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Volet du guide AndorreMis à jour 20 août 2026

Succession et famille en Andorre

Le rendez-vous du dixième anniversaire en matière de succession, et pourquoi instruire le volet familial avant le dossier principal.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Andorre

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Andorre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 20SUCCESSION·46 MIN

20. Succession : absence de droits andorrans, et ce que la France taxe quand même

Deux enfants, deux parts strictement égales de 2 950 000 €, une succession entièrement réglée en Andorre par un notaire andorran. L’un paie 137 962 € de droits à la France. L’autre en paie 1 044 894 €. La différence — 906 932 € — ne tient ni à la volonté du défunt, ni à la composition de sa fortune, ni à la qualité de son installation andorrane. Elle tient à une seule ligne de l’article 750 ter du code général des impôts, et au fait que l’un des deux enfants est resté vivre en France.

Le chiffrage intégral figure plus bas, poste par poste, et il est reproductible. Nous commençons par lui parce que c’est le seul chiffre de ce chapitre que les présentations commerciales du marché andorran ne mentionnent jamais. Elles s’arrêtent à la première moitié de la phrase : l’Andorre ne connaît ni droits de succession ni droits de donation. C’est exact, nous allons l’établir sur les textes andorrans eux-mêmes. Cela ne dit rien de ce que la France prélève.

Ce chapitre est construit sur un fait négatif, et ce fait négatif commande tout le reste : il n’existe aucune convention entre la France et l’Andorre en matière de droits de mutation à titre gratuit. Aucune répartition du droit d’imposer, aucun départage de résidence, aucun crédit d’impôt conventionnel. Le seul correctif est unilatéral, français, et il vaut zéro quand l’autre État ne prélève rien.

Andorre ne taxe ni les successions ni les donations : la démonstration, et ses deux exceptions

Une absence ne se démontre pas par un article de loi. On ne peut pas citer le texte qui dit qu’un impôt n’existe pas. Trois démonstrations convergentes tiennent lieu de preuve, et la troisième est la plus solide parce qu’elle est positive.

Premièrement, la compétence fiscale des paroisses est fermée. L’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals énumère limitativement les cinq impôts communaux que les comuns peuvent réglementer : foc i lloc, propriété immobilière, revenus locatifs, radicació d’activités, construction. Un comú ne peut pas créer un impôt hors de cette liste. Aucun impôt sur le patrimoine net, aucun impôt sur les transmissions à cause de mort. S’y ajoute, mais au titre de la coresponsabilité fiscale de l’article 41 de la même loi et non d’un impôt communal propre, la part communale de l’impôt sur les mutations immobilières, dont chaque comú fixe le taux par ordinació entre 0,50 % et 3 % — c’est le seul point où une paroisse touche à une transmission, et il ne concerne que les transmissions entre vifs.

Deuxièmement, l’architecture des impôts d’État ne comporte pas de droits de mutation. Les impôts d’État andorrans sont l’IRPF, l’IS, l’IRNR, l’IGI, l’impôt sur les mutations immobilières, l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, l’impôt sur les séjours en hébergements touristiques, l’impôt sur les logements vacants, les impôts spéciaux et l’impôt indirect sur les services d’assurance. Il n’y a pas d’impost sobre successions i donacions, et il n’y a pas d’impost sobre el patrimoni.

Troisièmement — et c’est la démonstration décisive — les textes andorrans ne se taisent pas sur les transmissions à titre gratuit : ils les traitent, et ils les exonèrent. L’article 5 l) de la Llei 5/2014 sur l’IRPF exonère « les rendes que es posin de manifest en les transmissions lucratives per la mort de l’obligat tributari » : la plus-value latente n’est pas taxée au décès. L’article 15 a) de la Llei 94/2010 sur l’IRNR reprend la même exonération pour un non-résident, « els guanys de capital que es posin de manifest per motiu d’una transmissió lucrativa mortis causa ». Et l’article 1.1 de la loi sur les mutations immobilières du 29 décembre 2000 définit son champ de façon positive et close : il frappe « les transmissions patrimonials oneroses i les transmissions patrimonials lucratives inter vivos de béns immobles, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els béns immobles ». Entre vifs. Les transmissions pour cause de mort en sont exclues par construction, et l’article 3, qui énumère les actes assujettis, ne les rétablit pas.

La conclusion est ferme : la transmission d’un patrimoine par décès, en Andorre, ne déclenche aucun impôt andorran. Ni chez le défunt, ni chez l’héritier, ni sur l’immobilier andorran, ni lorsque l’héritier est non-résident. Une seule obligation subsiste, et elle est ignorée de tous les dossiers que nous reprenons : l’article 40.2 de la loi sur l’IRPF raccourcit la période d’imposition au jour du décès, et l’article 42.3 impose que « totes les rendes pendents d’imputació s’integren en la base de tributació corresponent a l’últim període impositiu ». Il y a bien une déclaration finale à souscrire en Andorre, sur les revenus courus jusqu’au décès. Pas sur le patrimoine transmis.

Sur les donations, la formule courante est fausse dans les deux cas les plus fréquents, et il faut le dire. L’article 5 m) de l’IRPF exonère les revenus dégagés par les transmissions lucratives entre vifs au profit de personnes physiques unies au cédant par un lien de parenté jusqu’au troisième degré, en ligne descendante, ascendante ou collatérale, conjoint et partenaire d’union stable inclus, avec report de la valeur fiscale et de la date d’acquisition. Ce report de date est essentiel : le donataire hérite de l’ancienneté du donateur, donc de son accès aux coefficients de l’article 27 bis et à l’exonération de plus-value immobilière à dix ans. En dehors de ce cercle — un neveu au quatrième degré, un ami, une fondation non éligible —, la plus-value latente devient imposable chez le donateur. L’article 27 de la Llei 5/2014 fixe alors la valeur à retenir : « quan l’adquisició o la transmissió s’hagin realitzat a títol lucratiu, s’apliquen les regles previstes a l’apartat 1 de l’article 26, considerant com a valor real dels elements transmesos el seu valor normal de mercat ». Valeur vénale, donc, et non valeur déclarée : la règle qui laisse les parties consigner à l’acte la valeur qu’elles attribuent au bien appartient à l’article 27 bis, dont le champ est limité aux immeubles situés en Andorre et aux titres d’entités dont la moitié au moins de l’actif est composée de tels immeubles.

Côté donataire ou héritier, le 4 de l’article 4 de la même loi ferme la question : « no estan subjectes a aquest impost les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos ». Ce qui est reçu à titre gratuit n’est pas un revenu andorran. La phrase se poursuit, et sa fin sert plus loin dans ce chapitre : elle place hors du champ de l’impôt « la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari ».

Et la donation d’un immeuble andorran est, elle, dans le champ de l’impôt sur les mutations : c’est une transmissió patrimonial lucrativa inter vivos de béns immobles. Elle acquitte le taux d’État de 1 % de l’article 8 plus la part communale, comprise entre 0,50 % et 3 % selon la paroisse, soit 1,5 % à 4 % de la valeur réelle du bien (art. 7.1), les parties devant faire figurer à l’acte la valeur qu’elles lui attribuent (art. 7.9). L’article 15 f) de l’IRNR, en revanche, exonère l’acquisition à titre gratuit d’actifs financiers andorrans par un non-résident.

Traitement andorran des transmissions à titre gratuit. La formule « Andorre ne taxe pas les donations » est inexacte pour un immeuble andorran et pour une donation hors du cercle du troisième degré.
OpérationImpôt andorran sur le revenuImpôt andorran sur les mutations immobilièresImpôt andorran sur l’investissement immobilier étranger
Transmission d’un patrimoine par décès, quelle qu’en soit la compositionExonérée : art. 5 l) IRPF et art. 15 a) IRNRHors champ : l’art. 1.1 ne vise que les transmissions lucratives entre vifsExonérée : art. 4 a) de la Llei 3/2024, qui exonère les investissements dispensés d’autorisation préalable, soit les acquisitions pour cause de mort et celles issues de la liquidation du régime matrimonial
Donation d’actifs financiers à un descendant, ascendant ou collatéral jusqu’au 3ᵉ degréExonérée : art. 5 m) IRPF, avec report de valeur et de date d’acquisitionHors champ : pas d’immeubleSans objet
Donation d’actifs financiers hors du cercle du 3ᵉ degréPlus-value latente imposable chez le donateur, valeur retenue = valeur normale de marché des éléments transmis (art. 27) ; la valeur consignée à l’acte par les parties (art. 27 bis.2 g) ne s’applique qu’aux immeubles andorrans et aux titres à prépondérance immobilière andorraneHors champSans objet
Donation d’un immeuble andorran à un enfantExonérée : art. 5 m) IRPF1 % État (art. 8.1) + 0,50 % à 3 % communal, soit 1,5 % à 4 % de la valeur réelleExonérée : art. 4 c) de la Llei 3/2024, qui vise les acquisitions à titre gratuit entre conjoints, partenaires d’union stable et parents jusqu’au deuxième degré seulement — cercle plus étroit que celui du troisième degré de l’art. 5 m) de l’IRPF
Autorisation préalable d’investissement étranger immobilier——Non requise pour les acquisitions pour cause de mort et les liquidations de régime matrimonial, sans préjudice du devoir de déclaration au Registre des investissements étrangers, et sans application des plafonds quantitatifs de l’article 9 (art. 8.2 de la Llei 5/2025) ; requise dans les autres cas, y compris la donation à un donataire étranger

Le résultat contre-intuitif : en Andorre, l’immobilier se transmet moins cher par décès que par donation

Un appartement andorran de 700 000 € transmis par décès ne supporte rien : l’impôt sur les mutations est hors champ, l’impôt sur l’investissement immobilier étranger est exonéré, et l’autorisation administrative préalable d’investissement étranger n’est pas exigée. Coût andorran : zéro.

Le même appartement donné à un enfant supporte l’impôt sur les mutations, de 10 500 € à 28 000 € selon la paroisse, et son donataire doit obtenir l’autorisation d’investissement étranger si le droit andorran le regarde comme un investisseur étranger — l’article 8.2 de la Llei 5/2025 n’exempte de l’autorisation que les acquisitions pour cause de mort et les liquidations de régime matrimonial.

Côté français, pour l’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter, donation et succession supportent le même barème, et le rappel fiscal de l’article 784 réintègre la donation dans la base de calcul de la succession tant que le décès survient dans les quinze ans : sur cette période, une donation en pleine propriété ajoute le coût andorran sans rien retirer du coût français. Au-delà de quinze ans, l’abattement de 100 000 € se reconstitue et la valeur transmise est figée au jour de la donation. C’est ce double effet que mesure le chiffrage plus bas — 161 305 € d’économie sur la part de l’enfant resté en France, sur une donation de nue-propriété, où s’y ajoute la décote de valorisation de l’article 669. La donation reste donc un instrument de durée. Ce qui change, en Andorre, c’est qu’elle se paie d’un impôt de mutation immobilière que le décès, lui, ne déclenche pas.

Il n’existe aucune convention franco-andorrane en matière de successions

La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au BOFiP sous l’identifiant BOI-ANNX-000306-20260429 et arrêtée au 1er janvier 2026, ne comporte pour l’Andorre que deux lignes : la convention du 2 avril 2013, publiée au Journal officiel du 19 juillet 2015, colonne « impôt sur le revenu », et l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, publié au Journal officiel du 9 janvier 2011. Rien dans la colonne successions. Rien dans la colonne donations.

La convention de 2013 ne comble pas ce vide et ne peut pas le combler : son article 2 ne vise que les impôts sur le revenu, et le point 1 de son protocole n’en étend le champ qu’à « tout impôt frappant les revenus ». Les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas des impôts sur le revenu. L’article 21, qui organise l’élimination des doubles impositions, ne joue donc jamais en matière successorale, et l’article 4, qui départage la résidence, ne départage rien pour les droits de succession.

Une précision s’impose, parce qu’un lecteur venu du chapitre 07pensera à l’article 25, intitulé « Divers », dont le § 1 d) réserve à la France la faculté d’imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas ». Cette clause ne change rien à ce qui précède, pour deux raisons. Elle est conditionnelle : elle ne produit d’effet que « lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition », et aucune disposition du droit interne français ne l’active — l’article 4 A du CGI rattache l’imposition au domicile fiscal, non à la nationalité. Et elle appartient à une convention dont l’article 2 ne couvre que les impôts sur le revenu : son activation, si elle survenait, n’ouvrirait rien en matière de droits de mutation. Nous la signalons parce qu’elle est unique dans le réseau conventionnel français et qu’elle survit dans le texte, non parce qu’elle pèse sur une succession.

Quatre conséquences en découlent, et elles se cumulent.

  • Aucune répartition du droit d’imposer. La France applique son droit interne sans plafond conventionnel. Si l’Andorre décidait demain de créer des droits de succession, les deux impôts se cumuleraient sans mécanisme d’élimination autre que celui de l’article 784 A.
  • Aucun départage de résidence. La notion de domicile fiscal applicable est celle de l’article 4 B du CGI, appréciée seule. Là où, en matière d’impôt sur le revenu, un lecteur qui gagne le départage de l’article 4 § 2 de la convention est protégé, il n’a ici aucun filet.
  • Aucune clause d’assistance propre aux successions. L’échange de renseignements repose sur l’accord de 2009 et sur les dispositifs multilatéraux d’échange automatique, traités au chapitre 22.
  • L’élimination de la double imposition repose sur un texte unilatéral, l’article 784 A du CGI, dont nous verrons plus bas qu’il ne produit ici aucun effet.

Un point reste ouvert, et nous le signalons plutôt que de le trancher. L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a complété le 1 de l’article 4 B du CGI : une personne qui, par application d’une convention, n’est pas regardée comme résidente de France ne peut pas être considérée comme y ayant son domicile fiscal. Faut-il lire ce texte littéralement, et en déduire qu’il vaut aussi pour les droits de mutation à titre gratuit, alors que la convention de 2013 ne les couvre pas ? Ou faut-il limiter son effet au champ propre de chaque convention ? Aucune décision juridictionnelle, aucun commentaire administratif n’a tranché depuis février 2025. Le chapitre 16 pose la même question pour l’IFI. Nous exposons les deux lectures et n’en retenons aucune.

L’article 750 ter, et ses trois portes d’entrée

Tout se joue là. L’article 750 ter du code général des impôts définit l’assiette territoriale des droits de mutation à titre gratuit — donations et successions confondues — par trois cas alternatifs. Chacun suffit à lui seul.

Le 1° vise le domicile du disposant. Sont taxables « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France ». Patrimoine mondial. C’est le cas de celui dont le départ n’a pas tenu : les critères de l’article 4 B, la substance et le faisceau d’indices sont traités aux chapitres 04 et 06.

Le 2° vise les biens français. Lorsque le disposant n’est pas domicilié en France, sont taxables « les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises ». Le texte ajoute un dispositif anti-interposition : un immeuble est réputé possédé indirectement lorsque le disposant détient, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, plus de la moitié des titres de la personne morale qui le détient, directement ou par une chaîne de participations, l’immeuble affecté par l’entité à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou professionnelle étant écarté.

Le 3° vise le domicile du bénéficiaire. Le texte, dans sa rédaction en vigueur : « Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »

Deux conditions cumulatives, comme le rappelle la doctrine administrative au § 370 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur et l’avoir été six années au cours des dix précédant celle de la réception. Le § 390 précise que ces six années n’ont pas à être continues. Le § 380 explique la raison d’être du seuil : écarter les personnes en séjour temporaire en France pour raisons professionnelles, les cadres dits impatriés. Et l’année de réception des biens est exclue du décompte : on regarde les dix années qui précèdent celle du décès ou de la donation.

L’essentiel tient dans la mécanique du 3° : il s’apprécie héritier par héritier. Il ne rend pas la succession taxable en France ; il rend taxable en France la part de celui qui remplit les deux conditions. Un enfant resté en France ne contamine pas la part de ses frères et sœurs. Il paie, seul, sur la totalité de ce qu’il reçoit, y compris les appartements d’Escaldes-Engordany et les comptes ouverts à Andorre-la-Vieille.

La règle des six ans : ce que nous voyons dans les dossiers, et ce que nous n’y voyons jamais

Le dossier type que nous reprenons est celui-ci. Le départ pour l’Andorre a été préparé avec soin : la substance de l’activité a été traitée, l’exit tax a été déclarée, les comptes ont été déclarés en 3916, la convention de 2013 a été lue. Et personne, à aucun moment, n’a posé la question du domicile des enfants.

Ce n’est pas une négligence de conseil isolée. C’est structurel : le 3° de l’article 750 ter fait partie des rares dispositifs du droit fiscal français — le prélèvement de l’article 990 I sur l’assurance-vie retient un rattachement voisin — où la charge se détermine par la situation d’une personne qui n’est pas partie à la décision, et qui n’est pas contribuable au moment où celle-ci se prend. Un père qui organise son départ n’a aucune raison spontanée de raisonner sur le lieu de vie de sa fille de 38 ans.

Retenez la conséquence pratique : la valeur successorale d’une installation en Andorre ne se mesure pas au niveau du défunt, elle se mesure enfant par enfant. Sur le cas chiffré ci-dessous, le départ ne fait économiser strictement rien sur la part de l’enfant resté à Paris, et 906 932 € sur celle de l’enfant parti.

Reste à savoir ce qui est un « bien français » au sens du 2°, question qui décide de la note de tous les héritiers non domiciliés en France. La doctrine administrative répond aux §§ 90 à 110 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : les immeubles et les meubles corporels situés en France, les fonds de commerce exploités en France, les créances dont le débiteur est domicilié en France, les valeurs mobilières émises par l’État français ou par une personne morale ayant son siège en France, les brevets et marques exploités en France, et la fraction française de la valeur des titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française.

Un enseignement opérationnel en sort, et il est presque toujours ignoré : le lieu du compte ne détermine rien, l’émetteur détermine tout. Sur un compte-titres ouvert chez un teneur de compte français, la ligne de liquidités est un bien français — c’est une créance sur un débiteur domicilié en France —, les actions de sociétés françaises sont des biens français, et les actions de sociétés américaines, allemandes ou japonaises n’en sont pas. Symétriquement, un compte ouvert à Andorre-la-Vieille garni de titres de sociétés françaises contient des biens français. L’unité pertinente n’est pas le compte : c’est la ligne.

Les trois cas de l’article 750 ter du CGI appliqués à une succession andorrane. Les deux conditions du 3° sont cumulatives : il suffit que l’une manque au jour du fait générateur pour retomber sur le 2°.
SituationFondementAssiette des droits françaisImputation de l’art. 784 A
Le défunt était domicilié en France au jour du décès750 ter 1°Patrimoine mondial, quel que soit le domicile des héritiersOui, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France
Défunt non domicilié en France ; héritier non domicilié en France, ou domicilié depuis moins de six ans sur dix750 ter 2°Biens situés en France seulement, y compris l’immobilier détenu indirectement à plus de 50 %Non : le 784 A ne vise que les cas des 1° et 3°
Défunt non domicilié en France ; héritier domicilié en France au jour du décès et l’ayant été au moins six ans sur les dix années précédentes750 ter 3°Totalité de la part reçue par cet héritier, biens andorrans comprisOui, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France
Défunt non domicilié en France ; héritier revenu en France l’année du décès après dix ans à l’étranger750 ter 2°Biens français seulement : la seconde condition du 3° — six ans sur dix — n’est pas remplieNon
Défunt non domicilié en France ; héritier parti d’Andorre pour la France il y a sept ans, puis reparti l’an dernier750 ter 2°Biens français seulement : la première condition du 3° — domicile au jour du fait générateur — n’est pas remplieNon

L’article 784 A : une imputation qui vaut zéro quand l’autre État ne prélève rien

C’est le seul correctif que le droit français oppose à la double imposition en l’absence de convention. Son texte tient en deux phrases : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »

Trois limites, et la troisième est fatale ici.

  • Le champ. L’imputation ne joue que dans les cas des 1° et 3°. Elle ne joue pas dans le cas du 2°, ce qui est logique : la France n’y taxe que des biens français, sur lesquels aucun impôt étranger n’a pu être acquitté.
  • L’assiette de l’imputation. Elle est bornée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’impôt étranger prélevé sur un immeuble français — hypothèse d’école, mais elle existe — n’est pas imputable.
  • L’existence d’un impôt étranger. Il faut des droits « acquittés ». L’Andorre n’en prélève aucun. L’imputation est donc de zéro, dans tous les cas, pour toutes les successions andorranes.

Le renversement mérite d’être formulé nettement. L’absence de droits de succession andorrans est présentée partout comme un avantage. Pour l’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter, c’est un désavantage net : s’il héritait d’un défunt résidant dans un État qui prélève des droits, il imputerait ces droits sur l’impôt français. Le fait que l’Andorre ne prélève rien ne lui fait rien gagner — la France taxe la même assiette de toute façon — et le prive du crédit d’impôt. Le zéro andorran ne profite qu’aux héritiers qui échappent au 3°.

Une décision de cour d’appel a récemment élargi la portée de l’imputation lorsqu’un impôt étranger existe. La cour d’appel de Paris, le 26 mai 2025, sous le numéro de rôle 22/17216, aurait jugé que l’article 784 A justifie de retenir le montant de l’impôt payé à raison de la mutation de biens situés à l’étranger indépendamment de ses modalités de calcul, écartant la limitation proratisée que l’administration opposait. L’affaire est rapportée comme portant sur une donation-partage consentie avec réserve d’usufruit par une donatrice résidente de Suisse à des enfants domiciliés en France — la configuration même du 3° de l’article 750 ter — et sur une double perception, la France ayant taxé la nue-propriété et la Suisse la pleine propriété. Nous n’avons pas lu cette décision dans son texte, et nous ignorons si elle a été frappée d’un pourvoi. Nous la signalons pour ce qu’elle est : une évolution favorable rapportée par la doctrine notariale, sans effet sur le cas andorran, où il n’y a aucun impôt étranger à imputer.

Le chiffrage complet

Le cas qui suit est construit sur des textes en vigueur et sur un seul jeu d’hypothèses, volontairement simple : pas de passif, pas de démembrement préexistant, pas de bien professionnel exonéré, pas de pacte Dutreil, pas de donation antérieure. Ces éléments existent et modifient les montants ; ils ne modifient pas la structure de la démonstration. Les frais funéraires déductibles dans la limite de 1 500 € de l’article 775 sont négligés.

Succession de M. B., résident fiscal andorran, décédé le 12 mars 2026 à Escaldes-Engordany

SITUATION
          Veuf, 74 ans, nationalite francaise, resident fiscal andorran
          depuis le 1er septembre 2017. Deces en Andorre le 12 mars 2026.
          Deux enfants, pas de testament, devolution legale par moities.

          Clara, 44 ans : installee a Andorre depuis 2019.
            Domiciliee en France en 2016, 2017 et 2018 seulement,
            soit 3 des 10 annees precedant 2026. Non domiciliee
            en France au jour du deces. --> le 3e cas ne joue pas.

          Julien, 41 ans : vit a Paris, y a toujours vecu.
            Domicilie en France au jour du deces et pendant les
            10 annees precedentes. --> le 3e cas joue.

        PATRIMOINE AU JOUR DU DECES
          Appartement a Escaldes-Engordany, residence principale . 1 400 000 €
          Second appartement andorran, loue ....................... 700 000 €
          Comptes et titres aupres d'etablissements andorrans ... 2 300 000 €
          Compte-titres francais, titres de societes francaises ... 600 000 €
          Appartement a Bordeaux, loue ............................ 900 000 €
          ACTIF NET DE SUCCESSION ............................... 5 900 000 €
            dont biens situes en France ......................... 1 500 000 €
            dont biens situes hors de France .................... 4 400 000 €

          Contrat d'assurance-vie francais, hors succession ....... 300 000 €
            (primes integralement versees avant le 70e anniversaire)

        PART DE CHAQUE ENFANT ................................... 2 950 000 €
            dont biens francais ................................... 750 000 €
            dont biens andorrans ................................ 2 200 000 €

        CLARA — article 750 ter 2° : biens francais seulement
          Assiette ................................................ 750 000 €
          Abattement art. 779 I .................................. − 100 000 €
          Part nette taxable ...................................... 650 000 €
          Bareme art. 777 tableau I
               8 072 a 5 % ............................................ 404 €
               4 037 a 10 % ........................................... 404 €
               3 823 a 15 % ........................................... 573 €
             536 392 a 20 % ....................................... 107 278 €
              97 676 a 30 % ........................................ 29 303 €
          DROITS DUS PAR CLARA .................................... 137 962 €
          Imputation art. 784 A : inapplicable au 2° ...................... 0 €

        JULIEN — article 750 ter 3° : totalite de sa part
          Assiette .............................................. 2 950 000 €
          Abattement art. 779 I .................................. − 100 000 €
          Part nette taxable .................................... 2 850 000 €
          Bareme art. 777 tableau I
               8 072 a 5 % ............................................ 404 €
               4 037 a 10 % ........................................... 404 €
               3 823 a 15 % ........................................... 573 €
             536 392 a 20 % ....................................... 107 278 €
             350 514 a 30 % ....................................... 105 154 €
             902 839 a 40 % ....................................... 361 136 €
           1 044 323 a 45 % ....................................... 469 945 €
          DROITS DUS PAR JULIEN ................................. 1 044 894 €
          Imputation art. 784 A : impot andorran acquitte = 0 ............. 0 €

        ASSURANCE-VIE, 150 000 € PAR BENEFICIAIRE
          Clara : hors du champ de l'art. 990 I (ni l'assure ni la
            beneficiaire ne remplissent la condition de domicile) ........ 0 €
          Julien : dans le champ, mais 150 000 € < 152 500 €
            d'abattement par beneficiaire ................................ 0 €
          Art. 757 B : aucune prime versee apres 70 ans ................... 0 €

        TOTAL PAYE A LA FRANCE ................................ 1 182 856 €
        TOTAL PAYE A L'ANDORRE ......................................... 0 €
        Charge globale rapportee a l'actif net ...................... 20,05 %

        ECART ENTRE DEUX PARTS IDENTIQUES ....................... 906 932 €
          Taux effectif supporte par Clara ............................ 4,68 %
          Taux effectif supporte par Julien .......................... 35,42 %
  • Si M. B. était resté domicilié en France :le 1° de l’article 750 ter s’applique aux deux parts : 2 × 1 044 894 €, soit 2 089 788 €. Le départ pour l’Andorre a donc fait économiser 906 932 € — exactement le montant attribuable à l’enfant qui est parti lui aussi
  • Si Julien avait quitté la France plus de six ans avant :les deux parts relèvent du 2° : 2 × 137 962 €, soit 275 924 €. Écart avec l’hypothèse du maintien en France : 1 813 864 €
  • Ce que l’absence d’impôt andorran apporte à Julien :rien, et elle lui retire le crédit d’impôt de l’article 784 A. Il paierait exactement la même chose si son père était mort résident d’un État sans droits de succession, et moins si cet État en prélevait
  • Ce qui n’est pas dans ce calcul :les honoraires notariaux andorrans et français, la déclaration finale d’IRPF andorran sur les revenus courus jusqu’au décès (art. 40.2 et 42.3 de la Llei 5/2014), et l’impôt sur la fortune immobilière dû par chaque héritier au 1ᵉʳ janvier suivant sur sa quote-part d’immobilier français

Le barème du tableau I de l’article 777 et l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I sont appliqués tels qu’en vigueur. Les montants de droits sont arrondis à l’euro. Le point à retenir n’est pas le total : c’est l’écart entre deux parts strictement égales, qui mesure à lui seul le coût fiscal du fait qu’un enfant soit resté en France.

Hagnéré Patrimoine

Cartographier l’exposition successorale avant, et non après, l’installation

Situation de chaque héritier au regard des deux conditions du 3° de l’article 750 ter, ventilation ligne par ligne des actifs entre biens français et biens situés hors de France, effet du régime matrimonial et de sa date, articulation avec le règlement 650/2012 et avec le droit successoral andorran. Nous produisons le chiffrage par héritier, et nous disons quand l’écart ne justifie pas l’opération.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Le règlement européen 650/2012 : Andorre est un État tiers, et le renvoi ramène à la loi française

Première chose à poser, avant tout raisonnement : le règlement (UE) n° 650/2012 ne traite jamais de fiscalité. Son article premier, § 1, dispose qu’il « s’applique aux successions à cause de mort » et qu’il « ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives ». La loi successorale et la loi fiscale sont deux questions distinctes, réglées par deux rattachements distincts. Une succession soumise au droit civil andorran peut être intégralement taxée en France ; une succession soumise au droit civil français peut n’y être taxée sur rien. La confusion entre les deux est la plus fréquente que nous rencontrions sur ce sujet.

Cela posé, le règlement s’applique bien à une succession andorrane, et par deux voies. Son article 20 pose l’application universelle : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Le règlement est donc l’instrument que le notaire français appliquera, quel que soit le lieu du décès. Et son article 21 § 1 désigne « la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », ici l’Andorre.

Le raisonnement ne s’arrête pas là, et c’est ce que le marché ignore. L’Andorre est un État tiers, et l’article 34 § 1 réintroduit le renvoi pour les seuls États tiers : « Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. »

Or la règle de conflit andorrane est une règle de nationalité. La disposition additionnelle première de la Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort, sous le titre « Llei aplicable », énonce : « La llei aplicable a la totalitat de la successió és la llei personal del causant, determinada per la nacionalitat, en el moment de la mort. » Un second paragraphe ajoute une clause d’exception, jumelle de celle de l’article 21 § 2 du règlement, pour le cas où le défunt avait un lien manifestement plus étroit avec un autre État.

L’enchaînement est donc le suivant, pour le lecteur type de ce guide — un Français, résidant habituellement en Andorre, qui n’a rédigé aucune disposition à cause de mort : l’article 21 § 1 désigne le droit andorran ; le droit international privé andorran désigne la loi nationale, donc la loi française ; l’article 34 § 1 a) accepte ce renvoi, puisqu’il ramène à la loi d’un État membre. La succession est régie par la loi française, réserve héréditaire comprise, alors même que le défunt vivait en Andorre depuis vingt ans.

Une professio juris ne change pas ce résultat, elle le sécurise. L’article 22 § 1 permet à toute personne de choisir « comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ». Le § 2 exige que le choix soit « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » ou qu’il « résulte des termes d’une telle disposition » — un choix implicite est donc concevable, mais il se plaide, et c’est une raison de plus d’écrire le choix noir sur blanc. Un Français choisit la loi française : même résultat, mais obtenu directement, sans dépendre du mécanisme du renvoi, et l’article 34 § 2 écarte alors expressément tout renvoi. L’intérêt du choix est la lisibilité, pas le contenu.

Peut-on choisir la loi andorrane ? Seulement en possédant la nationalité andorrane. La loi qualifiée relative à la nationalité du 5 octobre 1995 exige, pour la naturalisation, une résidence principale et permanente de vingt ans — durée que la Llei 8/2026, del 7 de maig autorise désormais à être discontinue, à la seule condition que les cinq années précédant la demande soient continues (art. 11.1) —, ramenée à dix ans de résidence assortis de dix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans, une durée de scolarité inférieure n’étant admise que s’il est certifié que la scolarité obligatoire a été intégralement accomplie en Andorre (art. 11.2), et surtout la perte de la ou des nationalités antérieures. Pour la quasi-totalité de nos lecteurs, la réponse est donc non — et pour ceux à qui elle serait ouverte, elle suppose de renoncer à la nationalité française, décision qui ne se prend pas pour un motif successoral.

Reste la compétence des juridictions, qui n’obéit pas au même rattachement. L’article 4 du règlement ne joue pas : la résidence habituelle du défunt n’est pas dans un État membre. L’article 10 § 1 a) donne compétence aux juridictions de l’État membre où sont situés des biens successoraux, pour statuer sur l’ensemble de la succession, si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; à défaut seulement, le § 1 b) fait de même en cas de résidence habituelle antérieure dans cet État membre, à condition qu’au jour de la saisine il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement ; à défaut encore, le § 2 limite la compétence aux seuls biens situés dans cet État. Côté andorran, la disposition additionnelle première de la Llei 46/2014 donne compétence aux tribunaux andorrans lorsque la loi personnelle du défunt est andorrane, mais aussi lorsqu’il avait son domicile et sa résidence en Andorre, et encore lorsqu’il y possédait des biens ou des droits. Les deux compétences se recouvrent largement. Une décision andorrane n’étant pas une décision d’un État membre, sa reconnaissance en France ne relève pas du règlement mais du droit commun de l’exequatur.

Détermination de la loi successorale civile pour un défunt résidant en Andorre. Ce tableau ne dit rien de la fiscalité : le règlement ne s’applique pas aux matières fiscales (art. 1ᵉʳ, § 1).
Configuration du défuntLoi applicable à la successionChemin juridique
Français, résidence habituelle en Andorre, aucune disposition à cause de mortLoi françaiseArt. 21 § 1 → droit andorran ; disposition additionnelle 1ʳᵉ de la Llei 46/2014 → loi nationale ; renvoi accepté par l’art. 34 § 1 a)
Français, résidence habituelle en Andorre, testament comportant une professio juris pour la loi françaiseLoi françaiseArt. 22 § 1 et § 2 ; aucun renvoi n’est applicable (art. 34 § 2)
Franco-espagnol, résidence habituelle en Andorre, professio juris pour la loi espagnoleLoi espagnoleArt. 22 § 1, second alinéa : choix possible de la loi de tout État dont on possède la nationalité
Naturalisé andorran ayant perdu la nationalité française, résidence habituelle en AndorreLoi andorraneArt. 21 § 1 → droit andorran ; le droit international privé andorran désigne sa propre loi : ni le a) ni le b) de l’art. 34 § 1 ne sont remplis, donc pas de renvoi
Français résidant en Andorre mais dont il résulte de l’ensemble des circonstances des liens manifestement plus étroits avec la FranceLoi françaiseArt. 21 § 2, clause d’exception ; aucun renvoi n’est applicable (art. 34 § 2)
Français décédé le 10 août 2015Hors du règlementArt. 83 § 1 : le règlement ne s’applique qu’aux successions ouvertes le 17 août 2015 ou après

Le droit successoral andorran lui-même : une llegítima d’un quart, et une quarta vidual

Il faut le connaître, pour deux raisons : parce qu’il s’applique dans une configuration au moins, et parce que la comparaison avec le droit français décide de la question, traitée juste après, du droit de prélèvement de l’article 913 du code civil.

La Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort, publiée au BOPA n° 4 du 21 janvier 2015, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle a abrogé la Llei de reforma del Dret de Successions du 31 juillet 1989, laquelle fondait l’application supplétive du droit catalan antérieur au décret de Nova Planta de 1716. Sa disposition additionnelle seconde retient désormais comme droit subsidiaire, tant qu’il n’est pas légiféré, « l’anomenat dret comú romano-canònic ». C’est un droit codifié récent, d’inspiration romano-catalane, et il faut le lire pour lui-même : les solutions catalanes n’y sont pas transposables par analogie.

La llegítima. L’article 262 en donne la nature, et elle est décisive : « La llegítima confereix als legitimaris un dret crèdit a obtenir en l’herència del causant un valor patrimonial ». Un droit de créance, pas une quote-part en nature. L’article 265 en désigne les titulaires : « Són legitimaris els fills del causant per parts iguals », avec représentation par souche des prémourants, des exhérédés à juste titre, des indignes et des absents. L’article 266 appelle les parents, par moitié, en l’absence de descendants. Et l’article 267 en fixe le montant : « La quantia de la llegítima és la quarta part de la quantitat base », la base se calculant sur la valeur des biens au jour du décès, déduction faite des dettes, des frais de dernière maladie et de funérailles, et réunion faite de la valeur des biens aliénés à titre gratuit par le défunt.

Un quart, tous enfants confondus. À comparer au premier alinéa de l’article 913 du code civil français, qui plafonne les libéralités à la moitié en présence d’un enfant, au tiers en présence de deux, au quart en présence de trois ou plus — soit une réserve de moitié, deux tiers ou trois quarts. Un père de deux enfants dispose librement d’un tiers de son patrimoine en droit français, et des trois quarts en droit andorran. L’écart est considérable, et il est la seule raison sérieuse pour laquelle un lecteur pourrait vouloir que le droit andorran s’applique.

La quarta vidual. L’article 288 ouvre au conjoint survivant ou au partenaire d’union stable qui, compte tenu de ses biens propres, de ce que lui apporte la liquidation du régime et de ce que le défunt lui a attribué, « no tingui recursos econòmics suficients per a satisfer les seves necessitats », un droit à obtenir dans la succession la participation nécessaire pour y pourvoir, dans la limite d’un quart de l’actif héréditaire net. Le mécanisme relève du droit alimentaire plus que de la réserve : son montant dépend du besoin, apprécié au regard du niveau de vie durant la vie commune, de l’âge, de l’état de santé et des perspectives économiques (art. 288.2). Un conjoint aisé n’obtient rien. Il s’éteint par renonciation postérieure au décès, par remariage ou vie maritale avant son exercice, par le décès du survivant sans l’avoir exercé, et par la privation de l’autorité parentale sur les enfants communs pour une cause imputable au survivant (art. 293.1). Il confère une action personnelle contre les héritiers, payable en argent ou en biens au choix de l’héritier (art. 291). Une échéance à porter au calendrier : l’action se prescrit par quatre ans à compter du décès (art. 293.2), délai distinct de celui de trois ans qui court, on le verra plus bas, pour la compensation économique du régime matrimonial.

En succession intestate, l’article 249 donne au conjoint survivant ou au partenaire, en concours avec les enfants, l’usufruit de cinquante pour cent de l’hérédité, dispensé de caution, avec faculté de commutation conventionnelle en pleine propriété. Cet usufruit est incompatible avec la quarta vidual : il faut choisir. Si le défunt meurt sans descendants, l’hérédité est déférée au conjoint ou au partenaire, les parents conservant leur droit à llegítima mais non les autres ascendants.

Deux traits complètent le tableau, et les deux sont utiles. Le droit andorran admet largement la succession contractuelle : les pactes successoris, régis par le titre II, permettent d’instituer un héritier par contrat, forme que le droit français ne connaît que marginalement. Et il admet le testament olographe: l’article 96 ne retient que deux types, le testament reçu par notaire — « de forma individual i en un sol acte » — et le testament olographe, le testament fermé étant une modalité du premier, régie aux articles 103 à 105. Cette exigence d’acte individuel emporte la prohibition du testament mancomunat, c’est-à-dire conjonctif, et la disposition additionnelle première la prolonge hors des frontières : un Andorran peut tester à l’étranger selon la loi locale, « fins i tot hològraf, encara que la legislació del país estranger no l’admeti, però no mancomunat, encara que la legislació del país estranger l’admeti ».

La réserve héréditaire survit au départ, et l’article 913 du code civil est un texte fragile

Commençons par le résultat, parce qu’il déçoit une attente répandue : s’installer en Andorre ne libère pas de la réserve héréditaire française. Par le jeu du renvoi de l’article 34 § 1 a) du règlement, la loi française reste applicable à la succession d’un Français résidant en Andorre. Les enfants restent réservataires à hauteur de la moitié, des deux tiers ou des trois quarts selon leur nombre, et l’action en réduction reste ouverte. Le déplacement de la résidence habituelle, qui suffirait à changer la loi applicable dans un rapport entre deux États membres, ne suffit pas ici, précisément parce que l’Andorre est un État tiers dont la règle de conflit retient la nationalité.

L’article 913 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et en vigueur depuis le 1er novembre 2021, ajoute un troisième alinéa : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »

Ce texte ne joue que dans une hypothèse : celle où une loi étrangère s’applique effectivement. Pour un Français résidant en Andorre, cette hypothèse est rare, puisque la loi française s’applique déjà. Elle existe pour le naturalisé andorran, ou pour celui dont la professio juris a désigné la loi d’une autre nationalité. Et là, la question devient : la llegítima andorrane est-elle « un mécanisme réservataire protecteur des enfants » ?

Il y a des arguments dans les deux sens, et nous n’avons trouvé aucune décision qui tranche. En faveur de la réponse positive : la llegítima est une part impérative, calculée sur une masse reconstituée incluant les libéralités antérieures, protégée par une intangibilité qualitative (art. 271), par une action en supplément (art. 272) et par la nullité des renonciations anticipées (art. 264). En faveur de la réponse négative : elle n’est qu’un dret crèdit d’un quart, payable en argent, et l’on pourrait soutenir qu’une créance monétaire n’est pas un mécanisme « réservataire » au sens où l’entend le droit français.

L’interprétation officielle française, désormais publique, penche nettement pour la réponse positive — mais elle a été formulée dans un contexte qui doit être rapporté au lecteur, parce qu’il en dit long sur la solidité du texte.

Le doute européen sur l’article 913, alinéa 3 : ce qui s’est passé, et pourquoi nous ne le tranchons pas

La Commission européenne a enregistré sous la référence CPLT (2022) 03325 un grand nombre de plaintes soutenant que l’article 913, alinéa 3, du code civil viole le règlement 650/2012, en particulier la faculté de choisir la loi de sa nationalité. Après une lettre aux autorités françaises du 11 décembre 2023 et une réponse du 12 février 2024, la Commission a ouvert le dialogue préalable au déclenchement d’une procédure d’infraction.

Le 22 juillet 2025, elle a écrit à la France que les explications fournies n’étaient pas conformes au libellé de l’article 913, alinéa 3, et que ce libellé « créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit ». Elle a demandé des mesures et proposé des alternatives. La France a répondu le 13 octobre 2025 sans indiquer laquelle elle retenait ; le 4 décembre 2025, la Commission a proposé de publier elle-même les explications françaises ; la France y a consenti le 21 janvier 2026. Dans sa lettre de préclôture du 1er juin 2026, la Commission a publié ces explications et considéré l’insécurité juridique résolue.

Ce que la France y écrit : l’objectif de l’article 913, alinéa 3, est « de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du règlement successions » — la réserve d’ordre public — ; le législateur a délibérément écrit « mécanisme réservataire protecteur des enfants » plutôt que « réserve héréditaire » pour viser des dispositifs différents, les Family Provisions anglo-saxonnes étant citées comme un « équivalent fonctionnel » ; et la rédaction « exclut le droit de prélèvement en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif ».

Pourquoi cela ne clôt pas la question. Le texte de l’article 913 n’a pas été modifié. Une lettre de préclôture n’est pas un arrêt : la Cour de justice n’a jamais été saisie, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cet alinéa, et les explications d’un gouvernement dans un dialogue précontentieux ne lient pas le juge national. Nous exposons l’interprétation officielle, nous en tirons qu’une llegítima d’un quart a de bonnes chances d’être regardée comme un équivalent fonctionnel, et nous nous arrêtons là.

Un dernier repère jurisprudentiel, antérieur à la loi de 2021 et jamais renversé. Par deux arrêts du 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et n° 16-17.198, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Les deux affaires concernaient des compositeurs français résidant en Californie, dont les biens étaient logés dans des trusts, et des enfants d’un premier lit. Le critère retenu était la précarité économique des héritiers privés de tout moyen de subsistance. Ces arrêts ne disent rien du droit andorran, et rien de l’article 913, alinéa 3, qui leur est postérieur. Ils fixent seulement le niveau d’exigence : l’ordre public international ne se déclenche pas parce qu’une loi est plus libérale que la nôtre.

Les régimes matrimoniaux : le 29 janvier 2019 partage le lectorat en deux

Avant de liquider une succession, on liquide un régime matrimonial. L’ordre est impératif, et l’erreur la plus coûteuse que nous corrigeons dans ce domaine est de tenir pour acquis qu’un couple marié en France sous la communauté réduite aux acquêts l’est resté après quinze ans passés en Andorre.

Deux instruments se partagent le terrain, et la date du mariage désigne lequel s’applique. Le règlement (UE) 2016/1103, applicable depuis le 29 janvier 2019, ne détermine la loi applicable — c’est l’objet de son chapitre III — que pour « les époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 » (art. 69 § 3). Ses règles de compétence, elles, valent pour les instances introduites à compter de cette date, quelle que soit la date du mariage : c’est la loi applicable, et elle seule, qui dépend du millésime. Pour les mariages antérieurs, célébrés à compter du 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur du texte pour la France, c’est la convention de La Haye du 14 mars 1978 qui s’applique.

Mariés depuis le 29 janvier 2019. Le règlement 2016/1103 a une application universelle (art. 20) et exclut le renvoi (art. 32). À défaut de choix, l’article 26 § 1 a) désigne la loi de l’État « de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage », à défaut celle de la nationalité commune au moment du mariage, à défaut celle des liens les plus étroits. Ce rattachement est fixé une fois pour toutes : il n’y a aucune mutabilité automatique. Un couple français marié en 2021, première résidence commune en France, puis installé en Andorre en 2023, reste sous la loi française. L’article 22 leur permet de changer, en désignant la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité de l’un d’eux, le changement ne valant que pour l’avenir sauf convention contraire (art. 22 § 2).

Mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019. La convention de 1978 s’applique même lorsque la loi désignée n’est pas celle d’un État contractant (art. 2) — donc y compris lorsqu’elle désigne la loi andorrane. À défaut de désignation avant le mariage, l’article 4 soumet le régime « à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ». Et son article 7, alinéa 2, organise une mutabilité automatique qui n’a aucun équivalent dans le règlement de 2016 :

« Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans »…

La deuxième branche est celle qui frappe les expatriés andorrans. Deux conditions négatives la commandent : ni désignation de loi, ni contrat de mariage. Un couple marié sous un contrat de séparation de biens reçu par notaire français est à l’abri ; un couple marié sans contrat, sous le régime légal, ne l’est pas. Au dixième anniversaire de l’installation commune en Andorre, la loi andorrane se substitue à la loi française. L’article 8 limite l’effet à l’avenir : « les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable ». On obtient donc un patrimoine à deux étages, communauté française jusqu’à la bascule, séparation de biens andorrane ensuite — un cauchemar de liquidation, et une masse successorale différente de celle que le couple croyait avoir.

Car le régime légal andorran est la séparation de biens. L’article 102 de la Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família, qui a abrogé la loi qualifiée du mariage du 30 juin 1995, dispose : « El règim econòmic matrimonial és el convingut en capítols matrimonials. A manca de pacte, o en cas d’ineficàcia dels capítols, el règim econòmic matrimonial és el de separació de béns. » Il n’existe en droit andorran aucun régime de communauté supplétif, et le législateur a expressément écarté d’en introduire un, même optionnel. L’article 117 est sans ambiguïté : chaque époux conserve la titularité exclusive des biens qu’il avait et de ceux qu’il acquiert pendant le mariage, à quelque titre que ce soit.

Trois correctifs atténuent la rigueur du système, et un conjoint survivant a tout intérêt à les connaître. L’article 122 ouvre une compensation économique pour raison de travail à l’époux qui a travaillé pour la maison substantiellement plus que l’autre, ou pour l’autre sans rémunération ou avec une rémunération insuffisante ; son plafond est « la quarta part de la diferència entre els increments dels patrimonis dels cònjuges » (art. 122.3), elle peut être réclamée en cas d’extinction du régime par décès (art. 122.4), elle se paie en argent sauf accord contraire (art. 124), et elle se prescrit par trois ans à compter du décès (art. 126.3). L’article 127 attribue au survivant, sans imputation sur sa part héréditaire, les biens d’usage personnel ou professionnel, les vêtements et le mobilier du logement familial — le droit de prédétraction. Et l’article 128 lui ouvre, pendant l’année suivant le décès, le droit de continuer à user du logement familial et d’être alimenté sur le patrimoine du défunt : l’année de viduité.

Le rendez-vous du dixième anniversaire, et comment on l’arrête

Un couple français marié en 2004 sans contrat, première résidence commune en France, installé en Andorre en janvier 2016. En janvier 2026, l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la convention de 1978 substitue la loi andorrane à la loi française. Les biens acquis après cette date deviennent des biens propres de celui qui les acquiert, et il n’y aura plus d’acquêts à partager.

La conséquence successorale est directe : un conjoint qui n’a pas de revenus propres et qui attendait la moitié de la communauté ne recevra rien au titre du régime sur les acquisitions postérieures. Il lui restera la compensation pour raison de travail de l’article 122, plafonnée à un quart de l’écart d’enrichissement, à réclamer dans les trois ans du décès — et rien du tout s’il ne la réclame pas.

La parade est simple et peu coûteuse : une désignation de loi applicable. L’article 6 de la convention de 1978 permet aux époux, au cours du mariage, de soumettre leur régime à la loi d’un État dont l’un a la nationalité, ou de l’État où l’un a sa résidence habituelle au moment de la désignation. Désigner expressément la loi française arrête l’horloge — et la simple existence d’un contrat de mariage, même sans désignation, suffit déjà à écarter l’article 7, alinéa 2, qui suppose que les époux n’aient « ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ».

Ce qui marche, ce que cela coûte, et ce que cela ne règle pas

Aucun de ces montages n’efface le 3° de l’article 750 ter. Nous n’en connaissons pas qui le fasse, et nous nous méfions de ceux qui prétendent le contraire, parce que la seule façon d’échapper à un texte qui se rattache au domicile d’un héritier consiste à déplacer cet héritier — ce qui n’est ni un montage, ni une décision que l’on prend pour autrui.

Premier levier : donner aux enfants qui sont réellement sortis du champ, et le faire sans hâte. Une donation de 1 000 000 € d’actifs financiers andorrans à un enfant lui-même résident andorran et non domicilié en France depuis plus de six ans ne relève d’aucun des trois cas de l’article 750 ter : le donateur n’est pas domicilié en France, les biens ne sont pas français, le donataire ne remplit ni l’une ni l’autre condition du 3°. Droits français : zéro. Côté andorran, l’article 5 m) de l’IRPF exonère la transmission au profit d’un descendant au premier degré, avec report de valeur et de date d’acquisition ; côté donataire, le 4 de l’article 4 de la même loi ne soumet pas à l’IRPF les acquisitions de biens et de droits par donation, et, si le donataire est non-résident, l’article 15 f) de l’IRNR exonère l’acquisition à titre gratuit d’actifs financiers andorrans par un non-résident. Coût fiscal total : zéro. Coûts réels : les honoraires notariaux andorrans, et l’IGI au taux majoré de 9,5 % qui frappe les commissions facturées par un prestataire de services bancaires et financiers andorran si l’opération passe par lui — 9,5 % de la commission, non de la somme transmise. Le point est traité au chapitre 10.

Ce que ce levier ne règle pas : rien pour l’enfant resté en France. La même donation de 1 000 000 € consentie à Julien supporterait, après l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I, un barème de 212 962 € — et l’article 784 réintègre les donations de moins de quinze ans dans le calcul des droits de la succession suivante. À 74 ans, parier sur quinze ans est un pari ; à 55 ans, c’en est un autre. Nous le disons ainsi parce que c’est ainsi que la décision se pose.

Deuxième levier : démembrer l’immobilier français. Il ne dépend pas du domicile des héritiers, puisque l’immeuble français est taxable dans tous les cas. Reprenons l’appartement de Bordeaux, 900 000 €, donateur âgé de 74 ans. L’article 669 du CGI, pour un usufruitier de plus de 71 ans révolus et de moins de 81 ans, valorise l’usufruit à 30 % et la nue-propriété à 70 % : l’assiette de la donation est de 630 000 €, soit 315 000 € par enfant.

Donation de la nue-propriété de l’appartement de Bordeaux : ce qu’elle coûte, ce qu’elle rapporte, et à quelle condition

L'OPERATION
          Valeur en pleine propriete ............................. 900 000 €
          Usufruit reserve, donateur de 74 ans, art. 669 I .......... 30 %
          Nue-propriete donnee ................................... 630 000 €
          Part de chaque enfant .................................. 315 000 €

        COUT IMMEDIAT, POUR JULIEN
          Assiette ............................................... 315 000 €
          Abattement art. 779 I ................................. − 100 000 €
          Part nette taxable ..................................... 215 000 €
          Bareme : 404 + 404 + 573 + (199 068 a 20 %) ............. 41 194 €
          A ajouter : contribution de securite immobiliere,
            emoluments du notaire, frais d'acte ......... non chiffres ici

        SI LE DECES SURVIENT DANS LES QUINZE ANS (art. 784)
          Part successorale de Julien, hors l'appartement ...... 2 500 000 €
          Part nette taxable de la donation rappelee (art. 784) .. 215 000 €
          Part successorale, abattement deja consomme .......... 2 500 000 €
          Base de calcul ....................................... 2 715 000 €
          Droits sur 2 715 000 € ................................ 984 144 €
          Moins droits deja acquittes sur la donation ........... − 41 194 €
          Droits de succession ................................... 942 950 €
          TOTAL PAYE (donation + succession) ..................... 984 144 €
          Sans donation, Julien aurait paye .................... 1 044 894 €
          ECONOMIE .................................................. 60 750 €

        SI LE DECES SURVIENT AU-DELA DE QUINZE ANS
          Part successorale de Julien .......................... 2 500 000 €
          Abattement art. 779 I reconstitue ..................... − 100 000 €
          Part nette taxable ................................... 2 400 000 €
          Droits de succession ................................... 842 394 €
          Plus droits de donation deja acquittes .................. 41 194 €
          TOTAL PAYE ............................................. 883 589 €
          ECONOMIE ................................................. 161 305 €
  • D’où vient exactement l’économie de 60 750 € :de la seule décote de nue-propriété : 450 000 € × 30 % = 135 000 € de valeur soustraite, taxés à la tranche marginale de 45 %. Le rappel de quinze ans neutralise tout le reste — ni l’abattement, ni les tranches basses ne sont reconstitués
  • Pour Clara, la même opération :produit un effet du même ordre : ses droits passent de 137 962 € à 79 389 € si le décès survient au-delà de quinze ans, soit 58 573 € d’économie. L’immeuble français la concerne au même titre que son frère, puisqu’il relève du 2°
  • Ce que le démembrement ne règle pas :l’IFI : l’article 968 du CGI maintient l’usufruitier redevable sur la valeur en pleine propriété tant que l’usufruit dure. Aucun gain d’IFI, et aucun effet sur les actifs andorrans
  • Ce qu’il coûte au-delà des droits :l’irréversibilité. Le donateur ne pourra plus vendre seul, et une revente en démembrement suppose l’accord des nus-propriétaires. C’est le prix réel de l’opération, et il ne se chiffre pas

L’extinction de l’usufruit au décès ne donne ouverture à aucun droit (art. 1133 du CGI) : c’est le mécanisme qui produit l’économie. Mais l’article 784 réintègre la donation antérieure de moins de quinze ans dans la base de calcul, ce qui ramène le gain à la seule décote de valorisation. Le démembrement est un instrument de durée, pas un instrument de dernière minute.

Une divergence de barème à ne pas manier à l’envers. Si le bien démembré est andorran et non français, c’est le barème de l’article 7.3 de l’impôt andorran sur les mutations qui s’applique : usufruit viager valorisé à 70 % de la valeur totale pour un usufruitier de moins de 20 ans, minoré d’un point par année d’âge supplémentaire, avec un plancher de 10 %. À 80 ans, le barème andorran donne 10 % d’usufruit contre 30 % en droit français. Ce n’est pas « plus favorable » : c’est plus favorable à qui transmet l’usufruit, et défavorable à qui transmet la nue-propriété — la nue-propriété se valorisant par différence, elle supporterait l’impôt andorran sur 90 % au lieu de 70 %. Les deux barèmes ne remplissent d’ailleurs pas la même fonction : l’article 669 du CGI évalue une assiette de droits de mutation à titre gratuit, l’article 7.3 andorran une assiette d’impôt de mutation immobilière. Il faut chiffrer les deux jambes, pas comparer deux pourcentages.

Troisième levier : l’assurance-vie française, dont la territorialité est autonome. L’article 990 I du CGI conditionne son prélèvement — 20 % au-delà d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, 31,25 % au-delà de 700 000 € de part taxable — à un critère de domicile propre : le bénéficiaire y est assujetti « dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B ». Un assuré réellement résident d’Andorre, dont un bénéficiaire est lui-même hors de France, sort du champ pour ce bénéficiaire. L’article 757 B, en revanche, qui soumet aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire excédant 30 500 €, n’a pas de critère de domicile propre : sa territorialité est celle de l’article 750 ter. Le détail figure au chapitre 15. Retenez la dissymétrie : le 990 I se neutralise par le départ, le 757 B ne se neutralise pas de la même façon. Deux réserves, parce qu’un traitement successoral favorable ne fait pas une décision d’investissement. Un contrat investi en unités de compte expose son souscripteur à un risque de perte en capital, l’assureur ne garantissant que le nombre d’unités et non leur valeur ; et le sort andorran du dénouement figure au tableau d’incertitudes qui clôt ce chapitre.

Quatrième levier, purement civil : la professio juris. Elle ne fait économiser aucun euro d’impôt — le règlement ne s’applique pas aux matières fiscales — mais elle supprime une incertitude coûteuse. Un testament désignant expressément la loi française évite d’avoir à démontrer, devant un notaire ou un juge, la teneur de la règle de conflit andorrane et le jeu du renvoi de l’article 34 § 1 a). Ce qu’elle coûte : la rédaction d’un testament. Ce qu’elle ne règle pas : tout le reste. Elle ne libère de la réserve que celui qui possède une autre nationalité dont la loi l’y autorise.

Et le levier qui n’en est pas un. Interposer une société andorrane pour détenir l’immobilier français ne fait pas sortir l’immeuble du 2° de l’article 750 ter, qui vise expressément les biens « possédés directement ou indirectement » et répute possédé indirectement l’immeuble détenu par une personne morale dont le disposant contrôle plus de la moitié des titres avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs. Cela ajoute un impôt sur les sociétés, une obligation déclarative annuelle, la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants du CGI si la déclaration n° 2746-SD n’est pas déposée chaque année au plus tard le 15 mai — et quatre textes de riposte qu’il faut avoir en tête avant de constituer la structure, non après.

  • Article 123 bis du CGI : la personne physique restée domiciliée en France qui détient 10 % d’une entité andorrane à régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants est imposée sur ses résultats, majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. Dans une transmission, c’est l’héritier resté en France qui l’encaisse — et la détention indirecte agrège les parts du conjoint, des ascendants et des descendants. La première branche de la clause de sauvegarde du 4 bis, celle qui met la preuve du montage artificiel sur l’administration, exige cumulativement une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance au recouvrement : le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « Non » pour l’Andorre en assistance au recouvrement. Cette branche est fermée.
  • Article 209 B du CGI : mêmes effets lorsque la structure est détenue à plus de 50 % par une société française passible de l’impôt sur les sociétés — seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert.
  • II de l’article 155 A du CGI : sans objet pour une pure détention, il reprend prise dès que la structure facture des prestations de gestion, d’administration ou de conseil exécutées en France par le disposant ou par un héritier.
  • Articles L. 64 et L. 64 A du LPF : le second, applicable aux actes passés depuis le 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, saisit les actes dont le motif est principalement fiscal. Une société interposée l’année qui précède une transmission, sans activité propre, dont le seul effet chiffrable serait successoral, se défend mal sous ce critère. Pour une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 205 A du CGI s’applique en priorité.

Nous n’avons jamais vu ce schéma améliorer une position successorale. Le chapitre 18 développe ces textes avec les décisions et leurs numéros.

Le calendrier déclaratif, et l’asymétrie du délai d’un an

L’article 641 du CGI fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à six mois à compter du décès lorsque celui-ci est survenu en France métropolitaine, et à un an dans tous les autres cas. Un décès survenu à Escaldes-Engordany ouvre donc un délai d’un an. Le lecteur y voit spontanément une faveur. C’en est une, mais elle est presque entièrement annulée par la règle de sanction.

La majoration de 10 % de l’article 1728 court, pour les déclarations de succession, à compter du premier jour du septième mois suivant l’expiration du délai de six mois, soit à compter du treizième mois suivant le décès — et cette règle vaut quel que soit le délai de dépôt applicable. Un décès en France laisse donc sept mois de battement entre l’échéance et la sanction. Un décès en Andorre n’en laisse qu’un seul : l’échéance tombe au douzième mois, la majoration au treizième. Les intérêts de retard de l’article 1727 courent, eux, dès l’expiration du délai de dépôt.

Cette asymétrie mérite d’être portée au calendrier, parce qu’une succession internationale consomme du temps : obtention de l’acte de décès andorran et de sa traduction, inventaire des avoirs andorrans, évaluation des immeubles andorrans, certificat de coutume sur le droit andorran si la question du renvoi est discutée, coordination entre le notaire andorran et le notaire français. Douze mois passent vite. L’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter est le plus exposé : c’est lui qui doit déclarer la totalité de ce qu’il reçoit, avoirs andorrans compris, et donc lui qui dépend de la production d’informations par des établissements andorrans.

Deux points s’ajoutent, traités ailleurs mais à programmer ici. Les comptes andorrans détenus par un héritier domicilié en France entrent dans le champ de la déclaration 3916 dès l’année de la transmission, et les mécanismes d’échange automatique de renseignements alimentent l’administration française indépendamment de toute déclaration : chapitre 22. Et l’immobilier français reçu entre dans l’assiette d’IFI de chaque héritier au 1er janvier suivant : chapitre 16.

Les erreurs que nous voyons

Neuf affirmations couramment servies sur la transmission depuis l’Andorre, confrontées aux textes en vigueur.
Ce qui est ditCe que disent les textes
« L’Andorre n’a pas de droits de succession, la transmission est réglée »Aucune convention successorale franco-andorrane. L’article 750 ter s’applique sans correctif, y compris son 3°. Sur le cas chiffré de ce chapitre, la France prélève 1 182 856 € sur une succession où l’Andorre ne prélève rien
« Il faut vérifier ma situation à moi, pas celle de mes enfants »Le 3° de l’article 750 ter se rattache au domicile du bénéficiaire, apprécié héritier par héritier. C’est la seule variable qui, dans le cas chiffré, fait passer la note de 137 962 € à 1 044 894 € sur une part identique
« En m’installant en Andorre, j’échappe à la réserve héréditaire »Non. Art. 21 § 1 du règlement 650/2012 → droit andorran ; disposition additionnelle 1ʳᵉ de la Llei 46/2014 → loi nationale ; art. 34 § 1 a) → renvoi accepté. La loi française s’applique, réserve comprise
« L’absence d’impôt andorran est un avantage dans tous les cas »Pour l’héritier relevant du 3°, c’est un désavantage : l’imputation de l’article 784 A suppose un impôt étranger acquitté. Zéro à l’étranger, donc zéro à imputer
« Andorre ne taxe pas les donations »La donation d’un immeuble andorran est dans le champ de l’impôt sur les mutations, jusqu’à 4 %, et la donation hors du cercle du 3ᵉ degré fait apparaître la plus-value latente à l’IRPF du donateur, évaluée à la valeur normale de marché (art. 27), ou à la valeur consignée à l’acte lorsqu’il s’agit d’un immeuble andorran (art. 27 bis.2 g)
« Notre régime matrimonial est français, il le restera »Mariage sans contrat entre 1992 et 2019 : l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 substitue la loi andorrane après dix ans de résidence habituelle commune. Régime légal andorran : séparation de biens (art. 102 de la Llei 30/2022)
« Le décès en Andorre ouvre un an, on a le temps »L’article 641 donne un an, mais la majoration de 10 % de l’article 1728 court dès le treizième mois : un mois de battement, contre sept pour un décès en France
« Un compte-titres français ne contient que des biens français »L’émetteur détermine le situs, pas le teneur de compte (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, §§ 90 à 110). Les liquidités et les titres de sociétés françaises sont des biens français ; les titres de sociétés étrangères ne le sont pas
« Interposer une société andorrane sort l’immeuble français de l’assiette »Le 2° de l’article 750 ter vise les biens « possédés directement ou indirectement » et répute possédé indirectement l’immeuble détenu par une entité contrôlée à plus de 50 % avec le conjoint, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs

Ce que nous signalons au lieu de le trancher

Points d’incertitude signalés plutôt que tranchés. Les autres affirmations de ce chapitre reposent sur le texte des articles cités, dans leur rédaction en vigueur.
QuestionÉtat de nos vérificationsCe que nous en faisons
Conformité de l’article 913, alinéa 3, du code civil au règlement 650/2012Plainte multiple CPLT (2022) 03325. Dialogue précontentieux ouvert après la lettre de la Commission du 11 décembre 2023 ; lettre de préoccupations du 22 juillet 2025 constatant une « insécurité juridique » ; explications françaises du 13 octobre 2025 ; lettre de préclôture du 1ᵉʳ juin 2026 considérant la question résolue. Le texte n’a pas été modifié. Aucun arrêt de la Cour de justice, aucun arrêt de la Cour de cassation sur cet alinéaNous exposons l’interprétation gouvernementale publiée par la Commission et nous précisons qu’elle ne lie pas le juge national. Nous ne concluons ni à la validité ni à l’invalidité du texte
La llegítima andorrane est-elle un « mécanisme réservataire protecteur des enfants » au sens de l’article 913, alinéa 3 ?Aucune décision, aucune doctrine administrative identifiée. Arguments dans les deux sens : part impérative d’un quart calculée sur une masse reconstituée, intangibilité qualitative (art. 271) et nullité des renonciations anticipées (art. 264) d’un côté ; simple droit de créance payable en argent (art. 262) de l’autreNous exposons les deux lectures. La position française publiée le 1ᵉʳ juin 2026, qui reconnaît les Family Provisions anglo-saxonnes comme équivalent fonctionnel, plaide pour la réponse positive — sans la garantir
Portée du nouvel alinéa de l’article 4 B du CGI, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, pour un impôt hors du champ conventionnelAucune décision, aucun commentaire BOFiP depuis février 2025. Les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas couverts par la convention de 2013. Deux lectures défendables, comme pour l’IFINous exposons les deux lectures et n’en retenons aucune. Voir chapitre 16
Portée exacte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2025 sur l’imputation de l’article 784 ADécision rapportée par plusieurs sources professionnelles sous le n° de rôle 22/17216, favorable au contribuable. Nous ne l’avons pas lue dans son texte et ignorons l’existence d’un pourvoiNous la signalons sans en tirer de règle. Elle est sans effet sur le cas andorran, où il n’existe aucun impôt étranger à imputer
Reconnaissance en France d’une décision successorale andorraneL’Andorre étant un État tiers, les chapitres IV et V du règlement 650/2012 ne s’appliquent pas. Nous n’avons identifié aucune convention bilatérale franco-andorrane de reconnaissance et d’exécution en matière civileNous écrivons que la reconnaissance relève du droit commun de l’exequatur, sans décrire une procédure que nous n’avons pas vérifiée. Point à faire arbitrer par un spécialiste de droit international privé
Barème d’usufruit de l’article 7.3 et taux d’État de 1 % de l’impôt andorran sur les mutationsÉtablis sur une lecture du texte refondu, non recontrôlés sur la publication d’origine au BOPANous les publions comme des ordres de grandeur à confirmer auprès du notaire andorran avant tout acte, et non comme une base de calcul définitive
Traitement andorran d’un contrat d’assurance-vie français dénoué par décès chez un bénéficiaire résident andorranLe 4 de l’article 4 de la Llei 5/2014 place hors du champ de l’IRPF « la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari ». Le texte vise donc bien le cas, et il n’existe par ailleurs aucun impôt andorran sur les transmissions à cause de mort. Ce qui n’est pas établi sur texte : la qualification, par l’administration andorrane, d’un contrat de droit français au regard de cette dispositionNous écrivons que le texte ne soumet pas ce dénouement à l’IRPF andorran, et nous ne chiffrons aucun coût andorran. La qualification du contrat français reste à faire confirmer par consulta vinculant auprès du Departament de Tributs i de Fronteres

Une remarque pour finir, qui vaut avertissement. La succession est le seul poste de ce guide où l’installation en Andorre peut ne rien rapporter tout en ayant coûté cher ailleurs — et où la variable décisive échappe entièrement à celui qui décide. Un lecteur de cinquante-cinq ans dont les deux enfants sont installés à Lyon et à Nantes, et qui n’envisage pas qu’ils bougent, transmettra depuis l’Andorre exactement ce qu’il aurait transmis depuis la France, aux mêmes taux, sur la même assiette mondiale. Il n’aura gagné que le crédit d’impôt de l’article 784 A — c’est-à-dire qu’il l’aura perdu. Ce cas n’est pas marginal : c’est le plus fréquent dans les dossiers que nous instruisons, et c’est celui où nous disons non.

§ 21FAMILLE·37 MIN

21. Famille, scolarité, santé et retraite : ce que l’installation fait à vos proches

Une famille française qui s’installe en Andorre scolarise ses enfants gratuitement, dans des établissements publics français dont les enseignants sont payés par le budget de l’État français, et ne perçoit aucune prestation familiale, ni française, ni andorrane. Les deux faits sont exacts. Le premier est écrit à l’article 1er d’une convention bilatérale de 2013, le second à l’article 27 d’une loi andorrane de 2014. Et le second n’est pas une attente de sept ans au terme de laquelle un droit s’ouvrirait : la loi andorrane pose sept années de résidence, puis une condition de ressources et un barème patrimonial que le lectorat de ce guide ne franchira pas. Aucun des deux faits ne figure dans les présentations commerciales de l’installation andorrane.

Ce chapitre traite de ce qui suit la décision fiscale sans être elle : l’école, le médecin, le conjoint qui ne travaille pas, les enfants qui restent, la retraite qui se construit ailleurs. Le chapitre 11a posé le mécanisme de la Caixa Andorrana de Seguretat Social et son articulation avec la France ; nous ne le refaisons pas. Nous répondons ici aux questions que pose une famille, dans l’ordre où elles se posent, et nous disons à chaque fois si la réponse est établie sur un texte ou seulement sur une fiche administrative.

Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit : ce chapitre ne publie aucun tarif de scolarité, aucun coût d’assurance santé privée et aucun montant de prestation dont nous n’ayons pas lu la base. Là où le chiffre manque, nous l’écrivons et nous donnons la question à poser plutôt qu’un ordre de grandeur inventé. Un montant plausible et faux coûte plus cher à un lecteur qu’une case vide.

La scolarité : trois systèmes publics gratuits, et un quatrième qui ne l’est pas

L’Andorre fait coexister sur 468 kilomètres carrés trois systèmes éducatifs publics complets, chacun adossé à un texte différent, chacun gratuit jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Pour une famille avec enfants, ce paramètre commande le coût réel de l’expatriation davantage que le taux d’imposition. Ailleurs, la scolarité française relève le plus souvent d’établissements privés homologués dont les frais annuels par enfant constituent le premier poste du budget d’expatriation — nous ne les chiffrons pas ici, faute de grille officielle comparable. En Andorre, elle relève d’un établissement public gratuit qui délivre des diplômes français.

Le fondement du système français est une convention bilatérale, et elle est vérifiable. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, ensemble deux annexes, signée à Paris le 11 juillet 2013, approuvée par la loi n° 2015-854 du 15 juillet 2015, publiée par le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 et entrée en vigueur le 1er août 2015. Elle est conclue pour dix ans et renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période décennale, sauf dénonciation notifiée six mois avant l’échéance (article 31). Une convention renouvelée a été signée le 10 décembre 2025, elle aussi pour dix ans, assortie d’un arrangement administratif organisant sur huit ans le cofinancement de la réforme du lycée Comte de Foix — 70 % à la charge de l’Andorre, 30 % à la charge de la France. Nous n’avons pas trouvé, à la date de rédaction, la loi d’approbation ni le décret de publication français de ce nouveau texte : le texte publié en droit français reste donc celui de 2013, et c’est lui que nous exposons ici. La date d’entrée en vigueur de la convention renouvelée et la portée exacte de ses modifications — notamment sur la répartition des charges de l’article 9 — ne sont pas tranchées et doivent être vérifiées au Journal officiel de la République française et au BOPA avant toute décision qui en dépendrait. Elle a succédé à une convention du 24 septembre 2003. Deux dates circulent en ligne, 2013 et 2014 : la seconde n’a pas de support textuel, et c’est la première qu’il faut retenir.

Son article 1er énonce que les établissements français d’Andorre fonctionnent selon « les principes de gratuité, de laïcité et d’obligation scolaire en vigueur dans les établissements publics scolaires en France ». Son article 12 précise que l’enseignement dispensé est conforme à celui des établissements publics français et qu’il est sanctionné par des diplômes français. Son article 4 réserve les postes aux personnels relevant du ministère français de l’éducation nationale et soumet les candidatures à l’examen d’une commission nationale, et son article 7 met leur rémunération à la charge du budget de l’État français, l’Andorre fournissant les enseignants de langue catalane et de sciences humaines andorranes. L’article 9 répartit la charge matérielle : l’Andorre met à disposition les locaux des écoles primaires, en assure l’entretien et participe aux frais de fonctionnement et d’équipement ; la France supporte les dépenses du lycée Comte de Foix, construit sur un terrain cédé par l’Andorre en 1971.

Le fondement du système espagnol est symétrique, et son instrument est un texte qu’on cite rarement correctement. Un premier Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra en materia educativa a été fait à Madrid le 22 décembre 2003 et appliqué à titre provisoire. Il a été remplacé par l’échange de notes du 23 décembre 2004, constitutif de convention, qui met expressément fin à cette application provisoire — « El citado Convenio sustituye y pone término a la aplicación provisional del Convenio… hecho en Madrid el 22 de diciembre de 2003 » —, appliqué provisoirement dès le 23 décembre 2004 et entré en vigueur le 10 octobre 2007 (article 11). C’est ce texte de 2004, et non celui de 2003, qui porte les articles utiles : son article 3.1 dispose que l’enseignement dans les centres visés est gratuito para todos los alumnos, et son article 1.3 précise que les études conduisent à des titres académiques officiels et valables sur l’ensemble du territoire espagnol. Sa durée est indéterminée, avec dénonciation moyennant un préavis de douze mois. La date de 2007 qui circule est celle de l’entrée en vigueur, pas celle de la signature ; et la date de 2003, très répandue, désigne un texte qui n’est plus en vigueur.

Le système andorran, lui, relève entièrement du Gouvernement du Principat. Il n’a pas de convention bilatérale parce qu’il n’en a pas besoin : c’est le système national.

Effectifs de l'année scolaire 2024-2025, publiés par le Govern d'Andorra dans sa présentation des systèmes éducatifs : 11 259 élèves au total, en baisse de 1,0 % sur les 11 372 de 2023-2024. Ce sont les chiffres retenus par l'ensemble de ce guide, notamment au chapitre 02. À titre de comparaison et sans les substituer, les effectifs annoncés à la rentrée de septembre 2025 par le ministère andorran étaient de 11 314 élèves, dont 4 524 dans le système andorran, 3 353 dans le système français et 3 143 dans le système espagnol ; les 294 élèves restants relèvent du système anglophone et, le cas échéant, de structures spécialisées, et nous n'avons pas obtenu la ventilation officielle de ce solde — nous ne l'attribuons donc pas au seul établissement anglophone. Ces chiffres de rentrée sont provisoires et sont consolidés à la clôture des inscriptions. Nous ne disposons ni de la répartition par niveau, ni du nombre de places disponibles par établissement, ni d'une série officielle sur les effectifs du système anglophone. Sur la tendance, les sources andorranes indiquent une baisse des effectifs des systèmes andorran et français sur la dernière année scolaire écoulée et une progression des systèmes espagnol et anglais.
SystèmeTutelleRéseauEffectifs 2024-2025Langue véhiculaireDiplômes délivrésFondement
Andorran (Escola Andorrana)Govern d'Andorra, ministère chargé de l'éducation12 écoles et un centre de formation professionnelle4 608 élèvesCatalan, avec un dispositif plurilingueDiplômes andorransDroit interne andorran
FrançaisMinistère français de l'éducation nationale13 établissements, dont le lycée Comte de Foix pour le second degré3 334 élèvesFrançais, avec catalan et sciences humaines andorranes en catalanDiplômes français — brevet, baccalauréat général, technologique et professionnel (art. 12)Convention du 11 juillet 2013, décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015
EspagnolMinistère espagnol de l'éducation pour les centres publics5 écoles publiques laïques, 3 écoles congréganistes, 1 école privée3 055 élèvesCastillan, avec Formació Andorrana obligatoire en catalanTitres espagnols officiels, valables sur tout le territoire espagnol (art. 1.3)Échange de notes du 23 décembre 2004 constitutif de convention, en vigueur le 10 octobre 2007
AnglophoneÉtablissement privéUn seul centre262 élèvesAnglaisNon établi dans ce guideAucune convention bilatérale : régime de droit privé

La question qui compte pour un parent n’est pas la gratuité, c’est la continuité. Un enfant scolarisé en France arrive au milieu d’un cursus. Trois réponses différentes s’offrent à lui, et une seule préserve la trajectoire.

Le système français assure cette continuité de la manière la plus complète qui existe hors de France : mêmes programmes, mêmes diplômes, mêmes procédures d’orientation et d’accès à l’enseignement supérieur français. Un élève qui passe de la sixième d’un collège de Bordeaux à la cinquième du lycée Comte de Foix ne change pas de référentiel. Il change en revanche de charge horaire. La convention impose des enseignements complémentaires que l’annexe II chiffre : le catalan débute en maternelle et devient première langue vivante du collège à la seconde, puis redevient optionnel en première et en terminale, à raison d’une heure hebdomadaire au minimum ; les sciences humaines et sociales andorranes sont enseignées en catalan. En maternelle et en élémentaire, le volume est de trois heures hebdomadaires. Au collège, l’annexe ajoute une heure au titre des sciences humaines andorranes. Un élève nouvellement arrivé qui ne maîtrise pas le catalan bénéficie d’une initiation de quatre heures hebdomadaires sur deux ans, extensible à trois. Un enfant qui n’a jamais fait de catalan entre donc dans un dispositif où le catalan est la première langue vivante, et où une partie du programme d’histoire, de géographie et d’institutions se fait dans cette langue.

Le système espagnol délivre des titres espagnols, avec la même exigence de formation andorrane en catalan. Il est cohérent pour une famille qui se projette vers l’université espagnole ou qui a déjà une pratique du castillan. Il n’est pas un chemin naturel de retour vers le système français, et le passage d’un système à l’autre en cours de cursus suppose une équivalence que ce guide n’a pas établie.

Le système andorran est le plus intégrateur et le plus éloigné du point de départ français. Il a une conséquence que le chapitre 05relève sur un tout autre terrain : la scolarisation des enfants dans le système andorran raccourcit le délai d’accès à la nationalité andorrane. C’est un paramètre à intégrer si l’horizon de la famille est générationnel, et un paramètre à ignorer si l’horizon est de sept ans.

Le lycée Comte de Foix mérite d’être identifié précisément, parce que son statut est atypique et qu’on le confond régulièrement avec un lycée du réseau homologué payant. C’est l’unique établissement public français du second degré du Principat. Il regroupe un collège, un lycée d’enseignement général et technologique, un lycée professionnel et une section d’enseignement général et professionnel adapté. À la différence des collèges et lycées situés en France, dont la charge matérielle incombe aux collectivités territoriales, il est resté à la charge de l’État français, et les affectations de personnels y sont organisées chaque année par note de service du ministère de l’éducation nationale. Nous ne publions pas d’effectif propre à cet établissement : les seuls chiffres que nous ayons rencontrés sont anciens et de seconde main, et le Govern ne publie que le total du système français, tous degrés confondus. La convention renouvelée du 10 décembre 2025 s’accompagne d’un arrangement administratif de cofinancement de sa réforme sur huit ans ; nous n’en tirons aucune conséquence sur les conditions d’accueil, faute d’en connaître le calendrier de travaux.

Ce guide ne publie aucun tarif de scolarité, et voici pourquoi et par quoi le remplacer

La gratuité des systèmes français et espagnol est établie sur les textes : article 1er de la convention du 11 juillet 2013, article 3.1 du convenio du 22 décembre 2003. Elle porte sur l’enseignement. Elle ne dit rien de ce qui l’entoure — restauration scolaire, transport, sorties, matériel, activités périscolaires, internat éventuel. Nous n’avons trouvé aucune publication officielle donnant ces montants pour l’un ou l’autre des systèmes.

Nous n’en publions donc aucun. Ni fourchette, ni ordre de grandeur, ni comparaison avec la France. Un guide qui invente des frais de scolarité et de restauration produit une ligne budgétaire fausse dans un plan de départ, et cette ligne survit ensuite à toutes les vérifications parce qu’elle a l’air raisonnable.

Ce que nous mettons à la place — les huit questions à poser à l’établissement, par écrit, avant de déposer un dossier de résidence :

  • Y a-t-il des places disponibles dans le niveau visé, et à quelle date la réponse est-elle donnée ?
  • L’inscription est-elle subordonnée à la détention préalable d’un titre de résidence, ou à un justificatif de domicile dans la paroisse ?
  • Quel est le coût annuel de la restauration scolaire, et existe-t-il une tarification liée aux ressources ?
  • Le transport scolaire est-il organisé depuis la paroisse de résidence, et à quel coût ?
  • Quelles fournitures, quel matériel numérique et quels manuels restent à la charge des familles ?
  • Quel est le dispositif d’accueil d’un élève non catalanophone entrant en cours de cursus, et sur quelle durée ?
  • Le catalan comme première langue vivante a-t-il une incidence sur les options et les langues proposées au baccalauréat ?
  • Quelles sont les modalités d’accès à l’enseignement supérieur français depuis l’établissement, et quel est le calendrier des procédures ?

Ces huit réponses, obtenues par écrit, valent mieux qu’un tableau de coûts recopié d’un site commercial. Elles ont aussi l’avantage de dater : une réponse d’établissement porte une année scolaire.

Après le baccalauréat, la question change de nature. Le Principat compte une université nationale de taille réduite, et la très grande majorité des bacheliers andorrans poursuit ses études en France ou en Espagne. Le Gouvernement andorran organise un dispositif de bourses d’enseignement supérieur ouvert aux études suivies en Andorre, à l’étranger ou à distance, tenant compte de la capacité économique du foyer et distinguant plusieurs plafonds selon les postes — inscription, matériel, déplacements, entretien, résidence. Nous décrivons ce dispositif d’après les pages du ministère andorran chargé de l’enseignement supérieur, donc d’après une source administrative et non d’après le règlement qui l’organise ; nous ne publions ni les montants, ni les conditions d’éligibilité, ni la condition d’ancienneté de résidence qui s’y attache probablement. C’est un point à instruire avant de compter sur ce dispositif dans un plan de financement.

Côté fiscal andorran, l’enfant étudiant produit un effet sur l’impôt sur le revenu du parent résident, traité au chapitre 08 : une réduction de 750 € par descendant de moins de 25 ans, sous condition de cohabitation ou de dépendance économique et de revenus n’excédant pas le salaire minimum interprofessionnel — 17 367,96 € pour l’exercice 2025. Le droit andorran ne comporte en revanche aucune réduction ni déduction au titre des frais d’inscription à des formations d’enseignement supérieur : ni l’article 35 de la Llei 5/2014 dans sa rédaction consolidée en vigueur depuis le 17 avril 2025, ni les articles 46 à 49 relatifs aux bonifications et déductions de quota n’en prévoient. C’est une réduction de base, pas un crédit d’impôt : à 10 % de taux marginal, elle vaut au plus 75 € d’impôt par descendant. Elle ne finance pas des études.

La santé : le parcours de soins commande tout, et il commence par une signature

Le chapitre 11a établi les taux. Nous les reprenons ici sous l’angle qui intéresse une famille : qui consulte qui, avec ou sans autorisation préalable, et ce que coûte l’erreur de circuit.

Le dispositif s’appelle la via preferent et son fondement est la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008. Il repose sur une pièce unique : le metge referent, médecin de famille ou pédiatre conventionné avec la Caisse, que l’assuré choisit comme praticien principal. L’assignation est indispensable pour être dans le parcours — c’est le mot employé par la Caisse — et elle se fait en consultation ou depuis l’espace privé du portail de la Caisse. Pour en changer, il faut d’abord demander la radiation auprès du médecin assigné, puis l’inscription auprès du nouveau. Deux démarches, dans cet ordre.

Le médecin référent d’un enfant dépend de son âge, et la Caisse publie une grille. En dessous de 13 ans, c’est un pédiatre. De 14 à 17 ans, ce peut être un pédiatre ou un médecin de famille. À partir de 18 ans, c’est un médecin de famille. Nous reproduisons cette grille telle qu’elle est publiée : elle laisse l’année des 13 ans sans mention explicite, et c’est un point à confirmer auprès de la Caisse pour un enfant de cet âge à la date de l’installation.

Triptyque officiel de la Caixa Andorrana de Seguretat Social « LA VIA preferent i reemborsament de les prestacions mèdiques », visant la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008. Le document est explicite sur trois points : « En tots els casos els prestadors de serveis de salut han de tenir conveni amb la CASS » ; pour un prestataire non conventionné, le remboursement s'effectue « sobre la base del 20 % de les tarifes de responsabilitat » ; et le taux de 100 % accordé à raison de la qualité du bénéficiaire est lui-même subordonné au respect du parcours — « les persones usuàries han de seguir la via preferent per a continuar gaudint d'aquesta condició ». Rappel du chapitre 11 : ces taux portent sur le tarif de responsabilité et non sur la facture, l'avance de frais est la règle en dessous de 65 ans, et le remboursement à 100 % réservé aux ressources insuffisantes est incompatible avec une assurance complémentaire privée.
SituationFaut-il une dérivation ?Taux de prise en chargeCe que produit une erreur de circuit
Consultation du médecin référent ou du pédiatre référentNon : c'est la porte d'entrée75 % du tarif de responsabilitéSans objet
Consultation d'un spécialiste andorran, cas généralOui : dérivation du médecin référent, du service des urgences, ou du médecin qui traite après une hospitalisation. Elle vaut 12 mois ou 12 visites75 %Sans dérivation, la visite tombe à 33 % du tarif : le reste à charge passe de 25 % à 67 %, avant tout dépassement
Gynécologie et obstétrique, ophtalmologie, stomatologie et odontologieNon, à la condition d'avoir un médecin référent assigné75 %Sans médecin référent assigné, l'accès direct ne joue pas et le taux minoré s'applique
Urgences et permanences médicales du Service de santé scolaire ou d'un centre d'attention primaireNon : ces actes sont inclus dans le parcoursSelon la nature de l'acteSans objet
HospitalisationOui, sauf urgence90 %Hors parcours, 33 %. Sur une hospitalisation, c'est le poste où l'écart est le plus lourd
Actes liés à la maternitéOui, dans le parcours100 %Hors parcours, 33 %
Suivi périodique d'une maladie chroniqueLe spécialiste choisi peut être désigné « spécialiste préférent », sur dérivation préalable du médecin référentSelon la nature de l'acteLe suivi sort du parcours à l'expiration de la dérivation : 12 mois ou 12 visites
Praticien non conventionné avec la CaisseSans objet20 % du tarif de responsabilité80 % du tarif reste à charge, plus l'intégralité du dépassement. Le conventionnement du praticien est une condition dans tous les cas

Le Service de santé scolaire est un point que les contenus français ignorent. Il relève du service de santé andorran, il intervient dans les établissements des trois systèmes, et ses actes d’urgence et de permanence médicale sont inclus dans le parcours de soins. Son activité porte sur les visites médicales, le contrôle et le suivi du statut vaccinal, la prise en charge des élèves nouvellement arrivés et les actions de promotion de la santé. Sur l’année scolaire 2024-2025, il a réalisé 2 189 examens de santé, soit une couverture annoncée de 96,17 % de la population cible, et vacciné 1 229 élèves. Ces chiffres proviennent de la restitution publique du bilan annuel du service, donc d’une source secondaire ; nous les donnons pour l’ordre de grandeur qu’ils fixent, pas comme une statistique officielle. Le point utile est ailleurs et il est structurel : un enfant nouvellement arrivé fait l’objet d’un examen de santé et d’une mise à jour vaccinale à l’entrée dans le système scolaire. Le calendrier vaccinal andorran n’est pas le calendrier français, et la question de sa transposition se pose au moment de l’inscription, pas six mois plus tard.

Les soins hors d’Andorre : un hôpital unique, et un droit conventionnel qui protège

Le Principat compte un seul établissement hospitalier, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, géré par le service andorran d’attention sanitaire, qui administre par ailleurs onze centres d’attention primaire et un centre socio-sanitaire. Pour une population inférieure à 90 000 habitants, cela signifie mécaniquement que certaines spécialités et certains plateaux techniques ne sont pas présents sur le territoire. C’est la première question d’une famille avec un enfant suivi pour une pathologie, et c’est aussi celle sur laquelle les contenus disponibles sont les plus vagues.

Nous ne publions pas la liste des spécialités absentes. Nous n’avons trouvé aucune publication officielle qui l’établisse, et une liste reconstituée à partir de l’organigramme d’un hôpital serait une déduction, pas une information. Nous ne publions pas davantage de délais d’attente. Ce que nous pouvons établir, en revanche, c’est le droit qui s’applique quand le soin n’est pas disponible, et il est plus protecteur qu’on ne le croit.

Premier étage, le droit interne. La Caisse conventionne directement des hôpitaux, des centres et des médecins en France et en Catalogne, et publie ces listes. Un assuré qui doit subir un acte dans l’un de ces établissements demande à la Caisse un bon et un document indiquant si l’acte suit ou non le parcours de soins ; ce document est ensuite présenté au prestataire. Pour être dans le parcours hors d’Andorre, il faut cumulativement un médecin référent assigné et la dérivation d’un spécialiste andorran. Le médecin référent peut également dériver directement, avec l’autorisation de la Caisse, dans trois cas qu’elle énumère : difficulté d’accès aux spécialistes dans le pays, absence de spécialiste en Andorre, ou demande d’un second avis.

Les déplacements et hébergements à l’étranger pour motif médical, lorsque l’acte ne peut pas être réalisé en Andorre, sont pris en charge à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse. Le transport collectif ou en véhicule personnel donne lieu à un forfait unique aller-retour pour Barcelone, Toulouse et les destinations proches, et à un tarif kilométrique au-delà, dans l’Union européenne et les États associés. Le transport individuel en taxi donne lieu à un forfait unique majoré selon la paroisse de résidence, et suppose que l’état clinique exclue un transport collectif. L’hébergement et les repas sont couverts par un tarif unique par nuit. Un accompagnant est pris en charge dans cinq cas, dont deux intéressent directement une famille : lorsque l’état clinique nécessite une assistance pour le déplacement, et lorsque le patient a moins de 18 ans. Le dossier passe par un formulaire dédié et suppose la production de la prescription ou de la lettre de recommandation médicale, du justificatif des actes réalisés et des justificatifs de paiement.Nous ne publions pas les montants de ces forfaits : ils ne figurent pas sous forme chiffrée dans les sources que nous avons ouvertes.

Second étage, la convention franco-andorrane de sécurité sociale signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 et en vigueur depuis le 1er juin 2003. Son article 17 § 2 transforme une faculté administrative en obligation : « L’autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c), ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État d’affiliation de l’assuré et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans l’État d’affiliation, dans un délai raisonnable. » Pour une famille, la portée de cette phrase est considérable : l’absence d’une spécialité en Andorre n’est pas un motif de refus, c’est un motif d’autorisation. Son article 23 soumet en revanche les prothèses et le grand appareillage à autorisation préalable, sauf urgence, formulaire SE 130-12. Et son article 24, propre à la géographie andorrane, règle le cas des assurés d’un régime français résidant ou séjournant en Andorre qui, pour un motif d’urgence et en raison de difficultés particulières de transfert vers la France, sont transférés en Espagne.

L’Andorre est également liée à l’Espagne par une convention de sécurité sociale, faite à Andorre-la-Vieille le 9 novembre 2001, publiée au Boletín Oficial del Estado du 4 décembre 2002 et en vigueur depuis le 1er janvier 2003 — son article 47 fixe cette entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification —, qui a remplacé une convention de 1978. Le Principat est donc conventionné avec ses deux voisins, ce qui est la condition de fonctionnement d’un système de santé qui externalise une partie de ses soins.

Ni carte européenne d’assurance maladie, ni formulaire S1 : ce que cela change dès les premières vacances

L’Andorre n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’y appliquent pas. Trois conséquences concrètes, qui surprennent systématiquement.

Il n’existe pas de carte européenne d’assurance maladie andorrane. Une famille affiliée à la Caisse qui part en vacances en Italie, au Portugal ou en Grèce n’a pas de document européen à présenter. Elle relève du régime des déplacements à l’étranger de la Caisse, dont le principe est l’avance de frais puis le remboursement, dans les limites des tarifs de responsabilité andorrans. Vers la France et vers l’Espagne, les conventions bilatérales de 2000 et de 2001 organisent une prise en charge ; ailleurs, il n’y a que le droit interne andorran.

Il n’existe pas de formulaire S1 ni de formulaire A1 pour l’Andorre. Ce point dépasse largement la santé : l’absence de formulaire n’est que la traduction documentaire d’une exclusion de fond. Le taux réduit de prélèvements sociaux issu de la jurisprudence de Ruyter suppose deux conditions cumulatives (art. L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter du code de la sécurité sociale) : relever d’une législation de sécurité sociale entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 — donc d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse — et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. L’Andorre étant hors du champ de ce règlement, la première condition ne peut pas être remplie, et aucun formulaire n’y supplée. Un résident andorran supporte donc 17,2 % sur ses revenus fonciers de source française. Le chapitre 14 le chiffre.

Les formulaires de liaison avec la France portent une autre référence. Ce sont les dix-sept formulaires SE 130-01 à SE 130-17 annexés à l’arrangement administratif général du 23 janvier 2001. Le SE 130-07 sert à l’inscription des ayants droit d’un travailleur ou d’un pensionné, le SE 130-09 à celle du pensionné lui-même, le SE 130-12 aux prestations en nature de grande importance. Une famille qui demande un S1 à sa caisse française se verra répondre qu’il n’existe pas pour ce pays, et cette réponse est exacte.

Le conjoint qui ne travaille pas : deux situations qui n’ont rien en commun

C’est la question la plus mal traitée de tout le sujet, parce qu’on y répond en général par une moyenne alors qu’il y a deux régimes opposés. Tout dépend de la porte par laquelle le couple est entré, et cette porte est celle du chapitre 05.

Premier cas — le conjoint accompagne un assuré direct de la Caisse. C’est la situation d’une résidence active : salarié, travailleur pour compte propre, administrateur cotisant. Le conjoint peut alors devenir assuré indirect, sur le fondement de l’article 13 de la Llei 17/2008, et cette qualité lui ouvre la couverture santé sans cotisation supplémentaire. La Caisse énumère les catégories admises et les conditions communes.

Les conditions communes à tous les assurés indirects sont au nombre de cinq : ne pas exercer d’activité économique, ne pas être commerçant ni propriétaire d’un commerce, ne pas occuper de fonction d’administrateur, ne pas percevoir de pension ouvrant droit à couverture, et résider légalement en Andorre. La démarche passe par le formulaire CASS-0052.

Les catégories sont, elles, plus larges qu’on ne le croit : le conjoint, marié ou inscrit au registre des unions stables de couple du Principat ; l’enfant de l’assuré direct ou du conjoint assuré indirect, jusqu’à 24 ans inclus ; les personnes entièrement à charge jusqu’à 24 ans inclus ; les mineurs sous tutelle judiciaire ou confiés à une personne autre que les parents ; l’enfant majeur sans activité qui a la charge de frères ou sœurs mineurs ; les petits-enfants à charge d’un enfant assuré indirect, jusqu’à 24 ans inclus ; et les personnes frappées d’incapacité judiciaire.

Le conjoint nommé administrateur de la société andorrane perd sa qualité d’assuré indirect

C’est un point de collision entre deux chapitres de ce guide, et il se produit très régulièrement. Le chapitre 06 montre qu’un dossier de substance se construit avec des organes sociaux réellement situés en Andorre. Certains en déduisent qu’il suffit de nommer le conjoint co-administrateur ou associé de la société andorrane pour épaissir la gouvernance locale. C’est faux dans les deux droits, et coûteux dans le second.

Faux d’abord, parce qu’un mandat qui ne correspond à aucune fonction réellement exercée n’ajoute rien à la substance. Le standard applicable est celui de CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd : une structure « apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Un nom sur un registre ne rend rien possible. Un mandat purement nominal expose au contraire à l’acte fictif de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et le titre andorran lui-même est en jeu : l’article 142.1 e) de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026, qualifie d’infraction très grave la simulation destinée à obtenir indûment un droit de résidence, et vise expressément les personnes qui ont « conçu, promu ou facilité » cette simulation.

La Caisse ferme cette porte de deux côtés à la fois. D’une part, l’occupation d’une fonction d’administrateur exclut la qualité d’assuré indirect — c’est l’une des cinq conditions communes. D’autre part, l’administrateur de société relève du régime des travailleurs pour compte propre et du barème forfaitaire décrit au chapitre 11, régi par le Decret 124/2024, del 27-3-2024. Le conjoint devient donc cotisant à titre personnel, sur une base qui dépend de ses revenus nets et du chiffre d’affaires de la société.

Le raisonnement doit être fait dans cet ordre : nommer le conjoint a un coût social annuel qu’il faut chiffrer avant la nomination, et non un effet neutre. Il a aussi un effet fiscal, puisque le minimum personnel exonéré du titulaire tombe de 40 000 € à 24 000 € dès lors que le conjoint perçoit un revenu de base générale — le chapitre 08 détaille la règle et son mécanisme de transfert du reliquat.

Nous ne disons pas qu’il ne faut pas le faire, lorsque le conjoint exerce réellement la fonction. Nous disons deux choses. Que la décision se prend avec les deux effets chiffrés sous les yeux, la nomination étant presque toujours présentée comme gratuite alors qu’elle ne l’est pas. Et qu’elle ne se prend jamais pour le seul motif d’épaissir un dossier : une fonction qui n’est pas exercée ne se démontre pas, et c’est la pièce que le vérificateur retourne en premier.

Second cas — le conjoint accompagne un résident sans activité lucrative. Là, il n’y a pas d’assuré direct, donc pas d’assuré indirect. Personne n’est affilié à la Caisse, et personne ne peut y adhérer : le chapitre 11 a établi que les régimes volontaires sont fermés à un nouvel arrivant, le conveni couvrant les deux branches exigeant 50 ans d’âge et 180 mensualités antérieures, celui limité à la branche générale exigeant dix ans de résidence et l’appartenance à une catégorie déterminée.

La couverture passe alors par une assurance privée, que la loi érige en condition du titre. L’article 90 c) de la Llei 9/2012 impose de justifier et de maintenir en vigueur, pour l’Andorre, une couverture maladie, incapacité et vieillesse, pour soi-même et pour les personnes à charge, pendant toute la durée de l’autorisation ; le règlement du 12 novembre 2025 précise à son article 3 qu’elle doit couvrir 100 % de toute dépense médicale ou sanitaire au Principat. Les mineurs et les personnes de plus de soixante ans ne doivent justifier que d’une couverture maladie. La perte ou le non-renouvellement de cette assurance est une cause de non-renouvellement du titre, pas un simple manquement administratif.

Nous ne publions aucun montant pour ce contrat. Toutes les sources que nous avons rencontrées sont des courtiers, c’est-à-dire des acteurs commerciaux, et un cabinet de conseil en investissements financiers ne publie pas de tarif d’assurance sur la foi d’une plaquette. C’est un poste de coût récurrent, familial — il porte sur quatre personnes dans une famille de quatre — et significatif. Il se fait chiffrer sur devis, avec les âges réels et les antécédents réels, avant le dépôt du dossier de résidence, parce qu’un refus d’assurance ou une surprime importante peut remettre en cause l’équilibre entier de l’opération.

La quatrième ligne porte l'incertitude la plus gênante de ce chapitre, et nous ne la comblons pas. L'article 22 § 3 de la convention de 2000 subordonne le droit des ayants droit au fait qu'ils ne puissent pas bénéficier d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif, et le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale signale que la prise en charge du conjoint accompagnant peut ne pas être obtenue. Le cas d'un conjoint plus jeune, non pensionné et sans activité, est fréquent. Il doit être instruit par écrit auprès de la caisse française de retraite avant le départ. Une réponse négative obtenue après le déménagement ne se rattrape que par un contrat privé souscrit dans l'urgence.
Situation du coupleCouverture santé du conjoint sans activitéCotisation appeléeDroits retraite acquis par le conjointFondement
Le titulaire est salarié ou travailleur pour compte propre affilié à la CaisseAssuré indirect : couverture santé aux mêmes taux que l'assuré direct, dans la via preferentAucune cotisation supplémentaireAucun. Le conjoint assuré indirect n'acquiert aucun point de retraite : les points s'achètent avec la cotisation de la branche retraite, qu'il ne verse pasArt. 13 de la Llei 17/2008 ; formulaire CASS-0052
Le titulaire est résident sans activité lucrativeAucune couverture publique. Assurance privée obligatoire couvrant 100 % des dépenses médicales au PrincipatPrime d'assurance privée — non chiffrée dans ce guideAucun, dans aucun des deux paysArt. 90 c) de la Llei 9/2012 ; art. 3 du règlement du 12 novembre 2025
Le conjoint est nommé administrateur de la société andorraneIl perd la qualité d'assuré indirect et devient assuré directBarème forfaitaire des travailleurs pour compte propre, selon revenu net et chiffre d'affairesPoints de retraite acquis à proportion de la cotisation de branche retraite effectivement verséeDecret 124/2024, del 27-3-2024 ; art. 101, 101 bis et 104 de la Llei 17/2008
Le titulaire est pensionné d'un régime français et n'a pas de droits andorransLe pensionné s'inscrit auprès de la Caisse par le SE 130-09, à la charge du régime français. Le sort du conjoint non pensionné et sans activité n'est pas tranchéCotisation d'assurance maladie française prélevée sur la pension : 3,20 % sur la base, 4,20 % sur la complémentaireAucun droit nouveau. Les droits français déjà acquis sont conservés et exportablesArt. 22 §§ 1 et 3 de la convention du 12 décembre 2000 ; art. L. 131-9 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale
Le couple est bi-pensionné, français et andorran, et réside en AndorrePrise en charge par la Caisse andorrane et à sa chargeAucune cotisation française sur la pensionSans objet : les droits sont liquidésArt. 22 § 2 de la convention du 12 décembre 2000

Un mot sur ce que la colonne « droits retraite » de ce tableau signifie vraiment. Il n’existe en Andorre aucun mécanisme de partage des droits de retraite entre époux, ni aucune bonification de durée d’assurance pour enfants comparable à ce que connaît le droit français. Le régime andorran est un régime en points, et les points s’achètent avec la cotisation de la branche retraite. Un conjoint qui ne cotise pas n’achète rien. Sur dix ans d’expatriation, cela signifie dix années blanches dans sa carrière, alors qu’en France une partie de ces périodes aurait pu être validée à d’autres titres. C’est un coût différé, il ne se voit dans aucun budget annuel, et il est irréversible.

Chiffrage complet — le budget familial de la première année andorrane, deux titres, une même famille

FAMILLE RETENUE, IDENTIQUE DANS LES DEUX VOIES
          Composition ......... un couple, deux enfants de 14 et 17 ans
          Revenu du titulaire . 150 000 € de revenu net d'activites economiques
          Conjoint ............ sans revenu de base generale
          Scolarite ........... systeme francais, les deux enfants
          Exercice ............ premiere annee civile complete de residence


        VOIE A — RESIDENCE ET TRAVAIL POUR COMPTE PROPRE

          ENTREE
            Taxe de delivrance de l'autorisation initiale ..........    190,96 €
            Taxe de delivrance, membres de famille rejoignants,
              3 x 22,61 € (art. 154, point 10) ....................     67,83 €
            Investissement en actifs andorrans exige ...............        0 €
            TOTAL D'ENTREE .........................................    258,79 €
              (hors recus de demande : le tarif propre a cette
               filiere n'est pas celui de 6,79 € de la voie B et
               nous ne l'avons pas etabli)

          ANNUEL — CE QUI SORT
            Cotisation CASS, palier 137,5 % obligatoire ............  9 701,28 €
              dont branche generale 10 % ..........................  4 409,64 €
              dont branche retraite 12 % ..........................  5 291,64 €
            Cotisation du conjoint assure indirect .................        0 €
            Cotisation des deux enfants assures indirects ..........        0 €
            Scolarite, systeme francais ............................        0 €
            IRPF andorran (voir le detail ci-dessous) ..............  10 050 €
            Assurance complementaire privee ........................  NON CHIFFRE

          DETAIL DE L'IRPF ANDORRAN
            Base de tributacio generale ............................ 150 000 €
            − minimum personnel majore, conjoint sans revenu
              de base generale (art. 35.1) .........................  40 000 €
            − reduction par descendant de moins de 25 ans,
              2 x 750 € (art. 35.2) ................................   1 500 €
            = base de liquidacio ................................... 108 500 €
            x 10 % (art. 43) ....................................... 10 850 €
            − bonification de l'art. 46, calculee sur le minimum
              de 24 000 € et plafonnee a 800 € .....................     800 €
            IMPOT DU .............................................. 10 050 €
            Taux moyen sur 150 000 € ...............................    6,70 %

          ANNUEL — CE QUI N'ENTRE PAS
            Prestations familiales andorranes ......................        0 €
              (7 ans de residence prealable exiges — art. 27
               de la Llei 6/2014)
            Prestations familiales francaises ......................        0 €
              (residence en France exigee ; la convention de 2000
               ne coordonne que les enfants de detaches — art. 41)
            Droits a l'assurance chomage ...........................        0 €

          TOTAL DES SORTIES ANNUELLES CHIFFRABLES ................. 19 751,28 €
          DONT NON CHIFFRE ........................................ assurance privee


        VOIE B — RESIDENCE SANS ACTIVITE LUCRATIVE

          ENTREE — CE QUI EST IMMOBILISE
            Investissement en actifs andorrans .................. 1 000 000 €
              dont, si l'investissement passe par l'immobilier,
              plus de 800 000 € par unite immobiliere acquise
              (montant reduit a 400 000 € en cas d'investissement
               dans le Fonds du logement)

          ENTREE — CE QUI EST DEFINITIVEMENT PERDU
            Versement a l'Autorite financiere andorrane,
              titulaire ..........................................    50 000 €
            Versement, 3 personnes a charge (3 x 12 000 €) .......    36 000 €
            Taxe de delivrance, titulaire ........................     3 000 €
            Taxe de delivrance, 3 residents a charge .............     3 000 €
            Recus de demande, 4 x 6,79 € .........................        27,16 €
            TOTAL IRRECUPERABLE .................................    92 027,16 €

          ANNUEL
            Cotisation CASS ......................................         0 €
              (aucun acces : ni affiliation d'office,
               ni adhesion volontaire ouverte a un nouvel arrivant)
            Droits acquis a la CASS ..............................      neant
            Assurance privee, 4 personnes, couvrant 100 %
              des depenses medicales au Principat ................  NON CHIFFRE
              (condition d'obtention ET de renouvellement du titre)
            Scolarite, systeme francais ..........................         0 €
            Prestations familiales, des deux cotes ...............         0 €
            IRPF andorran ........................................  selon la nature
                                                                     des revenus


        ECART D'ENTREE ENTRE LES DEUX VOIES, HORS INVESTISSEMENT
          92 027,16 € − 258,79 € ................................    91 768,37 €
  • Palier 137,5 % :obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d'activités économiques. Base mensuelle de 3 674,72 €, soit 137,5 % du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026. Cotisation mensuelle de 808,44 €. Identique au chapitre 11
  • Minimum personnel de 40 000 € :art. 35.1 de la Llei 5/2014 : le minimum est porté de 24 000 € à 40 000 € lorsque le conjoint non séparé légalement ou le partenaire d'union stable qui vit avec le contribuable ne perçoit aucun revenu à inclure dans la base générale. Il retombe à 24 000 € si le conjoint est nommé administrateur rémunéré
  • Bonification de l'article 46 :elle se calcule toujours sur le minimum de 24 000 € du premier alinéa de l'article 35.1, jamais sur le minimum majoré de 40 000 € ni sur les réductions pour charges de famille, et elle est plafonnée à 800 €. Le chapitre 08 en détaille la mécanique et l'illustre sur les exemples de la Guia pràctica
  • Ce que le total de la voie A ne comprend pas :les honoraires de comptabilité, de conseil et de domiciliation, l'impôt communal de radicació d'activités, le loyer ou l'annuité d'acquisition du logement, et la prime d'assurance complémentaire. Aucun de ces postes n'a de source primaire chiffrée dans ce guide, et le logement est traité au chapitre 24
  • Ce que le total de la voie B ne comprend pas :la prime d'assurance privée pour quatre personnes, qui est le poste récurrent principal de cette voie et que nous ne chiffrons pas. Le million investi n'est pas une dépense : c'est une immobilisation, récupérable sous réserve du risque de marché propre à chaque classe d'actifs retenue

Le résultat le plus utile de ce chiffrage n'est pas le total, c'est l'asymétrie. Pour une même famille, la voie active coûte 258,79 € de taxes à l'entrée et 9 701,28 € de cotisations annuelles qui ouvrent une couverture santé pour quatre personnes et des points de retraite pour le titulaire. La voie passive coûte 92 027,16 € irrécupérables à l'entrée, immobilise un million d'euros, n'ouvre aucun droit social, et laisse la totalité de la couverture santé familiale à un contrat privé dont la souscription conditionne le titre lui-même. Les deux voies scolarisent gratuitement, et aucune des deux ne perçoit la moindre prestation familiale. Un lecteur qui compare les deux voies sur le seul taux d'impôt sur le revenu compare la mauvaise colonne.

  • Statuts de vérification. Les montants d'entrée de la voie B — 50 000 €, 12 000 € par personne à charge, 3 000 €, 1 000 € par résident à charge, 6,79 € — sont ceux des articles 96.2 et 154 de la Llei 9/2012 dans leur rédaction issue de la Llei 2/2026, et ils sont identiques à ceux des chapitres 03 et 05. La taxe de 190,96 € pour la résidence et le travail pour compte propre figure au même article 154, dont le point 10 fixe à 22,61 € la délivrance de l'autorisation initiale par regroupement familial ; le chapitre 05 retient les deux mêmes montants. Nous ne chiffrons en revanche pas les reçus de demande de cette filière : leur tarif est distinct des 6,79 € de la résidence sans travail et nous ne l'avons pas lu. Les paramètres andorrans de 2026 — salaire global mensuel moyen de 2 672,52 €, salaire minimum de 1 525,33 € puis 1 568,67 € au 1er juillet, prix d'achat du point de 26,62560 € — proviennent de communications du Gouvernement andorran restituant les décrets et n'ont pas été lus au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. La même réserve est portée aux chapitres 06 et 11.

Les prestations familiales : rien des deux côtés, et pas seulement pendant sept ans

C’est le point de ce chapitre où l’écart entre l’intuition et le droit est le plus grand, et il se démontre sur deux textes.

Côté andorran, la prestation existe et elle est un droit garanti. Elle s’appelle prestació familiar per fill a càrrec et son siège est l’article 27 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, développé par le Reglament del 7 d’octubre del 2020 relatif aux prestations économiques des services sociaux et socio-sanitaires, dont l’article 12 organise la procédure. Elle vise à compenser les dépenses liées à l’éducation des enfants, elle est classée parmi les prestations garanties — par opposition aux aides ponctuelles, attribuées en concurrence —, et son montant est fixé à 10 % du LECS individuel, le seuil économique de cohésion sociale, majoré d’un complément de 20 % pour un enfant en situation de handicap. Les enfants ouvrant droit sont ceux de moins de 18 ans, ou de moins de 25 ans s’ils sont étudiants.

Et l’article 27 pose la condition qui décide de tout : le demandeur doit justifier « que s’hi ha residit durant 7 anys immediatament anteriors al moment de la sol·licitud » — avoir résidé en Andorre pendant les sept années immédiatement antérieures à la demande. Sept ans. Mais les sept ans ne sont que la première des conditions, et ce n’est pas celle qui tranche pour le lectorat de ce guide. Le même article 27 subordonne l’accès à la prestation au fait que « els ingressos de la unitat familiar de convivència han de ser inferiors al LECS familiar i el patrimoni no pot superar el barem de valoració patrimonial » — les revenus du foyer doivent rester inférieurs au seuil économique de cohésion sociale familial, et le patrimoine ne doit pas dépasser un barème d’évaluation patrimoniale. Un foyer qui dépasse ces deux plafonds n’ouvre droit à rien, ni la huitième année ni la vingtième. Pour la famille type de ce chapitre, la prestation familiale andorrane n’est donc pas différée de sept ans : elle est hors d’atteinte. Nous n’avons pas lu au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra le texte qui fixe le seuil de ressources et le barème patrimonial applicables à l’exercice en cours, et nous ne publions donc ni l’un ni l’autre ; le point se vérifie auprès du ministère andorran chargé des affaires sociales. Pour le foyer qui satisferait malgré tout la condition de ressources, le délai de sept ans reste dirimant : le droit ne peut s’ouvrir qu’à compter de la huitième année, et les enfants nés en France avant l’installation auront, pour la plupart, passé l’âge d’ouverture du droit avant que la condition ne soit remplie.

Nous ne publions pas le montant en euros de cette prestation. Il dépend du LECS de l’année, et nous n’avons pas retrouvé le décret qui fixe ce seuil pour 2026. Publier 10 % d’un seuil que nous n’avons pas lu produirait un chiffre, pas une information. La règle, elle, est établie : 10 % du LECS individuel par enfant, plus 20 % en cas de handicap.

Côté français, il n’y a rien à exporter. Les prestations familiales françaises supposent une résidence en France. La convention franco-andorrane de sécurité sociale du 12 décembre 2000 ne comble pas ce vide : son article 41 ne vise les prestations familiales que pour les enfants des travailleurs détachés et de quelques catégories assimilées de son article 4. Il n’y a aucune coordination générale des prestations familiales entre les deux pays. La différence avec le règlement (CE) n° 883/2004, qui organise entre États membres un mécanisme complet de priorité et de complément différentiel, est totale — et elle est la conséquence directe du fait que l’Andorre n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen.

Sources. Andorre : art. 27 de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris, et Reglament del 7 d'octubre del 2020 des prestations économiques, art. 12, pour la prestation familiale ; pages officielles de la Caixa Andorrana de Seguretat Social pour la maternité et l'incapacité. France et coordination : convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, art. 2 et 41. Congés de naissance : Llei 6/2026, del 30 d'abril, per al foment de la corresponsabilitat familiar i de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, approuvée par assentiment le 30 avril 2026, que la Caixa Andorrana de Seguretat Social vise comme modifiant la Llei 31/2018 de relacions laborals et le texte consolidé de la Llei 17/2008 ; effet rétroactif pour les naissances, adoptions et accueils intervenus depuis le 1er janvier 2026, sur demande déposée auprès de la Caisse. Nous n'avons pas relu ce texte au BOPA article par article : la trajectoire 6 / 10 / 14 / 17 / 20 semaines de 2026 à 2030 provient de la restitution qu'en font la Caisse et les comptes rendus du Consell General.
PrestationAndorreFranceCoordination bilatéraleRésultat pour une famille française nouvellement installée
Allocation par enfant à chargePrestació familiar per fill a càrrec : 10 % du LECS individuel par enfant, + 20 % si handicap. Enfants de moins de 18 ans, ou de moins de 25 ans si étudiants. Trois conditions cumulatives : 7 années de résidence immédiatement antérieures, revenus du foyer inférieurs au LECS familial, patrimoine sous le barème de valorisation patrimonialeConditionnée à la résidence en FranceAucune (art. 41 de la convention de 2000 : détachés seulement)Zéro. Les sept ans ne sont qu'un préalable : la condition de ressources et le barème patrimonial ferment durablement l'accès au foyer visé par ce guide
Prestations en nature liées à la maternité100 % des tarifs de responsabilité pour l'accouchement, l'hospitalisation, les dépenses médicales et pharmaceutiques liées, les frais du nouveau-né pendant l'hospitalisation, et quatre contrôles prénatauxSans objet hors de FranceChapitre III de la convention de 2000Acquis, mais réservé aux affiliés de la Caisse : un résident sans activité lucrative n'y a pas accès
Congé de maternité indemnisé20 semaines à 100 % de la base de calcul, dont 6 semaines obligatoires après l'accouchement, + 2 semaines par enfant supplémentaire en cas de naissance ou d'adoption multipleSans objet hors de FrancePrestation en espèces servie par l'institution d'affiliationAcquis pour une affiliée de la Caisse. Pour une indépendante, la base est la base forfaitaire de cotisation, pas le revenu réel
Congé de paternité indemnisé6 semaines en 2026, contre 28 jours jusqu'en 2025. Trajectoire votée : 10 semaines en 2027, 14 en 2028, 17 en 2029, 20 en 2030, à parité avec la maternitéSans objet hors de FranceIdemAcquis pour un affilié de la Caisse. Llei 6/2026, del 30 d'abril. Effet rétroactif aux naissances depuis le 1er janvier 2026, sur demande déposée auprès de la Caisse
Assurance chômageAucune branche contributive. Une prestation non contributive pour chômage involontaire existe depuis 2009, financée par l'impôt, d'une durée de six mois prorogeable de trois mois au plusDroits perdus au départAucune : le chômage est absent de l'énumération de l'article 2 de la convention de 2000Perte sèche des droits français, sans contrepartie andorrane et sans reconstitution possible au retour
Bourses d'enseignement supérieurDispositif andorran ouvert aux études en Andorre, à l'étranger ou à distance, tenant compte de la capacité économique du foyerDispositifs français conditionnés au rattachement et à la résidenceAucuneNon chiffré dans ce guide : la condition d'ancienneté de résidence n'a pas été établie

La conclusion honnête de cette section n’est pas que l’Andorre traite mal les familles. C’est que l’arithmétique s’inverse selon la composition du foyer et selon l’alternative considérée. Pour une famille qui compare l’Andorre à la France, la perte des prestations familiales est réelle et immédiate, et elle n’est pas compensée avant sept ans. Pour une famille qui compare l’Andorre à une destination où la scolarité française est privée et payante, la gratuité scolaire pèse d’un tout autre ordre de grandeur que les prestations perdues, et l’arbitrage bascule dès le premier enfant. Ces deux comparaisons n’ont pas la même réponse, et aucun taux d’imposition ne les départage.

La retraite : ce qui s’additionne, ce qui ne s’additionne pas, ce qui se prescrit

Le chapitre 11a traité le mécanisme et la mécanique de l’article 8 de la convention de 2000. Nous ne la réexposons pas. Nous répondons ici à la seule question qu’une famille pose vraiment : combien d’années faut-il, et qu’est-ce qui se perd si l’on n’y reste pas assez longtemps ?

La totalisation existe et elle fonctionne. L’article 7 de la convention oblige chaque institution à tenir compte des périodes accomplies sous la législation de l’autre État comme s’il s’agissait des siennes, pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit. L’article 8 organise ensuite une double liquidation — pension nationale et pension conventionnelle — et son paragraphe 3 attribue à l’intéressé le montant le plus élevé des deux. La convention ne peut donc jamais produire un résultat inférieur à celui qu’on aurait obtenu sans elle. La Caisse andorrane confirme le champ de l’autre côté : ses pays de convention sont l’Espagne, la France et le Portugal. Trois pays, pas davantage.

Mais la totalisation a un plancher que rien ne supplée. La fiche technique de la Caisse relative aux prestations de retraite écrit, pour la pension comme pour le capital comme pour la retraite anticipée : Cal haver cotitzat un mínim de 12 mesos a Andorra. Douze mois cotisés en Andorre sont exigés dans tous les cas, et la totalisation avec la France ne les remplace pas. Côté français, l’article 11 de la convention pose une règle voisine mais distincte : si les périodes accomplies sous la législation d’un État sont inférieures à un an, aucune prestation n’est due au titre de cette législation, sauf si un droit y est acquis par cette seule période, ces périodes restant prises en compte dans l’autre État.

Chiffrage — ce qu’achète une carrière andorrane d’indépendant au palier maximal, année par année

HYPOTHESES
          Statut ............. travailleur independant, palier 137,5 % obligatoire
          Base mensuelle ..... 3 674,72 €  (137,5 % de 2 672,52 €)
          Exercice ........... parametres 2026, supposes constants
                               — hypothese fausse par construction, voir plus bas

        CE QUE VERSE L'INTERESSE, CHAQUE ANNEE
          Cotisation totale 22 % ......................  9 701,28 €
            dont branche generale 10 % ................  4 409,64 €
            dont branche retraite 12 % ................  5 291,64 €

        CE QUE LA BRANCHE RETRAITE ACHETE, CHAQUE ANNEE
          Prix d'achat du point 2026 ..................     26,62560 €
          Points acquis : 5 291,64 / 26,62560 .........    198,74 points

        LES SEUILS, ET QUAND ILS SONT ATTEINTS
          12 mois cotises en Andorre
            — plancher absolu, non supplee par la
              totalisation, exige pour la pension,
              le capital ET la retraite anticipee ....   au bout de 1 an
          500 points
            — seuil ouvrant la couverture sante
              du futur pensionne .....................   au bout de 2 ans et 6 mois
          60 mois cotises (5 ans)
            — ouverture du capital de retraite .......   au bout de 5 ans
          180 mois cotises (15 ans), en Andorre
            ou par totalisation avec un pays
            de convention
            — ouverture de la PENSION a 65 ans .......   au bout de 15 ans
              en cotisation andorrane seule
          Plus de 480 mensualites
            — ouverture de la retraite anticipee
              a 61 ans, avec decote definitive de 7 %
              par annee d'anticipation, ET
              incompatibilite avec TOUTE activite
              professionnelle jusqu'a 65 ans. Seule
              exception, l'art. 202 : le compte propre
              qui embauche et maintient un salarie
              pendant toute la periode — la pension
              subit alors, en plus des 7 %, une
              reduction de 20 % (salarie a temps plein)
              ou de 50 % (salarie a mi-temps) ..........   au bout de 40 ans

        ACCUMULATION SUR UNE CARRIERE ANDORRANE DE 15 ANS
          198,74 x 15 ................................  2 981,1 points

        CE QUE NOUS NE CONVERTISSONS PAS EN EUROS
          La pension mensuelle correspondante ........  NON CALCULEE

          Raison : la formule publiee par la Caisse n'est pas coherente
          dimensionnellement, et le sens du prix de vente du point
          (2,77350 € pour 2026) — mensuel ou annuel — n'est pas etabli.
          La reponse change le resultat d'un facteur douze.
          S'y ajoute une degressivite des droits : coefficients CR1 = 0,75,
          CR2 = 0,50 et CR3 = 0,25 appliques par paliers, les seuils PP1,
          PP2 et PP3 correspondant aux points necessaires pour obtenir
          une pension egale a 200 %, 250 % et 300 % du salaire minimum
          mensuel pour 480 mois de cotisation.

        CE QUI EST ACQUIS SANS CALCUL
          Une pension andorrane proportionnelle a un revenu eleve
          n'existe pas : l'assiette est plafonnee a 137,5 % du salaire
          moyen, et les droits qu'elle achete sont eux-memes degressifs.
  • Hypothèse de constance :les paramètres andorrans sont revalorisés chaque année. Le salaire global mensuel moyen a progressé de 4,4 % pour 2026, le prix d'achat et le prix de vente du point de 2,7 % chacun. Une projection à quinze ans à paramètres constants sous-estime la cotisation en euros courants et surestime le nombre de points par euro. Le total de 2 981,1 points est une illustration de mécanique, pas une prévision
  • Seuil de 500 points :fiche technique de la Caisse sur les prestations de retraite : « Per tenir dret a la cobertura sanitària, cal haver adquirit un mínim de 500 punts. » Une pension andorrane peut donc exister sans ouvrir la couverture santé andorrane, ce qui modifie l'articulation avec l'article 22 § 2 de la convention de 2000
  • Capital de retraite :entre 60 et 179 mois cotisés, la prestation n'est pas une pension mais un capital : paiement unique restituant les cotisations versées à la branche retraite en Andorre, actualisées selon l'indice des prix à la consommation, à l'exception des 24 mois précédant l'année d'octroi. Il n'ouvre aucun droit à la couverture sanitaire
  • Prescription du capital :trois ans, mais deux documents officiels de la Caisse divergent sur le point de départ — le 65e anniversaire selon la fiche technique du 18 décembre 2025, la cessation effective de cotisation selon la présentation des pensions 2026. Tant que la divergence n'est pas levée, il faut retenir le point de départ le plus précoce et déposer la demande sans attendre
  • Option capital ou pension :lorsque la pension calculée est inférieure ou égale à 15 % du salaire minimum interprofessionnel de l'année, le bénéficiaire choisit entre un capital et une pension. Au salaire minimum de juillet 2026, ce seuil correspond à 235,30 € par mois

Trois seuils décident d'une expatriation andorrane courte, et ils ne sont pas ceux qu'on attend. Douze mois pour exister dans le système. Deux ans et demi pour que la future pension ouvre une couverture santé. Quinze ans, en cotisation andorrane seule, pour une pension plutôt qu'un capital — sachant que la totalisation avec la France permet d'atteindre ce seuil de 180 mois sans quinze années andorranes, à la condition d'avoir cotisé au moins douze mois sur place. Une expatriation courte ne produit un capital que si la totalisation des périodes andorranes avec les périodes accomplies en France, en Espagne ou au Portugal reste comprise entre 60 et 179 mois. Dès que le total atteint 180 mois — ce qui est déjà le cas d'un lecteur ayant quinze ans de carrière française derrière lui —, elle ouvre une pension andorrane calculée au prorata des seules périodes andorranes, et non un capital. Le paramètre qui décide n'est donc pas la durée du séjour andorran mais la durée totalisée, sous la condition incompressible de douze mois cotisés en Andorre. Et seul le capital, lorsqu'il est dû, se prescrit.

  • Point de procédure qui coûte cher à ignorer. Le lieu de dépôt de la demande est commandé par la résidence et non par le lieu de cotisation : un ancien résident andorran rentré en France dépose auprès de sa CARSAT, qui transmet, et non auprès de la Caisse andorrane. Formulaires andorrans : CASS-0081 pour demander la prestation andorrane, CASS-0193 pour demander depuis l'Andorre une prestation espagnole, française ou portugaise ; formulaire de liaison SE 130-13 côté français. Et le contrôle de vie andorran est plus exigeant que le contrôle français : pour un pensionné résidant hors d'Andorre, deux certificats par an, datés des mois de mai et de novembre, un certificat présenté par anticipation n'étant pas valable. La sanction du défaut d'envoi est la clôture automatique de la pension.

Un mot sur les survivants, parce que c’est la question qui vient juste après. L’article 15 de la convention de 2000 étend le chapitre vieillesse aux prestations en faveur des conjoints survivants, et il les nomme : allocation veuvage, pensions de veuf ou de veuve invalide, pensions de réversion et pensions d’orphelin. L’article 6 lève les clauses de résidence et l’article 14 pose l’exportabilité sans réserve — « quel que soit leur lieu de résidence ». Une veuve résidant en Andorre perçoit donc sa réversion française, versée directement, aux échéances françaises.

Avec une nuance qu’il faut poser clairement, parce qu’elle est régulièrement escamotée : l’article 6 lève les clauses de résidence, il ne lève pas les conditions de fond du droit français. La pension de réversion du régime général reste soumise aux conditions que la législation française lui attache, dont une condition de ressources que la convention ne modifie pas. Nous ne chiffrons pas ce plafond ici et nous ne préjugeons pas de la façon dont les revenus de source andorrane y sont pris en compte : c’est une question de droit interne français, à instruire auprès de la caisse. Côté andorran, la Caisse indique par ailleurs que la pension de retraite est compatible avec une pension de veuvage et incompatible avec une pension d’invalidité.

Les enfants majeurs restés en France : jusqu’où ils suivent, et où ils décrochent

C’est la configuration la plus fréquente dans le lectorat de ce guide : un couple part, un ou deux enfants majeurs restent, pour leurs études ou pour leur premier emploi. Trois régimes différents s’appliquent à eux, ils n’ont ni le même seuil d’âge ni la même logique, et le quatrième — le régime successoral — est celui qui coûte le plus cher et se voit le plus tard.

Sources. Immigration : art. 91 f) et 91 e) de la Llei 9/2012 ; le chapitre 05 en détaille la liste complète. Couverture santé : art. 13 de la Llei 17/2008 et pages de la Caixa Andorrana de Seguretat Social sur les assurés indirects, formulaire CASS-0052. Impôt andorran : art. 35.2 de la Llei 5/2014, dans sa rédaction issue de l'art. 79.3 de la Llei 5/2025 ; le salaire minimum interprofessionnel de référence est de 17 367,96 € pour l'exercice 2025. Impôt français : art. 164 A du CGI, et art. 13 de la loi de finances pour 2019, dont procède le b de l'article 197 A. Une précision utile sur la seconde condition de cette déduction : l'article 39 de la Llei 5/2014 admet en Andorre la déduction des pensions compensatoires et alimentaires « à l'exception des pensions versées aux enfants », de sorte qu'une pension versée à un enfant étudiant n'y ouvre pas d'avantage fiscal. Nous n'en tirons pas de conclusion sur la position de l'administration française, que nous n'avons pas trouvée sur ce point précis. Droits de mutation : art. 750 ter 3° du CGI, la période de six ans n'ayant pas à être continue.
RégimeJusqu'où l'enfant majeur suit ses parentsSeuilCe qui se passe au-delà
Immigration andorrane — qualité de personne à chargeL'enfant majeur dont l'activité principale ou unique est de suivre ou de poursuivre des études peut accéder au même titre que le titulaire principal. L'enfant majeur incapable ou handicapé à charge également, sans condition d'âgeMoins de 25 ans pour l'étudiantIl ne peut plus être personne à charge. S'il demande, dans l'année qui suit la fin de sa situation de dépendance, une autorisation de titulaire principal (art. 94 de la Llei 9/2012), il bénéficie du régime des renouvellements et son autorisation n'est PAS décomptée du quota (art. 23.10). Passé ce délai d'un an, il lui faut un titre propre de droit commun, imputé sur le contingent
Couverture santé andorrane — assuré indirectL'enfant de l'assuré direct ou du conjoint assuré indirect est couvert, y compris s'il poursuit ses études hors d'Andorre, sur production d'une attestation de scolarité24 ans inclusIl perd la qualité d'assuré indirect. En France, il relève du régime français au titre de sa propre situation
Impôt sur le revenu andorran du parentRéduction de 750 € par descendant de moins de 25 ans, sous condition de cohabitation ou de dépendance économique et de revenus n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel. Aucune réduction n'est prévue au titre des frais d'inscription à des formations d'enseignement supérieurMoins de 25 ansLa réduction tombe. À 10 % de taux marginal, l'enjeu maximal est de 75 € d'impôt par enfant et par an
Impôt sur le revenu français du parentLe parent devenu non-résident ne peut déduire aucune charge de son revenu global (art. 164 A du CGI). Une pension alimentaire versée à un enfant étudiant n'est déductible que pour le calcul du taux moyen du b de l'art. 197 A, à deux conditions : être imposable en France entre les mains du bénéficiaire, et ne pas avoir déjà ouvert droit à un avantage fiscal en AndorreSans objetSans revenus de source française et sans demande du taux moyen, il n'y a rien dont déduire. La pension alimentaire devient une dépense nette. Le chapitre 14 chiffre le mécanisme
Droits de mutation à titre gratuitL'enfant héritier ou donataire fiscalement domicilié en France est imposable en France sur les biens reçus, situés en France ou hors de France, dès lors qu'il a eu son domicile fiscal en France au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la réceptionSix ans sur les dix précédentesRien ne se détache : le départ des parents laisse l'enfant dans le champ de l'article 750 ter aussi longtemps qu'il satisfait la condition des six ans sur dix

Ce que la convention de 2000 fait pour un enfant qui étudie hors d’Andorre, et qui est presque toujours ignoré

Deux dispositions travaillent ensemble et produisent un résultat que nous n’avons vu exposé nulle part.

Premièrement, la Caisse andorrane maintient la qualité d’assuré indirect à l’enfant qui étudie hors d’Andorre, sur production d’une attestation de scolarité, jusqu’à 24 ans inclus. Le triptyque officiel du parcours de soins ajoute une précision décisive : en cas d’urgence médicale ou lorsque l’intéressé suit des études hors d’Andorre, dès lors qu’il remplit les conditions de la personne assurée indirecte, la dérivation d’un médecin andorran n’est pas nécessaire pour rester dans la via preferent. Autrement dit, l’étudiant à Toulouse ou à Barcelone n’est pas pénalisé par l’impossibilité pratique de passer par son médecin référent andorran avant chaque consultation.

Deuxièmement, l’article 21 de la convention de 2000 prévoit que les étudiants et les personnes en formation professionnelle reçoivent les prestations en nature de la caisse du lieu de séjour, à la charge du régime d’affiliation. Et son paragraphe 2 ouvre une option : les étudiants poursuivant leurs études en France ont la faculté d’opter pour le régime français applicable à cette catégorie d’assurés.

Un enfant d’expatriés andorrans inscrit dans une université française a donc un choix, et ce choix se pose au moment de l’inscription universitaire, pas au premier problème de santé. Il ne se déduit pas d’une règle générale : il est écrit dans un article que personne ne cite.

Le point successoral mérite d’être posé ici, même s’il est traité ailleurs, parce qu’il contredit frontalement l’intuition du lecteur. Cette intuition tient en une phrase : les parents sont partis, l’Andorre n’a pas de droits de succession, donc ce que l’enfant recevra d’eux échappera à l’impôt français. Le 3° de l’article 750 ter du CGI dit l’inverse : les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France, reçus par un héritier, donataire ou légataire qui a son domicile fiscal en France sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, dès lors que cet héritier a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. La période de six ans n’a pas à être continue.

Autrement dit : c’est la résidence de l’enfant qui rattache la succession à la France, indépendamment de celle du défunt et de la situation des biens. Un enfant resté en France pour ses études, puis pour son emploi, reste dans le champ de l’article 750 ter 3° aussi longtemps qu’il satisfait la condition des six ans sur dix. Et il n’existe aucune convention fiscale France-Andorre en matière de droits de mutation à titre gratuit — la convention du 2 avril 2013 ne vise que les impôts sur le revenu, et le répertoire des conventions publié par l’administration française ne recense, pour l’Andorre, qu’elle et l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009. Il n’y a donc ni règle de répartition, ni mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition à mobiliser. Le chapitre 20 traite l’ensemble du sujet, y compris l’imputation de l’article 784 A du CGI et l’articulation avec le règlement (UE) n° 650/2012. Nous le signalons ici parce qu’une famille qui organise son départ sans avoir lu ce chapitre organise la moitié de son départ.

Hagnéré Patrimoine

Instruire le volet familial avant le dossier de résidence, pas après

Choix du système scolaire au regard du cursus en cours, statut d’assuré indirect du conjoint et effet fiscal d’une nomination d’administrateur, couverture santé du conjoint accompagnant un pensionné, seuils de retraite andorrans applicables à la durée réellement envisagée, et conséquences successorales des enfants restés en France. Nous instruisons ces points textes en main, et nous vous disons lesquels ne se rattrapent pas.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Trois erreurs de calendrier qui portent sur la famille

Elles n’ont pas de rapport les unes avec les autres, sinon qu’elles se produisent toutes dans les six premiers mois et qu’aucune ne se corrige après coup.

Première erreur — inscrire les enfants avant d’avoir vérifié les places. Une famille de quatre installée dans une paroisse dont l’école du système choisi est saturée n’a qu’une solution : changer de système, ou changer de paroisse. Nous n’avons aucune donnée publique sur les places disponibles par établissement et par niveau, et c’est précisément la raison pour laquelle la question figure en tête des huit questions à poser plus haut. Elle se pose avant de signer un bail, pas après.

Deuxième erreur — croire que le titre de résidence emporte la couverture santé. Il ne l’emporte jamais. Le fait générateur de l’affiliation à la Caisse est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire, pas la résidence. Un résident sans activité lucrative doit produire son contrat privé au dépôt du dossier et le maintenir en vigueur pour chaque renouvellement. Une famille qui découvre cette exigence après avoir déménagé négocie son contrat sous contrainte de délai, ce qui n’est jamais la meilleure position.

Troisième erreur — l’effet domino sur les personnes à charge. L’annulation du titre du titulaire principal, ou le simple constat de son absence de résidence effective et permanente, entraîne l’annulation des autorisations des personnes regroupées. Un conjoint et des enfants scolarisés perdent leur titre avec celui qui les a fait entrer, et le règlement leur laisse un an au maximum pour régulariser leur situation. Le chapitre 03chiffre le coût de ce déclenchement : l’intégralité des sommes définitivement versées à l’entrée. La conséquence familiale est plus lourde que la conséquence financière, et elle est rarement présentée : une année scolaire interrompue au milieu, pour un motif administratif qui concerne un seul membre du foyer.

Ce que nous ne tranchons pas

Un chapitre sans incertitude signalée n’a pas été écrit sur les textes. Voici ce que nous laissons ouvert, avec ce qu’il faut consulter pour le fermer.

  • Les frais annexes de scolarité — restauration, transport, matériel, sorties — dans les trois systèmes. Aucune publication officielle trouvée. À demander par écrit à l’établissement visé, pour l’année scolaire concernée.
  • Le nombre de places disponibles par établissement et par niveau, et l’existence d’une procédure d’affectation. À demander au ministère andorran chargé de l’éducation et à l’établissement.
  • Le système éducatif anglophone : nombre d’établissements, effectifs consolidés, diplômes délivrés, frais de scolarité. Nous ne publions aucun montant.
  • La liste des spécialités médicales non disponibles en Andorre, les délais d’attente et les distances réelles vers les établissements conventionnés. C’est l’information la plus utile de tout le volet santé et nous ne l’avons pas trouvée sous forme officielle.
  • Les montants des forfaits de transport et d’hébergement pris en charge pour les déplacements médicaux à l’étranger. Le mécanisme est établi, les montants ne le sont pas.
  • Le coût d’une assurance santé privée pour une famille de résidents sans activité lucrative. Toutes les sources rencontrées sont commerciales. Aucun montant publié.
  • Le montant du LECS individuel, seuil économique de cohésion sociale, pour l’exercice en cours — donc le montant en euros de la prestation familiale andorrane par enfant. La règle des 10 % est établie, le multiplicande ne l’est pas.
  • Le sort du conjoint non pensionné et sans activité accompagnant un pensionné français en Andorre, au regard de l’article 22 § 3 de la convention de 2000. À instruire auprès de la caisse française de retraite avant le départ.
  • Le médecin référent d’un enfant de 13 ans exactement : la grille publiée par la Caisse distingue « moins de 13 ans », « de 14 à 17 ans » et « plus de 18 ans », et ne mentionne pas explicitement l’année des 13 ans. À confirmer auprès de la Caisse.
  • La formule de calcul de la pension andorrane, le sens exact du prix de vente du point et la mécanique des seuils PP1, PP2, PP3 et des coefficients CR1, CR2, CR3 — d’où notre refus de convertir des points en euros de pension.
  • Le point de départ du délai de prescription du capital de retraite, sur lequel deux documents officiels de la Caisse se contredisent.
  • Les conditions d’ancienneté de résidence attachées aux bourses d’enseignement supérieur andorranes, ainsi que les montants et les plafonds par poste. À instruire auprès du ministère andorran chargé de l’enseignement supérieur, sur le règlement qui organise le dispositif et non sur ses pages de présentation.
  • Le seuil de ressources — le LECS familial — et le barème de valorisation patrimoniale applicables à l’exercice en cours. Ce sont eux, bien plus que la condition de sept ans, qui commandent l’accès réel à la prestation familiale andorrane. À rechercher au BOPA.
  • Le tarif des reçus de demande d’immigration pour la filière résidence et travail, distinct des 6,79 € de la résidence sans travail. Les taxes de délivrance, elles, sont établies à l’article 154 de la Llei 9/2012 : 190,96 € pour le titulaire, 22,61 € par membre de famille rejoignant.
  • Le contenu exact de la Llei 6/2026 sur les congés de naissance, que nous n’avons pas relue au BOPA article par article. Le numéro et la trajectoire sont établis par la Caixa Andorrana de Seguretat Social et les comptes rendus du Consell General ; les modalités de demande pour les naissances antérieures à l’entrée en vigueur sont à confirmer auprès de la Caisse.

Quatre de ces points peuvent modifier une décision : le coût de l’assurance privée pour une famille de quatre, la disponibilité effective des places scolaires, le sort du conjoint accompagnant un pensionné, et les seuils qui commandent la prestation familiale. Les autres ne déplacent qu’un chiffre. On peut s’installer en Andorre sans connaître le montant du LECS individuel ; on ne devrait pas y installer une famille de quatre sans avoir fait chiffrer son contrat santé.

Reste une remarque que ce chapitre ne peut pas éviter. Tout ce qui précède suppose que le foyer soit réellement installé en Andorre : le titre de résidence sans activité lucrative exige un minimum de 90 jours de présence par année civile, mais le paragraphe 2 du protocole de la convention fiscale du 2 avril 2013 exige, pour la résidence conventionnelle, plus de 183 jours de séjour, ou le centre des intérêts économiques, ou l’exercice de l’activité professionnelle à titre principal — et il exclut expressément les personnes présumées résidentes à raison de la seule détention d’un permis andorran. Le chapitre 04traite ce décalage. Il vaut d’être rappelé ici parce que la famille est précisément le terrain sur lequel il se démontre : un contribuable dont le conjoint et les enfants vivent en France, y sont scolarisés et y sont soignés ne gagne aucun départage, quel que soit le nombre de nuits qu’il déclare avoir passées en Andorre. La scolarité des enfants est l’un des éléments de fait les plus régulièrement retenus dans le contentieux du foyer. Le seul enseignement à en tirer n’est pas de savoir quoi produire à l’administration : c’est que le déplacement du foyer, quand il n’est pas réel, ne se rattrape par aucune pièce. Une installation familiale qui n’en est pas une ne devrait pas être entreprise.

Information éducative — cadre de conformité

Ce chapitre présente une information éducative générale sur les régimes scolaires, sanitaires, familiaux et de retraite applicables à une installation en Andorre, à jour des textes cités et de leurs dates de publication. Il ne constitue ni une consultation juridique, ni un conseil fiscal, ni une recommandation personnalisée. Aucun établissement financier, assureur ou courtier n’y est nommé, et aucun contrat d’assurance santé n’y est recommandé, décrit ou chiffré : les conditions et les tarifs relèvent de chaque assureur et se font établir sur devis. Les montants susceptibles de varier — paramètres andorrans annuels, seuils français, effectifs scolaires — portent leur millésime et doivent être revérifiés à leur source à la date de lecture.