Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Andorre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Andorre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
07. La convention du 2 avril 2013, article par article : ce que la France garde, ce qu'elle lâche
Le texte que vous trouverez en tapant « convention fiscale France Andorre » n’est plus le droit applicable. Cinq dispositions ont été réécrites, quatre supprimées et une procédure d’arbitrage ajoutée par la convention multilatérale BEPS, dont Andorre a déposé l’instrument de ratification le 29 septembre 2021. Ces modifications ne prennent pas effet à la même date selon l’impôt : 1erjanvier 2022 pour les retenues à la source, périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er juillet 2022 côté français et du 1er janvier 2023 côté andorran pour tout le reste. La version qui fait foi pour une lecture courante est la version consolidée publiée par la DGFiP, et elle diffère du PDF de 2013 sur les points qui décident le plus souvent d’un dossier : la clause anti-abus, les sociétés à prépondérance immobilière, la procédure amiable.
Deuxième singularité, et elle n’est pas anecdotique : cette convention a été rejetée deux fois par le Sénat. Le 18 décembre 2014 en première lecture, par 187 voix contre 141 sur 328 suffrages exprimés ; puis le 19 février 2015 en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire du 15 janvier 2015. L’Assemblée nationale a statué définitivement le 5 mars 2015, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, et la loi n° 2015-279 a été promulguée le 13 mars. Le motif du rejet tenait en un alinéa, l’article 25 § 1 d), qui autorise la France à imposer ses nationaux résidents d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas ». Le rapporteur Philippe Dominati a résumé l’objection devant le Sénat : « les gouvernements passent, les textes restent ».
Ce chapitre reprend le traité dans l’ordre de ses articles, pour qu’on y revienne le jour où un débiteur français refuse de lever une retenue, où un conseil affirme quelque chose qui ne se vérifie pas dans le texte, ou où une administration ouvre un contrôle. Les points que nous ne tranchons pas sont signalés comme tels, avec ce qu’il faudrait consulter pour les fermer.
Trois dates, et celle qui compte pour vous
Intitulé exact : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole). Vingt-neuf articles et un protocole de cinq points, signés à Paris le 2 avril 2013 par Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve d’un côté, Jordi Cinca Mateos de l’autre. Textes français et catalan, chacun faisant également foi : il n’existe pas de version anglaise authentique, et une discussion sur la portée d’un mot se tranche sur l’une des deux versions officielles.
C’est la première convention de double imposition entre les deux États. Aucun texte antérieur, et — c’est le point que les fiches de synthèse escamotent — aucun avenant depuis. La liste officielle des conventions conclues par la France, dans sa version mise à jour au 29 avril 2026(BOI-ANNX-000306), ne mentionne pour Andorre que deux textes : la convention du 2 avril 2013, publiée au JO du 19 juillet 2015, et l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, publié au JO du 9 janvier 2011. Rien d’autre. La seule modification du traité depuis sa signature est celle opérée par la convention multilatérale.
| Étape | Acte | Date | Publication |
|---|---|---|---|
| Signature | — | 2 avril 2013 | — |
| Autorisation d'approbation | Loi n° 2015-279 | 13 mars 2015 | JORF n° 0062 du 14 mars 2015 |
| Entrée en vigueur | Article 28 § 1 | 1er juillet 2015 | — |
| Publication | Décret n° 2015-878 | 17 juillet 2015 | JORF n° 0165 du 19 juillet 2015 |
| Prise d'effet | Article 28 § 2 | 1er janvier 2016 | — |
| Couche BEPS — France | CML signée le 7 juin 2017, instrument déposé les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 | Entrée en vigueur le 1er janvier 2019 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) |
| Couche BEPS — Andorre | CML signée le 7 juin 2017, instrument déposé le 29 septembre 2021 | Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 | — |
La prise d’effet ne figure nulle part sous forme de date : elle se déduit du mécanisme de l’article 28 § 2, qu’il faut suivre parce qu’il commande la recevabilité de toute réclamation ancienne. Les retenues à la source s’appliquent « aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur » ; les impôts non perçus par retenue, « aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur » ; les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après cette même année. L’année civile d’entrée en vigueur étant 2015, tout commence au 1er janvier 2016.
Un dernier point de calendrier, qui n’est jamais dit à un lecteur qui bâtit un projet de vie sur ce texte. L’article 29 permet à chaque État de le dénoncer « moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile », les effets cessant selon la même mécanique en trois branches. Il n’existe aucune clause de stabilité, aucun engagement de durée minimale, aucune garantie de maintien pour les situations en cours. Une dénonciation notifiée avant le 30 juin d’une année produirait ses effets dès l’année suivante.
Ce que la convention multilatérale a changé, et ce qu’elle n’a pas touché
Les deux États ont notifié la convention de 2013 comme « convention fiscale couverte » : elle figure au numéro 4 de la liste française et au numéro 1 de la liste andorrane. Six modificationsen sont résultées, et six seulement — elles correspondent aux notes 3 à 13 de la version consolidée. Elles ne prennent pas effet aux mêmes dates selon l’impôt, et l’asymétrie entre les deux États sur le second alinéa n’est pas une coquille : elle vient de ce qu’Andorre a exercé l’option de l’article 35(3) de la convention multilatérale.
| Disposition | Ce que la CML a fait | Base |
|---|---|---|
| Préambule | Ajout de deux paragraphes, dont celui qui indique que les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale ». C'est désormais l'objet et le but au regard desquels toute clause s'interprète | Art. 6 § 1, 2, 3 et 6 CML |
| Art. 9 § 2 — entreprises associées | Réécriture de l'ajustement corrélatif dans les termes de la CML, avec consultation des autorités compétentes « si nécessaire » | Art. 17 § 1 et 2 CML |
| Art. 13 § 1 b) — sociétés à prépondérance immobilière | Ajout de la période de référence de 365 jours, extension aux sociétés de personnes, fiducies et trusts, mention des « droits ou participations similaires » | Art. 9 § 1, 2 et 7 CML |
| Art. 23 § 1 — procédure amiable | Saisine possible de l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États, et non plus du seul État de résidence | Art. 16 § 1 et 4 a) i) CML |
| Art. 25 § 1 a) — clause anti-abus | Remplacement intégral par le critère des objets principaux de la CML. Et suppression des clauses de but principal des art. 10 § 8, 11 § 8, 12 § 6 et 20 § 4 | Art. 7 § 1 et 2 CML |
| Arbitrage | Ajout d'une procédure d'arbitrage obligatoire et contraignant, les deux États ayant opté pour la partie VI de la CML | Art. 18 et 26 § 1 CML |
| Prise d'effet — retenues à la source | Fait générateur à compter du 1er janvier 2022 | Note 14 de la version consolidée DGFiP |
| Prise d'effet — tous les autres impôts | Périodes d'imposition commençant à compter du 1er juillet 2022 pour la France et du 1er janvier 2023 pour Andorre | Note 14 de la version consolidée DGFiP |
| Prise d'effet — arbitrage | Cas soumis à une autorité compétente à compter du 1er janvier 2022 ; cas antérieurs seulement si les deux États en décident | Note 14 de la version consolidée DGFiP |
Ce que la convention multilatérale n’a paschangé compte au moins autant, et pour une raison simple : Andorre a réservé sur six de ses articles. Réserves intégrales sur l’article 4 (entités à double résidence), sur l’article 8 (durée de détention des titres pour les dividendes) et sur les articles 12, 13 et 14 ; réserve prise au titre de l’article 15(2) sur la définition de la personne étroitement liée. Soit la totalité du volet BEPS relatif à l’établissement stable. La France, de son côté, a réservé sur les articles 3, 4, 5, 10 et 11. Trois conséquences opérationnelles en découlent.
L'établissement stable de l'article 5 est resté pré-BEPS, et ce n'est pas un avantage
Andorre ayant réservé sur les articles 12 à 15 de la convention multilatérale, l’article 5 conserve sa rédaction de 2013 : un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois(§ 3) ; l’agent dépendant n’en constitue un que s’il dispose de pouvoirs « lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (§ 5) ; il n’y a ni règle anti-commissionnaire, ni règle anti-fragmentation, ni agrégation des contrats de chantier. C’est très exactement la rédaction que le rapport BEPS action 7 jugeait trop facile à contourner.
La tentation est de lire cela comme une marge de manœuvre. Nous lisons l’inverse. Le risque français, sur un dossier andorran, ne passe presque jamais par l’article 5. Il passe par la résidence réelle (article 4 § 2), par le siège de direction effective (article 4 § 3), par la clause du bénéficiaire apparent (article 4 § 5), par le critère des objets principaux (article 25 § 1 a) et, du côté du droit interne, par l’article 155 A du code général des impôts. Aucune de ces cinq voies ne suppose de démontrer un établissement stable. Un texte conventionnel resté large sur l’établissement stable, face à une doctrine de contrôle qui a cessé de passer par là, produit un décalage — pas une protection.
Notez au passage la liste positive du § 2 a) : « un siège de direction » y figure expressément. Une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a, par la lettre même du traité, un établissement stable en France.
Deuxième conséquence : aucune durée minimale de détention n’est exigée pour le taux réduit de 5 % sur les dividendes. La France avait pourtant notifié l’article 10 § 2 a) comme relevant du champ de l’article 8 de la convention multilatérale ; la réserve andorrane a fait échec à la modification. La règle des 365 jours de détention, devenue le réflexe post-BEPS, ne s’applique pas ici. Ce qui n’empêche pas la même durée de 365 jours d’exister à l’article 13 § 1 b), pour un objet entièrement différent — la composition de l’actif d’une société immobilière, pas la détention des titres. Les deux se confondent constamment dans ce que nous lisons sur le sujet.
Troisième conséquence, la plus lourde : la règle de départage des personnes morales reste le siège de direction effective. La France et Andorre ayant toutes deux réservé sur l’article 4 de la convention multilatérale, le § 3 de l’article 4 n’a pas été remplacé par l’accord amiable discrétionnaire. Une société andorrane dirigée depuis la France est donc réputée résidente de France, automatiquement, sans qu’aucun accord entre administrations soit nécessaire. C’est le levier conventionnel le plus direct contre les sociétés-boîtes aux lettres, et il joue de plein droit.
Une dernière observation sur l’état de la documentation. Les commentaires administratifs français consacrés à cette convention, BOI-INT-CVB-AND, portent la date du 7 octobre 2015et n’ont jamais été mis à jour. Ils ne commentent ni l’article 21, ni l’article 25, ni la couche BEPS, pour la raison évidente qu’elle n’existait pas. Sur cette convention, il n’y a pas de doctrine française exploitable au-delà de l’annonce de l’entrée en vigueur.
Article 2 : les impôts visés, et les trois grandes absences
L’article 2 § 1 vise « les impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception ». Le § 3 énumère les impôts actuels. Côté français : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés. Côté andorran : l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des activités économiques, l’impôt sur le revenu des non-résidents, l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Vous aurez noté ce qui manque du côté andorran : l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n’existait pas au 2 avril 2013. Il a été créé un an plus tard par la Llei 5/2014, del 24 d’abril, applicable aux périodes fiscales ouvertes à compter du 1erjanvier 2015. Les négociateurs le savaient et ont écrit la clause qui permettrait de le couvrir sans avenant : le point 1 du protocole dispose que la convention « s’appliquera à tout impôt frappant les revenus qui pourrait remplacer ou compléter les dispositifs d’imposition des personnes physiques en vigueur à la date de signature ». Cumulée à la clause d’extension de l’article 2 § 4, elle rattache l’IRPF andorran au traité. Écrire que la convention « ne vise pas l’IRPF andorran » est faux.
Trois impôts que cette convention ne couvre pas, et ce que cela coûte
1. La CSG et la CRDS n’y figurent pas.La France les nomme expressément dans plusieurs de ses conventions récentes — celle conclue avec la Grèce le 11 mai 2022, par exemple. Ici, non. Un résident d’Andorre qui conserve un immeuble locatif en France supporte les prélèvements sociaux de source française sans qu’aucune stipulation ne les encadre, et sans que l’article 21 organise leur élimination. Le mécanisme de faveur issu de la jurisprudence de Ruyterlui est fermé, et il faut en dire la mécanique exacte : ce n’est pas un taux réduit mais une exonération de CSG et de CRDS, seul subsistant alors le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, au taux de 7,5 %. Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale la réserve à deux conditions cumulatives : relever de la législation d’un État entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Une convention bilatérale de sécurité sociale ne suffit pas — celle qui lie la France et Andorre depuis le 1erjuin 2003, signée le 12 décembre 2000 et publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, coordonne les droits sociaux et ne fait pas entrer Andorre dans le champ du règlement. La Cour de justice a par ailleurs refusé d’étendre le bénéfice de cette exonération aux résidents d’États tiers (CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Jahin). Reste donc 17,2 % sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilières de source française — taux inchangé après la hausse de la contribution sociale généralisée de la loi de financement pour 2026, qui les épargne expressément.
2. Aucun impôt sur la fortune n’est visé.La convention est une convention « impôts sur le revenu », sans volet fortune, sans article de répartition, sans crédit croisé. L’impôt sur la fortune immobilière français s’applique donc sur le seul fondement de son droit interne. Le chapitre 16 expose pourquoi la portée du nouvel alinéa de l’article 4 B du code général des impôts, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, reste discutée hors du champ des impôts sur le revenu.
3. Il n’existe aucune convention franco-andorrane sur les successions et les donations.Aucune. La liste officielle des conventions conclues par la France ne mentionne, pour Andorre, que la convention de 2013 et l’accord d’échange de 2009. Les transmissions se règlent donc par le seul article 750 ter du code général des impôts, et notamment par sa règle des six ans de résidence de l’héritier ou du donataire sur les dix années précédentes. C’est le sujet du chapitre 20, et c’est l’un des points où une installation andorrane peut coûter plus qu’elle ne rapporte.
Une exception, et une seule : l’article 22 § 5 étend la non-discrimination « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination ». C’est le seul article du traité qui déborde le champ des impôts sur le revenu — il couvre donc, pour ce seul objet, la CSG, l’impôt sur la fortune immobilière et les droits de mutation à titre gratuit.
Article 4 et point 2 du protocole : la porte d’entrée conventionnelle
L’article 4 § 1 pose la définition standard : est résident d’un État la personne qui y est « assujettie à l’impôt… en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue », l’expression ne comprenant pas « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Un assujettissement fondé sur un lien personnel, donc. Ni une carte de séjour, ni une adresse.
Puis vient le point 2 du protocole, qui « fait partie intégrante de la Convention » et qui est, de tout le traité, la stipulation la plus opérationnelle pour le lecteur de ce guide. La voici en entier.
« En ce qui concerne l’article 4 paragraphe 1, dans le cas d’Andorre, l’expression “résident d’un État contractant” inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »
Un permis de résidence andorran ne vous rend pas résident au sens de la convention
La seconde phrase du point 2 du protocole exclut expressément du champ conventionnel les personnes dont la résidence fiscale andorrane est présumée à raison d’un permis de résidence. Un permis — actif, passif, par investissement, peu importe la catégorie — ne confère à lui seul aucune qualité de résident au sens du traité.
Ce qui la confère, ce sont trois faits, alternatifs : plus de 183 jours de séjour effectif sur le territoire andorran durant une année civile, ou le centre des intérêts économiques en Andorre, oul’exercice de l’activité professionnelle à titre principal en Andorre. Un seul suffit. Aucun ne se présume.
La conséquence est brutale. Le titulaire d’une résidence passive qui passe moins de 183 jours par an en Andorre, dont les intérêts économiques sont restés en France et qui n’exerce aucune activité principale sur place n’entre pas dans le champ de l’article 1er. Il n’a aucune règle de départage à invoquer, parce qu’il n’est pas résident conventionnel d’Andorre : faute de double résidence, l’article 4 § 2 ne s’applique même pas, et l’article 4 B du code général des impôts reprend seul la main. La porte d’entrée administrative andorrane et la porte d’entrée conventionnelle ne sont pas la même porte.
Quant au certificat de résidence fiscale délivré par le Departament de Tributs i de Fronteres, sa valeur est probatoire, non constitutive. Il atteste que l’administration andorrane vous considère comme résident. Il ne lie pas l’administration française sur le terrain du point 2 du protocole, et il ne remplace pas la démonstration des faits.
Le droit interne andorran dit d’ailleurs la même chose. L’article 8 de la Llei 5/2014 retient comme résidents fiscaux les personnes physiques qui séjournent plus de 183 jours sur le territoire durant l’année civile, ou qui y ont le noyau principal de leurs activités ou intérêts économiques. Et l’article 2 de la même loi pose l’imposition sur le revenu mondial, « amb independència del lloc on s’hagin produït » — quel que soit le lieu où les revenus ont été produits. Un résident andorran change d’impôt, il n’en sort pas.
Vient ensuite la règle de départage du § 2, dans la rédaction hiérarchique du modèle OCDE : foyer d’habitation permanent ; à défaut de départage, centre des intérêts vitaux (« l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ») ; puis séjour habituel ; puis nationalité ; puis accord amiable. D’où une ligne qu’il faut retenir : le décompte des jours n’arrive qu’en troisième position, comme critère de secours. Un lecteur qui conserve en France un logement dont il a la disposition permanente, son conjoint, ses enfants scolarisés et l’essentiel de ses actifs perd le départage au stade 1 ou 2. Son compteur de jours ne lui servira jamais.
Les § 3 et § 4 traitent des entités. Le § 3 départage les personnes morales par le siège de direction effective, sans procédure amiable ni faisceau conventionnel : un critère unique et factuel. Le § 4 admet parmi les résidents les sociétés de personnes et groupements analogues lorsque cet État est la France, à trois conditions cumulatives — siège de direction effective en France, soumission à l’impôt en France, assujettissement personnel de tous les porteurs de parts. Il n’existe aucune clause miroirpour les entités andorranes translucides. Combinée à la réserve française sur l’article 3 de la convention multilatérale, cette asymétrie laisse ouvert le traitement conventionnel d’une entité andorrane transparente au regard du droit andorran et opaque au regard du droit français, ou l’inverse. Nous ne le tranchons pas.
Reste le § 5, et c’est une clause anti-abus logée dans la définition même de la résidence : n’est pas résident celui qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit État ». Sa portée dépasse largement la notion de bénéficiaire effectif des articles 10 à 12 : elle retire la qualité de résident, donc le bénéfice de tousles articles — y compris l’article 13 sur les gains en capital et l’article 21 sur l’élimination des doubles impositions. Elle n’a pas été neutralisée par la convention multilatérale et joue donc en plus du critère des objets principaux.
Articles 5, 7 et 9 : il n’y a pas d’article « professions indépendantes » dans ce traité
L’article 7 § 1 réserve les bénéfices d’une entreprise à son État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État — et alors seulement « dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». La rédaction est celle du modèle OCDE antérieure à 2010 : entreprise distincte, sans l’approche autorisée de l’article 7 révisé.
L’absence qui compte est ailleurs. L’article 14 du modèle OCDE d’avant 2000, celui des professions indépendantes et de la base fixe, n’existe pas ici.Et l’article 3 § 1 k) le confirme expressément : « les termes “activité” pour une entreprise, et “affaires” comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant ». Les revenus d’un consultant, d’un développeur, d’un coach ou d’un créateur installé en Andorre relèvent donc de l’article 7, avec pour seul seuil l’établissement stable de l’article 5.
Nous insistons sur ce que cela ne dit pas. Ne pas avoir d’établissement stable en France ne protège de rien d’autre que de l’imposition des bénéfices sur le fondement de l’article 7. Le II de l’article 155 A du code général des impôtspermet d’imposer directement entre les mains d’une personne domiciliée hors de France les sommes rémunérant des services rendus en France, quand bien même elles sont facturées par une société étrangère. La question devient alors celle du lieu d’exécution matérielle de la prestation, et non celle de l’existence d’un établissement stable. Le Conseil d’État a jugé qu’il appartient d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, avant que le contribuable ait à justifier de la localisation de ses activités (CE, 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso). Le chapitre 19 traite ce point en détail, avec les décisions.
L’article 9 organise la pleine concurrence et l’ajustement corrélatif. Il n’ajoute aucune protection contre l’article 57 du code général des impôts : il organise la correction chez l’autre État, rien de plus.
Article 6 : l’immobilier reste à l’État de situation, y compris à travers une société
Le § 1 dispose que les revenus tirés de biens immobiliers situés dans l’autre État « sont imposables dans cet autre État ». La formule est capitale et elle se lit par contraste : « sont imposables » et non « ne sont imposables que ». L’imposition est partagée, pas exclusive. L’État de résidence conserve son droit d’imposer et élimine par l’article 21. Cette distinction entre les deux formules court dans tout le traité, et c’est elle qui décide de l’existence même d’une double imposition à éliminer.
Le § 2 définit les biens immobiliers par renvoi au droit de l’État de situation, en y incluant expressément l’usufruit et les droits à paiements pour l’exploitation de gisements. Le § 3 couvre l’exploitation directe, la location, l’affermage « ainsi que toute autre forme d’exploitation ». Le § 4 étend le tout aux revenus immobiliers d’une entreprise.
Le § 5 est moins connu et mérite d’être lu deux fois. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre entité « donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société », les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance « sont imposables dans cet État nonobstant les dispositions de l’article 7 ». La clause vise les sociétés d’attribution et, en pratique, les sociétés civiles immobilières de jouissance : interposer une structure entre soi et son appartement français ne déplace pas le droit d’imposer.
Articles 10, 11 et 12 : les taux résiduels, et pourquoi ils mordent moins qu’on ne croit
L’article 10 § 2 plafonne la retenue de l’État de la source à 5 %du montant brut si le bénéficiaire effectif est « une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital », et à 15 % « dans tous les autres cas ». Une personne physique résidente d’Andorre relève donc du b), à 15 %, et jamais du a). L’affirmation « la convention prévoit 5 % sur les dividendes », que nous croisons partout, est vraie pour une holding et fausse pour vous.
Mais un plafond conventionnel ne crée jamais d’imposition : il borne celle que le droit interne de l’État de la source prévoit. Or le droit français applique aux dividendes versés à une personne physique non résidente une retenue de 12,8 %(article 119 bis 2 du code général des impôts, taux fixé par l’article 187, 1 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20). 12,8 % étant inférieur à 15 %, le plafond de l’article 10 § 2 b) ne mord pas. Le taux réellement supporté est celui du droit interne. Ce constat vaut à l’identique pour les intérêts : le plafond de 5 % de l’article 11 § 2 reste le plus souvent théorique dans le sens France vers Andorre, le droit interne français exonérant de retenue la plupart des intérêts versés à des non-résidents hors États et territoires non coopératifs.
| Revenu de source française | Plafond conventionnel | Taux de droit interne français | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Dividendes perçus par une personne physique résidente d'Andorre | 15 % (art. 10 § 2 b) | 12,8 % (art. 119 bis 2 et 187, 1 CGI) | 12,8 % — le plafond conventionnel ne joue pas |
| Dividendes perçus par une société andorrane détenant au moins 10 % du capital | 5 % (art. 10 § 2 a), sans condition de durée de détention | Taux normal de l'IS, 25 % (art. 187, 1 renvoyant au 2e alinéa du I de l'art. 219) | 5 % — le plafond conventionnel joue pleinement |
| Bénéfices d'un établissement stable français d'une société andorrane | Impôt additionnel plafonné à 5 % des bénéfices après IS (art. 10 § 6) | Retenue de l'art. 115 quinquies du CGI | Plafonnement conventionnel à 5 % |
| Dividendes d'un véhicule d'investissement immobilier, détention d'au moins 10 % | Aucun plafond : art. 10 § 7 écarte les taux a) et b) | Taux de droit interne | Taux de droit interne, complété par le point 3 du protocole |
| Intérêts, cas général | 5 % (art. 11 § 2) | Exonération de principe pour les non-résidents hors ETNC | Le plus souvent 0 %, le plafond restant théorique |
| Intérêts des quatre cas de l'art. 11 § 3 (États, prêts garantis, ventes à crédit entre entreprises, interbancaires) | 0 % : imposition exclusive dans l'État de résidence | — | 0 % |
| Redevances de droit d'auteur, hors logiciels, films et enregistrements de sons ou d'images | 0 % : imposition exclusive dans l'État de résidence (art. 12 § 1 c) | 25 % (art. 182 B, taux du 2e alinéa du I de l'art. 219) | 0 %, mais seulement sur présentation de l'attestation de l'art. 27 § 2 |
| Redevances de logiciels, de films, d'enregistrements sonores ou visuels, de brevets, de marques, de savoir-faire | 5 % (art. 12 § 1 b) | 25 % (art. 182 B) | 5 %, sur présentation de la même attestation |
L’article 12 § 1 c) est la disposition la plus favorable de tout le traité pour un créateur : les redevances payées « pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur ou d’un droit similaire (à l’exclusion des redevances concernant les logiciels, les films cinématographiques et autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans cet autre État ». Un auteur de livres, un compositeur, un illustrateur résidant en Andorre échappe à toute retenue française sur ces droits. Un éditeur de logiciel subit 5 %. Un producteur de contenu audio ou vidéo, 5 % également. Et l’articulation est expliquée par le § 2, qui inclut les logiciels dans la définition des redevances de droit d’auteur avant que le § 1 c) les en retire pour le bénéfice du taux zéro.
Nous ne tranchons pas la frontière pour les formes hybrides — livre audio, cours en ligne, podcast, œuvre littéraire diffusée en vidéo. La qualification y bascule entre zéro et 5 % selon qu’on retient le droit d’auteur sur l’œuvre ou l’enregistrement des sons ou des images, et nous n’avons trouvé ni décision ni doctrine qui la règle pour cette convention. À arbitrer contrat par contrat, avant signature.
Les taux réduits ne s'appliquent pas de plein droit : l'article 27 § 2
Un article de fin de traité, qui conditionne pourtant trois des articles les plus utilisés. L’article 27 § 2 dispose que « pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l’autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État ».
Ce qu’il faut en tirer. Le bénéfice du taux réduit suppose une démarche préalable, faite auprès du débiteur français avant le versement. À défaut, celui-ci applique la retenue de droit interne — 25 % sur une redevance au titre de l’article 182 B, là où la convention prévoit zéro — et il vous appartient d’en demander la restitution. L’attestation doit être certifiée par le Departament de Tributs i de Fronteres, ce qui suppose que celui-ci vous reconnaisse comme résident. Et elle doit indiquer la nature et le montant des revenus, ce qui interdit de la produire une fois pour toutes.
Nous n’avons pas établi sur source primaire le numéro du formulaire français applicable dans les relations avec Andorre. La série 5000 / 5001 / 5002 / 5003 est la voie usuelle pour les conventions françaises, mais nous n’avons pas trouvé de confirmation propre à cette convention : faites-le confirmer par le débiteur ou par le service des impôts des non-résidents avant le premier versement, pas après.
Article 13 : les gains en capital, et le paragraphe qui ruine le montage le plus vendu
C’est l’article que lit un cédant d’entreprise, et il faut le lire dans l’ordre parce que le § 5 ne se comprend que par exclusion des quatre précédents.
| Paragraphe | Gains visés | Qui impose | Formule employée |
|---|---|---|---|
| § 1 a) | Aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, situés dans l'autre État | L'État de situation, l'État de résidence éliminant | « sont imposables dans cet autre État » : partagé |
| § 1 b), version post-CML | Aliénation d'actions, parts, « droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société, une société de personnes, une fiducie (ou un trust) » tirant plus de 50 % de leur valeur d'immeubles, à un moment donné au cours des 365 jours précédant l'aliénation | L'État de situation des immeubles | « sont imposables dans cet État » : partagé |
| § 2 | Biens mobiliers d'un établissement stable, y compris l'aliénation de l'établissement lui-même | L'État de l'établissement stable | « sont imposables dans cet autre État » : partagé |
| § 3 | Aéronefs exploités en trafic international et biens mobiliers affectés à leur exploitation | L'État du siège de direction effective, seul | « ne sont imposables que dans » : exclusif |
| § 4 | Actions ou parts faisant partie d'une participation substantielle : 25 % ou plus des droits aux bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement | L'État de résidence de la société | « sont imposables dans cet État » : partagé |
| § 5 | Tous les autres biens : titres cotés, obligations, parts d'OPCVM, or, crypto-actifs, œuvres d'art | L'État de résidence du cédant, seul | « ne sont imposables que dans » : exclusif |
Le § 1 b) mérite deux remarques. La première : l’ajout de la période de 365 jours a tué la désimmobilisation de veille de cession. Le seuil de 50 % ne s’apprécie plus au seul jour de l’aliénation mais à un moment quelconque de l’année qui la précède. La seconde : la dernière phrase du paragraphe, qui a survécu à la modification parce qu’Andorre n’a pas opté pour l’article 9 § 4 de la convention multilatérale, dispose que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ». Les murs d’exploitation sortent du test. Une société industrielle, hôtelière ou de négoce propriétaire de ses locaux échappe donc généralement au § 1 b) — pour retomber, le cas échéant, dans le § 4.
Le § 4 : partir en Andorre ne fait pas échapper à l'impôt français sur la cession de votre société
Texte : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’un des États contractants sont imposables dans cet État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. »
Le texte se lit mot à mot, et chaque mot compte. Le seuil s’exprime en droits aux bénéfices, ni en capital ni en droits de vote. Il s’apprécie au niveau du groupe familial, la convention visant les « personnes apparentées » sans les définir. Et la détention peut être directe ou indirecte.
Côté français, la convention rencontre l’article 244 bis B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : prélèvement au taux de 12,8 %pour une personne physique, au taux normal de l’impôt sur les sociétés pour une personne morale, lorsque les droits aux bénéfices détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants « ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Les deux tests ne sont pas identiques : le texte interne comporte une période de référence de cinq ans que la convention ne comporte pas, et il définit le cercle familial que la convention laisse ouvert. Pour que la France impose, il faut que les deux soient satisfaits.
Deux points que nous ne tranchons pas, faute de source : la date d’appréciationdu seuil conventionnel de 25 % — jour de la cession ou période antérieure — que le texte ne règle pas, et le contenu de la notion de « personnes apparentées », qui appelle un renvoi au droit interne de l’État qui applique, par le jeu de l’article 3 § 2. Nous n’avons identifié aucune décision juridictionnelle sur cette convention, ni du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel.
Le § 5 attribue tout le reste à l’État de résidence du cédant, et exclusivement. Pour un résident d’Andorre : plus-values de portefeuille, obligations, parts d’OPCVM, métaux, crypto-actifs, œuvres d’art. Sous trois réserves qu’il faut énoncer ensemble : que la participation ne franchisse pas le seuil de 25 % du § 4, que la société ne soit pas à prépondérance immobilière au sens du § 1 b), et — la plus coûteuse — que l’exit tax ait été traitée. L’article 167 bis du code général des impôts a pour fait générateur le transfert du domicile, pas la cession : il saisit la plus-value latente au jour du départ, à un moment où le cédant est encore résident de France, et l’article 13 § 5 ne l’atteint donc pas. Ce que le § 5 fait, en revanche, c’est faire obstacle au prélèvement de l’article 244 bis B chaque fois que le seuil conventionnel de 25 % n’est pas franchi, alors même que le test interne des cinq ans le serait. Les deux mécanismes sont distincts, et le second ne protège pas du premier. Sur le départ lui-même, le sursis de paiement n’est pas de plein droit vers Andorre, faute de convention d’assistance au recouvrement : c’est le sujet du chapitre 13.
Articles 14, 15 et 16 : le travail, les mandats, la notoriété
L’article 14 § 1 pose la règle du lieu d’exercice : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant ». Le § 2 réserve la mission courte à trois conditions cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours « durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée » — une période glissante, pas l’année civile —, rémunérations payées par un employeur non résident de l’autre État, et charge non supportée par un établissement stable dans cet autre État. Le § 3 ajoute une clause enseignants et chercheurs de 24 mois, décomptés depuis la première arrivée, avec une exception lorsque les travaux de recherche sont entrepris « principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées ».
Une absence à signaler, parce qu’elle défait une idée reçue tenace : il n’existe aucun régime frontalier dans cette convention. Rien d’équivalent aux régimes franco-suisse ou franco-belge. Un résident de France salarié en Andorre est imposable en Andorre sur ses salaires par le jeu de l’article 14 § 1, la France éliminant par l’article 21 § 1 a) i) — sous condition d’assujettissement effectif à l’impôt andorran. Le mot « frontalier » n’a ici aucun contenu conventionnel.
L’article 15 ne vise que les jetons de présence perçus « en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ». Les organes collégiaux, donc, et eux seuls. Nous ne tranchons pas la qualification de la rémunération d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée française perçue par un résident d’Andorre : la rédaction de l’article 15 ne le vise pas, ce qui plaide pour l’article 14, mais nous n’avons pas trouvé de doctrine propre à cette convention.
L’article 16 compte cinq paragraphes, ce qui est nettement plus que le modèle OCDE, et il vise expressément les mannequinsaux côtés des artistes et des sportifs. Le § 1 attribue à l’État d’exercice les revenus tirés des activités personnelles. Le § 2 va beaucoup plus loin : « Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20… des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle… sont imposables dans cet autre État ». Une rémunération d’image, de sponsoring ou de placement de produit versée par un annonceur français à un sportif ou à un créateur résident d’Andorre est imposable en France, quelle que soit la qualification retenue au contrat. Le taux zéro de l’article 12 § 1 c) ne peut pas servir à déguiser un revenu d’image en droit d’auteur : le § 2 prime expressément sur l’article 12.
Le § 3 est le pendant conventionnel de l’article 155 A : lorsque les revenus du § 1 « sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne », ils sont imposables, nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20, dans l’État d’où ils proviennent. L’interposition d’une société andorrane entre l’artiste et le payeur français ne déplace pas le droit d’imposer. S’y ajoute, côté droit interne, la retenue de l’article 182 A bis du code général des impôts, au taux de 15 % après abattement de 10 %, que le Conseil d’État a jugée applicable aux prestations artistiques et à celles qui en constituent l’accessoire indissociable, y compris une concession de droits promotionnels (CE, 8e-3e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore B).
Articles 17 et 18 : pensions privées et pensions publiques, deux régimes opposés
C’est ici que se joue l’erreur la plus répandue du sujet, et elle circule dans les deux sens. « Les pensions sont imposables en Andorre » est faux pour un ancien fonctionnaire. « Les pensions restent imposables en France » est faux pour un retraité du privé. Les deux affirmations sont présentées comme la règle générale, et aucune ne l’est. La convention sépare les deux régimes en deux articles distincts, et l’article 17 s’ouvre d’ailleurs par le renvoi qui l’annonce.
Article 17, un seul paragraphe : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence du pensionné. Une retraite du régime général, une complémentaire Agirc-Arrco, une rente d’un contrat d’épargne retraite au titre d’un emploi antérieur, versées à un résident d’Andorre : la France ne les impose pas au titre de l’article 17.
Article 18 § 2 a) : les pensions payées par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public, « soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués », au titre de services rendus à cet État, « ne sont imposables que dans cet État ». Exclusivement dans l’État payeur, donc. Le b) ne renverse cette règle que si le pensionné est résident de l’autre État et en possède la nationalité sans posséder en même tempscelle du premier. Pour un ancien fonctionnaire français de nationalité française installé en Andorre, l’exception ne joue jamais : il faudrait qu’il ait acquis la nationalité andorrane et perdu la française.
| Situation | Article | Qui impose | Réserve |
|---|---|---|---|
| Retraite du régime général et complémentaire Agirc-Arrco d'un ancien salarié du privé, résidant en Andorre | 17 | Andorre seulement | Art. 25 § 1 c) : la France retrouve un droit d'imposer à hauteur de la fraction non imposée en Andorre |
| Pension de retraite d'un ancien fonctionnaire d'État, territorial, hospitalier ou militaire français, de nationalité française, résidant en Andorre | 18 § 2 a) | France seulement | Retenue à la source de l'art. 182 A du CGI. Andorre peut en tenir compte pour le taux effectif (art. 21 § 2 b) |
| Même pension, versée à une personne résidente d'Andorre possédant la nationalité andorrane sans posséder la nationalité française | 18 § 2 b) | Andorre seulement | — |
| Pension d'un ancien agent d'un établissement public exerçant une activité industrielle ou commerciale | 18 § 3 renvoyant à l'art. 17 | Andorre seulement | Même réserve de l'art. 25 § 1 c) |
| Rémunérations d'activité d'un agent public français en service, résidant en Andorre | 18 § 1 a) | France seulement | Le b) ne joue que si les services sont rendus en Andorre et si l'agent est andorran sans être français |
| Rente viagère à titre onéreux sans lien avec un emploi antérieur, pension alimentaire | 20 (autres revenus) | Andorre seulement | Art. 25 § 1 c) applicable également |
Deux réserves à porter au dossier de tout retraité. La première est la réserve expresse de l’article 18 § 2 dans le texte même de l’article 17. La seconde est l’article 25 § 1 c) : les revenus des articles 12, 14, 17et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». L’article 17 est nommément visé. Une pension privée française qui ne serait pas effectivement imposée en Andorre — parce qu’absorbée par le minimum personnel exempt de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014, par exemple — redeviendrait imposable en France à hauteur de la fraction non imposée. Nous n’avons pas établi comment l’administration française met cette clause en œuvre en pratique : la doctrine BOFiP consacrée à cette convention, arrêtée en 2015, ne commente pas l’article 25. Nous signalons le risque, nous ne le chiffrons pas.
Enfin, un point que nous laissons ouvert : le traitement des pensions d’invalidité, des rentes d’accident du travail et des pensions de réversion. Leur qualification dépend de leur rattachement, ou non, à un « emploi antérieur » au sens de l’article 17. Le texte ne le dit pas et nous n’avons pas trouvé de position administrative propre à cette convention.
Articles 19 et 20 : les étudiants, et l’article balai
L’article 19 exonère les sommes reçues par un étudiant, un apprenti ou un stagiaire pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à la seule condition qu’elles proviennent « de sources situées en dehors de cet État ». Ni limite de durée, ni limite de montant : une rédaction généreuse, et rarement relevée.
L’article 20 § 1 attribue à l’État de résidence, exclusivement, les éléments de revenu non traités par les articles précédents — à condition que ce résident « en soit le bénéficiaire effectif ». Cette exigence figure dans le texte même du § 1, ce qui n’est pas le cas du modèle OCDE, et elle a survécu à la convention multilatérale. L’ancien § 4, qui portait une clause de but principal, a en revanche été supprimé au profit du critère général de l’article 25 § 1 a).
C’est l’article de rattachement des revenus non qualifiés : revenus de trusts, revenus de source tierce, produits qui ne relèvent d’aucune autre catégorie. Et il figure, lui aussi, parmi les quatre articles visés par la clause de subordination à l’imposition effective de l’article 25 § 1 c). Le raisonnement « ce revenu n’est pas imposable en Andorre, donc il n’est imposable nulle part » est très exactement ce que cette clause interdit.
Article 21 : comment chaque État élimine, et pourquoi ce n’est pas symétrique
L’article 21 n’a pas été modifié par la convention multilatérale, la France ayant réservé sur son article 5. La méthode d’origine subsiste donc telle quelle, et les deux États n’appliquent pas la même.
Côté France, un crédit d’impôt à deux vitesses.Le § 1 a) pose que les revenus imposables en Andorre sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, l’impôt andorran n’étant pas déductible, mais ouvrant droit à un crédit imputable. Ce crédit est égal, pour le premier panier, « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt andorran à raison de ces revenus » — une exemption avec progressivité, en pratique, mais conditionnée. Pour le second panier— revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et à l’article 13 § 2, revenus des articles 10, 11 et 12, article 13 § 1, article 14 § 4, article 15, article 16 § 1 et 2 — il est égal à l’impôt effectivement payé en Andorre, plafonné à l’impôt français correspondant.
La condition du premier panier est décisive et presque toujours omise : l’exonération effective en France est subordonnée à un assujettissement effectif à l’impôt andorran. Un revenu andorran non imposé en Andorre reste imposé en France, sans crédit. C’est une seconde clause de subordination à l’imposition effective, logée cette fois dans l’article d’élimination, et distincte de celle de l’article 25 § 1 c). Le § 1 b) ii) précise d’ailleurs que le « montant de l’impôt payé en Andorre » s’entend de l’impôt « effectivement supporté à titre définitif » — ce qui exclut tout impôt remboursé, restitué ou théorique.
Une anomalie de rédaction, que nous signalons sans la résoudre. Le § 1 a) subordonne la prise en compte des revenus andorrans au fait qu’ils « ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française ». La référence exclusive à l’impôt sur les sociétés est étrange dans une clause qui régit aussi les personnes physiques. Nous n’avons pas trouvé de doctrine qui l’explique — les commentaires administratifs consacrés à cette convention ne traitent pas l’article 21.
Côté Andorre, une imputation ordinaire. Le § 2 a) accorde « une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France », sans que cette déduction puisse « excéder la fraction de l’impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France ». Le § 2 b) ajoute une clause de taux effectif : Andorre peut tenir compte des revenus exemptés pour calculer l’impôt dû sur les autres. Le droit interne andorran reprend la même architecture à l’article 48 de la Llei 5/2014, avec deux précisions qui comptent : le calcul se fait par pays, et, lorsqu’une convention s’applique, le crédit ne peut excéder l’impôt prévu par cette convention.
Ce que l'imputation ordinaire implique, et qui décide de la valeur d'une installation andorrane
L’impôt andorran étant d’un niveau très inférieur à l’impôt français, l’imputation ordinaire du § 2 a) ne restitue jamais l’excédent. Le crédit est plafonné à la fraction d’impôt andorran correspondant au revenu : si l’impôt français est supérieur, la différence est perdue.
Traduit en une phrase : un résident d’Andorre qui perçoit des revenus fonciers français, des dividendes français, une plus-value de cession d’une participation de 25 % ou plus dans une société française, ou un revenu d’image de source française supporte l’impôt français en totalité. L’impôt andorran ne vient que compléter à hauteur de son propre plafond — souvent nul.
Le gain de l’installation ne porte donc que sur les revenus dont l’imposition est exclusivementandorrane. Tout le reste est une opération blanche, et c’est le cœur du chapitre 02. Un lecteur dont le patrimoine est majoritairement français ne gagnera pas ce qu’on lui a promis : il gagnera l’écart de barème sur la fraction non française de ses revenus, et rien d’autre.
Article 25 « Divers » : cinq stipulations anti-abus, six avec l’article 4 § 5
L’article 25 est mal nommé. Sous l’intitulé « Divers » se trouvent cinq stipulations anti-abus distinctes— les § 1 a), b), c) et d) et le § 2 —, dont l’une n’a d’équivalent nulle part ailleurs dans le réseau conventionnel français. Ajoutez-y la clause du bénéficiaire apparent de l’article 4 § 5, et vous avez six filets superposés, de rédactions différentes, qui ne se déclenchent pas dans les mêmes conditions et ne produisent pas les mêmes effets. C’est très inhabituel dans une convention de 2013.
Le point de départ : cette convention ne comporte nulle partla clause, devenue standard dans les conventions françaises récentes, par laquelle les stipulations « n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ». Elle figure par exemple au protocole de la convention conclue avec la Grèce. Elle est absente ici. Ce constat est à double tranchant et nous disons les deux : ce n’est pas une protection — la compatibilité de chaque dispositif se pose au cas par cas, selon la méthode de subsidiarité posée par l’arrêt Schneider Electric(CE Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276) — et ce n’est pas non plus un oubli exploitable, puisque le négociateur a écrit à la place cinq stipulations anti-abus autonomes.
| Clause | Ce qu'elle exige | Ce qu'elle produit | Qui supporte la charge |
|---|---|---|---|
| Art. 4 § 5 — bénéficiaire apparent | Que le résident ne soit que le bénéficiaire apparent, les revenus profitant en réalité à une personne non résidente | Perte de la qualité de résident : tous les articles du traité tombent, y compris l'art. 13 et l'art. 21 | L'administration |
| Art. 25 § 1 a) — critère des objets principaux, version CML | Qu'il soit « raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances », que l'octroi de l'avantage était « l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction » | Refus de l'avantage conventionnel considéré | L'administration établit l'objet principal ; le contribuable doit ensuite établir la conformité à l'objet et au but |
| Art. 25 § 1 b) — bénéficiaire effectif et charge moindre | Deux conditions cumulatives : le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif, et l'opération permet à celui-ci de supporter une charge fiscale moindre | Refus de l'avantage sur l'élément de revenu concerné, après consultation des autorités compétentes s'il ne paraît pas approprié de refuser | L'administration |
| Art. 25 § 1 c) — subordination à l'imposition effective | Que le revenu relève des articles 12, 14, 17 ou 20 et soit exonéré ou non imposable dans l'État à qui l'imposition exclusive est attribuée | L'autre État retrouve un droit d'imposer, à hauteur de la fraction exonérée | Aucune : la clause joue sans aucun montage, du seul fait d'une exonération de droit interne |
| Art. 25 § 1 d) — clause de nationalité française | Que « la législation fiscale française permet[te] l'application de la présente disposition » | La France peut imposer ses nationaux résidents d'Andorre « comme si la présente Convention n'existait pas » | Sans objet : la clause est conditionnelle et aucune loi française ne la met en œuvre |
| Art. 25 § 2 — proportionnalité de l'avantage | Qu'une personne ne soit imposée dans l'autre État que sur une fraction du revenu | L'avantage conventionnel ne s'applique qu'à la part imposable sans être exonérée dans l'autre État | Aucune : clause automatique, applicable aussi aux taux réduits des art. 10, 11 et 12 |
Le critère des objets principaux mérite d’être lu membre de phrase par membre de phrase, parce que chacun compte. « Nonobstant les autres dispositions » : la clause prime sur l’ensemble du traité, y compris sur les articles attribuant une imposition exclusive. « Un avantage au titre de celle-ci » : tout avantage — taux réduit, exonération, imposition exclusive, crédit de l’article 21. « S’il est raisonnable de conclure » : un standard de preuve nettement moins exigeant que celui de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; l’administration n’a à établir ni un but exclusivement fiscal, ni une fictivité. « L’un des objets principaux » : un objectif commercial réel ne fait pas obstacle à l’application de la clause s’il coexiste avec un objectif fiscal principal. « D’un montage ou d’une transaction » : le champ est celui des opérations, pas seulement des structures. « Y compris par une personne liée » : la clause suit les chaînes de détention, la définition héritée de 2013 — au moins 50 % des intérêts effectifs, ou contrôle commun apprécié « en prenant en compte l’ensemble des faits et circonstances » — ayant survécu à la modification.
Reste la clause de sauvegarde : « à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes ». Elle pèse sur le contribuable. Et l’objet et le but se lisent désormais dans le préambule réécrit par la convention multilatérale, qui dit expressément que le traité ne doit pas créer de possibilités de non-imposition ni servir des stratégies de chalandage fiscal.
Il n'existe aucun rattrapage discrétionnaire après application du critère des objets principaux
L’article 7 § 4 de la convention multilatérale offre une soupape : la possibilité, pour l’autorité compétente, d’accorder tout de même l’avantage refusé. Andorre l’a choisie dans sa position déposée le 29 septembre 2021. La France n’a notifié aucun choix correspondant, et la version consolidée de la DGFiP ne mentionne, pour l’article 25 § 1 a), que « les 1 et 2 de l’article 7 de la CML ».
Conséquence : la soupape ne joue pas ici. Une fois le critère des objets principaux appliqué, il n’existe aucun mécanisme conventionnel permettant de revenir sur le refus. C’est une différence pratique majeure avec plusieurs autres conventions françaises post-BEPS.
Notez aussi ce que le critère des objets principaux n’est pas. Ce n’est pas l’abus de droit : son déclenchement n’ouvre ni la procédure de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, ni la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, ni les majorations qui s’y attachent. Il produit un effet différent — le refus des avantages conventionnels, pas la remise en cause des actes. Un dossier andorran peut donc perdre le bénéfice d’un taux réduit de retenue à la source sans qu’aucun abus de droit ne soit notifié, et les deux voies coexistent sans se confondre.
Il reste le § 1 d), le plus commenté et le plus mal compris. « La France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition, les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord la mise en œuvre de cette dernière. » C’est une clause d’imposition sur critère de nationalité, de type américain, insérée dans une convention française. Elle est unique dans le réseau conventionnel français et n’a pas d’équivalent dans le modèle OCDE.
Trois affirmations exactes, à tenir ensemble. Premièrement, en l’état du droit, cette clause ne produit aucun effet : elle est subordonnée à ce que la législation fiscale française le permette, or l’article 4 A du code général des impôts rattache l’imposition du revenu mondial au domicile fiscal, et l’article 4 B définit ce domicile par des critères matériels où la nationalité ne figure pas. Un Français résidant en Andorre n’est pas imposable en France du fait de sa nationalité. Deuxièmement, elle est bien dans le texte, et le gouvernement l’a confirmé dans une réponse ministérielle à la question écrite n° 70097 (Assemblée nationale, 14e législature, réponse du 10 mai 2016) en indiquant qu’elle « ne peut s’appliquer que si le législateur national prend des mesures en ce sens » et qu’aucune mesure de ce type n’existe. Une réponse ministérielle n’est ni une réserve — la notion de réserve appartient au droit des traités multilatéraux —, ni une abrogation. Troisièmement, son activation ne supposerait aucune renégociation : il ne manquerait qu’une loi interne, adoptable en loi de finances. La clause est dormante, elle n’est pas morte. Ce risque ne se gère pas au quotidien, mais il se mentionne à quiconque planifie sur vingt ans.
Nous laissons ouverte une question de rédaction : en cas de loi française d’activation, l’accord amiable prévu par la seconde phrase serait-il une condition de mise en œuvre ou une simple modalité d’exécution ? Le texte est ambigu, et la différence n’est pas mince : dans la première lecture, Andorre disposerait d’un droit de veto de fait.
Faire la ventilation avant de déménager, pas après
Revenu par revenu, article par article : ce que la France conserve, ce qu'elle perd, et les démarches à engager auprès de chaque débiteur français pour que les retenues cessent. C'est ce tri, et lui seul, qui dit ce que vaut réellement une installation andorrane dans votre dossier. Les points qui relèvent du droit andorran sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Articles 22, 23 et 24 : non-discrimination, arbitrage, et ce que la France peut savoir
L’article 22 organise la non-discrimination selon la nationalité, celle des établissements stables et celle des entreprises détenues par des résidents de l’autre État. Son § 5 l’étend « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination ». Son § 6 ferme en revanche une porte : les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée figurant dans d’autres accords bilatéraux entre les deux États « ne sont pas applicables en matière fiscale à moins qu’un tel traité ou accord ne le stipule expressément ». On ne peut pas aller chercher ailleurs ce que la convention ne donne pas.
L’article 23 a été modifié par la convention multilatérale sur un point substantiel : le contribuable peut désormais soumettre son cas « à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants », là où le texte de 2013 imposait la saisine de son seul État de résidence. Le délai de trois ans à compter de la première notification est maintenu. Et la partie VI de la convention multilatérale ajoute une procédure d’arbitrage obligatoire et contraignant : si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans, les questions non résolues doivent, sur demande écrite de la personne, être soumises à l’arbitrage. Toutes les conventions françaises n’en comportent pas.
L'arbitrage existe, mais il est fermé à la plupart des situations individuelles
La France a formulé six réserves sur le champ des cas pouvant être soumis à l’arbitrage, et elles figurent en toutes lettres dans la version consolidée. Sont exclus : les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un État parce qu’ils ne sont pas inclus dans une base imposable ou bénéficient d’une exemption ou d’un taux nul ; les cas où le contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ; les cas relevant d’un instrument de l’Union européenne ; ceux exclus d’un commun accord entre autorités compétentes ; ceux qui seraient exclus si les réserves de l’autre État étaient formulées par référence au droit français.
Et surtout, celle-ci : sont exclus « les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ». Cette seule réserve écarte la grande majorité des situations individuelles. L’arbitrage n’est pas une voie de recours ordinaire : il est réservé aux dossiers de taille. À quoi s’ajoute une réserve commune aux deux États : pas d’arbitrage si une juridiction de l’un d’eux a déjà rendu une décision sur la question, et arrêt de la procédure si une telle décision intervient en cours d’instance.
L’article 24 est d’une architecture rare : la convention ne contient aucune clause matérielle d’échange de renseignements. Pas d’équivalent de l’article 26 du modèle OCDE. Un seul paragraphe, qui renvoie intégralement à « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale signé… à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 » et en étend le champ aux renseignements pertinents pour l’application de la convention elle-même. Les modalités, les limites et les garanties de l’échange se lisent donc dans l’accord de 2009, pas dans le traité. Le point 5 du protocole ajoute que les deux États renoncent à la faculté de demander le remboursement des frais prévue à l’article 9 de cet accord : l’échange est gratuit entre les deux administrations.
L’accord de 2009 a été autorisé par la loi n° 2010-849 du 23 juillet 2010 et publié par le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 (JO du 9 janvier 2011). Sa date d’entrée en vigueur diverge selon les sources officielles, et la divergence se tranche par la hiérarchie des sources : la note (1) du décret de publication lui-même porte le 22 décembre 2011, date que reprend BOI-INT-CVB-AND, tandis que le rapport annuel du gouvernement sur le réseau conventionnel annexé au projet de loi de finances pour 2026 indique, à deux endroits, le 22 décembre 2010. C’est la date du texte de publication qui doit être écrite. La divergence n’emporte aucune conséquence pour un lecteur : l’accord est applicable depuis plus de dix ans dans les deux hypothèses.
Seconde précision, et elle défait une confusion générale : l’accord de 2009 est un accord d’échange sur demande. Ce n’est pas lui qui transmet automatiquement les soldes de vos comptes andorrans à l’administration française. Cela vient de l’accord entre l’Union européenne et Andorre du 12 février 2016 modifiant l’accord de 2004 sur la fiscalité de l’épargne, avec des premiers échanges en 2018, et de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Un protocole modificatif a été signé le 13 octobre 2025 pour s’aligner sur la mise à jour de la norme commune de déclaration ; nous n’avons pas établi son calendrier de première application. Le chapitre 22 traite ce volet.
Ce que la France a — et ce qu’elle n’a pas — se lit d’ailleurs en un tableau officiel. L’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour Andorre « oui » dans les quatre colonnes d’échange de renseignements et « non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement. La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause de recouvrement — le mot n’y figure pas —, et Andorre a formulé au titre de l’article 30 § 1 b) de la convention multilatérale d’assistance administrative une réserve excluant toute forme d’assistance au recouvrement. Cette asymétrie ferme plusieurs régimes de faveur français que le BOFiP range parmi ceux exigeant cumulativement les deux clauses : le sursis de paiement de plein droit de l’exit tax (IV de l’article 167 bis), la dispense de représentant fiscal des articles 164 D, 244 bis A I et IV bis et 983, la clause de sauvegarde du 4 bis de l’article 123 bis.
Deux précisions, parce que le raccourci inverse circule. La première : pour la dispense de représentant fiscal, la condition de résidence dans l’Union ou dans l’Espace économique européen est autonome. Andorre resterait exclue de la dispense même le jour où elle signerait une convention d’assistance au recouvrement. La seconde : pour l’exit tax, la fermeture du IV ne vient pas de ce qu’Andorre est hors de l’Union et hors de l’Espace économique européen — le IV ouvre le sursis de plein droit à tout État tiers ayant conclu les deux conventions —, mais de l’absence de la seule convention de recouvrement. Le départ vers Andorre relève donc du V de l’article 167 bis : sursis sur option, désignation d’un représentant établi en France, et constitution de garanties avant le départ à hauteur de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. C’est le sujet du chapitre 13, et c’est là que la convention se termine et que le droit interne reprend la main.
Un mot, enfin, sur ce qui pourrait bouger. Un accord d’association entre l’Union européenne et Andorre— négocié conjointement avec Saint-Marin — est en cours de procédure : négociations conclues le 7 décembre 2023, propositions de décisions du Conseil adoptées par la Commission, approbation du Parlement européen et ratifications à venir, dont un référendum en Andorre. Nous ne datons pas l’étape en cours, les sources publiques divergeant sur son avancement. Ce qui est acquis suffit : cet accord ne ferait d’Andorre ni un État membre ni une partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; il est sans effet fiscal établi à ce jour ; et il n’ouvrirait par lui-même aucun des régimes français conditionnés à l’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen. Ce qui basculerait, en revanche, si une convention d’assistance au recouvrement venait à être conclue, ce sont les raisonnements des chapitres 13 à 16, qui reposent tous sur la qualité d’État tiers. Un lecteur qui planifie sur vingt ans doit le savoir ; un lecteur qui organise son départ pour l’an prochain ne doit rien en tirer.
Le chiffrage : cinq postes, deux administrations, un seul gain conventionnel réel
Une convention se teste sur un patrimoine. Voici un cas construit pour que chacun des cinq postes relève d’un article différent, avec le calcul complet des deux côtés de la frontière.
Marc, 63 ans, français, résident d'Andorre au sens du point 2 du protocole
Hypothèses : installé à Encamp depuis plus de deux ans, séjour supérieur à
183 jours et centre des intérêts économiques en Andorre, célibataire sans
charges de famille, permis de résidence sans activité lucrative. Revenus
annuels récurrents, chiffrés avec les paramètres publiés au 27 juillet 2026.
REVENUS ANNUELS
1. Revenus fonciers nets, immeuble locatif à Lyon ......... 40 000 €
2. Dividendes d'une SAS française (30 % du capital) ....... 30 000 €
3. Pension de retraite de la fonction publique
territoriale (CNRACL) ................................. 22 000 €
4. Retraite du régime général et Agirc-Arrco .............. 14 000 €
5. Droits d'auteur d'un ouvrage édité en France ........... 12 000 €
---------
118 000 €
CE QUE LA FRANCE IMPOSE, POSTE PAR POSTE
1. Fonciers — art. 6 § 1, imposition partagée
Impôt sur le revenu, taux minimum de l'art. 197 A du CGI
29 579 € x 20 % ..................................... 5 916 €
10 421 € x 30 % ..................................... 3 126 €
Prélèvements sociaux 17,2 % (taux plein : hors EEE) .... 6 880 €
--------
15 922 €
2. Dividendes — art. 10 § 2 b), plafond conventionnel 15 %
Retenue de droit interne, art. 119 bis 2 et 187, 1 CGI
30 000 € x 12,8 % ................................... 3 840 €
Prélèvements sociaux : néant (non-résident, hors
revenus fonciers et plus-values immobilières) ......... 0 €
--------
3 840 €
3. Pension publique — art. 18 § 2 a), FRANCE EXCLUSIVEMENT
Retenue de l'art. 182 A, barème 2026 après abattement
de 10 % (base 19 800 €)
0 % jusqu'à 17 275 € ................................ 0 €
12 % sur 2 525 € .................................... 303 €
Retenue libératoire (art. 197 B du CGI) ............... 303 €
4. Pension privée — art. 17, ANDORRE EXCLUSIVEMENT ....... 0 €
5. Droits d'auteur — art. 12 § 1 c), ANDORRE EXCLUSIVEMENT
Retenue de l'art. 182 B (25 %) écartée par la
convention, MAIS seulement sur présentation de
l'attestation de l'art. 27 § 2. À défaut ............... 3 000 € à réclamer
--------
TOTAL FRANCE ............................................. 20 065 €
CE QUE L'ANDORRE IMPOSE (Llei 5/2014)
Base générale : 40 000 (capital immobilier)
+ 14 000 (pension privée)
+ 12 000 (droits d'auteur) .................. 66 000 €
- minimum personnel exempt, art. 35.1 .................... 24 000 €
= base de liquidation générale ........................... 42 000 €
x 10 % (art. 43) ......................................... 4 200 €
- bonification de l'art. 46 (50 %, plafond 800 €) ........ 800 €
= quota générale ......................................... 3 400 €
Base épargne : dividendes ................................ 30 000 €
- abattement de l'art. 37 ................................ 3 000 €
x 10 % ................................................... 2 700 €
Quota de tributació ...................................... 6 100 €
- crédit d'impôt étranger, art. 48, calculé par pays
sur les fonciers (plafond andorran) .................. 2 061 €
sur les dividendes (plafond andorran) ................ 2 700 €
--------
QUOTA DE LIQUIDACIÓ ...................................... 1 339 €
CHARGE TOTALE : 20 065 + 1 339 = 21 404 €, soit 18,1 % de 118 000 €- Seuil du taux minimum de l'art. 197 A :29 579 € de revenu net imposable, dernier seuil publié — celui des revenus de 2025 (impots.gouv.fr, rubrique international particulier). Le seuil est revalorisé chaque année
- Barème de l'art. 182 A :0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà, barème 2026 (BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026), applicable après abattement de 10 %
- Prélèvements sociaux sur les fonciers :17,2 % : la hausse de la CSG à 10,6 % issue de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ne concerne pas les revenus fonciers, maintenus à 9,2 % au IV de l'art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale
- Crédit andorran sur les fonciers :3 400 € x 40 000 / 66 000 = 2 061 €, l'art. 48 de la Llei 5/2014 plafonnant le crédit à l'impôt andorran correspondant, calculé par pays
- Ce que ce calcul simplifie :Quatre approximations assumées. L'art. 48.2 de la Llei 5/2014 réintègre l'impôt étranger dans la base andorrane, ce qui majorerait légèrement la quota. Le revenu foncier net andorran ne se détermine pas selon les règles françaises. La pension publique, imposable en France seulement, est ici laissée hors de la base andorrane alors que l'art. 21 § 2 b) autorise Andorre à en tenir compte pour le taux applicable aux autres revenus. Enfin, l'art. 21 § 2 a) vise « l'impôt sur le revenu payé en France » : nous avons retenu les 17,2 % de prélèvements sociaux dans le crédit andorran, ce qui est discutable puisque la CSG et la CRDS ne figurent pas à l'art. 2 — sans effet sur le résultat, le crédit étant de toute façon plafonné par l'impôt andorran
Illustration construite sur une hypothèse explicite, à droit constant au 27 juillet 2026. Elle n'a pas valeur de simulation : elle localise où l'impôt tombe. Trois observations en sortent. La France encaisse 94 % du total, alors que le lecteur type croit avoir quitté l'impôt français. Le seul poste sur lequel la convention produit un gain net et chiffrable est celui des dividendes : un résident de France aurait supporté 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026), soit 9 420 €, contre 3 840 € ici — 5 580 € d'écart annuel. Le gain sur les revenus fonciers, lui, ne vient pas de la convention mais du taux minimum de l'article 197 A, qui est une règle de droit interne applicable à tout non-résident. Et le risque de l'article 25 § 1 c) plane sur les postes 4 et 5, dont l'imposition exclusive andorrane est absorbée en partie par le minimum exempt de 24 000 € : nous le signalons, nous ne le chiffrons pas.
Une remarque sur le poste 3, parce qu’elle surprend souvent. La pension de la fonction publique territoriale reste imposable en France, exclusivement, et pour toujours : aucune durée de résidence en Andorre n’y change quoi que ce soit. La seule sortie serait d’acquérir la nationalité andorrane etde perdre la nationalité française, ce que l’article 18 § 2 b) exige littéralement. Pour un retraité de la fonction publique, la totalité de l’avantage attendu d’une installation andorrane repose donc sur ses autresrevenus. S’il n’en a pas, l’opération est une dépense nette.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre qui ne signale aucune incertitude n’a pas été écrit sur le texte. Voici les huit points que nous laissons ouverts, avec ce qu’il faudrait consulter pour les fermer.
- La date d’appréciation du seuil de 25 % de l’article 13 § 4— jour de la cession ou période antérieure ? — et le contenu de la notion de « personnes apparentées », que le texte ne définit pas.
- La frontière entre le droit d’auteur de l’article 12 § 1 c), à 0 %, et l’enregistrement des sons ou des images, à 5 %, pour les formes hybrides : livre audio, cours en ligne, podcast, œuvre littéraire diffusée en vidéo.
- La mise en œuvre pratique de la clause de subordination à l’imposition effective de l’article 25 § 1 c)par l’administration française : fréquence, modalités déclaratives, articulation avec le minimum personnel exempt andorran. La doctrine BOFiP consacrée à cette convention ne commente pas l’article 25.
- La portée de l’incise « lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés » à l’article 21 § 1 a)pour un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu.
- Le traitement conventionnel d’une entité andorrane fiscalement transparente, l’article 4 § 4 ne visant que les entités françaises et la France ayant réservé sur l’article 3 de la convention multilatérale.
- La qualification de la rémunération d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée françaiseperçue par un résident d’Andorre : article 14 ou article 15 ?
- Le traitement des pensions d’invalidité, des rentes d’accident du travail et des pensions de réversionau regard de la condition « au titre d’un emploi antérieur » de l’article 17.
- Le numéro du formulaire d’attestation de résidenceexigé par l’article 27 § 2 dans les relations avec Andorre. Et, accessoirement, la date d’entrée en vigueur de l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, que le décret de publication et la doctrine fixent au 22 décembre 2011 et que le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2026 fixe au 22 décembre 2010 ; la date de la dernière notification diplomatique lèverait le doute.
S’y ajoute une absence qui mérite d’être dite pour elle-même : nous n’avons identifié aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel appliquant cette convention. Une seule décision porte spécifiquement sur le régime fiscal andorran, et elle traite de l’article 238 A du code général des impôts, pas du traité (CE, 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys, sur des exercices 2007 et 2008 antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran). Dix ans après sa prise d’effet, cette convention n’a produit aucune jurisprudence publiée. Ce n’est ni rassurant ni inquiétant en soi : cela signifie que sur les points ouverts ci-dessus, personne ne peut vous donner de réponse certaine, et que quiconque le fait ne se fonde sur rien.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre a été écrit sur le texte publié de la convention du 2 avril 2013 et sur la version consolidée éditée par la DGFiP intégrant la convention multilatérale, l’une et l’autre lues intégralement. Les taux de droit interne français sont datés du 27 juillet 2026 et vérifiés sur Légifrance, le BOFiP ou impots.gouv.fr. Les dispositions andorranes citées le sont sur la Llei 5/2014, dans la version servie à l’adresse canonique du Portal Jurídic.
Il ne constitue ni une consultation, ni une recommandation d’expatriation. La qualification d’une situation individuelle au regard de l’article 4 et du point 2 du protocole est un travail de fait, pas de lecture ; les points de droit andorran s’instruisent avec un avocat fiscaliste local ; et un dossier qui repose sur l’interprétation d’une clause que nous avons signalée comme ouverte est un dossier qui n’est pas sécurisé.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
08. L’impôt sur le revenu andorran : barème, assiette et ce qui est vraiment exonéré
Il n’existe pas de barème progressif en Andorre. L’article 43 de la Llei 5/2014 tient en une phrase : « El tipus de gravamen de l’impost és el 10 per cent. » Un taux, unique, sur toutes les catégories de revenus. Les trois tranches « 0 % / 5 % / 10 % » que reprennent la quasi-totalité des pages francophones consacrées à la Principauté ne figurent dans aucun texte : elles sont le résultat arithmétique de deux dispositions distinctes, un abattement de 24 000 € et un crédit d’impôt plafonné à 800 €, qui n’ont ni le même champ ni les mêmes conditions. La différence n’est pas académique. Elle décide de la charge réelle dans les trois situations qui intéressent le lecteur de ce guide : le dirigeant qui se rémunère, le couple dont les deux membres travaillent, et le contribuable dont tous les revenus sont des revenus du capital.
Un chiffre pour situer l’enjeu. Un résident andorran dont la base générale s’établit à 500 000 € acquitte 46 800 € d’impôt sur le revenu, soit 9,36 %. Pas 5 %, pas « environ 10 % mais avec des tranches ». La bonification de l’article 46, celle qui fabrique la fausse tranche à 5 %, lui rapporte 800 € — le même montant qu’à un contribuable qui gagne 40 000 €, parce que ce plafond de 800 € n’a pas été revalorisé depuis la création de l’impôt en 2014.
Ce chapitre décrit l’impôt tel que le texte le règle, article par article, dans sa version en vigueur au 27 juillet 2026 — c’est-à-dire après la Llei 5/2023 (applicable au 1erjanvier 2024) et la Llei 5/2025, qui est la dernière loi modificatrice inscrite à la fiche de situation de la Llei 5/2014 au Portal Jurídic. La Llei 2/2026, qui a refondu la même année l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, ne touche pas à l’IRPF. Deux refontes en deux ans suffisent à périmer la documentation : une très large part des pages en ligne, y compris celles produites par des cabinets andorrans, décrit encore l’état du droit antérieur à 2024. Nous signalons chaque fois que c’est le cas.
Qui est redevable, sur quoi, et pendant quelle période
L’article 7 de la Llei 5/2014 désigne comme redevables les personnes physiques ayant leur résidence fiscale sur le territoire andorran. L’article 8.1 définit cette résidence par deux critères alternatifs : séjourner plus de 183 jours dans l’année civile sur le territoire, ou y situer « el nucli principal o la base de les seves activitats o els seus interessos econòmics de manera directa o indirecta » — le noyau principal ou la base de ses activités ou de ses intérêts économiques, directement ou indirectement. Deux précisions du texte comptent davantage que la définition elle-même.
D’abord, les absences sporadiques comptent comme présence, sauf si le contribuable établit sa résidence fiscale dans un autre pays. La charge de la preuve pèse sur lui, et non sur l’Administration. Ensuite, l’article 8.2 pose une présomption réfragable de résidence andorrane lorsque le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs y résident. Le pendant du foyer de l’article 4 B du CGI existe donc aussi côté andorran, et la double résidence est la situation normale, pas l’exception : le départage se fait par la convention du 2 avril 2013, traitée au chapitre 07.
L’article 8.3 exclut expressément de la résidence andorrane les travailleurs frontaliers qui se déplacent quotidiennement depuis l’Espagne ou la France et qui ont été recrutés par des entreprises résidentes ou des établissements stables situés en Andorre. Ils relèvent de l’impôt sur le revenu des non-résidents, avec un régime spécial que nous décrivons plus bas.
L’assiette est mondiale. L’article 4.1 vise « l’obtention de revenu, quelle qu’en soit la source ou l’origine, indépendamment du lieu où il a été produit et quelle que soit la résidence du payeur ». La Guia pràctica de l’IRPF éditée par le Departament de Tributs i de Fronteres pour l’exercice 2025 le formule sans ambiguïté : l’objet de l’impôt est de frapper « la renda de caràcter mundial ». Un résident andorran qui conserve des loyers français, des dividendes luxembourgeois ou un compte-titres suisse les déclare en Andorre.
L’impôt est strictement individuel. L’article 9 individualise les revenus : les revenus du travail appartiennent à celui qui les perçoit, les revenus du capital au propriétaire du bien, les revenus d’activité à celui qui exerce l’activité. Il n’existe ni déclaration commune, ni quotient familial, ni parts. Un couple de résidents dépose deux déclarations. Nous y revenons : c’est le point où la comparaison avec la France s’inverse le plus souvent.
La période d’imposition est l’année civile (article 40) et le fait générateur se produit le dernier jour de la période (article 41). Le décès du contribuable clôt la période à cette date, et l’article 42.3 impose d’intégrer alors dans la dernière période l’ensemble des revenus restant à imputer. Lorsque la période est inférieure à l’année civile, l’article 36.1 impose la proratisation au nombre de jours du minimum personnel et des réductions familiales.
Une question que nous laissons ouverte, parce qu’elle se pose à tous les nouveaux arrivants et que nous n’avons pas pu la trancher sur le texte : l’année d’installation ouvre-t-elle droit aux 24 000 € entiers, ou à un prorata ? Le seul cas de période raccourcie que la loi organise expressément est le décès. Le second alinéa de l’article 40 commence par « Així mateix, tindrà la consideració de període impositiu complet », ce qui suggère plutôt le maintien d’une période pleine dans d’autres hypothèses, mais nous n’avons pas pu en lire la fin sur le texte consolidé. Pour une arrivée au 1eroctobre, l’écart entre les deux lectures porte sur près de 18 000 € de base imposable. Le point se fait confirmer par le Departament avant de servir de base à un calendrier de départ.
La sortie du régime : ce que l’IRPF ne prévoit pas
La Llei 5/2014 ne comporte aucuneimposition des plus-values latentes au moment où un résident cesse de l’être. Il n’existe pas d’exit tax andorrane. Cette absence est symétrique de celle des droits de succession et procède de la même logique. Elle ne dit rien, en revanche, de ce que la France prélève au départ de France : l’article 167 bis du CGI s’applique indépendamment de la destination. Attention au motif, qui est presque toujours mal énoncé : ce n’est pas le fait qu’Andorre soit hors de l’Union et hors de l’Espace économique européen qui commande le régime du sursis. Le IV de l’article 167 bis ouvre le sursis de plein droit aux États membres de l’Union ou à tout autre État ayant conclu avec la France deux conventions cumulatives — une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE — et n’étant pas un État ou territoire non coopératif. Andorre remplit la première condition, par l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009 auquel renvoie l’article 24 de la convention, et la troisième, puisqu’elle ne figure pas à l’arrêté du 15 avril 2026. Elle ne remplit pas la seconde : la convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause de recouvrement, et le BOFiP porte pour Andorre « Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement (BOI-ANNX-000508-20251008). Le transfert du domicile fiscal en Andorre relève donc du V de l’article 167 bis, et non du IV : le sursis n’est pas de plein droit, il est sur option, et il suppose de désigner un représentant établi en France et de constituer des garanties auprès du comptable public avant le départ, à hauteur de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. C’est une contrainte de trésorerie à chiffrer avant toute date de départ. Le chapitre 13 y est consacré.
Deux bases, jamais mélangées
L’article 4.3 sépare le revenu en renda general et renda de l’estalvi. La base générale réunit les revenus du travail, les revenus d’activités économiques et les revenus du capital immobilier. La base épargne réunit les revenus du capital mobilier et les plus-values et moins-values de capital. Les deux bases supportent des réductions différentes, se liquident séparément, et l’article 44 additionne ensuite les deux quotas — chacun ne pouvant être négatif.
Trois conséquences pratiques en découlent. Le minimum personnel de 24 000 € ne s’impute que sur la base générale : un rentier dont les revenus sont exclusivement financiers n’en bénéficie pas. La bonification de l’article 46 exige d’avoir perçu des revenus du travail, d’activité économique ou de capital immobilier : le même rentier n’y a pas droit non plus, et la Guia le dit expressément — « aquesta bonificació no és aplicable en el cas que l’obligat tributari únicament obtingui rendes de l’estalvi ». Enfin, les pertes de la base épargne se compensent sur les dixpériodes d’imposition suivantes (article 32), là où les déficits de la base générale suivent leur propre régime.
L’article 5 : la liste des revenus exonérés, et ce qu’elle recouvre vraiment
C’est l’article décisif de la loi, et celui que les pages de synthèse résument le plus mal : elles en retiennent les exonérations sociales — indemnités, bourses, pensions d’invalidité — et passent sur les lettres j) et k), qui décident à elles seules du taux effectif d’un entrepreneur et de celui d’un investisseur.
| Lettre de l'article 5 | Revenu exonéré | La condition qu'on oublie |
|---|---|---|
| a) à i) | Indemnités de responsabilité civile pour dommages corporels, pensions alimentaires reçues, prestations des services sociaux andorrans, indemnités de licenciement, bourses d'études, prestations d'incapacité permanente absolue, pensions de veuvage et d'orphelinat publiques, prix littéraires, artistiques ou scientifiques | L'indemnité de licenciement n'est exonérée que « dans le montant établi à titre obligatoire par la réglementation ». L'excédent négocié est imposable et supporte une retenue de 10 % (art. 51.2) |
| j) | Les dividendes et autres revenus de participation aux fonds propres versés par des entités résidentes fiscales andorranes ou par des organismes de placement collectif de droit andorran | Deux conditions cumulatives : entité résidente fiscale andorrane, ET assujettie à l'impôt sur les sociétés andorran. C'est une condition d'assujettissement, pas de taux |
| k) | Plus-values et moins-values de cession ou de rachat de parts « de qualsevol organisme d'inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes » ; plus-values sur titres de sociétés lorsque le cédant n'a pas détenu plus de 25 % du capital, des fonds propres, des résultats ou des droits de vote dans les douze mois précédents ; au-delà de 25 %, exonération si les titres ont été détenus au moins dix ans | Sur la première branche, le texte ne pose aucune condition de nationalité de l'organisme, à la différence de la lettre j) qui vise expressément les organismes « de dret andorrà » : le sort des OPCVM étrangers n'est pas tranché, voir ci-dessous. Le seuil de 25 % se cumule avec les participations des entités liées ET des parents jusqu'au troisième degré, conjoint et partenaire d'union stable inclus. Exclusion totale si 50 % au moins de l'actif de la société est composé, directement ou indirectement, d'immobilier andorran |
| l) | Les revenus révélés par les transmissions à titre gratuit pour cause de mort du contribuable | Rédaction rendue applicable par la Llei 5/2023 aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2015 — donc rétroactivement à l'origine de l'impôt. Le rattachement exact au sein de cette loi, disposition finale quatrième § 2 ou article 32, reste à recontrôler sur le BOPA n° 17 du 8 février 2023 |
| m) | Les revenus des transmissions à titre gratuit entre vifs au profit de parents jusqu'au troisième degré, conjoint et partenaire d'union stable inclus | Report intégral : le donataire reprend la valeur fiscale ET la date d'acquisition du donateur. Au-delà du troisième degré, la plus-value latente devient imposable chez le donateur |
| n) | Plus-values sur immeubles situés hors du territoire andorran détenus au moins dix ans | Cette lettre ne vise que l'immobilier étranger. L'immobilier andorran relève de l'article 27 bis, dont le régime est différent |
| o) à q) | Revenus de la dette publique andorrane ; gains des jeux de hasard autorisés ; plus-values de remembrement urbain | Les plus-values de remembrement conservent valeur fiscale et date d'acquisition d'origine |
| r) | Plus-value de cession de la résidence principale avec remploi en Andorre | Pour un étranger : cinq ans de résidence légale, permanente et continue. Occupation supérieure à six mois et un jour par an pendant au moins quatre années continues. Remploi dans l'année. Absence de dettes envers l'Administration. Option formelle à exercer |
La lettre j) est le fait le plus important de tout le chapitre pour un entrepreneur. Une société andorrane acquitte l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % (article 41 de la Llei 95/2010), et le dividende qu’elle verse ensuite à son associé résident est exonéré d’IRPF. Le taux effectif total sur un bénéfice distribué s’établit donc à 10 %, et non à 10 % puis 10 %. Il n’y a pas de double imposition économique en Andorre.
La lettre k), elle, dit à un fondateur exactement l’inverse de ce qu’il espère. L’investisseur en portefeuille, qui ne dépasse jamais 25 % d’une ligne, est exonéré de plus-value. Le fondateur qui détient 60 % de sa société et la vend sept ans après l’avoir créée ne l’est pas : il lui manque trois ans. Et le seuil de 25 % ne s’apprécie pas tête par tête — il additionne les participations du conjoint, des enfants, des parents et des collatéraux jusqu’au troisième degré, ainsi que celles des entités liées au sens de la loi sur l’impôt sur les sociétés. Un montage familial de dispersion du capital ne fait pas tomber le seuil : il est précisément ce que le texte neutralise.
Deux points que nous ne tranchons pas sur les organismes de placement collectif
Le premier tient à la lettre k).Elle exonère les plus-values de cession ou de rachat de parts « de qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes ». Aucune condition de nationalité, là où la lettre j), deux lignes plus haut, vise expressément les organismes « de dret andorrà ». Deux lectures restent ouvertes : un renvoi implicite à la réglementation andorrane des organismes de placement collectif, ou une portée générale couvrant les OPCVM européens. Nous n’avons trouvé ni comunicat tècnic ni consulta vinculanttranchant le point. Un résident dont le portefeuille est composé de fonds européens ne doit donc rien tenir pour acquis sur le traitement de ses plus-values : la différence entre l’exonération et l’imposition à 10 % au-delà de 3 000 € porte sur la totalité du gain.
Le second tient à la lettre j).Elle exige que l’entité distributrice soit « subjecta a l’impost sobre societats andorrà ». Or l’article 41.2 de la Llei 95/2010 soumet les organismes de placement collectif de droit andorran — sociétés de gestion exclues — à un taux de 0 %. Assujettissement au taux zéro et non-assujettissement ne sont pas la même chose en technique fiscale, et la rédaction du 5 j) vise l’assujettissement. Nous n’avons pas retrouvé de doctrine du Departament de Tributs i de Fronteres tranchant l’articulation entre ces deux dispositions.
Conséquence pratique : un investisseur qui construirait un revenu de distribution sur des OPC andorrans en tablant sur l’exonération de l’article 5 j) prend un risque de requalification en revenu du capital mobilier taxable à 10 % au-delà de 3 000 €. Sur l’un comme sur l’autre point, une consulta vinculant auprès du Departament est la seule manière de sécuriser la lecture avant de bâtir dessus. Un placement collectif comporte par ailleurs un risque de perte en capital, que le régime fiscal retenu ne modifie pas.
Les revenus du travail : deux charges déductibles, et rien d’autre
L’article 13.2 énumère limitativement les charges déductibles des revenus du travail : les cotisations à un système public de sécurité sociale dans la part correspondant au travailleur, et, au titre des autres frais, 3 % des revenus bruts du travail plafonnés à 2 500 €. C’est tout. Il n’existe aucun régime de frais réels pour un salarié andorran, aucune déduction de trajets, aucune déduction de double résidence. Le plafond de 2 500 € est atteint à 83 333 € de salaire brut ; au-delà, l’abattement se dilue.
La cotisation salariale à la Caixa Andorrana de Seguretat Social est de 6,5 %du salaire brut — 3 % pour la branche générale, 3,5 % pour la branche retraite —, la part patronale s’élevant à 15,5 %, soit 22 % au total. La Guia 2025 du Departament de Tributs applique ce taux sans plafond dans chacun de ses quatre exemples récapitulatifs : 3 120 € sur un salaire de 48 000 €, 2 535 € sur 39 000 €, 1 950 € sur 30 000 €, 3 250 € sur 50 000 €. Nous verrons plus loin ce que cette absence de plafond implique — et ce qu’elle ne permet pas encore d’affirmer au-delà de ces niveaux de salaire.
Sept catégories de revenus du travail sont expressément excluesde l’abattement de 3 %, et la liste de la Guia 2025 mérite d’être lue par tout lecteur qui envisage l’Andorre à la retraite : les prestations de chômage involontaire, les indemnités de représentation, les indemnités de licenciement et de préavis, les stock-options attribuées dans le cadre d’une relation de travail, les rémunérations de charges publiques, les pensions compensatoires perçues par les conjoints, etles pensions et autres prestations similaires, publiques ou privées, dérivées d’un emploi antérieur. La Guia 2025 range les pensions parmi les revenus du travail exclus de l’abattement de 3 %, et le pensionné inactif ne cotisant pas, aucune charge n’est déductible. Deux points restent toutefois ouverts, et nous ne les tranchons pas. D’abord, le traitement dans la Llei 5/2014 d’une pension de source étrangère — sa qualification exacte, l’application ou non des réductions de base, son articulation avec le crédit d’impôt de l’article 48 — n’a pas pu être établi sur texte primaire. Ensuite, et c’est décisif : l’article 25 § 1 c) de la convention du 2 avril 2013 autorise la France à imposer les pensions de l’article 17 « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». Deux lectures s’affrontent : si la réduction de 24 000 € de l’article 35.1 constitue une telle exonération, une pension française de 24 000 € versée à un résident d’Andorre reste intégralement imposable en France ; si la clause ne vise que des exonérations expresses, son domaine se réduit fortement. Ni le BOFiP BOI-INT-CVB-AND, ni le rapport du Sénat n° 185 (2014-2015) sur le projet de loi d’approbation, ni aucune jurisprudence retrouvée ne tranchent le point. Aucun chiffrage d’une pension française perçue en Andorre ne peut donc être publié : la situation doit être instruite dossier par dossier, et le cabinet organise la mise en relation avec un avocat partenaire spécialisé en fiscalité franco-andorrane.
La rémunération d’un administrateur n’est pas un salaire
L’article 14.3 range les rémunérations des administrateurs et des membres des organes d’administration de sociétés parmi les revenus d’activités économiques, et non parmi les revenus du travail. L’article 17.5 b) leur applique, en détermination objective, un forfait de charges de 3 %, contre 40 % pour les autres activités et 80 % pour les activités strictement commerciales.
Le dirigeant qui se rémunère au titre de son mandat est donc imposé sur 97 %de ce qu’il perçoit. C’est le régime le moins favorable de toute la loi, et c’est exactement la situation de l’entrepreneur français qui crée une SL andorrane et s’en nomme administrateur unique. À charge égale, le dividende exonéré par l’article 5 j) coûte moins que la rémunération de mandat. Encore faut-il que la substance de l’activité justifie l’une et l’autre — le chapitre 06 y est entièrement consacré.
Les activités économiques : direct, objectif, et les seuils qui font basculer
L’article 16 pose la détermination directe comme régime de principe : le résultat se calcule selon les règles de l’impôt sur les sociétés, sur une comptabilité tenue conformément au Pla general de comptabilitat d’Andorra. La Guia 2025 précise les particularités propres à l’IRPF : les amortissements suivent l’article 10 de la loi sur l’IS ; les impôts communaux sur les revenus locatifs et de radicacióne sont pasdéductibles de la base, parce qu’ils s’imputent sur l’impôt lui-même ; les rémunérations versées au conjoint ou aux enfants ne sont déductibles que sur contrat de travail et affiliation à la sécurité sociale, et dans la limite du prix de marché ; les contributions du professionnel à un plan de pension dont il est lui-même bénéficiaire ne sont pas déductibles de l’activité.
Les travailleurs inscrits au Registre de Treballadors per Compte Propi peuvent en outre déduire une fraction de leurs charges de logement lorsqu’ils y exercent — 35 % du coût du loyer, de l’assurance habitation, de l’eau, de l’électricité, du téléphone et de l’internet, appliqués à la proportion des mètres carrés affectés à l’activité —, des frais de repas plafonnés à 1 % du chiffre d’affaires net avec un maximum de 1 500 € par an, un barème kilométrique de 0,31 € le kilomètre, et 20 % du coût de l’assurance obligatoire du véhicule utilisé pour l’activité.
La détermination objective est ouverte sur option, par le formulaire 001-F déposé avant la fin de l’année précédant celle de l’effet, et elle engage pour trois périodes d’imposition. Elle suppose un chiffre d’affaires de l’exercice précédent n’excédant pas 300 000 €, ramené à 150 000 €pour les activités professionnelles — la Guia définit l’activité professionnelle comme l’exercice d’une profession exigeant un diplôme universitaire.
| Nature de l'activité | Forfait de charges déductibles | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Activités strictement commerciales — livraison de biens sans transformation préalable par le cédant | 80 % du chiffre d'affaires | Un négociant est imposé sur 20 % de son chiffre d'affaires, soit un taux effectif d'IRPF de 2 % avant abattements |
| Rémunérations d'administrateurs et de membres d'organes d'administration | 3 % | Imposition sur 97 % de la rémunération. Article 17.5 b) |
| Toutes les autres activités, y compris professionnelles | 40 % | Un consultant ou un développeur indépendant est imposé sur 60 % de ses recettes |
Un seuil supplémentaire mérite attention parce qu’il déplace une catégorie entière de revenus. L’article 14.2 requalifie la location immobilière en activité économique dès que l’une des deux circonstances suivantes est réunie au cours de la période précédente : six biens au moins loués ou offerts à la location — parkings dans la limite de deux, débarras et annexes acquis conjointement comptant avec le bien principal —, ou 100 000 €de loyers bruts. Le retour au régime du capital immobilier n’intervient qu’après deux périodes consécutives sans que les critères soient remplis.
Le capital immobilier : 40 %, ou 50 % sous conditions très étroites
L’article 21.2, dans sa rédaction issue de l’article 79.1 de la Llei 5/2025, laisse au contribuable le choix entre la déduction des charges réelles selon les règles de la détermination directe et un forfait de 40 %des revenus bruts. Ce forfait est majoré de dix points — donc porté à 50 % — pour les revenus de location de logements affectés à la résidence habituelle et permanente situés en Andorre, mais seulement pour les logements dont le loyer est inférieur à 9 € le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1 250 € par mois. Les deux conditions sont cumulatives. Elles excluent, en pratique, la quasi-totalité du marché locatif andorran haut de gamme. L’option pour le forfait se notifie avant la fin de l’année précédente et engage trois ans.
En détermination directe, les amortissements sont déductibles. L’exemple récapitulatif no2 de la Guia 2025 en donne l’application officielle : un immeuble acquis 200 000 € dont 150 000 € de construction et 50 000 € de terrain, amorti sur quarante ans, produit une charge annuelle de 3 750 € — le terrain, d’une durée de vie indéfinie, n’étant jamais amorti. La fourchette d’amortissement linéaire admise pour les constructions est de trente à quarante ans. Ce choix n’est pas neutre à la revente : les amortissements déduits minorent la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value.
Le capital mobilier : ce qui est exonéré, ce qui supporte 10 %
L’article 22 distingue quatre catégories. Les dividendeset autres revenus de participation aux fonds propres, exonérés par l’article 5 j) lorsqu’ils sont de source andorrane — imposables à 10 % dans le cas contraire. Les intérêtset toute rémunération de la cession de capitaux à des tiers, y compris les produits de transmission, remboursement, amortissement, échange ou conversion d’actifs de dette. Les revenus de capitalisation et d’assurance vie ou invaliditéne constituant pas des revenus du travail. Enfin l’assistance technique, la location de biens mobiliers et les redevances : brevets, dessins et modèles, marques, noms de domaine, procédés secrets, savoir-faire, méthodes de commercialisation, location d’équipements, droits d’auteur exercés par une personne autre que l’auteur, et — le point intéresse directement le lectorat sportif et créateur de ce guide — les paiements pour cession de droits à l’image.
Les charges déductibles sont limitées, par l’article 23.2, aux frais d’administration et de garde, aux commissions d’intermédiaires et aux frais de nature similaire nécessaires à l’obtention du revenu. Les intérêts d’emprunt ne sont pas déductibles : un portefeuille financé à crédit ne génère aucune déduction en Andorre.
Pour les contrats d’assurance vie, l’assiette est la différence entre le capital reçu et les primes versées ; en cas de rachat partiel, la différence entre le montant racheté et la part de primes correspondante. Les rentes suivent un barème de fraction imposable figé à la constitution.
| Type de rente | Paramètre | Fraction imposable |
|---|---|---|
| Rente viagère immédiate | Âge du crédirentier à la constitution : moins de 40 ans | 40 % |
| Rente viagère immédiate | 40 à 49 ans | 35 % |
| Rente viagère immédiate | 50 à 59 ans | 28 % |
| Rente viagère immédiate | 60 à 65 ans | 24 % |
| Rente viagère immédiate | 66 à 69 ans | 20 % |
| Rente viagère immédiate | plus de 70 ans | 8 % |
| Rente temporaire immédiate | durée inférieure ou égale à 5 ans | 12 % |
| Rente temporaire immédiate | plus de 5 ans et jusqu'à 10 ans | 16 % |
| Rente temporaire immédiate | plus de 10 ans et jusqu'à 15 ans | 20 % |
| Rente temporaire immédiate | plus de 15 ans | 25 % |
| Rentes différées | Pourcentages ci-dessus | Majorés de la rentabilité acquise jusqu'à la constitution, étalée linéairement sur dix ans |
Une rente viagère servie à 72 ans n’est donc imposée que sur 8 % de son montant, à 10 % — soit 0,8 % de la rente. C’est l’un des rares points où le régime andorran est structurellement plus généreux que le régime français des rentes viagères à titre onéreux du 6 de l’article 158 du CGI, qui retient 30 % de la rente à partir de 70 ans et y ajoute des prélèvements sociaux. Le taux de ces prélèvements dépend de l’origine de la rente, et il ne faut pas le substituer globalement : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a maintenu la contribution sociale généralisée à 9,2 % — soit 17,2 % au total — pour « les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du II de l’article L. 136-7 », c’est-à-dire les rentes servies au titre d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature, comme il l’a maintenue pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières. La hausse à 10,6 % de contribution sociale généralisée, soit 18,6 %au total, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ne concerne donc pas ces rentes-là. Le sort d’une rente viagère à titre onéreux servie par un débirentier privé, notamment en viager immobilier, qui relève des revenus du patrimoine du I de l’article L. 136-6, n’est en revanche pas tranché de la même façon et doit être vérifié cas par cas : le cabinet organise la mise en relation avec un avocat partenaire spécialisé.
Le compte-titres andorran est dans le champ de la retenue à la source andorrane
L’article 51.4 fixe une retenue de 10 %sur le montant brut des revenus du capital mobilier. Et l’article 50.9 étend l’obligation de retenue aux entités résidentes dépositaires de valeurs mobilières étrangèresou chargées de l’encaissement des revenus de ces valeurs. Un compte-titres ouvert en Andorre subit donc la retenue andorrane sur des coupons américains, allemands ou français.
Le contribuable peut demander au payeur d’imputer d’abord le minimum exonéré de 3 000 € de l’article 37, au moyen du formulaire 345. Attention à la mécanique de sortie : dès que les revenus du capital mobilier dépassent 3 000 €, il faut notifier la renonciation au même formulaire pour que la retenue reprenne. À défaut, la Guia 2025 prévoit un recàrrec de 10 %sur l’insuffisance de retenue, « per la incorrecta aplicació de la reducció del mínim exempt ». C’est une pénalité automatique pour une erreur de formulaire.
Réserve de source.Les articles 50 et 51 sont les seuls de la loi que nous n’avons pas pu relire intégralement sur le texte consolidé, l’extraction s’étant arrêtée avant ce chapitre. Le taux de 10 %, l’extension aux dépositaires de valeurs étrangères et le mécanisme du formulaire 345 proviennent de la Guia pràctica de l’IRPF 2025 et d’une lecture indirecte du texte. Ils ne devraient pas servir de base à un chiffrage complet de compte-titres andorran sans confirmation article par article.
Les plus-values immobilières andorranes : le régime a changé deux fois depuis 2023
C’est le point où la documentation en ligne est la plus dangereuse, parce qu’elle décrit trois états du droit successifs sans les dater. Mettons-les dans l’ordre. L’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàriesde la Llei 21/2006, avec son barème dégressif de 15 % à 1 % sur treize ans, a été abrogé par la disposition dérogatoire de la Llei 5/2023, avec effet au 1erjanvier 2024. Les pages qui le décrivent encore décrivent un impôt qui n’existe plus.
Le régime actuel est celui de l’article 27 bisde l’IRPF. Son paragraphe 1 assimile à des cessions d’immeubles andorrans la transmission d’actions ou de parts d’entités dont au moins 50 % de l’actifest composé, directement ou indirectement, d’immobilier andorran ou de droits réels sur cet immobilier, ainsi que les titres conférant à leur détenteur un droit de jouissance sur un tel bien. Il n’y a aucun seuil de participation : la cession d’une seule action d’une société à prépondérance immobilière andorrane entre dans le champ.
Le paragraphe 2 calcule le gain par différence entre la valeur réelle du bien cédé — déterminée selon les règles de la loi sur les mutations immobilières du 29 décembre 2000 — et sa valeur d’acquisition. S’ajoutent à cette dernière les investissements et améliorations régularisés au regard du droit de l’urbanismeet justifiés par factures d’entrepreneurs ou de professionnels, ainsi que les impôts et frais directement liés. Et elle est minorée des amortissements fiscalement déduitspendant la détention. Point supprimé par la réforme de 2023 et jamais rétabli : les coefficients d’actualisationde l’ancienne loi. Il n’existe plus aucune prise en compte de l’inflation dans le calcul de la plus-value immobilière andorrane.
Les coefficients réducteurs du paragraphe 3 ont été modifiés par la Llei 5/2025. Ils ne commencent plus à cinq ans mais à six ans et un jour, et il n’y en a plus cinq mais quatre. La tranche de cinq à six ans, autrefois réduite de 20 %, est désormais imposée à plein. La surtaxe spéculative de la disposició addicional novenaa subi la même bascule : elle était de 5 % en dessous de deux ans, elle est passée à 10 % en dessous de deux ans et 5 % entre deux et cinq ans. La Guia 2025 date la bascule avec précision : « per a transmissions fetes entre l’1 de gener del 2025 i el 15 d’abril del 2025, ambdós inclosos, aquest recàrrec especial s’aplicava únicament a transmissions efectuades en un termini inferior a 2 anys [...] i es calculava aplicant un tipus del 5 % ». Le nouveau régime s’applique donc aux cessions intervenues à compter du 16 avril 2025.
| Durée de détention | Coefficient art. 27 bis § 3 | IRPF au taux de 10 % | Surtaxe spéculative | Charge totale sur la plus-value brute |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 2 ans | 1 | 10 % | 10 % | 20 % |
| 2 à 5 ans | 1 | 10 % | 5 % | 15 % |
| 5 à 6 ans | 1 | 10 % | — | 10 % |
| 6 ans et 1 jour à 7 ans | 0,8 | 8 % | — | 8 % |
| 7 ans et 1 jour à 8 ans | 0,6 | 6 % | — | 6 % |
| 8 ans et 1 jour à 9 ans | 0,4 | 4 % | — | 4 % |
| 9 ans et 1 jour à 10 ans | 0,2 | 2 % | — | 2 % |
| Plus de 10 ans | Exonération, art. 27 bis § 4 | — | — | 0 % |
L’exonération de l’article 27 bis § 4 est symétrique : elle porte sur les gains etsur les pertes. Une moins-value réalisée après onze ans de détention n’est pas imputable. Le nombre d’années se compte de date à date et s’arrondit par excès, et les investissements ont la même ancienneté que l’immeuble : l’exemple no 3 de la Guia 2025 applique le coefficient de 0,8 à une détention de six ans et neuf mois.
Une dernière asymétrie, décisive pour un arbitrage de structuration : à l’impôt sur les sociétés, il n’existe ni coefficient réducteur, ni exonération à dix ans. L’exposé des motifs de la Llei 5/2023 l’assume, au motif que la base de l’IS se détermine à partir des règles comptables. Détenir un immeuble andorran par une société andorrane coûte donc 10 % à perpétuité sur la plus-value, là où la détention directe par une personne physique tombe à zéro après dix ans. Le chapitre 17 en tire toutes les conséquences.
Les réductions : le minimum personnel, la famille, le logement, la prévoyance
L’article 35.1 fixe le minimum personnel exonéré à 24 000 €, porté à 30 000 €lorsque le contribuable se trouve en situation d’incapacité reconnue par la Comissió Nacional de Valoració, et à 40 000 €lorsque le conjoint non séparé légalement ou le partenaire d’union stable qui vit avec lui ne perçoit aucun revenu à inclure dans la base générale. Une règle de transfert complète le dispositif : si le conjoint perçoit des revenus de base générale insuffisants pour absorber son propre minimum de 24 000 €, le reliquat peut être utilisé par l’autre, sans que le total appliqué par le couple dépasse 40 000 €.
Seuls les revenus de la base généraledu conjoint sont pris en compte pour apprécier ce droit : un conjoint qui ne perçoit que des dividendes et des intérêts est réputé sans revenus pour l’application du minimum majoré. Le formulaire 300-A prévoit de porter zéro dans la case correspondante ; une case laissée vide ne vaut pas déclaration de zéro.
| Réduction | Montant | Conditions | Article |
|---|---|---|---|
| Minimum personnel exonéré | 24 000 € — 30 000 € en cas d'incapacité — 40 000 € si le conjoint n'a pas de revenu de base générale | S'impute sur la base générale seulement. Proratisé au nombre de jours si la période est inférieure à l'année civile | Art. 35.1 et 36.1 |
| Par descendant de moins de 25 ans, ou personne accueillie ou sous tutelle | 1 000 € | Cohabitation ou dépendance économique, et revenus n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel — 17 367,96 € pour l'exercice 2025. Coefficient 1,5 en cas de handicap reconnu, et la condition d'âge tombe alors | Art. 35.2, rédaction issue de l'art. 79.3 de la Llei 5/2025 |
| Par ascendant de plus de 65 ans | 1 000 € | Mêmes conditions. Coefficient 1,5 en cas de handicap (Conava) ou de dépendance (Covass), la condition d'âge tombant alors | Art. 35.2 |
| Frais d'inscription à des formations d'enseignement supérieur | 300 € au maximum | Par descendant de moins de 25 ans à la date du fait générateur, remplissant les mêmes conditions de revenus | Art. 35.2 |
| Minimum exonéré des revenus de l'épargne | 3 000 € | Un seul abattement pour l'ensemble des revenus du capital mobilier et des plus-values non exonérés. S'applique après intégration des gains et pertes | Art. 37 |
| Investissement dans le logement habituel | 50 % des sommes versées, plafonné à 5 000 € par an | Acquisition, frais d'acquisition, et en cas de financement par un tiers l'amortissement, les intérêts et les autres frais du prêt. Inscription au cens de la paroisse dans les douze mois de l'acquisition, à défaut reprise avec intérêts de retard | Art. 38 |
| Investissement en logement locatif à prix abordable | 50 % des sommes versées, plafonné à 5 000 € par an | Immeuble destiné au marché locatif de résidence habituelle et permanente d'une personne physique, à prix abordable | Art. 38 bis, créé par l'art. 79.5 de la Llei 5/2025 |
| Prévoyance et plans de pensions | Le plus faible de 30 % des revenus nets du travail et des activités économiques, ou 5 000 € par an | Cotisations versées par le contribuable ou par l'employeur à son profit, sur instruments répondant aux caractéristiques fixées par règlement | Art. 39 |
| Pensions compensatoires et pensions alimentaires | Montant versé | À l'exception des pensions versées aux enfants. Doivent résulter de la législation civile, d'une décision de justice ou d'une convention homologée ou authentifiée | Art. 39 |
Deux règles de répartition, souvent mal appliquées, méritent d’être citées. Lorsque plusieurs contribuables ont droit à la même réduction familiale, elle se répartit à parts égalesentre eux — et la Guia précise que si l’un d’eux ne peut pas utiliser sa quote-part faute de base suffisante, les autres ne récupèrent pas le solde. Mais lorsque l’un des deux parents n’est pas résident fiscal andorran, il n’est pas redevable de l’impôt, la réduction ne lui est pas applicable, et l’autre parent applique la totalitéde la réduction. Il en va de même pour une famille monoparentale. Enfin, lorsqu’un même descendant ouvre droit à plusieurs contribuables de degrés différents, seul le degré le plus proche en bénéficie ; et les descendants et ascendants par alliance sont exclus du dispositif.
L’article 46, ou d’où vient réellement le « seuil de 40 000 € »
Voici le texte, en entier, parce qu’il est presque jamais cité : « L’obligat tributari que hagi obtingut rendes del treball, rendes derivades de la realització d’activitats econòmiques o rendes del capital immobiliari es dedueix de la quota de tributació una bonificació del 50 per cent de la quantitat que resulti d’aplicar el tipus de gravamen de l’impost sobre l’import de la base de tributació general de l’obligat tributari, minorada en la quantitat corresponent a la reducció prevista en el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 35 a què tingui dret. Aquesta bonificació no pot excedir la quantitat de 800 euros. »
La bonification de l’article 46, telle que le Departament de Tributs la calcule
BONIFICATION = (BASE DE TRIBUTACIO GENERALE − MINIMUM PERSONNEL) × 10 % × 50 %
plafonnee a 800 €
MINIMUM PERSONNEL retenu ici = 24 000 € (ou 30 000 € en cas d'incapacite)
et JAMAIS 40 000 €, ni les reductions pour charges de famille
Point d'atteinte du plafond :
(40 000 − 24 000) × 10 % × 50 % = 800 € → plafond atteint a 40 000 €
(54 300 − 24 000) × 10 % × 50 % = 1 515 € → ramene a 800 €
(500 000 − 24 000) × 10 % × 50 % = 23 800 € → ramene a 800 €- Base retenue :la base de tributació générale, avant réductions familiales et avant le minimum majoré
- Minimum retenu :24 000 €, ou 30 000 € en cas d'incapacité reconnue par la Conava — Guia 2025, section 13.5
- Plafond :800 €, montant déjà porté par la rédaction d'origine de 2014 et jamais revalorisé depuis
- Condition d'ouverture :avoir perçu des revenus du travail, d'activités économiques ou du capital immobilier
La Guia pràctica de l'IRPF 2025 applique cette formule dans ses quatre exemples récapitulatifs. Dans l'exemple n° 1 — 43 440 € de revenus nets du travail et 15 150 € de capital immobilier — elle calcule (43 440 + 15 150) − 24 000 = 34 590, puis 34 590 × 10 % × 50 % = 1 729,50 €, ramenés à 800 €. Dans l'exemple n° 3, un contribuable en situation d'incapacité disposant d'une base générale de 27 150 € voit sa bonification tomber à zéro, la base étant inférieure au minimum de 30 000 € qui lui est applicable.
- Deux nuances que la formule ne montre pas. D'abord, la bonification s'impute la première, avant les déductions des articles 47, 48, 48 bis et 49 (article 45.1). Ensuite, la Guia 2025 indique que la base retenue est également minorée de la compensation des bases générales négatives d'exercices antérieurs effectivement appliquée.
Le « seuil de 40 000 € » dont tout le monde parle est le point mathématique où le plafond de 800 € est atteint, et rien de plus. Au-delà, la bonification ne bouge plus : un contribuable à 40 000 € et un contribuable à un million reçoivent le même crédit de 800 €. Et ce plafond n’a jamais été indexé depuis la rédaction d’origine de 2014 ; ni la Llei 5/2023 ni la Llei 5/2025 ne l’ont relevé, alors que la seconde a porté la réduction pour investissement dans le logement habituel de 1 000 € à 5 000 € et la réduction par enfant de 750 € à 1 000 €.
Le rentier n’a droit ni au minimum personnel, ni à la bonification
C’est la combinaison la plus contre-intuitive de la loi, et elle vise exactement le profil du résident passif. Le minimum de 24 000 € s’impute sur la base générale seulement (article 35.1). La bonification suppose des revenus du travail, d’activité économique ou de capital immobilier (article 46). Un résident dont tout le revenu est financier ne dispose donc que du minimum exonéré de 3 000 € de l’article 37, et il est imposé à 10 % dès le premier euro au-delà.
Sur 200 000 € d’intérêts et de dividendes de source étrangère, cela donne (200 000 − 3 000) × 10 % = 19 700 €, soit 9,85 % — plus que le taux moyen d’un salarié gagnant la même somme. Le raccourci « Andorre, c’est 10 % au maximum, et moins en dessous de 40 000 € » est faux pour ce profil-là, qui est pourtant celui d’une part du lectorat.
Le barème réel, reconstitué
Le tableau qui suit n’est pas une citation : c’est le résultat de l’application successive des articles 35.1, 43, 44 et 46 à une base générale composée de revenus du travail, pour un célibataire sans charges de famille. Il donne l’impôt réellement dû, avant toute déduction des articles 47 à 49.
| Base de tributació générale | Réduction art. 35.1 | Base de liquidació | Quota à 10 % | Bonification art. 46 | Impôt dû | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 000 € | 24 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
| 30 000 € | 24 000 € | 6 000 € | 600 € | 300 € | 300 € | 1,00 % |
| 40 000 € | 24 000 € | 16 000 € | 1 600 € | 800 € | 800 € | 2,00 % |
| 50 000 € | 24 000 € | 26 000 € | 2 600 € | 800 € | 1 800 € | 3,60 % |
| 60 000 € | 24 000 € | 36 000 € | 3 600 € | 800 € | 2 800 € | 4,67 % |
| 100 000 € | 24 000 € | 76 000 € | 7 600 € | 800 € | 6 800 € | 6,80 % |
| 200 000 € | 24 000 € | 176 000 € | 17 600 € | 800 € | 16 800 € | 8,40 % |
| 500 000 € | 24 000 € | 476 000 € | 47 600 € | 800 € | 46 800 € | 9,36 % |
| 1 000 000 € | 24 000 € | 976 000 € | 97 600 € | 800 € | 96 800 € | 9,68 % |
À 500 000 € de base générale, la différence entre le taux réel de 9,36 % et le « 5 % » que beaucoup retiennent représente 21 800 € par an. C’est l’écart entre une projection de trésorerie juste et une projection de trésorerie fausse sur dix ans.
Refaire le calcul sur votre structure de revenus, pas sur un taux moyen
Le taux andorran effectif dépend entièrement de la répartition entre base générale et base épargne, de la qualification de votre rémunération et du régime de détermination retenu. Nous reconstruisons le calcul poste par poste, en face du coût français conservé, avant que la date de départ ne soit fixée.
Les déductions de l’impôt : l’ordre compte
L’article 45 impose un ordre strict : d’abord la bonification de l’article 46, puis, sur le solde positif seulement, les déductions des articles 47, 48, 48 bis et 49. La quota de liquidació ne peut être négative.
L’article 47organise l’élimination de la double imposition interne, mécanisme qui n’a pas d’équivalent français : l’impôt communal sur les revenus locatifs et l’impôt communal de radicació correspondant aux revenus intégrés dans la base viennent en déduction de l’impôt d’État, et non en charge de la base. Les excédents se reportent sur trois exercices. Un propriétaire andorran ne cumule donc pas impôt local et impôt national comme un propriétaire français cumule taxe foncière et impôt sur le revenu foncier.
L’article 48traite la double imposition internationale. Le crédit est égal au plus faible de l’impôt étranger effectivement acquitté ou de l’impôt andorran correspondant, calculé pays par pays, les établissements stables étant calculés isolément. Quatre précisions du texte comptent. L’impôt étranger est réputé « de caractéristiques similaires » lorsqu’il est couvert par une convention applicable. Si une convention s’applique, le crédit ne peut excéder l’impôt prévu par la convention— clause anti-crédit fictif qui interdit d’imputer une retenue française prélevée au-delà du taux conventionnel. Les impôts non payés en vertu d’une exonération ou d’un incitatif étranger ne sont pas déductibles. Enfin, l’impôt étranger est réintégré dans la base(article 48.2), même lorsqu’il n’est pas intégralement imputable. Report des excédents sur trois ans.
L’article 48 bisouvre une déduction de mécénat de 20 % de la valeur du don en faveur du Govern, des comuns, de l’Église catholique, de la Creu Roja Andorrana, des fondations de la Llei 11/2008 et des associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental. Les 100 premiers eurosde dons en numéraire d’une année ouvrent droit à 90 %. Plafond global : 10 % de la base de tributació. L’exemple no2 de la Guia 2025 en donne l’application officielle sur un don de 1 000 € : 90 € pour les cent premiers euros, 180 € pour les neuf cents suivants, soit 270 € de déduction. Les cotisations de membre ne sont pas des dons, et les prestations gratuites de services non plus.
L’article 49ouvre enfin aux contribuables exerçant une activité économique les déductions de la loi sur l’impôt sur les sociétés, « avec les mêmes limites et pourcentages » : création d’emploi, digitalisation, mécénat, parrainage, projets déclarés d’intérêt national. Elles sont traitées au chapitre 09.
La transparence fiscale de l’article 29 bis, à lire avant de conserver une structure offshore
Introduit par l’article 37 de la Llei 5/2023 et applicable aux périodes ouvertes à compter du 1erjanvier 2024, l’article 29 bis installe en Andorre un dispositif de type controlled foreign company. Il est presque absent des présentations commerciales du Principat, et il change la donne pour une partie du lectorat de ce guide.
Deux conditions cumulatives déclenchent l’imputation. Une participation directe ou indirecte supérieure à 50 % du capital, des fonds propres, des droits de vote ou des résultats — appréciée seul ou conjointementavec des personnes ou entités liées au sens de l’article 16 de la loi sur l’IS, ou avec des parents par consanguinité ou adoption, en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu’au quatrième degré inclus, conjoint et partenaire d’union stable compris. Et, pour une entité non résidente, un impôt effectivement acquitté inférieur à 50 % de ce qui aurait été dû sous les règles andorranes.
Les revenus imputés sont les revenus passifs classiques : dividendes, intérêts, redevances de propriété intellectuelle et industrielle, instruments dérivés hors couverture d’un risque identifié, activités d’assurance, bancaires et financières, détention d’immeubles non affectés à une activité économique, et plus-values sur ces mêmes biens. Le revenu imputé conserve sa qualification de revenu général ou de revenu de l’épargne, et il est imputé au prorata de la participation.
Deux clauses de sauvegarde, dont chacune suffit à écarter le dispositif : l’entité non résidente développe « una activitat econòmica d’importància per a la qual es disposi del personal, els equips, els béns i les instal·lacions corresponents » et cette circonstance peut être prouvée ; ou bien les revenus passifs représentent un tiers ou moinsdu total des revenus de l’entité. Andorre exige donc elle-même de la substance, avec ses propres mots. Ce n’est pas une exigence purement française, et le chapitre 18 traite ensemble l’article 29 bis andorran et l’article 123 bis du CGI, qui peuvent se cumuler sur la même structure.
Trois chiffrages complets, poste par poste, face à la France
Les trois calculs qui suivent intègrent les cotisations sociales des deux côtés. Sans elles, la comparaison ne veut rien dire : sur un revenu d’activité français, l’impôt sur le revenu représente rarement plus de la moitié du prélèvement total. Hypothèses communes : célibataire sans charges de famille, résident du pays concerné pour l’année entière, cotisations sociales 2026 des deux côtés, et — pour la France — barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2025, issu de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Le plafond annuel de la sécurité sociale française retenu est celui de l’arrêté du 22 décembre 2025, soit 48 060 €.
Profil 1 — salarié, 60 000 € brut annuel
ANDORRE
Salaire brut ..................................... 60 000,00 €
− CASS part salariale 6,5 % ...................... 3 900,00 €
− Autres frais art. 13.2 b), 3 % (< 2 500 €) ..... 1 800,00 €
= Revenus nets du travail = base generale ........ 54 300,00 €
− Minimum personnel art. 35.1 .................... 24 000,00 €
= Base de liquidacio generale .................... 30 300,00 €
Quota a 10 % ..................................... 3 030,00 €
− Bonification art. 46 : (54 300 − 24 000) × 5 %
= 1 515 €, plafonnee a ....................... − 800,00 €
IMPOT DU ......................................... 2 230,00 €
TOTAL PRELEVEMENTS PERSONNELS = 3 900 + 2 230 .... 6 130,00 € soit 10,22 % du brut
Revenu disponible ................................ 53 870,00 €
FRANCE — cadre, meme salaire brut
Vieillesse plafonnee 6,90 % × 48 060 ............. 3 316,14 €
Vieillesse deplafonnee 0,40 % × 60 000 ........... 240,00 €
Agirc-Arrco T1 3,15 % × 48 060 ................... 1 513,89 €
Agirc-Arrco T2 8,64 % × 11 940 ................... 1 031,62 €
CEG T1 0,86 % × 48 060 ........................... 413,32 €
CEG T2 1,08 % × 11 940 ........................... 128,95 €
CET 0,14 % × 60 000 .............................. 84,00 €
APEC 0,024 % × 60 000 ............................ 14,40 €
CSG 9,20 % × 58 950 (98,25 % du brut) ............ 5 423,40 €
CRDS 0,50 % × 58 950 ............................. 294,75 €
= Total cotisations salariales ................... 12 460,47 € soit 20,77 % du brut
Net imposable 60 000 − 10 750,92 de cotisations
deductibles ..................................... 49 249,08 €
− Abattement de 10 % ............................. 4 924,91 €
= Revenu net global .............................. 44 324,17 €
Impot : 11 % × 17 979 = 1 977,69
+ 30 % × 14 745,17 = 4 423,55 .............. 6 401,24 €
TOTAL PRELEVEMENTS PERSONNELS = 12 460 + 6 401 ... 18 861,71 € soit 31,44 % du brut
Revenu disponible ................................ 41 138,29 €
ECART ANNUEL EN FAVEUR D'ANDORRE ................... 12 731,71 €- CASS salariale :6,5 % — 3 % branche générale + 3,5 % branche retraite. Part patronale : 15,5 %
- Abattement andorran :3 % des revenus bruts du travail, plafonné à 2 500 € (art. 13.2 b), atteint à 83 333 €
- Cotisations françaises déductibles :l'ensemble sauf la CSG non déductible de 2,40 % et la CRDS de 0,50 %
- Barème français :revenus 2025, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4
Comparaison des prélèvements supportés par la personne elle-même. La part patronale est exclue des deux côtés : elle s'élève à 15,5 % en Andorre, et à un ordre de grandeur très différent en France, que le chapitre 11 chiffre séparément. Le calcul français ignore la réintégration au net imposable de la part employeur des cotisations de complémentaire santé, qui majore l'impôt de quelques dizaines d'euros.
- Deux réserves de méthode. D'abord, ce profil suppose l'absence de plafond de cotisation salariale à la CASS : le point n'est pas établi et il est discuté plus bas. Ensuite, les taux de cotisation salariale française retenus sont ceux applicables en 2026 à un cadre du secteur privé — vieillesse, Agirc-Arrco, CEG, CET, APEC, CSG et CRDS. Nous n'avons pas pu ouvrir, pendant ce travail, la table officielle des taux publiée par l'URSSAF : ils sont convergents dans les sources professionnelles consultées, mais ils n'ont pas été lus sur une source primaire, à la différence du plafond annuel de la sécurité sociale et du barème de l'impôt sur le revenu. Une variation de quelques dizaines d'euros sur le total français ne modifierait pas la conclusion, dont l'ordre de grandeur est de douze mille euros.
Profil 2 — salarié, 150 000 € brut annuel (hypothèse d'absence de plafond de cotisation CASS, non établie)
ANDORRE
Salaire brut .................................... 150 000,00 €
− CASS part salariale 6,5 %, suppose non plafonne
— hypothese non etablie, reserve ci-dessous . 9 750,00 €
− Autres frais art. 13.2 b), 3 % plafonne ....... 2 500,00 €
= Base generale ................................. 137 750,00 €
− Minimum personnel ............................. 24 000,00 €
= Base de liquidacio ............................ 113 750,00 €
Quota a 10 % .................................... 11 375,00 €
− Bonification art. 46, plafonnee ............... − 800,00 €
IMPOT DU ........................................ 10 575,00 €
TOTAL PRELEVEMENTS PERSONNELS ................... 20 325,00 € soit 13,55 % du brut
Revenu disponible ............................... 129 675,00 €
FRANCE — cadre, meme salaire brut
Vieillesse plafonnee 6,90 % × 48 060 ............ 3 316,14 €
Vieillesse deplafonnee 0,40 % × 150 000 ......... 600,00 €
Agirc-Arrco T1 3,15 % × 48 060 .................. 1 513,89 €
Agirc-Arrco T2 8,64 % × 101 940 ................. 8 807,62 €
CEG T1 0,86 % × 48 060 .......................... 413,32 €
CEG T2 1,08 % × 101 940 ......................... 1 100,95 €
CET 0,14 % × 150 000 ............................ 210,00 €
APEC 0,024 % × 150 000 .......................... 36,00 €
CSG 9,20 % × 147 375 ............................ 13 558,50 €
CRDS 0,50 % × 147 375 ........................... 736,88 €
= Total cotisations salariales .................. 30 293,30 € soit 20,20 % du brut
Net imposable 150 000 − 26 019,42 ............... 123 980,58 €
− Abattement de 10 % ............................ 12 398,06 €
= Revenu net global ............................. 111 582,52 €
Impot : 11 % × 17 979 ........................... 1 977,69 €
+ 30 % × 54 998 ........................... 16 499,40 €
+ 41 % × 27 005,52 ........................ 11 072,26 €
IMPOT SUR LE REVENU ............................. 29 549,35 €
TOTAL PRELEVEMENTS PERSONNELS ................... 59 842,65 € soit 39,90 % du brut
Revenu disponible ............................... 90 157,35 €
ECART ANNUEL EN FAVEUR D'ANDORRE ................... 39 517,65 €- Tranche 2 Agirc-Arrco :de 1 à 8 plafonds, soit de 48 060 € à 384 480 € en 2026
- Assiette CSG-CRDS :98,25 % du brut jusqu'à 4 plafonds, soit 192 240 € en 2026 ; 100 % au-delà
- Abattement de 10 % :reste inférieur au plafond légal à ce niveau de revenu
- Taux marginal andorran :10 %, atteint dès 40 000 € de base générale
L'écart double presque entre 60 000 € et 150 000 € de salaire brut, alors que le salaire n'a été multiplié que par 2,5. La raison est entièrement française : le taux marginal passe de 30 % à 41 %, tandis que le taux marginal andorran est plafonné à 10 % depuis 40 000 €.
- Le même calcul appliqué à un dirigeant qui se rémunère au titre de son mandat d'administrateur donnerait, côté andorran, un résultat sensiblement moins favorable : l'article 17.5 b) limite le forfait de charges à 3 %, et le régime des revenus du travail — cotisation CASS déductible plus 3 % plafonnés à 2 500 € — ne s'applique pas.
Profil 3 — chef d’entreprise, 500 000 € de bénéfice avant impôt, intégralement distribué
ANDORRE
Benefice avant impot ............................ 500 000,00 €
Impot sur les societes 10 % (art. 41 Llei 95/2010) 50 000,00 €
Benefice distribuable ........................... 450 000,00 €
IRPF sur le dividende : EXONERE (art. 5 j) ...... 0,00 €
TOTAL PRELEVEMENTS .............................. 50 000,00 € soit 10,00 %
Revenu disponible ............................... 450 000,00 €
FRANCE — societe a l'IS eligible au taux reduit, associe personne physique
Benefice avant impot ............................ 500 000,00 €
IS 15 % sur les premiers 42 500 € ............... 6 375,00 €
IS 25 % sur les 457 500 € suivants .............. 114 375,00 €
= Impot sur les societes ........................ 120 750,00 €
Benefice distribuable ........................... 379 250,00 €
Prelevement forfaitaire unique 31,4 %
(12,8 % IR + 18,6 % PS, art. 200 A du CGI) .... 119 084,50 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
3 % × (379 250 − 250 000), art. 223 sexies .... 3 877,50 €
Contribution differentielle art. 224 du CGI :
taux moyen constate 32,42 % > 20 % ............ 0,00 €
TOTAL PRELEVEMENTS .............................. 243 712,00 € soit 48,74 %
Revenu disponible ............................... 256 288,00 €
ECART ANNUEL EN FAVEUR D'ANDORRE ................. 193 712,00 €- Taux réduit d'IS français :15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice, réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 M€ et dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (art. 219 I b du CGI)
- Plancher andorran :la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota avant imputation des déficits antérieurs (art. 43.2 de la Llei 95/2010), soit 3 % de la base positive. Sans déduction, il ne joue pas ici
- CEHR :3 % de la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour un célibataire, 4 % au-delà
- CDHR :article 224 du CGI, créé par l'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, applicable aux revenus de 2025 et réservé aux foyers domiciliés en France
- PFU à 31,4 % :12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les dividendes n'étant pas visés par le maintien de la contribution sociale généralisée à 9,2 % réservé aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières
C'est le seul des trois profils où l'écart est structurel et non marginal : il tient à l'absence de double imposition économique en Andorre. La société paie 10 %, l'associé ne paie rien de plus. En France, la même chaîne supporte l'impôt sur les sociétés puis le prélèvement forfaitaire unique, soit 48,7 % cumulés au niveau de bénéfice retenu.
- Deux réserves. Côté français, si la société est une SARL et l'associé gérant majoritaire, la fraction de dividende excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes en compte courant est en outre assujettie aux cotisations des travailleurs indépendants, ce qui aggrave encore l'écart. Côté andorran, ce chiffrage suppose que le dirigeant ne se verse aucune rémunération de mandat, et laisse entière la question de son affiliation obligatoire à la CASS, traitée au chapitre 11. Il suppose surtout que l'activité soit réellement andorrane : le chapitre 06 et le chapitre 18 disent ce que l'administration française vérifie, et l'article 155 A du CGI est le premier des textes à consulter avant de bâtir sur ce calcul.
Deux chiffres que nous ne publions pas, et pourquoi
La cotisation d’un travailleur indépendant français à 150 000 € de revenu.Nous n’avons pas pu ouvrir la table officielle des taux de l’URSSAF applicable en 2026, et la réforme de l’assiette unique — assiette égale au revenu brut diminué d’un abattement de 26 %, appliquée à compter de la régularisation des cotisations 2025 — modifie à la fois l’assiette et la répartition entre cotisations et CSG. Publier un montant reconstitué à partir de sources secondaires serait une facilité. Ce que l’on peut affirmer sur le texte est plus utile que le montant lui-même : en Andorre, la cotisation d’un travailleur indépendant est forfaitaire et plafonnée. Au-delà de 50 000 € de revenu net, le palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen s’impose et la cotisation s’établit à 808,44 € par mois, soit 9 701,28 € par an, quel que soit le revenu. Un indépendant andorran à 300 000 € paie la même cotisation qu’un indépendant à 55 000 €. En France, la CSG-CRDS n’est plafonnée à aucun niveau. C’est le plafond, et non le taux, qui fait l’écart — et la contrepartie, chiffrée au chapitre 11, est que ce plafond de cotisation est aussi un plafond de droits.
L’existence d’un plafond de cotisation salariale à la CASS.Nous n’avons trouvé aucune disposition de la Llei 17/2008 instaurant un plafond pour les salariés, et les quatre exemples de la Guia pràctica de l’IRPF 2025 appliquent 6,5 % sans plafond à des salaires de 30 000 €, 39 000 €, 48 000 € et 50 000 €. Cela ne prouve rien au-delà de 50 000 €. Le profil 2 ci-dessus, établi sur un salaire de 150 000 €, repose donc sur une hypothèse d’absence de plafond. Si un plafond existait au niveau du palier maximal des indépendants — 44 096,64 € annuels —, la cotisation salariale tomberait de 9 750 € à 2 866,28 € et le total andorran passerait de 20 325 € à environ 14 130 € : l’écart avec la France s’en trouverait creusé, non réduit. Le point doit être vérifié sur les articles 98 à 100 de la Llei 17/2008 avant tout engagement.
Ce que la comparaison ne dit pas, et qu’il faut poser à côté
Trois écarts jouent en sens inverse et n’apparaissent dans aucun des trois chiffrages.
L’absence de quotient familial.Prenons un couple de résidents andorrans dont chacun perçoit 30 000 € de salaire. Chacun déclare séparément, chacun dispose de son propre minimum de 24 000 €, et il n’y a rien à mutualiser puisque le minimum majoré de 40 000 € suppose que l’un des deux n’ait pas de revenu de base générale. La même famille en France, avec deux enfants, dispose de trois parts et ne paie aucun impôt sur le revenu à ce niveau de ressources. Sur l’impôt seul, la France est ici moins chère. Sur le total, l’écart de cotisations la rattrape — mais l’arbitrage n’est plus évident, et il cesse de l’être complètement lorsqu’on ajoute les postes suivants.
Ce que l’IRPF ne décide pas. Un résident andorran acquitte une IGI de 9,5 %sur les services bancaires et financiers (article 60 de la Llei 11/2012), ce qui renchérit chaque frais de gestion, chaque commission, chaque honoraire financier. S’il achète un logement dans les trois premières années de sa résidence effective, il est traité en investisseur étranger et acquitte l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, à 6 % ou 10 %de la valeur réelle de l’investissement — chapitre 17. S’il laisse un logement inoccupé un an, il entre dans le champ de l’impôt sur les logements vacants, à 100 € le mètre carréde surface utile. Et sa couverture santé rembourse 75 % du tarif de responsabilité sur une visite à condition d’être dans la via preferent, médecin référent assigné et dérivation : hors de ce parcours, la visite et l’hospitalisation tombent à 33 %, et un praticien non conventionné n’ouvre droit qu’à 20 % du tarif. Le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans.
Le risque français.Aucun des trois calculs n’a de valeur si la résidence fiscale andorrane n’est pas opposable à l’administration française. L’article 155 A du CGI, l’article 123 bis, l’article 209 B et l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF forment le périmètre à l’intérieur duquel ces chiffres tiennent — et à l’extérieur duquel ils ne valent rien. Le chapitre 18 leur est entièrement consacré, et le chapitre 06 décrit ce qu’un dossier doit démontrer.
Ni impôt sur la fortune, ni droits de succession : la démonstration, sur les textes
C’est l’argument central du marché andorran, il est exact, et il ne peut pas reposer sur une fiche. Une absence ne se prouve pas par un article de loi. Elle se prouve par trois démonstrations convergentes, dont la troisième est positive : les textes ne se taisent pas sur les successions et les donations, ils les traitent — et ils les placent hors du champ.
Première démonstration : l’énumération fermée des impôts communaux.L’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, publiée au BOPA no1 du 3 janvier 2022, énumère limitativement les impôts que les comuns ont le pouvoir de réglementer : « a) L’impost tradicional del foc i lloc. b) L’impost sobre la propietat immobiliària. c) L’impost sobre els rendiments arrendataris. d) L’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. e) L’impost sobre la construcció. » Cinq impôts, et cinq seulement. Aucun impôt sur le patrimoine net, aucun droit de mutation à titre gratuit. La compétence fiscale communale étant délimitée par la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, un comú ne peut pas en créer un sixième.
Deuxième démonstration : l’énumération des impôts d’État.Côté État, la liste comprend l’IRPF, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des non-résidents, l’IGI, l’impôt sur les mutations immobilières, l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, l’impôt sur les séjours en hébergements touristiques, l’impôt sur les logements vacants, les impôts spéciaux sur le tabac, l’alcool et les hydrocarbures, et un impôt indirect sur les services d’assurance. Aucun impost sobre el patrimoni. Aucun impost sobre successions i donacions.
Troisième démonstration : le traitement positif des transmissions à titre gratuit.Elle est la plus solide, parce qu’elle ne repose pas sur un silence. L’article 4.4 de la Llei 5/2014 dispose : « No estan subjectes a aquest impost les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos, i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari. »
Trois choses sont donc hors du champde l’impôt sur le revenu andorran, du côté de celui qui reçoit : les acquisitions par héritage, legs ou tout autre titre successoral ; les acquisitions par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit entre vifs ; et les sommes perçues par les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire — c’est-à-dire précisément le cas que les articles 990 I et 757 B du CGI appréhendent en France. Du côté de celui qui transmet, l’article 5 l) exonère les revenus révélés par la transmission à cause de mort, et l’article 5 m) ceux révélés par la donation à un parent jusqu’au troisième degré, avec report de la valeur fiscale et de la date d’acquisition. Côté non-résidents, l’article 15 a) de la Llei 94/2010 exonère les plus-values révélées par une transmission à cause de mort, et l’article 15 f) les acquisitions à titre gratuit d’actifs, titres, valeurs, dépôts et comptes courants.
Reste l’impôt sur les mutations immobilières. Son article 1.1 délimite positivement son champ : « transmissions patrimonials oneroses i les transmissions patrimonials lucratives inter vivos de béns immobles ». Onéreuses, et gratuites entre vifs. Les transmissions pour cause de mort en sont exclues par construction. Une succession andorrane ne déclenche donc aucun impôt andorran : ni chez le défunt, ni chez l’héritier, ni au titre de la mutation, y compris pour l’immobilier situé en Andorre, y compris lorsque l’héritier est non-résident. Une seule obligation subsiste : l’article 40.2 raccourcit la période d’imposition au jour du décès et l’article 42.3 impose d’y intégrer tous les revenus restant à imputer. Il y a une déclaration finale à souscrire — sur les revenus courus, pas sur le patrimoine transmis.
« Andorre ne taxe pas les donations » est faux dans les deux cas les plus fréquents
La donation d’un immeuble andorranest une transmission patrimoniale lucrative entre vifs de bien immobilier. Elle est donc dans le champ de l’impôt sur les mutations immobilières, au taux d’État de 1 % majoré du taux communal, lequel ne peut être inférieur à 0,50 % ni supérieur à 3 %. Charge : de 1,5 % à 4 %de la valeur réelle du bien selon la paroisse. La fourchette communale est confirmée par l’article 41 de la Llei 36/2021 ; le taux d’État de 1 % figure à l’article 8 de la loi du 29 décembre 2000, que nous n’avons pas pu relire sur le texte primaire et qui doit être recontrôlé avant tout chiffrage d’acte.
La donation hors famille proche— un neveu au quatrième degré, un ami, une fondation non éligible — sort du champ de l’exonération de l’article 5 m). La plus-value latente devient alors imposable chez le donateur, la valeur retenue étant le prix consigné par les parties à l’acte.
La formulation exacte est donc : Andorre ne connaît pas de droits de donation, mais la donation d’un immeuble andorran acquitte jusqu’à 4 % de droits de mutation, et la donation au-delà du troisième degré fait apparaître la plus-value latente à l’impôt sur le revenu du donateur. Le chapitre 20 traite l’articulation avec l’article 750 ter et l’article 784 A du CGI — car l’absence de droits andorrans ne dit rien de ce que la France prélève, et il n’existe aucune convention franco-andorrane en matière de droits de mutation à titre gratuit dans la liste officielle des conventions conclues par la France, arrêtée au 1er janvier 2026 (BOI-ANNX-000306-20260429).
Quant à l’impôt sur la fortune, il n’existe pas — mais il faut dire ce qui existe, parce qu’un lecteur français a en tête l’IFI, qui est un impôt immobilier, et que l’Andorre en connaît trois de nature récurrente.
| Prélèvement | Assiette | Barème légal | Imputable sur l'impôt d'État ? |
|---|---|---|---|
| Impost comunal sobre la propietat immobiliària (art. 36 Llei 36/2021) | Mètres carrés bâtis, pondérés par un indice de localisation compris entre 0,5 et 2. Terrasses, parkings et débarras retenus à 40 %. Le terrain nu n'est pas imposé | 0,30 à 3 € par m² bâti | Non |
| Impost comunal sobre els rendiments arrendataris (art. 37) | Loyers effectivement encaissés. Les logements d'usage touristique en sont exclus, mais basculent dans l'impôt de radicació | 0,1 % à 4 % | Oui — art. 47 de l'IRPF, report des excédents sur trois exercices |
| Impost de radicació d'activitats (art. 38) | Mètres carrés d'exploitation, pondérés. Cotisation minimale sur un forfait de 20 m² pondérés, cotisation maximale de 300 000 € par an | 0,05 à 100 € par m² selon l'activité | Oui — art. 47 de l'IRPF |
| Impost sobre els habitatges buits (art. 26 Llei 3/2019, taux porté par la Llei 5/2025) | Mètres carrés de surface utile d'un logement inoccupé depuis au moins un an. Trois mois d'occupation ne suffisent pas à y échapper | 100 € par m² | Non |
L’ordre de grandeur mérite d’être posé. Un appartement de 120 m² dans une rue d’indice 1, au taux médian de 1,50 € le mètre carré, supporte 180 € par an. Au maximum légal — 3 € le mètre carré et indice 2 — le même appartement supporterait 720 €. On est très loin d’une taxe foncière française. L’impôt sur les logements vacants, en revanche, n’a rien de symbolique : sur un appartement de 90 m², il représente 9 000 € par an, et l’article 26.1 de la Llei 3/2019 assume qu’il est « de naturalesa extrafiscal ». Il vise à décourager, pas à financer. La résidence secondaire à usage familial, de vacances ou de loisir en est exclue par l’article 26.2 a), mais la charge de la preuve pèse sur le propriétaire et l’article 26.8 organise un droit de communication très étendu auprès des distributeurs d’eau, de gaz, de chaleur, de froid et d’énergie, ainsi qu’auprès des syndics de copropriété, sans consentement de la personne concernée.
Enfin, l’absence d’impôt andorran sur la fortune ne règle rien côté français : un résident andorran propriétaire d’immobilier situé en France reste redevable de l’impôt sur la fortune immobilière sur ces biens, sous réserve de la convention. Le chapitre 16 s’y consacre.
Les non-résidents : l’IRNR, et pourquoi ses taux immobiliers sont le double
La Llei 94/2010, del 29 de desembre, régit l’imposition des non-résidents. Elle concerne trois catégories de lecteurs de ce guide : le Français qui détient un bien ou perçoit des revenus andorrans sans y résider ; le frontalier ; et l’ancien résident qui est rentré en France mais a conservé un actif andorran.
L’article 9 définit les revenus de source andorrane par leur origine — activités développées sur le territoire, biens situés en Andorre, droits exerçables ou utilisables dans la Principauté — et y ajoute un critère de payeur : sont réputés de source andorrane tous les revenus versés par des personnes morales résidentes ou par des personnes physiques entrepreneurs ou professionnels résidents, sauf lorsque les revenus correspondent à des droits ou prestations « contractades, realitzades i utilitzades fora del territori andorrà ». Les trois conditions sont cumulatives.
L’article 15 b) est la disposition la plus mal connue de tout le corpus andorran, et sa portée est considérable : « Totes les rendes del capital mobiliari a les quals es refereix l’article 13. » Toutes. Andorre ne prélève aucune retenue à la source sur les dividendes et les intérêts sortants, et cela résulte de son droit interne, pas de la convention. Un résident français associé d’une société andorrane qui reçoit un dividende ne subit aucune retenue andorrane : le dividende est intégralement imposable en France, au prélèvement forfaitaire unique ou au barème sur option, sans crédit d’impôt étranger à faire valoir, puisqu’aucun impôt étranger n’a été acquitté. Beaucoup de lecteurs supposent l’inverse et construisent leur calcul sur un crédit qui n’existe pas.
| Nature du revenu | Taux IRNR | Article | Comparaison avec le résident |
|---|---|---|---|
| Cas général | 10 % | art. 29 a) | Identique |
| Opérations de réassurance | 1,5 % | art. 29 b) | — |
| Redevances (cànon) | 5 % | art. 29 c) | Le résident est imposé à 10 % après l'abattement de 3 000 € |
| Revenus du capital mobilier : dividendes, intérêts, produits d'assurance vie | Exonérés | art. 15 b) | Le résident est exonéré sur les dividendes andorrans (art. 5 j) mais taxé à 10 % sur les intérêts au-delà de 3 000 € |
| Plus-value immobilière andorrane, détention inférieure à 2 ans | 25 % | art. 29 d) | 20 % pour le résident |
| Plus-value immobilière andorrane, détention de 2 à 5 ans | 20 % | art. 29 e) | 15 % pour le résident |
| Plus-value immobilière andorrane, détention de 5 à 10 ans | 15 % | art. 29 f) | De 10 % à 2 % pour le résident, selon les coefficients de l'art. 27 bis |
| Plus-value immobilière andorrane, détention supérieure à 10 ans | Non tranché — voir ci-dessous | art. 29, silence | 0 % pour le résident (art. 27 bis § 4) |
| Plus-value de cession d'actions de sociétés andorranes | Exonérée si le cédant n'a pas détenu plus de 25 % dans les 12 mois précédents | art. 15 c) | Même seuil, avec en outre la voie des dix ans de détention |
| Revenus imputables à un établissement stable | 10 % sur la totalité du revenu imputable | art. 20.1 | — |
L’article 28 bis, qui régit le calcul des plus-values immobilières des non-résidents, reproduit les règles d’assiette de l’article 27 bis de l’IRPF — assimilations, valeur réelle, valeur d’acquisition, améliorations justifiées — mais ne comporte ni coefficient multiplicateur, ni exonération pour durée de détention. L’exposé des motifs de la Llei 5/2023 le confirme : les coefficients ont été introduits « en relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques ». La conséquence est brutale : un Français qui achète un appartement à Escaldes en 2026 et le revend en 2033 sans y avoir résidé acquitte 15 %, là où un résident andorran, à sept ans révolus de détention, aurait acquitté 8 % — et 6 % s’il avait attendu la huitième année.
La tranche au-delà de dix ans : nous ne publions pas de taux
L’article 29 de la Llei 94/2010 énumère les taux immobiliers pour trois tranches de détention : moins de deux ans, deux à cinq ans, cinq à dix ans. Il ne prévoit rienau-delà de dix ans. La lecture la plus naturelle est le retour au taux général de 10 % de la lettre a). Cette lecture a contrarion’a été confirmée par aucune doctrine du Departament de Tributs i de Fronteres que nous ayons pu consulter, et l’écart entre 0 % — le régime du résident — et 10 % est trop important pour être tranché au jugé.
Un non-résident qui projette de céder un immeuble andorran détenu depuis plus de dix ans doit déposer une consulta vinculantavant de signer. C’est le seul instrument qui engage l’administration andorrane.
Un régime spécial mérite d’être signalé : l’article 36 bis. Les travailleurs non-résidents recrutés par des entreprises résidentes ou établies en Andorre, lorsqu’ils sont intégralement soumis au régime de la CASS, peuvent opter pour l’application des règles générales de l’IRPF : déduction des charges de l’article 13.2, minimum personnel de 24 000 € proratiséselon la durée de travail dans la période, et bonification de l’article 46. La Guia de l’IRPF indique un délai de dix jours à compter du début de la relation de travail pour se placer sous ce régime. Ce délai figure dans la Guia, non dans la loi : l’article 36 bis.3 renvoie à une communication « en els termes que s’estableixin reglamentàriament ». Le délai est donc réglementaire, et il doit être recontrôlé sur le règlement de l’IRNR avant qu’un dossier n’en dépende. La Guia 2025 ajoute une précision utile : le formulaire 300 rempli par les contribuables placés sous le régime spécial des frontaliers et saisonniers vaut modèle de déclaration d’IRNR.
Les obligations déclaratives et leur calendrier
L’article 55.1 fixe la fenêtre : la déclaration se dépose et se souscrit entre le 1eravril et le 30 septembre de l’exercice suivant la fin de la période d’imposition. Six mois pleins, sans acompte de solde à l’échéance et sans prélèvement à la source généralisé comme en France. La déclaration correspond au formulaire 300, déposé au Departament de Tributs i de Fronteres ou par voie télématique via la Seu Electrònica du Govern. Le dépôt télématique est obligatoirelorsque le formulaire 300-C — revenus d’activités économiques — doit être servi.
| Feuillet | Objet | Caractère |
|---|---|---|
| 300 | Déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques — page de garde | Obligatoire |
| 300-L | Feuille de liquidation | Obligatoire |
| 300-A | Données de caractère personnel, familial et économique | Selon la situation |
| 300-B | Revenus du travail et revenus du capital immobilier | Selon la situation |
| 300-C | Revenus d'activités économiques : entreprise, profession, administrateur, autres | Selon la situation — dépôt télématique obligatoire |
| 300-D | Revenus du capital mobilier | Selon la situation |
| 300-E | Plus-values et moins-values de capital | Selon la situation |
| 300-F | Bases de tributació négatives et déductions en quota d'exercices antérieurs, et déclaration de la nature et du pays d'origine des revenus étrangers | Selon la situation |
| 300.3 / 300.4 | Régularisation des revenus du travail : page de garde et proposition de liquidation partielle émise par l'Administration | Émis par le Departament |
| 320 | Paiement fractionné des activités économiques, à déposer en septembre | Obligatoire pour les activités économiques |
| 345 | Demande d'application du minimum exonéré des revenus de l'épargne auprès de l'établissement payeur, et renonciation à cette demande | Facultatif, mais sanctionné en cas de mauvaise gestion |
| 001-F | Option pour la détermination objective des revenus d'activités économiques, avant la fin de l'année précédant l'effet | Facultatif |
L’article 55.2 dispense de déclaration les contribuables qui ne perçoivent que des revenus du travail, des revenus du capital mobilier et des revenus exonérés — mais l’article 55.3 fait renaître l’obligation dès lors que ces revenus n’ont pas été soumisà retenue ou à versement d’acompte par le payeur. C’est le point qui piège le nouveau résident : des intérêts perçus sur un compte étranger, non soumis à la retenue andorrane, rendent la déclaration obligatoire même si tout le reste en dispenserait.
Lorsque le contribuable est par ailleurs tenu de déclarer, la Guia 2025 énumère les revenus qu’il n’a pas à porter au formulaire 300 : les revenus exonérés et les revenus du capital mobilier soumis à retenue — sauf mauvaise gestion de l’option de l’article 37 ; les revenus du travail soumis à retenue, sauf insuffisance de retenue ou concomitance avec d’autres revenus de la base générale ; les revenus du capital immobilier qui, cumulés aux revenus du travail, restent d’un montant brut inférieur à 24 000 €dans la période ; les revenus obtenus et imposés à l’étranger ouvrant droit au crédit d’impôt lorsque ce crédit ramène la quota de liquidació à zéro — le contribuable devant alors indiquer la nature du revenu et son pays d’origine sur le feuillet 300-F ; et les plus-values sur contrats d’assurance vie ou invalidité couvrant l’amortissement de prêts hypothécaires soumises à retenue.
Une particularité andorrane n’a pas d’équivalent français : le Departament de Tributs procède d’office à une régularisation annuelle des retenues sur les revenus du travailet émet une proposition de liquidation partielle, le formulaire 300.3/300.4, que le contribuable peut simplement accepter — l’acceptation produisant les mêmes effets que le dépôt d’une déclaration ne comportant que des revenus du travail. Ce mécanisme ne s’applique pas lorsque le contribuable perçoit d’autres revenus, ni lorsque ses revenus du travail ont été soumis à un taux fixe de retenue, ni lorsqu’ils ne sont pas soumis à cotisation CASS, ni pour les travailleurs saisonniers.
Côté paiements à compte, quatre échéances structurent l’année. La retenue sur les revenus du travail, calculée sur le revenu net après minima personnels et familiaux, réductions des articles 38 et 39 et bonification de l’article 46, la CASS servant d’intermédiaire pour le versement. La retenue fixe de 10 %sur les revenus de cours, conférences, colloques et séminaires, sur l’excédent d’indemnité de licenciement et sur le préavis, ainsi que sur les revenus du travail lorsque l’administration ne dispose pas des éléments personnels et familiaux. La retenue de 10 % sur les revenus du capital mobilier. Et le paiement fractionné de septembrepour les activités économiques : 50 % de la quota de liquidació de l’exercice précédent, ou, sur option exercée au moment de la déclaration et non contraignante pour l’avenir, 5 %des revenus nets d’activité de l’exercice précédent.
Les cessions immobilières obéissent à un calendrier propre. L’article 51 bis impose un acompte égal au taux de l’impôt appliqué au revenu déterminé selon la loi ; il n’y a pas d’acompte lorsque le revenu est exonéré. En cas de contrat sous seing privé, la liquidation et le paiement interviennent dans les trente joursdu contrat ; en cas d’acte authentique, simultanément à la signature. L’article 51 ter interdit aux notaires et officiers publics d’authentifier un acte de mutation immobilière — ou un acte assimilé de l’article 27 bis § 1 — sans justification préalable ou simultanée de la liquidation et, le cas échéant, du paiement de l’acompte. Ils encaissent l’acompte, le reversent au ministère, annexent copie de la liquidation à la minute et transmettent trimestriellement l’index des actes.
En cas d’excédent, l’article 58 impose au ministère chargé des finances de pratiquer la liquidation provisoire dans les trois moisdu dépôt de la déclaration et de restituer d’office la quota différentielle négative. Passé ce délai, l’intérêt légal court de plein droit « sense que calgui que l’obligat tributari ho reclami » — sans que le contribuable ait à le réclamer.
Le régime forfaitaire à 30 000 € est mort, et il n’a pas été remplacé
Il faut le dire, parce que la promesse circule encore. La disposició transitòria tercerade la Llei 5/2014 permettait aux titulaires d’une autorisation de résidence sans activité lucrative obtenue avantl’entrée en vigueur de la loi d’opter pour un régime spécial : non-assujettissement à l’IRPF contre un prélèvement annuel de 30 000 €. Le paragraphe 4 en fixait le terme : « fins el període impositiu que finalitzi abans del dia 1 de gener del 2018 ». Le régime est éteint depuis le 31 décembre 2017. Il ne peut plus être ni obtenu, ni prorogé.
Le paragraphe 6 mérite d’être cité pour lui-même : « Les persones acollides al règim especial previst en aquesta disposició transitòria no tindran dret a l’aplicació dels convenis per evitar la doble imposició que hagi signat el Principat d’Andorra. » Un régime forfaitaire prive du bénéfice conventionnel. C’est exactement la logique de l’article 4-6 b) de la convention franco-suisse pour les forfaitaires helvétiques, et le parallèle est utile au chapitre 27.
Conclusion opérationnelle : un résident passif installé aujourd’hui en Andorre est un contribuable IRPF de droit commun. Il n’existe aucun régime d’impatriation, aucun statut de non-domicilié, aucun rulingde taux. Le droit commun andorran est le seul régime disponible — ce qui, du reste, est l’argument le plus solide à opposer à une administration française qui chercherait un régime privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points restent ouverts au 27 juillet 2026, et nous préférons les nommer plutôt que les combler.
- Le sort du minimum personnel l’année de l’installation.Prorata au nombre de jours en application de l’article 36.1, ou 24 000 € entiers si la période d’imposition reste complète ? Le second alinéa de l’article 40 n’a pas pu être lu en entier.
- La portée de l’article 5 k) sur les organismes de placement collectif étrangers.Le texte ne comporte aucune condition de nationalité de l’organisme, là où la lettre j) l’exige expressément. Aucune doctrine trouvée. Le point commande le traitement des plus-values d’un portefeuille de fonds européens conservé après le départ.
- L’articulation entre l’article 5 j) de l’IRPF et le taux de 0 % des OPC andorransde l’article 41.2 de la loi sur l’IS. La condition légale est l’assujettissement, non l’imposition effective. À faire trancher par une consulta vinculant.
- Le taux de l’IRNR sur les plus-values immobilières au-delà de dix ans de détention. L’article 29 est muet ; la lecture a contrarioconduit au taux général de 10 %, mais elle n’est pas confirmée.
- L’existence d’un plafond de cotisation salariale à la CASS.Aucune disposition trouvée ; les exemples officiels du Departament de Tributs corroborent l’absence de plafond jusqu’à 50 000 € de salaire, sans rien établir au-delà. À vérifier sur les articles 98 à 100 de la Llei 17/2008.
- Le régime d’affiliation et de cotisation des administrateurs de sociétés andorranes.C’est la situation type de l’entrepreneur qui crée une SL, et la réponse détermine si un dirigeant peut ou non se rémunérer sans passer par la CASS. Elle relève du chapitre 11.
Un dernier avertissement de méthode, qui vaut pour tout ce chapitre. Le droit fiscal andorran a été refondu deux fois en trois ans, par la Llei 5/2023 et par la Llei 5/2025. Les seuils, les coefficients et les taux qui figurent ici sont datés du 27 juillet 2026 et rattachés à leur texte. Ceux qui circulent ailleurs sans date ne valent rien : cinq des chiffres les plus repris en ligne — le barème de plus-value immobilière de 15 % à 1 %, la surtaxe spéculative à 5 %, les coefficients réducteurs démarrant à cinq ans, la réduction de 750 € par enfant et le plafond de 1 000 € pour l’investissement en logement habituel — décrivent tous un état du droit abrogé.
Faire dater et sourcer chaque chiffre avant de fixer une date de départ
Un projet andorran se chiffre sur trois plans qui ne se recouvrent pas : l'IRPF, la CASS, et le coût français conservé. Nous les instruisons ensemble, sur les textes en vigueur, et nous faisons trancher par un conseil andorran les points que le droit local laisse ouverts.
Reste la question que ce chapitre ne peut pas trancher seul, et qui décide de tout : l’IRPF andorran n’est pas le coût fiscal total d’un revenu d’activité. La CASS l’est bien davantage pour un salarié, et le risque français l’est infiniment davantage pour un entrepreneur dont l’activité continue de dépendre d’un marché, de clients et de moyens français. Un taux de 9,4 % sur 500 000 € ne vaut que si la résidence est réelle et si l’activité est réellement andorrane. Les chapitres 06, 11 et 18 disent à quelles conditions.
12. L’année du départ : deux administrations, deux calendriers
La France coupe l’année du départ en deux. L’Andorre ne la coupe pas. Ce décalage tient dans deux articles — l’article 167 du code général des impôts d’un côté, l’article 40 de la Llei 5/2014de l’autre — et il produit la quasi-totalité des accidents de la première année. Un contribuable qui part le 30 juin 2026 dépose en France deux déclarations pour 2026 ; en Andorre, il n’en dépose qu’une, et elle porte sur l’année civile entière, y compris les six mois où il vivait encore à Boulogne.
Ce chapitre traite l’année du départ comme un dossier d’exécution, pas comme une question de principe. La date de transfert et sa preuve. Le fractionnement de la déclaration française. Le changement de service gestionnaire. L’arrêt du prélèvement à la source, qui ne s’arrête pas tout seul. Les obligations andorranes et leur calendrier propre. Le formulaire 3916, son amende par compte et le délai de reprise de dix ans qu’il déclenche. L’échange automatique de renseignements, dont la date d’effet rend périmée l’idée qu’un compte andorran resterait discret. Et les revenus à cheval sur les deux périodes — actions gratuites et options sur titres au premier rang —, dont le régime suit la période d’acquisition et se moque de la date de versement.
Un avertissement de méthode. Aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel rendue sur la convention du 2 avril 2013 n’a pu être identifiéeà ce jour, la recherche menée n’étant pas exhaustive, et le BOFiP BOI-INT-CVB-ANDne comporte aucun commentaire article par article : il constate son entrée en vigueur, en donne les dates d’effet et rappelle que l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009 reste applicable. Le guide ne peut donc invoquer aucune position de l’administration française sur le fond des stipulations de ce texte. Sur plusieurs points de raccordement entre les deux calendriers, le droit ne dit rien. Nous le signalons chaque fois, au lieu de combler.
La date de transfert : une question de fait, jamais de formulaire
Le code général des impôts ne définit pas la « date de départ ». L’article 167, 1 se contente d’en tirer les conséquences : « le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». Le texte est en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2005. Son 3 étend la même règle à celui qui abandonne toute habitation en France.
Il n’y a donc ni déclaration de départ à souscrire, ni date opposable par un acte administratif. La date de transfert est celle à laquelle les critères de l’article 4 B cessent d’être remplis et où ceux de l’autre État commencent à l’être. Elle s’établit par un faisceau, elle se conteste par un faisceau, et c’est le contribuable qui supporte le risque probatoire parce que c’est lui qui invoque le changement.
Deux erreurs de raisonnement reviennent constamment, et elles sont symétriques. La première consiste à faire de la date du titre andorran la date du transfert. Le point 2 du protocoleannexé à la convention l’interdit frontalement : la définition andorrane du résident « n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Une autorisation d’immigration délivrée le 12 mars ne prouve rien du 12 mars. La seconde erreur consiste à faire du seuil d’immigration un seuil fiscal : l’article 95.1 de la Llei 9/2012impose au résident sans activité lucrative une présence d’au moins 90 jours par année civile. Ce plancher conditionne le titre de séjour. Il ne fait pas la résidence fiscale, qui suppose plus de 183 jours ou le centre des intérêts économiques (article 8.1 de la Llei 5/2014).
Ce qui prouve la date, ce sont des faits datés et non réversibles. Le tableau ci-dessous distingue ce que chaque pièce établit de ce qu’elle n’établit pas — la seconde colonne est celle qui manque dans la plupart des listes de contrôle qui circulent.
| Pièce | Ce qu'elle établit | Ce qu'elle n'établit pas |
|---|---|---|
| Autorisation d’immigration andorrane | Le droit de séjourner, et la date à partir de laquelle il est ouvert | La résidence fiscale — point 2 du protocole de la convention du 2 avril 2013 |
| Certificat d’inscription au comú de la paroisse | Une domiciliation administrative locale, exigée dans les trois mois du titre (règlement du 12 novembre 2025, art. 8) | Une présence effective ; le comú n’enregistre pas les jours |
| Acte d’acquisition ou bail andorran en cours | La disposition d’un foyer d’habitation permanent en Andorre, premier critère de l’article 4 § 2 de la convention | Que le foyer français a cessé — les deux peuvent coexister, et le départage passe alors au centre des intérêts vitaux |
| Factures d’électricité, d’eau et de télécommunications andorranes | Une occupation réelle, mois par mois ; c’est la pièce la plus discriminante, et le renouvellement du titre l’exige (règlement, art. 20) | Rien, si la consommation est celle d’une résidence secondaire ; c’est le premier signal qui déclenche un contrôle |
| Contrat de travail andorran et affiliation à la CASS | L’exercice d’une activité professionnelle en Andorre, critère alternatif du point 2 du protocole | Sa réalité matérielle, si la prestation continue d’être exécutée en France |
| Numéro de registre tributari (NRT) et déclaration censale | L’entrée dans le système fiscal andorran (art. 26.2 b de la Llei 21/2014) | L’assujettissement effectif, que seul le dépôt du formulaire 300 démontre |
| Certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres | Que l’administration andorrane vous regarde comme résident | Rien à l’égard de l’administration française : sa valeur est probatoire, pas constitutive |
| Résiliation du bail français, vente ou mise en location nue du logement | La cessation de la disposition permanente d’un foyer en France | Rien si le bien reste vacant, meublé et disponible : la disposition, pas l’usage, est le critère |
| Scolarisation des enfants en Andorre, mutation du conjoint | Le déplacement des liens personnels, second terme du centre des intérêts vitaux | Le déplacement des liens économiques, qui s’apprécie séparément |
| Relevés de titres de transport, badges, données de téléphonie | Le décompte des jours, en dernier recours | Rien avant que les deux premiers critères de l’article 4 § 2 aient été épuisés |
Un point technique commande tout le reste, et il a changé récemment. L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025a complété le 1 de l’article 4 B du code général des impôts : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La qualification conventionnelle prime désormais dans la loi elle-même. Cette rédaction est en vigueur depuis le 16 février 2025 — un lecteur parti en 2023 n’est pas dans le même état du droit qu’un lecteur qui part en 2026, et elle ne dispense évidemment pas de gagner le départage de l’article 4 § 2.
Le décalage de calendrier, et pourquoi il n’a pas de solution propre
La France fractionne. L’article 167, 1 impose le revenu mondial de la période de résidence et laisse au régime des non-résidents la période postérieure. L’Andorre ne fractionne pas : l’article 40 de la Llei 5/2014dispose que la période d’imposition coïncide avec l’année civile, et prévoit une seule exception — « si es produeix la defunció de l’obligat tributari en un dia diferent del 31 de desembre », auquel cas la période s’achève à la date du décès. L’article 41 place le fait générateur au dernier jour de la période : « l’impost es merita l’últim dia del període impositiu ». Un troisième article confirme la lecture par la bande : l’article 36 proratise le minimum personnel « quan el període impositiu és inferior a l’any natural » — une hypothèse que seul l’article 40 ouvre, et qu’il réserve au décès. Il n’existe pas d’année fractionnée andorrane, ni pour l’arrivée, ni pour le départ.
Trois configurations en découlent, et elles n’ont pas le même profil de risque.
Départ avant le 1er juillet.Le contribuable franchit les 183 jours de présence andorrane sur l’année civile. Il est résident fiscal andorran au sens de l’article 8.1 a) de la Llei 5/2014— et il l’est pour l’année entière, y compris les mois passés en France. Son IRPF andorran porte donc, en droit interne andorran, sur son revenu mondial de janvier à décembre, l’article 2 de la même loi visant « la totalité de ses revenus et gains et pertes de capital, indépendamment du lieu où ils se sont produits ». Face à cela, la France impose déjà le revenu mondial de janvier à juin. La double imposition est structurelle, et son élimination du côté andorran passe par l’article 21 § 2 a) de la convention — une imputation ordinaire, plafonnée à la fraction d’impôt andorran correspondante. L’impôt andorran étant très inférieur à l’impôt français, le crédit est absorbé et l’excédent n’est jamais restitué. En pratique, le coût supplémentaire est faible parce que l’impôt andorran sur ces revenus est faible ; le coût déclaratif, lui, est réel.
Départ après le 1er juillet.Le seuil de 183 jours n’est pas franchi sur l’année civile du départ. Le critère a) de l’article 8.1 ne joue pas. Reste le critère b) — le noyau principal ou la base des activités ou des intérêts économiques —, qui est alternatifet ne suppose aucun décompte de jours. Un entrepreneur qui déplace son activité en octobre peut donc être regardé comme résident andorran pour l’année entière au titre du b), ou ne pas l’être du tout au titre de cette année. Les deux lectures se soutiennent sur le texte, et la loi ne les départage pas.
Départ en fin d’année sans activité andorrane.Ni les 183 jours, ni le centre des intérêts économiques. Le contribuable n’est résident fiscal d’aucun des deux États pour la période postérieure au départ — la France l’impose comme non-résident sur ses seuls revenus de source française, l’Andorre ne l’impose pas du tout. Ce trou est le pire des trois cas, pas le meilleur. Il alimente exactement la démonstration que l’administration française cherche à faire : un transfert dont l’autre État ne tire aucune conséquence n’est pas un transfert. Et il ouvre les clauses de la convention qui subordonnent l’avantage à une imposition effective — l’article 25 § 1 c) pour les redevances, les revenus d’emploi, les pensions privées et les autres revenus, et l’article 21 § 1 a) i) pour la méthode française d’élimination.
L’Andorre ne connaît pas l’année fractionnée : ce que cela impose
L’article 40 de la Llei 5/2014ne prévoit qu’une seule période d’imposition inférieure à l’année civile, celle du décès. Il n’existe aucun mécanisme andorran de split year, et la convention du 2 avril 2013 n’en crée pas : son article 4 § 2 règle un conflit de résidence, il ne dit pas si le départage s’opère pour l’année entière ou par périodes successives.
Le point n’est pas tranché, et nous ne le tranchons pas. Les commentaires de l’OCDE sur l’article 4 admettent une application du départage sur une base temporelle en cas de changement de résidence en cours d’année ; le texte de la convention franco-andorrane ne le prévoit pas, aucune doctrine française ne le commente pour cette convention, et aucune décision juridictionnelle n’a été identifiée.
Ce qui se fait : interroger le Departament de Tributs i de Fronterespar une consultation écrite au titre de l’article 65 de la Llei 21/2014de bases de l’ordre fiscal, dont les réponses ont un caractère contraignant pour l’administration. Poser la question avant de fixer la date de départ vaut mieux que la découvrir dix-huit mois plus tard, sur un formulaire 300 déjà déposé.
La déclaration française de l’année du départ
Le principe est posé par le BOI-IR-DOMIC-20, § 90 et § 170 à 190 : le contribuable dépose, au printemps de l’année suivante, deux déclarations pour la même année civile. La 2042 (CERFA n° 10330) porte les revenus dont il a disposé du 1er janvier à la date du départ, sur une base mondiale, complétée par la 2047 pour ceux d’entre eux qui sont de source étrangère. La 2042-NR(CERFA n° 11942) porte les seuls revenus de source française imposables en France après le départ, jusqu’au 31 décembre. La date d’expatriation et la nouvelle adresse se portent sur la 2042, dans le cadre des informations complémentaires.
Une précision que la doctrine elle-même n’a pas intégrée. Le BOI-IR-DOMIC-20 est daté du 25 juin 2014et décrit encore, à ses § 30 et § 120, l’imposition forfaitaire des non-résidents disposant d’une habitation en France sur une base égale à trois fois la valeur locative, son § 190 détaillant même les justifications à produire pour échapper à ce forfait. Ce régime n’existe plus : l’article 164 C du code général des impôts a été abrogé par l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015de finances rectificative pour 2015, avec effet au 1er janvier 2016. Toute page qui reprend le forfait des trois valeurs locatives recopie un BOFiP non mis à jour. Un non-résident qui conserve une maison vide en France n’est imposable, sur ce fondement, sur rien.
Sur la période de non-résidence, deux règles de droit interne commandent le montant, et aucune des deux ne vient de la convention. D’abord le taux minimum de l’article 197 A : l’impôt ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable jusqu’à la limite de la deuxième tranche du barème — 29 579 €pour le barème issu de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 —, et à 30 % au-delà. Ensuite la faculté, offerte par le même article, de démontrer que le taux moyen résultant du barème appliqué à l’ensemble des revenus mondiaux serait inférieur : c’est la seule voie de sortie, elle suppose de produire ses revenus andorrans à l’administration française, et beaucoup de lecteurs découvrent trop tard que l’option a un prix documentaire.
| Revenu | Période | Déclaration | Régime français |
|---|---|---|---|
| Salaire d’une activité exercée en France | Avant la date de transfert | 2042 | Barème progressif, après déduction de 10 % |
| Salaire d’une activité exercée en France | Après la date de transfert | 2042-NR | Retenue à la source de l’article 182 A, barème 0 % / 12 % / 20 %, hors champ du prélèvement à la source |
| Salaire d’une activité exercée en Andorre | Avant la date de transfert | 2042 et 2047 | Imposable en France, crédit d’impôt de l’article 21 § 1 a) de la convention |
| Salaire d’une activité exercée en Andorre | Après la date de transfert | Aucune déclaration française | Hors champ : ni source française, ni résidence française |
| Revenus fonciers de source française | Toute l’année, scindée | 2042 pour la période de résidence, 2042-NR pour la suite | Barème puis taux minimum de 20 % ou 30 % ; prélèvements sociaux à 17,2 % sur les deux périodes |
| Dividende d’une société française | Date de mise en paiement | 2042 si versé avant, aucune si versé après | Prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % avant le départ ; retenue de 12,8 % de l’article 119 bis 2 après |
| Plus-value de cession de titres d’une société française, droits ouvrant droit à moins de 25 % des bénéfices | Date de la cession | 2042 et 2074 si cédés avant | Après le départ : imposition exclusive en Andorre par l’article 13 § 5 — sauf société à prépondérance immobilière (art. 13 § 1 b) ou droits égaux ou supérieurs à 25 % des bénéfices (art. 13 § 4) —, et sous réserve de l’exit tax |
| Plus-value immobilière française | Date de l’acte | Formalité notariée, hors 2042 | Avant le transfert : régime de droit commun des articles 150 U et suivants, 19 % au titre de l’article 200 B, prélèvements sociaux à 17,2 %. Après : prélèvement de l’article 244 bis A, réservé aux non-résidents, au même taux de 19 %, prélèvements sociaux à 17,2 %, et désignation d’un représentant fiscal accrédité sauf dispense |
| Pension de retraite du secteur privé | Après la date de transfert | Imposition française non exclue — point non tranché | Attribution à l’Andorre par l’article 17, mais l’article 25 § 1 c) autorise la France à imposer la fraction exonérée ou non imposable en Andorre ; l’effet des réductions de base andorranes sur cette clause n’est établi ni par le texte, ni par la doctrine, ni par la jurisprudence — analyse individuelle avec un avocat partenaire spécialisé en fiscalité franco-andorrane, mise en relation organisée par le cabinet |
| Pension de retraite d’un ancien fonctionnaire français, de nationalité française | Toute l’année | 2042 puis 2042-NR | Imposable exclusivement en France, article 18 § 2 a) de la convention |
| Gain d’acquisition d’actions gratuites ou d’options sur titres | Selon la période d’acquisition du droit, pas selon le versement | 2042-NR l’année de la cession | Retenue de l’article 182 A ter sur la fraction de source française |
Le changement de service gestionnaire, et pourquoi il n’est pas automatique
Le dossier reste géré par le centre des finances publiques du dernier domicile français jusqu’au traitement de la déclaration portant sur les revenus de l’année du départ. Ensuite, deux chemins. Si le contribuable continue de percevoir des revenus de source française imposables en France, son dossier est transféré au service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la Direction des impôts des non-résidents — 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Ce transfert est automatique. S’il ne perçoit plus aucun revenu français imposable, il doit l’indiquer expressémentdans les informations complémentaires de sa déclaration : à défaut, le dossier reste au service d’origine, et les relances arrivent à une adresse qui n’existe plus.
La gestion de l’impôt sur la fortune immobilière suit celle de l’impôt sur le revenu. Les impôts locaux afférents à un bien français, en revanche, restent gérés par le service local du lieu de situation, quel que soit le domicile du propriétaire.
Un détail pratique qui bloque plus de dossiers qu’on ne l’imagine : le paiement des impôts français en ligne suppose un compte bancaire situé dans la zone de prélèvement SEPA. L’Andorre y est entrée le 1er mars 2019, ses établissements de crédit ayant adhéré aux schémas de l’European Payments Council le 5 mars 2019, et le prélèvement SEPA — le schéma direct debit, distinct du virement — n’a été ouvert qu’au deuxième trimestre 2021. Un IBAN andorran est donc utilisable ; les pages administratives françaises qui énumèrent encore les pays éligibles ne le mentionnent pas toujours. En cas de refus, la solution consiste à conserver un compte de règlement français l’année du départ — ce qui rend d’autant plus nécessaire le point suivant sur le prélèvement à la source.
L’arrêt du prélèvement à la source : il ne s’arrête pas tout seul
Le prélèvement à la source ne cesse pas de plein droit au passage de la frontière. Le BOI-IR-PAS-10, § 1, dans sa version du 29 décembre 2025, vise expressément « les contribuables fiscalement domiciliés hors de France dès lors qu’ils disposent de revenus imposables en France qui entrent dans le champ du prélèvement à la source ». Le non-résident n’en sort pas : il en sort pour certains revenus seulement.
Sortent du champ, parce qu’ils sont soumis à une retenue spécifique (BOI-IR-PAS-10-20, revenus hors champ) : les salaires, pensions et rentes viagères de l’article 182 A, les prestations artistiques de l’article 182 A bis, les gains d’actionnariat salarié de l’article 182 A ter et les prestations de services de l’article 182 B. Restent dans le champ, sous forme d’acompte prélevé sur le compte bancaire du contribuable, les revenus fonciers de source française, les bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles de source française.
Concrètement, trois opérations distinctes, qu’il faut faire soi-même. Premièrement, signaler le changement d’adresse et de situation dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr, à la rubrique de gestion du prélèvement à la source. Deuxièmement, informer chaque débiteur— employeur, caisse de retraite, organisme de prévoyance —, car c’est lui qui doit substituer la retenue de l’article 182 A au prélèvement à la source, et il ne le fera pas sans instruction. Troisièmement, supprimer les acomptes devenus sans objet — ceux qui correspondent à une activité indépendante française arrêtée — sans supprimer ceux qui subsistent, à commencer par l’acompte foncier. Un acompte laissé en place sur un revenu qui a cessé produit un trop-versé restitué avec un an de décalage ; un acompte supprimé à tort produit une majoration.
Le tarif de la retenue de l’article 182 A pour 2026, publié au BOI-BAREME-000043du 2 avril 2026, comporte trois tranches : 0 % jusqu’à 17 275 € de revenu net annuel, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. En base mensuelle, les limites sont de 1 440 € et 4 176 €. Les taux de 12 % et 20 % sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. La base est le montant net des sommes versées, après la déduction forfaitaire de 10 %.
Le caractère partiellement libératoirede cette retenue est la particularité que le lecteur doit retenir. L’article 197 B rend libératoire la retenue prélevée aux taux de 0 % et 12 %, c’est-à-dire pour la fraction n’excédant pas 50 112 € : la fraction de salaire correspondante n’est pas soumise au barème et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la retenue de 20 % s’impute sur l’impôt liquidé au barème avec le taux minimum de l’article 197 A. Ce régime avait été supprimé par l’article 13 de la loi de finances pour 2019, report en 2020, puis la suppression a été abandonnée par la loi de finances pour 2021— un rétablissement dont beaucoup d’analyses en ligne n’ont jamais pris acte, et qui change le calcul dès le premier euro.
Trois prélèvements peuvent coexister le mois du départ
Sur un même bulletin de juillet, il est fréquent de voir subsister le prélèvement à la source calculé sur le taux du foyer, alors que la retenue de l’article 182 A aurait dû le remplacer, tandis que l’acompte foncier continue d’être prélevé sur le compte bancaire. Le trop-perçu se régularise, mais treize à quinze mois plus tard, sur l’avis émis à l’issue de la déclaration de l’année du départ.
L’ordre des opérations est donc : informer les débiteurs avant le dernier versement soumis au régime de résident, pas après. Le mois de décalage se paie en trésorerie, jamais en impôt définitif — mais il se paie.
Les revenus à cheval : la période d’acquisition, jamais la date de versement
C’est le point où le raisonnement intuitif se trompe le plus souvent, et le plus cher. Pour un dividende, la date décide : versé le 12 mars, il subit le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % ; versé le 20 octobre au même actionnaire devenu résident andorran, il subit la retenue de 12,8 % de l’article 119 bis 2, le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) restant inopérant parce qu’il est supérieur au taux interne. Pour un gain d’actionnariat salarié, la date ne décide de rien.
Options sur titres. Le BOI-RSA-ES-20-10-20-60fixe, à son § 50, la période de référence : elle court « de l’attribution de l’option au jour où le bénéficiaire acquiert définitivement le droit d’exercer l’option », indépendamment des périodes d’indisponibilité et de la date réelle de levée. Le § 220 pose la méthode de répartition : le gain est ventilé entre États au prorata des jours d’exercice de l’activité rémunérée dans chacun d’eux, sur un décompte calendaire de 365 jours par an, jours non travaillés compris. Le rabais excédentaire, lui, demeure imposable au titre de l’année de levée (§ 340).
Actions gratuites. Le BOI-RSA-ES-20-20-20, dans sa version du 21 mai 2026, retient au § 80 une période de référence qui court de l’attribution à la date à laquelle le salarié devient définitivement titulaire du droit à attribution — et précise que, lorsqu’aucune condition de présence n’est stipulée, la période se réduit au seul jour de l’attribution. Le § 90 retient la résidence fiscale du bénéficiaire au moment de la cession. Le § 150 place l’imposition du gain d’acquisition l’année de la cessiondes titres, et non celle de l’acquisition définitive.
Les conséquences se cumulent d’une manière contre-intuitive. Un cadre parti en 2026 peut céder en 2029 des actions gratuites attribuées en 2023 et se voir imposer en France, en 2029, sur une fraction de gain déterminée par des jours travaillés en 2023, 2024 et 2025 — alors qu’il n’est plus résident français depuis trois ans, qu’il n’a plus aucun revenu français, et que rien dans son avis d’imposition andorran ne le laissait prévoir. La convention ne s’y oppose pas : l’article 14 attribue le droit d’imposer à l’État d’exercice de l’emploi, et l’Andorre élimine par l’imputation ordinaire de l’article 21 § 2 a), dont le plafond andorran absorbe une part dérisoire de l’impôt français.
La retenue applicable est celle de l’article 182 A ter. Son III renvoie, hors bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, au tarif du III de l’article 182 A et à la régularisation des articles 197 A et 197 B — c’est de là que vient le caractère partiellement libératoire décrit plus haut. Son V porte le taux à 75 %lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État ou territoire non coopératif ; cette majoration ne concerne pas l’Andorre, qui ne figure pas sur la liste de l’article 238-0 A du code général des impôts, dans sa version issue de l’arrêté du 15 avril 2026. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, dans sa version du 12 août 2025, place le fait générateur à la cession des titres pour les options comme pour les actions gratuites (§ 290 et § 310) et retient une base diminuée de 10 % forfaitaires sans possibilité de frais réels (§ 340 et § 350). Une réserve de lecture : son § 390 réserve des taux propres — 18 %, 30 %, 41 % — aux gains tirés de plans qualifiés attribués jusqu’au 27 septembre 2012, qui ne suivent pas le tarif de l’article 182 A. Un plan des années 2010 ne se calcule donc pas comme un plan d’aujourd’hui.
Actions gratuites à cheval : la répartition, poste par poste
DONNEES
Attribution autorisee par l'AGE .................. 1er septembre 2023
Acquisition definitive du droit ................. 1er septembre 2026
Transfert du domicile en Andorre ................ 30 juin 2026
Cession des titres .............................. 15 novembre 2027
Gain d'acquisition constate a la cession ........ 200 000,00 €
PERIODE DE REFERENCE (BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80)
Du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2026 ..... 1 096 jours
dont activite exercee en France ............... 1 033 jours 94,25 %
dont activite exercee en Andorre .............. 63 jours 5,75 %
VENTILATION (BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 220 : prorata calendaire)
Fraction de source francaise
200 000 x 1 033 / 1 096 ....................... 188 503,65 €
Fraction de source andorrane
200 000 x 63 / 1 096 .......................... 11 496,35 €
RETENUE DE L'ARTICLE 182 A ter, tarif de l'article 182 A
Base apres abattement forfaitaire de 10 % ....... 169 653,29 €
tranche a 0 %, jusqu'a 17 275 ................. 0,00 €
tranche a 12 %, de 17 275 a 50 112 ............ 3 940,44 €
tranche a 20 %, au-dela ....................... 23 908,26 €
RETENUE PRELEVEE PAR L'ETABLISSEMENT PAYEUR ..... 27 848,70 €
dont liberatoire (art. 197 B) ................... 3 940,44 €
dont imputable sur l'impot liquide au bareme .... 23 908,26 €- Période de référence :attribution → acquisition définitive du droit à attribution, BOI-RSA-ES-20-20-20 § 80
- Clé de répartition :jours d’activité par État, décompte calendaire de 365 jours par an, jours non travaillés inclus, BOI-RSA-ES-20-10-20-60 § 220
- Année d’imposition :celle de la cession des titres, BOI-RSA-ES-20-20-20 § 150
- Tarif retenu :BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 % au-delà
La date du transfert n'apparaît nulle part dans le calcul de la clé de répartition : elle sert seulement à déterminer combien de jours de la période de référence ont été passés de chaque côté. Un trimestre de décalage déplace 91 jours sur 1 096, soit environ huit points de la fraction française — et un départ postérieur au 1er septembre 2026 la porterait à 100 %, la période de référence étant close à cette date. Aucun de ces décalages ne fait sortir le gain du champ français : ils en modifient l'assiette, pas la nature. Le tarif retenu est celui de 2026, à titre d'illustration : les limites de tranches sont revalorisées chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et le tarif applicable sera celui de l'année de la cession.
- Ce calcul s'arrête volontairement à la retenue. La liquidation définitive s'opère sur la déclaration des revenus de l'année de cession, au barème avec le taux minimum de l'article 197 A, après l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A, auquel renvoie le I de l'article 80 quaterdecies pour les actions gratuites autorisées par une assemblée générale postérieure au 31 décembre 2017, dans la limite annuelle de 300 000 € — abattement qui a déjà réduit l'assiette de la retenue, le § 375 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 le retranchant expressément. La retenue prélevée à 20 % s'impute sur l'impôt liquidé au barème, celle prélevée à 12 % non. Le traitement des prélèvements sociaux et de la contribution salariale de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale sur la fraction excédant 300 000 € appelle une analyse distincte, que ce chapitre ne conduit pas et qui doit être menée avec un conseil avant toute cession.
D’autres revenus se comportent de la même manière, et personne ne les regarde. La prime annuelle versée en mars 2027 au titre de l’exercice 2026 rémunère une activité exercée pour l’essentiel en France : elle est de source française pour la fraction correspondante, quelle que soit la résidence de son bénéficiaire au jour du versement. L’indemnité de rupture conventionnelle suit le lieu d’exercice de l’emploi rompu. La participation et l’intéressement débloqués après le départ rémunèrent des exercices antérieurs. Le complément de prix perçu au titre d’une clause d’earn-outsur une cession antérieure au départ se rattache à la cession, non à l’encaissement. Et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise relèvent, pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, quelle que soit la date d’attribution des bons, d’un fait générateur étendu à la cession à titre gratuit.
La règle en une phrase, et son corollaire
Un revenu du capital est attribué par sa date ; un revenu du travail est attribué par la période qu’il rémunère.Le dividende, l’intérêt, la plus-value mobilière se localisent au jour du fait générateur. Le salaire, la prime, le gain d’actionnariat, l’indemnité de rupture se localisent sur la période d’activité.
Corollaire opérationnel : on peut décaler utilement le versement d’un dividende de quelques mois. On ne décale pas utilement le versement d’un gain d’actionnariat — seule la date d’attribution du plan, décidée des années plus tôt par une assemblée générale, aurait pu changer quelque chose.
Le formulaire 3916 : la déclaration la moins chère à faire, la plus chère à oublier
L’article 1649 Adu code général des impôts impose aux personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en Francede déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. La condition de domiciliation commande tout le raisonnement de l’année du départ : le compte andorran ouvert en mars, alors que son titulaire est encore résident de France, entre dans l’obligation au titre de l’année du départ. Il faut le déclarer avec la déclaration de cette année-là. Les années suivantes, le non-résident n’y est plus tenu. La dernière déclaration est la plus oubliée, parce qu’elle intervient au moment où le contribuable se croit déjà sorti du système français.
Le support est le formulaire 3916-3916 bis(CERFA n° 11916), qui couvre les comptes bancaires, les portefeuilles de crypto-actifs de l’article 1649 bis C et les contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits hors de France, y compris les contrats d’assurance-vie visés à l’article 1649 AA. Il se dépose en même temps que la déclaration de revenus, en ligne dès lors que celle-ci l’est. Depuis le 1er janvier 2019, tous les comptes doivent être déclarés, qu’ils aient été utilisés ou non — la condition d’utilisation, qui supposait au moins une opération de crédit ou de débit, a disparu. La seule dispense subsistante est étroite et cumulative (BOI-CF-CPF-30-20) : comptes ouverts auprès d’organismes de paiement en ligne, adossés à un compte français, et dont les encaissements annuels n’excèdent pas 10 000 €.
La sanction principale est l’amende du 2 du IV de l’article 1736 : 1 500 € par compte non déclaré et par année. Elle est portée à 10 000 € lorsque le compte est détenu dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative — ce qui n’est pas le cas de l’Andorre, liée par l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009 auquel renvoie l’article 24 de la convention fiscale. Un compte andorran non déclaré coûte 1 500 €, pas 10 000 €. C’est la seule bonne nouvelle de cette section.
| Manquement | Texte | Sanction |
|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | CGI, art. 1649 A, deuxième alinéa, et 1736, IV, 2 | 1 500 € par compte et par année ; 10 000 € si l’État n’a conclu aucune convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires — non applicable à l’Andorre. L’amende proportionnelle de 5 % du solde n’existe plus depuis la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré | CGI, art. 1649 AA et 1766 | 1 500 € par contrat et par année ; 10 000 € dans la même hypothèse |
| Portefeuille de crypto-actifs ou jeton non fongible détenu à l’étranger et non déclaré | CGI, art. 1649 bis C, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, et 1736, X | 750 € par portefeuille, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; montants portés à 1 500 € et 250 € si la valeur vénale dépasse 50 000 € à un moment quelconque de l’année |
| Trust non déclaré | CGI, art. 1649 AB et 1736, IV bis | 20 000 € |
| Rappel de droits lié à des avoirs étrangers non déclarés | CGI, art. 1729-0 A | Majoration de 80 % des droits, exclusive de toute autre majoration, avec un plancher égal au montant des amendes ci-dessus |
| Effet sur le contrôle | LPF, art. L. 169 | Délai de reprise porté de trois à dix ans, sauf preuve que le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée |
L’amende n’est pas le vrai sujet. Le vrai sujet est l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui porte le délai de reprise de trois à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas été respectées — la même extension frappant la non-déclaration au titre des articles 123 bis et 209 B et le contribuable qui se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. Sept années de contrôle supplémentaires ouvertes sur l’ensemble des revenus, pour une ligne de formulaire non servie. L’exception existe et elle est étroite : la preuve, à la charge du contribuable, que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas dépassé 50 000 € à un moment quelconque de l’année— depuis l’article 9 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, le seuil ne s’apprécie plus au seul 31 décembre. Autant dire qu’un compte destiné à recevoir un investissement d’un million d’euros ne bénéficiera jamais de cette exception.
L’échange automatique de renseignements : depuis quand, et ce qui passe
L’idée qu’un compte andorran resterait invisible appartient à un état du droit disparu il y a près de dix ans. Il faut être précis sur les dates, parce que c’est la précision qui rend l’argument opposable.
L’instrument n’est pas la convention fiscale. L’article 24 de la convention du 2 avril 2013 ne contient aucune stipulation matérielle d’échange : il renvoie intégralement à l’accord bilatéral d’échange de renseignements signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, qui organise un échange sur demande. L’échange automatiquevient d’ailleurs.
Il vient du protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles de la directive 2003/48/CE, signé le 12 février 2016 et conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2016/1751 du Conseil du 20 septembre 2016(JO L 268 du 1er octobre 2016, p. 38). Ce protocole transpose la norme commune de déclaration de l’OCDE. Il s’applique à compter du 1er janvier 2017, et les premiers échanges ont eu lieu en 2018, portant sur les données de 2017.
L’article 2 de l’accord ainsi modifié énumère sept catégories de renseignements transmis pour chaque compte déclarable : a) le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale, la date et le lieu de naissance du titulaire ; b) le numéro de compte ou son équivalent fonctionnel ; c) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière déclarante ; d) le solde ou la valeur du compte à la fin de l’année civile ; e) pour les comptes conservateurs, le montant brut total des intérêts, des dividendes et des produits bruts de cession d’actifs financiers ; f) pour les comptes de dépôt, le montant brut total des intérêts ; g) pour les autres comptes, le montant brut total versé au titulaire. L’échange intervient dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civileconcernée — autrement dit, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.
S’y ajoutent la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, entrée en vigueur à l’égard de l’Andorre le 1er décembre 2016, et l’accord bilatéral de 2009 pour les demandes ciblées. Le BOFiP BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre une clause d’échange de renseignements pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur la fortune immobilière.
Un protocole modificatif a été signé le 13 octobre 2025entre l’Union européenne et quatre juridictions — l’Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin — pour s’aligner sur la norme commune de déclaration révisée en août 2022, qui étend l’échange à la monnaie électronique et aux crypto-actifs. Son entrée en application était annoncée pour le 1er janvier 2026 sous réserve de l’achèvement des ratifications. Nous n’avons pas pu vérifier cet achèvement : nous le signalons comme annoncé, pas comme acquis.
Ce que l’échange automatique change concrètement l’année du départ
L’échange se fait vers l’État de résidence déclaré à la banque. La banque andorrane vous fait signer une auto-certification de résidence fiscale à l’ouverture du compte. Si vous ouvrez ce compte en mars 2026, alors que vous êtes encore résident de France, il est déclaré à la Francepour l’année 2026, avec son solde au 31 décembre. Le formulaire 3916 non déposé se voit donc immédiatement, par simple recoupement.
L’accord est réciproque. Une fois votre résidence andorrane déclarée à vos banques françaises, ce sont vos comptes français qui sont transmis au Departament de Tributs i de Fronteres. Une auto-certification non mise à jour d’un côté et mise à jour de l’autre produit une incohérence que deux administrations voient simultanément.
La conclusion opérationnelle est simple : mettre à jour l’auto-certification de toutes les banques, des deux côtés, à la date réelle du transfert— ni avant pour anticiper, ni après par négligence. C’est une des rares pièces qui datent le transfert de façon contemporaine et non reconstituée.
Le calendrier andorran de la première année
Côté andorran, les échéances sont peu nombreuses mais leur sanction est brutale. La première est l’inscription au comúde la paroisse de résidence : l’article 8 du règlement approuvé par le Decret 407/2025 du 12 novembre 2025impose de produire le certificat d’inscription dans les trois moisde l’obtention du titre. À défaut, l’autorisation est annulée en application de l’article 79.g de la Llei 9/2012 — et l’article 79.1 précise que cette annulation intervient sans qu’il soit besoin d’ouvrir aucun dossier. Pas de mise en demeure, pas de procédure contradictoire, pas de régularisation.
Pour le titulaire d’une résidence sans activité lucrative, la deuxième échéance est l’investissement en actifs andorrans. L’article 96.3 de la Llei 9/2012impose de s’engager, au dépôt de la demande, à le réaliser dans un délai maximal de six mois, prorogeable de six mois supplémentaires en cas de force majeure ou de fait d’un tiers — cette prorogation étant une nouveauté de la Llei 2/2026. Le règlement du 12 novembre 2025 accorde ensuite, à son article 14.1, un délai d’un moispour produire les justificatifs. Le défaut de justification entraîne l’annulation de l’autorisation.
Pour le titulaire d’une résidence active, l’échéance est sociale et non patrimoniale. L’affiliation à la Caixa Andorrana de Seguretat Social découle de l’exercice de l’activité, non de la résidence : pour un salarié, c’est l’employeurqui porte l’obligation de promouvoir l’affiliation dès le début de la relation de travail. Le résident sans activité, lui, n’a pas accès à la CASS par son statut : l’article 90 c) de la Llei 9/2012lui impose de justifier et de maintenir en vigueur, pour l’Andorre, une couverture maladie, incapacité et vieillesse — condition d’obtention et de renouvellement du titre, non simple confort.
Le cas du retraité mérite d’être isolé, parce qu’il est presque toujours mal présenté. Le titulaire d’une pension française qui n’ouvre pas de droits andorrans relève de l’article 22 § 1 de la convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 et entrée en vigueur le 1er juin 2003 : il s’inscrit auprès de la CASS au moyen du formulaire SE 130-09délivré par sa caisse française, reçoit les soins selon les règles andorranes, et la charge financière incombe au régime français. L’affirmation courante selon laquelle « un retraité français en Andorre doit tout assurer en privé » est fausse pour celui-là. Elle reste vraie pour le rentier non pensionné et, souvent, pour le conjoint plus jeune sans droit propre — point que la convention laisse en partie ouvert et que nous ne tranchons pas.
Vient enfin la première déclaration fiscale andorrane. Elle prend la forme du formulaire 300 et se dépose entre le 1er avril et le 30 septembre de l’année suivant la clôture de la période d’imposition, au Departament de Tributs i de Fronteres ou par voie télématique sur la Seu Electrònica— le dépôt télématique étant obligatoire lorsque le formulaire 300-C, relatif aux revenus d’activités économiques, doit être servi. La restitution d’un excédent intervient par virement dans un délai maximal de trois mois (article 58 de la Llei 5/2014). Un travailleur indépendant verse en outre un acompte en septembre, égal à 50 % de la quota de liquidacióde l’exercice précédent ou, sur option, à 5 % de ses revenus nets d’activité de l’exercice précédent.
Un mot sur ce qui ne se voit pas dans un calendrier : la première déclaration andorrane d’un contribuable arrivé en cours d’année est celle qui matérialise, ou non, le raccordement entre les deux systèmes. Une déclaration andorrane portant sur les seuls revenus de juillet à décembre, alors que la loi ne connaît pas de période fractionnée, est une position qu’il faut avoir sécurisée avant de la prendre — d’où l’intérêt de la consultation écrite de l’article 65 de la Llei 21/2014.
Chiffrage complet d’une année de départ
Le chiffrage ci-dessous porte sur une situation volontairement banale : cadre dirigeant, célibataire sans charge de famille, départ le 30 juin 2026, prise d’un emploi andorran au 1er juillet, conservation d’un appartement locatif en France et d’une participation minoritaire dans une société française qui distribue deux fois dans l’année. Toutes les hypothèses sont explicites, et le total n’a d’intérêt que par sa décomposition.
Année 2026 — un départ au 30 juin, poste par poste
PERIODE 1 — RESIDENT DE FRANCE, du 1er janvier au 30 juin
Declarations : 2042 + 2047 + 3916-3916 bis
Salaire francais net imposable ................... 72 000,00 €
− deduction forfaitaire de 10 % .................. −7 200,00 €
= salaire net .................................... 64 800,00 €
+ revenus fonciers nets, regime reel ............. 9 000,00 €
= revenu net global imposable .................... 73 800,00 €
Impot au bareme, 1 part (loi n° 2026-103 du 19 fevrier 2026)
11 600 € a 0 % ................................. 0,00 €
17 979 € a 11 % ................................ 1 977,69 €
44 221 € a 30 % ................................ 13 266,30 €
IMPOT SUR LE REVENU, PERIODE 1 ................. 15 243,99 €
Prelevements sociaux sur fonciers, 9 000 x 17,2 % . 1 548,00 €
Dividende francais verse le 12 mars, 40 000 €
prelevement forfaitaire unique 31,4 % .......... 12 560,00 €
SOUS-TOTAL PERIODE 1 ............................. 29 351,99 €
PERIODE 2 — NON-RESIDENT, du 1er juillet au 31 decembre
Declaration : 2042-NR
Revenus fonciers nets ............................ 9 000,00 €
impot, taux minimum art. 197 A, 20 % ........... 1 800,00 €
prelevements sociaux 17,2 % .................... 1 548,00 €
Dividende francais verse le 20 octobre, 30 000 €
retenue art. 119 bis 2 et 187, 1, a 12,8 % ..... 3 840,00 €
SOUS-TOTAL PERIODE 2 ............................. 7 188,00 €
TOTAL FRANCE 2026 ................................ 36 539,99 €
ANDORRE — salaire andorran du 1er juillet au 31 decembre
Salaire brut ..................................... 60 000,00 €
− CASS, part salariale 6,5 % ..................... −3 900,00 €
− autres frais art. 13.2 b), 3 % ................. −1 800,00 €
= revenus nets du travail = base generale ........ 54 300,00 €
− minimum personnel art. 35.1 .................... 24 000,00 €
= base de liquidacio ............................. 30 300,00 €
Quota a 10 % ..................................... 3 030,00 €
− bonification art. 46, plafonnee ................ −800,00 €
IRPF ANDORRAN .................................. 2 230,00 €
Cotisation CASS salariale ........................ 3 900,00 €
TOTAL ANDORRE 2026 ............................... 6 130,00 €
TOTAL DES DEUX ETATS, ANNEE DU DEPART ............ 42 669,99 €- Barème français 2026 :0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà — article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026
- Prélèvements sociaux :17,2 % sur les revenus fonciers, taux maintenu par le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; 18,6 % sur les dividendes depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025
- Taux minimum des non-résidents :20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà — article 197 A du code général des impôts
- IRPF andorran :articles 13.2 b), 35.1, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014 ; taux unique de 10 % et bonification plafonnée à 800 €
- CASS :part salariale de 6,5 %, barème publié par la Caixa Andorrana de Seguretat Social au 27 juillet 2026
Le total n'est pas l'information. L'information est la ligne des dividendes : 40 000 € versés en mars coûtent 12 560 €, 30 000 € versés en octobre coûtent 3 840 €. Rapportés au montant distribué, 31,4 % contre 12,8 %. C'est le seul poste sur lequel un décalage de calendrier produit, l'année du départ, un gain net et chiffrable — et il ne doit rien à un montage : il résulte de la combinaison de l'article 119 bis 2 du code général des impôts et de l'article 10 § 2 b) de la convention. À l'inverse, les revenus fonciers coûtent presque autant après qu'avant, le taux minimum de 20 % de l'article 197 A neutralisant l'essentiel du gain de barème, et les prélèvements sociaux restant dus au taux plein faute pour l'affiliation à la CASS d'entrer dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004.
- Ce chiffrage ne comprend pas : l'exit tax de l'article 167 bis et le coût de constitution de ses garanties, à hauteur de 12,8 % du montant brut des plus-values latentes, traitée au chapitre 13 ; l'impôt sur la fortune immobilière ; la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, non due ici, le revenu de référence restant sous 250 000 € ; le versement définitif de 50 000 € à l'Autoritat Financera Andorrana, sans objet pour une résidence active ; les honoraires de conseil et de traduction ; le coût du déménagement et du double logement. Il ne tient pas compte de la fraction déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers de la période de résidence, qui viendra minorer le revenu global de l'année suivante. Il suppose enfin que l'Andorre n'impose pas les revenus français de la période de résidence. Cette hypothèse n'est pas couverte par un silence du texte : l'article 40 de la Llei 5/2014 fixe la période d'imposition à l'année civile entière et n'y déroge que pour le décès, de sorte qu'un contribuable ayant franchi les 183 jours est, en droit interne andorran, imposable sur son revenu mondial de janvier à décembre, sous imputation ordinaire de l'article 21 § 2 a) de la convention. Deux lectures coexistent en pratique — imposition de l'année entière avec crédit d'impôt, ou imposition de la seule période postérieure à l'arrivée — et aucune n'est confirmée par une source primaire ni par une doctrine andorrane publiée. Le total andorran retenu ici correspond à la seconde lecture ; il serait sensiblement plus élevé sous la première. Le point doit être fixé avant le départ par une consultation écrite au titre de l'article 65 de la Llei 21/2014 et, côté français, avec un avocat partenaire spécialisé en fiscalité franco-andorrane, dont le cabinet organise la mise en relation.
Le calendrier opérationnel, de T-12 à T+12
T désigne la date de transfert du domicile. Chaque échéance porte le texte qui la fonde : une échéance sans fondement textuel est un conseil, pas une obligation, et le lecteur doit pouvoir faire la différence.
| Échéance | Ce qui doit être fait | Texte qui la fonde |
|---|---|---|
| T − 12 mois | Déposer la demande d’autorisation d’immigration. Le contingent est fixé par décret — 200 autorisations de résidence sans travail, dont 163 passives, pour l’exercice ouvert par le Decret 74/2026 — et s’attribue par ordre chronologique de dépôt, puis selon le rang de nationalité de l’article 40 de la Llei 9/2012 : États liés à l’Andorre par convention, puis Union européenne et Espace économique européen, puis autres | Llei 9/2012, art. 23.10 ; Decret 74/2026 du 11 mars 2026, art. 2.2 |
| T − 9 mois | Arrêter la date cible de transfert au regard des deux calendriers, et décider si le franchissement des 183 jours andorrans sur l’année civile est recherché ou évité | CGI, art. 167, 1 ; Llei 5/2014, art. 8 a) et art. 40 |
| T − 6 mois | Chiffrer l’exit tax, identifier le représentant fiscal établi en France et préparer la proposition de garanties. Le transfert vers l’Andorre relève du sursis sur option, non du sursis de droit | CGI, art. 167 bis, V ; l’Andorre ne figure pas sur la liste des États ouvrant le sursis automatique, notice 2074-ETD-NOT (CERFA 51602) |
| T − 90 jours | Déposer la déclaration 2074-ETD au service des impôts des particuliers non-résidents et y joindre, sur papier libre, la proposition de garanties à hauteur de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances | CGI, art. 167 bis, V, b ; notice 2074-ETD-NOT : « la déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert » |
| T − 60 jours | Ouvrir le compte andorran destiné à recevoir l’investissement ou le salaire, en signant l’auto-certification de résidence fiscale avec l’adresse encore française | Accord CE-Andorre modifié par le protocole du 12 février 2016, décision (UE) 2016/1751 du 20 septembre 2016 |
| T − 30 jours | Informer par écrit l’employeur, les caisses de retraite et les organismes payeurs du changement de domicile, pour qu’ils substituent la retenue de l’article 182 A au prélèvement à la source | CGI, art. 182 A et 204 A ; BOI-IR-PAS-10, § 1 et § 20 |
| T, jour du transfert | Les garanties d’exit tax doivent être constituées auprès du comptable public préalablement au départ ; l’absence de demande ou une demande tardive rend l’impôt immédiatement exigible sans régularisation possible | CGI, art. 167 bis, V |
| T + 1 mois | Signaler le changement d’adresse dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr et supprimer les acomptes de prélèvement à la source devenus sans objet, sans supprimer l’acompte foncier | BOI-IR-PAS-10-20 pour les revenus hors champ ; BOI-IR-PAS-10-10-20 pour les revenus soumis à l’acompte |
| T + 3 mois | Produire le certificat d’inscription au comú de la paroisse de résidence. À défaut, l’autorisation est annulée sans ouverture d’aucun dossier | Règlement approuvé par le Decret 407/2025 du 12 novembre 2025, art. 8 ; Llei 9/2012, art. 79.1 et 79.g |
| T + 3 mois | Résidence active : vérifier que l’employeur a promu l’affiliation à la CASS. Résidence sans activité : produire l’attestation d’assurance maladie, incapacité et vieillesse valable en Andorre | Llei 17/2008, art. 26 et 34 ; Llei 9/2012, art. 90 c) |
| T + 3 mois | Pensionné d’un régime français sans droits andorrans : demander le formulaire SE 130-09 à sa caisse et s’inscrire auprès de la CASS | Convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000, art. 22 § 1 ; décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 |
| T + 6 mois | Résidence sans activité : réaliser l’investissement d’un million d’euros en actifs andorrans, ou de 400 000 € dans le Fonds du logement. Délai prorogeable de six mois pour force majeure ou fait d’un tiers | Llei 9/2012, art. 96.1 et 96.3, dans leur rédaction issue de l’art. 10 de la Llei 2/2026 |
| T + 7 mois | Produire les justificatifs de l’investissement dans le mois suivant l’expiration du délai de six mois. À défaut, l’autorisation est annulée | Règlement du 12 novembre 2025, art. 14.1 et 14.2 ; Llei 9/2012, art. 96.3, dernier alinéa |
| Printemps de l’année N+1 | Déposer en France la 2042 et la 2047 pour la période de résidence, la 2042-NR pour les revenus français postérieurs, et la 3916-3916 bis pour les comptes détenus à l’étranger pendant la période de domiciliation | CGI, art. 167, 1 et 1649 A ; BOI-IR-DOMIC-20, § 170 à 190 |
| Printemps de l’année N+1 | Indiquer expressément l’absence de revenus de source française si tel est le cas, faute de quoi le dossier reste géré par l’ancien service au lieu d’être transféré au service des impôts des particuliers non-résidents | Doctrine et pratique de gestion de la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex |
| Du 1er avril au 30 septembre de l’année N+1 | Déposer en Andorre le formulaire 300 au titre de la période d’imposition close le 31 décembre. Dépôt télématique obligatoire si le formulaire 300-C doit être servi | Llei 5/2014, art. 40 et 41 ; Guia pràctica de l’IRPF du Departament de Tributs i de Fronteres |
| Au plus tard le 30 septembre de l’année N+1 | Échange automatique des données du compte andorran vers la France, ou des comptes français vers l’Andorre selon la résidence déclarée : nom, adresse, numéro d’identification fiscale, date et lieu de naissance, numéro de compte, solde au 31 décembre, revenus bruts | Accord CE-Andorre modifié, art. 2 et art. 3 : échange « dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile » |
| T + 12 mois et au-delà | Conserver la totalité du dossier de preuve : le délai de reprise de droit commun est de trois ans, porté à dix ans en cas de manquement déclaratif sur des avoirs étrangers ou de fausse domiciliation | LPF, art. L. 169, version en vigueur au 1er juillet 2026 |
Faire construire le calendrier avant de fixer la date de départ
L'année du transfert se joue sur quelques dates : le dépôt de la 2074-ETD quatre-vingt-dix jours avant le départ, le franchissement ou non des cent quatre-vingt-trois jours andorrans, la mise à jour des auto-certifications bancaires, la dernière déclaration 3916. Nous établissons ce calendrier dossier par dossier, avec le chiffrage des deux périodes, et nous faisons trancher par un conseil andorran les points que la loi locale laisse ouverts.
Ce que nous signalons plutôt que de le trancher
Quatre points de ce chapitre ne sont pas réglés par un texte, et il serait malhonnête de laisser croire le contraire.
Quatre incertitudes assumées
1. Le raccordement des deux périodes d’imposition.L’article 40 de la Llei 5/2014ne prévoit pas d’année fractionnée et la convention ne dit pas si le départage de l’article 4 § 2 s’opère par année entière ou par périodes. Aucune doctrine française, aucune décision juridictionnelle. Position recommandée : consultation écrite auprès du Departament de Tributs i de Fronteres, article 65 de la Llei 21/2014.
2. La mise en œuvre de la clause d’imposition effective.L’article 25 § 1 c) de la convention rétablit un droit d’imposer français sur les redevances, les revenus d’emploi, les pensions privées et les autres revenus, à hauteur de la fraction exonérée ou non imposable en Andorre. La question décisive — la réduction de base de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014rend-elle la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de la clause ? — n’est tranchée ni par le texte, ni par la doctrine française, ni par aucune décision. Les deux lectures se soutiennent : si oui, une pension de 24 000 € versée à un résident d’Andorre reste intégralement imposable en France ; si non, la clause ne joue que pour des exonérations expresses et son domaine se réduit fortement. Ni la fréquence, ni les modalités déclaratives d’application de cette clause par l’administration française n’ont pu être établies davantage. Nous ne tranchons pas : le cabinet fait examiner ce point, dossier par dossier, par un avocat partenaire spécialisé en fiscalité franco-andorrane.
3. La ratification du protocole du 13 octobre 2025.L’extension de l’échange automatique à la monnaie électronique et aux crypto-actifs était annoncée pour le 1er janvier 2026, sous réserve de l’achèvement des ratifications. Nous ne l’avons pas confirmé. L’échange sur les comptes financiers classiques, lui, est acquis depuis 2017.
4. La qualification conventionnelle de certaines rémunérations à cheval.La rémunération d’un gérant majoritaire de SARL française perçue par un résident d’Andorre relève de l’article 14 ou de l’article 15 selon la qualification retenue, et l’article 15 ne vise que les membres du conseil d’administration ou de surveillance. Le texte ne tranche pas, et l’écart de régime n’est pas mince.
Reste une remarque de méthode, que dix-huit mois de dossiers rendent difficile à taire. Les échecs de l’année du départ ne viennent presque jamais d’une erreur de droit fiscal. Ils viennent d’une échéance administrative manquée : la déclaration 2074-ETD déposée le lendemain du départ au lieu de quatre-vingt-dix jours avant, ce qui rend l’impôt immédiatement exigible sans régularisation possible ; le certificat d’inscription au comú produit au quatrième mois, ce qui annule l’autorisation sans ouverture de dossier ; le formulaire 3916 oublié parce qu’on se croyait déjà parti, ce qui ouvre sept années de contrôle supplémentaires. Aucune de ces trois échéances ne coûte quoi que ce soit à respecter. Toutes les trois se rattrapent mal, et deux d’entre elles ne se rattrapent pas du tout.
L’année du départ est la seule année où l’on relève simultanément de deux administrations qui ne se parlent que par des flux automatisés, et qui ne partagent ni le même découpage du temps, ni la même définition du revenu. Elle se prépare douze mois avant et se solde dix-huit mois après. Entre les deux, l’essentiel du travail consiste à produire des pièces datées — pas à optimiser.
13. Exit tax : sursis sur option, garanties à 12,8 % et dégrèvement
Un éditeur de logiciels qui s'installe à Escaldes-Engordany le 1er septembre 2026, avec 82 % de sa société et un compte-titres, voit sortir de son patrimoine, le jour du départ, une dette fiscale de 1 600 772 €. Il n'en paiera très probablement jamais rien. Mais il doit avoir déposé sa demande de sursis le 2 juin 2026 au plus tard, désigné quelqu'un qui reçoive son courrier fiscal en France, et immobilisé 652 544 € de garanties auprès d'un comptable public avant de faire ses cartons. Aucune de ces trois obligations ne se rattrape après coup, et une déclaration de suivi oubliée en 2029 rend les 1 600 772 € exigibles sur des titres qui n'ont produit aucune liquidité.
L'exit tax est le seul dispositif de tout ce guide dont la facture tombe avant le départ, et sous forme de trésorerie bloquée. Elle est aussi celui sur lequel le corpus français consacré à l'Andorre se trompe le plus souvent, dans les deux sens : les uns annoncent un sursis automatique parce que la France et l'Andorre sont liées par une convention fiscale, les autres refusent le sursis parce que l'Andorre n'est ni dans l'Union ni dans l'Espace économique européen. Les deux raisonnements sont faux. Le second arrive par hasard au bon résultat, ce qui est pire, parce qu'il sera recopié.
Le texte applicable, et ce qui n'a pas changé en 2026
Tout tient dans un article, l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Ni la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ni la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne l'ont modifié. Les formalités déclaratives, elles, relèvent des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, issus du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, lequel a abrogé les articles 91 undecies et suivants de l'annexe II qui les régissaient jusque-là.
Une mise au point de millésime, parce qu'elle a fait renoncer des départs qui tenaient. Un amendement portant le numéro I-807, qui durcissait substantiellement le dispositif, a été adopté en séance à l'Assemblée nationale le 3 novembre 2025. Il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette parlementaire. Il n'a jamais eu la moindre existence normative, et le « compromis à huit ans » que l'on prête à une négociation entre les deux chambres n'a pas davantage existé : le texte est tombé avant d'atteindre le Sénat. Les délais de dégrèvement demeurent ceux du 2 du VII, deux ans et cinq ans. Le délai de quinze ans de l'ancienne rédaction est abrogé et n'a pas été rétabli.
La leçon utile n'est pas là. Elle est que le paramètre du délai est le plus instable de tout le dispositif — il est passé de huit à quinze ans, puis de quinze à deux et cinq ans depuis 2011, et une tentative de durcissement a été votée en séance il y a moins d'un an. Un projet de départ à dix-huit mois se construit sur le droit en vigueur au jour du transfert. Il ne se construit pas sur l'hypothèse que ce droit sera identique trois ans plus tard.
Qui est dans le champ, et le seuil que presque tout le monde lit de travers
Le premier alinéa du 1 du I pose la règle en une phrase : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits [...] excède 800 000 €. »
Six des dix années, de date à date. Ni six années consécutives, ni une domiciliation ininterrompue. La notice de la déclaration 2074-ETD précise le calcul de date à date. Un consultant revenu de Barcelone en 2023 et parti pour Andorre-la-Vieille en 2026 n'a que trois années françaises sur les dix précédentes : il est hors champ, quelle que soit la valeur de son portefeuille.
Le foyer fiscal, pas la personne. Les titres se comptent détenus par l'ensemble des membres du foyer. Deux conjoints détenant chacun 30 % franchissent ensemble le seuil des 50 %. La détention indirecte compte, et la notice donne la règle de calcul : on fait le produit des participations. Son exemple mérite d'être lu deux fois. Madame détient 45 % des droits aux bénéfices d'une société A ; Monsieur détient 20 % d'une société B qui détient elle-même 80 % de A ; le couple détient 45 % + (20 % × 80 %), soit 61 % de A, et les titres de A entrent dans le champ. Personne ne se croit détenteur de 61 % de A. Le calcul, lui, ne s'en soucie pas.
800 000 € de valeur, pas de plus-value. C'est la lecture fausse la plus fréquente, et la plus coûteuse en travail administratif. Un portefeuille de 900 000 € acquis 880 000 € place son détenteur dans le champ pour 20 000 € de gain latent : il devra la déclaration, la désignation d'un représentant, les garanties ; le suivi déclaratif, en revanche, n'est annuel que si le patrimoine exit tax comprend aussi une créance de complément de prix ou une plus-value en report — pour des plus-values latentes seules, la déclaration de suivi n'est due que l'année qui suit un événement. La contrainte est déclenchée par la valeur ; la facture est déterminée par la plus-value. Ce sont deux choses différentes, et la première attrape beaucoup de gens qui se croyaient hors sujet.
Un point de date, enfin, qui commande tout le calendrier. Le III dispose que le transfert du domicile fiscal est « réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus ». Ni le déménagement, ni la délivrance de l'autorisation d'immigration andorrane, ni la signature du bail à Encamp n'y changent quoi que ce soit. Cette date fixe la valeur des titres, le franchissement des seuils, le taux des prélèvements sociaux et le point de départ des délais de dégrèvement. Le chapitre 12 reprend l'articulation des deux calendriers administratifs.
Le piège andorran de la domiciliation : le protocole exclut la résidence par permis
Depuis le 16 février 2025, l'article 4 B du code général des impôts comporte un alinéa selon lequel celui qui, par application d'une convention, n'est pas regardé comme résident de France n'a pas son domicile fiscal en France (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Ce mécanisme suppose que la convention s'applique — donc que vous soyez résident d'Andorre au sens de la convention.
Or le point 2 du protocole de la convention du 2 avril 2013 restreint cette qualité : elle vise la personne physique qui séjourne plus de 183 jourspar année civile en Andorre, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques, ou qui y exerce son activité professionnelle à titre principal, et « n'inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d'un permis de résidence accordé par les autorités d'Andorre ».
Conséquence directe sur l'exit tax : un résident passif titulaire d'une autorisation d'immigration andorrane, qui passe moins de 183 jours dans le Principat et conserve ses intérêts économiques en France, n'est pas résident conventionnel d'Andorre. Il n'a donc, en principe, pas transféré son domicile fiscal hors de France — pas d'exit tax, mais pas non plus d'expatriation. Il demeure imposable en France sur l'ensemble de ses revenus. Le chapitre 04 et le chapitre 05 traitent le sujet ; il fallait le rappeler ici, parce que la première question à poser à un dossier d'exit tax andorran n'est pas « combien » mais « le transfert a-t-il seulement eu lieu ».
Nous ne tranchons pas la portée exacte de l'alinéa de 2025 sur le décompte des six années de domiciliation du I de l'article 167 bis. Aucun commentaire administratif de cette modification n'a été publié à ce jour. Pour un lecteur qui a déjà eu, dans la décennie, une résidence conventionnelle étrangère, le décompte mérite d'être posé par écrit au service avant de conclure.
Trois assiettes, trois sorts différents à l'échéance
L'article saisit trois catégories distinctes, dont les noms se ressemblent et dont les régimes ne se ressemblent pas. Les mauvaises surprises de la cinquième année viennent presque toujours de leur confusion.
| Assiette | Base légale | Ce qu'elle recouvre | Sort à l'échéance du délai de deux ou cinq ans |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | I, premier alinéa du 1 | Différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition. Le gros du dossier dans presque tous les cas | Dégrèvement d'office, impôt sur le revenu ET prélèvements sociaux, à condition que les titres figurent encore au patrimoine à cette date |
| Créances de complément de prix | I, 2, renvoyant au 2 du I de l'article 150-0 A | Créance née d'une clause de complément de prix stipulée lors d'une cession antérieure au départ, retenue pour sa valeur réelle au jour du transfert | Aucun dégrèvement par écoulement du temps. La dette se dénoue à la perception du complément de prix, quelle que soit l'année |
| Plus-values en report d'imposition | II | Reports non expirés au jour du départ : apport-cession de l'article 150-0 B ter, reports historiques des articles 92 B decies, 150-0 C, 150-0 B bis, 150-0 D bis et 150-0 B quater | Aucun dégrèvement par écoulement du temps. Le report suit sa mécanique propre, sans terme |
Ce que l'article ne prend pas est tout aussi structurant. La notice exclut expressément du champ les titres logés dans un PEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB, et les parts de fonds communs de créances d'une durée à l'émission supérieure à cinq ans. À l'inverse, les parts ou actions visées à l'article 244 bis A — sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'impôt sur les sociétés — sont entrées dans l'assiette pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019. Restent également hors du champ, faute d'être des titres du 1 du I de l'article 150-0 A : l'immobilier détenu en direct, l'assurance-vie, les liquidités, les métaux, et les crypto-actifs détenus en direct, qui relèvent de l'article 150 VH bis. Les mêmes crypto-actifs logés dans une société deviennent des titres de cette société et rentrent pleinement dans l'assiette. Ce que l'on détient compte moins que la forme sous laquelle on le détient.
Un point que nous ne tranchons pas : les titres inscrits sur un PEA sont exclus de l'assiette, la notice est explicite. Ni le texte ni la notice ne disent s'ils comptent pour apprécier le seuil de 800 000 €. Sur un plan proche du plafond de versements, l'écart entre les deux lectures peut à lui seul faire entrer ou non dans le dispositif. La question se pose par écrit au service, avant le départ.
Dernier point d'assiette, et il coûte cher à qui le découvre après : les moins-values latentes ne servent à rien. La notice est catégorique — elles ne sont pas concernées par le dispositif, elles ne s'imputent ni sur les plus-values latentes constatées sur d'autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix. Une ligne acquise 320 000 € qui n'en vaut plus que 140 000 € le jour du départ ne réduit pas la base de 180 000 € : elle est simplement ignorée. Pour valoriser cette perte, il faut la réaliser avant le transfert, en étant encore résident, et l'imputer sur des plus-values effectivement réalisées la même année.
Une seconde asymétrie frappe l'Andorre en particulier, et elle est rarement relevée. Les moins-values réellessubies après le départ sur des titres grevés d'une plus-value latente ne sont imputables, selon la notice, que si le contribuable est « fiscalement domicilié dans un État ou territoire mentionné au IV de l'article 167 bis » — c'est-à-dire dans un État ouvrant le sursis automatique. Un résident d'Andorre relève du V. Il ne peut donc imputer ni sur ses plus-values réelles ultérieures, ni sur une plus-value imposée en France par l'article 244 bis B, ni, en cas de retour, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D. Le contribuable qui a été imposé sur une plus-value latente et qui vend ensuite à perte depuis le Principat supporte la première sans pouvoir valoriser la seconde. Le mécanisme correctif du VII, qui dégrève à hauteur de l'écart lorsque la plus-value réelle est inférieure à la plus-value latente déclarée, joue en revanche sans condition de domicile.
31,4 % en 2026 : deux impôts, deux textes, une seule addition
Le II bis renvoie le calcul de l'impôt sur le revenu « aux 1 ou 2 de l'article 200 A » : soit le taux forfaitaire de 12,8 %, soit, sur option globale, le barème progressif. Les prélèvements sociaux s'ajoutent, au taux en vigueur l'année du transfert. La notice de la déclaration 2074-ETD, millésime 2026, le dit sans détour : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. »
Ce relèvement procède de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a porté la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine et des produits de placement de 9,2 % à 10,6 %. Le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient le taux de 9,2 % pour une liste limitative : les revenus fonciers du a du I de l'article L. 136-6, les plus-values du 2 du I de l'article L. 136-7 — plus-values immobilières et plus-values sur biens meubles —, les intérêts et primes de l'épargne-logement, les produits des contrats d'assurance-vie et de capitalisation et les produits des plans d'épargne populaire : les loyers restent donc à 17,2 %. Les plus-values sur titres, elles, sont à 18,6 %. Un départ en 2026 supporte 31,4 %, contre 30 % pour un départ en 2025.
Les deux étages, et la seule addition licite
Impôt sur le revenu (PFU, 1 de l'art. 200 A) .......... 12,8 %
Prélèvements sociaux 2026 ............................ 18,6 %
dont CSG (CSS, art. L. 136-8) ............. 10,6 %
dont CRDS (ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19) 0,5 %
dont prélèvement de solidarité (CGI, art. 235 ter) ... 7,5 %
--------
Charge totale sur la plus-value latente .............. 31,4 %12,8 et 18,6 sont deux impositions distinctes, assises chacune sur sa propre base et recouvrées séparément. On les additionne une fois, jamais deux. Le taux de 17,2 % que l'on lit encore partout demeure exact pour les revenus fonciers et pour les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC ; il ne l'est plus pour les plus-values sur titres depuis le 1er janvier 2026. Le chapitre 14 signale que l'application de ce maintien au prélèvement de l'article 244 bis A dû par un non-résident n'est pas tranchée.
Une question revient systématiquement, et la réponse est nette pour l'Andorre. Un résident d'un État de l'Union affilié à un régime de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 est exonéré de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur ses revenus du patrimoine de source française, et ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % — à la double condition, cumulative, de relever d'une législation entrant dans le champ de ce règlement et de ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. L'affiliation à la Caisse andorrane de sécurité sociale n'ouvre pas ce droit : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale vise les affiliés à un régime relevant du règlement 883/2004, et l'Andorre en est hors. Nous retenons donc 18,6 % dans tous les chiffrages, sans réserve. C'est l'un des postes où l'Andorre est structurellement moins bonne qu'une destination de l'Espace économique européen, et le chapitre 14 en tire les conséquences sur les revenus fonciers.
L'option pour le barème mérite un calcul, jamais un réflexe. Elle est globale : elle emporte l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer au titre de l'année du transfert. Elle ouvre les abattements pour durée de détention de l'article 150-0 D, mais la notice pose la condition dans la même phrase : les titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Elle ouvre aussi les abattements de l'article 150-0 D ter réservés au dirigeant de petite ou moyenne entreprise partant à la retraite, le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux — toutes les conditions restant exigées à l'exception de celle tenant à la cession. Deux réserves, et elles sont lourdes : aucun de ces abattements ne réduit les prélèvements sociaux, qui restent assis sur le montant brut et représentent en 2026 la part majoritaire de la note ; et pour un taux marginal de 41 % ou 45 %, l'abattement de droit commun plafonné à 65 % ne suffit pas à battre le taux forfaitaire de 12,8 %. Seul l'abattement renforcé de 85 %, réservé aux titres de PME souscrits dans les dix ans de la création et acquis avant 2018, franchit le seuil de bascule.
Le point décisif : vers l'Andorre, le sursis est sur option, jamais de plein droit
Deux régimes de sursis coexistent, et rien de ce qui suit n'a de sens tant qu'on ne sait pas lequel s'applique. Le sursis de plein droit se lit au IV, le sursis sur demande expresse au V. Ni au II bis, qui traite du calcul de l'impôt, ni au III, qui fixe la date du transfert — la référence circule fausse.
Le IV, dans son texte intégral : « Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'uneconvention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »
Il faut lire cette phrase avec attention, parce que sa structure décide de tout. Elle offre une alternative : soit l'Union européenne, soit un autre État. Elle ne mentionne pas l'Espace économique européen. Un État tiers à l'Union peut donc parfaitement ouvrir le sursis de plein droit — la liste administrative en compte soixante-dix, outre les États membres. Mais à l'intérieur de la seconde branche, les conditions sont cumulatives : deux conventions, plus l'absence de la liste des États non coopératifs. Le mot qui commande est « ainsi qu'une ». Il exige deux conventions distinctes, là où la lecture courante n'en retient qu'une.
L'Andorre en remplit deux sur trois.
| Condition du IV de l'article 167 bis | L'Andorre la remplit-elle ? | Le texte qui l'établit |
|---|---|---|
| Convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales | OUI | Article 24 de la convention du 2 avril 2013, qui maintient en vigueur l'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 et en étend le champ. Confirmé par le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, ligne « Andorre » : échange de renseignements « Oui » pour l'IR/IS, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l'IFI |
| Convention d'assistance mutuelle en matière de RECOUVREMENT de portée similaire à la directive 2010/24/UE | NON | La convention du 2 avril 2013 compte vingt-neuf articles et un protocole en cinq points ; aucun n'organise l'assistance au recouvrement, et le radical « recouvr » n'y figure nulle part. L'Andorre a par ailleurs formulé, au titre de l'article 30 § 1 b) de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve excluant toute forme d'assistance au recouvrement. BOI-ANNX-000508 porte « Non » dans les quatre colonnes d'assistance au recouvrement |
| Ne pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A | OUI | L'Andorre ne figure pas sur la liste de l'arrêté du 12 février 2010, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril 2026, qui compte onze entrées. Cette liste étant fixée par arrêté et actualisée chaque année, la contrôler à la date effective du transfert reste une précaution de bon sens |
La réponse, sans réserve d'usage : le transfert vers l'Andorre relève du V
Un transfert de domicile fiscal vers l'Andorre n'ouvre pas droit au sursis de paiement automatique. L'impôt est en principe immédiatement exigible au départ. Le sursis doit être demandé expressément avant le transfert, un représentant établi en France doit être désigné, et des garanties doivent être constituées auprès du comptable public. C'est le régime du V, et non celui du IV.
L'administration le confirme à l'endroit le plus opérationnel qui soit : la notice de la déclaration 2074-ETDénumère nommément les États et collectivités ouvrant droit au sursis automatique. Le millésime 2026 — celui qui commente les transferts intervenus en 2025 — donne la liste applicable « pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 » et l'ouvre par « Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie… ». L'Andorre n'y figure pas, à la place exacte où l'ordre alphabétique l'aurait mise. Le millésime 2025, qui portait la liste applicable aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024, ne l'y mettait pas davantage. La liste vit : le millésime 2026 a retiré Antigua-et-Barbuda, le Mali et le Niger, et ajouté l'Indonésie. Une liste qu'on expurge est une liste qu'on relit — et la liste opposable à un départ de 2026 ne sera publiée qu'au millésime suivant, ce qui est une raison de la contrôler à la date effective du transfert plutôt que de la tenir pour acquise.
Le contraste le plus parlant se lit dans la même liste. Monaco y figure, entre la Moldavie et la Mongolie. Deux micro-États frontaliers de la France, deux traitements opposés, et une seule cause : la condition de recouvrement, que Monaco satisfait et que l'Andorre a expressément refusé de satisfaire.
Le BOFiP dit la même chose dans un document qui n'est pas une notice de formulaire. L'annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, recense d'un côté les dispositifs de droit interne exigeant une clause d'échange de renseignements et une clause d'assistance administrative internationale au recouvrement — l'article 167 bis y figure — et de l'autre les États avec lesquels la France dispose de ces clauses. L'Andorre porte « Oui » en échange de renseignements et « Non » en assistance au recouvrement pour les quatre impôts recensés.
Trois raisonnements circulent, et il vaut mieux savoir pourquoi ils ne tiennent pas avant de les entendre en réunion.
« L'Andorre a une convention fiscale avec la France, comportant une clause d'assistance administrative : c'est précisément le critère du texte. » C'est la moitié du critère. Le IV exige deux conventions, articulées par un « ainsi qu'une » qui est cumulatif et non alternatif : l'assistance administrative anti-fraude et l'assistance mutuelle au recouvrement. L'Andorre a la première depuis l'accord du 22 septembre 2009 ; elle n'a jamais eu la seconde, et elle a expressément refusé de l'accorder au titre de la convention multilatérale. Un guide qui s'arrête à la première moitié de la phrase envoie son lecteur partir sans avoir déposé sa demande, ce qui rend l'impôt exigible.
« L'Andorre n'est ni dans l'Union ni dans l'Espace économique européen, donc le sursis de plein droit est fermé. » Le résultat est exact, le raisonnement est faux, et c'est le raisonnement qui sera recopié. Le IV ne mentionne pas l'Espace économique européen, et il ouvre le sursis à des dizaines d'États tiers. Cette formule deviendra fausse le jour où l'Andorre conclura une convention d'assistance au recouvrement. Ce qui ferme le IV, c'est l'absence d'un tel instrument, et rien d'autre. Un mot sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Andorre, que l'on cite souvent ici : ses négociations ont été conclues le 7 décembre 2023 et la procédure n'est pas achevée — approbation du Parlement européen et ratifications restent à venir, dont un référendum en Andorre. Il ne ferait d'Andorre ni un État membre ni une partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est sans effet fiscal établi à ce jour, et il ne créerait pas par lui-même la convention de recouvrement qui manque. Le chapitre 07 expose l'état de la procédure.
« Le départ obéit à des raisons professionnelles, donc les garanties sont dispensées. »Les mots « raisons professionnelles » et « dispense » ne figurent nulle part dans le V en vigueur, dont nous avons relu les sept alinéas. Cette dispense a existé avant la loi de finances pour 2019, mais elle était alors subordonnée à ce que l'État d'accueil remplisse exactement les deux mêmes conditions conventionnelles, la doctrine renvoyant pour la liste au BOI-ANNX-000445 — une annexe du 31 octobre 2012, arrêtée au 1er juillet 2012, qui recense trente et un États et où l'Andorre ne figure pas. Ni sous le droit actuel, ni sous le droit antérieur, l'entrepreneur qui va créer sa société à Sant Julià de Lòria n'a jamais échappé aux garanties.
Un quatrième cas piège les parcours européens, et il est fréquent chez ce lectorat. Le V vise deux hypothèses : le transfert direct vers un État autre que ceux du IV, mais aussi le contribuable qui, après avoir transféré son domicile dans un État du IV, le transfère à nouveau hors de cette liste. Un dirigeant parti à Lisbonne en 2024 avec un sursis de plein droit, qui s'installe à Ordino en 2027, bascule dans le régime du V : il doit alors constituer les garanties qu'il n'avait pas eu à fournir, désigner un représentant, et déposer une déclaration 2074-ETS3 quatre-vingt-dix jours avant ce second déménagement. Passer par l'Union diffère la contrainte, elle ne l'efface pas. Et l'inverse est vrai : celui qui quitte l'Andorre pour un État de la liste voit le sursis automatique se substituer au sursis sur option, perd l'obligation de représentant fiscal et peut demander la levée des garanties.
Les trois obligations du V, et le calendrier qui ne se rattrape pas
Le quatrième alinéa du V est explicite : le sursis est subordonné à ce que le contribuable « déclare le montant des plus-values et créances », « désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt » et « constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ». Trois conditions cumulatives, toutes antérieures au transfert.
Le délai réglementaire a triplé en 2019, et beaucoup de contenus n'en ont pas tenu compte. L'article 41 tervicies A de l'annexe IIIau code général des impôts dispose que le formulaire est déposé « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents », le contribuable y indiquant le nom et l'adresse de son représentant fiscal, lequel s'engage sur le même document. Le chiffre de trente jours qui circule encore vient du BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, dont la version en vigueur date du 26 mars 2013 et n'a jamais été rafraîchie ; il ne subsiste que comme mesure transitoire du décret du 21 août 2019, pour les transferts intervenus dans les quatre-vingt-dix jours de sa publication.
Une contradiction de rédaction, que nous signalons parce qu'elle a une portée pratique — et elle est interne à la notice. Le texte réglementaire dit « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant », ce qui autorise un dépôt plus précoce. Le paragraphe III de la notice de la 2074-ETD écrit que la déclaration « doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », ce qui interdirait un dépôt antérieur ; mais son paragraphe V, sur le lieu et la date de dépôt, revient à « au plus tard 90 jours avant le transfert ». Deux formulations sur trois autorisent donc le dépôt anticipé, et c'est celle du texte réglementaire. Nous n'avons trouvé aucune source qui arbitre expressément. En pratique, nous visons le quatre-vingt-dixième jour lui-même : il satisfait les trois lectures.
Quatre-vingt-dix jours de délai ne sont pas quatre-vingt-dix jours de préparation
Le dossier de garanties doit être bouclé au moment du dépôt, puisque la proposition l'accompagne. Négocier une caution bancaire, obtenir un accord de nantissement, faire évaluer des titres non cotés : chacune de ces étapes se compte en semaines. Comptez deux trimestres pleins entre la décision de partir et la date du transfert, et non trois mois.
Ce calendrier télescope celui de l'installation andorrane, et c'est le conflit d'agenda le plus fréquent de ce guide. La voie du travail pour compte propre suppose un versement de 50 000 € à l'Autorité financière andorrane au moment même du dépôt de la demande, à titre définitif et non remboursable, puis six mois pour obtenir l'autorisation d'investissement étranger et constituer la société. La résidence sans activité lucrative suppose, elle, un million d'investissement et le même versement de 50 000 €. Ces sommes se mobilisent au même trimestre que les garanties d'exit tax, et elles ne se cumulent pas dans le même compte. Le chapitre 05 détaille ces montants ; il faut les additionner avec ceux du présent chapitre avant d'arrêter une date.
Le dépôt se fait auprès du service des impôts des particuliers non-résidents de la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. La déclaration 2074-ETD n'existe qu'au format papier et ne peut pas être télédéclarée.
Le sursis sur option impose ensuite un double dépôt de la même déclaration. La 2074-ETD déposée quatre-vingt-dix jours avant le départ, sans les déclarations 2042 et 2042 C, est redéposée l'année suivante — cette fois au service dont dépendait le domicile en France avant le transfert, accompagnée des 2042 et 2042 C, en portant sur la première page la mention, distincte et bien visible, « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ». C'est une formalité absurde à décrire et absolument sanctionnée.
Sur le représentant, une précision qui évite une confusion coûteuse. Celui du V n'a besoin d'aucune accréditation : le texte exige qu'il soit établi en France et autorisé à recevoir les communications, pas qu'il exerce une profession réglementée. Un proche de confiance, un expert-comptable ou un avocat peuvent l'être. Il ne se confond pas avec le représentant fiscal accrédité de l'article 244 bis A, exigé du non-résident qui vend un immeuble français, lequel est un professionnel agréé et rémunéré à pourcentage — et qui est bel et bien dû par un résident d'Andorre, la dispense du IV bis étant réservée aux résidents de l'Union et de l'Espace économique européen qui remplissent en outre la condition d'assistance au recouvrement, soit en pratique l'Islande et la Norvège, le Liechtenstein en étant exclu pour ce seul motif. Un résident d'Andorre qui vend un appartement à Lyon pendant son sursis d'exit tax se retrouve avec deux représentants distincts à désigner et à payer. Le point est traité au chapitre 14.
Les garanties : 12,8 % du brut, et une assiette qui n'est pas celle de l'impôt
La confusion la plus coûteuse du dossier consiste à croire que la garantie se calcule au taux de l'impôt. Le V dit le contraire, et il faut le lire mot à mot : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. »
Deux assiettes distinctes coexistent donc dans le même article, et elles ne se déduisent jamais l'une de l'autre. L'impôt porte sur la plus-value nette, au taux cumulé de 31,4 %. La garantie porte sur le montant brut, au seul taux de 12,8 %. Elle peut donc être inférieure à l'impôt — parce qu'elle ignore les 18,6 points de prélèvements sociaux — et supérieure à l'impôt sur le revenu réellement dû, parce qu'elle ignore les abattements. Il faut calculer les deux, et dans cet ordre.
Une exception au taux de 12,8 %, et elle vise précisément la population qui nous consulte. Pour les plus-values placées en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter — les apports-cessions —, la notice précise que le montant de la garantie est déterminé par application du taux historique, celui du 2 ter de l'article 200 A, qui est le taux applicable à la date de l'apport. Un apport réalisé en 2014 ne se garantit pas à 12,8 %.
Le V ne s'arrête pas là, et la suite est presque toujours omise. Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition, le contribuable constitue le cas échéant un complément de garantiesà hauteur de la différence entre l'impôt calculé dans les conditions du II bis et la garantie initiale. Symétriquement, lorsque cet impôt est inférieur aux garanties déjà constituées, il peut demander au comptable la levée des garanties à hauteur de la différence. La garantie de 12,8 % du brut est donc provisionnelle : calibrée à l'aveugle avant le départ, recalée un an plus tard. Un contribuable qui opte pour le barème sans abattement applicable et dont le taux marginal est de 45 % reçoit, un an après son installation à Andorre, un appel de garanties complémentaires de plus de trente points de l'assiette, à honorer sous trente jours.
Les garanties ne couvrent jamais les prélèvements sociaux
L'ajustement du V se fait sur « l'impôt calculé dans les conditions du II bis », et le II bis ne traite que de l'impôt sur le revenu. Sur le dossier chiffré plus bas, l'État accepte de différer 1 600 772 € en n'exigeant que 652 544 € de sûretés : les 948 228 € de prélèvements sociaux restent en sursis sans aucune garantie.
Deux conséquences, opposées. La bonne : le coût de portage se calcule sur 12,8 points et non sur 31,4, soit un rapport de un à deux et demi sur la trésorerie immobilisée. La mauvaise : l'absence de sûreté ne vaut pas abandon de créance. En cas de cession avant le terme, les prélèvements sociaux redeviennent exigibles au même titre que l'impôt, et ils constituent alors la part la plus lourde de la note. Le coût réel de l'exit tax ne se lit pas sur le montant des garanties visibles.
Sur les formes de garanties admises, la source utilisable est indirecte. L'article R* 277-8 du livre des procédures fiscales, qui organisait la proposition de garanties propre à l'exit tax, a été abrogé par l'article 3 du décret du 21 août 2019sans être remplacé. Ce qui reste est la doctrine du 26 mars 2013, qui renvoyait au troisième alinéa de l'article R* 277-1 et aux articles suivants : versements en espèces à un compte d'attente au Trésor, créances sur le Trésor, cautions, valeurs mobilières, marchandises déposées en magasins agréés, affectations hypothécaires, nantissements de fonds de commerce ; le comptable notifie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre, son silence valant acceptation. Cette doctrine n'a jamais été republiée et commente un état du texte antérieur à la réforme de 2019 : nous donnons ces éléments comme des ordres de grandeur, pas comme des délais opposables.
Un dossier complet, de la valorisation au dégrèvement
Marc, 46 ans, marié, deux parts, domicilié en France sans interruption depuis 2004. Il dirige une société d'édition de logiciels créée en 2013, dont il détient 82 %, et transfère son domicile fiscal en Andorre par la voie du travail pour compte propre. Il cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale illimitée à compter du 1er septembre 2026 : par application du III, le transfert est réputé intervenir le 31 août 2026. C'est cette date qui fixe tout.
| Ligne du patrimoine | Valeur au 31/08/2026 | Prix ou valeur d'acquisition | Assiette 167 bis |
|---|---|---|---|
| 82 % d'une SAS d'édition de logiciels créée en 2013 | 4 100 000 € | 82 000 € | 4 018 000 € de plus-value latente |
| Compte-titres ordinaire, actions cotées | 780 000 € | 520 000 € | 260 000 € de plus-value latente |
| Ligne en perte au sein du même compte-titres | — | — | 90 000 € de moins-value latente, NON imputable |
| Créance de complément de prix (cession de 2024, earn-out plafonné) | 180 000 € (valeur réelle retenue) | — | 180 000 € |
| Plus-value en report de l'article 150-0 B ter (apport de 2021, non purgée) | — | — | 640 000 € |
| PEA ouvert en 2011 | 410 000 € | — | Hors champ (notice 2074-ETD) |
| VALEUR GLOBALE DES TITRES retenue pour les seuils | 4 880 000 € | — | — |
| ASSIETTE TOTALE I + II | — | — | 5 098 000 € |
Les conditions du I sont remplies deux fois : la SAS représente plus de 50 % des bénéfices sociaux d'une société, et la valeur globale des titres excède 800 000 €. Les six années de domiciliation sur dix ne font aucun doute. Le seuil de 2 570 000 € est franchi, ce qui porte le délai de dégrèvement à cinq ans — jusqu'au 31 août 2031.
Les deux calculs, au jour du départ
ASSIETTE I + II ..................................... 5 098 000 €
IMPÔT ÉTABLI, MIS EN SURSIS
Impôt sur le revenu, taux forfaitaire 12,8 % ....... 652 544 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ........................ 948 228 €
-----------
Total en sursis (31,4 %) ........................... 1 600 772 €
DEMANDE DE SURSIS ET PROPOSITION DE GARANTIES
À déposer au plus tard le 2 JUIN 2026
(90 jours avant le 31 août 2026 - CGI ann. III, 41 tervicies A)
GARANTIES À CONSTITUER AVANT LE 31 AOÛT 2026
12,8 % du montant brut, sans abattement ............ 652 544 €
dont au titre du report 150-0 B ter de 2021 :
taux historique = 12,8 % (apport postérieur à 2018)
Part de l'impôt en sursis SANS AUCUNE GARANTIE ..... 948 228 €
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale 4 880 000 € > 2 570 000 € -> CINQ ANS
Échéance : 31 août 2031- Assiette retenue :5 098 000 €
- Impôt mis en sursis :1 600 772 €
- Garanties exigées :652 544 €
- Échéance du dégrèvement :31 août 2031
Sous le taux forfaitaire et en l'absence d'abattement applicable, les deux assiettes coïncident au centime près : 12,8 % du brut est à la fois la garantie initiale du V et l'impôt sur le revenu du II bis. Ni complément ni levée. C'est cette coïncidence qui alimente la confusion, et elle disparaît dès qu'un abattement pour durée de détention entre en jeu — l'option pour le barème est ici défavorable, le taux marginal du foyer rendant l'abattement de droit commun insuffisant.
Ce que cinq ans de garanties coûtent en trésorerie
Il faut trouver 652 544 € de sûretés avant le 31 août 2026, et les porter jusqu'au 31 août 2031. Trois voies, trois profils de coût, et le choix se fait autant sur la trésorerie disponible que sur le prix affiché.
| Forme de garantie | Ce qu'il faut mobiliser | Coût sur cinq ans | Effet de bord |
|---|---|---|---|
| Versement en espèces au compte du Trésor | 652 544 € de liquidités bloquées jusqu'au dégrèvement | Coût d'opportunité. Sous une hypothèse de calcul de 2,5 % capitalisés — hypothèse de travail et non un rendement attendu, tout placement comportant un risque de perte en capital — environ 85 750 € de manque à gagner | La solution la plus simple à obtenir et la plus chère à porter. Et elle entre en concurrence directe avec le versement de 50 000 € à l'Autorité financière andorrane et l'investissement exigé par la voie de résidence retenue |
| Caution bancaire | Un engagement d'établissement, généralement adossé à un actif nanti | Commission annuelle. Les niveaux observés sur le marché se situent entre 0,5 % et 1,5 % l'an du montant garanti : de 16 300 € à 48 900 € sur cinq ans, soit 26 102 € à 0,80 % | Le prix se négocie, et il se négocie mieux avant le départ, tant que le dossier reste celui d'un résident français dont les revenus sont domiciliés en France |
| Nantissement de valeurs mobilières | Le comptable applique une décote. En tablant prudemment sur 130 à 150 % du montant garanti, il faut 848 000 € à 979 000 € de titres — or le compte-titres de Marc ne vaut que 780 000 € | Frais d'acte et de mainlevée, quelques milliers d'euros | Le coût affiché est le plus bas, la contrainte réelle ne l'est pas. Ici, le portefeuille ne suffit pas : il faudrait nantir des titres non cotés de la SAS, ce qu'un comptable accepte rarement sans expertise. Et un portefeuille nanti qui baisse appelle un complément de sûretés au moment précis où le patrimoine a perdu de la valeur |
Marc retient la caution bancaire à 0,80 % l'an, soit 5 220 € par an et 26 102 € sur cinq ans. S'y ajoutent la préparation de la 2074-ETD, cinq déclarations annuelles de suivi et le temps du représentant fiscal — ici son associé resté en France, à titre gratuit. Le coût complet du sursis, honoraires compris, se situe pour un dossier de cette taille dans un ordre de grandeur de 35 000 à 45 000 € : c'est une estimation de travail, qui varie avec la complexité de la valorisation et le nombre de lignes à suivre, non un tarif. Ce poste-là, contrairement à l'impôt, ne se dégrève jamais.
Chiffrer les deux assiettes et le calendrier des quatre-vingt-dix jours
Valorisation des titres au jour du transfert, calcul comparé du taux forfaitaire et de l'option barème, montant exact des garanties et de l'ajustement prévisible, arbitrage autour du seuil de 2 570 000 €, articulation avec le versement à l'Autorité financière andorrane : Hagnéré Patrimoine documente le dossier avant le départ, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil andorran.
Les obligations déclaratives, et la déchéance qui n'est pas une amende
Le IX organise trois temps. L'année qui suit le transfert, le contribuable déclare les plus-values et créances constatées sur la déclaration d'ensemble des revenus assortie du formulaire 2074-ETD. Chaque année de sursis, il déclare le suivi sur un formulaire de la série 2074-ETS. L'année d'un événement, il en déclare la nature, la date et le montant d'impôt devenu exigible.
La géométrie du suivi dépend de ce que contient le patrimoine exit tax, et la notice la règle précisément.
| Composition du patrimoine exit tax | Déclaration de suivi | Fréquence |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Seulement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n'est intervenu | Chaque année, événement ou pas |
| Les deux à la fois — le cas de Marc | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l'absence d'événement | Chaque année, pour l'ensemble du patrimoine exit tax |
La vraie sanction, c'est la déchéance — et elle est automatique
Le 4 du IX ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu'au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. »La notice ajoute la seule soupape : l'exigibilité joue si la situation n'est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
La sanction consiste dans la perte du sursis, et non dans une majoration ou un intérêt de retard. Sur le dossier de Marc, une 2074-ETSL non déposée au titre de 2029 transforme 1 600 772 € de dette suspendue en dette exigible, sur des titres qu'il n'a pas vendus et qui ne produisent aucune liquidité. Le texte vise aussi l'omission de tout ou partie des renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l'absence de déclaration.
Une obligation qui échappe presque toujours : tout nouveau transfert de domicile doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois suivant ce transfert, y compris lorsqu'il s'agit d'un simple déménagement d'un pays tiers vers un autre. Et le VI suspend la prescription de l'action en recouvrement pendant toute la durée du sursis. Le temps ne joue pas contre le Trésor. Miser sur l'absence d'assistance au recouvrement franco-andorrane est de surcroît un mauvais calcul : la créance reste exécutoire sur tout actif français, et le contribuable revient en France plus souvent qu'il ne l'imagine.
Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n'ont presque jamais de cause fiscale. Ils sont domestiques : un déménagement d'Encamp à La Massana, un changement d'adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l'on s'est dit que de toute façon rien n'avait bougé. Cinq ans de suivi, c'est cinq occasions d'oublier. Porter l'échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d'une seule personne, est la mesure de protection la moins coûteuse de tout ce chapitre.
Ce qui met fin au sursis, et ce que le dégrèvement efface
Le 1 du VII énumère les événements qui rendent l'impôt exigible, et la notice les décline : cession des titres, c'est-à-dire toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange —, rachat par la société de ses propres titres, annulation, remboursement d'obligations, donation des titres ou de la créance lorsque le donateur est domicilié hors de la liste du IV et ne démontre pas l'absence de but principalement fiscal, perception d'un complément de prix ou cession de la créance correspondante, décès du contribuable pour l'impôt afférent à certaines plus-values anciennement en report, retrait de liquidités ou de titres d'un compte PME innovation, et nouveau transfert de domicile vers un État hors de la liste du IV. Deux opérations postérieures au départ ne rompent pas la chaîne : un échange répondant aux conditions de l'article 150-0 B et un apport répondant à celles de l'article 150-0 B ter, à condition que les titres reçus soient conservés jusqu'au terme du délai.
La plupart de ces événements supposent un acte du contribuable ; quatre y échappent — le rachat par la société de ses propres titres, l'annulation des titres, le remboursement d'obligations et le décès, ce dernier valant par ailleurs dégrèvement pour les plus-values latentes, les créances de complément de prix et les plus-values en report de l'article 150-0 B ter. Aucune échéance de calendrier ne figure dans la liste, et c'est ce qui rend la stratégie possible : un résident d'Andorre qui conserve ses titres, ne donne rien et ne perçoit aucun complément de prix ne déclenche jamais l'exigibilité par le seul écoulement du temps.
Le 2 du VII fait ensuite de l'exit tax un délai plutôt qu'un impôt : « À l'expiration d'un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert », ce délai étant « porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d'euros ». La notice tranche la question la plus disputée : le dégrèvement porte sur « l'imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». Les deux étages sont effacés.
Trois précisions, dont deux se paient cher quand on les découvre après coup. Le seuil de 2 570 000 € porte sur la valeur des titres, pas sur la plus-value, exactement comme le seuil d'entrée : un portefeuille de trois millions portant 400 000 € de gain latent bascule dans le délai long. Le dégrèvement suppose que les titres figurent encore au patrimoineà l'échéance ; une cession partielle le réduit à due concurrence. Et le retour du domicile fiscal en France vaut échéance anticipée : une installation andorrane dont on sait dès l'origine qu'elle durera moins de deux ans ne coûte, en exit tax, que le portage des garanties et le travail déclaratif. Le chapitre 28 reprend l'articulation complète du retour.
Ce que le temps ne dégrève jamais
Le dégrèvement par expiration du délai ne vise que les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. Les créances de complément de prix et les plus-values en report rendues imposables par le départ ne sont jamais effacées par l'écoulement du temps : elles se dénouent selon leur propre calendrier.
Deux événements les effacent tout de même, et il faut les connaître avant de parler de dette perpétuelle. Le décès du contribuable entraîne le dégrèvement de l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et aux plus-values placées en report en application de l'article 150-0 B ter comme des reports historiques de 1988 à 1999. Le rétablissement du domicile fiscal en France l'entraîne également, pour les créances et les plus-values, à la condition que les titres ou créances soient encore détenus à la date du retour. Le décès figure toutefois aussi, pour d'autres reports que ceux qu'il dégrève, dans la liste des événements rendant l'impôt exigible : la notice renvoie sur ce point aux dispositifs énumérés par celle de la 2074-ETS3, qu'il faut lire ligne à ligne. Aucun de ces deux événements n'est une stratégie ; l'un et l'autre changent la valeur d'un dossier de transmission, et méritent d'être documentés de son vivant plutôt que découverts par les héritiers.
Sur le dossier de Marc, l'earn-out de 180 000 € est encaissé en 2027. La perception du complément de prix met fin au sursis à due concurrence : 56 520 € deviennent exigibles, à déclarer sur une 2074-ETS3 déposée en 2028, paiement joint. Et la plus-value en report de 640 000 € restera en sursis après le 31 août 2031, avec sa déclaration annuelle sans terme. Un dirigeant qui a logé sa participation dans une holding par apport avant de partir échange une dette qui se serait effacée en cinq ans contre une dette sans échéance de calendrier. C'est le profil que nous voyons le plus souvent, et celui dont le corpus disponible parle le moins.
Le télescopage andorran : vendre pendant le sursis annule presque tout le bénéfice
L'articulation qui commande le dossier d'un dirigeant croise trois textes, et le troisième défait ce que les deux premiers laissaient espérer.
Premier texte : l'article 13 § 4 de la convention du 2 avril 2013, qui attribue à l'État de résidence de la société le droit d'imposer les gains d'aliénation d'actions « faisant partie d'une participation substantielle », définie par un seuil de 25 % ou plus des bénéfices de la société, apprécié seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement. Une convention répartit un pouvoir d'imposer sans jamais le créer : il faut un second texte pour fournir la base interne. C'est l'article 244 bis B du code général des impôts, qui soumet au prélèvement de 12,8 % le non-résident cédant des titres d'une société française lorsque les droits aux bénéfices détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années. Les deux tests doivent être satisfaits ensemble pour que la France impose.
Troisième texte, et c'est lui qui coûte : la notice de la 2074-ETD règle le télescopage entre les deux impositions. Lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur le fondement de l'article 244 bis B et de la convention applicable, « seul l'impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Autrement dit : la France évite la double imposition, mais uniquement sur les 12,8 points d'impôt sur le revenu. Les 18,6 % de prélèvements sociaux de l'exit tax restent dus, alors même qu'un non-résident n'est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière.
Marc détient 82 %. Le seuil conventionnel et le seuil interne sont franchis l'un et l'autre. Deux scénarios.
| Scénario | Impôt français total sur la cession de la SAS | Taux effectif sur 5 918 000 € de plus-value réelle |
|---|---|---|
| Il reste résident de France et cède en 2032 | 1 858 252 € | 31,4 % |
| Il s'installe en Andorre le 31 août 2026 et cède en 2029 | 1 504 852 € | 25,4 % |
| Il s'installe en Andorre le 31 août 2026 et cède en 2032 | 757 504 € | 12,8 % |
Trois ans de patience valent 747 348 €. Et l'expatriation elle-même ne produit son effet plein que dans la troisième ligne : dans la deuxième, elle rapporte 353 400 € bruts, dont il faut retrancher 26 102 € de portage de garanties et trois années d'obligations déclaratives — pour un dirigeant qui aura, entre-temps, déplacé sa vie, sa famille et sa société. Quand un client nous dit qu'il part en Andorre parce qu'il vend l'année prochaine, nous lui montrons ce tableau et la conversation change de nature.
Le crédit d'impôt du VIII : vide pour la plupart, pas pour tout le monde
Le 5 du VIII permet d'imputer l'impôt acquitté hors de France sur la même plus-value, d'abord sur les prélèvements sociaux — contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, puis prélèvement de solidarité — et, pour le reliquat seulement, sur l'impôt sur le revenu. C'est le mécanisme qui évite la double imposition d'un expatrié vendant depuis un pays qui taxe les plus-values mobilières.
En Andorre, il est vide la plupart du temps, mais pas toujours, et c'est une différence réelle avec d'autres destinations. L'article 5 k) de la Llei 5/2014 exonère les plus-values de cession de titres lorsque le cédant n'a pas détenu plus de 25 % du capital, des fonds propres, des résultats ou des droits de vote dans les douze mois précédents ; au-delà de 25 %, l'exonération n'est acquise que si les titres ont été détenus au moins dix ans. L'investisseur en portefeuille ne paie donc rien en Andorre et n'a rien à imputer. Le fondateur qui cède une participation supérieure à 25 % moins de dix ans après l'avoir acquise, lui, supporte l'IRPF andorran à 10 % — et cet impôt-là s'impute.
Marc détient ses titres depuis 2013 : au jour de la cession, la durée de dix ans est acquise, la plus-value est exonérée en Andorre, et le crédit du VIII ne joue pas. Un fondateur ayant créé sa société en 2021 et cédant en 2029 serait dans la situation inverse. L'articulation avec l'article 21 de la convention, qui organise côté andorran une déduction plafonnée à la fraction de l'impôt andorran correspondant aux revenus imposables en France, se travaille alors dossier par dossier, avec le conseil local. Le chapitre 08 détaille le régime andorran des plus-values.
Ce qui s'anticipe, et ce qui se retourne
Ne pas franchir les seuils, quand c'est possible. Ils s'apprécient à la date du transfert. Une cession partielle antérieure au départ, imposée normalement en France, peut ramener la valeur globale sous 800 000 € et éteindre le dispositif — déclaration, représentant, garanties et suivi compris. L'arbitrage se calcule : payer 31,4 % tout de suite sur une fraction, contre s'épargner cinq ans de contrainte sur le tout. Sur un portefeuille où la plus-value latente est faible au regard de la valeur, la purge est presque toujours la bonne réponse.
Arbitrer autour du seuil de 2 570 000 €. Le franchir fait passer le délai de deux à cinq ans, et le coût de portage des garanties dans le même rapport. Une donation-partage antérieure au départ réduit la valeur globale et, le cas échéant, le délai — à condition d'être décidée pour de bonnes raisons familiales, et pas seulement fiscales.
Purger les moins-values latentes avant de partir. Elles disparaissent au départ ; réalisées avant, elles s'imputent sur les plus-values effectivement réalisées de la même année. La contrepartie est réelle : il faut vendre, donc renoncer à un redressement éventuel du cours, et disposer en face de plus-values réalisées. Le geste ne réduit pas la base des 31,4 % dus sur le latent.
Choisir la date du transfert avec l'attention qu'on met au prix d'une cession. Elle fixe la valeur des titres, le taux de prélèvements sociaux — 30 % pour un départ en 2025, 31,4 % pour un départ en 2026 —, le franchissement du seuil de 2 570 000 € et le point de départ du délai. Sur un portefeuille coté, la notice autorise à retenir le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des trente derniers cours qui la précèdent : un marché qui vient de monter rend la seconde option nettement préférable, et ce choix se documente le jour même.
Négocier les garanties tant qu'on est encore résident français. Un dossier de crédit ou de caution se présente autrement lorsque l'emprunteur habite encore en France, que ses revenus y sont domiciliés et que son historique bancaire y est complet. Six mois plus tard, c'est le dossier d'un non-résident d'un État tiers, et le prix s'en ressent.
À l'inverse, quatre pratiques se retournent. La donation pendant le sursis figure expressément parmi les événements qui rendent l'impôt exigible, et le dégrèvement n'est acquis, pour un donateur résidant hors de la liste du IV — donc pour un résident d'Andorre —, que s'il démontre l'absence de but principalement fiscal. Ce qui protège avant le départ déclenche après. L'apport-cession réalisé juste avant le départ fait l'inverse de ce qu'on en attend : le II rend imposables au jour du transfert les reports non expirés, et ces plus-values-là ne bénéficient d'aucun dégrèvement par écoulement du temps. Le décalage de la date de transfert déclarée se heurte au III, qui définit la date de référence par l'obligation fiscale et non par la déclaration. Et l'interposition d'une société sans substance avant une cession déjà négociée ouvre la voie à l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à la procédure du but principalement fiscal de l'article L. 64 A, et aux majorations de l'article 1729. Le chapitre 18 traite l'ensemble de ces dispositifs.
Une dernière mise au point, parce que l'argument circule. L'arrêt du Conseil d'État du 5 février 2025, n° 476399, juge que l'application de l'article 167 bis aux transferts de domicile vers un autre État membre de l'Union européenne intervenus entre l'annonce ministérielle et l'adoption de la loi porte atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Le raisonnement est construit sur des principes généraux du droit de l'Union, mobilisables parce que la situation relevait de la liberté d'établissement. Un départ vers l'Andorre ne place pas le contribuable dans ce champ : l'Andorre n'est ni dans l'Union, ni dans l'Espace économique européen, et aucun accord de libre circulation comparable à celui qui lie l'Union à la Suisse n'est en vigueur. Invoquer cet arrêt dans un dossier andorran revient à se réclamer d'une protection qui ne couvre pas la situation.
Ce que nous ne tranchons pas
Cinq questions restent ouvertes, et il vaut mieux les connaître que découvrir leur existence dans une réponse de l'administration.
La portée du nouvel alinéa de l'article 4 B sur le décompte des six années. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 fait entrer la convention à l'intérieur même de la définition du domicile fiscal de droit interne. Aucun commentaire administratif de cette modification n'a été publié. Pour un contribuable ayant déjà eu, dans la décennie, une résidence conventionnelle étrangère, l'effet sur la condition des six années sur dix n'est pas établi.
Les titres logés dans un PEA au regard du seuil de 800 000 €. Leur exclusion de l'assiette est explicite ; leur prise en compte dans le seuil ne l'est nulle part.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies et la contribution différentielle de l'article 224. Une plus-value latente de plusieurs millions gonfle mécaniquement le revenu fiscal de référence de l'année du départ. Nous n'avons retrouvé aucune doctrine publiée traitant de leur articulation avec le sursis et avec un dégrèvement que le 2 du VII limite à « l'impôt calculé dans les conditions du II bis ». Nous ne les ajoutons pas aux chiffrages, et nous signalons qu'un dossier construit sur le seul taux de 31,4 % peut se réveiller avec une ligne supplémentaire à six chiffres.
Le délai de dépôt de la demande de sursis, entre le « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant » de l'article 41 tervicies A et le « dans les quatre-vingt-dix jours précédant » de la notice. Nous visons le quatre-vingt-dixième jour, qui satisfait les deux lectures.
L'état des commentaires administratifs eux-mêmes. Le BOFiP consacré au sursis, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, n'a pas été republié depuis le 26 mars 2013 : il commente des taux qui n'ont plus cours, mentionne une dispense de garanties disparue du texte et ne dit pas un mot de la réforme de 2019. La liste BOI-ANNX-000445 est figée au 1er juillet 2012. Ces documents ne fondent pas notre conclusion — le texte du IV, la convention de 2013, les réserves andorranes, l'annexe BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025 et deux millésimes successifs de la notice officielle la portent ensemble — mais leur obsolescence explique pourquoi la question continue de circuler mal.
Sur les cinq, la même méthode : poser la question par écrit au service compétent avant le départ, conserver la réponse, et arbitrer sur l'hypothèse défavorable tant qu'elle n'est pas écartée. Les garanties se constituent auprès du comptable public dont dépend encore le contribuable — un interlocuteur qu'il perdra le lendemain du transfert, ce qui est une raison de plus pour ne rien laisser en suspens. Les cas chiffrés du chapitre 25 reprennent trois de ces configurations en détail.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif fiscal français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d'illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date. Les fourchettes de commission de caution et de décote sur titres nantis sont des observations de marché, non garanties et sans valeur d'engagement ; aucune contre-garantie adossée à un portefeuille ne met celui-ci à l'abri d'un risque de perte en capital.
Le calendrier de l'article 167 bis ne se rattrape pas. Vers l'Andorre, le sursis relève du V : le délai de quatre-vingt-dix jours court avant le départ, les garanties se constituent avant le départ, et l'ensemble est forclos ensuite. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.

