Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Andorre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Andorre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
27. Quand Andorre n’est pas la bonne réponse
Un propriétaire bailleur français installé en Andorre acquitte, sur 40 000 € de revenus fonciers nets de source française, 3 880 € de plus par an que le même propriétaire installé en Espagne ou au Portugal. À revenus rigoureusement identiques, sur le même immeuble, avec la même convention en toile de fond. Il a versé 50 000 € non remboursables pour obtenir ce résultat, et il le paiera chaque année tant qu’il restera.
Ce chapitre existe pour ce lecteur-là, et pour cinq autres. Les vingt-six chapitres qui précèdent décrivent un régime, ses textes et ses seuils. Celui-ci répond à une question différente : votre dossier appartient-il à la population pour laquelle ce régime a été conçu ? Dans une partie des cas que nous instruisons, la réponse est non — et elle l’est en euros, pas en principe.
Six profils sont concernés, et le premier — le patrimoine essentiellement composé d’immobilier français — est celui que les comparatifs traitent le plus mal. Le coût de sortie y pèse autant que le coût d’entrée, ce qu’aucune comparaison de taux ne montre. Et la destination que nous retenons le plus souvent en dessous de 150 000 € de revenu récurrent est celle qui n’a pas de vendeur : rester.
Premier profil : le patrimoine essentiellement composé d’immobilier français
C’est le cas le plus fréquent et le plus mal traité. Un lecteur qui possède trois ou quatre lots locatifs en France, éventuellement portés par une société civile, raisonne comme si le changement de résidence déplaçait la fiscalité de ces immeubles. Il ne la déplace pas. L’article 6 § 1 de la convention du 2 avril 2013 attribue à la France le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers situés en France, et il le lui attribue quel que soit le lieu de résidence du propriétaire.
Ce qui change, en revanche, est le taux des prélèvements sociaux — et il change dans le mauvais sens. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale réserve l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale aux personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, d’une législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, sans être à la charge d’un régime obligatoire français. Ce champ couvre l’Union européenne, l’Espace économique européen et la Suisse. Il ne couvre pas l’Andorre : la coordination franco-andorrane repose sur une convention bilatérale, la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, et le texte français vise nommément le règlement européen, pas une convention bilatérale quelconque.
Le seul poste où l’Andorre est nettement moins bonne que le Portugal, l’Espagne ou l’Italie
Sur 40 000 € de revenus fonciers nets de source française, un résident d’Andorre acquitte 6 880 € de prélèvements sociaux — 17,2 %, soit 9,2 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts. Un résident d’un État membre de l’Union, affilié à un régime relevant du règlement 883/2004, n’acquitte que le prélèvement de solidarité : 3 000 €.
3 880 € par an d’écart, à revenus identiques. Sur vingt ans, 77 600 €. Cet écart ne se rattrape sur aucun autre poste du dossier immobilier, puisque l’impôt sur le revenu français est le même dans les deux hypothèses : le taux minimum de l’article 197 A frappe le non-résident de la même façon, qu’il vive à Encamp ou à Lisbonne.
La comparaison avec la France reste, elle, favorable à l’Andorre, mais faiblement, et dans une seule configuration : 15 922 € contre 18 880 € lorsque ces loyers s’ajoutent à d’autres revenus qui placent le contribuable resté en France dans la tranche à 30 %, soit 2 958 € par an. Changez l’hypothèse et le sens s’inverse. Si les loyers français sont son unique revenu, le résident de France acquitte 5 104 € au barème et 11 984 € au total : le départ pour l’Andorre lui coûte alors 3 938 € de plus par an. Le non-résident n’est d’ailleurs pas enfermé dans le taux minimum — le b de l’article 197 A lui ouvre l’option pour le taux moyen résultant de l’imposition en France de ses revenus mondiaux, qui ramène au mieux sa charge au niveau du barème français sans jamais la porter en dessous. Le gain face à la France est donc, au mieux, inférieur à la perte face à l’Union. Un patrimoine principalement immobilier et français ne se délocalise pas utilement en Andorre — il se délocalise, le cas échéant, ailleurs.
Trois autres lignes vont dans le même sens pour ce profil, et elles ne dépendent pas davantage de la destination choisie.
- La plus-value de cession. L’article 13 § 1 a) de la convention laisse l’imposition à la France, qui applique l’article 244 bis A : prélèvement de 19 % majoré de 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 %. Le même écart de 9,7 points sur la composante sociale se retrouve ici, appliqué cette fois à une assiette qui peut se compter en centaines de milliers d’euros. Notre page sur la vente immobilière par un non-résident reprend la mécanique du prélèvement et de ses abattements.
- L’impôt sur la fortune immobilière. Il reste dû sur l’immobilier français dès 1 300 000 € de valeur nette taxable, et la convention ne le régit pas : son article 2 vise les impôts sur le revenu, et le point 1 de son protocole ne l’étend qu’aux impôts frappant les revenus. Le chapitre 16 expose ce que le départ change réellement — pour l’essentiel, la perte de l’abattement de 30 % de l’article 973, I, sur l’ancienne résidence principale, qui fait monter la note.
- La représentation fiscale. La dispense de représentant fiscal du BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans sa version du 22 janvier 2025, est réservée aux résidents de l’Union et de deux États de l’Espace économique européen. L’Andorre n’y figure pas. Le BOFiP prévoit trois dispenses automatiques ; deux seulement jouent ici — prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, et plus-value totalement exonérée par la durée de détention. La troisième, réservée aux cessions bénéficiant de l’exonération de l’ancienne résidence en France du 1 du I de l’article 244 bis A, est inutilisable : cette exonération est elle-même fermée aux résidents d’un État tiers à l’Union et à l’Espace économique européen. Le chapitre 14 détaille les trois dispenses et le seuil de 150 000 €, qui s’apprécie par cédant en indivision mais sur le prix total pour des époux.
Le raisonnement se résume en une phrase : sur un patrimoine immobilier français, le seul poste que le départ améliore est l’impôt sur le revenu, et il ne l’améliore que si ces 40 000 € de loyers s’ajoutent à d’autres revenus qui placent le contribuable resté en France dans la tranche à 30 %. Le gain vaut alors 2 958 € par an. Si les loyers sont son unique revenu, l’impôt français au barème tombe à 5 104 € et le départ dégrade aussi ce poste. Le versement définitif de 50 000 € exigé à l’entrée représente à lui seul dix-sept années du gain de la première hypothèse.
Deuxième profil : les revenus moyens, que le logement et les cotisations absorbent
Le chapitre 02 établit l’écart d’impôt sur le revenu entre la France et l’Andorre, niveau par niveau. À 60 000 € de revenu net imposable, il est de 8 304 € par an : 11 104 € d’impôt français contre 2 800 € d’impôt andorran. Le chiffre paraît confortable. Il cesse de l’être dès qu’on le confronte à ce qu’il doit financer.
| Poste que l’écart doit couvrir | Montant annuel ou statut | Commentaire |
|---|---|---|
| Amortissement du versement définitif à l’Autorité financière andorrane | 50 000 € à amortir | Six années d’écart d’impôt sur le revenu pour absorber ce seul poste, à revenu constant et à droit constant |
| Taxe de délivrance initiale, résidence et travail pour compte propre, célibataire | 190,96 € en sus, soit 50 190,96 € de coût perdu à l’entrée | Poste de source légale, article 154 de la Llei 9/2012. Il n’est pas restituable. En résidence sans activité lucrative, la taxe est de 3 000 €, plus 1 000 € par personne à charge |
| Logement | De 16 056 € à 38 016 € par an | 1 338 € par mois pour le loyer moyen des baux signés en 2025, 3 168 € par mois pour l’offre annoncée au troisième trimestre 2025. Les deux séries mesurent deux choses différentes, et un nouvel arrivant sans réseau ni historique local paie le second prix, pas le premier |
| Cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, indépendant | 9 701,28 € par an à 60 000 € de revenu | La base est une fraction du salaire global mensuel moyen, 2 672,52 € pour 2026, cotisée à 22 %. Le palier 100 % coûte 587,95 € par mois, mais le palier 125 % devient obligatoire au-delà de 40 000 € de revenu net et le palier 137,5 % au-delà de 50 000 €, soit 808,44 € par mois. Sur un revenu d’activité, ce montant se compare aux cotisations françaises économisées et l’Andorre y gagne ; sur un revenu passif, il ne remplace rien et s’ajoute |
| Assurance santé privée si le statut retenu n’ouvre pas la Caisse | Non chiffré | Les seules sources rencontrées sont commerciales. Poste récurrent et significatif, que ce guide refuse d’estimer |
| Droits à l’assurance chômage | Perdus, sans contrepartie | L’article 2 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 énumère les branches coordonnées ; le chômage n’y figure pas, et l’Andorre n’a pas de branche contributive équivalente |
| Taxe andorrane sur les services bancaires et financiers | 9,5 % (art. 60 de la Llei 11/2012) | Seul secteur au taux majoré de l’impôt général indirect. Le sens de l’écart dépend de la prestation : droits de garde et commissions de transaction, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en France, deviennent un coût ; la gestion discrétionnaire, taxée à 20 % en France, coûte moins cher. Voir le chapitre 10 |
| Temps de trajet vers un aéroport international | 168 heures par an pour deux voyages mensuels | Trois heures trente en moyenne dans chaque sens depuis Barcelone. Vingt-quatre jours ouvrés de sept heures, non facturables et non déductibles |
Le tableau se lit en distinguant deux lecteurs. Pour un revenu d’activité réellement transféré, la cotisation andorrane de 9 701,28 € remplace des cotisations françaises plus lourdes, et cette ligne joue en faveur du départ : le chapitre 02 le dit et refuse de le chiffrer, faute d’avoir relu sur texte primaire l’assiette française refondue en 2026. Pour un revenu passif — dividendes, intérêts, loyers —, il n’y a aucune cotisation française économisée à mettre en face : soit la Caisse est ouverte et ses 9 701,28 € s’ajoutent, soit elle ne l’est pas et il faut acheter une couverture privée que ce guide refuse d’estimer. Dans les deux cas, l’écart annuel de 8 304 € est consommé avant le premier euro de loyer. En dessous de ce niveau, le calcul ne bascule pas dans un horizon raisonnable : à 40 000 € de revenu, il faut 11,6 années d’écart d’impôt pour absorber les seuls 50 000 € versés à fonds perdus, et 27,7 années à 30 000 €. Ces durées ignorent volontairement tout le reste — logement, santé, cotisations, honoraires, temps de trajet. Les intégrer les allonge.
Une objection revient : « je paierai 800 € d’impôt au lieu de 5 104 € ». Elle est exacte et elle est hors sujet. La question n’est pas le montant de l’impôt andorran, c’est le montant de ce qui reste après avoir payé l’entrée, le logement, la couverture santé et la perte des droits sociaux. Nous n’avons pas rencontré de dossier à moins de 60 000 € de revenu récurrent où ce solde était positif dans un horizon inférieur à dix ans.
Troisième profil : l’activité dont la substance ne peut pas suivre
C’est le profil le plus dangereux, parce que le refus n’y est pas arithmétique : il est juridique, et il se matérialise trois ou quatre ans après le départ, sous la forme d’une proposition de rectification. Trois configurations le caractérisent, et une seule suffit.
La clientèle reste en France et les prestations y sont exécutées. L’article 155 A du code général des impôts permet alors d’imposer entre vos mains les sommes perçues par la société andorrane. Le chapitre 19 expose la condition que le Conseil d’État ajoute dans tous les cas : les services doivent avoir été rendus « pour l’essentiel » par la personne imposée, et la facturation par la structure étrangère ne doit trouver aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci. Cette condition est une protection ; elle n’est une protection que pour qui peut la documenter.
La clientèle reste en France mais les prestations sont exécutées depuis l’Andorre. Beaucoup de lecteurs croient être ici en terrain sûr. Ils le sont au regard du II de l’article 155 A, qui vise les services rendus en France. Ils ne le sont pas au regard de l’article 182 B, dont le critère est plus large : il frappe les rémunérations de prestations « fournies ou utilisées en France ». Une prestation exécutée depuis Andorre-la-Vieille et consommée par un client parisien entre dans le champ de la retenue à la source, au taux du deuxième alinéa de l’article 219, soit 25 %, et cette retenue pèse sur le client. Le chapitre 19 détaille les deux obligations qui se cumulent alors chez lui — opérer la retenue, et démontrer au titre du premier alinéa de l’article 238 A que les sommes versées correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées — ainsi que la solidarité de paiement que le III de l’article 155 A fait peser, elle, sur la structure andorrane. La conséquence commerciale est immédiate et rarement anticipée : votre client découvre qu’il doit retenir, déclarer, et défendre la déductibilité de sa charge. Certains changent de prestataire.
L’outil de travail ou l’équipe reste en France. Un atelier, un laboratoire, un plateau de production, trois salariés, un stock : ces éléments ne se transportent pas par une inscription au registre de commerce andorran. L’article 6.3 de la Llei 5/2025 impose à la société à investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans un délai de dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs fixés par règlement. Ces montants planchers n’ont pas été retrouvés dans les décrets publiés entre avril 2025 et juillet 2026, et ce guide ne les chiffre donc pas ; mais le principe, lui, est dans la loi, et il est apprécié au regard de la déclaration faite lors de la demande d’autorisation.
Le taux de 10 % est aussi l’argument de l’administration française
L’article 238 A du code général des impôts qualifie de privilégié le régime dans lequel une personne supporte des impôts inférieurs de 40 % ou plus à ceux qu’elle aurait supportés en France. Rapporté au taux normal français de 25 %, le seuil de comparaison se situe à 15 %. L’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %.
Le test est donc franchi dès le régime général pour une société d’exploitation. Sous les régimes spéciaux — le taux effectif d’environ 2 % de l’article 23 de la Llei 95/2010 pour les brevets, les modèles d’utilité et les logiciels protégés par le droit d’auteur, ou l’exonération de l’article 38 sur option pour les holdings — il est franchi sans discussion possible. La troisième branche de l’article 155 A, celle qui vise la personne établie hors de France dans un État à régime fiscal privilégié, s’en trouve satisfaite sans que l’administration ait à établir le contrôle ni l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante.
Une exception, étroite, mérite d’être connue : le Conseil d’État juge que le caractère privilégié s’apprécie au regard de l’impôt dû dans les conditions de droit commun françaises, régime des sociétés mères compris (CE 14 février 2022, n° 442061). Une holding andorrane restée au régime général ne se compare donc pas à 25 %, mais à la charge résiduelle de 1,25 % d’une société mère française — et la comparaison peut alors conclure à l’absence de régime privilégié. Cet argument tombe dès que le régime spécial de l’article 38 est exercé, puisque la charge andorrane devient nulle. Le chapitre 09 le développe.
L’argument de vente est ainsi devenu l’élément de preuve. Le chapitre 18 traite l’ensemble : articles 155 A, 209 B, 123 bis et L. 64 du livre des procédures fiscales, avec les décisions et leurs numéros. Il n’est pas facultatif pour ce profil.
Quatrième profil : le dirigeant dont la société reste française
Le dirigeant qui déménage sans déplacer sa société croit avoir séparé deux questions. Le droit conventionnel les rattache. Le § 3 de l’article 4 de la convention du 2 avril 2013 retient, pour les personnes autres que physiques, un critère unique : le siège de direction effective. Une société andorrane dont les décisions stratégiques continuent d’être prises depuis Bordeaux ou Lyon n’est pas résidente d’Andorre au sens de la convention, quelle que soit son inscription au registre. Symétriquement, une société française dirigée depuis l’Andorre soulève la question inverse, et elle ne se règle pas mieux.
Quatre lignes décident ici, et aucune ne dépend du taux andorran.
| Situation du dirigeant | Texte applicable | Conséquence |
|---|---|---|
| La société andorrane est dirigée depuis la France | Art. 4 § 3 de la convention du 2 avril 2013 | Elle n’est pas résidente d’Andorre au sens conventionnel. Le siège de direction effective est le critère unique, et il est factuel |
| Cession de titres d’une société française faisant partie d’une participation substantielle, soit 25 % ou plus des droits aux bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement | Art. 13 § 4 de la convention | La plus-value reste imposable en France. Le seuil s’exprime en droits aux bénéfices, ni en capital ni en droits de vote, et s’apprécie au niveau du groupe familial. La date à laquelle il s’apprécie n’est pas tranchée par le texte : voir le chapitre 07 |
| Cession de titres d’une société française hors participation substantielle | Art. 13 § 5 de la convention | Imposition en Andorre seulement. C’est la seule configuration où le déplacement produit l’effet attendu sur les titres français |
| Rémunération d’administrateur perçue d’une société andorrane | Art. 14.3 et 17.5 b) de la Llei 5/2014 | Revenu d’activité économique et non revenu du travail, avec un forfait de charges de 3 % seulement : imposition sur 97 % du montant perçu |
| Paiements d’une entreprise française vers la société andorrane | Art. 238 A du CGI et art. 22 § 3 de la convention | Non-déductibilité de principe côté français, à laquelle la clause conventionnelle de non-discrimination oppose un argument frontal. Point non tranché : voir ci-dessous |
| Détention d’une entité étrangère à régime privilégié par un résident d’Andorre | Art. 29 bis de la Llei 5/2014 | Transparence fiscale andorrane depuis le 1er janvier 2024 : imputation des revenus passifs au-delà de 50 % de détention, périmètre familial jusqu’au quatrième degré |
Un point que nous n’avons pas tranché, et qui pèse sur tout flux France vers Andorre
L’article 22 § 3 de la convention est une clause de non-discrimination de facture classique : les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État à un résident de l’autre sont déductibles « dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat ». Elle réserve expressément quatre stipulations — celles qui traitent des prix de transfert et des montants excessifs — et elle ne réserve pas l’article 238 A.
Si la clause l’emporte, la non-déductibilité de principe de l’article 238 A tombe pour ces paiements. Si elle ne l’emporte pas, elle tient. Nous n’avons pas trouvé la jurisprudence française qui tranche l’opposition entre une clause de ce type et l’article 238 A. Nous exposons les deux textes et nous ne concluons ni dans un sens ni dans l’autre. Un dossier dont l’économie repose sur la déductibilité de ces flux doit faire trancher ce point par un avocat fiscaliste avant, et non après, la mise en place.
Cinquième profil : la famille dont les enfants resteront en France
L’absence de droits de succession andorrans est l’argument le plus cité du dossier. Il est exact. Il est aussi, pour une partie des familles, sans effet — et pour une autre partie, défavorable.
Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit français la totalité des biens reçus par un héritier ou un donataire qui a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur et qui l’a eu pendant au moins six années au cours des dix précédant celle de la réception. Les deux conditions sont cumulatives, ces six années n’ont pas à être continues, et l’année de réception est exclue du décompte. Le domicile du défunt est alors indifférent.
La mécanique décisive tient en une phrase : ce texte s’apprécie héritier par héritier. Il ne rend pas la succession taxable en France, il rend taxable la part de celui qui remplit les deux conditions. Un enfant resté à Paris paie les droits français sur la totalité de ce qu’il reçoit, appartements d’Escaldes-Engordany et comptes ouverts à Andorre-la-Vieille compris. Son frère parti avec ses parents ne paie que sur les biens français.
Le zéro andorran prive du crédit d’impôt sans réduire la note
L’article 784 A du code général des impôts permet d’imputer sur l’impôt français les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Il ne joue que dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter.
L’Andorre ne prélève aucun droit de succession. L’imputation est donc de zéro, dans tous les cas, pour toutes les successions andorranes. Pour l’héritier qui relève du 3°, le résultat s’inverse par rapport à l’intuition : s’il héritait d’un défunt résidant dans un État qui prélève des droits, il imputerait ces droits sur l’impôt français. Le zéro andorran ne lui fait rien gagner et le prive du crédit d’impôt. Il ne profite qu’aux héritiers qui échappent au 3°.
Ajoutez que la liste officielle des conventions conclues par la France, arrêtée au 1er janvier 2026, ne recense pour l’Andorre aucune convention en matière de successions ou de donations. Il n’existe donc aucun instrument de répartition — seulement le crédit unilatéral de l’article 784 A, qui vaut zéro ici. Notre page sur la succession des non-résidents expose la territorialité complète.
Le dossier type que nous reprenons est toujours le même. Le départ a été préparé avec soin : la substance a été traitée, l’exit tax déclarée, les comptes déclarés, la convention lue. Et personne n’a posé la question du domicile des enfants. Ce n’est pas une négligence isolée : le 3° de l’article 750 ter est le seul dispositif du droit fiscal français où la charge se détermine par la situation d’une personne qui n’est ni le contribuable au moment où l’on décide, ni partie à la décision. Le chapitre 20 chiffre le cas complet, où le départ ne fait économiser strictement rien sur la part de l’enfant resté à Paris et 906 932 € sur celle de l’enfant parti.
La conséquence méthodologique est nette : la valeur successorale d’une installation andorrane ne se mesure pas au niveau du défunt, elle se mesure enfant par enfant, et sur une projection de leur domicile à l’horizon du décès, pas à la date du départ. Une famille dont les deux enfants sont installés en France depuis quinze ans et n’ont aucune intention d’en partir ne tirera de l’Andorre aucun avantage successoral. C’est une réponse fréquente, et elle est définitive.
Sixième profil : celui qui doit être ailleurs deux fois par mois
L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire. L’aéroport le plus proche, Andorra – La Seu d’Urgell, est espagnol, situé à 17 km de la frontière, et n’exploite que deux lignes intérieures espagnoles à deux fréquences hebdomadaires chacune. Les deux aéroports réellement utilisables sont Barcelone, à 3 h 15 à 3 h 45 en autocar, et Toulouse, à 4 h à 4 h 15. La gare française la plus proche, Andorre – L’Hospitalet, située à L’Hospitalet-près-l’Andorre, est reliée à Andorre-la-Vieille par autocar en environ 1 h 15.
Le chiffrage du temps est le coût invisible de ce dossier. Deux voyages en avion par mois représentent quarante-huit trajets annuels entre le domicile et un aéroport, à trois heures trente en moyenne dans chaque sens depuis Barcelone : 168 heures par an, soit vingt-quatre jours ouvrés de sept heures. Rapporté à un revenu de 200 000 €, ce mois de travail perdu représente un coût d’opportunité de l’ordre de 16 700 € — du même ordre de grandeur que plusieurs des postes fiscaux dont ce guide discute le détail au centime près. À quatre allers-retours mensuels, on atteint 336 heures et quarante-huit jours ouvrés.
S’y ajoute une contrainte que le droit lui-même reconnaît. Les équipements d’hiver sont obligatoires du 1er novembre au 15 mai, indépendamment de la présence de neige au moment du trajet, et le système d’alerte comporte un niveau noir de fermeture de route. Le col d’Envalira culmine à 2 408 mètres. L’article 24 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 prévoit la prise en charge des assurés français transférés en Espagne « pour un motif d’urgence médicale et en raison de difficultés particulières de transfert vers la France » : deux États ont jugé nécessaire, en 2000, d’écrire dans un traité que l’accès à la France pouvait ne pas être possible.
Ce profil-là ne se règle pas par un arbitrage fiscal. Un dirigeant qui doit être physiquement présent chez ses clients, ses investisseurs ou ses équipes plusieurs fois par mois transforme un avantage fiscal en fatigue, puis la fatigue en retour anticipé. Le retour anticipé, lui, a un coût que la section suivante chiffre.
Le coût d’entrée et de sortie que personne ne compte
Les comparatifs disponibles en ligne opposent deux taux et s’arrêtent là. Un projet d’expatriation comporte trois coûts distincts qui n’apparaissent dans aucun de ces comparatifs : ce que l’entrée coûte, ce que la trésorerie immobilisée coûte, et ce que la sortie coûtera si elle survient.
Chiffrage complet, poste par poste — dirigeant célibataire, résidence et travail pour compte propre, départ en 2026
HYPOTHÈSES
Valeur globale des titres au jour du transfert ....... 3 400 000 €
Plus-values latentes, montant brut ................... 3 100 000 €
Revenu net récurrent après installation ................ 200 000 €
Horizon de séjour envisagé ................................. 8 ans
I. COÛT D’ENTRÉE — DÉFINITIVEMENT PERDU
Versement à l’Autorité financière andorrane ............ 50 000 €
(définitif et non remboursable depuis le 13 février 2026 ;
exonéré pour un projet sélectionné ou à haute valeur
ajoutée technologique)
Taxe de délivrance initiale, compte propre .............. 190,96 €
-----------
Sous-total perdu à l’entrée ........................... 50 190,96 €
II. EXIT TAX — IMPÔT MIS EN SURSIS SUR OPTION (V de l’art. 167 bis)
Impôt sur le revenu, 12,8 % de 3 100 000 € ............ 396 800 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % de 3 100 000 € ........... 576 600 €
-----------
Total en sursis, 31,4 % ............................... 973 400 €
Garantie à constituer AVANT le départ
12,8 % du montant BRUT, sans abattement
ni prélèvements sociaux ............................. 396 800 €
Délai de dégrèvement : valeur globale 3 400 000 €
supérieure à 2 570 000 € --> CINQ ANS
III. COÛT DE TRÉSORERIE DE LA GARANTIE, SUR CINQ ANS
Nantissement d’espèces .... 396 800 € bloqués, rendement perdu
Caution bancaire .......... commission annuelle observée
entre 0,5 % et 1,5 % l’an, soit
9 920 € à 29 760 € sur cinq ans
(15 872 € à 0,80 %, 19 840 € au milieu de la fourchette)
Nantissement de titres .... décote appliquée par le comptable
public, non publiée ; risque de perte
en capital sur les titres nantis
IV. COÛT RÉCURRENT ANDORRAN, HORS IMPÔT
Logement, moyenne des baux signés en 2025,
1 338 €/mois ....................................... 16 056 €/an
(l’offre annoncée au 3e trimestre 2025 était
à 3 168 €/mois, soit 38 016 €/an)
Cotisation CASS, palier 137,5 % ...................... 9 701,28 €/an
Assurance santé privée si pas d’accès à la CASS ....... non chiffré
Honoraires de constitution, comptabilité, domiciliation non chiffré
V. COÛT DE SORTIE, SI RETOUR EN FRANCE
Versement de 50 000 € ......................... non restituable
Impôt en sursis .......... dégrevé par le retour s’il intervient
avant l’échéance (2 du VII de l’art. 167 bis)
Réassujettissement mondial français .......... immédiat
Frais de réinstallation, double logement ..... non chiffrés
VI. SEUIL DE BASCULE, SUR L’ÉCART D’IMPÔT SUR LE REVENU SEUL
Revenu 200 000 € : impôt FR 66 524 € - impôt AND 16 800 €
écart annuel .................... 49 724 €
Années pour absorber les 50 190,96 € d’entrée ....... 1,0 an
Années pour absorber entrée + portage de garantie ... 1,3 an- Garantie de 12,8 % :V de l’article 167 bis du CGI : 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant brut, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. Ce n’est pas l’impôt en sursis, c’est une contrainte de trésorerie distincte
- Taux de 31,4 % :12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du 1 de l’article 200 A et 18,6 % de prélèvements sociaux, cumulés sur la même plus-value latente. Le 18,6 % résulte de la hausse de contribution sociale généralisée de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; il ne s’applique ni aux revenus fonciers ni aux plus-values immobilières, qui restent à 17,2 %
- Seuil de 2 570 000 € :Il porte sur la valeur globale des titres au jour du transfert, non sur le montant des plus-values latentes. Un portefeuille de trois millions portant 400 000 € de gain latent bascule dans le délai de cinq ans
- Commissions de caution :Ordres de grandeur observés sur le marché, non des barèmes réglementés. Elles se négocient au cas par cas et n’engagent aucun établissement
- Écart d’impôt sur le revenu à 200 000 € :66 524 € au barème du I.1 de l’article 197 du CGI, une part, contre 16 800 € par application des articles 35.1, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014
Le calcul est volontairement favorable à l’Andorre sur trois points : il retient un revenu de 200 000 € qui place le dossier au-dessus du seuil de bascule établi au chapitre 02, il ignore les cotisations sociales françaises économisées, et il retient la moins chère des deux séries de loyer disponibles. Le palier de cotisation andorrane, 137,5 %, n’est pas une hypothèse prudente mais la seule possible : il devient obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net. Ce que le tableau montre n’est pas que l’opération est mauvaise à ce niveau de revenu — elle ne l’est pas —, mais que le seul poste d’exit tax mobilise 396 800 € de trésorerie ou de garantie pendant cinq ans, et que cette contrainte-là ne figure sur aucun comparatif de taux.
- L’investissement de 1 000 000 € en actifs andorrans exigé par l’article 96 de la Llei 9/2012 ne figure pas dans ce chiffrage : la résidence et travail pour compte propre relève de l’article 38 ter et n’exige pas cet investissement, mais une participation supérieure à 34 % dans une société andorrane assortie d’un mandat social et de la direction effective. Le versement de 50 000 €, lui, est dû dans les deux voies.
- Pour une résidence sans activité lucrative, il faut ajouter au tableau 1 000 000 € immobilisés — non bloqués, mais affectés, avec un risque de marché, de liquidité et de contrepartie supporté intégralement par l’investisseur — et porter le coût perdu à l’entrée à 53 006,79 € pour un célibataire, ou 92 027,16 € pour un couple avec deux enfants à charge.
Trois observations sur ce chiffrage, dont deux ne figurent nulle part ailleurs.
La garantie n’est pas l’impôt. Elle porte sur le montant brut, au seul taux de 12,8 %, quand l’impôt porte sur la plus-value nette au taux cumulé de 31,4 %. Elle peut donc être inférieure à l’impôt en sursis. Le coût de portage se calcule sur 12,8 points et non sur 31,4, ce qui est la bonne nouvelle du dossier ; mais elle doit être constituée avant le transfert, et le V de l’article 167 bis ne comporte aucune dispense de garanties, contrairement à ce qu’on lit couramment. Le chapitre 13 traite la mécanique complète, y compris l’exception de taux qui vise les plus-values placées en report avant 2018 ; notre page exit tax 2026 en donne la version générale, toutes destinations confondues.
Le retour est la seule sortie qui efface l’exit tax, et c’est aussi celle qui coûte le plus cher par ailleurs. Le 2 du VII de l’article 167 bis dégrève l’impôt afférent aux plus-values latentes « lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur » à l’échéance du délai. Une installation andorrane dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins de deux ans ne coûte, en exit tax, que le portage des garanties et le travail déclaratif. Mais elle coûte, par ailleurs, la totalité des 50 190,96 € d’entrée, le déménagement dans les deux sens, et le désinvestissement d’actifs andorrans dont la liquidité n’est pas garantie. Le chapitre 28 reprend le calendrier du retour et l’articulation avec le régime des impatriés ; notre page sur le régime de l’article 155 B et celle consacrée au retour en France après expatriation en exposent les conditions d’accès.
Le versement d’entrée n’est plus un dépôt. C’est la modification la plus lourde de la Llei 2/2026, del 22 de gener, entrée en vigueur le 13 février 2026 : les sommes « s’ingressen amb caràcter definitiu i no són reemborsables ». La documentation qui présente encore ces 50 000 € comme un dépôt restituable décrit un régime abrogé. Le chapitre 03 chiffre l’effet complet de ce texte sur un couple avec deux enfants : 92 027 € définitivement perdus sans acquisition immobilière, soit quinze fois les 6 027 € de taxes sous le régime antérieur.
Ce que le choix de la destination ne change pas
Avant de comparer quoi que ce soit, il faut sortir de l’équation ce qui n’en dépend pas. Quatre blocs sont identiques que vous alliez à Encamp, à Lisbonne, à Lugano ou à Dubaï, parce qu’ils reposent sur des impôts français assis sur des biens français ou sur des personnes françaises.
- L’immobilier français. Revenus fonciers imposés en France au taux minimum de l’article 197 A, plus-values relevant de l’article 244 bis A, impôt sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 €. Aucune destination n’efface ces trois lignes ; certaines en allègent la composante sociale, aucune ne la supprime.
- La pension de la fonction publique. Elle reste imposable en France dans les conventions bâties sur le modèle de l’OCDE, l’exception jouant au profit du seul bénéficiaire qui possède la nationalité de l’État de résidence sans posséder en même temps la nationalité française. Un ancien fonctionnaire français conserve la nationalité française : l’exception ne joue jamais pour lui.
- La situation des héritiers. Le 3° de l’article 750 ter est français, il ne se négocie avec aucune destination, et il survit à toutes les optimisations locales.
- L’exit tax dans son principe. Le fait générateur est le transfert du domicile fiscal hors de France. Ce que la destination change n’est ni l’assiette ni le taux : c’est le régime du sursis, et cette différence-là est décisive.
La ligne de partage réelle : deux conventions, pas un statut européen
La formule que l’on lit partout — « l’Andorre étant hors Union et hors Espace économique européen, le sursis est refusé » — est fausse dans son motif. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts ouvre le sursis de plein droit aux États membres de l’Union ou à tout autre État ayant conclu avec la France deux conventions cumulatives : une convention d’assistance administrative anti-fraude et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, sans figurer sur la liste des États et territoires non coopératifs.
L’Andorre remplit la première condition — l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, auquel renvoie l’article 24 de la convention — et la troisième : elle ne figure pas à l’arrêté du 15 avril 2026. Elle ne remplit pas la seconde. La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause de recouvrement, et l’Andorre a formulé, au titre de l’article 30 § 1 b) de la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve excluant toute forme d’assistance au recouvrement. Le BOFiP le constate : BOI-ANNX-000508 porte pour l’Andorre « Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement.
Pourquoi ce détail compte dans un chapitre de comparaison : parce que la Suisse et les Émirats arabes unis échouent au même test, pour la même raison, et que le coût de trésorerie de la garantie ne peut donc pas servir à départager ces trois destinations entre elles. Il ne départage que le bloc « Union européenne » du reste.
Les alternatives, sur les axes qui décident réellement
Le tableau qui suit ne compare pas des taux d’impôt sur le revenu : il compare les cinq lignes qui, dans les dossiers que nous instruisons, renversent une conclusion. Il n’est pas un classement, et plusieurs de ses cases sont défavorables à l’Andorre.
| Destination | Prélèvements sociaux français sur loyers et plus-values immobilières | Sursis de l’exit tax | Convention avec la France en matière de successions | Ce qui la distingue vraiment |
|---|---|---|---|---|
| Andorre | 17,2 % — hors du champ du règlement 883/2004 | Sur option, garanties de 12,8 % du brut, représentant fiscal, déclarations de suivi | Aucune, selon la liste officielle arrêtée au 1er janvier 2026 | Clause de nationalité de l’art. 25 § 1 d) de la convention, sans équivalent ailleurs |
| Rester en France | 17,2 % sur les loyers, 18,6 % sur dividendes, intérêts et plus-values mobilières | Sans objet | Sans objet | Aucun coût d’entrée, aucun risque de requalification de résidence, enveloppes françaises conservées |
| Portugal | 7,5 % — État membre de l’Union | De plein droit : ni garanties, ni représentant fiscal | Aucune pour les successions de particuliers. L’accord du 3 juin 1994 existe mais son champ est limité aux transmissions au profit d’États, de collectivités et d’organismes d’intérêt public : il ne répartit pas l’impôt d’une succession familiale | Régime IFICI : 20 % sur les revenus d’activité éligibles, pensions expressément exclues |
| Espagne | 7,5 % | De plein droit | Convention du 8 janvier 1963, limitée aux successions : les donations ordinaires en sont hors champ et relèvent des droits internes | Régime de l’art. 93 dit Beckham : six exercices, 24 % jusqu’à 600 000 € puis 47 %. Deux impôts sur le patrimoine superposés au terme du régime |
| Italie | 7,5 % | De plein droit | Convention du 20 décembre 1990 | Deux régimes distincts : forfait de l’art. 24-bis et taux de 7 % de l’art. 24-ter sous contrainte géographique |
| Suisse | 7,5 % — la Suisse entre dans le champ du règlement 883/2004 | Sur option, garanties de 12,8 % du brut, comme l’Andorre | Aucune depuis la dénonciation prenant effet au 1er janvier 2015 | Gain privé mobilier exonéré, mais impôt cantonal et communal sur la fortune nette mondiale |
| Émirats arabes unis | 17,2 % — hors du champ du règlement 883/2004 | Sur option, garanties de 12,8 % du brut, comme l’Andorre | Convention du 19 juillet 1989, dont l’art. 2 § 1 a) iv), dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 1993, vise l’impôt français sur les successions, auquel l’art. 17 est consacré | Ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni impôt sur la fortune, ni droits de succession locaux |
| Malte | 7,5 % | De plein droit | Non vérifiée dans ce guide | Régime de base de remise. Sources officielles restées inaccessibles : voir la réserve ci-dessous |
| Chypre | 7,5 % | De plein droit | Aucune : la convention du 18 décembre 1981 couvre le revenu et la fortune | Statut de non-domicilié, dix-sept années fiscales, contribution santé de 2,65 % |
Une précision de méthode, et elle commande la lecture de tout ce qui suit. Ce guide établit le droit andorran et le droit français sur les textes primaires. Il ne rétablit pas, sur textes primaires, la fiscalité interne du Portugal, de l’Espagne, de l’Italie, de Malte ou de Chypre. Les éléments donnés ci-après proviennent des guides expatriés dédiés publiés sur ce site, auxquels nous renvoyons systématiquement, et ils y sont eux-mêmes assortis de leurs propres réserves. Nous ne les répétons pas ici pour vendre une destination : nous les répétons pour dire à quel profil elles s’adressent, et à quel profil elles ne s’adressent pas.
Rester en France : le contrefactuel que personne ne calcule
C’est l’option qui n’a pas de vendeur, et c’est celle que nous retenons le plus souvent en dessous de 150 000 € de revenu récurrent. Elle a trois propriétés qu’aucune destination ne procure.
Elle ne coûte rien à l’entrée. Pas de versement définitif, pas de taxe de délivrance, pas d’exit tax, pas de garantie à constituer, pas de représentant fiscal, pas de déclaration de suivi pendant cinq ans, pas de contingent de résidences sans activité lucrative — 163 places sur les 200 autorisations du Decret 74/2026, attribuées selon un ordre strict de priorité chronologique, sous réserve du rang de priorité par nationalité de l’article 40 de la Llei 9/2012 ; le contingent propre à la résidence et travail pour compte propre relève d’un décret distinct que nous n’avons pas pu relire sur source primaire, et ce guide ne le chiffre donc pas. Le seuil de bascule du chapitre 02 — six années d’écart d’impôt pour absorber 50 000 € à 60 000 € de revenu — n’a pas de symétrique : rester ne s’amortit pas, parce que rester ne s’achète pas.
Elle ne comporte aucun risque de requalification de résidence. Les articles 155 A, 182 B, 209 B, 123 bis du code général des impôts et L. 64 du livre des procédures fiscales, ainsi que le délai de reprise de dix ans que l’article L. 169 du livre des procédures fiscales attache au non-respect des obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts, disparaissent du dossier. Le chapitre 03 chiffre le coût d’un dossier qui échoue sur ce terrain : il dépasse, sur trois exercices seulement, ce que huit années d’installation réussie auraient fait gagner à beaucoup de lecteurs.
Elle conserve les enveloppes françaises. Un plan d’épargne en actions mature, un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans, un plan d’épargne retraite en cours de constitution perdent hors de France une partie de leur intérêt propre : le chapitre 15 expose ce que devient chacune de ces enveloppes après le départ. Les leviers de droit commun restent par ailleurs disponibles : le report d’imposition de l’article 150-0 B ter pour un dirigeant qui prépare une cession, la holding patrimoniale, le démembrement de propriété et l’assurance-vie luxembourgeoise pour la structuration d’un patrimoine financier. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et aucun de ces leviers ne produit l’écart de taux qu’une expatriation réussie produit sur des revenus élevés. Mais ils s’appliquent immédiatement, sans coût d’entrée et sans contentieux de résidence.
Pour qui. Le patrimoine majoritairement immobilier et français ; la famille dont les héritiers sont installés en France de longue date ; le revenu récurrent inférieur à 60 000 € ; l’horizon de séjour inférieur à cinq ans ; le dirigeant dont la substance ne peut pas suivre. Pas pour qui. Le détenteur d’un flux de dividendes ou d’un résultat d’exploitation à six ou sept chiffres, qui supporte 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique là où l’exonération de l’article 5 j) de la Llei 5/2014 ramène le total à 10 %, une fois, au niveau de la société. Sur ce poste, aucune optimisation française ne comble l’écart.
Les sept destinations, et le profil auquel chacune convient
Chaque régime a été écrit pour attirer un public précis, et il fonctionne mal, voire pas du tout, en dehors de sa cible. Un tableau aligne des colonnes de même largeur et suggère que les options sont substituables : elles ne le sont pas.
Le Portugal. Le régime des residentes não habituais est fermé aux nouveaux entrants depuis la loi de finances portugaise pour 2024. Ce qui l’a remplacé, l’incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation, ouvre un taux de 20 % sur les revenus d’activité tirés de fonctions éligibles exercées au Portugal pendant dix années et exonère la plupart des catégories de revenus de source étrangère — mais pas les pensions, qui relèvent du barème progressif de droit commun. Pour qui : le chercheur, l’ingénieur, le cadre d’une entreprise éligible qui exerce réellement une activité sur place, et dont la part de revenus passifs étrangers est significative. Pas pour qui: le retraité, que le régime ne sert pas ; le rentier sans activité, qui n’est pas éligible ; et la famille qui viendrait y chercher un instrument successoral — il n’y en a pas. L’accord franco-portugais du 3 juin 1994 est régulièrement présenté comme une convention en matière de successions ; son champ est limité aux transmissions au profit d’États, de collectivités et d’organismes d’intérêt public, et il ne répartit pas l’impôt d’une succession familiale. Sur ce poste, le Portugal est dans la même situation que l’Andorre : le 3° de l’article 750 ter s’applique sans correctif conventionnel. Notre guide expatrié Portugal reprend les conditions d’éligibilité activité par activité, et notre page sur l’IFICI et l’assurance-vie traite la qualification des contrats.
L’Espagne. Le régime spécial des travailleurs déplacés de l’article 93 dure six exercices — l’année du changement de résidence et les cinq suivantes — impose la base générale concernée à 24 % jusqu’à 600 000 € et à 47 % au-delà. Attention à la formule « seuls les revenus espagnols sont imposés », qui circule partout et qui est fausse sur le poste principal : tous les revenus du travail de la période sont réputés obtenus en Espagne, quel que soit le lieu d’exercice, et il en va de même des revenus de l’activité entrepreneuriale qualifiée. Ce sont les autres catégories — dividendes, intérêts, plus-values — qui ne sont atteintes que si elles sont de source espagnole. Son avantage patrimonial réel est ailleurs : le bénéficiaire n’est assujetti à l’impôt sur le patrimoine que par obligación real, sur ses seuls biens espagnols. Pour qui : le salarié ou le dirigeant déplacé sur un contrat espagnol, avec un patrimoine financier important situé hors d’Espagne et un horizon de six ans assumé comme tel. Pas pour qui : le rentier sans contrat de travail espagnol ; celui qui veut s’installer durablement, puisqu’au septième exercice le patrimoine mondial entre dans l’assiette de deux impôts sur la fortune superposés. Notre guide expatrié Espagne et la comparaison impatrié français contre régime Beckham posent le calcul communauté par communauté.
L’Italie. Deux dispositifs, et l’attention se porte presque toujours sur celui qui concerne le moins de monde. Le régime des neo-residenti de l’article 24-bis du texte unique substitue à l’impôt italien sur les revenus de source étrangère un forfait annuel, porté à 300 000 € pour les transferts intervenant à compter du 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille couvert, pendant quinze exercices et sans investissement exigé. L’article 24-ter taxe à 7 % toute catégorie de revenu produit à l’étranger par un titulaire de pension étrangère, sous condition de résider dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus. Pour qui : les revenus étrangers très élevés et de nature mixte, avec un enjeu de transmission — la convention successorale du 20 décembre 1990 est un instrument réel ; ou le retraité prêt à accepter la contrainte géographique. Pas pour qui : celui dont les revenus étrangers ne saturent pas le forfait, et celui pour qui la localisation dans une commune moyenne du Sud est un renoncement plutôt qu’un projet — c’est le premier motif de retour anticipé que nous observons sur ce régime. Voir notre guide expatrié Italie.
La Suisse. C’est la destination la plus proche de l’Andorre par la structure du dossier français, et la plus éloignée par la structure du dossier local. Comme l’Andorre, elle n’ouvre pas le sursis de plein droit : le résident suisse constitue les mêmes garanties de 12,8 % du brut et désigne le même représentant fiscal. Contrairement à l’Andorre, elle entre dans le champ du règlement 883/2004, et l’affilié à un régime suisse acquitte 7,5 % de prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine français au lieu de 17,2 %. À l’inverse, elle impose la fortune nette mondiale au niveau cantonal et communal, là où l’Andorre n’a aucun impôt sur la fortune, et elle n’a plus de convention successorale avec la France depuis 2015. Pour qui : le détenteur d’une plus-value mobilière privée importante, le gain privé n’étant pas imposé, sous réserve de la qualification de commerce professionnel de titres ; le cadre ou le dirigeant qui veut rester à deux heures d’une capitale européenne. Pas pour qui : le patrimoine mobilier très important sans revenus courants, que l’impôt cantonal sur la fortune frappe chaque année. Notre guide expatrié Suisse reprend l’imposition cantonale et communale canton par canton, y compris l’impôt sur la fortune et l’imposition d’après la dépense.
Les Émirats arabes unis. C’est la seule destination de ce comparatif qui n’impose ni le revenu des personnes physiques, ni la fortune, ni les successions. L’impôt sur les sociétés instauré par le décret-loi fédéral n° 47 de 2022 frappe le bénéfice au taux de 9 % au-delà de 375 000 dirhams. Deux points la départagent de l’Andorre, et ils vont en sens contraire : la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989, telle que modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, vise l’impôt français sur les successions à son article 2 § 1 a) iv) et lui consacre son article 17, ce que la convention franco-andorrane ne fait pas ; mais les Émirats partagent avec l’Andorre les 17,2 % de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français, et le même régime de sursis sur option. Pour qui : le dirigeant qui déplace réellement son activité et sa substance ; la famille dont l’enjeu successoral est majeur et qui accepte sept heures de vol. Pas pour qui : celui qui ne compte pas y résider effectivement ; celui dont le patrimoine et les revenus restent français, la distance ne changeant rien à l’article 4 B. Voir notre guide expatrié Émirats arabes unis.
Malte et Chypre. Ces deux destinations reviennent systématiquement dans la conversation, et elles ont en commun d’avoir conservé un régime de faveur là où Lisbonne et Londres ont fermé le leur. Elles ont aussi en commun, dans le corpus de ce cabinet, un statut que nous énonçons clairement : nos sources officielles ne se sont pas ouvertes. Malte applique un régime de base de remise — les revenus étrangers ne sont imposés qu’à proportion de ce qui est rapatrié — et il circule une imposition minimale annuelle applicable aux résidents non domiciliés, dont nous n’avons pas pu ouvrir le texte et dont nous ne publions donc aucun montant. Chypre superpose un impôt sur le revenu et une contribution spéciale de défense, dont le résident non domicilié est exonéré, pendant dix-sept années fiscales ; la contribution au système national de santé, elle, reste due au taux de 2,65 %, y compris sur les dividendes. Une réforme chypriote s’applique depuis 2026 et nous n’avons pas pu accéder à ses textes. Pour qui : un patrimoine mobilier fortement distributif, dans un cadre européen qui préserve le sursis de plein droit de l’exit tax et les 7,5 % de prélèvements sociaux. Pas pour qui : celui qui exige de connaître le texte avant de s’engager — et sur ces deux juridictions, c’est nous qui ne pouvons pas le lui donner.
Cinq avantages andorrans sont réels et propres au Principat. Aucun ne concerne l’ensemble du lectorat. Cinq handicaps, en face, sont structurels, en ce qu’ils tiennent au statut de l’Andorre au regard du droit français et du droit de l’Union, et non à un choix de politique fiscale andorrane — ce qui signifie qu’aucun conseil, aucun montage et aucune ancienneté de résidence ne les corrige.
Ce que l’Andorre fait mieux que ses concurrentes
Points forts
- Exonération du dividende de source andorrane (art. 5 j) : un bénéfice distribué supporte 10 %, une fois, et non un impôt de société puis un impôt de distribution
- Plafonnement de la cotisation sociale de l’indépendant à 9 701,28 € par an, quel que soit le revenu, à partir du palier de 137,5 %
- Scolarité française publique et gratuite sur place : 13 établissements, 3 334 élèves, en application de la convention franco-andorrane sur l’enseignement du 11 juillet 2013, publiée par le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015
- Absence de tout impôt sur la fortune et de tout droit de succession andorran
- Frontière terrestre avec la France : un retour ponctuel se fait en voiture, ce qu’aucune destination lointaine ne permet
Points de vigilance
- Aucun de ces avantages ne joue pour un patrimoine immobilier français, une pension publique, ou un héritier resté en France
Ce que l’Andorre fait moins bien, et qui ne se corrige pas
Points de vigilance
- 17,2 % de prélèvements sociaux sur les loyers et plus-values immobilières français, contre 7,5 % pour l’Union, l’Espace économique européen et la Suisse
- Sursis d’exit tax sur option seulement, avec garanties de 12,8 % du brut à constituer avant le départ
- Aucune convention successorale, donc aucune imputation possible au titre de l’article 784 A
- Clause de nationalité de l’article 25 § 1 d) : la France s’est fait autoriser par avance à imposer ses nationaux résidents d’Andorre
- Ni aéroport commercial, ni gare : 3 h 15 à 3 h 45 du premier aéroport international
Le risque politique andorran est structurellement plus élevé qu’ailleurs, et il est écrit dans la convention
L’article 25 § 1 d) de la convention du 2 avril 2013 dispose que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas », la seconde phrase renvoyant aux autorités compétentes le soin de régler d’un commun accord la mise en œuvre de cette disposition « lorsque la législation fiscale française permet » son application.
Cette clause est dormante. Aucune loi française ne la met aujourd’hui en œuvre : l’article 4 A rattache l’imposition mondiale au domicile, et l’article 4 B ne retient aucun critère de nationalité. L’amendement n° I-CF380, déposé le 17 octobre 2025 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, visait à insérer à l’article 4 bis du code général des impôts un « impôt universel ciblé » sur les ressortissants français ayant résidé en France au moins trois des dix dernières années et partis vers des juridictions à faible imposition. Il a été rejeté.
Elle est dormante, elle n’est pas morte. Là où une imposition fondée sur la nationalité se heurterait, ailleurs, à la clause de résidence de la convention applicable, l’obstacle conventionnel n’existe pas pour l’Andorre : la clause est activable par une loi française, sans renégociation du traité. Une incertitude subsiste sur la portée de la seconde phrase du d) — l’accord amiable des deux administrations est-il une condition de mise en œuvre ou une simple modalité d’exécution ? Le texte ne le dit pas, et nous ne le tranchons pas. Aucune autre destination de ce comparatif n’offre à la France cette autorisation préalable. Qui décide sur un horizon de quinze ans doit l’intégrer au même titre qu’un taux.
La grille de décision : cinq questions
Voici l’ordre dans lequel nous posons les questions, et l’ordre importe. Aucune ne porte sur un taux. Les quatre premières se répondent avec un relevé de patrimoine et un état civil ; la cinquième se répond avec un calendrier.
| Question | Ce qu’elle mesure | Réponse qui écarte l’Andorre | Réponse qui justifie de l’instruire |
|---|---|---|---|
| 1. Quelle part de vos revenus la France cessera-t-elle d’imposer après le départ ? | La part réellement arbitrable. Loyers français, pension publique, participation substantielle dans une société française — 25 % ou plus des droits aux bénéfices — et prestations fournies ou utilisées en France restent dans le champ français | Moins de la moitié. Le régime andorran ne s’appliquera qu’à une fraction de vos revenus, et le coût d’entrée porte sur la totalité | Plus des deux tiers, sous forme de dividendes de source andorrane, de revenus d’activité exercée sur place ou de revenus étrangers |
| 2. Où vivront vos héritiers dans dix ans ? | L’application du 3° de l’article 750 ter, héritier par héritier, avec sa condition de six années sur dix | Enfants installés en France de longue date et sans projet de départ. Le zéro andorran ne leur profite pas et les prive du crédit de l’article 784 A | Héritiers déjà non-résidents, ou dont le départ est décidé et daté |
| 3. Votre activité peut-elle être exercée en Andorre, par vous, avec des moyens qui s’y trouvent ? | La substance au sens du chapitre 06, et la résistance aux articles 155 A, 182 B et 209 B | Clientèle, outil de travail ou équipe en France ; direction effective exercée depuis la France ; activité dont l’exécution suppose une présence physique récurrente sur le territoire français | Activité entièrement exécutable depuis l’Andorre, avec des moyens humains et matériels locaux réels, documentés au fil de l’eau |
| 4. Combien de fois par mois devez-vous être physiquement ailleurs ? | Le coût en temps, non facturable et non déductible | Deux voyages en avion par mois ou plus : 168 heures annuelles de trajet, un mois de travail, environ 16 700 € de coût d’opportunité à 200 000 € de revenu | Une présence sur place quasi permanente, compatible avec les 183 jours de l’article 8.1 a) de la Llei 5/2014 et avec le point 2 du protocole |
| 5. Combien de temps restez-vous, et qu’avez-vous prévu si vous rentrez ? | L’amortissement du coût perdu et la solidité du plan de sortie | Horizon inférieur à cinq ans, ou plan de sortie inexistant. Les 50 000 € ne reviennent pas, et le million de la résidence passive doit être désinvesti | Horizon de huit ans ou plus, avec un revenu récurrent supérieur à 200 000 € et un plan de retour écrit |
La règle de décision que nous appliquons est la suivante. Deux réponses dans la colonne « écarte » suffisent à ne pas instruire le dossier, quel que soit le niveau de revenu. Une seule justifie de poursuivre, à la condition expresse de la traiter avant de déposer quoi que ce soit : la question 2 se résout par une donation anticipée ou par un calendrier familial, la question 3 par une réorganisation de l’activité, la question 5 par un allongement de l’horizon. Aucune ne se résout après le dépôt de la demande.
Et la question qui ne figure pas dans la grille, parce qu’elle n’est pas fiscale : voulez-vous vivre dans un pays de 89 752 habitants, avec un hôpital, une offre médicale qui ne couvre pas toutes les spécialités, des équipements d’hiver obligatoires six mois et demi par an, et une dépense moyenne par ménage de 56 452 € annuels ? Le chapitre 24 répond sans ménagement. C’est le premier motif de retour que nous observons, et il ne se chiffre pas.
Faire poser les cinq questions avant de choisir un pays
Nous instruisons d’abord ce que le départ ne fera pas disparaître : prélèvements sociaux sur le patrimoine français conservé, impôt sur la fortune immobilière, pension publique, situation des héritiers au regard du 3° de l’article 750 ter, exit tax et coût de portage de ses garanties. Ce socle établi, la comparaison entre l’Andorre, les destinations de l’Union, la Suisse, les Émirats et le statu quo se fait sur une base réelle. Nous disons aussi quand l’écart ne justifie pas l’opération.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Une comparaison entre huit juridictions multiplie les points d’incertitude. Voici ceux qui, dans les dossiers que nous instruisons, changent réellement la conclusion.
- L’article 22 § 3 de la convention face à l’article 238 A du code général des impôts. La clause de non-discrimination ne réserve pas l’article 238 A. Nous n’avons pas trouvé la jurisprudence qui tranche l’opposition. Un dossier dont l’économie repose sur la déductibilité de flux France vers Andorre ne peut pas être chiffré en l’état.
- La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention au regard des réductions de base de l’impôt andorran. Si la réduction de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014rendait la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de cette clause, la France conserverait le droit d’imposer cette part des pensions, des redevances, des revenus d’emploi et des autres revenus. Aucun chiffrage de ce chapitre n’en dépend, et l’argumentaire retraite du marché, lui, en dépend entièrement.
- Les montants planchers de l’article 6.3 de la Llei 5/2025, qui commandent la notion d’activité économique effective sous dix-huit mois. Non retrouvés dans les décrets publiés entre avril 2025 et juillet 2026. Le guide décrit les trois conditions et le délai ; il ne chiffre aucun seuil.
- Le statut de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Andorre. Le processus est engagé depuis la clôture des négociations, le 7 décembre 2023. Une étape d’autorisation de signature et d’application provisoire a été rapportée pour juillet 2026 par la presse et par le rapport intérimaire du Parlement européen A10-0003/2026 ; le communiqué du Conseil lui-même n’ayant pas pu être consulté, nous ne datons pas cette étape. Restent l’approbation du Parlement européen et les procédures de ratification, dont un référendum annoncé en Andorre. Cet accord ne ferait de l’Andorre ni un État membre ni une partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et il n’a aucun effet fiscal établi à ce jour. Mais si une coordination de sécurité sociale relevant du champ du règlement 883/2004 devait en résulter, le handicap des 17,2 % — le plus coûteux de ce chapitre — serait susceptible de changer. Nous indiquons où en est le processus ; nous n’anticipons pas son résultat.
- Le contingent d’autorisations de résidence et travail pour compte propre. Le quota des résidences sans travail est établi : 200, dont 163 passives, par le Decret 74/2026. Le contingent propre à la voie active relève d’un décret distinct que nous n’avons pas pu relire au BOPA. Nous ne publions donc aucun nombre, alors que c’est la voie retenue par le chiffrage principal de ce chapitre. L’état d’épuisement du quota de 163, lui, n’est pas davantage établi.
- La fiscalité interne de Malte et de Chypre. Sources officielles inaccessibles : les pages maltaises consacrées à la base de remise nous ont été refusées à la consultation, et les publications chypriotes de la réforme de 2026 étaient redirigées ou hors ligne. Nous exposons des mécanismes, nous ne publions aucun barème.
- Le coût d’une assurance santé privée pour un résident andorran sans activité lucrative, et les honoraires de constitution et de fonctionnement d’une société andorrane. Aucune source non commerciale trouvée. Ces deux postes figurent en « non chiffré » dans le tableau d’entrée, et ils ne sont pas négligeables.
Aucun de ces points ne se règle par la lecture d’une synthèse en ligne, et plusieurs ne se règlent pas du tout : ils appellent une prise de position écrite d’un praticien local, parfois une demande à l’administration concernée. Ce sont des questions à poser avant de fixer une date de départ, pas après avoir signé un bail à Escaldes-Engordany.
Un dernier mot sur la fonction de ce chapitre. Il ne dit pas que l’Andorre est un mauvais choix : le chapitre 02 établit qu’au-delà de 200 000 € de revenu récurrent l’écart annuel devient structurel et se compte en dizaines puis en centaines de milliers d’euros. Il dit que ce choix a une cible étroite, que six profils fréquents en sont exclus, et que les coûts d’entrée et de sortie sont assez élevés pour retourner un calcul qui paraissait acquis. Un cabinet qui ne déconseille jamais rien ne mérite pas d’être lu sur les dossiers où il conseille.
28. Le retour : ce qui s’efface, ce qui se rouvre, et les douze mois qui en fixent le prix
Rentrer le 20 décembre 2031 plutôt que le 6 janvier 2032 coûte, sur le profil chiffré à la fin de ce chapitre, 57 840 € d’impôt sur la fortune immobilière sur six millésimes. Pour le petit nombre de lecteurs que le régime impatrié accepte, s’y ajoutent 262 984 € sur huit millésimes. Dix-sept jours de calendrier, 57 840 € pour tout le monde et plus de 320 000 € pour une minorité. Les deux dispositifs reposent sur la même condition — ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes — et cette condition se compte en années civiles pleines, jamais en jours.
Deuxième fait, et il vise directement le lecteur de ce guide. Le régime impatrié de l’article 155 B du code général des impôts est réservé aux personnes appelées de l’étrangerà occuper un emploi dans une entreprise établie en France. La doctrine administrative écrit, au § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 dans sa version du 11 août 2025, que « les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime ». L’entrepreneur qui rentre d’Andorre pour créer sa société en France est venu de sa propre initiative. Il est hors du régime. C’est exactement le profil que ce guide accompagne à l’aller, et il faut le dire à l’arrivée.
Le retour se lit donc en trois registres, et ils ne se compensent pas. Ce qui s’efface — l’exit tax, dont le retour vaut échéance anticipée. Ce qui se rouvre — l’assiette mondiale, les prélèvements sociaux, le compteur des six ans du 3° de l’article 750 ter, et le prix d’acquisition d’origine qu’aucune règle ne réévalue à l’entrée. Et ce qui se décide dans les douze mois qui précèdent, parce que trois des cinq leviers du retour se ferment le jour où l’on repasse la frontière, et que deux d’entre eux se ferment sur une question de calendrier civil, jamais de montant.
Trois horloges se déclenchent au retour, et elles ne battent pas au même rythme
Un retour d’Andorre ne se traite pas comme un départ à l’envers. Trois mécaniques distinctes s’enclenchent, avec trois textes, trois administrations et trois calendriers. Les manquer coûte cher dans un sens, rapporte gros dans l’autre.
| Horloge | Ce qu’elle commande | Le texte | Quand elle se règle |
|---|---|---|---|
| L’exit tax | Dégrèvement des plus-values latentes, reprise du report d’imposition, restitution des impositions acquittées et levée des garanties | VII de l’article 167 bis du CGI | Le retour vaut échéance anticipée : le 2 du VII dégrève sans attendre le délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au jour du départ. Aucun intérêt à retarder le retour pour cette raison |
| Les cinq années civiles | Éligibilité au régime impatrié de l’article 155 B et à la limitation d’assiette d’IFI de l’article 964 | Article 155 B, I, 1 du CGI et deux derniers alinéas du 1° de l’article 964 du CGI | Elle se règle le jour du départ, pas le jour du retour. Une expatriation entamée en cours d’année 2026 ne libère la cinquième année civile propre qu’au 31 décembre 2031 |
| Les droits sociaux andorrans | Pension ou capital de retraite de la Caisse andorrane, totalisation des périodes, couverture maladie de transition | Convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 | Elle a commencé à tourner au douzième mois de cotisation andorrane, et l’une de ses branches — le capital de retraite — se prescrit par trois ans |
La bonne nouvelle, rare, est que ces horloges ne se contredisent pas. L’exit tax pousse à ne pas rentrer trop tôt uniquement si l’on veut éviter des garanties portées pour rien — et encore, le retour dégrève de toute façon. Les cinq années civiles poussent à ne pas rentrer trop tard dans l’année. Aucune ne demande d’arbitrer contre l’autre. Ce qui les tue, c’est l’improvisation de décembre.
Le régime impatrié : qui l’article 155 B vise, et qui il écarte
Le 1 du I de l’article 155 B, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ouvre le régime aux « salariés et [aux] personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ». Trois membres de phrase, trois conditions, et c’est le premier qui élimine le plus de monde.
Appelés de l’étranger. La doctrine reconnaît deux voies d’accès principales. La première est la mobilité intragroupe : le salarié ou le dirigeant est appelé par une entreprise établie à l’étranger auprès d’une entreprise établie en France présentant un lien avec la première. La seconde est le recrutement direct à l’étranger par une entreprise établie en France. Dans les deux cas, l’initiative vient de l’employeur, et le contrat de travail ou le mandat social est en place avant l’arrivée.
Une troisième configuration a été expressément admise le 11 août 2025, et elle élargit sensiblement la seconde voie. Le même § 80 de BOI-RSA-GEO-40-10-10 ajoute désormais, en remarque : « Sont néanmoins considérés comme étant directement recrutés à l’étranger par une entreprise française établie en France les salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi en vue d’occuper des fonctions dans une entreprise établie en France. » Répondre depuis Andorre-la-Vieille à une annonce, à un chasseur de têtes ou à une approche sur une plateforme professionnelle n’est donc plus une venue « de sa propre initiative » au sens de l’exclusion. Ce qui compte est la chronologie : la candidature doit être formalisée et datée avant le transfert du domicile. Les contenus antérieurs à août 2025 disent le contraire, et ils sont périmés sur ce point.
Un emploi dans une entreprise établie en France.Le § 100 du même document donne le contenu exact de cette condition : « Quelle que soit sa forme juridique, l’entreprise d’accueil au sein de laquelle le salarié ou le dirigeant occupe un emploi en France doit y être établie, c’est-à-dire qu’elle doit disposer, en France, de son siège social ou d’un établissement. » Une société andorrane qui emploie depuis l’Andorre un dirigeant revenu vivre en France ne remplit pas cette condition, quelle que soit la qualité du contrat.
L’entreprise doit en principe exister au moment du recrutement, et le § 120 n’ouvre qu’une tolérance étroite : « Pour les salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie hors de France à exercer une activité dans une entreprise établie en France avec laquelle elle possède des liens, il est admis que l’entreprise d’accueil puisse ne pas exister juridiquement à la date de la prise de fonction du salarié ou dirigeant, si l’objet de sa venue en France est la création de cette entreprise. » La tolérance est donc réservée à la configuration intragroupe. La création ex nihilo, par un entrepreneur qui rentre monter sa société française sans qu’aucune entreprise étrangère ne l’appelle, n’entre pas dans cette rédaction. C’est la condition la plus régulièrement omise des présentations du régime, et c’est elle qui ferme la porte au profil dominant de ce guide.
Les dirigeants éligibles ne sont pas tous les dirigeants.Le renvoi aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter vise, selon le § 20 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, le « président du conseil d’administration, du directeur général, du directeur général délégué, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire ainsi que de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales », et pour les sociétés à responsabilité limitée les gérants minoritaires ou égalitaires. Un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée n’est pas dans la liste. C’est une exclusion silencieuse, et elle attrape beaucoup de dirigeants qui se croyaient couverts parce qu’ils sont dirigeants.
L’entrepreneur qui rentre créer sa société est exclu, et ce n’est pas une zone grise
Le § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11 août 2025, pose l’exclusion : « les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime ». La remarque ajoutée le 11 août 2025 en atténue la portée pour celui qui a postulé depuis l’étranger à l’offre d’une entreprise établie en France — mais elle suppose une offre, une entreprise et une candidature. Elle ne couvre pas celui qui ne répond à rien parce qu’il crée son propre poste.
Une précision d’honnêteté : la lecture littérale de « appelés de l’étranger » a été contestée avec succès devant le juge. La cour administrative d’appel de Paris a jugé, le 10 juin 2022, n° 20PA02279, que ces mots ne se lisaient pas de façon restrictive et n’excluaient pas le candidat ayant postulé de sa propre initiative depuis l’étranger. C’est cette décision que la remarque du 11 août 2025 traduit dans la doctrine. Ce qu’aucune de ces deux étapes ne fait, en revanche, c’est ouvrir le régime à celui qui n’a postulé à rien parce qu’il fonde l’entreprise qui l’emploie.
Le lectorat de ce guide est majoritairement composé d’entrepreneurs, d’indépendants et de créateurs qui sont partis avec leur activité et qui rentreront avec elle. Le retour typique ressemble à ceci : on constitue une société française, on s’y nomme président, on se verse une rémunération. Aucun employeur ne vous a appelé. Aucune entreprise ne vous a recruté depuis l’étranger. Le régime impatrié ne s’applique pas, quelle que soit la durée de l’expatriation et quel que soit le niveau de la rémunération.
La conséquence pratique est qu’il faut cesser de compter sur le 155 B dans les projections de retour de ce profil, et se reporter sur ce qui lui reste réellement ouvert : la limitation d’assiette d’IFI de l’article 964, qui n’exige aucun appel de l’étranger et que nous chiffrons plus bas, et le dégrèvement de l’exit tax, qui joue de plein droit.
| Profil de retour d’Andorre | Éligible au 155 B ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Cadre dirigeant salarié de la filiale andorrane d’un groupe français, muté au siège en France | Oui, mobilité intragroupe | Appelé par une entreprise établie à l’étranger auprès d’une entreprise établie en France ; le contrat est signé avant l’arrivée |
| Ingénieur ou cadre résidant en Andorre, recruté par une société française en réponse à une offre | Oui, recrutement direct à l’étranger | L’entreprise française existe et le recrutement intervient alors que l’intéressé réside encore en Andorre. Depuis la remarque ajoutée au § 80 le 11 août 2025, la candidature spontanée à une offre, formalisée depuis l’étranger, est expressément assimilée à un recrutement direct |
| Entrepreneur qui rentre constituer une société française et s’y nommer président | Non | Venue de sa propre initiative, BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 80. L’entreprise n’existait pas au moment du « recrutement », et il n’y a pas eu de recrutement |
| Indépendant, profession libérale ou créateur qui reprend son activité en France en nom propre | Non | Le régime vise un emploi salarié ou un mandat social listé au b de l’article 80 ter. Un bénéfice non commercial ou industriel et commercial n’est pas dans le champ |
| Gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée française | Non | Le § 20 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 ne vise que les gérants minoritaires ou égalitaires |
| Résident passif qui rentre sans reprendre d’activité professionnelle | Non | Le régime exige d’exercer en France une activité professionnelle à titre principal (§ 170 du même document). Sans activité, pas de régime — et sans prime d’impatriation, rien à exonérer |
| Retraité qui rentre après une expatriation andorrane | Non | Même motif : le régime s’ouvre par une prise de fonctions dans une entreprise établie en France. Sans prise de fonctions, aucune des trois exonérations n’est accessible — y compris celle du II, réservée aux personnes qui remplissent les conditions du I |
La zone grise : le fondateur nommé mandataire social d’une filiale française
Une configuration revient constamment, et nous ne la tranchons pas. Un fondateur détient une societat limitada andorrane qui exerce depuis quatre ans. Il décide d’ouvrir une filiale française, la société andorrane le nomme président de cette filiale, et il transfère son domicile en France. Formellement, c’est une mobilité intragroupe : une entreprise établie à l’étranger appelle un dirigeant auprès d’une entreprise établie en France, avec un lien capitalistique entre les deux. Matériellement, l’intéressé contrôle les deux entités, et l’initiative de sa venue est la sienne.
Les deux lectures se soutiennent sur les textes que nous avons lus. Nous n’avons identifié ni doctrine publiée qui règle expressément le cas du dirigeant contrôlant les deux entreprises, ni décision juridictionnelle. Ce qui est certain, c’est que le § 80 vise l’initiative et non la forme, et qu’une administration qui reprend un dossier à cinq ans regarde qui a décidé quoi.
Ce qui se fait, dans ce cas et dans lui seul : une demande de rescrit général, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, déposée avant la prise de fonctions, exposant la chronologie réelle — date de création de la filiale, date de la décision de nomination, identité de l’organe qui l’a prise, date du transfert de domicile. Une réponse favorable engage l’administration. Une absence de réponse ne vaut rien ici, le rescrit général n’étant assorti d’aucun accord tacite. Construire huit ans de projection fiscale sur une lecture que personne n’a validée est le genre de pari dont on ne mesure le prix qu’au moment du redressement.
Les cinq années civiles : une horloge qui se règle le jour du départ
Le § 140 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 énonce la condition : les bénéficiaires « n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI [...] au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». Le deuxième alinéa du 1° de l’article 964 pose la même condition, mot pour mot ou presque, pour la limitation d’assiette d’impôt sur la fortune immobilière : les personnes « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ».
Le mot qui commande est civiles. Une année civile pendant laquelle on a été domicilié en France ne serait-ce qu’un jour est une année « France ». Un départ réputé intervenu le 31 août 2026 — la date du dossier chiffré au chapitre 13 — rend l’année 2026 impropre en entier, alors même que quatre mois de cette année ont été passés en Andorre.
L’arithmétique des cinq années civiles, pour un départ réputé intervenu le 31 août 2026
2026 Domicile en France du 1er janvier au 31 aout -> ANNEE FRANCE
2027 Andorre, annee civile entiere ................ propre (1)
2028 Andorre, annee civile entiere ................ propre (2)
2029 Andorre, annee civile entiere ................ propre (3)
2030 Andorre, annee civile entiere ................ propre (4)
2031 Andorre, annee civile entiere ................ propre (5)
PRISE DE FONCTIONS OU ETABLISSEMENT DU DOMICILE
au plus tot le 1er JANVIER 2032
Retour en 2031 :
les cinq annees civiles precedentes sont 2026 a 2030
2026 est une annee France -> REGIME REFUSE
et refuse definitivement, sauf nouvelle expatriation
de cinq annees civiles pleines- Texte pour le régime impatrié :BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 140, version du 11 août 2025, commentant le 1 du I de l’article 155 B du CGI
- Texte pour l’IFI :deuxième alinéa du 1° de l’article 964 du CGI pour la condition des cinq années civiles, troisième alinéa du même 1° pour la durée de la limitation
- Première date utile :1er janvier 2032
- Effet d’un départ décalé :un départ réputé intervenu le 3 janvier 2027 au lieu du 31 août 2026 rendrait 2027 impropre et repousserait la première date utile au 1er janvier 2033
La date du départ commande la date du retour, à cinq ans et demi de distance. C’est la seule raison sérieuse de préférer un départ en fin d’année civile à un départ en début d’année suivante, et le chapitre 12 en donne les autres conséquences. Un dirigeant qui hésite entre décembre et janvier pour partir arbitre, sans le savoir, l’éligibilité de son retour.
- Nous n’avons pas trouvé de doctrine réglant le sort d’une année civile pendant laquelle le contribuable a été domicilié en France pour une fraction seulement de l’année au regard de cette condition des cinq années civiles. Le texte et la doctrine parlent d’années civiles sans nuance, et nous raisonnons sur l’hypothèse défavorable — toute année civile partiellement française est une année France. Un lecteur dont l’éligibilité se joue sur cette lecture pose la question par écrit au service avant d’arrêter sa date.
Une seconde condition, souvent oubliée parce qu’elle paraît évidente, ferme la porte à une partie des retours. Le § 170 du même document exige que « seuls les salariés ou dirigeants qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France et qui y exercent une activité professionnelle à titre principal peuvent bénéficier du régime ». Les deux branches sont cumulatives, et elles s’apprécient chaque année. Un dirigeant qui rentre mais continue d’exercer l’essentiel de son activité depuis l’Andorre perd le bénéfice pour les millésimes concernés — sans le perdre définitivement, le régime se rouvrant les années où les conditions sont de nouveau réunies, dans la limite de sa durée.
Ce que le régime exonère, et sur quelle durée
Trois exonérations, articulées, plus un plancher et deux plafonds. Le tout jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctionslorsque celle-ci est intervenue à compter du 6 juillet 2016 — la durée avait été portée de cinq à huit ans par l’article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et reste de cinq ans pour les prises de fonctions antérieures. Une prise de fonctions en 2032 porte donc jusqu’au 31 décembre 2040.
| Ce qui est exonéré | Base | Modalité | Le point qui coûte quand on l’ignore |
|---|---|---|---|
| La prime d’impatriation | Article 155 B, I, 1, premier alinéa | Soit pour son montant réel, à condition qu’elle figure distinctement dans le contrat de travail ou dans un avenant établi avant la prise de fonctions ; soit, sur option, forfaitairement à 30 % de la rémunération nette totale | L’option forfaitaire de 30 % a été ouverte aux salariés appelés par une entreprise établie à l’étranger — la mobilité intragroupe — par l’article 6 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, pour les rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 16 novembre 2018 ; elle était auparavant réservée aux personnes directement recrutées à l’étranger. Un contenu antérieur à cette date dit le contraire |
| La fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger | Article 155 B, I, 2 | Exonérée si les séjours hors de France sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur | C’est cette fraction, et elle seule, que vise le plafonnement alternatif à 20 %. La confusion avec le plafond global à 50 % est fréquente |
| 50 % de certains revenus passifs de source étrangère | Article 155 B, II | Trois catégories, exonérées chacune à hauteur de 50 % : les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France ; les produits de la propriété intellectuelle ou industrielle mentionnés aux 2 et 3 de l’article 92, versés par une personne établie hors de France ; les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France. Dans les trois cas, l’État ou territoire d’établissement doit avoir conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale — le texte ne prévoit pas d’équivalent par simple accord d’échange de renseignements | L’exonération est une exonération d’impôt sur le revenu et d’elle seule. Les prélèvements sociaux restent assis sur le montant avant application de l’exonération de 50 % |
Le plancher. La rémunération soumise à l’impôt en France, après application du régime, ne peut être inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France. L’insuffisance éventuelle se réintègre dans le revenu imposable. Le régime réduit l’impôt d’un cadre supérieur, il ne fabrique pas un cadre supérieur payé au salaire minimum.
Les deux plafonds. Ils sont alternatifs, et le choix résulte chaque année d’une option exercée au dépôt de la déclaration. Premier plafond : l’exonération totale — prime d’impatriation et fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger — est limitée à 50 % de la rémunération totale. Second plafond : seule la fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger est plafonnée, à 20 % de la rémunération imposablede l’intéressé, la prime d’impatriation restant alors exonérée sans limite. Le second est préférable dès que la prime est élevée et les déplacements rares ; le premier l’est dans la configuration inverse. Cette option se refait tous les ans, ce qui est une bonne nouvelle et une charge de suivi.
Un détail andorran mérite d’être relevé, parce qu’il joue en faveur du lecteur. L’exonération de 50 % des revenus passifs suppose que le payeur, le dépositaire ou la société émettrice soit établi hors de France dans un État lié à la France par une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’Andorre remplit cette condition, et par une architecture inhabituelle : la convention du 2 avril 2013 ne comporte pas de clause d’échange de renseignements de type article 26 du modèle OCDE, son article 24 renvoyant intégralement à l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, qu’il maintient en vigueur et dont il étend les stipulations à l’application de la convention elle-même. L’administration en tire la même conclusion : l’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre la mention « Oui » dans les colonnes d’échange de renseignements en matière d’impôt sur le revenu et sur les sociétés. Un impatrié éligible qui conserve après son retour des titres déposés auprès d’un établissement andorran, ou des participations dans une société andorrane, entre donc dans le champ du II de l’article 155 B. Réserve de méthode : cette annexe n’est pas publiée au titre de l’article 155 B mais des dispositifs qui subordonnent un régime à l’existence d’une clause d’assistance, et nous n’avons trouvé aucune doctrine visant nommément l’Andorre pour ce régime-ci. La confirmation se demande dossier par dossier.
Un second point, qui vaut plus encore pour ce lectorat. Le II ne suppose pas de percevoir effectivement une prime d’impatriation exonérée. Le Conseil d’État l’a jugé le 21 octobre 2020, n° 442799 (8e et 3e chambres réunies), en annulant les paragraphes 80 et 90 de BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, qui subordonnaient l’exonération des revenus patrimoniaux au bénéfice effectif de l’exonération de la prime. L’administration en a tiré les conséquences par l’actualité BOFiP ACTU-2021-00298. Un dirigeant rappelé au siège français dont la rémunération ne comporte aucune prime d’impatriation, ou dont la prime est entièrement absorbée par le plancher de rémunération comparable, peut donc revendiquer le seul II. Ce qui reste exigé, ce sont les conditions du I — la qualité, l’appel de l’étranger, les cinq années civiles, l’entreprise établie en France —, pas le bénéfice effectif de son exonération.
Le gain réel, et le niveau de rémunération à partir duquel il compte
Claire, célibataire, une part de quotient familial, dirigeait depuis Andorre-la-Vieille la filiale andorrane d’un groupe français. Le groupe la rappelle au siège. Prise de fonctions le 1er février 2032, rémunération nette totale de 250 000 €. Elle opte pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation à 30 %.
Une année pleine, avec et sans le régime, au barème 2026
REMUNERATION NETTE TOTALE ......................... 250 000 €
SANS LE REGIME
Abattement de 10 %, plafonne (hypothese 15 000 €) . 15 000 €
Revenu net imposable ........................... 235 000 €
Impot sur le revenu, bareme a une part .......... 82 274 €
AVEC LE REGIME
Prime d'impatriation forfaitaire, 30 % .......... 75 000 € EXONEREE
Remuneration restante .......................... 175 000 €
Abattement de 10 %, plafonne .................... 15 000 €
Revenu net imposable ........................... 160 000 €
Impot sur le revenu, bareme a une part .......... 49 401 €
GAIN ANNUEL ....................................... 32 873 €
soit 13,1 % de la remuneration nette totale
et un taux moyen d'impot qui passe de 32,9 % a 19,8 %- Barème appliqué :I.1 de l’article 197 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Une part
- Durée :jusqu’au 31 décembre 2040, soit huit millésimes pleins après l’année d’entrée, à conditions constantes
- Gain cumulé sur huit millésimes pleins :262 984 €, aux paramètres de 2026 supposés inchangés
L’écart entre les deux colonnes est exactement le montant de la prime exonérée, 75 000 €, l’abattement de 10 % étant plafonné dans les deux hypothèses. La prime sort de la tranche à 45 % et du haut de la tranche à 41 %, ce qui explique un gain de 43,8 % de la prime.
- Le plafond de l’abattement de 10 % est retenu ici à 15 000 €, chiffre rond d’illustration : nous n’avons pas relu son montant du millésime 2026, qui est revalorisé chaque année. Le choix est sans effet sur l’écart entre les deux colonnes dès lors que le plafond est atteint des deux côtés, ce qui est le cas au-delà de 150 000 € de rémunération. Le calcul ignore volontairement la décote du 4 du I de l’article 197, sans objet à ce niveau de revenu, et les réductions ou crédits d’impôt propres au foyer.
| Rémunération nette totale | Prime forfaitaire à 30 % | Impôt sans le régime | Impôt avec le régime | Gain annuel | En % de la rémunération |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 000 € | 18 000 € | 9 304 € | 4 444 € | 4 860 € | 8,1 % |
| 100 000 € | 30 000 € | 20 701 € | 12 004 € | 8 697 € | 8,7 % |
| 150 000 € | 45 000 € | 39 151 € | 22 546 € | 16 605 € | 11,1 % |
| 250 000 € | 75 000 € | 82 274 € | 49 401 € | 32 873 € | 13,1 % |
| 400 000 € | 120 000 € | 149 774 € | 95 774 € | 54 000 € | 13,5 % |
Le régime devient réellement significatif quand la prime exonérée est taxée, à défaut de régime, au taux marginal de 41 % ou de 45 % — c’est-à-dire au-dessus d’environ 110 000 € de rémunération nette totale, seuil auquel le gain franchit 10 000 € par an. En dessous de 70 000 €, il reste sous 6 000 € annuels : réel, mais du même ordre qu’un arbitrage de rémunération ou qu’un abondement d’épargne salariale, et sans commune mesure avec ce qu’en laissent croire les contenus qui parlent d’une exonération de 30 %. Au-delà de 250 000 €, le gain se stabilise autour de 13,5 % de la rémunération, plafond mécanique de l’option forfaitaire à 30 % appliquée à un taux marginal de 45 %.
Trois choses que le régime impatrié ne fait pas, et qu’on lui prête
Il ne touche pas les prélèvements sociaux.C’est une exonération d’impôt sur le revenu. La prime d’impatriation reste dans l’assiette des cotisations sociales et des contributions dues sur les revenus d’activité. Côté revenus passifs, le § 20 du BOI-RSA-GEO-40-10-40 est explicite : pour l’assiette des prélèvements sociaux, « sont pris en compte les revenus, les produits et gains, pour leur montant avant application de l’exonération de 50 % ». Un dividende de source andorrane perçu par un impatrié supporte donc les prélèvements sociaux sur 100 % de son montant, au taux de 18,6 % applicable depuis le 1er janvier 2026 aux revenus de capitaux mobiliers, tandis que l’impôt sur le revenu ne porte que sur la moitié.
Il ne réduit pas le revenu fiscal de référence. Le c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts réintègre dans le revenu fiscal de référence les revenus exonérés en application de l’article 155 B — la prime comme la moitié exonérée des revenus passifs. Conséquence directe sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, qui est assise sur ce revenu de référence : sur la dernière ligne du tableau ci-dessus, elle s’élève à 4 050 € avec le régime comme sans lui. Le régime ne l’efface pas d’un euro. Il en va de même de tout dispositif conditionné aux ressources.
Il ne survit pas à une année sans domiciliation française. Le régime ne s’applique qu’au titre des années où le bénéficiaire a son foyer ou son séjour principal en France et y exerce son activité à titre principal. Un impatrié qui repart dix-huit mois perd les millésimes concernés — la durée de huit ans, elle, continue de courir. Elle ne se suspend pas.
Changer de fonctions ou d’employeur après le retour : la condition qu’on découvre trop tard
Le régime n’est pas attaché à la personne. Il est attaché à une prise de fonctions déterminée, dans une entreprise déterminée, et huit ans de carrière ne se déroulent pas toujours au même endroit. La doctrine règle trois situations, et elle ne s’écarte jamais de la condition d’établissement en France.
Le § 270 maintient le régime « lorsque le salarié ou dirigeant change de fonction au sein de l’entreprise pour laquelle il s’est installé en France au cours de la période d’application du dispositif ». Le § 280l’étend à celui qui change d’entreprise « au sein du même groupe, que ce soit pour exercer des fonctions similaires ou différentes ». Et les deux paragraphes bornent le bénéfice dans les mêmes termes : « jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la première prise de fonction dans l’entreprise établie en France ». Le § 250le dit sans détour : « Le maintien du régime en cas de changement de fonction n’a pas pour effet de proroger sa durée. » Le § 260 précise que la date du changement s’entend de celle à laquelle commence effectivement l’exécution du nouveau contrat ou du nouveau mandat social au sein de l’entreprise située en France.
| Événement postérieur au retour | Le régime survit-il ? | Référence | Ce qui se joue en pratique |
|---|---|---|---|
| Changement de fonctions dans la même entreprise : promotion, nouveau mandat, transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée | Oui | BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11 août 2025, § 270 | Aucune démarche particulière. La durée initiale continue de courir sans être prorogée |
| Mutation vers une autre entreprise du même groupe, établie en France | Oui, pour des fonctions similaires comme différentes | Même document, § 280 | Le terme reste fixé par la PREMIÈRE prise de fonction dans l’entreprise établie en France. Une mobilité intragroupe en cinquième année laisse trois millésimes de régime, pas huit |
| Recrutement par une entreprise tierce, hors du groupe | Non | Le § 280 ne vise que le même groupe. Aucune disposition n’organise le maintien au-delà | Extinction, pas suspension. Le régime ne se reconstitue pas et ne se rouvre pas par un retour ultérieur dans le groupe d’origine. C’est une clause à chiffrer avant de signer une offre, au même titre que la rémunération |
| Départ vers un statut de travailleur indépendant ou de gérant majoritaire | Non | Le régime vise un emploi salarié ou un mandat social listé au b de l’article 80 ter | Le passage au statut de travailleur non salarié éteint le bénéfice pour l’avenir, y compris s’il s’opère dans la même entreprise |
| Année sans foyer ni activité principale en France, l’intéressé repartant temporairement | Suspendu pour les millésimes concernés, non prorogé | Même document, §§ 160 et 170. L’absence de prorogation ne tient pas ici à une doctrine mais au texte : le 1 du I de l’article 155 B fixe le terme en date certaine, au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions | Le compteur des huit ans continue de courir pendant l’absence. Deux années passées ailleurs sont deux années perdues, pas deux années reportées |
Nous ne qualifions aucune situation individuelle au regard de cette doctrine. La lecture d’un schéma de retour — présidence d’une société par actions simplifiée créée à l’occasion, mandat dans une filiale française d’une société andorrane, transformation d’une activité indépendante en société — relève d’un avocat fiscaliste, et le cas échéant d’un rescrit du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Le cabinet organise la mise en relation.
Ces trois schémas ne se lisent pas seulement à l'article 155 B
Une société créée à l’occasion d’un retour, une filiale ouverte pour porter un mandat, une activité indépendante mise en société l’année précédant l’installation : chacun de ces actes se juge aussi sous les textes anti-abus, et le fait qu’il ouvre un régime de faveur ne les écarte pas — il les appelle.
- Article L. 64 A du livre des procédures fiscales, applicable aux actes passés depuis le 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021 : sont écartés les actes dont le motif est principalementfiscal. Sous le L. 64, un motif extra-fiscal réel, même modeste, suffisait à sortir du champ ; sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand la prime d’impatriation exonérée se compte en dizaines de milliers d’euros par an sur huit ans, la barre est haute. Une filiale française ouverte le trimestre du retour, sans clientèle propre, sans salarié et sans autre effet chiffrable que l’accès au régime, se défend mal sous ce critère.
- Article 205 A du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, qui s’applique en prioritésur le L. 64 A dès que la structure est soumise à l’impôt sur les sociétés : est non authentique le montage qui n’est pas mis en place « pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».
- Article 155 A et article 123 bis du CGI, pour la période qui précède le retour : la societat limitada andorrane conservée après le rétablissement du domicile français devient une entité étrangère détenue par un résident de France. Si son actif est principalement financier, l’article 123 bis impute ses résultats au détenteur, majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. Si elle continue de facturer des prestations désormais exécutées en France, c’est le II de l’article 155 A qui reprend prise, avec la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le client français.
- Article 209 B du CGI : si le retour s’accompagne de la création d’une holding française passible de l’impôt sur les sociétés placée au-dessus de la societat limitada, les bénéfices andorrans lui sont réputés distribués dès qu’elle en détient plus de 50 % — seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert. C’est la configuration qui suit le plus souvent une réorganisation de retour, et celle que l’on découvre le plus tard.
La conséquence pratique n’est pas de renoncer, elle est de documenter. Un rescrit du 1° de l’article L. 80 B qui expose la seule chronologie du mandat ne couvre pas la question de l’abus de droit : c’est une demande distincte, et le motif économique du schéma doit y être chiffré — un marché, un client, une équipe — et pas seulement affirmé. Ces textes sont développés au chapitre 18.
Deux précisions pour un foyer. Le régime s’apprécie personne par personne : le texte vise les salariés et les dirigeants appelés de l’étranger, et chaque membre du foyer qui remplit les conditions les remplit pour son compte. Deux conjoints rappelés l’un et l’autre par leur employeur peuvent donc en bénéficier chacun, avec deux primes d’impatriation et deux options de plafonnement distinctes. À l’inverse, le quotient familial dilue le gain : sur une part unique, la prime exonérée sort de la tranche à 45 % ; sur deux parts, une partie du même montant ne fait que sortir de la tranche à 41 %, voire de celle à 30 %. Le chiffrage du tableau ci-dessus se refait, il ne se transpose pas.
Dernière remarque sur la mécanique déclarative, qui est plus simple qu’on ne le dit. Le régime s’applique de plein droit : aucun agrément, aucune procédure d’accord préalable, aucune autorisation à obtenir. Il s’exerce sur la déclaration annuelle des revenus, par l’inscription des montants exonérés dans les cases prévues et par l’exercice, chaque année, de l’option de plafonnement. Cette facilité a une contrepartie : personne ne contrôle l’éligibilité à l’entrée. Un contribuable qui applique le régime sans y avoir droit ne le découvre qu’au contrôle, avec un rappel portant sur toutes les années non prescrites et les majorations correspondantes. C’est précisément pourquoi la question du § 80 — qui a pris l’initiative de la venue — se règle avant la première déclaration, et non après.
L’IFI : cinq ans sans les biens étrangers, et c’est ouvert à ceux que le 155 B refuse
Les deux derniers alinéas du 1° de l’article 964 instituent une limitation d’assiette dont l’intérêt, pour le lectorat de ce guide, tient d’abord à ce qu’elle n’exige rien de ce que l’article 155 B exige. Aucun appel de l’étranger, aucun employeur, aucun mandat social, aucune activité professionnelle. Une seule condition : ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de l’établissement du domicile en France. L’entrepreneur qui rentre créer sa société y a droit ; le retraité qui rentre y a droit ; le rentier qui rentre y a droit.
L’effet : la personne concernée n’est imposable que sur les biens et droits immobiliers situés en Franceet sur la fraction immobilière française des titres de sociétés, exactement comme un non-résident, « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ». Les conditions d’assujettissement s’appréciant au 1er janvier de chaque année, un domicile établi en 2032 fait bénéficier de la limitation les millésimes 2033 à 2037 — le millésime 2032 relevant, lui, du régime des non-résidents puisque le contribuable n’était pas domicilié en France au 1er janvier.
Ce que la limitation d’assiette de l’article 964 vaut sur un patrimoine type
PATRIMOINE IMMOBILIER AU RETOUR
Residence principale a Annecy .............. 1 600 000 €
abattement de 30 % (art. 973, I) ......... - 480 000 €
valeur retenue ........................... 1 120 000 €
Appartement a Escaldes-Engordany ........... 1 200 000 €
AVEC LA LIMITATION DE L'ARTICLE 964
Assiette : biens situes en France .......... 1 120 000 €
Inferieure au seuil de 1 300 000 €
IFI DU ............................................ 0 €
SANS LA LIMITATION
Assiette : biens mondiaux .................. 2 320 000 €
IFI = 2 500 + (2 320 000 - 1 300 000) x 0,70 % .. 9 640 €
ECART ANNUEL ...................................... 9 640 €
Au titre de l'article 964 (2033 a 2037) .......... 48 200 €
Millesime 2032, non domicilie au 1er janvier ...... 9 640 €
-----------
Total sur six millesimes (2032 a 2037) ........... 57 840 €- Barème :article 977, I, du CGI. Tranche à 0,70 % de 1 300 000 € à 2 570 000 €, impôt cumulé de 2 500 € au seuil de 1 300 000 €
- Fait générateur :1er janvier de chaque année, dernière ligne de l’article 964. Aucune proratisation
- Décote :sans objet : l’article 977, II, ne joue qu’entre 1 300 000 € et 1 400 000 € de valeur nette taxable
Le seuil de 1 300 000 € s’apprécie sur la seule assiette retenue. Ici, la limitation ne réduit pas seulement la base : elle fait passer le contribuable sous le seuil, et l’impôt tombe à zéro plutôt que de diminuer. C’est la configuration la plus fréquente d’un retour, parce que la résidence principale bénéficie de l’abattement de 30 % et que le bien andorran, lui, n’en bénéficie d’aucun.
- Les valeurs retenues sont des hypothèses de travail. L’abattement de 30 % de l’article 973, I, suppose que le bien constitue effectivement la résidence principale au 1er janvier. Le chapitre 16 traite l’ensemble de l’assiette, du passif déductible et du sort des parts de sociétés, ainsi que la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants, qui n’est pas neutralisée par l’article 964.
Un mur attend au bout, et il faut le voir venir de deux ans. La limitation cesse au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile : pour un retour en 2032, le dernier millésime protégé est 2037, et l’impôt sur la fortune immobilière du 1er janvier 2038 porte sur les actifs mondiaux. Sur le patrimoine ci-dessus, cela fait passer l’IFI de zéro à 9 640 € d’un seul coup, sans transition et sans proratisation, parce que l’article 964 apprécie les conditions d’assujettissement au 1er janvier de chaque année. Un bien andorran que l’on comptait de toute façon vendre se vend donc avant le 1er janvier de la sixième année, et non pendant l’année qui suit. La différence est d’un millésime plein.
Le dégrèvement de l’exit tax : trois assiettes, trois sorts, une seule procédure
Le retour du domicile fiscal en France est, avec l’écoulement du délai, l’événement qui met fin au dispositif de l’article 167 bis. Il ne produit pas le même effet sur les trois assiettes que le chapitre 13 distingue, et cette différence est écrite dans trois paragraphes distincts du VII.
| Assiette | Texte | Effet du retour du domicile fiscal en France | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | 2 du VII | Dégrèvement d’office, ou restitution si l’impôt avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert. Le retour vaut échéance anticipée : il produit le même effet que l’expiration du délai de deux ou cinq ans, sans l’attendre. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sont l’un et l’autre effacés | Que les titres figurent encore au patrimoine. Une cession partielle intervenue pendant le séjour andorran a mis fin au sursis à due concurrence, et cette part-là est définitivement due |
| Plus-values en report d’imposition | 3 du VII | « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. » Le report reprend sa mécanique propre | Que les titres soient toujours détenus. C’est la seule sortie favorable pour une plus-value en report, que l’écoulement du temps ne dégrève jamais : elle passe par le retour, pas par la patience |
| Créances de complément de prix | 4 du VII | Dégrèvement, ou restitution si l’impôt avait été acquitté immédiatement lors du transfert. Le même paragraphe vise également, pour le contribuable qui reste domicilié à l’étranger, le décès et la donation de la créance | Que le complément de prix n’ait pas déjà été perçu. Sa perception pendant le séjour andorran a mis fin au sursis, l’impôt est devenu exigible et a été payé : il n’y a plus rien à dégrever |
La procédure, dans l’ordre. Le retour se signale : le 5 du IX impose d’informer l’administration de l’adresse du nouveau domicile fiscal dans les deux mois du changement, et l’omission de renseignements devant figurer sur la déclaration de suivi est sanctionnée par l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, au même titre que l’absence de déclaration. L’année suivant le retour, le contribuable dépose sa déclaration d’ensemble des revenus accompagnée de la déclaration de suivi de la série 2074-ETS, y porte la nature et la date de l’événement — le rétablissement du domicile fiscal en France —, et y demande le dégrèvement des impositions en sursis ou la restitution de celles qui avaient été acquittées. Le service compétent redevient celui du domicile en France, ce qui simplifie la fin du dossier autant que le début l’avait compliqué.
Les garanties.Le dernier alinéa du V dispose que « lorsque le montant d’impôt calculé est inférieur aux garanties constituées, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence ». Le dégrèvement ramenant l’impôt à zéro sur les assiettes concernées, la demande de levée porte sur la totalité des sûretés correspondantes. Elle n’est pas automatique : elle se demande, par écrit, au comptable qui les détient. Une caution bancaire qui n’est pas résiliée continue de courir, et sa commission avec elle. Nous voyons régulièrement des cautions payées un ou deux ans après que la dette qu’elles garantissaient a cessé d’exister.
Le dossier du chapitre 13, dénoué par un retour au 1er mars 2029
RAPPEL DE LA SITUATION AU DEPART (31 aout 2026)
Assiette I + II ............................... 5 098 000 €
Impot mis en sursis a 31,4 % .................. 1 600 772 €
Garanties constituees, 12,8 % du brut ........... 652 544 €
Echeance du degrevement par le temps ...... 31 aout 2031
VENTILATION DE L'IMPOT EN SURSIS
Plus-values latentes 4 278 000 € x 31,4 % ... 1 343 292 €
Creance de complement de prix 180 000 € ......... 56 520 €
Plus-value en report 640 000 € ................ 200 960 €
-----------
1 600 772 €
EVENEMENT INTERVENU EN 2027
Perception de l'earn-out : 56 520 € devenus exigibles,
declares et payes. Definitif.
RETOUR DU DOMICILE EN FRANCE LE 1er MARS 2029
2 du VII plus-values latentes .... DEGREVEES 1 343 292 €
3 du VII plus-value en report .... le report reprend,
situation fiscale d'origine retablie
4 du VII creance ................. sans objet, deja denouee
Levee des garanties a demander ................. 652 544 €
COUT DEFINITIF DE L'EPISODE EXIT TAX
Impot reste du (earn-out) ...................... 56 520 €
Portage des garanties, 5 220 €/an sur 30 mois .. 13 050 €
Total ......................................... 69 570 €
contre 1 600 772 € etablis au depart- Base du chiffrage :dossier du chapitre 13, chiffres repris à l’identique : assiette de 5 098 000 €, impôt de 1 600 772 €, garanties de 652 544 €, caution bancaire à 0,80 % l’an soit 5 220 €
- Ce que le retour efface :1 343 292 € au titre des plus-values latentes, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux compris, dégrevés d’office par le 2 du VII
- Ce qu’il dénoue sans l’effacer :les 200 960 € du report : le 3 du VII ne dégrève rien, il replace le contribuable dans la situation qui était la sienne avant le départ. La plus-value d’apport reste en report, avec ses conditions de purge et son exigibilité en cas de cession des titres reçus
- Ce qu’il n’efface pas :les 56 520 € devenus exigibles en 2027 par la perception du complément de prix, et les 13 050 € de commission de caution
Une expatriation andorrane interrompue après deux ans et demi ne coûte pas d’exit tax sur les plus-values latentes : elle coûte le portage des garanties, le travail déclaratif de trois millésimes et l’impôt attaché aux événements survenus entre-temps. C’est le raisonnement à tenir avant de renoncer à un départ par crainte de l’exit tax — et c’est aussi celui qui montre qu’un earn-out encaissé pendant le sursis est le seul poste réellement perdu.
- Le report d’imposition rétabli n’est pas une bonne nouvelle sans réserve : il redevient ce qu’il était avant le départ, avec ses conditions de purge et son exigibilité en cas de cession des titres reçus lors de l’apport. Le retour n’efface pas la plus-value d’apport, il la remet dans son régime d’origine. Le chapitre 13 détaille la mécanique du II de l’article 167 bis et du 150-0 B ter.
Ce que le retour ne rattrape pas
Tout impôt devenu exigible avant le retour l’est resté. Cession de titres, donation, rachat par la société, perception d’un complément de prix : chacun de ces événements a mis fin au sursis à due concurrence, et le retour ne rouvre pas la question. La dette a été liquidée sous le régime applicable au jour de l’événement, pas sous celui du jour du retour.
Le portage des garanties est un coût sec. Il ne se dégrève pas, il ne se restitue pas, il ne s’impute sur rien. Sur le dossier ci-dessus, 13 050 € de commission de caution pour un impôt qui n’aura jamais été payé.
Un point plus délicat, et nous ne le tranchons pas : les plus-values réalisées pendant la période andorrane, hors du champ français, ne redeviennent pas imposables du fait du retour. Mais un retour rapproché du départ affaiblit, sur le terrain de la substance, la démonstration que le transfert avait une réalité — c’est le sujet du chapitre 18, et une expatriation de dix-huit mois autour d’une cession se lit différemment d’une expatriation de six ans dont le retour est motivé par une raison familiale documentée.
Vérifier les trois horloges avant de réserver le déménagement
Éligibilité au régime impatrié au regard des cinq années civiles et du mode de recrutement, chiffrage du gain et arbitrage entre les deux plafonnements, limitation d’assiette d’IFI de l’article 964, dégrèvement de l’exit tax et levée des garanties, liquidation des droits acquis auprès de la Caisse andorrane : Hagnéré Patrimoine documente le dossier de retour avant que la date ne soit fixée, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil andorran.
Les droits sociaux andorrans, et ce que la convention de 2000 coordonne réellement
Une convention de sécurité sociale franco-andorrane existe. Elle a été signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, est entrée en vigueur le 1er juin 2003 et est complétée par un arrangement administratif général du 23 janvier 2001. Aucun avenant n’a été identifié, ce qui n’est pas une preuve d’absence. C’est un texte distinct de la convention fiscale du 2 avril 2013, et l’affirmation, encore répandue, qu’il n’existerait pas de convention sociale entre les deux pays est fausse.
Cette convention est celle qui rend le retour praticable en matière de retraite. Elle est aussi celle dont les silences coûtent le plus cher, et le chômage est le premier d’entre eux.
| Branche | Coordonnée par la convention du 12 décembre 2000 ? | Ce que cela change au retour |
|---|---|---|
| Vieillesse | Oui, chapitre II, articles 6 à 15 | Totalisation des périodes accomplies dans les deux États, levée des clauses de résidence, exportabilité des pensions sans réserve. C’est la branche la mieux traitée du texte |
| Maladie et maternité | Oui, chapitre III, articles 16 à 24 | L’article 16 permet de faire appel aux périodes accomplies sous la législation de l’autre État lorsque la durée d’assurance exigée n’est pas justifiée. Formulaire de liaison SE 130-03 |
| Invalidité, décès, accidents du travail | Oui, chapitres IV, V et VI | L’article 31 réserve toutefois les dispositions relatives aux maladies professionnelles au cas où les deux États ont adopté et mis en œuvre une législation sur ce risque. Nous n’avons pas établi si l’Andorre l’a fait depuis 2000 |
| Chômage | NON — absent de l’énumération de l’article 2 | Aucune période andorrane ne compte pour l’assurance chômage française. Un entrepreneur ou un salarié qui rentre après trois ans en Andorre ne tire de ces trois années aucun droit à allocation, et devra reconstituer une affiliation française |
| Régimes complémentaires d’assurance vieillesse des non-salariés français | NON — exclus expressément par l’article 3 | L’exclusion vise les régimes complémentaires des non-salariés des professions non agricoles. Un ancien indépendant français doit vérifier auprès de sa caisse complémentaire ce que sa période andorrane produit, sans compter sur la convention |
| Prestations familiales | Presque pas — l’article 41 ne vise que les enfants des travailleurs relevant des §§ 2, 3, 4, 6 premier alinéa et 7 de l’article 4 : détachés, fonctionnaires et agents publics, personnel roulant ou navigant, et situations réglées par dérogation | Il n’existe aucune coordination générale des prestations familiales. Le retour se traite comme une ouverture de droits nouvelle, selon le droit français de droit commun |
La retraite andorrane au retour. Trois seuils commandent, et ils sont établis par la Caisse andorrane elle-même. Un plancher absolu de douze mois cotisés en Andorre, que la totalisation ne supplée pas : en dessous, aucune prestation andorrane, ni pension, ni capital, ni retraite anticipée. Entre 60 et 179 mois cotisés et à partir de 65 ans, la prestation prend la forme d’un capital de retraite, paiement unique restituant les cotisations versées actualisées selon l’indice des prix à la consommation, à l’exception des vingt-quatre derniers mois. L’âge de 65 ans est une condition d’ouverture à part entière, et non une simple modalité : un expatrié qui cesse de cotiser à 61 ans ne peut déposer aucune demande avant cette date. C’est ce qui rend la divergence des deux documents de la Caisse sur le point de départ du délai de trois ans si lourde de conséquences, et ce qui impose de faire trancher le point par écrit par la Caisse avant de compter sur ce versement. À partir de 180 mois, c’est une pension viagère, et ces 180 mois peuvent être atteints par totalisation avec un pays de convention — l’Espagne, la France et le Portugal, et eux seuls, selon la Caisse. Une expatriation andorrane de trois ans produit donc un capital, pas une pension.
Le capital de retraite se prescrit par trois ans, et personne ne vous le rappellera
C’est la chausse-trappe de calendrier la plus concrète de tout le dossier de retour. Un expatrié qui a cotisé six ans en Andorre, entre 55 et 61 ans, puis rentre en France, ne percevra pas de pension andorrane mais un capital de retraite, et ce capital se prescrit par trois ans. Passé ce délai, il est perdu, sans recours et sans notification préalable.
Deux documents officiels de la Caisse andorrane divergent sur le point de départ de ce délai de trois ans. La présentation Prestacions econòmiques — Pensions 2026 le fait courir de la retraite effective, c’est-à-dire de la cessation de cotisation ; la fiche technique FICASSpens05, datée du 18 décembre 2025, le fait courir du soixante-cinquième anniversaire. Nous ne tranchons pas, et nous ne publions aucune des deux lectures comme étant le droit applicable.
L’écart n’est pas théorique, et il se referme sur un profil précis. Celui qui cesse de cotiser à 61 ans ne peut déposer sa demande qu’à 65 ans, l’âge étant une condition d’ouverture : sous la première lecture, son droit serait éteint un an avant d’être ouvert. Sous la seconde, il dispose de trois ans à compter de ses 65 ans. Une divergence de ce genre ne se contourne pas par la prudence, parce qu’il n’existe aucune démarche à faire entre 61 et 65 ans. Elle se fait trancher par écrit par la Caisse, en produisant les deux documents, avant de porter ce capital dans un plan de retraite.
Le capital de retraite n’ouvre aucun droit à couverture santé. Il ne fait pas de son bénéficiaire un pensionné andorran, et il ne déclenche donc aucun des mécanismes de l’article 22 de la convention. C’est un versement, pas un statut.
Où déposer la demande, et selon quelle mécanique. La compétence est déterminée par le lieu de résidence, pas par le lieu de cotisation : un assuré résidant en France dépose sa demande auprès de sa CARSAT, qui la transmet. Le formulaire andorran de demande de prestation est le CASS-0081, le formulaire de liaison français le SE 130-13, et l’attestation de carrière d’assurance le SE 130-15.
La mécanique de liquidation, posée par l’article 8, n’est pas un simple prorata et mérite d’être comprise avant de renoncer à un droit. Chaque institution calcule deux montants : la pension nationale, selon sa seule législation, et la pension conventionnelle, obtenue en totalisant les périodes accomplies dans les deux États — à la condition qu’elles ne se superposent pas —, en déterminant la prestation théorique qui serait due si toutes les périodes avaient été accomplies dans son propre État, puis en réduisant ce montant au prorata des périodes accomplies chez elle. Le § 3 tranche : l’intéressé a droit, de la part de chaque institution, au montant le plus élevé des deux. La totalisation ne peut donc jamais réduire une pension nationale déjà acquise. L’article 12 protège le calcul dans les deux sens : le salaire de référence est déterminé d’après les seuls salaires constatés sous la législation de l’État qui liquide, ce qui interdit à la France de calculer un salaire annuel moyen sur des rémunérations andorranes. Et l’article 9 permet de différer une liquidation sans rouvrir l’autre.
Deux réserves, enfin. L’article 11 écarte toute prestation au titre d’un État où les périodes accomplies sont inférieures à un an, sauf droit acquis par cette seule période — et côté andorran, le plancher de douze mois est plus exigeant encore. Et la formule de calcul de la pension andorrane reste, à ce jour, hors de notre portée : le prix d’achat du point est de 26,62560 € pour 2026 et le prix de vente de 2,77350 €, soit un rapport de 10,42 %, mais la page de la Caisse ne permet pas de reconstituer une formule cohérente, et la question de savoir si le prix de vente s’entend mensuellement ou annuellement n’est pas établie. Nous ne publions pas de montant de pension andorrane, et nous invitons à demander à la Caisse un exemple de calcul complet plutôt qu’à se fier à une projection.
Le piège de la transition : la double affiliation.Le § 1 de l’article 4 dispose que les travailleurs salariés, assimilés et non salariés exerçant leur activité en France ou en Andorre sont soumis respectivement au régime français ou au régime andorran, « ou aux deux régimes en cas d’activité dans les deux États ». Ce membre de phrase est décisif et il surprend tout le monde : la convention n’installe aucune règle d’unicité de législation, contrairement au règlement (CE) n° 883/2004 qui ne s’applique pas à l’Andorre. Une pluriactivité France-Andorre entraîne une double affiliation, et donc deux jeux de cotisations sur la même personne. C’est exactement la configuration d’un retour progressif — on rentre, on commence une activité en France, on garde encore quelques mois la société andorrane et sa clientèle. Le coût est réel et il n’est compensé par rien : deux affiliations ne donnent pas deux fois plus de droits.
Deux soupapes existent, et elles supposent d’être demandées à l’avance. Le détachementdes §§ 2 et 3 de l’article 4 permet le maintien au régime de l’État de travail habituel pour une période d’un an, congés compris, renouvelable une fois avec l’accord des autorités du lieu de détachement — deux ans au maximum en pratique, formulaire SE 130-01. Pour un non salarié, trois conditions cumulatives s’ajoutent : la prestation est effectuée pour son propre compte dans le nouvel État, elle est en rapport direct avec l’activité exercée habituellement, et elle s’exerce avec les autorisations requises. Le § 7 permet enfin aux autorités compétentes de convenir d’autres dérogations, ce qui est la voie des situations atypiques et la seule pour un retour dont la géométrie ne rentre dans aucune case.
La couverture maladie pendant la transition, et le certificat de vie de mai et novembre
Le trou de couverture entre la radiation de la Caisse andorrane et l’ouverture des droits français est la difficulté pratique la plus fréquente du retour. Trois cas.
Retour avec un emploi. L’affiliation française naît de l’activité, dès l’embauche. Le sujet se réduit à un délai de traitement administratif, qui se couvre par une assurance temporaire.
Retour sans activité immédiate. La prise en charge des frais de santé repose alors sur une condition de résidence en France. L’article 16 de la convention est la ressource à mobiliser : si l’intéressé ne justifie pas de la durée d’assurance exigée par la législation française, il est fait appel aux périodes accomplies antérieurement sous la législation andorrane, au moyen du formulaire SE 130-03, intitulé « Attestation relative à la totalisation des périodes d’assurance ». C’est le document à demander à la Caisse andorrane avant de quitter le Principat, pas six semaines après. Nous n’avons pas établi la durée exacte de la condition de résidence stable opposée par le droit français, et nous préférons le signaler plutôt que d’avancer un délai.
Retour d’un pensionné andorran. Un Français titulaire d’une pension andorrane et résidant en France doit produire deux certificats de vie par an, datés des mois de mai et de novembre ; un certificat présenté avant ces dates n’est pas valable. La sanction est écrite en toutes lettres par la Caisse : à défaut d’envoi, la pension est clôturée automatiquement et n’est plus versée. Sont habilités à délivrer le certificat la mairie, le registre civil, le commissariat de police, la sécurité sociale et le notaire ; ne sont pas valables un hôpital, un médecin, un certificat de résidence ou un certificat de scolarité. C’est plus contraignant que le régime français, et c’est une cause fréquente d’interruption de pension.
Le prix d’acquisition n’est pas réévalué à l’entrée, et c’est le coût invisible du retour
Le départ a sa règle de valorisation : le III de l’article 167 bis arrête la valeur des titres au jour du transfert. Le retour n’a pas de règle symétrique. Aucune disposition du code général des impôts ne réévalue le prix d’acquisition des titres d’une personne qui devient résidente de France, et le dégrèvement de l’exit tax n’en tient pas lieu : il efface un impôt, il ne crée aucune valeur d’entrée.
La conséquence se paie à la cession, parfois dix ans plus tard, et elle joue deux fois. La plus-value accumulée pendant les années andorranes devient imposable en France dès lors que la cession intervient après le retour, alors même qu’elle aurait été exonérée en Andorre. Et la plus-value accumulée avant le départ, celle-là même qui avait servi d’assiette à l’exit tax et que le dégrèvement a effacée, redevient imposable : elle n’a pas disparu, elle avait seulement cessé d’être exigible.
Céder avant le retour ou quatre ans après : 188 400 € sur la même ligne
HYPOTHESE
Titres cotes acquis en Andorre en janvier 2029 .... 300 000 €
Participation detenue, en capital et en droits ......... 2 %
Valeur atteinte des decembre 2031, supposee
inchangee jusqu'en decembre 2035 ................. 900 000 €
Plus-value, identique dans les deux scenarios .... 600 000 €
Retour du domicile en France ......... 6 janvier 2032
CESSION LE 20 DECEMBRE 2031, ENCORE RESIDENT D'ANDORRE
Article 5 k) de la Llei 5/2014 : exoneration des
plus-values de cession de titres lorsque le cedant
n'a pas detenu plus de 25 % du capital, des fonds
propres, des resultats ou des droits de vote au
cours des douze mois precedents
Impot andorran ......................................... 0 €
Impot francais, non-resident, titres etrangers ......... 0 €
TOTAL .................................................. 0 €
CESSION LE 20 DECEMBRE 2035, RESIDENT DE FRANCE
Prix d'acquisition retenu : 300 000 €, le prix
d'origine, sans aucune reevaluation a l'entree
Plus-value imposable ............................. 600 000 €
Prelevement forfaitaire unique, 12,8 % ............ 76 800 €
Prelevements sociaux, 18,6 % ..................... 111 600 €
Impot andorran imputable ............................... 0 €
(le gain n'a pas ete impose en Andorre :
il n'y a rien a imputer)
TOTAL ............................................ 188 400 €- 12,8 % :taux du prélèvement forfaitaire unique, impôt sur le revenu seul. Ce n’est pas le 12,8 % de la garantie de l’exit tax, qui porte sur le montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux
- 18,6 % :prélèvements sociaux sur les produits de placement et les plus-values sur titres depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Ce taux ne s’applique ni aux revenus fonciers ni aux plus-values immobilières, expressément épargnés et maintenus à 17,2 %
- Au-delà de 25 % de détention :l’exonération andorrane de l’article 5 k) n’est acquise que si les titres ont été détenus au moins dix ans. Un fondateur n’est donc pas dans la même situation qu’un investisseur en portefeuille : le chapitre 08 détaille le régime andorran des plus-values
- Ce que l’exemple ne dit pas :que céder soit la bonne décision. Il dit que la décision de céder ou de conserver se prend avant le retour, en connaissance de son prix, et non quatre ans après
La comparaison suppose une participation inférieure à 25 %, ce qui écarte l’article 13 § 4 de la convention du 2 avril 2013 et l’article 244 bis B du code général des impôts. Pour une participation substantielle, le raisonnement change entièrement et relève du chapitre 13. Aucun rendement n’est promis ni supposé : la valeur de 900 000 € est une hypothèse de travail, et tout placement comporte un risque de perte en capital.
Le même raisonnement vaut pour le logement andorran, avec deux inconnues que nous ne comblons pas. Côté andorran, le régime des plus-values immobilières issu de la Llei 5/2023, del 19 de gener, qui a abrogé la Llei 21/2006 et intégré ces plus-values à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les revenus des non-résidents à compter du 1er janvier 2024, n’a pas pu être établi de façon fiable pour les détentions longues : nous ne le chiffrons pas, et le chapitre 17 porte la même réserve. Côté français, la cession par un résident de France d’un immeuble situé en Andorre relève de l’article 13 § 1 de la convention, donc du second panier de l’article 21 : le crédit d’impôt est égal à l’impôt effectivement payé en Andorre, plafonné à l’impôt français correspondant. La France impose la différence.
Vendre le logement andorran avant ou après le retour : une question ouverte, et un versement définitivement perdu
L’exonération de plus-value au titre de la résidence principale du 1° du II de l’article 150 U suppose que l’immeuble constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. La doctrine admet une tolérance lorsque le bien, occupé jusqu’à sa mise en vente, est cédé dans un délai normal, l’administration considérant qu’un délai d’un an constitue en principe un délai normal de vente (BOI-RFPI-PVI-10-40-10). Nous n’avons trouvé aucune doctrine appliquant cette tolérance à un immeuble situé hors de France, cédé par une personne redevenue résidente de France. Nous ne tranchons pas : la question se pose à un avocat fiscaliste avant la mise en vente, parce qu’elle commande l’ordre des opérations.
Un point n’est en revanche pas incertain, et il est désagréable. Le versement de 50 000 € à l’Autorité financière andorrane et les 12 000 € par personne à charge sont acquis à l’État andorran : depuis la Llei 2/2026, del 22 de gener, entrée en vigueur le 13 février 2026, ces sommes « s’ingressen amb caràcter definitiu i no són reemborsables ». Le retour ne les récupère pas, et le titre de séjour lui-même ne se conserve pas « au cas où » : l’article 73 de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la Llei 2/2026, fait du défaut de résidence permanente et effective une cause d’annulation du titre en cours de validité, l’annulation du titre principal emportant celle des titres des personnes à charge. Le chapitre 03 chiffre le coût d’entrée complet et le chapitre 05 traite les conditions de chaque titre.
Ce que le retour rétablit, et que personne ne compte
Les chiffrages qui précèdent portent sur ce que le retour rapporte. Le solde d’un retour comporte aussi une colonne de charges, et elle est structurellement sous-estimée parce qu’elle est composée d’obligations et non de factures. Le contribuable redevient imposable en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux à compter du jour de l’établissement de son domicile. Il retrouve la déclaration d’ensemble, le prélèvement à la source, le barème progressif sur ses revenus d’activité — la tranche à 41 % commençant à 84 577 € de revenu net imposable, contre un impôt andorran plafonné à 10 % — et les prélèvements sociaux sur son patrimoine. Sur ce dernier point, le retour ne change d’ailleurs presque rien pour les revenus de source française, qu’un résident d’Andorre supportait déjà au taux plein faute d’entrer dans le champ du règlement 883/2004 : c’est l’un des rares postes où l’expatriation andorrane ne procurait aucun gain, et où le retour ne coûte donc rien.
Les prélèvements sociaux du patrimoine tiennent à deux conditions, pas à une
Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit à la contribution sur les revenus du patrimoine les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Ce sont deux conditions cumulatives, et le retour ne les remplit pas toujours le même jour.
Un entrepreneur qui rentre en septembre, encore affilié à la Caisse andorrane au titre d’une activité qu’il liquide, et dont la prise en charge par un régime français n’intervient que plus tard, se trouve dans un intervalle où la première condition est remplie et la seconde ne l’est pas. Nous n’avons trouvé aucune doctrine traitant cette configuration pour un retour depuis un État hors du champ du règlement (CE) n° 883/2004, et nous ne la tranchons pas. Elle s’arbitre avec un avocat fiscaliste avant de fixer la date de retour, pas à la lecture de l’avis d’imposition deux ans après.
Ce qui est en revanche établi, et qui reste vrai dans les deux sens : le taux de 17,2 % vise les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et celui de 18,6 % les produits de placement et les plus-values sur titres depuis le 1er janvier 2026. Aucun de ces deux taux n’est un taux universel de prélèvements sociaux, et le chapitre 14 les distingue produit par produit.
| Ce que le retour rétablit | À partir de quand | Ce qu’il faut faire, et quand |
|---|---|---|
| Imposition sur les revenus mondiaux | Du jour de l’établissement du domicile en France, article 166 du CGI | L’année du retour, une seule déclaration d’ensemble portant les revenus de source française de la période de non-résidence et les revenus mondiaux de la période postérieure. La date du retour se porte dans les informations complémentaires |
| Déclaration des comptes détenus à l’étranger | Dès le premier millésime au titre duquel le contribuable est résident de France | Formulaire 3916-3916 bis pour chaque compte bancaire andorran conservé, y compris inactif, et pour les contrats de capitalisation. L’Andorre pratique l’échange automatique de renseignements : l’absence de déclaration se voit par recoupement, sans contrôle |
| IFI sur les actifs mondiaux | Au 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’établissement du domicile | Anticiper le millésime de bascule deux ans à l’avance et arbitrer, s’il y a lieu, la détention des biens étrangers avant cette date |
| Obligations de suivi de l’exit tax | Elles cessent au retour, une fois le dégrèvement demandé et obtenu | Déposer la dernière déclaration de la série 2074-ETS l’année suivant le retour, demander le dégrèvement ou la restitution, puis demander par écrit au comptable la levée des garanties et résilier la caution |
| Le compteur du 3° de l’article 750 ter, pour les successions et donations reçues | Il repart à zéro au retour et produit son effet six ans plus tard | Un héritier ou un donataire domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission fait entrer dans le champ des droits de mutation à titre gratuit français l’intégralité des biens reçus, où qu’ils se trouvent. Le chapitre 20 chiffre l’écart : sur le cas qu’il traite, le basculement du 2° au 3° vaut 906 932 €. Le retour d’un enfant est aussi structurant, fiscalement, que le départ de ses parents |
| Affiliation sociale française | De la reprise d’activité, ou de la résidence pour la prise en charge des frais de santé | Demander à la Caisse andorrane le formulaire SE 130-03 avant le départ du Principat, et régler le sort de toute activité andorrane résiduelle pour éviter la double affiliation de l’article 4 § 1 |
Il reste un cas où la bonne réponse est de ne pas rentrer, ou pas encore, et il vaut d’être posé franchement. Un dirigeant dont la cession est signée mais dont le prix se paiera par un complément de prix étalé sur trois exercices a intérêt à laisser courir ces exercices depuis l’Andorre, non pour un motif d’optimisation mais parce qu’un retour qui coupe le dénouement en deux crée deux régimes successifs sur une seule opération. À l’inverse, un contribuable dont l’essentiel du patrimoine est déjà revenu en France, dont les enfants sont scolarisés en France et dont l’activité andorrane a cessé, n’a plus de résidence andorrane à défendre : il a une exposition à l’article 4 § 2 de la convention et au faisceau du chapitre 04, et prolonger une expatriation vidée de sa substance pour gagner quelques mois de calendrier est le plus mauvais des arbitrages. La date de retour s’optimise à l’intérieur d’une situation réelle, elle ne fabrique pas la situation.
Décembre contre janvier : ce que dix-sept jours déplacent
L’article 166 du code général des impôts pose la règle française du retour : « lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement ». Le revenu imposable de l’année du retour est donc la somme de deux blocs : les revenus de source française perçus avant le transfert, selon le régime des non-résidents, et la totalité des revenus mondiaux perçus depuis la date du transfert jusqu’au 31 décembre.
En face, l’Andorre ne fractionne pas. L’article 40 de la Llei 5/2014 fait coïncider la période d’imposition avec l’année civile et ne prévoit qu’une exception, le décès du contribuable ; l’article 41 place le fait générateur au dernier jour de la période. Un retour au mois de décembre laisse donc l’intéressé résident andorran pour l’année entière au titre du critère des 183 jours, tout en le rendant résident de France à compter de la date du retour. Le split yearn’existe ni d’un côté ni de l’autre, et la convention du 2 avril 2013 n’en crée pas — son article 4 § 2 règle un conflit de résidence sans dire si le départage s’opère pour l’année entière ou par périodes successives. Le chapitre 12 pose ce point non tranché pour le départ ; il vaut à l’identique pour le retour.
Une plus-value de 1 200 000 € réalisée le 10 décembre 2031, et deux dates de retour
OPERATION IDENTIQUE DANS LES DEUX SCENARIOS
Cession des titres de la societat limitada andorrane
Plus-value ................................. 1 200 000 €
Date de cession ..................... 10 decembre 2031
Detention : 100 %, depuis 2027 (moins de dix ans)
SCENARIO A — RETOUR LE 1er DECEMBRE 2031
Domicile en France depuis le 1er decembre (art. 166)
La plus-value est realisee apres cette date
Impot francais expose : 1 200 000 x 31,4 % ... 376 800 €
dont IR au taux forfaitaire 12,8 % ......... 153 600 €
dont prelevements sociaux 18,6 % ........... 223 200 €
Impot andorran, IRPF 10 % .................... 120 000 €
Conflit de residence 2031 non tranche par la convention
SCENARIO B — RETOUR LE 6 JANVIER 2032
Resident d'Andorre pour toute l'annee 2031
Societe andorrane : aucune base d'imposition francaise
Impot andorran, IRPF 10 % .................... 120 000 €
Impot francais ..................................... 0 €
ECART D'EXPOSITION BRUT ........................ 376 800 €
(impot francais du scenario A, aucune imputation
n'etant acquise a ce stade)
POINT NON TRANCHE, A FAIRE ARBITRER AVANT L'OPERATION
La participation etant de 100 %, le gain releve de
l'article 13 § 4 de la convention du 2 avril 2013 :
participation ouvrant droit a 25 % ou plus des
benefices d'une societe residente d'un Etat
contractant, imposable dans cet Etat, donc en
Andorre. L'article 13 § 4 ne figure pas dans la
liste du b) ii) de l'article 21 § 1 ; l'elimination
releve alors du a) i), soit un credit egal a l'impot
francais, subordonne a l'assujettissement effectif a
l'impot andorran. Deux lectures sont en presence :
l'une neutralise integralement les 376 800 €,
l'autre les laisse dus faute de credit. Ni le
departage de residence de l'article 4 § 2 pour 2031,
ni la portee de ce credit ne sont tranches, et
aucune doctrine francaise ne commente cette
convention sur ces deux points. Une operation de
cette taille se fait arbitrer par un avocat
fiscaliste specialise en fiscalite franco-andorrane,
dont le cabinet organise la mise en relation, avant
que la date de retour ne soit fixee.- Base française :article 166 du CGI pour le rattachement, taux de 12,8 % du 1 de l’article 200 A et prélèvements sociaux de 18,6 % applicables aux plus-values sur titres depuis le 1er janvier 2026
- Base andorrane :article 5 k) de la Llei 5/2014 : l’exonération des plus-values de cession de titres n’est acquise, au-delà de 25 % de détention, que si les titres ont été détenus au moins dix ans. Quatre ans de détention ici, donc IRPF à 10 %
- Point non tranché :en scénario A, l’intéressé est résident des deux États pour 2031 au regard des droits internes. Le départage de l’article 4 § 2 de la convention du 2 avril 2013 ne dit pas s’il s’opère pour l’année entière ou par périodes successives, et aucune doctrine française ne le commente pour cette convention
Le scénario A place 376 800 € dans une zone que la convention ne règle pas, à la discrétion d’un départage dont personne ne connaît la portée temporelle. Ces 376 800 € peuvent finir à zéro comme rester intégralement dus, selon la lecture retenue du crédit d’impôt. Le scénario B ne pose aucune question. Une opération de cette taille se réalise avant le retour et le retour se fixe l’année suivante, ou l’opération se réalise franchement après le retour, en assumant l’imposition française. L’entre-deux de décembre est la seule configuration qui ne se défend pas.
- Les taux 2026 sont retenus comme hypothèse de calcul pour une opération de 2031 : ni le taux forfaitaire, ni le taux des prélèvements sociaux, ni le régime andorran des plus-values ne sont garantis à cette échéance. Le chiffrage ignore la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et la contribution différentielle de l’article 224, qui alourdiraient le scénario A. Il suppose enfin que l’exit tax de l’article 167 bis ne trouve pas à s’appliquer à ces titres — non pas parce que la société est andorrane, le I de l’article 167 bis visant les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 de l’article 150-0 A sans aucune condition tenant à la nationalité ou au siège de la société émettrice, une participation dans une societat limitada andorrane détenue au jour du départ entrant donc bien dans l’assiette — mais parce que ces titres ont été acquis en 2027, postérieurement au transfert de domicile de 2026 : ils n’ont jamais figuré dans l’assiette arrêtée au jour du départ, et le dispositif attaché à ce départ était en tout état de cause dénoué au 31 août 2031.
| Ce que la date de retour déplace | Retour le 20 décembre 2031 | Retour le 6 janvier 2032 | Écart |
|---|---|---|---|
| Régime impatrié de l’article 155 B, pour un profil éligible à 250 000 € de rémunération | Refusé : 2026 figure parmi les cinq années civiles précédentes | Ouvert jusqu’au 31 décembre 2040 | 262 984 € sur huit millésimes pleins, hors année d’entrée |
| Limitation d’assiette d’IFI de l’article 964 | Refusée, pour la même raison. IFI dû dès le millésime 2032 | Acquise jusqu’au 31 décembre 2037 | 57 840 € sur six millésimes |
| Revenus mondiaux de décembre 2031 | Imposables en France à compter de la date du retour, article 166 | Hors du champ français | Variable, et potentiellement le poste le plus lourd si une opération est prévue |
| Impôt sur la fortune immobilière du millésime 2032 | Domicilié en France au 1er janvier 2032 : assiette mondiale | Non domicilié au 1er janvier 2032 : assiette française seule | 9 640 € sur ce seul millésime |
| Exit tax | Sans incidence : le dégrèvement est acquis au 31 août 2031 par expiration du délai de cinq ans | Idem | Nul. C’est la seule des trois horloges que la date de retour ne déplace pas |
Trois précautions de calendrier, dans l’ordre d’importance. Fixer la date de retour avant de signer quoi que ce soit — bail, promesse d’embauche, inscription scolaire —, parce que ces engagements créent ensuite une contrainte qu’aucun conseil ne défera. Ne jamais faire coïncider une opération patrimoniale majeure avec le trimestre du retour : cession, distribution exceptionnelle, perception d’un complément de prix, levée d’options. Et vérifier la date exacte à laquelle cesse l’obligation fiscale andorrane, en interrogeant au besoin le Departament de Tributs i de Fronteres par une consultation écrite au titre de l’article 65 de la Llei 21/2014 de bases de l’ordre fiscal, dont les réponses lient l’administration andorrane. Une réponse écrite avant la décision vaut mieux qu’une position prise puis défendue dix-huit mois plus tard sur une déclaration déjà déposée.
Ce que nous ne tranchons pas
Le sort d’une année civile partiellement française au regard de la condition des cinq années civiles. Ni l’article 155 B, ni l’article 964, ni la doctrine que nous avons lue ne disent expressément qu’une année civile pendant laquelle le contribuable a été domicilié en France quelques semaines seulement compte comme une année « France ». Nous raisonnons sur cette hypothèse parce qu’elle est la plus défavorable et la plus littérale. Un lecteur dont l’éligibilité se joue sur cette lecture pose la question par écrit au service.
Le cas du fondateur nommé mandataire social d’une filiale française qu’il contrôle.La mobilité intragroupe est formellement caractérisée, l’initiative personnelle l’est matériellement. Aucune doctrine publiée ni décision identifiée. Le rescrit du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est la seule voie sûre.
La qualification d’un changement d’employeur au regard de la notion de groupe. Les §§ 270 et 280 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 règlent le principe — maintien au sein de la même entreprise, maintien au sein du même groupe, extinction au-delà —, mais la doctrine que nous avons lue ne définit pas, dans cette sous-section, le périmètre du « groupe » ni la nature des liens exigés. Une mobilité vers une société détenue par le même actionnariat sans lien capitalistique direct, ou vers une entreprise devenue liée après le retour, n’est pas réglée. La question se pose avant d’accepter une offre, pas après.
L’absence de réévaluation du prix d’acquisition à l’entrée en France.Aucun texte ne l’organise, et aucun texte ne l’exclut expressément : c’est un silence, et nous le lisons comme tel — le prix d’acquisition d’origine s’applique. Nous n’avons trouvé aucune doctrine traitant spécifiquement du cas d’un contribuable redevenu résident après un séjour dans un État qui ne taxait pas la plus-value. La section consacrée à ce point ci-dessus expose la conséquence et son chiffrage ; elle ne dispense pas de faire trancher le cas d’espèce.
Le point de départ du délai de prescription de trois ans du capital de retraite andorran — cessation de cotisation selon la présentation Pensions 2026, soixante-cinquième anniversaire selon la fiche FICASSpens05du 18 décembre 2025. Les deux documents émanent de la Caisse. Nous n’en retenons aucun : le point se fait confirmer par écrit, dossier par dossier.
La formule de calcul de la pension andorrane, ses coefficients de dégressivité et la nature mensuelle ou annuelle du prix de vente du point. Aucun montant de pension andorrane n’est publié dans ce guide.
La durée exacte de la condition de résidence stable opposée par le droit français à l’ouverture de la prise en charge des frais de santé d’une personne qui rentre sans activité, et l’état d’application de l’article 31 de la convention de 2000 sur les maladies professionnelles, qui suppose une législation andorrane dont nous n’avons pas établi l’existence.
Le départage temporel de l’article 4 § 2 de la convention du 2 avril 2013 en cas de changement de résidence en cours d’année. Les commentaires de l’OCDE admettent une application par périodes ; le texte franco-andorran ne la prévoit pas et aucune doctrine française ne la commente. C’est ce point, et lui seul, qui rend un retour de décembre coûteux à documenter.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration construits sur des paramètres de 2026 supposés inchangés à des échéances de 2031 à 2040 : ni le barème de l’impôt sur le revenu, ni celui de l’impôt sur la fortune immobilière, ni les taux de prélèvements sociaux, ni le régime andorran des plus-values ne sont garantis à ces horizons. Le régime de l’article 155 B a vu sa durée passer de cinq à huit ans en 2016 et son option forfaitaire s’élargir en 2018 : c’est un dispositif qui bouge.
Deux conditions se règlent avant qu’on y pense : les cinq années civiles se comptent depuis la date du départ, et le mode de recrutement se décide au moment où l’on négocie son retour. Aucune des deux ne se rattrape ensuite. Toute décision de transfert de domicile fiscal, dans un sens comme dans l’autre, se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.
29. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Vous avez lu vingt-huit chapitres. La question qui reste est celle que pose tout client au moment d’engager 1 000 000 € d’investissement, 92 027 € de frais définitivement perdus et quinze à vingt-quatre mois de procédure : sur quoi tout cela repose-t-il, et où est-ce que ça s’arrête ? Ce chapitre répond aux deux. Il donne les textes, avec leur numéro, leur date et leur bulletin de publication. Puis il donne la liste des trente-six questions de droit que ce guide n’a pas tranchées, domaine par domaine, avec ce qui manque pour les fermer.
Le point de départ est brutal, et il commande toute la méthode. Nos recherches n’ont permis d’identifier aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel portant sur la convention franco-andorrane du 2 avril 2013. Le commentaire administratif qui lui est consacré, BOI-INT-CVB-AND, constate son entrée en vigueur, en donne les dates d’effet et rappelle que l’accord d’échange de renseignements de 2009 reste applicable : il ne commente aucun de ses vingt-neuf articles. Entre le texte publié et l’opinion des cabinets d’installation, il n’y a donc presque rien. Nous avons travaillé sur le texte.
Conséquence directe pour le lecteur : ce guide distingue trois registres d’affirmation, et il les distingue à l’endroit où elles servent. Ce qui est établi sur texte primaire — un article de loi lu, une décision retrouvée avec son numéro, une annexe BOFiP consultée dans une version datée. Ce qui est établi sur doctrine administrative, c’est-à-dire opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais qui n’engage pas le juge. Et ce qui n’est pas tranché, que nous nommons comme tel plutôt que de trancher à votre place. Le troisième registre est celui qui manque partout ailleurs, et c’est celui qui vous coûterait le plus cher.
Lire une source andorrane : le piège des textes consolidés
Les lois andorranes sont publiées au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, avec un numéro de bulletin et une date. Leurs versions consolidées — les textos refosos — sont éditées par le Portal Jurídic del Principat d’Andorra, et chacune de ces pages porte la mention « Text refós sense caràcter oficial ». Cette mention n’est pas une formule de style. Le Portal sert simultanément une quinzaine d’états successifs de la même loi, sous des identifiants de version distincts, et l’adresse que renvoie un moteur de recherche n’est pas nécessairement celle de la version en vigueur.
L’incident s’est produit pendant l’établissement de ce guide, et il vaut d’être raconté parce qu’il arrive à tout le monde. Une lecture de la loi de l’impôt sur le revenu andorran a restitué un plafond de 1 000 € pour la réduction au titre de l’investissement dans le logement habituel (art. 38 de la Llei 5/2014) et une réduction de 750 € par descendant (art. 35.2 a). Ces deux chiffres sont réels : ils figurent dans le texte servi sous l’identifiant de version 13. Ils ne sont plus le droit applicable. La version en vigueur porte 5 000 € et 1 000 €. Le chiffre faux ne venait pas d’un résumé de cabinet : il venait du texte officiel lui-même, dans un état antérieur.
La règle que nous appliquons à chaque chiffre andorran
Trois exigences cumulatives, et aucune n’est facultative. Citer l’URL canonique sans suffixe de version, relever la date de consultation, et recouper au bulletin officiel la loi modificatricela plus récente. La référence complète d’une règle andorrane s’écrit donc, dans ce guide : article + loi modificatrice + numéro et date de bulletin.
Corollaire pour vos propres lectures : une page qui écrit « l’impôt andorran est de 10 % » sans citer l’article 43 de la Llei 5/2014, et une page qui écrit « l’investissement passif est de 600 000 € » sans citer l’article 96 dans sa rédaction issue de l’article 10 de la Llei 2/2026, ne sont pas des sources approximatives. Ce sont des sources dont vous ne pouvez pas savoir si elles sont justes.
Les textes andorrans, avec leur bulletin
| Texte fiscal andorran | Ce qu’il porte, article par article | Chapitres principaux |
|---|---|---|
| Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Version en vigueur servie à l’URL canonique, identifiant de version 15, consultée le 27 juillet 2026 | Art. 4.3 (partage entre base générale et base d’épargne) ; art. 5 (exonérations, dont j, k, m et r) ; art. 8 (résidence fiscale et domicile fiscal, dont les paragraphes 4 et 5) ; art. 29 bis (transparence fiscale internationale) ; art. 35.1 (réduction de base de 24 000 €, portée à 30 000 € ou 40 000 €) ; art. 37 (réduction de base d’épargne de 3 000 €) ; art. 38 (logement habituel, 5 000 €) ; art. 43 (taux unique de 10 %) ; art. 44 (addition des deux quotas après liquidation séparée) ; art. 46 (bonificació de 50 % de la quota générale, plafonnée à 800 €) ; art. 51 et 51 bis (retenues et acomptes, non recontrôlés) | 02, 08, 12, 15, 17, 20, 22, 23 |
| Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modifiée notamment par la Llei 6/2018, del 19 d’abril — BOPA núm. 29 du 16 mai 2018 | Art. 7.1 (quatre critères alternatifs de résidence des entités, dont c) le siège de direction effective) ; art. 23 (régime spécial des actifs incorporels, réduction de 80 % de la base, ratio nexus) ; art. 26 à 37 (« sense contingut » depuis la Llei 6/2018) ; art. 38 (régime spécial des sociétés de détention de participations) ; art. 41.1 (taux général de 10 %) ; art. 41.2 (0 % pour les organismes d’investissement collectif de droit andorran) | 06, 09, 18, 19 |
| Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals | Art. 25 (base assise sur le montant intégral du revenu) ; art. 29 a) (taux général de 10 %, dans sa rédaction issue de l’art. 80 de la Llei 5/2025) et art. 29 c) (5 % sur les cànons) ; art. 30 (aucune déduction hors établissement stable) | 08, 09, 16, 17, 20, 23 |
| Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte | Taux général de 4,5 %, taux majoré de 9,5 % sur les services bancaires et financiers, taux réduits ; seuil de 40 000 € qui emporte exclusion du champ, et non franchise en base | 10, 17, 22, 24 |
| Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000. Texte refondu du Portal Jurídic, non recoupé au bulletin officiel | Art. 7.3 (barème d’usufruit : 70 % avant 20 ans, un point de moins par année d’âge, plancher de 10 %) ; art. 8 (taux d’État de 1 %, part communale renvoyée aux ordinacions dans une fourchette de 0,50 % à 3 %, et exclusion du taux d’État pour l’acquéreur qui se consacre à la promotion) | 08, 17, 20 |
| Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa — BOPA núm. 17 du 8 février 2023, effet au 1er janvier 2024 | Abroge la Llei 21/2006 et intègre les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt des non-résidents, avec majoration de 5 % en deçà de deux ans de détention | 08, 09, 17, 28 |
| Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària | Art. 4 (sept exonérations limitatives, parenté jusqu’au deuxième degré) ; art. 5.1 b) (le résident de moins de trois ans est traité comme un investisseur étranger) ; art. 8.1 (6 % puis 10 %, progressif par tranches d’unités immobilières, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026) ; art. 10 (bonification de 90 % de la quota, logement locatif à prix abordable pendant dix ans au moins) ; disposició transitòria segona (non-soumission des demandes de licence déposées avant le 5 septembre 2023) | 05, 16, 17, 20 |
| Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals — BOPA núm. 1 du 3 janvier 2022 | Art. 33 (liste fermée des impôts communaux) ; art. 35 (inscription au cens paroissial) ; art. 41 (taux communal de mutation immobilière, de 0,50 % à 3 %) | 16, 17, 20 |
| Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari | Art. 4.1 (réserve de loi en matière d’impôt) ; détermination du domicile fiscal, par renvoi de l’art. 8.5 de la Llei 5/2014 ; art. 26.2 b) ; art. 65 (consultation contraignante — consulta vinculant — auprès du Departament de Tributs) | 09, 12, 16, 28 |
| Texte andorran non fiscal | Ce qu’il porte | Chapitres principaux |
|---|---|---|
| Llei 9/2012, del 31 de maig, qualificada d’immigració, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026, del 22 de gener — BOPA núm. 15 du 12 février 2026, en vigueur le 13 février 2026 | Art. 28 (durée de la résidence et travail salarié) ; art. 28 ter (durée du compte propre) ; art. 36 (préalable du marché du travail intérieur) ; art. 38 ter (compte propre : participation supérieure à 34 %, direction effective, versement de 50 000 €) ; art. 41 (dérogation au rang de nationalité) ; art. 45 bis (pernoctació hors d’Andorre) ; art. 49 (motifs de refus, dont le manque de quota et la fraude à la loi) ; art. 58 et 58 ter (renouvellement du compte propre, 183 jours, exigence linguistique) ; art. 62 (renouvellement décennal après sept ans) ; art. 73 (dix-huit causes d’annulation d’un titre en cours de validité) ; art. 96 (investissement de 1 000 000 €, versements non remboursables) ; art. 142 et 147 (simulation, sanction de 3 000 à 6 000 € portée jusqu’au double du montant non versé lorsque la simulation visait à éluder les versements des art. 38 ter ou 96, responsabilité de qui a conçu, promu ou facilité) ; art. 154 (tarifs) ; dispositions transitoires première, seconde et troisième | 03, 05, 06, 19, 23, 26 |
| Decret 74/2026, de l’11-3-2026, Reglament de quota des résidences sans travail — BOPA núm. 26 du 13 mars 2026 | Contingent de 200 autorisations, dont 163 passives, 10 professionnels à projection internationale, 17 au titre de l’intérêt scientifique, culturel ou sportif, 10 en centres gériatriques ; attribution en ordre chronologique strict, puis rang de nationalité | 05 |
| Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, approuvé par le Decret 407/2025, del 12 de novembre del 2025 | Conditions des résidences sans travail : moyens économiques devant « dépasser de 300 % » le salaire minimum annuel, plus 100 % de cet indicateur par personne à charge (art. 2.1) ; assurance ; inscription au cens dans les trois mois sous peine d’annulation de plein droit (art. 8) ; pièces exigées au renouvellement, dont le bail accompagné de factures d’énergie (art. 20) | 04, 05, 12 |
| Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge — BOPA núm. 33 du 26 mars 2025 | Art. 6.3 (activité économique effective dans les dix-huit mois, montants minimaux renvoyés à un règlement) ; art. 6.6 (l’investissement n’ouvre par lui-même aucun droit à la résidence) ; art. 8 (autorisation préalable systématique) ; art. 9 (plafonds quantitatifs sur dix ans, interdiction de la promotion immobilière par investissement étranger) | 05, 06, 17 |
| Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, modifiée par la Llei 6/2019, del 31 de gener | Fondement des taux de remboursement dans et hors via preferent ; art. 98 à 100 (bases et pourcentages de cotisation des salariés, dont le corps n’a pas été lu) ; art. 202 (retraite anticipée du travailleur pour compte propre) | 11, 21 |
| Decret 124/2024, del 27-3-2024 (Portal Jurídic, référence R20240327B) | Règlement de cotisation des travailleurs pour compte propre : art. 3 (administrateur de société, dispenses, déclaration d’absence de rémunération périodique) ; art. 7 (pluriactivité, addition des chiffres d’affaires des sociétés administrées) | 06, 11, 21 |
| Decret 8/2026, du 14 janvier 2026, et Decret 253/2026, publié au BOPA le 8 juillet 2026. Aucun des deux n’a été lu au bulletin officiel : les montants proviennent de communications du Gouvernement andorran qui les restituent | Salaire minimum interprofessionnel : 8,80 €/h et 1 525,33 €/mois au 1er janvier 2026, puis 9,05 €/h et 1 568,67 €/mois au 1er juillet 2026. Ces montants commandent la condition de moyens de la résidence sans travail et les paliers de cotisation sociale ; les chapitres qui les emploient portent tous la même réserve | 05, 06, 11, 21 |
| Llei 20/2018, del 13 de setembre (garantie des dépôts) ; Llei 3/2019, del 17 de gener, art. 26.4 (logements vacants) ; Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, dans sa rédaction issue de la Llei 8/2026, del 7 de maig | Garantie des dépôts de 100 000 €, portée à 300 000 € pendant trois mois seulement ; purge d’un an avant nouvel assujettissement au titre du logement vacant ; naturalisation après vingt ans de résidence, dont les cinq années précédant la demande | 05, 17, 22 |
Les administrations andorranes, et celle que nous ne citons pas
Quatre administrations produisent des documents que ce guide utilise. Le Departament de Tributs i de Fronterespublie les guides et exemples de liquidation des impôts, délivre les certificats de résidence fiscale et reçoit les consultations contraignantes : c’est lui qui pourra fermer plusieurs des questions ouvertes listées plus bas. La Caixa Andorrana de Seguretat Social publie ses barèmes, ses fiches techniques et ses présentations de pensions. Le Servei d’Immigració instruit les autorisations de résidence et publie les contingents. Le Departament d’Estadísticafournit les seules données quantitatives non commerciales du pays : 89 752 résidents au 30 juin 2026, 1 781 de plus en douze mois, 73,3 % de 15-64 ans.
Une administration publie de bonne foi des documents qui ne sont pas tous à jour au même moment, et la sécurité sociale andorrane en donne l’exemple le plus net. Une page applique le salaire minimum de juillet 2026 pour calculer la cotisation du jeune indépendant — 86,27 € puis 189,80 €/mois —, tandis qu’une autre page conserve, pour un palier du barème des indépendants, un montant calculé sur l’ancien salaire minimum. Les deux ne peuvent pas être simultanément exactes. Nous publions le premier, pas le second, et nous le disons.
La cinquième source andorrane évidente est l’agence publique de promotion économique. Elle n’est citée nulle part dans ce guide, et le choix est délibéré : ses publications sont des documents de promotion, pas des sources de droit. Le même traitement s’applique aux fiches commerciales des cabinets d’installation, dont plusieurs décrivent encore, à la date de rédaction, le régime antérieur au 13 février 2026.
Les textes français, article par article
Les textes français ont été lus sur Légifrance, dans leur rédaction en vigueur au 27 juillet 2026, et les lois qui les ont modifiés sont citées avec leur numéro et l’article qui opère. Ce niveau de précision n’est pas de la coquetterie. Le socle documentaire de ce guide attribuait la création de l’article 205 A du code général des impôts à « l’article 202 » puis à « l’article 109 » de la loi de finances pour 2019, alors qu’il est issu de l’article 108 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Les articles 202 et 109 de cette même loi portent le L. 64 et le L. 64 A du livre des procédures fiscales. Trois articles, trois régimes, une seule loi.
| Bloc | Textes français mobilisés | Chapitres |
|---|---|---|
| Domicile fiscal et résidence | CGI art. 4 A ; art. 4 B, 1, dans sa rédaction issue de l’art. 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, en vigueur le 16 février 2025 — donc applicable aux revenus de 2025, pas avant ; art. 164 B ; art. 197 A et 197 B | 04, 12, 21, 23 |
| Exit tax | CGI art. 167 bis, IV (sursis de plein droit, subordonné soit à l’appartenance à l’Union, soit à deux conventions cumulatives) et V (sursis sur option, représentant fiscal, garanties égales à 12,8 % du montant brut), dans la rédaction issue de l’art. 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; art. 200 A | 13, 26, 28 |
| Dispositifs de riposte | CGI art. 123 bis, dont le 4 bis et son premier alinéa ; art. 155 A ; art. 205 A, créé par l’art. 108 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et applicable au seul impôt sur les sociétés ; art. 209 B ; art. 238 A ; art. 238-0 A ; LPF art. L. 64 et L. 64 A | 06, 09, 18, 19 |
| Retenues à la source | CGI art. 182 A (barème à 0 %, 12 % et 20 %) ; art. 182 A bis ; art. 182 B (25 % de droit commun, 15 % pour les prestations sportives du d du I, 75 % vers un État ou territoire non coopératif) ; art. 119 bis | 14, 19, 21, 23 |
| Patrimoine français conservé | CGI art. 150 U ; art. 164 D (représentant fiscal désigné sur invitation du service) ; art. 244 bis A (représentant accrédité, trois dispenses automatiques) ; art. 244 bis B (participations substantielles), dans sa rédaction issue de l’art. 16 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; art. 964 à 983 pour l’impôt sur la fortune immobilière, dont l’art. 983 | 14, 15, 16, 17 |
| Prélèvements sociaux | CSS art. L. 136-1 (revenus d’activité et de remplacement) ; art. L. 136-6 et L. 136-7, dont le I ter issu de l’art. 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui subordonne l’exonération au champ du règlement (CE) n° 883/2004 ; CGI art. 235 ter (prélèvement de solidarité de 7,5 %) ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 | 14, 17, 21 |
| Succession et libéralités | CGI art. 750 ter, dont son 3° visant l’héritier ou le donataire domicilié en France six des dix dernières années ; art. 784 A ; règlement (UE) n° 650/2012, l’Andorre étant un État tiers | 20 |
| Obligations déclaratives | CGI art. 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C ; art. 1736, IV (amende pour défaut de déclaration de compte à l’étranger) ; LPF art. L. 169 (délai de reprise porté à dix ans en cas d’obligation déclarative non tenue) ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, JORF n° 0099 du 26 avril 2026, pour la liste des États et territoires non coopératifs de l’art. 238-0 A | 18, 22, 26 |
La liste des États non coopératifs change, et sa référence aussi
L’arrêté du 15 avril 2026, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026, succède à celui du 18 avril 2025 ; l’un comme l’autre modifient l’arrêté du 12 février 2010. La liste compte onzeÉtats et territoires : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam. Le Vietnam est le seul nouvel entrant, au titre du 2° du 2 bis de l’article 238-0 A ; les Îles Turques-et-Caïques y figuraient déjà au titre du b du 2 et sont désormais inscrites également au 1° du 2 bis. Trois États sortent : Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago. Les mesures s’appliquent aux États ajoutés depuis le 1er juillet 2026 et ont cessé de s’appliquer aux États retirés dès le 26 avril 2026. Samoa américaines demeure, au titre du 2° du 2 bis.
L’Andorre n’est mentionnée nulle part dans cet arrêté, et ne l’était pas davantage dans le précédent. Toute page qui écrit le contraire cite une liste qui a au moins deux ans.
La convention du 2 avril 2013 et les autres instruments internationaux
La convention entre la France et la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales a été signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 et publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 (JORF n° 0165 du 19 juillet 2015). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et produit ses effets depuis le 1er janvier 2016. Un protocole en cinq points en fait partie intégrante : son point 2 est la stipulation la plus opérationnelle du texte, et son point 5 fait renoncer les deux États à la faculté de demander le remboursement des frais d’un échange de renseignements, prévue à l’article 9 de l’accord de 2009.
Le parcours parlementaire mérite d’être connu, parce qu’il éclaire la clause de nationalité de l’article 25 § 1 d). Le Sénat a rejeté le texte deux fois— le 18 décembre 2014 en première lecture, par 187 voix contre 141, puis le 19 février 2015 en nouvelle lecture — et la commission mixte paritaire a échoué le 15 janvier 2015. L’Assemblée nationale a statué définitivement le 5 mars 2015, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution. Une convention adoptée dans ces conditions n’est pas un texte consensuel : la faculté qu’elle réserve à la France d’imposer ses nationaux résidents d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas » est le produit de ce rapport de force, et elle reste activable par une simple loi de finances, sans renégociation.
Le texte que nous avons lu est la version consolidée publiée par la DGFiP après application de la convention multilatérale BEPS, dont les notes de bas de page portent six modificationsde la convention : préambule, article 9 § 2, article 13 § 1 b), article 23 § 1, article 25 § 1 a) avec suppression de clauses spécifiques, et arbitrage. La liste officielle des conventions conclues par la France, BOI-ANNX-000306 dans sa version du 29 avril 2026 arrêtée au 1er janvier 2026, ne recense pour l’Andorre que deux textes : la convention de 2013 et l’accord d’échange de renseignements de 2009. Aucun avenant n’y figure, et aucune convention en matière de successions ou de donations.
| Instrument | Références et dates | Ce qu’il commande |
|---|---|---|
| Convention fiscale France-Andorre et son protocole en cinq points | Signée le 2 avril 2013 ; loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 ; décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, JORF n° 0165 du 19 juillet 2015 ; en vigueur le 1er juillet 2015, effets depuis le 1er janvier 2016 | Résidence conventionnelle (art. 4 et point 2 du protocole), répartition du droit d’imposer, six stipulations anti-abus cumulatives — dont le critère des objets principaux issu de la convention multilatérale, qui a remplacé l’ancien art. 25 § 1 a) et supprimé les quatre clauses de but principal des art. 10 § 8, 11 § 8, 12 § 6 et 20 § 4 —, clause d’imposition effective de l’art. 25 § 1 c), clause de nationalité de l’art. 25 § 1 d), non-discrimination de l’art. 22 § 3 |
| Convention multilatérale BEPS | Signée par les deux États le 7 juin 2017. Andorre : dépôt le 29 septembre 2021, en vigueur le 1er janvier 2022. France : dépôt le 26 septembre 2018, en vigueur le 1er janvier 2019. La France figure au n° 1 de la liste andorrane des conventions couvertes | Six modifications de la convention. Andorre a réservé sur six articles de la convention multilatérale : réserves intégrales sur les art. 4, 8, 12, 13 et 14, et réserve prise au titre de l’art. 15(2). Elles laissent l’article 5 de la convention de 2013 dans son état antérieur au projet BEPS et n’insèrent aucun délai de détention de 365 jours sur les dividendes |
| Accord d’échange de renseignements en matière fiscale | Signé le 22 septembre 2009, publié par le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011. Deux dates d’entrée en vigueur circulent : le 22 décembre 2011 selon la note du décret de publication et selon BOI-INT-CVB-AND, le 22 décembre 2010 selon le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2026 | Seul fondement d’assistance administrative, maintenu applicable par l’art. 24 de la convention de 2013. La discordance de dates n’emporte aucune conséquence pratique, et le guide ne met pas cette date en avant |
| Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE n° 127) | Andorre : signature le 5 novembre 2013, dépôt le 25 août 2016, en vigueur le 1er décembre 2016, avec deux réserves — art. 30 § 1 b) et art. 30 § 1 c) | La première réserve exclut toute forme d’assistance au recouvrement pour tous les impôts visés à l’art. 2 § 1 ; la seconde exclut les créances antérieures à l’entrée en vigueur. C’est l’un des deux éléments qui ferment le sursis de plein droit d’exit tax |
| Convention de sécurité sociale franco-andorrane | Signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, en vigueur le 1er juin 2003 ; arrangement administratif général du 23 janvier 2001. Aucun avenant n’a été identifié | Coordination des droits : affiliation, totalisation des périodes, exportation des prestations. Elle est sans effet sur les prélèvements sociaux français du patrimoine, dont l’exonération est réservée aux personnes relevant d’une législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 |
| Accord monétaire Union européenne – Andorre | Signé à Bruxelles le 30 juin 2011, JO C 369 du 17 décembre 2011, en vigueur le 1er avril 2012 | Usage de l’euro et émission de pièces depuis le 1er juillet 2013, en contrepartie de la transposition d’actes monétaires, bancaires et de lutte contre le blanchiment. Aucune portée fiscale |
| Échange automatique de renseignements financiers | Accord UE-Andorre du 12 février 2016 modifiant l’accord de 2004, applicable au 1er janvier 2017, premiers échanges en 2018. Protocole modificatif signé le 13 octobre 2025 entre l’Union et quatre États — Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin ; un protocole similaire avec la Suisse est annoncé et n’a pas été signé ce jour-là | Vos comptes andorrans sont déclarés à l’administration française depuis 2018. L’extension annoncée à la monnaie électronique et aux crypto-actifs est présentée comme programmée, sous réserve de ratifications dont l’achèvement n’a pas été confirmé |
| Convention franco-andorrane dans le domaine de l’enseignement | Signée à Paris le 11 juillet 2013, publiée par le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015, JORF du 30 septembre 2015 | Fondement de la présence scolaire française en Andorre. La date de 2014 qui circule n’a pas de support ; une convention renouvelée est évoquée, sans que son statut ait pu être établi |
| Accord d’association Union européenne – Andorre | Négociations conclues le 7 décembre 2023 ; propositions de décisions du Conseil adoptées par la Commission le 26 avril 2024 ; étapes ultérieures non établies sur source primaire ; ratification andorrane subordonnée à un référendum | En cours de procédure. Il ne ferait de l’Andorre ni un État membre, ni une partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et il n’a aucun effet fiscal établi à ce jour. Les régimes français conditionnés à l’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen — dispense de représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A, exonération de CSG et de CRDS du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, représentant fiscal de l’article 983 — resteraient donc fermés en l’état, et les raisonnements des chapitres 14, 15 et 16 avec eux. Le chapitre 13 relève d’une logique différente : le IV de l’article 167 bis ne raisonne pas par appartenance à l’Espace économique européen mais par l’alternative « État membre de l’Union ou État ayant conclu les deux conventions ». Si le processus en cours devait s’accompagner d’une convention d’assistance mutuelle au recouvrement, la condition aujourd’hui manquante serait remplie et le sursis d’exit tax deviendrait de plein droit — hypothèse que le guide signale sans l’anticiper. |
Doctrine administrative française : identifiant et millésime, jamais l’un sans l’autre
Un identifiant BOFiP sans millésime ne prouve rien. Deux des annexes les plus citées sur l’Andorre ont été remplacées pendant l’année écoulée, et une troisième n’a jamais été republiée depuis 2012. Le guide les cite donc sous la forme BOI-…-AAAAMMJJ chaque fois que la version lue a été relevée.
| Référence | Version lue | Ce qu’elle établit |
|---|---|---|
| BOI-ANNX-000508-20251008 | 8 octobre 2025 | Ligne Andorre : échange de renseignements « Oui » pour l’impôt sur le revenu et sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur la fortune immobilière ; assistance administrative internationale au recouvrement « Non » pour les quatre. C’est la pièce qui, avec le texte même de la convention, ferme le sursis de plein droit d’exit tax |
| BOI-ANNX-000306-20260429 | 29 avril 2026, arrêtée au 1er janvier 2026 | Liste officielle des conventions conclues par la France. Deux lignes pour l’Andorre, aucun avenant, aucune convention successorale. Elle remplace BOI-ANNX-000306-20240724, encore largement citée |
| BOI-BAREME-000043 | Version du 2 avril 2026 | Barème de la retenue de l’article 182 A pour 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà, après abattement de 10 %. La limite de 50 122 € qui circule est une transposition de décimales |
| BOI-RFPI-PVINR-30-20 | 22 janvier 2025 | Dispense de représentant fiscal accrédité réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen ayant conclu les conventions requises ; trois dispenses automatiques indépendantes : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, ancienne exonération de résidence principale |
| BOI-INT-CVB-AND | Version en vigueur consultée | Constate l’entrée en vigueur de la convention, en donne les dates d’effet, et consacre un paragraphe au maintien de l’accord d’échange de renseignements de 2009. Aucun commentaire article par article : le guide ne peut invoquer aucune position de l’administration française sur le fond des stipulations |
| BOI-ANNX-000445-20121031 | 31 octobre 2012, arrêtée au 1er juillet 2012, version unique | Liste des États hors Espace économique européen ayant conclu avec la France les deux conventions ouvrant le sursis de plein droit ; trente et une juridictions, d’Albanie à Ukraine. L’Andorre n’y figure pas — mais cette annexe est antérieure de cinq mois à la signature de la convention franco-andorrane, et son état est arrêté neuf mois avant elle : c’est un indice, jamais la preuve |
| BOI-IR-DOMIC-30 | Version du 3 juillet 2024 | Champ de l’article 155 A, seuil doctrinal de « plus de 50 % du chiffre d’affaires total » pour la deuxième condition, charge de la preuve. La substance de ces paragraphes est confirmée ; leur numérotation exacte ne l’est pas, et le guide ne cite donc aucun numéro de paragraphe entre guillemets |
| BOI-IS-BASE-60-10-40 | 12 septembre 2012 | Clause de sauvegarde de l’article 209 B : écarte du bénéfice de l’exonération les entités sans « aucune implantation réelle » et vise expressément les entités boîtes aux lettres |
Jurisprudence : ce qui a été retrouvé, et ce qui ne l’a pas été
Règle de citation appliquée dans tout le guide : aucune décision n’est mentionnée sans que son numéro, sa date et son objetaient été retrouvés. Treize décisions du socle documentaire ont été rouvertes une seconde fois et vérifiées dans leurs faits comme dans leur solution ; l’une d’elles était mal chiffrée, et son apport le plus utile avait été passé sous silence. Trois autres n’ont pas été rouvertes lors de cette dernière passe et gardent un niveau de fiabilité inférieur, ce que nous signalons plutôt que de le taire : CE, 20 mars 2013, n° 346642 ; CE, 4 novembre 2020, n° 436367 ; CE, 16 juillet 2021, n° 433578.
| Décision | Objet retrouvé | Où elle sert |
|---|---|---|
| CE, 8e et 3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys | Société andorrane, exercices 2007 et 2008, article 238 A : le juge exige de l’administration « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités » d’imposition. Cassation et renvoi à la cour administrative d’appel de Bordeaux | 07 et 18 — la seule décision retrouvée impliquant directement une société andorrane, et elle ne porte pas sur la convention |
| CE, 8e et 3e ch. réunies, 5 février 2024, n° 469771, société Axa Group Opérations | Article 4 B et retenue de l’article 182 A | 04 |
| CAA Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921 | Mannequin résidente du Royaume-Uni ; sommes versées par une société française au titre de l’usage de son nom et de son image, encaissées par deux sociétés britanniques. Litige d’appel sur 2013 et 2015, rehaussement de base de 3 221 383 € au titre de 2015. La cour juge que l’article 164 B ne permet pas d’imposer une personne sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire, qu’une stipulation conventionnelle n’est pas une base légale d’imposition, et que l’article 17 de la convention franco-britannique « n’est au demeurant pas applicable aux mannequins ». Décharge intégrale | 19 — et l’argument gagnant n’existe pas côté andorran, l’article 16 de la convention de 2013 visant expressément l’artiste, le sportif « ou mannequin » |
| CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric | Ordre du raisonnement : le juge se place d’abord au regard de la loi fiscale nationale, et rapproche ensuite seulement cette qualification des stipulations conventionnelles | 06 et 18 — c’est pourquoi la convention n’est jamais le premier rempart |
| CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd | Établissement stable : exigence d’un « degré suffisant de permanence » et d’une structure « apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services » | 06, 18 |
| CE, 10e et 9e ch. réunies, 15 mars 2023, n° 449723 | Siège de direction effective : transfert du siège social en 2005, redressement portant sur 2010 et 2011, direction jugée exercée depuis la France malgré des locaux, une comptable et des assemblées tenues sur place | 06 — la décision qui fixe le standard de substance appliqué dans tout le guide |
| CE, 20 mars 2013, n° 346642 ; CE, 4 décembre 2013, n° 348136 | Article 155 A : les services doivent avoir été rendus « pour l’essentiel » par la personne imposée, et la facturation par la personne établie hors de France ne doit trouver « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci — limites auxquelles est subordonnée la compatibilité du texte avec la libre prestation de services | 18, 19 — la première de ces deux décisions n’a pas été rouverte dans la dernière passe |
| CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter ; CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Jahin | L’exonération de prélèvements sociaux repose sur l’affiliation à un régime relevant de la coordination européenne ; la seconde décision ferme la voie contentieuse aux résidents d’États tiers | 07, 14, 25, 26 — c’est le poste sur lequel l’Andorre est nettement défavorable |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ; décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017 | Deux réserves d’interprétation. La première borne l’article 155 A du CGI et exclut la double imposition d’un même revenu. La seconde, sur l’article 123 bis, autorise le contribuable à prouver que sa participation « n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger », et elle vise les entités établies hors de France sans limitation géographique | 06, 09, 18, 19 — la seconde réserve est invocable pour une entité andorrane |
Une négative bornée vaut mieux qu’une négative générale
Nous n’écrivons jamais « il n’existe pas ». Nous écrivons ce que nos recherches ont ou n’ont pas permis d’établir, et nous bornons la négative à son corpus. « La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause d’assistance au recouvrement » est une négative vérifiable : elle résulte d’une recherche plein texte du radical recouvr sur les vingt-neuf articles et les cinq points du protocole, qui ne renvoie aucune occurrence.
« La liste officielle des conventions conclues par la France, arrêtée au 1er janvier 2026, ne recense pour l’Andorre aucune convention successorale » est également vérifiable. « Il n’y a aucun contrôle de franchissement à la frontière andorrane » ne l’est pas, et cette phrase ne figure nulle part dans ce guide. Ce qui est vrai et utile, c’est qu’un ressortissant français, citoyen de l’Union, n’est ni tamponné à l’entrée ni enregistré à la sortie, et qu’il ne dispose donc d’aucune trace administrative horodatée de ses passages — d’où la nécessité de construire la preuve de présence autrement, et avant le départ.
Méthode : comment ce guide a été fabriqué, et ce que la contre-vérification a changé
Le guide n’a pas été écrit à partir de la documentation en ligne. Cinq socles documentaires ont d’abord été établis sur sources primaires — convention de 2013, fiscalité andorrane, résidence et immigration, risque français, social et quotidien —, complétés par deux relevés de l’état du discours existant. Ces cinq socles ont ensuite été soumis à une contre-vérification adversariale, close le 27 juillet 2026 : un second examen dont la mission n’était pas de confirmer, mais de casser. Les chapitres n’ont été rédigés qu’après.
Les deux relevés de l’existant — l’état des résultats de recherche francophones sur l’Andorre et l’état des discussions dans les communautés d’expatriés — ont servi à une chose et une seule : identifier ce que vous avez probablement déjà lu, et les chiffres périmés qui y circulent. Ils ont ajouté trente-neuf points ouverts à ceux des socles. Aucun forum, aucun groupe, aucune vidéo, aucun article de presse n’est cité dans ce guide comme source d’une règle de droit. Une discussion d’expatriés est un excellent indicateur de ce qui inquiète les gens ; elle n’établit ni un taux, ni un seuil, ni une date d’effet.
| Socle contre-vérifié | Affirmations réfutées | Omissions relevées | Points laissés ouverts |
|---|---|---|---|
| Convention du 2 avril 2013 — environ 120 stipulations relues | 9 | 7 | 6 |
| Fiscalité andorrane — environ 95 affirmations testées | 7 | 9 | 8 |
| Résidence et immigration — environ 90 articles relus | 14 | 11 | 6 |
| Risque français — dont 13 décisions rouvertes | 10 | 9 | 7 |
| Social, santé, retraite et quotidien — environ 60 pages et fiches officielles | 13 | 11 | 12 |
| Total | 53 | 47 | 37 retenus au registre, 36 encore ouverts |
La typologie des cinquante-trois réfutations est l’enseignement le plus utile de tout l’exercice, parce qu’elle contredit ce qu’on attend. Aucune erreur ne portait sur un taux inventé.Le risque andorran est ailleurs : il est dans le raisonnement, dans la référence d’article, et dans la règle énoncée sans son exception.
| Type d’erreur | Nombre | Ce qui la rend dangereuse |
|---|---|---|
| Sur-généralisation : la règle énoncée sans son exception | 12 | Le chiffre est juste, la règle est fausse dans un cas fréquent |
| Référence d’article fausse | 11 | Le fond est exact, mais un lecteur qui vérifie tombe sur un article sans rapport |
| Chiffre ou décompte faux | 8 | Transposition de décimales, arithmétique interne, énumération qui ne correspond pas à son annonce |
| Raisonnement faux menant à un résultat juste | 7 | Le plus dangereux : c’est le raisonnement qui est recopié, et il devient faux au premier changement de droit |
| Citation tronquée | 5 | L’ellipse masque la phrase qui contredit ou qui opère |
| Référence périmée | 4 | Arrêté remplacé, annexe BOFiP republiée, version de texte consolidé antérieure |
| Négative universelle invérifiable | 3 | « Il n’existe pas », « aucun contrôle ne… » : indéfendable dès qu’un lecteur produit un contre-exemple |
| Jugement de valeur non étayé ou inversé | 3 | « Plus favorable que », « vingt fois moins coûteux » : les deux étaient faux ici |
Quatre corrections méritent d’être données en clair, parce que les affirmations réfutées circulent telles quelles dans le corpus francophone et que vous les rencontrerez ailleurs.
Le motif de fermeture du sursis d’exit tax.Trois socles sur cinq concluaient juste — le sursis n’est pas de plein droit vers l’Andorre — en s’appuyant sur un motif faux : « l’Andorre est hors Union et hors Espace économique européen ». Le IV de l’article 167 bis ne raisonne pas ainsi. Il ouvre le sursis de plein droit aux États membres de l’Union ou à tout autre État ayant conclu avec la France deux conventions cumulatives — une convention d’assistance administrative anti-fraude et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE —, et n’étant pas un État ou territoire non coopératif. Un État tiers peut donc parfaitement ouvrir droit au sursis automatique. Ce qui ferme la porte à l’Andorre, c’est l’absence de la seconde convention, établie par le texte même de l’accord de 2013 et par BOI-ANNX-000508-20251008, et non son statut européen. La nuance n’est pas académique : le jour où l’Andorre conclura une convention de recouvrement, la formule « hors Union et hors Espace économique européen donc pas de sursis » deviendra fausse, et l’accord d’association en cours rend l’hypothèse tout sauf théorique. Le chapitre 13 écrit donc le motif exact, et non le raccourci.
Le coût d’entrée multiplié par quinze, et non par vingt-trois. Le socle chiffrait l’explosion des frais irrécupérables de la résidence passive en comparant les montants de la réforme du 13 février 2026 à des taxes de délivrance de 2 500 € et 1 500 € tirées d’une fiche administrative non à jour. Vérification faite sur le texte, les lignes 14, 15 et 16 du tableau de l’article 154 n’ont pas été touchées par la réforme : 3 000 € pour le titulaire, 1 000 € par personne à charge, 500 € au renouvellement, avant comme après. Le coût définitivement perdu passe de 6 027 € à 92 027 € pour un titulaire et trois personnes à charge, soit un facteur quinze, et le capital immobilisé de 600 000 € à 1 000 000 €, soit un facteur 1,7. Le chiffre corrigé est moins spectaculaire ; c’est le bon.
Les taux de remboursement de la sécurité sociale andorrane.« 75 % en ambulatoire, 90 % en hospitalier » n’est pas le droit commun : ce sont les taux dans la via preferent, c’est-à-dire médecin référent assigné et dérivation respectée. Hors parcours, une visite et une hospitalisation tombent à 33 %, et un praticien non conventionné n’ouvre droit qu’à 20 % du tarif de responsabilité. L’écart entre les deux lectures dépasse cinquante points, sur le poste que les familles regardent en premier.
Le « barème 0 / 5 / 10 » de l’impôt sur le revenu andorran. Il n’existe pas dans le texte. L’article 43 de la Llei 5/2014 porte un taux unique et proportionnel de 10 %. L’illusion d’une tranche à 5 % vient d’une reconstruction arithmétique : la bonificacióde l’article 46, égale à 50 % de la quota de la base générale mais plafonnée à 800 €, mord exactement à 40 000 € de revenu. Au-delà, le taux effectif converge vers 10 % sans jamais l’atteindre — 6,8 % à 100 000 €, 9,4 % à 500 000 €. Et cette bonificacióest réservée aux titulaires de revenus du travail, d’activités économiques ou du capital immobilier : le résident passif qui vit de dividendes étrangers est à 10 % dès le premier euro au-delà des réductions de base. Le chapitre 02 développe ce point, qui commande tout le reste.
Quatre règles d’écriture qui découlent de tout ce qui précède
Aucun taux n’est publié sans nommer le produit auquel il s’applique.Le droit français comporte trois « 7,5 % » sans rapport entre eux — le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur l’assurance-vie de plus de huit ans — et deux « 12,8 % » qui ne désignent pas la même chose. Le premier est le taux d’impôt sur le revenu du prélèvement forfaitaire unique. Le second est la garantie exigée pour le sursis d’exit tax sur option, calculée sur le montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux : ce n’est pas l’impôt en sursis, c’est une contrainte de trésorerie distincte, à constituer avant le départ, avec la désignation d’un représentant établi en France. L’imposition elle-même, en 2026, s’élève à 31,4 %des plus-values latentes — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux —, avec dégrèvement au terme de deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 €. Le délai de quinze ans qu’on lit encore est abrogé.
Aucune substitution globale de taux.La hausse de contribution sociale généralisée de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 porte le total des prélèvements sociaux à 18,6 % pour les produits qu’elle vise, mais les revenus fonciers et les plus-values immobilières en sont expressément épargnés et restent à 17,2 %. Ni « 17,2 % » ni « 18,6 % » ne figurent seuls dans ce guide. Le tri se fait produit par produit, jamais par remplacement global.
Chaque règle porte sa date.Un lecteur parti en 2023 n’est pas dans le même état du droit qu’un lecteur qui part en 2026. Trois dates structurent le dossier : le 16 février 2025, à partir duquel s’applique le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B du CGI ; le 13 février 2026, qui sépare deux régimes d’immigration andorrans ; le 1er janvier 2024, date à laquelle les plus-values immobilières andorranes ont quitté leur régime dégressif pour être intégrées aux impôts sur le revenu. Le guide distingue partout ce qui est en vigueur, ce qui est programmé et ce qui est seulement annoncé.
Aucune voie de résidence n’est recommandée au motif qu’elle coûte moins cher. Depuis le 13 février 2026, l’article 142.1 e) de la Llei 9/2012 fait de la demande d’un type d’autorisation qui ne correspond pas aux circonstances réelles de la personne une infraction très grave. L’article 147.1 la sanctionne de 3 000 à 6 000 €, et jusqu’au double du montant non versé lorsque la simulation visait à éluder les versements des articles 38 ter ou 96 — soit 100 000 € sur un versement éludé de 50 000 €. L’article 142.4 étend la responsabilité à ceux qui ont conçu, promu ou facilitéle montage. Le guide décrit les conditions de chaque voie ; le titre se choisit sur les faits, et sur eux seuls. C’est la même raison qui explique que ce guide ne dise jamais comment paraître résident : il décrit ce qu’un dossier doit être en état de démontrer.
Vérifier vous-même un chiffre de ce guide
Vous n’avez pas à nous croire, et vous n’avez pas besoin d’un abonnement à une base juridique. Quatre gestes suffisent, et chacun prend quelques minutes.
Un chiffre andorranse vérifie sur le Portal Jurídic, à l’adresse canonique de la loi, sans suffixe de version — puis sur le bulletin officiel, au numéro et à la date de la loi modificatrice que le guide cite. Si la page que vous consultez porte un identifiant de version, vous lisez peut-être un état antérieur du même texte : c’est exactement ainsi que le plafond de 1 000 € du logement habituel continue de circuler alors qu’il est de 5 000 €.
Un article françaisse vérifie sur Légifrance, en contrôlant que la version affichée est bien celle en vigueur à la date de votre opération, et non la version courante. Pour l’article 167 bis, la différence entre l’état du texte avant et après la réforme de 2019 change la durée du dégrèvement ; pour l’article 4 B, tout dépend de la date du 16 février 2025.
Une position de l’administrationse vérifie sur le BOFiP par son identifiant, en ouvrant l’historique des versions. Un commentaire non republié depuis 2012 n’est pas nécessairement caduc, mais il n’a pas connu les réformes intervenues depuis : c’est le cas de l’annexe recensant les États hors Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance au recouvrement, dont l’unique version est antérieure de cinq mois à la signature de la convention franco-andorrane elle-même, et dont l’état est arrêté au 1er juillet 2012.
Une stipulation de la conventionse vérifie deux fois : dans le texte publié au Journal officiel par le décret n° 2015-878, et dans la version consolidée éditée par l’administration après l’instrument multilatéral. Si l’article que vous lisez porte une note de modification, la rédaction applicable n’est plus celle du Journal officiel de 2015. Six éléments du texte sont dans ce cas, le préambule compris.
Le même réflexe vaut face à un conseil, français ou andorran, et avant de payer quoi que ce soit : « sur quel texte, dans quelle version, à quelle date d’effet ? ». La question tient en une phrase et la réponse aussi. Un professionnel qui ne peut pas y répondre ne bute pas sur une question difficile.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Les trois listes qui suivent sont classées par conséquence rédactionnelle : onze questions bloquantes sur lesquelles ce guide expose les textes et s’arrête, quatorze questions ouvertes, onze points publiés sous réserve. C’est le bon classement pour savoir ce que nous nous autorisons à écrire. Ce n’est pas celui dont vous avez besoin pour décider.
Les trente-six entrées sont donc reprises ici sans en ajouter ni en retrancher aucune, regroupées par la décision qu’elles commandent.
| Décision | La question ouverte | Registre | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|---|
| S’INSTALLER — RÉSIDENCE ET SÉJOUR | Le quota de résidence et travail pour compte propre 2026 | Bloquante | Un quota atteint ferme la porte pour l’année entière, quel que soit le dossier |
| S’INSTALLER — RÉSIDENCE ET SÉJOUR | Les montants planchers de l’activité économique effective (art. 6.3 de la Llei 5/2025) | Bloquante | Conditionnent l’octroi comme le renouvellement du titre |
| S’INSTALLER — RÉSIDENCE ET SÉJOUR | Salaire minimum : recoupement au bulletin officiel et lecture de la condition de moyens | Ouverte | La condition de moyens se chiffre à partir du salaire minimum, qui n’a pas été recoupé |
| S’INSTALLER — RÉSIDENCE ET SÉJOUR | Renonciation à la nationalité française et naturalisation andorrane | Réserve | L’Andorre n’admet pas la double nationalité : la question se pose à long terme, et elle est irréversible |
| ÊTRE IMPOSÉ EN ANDORRE | La clause d’imposition effective de l’article 25 § 1 c) et les réductions de base andorranes | Bloquante | Le point le plus lourd du dossier. Si les réductions andorranes font tomber l’imposition effective, la France récupère le droit d’imposer et tout l’avantage disparaît |
| ÊTRE IMPOSÉ EN ANDORRE | Le traitement en droit andorran des pensions et des revenus de source étrangère | Bloquante | C’est l’assiette même de l’impôt andorran pour un retraité français |
| ÊTRE IMPOSÉ EN ANDORRE | Les retenues et acomptes andorrans sur le capital mobilier (art. 51 et 51 bis de la Llei 5/2014) | Bloquante | Détermine la trésorerie annuelle d’un portefeuille, indépendamment de l’impôt final |
| ÊTRE IMPOSÉ EN ANDORRE | L’exonération andorrane des parts d’organismes de placement collectif étrangers (art. 5 k) | Bloquante | Un OPC français est-il couvert : la réponse change le rendement net de toute l’épargne financière |
| ÊTRE IMPOSÉ EN ANDORRE | L’état en vigueur des régimes spéciaux de l’impôt sur les sociétés après la Llei 6/2018 | Ouverte | Plusieurs régimes ont été supprimés ; leur survivance pour les cohortes antérieures n’est pas établie |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Les plus-values immobilières sur immeubles situés en Andorre depuis le 1er janvier 2024 | Bloquante | Le régime a changé et son état actuel n’est pas arrêté |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Barème d’usufruit et taux d’État de l’impôt de mutation immobilière andorran | Ouverte | Commande la valeur retenue dans toute donation avec réserve d’usufruit |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Le régime du Fons d’Habitatge | Réserve | Dispositif de logement dont l’effet sur un acquéreur étranger n’est pas documenté |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | La décision du Tribunal Superior de Justícia du 22 juillet 2021 sur l’exonération de primo-accédant | Réserve | Une décision non rouverte, sur une exonération que beaucoup invoquent |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La portée du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B hors du champ conventionnel, l’IFI en particulier | Ouverte | Un alinéa récent dont la portée hors convention n’est pas établie, et l’IFI est le premier concerné |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La clause de non-discrimination de l’article 22 § 3 face à l’article 238 A du CGI | Bloquante | L’article 238 A refuse la déduction de charges versées à un régime privilégié ; la clause de non-discrimination pourrait l’écarter |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La qualification conventionnelle de la rémunération d’un gérant majoritaire de SARL française | Ouverte | Configuration très fréquente, et deux articles conduisent à deux États d’imposition |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La date d’appréciation du seuil de 25 % de l’article 13 § 4, et la définition des personnes apparentées | Ouverte | Décide si une cession de titres reste imposable en France |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La frontière entre « droit d’auteur sur une œuvre » et « enregistrements des sons ou des images » à l’article 12 | Ouverte | Deux qualifications, deux taux de retenue |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La portée de l’incise de l’article 21 § 1 a) relative à l’exemption d’impôt sur les sociétés | Ouverte | Une incise courte, dont dépend l’application de tout l’article |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La jurisprudence française sur la convention du 2 avril 2013 | Bloquante | La convention est récente et la jurisprudence qui l’interprète n’a pas été recensée de façon exhaustive |
| COTISER ET SE COUVRIR | L’existence d’un plafond de cotisation des salariés à la sécurité sociale andorrane | Bloquante | Sans plafond, la cotisation croît indéfiniment avec le salaire. Le guide chiffre un profil à 150 000 € sous l’hypothèse d’absence de plafond, et le signale |
| COTISER ET SE COUVRIR | Les cotisations françaises d’assurance maladie prélevées sur une pension servie à un résident d’Andorre | Ouverte | Charge annuelle récurrente, sur laquelle la documentation est muette |
| COTISER ET SE COUVRIR | L’application du chapitre « maladies professionnelles » de la convention de sécurité sociale de 2000 | Ouverte | Un chapitre entier dont l’application n’est pas établie |
| COTISER ET SE COUVRIR | Les avenants à la convention de sécurité sociale de 2000 | Réserve | Un avenant non identifié peut avoir modifié la coordination |
| COTISER ET SE COUVRIR | Les prestations familiales andorranes | Réserve | Poste de revenu pour une famille, non documenté sur source |
| PRÉPARER SA RETRAITE | La formule de calcul de la pension andorrane | Bloquante | Sans formule, aucune projection de retraite n’est possible pour une carrière andorrane |
| PRÉPARER SA RETRAITE | Le point de départ de la prescription du capital de retraite andorran | Ouverte | Un droit qui se prescrit sans que sa date de départ soit connue |
| ÊTRE CONTRÔLÉ ET ÉCHANGER | La ratification des protocoles d’échange de renseignements du 13 octobre 2025 et le périmètre d’échange andorran | Ouverte | Détermine ce que l’administration française reçoit automatiquement |
| ÊTRE CONTRÔLÉ ET ÉCHANGER | La notification croisée de la convention comme convention fiscale couverte par l’instrument multilatéral | Ouverte | Décide si la convention de 2013 a été modifiée par l’instrument multilatéral |
| ÊTRE CONTRÔLÉ ET ÉCHANGER | La réserve andorrane excluant l’assistance au recouvrement | Réserve | Elle commande le régime d’exit tax : un transfert vers l’Andorre relève du V de l’article 167 bis, et jamais du IV |
| ÊTRE CONTRÔLÉ ET ÉCHANGER | La date d’entrée en vigueur de l’accord d’échange de renseignements de 2009 | Réserve | Détermine à partir de quelles années les renseignements peuvent être demandés |
| SUIVRE LES TEXTES | L’état d’avancement de l’accord d’association Union européenne – Andorre | Ouverte | Il redéfinirait à terme l’ensemble du cadre, sans qu’un calendrier soit acquis |
| SUIVRE LES TEXTES | La numérotation des paragraphes du commentaire administratif sur l’article 155 A | Réserve | Point de forme, qui empêche de citer précisément |
| SUIVRE LES TEXTES | Trois décisions non rouvertes dans la dernière passe de vérification | Réserve | Documents identifiés, non relus : la question se ferme par une lecture, pas par un arbitrage |
| SUIVRE LES TEXTES | Trois points de rattachement mineurs | Réserve | Tenus ouverts plutôt que refermés à bon compte |
| CHIFFRER SON BUDGET | Coût de la vie, logement, banque et scolarité | Réserve | Postes chiffrés à partir de sources de marché, non de barèmes réglementés |
Ce que le regroupement fait apparaître
Une seule question commande l’intérêt entier du projet, et c’est la première du registre : la clause d’imposition effective de l’article 25 § 1 c) face aux réductions de base andorranes. Si les réductions andorranes font tomber l’imposition sous le seuil d’effectivité, la France récupère le droit d’imposer et l’avantage disparaît. Le guide la classe comme « le point le plus lourd du dossier », et le regroupement confirme pourquoi : c’est la seule dont la réponse peut annuler toutes les autres.
Quatre entrées portent sur des chiffres andorrans que personne ne publie : le plafond de cotisation salariale, la formule de calcul de la pension, les montants planchers d’activité économique effective, le quota annuel de résidence. Ce ne sont pas des controverses juridiques ; ce sont des paramètres administratifs qui décident d’un budget et d’une retraite. Le guide chiffre d’ailleurs un profil de salarié à 150 000 € sous l’hypothèse explicite d’absence de plafond, et l’écrit dans le titre de son encadré plutôt que dans une note de bas de page.
Une réserve, classée comme telle, a en réalité une conséquence fermée et lourde : l’Andorre a exclu l’assistance au recouvrement. Il en résulte qu’un transfert vers l’Andorre relève du V de l’article 167 bis, et jamaisdu IV — donc sans sursis de plein droit, avec constitution de garanties avant le départ. Le classement en « réserve » mesure notre incertitude sur l’instrument, pas sur la conséquence, qui est acquise. C’est exactement ce qu’un classement par gravité rédactionnelle ne peut pas montrer.
Ce que ce guide ne tranche pas
Trente-neuf questions de droit sont restées ouvertes au terme de la contre-vérification des cinq socles ; trente-sept ont été retenues au registre des incertitudes. L’une d’elles a été fermée pendant la rédaction, sur le texte lui-même : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale écarte expressément « le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 » du CGI pour l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, ce qui tranche l’articulation du coefficient de 1,25 avec les prélèvements sociaux des revenus de l’article 123 bis et permet au chapitre 18de chiffrer un tel dossier poste par poste. Restent trente-six, et ce sont celles-là que ce chapitre liste. Nous les publions plutôt que de les dissimuler, pour une raison simple : chacune peut changer le résultat d’un dossier, et un guide qui les trancherait à votre place vous exposerait sans vous prévenir. Elles se répartissent en trois niveaux. Les bloquantes, sur lesquelles le guide ne publie ni chiffre ni règle. Les ouvertes, présentées comme des questions appelant une analyse individuelle. Les réservées, traitées dans le corps du texte avec la réserve qui les accompagne.
Toutes relèvent du même traitement : un arbitrage documenté, sur votre situation, avec un avocat spécialisé en fiscalité franco-andorrane. Notre cabinet organise cette mise en relation avec ses avocats partenaires et instruit à leurs côtés les éléments de fait dont dépend la réponse. Nous préférons écrire qu’une question n’est pas résolue plutôt que de publier une affirmation fausse.
| Bloquant — aucun chiffre ni règle publié | Pourquoi la question reste ouverte | Ce qu’il faut obtenir |
|---|---|---|
| La clause d’imposition effective de l’article 25 § 1 c) de la convention et les réductions de base andorranes. C’est le point le plus lourd du dossier | La clause autorise la France à imposer les revenus des articles 12 (redevances), 14 (revenus d’emploi), 17 (pensions) et 20 (autres revenus) « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » en Andorre. La réduction de base de 24 000 € de l’art. 35.1 rend-elle la fraction correspondante « non imposable » au sens de la clause ? Si oui, une pension de 24 000 € reste intégralement imposable en France, et l’argumentaire retraite de tout le corpus concurrent tombe | Les travaux préparatoires complets de la loi n° 2015-279, la doctrine sur les clauses d’imposition effective de rédaction analogue, et le cas échéant une prise de position écrite de l’administration |
| Le traitement en droit andorran des pensions et des revenus de source étrangère | Qualification en rendes del treball, application ou non des réductions, articulation avec le crédit d’impôt étranger de l’art. 48 : non établis. Sans cette réponse, la question précédente ne peut pas être tranchée non plus | Une consulta vinculant du Departament de Tributs sur les pensions de source étrangère |
| La clause de non-discrimination de l’article 22 § 3 de la convention face à l’article 238 A du CGI | L’article 22 § 3 rend déductibles les intérêts, redevances et autres dépenses payés à un résident de l’autre État « dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État ». Il réserve expressément quatre stipulations, et ne réserve pas l’article 238 A. Si la clause l’emporte, la non-déductibilité de principe tombe pour les flux France-Andorre | La jurisprudence française sur les clauses de non-discrimination de ce type opposées à l’article 238 A, et les conclusions des rapporteurs publics |
| L’exonération andorrane des parts d’organismes de placement collectif étrangers (art. 5 k de la Llei 5/2014) | Le texte exonère les gains de cession de parts « de qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes », sans qualification de nationalité, là où la lettre j) vise expressément les organismes de droit andorran. Deux lectures sont ouvertes, et l’écart porte sur l’imposition d’un portefeuille collectif entier | Une consulta vinculant ou un comunicat tècnic du Departament de Tributs |
| Les plus-values immobilières sur immeubles situés en Andorre depuis le 1er janvier 2024 | La Llei 21/2006 et son barème dégressif sont abrogés ; le régime est intégré aux trois impôts sur le revenu. Le traitement des détentions longues — coefficients au-delà de cinq ans, exonération éventuelle — n’a pas été établi de façon fiable. À ne pas confondre avec l’art. 5 m), qui vise les immeubles situés hors d’Andorre et qui est, lui, vérifié | La Llei 5/2023 au bulletin officiel et les art. 51 bis et 51 ter du texte consolidé postérieur à 2024 |
| Les retenues et acomptes andorrans sur le capital mobilier (art. 51 et 51 bis de la Llei 5/2014) | Retenue de 10 %, acompte de septembre, traitement des valeurs mobilières étrangères déposées en Andorre : l’extraction du texte consolidé s’est arrêtée à la table des matières pour ce chapitre | Le corps de ces articles, à défaut la doctrine du Departament de Tributs. Aucun chiffrage de compte-titres andorran n’est publié en l’état |
| L’existence d’un plafond de cotisation des salariés à la sécurité sociale andorrane | L’intitulé de l’art. 99 de la Llei 17/2008 confirme un plancher ; aucun intitulé ne suggère un plafond, et la page de la CASS consacrée aux salariés n’en mentionne aucun. Cela ne vaut pas preuve, et le plafonnement du régime des indépendants ne se transpose pas par analogie | Le corps des art. 98 à 100 ou le règlement de développement ; à défaut, une confirmation écrite de la CASS. Aucun chiffrage de rémunération de dirigeant salarié andorran n’est publié |
| La formule de calcul de la pension andorrane | Non résolue. Ce qui est établi : prix d’achat du point à 26,62560 € et prix de vente à 2,77350 € pour 2026, 180 mensualités pour la pension et 60 à 179 pour le capital, pension servie en douze mensualités annuelles, plancher absolu de douze mois cotisés en Andorre que la totalisation ne supplée pas | La formule complète auprès de la CASS. Le montant « d’environ 4 700 €/mois » qui circule est une hypothèse de travail et n’est pas publié |
| Le quota de résidence et travail pour compte propre 2026 | Un décret évoque un contingent « allant jusqu’à 200 autorisations » ; un communiqué gouvernemental, dont la date n’a pas été établie, annonce 250 permis. Les deux ne peuvent pas être simultanément la règle en vigueur | Le texte du décret au bulletin officiel et la date du communiqué. Le contingent des résidences sans travail est en revanche établi et publié : 200 au total, dont 163 passives |
| Les montants planchers de l’activité économique effective (art. 6.3 de la Llei 5/2025) | La loi impose une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives dont des montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs « fixés par règlement ». Ces montants n’ont pas été trouvés | Les décrets d’application au bulletin officiel. En leur absence, la notion reste qualitative : le guide décrit les trois conditions et le délai, et ne chiffre aucun seuil |
| La jurisprudence française sur la convention du 2 avril 2013 | Aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel portant sur cette convention n’a pu être identifiée. Aucune décision visant spécifiquement une société établie en Andorre sur le fondement de l’article 155 A n’a été retrouvée non plus | Une recherche plein texte dans les bases juridictionnelles, restreinte aux années 2017 à 2026. En l’état, le guide ne cite aucune décision sur ce texte |
| Question ouverte | Les lectures en présence | Enjeu |
|---|---|---|
| Portée du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B hors du champ conventionnel, l’impôt sur la fortune immobilière en particulier | Le texte neutralise le domicile fiscal français lorsque la convention conduit à ne pas regarder l’intéressé comme résident de France. Mais la convention de 2013 ne couvre que les impôts sur le revenu : l’impôt sur la fortune immobilière est hors de son champ. Pour quels impôts l’alinéa joue-t-il ? | Chapitre 16 — la question est posée comme telle, pas résolue |
| État en vigueur des régimes spéciaux de l’impôt sur les sociétés après la Llei 6/2018 | Les art. 23 (actifs incorporels) et 38 (holding) ont été lus en vigueur dans un texte consolidé non officiel, avec un champ restreint pour l’art. 23 — ratio nexus, brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur, à l’exclusion des marques. Les art. 26 à 37 sont « sense contingut ». La Llei 6/2018 n’a pas été lue article par article au bulletin officiel | Chapitres 09 et 18 — l’option pour l’un de ces régimes rend la démonstration du régime fiscal privilégié plus facile pour l’administration, pas plus difficile |
| Ratification des protocoles d’échange de renseignements du 13 octobre 2025 et périmètre d’échange andorran | Entrée en vigueur annoncée au 1er janvier 2026 « une fois ratifiés ». Aucune source consultée ne confirme l’achèvement des ratifications ni la publication au journal officiel de l’Union | Chapitre 22 — l’échange automatique France-Andorre est, lui, établi et acquis depuis 2018 |
| Notification croisée de la convention comme convention fiscale couverte par l’instrument multilatéral | L’Andorre a bien notifié la France au premier rang de sa liste, et la version consolidée française porte les notes de modification correspondantes. La liste notifiée par la France et le détail des réserves croisées restent à documenter | Chapitre 07 — durcissement éventuel de la notion d’agent dépendant et superposition d’un critère des objets principaux |
| Barème d’usufruit et taux d’État de l’impôt de mutation immobilière andorran | Le taux communal de 0,50 % à 3 % est confirmé deux fois : par l’art. 8 de la loi du 29 décembre 2000 et par l’art. 41 de la Llei 36/2021. Le taux d’État de 1 % et le barème d’usufruit de l’art. 7.3 ont été lus au texte refondu du Portal Jurídic, qui n’est pas officiel, et n’ont pas été recoupés au bulletin officiel ni au règlement du 14 mai 2019 | Chapitres 17 et 20 — et le barème andorran d’usufruit, plus bas que celui de l’art. 669 du CGI aux âges élevés, est défavorable à qui transmet la nue-propriété, non favorable |
| Qualification conventionnelle de la rémunération d’un gérant majoritaire de SARL française | Article 14 (revenus d’emploi) ou article 15 (jetons de présence) ? La rédaction de l’article 15 ne vise que les membres du conseil d’administration ou de surveillance | Chapitres 14 et 19 — la réponse change l’État qui impose |
| Date d’appréciation du seuil de 25 % de l’article 13 § 4, et définition des personnes apparentées | Jour de la cession, ou période antérieure ? Ce seuil décide si la plus-value de cession d’une participation substantielle reste imposable en France | Chapitre 15 — enjeu direct sur le prix de cession net |
| Frontière entre « droit d’auteur sur une œuvre » et « enregistrements des sons ou des images » à l’article 12 de la convention | Le premier relève d’un taux nul, le second de 5 %. Les formes hybrides — livre audio, cours en ligne, podcast, œuvre littéraire diffusée en vidéo — ne sont tranchées ni par le texte ni par une doctrine identifiée | Chapitre 19 — c’est la différence entre 0 % et 5 % de retenue sur les revenus d’un créateur |
| Portée de l’incise de l’article 21 § 1 a) relative à l’exemption d’impôt sur les sociétés | S’applique-t-elle à un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu ? La rédaction ne le dit pas | Chapitre 07 |
| Point de départ de la prescription du capital de retraite andorran | Deux documents officiels de la CASS divergent : la cessation effective de cotisation selon l’un, le 65e anniversaire selon l’autre. Le délai de trois ans, lui, n’est pas contesté | Chapitre 21 — position de repli retenue : le point de départ le plus précoce, et le dépôt de la demande sans attendre |
| Application du chapitre « maladies professionnelles » de la convention de sécurité sociale de 2000 | Son article 31 subordonne l’application de ces dispositions à l’adoption, par les deux Parties, d’une législation sur ce risque. La question de fait — l’Andorre a-t-elle légiféré depuis 2000 ? — reste ouverte | Chapitre 21 |
| Salaire minimum : recoupement au bulletin officiel et lecture de la condition de moyens | Les montants des deux décrets de 2026 proviennent des décrets et de communiqués, et restent à recouper sur le texte publié. Surtout, la formule « superar d’un 300 % el salari mínim anyal » peut se lire trois fois ou quatre fois le salaire minimum : la réserve d’interprétation est entière | Chapitre 05 — l’écart entre les deux lectures dépasse 18 000 € de revenus annuels exigés |
| Cotisations françaises d’assurance maladie prélevées sur une pension servie à un résident d’Andorre | L’Andorre est traitée avec l’Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni ; la cotisation est de 4,2 % sur la retraite complémentaire, et nulle si l’intéressé est titulaire d’une pension de son pays de résidence. La base réglementaire précise et une éventuelle condition de quinze ans d’assurance n’ont pas été lues directement | Chapitre 21 — le taux de 9,7 % emprunté à la jurisprudence de Ruyter ne s’applique pas ici et n’est jamais repris |
| État d’avancement de l’accord d’association Union européenne – Andorre | Les sources du dossier ne concordent pas sur l’étape la plus récente. Le guide écrit donc que l’accord est en cours de procédure, sans dater cette étape, et rappelle qu’il ne ferait de l’Andorre ni un État membre ni une partie à l’Espace économique européen | Chapitres 07, 13, 14, 15 et 16 — une entrée en vigueur ferait basculer une partie des raisonnements fondés sur la qualité d’État tiers |
| Point traité avec réserve | La réserve exacte |
|---|---|
| Réserve andorrane excluant l’assistance au recouvrement | Le fait est établi par deux sources indépendantes : le texte de la convention de 2013, où le radical « recouvr » ne renvoie aucune occurrence, et BOI-ANNX-000508-20251008. La page du dépositaire du Conseil de l’Europe portant le texte des réserves n’a été lue que par l’une des contre-vérifications, les deux autres l’ayant trouvée inaccessible |
| Date d’entrée en vigueur de l’accord d’échange de renseignements de 2009 | Deux dates circulent, à un an d’écart. La hiérarchie des sources désigne le 22 décembre 2011. Le guide ne met pas cette date en avant : elle n’emporte aucune conséquence, l’accord étant applicable depuis plus de dix ans |
| Régime du Fons d’Habitatge | La réduction de l’investissement exigé à 400 000 € figure bien au texte de l’art. 96.1. La nature juridique du véhicule, ses conditions de souscription, sa liquidité et ses modalités de sortie n’ont pas été établies : le guide mentionne la réduction et signale que le fonds lui-même n’est pas documenté |
| Renonciation à la nationalité française et naturalisation andorrane | La règle andorrane est exposée, la circularité apparente est signalée, et le guide refuse de conclure. Ce qui est établi et publié : vingt ans de résidence dont les cinq précédant la demande, dix ans plus dix années de scolarité pour la seconde voie, non-transmissibilité par le mariage avant vingt ans, exclusion pénale et refus discrétionnaire pour ordre public ou intérêt national |
| Décision du Tribunal Superior de Justícia du 22 juillet 2021 sur l’exonération de primo-accédant | Signalée par un index privé, non retrouvée dans son texte : elle n’est pas citée. Le lecteur aidé par sa famille pour son premier achat doit faire vérifier localement si les donations reçues entrent dans le plafond de revenus conditionnant l’exonération |
| Numérotation des paragraphes du commentaire administratif sur l’article 155 A | La substance des paragraphes — seuil de « plus de 50 % du chiffre d’affaires total », charge de la preuve, champ du II — est confirmée ; les numéros ne le sont pas, et aucun n’est cité entre guillemets |
| Trois décisions non rouvertes dans la dernière passe de vérification | CE, 20 mars 2013, n° 346642 ; CE, 4 novembre 2020, n° 436367 ; CE, 16 juillet 2021, n° 433578. Elles conservent le niveau de fiabilité que leur donne le socle documentaire, pas davantage |
| Avenants à la convention de sécurité sociale de 2000 | Aucun avenant n’a été identifié. Formule volontairement bornée : l’absence de résultat de recherche n’est pas une preuve d’absence |
| Prestations familiales andorranes | Non abordées par la contre-vérification. Elles ne sont traitées que sur source primaire relue, ou ne sont pas traitées |
| Coût de la vie, logement, banque et scolarité | Bloc non testé par la contre-vérification et conservé au rang de source secondaire, avec mention de la source et de l’année pour chaque chiffre. Sont en revanche confirmées les données de population au 30 juin 2026 : 89 752 résidents, 1 781 de plus en douze mois, 73,3 % de 15-64 ans, 16 % de 65 ans et plus |
| Trois points de rattachement mineurs | Rétroactivité de deux lettres de l’art. 5 de la Llei 5/2014, attribuée par le socle à deux dispositions différentes de la même loi modificatrice — les deux ne peuvent pas être vraies ; loi sur les séjours touristiques et impôts spéciaux, non ouverte ; liste exacte des articles du CGI réservés par le protocole d’une autre convention française, non lue et donc non citée |
Ce que nous n’avons pas repris, et que vous lirez ailleurs
Une vingtaine de chiffres périmés circulent dans le corpus francophone consacré à l’Andorre. Six méritent d’être nommés ici, parce qu’ils sont les plus repris : l’investissement de la résidence passive à 352 000 €, 400 000 € ou 600 000 € — c’est 1 000 000 €depuis le 13 février 2026 ; le dépôt de 47 500 € « remboursable » — c’est un versement de 50 000 € définitivement acquis à l’État ; la participation minimale de 10 %, 20 % ou 21 % pour le compte propre — c’est plus de 34 %, avec mandat social et direction effective ; le contingent de 600 autorisations dont 490 passives — épuisé, remplacé par 200 dont 163 ; les plus-values immobilières andorranes « à 0 % après douze ans » — régime abrogé au 1er janvier 2024 ; la « résidence en trois semaines » — comptez quinze à vingt-quatre mois entre le premier rendez-vous et un dossier consolidé.
Aucun de ces chiffres n’était mensonger à l’origine. Tous ont été exacts. C’est exactement ce qui les rend dangereux : ils proviennent de pages sérieuses qui n’ont pas été mises à jour, et le lecteur n’a aucun moyen de le voir. D’où la règle de ce guide : une date, un numéro de texte, un bulletin.
Faire trancher les points ouverts avant d’engager un euro
Une partie des questions listées ci-dessus décide du résultat d'un projet andorran : la clause d'imposition effective de l'article 25 § 1 c), le régime des plus-values immobilières andorranes, le traitement des pensions de source étrangère, le sort d'un portefeuille collectif. Nous instruisons le dossier de fait, nous chiffrons ce qui est chiffrable, et nous faisons arbitrer le reste par nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité franco-andorrane, dont nous organisons la mise en relation.
Portée de ce guide, périmètre du cabinet et mention réglementaire
Ce guide arrête le droit au 27 juillet 2026. Le droit andorran de l’immigration a changé en février 2026, le droit fiscal andorran trois fois en trois ans, la liste française des États et territoires non coopératifs en avril 2026, et le salaire minimum andorran en juillet 2026. Une règle citée ici sans que vous en vérifiiez la date d’effet est une règle que vous prenez à vos risques.
Hagnéré Patrimoine intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS sous le numéro 23002291. Ce périmètre définit aussi ce que le cabinet ne fait pas, et le guide s’y tient : il ne délivre ni consultation juridique, ni consultation fiscale, ni conseil en immigration.
Cinq familles de sujets appellent un spécialiste, et le guide y renvoie expressément chaque fois qu’elles apparaissent. Le fiscaliste andorran, ou une consultation contraignante du Departament de Tributs, pour tout ce qui touche à l’assiette andorrane — organismes de placement collectif, pensions de source étrangère, plus-values immobilières, retenues sur capital mobilier, éligibilité aux régimes spéciaux de l’impôt sur les sociétés. L’avocat andorran en droit de l’immigration avant tout choix de titre, sans exception depuis que la simulation est une infraction très grave. L’avocat fiscaliste français pour les articles 155 A, 209 B, 123 bis et 238 A du code général des impôts, pour l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour la substance et le siège de direction effective, et pour l’exit tax. Le notaire ou le spécialiste de droit international privé successoral, la liste officielle des conventions conclues par la France ne recensant aucune convention successorale avec l’Andorre : l’article 750 ter du CGI s’applique alors sans correctif, y compris son 3°. Le spécialiste de la protection sociale internationale pour la totalisation des périodes, le plancher de douze mois cotisés en Andorre et les prélèvements sur pension française.
Ce document constitue une information éducative générale. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’expatriation, ni une incitation à souscrire un produit ou à engager une démarche. Aucune situation individuelle n’y est qualifiée : ni une résidence fiscale, ni la substance d’une activité, ni l’éligibilité à un titre de séjour, ni le régime d’un revenu ou d’un contrat. Ces qualifications se prononcent sur pièces, dossier par dossier. Aucun établissement financier, aucun assureur et aucun prestataire d’installation n’est nommé dans ce guide : là où d’autres donnent des noms, nous donnons les critères, les pièces exigées et les questions à poser.
Les placements évoqués — participations, instruments de dette, organismes de placement collectif, contrats d’assurance-vie, parts de sociétés civiles de placement immobilier, groupements forestiers et fonciers, immobilier détenu en direct — présentent un risque de perte en capital et une liquidité variable. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et aucun rendement n’est garanti. Les montants d’investissement exigés par le droit andorran de l’immigration sont des conditions légales d’octroi d’un titre de séjour, non des recommandations de placement : immobiliser 1 000 000 € pour obtenir une autorisation ne fait pas de cette immobilisation un placement adapté à votre situation, et le chapitre 27 expose les cas dans lesquels la réponse raisonnable est de ne pas partir.

