Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Royaume-Uni
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Royaume-Uni expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
10. La convention fiscale franco-britannique, article par article
La question que vous posez au cabinet n’est jamais « que dit la convention ? ». Elle est : « j’ai un appartement à Bordeaux, un portefeuille chez un courtier parisien, une pension de la fonction publique hospitalière et un salaire londonien — qui a le droit d’imposer quoi, et combien me reste-t-il ? » La réponse tient dans un texte de trente-deux articles et un protocole de huit points, plus un second traité que presque personne ne cite. Ce chapitre les lit tous les deux, dans l’ordre, sans en sauter un seul.
Deux avertissements avant d’entrer dans le texte. Le premier : il y a deux conventions franco-britanniques, pas une. Celle du 19 juin 2008 traite l’impôt sur le revenu et les gains en capital. Celle du 21 juin 1963 traite les successions, et elle est toujours en vigueur. La quasi-totalité du corpus francophone sur l’expatriation britannique raisonne comme si la convention de 2008 réglait tout. Elle ne dit rien des successions, rien des donations et rien de l’impôt sur la fortune immobilière. Le second avertissement : le Brexit n’a touché ni l’une ni l’autre. Une convention fiscale bilatérale est un traité de droit international public extérieur au droit de l’Union. Ce que le Brexit a fait disparaître, ce sont les directivesqui complétaient ces conventions — mère-fille, intérêts-redevances, coopération administrative, recouvrement. Sur trois de ces quatre sujets, la convention couvre déjà le terrain et l’effet réel est nul. Sur le quatrième, le recouvrement, le vide est réel et il commande le sursis d’exit tax. Nous y venons.
Une dernière remarque de méthode. Une convention n’est pas un barème : c’est un texte de répartition du droit d’imposer. Elle dit qui peut taxer, rarement combien. Elle fixe quand même peu de taux — 15 %à l’article 11 § 1 b) et d), taux zéro aux articles 11 § 1 c), 12 § 1 et 13 § 1 — et surtout une quinzaine de seuils et de délaisqui sont, eux, du texte conventionnel et ne se périment pas chaque année : 10 % de capital, 183 jours sur douze mois, six années fiscales, deux ans, trois ans, six ans, cinq ans. Les taux d’impôt britanniques et français, eux, se périment tous les 6 avril et tous les 1erjanvier : ils relèvent des autres chapitres.
Les quatre avenants que l’on vous citera n’appartiennent pas à cette convention
C’est une confusion très répandue, y compris dans des notes professionnelles. La convention du 19 juin 2008 a abrogé, par son article 31 § 4, la convention franco-britannique du 22 mai 1968, « modifiée par quatre avenants signés à Londres » les 10 février 1971, 14 mai 1973, 12 juin 1986 et 15 octobre 1987. Ces quatre avenants se rattachent au texte de 1968, disparu. Les citer à propos du texte de 2008 est un contresens de chaîne.
Pour la convention de 2008 elle-même : les pages conventionnelles officielles de la DGFiP, onglet Royaume-Uni, consultées le 29/07/2026, ne référencent aucun avenant. Elles ne servent que trois documents pour ce pays : la convention « impôt sur le revenu », sa version consolidée modifiée par la convention multilatérale, et la convention « successions ». Le seul instrument modificatif identifié est la convention multilatérale BEPS, dont nous détaillons plus bas les six clauses touchées et les trois dates de prise d’effet.
La chaîne de validité, et pourquoi elle se vérifie
Avant d’opposer une convention à une administration, il faut pouvoir dire d’où elle vient. Une convention signée mais non ratifiée n’est pas opposable ; une convention ratifiée mais non publiée non plus ; et une convention en vigueur ne prend pas effet le jour de son entrée en vigueur, mais selon une grille calendaire propre qui, ici, distingue trois calendriers. C’est le premier endroit où l’année fiscale britannique fait sentir sa différence, et ce ne sera pas le dernier.
| Étape | Convention du 19 juin 2008 (revenu et gains) | Convention du 21 juin 1963 (successions) |
|---|---|---|
| Signature | Londres, 19 juin 2008 (Christine Lagarde / David Miliband) | Paris, 21 juin 1963 |
| Ratification ou approbation française | Loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 (JO du 3 décembre 2009) | Loi n° 64-562 du 17 juin 1964 (JO du 18 juin 1964) |
| Entrée en vigueur | 18 décembre 2009 | 30 juin 1964 |
| Publication française | Décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 (JO du 9 janvier 2010) | Décret n° 64-789 du 27 juillet 1964 (JO du 1er août 1964), rectificatif au JO du 10 septembre 1964 |
| Prise d’effet | Royaume-Uni : années d’imposition commençant le 6 avril 2010 ou après (income tax et capital gains tax) ; exercices commençant le 1er avril 2010 ou après (corporation tax). France : retenues à la source sur sommes imposables après 2009 ; autres impôts sur les revenus des années civiles ou exercices ouverts après 2009 (art. 31 § 2) | Successions des personnes décédées depuis et y compris le 21 juin 1963, jour de la signature (art. 11) — l’effet est rétroactif à la signature, non à l’entrée en vigueur |
| Mise en œuvre britannique | Texte synthétisé publié par HMRC intégrant la convention multilatérale | The Double Taxation Relief (Estate Duty) (France) Order 1963, SI 1963/1319 |
| Nombre d’articles | 32 articles et un protocole de 8 points | 12 articles |
| Doctrine française | BOI-INT-CVB-GBR (index) et BOI-INT-CVB-GBR-10, publiés le 12/09/2012 ; BOI-INT-CVB-GBR-10-20 (règles d’imposition de certains revenus) | BOI-INT-CVB-GBR-20 (index), BOI-INT-CVB-GBR-20-10 (définitions), BOI-INT-CVB-GBR-20-20 (élimination des doubles impositions) |
Retenez la dernière ligne du tableau sur la convention successorale : son effet remonte au 21 juin 1963, jour de la signature, et non au 30 juin 1964, date de son entrée en vigueur. C’est écrit à son article 11 et cela circule à tort dans l’autre sens. Le point est sans conséquence pratique aujourd’hui ; il dit en revanche quelque chose de la qualité de lecture du corpus disponible sur ce couple de pays.
La convention multilatérale BEPS : dix points modifiés, un article inséré, trois dates
La convention de 2008 est une convention fiscale couvertepar la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales destinées à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris le 7 juin 2017. Côté français, elle a été ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018). Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni et le 1er janvier 2019 pour la France. Les réserves et notifications ont été déposées le 29 juin 2018 par le Royaume-Uni et le 26 septembre 2018 par la France.
Ce sont les dates de prise d’effetqui comptent, et il y en a trois. Pour les retenues à la source sur les sommes payées ou attribuées à des non-résidents : fait générateur à compter du 1er janvier 2019. Pour les autres impôts perçus par le Royaume-Uni : périodes d’imposition commençant à compter du 1er avril 2020 pour la corporation tax et du 6 avril 2020 pour l’income taxet les gains en capital. Pour les autres impôts perçus par la France : périodes d’imposition commençant à compter de l’expiration d’un délai de six mois calendaires suivant le 1er janvier 2019, soit le 1er juillet 2019.
| Note du texte consolidé | Disposition de la convention touchée | Disposition de la convention multilatérale |
|---|---|---|
| 1 et 2 | Préambule, premier et deuxième considérants — réécrits pour viser l’élimination de la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale, y compris le chalandage fiscal » | Article 6, § 1, 2, 3 et 6 |
| 3 | Article inséré AVANT l’article 1er, intitulé « Droit aux avantages de la convention » — critère des objets principaux (PPT) | Article 7, § 1 et 2 |
| 4 | Article 5 § 4 (établissement stable) — règle anti-fragmentation entre entreprises étroitement liées | Article 13, § 4 et 5 b) |
| 5 | Article 5 — définition de la « personne étroitement liée à une entreprise », seuil de plus de 50 % | Article 15, § 1 |
| 7 | Article 11 § 6 (clause anti-abus dividendes) — RENDU INAPPLICABLE | Article 7, § 2 |
| 8 | Article 12 § 5 (clause anti-abus intérêts) — RENDU INAPPLICABLE | Article 7, § 2 |
| 9 | Article 13 § 5 (clause anti-abus redevances) — RENDU INAPPLICABLE | Article 7, § 2 |
| 10 | Article 23 § 4 (clause anti-abus autres revenus) — RENDU INAPPLICABLE | Article 7, § 2 |
| 11 | Article 26 § 1 (procédure amiable) — la demande peut désormais être présentée à l’autorité compétente de l’un OU l’autre État, là où le texte de 2008 imposait de saisir l’État de résidence | Article 16, § 1 (première phrase) et § 4 a) i) |
| — | Article 10 (entreprises associées) — ajout de l’obligation d’ajustement corrélatif par l’autre État, avec consultation des autorités compétentes | Article 17, § 1 et 2 |
Deux enseignements pour un lecteur qui n’est pas fiscaliste d’entreprise. Le premier est le test des objets principaux : depuis 2019-2020 selon l’impôt concerné, un montage franco-britannique dont l’un des objets principauxest d’obtenir un avantage conventionnel peut se voir refuser cet avantage, même s’il respecte la lettre de la convention. Ce test a remplacé quatre clauses anti-abus catégorielles internes au texte — les articles 11 § 6, 12 § 5, 13 § 5 et 23 § 4, désormais inapplicables — par une clause générale et subjective. Le montage qui se lisait bien en 2018 ne se lit plus de la même façon.
Le second concerne la procédure amiable, et il est directement utile à un double résident. Avant, il fallait saisir l’administration de son État de résidence — précisément l’État dont la qualité de résident était contestée. Depuis la note 11, on saisit l’un ou l’autre. Pour un Français dont la France conteste le départ et dont le Royaume-Uni conteste l’arrivée, ce n’est pas un détail de procédure : c’est le droit de choisir son interlocuteur.
Le test des objets principaux n’est pas « l’article 26 modifié » : c’est une erreur de référence qui circule
On lit couramment que la clause anti-abus PPT figurerait à « l’article 26 modifié par la convention multilatérale ». C’est faux, et c’est le genre d’erreur qui rend une note invérifiable. L’article 26 de la convention est l’article de procédure amiable et d’arbitrage— c’est d’ailleurs ainsi que HMRC le désigne dans sa page DT7264, mise à jour du 07/07/2026.
Le test des objets principaux résulte du § 1 de l’article 7 de la convention multilatérale. Il s’applique en tant que disposition de cette convention, en lieu et place des quatre paragraphes anti-abus catégoriels. Dans le texte consolidé de la DGFiP, il est matérialisé par un article inséré avant l’article 1er, intitulé « Droit aux avantages de la convention ». Cherchez-le là, pas ailleurs.
Articles 1er à 3 : qui est couvert, quels impôts, et quel territoire
L’article 1erest court : la convention s’applique aux résidents d’un État contractant ou des deux. L’article 2 est celui qu’il faut lire de près, parce qu’il contient un point que le corpus francophone manque presque toujours.
Côté britannique, trois impôts : l’income tax, la corporation tax et la capital gains tax. Côté français, le chapeau de l’article 2 § 1 b) vise « tous les impôts perçus pour le compte de l’État ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu », y compris les impôts sur les gains d’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires et les impôts sur les plus-values, « et notamment » six impôts énumérés de (i) à (vi) : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, « les contributions sociales généralisées » et « les contributions pour le remboursement de la dette sociale ».
Deux conséquences. D’abord, la CSG et la CRDS sont des impôts couverts par la convention. Elles y sont nommées. Elles entrent donc dans le champ de la non-discrimination de l’article 25 et de la procédure amiable de l’article 26. C’est rare et il faut le savoir. Ensuite, le mot « notamment » rend la liste indicative, non limitative : le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du CGI, créé après la signature et prélevé sur des éléments de revenu, entre dans la définition générale du chapeau sans qu’il soit besoin de recourir à la clause d’extension du § 2. Côté britannique, HMRC le confirme : sa page DT7261, mise à jour du 7 juillet 2026, range parmi les impôts français admissibles au crédit le « Solidarity levy (Prelevement de Solidarite) », et parmi les inadmissibles les « contributions sociales généralisées » et les « contributions pour le remboursement de la dette sociale », par renvoi exprès à l’article 24(2)(c). Nous revenons sur cette asymétrie à l’article 24 : c’est l’un des deux ou trois points les plus coûteux du texte.
Ce que l’article 2 ne couvre pas — et qui vous coûtera le plus cher si vous l’ignorez
- L’impôt sur la fortune immobilière.Ni l’IFI ni l’ancien ISF ne figurent à l’article 2, et la lecture intégrale des articles 1 à 32 ne fait apparaître aucun article « Fortune »— la numérotation va de 1 à 32 sans article capital. Les seules mentions patrimoniales du texte tiennent à la clause dérogatoire de l’article 29 § 3, relative à l’ISF et assortie de deux clauses de prise d’effet propres (articles 31 § 2 b) (iii) et 32 b) (iii)), dont la transposition à l’IFI n’est établie par aucune source consultée. Autrement dit : la convention de 2008 ne vous protège pas contre l’IFI sur vos biens français.
- Les droits de succession. Ils relèvent de la convention du 21 juin 1963, traitée en fin de chapitre.
- Les droits de donation.Ils ne relèvent d’aucun des deux textes. La page conventionnelle de la DGFiP, consultée le 29/07/2026, ne référence aucune convention franco-britannique en matière de donations. Une libéralité entre vifs traversant la Manche n’est donc protégée par aucun instrument bilatéral : chaque État applique son droit interne, et l’élimination de la double imposition dépend des seuls mécanismes unilatéraux.
Le protocole, point 2, exclut aussi de la définition du « Royaume-Uni » les Îles anglo-normandes, l’Île de Man, Gibraltar, les zones de souveraineté à Chypre et tout pays ou territoire d’outre-mer entretenant des relations spéciales avec le Royaume-Uni. Un résident de Jersey ou de l’Île de Man n’est pascouvert par cette convention. C’est une erreur que nous voyons régulièrement sur des structures montées « au Royaume-Uni » au sens géographique et non au sens conventionnel.
Article 4 : la résidence, le départage, et la question que le régime FIG laisse ouverte
L’article 4 § 1 définit le résident d’un État contractant comme la personne qui y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement « ou de tout autre critère de nature analogue ». Il comporte une exclusion expresseà laquelle il faut prêter attention : ne sont pas des résidents les personnes assujetties à l’impôt dans cet État uniquement pour les revenus et les gains de sources qui y sont situées.
Le § 2 pose les règles de départagepour les personnes physiques, dans un ordre qui est un ordre et non une liste d’indices : a) foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux si la personne dispose d’un foyer permanent dans les deux États ; b) séjour habituel ; c) nationalité ; d) accord amiable des autorités compétentes. On ne passe au critère suivant que si le précédent ne tranche pas. Le § 3 rattache les personnes morales à leur siège de direction effective. Le § 4 traite les sociétés de personnes françaises translucides : elles sont résidentes de France si leur siège de direction effective y est situé, si elles y sont assujetties et si tous leurs associés y sont personnellement imposables sur leur quote-part. Le § 5 déroule six règles a) à f) sur les entités transparentes et les partnerships, y compris ceux établis dans un État tiers — la règle e) étant subordonnée à l’existence d’un accord d’échange de renseignements avec le premier État.
Ce que l’abolition du régime du non-domicilié n’a paschangé : cet article. Le rattachement conventionnel a toujours reposé sur la résidence, jamais sur le domicile au sens de la common law. La suppression du non-dom au 6 avril 2025 ne modifie donc pas d’une ligne l’article 4, et le texte consolidé ne porte d’ailleurs aucune note de renvoi sur cet article. Ce qui, en revanche, reste ouvert, est plus subtil et se joue sur l’exclusion finale du § 1.
Un bénéficiaire du régime FIG est-il « résident » au sens de l’article 4 § 1 ? Le point n’est pas tranché
La question se pose parce que l’article 4 § 1 exclut les personnes assujetties à l’impôt « que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet État ». Un nouvel arrivant qui revendique le régime des revenus et gains étrangers ne supporte, pendant sa fenêtre, d’impôt britannique que sur ses revenus de source britannique. La lettre du § 1 pourrait donc, en apparence, lui être opposée.
L’argument le plus fort en sens inverse tient à la nature exacte du régime, et il faut le dire précisément parce que la plupart des présentations le manquent : le régime FIG n’est pas une exonération de plein droit. C’est un allégement subordonné à une réclamationformulée dans la déclaration (article 845A(4) de l’ITTOIA 2005), à peine de forclusion à l’expiration d’un délai de douze mois courant du 31 janvier suivant la fin de l’année fiscale (article 845A(5)). Le bénéficiaire demeure dans le champ de l’impôt britannique sur ses revenus mondiauxet se borne à en demander le dégrèvement. Une personne dans le champ n’est pas une personne assujettie « que » sur ses revenus de source locale.
Aucune prise de position de HMRC ni de la DGFiP postérieure au 6 avril 2025 n’a été trouvée sur ce point aux sources et à la date indiquées en fin de chapitre.Nous ne le trancherons donc pas ici. Ce qu’il faut en retenir en pratique : si vous revendiquez le régime FIG et que vous comptez sur un avantage conventionnel français — le plafond de 15 % sur des dividendes, l’exonération de retenue sur des intérêts —, faites valider la chaîne par un avocat avant de compter dessus. Le chapitre consacré au régime FIG traite le dispositif au fond.
Article 5 : l’établissement stable, et l’anti-fragmentation venue de la convention multilatérale
L’article 5 définit l’établissement stable par l’installation fixe d’affaires. Le seuil de chantier est de plus de douze mois(§ 3). Le § 4 dresse la liste négative classique — stockage, exposition, livraison, achat, collecte d’informations, activités préparatoires ou auxiliaires — mais cette liste a été modifiée par la convention multilatérale : la règle d’anti-fragmentation interdit désormais de découper une activité entre entreprises étroitement liées pour maintenir chaque fragment sous le seuil. La notion de « personne étroitement liée à une entreprise » y a été ajoutée, avec un seuil de plus de 50 %. Le § 5 traite l’agent dépendant, le § 6 l’agent indépendant, le § 7 pose qu’une filiale n’est pas par elle-même un établissement stable de sa mère. Le protocole, point 3, ajoute qu’un établissement stable détenu par un partnershipnon résident est réputé être l’établissement stable de chacun de ses associés éligibles.
Pourquoi cet article, apparemment réservé aux entreprises, concerne un dossier patrimonial ? Parce qu’un consultant indépendant français installé à Londres qui conserve un bureau, un salarié ou un agent commercial en France déclenche, du côté français, une base imposable sur les bénéfices attribuables à cette installation. Et parce qu’un dirigeant qui pilote depuis Londres une société française peut, symétriquement, déplacer le siège de direction effectivede celle-ci — question d’article 4 § 3, pas d’article 5, mais qui se pose dans le même dossier et avec les mêmes pièces. Ce sont deux des rares situations où l’expatriation d’une personne physique crée un risque au niveau de la société qu’elle laisse derrière elle.
Article 6 : les revenus immobiliers, et ce que le protocole y ajoute
La règle est simple et sans exception : les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État de situation(§ 1). La définition des biens immobiliers est renvoyée au droit de l’État de situation et comprend notamment l’usufruitdes biens immobiliers ; les navires, aéronefs et véhicules ferroviaires en sont exclus (§ 2). Le § 3 étend la règle aux revenus de la location. La doctrine française le formule ainsi : « le droit d’imposition de l’État de la source a donc priorité sur le droit d’imposition de l’autre État » (BOI-INT-CVB-GBR-10-20, § 20).
Deux ajouts moins connus. Le § 5vise les droits de jouissance sur immeubles détenus au travers d’actions, de parts ou d’autres droits dans une société ou autre personne morale, un partnership, un trustou une institution comparable : ces revenus sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble, nonobstant l’article 7. Une société interposée n’écarte donc pas la règle de situation. Et le protocole, point 4, précise que l’expression « biens immobiliers » comprend les options, promesses de vente et droits analogues. Une promesse de vente sur un immeuble parisien signée par un résident de Londres est, conventionnellement, un bien immobilier français.
Concrètement, pour vous : vos loyers français restent imposables en France quoi qu’il arrive, et vos loyers britanniques restent imposables au Royaume-Uni. Le sujet se déplace alors entièrement sur l’article 24 — comment l’autre État élimine la double imposition — et c’est là que les deux méthodes ne se valent pas du tout.
Articles 7 à 10 : bénéfices, transport, tunnel sous la Manche, prix de transfert
L’article 7attribue les bénéfices des entreprises à l’État de résidence, sauf établissement stable. L’attribution des bénéfices à l’établissement suit le principe de l’entreprise distincte (§ 2), les dépenses exposées ailleurs — frais de siège compris — sont déductibles (§ 3), une méthode de répartition est admise (§ 4), et le simple achat de marchandises n’engendre aucun bénéfice attribuable (§ 5). Le protocole, point 5, autorise un État à imposer son propre résident associé d’un partnershipde l’autre État sur sa quote-part ; ces revenus sont alors réputés de source de cet autre Étatpour l’application de l’article 24, ce qui ouvre le crédit correspondant.
L’article 8réserve à l’État de résidence de l’exploitant les bénéfices du trafic international par navires, aéronefs et véhicules ferroviaires, location coque nue et conteneurs accessoires compris. L’article 10traite les prix de transfert entre entreprises associées ; la convention multilatérale y a ajouté l’obligation d’ajustement corrélatifpar l’autre État, avec consultation des autorités compétentes — une avancée réelle pour qui subit un redressement d’un côté sans dégrèvement de l’autre.
L’article 9mérite une mention parce qu’il est unique en son genre : il institue un régime propre au tunnel sous la Manche, pour les concessionnaires (Channel Tunnel Group Ltd et France-Manche SA), leurs sociétés mères et leurs sociétés associées. Son § 6 a) déroge à l’article 15 : les salariés travaillant exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux États sont imposables dans l’État du siège de direction effective de leur employeur. Cet article s’applique, par l’effet de l’article 31 § 3, aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 côté français et du 1er avril 1994 côté britannique — une rétroactivité de quinze ans, négociée pour un ouvrage précis.
Articles 11, 12 et 13 : dividendes, intérêts, redevances — là où le Brexit ne change rien
C’est le bloc où l’intuition « le Royaume-Uni est désormais un État tiers, donc tout est moins favorable » se trompe le plus lourdement. Reprenons les trois articles.
Article 11 — dividendes.Ils sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, et l’État de la source conserve un droit de retenue plafonné à 15 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est le destinataire (§ 1 b). Le taux tombe à zérolorsque le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la distributrice (§ 1 c). Les fonds de pensionbritanniques autres qu’une société bénéficient du plafond de 15 % sur les dividendes de source française (§ 1 d).
Le § 5 pose une exception qu’il ne faut pas inverser : les taux réduits b), c) et d) ne s’appliquent pas aux dividendes prélevés sur les revenus ou gains immobiliers d’un véhicule d’investissement immobilier distribuant l’essentiel de ses revenus et exonéré à ce titre — une SIIC française, un REIT britannique — lorsque le bénéficiaire effectif détient 10 % ou plusdu capital. L’imposition se fait alors au taux de droit interne. HMRC le formule ainsi dans sa page DT7264 : « REIT dividends are taxed at the rate provided for by the domestic law ». Attention à la lecture de cette page : elle porte aussi une ligne « Property income dividends — 15 % » qui vise le cas inverse, celui d’une participation inférieure à 10 %. On voit régulièrement cette ligne citée à l’appui de la clause du § 5 : elle dit le contraire.
Articles 12 et 13 — intérêts et redevances. Imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, donc retenue à la source zérodans l’État de la source. La définition des redevances au § 2 de l’article 13 inclut expressément les logicielset les films cinématographiques. Le § 4 de l’article 12 traite les relations spéciales, en réservant l’excédent au droit interne.
Ce que le Brexit fait — et ne fait pas — sur ce bloc
La directive mère-fille ne s’applique plus. Le taux de 0 %sur les dividendes remontant d’une filiale française vers une mère britannique n’a pas disparu pour autant : il repose désormais sur l’article 11 § 1 c) de la convention. Mais la condition conventionnelle est plus exigeante que la condition directive — société assujettie à l’impôt sur les sociétés, détention d’au moins 10 % du capital, qualité de bénéficiaire effectif, et désormais passage du test des objets principaux. À vérifier structure par structure, jamais par principe.
La directive intérêts-redevancesne s’applique plus non plus, et l’effet est cette fois nul : les articles 12 § 1 et 13 § 1 prévoyaient déjà un taux zéro. Écrire que le Brexit rétablit une retenue sur les intérêts ou les redevances franco-britanniques est un contresens.
Enfin, le rappel qui vaut pour tout ce chapitre : un non-résident ne supporte de prélèvements sociaux français que sur deux catégories de revenus — les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, PEA et assurance-vie sont hors champ. Le réflexe « on ajoute 17,2 % » à un dividende français perçu à Londres est faux, et il fausse toutes les comparaisons.
Un dividende français de 100 000 € versé à un résident du Royaume-Uni : ce que fait la convention
DIVIDENDE BRUT DISTRIBUÉ .................................. 100 000 €
SANS DEMARCHE CONVENTIONNELLE
Retenue à la source française de droit interne
(taux de droit commun applicable aux personnes
physiques non résidentes) ..................... selon le CGI
Le débiteur français retient au taux interne faute
de justificatif de résidence.
AVEC LA CONVENTION (art. 11 § 1 b)
PLAFOND conventionnel : 15 % du BRUT ................. 15 000 €
Ce plafond est un MAXIMUM, pas un taux d'imposition.
Lorsque le taux de retenue de droit interne français
applicable au bénéficiaire est inférieur à 15 %, c'est
ce taux interne qui s'applique et la convention
n'apporte aucune réduction. Le plafond de l'article 11
§ 1 b) ne joue donc que pour les bénéficiaires dont le
taux interne excède 15 %. Le taux interne applicable et
son année de rattachement figurent au chapitre consacré
au patrimoine resté en France.
Pièce exigée : attestation de résidence délivrée par
HMRC (certificate of residence), art. 30 § 2 b)
PRELEVEMENTS SOCIAUX FRANÇAIS
Champ pour un non-résident : revenus fonciers et
plus-values immobilières UNIQUEMENT ................. néant
COTE BRITANNIQUE
Dividende imposé aux taux britanniques de dividendes
Crédit d'impôt pour la retenue française, dans la
limite de l'impôt britannique dû sur ce dividende
(art. 24 § 1 a)
CE QU'IL FAUT RETENIR
La retenue française qu'une clause conventionnelle
permettait d'écarter ou de plafonner et qui a tout de
même été prélevée n'est PAS créditable au Royaume-Uni
(TIOPA 2010, s. 33). Elle se récupère par voie de
réclamation française, ou elle est perdue.Le plafond de 15 % de l’article 11 § 1 b) s’applique au montant BRUT du dividende. Il ne joue pas si le bénéficiaire effectif détient 10 % ou plus du capital d’un véhicule d’investissement immobilier exonéré (art. 11 § 5) : le droit interne reprend alors la main. Les taux britanniques de dividendes relèvent du chapitre consacré à la fiscalité britannique et se périment chaque année fiscale. Le mécanisme de la section 33 du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 plafonne le crédit au montant qui aurait été dû si « all reasonable steps » avaient été prises pour minorer l’impôt étranger, ces diligences incluant expressément le fait de réclamer le bénéfice d’un relief ou d’une réduction.
Article 14 : les plus-values, et la clause de rémanence de six années fiscales
L’article 14 est l’un des trois articles les plus lourds du texte. Il compte six paragraphes et le dernier est celui que personne ne cite.
| Paragraphe | Bien cédé | Qui impose |
|---|---|---|
| 14 § 1 | Biens immobiliers visés à l’article 6 | État de situation de l’immeuble |
| 14 § 2 | Actions non régulièrement négociées sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, d’immeubles ; droits dans un partnership ou un trust dont l’actif est principalement immobilier | État de situation des immeubles |
| 14 § 3 | Biens mobiliers d’un établissement stable | État de l’établissement stable |
| 14 § 4 | Navires, aéronefs et véhicules ferroviaires exploités en trafic international | État de résidence de l’exploitant |
| 14 § 5 | Tous autres biens — donc l’essentiel d’un portefeuille de valeurs mobilières | Imposition EXCLUSIVE dans l’État de résidence du cédant |
| 14 § 6 | Clause de rémanence : tout bien aliéné par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les SIX ANNÉES FISCALES PRÉCÉDENTES, un résident de cet État ; ou par une personne qui y est résidente à un moment quelconque de l’année fiscale de l’aliénation | L’ancien État de résidence PEUT imposer, nonobstant le § 5 |
Le § 6 mérite qu’on s’y arrête, parce qu’on lui fait dire beaucoup plus qu’il ne dit. Il autorisel’ancien État de résidence à imposer une plus-value réalisée dans les six années fiscales suivant le départ. Il ne l’y oblige pas, et il ne crée aucune base imposable. Tout dépend donc de ce que chaque droit interne en fait.
Côté britannique, la base existe : c’est le mécanisme de la temporary non-residence, porté par la section 1M du TCGA 1992, qui répute le gain réalisé pendant « the temporary period of non-residence » accroître « in the period of return ». Mais — et c’est le point que le corpus manque — ce mécanisme ne joue que si la période de non-résidence est de cinq ans ou moins (Finance Act 2013, annexe 45, partie 4, § 110(1)(d)). Il existe donc une zone entre cinq et six ansdans laquelle la convention autorise l’imposition britannique et où le droit interne britannique ne l’exerce pas. Une absence de cinq ans exactementest, elle, capturée : le texte dit « 5 years or less ».
Côté français, il n’y a pas de symétrie, et il faut le dire nettement parce que la présentation symétrique circule. La France ne dispose pas de règle générale de rattrapage des plus-values réalisées en période de non-résidence. Son dispositif est l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, dont le fait générateur est le départ, pas le retour. L’article 14 § 6 y reste donc largement sans emploi général. Le chapitre consacré à l’exit tax et celui consacré au retour en France traitent ces deux mécanismes au fond ; ce qu’il faut savoir ici, c’est que la convention ne s’oppose pas à ce rattrapage, et que la double imposition qui en résulte est éliminée par l’État qui exerce ce droit, non par l’autre (article 24 § 4 a).
Articles 15 à 17 : salaires, jetons de présence, artistes et sportifs
L’article 15s’ouvre par une réserve qu’il ne faut pas escamoter : « Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 ». Les jetons de présence, les pensions privées, les rémunérations et pensions publiques et le régime des enseignants primentl’article 15. Cela posé : les rémunérations d’emploi sont imposables dans l’État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État, auquel cas cet autre État peut imposer.
Le § 2 pose la fameuse règle des 183 jours, à trois conditions cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; employeur non résident de l’État d’exercice ; charge de la rémunération non supportée par un établissement stable dans cet État. La période de référence est l’erreur classique : ce n’est ni l’année civile française, nil’année fiscale britannique du 6 avril au 5 avril, mais toute période glissante de douze mois. Un déplacement récurrent à Paris qui reste sous 183 jours par année civile peut parfaitement franchir le seuil sur une fenêtre glissante à cheval sur deux années.
Le § 3 renvoie à l’État de résidence de l’exploitant pour les emplois exercés à bord de navires, aéronefs et véhicules ferroviaires en trafic international. Le § 4 précise que l’expression « emploi salarié » inclut les fonctions de gérance ou de directionexercées dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés français, hors du champ de l’article 16. C’est une précision utile pour un gérant de SARL française installé à Londres : sa rémunération de gérance relève de l’article 15, donc de l’État d’exercice des fonctions, et non de l’article 16.
Un mot sur un dispositif que l’on cherchera en vain dans cet article : l’allégement britannique pour jours travaillés à l’étranger, l’Overseas Workday Relief, réformé à compter du 6 avril 2025. C’est un mécanisme de droit interne britannique ; il ne figure pas dans la convention, l’article 15 n’en dit rien, et il est traité au chapitre consacré à la fiscalité britannique des revenus d’emploi.
L’article 16 attribue les jetons de présence à l’État de résidence de la société, quelle que soit la résidence de l’administrateur et quel que soit le lieu des conseils. Un administrateur londonien d’une société française est imposable en France sur ses jetons. Mais l’article 16 ouvreun droit d’imposer, il ne le réserve pas : le texte dit « may be taxed in that other State ». Le Royaume-Uni impose la même somme comme État de résidence et élimine la double imposition par le crédit de l’article 24 § 1 a). Et cette catégorie relève, côté français, de la seconde méthode d’élimination de l’article 24 — celle qui est la moins favorable, nous y venons.
L’article 17attribue les revenus des artistes et sportifs à l’État d’exercice, nonobstant les articles 7 et 15. Son § 2 est la clause dite anti-rent-a-star : les revenus attribués à une autrepersonne — une société de production, une structure de management — restent imposables dans l’État d’exercice, nonobstant les articles 7, 13, 15 et 23. Ses §§ 3 et 4 ouvrent une exception inverse et peu connue : lorsque l’activité, ou la personne interposée, est financée principalement par des fonds publicsde l’État de résidence, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public, l’imposition redevient exclusive dans l’État de résidence. Une tournée subventionnée ne se traite pas comme une tournée commerciale.
Articles 18 et 19 : les pensions, où presque tout le corpus se trompe
C’est la partie du chapitre que nous vous demandons de lire deux fois si vous êtes retraité ou si vous approchez de la liquidation de vos droits. La règle générale est courte ; les exceptions sont nombreuses et elles se logent toutes dans l’article 19.
L’article 18 tient en une seule phrase, sans paragraphe numéroté : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire, sans seuil, sans exception, sans plafond. Une pension privée française versée à un résident de Londres est imposable au seul Royaume-Uni ; une pension privée britannique versée à un résident de France est imposable en France seulement. HMRC le résume dans DT7264 par la mention « UK only » pour les autres pensions et rentes.
L’article 19 traite les fonctions publiques et il comporte quatre paragraphes, non deux. La dichotomie « pension publique vers la France, pension privée vers le Royaume-Uni » que l’on lit partout est un raccourci qui laisse tomber deux aiguillages entiers.
| Paragraphe de l’article 19 | Ce qu’il règle | Conséquence pour vous |
|---|---|---|
| § 1 — rémunérations publiques | Imposition exclusive dans l’État payeur, SAUF si les services sont rendus dans l’autre État et que la personne y est résidente ET en possède la nationalité SANS posséder en même temps celle de l’État payeur | Un agent public français en poste au Royaume-Uni reste imposable en France sur son traitement, sauf s’il est britannique sans être français |
| § 2 — pensions publiques | Même règle : imposition exclusive dans l’État payeur, sauf résident et national de l’autre État sans être national de l’État payeur | Une pension de la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale française, versée à un Français installé à Londres, reste imposable EN FRANCE. La bascule tient à l’employeur, pas au montant |
| § 3 — activités d’entreprise exploitées par l’État | Les articles 15 à 18 reprennent la main pour les services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État, une collectivité locale ou un organisme statutaire | Une pension au titre d’un emploi dans une activité industrielle ou commerciale exploitée par l’État ou une collectivité n’est PAS nécessairement imposable dans l’État payeur : elle peut relever de l’article 18, donc de l’État de résidence. Aiguillage à documenter avant toute affirmation |
| § 4 a) — pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre françaises | Nonobstant toute autre disposition : les pensions visées au 4 de l’article 81 du CGI sont exonérées d’impôt britannique, QUELLE QUE SOIT LA NATIONALITÉ, à condition d’être exonérées en France | Exonération croisée, sans condition de nationalité |
| § 4 b) — pensions britanniques d’invalidité et de guerre | Les pensions visées aux sections 641(1) a) à g) de l’Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003, les prestations maladie ou accident post-service dans les forces armées ou de réserve (section 641(1) h) et les pensions pour blessure ou invalidité au titre du Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939 sont exonérées d’impôt français, QUELLE QUE SOIT LA NATIONALITÉ, à condition d’être exonérées au Royaume-Uni | Le § 2 s’applique à la seule fraction non exonérée au Royaume-Uni. Ces pensions sortent entièrement de la grille générale |
Une pension publique française imposable en France l’est selon les règles françaises des non-résidents, et ce point mérite un développement parce qu’il est régulièrement mal compris. La retenue à la source de l’article 182 Adu CGI s’applique. Elle n’est pas un simple acompte : en vertu de l’article 197 B, pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure fixée au III de l’article 182 A, servie à des personnes de nationalité françaisen’ayant pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions du a de l’article 197 Ane peut excéder la retenue applicable en vertu de l’article 182 A ; cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt établi en vertu du a de l’article 197 A, et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Les tranches à 0 % et 12 % ont donc un caractère libératoire. Le texte réserve toutefois au contribuable le droit de demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Autrement dit : la retenue plafonne l’impôt sur cette fraction, et le trop-perçu se réclame.
La retenue prélevée à tort ne se récupère pas au Royaume-Uni : elle se récupère en France, ou elle est perdue
Voici le mécanisme qui transforme une négligence déclarative en coût définitif, et il vaut pour tout ce chapitre. Le droit britannique refuse le crédit pour l’impôt étranger que le contribuable pouvait éviter. La section 33 du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010, intitulée « Limit on credit: minimisation of the foreign tax », plafonne le crédit au montant qui aurait été dû si « all reasonable steps » avaient été prises pour minorer l’impôt étranger, ces diligences incluant expressément « claiming, or otherwise securing the benefit of, reliefs, deductions, reductions or allowances » et « making elections for tax purposes », au regard tant du droit interne étranger que des conventions.
Les trois cas que nous voyons le plus souvent : la retenue de l’article 182 A prélevée sur une pension privéefrançaise alors que l’article 18 réserve l’imposition au seul Royaume-Uni ; la retenue de l’article 182 Bprélevée sur des redevances ou des prestations alors que les articles 13, 7 ou 23 réservent l’imposition au seul Royaume-Uni ; et le prélèvement forfaitaire opéré par défaut par un assureur français sur un rachat d’assurance-vie.
Dans les trois cas, le prélèvement français était écartable sur conventionen produisant l’attestation de résidence exigée par l’article 30 § 2 b). Ne pas l’avoir produite ne se rattrape donc paspar un crédit britannique : la seule voie est la réclamation auprès de l’administration française. La démarche préalable auprès du débiteur français n’est pas un confort administratif, c’est la condition du non-frottement.
Deux questions de pensions que la convention ne règle pas — et sur lesquelles nous ne conseillons pas sans avis
Les versements en capital.L’article 18 vise « les pensions et autres rémunérations similaires » au titre d’un emploi antérieur. Relu mot pour mot, il ne dit rien des versements en capital. Contrairement à plusieurs conventions britanniques plus récentes, il ne comporte pas de clause réservant l’imposition des lump sums à l’État de la source. Le rattachement d’un pension commencement lump sumbritannique perçu par un résident de France — article 18 ou article 23 ? — n’est réglé expressément par aucune stipulation, et aucune doctrine française spécifique n’a été identifiée. L’enjeu est élevé et la question doit être arbitrée avec nos avocats partenaires avant tout déclenchement de droits.
La pension d’État britannique. La State Pensionrelève-t-elle de l’article 18, qui vise les pensions « au titre d’un emploi antérieur », ou de l’article 23, qui balaie les autres revenus ? C’est une prestation de sécurité sociale contributive, et la convention ne comporte aucune clause propre aux pensions de sécurité sociale. Le rattachement n’est pas établi par les sources consultées.Le résultat pratique est souvent le même — les deux articles renvoient à l’État de résidence — mais la démonstration n’est pas la même, et elle compte devant une administration.
Ce qu’il faut leur demander, et avec quelles pièces.Question : sous quel article de la convention du 19 juin 2008 se rattache le versement envisagé, et quelle est la position de l’administration de l’État de la source ? Pièces à réunir : règlement du régime de retraite et sa qualification britannique, échéancier des versements envisagés en capital et en rente, attestation de résidence de l’année du versement, déclarations des deux États sur les trois dernières années, et le détail de la fraction exonérée au Royaume-Uni le cas échéant.
Articles 20 à 23 : enseignants, étudiants, activités en mer, et le balai des autres revenus
L’article 20exonère, dans l’État d’accueil, les rémunérations d’enseignement ou de recherche perçues par une personne qui était résidente de l’autre État immédiatement avant son arrivée. Attention à la mécanique, parce qu’elle est régulièrement mal rendue : le délai de deux ans figure deux foisdans le texte. Il est d’abord une condition d’éligibilité— le texte vise « une personne physique qui séjourne dans un État contractant pendant une période n’excédant pas deux ans » — et ensuite un plafond— l’exonération joue « pendant une période n’excédant pas deux ans, décomptée à partir de la date à laquelle la personne physique est arrivée pour la première fois ». Un séjour prévu pour trois ou quatre ans pose donc une question d’éligibilité, et pas seulement une question de plafond. La lecture courante — « quatre ans de séjour, deux ans d’exonération » — n’est pas ce que dit le texte, et le point doit être tranché avec un conseil avant qu’un chercheur signe un contrat de plus de deux ans. Le § 2 ajoute une clause anti-double exonération ; le § 3 exige que la recherche soit menée dans l’intérêt public et non principalement au profit de personnes déterminées.
L’article 21exonère l’étudiant ou le stagiaire, résident de l’autre État immédiatement avant son arrivée et séjournant à seule fin d’étudier ou de se former, sur les sommes reçues pour son entretien, ses études ou sa formation, à la condition que ces sommes proviennent de sources situées hors de l’État d’accueil. Le texte ne fixe ni durée maximale ni plafond de montant — c’est une rédaction généreuse — mais il ne couvre pasles revenus d’un emploi exercé sur place. Le job étudiant londonien d’un enfant d’expatrié est hors article 21.
L’article 22traite les activités en mer d’exploration ou d’exploitation : établissement stable réputé, sauf durée n’excédant pas au total 30 jourssur douze mois, avec une règle de cumul entre entreprises associées. Le transport d’approvisionnements et les remorqueurs restent à l’État de résidence.
L’article 23est l’article balai : les revenus non traités ailleurs sont imposables exclusivement dans l’État de résidencedu bénéficiaire effectif. Sauf que son § 1 comporte une double exclusion expresse, et c’est un angle mort complet du corpus francophone : sont exclus de sa portée les revenus de « trusts » et les successions en cours de liquidation.
Les revenus de trusts ne sont couverts par aucune règle de répartition conventionnelle
Un revenu distribué par un trust, qui ne relève d’aucun autre article de la convention, n’est couvert par aucune règle de répartition : l’article 23 § 1 l’exclut expressément de sa portée. Chaque État applique alors son droit interne, et la convention n’organise pas l’élimination de la double imposition en dehors de l’article 24. Pour un Français bénéficiaire d’un trust britannique, ou l’inverse, c’est un facteur de risque majeur.
Une recherche exhaustive du mot trust dans le texte intégral de la convention ne renvoie que quatre occurrences : article 6 § 5 (deux fois, droits de jouissance immobiliers), article 14 § 2 b) (droits dans un trust à actif principalement immobilier) et article 23 § 1 (l’exclusion). Il n’y a pas, dans ce texte, de règle générale de répartition applicable aux revenus de trusts. Et la convention successorale de 1963 ne comporte, elle non plus, aucune disposition relative aux trusts.
Une précision de raisonnement, contre une erreur qui circule. On invoque parfois ici le point 8 du protocole, aux termes duquel le revenu « est imposable dans les deux États contractants conformément à leur législation interne ». Ce renvoi est sans objet : le point 8 ne se déclenche que lorsque les articles 12 § 5, 13 § 5 ou 23 § 4 rendent un article inapplicable — or ces trois paragraphes ne sont eux-mêmes plus applicables depuis l’entrée en effet de l’article 7 § 2 de la convention multilatérale. Et en tout état de cause, l’exclusion des revenus de trusts figure au § 1 de l’article 23, pas au § 4. Les trusts sont un sujet à spécialiste : nous ne conseillons pas dessus sans un avocat fiscaliste britannique spécialiste des trusts, en binôme avec un notaire français.
Article 24 : l’élimination de la double imposition, l’article le plus mal lu de la convention
Savoir qui a le droit d’imposer ne suffit pas. Ce qui décide de votre facture, c’est la manière dont l’autre État neutralise — ou ne neutralise pas — cette imposition. La convention utilise deux méthodes différentes, et elle les répartit par catégories de revenus dans deux listes distinctes. Confondre les deux listes est l’erreur la plus fréquente du corpus francophone sur cette convention.
Côté britannique (§§ 1 et 2) — la méthode de l’imputation.L’impôt français exigible conformément à la convention, directement ou par retenue, sur les revenus, bénéfices ou gains de source française, est imputable sur l’impôt britanniquecalculé sur les mêmes éléments, « à concurrence de l’impôt du Royaume-Uni calculé sur ce revenu » (§ 1 a). Le crédit est donc plafonné. Une sous-participation ouvre également un crédit indirect pour l’impôt sur les sociétés français sous-jacent lorsque la mère britannique contrôle au moins 10 % des droits de vote (§ 1 b).
Le § 2 s’ouvre par « Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 1 », et son c) définitce qu’est un « impôt français » pour l’application du § 1 : « les impôts mentionnés aux points (i) à (iv) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 » et, pour ces mêmes impôts, ceux du § 2 de l’article 2. Les points (i) à (iv), ce sont l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. Les points (v) — CSG — et (vi) — CRDS — n’y sont pas.
CSG et CRDS ne sont pas imputables sur l’impôt britannique : ce n’est pas une lacune doctrinale, c’est la lettre du texte
La CSG et la CRDS sont des impôts couvertspar la convention — elles sont nommées à l’article 2 § 1 b) (v) et (vi), et à ce titre elles bénéficient de la non-discrimination et de la procédure amiable. Mais l’article 24 § 2 c), qui définit l’expression « impôt français » aux fins d’application du § 1, ne vise que les points (i) à (iv). Invoquer le § 1 a) contre la définition que le § 2 donne du § 1 ne tient pas.
HMRC le confirme expressément : la page DT7261, mise à jour du 7 juillet 2026, classe les « contributions sociales généralisées » et les « contributions pour le remboursement de la dette sociale » parmi les impôts inadmissibles, par renvoi exprès à l’article 24(2)(c). Elle range en revanche le « Solidarity levy (Prelevement de Solidarite) » parmi les impôts admissibles.
Deux réserves, dans les deux sens.D’une part, l’admissibilité du prélèvement de solidarité ne signifie pas récupération intégrale : le crédit reste plafonné à l’impôt britannique effectivement dû sur le même revenu, calculé selon les règles britanniques. Il est nul si le résultat foncier britannique est nul ou déficitaire— hypothèse banale, les règles britanniques plafonnant la déduction des intérêts d’emprunt sur les logements d’habitation — et il est nul par construction pendant les années où le régime FIG est revendiqué. D’autre part, la position administrative française en vigueur maintient l’exonération de CSG et de CRDSpour les résidents britanniques affiliés au régime britannique, de sorte que la question de leur imputabilité ne se pose, en pratique, que si elles ont été prélevées. Ce point est traité au chapitre consacré au patrimoine resté en France ; sa base textuelle après la sortie du Royaume-Uni du champ du règlement (CE) n° 883/2004 n’est pas établie, et une FAQ antérieure de la même administration retient la solution inverse.
Côté français (§ 3) — deux méthodes, deux listes.Le § 3 a) commence par poser que les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni conformément à la convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français « lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française ». Cette subordonnée est le point d’articulation avec le régime mère-fille et la territorialité de l’impôt sur les sociétés ; on la voit souvent supprimée dans les citations, et son absence induit un contresens pour qui travaille sur des holdings. Puis viennent les deux méthodes.
| Méthode | Ce que vaut le crédit | Catégories concernées (liste limitative pour la seconde) | Effet réel |
|---|---|---|---|
| Article 24 § 3 a) (i) — crédit égal à l’impôt FRANÇAIS | Le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, défini au § 3 b) : produit du revenu net par le taux effectivement appliqué (régime proportionnel) ou par le taux moyen résultant du rapport impôt dû sur revenu net global (barème progressif) | Tous les revenus non visés au (ii) — notamment les revenus fonciers britanniques (art. 6), les salaires pour un emploi exercé au Royaume-Uni (art. 15 § 1) et les bénéfices d’entreprise | Exonération de fait, avec MAINTIEN DU TAUX EFFECTIF. Le revenu remonte dans le revenu fiscal de référence et pousse le reste du foyer vers le haut du barème. Condition expresse à ne jamais omettre : « à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus » — clause de subject to tax |
| Article 24 § 3 a) (ii) — crédit égal à l’impôt PAYÉ AU ROYAUME-UNI | Le montant de l’impôt payé au Royaume-Uni, défini au § 3 c) comme l’impôt effectivement supporté À TITRE DÉFINITIF, et plafonné au montant de l’impôt français correspondant | Liste limitative : revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’art. 7 et à l’art. 14 § 3 ; art. 11 (dividendes) ; art. 14 §§ 1, 2 et 6 (gains immobiliers, sociétés à prépondérance immobilière, clause de rémanence) ; art. 15 § 3 (trafic international) ; art. 16 (jetons de présence) ; art. 17 §§ 1 et 2 (artistes et sportifs) ; art. 23 § 3 | Imputation classique. La France impose selon son propre régime et n’impute que l’impôt britannique réellement payé : LE DIFFÉRENTIEL RESTE DÛ EN FRANCE. Si l’impôt britannique est nul, aucun crédit |
La conséquence la plus coûteuse de cette architecture concerne l’immobilier britannique d’un résident de France, et c’est probablement le point le plus mal traité de tout le corpus. Vos loyers britanniquesrelèvent du (i) — crédit égal à l’impôt français, donc exonération de fait avec effet sur le taux, à condition d’être effectivement soumis à l’impôt britannique à raison de ces revenus. Mais la plus-value de cession de votre appartement londonienrelève du (ii) — crédit égal à l’impôt britannique. La plupart des conventions récentes signées par la France accordent, pour les plus-values immobilières étrangères, un crédit égal à l’impôt français, c’est-à-dire une exonération de fait. La convention franco-britannique fait exception.Le BOFiP le confirme : pour les cessions de biens immobiliers ou de sociétés à prépondérance immobilière situés au Royaume-Uni, « le crédit d’impôt est égal … à l’impôt britannique » (BOI-INT-CVB-GBR-10-20, § 260). Le différentiel entre l’impôt français et l’impôt britannique reste dû en France. Et le corollaire est plus sévère encore : la DGFiP écrit, dans sa FAQ Brexit, que « dans l’hypothèse où la plus-value immobilière de source britannique serait exonérée, aucun crédit d’impôt ne serait accordé en France ». Une exonération britannique — la Private Residence Relief, par exemple — ne vous protège donc pas de l’impôt français si vous êtes redevenu résident de France. La même réponse ajoute toutefois, immédiatement après, que l’exonération française de résidence principale « est susceptible de s’appliquer lorsque le bien a constitué la résidence principale occupée par le cédant jusqu’à sa mise en vente, qu’il est resté libre de toute occupation jusqu’à la vente et que la cession intervient dans un délai normal » (renvoi au § 190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10). Trois conditions cumulatives, et un piège de calendrier pour qui rentre en France avant d’avoir vendu : le chapitre consacré au retour en France les traite au fond.
Une réserve honnête sur la place de l’article 14 § 6 dans le tableau
Le renvoi littéral de l’article 24 § 3 a) (ii) cite bien les paragraphes 1, 2 et 6de l’article 14. Mais le § 4 a) du même article confie l’élimination, pour les gains relevant du seul § 6, à l’État qui impose à ce titre— donc pas nécessairement à la France. Le § 260 du BOFiP distingue d’ailleurs les deux hypothèses. Le point est en réalité tranché, dans le même § 260 du BOFiP : « lorsque les gains réalisés par un résident de France sont susceptibles d’être imposés par le Royaume-Uni sur le seul fondement du paragraphe 6 de l’article 14 de la convention, il appartient au Royaume-Uni, et non à la France, d’éliminer la double imposition, selon les modalités prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la convention ». Pour une plus-value relevant exclusivementde la clause de rémanence, la charge d’éliminer ne pèse donc pas sur la France. Ce qui reste à arbitrer avec nos avocats partenaires avant tout acte irréversible — typiquement, avant de fixer la date d’une cession dans une fenêtre d’aller-retour —, c’est le rangement du bien cédé dans l’une ou l’autre hypothèse, le § 260 énumérant limitativement les gains qui relèvent à la fois des §§ 1, 2 ou 3 et du § 6. La thèse centrale, elle, n’est pas affectée : pour les cessions relevant des §§ 1 et 2, le crédit français est bien égal à l’impôt britannique.
Article 25 : non-discrimination, et une clause de portabilité des cotisations de retraite que personne ne lit
Le § 1 pose la non-discrimination selon la nationalité, « notamment au regard de la résidence » — la comparaison se fait donc à situation identique, résidence comprise, ce qui limite considérablement sa portée pratique pour un non-résident. Le § 2 protège l’établissement stable, le § 3 la déductibilité des intérêts, redevances et autres dépenses, le § 4 les entreprises dont le capital est détenu par des résidents de l’autre État. Et le § 5 pose une réserve expressequi referme la porte que beaucoup croient ouverte : aucun État n’est tenu d’accorder aux non-résidents les déductions personnelles, abattements ou réductions qu’il réserve à ses résidents.
Les §§ 6, 7 et 8sont d’une tout autre nature, et ils sont quasiment absents du corpus francophone alors qu’ils peuvent valoir plusieurs milliers d’euros par an à un cadre muté. Ils organisent la portabilité fiscale des cotisations de retraite : les cotisations versées à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre État sont déductibles dans l’État d’exercice de l’emploi, dans les mêmes conditions que les cotisations à un régime local, sous deux conditions : la personne ne devait pas être résidente de cet État et cotisait déjà au régime — ou à un régime auquel il s’est substitué — immédiatement avantd’y commencer son emploi ; et le régime doit être accepté par l’autorité compétentecomme correspondant de façon générale à un régime local fiscalement reconnu. Le § 7 étend le traitement aux cotisations patronales : non imposables chez le salarié, déductibles chez l’entreprise. Le § 8 définit le régime de retraite et la reconnaissance fiscale.
Une clause rare et favorable, donc — mais qui suppose un agrément de l’autorité compétente. Ce n’est pas automatique, et ce n’est pas rétroactif au sens où l’on aimerait : la condition d’affiliation antérieure « immédiatement avant » le début de l’emploi exclut la personne qui s’affilie après son arrivée. Si vous partez avec un contrat de retraite supplémentaire français en cours, c’est un point à instruire avant le départ, pas après.
Articles 26 et 27 : procédure amiable, arbitrage, échange de renseignements
L’article 26 organise la procédure amiable. Depuis sa modification par la convention multilatérale, le cas peut être soumis à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État. Le délai est double : trois ans à compter de la première notification de la mesure, ou six ansà compter de la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition concernée. Le § 2 précise que l’accord amiable s’applique quels que soient les délais de droit interne— c’est une disposition puissante, qui permet de dégrever au-delà des délais de réclamation ordinaires.
Le § 5 institue un arbitrage obligatoire, et il est directement actionnable par vous. Si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de deux ansà compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre État, les questions non résolues sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Deux exclusions : la question déjà tranchée par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des États, et le cas soumis au titre de la convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990. La décision s’impose aux deux États, sauf refus de l’accord amiable par une personne directement concernée. Point d’attribution à ne pas manquer : cet arbitrage figure dans la convention d’origine de 2008 ; ce n’est pas un apport de la convention multilatérale. Quant à l’applicabilité éventuelle de la partie VI de la convention multilatérale, consacrée à l’arbitrage, la version consolidée de la DGFiP ne porte aucun encadré à ce titre — mais nous ne concluons pas de l’absence d’encadré à l’inapplicabilité, la base de mise en correspondance de l’OCDE n’ayant pas pu être interrogée.
L’article 27porte l’échange de renseignements dans sa version large, postérieure au standard OCDE de 2005. Les renseignements échangeables sont ceux qui sont « vraisemblablement pertinents » ; l’échange n’est pas restreint par les articles 1 et 2, donc il déborde les résidents et les impôts visés, et couvre les impôts « de toute nature ou dénomination », y compris ceux des collectivités locales. Le § 4 oblige chaque État à utiliser ses pouvoirs de collecte même en l’absence d’intérêt fiscal propre. Et le § 5 lève expressément le secret bancaire : aucun refus ne peut être opposé au motif que les renseignements sont détenus par une banque, un établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire, ou qu’ils se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Sur ce terrain, la sortie du Royaume-Uni de l’Union et la disparition de la directive 2011/16/UE ne changent rien : l’article 27 fait le travail, et il le fait largement.
Ce que la convention ne contient pas — et pourquoi cela décide du sursis d’exit tax
La lecture intégrale des trente-deux articles et du protocole permet quatre constats fermes, parce qu’ils portent sur un texte clos et vérifiable : la convention ne comporte aucun article « Fortune »— la numérotation va de 1 à 32 sans article capital ; aucun article sur les successions ou les donations ; aucune clause de limitation des avantagesde type américain, le dispositif anti-abus étant le test des objets principaux ; et — c’est le constat opératoire — aucun article d’assistance au recouvrement. La numérotation passe directement de l’échange de renseignements (article 27) aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires (article 28) ; le mot « recouvrement » n’apparaît dans tout le texte qu’à l’article 27 § 2, à propos des personnes autorisées à recevoir les renseignements échangés.
Pourquoi cela compte. Le IV de l’article 167 bis du CGIprévoit qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » — sursis de plein droit, par opposition au sursis sur optiondu V — lorsque le domicile fiscal est transféré vers un État membre de l’Union européenne ou vers un autre État ou territoire remplissant deux conditions cumulatives de convention : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE— l’État ne devant pas davantage être inscrit sur la liste de l’article 238-0 A. Le Royaume-Uni n’étant plus État membre, tout se joue sur la seconde branche. Et la convention de 2008 n’est pas le fondement de cette seconde branche, puisqu’elle ne comporte aucune clause de recouvrement. Une partie du corpus francophone l’affirme : c’est faux.
Le sursis de plein droit vers le Royaume-Uni est acquis pour les départs à compter du 1er janvier 2024 — avec une réserve de date impérative
Deux sources primaires françaises l’établissent. La notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-A, cas n° 1 : la liste des États ouvrant le sursis de plein droit comporte le Royaume-Uni, pour « les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024 ». Et la DGFiP, dans sa FAQ Brexit : liste de questions/réponses à destination des particuliers, question 2 : « Le Royaume-Uni disposant d’instruments juridiques d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale similaires à ceux existant entre États membres de l’UE, les opérateurs britanniques seront dispensés de désigner un représentant fiscal, le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continue de s’appliquer. »
La réserve de date est impérative. La liste applicable est celle du millésime de l’année du transfert. Pour un client parti en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice de l’année du départ qui commande : ne transposez pas la solution de 2024 à un départ antérieur sans vérification.
Ce que le sursis de plein droit ne dispense pas de faire. C’est le Vde l’article 167 bis, et non le IV, qui impose la constitution de garanties et la désignation d’un représentant fiscal : le sursis de plein droit s’en dispense a contrario. En revanche, l’obligation déclarative subsiste dans tous les cas— déclaration n° 2074-ET l’année du départ et suivi annuel, à peine d’exigibilité immédiate de l’impôt dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Et si le sursis sur option devait s’appliquer, la garantiese calcule sur une assiette différente de celle de l’impôt : 12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement et sans prélèvements sociaux(V de l’article 167 bis). Ne jamais appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre. Le chapitre consacré à l’exit tax détaille le champ d’application, l’assiette et le dégrèvement.
Ce qui reste ouvert, et que nous ne démontrerons pas nous-mêmes.Le fondement conventionnel exact de la condition d’assistance au recouvrement n’a pas été établi : il ne réside dans aucune des deux conventions bilatérales, et les deux pistes — la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle du Conseil de l’Europe et de l’OCDE, et le protocole de l’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 — n’ont pas pu être vérifiées dans leur champ matériel exact. La conclusion pratique est acquise, parce que la DGFiP l’a écrite ; la démonstration ne l’est pas.
Article 29 : la clause de remise, écrite pour la remittance basis — et l’ISF
L’article 29 § 1 porte ce que l’on appelle la remittance clause : « Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans un État contractant, et qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre État contractant une personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est transféré ou reçudans cet autre État et non sur son montant total, l’avantage fiscal accordé dans le premier État […] ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre État. La présente disposition n’est pas applicable aux revenus visés aux articles 7 et 11. » Le § 2 fait de même pour les gains relevant de l’article 14.
Cette clause a été écrite pour la remittance basisbritannique : elle neutralisait l’avantage conventionnel français à hauteur de la fraction non rapatriée au Royaume-Uni. La remittance basis ayant été supprimée à compter du 6 avril 2025— année fiscale 2025-26 —, l’objet de la clause disparaît pour l’avenir. Elle n’a pourtant pas été abrogée, et elle conserve deux domaines : les années fiscales britanniques antérieures à 2025-26 non prescrites, et les revenus et gains étrangers antérieurs au 6 avril 2025 demeurés non rapatriés, dont le rapatriement ultérieur reste régi par les règles de remittance, y compris dans le cadre de la facilité temporaire de rapatriement. Ces mesures transitoires sont traitées au chapitre consacré à la transition des anciens non-domiciliés.
Le régime FIG, lui, n’est pas un régime de remise : il allège les revenus et gains étrangers indépendamment de tout rapatriement. La lecture littérale qui écarte l’application de l’article 29 §§ 1 et 2 à un bénéficiaire du FIG est textuellement la plus solide, puisque la clause suppose une personne assujettie « que sur le montant … transféré ou reçu ». Elle n’est pas confirmée pour autant : aucune prise de position administrative française ou britannique n’a été trouvée sur ce point, et nous ne l’affirmons pas comme acquise.Il faut aussi tenir compte du test des objets principaux inséré par la convention multilatérale, qui s’applique à cette convention.
Le § 3 est d’une tout autre nature et il vise, nommément, l’ impôt de solidarité sur la fortune. Nonobstant l’article 2 § 1 b), les biens situés hors de France détenus par une personne physique résidente de France possédant la nationalité britannique sans posséder en même temps la nationalité française n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF au 1er janvier de chacune des cinq années civilessuivant celle de l’installation en France ; une clause de réactivation joue après trois ans de non-résidence. La convention lui réserve même une clause de prise d’effet propre— article 31 § 2 b) (iii) et article 32 b) (iii) —, ce qui indique qu’elle traite l’ISF comme un impôt distinct de ceux de l’article 2 § 1.
Or l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018. La transposition de l’article 29 § 3 à l’IFI n’est établie par aucune source consultée à la date de rédaction.Nous ne l’écrirons donc pas. Et nous n’écrirons pas davantage la règle interne française de limitation quinquennale d’assiette pour les nouveaux résidents tant que sa référence exacte n’est pas vérifiée : le chapitre consacré à l’IFI traite le sujet sur ses propres sources.
Articles 28 et 30 à 32 : la pièce que l’administration vous demandera, et la fin du texte
L’article 28 préserve les privilèges des agents diplomatiques et consulaires en droit international, et exclut de la convention les organisations internationales et leurs agents non soumis aux obligations des résidents.
L’article 30 est le plus utile en pratique et le plus ignoré. Son § 2impose à qui demande le bénéfice d’un avantage conventionnel de produire trois choses : a) une déclaration détaillant les revenus ou gains concernés ; b) une attestation de résidence délivrée par l’administration fiscale de l’autre État — côté britannique, le certificate of residencede HMRC ; c) toute autre pièce justificative exigée. Sans ces pièces, le débiteur français retient au taux de droit interne et vous n’avez plus qu’une voie de réclamation. Rappelons ce que dit la section 33 du TIOPA : cette retenue-là n’est pas créditable au Royaume-Uni.
L’article 31fixe l’entrée en vigueur et abroge, à son § 4, la convention du 22 mai 1968 modifiée par ses quatre avenants. L’article 32 organise la dénonciation : préavis diplomatique d’au moins six moisavant la fin de toute année civile postérieure à l’entrée en vigueur, avec effet selon la même grille calendaire que l’article 31 § 2. Aucune dénonciation n’est intervenue : les pages conventionnelles de la DGFiP consultées le 29/07/2026 servent la convention comme étant en vigueur.
Le tableau de répartition, catégorie par catégorie
Voici la synthèse que nous utilisons en rendez-vous. Elle se lit dans un sens comme dans l’autre : la colonne « qui impose » désigne l’État de la source ou l’État de résidence, et la dernière colonne dit comment l’autre État neutralise. Elle ne remplace pas la lecture des articles : elle sert à savoir lesquels lire.
| Catégorie de revenu ou de gain | Article | Qui impose | Élimination côté français (résident de France) |
|---|---|---|---|
| Revenus de biens immobiliers, y compris location et usufruit | 6 § 1 et 3 | État de situation de l’immeuble, par priorité | Crédit égal à l’impôt français — art. 24 § 3 a) (i), sous condition d’assujettissement effectif dans l’autre État |
| Droits de jouissance immobiliers détenus via société, personne morale, partnership ou trust | 6 § 5 | État de situation, nonobstant l’art. 7 | Idem (i) |
| Bénéfices des entreprises | 7 § 1 | État de résidence, sauf établissement stable | Crédit égal à l’impôt payé au Royaume-Uni pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés — art. 24 § 3 a) (ii) |
| Trafic international (navires, aéronefs, véhicules ferroviaires) | 8 § 1 | État de résidence de l’exploitant | Sans objet en principe |
| Salariés du tunnel sous la Manche travaillant dans les deux États | 9 § 6 a) | État du siège de direction effective de l’employeur, par dérogation à l’art. 15 | Selon la qualification retenue |
| Dividendes de portefeuille | 11 § 1 b) | Résidence du bénéficiaire ; retenue à la source plafonnée à 15 % du brut | Crédit égal à l’impôt payé au Royaume-Uni — (ii) |
| Dividendes vers une société détenant au moins 10 % du capital | 11 § 1 c) | Résidence exclusive : retenue à la source 0 % | (ii) |
| Dividendes d’un véhicule d’investissement immobilier exonéré, bénéficiaire détenant 10 % ou plus | 11 § 5 | Taux de DROIT INTERNE — les taux réduits ne s’appliquent pas | (ii) |
| Intérêts | 12 § 1 | Résidence exclusive du bénéficiaire effectif : retenue à la source 0 % | Sans objet |
| Redevances, y compris logiciels et films | 13 § 1 | Résidence exclusive du bénéficiaire effectif : retenue à la source 0 % | Sans objet |
| Plus-values immobilières | 14 § 1 | État de situation de l’immeuble | Crédit égal à l’impôt payé au Royaume-Uni — (ii). LE DIFFÉRENTIEL RESTE DÛ EN FRANCE (BOI-INT-CVB-GBR-10-20, § 260) |
| Plus-values sur sociétés à prépondérance immobilière, partnerships et trusts à actif immobilier | 14 § 2 | État de situation des immeubles | (ii), même règle |
| Plus-values sur biens mobiliers d’un établissement stable | 14 § 3 | État de l’établissement stable | (ii) |
| Plus-values mobilières (le reste du portefeuille) | 14 § 5 | Résidence EXCLUSIVE du cédant | Sans objet |
| Plus-values — clause de rémanence de six années fiscales | 14 § 6 | L’ancien État de résidence PEUT imposer | Art. 24 § 4 a) : c’est l’État qui impose à ce titre qui élimine. Voir la réserve signalée plus haut |
| Salaires pour un emploi exercé dans l’autre État | 15 §§ 1 et 2 | État d’exercice, sauf règle des 183 jours sur toute période de douze mois consécutifs | Crédit égal à l’impôt français — (i) |
| Jetons de présence | 16 | État de résidence DE LA SOCIÉTÉ | Crédit égal à l’impôt payé au Royaume-Uni — (ii) |
| Artistes et sportifs | 17 §§ 1 et 2 | État d’exercice, y compris si les revenus sont attribués à une autre personne | (ii) |
| Artistes et sportifs financés principalement par des fonds publics | 17 §§ 3 et 4 | Résidence exclusive | Sans objet |
| Pensions privées et autres rémunérations similaires au titre d’un emploi antérieur | 18 | RÉSIDENCE EXCLUSIVE du bénéficiaire | Sans objet |
| Rémunérations publiques | 19 § 1 | État payeur, sauf résident et national exclusif de l’autre État | Sans objet |
| Pensions publiques | 19 § 2 | ÉTAT PAYEUR, sauf résident et national exclusif de l’autre État | Sans objet |
| Pensions afférentes à une activité d’entreprise exploitée par un État ou une collectivité | 19 § 3 | Retour aux art. 15 à 18 — donc, pour les pensions, à l’État de résidence | Sans objet |
| Pensions d’invalidité et de guerre énumérées | 19 § 4 a) et b) | Exonération croisée, quelle que soit la nationalité, sous condition d’exonération dans l’État payeur | Sans objet |
| Enseignants et chercheurs | 20 | Exonération dans l’État d’accueil, séjour n’excédant pas deux ans ET plafond de deux ans | Sans objet |
| Étudiants et stagiaires | 21 | Exonération sur les sommes d’entretien et d’études provenant de sources situées hors de l’État d’accueil | Sans objet |
| Activités en mer | 22 | Établissement stable réputé, sauf durée n’excédant pas au total 30 jours sur douze mois | Selon qualification |
| Autres revenus | 23 § 1 | Résidence exclusive — MAIS revenus de trusts et successions en cours de liquidation EXCLUS de l’article | Aucune règle de répartition pour les trusts : droit interne de part et d’autre |
| Impôt sur la fortune immobilière | — | HORS CHAMP de la convention : aucun article « Fortune », l’IFI n’est pas un impôt visé à l’article 2 | Aucune protection conventionnelle |
| Droits de succession | Convention du 21 juin 1963 | Voir la section suivante | Crédit de l’article 6 de la convention de 1963, bien par bien |
| Droits de donation | — | Aucun instrument bilatéral identifié sur les pages conventionnelles de la DGFiP consultées le 29/07/2026 | Mécanismes unilatéraux uniquement |
La seconde convention : le 21 juin 1963, en matière de successions
Nous changeons de texte, et il faut changer de réflexes. La convention successorale est plus ancienne de quarante-cinq ans, rédigée dans une autre langue juridique et selon une autre architecture. Elle compte douze articles. Elle ne connaît que le domicileet ignore la résidence comme critère autonome. Et elle est toujours en vigueur, dans sa rédaction d’origine : le texte publié par la DGFiP ne mentionne aucun avenant, et la page conventionnelle de l’administration, consultée le 29/07/2026, n’en référence aucun.
Comment un texte visant l’estate duty, disparu en 1975, s’applique-t-il encore à l’Inheritance Tax ? Par deux fondements distincts et cumulatifs, et il faut les tenir tous les deux. Côté conventionnel, la propre clause d’extension de l’article 1er§ 2 : la convention « s’appliquera également à tous autres droits d’une nature similaire qui seront établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ». L’Inheritance Tax, établie après le 21 juin 1963, est un droit d’une nature similaire : la clause joue. Côté britannique, la section 158(6) de l’IHTA 1984, qui maintient en vigueur l’Order de 1963 « as if any provision made by those arrangements in relation to estate duty extended to inheritance tax chargeable by virtue of section 4 above ».
Cette dernière formule emporte une limite qu’il faut situer correctement, parce qu’on la place souvent au mauvais endroit. La restriction « chargeable by virtue of section 4 » — c’est-à-dire l’impôt exigible au titre du décès — est une limite de droit interne britannique à l’exécution de l’Order, non une limite du champ du traité. Elle produit bien son effet du côté britannique : HMRC écrit, dans son manuel IHTM27174, « The provisions of the Convention only cover UK Inheritance Tax (IHT) that is due on death. They do not cover tax due on immediately chargeable lifetime transfers. » Autrement dit, pas de relief conventionnel britannique pour les chargeable lifetime transfers ni pour les charges décennales et de sortie des relevant property trusts. Mais elle ne se transpose pas mécaniquement à l’application française de la convention, où c’est l’article 1er § 2 qui commande.
Champ territorial, et il est plus étroit qu’on ne croit.L’article 2 § 1 définit « la France » comme la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, et la « Grande-Bretagne » comme l’Angleterre, le pays de Galles et l’Écosse : « il ne comprend pas les îles anglo-normandes ni l’île de Man ». L’article 10 étend la convention aux droits de succession prélevés en Irlande du Nord, et l’article 9 prévoit une extension par échange de notes aux territoires dont le Royaume-Uni assume les relations internationales et aux territoires français d’outre-mer. Jersey, Guernesey et l’île de Man sont donc expressément hors du champ : un actif localisé dans ces territoires n’est pas couvert.
Une difficulté textuelle mérite d’être signalée plutôt que masquée. Les articles 3, 4 et 5 — c’est-à-dire tout l’appareil opératoire — ne parlent que de « Grande-Bretagne ». L’article 10, lui, est rédigé en termes de droits perçus : « La présente Convention s’appliquera aux droits de succession prélevés en Irlande du Nord de la même manière qu’elle s’applique aux droits de succession prélevés en Grande-Bretagne », et non en termes de domicile ni de situs. Deux cas ne sont donc pas réglés en clair par le texte : le défunt domicilié en Irlande du Nord au regard de l’article 5 § 1, et le bien situé en Irlande du Nordau regard des règles de situs de l’article 4. Si votre dossier a une attache nord-irlandaise, le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires.
Le domicile, pivot du texte.L’article 2 § 3 a) renvoie, pour savoir si une personne était domiciliée sur un territoire, « conformément à la législation en vigueur dans ce territoire ». Le § 3 b) pose les règles de départage en cas de double domicile, dans l’ordre : foyer permanent d’habitation, puis centre des intérêts vitaux ; puis séjour habituel ; puis nationalité ; puis accord amiable des autorités fiscales.
Les règles de situs de l’article 4 sont le cœur opératoire du texte, et elles ne jouent qu’en présence d’un conflit réel : l’article 3 § 2 subordonne leur application à ce que le bien soit imposable en vertu de la législation de chacunedes parties, ou qu’il le serait dans l’autre s’il n’y faisait l’objet d’une exonération spéciale.
| Réf. | Catégorie de biens | Lieu réputé de situation |
|---|---|---|
| a) | Immeubles et droits immobiliers, hors garanties hypothécaires | Lieu de situation de l’immeuble ; la qualification immobilière suit la loi du lieu de situation |
| b) | Biens mobiliers corporels et droits réels hors gage, Y COMPRIS LES BILLETS DE BANQUE ET ESPÈCES AYANT COURS LÉGAL | Lieu où ils se trouvent au décès ; si en cours de transfert, lieu de destination |
| c) | Créances de toute nature, y compris obligations et reconnaissances de dettes de sociétés, lettres de change, billets à ordre, chèques | Domicile du défunt au décès |
| d) | Titres émis par un État, un conseil de comté, un département, une commune ou toute autre autorité publique | Domicile du défunt au décès |
| e) | ACTIONS ET PARTS DE SOCIÉTÉS DE CAPITAUX, y compris détenues par un nominee | LIEU DE CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ — ni le lieu du compte-titres, ni le domicile du défunt |
| f) | Sommes payables en vertu de polices d’assurances | Domicile du défunt au décès |
| g) | Parts d’intérêt dans un partnership — terme qui inclut la société en nom collectif, la société en commandite simple et la SOCIÉTÉ CIVILE de droit français | Lieu d’exploitation principale de l’affaire ; « pour les sociétés civiles immobilières, ce lieu est celui de la situation des immeubles exploités conformément à l’objet social » |
| h) | Clientèle d’une entreprise ou d’une profession libérale | Lieu d’exploitation ou d’exercice |
| i) | Bateaux et aéronefs, et parts indivises | Lieu d’immatriculation |
| j) | Brevets, marques, dessins, droits d’auteur, licences | Domicile du défunt au décès |
| k) | Droits et actions dérivés d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles | Domicile du défunt au décès |
| l) | Créances établies par jugement | Domicile du défunt au décès |
| m) | Tous autres droits ou intérêts | Lieu déterminé par la législation de la partie contractante où le défunt N’AVAIT PAS son domicile |
Trois de ces règles méritent d’être soulignées parce qu’elles renversent des idées reçues. Les actions sont situées au lieu de constitution de la société(règle e) — les actions d’une société britannique détenues par un Français domicilié en France sont, au sens de la convention, situées au Royaume-Uni, et réciproquement, indépendamment du lieu du compte-titres. Les sociétés civiles immobilières sont traitées comme des partnerships et localisées au lieu de situation des immeubles(règle g) : la convention transperce la SCI, et elle la nomme expressément. Une SCI française détenant un immeuble britannique est réputée située au Royaume-Uni ; la SCI n’interpose rien. Et l’assurance-vie est localisée au domicile du défunt(règle f) : un contrat français souscrit par une personne domiciliée en Grande-Bretagne est réputé situé en Grande-Bretagne au sens de la convention.
Article 5 § 2 — la protection que presque personne n’invoque
« Lorsqu'une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, aucun impôt n'est prélevé en France sur les biens qui n'y sont pas situés et, pour déterminer le montant ou le taux de l'impôt payable sur ceux des biens héréditaires qui sont imposables en France, il est fait abstraction des biens non situés en France. »
Article 5 § 1 — le piège de la proper law, côté britannique uniquement
Lorsque le défunt était domicilié en France, aucun impôt n'est prélevé en Grande-Bretagne sur les biens qui « ne sont ni situés en Grande-Bretagne, ni transmis en vertu d'une disposition ou d'une dévolution régies par la législation en vigueur dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne ». Deux conditions, cumulatives.
L’élimination, et le délai qui tue les dossiers.L’article 6 organise l’imputation : lorsqu’à l’occasion du décès d’une personne domiciliée sur son territoire un État prélève un impôt sur un bien situé, au sens de la convention, sur le territoire de l’autre État, il impute sur l’impôt applicable à ce bien, dans la limite de cet impôt, un crédit égal au droit afférent au même bien prélevé par l’autre État. Le crédit est donc plafonné et calculé bien par bien, non globalement. L’article 7 § 1 pose ensuite un délai de forclusion de cinq ans à compter du décès— ou de la date postérieure du fait générateur — pour toute demande d’imputation ou de remboursement fondée sur la convention, et le § 2 précise que le remboursement est effectué sans intérêts. Cinq ans, sans intérêts de retard en votre faveur, et le compteur part du décès et non de la mise en recouvrement. C’est plus court que bien des délais français, et personne ne vous préviendra. La demande se présente au moyen du formulaire n° 2740 en double exemplaireauprès du service des impôts des particuliers non-résidents ; côté britannique, HMRC utilise le formulaire n° 50 pour les droits français et le n° 5180 pour l’Inheritance Tax.
L’article 8 est la faiblesse structurelle du texte.Son § 1 limite l’échange de renseignements à ce que les législations permettent d’obtenir « dans le cadre de la pratique administrative normale », avec exclusion des secrets commerciaux, industriels et professionnels : c’est une rédaction de 1963, très en retrait de l’article 27 de la convention de 2008, et elle ne comporte notamment aucune levée du secret bancaire. Son § 2 se borne à prévoir que les autorités fiscales « se concerteront, en tant que de besoin » : la lecture des douze articles ne fait apparaître ni véritable procédure amiable au sens moderne, ni clause d’arbitrage, ni clause de non-discrimination, ni clause d’assistance au recouvrement. Le § 3 désigne les autorités fiscales : les Commissioners of the Inland Revenue— désormais HMRC — pour la Grande-Bretagne, le directeur général des impôts — désormais la DGFiP — pour la France, et le ministère des finances pour l’Irlande du Nord.
Ce que la convention de 1963 ne couvre pas — la liste est longue et chaque ligne coûte
- Les donations. L’article 1ervise l’impôt français « prélevé sur les parts héréditaires » et l’estate duty britannique — deux impôts de mutation par décès. La page conventionnelle de la DGFiP, consultée le 29/07/2026, ne référence aucune convention franco-britannique en matière de droits de donation. Une donation transfrontalière n’est donc protégée par aucun instrument bilatéral.
- Les transferts entre vifs soumis à l’Inheritance Tax — chargeable lifetime transfers, potentially exempt transfers requalifiés par le décès dans les sept ans — au regard du reliefbritannique, l’extension de la section 158(6) étant limitée à l’impôt exigible au titre du décès (IHTM27174).
- Les charges applicables aux trusts — charges décennales et de sortie du relevant property regime — pour le même motif. Et la convention ne comporte aucune disposition relative aux trusts.
- Jersey, Guernesey et l’île de Man, exclus par l’article 2 § 1 c), ainsi que, sauf extension par échange de notes au titre de l’article 9, les territoires d’outre-mer.
- La succession d’un défunt domicilié dans aucun des deux États : le texte ne la règle pas.
- Le prélèvement de l’article 990 I du CGI sur l’assurance-vie.Rien n’établit qu’il soit couvert. Ne comptez pas sur la convention pour éliminer la double imposition d’un contrat français dénoué par le décès d’un résident britannique de longue durée : le cumul concevable est triple— prélèvement français de l’article 990 I, income tax britannique sur le chargeable event gain, et Inheritance Taxbritannique sur le capital transmis — et son élimination conventionnelle n’est établie pour aucun des trois étages.
La convention de 1963 n’est pas non plus, selon toute vraisemblance, une convention fiscale couverte par la convention multilatérale, celle-ci ne visant que les conventions relatives aux impôts sur le revenu ; le point n’a pas été vérifié sur la notification française au dépositaire.
Une convention qui raisonne en domicile, un État qui ne s’en sert plus
Nous arrivons au point le plus délicat de tout le dossier, et nous n’allons pas le trancher. Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Tax britannique ne se rattache plus au domicile mais à la résidence de longue durée : est long-term UK resident la personne qui a été résidente du Royaume-Uni au moins 10 des 20 années fiscales précédentes(section 6A de l’IHTA 1984, insérée par le Finance Act 2025). L’ancien article 267, siège du domicile réputé, est abrogé. Le seuil est passé de quinze à dix ans, il se compte selon le Statutory Residence Test, et il se franchit sans décision. Après le départ, le statut subsiste de 3 à 10 années selon la durée de résidence. Le chapitre consacré à l’Inheritance Tax traite ce basculement au fond, y compris la disposition transitoire qui soumet à l’ancien test de quinze ans les personnes déjà non-résidentes en 2025-26.
La convention de 1963, elle, continue de raisonner en domicile. Et le législateur britannique l’a expressément préservée : l’annexe 13 du Finance Act 2025, § 27, insère les sections 267ZC à 267ZFdans l’IHTA 1984 — quatre sections, pas une — avec effet au 6 avril 2025. La section 267ZF assimile le long-term UK residentà une personne domiciliée au Royaume-Uni pour l’application des conventions qui fonctionnent par référence au domicile réputé. Mais son § (4)dispose : « Nothing in this section affects the interpretation of any such arrangements as are mentioned in section 158(6) (certain pre-1975 arrangements) ». L’Order de 1963 est précisément un tel arrangement antérieur à 1975. GOV.UK le confirme en termes généraux dans sa page Inheritance Tax: Double Taxation Relief : « Treaties with France, Italy, India and Pakistan were in place before 1975 during the Estate Duty era and have different rules to eliminate double taxation. […] They do not include provision for deemed domicile. »
L’articulation des deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée : c’est le principal point ouvert du dossier
La formulation que nous publions, et dont nous ne sortirons pas :la convention franco-britannique du 21 juin 1963 continue de s’appliquer aux successions et répartit le droit d’imposer en fonction du domicile, notion que le droit interne britannique n’utilise plus comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Taxdepuis le 6 avril 2025. L’articulation entre les deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée à la date de rédaction.
Ce que nous avons vérifié : le manuel HMRC IHTM47070, qui traite de la long-term residenceet des conventions, vise l’exclusion des domiciles réputés par élection et ne mentionne ni les conventions antérieures à 1975 ni la France. Le manuel IHTM27161énumère les dix conventions applicables — République d’Irlande, Pays-Bas, Afrique du Sud, Suède, États-Unis, Suisse, France, Inde, Italie, Pakistan — sans distinguer les conventions estate duty des autres. Ne pas écrire que HMRC a validé un schéma : HMRC ne s’est pas prononcée sur le cas français.Le domicile de droit commun britannique, lui, n’a pas disparu : HMRC le décrit encore au manuel RDRM22010, avec la mention « This guidance remains for reference purposes only ».
Un dernier point de méthode sur la citation. La version de la section 267ZF(3) publiée sur legislation.gov.uk et consultée le 29/07/2026 porte « Sections 276ZC to 267ZE » — vraisemblablement une coquille du texte voté, la numérotation attendue étant 267ZC. Une citation entre guillemets doit reproduire ce que la source porte : si vous reprenez ce passage, reproduisez-le tel quel avec un « [sic] », après vérification à la date de votre lecture.
Ce qu’il faut demander à nos avocats partenaires, et avec quelles pièces. Question 1 : le défunt ou le futur défunt est-il domicilié en France ou en Grande-Bretagne au sens de l’article 2 § 3 de la convention de 1963, et quelle notion française de domicile s’applique — le domicile fiscal de l’article 4 B du CGI, auquel renvoie l’article 750 ter, ou le domicile de droit civil ? Ce point n’est pas tranché par les sources consultées et il commande tout le reste. Question 2 : le testament envisagé est-il régi par une loi d’une partie de la Grande-Bretagne, et fait-il par là tomber la protection de l’article 5 § 1 ? Question 3 : quelle est la position à retenir sur l’articulation entre le domicile conventionnel et la long-term residence ? Pièces à réunir : relevé année par année du statut de résidence britannique au sens du Statutory Residence Testsur vingt ans ; inventaire des actifs avec, pour chacun, le lieu de situation au sens de l’article 4 et non au sens usuel ; statuts des sociétés civiles avec objet social et localisation des immeubles ; contrats d’assurance-vie avec clauses bénéficiaires ; testaments et actes de trustexistants avec leur loi applicable ; et la date exacte de tout départ du Royaume-Uni.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici, rassemblés, les points que nous n’avons pas établis et que nous refusons de combler au jugé. Chacun est un sujet de consultation, pas un sujet de guide.
Sept points ouverts, et ce qu’il faudrait pour les lever
- Le statut conventionnel du bénéficiaire du régime FIGau regard de l’article 4 § 1, et la survie de l’article 29 §§ 1 et 2 à son égard. Manque : une prise de position de HMRC ou de la DGFiP postérieure au 6 avril 2025, et une vérification — le régime FIG comporte-t-il, à la différence de la remittance basis, une clause d’imposition des sommes rapatriées ?
- La qualification conventionnelle des versements en capital issus de régimes de retraite britanniques, et le rattachement de la State Pension. Manque : une doctrine BOFiP spécifique ou une jurisprudence. Enjeu élevé.
- La transposition de l’article 29 § 3 à l’impôt sur la fortune immobilière, la convention lui réservant une clause de prise d’effet propre qui plaide plutôt pour un traitement distinct.
- Le fondement conventionnel exact de l’assistance mutuelle au recouvrement entre la France et le Royaume-Uni. La conclusion pratique est acquise — la DGFiP l’a écrite — mais le champ matériel du protocole de l’accord de commerce et de coopération, comme l’état des réserves britanniques à la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle, n’ont pas pu être vérifiés.
- L’applicabilité de la partie VI de la convention multilatérale (arbitrage) à la convention de 2008 : la version consolidée DGFiP ne porte aucun encadré à ce titre, mais l’absence d’encadré ne vaut pas inapplicabilité.
- La notion française de domicile applicable à l’article 2 § 3 a) de la convention de 1963, et l’articulation de cette convention avec la résidence de longue durée britannique. C’est le point le plus lourd de la partie transmission.
- La jurisprudence.Aucune décision de justice, française ou britannique, n’est citée dans ce chapitre : aucune n’a pu être recherchée et vérifiée dans sa juridiction, sa date, son numéro et son objet dans le cadre de ce travail. Il ne faut pasen déduire qu’il n’en existe pas.
Un mot enfin sur ce que ce chapitre ne fait pas non plus, et qui relève d’un choix de méthode. Nous n’avons donné, sauf dans un exemple, aucun taux d’impôt britannique ni français. C’est volontaire : une convention se lit sur trente ans, un barème sur douze mois. Les taux, les abattements et les seuils de droit interne figurent dans les chapitres qui leur sont consacrés, avec leur année fiscale de rattachement — et il faut les y relire avant tout calcul, parce qu’un chiffre britannique portant le millésime « 2026 » se rapporte le plus souvent à l’année fiscale 2025-26, non à 2026-27.
Faire lire votre situation article par article, avant la première déclaration
Nous reprenons chaque flux — loyer, dividende, intérêt, salaire, jeton de présence, pension, plus-value — et nous établissons, pour chacun, l'article conventionnel applicable, l'État qui impose, la méthode d'élimination retenue par l'autre, et la pièce à produire pour l'obtenir : attestation de résidence, déclaration détaillée, formulaire. Nous chiffrons le frottement résiduel et nous signalons les retenues qui, prélevées à tort, ne se récupèrent plus au Royaume-Uni. Sur la transmission, sur les trusts, sur l'exit tax et sur toute question de double résidence, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des notaires des deux côtés de la Manche fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Droit arrêté au 29 juillet 2026. Année fiscale britannique de référence : 2026-27, du 6 avril 2026 au 5 avril 2027. Rappel de calendrier, parce que la convention elle-même en tient compte à son article 31 § 2 : le Royaume-Uni fait coexister l’année fiscale des personnes physiques (6 avril au 5 avril), la financial year de la corporation tax (1eravril au 31 mars) et l’année civile, là où la France raisonne en années civiles.
Textes primaires du chapitre : convention du 19 juin 2008entre la France et le Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, ensemble un protocole, dans sa version consolidée officielle publiée par la DGFiPintégrant la convention multilatérale BEPS (articles 1 à 32 et protocole en huit points) ; convention du 21 juin 1963en matière d’impôts sur les successions, texte français DGFiP et texte anglais du SI 1963/1319 ; texte synthétisé publié par HMRC ; IHTA 1984, sections 6A, 158 et 267ZC à 267ZF ; Finance Act 2025 (c. 8), annexe 13 ; TCGA 1992, section 1M ; Finance Act 2013, annexe 45, partie 4 ; TIOPA 2010, section 33 ; articles 167 bis, 182 A, 182 B, 197 A, 197 B, 235 ter, 750 ter et 990 I du CGI. Doctrine : BOI-INT-CVB-GBR-10, BOI-INT-CVB-GBR-10-20, BOI-INT-CVB-GBR-20 et BOI-INT-CVB-GBR-20-20 ; manuels HMRC DT7261, DT7264, IHTM27161, IHTM27174, IHTM47070 et RDRM22010 ; notice 2074-ETD, millésime 2025. L’ensemble a été consulté le 29 juillet 2026.
Ce chapitre ne traite au fond ni la résidence fiscale et son départage, ni le régime FIG, ni l’Inheritance Tax et la résidence de longue durée, ni l’exit tax, ni les prélèvements sociaux, ni la fiscalité britannique des revenus et des plus-values, ni l’immobilier : chacun de ces sujets fait l’objet de son propre chapitre, et les renvois y figurent. Les barèmes britanniques reproduits ailleurs dans ce guide sont ceux d’Angleterre, du pays de Galles et d’Irlande du Nord ; un client installé en Écosse relève de taux différents sur les revenus non financiers. Une lecture postérieure de plus de six mois à la date d’arrêté suppose de rouvrir les sources citées, en particulier les manuels HMRC, dont plusieurs ont été mis à jour en juillet 2026.
11. L'année du départ : deux calendriers qui ne se superposent pas
La question que vous nous posez, quand le poste est signé et que la question du « si » est derrière vous, tient en trois mots : quand est-ce qu’on part ? Vous l’entendez comme une question de logistique — l’année scolaire, le préavis, la date de prise de fonctions, le bail. Elle est aussi, et pour des montants qui dépassent souvent le coût du déménagement, une question fiscale. Sur ce dossier précisément, quelques semaines d’écart valent des dizaines de milliers d’euros, et l’écart ne se voit sur aucun simulateur.
La raison est simple à énoncer et pénible à gérer : les deux administrations qui vont s’occuper de vous ne comptent pas le temps de la même façon. La France raisonne en année civile, du 1erjanvier au 31 décembre. Le Royaume-Uni raisonne, pour l’impôt des personnes physiques, en année fiscale du 6 avril au 5 avril suivant. Ce décalage de quatre-vingt-seize jours n’est pas une curiosité historique sans conséquence : il crée, pour toute personne qui traverse la Manche en cours d’année, une zone où deux systèmes se chevauchent, chacun avec ses seuils, ses dates de bascule de taux et ses délais de forclusion.
Les guides de cette série consacrés à Maurice, à l’Irlande, à la Grèce, à Andorre, à Monaco, à Malte ou au Portugal n’ont pas eu ce problème : ces États alignent leur année d’imposition sur l’année civile. Le raisonnement y est linéaire — on quitte un calendrier, on entre dans le même. Ici, non. Un départ le 20 février et un départ le 20 avril séparent deux mondes, alors qu’ils ne séparent que deux mois. Et le sens dans lequel joue l’écart n’est pas intuitif : sur certains points, partir plus tard vous protège.
Ce chapitre fait tourner les deux calendriers côte à côte, mois par mois. Il traite ensuite l’année scindée britannique (split year treatment) sous l’angle qui nous intéresse ici — non pas ses huit cas, détaillés au chapitre 05, mais ce qu’ils imposent au calendrier. Puis deux chiffrages complets qui ne diffèrent que par la date : cinq jours d’écart sur l’un, un mois sur l’autre. Il se termine par ce qu’il faut décider avant de partir, ce qu’il ne faut surtout pas décider avant, et un rétroplanning sur dix-huit mois.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le détail. Le droit exposé ici est arrêté au 29 juillet 2026. L’année fiscale britannique de référence est 2026-27, c’est-à-dire du 6 avril 2026 au 5 avril 2027. Chaque montant, chaque taux et chaque seuil britannique porte ici l’année fiscale à laquelle il se rattache. Un chiffre « 2026 » sans cette précision n’est pas exploitable, et le corpus francophone en est saturé.
Trois calendriers britanniques, pas un — et le vôtre n'est pas celui de votre société
Le Royaume-Uni fait coexister trois découpages temporels, et les confondre produit des erreurs de douze mois.
- L’année fiscale des personnes physiques — income tax et capital gains tax — court du 6 avril au 5 avril. C’est la vôtre. « 2026-27 » désigne la période du 6 avril 2026 au 5 avril 2027.
- La financial year de la corporation tax court du 1er avril au 31 mars. Cinq jours d’écart avec la précédente, et une source d’erreur permanente dès qu’un dossier comporte une société britannique.
- L’année civile, qui ne sert à rien en matière d’impôt sur le revenu britannique mais gouverne toute votre relation avec l’administration française.
Ajoutez-en un quatrième, non fiscal : les frais d’immigration ont leur propre calendrier de révision. La table en vigueur au 29 juillet 2026 a pris effet le 8 avril 2026, deux jours après le début de l’année fiscale. Un budget visa établi en mars sur les montants de l’année précédente sera faux en avril.
Les deux calendriers, mois par mois
Prenons une installation en cours d’année 2027, qui est le cas le plus courant. Deux années fiscales britanniques sont alors en jeu : 2026-27, qui se termine le 5 avril 2027, et 2027-28, qui commence le lendemain. Côté français, une seule année civile est concernée pour l’imposition — 2027 — mais elle se déclare au printemps 2028, et l’année 2026 se déclare, elle, au printemps 2027, c’est-à-dire en plein milieu de votre déménagement.
| Période | Côté français — année civile | Côté britannique — années fiscales 2026-27 puis 2027-28 |
|---|---|---|
| Janvier 2027 | Rien ne se déclare encore. Les paramètres applicables aux revenus de 2026 sont ceux fixés par la loi de finances votée en fin d’année précédente. | 31 janvier 2027 : échéance de dépôt en ligne de la Self Assessment au titre de 2025-26, et paiement du solde. Sans intérêt pour vous si vous n’êtes pas encore résident, mais c’est la date que votre futur employeur et votre futur comptable britannique ont en tête. |
| Février 2027 | Aucune échéance. | Dernière fenêtre utile. Une arrivée qui porte votre présence à 46 jours ou plus sur 2026-27 fait tomber le deuxième test automatique de non-résidence et peut vous rendre résident pour une année fiscale entière. |
| Mars 2027 | Aucune échéance. C’est en revanche le mois où les entreprises françaises soldent les primes, ce qui a des effets fiscaux des deux côtés. | Dernier mois de 2026-27. Toute journée passée au Royaume-Uni s’ajoute au compteur de l’année qui se termine, pas de celle qui commence. |
| 5 avril 2027 | Rien. | Dernier jour de 2026-27. La photographie du statut de résidence est prise à cette date, pour l’année entière. |
| 6 avril 2027 | Rien. | Bascule. Ouverture de 2027-28 : entrée en vigueur du barème autonome des revenus fonciers à 22 / 42 / 47 %, passage du taux de la Temporary Repatriation Facility de 12 à 15 %, nouvelle personal allowance (gelée à 12 570 £), nouveaux seuils de National Insurance. |
| Avril à juin 2027 | Campagne déclarative des revenus de 2026. Les dates limites, échelonnées par département, sont publiées chaque année par la DGFiP. Si vous êtes déjà parti, c’est la dernière déclaration que vous déposez comme résident à part entière. | Premiers mois de 2027-28. Une arrivée à cette période donne une année fiscale britannique presque complète. |
| Juillet 2027 | Réception des avis d’imposition sur les revenus de 2026. | Aucune échéance déclarative pour un primo-arrivant. |
| Août à septembre 2027 | Rien. Les échéances de prélèvement à la source se poursuivent sur les revenus français. | Rentrée scolaire britannique en septembre. Fiscalement neutre, mais c’est le mois où la majorité des familles arrivent, avec les conséquences décrites plus bas. |
| 31 octobre 2027 | Rien. | Date limite de dépôt papier de la Self Assessment au titre de 2026-27. Cette date compte pour vous : les pages « résidence » SA109, par lesquelles se demandent l’année scindée et le régime des revenus et gains étrangers, ne se déposent pas sur le service en ligne de HMRC. |
| Novembre à décembre 2027 | Fin de l’année civile d’imposition. La qualité d’affilié à un régime de sécurité sociale s’apprécie, pour les revenus du patrimoine, au 31 décembre. | Milieu de 2027-28. |
| 31 décembre 2027 | Clôture de l’année civile 2027, qui sera déclarée au printemps 2028 — une seule déclaration, deux régimes successifs si vous êtes parti en cours d’année. | Rien. Le 31 décembre n’a aucune signification pour l’impôt sur le revenu britannique. |
| 31 janvier 2028 | Rien. | Échéance de dépôt en ligne de la Self Assessment 2026-27 et paiement du solde. C’est aussi le point de départ du délai de douze mois pour revendiquer le régime des revenus et gains étrangers au titre de 2026-27 : la date butoir est le 31 janvier 2029. |
Trois enseignements se lisent directement dans ce tableau, et ils commandent tout le reste du chapitre.
Le premier : vous allez déposer deux déclarations qui se recouvrent partiellement, sans qu’aucune des deux administrations ne s’en soucie.La déclaration française de l’année civile 2027 couvre du 1erjanvier au 31 décembre 2027. La déclaration britannique de 2027-28 couvre du 6 avril 2027 au 5 avril 2028. La zone du 6 avril au 31 décembre 2027 est couverte par les deux. Le mécanisme d’élimination de la double imposition de la convention du 19 juin 2008, traité au chapitre 10, fonctionne — mais il fonctionne sur des périodes qui ne coïncident pas, et c’est votre travail, pas celui de l’administration, de produire le retraitement.
Le deuxième : la date qui compte pour la France est le jour du transfert de votre domicile fiscal, et elle est appréciée en fait.Aucun formulaire ne la fixe. Elle se prouve par un faisceau — bail signé, contrat de travail, déménagement, scolarisation des enfants, résiliation des abonnements. Nous y revenons plus loin, parce que c’est le document le plus négligé du dossier et le premier que l’administration demandera si elle conteste.
Le troisième : la date qui compte pour le Royaume-Uni n’est pas une date, mais un décompte. Le Statutory Residence Testne s’intéresse pas au jour où vous avez décidé de vous installer ; il compte des jours, des heures de travail, des nuits dans un logement et des liens. Le résultat est mécanique, et deux praticiens qui ont les mêmes faits doivent trouver le même statut. Le détail est au chapitre 05.
Ce que le 6 avril change matériellement
Le 6 avril n’est pas une date administrative sans contenu. C’est la date à laquelle les taux changent. Sur la période qui nous occupe, trois vagues de modification tombent à ce jour-là, et elles ne tombent pas la même année : c’est l’une des confusions les plus fréquentes du corpus francophone, qui présente régulièrement les mesures du Budget du 26 novembre 2025 comme si elles étaient toutes entrées en vigueur ensemble.
| Mesure | Avant | Après | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Dividendes — ordinary rate (tranche de base) | 8,75 % | 10,75 % | 6 avril 2026 (année fiscale 2026-27) |
| Dividendes — upper rate (tranche à 40 %) | 33,75 % | 35,75 % | 6 avril 2026 |
| Dividendes — additional rate | 39,35 % | 39,35 % — inchangé | Aucune. L’annonce d’une « hausse de 2 points » ne vise pas ce taux. |
| Revenus fonciers — barème autonome | 20 / 40 / 45 % (barème NSND ordinaire) | 22 / 42 / 47 % | 6 avril 2027 (année fiscale 2027-28) |
| Revenus de l’épargne (intérêts) — barème autonome | 20 / 40 / 45 % (barème NSND ordinaire) | 22 / 42 / 47 % | 6 avril 2027 (année fiscale 2027-28) |
| Réduction d’impôt des bailleurs pour charges financières | 20 % | 22 % | 2027-28 |
| Temporary Repatriation Facility — taux de la charge | 12 % pour 2025-26 et 2026-27 | 15 % pour 2027-28 | 6 avril 2027, fenêtre close le 5 avril 2028 |
| Personal allowance et basic rate limit | 12 570 £ et 37 700 £ | Inchangés, gel prolongé jusqu’à l’année fiscale 2030-31 incluse | Budget du 26 novembre 2025 |
La lecture pratique tient en une phrase : si votre patrimoine britannique projeté est principalement locatif, l’année 2026-27 est la dernière au barème ordinaire, et le 6 avril 2027 vous coûte deux points de taux marginal.Si votre revenu britannique projeté est principalement salarial, le 6 avril 2027 vous est indifférent. Si vous percevez des dividendes de sociétés britanniques dans la tranche de base ou dans la tranche à 40 %, la marche est déjà passée, au 6 avril 2026.
Le gel des seuils mérite un mot, parce qu’il est structurel et qu’il ne se voit pas dans une simulation à un an. La personal allowance— l’abattement de base de l’income tax, à 12 570 £ — et la limite de la tranche de base à 37 700 £ sont gelées depuis 2021-22, et le Budget du 26 novembre 2025 a prolongé ce gel jusqu’à l’année fiscale 2030-31 incluse. Le seuil d’entrée dans la tranche à 40 % reste à 50 270 £. Sur dix ans d’inflation, l’effet est un durcissement silencieux : une projection de revenu britannique à cinq ans doit se faire à seuils constants, jamais à seuils indexés. C’est le contraire du réflexe français.
L'année scindée : ce que le calendrier vous impose, et ce qu'il ne vous permet pas
L’année scindée est la soupape qui rend le système vivable. Sans elle, le Statutory Residence Testvous rendrait résident britannique pour une année fiscale entière, du 6 avril au 5 avril, y compris pour les mois où vous viviez encore à Boulogne ou à Lyon — avec pour conséquence directe l’entrée dans le champ de l’impôt britannique des revenus et gains de source étrangère perçus avant même votre arrivée. Une prime de départ encaissée en France en mai, pour une installation en septembre, n’est pas une hypothèse d’école.
Le mécanisme est porté par la Partie 3 de l’annexe 45 du Finance Act 2013, § 39 à 108, avec la condition liminaire au § 43 et les huit cas aux § 44 à 51. Le chapitre 05 les détaille un par un. Trois caractéristiques, et trois seulement, intéressent le calendrier du départ.
Première caractéristique : l’année scindée n’est pas une option. Elle est automatique. Si les conditions d’un cas sont réunies, elle s’applique ; si elles ne le sont pas, aucune demande, aucun courrier, aucun rescrit n’y changera rien. Vous ne négociez pas votre année scindée : vous organisez les faits pour entrer dans un cas, ou vous n’y entrez pas. Cela déplace entièrement le travail en amont du départ.
Deuxième caractéristique : la condition liminaire du § 43 exige que vous soyez résident britannique pour l’année.Une personne non-résidente pour l’année entière n’a pas besoin de l’année scindée et ne peut pas en bénéficier. Cela paraît évident et cela ne l’est pas : cela signifie que la première question à trancher n’est jamais « quel cas d’année scindée ? » mais « suis-je résident pour cette année fiscale ? ». Nous y venons à la section suivante, et c’est là que se joue le premier chiffrage.
Troisième caractéristique : elle ne joue pas pour tous les décomptes.C’est le point le plus coûteux et le moins écrit. Pour l’éligibilité au régime des revenus et gains étrangers réservé aux nouveaux arrivants, HMRC indique au manuel RFIG44000, revu le 3 juillet 2026, que la non-résidence conventionnelle et l’année scindée sont ignorées, et qu’une année ayant bénéficié du traitement d’année scindée compte comme une année pleine de résidence britannique. Autrement dit : votre année scindée d’arrivée, où vous n’avez été résident que sept semaines, consomme une année entière de votre fenêtre de quatre ans.
| Cas d'arrivée | Fait générateur | Début de la partie britannique | Ce qu'il faut documenter |
|---|---|---|---|
| Cas 4 — acquisition d’un foyer exclusivement britannique (§ 47) | Vous ne satisfaisiez pas le « only home test » au début de l’année et vous vous mettez à le satisfaire, jusqu’à la fin de l’année. | Le jour où le test est satisfait pour la première fois. | La date de cessation de tout foyer étranger, et le fait que la situation a duré jusqu’au 5 avril. Le test des attaches, à seuils réduits, ne doit pas être satisfait avant cette date. |
| Cas 5 — début d’un travail à temps plein au Royaume-Uni (§ 48) | Une période de 365 jours commençant par une journée de travail britannique de plus de trois heures, avec heures suffisantes, absence de significant break et au moins 75 % des journées de travail au Royaume-Uni. | Le premier jour de cette période. | Le premier jour travaillé de plus de trois heures, les feuilles de temps sur 365 jours, et le ratio des journées de travail britanniques. |
| Cas 8 — acquisition d’un foyer au Royaume-Uni (§ 51) | Aucun foyer britannique au début de l’année ; acquisition en cours d’année ; foyer conservé jusqu’à la fin de l’année et pendant toute l’année suivante ; résidence l’année suivante, laquelle ne doit pas être elle-même une année scindée (§ 51(5)). | Le jour de l’acquisition du foyer. | L’absence de tout foyer britannique au 6 avril, la date d’acquisition, et — a posteriori seulement — le maintien du foyer et de la résidence sur l’année suivante. |
Le cas 8 ne peut pas être sécurisé avant de partir, et cela a un coût de trésorerie
Le cas 8 est le seul dont la qualification dépend d’un événement postérieur : vous ne saurez qu’au 6 avril de l’année suivante si votre année d’arrivée a bien été scindée, puisqu’il faut avoir conservé le foyer britannique pendant toute l’année suivante et avoir été résident cette année-là, sans qu’elle soit elle-même une année scindée.
La conséquence n’est jamais annoncée : la déclaration de l’année d’arrivée se dépose avantque la condition ne soit vérifiable, et une mutation imprévue treize mois plus tard peut la remettre en cause rétroactivement. Si le montant en jeu est significatif — une cession de titres réalisée dans la partie étrangère de l’année, une prime française encaissée avant l’arrivée —, il faut le provisionner et ne pas le consommer.
Quand c’est possible, il vaut donc mieux se caler sur le cas 5, dont la qualification repose sur des faits que vous maîtrisez et que votre employeur documente naturellement, plutôt que sur le cas 8.
Un dernier point de mécanique, souvent présenté comme une tolérance administrative alors qu’il est dans la loi. Les cas 4, 5 et 8 exigent que le test des attaches suffisantes ne soit pas satisfait sur la partie étrangèrede l’année, avec des seuils de jours réduits au prorata. Les § 47(6)-(7), 48 et 51(6)-(7) de l’annexe 45 posent la règle : chaque nombre de jours des tables des § 18 et 19 est réduit d’un montant obtenu en le multipliant par A/12, « A » étant le nombre de mois entiers de la partie britannique.
Le seuil de jours applicable à la partie étrangère de votre année d'arrivée
SEUIL REDUIT = SEUIL LEGAL x (12 - A) / 12
A = nombre de MOIS ENTIERS de la partie britannique de l'annee
EXEMPLES, POUR UN SEUIL LEGAL DE 90 JOURS
Arrivee le 6 decembre .... A = 4 .... 90 x 8/12 = 60 jours
Arrivee le 6 janvier ..... A = 3 .... 90 x 9/12 = 67,5 jours
Arrivee le 6 fevrier ..... A = 2 .... 90 x 10/12 = 75 jours
Arrivee le 6 juin ........ A = 10 ... 90 x 2/12 = 15 jours
L'EXCEPTION QUI INVERSE LE RESULTAT
Les paragraphes 47(8), 48(7) et 51(8) - un par cas - excluent
de cette reduction les references a l'annee X figurant aux
paragraphes 32(1)(b) et 33 :
l'ATTACHE FAMILIALE s'apprecie sur l'ANNEE ENTIERE, et non
sur la seule partie etrangere.Finance Act 2013, annexe 45, § 47(6)-(7), 48(5)-(6) et 51(6)-(7), et § 47(8), 48(7) et 51(8) pour l’exception, une par cas. Lecture pratique : plus vous arrivez tôt dans l’année fiscale, plus votre budget de jours sur la partie étrangère se réduit — mais cette partie étrangère est courte, et vous n’aviez de toute façon pas le temps d’y passer beaucoup de jours au Royaume-Uni. Le vrai piège est ailleurs : un conjoint déjà résident britannique pour l’année vous donne l’attache familiale y compris pour les mois où vous viviez encore en France.
Premier chiffrage : dix jours d'écart, une année fiscale entière
Avant de raisonner en année scindée, il faut répondre à la question préalable : êtes-vous résident britannique pour l’année fiscale de votre arrivée ? Et la réponse tient à un seuil que presque personne ne regarde quand il choisit sa date de départ.
L’ordre des tests est fixé par le § 2 de l’annexe 45, qui subordonne l’application des tests automatiques de résidence et du test des attaches à ce qu’aucun test automatique de non-résidence ne soit satisfait. HMRC le confirme dans la notice RDR3, étape 2, page mise à jour le 11 juin 2026 : « If you meet any of the automatic overseas tests you will not be resident in the UK for that tax year ». Le deuxième de ces tests vise exactement votre situation : la personne qui n’a pas été résidente britannique au cours des trois années fiscales précédentes et qui passe moins de 46 joursau Royaume-Uni dans l’année considérée est automatiquement non-résidente pour cette année, quoi qu’elle fasse par ailleurs.
Quarante-cinq jours au maximum, donc, un jour étant compté dès lors que vous êtes présent au Royaume-Uni à la fin du jour, c’est-à-dire à minuit (§ 22 de l’annexe 45). Vous n’êtes pas exposé à la règle de requalification du navetteur — la deeming ruledu § 23 —, qui suppose d’avoir été résident britannique au cours d’au moins une des trois années précédentes : cette condition, pour un primo-arrivant, n’est pas remplie.
Prenons Camille, 44 ans, directrice financière, non-résidente du Royaume-Uni depuis toujours. Son employeur lui propose une prise de fonctions à Londres, et lui laisse le choix entre deux dates de démarrage : le 15 février 2027 ou le 25 février 2027. Elle détient, en France, un portefeuille logé dans une holding familiale qui lui distribue 120 000 €de dividendes par an. Dix jours d’écart. Voici ce que l’écart produit.
Camille : arriver le 15 février 2027 ou le 25 février 2027
HYPOTHESE COMMUNE
Non-residente britannique depuis plus de 10 annees fiscales
Dividendes annuels d'une holding francaise ........... 120 000 EUR
Salaire britannique projete ......................... 180 000 GBP
(au-dela de 125 140 GBP : personal allowance deja nulle)
SCENARIO A - PRISE DE FONCTIONS LE 15 FEVRIER 2027
Jours passes au Royaume-Uni du 15 fevrier au 5 avril .... 50
Deuxieme test automatique de non-residence (< 46 jours) . ECHOUE
Troisieme test automatique de residence (travail a
temps plein au Royaume-Uni sur 365 jours) ............ SATISFAIT
Statut pour 2026-27 ................................... RESIDENTE
Annee scindee, cas 5, partie britannique du 15 fevrier . OUI
Annee qualifiante pour le regime des nouveaux arrivants 2026-27
Fenetre de quatre ans ............ 2026-27 a 2029-30 incluse
Compteur de residence de longue duree (IHT) : annee 1 .. 2026-27
SCENARIO B - PRISE DE FONCTIONS LE 25 FEVRIER 2027
Jours passes au Royaume-Uni du 25 fevrier au 5 avril .... 40
Deuxieme test automatique de non-residence (< 46 jours) . SATISFAIT
Statut pour 2026-27 ............................... NON RESIDENTE
Annee qualifiante pour le regime des nouveaux arrivants 2027-28
Fenetre de quatre ans ............ 2027-28 a 2030-31 incluse
Compteur de residence de longue duree (IHT) : annee 1 .. 2027-28
CE QUE COUTE UNE ANNEE DE FENETRE PERDUE, SUR LES SEULS DIVIDENDES
Annee sous regime des nouveaux arrivants
Retenue a la source francaise 12,8 % ............. 15 360 EUR
Impot britannique ..................................... 0 EUR
Total .............................................. 15 360 EUR
Annee de droit commun britannique
Retenue a la source francaise 12,8 % ............. 15 360 EUR
Income tax au taux additionnel dividendes 39,35 % 47 220 EUR
Credit pour l'impot francais, plafonne au montant
effectivement retenu ........................... -15 360 EUR
Total .............................................. 47 220 EUR
ECART SUR UNE ANNEE ................................. 31 860 EUR
COUT DE DIX JOURS ................................... 31 860 EURSources : Finance Act 2013, annexe 45, § 2, § 11 à 16 et § 22 ; HMRC RDR3, étape 2, page mise à jour le 11 juin 2026 ; HMRC RFIG44000, mise à jour du 3 juillet 2026, pour le comptage des années ; GOV.UK, Income Tax rates and allowances, pour le taux additionnel de dividendes de 39,35 % ; CGI art. 187 pour la retenue de 12,8 % ; convention du 19 juin 2008, art. 11 § 1 b), plafond de 15 %, et art. 24 § 1 a) pour le crédit. Le scénario A ne rend pas les sept semaines de salaire britannique exonérées : elles restent imposables au Royaume-Uni comme revenus d’activité exercée sur son territoire, la France éliminant par crédit tant qu’elle conserve la résidence. Ce que l’écart de dix jours détruit, c’est une année de fenêtre — pas sept semaines d’impôt.
Trois remarques sur ce chiffrage, parce qu’il serait malhonnête de le laisser tel quel.
La première : l’écart ne se matérialise pas la première année, il se matérialise la dernière.Dans le scénario A, Camille peut revendiquer le régime au titre de 2026-27, mais elle n’a été résidente que sept semaines : le bénéfice réel de cette année-là est proche de zéro. La perte apparaît quatre ans plus tard, quand la fenêtre se referme au 5 avril 2030 au lieu du 5 avril 2031. C’est un coût différé, ce qui explique précisément qu’on le néglige au moment de fixer la date de démarrage.
La deuxième : le coût du régime lui-même dépend du profil, et il n’est pas toujours faible. Sa revendication fait perdre, pour l’année considérée, la personal allowance, l’annual exempt amount de capital gains tax, la Married Couple’s Allowance, la Marriage Allowance et la Blind Person’s Allowance. Pour Camille, dont le revenu dépasse 125 140 £, la personal allowanceest déjà absorbée par la dégressivité de l’article 35(2) de l’Income Tax Act 2007 : le coût se réduit à l’abattement de plus-value, soit 3 000 £ pour 2026-27, ce qui représente au plus 720 £ d’impôt supplémentaire. Pour un profil à revenus britanniques modestes et revenus français importants, le calcul est différent, et le coût maximal de la perte de la personal allowance atteint 5 028 £ en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, 5 657 £en Écosse. La revendication se fait année par année, et elle n’a pas à être continue : on peut revendiquer l’année 1, sauter l’année 2 et revendiquer les années 3 et 4.
La troisième, et c’est la plus lourde : le compteur de l’impôt britannique sur les successions avance aussi.Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Tax ne se rattache plus au domicile— la notion de common law d’attachement durable à un territoire juridique, dont l’article 267 de l’Inheritance Tax Act 1984 a été supprimé — mais à la résidence de longue durée : est long-term UK resident, au sens du nouvel article 6A(1), la personne résidente britannique au moins 10 des 20 années fiscalesprécédentes. Le décompte renvoie expressément, par l’article 6A(5), à l’annexe 45 du Finance Act 2013 : le décompte successoral est un décompte de résidence. Dans le scénario A, Camille atteindra ce seuil un an plus tôt, et fera entrer un an plus tôt la totalité de son patrimoine mondial — immeubles français, contrats d’assurance-vie, comptes-titres, parts de SCPI — dans le champ de l’impôt britannique sur les successions. La répartition effective du droit d’imposer relève ensuite de la convention franco-britannique du 21 juin 1963, que le Brexit n’a pas affectée et qui continue de répartir ce droit en fonction du domicile— notion que le droit interne britannique n’utilise plus comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Taxdepuis le 6 avril 2025. L’articulation entre les deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée à la date de rédaction : toute succession franco-britannique doit être examinée par un spécialiste. Le chapitre consacré à la transmission le traite au fond.
Un point que nous ne tranchons pas : l'année scindée compte-t-elle dans le décompte successoral ?
HMRC écrit expressément, au manuel RFIG44000, que l’année scindée compte pour une année pleine de résidence dans le décompte des dix années de non-résidence préalable du régime des nouveaux arrivants. La solution est claire pour ce décompte-là.
Le décompte des dix années sur vingt de l’article 6A de l’Inheritance Tax Act 1984renvoie, lui, à l’annexe 45 du Finance Act 2013 sans régler expressément le sort d’une année scindée. Les pages HMRC IHTM47020 et IHTM47021, consultées le 29/07/2026, ne le traitent pas non plus.
Question à poser à nos avocats partenaires, mot pour mot : « Une année fiscale ayant bénéficié du split year treatmentcompte-t-elle comme une année de résidence britannique pour le décompte des dix années sur vingt de l’article 6A de l’IHTA 1984 ? » Pièces à réunir :le relevé année par année de vos jours de présence depuis vingt ans, les copies des pages SA109 déposées, et la date exacte de chaque changement de résidence. Cette question décide de la date à laquelle votre patrimoine mondial bascule : elle ne se traite pas à l’estime.
Le calendrier français : ce que la date du transfert déclenche
Côté français, il n’y a pas d’année scindée. Il y a une seule déclaration pour l’année civile du départ, et deux régimes successifs à l’intérieur : obligation fiscale illimitée sur vos revenus mondiaux jusqu’au jour du transfert du domicile, puis imposition limitée aux revenus de source française. La doctrine qui porte les deux mouvements est le BOI-IR-DOMIC-20, dont l’intitulé même vise « l’acquisition d’un domicile en France ou le transfert d’un domicile hors de France ». Nos sources établissent le texte pour le mouvement d’entrée — l’article 166 du CGI, qui ne compte les revenus qu’à partir du jour de l’établissement du domicile. Pour le mouvement de sortie, nous décrivons la mécanique déclarative telle qu’elle se pratique et telle que la doctrine la présente, sans lui donner un visa légal que nous n’avons pas recollé à sa source.
Ce qui est certain, et ce qui compte : la date du transfert est un fait, elle n’est pas déclarative.Vous ne cochez pas une case pour devenir non-résident. Vous cessez de remplir les critères de l’article 4 B du CGI — foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques —, et vous devez pouvoir le prouver. Le chapitre 05traite ces critères. La conséquence pratique pour ce chapitre-ci est qu’il faut constituer le dossier de preuve le jour du départ, pas trois ans plus tard sous contrôle — bail britannique, contrat de travail, résiliation du bail ou mise en location du logement français, inscription scolaire, relevés bancaires montrant le basculement des dépenses courantes, résiliation des abonnements.
Cette date déclenche mécaniquement plusieurs compteurs français, et c’est là que l’arbitrage de calendrier devient concret.
La déclaration de l'année du départ, et le problème que le décalage crée
Au printemps qui suit votre départ, vous déposez une déclaration française qui couvre les douze mois de l’année civile — dont plusieurs se sont déroulés alors que vous n’étiez plus résident. Le service compétent bascule au Service des impôts des particuliers non-résidents. Les revenus de source française perçus après le transfert y sont déclarés sous le régime des non-résidents, sur la même liasse : 2042, et selon les cas 2042 C, 2044, 2047.
Sur les salaires et pensions de source française versés après le départ, deux règles se superposent, et la seconde est régulièrement mal appliquée. La retenue à la source de l’article 182 A du CGIs’applique, avec un barème à trois tranches. L’article 197 B rend libératoires les fractions relevant des tranches à 0 % et à 12 % : cette fraction sort de l’assiette du barème et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction relevant de la tranche à 20 % est reprise au barème, la retenue correspondante étant, elle, imputable. Réintégrer les tranches libératoires dans le revenu global est une erreur fréquente, et elle est indépendante du Brexit : le caractère libératoire ne dépend pas de l’appartenance à l’Union. Le texte vise littéralement les personnes de nationalité française, ce qui couvre l’écrasante majorité des lecteurs de ce guide ; pour un ressortissant britannique percevant une pension française, l’application du mécanisme suppose de passer par la clause de non-discrimination de l’article 25 de la convention, et nous n’avons pas retrouvé de source primaire actualisée sur cette extension.
Vient ensuite le taux minimum de l’article 197 A : l’impôt du non-résident ne peut être inférieur à 20 %du revenu net imposable pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 %au-delà. Pour l’imposition des revenus de 2025, cette limite est de 29 579 €. Vous pouvez écarter ce minimum en démontrant que le taux moyen français sur l’ensemble de vos revenus mondiaux serait inférieur : c’est l’option pour le taux moyen, qui s’exerce avec la déclaration, dans les délais légaux.
Et c’est ici que le décalage des calendriers cesse d’être une gêne théorique pour devenir un obstacle pratique. La doctrine exige, pour cette option, la production d’une copie certifiée de l’avis d’imposition de l’État de résidence, ou du double de la déclaration de revenus du foyer complet. Or le tax calculation que HMRC vous adresse porte sur une période du 6 avril au 5 avril. Il ne correspond à aucune année civile française. Aucune doctrine française n’a été retrouvée sur la manière de retraiter ce décalage— la version localisée du BOI-IR-DOMIC-10-20-10 date du 6 avril 2017, soit avant même l’introduction du taux de 30 % par la loi de finances pour 2019. Une tolérance existe pour les résidents d’un État lié à la France par une convention d’assistance administrative, sous forme de déclaration sur l’honneur ; le Royaume-Uni entre dans cette catégorie par l’article 27 de la convention de 2008, mais cette conclusion est déduite du champ du dispositif et n’a pas été confirmée par une source administrative postérieure au Brexit. À faire arbitrer avant de bâtir une stratégie sur l’option pour le taux moyen.
Trois seuils français à ne pas confondre, tous exprimés en euros et tous différents
- 17 275 € et 50 112 €— les tranches de la retenue à la source de l’article 182 A pour les revenus de 2026. Ce sont elles qui déterminent la fraction libératoire de l’article 197 B.
- 29 579 €— la limite supérieure de la deuxième tranche du barème pour l’imposition des revenus de 2025, qui commande la bascule du taux minimum de 20 à 30 %.
- 11 600 €— l’entrée du barème progressif de l’article 197.
Le corpus francophone mélange régulièrement les trois, et l’écart de résultat est substantiel sur une pension ou un salaire français conservé après le départ.
L'exit tax de l'article 167 bis : qui est concerné, et ce que la date change
Commençons par le champ, parce qu’une part importante du corpus francophone fait entrer dans le dispositif des gens qui n’y sont pas et en laisse sortir ceux qui y sont. L’article 167 bis du CGI, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et seulement lorsque leurs droits sociaux représentent au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société ou lorsque la valeur globale de leurs droits sociaux, valeurs, titres ou droits excède 800 000 € à la date du transfert.
L’assiette est celle des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 de l’article 150-0 A. Deux corollaires que nous devons énoncer parce qu’ils décident de dossiers entiers : un immeuble détenu en direct n’est pas dans l’assiette— un Français qui part à Londres en conservant un appartement parisien ne déclenche rien de ce côté ; et les parts de SCI translucide sont hors champ, relevant du régime des plus-values immobilières de l’article 150 UB, alors que les titres d’une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés y entrent.
| Paramètre | Valeur | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Condition de résidence antérieure | Domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert | Un cadre étranger passé quatre ans en France n’est pas dans le champ, quelle que soit la valeur de son portefeuille. |
| Seuils d’entrée | Au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou valeur globale supérieure à 800 000 € à la date du transfert | La valeur s’apprécie à la date du transfert : un décalage de quelques semaines sur un titre volatil peut faire franchir ou éviter le seuil. Cela plaide pour une valorisation datée et documentée. |
| Taux d’imposition | 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026 | Option globale possible pour le barème progressif, en cochant la case 2OP de la 2042 : elle porte sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains, profits et créances du foyer au titre de l’année du transfert. |
| Garantie en cas de sursis sur option | 12,8 % du montant BRUT des plus-values et créances (V de l’article 167 bis) | Ce n’est pas un taux d’imposition. Ne jamais appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie, ni 12,8 % à l’assiette de l’impôt. Sur 5 000 000 € : 1 570 000 € d’impôt, 640 000 € de garantie. |
| Sursis pour un départ vers le Royaume-Uni | De plein droit, sans garanties et sans représentant fiscal, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024 | La liste est celle du millésime applicable à l’année du transfert. Pour un départ en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice de l’année du départ qui commande. |
| Dégrèvement par écoulement du temps | 2 ans, porté à 5 ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 € à la date du transfert | Sous condition d’avoir conservé les titres. Le délai de quinze ans ne figure plus dans la version en vigueur ; les départs antérieurs au 1er janvier 2019 restent régis par la rédaction applicable à la date de leur transfert. |
| Obligations déclaratives | Déclaration n° 2074-ET l’année du départ, puis suivi annuel | Le défaut de dépôt rend l’impôt en sursis immédiatement exigible dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Tout transfert ultérieur vers un État non éligible se signale dans les deux mois. |
Le point qui coûte le plus cher dans le corpus francophone est le suivant, et il faut l’écrire sans détour : un départ vers le Royaume-Uni n’impose pas de constituer des garanties.Le raisonnement qui circule — « le Royaume-Uni est un État tiers depuis le Brexit, donc sursis sur option, donc 12,8 % du brut à immobiliser et représentant fiscal » — est faux. Le IV de l’article 167 bis définit la condition substantiellement, par l’existence d’instruments d’assistance, et la notice de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2025, inscrit nommément le Royaume-Uni sur la liste des États ouvrant le sursis de plein droit pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024. La DGFiP l’a écrit : « le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continue de s’appliquer ». Sur un portefeuille de 5 000 000 €, l’erreur inverse conduit à immobiliser 640 000 € pour rien.
L’obligation déclarative, elle, subsiste intégralement. Le sursis n’est pas un effacement : c’est un report assorti d’un suivi annuel, et le défaut de dépôt rend l’impôt immédiatement exigible trente jours après la notification d’une mise en demeure. Nous voyons régulièrement des dossiers où le suivi annuel s’est perdu au bout de trois ans, entre un changement de comptable et un changement d’adresse. Conservez l’exemplaire de la déclaration déposée au départ : la notice le rappelle deux fois, et c’est la pièce qui manque toujours.
Les quinze ans, l'amendement de novembre 2025, et ce qu'il faut en dire
Le délai de quinze ans, qui purgeait autrefois l’exit tax par le seul écoulement du temps, ne figure plus dans la version en vigueur de l’article 167 bis. Les délais actuels sont de deux ans, portés à cinq ans lorsque la valeur globale des titres et droits excède 2 570 000 €à la date du transfert, sous condition d’avoir conservé les titres.
Un amendement visant à rétablir le délai de quinze ans a été adopté en séance le 3 novembre 2025. Il est tombé le 21 novembre 2025avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. Une partie du corpus en ligne, rédigée entre ces deux dates, décrit donc un état du droit qui n’a jamais existé. Le texte voté fait foi, et un document budgétaire d’annonce ne décrit pas le droit en vigueur.
Précision qui n’est pas de pure forme : nous n’écrivons pas que le délai de quinze ans « est abrogé » sans réserve. Les départs antérieurs au 1erjanvier 2019 restent régis par la rédaction de l’article applicable à la date de leur transfert. Si votre départ est ancien, c’est cette rédaction-là qu’il faut ouvrir.
Second chiffrage : un mois d'écart, et la fenêtre de vente double
Le second exemple est celui que nous rencontrons le plus souvent, et il va dans le sens contre-intuitif : partir un mois plus tard vous fait gagner une année entière.
L’article 244 bis A du CGIexonère la plus-value réalisée sur l’ancienne résidence principale française à trois conditions cumulatives : le nouveau domicile doit être situé dans un État membre de l’Union ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales etpar une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement — le Royaume-Uni remplit cette double condition ; la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile hors de France ; et l’immeuble ne doit pas avoir été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession. Le cédant ne doit pas avoir déjà bénéficié de cette exonération.
Relisez la deuxième condition. Elle ne dit pas « dans les douze mois ». Elle dit « au plus tard le 31 décembre de l’année suivante ». Un départ le 12 décembre 2026 ouvre une fenêtre qui se referme le 31 décembre 2027 : douze mois et dix-neuf jours. Un départ le 12 janvier 2027 ouvre une fenêtre qui se referme le 31 décembre 2028 : vingt-trois mois et dix-neuf jours. Un mois de décalage sur la date de départ, onze mois de plus pour vendre.
Julien et Sophie : l'appartement de Boulogne, et le mois qui change tout
SITUATION
Appartement occupe a titre de residence principale
Plus-value nette imposable, apres abattements pour
duree de detention ................................. 300 000 EUR
Bien non loue, non occupe par des tiers, apres le depart
Nationalite francaise, domicile fiscal en France depuis
plus de deux annees continues
SCENARIO A - TRANSFERT LE 12 DECEMBRE 2026
Date limite de cession pour l'exoneration ...... 31 DECEMBRE 2027
Fenetre effective ......................... 12 mois et 19 jours
Vente signee en mars 2028, marche atone ......... HORS DELAI
Exoneration partielle plafonnee a 150 000 EUR
de plus-value nette (condition de NATIONALITE,
ouverte a un ressortissant francais) : elle
reduit l'assiette FISCALE ET l'assiette SOCIALE
Plus-value nette imposable residuelle ........ 150 000 EUR
Prelevement de l'article 244 bis A, 19 % ....... 28 500 EUR
Prelevements sociaux, 7,5 % si les trois
conditions sont remplies ..................... 11 250 EUR
Impot du .................................... 39 750 EUR
hors surtaxe de l'article 1609 nonies G sur les
plus-values immobilieres elevees, non chiffree ici
A quoi s'ajoute la remuneration du representant
fiscal accredite, exprimee en pourcentage du
PRIX de cession .............................. non publiee
SCENARIO B - TRANSFERT LE 12 JANVIER 2027
Date limite de cession pour l'exoneration ...... 31 DECEMBRE 2028
Fenetre effective ......................... 23 mois et 19 jours
Vente signee en mars 2028 ......................... DANS LE DELAI
Exoneration de l'ancienne residence principale ... TOTALE
Representant fiscal accredite ................... DISPENSE
Impot du ............................................ 0 EUR
ECART SUR UN MOIS DE DECALAGE .................... 39 750 EUR
et la remuneration du representant fiscalSources : CGI, art. 244 bis A, version en vigueur au 1er janvier 2024 (LEGIARTI000048806274) ; CGI, art. 150 U, II, 2° pour l’exonération de 150 000 € ; impots.gouv.fr, Plus-values immobilières (international), mise à jour du 5 juillet 2022 ; BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22 janvier 2025, § 225 pour la dispense de représentant fiscal en cas de cession de l’ancienne résidence principale. Le barème des abattements pour durée de détention relève du droit commun des plus-values immobilières et n’est pas repris ici : l’assiette de l’impôt et celle des prélèvements sociaux ne coïncident pas, les abattements s’achevant à vingt-deux ans pour la première et à trente ans pour la seconde, et l’exemple retient un montant unique par souci de lisibilité. L’exonération de 150 000 € réduit l’une et l’autre — BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 430 : « la fraction de la plus-value nette imposable supérieure à 150 000 € est soumise au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun ». La surtaxe de l’article 1609 nonies G sur les plus-values immobilières élevées s’ajoute au chiffrage et n’y est pas calculée. La rémunération des représentants fiscaux accrédités s’exprime en pourcentage du prix de cession ; aucune source officielle consultée le 29/07/2026 n’en publie de barème.
Deux précisions, l’une favorable, l’autre non.
La favorable : l’exonération partielle de 150 000 € reste ouverte à un ressortissant français installé à Londres.Le raisonnement qui circule — « le Royaume-Uni n’est plus dans l’Espace économique européen, donc l’exonération tombe » — confond nationalité et résidence. La condition du 2° du II de l’article 150 U est une condition de nationalité du cédant : un ressortissant français est ressortissant d’un État membre de l’Union, et la sortie du Royaume-Uni de l’EEE est sans effet sur lui. Elle est en revanche fermée à un ressortissant britannique résidant au Royaume-Uni. Elle suppose d’avoir été domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur à la cession, une cession intervenant au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert — sans condition de délai si vous avez la libre disposition du bien depuis au moins le 1erjanvier de l’année précédant la cession —, et elle est plafonnée à une résidence par contribuable.
La défavorable : le représentant fiscal accrédité reste obligatoire pour un cédant domicilié au Royaume-Uni, en dehors des cas de dispense. C’est le même article 244 bis A, mais un autre paragraphe — le IV —, et il réserve la dispense aux cédants domiciliés dans un État membre de l’Union ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEEayant conclu les conventions requises. Le Royaume-Uni en est exclu. Deux conditions voisines dans le même article, deux résultats opposés : c’est exactement le genre de dissymétrie qu’il ne faut jamais résoudre par un raisonnement d’analogie. Les dispenses qui vous restent accessibles sont le prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, la plus-value totalement exonérée par la durée de détention, et la cession de l’ancienne résidence principale.
Une mise en garde de lecture, parce que la confusion est répandue jusque dans des notes de cabinets. La FAQ Brexit de la DGFiP du 16 février 2021 contient une phrase disant que les opérateurs britanniques « seront dispensés de désigner un représentant fiscal ». Cette phrase figure dans la réponse consacrée à l’exit tax, question 2. La question 6 du même document, dédiée à l’article 244 bis A, conclut à l’obligation. Les deux réponses sont dans le même document et se lisent ensemble : exit tax, dispensé ; plus-value immobilière, obligatoire.
Les prélèvements sociaux : deux dates d'appréciation, et une différence de plus du simple au double
Le sujet mérite sa section, parce qu’il concentre trois erreurs à la fois : une erreur de champ, une erreur de taux, et une erreur de date.
L’erreur de champ d’abord. Une fois non-résident, vous n’êtes redevable des contributions sociales que sur deux catégories de revenus, pas plus : les revenus d’immeubles situés en France, et les plus-values immobilières imposées au prélèvement de l’article 244 bis A. Les articles L. 136-6 I bis et L. 136-7 I bis du code de la sécurité sociale ne visent rien d’autre. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, produits d’assurance-vie, produits de PEA et revenus de PER sont hors champpour un non-résident. Le corpus francophone affirme fréquemment le contraire, et c’est une erreur qui se chiffre.
L’erreur de taux ensuite. On lit couramment que le Brexit a fait perdre aux résidents britanniques le bénéfice de l’exonération de CSG et de CRDS issue de la jurisprudence de Ruyter. C’est le contraire de la position administrative publiée. La FAQ Brexit de la DGFiP du 14 janvier 2022 maintient l’exonération, « eu égard aux accords de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne signés les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020 », sous trois conditions : être affilié à la sécurité sociale britannique ; être ressortissant ou résident légal de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre ; et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20, version du 29 juin 2022, reprend les trois. Les personnes concernées restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI. La FAQ non-résidents du 19 juillet 2023 le confirme, en ne mentionnant il est vrai qu’une condition sur trois : retenez les trois, c’est la version doctrinalement la plus complète.
L’erreur de date enfin, et c’est celle qui appartient à ce chapitre. La condition d’affiliation ne s’apprécie pas à la même date selon le revenu. Pour les gains et plus-values, elle s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value. Pour les autres revenus du patrimoine, elle doit être effective au 31 décembrede l’année d’imposition. Sur une cession immobilière, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % est de 9,7 points : sur une plus-value nette de 300 000 €, cela fait 29 100 € qui dépendent de savoir si le compromis se transforme en acte authentique avant ou après votre affiliation au National Insurance britannique.
Ce que « 7,5 % » désigne — quatre notions différentes sous le même chiffre
Le nombre 7,5 revient quatre fois dans ce dossier, pour quatre choses qui n’ont rien à voir. Les confondre produit des raisonnements circulaires.
- Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, à 7,5 %, qui reste dû par le non-résident exonéré de CSG et de CRDS.
- Le taux global de 7,5 % supporté par ce même non-résident, qui est la somme des composantes restantes une fois la CSG et la CRDS écartées — et qui se confond arithmétiquement avec la ligne précédente.
- Le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A du CGIsur les produits d’assurance-vie de contrats de plus de huit ans, sans rapport avec les contributions sociales.
- Le prélèvement de l’article 163 bis, II du CGI sur les capitaux de retraite, sous conditions probatoires strictes, traité au chapitre 09.
Règle de sécurité : ne jamais substituer un taux globalement dans un raisonnement. Trier par produit, puis appliquer.
Le piège du formulaire S1, et pourquoi il change la date à laquelle il faut partir en retraite
La troisième condition — ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français — vise une population précise : les titulaires d’un formulaire S1délivré par la France, c’est-à-dire les retraités dont les soins sont pris en charge par la France alors qu’ils résident au Royaume-Uni.
Les pages officielles consultées le 29/07/2026 — FAQ Brexit du 14 janvier 2022, FAQ non-résidents du 19 juillet 2023, BOI-RFPI-PVINR-20-20 dans sa version du 29 juin 2022 — ne mentionnent ni le formulaire S1, ni les titulaires de pension, ni la prise en charge des frais de santé par la France. Deux lectures circulent, et elles convergent vers l’exclusion du bénéfice de l’exonération. Aucune n’est adossée à une source primaire française. Nous ne tranchons donc pas : l’articulation entre le formulaire S1 français et l’exonération de CSG-CRDS issue de la jurisprudence de Ruytern’est pas tranchée à la date de rédaction ; elle doit être examinée dossier par dossier.
Conséquence de calendrier, et elle est brutale : un actif salarié à Londres, affilié au National Insurance, remplit les trois conditions et paie 7,5 % sur ses revenus fonciers français. Le même, une fois à la retraite et couvert par un S1 français, pourrait basculer à 17,2 % — plus du double, sans que rien n’ait changé dans son patrimoine. Si une cession immobilière française est envisagée à l’approche de la retraite, l’ordre des deux événements doit être arbitré, et il doit l’être avec un avocat.
Les jours que vous avez déjà passés à Londres comptent contre vous
Le calendrier du départ ne commence pas le jour où vous décidez de partir. Il commence deux ans plus tôt, avec les déplacements professionnels que personne n’a comptés. C’est le point aveugle le plus fréquent chez les cadres et les dirigeants, dont le projet londonien succède presque toujours à deux ou trois ans d’allers-retours.
L’attache des 90 joursdu § 37 de l’annexe 45 existe dès lors que vous avez passé plus de 90 jours au Royaume-Uni au cours de l’une ou l’autredes deux années fiscales précédentes. Une seule des deux suffit. Ces jours s’entendent au sens des § 22 et 23, jours réputés par la règle de requalification compris : l’exclusion des jours réputés est circonscrite au § 23(3)(a), c’est-à-dire à la seule question de savoir si vous réunissez les trois attaches qui déclenchent cette règle. Hors ce cas, ils comptent. Une lecture qui affirme que cette attache se mesure « uniquement en nuitées » sous-estime votre compteur, et elle circule largement.
L’effet de composition est immédiat. Un cadre qui a passé cent nuits à Londres en 2025-26, dont le conjoint s’installe en avance et qui a signé un bail londonien disponible plus de quatre-vingt-onze jours consécutifs cumule trois attachesavant même d’avoir déménagé : l’attache des 90 jours, l’attache familiale et l’attache logement. Cette dernière est la plus facile à déclencher involontairement : un pied-à-terre laissé vide mais disponible, où l’on dort une seule nuit dans l’année, la crée ; s’il s’agit du domicile d’un proche parent, il faut seize nuits.
Que produisent trois attaches ? Si vous n’avez été résident britannique dans aucune des trois années fiscales précédentes, vous relevez de la table des arrivers, plus clémente : elle ne comporte que quatre attaches possibles, l’attache pays ne vous concernant pas, et il faut plus de 90 jours de présence pour que trois attaches vous rendent résident. Si en revanche vous avez été résident britannique dans l’une des trois années précédentes — un séjour ancien, une année d’études, une mission longue —, vous relevez de la table des leavers, et là trois attaches vous rendent résident dès 46 jours de présence. Le seuil de 91 jours, souvent cité, ne vaut que pour deux attaches. Avec une quatrième attache, le seuil tombe à 16 jours.
La conséquence de calendrier est celle-ci : si un séjour britannique figure dans votre passé récent, votre marge de manœuvre sur la date d’arrivée est bien plus étroite que ce que vous imaginez, et le raisonnement du premier chiffrage — rester sous 46 jours pour ne pas être résident de l’année qui se termine — ne vous est pas ouvert, puisque le deuxième test automatique de non-résidence exige de n’avoir été résident dans aucune des trois années précédentes. Le décompte des jours des deux dernières années fiscales est donc la première pièce du dossier, pas la dernière.
Trois fenêtres de départ, et ce que chacune coûte
Ramené à l’essentiel, le choix de la date d’arrivée se joue entre trois fenêtres. Aucune n’est bonne dans l’absolu : chacune achète quelque chose et en paie une autre.
Arriver entre le 6 avril et la fin juin
L’année fiscale britannique commence avec vous, ou presque. C’est la fenêtre la plus efficace en termes de rendement de la fenêtre de quatre ans du régime des nouveaux arrivants, puisqu’une année consommée est une année pleinement utilisée.
Arriver entre juillet et décembre
La fenêtre réelle, celle que choisissent la plupart des familles, parce qu’elle épouse la rentrée scolaire britannique de septembre. Elle est un compromis assumé, pas un optimum.
Arriver entre janvier et le 5 avril
La fenêtre la plus dangereuse, et de loin celle que l’on choisit le plus souvent par défaut, parce qu’elle correspond à une prise de fonctions en début d’année civile française.
Notre position, quand la marge de manœuvre existe : si l’arrivée doit se faire entre janvier et le 5 avril, il faut soit rester strictement sous 46 joursde présence sur l’année fiscale qui se termine — et donc différer réellement la prise de fonctions —, soit assumer explicitement la consommation d’une année et la valoriser dans la négociation salariale. Le pire est la position intermédiaire : arriver le 10 février sans avoir compté, puis découvrir dix-huit mois plus tard, à la lecture de la première déclaration, que la fenêtre se refermera un an plus tôt que prévu.
Faire poser les deux calendriers avant de signer la date de prise de fonctions
Nous établissons le décompte des jours au sens de l'annexe 45 sur les deux années fiscales concernées, l'éligibilité au cas d'année scindée, la date de transfert du domicile au sens de l'article 4 B, le champ et le chiffrage de l'exit tax, et le calendrier déclaratif des deux administrations sur dix-huit mois. Sur la qualification franco-britannique, sur l'exit tax et sur toute décision irréversible avant le départ, la mise en relation avec des avocats fiscalistes des deux côtés fait partie de l'accompagnement.
Ce qu'il faut décider avant de partir
Certaines décisions ne peuvent plus être prises une fois le domicile transféré, ou coûtent beaucoup plus cher après. Elles se comptent sur les doigts d’une main, et elles sont rarement traitées ensemble.
Faire valoriser et dater l’assiette de l’exit tax.Les seuils de 800 000 € et de 2 570 000 € s’apprécient à la date du transfert. Sur des titres non cotés, la valorisation est un travail à part entière, qui prend plusieurs semaines et qui ne s’improvise pas rétroactivement. Sur des titres cotés, la volatilité peut faire franchir ou éviter un seuil : un portefeuille à 2 450 000 € en novembre et à 2 620 000 € en janvier n’a pas le même régime de dégrèvement — deux ans dans un cas, cinq dans l’autre. Cette valorisation doit être établie avant le départ, avec sa date et ses justificatifs.
Vendre la résidence principale comme résident, si la vente est décidée.Quand la décision de vendre est déjà prise, la vente réalisée alors que vous êtes encore résident bénéficie de l’exonération de droit commun de la résidence principale, sans condition de délai, sans représentant fiscal, sans dossier à monter. La voie de l’article 244 bis A est un filet de sécurité, pas un objectif. Elle ne se choisit que si la vente n’est pas mûre — et dans ce cas, le décalage du départ au-delà du 1erjanvier suivant vaut souvent mieux qu’une vente précipitée à un prix dégradé.
Ouvrir le compte bancaire britannique et engager la demande de titre de séjour, dans cet ordre et très en amont.Le Royaume-Uni n’est plus dans l’Union : sauf à relever de l’EU Settlement Schemeau titre de l’accord de retrait, il vous faut un visa. Les délais indicatifs publiés par GOV.UK sont de trois semaines depuis l’étranger pour un Skilled Worker, huit semaines depuis le Royaume-Uni — mais ces délais courent à compter du dépôt, et le dépôt suppose un Certificate of Sponsorshipdélivré par un employeur titulaire d’une licence, un niveau d’anglais B2 depuis le 8 janvier 2026, et un salaire au moins égal au plus élevé de 41 700 £ et du going ratedu poste. L’amont représente des mois, pas des semaines. Le chapitre 06 détaille les routes.
Décider du sort du logement français, avant de partir et pas après. Si vous le conservez, il devient une attache logementfrançaise neutre côté britannique, mais un foyer au sens du deuxième test automatique de résidence britannique : ce test se compte en jours de présence dans le logement, y compris pour quelques heures, et non en nuitées. À partir de 30 jours de présence dans le logement français sur l’année fiscale, ce test-là n’est pas rempli. En deçà de 30, il peut suffire à vous rendre résident britannique alors que vous avez passé beaucoup moins de 183 jours au Royaume-Uni. Si vous le louez, vous perdez le bénéfice de l’exonération de l’ancienne résidence principale de l’article 244 bis A, qui exige que le bien n’ait pas été mis à disposition de tiers. Les deux choix se tiennent ; les prendre par défaut, non.
Constituer, le jour du départ, le dossier de preuve de la date de transfert.Nous l’avons dit ; nous le répétons parce que c’est la pièce qui manque dans neuf dossiers sur dix. Un contrôle intervient trois à cinq ans plus tard, et la charge de la démonstration pèse en fait sur celui qui affirme avoir transféré son domicile.
Ce qu'il ne faut surtout pas décider avant de partir
La liste symétrique est plus courte et plus dangereuse, parce que chacune de ces décisions paraît prudente au moment où on la prend.
Cinq décisions à ne pas prendre dans les mois qui précèdent le départ
- Ne clôturez pas le PEA.Aucun texte du code monétaire et financier ne prévoit la clôture pour transfert de domicile, et la doctrine l’exclut expressément, hors le cas d’un transfert vers un État ou territoire non coopératif. La clôture volontaire détruit une antériorité qui ne se reconstitue pas. Ce que le fisc britannique fera de votre PEA est un autre sujet, traité au chapitre consacré au patrimoine resté en France, et la réponse n’est pas bonne : mais le remède n’est pas la clôture réflexe avant le départ.
- Ne vendez pas vos titres « pour éviter l’exit tax ».Une cession réalisée alors que vous êtes encore résident est imposée immédiatement en France, au prélèvement forfaitaire dont le taux global ressort à 31,4 % depuis la LFSS 2026 pour les revenus et gains de droit commun. Vous n’avez rien évité : vous avez transformé un impôt reporté et potentiellement dégrevé en un impôt payé.
- Ne programmez pas une cession pendant la fenêtre de quatre ans sans vérifier l’état du sursis.Le montage qui circule — « je pars, je vends pendant la fenêtre, le Royaume-Uni exonère, je rentre » — se heurte à deux murs. Côté français, la cession met fin au sursis et rend l’exit tax immédiatement exigible ; le dégrèvement au retour suppose de détenir toujours les titres à la date du retour. Côté britannique, la règle de non-résidence temporaire des sections 1M et 1N du Taxation of Chargeable Gains Act 1992rattrape, dans l’année de retour, les plus-values réalisées pendant la période de non-résidence, et la section 1M(4) en écarte expressément les conventions. Elle suppose quatre conditions cumulativesposées au § 110 de l’annexe 45 du Finance Act 2013 : une période de résidence britannique exclusive ; une ou plusieurs périodes de non-résidence qui la suivent ; une résidence britannique exclusive pendant au moins quatre des sept années fiscalesprécédant l’année de départ ; et une période de non-résidence de cinq ans ou moins. Un séjour britannique plus court ne remplit pas la troisième.
- N’achetez pas le logement londonien avant d’avoir arrêté le cas d’année scindée. Le cas 8 exige qu’il n’y ait aucun foyer britannique au début de l’année fiscale. Un acte signé en mars, pour une installation en juin, ferme donc le cas 8 pour l’année 2027-28 tout entière. Le deuxième test automatique de résidence, fondé sur le foyer, peut de son côté vous rendre résident britannique par le seul jeu d’une période de 91 jours consécutifs de disposition d’un logement avec 30 jours de présence.
- N’envoyez pas la famille en avance « pour la rentrée » sans avoir chiffré l’attache familiale.Un conjoint devenu résident britannique pour l’année vous donne l’attache familiale, et le § 51(8) de l’annexe 45 exclut cette attache-là de la réduction au prorata : elle s’apprécie sur l’année entière, y compris les mois où vous viviez encore en France. Une installation décalée de la famille et du salarié se paie donc en attaches.
Un mot sur la sixième décision, celle qu’on ne pense pas à qualifier de décision : ne déclarez pas une date de départ qui ne correspond pas aux faits.Il est tentant d’antidater le transfert pour faire tomber un revenu du bon côté. Les deux administrations échangent des renseignements — l’article 27 de la convention du 19 juin 2008 —, et les faits qui établissent la date de transfert sont précisément ceux qu’un employeur, un bailleur et une école britanniques documentent naturellement. Une date déclarée qui ne résiste pas au premier recoupement fragilise l’ensemble du dossier, y compris les positions qui étaient bonnes.
Rétroplanning sur dix-huit mois
Le planning ci-dessous s’ancre sur T-0, la date d’arrivée effective au Royaume-Uni, et non sur le 1erjanvier ni sur le 6 avril. Il court de T-18 à T+6, parce que la dernière obligation de l’année du départ tombe six mois après votre installation, du côté français, et que la première obligation britannique tombe bien plus tard encore. Il n’est pas exhaustif : il liste ce qui casse si on l’oublie.
| Jalon | Ce que vous faites | Ce qui casse si vous ne le faites pas |
|---|---|---|
| T-18 à T-12 mois | Poser le diagnostic de résidence sur les deux systèmes : décompte des jours passés au Royaume-Uni sur les trois années fiscales précédentes, inventaire des attaches, application de l’article 4 B du CGI. Vérifier si vous relevez de l’EU Settlement Scheme au titre de l’accord de retrait ou s’il faut un visa. Recenser le patrimoine et déterminer si vous entrez dans le champ de l’exit tax. | Vous découvrez à six mois du départ qu’aucun cas d’année scindée ne vous est ouvert, ou que le visa exige un niveau d’anglais B2 que personne n’a testé. |
| T-12 mois | Vérifier la condition des dix années fiscales consécutives de non-résidence britannique préalables, qui commande l’accès au régime des nouveaux arrivants. Fixer la fenêtre de départ cible à partir de cette vérification et non l’inverse. | Un séjour britannique ancien, oublié, réduit la fenêtre à zéro. La condition se compte en années fiscales entières, et une année scindée y compte pour une année pleine de résidence. |
| T-12 à T-9 mois | Engager le dossier d’immigration : licence de sponsor de l’employeur, Certificate of Sponsorship, test d’anglais, fonds de subsistance de 1 270 £. Budgéter l’Immigration Health Surcharge. Un dossier Skilled Worker de cinq ans depuis la France, célibataire, ressort à 1 618 £ de visa et 5 175 £ d’IHS, soit 6 793 £, hors service prioritaire et hors frais employeur. | Le calendrier d’immigration devient le calendrier réel du départ, et il écrase tous les arbitrages fiscaux. C’est la situation la plus fréquente. |
| T-9 mois | Faire valoriser les titres non cotés à une date certaine. Décider du sort du logement français : vente comme résident, conservation, ou mise en location — les trois s’excluent en partie. | Une valorisation reconstituée après coup est contestable, et l’arbitrage vente / location se prend alors sous contrainte de trésorerie. |
| T-6 mois | Arrêter la date d’arrivée en la confrontant au 6 avril et au seuil des 46 jours. Choisir le cas d’année scindée visé et lister les preuves qu’il exige. Ouvrir le compte britannique et souscrire le bail. | Vous entrez dans l’année fiscale britannique par accident. Les preuves du cas 5, notamment les 365 jours de travail à temps plein, ne se reconstituent pas. |
| T-3 mois | Solder ce qui doit l’être comme résident français. Préparer, sans la déposer, la déclaration n° 2074-ET. Notifier le changement d’adresse à l’administration fiscale française et engager les démarches sociales : fin d’affiliation française, inscription au National Insurance à l’arrivée, formulaire S1 si vous êtes pensionné. | Le solde fiscal français traîne pendant deux ans, et l’affiliation sociale reste en suspens — ce qui met en cause, au passage, la troisième condition de l’exonération de CSG et de CRDS. |
| T-0 : arrivée | Constituer et dater le dossier de preuve du transfert. Commencer immédiatement le relevé quotidien des jours de présence au Royaume-Uni et en France, sur un support daté et non modifiable rétroactivement. | Aucun décompte fiable ne pourra être produit trois ans plus tard, et c’est ce décompte qui commande le statut de résidence, l’accès à l’année scindée et le compteur successoral. |
| T+1 à T+3 mois | S’inscrire au Self Assessment auprès de HMRC — la date limite d’inscription se vérifie sur GOV.UK au moment du départ. Inscrire les enfants, ouvrir les droits au NHS, s’inscrire chez un general practitioner : la confirmation intervient généralement sous cinq jours. | Une inscription tardive au Self Assessment se paie en pénalités, et l’accès aux soins courants n’est pas immédiat sans inscription chez un GP. |
| Printemps suivant le départ | Déposer la déclaration française de l’année civile du départ : une seule déclaration, deux régimes successifs. Y joindre la déclaration n° 2074-ET si l’exit tax est due. Déclarer les comptes ouverts à l’étranger sur les imprimés 3916 et 3916 bis pour la période où vous étiez encore résident — point à confirmer avec votre conseil pour l’année du transfert. | Le défaut de dépôt de la 2074-ET rend l’impôt en sursis immédiatement exigible dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. |
| 31 octobre suivant la fin de la première année fiscale britannique | Déposer la Self Assessment sur support papier si vous demandez l’année scindée ou le régime des nouveaux arrivants : les pages SA109 ne se déposent pas sur le service en ligne de HMRC. À défaut, passer par un logiciel commercial agréé avant le 31 janvier. | Vous perdez la voie papier et vous vous retrouvez à chercher un logiciel agréé en janvier, dans la période la plus chargée de l’année pour les comptables britanniques. |
| 31 janvier suivant | Déposer la Self Assessment en ligne et payer le solde. Chiffrer la revendication du régime des nouveaux arrivants : l’absence totale de quantification invalide la réclamation. | Une revendication non chiffrée est nulle. Une sous-évaluation, elle, ne l’invalide pas, mais seul le montant déclaré ouvre droit à l’allégement. |
| Douze mois plus tard | Dernière limite pour revendiquer le régime au titre de la première année fiscale : le délai expire douze mois après le 31 janvier suivant la fin de l’année. Pour 2026-27, la date butoir est le 31 janvier 2029. | La fenêtre se referme définitivement pour cette année-là, et elle ne se reporte pas. |
| Chaque année, ensuite | Déposer le suivi annuel de l’exit tax. Rouvrir la question du régime des nouveaux arrivants, qui se revendique année par année et n’a pas à être continu. | Le suivi annuel oublié est la première cause d’exigibilité immédiate d’une exit tax que tout le monde croyait réglée. |
Si vous êtes déjà installé : votre calendrier est déjà entamé
Une partie des lecteurs de ce chapitre ne prépare pas un départ : ils sont déjà à Londres, depuis deux, trois ou quatre ans, et ils découvrent la réforme du 6 avril 2025 en cherchant à comprendre ce qui leur est arrivé. Pour eux, la question du calendrier n’est plus prospective. Elle est de savoir ce qu’il reste.
Le point qui manque partout est celui-ci : la fenêtre de quatre ans ne recommence pas le 6 avril 2025.La loi la fait courir rétroactivement. L’article 845B(3)(c) de l’ITTOIA 2005 dispose qu’une année fiscale est une année qualifiante si elle est l’année 2022-23, 2023-24 ou 2024-25 et si les conditions y auraient été remplies si le texte avait été en vigueur à cette date. HMRC le confirme au manuel RFIG44000, mis à jour le 3 juillet 2026 : une personne peut être qualifying new residentau titre de l’une de ces trois années pour les besoins des réclamations déposées à compter de 2025-26, sans que cela ouvre droit à un allégement au titre de ces années antérieures.
| Première année fiscale de résidence britannique | Années restantes au 6 avril 2025 | Dernière année revendicable |
|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 2025-26 — délai de revendication expirant le 31 janvier 2028 |
| 2023-24 | 2 | 2026-27 — délai expirant le 31 janvier 2029 |
| 2024-25 | 3 | 2027-28 — délai expirant le 31 janvier 2030 |
| 2025-26 et après | 4 | Quatrième année du cycle |
Un Français devenu résident britannique en 2022-23 n’a donc eu qu’une seule annéede régime, 2025-26, alors même que celui-ci n’existait pas avant le 6 avril 2025. La conséquence pratique est urgente : si cette année n’a pas été revendiquée, le délai court jusqu’au 31 janvier 2028, et la revendication doit être chiffrée— l’absence totale de quantification l’invalide, tandis qu’une sous-évaluation ne l’invalide pas mais limite l’allégement au montant déclaré.
Le second point, pour cette population, est la fenêtre qui s’ouvre entre les deux régimes : le régime des nouveaux arrivants s’éteint à la quatrième année de résidence, le statut de long-term UK resident naît à la onzième. Il existe donc six années intermédiaires— les années 5 à 10 — pendant lesquelles vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux mais restez hors du champ mondial de l’impôt britannique sur les successions. C’est la fenêtre de transmission, et elle se referme sans avertissement. Le chapitre consacré à la transmission la traite ; le chapitre 04 traite les mesures transitoires ouvertes aux anciens bénéficiaires de la remittance basis.
Quand il ne faut pas caler le départ sur la fiscalité
Tout ce qui précède suppose que vous ayez le choix de la date. Dans la majorité des dossiers que nous traitons, ce choix se réduit à deux ou trois semaines de négociation avec un employeur qui a déjà annoncé la prise de fonctions à son équipe. Il faut le dire : une optimisation de calendrier qui coûte le poste n’est pas une optimisation.
Il faut aussi dire que le calendrier fiscal britannique et le calendrier scolaire britannique sont en opposition frontale. L’année fiscale commence le 6 avril ; l’année scolaire commence en septembre. La fenêtre fiscalement la plus efficace — avril, mai, juin — est la pire pour une famille avec des enfants scolarisés, puisqu’elle coupe l’année scolaire française à deux mois de la fin et arrive au milieu du dernier trimestre britannique. La fenêtre la plus vivable — juillet, août — consomme un tiers de l’année fiscale britannique pour rien. Il n’y a pas de solution élégante : il y a un arbitrage, et il se fait en connaissance de cause.
Enfin, le coût de la vie. Une part du raisonnement de calendrier porte sur des dizaines de milliers d’euros ; le coût d’installation à Londres porte, lui, sur des montants du même ordre, et il arrive tout de suite. Le loyer moyen relevé par l’ONS en juin 2026 sur l’ensemble du parc loué londonien est de 2 302 £ par mois — moyenne toutes typologies confondues, donc largement dépassée pour un logement familial dans un arrondissement central. Un dossier Skilled Worker de cinq ans pour une personne seule ressort à 6 793 £ entre le visa et l’Immigration Health Surcharge, et ces montants s’appliquent au demandeur principal et à chaque personne à charge — une famille de quatre multiplie donc l’addition. L’Indefinite Leave to Remain, la résidence permanente, coûte 3 226 £ par personne, et la naturalisation 1 709 £, plus 130 £ de cérémonie et 50 £ de test Life in the UK. Rien de tout cela n’est déductible.
Il y a une catégorie de départs pour lesquels le calendrier fiscal ne mérite pas qu’on lui sacrifie quoi que ce soit : ceux où le patrimoine français est composé d’un logement et d’une épargne réglementée, où il n’y a ni exit tax, ni cession programmée, ni fenêtre de quatre ans à optimiser parce que les revenus étrangers sont nuls. Dans ce cas, l’enjeu de la date se réduit à quelques centaines d’euros, et il vaut mieux partir quand l’appartement est libre. Nous préférons le dire que de facturer un arbitrage sans objet.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Quatre points de ce dossier ne sont pas résolus par les sources que nous avons ouvertes. Nous ne les comblons pas au jugé. Chacun se pose à un avocat spécialisé sur le couple franco-britannique avant tout acte irréversible, et chacun a une question précise et une liste de pièces.
Quatre questions à poser, et les pièces à réunir avant le rendez-vous
- Le fondement conventionnel de l’assistance au recouvrement, pour un départ antérieur à 2024.La conclusion sur le sursis de plein droit repose sur la notice de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2025, et sur la FAQ Brexit de la DGFiP : elle vise les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2024. Ni la convention du 19 juin 2008, ni celle du 21 juin 1963 ne comportent de clause d’assistance au recouvrement. Question :« Pour un transfert de domicile intervenu en [année], quelle est la liste du millésime applicable, et le Royaume-Uni y figure-t-il ? Sur quel instrument la condition de recouvrement est-elle satisfaite à cette date ? » Pièces :la déclaration 2074-ETD déposée au départ, la notice du millésime correspondant, et l’avis de mise en recouvrement s’il y en a eu un.
- Le traitement de l’année scindée dans le décompte successoral des dix années sur vingt. Traité plus haut. Pièces : le relevé année par année des jours de présence sur vingt ans, les pages SA109 déposées, et la date de chaque changement de résidence.
- Le régime des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine perçus pendant l’année du transfert.La condition d’affiliation s’apprécie au 31 décembre pour les revenus du patrimoine et à la date de réalisation pour les plus-values ; la manière dont ces règles s’appliquent à une année coupée en deux par un transfert de domicile n’est établie par aucune des sources administratives que nous avons consultées le 29/07/2026. Question :« Pour l’année civile du transfert, la fraction de revenus fonciers perçue avant le départ suit-elle le régime des revenus du patrimoine d’un résident, et l’affiliation britannique au 31 décembre produit-elle un effet sur cette fraction ? » Pièces :le relevé des loyers encaissés mois par mois, l’attestation d’affiliation au National Insuranceavec sa date d’effet, et la date du transfert avec ses justificatifs.
- La date à laquelle la qualité de domicilié fiscal s’apprécie pour l’impôt sur la fortune immobilière.L’article 964, 2° du CGI limite l’assiette du non-résident aux biens et droits immobiliers situés en France et aux parts de sociétés représentatives de ces biens ; celle du domicilié est mondiale. La date d’appréciation de cette qualité, pour l’année du transfert, n’est pas établie par nos fiches. Elle décide de l’entrée ou non d’un bien immobilier britannique acquis avant le départ dans l’assiette française. Question :« Un transfert de domicile intervenu le [date] a-t-il un effet sur l’IFI de l’année [N], ou seulement sur celui de [N+1] ? » Pièces :l’acte d’acquisition du bien britannique avec sa date, la déclaration IFI de l’année précédente, et la date du transfert.
Une dernière remarque, qui vaut pour tout le guide. Le corpus francophone sur l’expatriation britannique est, dans son immense majorité, périmé sur deux points structurants : il présente encore le régime du non-domicilié et la remittance basis— le mécanisme qui permettait de n’être imposé sur les revenus étrangers qu’au fur et à mesure de leur rapatriement au Royaume-Uni — comme accessibles, alors qu’ils ont été supprimés le 6 avril 2025 ; et il raisonne tantôt comme si le Royaume-Uni était encore dans l’Union, tantôt comme s’il était devenu un État tiers ordinaire. Ni l’un ni l’autre. Sur chaque dispositif français — sursis d’exit tax, exonération de CSG et de CRDS, exonération de 150 000 €, exonération de l’ancienne résidence principale, dispense de représentant fiscal — la réponse s’obtient en ouvrant le texte, jamais en appliquant une règle générale. Sur les cinq dispositifs que nous venons de citer, quatre sont ouverts au Royaume-Uni et un est fermé. Un raisonnement par catégorie se serait trompé cinq fois sur cinq.
12. Exit tax : le Royaume-Uni n'est plus un État membre
La question que l’on nous pose, presque toujours dans ces termes : « on me dit qu’en partant à Londres je vais devoir bloquer 640 000 € chez le comptable public pendant cinq ans. C’est vrai ? » La réponse courte est non, pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2024. La réponse longue occupe ce chapitre, parce que la réponse courte se vérifie, se date, et ne se transpose ni à un départ de 2022, ni à un déménagement ultérieur de Londres vers Dubaï, ni à la question — toute différente — de savoir combien vous devrez réellement payer si vous vendez.
Ce chapitre est celui où le corpus francophone est le plus périmé, et l’erreur y est directement chiffrable. Des dizaines de pages professionnelles écrivent encore que « depuis le Brexit, le Royaume-Uni est un État tiers, donc le sursis de paiement suppose des garanties ». Ce raisonnement est faux, et il est faux d’une manière instructive : il déduit une conséquence fiscale d’un statut politique. L’article 167 bis du code général des impôts ne demande pas si l’État de destination est membre de l’Union. Il demande s’il a conclu avec la France deux conventions déterminées. Un État peut avoir quitté l’Union et remplir la condition ; c’est exactement le cas du Royaume-Uni, et l’administration fiscale française l’a écrit.
Trois précautions de lecture avant d’entrer dans le texte. D’abord, l’exit tax ne concerne pas tout le monde : son champ d’application est étroit, il est défini par trois conditions chiffrées, et une part des lecteurs de ce guide n’y entre pas du tout. Le premier travail n’est pas de calculer, c’est de vérifier si l’on est concerné. Ensuite, deux taux de 12,8 % circulent dans ce dossier et ils portent sur deux assiettes différentes : les confondre coûte, dans un sens, une sous-provision de plusieurs centaines de milliers d’euros. Enfin, la solution favorable au Royaume-Uni est datée : elle vaut pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2024, et pour un départ antérieur c’est le millésime de l’année du transfert qui commande.
Ce que ce chapitre ne démontre pas, et pourquoi
Le sursis de plein droit vers le Royaume-Uni repose sur une condition d’assistance mutuelle au recouvrement. Nous établissons dans le chapitre 10que ni la convention franco-britannique du 19 juin 2008 — trente-deux articles lus un à un — ni celle du 21 juin 1963 ne comportent de clause d’assistance au recouvrement. Le fondement se trouve donc ailleurs, et nous n’avons pas pu l’établir : les deux pistes sérieuses, la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du Conseil de l’Europe et de l’OCDE et le protocole de l’accord de commerce et de coopération, n’ont pas pu être vérifiées dans leur champ matériel exact — la page des déclarations et réserves du Conseil de l’Europe a renvoyé un HTTP 403 le 29/07/2026, et la version consolidée de l’accord de commerce et de coopération dépasse la taille récupérable.
La formule que nous publions est donc celle-ci, et pas une autre : le Royaume-Uni est lié à la France par des instruments d’assistance mutuelle au recouvrement, ce que la DGFiP a expressément constaté ; le fondement exact de ces instruments n’a pas été établi à la date de rédaction, et il ne réside dans aucune des deux conventions bilatérales. La conclusion pratique est acquise parce que l’administration l’a écrite. La démonstration ne l’est pas.C’est une distinction qui compte le jour où un inspecteur remet la question sur la table : on lui oppose sa propre doctrine, pas un raisonnement de cabinet.
Première question : êtes-vous seulement dans le champ ?
Une part considérable des consultations sur l’exit tax se règle en dix minutes, parce que le client n’est pas concerné. Le texte est étroit, et il faut le lire dans l’ordre où il est écrit. Article 167 bis, I, première phrase du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 (Légifrance, LEGIARTI000036427551, lue le 29/07/2026) :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables […] lorsque ces mêmes droits sociaux […] représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits […] excède 800 000 €à cette même date. »
Trois conditions, dont la première est de durée et les deux autres alternatives. La condition de durée d’abord : six des dix annéesprécédant le transfert. Un ingénieur français revenu d’un poste à Singapour en 2023, qui repart pour Londres en 2026, a été domicilié en France trois des dix années précédentes : il est hors du champ du I, quelle que soit la valeur de son portefeuille. Mais la conclusion s’arrête là. Le IIde l’article 167 bis, qui impose les plus-values placées en report, s’ouvre par les mots « Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France » et ne reprend ni la condition de durée ni les seuils. La doctrine le dit sans détour : « l’ensemble des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France sont assujettis à l’imposition de leurs plus-values en report d’imposition lors de ce transfert » (BOI-RPPM-PVBMI-50, § 10). Notre ingénieur n’est donc réellement hors champ que s’il ne porte aucun report d’imposition. Ce cas n’a rien d’exotique ; les carrières internationales le produisent en série, et personne ne pense à le vérifier. La condition se compte en années de domiciliation fiscale au sens de l’article 4 B, pas en années de présence physique — le chapitre 05 traite de la détermination de la résidence des deux côtés.
Les deux conditions alternatives ensuite. Soit vous détenez, directement ou indirectement, des droits représentant au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société — la valeur est alors indifférente, y compris si elle est faible. Soit la valeur globale de vos droits sociaux, valeurs, titres ou droits excède 800 000 €à la date du transfert. Un point que le texte porte et que la lecture rapide efface : les deux critères s’apprécient sur les droits « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Ce n’est pas votre portefeuille qui est mesuré, c’est celui du foyer : deux conjoints à 450 000 € chacun franchissent le seuil qu’aucun des deux n’atteint seul. Le premier critère attrape le fondateur d’une société encore modeste ; le second attrape le cadre supérieur qui n’a jamais rien fondé mais dont le portefeuille a prospéré. Beaucoup de clients se croient à l’abri parce qu’ils n’ont pas de société. C’est le seuil de 800 000 € qui les concerne, et il se franchit vite.
L’assiette : ce qui entre, ce qui n’entre pas
L’exit tax porte sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droitsmentionnés au 1 de l’article 150-0 A du code général des impôts. Le IV de l’article 167 bis vise, lui, « les plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II » : le dispositif ne se limite donc pas aux plus-values latentes sur titres détenus au jour du départ. Ce que cette énumération exclut est au moins aussi important que ce qu’elle inclut.
| Actif détenu au jour du départ | Dans l’assiette de l’exit tax ? | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|
| Appartement parisien détenu en direct | Non | Aucune démarche exit tax. En revanche, la cession ultérieure relève de l’article 244 bis A et de l’obligation de représentant fiscal accrédité — voir le chapitre consacré au patrimoine resté en France |
| Parts de SCI translucide (régime des plus-values immobilières, art. 150 UB) | Non | Vérifier le régime fiscal réel de la SCI, pas sa dénomination. Une SCI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés bascule dans l’assiette |
| Titres d’une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés | Oui | C’est la dissymétrie la moins connue du dossier : deux véhicules immobiliers voisins, deux résultats opposés |
| Titres d’une société d’exploitation détenus à plus de 50 % des bénéfices sociaux | Oui | Le seuil de 800 000 € est indifférent : le critère de 50 % suffit à lui seul |
| Compte-titres ordinaire de plus de 800 000 € | Oui | La valeur globale s’apprécie à la date du transfert, tous droits sociaux, valeurs, titres et droits confondus |
| Titres logés dans un PEA | Non — exclusion posée par la doctrine | BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, § 20, exclut du dispositif « les titres mentionnés aux II et III de l’article 150-0 A du CGI, soit les titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA) » ; BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30, § 1, étend cette liste aux transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011. Réserve : cette doctrine date du 31/10/2012 et n’a pas été réactualisée depuis la réforme de 2019 |
| Plus-values placées en report d’imposition (art. 150-0 B ter) | Oui, et à un régime propre | Elles restent imposées à un taux historique quelle que soit l’option pour le barème exercée l’année du transfert (notice 2074-ETD, millésime 2025) |
La ligne la plus utile de ce tableau est la troisième, et elle mérite qu’on s’y arrête. Deux clients partent le même jour à Londres avec le même immeuble de rapport de 3 M€. Le premier le détient par une SCI restée à l’impôt sur le revenu : rien ne se passe, l’exit tax ne le concerne pas au titre de cet actif. Le second l’a logé dans une SCI qui a opté pour l’impôt sur les sociétés il y a huit ans, pour amortir le bien : ses parts sont des droits sociaux au sens du 1 de l’article 150-0 A, elles entrent dans l’assiette, et la plus-value latente sur des parts amorties est en général considérable. Cette option, prise pour de bonnes raisons patrimoniales, se paie au moment du départ. Personne ne le lui a dit à l’époque, parce qu’à l’époque il ne partait pas.
Sur le PEA, la doctrine tranche, et il faut citer la bonne référence. Les titres logés dans un plan d’épargne en actions sont exclus de l’assiette de l’exit tax : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, § 20, écarte du dispositif « les titres mentionnés aux II et III de l’article 150-0 A du CGI, soit les titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA) », et BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30, § 1, étend cette liste aux transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011. Une réserve, et elle est réelle : ces deux commentaires sont datés du 31 octobre 2012, ils sont antérieurs à la réforme de 2019 et n’ont pas été réactualisés depuis — la doctrine est opposable à l’administration, elle ne dispense pas de poser la question au moment d’un arbitrage important. Et le PEA pose de toute façon, pour qui part à Londres, un problème d’une autre nature, développé au chapitre 08 : les titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni ont cessé d’être éligibles au plan depuis le Brexit, et leur détention constitue un manquement aux règles de fonctionnement sanctionné par la clôture au titre de l’article 1765 du code général des impôts. La période de tolérance de neuf mois organisée par l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 est expirée. Le contrôle à faire avant le départ n’est donc pas « faut-il clôturer le PEA », c’est « reste-t-il des titres britanniques dedans ».
Le sursis de paiement : de plein droit, ou sur option
L’exit tax est établieau moment du transfert du domicile. Elle n’est pas nécessairement payéeà ce moment-là. Toute la mécanique du dispositif tient dans cette distinction, et le régime français connaît deux sursis de nature très différente : celui du IV, qui joue de plein droit, et celui du V, qui s’exerce sur option et se paie en garanties.
Voici le IV de l’article 167 bis dans son intégralité, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, issue de l’article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 (Légifrance, LEGIARTI000048806379, lu le 29/07/2026) :
« IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […], et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Lisez attentivement ce que ce texte ne dit pas. Il ne dit rien des garanties. Il ne dit rien du représentant fiscal. Il ne dit rien des formalités. Ces trois éléments sont des déductions a contrariotirées du V, qui les impose au sursis sur option. La distinction n’est pas cosmétique : elle change la nature de la source que l’on oppose à l’administration. Et surtout, le raccourci que l’on lit partout — « sursis de plein droit, donc sans formalité préalable » — est inexact. L’obligation déclarative subsiste quel que soit le régime de sursis : déclaration n° 2074-ET l’année du départ, et suivi annuel. Nous y revenons, parce que c’est de loin la première cause d’accident dans ce dossier.
Le critère du IV est substantiel : le texte décrit les conventions requises, il ne renvoie pas à une liste d’États fixée par voie réglementaire. On lit parfois le contraire — que l’article 167 bis subordonnerait le sursis à la désignation de l’État par arrêté ministériel. Cette affirmation ne se vérifie pas sur le texte. Ce qui existe, en revanche, c’est une liste publiée par l’administration dans la notice déclarative, qui n’est pas la source de la règle mais la position de l’administration sur son application.
Le point qui coûte le plus cher du dossier : le sursis vers le Royaume-Uni est de plein droit
Le transfert du domicile fiscal vers le Royaume-Uni ouvre le sursis de paiement de plein droit, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024.Deux sources primaires françaises l’établissent, lues le 29/07/2026 :
1. La notice de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2025, § III-A, cas n° 1 : « Outre les États membres de l’Union européenne la liste des États (ou COM) concernés pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2024 est la suivante : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, […] Polynésie-Française, République Centrafricaine, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Sint Maarten, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine. »
2. La DGFiP, dans sa FAQ Brexit : liste de questions/réponses à destination des particuliers, question 2 : « Le Royaume-Uni disposant d’instruments juridiques d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale similaires à ceux existant entre États membres de l’UE, les opérateurs britanniques seront dispensés de désigner un représentant fiscal, le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continue de s’appliquer. »
Réserve de date, impérative. La liste applicable est celle du millésime de l’année du transfert. Pour un client parti en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice de l’année du départ qui commande : ne transposez pas la solution de 2024 à un départ antérieur sans vérification. C’est l’erreur symétrique de celle que ce chapitre corrige, et elle se commet dans le bon sens comme dans le mauvais.
L’obligation déclarative subsiste dans tous les cas : déclaration n° 2074-ET l’année du départ et suivi annuel, à peine d’exigibilité immédiate de l’impôt dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure.
Une précision de méthode sur la doctrine, parce qu’elle vous évitera une mauvaise surprise si vous allez vérifier vous-même. Le commentaire BOFiP sur le sursis, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, est toujours, au 29/07/2026, dans sa version du 26 mars 2013. Il est antérieur à la réforme de 2019, il ne commente pas le régime actuel du sursis, et il énumère encore le Royaume-Uni parmi les États membres de l’Union européenne — la série n’a été mise à jour ni pour la réforme de 2019, ni pour le Brexit. Ce document ne vous sert donc à rien sur ce point, ni pour ni contre. Il faut raisonner sur le texte de l’article et sur la notice 2074-ETD.
Le sursis sur option du V : ce qu’il coûte quand il s’applique
Le sursis du V n’a pas à s’appliquer à un départ vers le Royaume-Uni postérieur au 1erjanvier 2024. Il faut néanmoins en connaître le coût, pour trois raisons : parce qu’un départ antérieur peut y avoir été soumis ; parce qu’un transfert ultérieur du Royaume-Uni vers un État non éligible y fait basculer ; et parce que c’est en le chiffrant qu’on mesure ce que l’analyse correcte fait économiser.
Le V impose deux choses : la désignation d’un représentant fiscal établi en France, et la constitution de garantiesauprès du comptable public. La notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-B, énonce la règle de calcul dans des termes qu’il faut retenir mot pour mot : « Le montant des garanties à l’impôt sur le revenu à constituer auprès du comptable public lors du transfert du domicile fiscal s’élève à 12,8 % du montant total des plus-values et créances en application du b du V de l’article 167 bis. »
Deux mots comptent dans cette phrase : montant total. La garantie se calcule sur le montant brut des plus-values et créances, sans abattement, et sans prélèvements sociaux. Ce n’est pas un taux d’imposition. Ce n’est pas non plus une provision pour l’impôt à venir. C’est une sûreté, dont l’assiette a été fixée par le législateur sans se soucier de coïncider avec celle de la dette qu’elle garantit.
Les deux assiettes à ne jamais croiser, chiffrées
C’est l’erreur la plus fréquente que nous rencontrons dans les dossiers qui nous arrivent déjà instruits, et elle se commet dans les deux sens. Un client qui a lu quelque part « 12,8 % » met de côté 12,8 % de sa plus-value latente en pensant avoir provisionné son impôt : il en a provisionné 41 %. Un autre applique 31,4 % pour estimer la garantie à fournir : il immobilise deux fois et demie ce qu’on lui demande.
Un dirigeant part à Londres avec des titres valorisés 5 400 000 € et un prix de revient de 400 000 €
PLUS-VALUE LATENTE CONSTATEE AU JOUR DU TRANSFERT ....... 5 000 000 €
ASSIETTE N° 1 — L'IMPOT DU AU TITRE DE L'EXIT TAX
Impot sur le revenu, taux forfaitaire
12,8 % x 5 000 000 € .............................. 640 000 €
Prelevements sociaux, taux de droit commun
18,6 % x 5 000 000 € .............................. 930 000 €
------------
TOTAL DE L'IMPOSITION ETABLIE AU DEPART
31,4 % x 5 000 000 € ............................ 1 570 000 €
ASSIETTE N° 2 — LA GARANTIE DU SURSIS SUR OPTION (V)
12,8 % du montant TOTAL des plus-values et creances
sans abattement, sans prelevements sociaux
12,8 % x 5 000 000 € .............................. 640 000 €
ECART ENTRE LES DEUX ................................... 930 000 €Les deux nombres se ressemblent et ne mesurent pas la même chose. 640 000 € est une sûreté à constituer — et, pour un départ vers le Royaume-Uni postérieur au 1er janvier 2024, elle n'a pas à l'être. 1 570 000 € est la dette d'impôt établie au départ, dont le paiement est différé par le sursis. Un client qui provisionne 640 000 € « pour l'exit tax » est sous-provisionné de 930 000 €.
Le taux de 31,4 % se décompose en 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Ces 18,6 % résultent du passage de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, opéré par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifiant le 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. L’arithmétique est exacte : 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6, et 12,8 + 18,6 = 31,4.
Sur les 18,6 % : deux réserves que nous devons publier
Première réserve — la chaîne d’amendement.L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale n’a pas été modifié en dernier lieu par la loi de financement pour 2026. Sa version en vigueur au 29/07/2026 est celle issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, en vigueur depuis le 27 juin 2026 (Légifrance, LEGIARTI000053278668). Le contenu exact de cet article 65 n’a pas été établi : tant qu’il ne l’est pas, l’attribution du taux de 10,6 % à la seule loi de financement pour 2026 n’est pas certaine. Les taux confirmés au 27/06/2026 sont 9,2 % (article L. 136-1), 10,6 % (articles L. 136-6 et L. 136-7) et 7,2 % (article L. 136-7-1).
Seconde réserve — la catégorie dont relèvent les plus-values de l’article 167 bis. Le IV de l’article L. 136-8 maintient un taux de contribution sociale généralisée de 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées. Nous n’avons pas vérifié à quelle lettre du I de l’article L. 136-6 se rattachent les plus-values latentes constatées au titre de l’article 167 bis. Selon la réponse, le taux global est de 17,2 % ou de 18,6 %, et l’imposition totale de 30 % ou de 31,4 %. Sur 5 000 000 € de plus-value latente, l’écart entre les deux hypothèses est de 70 000 € : 1 500 000 € contre 1 570 000 €.
Notre position de publication : nous retenons 31,4 % dans les simulations parce que c’est le taux de droit commun issu du texte en vigueur, et nous signalons que la position administrative publiée sur les plus-values immobilières des non-résidents reste 17,2 %. La règle qui prime sur toutes les autres dans ce dossier : ne jamais substituer un taux globalement. On trie produit par produit. Il reste des lignes à 9,2 %, il reste des situations à 7,5 %, et « prélèvement forfaitaire unique à 30 % » demeure exact sur d’autres enveloppes. Le point doit être arbitré avec nos avocats fiscalistes partenaires avant tout acte irréversible ; la question exacte à leur poser figure en fin de chapitre.
Le taux d’impôt sur le revenu : forfaitaire, ou sur option le barème
Les 12,8 % d’impôt sur le revenu sont le taux forfaitaire. La notice 2074-ETD, millésime 2025, prévoit une option globale pour le barème progressif, exercée en cochant la case 2OPde la déclaration n° 2042. Cette option n’est pas un choix catégoriel : elle porte sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains, profits et créances du foyerau titre de l’année du transfert. Vous ne pouvez pas l’exercer pour la seule exit tax en laissant vos dividendes au prélèvement forfaitaire.
La notice introduit à cette occasion la notion d’IREXIT et un mécanisme de taux moyen : l’impôt afférent aux plus-values et créances de l’article 167 bis est isolé au sein de l’impôt total du foyer, ce qui permet de savoir quelle fraction de la cotisation est placée en sursis et quelle fraction est exigible immédiatement. C’est un calcul que l’on ne fait pas de tête, et dont le résultat dépend entièrement de la composition des revenus de l’année du départ — année qui est, par construction, atypique : prime de départ, solde de compte épargne temps, dividende exceptionnel, indemnité de non-concurrence. Une même plus-value latente ne produit pas le même impôt selon ce qu’il y a d’autre dans la déclaration.
Un point que la plupart des présentations oublient : les plus-values placées en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter restent imposées à un taux historique quelle que soit l’option exercée. Le dirigeant qui a apporté ses titres à une holding il y a six ans, en plaçant sa plus-value en report, n’améliore donc pas son sort en cochant la case 2OP au titre de ces plus-values-là. Ce sont souvent les plus grosses lignes du dossier. Cette dissociation doit être faite avant de simuler, pas après.
Les deux calendriers, et pourquoi la date du départ compte deux fois
L’exit tax est un impôt français : son fait générateur est le transfert du domicile, il se rattache à une année civile, et il se déclare avec la 2042 de l’année du départ. La fiscalité britannique, elle, fonctionne sur une année fiscale qui court du 6 avril au 5 avril. Ces deux calendriers ne se recouvrent jamais, et cette non-coïncidence produit des effets concrets qu’il faut avoir en tête avant de fixer une date de déménagement.
| Date du transfert de domicile | Côté français | Côté britannique | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|
| 20 mars 2026 | Exit tax rattachée à l’année civile 2026, déclarée au printemps 2027 | Arrivée dans l’année fiscale 2025-26, qui s’achève le 5 avril 2026 | Deux semaines de résidence britannique consomment une année fiscale entière. Si le régime des revenus et gains étrangers est revendiqué, une des quatre années est brûlée pour quinze jours |
| 20 avril 2026 | Exit tax rattachée à la même année civile 2026, déclarée au printemps 2027 | Arrivée dans l’année fiscale 2026-27 | La fenêtre de quatre années fiscales démarre en 2026-27 : à un mois près, une année de régime est gagnée |
| 20 décembre 2026 | Onze mois de domiciliation française en 2026 : l’exit tax se calcule sur une année où le revenu français est presque complet | Toujours dans l’année fiscale 2026-27 | L’option pour le barème est presque toujours défavorable cette année-là, le foyer étant imposé en France sur onze mois d’activité |
La deuxième ligne de ce tableau mérite d’être soulignée, parce qu’elle est contre-intuitive pour un lecteur français. Le régime des revenus et gains étrangers institué par la section 37 du Finance Act 2025, applicable à compter de l’année fiscale 2025-26, dure quatre années fiscales au maximum— l’année qualifiante et les trois suivantes. Une année scindée compte pour une année pleine de résidence dans ce décompte. Arriver le 20 mars plutôt que le 20 avril ne coûte donc pas quinze jours : cela coûte une année entière de régime, sur une fenêtre qui n’en compte que quatre. Le chapitre 03traite ce régime en détail, y compris la condition de dix années fiscales de non-résidence préalable qui en conditionne l’accès et que beaucoup de candidats au départ ne remplissent pas.
Côté français, l’effet du calendrier est d’une autre nature. Il ne joue pas sur le montant de la plus-value latente — celle-ci se constate à la date du transfert, quelle qu’elle soit — mais sur l’opportunité de l’option pour le barème, qui dépend du revenu global de l’année civile du départ. Partir en janvier, c’est une année civile française presque vide ; partir en décembre, c’est une année pleine. Sur une plus-value latente importante, l’option est de toute façon rarement gagnante, la tranche marginale étant dépassée immédiatement. Sur une plus-value modeste dans une année de faibles revenus français, elle peut l’être. Cela se calcule, cela ne se devine pas.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et le retour sans condition de délai
Le sursis n’efface rien : il diffère. Ce qui efface, c’est le dégrèvementdu VII de l’article 167 bis — dégrèvement si vous bénéficiiez du sursis, restitution si vous aviez payé. La notice 2074-ETD, millésime 2025, § IV-B, en donne les cas utiles, reproduits ici littéralement :
« — l’expiration d’un délai de 2 ans si la valeur globale des titres et droits est inférieure à 2,57 millions d’euros à la date du transfert ou de 5 anssi la valeur globale des titres et droits excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert pour l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes. Pour bénéficier du dégrèvement ou de la restitution, vous devez avoir conservé dans votre patrimoineà l’expiration de ce délai de 2 ou de 5 ans les titres pour lesquels une plus-value latente avait été calculée lors du transfert de domicile fiscal. […] — le rétablissement de votre domicile fiscal en France (« retour en France »), pour l’imposition afférente aux créances et aux plus-values lorsque vous détenez toujours les titres ou créances concernés à la date de votre retour en France. »
Quatre conséquences opératoires, dont deux sont systématiquement mal restituées.
Un.Le seuil de 2 570 000 € ne porte pas sur la plus-value : il porte sur la valeur globale des titres et droits à la date du transfert. Notre dirigeant de l’exemple, avec des titres valorisés 5 400 000 €, est au-delà : son délai est de cinq ans, pas deux. Un client dont les titres valent 2 400 000 € pour une plus-value latente de 2 300 000 € est en dessous : son délai est de deux ans. La confusion entre valeur et plus-value fait passer un dossier de deux à cinq ans, ou l’inverse.
Deux. Le dégrèvement par écoulement du temps suppose d’avoir conservé les titresà l’expiration du délai. Vendre au bout de quatre ans et huit mois, quand le délai est de cinq ans, c’est déclencher l’exigibilité de la totalité de l’impôt. Nous avons vu des cessions signées à quelques semaines de la date utile. Il faut faire figurer cette date dans l’échéancier du dossier dès le départ, et la rappeler chaque année.
Trois. Le dégrèvement pour retour en France n’est soumis à aucun délai minimum. Il joue quelle que soit la durée de l’expatriation, y compris si elle a duré moins de deux ans. C’est le levier principal du dossier quand le retour est probable, et il est presque toujours sous-exploité. Un dirigeant qui part trois ans à Londres avec l’intention de rentrer, et qui conserve ses titres, verra son exit tax dégrevée à son retour — à condition de déposer la déclaration qui la demande, ce qui n’est pas automatique.
Quatre.En cas d’échange en application de l’article 150-0 B ou d’apport en application de l’article 150-0 B ter postérieurs au départ, la condition de conservation se reporte sur les titres reçus. Une restructuration décidée à Londres ne fait donc pas mécaniquement tomber le bénéfice du dégrèvement, mais elle doit être qualifiée précisément : c’est l’opération, et non l’intention, qui décide.
Les quinze ans : ce qu’il faut écrire, et ce qu’il ne faut pas écrire
Le délai de quinze ans, qui purgeait autrefois l’exit tax par le seul écoulement du temps, ne figure plus dans la version en vigueur de l’article 167 bis. La réforme opérée par la loi de finances pour 2019 lui a substitué les délais de deux et cinq ans décrits ci-dessus. Toute page qui mentionne encore quinze ans décrit l’état du droit antérieur.
Mais n’écrivez pas, et ne retenez pas, « les quinze ans sont abrogés » comme une vérité générale. Les départs antérieurs au 1erjanvier 2019 restent régis par la rédaction applicable à la date du transfert. Si vous êtes parti en 2016 et que vous lisez ce guide en 2026, la règle qui vous concerne n’est pas celle de ce chapitre : c’est celle de l’article dans sa version de 2016. Le réflexe est le même que pour la liste des États : on ouvre le millésime de l’année du départ.
Sur la tentative de rétablissement. Un amendement visant à rétablir un délai de quinze ans a été adopté en séance le 3 novembre 2025. Il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette. Il n’a donc jamais existé comme règle de droit, et un document d’annonce ou un compte rendu de séance ne décrit pas le droit en vigueur : entre l’annonce et le vote, un dispositif peut changer ou disparaître. Le texte voté fait foi.Cette prudence vaut pour chaque automne budgétaire : le sujet revient régulièrement, et il reviendra.
Les moins-values réalisées pendant l’expatriation
Point technique presque absent du corpus francophone, et qui rapporte. La notice 2074-ETD, millésime 2025, § VII-B, prévoit que la moins-value réelleréalisée alors que vous étiez domicilié dans un État visé au IV de l’article 167 bis — ce qui inclut le Royaume-Uni pour les transferts postérieurs au 1erjanvier 2024 —, sur des titres grevés d’une plus-value latente au départ, est imputable notamment :
« — lorsque vous rétablissez votre domicile fiscal en France, sur les plus-values brutes imposables conformément à l’article 150-0 A du CGI réalisées dans la limite du délai d’imputation prévu au 11 de l’article 150-0 D du CGI. »
Le § VIII de la même notice ajoute que les moins-values de cession réalisées avantle transfert et non encore imputées restent utilisables dans la limite du même délai — dix ans. Deux stocks distincts, donc, qui se suivent séparément, et qui se perdent tous les deux si personne ne les inscrit dans le dossier. Une précision de la notice mérite d’être connue avant d’organiser quoi que ce soit : « les moins-values « réelles » constatées à l’occasion d’une donation ne sont pas imputables ». Le passage par une donation ne transforme donc pas une perte latente en munition fiscale.
Les obligations déclaratives : la première cause d’accident
Voici la partie du dossier que personne ne trouve intéressante et qui produit la totalité des sinistres que nous voyons. Le sursis de plein droit ne dispense d’aucune déclaration. Il dispense de garanties et de représentant fiscal ; il ne dispense pas de se manifester chaque année.
| Formalité | Quand | Sanction du défaut |
|---|---|---|
| Déclaration n° 2074-ET, avec la 2042 de l’année du transfert | L’année du départ | Exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure |
| Suivi annuel de l’impôt en sursis | Chaque année, tant que le sursis court | Même sanction : trente jours après mise en demeure |
| Déclaration n° 2074-ETS3, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | L’année qui suit celle de l’événement ouvrant droit au dégrèvement ou à la restitution — notamment le retour en France —, dans le même délai que la 2042 | Le défaut de dépôt des n° 2074-ETS3, n° 2042 et n° 2042 C « implique l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement » si la régularisation n’intervient pas dans les trente jours suivant la mise en demeure |
| Signalement sur papier libre d’un transfert de domicile postérieur au départ initial | Dans les deux mois du transfert (notice 2074-ETD, § IX) | Bascule possible dans le régime du V — garanties et représentant fiscal — si le nouvel État n’est pas éligible |
| Conservation de l’exemplaire de la 2074-ETD déposée au départ | Pendant toute la durée du sursis | Aucune sanction propre, mais la notice le rappelle deux fois : sans cette pièce, le suivi devient impraticable |
Le mécanisme de la sanction mérite d’être bien compris, parce qu’il est plus brutal qu’il n’en a l’air. Ce n’est pas une amende : c’est la déchéance du sursis. L’impôt tout entier — 1 570 000 € dans notre exemple — devient exigible, sans qu’aucune cession n’ait eu lieu et sans que le contribuable ait perçu le moindre euro. Il devra payer un impôt sur une plus-value latente, avec de la trésorerie qu’il n’a pas, sous trente jours. Le délai de trente jours court à compter de la notification d’une mise en demeure envoyée à l’adresse connue de l’administration — et l’adresse connue de l’administration, pour un expatrié qui a déménagé trois fois dans Londres en cinq ans, est rarement la bonne. Cette mécanique de courrier perdu est la manière la plus ordinaire de perdre un sursis.
La ligne du délai de deux moisest celle que l’on oublie le plus souvent, et c’est celle qui fait basculer un dossier confortable dans le régime des garanties. Vous êtes parti à Londres en 2026, sursis de plein droit, rien à constituer. Trois ans plus tard votre employeur vous mute à Dubaï ou à Singapour. Ce second transfert doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois. Et selon l’éligibilité du nouvel État — laquelle se vérifie sur la liste du millésime applicable à ce secondtransfert, pas au premier —, vous pouvez devoir constituer les garanties du V et désigner un représentant. Sur notre exemple, 640 000 € à immobiliser, avec un préavis de deux mois, au milieu d’un déménagement international. C’est le genre de sujet que l’on traite avant d’accepter la mutation, pas après.
Le cas du dirigeant qui part à Londres puis cède
C’est la situation type de ce chapitre, et celle où toutes les pièces se rencontrent. Prenons un dossier concret, avec des chiffres, et suivons-le sur quatre ans.
La situation.Un dirigeant de 48 ans, domicilié en France sans interruption depuis plus de dix ans, détient 100 % d’une société d’édition de logiciels créée en 2011. Les titres valent 5 400 000 €à dire d’expert ; leur prix de revient est de 400 000 €. Il n’a jamais résidé au Royaume-Uni. Il s’installe à Londres le 20 avril 2026 pour piloter le développement européen de la société, et un fonds britannique manifeste un intérêt pour un rachat à horizon trois ans.
Étape 1 — le départ, 20 avril 2026.Il est dans le champ : six des dix années de domiciliation française, et deux fois plutôt qu’une puisqu’il détient 100 % des bénéfices sociaux et que la valeur globale excède 800 000 €. La plus-value latente constatée au jour du transfert est de 5 000 000 €. L’imposition établie ressort à 1 570 000 €au taux de droit commun de 31,4 % — sous la réserve exposée plus haut sur la composante sociale, qui ramènerait le total à 1 500 000 € si le taux de 17,2 % devait s’appliquer. Le sursis est de plein droit : pas de garantie, pas de représentant fiscal. Il dépose la déclaration n° 2074-ET avec sa 2042 au printemps 2027, et il conserve son exemplaire. Trésorerie mobilisée à ce stade : zéro.C’est ce que vaut, en euros, une analyse à jour.
Étape 2 — la date qui n’était pas anodine.Le 20 avril place son arrivée dans l’année fiscale britannique 2026-27. S’il était parti le 20 mars, il serait arrivé dans l’année fiscale 2025-26, qui s’achevait le 5 avril 2026 : quinze jours de résidence auraient consommé une année pleine du régime des revenus et gains étrangers, dont la fenêtre est de quatre années fiscales au maximum. Il remplit par ailleurs la condition d’accès — non-résident du Royaume-Uni pour chacune des dix années fiscales précédentes. Sa fenêtre court donc de 2026-27 à 2029-30.
Étape 3 — la cession, en 2029.Le fonds achète à 6 200 000 €. C’est là que les deux systèmes se rencontrent, et il faut les traiter séparément avant de les articuler.
Côté français : le sursis tombe
La cession est l’événement n° 1 de la liste du § IV-A de la notice 2074-ETD : elle met fin au sursis et rend l’exit tax immédiatement exigible. L’impôt établi en 2026 sur la plus-value latente de 5 000 000 € devient dû. La cession intervient trois ans après le départ, alors que le délai de dégrèvement applicable est de cinq ans — la valeur globale des titres au jour du transfert, 5 400 000 €, excédant 2 570 000 €. Deux ans de trop.
Côté britannique : la convention donne le gain au Royaume-Uni
L’article 14 § 5 de la convention du 19 juin 2008 attribue l’imposition des gains sur les biens autres que ceux visés aux §§ 1 à 4 exclusivement à l’État de résidence du cédant. Un dirigeant résident du Royaume-Uni qui cède les titres d’une société française non à prépondérance immobilière relève de ce paragraphe. La capital gains tax britannique s’applique aux taux individuels de 18 % et 24 % pour l’année fiscale 2026-27, sur une plus-value calculée à partir du prix d’acquisition historique — et non de la valeur au jour de l’arrivée.
L’articulation des deux : le point que nous ne tranchons pas
L’article 14 § 5 attribue l’imposition du gain au seul Royaume-Uni. L’exit tax française devient pourtant exigible du fait de cette même cession. Les deux propositions ne sont pas nécessairement contradictoires — l’exit tax a pour fait générateur le transfert de domicile, non la cession, laquelle n’est qu’un événement mettant fin au sursis —, mais l’articulation exacte, et notamment le mécanisme d’imputation de l’impôt étranger, n’a pas été établie dans le socle de ce guide.
Ce que ce dossier enseigne tient en une ligne : la variable décisive n’est pas le pays de destination, c’est la date de la cession. Le choix du Royaume-Uni lui a évité d’immobiliser 640 000 € de garantie pendant cinq ans. Le choix de vendre en 2029 plutôt qu’en 2031 lui coûte 1 570 000 €. Le second arbitrage pèse deux fois et demie le premier, et c’est celui que personne ne pose, parce que la discussion se concentre invariablement sur les garanties.
Faut-il pour autant retarder une cession de deux ans pour économiser 1 570 000 € ? Pas nécessairement, et nous ne le conseillons pas mécaniquement. Une valorisation de 6 200 000 € n’est pas garantie de tenir deux ans ; un acquéreur qui se présente ne repasse pas toujours ; et un dirigeant qui reste deux ans de plus pour des raisons fiscales prend un risque industriel que personne ne chiffre à sa place. Ce que nous disons est plus modeste et plus utile : la date du cinquième anniversaire du transfert doit figurer dans le mémorandum de cession, en euros, au même titre que la clause de garantie de passif. Le vendeur décide ensuite. Il décide en connaissance de cause, ce qui n’est presque jamais le cas.
Le coût réel d’une garantie, et comment on la finance
Supposons maintenant que la garantie doive être constituée — parce que le départ est antérieur à l’inscription du Royaume-Uni sur la liste, ou parce qu’un second transfert conduit vers un État non éligible. 640 000 € de sûreté à fournir au comptable public. Que se passe-t-il concrètement ?
Il faut d’abord dire ce que nos sources primaires ne disent pas. Ni l’article 167 bis ni la notice 2074-ETD, millésime 2025, telles que nous les avons lues le 29/07/2026, ne publient de tarif ni de liste fermée des formes de garanties admises. Nous ne les inventerons pas. Ce que nous pouvons dire relève de la structure du problème, et il est déjà suffisant pour organiser la discussion avec le comptable public et avec l’établissement qui financera l’opération.
Une sûreté de 640 000 € se procure de trois manières, et chacune a un coût distinct. Le nantissement de titres ou d’un contrat : le coût n’est pas un décaissement, c’est une indisponibilité — les actifs nantis ne peuvent plus être arbitrés, cédés, ni servir de sûreté à autre chose, pendant cinq ans. Pour un dirigeant dont l’essentiel du patrimoine est constitué des titres eux-mêmes, cette voie a une conséquence secondaire qu’on n’anticipe pas : elle complique la cession, puisque les titres à vendre sont ceux qui garantissent la dette. La caution bancaire ou la garantie à première demande : le coût est une commission annuelle, exprimée en pourcentage du montant garanti et négociée dossier par dossier ; la banque exigera à peu près systématiquement une contre-garantie, c’est-à-dire un nantissement, ce qui cumule les deux coûts. Le dépôt d’espèces : le plus simple et le plus cher, puisqu’il immobilise 640 000 € de trésorerie que rien ne rémunère.
Nous ne chiffrons pas ici de commission bancaire, pour deux raisons : elle dépend de la qualité de signature du client et de la contre-garantie offerte, et nous ne nommons aucun établissement. Ce que nous chiffrons, en revanche, c’est la question à poser à la banque, parce qu’elle est rarement posée dans les bons termes. Ce n’est pas « combien coûte une caution de 640 000 € ». C’est : « combien coûte une caution de 640 000 € pendant cinq ans, avec libération partielle possible en cas de dégrèvement anticipé, et quelle contre-garantie exigez-vous ? »La clause de libération est le point que l’on oublie : si le dégrèvement intervient, la sûreté n’a plus d’objet, et une caution mal rédigée continue de courir jusqu’à son terme contractuel.
Un dernier mot, honnête, sur ce sujet. Pour la très grande majorité des lecteurs de ce guide, cette section est théorique : le départ vers le Royaume-Uni ouvre le sursis de plein droit et il n’y a rien à garantir. Nous la maintenons parce qu’elle est la mesure exacte de ce que coûte une information périmée. Un cabinet qui applique la doctrine d’avant 2024 fait constituer à son client une sûreté de 640 000 € dont l’administration ne veut pas, avec la commission bancaire et l’indisponibilité qui vont avec, pendant cinq ans. Ce n’est pas une erreur de doctrine : c’est une facture.
Faire vérifier le champ, la date et l’échéancier avant de partir
Nous instruisons un dossier d'exit tax dans l'ordre où il se joue : vérification du champ d'application — six des dix années, 50 % des bénéfices sociaux ou 800 000 € — actif par actif, en distinguant la SCI translucide de la société immobilière à l'impôt sur les sociétés ; détermination de la liste applicable au millésime de l'année du transfert ; calcul des deux assiettes séparément, impôt et garantie ; simulation de l'option pour le barème sur l'année civile du départ, en isolant les plus-values en report de l'article 150-0 B ter ; et inscription au calendrier du dossier de la date de dégrèvement, de l'échéance déclarative annuelle et du délai de deux mois en cas de second transfert. Sur l'articulation de l'article 14 § 5 de la convention avec l'exit tax, sur le taux de prélèvements sociaux applicable et sur le statut des titres logés dans un PEA, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et britanniques fait partie de l'accompagnement.
Sept affirmations qui circulent et qui ne tiennent pas
Ce sont celles que nous entendons le plus souvent, dans l’ordre décroissant de ce qu’elles coûtent.
| Ce qui circule | Ce qui est exact | Ce que dit la source |
|---|---|---|
| « Depuis le Brexit, le Royaume-Uni est un État tiers : il faut constituer des garanties » | Faux pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024. Le sursis est de plein droit, sans garanties ni représentant fiscal | Notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-A cas n° 1, qui nomme le Royaume-Uni ; DGFiP, FAQ Brexit particuliers, question 2 |
| « Le sursis, c’est l’exonération » | Faux. Le sursis diffère le paiement d’un impôt établi. Ce qui efface, c’est le dégrèvement du VII, et il a ses conditions | CGI, art. 167 bis, IV et VII, version en vigueur au 1er janvier 2024 |
| « Au bout de quinze ans, c’est purgé » | Le délai de quinze ans ne figure plus dans la version en vigueur : deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale. Les départs antérieurs au 1er janvier 2019 restent régis par la rédaction de l’époque | CGI, art. 167 bis, VII ; notice 2074-ETD, millésime 2025, § IV-B |
| « J’attends d’être résident britannique pour vendre, l’exit tax ne me concerne plus » | Faux, et c’est l’inverse : la cession est l’événement qui met fin au sursis et rend l’impôt exigible | Notice 2074-ETD, millésime 2025, § IV-A, événement n° 1 |
| « Mon appartement parisien va déclencher l’exit tax » | Non. L’assiette est constituée des droits sociaux, valeurs, titres ou droits du 1 de l’article 150-0 A. L’immeuble détenu en direct est hors champ, comme les parts de SCI translucide | CGI, art. 167 bis, I, par renvoi à l’art. 150-0 A |
| « Ma SCI ne pose pas de problème » | Cela dépend de son régime fiscal, pas de sa forme. Translucide : hors champ. Soumise à l’impôt sur les sociétés : dans l’assiette | Même renvoi ; la distinction tient au régime des plus-values applicable aux parts |
| « Je pars, je ne déclare rien, personne ne verra rien » | L’article 27 de la convention du 19 juin 2008 organise un échange de renseignements dont le champ dépasse celui des impôts visés par la convention. Et la sanction du défaut déclaratif n’est pas une amende : c’est l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis | Convention du 19 juin 2008, art. 27 ; notice 2074-ETD, millésime 2025, § IV-B |
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas maintenant
Un guide qui ne dit que du bien du départ est un argumentaire. Voici les configurations où l’exit tax, à elle seule, doit faire décaler ou renoncer.
Une cession déjà engagée.Si une lettre d’intention est signée et que le closing est attendu dans les douze mois, partir avant la cession place la plus-value dans le champ de l’exit tax, met le sursis en place, et le fait tomber quelques mois plus tard par la cession elle-même. Le résultat net est un impôt français exigible, majoré d’une complexité déclarative, plus une imposition britannique sur le même gain dont l’articulation n’est pas établie. Vendre d’abord, partir ensuite, produit une situation infiniment plus lisible : la plus-value est réalisée et imposée en France selon le droit commun, et ce qui part à Londres est une trésorerie, pas une plus-value latente. Ce n’est pas toujours possible. Quand ça l’est, c’est presque toujours préférable.
Un patrimoine juste au-dessus du seuil, et un départ court.Un cadre dont le portefeuille vaut 850 000 € pour une plus-value latente de 120 000 € entre dans le champ pour avoir franchi 800 000 € de quelques dizaines de milliers d’euros. L’impôt en jeu est de l’ordre de 37 700 € au taux de 31,4 %, avec un dégrèvement au bout de deux ans puisque la valeur globale est très en dessous de 2 570 000 €. Le sujet n’est pas le montant : c’est le suivi déclaratif annuel pendant deux ans pour une somme modeste, et le risque d’exigibilité immédiate si une mise en demeure se perd. Ce dossier-là se règle très bien ; il ne se règle pas tout seul, et il faut le dire au client avant qu’il ne parte en pensant n’avoir aucune formalité.
Un départ dont on sait qu’il sera suivi d’un autre.Les carrières de dirigeants de groupes internationaux enchaînent les affectations. Chaque transfert postérieur ouvre un délai de deux mois, impose une vérification de la liste du millésime applicable à ce transfert-là, et peut faire basculer dans le régime des garanties. Un aller Paris-Londres-Dubaï en cinq ans est, du point de vue de l’exit tax, un dossier trois fois plus lourd qu’un aller simple.
Un patrimoine dont les titres ne peuvent pas être conservés cinq ans.Le dégrèvement par écoulement du temps suppose la conservation. Si votre pacte d’actionnaires comporte une promesse de vente exerçable, une clause de sortie conjointe ou un engagement de liquidité à trois ans, la conservation ne dépend pas de vous. Il faut alors raisonner sur le dégrèvement pour retour en France, qui n’a pas de délai mais suppose de détenir encore les titres au jour du retour — ce que la même clause peut interdire. Faites relire vos pactes avant de fixer une date de départ : c’est un travail d’une demi-journée qui change la stratégie.
Ce que le retour change, et ce qu’il ne change pas
Le chapitre consacré au retour en France traite le sujet au fond ; trois points relèvent directement de l’exit tax et doivent figurer ici, parce qu’ils commandent des décisions prises bien avant le retour.
Le retour dégrève, à condition de détenir encore les titres.Cette condition est exclusive de toute planification tardive : vendre à Londres puis rentrer, c’est perdre le bénéfice du dégrèvement, sans rattrapage possible. L’ordre des opérations est ici la totalité de la stratégie. Rentrer d’abord, vendre ensuite en qualité de résident français, expose la plus-value au régime français de droit commun mais efface l’exit tax : c’est un arbitrage à faire poste par poste, et il n’a pas de réponse générale.
Le retour se déclare.La déclaration n° 2074-ETS3 est à déposer l’année qui suit celle du retour, dans le même délai que la 2042, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Le dégrèvement n’est pas automatique : il se demande. Et le défaut de dépôt des n° 2074-ETS3, n° 2042 et n° 2042 C emporte l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, trente jours après mise en demeure. Le contribuable qui rentre en pensant que l’affaire se règle d’elle-même peut se retrouver à payer un impôt auquel il avait droit d’échapper, pour n’avoir pas rempli un formulaire.
Le retour rapide a un coût britannique distinct — mais c’est le retour au Royaume-Uni, pas le retour en France. La temporary non-residencene frappe pas le Français qui rentre définitivement de Londres : elle frappe celui qui quitte le Royaume-Uni et y redevient résident moins de cinq ans plus tard. Elle suppose quatre conditions cumulatives, posées au § 110(1) de la Partie 4 de l’annexe 45 du Finance Act 2013 : une période de sole UK residence avant le départ, une interruption de cette résidence, « at least 4 out of the 7 tax years immediately preceding the year of departure » en sole UK residence, et une période de non-résidence de cinq ans ou moins. Lorsqu’elles sont réunies, les gains réalisés pendant la période d’absence sont réputés accroître dans la période de retour au Royaume-Uni et y redeviennent imposables. Le fondement est la section 1M du Taxation of Chargeable Gains Act 1992, la Partie 1 de cette loi ayant été entièrement substituée par l’annexe 1, § 2, du Finance Act 2019 : les anciennes sections 10A et 10AA, encore citées par une partie de la documentation, ne portent plus de texte. La définition de la période de non-résidence temporaire renvoie à la Partie 4 de l’annexe 45 du Finance Act 2013, dont le § 110 pose le seuil de cinq ans. Une absence de cinq ans exactement est capturée : le texte dit « 5 years or less ». Et la section 1M(4) est catégorique : « Nothing in any double taxation arrangements prevents a charge to capital gains tax arising as a result of this section. » La convention ne protège pas de ce mécanisme.
L’articulation des deux calendriers mérite d’être posée à plat, parce qu’on la lit presque toujours de travers. Le dégrèvement français appelle une détention prolongée et, le cas échéant, un retour en France ; le rattrapage britannique, lui, ne joue qu’au retour au Royaume-Uni et laisse intact le retour définitif en France. Il existe une zone entre cinq et six ansoù l’article 14 § 6 de la convention permettrait au Royaume-Uni d’imposer mais où son droit interne ne l’exerce pas, le seuil légal étant de cinq ans quand la clause conventionnelle en prévoit six. Cette zone n’est pas une échappatoire à construire : c’est un décalage entre deux textes, à connaître pour calibrer un calendrier de retour. Le chapitre 10 détaille la clause de rémanence de six années fiscales.
Ne confondez pas les prélèvements sociaux de l’exit tax avec ceux du non-résident
Une confusion revient dans presque tous les dossiers, et elle vient de ce que le mot est le même. Les prélèvements sociaux qui composent les 18,6 % de l’exit tax sont ceux d’un contribuable encore domicilié en France : l’imposition est établie au jour du transfert, sur une plus-value latente constatée à ce jour-là. Ce ne sont pas les prélèvements sociaux du non-résident, dont le régime est tout autre et beaucoup plus étroit.
Une fois installé à Londres, vous n’êtes soumis aux prélèvements sociaux français que sur deux catégories de revenus de source française : les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les gains du plan d’épargne en actions et les produits d’assurance-vie sont hors champpour un non-résident. C’est une simplification considérable de la situation, et elle est presque toujours ignorée par les clients qui continuent de raisonner comme s’ils étaient résidents. Le chapitre 08 et le chapitre consacré au patrimoine resté en France traitent la grille produit par produit.
Sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières, le taux dépend d’un mécanisme d’exonération issu de la jurisprudence de Ruyter, et il faut être précis sur les mots parce que le vocabulaire courant est faux. Ce mécanisme n’est pas un taux réduit de contribution sociale généralisée : c’est une exonérationde contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ce qui reste dû, quand elle s’applique, est le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts. « 7,5 % » recouvre d’ailleurs deux notions distinctes dans ce dossier, et deux seulement : ce prélèvement de solidarité, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 Asur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Ce sont deux impositions sans rapport, qui portent le même nombre.
Sur le maintien de l’exonération après le Brexit : la position administrative, et sa réserve
La question de savoir si un affilié au régime britannique conserve le bénéfice de cette exonération après la sortie du Royaume-Uni du champ du règlement (CE) n° 883/2004 est délicate, et nous ne la tranchons pas dans ce chapitre. Ce que nous pouvons dire est ceci : la position administrative en vigueur maintient l’exonérationde contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale pour les personnes affiliées à un régime britannique, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû — page impots.gouv.fr du 19/07/2023, relue inchangée le 29/07/2026. Une précision qui change le résultat pour une partie des lecteurs : l’affiliation britannique ne suffit pas. Le BOFiP pose trois conditions cumulatives— BOI-RFPI-PVINR-20-20, version du 29 juin 2022, remarque 2 : être affilié à la sécurité sociale britannique ; être ressortissant ou résident légal de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre de l’Union européenne ; et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. L’articulation de cette troisième condition avec le formulaire S1 délivré par la France — cas du retraité français installé au Royaume-Uni dont les soins restent à la charge de la France — n’est pas tranchée à la date de rédaction ; elle s’examine dossier par dossier.
Sa base textuelle après le Brexit n’est pas établie, et une FAQ antérieure de la même administration retient la solution inverse. N’en concluez pas que le Brexit fait perdre le taux réduit : ce n’est pas ce que dit la position en vigueur.Le sort des personnes couvertes par l’accord de retrait — installation avant le 31/12/2020 — n’est traité expressément par aucune des deux sources. Le point relève des chapitres consacrés au patrimoine français et à la protection sociale, et il s’arbitre au cas par cas.
Deux compteurs qui tournent en parallèle, et qui ne mesurent pas la même chose
L’exit tax vous impose une durée : deux ou cinq ans de conservation pour obtenir le dégrèvement. Le Royaume-Uni, lui, en fait courir une autre, dont la logique est inverse et dont l’enjeu est supérieur. Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Tax britannique frappe le patrimoine mondial de toute personne ayant été résidente du Royaume-Uni au moins 10 des 20 années fiscalesprécédant l’événement imposable — section 6A de l’Inheritance Tax Act 1984. Le domicilen’est plus le critère. Le critère est la résidence, et il se franchit mécaniquement, sans décision, sans formulaire et sans avertissement.
Mettez les deux compteurs côte à côte et l’arbitrage change de nature. Un dirigeant qui prolonge son séjour de deux ans pour sécuriser le dégrèvement de son exit tax n’approche pas du seuil britannique : cinq ans, ce n’est pas dix. Mais un dirigeant qui prolonge parce que l’affaire marche, puis parce que les enfants sont scolarisés, puis parce que le marché est meilleur là-bas, franchit la dixième année sans jamais avoir pris la décision de la franchir. À ce moment-là, son immeuble français, ses parts de société civile de placement immobilier, son compte-titres, son plan d’épargne en actions et son assurance-vie française entrent dans l’assiette d’un impôt successoral britannique. Et la sortie n’est pas immédiate : la rémanence après le départ est graduée de trois à dix années fiscalesselon le nombre d’années de résidence dans les vingt dernières, le compteur ne se remettant à zéro qu’après dix années consécutives de non-résidence.
Deux précisions, parce qu’elles inversent souvent le résultat. La première : le régime des revenus et gains étrangers ne protège pas de l’Inheritance Tax. Sa fenêtre de quatre années fiscales est une période favorable pour l’impôt sur le revenu et les gains, pas pour la transmission ; le compteur des dix ans court en parallèle et ne s’interrompt pas. La seconde : une disposition transitoire soumet les personnes déjà parties du Royaume-Uni au 6 avril 2025 à l’ancien test de domicile réputé, quinze années sur vingt. Si votre séjour londonien est derrière vous, ce n’est donc pas la règle décrite ici qui vous concerne. Le chapitre consacré à la succession franco-britannique traite ce basculement au fond, et il ne conclut sur aucun cas concret : la matière est trop dépendante des faits pour supporter une règle générale.
Ce que cela change pour la décision de départ : l’exit tax se règle sur un horizon de deux à cinq ans et se chiffre à l’avance. L’Inheritance Taxse joue sur dix ans, ne se chiffre pas facilement, et sa facture arrive à un moment où le contribuable n’est plus là pour la discuter. Des deux, ce n’est pas l’exit tax qui coûte le plus cher dans ce dossier — même si c’est elle qui occupe toutes les conversations.
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Quatre points de ce chapitre ne sont pas résolus par nos sources primaires. Nous ne les habillons pas en réponses. Voici, pour chacun, ce qu’il faut demander et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
À arbitrer avec nos avocats fiscalistes partenaires avant tout acte irréversible
1. Le taux de prélèvements sociaux applicable aux plus-values de l’article 167 bis. Question :« À quelle lettre du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, se rattachent les plus-values latentes constatées au titre de l’article 167 bis du CGI, et le IV de l’article L. 136-8 leur maintient-il un taux de contribution sociale généralisée de 9,2 % ? Que dispose l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui a modifié l’article L. 136-8 ? » Pièces :avis d’imposition de l’année du transfert, déclaration n° 2074-ET déposée, détail de l’assiette ligne par ligne. Enjeu : 70 000 € sur 5 000 000 € de plus-value latente.
2. L’articulation de l’article 14 § 5 de la convention avec l’exit tax. Question :« L’article 14 § 5 de la convention du 19 juin 2008 attribuant l’imposition des gains à l’État de résidence du cédant, quel est le mécanisme d’imputation de l’impôt étranger prévu par l’article 167 bis — et par quel paragraphe —, et quel est l’état de la jurisprudence sur la compatibilité conventionnelle de l’exit tax française ? » Pièces : projet de protocole de cession, calendrier prévisionnel du closing, attestation de résidence fiscale britannique, calcul de la capital gains tax attendue. Enjeu :l’intégralité de la charge cumulée sur une même plus-value.
3. Le statut des titres logés dans un PEA au regard de l’assiette. Question :« Les titres inscrits sur un plan d’épargne en actions entrent-ils dans l’assiette de l’article 167 bis, au regard du I de cet article et de la série BOI-RPPM-PVBMI-50 dans leur version en vigueur ? » Pièces :relevé du plan à la date envisagée du transfert, date d’ouverture, et — point distinct mais à traiter dans le même rendez-vous — inventaire des titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni encore détenus dans le plan.
4. Le régime applicable à un départ antérieur au 1er janvier 2024. Question :« La liste du § III-A de la notice 2074-ETD du millésime applicable à l’année de mon transfert comportait-elle le Royaume-Uni, et quel régime de sursis m’était applicable ? » Pièces :exemplaire de la 2074-ETD déposée au départ, avis d’imposition de l’année du transfert, correspondance éventuelle avec le service des impôts des particuliers non-résidents, et justificatif de toute garantie constituée.
Sur ces quatre points, la réponse ne se devine pas et l’erreur ne se rattrape pas toujours. Un arbitrage rendu avant la signature coûte quelques heures d’honoraires ; rendu après, il coûte le montant en jeu.
L’ordre des opérations, avant le départ
Voici la séquence que nous suivons, dans cet ordre, sur un dossier de départ vers le Royaume-Uni. Elle tient en huit points et elle se déroule en amont, pas au printemps suivant.
| Étape | Ce qu’on fait | Ce qu’on produit |
|---|---|---|
| 1. Test du champ | Vérifier les six des dix années de domiciliation fiscale, puis les deux critères alternatifs : 50 % des bénéfices sociaux, ou 800 000 € de valeur globale | Une conclusion binaire, écrite : dans le champ du I, ou hors champ. Hors champ du I, le dossier ne s’arrête pas pour autant : il faut encore vérifier l’existence de plus-values placées en report d’imposition, que le II de l’article 167 bis impose sans condition de durée de domiciliation ni de seuil (BOI-RPPM-PVBMI-50, § 10) |
| 2. Inventaire de l’assiette | Trier actif par actif. Écarter l’immeuble détenu en direct et les parts de SCI translucide. Intégrer les titres de sociétés à l’impôt sur les sociétés. Isoler les plus-values en report de l’article 150-0 B ter. Poser la question du PEA | Un tableau d’assiette avec, pour chaque ligne, la valeur retenue et le prix de revient |
| 3. Valorisation | Faire établir la valeur des titres non cotés à la date envisagée du transfert. C’est la pièce la plus contestable du dossier, et celle qu’il faut sécuriser en premier | Un rapport de valorisation daté, opposable, conservé |
| 4. Choix de la date | Faire tourner les deux calendriers en parallèle : effet de l’année civile française sur l’option pour le barème, effet du 6 avril britannique sur la fenêtre du régime des revenus et gains étrangers | Une date de transfert arbitrée, et non subie |
| 5. Vérification de la liste | Ouvrir la notice 2074-ETD du millésime applicable à l’année du transfert et y lire le § III-A. Ne pas se fier au millésime le plus récent si le départ est antérieur | Une copie datée de la page pertinente de la notice, versée au dossier |
| 6. Double calcul | Calculer séparément l’impôt (12,8 % + prélèvements sociaux) et, s’il y a lieu, la garantie (12,8 % du brut). Ne jamais présenter un seul chiffre | Deux montants, expliqués, avec la réserve sur le taux social |
| 7. Échéancier | Inscrire la date de dégrèvement (deux ou cinq ans), l’échéance déclarative annuelle, et le délai de deux mois applicable à tout transfert ultérieur | Un calendrier de suivi, avec rappels, tenu pendant toute la durée du sursis |
| 8. Adresse et courrier | Communiquer et maintenir à jour l’adresse auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. La sanction du sursis se déclenche par courrier | Une adresse valide, vérifiée à chaque déménagement londonien |
Un mot sur l’étape 3, parce qu’elle est sous-estimée. La valeur des titres non cotés au jour du transfert détermine l’assiette de l’impôt, le montant de la garantie éventuelle, etle délai de dégrèvement — deux ans ou cinq ans selon que la valeur globale franchit 2 570 000 €. Trois conséquences accrochées à un seul chiffre, établi unilatéralement par le contribuable, et contestable par l’administration pendant tout le délai de reprise. C’est le point faible structurel du dossier. Une valorisation faite par un professionnel, documentée, avec ses hypothèses et ses comparables, coûte quelques milliers d’euros et vaut, en cas de contrôle, infiniment plus que ce qu’elle a coûté.
Trois chiffres à retenir, et une date
800 000 € : le seuil de valeur globale qui vous fait entrer dans le champ, si vous ne détenez pas déjà 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Il s’apprécie sur les titres détenus par l’ensemble des membres du foyer fiscal, et non sur les vôtres seuls. En dessous, et sans participation majoritaire, le I ne vous concerne pas — mais le IIvous atteint quand même si vous portez une plus-value placée en report d’imposition.
2 570 000 € : le seuil de valeur globale à la date du transfert qui fait passer le délai de dégrèvement de deux à cinq ans. Ce seuil porte sur la valeur, pas sur la plus-value.
12,8 % : un pourcentage, deux assiettes. C’est le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de l’exit tax, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux ; et c’est, séparément, le montant de la garantie du sursis sur option, calculé sur le brut, sans prélèvements sociaux. Le premier se paie ; le second s’immobilise. Sur 5 000 000 € de plus-value latente : 1 570 000 € d’un côté, 640 000 € de l’autre.
Et la date : le 1er janvier 2024. C’est celle à partir de laquelle la notice 2074-ETD inscrit le Royaume-Uni sur la liste des États ouvrant le sursis de plein droit. Avant cette date, on ne présume rien : on ouvre le millésime de l’année du départ. Ce réflexe — vérifier le millésime plutôt que transposer la règle du jour — est le seul qui protège durablement dans un dossier où la liste, les taux et les délais bougent chaque année, et où le calendrier britannique ne tourne même pas au même rythme que le nôtre.
Droit arrêté au 29 juillet 2026. Les paramètres fiscaux français sont votés chaque automne pour l’année civile suivante ; les paramètres britanniques changent au 6 avril. Un chiffre lu ici doit être revérifié à son millésime avant d’être opposé.

