Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Andorre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Andorre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
25. Douze dossiers chiffrés, dont quatre où la réponse est non
Sur les douze dossiers qui suivent, quatre se soldent par un refus. Cette proportion est celle que nous constatons, et non une précaution de rédaction. L’écart le plus élevé revient au dirigeant qui transfère sa société et son équipe, à 344 241 € par an. Le gain le plus net, celui qu’aucune réserve française ne vient entamer, revient au profil dont personne ne parle : la développeuse sans un seul client français, à 191 110 €. À l’autre bout, celui que le marché andorran démarche le plus activement est aussi celui qui perd — le propriétaire d’immeubles locatifs français, dont l’installation rapporte 698 € par an et coûte 53 000 € à l’entrée.
Chaque cas est construit de la même façon : un profil complet, un chiffrage poste par poste des deux côtés de la frontière — impôt andorran, cotisations à la Caixa Andorrana de Seguretat Social, impôt français résiduel, coût de la vie —, puis un verdict. Les paramètres sont ceux établis dans les vingt-quatre chapitres précédents, au 27 juillet 2026, et ils ne varient pas d’un cas à l’autre. Nous les rappelons une fois, en tête, pour qu’aucun calcul ne repose sur une hypothèse implicite.
| Paramètre | Valeur retenue dans les douze cas | Chapitre où il est établi |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu andorran | Taux unique de 10 % (art. 43 de la Llei 5/2014), minimum personnel exonéré de 24 000 € sur la base générale (art. 35.1), porté à 40 000 € si le conjoint n’a aucun revenu de base générale, bonification de 50 % plafonnée à 800 € (art. 46) | 08 |
| Bonification de l’article 46 | Calculée sur la base générale diminuée de 24 000 €, et JAMAIS de 40 000 €, ni des réductions familiales. Saturée à 40 000 € de base générale | 08 |
| Base d’épargne andorrane | Dividendes, intérêts, plus-values : 10 % après le seul abattement de 3 000 € de l’art. 37. Ni minimum personnel, ni bonification | 02 et 08 |
| Cotisation CASS d’un travailleur indépendant | Forfaitaire : 9 701,28 € par an au palier de 137,5 %, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net ; 8 819,28 € au palier de 125 % au-delà de 40 000 € ; 7 055,40 € au palier de droit commun de 100 % | 11 |
| Cotisation CASS d’un salarié | 6,5 % à sa charge, 15,5 % à la charge de l’employeur. Aucun plafond identifié — réserve maintenue au-delà de 50 000 € de salaire | 11 |
| Impôt sur les sociétés andorran | 10 % (art. 41 de la Llei 95/2010), plancher de 3 % de la base positive (art. 43.2). Dividende versé à l’associé résident exonéré d’IRPF (art. 5 j) | 09 |
| Rémunération d’administrateur | Revenu d’activité économique, forfait de charges de 3 % seulement (art. 14.3 et 17.5 b) | 08 |
| Barème français de l’impôt sur le revenu | Revenus 2025, art. 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà | 02 |
| Prélèvement forfaitaire unique français | 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 | 02 |
| Prélèvements sociaux d’un résident d’Andorre | 17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, que la hausse de CSG de la LFSS 2026 épargne expressément ; 18,6 % sur les produits d’assurance-vie, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus de location meublée. L’exonération de CSG et de CRDS issue de la jurisprudence de Ruyter — qui ne laisse subsister que le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, à 7,5 % — suppose deux conditions cumulatives posées au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale : relever de la législation d’un État entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, c’est-à-dire l’Union, l’EEE ou la Suisse, et ne pas être pris en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Un résident d’Andorre échoue sur la première et reste donc au taux plein | 02 et 14 |
| Taux minimum des non-résidents | 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà (art. 197 A du CGI), sauf option pour le taux moyen | 14 |
| Exit tax | 31,4 % des plus-values latentes — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes jamais recumulées. Garanties du sursis sur option : 12,8 % du montant BRUT, sans abattement ni prélèvements sociaux. Dégrèvement à 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres | 13 |
| Coût d’entrée, résidence sans activité lucrative | 1 000 000 € d’investissement permanent, 50 000 € versés à l’Autorité financière andorrane à titre définitif, 12 000 € par personne à charge, 3 000 € de taxe de délivrance plus 1 000 € par personne à charge. Quota de 163 autorisations | 05 |
| Coût d’entrée, résidence et travail pour compte propre | 50 000 € définitifs et non remboursables, 190,96 € de taxe, participation supérieure à 34 % dans une société andorrane, 183 jours de présence au renouvellement | 05 |
| Coût d’entrée, professionnel à projection internationale et intérêt sportif | 47 500 € de dépôt restituable, 9 500 € par personne à charge, 3 000 € de taxe. Quotas de 10 et de 17 autorisations | 05 |
| Logement | 12,8 € le mètre carré et par mois — série officielle des contrats de moins d’un an, exercice 2024. Soit 704 € pour 55 m², 1 024 € pour 80 m², 1 280 € pour 100 m² | 24 |
| Budget mensuel plancher | 2 629 € pour une personne seule, 4 847 € pour une famille de quatre. Trois postes non chiffrés, tous à la hausse | 24 |
Trois règles de méthode, et une omission assumée
Nous ne chiffrons pas les cotisations sociales des travailleurs indépendants français. Leur assiette a été refondue et appliquée à compter de la campagne déclarative ouverte le 9 avril 2026 — assiette unique, abattement forfaitaire de 26 % en lieu et place de la déduction des cotisations, redéploiement des taux —, et nous n’avons pas relu le barème résultant sur texte primaire. Cette omission n’est pas neutre et elle ne joue pas toujours dans le même sens : elle sous-estime l’avantage andorran dans les cas où la réponse est oui, et elle affaiblit notre démonstration dans les cas où la réponse est non. Nous le signalons cas par cas.
Nous ne chiffrons pas les honoraires, ni l’assurance santé privée. Les fourchettes qui circulent pour la constitution et le fonctionnement annuel d’une société andorrane — de 5 000 à 30 000 € selon les fils de discussion et les époques — ne sont recoupées par aucune source vérifiable, et plusieurs intervenants les qualifient eux-mêmes d’abusives. Sur l’assurance santé du résident sans activité lucrative, toutes les sources rencontrées sont des courtiers, c’est-à-dire des acteurs qui vendent le produit qu’ils décrivent. Ces deux postes manquent donc à tous les totaux andorrans, et ils manquent dans le même sens : à la hausse.
Deux mécanismes du barème français appellent une précision de méthode. La décote du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ne joue dans aucun des douze dossiers : l’impôt brut y dépasse partout, et de loin, son seuil de déclenchement. Le plafonnement de l’avantage en impôt du quotient familial, lui, joue, et nous l’appliquons aux deux seuls cas qui comportent des enfants à charge, les cas 8 et 12. La plupart des comparatifs l’omettent, ce qui gonfle mécaniquement l’écart affiché avec l’Andorre. Réserve sur les deux montants employés, 1 807 € par demi-part et 3 277 € de seuil de décote pour un couple : ils résultent de l’indexation de 0,9 % que l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 applique au barème, et non d’une lecture directe de la rédaction 2026 de l’article 197. Enfin, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 ne mord dans aucun de ces douze dossiers : le taux moyen d’imposition du contribuable resté en France y excède partout les 20 % du revenu de référence en deçà desquels elle s’applique.
Cas 1 — Le consultant indépendant à clientèle française
Élodie, 43 ans, célibataire, sans enfant. Consultante en organisation industrielle depuis onze ans, elle facture 240 000 € par an à une douzaine de clients, dont onze sont français. Elle travaille environ 200 jours dans l’année et passe, en moyenne, 60 de ces jours dans les locaux de ses clients — audits de site, comités de pilotage, restitutions. Ses charges d’exploitation s’élèvent à 22 000 €. Patrimoine : 310 000 € sur un compte-titres, 180 000 € d’assurance-vie, aucun bien immobilier. Elle loue son appartement lyonnais 1 250 € par mois. Voie de résidence envisagée : professionnel à projection internationale, articles 98 et 99 de la Llei 9/2012 — dépôt restituable de 47 500 €, taxe de délivrance de 3 000 €, quota de dix autorisations.
Le paradoxe de ce titre mérite d’être posé avant tout chiffre. Le droit andorran exige que sa clientèle soit étrangère : l’article 98 répute la condition remplie dès lors qu’au moins 85 % des services sont utilisés hors du territoire andorran. Une clientèle française y satisfait sans effort. Ce que le même article exige et qui n’est pas négociable est ailleurs : « le siège ou la base depuis lesquels l’activité professionnelle est développée » doit être situé en Andorre, et le titulaire ne peut employer qu’une seule personne. Les 60 jours passés chez ses clients ne violent pas le titre andorran. Ils ouvrent en revanche une exposition française qu’il faut nommer correctement, parce que la plupart des pages consacrées à ce profil se trompent de texte. Élodie facture et encaisse en son nom propre : elle n’interpose personne, et le II de l’article 155 A du code général des impôts ne peut donc pas la viser. Ce texte impose les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une autre personne, et le Conseil d’État subordonne dans tous les cas son application à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci (CE 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 4 décembre 2013, n° 348136) — ce qui suppose deux personnes distinctes. Le fondement réellement opposable est l’article 164 B, qui range parmi les revenus de source française ceux des activités professionnelles exercées en France, confronté à l’article 7 § 1 de la convention du 2 avril 2013, qui réserve les bénéfices d’une entreprise andorrane à l’Andorre en l’absence d’établissement stable en France. Le chiffrage retient l’hypothèse d’un redressement fondé sur ce couple de textes ; il vaudrait au même montant si Élodie logeait ses honoraires dans une société andorrane et que l’article 155 A II retrouvait sa prise.
Cas 1 — chiffrage complet, trois hypothèses d’exécution
HYPOTHESES COMMUNES
Chiffre d'affaires 2026 ............................. 240 000,00 €
Charges d'exploitation ............................... 22 000,00 €
Determination du benefice ... directe (art. 16 Llei 5/2014) :
le forfait de l'art. 17 est ferme au-dela de 150 000 €
de chiffre d'affaires pour une activite professionnelle
Jours travailles ... 200, dont 60 chez des clients en France (30 %)
A. AUCUNE EXECUTION MATERIELLE EN FRANCE
Chiffre d'affaires .................................. 240 000,00 €
− charges d'exploitation ............................. −22 000,00 €
− cotisation CASS, palier 137,5 % .................... −9 701,28 €
= base de tributacio generale ....................... 208 298,72 €
− minimum personnel exempt (art. 35.1) .............. −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 184 298,72 €
× 10 % (art. 43) ..................................... 18 429,87 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................... −800,00 €
= IRPF DU ............................................ 17 629,87 €
TOTAL PRELEVEMENTS ANDORRANS ......................... 27 331,15 €
soit 11,39 % du chiffre d'affaires
B. AVEC 60 JOURS D'EXECUTION EN FRANCE
Fondement : art. 164 B du CGI (revenus d'activites
professionnelles exercees en France) ; l'art. 155 A II
ne jouerait qu'en cas d'interposition d'un tiers
Recettes correspondantes : 30 % de 240 000 ........... 72 000,00 €
Impot francais, taux minimum de l'art. 197 A :
29 579 × 20 % ..................................... 5 915,80 €
42 421 × 30 % ..................................... 12 726,30 €
= IMPOT FRANCAIS .................................... 18 642,10 €
Elimination andorrane (art. 48 Llei 5/2014) — DEUX LECTURES
B1. credit accorde, plafonne a l'impot andorran correspondant
30 % × 208 298,72 = 62 489,62, × 10 % ............ 6 248,96 €
IRPF residuel : 17 629,87 − 6 248,96 ............. 11 380,91 €
TOTAL : 9 701,28 + 11 380,91 + 18 642,10 ......... 39 724,29 €
soit 16,55 % du chiffre d'affaires
B2. credit refuse — l'art. 48 in fine plafonne le credit a
l'impot prevu par la convention, et l'art. 7 § 1 de la
convention n'attribue pas a la France ce droit d'imposer
TOTAL : 9 701,28 + 17 629,87 + 18 642,10 ......... 45 973,25 €
soit 19,16 % du chiffre d'affaires
C. ELLE RESTE EN FRANCE
Revenu net imposable retenu ......................... 208 299,00 €
Bareme 2026, une part :
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
54 998 × 30 % ..................................... 16 499,40 €
97 340 × 41 % ..................................... 39 909,40 €
26 382 × 45 % ..................................... 11 871,90 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................... 70 258,39 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) : non due,
le revenu de reference restant sous 250 000 €
+ cotisations sociales francaises ................... NON CHIFFREES
ECART ANNUEL, SUR L'IMPOT ET LA COTISATION ANDORRANE SEULS
hypothese A ......................................... 42 927,24 €
hypothese B1 ........................................ 30 534,10 €
hypothese B2 ........................................ 24 285,14 €
CE QUE COUTENT LES 60 JOURS
B1 − A .............................................. 12 393,14 €
B2 − A .............................................. 18 642,10 €
soit 207 € a 311 € par jour passe chez un client francais- Cotisation CASS :9 701,28 € par an, palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d’activités économiques. Identique pour un revenu de 60 000 € et pour un revenu de 600 000 €
- Clé de répartition des 60 jours :hypothèse de travail : les recettes sont réparties au prorata des jours travaillés. Un dossier réel doit produire une répartition mission par mission, contrat par contrat
- Ce qui n’est pas dans ce calcul :la retenue de 25 % de l’article 182 B que chaque client français devrait opérer sur la totalité des sommes versées, au titre du c qui vise les prestations « fournies ou utilisées en France » ; les majorations de l’article 1729 ; les intérêts de retard
- Coût d’entrée :47 500 € de dépôt restituable auprès de l’Autorité financière andorrane, 3 000 € de taxe de délivrance, 6,79 € de reçu de demande. Le dépôt est immobilisé, non perdu — c’est l’écart le plus important avec la résidence sans activité lucrative
L'installation reste favorable dans les trois hypothèses. Ce que le tableau montre, et qu'aucun taux ne montre, c'est le prix unitaire d'une journée parisienne : entre 207 € et 311 €, selon que l'Andorre accorde ou refuse le crédit d'impôt de l'article 48. Élodie ne facture pas ces journées plus cher qu'une journée andorranne ; elle les paie deux fois.
- Deux réserves. L'hypothèse B2 n'est pas une hypothèse d'école : l'article 48 de la Llei 5/2014 plafonne le crédit à l'impôt prévu par la convention lorsqu'une convention s'applique, et l'article 7 § 1 de la convention du 2 avril 2013 n'attribue pas à la France le droit d'imposer les bénéfices d'une entreprise andorrane sans établissement stable en France. Le droit interne français — l'article 164 B, ou l'article 155 A en cas d'interposition — crée alors une imposition que la convention ne prévoit pas. Nous n'avons trouvé aucune doctrine ni aucune décision tranchant ce point pour cette convention. Seconde réserve : le calcul français ignore les cotisations sociales des indépendants, ce qui sous-estime l'écart. L'omission est explicite et elle joue contre notre propre conclusion.
Le coût de la vie ne renverse pas l’arithmétique, mais il en absorbe une part visible. Un appartement de 55 m² à Escaldes-Engordany, au prix des baux neufs de 2024, coûte 704 € par mois contre 1 250 € à Lyon : Élodie économise 6 552 € par an sur ce poste, ce qui est l’exception dans ce chapitre et tient à ce qu’elle est seule et qu’elle vient d’une métropole chère. Le budget mensuel plancher d’une personne seule s’établit à 2 629 €, dont 704 € de loyer et 808,44 € de cotisation sociale : ces deux lignes représentent 58 % d’un budget qu’elle ne peut pas comprimer. S’ajoutent trois postes que ce guide ne chiffre pas et qui sont tous des dépenses : le reste à charge sur les soins, l’avance intégrale des frais de santé avant 65 ans, et les honoraires de comptabilité andorrane.
Deux points de calendrier commandent son dossier. Le dépôt de 47 500 € est restituable — c’est ce qui distingue radicalement son titre de la résidence sans activité lucrative, dont les 50 000 € sont, depuis la Llei 2/2026, « ingressats amb caràcter definitiu i no reemborsables ». Et le quota est de dix autorisations pour l’ensemble des professionnels à projection internationale, attribuées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique ». Dix. L’absence de quota disponible est un motif de refus de plein droit de l’article 49 e) de la Llei 9/2012, opposable à un dossier par ailleurs irréprochable.
Cas 1 — verdict : oui, et le montant du oui dépend d’un compte de jours
L’écart annuel se situe entre 24 285 € et 42 927 € selon la géographie de l’exécution, avant cotisations sociales françaises. Le dépôt de 47 500 € étant restituable, le seul coût définitif d’entrée est de 3 006,79 € : il s’absorbe en moins de deux mois dans la pire des hypothèses. L’opération est positive.
Mais elle n’est positive qu’au prix d’une discipline dont Élodie ne mesure probablement pas la portée. Ce qui doit être tenu, c’est la traçabilité de sa présence : agenda tenu au jour le jour, justificatifs de transport, comptes rendus de mission mentionnant le lieu d’exécution, livrables datés produits depuis l’Andorre. Ce sont exactement les pièces que l’administration produira contre elle si elle les trouve, et les seules qui la défendront si elle les a. Et ce sont ses clients français, pas elle, qui seront contrôlés en premier : c’est sur eux que pèse la retenue de 25 % de l’article 182 B, et un contrôle de comptabilité d’une PME française est infiniment plus fréquent qu’un contrôle sur pièces d’un résident andorran.
La conclusion opérationnelle tient en une ligne, et elle n’est pas fiscale : si Élodie ne transforme pas son modèle de mission — restitutions à distance, audits condensés, un déplacement trimestriel au lieu d’un déplacement mensuel —, elle aura déménagé pour conserver la moitié de l’avantage. Le chapitre 19 décompose ce que son dossier doit être capable d’établir.
Cas 2 — Le créateur de contenu à revenus de plateformes
Nathan, 29 ans, célibataire, sans enfant. Créateur vidéo depuis six ans, il dégage 480 000 € de revenus en 2026 : 300 000 € de monétisation versés par des plateformes établies en Irlande et aux États-Unis, 120 000 € de partenariats conclus avec des annonceurs français, et 60 000 € de ventes de formations en ligne encaissées par une plateforme luxembourgeoise auprès d’une clientèle majoritairement française. Il emploie un monteur à temps plein. Charges d’exploitation : 55 000 €. Patrimoine : 240 000 € de liquidités, aucun immobilier, aucun titre. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre, article 38 ter de la Llei 9/2012, avec une societat limitada andorrane détenue à 100 % — versement définitif de 50 000 €, taxe de 190,96 €, 183 jours de présence exigés au renouvellement.
Structurellement, c’est le profil le mieux placé du chapitre, et pour une raison qui n’a rien à voir avec la fiscalité andorrane : ses principaux débiteurs ne sont pas français. La retenue de l’article 182 B ne pèse que sur un débiteur « exerçant une activité en France » ; une plateforme irlandaise, américaine ou luxembourgeoise n’en est pas un. Et si le contenu est tourné, monté et publié depuis l’Andorre, le II de l’article 155 A ne trouve pas de prise, faute de services rendus en France. Sur 360 000 € de ses 480 000 €, la France n’a aucun titre à faire valoir. L’exposition se concentre entièrement sur les 120 000 € d’annonceurs français.
Cas 2 — chiffrage complet, société andorrane et exposition française
POSTE 1 — LA SOCIETE ANDORRANE
Chiffre d'affaires .................................. 480 000,00 €
− charges d'exploitation ............................ −55 000,00 €
− cout employeur du monteur au salaire minimum
1 568,67 × 12 = 18 824,04, majore de 15,5 % ..... −21 741,77 €
− remuneration d'administrateur ..................... −60 000,00 €
− cotisation CASS du dirigeant ....................... −9 701,28 €
= base de tributacio ............................... 333 556,95 €
× 10 % (art. 41 Llei 95/2010) ....................... 33 355,70 €
plancher de l'art. 43.2 : sans objet, aucun deficit reporte
= RESULTAT APRES IMPOT ............................. 300 201,25 €
POSTE 2 — LE DIRIGEANT
Remuneration d'administrateur ....................... 60 000,00 €
qualifiee revenu d'activite economique (art. 14.3)
− charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) ............. −1 800,00 €
= base de tributacio generale ....................... 58 200,00 €
− minimum personnel exempt .......................... −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 34 200,00 €
× 10 % ............................................... 3 420,00 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................... −800,00 €
= IRPF DU ............................................ 2 620,00 €
POSTE 3 — LA DISTRIBUTION
Dividende de source andorrane ...................... 300 201,25 €
IRPF du beneficiaire (art. 5 j) ........................... 0,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS ANDORRANS
Impot sur les societes .............................. 33 355,70 €
IRPF du dirigeant .................................... 2 620,00 €
Cotisation CASS ...................................... 9 701,28 €
TOTAL ............................................... 45 676,98 €
Rapporte au resultat economique avant remuneration
et impot (403 258,23 €) ................................. 11,33 %
SCENARIO DEGRADE — les 120 000 € d'annonceurs francais
requalifies au titre du II de l'article 155 A
(exploitation commerciale des droits attaches a l'image,
au nom ou a la voix, dans le champ depuis le 1er janvier 2024)
Impot francais, taux minimum de l'art. 197 A :
29 579 × 20 % ..................................... 5 915,80 €
90 421 × 30 % ..................................... 27 126,30 €
= IMPOT FRANCAIS .................................... 33 042,10 €
TOTAL ANDORRE + FRANCE .............................. 78 719,08 €
soit 19,52 % du resultat economique
IL RESTE EN FRANCE — societe a l'IS, distribution integrale
Benefice avant impot ............................... 403 258,23 €
IS 15 % sur 42 500 ................................... 6 375,00 €
IS 25 % sur 360 758,23 .............................. 90 189,56 €
= impot sur les societes ............................ 96 564,56 €
Benefice distribuable .............................. 306 693,67 €
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % ............... 96 301,81 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) :
3 % × (306 693,67 − 250 000) ...................... 1 700,81 €
TOTAL PRELEVE ...................................... 194 567,18 €
soit 48,25 % du resultat economique
ECART ANNUEL
scenario nominal ................................... 148 890,20 €
scenario degrade ................................... 115 848,10 €- Retenue de l’article 182 B :25 % (taux du deuxième alinéa de l’article 219) sur les 120 000 € versés par les annonceurs français, au titre du c qui vise les prestations « fournies ou utilisées en France ». Elle pèse sur le débiteur, pas sur Nathan. La convention peut en commander la restitution, mais elle est due d’abord et récupérée ensuite : c’est un décalage de trésorerie, pas une neutralité
- Ce que la loi de finances pour 2024 a changé :l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 a étendu l’article 155 A à l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, aux droits d’auteur et aux droits voisins, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Toute analyse antérieure de ce profil est périmée sur ce point précis
- Le piège de qualification andorran :l’article 22 de la Llei 5/2014 range les paiements pour cession de droits à l’image dans les revenus du capital mobilier, donc dans la base d’épargne — laquelle ne bénéficie ni du minimum de 24 000 € ni de la bonification, seulement de l’abattement de 3 000 €. Structurer sa rémunération en cession de droits d’image coûte plus cher des deux côtés de la frontière
- Coût d’entrée :50 000 € versés à titre définitif et non remboursable (art. 38 ter 2.B a) iii), plus 190,96 € de taxe. Une exonération existe pour les sociétés promouvant l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité à haute valeur ajoutée technologique — point à instruire avant le dépôt, pas après
L'écart de 148 890 € par an absorbe le versement définitif de 50 000 € en quatre mois, et il résiste au scénario dégradé : même en supposant que les 120 000 € d'annonceurs français soient intégralement rattrapés par l'article 155 A, l'écart reste de 115 848 €. C'est ce qui distingue ce profil du cas 1 : l'exposition française porte sur un quart des revenus, pas sur la totalité.
- Le taux effectif andorran de 11,33 % ne comprend ni les honoraires de comptabilité et de conseil, ni le loyer d'un local professionnel, ni l'impôt communal de radicació d'activités, dont l'article 38 de la Llei 36/2021 ne fixe que la fourchette légale, chaque comú arrêtant son taux par ordinació tributària. Ces trois postes s'ajouteraient sans renverser la conclusion. Côté français, l'hypothèse retenue — société par actions simplifiée dont le président ne perçoit aucune rémunération et distribue tout — est volontairement favorable à la France : elle ne fait supporter aucune cotisation sociale aux dividendes, mais elle n'ouvre aucun droit. Une réserve joue en sens inverse : le coût du monteur est retenu au salaire minimum andorran dans les deux colonnes, alors qu'un salarié français coûterait davantage à son employeur. Le bénéfice français est donc légèrement surestimé, et l'écart avec lui, de quelques milliers d'euros au plus.
Trois questions restent ouvertes sur ce profil, et elles se posent toutes au même endroit : la qualification conventionnelle d’un créateur vidéo. L’article 16 de la convention du 2 avril 2013 vise l’« artiste du spectacle, sportif ou mannequin », et son paragraphe 2 attribue à l’État de source les revenus « correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle ». Nathan entre-t-il dans l’une de ces trois catégories ? Selon les cas, il peut relever de l’artiste du spectacle, du mannequin, ou d’aucun des trois. Nous n’avons trouvé ni doctrine ni décision tranchant ce point pour cette convention, et la réponse commande le sort de la totalité de ses revenus de sponsoring de source française. Le taux zéro de l’article 12 § 1 c) ne lui sera d’aucun secours : il exclut expressément « les enregistrements de sons ou d’images ».
Sur le quotidien, un point précis mérite d’être posé pour ce métier-là. L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire : Barcelone est à 3 h 15 à 3 h 45 en autocar, Toulouse à 4 h à 4 h 15. Un créateur qui se déplace pour des tournages, des conventions et des salons deux fois par mois effectue quarante-huit trajets annuels, soit 168 heures — vingt-quatre jours ouvrés de sept heures. Rapporté à un revenu de 480 000 €, un mois de travail perdu représente un coût d’opportunité de l’ordre de 40 000 €. Ce poste n’apparaît sur aucun comparatif de taux et il pèse ici plus lourd que la totalité de l’impôt sur les sociétés andorran.
Cas 2 — verdict : oui, et la ligne à restructurer est nommée
148 890 € d’écart annuel dans le scénario nominal, 115 848 € dans le scénario dégradé. Le versement définitif de 50 000 € s’absorbe en quatre mois. Sur ce profil, l’arithmétique n’est pas discutable.
Ce qui l’est, c’est la ligne des 120 000 € d’annonceurs français. Elle cumule trois textes : la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le débiteur, l’article 155 A II depuis sa réécriture du 1er janvier 2024, et l’exigence de l’article 238 A que le client français démontre que les sommes versées « correspondent à des opérations réelles » pour les déduire de son résultat. Trois textes qui ne visent pas Nathan mais son client, et qui le rendent moins attractif comme partenaire.
Le montage qui consistait à loger un catalogue de droits — nom, marque personnelle, droits d’auteur — dans une société andorrane et à percevoir des redevances ne fonctionne plus depuis 2024. Toute page publiée avant cette date, ou recopiée sur une page antérieure, se trompe sur ce point précis, y compris lorsqu’elle émane d’un cabinet.
Cas 3 — Le sportif professionnel
Adrien, 27 ans, célibataire, joueur de tennis professionnel classé dans les cinquante premiers mondiaux. Revenus 2026 : 620 000 € de gains de tournois, dont 95 000 € gagnés sur des épreuves disputées en France ; 250 000 € au titre d’un contrat d’équipementier conclu avec une société suisse ; 90 000 € au titre d’un contrat de raquettes avec une société japonaise ; et 70 000 € de droits d’image versés par un annonceur français. Total : 1 030 000 €. Charges — entraîneur, préparateur physique, kinésithérapeute, déplacements de l’équipe — : 280 000 €. Patrimoine : 1 400 000 € de placements financiers, aucun immobilier. Voie envisagée : résidence pour raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif, articles 100 et 101 de la Llei 9/2012.
Ce titre a été écrit pour ce profil et pour lui seul, et ses conditions sont sans commune mesure avec celles de la résidence sans activité lucrative. Aucun investissement n’est exigé. Le versement à l’Autorité financière andorrane est un dépôt restituable de 47 500 €, plus 9 500 € par personne à charge — la Llei 2/2026 a transformé le dépôt en recette définitive de l’État à l’article 96 et à l’article 38 ter, elle n’a touché ni l’article 99 d) ni l’article 101 b). Le titre autorise à poursuivre ses activités professionnelles propres, sans le plafond d’un salarié qui s’impose au professionnel à projection internationale. En contrepartie, l’article 100.3 dispose que le Gouvernement « dispose d’une pleine discrétion » pour apprécier la reconnaissance internationale du talent : il n’existe aucun barème, aucun critère chiffré, aucun droit à l’obtention, et le quota est de dix-sept autorisationspour l’ensemble des sciences, de la culture et des sports.
Cas 3 — chiffrage complet, un revenu mondial et deux sources françaises
ANDORRE — activite economique en nom propre
Recettes mondiales ................................ 1 030 000,00 €
− charges .......................................... −280 000,00 €
− cotisation CASS, palier 137,5 % .................... −9 701,28 €
= base de tributacio generale ....................... 740 298,72 €
− minimum personnel exempt (art. 35.1) .............. −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 716 298,72 €
× 10 % (art. 43) .................................... 71 629,87 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................... −800,00 €
= IRPF DU ........................................... 70 829,87 €
TOTAL AVANT ELIMINATION ............................. 80 531,15 €
soit 7,82 % des recettes brutes
FRANCE — les deux sources francaises, 165 000 €
Gains de tournois disputes en France ................ 95 000,00 €
art. 16 § 1 de la convention : la France impose
retenue du d du I de l'art. 182 B, 15 % ........... 14 250,00 €
Droits d'image verses par un annonceur francais ..... 70 000,00 €
art. 16 § 2 : prestations non independantes de la
notoriete professionnelle, nonobstant les art. 7,
12, 14 et 20 ; art. 164 B cote droit interne — il
percoit en nom propre, l'art. 155 A supposerait
l'interposition d'un tiers
retenue du c du I de l'art. 182 B, 25 % ........... 17 500,00 €
Imposition francaise definitive, taux minimum art. 197 A
29 579 × 20 % ..................................... 5 915,80 €
135 421 × 30 % ..................................... 40 626,30 €
= IMPOT FRANCAIS .................................... 46 542,10 €
− retenues deja operees (14 250 + 17 500) ........... 31 750,00 €
= solde a acquitter ................................. 14 792,10 €
ELIMINATION ANDORRANE (art. 48 Llei 5/2014) — DEUX LECTURES
Quote-part de base generale afferente aux revenus francais
740 298,72 × 165 000 / 1 030 000 .................. 118 591,54 €
× 10 % ............................................ 11 859,15 €
E1. credit accorde
IRPF andorran residuel : 70 829,87 − 11 859,15 ... 58 970,72 €
TOTAL : 9 701,28 + 58 970,72 + 46 542,10 ........ 115 214,10 €
soit 11,19 % des recettes brutes
E2. credit refuse
TOTAL : 9 701,28 + 70 829,87 + 46 542,10 ........ 127 073,25 €
soit 12,34 % des recettes brutes
IL RESTE RESIDENT DE FRANCE
Revenu net imposable retenu ......................... 740 299,00 €
Bareme 2026, une part :
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
54 998 × 30 % ..................................... 16 499,40 €
97 340 × 41 % ..................................... 39 909,40 €
558 382 × 45 % .................................... 251 271,90 €
= impot sur le revenu .............................. 309 658,39 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) :
3 % × 250 000 ..................................... 7 500,00 €
4 % × 240 299 ..................................... 9 611,96 €
= IMPOT SUR LE REVENU ET CEHR ...................... 326 770,35 €
+ cotisations sociales francaises ................... NON CHIFFREES
ECART ANNUEL
lecture E1 ......................................... 211 556,25 €
lecture E2 ......................................... 199 697,10 €- Article 16 § 3 de la convention :lorsque les revenus « sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne », ils restent imposables, nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20, dans l’État d’où ils proviennent. C’est un dispositif anti-interposition autonome, plus large que l’article 155 A et antérieur à lui : interposer une société andorrane entre Adrien et un organisateur français ne déplace rien
- Le découpage image et prestation :neutralisé par le § 2, qui vise expressément les revenus correspondant à des prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle. C’est le montage le plus fréquent sur ce profil, et c’est celui que la convention nomme
- L’argument qui n’existe pas ici :la cour administrative d’appel de Paris a jugé le 12 mars 2026, n° 24PA02921, en faveur d’un mannequin résident du Royaume-Uni, au double motif que l’article 164 B ne peut justifier l’imposition d’une personne sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire, et que les stipulations de l’article 17 de la convention franco-britannique « ne sont au demeurant pas applicables aux mannequins ». L’article 16 de la convention France-Andorre vise expressément les mannequins, à ses paragraphes 1, 2 et 3 : l’argument gagnant à Paris n’existe pas à Andorre-la-Vieille
- Coût d’entrée :47 500 € de dépôt restituable, 3 000 € de taxe de délivrance, 6,79 € de reçu. Aucun investissement exigé. Quota de 17 autorisations, appréciation discrétionnaire du talent par le Gouvernement
L'écart de 200 000 à 212 000 € par an est le plus élevé du chapitre après celui du dirigeant qui transfère sa société, et il tient à un fait simple : 84 % des revenus d'Adrien sont de source étrangère, et la France n'a de titre à faire valoir que sur les 16 % restants. La géographie de la carrière décide de tout, et elle décide avant la structure.
- Trois réserves. La première tient au caractère non libératoire de la retenue de l'article 182 B : nous la traitons comme un acompte imputable sur l'imposition définitive au taux minimum de l'article 197 A, ce qui est la lecture usuelle mais que nous n'avons pas confirmée par une doctrine visant nommément cette convention. La deuxième est celle du crédit d'impôt andorran, dont nous chiffrons les deux lectures comme au cas 1. La troisième est la plus lourde et elle est traitée ci-dessous : le décalage entre les 90 jours du titre d'immigration et les 183 jours de la résidence fiscale.
Le piège des 90 jours, et il coûte la totalité du calcul
L’article 100 exige d’établir sa résidence principale et effective en Andorre « pendant au moins 90 jours par année civile ». C’est un plancher d’immigration, et rien d’autre. La résidence fiscale andorrane suppose plus de 183 jours de présence, ou le noyau principal des activités et intérêts économiques (article 8 de la Llei 5/2014). Et le point 2 du protocole de la convention du 2 avril 2013 exclut expressément de la qualité de résident d’Andorre « les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ».
Traduction pour Adrien : un joueur qui passe 100 jours en Andorre, 140 jours sur le circuit et le reste en France, titulaire d’un titre parfaitement régulier, n’est pas résident d’Andorre au sens de la convention. Il n’a aucune clause de départage à invoquer, parce qu’il n’entre pas dans le champ de l’article 1er. Toute la colonne andorrane du chiffrage ci-dessus s’effondre : il redevient imposable en France sur son revenu mondial de 740 299 €, soit 326 770 € d’impôt, plus les majorations.
Un sportif dont le calendrier compte trente semaines de tournois hors d’Andorre doit passer l’essentiel de ses semaines de repos et de préparation dans le Principat pour atteindre les 183 jours. C’est une décision de vie avant d’être une contrainte administrative, et elle doit être prise avant le dépôt du dossier. Le chapitre 04traite ce décalage en détail.
Verdict : oui, et largement — 199 697 € à 211 556 € par an, contre un dépôt restituable et 3 006,79 € de coût définitif. Mais ce oui est adossé à trois conditions dont aucune n’est de nature fiscale. La première est le franchissement effectif du seuil de 183 jours, dont dépend la totalité du calcul. La deuxième est l’obtention du titre lui-même, qui relève d’une appréciation expressément discrétionnaire du Gouvernement sur un contingent de dix-sept places. La troisième est l’absence de toute interposition : l’article 16 § 3 de la convention neutralise l’attribution des revenus à une société tierce, et l’article 155 A prend le relais côté droit interne français. Une société andorrane placée entre Adrien et celui qui le rémunère ne défend rien. Le Conseil d’État l’a jugé le 4 décembre 2013, n° 348136, dans une affaire voisine : un footballeur professionnel de l’Olympique lyonnais avait fait encaisser par une société britannique les sommes versées au titre de l’exploitation de son nom et de son image ; la Haute juridiction a relevé que cette exploitation était concomitante de son activité sportive et que l’intéressé n’établissait pas que la société étrangère l’avait réellement exercée, et elle a validé l’imposition fondée sur l’article 155 A. Le contribuable a perdu.
Cas 4 — Le développeur freelance à clientèle internationale
Sofia, 35 ans, en couple avec un conjoint lui-même actif et autonome, sans enfant. Développeuse et éditrice d’un logiciel de gestion vendu en abonnement, elle facture 620 000 € en 2026 à des clients établis aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas. Aucun client français. Aucune prestation exécutée en France. Elle emploie deux personnes. Charges d’exploitation : 70 000 €. Patrimoine : 460 000 € sur un compte-titres, 120 000 € de liquidités, aucun immobilier. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre, avec une societat limitada détenue à 100 %.
C’est le dossier le plus simple du chapitre, et il faut le dire aussi nettement que l’on dit les dossiers difficiles. Aucune prestation exécutée en France : le II de l’article 155 A ne trouve pas de prise. Aucun débiteur français : la retenue de l’article 182 B ne s’applique pas. Aucune installation en France : pas d’établissement stable au sens de l’article 5 de la convention. La convention n’a presque rien à trancher, parce qu’il n’y a pas de conflit à trancher. Ce que Sofia doit démontrer n’est donc pas ce qu’elle n’a pas fait en France, mais ce qu’elle fait réellement en Andorre.
Cas 4 — chiffrage complet, société andorrane à deux salariés
POSTE 1 — LA SOCIETE ANDORRANE
Chiffre d'affaires .................................. 620 000,00 €
− charges d'exploitation ............................ −70 000,00 €
− cout employeur de deux salaries au salaire minimum
2 × 21 741,77 ................................... −43 483,54 €
− remuneration d'administrateur ..................... −90 000,00 €
− cotisation CASS de la dirigeante ................... −9 701,28 €
= base de tributacio ............................... 406 815,18 €
× 10 % (art. 41 Llei 95/2010) ....................... 40 681,52 €
= RESULTAT APRES IMPOT ............................. 366 133,66 €
POSTE 2 — LA DIRIGEANTE
Remuneration d'administrateur ....................... 90 000,00 €
− charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) ............. −2 700,00 €
= base de tributacio generale ....................... 87 300,00 €
− minimum personnel exempt .......................... −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 63 300,00 €
× 10 % ............................................... 6 330,00 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................... −800,00 €
= IRPF DU ............................................ 5 530,00 €
POSTE 3 — LA DISTRIBUTION
Dividende de source andorrane ...................... 366 133,66 €
IRPF de la beneficiaire (art. 5 j) ........................ 0,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS ANDORRANS
Impot sur les societes .............................. 40 681,52 €
IRPF de la dirigeante ................................ 5 530,00 €
Cotisation CASS ...................................... 9 701,28 €
TOTAL ............................................... 55 912,80 €
Rapporte au resultat economique avant remuneration
et impot (506 516,46 €) ................................. 11,04 %
ELLE RESTE EN FRANCE — societe a l'IS, distribution integrale
Benefice avant impot ............................... 506 516,46 €
IS 15 % sur 42 500 ................................... 6 375,00 €
IS 25 % sur 464 016,46 ............................. 116 004,12 €
= impot sur les societes ........................... 122 379,12 €
Benefice distribuable .............................. 384 137,34 €
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % .............. 120 619,12 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) :
3 % × (384 137,34 − 250 000) ...................... 4 024,12 €
TOTAL PRELEVE ...................................... 247 022,36 €
soit 48,77 % du resultat economique
ECART ANNUEL ....................................... 191 109,56 €
Le versement definitif de 50 000 € s'absorbe en 3 mois et 4 jours.- Le test que Sofia doit satisfaire :celui du Conseil d’État, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd : « un degré suffisant de permanence » et une structure « apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Lu à l’endroit, c’est le test de la substance andorrane
- Le certificat qui ne protège pas :l’article 7.1 de la Llei 95/2010 comporte quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités, dont la seule constitution selon les lois andorranes. Une société immatriculée en Andorre obtient donc un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier — et inopérant en France, le conflit se tranchant à l’article 4 § 3 de la convention, qui retient le seul siège de direction effective
- Le régime des actifs incorporels :l’article 23 de la Llei 95/2010 accorde une réduction de 80 % de la base pour les revenus de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur, dans la proportion d’un ratio de type nexus : le taux effectif tombe autour de 2 %. Sofia y est éligible. Voir l’avertissement ci-dessous
- Salaire minimum andorran :1 568,67 € par mois depuis le 1er juillet 2026, soit 18 824,04 € sur douze mois, majorés de 15,5 % de charges patronales — 7 % branche générale et 8,5 % branche retraite. La retenue de 6,5 % pèse sur le salarié
191 110 € d'écart annuel, et le seul cas du chapitre où l'écart ne s'accompagne d'aucune réserve française. C'est aussi, et la coïncidence n'en est pas une, le seul où l'activité est réellement, matériellement exécutée en Andorre pour des clients qui ne sont pas français. La variable décisive de tout ce chapitre tient dans la géographie de l'exécution, plus que dans le revenu ou la structure juridique.
- Trois postes ne sont pas chiffrés et manquent au total andorran : les honoraires de comptabilité et de conseil, le loyer d'un local professionnel — aucune statistique de loyer tertiaire andorran n'ayant été retrouvée —, et l'impôt communal de radicació d'activités. Ils s'ajouteraient sans renverser la conclusion. Le versement de 50 000 € peut par ailleurs être exonéré si la société est constituée pour promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation, à condition qu'il s'agisse d'une activité entrepreneuriale à haute valeur ajoutée technologique : le point se pose au dépôt du dossier, et il vaut 50 000 €. Comme au cas 2, le coût des deux salariés est retenu au salaire minimum andorran dans les deux colonnes : un employeur français supporterait davantage, ce qui surestime légèrement le bénéfice français et donc l'écart.
Le régime des actifs incorporels : un gain immédiat, un coût probatoire différé
Sofia édite un logiciel : elle est éligible à la réduction de 80 % de la base de l’article 23 de la Llei 95/2010. Le gain immédiat est réel et se compte en dizaines de milliers d’euros dès la première année.
Le coût différé l’est aussi, et il ne se voit pas tout de suite. L’article 238 A du code général des impôts qualifie de privilégié le régime dans lequel les impôts sont « inférieurs de 40 % ou plus » à ceux qui auraient été dus en France : au taux normal de 25 %, le seuil est à 15 %, et le taux général andorran est déjà à 10 %. Opter pour l’article 23 creuse encore l’écart, rend la démonstration du régime fiscal privilégié plus facile encore pour l’administration française — donc la troisième branche de l’article 155 A plus incontestable encore.
Pour Sofia, qui n’a aucun client français et n’exécute rien en France, cette troisième branche reste sans objet : l’article 155 A II suppose des services rendus en France. L’arbitrage est donc favorable dans son cas. Il cesserait de l’être le jour où elle signerait son premier gros client français. Nous ne disons pas qu’il ne faut pas opter ; nous disons qu’une option prise sans avoir posé cette question est une option prise à l’aveugle.
Verdict : oui, sans réserve fiscale. Le seul travail à faire n’est pas la défense française, c’est la construction andorrane — un bureau réel, deux salariés réellement employés en Andorre, une direction générale exercée sur place, et surtout aucun bureau conservé en France. L’article 5 § 2 a) de la convention range expressément « un siège de direction » en tête de la liste des établissements stables : un bureau français gardé pour « suivre les affaires » ne conserve pas un avantage pratique, il fabrique la pièce centrale du dossier de l’administration. Reste le sujet non fiscal, et il est réel pour ce métier : deux salariés à recruter dans un pays de 89 752 habitants où le marché de l’emploi salarié est étroit, et 3 h 15 de route jusqu’au premier aéroport international.
Refaire ces calculs sur votre propre structure de revenus
Les quatre premiers cas ne diffèrent ni par le revenu, ni par le pays : ils diffèrent par la part de l'activité matériellement exécutée en France et par la nationalité des débiteurs. Nous instruisons ce point contrat par contrat, en chiffrant les deux lectures du crédit d'impôt andorran et l'exposition de vos clients français à la retenue de l'article 182 B.
Cas 5 — Le dirigeant qui transfère sa société
Pierre, 52 ans, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, deux enfants majeurs dont l’un vit à Paris. Il dirige depuis 2012 une société d’ingénierie logicielle qu’il détient à 78 %, valorisée 6 200 000 €, pour un prix d’acquisition de 78 000 €. Chiffre d’affaires : 3 200 000 € ; résultat courant avant sa rémunération : 900 000 €. L’équipe de développement, six personnes, accepte de s’installer en Andorre ; les deux commerciaux restent en France, chez les clients. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre, avec constitution d’une societat limitada andorrane. Transfert du domicile fiscal projeté au 1er septembre 2026 — donc réputé intervenir le 31 août 2026 par application du III de l’article 167 bis.
Ce dossier a deux étages, et le second immobilise 609 024 € de garanties avant le premier euro d’économie. Le premier étage est le flux annuel, franchement favorable. Le second est l’exit tax, et il commande le calendrier au jour près.
| Élément du dossier | Montant | Fondement | Échéance |
|---|---|---|---|
| Valeur des titres au 31 août 2026 | 4 836 000 € — 78 % de 6 200 000 € | Art. 167 bis, I, 1 du CGI. La condition est remplie deux fois : plus de 50 % des bénéfices sociaux d’une société, et valeur globale supérieure à 800 000 € | Fixée à la date du transfert |
| Plus-value latente | 4 758 000 € | Valeur au jour du transfert moins le prix d’acquisition de 78 000 € | — |
| Impôt établi et mis en sursis | 1 494 012 € — 609 024 € d’impôt sur le revenu à 12,8 % et 884 988 € de prélèvements sociaux à 18,6 % | Art. 167 bis, II bis, renvoyant au 1 de l’art. 200 A ; notice de la 2074-ETD, millésime 2026 | Sursis sur option, régime du V |
| Garanties à constituer | 609 024 €, soit 12,8 % du montant BRUT, sans abattement ni prélèvements sociaux | Art. 167 bis, V. Les 884 988 € de prélèvements sociaux restent en sursis sans aucune sûreté | Avant le 31 août 2026 |
| Demande de sursis et proposition de garanties | Déclaration 2074-ETD, format papier, non télédéclarable | Art. 41 tervicies A de l’annexe III au CGI : au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert | 2 juin 2026 |
| Délai de dégrèvement | Cinq ans, la valeur globale des titres excédant 2 570 000 € | Art. 167 bis, VII, 2 | 31 août 2031 |
| Coût de portage des garanties | 24 360,96 € sur cinq ans, sur une hypothèse de caution bancaire à 0,80 % l’an | Ordre de grandeur observé sur le marché, entre 0,5 % et 1,5 % l’an. Ni un barème réglementé, ni un engagement d’établissement | Annuel |
Cas 5 — le flux annuel, une fois l’activité transférée
ANDORRE — societat limitada, six salaries de l'equipe de developpement
Resultat avant remuneration du dirigeant et impot ... 900 000,00 €
− remuneration d'administrateur .................... −120 000,00 €
− cotisation CASS du dirigeant ....................... −9 701,28 €
= base de tributacio ............................... 770 298,72 €
× 10 % .............................................. 77 029,87 €
= RESULTAT APRES IMPOT ............................. 693 268,85 €
LE DIRIGEANT
Remuneration d'administrateur ...................... 120 000,00 €
− charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) ............. −3 600,00 €
= base de tributacio generale ...................... 116 400,00 €
− minimum personnel exempt .......................... −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 92 400,00 €
× 10 %, moins la bonificacio plafonnee de 800 € ...... 8 440,00 €
Dividende de source andorrane : exonere (art. 5 j) ......... 0,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS ANDORRANS .................... 95 171,15 €
soit 10,57 % du resultat de 900 000 €
FRANCE — meme resultat, SAS, distribution integrale
Benefice avant impot ............................... 900 000,00 €
IS 15 % sur 42 500 ................................... 6 375,00 €
IS 25 % sur 857 500 ................................ 214 375,00 €
= impot sur les societes ........................... 220 750,00 €
Benefice distribuable .............................. 679 250,00 €
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % .............. 213 284,50 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies), 2 parts :
3 % × (679 250 − 500 000) ......................... 5 377,50 €
TOTAL PRELEVE ...................................... 439 412,00 €
soit 48,82 %
ECART ANNUEL ....................................... 344 240,85 €
BILAN DES CINQ PREMIERES ANNEES
Ecart cumule sur cinq ans ........................ 1 721 204,25 €
− versement definitif a l'Autorite financiere ....... −50 000,00 €
− taxe de delivrance ................................... −190,96 €
− portage des garanties d'exit tax, 5 ans .......... −24 360,96 €
= SOLDE CHIFFRABLE A CINQ ANS .................... 1 646 652,33 €
Garanties immobilisees pendant toute la periode .... 609 024,00 €
Dette fiscale suspendue jusqu'au 31 aout 2031 .... 1 494 012,00 €- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :art. 223 sexies du CGI. Les seuils sont doublés pour un couple soumis à imposition commune : 3 % de 500 000 à 1 000 000 €, 4 % au-delà
- Ce que le flux andorran ne comprend pas :les honoraires de conseil et de comptabilité, le loyer des locaux de l’équipe, l’impôt communal de radicació d’activités et les coûts de relocalisation des six salariés. Aucun de ces postes n’est chiffré dans ce guide, faute de source
- Le plancher de l’article 43.2 :la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota de tributació correspondant à la base positive, avant compensation des déficits antérieurs, soit 3 % de la base. Sans objet ici, aucun déficit n’étant reporté
L'écart annuel de 344 241 € absorbe le versement définitif de 50 000 € en cinquante-trois jours. Sur ce profil, la question n'est pas de savoir si l'installation rapporte — elle rapporte — mais si l'activité peut réellement suivre, et à quelle condition la cession future n'annule pas le bénéfice.
- Ce chiffrage suppose que le transfert de l'activité vers la société andorrane soit lui-même correctement traité, ce qu'il n'est pas par nature : le déplacement d'une équipe de recherche et développement et de la clientèle qui lui est attachée est un transfert d'actifs incorporels, qui relève de l'article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert et suppose une cession à valeur de marché documentée par une évaluation contemporaine. Nous ne la chiffrons pas — elle dépend entièrement de la valorisation retenue — et nous signalons que dans les dossiers de cette nature, c'est le premier poste de redressement, avant l'exit tax.
Le télescopage qui décide de tout : vendre pendant le sursis
Pierre détient 78 %. Si la société est cédée avant le 31 août 2031, deux textes se croisent. L’article 13 § 4 de la convention attribue à la France le droit d’imposer les gains d’aliénation d’une participation substantielle, définie par un seuil de 25 % ou plus des bénéfices ; l’article 244 bis B du code général des impôts fournit la base interne, au taux de 12,8 %. Et la notice de la 2074-ETD règle le télescopage avec l’exit tax : lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur ce fondement, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ».
Autrement dit : la France évite la double imposition sur les 12,8 points d’impôt sur le revenu, et les 884 988 € de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus, alors même qu’un non-résident n’est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière. Attendre le 31 août 2031 vaut donc, à lui seul, 884 988 €.
Il faut y ajouter une contrainte que Pierre ne verra pas venir. Le 1 du VII range parmi les événements qui rendent l’impôt exigible toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange — ainsi que la donation. Une donation-partage à ses enfants pendant le sursis déclenche l’exigibilité, et le dégrèvement n’est alors acquis, pour un donateur résidant hors de la liste du IV, que s’il démontre l’absence de but principalement fiscal. Ce qui protège avant le départ déclenche après.
Verdict : oui, et le calendrier commande tout. 344 241 € par an, un coût définitif de 50 191 €, un portage de garanties de 24 361 € sur cinq ans : l’arithmétique n’est pas discutable. Ce qui l’est, c’est la séquence. Le dossier de sursis doit être déposé le 2 juin 2026 au plus tard, garanties bouclées, ce qui suppose d’avoir négocié une caution bancaire alors qu’il est encore résident français et que ses revenus y sont domiciliés — six mois plus tard, c’est le dossier d’un non-résident d’un État tiers, et le prix s’en ressent. Ces 609 024 € de sûretés se mobilisent au même trimestre que le versement de 50 000 € à l’Autorité financière andorrane et que le capital de la société. Ils ne se cumulent pas dans le même compte.
Un poste échappe entièrement au départ, et il est le plus lourd de tous à l’échelle d’une vie : la succession. Les titres de la société andorrane seront des biens situés hors de France, mais l’enfant resté à Paris relève du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts dès lors qu’il a été domicilié en France six ans au cours des dix années précédant la transmission — et il est alors taxé sur la totalité de sa part, biens andorrans compris, sans crédit d’impôt de l’article 784 A puisque l’Andorre ne prélève rien. Le chapitre 20 chiffre cet écart entre deux parts strictement égales : sur des patrimoines de cet ordre, il se compte en centaines de milliers d’euros, et il ne dépend d’aucun choix de Pierre.
Cas 6 — Le dirigeant qui garde sa société en France
Hélène, 49 ans, mariée, deux enfants de 12 et 15 ans. Présidente et associée unique d’une société par actions simplifiée de distribution de matériel médical : 42 salariés, 18 000 000 € de chiffre d’affaires, 1 200 000 € de résultat courant. L’entreprise est en France, ses clients sont des établissements de santé français, ses entrepôts sont à Villefranche-sur-Saône, et rien de tout cela ne peut se déplacer. Hélène nomme un directeur général salarié, présent en France et réellement en charge de la conduite des affaires, cesse toute fonction opérationnelle, conserve 100 % du capital et se verse un dividende annuel de 800 000 €. Voie envisagée : résidence sans activité lucrative, articles 95 à 97 de la Llei 9/2012, avec son conjoint et ses deux enfants à charge. Valeur de la société : 9 000 000 € ; prix d’acquisition des titres : 200 000 €.
Ce cas est le seul du chapitre dont le verdict porte sur un flux et non sur une situation. Sur le dividende, l’écart est de 157 800 € par an et il ne doit rien à un montage : il résulte de la combinaison mécanique de deux textes. Sur tout le reste — l’exit tax, la cession future, la succession des titres français, le seuil des 183 jours — le départ n’améliore rien, et il aggrave deux postes.
Cas 6 — le dividende, et lui seul
EN AMONT, SANS CHANGEMENT : LA SOCIETE FRANCAISE
Resultat courant ................................. 1 200 000,00 €
IS 15 % sur 42 500 ................................... 6 375,00 €
IS 25 % sur 1 157 500 .............................. 289 375,00 €
= impot sur les societes francais .................. 295 750,00 €
Resultat apres impot ............................... 904 250,00 €
Dividende distribue ................................ 800 000,00 €
HELENE RESTE RESIDENTE DE FRANCE
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % .............. 251 200,00 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies), 2 parts :
3 % × (800 000 − 500 000) ......................... 9 000,00 €
CHARGE SUR LE DIVIDENDE ............................ 260 200,00 €
soit 32,53 % du dividende
HELENE EST RESIDENTE D'ANDORRE AU SENS DU PROTOCOLE
France — retenue a la source sur le dividende
art. 119 bis 2 et art. 187, 1 du CGI, 12,8 % ..... 102 400,00 €
plafond conventionnel de l'art. 10 § 2 b) : 15 %,
non mordant — la retenue interne lui est inferieure
France — prelevements sociaux .............................. 0 €
l'assiette du I bis de l'art. L. 136-6 CSS est limitee
aux revenus d'immeubles : un dividende de source
francaise verse a un non-resident n'en supporte aucun
Andorre — base d'epargne (art. 4.3 b, 22 et 44)
Dividende ........................................ 800 000,00 €
− minimum exempt de l'epargne (art. 37) ............. −3 000,00 €
= base de liquidacio de l'epargne ................ 797 000,00 €
× 10 % ............................................ 79 700,00 €
− credit d'impot de l'art. 48, plafonne au plus
faible de l'impot etranger acquitte (102 400 €)
et de l'impot andorran correspondant (79 700 €) . −79 700,00 €
= IRPF ANDORRAN DU ....................................... 0 €
CHARGE SUR LE DIVIDENDE ............................ 102 400,00 €
soit 12,80 % du dividende
ECART ANNUEL SUR CE SEUL FLUX ...................... 157 800,00 €
COUT D'ENTREE, RESIDENCE SANS ACTIVITE LUCRATIVE
Versement a l'Autorite financiere, titulaire ........ 50 000,00 € PERDU
Versement, 3 personnes a charge (3 × 12 000) ........ 36 000,00 € PERDU
Taxe de delivrance, titulaire ........................ 3 000,00 € PERDU
Taxe de delivrance, 3 personnes a charge ............. 3 000,00 € PERDU
Recus de demande (4 × 6,79) .............................. 27,16 € PERDU
= DEFINITIVEMENT PERDU .............................. 92 027,16 €
Investissement permanent et effectif exige ....... 1 000 000,00 €
L'ecart annuel absorbe le cout definitif en 7 mois.- Pourquoi la retenue est de 12,8 % et non de 15 % :le 2 de l’article 119 bis et le 1 de l’article 187 du CGI fixent la retenue de droit interne sur les dividendes versés à une personne physique non résidente à 12,8 %. L’article 10 § 2 b) de la convention la plafonne à 15 % : le plafond ne mord jamais. La liasse 5000-SD et 5001-SD est, sur ce flux, une démarche sans contrepartie chiffrable
- Le taux de 5 % qui ne s’applique pas :l’article 10 § 2 a) réserve le taux de 5 % au bénéficiaire qui est une société détenant au moins 10 % du capital. Hélène est une personne physique : la stipulation lui est fermée
- Investissement de la résidence passive :porté à 1 000 000 € par l’article 10 de la Llei 2/2026 réécrivant l’article 96 de la Llei 9/2012, contre 400 000 € puis 600 000 € dans les rédactions antérieures. Il tombe à 400 000 € si l’investissement est réalisé, directement ou indirectement, dans le Fons d’Habitatge
- Ce que le titre lui interdit :toute activité professionnelle en Andorre. Il autorise la gestion de son patrimoine propre et un mandat non rémunéré dans les entités qu’elle détient à 50 % au moins. Une facturation de prestations de conseil à sa propre société française violerait son titre avant même de rencontrer l’article 155 A
12,8 % contre 32,5 % : l'écart de 157 800 € par an est le plus net du chapitre rapporté à sa simplicité. Il ne suppose aucune structure, aucune interposition, aucune démonstration de substance économique. Il suppose une seule chose, et c'est là que le dossier se joue : qu'Hélène soit réellement résidente d'Andorre au sens du point 2 du protocole.
- Le chiffrage isole le dividende. Il n'intègre ni l'impôt sur les sociétés français en amont, identique dans les deux colonnes, ni l'exit tax, ni l'impôt sur la fortune immobilière, ni les droits de mutation à titre gratuit. Il suppose enfin que la société française continue de dégager 1 200 000 € de résultat sans sa présidente, ce qui est une hypothèse d'entreprise et non une hypothèse fiscale : le coût d'un directeur général de ce niveau vient en diminution du résultat distribuable, et il n'est pas chiffré ici.
Ce que le départ n’améliore pas, et ce qu’il aggrave
Le seuil des 183 jours est ici la question centrale. Le point 2 du protocole exige, pour être résident d’Andorre au sens de la convention, plus de 183 jours de présence, ou le centre des intérêts économiques, ou l’exercice de l’activité professionnelle à titre principal — et il exclut expressément la résidence présumée à raison de la seule possession d’un permis. Or le principal actif d’Hélène est une société française de 18 000 000 € de chiffre d’affaires : le critère du centre des intérêts économiques ne jouera pas en sa faveur. Il ne lui reste que le décompte des jours, et il doit être tenu.
L’exit tax est aggravée, pas allégée. Ses titres valent 9 000 000 € pour un prix d’acquisition de 200 000 € : la plus-value latente s’élève à 8 800 000 €, l’impôt mis en sursis à 2 763 200 € — 1 126 400 € d’impôt sur le revenu et 1 636 800 € de prélèvements sociaux — et les garanties à constituer avant le départ à 1 126 400 €. Le portage, sur une hypothèse de caution à 0,80 % l’an, représente 9 011,20 € par an et 45 056 € sur les cinq années du dégrèvement. Et si elle cède la société avant l’échéance, les 1 636 800 € de prélèvements sociaux restent dus en dépit du dégrèvement partiel : c’est plus de dix années d’écart sur le dividende.
La succession n’est pas améliorée du tout. Les titres de la société française sont des biens situés en France. Ils entrent dans l’assiette des droits de mutation à titre gratuit par le 2° de l’article 750 ter, quelle que soit la résidence du défunt et des héritiers. Le départ d’Hélène ne retire de l’assiette que ses actifs non français — et elle n’en a pratiquement pas.
Reste la tentation, et il faut la nommer parce qu’elle est présentée à tous les dirigeants dans cette situation : facturer à sa propre société française des honoraires de conseil ou de direction depuis une structure andorrane. Cette voie ouvre quatre textes d’un seul geste — le II de l’article 155 A sur la part exécutée en France, la retenue de 25 % de l’article 182 B chez la société française, l’article 238 A pour la déductibilité de la charge chez elle, et l’article 57 sur les prix de transfert —, auxquels s’ajoute la solidarité de paiement du III de l’article 155 A, qui rend la structure andorrane « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues ». C’est exactement le dossier des époux Caruso, jugé par le Conseil d’État le 22 janvier 2018, n° 406888 : les contribuables ont gagné, mais sur la seule charge de la preuve du lieu d’exécution, et l’administration disposait, si elle avait su l’établir, d’un fondement parfaitement solide.
Verdict : oui sur le dividende, et sur lui seul. 157 800 € par an, un coût définitif de 92 027 € absorbé en sept mois, un million d’euros immobilisés. La règle opérationnelle tient en une phrase : le seul flux qui doit circuler entre la société française et Hélène est un dividende. Toute autre nature de flux — honoraires, redevance, avance en compte courant rémunérée, mise à disposition de personnel — transforme un dossier simple en dossier de contrôle. Et le départ ne doit rien changer à la conduite de l’entreprise : si Hélène continue de diriger depuis Escaldes-Engordany, elle viole son titre de séjour andorran, qui interdit toute activité professionnelle, et elle fabrique un siège de direction au sens de l’article 5 § 2 a) de la convention — cette fois en Andorre pour une société française, ce qui ouvre une discussion sur la résidence de la société elle-même.
Cas 7 — Le retraité : la réponse est non
Jean-Marc, 66 ans, et Martine, 63 ans, mariés, deux enfants majeurs autonomes vivant en France. Jean-Marc est un ancien cadre du secteur privé : pension de base du régime général de 32 000 € et retraite complémentaire de 26 000 €, soit 58 000 €. Martine est une ancienne fonctionnaire territoriale : pension publique de 28 000 €. Patrimoine : 900 000 € sur un compte-titres logé hors de France produisant 27 000 € de dividendes et d’intérêts, 700 000 € d’assurance-vie française sur laquelle ils prélèvent 20 000 € par an dont 8 000 € de produits, une résidence principale à Angers valant 620 000 € et un studio locatif de 180 000 € produisant 8 400 € de loyers nets. Ils louent un appartement de 80 m² en Andorre. Voie envisagée : résidence sans activité lucrative — 1 000 000 € d’investissement, 50 000 € pour Jean-Marc et 12 000 € pour Martine à titre définitif, 4 000 € de taxes de délivrance.
Ce couple est celui à qui le marché andorran s’adresse avec le plus d’insistance, et c’est celui pour lequel l’arithmétique se referme le moins. Trois causes se cumulent, et aucune n’est corrigible par un montage : une pension publique qui reste imposable en France quoi qu’il arrive, un patrimoine dont l’essentiel n’est pas mobile, et un poste de dépense — le loyer andorran — qui n’existait pas auparavant et qui excède à lui seul l’intégralité du gain fiscal.
Cas 7 — chiffrage complet, poste par poste, pour le couple
ILS RESTENT EN FRANCE
Pensions 58 000 + 28 000 = 86 000, − abattement de 10 %
plafonne a 4 439 € pour l'ensemble du foyer fiscal
(art. 158, 5, a du CGI, revenus 2025) ............. 81 561,00 €
+ revenus fonciers nets .............................. 8 400,00 €
= revenu net global ................................. 89 961,00 €
Bareme 2026, 2 parts : 89 961 / 2 = 44 980,50 par part
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
15 401,50 × 30 % .................................. 4 620,45 €
par part 6 598,14, × 2 ........................... 13 196,28 €
Prelevement forfaitaire unique sur 27 000 (31,4 %) ... 8 478,00 €
Assurance-vie : 8 000 de produits, abattement de
9 200 € pour un couple → impot sur le revenu nul ;
prelevements sociaux 18,6 % × 8 000 ............... 1 488,00 €
Prelevements sociaux fonciers 17,2 % × 8 400 ......... 1 444,80 €
= TOTAL CHIFFRABLE .................................. 24 607,08 €
+ CSG, CRDS et CASA sur les pensions ................ NON CHIFFREES
ILS S'INSTALLENT EN ANDORRE
JEAN-MARC — pension privee, art. 17 de la convention :
imposable en Andorre seulement
France : cotisation maladie art. D. 242-8
3,20 % × 32 000 (regime de base) ................. 1 024,00 €
4,20 % × 26 000 (complementaire) ................. 1 092,00 €
France : CSG, CRDS, CASA (art. L. 136-1 CSS) .............. 0 €
Andorre : base generale = 58 000 (pension exclue de
l'abattement de 3 % de l'art. 13.2, aucune
cotisation deductible, le pensionne ne cotisant pas)
− minimum personnel ............................ −24 000,00 €
× 10 % ........................................... 3 400,00 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................ −800,00 €
= IRPF ........................................... 2 600,00 €
SOUS-TOTAL JEAN-MARC ............................... 4 716,00 €
soit 8,13 % de sa pension
MARTINE — pension publique, art. 18 § 2 a) :
France exclusivement, et aucune duree de residence n'y change rien
Retenue de l'art. 182 A, base 28 000 − 10 % = 25 200
0 % jusqu'a 17 275 ....................................... 0 €
12 % sur 7 925 ...................................... 951,00 €
liberatoire (art. 197 B), la pension restant sous 50 112
Cotisation maladie, 4,20 % × 28 000 ................ 1 176,00 €
(l'art. D. 242-8 reserve le taux de 3,20 % aux seuls
avantages servis par les organismes du regime
general ; une pension de fonctionnaire territorial
releve du taux residuel)
Andorre : pension non imposable ........................... 0 €
SOUS-TOTAL MARTINE ................................. 2 127,00 €
LE CAPITAL — base d'epargne unique (art. 4.3 b, 22, 37 et 44)
Compte-titres, dividendes et interets ............. 27 000,00 €
Produits de rachat de l'assurance-vie francaise .... 8 000,00 €
= base d'epargne brute ............................ 35 000,00 €
− minimum exempt de l'art. 37 ....................... −3 000,00 €
= base de liquidacio .............................. 32 000,00 €
× 10 % ............................................. 3 200,00 €
ni minimum personnel, ni bonificacio sur cette base
France — prelevement liberatoire de l'art. 125-0 A
II bis, 12,8 % (primes versees depuis le
27/09/2017) ...................................... 1 024,00 €
aucun prelevement social : l'art. L. 136-7 CSS ne
vise que les personnes domiciliees en France
− credit de l'art. 48, plafonne au plus faible de
l'impot francais acquitte (1 024 €) et de l'impot
andorran correspondant (8 000 / 35 000 × 3 200) .... −731,43 €
= IRPF ANDORRAN DU ................................. 2 468,57 €
SOUS-TOTAL CAPITAL ................................. 3 492,57 €
LE STUDIO LOCATIF
Impot francais, option pour le taux moyen
taux moyen constate 19,34 % × 8 400 .............. 1 624,56 €
(le taux minimum de l'art. 197 A donnerait 1 680 €)
Prelevements sociaux 17,2 % × 8 400 ................ 1 444,80 €
le taux reduit de 7,5 % est ferme : l'Andorre est
hors du champ du reglement (CE) n° 883/2004
SOUS-TOTAL FONCIER ................................. 3 069,36 €
TOTAL ANDORRE ...................................... 13 404,93 €
4 716,00 + 2 127,00 + 3 492,57 + 3 069,36
ECART ANNUEL EN FAVEUR DE L'ANDORRE ................. 11 202,15 €
24 607,08 − 13 404,93
CE QUE L'INSTALLATION COUTE
Definitivement perdu a l'entree
50 000 + 12 000 + 3 000 + 1 000 + 13,58 ............ 66 013,58 €
Investissement permanent et effectif exige ....... 1 000 000,00 €
Loyer andorran, 80 m² a 12,8 €/m²/mois, par an ...... 12 288,00 €
(poste entierement nouveau : ils sont proprietaires
de leur logement en France)
LE LOYER SEUL EXCEDE L'ECART FISCAL DE 1 086 € PAR AN.
Le cout d'entree de 66 013,58 € n'est jamais absorbe.- Pourquoi la pension de Martine ne bouge pas :l’article 18 § 2 a) de la convention réserve à l’État payeur les pensions versées par une collectivité territoriale au titre de services rendus. Le b) ne renverse cette règle que si le pensionné réside dans l’autre État ET en possède la nationalité SANS posséder en même temps celle du premier. Il faudrait que Martine acquière la nationalité andorrane et perde la française. L’exception ne joue jamais
- L’option pour le taux moyen :revenu mondial du foyer de 129 400 €, deux parts : le taux moyen ressort à 19,34 %, inférieur au plancher de 20 % de l’article 197 A. L’option est favorable et rapporte 55,44 € par an. Elle se lève chaque année, case 8TM du formulaire 2042 C, et suppose de produire la déclaration andorrane et l’avis de liquidation du Departament de Tributs
- Ce que nous ne chiffrons pas côté français :la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur les pensions d’un résident de France. Le chapitre 11 n’établit que les taux applicables au non-résident. Cette omission minore la charge française et joue donc contre notre conclusion : l’écart réel est supérieur à 11 202 €, sans que nous puissions dire de combien
- La couverture santé :Jean-Marc et Martine étant pensionnés d’un régime français, l’article 22 § 1 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 leur ouvre les prestations en nature servies par la Caisse andorrane, à la charge du régime français, sur formulaire SE 130-09. Ils ne sont donc pas contraints à une assurance privée. Voir la réserve ci-dessous
L'écart fiscal annuel s'établit à 11 202 €. Le loyer andorran d'un logement de 80 m² au prix des baux neufs s'élève à 12 288 €. La différence est négative de 1 086 € par an, avant même de compter les 66 013,58 € définitivement perdus à l'entrée et le million d'euros immobilisé. Aucune durée d'installation ne referme ce calcul.
- Deux réserves de méthode, qui vont dans des sens opposés. La première joue contre notre conclusion : la CSG, la CRDS et la CASA que le couple acquitterait en restant en France ne sont pas chiffrées, ce qui minore la charge française. La seconde joue en sa faveur : la clause de l'article 25 § 1 c) de la convention dispose que les revenus visés à l'article 17 dont l'imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l'autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État ». Si la réduction de 24 000 € de l'article 35.1 rendait la fraction correspondante « non imposable » au sens de cette clause, la France retrouverait le droit d'imposer 24 000 € de la pension de Jean-Marc. Nous n'avons trouvé aucune position administrative sur sa mise en œuvre — la doctrine consacrée à cette convention, arrêtée en 2015, ne la commente pas — et nous ne construisons aucun chiffrage dessus. Le sous-total andorran est donc un plancher.
Deux points de couverture santé que ce couple doit instruire avant de partir
Le bon côté, et il est méconnu. L’affirmation selon laquelle un retraité français installé en Andorre perdrait toute couverture est fausse en droit. L’article 22 § 1 de la convention du 12 décembre 2000 ouvre aux titulaires de pensions susceptibles d’ouvrir droit aux soins au titre du régime d’un seul des deux États le bénéfice des prestations en nature servies par la caisse du lieu de résidence, « à la charge du régime de l’État débiteur de la pension ». Jean-Marc et Martine s’inscrivent auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social au moyen du formulaire SE 130-09, délivré par leur caisse française, et conservent leur droit aux soins en France lors de séjours temporaires.
Le point que nous ne tranchons pas. La fiche officielle de la procédure de résidence sans activité lucrative exige du demandeur une « cobertura o assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa », et le règlement d’application impose qu’elle couvre 100 % de toute dépense médicale au Principat. Or la couverture ouverte par l’article 22 rembourse aux conditions andorranes — 75 % en ambulatoire, 90 % en hospitalier, dans la via preferent, et 33 % hors parcours de soins. Nous n’avons pas établi si l’inscription par le SE 130-09 satisfait l’exigence réglementaire d’immigration. La question se pose par écrit au Servei d’Immigració avant le dépôt du dossier : une réponse négative obtenue après le déménagement se règle par un contrat privé souscrit dans l’urgence, dont ce guide ne publie aucun montant.
Un troisième élément mérite d’être connu : le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans. Jean-Marc en bénéficie, Martine, 63 ans, non — elle avancera la totalité de ses frais de santé pendant deux ans.
Deux décisions patrimoniales aggraveraient encore le bilan si elles étaient mal cadencées. La résidence principale d’Angers, si elle est conservée, perd l’abattement de 30 % de l’article 973 du code général des impôts pour l’impôt sur la fortune immobilière — sans effet ici, le patrimoine immobilier de 800 000 € restant sous le seuil de 1 300 000 €, mais l’effet serait immédiat sur un patrimoine plus important. Si elle est vendue après le départ, l’exonération de résidence principale ne s’applique pas : le 1° du II de l’article 150 U est exclu du renvoi opéré par le II de l’article 244 bis A, et l’exonération spécifique du quatrième alinéa du 1 du I de ce même article est fermée à l’Andorre faute de convention d’assistance au recouvrement. Il leur reste l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, ouverte à raison de leur nationalitéfrançaise et non de leur résidence, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et à une résidence par contribuable. Vendre avant le départ coûte zéro ; vendre après coûte la fraction excédentaire, plus un représentant fiscal accrédité.
Cas 7 — verdict : non
Un gain fiscal annuel de 11 202 €. Un loyer nouveau de 12 288 €. Un coût d’entrée définitivement perdu de 66 013,58 €. Un million d’euros à immobiliser de manière permanente et effective dans des actifs andorrans, avec le risque de marché, de liquidité et de contrepartie qui s’y attache. Et une file d’attente de 163 autorisations par an, attribuées en ordre strict de priorité chronologique.
Le calcul ne bascule à aucun horizon, parce qu’il est négatif dès la première année. Et il l’est pour une raison structurelle : sur 129 400 € de revenus du foyer, 36 400 € ne peuvent pas bouger — la pension publique de Martine, imposable en France exclusivement quoi qu’il arrive, et les loyers du studio, imposables en France par l’article 6 § 1 de la convention avec des prélèvements sociaux à 17,2 % que le départ fait passer de nulle part à nulle part. Ce sont 28 % de leurs revenus sur lesquels l’installation ne produit strictement aucun effet.
La variante qui bascule existe, et il faut la dire pour être complet : si Martine était une ancienne salariée du privé plutôt qu’une ancienne fonctionnaire, si le studio était vendu avant le départ, et si le portefeuille financier représentait 2 500 000 € plutôt que 900 000 €, le calcul deviendrait positif. Ce ne serait pas le même couple. C’est la composition du patrimoine, et non son montant, qui décide ici.
Cas 8 — Le couple dont un seul conjoint travaille
Marc, 44 ans, et Sarah, 42 ans, mariés, deux enfants de 10 et 14 ans. Marc est cadre dirigeant salarié d’une société de logiciels, 150 000 € de salaire brut annuel. Sarah a cessé toute activité professionnelle en 2018 pour suivre une première expatriation ; elle n’a ni revenu, ni activité. Ils louent un appartement de 105 m² à Bordeaux pour 1 150 € par mois. Patrimoine : 340 000 € d’épargne financière, aucun immobilier. Le projet : Marc quitte son emploi salarié, crée une activité de conseil indépendante depuis l’Andorre auprès d’éditeurs de logiciels européens et nord-américains, pour un revenu net d’activité de 150 000 €. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre, Sarah et les enfants rejoignant par regroupement familial.
Ce cas est celui où l’écart chiffré est le plus trompeur, parce qu’il est franchement positif et qu’il masque un transfert de charge. L’installation rapporte 27 531 € par an au foyer. Elle coûte à Sarah la totalité de ce qu’elle aurait pu construire comme droits propres, et elle coûte à Marc l’intégralité de ses droits à l’assurance chômage. Ce sont deux postes que personne ne porte au bilan parce qu’ils ne se paient pas : ils se constatent quinze ans plus tard.
Cas 8 — chiffrage complet, et ce que le quotient familial vaut de chaque côté
ILS RESTENT EN FRANCE — Marc cadre salarie, 150 000 € brut
Cotisations salariales (detail au chapitre 08) ...... 30 293,30 €
Net imposable 150 000 − 26 019,42 de cotisations
deductibles ...................................... 123 980,58 €
− abattement de 10 % ................................ 12 398,06 €
= revenu net global ................................ 111 582,52 €
Bareme 2026, 3 parts : 111 582,52 / 3 = 37 194,17
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
7 615,17 × 30 % .................................. 2 284,55 €
par part 4 262,24, × 3 ........................... 12 786,72 €
Plafonnement du quotient familial (2 de l'art. 197) :
impot du meme revenu a 2 parts ................... 19 682,74 €
avantage brut des deux demi-parts d'enfant ......... 6 896,02 €
avantage plafonne, 2 × 1 807 € ..................... 3 614,00 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................... 16 068,74 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS PERSONNELS ................... 46 362,04 €
soit 30,91 % du brut
Revenu disponible .................................. 103 637,96 €
ILS S'INSTALLENT EN ANDORRE — Marc independant, 150 000 € net
Revenu net d'activite .............................. 150 000,00 €
− cotisation CASS, palier 137,5 % .................... −9 701,28 €
= base de tributacio generale ...................... 140 298,72 €
− minimum personnel MAJORE (art. 35.1, 3e alinea) ... −40 000,00 €
(le conjoint ne percoit aucun revenu de base generale)
− reduction pour deux descendants de moins de 25 ans,
quote-part utilisable par Marc ...................... −1 000,00 €
(la reduction de 2 × 1 000 € se repartit a parts
egales entre les deux parents residents ; la
quote-part de Sarah, sans base, est perdue)
= base de liquidacio ................................ 99 298,72 €
× 10 % ............................................... 9 929,87 €
− bonificacio (art. 46), calculee sur la base MOINS
24 000 € et jamais moins 40 000 € :
(140 298,72 − 24 000) × 5 % = 5 814,94, plafonnee . −800,00 €
= IRPF DU ............................................ 9 129,87 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS PERSONNELS ................... 18 831,15 €
soit 12,55 %
Revenu disponible .................................. 131 168,85 €
ECART ANNUEL ........................................ 27 530,89 €
46 362,04 − 18 831,15
CE QUE LA STRUCTURE FAMILIALE VAUT DE CHAQUE COTE
En France, la valeur reelle des deux demi-parts d'enfant,
une fois le plafonnement du 2 de l'art. 197 applique ... 3 614,00 €
(l'avantage brut du quotient familial, 6 896,02 €,
est ampute de 3 282,02 € par ce plafonnement)
En Andorre, les deux enfants valent une reduction de
base de 1 000 € utilisable, soit en impot ............. 100,00 €
ECART SUR CE SEUL POSTE ........................... 3 514,00 €
CE QUE L'INSTALLATION COUTE
Versement definitif a l'Autorite financiere ......... 50 000,00 €
Taxe de delivrance ..................................... 190,96 €
Loyer andorran, 100 m² a 12,8 €/m²/mois, par an ..... 15 360,00 €
Loyer bordelais actuel, par an ...................... 13 800,00 €
surcout annuel de logement ......................... 1 560,00 €
Ecart net apres logement ............................ 25 970,89 €
Absorption du cout definitif d'entree .................. 1,9 ans- Le minimum majoré de 40 000 € :art. 35.1, troisième alinéa de la Llei 5/2014 : le minimum personnel exonéré est porté à 40 000 € lorsque le conjoint non séparé légalement qui vit avec le contribuable ne perçoit aucun revenu à inclure dans la base générale. Seuls les revenus de base générale du conjoint sont pris en compte : un conjoint qui ne percevrait que des dividendes est réputé sans revenus pour l’application de cette règle
- La bonification n’en tient pas compte :la formule de l’article 46 retient toujours 24 000 €, jamais 40 000 €, et jamais les réductions familiales. C’est une asymétrie du texte, confirmée par les exemples de la Guia pràctica de l’IRPF 2025, et elle réduit l’intérêt du minimum majoré de 800 € au maximum
- Ce que nous ne chiffrons pas :les cotisations sociales que Marc acquitterait en France comme travailleur indépendant s’il y exerçait la même activité. La comparaison porte ici sur un salarié français contre un indépendant andorran, ce qui est la transformation réellement envisagée. La cotisation CASS de 9 701,28 € est comprise dans le total andorran
- Coût d’entrée :50 000 € à titre définitif et non remboursable (art. 38 ter 2.B a) iii de la Llei 9/2012), plus 190,96 € de taxe. Le coût du regroupement familial de Sarah et des enfants n’est pas chiffré : nous n’avons pas relu les articles correspondants de la Llei 9/2012
27 531 € par an, un coût définitif de 50 191 €, une absorption en moins de deux ans : l'opération est positive et elle le reste largement après le surcoût de logement. Ce que le chiffre ne dit pas est ailleurs, et c'est l'objet du commentaire qui suit.
- Le calcul français applique le plafonnement de l'avantage en impôt procuré par le quotient familial — 1 807 € par demi-part, 2 de l'article 197 —, ce que la plupart des comparatifs omettent : sans lui, l'impôt français ressortirait à 12 786,72 € et l'écart annuel à 24 249 € seulement. La décote du 4 du I de l'article 197 est sans objet à ce niveau de revenu. Les cotisations sociales que Marc acquitterait en France comme travailleur indépendant, s'il y exerçait la même activité plutôt que d'y rester salarié, ne sont pas chiffrées : la comparaison retenue est celle du salarié français contre l'indépendant andorran, qui est la transformation réellement envisagée.
Ce que l’installation coûte à Sarah, et il ne figure sur aucun tableau
Aucun point de retraite. Le régime andorran est un régime en points, et les points s’achètent avec la seule cotisation de la branche retraite. Sarah, sans activité, ne cotise pas : elle est assurée indirecte de Marc pour la couverture santé, et elle n’acquiert strictement rien au titre de la vieillesse. Il faut ajouter le fait que ce guide a établi et que presque aucun contenu français ne mentionne : il n’existe en Andorre aucun mécanisme de partage des droits de retraite entre époux. Ce que Marc acquiert lui appartient, et à lui seul.
Et ce que Marc acquiert est plafonné par construction. Au palier de 137,5 %, sa cotisation de branche retraite s’élève à 440,97 € par mois, soit 5 291,64 € par an, ce qui achète environ 198,7 points par an au prix d’achat de 26,62560 € fixé pour 2026 — et pas un de plus, quel que soit son revenu réel. Le dispositif comporte en outre une dégressivité des droits au-delà de certains seuils d’accumulation. Une pension andorrane proportionnelle à un revenu de 150 000 € n’existe pas. Nous ne la chiffrons pas, la formule publiée par la Caisse n’étant pas exploitable en l’état.
Et Marc perd l’assurance chômage sans contrepartie. Il n’existe aucune branche chômage à la Caixa Andorrana de Seguretat Social, et l’article 2 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 n’énumère pas le chômage parmi les branches coordonnées : aucune totalisation, aucun maintien, aucune reconstitution, ni au départ ni au retour. Pour un cadre dirigeant dont la rémunération justifierait une allocation proche du plafond, c’est un risque qui se compte en dizaines de milliers d’euros, et il se matérialise précisément au moment où Marc quitte un contrat de travail pour une activité indépendante — c’est-à-dire au moment où il en aurait le plus besoin.
Un effet de bord mérite d’être signalé, parce qu’il produit une incitation perverse qu’il vaut mieux connaître que subir. Le jour où Sarah prend un emploi en Andorre, même modeste, le minimum personnel de Marc retombe de 40 000 € à 24 000 €, ce qui lui coûte 1 600 € d’impôt supplémentaire. Une règle de transfert atténue l’effet — le reliquat de minimum non utilisé par Sarah peut être repris par Marc, sans que le total appliqué par le couple dépasse 40 000 € — mais elle ne l’annule pas. Une raison, non pas de renoncer à travailler, mais de ne pas découvrir l’effet au moment de la déclaration.
Verdict : oui, à un prix qui n’est pas payé par celui qui décide. L’écart de 27 531 € par an est solide et il résiste au surcoût de logement. Mais l’installation transforme un foyer où l’un des deux conjoints construisait des droits sociaux mutualisés en un foyer où un seul construit, sur une assiette plafonnée, dans un régime sans partage entre époux et sans assurance chômage. Notre recommandation opérationnelle sur ce profil est constante : la construction de la prévoyance et de l’épargne retraite privée du couple — avec le risque de perte en capital que comporte tout placement — se décide avant l’installation, et elle se chiffre en face des 27 531 € annuels. Elle en consommera une partie. C’est le prix réel de l’opération, et il est plus honnête de le porter au bilan que de le découvrir à 62 ans.
Cas 9 — Le détenteur d’un patrimoine titres soumis à l’exit tax
Vincent, 58 ans, et Anne, 56 ans, mariés, deux enfants majeurs installés en France. Vincent a cédé sa société en 2023. Le patrimoine du foyer se compose d’un compte-titres ordinaire de 5 900 000 € portant 2 300 000 € de plus-value latente, d’un plan d’épargne en actions de 420 000 €, d’un contrat d’assurance-vie français de 2 100 000 €, de 400 000 € de liquidités et d’une résidence principale de 1 350 000 € qu’ils cèdent avant le départ. Revenus annuels : 147 500 € de dividendes et d’intérêts sur le compte-titres, 12 000 € de dividendes au sein du plan d’épargne en actions, et 60 000 € de rachats sur l’assurance-vie dont 22 000 € de produits. Aucune activité professionnelle. Voie envisagée : résidence sans activité lucrative — 1 000 000 € d’investissement, 50 000 € pour Vincent et 12 000 € pour Anne à titre définitif, 4 000 € de taxes.
Ce dossier est celui où le calcul de flux et le calcul de stock donnent des réponses de nature différente, et où la seconde écrase la première. Le flux annuel rapporte 33 543 €. Le stock — la possibilité, après cinq ans, de céder un portefeuille de 5 900 000 € sans imposition d’aucun des deux côtés — vaut 722 200 €. Et la condition d’accès à ce second gain est une discipline de gestion que presque personne ne mesure avant de partir.
Cas 9 — le flux annuel, et la dette suspendue
ILS RESTENT EN FRANCE
Dividendes et interets du compte-titres ............ 147 500,00 €
prelevement forfaitaire unique 31,4 % ............. 46 315,00 €
Plan d'epargne en actions, plus de 5 ans, aucun retrait
dividendes exoneres d'impot sur le revenu ................. 0 €
prelevements sociaux dus au seul retrait .................. 0 €
Assurance-vie, 22 000 € de produits
abattement de 9 200 € pour un couple, puis 12,8 %
sur 12 800 ......................................... 1 638,40 €
prelevements sociaux 18,6 % × 22 000 ............... 4 092,00 €
Contribution exceptionnelle : revenu de reference sous
le seuil de 500 000 € applicable a un couple .............. 0 €
TOTAL FRANCE ........................................ 52 045,40 €
ILS S'INSTALLENT EN ANDORRE
France — dividendes et interets etrangers ................. 0 €
aucune retenue francaise : les revenus ne sont pas
de source francaise
France — assurance-vie francaise
prelevement liberatoire de l'art. 125-0 A II bis,
12,8 % × 22 000 .................................... 2 816,00 €
aucun prelevement social : l'art. L. 136-7 CSS ne
vise que les personnes domiciliees en France
aucun abattement de 4 600 / 9 200 € : il est une
modalite de l'imposition du resident
Andorre — base d'epargne (art. 4.3 b, 22, 37 et 44)
Dividendes et interets etrangers ................. 147 500,00 €
Dividendes encaisses dans le plan d'epargne
(le droit andorran ignore l'enveloppe et impose
ses revenus au fil de l'eau) .................... 12 000,00 €
Produits d'assurance-vie ........................... 22 000,00 €
= base d'epargne brute ........................... 181 500,00 €
− minimum exempt de l'art. 37 ....................... −3 000,00 €
= base de liquidacio ............................. 178 500,00 €
× 10 % ............................................ 17 850,00 €
− credit de l'art. 48, pays par pays : France,
impot andorran correspondant aux 22 000 €
22 000 / 181 500 × 17 850 ....................... −2 163,64 €
(l'impot francais acquitte, 2 816 €, lui est
superieur : le credit est plafonne au plus faible)
= IRPF ANDORRAN DU ................................ 15 686,36 €
TOTAL ANDORRE ....................................... 18 502,36 €
ECART ANNUEL SUR LE FLUX ............................ 33 543,04 €
LA DETTE SUSPENDUE — exit tax du 31 aout 2026
Valeur globale des titres du 1 du I de l'art. 150-0 A
compte-titres ordinaire .......................... 5 900 000,00 €
(le plan d'epargne en actions est exclu de l'assiette
par la notice de la 2074-ETD ; sa prise en compte
pour le seuil de 800 000 € n'est reglee nulle part,
et elle est ici sans incidence)
Plus-value latente ............................... 2 300 000,00 €
Impot sur le revenu 12,8 % ......................... 294 400,00 €
Prelevements sociaux 18,6 % ........................ 427 800,00 €
TOTAL EN SURSIS, 31,4 % ............................ 722 200,00 €
Garanties a constituer : 12,8 % du montant BRUT .... 294 400,00 €
les 427 800 € de prelevements sociaux restent en
sursis sans aucune surete
Delai de degrevement : CINQ ANS, la valeur globale
excedant 2 570 000 € ................... echeance 31 aout 2031
Portage, caution a 0,80 % l'an, 5 ans ............... 11 776,00 €- Pourquoi le rentier n’a droit à rien :le minimum personnel de 24 000 € de l’article 35.1 ne s’impute que sur la base générale, et la bonification de l’article 46 suppose d’avoir perçu des revenus du travail, d’activité économique ou de capital immobilier. Un résident dont tout le revenu est financier ne dispose que du minimum exonéré de 3 000 € de l’article 37, et il est imposé à 10 % dès le premier euro au-delà
- L’article 29 bis, à vérifier avant de partir :si le portefeuille était logé dans une entité que Vincent contrôle à plus de 50 % — seul ou avec des parents jusqu’au quatrième degré —, l’article 29 bis de la Llei 5/2014 lui imputerait directement les revenus passifs de cette entité en Andorre, avant même d’évoquer l’article 123 bis du code général des impôts. La détention est ici directe : le dispositif est sans objet
- Le dépositaire andorran :l’article 51.4 de la Llei 5/2014 fixe une retenue de 10 % sur les revenus du capital mobilier, et l’article 50.9 l’étend aux entités résidentes dépositaires de valeurs mobilières étrangères. Transférer le compte-titres vers un dépositaire andorran ajouterait un prélèvement à la source là où un dépositaire situé ailleurs n’en applique aucun. Le formulaire 345 permet d’imputer d’abord le minimum de 3 000 €, avec une pénalité automatique de 10 % en cas de mauvaise gestion de l’option
- Coût d’entrée :66 013,58 € définitivement perdus — 50 000 € pour Vincent, 12 000 € pour Anne, 3 000 € et 1 000 € de taxes de délivrance, 13,58 € de reçus — et 1 000 000 € à immobiliser. La cession de la résidence principale avant le départ, exonérée par le 1° du II de l’article 150 U, dégage la trésorerie correspondante
33 543 € par an de flux, 66 014 € de coût d'entrée définitif, 11 776 € de portage de garanties sur cinq ans, et un loyer andorran de 15 360 € par an qu'ils ne payaient pas en étant propriétaires. Sur cinq ans, le solde de flux s'établit à 167 715 € de gain contre 154 590 € de coûts : il est positif de 13 126 €, ce qui est du bruit. Le sujet de ce dossier n'est pas là.
- Le calcul français retient un contrat d'assurance-vie de plus de huit ans dont les primes ont été versées pour l'essentiel depuis le 27 septembre 2017 et dépassent 150 000 €, d'où le taux de 12,8 %. La fraction correspondant aux primes n'excédant pas 150 000 € relèverait du taux de 7,5 %, et le quatrième alinéa du II bis de l'article 125-0 A permet au non-résident de le réclamer par voie de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales — la réclamation ne porte que sur le taux, jamais sur l'abattement. Nous ne chiffrons pas ce gain, qui dépend entièrement de l'historique des versements. Reste une question conventionnelle que nous ne tranchons pas : les produits de rachat d'un contrat d'assurance-vie ne sont nommés dans aucun article de la convention, et deux rattachements sont défendables — l'article 11, qui autoriserait la France à prélever dans la limite de 5 %, ou l'article 20, qui attribuerait l'imposition exclusivement à l'Andorre et rendrait le prélèvement français intégralement restituable.
Le vrai enjeu : 722 200 €, et une discipline de cinq ans
Ce que Vincent achète en s’installant en Andorre n’est pas l’écart de 33 543 € par an. C’est le régime de cession de son portefeuille. L’article 13 § 5 de la convention du 2 avril 2013 attribue les gains d’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 « seulement » à l’État de résidence du cédant ; et l’article 5 k) de la Llei 5/2014 exonère ces mêmes plus-values dès lors que la participation cédée est restée sous 25 %. Une plus-value de portefeuille est donc imposée à zéro des deux côtés de la frontière. Sur 2 300 000 € de plus-value latente, l’écart avec les 31,4 % français représente 722 200 €.
La condition d’accès est écrite au 1 du VII de l’article 167 bis, et elle est plus contraignante que ne le croient la plupart de ceux qui partent : toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange — met fin au sursis à due concurrence. Un arbitrage de portefeuille est une cession. Rééquilibrer 30 % des lignes en 2029 rend exigibles 30 % de l’impôt en sursis, soit 216 660 €, sur une opération qui n’a produit aucune liquidité nette.
Vincent doit donc arbitrer entre trois voies, et la troisième est celle que personne ne lui proposera. Purger avant le départ : payer 722 200 € immédiatement, repartir avec une base réévaluée, et retrouver une liberté de gestion totale. Geler cinq ans : ne rien céder jusqu’au 31 août 2031, porter 294 400 € de garanties pour 11 776 €, et récupérer la liberté et l’exonération ensemble. Ou geler partiellement : purger avant le départ les seules lignes qu’il compte arbitrer, et conserver le reste. C’est presque toujours la bonne réponse, et elle se construit ligne par ligne, six mois avant le transfert.
Deux points d’exécution ferment ce dossier. Les moins-values latentes ne servent à rien : la notice de la 2074-ETD est catégorique, elles ne s’imputent ni sur les plus-values latentes d’autres participations, ni sur des plus-values réelles. Pour valoriser une ligne en perte, il faut la réaliser avant le transfert, en étant encore résident, et l’imputer sur des plus-values effectivement réalisées la même année. Et le suivi déclaratif ne pardonne pas : le 4 du IX dispose que le défaut de production de la déclaration annuelle « ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement », avec pour seule soupape une régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier — et les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale : un déménagement d’Encamp à La Massana, un changement d’adresse mal répercuté, une année où l’on s’est dit que rien n’avait bougé.
Verdict : oui, et pour une raison qui n’est pas celle qui l’a fait venir. Le flux annuel de 33 543 € couvre à peine les coûts sur cinq ans. Ce qui rend l’opération franchement positive, c’est la purge de 722 200 € de plus-value latente au terme du dégrèvement. Un second effet est souvent invoqué sur ce profil, et il faut dire pourquoi il ne joue pas ici. Le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts sur les capitaux décès de l’assurance-vie est bien conditionné à un critère de domicile propre, mais ce critère est alternatif : il suffit que le bénéficiaire ait son domicile fiscal en France au jour du décès et l’ait eu six années au cours des dix précédentes pour qu’il s’applique, quel que soit le domicile de l’assuré. Les deux enfants de Vincent vivent en France : sur un contrat de 2 100 000 €, le 990 I reste dû en totalité, et le départ ne l’allège pas d’un euro. Le même raisonnement vaut pour les droits de mutation à titre gratuit — le chapitre 20 montre que le 3° de l’article 750 ter rattrape ces deux héritiers sur la totalité de leur part, y compris les actifs andorrans, et que l’absence de droits andorrans leur retire jusqu’au crédit d’impôt de l’article 784 A. Ce dossier gagne sur les titres et ne gagne rien sur la transmission, et les deux se chiffrent ensemble ou pas du tout.
Chiffrer les deux assiettes de l’exit tax avant d’arrêter une date
Valorisation des titres au jour du transfert, calcul comparé du taux forfaitaire et de l'option barème, montant exact des garanties et de l'ajustement prévisible, arbitrage autour du seuil de 2 570 000 €, purge sélective des lignes destinées à être arbitrées : nous documentons le dossier avant le départ, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil andorran.
Cas 10 — Le patrimoine essentiellement immobilier français : la réponse est non
Catherine, 61 ans, veuve, un enfant majeur qui vit à Nantes. Patrimoine : cinq immeubles locatifs en France valant ensemble 3 400 000 € et produisant 148 000 € de revenus fonciers nets, une résidence principale à Tours valant 780 000 €, un contrat d’assurance-vie de 320 000 € qu’elle ne rachète pas, et 140 000 € de liquidités. Aucun revenu d’activité, aucune pension avant 62 ans, aucun actif hors de France. Voie envisagée : résidence sans activité lucrative — 1 000 000 € d’investissement, 50 000 € versés à titre définitif, 3 000 € de taxe de délivrance, quota de 163 autorisations.
C’est le profil que le marché andorran démarche le plus activement et celui pour lequel l’arithmétique est la plus défavorable de tout ce chapitre. La raison est structurelle et elle tient en une phrase : la totalité de ce que Catherine possède et de ce qu’elle perçoit reste imposable en France après son départ, et l’un des trois prélèvements qui la frappent augmente.
Cas 10 — les trois prélèvements, avant et après
ELLE RESTE EN FRANCE
Revenus fonciers nets .............................. 148 000,00 €
Impot sur le revenu, bareme 2026, une part :
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
54 998 × 30 % ..................................... 16 499,40 €
63 423 × 41 % ..................................... 26 003,43 €
= impot sur le revenu ............................... 44 480,52 €
Prelevements sociaux 17,2 % × 148 000 ............... 25 456,00 €
Impot sur la fortune immobiliere
immeubles locatifs ............................. 3 400 000,00 €
residence principale, abattement de 30 %
(art. 973, I) : 780 000 × 70 % ................. 546 000,00 €
= assiette nette ............................... 3 946 000,00 €
IFI = 11 390 + (3 946 000 − 2 570 000) × 1 % ...... 25 150,00 €
TOTAL FRANCE ........................................ 95 086,52 €
ELLE S'INSTALLE EN ANDORRE
Revenus fonciers nets, imposables en France
(art. 6 § 1 de la convention)
Impot sur le revenu, taux minimum de l'art. 197 A :
29 579 × 20 % ..................................... 5 915,80 €
118 421 × 30 % ..................................... 35 526,30 €
= impot sur le revenu ............................... 41 442,10 €
l'option pour le taux moyen est defavorable :
30,05 % contre un taux effectif de 28,00 %
Prelevements sociaux 17,2 % × 148 000 ............... 25 456,00 €
le taux reduit de 7,5 % est ferme : l'exoneration du
I ter de l'art. L. 136-6 CSS renvoie au reglement
(CE) n° 883/2004, dont l'Andorre est hors
Impot sur la fortune immobiliere
immeubles locatifs ............................. 3 400 000,00 €
ancienne residence principale, SANS abattement ... 780 000,00 €
= assiette nette ............................... 4 180 000,00 €
IFI = 11 390 + (4 180 000 − 2 570 000) × 1 % ...... 27 490,00 €
Impot andorran
base generale = 148 000 − 24 000 = 124 000, × 10 %,
moins la bonificacio plafonnee ..................... 11 600,00 €
− credit de l'art. 48, plafonne a l'impot andorran
correspondant, l'impot francais de 41 442 € lui
etant tres superieur ............................ −11 600,00 €
= IRPF ANDORRAN DU ....................................... 0 €
TOTAL ANDORRE ....................................... 94 388,10 €
ECART ANNUEL ............................................ 698,42 €
dont impot sur le revenu ........................... − 3 038,42 €
dont prelevements sociaux ................................... 0 €
dont impot sur la fortune immobiliere ................ + 2 340,00 €
CE QUE L'INSTALLATION COUTE
Definitivement perdu a l'entree
50 000 + 3 000 + 6,79 ............................. 53 006,79 €
Investissement permanent et effectif exige ....... 1 000 000,00 €
Loyer andorran, 80 m² a 12,8 €/m²/mois, par an ...... 12 288,00 €
Assurance sante privee, aucune affiliation possible . NON CHIFFRE
ABSORPTION DU SEUL COUT D'ENTREE : 53 006,79 / 698,42
= 75,9 ANNEES
POUR COMPARAISON, LE MEME DEPART VERS L'ESPAGNE OU LE PORTUGAL
Impot sur le revenu francais, identique ............. 41 442,10 €
Prelevements sociaux : prelevement de solidarite seul
7,5 % × 148 000 ................................... 11 100,00 €
Impot sur la fortune immobiliere, identique ......... 27 490,00 €
TOTAL ............................................... 80 032,10 €
ECART EN DEFAVEUR DE L'ANDORRE ...................... 14 356,00 €- Pourquoi l’IFI augmente :l’abattement de 30 % de l’article 973, I du code général des impôts n’existe que pour un propriétaire domicilié en France occupant le bien à titre de résidence principale. Le départ le supprime : 234 000 € d’assiette réapparaissent, au taux marginal de 1 %. C’est le seul poste de ce chapitre où l’installation produit mécaniquement une perte
- Pourquoi les prélèvements sociaux ne bougent pas :ils étaient de 17,2 % en France, ils restent de 17,2 % en Andorre. Le taux réduit de 7,5 % procède de la jurisprudence de Ruyter (CJUE 26 février 2015, C-623/13 ; CE 27 juillet 2015, n° 334551) et du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui renvoie au règlement (CE) n° 883/2004. Ce champ couvre les vingt-sept États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Pas l’Andorre
- La réclamation qui sera rejetée :la Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Jahin du 18 janvier 2018, affaire C-45/17, que la différence de traitement entre les affiliés d’un régime relevant du règlement de coordination et les autres est justifiée. Une réclamation fondée sur le taux réduit, déposée par un résident d’Andorre, se heurte frontalement à cette décision. Les cases 8SH et 8SI du formulaire 2042 ne doivent pas être cochées
- Ce qui reste identique :l’assiette du résultat foncier se détermine selon les règles applicables aux résidents — régime réel avec les charges de l’article 31, ou micro-foncier. Ce qui change est en aval : l’article 164 A interdit au non-résident de déduire toute charge de son revenu global
698 € de gain annuel, pour 53 007 € définitivement perdus et un million d'euros immobilisé. L'absorption du seul coût d'entrée demande 75,9 années. Et le même départ vers l'Espagne ou le Portugal rapporterait 14 356 € de plus par an, à revenus et à patrimoine rigoureusement identiques — non pas à cause de la convention franco-andorrane, mais à cause du champ géographique d'un règlement européen de coordination sociale.
- Ce chiffrage retient le taux minimum de l'article 197 A plutôt que l'option pour le taux moyen, cette dernière étant défavorable : Catherine n'ayant aucun autre revenu, son revenu mondial est égal à ses revenus fonciers, et le taux moyen français calculé sur 148 000 € ressort à 30,05 %, supérieur au taux effectif de 28,00 % produit par le barème à deux tranches de l'article 197 A. La règle générale est établie au chapitre 14 : le point de bascule se situe, pour un célibataire percevant 40 000 € de revenus fonciers, vers 88 070 € de revenu mondial.
Les quatre fausses solutions, et deux d’entre elles aggravent la situation
Interposer une société andorrane. Sans effet sur l’impôt sur la fortune immobilière : l’article 965 2° du code général des impôts vise les sociétés établies en France ou hors de France. Et l’opération fait entrer les immeubles dans le champ de la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale des articles 990 D et suivants. Une exonération existe à l’article 990 E pour les entités dont le siège est dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative — l’Andorre remplit cette condition, et c’est le seul point de ce chapitre où l’absence de clause de recouvrement ne bloque rien. Mais elle est conditionnée au dépôt annuel de la déclaration n° 2746 avant le 15 mai : un formalisme purement déclaratif dont l’oubli coûte 3 % de la valeur du bien par année non couverte.
S’endetter. Les trois retraitements de l’article 974 — amortissement fictif du prêt in fine, vingtième annuel du prêt sans terme, plafonnement des passifs supérieurs à 60 % au-delà de 5 000 000 € d’actif — sont précisément conçus pour neutraliser cette mécanique. Démembrer. L’article 968 pose le principe inverse de l’intuition : les biens grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas légaux limitativement prévus.
Vendre. C’est la seule voie qui supprime réellement l’assiette, et elle a un prix immédiat : le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A, majoré des prélèvements sociaux, soit 36,2 %, plus la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 €, plus un représentant fiscal accrédité — obligatoire pour un résident d’Andorre, rémunéré couramment entre 0,5 % et 1 % du prix de vente avec un minimum de l’ordre de 2 500 € à 5 000 € hors taxes. Vendre pour économiser 2 340 € d’impôt sur la fortune immobilière n’est jamais une bonne opération.
Un dernier poste achève la démonstration, et il concerne son fils. Catherine part, il reste à Nantes. À son décès, l’enfant relève du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts dès lors qu’il a été domicilié en France six ans au cours des dix années précédant la transmission : il est alors taxé sur la totalité de sa part, y compris les actifs andorrans, et sans crédit d’impôt de l’article 784 A puisque l’Andorre ne prélève rien. Le départ ne retire donc de l’assiette successorale que ce qui n’est pas français — et Catherine, précisément, n’a rien qui ne soit pas français. Sur ce poste-là aussi, l’installation ne produit aucun effet.
Verdict : non, et le mot n’appelle aucune nuance. 698 € de gain annuel, 53 007 € perdus, un million immobilisé, 12 288 € de loyer nouveau chaque année, une assurance santé privée que nous ne chiffrons pas mais qui est obligatoire, et 14 356 € de moins qu’une installation en Espagne ou au Portugal. Le dossier ne tient pas, et il est loin d’être serré. Il ne tient pas pour une raison qui ne se corrige par aucun montage : l’impôt sur la fortune immobilière n’a jamais frappé que l’immobilier, et les revenus fonciers de source française restent imposables en France par la convention. Le seul gain que l’installation procure — le passage d’une tranche marginale de 41 % au taux minimum de 30 % de l’article 197 A — est une règle de droit interne français ouverte à tout non-résident. Elle s’obtient depuis Barcelone, depuis Lisbonne, depuis Bruxelles, et depuis n’importe où — sans verser 50 000 € et sans immobiliser un million.
Cas 11 — Le retour en France après six ans : le bilan, et il est non au coût d’entrée d’aujourd’hui
Damien, 47 ans au départ et 53 au retour, développeur et consultant en systèmes d’information. Il transfère son domicile fiscal en Andorre le 1er septembre 2020, par la voie de la résidence et du travail pour compte propre, avec sa compagne et un enfant né en 2022. Revenu net d’activité : 130 000 € par an, clients suisses et allemands, aucune prestation exécutée en France. Au départ, il détient un portefeuille de titres de 1 150 000 € portant 380 000 € de plus-value latente et une maison à Nantes acquise en 2011 pour 260 000 €, qu’il met en location en 2020 et qu’il vend 480 000 € en 2023. Il rentre en France le 15 mars 2026 pour prendre en charge un parent dépendant. Ce cas est le seul du chapitre à être établi a posteriori : il ne projette rien, il compte. Une exception à cette règle, et elle est signalée dans le chiffrage : le coût d’entrée retenu est celui du régime en vigueur aujourd’hui, non celui de 2020. Un lecteur qui hésite en 2026 doit comparer sa décision au droit qui le régira, et non à celui dont Damien a bénéficié.
C’est aussi le seul dont la conclusion ne se lit pas dans la colonne fiscale. L’écart d’impôt annuel a été exactement celui qui avait été projeté : 18 569 € par an, soit 111 416 € sur six ans. Ce qui a changé, ce sont les six lignes du dessous.
Cas 11 — bilan rétrospectif sur six exercices, septembre 2020 à mars 2026
L'ECART FISCAL ANNUEL, TEL QU'IL A ETE REALISE
Revenu net d'activite .............................. 130 000,00 €
ANDORRE
− cotisation CASS, palier 137,5 % .................. −9 701,28 €
= base de tributacio generale .................... 120 298,72 €
− minimum personnel exempt ....................... −24 000,00 €
× 10 %, moins la bonificacio plafonnee de 800 € .... 8 829,87 €
TOTAL ANDORRE ..................................... 18 531,15 €
FRANCE, s'il etait reste, une part
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
54 998 × 30 % ..................................... 16 499,40 €
45 423 × 41 % ..................................... 18 623,43 €
TOTAL IMPOT SUR LE REVENU ......................... 37 100,52 €
ECART ANNUEL ........................................ 18 569,37 €
SUR SIX EXERCICES .................................. 111 416,22 €
CE QUE L'OPERATION A COUTE, LIGNE A LIGNE
1. Cout d'entree — DEUX REGIMES, ET NOUS RETENONS LE SECOND
a. Regime applicable en 2020 : depot de 15 000 €
aupres de l'Autorite financiere, RESTITUABLE au
depart. Cout definitif reellement supporte
par Damien ........................................... 0 €
b. Regime issu de la Llei 2/2026, en vigueur depuis
le 13 fevrier 2026 : versement de 50 000 €
« ingressat amb caracter definitiu i no
reemborsable » (art. 38 ter 2.B a) iii) ...... 50 000,00 €
Nous retenons (b) : ce bilan sert a un lecteur qui
partirait aujourd'hui. Le solde reellement realise par
Damien est donc superieur de 50 000 € a celui affiche
plus bas, soit 67 958 € a 91 919 € sur six ans.
2. Taxe de delivrance .................................. 190,96 €
3. Surcout de logement
Andorre, 80 m² a 12,8 €/m²/mois ................ 12 288,00 €/an
Nantes, loyer anterieur ......................... 9 600,00 €/an
surcout 2 688 €/an × 6 ......................... 16 128,00 €
4. Portage des garanties d'exit tax
Plus-value latente ........................... 380 000,00 €
Impot mis en sursis au 31 aout 2020, 30 %
(12,8 % d'impot sur le revenu et 17,2 % de
prelevements sociaux, taux en vigueur a la
date du transfert) ......................... 114 000,00 €
Garanties, 12,8 % du brut ..................... 48 640,00 €
Delai de degrevement : DEUX ANS, la valeur
globale des titres, 1 150 000 €, restant
sous 2 570 000 € ............ degreve le 31 aout 2022
Caution a 0,80 % l'an, 2 ans ...................... 778,24 €
5. Vente de la maison de Nantes, en 2023, depuis l'Andorre
Prix de cession 480 000 − 4 000 de frais ...... 476 000,00 €
Prix d'acquisition 260 000 + 7,5 % + 15 % ..... 318 500,00 €
Plus-value brute .............................. 157 500,00 €
Impot sur le revenu : abattement de 7 × 6 % = 42 %
assiette 91 350 €, exoneree par le 2° du II de
l'art. 150 U dans la limite de 150 000 € .............. 0 €
Prelevements sociaux : abattement de 7 × 1,65 %
assiette 139 308,75 €, × 17,2 % ............. 23 961,11 €
(l'articulation du plafond de 150 000 € avec
l'assiette des prelevements sociaux n'est pas
etablie : ce montant est une borne haute)
Representant fiscal accredite, 0,5 % de 480 000 .. 2 400,00 €
COUT DE LA VENTE ................. 2 400,00 € a 26 361,11 €
S'IL AVAIT VENDU AVANT LE DEPART ...................... 0 €
(exoneration de residence principale,
1° du II de l'art. 150 U, et aucun
representant fiscal a designer)
TOTAL DES COUTS CHIFFRABLES ...... 69 497,20 € a 93 458,31 €
SOLDE SUR SIX ANS ................ 17 957,91 € a 41 919,02 €
soit, par annee de vie deplacee ..... 2 993 € a 6 987 €
CE QUI N'EST PAS DANS CE SOLDE, ET QUI EST A LA CHARGE
Honoraires de constitution, de comptabilite et de
conseil, six exercices ......................... NON CHIFFRES
A 6 000 € par an, ils absorbent la totalite du solde.
Perte des droits a l'assurance chomage, six ans ... NON CHIFFREE
Reste a charge sur les soins, avance de frais ..... NON CHIFFRE- Pourquoi le dégrèvement est acquis :le 2 du VII de l’article 167 bis dégrève d’office l’impôt afférent aux plus-values latentes à l’expiration du délai — deux ans ici, la valeur globale des titres restant sous 2 570 000 € — « ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur ». Damien a satisfait les deux conditions : il n’a rien cédé, et il est rentré. Le dégrèvement porte sur l’impôt sur le revenu ET sur les prélèvements sociaux
- Pourquoi la vente de la maison a coûté :l’exonération spécifique du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A, qui couvre la cession de l’ancienne résidence principale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert, est fermée à l’Andorre faute de convention d’assistance au recouvrement — et elle était de toute façon expirée en 2023. Il ne restait que l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, ouverte à raison de la nationalité française et plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable
- Le barème français retenu :celui des revenus 2025, article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, appliqué aux six exercices. Les barèmes de 2020 à 2024 étaient moins lourds en euros courants ; retenir un barème unique surestime légèrement l’impôt français évité, donc l’écart annuel de 18 569 €. L’exit tax, en revanche, est chiffrée au taux réellement en vigueur au 31 août 2020, soit 30 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux — et non aux 31,4 % applicables depuis le 1er janvier 2026
- La retraite :six années de cotisation à la branche vieillesse andorrane, soit 5 291,64 € par an, achètent environ 199 points par an sur une assiette plafonnée à 3 674,72 € par mois. Les 180 mensualités requises pour une pension sont atteintes par totalisation avec la France (art. 7 de la convention du 12 décembre 2000), la condition de 12 mois cotisés en Andorre étant remplie, et l’article 8 garantit à Damien le plus élevé de la pension nationale et de la pension conventionnelle. Nous ne chiffrons aucune pension andorrane : la formule publiée par la Caisse n’est pas exploitable en l’état
Six années de vie déplacée pour un solde de 2 993 € à 6 987 € par an, au coût d'entrée d'aujourd'hui. C'est un bruit de fond plutôt qu'un résultat, et il devient négatif dès que l'on porte au bilan les honoraires de six exercices, que ce guide refuse de chiffrer faute de source mais dont personne ne prétend qu'ils sont nuls. Sous le régime d'entrée de 2020, dont Damien a bénéficié et qui n'existe plus, le même parcours dégageait 11 326 € à 15 320 € par an — de quoi absorber ces honoraires, sans plus.
- Le calcul ne comprend pas les cotisations sociales que Damien aurait acquittées en France comme travailleur indépendant, ce qui minore le coût français et donc l'écart. Cette omission joue contre notre conclusion, et nous l'assumons : elle est explicite, et elle ne suffit pas à renverser un solde de 2 993 € à 6 987 € par an face à des honoraires non chiffrés et à six années de droits à l'assurance chômage perdus. Le calcul ne comprend pas davantage l'année 2020, fractionnée entre janvier et août, ni l'année 2026, fractionnée entre janvier et mars : nous raisonnons sur six exercices pleins, ce qui simplifie sans fausser.
Ce que le retour rouvre, et qui ne s’improvise pas
Le régime des impatriés ne lui est pas acquis. L’article 155 B du code général des impôts est traité au chapitre 28. Nous ne le chiffrons pas ici, et nous disons pourquoi : ses conditions d’accès, en particulier l’exigence d’une prise de fonctions dans une entreprise établie en France, ne se présument pas pour un retour à une activité indépendante exercée pour son propre compte. Un lecteur qui construit son retour sur l’hypothèse de ce régime doit en faire vérifier l’éligibilité avant de fixer sa date, pas après.
Les droits à l’assurance chômage ne se reconstituent pas. Le chômage ne figure pas parmi les branches coordonnées par l’article 2 de la convention du 12 décembre 2000, et l’article 3 § 2 verrouille l’avenir : un texte couvrant une branche nouvelle n’entrerait dans le champ de la convention que si un accord intervenait entre les deux États. Aucune totalisation ne viendra reconstituer ces six années, ni au départ ni au retour.
Et l’impôt sur la fortune immobilière se rejoue au 1er janvier. Un contribuable qui rentre le 15 mars 2026 n’est pas domicilié en France au 1er janvier 2026 : son périmètre reste limité à la France pour cet exercice. Le premier exercice où son immobilier mondial redevient taxable est 2027. C’est le pendant exact de la règle du départ, et c’est l’un des rares arbitrages de calendrier dont l’effet se chiffre sans incertitude.
Verdict : non pour qui referait le même parcours aujourd’hui. L’écart d’impôt était exact — 18 569 € par an, projeté comme réalisé. C’est tout le reste qui a mangé le résultat : 16 128 € de surcoût de logement sur six ans, 778 € de portage de garanties, une vente immobilière qui a coûté entre 2 400 € et 26 361 € là où elle aurait coûté zéro si elle avait été signée avant le transfert, et surtout les 50 191 € que la même entrée coûterait désormais à titre définitif, contre un dépôt de 15 000 € restituable en 2020. Ce dernier changement, à lui seul, fait passer le solde de six ans de 11 326 € à 15 320 € par an — le résultat réel de Damien — à 2 993 € à 6 987 €, c’est-à-dire au niveau où des honoraires de comptabilité et de conseil non chiffrés le rendent négatif. La ligne immobilière reste la plus instructive du chapitre : elle ne résulte d’aucune erreur de gestion, d’aucun montage, d’aucun mauvais conseil. Elle résulte d’une clause absente d’un traité signé en 2013, et d’une décision de calendrier prise trois ans plus tôt sans savoir qu’elle en était une.
Il faut ajouter ce que le solde ne mesure pas, et qui pèse dans la décision d’un lecteur qui hésite : six années passées à 3 h 15 du premier aéroport international, dans un pays de moins de quatre-vingt-dix mille habitants où le col d’Envalira culmine à 2 408 mètres et où les équipements d’hiver sont obligatoires du 1er novembre au 15 mai. Damien n’a pas perdu d’argent. Il n’en a pratiquement pas gagné. Et la seule question qui vaille, pour qui envisage la même trajectoire, est celle-ci : à 130 000 € de revenu, l’installation ne se justifie que par un projet de vie — et il faut alors l’assumer comme tel plutôt que de la présenter comme un arbitrage financier.
Cas 12 — Le profil à revenus moyens : la réponse est non, et elle est arithmétique
Karim, 34 ans, et Léa, 33 ans, en couple, un enfant de quatre ans. Karim est développeur salarié dans une agence rennaise : 60 000 € de salaire brut annuel. Léa est graphiste indépendante : 26 000 € de recettes. Ils louent un appartement de 78 m² à Rennes pour 780 € par mois. Patrimoine : 45 000 € d’épargne, aucun immobilier, aucun titre. Le projet, tel qu’ils l’ont lu sur une dizaine de pages en ligne : Karim quitte son emploi, crée une societat limitadaandorrane et facture ses anciens clients depuis Escaldes ; Léa devient salariée de cette société et continue son activité. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre pour Karim, résidence et travail salariée pour Léa.
Ce couple représente une fraction importante des dossiers qui nous sont présentés, et il n’en reste pratiquement rien après calcul. La cause tient à la structure de la cotisation sociale andorrane, et nullement au taux d’impôt. La cotisation d’un travailleur indépendant est forfaitaire et par personne. Deux indépendants dans un même foyer paient deux forfaits, et ces deux forfaits ne tiennent aucun compte du fait qu’ils sont un ménage.
Cas 12 — chiffrage complet, et les deux forfaits qui décident de tout
ILS RESTENT EN FRANCE
KARIM — salarie, 60 000 € brut (detail au chapitre 08)
Cotisations salariales ............................ 12 460,47 €
soit 20,77 % du brut
Net imposable 60 000 − 10 750,92 de cotisations
deductibles ..................................... 49 249,08 €
− abattement de 10 % ................................ 4 924,91 €
= revenu net global ............................... 44 324,17 €
LEA — independante
Revenu net imposable retenu ....................... 26 000,00 €
Cotisations sociales francaises .............. NON CHIFFREES
FOYER — 2,5 parts (couple + un enfant)
Revenu net global 44 324,17 + 26 000 .............. 70 324,17 €
70 324,17 / 2,5 = 28 129,67 par part
16 529,67 × 11 % ................................. 1 818,26 €
par part 1 818,26, × 2,5 ......................... 4 545,66 €
Plafonnement du quotient familial (2 de l'art. 197) :
impot du meme revenu a 2 parts .................. 7 305,24 €
avantage brut de la demi-part d'enfant .......... 2 759,58 €
avantage plafonne a 1 807 € ..................... 1 807,00 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................... 5 498,24 €
(la decote du 4 du I de l'art. 197 est sans objet :
l'impot excede son seuil de declenchement)
TOTAL CHIFFRABLE FRANCE ............................. 17 958,71 €
+ les cotisations sociales de Lea, non chiffrees
ILS S'INSTALLENT EN ANDORRE — deux travailleurs independants
KARIM — revenu net d'activite 60 000 €
Cotisation CASS, palier 137,5 % (au-dela de 50 000) 9 701,28 €
taux effectif de cotisation ......................... 16,2 %
Base de tributacio generale : 60 000 − 9 701,28 ... 50 298,72 €
− minimum personnel exempt ....................... −24 000,00 €
− reduction pour un descendant, quote-part de Karim . −500,00 €
(la reduction de 1 000 € se repartit a parts egales
entre les deux parents residents)
= base de liquidacio .............................. 25 798,72 €
× 10 % .............................................. 2 579,87 €
− bonificacio (art. 46) : (50 298,72 − 24 000) × 5 %
= 1 314,94 €, plafonnee ............................ −800,00 €
= IRPF DU ........................................... 1 779,87 €
SOUS-TOTAL KARIM .................................. 11 481,15 €
LEA — revenu net d'activite 26 000 €
Cotisation CASS, palier de droit commun de 100 % ... 7 055,40 €
taux effectif de cotisation ......................... 27,1 %
Base de tributacio generale : 26 000 − 7 055,40 ... 18 944,60 €
− minimum personnel exempt : la base est inferieure
a 24 000 € .............................................. —
= IRPF DU ................................................ 0 €
(sa quote-part de 500 € de reduction pour l'enfant
est perdue : la Guia precise que l'autre parent
ne recupere pas le solde inutilise)
SOUS-TOTAL LEA ..................................... 7 055,40 €
TOTAL ANDORRE ....................................... 18 536,55 €
dont cotisations sociales ......................... 16 756,68 €
dont impot sur le revenu ........................... 1 779,87 €
ECART ANNUEL ......................... 577,84 € EN DEFAVEUR DE L'ANDORRE
18 536,55 − 17 958,71
sur les seuls postes que nous savons chiffrer des deux cotes
CE QUE L'INSTALLATION COUTE EN PLUS
Versement definitif a l'Autorite financiere, Karim .. 50 000,00 €
Taxe de delivrance, Karim ............................. 190,96 €
Taxe de delivrance, Lea ............................... 190,96 €
= DEFINITIVEMENT PERDU .............................. 50 381,92 €
Loyer andorran, 80 m² a 12,8 €/m²/mois, par an ...... 12 288,00 €
Loyer rennais actuel, par an ......................... 9 360,00 €
Surcout annuel de logement ........................... 2 928,00 €
CONTROLE PAR LE BUDGET
Revenu disponible en Andorre : 86 000 − 18 536,55 ... 67 463,45 €
soit par mois 5 621,95 €
Budget mensuel plancher d'une famille de quatre ...... 4 847,00 €
(dont trois postes non chiffres, tous a la hausse :
reste a charge sur les soins, complementaire privee,
frais annexes de scolarite)
Marge mensuelle avant epargne .......................... 774,95 €- Pourquoi le forfait CASS pèse ici et pas ailleurs :la cotisation d’un indépendant andorran est assise sur une base forfaitaire, fraction du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026, et non sur son revenu. Elle vaut 9 701,28 € au-delà de 50 000 € de revenu net, ce qui représente 16,2 % à 60 000 € et 1,6 % à 600 000 €. Le dispositif est franchement dégressif : c’est ce qui explique la composition du lectorat qui envisage le Principat, et c’est ce qui exclut ce couple
- Deux forfaits, pas un :16 756,68 € de cotisations pour un ménage qui perçoit 86 000 €, soit 19,5 %. En France, les 12 460,47 € de Karim achetaient l’assurance chômage, une retraite complémentaire Agirc-Arrco et des prestations en espèces calculées sur son salaire. Les 16 756,68 € andorrans achètent une couverture santé à ticket modérateur, des indemnités journalières plafonnées et environ 199 points de retraite chacun
- Ce que nous ne chiffrons pas :les cotisations sociales que Léa acquitte en France comme travailleuse indépendante. Elles joueraient en faveur de l’Andorre et pourraient inverser le signe de l’écart. Nous ne les inventons pas, et nous en tirons la seule conclusion défendable : l’écart, quel qu’en soit le signe, se compte en milliers d’euros et non en dizaines de milliers
- Le coût du regroupement :nous retenons pour Léa une résidence et travail salariée — aucun versement à l’Autorité financière, taxe de délivrance de 190,96 € —, ce qui suppose un employeur andorran, un poste non pourvu localement et une place dans le contingent général de résidence et travail, distinct de celui des résidences sans travail. Nous n’avons pas vérifié le volume de ce contingent au Butlletí Oficial
Sur les postes que nous savons chiffrer des deux côtés, l'Andorre coûte 578 € de plus par an. En y ajoutant les cotisations sociales de Léa, l'écart peut redevenir favorable — de quelques milliers d'euros. Ce chiffre ne décide de rien : ce qui décide, ce sont les 50 382 € définitivement perdus à l'entrée et le logement qui coûte 2 928 € de plus chaque année. Aucun horizon raisonnable n'absorbe ces deux lignes.
- Le calcul français applique le plafonnement de l'avantage en impôt du quotient familial : l'avantage procuré par la demi-part de l'enfant ressort à 2 759,58 € — 7 305,24 € à deux parts contre 4 545,66 € à 2,5 parts — et il est plafonné à 1 807 € par le 2 de l'article 197. Sans ce plafonnement, l'impôt français serait de 4 545,66 €, le total chiffrable français de 17 006,13 € et l'écart de 1 530,42 € en défaveur de l'Andorre au lieu de 577,84 € : c'est dire si l'omission, courante dans les comparatifs, gonfle l'écart. La décote du 4 du I de l'article 197 est en revanche sans objet, l'impôt brut du foyer excédant le plafond de 3 277 € applicable pour les revenus de 2025 à un couple soumis à imposition commune. Le budget de contrôle est celui du chapitre 24 : il est explicitement un plancher, la moitié environ de chaque colonne étant une hypothèse affichée et trois postes n'étant pas chiffrés du tout. Nous lui appliquons la colonne d'une famille de quatre personnes faute de série pour un ménage de trois, ce qui majore la dépense et joue donc contre notre conclusion.
Et le projet lui-même ne tient pas : Karim garderait ses clients français
Le chiffrage ci-dessus est le meilleur des cas, celui où la structure andorrane serait irréprochable. Or le projet de Karim consiste à facturer ses anciens clients rennais depuis l’Andorre. Trois textes s’ouvrent alors, et ils ne visent pas tous la même personne. Le II de l’article 155 A frappe la fraction des sommes correspondant aux services rendus en France — sans seuil. La retenue de 25 % de l’article 182 B pèse sur chaque client français, au titre du c qui vise les prestations « fournies ou utilisées en France ». Et l’article 238 A oblige ce même client à démontrer que les sommes versées « correspondent à des opérations réelles » pour les déduire de son résultat.
La troisième branche de l’article 155 A est par ailleurs satisfaite par construction : l’article 238 A qualifie de privilégié le régime dans lequel les impôts sont inférieurs de 40 % ou plus à ceux qui auraient été dus en France, soit un seuil de 15 % au taux normal de 25 %, et le taux général andorran est de 10 %. L’administration n’a donc ni à prouver que Karim contrôle la société, ni à prouver qu’elle est fictive.
Un dernier point, andorran celui-là : l’article 6.3 de la Llei 5/2025 impose à une société à investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans un délai de dix-huit mois, appréciée par trois conditions cumulatives — commerce inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs fixés par règlement. Ces montants planchers n’ont pas été retrouvés dans les décrets publiés entre avril 2025 et juillet 2026, et nous ne les chiffrons donc pas — mais leur existence est un risque supplémentaire pour une structure de cette taille.
Verdict : non, et c’est le refus le plus net du chapitre. Le seuil établi au chapitre 02 est de 60 000 € de revenu annuel récurrent par personne, pas par foyer. Karim est exactement à ce seuil et Léa très en dessous ; l’écart d’impôt sur le revenu qui existe pour un célibataire à 60 000 € — 8 304 € par an — est ici absorbé et au-delà par les deux forfaits de cotisation. Le logement andorran consomme 2 928 € supplémentaires chaque année. Les 50 382 € versés à l’entrée sont définitivement perdus. Et il reste, à la fin, une marge mensuelle de 775 € pour un ménage de trois personnes, avant l’épargne, avant l’assurance santé complémentaire et avant les frais annexes de scolarité, dans un pays où l’indice des prix à la consommation progressait de 4,8 % en variation annuelle en avril 2026 et où le loyer des baux neufs a augmenté de 56 % en deux ans.
Ce que nous disons à ce couple, et ce que nous avons dit à plusieurs couples semblables : le seul poste sur lequel l’Andorre leur serait franchement favorable est la scolarité, qui est publique et gratuite dans les trois systèmes — français, andorran et espagnol —, ce qui la distingue de la quasi-totalité des destinations d’expatriation où la scolarité française est privée, homologuée et payante. C’est un argument réel. Ce n’est pas un argument fiscal, et il ne justifie pas 50 382 €.
Les douze verdicts, et ce qu’ils ont en commun
| Cas | Profil | Revenu ou patrimoine de référence | Écart annuel chiffré | Coût d’entrée définitif | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consultante à clientèle française, 30 % d’exécution en France | 240 000 € de chiffre d’affaires | 24 285 € à 42 927 € selon la géographie de l’exécution et la lecture du crédit d’impôt | 3 006,79 €, le dépôt de 47 500 € étant restituable | OUI, sous condition de traçabilité |
| 2 | Créateur de contenu, plateformes étrangères et annonceurs français | 480 000 € de revenus | 115 848 € à 148 890 € | 50 190,96 € | OUI |
| 3 | Sportif professionnel, carrière internationale | 1 030 000 € de recettes brutes | 199 697 € à 211 556 € | 3 006,79 €, le dépôt de 47 500 € étant restituable | OUI, sous réserve des 183 jours et du quota de 17 places |
| 4 | Développeuse et éditrice de logiciel, aucun client français | 620 000 € de chiffre d’affaires | 191 110 € | 50 190,96 €, exonérable pour un projet à haute valeur ajoutée technologique | OUI, sans réserve fiscale |
| 5 | Dirigeant transférant sa société et son équipe | 900 000 € de résultat, 4 836 000 € de titres | 344 241 € | 50 190,96 €, plus 609 024 € de garanties immobilisées | OUI, le calendrier commandant tout |
| 6 | Dirigeante conservant sa société en France | 800 000 € de dividende | 157 800 € sur le seul dividende | 92 027,16 €, plus 1 000 000 € immobilisés et 1 126 400 € de garanties | OUI sur le dividende, et sur lui seul |
| 7 | Couple de retraités, pension privée et pension publique | 129 400 € de revenus du foyer | 11 202 €, contre 12 288 € de loyer nouveau | 66 013,58 €, plus 1 000 000 € immobilisés | NON |
| 8 | Couple, un seul conjoint actif, deux enfants | 150 000 € | 27 531 € | 50 190,96 € | OUI, à un prix supporté par le conjoint |
| 9 | Rentier, portefeuille de 5 900 000 € sous exit tax | 181 500 € de revenus du capital | 33 543 € de flux, et 722 200 € au terme du dégrèvement | 66 013,58 €, plus 1 000 000 € immobilisés et 294 400 € de garanties | OUI, au prix d’un gel de cinq ans |
| 10 | Patrimoine essentiellement immobilier français | 148 000 € de revenus fonciers, 4 180 000 € d’immobilier | 698 €, et 14 356 € de moins qu’une installation en Espagne ou au Portugal | 53 006,79 €, plus 1 000 000 € immobilisés | NON |
| 11 | Retour en France après six ans | 130 000 € par an pendant six exercices | 111 416 € cumulés, pour un solde de 17 958 € à 41 919 € au coût d’entrée d’aujourd’hui — 67 958 € à 91 919 € sous le régime de 2020, qui n’existe plus | 50 190,96 € aujourd’hui, contre un dépôt de 15 000 € restituable en 2020 | NON pour qui referait le même parcours aujourd’hui |
| 12 | Couple à revenus moyens, deux actifs, un enfant | 86 000 € de revenus du foyer | 578 € en défaveur de l’Andorre sur les postes chiffrables | 50 381,92 € | NON |
Quatre enseignements se lisent directement dans ce tableau, et aucun ne porte sur le taux.
Le premier : la variable décisive n’est jamais le revenu, c’est la géographie de l’exécution et la nationalité des débiteurs. Le cas 4 et le cas 1 concernent deux prestataires de services indépendants dont les chiffres d’affaires ne diffèrent que d’un facteur 2,6, et leurs écarts diffèrent d’un facteur 4,5. Ce qui les sépare tient à un fait matériel et à lui seul : l’une n’exécute rien en France pour des clients qui ne sont pas français, l’autre passe soixante jours par an chez ses clients parisiens. Le cas 12 et le cas 8 concernent deux ménages dont l’un gagne 86 000 € et l’autre 150 000 €, et l’écart bascule de signe entre les deux.
Le deuxième : ce qui reste attaché à la France ne s’améliore jamais, et s’aggrave parfois. Les revenus fonciers restent imposables en France par l’article 6 § 1 de la convention, avec 17,2 % de prélèvements sociaux que le départ ne réduit pas — et que le même départ vers un État de l’Union ramènerait à 7,5 %. L’impôt sur la fortune immobilière n’a jamais frappé que l’immobilier, et il augmente au départ par la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale. Les titres d’une société française restent dans l’assiette successorale par le 2° de l’article 750 ter. Trois postes sur lesquels l’installation ne produit rien, et sur lesquels reposent pourtant l’essentiel des patrimoines qui nous sont présentés.
Le troisième : le coût d’entrée trie les candidats avant que la fiscalité ne les départage. Il varie de 3 006,79 € pour un professionnel à projection internationale ou un sportif — dont le dépôt de 47 500 € reste restituable — à 92 027,16 € pour un couple avec deux enfants en résidence sans activité lucrative, auxquels s’ajoutent un million d’euros à immobiliser de manière permanente. Un écart de trente fois sur le coût perdu, entre deux voies qui donnent le même droit de résider. Le rentier et le retraité, qui n’ont pas d’activité à documenter, sont précisément ceux à qui la voie la plus chère est imposée.
Le quatrième : le logement décide plus souvent que l’impôt. Dans quatre des douze dossiers — les cas 7, 10, 11 et 12 —, le seul différentiel de loyer consomme la totalité ou l’essentiel de l’écart fiscal. Le test est immédiat et il peut se faire avant toute autre lecture : à 60 000 € de revenu, 692 € de différentiel mensuel de loyer effacent l’avantage ; à 100 000 €, il faut 1 500 € ; à 200 000 €, le seuil de 4 144 € devient hors d’atteinte du marché andorran et le logement cesse d’être une variable. Entre les deux se situent la moitié des dossiers, et c’est là que la réponse se joue.
Ce qui casse un verdict : la sensibilité des huit oui
Un écart annuel est le résultat d’un jeu de paramètres, dont certains sont sous le contrôle du lecteur et d’autres non. Le tableau qui suit reprend les huit dossiers favorables et, pour chacun, identifie le paramètre unique dont la variation renverse ou dégrade le verdict — puis la chiffre. Sept de ces huit paramètres se sont matérialisés au moins une fois dans les dossiers que nous avons instruits, ce qui interdit de les traiter comme des hypothèses d’école.
| Cas | Le paramètre qui bascule | Ce que le texte prévoit | Effet chiffré | Le verdict devient |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Consultante | La part d’exécution matérielle en France passe de 30 % à 55 % | L’article 164 B range parmi les revenus de source française ceux des activités professionnelles exercées en France, sans seuil ni franchise, pour la fraction correspondante. Le II de l’article 155 A prendrait le relais, aux mêmes montants, si une société andorrane encaissait les honoraires | L’impôt français au taux minimum de l’article 197 A passe de 18 642 € à 36 642 €. Dans la lecture où l’Andorre refuse le crédit de l’article 48, l’écart annuel tombe de 24 285 € à 6 285 €. Le point où l’écart s’annule dans cette lecture se situe à 63,7 % d’exécution en France | Fragile, puis nul |
| 2 — Créateur de contenu | Un annonceur français devient le premier client, à 300 000 € au lieu de 120 000 € | Article 155 A II sur l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, depuis le 1er janvier 2024. Retenue de 25 % de l’article 182 B chez le débiteur | L’impôt français passe de 33 042 € à 87 042 €. L’écart annuel tombe de 148 890 € à 61 848 € | Toujours oui, pour 42 % de sa valeur initiale |
| 3 — Sportif | La présence effective reste à 100 jours au lieu de dépasser 183 | Point 2 du protocole de la convention : la qualité de résident d’Andorre « n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre à raison de la possession [...] d’un permis de résidence » | La colonne andorrane disparaît. Imposition française sur le revenu mondial de 740 299 €, soit 326 770 € d’impôt et de contribution exceptionnelle, plus les majorations | NON, intégralement |
| 4 — Développeuse | La direction générale continue de s’exercer depuis un bureau conservé en France | Article 5 § 2 a) de la convention : « un siège de direction » figure en tête de la liste des établissements stables. Et l’article 4 § 3 attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective | La société andorrane devient imposable en France, le cas échéant sur son résultat mondial. S’y ajoutent la majoration de 80 % pour activité occulte du c du 1 de l’article 1728 et un délai de reprise porté à dix ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales | NON, et le redressement devient un sinistre patrimonial |
| 5 — Dirigeant transférant | La société est cédée en 2029 plutôt qu’après le 31 août 2031 | Notice de la 2074-ETD : lorsque la plus-value de cession est imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué » | Les 884 988 € de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus. Soit 2,6 années d’écart annuel effacées par une décision de calendrier | Oui, amputé de 884 988 € |
| 6 — Dirigeante conservant | Le décompte des 183 jours n’est pas tenu, ou n’est pas documenté | Point 2 du protocole. Le critère alternatif du centre des intérêts économiques ne jouera pas en sa faveur : son actif principal est une société française de 18 M€ de chiffre d’affaires | Le dividende repasse de 102 400 € à 260 200 € de charge, soit 157 800 € par an — et l’exit tax déclarée devient une déclaration sans objet, avec les conséquences qui s’y attachent | NON, intégralement |
| 8 — Couple mono-actif | Sarah prend un emploi en Andorre | Article 35.1 : le minimum personnel majoré de 40 000 € suppose que le conjoint ne perçoive aucun revenu de base générale. Une règle de transfert du reliquat existe, plafonnée à 40 000 € pour le couple | Le minimum de Marc retombe à 24 000 €, soit 1 600 € d’impôt supplémentaire. Effet mineur, mais à connaître avant la déclaration et non pendant | Oui, inchangé sur le fond |
| 9 — Rentier sous exit tax | Un arbitrage portant sur 30 % du portefeuille en 2029 | 1 du VII de l’article 167 bis : toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange — met fin au sursis à due concurrence | 216 660 € deviennent immédiatement exigibles, sur une opération qui n’a produit aucune liquidité nette. Soit 6,5 années d’écart de flux | Oui, mais le gel n’est pas négociable |
Deux lectures de ce tableau méritent d’être posées, parce qu’elles contredisent l’intuition dominante sur ce sujet.
La première : les verdicts les plus favorables sont aussi les plus fragiles. Le cas 3, avec 211 556 € d’écart, et le cas 6, avec 157 800 €, sont les deux seuls dossiers du chapitre dont le verdict bascule intégralement sur un unique fait non fiscal — le franchissement du seuil de 183 jours. À l’inverse, le cas 1, dont l’écart est le plus modeste des huit, se dégrade progressivement et conserve une valeur positive jusqu’à 63,7 % d’exécution en France. La hauteur d’un écart annoncé dit souvent l’inverse de sa robustesse, parce que les revenus les plus mobiles sont ceux dont la localisation se démontre le moins bien.
La seconde : aucun de ces huit paramètres ne se corrige par une structure juridique. Ni une société supplémentaire, ni un démembrement, ni une interposition ne changent quoi que ce soit à un compte de jours, à un lieu de direction effective ou à une date de cession. Le III de l’article 209 B et le second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis exigent tous deux du contribuable qu’il démontre un objet et un effet « principalement autres » que la localisation de bénéfices, et la doctrine précise ce que cela suppose : des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation. Le même standard se retrouve à l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dont le critère n’est pas le but exclusivement fiscal du L. 64 mais le but principalement fiscal : il ne suffit plus d’un motif extra-fiscal réel, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand l’économie d’impôt se compte en centaines de milliers d’euros par an, comme aux cas 3, 4, 5 et 6, la barre est haute.
Les sept dates qui ne se rattrapent pas
Sur les douze dossiers, aucun n’a été perdu sur une question de fond. Ceux qui se dégradent le font sur des questions de séquence — une déclaration déposée trop tard, une vente signée du mauvais côté d’une frontière, une garantie négociée après le déménagement plutôt qu’avant. Le tableau qui suit rassemble les sept échéances dont l’inversion est irréversible, et ce que chacune coûte lorsqu’elle est manquée. Il ne remplace pas l’ordre général des démarches, établi au chapitre 24 : il isole les seules qui ne se rejouent pas.
| Échéance | Ce qu’il faut avoir fait | Fondement | Ce qui est perdu si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| T − 90 jours | Déposer la déclaration 2074-ETD au service des impôts des particuliers non-résidents, avec la désignation d’un représentant établi en France et la proposition de garanties | Art. 41 tervicies A de l’annexe III au CGI. Format papier, non télédéclarable | Le sursis lui-même. L’impôt devient immédiatement exigible au départ — 1 494 012 € au cas 5, 2 763 200 € au cas 6, 722 200 € au cas 9. Le délai a triplé en 2019 : le chiffre de trente jours qui circule encore provient d’un commentaire administratif de 2013 jamais rafraîchi |
| T − 90 jours, dans les faits T − 6 mois | Avoir bouclé le dossier de garanties : caution bancaire négociée, nantissement accordé, titres non cotés évalués | La proposition de garanties accompagne le dépôt. Le comptable dispose d’un délai pour se prononcer | Le prix. Un dossier de caution se présente autrement lorsque l’emprunteur habite encore en France et que ses revenus y sont domiciliés ; six mois plus tard, c’est le dossier d’un non-résident d’un État tiers |
| Avant le transfert | Signer l’acte authentique de cession de la résidence principale, si elle doit être vendue | 1° du II de l’art. 150 U. L’exonération suppose que le bien soit la résidence principale au jour de la cession — un compromis signé avant le départ mais réitéré après ne suffit pas | L’exonération totale. L’exonération spécifique du quatrième alinéa du 1 du I de l’art. 244 bis A est fermée à l’Andorre faute de convention d’assistance au recouvrement. Il reste le 2° du II de l’art. 150 U, ouvert à raison de la nationalité, plafonné à 150 000 € de plus-value nette imposable, plus un représentant fiscal accrédité à rémunérer |
| Avant le transfert | Réaliser les moins-values latentes et purger les lignes du portefeuille destinées à être arbitrées | Notice de la 2074-ETD : les moins-values latentes ne s’imputent ni sur les plus-values latentes d’autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix | Les moins-values disparaissent sans compensation. Et chaque arbitrage postérieur met fin au sursis à due concurrence pendant deux ou cinq ans |
| Avant le 1er janvier suivant | Avoir transféré le domicile fiscal, si l’immobilier hors de France est significatif | L’impôt sur la fortune immobilière se fige au 1er janvier. Un contribuable domicilié en France à cette date est assujetti sur son immobilier mondial | Une année entière d’assiette mondiale. Un départ décalé du 20 décembre au 15 janvier fait entrer dans l’assiette l’appartement andorran que l’on vient d’acheter |
| Dans les six mois de la demande | Réaliser l’investissement exigé par la résidence sans activité lucrative, prorogeables de six mois | Art. 96 de la Llei 9/2012 dans sa rédaction issue de l’art. 10 de la Llei 2/2026 | L’autorisation. Et les 50 000 € versés à l’Autorité financière andorrane, qui sont « ingressats amb caràcter definitiu i no reemborsables » sauf refus de l’autorisation initiale |
| Avant le dépôt du dossier | Vérifier la disponibilité du quota correspondant à la voie visée | Art. 49 e) de la Llei 9/2012 : l’absence de quota disponible est un motif de refus de plein droit. Decret 74/2026 : 163 autorisations pour la résidence sans activité lucrative, 10 pour les professionnels à projection internationale, 17 pour l’intérêt scientifique, culturel et sportif | Rien de récupérable, mais une année. Les autorisations sont accordées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique, selon la date d’entrée des demandes ». Un dossier irréprochable et intégralement financé peut être refusé pour ce seul motif |
Deux conflits d’agenda que les douze dossiers ont tous rencontrés
Le premier oppose la trésorerie française à la trésorerie andorrane. Les garanties d’exit tax se constituent avant le transfert, et le versement à l’Autorité financière andorrane s’effectue au moment même du dépôt de la demande d’immigration. Sur le cas 6, cela représente 1 126 400 € de sûretés, 50 000 € de versement définitif, 36 000 € pour les personnes à charge et 1 000 000 € d’investissement permanent, à mobiliser dans la même fenêtre de six mois. Ces sommes ne se cumulent pas dans le même compte, et le nantissement d’un portefeuille au profit du comptable public réduit d’autant les actifs disponibles pour l’investissement andorran. C’est le conflit d’agenda le plus fréquent de tout ce guide, et il se résout par un plan de trésorerie daté, pas par une intention.
Le second oppose le titre d’immigration à la résidence fiscale. Trois des cinq voies andorranes n’exigent que 90 jours de présence par année civile ; la résidence fiscale andorrane en exige plus de 183, et la convention exclut expressément la résidence présumée à raison de la seule possession d’un permis. Un lecteur qui construit son calendrier sur le plancher de son titre construit sur le mauvais chiffre. Le seul régime dont l’obligation d’immigration coïncide avec l’exigence fiscale est la résidence et travail pour compte propre, qui impose 183 jours au renouvellement — et c’est aussi le seul dont le versement de 50 000 € est définitif.
Ce que ces douze cas ne tranchent pas
Le cas 7 repose sur deux points de droit que ce guide ne tranche pas, et il faut le savoir avant de s’appuyer sur son total. Il chiffre la pension privée de Jean-Marc en impôt andorran — qualification en revenus du travail, application du minimum personnel de 24 000 € et de la bonification de l’article 46 — alors que le traitement des pensions de source étrangère par la Llei 5/2014 n’a pas été établi sur texte andorran primaire, et que l’article 25 § 1 c) de la convention du 2 avril 2013 réserve à la France le droit d’imposer la fraction de ces pensions que l’Andorre n’impose pas. Aucune position du Departament de Tributs, aucun commentaire administratif français ne tranchent ces deux questions ; elles relèvent d’un avocat fiscaliste spécialisé en fiscalité franco-andorrane, dont notre cabinet organise la mise en relation. Tant qu’elles ne le sont pas, le sous-total andorran du cas 7 est un plancher et l’écart annuel qui en découle une borne haute. Quatre autres incertitudes, établies ailleurs dans ce guide, modifieraient les résultats de ce chapitre, et il faut les avoir en tête avant de s’appuyer sur un total.
- Le sort du crédit d’impôt andorran lorsque la France impose sur le fondement de son seul droit interne. L’article 48 de la Llei 5/2014 plafonne le crédit à l’impôt prévu par la convention, et l’article 7 § 1 de celle-ci n’attribue pas à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable. Que l’imposition française procède de l’article 164 B ou de l’article 155 A, l’Andorre peut refuser le crédit. Nous chiffrons les deux lectures aux cas 1 et 3 ; l’écart entre elles atteint 11 859 € par an sur le cas 3.
- La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention. Si la réduction de 24 000 € de l’article 35.1 rendait la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de cette clause, la France conserverait le droit d’imposer cette fraction des pensions, des redevances, des revenus d’emploi et des autres revenus. Le cas 7 en dépend directement, et son sous-total andorran est un plancher.
- L’existence d’un plafond de cotisation salariale à la CASS. Aucune disposition instaurant un tel plafond n’a été identifiée, et les exemples officiels du Departament de Tributs appliquent 6,5 % sans plafond jusqu’à 50 000 € de salaire seulement. Aucun des douze cas ne repose sur une rémunération de dirigeant salarié andorran, ce qui les met à l’abri de cette incertitude — mais un lecteur qui envisage cette voie doit lire les articles 98 à 100 de la Llei 17/2008 avant de trancher.
- Le taux de contribution sociale généralisée des plus-values immobilières des non-résidents depuis le 1er janvier 2026. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne renvoie pas au I bis de l’article L. 136-7. Lu à la lettre, le taux est de 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux et 37,6 % de charge globale. La pratique de la représentation fiscale suit cette lecture ; aucun commentaire administratif ne l’a confirmée ni infirmée. Aucun des douze cas n’en porte l’effet — la seule cession immobilière chiffrée, celle du cas 11, est intervenue en 2023 et relève sans discussion du taux de 17,2 % —, mais un lecteur qui vend un bien français après son départ doit poser la question avant de signer.
À ces quatre incertitudes s’ajoute une donnée de contexte qui n’est ni un chiffre ni une hypothèse : le droit andorran de l’accès et de l’investissement étranger a été refondu quatre fois en trente mois — Llei 3/2024 du 1er février 2024, Llei 5/2025, Llei 2/2026 du 22 janvier 2026, puis Decret 74/2026 du 11 mars 2026 — et toujours dans le même sens. Aucun de ces textes n’a réduit un impôt ni allégé une condition d’entrée : les trois lois ont renchéri l’accès, le décret l’a contingenté. Quiconque bâtit un plan à dix ou quinze ans sur les chiffres de ce chapitre doit poser l’hypothèse d’un durcissement supplémentaire, pas celle d’un statu quo.
Un dernier mot sur ce que ces douze dossiers ont en commun, et qui n’apparaît dans aucune colonne. Les huit qui se concluent par un oui reposent tous sur un fait matériel vérifiable : une activité réellement exercée depuis l’Andorre, des débiteurs qui ne sont pas français, un patrimoine financier mobile, une présence supérieure à 183 jours. Les quatre qui se concluent par un non reposent tous sur un actif ou un revenu qui ne peut pas se déplacer : une pension publique française, cinq immeubles locatifs français, un ménage dont le budget est déjà tendu, ou six années passées à faire l’aller-retour. La ligne de partage tient à la mobilité de ce que vous possédez et de ce que vous faites, jamais au montant du patrimoine : le cas 10 porte sur 4 180 000 € d’immobilier et se conclut par un refus, le cas 1 porte sur 240 000 € de recettes et se conclut par un accord. Ce guide ne connaît pas de meilleur test, et il ne connaît aucun montage qui le contourne.
Faire chiffrer votre dossier avant de fixer une date de départ
Aucun de ces douze cas n'est le vôtre. Ce qui l'est, en revanche, c'est la méthode : chiffrer poste par poste l'impôt andorran, la cotisation forfaitaire, le coût français conservé, le coût d'entrée définitif et le différentiel de logement, puis dire lequel des deux totaux l'emporte — et de combien. Nous conduisons cette analyse sur votre situation réelle, avec un avocat fiscaliste lorsque la substance de l'activité doit être démontrée, et nous vous disons quand l'arithmétique ne bascule pas.
Portée de ce chapitre
Les douze dossiers présentés ici sont des constructions d’illustration. Les profils sont composites, les montants sont posés par hypothèse, et les résultats dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date. Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d’expatriation.
Les fourchettes de commission de caution bancaire et de rémunération d’un représentant fiscal accrédité sont des observations de marché, non garanties et sans valeur d’engagement. Tout investissement — y compris celui d’un million d’euros exigé par la voie de la résidence sans activité lucrative — comporte un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de contrepartie, supportés intégralement par l’investisseur. Aucun établissement, aucun intermédiaire et aucun prestataire n’est nommé dans ce chapitre, et aucun ne l’est ailleurs dans ce guide.
26. Les erreurs qui coûtent cher
Un piège est une règle mal lue. Une erreur est un acte, ou une omission, et elle porte une date. C’est la différence entre le chapitre 03 et celui-ci. Là-bas, nous avons démonté douze énoncés faux qui circulent avant le départ. Ici, nous reprenons quinze gestes — quinze choses faites, ou non faites, un jour précis — dont chacune se paie, et dont aucune ne se rattrape.
Elles ont un point commun qui saute aux yeux quand on les met bout à bout : presque toutes sont des erreurs de calendrier. Une déclaration déposée quatre-vingt-huit jours avant le départ au lieu de quatre-vingt-dix. Un plan d’épargne en actions clôturé la veille plutôt que le lendemain. Un appartement vendu treize mois après le transfert plutôt que trois mois avant. Un enfant parti quatre ans avant le décès de son père au lieu de six. Dans chacun de ces cas, l’opération elle-même était bonne ; c’est la date qui a coûté.
Nous les présentons dans l’ordre où elles se commettent, et non par montant. Chacune donne le fait qui la déclenche, ce qu’elle coûte en euros, le texte qui fonde ce coût, et le geste qui l’évite. Les montants sont ceux que les chapitres précédents ont établis : ce chapitre n’en crée aucun, il les rassemble et les additionne.
| Quand | L’erreur | Ce qu’elle coûte | Le chapitre qui la déroule |
|---|---|---|---|
| J − 90 et avant | Déposer la demande de sursis d’exit tax hors délai, ou sans garanties bouclées | 1 600 772 € exigibles immédiatement | 13, exit tax |
| La veille du départ | Clôturer le PEA avant d’être non-résident | 26 040 € sur 140 000 € de gain net | 15, enveloppes françaises |
| Avant le départ | Garder la résidence principale pour la vendre plus tard | Environ 60 000 € sur 150 000 € de plus-value, plus 3 500 à 7 000 € de représentant fiscal | 14, patrimoine conservé en France |
| Avant le départ | Préparer la succession sans regarder où vivent les enfants | 906 932 € d’écart entre deux parts égales | 20, succession |
| Le jour du départ | Déplacer sa personne sans déplacer son foyer | 522 826 € réclamés et 92 027 € perdus, soit 256 893 € de plus que l’inaction | 04, résidence fiscale |
| Année 1 et suivantes | Ne pas tenir les jours, et ne pas pouvoir les prouver | Annulation du titre, 92 027 € acquis à l’État andorran, un an pour la famille | 05, voies de résidence |
| Année 1 et suivantes | Déplacer le siège social sans déplacer la direction | Résultat mondial imposé en France, majoration de 80 %, reprise décennale | 06, substance économique |
| Chaque mission | Facturer depuis l’Andorre une prestation exécutée en France | 18 042 € sur 70 jours d’exécution, et 25 % de retenue chez le client | 19, indépendants et créateurs |
| Mai de chaque année | Ne pas servir le formulaire 3916 | 3 000 € si tout le reste tient, jusqu’à 1 154 256 € sinon | 22, banque et déclaratif |
| Mai de chaque année | Réclamer les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 % | Rejet acquis, honoraires perdus, 3 880 € par an non budgétés | 14, patrimoine conservé en France |
| Chaque année de sursis | Oublier une déclaration de suivi d’exit tax | 1 600 772 € rendus exigibles sur des titres non vendus | 13, exit tax |
| À l’échéance du titre | Se présenter au renouvellement sans les pièces de la vie réelle | Perte du titre, douze mois d’interdiction après deux refus | 05, voies de résidence |
| Tous les mois | Sous-estimer le logement dans le budget | 15 360 € par an sur 100 m², soit 85 % de l’écart d’impôt à 100 000 € de revenu | 24, le quotidien |
| À vingt ans | Construire un projet sur une double nationalité qui n’existe pas | Aucun coût monétaire, un coût civil irréversible | 21, famille et social |
| Au retour | Rentrer sans regarder les trois compteurs qui tournent | Dégrèvement d’exit tax perdu, 750 ter 3° réactivé, IFI mondial différé jusqu’à cinq ans (CGI art. 964) | 28, le retour en France |
I. Les quatre erreurs qui se commettent avant d’avoir bougé
Ce sont les plus chères, et ce sont celles auxquelles personne ne pense, parce qu’elles se situent dans une période où l’on croit encore avoir le temps. Elles ont toutes la même structure : une fenêtre s’ouvre, elle se referme à une date que l’on n’a pas notée, et elle ne se rouvre jamais.
Erreur 1 — Déposer la demande de sursis d’exit tax hors délai, ou sans garanties bouclées
Le fait générateur. Un transfert de domicile fiscal vers l’Andorre relève du Vde l’article 167 bis du code général des impôts, et non de son IV : la France et l’Andorre échangent des renseignements mais ne s’assistent pas au recouvrement, et le IV exige les deux conventions. Le sursis n’est donc pas de plein droit. Il suppose trois actes cumulatifs et tous antérieurs au transfert : déclarer le montant des plus-values et créances, désigner un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt, et constituer auprès du comptable public, préalablement au départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Ce qu’elle coûte. Sur le dossier chiffré au chapitre 13 — un éditeur de logiciels détenant 82 % de sa société, transfert réputé intervenu le 31 août 2026, assiette de 5 098 000 € —, l’impôt établi est de 1 600 772 €, dont 652 544 € d’impôt sur le revenu à 12,8 % et 948 228 € de prélèvements sociaux à 18,6 %. Sans demande de sursis régulièrement déposée, cette somme est exigible au départ, sur des titres qui n’ont produit aucune liquidité. Les garanties, elles, s’élèvent à 652 544 €, soit 12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux : deux assiettes distinctes, à calculer séparément et dans cet ordre.
Le texte. L’article 41 tervicies A de l’annexe IIIau code général des impôts, issu du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, impose le dépôt du formulaire 2074-ETD « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France », auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Le chiffre de trente jours qui circule encore provient d’un document doctrinal du 26 mars 2013 qui n’a jamais été rafraîchi. Pour un transfert au 31 août 2026, la date limite est le 2 juin 2026.
Comment on l’évite.En comptant deux trimestres pleins, et non trois mois. La proposition de garanties accompagne le dépôt : le dossier doit être boucléau quatre-vingt-dixième jour, pas commencé. Et ces sûretés se mobilisent au trimestre exact où il faut verser 50 000 € à l’Autorité financière andorrane et, selon la voie retenue, immobiliser un million d’euros en actifs andorrans. C’est le conflit d’agenda le plus fréquent de ce guide, et il se règle par une seule discipline : établir la liste des sorties de trésorerie avant de fixer la date de départ, jamais l’inverse.
Une variante qui frappe les parcours européens
Le V ne vise pas seulement le transfert direct depuis la France. Il vise aussi le contribuable qui, après avoir transféré son domicile dans un État ouvrant le sursis de plein droit, le transfère à nouveauhors de cette liste. Un dirigeant parti à Lisbonne en 2024 avec un sursis automatique, et qui s’installe à Ordino en 2027, bascule dans le régime du V : il doit constituer des garanties qu’il n’avait jamais eu à fournir, désigner un représentant, et déposer une déclaration 2074-ETS3 quatre-vingt-dix jours avant ce second déménagement. Passer par l’Union diffère la contrainte ; elle ne l’efface pas. « J’ai déjà fait mon exit tax en partant au Portugal » est la phrase de cette famille qui coûte six chiffres.
Erreur 2 — Clôturer le plan d’épargne en actions la veille du départ
Le fait générateur. Le réflexe de faire le ménage avant de partir. On solde les enveloppes françaises, on rapatrie, on simplifie. Sur le PEA, ce réflexe est exactement le mauvais, et il se paie en une seule opération.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 15le chiffre sur un plan ouvert en 2011 portant 140 000 € de gain net : 26 040 €. C’est l’écart intégral entre une clôture la veille du transfert et une clôture une fois la résidence andorrane acquise et documentée. Sur ce dossier, cette seule décision de calendrier représente 26 040 € des 35 734 € d’écart total entre les deux scénarios — c’est-à-dire près des trois quarts de l’avantage, obtenus en ne faisant rien pendant quelques semaines.
Le texte. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif — ce que l’Andorre n’est pas. Et la doctrine administrative, au § 680 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, pose que le gain net réalisé lors de la clôture ou d’un retrait par un non-résident de France est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Le résident, lui, est dans le champ des prélèvements sociaux sur la totalité du gain.
Comment on l’évite. En ne touchant à rien tant que la résidence andorrane n’est pas acquise etdocumentée. Deux réserves réelles : un PEA logeant des titres de sociétés françaises non cotées n’est pas neutre après le départ, les dividendes qui y sont versés subissant la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis ; et certains établissements refusent de maintenir un plan dont le titulaire déclare une adresse hors de l’Espace économique européen. C’est une pratique commerciale, pas une règle fiscale, mais elle décide du calendrier réel — d’où la question à poser à son teneur de compte avant de fixer une date.
Erreur 3 — Garder la résidence principale pour la vendre une fois installé
Le fait générateur.On part, on garde l’appartement quelques mois « le temps de voir », on le met en vente à l’automne suivant. Le raisonnement sous-jacent est qu’un départ vers l’étranger ouvre une fenêtre pour vendre son ancienne résidence principale. Cette fenêtre existe, mais elle est plus courte qu’on ne le croit : la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert. Le délai se compte en années civiles, ce qui produit un effet de calendrier brutal : un départ en janvier 2026 laisse vingt-quatre mois pour vendre, un départ en décembre 2026 en laisse treize, jusqu’à la même date du 31 décembre 2027. S’y ajoutent deux conditions : l’immeuble ne doit pas avoir été mis à la disposition de tiers entre le transfert et la vente, et l’exonération ne se cumule pas avec celle du logement des non-résidents. Elle n’est de toute façon pas ouverte vers l’Andorre.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 14 chiffre l’écart à environ 60 000 €sur une plus-value imposable de 150 000 €. Le même départ vers Barcelone, Lisbonne ou Bruxelles aurait exonéré intégralement la même cession. S’y ajoute le représentant fiscal accrédité, dû par un résident d’Andorre. Trois dispenses automatiques existent, et une seule est réellement disponible ici : le prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € — apprécié par cédant en indivision, mais sur le prix total pour des époux — et la plus-value totalement exonérée par trente ans de détention. La troisième, l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A, est précisément celle qui est fermée à l’Andorre. Hors ces cas, le représentant est rémunéréentre 0,5 % et 1 % du prix de vente, avec un minimum de l’ordre de 2 500 € à 5 000 € hors taxes : sur une vente à 700 000 €, comptez 3 500 € à 7 000 € de plus.
Le texte.Le II de l’article 244 bis A renvoie au « I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U » : le 1°, celui de la résidence principale, en est exclu. Le législateur a créé une exonération de remplacement au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A, mais elle exige un transfert vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative anti-fraude ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. C’est exactement la double condition du sursis d’exit tax, et l’Andorre y échoue pour la même raison.
Comment on l’évite. De deux façons, et la seconde est méconnue. Vendre avantle transfert : l’exonération de l’article 150 U, II, 1° s’applique alors sans discussion. Ou revendiquer l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, qui ne dépend pas du pays de résidence mais de la nationalité— un Français résidant en Andorre est ressortissant d’un État membre et entre dans le texte. Ses conditions sont autres : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur, céder au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert — ou sans condition de délai si l’on a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant la cession —, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, sans cumul possible avec l’exonération du 1 du I de l’article 244 bis A. La fenêtre est plus longue et le plafond plus bas : sur une plus-value de 400 000 €, elle laisse 250 000 € imposables.
Erreur 4 — Préparer la succession sans regarder où vivent les enfants
Le fait générateur.Rien du tout, précisément. C’est l’erreur par omission la plus coûteuse du dossier andorran, et elle se commet dans des dossiers par ailleurs irréprochables : substance traitée, exit tax déclarée, comptes déclarés, convention lue. Et personne, à aucun moment, n’a posé la question du domicile des enfants.
Ce qu’elle coûte. Sur le cas chiffré au chapitre 20 — un veuf résident andorran depuis 2017, décédé en 2026, 5 900 000 € d’actif net, deux enfants recevant chacun 2 950 000 € —, la fille installée en Andorre acquitte 137 962 € de droits, et le fils resté à Paris 1 044 894 €. Sur deux parts strictement égales, l’écart est de 906 932 €, soit un taux effectif de 4,68 % contre 35,42 %. Le total versé à la France est de 1 182 856 € ; le total versé à l’Andorre est nul.
Le texte. Le 3° de l’article 750 terdu code général des impôts rend taxables en France l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B — mais « seulement lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Deux conditions cumulatives, comme le rappelle le § 370 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 ; les six années n’ont pas à être continues (§ 390) ; l’année de réception est exclue du décompte. Et l’imputation de l’article 784 A ne corrige rien : elle suppose des droits « acquittés » hors de France, et l’Andorre n’en prélève aucun. L’absence de droits de succession andorrans, présentée partout comme un avantage, est pour cet héritier un désavantage net.
Comment on l’évite.En cessant de raisonner au niveau du défunt. Le 3° est le seul dispositif du droit fiscal français où la charge se détermine par la situation d’une personne qui n’est ni le contribuable au moment où l’on décide, ni partie à la décision. La valeur successorale d’une installation andorrane ne se mesure pas globalement : elle se mesure enfant par enfant, en posant pour chacun les deux questions du texte — est-il domicilié en France aujourd’hui, et l’a-t-il été six des dix dernières années. C’est une cartographie de vingt minutes, et elle change souvent la structure entière du projet.
Le compteur de six ans tourne dans les deux sens, et c’est ce qui rend l’erreur réversible
Le 3° cesse de s’appliquer dès que l’unedes deux conditions manque au jour du fait générateur. Un héritier revenu en France l’année du décès après dix ans à l’étranger n’est taxé que sur les biens français : la condition des six ans sur dix n’est pas remplie. Symétriquement, un héritier parti d’Andorre pour la France il y a sept ans, puis reparti l’an dernier, échappe au 3° parce que la condition de domicile au jour du décès ne l’est pas.
Sur le cas du chapitre 20, si le fils avait quitté la France plus de six ans avant le décès, les deux parts relevaient du 2° et la note tombait à 275 924 € au lieu de 1 182 856 €. Ce n’est pas un montage : c’est un fait de vie qui a une conséquence fiscale, et qui met six années à produire son effet. D’où l’intérêt de le savoir dix ans avant, et non le jour de l’ouverture de la succession.
II. Les trois erreurs qui portent sur le dossier lui-même
Les précédentes coûtaient un montant. Celles-ci coûtent le projet.
Erreur 5 — Déplacer sa personne sans déplacer son foyer
Le fait générateur. Le titre andorran est obtenu, le bail est signé, le certificat d’inscription au comú est au dossier, la carte de séjour est dans le portefeuille. Et le conjoint et les enfants sont restés à Lyon, dans la maison familiale, où l’intéressé revient tous les quinze jours. Le titre est parfaitement régulier. La résidence fiscale française n’a jamais été perdue.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 04chiffre le cas type : résidence sans activité lucrative obtenue en janvier 2026, présence effective de 112, 96 puis 104 jours, conjoint et deux enfants restés en France, 380 000 € de dividendes annuels d’une société française, un compte andorran non déclaré, contrôle engagé en 2030 sur trois exercices. Droits en principal : 357 960 € — 145 920 € d’impôt sur le revenu à 12,8 % et 212 040 € de prélèvements sociaux à 18,6 % sur 1 140 000 € de dividendes. Majoration de 40 % de l’article 1728, 1, b : 143 184 €. Intérêts de retard de l’article 1727 : 17 182 €. Amende de 1 500 € par compte et par année : 4 500 €. Total réclamé : 522 826 €.À quoi s’ajoutent les 92 027 € définitivement versés en Andorre et le million immobilisé. Coût total de l’opération : 614 853 €, contre 357 960 € s’il était resté et avait déclaré. L’expatriation a coûté 256 893 € de plus que l’inaction.
Le texte. Deux textes se referment l’un sur l’autre. Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts retient le foyer, que le Conseil d’État définit comme le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, « sans qu’il y ait lieu de tenir compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles » (CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher). Et le point 2 du protocolede la convention du 2 avril 2013 exclut expressément de la qualité de résident d’Andorre « les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Sans plus de 183 jours, sans centre des intérêts économiques et sans activité principale sur place, il n’y a pas de résidence conventionnelle andorrane — donc aucune règle de départage à invoquer. Pas de foyer d’habitation permanent, pas de centre des intérêts vitaux, pas de séjour habituel. Le droit interne français s’applique seul.
Comment on l’évite. Il n’y a pas d’aménagement contractuel, pas de structure et pas de décompte de jours qui remédie à un foyer resté en France. Le foyer suit la famille. Soit la famille déménage, soit le projet change de nature — et le chapitre 27existe précisément pour ce cas. Une seule nuance utile : un célibataire ou un couple sans enfants scolarisés dispose d’une marge que le foyer familial interdit, parce que le critère du foyer se confond alors avec celui du lieu de séjour principal.
Erreur 6 — Ne pas tenir les jours, et surtout ne pas pouvoir les prouver
Le fait générateur.Deux variantes, et la seconde est la plus fréquente. Celle de qui ne tient pas le seuil : la première année se passe bien, la deuxième moins, la troisième plus du tout. Et celle de qui le tient réellement mais ne peut rien démontrer, parce qu’il n’a rien conservé.
Ce qu’elle coûte. Côté andorran, l’annulation du titre — pas le non-renouvellement à l’échéance, l’annulation d’une autorisation en cours de validité — et la perte définitive des 92 027 €versés à l’entrée pour une famille de quatre personnes : 50 000 € pour le titulaire, 36 000 € pour trois personnes à charge, 3 000 € de taxe de délivrance, 3 000 € pour les trois résidents à charge, 27,16 € de reçus de demande. Côté familial, l’annulation du titre du titulaire principal emporte celle des autorisations des personnes regroupées, avec un an au maximum pour régulariser. Côté français, la même situation nourrit l’erreur 5, avec la facture qui l’accompagne.
Le texte. L’article 73 de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la Llei 2/2026, fait de l’absence de résidence « permanente et effective », ou d’une résidence inférieure à la durée légale, un motif d’annulation. Sur le versant probatoire, la difficulté est structurelle et il faut la nommer : un ressortissant français, citoyen de l’Union, n’est ni tamponné à l’entrée ni enregistré à la sortie d’Andorre. Il ne dispose d’aucune trace administrative horodatée de ses franchissements. Celui qui doit établir plus de 183 jours au sens de l’article 8.1 a) de la Llei 5/2014 ne peut donc pas s’appuyer sur son passeport.
Comment on l’évite. En construisant la preuve au premier mois, et non au moment du contrôle. Les pièces qui fonctionnent sont celles qui se produisent toutes seules et se datent d’elles-mêmes : consommations d’énergie et de télécommunications cohérentes avec une occupation continue, scolarité des enfants, affiliation à la Caisse andorrane, bail ou titre de propriété avec ses quittances, inscription au cens paroissial, relevés bancaires locaux. Un dossier reconstitué trois ans après le départ à partir de souvenirs et de tickets de péage ne se défend pas. Et le seuil sur lequel on cale l’année n’est pas 90 mais 184 : c’est le seul chiffre qui satisfait simultanément le titre, la résidence fiscale andorrane de l’article 8.1 et la résidence conventionnelle du point 2 du protocole.
Erreur 7 — Déplacer le siège social sans déplacer la direction
Le fait générateur. Une société andorrane est constituée, le dirigeant obtient son titre de résidence et travail pour compte propre, il détient plus de 34 % du capital comme l’exige l’article 38 ter — et l’activité continue d’être dirigée depuis le bureau français où travaillent les équipes, où sont signés les contrats, où se tiennent les réunions.
Ce qu’elle coûte. Deux qualifications possibles, et elles n’ont pas le même prix. Si le siège de direction effective est en France, l’article 4 § 3 de la convention fait de la société une résidente de France, imposable en France sur son résultat mondial. Si seul un établissement stableest caractérisé, la société reste résidente d’Andorre et n’est imposable en France que sur les bénéfices qui lui sont imputables. Dans les deux cas, si la société n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, elle relève de l’activité occulte : majoration de 80 % de l’article 1728, 1, c, et délai de reprise porté à dix ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Le texte.L’article 5 § 2 a) de la convention range expressément « un siège de direction » dans la liste des établissements stables. La décision de référence est CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, et elle se lit en deux blocs qu’il ne faut pas confondre. Sur l’impôt sur les sociétés, elle retient qu’une société française constitue un agent dépendant lorsque, « de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner » : c’est ce bloc-là qui commande la qualification d’établissement stable sous une convention. Sur la seule taxe sur la valeur ajoutée, à son point 8, elle exige « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services » — formule tirée du régime commun de TVA de l’Union, dont l’Andorre est hors champ. Elle décrit utilement ce à quoi ressemble une implantation réelle ; elle n’est pas le critère de l’article 5 de la convention du 2 avril 2013. Sur l’occulte, CE 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL juge que l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe — mais seulement si le contribuable n’établit pas lui-même avoir commis une erreur justifiant ce manquement. Et, pour celui qui a exercé son activité dans un autre État, la même décision précise que cette erreur s’apprécie « en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales ». Une société qui a réellement déclaré et acquitté l’impôt andorran dispose donc d’un moyen ; son sort dépend de deux paramètres qui, pour l’Andorre, tirent en sens contraire — un taux de 10 % d’un côté, un échange de renseignements effectif de l’autre. Nous n’avons identifié aucune décision française appliquant ce raisonnement à une société andorrane : le point n’est pas tranché, il se plaide, et il se prépare avec un avocat fiscaliste avant le contrôle, pas pendant.
Comment on l’évite.En retournant la question : ce n’est pas « où est le siège », c’est « qui décide, et depuis où ». Une société andorrane dont les transactions sont décidées en fait depuis un bureau français, la structure andorrane se bornant à les entériner, expose son résultat en France quelle que soit la qualité de son immatriculation. Le droit andorran ne pose pas la même question, et c’est ce décalage qu’il faut connaître : l’article 7.1 de la Llei 95/2010 pose quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités — a) la constitution selon les lois andorranes, b) le domicile social en Andorre, c) le siège de direction effective en Andorre, d) le transfert de résidence. Une société immatriculée en Andorre est donc résidente andorrane par la seule lettre a), sans que la question de la direction effective se pose, et le Departament de Tributs lui délivrera régulièrement un certificat de résidence fiscale. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France.Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Autrement dit : un dossier qui ne convainc pas Bercy ne sera pas sauvé par un certificat andorran parfaitement régulier — c’est même la configuration la plus dangereuse, parce qu’elle donne au dirigeant un document officiel qui le rassure à tort.
Depuis janvier 2026, le droit andorran sanctionne aussi celui qui a monté le dossier
L’article 142.3 de la Llei 9/2012, issu de l’article 13 de la Llei 2/2026, qualifie de simulation le fait qu’il n’existe pas de prestation réelle et effective de services ou d’activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique au regard des conditions déclarées, ainsi que le fait qu’une partie manque des moyens matériels ou personnels minimaux pour développer l’activité déclarée.
L’article 142.4désigne les responsables : toutes les personnes ayant participé directement ou indirectement à l’acte simulé, « y compris celles qui ont conçu, promu ou facilité la simulation ». Et l’article 147.1 porte la sanction « jusqu’au double du montant non versé » lorsque la simulation visait à éluder les versements des articles 38 ter ou 96 : sur un versement éludé de 50 000 €, cela fait 100 000 €, en plus de l’annulation de l’autorisation.
Tirez-en un critère de sélection concret. Depuis janvier 2026, un prestataire qui vous propose un montage dont le seul objet est d’éviter le versement de 50 000 € s’expose personnellement. L’intérêt du monteur de dossier et le vôtre ne sont plus alignés de la même façon, et c’est une question à lui poser directement.
III. Les trois erreurs d’exploitation, celles qui se répètent chaque année
Erreur 8 — Facturer depuis l’Andorre une prestation exécutée en France
Le fait générateur.Celui-ci frappe des dossiers irréprochables. Vous vivez réellement en Andorre, plus de 183 jours, votre structure y a des locaux et des moyens, votre certificat de résidence fiscale est en règle. Et une part de vos prestations est matériellement exécutée en France : une mission de six semaines chez un client lyonnais, un tournage, une conférence, un shooting, un chantier.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 19 le chiffre sur un consultant réalisant 200 000 € de chiffre d’affaires, travaillant 200 jours dont 70 chez des clients français. Les recettes correspondantes, 70 000 €, sont imposées en France au taux minimum de l’article 197 A — 29 579 € à 20 % puis 40 421 € à 30 % — soit 18 042,10 €. Selon que l’Andorre accorde ou refuse le crédit d’impôt de son article 48, les 70 jours coûtent 12 011,64 € ou 18 042,10 €. Rapporté à l’avantage total de l’installation, cela représente entre 39 % et 59 % de cet avantage consommé par 35 % du temps d’exécution.
Le texte. Le II de l’article 155 Adu code général des impôts étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France « pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés », la doctrine visant « les sommes rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France » (BOI-IR-DOMIC-30, § 180). Les trois conditions du I sont alternatives, et la troisième est la plus facile à réunir contre une structure andorrane : l’article 238 A qualifie de privilégié le régime dans lequel l’impôt est inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun, soit un seuil de 15 % à un taux normal de 25 % — et l’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %. Elle n’est pas acquise d’office pour autant : CE 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernysimpose à l’administration d’apporter « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Sur un dossier postérieur à 2012, elle y parvient sans difficulté, et c’est au contribuable d’établir le contraire dans sa situation. Depuis le 1erjanvier 2024, l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 a étendu le texte à « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix », aux droits d’auteur, droits voisins et droits de propriété industrielle ou commerciale, renversant les solutions de CE 8 juin 2020, n° 418962 et CE 5 novembre 2021, n° 433367.
Comment on l’évite.Pas en réduisant les déplacements : il n’existe aucun seuil de tolérance dans le II de l’article 155 A. En documentant le lieu d’exécution, mission par mission. CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso juge qu’il incombe d’abord à l’administrationd’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, avant qu’il n’appartienne au contribuable de justifier de la localisation de ses activités. Les contribuables ont gagné, alors même que leur société suisse était manifestement légère — un client unique, aucun salarié autre que les dirigeants, une adresse de fiduciaire. Le point de bascule est le lieu matériel d’exécution, non la substance de la structure, et le dossier se gagne ou se perd sur la traçabilité de la présence physique. Où vous étiez, quel jour, pour faire quoi. Un second moyen existe, et il est celui que le juge a ajouté au texte : l’article 155 A ne s’applique qu’aux services rendus « pour l’essentiel » par la personne imposée, et dont la facturation par la structure établie hors de France ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci (CE 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 4 décembre 2013, n° 348136). Une structure andorrane qui apporte une équipe, un savoir-faire propre ou une prise de risque se défend sur ce terrain-là, quel que soit le taux de l’impôt andorran. Une facture seule, non.
Le texte qui vous expose le moins, et qui expose le plus votre client
L’article 182 Bmet à la charge du débiteur établi en France une retenue à la source sur « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France », versées à une personne n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente. Le taux est de 25 %, ramené à 15 % pour les rémunérations de prestations sportives. Le mot « utilisées » change tout : une prestation exécutée depuis un bureau d’Andorre-la-Vieille mais consommée par un client français dans son entreprise est dans le champ.
L’obligation ne pèse pas sur vous, elle pèse sur votre client — que le vérificateur trouve en premier, un contrôle de comptabilité d’une entreprise française étant infiniment plus fréquent qu’un contrôle sur pièces d’un résident andorran. Deux obligations se cumulent chez lui : la retenue de 25 % ; et la démonstration exigée par le premier alinéa de l’article 238 A que les sommes versées correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, faute de quoi la charge n’est pas déductible de son résultat. S’y ajoute un troisième effet, qui ne pèse pas sur lui mais sur vous : si l’article 155 A est appliqué, son III rend « la personne qui perçoit ces sommes » — donc votre structure andorrane — « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues ». C’est ainsi que remontent la plupart des dossiers andorrans, et c’est aussi pourquoi un client bien conseillé peut décider de ne pas renouveler le contrat. Le sujet se traite avec lui en amont, pas en défense.
Erreur 9 — Ne pas servir le formulaire 3916
Le fait générateur.Un compte ouvert en Andorre au printemps, alors qu’on est encore domicilié en France, et une déclaration déposée au mois de mai suivant sans la case correspondante — parce qu’on se croit déjà sorti du système français. C’est la déclaration la plus souvent oubliée du dossier, et elle porte précisément sur l’exercice le plus fragile : celui du départ.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 22 chiffre les deux issues sur le même dossier. Si la résidence andorrane est établie et documentée, le manquement coûte 3 000 €— 1 500 € par compte, deux comptes, une année — et laisse un exercice reprenable jusqu’au 31 décembre 2029 au lieu du 31 décembre 2022. Si le domicile fiscal français est maintenu, ce n’est plus le manquement qui coûte : c’est ce qu’il rend possible. Quatre exercices repris, 222 000 € de droits, 177 600 € de majoration à 80 % au titre de l’article 1729-0 A, 10 656 € d’intérêts, soit 410 256 €. Et si l’origine des fonds n’est pas justifiée, la taxation d’office de l’article 755 ajoute 60 % de 1 240 000 €, soit 744 000 €, pour un total possible de 1 154 256 €. Une précision qui compte, parce qu’elle borne la portée du 3916 : cette majoration de 80 % ne se déclenche que sur des droits assis sur des sommes ayant transité par les comptes non déclarés, et l’extension décennale du délai de reprise ne vaut, au § 210 du BOI-CF-PGR-10-50, que pour les revenus afférents à l’obligation méconnue. Le formulaire ne protège d’aucun redressement de résidence.
Le texte.Le deuxième alinéa de l’article 1649 A vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger » par les personnes domiciliées ou établies en France. « Détenus » inclut le bénéficiaire économique et l’ayant droit économique, et la procuration utilisée est déclarable (BOI-CF-CPF-30-20, § 120 et § 10). Depuis le 1erjanvier 2019, la condition de mouvement a disparu : un compte dormant reste déclarable. L’amende est de 1 500 € par compte et par année (article 1736, IV, 2) ; le montant de 10 000 € ne vise que les États sans convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, ce que l’Andorre n’est pas. Et l’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de trois à dix ans, sauf preuve que le total des soldes créditeurs n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année.
Comment on l’évite.En servant une page. Deux lignes de formulaire ne coûtent rien, et le scénario dégradé du chapitre 22 en coûte 1 154 256 €. Il n’existe pas davantage d’argument de confidentialité sur l’autre plateau de la balance : la France reçoit les données des comptes andorrans chaque année, au plus tard le 30 septembre, depuis le premier échange intervenu en 2018sur les données de 2017. Le recoupement entre ce flux et l’absence de formulaire est automatisé : il se fait sans qu’aucun agent ait eu à ouvrir votre dossier. Deux extensions à ne pas manquer : les contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France relèvent de l’article 1649 AA, avec la même amende, et les portefeuilles de crypto-actifs de l’article 1649 bis C.
Erreur 10 — Réclamer les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 %
Le fait générateur.Elle vient rarement du lecteur. Elle vient d’un conseil qui a traité des dossiers suisses ou portugais et qui transpose, ou d’une offre de réclamation « CSG non-résidents » qui ne trie pas les pays. La règle invoquée est réelle : un expatrié affilié à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne supporte, sur ses revenus du patrimoine de source française, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Elle ne s’applique pas à l’Andorre, et elle ne s’y appliquera pas par voie de contentieux.
Ce qu’elle coûte.Deux choses distinctes. D’abord, l’écart lui-même, qui n’est pas une erreur mais un coût subi et qu’il faut budgéter : sur 40 000 € de revenus fonciers nets, les prélèvements sociaux sont de 6 880 € au taux plein de 17,2 %, contre 3 000 € pour un résident d’Espagne ou du Portugal affilié localement. 3 880 € par an à revenus rigoureusement identiques, 77 600 € sur vingt ans. Ensuite, le coût de la réclamation elle-même : des honoraires, un rejet acquis, et un dossier signalé — au moment précis où l’on avait besoin de la discrétion la plus complète sur l’exercice du départ.
Le texte.Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale réserve l’exonération aux personnes qui « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». La condition ne porte ni sur le fait d’être non-résident, ni sur le fait de cotiser quelque part : elle porte sur l’appartenance du régime au champ du règlement 883/2004, qui couvre les vingt-sept États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. La coordination franco-andorrane repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2003 : un texte bilatéral, pas un instrument du droit de l’Union. Un affilié à la Caisse andorrane relève d’un régime d’État tiers.
Comment on l’évite. En ne cochant pas les cases 8SH et 8SIdu formulaire 2042, qui servent à revendiquer l’exonération au titre d’une affiliation dans l’Espace économique européen. Et en sachant que le contentieux a déjà été jugé : dans l’arrêt Jahin du 18 janvier 2018, affaire C-45/17, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie du cas d’un ressortissant français affilié en Chine invoquant la libre circulation des capitaux — la seule liberté que le traité étend aux pays tiers —, a jugé que la différence de traitement était justifiée : seuls les affiliés d’un régime relevant du règlement de coordination sont exposés au risque de double cotisation que le principe d’unicité de législation a pour objet de prévenir. Le terrain sur lequel un résident d’Andorre gagne parfois est ailleurs — c’est celui du taux moyen de l’article 197 A, et le chapitre 14 en calcule les deux points de bascule.
| Revenu français conservé | Ce que beaucoup budgètent | Ce qui est dû | Écart annuel sur 40 000 € |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble loué nu | 7,5 % de prélèvement de solidarité | 17,2 % — 9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 7,5 % de prélèvement de solidarité | 3 880 € |
| Loyers d’un logement loué meublé | 7,5 % | 18,6 % — la CSG des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels est passée à 10,6 % au 1er janvier 2026 et ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 | 4 440 € |
| Plus-value latente sur titres, au jour du transfert | 12,8 % ou 30 % | 31,4 % pour un départ en 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux impositions distinctes, assises chacune sur sa propre base | Sans objet : opération non récurrente |
| Dividendes et intérêts de source française | 17,2 % de prélèvements sociaux | Aucun prélèvement social : l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 est limitée aux revenus d’immeubles | En votre faveur |
| Salaire de source andorrane | Parfois 17,2 % | Aucun prélèvement social français du patrimoine : ils ne s’appliquent pas à un salaire | Sans objet |
IV. Les quatre erreurs des années suivantes
Le départ a été bien construit. Le dossier tient. Et c’est précisément à ce moment que l’attention baisse, parce que la partie difficile semble derrière.
Erreur 11 — Oublier une déclaration de suivi d’exit tax
Le fait générateur.Une année où l’on s’est dit que de toute façon rien n’avait bougé. Ou un déménagement d’Encamp à La Massana avec un changement d’adresse mal répercuté. Ou un comptable français qui cesse son activité. Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale : ils sont domestiques.
Ce qu’elle coûte. Tout. Sur le dossier du chapitre 13, une déclaration 2074-ETSL non déposée au titre de 2029 transforme 1 600 772 €de dette suspendue en dette exigible, sur des titres qui n’ont pas été vendus et qui ne produisent aucune liquidité. La sanction n’est ni une majoration ni un intérêt de retard : c’est la perte du sursis, et elle est automatique.
Le texte.Le 4 du IX de l’article 167 bis ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » La seule soupape, portée par la notice, est la régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Et le texte vise aussi l’omission de tout ou partiedes renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l’absence de déclaration.
Comment on l’évite.En portant l’échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d’une seule personne. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier. Deux précisions qui commandent la fréquence : un patrimoine composé uniquement de plus-values latentes n’appelle une 2074-ETS3 que l’année suivant un événement, tandis qu’un patrimoine comportant une créance de complément de prix ou une plus-value en report appelle une déclaration chaque année, événement ou pas. Et tout nouveau transfert de domicile doit être signalé, le VI suspendant par ailleurs la prescription de l’action en recouvrement pendant toute la durée du sursis — le temps ne joue pas contre le Trésor.
Ce que le temps ne dégrève jamais, et pourquoi le suivi ne s’arrête pas à cinq ans
Le dégrèvement du 2 du VII — deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — ne vise que les plus-values latentesdu premier alinéa du 1 du I. Les créances de complément de prix et les plus-values en report rendues imposables par le départ ne sont jamais effacées par l’écoulement du temps : elles se dénouent selon leur propre calendrier.
Un dirigeant qui a logé sa participation dans une holding par apport avant de partir échange donc une dette qui se serait effacée en cinq ans contre une dette perpétuelle, assortie d’une déclaration annuelle sans terme. C’est le profil que nous voyons le plus souvent, et celui dont le corpus disponible parle le moins. Il faut l’identifier avant le départ : après, il n’y a plus qu’à tenir le calendrier.
Erreur 12 — Se présenter au renouvellement sans les pièces de la vie réelle
Le fait générateur. Le corpus francophone décrit le renouvellement comme une formalité. Le texte en fait le moment du contrôle. Le titulaire arrive avec sa carte, son passeport et son justificatif d’investissement, et on lui demande ses factures d’électricité.
Ce qu’elle coûte. La perte du titre, avec les 92 027 € déjà versés et le million immobilisé sans objet. Et, pour les titres de résidence et travail, une sanction procédurale créée par l’article 5 de la Llei 2/2026 : après deux refus consécutifs de renouvellement pour défaut d’activité ou de résidence, toute nouvelle demande de ce type est interdite pendant douze mois au moins, le même délai s’appliquant en cas de désistement ou de radiation volontaire du Principat. Un calendrier de projet peut se décaler d’une année entière sur un dossier mal instruit.
Le texte. L’article 4 du Decret 74/2026 impose au titulaire de justifier avoir maintenu les mêmes conditions et les mêmes présupposés de fait que ceux ayant motivé l’octroi initial. Le règlement du 12 novembre 2025 exige à cette occasion le certificat d’inscription au comú, le titre d’occupation du logement, et le dernier reçu ou tout autre moyen de preuve — « les factures d’électricité, de téléphone et d’eau ». Aucune pièce de présence n’est formellement exigée : la vérification passe par les consommations domestiques, et une consommation annuelle de résidence secondaire est, en pratique, le premier signal. Nous n’avons pas établi la pratique effective de contrôle du Servei d’Immigració et nous ne la décrivons pas.
Comment on l’évite.En traitant le logement andorran comme une résidence réellement habitée, ce qui suppose de ne pas le sous-dimensionner pour économiser sur le loyer — l’erreur suivante y revient. Sur la langue, l’information la plus répandue est fausse dans les deux sens : il n’existe aucune exigence linguistique pour le renouvellement d’une résidence sans travail, mais l’article 54 bis de la Llei 9/2012, inséré par la Llei 6/2024, del 25 d’abril, renvoie au règlement de quota les termes d’obtention des niveaux A1 puis A2 de catalan aux premier et deuxième renouvellements d’une autorisation de résidence et travail. La sanction, elle, figure à l’article 58 : le Servei d’Immigració refuse le renouvellement si ces niveaux ne sont pas accrédités. C’est cet article-là qu’il faut citer pour savoir ce qui se passe si le niveau n’est pas atteint. Un point favorable en regard : l’article 32 réserve aux ressortissants espagnols, français et portugais un rythme accéléré — titre initial de deux ans, renouvellement de trois ans, puis titre de dix ans après cinq ans de résidence.
Erreur 13 — Sous-estimer le logement dans le budget
Le fait générateur. Une recherche rapide donne un loyer moyen andorran de 732,6 € par mois. Le chiffre est exact. Il est aussi inutilisable, parce qu’il mesure le stock des baux en cours — dans un pays où les baux courent longtemps et où 61,7 % des résidents sont locataires — et non ce que paiera quelqu’un qui arrive sans réseau, sans historique de solvabilité local et sans employeur sur place.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 24retient la seule série pertinente pour un arrivant, celle des contrats en cours depuis moins d’un an publiée par le Departament d’Estadística : 8,2 €/m² par mois en 2022, 11,7 € en 2023, 12,8 € en 2024, soit + 56 % en deux ans. Sur 100 m², cela fait 1 280 € par mois et 15 360 € par an. À rapprocher de l’écart d’impôt sur le revenu établi au chapitre 02 : 18 001 € par an à 100 000 € de revenu. Le seul poste du logement absorbe 85 % de l’avantage.À 60 000 € de revenu, l’écart d’impôt est de 8 304 € par an, soit 692 € par mois : un différentiel de loyer supérieur à 692 € annule tout, et il est franchi par presque tous les dossiers que nous instruisons.
Le texte.Il n’y en a pas, et c’est ce qui rend l’erreur si fréquente : aucune norme ne protège d’un marché tendu. Ce qui existe est factuel — une offre de 117 appartements en locationsur le principal portail au deuxième trimestre 2026, dans un pays de 89 752 habitants ; un prix de transaction réel de 4 415,9 €/m²au premier trimestre 2026 contre 7 839,97 € affichés, soit un rapport de 1 à 1,8 entre les annonces et les actes ; et une réforme annoncée du régime des baux d’habitation à l’horizon 2027-2030, dont le texte, le contenu et le statut ne sont pas établis à ce jour et dont nous ne tirons donc aucune conséquence. L’étroitesse de l’offre est le premier obstacle pratique d’une installation, avant le prix.
Comment on l’évite.En faisant le test de seuil avant tout le reste : divisez l’écart d’impôt annuel par douze, comparez-le au différentiel de loyer que vous allez réellement supporter, et regardez ce qu’il reste. À 200 000 € de revenu, le seuil de 4 144 € par mois est hors de portée du marché andorran et le logement ne peut plus absorber l’écart. À 60 000 €, il l’absorbe entièrement, et la question n’est plus fiscale. Le point de bascule se situe, pour ce seul poste, entre 100 000 € et 200 000 € de revenu net — ce qui recoupe par une autre voie la conclusion du chapitre 02.
Deux postes que le budget d’arrivée oublie systématiquement
La cotisation sociale, qui est un forfait et non un pourcentage.Un indépendant relève du barème de la Caisse andorrane de sécurité sociale : au palier de 137,5 %, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d’activités économiques, la cotisation est de 808,44 € par mois, soit 9 701,28 € par an. L’assiette étant forfaitaire et plafonnée, ce montant est identique pour un revenu de 60 000 € et pour un revenu de 600 000 €. C’est une excellente nouvelle en haut de l’échelle et une très mauvaise en bas.
Ce que la cotisation n’achète pas. La Caisse ne comporte aucune branche chômage, et la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 n’en coordonne aucune. Le remboursement des soins ambulatoires est de 75 % du tarif de responsabilité pour un actif ; l’avance de frais est le principe, et une couverture complémentaire privée n’est pas un raffinement. Un résident sans activité lucrative, lui, ne cotise pas et finance l’intégralité de sa couverture par un contrat privé, dont la souscription conditionne le titre lui-même. Le chapitre 11 détaille les deux régimes.
Erreur 14 — Construire un projet sur une double nationalité qui n’existe pas
Le fait générateur. Une conversation de dîner, généralement, où l’on présente la nationalité andorrane comme l’aboutissement naturel d’une installation réussie, à horizon de dix ans, et sans conséquence sur la nationalité d’origine. Trois éléments faux dans une seule phrase.
Ce qu’elle coûte. Rien en euros. Un coût civil définitif, et un projet de vie calibré sur une hypothèse fausse. L’article 11.1 de la Llei qualificada de la nacionalitat du 5 octobre 1995, dans sa rédaction issue de la Llei 8/2026, del 7 de maig, exige vingt ans de résidence principale et permanente — désormais discontinus et cumulables, ce qui est un assouplissement — dont les cinq dernières années continues et immédiatement antérieures à la demande. Le dossier comprend un document attestant le niveau B1 de catalan pour toute personne de moins de 70 ans.
Le texte. L’article 7.1 subordonne l’acquisition à la condition que le demandeur ait, dans le délai de l’article 28, démontré avoir perdu la ou les nationalités qu’il possédait antérieurement. L’article 28.2 organise une décision favorable conditionnelle : l’intéressé dispose de cinq ans, prorogeables de deux, pour apporter la preuve de cette perte et déclarer sous serment n’avoir accompli aucun acte destiné à la priver d’effet. À défaut, la décision devient caduque, et elle ne peut être représentée qu’une seule fois. L’acquisition prend effet à la date de la perte.
Comment on l’évite.En n’en faisant pas un objectif patrimonial. Un point reste ouvert et nous ne le tranchons pas : le droit français ne connaît pas de renonciation unilatérale, et ses mécanismes de perte volontaire supposent en principe la possession préalable d’une nationalité étrangère, alors que l’Andorre ne délivre la sienne qu’après la preuve de la perte de la précédente. La séquence des deux droits est, en apparence, circulaire. Soit une pratique administrative permet de la dénouer, soit la naturalisation andorrane est en pratique fermée aux Français qui ne possèdent pas déjà une troisième nationalité. Nous n’avons pas pu établir laquelle des deux branches est la bonne, et nous ne le déduirons pas. Ce qui est certain tient en deux phrases : la nationalité andorrane relève d’un projet de vie de deux décennies, et son acquisition annule automatiquement le titre d’immigration. La voie plus courte de l’article 11.2 — dix ans de résidence et dix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans — est celle des enfants, pas celle des parents.
V. L’erreur de la fin
Erreur 15 — Rentrer en France sans regarder les trois compteurs qui tournent
Le fait générateur. Un retour se décide rarement pour des raisons fiscales. Il se décide pour un parent qui vieillit, un enfant qui entre dans le supérieur, une séparation, une opportunité professionnelle. Et il se met en œuvre dans les six semaines, sur un calendrier qui n’a pas été comparé à celui des dispositifs encore en cours.
Ce qu’elle coûte. Trois compteurs, trois effets, et ils ne jouent pas dans le même sens — ce qui est précisément la raison pour laquelle il faut les regarder ensemble.
- L’exit tax, en votre faveur.Le 2 du VII de l’article 167 bis prévoit le dégrèvement d’office à l’expiration du délai de deux ou cinq ans « ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur ». Le retour vaut échéance anticipée : une installation dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins de deux ans ne coûte, en exit tax, que le portage des garanties et le travail déclaratif. Sur le dossier du chapitre 13, 652 544 € de sûretés portées deux ans représentent, au taux de marché de 0,5 % à 1,5 % l’an retenu par ce chapitre, de 6 500 € à 19 600 € de commission de caution. Le travail déclaratif s’y ajoute et nous ne le chiffrons pas, faute de barème.
- La règle des six ans, contre vous.Le compteur du 3° de l’article 750 ter recommence à courir au retour. Un enfant rentré en France depuis six ans au jour du décès de son parent resté en Andorre bascule du 2° au 3° : sur le cas du chapitre 20, cela vaut 906 932 €. Le retour d’un héritier est aussi structurant que le départ du disposant.
- L’impôt sur la fortune immobilière, et le sursis de cinq ans que personne ne regarde. Un résident d’Andorre n’est redevable de l’IFI qu’à raison de son immobilier français. Au retour, le seuil reste 1 300 000 €, mais l’assiette ne devient pas mondiale le 1erjanvier suivant : le dernier alinéa du 1° de l’article 964 du code général des impôts limite l’imposition aux seuls actifs immobiliers situés en France pour celui qui n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédantcelle de son retour, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suitcelle où le domicile fiscal a été rétabli. Le compteur joue donc dans les deux sens : un retour précédé de cinq années civiles complètes hors de France ouvre cinq millésimes d’IFI assis sur le seul immobilier français, auxquels s’ajoute l’année du retour elle-même, où le contribuable n’était pas encore domicilié au 1erjanvier ; un retour anticipé d’un exercice n’en ouvre aucun et rétablit l’assiette mondiale, andorran compris, dès le 1er janvier suivant. C’est le seul des trois compteurs qui récompense une expatriation longue.
Comment on l’évite. En posant les trois échéances sur la même ligne de temps avant d’arrêter une date de retour, comme on l’a fait — ou comme on aurait dû le faire — avant d’arrêter une date de départ. Un retour décalé de quatre mois peut faire passer l’exit tax d’un dégrèvement acquis à une dette encore vivante, ou l’inverse. Le chapitre 28reprend l’articulation complète, y compris le régime des impatriés de l’article 155 B et ses conditions d’accès. Une chose ne se rattrape jamais : si la donation est intervenue pendant le sursis et non après, elle figure expressément parmi les événements qui rendent l’impôt exigible, et le dégrèvement n’est alors acquis, pour un donateur résidant hors de la liste du IV, que s’il démontre l’absence de but principalement fiscal. Ce qui protège avant le départ déclenche après.
Le calendrier, et le prix de chaque date manquée
Nous reprenons ici le dossier chiffré au chapitre 13 — transfert réputé intervenu le 31 août 2026 — et nous y greffons les autres échéances. Le tableau ne dit rien de neuf : il met sur une seule ligne de temps ce que six chapitres traitent séparément, et c’est cette mise en ligne qui manque à la plupart des dossiers que nous reprenons.
Un seul calendrier, huit échéances, et le prix de chacune
DOSSIER DE REFERENCE
Dirigeant, 46 ans, marie, deux parts. 82 % d'une societe creee
en 2013, un compte-titres, un PEA ouvert en 2011, la residence
principale a Lyon, deux enfants majeurs dont un reste a Paris.
Transfert de domicile fiscal repute intervenu le 31 AOUT 2026
(CGI art. 167 bis, III).
--------------------------------------------------------------------
DATE CE QU'IL FAUT AVOIR FAIT LE PRIX DE L'OUBLI
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2 JUIN 2026 Deposer la 2074-ETD, designer Exigibilite immediate
un representant, proposer les de 1 600 772 €
garanties (ann. III, 41 tervicies A)
31 AOUT 2026 Constituer 652 544 € de Idem : le sursis du V
au plus garanties aupres du comptable n'est pas ouvert
tard public (CGI art. 167 bis, V)
AVANT LE Vendre la residence principale ~ 60 000 € sur
31 AOUT 2026 de Lyon, ou accepter le 150 000 € de
regime du 2° du II de l'art. plus-value, plus
150 U (150 000 € de PV max) 3 500 à 7 000 € de
representant fiscal
APRES LE Cloturer le PEA seulement une 26 040 € sur
31 AOUT 2026 fois non-resident 140 000 € de gain
(BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680)
MAI 2027 Declarer les comptes andorrans 3 000 € d'amende
ouverts en 2026, formulaire et 7 annees de
3916, au titre de l'annee du reprise ouvertes
depart (CGI art. 1649 A) en plus
MAI 2027 Redeposer la 2074-ETD, mention Perte du sursis
puis « Deuxieme depot dans le cas du (CGI art. 167 bis,
CHAQUE MAI sursis sur option », puis une IX, 4)
JUSQU'EN 2074-ETSL chaque annee
2031
31 AOUT 2031 Degrevement d'office des plus- Une cession
values latentes, IR ET anticipee reduit
prelevements sociaux, si les le degrevement a
titres figurent encore au due concurrence
patrimoine (art. 167 bis, VII, 2)
SANS TERME Suivi annuel des creances de Exigibilite de la
complement de prix et des plus- totalite du solde
values en report : jamais
degrevees par le temps
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CE QUE LE CALENDRIER COMPLET FAIT GAGNER, POSTE PAR POSTE
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Sursis obtenu plutot que refuse ............... 1 600 772 €
(differe, non efface : 652 544 € de suretes
restent immobilisees jusqu'au 31/08/2031)
PEA cloture apres le transfert ................ 26 040 €
Residence principale vendue avant le transfert . 60 000 €
Formulaire 3916 servi .......................... 3 000 €
------------
TOTAL DES DATES TENUES ........................ 1 689 812 €
CE QUE LE CALENDRIER NE PEUT PAS CORRIGER
Le domicile de l'enfant reste a Paris ......... 906 932 €
(art. 750 ter 3° : six ans, pas une date)
Le cout d'entree andorran non remboursable .... 92 027 €
Le portage des garanties sur cinq ans ......... 26 102 €
(caution bancaire a 0,80 % l'an, ordre de
grandeur de marche, non un barreme)- Délai de quatre-vingt-dix jours :Article 41 tervicies A de l'annexe III au CGI. Le texte réglementaire dit « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant », la notice de la 2074-ETD « dans les quatre-vingt-dix jours précédant ». Aucune source n'arbitre : viser le quatre-vingt-dixième jour lui-même satisfait les deux lectures
- 1 600 772 € :Impôt établi sur une assiette de 5 098 000 € : 652 544 € d'impôt sur le revenu à 12,8 % et 948 228 € de prélèvements sociaux à 18,6 %, soit 31,4 %. Deux impositions distinctes, additionnées une seule fois
- 652 544 € de garanties :12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux (CGI art. 167 bis, V). Les 948 228 € de prélèvements sociaux restent en sursis sans aucune sûreté — ce qui ne vaut pas abandon de créance
- Délai de dégrèvement de cinq ans :La valeur globale des titres, 4 880 000 €, excède 2 570 000 € : le délai de deux ans du 2 du VII est porté à cinq ans. Le seuil porte sur la valeur des titres, pas sur la plus-value
- 906 932 € :Écart entre les droits de succession dus par l'enfant resté à Paris et ceux dus par l'enfant installé en Andorre, sur deux parts strictement égales de 2 950 000 € (chapitre 20). Ce montant ne dépend d'aucune date du présent calendrier : il dépend de six années de domicile
Le total de 1 689 812 € n'est pas une économie : c'est la somme des sanctions évitées, dont la plus lourde est un différé de trésorerie et non un impôt effacé. La lecture utile est ailleurs. Sur les quinze erreurs de ce chapitre, douze se corrigent par une date ou par un acte accompli à temps, et trois seulement — le domicile des héritiers, le foyer resté en France, la double nationalité qui n'existe pas — ne se corrigent par aucun calendrier. S'y ajoutent deux postes qui ne sont pas des erreurs et que rien n'efface : le coût d'entrée andorran et le portage des garanties. Autrement dit : la très grande majorité de ce qui coûte cher dans un dossier andorran coûte cher pour une raison d'agenda.
- Ce calendrier ne comprend ni l'impôt sur la fortune immobilière, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, ni la contribution différentielle de l'article 224, dont l'articulation avec le sursis n'est commentée par aucune doctrine publiée à ce jour.
- Il ne comprend pas davantage les honoraires de conseil, français et andorrans, ni le coût d'un éventuel contentieux.
- Les montants repris proviennent des chapitres 13, 14, 15, 20 et 22 et n'ont pas été recalculés ici.
- La fourchette de commission de caution est une observation de marché, non un barème réglementé : elle se négocie au cas par cas et n'engage aucun établissement.
Relire le calendrier pendant qu’il peut encore changer
Douze des quinze erreurs de ce chapitre se corrigent par une date, et toutes ces dates se situent avant le transfert ou dans les cinq années qui le suivent. Nous reprenons la chronologie complète d’un projet andorran — exit tax, enveloppes françaises, immobilier conservé, obligations déclaratives, exposition successorale par héritier — et nous faisons trancher par un avocat fiscaliste, français et andorran, les qualifications qui sortent de notre périmètre.
Ce que ces quinze erreurs ont en commun
Aucune ne suppose une fraude, ni même une intention d’optimiser au-delà de ce que la loi permet. Elles se commettent dans des dossiers construits de bonne foi, souvent avec l’assistance d’un professionnel, et elles ont trois causes récurrentes.
La première est la transposition. Un conseil qui a traité des dossiers suisses, portugais ou espagnols applique des réflexes justes dans l’Union et faux hors d’elle. Le taux réduit de prélèvements sociaux, le sursis automatique d’exit tax, la dispense de représentant fiscal, l’exonération de l’ancienne résidence principale : quatre régimes fermés, mais pas pour la même raison — et c’est cette confusion-là qui coûte cher. Deux le sont faute de convention d’assistance mutuelle au recouvrement entre la France et l’Andorre : le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis et l’exonération de l’ancienne résidence principale du I de l’article 244 bis A, qui exigent l’un et l’autre cette convention EN PLUS de l’échange de renseignements. Un troisième est fermé par une condition entièrement différente, et autonome — la dispense de représentant fiscal accrédité est réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen (BOI-RFPI-PVINR-30-20, 22 janvier 2025) : elle resterait fermée à l’Andorre même si une convention de recouvrement était signée demain. Le quatrième échoue sur un texte encore différent : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve l’exonération de CSG et de CRDS aux personnes relevant d’une législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, dans lequel la convention bilatérale de sécurité sociale du 12 décembre 2000 ne fait pas entrer l’Andorre. Un dossier andorran ne se construit pas en adaptant un dossier européen : il se construit en vérifiant, régime par régime, si la clause manquante y est exigée.
La deuxième est l’asymétrie des horizons. Le coût d’entrée andorran est immédiat et visible : 92 027 € pour une famille de quatre, un million immobilisé, un versement à l’Autorité financière andorrane le jour même du dépôt de la demande. Les erreurs de ce chapitre se paient deux, cinq ou vingt ans plus tard : une déclaration de suivi en 2029, un renouvellement en 2031, une succession en 2038. Un projet arbitré sur les seuls flux de la première année ignore structurellement le poste le plus lourd.
La troisième produit le plus de dégâts : la preuve se construit au premier mois, ou elle ne se construit pas. Résidence fiscale, présence effective, lieu d’exécution des prestations, siège de direction — quatre contentieux différents, une seule matière probatoire, et elle est toujours contemporaine des faits. Des factures, des consommations, des billets, un calendrier tenu au fil de l’eau, une auto-certification bancaire signée à la date réelle du transfert. Rien de tout cela ne se fabrique après coup, et c’est exactement ce qui sépare, dans les deux dossiers du chapitre 22, une amende de 3 000 € d’un redressement de 1 154 256 €.
Ce que nous ne tranchons pas dans ce chapitre
Six points restent ouverts, et ils commandent chacun un des chiffrages ci-dessus. Le taux de prélèvements sociaux applicable à la plus-value immobilière d’un non-résident depuis le 1erjanvier 2026 — 17,2 % ou 18,6 % —, le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne renvoyant pas au I bis de l’article L. 136-7 ; nous provisionnons au taux le plus élevé et nous conservons les éléments d’une réclamation. La portée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 sur le décompte des six années de domiciliation du I de l’article 167 bis, qu’aucun commentaire administratif n’a éclairée. La prise en compte des titres logés dans un PEA pour apprécier le seuil de 800 000 € de l’exit tax, que ni le texte ni la notice ne règlent. L’articulation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de la contribution différentielle avec le sursis. L’articulation entre la condition andorrane de perte de la nationalité antérieure et le droit français de la perte volontaire. Et la question de savoir si l’article 48 de la Llei 5/2014ouvre un crédit d’impôt andorran contre une imposition française fondée sur l’article 155 A, que la convention du 2 avril 2013 ne prévoit pas : c’est l’écart entre les deux hypothèses du chiffrage du chapitre 19, soit 6 030,46 € sur un seul exercice.
Sur les six, la même méthode : poser la question par écrit au service compétent avant le départ, conserver la réponse, et arbitrer sur l’hypothèse défavorable tant qu’elle n’est pas écartée. Les garanties d’exit tax se constituent auprès du comptable public dont vous dépendez encore — un interlocuteur que vous perdrez le lendemain du transfert.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les erreurs les plus fréquemment observées dans l’exécution des dossiers franco-andorrans, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026 : Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, Légifrance, BOFiP, texte de la convention du 2 avril 2013 publié par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, et jurisprudence citée avec ses numéros. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé.
Les montants cités sont repris des chapitres 04, 05, 13, 14, 15, 19, 20, 22 et 24 et constituent des calculs d’illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date. Les montants d’investissement andorrans sont des conditions légales d’octroi d’un titre de séjour, non des recommandations de placement : les actifs éligibles présentent un risque de perte en capital et une liquidité variable, et un portefeuille nanti au profit du Trésor y reste exposé. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide, par principe. Toute décision suppose une analyse de votre situation personnelle et, sur les points de droit andorran, l’intervention d’un professionnel habilité localement.

