Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Royaume-Uni
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Royaume-Uni expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Le patrimoine resté en France
Vous partez à Londres et vous ne vendez rien. L’appartement de Lyon reste loué, le PEA reste ouvert, l’assurance-vie de 2011 reste alimentée, les parts de SCPI continuent de distribuer. La question que vous posez en rendez-vous est simple : « qu’est-ce que la France continue de me prendre ? » La réponse contredit l’intuition sur presque tous les postes. Sur vos dividendes, vos intérêts, vos plus-values de titres et vos contrats d’assurance-vie, la France perd l’essentiel de son droit d’imposer, et les prélèvements sociaux disparaissent purement et simplement. Sur votre immeuble, elle garde tout, et elle ajoute deux choses que vous n’aviez pas avant de partir : un taux minimum d’imposition et un impôt sur la fortune immobilière dont le plafonnement vous est fermé.
Ce chapitre traite les revenus de source française d’un résident fiscal du Royaume-Uni, poste par poste, et il traite aussi ce que le Royaume-Uni en fait — parce qu’un guide qui chiffre le côté français au point de base et laisse le côté britannique en abréviation ne sert à rien. Il traite en dernier la question que presque personne ne pose et qui coûte le plus cher : à partir de quand votre patrimoine français entre-t-il dans l’Inheritance Taxbritannique ?
Deux avertissements de méthode commandent tout ce qui suit. Le premier tient au calendrier. L’année fiscale britannique court du 6 avril au 5 avril : l’année 2026-27couvre le 6 avril 2026 au 5 avril 2027. Vos revenus français sont déclarés en France par année civile et au Royaume-Uni par année fiscale britannique. Le rattachement temporel diffère, et il décale mécaniquement le crédit d’impôt britannique par rapport à l’impôt français effectivement payé. Chaque chiffre de ce chapitre porte son millésime ; un montant britannique « 2026 » sans précision est inexploitable.
Le second avertissement porte sur le Brexit, et il coupe dans les deux sens. Le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Sur les cinq dispositifs français où cette distinction joue dans ce chapitre, le résultat est différent à chaque fois. Il n’existe pas de règle générale « donc c’est le régime des États tiers », et l’erreur inverse — « donc rien n’a changé » — est aussi coûteuse. Le représentant fiscal des plus-values immobilières est devenu obligatoire ; l’exonération de CSG et de CRDS est maintenue ; le sursis d’exit tax reste de plein droit ; l’exonération de 150 000 € reste ouverte à un ressortissant français ; le régime dit Schumacker, lui, se ferme. Chacun de ces points se vérifie sur son propre texte.
Dernière précision de champ, qui vaut pour tout le chapitre : les barèmes britanniques reproduits sont ceux d’Angleterre, du pays de Galles et d’Irlande du Nord. Un client installé à Édimbourg relève de taux différents sur les revenus non financiers, dont les revenus fonciers : l’Écosse applique six tranches d’income tax, de 19 % à 48 %pour l’année fiscale 2026-27.
Trois erreurs qui circulent, et qui coûtent respectivement 9,7 points, 150 000 € et une clôture de plan
« Le Brexit fait passer vos revenus fonciers français à 17,2 %. » C’est ce qu’annonçait une FAQ de la DGFiP rédigée avant le 1er janvier 2021, au futur. La page vivante d’impots.gouv.fr, mise à jour le 19 juillet 2023 et servie inchangée au 29 juillet 2026, dit l’inverse : « les résidents britanniques continuent de bénéficier de cette exonération de CSG et CRDS ». Seul reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %, sous trois conditions détaillées plus loin. L’écart avec 17,2 % n’est pas un écart de trésorerie : c’est 9,7 points de charge définitive, la CSG et la CRDS n’étant pas imputables au Royaume-Uni.
« Vous perdez l’exonération de 150 000 € sur vos plus-values immobilières, le Royaume-Uni n’étant plus dans l’EEE. »Faux. La condition posée par le 2° du II de l’article 150 U du CGI porte sur la nationalité du cédant, pas sur sa résidence. Un ressortissant français reste ressortissant d’un État membre de l’Union où qu’il vive. L’exonération demeure ouverte ; elle est en revanche fermée à un ressortissant britannique.
« Le PEA se garde, il n’y a rien à faire. »Le transfert du domicile hors de France n’emporte pas la clôture du plan, sauf transfert dans un État ou territoire non coopératif — et le Royaume-Uni n’en est pas un. Mais le Brexit a créé une cause de clôture d’origine tout autre : les titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni ont cessé d’être éligibles, et leur détention constitue un manquement aux règles de fonctionnement du plan sanctionné par la clôture au titre de l’article 1765 du CGI. La période de tolérance de neuf mois organisée par l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 est expirée depuis septembre 2021. Le contrôle à faire avant le départ n’est donc pas « faut-il clôturer ? » mais « le plan contient-il encore une seule ligne britannique ? ».
Ce que la France garde, ce qu’elle perd : la carte en une table
La répartition du droit d’imposer entre les deux États est fixée par la convention du 19 juin 2008, ratifiée par la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009, entrée en vigueur le 18 décembre 2009 et publiée par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010. Elle a été modifiée par la convention multilatérale BEPS, dont les dates utiles ne sont pas les dates d’entrée en vigueur mais les dates de prise d’effet : 1er avril 2020 pour la corporation taxet 6 avril 2020 pour l’income tax et la capital gains taxcôté britannique ; côté français, périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er juillet 2019. Le chapitre 10 en donne la lecture article par article ; ce qui suit n’en retient que la grille.
| Revenu de source française perçu par un résident du Royaume-Uni | Article | Qui impose |
|---|---|---|
| Revenus d'immeubles situés en France | 6 § 1 | France, imposition non exclusive ; le Royaume-Uni impose aussi et accorde un crédit |
| Dividendes de sociétés françaises | 11 § 1 b) | France, plafond de 15 % du brut ; le Royaume-Uni impose avec crédit |
| Intérêts de source française | 12 § 1 | Royaume-Uni seul — plafond de 0 % à la source |
| Redevances | 13 | Royaume-Uni seul — plafond de 0 % à la source |
| Gains sur immeubles français | 14 § 1 | France |
| Gains sur titres non cotés à prépondérance immobilière française | 14 § 2 | France |
| Gains sur autres valeurs mobilières | 14 § 5 | Royaume-Uni seul |
| … sauf clause de rémanence : cédant résident de France à un moment quelconque des six années fiscales précédentes | 14 § 6 | La France peut imposer ; l'élimination de la double imposition lui incombe alors (art. 24 § 4 a)) |
| Salaires pour un emploi exercé en France | 15 § 1 | France, sous réserve de la règle des 183 jours du § 2 |
| Jetons de présence de sociétés françaises | 16 | France |
| Artistes et sportifs | 17 | France, au lieu d'exercice |
| Pensions privées et autres rémunérations similaires au titre d'un emploi antérieur | 18 | Royaume-Uni seul |
| Pensions publiques françaises | 19 § 2 | France seule, sauf résident britannique de nationalité britannique sans nationalité française |
| Pensions afférentes à un emploi dans une activité industrielle ou commerciale exploitée par l'État ou une collectivité | 19 § 3 | Renvoi à l'article 18 : Royaume-Uni seul |
| Tout revenu non traité ailleurs | 23 § 1 | Royaume-Uni seul |
Une ligne de cette table mérite d’être lue deux fois, parce qu’elle est pratiquement absente du corpus francophone. L’article 14 § 6dispose que les dispositions du § 5 « n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné ». C’est la stipulation qui autorise la France à maintenir une imposition des plus-values mobilières après votre départ. La seconde branche, presque toujours amputée dans les reprises, a son domaine propre : elle vise la personne qui a été résidente de France à un moment quelconque de l’année de la cession, c’est-à-dire, au premier chef, l’année du départ elle-même.
Attention à ne pas en tirer plus qu’elle ne dit. C’est une clause permissive : elle lève un obstacle conventionnel, elle ne crée aucune base imposable. Côté français, il n’existe pas de mécanisme interne général de rattrapage des plus-values réalisées pendant la non-résidence ; le dispositif français est l’exit tax de l’article 167 bis, dont le fait générateur est le transfert de domicile, non le retour. Côté britannique, la base existe — c’est la temporary non-residence de la section 1M du Taxation of Chargeable Gains Act 1992 — mais elle ne joue que si la période de non-résidence est de cinq ans ou moins, au sens du § 110 de l’annexe 45 du Finance Act2013. Il existe donc une zone entre cinq et six ans où la convention permet l’imposition et où le droit britannique ne l’exerce pas. La « symétrie » France / Royaume-Uni que l’on lit parfois n’existe pas.
Les revenus fonciers : le seul poste vraiment lourd
L’article 6 § 1 attribue à la France le droit d’imposer les revenus de vos immeubles français, sans exclusivité. Le Royaume-Uni impose également, et élimine la double imposition par crédit au titre de l’article 24 § 1 a). Concrètement, vous êtes imposé deux fois et vous récupérez d’un côté ce que vous avez payé de l’autre — dans une limite dont nous verrons qu’elle est plus étroite qu’on ne le croit.
Côté français, rien d’exotique dans la détermination du résultat : régime réel ou micro-foncier selon les règles habituelles, imposition au barème progressif. Deux différences avec votre situation d’avant le départ. D’abord, il n’y a pas de retenue à la source : ni l’article 182 A ni l’article 182 B ne visent les revenus fonciers, et vous déposez une déclaration n° 2042 accompagnée de la 2044 auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Ensuite, et c’est le point qui change le calcul, le barème s’applique avec le taux minimum de l’article 197 A, sauf option pour le taux moyen.
Côté britannique, vos loyers français constituent un overseas property businessimposable à l’income tax. Le résultat déclaré au Royaume-Uni est calculé selon les règles britanniques, pas selon le résultat foncier français : les écarts d’assiette sont structurels, à commencer par la restriction de déduction des intérêts d’emprunt applicable aux logements d’habitation, remplacée par une réduction d’impôt. Vous tiendrez donc deux comptabilités du même bien, et elles ne donneront pas le même résultat.
Une échéance britannique est déjà votée et vous concerne si vous êtes bailleur. À compter du 6 avril 2027, soit l’année fiscale 2027-28, le Royaume-Uni crée des taux propres aux revenus fonciers : property basic rate 22 %, property higher rate 42 %, property additional rate 47 %, soit deux points de plus que les taux généraux. C’est la section 7 du Finance Act2026 qui les fixe, dans une rédaction sans ambiguïté : « For the tax year 2027-28 the property rates of income tax are as follows—(a) the property basic rate is 22%, (b) the property higher rate is 42%, and (c) the property additional rate is 47%. » Les mêmes taux frappent l’épargne à la même date ; les dividendes, eux, ont augmenté un an plus tôt, au 6 avril 2026. Trois dates dans un même paquet budgétaire, et le corpus les confond régulièrement. Réserve de champ : les taux d’épargne valent pour tout le Royaume-Uni, tandis que la publication du 26 novembre 2025 rattache les taux fonciers à « England, Wales and Northern Ireland » tout en annonçant l’ouverture aux gouvernements dévolus d’Écosse et du pays de Galles d’une faculté de fixer leurs propres taux fonciers. Cette faculté n’est pas en vigueur au 29 juillet 2026 et la portée galloise du barème de 2027-28 n’est pas écrite en clair dans la source : rien ne doit en être affirmé à un lecteur résidant au pays de Galles.
Deux réserves sur cette réforme, et elles ne sont pas mineures. La première : la page GOV.UK de politique publiée le 26 novembre 2025 définit le property incomecomme « any income from letting land and buildings » et ne dit passi les immeubles situés hors du Royaume-Uni sont visés. Consultée le 29 juillet 2026, elle ne le précise toujours pas. L’application des nouveaux taux à vos loyers français n’est donc pas établie, et l’enjeu vaut plusieurs points. La seconde : la réduction d’impôt pour charges financières suit le mouvement. La section 6(8) et le § 40 de l’annexe 1 du Finance Act2026 substituent « PBR » à « BR » dans les sections 274AA(5) et 274C(2) de l’ITTOIA2005 : votre taux marginal passe de 40 à 42 %, mais votre réduction d’impôt passe symétriquement de 20 à 22 %. Le bailleur endetté n’est pas doublement pénalisé, contrairement à ce que l’on lit.
Le taux minimum de 20 et 30 %, et l’option qui l’écarte
L’article 197 A du CGI pose que l’impôt des personnes non domiciliées en France ne peut être inférieur à 20 %du revenu net imposable pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 %au-delà. Les taux sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.
Trois seuils circulent et se confondent en permanence. Mettons-les à plat. La limite supérieure de la deuxième tranche du barème, pour l’imposition des revenus de 2025, est de 29 579 € : c’est le seuil de bascule du taux minimum entre 20 et 30 %. Le barème lui-même, dans sa version issue de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, comporte une entrée à 11 600 €et des seuils à 29 579 €, 84 577 € et 181 917 €. Et les tranches de la retenue à la source de l’article 182 A pour les revenus de 2026 sont, elles, à 17 275 € et 50 112 €. Trois séries de chiffres, trois objets différents, trois millésimes différents.
| Fraction du revenu net imposable par part | Taux du barème (revenus 2025) |
|---|---|
| Jusqu'à 11 600 € | 0 % |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % |
Le texte de l’article 197 A permet d’écarter ces minima. Vous pouvez justifier que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de vos revenus de source française et étrangèreserait inférieur à 20 ou 30 % ; ce taux moyen s’applique alors à vos seuls revenus de source française. L’option se demande avec la déclaration, dans les délais légaux.
Ce que l'option pour le taux moyen change sur un revenu foncier de 24 000 €
SITUATION
Revenu foncier net de source française .................. 24 000 €
Revenus britanniques imposables (salaire) ............... 30 000 £
Célibataire, une part, aucun autre revenu français
SANS OPTION — taux minimum de l'article 197 A
Revenu net imposable de source française ................ 24 000 €
Fraction sous 29 579 € : taux minimum ...................... 20 %
Impôt sur le revenu ...................................... 4 800 €
AVEC OPTION — taux moyen
Revenus mondiaux reconstitués selon les règles françaises
(24 000 € de foncier + contre-valeur du salaire britannique,
retenue ici à 35 000 € pour l'exemple) ............... 59 000 €
Impôt français théorique sur 59 000 €, barème 2025,
une part .............................................. 10 804 €
Taux moyen = 10 804 / 59 000 .............................. 18,3 %
Impôt dû sur les seuls revenus français : 24 000 x 18,3 % 4 392 €
ECART ..................................................... 408 €Les montants d'impôt sont des illustrations construites sur le barème des revenus 2025 (CGI, art. 197 I-1) et sur une hypothèse de contre-valeur du salaire britannique ; ils ne constituent pas un calcul opposable. Ce que l'exemple montre est la mécanique : le taux moyen n'est intéressant que si vos revenus mondiaux, reconstitués selon les règles françaises, vous placent en dessous de 20 % de taux effectif. Au-delà, l'option se retourne contre vous et il faut y renoncer. Sur des revenus mondiaux élevés, le taux moyen dépasse 30 % et l'option n'a plus d'objet.
L’option n’est pas automatique et elle se paie en pièces justificatives. La doctrine exige la production d’une copie certifiée de l’avis d’imposition de l’État de résidence, du double de la déclaration de revenus du foyer complet, ou de documents probants alternatifs lorsque la législation locale rend l’avis indisponible ; une déclaration sur l’honneurest admise pour les résidents d’un État membre de l’Union ou d’un État lié à la France par une convention d’assistance administrative.
Deux réserves sur le taux moyen, que nous ne comblons pas
La doctrine que nous citons est datée du 6 avril 2017. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-10, §§ 360 à 400, est la seule version que nous ayons localisée. Elle est antérieureà l’introduction du taux minimum de 30 % par la loi de finances pour 2019 et ne mentionne que le taux de 20 %. Une version postérieure n’a pas été retrouvée au 29 juillet 2026. Nous ne concluons pas de cette absence à l’absence de doctrine plus récente.
Le décalage des deux années fiscales n’est réglé nulle part.Le Royaume-Uni est lié à la France par une clause d’assistance administrative (article 27 de la convention de 2008), ce qui devrait ouvrir la tolérance de la déclaration sur l’honneur ; nous n’avons pas trouvé de confirmation administrative postérieure à 2021. Surtout, le tax calculationdélivré par HMRC porte sur une période du 6 avril au 5 avril, et non sur l’année civile française. Aucune doctrine française consultée le 29 juillet 2026 n’indique comment retraiter ce décalage pour apprécier le taux moyen. En pratique, nous constituons le dossier avec les deux tax calculationsqui chevauchent l’année civile et une note de reconstitution au prorata ; c’est une méthode de prudence, pas une règle opposable.
Les retenues à la source : 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B
Quatre articles du CGI organisent le prélèvement à la source sur les sommes versées par un débiteur français à une personne non domiciliée en France. Ils n’ont ni le même champ, ni le même taux, ni les mêmes effets, et le débiteur français les applique par défaut, sans se préoccuper de la convention.
| Article | Ce qu'il vise | Taux | Sort pour un résident du Royaume-Uni |
|---|---|---|---|
| 182 A | Traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française, à l'exception des revenus visés à l'article 182 A bis. Base : montant net déterminé selon les règles de l'impôt sur le revenu | Barème à trois tranches, 0 %, 12 % et 20 % (voir table suivante). 8 % et 14,4 % pour les revenus de source DOM | Subsiste sur les salaires d'un emploi exercé en France (art. 15 § 1) et sur les pensions publiques (art. 19 § 2). À écarter sur les pensions privées et du régime général (art. 18 : Royaume-Uni seul) |
| 182 A bis | Rémunérations versées à des artistes, pour des prestations artistiques fournies ou utilisées en France, à des personnes sans installation professionnelle permanente en France | 15 % du montant brut diminué d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels | Subsiste : l'article 17 de la convention réserve à la France le droit d'imposer au lieu d'exercice |
| 182 A ter | Avantages tirés de l'attribution d'options sur titres, d'actions gratuites et de dispositifs assimilés, au moment de la levée ou de la cession | Selon la nature de l'avantage | À examiner cas par cas : la qualification conventionnelle dépend du rattachement de l'avantage à une activité exercée en France. Point à instruire avec un conseil |
| 182 B | Sommes versées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France : prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, redevances de propriété intellectuelle, sommes versées à des sportifs | Taux prévu au deuxième alinéa de l'article 219 ; 15 % pour les activités sportives ; 75 % pour les sommes payées dans un ETNC, la retenue étant alors définitive | À écarter sur les redevances (art. 13 : 0 % à la source) et sur les prestations sans établissement stable (art. 7 ou 23 : Royaume-Uni seul). Subsiste pour les sportifs (art. 17) |
Le tarif de l’article 182 A applicable aux revenus de l’année 2026 est reproduit ci-dessous dans ses cinq périodicités. La colonne trimestrielle est celle dont un retraité a besoin, et elle manque à la plupart des présentations en ligne : les pensions françaises sont fréquemment servies par trimestre.
| Taux | Annuel | Trimestriel | Mensuel | Hebdomadaire | Journalier |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | ≤ 17 275 € | ≤ 4 319 € | ≤ 1 440 € | ≤ 332 € | ≤ 55 € |
| 12 % | > 17 275 € et ≤ 50 112 € | > 4 319 € et ≤ 12 528 € | > 1 440 € et ≤ 4 176 € | > 332 € et ≤ 964 € | > 55 € et ≤ 161 € |
| 20 % | > 50 112 € | > 12 528 € | > 4 176 € | > 964 € | > 161 € |
Une retenue prélevée à tort ne se rattrape pas au Royaume-Uni. C’est le point le plus coûteux de cette section et il n’apparaît nulle part dans le corpus francophone. La section 33 du Taxation (International and Other Provisions) Act2010, intitulée « Limit on credit: minimisation of the foreign tax », plafonne le crédit britannique au montant qui aurait été dû si « all reasonable steps » avaient été prises pour minorer l’impôt étranger, ces diligences incluant « (a) claiming, or otherwise securing the benefit of, reliefs, deductions, reductions or allowances, and (b) making elections for tax purposes », au regard tant du droit interne étranger que des conventions.
Autrement dit : si la convention vous permettait d’écarter la retenue française et que vous ne l’avez pas fait, HMRC vous refuse le crédit. La retenue de l’article 182 A prélevée sur votre pension du régime général, la retenue de l’article 182 B prélevée sur vos redevances, le prélèvement forfaitaire prélevé par l’assureur sur votre rachat d’assurance-vie : dans les trois cas, la convention attribue l’imposition au seul Royaume-Uni, et dans les trois cas le prélèvement français devient une charge définitive si vous ne l’avez pas écarté. La seule voie de récupération est française : écartement préalable auprès du débiteur, à défaut réclamation contentieuse. La démarche auprès du débiteur français n’est pas un confort administratif, c’est la condition du non-frottement.
La pièce à produire est nommée par la convention elle-même. L’article 30 § 2 subordonne le bénéfice des avantages conventionnels à la production d’une déclaration détaillant les revenus concernés etd’une attestation de l’administration fiscale de l’autre État confirmant la résidence. Pour vous, c’est le certificate of residencedélivré par HMRC. Comptez plusieurs semaines de délai, et demandez-le avant l’opération, pas après.
L’article 197 B : les tranches à 0 et 12 % sont libératoires
Voici le mécanisme le moins compris de la fiscalité des non-résidents, et celui qui fait la différence entre une pension publique correctement déclarée et une pension surimposée pendant dix ans. Voici le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 septembre 1994, modifiée par l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 :
CGI, article 197 B — texte intégral
« Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »
Source : Légifrance, LEGIARTI000006303131, consulté le 29 juillet 2026. Le renvoi est au a de l’article 197 A— le barème progressif — et non à l’article 197 A pris globalement, ce qui écarte du champ de la comparaison le taux minimum du b).
Ce que cela produit, en langage opérationnel. La fraction de vos salaires et pensions qui relève des tranches à 0 % et 12 %de l’article 182 A — soit, pour les revenus de 2026, jusqu’à 50 112 € par an — est libératoire. Elle sort de l’assiette du barème, et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction relevant de la tranche à 20 % est reprise au barème, la retenue de 20 % correspondante étant, elle, imputable. Et si la retenue globale excède l’impôt qui résulterait du barème appliqué à la totalité, vous pouvez en demander le remboursement.
Une pension de fonctionnaire d'État de 62 000 € servie à Londres
DONNEES
Pension publique française, art. 19 § 2 : imposable en France
Montant annuel brut ..................................... 62 000 €
Montant net après abattement de 10 % .................... 55 800 €
Nationalite francaise : condition de l'art. 197 B remplie
RETENUE A LA SOURCE DE L'ARTICLE 182 A (revenus 2026)
Tranche a 0 % : 17 275 € ................................... 0 €
Tranche a 12 % : (50 112 - 17 275) = 32 837 € x 12 % ... 3 940 €
Tranche a 20 % : (55 800 - 50 112) = 5 688 € x 20 % ..... 1 138 €
Retenue totale prelevee par le debiteur .................. 5 078 €
IMPOSITION DEFINITIVE
Fraction liberatoire (0 % et 12 %) ...................... 50 112 €
-> hors assiette du bareme ; retenue de 3 940 € non imputable
Fraction reprise au bareme ............................... 5 688 €
-> avec taux minimum de 20 % ............................ 1 138 €
-> retenue de 1 138 € imputable ......................... 1 138 €
Solde a payer au titre du bareme ............................. 0 €
CHARGE FISCALE FRANCAISE TOTALE .......................... 5 078 €
Taux effectif sur le brut .................................. 8,2 %Illustration construite sur le tarif de l'article 182 A applicable aux revenus de 2026 (BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026) et sur un abattement forfaitaire de 10 % non plafonné pour la simplicité de la démonstration. Elle n'a pas valeur de calcul opposable. Le point à retenir est la mécanique : sans l'article 197 B, la totalité des 55 800 € serait reprise au barème avec un taux minimum de 20 % sur les 29 579 premiers euros et 30 % au-delà, soit un impôt très supérieur. Le caractère libératoire des deux premières tranches est le principal avantage fiscal du retraité public expatrié, et il joue automatiquement — encore faut-il ne pas déclarer la fraction libératoire dans les cases du barème.
Une réserve rarement signalée pèse sur ce mécanisme : le texte vise littéralement les « personnes de nationalité française ». Pour l’écrasante majorité des lecteurs de ce guide, la condition est remplie de plein droit. Pour un ressortissant britannique résidant au Royaume-Uni et percevant une pension publique française, l’application du mécanisme suppose de passer par la clause de non-discrimination de l’article 25 de la convention. Le texte de l’article 197 B est vérifié ; son extension aux non-nationaux par la doctrine n’a pas été retrouvée dans une source administrative actualisée au 29 juillet 2026. Un couple franco-britannique dont le conjoint britannique perçoit une pension publique française doit faire trancher ce point avant de calibrer ses déclarations.
Salaires et pensions de source française : qui impose quoi
Les salaires suivent le lieu d’exercice. L’article 15 § 1 attribue à la France le droit d’imposer la rémunération d’un emploi exercé en France, sous réserve de la règle des 183 jours du § 2. Si vous êtes salarié d’un employeur britannique et que vous passez quelques jours par mois dans les locaux parisiens du groupe, la fraction de rémunération afférente à ces jours peut devenir imposable en France : c’est un sujet de split payroll qui se traite avant la première mission, pas au moment de la déclaration.
Les pensions, elles, ne suivent pas le montant, ni l’âge, ni la durée d’expatriation. Elles suivent qui vous a employé. Le chapitre 09 traite la question en détail ; trois lignes suffisent ici, parce qu’elles commandent l’application des retenues que nous venons de décrire. Une pension du régime général, ARRCO-AGIRC ou d’un régime complémentaire privé relève de l’article 18 : elle est imposable au seul Royaume-Uni, et la retenue de l’article 182 A ne doit pas être prélevée. Une pension de fonctionnaire d’État, de collectivité territoriale ou d’établissement public relève de l’article 19 § 2 : elle est imposable en France seule, sauf si vous êtes résident britannique et possédez la nationalité britannique sans posséder en même temps la nationalité française.
La dichotomie s’arrête là où le corpus s’arrête d’habitude, et l’article 19 comporte deux paragraphes de plus. Le § 3renvoie aux articles 15 à 18 — donc, pour les pensions, à l’article 18 et à l’imposition exclusive au Royaume-Uni — les rémunérations et pensions afférentes à des services rendus « in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof or by a statutory body of either ». Une pension servie au titre d’un emploi dans une activité industrielle ou commerciale exploitée par l’État ou une collectivité n’est donc pas nécessairement imposable en France. Le § 4 b)exonère d’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, une liste de pensions britanniques d’invalidité et de guerre, à la condition qu’elles soient exonérées d’impôt britannique.
Une zone grise subsiste, et elle concerne beaucoup de monde. La convention de 2008 ne comporte pasd’article propre aux pensions de sécurité sociale. Le texte consolidé et DT7264, consultés le 29 juillet 2026, ne mentionnent aucun traitement particulier des pensions du régime général. Le rattachement à l’article 18 est la lecture que suggère la structure du texte — l’article 18 ne comporte qu’une seule phrase, sans paragraphe numéroté — mais il n’a pas été confirmé par un commentaire administratif français explicite. L’enjeu est plus élevé pour les retraités modestes que pour les autres, puisqu’il décide de l’application ou non de la retenue de l’article 182 A sur la totalité de leur revenu.
Dividendes français : 12,8 %, et rien à réclamer
Vos dividendes de sociétés françaises supportent la retenue à la source de l’article 119 bis 2 du CGI, au taux fixé par l’article 187, soit 12,8 % pour les personnes physiques. Le taux est porté à 75 %pour les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A — le Royaume-Uni n’en est pas un.
L’article 11 § 1 b) de la convention plafonne l’impôt de l’État de source à 15 % du montant brut pour le bénéficiaire effectif. Le taux interne français est inférieurau plafond conventionnel. Conséquence pratique que le corpus francophone rate systématiquement : en tant que personne physique, vous n’avez rien à réclamer. La retenue de 12,8 % est déjà conforme. Les démarches de « réduction au taux conventionnel de 15 % » que proposent certains intermédiaires n’ont pas d’objet pour un particulier ; elles en ont un pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés détenant au moins 10 % du capital, qui relève du § 1 c) et bénéficie d’une exonération totale à la source.
Un carve-out mérite attention si vous détenez des actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées ou des parts d’OPCI. L’article 11 § 5écarte les alinéas b), c) et d) pour les dividendes versés sur des revenus ou gains immobiliers par un véhicule d’investissement qui distribue annuellement la plus grande partie de ces revenus et en est exonéré, lorsque le bénéficiaire effectif détient 10 % ou plusdu capital : le taux de droit interne s’applique alors sans plafond. HMRC le confirme dans DT7264 par la note « REIT dividends are taxed at the rate provided for by the domestic law », applicable à cette hypothèse. La ligne « Property income dividends — 15% » de la même page vise le cas inverse, celui d’une participation inférieure à 10 %, et elle ne doit pas être citée à l’appui de la clause. Cette dissymétrie de lecture circule beaucoup : les deux mentions figurent sur la même page HMRC et disent des choses opposées.
Côté britannique, vos dividendes français sont des foreign dividendsimposables à l’income taxaux taux dividendes, avec crédit pour la retenue française, plafonné au taux conventionnel de 15 % et de toute façon au montant effectivement retenu, soit 12,8 %. Les taux ont augmenté au 6 avril 2026.
| Taux britannique sur les dividendes | Année fiscale 2025-26 | Année fiscale 2026-27 |
|---|---|---|
| Ordinary rate (basic) | 8,75 % | 10,75 % |
| Upper rate (higher) | 33,75 % | 35,75 % |
| Additional rate | 39,35 % | 39,35 % (inchangé) |
| Dividend allowance | 500 £ | 500 £ |
Intérêts et redevances : zéro des deux côtés, à condition de le demander
Vos intérêts de source française ne supportent aucune retenue à la source en France, non par l’effet d’une exonération expresse mais parce que le prélèvement de l’article 125 A du CGI est réservé, par son I, aux « personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». La seule exception est le prélèvement obligatoire du III du même article, qui frappe les revenus dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de Francedans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A — le critère est le lieu de paiement, non la résidence du bénéficiaire — au taux de 75 % fixé par le 2° du III bis. La page Mes intérêtsd’impots.gouv.fr, mise à jour le 10 mars 2026, l’énonce : « Ils sont en principe exonérés si votre foyer ne se situe pas en France ».
L’article 12 § 1 de la convention attribue l’imposition exclusivement au Royaume-Uni : « shall be taxable only in that other State ». Le plafond conventionnel est donc de 0 %, ce que DT7264 confirme. Droit interne et convention convergent : rien à payer en France, rien à réclamer. Même résultat sur les redevances, que l’article 13 attribue au seul Royaume-Uni avec un plafond de 0 % à la source : la retenue de l’article 182 B doit être écartée ou restituée.
Côté britannique, vos intérêts français sont imposés aux taux savings, avec la personal savings allowance applicable à votre tranche et le starting rate for savingsde 0 % jusqu’à 5 000 £. Ces taux augmentent de deux points au 6 avril 2027, année fiscale 2027-28 : savings basic rate22 %, savings higher rate 42 %, savings additional rate47 %. Un effet de bord de cette réforme est rarement relevé et il change les calculs : à compter d’avril 2027, « reliefs and allowances will only be applied to property, savings and dividend income after they have been applied to other sources of income ». L’ordre d’imputation des abattements change.
Les prélèvements sociaux : le champ réel, deux catégories et pas une de plus
Voici le point où le corpus francophone se trompe le plus souvent, et dans les deux sens. Un non-résident n’est redevable des contributions sociales que sur deux catégories de revenus : les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles, en application du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui renvoie au a du I de l’article 164 Bdu CGI ; et les plus-values immobilières imposées au prélèvement de l’article 244 bis A, en application du I bis de l’article L. 136-7.
Tout le reste est hors champ. Vos dividendes français : pas de prélèvements sociaux. Vos intérêts : pas de prélèvements sociaux. Vos plus-values mobilières, vos produits d’assurance-vie, vos produits de PEA, vos revenus de PER : pas de prélèvements sociaux. La page Mes intérêtsd’impots.gouv.fr, mise à jour le 10 mars 2026, le dit sans ambiguïté : « Les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux […] si vous n’êtes pas fiscalement résident en France ». Et la FAQ des non-résidents, mise à jour le 19 juillet 2023, borne le champ aux « revenus immobiliers et […] plus-values immobilières de source française ».
Ce n’est pas un détail de trésorerie. Sur un portefeuille de titres qui rapporte 40 000 € de dividendes français par an, la sortie du champ des prélèvements sociaux représente 6 880 € d’économie annuelle au taux de 17,2 %. C’est, avec l’exonération conventionnelle des plus-values mobilières, le principal gain fiscal français de l’expatriation britannique — et il est acquis sans démarche, sans montage et sans risque.
La location meublée : un point que nous ne tranchons pas
Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne vise que les revenus mentionnés au adu I de l’article 164 B du CGI. Les bénéfices de location meublée relèvent littéralement du cdu même I, qui vise séparément les revenus d’exploitations sises en France. Aucune doctrine administrative consultée le 29 juillet 2026 ne tranche la question.
Les deux textes ont été relus : CSS, art. L. 136-6 I bis, version en vigueur au 16 février 2025, qui n’assujettit les non-résidents qu’« à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B » du CGI, sans viser aucune autre lettre ; et CGI, art. 164 B I, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, dont le a) vise les revenus d’immeubles et le c) les revenus d’exploitations. La lecture littérale conduit à exclure le meublé du champ des prélèvements sociaux du non-résident. Nous ne la publions pas comme une solution : elle n’est confirmée par aucune source. Un bailleur en meublé qui envisage Londres avec un patrimoine locatif significatif doit faire poser la question par écrit, et provisionner l’hypothèse défavorable en attendant.
17,2 ou 18,6 % : ce que nous publions et pourquoi
Le I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la CSG à 10,6 % pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7. Le IV du même article maintient un taux de 9,2 %pour cinq catégories limitativement énumérées : les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ; les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ; certains intérêts et primes du II du même article ; les produits du 3° de ce II ; les produits, rentes viagères et rentes d’épargne du 4°. La version applicable est celle en vigueur depuis le 27 juin 2026, issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
| CSG | CRDS | Prélèvement de solidarité | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Régime maintenu au IV de l'article L. 136-8 | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Régime relevé du I 2° de l'article L. 136-8 | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Résident britannique remplissant les trois conditions d'exonération | 0 % | 0 % | 7,5 % | 7,5 % |
Nous publions 17,2 %, comme position administrative, et nous signalons la controverse — parce qu’elle est réelle et qu’un lecteur qui la découvre ailleurs conclurait que ce guide s’est trompé. Le 2° du IV vise « les plus-values mentionnées au 2° du Ide l’article L. 136-7 ». Or les plus-values immobilières des non-résidents sont visées au I bisdu même article, pas au I. Une lecture littérale du renvoi conduirait donc à 18,6 %. La position administrative publiée retient 9,2 % de CSG, soit 17,2 %.
Le même problème de renvoi affecte les revenus fonciers : le 1° du IV vise « les revenus mentionnés au a du Ide l’article L. 136-6 », alors que l’assujettissement des non-résidents est prévu au I bisdu même article. Deux lectures s’opposent : soit le IV 1° désigne une catégorie de revenus— les revenus fonciers — auquel cas les non-résidents en bénéficient et le taux est de 17,2 % ; soit il désigne un paragraphe précis, auquel cas les non-résidents en sont exclus et le taux serait de 18,6 %. Aucune actualité BOFiP ni brochure DGFiP visant expressément les non-résidents pour l’année 2026 n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. La première lecture est la plus naturelle et la seule cohérente avec la doctrine publiée sur les plus-values.
Une règle de méthode découle de tout cela, et elle vaut au-delà de ce chapitre : ne jamais substituer un taux globalement. Le IV de l’article L. 136-8 maintient 9,2 % pour cinq catégories, et l’expression « PFU 30 % » reste exacte sur l’assurance-vie. Un rédacteur qui remplacerait mécaniquement 17,2 par 18,6 dans tout un document produirait une demi-douzaine d’erreurs.
Le taux de 7,5 % : le point où l’intuition « État tiers » se trompe
Deux documents de la même administration se contredisent, et une part importante du corpus cite encore le mauvais. Reprenons dans l’ordre.
La FAQ Brexit de la DGFiP du 16 février 2021, à sa question 5, annonçait qu’« à compter du 1erjanvier 2021, les résidents britanniques ne bénéficieront plus de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus du patrimoine », le Royaume-Uni n’étant plus soumis au règlement (CE) n° 883/2004, et concluait au taux global de 17,2 %. Elle était rédigée prospectivement, au futur, avant l’échéance.
La FAQ Brexit du 14 janvier 2022a abandonné cette réponse. Elle énonce qu’« eu égard aux accords de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne signés les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020, cette exonération est maintenue » pour les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2021, pour les contribuables qui remplissent trois conditions. La doctrine opposable a suivi : le BOI-RFPI-PVINR-20-20, version du 29 juin 2022, reprend les trois conditions à sa section III et conclut au maintien du seul prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Et la page vivante d’impots.gouv.fr, mise à jour le 19 juillet 2023 et servie inchangée au 29 juillet 2026, l’écrit en toutes lettres : « Bien que le Royaume-Uni soit sorti de l’Union Européenne le 1er janvier 2021, les résidents britanniques continuent de bénéficier de cette exonération de CSG et CRDS. Ces revenus demeurent soumis à un prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. »
Les trois conditions cumulatives du taux de 7,5 %
- Être affilié à la sécurité sociale britannique. Pour un salarié cotisant au National Insurance, la condition ne pose aucune difficulté. Pour un inactif, un rentier ou un retraité, elle mérite d’être documentée avant de cocher la case.
- Être ressortissant ou résident légal de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre de l’Union européenne. Un Français installé à Londres remplit la condition deux fois.
- Ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.C’est la condition qui pose le vrai problème, et elle fait l’objet de la section suivante.
Attention à la formulation des sources : la FAQ des non-résidents de 2023 ne mentionne qu’unecondition, l’affiliation. Le BOFiP et la FAQ Brexit de 2022 en posent trois. Retenir les trois : c’est la version doctrinalement la plus complète sur le point britannique.
Le fondement juridique de ce maintien est le point faible du dispositif, et nous ne le dissimulons pas. L’exonération du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale est littéralement conditionnée à ce que la personne relève « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] d’une législation soumise à ces dispositions ». Le Royaume-Uni n’y est plus soumis. L’administration fonde donc l’exonération non pas sur le texte du code mais sur les accords de sortie : l’accord de retrait et l’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020, dont le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale pose, à son article SSC.10, la règle de l’unicité de législation. La base textuelle du maintien après la sortie du champ du règlement 883/2004 n’est établie par aucune des deux sources, et la deuxième condition posée par la DGFiP — la nationalité ou la résidence légale — n’a pas d’équivalent littéral à l’article SSC.2 du protocole, dont le champ personnel est défini sans condition de nationalité. Nous appliquons la position administrative parce qu’elle est publiée, vivante et favorable ; nous signalons que sa démonstration nous échappe.
Une question voisine reste ouverte, et elle intéresse ceux qui sont partis tôt. L’accord de retrait protège une population définie — les personnes en situation transfrontalière au 31 décembre 2020, aussi longtemps qu’elles y demeurent sans interruption — avec une intensité juridique supérieure au protocole de l’accord de commerce et de coopération. Il en résulterait qu’un Français installé au Royaume-Uni avantle 31 décembre 2020 dispose, en cas de contentieux, d’un fondement plus solide qu’un Français parti en 2024. Cette hiérarchie n’a aucune traduction dans la doctrine française consultée : la FAQ de 2022 et le BOFiP de 2022 posent un régime unique pour tous les résidents britanniques affiliés, quelle que soit la date de leur départ de France, et ils visent les deux accords sans distinguer. Nous ne créons pas une distinction que l’administration ne fait pas ; nous notons que, si elle devait revenir sur sa position, les deux populations ne seraient pas armées de la même façon.
En pratique, l’exonération se déclenche par une case. Sur la déclaration 2042 C, rubrique 8 « Divers », vous cochez la case 8SH pour le déclarant 1 et 8SIpour le déclarant 2. L’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année d’imposition ; pour les gains et plus-values, elle s’apprécie à la date de réalisation. Si les cases n’ont pas été cochées, ou si les prélèvements sociaux ont été acquittés au taux plein lors d’une vente immobilière, la voie est la réclamation contentieuse, dans les délais de droit commun, adressée par la messagerie sécurisée de l’espace particulier ou par courrier au service des impôts des particuliers non-résidents, avec la preuve d’affiliation et l’avis faisant apparaître les prélèvements dont la restitution est demandée. La FAQ Brexit de 2022 prévoit expressément cette restitution.
Le retraité titulaire d’un formulaire S1 : le point que nous ne tranchons pas
La troisième condition est de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Or le protocole de coordination prévoit, pour les titulaires de pension, un mécanisme de prise en charge des soins par l’État débiteur de la pension : c’est l’objet des articles SSC.21 à SSC.24, et c’est ce que matérialise le formulaire S1. Un retraité français installé à Londres dont les soins sont pris en charge par la France au moyen d’un S1 est-il, au sens du I ter de l’article L. 136-6 et de la troisième condition de la DGFiP, « à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » — et donc exclu du taux de 7,5 % ?
Nous ne le savons pas, et nous refusons de le deviner. Les pages officielles suivantes, consultées le 29 juillet 2026, ne mentionnent ni le formulaire S1, ni les titulaires de pension, ni la prise en charge des frais de santé par la France : la FAQ Brexit de la DGFiP du 14 janvier 2022 ; la page « Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? » d’impots.gouv.fr, mise à jour le 19 juillet 2023 ; et la section III du BOI-RFPI-PVINR-20-20, version du 29 juin 2022.
Deux lectures circulent chez les praticiens, et elles convergent toutes deux vers l’exclusion. La lecture stricte retient que la prise en charge des soins par la France via un S1 caractérise la qualité de personne à la charge d’un régime obligatoire français : la troisième condition n’est pas remplie, et le taux est de 17,2 %. La lecture littérale du code de la sécurité sociale observe que le I ter exige de relever « en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions » — et que le S1 signifie précisément que la législation compétente est la législation française : c’est la première condition qui échoue, avant même d’examiner la troisième. Même résultat, chemin différent. Mais aucune de ces deux lectures n’est adossée à une source primaire française.
La formulation que nous retenons, et l'ordre de grandeur du risque
« L’articulation entre le formulaire S1 français et l’exonération de CSG-CRDS issue de la jurisprudence de Ruytern’est pas tranchée à la date de rédaction ; elle doit être examinée dossier par dossier. » Aucune phrase de ce guide n’affirme qu’un retraité français au Royaume-Uni est, ou n’est pas, exonéré du fait de son S1.
La conséquence pratique mérite néanmoins d’être posée, parce qu’elle échappe à tout le monde. Un actif salarié au Royaume-Uni, affilié au National Insurance, remplit les trois conditions et paie 7,5 %sur ses revenus fonciers français. Le même, devenu retraité et titulaire d’un S1 délivré par la France, bascule probablement à 17,2 %. Sur un revenu foncier net de 30 000 €, cela fait passer la charge sociale de 2 250 € à 5 160 € par an — plus du double — sans que rien n’ait changé dans le patrimoine. Le basculement retraite est un rendez-vous fiscal, et il n’est presque jamais anticipé.
Un fait établi, qui ouvre une piste sans la garantir : l’article SSC.28 du protocole écarte les articles SSC.21 à SSC.27 pour « a pensioner or the members of their family who are entitled to benefits under the legislation of a State on the basis of an activity as an employed or self-employed person ». Un retraité qui exerce au Royaume-Uni une activité, même réduite, relève alors des articles SSC.15 à SSC.19 : il est assuré au titre de son activité, sans S1 français ni prise en charge française. La retraite anticipée avec activité de conseil est un cas fréquent, et cette voie mérite d’être instruite avant de conclure au taux plein.
Ce que le Royaume-Uni fait de vos prélèvements sociaux français
La CSG et la CRDS sont des impôts couvertspar la convention : l’article 2 § 1 b) les vise expressément à ses points (v) et (vi). C’est aussi ce qui rend le point contre-intuitif, parce qu’elles ne sont pas pour autant des impôts imputablesau Royaume-Uni. L’article 24 § 2 c) définit l’expression « impôt français » aux fins d’application du § 1, et il ne vise que « les impôts mentionnés aux points (i) à (iv) » de l’alinéa b) du § 1 de l’article 2. La liste s’arrête à (iv). La CSG (v) et la CRDS (vi) sont donc exclues du mécanisme de crédit par la lettre du texte, et pas seulement par une absence de position administrative.
HMRC le confirme expressément. Le manuel Double Taxation Relief, page DT7261, mise à jour du 7 juillet 2026, classe parmi les impôts admissiblesl’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et le « Solidarity levy (Prelevement de Solidarite) » ; et parmi les inadmissiblesles « contributions sociales généralisées » et les « contributions pour le remboursement de la dette sociale », par renvoi exprès à « Article 24(2)(c) ».
Sur le prélèvement de solidarité, une précision de fondement : il a été créé en 2019, après la convention, et il ne figure pas dans la liste des six impôts de l’article 2 § 1 b). Ce n’est pas un obstacle. Le chapeau du même § 1 b) vise « tous les impôts perçus pour le compte de l’État ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu […] et notamment » les six impôts énumérés. Le mot « notamment » rend la liste indicative. Le prélèvement de solidarité, assis sur des éléments de revenu, entre dans cette définition générale sans qu’il soit besoin de recourir à la clause d’extension du § 2. Aucune prise de position française expresse sur ce point n’a été retrouvée ; HMRC, lui, a tranché en faveur de l’admissibilité.
Reste la limite, et elle est plus sévère que la question de l’admissibilité. Le crédit d’impôt britannique est accordé, selon l’article 24 § 1 a), « à concurrence de l’impôt du Royaume-Uni calculé sur ce revenu ». Il ne peut donc pas excéder l’impôt britannique effectivement dû sur le même revenu foncier, calculé selon les règles britanniques. Il est nulsi votre résultat foncier britannique est nul ou déficitaire — hypothèse banale chez un bailleur endetté, les règles britanniques plafonnant la déduction des intérêts d’emprunt sur les logements d’habitation. Et il est nul par constructionpendant les années où vous revendiquez le régime des nouveaux arrivants, puisque vos loyers français y sont exonérés d’impôt britannique.
| Situation du bailleur résident du Royaume-Uni | Prélèvements sociaux français | Dont imputable au Royaume-Uni | Coût net non récupérable |
|---|---|---|---|
| Remplit les trois conditions d'exonération | 7,5 % (solidarité seule) | 7,5 % | 0 % |
| Ne les remplit pas (titulaire d'un S1, par exemple) | 17,2 % | 7,5 % | 9,7 % (CSG + CRDS) |
| Sur la lecture littérale à 18,6 % exposée plus haut | 18,6 % | 7,5 % | 11,1 % |
| Année de revendication du régime des nouveaux arrivants | 7,5 % ou 17,2 % selon le cas | 0 % | La totalité |
Plus-values mobilières : le Royaume-Uni seul, sauf deux exceptions
L’article 14 § 5 attribue l’imposition des gains sur valeurs mobilières exclusivement au Royaume-Uni. La France ne peut donc pas appliquer à un résident britannique le prélèvement de l’article 244 bis B sur les cessions de participations substantielles. Vous vendez vos titres français, vous ne payez rien en France, et aucun prélèvement social n’est dû.
Deux exceptions. La première est l’article 14 § 2 : les gains sur actions non cotées ou parts tirant leur valeur, ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, d’immeubles français, ainsi que les gains sur droits dans un partnership ou un trustà actif principalement immobilier français, restent imposables en France. Le véhicule interne est l’article 244 bis A. La seconde est la clause de rémanence de six années fiscales de l’article 14 § 6, décrite plus haut, dont la portée réelle est plus étroite que sa lettre.
Côté britannique, ces gains relèvent de la capital gains tax : 18 % et 24 % pour les personnes physiques en 2025-26 et en 2026-27, avec un annual exempt amount de 3 000 £ pour 2024-25, 2025-26 et 2026-27. Le chapitre 08 en détaille le calcul et, surtout, le piège des OPCVM français relevant du régime des offshore funds, qui peut faire passer une plus-value du régime de la CGT à celui de l’income taxà 45 %.
Un point de prix de revient mérite d’être posé, parce que la version simplifiée qui circule est incomplète. En règle générale, le Royaume-Uni retient le prix d’acquisition historiqueet non la valeur au jour de votre arrivée : la plus-value latente accumulée pendant votre résidence française est donc dans l’assiette britannique. Deux dispositifs y font exception. Le premier est la revendication du régime des nouveaux arrivants pendant la fenêtre de quatre ans. Le second concerne les clients déjà installés : l’annexe 11 du Finance Act 2025 institue un rebasing statutaire au 5 avril 2017, réservé aux personnes qui n’ont été domiciliées au Royaume-Uni à aucun moment d’une année fiscale antérieure à 2025-26, qui ont formulé au moins une revendication de la remittance basisau titre d’une des années 2017-18 à 2024-25, dont l’actif était détenu au 5 avril 2017 et n’a pas été situé au Royaume-Uni entre le 6 mars 2024 et le 5 avril 2025, et dont la cession intervient le 6 avril 2025 ou après. L’intéressé est alors réputé avoir acquis l’actif le 5 avril 2017 pour sa valeur vénale à cette date, une élection irrévocable permettant d’écarter le mécanisme cession par cession. Ce dispositif s’applique à des actifs français — titres, parts d’OPCVM, parts de SCPI — et peut effacer huit années de plus-value. Le chapitre 04 le traite en détail.
Renvoi : l'exit tax de l'article 167 bis, et la confusion des deux assiettes
L’exit tax relève du chapitre consacré au départ. Deux points doivent néanmoins figurer ici, parce qu’ils conditionnent la détention d’un compte-titres ou d’un PEA après l’installation.
Le champ, d’abord.L’article 167 bis ne se déclenche que si vous avez été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et que vous détenez soit au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société, soit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits d’une valeur globale supérieure à 800 000 €. Un immeuble détenu en direct n’est pas dans l’assiette ; les parts de SCI translucide non plus ; les titres d’une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés, si.
Le sursis, ensuite. Le transfert vers le Royaume-Uni ouvre le sursis de paiement de plein droit, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024 : la notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-A cas n° 1, inscrit le Royaume-Uni sur la liste des États concernés, et la DGFiP l’a écrit dans sa FAQ Brexit. Le IV de l’article 167 bis pose une condition substantielle — deux conventions d’assistance, administrative et au recouvrement, et absence d’inscription sur la liste de l’article 238-0 A — que le Royaume-Uni satisfait. Réserve de date impérative : la liste est celle du millésime applicable à l’année du transfert ; pour un départ en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice de l’année du départ qui commande. L’obligation déclarative subsiste dans tous les cas— déclaration n° 2074-ET l’année du départ et suivi annuel, à peine d’exigibilité immédiate dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure.
Et la confusion à ne jamais commettre.L’imposition porte sur les plus-values latentes à 12,8 % d’impôt sur le revenu, augmentés des prélèvements sociaux — la doctrine du cabinet retient un total de 31,4 %(12,8 + 18,6), sous la réserve de taux exposée plus haut, qui n’est pas levée. La garantie exigée en cas de sursis sur option, elle, est de 12,8 % du montant BRUTdes plus-values, sans abattement et sans prélèvements sociaux, en application du V du même article. Sur 5 millions d’euros de plus-values latentes : 1 570 000 €d’impôt, 640 000 €de garantie. Appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre est l’erreur la plus fréquente du sujet, et elle se chiffre en centaines de milliers d’euros. Le dégrèvement intervient au terme de 2 ans, porté à 5 ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 €. Le délai de quinze ans ne figure plus dans la version en vigueur ; les départs antérieurs au 1er janvier 2019 restent régis par la rédaction applicable à la date du transfert.
Plus-values immobilières : 19 %, et deux exonérations que l’on vous ferme à tort
Vous vendez l’appartement. Le prélèvement de l’article 244 bis A frappe les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles situés en France, de droits relatifs à ces immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière, de parts de fonds de placement immobilier, d’actions de SIIC et d’OPCI, par des personnes physiques non domiciliées fiscalement en France. Le taux est de 19 %pour les personnes physiques. S’y ajoutent les prélèvements sociaux : 7,5 %si vous remplissez les trois conditions, 17,2 % à défaut. Ils sont acquittés dans le mois suivant la cession, et l’exonération non appliquée se réclame ensuite. Un troisième étage est presque toujours oublié : la taxe sur les plus-values immobilières élevéesde l’article 1609 nonies G du CGI, qui vise expressément les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A. Elle frappe toute plus-value imposablesupérieure à 50 000 €, par tranches lissées, au taux de2 % à 6 % ; elle ne s’applique pas aux terrains à bâtir. Sur une plus-value imposable de 60 000 €, elle représente 1 200 €.
Deux exonérations vous restent ouvertes, et le corpus francophone vous les ferme toutes les deux à tort. Elles se cumulent avec les abattements pour durée de détention de droit commun.
L’ancienne résidence principale.L’article 244 bis A subordonne l’exonération au transfert du domicile fiscal « dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ». Ce n’est pas une condition d’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen : c’est une condition d’instruments d’assistance, exactement celle qui fonde le sursis de plein droit de l’exit tax. Le Royaume-Uni la satisfait. Trois conditions supplémentaires, systématiquement omises : la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année suivantcelle du transfert ; l’immeuble ne doit pas avoir été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession ; et vous ne devez pas avoir déjà bénéficié de cette exonération.
La deuxième condition est celle qui fait perdre l’exonération dans la vie réelle. Vous partez en septembre, vous mettez l’appartement en location le temps de trouver un acquéreur, vous vendez l’année suivante : l’exonération est perdue. Le calcul à faire avant le départ oppose donc une année de loyers à une exonération de plus-value, et il se fait avec des chiffres, pas avec une intuition.
L’exonération de 150 000 €.Elle plafonne à 150 000 € de plus-value nette imposable l’exonération dont bénéficient les cédants ressortissantsd’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions d’assistance requises. La condition porte sur la nationalité du cédant, pas sur sa résidence. Un ressortissant français installé au Royaume-Uni y reste éligible ; un ressortissant britannique résidant au Royaume-Uni en est exclu. Conditions à respecter : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ansà un moment quelconque antérieurement à la cession ; que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile hors de France — sans condition de délai si vous avez la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant la cession ; et dans la limite d’une résidence par contribuable. Le délai de dix ans vaut pour les cessions à compter du 1er janvier 2019 ; il était de cinq ans auparavant.
Vendre son ancienne résidence principale : deux calendriers, deux résultats
HYPOTHESES COMMUNES
Prix d'acquisition en 2012 ............................. 420 000 €
Prix de cession .......................................... 700 000 €
Plus-value brute avant abattements ..................... 280 000 €
Transfert du domicile fiscal a Londres ......... septembre N
Ressortissant francais, ancienne residence principale
SCENARIO 1 — vente le 30 novembre N+1, bien reste vide
Exoneration de l'ancienne residence principale (244 bis A)
Cession avant le 31 decembre de l'annee suivante ...... remplie
Aucune mise a disposition de tiers ................... remplie
Premiere utilisation de l'exoneration ................ remplie
Prelevement de 19 % ........................................... 0 €
Prelevements sociaux .......................................... 0 €
CHARGE FRANCAISE TOTALE ....................................... 0 €
SCENARIO 2 — meme vente, mais bien loue de janvier a octobre N+1
Exoneration de l'ancienne residence principale ............ PERDUE
Exoneration de 150 000 € (ressortissant francais) ...... applicable
Plus-value nette imposable apres abattements (hypothese) 210 000 €
Abattement de 150 000 € .................................. 60 000 €
Prelevement de 19 % ...................................... 11 400 €
Taxe sur les plus-values elevees (art. 1609 nonies G)
2 % x 60 000, plus-value imposable > 50 000 € .......... 1 200 €
Prelevements sociaux a 7,5 % (trois conditions remplies) . 4 500 €
CHARGE FRANCAISE TOTALE .................................. 17 100 €
Loyers encaisses sur 10 mois (hypothese 1 400 €/mois) .... 14 000 €
L'annee de location a coute 3 100 € nets, avant impot
britannique sur les loyers et avant frais de gestionIllustration construite sur des hypothèses explicites et arrondies ; elle ne constitue ni un calcul opposable ni une prévision. Les abattements pour durée de détention ont été appliqués de façon simplifiée. Ce que la comparaison montre est la structure de la décision : la mise en location, présentée comme une prudence de trésorerie, peut détruire une exonération totale. Et lorsqu'elle la détruit, c'est l'exonération de 150 000 € — accessible au ressortissant français, fermée au ressortissant britannique — qui limite les dégâts. Un couple franco-britannique n'a donc pas le même résultat selon lequel des deux détient le bien.
Le représentant fiscal accrédité : obligatoire, et ce qu’il coûte
Voici la dissymétrie la plus utile de tout le dossier, et elle tient dans un seul article du CGI. Le même article 244 bis A qui vous ouvrel’exonération de l’ancienne résidence principale sur un critère d’instruments d’assistance vous ferme, à son IV, la dispense de représentant fiscal sur un critère d’appartenance. Le IV réserve la dispense aux cédants « domicilié[s], établi[s] ou constitué[s] dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ». Le Royaume-Uni n’entre dans aucune des deux catégories. Deux conditions voisines dans le même article, deux résultats opposés.
La DGFiP l’a écrit sans détour dans sa FAQ Brexit, à la question 6 : « Selon le dispositif prévu par les articles 244 bis A et 244 bis B du CGI, le Royaume-Uni n’appartenant plus à l’Union Européenne ni à l’Espace économique européen, le cédant domicilié ou ayant son siège au Royaume-Uni devra désigner un représentant fiscal. » Le BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22 janvier 2025, consulté le 29 juillet 2026, ne mentionne pas le Royaume-Uni parmi les États dispensés : il énumère les États membres de l’Union, puis l’Islande et la Norvège, à l’exclusion du Liechtenstein, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement avec la France.
Une confusion circule sur ce point et elle vient d’une lecture croisée de deux réponses du même document. La question 2 de la FAQ Brexit énonce que « les opérateurs britanniques seront dispensés de désigner un représentant fiscal » — mais cette phrase figure dans la réponse consacrée à l’exit tax de l’article 167 bis, pas dans celle consacrée aux plus-values immobilières. Les deux réponses se lisent ensemble : exit tax, dispensé ; plus-value immobilière, obligatoire.
Trois dispenses restent néanmoins accessibles, et elles couvrent beaucoup de cessions ordinaires : un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant ; une plus-value totalement exonéréed’impôt sur le revenu etde prélèvements sociaux compte tenu de la durée de détention, soit en pratique plus de trente ans ; et la cession de votre ancienne résidence principaleen France. Notez le levier pratique de la première : le seuil de 150 000 € s’apprécie par cédant. Un bien détenu à deux et vendu 280 000 € échappe à l’obligation ; le même bien détenu par un seul n’y échappe pas.
Le coût, enfin, parce qu’il faut le dire. Les représentants agréés facturent un pourcentage du prix de cession, et non un forfait : sur une vente de plusieurs centaines de milliers d’euros, la facture se compte en milliers d’euros. Neuf sociétés disposent d’un agrément permanent, énumérées au § 150 du BOI-RFPI-PVINR-30-20. Ce coût entre dans tout arbitrage « vendre avant ou après le départ », et il s’ajoute à la perte éventuelle de l’exonération de résidence principale. La démarche prend plusieurs semaines, le notaire ne peut pas verser le prix tant que le représentant n’est pas désigné, et personne ne vous préviendra spontanément que le dossier est bloqué à ce stade.
L’IFI : le seul impôt que l’expatriation aggrave mécaniquement
Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière, en application du 2° de l’article 964 du CGI, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la seule fraction de leur valeur représentativede ces mêmes biens et droits immobiliers. Le seuil d’assujettissement est de 1 300 000 €.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
La convention de 2008 ne vous protège pas, et pour une raison simple : elle porte sur les impôts sur le revenu et les gains en capital, et ne comporte pas d’article « fortune ». La seule stipulation qui touche à l’impôt sur la fortune est l’article 29 § 3, qui limite pendant cinq années civiles l’assiette aux seuls biens situés en France pour un ressortissant britannique devenant résident de France — c’est-à-dire le sens inversede celui qui vous occupe, et il ne bénéficie qu’à celui qui possède la nationalité britannique sansposséder en même temps la nationalité française. Réserve à porter : cette stipulation vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018, et dispose de sa propre clause de prise d’effet (articles 31 § 2 b) iii) et 32 b) iii)) ; sa transposition à l’impôt sur la fortune immobilière n’est établie par aucune source consultée au 29 juillet 2026. Cette absence de couverture est en pratique sans conséquence : l’IFI ne frappe que vos biens français, et le Royaume-Uni n’a pas d’impôt sur la fortune détenue en nom propre. Le risque de double imposition est nul. Une nuance tout de même, si vous détenez un immeuble britannique par une société : l’Annual Tax on Enveloped Dwellingsexiste depuis 2013 et frappe la détention par société d’un logement britannique dès 500 000 £ de valeur, avec obligation déclarative même en cas d’exonération.
Ce qui coûte, c’est le plafonnement, ou plutôt son absence. Le mécanisme de l’article 979, qui limite la somme de l’IFI et des impôts sur le revenu à 75 % des revenus, ne bénéficie qu’au « redevable ayant son domicile fiscal en France » : c’est la formulation même du BOI-PAT-IFI-40-30, version du 8 juin 2018. Un non-résident assujetti à l’IFI sur ses seuls actifs immobiliers français ne peut pas l’invoquer, quelle que soit sa charge fiscale globale.
Le régime des non-résidents dits « Schumacker », qui permet à un non-résident tirant de France la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus imposables d’être traité comme un résident — y compris pour le plafonnement de l’IFI — est réservé aux contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention comportant une clause d’assistance administrative : c’est le champ que délimite le BOI-IR-DOMIC-40, version du 6 avril 2017. Le Royaume-Uni n’en fait plus partie depuis le 1er janvier 2021. Nous ne connaissons aucune actualité BOFiP ni aucune FAQ l’excluant nominativement — nous nous bornons à constater que le champ du dispositif ne le couvre plus.
L’addition est rude pour un profil précis : un patrimoine immobilier français important mais peu rentable — résidence secondaire, immeuble en travaux, nue-propriété — détenu par un retraité dont l’essentiel des revenus reste de source française. Il subit l’IFI sans aucun écrêtement, perd simultanément le quotient familial de droit commun, les charges déductibles du revenu global, les réductions et crédits d’impôt, et il ne peut pas invoquer Schumacker pour les récupérer. C’est l’un des rares cas où l’expatriation aggravemécaniquement la charge fiscale française, et il faut le chiffrer avant de partir plutôt que de le découvrir au premier avis d’IFI.
L’assurance-vie française : elle ne se transporte pas sans dégradation
Le contrat n’est pas clôturé par le transfert de votre domicile fiscal hors de France. Il peut continuer à être alimenté et arbitré, sous réserve des conditions contractuelles de l’assureur et de ses contraintes réglementaires propres : plusieurs compagnies françaises refusent les versements de résidents britanniques pour des motifs de distribution transfrontalière. C’est une contrainte commerciale, pas fiscale, et elle se vérifie auprès de la compagnie avant le départ, par écrit. Nous n’avons pas identifié de disposition du CGI prévoyant une clôture.
Côté français, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation versés à une personne physique n’ayant pas son domicile fiscal en France sont soumis de plein droitau prélèvement forfaitaire du III bis de l’article 125 A, par renvoi du II de l’article 125-0 A.
| Primes versées | Taux du prélèvement forfaitaire |
|---|---|
| Jusqu'au 26 septembre 2017 | Taux du prélèvement libératoire applicable aux résidents, variable selon la durée du contrat : 35 % en deçà de 4 ans, 15 % de 4 à 8 ans, 7,5 % à 8 ans et plus (contrats souscrits depuis 1990) |
| À compter du 27 septembre 2017 | 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat |
| Taux réduit de 7,5 % | Sur demande, pour les personnes physiques, contrat d'au moins 8 ans, dans la limite d'un plafond de 150 000 € de primes — par voie de réclamation |
| Produits payés dans un ETNC | Taux majoré, quelle que soit la date des primes |
Aucun prélèvement social n’est dû, les produits d’assurance-vie étant hors du champ des deux catégories décrites plus haut. Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu, « sous réserve des conventions internationales » — et c’est cette réserve qui commande tout.
Les produits d’un contrat français ne sont ni des dividendes au sens de l’article 11, ni des revenus immobiliers au sens de l’article 6, ni des gains d’aliénation au sens de l’article 14 — sauf à analyser le rachat total en aliénation. Deux qualifications sont concevables : l’article 12, qui vise les « revenus des créances de toute nature » et attribue l’imposition exclusivement au Royaume-Uni avec un plafond de 0 % à la source ; ou l’article 23, qui attribue au seul État de résidence les éléments de revenu non traités ailleurs. Les deux mènent au Royaume-Uni.Nous n’avons retrouvé, au 29 juillet 2026, aucune source primaire française ou britannique qualifiant expressément les produits d’assurance-vie française au regard de la convention de 2008 : nous publions la convergence des deux lectures, pas une position administrative.
Et voici le piège opérationnel. Le prélèvement français est opéré par l’assureur par défaut. Son écartement suppose une démarche au moment du rachat, avec production de votre certificate of residencebritannique. À défaut, la voie est la réclamation contentieuse. Le corpus francophone présente souvent cette exonération comme automatique : elle ne l’est pas. Et le prélèvement indûment supporté n’ouvre aucun créditau Royaume-Uni, puisque vous pouviez l’éviter : c’est l’application directe de la section 33 du TIOPA 2010. Un rachat de 200 000 € dont 60 000 € de produits, mal préparé, laisse 7 680 € sur la table à 12,8 % — récupérables seulement par une réclamation en France, jamais par le crédit britannique.
Côté britannique, le contrat français n’a pas d’équivalent. Le Royaume-Uni le range dans le régime des gains on foreign life insurance policies, partie 4, chapitre 9 de l’Income Tax (Trading and Other Income) Act2005. Le chapitre 12 y revient ; quatre conséquences intéressent directement la décision de conserver ou non le contrat.
Imposition à l'income tax, jamais à la capital gains tax
Le chargeable event gain — le gain constaté lors d'un événement imposable, rachat, arbitrage excédentaire ou dénouement — est imposé comme un revenu. Le helpsheet HS321, millésime 2026, applicable à l'année fiscale 2025-26, l'énonce sans ambiguïté : « capital losses and the annual exempt amount cannot be set against them ».
Le décès est un chargeable event
Le dénouement par décès figure parmi les événements imposables listés par HS321. C'est le décalage le plus brutal avec la logique française, où le dénouement relève d'un régime de transmission — articles 990 I et 757 B — et non de l'impôt sur le revenu.
Le risque de requalification en personal portfolio bond
Les articles 515 à 526 de l'ITTOIA 2005 frappent les polices dont les prestations sont déterminées par référence à des actifs sélectionnés par le souscripteur au-delà des choix habituellement offerts. La sanction est une imposition annuelle réputée, indépendante de toute performance réelle et de tout rachat, cumulative.
Trois arbitrages se posent donc avantle départ, et non après. Purger tout ou partie des plus-values latentes en France, où le régime est favorable, avant d’entrer dans le champ britannique. Simplifier la composition du contrat pour l’éloigner du risque de requalification en personal portfolio bond. Et documenter la date d’ouverture ainsi que la chronologie des versements : c’est la seule base du time apportionment relief, et un contrat ouvert quinze ans avant l’arrivée puis racheté cinq ans après ne sera imposé au Royaume-Uni que sur environ un quart du gain. Personne ne reconstituera cette chronologie à votre place vingt ans plus tard.
Au décès : ce que dit l'article 990 I, et le trou conventionnel
Le prélèvement de l’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur au 11 mars 2023 issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, frappe les capitaux décès afférents aux primes versées avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 %au-delà. Il s’applique lorsque, au jour du décès, soit l’assuré a son domicile fiscal en France, soit le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et l’a eu pendant au moins six années au cours des dixprécédant le décès. L’article 757 B soumet aux droits de mutation par décès les primes versées après 70 ans excédant 30 500 €.
Le point structurant est ailleurs. La convention du 19 juin 2008 ne couvre pas les droits de mutation par décès ; la convention successorale du 21 juin 1963 vise les impôts sur les successions, et HMRC confirme dans son Inheritance Tax Manual, page IHTM27174, qu’elle s’applique bien à l’Inheritance Tax— mais en délimitant son champ : « The provisions of the Convention only cover UK Inheritance Tax (IHT) that is due on death. They do not cover tax due on immediately chargeable lifetime transfers. » Les libéralités entre vifs et les mises en trust sont hors de sa protection. Et rien n’établit que le prélèvement de l’article 990 I, qui n’est pas un droit de mutation par décès, y entre. Nous ne concluons sur aucun cas concret : la succession franco-britannique se traite avec un notaire français et un solicitor anglais spécialiste des successions internationales, ensemble.
Le PEA : conservé côté français, neutralisé côté britannique
Le PEA se garde. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du plan : c’est ce qu’énonce impots.gouv.fr à sa page « Puis-je garder mon PEA ? », mise à jour le 4 juillet 2022, et ce que confirme le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 dans sa version du 30 juillet 2024, toujours en vigueur au 29 juillet 2026. La seule exception est le transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le Royaume-Uni n’en est pas un.
Cette vérité étroite se transforme trop souvent en message rassurant général, et c’est là qu’elle devient dangereuse. Le Brexit a créé une cause de clôture d’origine tout autre. La condition tenant au siège social de la société émettrice s’apprécie en permanence : les titres émis par des sociétés britanniques ont cessé d’être éligibles au PEA et au PEA-PME, et leur détention constitue « un manquement aux règles de fonctionnement du plan, entraînant en principe sa clôture (article 1765 du code général des impôts) ». Le fondement est le 4° du I de l’article L. 221-31 et le 5 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. La période de tolérance de neuf mois organisée par l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et ses arrêtés des 17 et 27 décembre 2020 est expirée. Écrire qu’aucun texte du code monétaire et financier ne prévoit la clôture est littéralement vrai et opérationnellement trompeur : la sanction est au CGI.
Reste ce que le Royaume-Uni en fait, et la réponse n’est pas bonne. Les pages HMRC consultées le 29 juillet 2026 — HS321, IPTM3600, IPTM7745, DT7250PP, DT7261, DT7264, INTM180030 — ne mentionnent pas le PEA. Nous n’avons identifié aucune disposition conventionnelle ni interne britannique accordant au plan le traitement de l’Individual Savings Account. Sur cette base, et il s’agit d’une déduction et non d’une position sourcée, le PEA est pour le Royaume-Uni un simple compte de titres : les dividendes encaissés à l’intérieur du plan sont imposables à mesure qu’ils sont perçus, aux taux dividendes de l’année fiscale considérée — 10,75, 35,75 et 39,35 % en 2026-27 — et les cessions réalisées à l’intérieur du plan génèrent des plus-values imposables à la capital gains taxau moment de la cession, sans attendre le retrait. L’exonération française après cinq ans est donc neutralisée : le plan perd l’essentiel de son intérêt tout en conservant ses contraintes.
L’aggravation vient du contenu du plan. La quasi-totalité des PEA sont investis en SICAV et FCP français ou en ETF conformes à la directive OPCVM domiciliés en Irlande ou au Luxembourg. Ces véhicules relèvent, pour le Royaume-Uni, du régime des offshore funds des Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 : s’ils n’ont pas le statut de reporting fund, la plus-value de cession est requalifiée en offshore income gain, imposée à l’income taxjusqu’à 45 % et non à la CGT. Un PEA parfaitement logique du point de vue français peut ainsi produire le pire résultat britannique possible. Le contrôle à faire avant le départ est ligne par ligne, dans la liste officielle HMRC des reporting funds : nous n’avons pas consulté cette liste dans le cadre de ce chapitre et nous ne généralisons pas sur la proportion de fonds français qui y figurent.
La retenue de 30 % sur les dividendes en PEA : ce que nous ne publions pas
La FAQ Brexit de la DGFiP, à sa question 1, énonce : « Si, je suis résident au Royaume-Uni, les conditions d’imposition de mon PEA en cas de retrait, de rachat ou de clôture demeurent inchangées. Le Royaume-Uni devenant un Etat tiers à l’Union européenne, le taux de retenue à la source des dividendes perçus sur mon PEA sera désormais de 30 %. »
Nous citons cette phrase fidèlement et nous n’en tirons aucune conclusion. Elle est en tension avec l’article 187 du CGI, qui fixe la retenue de l’article 119 bis 2 à 12,8 %pour les personnes physiques, et avec l’article 11 § 1 b) de la convention, qui plafonne l’imposition à la source à 15 % : un prélèvement de 30 % serait conventionnellement excessif et devrait être réduit sur réclamation. Trois lectures sont concevables, aucune n’est confirmée : la FAQ vise un régime spécifique aux dividendes crédités dans un PEA de non-résident que nous n’avons pas retrouvé dans le CGI ; ou elle est erronée ou obsolète, datant de février 2021 ; ou elle confond avec le prélèvement forfaitaire unique global de 30 %. Aucun commentaire BOFiP sur le PEA des non-résidents ni aucune confirmation postérieure de la DGFiP n’a été retrouvé au 29 juillet 2026. L’écart est de 17,2 points sur vos dividendes :c’est un point à faire trancher avant de décider de conserver un PEA fortement investi en actions françaises à haut rendement.
Trois options se présentent, et aucune n’est bonne dans l’absolu. Clôturer avant le départ si le plan a plus de cinq ans : la plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu en France, les prélèvements sociaux restent dus puisque vous êtes encore résident au moment de la clôture, et le Royaume-Uni repart d’une base rehaussée. Conserver sans rien faire : chaque arbitrage interne devient un fait générateur britannique, et vous tenez une comptabilité parallèle du plan. Conserver et revendiquer le régime des nouveaux arrivants pendant la fenêtre ouverte : les revenus et gains du plan, de source étrangère pour le Royaume-Uni, échappent à l’impôt britannique ; c’est la fenêtre d’arbitrage à exploiter, et elle est plus courte que vous ne le pensez.
Compte-titres, SCPI, SCI, PER : ce qui est établi et ce qui ne l’est pas
Le compte-titres ordinaireest le cas le plus simple côté français : dividendes français retenus à 12,8 %, intérêts exonérés, plus-values de cession non imposables en France sauf les deux exceptions de l’article 14, aucun prélèvement social. Côté britannique, tout se joue sur le régime des offshore fundsdécrit ci-dessus, que le chapitre 08 détaille. Deux réflexes avant le départ : vérifier chaque OPCVM dans la liste HMRC des reporting funds ; et, pour les fonds qui n’y figurent pas, envisager la cession avant le départ ou pendant la fenêtre du régime des nouveaux arrivants, puis la reconstitution du portefeuille en véhicules à statut reporting.
La SCPIest fiscalement translucide en France : les revenus sont imposés entre les mains des associés, dans la catégorie des revenus fonciers pour la part locative. Pour vous, la quote-part de revenus fonciers de source française est imposable en France au barème avec taux minimum, plus prélèvements sociaux à 7,5 ou 17,2 %. La cession de parts d’une SCPI à prépondérance immobilière française relève de l’article 14 § 2 de la convention, mis en œuvre par l’article 244 bis A : 19 % plus prélèvements sociaux. Les SCPI investies à l’étranger suivent, pour leur quote-part de source étrangère, le sort conventionnel du pays de situation des immeubles : elle n’est pas de source française et échappe en principe à l’imposition française pour un non-résident.
Côté britannique, c’est le point le moins bien tranché de tout ce chapitre, et il concerne l’un des placements les plus répandus. Le manuel HMRC INTM180030, Foreign entity classification for UK tax purposes, mise à jour du 24 juillet 2026, comporte treize entrées pour la France. Il classe opaquesla SCI, la SC, la SCEA, la SARL, la SAS, la SA, le GFA et la SCA ; transparents le GIE, la SNC, la SCS, la SP et le FCPR. Il ne mentionne ni la SCPI, ni le FCP de droit commun, ni la SICAV française. Le mot « SICAV » n’apparaît dans cette page que sous le Danemark, Malte et le Luxembourg.
Nous n’écrivons donc pas qu’HMRC traite les SCPI comme opaques. Nous écrivons que la qualification britannique de la SCPI n’est pas établie, et que l’hypothèse défavorable doit être provisionnée. Si HMRC retenait l’opacité, par analogie avec la SC et la SCI qui lui sont les plus proches en forme sociale, la conséquence serait sévère : vous seriez imposé sur les distributions reçues, traitées comme des dividendes de société étrangère, sans créditau titre de l’impôt français payé par transparence sur la quote-part de revenus fonciers — puisque, du point de vue britannique, ce n’est pas vous qui avez payé cet impôt. Il y aurait alors double imposition économique intégrale sur le revenu courant. Le classement du FCPR comme transparent montre qu’HMRC ne raisonne pas uniformément par forme sociale mais par analyse des droits des porteurs : c’est ce qui rend le pronostic impossible et la question incontournable.
La SCI, elle, est classée opaquedepuis novembre 2005, et personne n’en tire les conséquences. Deux au moins s’imposent. Les distributions sont qualifiées de dividendes de source étrangère et relèvent des taux dividendes britanniques, non des taux fonciers — ce qui change le calcul dès le 6 avril 2027, quand les taux fonciers britanniques passeront à 22, 42 et 47 %. Et le traitement britannique de l’occupation à titre gratuit, par un associé résident du Royaume-Uni, d’un immeuble détenu par la société n’a pas été instruit : c’est le schéma le plus banal de la résidence secondaire familiale française, et il faut le faire examiner. Notons aussi, pour la transmission, que la convention successorale de 1963 nomme expressémentla société civile immobilière dans ses règles de situs : elle la transperce et retient le lieu de situation des immeubles exploités conformément à l’objet social. La SCI n’interpose rien à ce niveau.
Le PER, enfin. Nous n’avons identifié aucune disposition prévoyant sa clôture du fait du départ. La sortie en rente entre dans le champ de la retenue de l’article 182 A, qui vise expressément les rentes viagères. La sortie en capital appelle plus de prudence : la part correspondant aux versements déduits est imposable comme une pension, les produits relèvent du prélèvement forfaitaire, et nous n’avons pas établi avec certitude le champ de la retenue à la source pour un non-résident. Sur le plan conventionnel, un PER d’entreprise obligatoire ou un PER collectif alimenté par l’épargne salariale se rattache sans difficulté à un emploi antérieur, donc à l’article 18 et à l’imposition exclusive au Royaume-Uni. Un PER individuel souscrit à titre privé, ou alimenté par des versements volontaires sans lien avec un employeur, ne s’y rattache pas : il relèverait de l’article 23. Les deux voies convergent vers le Royaume-Uni, mais par des articles différents — et ce n’est pas anodin, l’article 23 § 1 réservant son bénéfice au bénéficiaire effectif, sous le test des objets principaux inséré par la convention multilatérale. Aucune doctrine française ni britannique qualifiant le PER au regard de la convention de 2008 n’a été retrouvée. Le débiteur français appliquera la retenue par défaut ; l’écarter suppose une demande préalable avec attestation de résidence. Et le traitement britannique de la sortie en capital d’un régime de retraite étranger n’a pas été instruit ici : c’est un scénario fréquent et une lacune que nous signalons plutôt que de la combler.
La dixième année : quand votre patrimoine français entre dans l’Inheritance Tax
Voici le point qui coûte le plus cher dans ce dossier, et il est presque absent du corpus francophone. Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Taxbritannique ne se rattache plus au domicile mais à la résidence de longue durée. L’article 267 de l’Inheritance Tax Act 1984, siège historique du deemed domicile, est « omitted (6.4.2025) by virtue of Finance Act 2025 (c. 8), Sch. 13 paras. 23, 45(1) ». La notion qui le remplace est celle de long-term UK resident, définie aux nouveaux articles 6A à 6C de l’IHTA 1984 insérés par la section 44 et l’annexe 13 du Finance Act 2025 : est long-term UK resident celui qui a été « UK resident for at least 10 of the previous 20 tax years ».
Pourquoi cela figure dans un chapitre consacré au patrimoine resté en France, et non seulement dans le chapitre succession ? Parce que dès que vous devenez long-term UK resident, vous faites entrer dans l’assiette de l’Inheritance Tax britannique la totalité de votre patrimoine mondial : votre immeuble français, vos parts de SCPI, votre compte-titres, votre PEA et votre assurance-vie française. Avant 2025, un Français conservant un domicile of originfrançais pouvait rester hors de portée très longtemps. Le critère de résidence, lui, est mécanique : il se franchit sans décision, sans acte et sans notification.
Trois conséquences à porter dans tout bilan patrimonial
- Le décompte de l’IHT est un décompte de résidence.L’article 6A(5) renvoie expressément à l’annexe 45 du Finance Act2013, c’est-à-dire au statutory residence test. Chaque année contestée sur le test de résidence est une année qui déplace le seuil de l’IHT. Le chapitre 05 traite ce test ; il faut le lire en sachant que son enjeu ne se limite pas à l’impôt sur le revenu.
- La rémanence après le départ est graduée de 3 à 10 années fiscales, et ce n’est pas une durée fixe. HMRC, page IHTM47020 : « For those who are resident between 10 and 13 years, they will remain in scope for the minimum period of 3 tax years. This will then increase by one tax year for each additional year of residence up to a maximum of 10 tax years. » Un Français rentré en France après seize ans à Londres reste dans le champ de l’IHT britannique, sur son patrimoine français, pendant six années fiscales. Le compteur se remet à zéro après dix années consécutives de non-résidence.
- Le régime des nouveaux arrivants ne protège pas de l’IHT.La fenêtre de quatre ans est une période d’or pour l’impôt sur le revenu et les gains ; le compteur des 10 / 20 ans court en parallèle et il n’est pas suspendu.
Attention à la date de départ.Une disposition transitoire, décrite par HMRC à la page IHTM47021, soumet ceux qui étaient déjà partis au 6 avril 2025 à l’ancientest de domicile réputé — quinze années sur vingt. Elle inverse fréquemment le résultat, et un exemple du type « douze ans à Londres, donc trois ans de rémanence » est faux pour cette cohorte. Le chapitre consacré au retour en France y revient.
Deux points d’articulation restent ouverts et nous ne les tranchons pas. La convention successorale du 21 juin 1963 répartit le droit d’imposer en fonction du domicile, notion que le droit interne britannique n’utilise plus comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Taxdepuis le 6 avril 2025. L’articulation entre les deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée à la date de rédaction. Et l’articulation d’un décès survenant pendant la période de rémanence de l’IHT, alors que le défunt est redevenu résident de France, n’a pas été instruite : le compteur des 10 / 20 années et la clause de rémanence de six années fiscales de l’article 14 § 6 de la convention de 2008 obéissent à des logiques différentes. Toute succession franco-britannique doit être examinée par un spécialiste.
La fenêtre des nouveaux arrivants : ce qu’elle change sur vos revenus français
Le régime des foreign income and gainsest traité au chapitre 03. Ce qui suit n’en retient que les effets sur le patrimoine resté en France, et ils sont considérables — et systématiquement omis.
Le point que personne n’écrit : pour le Royaume-Uni, vos revenus français sont des revenus étrangers. La page GOV.UK Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime, publiée le 6 avril 2025, énumère parmi les revenus éligibles les profits d’overseas property business— donc vos loyers français —, les dividendes de sociétés non résidentes du Royaume-Uni et les intérêts de comptes bancaires étrangers. Pendant les années où vous revendiquez le régime, vos revenus fonciers français, vos dividendes français, vos intérêts français et vos plus-values françaises échappent à l’impôt britannique, que vous les rapatriiez ou non.
Trois conséquences opérationnelles en découlent. Pendant la fenêtre, seul l’impôt français est dûsur votre patrimoine resté en France : le crédit d’impôt britannique n’a plus d’objet, et la non-imputabilité de la CSG et de la CRDS cesse d’être un sujet. La fenêtre est le bon moment pour purger : toute cession de titres, tout rachat d’assurance-vie, toute clôture de PEA, toute vente d’OPCVM non reportingréalisée pendant ces années échappe à l’impôt britannique, alors que la même opération, un an plus tard, peut coûter jusqu’à 45 %. Et le coût du régime est la perte de cinq abattements : la personal allowance, l’annual exempt amount de capital gains tax, la Married Couple’s Allowance, la Marriage Allowance et la Blind Person’s Allowance. Un effet de bord est rarement relevé et il change les arbitrages familiaux : les revenus étrangers pour lesquels le régime est revendiqué restent comptés dans l’adjusted net income, donc pour la High Income Child Benefit Chargeet pour les droits à garde d’enfants. Le calcul se fait année par année, et il est favorable quand vos revenus britanniques sont modestes et vos revenus français importants ; il s’inverse dans le cas contraire.
Deux avertissements de calendrier. Le premier : la fenêtre de quatre ans ne recommence pas le 6 avril 2025. Elle se compte à partir de l’année où vous êtes devenu résident britannique, y compris avant la réforme. Un Français devenu résident en 2022-23 après dix ans de non-résidence n’a plus qu’une seule année revendicable, 2025-26 ; installé en 2023-24, il lui en reste deux ; en 2024-25, trois. Seul celui qui devient résident à compter de 2025-26 dispose des quatre années pleines. Le second : la revendication est annuelle, elle se fait dans la Self Assessment tax return, les années non utilisées ne se reportent pas, et le délai expire douze mois après le 31 janvier suivant la fin de l’année fiscale — soit le 31 janvier 2028pour l’année 2025-26.
Un dernier point, purement conventionnel, que nous laissons ouvert. Les clauses de remise des articles 29 §§ 1 et 2 de la convention subordonnent l’avantage conventionnel accordé par un État à la part du revenu effectivement imposée dans l’autre lorsque celui-ci n’impose que le montant « transféré ou reçu ». Elles étaient calibrées sur la remittance basis. Le régime qui l’a remplacée n’est pas une imposition sur le montant transféré : c’est un allégement subordonné à une réclamation, revendiqué année par année, et son bénéficiaire demeure dans le champ de l’impôt britannique sur ses revenus mondiaux. Sur une lecture littérale, l’article 29 § 1 ne mord donc plus. Aucune position administrative française ni britannique n’a été retrouvée sur ce point au 29 juillet 2026, et l’enjeu est réel : si la France retenait l’analyse inverse, elle pourrait refuser à un nouvel arrivant le plafond de 15 % sur dividendes ou l’exonération d’intérêts. Notez que les articles 7 et 11 sont, en tout état de cause, exclus de la clause du § 1.
Le calendrier déclaratif, des deux côtés
Côté français, vous déposez une déclaration n° 2042 et ses annexes — 2042 C pour les cases d’exonération sociale, 2044 pour les revenus fonciers, 2047 pour les revenus de source étrangère lorsqu’ils doivent être portés — auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. L’exercice porte sur l’année civile. Trois vérifications valent la peine chaque année, parce qu’elles se perdent facilement : les cases 8SH et 8SI sont cochées ; la fraction de pension ou de salaire relevant des tranches à 0 et 12 % de l’article 182 A n’est pas portée dans les cases du barème ; et l’option pour le taux moyen a bien été formulée dans les délais légaux, avec ses pièces.
Côté britannique, vous déposez une Self Assessment tax return incluant les pages foreign, formulaire SA106, et, le cas échéant, la revendication du régime des nouveaux arrivants. L’exercice porte sur l’année fiscale du 6 avril au 5 avril, et l’échéance de dépôt en ligne est fixée au 31 janvier suivant. Le décalage entre les deux calendriers n’est pas cosmétique : l’impôt français que vous payez en septembre N au titre de l’année civile N-1 se rapporte à des revenus répartis sur deux années fiscales britanniques. Le crédit d’impôt britannique se reconstitue donc au prorata, dossier par dossier, et une erreur de rattachement se traduit par un crédit perdu plutôt que par un simple report.
Une pièce revient dans toutes les démarches : l’attestation de résidence fiscale exigée par l’article 30 § 2 de la convention, soit le certificate of residencedélivré par HMRC. Vous en aurez besoin pour écarter la retenue de l’article 182 A sur une pension privée, pour écarter le prélèvement de l’assureur sur un rachat, pour écarter la retenue de l’article 182 B sur des redevances. Demandez-la en amont de l’opération. Une fois le prélèvement opéré, la seule voie est la réclamation contentieuse, et elle prend des mois.
Ce qui coûte plus cher que vous ne le croyez
Ce chapitre décrit beaucoup d’allègements : prélèvements sociaux limités à deux catégories, plus-values mobilières exonérées, intérêts et redevances à zéro, taux de 7,5 % sur les revenus fonciers. Un guide qui s’arrêterait là serait un argumentaire commercial. Voici l’autre colonne.
| Poste | Ce que l'expatriation britannique ajoute ou détruit | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Taux minimum de l'article 197 A | Vos revenus fonciers français sont imposés à 20 % minimum, puis 30 % au-delà de 29 579 €, là où un résident modeste pouvait rester à 11 % voire à 0 % | Jusqu'à 20 points d'impôt sur les premiers euros de revenu foncier, sauf option pour le taux moyen |
| Plafonnement de l'IFI | Fermé : le mécanisme de l'article 979 est réservé au redevable domicilié en France. Le régime Schumacker, qui permettait de le récupérer, est réservé à l'UE et à l'EEE | Sur un patrimoine immobilier français peu rentable de 3 M€, l'IFI atteint 0,7 à 1 % sans aucun écrêtement |
| Représentant fiscal accrédité | Obligatoire pour vos ventes immobilières françaises, sauf trois dispenses. Facturé en pourcentage du prix, pas au forfait | Plusieurs milliers d'euros sur une vente ordinaire, plus un délai supplémentaire dans la chaîne notariale |
| Quotient familial, charges déductibles, réductions et crédits d'impôt | Perdus en tant que non-résident, et non récupérables par le régime Schumacker fermé au Royaume-Uni | Variable, mais structurel pour un foyer avec enfants dont les revenus restent majoritairement français |
| OPCVM français non reporting funds | La plus-value de cession est requalifiée en offshore income gain, imposée à l'income tax britannique et non à la capital gains tax | Jusqu'à 45 % au lieu de 24 %, soit 21 points sur toute la plus-value |
| PEA | Neutralisé côté britannique : imposition au fil de l'eau des dividendes et des cessions internes, sans reconnaissance de l'exonération française | L'avantage principal du plan disparaît, ses contraintes restent |
| Assurance-vie | Chargeable event gain à l'income tax britannique, décès imposable, risque de requalification en personal portfolio bond sur les contrats à titres vifs ou immobilier non coté en unités de compte | Imposition annuelle réputée en cas de requalification, indépendante de toute performance et de tout rachat |
| Basculement à la retraite | La délivrance d'un formulaire S1 français peut faire perdre le taux de 7,5 % sur les revenus fonciers — point non tranché, exposé plus haut | De 7,5 % à 17,2 %, dont 9,7 points de charge définitive non imputable au Royaume-Uni |
À quoi s’ajoute ce que ce chapitre ne chiffre pas parce qu’il relève des chapitres britanniques : le logement londonien, la garde d’enfants, les écoles privées, la santé privée et les frais de visa. Un cadre qui gagne davantage à Londres qu’à Paris peut parfaitement s’appauvrir en net disponible. Le calcul se fait sur le budget complet, pas sur le seul taux d’impôt.
Trois profils, pour lesquels notre réponse est souvent « non », ou « pas maintenant ». Le retraité dont l’essentiel des revenus reste français, propriétaire d’un patrimoine immobilier français important : il cumule le taux minimum, l’IFI sans plafonnement, la perte du quotient familial, l’impossibilité d’invoquer Schumacker et, probablement, la perte du taux de 7,5 % par l’effet du S1. Le détenteur de SCPI en portefeuille significatif, tant que la qualification britannique de la SCPI n’est pas établie : l’hypothèse défavorable est une double imposition économique intégrale sur le revenu courant, et elle n’est pas provisionnable au doigt mouillé. Le titulaire d’un contrat d’assurance-vie très personnalisé — titres vifs, produits structurés sur mesure, SCPI et SCI en unités de compte, mandat d’arbitrage sur mesure — qui n’a pas fait examiner son contrat au regard du régime des personal portfolio bondsavant de s’installer.
Et deux idées qui circulent et ne tiennent pas. La première : « je loge mon immobilier français dans une SCI, comme cela je sors des revenus fonciers ». Vous en sortez peut-être côté français ; côté britannique, la SCI est classée opaquepar HMRC depuis novembre 2005, ses distributions sont traitées en dividendes de source étrangère, et le traitement de l’occupation gratuite par l’associé n’a pas été instruit. Vous ne simplifiez pas, vous déplacez le problème dans un régime que personne n’a documenté pour votre cas. La seconde : « je garde tout tel quel et j’aviserai ». C’est le seul choix qui ferme irrévocablement des portes : la fenêtre du régime des nouveaux arrivants se referme année par année, la Temporary Repatriation Facilitypasse de 12 % pour 2025-26 et 2026-27 à 15 % pour 2027-28 et se ferme le 5 avril 2028, et le compteur des dix années de l’Inheritance Tax avance sans vous demander votre avis.
Faire l'inventaire de votre patrimoine français avant le départ, poste par poste
Nous instruisons un dossier « patrimoine resté en France » dans l'ordre où il produit ses effets : qualification conventionnelle de chaque flux, arbitrage entre taux minimum et taux moyen, éligibilité au taux de 7,5 % et documentation de l'affiliation, calendrier des cessions immobilières au regard des deux exonérations et du représentant fiscal, relevé ligne par ligne des OPCVM au regard du statut de reporting fund, examen du contrat d'assurance-vie au regard du régime des personal portfolio bonds, et positionnement du compteur des dix années de l'Inheritance Tax. Sur la qualification britannique de la SCPI, sur le traitement d'une SCI opaque, sur l'articulation du formulaire S1 avec l'exonération de CSG-CRDS et sur toute succession franco-britannique, la mise en relation avec des avocats fiscalistes des deux côtés fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et les questions exactes à poser
Sept points de ce chapitre ne sont pas établis. Nous les listons avec la question à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert signalé vaut mieux qu’une certitude fabriquée, et parce qu’un rendez-vous d’avocat mal préparé coûte une consultation pour rien.
Sept points à arbitrer avec nos avocats partenaires avant tout acte irréversible
- Le formulaire S1 et le taux de 7,5 %.Question à poser : un retraité français résidant au Royaume-Uni, dont les soins sont pris en charge par la France au moyen d’un S1, remplit-il la première et la troisième condition du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ? Et l’article SSC.28 du protocole permet-il d’y échapper en exerçant une activité au Royaume-Uni ? Pièces : le S1 et sa date de délivrance, l’attestation d’enregistrement auprès du NHS, les justificatifs d’affiliation au National Insurancele cas échéant, et les avis d’imposition des trois dernières années faisant apparaître les prélèvements sociaux.
- La qualification britannique de la SCPI.Question à poser : HMRC traite-t-il une SCPI française comme transparente ou opaque ? Un non-statutory clearanceest-il opportun ? Pièces : les statuts de la ou des SCPI, la note d’information, le dernier rapport annuel, le relevé de parts et les bulletins de distribution des trois dernières années. La liste HMRC INTM180030, consultée le 29 juillet 2026, ne mentionne pas la SCPI ; l’hypothèse défavorable est l’opacité, donc la double imposition économique sans crédit.
- La SCI opaque et l’occupation à titre gratuit.Question à poser : quel traitement britannique pour l’occupation, par un associé résident du Royaume-Uni, d’un immeuble détenu par une SCI française classée opaque ? Les manuels ERSM et EIM sur les avantages consentis par une société à un dirigeant de fait s’appliquent-ils ? Pièces : statuts, répartition des parts, convention d’occupation ou absence de convention, valeur locative du bien, comptes des trois derniers exercices.
- Le contrat d’assurance-vie et le régime des personal portfolio bonds. Question à poser : la composition de ce contrat le fait-elle entrer dans le champ des articles 515 à 526 de l’ITTOIA 2005 ? Les unités de compte sont-elles permitted propertyau sens de l’article 520 et d’IPTM7745 ? Pièces : conditions générales, liste exhaustive des supports au jour de la question, date d’ouverture, historique complet des versements et des rachats, mandat de gestion s’il en existe un. C’est, selon nous, le point le plus important à faire trancher pour tout client détenant un contrat français de montant significatif.
- La retenue de 30 % sur les dividendes en PEA.Question à poser : sur quel fondement la FAQ Brexit annonce-t-elle un taux de 30 %, alors que l’article 187 du CGI fixe 12,8 % et que l’article 11 § 1 b) de la convention plafonne à 15 % ? Pièces : relevés du plan des trois dernières années faisant apparaître les retenues effectivement opérées par l’établissement teneur de compte.
- Les prélèvements sociaux sur la location meublée.Question à poser : les bénéfices industriels et commerciaux de location meublée d’un non-résident entrent-ils dans le champ du I bis de l’article L. 136-6, qui ne vise que le a du I de l’article 164 B du CGI, alors que les revenus d’exploitations relèvent du c ? Pièces : liasses fiscales des trois derniers exercices, avis d’imposition, et le cas échéant la réponse écrite du service des impôts des particuliers non-résidents à une demande antérieure.
- L’articulation de la convention de 1963 avec l’Inheritance Tax fondée sur la résidence. Question à poser : comment fonctionne un tie-breakerreposant sur le domicile lorsque l’État qui l’applique a abandonné le domicile comme critère d’assujettissement ? Le prélèvement de l’article 990 I entre-t-il dans le champ de la convention ? Pièces : état civil complet, historique de résidence année fiscale par année fiscale depuis vingt ans, inventaire du patrimoine par situs, clauses bénéficiaires de tous les contrats. Ce point se traite avec un notaire français et un solicitor anglais, ensemble, et il ne se chiffre pas dans un guide.
Trois précisions de méthode complètent cette liste. Nous n’avons pas relu directement le deuxième alinéa de l’article 219 du CGI auquel renvoie l’article 182 B : le taux de 25 % couramment retenu en est déduit, et il doit être vérifié avant d’être opposé à un débiteur. Aucune décision juridictionnelle n’est citée dans ce chapitre : les recherches menées le 29 juillet 2026 n’ont pas permis de retrouver, avec juridiction, date, numéro et objet concordants, de décision portant sur l’exonération de CSG et de CRDS des résidents britanniques après le Brexit. L’arrêt de la Cour de justice fréquemment cité sous le nom de Ruyterest antérieur au Brexit et n’a pas été relu dans le cadre de ce chapitre : nous le mentionnons comme la dénomination usuelle d’une jurisprudence, non comme une référence vérifiée. Une absence de citation ne vaut pas absence de jurisprudence.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 29 juillet 2026, année fiscale britannique de référence 2026-27(6 avril 2026 – 5 avril 2027). Sources françaises : CGI, articles 4 B, 119 bis, 125 A, 125-0 A, 150 U, 164 B, 167 bis, 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 187, 197, 197 A, 197 B, 219, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B, 757 B, 964, 977, 979, 990 I et 1765 ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, en vigueur depuis le 27 juin 2026 ; code monétaire et financier, articles L. 221-31 et L. 221-32-2 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 4 ; décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates, dont BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026, BOI-IR-DOMIC-10-20-10 et BOI-IR-DOMIC-40 du 6 avril 2017, BOI-RFPI-PVINR-20-20 du 29 juin 2022, BOI-RFPI-PVINR-30-20 du 22 janvier 2025, BOI-PAT-IFI-40-30 du 8 juin 2018, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 du 20 décembre 2019, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 du 30 juin 2022 et BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30 juillet 2024 ; pages impots.gouv.fr citées avec leur date de mise à jour, dont la FAQ des non-résidents du 19 juillet 2023 et la page « Mes intérêts » du 10 mars 2026, ainsi que les deux versions de la FAQ Brexit de la DGFiP, du 16 février 2021 et du 14 janvier 2022 ; notice 2074-ETD, millésime 2025.
Sources conventionnelles et britanniques : convention France–Royaume-Uni du 19 juin 2008, texte consolidé avec la convention multilatérale BEPS, publiée par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 ; convention France–Royaume-Uni du 21 juin 1963 en matière de successions ; protocole en matière de coordination de la sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 ; Finance Act2025 (c. 8), annexes 10, 11 et 13 ; Finance Act2026 (c. 11), sections 6 et 7 et annexe 1 ; Inheritance Tax Act 1984, articles 6A à 6C et 267 ; Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005, articles 515 à 526 ; Taxation of Chargeable Gains Act1992, section 1M ; Taxation (International and Other Provisions) Act2010, section 33 ; Offshore Funds (Tax) Regulations2009, SI 2009/3001 ; manuels HMRC cités avec leur date de mise à jour, dont DT7261 et DT7264 du 7 juillet 2026, INTM180030 du 24 juillet 2026, IPTM3600 et IPTM7745 du 3 février 2026, IHTM27174 et IHTM47020 ; helpsheetHS321, millésime 2026, applicable à l’année fiscale 2025-26 ; pages GOV.UK citées avec leur date de publication.
Les barèmes britanniques reproduits sont ceux d’Angleterre, du pays de Galles et d’Irlande du Nord. Les données fiscales de ce chapitre se périment annuellement, à des dates différentes de chaque côté : le 1er janvier ou à une date propre côté français, le 6 avril côté britannique. Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes français et britanniques, et les successions franco-britanniques avec un notaire français et un solicitor anglais.
14. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER : ce que HMRC en fait
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « est-ce que je dois tout casser avant de partir ? » Elle est bien posée, et la réponse honnête est qu’elle dépend de l’enveloppe, de sa composition ligne à ligne, de son ancienneté, et de la date exacte du départ dans deux calendriers qui ne coïncident pas. Sur quatre enveloppes, deux supportent mal la traversée, une la supporte bien, et une quatrième — le PER — pose un problème de calendrier plutôt qu’un problème de structure.
Ce qu’il faut comprendre d’abord, c’est que le risque ne vient pas de la France. Aucune de ces enveloppes n’est fermée par le transfert du domicile fiscal, et sur ce point le corpus francophone est globalement juste. Le risque vient de ce que le Royaume-Uni fait de ces enveloppes. Le PEA, l’assurance-vie et le PER n’ont aucun équivalent britannique. HMRC ne connaît pas ces mots. Il regarde ce qu’il y a dedans, ou il range le contenant dans l’une de ses propres catégories — et ces catégories ont été écrites pour des produits britanniques, avec des conséquences que personne n’a voulues et que presque personne n’anticipe.
Trois exemples de ce décalage, pour fixer l’enjeu avant d’entrer dans le détail. L’exonération d’impôt sur le revenu du PEA après cinq ans est une règle française qui n’oblige personne : pour le Royaume-Uni, le plan est un compte de titres ordinaire et chaque arbitrage interne est un fait générateur. Le gain d’un rachat d’assurance-vie n’est pas une plus-value côté britannique : c’est un revenu, imposé jusqu’à 45 %, sur lequel ni vos moins-values en capital ni l’abattement annuel de plus-values ne s’imputent. Et le déblocage en capital d’un PER, que la France taxe selon ses propres règles, relève au Royaume-Uni du régime des relevant lump sumsversés par des régimes de retraite étrangers, dont la logique n’a rien à voir.
Un mot sur la méthode, parce que ce chapitre est celui du guide où l’incertitude est la plus élevée. Plusieurs qualifications décisives ne sont établies par aucune source primaire, ni française ni britannique. Nous le disons à chaque fois, nous disons ce qui manque pour trancher, et nous indiquons la question exacte à poser. Un guide qui affirmerait ici sans réserve serait un guide qui invente : la matière est neuve, la réforme du 6 avril 2025 a déplacé des frontières que la doctrine n’a pas encore rattrapées, et les administrations ne se sont prononcées ni l’une ni l’autre sur la plupart des points qui suivent.
Les trois règles qui commandent tout ce chapitre
Première règle : l’enveloppe n’existe pas pour HMRC.Il n’existe aucune stipulation de la convention du 19 juin 2008 relative au PEA, à l’assurance-vie française ou au PER en tant qu’enveloppes. Le Royaume-Uni applique ses propres catégories à ce qu’il voit : un contrat d’assurance étranger, un compte de titres, un régime de retraite étranger. L’avantage fiscal français ne s’exporte pas, et il ne se négocie pas.
Deuxième règle : l’année fiscale britannique court du 6 avril au 5 avril. Un rachat opéré le 3 avril et le même rachat opéré le 10 avril ne tombent pas dans la même année fiscale britannique, alors qu’ils tombent dans la même année civile française. Sur un gain qui fait basculer de tranche, l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros. Chaque montant cité dans ce chapitre est rattaché à son année fiscale : lisez-la, elle fait partie du chiffre.
Troisième règle : la fenêtre de quatre ans du régime des nouveaux arrivants est la seule période où vos revenus et gains français échappent à l’impôt britannique. Elle est réservée à celui qui a été non-résident du Royaume-Uni pendant au moins dix années fiscales consécutives, elle se revendique année par année, elle coûte la perte d’abattements, et elle ne se reporte pas. Le chapitre 03 la traite au fond. Tout ce qui suit se lit avec cette fenêtre en tête : elle transforme la plupart des arbitrages de ce chapitre en arbitrages de calendrier.
Les quatre questions à poser à chaque enveloppe
Avant d’ouvrir enveloppe par enveloppe, voici la grille que nous utilisons en rendez-vous. Elle tient en quatre questions, et elle produit à elle seule 80 % de la décision. Première question : l’enveloppe survit-elle juridiquement au départ ? Deuxième : que prélève la France sur les flux qui en sortent pendant que vous êtes résident britannique ? Troisième : dans quelle catégorie britannique le contenu tombe-t-il, et à quel taux ? Quatrième : quel est le fait générateur britannique — le retrait, comme en France, ou un événement interne que vous ne verrez pas passer ?
C’est la quatrième question qui surprend. En France, l’enveloppe met le contenu à l’abri jusqu’au retrait : c’est même sa raison d’être. Au Royaume-Uni, ce sursis n’existe que pour ce que la loi britannique a expressément voulu mettre à l’abri — l’ISA, les régimes de retraite enregistrés, et les contrats d’assurance dans la limite des mécanismes de report que le chapitre décrit plus bas. Un PEA n’étant rien de tout cela, ses arbitrages internes sont des cessions imposables.
| Enveloppe | Survie au départ | Ce que prélève la France pendant l'expatriation | Catégorie britannique | Fait générateur britannique |
|---|---|---|---|---|
| Assurance-vie française | Oui — aucune disposition du CGI consultée ne prévoit de clôture (point non vérifié sur source primaire) | Prélèvement obligatoire du II bis de l'article 125-0 A, opéré par défaut par l'assureur ; écartable sur convention | Foreign life insurance policy — ITTOIA 2005, partie 4, chapitre 9 | Rachat au-delà de l'allocation de 5 %, rachat total, décès de l'assuré — et, en cas de requalification en personal portfolio bond, une charge annuelle réputée sans aucun rachat |
| PEA et PEA-PME | Oui, sauf transfert dans un ETNC — mais une cause de clôture distincte tient aux titres britanniques logés dans le plan | Retenue à la source sur les dividendes ; le taux applicable est un point non tranché (voir plus bas) | Aucune : simple compte de titres pour le Royaume-Uni | Chaque cession interne et chaque dividende encaissé, sans attendre le retrait |
| Compte-titres ordinaire | Oui | 12,8 % sur les dividendes ; 0 % sur les intérêts ; 0 % sur les plus-values, sauf deux exceptions conventionnelles | Aucune : régime de droit commun, plus le régime des offshore funds sur les OPCVM | La cession — sauf fonds non reporting, où le profit devient un revenu et non une plus-value |
| PER | Oui — aucune disposition consultée ne prévoit de clôture (point non vérifié sur source primaire) | Retenue de l'article 182 A appliquée par défaut sur les rentes ; champ de la retenue sur le capital non établi | Foreign pension scheme : foreign pension income pour les rentes, relevant lump sum pour le capital | Le versement |
L’assurance-vie française côté français : ce qui se garde, et ce que l’assureur va prélever
Commençons par la bonne nouvelle, qui est réelle. Le contrat n’est pas clôturé par le transfert du domicile fiscal hors de France. Il peut continuer d’être arbitré, et il conserve son antériorité fiscale française. Une réserve de méthode, que nous préférons écrire plutôt que de la laisser deviner : aucune disposition du CGI que nous avons consultée ne prévoit de clôture, mais cette non-clôture n’a pas été vérifiée sur une source primaire dédiée. Nous la tenons pour acquise en pratique ; nous ne la présentons pas comme démontrée.
En revanche, une contrainte purement commerciale mord tout de suite, et elle prend souvent les clients au dépourvu : plusieurs assureurs français refusent les versements provenant de résidents britanniques, pour des motifs de distribution transfrontalière. Ce n’est pas une règle fiscale, c’est une décision d’établissement, et elle varie d’un assureur à l’autre. Elle ne se négocie pas davantage. La conséquence pratique est simple et il faut l’anticiper : si votre stratégie repose sur des versements réguliers à venir sur un contrat français, faites confirmer par écrit, avant le départ, que l’assureur les acceptera depuis une adresse britannique. Une réponse orale d’un conseiller de plateforme ne vaut rien : la décision se prend au niveau de la conformité, pas au niveau de l’interlocuteur commercial.
Sur les rachats, le mécanisme français est le suivant. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature versés à une personne physique n’ayant pas son domicile fiscal en France sont soumis de plein droit au prélèvement obligatoire du II bis de l’article 125-0 Adu CGI, qui rend obligatoirement applicables à ces personnes les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II du même article 125-0 A. Le taux dépend de la date de versement des primes, et non de la seule ancienneté du contrat — c’est la première nuance que le corpus francophone escamote.
| Primes concernées | Taux du prélèvement | Précisions |
|---|---|---|
| Primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 | 35 % (contrat de moins de 4 ans), 15 % (de 4 à 8 ans), 7,5 % (8 ans et plus) | Pour les contrats souscrits depuis 1990. Le taux suit la durée du contrat, pas celle de la prime |
| Primes versées à compter du 27 septembre 2017 | 12,8 % | Quelle que soit la durée du contrat |
| Taux réduit de 7,5 % | 7,5 % | Sur demande, personnes physiques, contrat d'au moins 8 ans, dans la limite d'un plafond de 150 000 € de primes — obtenu par voie de réclamation, pas automatiquement |
| Produits payés dans un ETNC | Taux majoré | Quelle que soit la date des primes. Sans objet pour le Royaume-Uni, qui n'est pas un ETNC |
Deux sources officielles françaises se contredisent ici, et il faut le savoir avant de discuter avec un assureur. La FAQ d’impots.gouv.fr consacrée à l’imposition des rachats, mise à jour le 26 février 2026, présente pour les non-résidents un régime simplifié à deux taux : « moins de 8 ans : 12,80 % ; plus de 8 ans : 7,5 % », sans mentionner la date de versement des primes, ni le plafond de 150 000 €, ni la procédure de réclamation. La doctrine BOFiP est plus précise et plus restrictive. Nous retenons le BOFiP et nous signalons la FAQ ;la divergence n’est pas résolue à ce jour, et elle joue en votre défaveur si vous vous fiez à la version simplifiée pour bâtir un calcul.
Deux points qui allègent, en revanche. Le prélèvement est libératoirede l’impôt sur le revenu français, « sous réserve des conventions internationales » : la doctrine précise elle-même que le taux « peut être supprimé ou réduit » par une convention. Et il n’y a aucun prélèvement social. Pour un non-résident, le champ des prélèvements sociaux français se limite aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières de source française — les produits d’assurance-vie, comme les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, en sont intégralement hors. Le débat sur le taux réduit de 7,5 %, les trois conditions cumulatives posées par la DGFiP et la controverse 17,2 / 18,6 n’a donc aucune portée sur les enveloppes de ce chapitre. Il concerne votre immobilier français, pas votre contrat.
La convention donne l’imposition au Royaume-Uni — et l’assureur prélèvera quand même
Les produits d’un contrat français ne sont ni des dividendes au sens de l’article 11, ni des revenus immobiliers au sens de l’article 6, ni, sauf à analyser le rachat total en aliénation, des gains en capital au sens de l’article 14. Deux qualifications restent concevables. L’article 12 — les intérêts, définis comme les « revenus des créances de toute nature » — donne l’imposition exclusive au Royaume-Uni, avec un plafond de 0 % à la source. L’article 23 — les autres revenus, « les éléments du revenu […] qui ne sont pas traités dans les articles précédents […] ne sont imposables que dans cet État » — donne le même résultat. Les deux voies convergent : la France ne devrait rien prélever.
« Ne devrait » : le conditionnel est délibéré. Le texte des deux articles est vérifié ; la qualification effectivement retenue par les deux administrations ne l’est pas. Nous n’avons retrouvé aucune source primaire, française ou britannique, qualifiant expressément les produits d’une assurance-vie française au regard de la convention de 2008. Le résultat est le même dans les deux hypothèses, ce qui rend le point moins dangereux qu’il n’y paraît — mais l’article 23 réserve son bénéfice au « bénéficiaire effectif », ce que l’article 12 formule différemment, et la clause anti-abus issue de la convention multilatérale reste opposable dans les deux cas.
Voici maintenant le point qui coûte de l’argent réel, tous les ans, à des gens qui avaient pourtant raison sur le fond. Le prélèvement français est opéré par défaut par l’assureur. Son écartement suppose une démarche au moment du rachat, avec production d’une attestation de résidence fiscale britannique — l’article 30 § 2 de la convention exige, à son a), une déclaration détaillant les revenus concernés et, à son b), une attestation de l’administration de l’autre État confirmant la résidence, c’est-à-dire le certificate of residencedélivré par HMRC. À défaut, la seule voie est la réclamation contentieuse. Une part importante du corpus francophone présente l’exonération conventionnelle comme automatique : elle ne l’est pas.
La règle qui transforme une négligence déclarative en perte définitive
Le droit britannique refuse le crédit d’impôt pour l’impôt étranger que le contribuable pouvait éviter. La disposition est la section 33 du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010, intitulée sans ambiguïté « Limit on credit: minimisation of the foreign tax » : le crédit est plafonné au montant qui aurait été dû si « all reasonable steps » avaient été prises pour minorer l’impôt étranger, ces diligences incluant « (a) claiming, or otherwise securing the benefit of, reliefs, deductions, reductions or allowances, and (b) making elections for tax purposes », au regard tant du droit interne étranger que des conventions.
Traduction sur votre dossier : si l’assureur prélève 12,8 % parce que vous n’avez pas produit votre attestation de résidence, ce prélèvement n’ouvre droit à aucun crédit au Royaume-Uni. Il ne se compense pas, il s’ajoute. Le seul chemin de récupération est français : la réclamation contentieuse, avec ses délais et son incertitude. Sur un rachat de 300 000 € dont 120 000 € de produits, l’oubli coûte 15 360 € immobilisés au mieux, perdus au pire.
Une seconde limite s’ajoute à la première, et elle est structurelle : le crédit britannique ne peut de toute façon pas excéder l’impôt britannique dû sur le même revenu(article 24 § 1 a) de la convention : l’impôt français est « considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l’impôt français est calculé »). Il est donc nul pendant les années où vous revendiquez le régime des nouveaux arrivants, puisqu’il n’y a alors pas d’impôt britannique sur ce revenu. Toute retenue française subie pendant la fenêtre de quatre ans est, par construction, un coût sec.
Le même raisonnement vaut pour la retenue de l’article 182 A prélevée à tort sur une pension privée française et pour celle de l’article 182 B prélevée à tort sur des redevances ou des prestations. La démarche préalable auprès du débiteur français n’est pas un confort : c’est la condition du non-frottement.
Ce que HMRC fait d’une assurance-vie française : le régime des foreign life insurance policies
Le Royaume-Uni range le contrat français dans le régime des gains on foreign life insurance policies, régi par la partie 4, chapitre 9 de l’Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 (ITTOIA 2005). Le document de référence est le helpsheet HMRC HS321, millésime 2026, publié le 14 juillet 2026 et couvrant l’année fiscale 6 avril 2025 – 5 avril 2026, soit 2025-26. Précision qui n’est pas de la coquetterie : au moment où nous écrivons, l’année fiscale en cours est 2026-27 et son helpsheetn’est pas publié. Écrire « HS321 (2026) » en laissant croire qu’il décrit l’année en cours est une erreur qui circule beaucoup.
Le gain s’appelle un chargeable event gain, et cinq conséquences en découlent. Elles vont toutes dans le même sens.
Un. Le gain est imposé à l’income tax, pas à la capital gains tax. En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, cela signifie 20, 40 ou 45 % en 2026-27, avec les taux de 22, 42 et 47 % programmés pour les revenus d’épargne à compter du 6 avril 2027 — l’articulation exacte de ce nouveau barème avec les chargeable event gainsn’a pas été établie et doit être suivie. Corollaire immédiat et brutal : ni vos moins-values en capital ni l’abattement annuel de plus-values ne peuvent s’imputer sur ce gain.Un client qui a passé quinze ans à gérer ses moins-values reportables découvre qu’elles ne servent à rien ici.
Deux. Le crédit d’impôt de base dont bénéficient les polices britanniques onshorene joue pas. La rédaction exacte de HS321 mérite d’être conservée telle quelle, parce que son adverbe compte : « Normallygains on foreign life insurance policies […] do not attract a non-repayable basic rate tax credit ». Le texte dit normally, pas never. Nous écrivons donc : en règle générale, aucun crédit de 20 % au titre de l’impôt supporté par l’assureur — et non : jamais de crédit.
Trois. Le décès de l’assuré est un chargeable event. HS321 le range expressément dans sa liste des faits générateurs : « a policy matured or was brought to an end by the death of the life insured ». C’est le décalage le plus violent avec la logique française, où le dénouement par décès relève d’un régime de transmission et non de l’impôt sur le revenu. Nous y revenons plus bas, parce que ce point ne se traite pas isolément.
Quatre. Le régime des personal portfolio bondspeut transformer le contrat en machine à imposer, sans le moindre rachat. C’est le sujet de la section suivante, et c’est le risque majeur du chapitre.
Cinq.Trois allègements existent, et il faut savoir exactement ce qu’ils font. L’allocation annuelle de 5 % : les rachats partiels échappent au chargeable eventdans la limite d’un vingtième des primes par année de police, cumulable jusqu’à vingt ans. C’est un différé, pas une exonération : l’excédent cumulé se rattrape au rachat total, et un client qui aura vécu dix ans sur des rachats « non imposables » découvrira l’addition complète le jour où il ferme le contrat. Le top slicing relieflisse le gain sur la durée de détention pour atténuer le passage dans une tranche supérieure ; il est accordé en termes d’impôt, non en réduction du gain, distinction qui change tous les calculs intermédiaires. Le time apportionment relief, enfin, réduit le gain imposable au prorata des jours de non-résidence britannique pendant la période pertinente, selon une fraction A/B — jours étrangers sur total des jours.
Ce dernier allègement est décisif pour un Français qui arrive à Londres avec un contrat ancien, et il justifie à lui seul de ne pas racheter par réflexe avant le départ. Un contrat ouvert quinze ans avant l’arrivée et racheté cinq ans après ne sera imposé au Royaume-Uni que sur une fraction du gain — la fraction correspondant à la période de résidence britannique. Encore faut-il pouvoir le prouver.
Rachat total d'un contrat ouvert en 2011, par un résident britannique, en juin 2031
HYPOTHESES
Ouverture du contrat ................................ 15/03/2011
Arrivee au Royaume-Uni (debut annee fiscale) ........ 06/04/2026
Rachat total ........................................ 30/06/2031
Gain brut (chargeable event gain) ................... 200 000 GBP
Contribuable de la tranche additionnelle ............ 45 %
Cote francais : attestation de residence produite,
prelevement du II bis de l'art. 125-0 A ecarte .... 0
CALCUL DU TIME APPORTIONMENT RELIEF
Duree totale de la police (B)
15/03/2011 -> 30/06/2031 ......................... 7 412 jours
Jours de non-residence britannique (A)
15/03/2011 -> 05/04/2026 ......................... 5 500 jours
Fraction etrangere A/B ............................... 74,20 %
Fraction imposable au Royaume-Uni .................... 25,80 %
IMPOT BRITANNIQUE
Gain imposable apres relief
200 000 x 25,80 % ................................. 51 600 GBP
Impot a 45 % (avant top slicing relief) ............. 23 220 GBP
Taux effectif sur le gain brut ....................... 11,61 %
LA MEME OPERATION SANS DOCUMENTATION DE LA DATE D'OUVERTURE
Gain imposable ..................................... 200 000 GBP
Impot a 45 % ........................................ 90 000 GBP
Surcout de l'absence de piece ....................... 66 780 GBPArithmétique dérivée : le mécanisme et la fraction A/B sont ceux de HS321, millésime 2026 (année fiscale 2025-26) ; le calcul de jours et l'application du taux sont les nôtres, arrondis. Le top slicing relief peut réduire encore la charge et n'est pas intégré. La leçon est ailleurs que dans le chiffre : le relief se calcule sur des dates, et des dates se prouvent. La date d'ouverture, la chronologie des versements et l'historique des rachats sont les trois pièces à réunir avant le départ, pas après.
Le personal portfolio bond : le risque qui ne prévient pas
Les articles 515 à 526 de l’ITTOIA 2005 constituent un dispositif anti-abus qui vise les polices dont les prestations sont déterminées par référence à des actifs sélectionnés par le souscripteurau-delà des choix habituellement offerts. La logique britannique est claire : une enveloppe d’assurance qui n’est en réalité qu’un portefeuille personnel habillé en contrat ne mérite pas le report d’imposition. Et la sanction est à la mesure de l’intention : une imposition annuelle réputée, indépendante de toute performance réelle et de tout rachat, calculée sur une base de 15 % par an des primes versées augmentées des charges PPB antérieures — donc cumulative.
Une réserve, immédiatement. Le principe et le mécanisme sont vérifiés sur les manuels HMRC IPTM3600 et IPTM7700 et suivants, mis à jour le 3 février 2026. Le taux de 15 % et la formule figurent dans le texte voté, et il faut les y lire plutôt que les recopier ailleurs. L’article 522 de l’ITTOIA 2005 dispose qu’un gain existe lorsque la somme des primes versées (PP) et des excédents PPB antérieurs (TPE) excède le total des gains de rachats partiels (TSG), et que « the gain is equal to 15% of the excess » (art. 522(2) à (4)) ; l’article 523 définit le cumul des excédents antérieurs, et l’article 525 traite le gain comme survenant à la clôture de l’année de police. C’est bien une base cumulative, et le chiffrage qui suit repose sur elle.
Un contrat requalifié en personal portfolio bond : trois années, aucun rachat
HYPOTHESES
Primes versees (valeur d'origine) ................ 1 000 000 GBP
Contribuable de la tranche additionnelle ................. 45 %
Performance reelle du contrat ....................... indifferente
Rachats effectues ................................... aucun
ANNEE 1
Base ............................................. 1 000 000 GBP
Gain repute a 15 % ................................. 150 000 GBP
Impot a 45 % ........................................ 67 500 GBP
ANNEE 2
Base : primes + charges PPB anterieures .......... 1 150 000 GBP
Gain repute a 15 % ................................. 172 500 GBP
Impot a 45 % ........................................ 77 625 GBP
ANNEE 3
Base : 1 000 000 + 322 500 ....................... 1 322 500 GBP
Gain repute a 15 % ................................. 198 375 GBP
Impot a 45 % ........................................ 89 269 GBP
CUMUL SUR TROIS ANNEES FISCALES
Impot britannique paye ............................. 234 394 GBP
Rachats percus pour le payer .............................. 0
Part de la prime initiale absorbee .................... 23,4 %Arithmétique dérivée, sur la base d'une charge annuelle de 15 % des primes augmentées des charges PPB antérieures (IPTM3600 et IPTM7700, mise à jour du 3 février 2026 ; taux de 15 % et formule vérifiés à l'article 522 de l'ITTOIA 2005, l'article 523 définissant le cumul des excédents antérieurs). Le point à retenir n'est pas le montant, c'est la structure : l'impôt est dû en trésorerie, chaque année, alors que le contrat ne distribue rien. Un contrat en moins-value produit exactement la même facture.
Ce qui sauve la plupart des contrats français, c’est la notion de permitted property. L’article 520 de l’ITTOIA 2005 dresse une liste de biens dont la sélection ne rend pas la police PPB. Le manuel IPTM7745, mis à jour le 3 février 2026, la détaille. Y figurent notamment : la catégorie 2, parts d’authorised unit trust ; la catégorie 4, actions d’open-ended investment company (OEIC), la source précisant expressément que « The scope of the definition of OEIC is not restricted to UK companies and an OEIC may be located overseas » ; la catégorie 7, intérêts dans d’autres collective investment schemes résidant hors du Royaume-Uni, y compris les unit trust schemeset les arrangements créant des droits de nature de copropriété selon le droit d’un territoire étranger ; et la catégorie 9, authorised contractual schemes, depuis le 1er janvier 2018.
La catégorie 8 s'étend bien aux équivalents étrangers de REIT — mais rien n'établit qu'une SCPI en soit un
On lit souvent que la catégorie 8 des permitted propertycouvrirait les « actions de REIT britanniques ou équivalents étrangers ». Sur la lettre, cette lecture est exacte, et il faut le dire nettement plutôt que de la corriger à tort. Le tableau de l’article 520(2) de l’ITTOIA 2005 range en catégorie 8 les « shares in a UK REIT or an overseas equivalent », et l’article 520(4) définit l’overseas equivalent comme la société « resident in a territory outside the United Kingdom in accordance with the law of that territory relating to taxation » et qui est, « under the law of that territory, the equivalent of an investment trust or a UK REIT ». Le manuel IPTM7745, mis à jour le 3 février 2026 et relu le 29 juillet 2026, porte le même intitulé — « Shares in a UK Real Estate Investment Trust (REIT) or an overseas equivalent (category 8) » — et renvoie à IFM22016 pour la définition de l’équivalent étranger. La catégorie 3, qui vise l’investment trust, est ouverte de la même manière.
Ce qui n’est pas établi, en revanche, c’est qu’une SCPI ou une SCIfrançaise réponde à cette définition : le régime français de la SCPI ne reproduit pas celui du UK REITau sens de la partie 12 du CTA 2010, et aucune source consultée ne la nomme comme équivalent étranger. La conséquence pratique est donc une question ouverte, et non une exclusion : le rattachement d’une unité de compte immobilière non cotée à la catégorie 8 doit être vérifié support par support au regard d’IFM22016, avant l’acquisition de la résidence britannique. Tant que cette vérification n’a pas été faite, l’hypothèse défavorable — absence de rattachement, donc risque de requalification en personal portfolio bond— doit être provisionnée. Or l’unité de compte immobilière est précisément l’allocation que les contrats haut de gamme français ont poussée ces dix dernières années.
Reste la question centrale, et elle n’est pas tranchée. Un contrat multisupport investi en fonds euros et en unités de compte constituées d’OPCVM devrait rester hors du champ PPB : une SICAV s’apparente à une OEIC (catégorie 4), un FCP à une copropriété de valeurs mobilières relevant de la catégorie 7. Ce raisonnement est le nôtre, pas celui de HMRC.La page IPTM7745 consultée le 29 juillet 2026 ne mentionne nommément ni les FCP ni les SICAV françaises. Et l’appui que l’on croyait trouver ailleurs n’existe pas non plus : la liste HMRC de classification des entités étrangères, INTM180030, mise à jour le 24 juillet 2026, comporte treize entrées pour la France et n’en comporte aucune pour la SICAV ni pour le FCP de droit commun— la ligne « Transparent, Jan-97 » que l’on attribue parfois au FCP est en réalité celle du FCPR.
| Composition de l'unité de compte | Rattachement envisageable | Statut de l'analyse |
|---|---|---|
| Fonds euros | Hors sélection d'actifs par le souscripteur au sens des articles 515 à 526 | Raisonnement ; non confirmé par une position HMRC nommant le fonds euros |
| SICAV française | Catégorie 4 — OEIC, dont la définition n'est pas limitée aux sociétés britanniques | Raisonnement. IPTM7745 ne nomme pas la SICAV française ; INTM180030 non plus |
| FCP français | Catégorie 7 — collective investment scheme résidant hors du Royaume-Uni, arrangements de copropriété de droit étranger | Raisonnement. IPTM7745 ne nomme pas le FCP ; la ligne FCPR d'INTM180030 ne le concerne pas |
| SCPI ou SCI en unité de compte | Catégorie 8 envisageable — l'article 520(2) de l'ITTOIA 2005 vise « a UK REIT or an overseas equivalent », le (4) définissant l'équivalent étranger (IPTM7745, renvoi à IFM22016) | Raisonnement inabouti : aucune source ne dit qu'une SCPI ou une SCI réponde à la définition de l'équivalent étranger. Zone de risque PPB à provisionner tant que le point n'est pas vérifié support par support |
| Titres vifs (actions, obligations en direct) | Aucune | Zone de risque PPB. C'est le cas type visé par le dispositif |
| Produits structurés sur mesure | Aucune | Zone de risque PPB, d'autant plus que le sur-mesure caractérise la sélection par le souscripteur |
| Mandat d'arbitrage personnalisé | Question distincte : elle porte sur le degré de personnalisation, pas sur la nature de l'actif | Zone de risque. Non instruite |
Ce que nous faisons de cette incertitude, concrètement. Nous ne conseillons pas de fermer un contrat français parce qu’il comporte des unités de compte immobilières. Nous conseillons de simplifier la composition avant le départ, de sortir la poche immobilière non cotée et les titres vifs, et de conserver une allocation dont chaque ligne se rattache à une catégorie identifiée. Cela a un coût — des arbitrages, parfois des frais d’entrée sur les supports de remplacement, et une allocation moins fine que celle que vous aviez construite. Ce coût se compare à une charge annuelle réputée de 15 %, ce qui rend la comparaison courte pour un contrat significatif.
Ce que nous faisons trancher par nos avocats partenaires, et avec quelles pièces
La question à poser, mot pour mot :« Le contrat ci-joint, régi par le droit français, dont les unités de compte sont composées comme suit, relève-t-il du régime des personal portfolio bondsdes articles 515 à 526 de l’ITTOIA 2005 ? Si oui, quelles modifications de composition, opérées avant l’acquisition de la résidence britannique, l’en feraient sortir ? Chaque ligne se rattache-t-elle à une catégorie de permitted propertyde l’article 520, et à laquelle ? »
Les pièces à réunir :les conditions générales et la note d’information du contrat ; la liste exhaustive des supports éligibles offerts par l’assureur, et non la seule liste de vos supports détenus — c’est l’étendue du choix offert qui est en cause ; le relevé de situation détaillé ligne à ligne avec les codes ISIN ; la documentation juridique de chaque support (prospectus, DIC) ; le mandat d’arbitrage s’il en existe un, avec ses annexes ; la date d’ouverture du contrat et l’historique complet des versements et des rachats.
Ce qui permettrait de trancher définitivement : un non-statutory clearance obtenu de HMRC sur le cas réel, une inscription de la SICAV ou du FCP dans INTM180030, ou un contentieux publié. Pour un contrat de montant significatif, la demande de clearanceest un investissement raisonnable au regard de l’enjeu. C’est probablement le point le plus important à faire trancher de tout ce guide.
Le dénouement par décès : un cumul à trois étages, et aucune élimination établie
C’est ici que l’assurance-vie française d’un résident britannique devient un sujet de succession et non plus un sujet de placement. Trois prélèvements peuvent frapper le même dénouement, et l’articulation conventionnelle n’est établie pour aucun des trois.
Premier étage, français. Le prélèvement de l’article 990 Idu CGI frappe les capitaux décès afférents aux primes versées avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 %au-delà. Sa territorialité est double et c’est ce qui le rend difficile à éviter : il s’applique lorsque, au jour du décès, soitl’assuré a son domicile fiscal en France, soitle bénéficiaire a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et l’a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès. L’article 757 Bsoumet par ailleurs aux droits de mutation par décès les primes versées après 70 ans excédant 30 500 €.
Lisez la seconde branche deux fois. Un client installé à Londres depuis dix ans, dont les enfants sont restés en France, reste dans le champ du 990 I par la seule résidence de ses bénéficiaires. Le départ de l’assuré ne suffit pas à sortir du dispositif : il faut que personne des deux côtés ne remplisse le critère.
Deuxième étage, britannique. Le décès de l’assuré est un chargeable event : le gain accumulé dans le contrat est imposé à l’income taxbritannique. Le même dénouement peut donc supporter simultanément le prélèvement français de transmission et l’impôt britannique sur le revenu, deux impôts de nature différente frappant deux assiettes différentes du même événement.
Troisième étage, britannique également. L’Inheritance Tax. Depuis le 6 avril 2025, elle ne se déclenche plus sur le domicilemais sur la résidence de longue durée : l’article 267 de l’IHTA 1984 est abrogé, et la notion qui le remplace est celle de long-term UK resident, définie aux nouveaux articles 6A à 6C — est long-term UK resident celui qui a été résident du Royaume-Uni au moins 10 des 20 années fiscalesprécédentes. Dès ce seuil franchi, la totalité du patrimoine mondial entre dans l’assiette : l’immeuble français, les parts de SCPI, le compte-titres, le PEA, et le contrat d’assurance-vie. Le chapitre consacré à la transmission traite ce basculement au fond ; nous ne retenons ici que ce qu’il fait à l’enveloppe.
Deux nuances qui inversent souvent le résultat et qu’il faut porter. La rémanence après le départ est graduée de 3 à 10 années fiscalesselon la durée de résidence, et non fixe : pour une résidence de 10 à 13 ans, le minimum est de 3 années fiscales, puis une année de plus par année supplémentaire de résidence, jusqu’à 10. Le compteur se remet à zéro après dix années consécutives de non-résidence. Et une disposition transitoire soumet ceux qui étaient déjà partis au 6 avril 2025à l’ancien test de domicile réputé, quinze années sur vingt : transposer la règle nouvelle à un départ antérieur donne un résultat faux.
Reste la question que tout le monde pose : la convention élimine-t-elle ce cumul ? La réponse honnête est qu’on ne peut pas l’affirmer. La répartition du droit d’imposer les successions ne relève pas de la convention du 19 juin 2008 mais de la convention du 21 juin 1963, que le Brexit n’a pas affectée et qui n’est pas une convention couverte par la convention multilatérale. Elle reste articulée sur le domicile— son article 2 § 3 renvoie à la législation de chaque partie, puis à un critère de départage de structure OCDE — alors que le droit britannique n’utilise plus le domicile comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Tax depuis le 6 avril 2025. Aucune position de HMRC ni de la DGFiP n’a été publiée sur l’articulation entre les deux systèmes à la date de rédaction.Cette convention comporte par ailleurs des dispositions puissantes : son article 5 § 2 prévoit que, lorsque le défunt était domicilié en Grande-Bretagne, « aucun impôt n’est prélevé en France sur les biens qui n’y sont pas situés » ; ses règles de situs de l’article 4 réputent les sommes dues au titre de polices d’assurance situées au lieu du domicile du défunt ; son article 6 organise une élimination par imputation, bien par bien, plafonnée à l’impôt de l’État du domicile. Mais son article 7 § 1 pose un délai de forclusion de cinq ans à compter du décès pour toute demande fondée sur la convention, délai court que personne ne mentionne ; HMRC limite expressément sa portée aux transmissions à cause de mort, à l’exclusion des libéralités entre vifs ; et surtout, rien n’établit que le prélèvement de l’article 990 I entre dans son champ. Ce prélèvement n’est pas un droit de mutation par décès : c’est un prélèvement sui generis.
Ce que nous n'écrirons pas, et pourquoi
Nous n’écrirons pas que la convention de 1963 élimine la double imposition sur une assurance-vie française dénouée par le décès d’un long-term UK resident. Le cumul concevable est triple : prélèvement français de l’article 990 I, income tax britannique sur le chargeable event gain, et Inheritance Tax britannique sur le capital transmis. L’élimination conventionnelle n’est établie pour aucun des trois étages.
La question à poser à nos avocats partenaires, en amont de toute désignation bénéficiaire nouvelle : « Le prélèvement de l’article 990 I du CGI entre-t-il dans le champ de la convention du 21 juin 1963, par sa clause d’extension de l’article 1er § 2 ? À défaut, l’Inheritance Taxacquittée sur le capital ouvre-t-elle un crédit sur ce prélèvement, ou l’inverse ? Et le chargeable event gainconstaté au décès ouvre-t-il un crédit au titre du 990 I supporté sur la même somme ? » Les pièces : la clause bénéficiaire en vigueur ; la ventilation des primes avant et après 70 ans ; les domiciles fiscaux de chaque bénéficiaire sur les dix dernières années ; le décompte des années de résidence britannique de l’assuré au sens du Statutory Residence Test.
Une dernière chose, souvent oubliée : le décompte des dix années sur vingt qui commande l’Inheritance Tax est un décompte de Statutory Residence Test. Chaque année contestée sur ce test est une année qui déplace le seuil successoral. Le chapitre 05 explique comment se compte une année de résidence : ce n’est pas un détail de technicien, c’est le curseur de votre exposition successorale.
Le PEA : ce qui le tue, ce n’est pas votre départ
Le message rassurant que l’on lit partout est exact et incomplet, et l’incomplétude coûte le plan entier. Exact : le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du PEA. La doctrine est alignée depuis longtemps — BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, toujours en vigueur — et la seule exception est le transfert dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Le Royaume-Uni n’en est pas un. Sur le plan des textes du code monétaire et financier, l’article L. 221-30 conditionne l’ouverture du plan à un domicile fiscal en France, il ne conditionne pas son maintien.
Incomplet, et c’est le point que le corpus francophone ne dit jamais : le Brexit a créé une cause de clôture d’origine tout autre, qui ne tient pas à votre résidence mais au contenu du plan. La DGFiP l’écrit en toutes lettres :
Le vrai contrôle à faire avant de partir : le plan contient-il encore des titres britanniques ?
DGFiP, Brexit : liste de questions/réponses à destination des particuliers, question 1 : « Cette condition tenant au siège social de la société émettrice des titres s’apprécie en permanence. En conséquence, les titres émis par des sociétés britanniques ne seront plus éligibles aux PEA et PEA-PME. La détention dans le PEA ou dans le PEA-PME de tels titres constituerait dès lors un manquement aux règles de fonctionnement du plan, entraînant en principe sa clôture (article 1765 du code général des impôts). »
Le fondement est le 4° du I de l’article L. 221-31 et le 5 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. La période de tolérance de neuf mois organisée par l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et ses arrêtés des 17 et 27 décembre 2020 est expirée depuis septembre 2021.
Et la sanction n’est pas dans le code monétaire et financier — c’est pourquoi ceux qui le lisent seul concluent à tort qu’il n’y a pas de risque. Elle est à l’article 1765 du CGI. Le contrôle à faire avant le départ n’est donc pas « faut-il clôturer ? », c’est « le plan contient-il encore des titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni ? ». Sortez le relevé, ligne à ligne, et vérifiez le siège social de chaque émetteur — pas la place de cotation, le siège.
Deuxième point ouvert, et celui-là nous ne le tranchons pas. La même FAQ Brexit affirme : « Le Royaume-Uni devenant un État tiers à l’Union européenne, le taux de retenue à la source des dividendes perçus sur mon PEA sera désormais de 30 %. » La citation est fidèle. Elle est aussi en tension frontale avec deux textes : l’article 187 du CGI, qui fixe à 12,8 %la retenue de l’article 119 bis 2 pour les personnes physiques ; et l’article 11 § 1 b) de la convention, qui plafonne l’imposition à la source à 15 %. Un prélèvement de 30 % serait conventionnellement excessif et devrait être réduit sur réclamation.
Trois lectures sont concevables, aucune n’est confirmée : la FAQ vise un régime spécifique aux dividendes crédités dans un PEA de non-résident, que nous n’avons pas retrouvé dans le CGI ; ou elle est erronée ou obsolète, sa version datant de février 2021 ; ou elle confond avec le prélèvement forfaitaire unique global de 30 %. L’écart est de 17,2 points sur vos dividendes : nous n’affirmons rien.Conduite pratique : contrôlez le taux effectivement retenu sur vos relevés, et si un taux supérieur à 15 % apparaît, réclamez sur le fondement de l’article 11 § 1 b) — la démarche est la même que celle décrite plus haut, attestation de résidence britannique à l’appui, et elle est soumise à la même règle de non-créditabilité si vous ne la faites pas.
Venons-en au traitement britannique, qui est le vrai sujet. Le Royaume-Uni ne reconnaît pas le PEA.Les pages HMRC que nous avons consultées le 29 juillet 2026 ne le mentionnent pas, et aucune stipulation de la convention ne lui accorde le traitement de l’ISA. Nous formulons donc la conclusion comme une déduction et non comme un fait établi : pour le Royaume-Uni, le PEA est un simple compte de titres. Les dividendes encaissés à l’intérieur du plan sont imposables à mesure qu’ils sont perçus, aux taux dividendes britanniques — 10,75 %, 35,75 % et 39,35 % depuis le 6 avril 2026 — et les cessions réalisées à l’intérieur du plan génèrent des plus-values imposables à la capital gains tax au moment de la cession, sans attendre le moindre retrait.
Ce que cela signifie sur le plan économique : l’exonération française après cinq ans est intégralement neutralisée. Le plan conserve toutes ses contraintes — plafond de versement, univers d’investissement restreint, règle de fonctionnement sanctionnée par la clôture — et perd son seul avantage. Un gérant qui arbitre activement à l’intérieur du plan, ce que la logique française encourage puisque c’est sans conséquence fiscale, déclenche à chaque arbitrage une plus-value imposable au Royaume-Uni.
Et il y a pire, parce que les deux problèmes se cumulent. La quasi-totalité des PEA sont investis en SICAV et FCP français ou en ETF domiciliés en Irlande ou au Luxembourg. Ces véhicules relèvent, pour le Royaume-Uni, du régime des offshore funds : s’ils ne sont pas reporting funds, la plus-value de cession n’est pas une plus-value, c’est un offshore income gain imposé à l’income taxjusqu’à 45 % et non à la capital gains tax. Le chapitre 08 traite ce régime au fond. Retenez ici le résultat : un PEA parfaitement logique du point de vue français peut produire le pire résultat britannique possible— un revenu ordinaire à 45 % sur des gains que la France exonérait.
Un dernier paramètre avant d’arbitrer, et il est favorable. En règle générale, le Royaume-Uni retient le prix d’acquisition historiqueet non la valeur au jour de l’arrivée : la plus-value latente accumulée pendant vos années françaises est donc dans l’assiette britannique. Deux dispositifs y font exception. Le premier est la revendication du régime des nouveaux arrivants pendant la fenêtre de quatre ans. Le second, moins connu, vise les clients déjà installés : le rebasing au 5 avril 2017de l’annexe 11 du Finance Act 2025, qui répute l’actif acquis à sa valeur de marché à cette date, pour les cessions réalisées à compter du 6 avril 2025, sous conditions cumulatives strictes — n’avoir été domicilié au Royaume-Uni à aucun moment d’une année fiscale antérieure à 2025-26, et avoir formulé au moins une revendication expresse de la remittance basisau titre d’une des années 2017-18 à 2024-25. Attention à la date : la valeur de référence est le 5 avril 2017, pas le 5 avril 2025. L’erreur circule, et elle porte sur huit années de plus-value.
Clôturer avant le départ, si le plan a plus de cinq ans
Le gain est exonéré d'impôt sur le revenu en France. Les prélèvements sociaux restent dus, au taux publié par l'administration de 17,2 % — la controverse sur la décomposition à 18,6 % est traitée ailleurs dans ce guide et ne change pas la position à retenir. Le Royaume-Uni repart ensuite d'une base rehaussée sur les titres rachetés.
Conserver et ne rien faire
L'option par défaut, et la moins bonne dans la plupart des configurations. Le plan survit, mais chaque dividende encaissé et chaque arbitrage interne devient un fait générateur britannique, sans que rien ne vous alerte : ni l'établissement français ni le relevé annuel ne mentionnent l'impôt britannique.
Conserver et purger pendant la fenêtre de quatre ans
La configuration la plus efficace lorsqu'elle est ouverte. Pendant les années où le régime des nouveaux arrivants est revendiqué, les revenus et gains du PEA — de source étrangère pour le Royaume-Uni — échappent à l'impôt britannique, et la France n'impose ni les plus-values mobilières d'un non-résident ni le plan lui-même.
Un PEA de 400 000 € ouvert en 2014, trois trajectoires — départ en 2026
HYPOTHESES COMMUNES
Valeur du plan .................................... 400 000 EUR
Prix de revient .................................... 250 000 EUR
Plus-value latente ................................. 150 000 EUR
Plan ouvert en 2014, soit plus de cinq ans
Titres detenus : OPCVM francais, statut reporting non verifie
Contribuable de la tranche superieure des deux cotes
TRAJECTOIRE A — CLOTURE AVANT LE DEPART, RESIDENT DE FRANCE
Impot sur le revenu francais (plan > 5 ans) ................ 0
Prelevements sociaux 17,2 % x 150 000 ............... 25 800 EUR
Cout total ........................................... 25 800 EUR
Anteriorite fiscale du plan ......................... perdue
TRAJECTOIRE B — CONSERVE, CEDE EN SIXIEME ANNEE DE RESIDENCE
Cote francais (article 14 par. 5 : plus-values
mobilieres non imposables en France) ..................... 0
Prix de revient retenu par le Royaume-Uni ........... historique
Gain britannique suppose ............................ 230 000 EUR
Si les fonds sont reporting : CGT 24 %
(230 000 - 3 000 d'abattement) x 24 % ........... 54 480 EUR
Si les fonds ne sont PAS reporting : offshore
income gain a l'income tax, 45 % ............... 103 500 EUR
TRAJECTOIRE C — CONSERVE, CEDE EN DEUXIEME ANNEE,
AVEC REVENDICATION DU REGIME DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Cote francais ............................................. 0
Cote britannique (revenus et gains etrangers exoneres) .... 0
Cout : perte des abattements de l'annee
personal allowance, au plus 12 570 x 40 % ........... 5 028 GBP
abattement annuel de plus-values, au plus
3 000 x 24 % .......................................... 720 GBPArithmétique dérivée. Les taux sont officiels (prélèvements sociaux au taux publié de 17,2 % ; CGT 18/24 % et abattement de 3 000 £ pour 2026-27 ; taux additionnel d'income tax de 45 %) ; les hypothèses de valorisation et le calcul sont les nôtres. Le coût maximal de la perte de la personal allowance en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord est de 5 028 £ : un contribuable de la tranche additionnelle n'a de toute façon plus de personal allowance à perdre, puisqu'elle est déjà absorbée par la dégressivité au-delà de 125 140 £. Le chiffre de 5 657 £ que l'on lit parfois ne vaut qu'en Écosse.
Une remarque sur la trajectoire A, qui est celle que recommandent le plus souvent les intermédiaires. Elle n’est bonne que si vous n’êtes pas éligible au régime des nouveaux arrivants, ou si vous n’avez pas l’intention de revenir. Sinon, elle vous fait payer 25 800 € pour un résultat que la trajectoire C obtient gratuitement, et elle détruit une antériorité qui ne se reconstitue pas. Le PEA clôturé au départ sur le conseil d’un intermédiaire mal informé est l’erreur la plus fréquente et la plus irréversible de ce dossier.Au retour, le plan « se rouvre » sans démarche si vous l’avez conservé : l’antériorité des cinq ans n’est pas perdue et les versements reprennent dans la limite du plafond.
Un point que nous ne tranchons pas, et il concerne le retour : le régime des prélèvements sociaux applicables à un retrait opéré aprèsune période de non-résidence — taux historiques ou taux en vigueur, et articulation avec la période où vous n’étiez pas affilié — n’est pas établi par nos sources. Sur un plan ancien et important, faites-le chiffrer avant de retirer, pas après.
Tout ce qui précède vaut pour le PEA-PME, visé par les mêmes textes : le 5 de l’article L. 221-32-2 pour l’éligibilité des titres, l’article 1765 du CGI pour la sanction, et la même absence de reconnaissance britannique.
Le compte-titres ordinaire : la seule enveloppe qui ne perd rien, et le régime qui la rattrape
Paradoxe de ce chapitre : l’enveloppe qui n’offre aucun avantage fiscal français est celle qui traverse la Manche le mieux. Elle n’a rien à perdre. Côté français, la situation d’un résident britannique est nette. Les dividendes de source française supportent la retenue de l’article 119 bis 2 au taux de l’article 187, soit 12,8 % pour les personnes physiques. Les intérêts de source française sont exonérés. Les plus-values de cession ne sont pas imposables en France, l’article 14 § 5 de la convention donnant l’imposition exclusive à l’État de résidence du cédant. Et il n’y a aucun prélèvement social.
Un contresens fréquent, à évacuer tout de suite. On lit souvent qu’il faudrait entreprendre une démarche pour « ramener la retenue au taux conventionnel de 15 % ». Le taux interne français, 12,8 %, est inférieurau plafond conventionnel de 15 %. Pour une personne physique, il n’y a donc rien à réclamer : la retenue est déjà conforme. La démarche est inutile, et le temps passé à la faire est du temps perdu.
Deux exceptions à l’exonération française des plus-values, qui méritent chacune une vérification. La première : l’article 14 § 2, qui attribue à la France l’imposition des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière française, mis en œuvre par l’article 244 bis A. Si votre compte-titres comporte des parts de sociétés non cotées à prépondérance immobilière, ce n’est pas du droit commun. La seconde : l’article 14 § 6, la clause de rémanence.
L'article 14 § 6 : ce qu'il autorise, et ce que personne n'exerce
L’article 14 § 6 autorisel’ancien État de résidence à imposer les plus-values réalisées dans la limite de six années fiscales. Il ne l’y oblige pas, et surtout il ne crée aucune base imposable : c’est une clause permissive, qui lève un obstacle conventionnel. Encore faut-il que le droit interne de l’État concerné prévoie un mécanisme pour s’en servir.
Côté britannique, ce mécanisme existe : c’est la temporary non-residencede la section 1M du TCGA 1992, qui répute le gain réalisé pendant la période de non-résidence acquis lors de l’année du retour. Mais il est enfermé dans des conditions cumulatives que le § 110 de la partie 4 de l’annexe 45 du Finance Act 2013 énonce ensemble, et dont deux commandent le sort d’un Français : la personne doit avoir eu la sole UK residence pendant au moins quatre des sept années fiscales précédant celle du départ (§ 110(1)(c)), etla période de non-résidence doit être « 5 years or less » (§ 110(1)(d)). Un Français reparti après deux ou trois années londoniennes n’est donc pas concerné : la première condition n’est pas remplie. Il existe donc une zone entre cinq et six ansoù la convention permet l’imposition et où le droit britannique ne l’exerce pas. Notez qu’une absence de cinq ans exactementest capturée : le texte dit « cinq ans ou moins ».
Côté français, il n’existe pasde règle générale de rattrapage des plus-values réalisées en période de non-résidence. Le dispositif français est l’exit tax de l’article 167 bis, dont le fait générateur est le départet non le retour. La « symétrie France / Royaume-Uni » que l’on présente parfois comme évidente n’existe donc pas en droit interne.
Côté britannique, le compte-titres relève du droit commun : capital gains taxà 18 % dans la fraction résiduelle de la tranche de base et 24 % au-delà pour 2026-27, avec un abattement annuel de 3 000 £— divisé par quatre en deux ans, de 12 300 £ en 2022-23 à 3 000 £ depuis 2024-25. Les taux applicables à l’immobilier résidentiel et ceux des autres actifs sont désormais identiques, mais par deux mouvements distincts : le taux supérieur applicable à l’immobilier résidentiel est passé de 28 à 24 % le 6 avril 2024, puis les taux de droit commun ont été relevés de 10 et 20 % à 18 et 24 % le 30 octobre 2024. Le 28 % que l’on publie encore n’existe plus pour les particuliers.
Et puis il y a le régime des offshore funds, qui est le vrai sujet du compte-titres français et qui décide, ligne par ligne, si votre gain sera taxé à 24 % ou à 45 %. Le cadre est celui des Offshore Funds (Tax) Regulations 2009, SI 2009/3001 : un fonds est soit reporting— statut qui suppose une demande à HMRC et le respect d’obligations déclaratives annuelles — soit non-reporting. Pour un fonds reporting, l’investisseur déclare chaque année le revenu déclaré qu’il soit distribué ou non, et la cession relève de la CGT. Pour un fonds non-reporting, le profit de cession n’est pas une plus-value : c’est un offshore income gain, imposé à l’income tax.
Les SICAV et FCP français sont, pour le Royaume-Uni, des offshore funds. Combien d’entre eux ont demandé le statut reporting ? Nous ne le savons pas, et nous n’écrirons pas de chiffre. La liste officielle des reporting fundsest publiée par HMRC ; nous ne l’avons pas dépouillée, et l’expérience de place suggère que la proportion est faible sans que nous puissions l’étayer. Ce qui est certain, c’est que la vérification ne se généralise pas : elle se fait fonds par fonds, ligne par ligne, dans la liste HMRC, avant le départ.C’est fastidieux, cela prend une demi-journée sur un portefeuille ordinaire, et cela vaut la différence entre 24 et 45 %.
Deux réflexes en découlent. D’abord, vérifier chaque OPCVM dans la liste HMRC des reporting funds. Ensuite, pour les fonds qui n’y sont pas, envisager la cession avant le départ ou pendant la fenêtre de quatre ans, et la reconstitution du portefeuille en véhicules à statut reporting. Nous ne nommons ici aucun produit et nous ne prescrivons aucune allocation : le critère n’est pas la marque, c’est le statut du fonds au regard de HMRC, et il se vérifie.
L’exit tax, qui décide de la date à laquelle vous pouvez arbitrer
Impossible de parler d’arbitrages de portefeuille avant un départ sans poser l’article 167 bis du CGI, parce qu’il commande le calendrier. Le champ d’application est strict et beaucoup de clients y échappent : sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et détenant soit au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société, soit un portefeuille de droits sociaux, valeurs, titres ou droits d’une valeur globale excédant 800 000 € à la date du transfert.
L’assiette porte sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 de l’article 150-0 A. Deux conséquences utiles : un immeuble détenu en direct n’est pas dans l’assiette — un Français qui part à Londres en conservant un appartement parisien ne déclenche rien de ce côté — et les parts de SCI translucide sont hors champ, alors que les titres d’une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés y entrent.
Sur l’articulation avec les enveloppes de ce chapitre, deux points appellent une vérification que nos sources ne permettent pas de faire à votre place. Le contrat d’assurance-vie ne figure pas dans l’énumération du 1 de l’article 150-0 A : nous ne connaissons pas de doctrine qui l’y ferait entrer, mais nous n’écrirons pas qu’il n’en existe aucune — les sources que nous avons consultées ne le mentionnent pas. Quant aux titres logés dans un PEA, la lettre du I de l’article 167 bis vise les titres du 1 de l’article 150-0 A sans distinguer selon l’enveloppe de détention ; nos sources ne traitent pas expressément leur sort au regard du seuil de 800 000 €. Faites confirmer ces deux points avant de calculer votre seuil : sur un patrimoine proche de la limite, ils décident de l’entrée ou non dans le dispositif.
Le sursis vers le Royaume-Uni est de plein droit — et le corpus francophone est périmé sur ce point
Le transfert du domicile fiscal vers le Royaume-Uni ouvre le sursis de paiement de plein droit, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024. Deux sources primaires françaises : la notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-A cas n° 1, qui inscrit le Royaume-Uni sur la liste des États concernés ; et la FAQ Brexit de la DGFiP, question 2 : « Le Royaume-Uni disposant d’instruments juridiques d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale similaires à ceux existant entre États membres de l’UE, les opérateurs britanniques seront dispensés de désigner un représentant fiscal, le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continue de s’appliquer. »
Réserve de date, impérative.La liste est celle du millésime applicable à l’année du transfert. Pour un client parti en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice de l’année du départ qui commande : ne transposez pas la solution de 2024 à un départ antérieur sans vérification.
Ce que le sursis ne dispense pas de faire : l’obligation déclarative subsiste. Déclaration n° 2074-ET l’année du départ, puis suivi annuel, à peine d’exigibilité immédiate de l’impôt dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Et un délai de deux mois pour signaler un transfert ultérieur vers un État non éligible, qui fait basculer dans le régime des garanties.
Deux chiffres à ne jamais confondre, parce que la confusion se voit partout et qu’elle porte sur des sommes considérables. L’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux si l’on retient la décomposition issue du relèvement de la CSG à 10,6 %. Réserve à ne pas omettre : l’administration publie 17,2 % — le taux retenu plus haut pour la clôture du PEA —, ce qui ramènerait le total à 30 %, et la controverse n’est pas tranchée à la date de rédaction. Elle est instruite au chapitre 13. La garantie exigée en cas de sursis sur option, elle, vaut 12,8 % du montant brutdes plus-values, sans abattement et sans prélèvements sociaux — c’est le V de l’article 167 bis. Sur 5 M€ de plus-values latentes : 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie. Appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre produit une erreur d’un facteur deux et demi. Pour un départ vers le Royaume-Uni à compter du 1erjanvier 2024, la question de la garantie ne se pose de toute façon pas : le sursis est de plein droit.
Le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 €à la date du transfert. Le délai de quinze ans ne figure plus dans la version en vigueur ; les départs antérieurs au 1erjanvier 2019 restent régis par la rédaction applicable à la date du transfert, ce qui interdit d’écrire une formule générale. Sur la tentative de rétablir les quinze ans : l’amendement a été adopté en séance le 3 novembre 2025 puis est tombé le 21 novembre 2025avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. Il n’a donc jamais existé en droit, et les commentaires qui le citent comme applicable sont faux.
Ce que cela change pour vos arbitrages : si vous êtes dans le champ, toute cession réalisée avant le départ purge la plus-value au régime français de droit commun et réduit d’autant l’assiette de l’exit tax ; toute cession réalisée après le départ, pendant le sursis, s’analyse au regard du suivi annuel et peut déclencher l’exigibilité. C’est le paramètre qui rend l’arbitrage « purger avant ou pendant la fenêtre de quatre ans » plus complexe qu’il n’y paraît : les deux calendriers ne poursuivent pas le même objectif.
Faire dépouiller les enveloppes ligne à ligne avant le départ, pas après le premier rachat
Le travail utile sur des enveloppes françaises qui traversent la Manche tient en six opérations : vérifier que le PEA ne contient plus aucun titre de société ayant son siège au Royaume-Uni, contrôler chaque OPCVM dans la liste HMRC des reporting funds, cartographier la composition du contrat d'assurance-vie au regard des permitted property de l'article 520 de l'ITTOIA 2005, reconstituer la date d'ouverture et la chronologie des versements de chaque contrat, positionner la fenêtre des nouveaux arrivants par rapport au calendrier de l'exit tax, et préparer les demandes d'application de la convention auprès de chaque débiteur français. Sur les qualifications britanniques non tranchées et sur toute demande de position écrite à HMRC, la mise en relation avec des avocats fiscalistes établis au Royaume-Uni fait partie de l'accompagnement.
Le PER : une enveloppe dont tout se joue sur la date du déblocage
Le PER ne pose pas de problème de structure. Il pose un problème de calendrier, et ce problème se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Reprenons dans l’ordre.
Côté français, le plan n’est pas clôturé par le départ — même réserve de méthode que pour l’assurance-vie : aucune disposition consultée ne le prévoit, mais le point n’a pas été vérifié sur une source primaire dédiée. La sortie en renteconstitue une rente viagère, à titre gratuit si les versements ont été déduits, à titre onéreux sinon, et elle entre dans le champ de la retenue de l’article 182 A, qui vise expressément les rentes viagères. La sortie en capitalest plus incertaine : la part correspondant aux versements déduits est imposable au barème comme une pension, les produits relèvent du prélèvement forfaitaire unique, et le champ de la retenue à la source pour un non-résident n’a pas été établi par nos sources.
Sur le plan conventionnel, deux chemins mènent au même endroit par des portes différentes. L’article 18 vise « les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ». Un PER d’entreprise obligatoire — l’ancien article 83 — ou un PER collectif alimenté par l’épargne salariale s’y rattache sans difficulté : imposition exclusive au Royaume-Uni. Un PER individuel souscrit à titre privé, ou alimenté par des versements volontaires sans lien avec un employeur, ne se rattache pas à un emploi antérieur : il relèverait de l’article 23, les autres revenus, qui donne également l’imposition exclusive au Royaume-Uni.
Les deux voies convergent, mais la différence de porte n’est pas neutre : l’article 23 § 1 réserve son bénéfice au « bénéficiaire effectif », et le test des objets principaux issu de la convention multilatérale — l’article 7 § 1 de cette convention, et non un « article 26 modifié » de la convention bilatérale comme on le lit parfois — reste opposable. Les textes sont vérifiés ; la qualification ne l’est pas : nous n’avons retrouvé aucune doctrine française ni britannique qualifiant le PER au regard de la convention de 2008.
Conséquence opérationnelle, identique à celle de l’assurance-vie et tout aussi coûteuse si on l’ignore : le débiteur français appliquera la retenue de l’article 182 A par défaut.L’écarter suppose une demande préalable avec attestation de résidence fiscale britannique. Et si vous ne la faites pas, la retenue n’ouvre droit à aucun crédit britannique, puisqu’elle était évitable.
Article 197 B : la retenue de l'article 182 A n'est pas un simple acompte
Nuance que presque tout le corpus francophone rate, et qui joue en votre faveur lorsqu’elle s’applique. Pour les personnes de nationalité françaisen’ayant pas leur domicile fiscal en France, l’article 197 B du CGI rend libératoiresles tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l’article 182 A. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 2 septembre 1994 modifiée par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 : pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure fixée par le III de l’article 182 A, « l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. »
Le même texte ouvre une soupape : « Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. » Autrement dit : la retenue n’est pas un acompte, mais elle n’est pas non plus un plafond absolu. Le renvoi exact est au ade l’article 197 A — le barème progressif — ce qui écarte le taux minimum du b) de la comparaison.
Portée réelle sur un PER : elle dépend de la qualification conventionnelle. Si l’imposition revient exclusivement au Royaume-Uni, la France n’a pas à prélever du tout et le débat sur le caractère libératoire devient sans objet. L’article 197 B redevient utile si la convention n’a pas été invoquée à temps, ou sur les revenus de source française que la convention laisse à la France.
Côté britannique, deux régimes distincts s’appliquent selon la forme de la sortie. Les rentes sont imposées comme foreign pension income. Depuis le 6 avril 2017, 100 % des revenus de pension de source étrangère sont imposables au Royaume-Uni : l’abattement de 10 %, la « règle des 90 % » qui réduisait l’assiette, est abrogé. Le corpus francophone le mentionne encore régulièrement ; il a huit ans de retard.
Les sorties en capital relèvent du régime des relevant lump sums versés par des régimes de pension étrangers. Depuis la même date, ces capitaux sont imposables quel que soit le type de régime payeur, sous réserve des régimes enregistrés britanniques, des relevant non-UK schemeset des EFRBS britanniques, qui suivent leurs propres règles. Point qui surprend : le capital n’est imposable que si le membreest résident britannique — ou l’était immédiatement avant son décès — même si le bénéficiaire du versement ne l’est pas.
Trois réductions successives s’appliquent au montant imposable. La première : une déduction au titre de la commutation d’un revenu de pension exonéré en vertu du chapitre 17 de la partie 9 de l’ITEPA 2003. La deuxième, qui est la protection transitoire essentielle : une déduction au titre des droits à capital acquis avant le 6 avril 2017, plafonnée à leur valeur à cette date, à l’exclusion de la croissance ultérieure. L’exemple donné par HMRC est parlant : un versement de 150 000 £ dont 130 000 £ de droits antérieurs à 2017 n’est imposable qu’à hauteur de 20 000 £. La troisième : une déduction lorsqu’un montant équivalent n’aurait pas été imposable s’il provenait d’un régime enregistré britannique, en supposant la lump sum allowance disponible.
La deuxième déduction mérite une précision qui décide beaucoup de dossiers. Le PER n’existe que depuis 2019 : la protection des droits antérieurs au 6 avril 2017 ne joue pas pour un PER stricto sensu. En revanche, elle peut jouer pour un PERP ou un contrat Madelin transférédans le PER, à hauteur de la valeur des droits au 5 avril 2017. Si votre PER a été alimenté par transfert d’anciens contrats, retrouvez les valeurs de rachat à cette date : c’est une pièce qui ne se reconstitue pas et qui peut diviser l’assiette britannique.
Un point qui circule sous une forme approximative et qu’il faut énoncer exactement. La période de non-résidence pendant laquelle les member payment chargesbritanniques peuvent encore frapper les versements issus d’un régime étranger ayant bénéficié d’un allègement britannique — un relevant non-UK scheme— n’est pas unique, et l’idée d’un passage général « de cinq à dix ans » est trop simple. Le fondement est le paragraphe 2 de l’annexe 34 du Finance Act 2004, détaillé par le manuel HMRC PTM113210, mis à jour le 9 juin 2026. Trois règles coexistent : cinq années fiscales pour les fonds ayant bénéficié d’un allègement britannique constitués avant le 6 avril 2017 et pour les ring-fenced transfer fundsdont la date clé est antérieure au 6 avril 2017 ; dix années fiscales pour les fonds constitués après le 5 avril 2017 et pour les ring-fenced transfer fundsdont la date clé est du 6 avril 2017 ou postérieure ; et une règle propre de cinq ans courant de la date clé du transfert, qui peut maintenir la charge même après dix années complètes de non-résidence. EIM75550, mis à jour le 15 juillet 2026, renvoie expressément à ces règles.
Le prélèvement français de 7,5 % sur les capitaux de retraite est fermé au PER — et c'est écrit dans le texte
Beaucoup de clients arrivent en rendez-vous avec l’idée que la sortie en capital sera taxée à 7,5 %. Ce régime existe : c’est le II de l’article 163 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, qui permet, sur demande expresse et irrévocable, de soumettre les prestations de retraite versées en capital à un prélèvement libératoire de 7,5 % assis sur le capital diminué d’un abattement de 10 % — soit 6,75 % effectifs — sous deux conditions cumulatives : que le versement ne soit pas fractionné, et que le bénéficiaire justifie du caractère déductible des cotisations pendant la phase de constitution.
Mais le même texte exclut expressément de son champ les prestations issues d’un plan d’épargne retraite de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, celles de l’article 80 decies du CGI, et celles issues d’un compartiment français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle de l’article L. 225-1. Le 7,5 % n’est donc pas disponible pour un PER, ni pour un résident de France, ni pour un résident britannique. Le raisonnement « je débloquerai en capital au taux de 7,5 % » est faux dès le départ, et l’erreur est d’autant plus tenace qu’elle est vraie pour d’autres produits de retraite.
Rappel du piège de vocabulaire, puisque le chiffre revient : « 7,5 % » désigne dans ce guide trois choses différentes — le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, seul prélèvement social restant dû par le non-résident exonéré de CSG et de CRDS ; le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans ; et le prélèvement libératoire de l’article 163 bis II sur les capitaux de retraite. Trois textes, trois champs, aucun rapport entre eux.
Reste l’élément qui renverse la table : les pensions de source étrangère entrent dans le champ du régime des nouveaux arrivants. Le helpsheet HS266, édition 2026, énumère parmi les qualifying foreign incomele « foreign pension income (except for the types of pension income that are disqualified income) ». Un déblocage opéré pendant la fenêtre de quatre ans, avec revendication du régime, est donc susceptible d’échapper à l’impôt britannique — la réserve tenant aux catégories qualifiées de disqualified income, que nous n’avons pas instruites. Combiné à l’imposition exclusive au Royaume-Uni que donne la convention, le résultat peut être une imposition nulle des deux côtés.
Déblocage en capital d'un PER individuel de 300 000 €, trois calendriers
HYPOTHESES
Encours du PER .................................... 300 000 EUR
dont versements deduits ........................... 200 000 EUR
dont produits ..................................... 100 000 EUR
Aucun droit anterieur au 05/04/2017 (PER cree en 2019)
Aucun autre revenu significatif l'annee du deblocage
Taux de change suppose constant, calcul presente en euros
pour la lisibilite
SCENARIO 1 — DEBLOCAGE AVANT LE DEPART, RESIDENT DE FRANCE
Part versements deduits, bareme progressif
200 000 a un taux marginal suppose de 41 % ....... 82 000 EUR
Produits au prelevement forfaitaire unique
100 000 x 30 % ................................... 30 000 EUR
Prelevement de 7,5 % de l'article 163 bis II ....... indisponible
(le PER est expressement exclu du champ)
Cout total ......................................... 112 000 EUR
SCENARIO 2 — DEBLOCAGE EN SIXIEME ANNEE DE RESIDENCE BRITANNIQUE
Cote francais : imposition exclusive au Royaume-Uni
sur convention, retenue 182 A ecartee ..................... 0
Cote britannique : relevant lump sum
Montant brut ..................................... 300 000
Troisieme deduction (fraction qui aurait ete
exoneree dans un regime britannique enregistre,
LSA disponible) ................................ -75 000
Assiette imposable ............................... 225 000
0 a 37 700 a 20 % ............................... 7 540
37 701 a 125 140 a 40 % ........................ 34 976
au-dela de 125 140 a 45 % ...................... 44 937
Cout total .......................................... 87 453 EUR
SCENARIO 3 — DEBLOCAGE EN DEUXIEME ANNEE, AVEC REVENDICATION
DU REGIME DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Cote francais ............................................. 0
Cote britannique (pension etrangere exoneree) ............. 0
Cout : perte des abattements de l'annee, au plus 5 748 GBPArithmétique dérivée. Les taux britanniques sont ceux de 2026-27 pour l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord ; la personal allowance est intégralement absorbée par la dégressivité au-delà de 125 140 £ et n'apparaît donc pas. Trois réserves, qui sont le cœur du sujet : l'application de la troisième déduction à un PER français doit être confirmée, l'exonération du scénario 3 suppose que le versement ne relève pas des disqualified income, et la conversion euro-livre n'est pas traitée par nos sources primaires. Le classement des trois scénarios n'est pas une règle générale : il dépend entièrement du taux marginal français et de l'éligibilité au régime des nouveaux arrivants.
Le résultat de cet exemple mérite d’être commenté, parce qu’il contredit l’intuition. Sur ces hypothèses, débloquer avant le départ est la plus mauvaise des trois solutions, alors que c’est le réflexe le plus répandu. Le classement s’inverse dès que le taux marginal français est bas — un client sans autre revenu l’année du déblocage, par exemple — ou dès que le régime des nouveaux arrivants est fermé faute des dix années de non-résidence préalable. Le calendrier du déblocage est donc un arbitrage patrimonial de premier ordre, et il ne peut pas être tranché dans un guide : il se chiffre dossier par dossier, sur les revenus réels des deux côtés.
Le chapitre 09 traite au fond les régimes de retraite britanniques, les options de sortie et la charge de 25 % sur les transferts vers un régime étranger. Un point qui en relève et que nous signalons ici parce qu’il concerne directement le PER : sur le transfert d’un régime britannique vers un régime français, l’URL de la liste HMRC des qualifying recognised overseas pension schemesrenvoyait une erreur au 29 juillet 2026 et nous n’avons pas pu établir qu’un régime français y figure. Nous n’écrirons donc rien sur le transfert d’un plan britannique vers un PER français, dans un sens ou dans l’autre : c’est un point ouvert, et c’est précisément le genre de point sur lequel un conseil approximatif déclenche une charge de 25 %.
Les unités de compte immobilières et les SCPI : le point le moins tranché de tout le dossier
Ce n’est pas une enveloppe, mais c’est un contenu que l’on retrouve dans trois des quatre, et il pose une question à laquelle personne ne sait répondre avec certitude. Une SCPI est, en droit français, une société fiscalement translucide de l’article 8 du CGI : les revenus sont imposés entre les mains des associés, en revenus fonciers pour la part locative. Pour un résident britannique, la quote-part de revenus fonciers de source française reste imposable en France, au barème avec taux minimum, plus prélèvements sociaux.
La question est de savoir ce que le Royaume-Uni fait de cette translucidité. Le manuel HMRC INTM180030, Foreign entity classification for UK tax purposes, mis à jour le 24 juillet 2026, comporte treize entrées pour la France. Il classe opaquesla SCI, la SC, la SCEA, la SARL, la SAS, la SA, le GFA et la SCA ; transparents le GIE, la SNC, la SCS, la SP et le FCPR. Il ne mentionne ni la SCPI, ni le FCP de droit commun, ni la SICAV française.
Ce que cela implique, et ce que cela n’implique pas. On ne peut pas affirmer que HMRC traite la SCPI comme opaque : elle n’est pas nommée. Mais la SC et la SCI, qui lui sont les plus proches en forme sociale, le sont. Si HMRC retenait la même analyse, la conséquence serait sévère : le résident britannique serait imposé sur les distributions reçues, traitées comme des dividendes de société étrangère, sans créditau titre de l’impôt français payé par transparence sur la quote-part de revenus fonciers — puisque, du point de vue britannique, ce n’est pas lui qui a payé cet impôt. Il y aurait alors double imposition économique intégralesur le revenu courant. À l’inverse, le FCPR est classé transparent, ce qui montre que HMRC ne raisonne pas uniformément par forme sociale mais par analyse des droits des porteurs.
Notre position de rédaction, et nous nous y tenons : la qualification britannique de la SCPI n’est pas établie, et l’hypothèse défavorable — opacité, donc double imposition économique sans crédit — doit être provisionnéedans tout calcul de rendement net. Ce qui manquerait pour trancher : une inscription de la SCPI dans INTM180030, un non-statutory clearanceHMRC obtenu sur un cas réel, ou une décision publiée. Pour un client détenteur de parts significatives envisageant Londres, la demande de position écrite vaut la peine d’être posée avant l’installation, pas après la première distribution.
Deux corollaires pour les enveloppes de ce chapitre. Premièrement, le rattachement d’une SCPI logée en unité de compte dans un contrat d’assurance-vie à la catégorie 8 des permitted property — « a UK REIT or an overseas equivalent » — n’est ni acquis ni exclu : il suppose que la SCPI réponde à la définition de l’équivalent étranger de l’article 520(4) de l’ITTOIA 2005, ce qu’aucune source consultée n’affirme. Tant que ce point n’est pas vérifié, elle nourrit le risque PPB décrit plus haut. Deuxièmement, la SCI appelle une vigilance propre : classée opaquepar HMRC, ses distributions relèveraient des taux dividendes britanniques et non des taux fonciers, et le traitement britannique de l’occupation à titre gratuit d’un bien de SCI par son associé résident du Royaume-Uni n’a pas été instruit. Ce n’est pas un détail : la SCI est la structure de détention immobilière la plus répandue chez les expatriés français.
Faire tourner les deux calendriers : où poser la date d’un rachat
L’année fiscale britannique court du 6 avril au 5 avril. L’année fiscale française est l’année civile. Ce décalage de trois mois et cinq jours n’est pas une curiosité administrative : c’est un paramètre de décision, et il produit trois effets sur les enveloppes de ce chapitre.
Premier effet : la fenêtre de quatre ans se compte en années fiscales britanniques.Elle s’ouvre à la première année fiscale de résidence britannique et se referme à la fin de la quatrième. Un client arrivé le 20 mars consomme une année fiscale entière pour onze jours de présence : il lui reste trois années fiscales pleines. Le même client arrivé le 20 avril dispose de quatre années fiscales quasi complètes. La différence est d’une année de purge — et une année de purge, sur un portefeuille chargé de plus-values latentes, vaut plus que le déménagement.
Deuxième effet : un rachat placé entre le 1er janvier et le 5 avril tombe dans deux années différentes.Il relève de l’année civile française N et de l’année fiscale britannique N-1/N. Sur un chargeable event gainqui fait basculer de tranche, décaler l’opération de quelques jours peut la faire tomber dans une année fiscale britannique moins chargée. La manœuvre est légitime : c’est du choix de date, pas de la dissimulation. Encore faut-il y penser avant, et savoir dans quelle année fiscale britannique vous vous situez au moment où vous signez l’ordre.
Troisième effet : les changements de taux ne se produisent pas au 1er janvier. Les taux dividendes britanniques ont augmenté au 6 avril 2026 : 10,75 % et 35,75 % au lieu de 8,75 % et 33,75 %, le taux additionnel restant à 39,35 % — le 41,35 % que l’on lit parfois est faux. Les taux sur les revenus d’épargne et sur les revenus fonciers augmentent au 6 avril 2027 : 22, 42 et 47 %. Trois dates distinctes dans un même paquet budgétaire. Un calcul fait « pour 2026 » sans préciser l’année fiscale a une chance sur deux d’être faux.
| Opération | Année fiscale britannique de rattachement | Ce qu'il faut vérifier avant de signer |
|---|---|---|
| Rachat partiel d'assurance-vie le 20 mars | L'année fiscale qui s'achève le 5 avril suivant | Le cumul de gains déjà réalisé sur cette année fiscale britannique, et la tranche dans laquelle le gain va tomber après top slicing |
| Rachat partiel d'assurance-vie le 20 avril | L'année fiscale ouverte le 6 avril précédent | La même chose, sur une année fiscale britannique vierge — et l'année de police, qui commande l'allocation de 5 % |
| Clôture d'un PEA le 15 décembre, avant un départ en janvier | Sans objet : vous êtes encore résident de France | Que la résidence fiscale française soit encore acquise à la date de l'opération, et que le plan ait plus de cinq ans |
| Cession d'OPCVM non reporting pendant la fenêtre de quatre ans | L'année fiscale au titre de laquelle le régime est revendiqué | Que la revendication ait bien été portée sur la déclaration britannique de cette année-là : elle n'est pas automatique |
| Déblocage d'un PER en capital | L'année fiscale britannique du versement | Le caractère non fractionné ou fractionné du versement, la disponibilité du régime des nouveaux arrivants, et la demande d'application de la convention auprès du gestionnaire français |
Ce que votre établissement va vous demander, ce qu’il ne fera pas, et ce que vous devez déclarer
Commençons par une mise en garde de fond. Aucun établissement français — banque, assureur, plateforme — n’a l’obligation de connaître votre situation fiscale britannique, et aucun ne la connaît. Le relevé annuel que vous recevrez sera correct au regard du droit français : il vous indiquera un gain exonéré sur un PEA de plus de cinq ans, il appliquera un prélèvement forfaitaire sur un rachat, il ne mentionnera nulle part qu’un impôt britannique est dû. Le décalage n’est pas une faute de l’établissement, c’est le champ de sa mission. Vous êtes seul à voir les deux côtés.
Ce que vous devez fournir : votre changement d’adresse, ce qui paraît évident et ne l’est pas, parce que c’est l’événement qui déclenche chez l’établissement les revues de conformité et parfois le refus de nouveaux versements ; et, à chaque opération que la convention doit protéger, une attestation de résidence fiscale britannique, c’est-à-dire le certificate of residencedélivré par HMRC, accompagnée d’une déclaration détaillant les revenus concernés — c’est ce qu’exige l’article 30 § 2 de la convention. Demandez ce certificat avantl’opération : son obtention prend du temps, et l’assureur ne suspendra pas son prélèvement en attendant.
Ce que l’établissement ne fera pas : appliquer spontanément la convention. Nous l’avons écrit deux fois dans ce chapitre et nous le répétons parce que c’est l’erreur la plus coûteuse et la plus banale. Le prélèvement est opéré par défaut. Sans démarche, la voie devient la réclamation contentieuse, et l’impôt ainsi supporté n’est pas créditable au Royaume-Uni.
Côté déclaratif britannique : la Self Assessment tax return, avec les pages foreign — le formulaire SA106— et, le cas échéant, la revendication du régime des nouveaux arrivants. L’année fiscale court du 6 avril au 5 avril, et l’échéance de dépôt en ligne est au 31 janvier suivant. Vos contrats français, vos comptes-titres, votre PEA et votre PER y figurent. La revendication du régime des nouveaux arrivants n’est pas automatique : elle se fait année par année, sur la déclaration, et une année non revendiquée est une année perdue.
Côté français, pendant l’expatriation : la déclaration n° 2042 et ses annexes auprès du Service des impôts des particuliers non-résidents. Pour l’exonération de CSG et de CRDS, qui ne concerne pas les enveloppes de ce chapitre mais votre immobilier français, les cases 8SH et 8SIde la rubrique « Divers » de la 2042 C. Et si vous ne les avez pas cochées, la voie est la réclamation contentieuse auprès du même service, justificatifs d’affiliation à l’appui.
Au retour : un compte britannique non déclaré ne coûte pas seulement une amende
Le sujet dépasse ce chapitre mais il le prolonge directement, parce que la plupart des clients rentrent avec un ISA, un compte courant britannique et parfois un compte-titres. Le défaut de déclaration — formulaire 3916— n’expose pas seulement à une amende. Il ouvre la voie à la présomption de revenu imposable de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI sur les sommes transitant par des comptes étrangers non déclarés.
Et les sommes ainsi imposées supportent une contribution sociale au taux de 25 %, en application du IV bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, en vigueur depuis le 27 juin 2026 : « Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. » Une réserve de méthode : le contenu exact de l’article 65 de cette loi n’a pas été établi, ce qui n’affecte pas la lecture du IV bis lui-même, dont le texte est reproduit ci-dessus.
L’écart entre l’exposé courant — une amende — et le risque réel — une présomption d’imposition doublée d’une contribution sociale à 25 % — est considérable. Déclarer n’est pas une formalité de confort.
Dernier point sur l’ISA, puisqu’il est le miroir britannique des enveloppes de ce chapitre et qu’il est traité au fond au chapitre 08. Il survit au départ mais il se fige : les versements cessent dès la perte de la résidence britannique, sauf pour les agents de l’État britannique en poste à l’étranger et leur conjoint ou partenaire civil ; le transfert vers un autre gestionnaire reste possible pendant la non-résidence ; et « You must tell your ISA provider as soon as you stop being a UK resident ». Deux choses que le corpus francophone omet systématiquement : l’exonération est britannique et n’a aucune portée en France, où le compte doit être déclaré et les produits imposés selon le droit français ; et l’ISA n’est pas exonéré d’Inheritance Tax.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et les cas où il ne faut pas partir maintenant
Un guide qui ne dirait que du bien de Londres serait un guide commercial. Sur le terrain des enveloppes, la comparaison est défavorable au Royaume-Uni sur presque tous les postes, et il faut l’énoncer sans le contourner.
Le report d’imposition disparaît.L’architecture patrimoniale française repose sur des enveloppes qui laissent capitaliser sans frottement : PEA, assurance-vie, PER. Aucune de ces trois ne conserve son effet au Royaume-Uni, sauf pour l’assurance-vie et dans les limites étroites du mécanisme des 5 %, qui est un différé et non une exonération. Un patrimoine construit sur la capitalisation en franchise est un patrimoine qui va être imposé au fil de l’eau.
Les abattements sont maigres.L’abattement annuel de plus-values est de 3 000 £ pour 2026-27, contre 12 300 £ en 2022-23 : une division par quatre en deux ans. L’abattement sur dividendes est de 500 £, contre 2 000 £ jusqu’en 2022-23. Et l’abattement sur dividendes n’est pas une exonération mais une tranche à 0 % : les dividendes qu’il couvre consomment quand même la tranche dans laquelle ils tombent. L’abattement annuel de plus-values, lui, se déduit des gains avant tout classement en tranche. Il n’existe rien qui ressemble à l’abattement pour durée de détention, ni aux 4 600 et 9 200 € annuels de l’assurance-vie française après huit ans.
Le mauvais impôt frappe les bons gains.C’est le trait le plus coûteux du dossier : le régime des offshore funds et le régime des chargeable events transforment en revenu, imposé jusqu’à 45 %, ce que la logique française et la logique britannique de droit commun traiteraient en plus-value, imposée à 24 %. L’écart de 21 points ne se rattrape par aucune optimisation en aval.
La conformité coûte du temps et de l’argent. Il faut produire une Self Assessmentannuelle, vérifier des statuts de fonds, obtenir des attestations de résidence, tenir un historique de dates de police, convertir des flux en livres — la question du traitement des écarts de change n’est d’ailleurs pas traitée par les sources primaires que nous avons ouvertes et doit être chiffrée avec un conseil britannique. Le coût d’honoraires d’un dossier franco-britannique correctement tenu n’est pas marginal, et il est récurrent.
Et il y a les situations où la bonne réponse est de ne pas partir, ou de ne pas partir tout de suite. Elles sont plus nombreuses qu’on ne le dit.
| Situation | Pourquoi c'est un problème | Ce qui la débloque |
|---|---|---|
| Vous êtes rentré du Royaume-Uni il y a moins de dix ans et vous y repartez | Le régime des nouveaux arrivants exige dix années fiscales consécutives de non-résidence. Vous n'y avez pas droit : vos revenus et gains français sont imposables au Royaume-Uni dès la première année, sans fenêtre de purge | Rien, sinon le temps. Dans cette configuration, la purge des plus-values latentes doit être faite en France avant le départ, et non après |
| Votre contrat d'assurance-vie comporte des titres vifs, des produits structurés sur mesure ou une poche immobilière non cotée significative | Zone de risque personal portfolio bond : une charge annuelle réputée de 15 % des primes, cumulative, sans rachat et quelle que soit la performance | Une restructuration de la composition avant l'acquisition de la résidence britannique, et une analyse ligne à ligne par un fiscaliste britannique |
| Vous approchez de votre dixième année fiscale de résidence britannique avec un patrimoine français important | Le franchissement fait entrer la totalité de votre patrimoine mondial dans l'assiette de l'Inheritance Tax, avec une rémanence de trois à dix ans après le départ | Un arbitrage sur la date de départ et sur la structure de détention, à poser plusieurs années avant le seuil et non l'année où on l'atteint |
| Votre PEA a quatre ans et représente l'essentiel de votre épargne financière | Clôturer coûte l'impôt sur le revenu français faute d'atteindre cinq ans ; conserver expose à une imposition britannique au fil de l'eau qui neutralise l'avantage futur | Attendre l'anniversaire des cinq ans avant le départ lorsque c'est possible, ou vérifier l'éligibilité au régime des nouveaux arrivants qui rend la question sans objet |
| Vous prévoyez de débloquer un PER en capital dans les deux ans, sans être éligible au régime des nouveaux arrivants | Le capital est imposable à 100 % au Royaume-Uni comme relevant lump sum, jusqu'à 45 %, sans le prélèvement français de 7,5 % qui est fermé au PER | Un chiffrage comparatif des trois calendriers de déblocage, sur les revenus réels de l'année considérée dans les deux pays |
| Vous détenez des parts de SCPI en direct pour un montant significatif | La qualification britannique n'est pas établie. Dans l'hypothèse défavorable, double imposition économique intégrale sur le revenu courant, sans crédit | Une demande de position écrite à HMRC avant l'installation, et un calcul de rendement net provisionnant l'hypothèse défavorable |
Sept affirmations qui circulent, et qu’il ne faut pas reprendre
| Ce qui circule | Ce qui est exact |
|---|---|
| « Il faut clôturer son PEA avant de partir, sinon il est fermé d'office » | Faux. Le transfert du domicile hors de France n'entraîne pas la clôture (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024), sauf transfert dans un ETNC. La vraie cause de clôture est ailleurs : les titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni ne sont plus éligibles, et leur détention est sanctionnée par la clôture au titre de l'article 1765 du CGI |
| « Le PEA conserve son exonération après cinq ans, où que vous résidiez » | L'exonération est française. Pour le Royaume-Uni, le PEA est un compte de titres ordinaire : dividendes imposés à l'encaissement, plus-values imposées à chaque cession interne. L'exonération française est neutralisée |
| « L'assurance-vie française n'est pas imposée tant qu'il n'y a pas de rachat » | Vrai en France, faux au Royaume-Uni dans deux hypothèses : le décès de l'assuré est un chargeable event, et un contrat requalifié en personal portfolio bond supporte une charge annuelle réputée sans aucun rachat |
| « La convention exonère automatiquement les rachats de tout prélèvement français » | La convention donne l'imposition au Royaume-Uni, mais le prélèvement français est opéré par défaut. Son écartement suppose une démarche au moment du rachat, avec attestation de résidence. Et l'impôt évitable non évité n'est pas créditable au Royaume-Uni (TIOPA 2010, section 33) |
| « La catégorie 8 des permitted property couvre les REIT et leurs équivalents étrangers » | Exact sur la lettre : l'article 520(2) de l'ITTOIA 2005 vise « shares in a UK REIT or an overseas equivalent » et le (4) définit l'équivalent étranger (IPTM7745, mise à jour du 3 février 2026, renvoi à IFM22016). Ce qui reste incertain, c'est qu'une SCPI ou une SCI française réponde à cette définition : à vérifier support par support avant le départ |
| « Le capital d'un PER sera taxé à 7,5 % » | Faux. Le II de l'article 163 bis du CGI exclut expressément de son champ les prestations issues d'un plan d'épargne retraite de l'article L. 224-1 du code monétaire et financier. Le prélèvement de 7,5 % n'est pas disponible pour un PER |
| « Le départ vers le Royaume-Uni impose de constituer des garanties d'exit tax » | Faux pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024 : le sursis est de plein droit, sans garanties ni représentant fiscal (notice 2074-ETD millésime 2025, § III-A cas n° 1 ; FAQ Brexit DGFiP, question 2). L'obligation déclarative subsiste. Pour un départ antérieur, c'est la notice de l'année du transfert qui commande |
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander à nos avocats partenaires
Ce chapitre comporte plus de points ouverts que les autres, et ce n’est pas un défaut de recherche : c’est l’état de la matière. Les enveloppes françaises n’ont pas d’équivalent britannique, les deux administrations ne se sont prononcées ni l’une ni l’autre sur leur qualification réciproque, et la réforme du 6 avril 2025 a déplacé des frontières que la doctrine n’a pas rattrapées. Voici la liste, avec la question à poser et les pièces à réunir. Aucun acte irréversible ne devrait être posé sur ces points sans arbitrage préalable par un conseil établi au Royaume-Uni.
| Point non tranché | La question à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Requalification du contrat français en personal portfolio bond | Le contrat relève-t-il des articles 515 à 526 de l'ITTOIA 2005 ? Chaque ligne se rattache-t-elle à une catégorie de permitted property de l'article 520, et à laquelle ? Quelles modifications, opérées avant l'acquisition de la résidence, l'en feraient sortir ? | Conditions générales et note d'information ; liste exhaustive des supports offerts par l'assureur, pas seulement des supports détenus ; relevé ligne à ligne avec codes ISIN ; prospectus et DIC de chaque support ; mandat d'arbitrage et ses annexes |
| Qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie française | Les produits relèvent-ils de l'article 12 ou de l'article 23 de la convention de 2008 ? La conséquence est la même, mais l'article 23 réserve son bénéfice au bénéficiaire effectif : quel est l'effet de cette différence sur un contrat démembré ou nanti ? | Contrat, avenants, clause bénéficiaire, actes de nantissement ou de démembrement le cas échéant |
| Cumul au dénouement par décès | Le prélèvement de l'article 990 I entre-t-il dans le champ de la convention du 21 juin 1963 par la clause d'extension de son article 1er § 2 ? À défaut, l'Inheritance Tax ouvre-t-elle un crédit sur ce prélèvement, ou l'inverse ? Le chargeable event gain constaté au décès ouvre-t-il un crédit au titre du 990 I ? | Clause bénéficiaire en vigueur ; ventilation des primes avant et après 70 ans ; domiciles fiscaux de chaque bénéficiaire sur dix ans ; décompte des années de résidence britannique de l'assuré au sens du Statutory Residence Test |
| Retenue de 30 % annoncée sur les dividendes d'un PEA de non-résident | Sur quel fondement du CGI repose le taux de 30 % annoncé par la FAQ Brexit, au regard de l'article 187 qui fixe 12,8 % et de l'article 11 § 1 b) de la convention qui plafonne à 15 % ? Le taux effectivement retenu est-il réductible sur réclamation ? | Relevés du plan faisant apparaître le taux effectivement retenu sur chaque dividende ; attestation de résidence britannique de l'année concernée |
| Qualification britannique du PER et du contrat de capitalisation | Le PER relève-t-il de l'article 18 ou de l'article 23 de la convention ? Un contrat de capitalisation français relève-t-il du même régime britannique que l'assurance-vie, ou d'un autre ? La troisième déduction applicable aux relevant lump sums s'applique-t-elle à un PER français, et à quelle hauteur ? | Règlement du plan ; historique des versements avec ventilation déduits / non déduits ; valeurs des droits au 5 avril 2017 en cas de transfert d'un PERP ou d'un Madelin ; justificatifs de déductibilité des cotisations |
| Statut reporting des OPCVM détenus | Chacune des lignes du portefeuille figure-t-elle sur la liste HMRC des reporting funds pour les périodes de détention concernées ? | Relevé de portefeuille avec codes ISIN et dates d'acquisition ; correspondance avec les sociétés de gestion sur le statut du fonds |
| Qualification britannique de la SCPI | HMRC traite-t-elle une SCPI comme transparente ou opaque ? Dans l'hypothèse de l'opacité, existe-t-il un crédit au titre de l'impôt français acquitté par transparence sur la quote-part de revenus fonciers ? | Statuts de la SCPI ; bulletins trimestriels ; avis d'imposition français faisant apparaître la quote-part de revenus fonciers et l'impôt acquitté |
| Application des règles de non-résidence de l'annexe 34 du Finance Act 2004 aux capitaux de retraite | Le régime payeur est-il un relevant non-UK scheme, et à quelle fraction des droits les member payment charges se rattachent-elles ? La règle applicable est-elle celle des cinq années fiscales, celle des dix années fiscales, ou celle des cinq ans courant de la date clé du transfert (FA 2004, annexe 34, § 2 ; PTM113210) ? | Historique de l'allègement britannique obtenu et des transferts, avec leurs dates clés ; dates de résidence et de non-résidence britanniques ; règlement du régime payeur |
| Titres logés dans un PEA et seuil de l'exit tax | Les titres détenus dans un PEA entrent-ils dans l'assiette et dans le calcul du seuil de 800 000 € de l'article 167 bis du CGI ? Un contrat d'assurance-vie en est-il exclu ? | Relevés de tous les comptes-titres et plans au 31 décembre précédant le départ ; évaluation des titres non cotés le cas échéant |
| Traitement des écarts de change | Comment se calcule, pour l'income tax et pour la capital gains tax britanniques, le gain sur un actif libellé en euros détenu par un résident britannique ? Quel taux de change retenir, à quelle date, et pour quel événement ? | Historique des flux en euros avec dates ; relevés bancaires des comptes de dénouement |
Une remarque pour finir, sur l’ordre dans lequel tout cela se fait. La séquence qui fonctionne commence douze à dix-huit mois avant le départ, pas trois semaines avant. Le dépouillement ligne à ligne du portefeuille, la vérification des sièges sociaux dans le PEA, la reconstitution des dates d’ouverture des contrats, la restructuration éventuelle des unités de compte, la demande d’une position écrite à HMRC lorsqu’elle se justifie, le calcul du seuil d’exit tax et la préparation de la déclaration 2074-ET : chacune de ces opérations prend des semaines, et plusieurs d’entre elles ne peuvent plus être faites une fois la résidence britannique acquise. Le coût de les faire dans le désordre n’est pas un inconfort administratif : c’est la différence entre une purge à coût nul et une imposition à 45 %.
15. L'IFI d'un résident britannique
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « je pars à Londres, je garde l’appartement de Paris et les deux studios de Lyon — est-ce que je paie encore l’IFI ? » La réponse courte est oui, sur vos biens français, et elle déçoit rarement. La réponse longue est plus désagréable, et c’est elle qui compte : pour la grande majorité des Français qui s’installent au Royaume-Uni, le départ ne réduit pas l’IFI, il l’augmente. L’assiette se rétrécit sur le papier et s’élargit en pratique, la seule protection qu’offre le code — le plafonnement de l’article 979 — se ferme le jour où vous cessez d’être domicilié en France, et le Royaume-Uni n’offre aucune contrepartie parce qu’il ne taxe pas la fortune des personnes physiques.
Ce paradoxe a une explication simple, que presque aucune note commerciale ne formule. L’IFI ne taxe quel’immobilier. Un résident de France y déclare son immobilier mondial ; un non-résident, son immobilier français. Le rétrécissement d’assiette n’a donc de valeur que pour celui qui possède de l’immobilier hors de France. Celui dont tout le patrimoine immobilier est français ne gagne rien à ce titre — et il perd, dès l’année qui suit son départ, l’abattement de 30 % attaché à la résidence principale, puisque son ancien logement parisien n’est plus sa résidence principale. À patrimoine strictement identique, l’assiette augmente.
Il faut dire les choses dans cet ordre parce que l’ordre inverse conduit à des décisions coûteuses. Nous voyons régulièrement des clients qui ont vendu un bien français « pour sortir de l’IFI » avant de partir, en payant au passage 19 % d’impôt sur la plus-value, des prélèvements sociaux, et des honoraires de représentant fiscal accrédité qu’ils auraient évités en vendant douze mois plus tôt. Et nous en voyons d’autres qui, à l’inverse, ne s’occupent pas du tout de l’IFI parce qu’ils sont sous le seuil, et qui laissent tourner un compteur autrement plus lourd : celui de l’Inheritance Tax britannique, qui depuis le 6 avril 2025 se déclenche sur la résidence de longue durée et non plus sur le domicile, et qui met le patrimoine mondialdans son champ après dix années fiscales sur vingt. L’IFI est un impôt annuel de quelques milliers d’euros ; l’IHT est un impôt unique de plusieurs millions. Ce chapitre traite le premier, en vous renvoyant sans cesse au second.
Deux précisions de champ avant d’entrer dans le détail. Les prélèvements britanniques décrits en seconde partie — council tax et surtaxe sur les logements de grande valeur — relèvent de compétences dévolues : ce qui est écrit ici vaut pour l’Angleterre sauf mention contraire expresse, le pays de Galles a ses propres bandes, l’Écosse son propre régime, et l’Irlande du Nord applique les domestic rates et non la council tax. Et l’année : l’IFI se liquide au 1er janvier, les paramètres britanniques changent au 6 avril pour l’impôt des personnes physiques et au 1er avrilpour les taxes locales et pour l’ATED. Trois calendriers, aucun n’est aligné sur les autres, et la date de votre départ ne tombe jamais au bon endroit pour les trois à la fois.
Ce que ce chapitre vérifie, et ce qu’il ne vérifie pas
Une convention de lecture, parce que ce chapitre mélange deux qualités de sources. Ont été vérifiés sur source primaire le 29 juillet 2026, et sont cités comme tels : l’article 964 du CGI (champ de l’IFI, assiette du non-résident, seuil de 1 300 000 €) et le barème de l’article 977, sur Légifrance, chapitre IFI, articles 964 à 983 ; l’article 979 et la doctrine BOI-PAT-IFI-40-30, version du 8 juin 2018 ; le champ du régime « non-résident Schumacker », BOI-IR-DOMIC-40, version du 6 avril 2017 ; les articles 2, 29 § 3, 31 § 2 b) iii) et 32 b) iii)de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, sur le texte consolidé publié par la DGFiP ; et l’ensemble des paramètres britanniques cités (council tax, surtaxe annoncée, ATED) sur les pages GOV.UK et MHCLG référencées en fin de chapitre.
Ne l’ont pas été, et sont donc présentés comme la règle telle qu’elle s’applique en pratique, à recontrôler dans sa version en vigueur avant tout calcul définitif : le mécanisme de la décote entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, l’abattement de 30 % sur la résidence principale, le régime des dettes déductibles et ses trois dispositifs anti-abus, le traitement de l’usufruit, les exclusions propres aux organismes de placement collectif et aux participations minoritaires dans les sociétés opérationnelles. Ces règles ne sont pas douteuses ; elles n’ont simplement pas été relevées article par article dans notre dossier documentaire, et un guide qui prétend à la vérification fait par fait doit le dire.
Enfin, une mise en garde générale qui vaut pour tout ce guide : aucune décision de justice n’a été recherchée ni vérifiéedans le cadre de nos contre-vérifications. L’absence de citation jurisprudentielle dans ce chapitre ne vaut donc pas absence de jurisprudence, et nous n’écrirons nulle part qu’une question « n’a jamais été jugée ».
L’assiette : ce qui reste, ce qui sort, et le jour où on regarde
Le 2° de l’article 964 du CGI soumet à l’IFI les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France « à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». Deux membres de phrase, et tout le chapitre tient dedans. Le premier vise la détention directe : appartement, maison, immeuble de rapport, terrain, parking, cave, droits réels démembrés. Le second vise la détention indirecte, et il est bien plus large qu’on ne l’imagine — nous y revenons longuement.
Le seuil d’assujettissement est de 1 300 000 €de valeur nette taxable. En dessous, vous ne déclarez rien et vous ne payez rien. Au-dessus, vous payez — et c’est ici que se loge le premier piège arithmétique, dont nous constatons chaque année qu’il surprend des clients pourtant avertis : le seuil d’entrée n’est pas le point de départ du barème. Une fois les 1 300 000 € franchis, l’impôt se calcule à partir de 800 000 €.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux applicable à la fraction |
|---|---|
| Jusqu'à 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
Le franchissement du seuil : ce que coûte le premier euro au-dessus de 1 300 000 €
PATRIMOINE NET TAXABLE DE 1 299 000 €
Seuil d'assujettissement non franchi ........................ 0 €
Aucune déclaration d'IFI à déposer
PATRIMOINE NET TAXABLE DE 1 301 000 €
Fraction 0 à 800 000 € ...................................... 0 €
Fraction 800 000 à 1 300 000 € : 500 000 x 0,50 % ...... 2 500 €
Fraction au-delà de 1 300 000 € : 1 000 x 0,70 % ............ 7 €
IFI brut ............................................... 2 507 €
Décote applicable entre 1 300 000 € et 1 400 000 €,
formule usuelle 17 500 € - (1,25 % x patrimoine taxable) :
17 500 - 16 262 ........................................ 1 238 €
IFI net après décote ................................... 1 269 €
Effet réel du franchissement : 2 000 € de patrimoine
supplémentaire déclenchent 1 269 € d'impôt annuel, soit
un taux marginal apparent de 63 % sur la tranche franchie.
La décote amortit le choc ; elle ne le supprime pas.La décote est le mécanisme qui évite qu'un euro de plus au-dessus du seuil ne coûte 2 500 € d'impôt. Elle s'éteint à 1 400 000 € de patrimoine taxable. Sa formule n'a pas été relevée article par article dans notre dossier documentaire : recontrôlez-la dans sa version en vigueur avant de caler une valorisation d'expertise sur un patrimoine qui se situe dans cette zone. C'est précisément la zone où une expertise immobilière optimiste ou pessimiste change le résultat du tout au tout.
Ce qui sortde l’assiette le jour du départ : tout votre immobilier non français. Votre maison de Wandsworth, votre leaseholdde Kensington, votre chalet suisse, votre appartement lisboète. Un résident de France les aurait déclarés ; un résident du Royaume-Uni ne les déclare pas. Ce qui reste hors de l’assiette de toute façon, résident ou non : votre portefeuille de titres, votre PEA, vos contrats d’assurance-vie en supports financiers, vos liquidités, votre or, vos œuvres, vos droits à retraite. L’IFI ne les a jamais touchés. C’est ce qui explique la déception fréquente : on attend d’un départ à l’étranger un effet massif sur l’IFI, et l’effet est nul pour tous ceux dont le patrimoine immobilier est intégralement hexagonal.
Un cas mérite d’être isolé parce qu’il rapporte réellement quelque chose : les parts de SCPI investies hors de France. Une SCPI dite européenne, dont les immeubles sont situés en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Irlande, n’est pas « représentative de biens situés en France » à hauteur de ses actifs étrangers. Pour un résident de France, elle est intégralement dans l’assiette IFI. Pour un résident du Royaume-Uni, la fraction étrangère en sort. Le même produit, la même quote-part, deux assiettes différentes selon votre domicile. C’est l’un des rares endroits où le départ produit mécaniquement un gain d’IFI, et il se chiffre à la ligne : 400 000 € de parts investies à 85 % hors de France, ce sont 340 000 € qui quittent l’assiette.
Attention toutefois à ne pas convertir ce gain d’IFI en perte ailleurs : le traitement britannique des SCPI est le point le moins bien tranché de tout notre dossier. La liste HMRC de classification des entités étrangères, INTM180030, mise à jour du 24 juillet 2026, comporte treize entrées pour la France ; elle ne mentionne ni la SCPI, ni le FCP de droit commun, ni la SICAV française. Elle classe en revanche opaques la SCI, la SC, la SCEA, la SARL, la SAS, la SA, le GFA et la SCA, et transparentsle GIE, la SNC, la SCS, la SP et le FCPR. Si HMRC devait retenir l’opacité pour la SCPI, les distributions seraient traitées comme des dividendes de source étrangère, sans crédit au titre de l’impôt français acquitté par transparence : double imposition économique intégrale sur le revenu courant. L’hypothèse défavorable doit être provisionnée. Le chapitre consacré au patrimoine resté en France développe ce point ; retenez ici qu’un allègement d’IFI de 2 400 € par an ne compense pas une double imposition de 12 000 € sur les revenus.
La date du 1er janvier, et pourquoi votre date de départ vaut plusieurs milliers d’euros
L’IFI s’apprécie au 1er janvier : la composition du patrimoine, sa valeur, les dettes, et la qualité de résident ou de non-résident du redevable se figent ce jour-là pour toute l’année. Un départ le 20 décembre 2026 et un départ le 10 janvier 2027ne produisent donc pas la même déclaration d’IFI 2027 : dans le premier cas vous êtes non-résident au 1erjanvier 2027 et vous ne déclarez que vos biens français ; dans le second, vous êtes encore domicilié en France ce jour-là et vous déclarez votre immobilier mondial, y compris la maison londonienne que vous venez d’acheter.
Le calendrier britannique tire dans l’autre sens. L’année fiscale britannique court du 6 avril au 5 avril. Un départ en décembre vous fait entrer dans l’année fiscale 2026-27 pour ses quatre derniers mois, avec toutes les conséquences de décompte du Statutory Residence Testet de l’année scindée que traite le chapitre sur la résidence fiscale — et il consomme une année du compteur des dix années sur vingt de l’Inheritance Tax. Un départ en avril, juste après le 6, vous donne une année fiscale britannique pleine et vous laisse dans l’assiette IFI mondiale pour l’année civile en cours.
Il n’existe pas de date qui optimise les deux calendriers. Il existe une date qui optimise votresituation, et elle dépend de trois variables : la valeur de l’immobilier que vous détenez hors de France, l’écart entre votre imposition française et britannique sur les revenus de l’année de transition, et l’horizon auquel vous envisagez de repartir. Cette arbitrage se pose au cas par cas et il se chiffre ; le chapitre 11, consacré à l’année du départ, fait tourner les deux calendriers en parallèle. Cette règle-là, au moins, est acquise : le dernier alinéa de l’article 964 du CGI dispose que « les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année », vérifié sur Légifrance dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
La détention par société : la chaîne est transparente, quel que soit le nombre d’étages
« J’ai mis l’immeuble en SCI, je ne détiens plus d’immobilier, je détiens des parts sociales. » Cette phrase, nous l’entendons plusieurs fois par an, et elle est fausse depuis la création de l’IFI. Le 2° de l’article 964 soumet expressément à l’IFI « les parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». La société n’est pas un écran : elle est un calque. On regarde à travers, on identifie la fraction de la valeur des titres qui correspond à des immeubles français, et on impose cette fraction.
Ce qui surprend davantage, c’est que la transparence ne s’arrête pas au premier étage. Une SCI détenue par une holding luxembourgeoise elle-même détenue par une société britannique : la fraction de la valeur des actions britanniques représentative de l’immeuble de Bordeaux reste dans votre assiette d’IFI. Le nombre d’interpositions n’a pas d’incidence, ni la nationalité des structures, ni leur régime fiscal, ni le fait que la société étrangère soit opaque en droit français comme en droit britannique. Le mécanisme est indifférent à tout cela : il suit la valeur.
Trois limites, réelles, existent et sont régulièrement mal comprises. La première tient à la fraction non immobilière : une société dont l’actif comprend un immeuble parisien pour 40 % et un portefeuille de titres pour 60 % n’entre dans votre assiette qu’à hauteur de 40 % de la valeur de vos titres. La deuxième tient aux immeubles affectés à l’activité : les biens qu’une société opérationnelle utilise pour sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas retenus. La troisième tient aux participations minoritairesdans des sociétés opérationnelles, et à un dispositif propre aux organismes de placement collectif faiblement immobiliers. Ces trois limites sont réelles et elles réduisent parfois l’assiette de manière décisive. Aucune n’a été relevée article par article dans notre dossier documentaire : ne les retenez pas dans un calcul sans les avoir fait vérifier dans leur version en vigueur, avec les comptes de la société en main.
| Mode de détention d'un bien français | Traitement à l'IFI d'un résident britannique | Traitement britannique du revenu courant |
|---|---|---|
| Détention directe en nom propre | Valeur vénale au 1er janvier, dettes afférentes déductibles | Overseas property business : revenus fonciers imposés au Royaume-Uni avec crédit pour l'impôt français |
| Parts de SCI française | Fraction de la valeur des parts représentative des immeubles français | SCI classée OPAQUE par HMRC (INTM180030, ligne SCI, Nov-05) : les distributions relèvent en principe des taux de dividendes, 10,75 / 35,75 / 39,35 % en 2026-27, et non des taux fonciers |
| Parts de SCPI investie en France | Fraction représentative des immeubles français | Qualification britannique NON ÉTABLIE : la SCPI n'est pas nommée dans INTM180030 au 29/07/2026. Hypothèse défavorable à provisionner |
| Parts de SCPI investie hors de France | Fraction étrangère hors assiette : le bien n'est pas situé en France | Même incertitude de qualification |
| Société étrangère (britannique, luxembourgeoise) détenant un immeuble français | Fraction représentative de l'immeuble français, quel que soit le nombre d'étages d'interposition | Dépend de la classification de l'entité et de la convention ; à instruire au cas par cas |
| Société française détenant un logement BRITANNIQUE | Hors assiette IFI : le bien n'est pas situé en France | ATED britannique dû dès 500 000 £ de valeur, déclaration annuelle avant le 30 avril même si un relief est revendiqué |
La ligne SCI de ce tableau mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle contient le piège le plus fréquent de tout le dossier franco-britannique. La SCI est la structure de détention immobilière la plus répandue chez les expatriés français, et HMRC la classe opaquedepuis novembre 2005. Une société opaque distribue des dividendes. Pour vous, résident britannique associé d’une SCI translucide en droit français, cela signifie que le Royaume-Uni ne verra pas des revenus fonciers mais des dividendes de source étrangère — avec des taux différents, une articulation conventionnelle différente, et un risque sérieux sur le crédit d’impôt afférent à l’impôt français acquitté par transparence.
Pire : si vous occupez à titre gratuit, lors de vos séjours en France, l’appartement détenu par votre SCI, la question du traitement britannique de cet avantage se pose franchement. Ce point n’a pas été instruitet nous ne l’inventerons pas. La position HMRC applicable — manuels ERSM et EIM sur les avantages consentis par une société à un dirigeant de fait, manuels CTM et INTM sur les distributions — n’a pas été relevée à la date de rédaction. Il faut la faire établir avant d’organiser quoi que ce soit. Nous indiquons plus loin la question précise à poser et les pièces à réunir.
Le montage qui ne fonctionne pas, et qui circule encore : l’interposition britannique
Le raisonnement qu’on nous soumet est le suivant : « je loge l’appartement parisien dans une limited companybritannique ; comme je suis résident du Royaume-Uni et que la société est britannique, l’ensemble est britannique et sort de l’IFI. » Non. Le critère du 2° de l’article 964 est la situation du bien, pas la nationalité du détenteur ni celle de l’entité interposée. L’appartement est à Paris, la fraction de la valeur des actions qui lui correspond est dans votre assiette, et l’apport à la société a déclenché au passage des droits de mutation et, le cas échéant, une plus-value.
Le symétrique est tout aussi mal compris, et il coûte plus cher encore. Une SCI française qui détient un logement britanniqueest hors du champ de l’IFI — le bien n’est pas situé en France — mais elle entre de plein fouet dans le champ de l’ATEDbritannique : le critère y est la personnalité morale, pas la nationalité ni le régime de transparence fiscale française. Une SCI propriétaire d’un appartement londonien évalué 1,2 M£ doit une déclaration annuelle avant le 30 avril et 9 450 £ pour la période de charge du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 si aucun reliefn’est revendiqué. Nous détaillons l’ATED plus bas.
« Prépondérance immobilière » : trois notions différentes derrière un même mot
Il faut consacrer une section entière à un mot, parce qu’il produit à lui seul une bonne part des contresens que nous corrigeons en rendez-vous. L’expression « société à prépondérance immobilière » recouvre au moins trois notions distinctes dans le dossier franco-britannique, avec des seuils, des champs et des conséquences différents. Une conclusion tirée de l’une ne se transpose pas aux autres.
Première notion — l’IFI.Le 2° de l’article 964 ne pose pas de test de prépondérance. Il ne dit pas « les titres de sociétés à prépondérance immobilière » ; il impose les parts ou actions de sociétés « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». La logique est fractionnaire, non binaire : on n’impose pas la totalité des titres d’une société dès qu’elle franchit un seuil, on impose la part de leur valeur qui correspond à de l’immobilier français, même si cette part est faible. Sous réserve des exclusions rappelées plus haut — activité opérationnelle, participation minoritaire, organismes de placement collectif faiblement immobiliers —, une société dont l’immobilier français ne représente que 8 % de l’actif peut donc entrer dans votre assiette à hauteur de ces 8 %.
Deuxième notion — la plus-value et la convention de 2008.L’article 14 § 2 de la convention franco-britannique attribue à la Francele droit d’imposer les gains tirés de la cession d’actions non régulièrement négociéesde sociétés à prépondérance immobilière française. Ici, le test est binaire : la société est à prépondérance immobilière ou elle ne l’est pas, et la totalité du gain bascule d’un côté ou de l’autre. Le seuil et les modalités de ce test relèvent du droit interne français et du texte conventionnel, que traite le chapitre 10. Une société qui n’entre pas dans le champ de l’article 14 § 2 peut parfaitement entrer, pour partie, dans votre assiette d’IFI. L’inverse est vrai aussi.
Troisième notion — le prélèvement de l’article 244 bis A.Ce texte soumet à un prélèvement de 19 % les plus-values réalisées par des non-résidents sur les immeubles français, mais aussi sur « les parts de sociétés à prépondérance immobilière » et sur les parts de fonds de placement immobilier. Encore un autre champ, encore un autre test, et surtout une conséquence procédurale spécifique : le cédant domicilié au Royaume-Uni doit désigner un représentant fiscal accrédité. Nous y revenons dans la section consacrée aux leviers, parce que c’est un coût de sortie que personne n’anticipe.
| Notion | Texte | Nature du test | Ce qui se passe si le test est rempli |
|---|---|---|---|
| Assiette de l'IFI d'un non-résident | CGI art. 964, 2° | Aucun seuil de prépondérance : mesure fractionnaire de la valeur représentative d'immeubles français | La fraction correspondante entre dans l'assiette, si faible soit-elle, sous réserve des exclusions légales |
| Répartition conventionnelle du gain de cession | Convention du 19 juin 2008, art. 14 § 2 (actions non régulièrement négociées) | Test binaire de prépondérance immobilière française | La France impose la totalité du gain ; le Royaume-Uni accorde le crédit prévu par l'article 24 |
| Prélèvement français sur la plus-value du non-résident | CGI art. 244 bis A | Test propre au texte, visant immeubles, droits, parts de sociétés à prépondérance immobilière et parts de FPI | Prélèvement de 19 %, et obligation de désigner un représentant fiscal accrédité pour un cédant domicilié au Royaume-Uni |
Les dettes déductibles : le seul poste sur lequel vous avez encore la main
Puisque le plafonnement vous est fermé — nous y venons —, le passif est le dernier levier légal de réduction de la base. Il est aussi le plus surveillé. Le principe est simple : seules sont déductibles les dettes existantes au 1er janvier, à votre charge, et afférentes à des actifs imposables. Ce troisième critère est décisif pour un non-résident : comme votre assiette se limite aux biens français, seules les dettes afférentes à ces biens français sont déductibles.
La conséquence est brutale et parfaitement contre-intuitive. Vous empruntez 900 000 £ pour acheter votre maison à Londres : cette dette n’est pasdéductible de votre IFI, parce que le bien qu’elle finance n’est pas dans l’assiette. Vous conservez le prêt qui finance l’immeuble de Nantes : il reste déductible. Un expatrié fortement endetté au Royaume-Uni et faiblement endetté en France paiera donc l’IFI sur une base quasi brute, alors même que son patrimoine net réel est modeste. L’IFI ne mesure pas votre richesse, il mesure votre immobilier français net des dettes qui s’y rattachent.
Trois dispositifs anti-abus encadrent ce poste, et ils visent précisément les montages qui circulent dans les notes commerciales. Le premier concerne les prêts in fine : au lieu de déduire le capital restant dû — qui, par construction, ne diminue jamais avant l’échéance —, on ne déduit qu’un montant reconstitué comme si le prêt s’amortissait linéairement sur sa durée. Un prêt in finede dix ans souscrit il y a six ans ne se déduit plus qu’à hauteur de quatre dixièmes de son montant. Le deuxième vise les prêts familiaux et les prêts consentis par une société que vous contrôlez : ils sont écartés, sauf à justifier du caractère normal des conditions du prêt — échéances effectivement respectées, montant et durée proportionnés à l’opération. Le troisième est un plafonnement global du passif qui se déclenche lorsque la valeur vénale des biens et droits immobiliers imposables— et non la valeur nette — excède 5 000 000 € : lorsque les dettes admises excèdent 60 % de cette valeur, la fraction excédentaire n’est déductible qu’à hauteur de la moitié. Le texte réserve toutefois le cas où le redevable justifie que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Un prêt in fine, six ans après : ce que la reconstitution coûte réellement
SITUATION AU 1er JANVIER 2027
Immeuble de rapport à Nantes, valeur vénale ........ 1 950 000 €
Prêt in fine souscrit le 1er janvier 2021,
durée 10 ans, capital ............................ 1 200 000 €
Capital restant dû au 1er janvier 2027 ............. 1 200 000 €
CE QUE LE REDEVABLE CROIT DÉDUIRE
1 200 000 € de dette ......... base taxable = 750 000 €
IFI dû, seuil non franchi .................................. 0 €
CE QUE LA RECONSTITUTION IMPOSE
Années écoulées au 1er janvier 2027 : 6 sur 10
Dette déductible = 1 200 000 - (1 200 000 x 6/10) .... 480 000 €
Base taxable = 1 950 000 - 480 000 ................. 1 470 000 €
Fraction 800 000 à 1 300 000 : 500 000 x 0,50 % ....... 2 500 €
Fraction 1 300 000 à 1 470 000 : 170 000 x 0,70 % ..... 1 190 €
IFI dû .............................................. 3 690 €
Écart avec la lecture naïve du contribuable ......... 3 690 €
et, surtout, franchissement du seuil : l'obligation
déclarative naît, alors qu'il se croyait dispensé.Le prêt in fine est présenté depuis vingt ans comme l'outil de neutralisation de l'IFI. Il ne l'est plus. La reconstitution d'un amortissement théorique en efface l'effet année après année, et l'année 7 d'un prêt de 10 ans ne déduit plus que 30 % du capital. Cette règle n'a pas été relevée article par article dans notre dossier documentaire : faites-en vérifier la rédaction en vigueur avant de bâtir une acquisition sur ce schéma. Retenez en tout état de cause que le prêt in fine se juge sur son coût financier réel, pas sur un avantage fiscal qui s'épuise.
Un quatrième dispositif, moins connu, opère non pas sur vos dettes mais sur celles de la sociétédont vous détenez les titres. Lorsqu’on valorise vos parts de SCI pour l’IFI, certaines dettes contractées par la société ne sont pas prises en compte : typiquement celles souscrites auprès de vous-même pour acquérir le bien, ou celles souscrites auprès d’un membre de votre groupe familial. Le compte courant d’associé qui a financé l’acquisition de l’immeuble par la SCI que vous contrôlez est exactement la cible de ce texte. Là encore, des exceptions existent lorsque le caractère normal des conditions est établi. Nous le signalons sans le détailler : c’est un point sur lequel il faut le texte en vigueur sous les yeux et les statuts de la société sur la table.
Deux détails pratiques, pour finir sur ce poste. La taxe foncièredue au titre des biens imposables figure au passif déductible ; l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus sur les loyers n’y figurent pas. Et si l’une de vos dettes afférentes à un bien français est libellée en livres sterling — cela arrive, notamment quand un établissement britannique refinance un actif français —, sa contre-valeur en euros se fige au 1er janvier : une livre forte au 1erjanvier augmente votre passif déductible et diminue votre IFI, une livre faible fait l’inverse. Sur 400 000 £ de dette, cinq centimes de parité représentent 20 000 € d’assiette. Ce n’est pas un levier, c’est un aléa ; il mérite d’être connu de celui qui compare deux devises de financement.
Les exonérations : celles qui survivent au départ, et la question de la location meublée
L’IFI comporte un jeu d’exonérations qui, contrairement au plafonnement, ne sont pas réservées aux résidents : elles tiennent à la nature du bien ou à son affectation, non à la domiciliation du redevable. Un non-résident peut donc en revendiquer le bénéfice — encore faut-il en réunir les conditions à distance, ce qui est plus difficile qu’il n’y paraît. Nous les présentons sous la réserve générale de ce chapitre : elles n’ont pas été relevées article par article dans notre dossier documentaire et doivent être confirmées dans leur rédaction en vigueur avant d’être portées sur une déclaration.
La première est celle des biens professionnels : les immeubles affectés à l’activité professionnelle principale du redevable, exercée à titre industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, sont hors du champ. Le mot qui compte est « principale ». Un Français qui part travailler à Londres cesse, presque par définition, d’exercer en France une activité professionnelle principale : l’exonération qui couvrait ses murs commerciaux ou son cabinet tombe l’année du départ, et un actif jusqu’alors invisible pour l’IFI entre d’un coup dans l’assiette. C’est un effet de bord du départ que personne ne signale, et il se chiffre souvent en centaines de milliers d’euros d’assiette nouvelle.
La deuxième vise les bois et forêts et les parts de groupements forestiers, exonérés à hauteur des trois quarts de leur valeur sous condition d’engagement de gestion durable, ainsi que les biens ruraux donnés à bail à long terme. Ces exonérations ne posent pas de difficulté de résidence : elles tiennent au bien et à l’engagement pris. Elles supposent en revanche un suivi documentaire — attestations, renouvellements, certificats de gestion — qu’un propriétaire installé à l’étranger laisse plus facilement se périmer. Nous avons vu une exonération forestière perdue pour un engagement non renouvelé dans les délais, la lettre de rappel étant restée dans une boîte aux lettres française.
La troisième est la plus délicate, et c’est celle sur laquelle nous sommes le plus souvent interrogés : la location meublée. Le régime des biens professionnels peut couvrir les locaux d’habitation loués meublés, à des conditions de recettes et de prépondérance de revenus qui sont exigeantes et qui s’apprécient au niveau du foyer. Un expatrié qui perçoit un salaire londonien substantiel ne remplira, dans la généralité des cas, pas la condition tenant à la prépondérance des revenus de l’activité de location : son LMNP français reste dans l’assiette de l’IFI. Nous ne poussons pas plus loin ici, pour deux raisons. La condition exacte doit être lue dans le texte en vigueur. Et surtout, le sort de la location meublée dans le dossier franco-britannique est ouvert sur un autre terrain : le champ des prélèvements sociaux applicables aux revenus de location meublée d’un non-résident n’est pas établidans notre dossier documentaire, et c’est un point que le chapitre consacré aux revenus de source française signale comme non tranché. On ne bâtit pas une stratégie de location meublée transfrontalière sur un point de champ non résolu.
Une exonération est en revanche perdue à coup sûr, et nous l’avons déjà rencontrée dans le cas de Camille et Julien : l’abattement de 30 % sur la résidence principale. Ce n’est pas techniquement une exonération mais une règle d’évaluation, et elle est attachée au logement qui constitue la résidence principale du redevable au 1erjanvier. Le jour où vous devenez résident du Royaume-Uni, votre logement français cesse d’être votre résidence principale, et 30 % de sa valeur réintègrent l’assiette. Sur un appartement parisien à 1 150 000 €, ce sont 345 000 € d’assiette qui apparaissent le 1erjanvier suivant le départ, sans qu’aucune opération n’ait eu lieu. C’est, en euros, l’effet le plus lourd du départ sur l’IFI d’un patrimoine moyen — plus lourd que la perte du plafonnement, qui ne joue que sur les patrimoines importants et peu rentables.
Le plafonnement de l’article 979 : la porte se ferme le jour du départ
Voici le cœur du chapitre, et le point que le corpus francophone traite le plus mal parce qu’il le traite en trois lignes. Le plafonnement de l’IFI est le mécanisme qui empêche l’impôt sur la fortune immobilière de dépasser la capacité contributive du redevable : lorsque le total de l’IFI et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente excède 75 % des revenus mondiaux netsde cette même année, l’IFI est réduit de l’excédent. C’est un dispositif puissant : sur un patrimoine immobilier important et peu rentable, il peut réduire l’IFI de moitié, parfois davantage.
Il ne vous est plus accessible. La doctrine administrative est sans ambiguïté : BOI-PAT-IFI-40-30, dans sa version du 8 juin 2018, énonce que « l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de… ». Le bénéfice du plafonnement est conditionné par la domiciliation fiscale en France. Vous n’êtes plus domicilié en France : vous supportez l’IFI en plein, quelle que soit votre charge fiscale globale, quel que soit le rendement de vos biens français, et quand bien même vous ne percevriez aucun revenu de France.
On peut comprendre la logique administrative sans y adhérer. Le plafonnement se calcule par référence aux revenus mondiauxdu redevable : pour un résident, l’administration française dispose de la déclaration d’ensemble des revenus mondiaux et peut faire le calcul ; pour un non-résident, elle ne connaît qu’une fraction des revenus et n’a pas les moyens de vérifier le dénominateur. Le refus n’est pas absurde. Il n’en produit pas moins un résultat qu’il faut nommer : sur un patrimoine immobilier français important et faiblement rémunéré — une résidence secondaire, un immeuble en travaux, un usufruit sur un bien dont les loyers sont suspendus —, l’expatriation aggrave mécaniquement la charge fiscale française. C’est l’un des très rares cas où le départ coûte de l’argent en droit interne, sans qu’aucune stipulation conventionnelle ne vienne le corriger.
Le même patrimoine, résident puis non-résident : ce que coûte la perte du plafonnement
PATRIMOINE IMMOBILIER FRANÇAIS AU 1er JANVIER
Immeuble parisien, usufruit conservé après donation
de la nue-propriété, valeur en pleine propriété ... 4 800 000 €
Maison à Deauville, non louée ...................... 1 200 000 €
Terrain à bâtir en Provence .......................... 350 000 €
Prêt travaux amortissable, capital restant dû ....... - 420 000 €
BASE NETTE TAXABLE ................................. 5 930 000 €
IFI BRUT (barème de l'article 977)
800 000 à 1 300 000 : 500 000 x 0,50 % ................ 2 500 €
1 300 000 à 2 570 000 : 1 270 000 x 0,70 % ............ 8 890 €
2 570 000 à 5 000 000 : 2 430 000 x 1 % .............. 24 300 €
5 000 000 à 5 930 000 : 930 000 x 1,25 % ............. 11 625 €
IFI BRUT ............................................ 47 315 €
REVENUS MONDIAUX NETS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
Pension de retraite privée française ................. 38 000 €
Intérêts et produits financiers ....................... 9 000 €
Revenus fonciers : travaux en cours, résultat nul .......... 0 €
TOTAL ............................................... 47 000 €
HYPOTHÈSE 1 - REDEVABLE DOMICILIÉ EN FRANCE
Plafond de l'article 979 : 75 % x 47 000 ............. 35 250 €
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux dus ....... 6 948 €
IFI plafonné = 35 250 - 6 948 ....................... 28 302 €
HYPOTHÈSE 2 - REDEVABLE DOMICILIÉ AU ROYAUME-UNI
Plafonnement inapplicable (BOI-PAT-IFI-40-30)
IFI dû .............................................. 47 315 €
Impôt sur le revenu dû en France : néant, la pension
privée n'est imposable qu'au Royaume-Uni (art. 18
de la convention du 19 juin 2008)
SURCOÛT ANNUEL DE LA NON-RÉSIDENCE .................. 19 013 €
L'IFI représente 101 % des revenus mondiaux annuels.Les chiffres d'impôt sur le revenu de l'hypothèse 1 sont donnés à titre d'illustration et ne prétendent pas à l'exactitude d'une liquidation réelle. Ce que l'exemple établit est ailleurs, et il est exact : le seul changement de domicile fiscal fait passer l'IFI de 28 302 € à 47 315 € sur un patrimoine et des revenus identiques, et la France ne perçoit plus, de cette personne, aucun autre impôt que celui-là. Le plafonnement était son unique protection.
Une porte de secours théorique existait, et elle est fermée elle aussi. Le régime dit du « non-résident Schumacker »permet, à certaines conditions, de traiter comme un résident le non-résident qui tire de France la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus imposables — et ce traitement s’étend au plafonnement de l’IFI. La difficulté est dans son champ : BOI-IR-DOMIC-40, version du 6 avril 2017, le réserve aux contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention comportant une clause d’assistance administrative.
Nous formulons la conséquence avec la prudence qu’elle exige, et pas autrement : le régime Schumacker est réservé aux résidents de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ; le Royaume-Uni n’en fait plus partie depuis le 1er janvier 2021.Nous n’écrivons pas « l’administration a exclu le Royaume-Uni », parce qu’aucune actualité BOFiP ni aucune réponse de la DGFiP consultée le 29 juillet 2026 ne l’identifie nominativement. La nuance n’est pas de style : elle laisse ouverte une discussion que seul un avocat peut porter, et elle vous évite de renoncer à une prétention au motif d’une exclusion qui n’a pas été écrite.
Cette perte de statut ne se limite d’ailleurs pas au plafonnement de l’IFI. Pour un retraité français installé à Londres dont l’essentiel des revenus reste de source française — pensions publiques, revenus fonciers —, elle emporte simultanément la perte du quotient familial de droit commun, celle des charges déductibles du revenu global, et celle des réductions et crédits d’impôt. Le chapitre consacré aux revenus de source française chiffre ces effets. Ils se cumulent avec ce que nous venons de décrire, et le cumul est rarement anticipé.
Une question que nous ne tranchons pas : le plafonnement et la libre circulation des capitaux
La liberté de circulation des capitaux du droit de l’Union produit des effets à l’égard des États tiers, et le Royaume-Uni est aujourd’hui un État tiers. La question de savoir si la réservation du plafonnement de l’article 979 aux seuls redevables domiciliés en France constitue, au regard de cette liberté, une restriction justifiable, est une question sérieuse. Elle n’est pas nouvelle : elle s’était déjà posée sous l’ISF.
Nous ne la tranchons pas, et nous n’affirmons rien sur son état.Notre dossier documentaire ne comporte aucune recherche jurisprudentielle : l’absence de citation dans ce chapitre ne signifie donc pas qu’aucune décision n’existe. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni avant tout acte irréversible — et en particulier avant de vendre un actif pour la seule raison que le plafonnement vous est refusé.
La question à leur poser, mot pour mot :« l’état du droit et de la jurisprudence permet-il, à la date de la consultation, de contester par voie de réclamation contentieuse le refus du plafonnement de l’article 979 opposé à un redevable domicilié au Royaume-Uni, sur le fondement de la libre circulation des capitaux, et dans quel délai ? » Les pièces à réunir :les avis d’IFI des trois dernières années, la déclaration britannique de revenus mondiaux de chacune de ces années (Self Assessment), le calcul de ce qu’aurait été le plafonnement si vous aviez été domicilié en France, et l’attestation de résidence fiscale britannique de chaque année concernée.
Trois profils pour lesquels le départ coûte de l’argent, et à qui nous le disons
Un guide qui ne dit que du bien de Londres est un document commercial. Sur le seul terrain de l’impôt sur la fortune immobilière, trois profils sortent perdants du départ, et nous le leur écrivons noir sur blanc en rendez-vous.
Le propriétaire d’un patrimoine immobilier français important et peu rentable.Résidence secondaire de famille, immeuble en travaux, usufruit sur un bien dont les loyers sont suspendus, terrain non bâti : la valeur est là, le revenu n’y est pas, et le plafonnement qui corrigeait ce déséquilibre disparaît. Le surcoût annuel se compte facilement en dizaines de milliers d’euros, comme le montre le troisième patrimoine chiffré plus bas.
Le professionnel dont les murs étaient exonérés au titre des biens professionnels.Cesser d’exercer en France son activité principale fait tomber l’exonération. Un actif qui n’apparaissait sur aucune déclaration d’IFI depuis quinze ans entre dans l’assiette l’année du départ, à sa valeur vénale, et il peut à lui seul faire franchir le seuil de 1 300 000 €.
Le propriétaire d’une résidence principale française de forte valeur qu’il ne vend pas. Perte de l’abattement de 30 % dès le 1erjanvier suivant, donc hausse mécanique de l’assiette, sans contrepartie. Aucun de ces trois profils ne rend le départ déraisonnable : la rémunération londonienne, le projet professionnel ou familial pèsent généralement plus lourd. Mais aucun ne doit être présenté comme neutre, et le surcoût doit figurer dans le budget d’expatriation au même titre que les frais de visa, le loyer et les frais de scolarité — trois postes qui, au Royaume-Uni, dépassent nettement leur équivalent français.
La convention de 2008 ne couvre pas l’IFI, et l’article 29 § 3 va dans l’autre sens
Un réflexe naturel consiste à chercher dans la convention franco-britannique une clause de répartition du droit d’imposer la fortune. Il n’y en a pas. La convention du 19 juin 2008 porte, aux termes de son article 2, sur les impôts sur le revenu et sur les gains en capital ; elle ne comporte pas d’article « fortune ». L’IFI n’y est pas couvert, et le chapitre 10 le détaille sur les trente-deux articles.
Une seule stipulation touche à l’impôt sur la fortune, et elle joue en sens inverse du vôtre. L’article 29 § 3vise nommément « l’impôt de solidarité sur la fortune » et accorde une limitation d’assiette de cinq années civiles — imposition sur les seuls biens situés en France — au national du Royaume-Uni qui n’est pas en même temps national de la Franceet qui devient résident de France, avec réactivation du bénéfice après trois ans de perte de la résidence française. C’est un texte pour le Britannique qui vient s’installer à Paris, pas pour le Français qui part à Londres. Un Français revenant du Royaume-Uni n’en bénéficie pas : la condition de nationalité l’en exclut.
Ce texte pose une difficulté supplémentaire, que nous devons signaler plutôt que masquer. Il vise l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018. La convention comporte même une clause de prise d’effet propre à l’ISF, à ses articles 31 § 2 b) iii) et 32 b) iii), ce qui renforce l’idée qu’il y était traité comme un impôt distinct de ceux de l’article 2 § 1. La question de savoir si cette stipulation se transpose à l’IFI qui lui a succédé n’est réglée par aucune source que nous ayons consultée. Nous publions donc la réserve telle quelle : « l’article 29 § 3 de la convention de 2008 vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018 ; sa transposition à l’impôt sur la fortune immobilière n’est établie par aucune source consultée à la date de rédaction ». Elle intéresse surtout le lecteur qui prépare un retour, ou le conjoint britannique d’un client français.
Dans le sens qui nous occupe, cette absence de couverture conventionnelle est sans conséquence pratique : l’IFI ne frappe que vos biens français, et les pages officielles britanniques consultées le 29 juillet 2026 ne font état d’aucun impôt annuel britannique sur la fortune des personnes physiques détenant en nom propre. Il n’y a donc rien à répartir et rien à imputer. Le risque de double imposition sur la fortune est nul — ce qui, comme nous allons le voir, ne signifie pas que la détention d’un patrimoine ne coûte rien au Royaume-Uni.
Ce qui tient lieu d’impôt sur la fortune au Royaume-Uni
La phrase « il n’y a pas d’impôt sur la fortune au Royaume-Uni » est vraie pour la détention en nom propre et fausse pour la détention par société. Elle est aussi trompeuse en ce qu’elle laisse croire que la détention d’un patrimoine britannique est fiscalement gratuite. Trois prélèvements annuels assis sur la valeur d’un bien existent ou vont exister, et un quatrième — l’Inheritance Tax— coûte davantage à lui seul que tout ce que l’IFI vous prendra en une vie.
La council tax : due par l’occupant, assise sur des valeurs de 1991
La council tax est due au titre de l’occupationd’un logement, et non de sa propriété : la règle générale est que l’occupant adulte en est redevable, la responsabilité incombant au propriétaire dans certains cas, notamment le logement vacant. Elle est établie par bandes de valeur, à une date de référence historique qui n’a jamais été réévaluée en Angleterre depuis 1991. Le pays de Galles utilise neuf bandes, de A à I, sur des valeurs de 2003. L’Écosse a son propre régime, et l’Irlande du Nord applique les domestic rates.
| Bande | Angleterre — valeur au 1er avril 1991 | Pays de Galles — valeur au 1er avril 2003 |
|---|---|---|
| A | Jusqu'à 40 000 £ | Jusqu'à 44 000 £ |
| B | 40 001 – 52 000 £ | 44 001 – 65 000 £ |
| C | 52 001 – 68 000 £ | 65 001 – 91 000 £ |
| D | 68 001 – 88 000 £ | 91 001 – 123 000 £ |
| E | 88 001 – 120 000 £ | 123 001 – 162 000 £ |
| F | 120 001 – 160 000 £ | 162 001 – 223 000 £ |
| G | 160 001 – 320 000 £ | 223 001 – 324 000 £ |
| H | Plus de 320 000 £ | 324 001 – 424 000 £ |
| I | Bande inexistante en Angleterre | Plus de 424 000 £ |
La conséquence est contre-intuitive pour un lecteur français habitué à une taxe foncière proportionnelle à une valeur locative révisée : la council tax est fortement dégressive en pourcentage de la valeur. Un logement londonien à 3 M£ et un logement à 400 000 £ peuvent se retrouver dans des bandes voisines, la grille de 1991 étant écrasée par le haut. En pratique, la council tax de bande D moyenne en Angleterre pour l’exercice 2026-27 s’établit à 2 392 £, en hausse de 111 £ soit 4,9 % sur 2025-26, tous precepts inclus ; la moyenne par logement est de 1 868 £. Sur 384 collectivités soumises au régime du référendum, 274 ont utilisé la flexibilité maximale de hausse. Un abattement de 25 %s’applique lorsque l’occupant vit seul, ou lorsque toutes les autres personnes du foyer sont disregarded.
Le point qui concerne directement un Français partant à Londres est ailleurs : celui du pied-à-terre. Depuis le 1er avril 2025, les collectivités anglaises peuvent appliquer une majoration pouvant aller jusqu’à 100 % sur les résidences secondaires, définies comme les logements substantiellement meublés sans occupant. Le pouvoir est discrétionnaire : chaque collectivité décide, et une majoration nouvelle doit être décidée au moins douze mois avant l’exercice au cours duquel elle s’applique. Elle ne se cumule pas avec la majoration des logements vacants de longue durée — un logement relève de l’une ou de l’autre catégorie, selon qu’il est substantiellement meublé et inoccupé ou vacant et non meublé —, de sorte qu’un pied-à-terre meublé plafonne à 200 % de la council taxde la bande. La voie de la vacance est plus lourde : GOV.UK indique qu’un logement vide depuis au moins dix ans peut être facturé jusqu’à quatre fois la council taxnormale. Le pays de Galles autorise des majorations supérieures encore : nos chiffres n’y ont pas été revérifiés et nous ne les publions donc pas.
La surtaxe sur les logements de grande valeur : annoncée pour avril 2028, anglaise, et pas encore du droit positif
C’est la mesure que la presse appelle mansion taxet qu’il faut traiter comme une échéance connue, non comme du droit en vigueur. Ce qui est acquis, sur la page GOV.UK « High value council tax surcharge » consultée le 29 juillet 2026 : à compter d’avril 2028, les propriétaires de biens évalués à 2 M£ ou plusseront redevables d’une charge annuelle récurrente, s’ajoutant à la council tax, sur les biens résidentiels situés en Angleterre. Le texte est explicite sur ce dernier point : « residential property in England ». La council taxétant une compétence dévolue, ni l’Écosse, ni le pays de Galles, ni l’Irlande du Nord ne sont visés par la mesure telle qu’annoncée.
Ce qui n’est pasacquis : le véhicule législatif, qui reste introuvable à la date de rédaction. Les quatre bandes annuelles — 2 500 £, 3 500 £, 5 000 £ et 7 500 £ —, la qualité de redevable du propriétaire et non de l’occupant, l’indexation annuelle sur l’indice des prix à la consommation à compter de 2029-30 et le principe d’une réévaluation quinquennale figurent, eux, sur la page GOV.UK publiée le26 novembre 2025. Les mécanismes de détail — redevable en présence d’un bail long, date exacte de la valeur de référence, report de paiement — ne proviennent que de la consultation MHCLG « High Value Council Tax Surcharge: design and delivery », ouverte du 19 mai au 14 juillet 2026et close à la date de rédaction. Nous reproduisons ci-dessous les uns et les autres en distinguant leur source — la nuance compte, parce qu’un design en consultation change.
| Élément | Contenu, tel qu'il figure dans la consultation MHCLG close le 14 juillet 2026 |
|---|---|
| Champ territorial | Angleterre uniquement — confirmé, lui, par la page GOV.UK principale |
| Date d'entrée en vigueur | Avril 2028, exercice 2028-29 — confirmé par la page GOV.UK principale |
| Seuil | Logements résidentiels valant 2 M£ et plus — confirmé par la page GOV.UK principale |
| Redevable | Le propriétaire, non le locataire ; en présence d'un bail de plus de 21 ans, le leaseholder ; pour les biens en trust, les trustees |
| Valeur de référence de l'exercice initial | Valeur du bien en 2026, la date exacte n'étant pas arrêtée |
| Bandes et montants annuels | 2 – 2,5 M£ : 2 500 £ ; 2,5 – 3,5 M£ : 3 500 £ ; 3,5 – 5 M£ : 5 000 £ ; au-delà de 5 M£ : 7 500 £ |
| Indexation et réévaluation | Revalorisation annuelle sur l'indice des prix à la consommation ; réévaluation quinquennale, la prochaine en 2033 |
| Report de paiement | Mécanisme de deferral pour les ménages à revenu annuel inférieur ou égal à 35 000 £ et épargne inférieure ou égale à 16 000 £, jusqu'au changement de propriétaire ; taux d'intérêt encore en consultation |
| Rendement et périmètre | Environ 430 M£ par an à compter de 2028-29 ; moins de 1 % des logements anglais |
Trois conséquences pour un acquéreur français, et elles ne sont pas anodines. La première : c’est une charge annuelle sur la détention, y compris de la résidence principale — pour un ménage installé de longue date dans un bien devenu cher, c’est un impôt sur un patrimoine non liquide, d’où le mécanisme de report. La deuxième : l’assiette serait une valeur 2026, donc figée maintenant, alors que la taxe ne serait due qu’en 2028. Une baisse du marché entre 2026 et 2028 ne réduirait pas la charge avant la révision de 2033. La troisième : c’est le leaseholder de plus de 21 ans qui paierait, pas le freeholder. Un investisseur français propriétaire d’un bail long sur un appartement de Kensington serait directement redevable, et il l’apprendra en recevant l’avis.
L’ATED : le seul véritable impôt annuel britannique sur la détention, et il vise votre SCI
L’Annual Tax on Enveloped Dwellingsexiste depuis 2013 et il est presque toujours absent des présentations francophones — au point que plusieurs d’entre elles affirment qu’« il n’existe aucun équivalent de l’IFI au Royaume-Uni ». C’est inexact. La page GOV.UK « Annual tax on enveloped dwellings: the basics » l’écrit sans détour : « ATED is an annual tax payable mainly by companies that own UK residential property valued at more than £500,000 ». Sont visées les non-natural persons : sociétés, sociétés de personnes dont l’un au moins des associés est une société, et organismes de placement collectif.
| Valeur du logement | Charge annuelle — période de charge du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 |
|---|---|
| 500 000 – 1 000 000 £ | 4 600 £ |
| 1 000 001 – 2 000 000 £ | 9 450 £ |
| 2 000 001 – 5 000 000 £ | 32 200 £ |
| 5 000 001 – 10 000 000 £ | 75 450 £ |
| 10 000 001 – 20 000 000 £ | 151 450 £ |
| Plus de 20 000 000 £ | 303 450 £ |
Quatre points de mécanique commandent le coût réel. La valorisationd’abord : les biens acquis au plus tard le 1eravril 2022 sont valorisés à cette date, ceux acquis ensuite à leur date d’acquisition, et la réévaluation intervient tous les cinq ans depuis le 1er avril 2012. Le cycle en cours a pour date de valeur le 1er avril 2022 ; la prochaine date de valorisation est le 1er avril 2027, et elle vaudra pour les périodes de charge 2028-29 et suivantes. Un bien qui franchit une bande à cette occasion voit sa charge annuelle changer d’un coup, sans qu’aucune opération n’ait eu lieu.
La déclarationensuite, et c’est le piège opérationnel du dispositif : elle se dépose à compter du 1er avril de la période imposable, avec échéance au 30 avril. C’est une échéance de débutde période, pas de fin : l’ATED se paie d’avance. Un client habitué au calendrier fiscal français, où l’on déclare après, découvre l’échéance en même temps que la pénalité.
Les reliefs enfin. Ils existent — notamment pour une activité de location immobilière exercée à titre commercial auprès de tiers non liés — mais ils doivent être revendiqués chaque année par une déclaration expresse, la Relief Declaration Return. L’exonération n’est jamais automatique : l’obligation déclarative subsiste même à charge nulle, et son omission est sanctionnée. Une mesure du Budget d’automne 2025 supprime le délai de forclusion pour les demandes de relief tardives, à compter de la sanction royale de la Finance Act 2026— ce qui adoucit la conséquence d’un oubli sans supprimer l’obligation.
Le piège franco-britannique se referme ici. L’ATED frappe une SCI française : le critère est la personnalité morale, pas la nationalité de la société ni son régime de transparence fiscale française. Une SCI propriétaire d’un appartement londonien à 1,2 M£ doit une déclaration avant le 30 avril et 9 450 £ par an si aucun reliefn’est revendiqué. Et le relief« location immobilière » suppose une location effective à des tiers non liés : la mise à disposition de la famille de l’associé, même ponctuelle, le fait perdre. Nous voyons régulièrement des SCI constituées en France pour acheter à Londres « parce que c’est plus simple pour la transmission » : c’est plus simple pour rien, et cela coûte entre 4 600 £ et 32 200 £ par an selon la valeur, en plus du reste.
Détenir en France, résider au Royaume-Uni
L'IFI frappe la valeur nette de l'immobilier français au-delà de 1 300 000 €, sans plafonnement.
Détenir au Royaume-Uni en nom propre
Aucun impôt annuel sur la fortune des personnes physiques ; des taxes locales et une échéance annoncée.
Détenir au Royaume-Uni par une société
La détention par entité déclenche l'ATED et n'apporte plus la protection successorale recherchée.
Le compteur qui coûte réellement cher, et que l’IFI vous fait oublier
Un client dont le patrimoine immobilier français est inférieur à 1 300 000 € ne paie pas d’IFI et referme ce chapitre avec soulagement. C’est exactement le moment où il faut l’arrêter. Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Tax britannique ne se rattache plus au domicile mais à la résidence de longue durée : elle frappe le patrimoine mondial de toute personne ayant été résidente du Royaume-Uni au moins 10 des 20 années fiscalesprécédant l’événement imposable (IHTA 1984, section 6A, insérée par le Finance Act 2025). L’article 267, qui portait le deemed domicile, est abrogé.
Le seuil est passé de quinze à dix ans, il se compte selon le Statutory Residence Test, et il se franchit sans décision — aucune option, aucun formulaire, aucun avertissement. Après le départ, le statut subsiste de trois à dix années fiscalesselon la durée de résidence : trois années au minimum pour une résidence de dix à treize ans, puis une année supplémentaire par année de résidence additionnelle, jusqu’à dix. Deux réserves impératives : une disposition transitoire soumet à l’ancien test de quinze ans les personnes déjà parties au 6 avril 2025 ; et la convention franco-britannique du 21 juin 1963, qui répartit le droit d’imposer les successions, continue de raisonner en domicile— l’articulation des deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée.
Mettez les deux impôts en regard, et l’échelle saute aux yeux. L’IFI sur un patrimoine immobilier français de 2 M€ : de l’ordre de 7 500 € par an. L’Inheritance Tax à 40 % au-delà du nil-rate bandsur un patrimoine mondial de 12 M€ : plusieurs millions, une seule fois, au pire moment. Le chapitre consacré à l’Inheritance Taxet à la résidence de longue durée traite ce sujet au fond. Si vous ne deviez retenir qu’une chose de ce chapitre-ci, ce serait d’aller lire celui-là.
Trois patrimoines, trois résultats
Les mécanismes décrits plus haut produisent des résultats très différents selon la composition du patrimoine. Voici trois situations que nous rencontrons, avec les chiffres. Les valeurs sont illustratives ; les mécanismes, eux, sont ceux du barème et des textes cités.
Premier patrimoine : le couple de cadres qui part en gardant tout — l’IFI augmente de 62 %
Camille et Julien, 43 et 45 ans, deux enfants. Elle rejoint le siège européen de son employeur à Londres en août 2026 ; il la suit. Ils gardent l’appartement du 11earrondissement, qu’ils mettent en location, la maison du Lubéron, deux studios lyonnais et des parts de SCPI françaises. Ils louent à Clapham et n’achètent pas au Royaume-Uni la première année. Leur portefeuille de titres, 690 000 €, n’a jamais été dans l’assiette de l’IFI et n’y entre pas davantage : ce n’est pas de l’immobilier.
Camille et Julien : IFI 2026 en qualité de résidents, IFI 2027 en qualité de non-résidents
IFI 2026 - DOMICILIÉS EN FRANCE AU 1er JANVIER 2026
Appartement Paris 11e, résidence principale ........ 1 150 000 €
abattement de 30 % au titre de la résidence
principale ....................................... - 345 000 €
valeur retenue ..................................... 805 000 €
Maison du Lubéron, résidence secondaire .............. 620 000 €
Deux studios loués à Lyon ............................ 390 000 €
Parts de SCPI investies en France .................... 180 000 €
ACTIF TAXABLE .................................... 1 995 000 €
Prêt amortissable sur la résidence principale ...... - 310 000 €
Prêt amortissable sur les studios lyonnais .......... - 145 000 €
BASE NETTE TAXABLE ............................... 1 540 000 €
500 000 x 0,50 % ...................................... 2 500 €
240 000 x 0,70 % ...................................... 1 680 €
IFI 2026 .............................................. 4 180 €
IFI 2027 - DOMICILIÉS AU ROYAUME-UNI AU 1er JANVIER 2027
Appartement Paris 11e, désormais donné en location :
plus de résidence principale, plus d'abattement .. 1 150 000 €
Maison du Lubéron .................................... 620 000 €
Deux studios loués à Lyon ............................ 390 000 €
Parts de SCPI investies en France .................... 180 000 €
ACTIF TAXABLE .................................... 2 340 000 €
Capital restant dû sur les deux prêts .............. - 430 000 €
BASE NETTE TAXABLE ............................... 1 910 000 €
500 000 x 0,50 % ...................................... 2 500 €
610 000 x 0,70 % ...................................... 4 270 €
IFI 2027 .............................................. 6 770 €
VARIATION À PATRIMOINE INCHANGÉ ................... + 2 590 €
soit + 62 %Rien n'a été acheté, rien n'a été vendu, et l'impôt augmente de 62 %. Deux causes se cumulent : l'appartement parisien perd l'abattement de 30 % parce qu'il cesse d'être une résidence principale, et les deux prêts amortissables ont, d'une année sur l'autre, réduit le passif déductible. Si Camille et Julien avaient acheté une maison à Londres avant le 1er janvier 2026, celle-ci aurait figuré dans leur assiette IFI 2026 en qualité de résidents ; achetée après leur départ, elle n'y figure jamais. C'est le seul endroit de leur dossier où le calendrier joue en leur faveur.
Ce que ce cas montre, et qui vaut pour la majorité de nos clients partant à Londres : le rétrécissement d’assiette dont on leur a parlé n’existe pas, parce qu’ils ne possédaient rien hors de France. Ce qu’ils perdent, en revanche, est réel et immédiat. L’arbitrage à conduire n’est pas « faut-il vendre pour sortir de l’IFI » — 2 590 € de surcoût annuel ne justifient pas une cession qui déclencherait 19 % de prélèvement sur la plus-value, des prélèvements sociaux et un représentant fiscal accrédité. Il est plutôt : à quel horizon reviennent-ils, et l’appartement parisien redeviendra-t-il leur résidence principale ? Si la réponse est « dans quatre ans », on encaisse le surcoût. Si la réponse est « jamais », la question de la cession se pose — mais elle se pose sur des critères patrimoniaux, pas sur 2 590 € d’IFI.
Deuxième patrimoine : le gérant de fonds à 14,8 M€ qui ne paie pas un euro d’IFI
Marc, 44 ans, installé à Londres depuis l’année fiscale 2019-20. Patrimoine global netde l’ordre de 14,8 M€ : portefeuille financier 9,2 M€, participations et intéressements 3,6 M€, maison à Wandsworth 2,4 M£ grevée d’un prêt hypothécaire de 1,3 M£, et un appartement bordelais loué 780 000 € qu’il a conservé de sa vie d’avant.
Marc : la ligne d’IFI est vide, et ce n’est pas la bonne nouvelle qu’il croit
ASSIETTE IFI AU 1er JANVIER
Appartement à Bordeaux, loué ......................... 780 000 €
Portefeuille financier ............ hors champ de l'IFI (9,2 M€)
Participations et intéressements .. hors champ de l'IFI (3,6 M€)
Maison à Wandsworth ............... bien non situé en France
BASE NETTE TAXABLE ................................... 780 000 €
Seuil de 1 300 000 € non franchi
IFI DÛ ..................................................... 0 €
CE QU'IL PAIE AU ROYAUME-UNI AU TITRE DE LA DÉTENTION
Impôt annuel sur la fortune des personnes physiques ........ 0 £
Council tax de bande H à Wandsworth, 2026-27 ....... 2 040,70 £
(le taux le plus bas d'Angleterre ; la bande H vaut
exactement le double de la bande D, et la moyenne
anglaise de bande D 2026-27 est de 2 392 £, soit
4 784 £ pour une bande H)
Surtaxe annoncée pour avril 2028, maison à 2,4 M£,
bande 2 - 2,5 M£ de la consultation MHCLG ......... 2 500 £/an
(mesure annoncée, véhicule législatif non identifié
au 29/07/2026 : ne pas la traiter comme acquise)
LE COMPTEUR QUI TOURNE SANS QU'IL LE VOIE
Première année fiscale de résidence britannique ...... 2019-20
Dixième année fiscale révolue ........................ 2028-29
Long-term UK resident à compter de ................... 2029-30
(IHTA 1984, s. 6A : résident au moins 10 des 20
années fiscales précédentes)
À compter de 2029-30, son patrimoine MONDIAL entre dans
le champ de l'Inheritance Tax, au taux de 40 % au-delà
du nil-rate band. Sur 14,8 M€, l'ordre de grandeur de
la charge en cas de décès dépasse 5 M€.
Et s'il repart : résidence de 10 à 13 ans, le statut
subsiste au minimum 3 années fiscales après le départ,
et une année de plus par année de résidence
supplémentaire, jusqu'à 10.Marc a construit son patrimoine hors immobilier français : l'IFI ne le concerne pas et ne le concernera jamais tant que son unique bien français vaudra moins de 1 300 000 €. Son sujet est ailleurs, et il est d'un ordre de grandeur supérieur. Le calcul de l'IHT ci-dessus est un ordre de grandeur destiné à faire apercevoir l'échelle, non une liquidation : le nil-rate band, l'exonération entre époux plafonnée à 325 000 £ lorsque le bénéficiaire n'est pas long-term UK resident, la convention successorale du 21 juin 1963 et les allègements britanniques modifient le résultat et relèvent du chapitre consacré à la transmission.
La leçon de ce dossier est de méthode. On lui a présenté son installation londonienne comme une opération fiscalement neutre, voire favorable, sur la foi d’un raisonnement en trois lignes parfaitement exact : pas d’impôt sur la fortune au Royaume-Uni, pas de prélèvements sociaux sur les revenus du capital, IFI nul en France. Les trois affirmations sont vraies. Elles omettent le seul chiffre qui décide, et ce chiffre est un compteur d’années qui a commencé à tourner en avril 2019 sans que personne ne le lui dise.
Troisième patrimoine : l’usufruitière dont l’IFI dépasse les revenus
Hélène, 68 ans, veuve. Elle a donné en 2019 la nue-propriété de l’immeuble familial parisien à ses trois enfants en s’en réservant l’usufruit, pour préparer la transmission. En 2023 elle rejoint sa fille à Londres. L’immeuble est entré depuis dans un programme de travaux lourds de mise aux normes qui suspend les loyers pour deux exercices. Elle conserve une maison à Deauville qu’elle n’a jamais louée et un terrain en Provence. Ses revenus se réduisent à une pension de retraite privée française de 38 000 € et à 9 000 € de produits financiers.
Son IFI est celui calculé plus haut, dans la démonstration du plafonnement : 47 315 € par an, sur des revenus mondiaux de 47 000 €. Un euro d’impôt sur la fortune immobilière pour un euro de revenu. Domiciliée en France, le plafonnement de l’article 979 aurait ramené cet impôt à environ 28 300 € ; domiciliée au Royaume-Uni, elle le supporte en entier. Et comme sa pension privée n’est imposable qu’au Royaume-Uni en application de l’article 18 de la convention, l’IFI est le seul impôt d’État français qu’elle acquitte— restent les taxes foncières de ses trois biens et la taxe d’habitation sur la résidence secondaire de Deauville, impôts locaux dont aucune convention ne l’exonère.
Trois observations, dont deux désagréables. La première porte sur l’usufruit : le démembrement, dans ce cas, ne réduit pas l’assiette, il la concentre. Le principe est que l’usufruitier est imposé sur la valeur en pleine propriétédu bien, les enfants nus-propriétaires n’étant imposés sur rien. Une répartition entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 du CGI n’est admise que dans des cas limitativement énumérés, dont l’usufruit légal du conjoint survivant. Vérifiez impérativement lequel des deux régimes s’applique à votre démembrement avant tout calcul : entre les deux, sur un bien de 4,8 M€ détenu par une usufruitière de 68 ans, l’écart d’assiette se compte en millions. Cette règle et ses exceptions n’ont pas été relevées article par article dans notre dossier documentaire : elles doivent être confirmées sur le texte en vigueur.
La deuxième observation porte sur les travaux. Une année de travaux lourds réduit les loyers à zéro et ne réduit pas l’assiette d’IFI, qui reste assise sur la valeur vénale au 1erjanvier. Un résident aurait vu le plafonnement absorber une partie du choc, précisément parce que le plafonnement est construit sur le rapport entre l’impôt et les revenus. Hélène ne l’a pas. Elle finance donc son IFI sur son capital, ou sur l’aide de ses enfants nus-propriétaires — qui ne paient rien et récupéreront la pleine propriété.
La troisième observation est la seule bonne nouvelle du dossier, et elle est fragile. Hélène est résidente britannique depuis l’année fiscale 2023-24. Elle atteindra le seuil des dix années fiscales sur vingt en 2033-34si elle reste. Elle a donc encore une fenêtre pour décider si elle veut que son patrimoine mondial entre dans le champ de l’Inheritance Taxbritannique — décision qui, prise à temps, se prend en connaissance de cause, et qui, non prise, se prend toute seule. C’est le genre d’échéance qu’un bilan patrimonial doit poser en toutes lettres dans un calendrier, pas dans une note de bas de page.
Faire chiffrer l’IFI de non-résident avant le départ, pas à la réception de l’avis
Nous reconstituons l'assiette IFI dans les deux hypothèses — départ avant ou après le 1er janvier —, nous mesurons la perte du plafonnement et de l'abattement de 30 %, nous vérifions la fraction française de chaque ligne de SCPI et de chaque société interposée, et nous mettons ce calcul en regard du compteur des dix années fiscales de l'Inheritance Tax. Sur les points de qualification franco-britanniques et sur toute réclamation contentieuse, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni fait partie de l'accompagnement.
Les leviers réels, et les quatre qui ne fonctionnent pas
Puisque le plafonnement est fermé, tout se joue sur l’assiette. Et sur l’assiette, la marge de manœuvre d’un non-résident est étroite, parce que les leviers habituels du résident — le plafonnement, le régime des biens professionnels adossé à une activité exercée en France, la transmission progressive — sont soit fermés, soit très coûteux à activer depuis l’étranger. Commençons par ce qui ne marche pas, parce que c’est ce qu’on vous proposera.
Premier montage qui ne fonctionne pas : l’interposition d’une société. Nous l’avons traité plus haut. La chaîne est transparente, le nombre d’étages est indifférent, l’apport déclenche des droits et, s’il s’agit d’une société étrangère détenant un logement britannique, il déclenche l’ATED par-dessus le marché.
Deuxième montage qui ne fonctionne pas : gonfler le passif. Le prêt in finevoit sa déductibilité s’éteindre par reconstitution d’un amortissement théorique. Le prêt familial et le prêt consenti par une société contrôlée sont écartés, sauf preuve du caractère normal des conditions. Le compte courant d’associé qui a financé l’acquisition par la SCI est neutralisé au niveau de la valorisation des parts. Et au-delà de 5 M€ de patrimoine taxable, le passif excédant 60 % de la valeur n’est déductible qu’à moitié. Les quatre verrous ont été posés en 2018 précisément parce que ces schémas fonctionnaient sous l’ISF.
Troisième montage qui ne fonctionne pas : donner la nue-propriété pour sortir de l’assiette.Le cas d’Hélène le montre : c’est l’usufruitier qui supporte l’impôt sur la valeur en pleine propriété. Une donation de nue-propriété réalisée pour réduire l’IFI ne réduit pas l’IFI du donateur qui conserve l’usufruit. Elle réduit les droits de succession futurs, ce qui est un objectif parfaitement légitime — mais alors il faut la présenter comme telle, et l’examiner à la lumière du statut long-term UK resident et de la convention successorale du 21 juin 1963, ce que le chapitre transmission fait.
Quatrième montage qui ne fonctionne pas : attendre que la convention vous protège. Elle ne couvre pas l’IFI. Il n’y a pas d’article « fortune » dans le texte de 2008, et la seule stipulation qui y touche joue dans l’autre sens et pour d’autres personnes.
Reste ce qui fonctionne, et c’est court. Arbitrer l’actif lui-même : céder le bien français peu rentable dont la valeur pèse dans l’assiette sans produire de revenu, et réallouer le produit hors immobilier ou hors de France. C’est le seul levier structurel. Réorienter l’épargne immobilière vers des supports investis hors de France, pour la part qui reste immobilière. Et accepter l’IFI comme un coût de portage, en le chiffrant sur l’horizon de détention : sur un bien conservé douze ans, 6 770 € par an représentent 81 000 €, à comparer à ce que la cession coûterait aujourd’hui et à ce que le bien rapportera.
Vendre pour sortir de l’assiette : le coût de sortie que personne ne chiffre
Si la cession est la conclusion, il faut en connaître le prix avant de la décider. Le cédant domicilié au Royaume-Uni doit désigner un représentant fiscal accréditépour les cessions d’immeubles situés en France. La DGFiP l’écrit dans sa FAQ Brexit particuliers du 16 février 2021, question 6 : « le Royaume-Uni n’appartenant plus à l’Union Européenne ni à l’Espace économique européen, le cédant domicilié ou ayant son siège au Royaume-Uni devra désigner un représentant fiscal ». Le fondement est le IV de l’article 244 bis A, et la doctrine le confirme : BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22 janvier 2025, réserve la dispense de plein droit aux cédants domiciliés dans un État de l’Union ou de l’EEE. Les représentants agréés facturent un pourcentage du prix de cession.
Trois dispenses restent accessibles : un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant ; une plus-value totalement exonérée compte tenu de la durée de détention, soit en pratique plus de trente ans ; et la cession de l’ancienne résidence principale française du cédant. Sur ce dernier point, l’exonération de l’article 244 bis A au titre de l’ancienne résidence principale n’est pas ferméeau Royaume-Uni : son critère n’est pas l’appartenance à l’Union ou à l’EEE mais l’existence de deux conventions d’assistance, que le Royaume-Uni satisfait — sous trois conditions, dont la cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert du domicile.
Et une bonne nouvelle qu’on vous contestera peut-être : l’exonération partielle plafonnée à 150 000 € de plus-value nette est subordonnée à une condition de nationalité du cédant, non de résidence. Un ressortissant français installé au Royaume-Uni est ressortissant d’un État membre de l’Union : il reste éligible. L’affirmation contraire, très répandue depuis le Brexit, confond les deux conditions. Le chapitre consacré aux plus-values immobilières traite le mécanisme complet, prélèvements sociaux compris — sur lesquels la position administrative publiée et la lettre des textes divergent, ce que nous signalons sans le trancher.
Déclarer : le calendrier, le service compétent, et ce qui se passe si vous ne déclarez pas
Sous le seuil de 1 300 000 € de valeur nette taxable, il n’y a rien à déposer. Au-dessus, la déclaration d’IFI s’effectue avec la déclaration annuelle de revenus, sur l’annexe qui lui est consacrée, et le service compétent pour les non-résidents est le service des impôts des particuliers non-résidents. Les dates de la campagne varient chaque année et diffèrent selon que vous déclarez en ligne ou sur papier. Nous ne les publions pas ici :ces modalités n’ont pas été vérifiées dans notre dossier documentaire à la date de rédaction, et un calendrier faux est pire qu’un calendrier absent. Elles se contrôlent sur impots.gouv.fr avant chaque campagne, et votre conseiller doit le faire pour vous.
Le vrai sujet déclaratif d’un expatrié n’est d’ailleurs pas l’IFI. Il est ailleurs, et il est plus dangereux. Si vous avez quitté la France en emportant des participations significatives, l’exit taxde l’article 167 bis vous impose une déclaration n° 2074-ET l’année du départ et un suivi annuel — à peine d’exigibilité immédiate de l’impôt dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. La bonne nouvelle, sur ce terrain, est que le transfert du domicile vers le Royaume-Uni ouvre le sursis de paiement de plein droit, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024 : la notice 2074-ETD, millésime 2025, inscrit le Royaume-Uni sur la liste des États concernés, et la DGFiP l’a écrit expressément dans sa FAQ Brexit. Réserve de date impérative : pour un départ intervenu en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice du millésime de l’année du transfert qui commande, et la solution de 2024 ne s’y transpose pas sans vérification. Le chapitre 12 traite l’exit tax dans son ensemble, y compris les deux assiettes qu’il ne faut jamais confondre : celle de l’impôt, et celle de la garantie exigée lorsque le sursis est seulement optionnel.
Un dernier mot sur le côté britannique de l’obligation déclarative, parce que la logique y est inversée et que cela coûte des pénalités chaque année. Si vous détenez un logement britannique par une société, la déclaration ATED est due avant le 30 avril de la période de charge qui commence le 1er avril, c’est-à-dire au début de l’année d’imposition et non à sa fin, et elle reste due lorsque la charge est nulle parce qu’un relief est revendiqué. Un client français qui raisonne sur le calendrier déclaratif hexagonal découvre l’échéance douze mois trop tard.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points à arbitrer avec nos avocats partenaires avant tout acte irréversible
- La transposition de l’article 29 § 3 de la convention à l’IFI.Le texte vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018, et la convention comporte une clause de prise d’effet propre à l’ISF à ses articles 31 § 2 b) iii) et 32 b) iii). Sa transposition à l’IFI n’est établie par aucune source consultée à la date de rédaction. Question à poser :« existe-t-il, à la date de la consultation, une position administrative française ou britannique sur l’application de l’article 29 § 3 à l’IFI ? » Pièces :justificatifs de nationalité, dates exactes d’entrée et de sortie de la résidence française sur dix ans.
- La règle interne française de limitation quinquennale de l’assiette pour un nouvel arrivant.Sa référence est établie : ce sont les deuxième et troisième alinéas du 1° de l’article 964 du CGI. Les personnes qui prennent leur domicile fiscal en France et « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° », c’est-à-dire de leurs seuls actifs français, et ce « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ». Ce qui reste à arbitrer n’est donc pas la référence mais son articulation avec l’article 29 § 3 de la convention. Voir le chapitre consacré au retour en France.
- Le traitement britannique de l’occupation à titre gratuit d’un bien de SCI par l’associé résident du Royaume-Uni.Il n’a pas été instruit. La SCI étant classée opaque par HMRC, l’avantage consenti à l’associé peut recevoir plusieurs qualifications. Question à poser : « quel est le traitement, à l’income taxbritannique, de la mise à disposition gratuite d’un immeuble français détenu par une SCI classée opaque au bénéfice de son associé résident du Royaume-Uni ? » Pièces :statuts de la SCI, comptes des trois derniers exercices, procès-verbaux d’assemblée, relevé des périodes d’occupation, et les manuels HMRC ERSM, EIM, CTM et INTM à faire viser.
- La qualification britannique de la SCPI.La liste HMRC INTM180030, mise à jour du 24 juillet 2026, ne la mentionne pas. L’enjeu n’est pas l’IFI, il est le revenu courant : si HMRC retenait l’opacité, la double imposition économique serait intégrale, sans crédit. Il est vivement recommandé de faire poser la question à HMRC pour tout client détenteur de parts de SCPI envisageant Londres, par la voie d’un non-statutory clearance sur un cas réel.
- La contestation du refus de plafonnement.Voir l’encadré consacré à la libre circulation des capitaux plus haut : question, pièces et délai y sont détaillés. Nous n’affirmons rien sur l’état de la jurisprudence, notre dossier documentaire n’en comportant aucune recherche.
- La surtaxe anglaise sur les logements de grande valeur.Son véhicule législatif n’était pas identifié au 29 juillet 2026 et son designsortait de consultation. Les bandes, la date de valorisation exacte et le régime définitif des dégrèvements ne sont pas arrêtés. Elle ne doit pas être intégrée comme charge certaine dans un plan de financement d’acquisition avant la réponse gouvernementale à la consultation et la publication du texte.
Une remarque pour finir, qui est une opinion et s’assume comme telle. L’IFI est, dans un dossier britannique, un impôt de second rang. Il coûte quelques milliers d’euros par an, il se calcule, il se provisionne, et il ne justifie presque jamais à lui seul une décision patrimoniale irréversible. Le temps que vous lui consacrez est du temps que vous ne consacrez pas au sujet qui décidera de la valeur transmise à vos enfants : la date à laquelle votre patrimoine mondial entrera dans le champ de l’Inheritance Taxbritannique, et la durée pendant laquelle il y restera après votre départ. Si votre conseiller vous parle longuement d’IFI et brièvement de résidence de longue durée, changez l’ordre du jour.
Portée de ce chapitre
Droit arrêté au 29 juillet 2026. Année fiscale britannique de référence : 2026-27, du 6 avril 2026 au 5 avril 2027. Période de charge de l’ATED et exercice des taxes locales : 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Les paramètres français cités sont ceux applicables à l’IFI dû au titre du 1erjanvier de l’année d’imposition. Trois calendriers coexistent dans ce chapitre : aucun montant cité ici ne doit être repris sans l’année ou la période à laquelle il se rattache.
Textes et sources primaires du chapitre : CGI, articles 964, 977, 979 et 244 bis A (Légifrance, chapitre IFI, articles 964 à 983) ; BOI-PAT-IFI-40-30, version du 8 juin 2018 ; BOI-IR-DOMIC-40, version du 6 avril 2017 ; BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22 janvier 2025 ; DGFiP, FAQ Brexit : liste de questions/réponses à destination des particuliers, 16 février 2021, questions 2 et 6 ; notice 2074-ETD, millésime 2025 ; convention du 19 juin 2008entre la France et le Royaume-Uni, articles 2, 14, 18, 29 § 3, 31 § 2 b) iii) et 32 b) iii), texte consolidé publié par la DGFiP intégrant la convention multilatérale BEPS ; convention du 21 juin 1963en matière d’impôts sur les successions ; IHTA 1984, section 6A et annexe A1 ; Finance Act 2025 (c. 8), annexe 13 ; HMRC, INTM180030, mise à jour du 24 juillet 2026, et IHTM47020 ; GOV.UK, Annual tax on enveloped dwellings: the basics, Understand how Council Tax bands are assessed, Council Tax: who has to pay et High value council tax surcharge ; MHCLG, Council Tax levels set by local authorities in England 2026 to 2027, consultation High Value Council Tax Surcharge: design and delivery(19 mai – 14 juillet 2026) et guide sur les majorations applicables aux résidences secondaires et aux logements vacants. L’ensemble a été consulté le 29 juillet 2026.
Ce chapitre ne traite au fond ni l’Inheritance Taxet la résidence de longue durée, ni l’exit tax et ses deux assiettes, ni les plus-values immobilières des non-résidents et leurs prélèvements sociaux, ni la fiscalité des revenus fonciers français d’un résident britannique, ni l’acquisition immobilière au Royaume-Uni et ses droits de mutation : chacun de ces sujets fait l’objet de son propre chapitre. Les paramètres britanniques reproduits ici sont ceux d’Angleterre sauf mention contraire expresse ; la council taxet sa surtaxe sont des compétences dévolues, et un client installé à Édimbourg, à Cardiff ou à Belfast relève de régimes différents. Une lecture postérieure de plus de six mois à la date d’arrêté suppose de rouvrir les sources citées, en particulier la consultation sur la surtaxe anglaise et les pages GOV.UK relatives à l’ATED, dont les montants sont indexés chaque 1er avril.

