Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Andorre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Andorre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
09. Créer une société en Andorre : impôt sur les sociétés, régimes et conditions réelles
Trois mille euros de capital, dix pour cent d’impôt sur les bénéfices, zéro impôt sur le dividende que la société vous verse ensuite. Ces trois chiffres sont exacts, ils sont dans la loi, et ils expliquent pourquoi la question de la société andorrane revient dans presque tous les dossiers que nous instruisons. Ce chapitre les établit article par article, puis fait l’autre moitié du travail : ce que cette société déclenche côté français, dès le jour où elle facture un client français ou dès le jour où son dirigeant se trouve à Paris pour exécuter une prestation.
Les deux sujets sont traités ici, volontairement, au même endroit. Les séparer produit le raisonnement que nous voyons échouer : une société montée correctement au regard du droit andorran, redressée en France sur un fondement que personne n’avait regardé. L’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %. Le seuil français du régime fiscal privilégié est à 15 %. Cet écart de cinq points n’est pas une nuance de barème : c’est la clé d’entrée de trois dispositifs du code général des impôts, et elle est ouverte d’office.
Un avertissement de méthode d’abord. Le droit fiscal andorran a été refondu trois fois en trois ans : Llei 5/2023 (BOPA núm. 17 du 8 février 2023, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2024), Llei 5/2025 (BOPA núm. 33 du 26 mars 2025) et Llei 2/2026(BOPA núm. 15 du 12 février 2026). Une large part de ce qui circule en ligne décrit le droit antérieur à 2024. Les régimes de faveur du commerce international et de la gestion financière intragroupe, auxquels renvoie l’essentiel de ce qui s’écrit encore sur « l’imposition andorrane à 2 % », sont éteints depuis le 31 décembre 2020 — ce qui ne veut pas dire, on le verra, qu’aucun taux effectif de 2 % ne subsiste.
Deux formes sociales, et rien d’autre
Le droit andorran des sociétés commerciales tient dans un texte unique : la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, publiée au BOPA núm. 98 du 21 novembre 2007. Pas d’équivalent de la SAS, pas de forme hybride récente. Deux formes, l’anonyme et la limitée, et un régime commun sur presque tout.
Le capital.L’article 14.1 fixe deux planchers : la cifra statutaire « no pot ser inferior a 60.000 euros en el cas de les societats anònimes i a 3.000 euros en el cas de les societats de responsabilitat limitada ». Et ce capital n’est pas un capital de façade : l’article 15.2 exige que toutes les actions et parts soient souscrites pour un montant au moins égal à leur valeur nominale et que celle-ci soit intégralement libérée par un apport patrimonial effectif. Il n’y a pas de libération partielle en droit andorran, contrairement à la SARL française où un cinquième suffit.
Les associés.L’article 1.1 permet la constitution par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales. L’unipersonnalité est admise dans les deux formes, et la dénomination doit alors porter la mention « unipersonal » ou un « U » à la fin du sigle (art. 2.2). La sanction lourde que l’on prête souvent à cet article ne vise, à le lire, que l’unipersonnalité survenue en cours de vie sociale, quand un associé rachète la totalité des titres. Il dispose alors d’un mois pour faire inscrire l’unipersonnalité au Registre de Societats, et s’il laisse passer ce délai il répond personnellement, sans limite et solidairementavec la société des dettes sociales contractées pendant la période d’unipersonnalité non inscrite — l’inscription arrêtant cette responsabilité pour l’avenir. La société constituée unipersonnelle dès l’origine n’est pas dans ce cas : sa situation figure dans l’acte constitutif, inscrit au Registre par le notaire (art. 102). Le rachat de parts entre associés est donc le moment où cette règle mord, et c’est le genre d’oubli qui ne se voit pas pendant cinq ans et se paie une seule fois.
La titularité des titres.L’article 15.3 impose que les actions et parts soient nominatives et « assignades al seu titular real i efectiu ». Il ajoute qu’aucune inscription ni émission de titres ne peut être faite au nom d’une personne interposée différente du titulaire réel, et que les inscriptions faites en violation de cette règle sont nulles de plein droit. La Llei 12/2013 del comerç ferme la même porte du côté de l’activité, en interdisant d’exercer le commerce en son nom propre pour le compte d’un tiers qui ne pourrait pas l’exercer lui-même. Un montage de prête-nom n’est donc pas seulement fragile face à l’administration française : il est nul en droit andorran.
La gérance.L’article 45.1 impose de choisir l’une des quatre structures suivantes : administrateur unique, administrateurs conjoints, administrateurs solidaires ou conseil d’administration. Les administrateurs peuvent être des personnes morales, à charge pour elles de désigner une personne physique qui les représente (art. 46.1). La nomination est effective dès l’acceptation expresse, et son inscription au Registre doit être requise dans les trente jours(art. 47.1). L’article 48.1 ajoute une exigence dont la portée est fiscale autant que sociale : les administrateurs peuvent être rémunérés, mais les statuts doivent déterminer le système de cette rémunération. C’est la condition que reprend l’article 13.2 de la loi sur l’impôt sur les sociétés pour en admettre la déduction, et elle commande l’arbitrage rémunération-dividende chiffré plus bas.
Un point doit être écrit noir sur blanc parce que la documentation ancienne circule toujours : il n’existe plus d’exigence d’administrateur andorran. Le texte de 2007 imposait, à l’article 46.3, qu’au moins un administrateur ait la nationalité andorrane ou justifie de vingt ans de résidence continue, l’article 46.4 étendant l’exigence à toute personne disposant de pouvoirs généraux de représentation. Ces deux paragraphes ont été abrogés par l’article 10 de la Llei 93/2010 ; le texte consolidé n’a plus qu’un article 46 à deux paragraphes. Un dirigeant français peut donc être seul administrateur. Cela ne règle rien du problème du siège de direction effective, traité en seconde partie.
| Point | Société anonyme (SA) | Société à responsabilité limitée (SL) |
|---|---|---|
| Capital minimum | 60 000 € | 3 000 € |
| Libération | Intégrale à la souscription (art. 15.2) | Intégrale à la souscription (art. 15.2) |
| Apports en nature | Rapport d’expert indépendant, sauf les trois exceptions de l’art. 18.2 (art. 8.1 d et 18.1) | Même règle, avec une exception propre : actifs apportés à une SL dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est inférieur ou égal à 600 000 € et qui a déposé ses comptes (art. 18.2 b) |
| Unipersonnalité | Mention « unipersonal » ou « U » dans la dénomination. Si elle survient en cours de vie sociale : inscription au Registre dans le mois, à défaut responsabilité personnelle, illimitée et solidaire pour les dettes de la période non inscrite (art. 2.2) | Même règle |
| Organe d’administration | Administrateur unique, conjoints, solidaires ou conseil (art. 45.1) | Identique |
| Nationalité des administrateurs | Aucune condition depuis l’abrogation des art. 46.3 et 46.4 par la Llei 93/2010 | Aucune, même fondement |
| Réserve légale | 10 % du résultat positif jusqu’à 20 % du capital, soit 12 000 € (art. 76) | Même règle, soit 600 € pour un capital de 3 000 € |
| Audit obligatoire | Si deux exercices consécutifs franchissent deux des trois seuils de l’art. 72.1 — sous réserve de la Llei 10/2024, voir ci-dessous | Mêmes seuils, même article |
L’écart de capital explique que la SL soit, en pratique, la structure de presque tous les dossiers d’entrepreneur individuel. Avec 3 000 € de capital, la réserve légale plafonne à 600 € et la totalité du résultat après impôt devient distribuable dès la deuxième année, sous la seule réserve de l’article 75.2 — le patrimoine net comptable ne doit pas devenir inférieur au capital social du fait de la distribution. L’article 6.1 impose par ailleurs que les statuts déterminent « amb precisió totes les activitats que integren l’objecte de la societat » : l’objet social conditionne l’autorisation d’ouverture de commerce, qui conditionne l’activité effective, qui conditionne le renouvellement du titre de séjour.
L’autorisation d’investissement étranger : le préalable qui commande le calendrier
Un étranger ne constitue pas librement une société andorrane. Il lui faut d’abord une autorisation d’investissement étranger, régie par la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, dont le régime a été profondément remanié par la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge (BOPA núm. 33 du 26 mars 2025). Trois règles de la loi de 2025 commandent le dossier et ne figurent nulle part dans le corpus francophone. Son article 6 maintient l’autorisation préalable au-delà de 10 % du capital, mais y ajoute une obligation de fond : la société andorrane à investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans un délai de dix-huit mois, sous conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs fixés par règlement, appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande. Ces montants réglementaires n’ont pas été retrouvés : nous ne publions aucun seuil chiffré. Son article 6.6 dispose que « la inversió estrangera directa no genera per ella mateixa cap dret a l’inversor per obtenir la residència » — l’investissement n’ouvre par lui-même aucun droit au titre de séjour, y compris pour l’administrateur ou le salarié. Ses articles 8 et 9soumettent tout investissement immobilier à autorisation préalable et l’enferment dans des plafonds quantitatifs. L’articulation exacte des deux textes — ce que la loi de 2025 abroge de celle de 2012 et ce qu’elle laisse subsister — n’est pas tranchée : le texte consolidé du Portal Jurídic sert encore la Llei 10/2012 comme en vigueur, et nous n’avons pas lu la disposition dérogatoire de la Llei 5/2025 au BOPA. Deux lectures sont défendables, celle d’une abrogation du régime de 2012 et celle d’une superposition. Faites établir le point, avant tout dépôt de dossier, par un avocat andorran spécialisé : le cabinet organise la mise en relation. L’article 1.1 définit six catégories d’investisseurs étrangers, dont les personnes physiques résidentes depuis moins de trois anspour leurs investissements immobiliers (b) et les personnes morales andorranes détenues à 50 % ou plus par des participations étrangères (d) — cette dernière lettre disant l’essentiel par sa seule existence : une société andorrane peut être détenue à 100 % par des étrangers.
L’autorisation préalable est exigée pour les investissements directs conduisant à détenir plus de 10 % du capital ou des droits de vote d’une société andorrane, pour la constitution ou l’extension de succursales et d’établissements permanents, et pour tousles investissements immobiliers. En deçà de 10 %, une simple déclaration postérieure au Registre des investissements étrangers suffit. Le ministère doit statuer de façon motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable une fois pour une durée qui ne peut excéder la moitié du délai initial et qui doit être expressément communiquée. L’investissement autorisé doit ensuite être réalisé dans le délai fixé ou, à défaut, dans les six mois, sous peine de caducité.
Le piège documentaire de la Llei 10/2012, et il est dans la loi elle-même
L’exposé des motifs annonce un délai réduit « à un mois, prorogeable de quinze jours » et l’acceptation tacite en cas de silence. Le dispositif en vigueur dit deux mois et refus tacite : « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l’autorisation est réputée refusée ». C’est l’exposé des motifs qui est périmé.
Nous n’avons vu aucun contenu francophone relever cette inversion, et plusieurs annoncent encore l’acceptation tacite. La conséquence est directe : un dossier sur lequel on n’a pas de nouvelles n’est pas accordé, il est refusé. Ne construisez aucun calendrier de départ, de bail ou de rupture de contrat français sur l’hypothèse inverse.
Sauf exception, tout investissement étranger doit être formalisé par acte public devant un notaire andorran, lequel doit exiger les pièces établissant le respect des règles applicables et déclarer l’investissement au Registre des investissements étrangers dans les quinze jours. L’article 2 ferme la porte aux investissements émanant de personnes rattachées à un pays considéré comme non coopératif par le GAFI, et n’autorise le refus motivé, en dehors de ce cas, que pour atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale, à l’ordre public et économique, à l’environnement, à la santé publique ou à l’intérêt général. Deux règles de durée enfin : l’investissement d’un non-résident perd cette qualification lorsque celui-ci acquiert la résidence et la maintient plus de trois ans en matière immobilière (art. 1.5), et l’investissement d’un étranger résidant depuis plus de trois ans redevient un investissement étranger lorsqu’il cesse de résider (art. 1.4).
Le chemin de constitution, dans l’ordre
Une précision de droit positif s’impose d’abord. Dans sa rédaction d’origine, l’article 7.2 de la Llei 20/2007 subordonnait l’acte de constitution à une autorisation préalable du Govern, réputée accordée à défaut de décision expresse dans le mois. Cette exigence ne figure plus dans le texte consolidé, l’article 7 ayant été modifié par l’article 4 de la Llei 28/2013. Ce qui subsiste, et qu’on lui substitue par erreur, c’est l’autorisation d’investissement étranger — dont le silence vaut refus.
L’article 7 en vigueur retient trois temps : constitution par acte public autorisé par un notaire andorran, transmission par celui-ci au Registre de Societats dans les quinze jours, et acquisition de la personnalité juridique par l’inscription. Entre la signature et l’inscription, la société n’existe pas comme sujet de droit : aucune facturation, aucun contrat définitif ne devrait s’y glisser.
| Étape | Ce qui est exigé | Délai porté par le texte |
|---|---|---|
| 1. Réservation de la dénomination | Certification de réserve délivrée par le Registre de Societats (art. 2.3), que le notaire doit protocoliser dans l’acte (art. 7.2) | Non fixé par la Llei 20/2007 |
| 2. Autorisation d’investissement étranger | Obligatoire au-delà de 10 % du capital ou des droits de vote, et pour tout investissement immobilier (Llei 10/2012) | 2 mois, prorogeables de moitié au maximum. Silence = refus |
| 3. Acte constitutif | Escriptura pública devant notaire andorrà : statuts, apports, identité des premiers administrateurs (art. 8.1) | Investissement à réaliser dans le délai fixé, à défaut 6 mois |
| 4. Transmission au Registre de Societats | Obligation du notaire (art. 7) | 15 jours à compter de l’acte |
| 5. Inscription au Registre de Societats | Acquisition de la personnalité juridique ; le ministre peut refuser si les conditions légales ne sont pas réunies | Inscription ou refus notifiés sous 15 jours naturels ; le silence vaut refus tacite et ouvre le recours (art. 6 bis) |
| 6. Déclaration au Registre des investissements étrangers | Obligation du notaire (Llei 10/2012) | 15 jours à compter de l’acte |
| 7. Entrée dans le système fiscal | Inscription au Registre d’Empresaris i Professionals du Cens d’Obligats Tributaris (Llei 95/2010, art. 47) et demande d’un número de registre tributari (Llei 21/2014, art. 26.2 b) | Non chiffré dans les textes lus |
| 8. Autorisation d’ouverture de commerce | Régime d’autorisation du chapitre IV de la Llei 12/2013 del comerç, qui organise aussi des procédures de communication préalable et de déclaration responsable | Variable selon l’activité ; non fixé par le texte lu |
| 9. Inscription de l’unipersonnalité survenue en cours de vie sociale | Registre de Societats (art. 2.2) — sans objet pour une société constituée unipersonnelle, dont la situation figure dans l’acte constitutif (art. 102) | 1 mois, à peine de responsabilité personnelle, illimitée et solidaire pour les dettes de la période non inscrite |
| 10. Inscription des administrateurs | Registre de Societats (art. 47.1) | 30 jours à compter de l’acceptation de la fonction |
Pour l’entrepreneur qui s’installe, cette séquence s’imbrique avec celle de son titre de séjour. L’article 38 ter de la loi sur l’immigration, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026, subordonne l’autorisation de résidence et travail pour compte propreà trois conditions à justifier dans les six mois de la réservation : avoir obtenu l’autorisation d’investissement étranger et constitué la société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 34 % ; exercer une fonction dans l’organe d’administration et y exercer « une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion » ; et verser, au moment même du dépôt de la demande, 50 000 €à l’Autoritat Financera Andorrana, « à titre définitif et non remboursable » sauf refus de l’autorisation initiale. S’ajoute l’obligation de justifier, dans les trois mois de l’enregistrement de la demande, que la société est titulaire d’un commerce dûment enregistré et en activité. Le versement connaît deux exemptions : projet entrepreneurial sélectionné par une entité préalablement reconnue par le Gouvernement, ou société promouvant l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité à haute valeur ajoutée technologique.
Le seul titre andorran dont le seuil de présence coïncide avec le seuil fiscal
Le renouvellement de l’autorisation de résidence et travail pour compte propre exige d’avoir résidé et travaillé en Andorre au minimum 183 jours par an — de façon permanente et effective pour les professionnels titrés. C’est le seuil de l’article 8.1 a) de la Llei 5/2014 sur la résidence fiscale, et celui du point 2 du Protocole de la convention franco-andorrane du 2 avril 2013.
La résidence sans activité lucrative n’exige, elle, que 90 jours. Elle donne un permis, pas une résidence fiscale, et pas davantage la qualité de résident conventionnel : le Protocole exclut expressément les personnes « présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence ». Si l’objectif est de délocaliser une activité, la résidence passive est la mauvaise porte — et pas seulement parce qu’elle interdit de travailler.
L’impôt sur les sociétés : 10 %, et un plancher qui a tout changé en 2024
L’impôt est régi par la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, publiée au BOPA le 26 janvier 2011. Le texte refondu que nous avons lu est en vigueur au 13 février 2026. L’article 41 est d’une brièveté qui ne laisse pas de place à l’interprétation : « El tipus general de gravamen per als obligats tributaris d’aquest impost és del 10 per cent », et 0 % pour les organismes d’investissement collectif de droit andorran, à l’exclusion des sociétés de gestion. Il n’y a pas de taux réduit pour les PME, pas de taux réduit sur les premiers bénéfices, pas de taux majoré sectoriel.
Le plancher, lui, est la réforme structurelle de la période, et il est presque absent des présentations commerciales. L’article 43, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la Llei 5/2023, dispose que « la quota de liquidació no pot ser inferior al 30% de la quota de tributació corresponent a la base de tributació positiva del període impositiu prèvia a la compensació de les bases de tributació negatives d’exercicis anteriors ».
Le plancher de l’article 43.2, traduit en taux effectif
Base de tributació positive de l’exercice (AVANT imputation des déficits antérieurs)
× 10 % .............................. = quota de tributació
× 30 % .............................. = plancher de la quota de liquidació
Soit un impôt minimal de 3 % de la base positive de l’exercice,
quel que soit le stock de déficits reportables et de crédits d’impôt.
Ce qui n’est pas consommé n’est PAS perdu : le texte réduit à due concurrence
le montant des bases négatives compensables et des déductions applicables.
— report des déficits .............. 17 exercices (art. 22.1)
— report des déductions ............ 6 périodes (art. 43.3)Le plancher porte sur la quota, pas sur la base, et il joue avant compensation des déficits. Une société qui dégage un résultat fiscal positif après quinze ans de pertes paie au minimum 3 % de ce résultat. La combinaison « report déficitaire long plus crédits d’impôt » ne peut plus produire un impôt nul de façon durable depuis les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2024.
La base se détermine à partir du résultat comptable. Trois séries de correctifs doivent être connues avant de construire quoi que ce soit.
- Charges non déductibles (art. 13).Rétributions des fonds propres, impôt sur les sociétés lui-même, amendes et sanctions, pertes de jeu, dons et libéralités. Et une règle décisive pour un dirigeant-associé : les rémunérations de conseillers et d’administrateurs liées à l’exercice de ces fonctions ne sont déductibles que si elles sont prévues par les statuts. Sans base statutaire, elles sont réintégrées.
- Charges financières (art. 14). Sur le modèle de l’article 4 de la directive ATAD, les charges financières nettes sont plafonnées à 30 % du bénéfice corrigé, avec un plancher de déduction de 500 000 €en toute hypothèse, un report des charges non déduites sur dix-sept ans et de la capacité inemployée sur cinq ans. Sont exclus les banques et assureurs, les entités isolées n’appartenant à aucun groupe comptable et, très largement, les groupes dont la mère est résidente andorrane : la limitation vise en pratique les filiales andorranes de groupes étrangers.
- Prix de transfert (art. 16) et transparence (art. 17 bis).Pleine concurrence entre parties liées, déclaration pays par pays aux articles 16 bis à 16 quater. L’article 17 bis instaure un régime de transparence fiscale à l’IS, symétrique de l’article 29 bis de l’IRPF : contrôle supérieur à 50 % apprécié en agrégeant les parents jusqu’au quatrième degré, imposition étrangère inférieure à 50 % de l’impôt andorran, revenus passifs classiques, et deux clauses de sauvegarde — activité économique substantielle prouvée avec personnel, équipements, biens et installations, ou revenus passifs représentant un tiers ou moins du total.
Ce dernier point ruine une idée reçue tenace. Andorre applique depuis 2024 son propre dispositif de type CFC, à l’impôt sur les sociétés comme à l’impôt sur le revenu. La structure classique — résidence andorrane, société offshore détenant les actifs financiers — est imposable en Andorre, avant même qu’on ouvre le code général des impôts français. Ceux qui présentent le Principat comme un territoire sans règles anti-abus décrivent un pays qui n’existe plus.
Les déficits se reportent sur dix-septexercices (art. 22), sous le plafond de l’article 43.2, avec une clause anti-abus cumulative : ils sont perdus lorsque la majorité du capital a été acquise après la clôture déficitaire, que l’acquéreur détenait moins de 25 % à cette clôture, et que la société n’exerçait aucune activité dans les six mois précédant l’acquisition ou qu’elle exerce ensuite une activité différente ou additionnelle. Acheter une coquille pour ses déficits ne fonctionne pas.
L’élimination des doubles impositionspasse par l’exemption de participation de l’article 20, à deux conditions cumulatives : filiale non résidente soumise, sans possibilité d’exonération, à un impôt de caractéristiques similaires à un taux nominal au moins égal à 50 % du taux général — soit 5 %, condition réputée remplie si elle réside dans un pays conventionné —, et participation d’au moins 5 % détenue de manière ininterrompue pendant un an. L’article 20.2 exclut du dispositif les plus-values sur titres d’entités dont au moins 50 % de l’actif est composé de biens immobiliers andorrans, et rend non déductibles les charges liées aux participations exonérées. L’article 21 exonère parallèlement les bénéfices d’établissements stables étrangers soumis à un impôt d’au moins 40 % du taux général — soit 4 %— ou situés dans un pays conventionné. Dernier mécanisme, sans équivalent français : l’article 43 bis, § 1, minore la quota de tributació des impôts communaux acquittés au titre de l’impôt sur les revenus locatifs et de l’impôt de radicació ; tant que l’impôt d’État est suffisant, la fiscalité communale de l’entreprise a un coût net nul.
Les régimes spéciaux : douze articles vidés, et ceux qui restent
C’est le point où la documentation en ligne est la plus dangereuse, et le plus facile à vérifier. Dans le texte consolidé, une partie des articles du chapitre V affiche littéralement la mention « Sense contingut » — sans contenu. Ce sont les cicatrices des régimes supprimés.
| Article | Objet | État au 27 juillet 2026 |
|---|---|---|
| 23 | Exploitation de certains actifs incorporels (IP box) | En vigueur, refondu par la Llei 6/2018 |
| 24 | Gestion et investissement financier intragroupe | Sense contingut — supprimé |
| 24 bis | — | Sense contingut |
| 24 ter | Sociétés coopératives | En vigueur |
| 24 quarter | Apports d’immeubles à l’INH et au Fons d’Habitatge | En vigueur — réduction de 15 % de la base afférente |
| 25 | Consolidation fiscale | En vigueur — participation d’au moins 75 % |
| 26 à 37 | Dont le régime des sociétés de commerce international | Sense contingut — douze articles vidés |
| 38 | Sociétés de détention de participations (holding) | En vigueur, refondu par la Llei 6/2018 |
« Andorre offre une imposition effective à 2 % » : la phrase est fausse pour la raison qu’on croit, et vraie pour une autre
Ce que cette phrase désigne d’ordinaire est un droit abrogé. Les régimes du commerce international et de la gestion et investissement financier intragroupe ont été supprimés par la Llei 6/2018. Le dispositif transitoire ne couvrait que les contribuables ayant demandé l’autorisation avant le 1er juillet 2017, pour les périodes closes au plus tard le 31 décembre 2020, avec un pourcentage de réduction multiplié par 0,75 jusqu’à fin 2018, 0,5 en 2019 puis 0,25 en 2020. Aucun contribuable ne peut s’en prévaloir aujourd’hui.
Un taux effectif de 2 % subsiste pourtant, et il faut le dire aussi : l’article 23 réduit de 80 %la base afférente aux revenus éligibles, ce qui, appliqué au taux de 10 %, donne 2 %sur cette fraction. Le taux n’a donc pas disparu. Ce sont les conditions d’accès qui ont changé : liste d’actifs limitative, ratio nexuspénalisant les développements réalisés hors d’Andorre, comptabilité analytique actif par actif, autorisation préalable et silence valant rejet à six mois. Devant un interlocuteur qui annonce 2 %, la question utile porte sur le numérateur du ratio, pas sur l’article.
Le régime holding de l’article 38 descend plus bas encore, puisqu’il exonère : 0 %. Ces deux régimes améliorent le résultat andorran et renforcent d’autant la démonstration française du régime fiscal privilégié — point développé plus bas. C’est un arbitrage, pas un gain sans contrepartie.
L’IP box de l’article 23 ouvre droit à une réduction de 80 % de la base afférente aux revenus positifs tirés des concessions, licences, cessions ou transmissions de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur. La liste est limitative : ni marques, ni savoir-faire, ni droits à l’image, ni contenus. Un créateur dont l’actif est une marque personnelle n’y entre pas.
La réduction s’applique dans la proportion d’un ratio nexus. Au numérateur, les dépenses engagées directement pour créer l’actif et la sous-traitance à des parties liées résidentes opérant sur le territoire andorran, la sous-traitance à des parties non liées n’y entrant que dans la limite de 25 % pour les activités développées à l’étranger, le tout majoré de 30 % sans excéder le dénominateur. Au dénominateur, le total des dépenses, y compris la sous-traitance à des parties liées non résidentes et les coûts d’acquisition d’actifs incorporels. La conséquence est voulue : rapatrier en Andorre des droits développés ailleurs ne donne accès à rien. Les frais généraux, les intérêts et les amortissements d’immeubles sont exclus des deux termes, et le calcul se fait actif par actif. S’ajoute une procédure de contrôle : l’article 23.5 impose une autorisation préalabledu ministère des Finances, sur demande motivée exposant notamment « els mitjans amb els quals compta l’obligat tributari per desenvolupar aquesta activitat econòmica al Principat d’Andorra », avec notification dans un délai maximal de six mois et silence valant rejet.
Le régime holding de l’article 38 est réservé aux SA et SL andorranes ayant pour objet exclusif la gestion et la détention de participations, dont les titres sont obligatoirement nominatifs. Il exonère les dividendes reçus et les plus-values de cession, sous réserve des limitations de l’article 20.2. La condition applicable à une filiale non résidente est un impôt de caractéristiques similaires à un taux nominal au moins égal à 40 %du taux général, soit 4 %, ou la résidence dans un pays conventionné — condition plus soupleque les 5 % de l’article 20. Pour une filiale résidente d’Andorre, l’exonération suppose qu’elle soit soumise au taux général sans possibilité d’exonération. Le régime s’applique sur demande de l’assujetti (art. 38.1), le portefeuille doit être détaillé en annexe des comptes annuels et la déclaration est due même en l’absence de dette fiscale (art. 38.5). Nous n’avons pas lu le règlement de l’IS et ne décrivons donc pas les modalités procédurales de cette demande.
Restent les déductions de droit commun, qui pèsent sur la facture réelle : 1 000 € par unité d’augmentation de l’effectif moyen permanent, portés à 3 500 €pour les salariés de moins de 25 ans, de plus de 55 ans ou reconnus handicapés par la CONAVA, sous condition de contrats andorrans et de maintien de l’effectif l’année suivante ; 2 %de la base pour les projets de digitalisation de l’annexe 3 ; le mécénat à 20 %du don, plafonné à 10 % de la base (art. 44 bis) ; le parrainage à 10 %sur une base plafonnée à 100 000 € (art. 44 ter) ; et 75 % des apports gratuits à des projets déclarés d’intérêt national (art. 44 quater).
Les distributions : le point où Andorre est réellement singulière
Un bénéfice imposé à 10 % puis distribué à un associé personne physique résidente n’est pas imposé une seconde fois. La règle est dans la loi sur le revenu, pas dans celle sur les sociétés : l’article 5 j) de la Llei 5/2014exonère d’IRPF les dividendes « satisfets per entitats residents fiscals a Andorra o per organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà sempre que estiguin subjectes a l’impost sobre societats andorrà ». Deux conditions, donc : entité résidente fiscale andorrane et assujettie à l’IS. Le taux effectif total supporté par un bénéfice distribué est de 10 %, et non de 10 % plus 10 %.
Un point que nous ne tranchons pas.L’article 5 j) exige l’assujettissement à l’IS, or l’article 41.2 impose les organismes d’investissement collectif andorrans au taux de 0 %. Assujettissement et imposition effective sont deux notions distinctes, et la lettre du texte vise la première. Nous n’avons pas trouvé de doctrine du Departament de Tributs i de Fronteres tranchant cette articulation. Nous la signalons plutôt que de la combler.
Et si l’associé n’est pas résident ? L’article 15 b) de la Llei 94/2010exonère d’impôt des non-résidents « totes les rendes del capital mobiliari a les quals es refereix l’article 13 ». Andorre ne prélève aucune retenue à la source sur les dividendes ni sur les intérêts sortants, et cela résulte de son droit interne, pas de la convention.
Pour un associé resté résident de France, la conséquence est directe : le dividende arrive brut d’impôt andorran, il est intégralement imposable en France, et il n’y a aucun crédit d’impôt étranger à faire valoirpuisqu’aucun impôt étranger n’a été acquitté. Beaucoup supposent l’inverse en transposant le mécanisme des retenues conventionnelles. La convention de 2013 plafonne bien la retenue sur dividendes à 5 % pour une société détenant au moins 10 % du capital et à 15 % dans les autres cas (art. 10 § 2), mais un plafond ne crée pas une retenue : il en limite une qui existerait. Andorre n’en a pas.
| Flux | Traitement andorran | Fondement |
|---|---|---|
| Dividende versé par une société andorrane à un associé personne physique résidente d’Andorre | Exonéré d’IRPF | Llei 5/2014, art. 5 j) |
| Dividende versé par une société andorrane à un associé non-résident | Aucune retenue à la source andorrane | Llei 94/2010, art. 15 b) |
| Dividende reçu par une société andorrane d’une filiale étrangère | Exonéré si taux nominal étranger au moins égal à 5 % ou pays conventionné, et participation d’au moins 5 % détenue un an | Llei 95/2010, art. 20 |
| Dividende reçu par une holding de l’article 38 | Exonéré, condition de taux nominal étranger abaissée à 4 % | Llei 95/2010, art. 38 |
| Bénéfices d’un établissement stable étranger d’une société andorrane | Exonérés si impôt d’au moins 4 % ou pays conventionné ; pertes non déductibles sauf cessation | Llei 95/2010, art. 21 |
| Intérêts versés par une société andorrane à un non-résident | Aucune retenue à la source andorrane | Llei 94/2010, art. 15 b) |
| Redevances versées par une société andorrane à un non-résident | Imposées à 5 % — exception à l’exonération générale | Llei 94/2010, art. 29 c) |
L’IGI : un seuil qui n’est pas une franchise, et six taux
L’impôt général indirect est régi par la Llei 11/2012, del 21 de juny, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Sa technique est celle d’une taxe sur la valeur ajoutée, mais il est horsdu système commun de TVA de l’Union : pas de numéro intracommunautaire andorran, pas d’autoliquidation intracommunautaire, pas de déclaration d’échanges de biens. Les entrées de marchandises en Andorre sont des importations.
Le seuil de 40 000 €.L’article 5.4 dispose que ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels ceux dont les livraisons de biens et prestations de services ne dépassent pas 40 000 € par an, sauf option expresse, le seuil étant porté à 150 000 € pour les activités agricoles et d’élevage, apprécié hors cessions de biens d’investissement et hors IGI, et proratisé en cas de début d’activité. Il faut lire ce texte pour ce qu’il dit : en dessous du seuil, on n’a pas la qualité d’entrepreneurau sens de l’IGI. La technique est celle d’une exclusion du champ, non celle de la franchise en base française, et la conséquence est souvent découverte trop tard : aucune IGI n’est facturée, et aucune IGI d’amont n’est déductible, l’article 62 réservant la déduction aux assujettis ayant cette qualité. L’option pour être considéré comme assujetti engage trois ans.
| Article | Taux | Champ |
|---|---|---|
| 57 | 4,5 % | Taux général — s’applique chaque fois qu’aucun autre taux n’est expressément prévu |
| 58 | 1 % | Taux réduit — alimentation humaine et animale hors boissons alcooliques, animaux vivants, semences, eaux, livres, journaux et revues, protections hygiéniques et couches |
| 59 | 0 % | Taux super-réduit — quinze rubriques : santé conventionnée, enseignement, culture rendue par une entité publique ou sans but lucratif, location de logements d’habitation, médicaments remboursables, entre autres |
| 60 | 9,5 % | Taux majoré — prestations de services bancaires et financiers, et rien d’autre |
| 60 bis | 2,5 % | Taux spécial — transport de personnes hors transport par câble, prestations culturelles non rendues par une entité publique ou sans but lucratif, objets d’art, de collection et d’antiquité |
| 60 ter | 3,5 % | Taux spécifique — acquisition d’immeubles destinés à la location de logements résidentiels permanents par un acquéreur non entrepreneur, sous engagement de location de cinq ans |
Le régime simplifié des articles 74 et 75 est optionnel et ouvert lorsque les livraisons et prestations ne dépassent pas 100 000 €par an : il substitue à l’IGI réellement supportée un forfait de déduction de 3 % du chiffre d’affaires pour les activités commerciales et 1,5 % pour les autres, sur option engageant trois ans. Quant à la périodicité des déclarations, elle figure dans la loi elle-même, à l’article 78.1 : semestrielleen juillet et janvier en dessous de 250 000 € de chiffre d’affaires net de l’année précédente, trimestrielleen avril, juillet, octobre et janvier en dessous de 3 600 000 €, mensuelleau-delà. Seuls les numéros de formulaires relèvent de l’administration : le modèle 900, et le 910 pour le régime simplifié.
Une dernière règle, utile avant toute restructuration : l’article 6 place hors du champ la transmission d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels formant une unité économique autonomecapable de développer une activité par ses propres moyens — la transmission entre vifs de biens loués sans structure organisationnelle de facteurs de production restant, elle, une simple cession de biens. Deux exceptions rétablissent la taxation, sauf transmission pour cause de mort : les transmissions faites par un entrepreneur dont l’activité est la location d’immeubles, et celles faites par un entrepreneur qui ne l’est que pour des opérations occasionnelles de promotion, d’urbanisation, de construction ou de réhabilitation.
Comptabilité, comptes annuels, déclarations : le calendrier réel
Deux sources se superposent : la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris pour le régime général, et les articles 70 à 77 de la Llei 20/2007 pour les SA et SL. L’article 70.1 met la comptabilité à la charge des administrateurs, et l’article 70.2 impose de conserver les documents comptables, justificatifs compris, pendant six ans à compter de l’approbation des comptes.
Le calendrier social s’enchaîne mécaniquement : formulation et signature des comptes annuels et de la proposition d’affectation du résultat dans un délai maximal de six moisà compter de la clôture (art. 71.2) ; assemblée générale ordinaire dans le délai fixé par les statuts, lequel « no pot ser superior, en cap cas, als sis mesos comptats a partir de la data d’inici d’un nou exercici social » (art. 30.2) ; dépôt des certifications et des comptes au Registre de Societats dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision d’approbation (art. 74.1). Le manquement fait l’objet d’une annotation au Registre et d’une publicitépar celui-ci (art. 74.2) : la sanction est d’abord une sanction de réputation, opposable à toute contrepartie qui consulte le Registre.
L’audit. L’article 72.1 impose de soumettre les comptes à l’audit d’une personne ayant la condition légale d’auditeur lorsque, pendant deux exercices consécutifs, au moins deuxdes trois circonstances suivantes sont réunies : total de l’actif supérieur à 3 600 000 €, chiffre d’affaires supérieur à 6 000 000 €, effectif supérieur à 25 salariés. Le rapport est dû au maximum trois moisaprès réception des comptes formulés (art. 73). Ces seuils appellent deux réserves, et nous les posons plutôt que de publier une règle confortable. Première réserve : l’obligation d’audit est restée inapplicablependant dix-sept ans, la disposition transitoire seconde de la Llei 20/2007 la suspendant « fins a l’aprovació i l’entrada en vigor de la Llei d’auditoria ». Cette loi est la Llei 10/2024, del 27 de maig, d’auditoria de comptes, dont les rapports d’audit ne s’appliquent qu’aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 ; elle a été modifiée par la Llei 8/2025, del 15 d’abril. Seconde réserve, plus gênante : les dispositions finales de la Llei 10/2024 modifient la Llei 20/2007 sur ce point précis— les entités tenues de faire auditer leurs comptes. Nous n’avons pas pu lire ce texte modifié. Les trois seuils ci-dessus sont ceux de l’article 72.1 dans le texte refondu du 5 décembre 2018 : ils doivent être recontrôlés sur la Llei 10/2024 et sur son règlement du 14 mai 2025 avant qu’un dirigeant s’y fie.
Les déclarations fiscales. La période d’imposition coïncide avec l’exercice (art. 39) et l’impôt se meritale dernier jour de cette période (art. 40). L’article 57 n’en dit pas plus qu’il ne le faut : les assujettis déposent une déclaration « en el lloc, el termini i la forma que es determini reglamentàriament ». La date n’est donc pas légale, elle est réglementaire, et c’est la Seu Electrònica du Govern d’Andorra qui la publie : « el mes següent als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu » — donc, pour un exercice clos le 31 décembre, au cours du mois de juillet suivant. Les formulaires sont la série 805, complétée des états comptables 805A ou 805B, du 805D pour les entités partiellement exonérées, du 805E pour la déclaration pays par pays et de la série 805G en cas de consolidation. Le paiement à compte de l’article 45 est égal à 50 % de la quota de liquidació de l’exercice précédent et se verse au cours du neuvième mois suivant l’ouverture de la période — septembre pour un exercice civil —, sur le modèle 810.
| Échéance | Obligation | Base |
|---|---|---|
| Dans les 6 mois de la clôture | Formulation et signature des comptes annuels et de la proposition d’affectation du résultat | Llei 20/2007, art. 71.2 |
| Dans les 6 mois du début du nouvel exercice | Tenue de l’assemblée générale ordinaire d’approbation | Llei 20/2007, art. 30.2 |
| Dans le mois de la décision d’approbation | Dépôt des comptes et des certifications au Registre de Societats | Llei 20/2007, art. 74.1 |
| 7e mois suivant la clôture | Dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés, série 805 | Llei 95/2010, art. 57, qui renvoie au règlement ; date publiée par la Seu Electrònica |
| 9e mois suivant l’ouverture de la période | Paiement à compte de 50 % de la quota de liquidació précédente, modèle 810 | Llei 95/2010, art. 45 |
| Semestriel, trimestriel ou mensuel | Déclarations d’IGI selon le chiffre d’affaires de l’année précédente, modèle 900 | Llei 11/2012, art. 78.1 ; numéro de formulaire publié par le Departament de Tributs i de Fronteres |
| Septembre | Acompte d’IRPF du travailleur indépendant : 50 % de la quota de liquidació précédente, ou sur option 5 % des revenus nets d’activité | Llei 5/2014, art. 51 |
| 1er avril au 30 septembre | Déclaration d’IRPF de la personne physique, formulaire 300 | Guia pràctica de l’IRPF, Departament de Tributs i de Fronteres |
Le chiffrage complet, poste par poste
Un cas volontairement simple, pour que chaque euro soit traçable. Les hypothèses sont énoncées, et les postes que nous n’avons pas su vérifier sont affichés comme tels plutôt que remplis au jugé.
Hypothèses du cas
Profil ............... Consultant indépendant, célibataire, sans charge de famille
Titre de séjour ...... Résidence et travail pour compte propre (art. 38 ter)
Structure ............ SL andorrane au capital de 3 000 €, associé unique,
administrateur unique, rémunération prévue aux statuts
Exercice ............. Année civile
Activité ............. Prestations de conseil facturées à des clients établis hors d’Andorre
Résultat comptable ... 300 000 € AVANT rémunération du dirigeant et AVANT impôt
Charges financières .. néant
Impôts communaux ..... supposés intégralement imputables sur l’IS (art. 43 bis § 1),
donc de coût net nul
CASS ................. palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen :
808,44 €/mois, soit 9 701,28 € sur l’annéeLe palier CASS de 137,5 % est un forfait : une fois franchi le seuil de 50 000 € de revenu net, il ne dépend plus du revenu réel. Deux précisions le rendent applicable aux trois routes ci-dessous, y compris à celle où le dirigeant ne se verse aucune rémunération. D'une part, le règlement de cotisation des travailleurs pour compte propre ferme l'accès aux bases réduites à l'administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce de sa société — c'est-à-dire au dirigeant dont le dossier de substance tient debout. D'autre part, la Caisse module l'accès aux paliers non seulement sur le revenu net mais sur des seuils de chiffre d'affaires, avec plafonnement obligatoire aux paliers supérieurs. Nous n'avons pas relevé ces seuils ligne à ligne et nous ne les reproduisons pas : un dirigeant qui ne se rémunère pas doit faire confirmer son palier par la Caisse avant de bâtir un arbitrage dessus.
Les coûts d’entréese répartissent en trois catégories. Définitivement perdus : les 50 000 € versés à l’Autoritat Financera Andorrana au titre de l’article 38 ter — ni dépôt ni caution, mais un droit d’entrée qui reste au bénéfice de l’État — et les 3 000 €de taxe de délivrance de l’autorisation initiale (art. 154, ligne 14, du texte sur l’immigration — à quoi s’ajoutent 1 000 € par personne à charge, ligne 16, et 500 € à chaque renouvellement, ligne 15 ; les 190,96 € de la ligne 36 visent une tout autre autorisation, celle d’immigration temporaire par contractation à l’origine). Immobilisés : les 3 000 €de capital, intégralement libérés. Non chiffrés : droits d’enregistrement de la dénomination, taxes du Registre de Societats, honoraires du notaire andorran, frais de l’autorisation d’investissement étranger, honoraires de conseil et d’expertise comptable. Nous n’avons pas retrouvé de barème officiel pour ces postes, et nous préférons un chiffrage incomplet et honnête à un chiffrage complet et inventé. Ils sont réels et ils ne sont pas négligeables.
Route A — aucune rémunération, tout en dividende
Société
Base de tributació .................... 300 000 €
Quota de tributació à 10 % ............ 30 000 €
Quota de liquidació ................... 30 000 € (plancher de l’art. 43.2 sans objet)
Résultat après impôt .................. 270 000 €
Dotation à la réserve légale .......... 600 € (art. 76 : 10 % du résultat,
plafonné à 20 % de 3 000 € de capital)
Distribuable au premier exercice ...... 269 400 €
Dirigeant
Dividende perçu ....................... 269 400 €
IRPF sur le dividende ................. 0 € (Llei 5/2014, art. 5 j)
CASS .................................. 9 701,28 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .................. 39 701,28 €
Taux global sur 300 000 € ............... 13,23 %Route B — rémunération d’administrateur de 120 000 €, détermination objective
Société
Rémunération déduite .................. 120 000 € (déductible car prévue aux statuts, art. 13)
Base de tributació .................... 180 000 €
Impôt sur les sociétés à 10 % ......... 18 000 €
Dirigeant — IRPF, détermination objective (art. 17)
Rémunération brute .................... 120 000 €
Charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) 3 600 € ← forfait des mandataires sociaux,
contre 40 % pour les autres activités
Revenu net d’activité ................. 116 400 €
Minimum personnel exonéré (art. 35.1) .. 24 000 €
Base de liquidation ................... 92 400 €
Quota à 10 % .......................... 9 240 €
Bonification de l’art. 46 ............. 800 € (50 % de la quota, plafonnée à 800 €)
IRPF dû ............................... 8 440 €
CASS .................................. 9 701,28 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .................. 36 141,28 €
Taux global sur 300 000 € ............... 12,05 %L’option pour la détermination objective est ouverte lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent n’excède pas 150 000 € pour une activité professionnelle. Elle est irrévocable trois ans et s’applique à toutes les activités du contribuable. Attention : le forfait de 3 % remplace toutes les charges réelles, y compris la CASS, qui n’est alors pas déductible.
Route C — rémunération de 49 701,28 €, détermination directe, CASS déduite
Société
Rémunération déduite .................. 49 701,28 €
Base de tributació .................... 250 298,72 €
Impôt sur les sociétés à 10 % ......... 25 029,87 €
Dirigeant — IRPF, détermination directe (art. 16)
Rémunération brute .................... 49 701,28 €
CASS déduite en charge réelle ......... 9 701,28 €
Revenu net d’activité ................. 40 000,00 €
Minimum personnel exonéré ............. 24 000,00 €
Base de liquidation ................... 16 000,00 €
Quota à 10 % .......................... 1 600,00 €
Bonification de l’art. 46 ............. 800,00 € ← plafond atteint EXACTEMENT
IRPF dû ............................... 800,00 €
CASS .................................. 9 701,28 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .................. 35 531,15 €
Taux global sur 300 000 € ............... 11,84 %L’écart entre la route A et la route C est de 4 170,13 € par an, et il se décompose au centime : 24 000 € d’abattement personnel imposés à 0 % au lieu de 10 % au niveau de la société, soit 2 400 € ; la bonification de l’article 46, soit 800 € ; et la CASS déduite à 10 % au lieu de ne l’être nulle part, soit 970,13 €.
La conclusion utile est contre-intuitive : au-delà de 49 701,28 € de rémunération, chaque euro supplémentaire est fiscalement neutre. Le taux marginal de l’IRPF andorran est de 10 % dès que la base générale dépasse 40 000 €, exactement comme le taux de l’impôt sur les sociétés. Se verser 120 000 € plutôt que 49 701 € ne coûte rien et ne rapporte rien — sauf sous le régime de détermination objective, où le forfait de 3 % fait perdre la déduction de la CASS et coûte 610 € de plus. Le gain d’arbitrage est plafonné à 4 170 € par an, acquis dès 49 701 € de rémunération, et aucune ingénierie ne le déplace.
Le même euro, si l’associé était resté résident de France
Sur les mêmes 300 000 € de résultat, la société andorrane acquitte 30 000 € d’impôt sur les sociétés. Le dividende quitte l’Andorre sans aucune retenue à la source(art. 15 b de la Llei 94/2010). Il est intégralement imposable en France au prélèvement forfaitaire unique de 30 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux —, sans crédit d’impôt étranger à imputer puisqu’aucun impôt étranger n’a été acquitté. Sur les 270 000 € de résultat après impôt, avant dotation à la réserve légale, cela fait 81 000 €.
Total : 114 780 €, soit 38,3 %— contre 13,23 % pour le même circuit avec un associé réellement résident d’Andorre. Et c’est le calcul optimiste : il suppose que l’administration française s’en tienne au dividende, et donc qu’elle ne regarde ni le siège de direction effective de la société, ni l’article 155 A. La seconde partie de ce chapitre expose les fondements sur lesquels elle peut ne pas s’y tenir.
Instruire la structure et son risque dans le même document
Forme sociale, calendrier des autorisations, arbitrage rémunération-dividende chiffré, et l’examen des articles 155 A, 209 B, 123 bis et de l’établissement stable sur votre situation réelle. Nous conduisons cette instruction avec vous et, sur les points de qualification franco-andorrans, avec nos avocats partenaires.
Le risque français : l’ordre dans lequel le juge raisonne
La convention ne vous protège jamais en premier. L’arrêt CE Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, ministre c/ Société Schneider Electric, publié au recueil Lebon, impose au juge de l’impôt de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement, et ensuite seulement de rapprocher cette qualification des stipulations conventionnelles. L’administration établit donc d’abord que vous êtes domicilié en France au sens de l’article 4 B, ou que la société andorrane exploite une entreprise en France au sens du I de l’article 209, ou que les sommes relèvent de l’article 155 A.
Le second enseignement de cet arrêt est plus cité que compris. Au fond, la décision de 2002 a jugé que l’article 7 de la convention franco-suisse faisait obstacle à l’article 209 B du CGI dans sa rédaction d’alors. Le législateur a réécrit l’article 209 B par la loi de finances pour 2005 précisément pour contourner cette solution : les bénéfices de l’entité étrangère sont désormais réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France. L’argument « la convention interdit à la France d’appliquer 209 B » a fonctionné une fois, en 2002, sur un texte qui n’existe plus.
Le régime fiscal privilégié de l’article 238 A : la clé qui ouvre trois portes
L’article 238 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 issue de l’article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dans l’État considéré, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». La référence antérieure était « inférieur de plus de la moitié ».
Le calcul, et le seuil qu’il produit
Taux normal de l’impôt sur les sociétés français ........... 25 %
Abattement de l’article 238 A .............................. − 40 %
Seuil du régime fiscal privilégié .......................... 15 %
Taux général de l’impôt sur les sociétés andorran .......... 10 % (Llei 95/2010, art. 41)
10 % est inférieur à 15 %.Une société andorrane soumise au taux général est donc, dans la généralité des cas, en régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, et c'est au contribuable d'établir le contraire dans sa situation. Ce seul fait déclenche la troisième condition de l'article 155 A, la condition d'entrée des articles 209 B et 123 bis, et la non-déductibilité de principe des sommes versées par un débiteur français — cette dernière conséquence se heurtant toutefois à l'article 22 § 3 de la convention, dont la portée n'est pas tranchée et que nous exposons plus bas.
Ce calcul n’est cependant pas la méthode que le juge impose, et il faut le dire aussi. L’arrêt CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys— à notre connaissance la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur la qualification du régime fiscal andorran — juge qu’il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, en apportant « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». L’administration s’était bornée à invoquer l’absence d’impôt sur les sociétés andorran : erreur de droit, cassation, renvoi. Attention à ne pas mal lire cette décision : les exercices en cause étaient 2007 et 2008, antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran. L’arrêt ne dit pas qu’Andorre n’est pas un régime privilégié aujourd’hui ; il dit que l’administration doit motiver, activité par activité, et qu’un raisonnement fondé sur un seul taux affiché est cassable.
Un second arrêt donne un argument technique que peu de dossiers exploitent : CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061 juge que le caractère privilégié s’apprécie au regard de l’impôt dû dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mèresdes articles 145 et 216, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. Une holding andorrane percevant des dividendes ne se compare donc pas à une société française taxée à 25 %, mais à une société bénéficiant du régime mère-fille, dont la charge effective se limite à la quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 %, soit 1,25 %. Dans certaines configurations de pure holding, la comparaison peut alors conclure à l’absence de régime privilégié — et l’argument vaut pour les articles 155 A, 209 B et 123 bis, qui renvoient tous au même article 238 A.
Son domaine est cependant étroit, et l’écrire sans cette limite serait trompeur. L’argument ne vaut que pour une holding restée au régime général andorran. Une holding qui a opté pour le régime de l’article 38, lequel exonère les dividendes reçus et les plus-values de cession, supporte une charge de 0 %. Zéro est inférieur de 100 % à 1,25 %, très au-delà du seuil de 40 % de l’article 238 A : la comparaison conclut alors au régime privilégié sans discussion possible. Opter pour un régime spécial andorran améliore le résultat andorran et détruit du même mouvement le seul argument technique disponible côté français. Le raisonnement vaut à l’identique pour les articles 155 A et 209 B.
« Andorre n’est plus sur aucune liste noire, donc les dispositifs anti-abus ne s’appliquent pas »
C’est la confusion la plus coûteuse du sujet. L’Andorre n’est pasun État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, et n’y a jamais figuré depuis la création de la liste en 2010. Il n’y a donc ni retenue majorée à 75 %, ni non-déductibilité automatique du second alinéa de l’article 238 A, ni présomption de détention de 10 % du 4 ter de l’article 123 bis, ni taux majoré sur les plus-values.
Mais les articles 155 A, 209 B et 123 bis ne renvoient pas à la liste des ETNC : ils renvoient à la notion de régime fiscal privilégiéde l’article 238 A, qui est un test de taux et non un test de liste. Avec 10 % face à un seuil à 15 %, l’Andorre est du mauvais côté du test. Ne pas être sur une liste noire ne dit rien sur cette question-là.
Article 209 B : quand une société française garde une filiale andorrane
L’article 209 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 issue de l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, vise la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. Le seuil est ramené à 5 %lorsque plus de 50 % de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises françaises agissant de concert ou placées sous le contrôle de la personne morale française. La détention indirecte s’entend au travers d’une chaîne de participations et comprend les parts des salariés, dirigeants, conjoint, ascendants et descendants.
Deux clauses de sauvegarde, et une seule est ouverte à l’Andorre. Le II écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État de l’Union européenneet que la détention ne peut être regardée comme un montage artificiel. L’Andorre n’étant membre ni de l’Union, ni de l’Espace économique européen, cette clause lui est fermée. Reste le III : la personne morale française doit démontrer que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié, la condition étant réputée remplie lorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur place.
| II — Union européenne | III — hors Union, donc Andorre | |
|---|---|---|
| Qui supporte la preuve | L’administration doit établir le montage artificiel | Le contribuable doit démontrer l’objet et l’effet autres |
| Le test | Montage artificiel, standard issu de la jurisprudence européenne | Objet ET effet principalement autres que la localisation de bénéfices |
| La présomption disponible | — | Activité industrielle ou commerciale effective exercée sur place |
| Ce qui fait tomber la présomption | — | Plus de 20 % des bénéfices provenant d’actifs financiers ou de la concession d’incorporels |
| Effet du franchissement du seuil | — | La TOTALITÉ des bénéfices devient imposable, pas seulement la fraction passive |
La doctrine ajoute une exigence que presque personne n’anticipe, et c’est la plus lourde du dispositif : pour établir l’objet et l’effet principalement autres, le contribuable doit produire des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 370 à 390). Il ne suffit pas d’affirmer un motif économique : il faut chiffrer le gain fiscal, chiffrerl’avantage non fiscal, et montrer que le second l’emporte. Et aucun argument européen ne vient au secours du contribuable : dans CE 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Société Rubis, le Conseil d’État juge que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine », de sorte que l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la libre circulation des capitaux, ne peut être utilement invoqué. Or c’est la seule liberté du traité à effet erga omnes, donc la seule qu’un pays tiers pourrait invoquer.
Un point que nous ne tranchons pas. La compatibilité de l’article 209 B avec la convention franco-andorrane n’a été jugée par aucune décision. La convention ne comporte aucune clause réservant son application, et son article 7 réserve à l’Andorre l’imposition des bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable en France — exactement la configuration qui avait fait tomber le dispositif dans Schneider Electric. Mais le texte actuel requalifie ces bénéfices en revenu de capitaux mobiliers d’un résident de France, et l’article 20 de la convention attribue les « autres revenus » d’un résident à son État de résidence. Ce raisonnement conduit à penser que l’article 209 B est aujourd’hui compatible avec cette convention. Il ne le démontre pas. Nous écrivons l’incertitude, pas la conclusion.
Article 123 bis : la personne physique restée domiciliée en France
L’article 123 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France détenant, directement ou indirectement, 10 % au moins des droits dans une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, dans la proportion des droits financiers détenus, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants. Cette condition de composition d’actif est la principale limite du dispositif : une société andorrane réellement opérationnelle n’y entre pas. Le revenu réputé distribué est en outre multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt, en application du 2° du 7 de l’article 158.
Le 2 agrège les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants — et c’est le cas le plus fréquemment ignoré. Une personne installée en Andorre peut faire entrer sa société dans le champ parce que ses parents ou ses enfants restés en France en détiennent une fraction.
Une bonne nouvelle, et une mauvaise.La bonne : le revenu minimal forfaitaire du 3 ne s’applique qu’aux entités établies dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou dans un ETNC. L’Andorre a l’une et n’est pas l’autre : le forfait ne joue pas. La mauvaise tient à la clause de sauvegarde du 4 bis, et elle n’est écrite nulle part. Sa première branche — celle qui se contente d’exiger l’absence de montage artificiel, avec une charge de la preuve favorable — suppose que l’État ait conclu avec la France une convention d’assistance administrative ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Or le BOFiP publie, à l’annexe BOI-ANNX-000508dans sa version du 8 octobre 2025, l’état des clauses par État : la ligne Andorre porte « oui » pour l’échange de renseignements en matière d’IR et d’IS, de TVA, de droits de mutation à titre gratuit et d’IFI, et « non » pour l’assistance au recouvrement sur ces quatre mêmes colonnes.
L’Andorre ne répond donc pas aux conditions du premier alinéa du 4 bis : la branche « montage artificiel » lui est fermée. Il ne reste que la seconde — démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices —, c’est-à-dire le même standard que le III de l’article 209 B, intégralement à la charge du contribuable. Une réserve constitutionnelle élargit toutefois la porte : dans la décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à ce que le contribuable prouve, pour être exempté, que sa participation « n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Le Conseil vise les entités établies hors de France, sans limitation géographique : la réserve est invocable pour une entité andorrane.
Article 155 A : le texte le plus dangereux pour le profil visé
Si vous ne deviez retenir qu’un article avant de facturer depuis une société andorrane, ce serait celui-ci. L’article 155 A, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, rend imposables au nom des personnes qui les ont rendus les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés.
Deux branches, à ne surtout pas confondre. Le I vise le cas où le prestataire est domicilié en France : l’article s’applique alors aux services rendus où que ce soit dans le monde, dès lors qu’ils sont facturés par une entité étrangère. Le II l’étend aux personnes domiciliées hors de France, mais uniquement pour les sommes rémunérant des services rendus en France ou tirées de concessions exploitées en France. C’est cette seconde branche qui vise le résident andorran. Le mécanisme est brutal dans sa simplicité : vous vivez réellement en Andorre, votre société est réellement andorrane, mais une part de vos prestations est matériellement exécutée en France — un tournage à Paris, une mission de six semaines chez un client lyonnais, une conférence, un chantier. La rémunération correspondante, facturée par la société andorrane, est imposable en France directement entre vos mains, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité.
Trois conditions alternatives. Il suffit que l’une soit remplie. Le contrôlede la personne qui perçoit la rémunération — à l’administration de le prouver (BOI-IR-DOMIC-30, § 90). L’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation — charge pesant ici sur le contribuable, et la doctrine fixe un seuil chiffré presque toujours absent des pages françaises : la preuve est considérée comme apportée lorsque ces recettes représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total(§ 120). Enfin, « en tout état de cause », l’établissement du bénéficiaire dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Ce que l’administration n’a PAS à prouver pour une société andorrane
Puisque l’impôt sur les sociétés andorran est à 10 % et le seuil du régime privilégié à 15 %, toute société andorrane soumise au taux général coche la troisième condition par construction. L’administration n’a donc pas à prouver que vous la contrôlez, ni davantage qu’elle est fictive.
Elle a quatre choses à établir, et non trois : que vous avez rendu les services ; qu’ils ont été rendus en France, si vous n’êtes plus domicilié en France ; et que la société relève d’un régime fiscal privilégié — sous la réserve de méthode posée par l’arrêt Bernys. Un dispositif à trois conditions dont une est pré-remplie par la géographie.
La réécriture de 2024 périme presque tout ce qui a été écrit avant.Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services », et le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ : CE 8 juin 2020, n° 418962 — redevances de marque et de logo, décharge totale — et CE 5 novembre 2021, n° 433367, qui juge en outre que le maintien, le renouvellement et l’extension des marques et brevets ne constituent pas une activité séparable de la concession. L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence. Le montage consistant à loger un catalogue de droits dans une société andorrane et à percevoir des redevances, en s’appuyant sur ces deux arrêts, ne fonctionne plus depuis le 1er janvier 2024. Toute page publiée avant cette date, ou recopiée sur une telle page, se trompe.
Le considérant de principe vient de CE 20 mars 2013, n° 346642 : relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Le contribuable perd, comme il perd dans CE 4 décembre 2013, n° 348136, à propos d’un footballeur professionnel dont les droits d’image étaient versés à une société britannique — décision qui juge au passage que, dans ces limites, l’article ne porte pas atteinte à la libre prestation de services.
Mais la décision la plus importante du dossier est celle qui donne raison au contribuable : CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, époux Caruso. Des dirigeants d’une société française transfèrent leur résidence en Suisse et y créent une société qui facture à l’ancienne des prestations de conseil de 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. La société suisse a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un seul client et pour seuls salariés les époux. Le Conseil d’État juge qu’il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, et seulement ensuite au contribuable d’apporter ses justifications. Décharge intégrale.
Ce qu’il faut en tirer n’est écrit nulle part, et c’est décisif : dans la branche II, le point de bascule n’est pas la substance de la société étrangère. Une société manifestement creuse — un client, aucun personnel autre que les dirigeants, une adresse de domiciliation — n’a pas suffi. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle des prestations, et c’est à l’administration de l’établir la première. Le dossier d’un indépendant installé en Andorre se gagne ou se perd sur la traçabilité de sa présence physique : où il était, quel jour, pour faire quoi.
Trois précisions procédurales complètent le tableau. L’imposition se fait dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité — traitements et salaires pour un gérant minoritaire, et non bénéfices non commerciaux (CE 16 juillet 2021, n° 433578). L’administration dispose d’une substitution de base légale : gagner sur l’article 155 A ne signifie pas gagner le litige, comme le montre CE 4 novembre 2020, n° 436367, où l’imposition est finalement fondée sur l’article 79. Enfin, le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par le prestataire : la société andorrane est atteignable par ses créances sur des clients français, et l’absence d’assistance au recouvrement franco-andorrane ne protège pas ces actifs-là. En sens inverse, la réserve du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, décision n° 2010-70 QPC, contre la double imposition en cas de reversement, est désormais inscrite au IV du texte — sans que nous tranchions son articulation avec le dégrèvement par voie de réclamation qu’organisait la doctrine antérieure (BOI-IR-DOMIC-30, § 280).
Établissement stable et siège de direction effective : les deux qualifications qu’on confond
Deux questions distinctes, dont l’enjeu financier n’est pas le même, et les confondre conduit à défendre le mauvais point.
- Article 4 § 3 de la convention. Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. Une société immatriculée en Andorre mais dirigée depuis la France est donc résidente de France, et imposable en France sur son résultat mondial. Pas de procédure amiable, pas de faisceau d’indices : un critère unique et factuel, qui joue automatiquement.
- Article 5 de la convention. Existence d’un établissement stableen France d’une société restée résidente d’Andorre : elle n’est alors imposable en France que sur les bénéfices imputables à cet établissement (art. 7 § 1). La différence d’assiette entre les deux qualifications se compte en centaines de milliers d’euros sur un dossier ordinaire.
Deux observations sur l’article 5, dont la rédaction est restée pré-BEPS. « Un siège de direction » figure explicitement dans la liste du § 2 a) : une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a, par la lettre même de la convention, un établissement stable en France, indépendamment de l’article 4 § 3. Et la définition de l’agent dépendant exige des pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom del’entreprise, sans la formule post-2017 du « rôle principal menant à la conclusion de contrats » ni clause anti-fragmentation : les deux États ont signé la convention multilatérale BEPS le 7 juin 2017 et notifié celle de 2013 comme convention couverte, mais l’Andorre a formulé des réservessur les articles 12 à 15 de cet instrument, ceux-là mêmes qui durcissaient la notion d’établissement stable. Ce n’est pas un avantage : la doctrine de contrôle française s’appuie de plus en plus sur l’établissement stable de fait, sur l’article 155 A et sur le siège de direction effective — trois voies qui ne passent pas par l’article 5.
Le test de fond, côté français, est celui de CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon : une société constitue un agent dépendant lorsque, de manière habituelle, « même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner », une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffisant pas à écarter la qualification ; et une installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ».
Ce test se lit dans les deux sens, et c’est le sens inverse qui intéresse le lecteur : pour qu’une société andorrane soit imposable en Andorre, il faut qu’elle dispose, en Andorre, d’un degré suffisant de permanence et d’une structure humaine et technique lui permettant de rendre ses prestations de manière autonome. Le droit andorran applique d’ailleurs la même grille en miroir : l’article 7.1 c) de la Llei 95/2010soumet à l’IS les entités qui ont leur siège de direction effective en Andorre, entendu comme le lieu où « radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis ».
Il faut aussitôt écrire ce qui relativise ce parallèle, parce qu’il conduit à une illusion coûteuse. L’article 7.1 pose quatre critères alternatifsde résidence fiscale des entités : a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence vers l’Andorre. Une société immatriculée en Andorre est donc résidente fiscale andorrane par la seule lettre a), sans que la question de la direction effective se pose, et le Departament de Tributs lui délivrera régulièrement un certificat de résidence fiscale. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Un dirigeant qui produit un certificat andorran régulier pour une société dont la direction générale s’exerce depuis Toulouse n’a rien prouvé de ce qui est en discussion.
Facturer depuis l’Andorre n’engage pas que vous
Le client français est exposé le premier, et c’est souvent par lui que le dossier andorran remonte. Il supporte une obligation de retenue à la source au titre de l’article 182 B du CGI sur les sommes payées à des personnes ou sociétés sans installation professionnelle permanente en France, notamment lorsqu’elles rémunèrent des prestations fournies ou utilisées en France. Et l’article 238 A, premier alinéa, rend les sommes qu’il verse à une personne soumise à un régime fiscal privilégié non déductibles de principe, sauf preuve par le débiteur qu’elles correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Sur ce second point, nous ne concluons pas.La convention comporte une stipulation qui joue en sens inverse et que nous n’avons vue citée nulle part : son article 22 § 3dispose que les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État à un résident de l’autre « sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État ». C’est une clause de non-discrimination de type article 24 § 4 du modèle de l’OCDE. Elle réserve expressément quatre stipulations — les articles 9 § 1, 11 § 7, 12 § 5 et 20 § 3 — et ne réserve pas l’article 238 A. Nous n’avons identifié aucune jurisprudence française tranchant la portée d’une clause de ce type face à l’article 238 A, et nous ne présentons donc ni la non-déductibilité ni la déductibilité comme acquises. Un débiteur français qui se voit refuser la déduction a un moyen à soulever ; il n’a pas une certitude.
Un indépendant qui installe sa facturation en Andorre crée donc une obligation déclarative chez ses clients français, et ceux-ci finiront par la découvrir — au moment où leur propre vérificateur la leur signalera. La convention plafonne ensuite l’imposition française, mais la retenue est due d’abord et remboursée ensuite. À traiter avec le client avant le premier contrat, pas après le premier contrôle.
L’abus de droit, et les trois filets conventionnels
Le droit interne dispose de deux procédures, dont la seconde a changé la donne. L’article L. 64 du LPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, vise les actes fictifset ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif » que celui d’éluder l’impôt. L’article L. 64 A, créé par l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés à compter du 1er janvier 2020, retient le même schéma avec un critère différent : le motif principal.
| LPF art. L. 64 | LPF art. L. 64 A | |
|---|---|---|
| Critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal | But principalement fiscal |
| Ce que le contribuable doit établir pour être hors du champ | Un motif autre que fiscal, même modeste, suffit | Il faut que les motifs non fiscaux l’emportent |
| Saisine du comité de l’abus de droit fiscal | À la demande du contribuable ; l’administration peut aussi le saisir | À la demande du contribuable ou de l’administration |
| Champ temporel | Sans limite d’antériorité | Actes à compter du 1er janvier 2020, rectifications à compter du 1er janvier 2021 |
| Articulation | — | S’efface devant l’article 205 A du CGI pour les sociétés soumises à l’IS |
S’ajoutent, au niveau conventionnel, six stipulations anti-abus autonomes — article 4 § 5 (bénéficiaire apparent), article 25 § 1 a) (objets principaux), b) (bénéficiaire effectif), c) (subject-to-tax), d) (nationalité française) et article 25 § 2 (proportionnalité) —, auxquelles s’ajoutent quatre clauses de but principal propres aux articles 10 § 8, 11 § 8, 12 § 6 et 20 § 4. Aucune ne suppose ni la procédure de l’article L. 64, ni l’avis du comité, ni les majorations de l’abus de droit, et qui produisent un effet distinct : le refus des avantages conventionnels, pas la remise en cause des actes. Un dossier andorran peut donc perdre le bénéfice d’un taux réduit de retenue à la source sans qu’aucun abus de droit ne soit notifié.
- Le critère des objets principaux (art. 25 § 1 a). L’ancienne clause de 2013 a été remplacéepar le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention multilatérale : un avantage n’est pas accordé « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principauxd’un montage ou d’une transaction », à moins qu’il soit établi que cet octroi serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Le standard de preuve est nettement moins exigeant que celui de l’abus de droit, et la clause de sauvegarde pèse sur le contribuable.
- Le bénéficiaire effectif (art. 25 § 1 b). Le bénéfice peut être refusé lorsque, cumulativement, le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif du revenu et que l’opération permet à ce dernier de supporter une charge fiscale moindre que s’il l’avait perçu directement.
- Le bénéficiaire apparent (art. 4 § 5). N’est pas considérée comme résident la personne qui n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, ceux-ci profitant en réalité, directement ou indirectement, à une personne qui ne peut elle-même être regardée comme résident de cet État. Logée dans la définition de la résidence, cette clause retire le bénéfice de tous les articles de la convention.
Un point de rédaction, parce qu’il n’existe pas dans plusieurs autres conventions françaises post-BEPS : la soupape du paragraphe 4 de l’article 7 de la convention multilatérale, qui permet à l’autorité compétente d’accorder tout de même l’avantage, ne s’applique pas ici — l’Andorre l’a choisie, la France n’a notifié aucun choix correspondant. Il n’existe donc aucun mécanisme conventionnel de rattrapage discrétionnaire une fois le critère des objets principaux appliqué.
Ce que coûte l’échec.Les majorations sont de 40 % pour manquement délibéré (art. 1729, a), de 80 % en cas d’abus de droit — ramenée à 40 % lorsque le contribuable n’est ni l’initiateur principal ni le principal bénéficiaire — et de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. La majoration de 80 % pour activité occulte (art. 1728, 1, c) et le délai de reprise porté à dix ans(LPF, art. L. 169) sont la position par défaut lorsque le siège de direction effective est en France et que la société n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée : l’arrêt CE 7 décembre 2015, n° 368227, Société Frutas y Hortalizas Murcia SLjuge l’administration réputée apporter la preuve du caractère occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf à établir une erreur. C’est ce cumul — impôt, intérêts, 80 %, dix ans — qui transforme un redressement en sinistre patrimonial. Une nuance favorable, jugée : dans l’arrêt n° 433578, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait.
| Votre configuration | Les textes qui mordent | Le point de bascule |
|---|---|---|
| Consultant installé en Andorre, clientèle française servie à distance | CGI art. 155 A II ; CGI art. 182 B (retenue à la source du client français sur les prestations fournies OU utilisées en France) ; convention art. 5 (établissement stable) | Le lieu MATÉRIEL d’exécution. Exécuté depuis l’Andorre : hors champ du II. Déplacements en France facturés : dans le champ |
| Même profil, mais l’installation andorrane n’est pas effective | CGI art. 4 B, puis 155 A I, 123 bis, abus de droit | La résidence elle-même. Point 2 du Protocole : un permis de résidence ne suffit pas |
| Créateur, influenceur, sportif : revenus d’image et de nom | CGI art. 155 A I et II depuis 2024 ; convention art. 16 §§ 2 et 3 ; CGI art. 182 A bis | La réécriture du 1er janvier 2024. Toute analyse antérieure est périmée |
| Droits d’auteur, brevets ou marques logés dans la société andorrane | CGI art. 155 A depuis 2024 ; convention art. 12 § 1 c) combiné au 25 § 1 c) ; art. 238 A chez le payeur | Deux textes se cumulent : le régime des redevances et la clause subject-to-tax |
| Société française conservant une filiale andorrane | CGI art. 209 B (seuil 50 %, ou 5 % en cas d’action de concert) ; art. 238 A | La clause du III : objet ET effet autres, à chiffrer poste par poste |
| Personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité andorrane à actifs financiers | CGI art. 123 bis | La clause de sauvegarde du 4 bis, SECONDE branche seulement, faute d’assistance au recouvrement |
| Société andorrane dirigée depuis un bureau français | CGI art. 209 I ; convention art. 4 § 3 et art. 5 § 2 a) | Le siège de direction effective. L’article 4 § 3 joue automatiquement, sans accord amiable |
Ce que nous déconseillons, et pourquoi
La société andorrane sans déménagement.Le cas le plus fréquent et le plus coûteux : 38,3 % de prélèvement global au lieu de 13,23 %, dans l’hypothèse la plus favorable où l’administration s’en tient au dividende. On paie plus d’impôt qu’en restant en société française, on supporte les frais de constitution et de tenue d’une structure étrangère, et l’on s’expose à trois dispositifs dont l’un est pré-déclenché par le taux andorran. La contrepartie qui justifierait tout cela — l’exonération du dividende à l’article 5 j) — suppose d’être résident fiscal d’Andorre, ce que précisément on n’est pas.
La holding andorrane au-dessus d’actifs français.Aucune directive mère-fille ne s’applique, l’Andorre n’étant pas dans l’Union : les dividendes français ne remontent que sous la retenue conventionnelle de 5 % si la holding détient au moins 10 % du capital. Les plus-values de cession d’une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société française restent imposables en France par l’article 13 § 4 de la convention, à croiser avec l’article 244 bis B du CGI. Une précision s’impose ici, parce que l’erreur est répandue : l’article 244 bis B n’exige aucune clause d’assistance au recouvrement. Il figure au § 20 de l’annexe BOI-ANNX-000508, parmi les dispositifs qui ne supposent qu’une clause d’échange de renseignements — que la France a avec l’Andorre. Quand un représentant fiscal accrédité est exigé, c’est au titre des articles 244 bis A et 164 D, et non faute d’assistance au recouvrement : la dispense y est réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen, condition autonome dont l’Andorre resterait exclue même si elle signait demain une convention de recouvrement.
L’IP box pour un portefeuille de droits acheté ou apporté.Le ratio nexus place les coûts d’acquisition au dénominateur et jamais au numérateur : le régime tend mécaniquement vers zéro pour un actif qui n’a pas été développé sur place. Avec une autorisation préalable, un silence valant rejet à six mois et une comptabilité analytique actif par actif, l’instruction coûte plus qu’elle ne rapportera.
La détention d’immobilier andorran par une société andorrane. Elle se paie à la sortie. À l’impôt sur les sociétés, il n’existe aucun coefficient réducteur pour durée de détention et aucuneexonération à dix ans — l’exposé des motifs de la Llei 5/2023 l’assume, au motif que la base se détermine à partir de la normative comptable. Détenir un immeuble andorran via une société coûte donc 10 % à perpétuité sur la plus-value, là où la détention directe par une personne physique bénéficie de coefficients réducteurs pour durée de détention. Nous n’en publions pas le détail : la Llei 21/2006, qui portait l’ancien barème dégressif, a été abrogée par la Llei 5/2023 au 1er janvier 2024, les plus-values immobilières sont depuis intégrées à l’IRPF, à l’IS et à l’IRNR, et le traitement exact des détentions longues — coefficients au-delà de cinq ans, exonération éventuelle au-delà de dix ans — n’a pas pu être établi sur source primaire. Deux lectures circulent, la survie du dégrèvement total et le retour au taux général ; aucune n’est confirmée par une doctrine du Departament de Tributs. À ne pas confondre avec l’article 5 m) de la Llei 5/2014, qui exonère les immeubles situés hors d’Andorre détenus dix ans, et qui est, lui, vérifié. Avant de choisir entre détention directe et détention par une société, faites trancher ce point par un fiscaliste andorran ou par une consulta vinculant — le cabinet organise la mise en relation.
Reste le cas où la réponse est oui, et il s’énonce simplement : un entrepreneur qui déplace réellement sa vie et son activité, qui passe plus de cent quatre-vingt-trois jours par an dans le pays, dont la direction générale et le contrôle de la production s’exercent depuis l’Andorre, et dont les prestations y sont matériellement exécutées. Pour celui-là, les chiffres de ce chapitre sont exacts et l’écart avec la France est considérable. Pour tous les autres, la structure andorrane ajoute une couche de risque à une situation qu’elle n’améliore pas.
Une dernière précision, parce que ce chapitre sera relu dans deux ans. Nous n’avons trouvé aucune loi andorrane instaurant un impôt complémentaire de type GloBE : le « taux minimum mondial de 15 % » que plusieurs fiches attribuent à l’Andorre depuis 2025 n’est corroboré par aucun texte andorran, et l’article 41 de la Llei 95/2010 maintient le taux général à 10 % dans sa version consolidée au 13 février 2026. Cette affirmation paraît transposer la loi espagnole ou la directive (UE) 2022/2523, qui ne lient pas le Principat, et serait de toute façon sans portée ici, aucun profil visé n’approchant les 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé.
10. L’IGI : la TVA andorrane, ses seuils et ce qu’elle change pour une activité
Quatre et demi contre vingt. C’est l’écart de taux entre la taxe andorrane sur la consommation et la taxe sur la valeur ajoutée française, et c’est l’argument que l’on retrouve dans toutes les présentations commerciales du Principat. Il est exact. Il est aussi, pour la majorité des lecteurs de ce guide, hors sujet.
La raison tient en une ligne : un consultant andorran qui facture un cabinet lyonnais ne facture pas 4,5 % d’impost general indirecte. Il ne facture rien du tout, la prestation étant localisée en France, et c’est son client français qui autoliquide 20 % de taxe sur la valeur ajoutée. Un formateur andorran qui vend des vidéos à des particuliers français ne facture pas davantage 4,5 % : il doit collecter 20 % de taxe française, dès le premier euro, et s’immatriculer pour cela. Le taux andorran ne s’applique qu’à ce qui est consommé en Andorre.
L’architecture de l’IGI — six taux, un seuil, deux à douze déclarations par an — commande le budget d’un ménage et la comptabilité d’un commerce local. La territorialité des services commande la viabilité d’une activité andorrane tournée vers la France, et c’est elle qui coûte cher quand on l’ignore.
Une technique de TVA, hors du régime de TVA européen
L’impôt général indirect procède de la Llei 11/2012, del 21 de juny, publiée au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra le 18 juillet 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013. La version que nous avons lue est le texte refondu en vigueur au 1er octobre 2025, tel que publié par le Portal Jurídic d’Andorra. L’article 1er le définit comme « un tribut de naturalesa indirecta que grava el consum mitjançant la tributació dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals, així com de les importacions de béns ». L’article 2 fixe son champ territorial : le territoire andorran, sans autre précision.
Sa technique est celle d’une taxe sur la valeur ajoutée : collecte en aval, déduction en amont, neutralité pour l’entrepreneur, charge finale sur le consommateur. Mais il se situe hors du système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne, et cette phrase a des conséquences pratiques que l’on sous-estime systématiquement :
- il n’existe aucun numéro de taxe intracommunautaire andorran. Le numéro de registre tributari andorran ne se valide pas dans la base VIES de la Commission européenne, et un client européen qui le demande ne l’obtiendra jamais ;
- il n’existe ni livraison ni acquisition intracommunautaire, ni déclaration d’échanges de biens, ni état récapitulatif de services ;
- les entrées de marchandises en Andorre sont des importations, traitées au chapitre troisième de la loi (articles 11 à 13), avec déclaration en douane et liquidation par la Duana ;
- le régime de remboursement de l’article 73 aux entrepreneurs non établis est un mécanisme unilatéral andorran soumis à réciprocité, sans rapport avec la treizième directive.
L’article 5.1 range expressément la location dans les activités économiques : « L’activitat d’arrendament de béns té la consideració d’activitat econòmica. » Un bailleur andorran est donc dans le champ de l’IGI — ce qui, s’agissant de logements d’habitation, aboutit au taux de 0 % de l’article 59, mais avec la qualité d’entrepreneur et les obligations qui vont avec dès lors que le seuil est franchi.
Six taux, et non quatre
Le chapitre neuvième de la loi comporte six articles de taux. La plupart des synthèses en citent quatre, en omettant les deux derniers. L’article 60 bis a été introduit par l’article 9 de la Llei 10/2014, del 3 de juny, puis modifié par la disposició final tercera de la Llei 3/2017, del 9 de febrer ; l’article 60 ter a été ajouté par l’article 5 de la Llei 41/2022, de l’1 de desembre, de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. La réforme du logement de 2025 — la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge — n’a modifié aucun des deux : son article 82 a réécrit l’article 59, celui du taux zéro. Le taux général de l’article 57 est rédigé en forme de règle résiduelle : « El tipus de gravamen general és d’un 4,5% i s’exigeix sempre que no es prevegi expressament l’aplicació d’un altre tipus de gravamen. » Tout ce qui n’est pas nommé ailleurs relève de 4,5 %.
| Article | Taux | Champ, tel que la loi le délimite | Comparaison française |
|---|---|---|---|
| 57 | 4,5 % | Taux général, résiduel : s’applique chaque fois qu’aucun autre taux n’est expressément prévu | 20 % (art. 278 du CGI) |
| 58 | 1 % | Produits alimentaires pour l’alimentation humaine ou animale, boissons comprises mais à l’exclusion des boissons alcooliques ; animaux vivants, semences, plantes et ingrédients ; eaux propres à l’alimentation ou à l’irrigation ; livres, journaux et revues dont la publicité ne représente pas plus de 75 % des revenus de l’éditeur ; protections hygiéniques et couches | 5,5 % (art. 278-0 bis du CGI) |
| 59 | 0 % | Quinze rubriques : santé et assistance sanitaire par des professionnels conventionnés CASS avec remboursement au moins partiel, assistance sociale, enseignement de l’enfance au troisième cycle et formation professionnelle, cours particuliers sur programmes officiels, sport associatif, culture rendue par une entité publique, parapublique ou sans but lucratif, ambulances, locations d’immeubles destinés exclusivement à l’habitation, médicaments remboursables par la CASS, timbres, remembrements, logements de protection publique | Exonérations (art. 261 et 261 D du CGI) ou 2,10 % sur les médicaments remboursables (art. 281 octies du CGI) |
| 60 | 9,5 % | Prestations de services bancaires et financiers. Aucun autre secteur n’est au taux majoré | Selon la prestation : exonération pour les opérations bancaires et sur titres (art. 261 C du CGI), mais 20 % sur la gestion de portefeuille sous mandat (CJUE, 19 juillet 2012, C-44/11) |
| 60 bis | 2,5 % | Transport de personnes et sa commercialisation, à l’exclusion du transport par câble ; les mêmes prestations culturelles que celles du taux zéro lorsqu’elles ne sont pas rendues par une entité publique, parapublique ou sans but lucratif ; objets d’art, de collection et d’antiquité | 10 % (art. 279 du CGI) |
| 60 ter | 3,5 % | Acquisition d’un immeuble destiné à la location de logements d’usage résidentiel permanent par un acquéreur qui n’a pas la qualité d’entrepreneur, sous engagement de location de cinq ans minimum ; à défaut, retour au taux général assorti d’intérêts de retard | Sans équivalent |
Deux lignes de partage méritent d’être notées, parce qu’elles décident du taux sans que la nature du service change. La première tient à la qualité du prestataire : un concert, une exposition, une représentation théâtrale sont à 0 % quand ils émanent d’une administration, d’une entité parapublique ou d’un établissement culturel sans but lucratif, et à 2,5 % quand ils émanent du secteur marchand. La seconde tient au mode de rémunération du service financier, et c’est celle que l’on découvre le plus tard.
Le taux à 9,5 % ne frappe pas tous les services financiers — l’article 6 en sort une partie du champ
L’article 60 soumet au taux majoré « les prestacions de serveis bancaris i financers ». Mais l’article 6, qui énumère les opérations non soumises, place hors du champ, à son point 10, « els serveis d’operacions financeres que remunerin la cessió a tercers de capitals propis o aliens, tant en posicions de crèdit com de dèbit, i els altres serveis bancaris o financers que no porten comissió », avec cette précision décisive : « No es consideraran serveis financers no subjectes aquells que es remuneren mitjançant una comissió. »
La ligne est donc celle-ci : un intérêt d’emprunt n’est pas taxé, une commission l’est à 9,5 %. Les frais de gestion d’un portefeuille, les droits d’entrée, les commissions de mouvement, les honoraires de conseil financier supportent le taux majoré. Le point 11 sort également du champ les activités propres des entreprises d’assurance, et le point 9 les transmissions d’actions, de participations, d’obligations et d’autres valeurs.
Le sens de la comparaison avec la France dépend ensuite de la prestation, et cette nuance est régulièrement escamotée dans les deux sens. Les opérations bancaires et les opérations sur titres — tenue de compte, exécution d’ordres, courtage — relèvent en France de l’exonération de l’article 261 C du CGI : sur ces lignes-là, le taux andorran de 9,5 % est un coût que la France ne prélevait pas. La gestion de portefeuille sous mandat, en revanche, n’est pas exonérée : la Cour de justice de l’Union européenne l’a qualifiée de prestation unique taxable (CJUE, 19 juillet 2012, Deutsche Bank AG, C-44/11), et elle supporte la taxe française au taux normal de 20 %.
Sur des frais de gestion annuels de 1 % appliqués à un portefeuille de 3 000 000 €, soit 30 000 € d’honoraires, l’IGI représente 2 850 € par an. Si la même prestation est un mandat de gestion, la taxe française aurait été de 6 000 € : l’Andorre est alors moins chère de 3 150 €. Si la facturation est faite de commissions de tenue de compte et de transaction, la France n’aurait rien prélevé et les 2 850 € sont un surcoût intégral. Le libellé de la facturation décide du résultat, ce qui vaut d’être vérifié ligne à ligne avant l’installation plutôt qu’après.
Le seuil de 40 000 € n’est pas une franchise en base
C’est l’erreur la plus fréquente, et elle vient d’une transposition mentale du droit français. L’article 5.4 dispose :
« No tenen la consideració d’empresaris o professionals als efectes d’aquest impost quan l’import dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats no superi la xifra anual de 40.000 euros, excepte que de forma expressa optin per ser considerats com a tals. A l’efecte de determinar l’import anterior, no es tenen en compte les transmissions de béns d’inversió i s’exclou, si escau, l’impost general indirecte. L’import es prorrateja en la part corresponent a l’any natural en cas d’inici d’activitat. En el cas de les activitats agrícoles i ramaderes, el llindar indicat en el paràgraf anterior se situa en la xifra anual de 150.000 euros. »
Il faut lire ce texte pour ce qu’il dit. En dessous de 40 000 € de livraisons et de prestations annuelles — 150 000 € pour les activités agricoles et d’élevage —, on n’est pas un entrepreneur ou un professionnel au sens de l’IGI. La qualité d’assujetti n’est pas conservée avec une exonération : elle est refusée. La conséquence est mécanique et se lit à l’article 62, qui réserve le droit à déduction « als obligats tributaris de l’impost que tinguin la condició d’empresaris o professionals d’acord amb el que estableix l’article 5 » : sous le seuil, aucune taxe n’est facturée, et aucune taxe d’amont n’est déductible. Ni sur le matériel, ni sur le local, ni sur les honoraires, ni sur la taxe acquittée à l’importation.
L’option pour être traité comme entrepreneur existe, doit être demandée selon la procédure réglementaire, et engage trois ans. Elle n’est pas un détail de forme : pour une activité en démarrage, qui investit avant de facturer, elle décide de plusieurs milliers d’euros.
Ce que coûte le seuil à une activité en lancement — chiffrage sur une première annee
HYPOTHESES
Activite ......................... Studio de creation, premiere annee complete
Chiffre d'affaires ............... 34 000 € (sous le seuil de 40 000 €)
Achats de l'exercice, hors taxe .. 46 000 €
dont materiel informatique ..... 18 000 € (importe, taux general)
dont mobilier et amenagement ... 9 000 € (taux general)
dont honoraires et services .... 19 000 € (taux general)
SANS OPTION — non-entrepreneur au sens de l'article 5.4
IGI facturee aux clients ...................... 0,00 €
IGI supportee sur 46 000 € a 4,5 % ............ 2 070,00 €
IGI deductible (art. 62) ...................... 0,00 €
COUT NET DE LA TAXE ........................... 2 070,00 €
AVEC OPTION — entrepreneur sur option, engagement de trois ans
IGI facturee : 34 000 € x 4,5 % ............... 1 530,00 €
IGI supportee et deductible ................... 2 070,00 €
CREDIT DE TAXE ................................ 540,00 € en faveur du contribuable
COUT NET DE LA TAXE ........................... -540,00 €
ECART SUR LA PREMIERE ANNEE ..................... 2 610,00 €Calcul appliquant les articles 5.4, 57, 61 et 62 de la Llei 11/2012. Il n’est valable que si les clients sont eux-mêmes des entrepreneurs andorrans, qui déduiront la taxe facturée : pour une clientèle de particuliers andorrans, l’option renchérit le prix de vente de 4,5 % et l’arbitrage s’inverse. L’engagement de trois ans doit être apprécié sur la trajectoire de chiffre d’affaires, pas sur le seul exercice d’ouverture.
Un mot sur le décompte. Le seuil s’apprécie hors cessions de biens d’investissement et hors IGI, et il est proratisé au nombre de jours en cas de début d’activité — une activité ouverte le 1eroctobre est donc hors champ jusqu’à 10 000 € environ, et non jusqu’à 40 000 €. L’article 5.5 répute par ailleurs entrepreneur le Fons d’Habitatge, ce qui est sans portée pour un lecteur privé mais confirme que la qualité d’entrepreneur est bien une qualité légale, attribuée ou refusée, et non un régime déclaratif.
Territorialité des services : l’article 43 est le seul qui compte pour une activité tournée vers la France
L’article 43 pose deux règles générales, et elles sont symétriques de celles que l’Union européenne applique depuis 2010. Nous les reproduisons parce que la formulation exacte décide de tout :
« a) Quan el destinatari és un empresari o professional que actua com a tal i té la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent o, en el seu defecte, té el seu domicili o residència habitual a Andorra, sempre que es tracti de serveis que tenen per destinataris l’esmentada seu, l’establiment permanent, el domicili o la residència habitual. b) Quan el destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal, els serveis prestats per un empresari o professional que té la seu de la seva activitat econòmica o l’establiment permanent des del qual els presta o, en el seu defecte, el lloc del seu domicili o residència habitual, es troba a Andorra. »
Traduit : entre professionnels, la taxe suit le client ; vers un particulier, elle suit le prestataire. Un consultant andorran qui facture une société française rend un service qui n’est pas localisé en Andorre : il ne facture aucune IGI. Le même consultant qui facture une société andorrane facture 4,5 %.
L’article 43.2 corrige ensuite la seconde règle pour treize catégories de services immatériels. Ces services ne sont pasréputés réalisés en Andorre lorsque leur destinataire n’est pas un entrepreneur et est établi hors du Principat — « excepte que la utilització o explotació efectives dels serveis es produeixin en territori andorrà ». La liste, que la loi énumère de a) à m), est celle-ci : cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de licences, de marques et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle ; cession de fonds de commerce, d’exclusivités ou du droit d’exercer une activité professionnelle ; publicité ; conseil, audit, ingénierie, bureau d’études, avocat, consultants, experts-comptables ou fiscaux et assimilés, à l’exception de ce qui se rattache à un immeuble ; traitement de données et fourniture d’informations ; traduction, correction ou composition de textes et prestations d’interprètes ; assurance, réassurance et capitalisation ; mise à disposition de personnel ; doublage de films ; location de biens meubles corporels autres que moyens de transport et conteneurs ; obligations de ne pas exercer l’un de ces services ; services rendus par voie électronique ; services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision.
C’est très exactement le catalogue des métiers que le Principat attire. Conséquence : pour un consultant, un créateur, un développeur, un traducteur ou un publicitaire installé en Andorre et vendant à l’étranger, l’IGI n’est presque jamais due — que le client soit une entreprise ou un particulier. La taxe qui reste due est celle de l’État du client.
Une exception mérite d’être isolée, parce qu’elle prend à revers le raisonnement précédent : l’enseignement ne figure pasdans la liste de l’article 43.2. Une formation, un séminaire ou un atelier matériellement exécuté en Andorre pour un particulier étranger relève de l’article 44.7 c), qui localise en Andorre les services liés aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou récréatives lorsqu’elles y sont matériellement exécutées et que le destinataire n’est pas un entrepreneur. L’IGI de 4,5 % est alors due. La contrepartie est symétrique côté français : le 5° de l’article 259 A du CGI taxe ces mêmes activités éducatives au lieu de leur exécution matérielle, de sorte qu’une formation dispensée en Andorre échappe à la taxe française. Une formation en ligne automatisée, elle, reste un service électronique et relève de la ligne suivante.
| Prestation et client | IGI andorrane | Fondement andorran | Taxe française |
|---|---|---|---|
| Conseil facturé à une société française assujettie | Non due — service non localisé en Andorre | Art. 43.1 a) a contrario | 20 % autoliquidés par le client français (CGI, art. 259, 1° et 283, 2) |
| Conseil ou coaching individuel vendu à un particulier résidant en France | Non due — sauf utilisation effective en Andorre | Art. 43.2 d) | 20 % dus en France si l’utilisation effective y a lieu (CGI, art. 259 C, 1°) |
| Formation, séminaire ou atelier matériellement exécuté en Andorre, client particulier | Due à 4,5 % — l’enseignement ne figure pas dans la liste de l’article 43.2 | Art. 44.7 c) | Non imposable en France : les activités éducatives destinées à un non-assujetti sont taxées au lieu d’exécution matérielle (CGI, art. 259 A, 5°) |
| Vidéos, logiciel, formation en ligne automatisée vendus à un particulier français | Non due — sauf utilisation effective en Andorre | Art. 43.2 l) | 20 % dus en France dès le premier euro, sans seuil (CGI, art. 259 D) |
| Redevance de marque ou de droit d’auteur versée par un particulier étranger | Non due | Art. 43.2 a) | Selon l’État du preneur ; en France, autoliquidation si le preneur est assujetti |
| Même prestation, client entrepreneur andorran | Due à 4,5 % | Art. 43.1 a) et 57 | Sans objet |
| Prestation se rattachant à un immeuble situé en Andorre | Due, quel que soit le client | Art. 44.1 | Non imposable en France (CGI, art. 259 A, 2°) |
| Hôtellerie, restauration, camping, thermalisme en Andorre | Due — 4,5 % en principe | Art. 44.1 h) et 44.5 | Sans objet |
| Accès à un salon ou à une manifestation sportive en Andorre, client professionnel | Due | Art. 44.3 | Sans objet |
| Location de véhicule de courte durée remis en Andorre | Due | Art. 44.9 a) | Sans objet |
| Service rendu par un prestataire étranger à un entrepreneur andorran | Due — redevable inversé | Art. 52.1 b) | Sans objet |
Deux points techniques complètent le tableau. Le premier est l’autoliquidation andorrane : l’article 52.1 b) désigne comme redevable non pas le prestataire mais le destinataire, « quan els empresaris o els professionals que realitzen els lliuraments de béns o presten els serveis subjectes a l’impost no estan establerts en l’àmbit territorial de l’impost i els destinataris de les operacions realitzades són empresaris o professionals establerts en territori andorrà ». Une société andorrane qui achète du conseil, de la publicité ou un abonnement logiciel à un fournisseur français, espagnol ou américain autoliquide l’IGI à 4,5 %sur sa propre déclaration. Elle la déduit dans le même mouvement si l’achat est affecté exclusivement à l’activité, mais l’opération doit figurer sur la déclaration : c’est un oubli classique des premières années.
Le second est la clause d’utilisation effectivede l’article 43.2, qui rapatrie en Andorre les services immatériels effectivement utilisés sur le territoire. Elle est le miroir de l’article 259 C du CGI français et elle appelle la même prudence : un service vendu à un particulier « français » qui séjourne en réalité en Andorre lorsqu’il le consomme change de régime. Le critère est factuel, il se prouve, et il se contrôle des deux côtés.
L’articulation avec la taxe française : ce que l’administration attend d’une société andorrane
Andorre est, pour la taxe sur la valeur ajoutée française, un pays tiers. Ni l’Union, ni l’Espace économique européen, ni le territoire fiscal de l’Union. L’union douanière de 1990 ne change rien sur ce point : elle porte sur les droits de douane, pas sur la taxe sur le chiffre d’affaires. Trois régimes se succèdent selon la qualité du client.
Client professionnel français.Le 1° de l’article 259 du CGI place la prestation au lieu d’établissement du preneur assujetti, donc en France. Le 2 de l’article 283 du CGI désigne le preneur comme redevable : c’est lui qui autoliquide. Le prestataire andorran facture hors taxe, porte sur sa facture la mention d’autoliquidation, et n’a aucune obligation d’immatriculation en Francede ce seul fait. C’est le cas simple, et c’est celui que la plupart des activités de conseil rencontrent. Le coût pour le client français est nul s’il déduit intégralement ; il est réel, et égal à 20 %, si le client est une banque, un assureur, un organisme de formation exonéré, une association ou une société holding sans droit à déduction. Ce dernier point mérite d’être posé au client avant la première facture, parce qu’il déplace le prix.
Client particulier français, services non électroniques. Le 2° de l’article 259 du CGI placerait la prestation en Andorre. Le 1° de l’article 259 C du CGIla ramène en France : sont réputés taxables en France les services autres que ceux de l’article 259 A et de l’article 259 D, fournis à une personne non assujettie établie en France ou dans un autre État membre, par un prestataire établi hors de l’Union, lorsque leur utilisation ou exploitation effectives’effectue en France. Un coaching individuel, une consultation, une prestation de conseil, une mise à disposition de personnel, vendus à un particulier français qui les consomme en France, sont donc taxables à 20 % en France. Le prestataire andorran en est le redevable, et le BOFiP le dit expressément au § 20 du BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 en citant « les prestations mentionnées à l’article 259 C du CGI » parmi celles qui obligent à désigner un représentant fiscal.
Client particulier français, services électroniques.L’article 259 D du CGI localise en France les prestations de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique rendus à des personnes non assujetties établies en France, « quel que soit le lieu d’établissement du prestataire (France, autre État membre de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne) », selon les termes du § 210 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20. Le seuil de 10 000 € qui dispense les petits opérateurs n’est pasouvert à un prestataire andorran : le même BOFiP précise, au § 220, que « le bénéfice du seuil n’est ouvert qu’aux assujettis établis dans un seul État membre de l’Union européenne » et que « sont exclus du bénéfice du seuil les assujettis non établis dans l’Union ».
Le créateur qui vend des formations en ligne à des particuliers français : le calcul que personne ne fait avant de partir
C’est le profil le plus fréquent parmi ceux qui nous consultent sur l’Andorre, et c’est celui pour lequel l’écart entre la présentation commerciale et le droit est le plus large. Reprenons la chaîne, texte par texte.
Côté andorran, la vente de contenus numériques automatisés à un particulier étranger relève de l’article 43.2 l) : le service n’est pas localisé en Andorre, aucune IGI n’est facturée. Côté français, l’article 259 D du CGI localise la prestation au domicile du consommateur : 20 % de taxe française sont dus dès le premier euro, sans seuil, sur chaque vente à un résident français — et sur chaque vente à un résident de n’importe quel État membre, au taux de cet État.
Deux voies pour s’en acquitter. Soit le guichet unique « OSS non-UE » de l’article 298 sexdecies F du CGI, qui permet de déclarer et payer auprès d’un seul État membre la taxe grevant l’ensemble des services rendus à des non-assujettis dans l’Union ; le § 40 du BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10 précise que, par dérogation à l’article 289 A du CGI, les assujettis non établis dans l’Union qui recourent à ce régime n’ont pas à désigner de représentant fiscal. Soit l’immatriculation de droit commun — et là, l’article 289 A, I du CGI impose un représentant fiscal accrédité établi en France, solidairement tenu du paiement.
La dispense de représentant réservée aux États liés à la France par un instrument d’assistance mutuelle au recouvrement de portée équivalente à la directive 2010/24/UE ne joue pas : Andorre ne figure pas dans la liste de l’arrêté du 15 mai 2013, dans sa version en vigueur, qui compte une quarantaine d’États dont l’Islande, la Norvège, le Royaume-Uni, le Japon ou la Turquie. Ce n’est pas un oubli : la convention franco-andorrane organise l’échange de renseignements, pas l’assistance au recouvrement.
Une réserve de calendrier, que nous signalons plutôt que de la trancher. L’article 259 D du CGI est abrogé à compter du 1er septembre 2026par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, dans le cadre d’une recodification. Nous n’avons pas lu le texte de remplacement et nous ne préjugeons donc pas de son contenu : un lecteur qui construira son dispositif déclaratif après cette date devra vérifier la nouvelle numérotation et, surtout, si la règle de fond a été reprise à l’identique. Le raisonnement exposé ici vaut pour le droit en vigueur à la date de rédaction.
Régler la taxe ne règle pas l'impôt : les quatre textes qui suivent la facture
Tout ce qui précède répond à une seule question : qui doit la taxe sur le chiffre d’affaires, et à quel État. Un lecteur qui s’arrête là repart avec la conviction dangereuse qu’une facture correctement traitée en taxe est une facture correctement traitée tout court. Elle ne l’est pas. Quatre textes français regardent le bénéficiaire du revenu, pas la taxe, et ils s’appliquent indépendamment de tout ce qui vient d’être écrit.
- II de l’article 155 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : lorsque la société andorrane encaisse la rémunération de services rendus en France — une mission chez le client, un séminaire, un tournage, un chantier —, cette fraction est imposée directement entre les mains de la personne qui les exécute, quelle que soit l’autoliquidation opérée par le client. Sa troisième branche est acquise par construction, l’impôt sur les sociétés andorran étant à 10 % face au seuil de 15 % de l’article 238 A. S’y ajoutent la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le débiteur français et la solidarité de paiement du III, qui pèse sur la structure andorrane elle-même.
- Article 209 B du CGI : bénéfices andorrans réputés distribués à la société française passible de l’impôt sur les sociétés qui détient plus de 50 % de la structure, seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert.
- Article 123 bis du CGI : imposition de l’associé personne physique resté domicilié en France détenant 10 % d’une entité andorrane à actif principalement financier, revenus majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158, la détention indirecte agrégeant les parts du conjoint, des ascendants et des descendants.
- Articles L. 64 et L. 64 A du LPF : pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020 et les rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, le L. 64 A saisit les actes dont le motif est principalement fiscal — un motif extra-fiscal réel ne suffit plus. L’article 205 A du CGI s’applique en priorité aux structures soumises à l’impôt sur les sociétés.
La chronologie compte : l’autoliquidation par un client français est une donnée que l’administration détient déjà, et un contrôle de la structure andorrane commence habituellement par le client. Le chapitre 18 traite ces quatre textes avec les décisions et leurs numéros, le chapitre 06 ce qu’un dossier doit démontrer et ce qu’il en coûte.
Le chiffrage complet : un indépendant andorran, trois clientèles, trois régimes
Le cas ci-dessous est volontairement banal, parce que c’est le plus fréquent : une activité de conseil et de formation, exercée depuis l’Andorre, avec une clientèle mixte. Chaque euro est traçable et chaque ligne renvoie à un article.
Consultant-formateur etabli en Andorre — 300 000 € de chiffre d'affaires annuel
REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
A. Conseil facture a des societes francaises .............. 150 000 €
B. Coaching individuel vendu a des particuliers francais ... 60 000 €
C. Formations en ligne vendues a des particuliers francais . 50 000 €
D. Conseil facture a des societes andorranes .............. 40 000 €
---------
300 000 €
A — CLIENTS PROFESSIONNELS FRANCAIS
IGI andorrane .................. 0 € (art. 43.1 a, a contrario)
TVA francaise .................. autoliquidee par le client
Facture ........................ 150 000 € hors taxe, mention d'autoliquidation
COUT POUR LE PRESTATAIRE ....... 0 €
B — PARTICULIERS FRANCAIS, PRESTATION NON ELECTRONIQUE
IGI andorrane .................. 0 € (art. 43.2 d)
TVA francaise a 20 % ........... due en France (CGI, art. 259 C, 1°)
Si le prix affiche 60 000 € est un prix TTC :
base hors taxe ............... 50 000 €
TVA a reverser ............... 10 000 €
MANQUE A GAGNER ................ 10 000 €
C — PARTICULIERS FRANCAIS, SERVICES ELECTRONIQUES
IGI andorrane .................. 0 € (art. 43.2 l)
TVA francaise a 20 % ........... due des le premier euro (CGI, art. 259 D)
Si le prix affiche 50 000 € est un prix TTC :
base hors taxe ............... 41 666,67 €
TVA a reverser ............... 8 333,33 €
MANQUE A GAGNER ................ 8 333,33 €
D — CLIENTS PROFESSIONNELS ANDORRANS
IGI a 4,5 % .................... 1 800 € collectes et reverses
COUT POUR LE PRESTATAIRE ....... 0 € (taxe repercutee)
SYNTHESE
Chiffre d'affaires affiche ..................... 300 000,00 €
Taxe francaise a reverser (B + C) .............. 18 333,33 €
Chiffre d'affaires reel, net de taxe ........... 281 666,67 €
Taux de prelevement sur le chiffre d'affaires .. 6,11 %
COUTS DE CONFORMITE, EN SUS
Immatriculation au guichet unique OSS non-UE ... variable
Ou representant fiscal francais accredite ...... a negocier, en general
un forfait annuel majore
d'un pourcentage du chiffre
d'affaires declare
Declarations d'IGI andorranes .................. semestrielles (art. 78.1)- Hypothèse structurante :Prix affichés toutes taxes comprises aux particuliers, ce qui est la pratique du marché en business to consumer
- Hypothèse écartée :Aucun établissement stable en France — à défaut, l’impôt sur les sociétés français s’ajoute, voir le chapitre 18
- Ce qui n’est pas chiffré :Le coût du représentant fiscal, qui dépend de l’opérateur et ne peut pas être publié sous forme de tarif
Le résultat est le point du chapitre : sur 110 000 € de ventes à des particuliers français, 18 333 € partent en taxe française, alors que la brochure promettait 4,5 %. Le prestataire qui a fixé ses prix en supposant l’absence de taxe perd 16,7 % de ce segment. Celui qui les fixe en connaissance de cause les augmente d’autant, et perd en compétitivité sur un marché où ses concurrents français facturent la même taxe. L’Andorre ne procure aucun avantage de taxe sur la consommation sur une clientèle de particuliers européens — elle en procure un, réel, sur l’impôt sur le revenu et sur les sociétés, qui sont l’objet des chapitres 8 et 9.
La clientèle professionnelleeuropéenne est neutre : l’autoliquidation ne coûte rien à personne, et c’est le modèle qui fonctionne le mieux depuis l’Andorre. La clientèle de particuliers européens est intégralement taxée au taux du pays du client, sans aucun bénéfice du taux andorran. Une clientèle de particuliers hors Union européenne échappe aux deux — ni IGI par l’article 43.2, ni taxe européenne — mais elle suppose une activité réellement mondiale, et elle appelle une vérification pays par pays que ce guide ne peut pas conduire.
Obligations déclaratives : la périodicité est dans la loi, pas dans le règlement
L’article 76 énumère les obligations formelles : déclarer le début, la modification et la fin des activités ; demander, communiquer et justifier le numéro de registre tributari ; émettre et délivrer des factures pour toutes les opérations ; tenir le livre-registre des factures émises, celui des factures reçues et, le cas échéant, celui des biens d’investissement ; transmettre l’information sur les opérations avec des tiers ; déposer les déclarations-liquidations et acquitter l’impôt ; et, pour un assujetti non établi en Andorre, désigner un représentant résident dans le Principat. Le ministère chargé des finances peut par ailleurs exiger la traduction en catalan des factures, ce que l’article 76.4 prévoit expressément et qu’une activité facturant en français ou en anglais doit anticiper.
L’article 78.1 fixe la périodicité, et il la fixe dans la loi— c’est un point sur lequel les synthèses, y compris prudentes, renvoient à tort au règlement :
| Chiffre d’affaires net de l’année précédente | Périodicité | Mois de dépôt | Formulaire |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 250 000 € | Semestrielle | Juillet et janvier | Modèle 900 |
| De 250 000 € à moins de 3 600 000 € | Trimestrielle | Avril, juillet, octobre et janvier | Modèle 900 |
| Égal ou supérieur à 3 600 000 € | Mensuelle | Chaque mois | Modèle 900 |
| Régime spécial simplifié, sur option, jusqu’à 100 000 € | Semestrielle | Juillet et janvier | Modèle 910 |
| Nouvelle entreprise, première année | Trimestrielle par défaut | Avril, juillet, octobre et janvier | Modèle 900 |
| Importations | À chaque opération | Liquidation par la Duana selon la législation douanière | Déclaration en douane |
Trois obligations complémentaires méritent une mention, parce qu’elles créent des délais de forclusion que l’on découvre trop tard. L’article 55.4 prévoit que le droit de répercuter la taxe s’exerce dans le délai de prescription, mais qu’il est perdu un an après le fait générateur lorsque le destinataire n’est pas un entrepreneur : une facture émise à un particulier sans taxe et rectifiée treize mois plus tard laisse la taxe à la charge du prestataire. L’article 56.1 enferme la rectification des quotas répercutés dans un délai de trois ans à compter du fait générateur. L’article 49.3 permet de réduire la base en cas de créance impayée après six moisd’échéance, de déclaration de suspension de paiements ou de faillite, ou de réclamation judiciaire — mais il exclut expressément de ce mécanisme les créances dont « el destinatari de les operacions no estigui establert al Principat d’Andorra ». Une activité exportatrice n’a donc aucun moyen de récupérer la taxe sur un client étranger défaillant, ce qui est sans portée quand la prestation n’est pas localisée en Andorre, mais coûteux dès qu’elle l’est.
Ce que l’administration andorrane sanctionne, et à quel niveau
Les articles 81 à 83 organisent le régime répressif. Les infractions simples — autoliquidation incomplète sans incidence sur la liquidation, non-réponse à une demande d’information ou de documents, manquement aux obligations d’information dans l’annexe des comptes annuels, manquement aux obligations de facturation — sont sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 et 3 000 €.
Les infractions de fraude — autoliquidation incomplète ayant une incidence sur la liquidation, fausse autoliquidation, manquement aux obligations de facturation produisant une fraude, ces trois cas étant les seuls que retienne l’article 82.2 dans sa rédaction issue de l’article 16 de la Llei 10/2014 — sont sanctionnées par une amende proportionnelle de 50 à 150 % de la quote fraudée, sans pouvoir être inférieure à 150 €.
L’article 79 permet en outre au ministère des finances, trente jours après une mise en demeure restée sans effet, de procéder à une liquidation provisoire d’officesur la base des données, antécédents, signes, indices ou modules dont il dispose. Ces liquidations sont exécutoires dès leur notification, sans que la réclamation en suspende l’exécution. Le régime andorran n’est pas plus clément que le régime français ; il est simplement moins connu.
Importations : une union douanière partielle, qui ne supprime aucune frontière fiscale
L’article 11 pose que « les importacions de béns estan subjectes a l’impost, amb independència de la finalitat a la qual es destinin i la condició de l’importador ». Toute entrée de bien en Andorre depuis un autre État ou territoire est une importation au sens de l’article 12, y compris depuis la France et l’Espagne, y compris pour un particulier, y compris pour un déménagement — sous réserve des franchises et des régimes suspensifs des articles 16 à 19. L’article 46 rattache le fait générateur au moment où naissent, ou naîtraient, les droits à l’importation selon la législation douanière. L’article 51 fixe la base : la valeur en douane, augmentée des tributs, droits et prélèvements exigibles hors du territoire ou du fait de l’importation, à l’exception de l’IGI lui-même, et des frais accessoires — commissions, emballages, transports, assurances — jusqu’au lieu de destination à l’intérieur du Principat. L’article 78.2 renvoie la liquidation à la législation douanière.
Andorre est-elle dans l’union douanière de l’Union européenne ? Oui, pour une partie des produits seulement. L’accord fondateur est celui, sous forme d’échange de lettres, approuvé par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990, entré en vigueur le 1erjanvier 1991 : il établit une union douanière pour les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé. Les chapitres 1 à 24 — l’agroalimentaire, au sens large — en sont exclus et relèvent d’un régime distinct, l’admission en exemption de droits à l’importation dans l’Union sous condition d’origine andorrane.
Une réserve de méthode sur ce paragraphe. Le texte de l’accord annexé à la décision (EUR-Lex, CELEX 21990A1231(02)) ne nous a pas été accessible au moment de la rédaction ; nous ne citons donc aucun numéro d’article de cet accord, et le tableau ci-dessous s’appuie sur la fiche pays publiée par la Commission européenne, direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, et sur les publications de la direction générale des douanes et droits indirects. Un lecteur qui doit opposer une disposition précise de l’accord à une administration devra remonter au texte lui-même.
| Question | Réponse | Texte |
|---|---|---|
| Andorre est-elle dans l’union douanière de l’Union européenne ? | Oui, pour les produits des chapitres 25 à 97 du système harmonisé — c’est-à-dire l’essentiel des produits industriels et manufacturés | Accord CEE-Andorre approuvé par la décision 90/680/CEE ; fiche pays de la Commission européenne |
| Et pour les produits agricoles et alimentaires ? | Non. Les chapitres 1 à 24 sont hors union douanière ; les produits originaires d’Andorre y sont seulement exemptés de droits à l’entrée dans l’Union, sous preuve d’origine | Fiche pays de la Commission européenne |
| Andorre applique-t-elle la réglementation douanière de l’Union ? | Oui, pour les produits couverts : l’accord lui impose d’adopter les dispositions douanières nécessaires au fonctionnement de l’union douanière, calquées sur le code des douanes de l’Union | Fiche pays de la Commission européenne |
| Les formalités douanières sont-elles supprimées à la frontière ? | Non. Elles sont « intégralement maintenues » et les déclarations d’importation et d’exportation utilisent le codage des échanges avec les pays tiers | Direction générale des douanes et droits indirects, fiche « Les autres unions douanières de l’UE (Andorre et Saint-Marin) » |
| L’union douanière emporte-t-elle appartenance au territoire de la taxe sur la valeur ajoutée ? | Non, et les deux questions sont indépendantes. Andorre est un pays tiers pour la taxe française et pour la taxe de tous les États membres | CGI, art. 256-0 et 291 ; directive 2006/112/CE, art. 5 à 7 |
Deux conséquences pratiques. Pour un professionnel andorran, l’importation de matériel, de stock ou d’équipement supporte l’IGI au taux de la catégorie du bien, sur une base élargie aux frais de transport et d’assurance jusqu’à la destination andorrane. Cette taxe est déductible dans les conditions ordinaires si le bien est affecté exclusivementà l’activité — l’article 63.1 est plus strict que la règle française d’affectation partielle — avec une exception chiffrée à l’article 63.2 b) : les voitures de tourisme, cyclomoteurs et motocyclettes sont présumés affectés à 50 %, la présomption montant à 100 % pour les véhicules mixtes de transport de marchandises, les véhicules de transport de voyageurs, d’auto-école, d’essais et démonstrations, de représentants et commerciaux, et de surveillance. L’article 64.1 a) exclut en revanche de toute déduction, quelle que soit la proportion, les bijoux, pierres précieuses, perles et objets en or ou en platine.
Pour un particulier, la frontière reste une frontière. L’accord de 1990 majore les franchises voyageurs par rapport au régime des pays tiers ordinaires, et la direction générale des douanes et droits indirects en publie les montants applicables au retour d’Andorre : 900 €de marchandises par voyageur de quinze ans et plus, 450 € en deçà, plus une franchise alimentaire distincte de 300 € et 150 €. Les limites quantitatives, pour les voyageurs de dix-sept ans et plus : 300 cigarettes ou 150 cigarillos ou 75 cigares ou 400 grammes de tabac à fumer ; 5 litres de vins tranquilles, 1,5 litre de boissons de plus de 22 degrés et 3 litres de 22 degrés ou moins ; 75 millilitres de parfum et 37,5 centilitres d’eau de toilette ; 1 000 grammes de café ; 200 grammes de thé ; 4 kg de fromage, 5 kg de viande, 5 kg de sucre, 1 kg de beurre, 6 kg de lait frais. La franchise en valeur ne se fractionne pas : un objet dont la valeur excède à lui seul 900 € est taxé sur sa valeur entière, sans que la franchise vienne en déduction, et les franchises ne se cumulent pas entre plusieurs voyageurs pour un même objet.
En sens inverse, l’article 14 de la loi andorrane exonère les livraisons de biens expédiés hors du territoire et organise le remboursement aux voyageurs : facture supérieure à 900 €, taxes comprises, par article pris individuellement, résidence habituelle hors d’Andorre, sortie effective prouvée par la déclaration d’importation ou le document équivalent de l’État d’entrée, absence de caractère commercial, et remboursement de 90 % de la taxe supportée dans un délai de trois mois. Les 10 % retenus restent acquis au dispositif.
Le régime simplifié, et le remboursement aux entreprises non établies
L’article 74 ouvre, à titre volontaire, un régime spécial simplifié aux entrepreneurs dont les livraisons et prestations ne dépassent pas 100 000 € par an, hors cessions de biens d’investissement et hors IGI, montant proratisé en cas de début d’activité. L’option se demande au ministère des finances avant la fin de l’année précédant celle d’effet, engage trois ans, et se dénonce dans la même forme ; pour une entreprise nouvelle, elle s’exerce dans le mois suivant le début de l’activité. L’article 75 en donne le contenu : la quote de liquidation est la différence entre la taxe répercutée sur la période et un forfait de taxe supportée, égal à 3 % du chiffre d’affaires pour les activités commerciales et à 1,5 % pour toutes les autres.
L’arbitrage est arithmétique et se pose une fois pour trois ans. Pour une activité de services à faibles achats, le forfait de 1,5 % du chiffre d’affaires est presque toujours supérieur à la taxe réellement supportée : sur 90 000 € de chiffre d’affaires et 12 000 € d’achats taxés à 4,5 %, la déduction réelle serait de 540 € et le forfait est de 1 350 €, soit 810 € de gain annuel. Pour une activité commerciale à fort achat de marchandises, l’inverse est vrai : sur 90 000 € de chiffre d’affaires et 55 000 € d’achats, la déduction réelle est de 2 475 € contre un forfait de 2 700 € — le régime simplifié reste marginalement favorable, mais l’écart se retourne dès que le taux de marge baisse ou qu’un investissement lourd intervient. L’option engage sur la structure de coûts des trois exercices à venir, ce qui la rend hasardeuse pour une activité dont le modèle n’est pas encore stabilisé.
L’article 73 organise enfin le remboursement aux entrepreneurs non établis en Andorre. Quatre conditions, toutes restrictives. Le demandeur ne doit pas avoir réalisé en Andorre, pendant la période demandée, de livraisons ou de prestations soumises à la taxe, sauf trois exceptions limitativement énumérées. Il doit désigner préalablement un représentant résident en Andorre. Il doit être établi dans un État pratiquant la réciprocité à l’égard des entrepreneurs andorrans. Et sa demande doit porter sur un montant d’au moins 220 €, pour la période annuelle ou trimestrielle immédiatement antérieure. La condition de réciprocité est celle qui bloque en pratique : elle n’est pas remplie du seul fait qu’un État membre applique la treizième directive, et nous n’avons pas trouvé de liste publiée des États reconnus comme réciproques par l’administration andorrane. Nous le signalons comme une incertitude : une entreprise française qui engage des frais en Andorre ne doit pas budgéter la récupération de la taxe avant d’avoir obtenu une position écrite du Departament de Tributs i de Fronteres.
Cartographier la taxe avant de fixer les prix, pas après
Ventilation du chiffre d’affaires par type de client et par territoire, détermination du lieu d’imposition prestation par prestation, arbitrage entre guichet unique et représentant fiscal, et articulation avec le risque d’établissement stable. Nous conduisons cette analyse avec vous et, sur les qualifications franco-andorranes, avec nos avocats partenaires.
L’effet sur le pouvoir d’achat : ce que l’écart de taux vaut réellement
Le chapitre 2 a refusé de chiffrer le gain de consommation faute d’avoir obtenu du Departament d’Estadística la ventilation du budget des ménages andorrans par groupe de dépense, et cette réserve tient. Le calcul ci-dessous applique donc les taux des deux pays à un panier annuel posé en hypothèse, ligne par ligne, à prix hors taxe identiques dans les deux pays. Il vaut ce que valent ses hypothèses, qui sont toutes affichées.
Panier annuel d'un menage, taux andorrans contre taux francais, a prix hors taxe identiques
POSTE HT TAUX FR TVA FR TAUX AD IGI AD
Alimentation hors alcool 6 000 € 5,5 % 330,00 1 % 60,00
Restaurants et hebergement 3 000 € 10 % 300,00 4,5 % 135,00
Biens et services divers 12 000 € 20 % 2 400,00 4,5 % 540,00
(habillement, equipement,
carburant, entretien,
services marchands)
Transport de personnes 1 500 € 10 % 150,00 2,5 % 37,50
Livres, journaux, revues 400 € 5,5 % 22,00 1 % 4,00
Medicaments remboursables 300 € 2,1 % 6,30 0 % 0,00
Loyer d'habitation 14 400 € exonere 0,00 0 % 0,00
Sante conventionnee, ecole 3 000 € exonere 0,00 0 % 0,00
--------- --------- ---------
TOTAL 40 600 € 3 208,30 776,50
GAIN ANNUEL SUR LA CONSOMMATION COURANTE ........... 2 431,80 €
soit 10,5 % des 23 200 € de depenses effectivement taxees
LE CONTREPOIDS, POUR LE LECTORAT DE CE GUIDE
Frais financiers annuels : portefeuille 3 000 000 € x 1 % = 30 000 €
Le sens de l'ecart depend du libelle de la facturation.
Hypothese 1 — mandat de gestion discretionnaire
France : 20 % (CJUE 19.07.2012, C-44/11) ............... 6 000,00 €
Andorre : 9,5 % (Llei 11/2012, art. 60) ............... 2 850,00 €
GAIN ANDORRAN ......................................... 3 150,00 €
Hypothese 2 — droits de garde et commissions de transaction
France : exonere (CGI, art. 261 C) ..................... 0,00 €
Andorre : 9,5 % (Llei 11/2012, art. 60) ............... 2 850,00 €
SURCOUT ANDORRAN ...................................... 2 850,00 €
SOLDE NET, HYPOTHESE 1 .................................... 5 581,80 €
SOLDE NET, HYPOTHESE 2 .................................... -418,20 €- Hypothèse la plus fragile :Prix hors taxe identiques dans les deux pays — elle est fausse, et nous disons dans quel sens
- Ce qui n’est pas dans le calcul :Le logement à l’achat, le carburant hors taxe intérieure, le tabac et l’alcool, dont les prix relatifs andorrans sont structurellement plus bas pour des raisons d’accises et non d’IGI
- Ce que le calcul ne dit pas :Le niveau de revenu : le gain de consommation est un montant, pas un taux, et il ne croît pas avec le revenu au-delà d’un certain niveau de dépense
Total de taxe France 3 208,30 € contre 776,50 € en Andorre, soit 2 431,80 € de gain annuel sur la consommation courante d’un ménage dépensant 40 600 € hors taxe. Le contrepoids financier dépend de la nature des frais : la gestion discrétionnaire est taxée à 20 % en France et à 9,5 % en Andorre, ce qui laisse le gain de consommation intact et l’augmente ; les droits de garde et les commissions de transaction, exonérés en France, deviennent un coût de 9,5 % qui absorbe la quasi-totalité du gain. Une facturation réelle mêle les deux, et le solde se situe entre ces bornes.
L’hypothèse de prix hors taxe identiques est la faiblesse assumée de ce calcul, et elle joue contre l’Andorre. Sur un marché de 89 752 habitants approvisionné par la route de montagne, le prix hors taxe d’un même bien est généralement supérieur à son prix français, faute d’économies d’échelle sur la distribution. Un écart de taux de 15,5 points ne se traduit par un écart de prix de 15,5 points que si les prix hors taxe coïncident. Nous n’avons pas trouvé d’indice comparatif de prix France-Andorre par groupe de produits publié par une source officielle, andorrane ou européenne ; nous ne publions donc aucun facteur de correction, et le lecteur doit tenir le gain ci-dessus pour un maximum théorique, non pour un résultat.
Deux corrections vont dans l’autre sens et méritent d’être dites. Le taux de 0 % sur les locations de logements d’habitation (article 59) et sur la santé conventionnée et l’enseignementaboutit au même résultat que les exonérations françaises : sur ces postes, qui représentent souvent 40 à 50 % du budget d’un ménage, l’écart est nul. Et le poste sur lequel l’Andorre est spectaculairement moins chère — carburants, tabac, alcool, parfumerie — le doit aux droits d’accise et non à l’IGI, avec des franchises de sortie qui plafonnent l’avantage pour quiconque continue de consommer principalement en France.
Les trois situations où l’IGI est réellement un avantage
Un commerce ou un service à clientèle locale.Restauration, coiffure, garage, commerce de détail, activité de bien-être : toute la valeur ajoutée est consommée en Andorre, la taxe collectée est de 4,5 % au lieu de 20 %, et le prix toutes taxes comprises peut être inférieur de 12,9 % à structure de marge identique. C’est le seul cas où le taux andorran améliore directement la compétitivité.
Une activité vendant à des professionnels européens.Neutre en trésorerie et en charge : pas d’IGI facturée, autoliquidation par le client, aucune obligation d’immatriculation à l’étranger. C’est le modèle qui fonctionne le mieux depuis l’Andorre, et c’est celui que nous voyons réussir.
Un investissement immobilier locatif de résidence permanente.Le taux spécifique de 3,5 % de l’article 60 ter, contre 4,5 %, pour un acquéreur non entrepreneur qui s’engage à louer cinq ans. L’économie est d’un point sur le prix d’acquisition, soit 4 500 € sur un bien de 450 000 € ; la sanction du non-respect de l’engagement est le retour au taux général assorti d’intérêts de retard, ce qui en fait un engagement à honorer et non une option à prendre par défaut. Un point de taxe ne fait pas d’un achat un bon investissement : la valeur du bien peut baisser, le capital investi n’est pas garanti, et l’engagement de location de cinq ans réduit la liquidité de la position pendant toute sa durée.
Ce qui ne marche pas, et ce que nous n’avons pas pu établir
Facturer sans taxe à des particuliers européens en s’abritant derrière l’article 43.2. Le raisonnement s’arrête à mi-chemin. L’article 43.2 dit que l’Andorre ne taxe pas ; il ne dit rien de ce que fait l’État du consommateur, et les articles 259 C et 259 D du CGI répondent exactement l’inverse. Une activité qui a facturé trois ans sans taxe à des particuliers français est débitrice de la taxe sur la période non prescrite, majorée, et son dirigeant découvre à ce moment-là qu’il n’a jamais provisionné 16,7 % de son chiffre d’affaires business to consumer.
Compter sur le seuil de 40 000 € comme sur une franchise française.Il ne dispense pas de la taxe due à l’étranger ; il ne dispense pas de la taxe autoliquidée sur les achats faits à des fournisseurs étrangers, l’article 52.1 b) visant les entrepreneurs andorrans sans renvoyer au seuil de l’article 5.4 — point que nous signalons comme non tranché, l’articulation entre la qualité d’entrepreneur refusée par l’article 5.4 et la désignation du redevable inversé par l’article 52.1 b) n’ayant pas été retrouvée dans une consultation contraignante du Departament de Tributs i de Fronteres. Et il prive de tout droit à déduction, ce qui, en phase d’investissement, coûte davantage qu’il ne rapporte.
Croire que l’union douanière supprime la frontière.Elle supprime les droits de douane sur les produits des chapitres 25 à 97. Elle ne supprime ni les formalités douanières, que la direction générale des douanes et droits indirects décrit comme « intégralement maintenues », ni la frontière fiscale, ni les franchises voyageurs, ni la déclaration des capitaux à partir de 10 000 €.
Quatre points restent ouverts et nous préférons les nommer. Le premier est la liste des États réputés pratiquer la réciprocitéau sens de l’article 73.4 : nous ne l’avons pas trouvée publiée. Le deuxième est l’articulation entre l’article 5.4 et l’article 52.1 b) ci-dessus. Le troisième est la recodification française du 1er septembre 2026 : l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 abroge l’article 259 D du CGI à cette date et transfère la matière au code des impositions sur les biens et services, dont nous n’avons pas lu les dispositions de remplacement. Le quatrième est le texte de l’accord douanier de 1990, que nous n’avons pas pu consulter directement. Sur chacun de ces points, un lecteur qui engage des montants significatifs doit obtenir une position écrite de l’administration concernée avant de décider, et non après.
Un dernier calcul, en quatre lignes. Sur une activité de conseil vendue à des entreprises européennes, l’IGI est neutre et le Principat n’enlève rien. Sur une activité vendue à des particuliers européens, l’IGI est neutre et la taxe étrangère reste due, de sorte que le déménagement n’apporte sur ce poste aucun gain. Sur un commerce local, l’écart de 15,5 points est réel et immédiat. Et sur un patrimoine financier géré depuis l’Andorre, le taux de 9,5 % de l’article 60 est un coût sur les frais que la France exonère, un allégement sur ceux qu’elle taxe à 20 %. C’est le seul impôt andorran qui, selon le modèle économique, joue dans les deux sens.
11. La CASS : cotisations, couverture et articulation avec la France
Un indépendant andorran qui dégage 300 000 € de revenu net paie 9 701,28 € de cotisations sociales dans l’année. Un indépendant andorran qui dégage 55 000 € paie exactement la même chose. C’est la particularité la plus lourde de conséquences du système social andorran, et c’est aussi celle qui coûte le plus cher à mal comprendre : la même mécanique qui plafonne la cotisation plafonne les droits qu’elle achète. Le plafonnement s’instruit donc comme un arbitrage, et non comme un avantage acquis.
Ce chapitre traite d’un seul organisme, la Caixa Andorrana de Seguretat Social, et de son articulation avec deux régimes français : celui qui vous verse une retraite et celui qui prélève sur elle. C’est le sujet sur lequel nous avons relevé le plus grand nombre d’erreurs de fait dans les contenus en ligne consultés pour ce guide. Trois d’entre elles reviennent partout : l’idée qu’il n’existerait pas de convention de sécurité sociale France-Andorre, l’idée que ce serait celle de 2013, et l’idée qu’un retraité français installé en Andorre perdrait toute couverture maladie. Les trois sont fausses, et les trois se corrigent en ouvrant deux textes.
L’affiliation : le fait générateur est l’activité, pas la résidence
Le siège de la matière est la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, dont le texte refondu est consultable sur le Portal Jurídic del Principat d’Andorra (référence L2008017). La Caixa Andorrana de Seguretat Social continue de la viser dans ses supports 2026, après une vingtaine de modifications. Il n’existe qu’une caisse, et deux branches : la branca general, qui finance la santé et les prestations en espèces de court terme, et la branca de jubilació, qui finance la retraite. Pas de régime agricole distinct, pas de régime spécial de retraite, pas d’organisme complémentaire obligatoire de type Agirc-Arrco. Un lecteur habitué à l’empilement français doit se défaire de la carte mentale correspondante avant de lire la suite.
L’article 25 pose l’obligation de s’affilier, les articles 26 et 34 mettent cette obligation à la charge de l’employeur pour les salariés — c’est lui qui doit promouvoir l’affiliation dès le début de la relation de travail et déclarer les entrées et les sorties —, l’article 33 régit l’altadans le système. Nous les citons par leur intitulé, relevé dans la table du texte refondu ; le corps de chacun n’a pas été lu ligne à ligne dans ce travail, et nous le signalons parce que la différence compte.
Le point structurant est ailleurs, et il est établi : le fait générateur de l’assujettissement est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire andorran, salariée ou indépendante. Pas la résidence. Pas la nationalité. Pas la détention d’un permis. L’article 4 § 1 de la convention franco-andorrane du 12 décembre 2000 le formule de l’extérieur, et sa formulation est instructive : « Les travailleurs salariés ou assimilés et les travailleurs non salariés, exerçant leur activité en France et/ou en Andorre sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Andorre ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États. » Le rattachement se fait à l’activité, et à elle seule.
En France, la prise en charge des frais de santé est adossée à la résidence stable et régulière (article L. 160-1 du code de la sécurité sociale). En Andorre, un résident sans activité n’est affilié à rien. C’est la première conséquence pratique, et elle décide de l’architecture du budget d’un rentier ou d’un préretraité.
Le résident sans activité lucrative n’a pas de porte d’entrée à la CASS
La fiche officielle de la procédure de résidence sans activité lucrative exige du demandeur une cobertura o assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa— une couverture ou assurance maladie, incapacité et vieillesse —, et le règlement d’application impose qu’elle couvre 100 % de toute dépense médicale au Principat, pour toute la durée du titre et pour toutes les personnes couvertes. Le chapitre 05, les voies de résidencedétaille cette exigence, qui est une condition d’obtention et de renouvellement du titre.
La question qui vient ensuite est celle-ci : peut-on cotiser volontairement à la CASS pour s’épargner ce contrat privé ? Pour un nouvel arrivant, la réponse est non. Les régimes volontaires existent, mais leurs conditions les ferment. Le conveni voluntari couvrant les deux branches suppose d’avoir 50 ans révolus, d’avoir cotisé au moins 180 mensualités en Andorre et de résider au Principat, pour 10 % de branche générale et 12 % de branche retraite assis sur le salaire global mensuel moyen. Le conveni limité à la branche générale suppose dix ans de résidence antérieure etd’entrer dans l’une des catégories énumérées par la Caisse — ancien bénéficiaire d’un capital de retraite, personne susceptible d’être assurée indirecte, ou l’une des situations héritées que la Caisse liste. Nous ne reproduisons pas cette liste : elle n’a pas été relevée article par article, et sa portée est de toute façon fermée à un nouvel arrivant.
Un entrepreneur de 45 ans qui s’installe en résidence passive ne remplit aucune de ces conditions. Il s’assure en privé, et ce poste est récurrent. Nous n’avons trouvé aucune source non commerciale donnant le coût de ces contrats par tranche d’âge : nous ne publions aucun montant, et nous recommandons de le faire chiffrer sur devis avant le dépôt du dossier, pas après.
Un troisième régime mérite d’être connu parce qu’il concerne les fins de parcours : les personnes inscrites au service de l’emploi, de 18 à 65 ans, résidant de façon continue depuis trois ans, ne percevant pas de prestation de chômage, cotisent 10 % de la branche générale sur une assiette égale à 100 % du salaire minimum officiel. Au-delà de 35 ans, la Caisse ajoute une condition de 36 mensualités cotisées antérieurement, et les périodes ainsi acquises ne comptent pas pour les prestations en espèces. C’est un filet santé, pas une construction de droits.
Les taux : 22 %, et ce que ce chiffre cache
Le taux global est de 22 % dans tous les cas. Sa répartition et son assiette changent tout.
| Statut | Branche générale | Branche retraite | Total | Assiette |
|---|---|---|---|---|
| Salarié — part à sa charge | 3 % | 3,5 % | 6,5 % | Rémunération réelle totale, en argent et en nature, avec un plancher égal au salaire minimum interprofessionnel |
| Salarié — part à la charge de l'employeur | 7 % | 8,5 % | 15,5 % | Même assiette |
| Ensemble salarié + employeur | 10 % | 12 % | 22 % | Même assiette |
| Salarié déjà titulaire d'une pension de retraite | 10 % | Aucune | 10 % | Salaire brut. La Caisse écrit « es cotitza a la CASS el 10 % del seu salari brut » sans détailler la répartition entre salarié et employeur : nous ne la reconstituons pas. La branche retraite n'est plus due, le droit étant déjà liquidé |
| Travailleur indépendant (compte propi) | 10 % | 12 % | 22 %, intégralement à sa charge | Base forfaitaire choisie ou imposée dans un barème de fractions du salaire global mensuel moyen — jamais le revenu réel |
| Indépendant de moins de 35 ans, 12 premiers mois d'activité | 10 % | Aucune | 10 % | 55 % du salaire minimum officiel, soit 862,77 € de base et 86,27 € par mois en 2026. Les périodes cotisées dans ce régime spécial n'ouvrent aucun droit aux prestations en espèces |
| Indépendant de moins de 35 ans, du 13e au 24e mois | 10 % | 12 % | 22 % | Même base de 55 % du salaire minimum, soit 189,80 € par mois en 2026. Même exclusion des prestations en espèces |
Deux points sur l’assiette salariée. Le plancherest acquis : l’article 99, dont l’intitulé est Requisit del salari mínim, subordonne la base au salaire minimum interprofessionnel. Le plafondne l’est pas.Nous n’avons trouvé aucune disposition instaurant un plafond de cotisation pour les salariés, aucun intitulé d’article n’en suggère un, et la page de la Caisse n’en mentionne aucun. Cela ne vaut pas preuve d’absence. La Guia pràcticade l’impôt sur le revenu andorran applique 6,5 % sans plafond à des salaires de 30 000, 39 000, 48 000 et 50 000 € ; au-delà, nous ne savons pas. Le chapitre 08, l’impôt sur le revenu andorrana construit son profil à 150 000 € sur l’hypothèse d’absence de plafond et l’a signalé. Nous maintenons ici la même réserve : aucun chiffrage de rémunération de dirigeant salarié andorran au-delà de 50 000 € ne doit être tenu pour acquis tant que les articles 98 à 100 n’ont pas été lus dans le texte refondu ou confirmés par écrit par la Caisse.
L’avantage en nature n’échappe pas à l’assiette : logement, repas, prêts entrent dans la base, selon des valeurs forfaitaires journalières, hebdomadaires ou mensuelles fixées par voie réglementaire. Un dirigeant logé par sa société andorrane cotise sur cet avantage. Nous n’avons pas les barèmes.
L’indépendant : le barème forfaitaire, et pourquoi il change tout
C’est le profil majoritaire du lectorat de ce guide, et c’est celui dont le régime est le plus mal restitué en français. La formule « les charges sociales andorranes sont de 22 % » est exacte pour un salarié et trompeuse pour un indépendant, parce qu’elle porte sur un taux dont l’assiette n’est pas le revenu.
L’indépendant cotise sur une base forfaitaire, exprimée en fraction du salari global mensual mitjà— le salaire global mensuel moyen versé l’année précédente par l’ensemble des salariés cotisant à la Caisse, rendu public chaque année par décret. Pour 2026, il s’établit à 2 672,52 €, en hausse de 4,4 %. Sept paliers, de 25 % à 137,5 % de ce montant, et un barème qui s’arrête là.
| Palier | Base mensuelle de cotisation | Cotisation mensuelle | Cotisation annuelle | Condition d'accès (revenu net d'activités économiques) |
|---|---|---|---|---|
| 25 % | 668,13 € | 146,99 € | 1 763,88 € | Revenu net inférieur à 6 000 € et l'une des situations suivantes : salarié au salaire minimum, pensionné de la Caisse, invalide du groupe 1 — ou bien les douze premiers mois d'activité, ou une reprise après plus de douze mois d'inactivité pour maternité ou motif médical |
| 50 % | 1 568,67 € | voir la note | voir la note | Revenu net de 6 000 à 12 000 € |
| 62,5 % | 1 670,33 € | 367,47 € | 4 409,64 € | Revenu net de 12 000 à 18 000 € |
| 75 % | 2 004,39 € | 440,97 € | 5 291,64 € | Revenu net de 18 000 à 24 000 € |
| 100 % | 2 672,52 € | 587,95 € | 7 055,40 € | Palier de droit commun |
| 125 % | 3 340,65 € | 734,94 € | 8 819,28 € | Revenu net supérieur à 40 000 € — obligatoire |
| 137,5 % | 3 674,72 € | 808,44 € | 9 701,28 € | Revenu net supérieur à 50 000 € — obligatoire |
Le contrôle arithmétique tombe juste sur six lignes sur sept : 668,13 × 22 % = 146,99 ; 1 670,33 × 22 % = 367,47 ; 2 004,39 × 22 % = 440,97 ; 2 672,52 × 22 % = 587,95 ; 3 340,65 × 22 % = 734,94 ; 3 674,72 × 22 % = 808,44. Et chaque base correspond exactement à la fraction annoncée du salaire moyen de 2 672,52 €. Seule la ligne du palier 50 % ne suit pas, pour la raison exposée dans la légende. Nous préférons publier une ligne incomplète qu’un montant faux.
La conséquence tient en une phrase : au-delà de 50 000 € de revenu net, la cotisation d’un indépendant andorran est forfaitairement arrêtée à 808,44 € par mois, soit 9 701,28 € par an, quel que soit le revenu.Le taux effectif ne décroît pas lentement : il est divisé par sept entre 32 000 et 300 000 € de revenu net.
| Revenu net annuel d'activité | Palier applicable | Cotisation annuelle | Taux effectif de cotisation |
|---|---|---|---|
| 5 000 € | 25 %, sous conditions de statut | 1 763,88 € | 35,3 % |
| 15 000 € | 62,5 % | 4 409,64 € | 29,4 % |
| 21 000 € | 75 % | 5 291,64 € | 25,2 % |
| 32 000 € | 100 % | 7 055,40 € | 22,0 % |
| 45 000 € | 125 % — obligatoire | 8 819,28 € | 19,6 % |
| 60 000 € | 137,5 % — obligatoire | 9 701,28 € | 16,2 % |
| 120 000 € | 137,5 % | 9 701,28 € | 8,1 % |
| 300 000 € | 137,5 % | 9 701,28 € | 3,2 % |
| 600 000 € | 137,5 % | 9 701,28 € | 1,6 % |
Le chapitre 02, le mythe du taux à 10 %chiffre la même mécanique sur un entrepreneur qui distribue son résultat : le taux global de prélèvement andorran y tombe de 20,8 % à 11,1 % quand le résultat est multiplié par dix, et cette décroissance ne vient pas de l’impôt sur le revenu, nul dans les trois colonnes, mais du plafonnement de la cotisation. Nous ajoutons ici ce que ce chapitre ne pouvait pas dire : la contrepartie.
Un plafond de cotisation est un plafond de droits
Sur les prestations en espèces.L’indemnité journalière d’un indépendant est calculée sur la moyenne mensuelle de sa base de cotisation de l’année précédente — donc sur 3 674,72 € pour tout indépendant au palier maximal, qu’il gagne 60 000 ou 600 000 €. Au taux de 53 % applicable du 4e au 30e jour en maladie commune, cela donne 1 947,60 € par mois ; à 66 % à partir du 31ejour, 2 425,32 €. Rapportés à un revenu net de 300 000 €, ces montants représentent un taux de remplacement de l’ordre de 8 % le premier mois et de 10 % ensuite.
Sur la retraite.Le régime andorran est un régime en points, et les points s’achètent avec la seule cotisation de la branche retraite. Au palier maximal, cette cotisation vaut 12 % de 3 674,72 €, soit 440,97 € par mois et 5 291,64 € par an. Au prix d’achat du point de 2026, elle achète environ 198,7 points par an — et pas un de plus, quel que soit le revenu réel.
Ce qu’il faut en tirer.Un indépendant à hauts revenus doit traiter la Caisse andorrane comme une couverture de base à coût fixe, et non comme un régime de prévoyance ou de retraite. La construction du reste — arrêt de travail long, invalidité, capital décès, retraite — relève d’une décision d’épargne et d’assurance privée, avec le risque de perte en capital que comporte tout placement. La formuler après l’installation est possible ; la formuler avant est moins cher.
Le cas de l’administrateur de société, et le texte qui le régit
C’est la situation type de l’entrepreneur qui crée une societat limitada andorrane, et le chapitre 06, la substancela laissait ouverte. Nous la refermons partiellement ici, parce qu’un texte primaire existe : le Reglament, del 27 de març del 2024, que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones que treballen per compte propi, approuvé par le Decret 124/2024, del 27-3-2024 et consultable sur le Portal Jurídic sous la référence R20240327B. Il développe la Llei 17/2008 et la Llei 11/2023.
Ce que le règlement établit et que nous pouvons publier : l’administrateur de société relève du régime des travailleurs pour compte propre, donc du barème forfaitaire ci-dessus, et non du régime salarié. Son article 3 ouvre une dispense lorsque la société est en baixa provisional au registre fiscal. Son article 7règle la pluriactivité en additionnant les revenus nets de toutes les activités de l’année précédente pour déterminer la base. La page de la Caisse consacre par ailleurs une colonne propre au càrrec d’administració de la societat, dont les seuils de revenu net d’activités économiques reprennent ceux du barème général.
Ce que nous ne publions pas : la Caisse module également l’accès aux paliers réduits en fonction de seuils de chiffre d’affaires, distincts selon que l’activité est professionnelle ou commerciale, avec un plafonnement obligatoire aux paliers 125 % et 137,5 % au-delà des seuils les plus élevés. Nous n’avons pas relevé ces seuils ligne à ligne sur le règlement, et nous ne les reproduisons donc pas. Une règle de fermeture est en revanche acquise et elle est décisive pour l’arbitrage : l’administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce de la société qu’il administre ne peut prétendre à aucune base réduite.Autrement dit, le dirigeant qui travaille réellement dans son entreprise — c’est-à-dire précisément celui dont le dossier de substance tient debout — n’a pas accès aux paliers d’entrée.
Chiffrage complet — le coût social annuel d’un cabinet andorran d’une personne, exercice 2026
HYPOTHESES
Statut ............... travailleur indépendant, administrateur d'une SL andorrane
Revenu net d'activité 150 000 € (palier 137,5 % obligatoire au-delà de 50 000 €)
Effectif ............. un salarié à temps plein au salaire minimum
Exercice ............. année civile 2026
POSTE 1 — COTISATION DU DIRIGEANT
Base forfaitaire mensuelle .................... 3 674,72 €
dont branche générale 10 % .................... 367,47 €/mois
dont branche retraite 12 % .................... 440,97 €/mois
Cotisation mensuelle 22 % ..................... 808,44 €
COTISATION ANNUELLE ........................... 9 701,28 €
Taux effectif sur 150 000 € ................... 6,47 %
POSTE 2 — LE SALARIÉ, COÛT EMPLOYEUR
Salaire minimum mensuel au 1er juillet 2026 ... 1 568,67 €
Salaire brut annuel (12 mois) ................. 18 824,04 €
Charges patronales 15,5 % ..................... 2 917,73 €
COÛT EMPLOYEUR ANNUEL ......................... 21 741,77 €
(retenue de 6,5 % sur le salarié : 1 223,56 € — supportée par lui, pas par la société)
POSTE 3 — ASSURANCE CHÔMAGE
Cotisation .................................... 0 €
Droit acquis .................................. néant
TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES
9 701,28 (dirigeant) + 2 917,73 (patronales) .. 12 619,01 €
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE ET SOCIALE
cotisations + salaire brut du salarié ......... 31 443,05 €
CE QUE CES 9 701,28 € ACHÈTENT AU DIRIGEANT
Points de retraite acquis dans l'année
5 291,64 € / 26,62560 € ..................... 198,74 points
Seuil de 500 points ouvrant la couverture
santé du futur pensionné .................... atteint en 2 ans et 6 mois
Indemnité journalière, jours 4 à 30 (53 %) .... 1 947,60 €/mois
Indemnité journalière, à partir du 31e (66 %) . 2 425,32 €/mois
Taux de remplacement sur 12 500 €/mois ........ 15,6 % puis 19,4 %
Remboursement des soins ambulatoires .......... 75 % du tarif de responsabilité,
dans la via preferent
Indemnisation du chômage ...................... 0 €- Palier 137,5 % :obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d'activités économiques. Base = 137,5 % du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026
- Salaire minimum :1 525,33 €/mois de janvier à juin 2026 (8,80 €/heure), porté à 1 568,67 €/mois à compter du 1er juillet 2026 (9,05 €/heure). Le chiffrage retient le montant de juillet sur douze mois : une année pleine 2026 se situerait légèrement en dessous
- Prix d'achat du point :26,62560 € pour 2026, revalorisé de 2,7 % (indice des prix à la consommation). Le prix de vente du point est de 2,77350 €
- Ce que nous ne convertissons pas :les 198,74 points annuels ne sont pas traduits en euros de pension : la formule publiée par la Caisse n'est pas exploitable en l'état, et le sens du prix de vente — mensuel ou annuel — n'est pas établi. Voir plus bas
Deux totaux, à ne pas confondre. Les cotisations sociales proprement dites pèsent 12 619,01 € : la cotisation du dirigeant et la part patronale sur un salarié au minimum. Le second total, 31 443,05 €, ajoute le salaire brut lui-même et mesure la sortie de trésorerie de la structure, pas sa charge sociale. Rapportée au seul dirigeant, la charge est de 9 701,28 € pour 150 000 € de revenu, soit 6,47 %. La lecture utile n'est pas ce taux : c'est le tableau de droite. Contre 9 701,28 €, la Caisse achète une couverture santé à ticket modérateur, une indemnité journalière plafonnée à moins d'un cinquième du revenu, environ 199 points de retraite par an, et rien du tout au titre du chômage.
- Statuts de vérification. Les taux de 10 %, 12 % et 22 % et le barème des sept paliers proviennent des pages officielles de la Caisse, consultées le 27 juillet 2026 : ce sont des sources administratives, pas la loi. Le salaire minimum de 1 568,67 € et le salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € proviennent de communications du Gouvernement andorran restituant les décrets correspondants ; nous ne les avons pas lus au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et le chapitre 06 porte la même réserve. Le prix d'achat du point de 26,62560 € est dans le même cas. Aucun honoraire de comptabilité, de conseil ou de domiciliation n'est chiffré ici : nous n'avons pas de source primaire sur ces tarifs. Le poste « impôt communal de radicació d'activités » relève du chapitre 09.
La couverture maladie : ce qui surprend un Français, et pourquoi
L’article 139 de la Llei 17/2008 pose le principe : la Caisse rembourse sur la base d’une nomenclature de prestations et de tarifs de responsabilité, réactualisée par décret. Le mécanisme est celui du tarif de convention français : le remboursement porte sur le tarif, pas sur le prix payé. Un praticien qui facture au-dessus laisse le différentiel intégralement à la charge de l’assuré, en plus du ticket modérateur. Le Decret 79/2024, du 28 février 2024, publié au BOPA n° 30 du 6 mars 2024, illustre bien le mécanisme d’actualisation, mais il ne donne plus les tarifs applicables : une actualisation 2026 est intervenue, fixant notamment la visite d’attention primaire à 31,10 €, avec un relèvement ciblé des tarifs liés au médecin référent.
Le second principe est celui qui manque à tous les contenus français que nous avons lus. Les taux de remboursement andorrans ne sont pas des taux de droit commun : ce sont les taux dans la via preferent, c’est-à-dire dans un parcours de soins qui suppose l’assignation préalable d’un metge referentet une dérivation par ce médecin vers le spécialiste. Hors parcours, les taux ne sont pas légèrement minorés : ils sont divisés par plus de deux.
| Prestation | Dans la via preferent | Hors de la via preferent | Reste à charge hors parcours |
|---|---|---|---|
| Visites médicales | 75 % | 33 % | 67 % du tarif, plus tout dépassement |
| Actes effectués, examens et produits prescrits | 75 % | 60 % | 40 % du tarif, plus tout dépassement |
| Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle | 65 % | 60 % | 40 % du tarif |
| Hospitalisation | 90 % | 33 % | 67 % du tarif — sur une hospitalisation, l'écart est le poste le plus lourd |
| Actes sanitaires liés à la maternité | 100 % | 33 % | 67 % du tarif |
| Prestataire non conventionné avec la Caisse, quel que soit le parcours | — | 20 % du tarif de responsabilité | 80 % du tarif, plus tout dépassement |
Trois autres taux, ceux-là attachés à la nature du risque et non au parcours : les soins, l’hospitalisation et l’internement consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont pris en charge à 100 % ; les actes liés à la maternité également ; et les pathologies chroniques coûteusesrelevant de protocoles spécifiques sont couvertes à 90 % en ambulatoire et 100 % en hospitalier. Le fondement de ce dernier régime est l’article 7 du Règlement régulateur des prestations, dont nous n’avons établi ni le numéro, ni la date, ni la liste exhaustive des protocoles : les exemples cités par la Caisse incluent l’hépatite C, les migraines et l’asthme sévère.
Le réflexe « Sécurité sociale plus mutuelle » ne s’importe pas
Le tiers payant n’est pas la règle. Le tercer pagador, dans lequel la Caisse règle directement le prestataire et où l’assuré n’avance que sa propre part, ne s’applique qu’à tous les assurés à partir de 65 ans, depuis le 1er janvier 2022, et à toutes les personnes handicapées depuis le 2 janvier 2023, la qualité de personne handicapée étant reconnue par la commission nationale d’évaluation à partir d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 33 %. Pour tous les autres, l’avance de frais est le principe. Un actif de 45 ans avance la totalité de ses dépenses de santé et se fait rembourser ensuite.
Le remboursement à 100 % est incompatible avec une complémentaire privée. La Caisse le porte en capitales dans son document de présentation des pensions 2026 : INCOMPATIBLE AMB UNA ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA PRIVADA. Sept catégories ouvrent ce taux de 100 % — bénéficiaires d’une pension de solidarité pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, bénéficiaires d’une pension d’invalidité de maladie commune du groupe 2, orphelins jusqu’à 18 ans ou 25 ans en cas d’études, personnes aux ressources économiques insuffisantes, personnes sous tutelle du Gouvernement par décision judiciaire, mineurs reconnus handicapés. Un Français qui souscrirait une mutuelle par réflexe perdrait le bénéfice du taux plein s’il entre dans l’une de ces catégories.
Et les pensions étrangères comptent dans le calcul des ressources.Le même document précise que, pour l’appréciation de l’insuffisance de ressources, es tenen en compte les pensions estrangeres i d’altres ingressos. Les seuils publiés pour l’exercice 2026 sont de 1 525,33 € par mois pour une personne seule et de 2 593,06 € pour une famille, majorés de 50 % par enfant. Le premier de ces seuils est exactement le salaire minimum tel qu’il était fixé de janvier à juin 2026, ce qui confirme le retard de mise à jour relevé plus haut.
Les soins hors d’Andorre : un seul hôpital, et un droit conventionnel plus fort qu’on ne le croit
L’Andorre compte un établissement hospitalier, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, géré par le Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Un seul. Toute spécialité non couverte suppose un transfert en France ou en Espagne, et ce n’est pas une hypothèse marginale pour un pays de moins de 90 000 habitants. Le dispositif repose sur deux étages, et le second est mal connu.
Premier étage, le droit interne andorran. La Caisse conventionne directement des hôpitaux, des centres et des médecins en France et en Catalogne, et publie ces listes. Les déplacements et hébergements à l’étranger pour motif médical, lorsque l’acte ne peut pas être réalisé en Andorre, sont pris en charge à 100 % des tarifs de responsabilité. L’orientation suppose une prescription indiquant l’acte ou le motif, la nécessité éventuelle d’un accompagnant, la date de l’acte ou de l’admission et la durée prévisible.
Second étage, la convention bilatérale de 2000. Son article 17 § 1 c)ouvre à l’assuré autorisé par son institution d’affiliation le droit aux prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour, pour le compte de l’institution d’affiliation. Et son article 17 § 2 transforme la faculté en obligation : « L’autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c), ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État d’affiliation de l’assuré et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans l’État d’affiliation, dans un délai raisonnable. » Un assuré de la Caisse qui a besoin d’un acte indisponible en Andorre ne peut passe voir refuser l’autorisation d’aller le recevoir en France. Pour une famille qui hésite à cause de l’étroitesse de l’offre de soins, c’est la garantie à connaître, et elle est opposable.
Deux autres articles complètent le dispositif. L’article 23soumet les prothèses, le grand appareillage et les prestations en nature de grande importance à l’autorisation préalable de l’institution d’affiliation, sauf urgence, formulaire SE 130-12. L’article 24, singulier, prévoit que les soins reçus par des assurés d’un régime françaisrésidant ou séjournant en Andorre qui, pour un motif d’urgence médicale et en raison de difficultés particulières de transfert vers la France, sont transférés en Espagne, sont pris en charge par le régime andorran puis remboursés par le régime français. Cette clause n’est pas décorative : elle est là parce que, l’hiver, le col d’Envalira à 2 408 mètres rend le transfert vers la France aléatoire.
Les prestations en espèces, et l’absence qui coûte le plus cher
L’incapacité temporaire suppose, pour une maladie commune, 90 jours de cotisation dans les six mois précédents et 180 jours dans les vingt-quatre mois précédents ; l’accident du travail n’exige aucune période préalable. Les indépendants sont soumis aux mêmes durées et doivent en outre être à jour de leurs cotisations — condition qui n’a rien de théorique pour un travailleur pour compte propre en première année.
| Période d'arrêt | Maladie commune | Accident du travail ou maladie professionnelle |
|---|---|---|
| Carence | Indemnisation à partir du 4e jour | Indemnisation dès le 1er jour |
| Du 1er au 30e jour | 53 % de la base | 66 % de la base |
| À partir du 31e jour | 66 % de la base | 70 % de la base |
| À partir du 540e jour | 60 % de la base | 60 % de la base |
| Durée maximale | 12 mois à compter de la première constatation médicale, prorogeable par périodes de 6 mois jusqu'à 3 ans | Identique |
| Base de calcul | Salarié : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois pris dans les 24 mois précédents. Indépendant : moyenne mensuelle de la base de cotisation de l'année précédente | Identique |
En maternité, la Caisse rembourse à 100 % des tarifs de responsabilité les honoraires du médecin ou de la sage-femme pour l’accouchement, les frais d’hospitalisation, les dépenses médicales et pharmaceutiques liées à l’accouchement et les frais de santé du nouveau-né pendant l’hospitalisation, et prend en charge quatre contrôles prénataux. Le congé de maternité est de 20 semaines à 100 % de la base de calcul, pouvant démarrer jusqu’à quatre semaines avant l’accouchement, dont six semaines obligatoires après, majorées de deux semaines par enfant supplémentaire en cas de naissance ou d’adoption multiple. Le congé de paternité, de quatre semaines jusqu’en 2025, est de six semaines en 2026. Une loi d’égalisation progressive des congés de naissance a été approuvée à l’unanimité par le Consell General le 30 avril 2026 et publiée au BOPA le 3 juin 2026, avec une trajectoire annoncée à 10 semaines en 2027, 14 en 2028, 17 en 2029 et 20 en 2030, et un effet rétroactif pour les naissances intervenues depuis le 1er janvier 2026 sur demande déposée auprès de la Caisse. Nous n’avons pas établi le numéro de cette loi et nous la signalons donc comme une réforme récente à vérifier, non comme un état du droit acquis. Le chapitre 21, famille et social y reviendra.
En invalidité, la convention de 2000 pose à son article 25une règle d’exclusivité et non de proratisation : les prestations sont servies exclusivementpar l’institution dont relevait l’assuré à la date d’interruption du travail suivie d’invalidité. C’est l’inverse du régime des pensions de vieillesse, et cela signifie qu’une carrière mixte n’additionne rien en matière d’invalidité : c’est le régime du moment qui paie, entièrement. Côté andorran, les pensions d’invalidité reconnues par la commission nationale d’évaluation se transforment automatiquement en prestation de retraite à 60 ans, sans demande, à la double condition d’être bénéficiaire d’une pension d’invalidité de la Caisse et d’une reconnaissance de handicap supérieure à 33 %.
En prestations familiales, il n’y a rien à coordonner. L’article 41 de la convention ne les vise que pour les enfants des travailleurs détachés. Un salarié affilié à la Caisse dont les enfants résident en France ne tire de la convention aucun droit à prestations familiales françaises, et réciproquement. C’est une différence radicale avec le règlement (CE) n° 883/2004, qui organise entre États membres un mécanisme complet de priorité et de complément différentiel.
Il n’y a pas d’assurance chômage en Andorre, et la convention n’en coordonne aucune
La Caixa Andorrana de Seguretat Social ne comporte aucune branche chômage. Une prestation économique pour chômage involontaire existe depuis 2009, mais elle est non contributive: c’est une aide sociale financée par l’impôt, pas une assurance financée par des cotisations. Sa durée est de six mois, prorogeable de trois mois au plus si l’intéressé reste involontairement au chômage et a 50 ans ou plus, ou des personnes à charge.
Le texte de la convention confirme l’absence, et pas seulement les pages administratives : l’article 2 énumère les branches coordonnées côté français — vieillesse, veuvage, maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail, maladies professionnelles et prestations familiales. Le chômage n’y figure pas.L’article 3 § 2 verrouille de surcroît l’avenir : un texte couvrant une branche nouvelle n’entre dans le champ de la convention que si un accord intervient entre les deux États. Si l’Andorre créait demain une branche chômage, la convention ne la couvrirait pas automatiquement.
Conséquence à chiffrer avant de partir.Un salarié qui quitte la France pour l’Andorre perd le bénéfice de l’assurance chômage française et n’acquiert aucun droit équivalent. Aucune totalisation ne viendra reconstituer ces droits, ni au départ, ni au retour. Pour un cadre salarié dont la rémunération justifierait une allocation proche du plafond, c’est un risque qui se compte en dizaines de milliers d’euros, et c’est l’un des arguments les plus solides du chapitre 27, quand l’Andorre n’est pas la bonne réponse.
La retraite andorrane : conditions, points, et ce que nous ne calculons pas
La fiche technique de la Caisse relative à la prestation de retraite, référencée FICASSpens05 et datée du 18 décembre 2025, est la source la plus précise dont nous disposions. Elle pose trois prestations distinctes, et une condition commune que presque aucun contenu français ne mentionne.
La condition commune d’abord.Pour la pension, pour le capital et pour la retraite anticipée, la fiche écrit à chaque fois : Cal haver cotitzat un mínim de 12 mesos a Andorra. Douze mois cotisés en Andorre sont un plancher absolu que la totalisation ne supplée pas.C’est exactement la condition qui décide du sort d’une expatriation courte, et elle est écrite dans la source primaire.
| Prestation | Âge | Durée exigée | Nature et particularités |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite | 65 ans révolus | 180 mensualités cotisées à la branche retraite, en Andorre ou par totalisation avec un pays de convention, dont au moins 12 mois en Andorre | Prestation viagère, servie par défaut en 12 mensualités annuelles. Ne se prescrit pas. Le paiement démarre aux 65 ans si la demande est déposée dans les 6 mois, sinon à la date de la demande. Compatible avec toute activité professionnelle sans limitation, et avec une pension de veuvage. La couverture santé du pensionné suppose d'avoir acquis un minimum de 500 points |
| Capital de retraite | 65 ans révolus | De 60 à 179 mensualités cotisées à la branche retraite, soit 5 ans à moins de 15 ans, dont au moins 12 mois en Andorre | Paiement unique restituant les cotisations versées à la branche retraite en Andorre, actualisées selon l'indice des prix à la consommation, à l'exception des 24 mois précédant l'année d'octroi. N'ouvre aucun droit à la couverture sanitaire. Compatible avec toute activité professionnelle |
| Retraite anticipée | 61 ans révolus | Plus de 480 mensualités cotisées, en Andorre ou par totalisation, dont au moins 12 mois en Andorre | Décote viagère de 7 % par année d'anticipation. Incompatible avec toute activité professionnelle jusqu'à 65 ans, sauf application de l'article 202 (voir ci-dessous). Compatible avec une pension de veuvage |
| Conversion d'une pension d'invalidité | 60 ans révolus | Être bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la Caisse et d'une reconnaissance de handicap supérieure à 33 % par la commission nationale d'évaluation | Conversion automatique en prestation de retraite, sans demande |
| Option capital ou pension pour les très petits droits | 65 ans révolus | Pension calculée inférieure ou égale à 15 % du salaire minimum interprofessionnel de l'année | Le bénéficiaire choisit entre un capital et une pension. Au salaire minimum de juillet 2026, le seuil correspond à 235,30 € par mois |
Sur la retraite anticipée, une précision que nous n’avons vue nulle part. L’incompatibilité avec l’activité professionnelle est totale jusqu’à 65 ans. L’article 202 ouvre une seule exception, à trois conditions cumulatives : n’exercer aucun travail salarié ; être titulaire d’une autorisation de profession titrée, d’un commerce, d’une industrie ou d’une exploitation agricole, ou être associé ou administrateur unique d’une société commerciale en exerçant les activités propres du négoce ; et embaucher une personne à temps partiel ou complet et la maintenir employée pendant toute la durée de la retraite anticipée. Le prix de cette exception est élevé : en plus de la décote de 7 % par année d’anticipation, la pension subit une réduction supplémentaire de 20 % si le salarié est à temps plein et de 50 % s’il est à mi-temps. Un départ à 61 ans avec un salarié à mi-temps cumule donc une décote de 28 % et une réduction de 50 %.
| Âge de départ | Années d'anticipation | Coefficient réducteur viager | Réduction supplémentaire si poursuite d'activité au titre de l'article 202 |
|---|---|---|---|
| 61 ans | 4 | 28 % | 20 % (salarié à temps plein) ou 50 % (salarié à mi-temps) |
| 62 ans | 3 | 21 % | Idem |
| 63 ans | 2 | 14 % | Idem |
| 64 ans | 1 | 7 % | Idem |
| 65 ans | 0 | Aucun | Sans objet : la pension de retraite ordinaire est compatible avec toute activité, sans réduction, moyennant cotisation à la branche générale au taux de 10 % |
Le mécanisme des points. Le régime andorran fonctionne à deux prix. Le preu de compra, prix d’achat du point, est fixé chaque année par la loi de budget et détermine combien de points achète une cotisation : les points acquis sont le quotient de la cotisation à la branche retraite par ce prix d’achat. Le preu de venda, prix de vente du point, est la valeur des points au moment de la liquidation, actualisée une fois par an, et c’est celui applicable au moment où la retraite est liquidée qui compte. Pour 2026, le prix d’achat s’établit à 26,62560 € et le prix de vente à 2,77350 €, tous deux revalorisés de 2,7 %. Le rapport entre les deux est de 10,42 %.
Ce que nous refusons de calculer, et pourquoi le dire vaut mieux que de l’inventer
La Caisse publie une formule de calcul de la pension articulant le prix de vente du point, un coefficient et des points pensionables notés PP, avec des seuils PP1, PP2 et PP3 et des coefficients réducteurs CR1 = 0,75, CR2 = 0,50 et CR3 = 0,25 appliqués par paliers. Les seuils PP1, PP2 et PP3 correspondent, selon la Caisse, aux points nécessaires pour obtenir une pension égale respectivement à 200 %, 250 % et 300 % du salaire minimum mensuel pour 480 mois de cotisation.
Nous ne publions pas cette formule et nous ne chiffrons aucune pension andorrane. Deux raisons. La formule telle qu’elle est restituée n’est pas cohérente dimensionnellement, et le sens du prix de vente — s’il produit une pension mensuelle ou annuelle — n’est pas établi. La réponse change le résultat d’un facteur douze. Un guide qui publierait un montant de pension andorrane sans avoir résolu ce point ferait un chiffre, pas un calcul.
Ce qui est en revanche acquis, et qui suffit à la décision. Le dispositif PP1-PP3 et les coefficients CR1-CR3 organisent une dégressivité des droits: au-delà d’un certain niveau d’accumulation, chaque point supplémentaire ne rapporte plus qu’une fraction de sa valeur nominale, jusqu’à un quart. Combiné au plafonnement de l’assiette des indépendants à 137,5 % du salaire moyen, cela signifie qu’une pension andorrane proportionnelle à un revenu élevé n’existe pas. La pension est servie par défaut en douze mensualités annuelles. Nous n’allons pas plus loin.
Le capital de retraite mérite un avertissement de calendrier.Un expatrié qui passe six ans en Andorre entre 55 et 61 ans, puis rentre en France, ne touchera pas de pension andorrane mais un capital — et ce capital se prescrit par trois ans. Deux documents officiels de la Caisse divergent sur le point de départ du délai : la fiche FICASSpens05 du 18 décembre 2025 écrit que le droit prescrit al cap de 3 anys, comptant a partir del compliment dels 65 anys, tandis que la présentation des pensions 2026 retient la cessation effective de cotisation. L’écart n’est pas théorique, et il est piégeux dans un sens précis : le capital ne peut être demandé qu’à 65 ans révolus. Sur la seconde lecture, l’expatrié de notre exemple, qui cesse de cotiser à 61 ans, verrait son droit éteint à 64 ans, soit un an avant de pouvoir le réclamer — résultat absurde qui plaide pour la lecture de la fiche, sans l’établir. Tant que la Caisse n’a pas tranché par écrit, la seule conduite sûre est de l’interroger dès la cessation d’activité et de déposer la demande le jour des 65 ans, sans attendre les six mois offerts pour la pension. La fiche réserve d’ailleurs une exception au cas où le droit au capital résulte du fait que la pension serait inférieure ou égale à 15 % du salaire minimum.
Et un avertissement de procédure.Le contrôle de vie andorran est plus contraignant que le contrôle français. Pour les pensionnés résidant hors d’Andorre, il est de deux certificats par an, datés des mois de mai et de novembre ; un certificat présenté avant ces dates n’est pas valable. Les organismes habilités sont la mairie, le registre civil, le commissariat de police, la sécurité sociale et le notaire ; ne sont pas valables un hôpital, un médecin, un certificat de résidence ou un certificat de scolarité. La sanction est écrite en toutes lettres : si no s’envia, la pensió es tanca automàticament i el pensionista no cobra la prestació econòmica. Le défaut d’envoi entraîne la clôture automatique de la pension. La Caisse admet la présentation sur rendez-vous ou en visioconférence.
La convention de sécurité sociale France-Andorre : son identité, et ce qu’elle coordonne exactement
Elle existe. Convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d’Andorre, signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, en deux exemplaires, en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi ; publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 ; entrée en vigueur le 1er juin 2003, son article 47 fixant l’effet au premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification ; complétée par un arrangement administratif général du 23 janvier 2001pris en application de son article 43 et par dix-sept formulaires de liaison SE 130-01 à SE 130-17 ; conclue pour une durée indéterminée (article 48), avec faculté de dénonciation dans les six mois précédant la fin de chaque année civile et maintien des droits acquis. La Caisse andorrane désigne elle-même la France comme país de conveni dans ses supports 2026.
Aucun avenant n’a été identifié.Nous écrivons cela et non « il n’existe aucun avenant » : une absence non vérifiée n’est pas une absence.
Deux confusions à écarter tout de suite. La première : ce n’est pas la convention de 2013. La convention du 2 avril 2013 est fiscale, elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015, et elle est traitée au chapitre 07. Deux textes distincts, séparés de treize ans, relevant d’administrations différentes. La seconde : les règlements européens ne s’appliquent pas.L’Andorre n’est ni membre de l’Union, ni membre de l’Espace économique européen. Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 lui sont étrangers. Pas de formulaire S1, pas de carte européenne d’assurance maladie, pas de règle d’unicité de législation, pas de coordination des prestations familiales. Le chapitre 03, les pièges qui coûtent le plus chertire de ce seul fait une conséquence fiscale à 3 880 € par an sur 40 000 € de revenus fonciers français.
| Branche ou risque | Coordonné par la convention de 2000 ? | Fondement | Ce que cela produit concrètement |
|---|---|---|---|
| Vieillesse et survivants | Oui, pleinement | Chapitre II, articles 6 à 15 | Levée des clauses de résidence (art. 6), totalisation des périodes (art. 7), double liquidation avec service du montant le plus élevé (art. 8), exportabilité sans réserve (art. 14), extension aux allocations veuvage, pensions de réversion et pensions d'orphelin (art. 15) |
| Maladie et maternité | Oui | Chapitre III, articles 16 à 24 | Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits (art. 16), soins dans l'État de résidence pour le compte de l'institution d'affiliation (art. 18 et 19), soins programmés dans l'autre État avec autorisation qui ne peut être refusée (art. 17 § 2), pensionnés (art. 22) |
| Invalidité | Oui, mais selon une règle d'exclusivité | Chapitre IV, articles 25 à 29 | Prestations servies exclusivement par l'institution dont relevait l'assuré à la date d'interruption du travail. Pas de proratisation, à la différence de la vieillesse. Nous n'avons pas lu les articles 26 à 29 ligne à ligne |
| Décès | Oui | Chapitre V, article 30 | Article non lu dans le détail |
| Accidents du travail | Oui | Chapitre VI, articles 31 à 40 | Coordination des prestations en nature et en espèces |
| Maladies professionnelles | En suspens | Article 31 | Les dispositions « ne s'appliquent en matière de maladie professionnelle [...] que dès lors que les deux Parties contractantes ont adopté et mis en œuvre une législation concernant ce risque ». Nous n'avons pas établi si l'Andorre l'a fait depuis 2000 : le volet reste potentiellement inopérant |
| Prestations familiales | Non, sauf enfants de détachés | Chapitre VII, article 41 | Aucune coordination générale. Un affilié andorran dont les enfants résident en France n'en tire aucun droit, et réciproquement |
| Chômage | Non | Absent de l'énumération de l'article 2 | Aucune totalisation, aucun maintien, aucune reconstitution de droits. Les droits français acquis sont perdus au départ |
| Régimes complémentaires d'assurance vieillesse des non-salariés français | Non | Article 3, exclusion expresse | La convention couvre la législation sociale des non-salariés des professions non agricoles « à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse ». Un ancien indépendant français doit traiter ses droits complémentaires en dehors de la convention |
La convention n’installe pas de règle d’unicité : la double affiliation est possible, et c’est écrit
Le règlement européen 883/2004 pose qu’on ne relève que d’une seule législation à la fois. La convention franco-andorrane ne pose pas cette règle.Son article 4 § 1 dispose que les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou en Andorre sont soumis aux régimes français ou andorran « ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États ». La double affiliation est donc prévue par le texte lui-même, et non le produit d’une mise en œuvre défaillante que l’on pourrait faire corriger.
Le cas concret est celui de l’indépendant qui garde une clientèle française.S’il conserve une activité exercée en France — et pas seulement des clients français facturés depuis l’Andorre, la nuance est celle du chapitre 06 —, il peut être assujetti aux deux régimes. Il cotise alors deux fois, et sans que les deux cotisations ne se répondent : la convention ne prévoit ni exonération réciproque, ni imputation.
Le détachementest la seule voie organisée pour éviter la double affiliation, et elle est courte. Pour un salarié, maintien au régime de l’État de travail habituel si la durée n’excède pas un an, congés compris, prolongeable une fois pour une nouvelle période d’un anavec l’accord des autorités du lieu de détachement — soit deux ans au maximum en pratique, formulaire SE 130-01. Pour un non-salarié, période initiale d’un an renouvelable une fois, à trois conditions cumulatives : effectuer pour son compte une prestation de service dans le nouvel État, que cette activité soit en rapport directavec celle exercée habituellement, et qu’elle s’exerce avec les autorisations requises. L’article 4 § 7 permet aux autorités compétentes de convenir d’autres dérogations : c’est la clause qui traite les situations atypiques, et elle suppose une démarche préalable, pas une régularisation après coup.
La totalisation et le calcul de la pension méritent d’être détaillés, parce que la mécanique de l’article 8 n’est pas celle d’un simple prorata et qu’elle est systématiquement présentée comme telle. Lorsque les conditions du droit sont remplies sans recourir aux périodes de l’autre État, l’institution compétente calcule deux montants : la pension nationale, selon sa seule législation et ses seules périodes, et la pension conventionnelle. Cette dernière s’obtient en deux temps — d’abord une prestation théorique, calculée comme si toutes les périodes des deux États avaient été accomplies sous sa propre législation ; puis une réduction au prorata de la durée des périodes accomplies dans son propre État rapportée à la durée totale, cette durée totale étant plafonnée à la durée maximale éventuellement requise pour une prestation complète. Et le § 3 tranche : l’intéressé a droit, de la part de chaque institution, au montant le plus élevé des deux.
Illustration arithmétique de l’article 8 — comment se compare la pension nationale et la pension conventionnelle
CARRIÈRE SUPPOSÉE
Périodes accomplies en France ..................... 33 ans
Périodes accomplies en Andorre .................... 15 ans
Total, périodes non superposées (art. 8 § 2 a) .... 48 ans
CALCUL 1 — PENSION NATIONALE FRANÇAISE (art. 8 § 1)
Calculée sur les seules 33 années françaises,
selon la seule législation française .............. 1 100 €/mois (montant supposé)
CALCUL 2 — PENSION CONVENTIONNELLE FRANÇAISE (art. 8 § 2 b)
Étape a — prestation théorique : montant qui serait
dû si les 48 années avaient été françaises ...... 1 900 €/mois (montant supposé)
Étape b — réduction au prorata :
1 900 × 33 / 48 ................................ 1 306,25 €/mois
MONTANT SERVI PAR LA FRANCE (art. 8 § 3)
Le plus élevé de 1 100 € et de 1 306,25 € ......... 1 306,25 €/mois
ET, INDÉPENDAMMENT, LA CAISSE ANDORRANE
Applique le même article 8 à ses propres périodes,
et sert de son côté le plus élevé de ses deux calculs.- Statut de cet exemple :illustration arithmétique de la mécanique de l'article 8, et rien d'autre. Les montants de 1 100 € et 1 900 € sont posés par hypothèse : ils ne résultent d'aucune simulation de carrière et ne doivent pas être lus comme un ordre de grandeur
- Article 12 :lorsque la liquidation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu moyen, le salaire pris en considération est déterminé d'après les seuls salaires constatés pendant la période accomplie sous la législation de l'État qui liquide. La France ne calcule pas son salaire annuel moyen sur des salaires andorrans, et réciproquement
- Article 11 :si les périodes accomplies sous la législation d'un État sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de cette législation, sauf si un droit y est acquis par cette seule période. Ces périodes restent prises en compte dans l'autre État. Côté andorran, le plancher est plus élevé : 12 mois cotisés en Andorre sont exigés pour toute prestation
- Article 9 :l'assuré peut différer la liquidation dans l'un des deux États (art. 8 § 4). La seconde liquidation se fait alors selon l'article 8, sans reliquidation de la première : différer sa pension andorrane après avoir liquidé sa pension française ne rouvre pas la française
- Article 13 :une condition de cessation d'activité imposée par un État n'est pas opposable si l'intéressé exerce ou reprend une activité en dehors de l'État débiteur de la pension
La double liquidation avec service du montant le plus élevé protège l'assuré dans les deux sens : elle ne peut jamais aboutir à un montant inférieur à ce qu'il aurait obtenu sans la convention. C'est la différence entre « la convention totalise mes périodes » et « la convention me garantit le meilleur des deux calculs ». La première formulation est incomplète, la seconde est celle du texte.
- Deux points de procédure qui décident en pratique. Le lieu de dépôt de la demande est commandé par la résidence et non par le lieu de cotisation : un Français ayant cotisé en Andorre et rentré en France dépose auprès de sa CARSAT, qui transmet. Et le pensionné andorran résidant hors d'Andorre doit fournir deux certificats de vie par an, datés de mai et de novembre, sous peine de clôture automatique de la pension.
Une retraite française versée à un résident andorran : quatre questions distinctes
C’est le point où les contenus français se trompent le plus, parce qu’ils traitent comme une seule question ce qui en fait quatre, avec quatre fondements différents : le versement, la couverture santé, les prélèvements sociaux, et l’imposition. Les trois premières relèvent de la convention de sécurité sociale de 2000 et du code de la sécurité sociale. La quatrième relève de la convention fiscale de 2013.
Le versement.Les articles 6 et 14 de la convention de 2000 lèvent toute condition de résidence. La pension française est versée en Andorre, directement au bénéficiaire, aux échéances et selon les modalités de la législation française. La clause de l’article 14 est sans réserve. Une nuance pratique : l’Andorre ne figure pas dans la liste des pays dispensés du contrôle annuel du certificat de vie pour la retraite complémentaire. Un retraité français en Andorre fournit donc son certificat de vie annuel.
La couverture santé : l’article 22, méconnu et décisif.Son paragraphe 1 dispose que « les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail susceptibles d’ouvrir droit aux soins de santé au titre du régime d’un seul des États, France ou Andorre, qui résident ou séjournent dans l’autre État bénéficient des prestations en nature servies par la caisse compétente du lieu de résidence ou de séjour temporaire selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l’État débiteur de la pension ou de la rente. »
En pratique : le retraité français sans droits andorrans s’inscrit auprès de la Caisse andorrane au moyen du formulaire SE 130-09, délivré par sa caisse française de retraite qui en remplit la partie A ; il reçoit ses soins en Andorre aux conditions andorranes — 75 % en ambulatoire, 90 % en hospitalier, dans la via preferent, tiers payant à partir de 65 ans ; la charge financière incombe au régime français, qui rembourse la Caisse semestriellement sur factures (article 42) ; et il conserve son droit aux soins en France lors de séjours temporaires, au moyen de l’annexe spécifique au SE 130-09 prévue par l’article 13 de l’arrangement administratif. L’affirmation courante selon laquelle un retraité français en Andorre n’aurait plus de couverture française est donc fausse en droitpour le pensionné qui active l’article 22. Elle reste vraie pour le rentier non pensionné, pour le préretraité qui n’a pas encore liquidé, et pour quiconque n’a pas fait la démarche.
Deux variantes changent le résultat. Le bi-pensionné— titulaire de pensions ouvrant droit aux soins au titre des deux régimes — relève, par l’article 22 § 2, de l’institution de l’État de sa résidence et à sa charge : il est pris en charge par la Caisse andorrane, aux frais de la Caisse andorrane. Et le pensionné qui exerce une activité professionnelledans l’un des deux États sort du dispositif par l’article 22 § 4 : il bascule dans le droit commun de l’affiliation. Un retraité français qui prend une petite activité en Andorre change donc de régime, et de payeur.
Un point que nous ne tranchons pas: le sort du conjoint accompagnant qui n’est pas lui-même pensionné et n’exerce aucune activité. L’article 22 § 3 subordonne le droit des ayants droit au fait qu’ils ne puissent bénéficier d’un droit propre lié à une activité ou à un avantage personnel contributif, et le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale signale que la prise en charge peut ne pas être obtenue. La situation est fréquente — conjoint plus jeune, sans activité, non pensionné — et elle doit être instruite auprès de la caisse française avant le départ, pas après.
Les prélèvements.Deux prélèvements distincts, deux critères qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre, et une confusion très répandue entre les deux.
- La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie reposent sur le domicile fiscal. L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne l’assujettissement à une condition de domiciliation fiscale en France. Un résident fiscal andorran n’y est pas soumis sur sa pension.
- La cotisation d’assurance maladierepose sur un critère entièrement différent : être à la charge d’un régime français. L’article L. 131-9du même code institue des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1 mais qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1. C’est exactement la situation du pensionné de l’article 22 § 1.
Les taux figurent à l’article D. 242-8du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, en vigueur depuis le 30 septembre 2018. Le texte, lu sur Légifrance, ouvre par « Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-9 » et retient deux taux, deux seulement : 3,20 % sur les avantages de retraite « servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés », et 4,20 % sur « les avantages de retraite mentionnés à l’article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général ». La catégorie à 3,20 % est donc plus étroite qu’on ne l’écrit d’ordinaire : elle ne vise pas « les régimes de base des salariés » en général, mais les seuls organismes du régime général. Tout le reste — complémentaires comprises — tombe dans le taux résiduel de 4,20 %.
Deux réserves, et elles jouent en sens inverse l’une de l’autre. Le taux de 7,1 %sur les retraites d’un régime de travailleur indépendant est indiqué par les organismes de liaison, mais il ne figure pas dans le texte de l’article D. 242-8 que nous avons lu, lequel n’en connaît que deux : nous le donnons comme une indication administrative dont la base réglementaire reste à identifier. Et, en sens inverse, les mêmes sources administratives font état d’une condition ajoutée au 1erjanvier 2019, selon laquelle la cotisation ne serait précomptée que sur les titulaires d’une pension de base rémunérant au moins quinze ans d’assuranceau titre d’un régime français. Nous n’avons lu ni le texte ni l’instruction qui la porteraient. Si elle est confirmée, une carrière française courte échapperait au prélèvement, et les chiffrages ci-dessous tomberaient à zéro pour ce profil. À faire vérifier par la caisse débitrice avant de budgéter.
| Situation du retraité français résidant en Andorre | CSG, CRDS et CASA | Cotisation maladie sur la pension de base | Cotisation maladie sur la complémentaire | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Pension française seule, inscrit auprès de la Caisse andorrane par le SE 130-09 | Aucune | 3,20 % | 4,20 % | Art. L. 136-1 pour l'exonération, art. L. 131-9 et D. 242-8 pour la cotisation. Le retraité reste à la charge du régime français (art. 22 § 1 de la convention de 2000) |
| Titulaire d'une pension française ET d'une pension andorrane | Aucune | Aucune | Aucune | Art. 22 § 2 de la convention : la charge passe à la Caisse andorrane, donc la condition de l'art. L. 131-9 n'est plus remplie. Les organismes de retraite complémentaire classent expressément l'Andorre avec l'Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni sur ce point |
| Ancien travailleur indépendant, pension d'un régime de non-salariés | Aucune | 7,1 % — indication administrative : ce taux ne figure pas à l'article D. 242-8 | Sans objet ou selon le régime | Art. L. 131-9. Rappel : la convention de 2000 exclut de son champ les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des non-salariés français (art. 3) |
| Le même retraité, sur ses revenus fonciers de source française | 17,2 % — taux plein | Sans objet | Sans objet | Art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS. Le I ter réserve l'exonération aux affiliés d'un régime relevant du règlement (CE) n° 883/2004 : l'Andorre en est hors, et les formulaires S1 et A1 exigés à titre de preuve n'y existent pas |
L’imposition de la retraite : quel article de la convention fiscale, et pourquoi cela change tout
Deux articles de la convention du 2 avril 2013, deux régimes opposés, et une réserve que presque personne ne cite.
L’article 17, un seul paragraphe : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. » Une retraite du régime général, une complémentaire de salarié, une rente issue d’un contrat d’épargne retraite au titre d’un emploi antérieur, versées à un résident d’Andorre : la France ne les impose pas au titre de l’article 17.
L’article 18 § 2 a)réserve à l’État payeur les pensions versées par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus. Son b) ne renverse cette règle que si le pensionné est résident de l’autre État et en possède la nationalité sans posséder en même temps celle du premier. Pour un ancien fonctionnaire français de nationalité française installé en Andorre, l’exception ne joue jamais : il faudrait qu’il ait acquis la nationalité andorrane etperdu la française. Le § 3 ramène toutefois dans le champ de l’article 17 les pensions au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou une collectivité.
Et la réserve, développée au chapitre 07 : l’article 25 § 1 c) dispose que les revenus visés aux articles 12, 14, 17et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». L’article 17 est nommément visé. Une pension privée absorbée en Andorre par le minimum personnel exonéré de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014 redeviendrait imposable en France à hauteur de la fraction non imposée. Nous n’avons pas établi comment l’administration française met cette clause en œuvre — la doctrine consacrée à cette convention, arrêtée en 2015, ne la commente pas. Nous signalons le risque, nous ne le chiffrons pas.
Côté andorran, la qualification est acquise et elle est défavorable : la Guia pràcticadu Departament de Tributs range expressément les pensions et prestations similaires, publiques ou privées, dérivées d’un emploi antérieur, parmi les revenus du travail exclus de l’abattement de 3 %de l’article 13.2. Une pension est donc imposée sur son montant brut, sans abattement forfaitaire et sans cotisation déductible puisque le pensionné inactif ne cotise pas, après le seul minimum personnel de 24 000 €. Le chapitre 08 détaille la mécanique.
Chiffrage — deux retraités à 42 000 € de pension brute, tous deux résidents fiscaux d’Andorre
PROFIL A — ANCIEN CADRE DU SECTEUR PRIVÉ
Pension de base du régime général ................ 30 000 €
Retraite complémentaire .......................... 12 000 €
TOTAL BRUT ....................................... 42 000 €
CE QUE LA FRANCE PRÉLÈVE
CSG, CRDS, CASA (art. L. 136-1) ................ 0 €
Cotisation maladie 3,20 % × 30 000 (D. 242-8) .. 960 €
Cotisation maladie 4,20 % × 12 000 (D. 242-8) .. 504 €
Impôt sur le revenu (art. 17 de la convention) . 0 €
SOUS-TOTAL FRANCE ............................. 1 464 €
CE QUE L'ANDORRE PRÉLÈVE (Llei 5/2014)
Base générale : pension brute, sans abattement
de 3 % (exclusion expresse des pensions) ..... 42 000 €
− minimum personnel exonéré (art. 35.1) ........ 24 000 €
= base de liquidation .......................... 18 000 €
× 10 % (art. 43) ............................... 1 800 €
− bonification de l'art. 46 (50 %, plafond 800) 800 €
SOUS-TOTAL ANDORRE ............................. 1 000 €
CHARGE TOTALE .................................... 2 464 € soit 5,87 % du brut
PROFIL B — ANCIEN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL, MÊME MONTANT
Pension publique française ....................... 42 000 €
CE QUE LA FRANCE PRÉLÈVE
Imposition : art. 18 § 2 a) — FRANCE EXCLUSIVEMENT
Retenue à la source de l'art. 182 A du CGI :
base après abattement de 10 % ............... 37 800 €
tranche à 0 % jusqu'à 17 275 € .............. 0 €
tranche à 12 % sur 37 800 − 17 275 = 20 525 . 2 463 €
RETENUE, LIBÉRATOIRE (art. 197 B du CGI) .... 2 463 €
Cotisation maladie 4,20 % × 42 000 (D. 242-8) . 1 764 €
(une pension de la fonction publique n'est pas
servie par un organisme du régime général :
elle relève du taux résiduel, pas de 3,20 %)
SOUS-TOTAL FRANCE ............................ 4 227 €
CE QUE L'ANDORRE PRÉLÈVE
Pension non imposable en Andorre .............. 0 €
Mais l'art. 21 § 2 b) autorise l'Andorre à en
tenir compte au taux effectif pour imposer les
AUTRES revenus du contribuable ................ voir réserve
CHARGE TOTALE .................................... 4 227 € soit 10,1 % du brut
ÉCART ENTRE LES DEUX PROFILS, À PENSION IDENTIQUE : 1 763 € PAR AN- Barème de l'article 182 A :0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà, barème 2026 (BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026), applicable après abattement de 10 %
- Caractère libératoire :l'article 197 B du CGI rend la retenue libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction des revenus soumise aux tranches à 0 % et 12 %. La pension du profil B restant sous 50 112 €, la retenue est intégralement libératoire : pas de déclaration au barème progressif sur cette fraction, pas d'application du taux minimum de l'article 197 A
- Cotisation maladie du profil B :l'article D. 242-8 réserve le taux de 3,20 % aux avantages de retraite « servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés » et applique 4,20 % à tous les autres avantages mentionnés à l'article L. 131-2. Une pension de la fonction publique territoriale n'est pas servie par un organisme du régime général : elle relève du taux résiduel de 4,20 %. Ce qui reste ouvert n'est pas le taux mais le précompte lui-même, si la condition de quinze ans d'assurance évoquée plus haut est confirmée
- Réserve sur le taux effectif andorran :l'article 21 § 2 b) de la convention de 2013 permet à l'Andorre de tenir compte des revenus exemptés pour calculer l'impôt sur les autres revenus. La convention l'autorise ; nous n'avons pas établi si et comment le droit interne andorran le met en œuvre. L'effet, s'il joue, porte sur les autres revenus du contribuable, pas sur la pension
- Réserve sur l'article 25 § 1 c) :sur le profil A, la fraction de pension absorbée par le minimum personnel de 24 000 € n'est pas imposée en Andorre. La clause de subordination à l'imposition effective rendrait la France compétente sur cette fraction. Nous n'avons trouvé aucune position administrative sur sa mise en œuvre. Le sous-total France du profil A est donc un plancher, pas un plafond
À pension rigoureusement identique, l'ancien fonctionnaire supporte 1,7 fois la charge de l'ancien salarié du privé, et surtout : son installation en Andorre ne lui rapporte rien sur sa pension. Elle reste imposée en France, exclusivement, et aucune durée de résidence n'y change quoi que ce soit. Pour un retraité de la fonction publique dont la pension est l'essentiel du revenu, la totalité de l'avantage attendu d'une installation andorrane repose sur ses autres revenus. S'il n'en a pas, l'opération est une dépense nette — et elle vient s'ajouter au coût du logement, à celui d'un contrat santé si le statut retenu n'ouvre pas la Caisse, et à celui de l'éloignement.
- Trois points de méthode. Ce chiffrage isole la pension : il n'intègre ni revenus fonciers, ni revenus de capitaux mobiliers, dont le traitement relève des chapitres 14 et 15. Il suppose le contribuable résident d'Andorre au sens conventionnel, ce qui suppose plus qu'un permis de résidence — le paragraphe 2 du protocole de la convention de 2013 exige plus de 183 jours de présence, ou le centre des intérêts économiques, ou l'exercice de l'activité professionnelle à titre principal, et exclut expressément la résidence présumée à raison de la seule détention d'un permis. Enfin, la déductibilité en Andorre de la cotisation maladie française du profil A, au titre des cotisations à un système public de sécurité sociale dans la part correspondant au travailleur (art. 13.2), n'est pas établie : nous ne l'avons pas déduite, ce qui majore légèrement le sous-total andorran.
Le frontalier, en une ligne, parce que la règle est contre-intuitive
Le chapitre 23traite le sujet, mais son fondement est ici. L’article 18de la convention de 2000 dissocie les deux natures de prestations pour le travailleur qui réside dans un État et travaille dans l’autre : les prestations en nature sont servies dans l’État de résidence, par l’institution du lieu de résidence, pour le compte de l’institution d’affiliation et selon la législation de l’État de résidence ; les prestations en espèces sont servies par l’institution d’affiliation, selon sa propre législation. Formulaire SE 130-06.
Traduction pour un résident français travaillant en Andorre : il est affilié à la Caisse andorrane, mais se fait rembourser ses soins en France, par sa caisse primaire, aux tarifs français, la Caisse andorrane remboursant ensuite la caisse française. Ses indemnités journalières, en revanche, lui sont versées par la Caisse andorrane, aux règles andorranes — donc 53 % du 4e au 30ejour en maladie commune. Le différentiel avec le régime français est brutal, et il porte précisément sur le poste qu’on regarde le moins avant de signer. L’article 19règle le cas symétrique de la famille restée en France pendant que le travailleur cotise en Andorre : les ayants droit sont couverts en France, à la charge de la Caisse andorrane, formulaire SE 130-07 — sauf si le conjoint a un droit propre lié à une activité professionnelle, auquel cas le § 3 fait tomber le dispositif.
Faire l’inventaire social avant le départ, pas après
Statut d’affiliation et palier de cotisation applicables à votre situation, droits français à préserver ou à liquider, sort de la couverture santé du conjoint, arbitrage entre capital et pension andorrane, et chiffrage du coût réel d’un contrat privé lorsque la Caisse n’est pas ouverte. Nous instruisons ces points avec vous, textes en main, et nous vous disons lesquels ne se rattrapent pas.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre sans incertitude signalée n’a pas été écrit sur les textes. Voici les points que nous laissons ouverts, avec ce qu’il faut consulter pour les fermer.
- L’existence d’un plafond de cotisation pour les salariés.Aucun intitulé d’article ne l’évoque, aucune page de la Caisse ne le mentionne, et la Guia pràctica applique 6,5 % sans plafond jusqu’à 50 000 € de salaire. Cela ne vaut pas preuve. À lire : le corps des articles 98 à 100 de la Llei 17/2008 dans le texte refondu, ou le règlement de développement de la cotisation des salariés. C’est le point le plus lourd de la liste : il commande le coût réel d’une rémunération de dirigeant.
- Le montant de la cotisation du palier 50 % des indépendants au second semestre 2026.La page de la Caisse est arithmétiquement incohérente et le diagnostic est confirmé par une seconde page. À obtenir : une confirmation écrite de la Caisse, ou le décret de juillet 2026 sur le salaire minimum au BOPA.
- Les seuils de chiffre d’affaires applicables aux administrateurs de sociétés. Le texte primaire est identifié — Decret 124/2024, del 27-3-2024, référence R20240327B — mais nous n’avons pas relevé ses seuils ligne à ligne et nous ne les publions pas.
- La formule de calcul de la pension andorrane, le sens exact du prix de vente du point, et la mécanique des seuils PP1, PP2, PP3 et des coefficients CR1, CR2, CR3. À obtenir : les articles correspondants de la Llei 17/2008, ou un exemple de calcul complet auprès de la Caisse.
- Le point de départ du délai de prescription du capital de retraite, sur lequel deux documents officiels de la Caisse se contredisent — le 65e anniversaire selon la fiche du 18 décembre 2025, la cessation effective de cotisation selon la présentation des pensions 2026.
- Le numéro et la date exacts de la loi d’égalisation des congés de naissance approuvée le 30 avril 2026 et publiée au BOPA le 3 juin 2026, ainsi que la confirmation au BOPA des trois décrets 2026 — salaire minimum, salaire global mensuel moyen, valeur du point de retraite — dont procèdent tous les montants de ce chapitre.
- L’existence d’avenants à la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000.Aucun n’est apparu dans nos recherches, ce qui n’est pas une preuve d’absence.
- L’état d’application de l’article 31 de la convention: l’Andorre a-t-elle adopté et mis en œuvre une législation sur les maladies professionnelles depuis 2000 ? À défaut, le volet correspondant de la convention reste inopérant.
- La base réglementaire du taux de 7,1 %de cotisation d’assurance maladie sur les retraites de non-salariés : l’article D. 242-8 ne connaît que 3,20 % et 4,20 %. Et, plus lourde encore, la condition de quinze ans d’assurance sous un régime français qui conditionnerait le précompte depuis le 1erjanvier 2019. À lire : l’instruction ministérielle citée par les organismes de liaison. Si elle joue, les cotisations chiffrées ici disparaissent pour les carrières françaises courtes.
- Le sort du conjoint non pensionné et sans activitéaccompagnant un pensionné français en Andorre, au regard de l’article 22 § 3 de la convention.
- Les conditions d’ouverture et de maintien de la qualité d’assuré indirect(article 13 de la Llei 17/2008), les seuils d’âge et de ressources applicables, et le contenu des prestations familiales andorranes elles-mêmes.
- Le numéro et la date du Règlement régulateur des prestationsdont l’article 7 régit les traitements spécialement coûteux, et la liste exhaustive des protocoles remboursés à 90 % et 100 %.
- Le coût réel d’une assurance santé privée pour un résident sans activité lucrative. Toutes les sources rencontrées sont commerciales. Nous ne publions aucun montant.
Trois de ces points — le plafond salarié, la formule de la pension, la prescription du capital — peuvent modifier une décision. Les autres modifient un chiffre. Nous les distinguons parce que la distinction est utile : on peut partir en Andorre sans connaître la liste des protocoles à 90 %, on ne devrait pas s’y verser un salaire de dirigeant sans savoir si la cotisation est plafonnée.
19. Indépendants, créateurs et sportifs : le cas le plus fréquent, et le plus contrôlé
Deux dossiers, le même article du code général des impôts, deux issues opposées.
Les époux Caruso dirigeaient la société française Carphi. Ils transfèrent leur résidence en Suisse à l’été 2007, créent Sorephi Consulting et facturent à Carphi des prestations de conseil : 256 830 € en 2008, 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. Sorephi a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un seul client, et pour seuls salariés les deux époux. L’administration applique le II de l’article 155 A. Les contribuables gagnent, décharge intégrale des impositions et des pénalités, 4 000 € à la charge de l’État — Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 janvier 2018, n° 406888.
Cinq ans plus tôt, un autre couple, résident de France celui-là, salarié d’Eurodeal International au Luxembourg, laquelle facturait à la société française Sateca des prestations d’assistance à la gestion réalisées par les époux eux-mêmes. Le contribuable perd, réintégration confirmée — Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 20 mars 2013, n° 346642.
Entre les deux dossiers, la structure étrangère est aussi mince. Ce qui change, c’est la question à laquelle chacun répond. Dans le second, la personne imposée était domiciliée en France : le I de l’article 155 A s’applique aux services rendus où que ce soit. Dans le premier, elle ne l’était plus : seul le II pouvait jouer, et le II ne mord que sur les services rendus en France. La cour d’appel avait cru pouvoir s’en tirer en relevant la continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement suisse. Le Conseil d’État a jugé ces éléments non pertinentspour établir la charge de la preuve qui pèse d’abord sur l’administration : apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France.
Ce chapitre part de là, parce que c’est là que se joue le dossier de la quasi-totalité de nos lecteurs. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle de la prestation : où vous étiez, quel jour, pour faire quoi. Ni la substance de la société andorrane ni la nationalité des clients ne le commandent.
« Mes clients sont français » : ce que cela déclenche, et ce que cela ne déclenche pas
C’est la première question posée, dans tous les entretiens, sans exception. La réponse tient en une distinction que presque aucune page francophone ne fait : la résidence du client et le lieu d’exécution de la prestation sont deux faits différents, et les textes français ne s’attachent pas au même.
La protection commence à la convention. Celle du 2 avril 2013 ne comporte aucun article « professions indépendantes ». L’article 14 du modèle OCDE d’avant 2000, celui de la base fixe, n’y figure pas. L’article 3 § 1 k) le confirme expressément : « les termes “activité” pour une entreprise, et “affaires” comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant ». Un consultant, un développeur, un graphiste, un coach installé en Andorre relève donc de l’article 7 — bénéfices des entreprises — et le seuil d’imposition en France est l’établissement stablede l’article 5, pas la base fixe. Or l’article 5 énumère des installations matérielles : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, chantier de plus de douze mois, agent dépendant habilité à conclure des contrats. La résidence du client n’y figure pas et n’a jamais été un critère d’établissement stable.Vendre à des Français ne crée pas d’établissement stable en France. Une réserve doit cependant être posée avant tout raisonnement conventionnel, et elle vise nommément le lectorat de ce guide : le d) du § 1 de l’article 25 dispose que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas », sous la condition que la législation fiscale française le permette. Aucune disposition interne ne le permet aujourd’hui : l’article 4 A rattache l’imposition mondiale au domicile et l’article 4 B ne retient aucun critère de nationalité. La clause est dormante, elle n’est pas morte : elle est activable par une simple loi de finances, sans renégociation. Tout ce qui suit se lit sous cette réserve.
Elle ne protège pas de tout. Ne pas avoir d’établissement stable en France ne met à l’abri que d’une chose : l’imposition des bénéfices sur le fondement de l’article 7. Le II de l’article 155 A est un autre texte, avec un autre déclencheur. Il permet d’imposer directement entre les mains d’une personne domiciliée hors de France les sommes rémunérant des services rendus en France — et, depuis la réécriture du 1erjanvier 2024, les droits qui y sont exploités —, quand bien même elles sont facturées par une société étrangère. La doctrine administrative le dit dans ces termes : le II vise « les sommes rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France » (BOI-IR-DOMIC-30, § 180). Le critère est le lieu d’exécution du service ou d’exploitation du droit, pas le lieu du payeur.
Le seul texte qui s’intéresse bel et bien au client est celui dont personne ne parle. L’article 182 Bimpose une retenue à la source aux débiteurs exerçant une activité en France qui versent des sommes à des personnes ou sociétés n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente. Son c vise « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le mot « utilisées » change tout : une prestation exécutée depuis un bureau d’Andorre-la-Vieille, mais consommée par un client français dans son entreprise française, est dans le champ. Le taux est celui du deuxième alinéa de l’article 219, soit 25 %, ramené à 15 % pour les rémunérations de prestations sportives visées au d.
Le texte qui vous expose le moins, et qui expose le plus votre client
L’obligation de retenue de l’article 182 B ne pèse pas sur vous. Elle pèse sur le débiteur français, c’est-à-dire sur votre client. C’est lui que le vérificateur trouve en premier, parce qu’un contrôle de comptabilité d’une PME française est infiniment plus fréquent qu’un contrôle sur pièces d’un résident andorran. Et c’est très souvent par lui que le dossier andorran remonte.
Deux obligations pèsent sur ce client : la retenue de l’article 182 B au taux de 25 % ; et la démonstration, exigée par le premier alinéa de l’article 238 A, que les sommes versées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », faute de quoi la charge n’est pas déductible de son résultat. S’y ajoute un troisième effet, qui ne pèse pas sur lui mais sur la structure andorrane : si l’article 155 A est appliqué, le III rend « la personne qui perçoit ces sommes » — donc la société andorrane — « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues ».
Un point n’est pas tranchéet nous le signalons plutôt que de le trancher. L’article 22 § 3 de la convention stipule que les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État à un résident de l’autre « sont déductibles […] dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État ». Cette clause de non-discrimination réserve expressément quatre stipulations — l’article 9 § 1, l’article 11 § 7, l’article 12 § 5 et l’article 20 § 3 — et ne réserve pas l’article 238 A. C’est l’argument que tout débiteur français opposera au vérificateur. Nous n’avons pas trouvé de jurisprudence française tranchant la portée d’une clause de ce type face à l’article 238 A, et nous ne présentons donc ni la non-déductibilité ni la déductibilité comme acquises.
| Situation | Article 155 A II (services rendus en France) | Établissement stable, art. 5 de la convention | Retenue de l’article 182 B chez le client |
|---|---|---|---|
| Mission de conseil exécutée intégralement depuis le bureau andorran, livrée par visioconférence à un client parisien | Hors champ : le service n’est pas rendu en France | Non : aucune installation, aucun agent | Dans le champ du c : prestation « utilisée en France » |
| Même mission, mais dix jours passés dans les locaux du client à Paris | Dans le champ pour la part correspondant aux jours exécutés en France | Non, sauf permanence et structure suffisantes (CE 420174) | Dans le champ du c, sur la totalité |
| Développement logiciel exécuté en Andorre pour un éditeur allemand | Hors champ | Non | Hors champ : le débiteur n’exerce pas d’activité en France |
| Vidéo tournée et montée en Andorre, monétisée par une plateforme irlandaise | Hors champ | Non | Hors champ : débiteur non établi en France |
| Placement de produit facturé à un annonceur français, tournage à Andorre-la-Vieille | Hors champ au titre de l’exécution ; mais depuis 2024 le II atteint l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image dès lors que le droit est exploité en France | Non | Dans le champ du c |
| Compétition sportive disputée en France | Sans objet : l’article 16 § 1 de la convention attribue l’imposition à la France | Sans objet | Retenue du d, au taux réduit de 15 % |
| Concert ou spectacle donné en France | Dans le champ, et l’article 16 §§ 1 et 3 de la convention également | Sans objet | Retenue de l’article 182 A bis, 15 % après abattement de 10 % |
| Prestation exécutée en Andorre, client français, société andorrane sans aucun moyen propre | Le juge exige d’abord la preuve du lieu d’exécution (CE 406888) : la faiblesse de la structure ne suffit pas à elle seule | Non | Dans le champ du c |
Ce tableau contient l’information la plus utile du chapitre, et elle est contre-intuitive. Sur la ligne la plus fréquente — mission de conseil exécutée depuis l’Andorre pour un client français — le texte le plus redouté, l’article 155 A, ne s’applique pas, et le texte que personne ne cite, l’article 182 B, s’applique. Inversement, dix jours passés chez le client font entrer l’article 155 A dans le dossier sans rien changer à l’absence d’établissement stable. Un dossier construit sur la seule question « ai-je un établissement stable en France ? » est un dossier construit sur la mauvaise question.
L’article 155 A dans sa rédaction du 1er janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, modifiée par l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs.
- Lorsque celles-ci contrôlentdirectement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération. La preuve du contrôle incombe à l’administration ; il peut résulter de liens de dépendance juridique comme de liens de dépendance de fait (BOI-IR-DOMIC-30, § 90).
- Lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services. La loi de finances pour 2024 a élargi le chapeau du I aux revenus de droits sans retoucher cette branche, dont la rédaction reste centrée sur la prestation de services. Ce que devient cette condition lorsque les sommes en cause rémunèrent non un service mais l’exploitation d’un droit n’a, à notre connaissance, encore été tranché ni par la doctrine ni par le juge ; nous le signalons sans le résoudre. Cette preuve pèse sur le contribuable, et la doctrine la chiffre : elle « est considérée comme apportée, lorsqu’il est établi que les recettes […] représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil de 50 % est presque toujours absent des pages françaises consacrées au sujet.
- Ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Cette troisième branche est celle qui commande le dossier andorran, et il faut la dire sans l’atténuer. L’article 238 A qualifie de privilégié le régime dans lequel les impôts sur les bénéfices ou les revenus sont « inférieurs de 40 % ou plus » à ceux qui auraient été dus en France dans les conditions de droit commun. Au taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %, le seuil se situe donc à 15 %, et le taux général andorran est de 10 % — article 41.1 de la Llei 95/2010 : « El tipus general de gravamen per als obligats tributaris d’aquest impost és del 10 per cent ». L’administration n’a donc ni à prouver que vous contrôlez la société andorrane, ni à prouver qu’elle est fictive. La troisième condition est satisfaite par construction pour toute société andorrane soumise au taux général.
Deux réserves, dont une joue en votre faveur et l’autre contre.
La réserve favorableest la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur la qualification du régime fiscal andorran : 8e et 3echambres réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys. Une société française de menuiserie déduisait des honoraires facturés par la société andorrane IEG au titre de prestations de contrôle et de certification. L’administration refusait la déduction sur le fondement de l’article 238 A. Le Conseil d’État casse : il incombe à l’administration d’apporter « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Se prévaloir d’un seul taux affiché est cassable. Il faut cependant lire cette décision avec sa date : les exercices en cause étaient 2007 et 2008, antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran par la Llei 95/2010. Elle ne dit pas que l’Andorre n’est pas un régime privilégié aujourd’hui ; elle dit que l’administration doit motiver, activité par activité — ce qui, face à un taux général de 10 %, lui demande peu d’efforts, mais qui rouvre la discussion si votre situation particulière conduit à une charge effective supérieure ou à une comparaison française plus favorable.
La réserve défavorableconcerne les régimes spéciaux andorrans. L’article 23 de la Llei 95/2010 accorde « una reducció del 80 per cent de la base de tributació » aux revenus tirés de la concession ou de la cession de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur, dans la proportion d’un ratio de type nexus. Le taux effectif tombe alors autour de 2 %. L’article 38 exonère les dividendes reçus et les plus-values de cession de participations d’une société andorrane dont l’objet est exclusivementla détention de participations, aux titres obligatoirement nominatifs ; pour une filiale non résidente, l’exonération suppose que celle-ci soit soumise, sans possibilité d’exonération, à un impôt de caractéristiques similaires au taux nominal d’au moins 40 % du taux général andorran — soit 4 % — ou qu’elle réside dans un État conventionné. L’exonération porte sur ces seuls revenus, pas sur le résultat de la société. Opter pour l’un de ces régimes améliore mécaniquement le résultat andorran et renforce, du même mouvement, la démonstration française du régime fiscal privilégié. C’est un arbitrage, pas une optimisation gratuite, et il doit être posé comme tel.
Ce que la loi de finances pour 2024 a détruit, et pourquoi la moitié des pages en ligne sont périmées
Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services ». Le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ, parce qu’elles rémunèrent la mise à disposition d’un actif et non une prestation personnelle.
CE, 10e et 9e chambres, 8 juin 2020, n° 418962 : des droits de marque et de logo cédés en 1988 à une société des Îles Vierges britanniques, concédés dès le lendemain à une société néerlandaise, redevances perçues de 1998 à 2003. Décharge totale, 4 000 € à la charge de l’État. CE, 9e et 10e chambres, 5 novembre 2021, n° 433367 : marques et brevets d’une gamme parapharmaceutique cédés le 5 juin 2008 à une société britannique pour 50 000 €, licence exclusive consentie le lendemain à une société belge, redevances de 98 253 €, 296 500 € et 480 000 € au titre de 2009, 2010 et 2011. Décharge, et cet apport supplémentaire : le maintien, le renouvellement et l’extension des marques et brevets « ne constituent pas une activité séparable de la concession ».
L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence, et il l’a fait largement : image, nom, voix, droits d’auteur, droits voisins, propriété industrielle ou commerciale, droits assimilés. La mesure s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 (BOFiP, ACTU-2024-00172 du 3 juillet 2024).
Conséquence pratique : le montage qui consistait à loger un catalogue de droits — nom d’influenceur, marque personnelle, droits d’auteur, brevet — dans une société andorrane et à percevoir des redevances, en s’appuyant sur les arrêts de 2020 et 2021, ne fonctionne plus. Toute page publiée avant 2024, ou recopiée sur une page antérieure à 2024, se trompe sur ce point précis. Vérifiez la date de ce que vous lisez, y compris quand cela vient d’un cabinet.
Trois précisions de procédure closent cette section, et elles sont rarement écrites ensemble.
Première précision — la condition que le juge ajoute au texte.Même lorsque la troisième branche est acquise, le Conseil d’État subordonne l’application de l’article 155 A à ce que les services aient été rendus « pour l’essentiel » par la personne imposée et à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci (CE 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 4 décembre 2013, n° 348136). Cette seconde décision précise que c’est dans ces limites que l’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services. Un dossier dans lequel la société andorrane apporte réellement autre chose qu’une facture — une équipe, un savoir-faire propre, une prise de risque, un apport de clientèle — se défend sur ce terrain-là, quel que soit le taux de l’impôt andorran.
Deuxième précision — la catégorie d’imposition, et la substitution de base légale. L’article 155 A ne dispense pas l’administration de qualifier le revenu : l’imposition se fait dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité. Dans CE, 8e et 3echambres réunies, 16 juillet 2021, n° 433578, un résident suisse gérant minoritaire d’une société française a été imposé en traitements et salaires, et non en bénéfices non commerciaux, compte tenu de ses fonctions ; la majoration pour activité occulte de l’article 1728, 1, c a en revanche été annulée. Et dans CE, 8e et 3e chambres réunies, 4 novembre 2020, n° 436367, la cour avait mal appliqué l’article 155 A à un pilote d’hélicoptère employé par une société de Jersey, mais l’imposition a été maintenue par substitution de base légale sur l’article 79, compte tenu du lien de subordination. Gagner sur l’article 155 A ne signifie pas gagner le litige.
Troisième précision — la double imposition, et sa limite.Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 155 A conforme à la Constitution « sous la réserve énoncée au considérant 4 », selon laquelle la disposition « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition » lorsque la personne établie hors de France lui reverse les sommes — décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, M. Pierre-Yves M. Depuis 2024, cette réserve est inscrite dans la loi, au IV : en cas de reversement, l’impôt correspondant est réputé acquitté. Nous ne tranchons pas l’articulation exacte entre ce mécanisme légal et le dégrèvement par voie de réclamation qu’organisait la doctrine antérieure, ni le délai applicable lorsque le reversement intervient plusieurs exercices après l’imposition. Ce point doit être posé à un conseil avant, et non après.
Le consultant et le prestataire à clientèle française
C’est le profil le plus nombreux, et celui dont l’arbitrage est le plus serré. Le paradoxe mérite d’être posé d’emblée : le droit andorran exige que vos clients soient étrangers. L’article 98 de la Llei 9/2012 réserve ce titre à la personne physique qui établit sa résidence principale et effective en Andorre pendant au moins 90 jours par année civile. Le titre est rare : le Decret 74/2026 n’en ouvre que dix pour l’ensemble de l’année, et l’article 99 y ajoute trois conditions — viabilité économique du projet démontrée pour toute la durée du titre, appartenance à l’un des secteurs où le Gouvernement juge opportun de faire entrer des professionnels, niveau de qualification et d’expérience apprécié selon des exigences fixées par règlement. Le texte définit le professionnel à projection internationale comme celui dont « les services prestés ont pour destinataires principalement des personnes ou entités non résidentes au Principat d’Andorre », cette exigence étant réputée remplie dès lors qu’au moins 85 % des services sont utilisés dans tout autre pays ou territoire que l’andorran. Une clientèle française satisfait ce critère sans effort. Ce que le titre andorran exige en revanche, et qui n’est pas négociable, est ailleurs : « le siège ou la base depuis lesquels l’activité professionnelle est développée est situé sur le territoire du Principat d’Andorre », et le titulaire ne peut compter « au maximum qu’une personne employée sous régime salarié ».
Autrement dit : un professionnel qui obtient ce titre et continue d’exercer depuis Paris viole son propre titre de séjour andorranavant même de rencontrer l’article 155 A du code général des impôts. Les deux ordres juridiques convergent sur le même fait, et c’est ce fait qu’un dossier doit démontrer : la base d’exercice est en Andorre.
Ce qu’un dossier défendabledoit établir tient en une phrase : que l’activité est matériellement exercée depuis l’Andorre. Les faits qui l’établissent se constatent plutôt qu’ils ne se composent — une base matérielle sur place au lieu d’une adresse de domiciliataire, une présence effective supérieure à 183 jours et non aux 90 jours du titre, des livrables produits et datés depuis l’Andorre, des déplacements en France ponctuels et retracés, une clientèle qui ne se réduit pas à l’ancien employeur, une facturation qui suit ce qui a été exécuté et où. Lorsque ces faits ne sont pas vrais, en réunir les pièces ne rend pas le dossier défendable : cela l’aggrave, parce que les pièces sont alors contredites par les données de connexion, les relevés bancaires et les justificatifs de transport que l’administration obtiendra de son côté.
Ce qui la rend indéfendable : un client unique correspondant à la société que l’on dirigeait, des prestations reprenant exactement les fonctions antérieurement exercées en France, des contrats signés en France, une comptabilité tenue depuis la France, un logement familial resté en France occupé la moitié de l’année, et un carnet de déplacements que personne n’a tenu. Notons cependant, parce que c’est la leçon de l’arrêt Caruso et qu’elle est rarement écrite : le client unique et l’absence de salarié n’ont pas suffi à faire tomber le dossier sous le II de l’article 155 A, faute pour l’administration d’avoir d’abord établi le lieu d’exécution. La faiblesse de la structure aggrave, elle ne condamne pas.
Le point de basculeest un compte de jours. Il n’existe aucun seuil légal au-dessous duquel les déplacements en France seraient neutres : l’article 155 A II n’est pas un texte à seuil, il s’applique à la fraction des sommes correspondant aux services rendus en France, quelle qu’elle soit. Ce que le dossier doit donc porter, c’est la traçabilitédu lieu d’exécution, dans les deux sens et sans tri : un agenda tenu, des justificatifs de transport, des connexions horodatées, des comptes rendus de mission qui mentionnent où la prestation a été faite. Ces mêmes pièces servent l’administration quand elles la servent. Un lecteur qui n’envisagerait de les conserver que lorsqu’elles l’arrangent se prépare une comptabilité de jours dont un vérificateur démontrera l’incomplétude en une reconstitution bancaire.
Chiffrage 1 — Consultant, 200 000 € de chiffre d’affaires, 35 % du temps d’exécution en France
HYPOTHESES
Statut ......... professionnel a projection internationale (art. 98 Llei 9/2012)
exercice en nom propre, pas de societe andorrane
Chiffre d'affaires 2026 ............................. 200 000,00 €
Clients ......... tous francais
Jours travailles ... 200, dont 130 en Andorre et 70 chez des clients en France
Charges d'exploitation (hypothese de travail) ........ 18 000,00 €
Determination du benefice ... directe (art. 16 Llei 5/2014) :
le forfait de l'art. 17 est ferme au-dela de
150 000 € de CA pour une activite professionnelle
A. SI TOUTE L'EXECUTION AVAIT LIEU EN ANDORRE
Chiffre d'affaires ................................. 200 000,00 €
- charges d'exploitation ............................ -18 000,00 €
- cotisation CASS, palier 137,5 % ................... -9 701,28 €
= base de tributacio generale ...................... 172 298,72 €
- minimum personnel exempt, art. 35.1 ............... -24 000,00 €
= base de liquidacio ............................... 148 298,72 €
x 10 % (art. 43) .................................... 14 829,87 €
- bonificacio, art. 46, plafonnee ................... -800,00 €
= IRPF DU ........................................... 14 029,87 €
TOTAL PRELEVEMENTS ANDORRANS ........................ 23 731,15 €
soit 11,87 % du chiffre d'affaires
B. AVEC L'ARTICLE 155 A II SUR LA PART EXECUTEE EN FRANCE
Recettes correspondant aux 70 jours executes en France 70 000,00 €
Impot francais, taux minimum art. 197 A :
29 579 x 20 % .................................... 5 915,80 €
40 421 x 30 % .................................... 12 126,30 €
= IMPOT FRANCAIS ................................... 18 042,10 €
Elimination andorrane, art. 48 Llei 5/2014 — DEUX LECTURES
B1. credit accorde, plafonne a l'impot andorran correspondant
35 % x 172 298,72 = 60 304,55 x 10 % ............ 6 030,46 €
IRPF residuel : 14 029,87 - 6 030,46 ............ 7 999,41 €
TOTAL : 9 701,28 + 7 999,41 + 18 042,10 ......... 35 742,79 €
soit 17,87 % du chiffre d'affaires
B2. credit refuse — l'art. 48 in fine plafonne le credit
a l'impot prevu par la convention, et la convention
ne donne pas ce droit d'imposer a la France
TOTAL : 9 701,28 + 14 029,87 + 18 042,10 ........ 41 773,25 €
soit 20,89 % du chiffre d'affaires
C. LE MEME CONSULTANT RESTE EN FRANCE
Revenu net imposable retenu ........................ 172 299,00 €
Impot sur le revenu, bareme 2026, une part :
17 979 x 11 % .................................... 1 977,69 €
54 998 x 30 % .................................... 16 499,40 €
87 722 x 41 % .................................... 35 966,02 €
= IMPOT SUR LE REVENU .............................. 54 443,11 €
+ cotisations sociales francaises .................. NON CHIFFREES
ECART, AU DESAVANTAGE DE LA FRANCE
hypothese B1 ....................................... 18 700,32 €
hypothese B2 ....................................... 12 669,86 €
hypothese A (aucune execution en France) ........... 30 711,96 €
CE QUE COUTENT LES 70 JOURS
B1 - A ............................................. 12 011,64 €
B2 - A ............................................. 18 042,10 €- Cotisation CASS :808,44 €/mois, soit 9 701,28 €/an. Palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d’activités économiques. Barème publié par la Caixa Andorrana de Seguretat Social, détaillé au chapitre 11. L’assiette étant forfaitaire et plafonnée, cette cotisation est identique pour un revenu de 60 000 € et pour un revenu de 600 000 €
- IRPF andorran :Llei 5/2014 : art. 43, taux unique de 10 % ; art. 35.1, minimum personnel exempt de 24 000 € sur la base générale ; art. 46, bonification de 50 % plafonnée à 800 €, saturée à 40 000 € de base générale. La cotisation CASS est traitée en charge, la détermination directe de l’art. 16 renvoyant aux règles de l’impôt sur les sociétés
- Taux minimum des non-résidents :20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà — article 197 A du code général des impôts. Le contribuable peut y échapper en justifiant que le taux moyen résultant de l’imposition de ses revenus mondiaux serait inférieur, ce que ce chiffrage n’explore pas
- Barème français :I.1 de l’article 197 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies non due, le revenu restant sous 250 000 €
- Clé de répartition des 70 jours :hypothèse de travail : les recettes sont réparties au prorata des jours travaillés. Une répartition par mission, contrat par contrat, donnerait un résultat différent et c’est celle qu’un dossier réel doit produire
- Deux biais de méthode, tous deux assumés :l’impôt français du B est calculé sur 70 000 € de recettes brutes, sans quote-part de charges : il est donc majoré, et l’écart en faveur de l’Andorre sous-estimé. À l’inverse, le revenu net imposable du C reprend un résultat déjà minoré de la cotisation CASS, qu’un résident de France ne paierait pas : l’impôt français du C est donc minoré, dans le même sens. Aucun des deux biais ne joue en faveur de la conclusion que nous en tirons
Une réserve conditionne tout le calcul et ne se chiffre pas. Soixante-dix jours d’exécution en France sur deux cents jours travaillés restent compatibles avec l’article 98 de la Llei 9/2012, dont la lettre a) exige que le siège ou la base soit en Andorre, non que toute exécution y ait lieu ; ils cessent de l’être si la base se déplace en fait. Et la qualité de résident d’Andorre au sens de la convention suppose, au point 2 du protocole, plus de 183 jours de séjour, ou le centre des intérêts économiques, ou l’activité professionnelle exercée à titre principal en Andorre : trois critères alternatifs qu’un compte de jours serré peut faire manquer, auquel cas il n’y a plus de convention à invoquer et le chiffrage ci-dessous ne vaut plus. Cela posé, le résultat tient en une ligne : l’installation reste favorable, mais 35 % du temps d’exécution passé en France consomme entre 39 % et 59 % de l’avantage, selon que l’Andorre accorde ou refuse le crédit d’impôt. Et ce chiffrage ignore délibérément trois postes qui jouent tous dans le même sens : la retenue de 25 % de l’article 182 B que le client français aurait dû opérer sur la totalité des 200 000 €, les majorations de l’article 1729 en cas de manquement délibéré, et les intérêts de retard. Il ignore aussi les cotisations sociales françaises, qui joueraient en faveur du départ.
- Ce que nous ne chiffrons pas et pourquoi. Les cotisations sociales des travailleurs indépendants français ont fait l’objet d’une refonte d’assiette entrée en application avec la campagne déclarative ouverte le 9 avril 2026 : assiette unique, abattement forfaitaire de 26 % en lieu et place de la déduction des cotisations, redéploiement des taux. Nous n’avons pas relu le barème résultant sur texte primaire et nous ne publions donc aucun montant. L’omission est explicite et elle sous-estime l’avantage andorran : le lecteur qui décide sur ce texte a plus à perdre d’un écart surestimé que d’un écart sous-estimé. L’hypothèse B2 n’est pas une hypothèse d’école : l’article 48 de la Llei 5/2014 dispose que, lorsqu’une convention s’applique, le crédit ne peut excéder l’impôt prévu par cette convention, et l’article 7 § 1 de la convention du 2 avril 2013 n’attribue pas à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable en France. L’article 155 A crée alors une imposition que la convention ne prévoit pas. Nous n’avons trouvé aucune doctrine ni aucune décision tranchant ce point pour cette convention. Il faut le poser à un conseil, et il faut le poser avant le départ.
Le créateur de contenu payé par des plateformes étrangères
Structurellement, c’est le profil le mieux placé, et pour une raison qui n’a rien à voir avec la fiscalité andorrane : ses débiteurs ne sont pas français. La retenue de l’article 182 B ne pèse que sur un débiteur « exerçant une activité en France ». Une plateforme établie en Irlande, aux États-Unis ou au Luxembourg n’en est pas un. Et si le contenu est produit en Andorre — tournage, montage, écriture, publication —, le II de l’article 155 A ne trouve pas de prise, faute de services rendus en France.
L’exposition ne vient donc pas du revenu de plateforme. Elle vient de trois autres flux, et ce sont ceux qui font l’essentiel des revenus d’un créateur établi.
- Le partenariat avec un annonceur français.Débiteur français : retenue de l’article 182 B au titre du c. Et, depuis le 1er janvier 2024, l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix est expressément dans le champ de l’article 155 A. Pour un résident d’Andorre, c’est le II qui joue, et il vise les services rendus en France etles droits qui y sont exploités — la doctrine parlait déjà, avant 2024, des sommes « rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France » (BOI-IR-DOMIC-30, § 180). Sur les revenus de droits, et depuis 2024 seulement, le critère devient donc le lieu d’exploitationdu droit, et non le lieu d’exécution matérielle d’une prestation. Nous ne citons pas le II entre guillemets : sa rédaction issue de la loi de finances pour 2024 doit être relue sur Légifrance avant toute citation littérale, et l’écart d’un mot y change le périmètre.
- La prestation exécutée en France. Un tournage à Paris, une convention, un salon, une conférence, un live depuis un studio français. La rémunération correspondante est dans le champ du II, quelle que soit l’entité qui facture.
- Le catalogue de droits logé dans une structure.C’est le montage que les arrêts de 2020 et 2021 avaient validé et que la loi de finances pour 2024 a neutralisé. Il faut ajouter que le Conseil d’État avait déjà jugé, dans l’affaire n° 433367, que le maintien et le renouvellement des droits ne constituent pas une activité séparable de la concession : la structure ne peut pas prétendre exercer une activité propre en se bornant à administrer le portefeuille qu’elle détient.
Une qualification mérite d’être signalée parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle change le résultat andorran. L’article 22 de la Llei 5/2014 range dans les revenus du capital mobilier, à sa quatrième catégorie, les redevances de marques, de noms de domaine, de savoir-faire, les droits d’auteur exercés « par des personnes autres que l’auteur » — et, expressément, les paiements pour cession de droits à l’image. Or les revenus du capital mobilier relèvent de la base d’épargne, laquelle ne bénéficie ni du minimum personnel de 24 000 € ni de la bonification de l’article 46, mais seulement de l’abattement de 3 000 € de l’article 37. Un créateur qui structure sa rémunération en cession de droits d’image plutôt qu’en activité économique renonce à l’abattement de 24 000 € et à la bonification, et se retrouve à 10 % dès le premier euro au-delà de 3 000 €. La qualification qui paraissait la plus habile est ici la plus chère, des deux côtés de la frontière.
Trois points que nous ne tranchons pas pour ce profil
La qualification conventionnelle du créateur.L’article 16 de la convention vise l’« artiste du spectacle, sportif ou mannequin », et son § 2 attribue à l’État de source les revenus « correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle ». Un créateur vidéo entre-t-il dans l’une de ces trois catégories ? Selon les cas, il peut relever de l’artiste du spectacle, du mannequin, ou d’aucun des trois. Nous n’avons trouvé aucune doctrine ni aucune décision tranchant ce point pour cette convention, et la réponse commande le sort de tous les revenus de sponsoring de source française. Elle se pose au cas d’espèce et elle mérite une consultation.
Le taux zéro de l’article 12 § 1 c) ne couvre pas la vidéo.Cette stipulation réserve à l’État de résidence du bénéficiaire effectif les seules redevances de droit d’auteur ou de droit similaire, « à l’exclusion des logiciels, des films cinématographiques et autres enregistrements de sons ou d’images ». Un revenu tiré d’un enregistrement d’images est donc exclu de l’exclusivité andorrane. Et le § 2 de l’article 16 prime expressément sur l’article 12 : le taux zéro ne peut pas servir à requalifier un revenu d’image en droit d’auteur.
La clause de l’article 25 § 1 c).Elle dispose que les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État ». Si un revenu de créateur relevait de l’article 12 § 1 c) ou de l’article 20 et se trouvait, en tout ou partie, exonéré en Andorre, la France retrouverait le droit de l’imposer à hauteur de la fraction non imposée. Nous signalons le mécanisme ; nous ne le chiffrons pas, faute d’une cartographie revenu par revenu de ce que la loi andorrane exonère effectivement.
Le sportif professionnel, et le titre de séjour qui lui est propre
L’Andorre a créé, aux articles 100 et 101 de la Llei 9/2012, une voie de résidence conçue pour ce profil et pour lui seul : la résidence pour raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif. Le texte vise la personne physique étrangère qui « jouit d’une reconnaissance internationale pour son talent » dans le monde de la science, de la culture ou des sports, et qui établit sa résidence principale et effective en Andorre pendant au moins 90 jours par année civile.
Trois caractéristiques la distinguent des autres voies, et elles se compensent.
- Aucun investissement n’est exigé, et le versement à l’Autorité financière andorrane est un dépôt restituable de 47 500 €, plus 9 500 € par personne à charge — article 101 b). C’est un écart considérable avec la résidence sans activité lucrative, qui exige depuis la Llei 2/2026 un investissement d’un million d’euroset un versement de 50 000 € devenu définitif et non remboursable. La Llei 2/2026 a transformé le dépôt en recette de l’État à l’article 96 et à l’article 38 ter ; elle n’a touché ni l’article 99 d) ni l’article 101 b).
- Le titre autorise à continuer d’exercer ses activités professionnelles propres, à condition qu’elles aient pour destinataires principaux des non-résidents andorrans, cette exigence étant réputée remplie à 85 %. Il autorise aussi les fonctions d’administrateur des entités détenues à 50 % ou plus, à condition que le mandat ne soit pas rémunéré. Il n’impose aucun plafond d’un salarié, contrairement au titre de professionnel à projection internationale.
- Il est discrétionnaire, et le texte le dit.L’article 100.3 dispose que le Gouvernement « dispose d’une pleine discrétion » pour apprécier la reconnaissance internationale du talent. Il n’existe aucun barème, aucun critère chiffré, aucun droit à l’obtention, et un refus sur ce fondement est difficilement attaquable. Le quota fixé par le Decret 74/2026 est de 17 autorisations pour l’ensemble des sciences, de la culture et des sports.
Voilà pour la porte. Reste ce qui se passe une fois qu’elle est franchie, et c’est là que le dossier du sportif se distingue de tous les autres : la convention comporte, à son article 16, un dispositif anti-interposition autonome, qui joue indépendamment de l’article 155 A du code général des impôts et sans aucune des trois conditions que celui-ci pose.
| Nature du revenu d’un sportif résident d’Andorre | État qui impose | Fondement | Ce qui ne fonctionne pas |
|---|---|---|---|
| Salaire ou prime versés par un club français, pour des matchs joués en France | France | Article 16 § 1 de la convention : revenus tirés des activités personnelles exercées dans l’autre État. Retenue du d du I de l’article 182 B, au taux réduit de 15 % | Aucun montage : le lieu d’exercice décide, et il est en France |
| Rémunération de la même activité versée à une société andorrane interposée | France | Article 16 § 3 : lorsque les revenus « sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne », ils sont imposables, nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20, dans l’État d’où ils proviennent | L’interposition ne déplace pas le droit d’imposer, et l’article 155 A prend le relais côté droit interne |
| Droits d’image versés par un annonceur français | France | Article 16 § 2 : revenus « correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle », nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20. Article 155 A depuis le 1er janvier 2024 pour l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix | Le découpage contractuel entre prestation sportive et exploitation d’image, que le § 2 neutralise expressément |
| Compétition disputée en Espagne, au Qatar ou aux États-Unis | État d’exercice, selon la convention applicable à cet État | Convention entre l’Andorre et cet État, ou droit interne de cet État à défaut | L’Andorre n’efface pas l’imposition à la source : elle ne fait que remplacer l’État de résidence |
| Contrat d’équipementier signé avec une société non française, exécuté hors de France | Andorre | Article 7 § 1 de la convention pour les revenus d’activité, ou article 22 de la Llei 5/2014 s’ils sont qualifiés de cession de droits à l’image | Rien : c’est le cas où l’installation produit son plein effet |
| Prestation artistique ou de spectacle donnée en France | France | Article 16 § 1 de la convention. Retenue de l’article 182 A bis, au taux de 15 % après abattement de 10 % pour frais professionnels | La concession de droits promotionnels indissociable de la prestation, jugée soumise à la même retenue (CE, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore B) |
La décision de 2026 qui a fait gagner un mannequin, et pourquoi elle ne servirait pas en Andorre
La cour administrative d’appel de Paris, 5e chambre, a jugé le 12 mars 2026, n° 24PA02921, le cas d’un mannequin résident du Royaume-Uni. Une société française lui versait, au titre d’un services agreement et d’un name and frame agreement portant sur l’usage de son nom et de son image, des sommes encaissées par deux sociétés britanniques qui les lui redistribuaient en dividendes après imposition britannique. L’administration l’a imposée directement en traitements et salaires sur le fondement des articles 4 A et 164 B, pour un rehaussement de base de 3 221 383 € au titre de 2015. La contribuable gagne, décharge intégrale.
Trois motifs : l’article 164 B ne peut justifier l’assujettissement d’une personne à l’impôt sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire ; une stipulation conventionnelle ne peut servir de base légale directe à une imposition ; et l’article 17 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 « n’est au demeurant pas applicable aux mannequins ».
C’est ce troisième motif qui compte pour l’Andorre, et il joue dans l’autre sens. L’article 16 de la convention France-Andorre vise expressément les mannequins, à ses paragraphes 1, 2 et 3. L’argument gagnant à Paris n’existe pas à Andorre-la-Vieille.
Deux mises en garde sur la lecture de cette décision. Elle sanctionne un choix de base légale, pas un montage : l’article 155 A n’y est ni appliqué ni même évoqué. Et elle rappelle la règle de subsidiarité posée par le Conseil d’État en Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric : le juge se place d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie, et ensuite seulement il confronte cette qualification à la convention. La convention n’est jamais le premier rempart.
Ce qui rend la délocalisation défendable pour un sportif : une carrière dont les compétitions et les contrats commerciaux se déroulent majoritairement hors de France, une présence effective en Andorre qui dépasse le plancher de 90 jours du titre pour atteindre les 183 jours de la résidence fiscale, un entraînement réellement conduit sur place, et des contrats d’image conclus avec des sociétés non françaises.
Ce qui la rend indéfendable : un contrat de club français, un calendrier de compétitions français, des partenaires annonceurs français, et une société andorrane interposée entre le club et le joueur. C’est exactement le dossier jugé par le Conseil d’État, 3e et 8esous-sections, 4 décembre 2013, n° 348136 : un footballeur brésilien employé par l’Olympique lyonnais de 2000 à 2004, le club versant des sommes à une société britannique au titre de droits d’image. Le contribuable perd. La société étrangère n’apportait aucune activité propre, et l’article 155 A, dans ces limites, ne porte pas atteinte à la libre prestation de services.
Le point de basculeest la géographie de la carrière, pas la structure. Et un piège de calendrier s’y ajoute, propre à ce titre : le régime des articles 100 et 101 exige 90 jours, quand la résidence fiscale andorrane en exige plus de 183 (article 8 de la Llei 5/2014) et que le point 2 du protocole de la convention exclut expressément de la qualité de résident d’Andorre « les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Un sportif titulaire de ce titre, présent 100 jours par an, sans centre d’intérêts économiques ni activité professionnelle principale en Andorre, n’est pas résident d’Andorre au sens de la convention. Il n’a aucune clause de départage à invoquer, parce qu’il n’entre pas dans le champ de l’article 1er. Le chapitre 04, la résidence fiscale, traite ce décalage en détail ; il faut le rappeler ici parce que c’est sur ce profil qu’il produit ses effets les plus coûteux.
Le développeur et le freelance à clientèle internationale
C’est le dossier le plus simple du chapitre, et il faut le dire aussi clairement que l’on dit les dossiers difficiles. Aucune prestation exécutée en France : l’article 155 A II ne trouve pas de prise. Aucun débiteur français : l’article 182 B ne s’applique pas. Aucune installation en France : pas d’établissement stable. La convention n’a presque rien à trancher, parce qu’il n’y a pas de conflit à trancher.
Ce que ce profil doit démontrer se situe en Andorre. Le droit andorran fixe lui-même le point de mesure : l’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 place le siège de direction effective là où « radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis », et l’article 4 § 3 de la convention retient le même critère pour départager deux résidences. Direction générale et contrôle de la production : ce sont des décisions prises quelque part, à une date, par quelqu’un. Le chapitre 06les décompose composante par composante. Nous n’empruntons pas ici la formule du « degré suffisant de permanence » et de la structure « apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services » : le Conseil d’État l’a énoncée, au point 8 de la décision Conversant, pour la seule taxe sur la valeur ajoutée, et elle procède du régime commun de TVA de l’Union, auquel l’Andorre n’appartient pas. De cette décision, le bloc qui vaut ici est l’autre : celui qui, en matière d’impôt sur les sociétés, retient l’établissement stable lorsque les transactions sont en fait décidées par une structure établie en France et seulement validées de manière routinière par la société étrangère.
Une nuance à connaître, et qu’aucune fiche ne pose : l’article 7.1 de cette loi comporte quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités — constitution selon les lois andorranes, domicile social en Andorre, siège de direction effective en Andorre, transfert de résidence. Une société immatriculéeen Andorre est donc résidente andorrane par la seule lettre a), et le Departament de Tributs lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Le document que le client produit en premier est celui qui le protège le moins.
Chiffrage 2 — Développeur et éditeur logiciel, 520 000 € de chiffre d’affaires, aucun client français
HYPOTHESES
Statut ......... residence et travail pour compte propre (art. 38 ter Llei 9/2012)
societat limitada andorrane detenue a 100 %
Chiffre d'affaires 2026 ............................. 520 000,00 €
Clients ......... Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni. Aucun client francais
Execution ....... integralement en Andorre. Aucun deplacement facture en France
Effectif ........ un salarie a temps plein au salaire minimum
Remuneration du dirigeant, mandat d'administrateur .. 100 000,00 €
Autres charges d'exploitation (hypothese de travail) . 48 000,00 €
POSTE 1 — LA SOCIETE
Chiffre d'affaires ................................. 520 000,00 €
- charges d'exploitation ............................ -48 000,00 €
- cout employeur du salarie
1 568,67 x 12 = 18 824,04, + 15,5 % ............. -21 741,77 €
- remuneration du dirigeant ........................ -100 000,00 €
- cotisation CASS du dirigeant ....................... -9 701,28 €
= base de tributacio ............................... 340 556,95 €
x 10 % (art. 41.1 Llei 95/2010) ..................... 34 055,70 €
plancher de l'art. 43.2 (30 % de la quota) .......... sans objet
= RESULTAT APRES IS ................................ 306 501,25 €
POSTE 2 — LE DIRIGEANT
Remuneration d'administrateur ...................... 100 000,00 €
qualifiee revenu d'activite economique (art. 14.3 Llei 5/2014)
- charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) ............. -3 000,00 €
= base de tributacio generale ....................... 97 000,00 €
- minimum personnel exempt (art. 35.1) .............. -24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 73 000,00 €
x 10 % ............................................... 7 300,00 €
- bonificacio (art. 46) ............................... -800,00 €
= IRPF DU ............................................ 6 500,00 €
POSTE 3 — LA DISTRIBUTION
Dividende de source andorrane ...................... 306 501,25 €
IRPF du beneficiaire (art. 5 j Llei 5/2014) .............. 0,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS ANDORRANS
Impot sur les societes .............................. 34 055,70 €
IRPF du dirigeant .................................... 6 500,00 €
Cotisation CASS ...................................... 9 701,28 €
TOTAL ............................................... 50 256,98 €
Rapporte au resultat economique avant remuneration
et impot (450 258,23 €) ................................. 11,16 %
LE MEME PRATICIEN RESTE EN FRANCE
Revenu net imposable retenu ........................ 400 000,00 €
Bareme 2026, une part :
17 979 x 11 % .................................... 1 977,69 €
54 998 x 30 % .................................... 16 499,40 €
97 340 x 41 % .................................... 39 909,40 €
218 083 x 45 % .................................... 98 137,35 €
Contribution exceptionnelle, art. 223 sexies :
150 000 x 3 % ...................................... 4 500,00 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................. 161 023,84 €
+ cotisations sociales francaises .................. NON CHIFFREES
ECART MINIMAL, HORS COTISATIONS FRANCAISES ......... 110 766,86 €- Impôt sur les sociétés andorran :Llei 95/2010, art. 41.1 : taux général de 10 %. Art. 43.2 depuis la Llei 5/2023 : la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota de tributació correspondant à la base positive, avant compensation des déficits antérieurs, soit un plancher effectif de 3 % de la base. Sans objet ici, aucun déficit n’étant reporté
- Rémunération d’administrateur :art. 14.3 de la Llei 5/2014 : les administrateurs et membres des organes d’administration appliquent les règles de la section des activités économiques, et non celles des revenus du travail. Art. 17.5 b) : forfait de charges de 3 %, contre 40 % pour les autres activités. La détermination objective est ouverte, le chiffre d’affaires propre de cette activité restant sous 150 000 €
- Dividende de source andorrane :art. 5 j) de la Llei 5/2014 : exonération des dividendes et autres revenus de participation aux fonds propres d’entités résidentes andorranes assujetties à l’impôt sur les sociétés
- Salaire minimum :1 568,67 €/mois depuis le 1er juillet 2026, soit 18 824,04 € sur douze mois, majorés de 15,5 % de charges patronales — 7 % branche générale et 8,5 % branche retraite. La retenue de 6,5 % pèse sur le salarié
- Traitement de la cotisation CASS du dirigeant :hypothèse de travail : elle est supportée et déduite par la société. Si elle restait à la charge personnelle du dirigeant sans être déductible du résultat social, la base d’impôt sur les sociétés remonterait de 9 701,28 € et l’impôt andorran total passerait de 50 256,98 € à 51 227,10 €. L’écart n’est pas de nature à modifier la conclusion
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :art. 223 sexies du CGI : 3 % de la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 et 500 000 € pour un célibataire, 4 % au-delà. Elle ne pèse que sur un contribuable domicilié en France
Le résultat est net et il faut l’écrire tel quel : sur ce profil, l’écart annuel dépasse 110 000 € avant même de compter les cotisations sociales françaises, et le coût d’entrée de 50 000 € s’amortit en moins de six mois. C’est le seul des trois chiffrages de ce chapitre où la réponse est franchement positive, et ce n’est pas un hasard : c’est le seul où l’activité est réellement, matériellement, exécutée en Andorre pour des clients qui ne sont pas français.
- Statuts de vérification et réserves. Les articles andorrans cités ont été lus sur les textes refondus du Portal Jurídic del Principat d’Andorra. Le salaire minimum de 1 568,67 €, le salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € et le barème de cotisation des indépendants proviennent de pages administratives andorranes, non du Butlletí Oficial del Principat d’Andorra : ce sont des sources administratives, pas la loi. Trois postes ne sont pas chiffrés et manquent donc au total andorran : les honoraires de comptabilité et de conseil, pour lesquels nous n’avons aucune source primaire ; le loyer d’un local professionnel, aucune statistique de loyer tertiaire andorran n’ayant été retrouvée ; et l’impôt communal de radicació d’activités, dont l’article 38 de la Llei 36/2021 fixe seulement la fourchette légale, chaque comú arrêtant son taux par ordinació tributària. Ils s’ajouteraient au coût andorran sans renverser la conclusion. Le versement de 50 000 € à l’Autorité financière andorrane, versé « à titre définitif » et non remboursable au titre de l’article 38 ter.2.B.a).iii, n’est pas dans ce compte annuel : il pèse la première année seulement, et il peut être exonéré si la société est constituée pour promouvoir l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité entrepreneuriale à haute valeur ajoutée technologique.
Le régime des actifs incorporels : un gain immédiat, un coût probatoire différé
L’article 23 de la Llei 95/2010, toujours en vigueur, accorde une réduction de 80 % de la base de tributació aux revenus positifs provenant des concessions, autorisations d’usage, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d’utilité et programmes d’ordinateur protégés par le droit d’auteur, dans la proportion d’un ratio de type nexus dont les dépenses de création figurent au numérateur. Le taux effectif tombe autour de 2 %. Le champ est étroit et il faut le lire précisément : brevets, modèles d’utilité et logiciels — pas les marques, et pas les droits d’auteur autres que logiciels.
Un éditeur de logiciel installé en Andorre entre dans le champ du texte, mais l’éligibilité n’est jamais acquise de plein droit : l’article 23.5 subordonne le régime à une autorisation préalable du ministère des Finances, sur demande motivée exposant la nature de l’activité, la typologie des actifs et les moyens dont l’assujetti dispose pour développer cette activité au Principat, notifiée dans un délai maximal de six mois, le silence valant rejet. Le ratio nexusplace au dénominateur les coûts d’acquisition des actifs incorporels : un catalogue de droits développé ailleurs puis rapatrié en Andorre ne produit aucun numérateur. Le gain immédiat est réel. Le coût différé l’est aussi : l’écart avec la charge française de droit commun s’en trouve creusé, ce qui rend la démonstration du régime fiscal privilégiéde l’article 238 A encore plus facile pour l’administration française, et donc la troisième branche de l’article 155 A encore plus incontestable. Nous ne disons pas qu’il ne faut pas opter ; nous disons qu’une option prise sans avoir posé cette question est une option prise à l’aveugle.
Deux régimes voisins ont été supprimés— le commerce international et l’exploitation internationale d’intangibles, dont les articles 26 à 37 de la loi sont aujourd’hui « sense contingut », avec un régime transitoire ouvert par la Llei 6/2018. Les fiches qui les mentionnent encore décrivent un droit abrogé.
Le dirigeant qui conserve une société française
Ce profil cumule deux dossiers : le sien et celui de sa société. Il faut les séparer, parce que les textes ne sont pas les mêmes et que les conséquences non plus.
Premier dossier, ce que le départ supprime. L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en Francequi détient au moins 10 % d’une entité étrangère à actifs principalement financiers soumise à un régime fiscal privilégié. Un résident andorran réel en sort. Il y revient dans deux cas : si l’installation n’est pas effective et qu’il demeure domicilié en France au sens de l’article 4 B ; et l’année du départ, pour la période antérieure à celui-ci. Un troisième mécanisme est souvent présenté comme un cas de retour, à tort. La détention indirecte du 2 de cet article agrège les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants, mais seulement pour apprécier le seuil de 10 % chez une personne qui, elle, est domiciliée en France : le 1 ne vise que celle-là. Ce que l’agrégation produit est donc autre chose. Un enfant majeur resté à Lyon, associé à 12 % de la structure andorrane, est imposable sur sa propre quote-part — il l’est déjà par sa seule détention directe —, et les parts de ses parents installés en Andorre sont retenues pour vérifier qu’il franchit le seuil. Après un départ effectif, le risque de l’article 123 bis pèse sur ceux qui restent, pas sur celui qui part. Deux réserves : le revenu minimal forfaitaire du 3 ne joue pas pour une entité andorrane, l’Andorre ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ; en revanche, la première branche de la clause de sauvegarde du 4 bis, celle qui repose sur l’absence de montage artificiel, est fermée, faute de convention d’assistance mutuelle au recouvrement, et seule la seconde branche reste ouverte.
Deuxième dossier, ce que le départ ne supprime pas. L’article 209 B vise la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié — seuil ramené à 5 % lorsque plus de la moitié de l’entité est détenue par des entreprises françaises agissant de concert. Il s’applique quel que soit le lieu de résidence du dirigeant. Si la société française conserve une filiale andorrane, le départ du dirigeant ne change rien à ce risque : seule la clause du III y répond, et c’est au contribuable de démontrer que les opérations ont « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices. La doctrine y ajoute deux verrous rarement cités : la présomption d’activité effective tombe lorsque plus de 20 % des bénéfices proviennent de la gestion d’actifs financiers ou de la concession d’actifs incorporels, et le franchissement de ce seuil rend imposable la totalitédes bénéfices, pas la seule fraction passive (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 130 à 260 et § 350). La clause du II, celle qui exige de l’administration la preuve d’un montage artificiel, est réservée aux entités établies dans l’Union : elle est fermée à l’Andorre.
Reste ce que le départ crée, et qui est le vrai sujet de ce profil : le flux entre la société française et le dirigeant devenu résident andorran. Trois voies, trois régimes, trois niveaux de risque.
| Voie | Traitement français | Traitement andorran | Niveau de risque |
|---|---|---|---|
| Dividende versé par la société française | Retenue à la source de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187, 1 du CGI). Plafond conventionnel de 15 % de l’art. 10 § 2 b) non atteint. Aucun prélèvement social : le non-résident est hors du champ | Base d’épargne, 10 % après l’abattement de 3 000 € de l’art. 37, avec crédit d’impôt de l’art. 48 plafonné à l’impôt andorran correspondant, qui l’absorbe intégralement | Faible. La charge française totale s’établit à 12,8 %, contre 31,4 % pour un résident de France — 12,8 % de prélèvement forfaitaire unique et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis que l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a porté la contribution sociale généralisée des produits de placement à 10,6 %. Le gain ne doit rien à un montage : il résulte de la combinaison de deux textes |
| Honoraires de conseil ou de direction facturés par une structure andorrane | Article 155 A II sur la part exécutée en France. Retenue de l’article 182 B au taux de 25 % chez la société française. Article 238 A pour la déductibilité. Article 57 pour le prix de transfert. Solidarité de paiement du III | Revenu d’activité économique à l’IRPF ou bénéfice social à 10 %, selon la structure retenue | Élevé. C’est très exactement le dossier Caruso, et c’est la configuration la plus contrôlée du sujet |
| Rémunération du mandat social français | Imposable en France si les fonctions y sont exercées. L’article 15 de la convention ne vise que les jetons de présence perçus « en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance » | Imposable en Andorre selon la règle de résidence, avec élimination par l’article 21 de la convention | Moyen, et pour une raison de qualification : nous ne tranchons pas le sort de la rémunération d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée française perçue par un résident d’Andorre. La rédaction de l’article 15 ne le vise pas, ce qui plaide pour l’article 14, mais nous n’avons trouvé aucune doctrine propre à cette convention |
| Cession des titres de la société française après le départ | Article 244 bis B pour une participation substantielle. Article 13 § 4 de la convention : les gains de cession d’une participation d’au moins 25 % des bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées, restent imposables dans l’État de la société. Exit tax de l’article 167 bis au départ, sursis sur option seulement | Article 5 k) de la Llei 5/2014 : exonération sous conditions de seuil et de durée de détention | À instruire avant le départ, pas après. Les chapitres 13 et 15 traitent l’exit tax et la cession |
Une dernière configuration doit être signalée, parce qu’elle se referme dans l’autre sens. L’article 5 § 2 a) de la convention range expressément « un siège de direction » en tête de la liste des établissements stables. Une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a donc, par la lettre même du traité, un établissement stable en France — indépendamment de toute discussion sur le siège de direction effective de l’article 4 § 3. Et si c’est ce dernier qui est retenu, la société andorrane devient résidente de France et se trouve imposable en France sur son résultat mondial, ce qui n’est pas le même montant. Le dirigeant qui garde un bureau français pour « suivre les affaires » ne conserve pas un avantage pratique : il fabrique la pièce centrale du dossier de l’administration.
Le cumul qui transforme un redressement en sinistre patrimonial
Lorsque le siège de direction effective d’une structure andorrane est localisé en France et que cette structure n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, la position par défaut de l’administration combine trois éléments : la majoration de 80 % pour activité occulte du c du 1 de l’article 1728, un délai de reprise porté à dix ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, et les intérêts de retard sur toute la période.
Le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e sous-sections réunies, 7 décembre 2015, n° 368227, Frutas y Hortalizas Murcia SL, publié au recueil Lebon, a jugé que lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité, à charge pour le contribuable d’établir qu’il a commis une erreur justifiant son manquement.
Une nuance jugée, et elle est favorable : dans la décision n° 433578 du 16 juillet 2021, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait. L’application de ce texte n’emporte donc pas automatiquement la qualification d’activité occulte. Mais la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 demeure, et elle a été confirmée dans la décision n° 455789 du 5 juillet 2022.
Un dernier élément de mesure, à connaître sans en tirer de fausse sécurité : la France dispose avec l’Andorre d’une clause d’échange de renseignements complète — le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « Oui » sur les quatre impôts recensés — et d’aucune clause d’assistance au recouvrement. Cela ne protège pas grand-chose. L’impôt reste dû, les majorations aussi, la créance reste exécutoire en France sur tout actif français, et le III de l’article 155 A rend la société andorrane solidairement responsable, ce qui expose ses créances sur des clients français et ses comptes ouverts dans des établissements ayant une implantation française.
Le cas où l’installation ne vaut pas son coût
Un guide qui ne déconseille jamais rien ne se lit pas comme un conseil. Voici le profil pour lequel nous répondons non, et il n’est pas marginal : c’est celui de l’indépendant à revenu intermédiaire dont l’exécution reste, pour une part significative, en France. Il représente une fraction importante des dossiers qui nous sont présentés, et l’arithmétique ne se referme pas.
Chiffrage 3 — Consultant à 120 000 € de chiffre d’affaires, 40 % du temps d’exécution en France : la réponse est non
HYPOTHESES
Statut ......... residence et travail pour compte propre (art. 38 ter Llei 9/2012),
societe andorrane detenue a plus de 34 %. C'est ce statut,
et lui seul, qui commande le versement definitif de 50 000 €
du poste D. Le meme consultant, sans salarie et dont plus de
85 % des services sont utilises hors d'Andorre, releve aussi
du professionnel a projection internationale de l'article 98 :
la, le versement a l'AFA est un depot de 47 500 € RESTITUABLE
(art. 99 d, non modifie par la Llei 2/2026), le cout d'entree
non recuperable disparait et l'arbitrage doit etre refait. Le
verdict negatif ci-dessous vaut pour la voie du compte propre.
Reserve de methode : le calcul qui suit applique l'IRPF et le
minimum personnel de 24 000 € au benefice, ce qui correspond a
l'exercice en nom propre ; sous l'article 38 ter, le resultat
supporte l'IS a 10 % sans minimum personnel, le dividende
etant ensuite exonere (art. 5 j Llei 5/2014)
Chiffre d'affaires 2026 ............................. 120 000,00 €
Clients ......... majoritairement francais
Jours travailles ... 200, dont 80 chez des clients en France (40 %)
Charges d'exploitation (hypothese de travail) ........ 20 000,00 €
A. LA CHARGE ANDORRANE ET FRANCAISE COMBINEE
Chiffre d'affaires ................................. 120 000,00 €
- charges d'exploitation ............................ -20 000,00 €
- cotisation CASS, palier 137,5 % .................... -9 701,28 €
= base de tributacio generale ....................... 90 298,72 €
- minimum personnel exempt .......................... -24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 66 298,72 €
x 10 %, moins la bonificacio de 800 € ................ 5 829,87 €
Article 155 A II — part executee en France : 48 000 €
29 579 x 20 % .................................... 5 915,80 €
18 421 x 30 % .................................... 5 526,30 €
= impot francais .................................... 11 442,10 €
A1. credit d'impot andorran accorde (art. 48)
40 % x 90 298,72 = 36 119,49 x 10 % ............. 3 611,95 €
IRPF residuel .................................... 2 217,92 €
IMPOT TOTAL : 2 217,92 + 11 442,10 .............. 13 660,02 €
A2. credit refuse
IMPOT TOTAL : 5 829,87 + 11 442,10 .............. 17 271,97 €
B. LE MEME CONSULTANT RESTE EN FRANCE
Revenu net imposable retenu ......................... 90 299,00 €
17 979 x 11 % .................................... 1 977,69 €
54 998 x 30 % .................................... 16 499,40 €
5 722 x 41 % ..................................... 2 346,02 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................... 20 823,11 €
C. L'ECART ANNUEL, SUR L'IMPOT SEUL
hypothese A1 : 20 823,11 - 13 660,02 ................. 7 163,09 €
hypothese A2 : 20 823,11 - 17 271,97 ................. 3 551,14 €
D. LE COUT A ABSORBER
Versement definitif a l'AFA, compte propre .......... 50 000,00 €
Taxe de delivrance de l'autorisation initiale ........... 190,96 €
Loyer d'un local, ordre de grandeur, par an .......... 6 100,00 €
Honoraires de comptabilite et de conseil ........... NON CHIFFRES
Assurance sante privee, si pas d'affiliation CASS .. NON CHIFFRE
Impot communal de radicacio d'activites ............ NON CHIFFRE
E. ANNEES NECESSAIRES POUR ABSORBER LE SEUL VERSEMENT D'ENTREE
hypothese A1 : 50 000 / 7 163,09 ......................... 7,0 ans
hypothese A2 : 50 000 / 3 551,14 ........................ 14,1 ans
et l'ecart annuel est deja consomme par le seul loyer
du local des l'hypothese A2- Versement à l’Autorité financière andorrane :50 000 € au titre de l’article 38 ter.2.B.a).iii de la Llei 9/2012 dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026 : versé « à titre définitif », non remboursable sauf refus de l’autorisation initiale, puis transféré au ministère des finances et « resté au bénéfice de l’État ». Une exonération existe pour les projets d’économie numérique, d’entrepreneuriat ou d’innovation à haute valeur ajoutée technologique
- Loyer d’un local :ordre de grandeur seulement. Aucune statistique primaire de loyer tertiaire andorran n’a été retrouvée. Pour référence résidentielle, le Departament d’Estadística relève 12,8 €/m²/mois sur les contrats de moins d’un an en 2024, contre 8,2 € en 2022. Un local de 40 m² à ce niveau représenterait environ 6 100 € par an
- Ce que la comparaison omet :les cotisations sociales françaises, non chiffrées, qui joueraient en faveur du départ ; et la perte des droits à l’assurance chômage, qui joue contre lui. Il n’existe pas de branche chômage à la CASS, et l’article 2 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 ne coordonne pas le chômage
Le verdict tient en deux lignes. L’écart annuel d’impôt se situe entre 3 551 € et 7 163 €. Le seul poste d’entrée non récupérable en représente sept à quatorze années. À ce niveau de revenu et avec cette géographie d’exécution, l’installation ne se justifie pas par la fiscalité — elle ne peut se justifier que par un projet de vie, et il faut alors l’assumer comme tel plutôt que de la présenter comme un arbitrage financier.
- Deux remarques de méthode, parce qu’un chiffrage négatif se conteste plus volontiers qu’un chiffrage positif. Première remarque : nous n’avons pas opposé la cotisation CASS de 9 701,28 € aux cotisations sociales françaises, parce que ce serait comparer une charge à une charge non chiffrée ; les deux se substituent l’une à l’autre et la comparaison des seules cotisations jouerait, à ce niveau de revenu, en faveur de l’Andorre. C’est précisément pour cela que nous avons construit la comparaison sur l’impôt seul : c’est le terrain le plus défavorable à notre conclusion, et elle y résiste. Seconde remarque : le résultat bascule si la part exécutée en France tombe à zéro. Dans cette hypothèse, l’impôt andorran s’établit à 5 829,87 € contre 20 823,11 € en France, l’écart passe à 14 993,24 € et le versement d’entrée s’absorbe en 3,3 ans. La variable décisive n’est donc pas le revenu : c’est la géographie de l’exécution.
Ce qu’un dossier doit démontrer, métier par métier
Le tableau qui suit résume l’ensemble du chapitre. Il ne décrit pas comment paraître résident d’Andorre : il décrit ce qu’un dossier doit être capable d’établir, pièces à l’appui, devant un vérificateur qui aura déjà obtenu les relevés bancaires, les données de connexion et les justificatifs de transport, et qui aura commencé par contrôler le client français.
| Profil | Ce qui rend la délocalisation défendable | Ce qui la rend indéfendable | Le point de bascule |
|---|---|---|---|
| Consultant, prestataire, coach à clientèle française | Base d’exercice réelle en Andorre au sens de l’art. 98 a) de la Llei 9/2012 ; plus de 183 jours de présence ; livrables produits et datés depuis l’Andorre ; clientèle non réduite à l’ancien employeur ; agenda et justificatifs de déplacement tenus | Client unique correspondant à la société dirigée auparavant ; prestations reprenant les fonctions antérieures ; contrats signés en France ; comptabilité tenue en France ; logement familial resté disponible en France | Le nombre de jours d’exécution matérielle en France, et surtout la capacité à en rapporter la preuve. L’art. 155 A II n’a pas de seuil : il frappe la fraction correspondante, quelle qu’elle soit |
| Créateur de contenu, revenus de plateformes étrangères | Production réellement conduite en Andorre ; débiteurs non français ; contrats de partenariat conclus avec des sociétés non françaises et exécutés hors de France | Sponsoring d’annonceurs français ; tournages, salons et conférences en France ; catalogue de droits d’image ou de nom logé dans une structure sans activité propre | La réécriture du 1er janvier 2024 de l’article 155 A. Toute analyse antérieure est périmée, et la qualification en cession de droits à l’image coûte aussi en Andorre, la base d’épargne ne bénéficiant ni du minimum de 24 000 € ni de la bonification |
| Sportif professionnel | Compétitions et contrats commerciaux majoritairement hors de France ; entraînement conduit sur place ; présence portée au-delà de 183 jours et non aux 90 jours du titre | Contrat de club français ; calendrier de compétitions français ; annonceurs français ; société andorrane interposée entre le club et le joueur | L’article 16 de la convention, dont le § 3 neutralise l’interposition et le § 2 le découpage entre prestation sportive et exploitation d’image. Et l’écart 90 / 183 jours, qui prive du bénéfice de la convention |
| Développeur, freelance à clientèle internationale | Aucune exécution en France, aucun débiteur français, direction générale et contrôle de la production exercés depuis l’Andorre au sens de l’art. 7.1 c) de la Llei 95/2010 et de l’art. 4 § 3 de la convention | Direction générale exercée depuis la France ; bureau français conservé, qui constitue un « siège de direction » au sens de l’art. 5 § 2 a) de la convention | La substance andorrane, prouvée par des faits et non par un certificat de résidence fiscale, lequel n’est délivré que sur le fondement de la lettre a) de l’art. 7.1 de la Llei 95/2010 et n’est pas opposable en France |
| Dirigeant conservant une société française | Flux limité au dividende ; direction française confiée à un mandataire présent en France ; aucune facturation de prestations de direction depuis l’Andorre | Honoraires de conseil facturés à sa propre société française pour des fonctions qu’il exerçait auparavant ; filiale andorrane détenue par la société française ; participations agrégées avec celles du conjoint et des descendants restés en France | La nature du flux. Le dividende coûte 12,8 % et ne se discute pas. Les honoraires ouvrent l’article 155 A, l’article 182 B, l’article 238 A et l’article 57 en un seul geste |
Une remarque de méthode pour finir, qui vaut pour les cinq profils. Le III de l’article 209 B et le second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis exigent tous deux du contribuable qu’il démontre un objet etun effet « principalement autres » que la localisation de bénéfices, et la doctrine précise ce que cela suppose : des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation. Le même standard se retrouve, sur le terrain de la procédure, à l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dont le critère n’est pas le but exclusivement fiscal du L. 64 mais le but principalementfiscal — de sorte qu’il ne suffit plus d’un motif extra-fiscal réel : il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand l’économie d’impôt se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros par an, la barre est haute. Elle se franchit avec des faits chiffrés — un marché, une équipe, un projet, une raison d’être là — et jamais avec des intentions.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
- Le sort du crédit d’impôt andorran lorsque l’article 155 A s’applique. L’article 48 de la Llei 5/2014 plafonne le crédit à l’impôt prévu par la convention lorsqu’une convention s’applique, et l’article 7 § 1 de la convention n’attribue pas à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable. Nous avons chiffré les deux hypothèses, favorable et défavorable, parce que nous n’avons trouvé ni doctrine ni décision tranchant ce point pour cette convention. L’écart entre les deux lectures atteint 6 030 € par an dans notre premier chiffrage.
- La qualification conventionnelle d’un créateur de contenu au regard de l’article 16, qui vise l’artiste du spectacle, le sportif et le mannequin. La réponse commande le traitement de tous ses revenus de sponsoring de source française. Non établie.
- La rémunération d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée française perçue par un résident d’Andorre. L’article 15 ne vise que les jetons de présence des organes collégiaux, ce qui plaide pour l’article 14, mais nous n’avons trouvé aucune doctrine propre à cette convention.
- La portée de l’article 22 § 3 de la convention face à l’article 238 A.Cette clause de non-discrimination impose la déductibilité des dépenses payées à un résident de l’autre État « dans les mêmes conditions » que si elles avaient été payées à un résident, et elle ne réserve pas l’article 238 A. C’est, à notre sens, la question ouverte la plus lourde de conséquences de tout ce bloc, et elle intéresse directement le client français de tout prestataire andorran.
- Le barème des cotisations sociales des travailleurs indépendants français issu de la refonte d’assiette entrée en application avec la campagne déclarative du 9 avril 2026. Nous n’avons pas relu ce barème sur texte primaire et nous ne publions aucun montant. Toutes nos comparaisons sont donc conduites hors cotisations françaises, ce qui sous-estime l’avantage andorran.
- Les seuils de chiffre d’affaires qui commandent l’accès aux paliers réduits de la CASSpour l’administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce de sa société. Une règle de fermeture est en revanche acquise, et elle est décisive pour l’arbitrage : cet administrateur-là ne peut prétendre à aucune base réduite. Autrement dit, le dirigeant dont le dossier de substance tient debout est celui qui n’a pas accès aux paliers d’entrée.
- La portée pratique du critère des objets principaux issu de l’instrument multilatéral de l’OCDE. Ce qu’a modifié l’instrument est établi, et il faut le dire avant d’exposer ce qui ne l’est pas. Les deux États en sont Parties — l’Andorre depuis le 1er janvier 2022, la France depuis le 1erjanvier 2019 — et la version consolidée publiée par la DGFiP recense les modifications : le préambule, l’article 9, l’article 13, l’article 23, l’article 25 § 1 a) — remplacé par le critère des objets principaux du 1 de l’article 7 de la convention multilatérale, les clauses anti-abus spécifiques des articles 10 § 8, 11 § 8, 12 § 6 et 20 § 4 étant supprimées du même mouvement — et la partie VI relative à l’arbitrage. L’instrument n’a rien changé à l’article 5 : l’Andorre a réservé, au titre du 4 de l’article 12 et du a) du 6 de l’article 13 de la convention multilatérale, l’application de la totalité de ces deux articles à ses conventions couvertes. La définition de l’agent dépendant du § 5 de l’article 5 reste donc celle de 2013, et aucune clause anti-fragmentation ne s’y ajoute. Ce qui n’est pas établi est l’usage que l’administration française fera de ce critère contre une installation andorrane réelle mais fiscalement motivée. La doctrine BOFiP consacrée à cette convention ne commente pas l’article 25, et nous n’avons trouvé aucune décision l’appliquant à un résident d’Andorre. Le standard, lui, est peu exigeant : il suffit que l’avantage conventionnel ait été « l’un des objets principaux », et la clause de sauvegarde pèse sur le contribuable.
Une phrase pour clore, et elle résume la posture que nous tenons depuis le premier chiffrage. La question n’a jamais été de savoir si l’Andorre impose moins que la France : elle impose moins, la démonstration est faite au chapitre 02, le mythe du taux à 10 %, et elle n’est pas contestable. La question est de savoir si votre activité peut y être exercée. Pour le développeur qui code depuis Escaldes pour des clients allemands, la réponse est oui et elle est facile. Pour le consultant qui passe quatre-vingts jours par an chez ses clients parisiens, elle est non, et aucune structure juridique ne la rendra positive — parce que le texte qui le rattrape ne s’intéresse ni à sa structure, ni à son certificat de résidence, mais aux jours qu’il a passés où.
Faire instruire la géographie réelle de votre activité avant de fixer une date
La question qui décide de votre dossier n’est ni le taux andorran ni la nationalité de vos clients : c’est la part de vos prestations matériellement exécutée en France, et votre capacité à en rapporter la preuve. Nous instruisons ce point avec vous, contrat par contrat, en chiffrant les deux lectures du crédit d’impôt andorran et l’exposition de vos clients français à la retenue de l’article 182 B, et avec un avocat fiscaliste lorsque la substance de l’activité doit être démontrée.

