Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Royaume-Uni
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Royaume-Uni expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
23. Le risque français : 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Vous vivez à Londres. Le Statutory Residence Test vous donne résident britannique sans ambiguïté, HMRC vous a délivré un certificat de résidence, vous avez déposé votre déclaration de départ en France et vous payez votre income taxau taux plein. La question que vous nous posez alors est presque toujours la même : qu’est-ce que la France peut encore m’opposer ? La réponse tient en quatre textes, et aucun des quatre ne regarde où vous habitez.
L’article 155 A du code général des impôts impose une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues. L’article 209 B remonte en France les bénéfices d’une filiale étrangère d’une société française. L’article 123 bis fait la même chose pour une personne physique. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales écarte les actes que l’administration juge inopposables. Aucun de ces textes ne mentionne le Royaume-Uni. Aucun ne se déclenche sur une liste de pays. Ils se déclenchent sur des faits : qui rend le service, où il est matériellement exécuté, qui détient quoi, qui décide, et à quel montant d’impôt le bénéficiaire étranger est réellement soumis. Un lecteur qui vérifie que le Royaume-Uni ne figure sur aucune liste noire française a vérifié la mauvaise chose.
Ce chapitre a une particularité par rapport à ceux que vous avez pu lire sur d’autres destinations, et il faut la dire dès la première page parce qu’elle commande tout le reste. Sur le Royaume-Uni, deux de ces quatre textes ne mordent pas dans la configuration ordinaire, et pour une raison purement arithmétique : la corporation taxbritannique est trop élevée pour franchir le test du régime fiscal privilégié. Les analyses transposées de Dubaï, de Monaco ou d’Andorre se trompent lourdement quand elles annoncent l’article 209 B à un entrepreneur qui monte une Ltdà Londres. Mais le soulagement s’arrête là, et il est dangereux : le texte qui compte réellement pour un expatrié britannique, l’article 155 A, ne dépend d’aucun taux. Il se déclenche par construction chez un consultant, un créateur, un sportif. Et l’abus de droit, le siège de direction effective et la requalification en activité occulte ne regardent pas davantage la fiscalité britannique.
Une précision de méthode, qui commande l’ordre du raisonnement. Le Conseil d’État, en Assemblée, a fixé dans CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric, publié au recueil Lebon, la règle dite de subsidiarité : le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention fiscale doit d’abordse placer au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement, puis seulementrapprocher cette qualification des stipulations conventionnelles. La convention du 19 juin 2008 n’est jamais le premier rempart. Elle est le second, et sur plusieurs des points de ce chapitre elle n’est pas accessible du tout.
Deux mots sur ce que ce chapitre ne fait pas. Il ne dit nulle part comment échapper à ces textes. Il dit ce qu’ils exigent. La différence n’est pas rhétorique : ces dispositifs sont écrits pour saisir les situations dont l’apparence a été construite, et la construction de l’apparence est justement ce qu’ils détectent le mieux. Un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle, ou il ne se gagne pas. Champ territorial, enfin : les textes commentés ici sont français et s’appliquent indépendamment de la nation britannique concernée ; la corporation tax, dont les taux servent de point de comparaison, est un impôt du Royaume-Uni tout entier, Écosse comprise, à la différence de l’income tax sur les revenus non financiers. Le droit est arrêté au 29 juillet 2026.
| Texte | Qui est visé | Condition d'entrée | Ce que le Royaume-Uni change |
|---|---|---|---|
| CGI art. 155 A | Toute personne, domiciliée en France (I) ou hors de France (II), dont les services ou les droits sont rémunérés entre les mains d'une entité étrangère | Trois conditions ALTERNATIVES : contrôle de l'entité ; absence d'activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation ; régime fiscal privilégié | Rien, ou presque. Les deux premières conditions sont remplies par construction chez un consultant ou un créateur. Le taux britannique est hors sujet. C'est le texte n° 1 du dossier |
| CGI art. 209 B | Les seules personnes morales établies en France et passibles de l'impôt sur les sociétés | Détention de plus de 50 % (ou 5 % en cas d'action de concert) d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié | La condition d'entrée n'est en général pas remplie pour une société britannique aux taux généraux. Mais la clause de sauvegarde la plus favorable, réservée à l'Union, est fermée depuis le Brexit |
| CGI art. 123 bis | La personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d'une entité étrangère à actif principalement financier | Même condition de régime fiscal privilégié, appréciée par renvoi à l'article 238 A | Idem 209 B pour l'entrée. Deux spécificités britanniques : le revenu minimal forfaitaire ne joue pas, et la première branche de la clause de sauvegarde du 4 bis pose une question de démonstration |
| LPF art. L. 64 et L. 64 A, CGI art. 205 A | Tout contribuable pour le L. 64 ; les personnes physiques et, à titre subsidiaire, les sociétés à l'IS pour le L. 64 A ; l'impôt sur les sociétés seul pour l'article 205 A | Acte fictif ou but exclusivement fiscal (L. 64) ; motif principal fiscal (L. 64 A) ; montage non authentique (205 A) | Aucune incidence du statut britannique. Ces textes ne comportent aucun critère territorial et ne renvoient à aucune liste |
| Convention 2008, art. 4 § 3 et art. 5 | Les sociétés, quelle que soit leur immatriculation | Siège de direction effective, ou installation fixe d'affaires / agent dépendant en France | Le critère du siège de direction effective subsiste : le texte consolidé publié par la DGFiP, dépouillé note par note le 29/07/2026, ne porte pas de note de modification sur l'article 4 |
La clé de voûte : le régime fiscal privilégié de l’article 238 A
Deux des textes de ce chapitre — les articles 209 B et 123 bis — ne s’appliquent que si l’entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. Le troisième, l’article 155 A, ne l’exige pas : le régime privilégié n’y est que la troisième de trois conditions alternatives. Aucun de ces textes ne définit la notion : tous renvoient à l’article 238 A. C’est donc par lui qu’il faut commencer, et c’est lui que la quasi-totalité des présentations commerciales escamote.
L’article 238 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2020 issue de l’article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties, dans l’État considéré, à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus »à celui de l’impôt dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. Le seuil antérieur était de la moitié ; il a été durci.
L’arithmétique est mécanique et elle donne, pour le Royaume-Uni, un résultat que le corpus francophone annonce rarement. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est de 25 %. Quarante pour cent de moins, c’est 15 %. Le taux principal de corporation tax britannique est de 25 % depuis le 1er avril 2023 au-delà de 250 000 £ de bénéfices, le small profits rate de 19 %jusqu’à 50 000 £, et le taux marginal effectif de la bande intermédiaire ressort à 26,5 % par l’effet de la fraction de marginal reliefde 3/200. Les trois valeurs sont au-dessus du seuil de 15 %. Une société britannique imposée aux taux généraux est du bon côté du test, et elle l’est par construction.
Ajoutez-y le second test, celui des listes. La liste française des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 Aest fixée par arrêté conjoint, mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026. Le Royaume-Uni n’y figure pas, et il est par ailleurs lié à la France par une convention comportant une clause d’échange de renseignements au standard de l’OCDE — l’article 27 de la convention du 19 juin 2008. Vous êtes donc, sur ce terrain, dans la situation la plus banale qui soit : celle d’un État partenaire à fiscalité normale.
Neuf fois sur dix, pas dix. La comparaison de l’article 238 A ne se fait pas taux nominal contre taux nominal : le texte compare des montants d’impôt, et il les compare à l’impôt dû dans les conditions de droit commun en France. Trois décisions délimitent l’exercice, et il faut les connaître dans les deux sens, parce qu’elles servent autant à l’administration qu’au contribuable.
La première pèse sur l’administration. Dans CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys, une société française de charpentes déduisait des honoraires facturés par une société étrangère au titre de prestations de contrôle et de certification, pour les exercices 2007 et 2008 ; l’administration refusait la déduction sur le fondement de l’article 238 A. Le Conseil d’État casse : il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et « il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Un raisonnement fondé sur un seul taux affiché est cassable. Renvoi à la cour administrative d’appel de Bordeaux, 1 000 € à la charge de l’État.
La deuxième ouvre et referme une porte. Dans CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061— une holding luxembourgeoise détenue à 100 % par des résidents de France, redressée sur le fondement de l’article 123 bis au titre de 2010 et 2011 —, le Conseil d’État juge que l’appréciation du caractère privilégié se fait au regard de l’impôt dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. Cassation en faveur des contribuables, 3 000 € de frais à la charge de l’État. Retenez la mécanique plutôt que le résultat : la comparaison se fait catégorie de revenus par catégorie de revenus. Une société française qui perçoit des dividendes sous le régime mère-fille supporte une charge effective de 1,25 %— une quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 %. Une entité étrangère exonérée sur la même catégorie supporte 0 %, ce qui est inférieur de 100 % à 1,25 % et franchit très largement le seuil de 40 %.
La conséquence pour un dossier britannique est précise, et c’est là que le confort du taux de 25 % s’arrête. Tant que la société de Londres est une société d’exploitation dont le résultat est imposé aux taux généraux, la condition d’entrée des articles 209 B et 123 bis n’est pas remplie et le débat s’arrête. Dès que la société britannique perçoit une catégorie de revenus bénéficiant, au Royaume-Uni, d’un traitement spécifique — exonération, abattement, régime dédié —, la comparaison doit être refaite pour cette catégorie et le résultat peut basculer. Notre socle documentaire n’établit que les taux généraux de la corporation tax : il ne recense pas les régimes catégoriels britanniques.C’est précisément la question à faire trancher lorsque la société britannique est une holding, une société de détention de droits ou un véhicule d’investissement, et elle doit l’être avant la constitution, pas après la première proposition de rectification. Le chapitre 20 pose la même réserve pour l’arbitrage de constitution ; nous la reprenons ici parce qu’elle commande l’entrée de deux textes sur quatre.
Un dernier étage de l’article 238 A concerne non pas vous, mais votre client français, et il est presque toujours oublié. Le texte pose une non-déductibilité de principe des intérêts, redevances et rémunérations de services payés par une personne établie en France à une personne domiciliée ou établie dans un État à régime fiscal privilégié, sauf preuve par le débiteur que les dépenses « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Pour une facture émise par une société britannique imposée aux taux généraux, cette mécanique ne se déclenche pas. Elle se déclencherait pour une facture émise depuis une juridiction à zéro impôt, et c’est exactement le sujet du paragraphe suivant.
Jersey, Guernesey et l'île de Man ne sont pas le Royaume-Uni — et la convention le dit expressément
C’est le piège territorial le plus coûteux du dossier, et il ne se voit pas, parce que tout le vocabulaire commercial l’efface : on parle de structure « anglaise », de compte « à Londres », de véhicule « britannique ». Le point 2 du protocoleannexé à la convention du 19 juin 2008 exclut de la définition du « Royaume-Uni » les îles anglo-normandes, l’île de Man, Gibraltar, les zones de souveraineté à Chypreet tout pays ou territoire d’outre-mer entretenant des relations spéciales avec le Royaume-Uni. Un résident de Jersey ou de l’île de Man, une entité qui y est établie, ne sont pas couverts par cette convention. La convention successorale du 21 juin 1963 opère la même exclusion à son article 2 § 1 pour les îles anglo-normandes et l’île de Man.
Les conséquences s’enchaînent et elles vont toutes dans le même sens. Une entité établie dans l’une de ces juridictions ne bénéficie ni du taux zéro de retenue sur les intérêts et redevances des articles 12 et 13, ni de l’attribution exclusive des bénéfices d’entreprise de l’article 7, ni de la procédure amiable et de l’arbitrage de l’article 26. Elle ne bénéficie pas davantage du raisonnement rassurant de la section précédente : le taux de 25 % de la corporation taxne lui est pas applicable, et la condition d’entrée des articles 209 B et 123 bis doit être appréciée sur la fiscalité réelle du territoire concerné. Notre socle documentaire n’établit pas la fiscalité des dépendances de la Couronne ni des territoires d’outre-mer : ce point se vérifie territoire par territoire, sur le texte local, avant toute constitution.
La phrase à retenir, parce qu’elle sauve des dossiers : l’adresse postale ne détermine rien, le territoire de constitution détermine tout.Si vous avez hérité d’une structure mise en place il y a dix ou quinze ans par un conseil qui parlait de « société anglaise », la première chose à faire est de rouvrir les statuts et de lire où elle est immatriculée. Cette vérification prend dix minutes et elle change la totalité de l’analyse.
| Test | Ce qu'il regarde | Résultat pour le Royaume-Uni | Ce qu'il déclenche |
|---|---|---|---|
| État ou territoire non coopératif (CGI art. 238-0 A) | Une liste fixée par arrêté conjoint, révisée périodiquement | Le Royaume-Uni ne figure pas sur la liste issue de l'arrêté du 15 avril 2026 modifiant l'arrêté du 12 février 2010, JORF n° 0099 du 26 avril 2026 | Rien. Ni retenue majorée à 75 %, ni non-déductibilité automatique, ni présomption de détention de 10 % au titre du 4 ter de l'article 123 bis dans sa branche territoriale |
| Régime fiscal privilégié (CGI art. 238 A) | Un écart de montant d'impôt : impôt local inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français de droit commun, soit un seuil de 15 % face à un taux normal de 25 % | Corporation tax à 25 % au-delà de 250 000 £, 19 % jusqu'à 50 000 £, 26,5 % de taux marginal effectif dans la bande intermédiaire (financial years 2025 et 2026). Les trois valeurs sont au-dessus du seuil | Rien pour une société d'exploitation aux taux généraux. Donc pas d'entrée dans les articles 209 B et 123 bis, et pas de non-déductibilité chez le débiteur français |
| Méthode de comparaison (CE 29 juin 2020, n° 433937, Bernys) | L'ensemble des modalités d'imposition des activités du type de celles du bénéficiaire, et pas le seul taux affiché | La charge pèse sur l'administration, y compris lorsqu'elle veut démontrer qu'un régime britannique particulier est privilégié | Un angle de défense technique réel : un redressement motivé par un taux unique est cassable |
| Comparatif de droit commun (CE 14 février 2022, n° 442061) | L'impôt français de droit commun, régimes optionnels compris, dont le régime mère-fille des articles 145 et 216 — et donc une comparaison catégorie par catégorie | Une société britannique exonérée sur une catégorie de produits se compare à une charge française de 1,25 % sur les dividendes de filiales : l'écart franchit le seuil de 40 % | La réouverture complète du débat dès que la société britannique n'est plus une société d'exploitation ordinaire. C'est la seule vraie zone de risque britannique sur ce test |
| Champ territorial de la convention (protocole, point 2) | La définition conventionnelle du « Royaume-Uni » | Îles anglo-normandes, île de Man, Gibraltar et zones de souveraineté à Chypre sont exclus | Une entité qui y est établie sort de la convention et sort du raisonnement fondé sur la corporation tax. Les deux tests précédents doivent être refaits sur le droit local |
Article 155 A : le texte qui décide, et le seul que le taux britannique ne désamorce pas
L’article 155 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues. C’est sa singularité, et c’est la raison pour laquelle il traverse les défenses ordinaires : il ne discute ni la validité des contrats, ni l’existence de la société britannique, ni sa régularité au registre, ni la sincérité du contribuable.
Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voixd’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs : lorsque ces personnes contrôlent directement ou indirectement celle qui perçoit ; ou lorsqu’elles n’établissent pas que celle-ci exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, lorsque celle-ci est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Le II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités ou utilisés. Le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par celle qui rend les services ou concède les droits. Le IVrépute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reverséà la personne domiciliée ou établie en France ; il inscrit dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, aux termes de laquelle l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition », l’article ayant, sous cette réserve, été déclaré conforme à la Constitution.
La séparation du I et du II est la première chose à comprendre, et presque tout le monde la confond. Le I vise le prestataire domicilié en France : il s’applique alors aux services rendus où que ce soit dans le monde, dès lors qu’ils sont facturés par une entité étrangère. Le II vise le prestataire domicilié hors de France : il ne mord que sur les sommes rémunérant des services matériellement exécutés en France, ou des droits qui y sont exploités. C’est le II qui concerne le résident de Londres, et c’est lui qui supporte l’essentiel du risque décrit dans ce chapitre.
Une remarque qui n’est écrite nulle part et qui a pourtant changé en 2025. Le I de l’article 155 A suppose une personne domiciliée en France, et le II une personne domiciliée hors de France. Or l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a inséré au 1 de l’article 4 B du CGI la phrase selon laquelle les personnes satisfaisant à l’un des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Un résident conventionnel du Royaume-Uni sort donc du I — mais il entremécaniquement dans le II, qui est précisément le paragraphe des personnes domiciliées hors de France. La primauté conventionnelle consacrée en 2025 déplace le fondement ; elle ne supprime pas le risque. Elle le rétrécit au périmètre des prestations exécutées en France, ce qui est déjà beaucoup pour un consultant qui traverse la Manche deux fois par mois. Le chapitre 5 traite l’article 4 B et la portée débattue de l’article 83 hors impôt sur le revenu.
Ce que la réécriture du 1er janvier 2024 a détruit, et pourquoi cela vise Londres
Avant 2024, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services ». Le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ.
CE 10e-9e ch., 8 juin 2020, n° 418962(et n° 418963). Des droits de marque et de logo cédés en 1988 à une société des Îles Vierges britanniques, qui les concède dès le lendemain à une société néerlandaise ; redevances perçues de 1998 à 2003. Le Conseil d’État juge que ces redevances ne peuvent être regardées comme la rémunération d’un service rendu : elles rémunèrent la mise à disposition d’un actif, non une prestation personnelle. Décharge totale, 4 000 € de frais à la charge de l’État.
CE 9e-10e ch., 5 novembre 2021, n° 433367. Des créateurs d’une gamme de produits parapharmaceutiques cèdent leurs marques et brevets le 5 juin 2008 à une société britannique pour 50 000 €, laquelle consent une licence exclusive le lendemain à une société belge ; les redevances s’élèvent à 98 253 €, 296 500 € et 480 000 €au titre de 2009, 2010 et 2011. Double apport : les redevances de concession de licence de marques et de brevets ne sont pas la contrepartie d’un service ; et le maintien, le renouvellement, l’extension des titres et plus généralement les actes nécessaires au maintien de leur protection ne constituent pas une activité séparable de la concession. Décharge, 4 500 € de frais.
L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence, et il l’a fait largement : image, nom, voix, droits d’auteur, droits voisins, propriété industrielle ou commerciale, droits assimilés. L’extension s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024, et le BOFiP a mis à jour six documents à ce titre le 3 juillet 2024 (actualité ACTU-2024-00172), dont BOI-IR-DOMIC-30 et BOI-IS-CHAMP-60-20-30.
Cette réécriture n’est pas une modification technique parmi d’autres pour un guide britannique : elle vise, presque nommément, le montage le plus ancien et le plus documenté de la place de Londres. La société de droits à l’image— une entité britannique détenant le nom, l’image et la voix d’un sportif ou d’un artiste, et concédant leur exploitation contre redevances — est un schéma né au Royaume-Uni, importé en France par les clubs professionnels dans les années 2000, et abondamment jugé. Jusqu’en 2023, la lecture des arrêts de 2020 et 2021 offrait un argument sérieux : la redevance n’est pas un service, donc l’article 155 A ne joue pas. Depuis le 1erjanvier 2024, cet argument n’existe plus. Toute page rédigée avant 2024, ou recopiée sur une telle page, se trompe sur ce point : vérifiez la date de ce que vous lisez ailleurs, y compris sur les sites de cabinets.
Ce que l’administration doit prouver, et ce qu’elle n’a pas à prouver
Les trois conditions sont alternatives : il suffit que l’une soit remplie. Pour une société britannique imposée aux taux généraux, la troisième — le régime fiscal privilégié — ne l’est pas. C’est une vraie différence avec les juridictions à fiscalité faible, et elle ne sert à rien. Les deux premières sont remplies par construction dans une société de consultant, de créateur ou de prestataire : vous la contrôlez, et elle n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services — c’est même sa raison d’être. Écarter le Royaume-Uni de la liste des paradis fiscaux ne fait donc rien sortir du champ de l’article 155 A. C’est l’erreur de lecture la plus fréquente sur ce texte, et elle se rencontre jusque dans des notes professionnelles.
Deux contrepoids existent, et ils sont sérieux. Le premier est jurisprudentiel et il joue dans tous les cas. Le Conseil d’État subordonne l’application du texte à ce que les prestations correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée, et à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière (CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136). C’est à cette condition, et à elle seule, que l’article 155 A a été jugé compatible avec la libre prestation de services. Une société britannique qui apporte ses propres moyens, son personnel, son savoir-faire, sa prise de risque ou sa clientèle sort de ce champ ; une société qui se borne à facturer n’en sort pas.
Le second contrepoids est doctrinal et il est chiffré. La deuxième condition — l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation — pèse sur le contribuable, mais la doctrine considère la preuve apportée « lorsqu’il est établi que les recettes […] représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil de 50 %est presque toujours absent des pages françaises sur le sujet. Il constate un état de fait et ne se fabrique pas. Une société britannique qui exerce réellement une activité d’édition, de production ou d’achat-revente, distincte de la prestation personnelle du dirigeant, et dont cette activité représente plus de la moitié du chiffre d’affaires, échappe à la deuxième condition — parce que l’activité existe, avec ses stocks, ses fournisseurs, ses salariés et ses risques, et non parce qu’un ratio a été présenté ainsi. Une répartition construite pour franchir un seuil se lit dans les comptes.
Reste la question qui décide réellement dans la branche II : où les prestations ont-elles été exécutées, et qui doit le prouver.
CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso : ce que la décision dit vraiment
Les faits d’abord, parce qu’ils sont défavorables au contribuable et que la décision lui donne pourtant raison. Deux dirigeants d’une société française transfèrent leur résidence en Suisse à l’été 2007. Ils créent une société suisse de conseil qui facture à leur ancienne société 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. Cette société a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un client unique et, pour seuls salariés, les époux. L’administration applique le II de l’article 155 A.
Le Conseil d’État tranche une règle de charge de la preuve : il incombe d’abord à l’administrationd’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France ; il appartient ensuiteau contribuable d’apporter les justifications sur la localisation de ses activités professionnelles. La cour d’appel avait inexactement qualifié les faits en se fondant sur la continuité des fonctions antérieures et sur l’absence d’établissement suisse — éléments jugés non pertinents pour établir que l’administration avait satisfait à sa charge. Décharge intégrale des impositions 2008 et 2009 et des pénalités, 4 000 € de frais.
Ce qu’il faut en tirer pour un dossier londonien : dans la branche II, le premier point de bascule n’est pas la substance de la société britannique. Une société manifestement creuse n’a pas suffi à faire porter au contribuable la charge de la preuve. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle des prestations. Votre dossier se gagne ou se perd sur la traçabilité de votre présence physique : où vous étiez, quel jour, pour faire quoi.
Ce que la décision n’autorise pas : elle ne délivre aucun permis de facturer depuis une structure vide. Elle porte sur la chargede la preuve du lieu d’exécution. Quand l’administration s’en acquitte — et un ordre de mission, une note de frais du client, un badge d’accès ou un compte rendu de réunion sur site le lui donnent sans effort —, la jurisprudence de 2013 s’applique et le contribuable perd.
| Décision | Faits | Ce qui est jugé | Issue |
|---|---|---|---|
| CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136 | Footballeur professionnel employé par un club français de 2000 à 2004 ; le club verse des sommes à une SOCIÉTÉ BRITANNIQUE au titre de droits d'image | Confirmation du critère du service rendu pour l'essentiel ; dans ces limites, l'article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services. La société britannique n'apportait aucune activité propre | Le contribuable perd sur le fond. C'est la décision de référence du schéma britannique de droits à l'image |
| CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642, Piazza | Époux résidents de France, salariés d'une société luxembourgeoise dont l'un est administrateur délégué et actionnaire à 50 % ; celle-ci facture à une société française dont il est aussi associé des prestations d'assistance à la gestion réalisées par les époux (1999 à 2001) | Relèvent de l'article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci | Le contribuable perd. Réintégration confirmée, frais rejetés |
| CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso | Dirigeants partis en Suisse à l'été 2007 ; société suisse facturant 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009 à leur ancienne société ; siège chez un domaine viticole, téléphone chez une fiduciaire, client unique | L'administration doit d'abord établir que les services ont été rendus en France ; la continuité des fonctions antérieures et l'absence d'établissement dans l'État étranger ne sont pas des éléments pertinents pour y parvenir | Le contribuable gagne. Décharge intégrale 2008-2009 et pénalités, 4 000 € |
| CE 8e-3e ch. réunies, 4 novembre 2020, n° 436367 | Pilote d'hélicoptère employé par une société de Jersey, au bénéfice d'une société française ; revenus déclarés exonérés au titre de l'article 81 A | L'article 155 A ne dispense pas l'administration de qualifier le revenu dans la catégorie appropriée. La cour avait mal appliqué le texte, mais l'imposition restait fondée par substitution de base légale sur l'article 79, compte tenu du lien de subordination | Le contribuable perd. Pourvoi rejeté. À rapprocher du point 2 du protocole : Jersey n'est pas le Royaume-Uni |
| CE 8e-3e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 433578 | Résident suisse, gérant minoritaire d'une société française ; sommes versées au titre de prestations administratives prétendument rendues par une société suisse | Confirmation du critère du service rendu pour l'essentiel ; imposition dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l'activité — traitements et salaires, non bénéfices non commerciaux ; annulation de la majoration pour activité occulte de l'article 1728, 1, c | Victoire partielle du contribuable ; pourvoi du ministre rejeté |
| CE 8e-3e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore B | Coproduction d'un spectacle ; une société étrangère assure la participation de l'artiste aux répétitions et représentations, valide des éléments de production, gère le planning et concède des droits promotionnels, pour un minimum garanti de 1 500 000 € | La retenue à la source de l'article 182 A bis s'applique aux prestations artistiques et à celles qui en constituent l'accessoire indissociable ; la concession de droits était indissociable de la prestation scénique | Le contribuable perd intégralement. Retenue due sur 1 500 000 €, majoration de 40 % de l'article 1729 confirmée |
| CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA02921 | Mannequin résidente du Royaume-Uni ; sommes versées par une société française au titre d'un accord de services et d'un accord portant sur l'usage de son nom et de son image, encaissées par deux sociétés britanniques. Rehaussement de base contesté au titre de 2015 : 3 221 383 € | L'article 164 B ne peut justifier l'assujettissement d'une personne à l'impôt sur des revenus dont elle n'est pas directement bénéficiaire ; une stipulation conventionnelle ne peut servir de base légale directe à une imposition ; et l'article 17 de la convention franco-britannique n'est au demeurant pas applicable aux mannequins | La contribuable gagne. Décharge intégrale au titre de 2015, 2 000 € |
La décision de mars 2026 mérite un développement, parce qu’elle circule déjà comme une bonne nouvelle britannique et qu’elle est plus étroite qu’on ne le dit. Ce qui a emporté la décharge, c’est d’abord une règle générale de droit fiscal — une stipulation conventionnelle ne crée pas de base légale d’imposition, et l’article 164 B ne permet pas d’imposer une personne sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire — et accessoirement le constat que l’article 17 de la convention du 19 juin 2008, intitulé « Artistes et sportifs », ne vise pas les mannequins. Deux limites, donc. La première : le moyen tiré de l’article 17 ne vaut que pour une profession que cet article ne nomme pas ; un sportif ou un artiste ne l’a pas. La seconde : la cour ne s’est pas prononcée sur l’article 155 A, qui n’est pas mentionné dans l’arrêt. En déduire que ce texte serait le seul fondement possible d’une imposition sur des sommes encaissées par une société étrangère est une lecture : défendable, mais une lecture.
L’arme conventionnelle parallèle : l’article 17 de la convention de 2008
L’article 155 A n’est pas seul. La convention du 19 juin 2008 comporte son propre dispositif contre l’interposition d’une société, et il n’a besoin d’aucun texte français pour produire effet. L’article 17, intitulé « Artistes et sportifs », attribue à l’État d’exercice le droit d’imposer les revenus tirés des activités personnelles exercées sur son territoire, nonobstant les articles 7 et 15 (§ 1). Son § 2 est la clause dite anti-rent-a-star : lorsque les revenus sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils restent imposables dans l’État d’exercice, nonobstant les articles 7, 13, 15 et 23. Les §§ 3 et 4 ménagent une exception lorsque l’activité, ou la personne interposée, est financée principalement par des fonds publics de l’État de résidence.
Lisez la liste des articles écartés par le § 2, parce qu’elle est faite pour fermer exactement les portes qu’un montage de droits d’image ouvre. L’article 7 aurait attribué les bénéfices de la société britannique au seul Royaume-Uni faute d’établissement stable en France : écarté. L’article 13 aurait qualifié la somme de redevance et l’aurait attribuée exclusivement au Royaume-Uni avec une retenue à la source de zéro : écarté. L’article 23 aurait recueilli le résidu en « autres revenus » au profit de l’État de résidence : écarté. Le découpage entre le cachet de la prestation et la redevance d’exploitation du nom, qui est l’architecture même du schéma britannique, ne produit donc aucun effet conventionnel dès lors que la manifestation a lieu en France.
Deux conséquences pratiques. La première : pour un sportif ou un artiste résident du Royaume-Uni qui se produit en France, la France dispose de deux fondements indépendants— le II de l’article 155 A en droit interne, le § 2 de l’article 17 en droit conventionnel — et elle n’a besoin que d’un seul. La seconde : la double imposition est traitée, mais mal, et le mécanisme dépend du sens du flux. Pour ce sportif résident du Royaume-Uni, c’est le § 1 a) de l’article 24 qui joue : le Royaume-Uni impute l’impôt français sur son propre impôt dû sur les mêmes éléments, dans la limite de celui-ci. En sens inverse, pour un résident de France qui se produit au Royaume-Uni, le § 3 (ii) de l’article 24 range les revenus des §§ 1 et 2 de l’article 17 dans la liste limitative des revenus ouvrant droit à un crédit égal à l’impôt payé au Royaume-Uni, plafonné à l’impôt français correspondant, et non à un crédit égal à l’impôt français. Le différentiel, lorsqu’il existe, reste dû. Le chapitre 10 détaille ce mécanisme à deux vitesses, qui est l’erreur la plus fréquente du corpus francophone sur cette convention.
Il faut ajouter ici une bonne nouvelle réelle, parce que la transposition des analyses écrites pour des juridictions non conventionnées produit, sur ce point précis, un contresens grave dans l’autre sens. Pour un prestataire ordinaire— un consultant, un développeur, un formateur — résident du Royaume-Uni et sans établissement stable en France, la convention attribue les bénéfices d’entreprise au seul Royaume-Uni par l’article 7, les redevances au seul Royaume-Uni par l’article 13 avec une retenue plafonnée à zéro, et le résidu au seul Royaume-Uni par l’article 23. La retenue à la source française de l’article 182 B, que le débiteur français est tenu de pratiquer en droit interne, doit alors être écartée ou restituée. Ce n’est pas une tolérance : c’est la conséquence directe des articles 7, 13 et 23. Le mécanisme subsiste, en revanche, pour les artistes et les sportifs, que l’article 17 laisse à l’imposition française.
Le décalage de champ entre le 155 A II et le 182 B : un piège en soi
Les deux textes ne visent pas la même chose, et la différence de rédaction crée une zone où l’un s’applique sans l’autre. Le II de l’article 155 A ne mord que sur les prestations renduesen France. L’article 182 B vise les rémunérations de prestations de toute nature fournies ou utiliséesen France, versées à des personnes n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France, ainsi que les redevances de propriété intellectuelle et les sommes versées à des sportifs.
Une prestation exécutée depuis Londres et utilisée par un client parisien est donc hors du champ du 155 A II et danscelui du 182 B. Un indépendant qui installe sa facturation au Royaume-Uni crée une obligation déclarative chez ses clients français, même quand il ne met jamais les pieds en France. Le taux est celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit le taux normal de l’impôt sur les sociétés ; notre socle relève que ce taux de 25 % résulte d’un renvoi à l’article 219 qu’il n’a pas relu directement. Il est ramené à 15 % pour les rémunérations d’activités sportives, et porté à 75 % pour les sommes payées dans un État non coopératif, la retenue étant alors définitive — cas fermé pour le Royaume-Uni.
Ce que cela produit en pratique n’est pas une double imposition définitive, puisque la convention impose d’écarter ou de restituer la retenue pour un prestataire ordinaire. C’est un problème de trésorerie et de relation commerciale, et il est très concret : votre client découvre, le plus souvent au cours de sa propre vérification de comptabilité, qu’il aurait dû prélever, déclarer et reverser. Il découvre aussi qu’il est le redevable légal de la retenue, pas vous. Un directeur financier qui l’apprend change de prestataire, et il ne vous explique pas pourquoi. La parade est documentaire et elle se met en place avant la première facture : attestation de résidence délivrée par HMRC, formulaire conventionnel, mention explicite du fondement — les articles 7, 13 ou 23 selon la nature de la prestation. L’article 30 § 2 de la convention subordonne d’ailleurs expressément le bénéfice des avantages conventionnels à la production d’une déclaration détaillée et d’une attestation de résidence.
Le cas du sportif et de l’artiste mérite d’être chiffré, parce que c’est le seul où les trois mécanismes se cumulent réellement : retenue à la source française maintenue par l’article 17, imposition personnelle possible au titre du II de l’article 155 A, et solidarité de la société britannique au titre du III. Les hypothèses ci-dessous sont explicites et l’exemple est une illustration, pas une prévision.
Un sportif résident du Royaume-Uni, une société britannique de droits d'image, une compétition en France
HYPOTHESES
Residence fiscale : Royaume-Uni, non contestee
Societe de droits d'image : societe britannique, detenue
a 100 % par le sportif, imposee a la corporation tax
aux taux generaux
Manifestation : une competition disputee en France
Sommes versees par l'organisateur francais a la societe
britannique ................................... 300 000 €
dont cachet de participation ................ 200 000 €
dont redevance d'exploitation du nom ........ 100 000 €
ETAPE 1 — LA CONVENTION NE PROTEGE PAS
Art. 7 (benefices d'entreprise) ................... ecarte
Art. 13 (redevances, retenue 0 %) ................. ecarte
Art. 23 (autres revenus) .......................... ecarte
Fondement : art. 17, § 2, qui vise les revenus attribues
a une autre personne que le sportif, nonobstant les
articles 7, 13, 15 et 23.
Le decoupage cachet / redevance est donc sans effet.
ETAPE 2 — RETENUE A LA SOURCE FRANCAISE
Assiette : sommes versees a une personne sans installation
professionnelle permanente en France ......... 300 000 €
Taux des remunerations d'activites sportives (CGI
art. 182 B) ....................................... 15 %
Retenue due par l'organisateur francais ......... 45 000 €
RESERVE : le taux de 15 % ne vise que le d du I de
l'article 182 B, c'est-a-dire les sommes correspondant
a des prestations sportives. L'appliquer aussi a la
fraction de 100 000 € qualifiee de redevance suppose
qu'elle soit l'accessoire indissociable de la prestation
— raisonnement retenu par le Conseil d'Etat sur
l'article 182 A bis, CE 5 juillet 2022 n° 455789.
A defaut, cette fraction releve du taux de droit commun,
celui du deuxieme alinea du I de l'article 219, et la
retenue totale ressort a 55 000 €.
ETAPE 3 — LE 155 A II EN DROIT INTERNE
Le II de l'article 155 A permet d'imposer le sportif
personnellement sur les sommes remunerant les services
rendus en France, dans la categorie correspondant a la
nature reelle de l'activite. Les deux premieres conditions
du I sont remplies par construction : controle de la
societe, absence d'activite industrielle ou commerciale
preponderante autre que la prestation.
ETAPE 4 — SOLIDARITE
La societe britannique est solidairement responsable, a
hauteur des sommes percues, des impositions mises a la
charge du sportif (CGI art. 155 A, III) ....... 300 000 €
de plafond de solidarite.
ETAPE 5 — DOUBLE IMPOSITION
Cote britannique, l'impot francais s'impute sur l'impot
britannique du sur les memes elements (convention,
art. 24, § 1 a). Cote francais, si le sportif etait
resident de France, le credit serait egal a l'impot
BRITANNIQUE et non a l'impot francais (art. 24, § 3 ii,
qui vise nommement l'article 17, §§ 1 et 2).
CE QUI N'EST PAS CHIFFRE ICI
L'impot personnel du au titre du 155 A II, qui depend du
bareme et du taux minimum de l'article 197 A ; le sort de
la retenue de 15 % comme acompte ou comme charge
definitive ; et le traitement britannique de la meme
somme, qui n'est pas etabli par notre socle.Cet exemple ne dit pas qu'un sportif résident du Royaume-Uni paie 45 000 € et rien d'autre : il dit que la convention ne referme aucune des trois portes qu'un montage de droits d'image cherche à ouvrir, et que la retenue française n'est pas discutable sur ce fondement. La lecture inverse — « les redevances relèvent de l'article 13, donc retenue zéro » — est exacte pour un prestataire ordinaire et fausse pour un sportif ou un artiste : c'est le § 2 de l'article 17 qui fait la différence, et il écarte expressément l'article 13. L'articulation avec l'impôt britannique et le caractère libératoire ou non de la retenue relèvent d'une analyse binationale : ce sont deux des questions à poser aux avocats partenaires, listées en fin de chapitre.
Cartographier vos jours facturés en France avant qu'un vérificateur ne le fasse à votre place
Le risque au titre du II de l'article 155 A est le seul de ce chapitre qui se chiffre à l'avance, mission par mission et jour par jour. Nous instruisons ce point dans l'ordre où l'administration le lira : nature réelle de chaque prestation, lieu d'exécution matérielle, part du chiffre d'affaires correspondante, intervention propre de la société britannique, puis articulation avec la retenue de l'article 182 B chez vos clients et avec les attestations conventionnelles à leur remettre. Sur la qualification franco-britannique et sur l'imputation britannique de l'impôt français correspondant, la mise en relation avec des avocats fiscalistes des deux pays fait partie de l'accompagnement.
Article 209 B : votre société française et sa filiale britannique
L’article 209 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2015 issue de l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ne vise que les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique pas à une personne physique : c’est l’article 123 bis qui joue alors. Cette délimitation règle beaucoup de faux problèmes et il faut la poser d’emblée : un entrepreneur qui part à Londres et y crée une société n’est pas dans le champ de 209 B à titre personnel. Sa société française, si elle conserve une filiale britannique, y est — quel que soit le lieu de résidence du dirigeant. C’est le cas le plus fréquemment oublié dans les projets de départ, parce que l’attention se porte sur la personne et non sur les structures qu’elle laisse derrière elle.
Le I-1s’applique lorsqu’une telle personne morale exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, et que cette entreprise ou entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices ou revenus positifs deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés en France. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France, dans la proportion des droits détenus. Le taux de détention est ramené à 5 %lorsque plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France, agissant de concert, ou placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 à l’égard de la personne morale française.
Trois précisions de mécanique : la détention indirecte s’entend au travers d’une chaîne de participations et comprend les parts détenues par les salariés, les dirigeants, le conjoint, les ascendants et les descendants (I-2) ; le bénéfice est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôturede l’exercice de l’entité étrangère (I-3), ce qui, pour une filiale britannique dont l’exercice suit la financial year et se clôt au 31 mars, rattache le revenu au 1eravril, et non au 31 décembre ; l’impôt acquitté localement et les retenues à la source s’imputent (I-4 et I-5).
Répétons ce que la section précédente a établi, parce que c’est le point qui décide dans la quasi-totalité des dossiers : une filiale britannique d’exploitation imposée au taux principal de 25 % ou au small profits ratede 19 % n’est pas en régime fiscal privilégié, et l’article 209 B ne s’applique pas. Ni la sortie de l’Union, ni le statut d’État tiers, ni l’absence de directive mère-fille n’y changent quoi que ce soit : la condition d’entrée est une condition de montant d’impôt, pas une condition de statut politique. Le raisonnement inverse — « le Royaume-Uni est désormais un État tiers, donc 209 B s’applique » — se rencontre couramment. Il est faux, et il l’est deux fois : par sa prémisse et par sa conclusion.
Ce que le Brexit a réellement fermé : la clause de sauvegarde du II
Il faut connaître les clauses de sauvegarde même quand la condition d’entrée n’est pas remplie, parce que c’est le seul endroit du dispositif où la sortie de l’Union produit un effet juridique tangible, et parce que la situation change dès que la filiale britannique bénéficie d’un traitement catégoriel particulier.
Le II écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État de l’Union européenneet que la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. C’est la clause la plus favorable qui soit, parce qu’elle fait porter la démonstration sur l’administration. Depuis le 1er janvier 2021, elle est ferméepour une entité britannique. Sur ce texte précis, la charge de la preuve a changé de camp du seul fait du Brexit, et c’est l’une des rares conséquences fiscales de la sortie de l’Union qui soit à la fois certaine, défavorable et rarement citée.
Reste le III : la personne morale française doit démontrer que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplielorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoirede l’État de son établissement ou de son siège.
La doctrine qui commente cette clause est BOI-IS-BASE-60-10-40, publié le 12 septembre 2012. Elle n’a pas été actualisée depuis, elle commente une rédaction qui a évolué, et elle reste néanmoins la seule doctrine publiée et celle que l’administration applique. Nous la donnons pour ce qu’elle est : une position administrative, pas la loi. Elle pose quatre verrous, dont deux sont chiffrés.
- Le champ de l’activité industrielle ou commerciale(§ 70 à 90) : production ou transformation de biens, achat-revente, prestation de services. Sont expressément excluesles activités civiles et libérales, ainsi que la location d’immeubles sans mise en valeur. Une holding patrimoniale britannique et une société de conseil libérale sont donc, par nature, hors de la présomption la plus favorable.
- L’exigence d’effectivité(§ 100) : les entités sans « aucune implantation réelle » et sans « cycle commercial complet » perdent le bénéfice de la présomption. Les entités boîtes aux lettres et les opérations « artificiellement localisées » sont visées nommément. Une adresse de domiciliation à Londres et un secrétariat mutualisé cochent cette case dans le mauvais sens.
- Le seuil de 20 %(§ 130 à 260) : lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 %de la gestion, du maintien ou de l’accroissement d’actifs financiers — dividendes, intérêts, plus-values, produits dérivés — ou de la concession d’actifs incorporels — brevets, droits d’auteur, marques —, la présomption tombe.
- L’effet du franchissement (§ 350) : c’est la totalitédes bénéfices qui devient imposable en France, pas seulement la fraction passive. Le seuil est un déclencheur, pas une clé de répartition. Une filiale britannique dont 22 % du résultat provient de redevances voit 100 % de son résultat remonter.
Le point le plus exigeant du dispositif est ailleurs, et il est presque toujours passé sous silence. Pour établir l’objet et l’effet autres, le contribuable doit produire des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective »entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation (§ 370 à 390). Il ne suffit pas d’affirmer un motif économique : il faut chiffrer l’économie d’impôt, chiffrerl’avantage non fiscal, et démontrer que le second l’emporte. Pour une implantation londonienne, cet exercice est en réalité plus facile que partout ailleurs — accès au marché, profondeur du recrutement, proximité des clients institutionnels, langue de travail — mais il se prépare l’année de l’implantation et il ne se rattrape pas après la proposition de rectification. Un mémorandum de deux pages daté, signé et chiffré au moment de la décision vaut, quatre ans plus tard, infiniment plus que trente pages reconstituées.
Un argument de droit de l’Union a été tenté et il est écarté. Dans CE 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Sté Rubis— une holding mauricienne détenue à 100 % par une société française, qui achète puis revend une participation en dégageant 3,1 M€de plus-value —, le Conseil d’État juge que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine »sur les décisions de la filiale et que, dès lors, les stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux ne peuvent être utilement invoquées. La portée pour un dossier britannique est directe et défavorable : la libre circulation des capitaux est la seule liberté du traité qui produise effet à l’égard des pays tiers, et elle est neutralisée pour ce texte. La liberté d’établissement, elle, ne s’applique plus au Royaume-Uni depuis la fin de la période de transition. Le socle bâti sur le droit de l’Union, qui protégeait une filiale britannique jusqu’au 31 décembre 2020, a disparu sans être remplacé.
Une incertitude que nous ne tranchons pas : l'article 209 B face à la convention de 2008
Voici les éléments établis. La décision CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electricavait jugé, sous l’empire de la rédaction alors en vigueur, que l’article 209 B était incompatible avec une clause conventionnelle réservant à l’État de la filiale l’imposition de ses bénéfices d’entreprise. La convention franco-britannique comporte une telle clause à son article 7 § 1.
Mais le texte de 2002 n’existe plus. Le législateur l’a réécrit précisément pour contourner cette solution : les bénéfices de l’entité étrangère sont désormais réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France. La France n’impose plus une entreprise britannique ; elle impose un résident de France sur un revenu réputé lui appartenir. Et l’article 23 § 1 de la convention attribue les « autres revenus » au seul État de résidence du bénéficiaire effectif, ce qui confirme le droit d’imposer de la France plutôt qu’il ne l’entrave.
Ce raisonnement conduit à penser que l’article 209 B est compatible avec la convention de 2008. Nous n’avons pas identifié de décision l’ayant jugé pour cette convention, et le débat doctrinal sur la portée de la requalification en revenu de capitaux mobiliers n’est pas clos. Nous exposons le raisonnement ; nous n’écrivons pas la conclusion. Ce qui est en revanche certain, c’est que l’argument « Schneider Electric interdit à la France d’appliquer 209 B » est périmé, et que le reprendre sans discuter la requalification est une erreur d’argumentation.
Un mot sur ce que la convention comporte, ou non, en matière de réserve des dispositifs anti-abus français. Les conventions françaises récentes contiennent souvent une clause réservant expressément l’application des articles 209 B, 123 bis, 155 A, 212 ou 238 A du CGI. La lecture intégrale des trente-deux articles et des huit points du protocole de la convention du 19 juin 2008, effectuée le 29/07/2026 dans le cadre de notre socle, ne relève pas de clause de ce type ; elle relève en revanche l’absence de clause de limitation des avantages de type américain, le dispositif anti-abus de la convention étant le critère des objets principaux. Ce constat ne vaut pas protection : il signifie seulement que la compatibilité se discute texte par texte, selon la méthode de subsidiarité, et non par renvoi à une stipulation générale.
Vous partez, votre société d'exploitation britannique est réelle
Configuration la plus fréquente et la moins exposée sur les articles 209 B et 123 bis : société britannique imposée aux taux généraux, activité effective au Royaume-Uni, clients britanniques ou internationaux.
Votre société française conserve une filiale britannique
C'est la configuration oubliée des projets de départ, parce qu'elle ne concerne pas la personne qui part mais la structure qui reste. L'article 209 B s'y applique quel que soit votre lieu de résidence.
La structure « britannique » qui n'est pas au Royaume-Uni
Entité constituée à Jersey, Guernesey, dans l'île de Man, à Gibraltar ou dans un territoire d'outre-mer. Le point 2 du protocole de la convention de 2008 les exclut expressément de la définition du Royaume-Uni.
Article 123 bis : la personne physique, le seuil de 10 % et l’agrégation familiale
L’article 123 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliersde cette personne, dans la proportion de ses droits financiers, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants.
Le revenu est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité, ou le 31 décembre à défaut d’exercice clos ; les résultats sont déterminés selon les règles françaises ; l’impôt local comparable s’impute (3). Les revenus effectivement distribués ne sont pas imposés une seconde fois, sauf pour la fraction excédant le revenu déjà imposé (4). Point de coût pur, souvent ignoré : les revenus réputés distribués sont multipliés par un coefficient de 1,25pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en application du 2° du 7 de l’article 158 — coefficient qui s’applique quel que soit le mode d’imposition, barème ou prélèvement forfaitaire unique, l’article 39 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 l’ayant étendu à l’imposition forfaitaire pour les revenus perçus à compter de 2020. Il s’arrête là : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité socialeécarte expressément, pour la détermination de l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, « le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 » du CGI. Les prélèvements sociaux se calculent sur le revenu non majoré.
Un résident britannique effectif n’est pasdans le champ de ce texte, qui ne vise que la personne domiciliée en France — et la primauté conventionnelle inscrite à l’article 4 B par l’article 83 de la loi de finances pour 2025 renforce ce constat pour l’impôt sur le revenu. Il y revient dans trois situations, et la troisième est celle que personne ne voit venir.
- L’installation londonienne n’est pas effectiveet vous restez domicilié en France au sens de l’article 4 B — foyer resté en France, séjour principal en France, centre des intérêts économiques en France — sans pouvoir opposer la résidence conventionnelle britannique. Voir le chapitre 5.
- L’année du départ, pour la période antérieure au transfert. Le chapitre 11 fait tourner les deux calendriers en parallèle : l’année civile française et l’année fiscale britannique du 6 avril au 5 avril ne se superposent pas, et une entité dont l’exercice se clôt entre les deux dates peut voir son revenu réputé acquis pendant la fraction française de l’année.
- L’agrégation familiale, et c’est le mécanisme le plus systématiquement ignoré du texte. Pour l’appréciation du seuil de 10 %, la détention indirecte agrège les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants. Un parent resté domicilié en France qui détient 4 % de la société de son enfant installé à Londres, lequel en détient 40 %, franchit le seuil sans avoir rien décidé. Le revenu imposé entre ses mains reste calculé sur ses seuls droits financiers, mais il entre dans le champ, et il devra déclarer. Une répartition capitalistique familiale conçue pour la transmission produit ici un effet fiscal que personne n’avait voulu.
Deux points où le Royaume-Uni est traité plus favorablement qu'une juridiction offshore
Le premier est acquis. Le 3 de l’article 123 bis prévoit un revenu minimal forfaitairepour les entités établies dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, ou non coopératif. Cette mécanique, qui impose un rendement théorique indépendamment du résultat réel de l’entité, ne joue paspour une entité britannique : la convention du 19 juin 2008 comporte une clause d’échange de renseignements au standard de l’OCDE dans sa version large — article 27, non restreint par les articles 1 et 2, couvrant les impôts de toute nature ou dénomination, avec levée expresse du secret bancaire au § 5 — et le Royaume-Uni ne figure pas sur la liste de l’article 238-0 A. Sur ce point précis, un dossier britannique se trouve dans une situation meilleure que la plupart des juridictions dont traite le corpus francophone de l’expatriation.
Le second est plus fort qu’on ne le dit, sans être démontrable. Le 4 bis comporte deux branches. La première écarte le dispositif sur simple absence de montage artificiel— donc en faisant peser la démonstration sur l’administration — pour les entités établies dans un État membre de l’Union ou dans un autre État ayant conclu avec la France à la foisune convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, et qui n’est pas un État non coopératif. La première sous-branche est fermée depuis le Brexit ; tout se joue sur la seconde.
Ce que nous savons : le IV de l’article 167 bis du CGI, relatif au sursis de paiement de l’exit tax, pose une condition rédigée dans des termes très proches — une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion, etune convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et l’absence d’inscription sur la liste de l’article 238-0 A. Or l’administration a expressément tranché cette condition en faveur du Royaume-Uni pour ce texte-là : la notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-A cas n° 1, inscrit le Royaume-Uni sur la liste des États ouvrant le sursis de plein droit pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024, et la DGFiP a écrit dans sa FAQ Brexit à destination des particuliers, question 2, que « le Royaume-Uni [dispose] d’instruments juridiques d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale similaires à ceux existant entre États membres de l’UE ». Voir le chapitre 12.
Ce que nous ne pouvons pas faire : transposer mécaniquement cette solution au 4 bis de l’article 123 bis. Ce sont deux textes distincts, et l’administration n’a pas publié, à notre connaissance, de position nommant le Royaume-Uni pour le second. Le fondement exact de ces instruments d’assistance au recouvrement n’est d’ailleurs pas établi : il ne réside dans aucune des deux conventions bilatérales, ni celle de 2008 dont les trente-deux articles ont été lus un à un, ni celle de 1963 dont les douze articles l’ont été également. Le fondement probable est la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ou le protocole de l’accord de commerce et de coopération. Nous constatons donc que la DGFiP l’a jugé rempli pour un texte voisin ; nous ne le démontrons pas pour celui-ci. La différence tient à la charge de la preuve, et un vérificateur peut la relever.
Deux appuis supplémentaires méritent d’être connus, parce qu’ils survivent à la fermeture de la première branche du 4 bis. Le premier est la seconde branche elle-même : démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié. C’est le même standard que le III de l’article 209 B, avec la même exigence de chiffrage comparé, et il pèse intégralement sur vous.
Le second est une réserve constitutionnelle, et elle est plus large que le texte. Dans sa décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 123 bis « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Le Conseil vise les entités établies hors de France sans limitation géographique : la réserve est invocable pour une entité britannique comme pour une entité de Jersey, et elle ajoute au texte une exigence de butde fraude ou d’évasion que la loi ne comporte pas.
Il reste une branche du texte qui ne dépend d’aucune condition de territoire, et elle concerne directement un lecteur britannique. Le 4 terprésume une détention de 10 % dans la personne du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant d’un trustau sens de l’article 792-0 bis du CGI. Cette présomption joue sans condition tenant à l’État d’établissement de l’entité. Le Royaume-Uni est la juridiction du trust par excellence, et un Français qui devient bénéficiaire d’un settlementbritannique — par mariage, par héritage, par la structuration patrimoniale d’un employeur — entre dans un dispositif dont il n’a pas eu connaissance. Nous nous arrêtons ici volontairement : le traitement franco-britannique des trusts est un sujet de spécialiste, la convention de 2008 exclut expressément les revenus de trusts de son article 23 § 1 et ne comporte pas de règle générale de répartition les concernant, et ce guide ne formule aucune conclusion opératoire sur les trusts. Le seul message de cette section est qu’il faut poser la question, et la poser avant de signer quoi que ce soit.
Un dossier 123 bis, chiffré poste par poste
Le mécanisme se décrit facilement et se chiffre rarement. Voici un cas, hypothèses explicites. Une personne qui se croyait installée à Londres est restée domiciliée en France au sens de l’article 4 B — le foyer familial n’a jamais bougé, conjoint et enfants scolarisés en France, et l’administration établit qu’elle n’était pas résidente conventionnelle du Royaume-Uni. Elle détient 100 % d’une entité dont l’actif est constitué de titres et de liquidités. Cette entité n’est pas constituée au Royaume-Uni au sens du point 2 du protocole : elle l’est dans une dépendance de la Couronne, et l’hypothèse retenue — qu’elle n’y supporte aucun impôt sur les bénéfices — est une hypothèse de l’exemple, à vérifier territoire par territoire. Résultat de l’entité : 200 000 € par exercice. Trois exercices sont vérifiés.
Ce que trois exercices sous l'article 123 bis représentent, et ce que dix exercices en font
HYPOTHESES
Resultat annuel de l'entite ........................ 200 000 €
Droits financiers detenus ............................... 100 %
Fiscalite locale sur les benefices : nulle (hypothese
de l'exemple, a verifier sur le droit du territoire)
Exercices verifies .......................................... 3
CONDITION D'ENTREE
Regime fiscal privilegie (CGI art. 238 A) : 0 % contre une
charge francaise de droit commun mere-fille de 1,25 %.
Ecart de 100 %, tres au-dela du seuil de 40 % ...... remplie
Seuil de detention : 100 % contre 10 % exiges ........ remplie
Actif principalement financier ...................... remplie
Premiere branche du 4 bis : hors Union, et conditions
d'assistance a verifier sur le territoire concerne
IMPOT SUR LE REVENU
Base reputee distribuee ........................... 200 000 €
Coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7, 2°) ......... 250 000 €
Prelevement forfaitaire unique 12,8 % .............. 32 000 €/an
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Assiette non majoree : le coefficient de 1,25 est ecarte
par le I de l'article L. 136-6 du code de la securite
sociale ......................................... 200 000 €
Taux de 17,2 % ..................................... 34 400 €/an
Droits par exercice ................................ 66 400 €
Droits sur trois exercices ........................ 199 200 €
MAJORATIONS ET INTERETS
Majoration de 40 % pour manquement delibere
(CGI art. 1729, a) ................................ 79 680 €
Interet de retard de 0,20 % par mois (CGI art. 1727),
soit 2,40 % par an ; 24 mois retenus en moyenne
sur la periode controlee ........................... 9 562 €
TOTAL RECLAME SUR TROIS EXERCICES ................. 288 442 €
LA MEME SITUATION SUR DIX EXERCICES
L'article L. 169 du LPF porte le delai de reprise a dix ans
lorsque les obligations declaratives prevues aux articles
123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI
n'ont pas ete respectees. Il ne vaut que pour les revenus
afferents a l'obligation non tenue.
Droits, 10 x 66 400 € ............................. 664 000 €
Majoration de 40 % ................................ 265 600 €
Interet de retard, 60 mois retenus en moyenne ...... 79 680 €
TOTAL ........................................... 1 009 280 €
CE QUI N'EST PAS CHIFFRE ICI
L'amende de l'article 1736, IV du CGI pour defaut de
declaration de compte a l'etranger ; le cout de la
procedure ; les consequences locales ; et les majorations
a 80 %, qui font l'objet du tableau suivant.Le rapport entre les deux blocs est ce qu'il faut retenir : entre trois exercices et dix, le montant est multiplié par trois et demi, et la différence ne tient à aucun élément de la structure — elle tient au respect d'une obligation déclarative. Deux réserves de calcul, explicites : le résultat est supposé constant sur toute la période, et la durée moyenne retenue pour l'intérêt de retard est une convention de présentation, l'intérêt courant en réalité du dépôt de chaque déclaration jusqu'à la proposition de rectification. Sur les prélèvements sociaux, nous publions 17,2 % comme position administrative ; la LFSS 2026 a ouvert une controverse textuelle qui conduirait à 18,6 % pour certaines catégories de revenus du patrimoine, et il ne faut jamais substituer ce taux globalement — le chapitre 13 expose le débat.
| Fondement | Taux | Montant sur 199 200 € de droits | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|---|
| Aucune majoration | 0 % | 0 € | Bonne foi retenue. L'intérêt de retard de 2,40 % par an reste dû en toute hypothèse |
| CGI art. 1728, 1, a — défaut ou retard de déclaration | 10 % | 19 920 € | Déclaration non déposée dans le délai, en l'absence de mise en demeure ou lorsqu'elle est déposée dans les trente jours de celle-ci |
| CGI art. 1728, 1, b — défaut après mise en demeure | 40 % | 79 680 € | Déclaration non déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure |
| CGI art. 1729, a — manquement délibéré | 40 % | 79 680 € | L'administration établit le caractère délibéré de l'omission. C'est le taux le plus souvent appliqué dans les dossiers de structuration internationale |
| CGI art. 1729, b — abus de droit, minoré | 40 % | 79 680 € | Abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF, lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire |
| CGI art. 1729, b — abus de droit | 80 % | 159 360 € | Abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF. La majoration est automatique dès que la procédure est retenue et que l'initiative ou le bénéfice principal est établi |
| CGI art. 1729, c — manœuvres frauduleuses | 80 % | 159 360 € | Manœuvres frauduleuses ou dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat |
| CGI art. 1728, 1, c — activité occulte | 80 % | 159 360 € | Découverte d'une activité occulte. Se cumule avec le délai de reprise de dix ans de l'article L. 169 du LPF |
L’abus de droit et le mini-abus de droit : un seul mot change tout
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2019 issue de l’article 202 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit : « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Deux branches : la simulation et la fraude à la loi.
L’article L. 64 A, créé par l’article 109 de la même loi et applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, reprend la seule branche de la fraude à la loi et remplace un mot : les actes qui ont pour motif principald’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le texte s’applique « sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts ».
La différence tient dans un seul mot, et elle est décisive pour une installation britannique. Sous le L. 64, il suffit d’unmotif extra-fiscal réel, même modeste, pour sortir du champ : c’est ce que signifie « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif ». Sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Un départ pour Londres a l’avantage, sur ce terrain, de se prêter mieux que d’autres à la démonstration : un contrat de travail, un marché professionnel, un employeur, une école, une famille sur place sont des faits vérifiables et lourds. Mais quand l’économie d’impôt se compte en centaines de milliers d’euros par an, la barre monte à proportion, et la démonstration doit être chiffrée.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est l’article 205 A du CGI, créé par l’article 108 de la même loi du 28 décembre 2018 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, qui s’applique en priorité. Il transpose la clause générale anti-abus de la directive dite ATAD : « il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents », un montage étant non authentique « dans la mesure où [il] n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». Deux précisions rarement faites : ce texte ne joue que « pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés », donc jamais pour une personne physique ; et son origine est une directive de l’Union, ce qui ne le rend pas inapplicable aux opérations britanniques — c’est un texte français de droit interne, dont le champ ne dépend pas de la qualité d’État membre de la contrepartie.
| LPF art. L. 64 | LPF art. L. 64 A | CGI art. 205 A | |
|---|---|---|---|
| Qui est visé | Tout contribuable, tout impôt | Personne physique et, à titre subsidiaire, société soumise à l'IS | Uniquement l'établissement de l'impôt sur les sociétés |
| Le critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal : les actes « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif » | Motif principal fiscal | Montage non authentique, faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; objectif principal ou l'un des objectifs principaux |
| Ce qu'il faut pour en sortir | Un motif autre que fiscal, même modeste, suffit | Il faut que les motifs non fiscaux l'emportent | Des motifs commerciaux valables, appréciés en proportion de l'avantage fiscal |
| Saisine du comité de l'abus de droit fiscal | À la demande du contribuable ; l'administration peut également le saisir | À la demande du contribuable ou de l'administration | Le comité n'est pas compétent sur ce fondement |
| Majorations | 80 % de plein droit (CGI art. 1729, b), ramenées à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire | Aucune majoration automatique. Seules s'appliquent, au cas par cas et à charge pour l'administration de les justifier, celles des a et c de l'article 1729 : 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses | Majorations de droit commun de l'article 1729, appréciées au cas par cas |
| Champ temporel | Sans limite d'antériorité propre | Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 |
| Rescrit préalable | Article L. 64 B du LPF : consultation écrite préalable de l'administration centrale ; le silence gardé pendant six mois interdit la mise en œuvre de la procédure | Même garantie : l'article L. 64 B vise expressément les articles L. 64 et L. 64 A | Le rescrit de l'article L. 64 B ne couvre pas ce fondement |
Le mini-abus de droit n'emporte pas la majoration de 80 %
Le b de l’article 1729 du CGI vise l’abus de droit « au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ». Il ne mentionne pasl’article L. 64 A. La doctrine en tire la conséquence explicitement : à la différence de la procédure de l’article L. 64, le dispositif de l’article L. 64 A « n’entraîne pas l’application automatique des majorations prévues au b de l’article 1729 du CGI ». Seules les pénalités de droit commun s’appliquent, et l’administration doit les justifier au cas par cas, en fait et en droit : 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses. Leur application « ne peut être déduite du seul fait que les conditions d’application de l’article L. 64 A du LPF sont réunies » (BOI-CF-IOR-30-20, 31 janvier 2020, § 130).
Cela produit un paradoxe qu’il faut avoir en tête pour lire une proposition de rectification. Le fondement le plus large — le motif principalement fiscal — est aussi celui qui expose au risque de sanction le plus faible. Un vérificateur qui vise le L. 64 A gagne en facilité de démonstration et perd l’automaticité des 80 %. Un vérificateur qui vise le L. 64 fait l’inverse. Le choix du fondement n’est donc jamais neutre, et il se discute — c’est l’un des premiers points qu’un avocat regarde en ouvrant le dossier.
La procédure : le comité, la charge de la preuve, le rescrit
Le comité de l’abus de droit fiscalest un organisme consultatif. Sa composition est fixée par l’article 1653 C du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2022 : sept membres — un conseiller d’État qui le préside, un conseiller à la Cour de cassation, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un conseiller maître à la Cour des comptes, un notaire, un expert-comptable et un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques —, avec des suppléants, et un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques désignés comme rapporteurs. Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel public.
Le point qui compte est ailleurs, et il est encore mal intégré dans les analyses en ligne. Depuis l’article 202 de la loi de finances pour 2019, applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure de l’article L. 64 incombe à l’administration, que le comité ait été saisi ou non et quel que soit l’avis qu’il rend(LPF, art. L. 192). Auparavant, un avis défavorable au contribuable renversait la charge de la preuve à son détriment. Ce n’est plus le cas. Saisir le comité n’expose donc plus à ce risque procédural.
L’article L. 64 B du LPFouvre une voie préventive. Lorsqu’un contribuable a consulté par écrit l’administration centrale préalablementà la conclusion d’un ou de plusieurs actes, en fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération, et que l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois, les procédures des articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables à cette opération. Quatre conditions cumulatives : une opération susceptible de tomber sous l’abus de droit, une consultation antérieure aux actes, une demande écrite adressée à l’administration centrale, et un dossier complet — le délai de six mois ne court qu’à compter du dépôt d’une demande complète.
Nous disons rarement du bien de cet outil, et il faut expliquer pourquoi. Il suppose de décrire intégralement l’opération à l’administration avantde la réaliser, d’attendre six mois, et d’accepter qu’une réponse négative ferme le dossier de façon documentée. Il a du sens pour une opération unique, importante et non répétable — une cession, un apport, une restructuration précédant un départ. Il en a beaucoup moins pour une installation personnelle dont le risque principal n’est pas l’abus de droit mais la qualification de faits : l’article 155 A, l’article 4 B, le siège de direction effective. Aucun rescrit d’abus de droit ne sécurise cela. Nous le mentionnons parce qu’il existe, pas parce qu’il répond au risque de ce chapitre. Ajoutons le calendrier réel : six mois de silence, cela veut dire qu’une opération engagée en janvier ne peut être sécurisée par cette voie avant juillet, et que personne ne vous préviendra si votre demande est jugée incomplète.
Un dernier mot sur les clauses conventionnelles, pour éviter une confusion fréquente. Le critère des objets principauxapplicable à la convention franco-britannique n’est pasl’abus de droit. Il résulte du § 1 de l’article 7 de la convention multilatérale BEPS, s’applique en tant que disposition de celle-ci en lieu et place de quatre paragraphes anti-abus internes de la convention — le § 6 de l’article 11, le § 5 de l’article 12, le § 5 de l’article 13 et le § 4 de l’article 23 —, et figure dans le texte consolidé publié par la DGFiP sous un article inséré avant l’article 1er, intitulé « Droit aux avantages de la convention ». Il ne figure pas à l’article 26, qui est l’article de procédure amiable et d’arbitrage : cette confusion circule, y compris dans des notes professionnelles.
Son déclenchement ne suppose ni la procédure de l’article L. 64, ni l’avis du comité, ni les majorations qui vont avec. Il produit un effet différent : le refus des avantages conventionnels, pas la remise en cause des actes. Un montage franco-britannique peut donc perdre le bénéfice du taux zéro de retenue de l’article 11 § 1 c) sur des dividendes remontant vers une mère britannique — devenu, depuis la fin de l’application de la directive mère-fille, le seul fondement de cette exonération — sans qu’aucun abus de droit ne soit jamais notifié, et sans aucune des garanties procédurales attachées à cette procédure. Les dates de prise d’effet comptent : le critère s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019, aux autres impôts perçus par la France pour les périodes ouvertes à compter du 1er juillet 2019, et aux autres impôts perçus par le Royaume-Uni pour les périodes commençant à compter du 1er avril 2020 pour la corporation tax et du 6 avril 2020 pour l’income tax et les gains en capital.
Siège de direction effective et établissement stable : la Ltd dirigée depuis la France
Ces deux notions sont confondues en permanence, et l’écart financier entre elles peut atteindre un facteur dix. Le chapitre 20 traite le sens France vers Royaume-Uni : votre société française vous suit-elle à Londres ? Nous traitons ici le sens inverse, celui qui relève du risque français : votre société britannique est-elle en réalité dirigée depuis la France ?
L’article 4 § 3de la convention règle le cas d’une société résidente des deux États : elle est considérée comme un résident du seul État où son siège de direction effectiveest situé. Un critère unique, factuel, sans procédure amiable et sans négociation entre administrations. Ce point mérite d’être souligné, parce que la convention multilatérale BEPS a remplacé ce critère par un accord discrétionnaire entre autorités compétentes dans un grand nombre de conventions : le texte consolidé publié par la DGFiP, dépouillé note de renvoi par note de renvoi le 29/07/2026 dans le cadre de notre socle, ne porte pas de note de modification sur l’article 4. Le critère du siège de direction effective subsiste donc, et il joue automatiquement.
Si ce critère bascule, la société britannique devient résidente de France pour l’application de la convention, et elle est imposable en France sur son résultat mondial. L’article 5règle un cas différent et beaucoup moins coûteux : la société reste résidente du Royaume-Uni mais dispose en France d’un établissement stable, et elle n’est alors imposable en France que sur les bénéfices imputables à cet établissement (article 7 § 1). Deux qualifications, deux factures.
Sur l’article 5, la convention franco-britannique se distingue d’un grand nombre de conventions restées pré-BEPS, et il faut le savoir dans les deux sens. Elle a été modifiée par la convention multilatérale sur deux points : la règle anti-fragmentationa été ajoutée au § 4, qui énumère les activités préparatoires ou auxiliaires non constitutives d’établissement stable — on ne peut plus découper une présence en France en plusieurs fragments prétendument auxiliaires exercés par des entreprises étroitement liées —, et la définition de la « personne étroitement liée à une entreprise », avec un seuil de plus de 50 %, a été insérée. En revanche, la version consolidée de la DGFiP ne fait apparaître aucun encadré au titre de l’article 12 de la convention multilatérale : la règle anti-commissionnairen’a pas été retenue, et l’agent dépendant du § 5 reste défini par le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Un chantier constitue un établissement stable au-delà de douze mois, et le § 7 précise qu’une filiale ne constitue pas par elle-même un établissement stable de sa mère.
L’avantage tiré de l’absence de règle anti-commissionnaire est plus optique que réel, et c’est le test français qui l’explique. La décision de plénière fiscale CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, publiée au recueil Lebon, juge qu’une société française constitue un agent dépendant lorsque, « de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner » — une validation « par une signature qui présente un caractère automatique »ne suffisant pas à écarter la qualification. Et l’installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Cette décision a été rendue sur une convention rédigée dans les mêmes termes pré-BEPS que l’article 5 de la convention franco-britannique. La rédaction ancienne ne protège donc pas de la lecture moderne du juge français.
Votre certificat de résidence délivré par HMRC est régulier, et il ne règle pas la question
Une société immatriculée au Royaume-Uni est résidente fiscale britannique par sa seule constitution, indépendamment du lieu où s’exerce sa direction générale. HMRC lui délivrera un certificat de résidence parfaitement régulier au regard du droit britannique. Ce certificat n’est pas faux : il est insuffisant en France. Le conflit qu’il crée ne se résout pas par le droit interne britannique, mais par l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective.
La nuance décide de ce que vaut, dans un dossier, la première pièce que le client produit. Une société immatriculée à Londres et dirigée depuis Bordeaux a un certificat britannique régulier et un siège de direction effective en France. Les deux propositions sont vraies en même temps, et c’est la seconde qui emporte l’imposition. Les faits qui décident sont ordinaires et se documentent au jour le jour : où les conseils se tiennent matériellement, qui prépare les ordres du jour, depuis quelle adresse IP les comptes bancaires sont consultés, qui négocie et signe les contrats, qui recrute, qui arbitre un dépassement budgétaire.
Un détail de calendrier, propre au Royaume-Uni, qui piège les dossiers de bascule : la financial year de la corporation tax, du 1er avril au 31 mars, ne fixe que le taux applicable : la période comptable d’une société britannique est arrêtée par sa propre date de clôture de référence et peut chevaucher deux financial years, tandis que l’impôt sur les sociétés français raisonne en exercices ouverts et clos selon les statuts. Quand une direction effective bascule en cours d’année, la période à reconstituer n’est jamais l’année civile. Datez chaque pièce.
Une aggravation attend la société dont le siège bascule et qui n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée. CE, 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, publié au recueil Lebon, juge que lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité, sauf pour le contribuable à établir une erreur justifiant son manquement. La conséquence est double : majoration de 80 % (article 1728, 1, c) et délai de reprise porté à dix ans(article L. 169 du LPF). Une nuance jugée, favorable : dans CE, 16 juillet 2021, n° 433578, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait. L’application du 155 A n’emporte pas automatiquement l’activité occulte.
Le renversement de perspective vaut d’être fait, parce qu’il transforme la lecture de ce chapitre. Le test de Conversant, lu à l’endroit, décrit exactement ce qu’une société britannique doit avoir pour être une société britannique : un degré suffisant de permanence, un équipement humain et technique lui permettant de rendre ses prestations de manière autonome, et un centre de décision qui décide au lieu d’entériner. Ce ne sont pas des critères fiscaux exotiques. Ce sont les critères d’une entreprise.
Les signaux qui déclenchent un contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par une intuition sur votre résidence. Il commence par une anomalie mécanique, souvent chez quelqu’un d’autre. Voici les portes d’entrée, classées par fréquence dans les dossiers franco-britanniques.
Votre client français.C’est la première, et de loin. Le débiteur français qui règle une facture britannique découvre, en général au cours de sa propre vérification de comptabilité, la retenue à la source de l’article 182 B — due sur les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’y ont pas d’installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, de redevances de propriété intellectuelle ou de sommes versées à des sportifs. Nous avons dit plus haut que la convention impose de l’écarter ou de la restituer pour un prestataire ordinaire. Ce que la convention ne fait pas, c’est l’écarter toute seule : il faut la produire, et produire l’attestation de résidence exigée par l’article 30 § 2. Entre-temps, la ligne existe dans la comptabilité de votre client, et elle appelle une explication. Pour les prestations artistiques fournies ou utilisées en France, la retenue de l’article 182 A bis, au taux de 15 %sur le montant brut diminué d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels, subsiste quant à elle en vertu de l’article 17 de la convention.
L’échange de renseignements.C’est le point où le Royaume-Uni diffère le plus des juridictions dont traite habituellement le corpus francophone de l’expatriation, et la différence n’est pas à votre avantage. L’article 27 de la convention de 2008 est rédigé au standard de l’OCDE post-2005 dans sa version large : renseignements « vraisemblablement pertinents », non restreint par les articles 1 et 2— donc au-delà des résidents et des impôts visés par la convention —, couvrant les impôts de toute nature ou dénomination y compris ceux des collectivités locales, avec au § 4 l’obligation pour chaque État d’utiliser ses pouvoirs même en l’absence d’intérêt fiscal propre, et au § 5 la levée expresse du secret bancaire— aucun refus n’est admis au motif que les renseignements sont détenus par une banque, un établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire, ou qu’ils se rattachent aux droits de propriété d’une personne. La fin de l’application des directives européennes de coopération administrative n’a rien changé à cela : l’article 27 était déjà là, et il est plus large que ce que la plupart des lecteurs imaginent.
Les obligations déclaratives françaises non tenues.Comptes ouverts à l’étranger (article 1649 A), contrats d’assurance-vie souscrits hors de France (article 1649 AA), trusts (article 1649 AB), comptes d’actifs numériques (article 1649 bis C), participations de l’article 123 bis, filiales de l’article 209 B. Leur non-respect ouvre des amendes et, surtout, le délai de reprise de dix ansde l’article L. 169 du LPF. Deux limites tempèrent ce levier, et il faut les connaître pour discuter une proposition de rectification : le délai décennal ne vaut que pour les revenus afférents à l’obligation non tenue, et il ne joue pas au titre de l’article 1649 A lorsque le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers est inférieur à 50 000 €au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Sous ces réserves, c’est le levier le plus lourd du dossier, et il ne dépend d’aucune qualification de fond. Un compte courant britannique ouvert pour recevoir un salaire et jamais déclaré coûte, dix ans plus tard, bien davantage que le montage le plus audacieux.
Les faits de présence.Un logement conservé en France dont vous avez la disposition permanente, un conjoint et des enfants scolarisés restés sur place, des flux bancaires français continus, un abonnement de transport, une consommation d’électricité qui ne baisse pas. Ces éléments ne créent pas l’imposition, mais ils fournissent à l’administration les « éléments suffisants » que la décision Caruso exige d’elle avant de renvoyer la charge au contribuable. Ils alimentent aussi, du côté britannique, le décompte des attaches du Statutory Residence Test, qui joue en sens inverse : le chapitre 5 montre qu’un même fait peut nourrir les deux dossiers.
Le trajet Londres-Paris, qui est court.Il faut le dire parce que c’est le paramètre le plus sous-estimé des dossiers britanniques et qu’il n’existe pas pour les destinations lointaines. Deux heures et quart de train, plusieurs liaisons par jour, aucune contrainte de fuseau horaire : le maintien d’une clientèle française depuis Londres est matériellement facile, et c’est précisément ce qui rend le II de l’article 155 A dangereux. Un consultant qui vient « juste une journée » deux fois par mois accumule vingt-quatre jours de prestations matériellement exécutées en France dans l’année, sans jamais avoir eu le sentiment de travailler en France. Ces jours sont datés, tracés et documentés par les systèmes de réservation.
Vos propres publications.Pour les profils visés par ce chapitre — créateurs, sportifs, entrepreneurs visibles —, la communication publique est une source d’information ordinaire. Un calendrier de tournée, une chronologie de publications géolocalisées, un déplacement annoncé, une interview donnée depuis Paris sont des faits datés, publics et opposables. Nous ne conseillons évidemment pas d’effacer quoi que ce soit : nous signalons que le décompte des jours n’est pas une déclaration, c’est une réalité déjà documentée.
La ligne rouge pénale : ce que l'administration doit dénoncer, et ce que le code punit
L’article L. 228 du LPFoblige l’administration à dénoncer au procureur de la République les faits ayant conduit à l’application, sur des droits supérieurs à 100 000 €, d’une majoration de 100 %, de 80 %, ou de 40 % lorsque le contribuable a déjà fait l’objet, au cours des six années civiles précédentes, d’une de ces majorations ou d’une plainte. La dénonciation n’est pas une faculté du vérificateur : elle est automatique. Et lorsqu’un même contrôle produit des rappels d’impôts de nature différente, les droits pénalisés se cumulent pour apprécier le seuil.
Reprenez le chiffrage précédent : 199 200 € de droits sur trois exercices. Le seuil de 100 000 € est franchi dès le deuxième exercice. Ce n’est donc pas un mécanisme réservé aux très grands dossiers : une entité dégageant 200 000 € de résultat annuel y conduit en dix-huit mois.
L’article 1741 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende— montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction — quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement des impôts. Les peines sont portées à sept ans et 3 000 000 €lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes établis à l’étranger, d’une fausse identité ou de faux documents, d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ou d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Lisez cette liste deux fois. Trois des moyens aggravants énumérés après la bande organisée — l’interposition d’un organisme établi à l’étranger, la domiciliation fiscale fictive ou artificielle, l’interposition d’une entité fictive ou artificielle — décrivent précisément ce qu’une installation britannique mal construite produit. La frontière entre une installation réelle et une installation d’apparence sépare deux régimes juridiques, et non deux degrés de soin. Elle se franchit sans intention particulière, par accumulation de faits.
Les montages qui circulent sur le Royaume-Uni et ne tiennent pas
La liste qui suit n’est pas théorique. Ce sont les schémas que nous voyons arriver en rendez-vous, souvent déjà en place, parfois depuis plusieurs exercices. Chacun repose sur une idée exacte que l’on a poussée au-delà de son domaine.
| Le schéma | L'idée exacte dont il part | Ce qui le casse | Ce qui reste possible |
|---|---|---|---|
| La Ltd de facturation : je m'installe à Londres, ma société est britannique, mes clients restent français | Le Royaume-Uni n'est pas un État à fiscalité privilégiée : les articles 209 B et 123 bis ne mordent pas | Le II de l'article 155 A, dont les deux premières conditions sont remplies par construction chez un consultant. Le taux britannique n'y change rien. Et le siège de direction effective, si les décisions se prennent depuis la France | Une société britannique réelle, dirigée depuis Londres, dont la fraction du chiffre d'affaires correspondant à des jours travaillés en France est identifiée, déclarée et imposée pour ce qu'elle est |
| La société de droits à l'image : mon nom, mon image et ma voix sont logés dans une entité britannique qui perçoit des redevances | Jusqu'en 2023, les redevances de concession n'étaient pas la contrepartie d'un service et sortaient du champ du 155 A (CE 8 juin 2020 n° 418962 ; CE 5 novembre 2021 n° 433367) | L'article 10 de la loi de finances pour 2024 a étendu le texte à l'image, au nom, à la voix, aux droits d'auteur et voisins et à la propriété industrielle, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Et pour un artiste ou un sportif, l'article 17 § 2 de la convention écarte les articles 7, 13, 15 et 23 | Rien de ce schéma tel qu'il est vendu. Une structure de production ou d'édition qui exerce une activité propre, avec ses moyens et ses risques, relève d'une autre analyse — mais ce n'est plus le même montage |
| La holding « britannique » constituée à Jersey, Guernesey ou dans l'île de Man | Ces juridictions sont politiquement liées au Royaume-Uni et le vocabulaire commercial les confond | Le point 2 du protocole de la convention de 2008 les exclut expressément de la définition du Royaume-Uni. Ni article 7, ni retenue zéro des articles 12 et 13, ni article 23, ni procédure amiable. La condition d'entrée des articles 209 B et 123 bis se réapprécie sur la fiscalité locale | Rien qui repose sur la confusion. Une détention par une entité de ces territoires peut avoir une logique propre, mais elle doit être analysée comme telle, sur le droit local, avec un conseil sur place |
| Le départ de convenance : je pars deux ans à Londres, je vends, je reviens | L'article 14 § 5 de la convention attribue les plus-values mobilières au seul État de résidence du cédant | Trois verrous indépendants : la cession pendant la période de sursis rend l'exit tax exigible (chapitre 12) ; le dégrèvement n'intervient qu'à deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € ; et la temporary non-residence britannique rattrape certains gains au retour lorsque l'absence est de cinq ans ou moins, sous conditions cumulatives | Un départ réel, tenu dans la durée, dont le calendrier de cession est arbitré à l'avance en fonction des trois compteurs et non de l'un d'eux |
| Le certificat HMRC comme pièce maîtresse du dossier | L'attestation de résidence est exigée par l'article 30 § 2 de la convention pour bénéficier des avantages conventionnels : elle est indispensable | Elle est nécessaire et non suffisante. Pour une société, la résidence britannique par immatriculation ne préjuge pas du siège de direction effective de l'article 4 § 3. Pour une personne, elle ne dit rien du lieu d'exécution matérielle des prestations, qui décide au titre du 155 A II | Produire le certificat, et produire avec lui les faits qu'il ne prouve pas : présence, décisions, moyens, clientèle |
| Le raisonnement « le Royaume-Uni est un État tiers, donc… » | Le Royaume-Uni a quitté l'Union le 31 janvier 2020, la période de transition s'est achevée le 31 décembre 2020, et plusieurs directives ont cessé de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 | La conclusion ne suit pas. Sur les dividendes, les intérêts et les redevances, la convention rétablit ou maintient le taux zéro. Sur les prélèvements sociaux, l'administration maintient l'exonération de CSG et de CRDS pour les résidents britanniques, ces revenus demeurant soumis au prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. Sur l'exit tax, le sursis de plein droit est acquis pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024 | Vérifier dispositif par dispositif, texte en main. La seule conséquence certaine et défavorable identifiée dans ce chapitre est la fermeture de la clause de sauvegarde du II de l'article 209 B |
| Le raisonnement inverse : « le droit de l'Union protège encore mon montage » | L'accord de retrait protège certaines situations constituées avant la fin de la période de transition, et plusieurs dispositifs français assimilent le Royaume-Uni | La libre circulation des capitaux, seule liberté du traité opposable aux pays tiers, est neutralisée pour l'article 209 B par l'arrêt Rubis du 25 avril 2022. La liberté d'établissement ne s'applique plus | Rien sur ce terrain pour les textes de ce chapitre. Les assimilations expresses existent ailleurs — exit tax, exonération de l'ancienne résidence principale, exonération de 150 000 € tenant à la nationalité du cédant — et elles se vérifient une par une |
Un mot sur le dernier point, parce qu’il est le plus glissant des deux côtés. La sortie de l’Union n’est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle en bloc : elle est un fait dont l’effet se lit texte par texte, et le résultat est le plus souvent neutre. Le seul endroit de ce chapitre où elle produit une conséquence certaine et défavorable est la clause de sauvegarde du II de l’article 209 B, qui réservait aux entités établies dans l’Union une démonstration à la charge de l’administration. Aucune conséquence certaine et favorable ne lui est en revanche imputable, et là où l’on croit en voir une il n’y en a pas : la neutralisation de la libre circulation des capitaux par l’arrêt Rubis vaut aussi pour les États membres, et n’a donc rien à voir avec le Brexit. Méfiez-vous de tout texte qui conclut d’un statut politique à un régime fiscal.
Ce que contient un dossier qui tient
Répétons la règle qui commande cette liste : ce sont des faits à établir parce qu’ils sont vrais, non des pièces à produire. Un dossier construit à l’envers — les pièces d’abord, les faits ensuite — se voit, et il se voit vite. C’est exactement ce que relèvent les décisions citées plus haut quand elles mentionnent un téléphone hébergé chez une fiduciaire, un client unique correspondant à l’ancienne société dirigée, ou une signature à caractère automatique.
- Le déplacement du foyer.Là où la famille habite. Premier critère de l’article 4 B, premier critère du départage conventionnel de l’article 4 § 2. Aucune ingénierie ne le remplace, et depuis l’article 83 de la loi de finances pour 2025 c’est aussi la clé de la primauté conventionnelle qui vous fait sortir du I de l’article 155 A et du champ de l’article 123 bis.
- La résidence britannique établie par le test statutaire, et sa traçabilité ordinaire — celle que produisent d’eux-mêmes les paiements, les billets, les badges et les agendas. Le chapitre 5 détaille le décompte, qui se fait en jours de présence et par année fiscale du 6 avril au 5 avril, jamais par année civile.
- La cartographie des jours facturés exécutés en France, mission par mission. Ce poste est le plus directement chiffrable du risque au titre du II de l’article 155 A, et le seul qui se documente au jour le jour plutôt que de se reconstituer après coup. Un consultant qui sait, au 31 décembre, quelle fraction de son chiffre d’affaires correspond à des jours passés en France connaît son exposition ; celui qui la découvre en réunion de vérification la subit.
- Le lieu où les décisions sont prises et les contrats signés.Le critère de l’article 4 § 3 est unique et factuel : procès-verbaux préparés et tenus sur place, correspondance et négociation menées depuis Londres, délégations de pouvoirs effectives, calendrier des conseils cohérent avec les déplacements réels.
- L’intervention propre de la société britannique : personnel, moyens, savoir-faire, prise de risque, apport de clientèle. Si elle se borne à facturer, il n’y a pas de contrepartie réelle au sens de CE n° 346642 et CE n° 348136 — et c’est une décision portant précisément sur une société britannique qui l’a jugé.
- La composition du chiffre d’affaires, au regard du seuil doctrinal de 50 % de la deuxième condition de l’article 155 A, et du seuil de 20 %de revenus passifs de la clause de sauvegarde du III de l’article 209 B.
- Le chiffrage comparé du gain fiscal et de l’avantage non fiscal. C’est l’exigence la moins connue et la plus lourde : la doctrine réclame des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective ». Un motif économique qui n’est pas chiffré n’est pas un motif. Ce document se prépare l’année de l’installation, pas l’année du contrôle.
- Les déclarations françaises effectivement déposées : déclaration de départ, comptes étrangers (1649 A), contrats d’assurance-vie étrangers (1649 AA), trusts (1649 AB), participations de l’article 123 bis lorsque le texte s’applique, et la déclaration n° 2074-ET avec son suivi annuel si vous relevez de l’exit tax. C’est la ligne de partage entre trois ans et dix ans de reprise, et elle ne dépend d’aucune qualification de fond.
- Les attestations conventionnelles remises à vos clients français, avant la première facture : certificat de résidence délivré par HMRC et déclaration détaillant les revenus concernés, exigés par l’article 30 § 2 de la convention. C’est la pièce qui évite à votre client de découvrir l’article 182 B pendant sa propre vérification.
Et il faut savoir dire non. Trois situations ne se règlent pas par un dossier, parce qu’elles n’ont rien à démontrer : le dirigeant dont l’exploitation, la clientèle et les équipes restent en France et qui ne transfère que son adresse ; le créateur ou le sportif dont l’intégralité des revenus tient à l’exploitation de son nom et de son image auprès d’un public français, depuis la réécriture de l’article 155 A au 1erjanvier 2024 ; et celui dont l’économie d’impôt attendue ne dépasse pas le coût de la structure qui la sécurise — un coût qui, à Londres, est plus élevé qu’ailleurs : comptabilité, conseil binational, bureau, logement. Dans ces trois cas, la bonne réponse n’est pas un montage différent. C’est de rester, ou de partir pour de vrai.
Faire chiffrer le risque avant de le prendre, pas après la proposition de rectification
Nous instruisons un projet franco-britannique dans l'ordre où l'administration le lira : domicile au sens de l'article 4 B et primauté conventionnelle depuis l'article 83 de la loi de finances pour 2025 ; accès à la convention et attestations à produire ; siège de direction effective et établissement stable ; lieu d'exécution matérielle des prestations, mission par mission ; puis condition d'entrée du régime fiscal privilégié, catégorie de revenus par catégorie, et clauses conventionnelles applicables. Les points de qualification fiscale internationale, la constitution du dossier de preuve et toute procédure de rectification se traitent avec des avocats fiscalistes français et britanniques, dont la mise en relation fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et les questions exactes à poser
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, et que nous refusons de combler au jugé. Pour chacun, la question à poser mot pour mot et les pièces à réunir.
Cinq points à arbitrer avec nos avocats partenaires avant tout acte irréversible
- La condition d’entrée de l’article 238 A pour une catégorie de revenus britannique déterminée. Notre socle n’établit que les taux généraux de la corporation tax. Question à poser : « Pour la catégorie de produits que percevra la société britannique — dividendes de filiales, plus-values de cession de participations, redevances de propriété intellectuelle, revenus locatifs —, quel est le montant d’impôt britannique effectivement supporté, et est-il inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun sur la même catégorie, régimes optionnels compris ? »Pièces : projet de structure, prévisionnel de produits par catégorie, avis d’un conseil britannique sur le régime applicable à chacune.
- La première branche de la clause de sauvegarde du 4 bis de l’article 123 bis. Question à poser : « À la date de l’opération, le Royaume-Uni remplit-il la double condition du premier alinéa du 4 bis de l’article 123 bis — convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion, et convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE —, et la ligne Royaume-Uni du BOFiP BOI-ANNX-000508 porte-t-elle « Oui » en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu ? » La réponse tient en un mot et elle change la charge de la preuve.
- La compatibilité de l’article 209 B avec la convention de 2008. L’argument tiré de Schneider Electricest périmé, la requalification en revenu de capitaux mobiliers change la nature du problème, et nous n’avons pas identifié de décision l’ayant jugé pour cette convention. Question à poser : « Existe-t-il une décision ou une position administrative publiée sur l’opposabilité de l’article 7 § 1 de la convention du 19 juin 2008 à l’article 209 B dans sa rédaction issue de la requalification en revenu de capitaux mobiliers ? »
- L’imputation britannique de l’impôt français dû au titre du II de l’article 155 A.Le mécanisme impose en France des sommes encaissées par une société britannique, au nom d’une personne physique. Question à poser : « Le Royaume-Uni accorde-t-il un crédit d’impôt à raison de l’imposition française établie au nom de la personne physique sur des sommes encaissées par la société, compte tenu du plafonnement du crédit à l’impôt britannique dû sur le même revenu ? » Sans réponse, la charge est double et le chiffrage est faux.
- Les modalités du IV de l’article 155 Aen cas de reversement, et l’articulation avec le dégrèvement organisé par la doctrine. Ni le délai de réclamation applicable, ni le traitement d’un reversement intervenant plusieurs exercices après l’imposition ne sont établis ici. Sur un dossier réel, ce point se vérifie avant, pas après.
Deux constats d’absence, formulés comme tels et non comme des négatives universelles. La lecture intégrale des trente-deux articles et du protocole de la convention du 19 juin 2008, effectuée le 29/07/2026, ne relève pas de clause réservant expressément l’application des articles 155 A, 209 B, 123 bis ou 238 A du CGI, ni de clause d’assistance au recouvrement. Et nous n’avons pas dépouillé les rapports annuels du comité de l’abus de droit fiscal, publiés en PDF, à la recherche d’avis portant sur des structures britanniques : une absence non vérifiée n’est pas une absence.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 29 juillet 2026, établi sur les textes publiés : articles 4 B, 57, 123 bis, 145, 155 A, 158, 167 bis, 182 A bis, 182 B, 197 A, 205 A, 209 B, 216, 219, 238 A, 238-0 A, 792-0 bis, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 1653 C, 1727, 1728, 1729, 1736 et 1741 du code général des impôts ; articles L. 64, L. 64 A, L. 64 B, L. 169, L. 192 et L. 228 du livre des procédures fiscales ; article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ; convention entre la France et le Royaume-Uni du 19 juin 2008 et son protocole, dans la version consolidée publiée par la DGFiP après application de la convention multilatérale BEPS, et convention du 21 juin 1963 en matière de successions ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 (JORF n° 0099 du 26 avril 2026) ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; décisions du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel et des cours administratives d’appel citées avec leurs numéros ; taux de corporation tax publiés par HMRC pour les financial years 2025 et 2026.
Les données fiscales sont annuelles et se périment : les taux et seuils britanniques changent au début de l’année fiscale, le 6 avril pour les personnes physiques et le 1er avril pour la corporation tax, et non au 1erjanvier. Les montants de redressement figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : ils ne valent que par la mécanique qu’ils rendent visible.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Royaume-Uni. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit britannique avec des conseils établis au Royaume-Uni.
24. Succession : l'Inheritance Tax est devenue une affaire de résidence
La question arrive rarement au bon moment. Elle arrive quand un parent tombe malade, quand un associé propose de racheter les parts, ou quand un client de cinquante-cinq ans nous dit, presque en passant, qu’il est à Londres « depuis 2013, à peu près ». Et la réponse dépend d’un compteur que personne ne lui a jamais montré. Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Taxbritannique — l’impôt sur les successions du Royaume-Uni — ne se rattache plus au domicile mais à la résidence de longue durée. Elle frappe le patrimoine mondial de toute personne ayant été résidente du Royaume-Uni au moins 10 des 20 années fiscales précédant l’événement imposable. Dix années fiscales, pas quinze. Et ce compteur se franchit sans décision, sans formulaire, sans que rien ne vous soit notifié.
C’est le chapitre le plus lourd de conséquences de ce guide, et c’est aussi celui où le corpus francophone est le plus périmé. Une recherche en français sur « succession Royaume-Uni » renvoie encore, en 2026, des pages qui expliquent comment « conserver son domicile d’origine » pour tenir le patrimoine mondial hors de portée du fisc britannique. Cette stratégie a cessé d’exister le 6 avril 2025. L’article 267 de l’Inheritance Tax Act 1984, siège historique du deemed domicile — le domicile réputé —, porte sur legislation.gov.uk la mention « omitted (6.4.2025) by virtue of Finance Act 2025 (c. 8), Sch. 13 paras. 23, 45(1) ». Il est abrogé. Ce qui le remplace ne lui ressemble pas : le domicile supposait une intention, une appréciation, un faisceau d’indices, donc une marge de discussion ; la résidence de longue durée se compte, et elle se compte selon le Statutory Residence Test.
Ce chapitre traite d’abord le compteur : comment on le compte, quand il se déclenche, combien de temps il reste allumé après votre départ, et pourquoi la date à laquelle vous êtes partipeut inverser complètement le résultat. Il traite ensuite ce que le basculement met concrètement dans l’assiette : votre appartement de Bordeaux, vos parts de SCPI, votre PEA, votre assurance-vie française. Il traite le conjoint, et le plafond de 325 000 £qui, dans un couple franco-français dont un seul membre a franchi le seuil, produit la facture. Il traite les donations, et le fait qu’aucune convention bilatérale ne les protège. Il traite enfin la convention franco-britannique du 21 juin 1963— et il s’arrête net là où le droit s’arrête, parce qu’il y a dans ce dossier un point que personne, ni HMRC ni la DGFiP, n’a tranché publiquement depuis le 6 avril 2025.
Un avertissement de méthode, et il commande la lecture des cinq cas chiffrés qui referment ce chapitre. Nous ne conclurons sur aucune succession franco-britannique concrète. Nous chiffrerons des expositions— ce que chaque système réclame en application de son seul droit interne — et nous dirons à chaque fois ce que nous ne calculons pas et pourquoi. Ce n’est pas une précaution de style. Quatre corps de règles se superposent ici, et l’articulation d’au moins deux d’entre eux n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée. Publier un montant net dans ces conditions serait une faute professionnelle, et la personne qui la paierait ne serait pas nous.
Le contresens qui coûte le plus cher : « je garde mon domicile français, donc l'IHT ne me concerne pas »
Cette phrase était exacte jusqu’au 5 avril 2025. Elle ne l’est plus. Le facteur de rattachement de l’Inheritance Taxa changé, et le nouveau critère ne se planifie pas : il se compte.
La formulation que nous retenons :depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Tax britannique ne se rattache plus au domicile mais à la résidence de longue durée : elle frappe le patrimoine mondial de toute personne ayant été résidente du Royaume-Uni au moins 10 des 20 années fiscales précédant l’événement imposable (IHTA 1984, section 6A, insérée par le Finance Act 2025). L’article 267, qui portait le domicile réputé, est abrogé. Le seuil est passé de quinze à dix ans, il se compte selon le Statutory Residence Test, et il se franchit sans décision. Après le départ, le statut subsiste de 3 à 10 années fiscales selon la durée de résidence.
Deux réserves impératives, qui accompagnent toujours cette phrase.Une disposition transitoire soumet à l’ancientest de quinze ans les personnes déjà parties au 6 avril 2025. Et la convention franco-britannique du 21 juin 1963, qui répartit le droit d’imposer les successions, continue de raisonner en domicile : l’articulation des deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée.
Le texte : ce que dit exactement la section 6A de l’IHTA 1984
Le Finance Act 2025(c. 8), par sa section 44(3)-(4) et son annexe 13, insère dans l’Inheritance Tax Act 1984 les articles 6A, 6B et 6C, ainsi que les articles 267ZC à 267ZF, et il omet l’article 267. L’entrée en vigueur est fixée au 6 avril 2025 par le § 45(1) de l’annexe : « Part 1 of this Schedule, other than paragraph 26, comes into force on 6 April 2025 ». Nous signalons au passage que l’exception du § 26 n’a pas été examinéedans nos travaux : si votre dossier dépend d’une date d’entrée en vigueur au jour près, c’est un point à recontrôler sur le texte.
Voici la règle, dans sa lettre :
IHTA 1984, section 6A — texte, lu sur legislation.gov.uk le 29/07/2026
« (1) […] an individual is a “long-term UK resident” at all times in a tax year if they were UK resident for at least 10 of the previous 20 tax years. »
« (2) But an individual is not a long-term UK resident at any time in a tax year (“the current tax year”) if they were non-UK resident— (a) for any 10 consecutive tax years during the 19 tax years before the current tax year, or (b) for at least the required number of consecutive tax years ending with the tax year before the current tax year. »
« (5) […] a question as to whether the individual was UK resident for the tax year 2012-13 or an earlier tax year is to be determined as it would have been determined for income tax purposes for that tax year (and as to later tax years see Schedule 45 to the Finance Act 2013 (statutory residence test)). »
Trois choses sont à retenir de ce texte, et la troisième est celle qu’on oublie.
Le seuil est de dix années fiscales sur vingt. Pas dix années civiles : dix tax years, du 6 avril au 5 avril. Le décalage n’est pas anecdotique. Un départ de France le 15 mars et un départ le 15 avril de la même année civile ne produisent pas le même résultat sur ce compteur, parce qu’ils tombent de part et d’autre du 6 avril. Le chapitre 11 traite l’année du départ en faisant tourner les deux calendriers en parallèle ; ce que nous ajoutons ici, c’est que la même bascule commande, dix ans plus tard, l’entrée dans le champ mondial de l’Inheritance Tax. Une année fiscale gagnée ou perdue au départ, c’est une année de décalage sur le compteur successoral.
Le décompte est un décompte SRT.Le § (5) renvoie expressément, pour toutes les années postérieures à 2012-13, à l’annexe 45 du Finance Act 2013 — le Statutory Residence Test. Cela veut dire une chose très concrète : chaque année contestée ou incertaine sur le SRT est une année qui déplace le seuil IHT. Un client qui a passé 2018-19 dans une zone grise du test des attaches — quarante-huit jours au Royaume-Uni, trois attaches, un statut de leaverdiscutable — n’a pas seulement une incertitude sur son impôt sur le revenu de cette année-là. Il a une incertitude sur la date à laquelle son patrimoine mondial entre dans l’assiette de l’Inheritance Tax. Le chapitre 5 donne les règles du test ; ce chapitre-ci vous dit ce qu’elles coûtent lorsqu’on se trompe d’une année. Pour les années 2012-13 et antérieures, la résidence s’apprécie selon les règles d’impôt sur le revenu alors applicables, c’est-à-dire selon la jurisprudence et la pratique administrative en vigueur avant la codification du SRT.
Le § (2) est une clause de sortie, pas une condition d’entrée.Il ne dit pas qu’il faut avoir été résident récemment pour être long-term UK resident : il dit qu’on cesse de l’être après un certain nombre d’années consécutives de non-résidence. Nous insistons parce que la lecture inverse circule : la vérification ligne à ligne du texte n’a fait apparaître ni seuil minimal d’années, ni exigence de résidence dans les quatre années précédentesdans la règle générale de l’article 6A. Cette exigence des quatre ans existe bien, mais ailleurs : dans la disposition transitoire, dont nous parlons plus loin, et elle ne concerne que les personnes déjà parties.
| Avant le 6 avril 2025 | Depuis le 6 avril 2025 | |
|---|---|---|
| Facteur de rattachement | Le domicile — domicile d'origine, domicile of choice, ou domicile réputé (deemed domicile) de l'article 267 IHTA 1984 | La résidence de longue durée — long-term UK resident, article 6A IHTA 1984 |
| Seuil | 15 années fiscales de résidence sur les 20 précédentes, et résidence sur l'une au moins des 4 dernières | 10 années fiscales de résidence sur les 20 précédentes. Aucun seuil minimal d'années ni exigence de résidence récente dans la règle générale |
| Nature du critère | Une intention, un faisceau d'indices, une appréciation — donc une marge de discussion et une planification possible | Un décompte mécanique, effectué selon le Statutory Residence Test (article 6A(5), renvoi exprès à l'annexe 45 du Finance Act 2013) |
| Assiette une fois le critère franchi | Patrimoine mondial | Patrimoine mondial — le changement porte sur le déclenchement, pas sur l'étendue |
| Sortie du champ après le départ | Perte du domicile réputé selon les règles de l'article 267, aujourd'hui abrogé | Rémanence graduée de 3 à 10 années fiscales selon le nombre d'années de résidence dans les 20 dernières (article 6A(2) et (3)) ; remise à zéro après 10 années consécutives de non-résidence |
| Situation des personnes déjà parties | Sans objet | Disposition transitoire : l'ANCIEN test de 15 sur 20 s'applique aux personnes non domiciliées ou deemed domiciled qui sont non-résidentes britanniques en 2025-26, sauf si elles étaient UK domiciled under common law au 30 octobre 2024 (HMRC IHTM47021) |
| Effet sur la convention franco-britannique de 1963 | La convention raisonnait en domicile, comme le droit interne | La convention raisonne toujours en domicile, alors que le droit interne ne s'en sert plus. L'articulation n'a fait l'objet d'aucune prise de position publiée |
Compter les années : ce qui compte, ce qui ne compte pas, et ce que nous ne savons pas
Le décompte paraît simple. Il l’est moins qu’il n’en a l’air, pour trois raisons dont deux se règlent et une reste ouverte.
La fenêtre glisse.On ne compte pas « dix ans depuis l’arrivée » mais « dix des vingt années fiscales précédant l’année de l’événement imposable ». La fenêtre est mobile, et elle se recalcule à chaque événement. Pour un décès survenu au cours de l’année fiscale 2026-27, on examine les vingt années fiscales allant de 2006-07 à 2025-26. Pour un décès survenu en 2031-32, on examinera 2011-12 à 2030-31. Une personne qui a été résidente huit ans dans les années 2000, repartie, puis revenue trois ans, peut donc devenir long-term UK residentnon pas par une installation longue mais par l’addition de deux séjoursà l’intérieur d’une même fenêtre de vingt ans. C’est le profil qu’on ne voit jamais venir, et il est fréquent chez les cadres de la finance et du conseil.
Les mineurs relèvent d’un régime aménagé.L’article 6B substitue, pour la personne âgée de moins de vingt ans au début de l’année considérée, le nombre d’années pleines vécues avant cette année au chiffre de vingt, et la moitié de ce nombre — arrondie au supérieur — au chiffre de dix. Et un enfant de moins d’un an n’est jamais long-term UK resident. Cette règle a un effet pratique inattendu : un adolescent né en France, arrivé à Londres à six ans avec ses parents, peut devenir long-term UK residentbien avant d’avoir accumulé dix années fiscales, parce que le dénominateur de vingt ans est remplacé par sa propre durée de vie. Si votre patrimoine est destiné à être détenu par des enfants mineurs — via une donation-partage, une société de famille ou un démembrement —, ce paragraphe est à lire avant l’acte, pas après.
Une option existe pour entrer volontairement dans le statut. Les articles 267ZC à 267ZE, insérés par le § 27 de l’annexe 13 du Finance Act 2025— quatre sections au total, 267ZC à 267ZF, placées avant l’article 267A —, prévoient un mécanisme permettant d’être traité comme long-term UK resident. On ne subit pas ce statut : on peut le demander. Cela paraît absurde tant qu’on n’a pas lu la règle du conjoint, plus loin dans ce chapitre : c’est là que l’option prend son sens, et son prix.
Une question que nous ne tranchons pas : l'année scindée compte-t-elle comme année de résidence pour le compteur des dix ans ?
L’article 6A(5) renvoie, pour la détermination de la résidence, à l’annexe 45 du Finance Act 2013. Le traitement d’année scindée (split year) est un aménagement de l’imposition à l’intérieur d’une année où la personne estrésidente : c’est ce qui conduit, en première lecture, à penser qu’une année scindée est une année de résidence pleine pour le compteur de l’article 6A. Mais nous n’avons pas trouvé, dans les pages HMRC consultées le 29/07/2026 — IHTM47020 et IHTM47021 —, d’énoncé traitant expressément cette question.
Ce que cela change :pour un client dont l’année d’arrivée et l’année de départ sont toutes deux scindées, l’écart entre les deux lectures est de deux années fiscales sur le compteur — soit, pour beaucoup de dossiers, la différence entre franchir et ne pas franchir le seuil. Question exacte à poser à un conseil britannique :« pour l’application de l’article 6A(1) de l’IHTA 1984, une année fiscale bénéficiant du split year treatmentest-elle comptée comme une année de résidence britannique ? sur quel fondement ? » Pièces à réunir : les formulaires SA109 de toutes les années concernées, le décompte de jours de présence année par année, et les justificatifs des attaches du test.
Un décompte réel : arrivée à Londres au printemps 2019, où en êtes-vous ?
HYPOTHESES
Arrivee au Royaume-Uni ........................ 2 mai 2019
Annee fiscale britannique ..................... 6 avril - 5 avril
Residence britannique continue depuis, sans interruption
Aucune annee contestee sur le Statutory Residence Test
DECOMPTE DES ANNEES FISCALES DE RESIDENCE
2019-20 ....... annee 1 2025-26 ....... annee 7
2020-21 ....... annee 2 2026-27 ....... annee 8
2021-22 ....... annee 3 2027-28 ....... annee 9
2022-23 ....... annee 4 2028-29 ....... annee 10
2023-24 ....... annee 5 2029-30 ....... annee 11
2024-25 ....... annee 6
APPLICATION DE L'ARTICLE 6A(1) IHTA 1984
Le statut de long-term UK resident s'apprecie sur les
20 annees fiscales PRECEDENTES. Il faut donc 10 annees
de residence deja accomplies AVANT l'annee consideree.
Annee fiscale 2028-29 : 9 annees accomplies (2019-20 a
2027-28) ......................... PAS long-term UK resident
Annee fiscale 2029-30 : 10 annees accomplies (2019-20 a
2028-29) ............................. LONG-TERM UK RESIDENT
Bascule du patrimoine MONDIAL dans le champ de l'IHT :
a compter de l'annee fiscale ......................... 2029-30
soit a compter du ............................. 6 avril 2029
LA FENETRE DE DECISION
Regime des nouveaux arrivants (FIG) .................. AUCUNE
annee. Le regime n'existe que depuis le 6 avril 2025 et la
clause transitoire de l'art. 845B(3)(c) de l'ITTOIA 2005 ne
remonte qu'aux premieres annees de residence 2022-23,
2023-24 et 2024-25 : une premiere annee de residence en
2019-20 n'ouvre aucune annee FIG (voir chapitre 3)
Hors du champ mondial de l'IHT : de l'arrivee a la fin de
l'annee fiscale 2028-29 ..................... DIX ANNEES
C'est la fenetre pendant laquelle une transmission peut etre
organisee hors du champ mondial de l'Inheritance Tax.
Elle se referme le 5 avril 2029.Le décalage d'un an entre « dix années accomplies » et « statut acquis » vient de la lettre du texte : l'article 6A(1) regarde les 20 années fiscales PRÉCÉDENTES, ce qui suppose dix années déjà écoulées. Une arrivée le 2 mai 2019 place la première année de résidence en 2019-20 ; une arrivée le 2 mars 2019 l'aurait placée en 2018-19 et aurait avancé toute la chronologie d'un an. Ce calcul suppose une résidence britannique établie sans discussion pour chacune des années citées : toute année litigieuse au regard du Statutory Residence Test déplace la date de bascule. Il suppose également que les années bénéficiant du split year treatment comptent comme années de résidence, point que les pages HMRC consultées le 29/07/2026 ne traitent pas expressément.
La rémanence après le départ : de 3 à 10 années fiscales, et personne ne vous préviendra
C’est la partie du dispositif que le corpus francophone ignore le plus complètement, et c’est aussi celle qui produit les mauvaises surprises. Quitter le Royaume-Uni ne vous sort pas du champ de l’Inheritance Tax. Le statut de long-term UK residentsubsiste pendant un nombre d’années fiscales qui dépend de la durée de votre résidence, et pendant toute cette période votre patrimoine françaisreste dans l’assiette de l’impôt britannique.
Le mécanisme est à l’article 6A(2) et (3). On prend les vingt années fiscales se terminant avec la dernière année de résidence britannique, on compte le nombre d’années de résidence dans cette période — le number of resident years—, et l’on obtient le nombre d’années consécutives de non-résidence nécessaires pour cesser d’être long-term UK resident. HMRC le résume ainsi, dans son manuel IHTM47020 : « For those who are resident between 10 and 13 years, they will remain in scope for the minimum period of 3 tax years. This will then increase by one tax year for each additional year of residence up to a maximum of 10 tax years. »
| Années de résidence britannique sur les 20 dernières | Années fiscales de rémanence après le départ | Ce que cela signifie pour vous |
|---|---|---|
| De 10 à 13 années | 3 | Vous rentrez en France ; votre patrimoine mondial reste dans le champ de l'IHT britannique pendant trois années fiscales complètes après votre dernière année de résidence |
| 14 années | 4 | Quatre années fiscales de rémanence |
| 15 années | 5 | Cinq années fiscales de rémanence |
| 16 années | 6 | Six années fiscales de rémanence — c'est le cas le plus fréquent chez les expatriés d'une carrière londonienne complète |
| 17 années | 7 | Sept années fiscales de rémanence |
| 18 années | 8 | Huit années fiscales de rémanence |
| 19 années | 9 | Neuf années fiscales de rémanence |
| 20 années | 10 | Dix années fiscales de rémanence : le maximum prévu par le texte |
Traduisons. Un Français rentré en France après seize annéesà Londres reste dans le champ de l’Inheritance Tax britannique pendant six années fiscales — sur son patrimoine français, y compris sur l’appartement qu’il vient d’acheter à Nantes avec le produit de la vente de son bien londonien. Six années pendant lesquelles un décès ouvre une déclaration britannique. Six années pendant lesquelles une donation faite en France entre dans une mécanique que nous détaillons plus loin. Et six années pendant lesquelles, en pratique, personne ne lui rappellera qu’il est dans cette situation, parce qu’il ne dépose plus de déclaration britannique, qu’il a fermé son compte londonien et qu’il se considère comme définitivement rentré.
La remise à zéro obéit à sa propre règle, et elle n’est pas la même chose que la rémanence. HMRC l’énonce séparément : « An individual will not be treated as long-term UK resident for Inheritance Tax purposes in the year following 10 consecutive years of non-residence, even if they return to the UK; the test is effectively reset. » Dix années consécutives de non-résidence effacent le compteur. C’est la même durée que la condition d’accès au régime des nouveaux arrivants traité au chapitre 3, et ce n’est pas un hasard : le législateur britannique a construit sa réforme autour de ce chiffre de dix ans, en entrée comme en sortie.
La disposition transitoire inverse le résultat pour ceux qui étaient déjà partis — et elle est presque toujours omise
HMRC, IHTM47021, Long-term UK residence test: Transitional provisions, mise à jour du 7 avril 2026, vérifiée le 29/07/2026 : les personnes non domiciliées ou deemed domiciled qui sont non-résidentes britanniques en 2025-26 « will be long-term UK resident if they satisfy the existing deemed domicile test, namely whether they have been resident for at least 15 out of the 20 tax years immediately preceding the year of charge, and for at least one of the four tax years ending with the relevant tax year ». Exclusion : « This transitional provision will not apply to individuals who are UK domiciled under common law on 30 October 2024 ».
Le résultat pratique est l’inverse de celui qu’on obtient en appliquant la règle nouvelle. Un Français non domicilié au Royaume-Uni au sens de la common law au 30 octobre 2024, parti de Londres après douzeannées de résidence, et non-résident britannique en 2025-26, échoue au test des quinze sur vingt : il n’est pas long-term UK resident, et il n’y a aucune rémanence de trois ans. En appliquant mécaniquement le nouveau tableau, on lui aurait annoncé trois années fiscales dans le champ mondial de l’IHT. C’est faux dans sa situation.
La date de départ commande le résultat, et elle doit figurer dans toute simulation.Nous ne produisons aucun calcul de rémanence sans avoir établi, pièces en main, l’année fiscale de la dernière résidence britannique et le statut de la personne au 30 octobre 2024.
Ce que « patrimoine mondial » veut dire quand on est français
L’expression est abstraite tant qu’on ne l’a pas déclinée. Pour un Français installé à Londres depuis onze ans, franchir le seuil signifie que les actifs suivants entrent dans l’assiette de l’Inheritance Taxbritannique, en application du seul droit interne britannique :
- L’appartement de Paris, la maison de famille en Bretagne, le studio loué à Lyon.L’immobilier français, détenu en direct, en indivision ou en démembrement.
- Les parts de SCPI et les parts de SCI.La question de leur localisation au sens de la convention de 1963 se pose ensuite, et elle est traitée plus bas ; mais en droit interne britannique, l’assiette du long-term UK resident est mondiale et ne trie pas.
- Le compte-titres, le PEA et le PEA-PME.L’enveloppe française est une enveloppe fiscale française : elle n’a aucun effet en droit britannique. Le chapitre 14 traite ce que HMRC fait de ces enveloppes de leur vivant.
- L’assurance-vie française.C’est le point le plus coûteux du dossier, et il fait l’objet d’une section entière plus loin : le cumul concevable y est triple.
- L’ISA britannique.Il faut le dire parce que le contraire circule. L’Individual Savings Accountconserve son exonération britannique d’impôt sur le revenu et de plus-values, y compris après un départ à l’étranger, mais il n’est pas exonéré d’Inheritance Tax : il entre dans l’assiette du défunt comme n’importe quel actif britannique.
- Les parts de sociétés, françaises comme britanniques, sous réserve des allègements britanniques propres aux actifs professionnels et agricoles, dont nous parlons plus bas et que nos sources n’établissent pas.
Le régime des nouveaux arrivants ne protège de rien ici.C’est la différence la plus coûteuse avec l’ancien régime, et elle mérite d’être écrite en toutes lettres. La fenêtre de quatre ans du régime FIG est une période favorable pour l’impôt sur le revenu et sur les gains ; elle n’a aucun effetsur l’Inheritance Tax, dont le compteur des dix années sur vingt court en parallèle et ne s’interrompt pas. Il en résulte la chronologie que nous avons chiffrée plus haut : le régime des nouveaux arrivants s’éteint à la quatrième année, le statut de long-term UK resident naît à la onzième, et il existe entre les deux une fenêtre de six années— les années 5 à 10 — pendant laquelle vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux mais restez hors du champ mondial de l’IHT. C’est, à notre avis, la fenêtre de décision patrimoniale la plus importante de tout ce guide. Elle n’apparaît dans aucune présentation commerciale du régime britannique, parce qu’elle ne vend rien.
Deux règles de situs qui rattrapent ceux qui croyaient être sortis
Le statut de long-term UK residentdétermine si l’assiette est mondiale ou limitée aux biens britanniques. Mais même sans ce statut, deux catégories d’actifs restent dans le champ par l’effet de règles de localisation. Elles concernent des profils très différents, et toutes deux sont mal traitées en ligne.
Premièrement, l’immobilier résidentiel britannique détenu par une société étrangère.Avant le 6 avril 2017, un non-domicilié pouvait détenir un logement britannique via une société étrangère : les actions de cette société étaient des excluded property, hors du champ de l’IHT. Depuis le 6 avril 2017, l’annexe A1 de l’IHTA 1984 met dans le champ la détention indirected’un immeuble résidentiel britannique ainsi que les prêts liés (relevant loans) : la règle vise la participation dans une close company ou dans un partnership, à hauteur de la fraction de sa valeur directement ou indirectement attribuable à un UK residential property interest. Le montage « société luxembourgeoise ou panaméenne détenant l’appartement de Kensington pour échapper à l’IHT » est mort depuis neuf ans. Ce qui subsiste dans le corpus francophone est un schéma périmé dont le seul effet actuel est de cumuler la surtaxe de stamp duty, l’ATED, la corporation tax, un double étage d’imposition — et l’Inheritance Tax quand même. Le chapitre 16 traite le volet acquisition, le chapitre 20 le volet société.
Sur ce point, une extension prospectivedoit être signalée avec sa réserve. L’annotation de version de l’annexe A1, sur legislation.gov.uk au 29/07/2026, porte une modification issue du Finance Act 2026, à effet du 18 mars 2026, étendant la notion de relevant UK property aux propriétés agricoles britanniques, aux côtés du résidentiel. L’enveloppement offshore d’une terre agricole britannique ne ferait donc plus écran non plus. Réserve :cette extension a été relevée sur l’annotation de version ; l’article du Finance Act 2026qui la porte et sa date de commencement exacte n’ont pas été lus. Si vous détenez de la terre agricole britannique par une structure étrangère, c’est un point à confirmer sur le texte avant tout acte.
Deuxièmement, les pensions — et la règle change au 6 avril 2027. Les sections 66 à 71 du Finance Act 2026(c. 11, sanction royale du 18 mars 2026) forment le dispositif, et c’est sa section 66 qui insère unarticle 150Adans l’IHTA 1984 : le membre d’un registered pension scheme, d’un qualifying non-UK pension scheme ou d’un régime de la section 615(3) est réputé titulaire, immédiatement avant son décès, d’une « notional pension property », dont la valeur est calculée en trois étapes sous déduction des excluded benefits, et qui est réputée située dans le pays où le régime est établi. La section 71 fixe l’entrée en vigueur : « The amendments made by sections 66 to 70 apply in relation to deaths, and (so far as relevant) to other transfers of value within the meaning of IHTA 1984, occurring on or after 6 April 2027. » Notez que le texte vise aussi les autres mutations à titre gratuit, et pas seulement les décès.
Le mécanisme mérite d’être décrit correctement, parce qu’on le décrit souvent mal. Ce n’est pasune règle propre au régime des pensions qui distinguerait selon la résidence de longue durée : l’article 150A ne comporte aucun critère de ce type. C’est la règle de situs, combinée au régime général des excluded propertyde l’IHTA 1984, qui produit la ligne de partage. Résultat pratique : l’assiette du résident de longue durée est mondiale, y compris ses droits de pension où qu’ils soient ; celle de la personne qui n’est pas résidente de longue durée est limitée aux régimes établis au Royaume-Uni. Un rédacteur qui chercherait le critère de résidence dans la section 66 ne le trouverait pas, et un contradicteur y verrait à juste titre une faiblesse. Le chapitre 9 traite les pensions au fond.
Les taux et les abattements : ce que nous publions, et ce que nous refusons de publier
Nous arrivons à un endroit où ce chapitre va vous décevoir, et nous préférons expliquer pourquoi plutôt que combler le vide avec des chiffres invérifiés.
Ce que nos travaux établissent : le taux de droit commun de l’Inheritance Tax est de 40 % au-dessus du nil-rate band— la bande d’abattement à taux nul. Et l’exonération de transmission entre époux est plafonnée à 325 000 £ lorsque deux conditions cumulativessont réunies : le disposant est long-term UK residentet son conjoint ou partenaire civil ne l’est pas (IHTA 1984, section 18(2) : « If, immediately before the transfer, the transferor but not the transferor’s spouse or civil partner is a long-term UK resident »). Ces deux données sont sourcées et nous les utilisons.
Ce que nos travaux n’établissent paspour une année fiscale déterminée : le montant du nil-rate band, le montant et les conditions du residence nil-rate band— l’abattement supplémentaire attaché au logement transmis à des descendants —, le taux réduit applicable lorsqu’une fraction de la succession est léguée à des organismes caritatifs, le barème de dégressivité applicable aux donations selon leur ancienneté, et le régime des allègements propres aux actifs professionnels et agricoles. Ces éléments existent en droit britannique ; simplement, ils n’ont pas été vérifiés sur source primaire dans le cadre de nos travaux au 29 juillet 2026, et la règle que nous nous imposons interdit de les reprendre de sources secondaires.
Pourquoi nous refusons de publier ces chiffres — et ce que vous devez relever avant tout calcul
Deux raisons, dont la seconde est la vraie. La première est de méthode : dans un guide où chaque montant porte l’année fiscale à laquelle il se rattache, un nil-rate band publié sans son millésime est inexploitable, et publié avec un mauvais millésime il est dangereux.
La seconde tient à ce que la contre-vérification de ce dossier a montré : l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre, elle porte sur la règle qui entoure le chiffre. Le residence nil-rate banden est l’exemple type : son montant est facile à trouver, ses conditions d’application — nature du logement, qualité des bénéficiaires, dégressivité au-delà d’un certain niveau de patrimoine, sort en cas de vente du logement du vivant — le sont beaucoup moins, et c’est là que se jouent les dossiers.
Ce qu’il faut relever avant tout calcul, et où : le montant du nil-rate band et du residence nil-rate bandpour l’année fiscale du décès, sur les pages GOV.UK consacrées à l’Inheritance Taxet sur les manuels HMRC correspondants ; le taux réduit applicable en cas de legs caritatif et le seuil de fraction qui l’ouvre ; le barème de dégressivité applicable aux donations selon l’ancienneté du transfert ; les conditions des allègements applicables aux actifs professionnels et agricoles, dont le régime a fait l’objet de réformes récentes. Ces éléments sont à faire confirmer par le solicitor chargé du dossier, dans la rédaction en vigueur à la date du décès.
Le conjoint : le plafond de 325 000 £ est le point de bascule d’un couple français
En droit britannique, la transmission entre époux ou partenaires civils est exonérée d’Inheritance Tax. C’est le principe, et c’est ce que la plupart des couples français retiennent après une conversation de dix minutes avec un conseil britannique. Le problème est dans le paragraphe suivant.
La section 18(2) de l’IHTA 1984 plafonne cette exonération lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : le défunt est long-term UK resident et le conjoint survivant ne l’est pas — « If, immediately before the transfer, the transferor but not the transferor’s spouse or civil partner is a long-term UK resident ». Le plafond n’est pas un montant autonome : la section 18(2A) le définit comme « the amount shown in the second column of the first row of the Table in Schedule 1 », c’est-à-dire la bande à taux nul elle-même, soit 325 000 £pour l’année fiscale 2026-27 ; il suivra donc toute évolution de cette bande. Ces conditions, historiquement rédigées en termes de domicile, ont été converties vers la résidence de longue durée au 6 avril 2025, en même temps que le reste du dispositif.
Prenez maintenant la configuration la plus banale de notre clientèle. Un couple français s’installe à Londres. L’un des deux travaille dans la City et y reste onze ans ; l’autre, après quelques années, repart vivre en France pour des raisons familiales ou professionnelles, ou n’a jamais franchi le seuil de résidence parce qu’il faisait des allers-retours. Au décès du premier, qui est long-term UK residentet dont l’assiette est mondiale, la transmission au conjoint survivant n’est exonérée qu’à hauteur de 325 000 £. Tout le reste est taxable, et l’appartement londonien en est généralement l’actif central. Pour un couple français dont un seul membre estlong-term UK resident, c’est le point de bascule du dossier, et il est absent de la quasi-totalité des présentations en français.
Le droit britannique offre une porte de sortie, et elle se paie. Les articles 267ZC à 267ZE— la section 267ZA dans la numérotation antérieure — permettent au conjoint d’élire d’être traité comme long-term UK resident. Le plafond de 325 000 £ tombe alors, et l’exonération entre époux joue sans limite. Mais l’élection expose le conjoint qui l’exerce à l’Inheritance Tax mondialesur son propre patrimoine. Autrement dit : on ne supprime pas l’impôt, on le déplace d’une génération. Le conjoint survivant, qui vit peut-être en France depuis six ans et n’a plus aucun lien britannique, fait entrer sa propre maison, ses propres comptes et son propre contrat d’assurance-vie dans le champ de l’impôt britannique.
Ne pas élire : le plafond de 325 000 £ s'applique
Le conjoint survivant n'est pas long-term UK resident. L'exonération de l'article 18 de l'IHTA 1984 est plafonnée par le § (2) à 325 000 £ ; l'excédent transmis au conjoint est taxable au taux de droit commun de 40 % au-dessus du nil-rate band, dont le montant pour l'année fiscale du décès doit être relevé sur GOV.UK.
Élire pour être traité comme long-term UK resident
Mécanisme prévu par les articles 267ZC à 267ZE de l'IHTA 1984, insérés par le § 27 de l'annexe 13 du Finance Act 2025, avec effet au 6 avril 2025. L'élection fait tomber le plafond de la section 18(2).
Un couple, un seul long-term UK resident : mesurer l'écart entre les deux hypothèses
SITUATION
Couple francais marie, deux enfants
Epoux A : residence londonienne continue depuis 11 annees
fiscales ......................... LONG-TERM UK RESIDENT
Epouse B : rentree en France depuis 6 ans, jamais 10 annees
de residence britannique ..... PAS long-term UK resident
Deces de A ; l'ensemble de la succession est legue a B
PATRIMOINE DE A (valeurs retenues pour l'exemple)
Appartement a Londres, quartier central ........ 1 256 000 £
Comptes et titres britanniques ................... 180 000 £
Appartement locatif a Lyon (contre-valeur) ....... 260 000 £
Assurance-vie francaise (contre-valeur) .......... 400 000 £
TOTAL ......................................... 2 096 000 £
EXPOSITION EN DROIT INTERNE BRITANNIQUE, SANS ELECTION
Assiette : patrimoine MONDIAL (art. 6A IHTA 1984) 2 096 000 £
Exoneration entre epoux, plafonnee par la
s. 18(2) faute de statut LTR chez B ............. 325 000 £
Assiette residuelle avant abattements ......... 1 771 000 £
Moins le nil-rate band et, le cas echeant, le
residence nil-rate band de l'annee fiscale du
deces ........................ MONTANTS NON PUBLIES ICI
Taux applicable au-dela .............................. 40 %
Exposition brute a 40 % avant abattements ....... 708 400 £
EXPOSITION EN DROIT INTERNE BRITANNIQUE, AVEC ELECTION DE B
Exoneration entre epoux ......................... integrale
Exposition au premier deces .............................. 0
MAIS : le patrimoine mondial propre de B entre dans le
champ de l'IHT britannique pour sa propre succession
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES, AU PREMIER DECES
Avant abattements ............................... 708 400 £Ce calcul est une EXPOSITION en droit interne britannique, pas un impôt dû. Il ne tient compte ni du nil-rate band ni du residence nil-rate band, dont les montants pour l'année fiscale du décès ne sont pas publiés dans ce guide. Il ne tient compte d'aucun allègement propre aux actifs professionnels. Et surtout, il ne préjuge en rien de l'application de la convention franco-britannique du 21 juin 1963, qui répartit le droit d'imposer en fonction du domicile et dont l'articulation avec le critère de résidence de longue durée n'a fait l'objet d'aucune prise de position publiée : l'appartement de Lyon et le contrat d'assurance-vie français figurent ici dans l'assiette au titre du seul droit interne britannique. La valeur de l'appartement londonien correspond au prix moyen de Kensington & Chelsea relevé par l'ONS en mai 2026 ; elle est retenue à titre d'ordre de grandeur, non comme estimation d'un bien réel.
Les donations : la zone où aucune convention ne vous protège
Si vous ne deviez retenir qu’une phrase de cette section : la convention franco-britannique de 1963 ne couvre pas les donations, et il n’existe pas d’autre instrument bilatéral qui les couvre.Nous formulons cela de la manière suivante, parce que c’est ce que nos vérifications permettent d’écrire : l’article 1er de la convention vise l’impôt français « prélevé sur les parts héréditaires » et l’estate duty britannique — deux impôts de mutation par décès —, et la page conventionnelle de la DGFiP, consultée le 29/07/2026, ne référence aucune convention franco-britannique en matière de droits de donation.
Côté britannique, la limite est doublement posée. La section 158(6) de l’IHTA 1984, qui maintient en vigueur l’Orderde 1963, ne l’étend qu’à l’Inheritance Tax « chargeable by virtue of section 4 », c’est-à-dire l’impôt exigible au titre du décès. Et HMRC l’écrit dans son manuel IHTM27174 : « The provisions of the Convention only cover UK Inheritance Tax (IHT) that is due on death. They do not cover tax due on immediately chargeable lifetime transfers. » Il n’y a donc pas de relief conventionnel britannique pour les transferts entre vifs immédiatement imposables, ni pour les charges décennales et de sortie des relevant property trusts. Une nuance de raisonnement mérite d’être conservée : cette restriction est une limite de droit interne britannique à l’exécution de l’Order, non une limite du champ du traité — la clause d’extension de l’article 1er§ 2 de la convention joue de son côté. Elle ne se transpose donc pas mécaniquement à l’application française. Le chapitre 10 développe ce point.
La règle des sept ans. Le droit britannique connaît la catégorie du potentially exempt transfer — la donation qui échappe à l’Inheritance Tax si le donateur survit un certain délai, et qui est requalifiée par le décès dans les sept ans. C’est le mécanisme central de toute planification britannique : on donne tôt, et on attend. Le corollaire est que la protection conventionnelle est absente exactement là où le mécanisme se joue : la donation est un acte entre vifs, et la requalification par le décès dans les sept ans intervient dans un cadre que la section 158(6) exclut du relief britannique.
Nous ne publions pasle barème de dégressivité applicable selon le nombre d’années écoulées entre la donation et le décès : ce barème existe, il est bien connu des praticiens britanniques, mais il n’a pas été vérifié sur source primaire dans nos travaux. Il doit être relevé sur GOV.UK et confirmé par le solicitor, dans sa rédaction applicable à la date du décès. Nous ne publions pas davantage le régime des donations avec réserve d’usufruit ou d’usage au sens britannique, dont l’équivalent fonctionnel du démembrement français ne se recoupe pas avec la logique française et qui appelle un avis dédié.
Côté français, l’élimination repose sur un mécanisme unilatéral. L’article 784 A du CGIorganise l’imputation, sur l’impôt exigible en France, de l’impôt acquitté à l’étranger à raison des biens meubles et immeubles situés hors de France. La page conventionnelle de la DGFiP consultée le 29/07/2026 ne référençant aucun instrument bilatéral en matière de droits de donation, c’est sur cette imputation unilatérale que repose l’élimination en matière de donation franco-britannique. Réserve :la référence à l’article 784 A a été identifiée dans nos travaux comme la référence à confirmer, et son texte n’a pas été relu dans sa version en vigueur. Avant toute donation transfrontalière, faites vérifier par le notaire la rédaction en vigueur de cet article, son champ exact — biens visés, impôts imputables, conditions de forme — et la manière dont l’imputation s’articule avec la charge britannique.
La donation transfrontalière est, dans ce dossier, l'acte le plus exposé et le moins protégé
Le raisonnement de nombreux clients est le suivant : « je vais donner de mon vivant pour sortir les biens de ma succession, comme on me l’a conseillé en France ». Ce raisonnement est bon en droit français. Il devient hasardeux dès que le donateur ou le donataire est long-term UK resident, pour trois raisons cumulatives.
- Aucun instrument bilatéral ne couvre l’acte. Ni la convention de 2008, qui ne vise que les impôts sur le revenu et sur les gains en capital, ni celle de 1963, qui vise les impôts de mutation par décès.
- Le relief britannique est expressément écartépour les transferts entre vifs immédiatement imposables (IHTM27174), et la protection de la section 158(6) ne s’étend pas à eux.
- Le seul mécanisme d’élimination est unilatéral et français(article 784 A du CGI), avec la réserve de vérification signalée ci-dessus. Il n’a pas d’équivalent conventionnel opposable.
Conduite à tenir :aucune donation transfrontalière France – Royaume-Uni ne devrait être signée sans un avis conjoint du notaire français et d’un solicitoranglais spécialiste des successions internationales, réunis sur le même dossier. C’est un acte irréversible, et son coût fiscal ne se découvre pas au moment de l’acte mais parfois sept ans plus tard, au décès.
La convention du 21 juin 1963 : ce qu’elle fait, et le point que personne n’a tranché
Le chapitre 10 lit la convention successorale article par article. Nous n’allons pas le recopier : nous rappelons ce qui commande une succession, et nous nous concentrons sur le point d’articulation, qui est le vrai sujet de ce chapitre.
Cinq rappels, et cinq seulement. La convention a été signée à Paris le 21 juin 1963, approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964, entrée en vigueur le 30 juin 1964, publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964, et mise en œuvre côté britannique par le Double Taxation Relief (Estate Duty) (France) Order 1963, SI 1963/1319. Par l’effet de son article 11, elle s’applique aux successions des personnes décédées depuis et y compris le 21 juin 1963, jour de la signature — et non depuis son entrée en vigueur : c’est une erreur fréquente, sans grande conséquence pratique aujourd’hui, mais qui signale à coup sûr une source de seconde main. Le Brexit ne l’a pas affectée. Elle n’est, selon toute vraisemblance, pas une convention couverte par la convention multilatérale BEPS, celle-ci ne visant que les conventions relatives aux impôts sur le revenu ; le point n’a pas été vérifié sur la notification française au dépositaire.
- Elle raisonne exclusivement en domicile(article 2 § 3), déterminé par la législation de chaque partie, avec un départage en cascade : foyer permanent d’habitation, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable. Elle ignore la résidence comme critère autonome.
- Elle localise les biens par treize règles de situs(article 4, a à m), qui ne jouent qu’en présence d’un conflit réel (article 3 § 2). Trois d’entre elles renversent des idées reçues : les actions sont situées au lieu de constitution de la sociétéet non au lieu du compte-titres (règle e) ; les sommes payables au titre d’une police d’assurancesont situées au domicile du défunt (règle f) ; et la société civile immobilière est nommée expressémentpar le texte, qui la localise au lieu de situation des immeubles exploités conformément à l’objet social (règle g). La convention transperce la SCI.
- Elle exonère réciproquementpar son article 5. Le § 2 dispose que, lorsque le défunt était domicilié en Grande-Bretagne, « aucun impôt n’est prélevé en France sur les biens qui n’y sont pas situés ». Le § 1 pose la règle symétrique côté britannique, mais avec une seconde condition qui n’a pas d’équivalent dans le § 2 : le bien ne doit pas non plus être « transmis en vertu d’une disposition ou d’une dévolution régies par la législation en vigueur dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne ». C’est le piège de la proper law, sur lequel nous revenons. Un § 3, presque jamais cité, complète l’article : la partie contractante qui prélève un impôt à l’occasion du décès d’une personne domiciliée sur le territoire de l’autre accorde « toute exonération, abattement ou dégrèvement, ou toute remise ou réduction de droits » qui aurait trouvé à s’appliquer si le défunt avait été domicilié sur son propre territoire.
- Elle élimine par imputation (article 6), avec un crédit calculé bien par bienet plafonné à l’impôt de l’État du domicile — pas globalement.
- Elle enferme la demande dans un délai de cinq ans à compter du décès — ou, « lorsque la cause rendant exigible l’impôt se produit à une date postérieure au décès », dans les cinq ans qui suivent cette date (article 7 § 1) —, et le remboursement se fait sans intérêts(§ 2). Cinq ans, c’est court pour une succession internationale où la liquidation britannique et la liquidation française ne suivent pas le même rythme. La demande se présente par le formulaire n° 2740, en double exemplaire, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents.
Et maintenant, le point que ce chapitre ne tranchera pas.Depuis le 6 avril 2025, le Royaume-Uni n’utilise plus le domicile comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Tax. La convention, elle, ne connaît que le domicile. Comment les deux s’articulent-ils ?
Ce que nous avons établi. Le législateur britannique a expressément réservé la question : le § 27 de l’annexe 13 du Finance Act 2025 insère la section 267ZF, dont le § (2) assimile le long-term UK residentà une personne domiciliée au Royaume-Uni pour l’application des conventions fonctionnant par référence au domicile réputé, mais dont le § (4) dispose : « Nothing in this section affects the interpretation of any such arrangements as are mentioned in section 158(6) (certain pre-1975 arrangements) ». L’Order de 1963 est précisément un tel arrangement antérieur à 1975. GOV.UK le confirme en termes généraux dans sa page Inheritance Tax: Double Taxation Relief : « Treaties with France, Italy, India and Pakistan were in place before 1975 during the Estate Duty era and have different rules to eliminate double taxation. […] They do not include provision for deemed domicile. » Et le domicile de droit commun n’a pas disparu du droit britannique : HMRC le décrit encore dans son manuel RDRM22010, avec la mention « This guidance remains for reference purposes only ».
Ce que nous n’avons pas trouvé. Aucune position HMRC ou DGFiP postérieure au 6 avril 2025 sur l’application concrète du départage de l’article 2 § 3 dans ce nouveau contexte. Le manuel IHTM47070, qui traite de la long-term residenceet des conventions, vise l’exclusion des domiciles réputés par élection et ne mentionne ni les conventions antérieures à 1975 ni la France. Le manuel IHTM27161énumère les dix conventions applicables — République d’Irlande, Pays-Bas, Afrique du Sud, Suède, États-Unis, Suisse, France, Inde, Italie, Pakistan — sans distinguer les conventions estate duty des autres.
La formulation dont nous ne sortirons pas, et pourquoi la tentation de conclure est ici la plus forte
La convention franco-britannique du 21 juin 1963 continue de s’appliquer aux successions et répartit le droit d’imposer en fonction du domicile, notion que le droit interne britannique n’utilise plus comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Taxdepuis le 6 avril 2025. L’articulation entre les deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée à la date de rédaction. Toute succession franco-britannique doit être examinée par un spécialiste.
Nous savons ce que cette réserve laisse en suspens, et nous savons aussi ce qu’un lecteur pressé sera tenté d’en tirer. Le raisonnement séduisant est le suivant : « puisque la convention est préservée par la section 267ZF(4) et qu’elle raisonne en domicile de common law, un Français resté domicilié en France peut invoquer l’article 5 § 1 et tenir tout son patrimoine non britannique hors de l’Inheritance Tax, même après quinze ans à Londres ». Ce raisonnement n’est pas absurde : il découle de la lettre des textes. Mais il n’est validé par aucune source officielle, et nous ne le publierons pas comme une solution.
Quatre raisons de ne pas s’y fier sans avis. D’abord, il faut établir le domicile français au sens de la convention, ce qui est une question de fait lourde à démontrer pour une personne installée au Royaume-Uni depuis dix ans ou plus : les critères de départage — foyer permanent d’habitation, puis centre des intérêts vitaux — jouent contre elle dans la plupart des configurations. Ensuite, la protection ne couvre pas les biens situés en Grande-Bretagne : l’appartement londonien reste imposable en toute hypothèse. Ensuite, elle tombe si la transmission est régie par le droit britannique — le piège de la proper law. Enfin, la qualification de « domicilié en France » se fait selon le droit français (article 2 § 3 a), et le point de savoir quelle notion française s’applique exactement — domicile fiscal de l’article 4 B du CGI, ou domicile de droit civil — n’est pas tranché par les sources primaires consultées.
Question voisine, également ouverte :l’articulation d’un décès survenant pendant la période de rémanencealors que le défunt est redevenu résident de France. Le compteur des dix et vingt années de l’IHT et la clause de rémanence de six années fiscales de l’article 14 § 6 de la convention de 2008 obéissent à des logiques différentes ; leur superposition n’est traitée nulle part.
Le piège de la proper law mérite une insistance particulière, parce qu’il se déclenche par un acte que l’on croit purement formel. L’article 5 § 1 pose deux conditions cumulativespour l’exonération britannique : le bien ne doit ni être situé en Grande-Bretagne, ni être transmis en vertu d’une disposition ou d’une dévolution régies par la législation d’une partie quelconque de la Grande-Bretagne. Un actif situé hors de Grande-Bretagne, appartenant à un défunt domicilié en France, redevient imposable à l’Inheritance Tax s’il est transmis par un instrument régi par le droit d’une partie quelconque de la Grande-Bretagne — droit anglais, qui couvre l’Angleterre et le pays de Galles, ou droit écossais —, typiquement un testament de droit anglais, ou un trust de droit anglais. L’article 2 § 1 c) définit la « Grande-Bretagne » comme « l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse » et en exclut expressément les îles anglo-normandes et l’île de Man ; le sort d’un instrument régi par le droit nord-irlandais relève de l’article 10 et n’est pas réglé en clair, comme nous le signalons plus bas. Cette condition n’a pas d’équivalent au § 2 : côté français, seule la situation du bien compte.
En clair : un client qui, arrivé à Londres, fait rédiger « pour simplifier » un willde droit anglais couvrant l’ensemble de ses biens, peut perdre le bénéfice de l’article 5 § 1 sur son patrimoine mondial. Il aura payé quelques centaines de livres pour un acte qu’on lui a présenté comme une formalité, et il aura potentiellement fait basculer une assiette de plusieurs millions. Le choix de la loi applicable au testament n’est pas un détail de forme, et c’est l’une des rares décisions de ce dossier qui se prend avant et non après.
Côté français : l’article 750 ter et la règle des six ans sur dix, appréciée sur la tête de l’héritier
On raisonne beaucoup, en matière d’expatriation, sur le domicile du défunt. Le droit français des droits de mutation à titre gratuit ne s’arrête pas là : il regarde aussi où vivent vos enfants.
L’article 750 ter du CGIorganise la territorialité en trois branches. Le 1° soumet aux droits français l’ensemble des biens, français comme étrangers, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France. Le 2° soumet les biens situés en France, quel que soit le domicile du défunt. Et le 3° — celui qui intéresse ce chapitre — soumet aux droits français les biens reçus par un héritier, donataire ou légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui l’a eu pendant au moins six des dix années précédant la transmission.
Traduisez cela dans une famille réelle. Un Français installé à Londres depuis quatorze ans décède. Il a deux enfants : l’un vit à Manchester, l’autre est rentré à Bordeaux il y a huit ans. Sur la part revenant au second, la France revendique, par le 3° de l’article 750 ter, le droit d’imposer les biens mondiauxqu’il reçoit — y compris l’appartement londonien, y compris les comptes britanniques. Sur la part revenant au premier, elle ne revendique que les biens situés en France. Deux enfants, un seul défunt, deux assiettes françaises totalement différentes. C’est la règle la plus contre-intuitive du dispositif français, et elle est appréciée sur la tête de chaque héritier, pas sur celle du défunt.
La convention de 1963 neutralise cette branche — et il faut dire exactement dans quelles limites.L’article 5 § 2 dispose que, lorsque le défunt était domicilié en Grande-Bretagne, « aucun impôt n’est prélevé en France sur les biens qui n’y sont pas situés ». Cette clause fait obstacle à l’application du 3° de l’article 750 ter. C’est une protection considérable pour les enfants restés en France d’un parent installé outre-Manche, et elle est presque toujours ignorée.
Une nuance de raisonnement que nous conservons : « cohérent avec », jamais « retenu par la doctrine »
La neutralisation du 3° de l’article 750 ter est une déduction a contrario de la lettre de l’article 5 § 2, non une position doctrinale explicite. BOI-INT-CVB-GBR-20-20, version du 21/10/2013, énumère au § 120 les biens imposables en France dans la succession d’un domicilié britannique — immeubles et meubles corporels français, clientèles et éléments d’exploitation en France, actions et parts émises par des sociétés de capitaux françaises — et exonère au § 130 « les obligations émises par des sociétés françaises […] ainsi que les rentes et emprunts négociables émis par l’État français ou les collectivités publiques françaises ».
Mais ce document n’aborde nulle part expressément la situation de l’héritier domicilié en France : sa seule mention de l’article 750 ter figure au § 140, sous la rubrique « Succession d’une personne domiciliée en France », c’est-à-dire dans le cas inverse. Nous écrivons donc que l’analyse est cohérente avec la doctrine administrative, jamais qu’elle est retenue parelle. La différence n’est pas rhétorique : elle détermine si vous pouvez opposer une position publiée à un service qui contesterait la vôtre.
Un élément récent complique encore le tableau, et il faut le signaler. L’article 83 de la loi de finances pour 2025 a inséré au 1 de l’article 4 B du CGI la phrase suivante : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Entrée en vigueur au 16 février 2025. Le texte consacre la primauté conventionnelle pour la détermination du domicile fiscal.
Sa portée hors impôt sur le revenu est débattue, et elle l’est précisément pour les droits de mutation à titre gratuit de l’article 750 ter — dont le 3° est indexé sur le domicile fiscal au sens de l’article 4 B. Les commentaires professionnels consultés le 29/07/2026 soulèvent tous la question sans la résoudre, et les pages consultées à cette date ne comportent pas de commentaire BOFiP dédié à l’article 83. Nous n’écrivons donc pas que cette réforme « supprime le domicile fiscal français pour tous les impôts ». Nous écrivons que la loi consacre la primauté conventionnelle pour la détermination du domicile fiscal, que sa portée hors impôt sur le revenu est débattue, et que ce débat touche directement la règle des six ans sur dix.
Le règlement européen 650/2012 : le Royaume-Uni n’y était déjà pas partie
Une confusion revient dans presque tous les dossiers, et elle vient d’une bonne intention : on croit que le Brexit a fait perdre au Royaume-Uni le bénéfice du règlement européen sur les successions internationales. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Le règlement (UE) n° 650/2012 ne s’appliquait déjà pas au Royaume-Uni avantle Brexit : le Royaume-Uni n’y a jamais été partie, par l’effet d’une clause de retrait. La sortie de l’Union n’a donc, sur ce point précis, rien changé du tout — ce qui est une nouvelle rare dans ce guide, et vaut d’être notée.
L’erreur inverse est plus grave. Croire que le règlement ne concerne pas votre dossier parce que vous vivez à Londres est faux : la France, elle, y est soumise, et un notaire français saisi de votre succession en fera application. La question n’est donc pas « le règlement s’applique-t-il ? » mais « que fait un notaire français d’une succession dont le défunt résidait dans un État qui n’est pas lié par le règlement, et que fait un solicitoranglais de la même succession en application de ses propres règles de conflit de lois ? »
Nous n’irons pas plus loin, parce que nos sources ne le permettent pas et parce que ce point relève du droit civil et non du droit fiscal. Ce que nous pouvons dire, en revanche, c’est où se situe le risque fiscal, et il n’est pas là où on l’attend. La dévolution successorale — qui hérite, dans quelle proportion, selon quelle loi — est une question civile. Mais le choix de la loi applicable et la forme de l’instrument de transmissionont un effet fiscal direct par le second membre de l’article 5 § 1 de la convention de 1963 : un bien transmis « en vertu d’une disposition ou d’une dévolution régies par la législation en vigueur dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne » perd le bénéfice de l’exonération conventionnelle britannique.
Autrement dit : la décision civile — quelle loi régit ma succession, quel testament je rédige et devant qui — commande une conséquence fiscale britannique. Elle ne peut donc pas être prise par le notaire seul, ni par le solicitorseul, ni par vous à partir d’un article en ligne. C’est le sujet type sur lequel les deux professionnels doivent être réunis autour du même dossier, avec une note écrite : c’est plus cher que deux consultations séparées, et beaucoup moins cher qu’une assiette mondialisée par erreur.
L’assurance-vie française : le cumul concevable est triple, et son élimination n’est établie pour aucun étage
Le contrat d’assurance-vie est l’actif que nos clients français protègent le plus, et c’est celui qui résiste le moins bien au passage de la Manche. Trois régimes se rencontrent au dénouement par décès d’un contrat français appartenant à un résident britannique de longue durée, et le chapitre 14 traite le volet de leur vivant.
Premier étage — le prélèvement français de l’article 990 I du CGI. Il frappe les capitaux décès afférents aux primes versées avant soixante-dix ans, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, au taux de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 %au-delà. Sa territorialité est double : il s’applique lorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès, oulorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et l’a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès. Retenez cette seconde branche : un assuré parfaitement résident britannique peut déclencher le prélèvement français par le seul fait que sa fille vit à Rennes depuis sept ans. Texte confirmé sur Légifrance, LEGIARTI000036428798, version en vigueur au 11 mars 2023.
Deuxième étage — l’income tax britannique sur le chargeable event gain.Le Royaume-Uni ne connaît pas l’assurance-vie française : il la range dans la catégorie des gains on foreign life insurance policies, imposés à l’impôt sur le revenu et non aux plus-values — le helpsheetHS321, millésime 2026, applicable à l’année fiscale 2025-26, écrit que « capital losses and the annual exempt amount cannot be set against them ». Et le décès de l’assuré est lui-même un chargeable event : la liste des événements imposables du HS321 mentionne expressément « Death of the life insured ». C’est le décalage le plus brutal avec la logique française, où le dénouement par décès relève d’un régime de transmission et non de l’impôt sur le revenu.
Troisième étage — l’Inheritance Tax britannique sur le capital transmis, dès lors que l’assuré est long-term UK resident et que son assiette est mondiale.
Ne comptez pas sur la convention de 1963 pour éliminer ce cumul
Deux questions distinctes se posent, et aucune n’est réglée. L’Inheritance Taxentre-t-elle dans le champ de la convention par la clause d’extension de son article 1er§ 2 ? La réponse est probablement oui, et doublement : par la clause conventionnelle et par la section 158(6) de l’IHTA 1984 côté britannique ; HMRC confirme l’application de la convention à l’IHT dans son manuel IHTM27174, en la limitant expressément aux transmissions à cause de mort. Mais le prélèvement de l’article 990 I est-il couvert ?Rien ne l’établit. Ce prélèvement n’est pas un droit de mutation par décès : c’est un prélèvement sui generis, et aucune position française ou britannique sur sa qualification au regard de la convention de 1963 n’a été trouvée.
Position que nous publions :il ne peut pas être affirmé que la convention élimine la double imposition sur une assurance-vie française dénouée par le décès d’un long-term UK resident. Le cumul concevable est triple— prélèvement français de l’article 990 I, income tax britannique sur le chargeable event gain, Inheritance Tax britannique sur le capital transmis — et son élimination conventionnelle n’est établie pour aucun des trois étages. C’est, avec le plafond de 325 000 £ du conjoint, le point le plus coûteux de ce chapitre.
Une précision sur l’article 757 B, qui soumet aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après soixante-dix ans excédant un seuil. Réserve :le montant de ce seuil, souvent cité à 30 500 €, n’a pas été revérifié sur source primaire dans nos travaux au 29/07/2026 ; il doit être confirmé sur Légifrance dans la version en vigueur avant tout calcul. Nous signalons en revanche un point de structure qui, lui, est établi : les primes versées après soixante-dix ans relèvent des droits de mutation par décès, c’est-à-dire d’un impôt qui, contrairement au prélèvement de l’article 990 I, entre a priori dans le champ matériel de la convention de 1963. Les deux fractions d’un même contrat peuvent donc suivre des sorts conventionnels différents. Ce point précis fait partie de ceux qu’il faut soumettre au conseil.
Cinq successions chiffrées — et ce que nous ne calculons pas
Lisez ceci avant les cinq cas : ce sont des expositions, pas des liquidations
Chacun des cas ci-dessous chiffre ce que chaque système réclame en application de son seul droit interne. Aucun ne conclut sur un montant net dû, et ce n’est pas une posture de prudence : c’est la conséquence directe de ce que nous avons écrit plus haut. Quatre corps de règles se superposent — la convention de 1963 articulée sur le domicile, l’Inheritance Taxarticulée depuis 2025 sur la résidence de longue durée, l’article 750 ter du CGI et sa neutralisation partielle par l’article 5 § 2, et le prélèvement de l’article 990 I —, et l’articulation d’au moins deux d’entre eux n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée.
Ces chiffres servent à une seule chose, et c’est déjà beaucoup : mesurer l’enjeu, pour décider s’il justifie une consultation conjointe notaire et solicitor. Quand l’écart entre deux lectures possibles se chiffre en centaines de milliers d’euros, la réponse est oui.
Cas n° 1 — Parti de Londres en 2023 après douze ans : le cas où il n'y a rien
SITUATION
Francais, arrive a Londres en 2011-12, reparti en France
au cours de l'annee fiscale ......................... 2022-23
Annees fiscales de residence britannique ................... 12
Non domicilie au Royaume-Uni au sens de la common law
au 30 octobre 2024 ...................................... oui
Non-resident britannique en 2025-26 ....................... oui
Deces envisage au cours de l'annee fiscale ............ 2025-26
CE QUE DONNERAIT LA REGLE NOUVELLE, APPLIQUEE SEULE
12 annees de residence sur les 20 dernieres
Tableau de l'art. 6A(3) : 10 a 13 annees ....... 3 ans de tail
Conclusion apparente : dans le champ mondial de l'IHT
jusqu'en 2025-26 inclus ................. FAUX EN L'ESPECE
CE QUE DIT LA DISPOSITION TRANSITOIRE (IHTM47021)
Test applicable : l'ANCIEN test de domicile repute
- 15 annees fiscales de residence sur les 20 precedant
l'annee de charge ....................... 12 < 15 : ECHEC
- residence sur l'une au moins des 4 dernieres annees
Resultat : PAS long-term UK resident
Remanence : AUCUNE
Assiette de l'IHT britannique : biens de situs britannique
uniquement, selon les regles de droit commun
EXPOSITION CHIFFREE
Patrimoine mondial du defunt ..................... 2 400 000 €
Dont biens de situs britannique .......................... 0 €
Exposition a l'IHT britannique sur le patrimoine
non britannique ........................................ 0 €C'est le cas où le corpus francophone se trompe dans le sens FAVORABLE au client, et où un conseil appliquant mécaniquement la règle nouvelle lui annoncerait à tort trois années de rémanence. La date de départ commande le résultat. Ce qui est chiffré ici est l'exposition à l'Inheritance Tax britannique en application du seul droit interne britannique et de sa disposition transitoire, telle qu'exposée par HMRC IHTM47021 dans sa mise à jour du 7 avril 2026. La liquidation française des droits de mutation par décès, qui suit ses propres règles, n'est pas traitée ici. Vérification indispensable avant de s'appuyer sur ce raisonnement : établir, pièces à l'appui, que la personne n'était pas UK domiciled under common law au 30 octobre 2024 — l'exclusion posée par IHTM47021 est expresse et elle renverse le résultat.
Cas n° 2 — Onze ans à Londres, décès sur place, patrimoine mixte
SITUATION
Francais, resident britannique continu depuis 11 annees
fiscales, decede au cours de l'annee fiscale ........ 2026-27
Statut : LONG-TERM UK RESIDENT (art. 6A(1) IHTA 1984)
Legataires : deux enfants, l'un a Londres, l'autre a
Toulouse depuis 9 ans
PATRIMOINE (contre-valeurs retenues pour l'exemple)
Appartement a Londres ........................... 545 000 £
Comptes et ISA britanniques ..................... 210 000 £
Maison familiale en Charente ............... 380 000 € soit
environ ....................................... 330 000 £
Compte-titres et PEA francais .............. 290 000 € soit
environ ....................................... 252 000 £
TOTAL, contre-valeur ........................... 1 337 000 £
EXPOSITION EN DROIT INTERNE BRITANNIQUE
Assiette : patrimoine MONDIAL, ISA compris ..... 1 337 000 £
Moins nil-rate band et residence nil-rate band de
l'annee fiscale 2026-27 ....... MONTANTS NON PUBLIES ICI
Taux au-dela ......................................... 40 %
Exposition brute a 40 % avant abattements ....... 534 800 £
EXPOSITION EN DROIT INTERNE FRANCAIS
Sur la part de l'enfant de Londres : biens SITUES en
France (750 ter 2°) ................ maison + titres
Sur la part de l'enfant de Toulouse, domicilie en France
6 des 10 dernieres annees (750 ter 3°) : biens MONDIAUX
recus, appartement londonien compris
CE QUE NOUS NE CALCULONS PAS
L'effet de l'article 5 § 2 de la convention de 1963, qui
suppose d'etablir le domicile britannique du defunt au sens
de son article 2 § 3 — question de fait, non tranchee ici.
Le credit de l'article 6, calcule BIEN PAR BIEN.
Le bareme et les abattements francais applicables.Deux enfants, un seul défunt, deux assiettes françaises différentes : c'est l'effet du 3° de l'article 750 ter, apprécié sur la tête de chaque héritier. Si le défunt était domicilié en Grande-Bretagne au sens de l'article 2 § 3 de la convention, l'article 5 § 2 fait obstacle à cette branche et la France ne peut imposer que les biens situés en France — mais cette conclusion est une déduction a contrario de la lettre du texte, cohérente avec BOI-INT-CVB-GBR-20-20 sans y être expressément retenue, et elle suppose d'établir le domicile britannique, question de fait lourde. Notez au passage que l'ISA figure dans l'assiette de l'IHT : son exonération est britannique et ne vaut qu'en matière d'impôt sur le revenu et de plus-values.
Cas n° 3 — Le couple dont un seul membre a franchi le seuil
SITUATION
Reprise du cas developpe plus haut, avec la valorisation
d'un appartement de Kensington & Chelsea (prix moyen ONS,
mai 2026) et la question de l'election du conjoint.
Epoux A : long-term UK resident, decede
Epouse B : PAS long-term UK resident, legataire universelle
ASSIETTE MONDIALE DE A ................... 2 096 000 £
HYPOTHESE 1 — B N'ELIT PAS
Exoneration entre epoux plafonnee (s. 18(2)) ..... 325 000 £
Assiette residuelle avant abattements ......... 1 771 000 £
Exposition brute a 40 % avant abattements ....... 708 400 £
HYPOTHESE 2 — B ELIT (ss. 267ZC a 267ZE)
Exoneration entre epoux ......................... integrale
Exposition au premier deces .............................. 0
Contrepartie : le patrimoine mondial propre de B entre
dans le champ de l'IHT pour SA propre succession
Patrimoine propre de B, contre-valeur ............ 740 000 £
Exposition brute a 40 % sur ce patrimoine, avant
abattements et hors transmission au conjoint .... 296 000 £
L'ARBITRAGE, EN UNE LIGNE
Economie immediate ............................... 708 400 £
Exposition creee au second deces ................. 296 000 £
Ecart apparent en faveur de l'election ........... 412 400 £
CE QUI PEUT RENVERSER CE RESULTAT
- la duree pendant laquelle B restera hors du Royaume-Uni
- l'evolution du patrimoine propre de B
- le § 267ZF(3), qui ecarte les personnes traitees comme
residentes de longue duree PAR ELECTION pour les
conventions specifiees par un Order in Council anterieur
au 17 juillet 2013L'écart apparent de 412 400 £ en faveur de l'élection est le genre de chiffre qui pousse à décider trop vite. Trois facteurs peuvent l'inverser, et le troisième est juridique et non financier : le § 267ZF(3) de l'IHTA 1984 écarte expressément les articles 267ZC à 267ZE — donc les personnes traitées comme long-term UK resident par élection — pour l'application des conventions spécifiées par un Order in Council antérieur au 17 juillet 2013. La version publiée sur legislation.gov.uk au 29/07/2026 porte, dans ce paragraphe, la mention « Sections 276ZC to 267ZE », vraisemblablement une coquille du texte voté. L'articulation de l'élection avec la convention franco-britannique de 1963 est un point que nous ne tranchons pas et qui doit être soumis à un conseil britannique avant toute élection, celle-ci étant l'un des rares actes réellement irréversibles de ce chapitre.
Cas n° 4 — Rentré en France après seize ans, décès pendant la rémanence
SITUATION
Francais, 16 annees fiscales de residence britannique
Derniere annee de residence britannique ............. 2025-26
Retour en France : installation definitive, vente du bien
londonien, achat d'une maison a Nantes
Deces envisage au cours de l'annee fiscale ......... 2029-30
CALCUL DE LA REMANENCE (art. 6A(2) et (3) IHTA 1984)
Annees de residence sur les 20 se terminant avec la
derniere annee de residence .............................. 16
Nombre d'annees de non-residence consecutives requises
pour cesser d'etre long-term UK resident ................. 6
Annees fiscales de non-residence : 2026-27, 2027-28,
2028-29, 2029-30, 2030-31, 2031-32
Sortie du statut a compter de ...................... 2032-33
Deces en 2029-30 : SURVENU PENDANT LA REMANENCE
PATRIMOINE AU DECES, INTEGRALEMENT FRANCAIS
Maison a Nantes .................................. 620 000 €
Assurance-vie francaise .......................... 480 000 €
Compte-titres et livrets ......................... 310 000 €
Parts de SCPI .................................... 240 000 €
TOTAL ............................................ 1 650 000 €
EXPOSITION EN DROIT INTERNE BRITANNIQUE
Assiette : patrimoine MONDIAL, donc la totalite
Contre-valeur, hypothese de conversion ......... 1 435 000 £
Moins les abattements britanniques ... MONTANTS NON PUBLIES
Exposition brute a 40 % avant abattements ....... 574 000 £
EXPOSITION EN DROIT INTERNE FRANCAIS
Defunt domicilie fiscalement en France : imposition des
biens mondiaux (750 ter 1°), soit la totalite.
DEUX ETATS RECLAMENT LA TOTALITE DE LA MEME ASSIETTE.C'est le cas qui justifie à lui seul ce chapitre. Quatre ans après être rentré, ce client n'a plus aucun lien avec le Royaume-Uni : plus de bien, plus de compte, plus de déclaration. Et son patrimoine, entièrement français, reste dans le champ de l'Inheritance Tax britannique jusqu'à l'année fiscale 2031-32 incluse. Ce que nous ne calculons pas : la répartition conventionnelle. La convention de 1963 raisonne sur le DOMICILE au moment du décès, et un défunt qui vit à Nantes depuis quatre ans a de solides arguments pour être domicilié en France au sens de son article 2 § 3 — ce qui, par l'article 5 § 1, ferait échapper à l'Inheritance Tax les biens ni situés en Grande-Bretagne ni transmis sous l'empire du droit britannique. Mais cette lecture n'est validée par aucune position publiée, et le second membre de l'article 5 § 1 se referme si la transmission est régie par un instrument de droit anglais. La question du testament devient ici décisive. Elle doit être arbitrée par le notaire et le solicitor, ensemble, AVANT le décès.
Cas n° 5 — L'assurance-vie française : trois étages, aucun mécanisme d'élimination établi
SITUATION
Assure francais, long-term UK resident, decede au cours de
l'annee fiscale ................................... 2027-28
Contrat d'assurance-vie francais, souscrit en 2004
Primes versees avant 70 ans ...................... 500 000 €
Valeur au deces .................................. 900 000 €
Gain latent au sens britannique .................. 400 000 €
Deux beneficiaires designes, a parts egales :
- un enfant residant a Londres
- un enfant domicilie fiscalement en France depuis 8 ans
ETAGE 1 — PRELEVEMENT FRANCAIS DE L'ARTICLE 990 I DU CGI
Territorialite : le beneficiaire domicilie en France 6 des
10 dernieres annees fait entrer SA part dans le champ
Part taxable de cet enfant ....................... 450 000 €
Abattement par beneficiaire ...................... 152 500 €
Assiette ......................................... 297 500 €
Taux de 20 % jusqu'a 700 000 € de part taxable ..... 20 %
Prelevement du a raison de cette part .............. 59 500 €
Part de l'enfant residant a Londres : hors champ de la
seconde branche de territorialite, l'assure n'etant pas
domicilie fiscalement en France ........................ 0 €
ETAGE 2 — INCOME TAX BRITANNIQUE SUR LE CHARGEABLE EVENT
Le deces de l'assure est un chargeable event (HS321)
Gain impose a l'income tax, non a la CGT ....... 400 000 €
Ni les moins-values en capital ni l'annual exempt amount
ne peuvent s'y imputer
Taux applicable : bareme de l'income tax, voir chapitre 7
Exposition, hypothese du taux additionnel de 45 % :
ordre de grandeur ............................. 180 000 €
ETAGE 3 — INHERITANCE TAX SUR LE CAPITAL TRANSMIS
Assiette mondiale du defunt, contrat inclus ..... 900 000 €
Exposition brute a 40 % avant abattements ....... 360 000 €
CUMUL CONCEVABLE, TROIS ETAGES ................... 599 500 €
sur un capital transmis de ...................... 900 000 €Ce cumul est CONCEVABLE, pas certain : il suppose que chaque étage s'applique et qu'aucun mécanisme d'élimination ne joue. Or l'élimination conventionnelle n'est établie pour AUCUN des trois étages. Rien n'établit que le prélèvement de l'article 990 I soit couvert par la convention de 1963, dont l'article 1er vise les impôts de mutation par décès et dont le prélèvement de l'article 990 I n'est pas — c'est un prélèvement sui generis. Aucune position française ou britannique sur cette qualification n'a été trouvée au 29/07/2026. Le taux du deuxième étage est une hypothèse de tranche marginale, pas un résultat : le top slicing relief et le time apportionment relief, traités au chapitre 14, peuvent le réduire sensiblement pour un contrat souscrit avant l'arrivée au Royaume-Uni. Les 152 500 € d'abattement et les taux de 20 % et 31,25 % sont confirmés sur Légifrance, LEGIARTI000036428798, version en vigueur au 11 mars 2023. Ce cas est le premier à porter au conseil, avant même l'immobilier.
Faire tourner le compteur des dix années avant qu’il ne tourne tout seul
Nous reconstituons le décompte des années fiscales de résidence britannique année par année, sur pièces, nous datons l'entrée dans le champ mondial de l'Inheritance Tax et la sortie de la rémanence, nous identifions la fenêtre des années 5 à 10 lorsqu'elle est encore ouverte, et nous mettons ce calendrier en regard de la structure réelle de votre patrimoine — immobilier français, enveloppes, assurance-vie, parts de sociétés. Sur l'articulation de la convention du 21 juin 1963 avec le critère de résidence de longue durée, sur toute donation transfrontalière et sur la rédaction testamentaire, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni et avec un notaire habitué aux successions internationales fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas : les questions exactes à poser, et les pièces à réunir
Nous préférons vous donner une liste de questions utilisables plutôt qu’une conclusion confortable. Ce qui suit est la commande que nous passerions nous-mêmes à un notaire français et à un solicitor anglais réunis sur votre dossier.
- Sur l’articulation convention / résidence de longue durée.Question : « pour une succession ouverte après le 6 avril 2025, comment s’articulent le critère de long-term UK residencede l’article 6A de l’IHTA 1984 et le rattachement par le domicile de la convention du 21 juin 1963, préservée par la section 267ZF(4) ? existe-t-il une procédure d’invocation de la convention, et lesquelles des annexes IHT401a, D31a et D31b mentionnées par la HMRC Trusts and Estates Newsletterd’avril 2025 sont requises ? » Pièces :le décompte SRT année par année, les formulaires SA109, les justificatifs du domicile allégué — attaches familiales, sépulture, biens, déclarations d’intention, testaments antérieurs.
- Sur le domicile au sens de la convention.Question : « quelle notion française de domicile la convention vise-t-elle à son article 2 § 3 a) — le domicile fiscal de l’article 4 B du CGI, ou le domicile de droit civil ? quelles pièces établissent le centre des intérêts vitaux au sens du § 3 b) ? » Ce point n’est pas tranché par les sources primaires consultées.
- Sur l’année scindée. Question : « une année fiscale bénéficiant du split year treatmentcompte-t-elle comme année de résidence pour l’article 6A(1) de l’IHTA 1984 ? » L’écart entre les deux lectures peut atteindre deux années fiscales sur le compteur.
- Sur l’élection du conjoint.Question : « l’élection des articles 267ZC à 267ZE, écartée par le § 267ZF(3) pour les conventions spécifiées par un Order in Councilantérieur au 17 juillet 2013, produit-elle effet au regard de la convention franco-britannique de 1963 ? quelles sont ses conditions de forme, son délai et son caractère révocable ou non ? »
- Sur l’assurance-vie.Question : « le prélèvement de l’article 990 I du CGI entre-t-il dans le champ de la convention de 1963 par sa clause d’extension ? à défaut, quel mécanisme d’élimination existe entre ce prélèvement, l’income tax britannique sur le chargeable event gain et l’Inheritance Tax ? » Pièces :conditions générales et particulières du contrat, tableau des primes par date et par tranche d’âge, clause bénéficiaire, historique des rachats, et résidences fiscales successives des bénéficiaires sur dix ans.
- Sur le testament et la loi applicable.Question : « la rédaction envisagée fait-elle relever tout ou partie de la transmission d’une disposition ou d’une dévolution régies par la législation d’une partie quelconque de la Grande-Bretagne, au sens de la seconde branche de l’article 5 § 1 de la convention de 1963 ? » C’est la question qui décide si l’exonération conventionnelle britannique survit sur les actifs non britanniques.
- Sur l’Irlande du Nord.Question : « comment se règlent, au regard d’une convention dont les articles 3, 4 et 5 ne visent que la Grande-Bretagne, le cas du défunt domicilié en Irlande du Nord et celui du bien situé en Irlande du Nord, l’article 10 étant rédigé en termes de droits perçus ? » Deux cas que le texte ne règle pas en clair.
- Sur les abattements et allègements britanniques.Question : « quels sont, pour l’année fiscale du décès, le nil-rate band, le residence nil-rate band et ses conditions, le taux réduit en cas de legs caritatif, le barème de dégressivité des donations, et le régime des allègements applicables aux actifs professionnels et agricoles ? » Nous ne publions aucun de ces montants : ils doivent être relevés sur GOV.UK dans la rédaction en vigueur et confirmés par le conseil.
- Sur la terre agricole britannique détenue par une structure étrangère. Question : « quel article du Finance Act 2026porte l’extension de l’annexe A1 de l’IHTA 1984 aux propriétés agricoles britanniques annoncée à effet du 18 mars 2026, et quelle est sa date de commencement exacte ? » Point relevé sur l’annotation de version de legislation.gov.uk, texte non lu.
Le calendrier que nous tenons pour nos clients, et que vous pouvez tenir vous-même
- À l’arrivée.Fixer la première année fiscale de résidence britannique et la dater. Elle commande tout le reste, et elle sera introuvable dans dix ans si personne ne l’écrit maintenant.
- Chaque année. Conserver le décompte de jours de présence et les justificatifs des attaches du Statutory Residence Test. Une année contestée, c’est une année de décalage sur le compteur successoral.
- Année 4.Fin du régime des nouveaux arrivants. Ouverture de la fenêtre de six années pendant laquelle l’imposition est mondiale au revenu mais l’Inheritance Taxne l’est pas encore.
- Année 8.Le point de rendez-vous que nous plaçons dans tous nos dossiers. Il reste deux années fiscales pleines pour arbitrer une transmission avant la bascule. C’est tard, mais c’est encore possible ; à l’année 10, ce ne l’est plus.
- Année 11.Le patrimoine mondial entre dans le champ de l’Inheritance Tax. Réexamen complet : testament et loi applicable, clause bénéficiaire des contrats, situation du conjoint au regard du plafond de 325 000 £, localisation conventionnelle des actifs.
- Au départ. Établir la dernière année fiscale de résidence et calculer la rémanence. La porter par écrit dans le dossier, avec la date de sortie du statut. Personne ne vous la rappellera.
- Au décès, dans les cinq ans.Toute demande d’imputation ou de remboursement fondée sur la convention de 1963 est forclose au-delà de cinq ans à compter du décès (article 7 § 1), et le remboursement se fait sans intérêts. Formulaire n° 2740 en double exemplaire côté français ; formulaires n° 50 et n° 5180 côté britannique.
Droit arrêté au 29 juillet 2026. Les seuils, taux et abattements britanniques changent au début de l’année fiscale, le 6 avril, et non le 1erjanvier : toute donnée chiffrée de ce chapitre doit être recontrôlée pour l’année fiscale de l’événement.
Faut-il partir, faut-il rester, faut-il rentrer ?
Nous terminons par la question que ce chapitre pose sans jamais la formuler. Il existe un profil pour lequel le Royaume-Uni est structurellement inadapté, et c’est précisément celui de la clientèle à laquelle on vend le plus souvent Londres : le patrimoine transmissible important avec un horizon de vie long. Franchir le seuil des dix années sur vingt fait entrer le patrimoine mondial dans l’Inheritance Taxbritannique, au taux de droit commun de 40 % au-delà du nil-rate band, avec une rémanence de plusieurs années après le départ que la convention successorale de 1963, fondée sur le domicile, ne coordonne pas clairement. Un patrimoine de cinq millions d’euros transmis à des enfants supporte, en France, des droits qui se calculent par tranches après abattements ; il supporte au Royaume-Uni un taux unique de 40 % au-delà d’une bande d’abattement qui, quelle que soit sa valeur exacte, ne change pas l’ordre de grandeur. La comparaison n’est pas favorable, et elle ne dépend d’aucune optimisation.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas partir. Cela veut dire qu’il faut savoir combien de temps. Une expatriation londonienne de six à huit années fiscales, décidée comme telle et suivie comme telle, ne franchit jamais le seuil et ne déclenche aucune rémanence. Une expatriation qui « dure », parce que les enfants sont scolarisés, parce que le poste est bon, parce qu’on remet la décision d’année en année, franchit le seuil sans que personne ne s’en aperçoive. La différence entre les deux ne tient pas à une stratégie : elle tient à ce que quelqu’un ait daté la première année fiscale de résidence et posé un rendez-vous à l’année huit.
Et pour ceux qui ont déjà dépassé le seuil, il reste des choses à faire — la question du conjoint, la loi du testament, la clause bénéficiaire des contrats, la localisation conventionnelle des actifs. Aucune ne relève de l’optimisation : elles relèvent de la mise en ordre. Nous préférons l’écrire dans ces termes, parce que c’est ce que nous constatons dans les dossiers. Ce qui coûte cher dans les successions franco-britanniques, ce n’est presque jamais un montage manqué. C’est un testament signé sans y penser, une clause bénéficiaire jamais rouverte depuis 2011, et un compteur que personne n’a regardé.

