Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Andorre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Andorre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
20. Succession : absence de droits andorrans, et ce que la France taxe quand même
Deux enfants, deux parts strictement égales de 2 950 000 €, une succession entièrement réglée en Andorre par un notaire andorran. L’un paie 137 962 € de droits à la France. L’autre en paie 1 044 894 €. La différence — 906 932 € — ne tient ni à la volonté du défunt, ni à la composition de sa fortune, ni à la qualité de son installation andorrane. Elle tient à une seule ligne de l’article 750 ter du code général des impôts, et au fait que l’un des deux enfants est resté vivre en France.
Le chiffrage intégral figure plus bas, poste par poste, et il est reproductible. Nous commençons par lui parce que c’est le seul chiffre de ce chapitre que les présentations commerciales du marché andorran ne mentionnent jamais. Elles s’arrêtent à la première moitié de la phrase : l’Andorre ne connaît ni droits de succession ni droits de donation. C’est exact, nous allons l’établir sur les textes andorrans eux-mêmes. Cela ne dit rien de ce que la France prélève.
Ce chapitre est construit sur un fait négatif, et ce fait négatif commande tout le reste : il n’existe aucune convention entre la France et l’Andorre en matière de droits de mutation à titre gratuit. Aucune répartition du droit d’imposer, aucun départage de résidence, aucun crédit d’impôt conventionnel. Le seul correctif est unilatéral, français, et il vaut zéro quand l’autre État ne prélève rien.
Andorre ne taxe ni les successions ni les donations : la démonstration, et ses deux exceptions
Une absence ne se démontre pas par un article de loi. On ne peut pas citer le texte qui dit qu’un impôt n’existe pas. Trois démonstrations convergentes tiennent lieu de preuve, et la troisième est la plus solide parce qu’elle est positive.
Premièrement, la compétence fiscale des paroisses est fermée. L’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals énumère limitativement les cinq impôts communaux que les comuns peuvent réglementer : foc i lloc, propriété immobilière, revenus locatifs, radicació d’activités, construction. Un comú ne peut pas créer un impôt hors de cette liste. Aucun impôt sur le patrimoine net, aucun impôt sur les transmissions à cause de mort. S’y ajoute, mais au titre de la coresponsabilité fiscale de l’article 41 de la même loi et non d’un impôt communal propre, la part communale de l’impôt sur les mutations immobilières, dont chaque comú fixe le taux par ordinació entre 0,50 % et 3 % — c’est le seul point où une paroisse touche à une transmission, et il ne concerne que les transmissions entre vifs.
Deuxièmement, l’architecture des impôts d’État ne comporte pas de droits de mutation. Les impôts d’État andorrans sont l’IRPF, l’IS, l’IRNR, l’IGI, l’impôt sur les mutations immobilières, l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, l’impôt sur les séjours en hébergements touristiques, l’impôt sur les logements vacants, les impôts spéciaux et l’impôt indirect sur les services d’assurance. Il n’y a pas d’impost sobre successions i donacions, et il n’y a pas d’impost sobre el patrimoni.
Troisièmement — et c’est la démonstration décisive — les textes andorrans ne se taisent pas sur les transmissions à titre gratuit : ils les traitent, et ils les exonèrent. L’article 5 l) de la Llei 5/2014 sur l’IRPF exonère « les rendes que es posin de manifest en les transmissions lucratives per la mort de l’obligat tributari » : la plus-value latente n’est pas taxée au décès. L’article 15 a) de la Llei 94/2010sur l’IRNR reprend la même exonération pour un non-résident, « els guanys de capital que es posin de manifest per motiu d’una transmissió lucrativa mortis causa ». Et l’article 1.1 de la loi sur les mutations immobilières du 29 décembre 2000 définit son champ de façon positive et close : il frappe « les transmissions patrimonials oneroses i les transmissions patrimonials lucratives inter vivos de béns immobles, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els béns immobles ». Entre vifs. Les transmissions pour cause de mort en sont exclues par construction, et l’article 3, qui énumère les actes assujettis, ne les rétablit pas.
La conclusion est ferme : la transmission d’un patrimoine par décès, en Andorre, ne déclenche aucun impôt andorran. Ni chez le défunt, ni chez l’héritier, ni sur l’immobilier andorran, ni lorsque l’héritier est non-résident. Une seule obligation subsiste, et elle est ignorée de tous les dossiers que nous reprenons : l’article 40.2 de la loi sur l’IRPF raccourcit la période d’imposition au jour du décès, et l’article 42.3 impose que « totes les rendes pendents d’imputació s’integren en la base de tributació corresponent a l’últim període impositiu ». Il y a bien une déclaration finale à souscrire en Andorre, sur les revenus courus jusqu’au décès. Pas sur le patrimoine transmis.
Sur les donations, la formule courante est fausse dans les deux cas les plus fréquents, et il faut le dire. L’article 5 m) de l’IRPF exonère les revenus dégagés par les transmissions lucratives entre vifs au profit de personnes physiques unies au cédant par un lien de parenté jusqu’au troisième degré, en ligne descendante, ascendante ou collatérale, conjoint et partenaire d’union stable inclus, avec report de la valeur fiscale et de la date d’acquisition. Ce report de date est essentiel : le donataire hérite de l’ancienneté du donateur, donc de son accès aux coefficients de l’article 27 bis et à l’exonération de plus-value immobilière à dix ans. En dehors de ce cercle — un neveu au quatrième degré, un ami, une fondation non éligible —, la plus-value latente devient imposable chez le donateur. L’article 27 de la Llei 5/2014fixe alors la valeur à retenir : « quan l’adquisició o la transmissió s’hagin realitzat a títol lucratiu, s’apliquen les regles previstes a l’apartat 1 de l’article 26, considerant com a valor real dels elements transmesos el seu valor normal de mercat ». Valeur vénale, donc, et non valeur déclarée : la règle qui laisse les parties consigner à l’acte la valeur qu’elles attribuent au bien appartient à l’article 27 bis, dont le champ est limité aux immeubles situés en Andorre et aux titres d’entités dont la moitié au moins de l’actif est composée de tels immeubles.
Côté donataire ou héritier, le 4 de l’article 4 de la même loi ferme la question : « no estan subjectes a aquest impost les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos ». Ce qui est reçu à titre gratuit n’est pas un revenu andorran. La phrase se poursuit, et sa fin sert plus loin dans ce chapitre : elle place hors du champ de l’impôt « la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari ».
Et la donation d’un immeuble andorran est, elle, dans le champ de l’impôt sur les mutations : c’est une transmissió patrimonial lucrativa inter vivos de béns immobles. Elle acquitte le taux d’État de 1 % de l’article 8 plus la part communale, comprise entre 0,50 % et 3 % selon la paroisse, soit 1,5 % à 4 % de la valeur réelle du bien (art. 7.1), les parties devant faire figurer à l’acte la valeur qu’elles lui attribuent (art. 7.9). L’article 15 f) de l’IRNR, en revanche, exonère l’acquisition à titre gratuit d’actifs financiers andorrans par un non-résident.
| Opération | Impôt andorran sur le revenu | Impôt andorran sur les mutations immobilières | Impôt andorran sur l’investissement immobilier étranger |
|---|---|---|---|
| Transmission d’un patrimoine par décès, quelle qu’en soit la composition | Exonérée : art. 5 l) IRPF et art. 15 a) IRNR | Hors champ : l’art. 1.1 ne vise que les transmissions lucratives entre vifs | Exonérée : art. 4 a) de la Llei 3/2024, qui exonère les investissements dispensés d’autorisation préalable, soit les acquisitions pour cause de mort et celles issues de la liquidation du régime matrimonial |
| Donation d’actifs financiers à un descendant, ascendant ou collatéral jusqu’au 3ᵉ degré | Exonérée : art. 5 m) IRPF, avec report de valeur et de date d’acquisition | Hors champ : pas d’immeuble | Sans objet |
| Donation d’actifs financiers hors du cercle du 3ᵉ degré | Plus-value latente imposable chez le donateur, valeur retenue = valeur normale de marché des éléments transmis (art. 27) ; la valeur consignée à l’acte par les parties (art. 27 bis.2 g) ne s’applique qu’aux immeubles andorrans et aux titres à prépondérance immobilière andorrane | Hors champ | Sans objet |
| Donation d’un immeuble andorran à un enfant | Exonérée : art. 5 m) IRPF | 1 % État (art. 8.1) + 0,50 % à 3 % communal, soit 1,5 % à 4 % de la valeur réelle | Exonérée : art. 4 c) de la Llei 3/2024, qui vise les acquisitions à titre gratuit entre conjoints, partenaires d’union stable et parents jusqu’au deuxième degré seulement — cercle plus étroit que celui du troisième degré de l’art. 5 m) de l’IRPF |
| Autorisation préalable d’investissement étranger immobilier | — | — | Non requise pour les acquisitions pour cause de mort et les liquidations de régime matrimonial, sans préjudice du devoir de déclaration au Registre des investissements étrangers, et sans application des plafonds quantitatifs de l’article 9 (art. 8.2 de la Llei 5/2025) ; requise dans les autres cas, y compris la donation à un donataire étranger |
Le résultat contre-intuitif : en Andorre, l’immobilier se transmet moins cher par décès que par donation
Un appartement andorran de 700 000 € transmis par décès ne supporte rien : l’impôt sur les mutations est hors champ, l’impôt sur l’investissement immobilier étranger est exonéré, et l’autorisation administrative préalable d’investissement étranger n’est pas exigée. Coût andorran : zéro.
Le même appartement donné à un enfant supporte l’impôt sur les mutations, de 10 500 € à 28 000 € selon la paroisse, et son donataire doit obtenir l’autorisation d’investissement étranger si le droit andorran le regarde comme un investisseur étranger — l’article 8.2 de la Llei 5/2025 n’exempte de l’autorisation que les acquisitions pour cause de mort et les liquidations de régime matrimonial.
Côté français, pour l’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter, donation et succession supportent le même barème, et le rappel fiscal de l’article 784 réintègre la donation dans la base de calcul de la succession tant que le décès survient dans les quinze ans : sur cette période, une donation en pleine propriété ajoute le coût andorran sans rien retirer du coût français. Au-delà de quinze ans, l’abattement de 100 000 € se reconstitue et la valeur transmise est figée au jour de la donation. C’est ce double effet que mesure le chiffrage plus bas — 161 305 € d’économie sur la part de l’enfant resté en France, sur une donation de nue-propriété, où s’y ajoute la décote de valorisation de l’article 669. La donation reste donc un instrument de durée. Ce qui change, en Andorre, c’est qu’elle se paie d’un impôt de mutation immobilière que le décès, lui, ne déclenche pas.
Il n’existe aucune convention franco-andorrane en matière de successions
La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au BOFiP sous l’identifiant BOI-ANNX-000306-20260429 et arrêtée au 1erjanvier 2026, ne comporte pour l’Andorre que deux lignes : la convention du 2 avril 2013, publiée au Journal officiel du 19 juillet 2015, colonne « impôt sur le revenu », et l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, publié au Journal officiel du 9 janvier 2011. Rien dans la colonne successions. Rien dans la colonne donations.
La convention de 2013 ne comble pas ce vide et ne peut pas le combler : son article 2 ne vise que les impôts sur le revenu, et le point 1 de son protocole n’en étend le champ qu’à « tout impôt frappant les revenus ». Les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas des impôts sur le revenu. L’article 21, qui organise l’élimination des doubles impositions, ne joue donc jamais en matière successorale, et l’article 4, qui départage la résidence, ne départage rien pour les droits de succession.
Une précision s’impose, parce qu’un lecteur venu du chapitre 07pensera à l’article 25, intitulé « Divers », dont le § 1 d) réserve à la France la faculté d’imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas ». Cette clause ne change rien à ce qui précède, pour deux raisons. Elle est conditionnelle : elle ne produit d’effet que « lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition », et aucune disposition du droit interne français ne l’active — l’article 4 A du CGI rattache l’imposition au domicile fiscal, non à la nationalité. Et elle appartient à une convention dont l’article 2 ne couvre que les impôts sur le revenu : son activation, si elle survenait, n’ouvrirait rien en matière de droits de mutation. Nous la signalons parce qu’elle est unique dans le réseau conventionnel français et qu’elle survit dans le texte, non parce qu’elle pèse sur une succession.
Quatre conséquences en découlent, et elles se cumulent.
- Aucune répartition du droit d’imposer. La France applique son droit interne sans plafond conventionnel. Si l’Andorre décidait demain de créer des droits de succession, les deux impôts se cumuleraient sans mécanisme d’élimination autre que celui de l’article 784 A.
- Aucun départage de résidence. La notion de domicile fiscal applicable est celle de l’article 4 B du CGI, appréciée seule. Là où, en matière d’impôt sur le revenu, un lecteur qui gagne le départage de l’article 4 § 2 de la convention est protégé, il n’a ici aucun filet.
- Aucune clause d’assistance propre aux successions. L’échange de renseignements repose sur l’accord de 2009 et sur les dispositifs multilatéraux d’échange automatique, traités au chapitre 22.
- L’élimination de la double imposition repose sur un texte unilatéral, l’article 784 A du CGI, dont nous verrons plus bas qu’il ne produit ici aucun effet.
Un point reste ouvert, et nous le signalons plutôt que de le trancher. L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a complété le 1 de l’article 4 B du CGI : une personne qui, par application d’une convention, n’est pas regardée comme résidente de France ne peut pas être considérée comme y ayant son domicile fiscal. Faut-il lire ce texte littéralement, et en déduire qu’il vaut aussi pour les droits de mutation à titre gratuit, alors que la convention de 2013 ne les couvre pas ? Ou faut-il limiter son effet au champ propre de chaque convention ? Aucune décision juridictionnelle, aucun commentaire administratif n’a tranché depuis février 2025. Le chapitre 16 pose la même question pour l’IFI. Nous exposons les deux lectures et n’en retenons aucune.
L’article 750 ter, et ses trois portes d’entrée
Tout se joue là. L’article 750 ter du code général des impôts définit l’assiette territoriale des droits de mutation à titre gratuit — donations et successions confondues — par trois cas alternatifs. Chacun suffit à lui seul.
Le 1° vise le domicile du disposant. Sont taxables « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France ». Patrimoine mondial. C’est le cas de celui dont le départ n’a pas tenu : les critères de l’article 4 B, la substance et le faisceau d’indices sont traités aux chapitres 04 et 06.
Le 2° vise les biens français.Lorsque le disposant n’est pas domicilié en France, sont taxables « les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises ». Le texte ajoute un dispositif anti-interposition : un immeuble est réputé possédé indirectement lorsque le disposant détient, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, plus de la moitié des titres de la personne morale qui le détient, directement ou par une chaîne de participations, l’immeuble affecté par l’entité à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou professionnelle étant écarté.
Le 3° vise le domicile du bénéficiaire.Le texte, dans sa rédaction en vigueur : « Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Deux conditions cumulatives, comme le rappelle la doctrine administrative au § 370 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur et l’avoir été six années au cours des dix précédant celle de la réception. Le § 390 précise que ces six années n’ont pas à être continues. Le § 380 explique la raison d’être du seuil : écarter les personnes en séjour temporaire en France pour raisons professionnelles, les cadres dits impatriés. Et l’année de réception des biens est exclue du décompte : on regarde les dix années qui précèdent celle du décès ou de la donation.
L’essentiel tient dans la mécanique du 3° : il s’apprécie héritier par héritier. Il ne rend pas la succession taxable en France ; il rend taxable en France la part de celui qui remplit les deux conditions. Un enfant resté en France ne contamine pas la part de ses frères et sœurs. Il paie, seul, sur la totalité de ce qu’il reçoit, y compris les appartements d’Escaldes-Engordany et les comptes ouverts à Andorre-la-Vieille.
La règle des six ans : ce que nous voyons dans les dossiers, et ce que nous n’y voyons jamais
Le dossier type que nous reprenons est celui-ci. Le départ pour l’Andorre a été préparé avec soin : la substance de l’activité a été traitée, l’exit tax a été déclarée, les comptes ont été déclarés en 3916, la convention de 2013 a été lue. Et personne, à aucun moment, n’a posé la question du domicile des enfants.
Ce n’est pas une négligence de conseil isolée. C’est structurel : le 3° de l’article 750 ter fait partie des rares dispositifs du droit fiscal français — le prélèvement de l’article 990 I sur l’assurance-vie retient un rattachement voisin — où la charge se détermine par la situation d’une personne qui n’est pas partie à la décision, et qui n’est pas contribuable au moment où celle-ci se prend. Un père qui organise son départ n’a aucune raison spontanée de raisonner sur le lieu de vie de sa fille de 38 ans.
Retenez la conséquence pratique : la valeur successorale d’une installation en Andorre ne se mesure pas au niveau du défunt, elle se mesure enfant par enfant. Sur le cas chiffré ci-dessous, le départ ne fait économiser strictement rien sur la part de l’enfant resté à Paris, et 906 932 € sur celle de l’enfant parti.
Reste à savoir ce qui est un « bien français » au sens du 2°, question qui décide de la note de tous les héritiers non domiciliés en France. La doctrine administrative répond aux §§ 90 à 110 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : les immeubles et les meubles corporels situés en France, les fonds de commerce exploités en France, les créances dont le débiteur est domicilié en France, les valeurs mobilières émises par l’État français ou par une personne morale ayant son siège en France, les brevets et marques exploités en France, et la fraction française de la valeur des titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française.
Un enseignement opérationnel en sort, et il est presque toujours ignoré : le lieu du compte ne détermine rien, l’émetteur détermine tout.Sur un compte-titres ouvert chez un teneur de compte français, la ligne de liquidités est un bien français — c’est une créance sur un débiteur domicilié en France —, les actions de sociétés françaises sont des biens français, et les actions de sociétés américaines, allemandes ou japonaises n’en sont pas. Symétriquement, un compte ouvert à Andorre-la-Vieille garni de titres de sociétés françaises contient des biens français. L’unité pertinente n’est pas le compte : c’est la ligne.
| Situation | Fondement | Assiette des droits français | Imputation de l’art. 784 A |
|---|---|---|---|
| Le défunt était domicilié en France au jour du décès | 750 ter 1° | Patrimoine mondial, quel que soit le domicile des héritiers | Oui, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France |
| Défunt non domicilié en France ; héritier non domicilié en France, ou domicilié depuis moins de six ans sur dix | 750 ter 2° | Biens situés en France seulement, y compris l’immobilier détenu indirectement à plus de 50 % | Non : le 784 A ne vise que les cas des 1° et 3° |
| Défunt non domicilié en France ; héritier domicilié en France au jour du décès et l’ayant été au moins six ans sur les dix années précédentes | 750 ter 3° | Totalité de la part reçue par cet héritier, biens andorrans compris | Oui, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France |
| Défunt non domicilié en France ; héritier revenu en France l’année du décès après dix ans à l’étranger | 750 ter 2° | Biens français seulement : la seconde condition du 3° — six ans sur dix — n’est pas remplie | Non |
| Défunt non domicilié en France ; héritier parti d’Andorre pour la France il y a sept ans, puis reparti l’an dernier | 750 ter 2° | Biens français seulement : la première condition du 3° — domicile au jour du fait générateur — n’est pas remplie | Non |
L’article 784 A : une imputation qui vaut zéro quand l’autre État ne prélève rien
C’est le seul correctif que le droit français oppose à la double imposition en l’absence de convention. Son texte tient en deux phrases : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Trois limites, et la troisième est fatale ici.
- Le champ. L’imputation ne joue que dans les cas des 1° et 3°. Elle ne joue pas dans le cas du 2°, ce qui est logique : la France n’y taxe que des biens français, sur lesquels aucun impôt étranger n’a pu être acquitté.
- L’assiette de l’imputation. Elle est bornée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’impôt étranger prélevé sur un immeuble français — hypothèse d’école, mais elle existe — n’est pas imputable.
- L’existence d’un impôt étranger.Il faut des droits « acquittés ». L’Andorre n’en prélève aucun. L’imputation est donc de zéro, dans tous les cas, pour toutes les successions andorranes.
Le renversement mérite d’être formulé nettement. L’absence de droits de succession andorrans est présentée partout comme un avantage. Pour l’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter, c’est un désavantage net : s’il héritait d’un défunt résidant dans un État qui prélève des droits, il imputerait ces droits sur l’impôt français. Le fait que l’Andorre ne prélève rien ne lui fait rien gagner — la France taxe la même assiette de toute façon — et le prive du crédit d’impôt. Le zéro andorran ne profite qu’aux héritiers qui échappent au 3°.
Une décision de cour d’appel a récemment élargi la portée de l’imputation lorsqu’un impôt étranger existe. La cour d’appel de Paris, le 26 mai 2025, sous le numéro de rôle 22/17216, aurait jugé que l’article 784 A justifie de retenir le montant de l’impôt payé à raison de la mutation de biens situés à l’étranger indépendamment de ses modalités de calcul, écartant la limitation proratisée que l’administration opposait. L’affaire est rapportée comme portant sur une donation-partage consentie avec réserve d’usufruit par une donatrice résidente de Suisse à des enfants domiciliés en France — la configuration même du 3° de l’article 750 ter — et sur une double perception, la France ayant taxé la nue-propriété et la Suisse la pleine propriété. Nous n’avons pas lu cette décision dans son texte, et nous ignorons si elle a été frappée d’un pourvoi. Nous la signalons pour ce qu’elle est : une évolution favorable rapportée par la doctrine notariale, sans effet sur le cas andorran, où il n’y a aucun impôt étranger à imputer.
Le chiffrage complet
Le cas qui suit est construit sur des textes en vigueur et sur un seul jeu d’hypothèses, volontairement simple : pas de passif, pas de démembrement préexistant, pas de bien professionnel exonéré, pas de pacte Dutreil, pas de donation antérieure. Ces éléments existent et modifient les montants ; ils ne modifient pas la structure de la démonstration. Les frais funéraires déductibles dans la limite de 1 500 € de l’article 775 sont négligés.
Succession de M. B., résident fiscal andorran, décédé le 12 mars 2026 à Escaldes-Engordany
SITUATION
Veuf, 74 ans, nationalite francaise, resident fiscal andorran
depuis le 1er septembre 2017. Deces en Andorre le 12 mars 2026.
Deux enfants, pas de testament, devolution legale par moities.
Clara, 44 ans : installee a Andorre depuis 2019.
Domiciliee en France en 2016, 2017 et 2018 seulement,
soit 3 des 10 annees precedant 2026. Non domiciliee
en France au jour du deces. --> le 3e cas ne joue pas.
Julien, 41 ans : vit a Paris, y a toujours vecu.
Domicilie en France au jour du deces et pendant les
10 annees precedentes. --> le 3e cas joue.
PATRIMOINE AU JOUR DU DECES
Appartement a Escaldes-Engordany, residence principale . 1 400 000 €
Second appartement andorran, loue ....................... 700 000 €
Comptes et titres aupres d'etablissements andorrans ... 2 300 000 €
Compte-titres francais, titres de societes francaises ... 600 000 €
Appartement a Bordeaux, loue ............................ 900 000 €
ACTIF NET DE SUCCESSION ............................... 5 900 000 €
dont biens situes en France ......................... 1 500 000 €
dont biens situes hors de France .................... 4 400 000 €
Contrat d'assurance-vie francais, hors succession ....... 300 000 €
(primes integralement versees avant le 70e anniversaire)
PART DE CHAQUE ENFANT ................................... 2 950 000 €
dont biens francais ................................... 750 000 €
dont biens andorrans ................................ 2 200 000 €
CLARA — article 750 ter 2° : biens francais seulement
Assiette ................................................ 750 000 €
Abattement art. 779 I .................................. − 100 000 €
Part nette taxable ...................................... 650 000 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ............................................ 404 €
4 037 a 10 % ........................................... 404 €
3 823 a 15 % ........................................... 573 €
536 392 a 20 % ....................................... 107 278 €
97 676 a 30 % ........................................ 29 303 €
DROITS DUS PAR CLARA .................................... 137 962 €
Imputation art. 784 A : inapplicable au 2° ...................... 0 €
JULIEN — article 750 ter 3° : totalite de sa part
Assiette .............................................. 2 950 000 €
Abattement art. 779 I .................................. − 100 000 €
Part nette taxable .................................... 2 850 000 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ............................................ 404 €
4 037 a 10 % ........................................... 404 €
3 823 a 15 % ........................................... 573 €
536 392 a 20 % ....................................... 107 278 €
350 514 a 30 % ....................................... 105 154 €
902 839 a 40 % ....................................... 361 136 €
1 044 323 a 45 % ....................................... 469 945 €
DROITS DUS PAR JULIEN ................................. 1 044 894 €
Imputation art. 784 A : impot andorran acquitte = 0 ............. 0 €
ASSURANCE-VIE, 150 000 € PAR BENEFICIAIRE
Clara : hors du champ de l'art. 990 I (ni l'assure ni la
beneficiaire ne remplissent la condition de domicile) ........ 0 €
Julien : dans le champ, mais 150 000 € < 152 500 €
d'abattement par beneficiaire ................................ 0 €
Art. 757 B : aucune prime versee apres 70 ans ................... 0 €
TOTAL PAYE A LA FRANCE ................................ 1 182 856 €
TOTAL PAYE A L'ANDORRE ......................................... 0 €
Charge globale rapportee a l'actif net ...................... 20,05 %
ECART ENTRE DEUX PARTS IDENTIQUES ....................... 906 932 €
Taux effectif supporte par Clara ............................ 4,68 %
Taux effectif supporte par Julien .......................... 35,42 %- Si M. B. était resté domicilié en France :le 1° de l’article 750 ter s’applique aux deux parts : 2 × 1 044 894 €, soit 2 089 788 €. Le départ pour l’Andorre a donc fait économiser 906 932 € — exactement le montant attribuable à l’enfant qui est parti lui aussi
- Si Julien avait quitté la France plus de six ans avant :les deux parts relèvent du 2° : 2 × 137 962 €, soit 275 924 €. Écart avec l’hypothèse du maintien en France : 1 813 864 €
- Ce que l’absence d’impôt andorran apporte à Julien :rien, et elle lui retire le crédit d’impôt de l’article 784 A. Il paierait exactement la même chose si son père était mort résident d’un État sans droits de succession, et moins si cet État en prélevait
- Ce qui n’est pas dans ce calcul :les honoraires notariaux andorrans et français, la déclaration finale d’IRPF andorran sur les revenus courus jusqu’au décès (art. 40.2 et 42.3 de la Llei 5/2014), et l’impôt sur la fortune immobilière dû par chaque héritier au 1ᵉʳ janvier suivant sur sa quote-part d’immobilier français
Le barème du tableau I de l’article 777 et l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I sont appliqués tels qu’en vigueur. Les montants de droits sont arrondis à l’euro. Le point à retenir n’est pas le total : c’est l’écart entre deux parts strictement égales, qui mesure à lui seul le coût fiscal du fait qu’un enfant soit resté en France.
Cartographier l’exposition successorale avant, et non après, l’installation
Situation de chaque héritier au regard des deux conditions du 3° de l’article 750 ter, ventilation ligne par ligne des actifs entre biens français et biens situés hors de France, effet du régime matrimonial et de sa date, articulation avec le règlement 650/2012 et avec le droit successoral andorran. Nous produisons le chiffrage par héritier, et nous disons quand l’écart ne justifie pas l’opération.
Le règlement européen 650/2012 : Andorre est un État tiers, et le renvoi ramène à la loi française
Première chose à poser, avant tout raisonnement : le règlement (UE) n° 650/2012 ne traite jamais de fiscalité. Son article premier, § 1, dispose qu’il « s’applique aux successions à cause de mort » et qu’il « ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives ». La loi successorale et la loi fiscale sont deux questions distinctes, réglées par deux rattachements distincts. Une succession soumise au droit civil andorran peut être intégralement taxée en France ; une succession soumise au droit civil français peut n’y être taxée sur rien. La confusion entre les deux est la plus fréquente que nous rencontrions sur ce sujet.
Cela posé, le règlement s’applique bien à une succession andorrane, et par deux voies. Son article 20 pose l’application universelle : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Le règlement est donc l’instrument que le notaire français appliquera, quel que soit le lieu du décès. Et son article 21 § 1 désigne « la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », ici l’Andorre.
Le raisonnement ne s’arrête pas là, et c’est ce que le marché ignore. L’Andorre est un État tiers, et l’article 34 § 1 réintroduit le renvoi pour les seuls États tiers : « Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. »
Or la règle de conflit andorrane est une règle de nationalité. La disposition additionnelle première de la Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort, sous le titre « Llei aplicable », énonce : « La llei aplicable a la totalitat de la successió és la llei personal del causant, determinada per la nacionalitat, en el moment de la mort. » Un second paragraphe ajoute une clause d’exception, jumelle de celle de l’article 21 § 2 du règlement, pour le cas où le défunt avait un lien manifestement plus étroit avec un autre État.
L’enchaînement est donc le suivant, pour le lecteur type de ce guide — un Français, résidant habituellement en Andorre, qui n’a rédigé aucune disposition à cause de mort : l’article 21 § 1 désigne le droit andorran ; le droit international privé andorran désigne la loi nationale, donc la loi française ; l’article 34 § 1 a) accepte ce renvoi, puisqu’il ramène à la loi d’un État membre. La succession est régie par la loi française, réserve héréditaire comprise, alors même que le défunt vivait en Andorre depuis vingt ans.
Une professio juris ne change pas ce résultat, elle le sécurise. L’article 22 § 1 permet à toute personne de choisir « comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ». Le § 2 exige que le choix soit « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » ou qu’il « résulte des termes d’une telle disposition » — un choix implicite est donc concevable, mais il se plaide, et c’est une raison de plus d’écrire le choix noir sur blanc. Un Français choisit la loi française : même résultat, mais obtenu directement, sans dépendre du mécanisme du renvoi, et l’article 34 § 2 écarte alors expressément tout renvoi. L’intérêt du choix est la lisibilité, pas le contenu.
Peut-on choisir la loi andorrane ? Seulement en possédant la nationalité andorrane. La loi qualifiée relative à la nationalité du 5 octobre 1995 exige, pour la naturalisation, une résidence principale et permanente de vingt ans — durée que la Llei 8/2026, del 7 de maig autorise désormais à être discontinue, à la seule condition que les cinq années précédant la demande soient continues (art. 11.1) —, ramenée à dix ans de résidence assortis de dix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans, une durée de scolarité inférieure n’étant admise que s’il est certifié que la scolarité obligatoire a été intégralement accomplie en Andorre (art. 11.2), et surtout la perte de la ou des nationalités antérieures. Pour la quasi-totalité de nos lecteurs, la réponse est donc non — et pour ceux à qui elle serait ouverte, elle suppose de renoncer à la nationalité française, décision qui ne se prend pas pour un motif successoral.
Reste la compétence des juridictions, qui n’obéit pas au même rattachement. L’article 4 du règlement ne joue pas : la résidence habituelle du défunt n’est pas dans un État membre. L’article 10 § 1 a) donne compétence aux juridictions de l’État membre où sont situés des biens successoraux, pour statuer sur l’ensemble de la succession, si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; à défaut seulement, le § 1 b) fait de même en cas de résidence habituelle antérieure dans cet État membre, à condition qu’au jour de la saisine il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement ; à défaut encore, le § 2 limite la compétence aux seuls biens situés dans cet État. Côté andorran, la disposition additionnelle première de la Llei 46/2014 donne compétence aux tribunaux andorrans lorsque la loi personnelle du défunt est andorrane, mais aussi lorsqu’il avait son domicile et sa résidence en Andorre, et encore lorsqu’il y possédait des biens ou des droits. Les deux compétences se recouvrent largement. Une décision andorrane n’étant pas une décision d’un État membre, sa reconnaissance en France ne relève pas du règlement mais du droit commun de l’exequatur.
| Configuration du défunt | Loi applicable à la succession | Chemin juridique |
|---|---|---|
| Français, résidence habituelle en Andorre, aucune disposition à cause de mort | Loi française | Art. 21 § 1 → droit andorran ; disposition additionnelle 1ʳᵉ de la Llei 46/2014 → loi nationale ; renvoi accepté par l’art. 34 § 1 a) |
| Français, résidence habituelle en Andorre, testament comportant une professio juris pour la loi française | Loi française | Art. 22 § 1 et § 2 ; aucun renvoi n’est applicable (art. 34 § 2) |
| Franco-espagnol, résidence habituelle en Andorre, professio juris pour la loi espagnole | Loi espagnole | Art. 22 § 1, second alinéa : choix possible de la loi de tout État dont on possède la nationalité |
| Naturalisé andorran ayant perdu la nationalité française, résidence habituelle en Andorre | Loi andorrane | Art. 21 § 1 → droit andorran ; le droit international privé andorran désigne sa propre loi : ni le a) ni le b) de l’art. 34 § 1 ne sont remplis, donc pas de renvoi |
| Français résidant en Andorre mais dont il résulte de l’ensemble des circonstances des liens manifestement plus étroits avec la France | Loi française | Art. 21 § 2, clause d’exception ; aucun renvoi n’est applicable (art. 34 § 2) |
| Français décédé le 10 août 2015 | Hors du règlement | Art. 83 § 1 : le règlement ne s’applique qu’aux successions ouvertes le 17 août 2015 ou après |
Le droit successoral andorran lui-même : une llegítima d’un quart, et une quarta vidual
Il faut le connaître, pour deux raisons : parce qu’il s’applique dans une configuration au moins, et parce que la comparaison avec le droit français décide de la question, traitée juste après, du droit de prélèvement de l’article 913 du code civil.
La Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort, publiée au BOPA n° 4 du 21 janvier 2015, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle a abrogé la Llei de reforma del Dret de Successionsdu 31 juillet 1989, laquelle fondait l’application supplétive du droit catalan antérieur au décret de Nova Planta de 1716. Sa disposition additionnelle seconde retient désormais comme droit subsidiaire, tant qu’il n’est pas légiféré, « l’anomenat dret comú romano-canònic ». C’est un droit codifié récent, d’inspiration romano-catalane, et il faut le lire pour lui-même : les solutions catalanes n’y sont pas transposables par analogie.
La llegítima.L’article 262 en donne la nature, et elle est décisive : « La llegítima confereix als legitimaris un dret crèdit a obtenir en l’herència del causant un valor patrimonial ». Un droit de créance, pas une quote-part en nature. L’article 265 en désigne les titulaires : « Són legitimaris els fills del causant per parts iguals », avec représentation par souche des prémourants, des exhérédés à juste titre, des indignes et des absents. L’article 266 appelle les parents, par moitié, en l’absence de descendants. Et l’article 267 en fixe le montant : « La quantia de la llegítima és la quarta part de la quantitat base », la base se calculant sur la valeur des biens au jour du décès, déduction faite des dettes, des frais de dernière maladie et de funérailles, et réunion faite de la valeur des biens aliénés à titre gratuit par le défunt.
Un quart, tous enfants confondus. À comparer au premier alinéa de l’article 913 du code civil français, qui plafonne les libéralités à la moitié en présence d’un enfant, au tiers en présence de deux, au quart en présence de trois ou plus — soit une réserve de moitié, deux tiers ou trois quarts. Un père de deux enfants dispose librement d’un tiers de son patrimoine en droit français, et des trois quarts en droit andorran. L’écart est considérable, et il est la seule raison sérieuse pour laquelle un lecteur pourrait vouloir que le droit andorran s’applique.
La quarta vidual.L’article 288 ouvre au conjoint survivant ou au partenaire d’union stable qui, compte tenu de ses biens propres, de ce que lui apporte la liquidation du régime et de ce que le défunt lui a attribué, « no tingui recursos econòmics suficients per a satisfer les seves necessitats », un droit à obtenir dans la succession la participation nécessaire pour y pourvoir, dans la limite d’un quart de l’actif héréditaire net. Le mécanisme relève du droit alimentaire plus que de la réserve : son montant dépend du besoin, apprécié au regard du niveau de vie durant la vie commune, de l’âge, de l’état de santé et des perspectives économiques (art. 288.2). Un conjoint aisé n’obtient rien. Il s’éteint par renonciation postérieure au décès, par remariage ou vie maritale avant son exercice, par le décès du survivant sans l’avoir exercé, et par la privation de l’autorité parentale sur les enfants communs pour une cause imputable au survivant (art. 293.1). Il confère une action personnelle contre les héritiers, payable en argent ou en biens au choix de l’héritier (art. 291). Une échéance à porter au calendrier : l’action se prescrit par quatre ans à compter du décès (art. 293.2), délai distinct de celui de trois ans qui court, on le verra plus bas, pour la compensation économique du régime matrimonial.
En succession intestate, l’article 249 donne au conjoint survivant ou au partenaire, en concours avec les enfants, l’usufruit de cinquante pour cent de l’hérédité, dispensé de caution, avec faculté de commutation conventionnelle en pleine propriété. Cet usufruit est incompatible avec la quarta vidual : il faut choisir. Si le défunt meurt sans descendants, l’hérédité est déférée au conjoint ou au partenaire, les parents conservant leur droit à llegítima mais non les autres ascendants.
Deux traits complètent le tableau, et les deux sont utiles. Le droit andorran admet largement la succession contractuelle : les pactes successoris, régis par le titre II, permettent d’instituer un héritier par contrat, forme que le droit français ne connaît que marginalement. Et il admet le testament olographe: l’article 96 ne retient que deux types, le testament reçu par notaire — « de forma individual i en un sol acte » — et le testament olographe, le testament fermé étant une modalité du premier, régie aux articles 103 à 105. Cette exigence d’acte individuel emporte la prohibition du testament mancomunat, c’est-à-dire conjonctif, et la disposition additionnelle première la prolonge hors des frontières : un Andorran peut tester à l’étranger selon la loi locale, « fins i tot hològraf, encara que la legislació del país estranger no l’admeti, però no mancomunat, encara que la legislació del país estranger l’admeti ».
La réserve héréditaire survit au départ, et l’article 913 du code civil est un texte fragile
Commençons par le résultat, parce qu’il déçoit une attente répandue : s’installer en Andorre ne libère pas de la réserve héréditaire française. Par le jeu du renvoi de l’article 34 § 1 a) du règlement, la loi française reste applicable à la succession d’un Français résidant en Andorre. Les enfants restent réservataires à hauteur de la moitié, des deux tiers ou des trois quarts selon leur nombre, et l’action en réduction reste ouverte. Le déplacement de la résidence habituelle, qui suffirait à changer la loi applicable dans un rapport entre deux États membres, ne suffit pas ici, précisément parce que l’Andorre est un État tiers dont la règle de conflit retient la nationalité.
L’article 913 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et en vigueur depuis le 1ernovembre 2021, ajoute un troisième alinéa : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Ce texte ne joue que dans une hypothèse : celle où une loi étrangère s’applique effectivement. Pour un Français résidant en Andorre, cette hypothèse est rare, puisque la loi française s’applique déjà. Elle existe pour le naturalisé andorran, ou pour celui dont la professio juris a désigné la loi d’une autre nationalité. Et là, la question devient : la llegítima andorrane est-elle « un mécanisme réservataire protecteur des enfants » ?
Il y a des arguments dans les deux sens, et nous n’avons trouvé aucune décision qui tranche. En faveur de la réponse positive : la llegítima est une part impérative, calculée sur une masse reconstituée incluant les libéralités antérieures, protégée par une intangibilité qualitative (art. 271), par une action en supplément (art. 272) et par la nullité des renonciations anticipées (art. 264). En faveur de la réponse négative : elle n’est qu’un dret crèditd’un quart, payable en argent, et l’on pourrait soutenir qu’une créance monétaire n’est pas un mécanisme « réservataire » au sens où l’entend le droit français.
L’interprétation officielle française, désormais publique, penche nettement pour la réponse positive — mais elle a été formulée dans un contexte qui doit être rapporté au lecteur, parce qu’il en dit long sur la solidité du texte.
Le doute européen sur l’article 913, alinéa 3 : ce qui s’est passé, et pourquoi nous ne le tranchons pas
La Commission européenne a enregistré sous la référence CPLT (2022) 03325 un grand nombre de plaintes soutenant que l’article 913, alinéa 3, du code civil viole le règlement 650/2012, en particulier la faculté de choisir la loi de sa nationalité. Après une lettre aux autorités françaises du 11 décembre 2023 et une réponse du 12 février 2024, la Commission a ouvert le dialogue préalable au déclenchement d’une procédure d’infraction.
Le 22 juillet 2025, elle a écrit à la France que les explications fournies n’étaient pas conformes au libelléde l’article 913, alinéa 3, et que ce libellé « créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit ». Elle a demandé des mesures et proposé des alternatives. La France a répondu le 13 octobre 2025 sans indiquer laquelle elle retenait ; le 4 décembre 2025, la Commission a proposé de publier elle-même les explications françaises ; la France y a consenti le 21 janvier 2026. Dans sa lettre de préclôture du 1er juin 2026, la Commission a publié ces explications et considéré l’insécurité juridique résolue.
Ce que la France y écrit : l’objectif de l’article 913, alinéa 3, est « de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du règlement successions » — la réserve d’ordre public — ; le législateur a délibérément écrit « mécanisme réservataire protecteur des enfants » plutôt que « réserve héréditaire » pour viser des dispositifs différents, les Family Provisionsanglo-saxonnes étant citées comme un « équivalent fonctionnel » ; et la rédaction « exclut le droit de prélèvement en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif ».
Pourquoi cela ne clôt pas la question. Le texte de l’article 913 n’a pas été modifié. Une lettre de préclôture n’est pas un arrêt : la Cour de justice n’a jamais été saisie, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cet alinéa, et les explications d’un gouvernement dans un dialogue précontentieux ne lient pas le juge national. Nous exposons l’interprétation officielle, nous en tirons qu’une llegítima d’un quart a de bonnes chances d’être regardée comme un équivalent fonctionnel, et nous nous arrêtons là.
Un dernier repère jurisprudentiel, antérieur à la loi de 2021 et jamais renversé. Par deux arrêts du 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et n° 16-17.198, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Les deux affaires concernaient des compositeurs français résidant en Californie, dont les biens étaient logés dans des trusts, et des enfants d’un premier lit. Le critère retenu était la précarité économique des héritiers privés de tout moyen de subsistance. Ces arrêts ne disent rien du droit andorran, et rien de l’article 913, alinéa 3, qui leur est postérieur. Ils fixent seulement le niveau d’exigence : l’ordre public international ne se déclenche pas parce qu’une loi est plus libérale que la nôtre.
Les régimes matrimoniaux : le 29 janvier 2019 partage le lectorat en deux
Avant de liquider une succession, on liquide un régime matrimonial. L’ordre est impératif, et l’erreur la plus coûteuse que nous corrigeons dans ce domaine est de tenir pour acquis qu’un couple marié en France sous la communauté réduite aux acquêts l’est resté après quinze ans passés en Andorre.
Deux instruments se partagent le terrain, et la date du mariage désigne lequel s’applique. Le règlement (UE) 2016/1103, applicable depuis le 29 janvier 2019, ne détermine la loi applicable — c’est l’objet de son chapitre III — que pour « les époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 » (art. 69 § 3). Ses règles de compétence, elles, valent pour les instances introduites à compter de cette date, quelle que soit la date du mariage : c’est la loi applicable, et elle seule, qui dépend du millésime. Pour les mariages antérieurs, célébrés à compter du 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur du texte pour la France, c’est la convention de La Haye du 14 mars 1978 qui s’applique.
Mariés depuis le 29 janvier 2019.Le règlement 2016/1103 a une application universelle (art. 20) et exclut le renvoi (art. 32). À défaut de choix, l’article 26 § 1 a) désigne la loi de l’État « de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage », à défaut celle de la nationalité commune au moment du mariage, à défaut celle des liens les plus étroits. Ce rattachement est fixé une fois pour toutes : il n’y a aucune mutabilité automatique. Un couple français marié en 2021, première résidence commune en France, puis installé en Andorre en 2023, reste sous la loi française. L’article 22 leur permet de changer, en désignant la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité de l’un d’eux, le changement ne valant que pour l’avenir sauf convention contraire (art. 22 § 2).
Mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019.La convention de 1978 s’applique même lorsque la loi désignée n’est pas celle d’un État contractant (art. 2) — donc y compris lorsqu’elle désigne la loi andorrane. À défaut de désignation avant le mariage, l’article 4 soumet le régime « à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ». Et son article 7, alinéa 2, organise une mutabilité automatique qui n’a aucun équivalent dans le règlement de 2016 :
« Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans »…
La deuxième branche est celle qui frappe les expatriés andorrans. Deux conditions négatives la commandent : ni désignation de loi, ni contrat de mariage. Un couple marié sous un contrat de séparation de biens reçu par notaire français est à l’abri ; un couple marié sans contrat, sous le régime légal, ne l’est pas. Au dixième anniversaire de l’installation commune en Andorre, la loi andorrane se substitue à la loi française. L’article 8 limite l’effet à l’avenir : « les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable ». On obtient donc un patrimoine à deux étages, communauté française jusqu’à la bascule, séparation de biens andorrane ensuite — un cauchemar de liquidation, et une masse successorale différente de celle que le couple croyait avoir.
Car le régime légal andorran est la séparation de biens. L’article 102 de la Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família, qui a abrogé la loi qualifiée du mariage du 30 juin 1995, dispose : « El règim econòmic matrimonial és el convingut en capítols matrimonials. A manca de pacte, o en cas d’ineficàcia dels capítols, el règim econòmic matrimonial és el de separació de béns. » Il n’existe en droit andorran aucun régime de communauté supplétif, et le législateur a expressément écarté d’en introduire un, même optionnel. L’article 117 est sans ambiguïté : chaque époux conserve la titularité exclusive des biens qu’il avait et de ceux qu’il acquiert pendant le mariage, à quelque titre que ce soit.
Trois correctifs atténuent la rigueur du système, et un conjoint survivant a tout intérêt à les connaître. L’article 122 ouvre une compensation économique pour raison de travail à l’époux qui a travaillé pour la maison substantiellement plus que l’autre, ou pour l’autre sans rémunération ou avec une rémunération insuffisante ; son plafond est « la quarta part de la diferència entre els increments dels patrimonis dels cònjuges » (art. 122.3), elle peut être réclamée en cas d’extinction du régime par décès (art. 122.4), elle se paie en argent sauf accord contraire (art. 124), et elle se prescrit par trois ans à compter du décès (art. 126.3). L’article 127 attribue au survivant, sans imputation sur sa part héréditaire, les biens d’usage personnel ou professionnel, les vêtements et le mobilier du logement familial — le droit de prédétraction. Et l’article 128 lui ouvre, pendant l’année suivant le décès, le droit de continuer à user du logement familial et d’être alimenté sur le patrimoine du défunt : l’année de viduité.
Le rendez-vous du dixième anniversaire, et comment on l’arrête
Un couple français marié en 2004 sans contrat, première résidence commune en France, installé en Andorre en janvier 2016. En janvier 2026, l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la convention de 1978 substitue la loi andorrane à la loi française. Les biens acquis après cette date deviennent des biens propres de celui qui les acquiert, et il n’y aura plus d’acquêts à partager.
La conséquence successorale est directe : un conjoint qui n’a pas de revenus propres et qui attendait la moitié de la communauté ne recevra rien au titre du régime sur les acquisitions postérieures. Il lui restera la compensation pour raison de travail de l’article 122, plafonnée à un quart de l’écart d’enrichissement, à réclamer dans les trois ans du décès — et rien du tout s’il ne la réclame pas.
La parade est simple et peu coûteuse : une désignation de loi applicable. L’article 6 de la convention de 1978 permet aux époux, au cours du mariage, de soumettre leur régime à la loi d’un État dont l’un a la nationalité, ou de l’État où l’un a sa résidence habituelle au moment de la désignation. Désigner expressément la loi française arrête l’horloge — et la simple existence d’un contrat de mariage, même sans désignation, suffit déjà à écarter l’article 7, alinéa 2, qui suppose que les époux n’aient « ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ».
Ce qui marche, ce que cela coûte, et ce que cela ne règle pas
Aucun de ces montages n’efface le 3° de l’article 750 ter. Nous n’en connaissons pas qui le fasse, et nous nous méfions de ceux qui prétendent le contraire, parce que la seule façon d’échapper à un texte qui se rattache au domicile d’un héritier consiste à déplacer cet héritier — ce qui n’est ni un montage, ni une décision que l’on prend pour autrui.
Premier levier : donner aux enfants qui sont réellement sortis du champ, et le faire sans hâte. Une donation de 1 000 000 € d’actifs financiers andorrans à un enfant lui-même résident andorran et non domicilié en France depuis plus de six ans ne relève d’aucun des trois cas de l’article 750 ter : le donateur n’est pas domicilié en France, les biens ne sont pas français, le donataire ne remplit ni l’une ni l’autre condition du 3°. Droits français : zéro. Côté andorran, l’article 5 m) de l’IRPF exonère la transmission au profit d’un descendant au premier degré, avec report de valeur et de date d’acquisition ; côté donataire, le 4 de l’article 4 de la même loi ne soumet pas à l’IRPF les acquisitions de biens et de droits par donation, et, si le donataire est non-résident, l’article 15 f) de l’IRNR exonère l’acquisition à titre gratuit d’actifs financiers andorrans par un non-résident. Coût fiscal total : zéro. Coûts réels : les honoraires notariaux andorrans, et l’IGI au taux majoré de 9,5 % qui frappe les commissions facturées par un prestataire de services bancaires et financiers andorran si l’opération passe par lui — 9,5 % de la commission, non de la somme transmise. Le point est traité au chapitre 10.
Ce que ce levier ne règle pas : rien pour l’enfant resté en France. La même donation de 1 000 000 € consentie à Julien supporterait, après l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I, un barème de 212 962 € — et l’article 784 réintègre les donations de moins de quinze ans dans le calcul des droits de la succession suivante. À 74 ans, parier sur quinze ans est un pari ; à 55 ans, c’en est un autre. Nous le disons ainsi parce que c’est ainsi que la décision se pose.
Deuxième levier : démembrer l’immobilier français. Il ne dépend pas du domicile des héritiers, puisque l’immeuble français est taxable dans tous les cas. Reprenons l’appartement de Bordeaux, 900 000 €, donateur âgé de 74 ans. L’article 669 du CGI, pour un usufruitier de plus de 71 ans révolus et de moins de 81 ans, valorise l’usufruit à 30 % et la nue-propriété à 70 % : l’assiette de la donation est de 630 000 €, soit 315 000 € par enfant.
Donation de la nue-propriété de l’appartement de Bordeaux : ce qu’elle coûte, ce qu’elle rapporte, et à quelle condition
L'OPERATION
Valeur en pleine propriete ............................. 900 000 €
Usufruit reserve, donateur de 74 ans, art. 669 I .......... 30 %
Nue-propriete donnee ................................... 630 000 €
Part de chaque enfant .................................. 315 000 €
COUT IMMEDIAT, POUR JULIEN
Assiette ............................................... 315 000 €
Abattement art. 779 I ................................. − 100 000 €
Part nette taxable ..................................... 215 000 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (199 068 a 20 %) ............. 41 194 €
A ajouter : contribution de securite immobiliere,
emoluments du notaire, frais d'acte ......... non chiffres ici
SI LE DECES SURVIENT DANS LES QUINZE ANS (art. 784)
Part successorale de Julien, hors l'appartement ...... 2 500 000 €
Part nette taxable de la donation rappelee (art. 784) .. 215 000 €
Part successorale, abattement deja consomme .......... 2 500 000 €
Base de calcul ....................................... 2 715 000 €
Droits sur 2 715 000 € ................................ 984 144 €
Moins droits deja acquittes sur la donation ........... − 41 194 €
Droits de succession ................................... 942 950 €
TOTAL PAYE (donation + succession) ..................... 984 144 €
Sans donation, Julien aurait paye .................... 1 044 894 €
ECONOMIE .................................................. 60 750 €
SI LE DECES SURVIENT AU-DELA DE QUINZE ANS
Part successorale de Julien .......................... 2 500 000 €
Abattement art. 779 I reconstitue ..................... − 100 000 €
Part nette taxable ................................... 2 400 000 €
Droits de succession ................................... 842 394 €
Plus droits de donation deja acquittes .................. 41 194 €
TOTAL PAYE ............................................. 883 589 €
ECONOMIE ................................................. 161 305 €- D’où vient exactement l’économie de 60 750 € :de la seule décote de nue-propriété : 450 000 € × 30 % = 135 000 € de valeur soustraite, taxés à la tranche marginale de 45 %. Le rappel de quinze ans neutralise tout le reste — ni l’abattement, ni les tranches basses ne sont reconstitués
- Pour Clara, la même opération :produit un effet du même ordre : ses droits passent de 137 962 € à 79 389 € si le décès survient au-delà de quinze ans, soit 58 573 € d’économie. L’immeuble français la concerne au même titre que son frère, puisqu’il relève du 2°
- Ce que le démembrement ne règle pas :l’IFI : l’article 968 du CGI maintient l’usufruitier redevable sur la valeur en pleine propriété tant que l’usufruit dure. Aucun gain d’IFI, et aucun effet sur les actifs andorrans
- Ce qu’il coûte au-delà des droits :l’irréversibilité. Le donateur ne pourra plus vendre seul, et une revente en démembrement suppose l’accord des nus-propriétaires. C’est le prix réel de l’opération, et il ne se chiffre pas
L’extinction de l’usufruit au décès ne donne ouverture à aucun droit (art. 1133 du CGI) : c’est le mécanisme qui produit l’économie. Mais l’article 784 réintègre la donation antérieure de moins de quinze ans dans la base de calcul, ce qui ramène le gain à la seule décote de valorisation. Le démembrement est un instrument de durée, pas un instrument de dernière minute.
Une divergence de barème à ne pas manier à l’envers.Si le bien démembré est andorran et non français, c’est le barème de l’article 7.3 de l’impôt andorran sur les mutations qui s’applique : usufruit viager valorisé à 70 % de la valeur totale pour un usufruitier de moins de 20 ans, minoré d’un point par année d’âge supplémentaire, avec un plancher de 10 %. À 80 ans, le barème andorran donne 10 % d’usufruit contre 30 % en droit français. Ce n’est pas « plus favorable » : c’est plus favorable à qui transmet l’usufruit, et défavorable à qui transmet la nue-propriété — la nue-propriété se valorisant par différence, elle supporterait l’impôt andorran sur 90 % au lieu de 70 %. Les deux barèmes ne remplissent d’ailleurs pas la même fonction : l’article 669 du CGI évalue une assiette de droits de mutation à titre gratuit, l’article 7.3 andorran une assiette d’impôt de mutation immobilière. Il faut chiffrer les deux jambes, pas comparer deux pourcentages.
Troisième levier : l’assurance-vie française, dont la territorialité est autonome. L’article 990 I du CGI conditionne son prélèvement — 20 % au-delà d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, 31,25 % au-delà de 700 000 € de part taxable — à un critère de domicile propre : le bénéficiaire y est assujetti « dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B ». Un assuré réellement résident d’Andorre, dont un bénéficiaire est lui-même hors de France, sort du champ pour ce bénéficiaire. L’article 757 B, en revanche, qui soumet aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire excédant 30 500 €, n’a pas de critère de domicile propre : sa territorialité est celle de l’article 750 ter. Le détail figure au chapitre 15. Retenez la dissymétrie : le 990 I se neutralise par le départ, le 757 B ne se neutralise pas de la même façon. Deux réserves, parce qu’un traitement successoral favorable ne fait pas une décision d’investissement. Un contrat investi en unités de compte expose son souscripteur à un risque de perte en capital, l’assureur ne garantissant que le nombre d’unités et non leur valeur ; et le sort andorran du dénouement figure au tableau d’incertitudes qui clôt ce chapitre.
Quatrième levier, purement civil : la professio juris. Elle ne fait économiser aucun euro d’impôt — le règlement ne s’applique pas aux matières fiscales — mais elle supprime une incertitude coûteuse. Un testament désignant expressément la loi française évite d’avoir à démontrer, devant un notaire ou un juge, la teneur de la règle de conflit andorrane et le jeu du renvoi de l’article 34 § 1 a). Ce qu’elle coûte : la rédaction d’un testament. Ce qu’elle ne règle pas : tout le reste. Elle ne libère de la réserve que celui qui possède une autre nationalité dont la loi l’y autorise.
Et le levier qui n’en est pas un.Interposer une société andorrane pour détenir l’immobilier français ne fait pas sortir l’immeuble du 2° de l’article 750 ter, qui vise expressément les biens « possédés directement ou indirectement » et répute possédé indirectement l’immeuble détenu par une personne morale dont le disposant contrôle plus de la moitié des titres avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs. Cela ajoute un impôt sur les sociétés, une obligation déclarative annuelle, la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants du CGI si la déclaration n° 2746-SD n’est pas déposée chaque année au plus tard le 15 mai — et quatre textes de riposte qu’il faut avoir en tête avant de constituer la structure, non après.
- Article 123 bis du CGI : la personne physique restée domiciliée en France qui détient 10 % d’une entité andorrane à régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants est imposée sur ses résultats, majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. Dans une transmission, c’est l’héritier resté en France qui l’encaisse — et la détention indirecte agrège les parts du conjoint, des ascendants et des descendants. La première branche de la clause de sauvegarde du 4 bis, celle qui met la preuve du montage artificiel sur l’administration, exige cumulativement une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance au recouvrement : le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « Non » pour l’Andorre en assistance au recouvrement. Cette branche est fermée.
- Article 209 B du CGI : mêmes effets lorsque la structure est détenue à plus de 50 % par une société française passible de l’impôt sur les sociétés — seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert.
- II de l’article 155 A du CGI : sans objet pour une pure détention, il reprend prise dès que la structure facture des prestations de gestion, d’administration ou de conseil exécutées en France par le disposant ou par un héritier.
- Articles L. 64 et L. 64 A du LPF : le second, applicable aux actes passés depuis le 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, saisit les actes dont le motif est principalement fiscal. Une société interposée l’année qui précède une transmission, sans activité propre, dont le seul effet chiffrable serait successoral, se défend mal sous ce critère. Pour une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 205 A du CGI s’applique en priorité.
Nous n’avons jamais vu ce schéma améliorer une position successorale. Le chapitre 18 développe ces textes avec les décisions et leurs numéros.
Le calendrier déclaratif, et l’asymétrie du délai d’un an
L’article 641 du CGI fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à six mois à compter du décès lorsque celui-ci est survenu en France métropolitaine, et à un an dans tous les autres cas. Un décès survenu à Escaldes-Engordany ouvre donc un délai d’un an. Le lecteur y voit spontanément une faveur. C’en est une, mais elle est presque entièrement annulée par la règle de sanction.
La majoration de 10 % de l’article 1728 court, pour les déclarations de succession, à compter du premier jour du septième mois suivant l’expiration du délai de six mois, soit à compter du treizième mois suivant le décès — et cette règle vaut quel que soit le délai de dépôt applicable. Un décès en France laisse donc sept mois de battement entre l’échéance et la sanction. Un décès en Andorre n’en laisse qu’un seul : l’échéance tombe au douzième mois, la majoration au treizième. Les intérêts de retard de l’article 1727 courent, eux, dès l’expiration du délai de dépôt.
Cette asymétrie mérite d’être portée au calendrier, parce qu’une succession internationale consomme du temps : obtention de l’acte de décès andorran et de sa traduction, inventaire des avoirs andorrans, évaluation des immeubles andorrans, certificat de coutume sur le droit andorran si la question du renvoi est discutée, coordination entre le notaire andorran et le notaire français. Douze mois passent vite. L’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter est le plus exposé : c’est lui qui doit déclarer la totalité de ce qu’il reçoit, avoirs andorrans compris, et donc lui qui dépend de la production d’informations par des établissements andorrans.
Deux points s’ajoutent, traités ailleurs mais à programmer ici. Les comptes andorrans détenus par un héritier domicilié en France entrent dans le champ de la déclaration 3916 dès l’année de la transmission, et les mécanismes d’échange automatique de renseignements alimentent l’administration française indépendamment de toute déclaration : chapitre 22. Et l’immobilier français reçu entre dans l’assiette d’IFI de chaque héritier au 1er janvier suivant : chapitre 16.
Les erreurs que nous voyons
| Ce qui est dit | Ce que disent les textes |
|---|---|
| « L’Andorre n’a pas de droits de succession, la transmission est réglée » | Aucune convention successorale franco-andorrane. L’article 750 ter s’applique sans correctif, y compris son 3°. Sur le cas chiffré de ce chapitre, la France prélève 1 182 856 € sur une succession où l’Andorre ne prélève rien |
| « Il faut vérifier ma situation à moi, pas celle de mes enfants » | Le 3° de l’article 750 ter se rattache au domicile du bénéficiaire, apprécié héritier par héritier. C’est la seule variable qui, dans le cas chiffré, fait passer la note de 137 962 € à 1 044 894 € sur une part identique |
| « En m’installant en Andorre, j’échappe à la réserve héréditaire » | Non. Art. 21 § 1 du règlement 650/2012 → droit andorran ; disposition additionnelle 1ʳᵉ de la Llei 46/2014 → loi nationale ; art. 34 § 1 a) → renvoi accepté. La loi française s’applique, réserve comprise |
| « L’absence d’impôt andorran est un avantage dans tous les cas » | Pour l’héritier relevant du 3°, c’est un désavantage : l’imputation de l’article 784 A suppose un impôt étranger acquitté. Zéro à l’étranger, donc zéro à imputer |
| « Andorre ne taxe pas les donations » | La donation d’un immeuble andorran est dans le champ de l’impôt sur les mutations, jusqu’à 4 %, et la donation hors du cercle du 3ᵉ degré fait apparaître la plus-value latente à l’IRPF du donateur, évaluée à la valeur normale de marché (art. 27), ou à la valeur consignée à l’acte lorsqu’il s’agit d’un immeuble andorran (art. 27 bis.2 g) |
| « Notre régime matrimonial est français, il le restera » | Mariage sans contrat entre 1992 et 2019 : l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 substitue la loi andorrane après dix ans de résidence habituelle commune. Régime légal andorran : séparation de biens (art. 102 de la Llei 30/2022) |
| « Le décès en Andorre ouvre un an, on a le temps » | L’article 641 donne un an, mais la majoration de 10 % de l’article 1728 court dès le treizième mois : un mois de battement, contre sept pour un décès en France |
| « Un compte-titres français ne contient que des biens français » | L’émetteur détermine le situs, pas le teneur de compte (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, §§ 90 à 110). Les liquidités et les titres de sociétés françaises sont des biens français ; les titres de sociétés étrangères ne le sont pas |
| « Interposer une société andorrane sort l’immeuble français de l’assiette » | Le 2° de l’article 750 ter vise les biens « possédés directement ou indirectement » et répute possédé indirectement l’immeuble détenu par une entité contrôlée à plus de 50 % avec le conjoint, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs |
Ce que nous signalons au lieu de le trancher
| Question | État de nos vérifications | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| Conformité de l’article 913, alinéa 3, du code civil au règlement 650/2012 | Plainte multiple CPLT (2022) 03325. Dialogue précontentieux ouvert après la lettre de la Commission du 11 décembre 2023 ; lettre de préoccupations du 22 juillet 2025 constatant une « insécurité juridique » ; explications françaises du 13 octobre 2025 ; lettre de préclôture du 1ᵉʳ juin 2026 considérant la question résolue. Le texte n’a pas été modifié. Aucun arrêt de la Cour de justice, aucun arrêt de la Cour de cassation sur cet alinéa | Nous exposons l’interprétation gouvernementale publiée par la Commission et nous précisons qu’elle ne lie pas le juge national. Nous ne concluons ni à la validité ni à l’invalidité du texte |
| La llegítima andorrane est-elle un « mécanisme réservataire protecteur des enfants » au sens de l’article 913, alinéa 3 ? | Aucune décision, aucune doctrine administrative identifiée. Arguments dans les deux sens : part impérative d’un quart calculée sur une masse reconstituée, intangibilité qualitative (art. 271) et nullité des renonciations anticipées (art. 264) d’un côté ; simple droit de créance payable en argent (art. 262) de l’autre | Nous exposons les deux lectures. La position française publiée le 1ᵉʳ juin 2026, qui reconnaît les Family Provisions anglo-saxonnes comme équivalent fonctionnel, plaide pour la réponse positive — sans la garantir |
| Portée du nouvel alinéa de l’article 4 B du CGI, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, pour un impôt hors du champ conventionnel | Aucune décision, aucun commentaire BOFiP depuis février 2025. Les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas couverts par la convention de 2013. Deux lectures défendables, comme pour l’IFI | Nous exposons les deux lectures et n’en retenons aucune. Voir chapitre 16 |
| Portée exacte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2025 sur l’imputation de l’article 784 A | Décision rapportée par plusieurs sources professionnelles sous le n° de rôle 22/17216, favorable au contribuable. Nous ne l’avons pas lue dans son texte et ignorons l’existence d’un pourvoi | Nous la signalons sans en tirer de règle. Elle est sans effet sur le cas andorran, où il n’existe aucun impôt étranger à imputer |
| Reconnaissance en France d’une décision successorale andorrane | L’Andorre étant un État tiers, les chapitres IV et V du règlement 650/2012 ne s’appliquent pas. Nous n’avons identifié aucune convention bilatérale franco-andorrane de reconnaissance et d’exécution en matière civile | Nous écrivons que la reconnaissance relève du droit commun de l’exequatur, sans décrire une procédure que nous n’avons pas vérifiée. Point à faire arbitrer par un spécialiste de droit international privé |
| Barème d’usufruit de l’article 7.3 et taux d’État de 1 % de l’impôt andorran sur les mutations | Établis sur une lecture du texte refondu, non recontrôlés sur la publication d’origine au BOPA | Nous les publions comme des ordres de grandeur à confirmer auprès du notaire andorran avant tout acte, et non comme une base de calcul définitive |
| Traitement andorran d’un contrat d’assurance-vie français dénoué par décès chez un bénéficiaire résident andorran | Le 4 de l’article 4 de la Llei 5/2014 place hors du champ de l’IRPF « la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari ». Le texte vise donc bien le cas, et il n’existe par ailleurs aucun impôt andorran sur les transmissions à cause de mort. Ce qui n’est pas établi sur texte : la qualification, par l’administration andorrane, d’un contrat de droit français au regard de cette disposition | Nous écrivons que le texte ne soumet pas ce dénouement à l’IRPF andorran, et nous ne chiffrons aucun coût andorran. La qualification du contrat français reste à faire confirmer par consulta vinculant auprès du Departament de Tributs i de Fronteres |
Une remarque pour finir, qui vaut avertissement. La succession est le seul poste de ce guide où l’installation en Andorre peut ne rien rapporter tout en ayant coûté cher ailleurs — et où la variable décisive échappe entièrement à celui qui décide. Un lecteur de cinquante-cinq ans dont les deux enfants sont installés à Lyon et à Nantes, et qui n’envisage pas qu’ils bougent, transmettra depuis l’Andorre exactement ce qu’il aurait transmis depuis la France, aux mêmes taux, sur la même assiette mondiale. Il n’aura gagné que le crédit d’impôt de l’article 784 A — c’est-à-dire qu’il l’aura perdu. Ce cas n’est pas marginal : c’est le plus fréquent dans les dossiers que nous instruisons, et c’est celui où nous disons non.

