Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Andorre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Andorre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
04. Résidence fiscale : ce que la France regarde, ce qu'Andorre exige
Un titre de résidence andorran s’obtient avec quatre-vingt-dix jours de présence par année civile. La résidence fiscale andorrane en exige plus de cent quatre-vingt-trois. Et la convention du 2 avril 2013 écarte expressément le titre de séjour comme critère de résidence. Entre ces trois phrases, il y a un facteur deux sur le nombre de jours et, pour un nombre considérable de dossiers, l’écart entre une expatriation qui tient et une expatriation qui tombe.
C’est le seul chapitre du guide dont le contenu conditionne tous les autres. Le taux de l'IRPF andorran — un taux unique et proportionnel de 10 % (Llei 5/2014, art. 43), sans aucun barème progressif —, le sort de vos dividendes français, la portée de l'exit tax, le traitement de vos SCPI : rien de tout cela ne se calcule tant que la question de la résidence n’est pas tranchée, parce que ces régimes ne s’appliquent pas aux mêmes personnes. Une note d’optimisation qui commence par les taux avant d’avoir établi la résidence raisonne sur une qualification qu’elle n’a pas faite.
L’ordre compte. L’administration et le juge qualifient d’abord au regard de l’article 4 B du code général des impôts, regardent ensuite le droit andorran, et n’ouvrent la convention qu’après. Nous suivons cet ordre, puis nous traitons la charge de la preuve — qui doit prouver quoi, avec quelles pièces — et les deux configurations qui produisent l’essentiel du contentieux : la famille restée en France, et le dirigeant dont la société ne bouge pas.
L’article 4 B du CGI : trois critères alternatifs, un seul suffit
L’article 4 A du CGI pose la règle d’assiette : les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus ; celles dont le domicile fiscal est hors de France ne le sont que sur leurs revenus de source française. Tout se joue donc sur la définition du domicile, et cette définition est à l’article 4 B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
Le texte est court, et il est mal lu. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »
Les trois lettres sont trois portes d’entrée indépendantes, non trois conditions à réunir. Une seule ouverte suffit à faire de vous un domicilié fiscal français, imposable sur vos revenus mondiaux. La phrase que nous entendons le plus souvent en premier rendez-vous — « je passerai moins de six mois en France » — ne répond qu’à la moitié du a. Elle laisse intacts le foyer, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques.
Le b ne s’arrête pas là, et la suite vise directement le lectorat de ce guide. Le texte poursuit : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues. » Deux conséquences que l’on oublie : le seuil de 250 millions se mesure au périmètre de consolidationde l’article L. 233-16 du code de commerce, et la liste des mandats visés est limitative. Un directeur général délégué d’un groupe consolidé à 260 millions entre dans la présomption ; un administrateur simple n’y entre pas.
| Critère | Ce que l'administration regarde | Ce qui ne le neutralise pas |
|---|---|---|
| 4 B, 1, a — le foyer | Le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans tenir compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher). Pour un célibataire, le lieu où il vit normalement et a le centre de sa vie personnelle (CE, 8e-3e ch., 27 juin 2018, n° 408609) | Le nombre de jours passés à l'étranger. Un titre de séjour étranger. Une adresse déclarée. Le BOFiP est explicite : la résidence demeure le foyer même si l'intéressé « est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année » (BOI-IR-CHAMP-10, n° 110, citant CE 23 avril 1958, n° 37792) |
| 4 B, 1, a — le séjour principal | Présence personnelle et effective à titre principal en France. En principe plus de six mois au cours d'une année donnée (BOI-IR-CHAMP-10, n° 130). Mais ce n'est pas un critère absolu : le Conseil d'État a retenu le séjour principal en France pour des séjours « nettement supérieurs » à ceux effectués ailleurs, sans atteindre six mois (BOI-IR-CHAMP-10, n° 150) | Le fait de vivre à l'hôtel, ou dans un logement mis gratuitement à disposition. Le lieu de séjour de la famille : ce critère s'apprécie sur la personne seule (BOI-IR-CHAMP-10, n° 120). Ce critère ne joue en pratique que si la personne n'a pas de foyer |
| 4 B, 1, b — l'activité professionnelle | Pour un salarié, le lieu où l'activité est exercée effectivement et régulièrement. Pour un indépendant, l'existence en France d'un point d'attache fixe, d'un établissement stable ou d'une exploitation, et le rattachement de la majeure partie des profits. Pour un mandataire social d'une société dont le siège social ou le siège de direction effective est en France, cette situation implique « en principe » l'exercice en France du mandat (BOI-IR-CHAMP-10, n° 180 à 200) | Le fait de facturer depuis l'étranger. Une présomption légale existe en outre pour les dirigeants d'entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 250 millions d'euros, chiffre d'affaires apprécié au périmètre de consolidation de l'article L. 233-16 du code de commerce : ils sont réputés y exercer leur activité à titre principal, sauf preuve contraire. La liste des mandats visés est limitative |
| 4 B, 1, c — le centre des intérêts économiques | Le lieu des principaux investissements, du siège des affaires, d'où les biens sont administrés, ou d'où provient la majeure partie des revenus. Lorsqu'un patrimoine est situé en France, il faut rechercher s'il est productif de revenus et comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays (CE, 8e-3e ss-sect., 27 janvier 2010, n° 294784 ; CE, 9e-10e ch., 7 octobre 2020, n° 426124) | Le seul fait de détenir un patrimoine en France ne suffit pas : encore faut-il qu'il produise des revenus et que ceux-ci l'emportent. C'est le point de la grille française le plus favorable au contribuable, et il est peu exploité |
À ces trois critères, l’article 83 de la loi de finances pour 2025 a ajouté un alinéa qui change l’architecture : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Le législateur a ainsi neutralisé la solution retenue par le Conseil d’État dans sa décision du 5 février 2024 (8e-3ech., n° 469771, société Axa Group Opérations) : pour l’application de la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, la condition de domiciliation fiscale hors de France s’appréciait au regard du seul article 4 B, quand bien même l’intéressé aurait été résident d’un autre État au sens d’une convention.
L'alinéa de 2025 est une sécurité réelle, mais il ne dispense pas de la première marche
Lisez la condition mot à mot. L’alinéa neutralise le domicile fiscal français lorsque la convention conduit à ne pas regarder l’intéressé comme résident de France. Ce n’est pas la même chose que d’être regardé comme résident de l’autre État, et la nuance décide de tout : il faut que la convention se soit prononcée, donc qu’elle s’applique, donc qu’il y ait double résidence conventionnelle et départage par l’article 4 § 2.
Or le point 2 du protocole exclut expressément la résidence andorrane présumée du seul fait d’un permis andorran. Celui qui ne remplit aucun des trois critères de ce point 2 n’est pas résident d’Andorre au sens de la convention ; la règle de départage ne s’ouvre jamais ; la convention ne dit rien de sa qualité de résident de France ; et l’alinéa de 2025 reste sans objet. Il protège celui qui gagne le départage conventionnel. Une bonne partie des candidats à l’Andorre n’y accède pas.
Point d’incertitude que nous signalons plutôt que de le trancher : la portée de cet alinéa pour les impositions dont l’assiette est définie par renvoi au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » mais qui sont hors du champ de la convention — l’IFI au premier chef, la convention franco-andorrane ne comportant aucun volet fortune. Deux lectures s’affrontent, aucune n’est tranchée par une décision de justice ni par le BOFiP à ce jour. Nous y revenons au chapitre 16 sans conclure.
Le foyer : le critère qu’aucun montage ne déplace
Le foyer prime. Le Conseil d’État a jugé en Section, le 3 novembre 1995, dans l’affaire Larcher(n° 126513), que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles — et que le lieu du séjour principal ne peut déterminer le domicile que dans l’hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer. La hiérarchie est donc interne au a : foyer d’abord, séjour principal à défaut.
Pour une personne seule, la même grille s’applique avec une variante de vocabulaire : le foyer est le lieu où elle vit normalement et a le centre de sa vie personnelle(CE, 8e-3ech., 27 juin 2018, n° 408609). Le célibataire n’échappe donc pas au critère du foyer sous prétexte qu’il n’a pas de famille à déplacer : on regarde où est sa vie.
Une limite existe, et elle est utile : le Conseil d’État a censuré, le 22 juin 2016 (n° 386131), une cour qui avait retenu la présence en France d’enfants majeurscomme indice du foyer des parents. Sauf circonstances particulières, la résidence d’enfants majeurs est étrangère à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents. Pour un couple dont les enfants sont partis, cette décision retire un argument à l’administration.
Le corollaire est brutal et nous le disons à chaque dossier : si le conjoint et les enfants mineurs restent en France, le foyer reste en France, et il n’existe aucun aménagement contractuel, aucune structure, aucun décompte de jours qui y remédie. Le seul remède est le déplacement réel de la cellule familiale. C’est la première question que nous posons, et c’est celle qui met fin, chaque année, à plusieurs projets andorrans avant qu’ils n’engagent un euro.
Séjour principal, activité, intérêts économiques : les trois autres portes
Le séjour principaln’est pas un compteur. Le BOFiP retient en principe plus de six mois au cours d’une année donnée (BOI-IR-CHAMP-10, n° 130), tout en précisant immédiatement que « la durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu » et que le Conseil d’État s’en est abstenu lorsque l’intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieureà celle de ses séjours dans les différents pays où il se rendait. Un contribuable qui répartit son année entre la France, l’Andorre et deux autres destinations peut donc avoir son séjour principal en France avec quatre mois de présence, si aucune autre destination n’en totalise autant.
L’activité professionnelleretient le lieu d’exercice effectif et régulier. La doctrine ajoute une précision qui vise directement le profil de ce guide : pour les mandataires sociaux d’une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, « cette situation implique, en principe, l’exercice en France du mandat social ». Ce n’est pas une présomption légale — la seule présomption légale du b vise les dirigeants de groupes réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires — mais c’est le point de départ du vérificateur, et c’est au dirigeant de le renverser par les faits.
Le centre des intérêts économiquesest celui qui a le plus évolué en faveur des contribuables. Le Conseil d’État a jugé, le 27 janvier 2010 (n° 294784), que lorsqu’une personne dispose d’un patrimoine en France, il y a lieu de rechercher si ce patrimoine est productif de revenuset de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens. La solution a été confirmée le 7 octobre 2020 (n° 426124). Concrètement : une résidence secondaire en France, un terrain, une collection, une trésorerie non rémunérée ne construisent pas à eux seuls un centre des intérêts économiques français. Un portefeuille de SCPI qui distribue 90 000 € par an contre 30 000 € de revenus andorrans, si.
Ce critère décide de beaucoup de dossiers andorrans, et il est le seul des quatre qui dépende d’une décision économique plutôt que d’une situation subie. Personne ne déplace une famille par arbitrage patrimonial. En revanche, celui qui transfère réellement son activité, cède ses actifs français productifs ou réoriente ses placements déplace, avec eux, la provenance de ses revenus. Nous parlons ici d’opérations qui changent la réalité économique, pas de leur présentation : un habillage documentaire sur une situation inchangée ne déplace rien et se voit au premier contrôle. Ces opérations doivent en outre intervenir avant le départ, avec leurs dates et leurs actes.
Ce qu’Andorre exige : l’article 8 de la Llei 5/2014
L’impôt andorran sur le revenu des personnes physiques a été créé par la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1erjanvier 2015. Son article 2 pose l’imposition sur le revenu mondial : l’objet de l’impôt est constitué par la totalité des revenus, gains et pertes de l’assujetti, « amb independència del lloc on s’hagin produït » — quel que soit le lieu où ils ont été produits. Ce point compte : il place l’Andorre hors du champ de la dernière phrase de l’article 4 § 1 de la convention, qui exclut de la qualité de résident les personnes assujetties dans un État à raison des seuls revenus qui y ont leur source.
L’article 8 définit le résident fiscal andorran, et il tient en deux critères alternatifs :
- « Que romanguin més de 183 dies, durant l’any natural, en el territori andorrà » — demeurer plus de 183 jours dans l’année civile sur le territoire andorran. Le texte ajoute que, pour déterminer cette période, « es computen les absències esporàdiques, excepte que l’obligat tributari acrediti la seva residència fiscal en un altre país » : les absences sporadiques sont comptées comme du temps andorran, sauf si l’intéressé justifie de sa résidence fiscale dans un autre pays.
- « Que radiqui en territori andorrà el nucli principal o la base de les seves activitats o els seus interessos econòmics de manera directa o indirecta » — le noyau principal ou la base des activités ou des intérêts économiques, directement ou indirectement.
L’article 8 § 2 ajoute une présomption familialesymétrique de celle que redoutent les partants : est présumé résident fiscal andorran, sauf preuve contraire, celui dont le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs sont eux-mêmes résidents fiscaux andorrans. Le § 3 exclut de la résidence fiscale andorrane les travailleurs qui se déplacent quotidiennement depuis la France ou l’Espagne et qui ont été embauchés par une entreprise résidente fiscale d’Andorre ou par l’établissement permanent andorran d’une société étrangère : le frontalier quotidien est écarté par la loi elle-même.
Le titre de séjour ne figure nulle part dans l’article 8.Ni la résidence sans activité lucrative, ni le titre de professionnel à projection internationale, ni le titre sportif, ni le titre de nomade numérique ne rendent qui que ce soit résident fiscal andorran. Ils ouvrent un droit de séjour ; l’article 8 regarde des faits.
| Ce que vous voulez | Seuil de présence | Texte |
|---|---|---|
| Conserver un titre de résidence sans activité lucrative (« passive », « par investissement ») | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 95.1 : « estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d'Andorra durant almenys 90 dies per any natural » |
| Conserver un titre de professionnel à projection internationale | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 98.1 |
| Conserver un titre pour intérêt scientifique, culturel ou sportif | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 100.1 |
| Conserver un titre « économie numérique » (nomade numérique) ou entrepreneuriat | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 101 quinquies e) ; art. 101 septies, qui renvoie aux mêmes exigences pour le programme d'entrepreneurs étrangers |
| Renouveler un titre de résidence et travail pour compte propre | 183 jours par an (professionnels titrés : résidence et travail permanents et effectifs) | Llei 9/2012, art. 58 ter pour les 183 jours, art. 28 ter pour la durée du titre, art. 38 ter pour les conditions de fond |
| Être résident fiscal andorran en droit interne | Plus de 183 jours, OU noyau principal des activités ou intérêts économiques en Andorre | Llei 5/2014, art. 8.1 |
| Être résident d'Andorre au sens de la convention franco-andorrane | Plus de 183 jours, OU centre des intérêts économiques, OU activité professionnelle exercée à titre principal en Andorre — le permis de résidence est expressément exclu | Protocole du 2 avril 2013, point 2 |
« 90 jours suffisent » : la phrase la plus coûteuse du marché andorran
Elle est vraie au regard du Servei d’Immigració et fausse au regard du Departament de Tributs comme de l’administration française. Un résident sans activité lucrative qui passe consciencieusement ses quatre-vingt-quinze jours en Andorre, dont les revenus viennent de France et dont la famille est restée à Bordeaux, n’est résident fiscal de nulle part ailleurs que de France.
Il détient un titre de séjour parfaitement valable, il a immobilisé un million d’euros, il a versé cinquante mille euros non remboursables au profit de l’Autorité financière andorrane (Llei 9/2012, art. 96.2, rédaction issue de la Llei 2/2026), et il est imposable en France sur ses revenus mondiaux. Sa carte de résident n’y change rien : elle prouve qu’il a le droit de vivre en Andorre, pas qu’il y vit.
Nous insistons parce que l’erreur est répandue, qu’elle coûte plusieurs centaines de milliers d’euros, et qu’elle se détecte en une heure avant le départ.
Le point 2 du protocole : la phrase qui décide de tout
La convention entre la France et la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions a été signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015, publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et applicable depuis le 1erjanvier 2016. Elle est assortie d’un protocole en cinq points qui fait partie intégrante de la convention. Son point 2 dispose :
« En ce qui concerne l’article 4 paragraphe 1, dans le cas d’Andorre, l’expression « résident d’un État contractant » inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »
Deux phrases, deux enseignements. La première pose trois critères alternatifs, calqués sur le droit interne andorran mais pas identiques : plus de 183 jours, ou le centre des intérêts économiques, oul’activité professionnelle exercée à titre principal en Andorre. La seconde retire au permis de séjour toute valeur constitutive, en toutes lettres, dans un texte publié au Journal officiel de la République française.
La conséquence en chaîne, et pourquoi elle est plus grave qu'il n'y paraît
1. Le résident passif qui séjourne 90 à 150 jours en Andorre, sans centre d’intérêts économiques ni activité professionnelle principale sur place, n’est pas un résident d’Andorre au sens de la convention.
2. N’étant pas résident conventionnel, il n’entre pas dans le champ de l’article 1er. Il ne peut invoquer aucune stipulation de la convention : ni la règle de départage de l’article 4 § 2, ni le plafond de 15 % sur les dividendes, ni le taux zéro sur les droits d’auteur, ni l'attribution à l'Andorre de l'imposition des pensions privées prévue par l'article 17 — attribution que la clause subject-to-tax de l'article 25 § 1 c) prive d'ailleurs de son exclusivité, la France restant compétente sur la fraction que l'Andorre n'impose pas —, ni l'élimination des doubles impositions de l'article 21.
3. S’il remplit par ailleurs l’un des trois critères de l’article 4 B — et c’est presque toujours le cas — il est résident de France de plein droit. L’alinéa ajouté en 2025 ne le sauve pas : il ne neutralise le domicile fiscal français que si la convention conduit à ne pas le regarder comme résident de France. Ici, la convention ne se prononce sur rien, faute de double résidence.
4. Les deux grilles se recouvrent presque entièrement : qui échoue au point 2 du protocole échoue le plus souvent aussi à l’article 8 de la Llei 5/2014, et se retrouve résident de France seul, imposé sur son revenu mondial, après avoir payé le coût d’entrée andorran. Un écart résiduel subsiste néanmoins, la présomption familiale de l’article 8 § 2 en particulier, qui peut faire de quelqu’un un assujetti andorran sans lui ouvrir la convention. Dans cette configuration, la double imposition n’a aucun instrument pour se corriger.
Une précision de méthode, rarement faite : le BOFiP ne comporte aucun commentaire article par article de cette convention. Le document BOI-INT-CVB-AND, publié le 7 octobre 2015, constate l’entrée en vigueur, donne les dates d’effet et rappelle que l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009 reste applicable. Il ne dit rien du fond des stipulations. Personne ne peut donc invoquer une position de l’administration française sur ce texte. On raisonne sur le texte, et sur lui seul.
Second point de méthode : la convention de 2013 telle qu’on la lit encore sur beaucoup de sites n’est plus le droit applicable. La convention multilatérale BEPS est entrée en vigueur pour la France le 1erjanvier 2019 et pour l’Andorre le 1erjanvier 2022 ; ses effets courent, pour les impôts autres que les retenues à la source, à compter des périodes ouvertes le 1er juillet 2022 côté français et le 1erjanvier 2023 côté andorran. Elle a modifié le préambule, l’article 9 § 2, l’article 13 § 1 b), l’article 23 § 1 et l’article 25 § 1 a), supprimé quatre clauses anti-abus spécifiques et ajouté une procédure d’arbitrage. Elle n’a pas touché l’article 4, ni le protocole : la règle de résidence exposée ici est celle de 2013, intacte.
Le départage de l’article 4 § 2, marche par marche
Supposons la marche précédente franchie : vous êtes résident de France au sens de l’article 4 B, et résident d’Andorre au sens du point 2 du protocole. C’est la situation normale d’une expatriation réelle, pas une pathologie. La convention tranche par une cascade ordonnée, des lettres a) à d) de son article 4 § 2, la lettre a) portant elle-même deux marches successives. Les critères s’appliquent dans l’ordre, sans sauter de marche : on ne passe au suivant que si le précédent ne départage pas.
Un préalable : l’article 4 § 1 exige un assujettissement à l’impôt en raison d’un lien personnel — domicile, résidence, siège de direction, lieu d’enregistrement ou critère analogue. Le Conseil d’État a précisé, le 9 juin 2020 (n° 434972), que l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle une personne est soumise dans un État est sans incidencesur sa qualité de résident, dès lors que l’assujettissement procède d’un lien personnel ; il avait déjà jugé, le 27 juillet 2012 (n° 337656), qu’un résident britannique soumis au régime de la remittance basisne perdait pas cette qualité. Appliqué à l’Andorre, ce point est favorable : un résident andorran dont le revenu se situe sous le minimum exempt reste un résident au sens de l’article 4 § 1, dès lors qu’il est dans le champ de l’IRPF andorran à raison de sa résidence.
| Marche | Critère | Comment il s'apprécie | Qui il favorise en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d'habitation permanent | Le foyer d'habitation permanent s'entend d'une résidence dont la personne a la disposition durable (CE, 29 décembre 2020, n° 434257, convention France-Singapour). La propriété n'est pas requise ; la disposition durable, si. Dans cette affaire, le contribuable avait vendu le logement qu'il possédait en France et était hébergé chez sa sœur lors de ses séjours : le Conseil d'État a jugé que ces seuls éléments — hébergement chez la sœur, courrier reçu à son adresse, adresse strasbourgeoise mentionnée dans une requête en divorce — ne suffisaient pas à établir la disposition durable d'un logement en France, et a renvoyé l'affaire à la cour sans trancher lui-même la question au fond | Personne, le plus souvent : la plupart des dossiers andorrans conservent un logement en France, donc un foyer permanent dans les deux États, et la marche 1 ne départage pas |
| 1 bis | Centre des intérêts vitaux | « L'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ». Faisceau : famille, vie sociale, activités, siège des affaires, lieu d'administration des biens. Les liens personnels et économiques se pèsent ensemble, sans hiérarchie de texte | La France, dans la majorité des dossiers où la famille, l'activité et le patrimoine ne se sont pas déplacés en même temps que la personne |
| 2 | Séjour habituel | Fréquence, durée et régularité des séjours qui s'inscrivent dans le rythme de vie normal de la personne et présentent un caractère plus que transitoire, « sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours excède la moitié de l'année » (CE, 8e-3e ch., 16 juillet 2020, n° 436570) | Celui qui a réellement déplacé sa vie quotidienne. C'est ici, et seulement ici, que le décompte de jours commence à peser — en troisième position |
| 3 | Nationalité | Si la personne séjourne habituellement dans les deux États, ou dans aucun, elle est résidente de l'État dont elle possède la nationalité | La France, mécaniquement, pour un ressortissant français. C'est une raison technique de couper franchement plutôt que de partager son année |
| 4 | Accord amiable | En cas de double nationalité ou d'absence de nationalité des deux États, les autorités compétentes tranchent d'un commun accord | Personne : c'est une procédure, pas un droit, et elle est hors de portée d'un dossier ordinaire |
La marche 3 mérite un arrêt. Pour un Français, la nationalité joue contre lui. Celui qui conserve un logement des deux côtés, partage son année entre Toulouse et Ordino, et n’a de séjour habituel nulle part de façon dirimante, termine la cascade en résident de France, pour la seule raison qu’il est français. Le calibrage « six mois moins un jour » qu’on voit circuler ne produit donc pas un match nul : il produit une défaite.
Dernier verrou, souvent oublié parce qu’il est logé dans l’article de définition : l’article 4 § 5 écarte de la qualité de résident la personne qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus », ceux-ci profitant en réalité, directement ou indirectement, à une personne qui n’est pas elle-même résidente de cet État. Cette clause n’a pas été neutralisée par la convention multilatérale : elle joue en plus du critère des objets principaux de l’article 25 § 1 a) et de la clause de bénéficiaire effectif de l’article 25 § 1 b). Trois filets superposés, de rédactions différentes. Le chapitre 18 les traite ensemble.
La preuve : qui doit prouver quoi, avec quoi, et à quel moment
C’est la partie que les fiches commerciales ne traitent jamais, et c’est celle qui décide de l’issue des contrôles. Elle commence par une question d’ordre. Le Conseil d’État a jugé en Assemblée, le 28 juin 2002 (n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric), que le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention doit d’abord se placer au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie, et seulement ensuite rapprocher cette qualification des stipulations de la convention. La convention n’est jamais le premier rempart.L’administration établit d’abord la domiciliation au sens de l’article 4 B ; la convention intervient après, si elle s’applique.
Sur la charge de la preuve elle-même, il n’existe aucunerègle propre à la matière de la résidence. Le juge statue au vu de l’ensemble des pièces, et l’administration qui entend imposer supporte normalement la charge d’établir les faits qu’elle invoque. Mais il existe un mécanisme qui renverse tout, et que la plupart des candidats déclenchent eux-mêmes sans le savoir :
- Celui qui se considère non-résident cesse de déposer une déclaration d’ensemble de ses revenus en France.
- L’administration, qui le considère résident, lui adresse une mise en demeure. Il dispose de trente jours pour régulariser (LPF, art. L. 67).
- Passé ce délai, elle procède à la taxation d’office (LPF, art. L. 66, 1°).
- Et l’article L. 193 du LPF dispose alors : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
Autrement dit : à la fin de la séquence, c’est vous qui devez prouver que vous n’êtes pas résident de France, sur des exercices vieux de trois à dix ans, avec les pièces que vous aurez conservées. Un dossier de résidence ne se construit pas au moment du contrôle. Il se construit à partir du premier jour, et il se conserve.
| Pièce | Ce qu'elle prouve réellement | Poids |
|---|---|---|
| Carte de résidence andorrane (autorització d'immigració) | Le droit de séjourner en Andorre. Rien de plus. Le point 2 du protocole l'écarte nommément comme critère de résidence conventionnelle | Nul sur la résidence fiscale. À produire, mais comme pièce de contexte |
| Certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres | Que l'administration andorrane vous considère comme résident fiscal au sens de l'article 8 de la Llei 5/2014. Valeur probatoire, non constitutive : il ne lie pas l'administration française | Élevé, et c'est la pièce centrale. Le formulaire officiel de demande (H5 G081) propose deux types de certificat : « estàndard » et « emparat en un conveni de no doble imposició », avec indication de la convention visée. Pour la France, c'est le second qu'il faut demander. Le même formulaire fait cocher le motif de résidence : plus de 183 jours, ou noyau des activités et intérêts économiques |
| Déclaration d'IRPF andorrane déposée et liquidée, avec justificatif de paiement | Un assujettissement effectif à l'impôt andorran. C'est ce que contrôle la clause subject-to-tax de l'article 25 § 1 c) de la convention, qui vise les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 : une pension privée ou un droit d'auteur attribués exclusivement à l'Andorre et non imposés en Andorre redeviennent imposables en France à hauteur de la fraction exonérée | Élevé. Sans imposition effective, plusieurs avantages conventionnels tombent d'eux-mêmes |
| Certificat d'inscription au comú de la paroisse de résidence | L'inscription au registre communal, obligatoire dans les trois mois de l'obtention du titre sous peine d'annulation de plein droit (règlement des autorisations de résidence sans travail approuvé par le Decret 407/2025 du 12 novembre 2025, art. 8 ; Llei 9/2012, art. 79.g) | Moyen. C'est une pièce d'immigration, mais elle date et localise l'installation |
| Factures d'électricité, d'eau, de téléphone du logement andorran, sur douze mois | Une occupation réelle et continue, ou son absence. C'est le premier signal que regarde le Servei d'Immigració au renouvellement, et c'est aussi ce qu'un vérificateur français demande | Élevé, et sous-estimé. Une consommation de résidence secondaire détruit un dossier plus sûrement qu'un mauvais argument juridique |
| Bail ou acte d'acquisition du logement andorran | La disposition d'un logement. Ne prouve pas l'occupation | Moyen. Nécessaire, très insuffisant |
| Relevés bancaires andorrans montrant les dépenses courantes du quotidien | Le lieu de vie effectif, jour par jour. Courses, carburant, restauration, pharmacie, abonnements | Élevé. C'est la preuve la plus difficile à reconstituer après coup, et la plus difficile à contester |
| Scolarité des enfants, contrats d'assurance, affiliation santé andorrane | Le déplacement de la cellule familiale, c'est-à-dire le foyer au sens de l'article 4 B et le centre des intérêts vitaux au sens de l'article 4 § 2 | Décisif. C'est le seul faisceau qui traite le critère du foyer, celui qu'aucun autre document n'atteint |
| Billets de train, d'avion, relevés de péage, historiques de badge | Le décompte de jours. Utile pour la marche 2 du départage et pour les 183 jours de l'article 8, inutile pour le foyer | Moyen, et à conserver systématiquement : personne ne reconstitue trois ans de déplacements après coup |
| Attestation d'un comptable, lettre d'un cabinet local, « certificat de non-résidence » français | Rien. Ce sont des opinions, pas des faits | Nul |
Le piège du résident passif sans revenu andorran : il n'a rien à déposer, donc rien à produire
La guia pràcticade l’IRPF publiée par le Departament de Tributs i de Fronteres ne raisonne pas par seuils d’imposition mais par dispenses de dépôt. Sont dispensés les contribuables qui ne perçoivent que des revenus du travail, des revenus du capital mobilier et des revenus exonérés — dispense qui tombe dès lors que ces revenus n’ont pas supporté de retenue ou d’acompte de la part du payeur. S’y ajoutent des dispenses partielles, dont celle qui vise les revenus du capital immobilier lorsque, cumulés aux revenus du travail, ils restent inférieurs à 24 000 € bruts sur la période. Nous reproduisons cette architecture comme une indication administrative, sans la tenir pour le droit tant qu’elle n’aura pas été recoupée sur le texte — le chapitre 08 s’en charge.
Mais la mécanique, elle, mérite d’être comprise dès maintenant. Un résident passif dont les revenus sont exclusivement français, encaissés en France, peut se retrouver sans aucune déclaration andorrane à déposer. Il n’a alors ni avis d’imposition, ni justificatif de paiement, ni preuve d’assujettissement effectif. Il lui manque la pièce que réclame la clause subject-to-taxde l’article 25 § 1 c) pour les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 — et, plus largement, celle qui atteste devant un vérificateur français qu’il est bien un contribuable andorran.
Déclarer artificiellement des revenus en Andorre pour combler ce vide serait faux, et constituerait une déclaration inexacte des deux côtés. La réponse est en amont : une installation andorrane qui ne déplace aucune source de revenu vers l’Andorre est une installation qui ne produira jamais la preuve de sa propre réalité.C’est le lien direct entre ce chapitre et le chapitre 06 sur la substance.
Reste ce que la France sait, et par quels canaux. L’article 24 de la convention ne contient aucune clause matérielle d’échange : il renvoie intégralement à l’accord d’échange de renseignements en matière fiscale signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, approuvé par la loi n° 2010-849 du 23 juillet 2010 et publié par le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011. C’est un accord d’échange sur demande. L’échange automatiquedes soldes de comptes vient d’ailleurs : de l’accord UE-Andorre du 12 février 2016 modifiant l’accord de 2004 sur la fiscalité de l’épargne, avec premiers échanges en 2018, et de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Un point technique que nous n’avons vu écrit nulle part et qui a des conséquences dans plusieurs chapitres : selon l’annexe BOI-ANNX-000508du BOFiP, version du 8 octobre 2025, la France dispose avec l’Andorre d’une clause d’échange de renseignements pour l’IR, l’IS, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’IFI, mais d’aucune clause d’assistance administrative au recouvrement. L’information circule ; le recouvrement, non. Le Trésor français recouvre sur ce qui reste en France — et plusieurs régimes de faveur français, qui exigent les deux clauses, sont fermés pour cette seule raison. Le chapitre 18 en tire les conséquences.
Enfin, les délais. Le droit de reprise de l’administration s’exerce en principe jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il passe à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB ou 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées — autrement dit lorsqu’un compte bancaire andorran, un contrat d’assurance-vie andorran, un trust ou un compte d’actifs numériques n’a pas été déclaré. Une exception existe pour les comptes bancaires : l’extension à dix ans ne joue pas si le contribuable démontre que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas dépassé 50 000 €à un moment quelconque de l’année. En pratique, sur les dossiers qui nous occupent, ce seuil est franchi le premier mois.
Une limite tempère ce délai de dix ans, et elle est presque toujours passée sous silence par les fiches qui l’agitent : il ne rouvre pas l’ensemble du dossier. La doctrine précise que « le délai spécial de reprise ne s’applique qu’aux seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées » (BOI-CF-PGR-10-50, n° 210). Un compte andorran non déclaré ouvre dix ans sur les revenus de ce compte ; il ne prolonge pas mécaniquement le délai de reprise sur des dividendes français encaissés par ailleurs. Le délai de droit commun de trois ans reste la règle pour le reste, sauf activité occulte.
La famille restée en France : le contentieux le plus fréquent
C’est la configuration que nous voyons le plus : un dirigeant ou un indépendant s’installe en Andorre, le conjoint conserve son emploi en France, les enfants terminent leur cycle scolaire, la maison familiale n’est pas vendue. L’intention est de régulariser « dans deux ou trois ans ». C’est exactement la configuration que le critère du foyer sanctionne.
La doctrine est sans ambiguïté : la résidence familiale demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent (BOI-IR-CHAMP-10, n° 110, citant CE, 23 avril 1958, n° 37792). Larcher a confirmé la primauté du foyer sur le lieu de séjour principal. Trois cents jours en Andorre ne font pas tomber un foyer français.
Il existe une voie, et elle est étroite. L’article 6, 4, a du CGI impose une imposition distincte des époux qui, cumulativement, sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit. Le Conseil d’État a jugé, le 18 juillet 2018 (n° 409035), que la circonstance qu’un contribuable a son domicile fiscal en France en raison de la résidence habituelle de son conjoint et de ses enfants est sans incidencesur l’appréciation de la condition tenant à la vie sous le même toit : les deux articles jouent indépendamment, et des époux séparés de biens résidant en deux lieux différents doivent faire l’objet d’impositions distinctes dès lors que cette résidence séparée ne présente pas un caractère temporaire.
Ce que l'article 6, 4, a permet — et ce qu'il ne permet pas
Il permetde séparer les impositions, donc de ne pas agréger les revenus du conjoint resté en France avec ceux du partant. Les deux conditions sont cumulatives et factuelles : régime de séparation de biens, et absence de vie sous le même toit à caractère non temporaire.
Il ne permet pasde faire du partant un non-résident. La qualification de son domicile se refait pour lui seul, avec les mêmes critères : son foyer, son séjour, son activité, son centre des intérêts économiques. Et le juge du fond examinera si la séparation de résidences est réelle et durable, ou si elle a été mise en scène pour les besoins de l’impôt — une séparation de biens signée trois semaines avant le départ, avec un couple qui continue de vivre ensemble neuf mois par an, ne tiendra pas.
Nous ne recommandons pas ce chemin comme technique fiscale. Nous le mentionnons parce qu’il correspond, chez une partie de nos clients, à une réalité conjugale qui préexiste au projet — et parce que ceux-là ignorent souvent qu’ils y ont droit de plein droit.
Deux nuances jouent en sens inverse. La première, favorable : la présence en France d’enfants majeursest, sauf circonstances particulières, étrangère à la détermination du foyer des parents (CE, 22 juin 2016, n° 386131). Un couple de cinquante-cinq ans dont les enfants sont installés n’a pas à s’en inquiéter. La seconde, défavorable : le droit andorran connaît la présomption familiale inverse (Llei 5/2014, art. 8.2), qui présume résident fiscal andorran celui dont le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs le sont. Une famille qui déménage réellement bénéficie donc du même mécanisme des deux côtés. Une famille qui ne déménage pas le subit des deux côtés.
Voici ce que coûte, poste par poste, un dossier de ce type quand il tombe. Nous prenons un cas volontairement banal, calibré sur ce que nous voyons.
Chiffrage complet d'une résidence andorrane requalifiée — famille restée en France
HYPOTHÈSES — toutes explicites
Titre andorran ........... résidence sans activité lucrative, demande déposée en mars 2026
et titre délivré en juin 2026, donc sous l'empire de la Llei 2/2026
Présence en Andorre ...... 112 j (2026), 96 j (2027), 104 j (2028) — titre conservé
Conjoint et 2 enfants .... restés à Lyon, maison familiale conservée
Revenus ................. dividendes d'une SAS française, 380 000 EUR par an
Compte d'encaissement .... banque andorrane, solde > 50 000 EUR, formulaire 3916 non déposé
Déclarations françaises .. aucune depuis 2026
Contrôle ................. engagé en 2030, portant sur 2026, 2027 et 2028
QUALIFICATION
CGI art. 4 B, 1, a ....... foyer en France (conjoint et enfants mineurs) -> RESIDENT
Protocole 2013, point 2 .. 112 j < 183 j ; pas de centre des interets economiques
en Andorre ; pas d'activite professionnelle principale
-> PAS resident conventionnel d'Andorre
Consequence .............. aucune regle de departage applicable.
Imposition en France sur le revenu MONDIAL.
IMPOT EN PRINCIPAL — PFU sur dividendes, 3 exercices
Assiette 380 000 x 3 ............................. 1 140 000 EUR
Impot sur le revenu 1 140 000 x 12,8 % ........... 145 920 EUR
Prelevements sociaux 1 140 000 x 18,6 % ........... 212 040 EUR
Sous-total principal ............................... 357 960 EUR
MAJORATIONS ET INTERETS
Majoration CGI art. 1728, 1, b (declaration non deposee
dans les 30 jours de la mise en demeure) : 357 960 x 40 % ... 143 184 EUR
Interets de retard CGI art. 1727, 0,20 % par mois
exercice 2026 : 119 320 x 7,2 % (36 mois) ........... 8 591 EUR
exercice 2027 : 119 320 x 4,8 % (24 mois) ........... 5 727 EUR
exercice 2028 : 119 320 x 2,4 % (12 mois) ........... 2 864 EUR
Sous-total interets ................................. 17 182 EUR
Amende CGI art. 1736, IV : 1 500 EUR par compte non declare
et par annee, 1 compte x 3 ans ..................... 4 500 EUR
TOTAL RECLAME PAR L'ADMINISTRATION ................... 522 826 EUR
COUT ANDORRAN DEJA ENGAGE ET NON RECUPERABLE
Versement AFA titulaire (Llei 9/2012 art. 96.2) ...... 50 000 EUR
Versement AFA, 3 personnes a charge, 12 000 x 3 ...... 36 000 EUR
Taxe de delivrance titulaire (art. 154) .............. 3 000 EUR
Taxe de delivrance, 3 personnes a charge ............. 3 000 EUR
Recus de demande, 4 x 6,79 EUR ....................... 27 EUR
Sous-total perdu ..................................... 92 027 EUR
(auxquels s'ajoute 1 000 000 EUR immobilise en actifs andorrans)
COUT TOTAL DE L'OPERATION ............................ 614 853 EUR
POINT DE COMPARAISON
S'il etait reste en France et avait declare : 357 960 EUR sur 3 ans.
L'operation n'a donc rien economise. Elle a coute 256 893 EUR de plus
que l'inaction, hors honoraires de defense, hors IFI et hors CEHR,
dont l'articulation n'est pas chiffree ici.Les taux et fondements utilisés : prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur les dividendes perçus depuis le 1er janvier 2026 (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, la CSG sur les revenus de placement ayant été portée de 9,2 % à 10,6 % par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; le total de 17,2 % n'est maintenu que pour les revenus expressément listés, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières) ; majoration de 40 % de l'article 1728, 1, b du CGI ; intérêt de retard de 0,20 % par mois de l'article 1727 ; amende de 1 500 € par compte non déclaré de l'article 1736, IV ; montants andorrans des articles 96.2 et 154 de la Llei 9/2012 dans leur rédaction issue de la Llei 2/2026, en vigueur depuis le 13 février 2026. La date de dépôt de la demande andorrane commande le régime applicable : la disposition transitoire seconde de la Llei 2/2026 laisse les demandes déposées avant son approbation sous l'empire du régime antérieur — 600 000 € d'investissement et dépôt de 47 500 € restituable — ce qui réduirait le coût andorran perdu de ce cas à environ 6 027 €. Les intérêts de retard sont calculés en mois pleins depuis l'échéance déclarative de chaque exercice, ce qui est une approximation.
- Ce chiffrage ne comprend ni l'IFI, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ni les conséquences d'une éventuelle qualification d'activité occulte, ni les honoraires. Il retient l'hypothèse la plus favorable au contribuable sur les pénalités : une majoration de 40 % et non de 80 %. Il retient également le délai de reprise de droit commun de trois ans, ce qui est ici le raisonnement correct : l'extension à dix ans attachée au défaut de déclaration du compte andorran ne vise que les revenus afférents à l'obligation déclarative non respectée (BOI-CF-PGR-10-50, n° 210), et non les dividendes de la SAS française.
Le dirigeant dont la société reste française
Second contentieux type, plus technique, et plus coûteux quand il tourne mal. Le dirigeant déplace sa personne, pas son entreprise. Quatre textes se referment sur lui, et ils ne disent pas la même chose.
D’abord l’article 4 B, 1, b.Le mandat social d’une société dont le siège social ou le siège de direction effective est en France implique « en principe » l’exercice du mandat en France. Le dirigeant doit donc établir que l’activité y est exercée à titre accessoire. Le critère de l’activité principale est le temps effectifconsacré — et, à défaut de pouvoir l’appliquer, la part des revenus mondiaux qu’elle procure (BOI-IR-CHAMP-10, n° 220). Un président de holding qui préside quatre conseils par an depuis Andorre-la-Vieille mais consacre l’essentiel de son temps à l’exploitation française n’a pas une activité accessoire en France, quelle que soit la domiciliation des visioconférences.
Ensuite l’article 4 B, 1, c.Le centre des intérêts économiques suit les revenus. Un dirigeant dont la totalité des dividendes, la totalité des rémunérations et l’essentiel des actifs productifs sont français a son centre des intérêts économiques en France, et ce critère seul suffit. Il s’agit du critère le plus mécanique de la grille, et le plus souvent celui que l’administration retient en premier, parce qu’il se démontre avec les seuls documents fiscaux.
Puis l’article 4 § 3 de la convention, qui vise la société et non le dirigeant, mais dont l’effet retombe sur lui. Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente du seul État où se trouve son siège de direction effective. Il n’y a ni faisceau conventionnel, ni procédure amiable : un critère unique et factuel, qui joue automatiquement. Une société andorrane dirigée depuis la France est réputée résidente de France et imposable en France sur son résultat mondial. Une décision donne la mesure de ce test, une autre celle de la substance qu’il faut lui opposer :
- CE, 10e-9e ch. réunies, 15 mars 2023, n° 449723 (holding transférée au Luxembourg) : la tenue au Luxembourg des assemblées générales et des conseils d’administration ne suffit pas à y localiser le centre effectif de direction lorsque les décisions stratégiques sont en réalité prises depuis la France. Un bureau de treize mètres carrés fourni par un domiciliataire n’y change rien.
- CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International. Cette décision ne porte pas sur le siège de direction effective mais sur l’établissement stable — deux notions distinctes, que nous ne confondons pas. Nous la citons pour le standard de substance qu’elle formule : l’installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et « une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». C’est le niveau d’exigence qu’une implantation andorrane doit atteindre pour être autre chose qu’une adresse.
Le miroir andorran est presque mot pour mot le même. L’article 7, 1, c) de la Llei 95/2010 de l’impost sobre societatsretient la résidence andorrane d’une entité lorsqu’y sont situés ou exercés « la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis ». Il faut cependant écrire aussi ce qui le relativise : l'article 7, apartat 1, pose quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités — a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence en Andorre. Une société immatriculée en Andorre est donc résidente fiscale andorrane par la seule lettre a), sans que la question de sa direction effective se pose, et le Departament de Tributs lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier. Ce certificat n'est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l'article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Un certificat andorran régulier ne protège donc de rien si la direction générale s'exerce depuis Toulouse.
Enfin l’article 13 § 4 de la convention, qui ruine le montage le plus fréquemment vendu au dirigeant. Les gains provenant de l’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielledans une société résidente d’un État sont imposables dans cet État ; la participation est substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement de droits ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices. Un entrepreneur qui s’installe en Andorre et cède ensuite les titres de sa société française reste imposable en France sur la plus-value, quelle que soit la solidité de sa résidence andorrane. La convention ne fait pas obstacle à l’imposition française ; l’élimination se règle du côté andorran, par l’imputation ordinaire de l’article 21 § 2 a), plafonnée à la fraction d’impôt andorran correspondant à ce revenu — c’est-à-dire, l’IRPF andorran plafonnant à 10 %, à une fraction seulement de l’impôt français acquitté.
| Situation du dirigeant | Texte qui mord | Ce que le dossier doit démontrer, et ce que l'administration vérifie |
|---|---|---|
| Mandat social d'une société dont le siège est en France | CGI art. 4 B, 1, b, éclairé par BOI-IR-CHAMP-10 n° 180 et 220 | Que l'activité est exercée en France à titre accessoire : temps effectif consacré, et à défaut part des revenus mondiaux. Pièces : agendas, comptes rendus de direction, lieux de signature, organisation opérationnelle réelle |
| Dividendes et rémunérations exclusivement français | CGI art. 4 B, 1, c | Que la majeure partie des revenus provient d'ailleurs, ou que le patrimoine français n'est pas productif de revenus (CE n° 294784 ; CE n° 426124). Seule une modification réelle de la provenance des revenus — cession, transfert d'activité, réallocation d'actifs — produit cet effet, et elle doit être antérieure au départ |
| Société andorrane créée pour recevoir l'activité | Convention art. 4 § 3 (siège de direction effective) ; Llei 95/2010 art. 7.1 c) en miroir | Que la direction générale et le contrôle s'exercent en Andorre, avec un degré suffisant de permanence et une structure humaine et technique autonome (CE n° 449723 ; CE n° 420174). Tenir les conseils en Andorre ne suffit pas |
| Cession ultérieure des titres de la société française | Convention art. 13 § 4 : participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices | Rien, si le seuil est franchi : la France impose. Le seuil s'apprécie en droits aux bénéfices — non en capital ni en droits de vote — et au niveau du groupe familial. À combiner avec l'exit tax de l'article 167 bis, dont l'assiette est arrêtée à la date du transfert de domicile et qui frappe donc la plus-value latente avant même toute cession (chapitre 13) |
| Jetons de présence d'un conseil d'administration ou de surveillance français | Convention art. 15 | Rien : ils sont imposables en France. L'article 15 ne vise en revanche que les organes collégiaux |
| Rémunération de gérant majoritaire d'une SARL française | Article 14 (revenus d'emploi) ou article 15 (jetons de présence) selon la qualification retenue | Point que nous ne tranchons pas : l'article 15 ne vise que les membres du conseil d'administration ou de surveillance, et la convention ne règle pas expressément le cas du gérant. La qualification doit être arbitrée au cas par cas avant toute décision de rémunération |
Gagner la question de la résidence ne met à l'abri d'aucun des quatre textes de riposte
Le tableau ci-dessus se lit à un seul étage : qui est résident, et quel État peut imposer quoi. Un lecteur qui s’arrête là repart avec la moitié du dossier. Quatre textes français jouent même lorsque la résidence andorrane est solide, parce qu’ils ne se rattachent pas au domicile du contribuable.
- II de l’article 155 A du CGI— depuis sa réécriture par l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, il vise expressément les personnes domiciliées hors de Francepour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Un certificat de résidence fiscale andorran ne l’écarte pas. Sa troisième branche — l’établissement dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A — est acquise par construction, l’impôt sur les sociétés andorran étant à 10 % face au seuil de 15 %.
- Article 209 B du CGI— bénéfices d’une entité andorrane réputés distribués à la société française passible de l’impôt sur les sociétés qui la détient à plus de 50 %, seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert.
- Article 123 bis du CGI — imposition de la personne physique restée domiciliée en Francedétenant 10 % d’une entité andorrane à actif principalement financier, revenus majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. Il revient dans le champ d’un départ andorran par trois portes : installation non effective, période antérieure au transfert dans l’année du départ, et agrégation des parts du conjoint, des ascendants et des descendants restés en France.
- Articles L. 64 et L. 64 A du LPF— acte fictif ou but exclusivement fiscal pour le premier ; but principalement fiscal pour le second, applicable aux actes passés depuis le 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1erjanvier 2021. Sous le L. 64 A, il ne suffit plus d’un motif extra-fiscal réel : il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 205 A du CGI s’applique en priorité.
Deux conséquences pratiques. La première : la question « suis-je bien résident d’Andorre ? » et la question « que la France peut-elle encore imposer ? » sont deux questions distinctes, et répondre oui à la première ne répond pas à la seconde. La seconde : aucun de ces quatre textes ne se traite par une clause statutaire ou par une domiciliation. Ils se traitent par des faits établis avant tout contrôle. Le chapitre 18 les développe avec les décisions et leurs numéros, le chapitre 06 avec le coût de la structure qui les fait tenir.
Qualifier avant de décider, et documenter avant de partir
La résidence ne se déclare pas : elle s'établit, critère par critère, dans les deux droits, puis marche par marche dans la grille conventionnelle. C'est ce travail qui détermine ce que vous devrez prouver, à qui, et avec quelles pièces conservées dès le premier mois. Nous l'instruisons avec un avocat fiscaliste, et nous disons quand la réponse est non.
Ce que nous n’affirmons pas
Un guide qui ne signale jamais ses zones d’ombre n’est pas un guide sûr. Voici exactement ce que ce chapitre laisse ouvert, et pourquoi.
| Question | État de nos vérifications | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| Portée du nouvel alinéa de l'article 4 B pour les impôts hors du champ de la convention (IFI en particulier) | Aucune décision de justice, aucun commentaire BOFiP depuis février 2025. Deux lectures défendables s'affrontent : littérale (la qualification conventionnelle vaut pour l'article 4 B en général) ou par le champ de chaque convention (elle ne vaut que pour les impôts sur le revenu de l'article 2) | Nous exposons les deux lectures et n'en retenons aucune. Traité au chapitre 16 |
| Jurisprudence française appliquant la convention du 2 avril 2013 | Aucune décision du Conseil d'État ni d'une cour administrative d'appel portant sur cette convention n'a pu être identifiée par un numéro | Nous ne citons aucune décision sur cette convention. Les décisions du présent chapitre portent soit sur des notions de droit interne français (art. 4 B, art. 6, 4, a), soit sur d'autres conventions reprenant le modèle OCDE : France-Singapour (n° 434257), France-Brésil (n° 436570), France-Royaume-Uni (n° 337656), France-Chine (n° 434972), France-Luxembourg (n° 449723). La transposition vaut pour les stipulations de rédaction équivalente, et pour elles seules — la définition de l'établissement stable de la convention franco-andorrane est, elle, restée pré-BEPS |
| Interprétation de « plus de 183 jours » et décompte des absences sporadiques par le Departament de Tributs | Le texte de l'article 8.1 a) de la Llei 5/2014 est clair : les absences sporadiques sont comptées comme du temps andorran, sauf justification d'une résidence fiscale dans un autre pays. La pratique administrative de décompte n'est pas établie | Nous reproduisons le texte et ne décrivons aucune pratique |
| Conditions administratives de délivrance du certificat de résidence fiscale andorran | Fiche de la Seu Electrònica (procédure GV000652 : coût annoncé 8,58 €, délai maximal annoncé 13 jours ouvrables) et formulaire officiel H5 G081, qui distingue le certificat standard du certificat délivré au titre d'une convention. Aucun texte réglementaire fixant ces conditions n'a été identifié | Présenté comme une indication administrative, jamais comme le droit |
| Obligations déclaratives de l'IRPF andorran | La guia pràctica du Departament de Tributs i de Fronteres décrit un régime de dispenses de dépôt, non un jeu de seuils d'imposition. Le seuil de 24 000 € y joue pour les seuls revenus du capital immobilier cumulés aux revenus du travail. Aucune de ces règles n'a été retrouvée dans la version du texte de la Llei 5/2014 consultée | Cité comme indication administrative, avec renvoi au chapitre 08 pour l'établissement sur le texte |
| Qualification conventionnelle de la rémunération d'un gérant majoritaire de SARL française | Article 14 ou article 15 ? La rédaction de l'article 15 ne vise que les membres du conseil d'administration ou de surveillance. Aucune doctrine ni décision identifiée sur cette convention | Signalé comme non tranché, à arbitrer au cas par cas avant toute décision de rémunération |
| Date d'appréciation du seuil de 25 % de l'article 13 § 4 et définition des « personnes apparentées » | Le texte ne fixe aucune période de référence, contrairement à d'autres conventions françaises. Aucune jurisprudence identifiée | Nous exposons le seuil, non la date de son appréciation |
| Clause de nationalité de l'article 25 § 1 d) | Elle autorise la France à imposer ses nationaux résidents d'Andorre « comme si la présente Convention n'existait pas », mais elle est subordonnée à ce que « la législation fiscale française permet[te] » son application. Aucune disposition de droit interne ne le permet aujourd'hui | Nous écrivons qu'elle est aujourd'hui sans effet et qu'elle n'a pas d'équivalent dans le réseau conventionnel français ordinaire. Son activation supposerait une disposition de droit interne, puis un accord des autorités compétentes des deux États sur ses modalités — sans renégociation de la convention. Traitée au chapitre 07 |
Les six phrases à retenir
- Les trois critères de l’article 4 B sont alternatifs. Un seul suffit à vous rendre imposable en France sur vos revenus mondiaux.
- Le foyer prime sur le décompte des jours, et le foyer suit la famille. Aucune structure ne le déplace.
- Le seuil de présence exigé pour conserver un titre andorran sans activité lucrative — résidence passive, professionnel à projection internationale, intérêt scientifique, culturel ou sportif, économie numérique — est de 90 jours par année civile ; celui du renouvellement de la résidence et travail pour compte propre est déjà de 183 jours (Llei 9/2012, art. 58 ter) ; le seuil andorran de résidence fiscale est de plus de 183 jours. Ce sont des normes distinctes, et c'est la dernière qui décide de l'impôt. Ce sont deux normes distinctes, et c’est la seconde qui décide de l’impôt.
- Le point 2 du protocoledu 2 avril 2013 exclut expressément le permis de résidence andorran comme critère de résidence conventionnelle. Sans plus de 183 jours, ou centre des intérêts économiques, ou activité professionnelle principale en Andorre, la convention ne s’applique pas — et rien ne vous protège.
- Dans le départage, la nationalité française est la marche 3. Elle joue contre vous. Partager son année entre deux pays ne produit pas un match nul.
- La preuvese constitue au premier mois et pas au moment du contrôle. Et si vous cessez de déclarer sans être en mesure de gagner la qualification, la taxation d’office renverse la charge de la preuve contre vous (LPF, art. L. 66, L. 67 et L. 193).
Une dernière remarque, qui vaut avertissement. Pour un dossier qui tient, l’IRPF andorran plafonne à 10 % et le différentiel avec la France est réel. Mais le coût d’entrée — un million d’euros immobilisés, cinquante mille euros définitivement perdus par titulaire, douze mille par personne à charge — est engagé avantque la question de la résidence fiscale ne soit tranchée. C’est la seule destination du corpus où l’on paie l’entrée avant de savoir si l’on passe la porte. Nous instruisons donc la qualification en premier, sur pièces, et nous déconseillons le projet lorsqu’elle ne tient pas. C’est plus rapide, et beaucoup moins cher, que de la découvrir en 2030.
05. Résidence active, passive, par investissement : quelle porte, à quel prix
Il n’existe pas de « résidence par investissement » andorrane. Il n’existe pas davantage de « résidence passive » ni de « résidence non lucrative » qui seraient trois portes différentes, avec trois montants différents, comme le présentent la plupart des pages francophones consacrées au sujet. Ces trois expressions désignent, en droit andorran, un seul et même titre : l’autorització d’immigració de residència sense activitat lucrativa des articles 95 à 97 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració. Un seul régime, un seul montant, un seul quota.
Ce montant est aujourd’hui de un million d’euros, et il n’est pas le principal obstacle. Le principal obstacle est numérique : le contingent en vigueur ouvre 163 autorisationsde résidence sans activité lucrative pour le monde entier, attribuées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique ». Le contingent précédent, fixé le 1er mars 2023, en offrait 490 et s’est épuisé. Un candidat peut réunir le million, verser les 50 000 € exigés en sus, produire un dossier irréprochable, et se voir opposer un refus de plein droit pour absence de quota disponible.
Sur une dizaine de points, ce chapitre vous dira que nous n’avons pas trouvé la réponse dans un texte publié, plutôt que de vous en fabriquer une. C’est le seul traitement honnête d’un droit qui a changé deux fois en quinze mois et dont les propres fiches administratives n’étaient pas à jour au moment où nous écrivons.
Presque tout ce que vous lirez ailleurs décrit un droit abrogé
La Llei 2/2026, del 22 de gener, de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible a été publiée au BOPA n° 15 du 12 février 2026 et est entrée en vigueur le lendemainde sa publication. Elle a réécrit l’article 96 (résidence sans activité lucrative) et l’article 38 ter (résidence et travail pour compte propre) de la loi d’immigration.
Les montants qui circulent partout — 400 000 € d’investissement, 600 000 €, dépôt de 15 000 €, dépôt de 47 500 € « récupérable au départ », quota de 490 places — sont tous des états antérieurs du droit. Un contenu daté de 2026 qui parle encore de 600 000 € n’a pas été relu depuis le vote.
Le piège va plus loin : au 27 juillet 2026, la fiche officielle de la procédure sur le portail administratif andorran affichait encore un investissement de 600 000 €, un dépôt de 47 500 € et une taxe de 2 500 € — trois chiffres contredits par les articles 96 et 154 de la loi. Quand la fiche et la loi divergent, c’est la loi qui s’applique, et la divergence elle-même vous dit quelque chose sur la fiabilité de ce que vous lisez.
La carte des titres : une seule ligne de partage, le droit de travailler
La Llei 9/2012range les autorisations en deux familles, et la frontière entre elles est le droit d’exercer une activité lucrative sur le territoire andorran.
- Titre VI — autorisations d’immigration et concession initiale : résidence et travail pour compte d’autrui (art. 28), résidence et travail pour compte propre (art. 28 ter et 38 ter), travail sans résidence (art. 38 bis), travail frontalier (art. 24), autorisations temporaires, saisonnières et d’étude. Le titre VIII, lui, n’ouvre aucun droit au séjour : il régit l’annulation et la caducité des autorisations.
- Titre IX — résidence sans travail(articles 89 à 101) : résidence sans activité lucrative (art. 95-97), résidence pour professionnels à projection internationale (art. 98-99), résidence pour raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif (art. 100-101).
- Titre IX bis(art. 101 bis et ter) : résidence pour admission en centre gériatrique privé ou en centre de soins privé.
- Titre IX ter (art. 101 quater à septies), créé par la Llei 42/2022 : résidence pour les personnes dont le travail ne requiert pas de localisation géographique déterminée, et résidence pour les participants au programme d’entrepreneurs étrangers du ministère chargé de l’économie.
L’article 22 de la loi définit le travail comme « toute activité salariée ou non salariée, à temps partiel ou à temps complet, exercée pour son propre compte ou pour celui d’autrui, à caractère lucratif et qui ne consiste pas dans la gestion du patrimoine propre ». Ce même article réserve son propre champ : la définition vaut « aux fins d’application de la présente loi, sauf pour les autorisations d’immigration prévues au titre IX », soit précisément les trois résidences sans travail. Pour celles-ci, la ligne de partage entre gestion de patrimoine et activité résulte du texte propre à chaque titre — articles 95.2, 98.1 et 100.2 —, et non de l’article 22. Elle n’en est pas moins la même que celle qui décidera, plus tard, de la solidité de votre substance économique. Elle n’est pas un détail de vocabulaire administratif.
Le socle commun aux trois résidences sans travail
Les articles 99 et 101 renvoient l’un et l’autre, intégralement, au chapitre deuxième du titre IX. Les conditions qui suivent valent donc identiquement pour la résidence sans activité lucrative, pour le professionnel à projection internationale et pour le résident sportif, scientifique ou culturel, chacune de ces voies n’ajoutant que ses spécialités propres.
L’article 90exige du titulaire principal qu’il soit majeur ou mineur émancipé et non frappé d’incapacité ; qu’il justifie de moyens économiques suffisants pour lui et les personnes à sa charge pendant toute la durée du titre ; qu’il justifie et maintienne en vigueur, pour l’Andorre, une couverture et une assurance maladie, incapacité et vieillesse, les mineurs et les personnes de plus de soixante ans n’ayant à justifier que de la couverture maladie ; qu’il démontre par pièces être propriétaire ou locataire d’un logement satisfaisant aux conditions minimales d’habitabilité, ou avoir engagé des démarches d’acquisition devant aboutir dans le délai d’un anà compter du dépôt ; et qu’il signe un engagement de fixer sa résidence principale et effective en Andorre.
Le règlement d’application impose une couverture de 100 % de toute dépense médicale ou sanitaire au Principat d’Andorre, incapacité et vieillesse comprises, pour toute la durée du titre et pour toutes les personnes couvertes. Le résident sans travail n’est pas affilié de plein droit à la Caixa Andorrana de Seguretat Social : cette assurance privée conditionne l’obtention et le renouvellement du titre. Un contrat qui expire en cours de validité fait tomber une condition de fond. Nous n’avons pas retrouvé de source primaire donnant le coût réel de ces contrats par tranche d’âge et par composition familiale : ce poste doit être chiffré sur devis, avant le dépôt, et non après.
Deux filtres complètent le socle et sont systématiquement absents des documentations commerciales. L’article 43exige la preuve, par certificats officiels, de l’absence d’antécédents pénaux pour infractions intentionnelles, tant en Andorre que dans les pays de résidence antérieure. L’article 44soumet le demandeur au Service médical d’immigration selon trois critères : il ne doit pas représenter un risque grave pour la santé publique au regard de la législation sanitaire et des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé ; son état de santé doit être adapté au travail à accomplir ; et il ne peut représenter « une charge excessive pour le système sanitaire public andorran qui puisse mettre en péril sa viabilité économique ou y introduire de graves déséquilibres ». C’est l’article 7 du règlement du 12 novembre 2025qui précise l’inaptitude : maladies susceptibles de quarantaine au sens du Règlement sanitaire international, maladies infectieuses ou contagieuses représentant un danger pour la santé publique, et inaptitude pour non-comparutionde celui qui ne se présente pas sans justification aux convocations. L’inaptitude déclarée par le Service médical est un motif de refus de plein droit de la demande initiale (art. 49 d)). Le coût des visites est inclus dans le paiement de la demande.
Les moyens économiques : la règle est claire, le montant ne l’est pas
Le règlement des autorisations d’immigration de résidence sans travail, approuvé par le Decret 407/2025, del 12 de novembre del 2025, fixe à son article 2.1 la règle de calcul : les ressources annuelles doivent « dépasser de 300 % le salaire minimum annuel en vigueur » pour le titulaire principal, « auquel il faut ajouter 100 % de cet indicateur pour chacune des personnes à charge ». La preuve se fait par certificat de pension, déclaration de revenus de l’année précédente dans le dernier pays de résidence, et attestations bancaires, le Gouvernement se réservant de demander tout complément.
Deux inconnues empêchent de publier un seuil en euros comme s’il était la loi.
- La rédaction est équivoque, en catalan comme en français. « Dépasser de 300 % » se lit soit « atteindre trois fois », soit « dépasser de trois fois, donc atteindre quatre fois ». La pratique administrative retient la première lecture. Nous n’avons pas trouvé de texte ni de consultation contraignante qui la confirme.
- Le salaire minimum n’a pas été lu au BOPAdans le cadre de ce travail. Les sources administratives et professionnelles andorranes convergent sur 8,80 € de l’heure et 1 525,33 € par mois pour 2026 (Decret 8/2026, du 14 janvier 2026), puis sur une revalorisation extraordinaire de 2,8 % portant le taux horaire à 9,05 € et le minimum mensuel à 1 568,67 €à compter du 1er juillet 2026 (Decret 253/2026, publié au BOPA le 8 juillet 2026 selon des sources secondaires concordantes). Le communiqué du Gouvernement andorran confirme le montant mensuel. Nous n’avons lu ni l’un ni l’autre des deux décrets.
Sur ces bases, et en les donnant pour ce qu’elles sont — un ordre de grandeur adossé à une base non relue et à une rédaction équivoque, jamais un seuil opposable —, un titulaire principal seul se situerait autour de 56 500 € de ressources annuelles dans la lecture à trois fois, et autour de 75 300 €dans la lecture à quatre fois, la majoration par personne à charge étant d’environ 18 800 €dans les deux lectures, puisque le règlement y ajoute 100 % de l’indicateur et non 300 %. L’écart entre les deux lectures approche donc 19 000 €, quelle que soit la composition du foyer. Un dossier peut se voir opposer l’une ou l’autre : c’est la première question à poser au Servei d’Immigració, avant de constituer quoi que ce soit.
Trois mois pour s’inscrire au comú, sinon le titre tombe sans procédure
L’article 8 du règlement du 12 novembre 2025 impose au titulaire d’une autorisation de résidence sans travail de présenter, dans les trois moissuivant l’obtention du titre, un certificat d’inscription au comúde la paroisse où il réside. À défaut, l’autorisation est annuléeen application de l’article 79 g) de la loi.
L’article 79.1 précise que cette annulation intervient « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier ». Il n’y a ni mise en demeure, ni procédure contradictoire, ni régularisation prévue par le texte. C’est le premier piège de calendrier de toute installation andorrane, et il coûte l’intégralité des sommes non remboursables déjà versées.
Les personnes à chargeaccèdent au même statut, aux mêmes conditions et pour les mêmes durées que le titulaire principal (art. 91) : le conjoint non séparé judiciairement ou de fait, le partenaire d’une union stable régulièrement constituée, les ascendants à charge, les enfants mineurs non émancipés, les enfants majeurs incapables ou handicapés à charge, les enfants majeurs de moins de 25 ansdont l’activité principale est de suivre des études, les autres descendants à charge et les personnes sous tutelle. Est à charge celle qui dépend économiquement ou personnellement du demandeur. Deux verrous anti-abus figurent à l’article 92.2 : une personne qui a ouvert droit au regroupement de son partenaire ne peut ouvrir droit au regroupement d’un nouveau partenaire avant cinq ans, et la même règle s’applique à qui est entré par regroupement et dont l’union s’éteint.
En cas de décès du titulaire principal (art. 93) ou de fin de la dépendance(art. 94), la personne à charge dispose d’un anpour demander à devenir titulaire principal, en réunissant les exigences applicables à ce statut et en produisant les pièces qui ne lui avaient pas été demandées ; elle bénéficie alors du régime des renouvellements. L’article 19 du règlement généralise ce délai d’un an aux cas de radiation, d’annulation et de non-renouvellement du titre principal.
Voie 1 — La résidence sans activité lucrative : un million, et ce qui va avec
L’article 95 définit le résident sans activité lucrative comme la personne physique non andorrane qui établit sa résidence principale et effective au Principat pendant au moins 90 jours par année civilesans y exercer aucune activité professionnelle ou salariée. Son paragraphe 2 ouvre une seule exception : il peut développer les activités nécessaires à la gestion de son propre patrimoine et, en particulier, les fonctions d’administrateur des entités dans lesquelles il détient une participation égale ou supérieure à 50 %, et à la condition que ce mandat ne soit pas rémunéré.
Ces deux verrous sont cumulatifs et ils sont étroits. Un résident passif qui perçoit une rémunération de gérant d’une société andorrane sort du périmètre de son titre. L’article 141 l) qualifie d’infraction le fait de « travailler au Principat d’Andorre en étant titulaire d’une autorisation d’immigration de résidence sans travail ou de travail sans résidence », et l’article 141 a) sanctionne l’employeur qui fait travailler un tel titulaire. Ce n’est pas un régime dans lequel on peut « faire un peu de conseil ».
Les 90 jours de l’article 95 sont un plancher d’immigration. Ils ne produisent pas la résidence fiscale andorrane, qui suppose plus de 183 jours ou le noyau des activités et intérêts économiques en Andorre (art. 8 de la Llei 5/2014de l’IRPF), et ils ne produisent pas davantage la qualité de résident conventionnel : le point 2 du Protocole annexé à la convention franco-andorrane du 2 avril 2013 exclut expressément les personnes présumées résidentes « à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Le chapitre consacré à la résidence fiscale traite ce décalage, qui est la principale source de sinistre du sujet. Retenez ici qu’un titre respecté à 90 jours peut parfaitement coexister avec une résidence fiscale française pleine et entière.
L’investissement en actifs andorrans : ce que dit exactement l’article 96.1
Depuis le 13 février 2026, le titulaire principal doit investir « de manière permanente et effective » un montant d’au moins un million d’eurosdans une ou plusieurs des typologies d’actifs suivantes :
- biens immeubles situés sur le territoire du Principat ;
- participations dans le capital social ou dans les fonds propres de sociétés résidentes au Principat ;
- instruments de dette ou financiers émis par des entités résidentes au Principat, ainsi que fonds d’investissement collectif de droit andorran, pendant un maximum de 36 mois ;
- instruments de dette émis par toute administration publique du Principat ;
- produits d’assurance-vie souscrits auprès d’entités résidentes au Principat ;
- dépôts non rémunérés auprès de l’Autorité financière andorrane.
Le texte ajoute deux règles que la plupart des synthèses ratent. Le montant est réduit à 400 000 €lorsque l’investissement est réalisé, directement ou indirectement et de manière permanente et effective, dans le Fonds du logement (Fons d’Habitatge). Et lorsque l’investissement est réalisé, partiellement ou totalement, en biens immeubles, un montant supérieur à 800 000 € doit être affecté à chaque unité immobilière acquise.
Ce dernier plancher est une norme anti-fragmentation, et non une quote-part. Deux appartements à 500 000 € ne satisfont pas l’article 96, alors même que leur somme atteint le million. La voie de la constitution d’un portefeuille locatif de petits lots est fermée. Si vous passez par l’immobilier, vous achetez un bien, cher, ou vous n’achetez pas.
La typologie temporaire est le second piège. Placer un million en obligations bancaires andorranes ou en fonds d’investissement collectif de droit andorran fait entrer, mais oblige à repositionner l’intégralité de la somme dans une autre typologie au plus tard 36 moisaprès. Le dernier alinéa de l’article 96.3 vise expressément le défaut de justification de cette nouvelle affectation comme cause d’annulation du titre. Trois ans après une installation réussie, un résident qui l’ignore perd son autorisation, et avec elle celles des personnes qu’il a regroupées.
Un mot sur la nature de cet investissement, puisqu’il s’agit d’un placement. Le million n’est ni bloqué ni garanti : il est affecté. Vous en restez propriétaire, vous en supportez intégralement le risque de marché, de liquidité et de contrepartie, et vous devez pouvoir en justifier la permanence à chaque renouvellement. Un portefeuille d’actifs andorrans qui perd de la valeur reste un portefeuille dont il faudra justifier qu’il satisfait toujours l’article 96 : la perte en capital n’est pas seulement patrimoniale, elle est aussi administrative. Nous n’avons pas trouvé, dans le règlement, de règle de valorisation qui tranche cette question.
| En vigueur depuis | Investissement exigé | Plancher par unité immobilière | Texte |
|---|---|---|---|
| 2012 | 400 000 € | Aucun | Llei 9/2012, article 96 dans sa rédaction d’origine |
| 6 mars 2025 | 600 000 € | Plus de 600 000 € | Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge |
| 13 février 2026 | 1 000 000 € — ou 400 000 € si l’investissement va au Fons d’Habitatge | Plus de 800 000 € | Llei 2/2026, del 22 de gener (BOPA n° 15 du 12 février 2026) |
Sur le Fons d’Habitatge, nous nous arrêtons là. La loi prévoit la réduction à 400 000 €, et c’est tout ce que nous avons pu établir sur texte publié. La nature juridique du véhicule, ses conditions de souscription, sa durée de blocage, sa liquidité, ses modalités de sortie et son rendement éventuel ne figurent dans aucun texte que nous ayons pu lire. Un candidat à qui l’on propose d’économiser 600 000 € d’immobilisation en engageant 400 000 € dans un véhicule dont il n’a pas lu les conditions de sortie prend un risque qui n’est pas mesurable. Exigez le règlement du fonds, sa date de publication au BOPA, et les clauses de rachat, avant toute décision.
Le versement de 50 000 € : ce n’est plus un dépôt, c’est une recette de l’État
C’est le changement le plus lourd de conséquences de la réforme, et le moins relayé. L’article 96.2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 13 février 2026, impose au titulaire principal un versement de 50 000 €au profit de l’Autorité financière andorrane, majoré de 12 000 € par personne à chargeacquérant la qualité de résident sans activité lucrative. Le texte précise que ces montants sont versés « à titre définitif et ne sont pas remboursables, sauf si l’autorisation d’immigration initiale est refusée », et qu’une fois l’octroi communiqué, l’Autorité financière transfère les sommes au ministère des finances, lesquelles restent au bénéfice de l’État.
L’exposé des motifs de la loi assume la mutation sans détour : le montant « cesse d’avoir le caractère de dépôt et se configure comme une recette non remboursable », qui entrera dans les droits économiques de l’Administration générale et financera « le logement, la santé, l’éducation, la sécurité, le transport et les infrastructures ». C’est un droit d’entrée, et il est nommé comme tel par le législateur.
| Jusqu’au 12 février 2026 | Depuis le 13 février 2026 | |
|---|---|---|
| Nature juridique | Dépôt non rémunéré, restituable | Versement définitif, non remboursable |
| Montant du titulaire principal | 47 500 € | 50 000 € |
| Montant par personne à charge | 9 500 € | 12 000 € |
| Imputation sur l’investissement | Déduit du montant de l’article 96.1 | Aucune imputation : le versement s’ajoute au million |
| Destination des fonds | Compte auprès de l’Autorité financière au nom du titulaire | Transféré au Trésor andorran, au bénéfice de l’État |
| Restitution | En cas de radiation, d’annulation ou de non-renouvellement, sous déduction des frais | Aucune, sauf refus de l’autorisation initiale |
Pour une famille de quatre, la conjonction de ces deux modifications — perte de l’imputation et perte de la restitution — fait passer le coût d’entrée définitivement perdu de 6 027 € à 92 027 €, hors fiscalité immobilière, soit un facteur quinze. Les 6 027 € d’avant réforme étaient les seules taxes de l’article 154, que la loi du 22 janvier 2026 n’a pas touchées : son article 18 n’ajoute au tableau qu’une ligne 36, relative à l’autorisation temporaire pour contractation en origine. Les taxes sont restées les mêmes. Ce qui a changé, c’est la nature du versement de 50 000 €.
Le calendrier de l’investissement, et ce qui l’annule
L’article 96.3 impose au demandeur de manifester, au moment de formaliser sa demande, son engagement de réaliser l’investissement dans un délai maximal de six mois. Ce délai peut être prorogé de six mois supplémentaires s’il est justifié que l’investissement n’a pu être formalisé pour cause de force majeure ou du fait d’un tiers — cette prorogation est une nouveauté de 2026, elle ne figurait pas dans la version antérieure du texte. L’article 14.1 du règlement du 12 novembre 2025 ajoute que le titulaire dispose ensuite d’un mois, décompté à partir de la fin de la période de six mois postérieure à la décision favorable, pour produire les pièces.
Les pièces attendues dépendent de la nature de l’actif (art. 14.2) : acte public d’acquisition pour un immeuble ; copie authentique de l’acte pour des participations sociales ; certification de l’entité émettrice ou dépositaire, avec montant souscrit et titularité, pour les instruments de dette ou financiers et pour la dette publique ; certification mentionnant le montant assuré, la titularité et les conditions de rachat, accompagnée de la police, pour un contrat d’assurance-vie andorran ; document bancaire certifiant le versement pour un dépôt non rémunéré auprès de l’Autorité financière.
Le règlement d’application n’est plus à jour de la loi, et cela se voit
Le règlement du 12 novembre 2025 est antérieur à la loi du 22 janvier 2026. Ses articles 9 à 12 organisent encore la restitution du dépôtauprès de l’Autorité financière — mécanisme que la loi a supprimé pour les résidents sans activité lucrative. Son article 14 ne mentionne ni la prorogation de six mois, ni les fonds d’investissement collectif de droit andorran ajoutés par la loi.
La hiérarchie des normes tranche : la loi prime, le règlement doit être lu à travers elle. Mais un dossier instruit sur la base d’un formulaire non mis à jour peut buter sur des demandes de pièces sans objet, ou sur des espérances de restitution qui n’existent plus. Nous n’avons pas identifié, au 27 juillet 2026, de texte réglementaire de mise en conformité.
Le préalable oublié : tant que vous n’avez pas trois ans de résidence, vous êtes un investisseur étranger
Premier point, et il condamne une bonne partie de ce qui s’écrit encore sur le sujet : la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera est abrogée. La disposition dérogatoire de la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge(BOPA n° 33 du 26 mars 2025) l’a abrogée, à l’exception de ses dispositions additionnelles, dérogatoires et finales. Le régime de l’investissement étranger figure aujourd’hui au titre premier de cette loi de 2025, elle-même modifiée par la loi du 22 janvier 2026. Tout contenu qui cite encore la loi de 2012 pour décrire des seuils, des délais ou une définition cite un texte qui n’est plus en vigueur.
Ce régime ne concerne pas que la création de société. Il conditionne aussi l’acquisition du bien immobilier destiné à satisfaire l’article 96. L’article 1er de la loi de 2025, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026, range parmi les investisseurs étrangers « les personnes physiques résidentes au Principat d’Andorre qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de le réaliser et qui ne peuvent justifier de 3 ans ou plus de résidence effective et permanente dans les 10 années antérieuresà la demande, sauf si c’est pour raison d’études », l’absence pour études étant décomptée comme résidence. La formule qui circule — « moins de trois ans de résidence ininterrompue » — est celle de la loi abrogée ; elle est plus sévère que le droit en vigueur, qui autorise à faire valoir des années de résidence antérieures non consécutives. Le nouveau résident qui achète son appartement à 900 000 € pour satisfaire l’article 96 reste un investisseur étranger : autorisation préalable et impôt sur l’investissement étranger immobilier sont dus.
L’autorisation préalable est toujoursrequise pour un investissement immobilier (art. 8.1), sauf acquisition par décès ou par liquidation du régime matrimonial. Pour l’investissement direct en société, l’autorisation n’est pas exigée lorsque l’acquéreur reste à 10 % ou moins du capital ou des droits de vote etque la participation étrangère au capital de la société est, au moment de l’acquisition, inférieure à 25 %— les deux conditions sont cumulatives, et la seconde est presque toujours oubliée. Une fois les 10 % franchis, chaque modification de la participation repasse par l’autorisation. Le ministère statue dans un délai maximal de deux mois, prorogeable d’au plus la moitié du délai initial, la prorogation devant être expressément communiquée, le délai étant suspendu tant que les pièces demandées ne sont pas produites. Et l’article 10.4 dispose que, le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l’autorisation est réputée refusée. Les contenus qui annoncent encore une acceptation tacite reprennent l’exposé des motifs de la loi de 2012, abrogée. Une fois autorisé, l’investissement doit être réalisé dans le délai fixé par l’autorisation ou, à défaut, dans les six mois, sous peine de caducité, une prorogation unique restant possible. Il est formalisé par acte public devant notaire andorran, lequel déclare l’opération au Registre des investissements étrangers dans les quinze jours (art. 11, 13 et 14).
Le point le plus lourd est ailleurs, et il interdit purement et simplement certains montages. L’article 9de la loi de 2025 plafonne ce qu’un investisseur étranger personne physique peut acquérir : une parcelle portant une seule maison individuelle ; ou une maison individuelle, ou deuxunités d’habitation — le texte parle de deux pisos, deux appartements ou deux studios —, avec leurs annexes, lesquelles ne peuvent excéder trois places de stationnement et trois caves ou similaires par logement ; ou six places de stationnement. Croisez ce plafond avec le plancher de plus de 800 000 € par unité de l’article 96 et le résultat est net : pour atteindre le million par l’immobilier, il faut un bien unique de plus d’un million, ou deux biens de plus de 800 000 € chacun, soit plus de 1 600 000 € engagés. Aucune autre combinaison ne passe. Le taux de 6 % de l’impôt, lui, est borné à une seule unité immobilière : dès la deuxième, on sort de la lettre a) de l’article 8 pour tomber dans la lettre b), à 10 %.
Vient ensuite l’impôt. La Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026, porte le taux à 6 %de la valeur réelle de l’investissement pour une parcelle destinée à une maison individuelle, une maison individuelle, un appartement ou un studio, avec leurs annexes — au maximum trois places de stationnement et trois caves ou similaires par logement — et à 10 %au-delà de ces limites. Le taux se détermine « progressivement et par tranches » selon le nombre total d’unités immobilières concernées, en tenant compte des investissements antérieurs, et les personnes morales liées sont agrégées ; une fois le taux maximal atteint, tous les investissements postérieurs y sont soumis. Une bonification de 90 % de la quote-part est prévue lorsque l’investissement a pour finalité la mise sur le marché de logement locatif à prix abordable pour résidence habituelle et permanente, pour une durée minimale de dix ans. Le taux de la première unité était de 3 % avant le 13 février 2026 : il a doublé.
Sur un million d’euros d’immobilier, cet impôt représente 60 000 € de coût sec, qui s’ajoutent aux 50 000 € du versement à l’Autorité financière. S’y ajoute encore l’impôt andorran ordinaire sur les transmissions patrimoniales immobilières, dont nous n’avons pas établi le taux — part du Gouvernement et part du comú — sur texte primaire. Nous ne publions donc aucun taux global d’acquisition : le chiffre que vous verrez circuler à ce sujet n’est pas vérifié, et le nôtre ne le serait pas davantage.
La disposition transitoire qui vaut plusieurs centaines de milliers d’euros
La disposition transitoire seconde de la loi du 22 janvier 2026 dispose que toutes les demandes d’autorisation de résidence et travail pour compte propre et de résidence sans activité lucrative présentées avant l’approbation de cette loi, qu’elles soient ou non liées à un investissement étranger ou à une réservation de quota, « sont régies par la réglementation en vigueur avant la date visée ».
Un dossier déposé avant le 22 janvier 2026reste donc gouverné par le régime antérieur : 600 000 € d’investissement, dépôt de 47 500 € restituable et imputable sur ce montant. La date de dépôt est un fait juridique décisif. Elle se conserve et elle se prouve. Si vous avez déposé avant cette date et qu’on vous réclame le nouveau régime, la disposition transitoire est votre réponse.
Durée, renouvellement, et l’avantage français que personne ne mentionne
L’article 32fixe deux régimes de durée. Le droit commun : autorisation initiale de deux ans, première prorogation de deux ans, deuxième prorogation et suivantes de trois ans, et titre de dix anspour l’étranger titulaire depuis au moins sept ans. Le régime propre aux ressortissants espagnols, français et portugais(art. 32.4 et 32.5) : autorisation initiale de deux ans, renouvellements de trois ans, et titre de dix ans pour les titulaires depuis au moins cinq ans.
Un Français atteint donc le titre décennal après cinq ans et deux titres — deux ans, puis trois ans — là où un Britannique ou un Américain devra attendre sept ans et trois titres. L’article 32 désigne nommément ces trois nationalités et n’énonce aucun motif ; nous ne lui en prêterons pas. On observera seulement qu’un rang de priorité voisin figure à l’article 40, qui place les ressortissants des États ayant signé et ratifié une convention avec l’Andorre devant ceux de l’Union — c’est un autre mécanisme, qui porte sur l’attribution du quota et non sur la durée du titre. L’article 33 étend le régime de durée aux autorisations pour raisons professionnelles et pour intérêt scientifique, culturel et sportif, et les articles 33 bis et 33 ter l’étendent aux titres du titre IX ter. Cet avantage concerne exactement le lecteur de ce guide, et il est absent de la quasi-totalité des contenus francophones.
L’article 20 du règlement énumère les pièces minimales du renouvellement : demande normalisée avec photographie, certificat d’inscription au comú, acte public ou contrat privé en cas d’acquisition d’un nouveau logement ou contrat de bail en vigueur accompagné du dernier reçu ou d’un autre moyen de preuve tel que les factures d’électricité, de téléphone et d’eau, justificatif de validité de l’assurance, et pièces établissant que les personnes à charge continuent d’en dépendre économiquement.
Les 90 jours ne se prouvent pas par une pièce dédiée, ce qui ne les rend pas facultatifs
Aucune pièce de présence n’est exigée au renouvellement. Le règlement ne demande ni relevé de passages de frontière — il n’y en a pas d’automatisé —, ni attestation de séjour, ni calendrier. La fiche officielle du renouvellement demande un engagement de maintenir 90 jours de résidence par an, pas un justificatif.
Cette absence de formulaire ne dit rien de la sanction, qui est lourde et immédiatement disponible. L’article 73 a)de la loi fait du fait de ne pas résider en Andorre de manière permanente et effective, ou d’y résider moins que la durée expressément prévue par la loi, une cause d’annulation du titre en cours de validité, constatable à tout moment et sans attendre le renouvellement. Et l’article 73 k) fait tomber avec lui les titres des personnes à charge et des personnes regroupées. Le seuil de 90 jours est une condition de fond, pas une déclaration.
Ce que l’administration regarde, ce sont les factures de consommation domestiqueexpressément citées à l’article 20 du règlement. Une facture d’électricité, d’eau et de téléphone annuelle qui ressemble à celle d’une résidence secondaire est le premier signal exploitable. S’y ajoutent la disposition additionnelle première du règlement, qui réserve au Gouvernement « le droit de mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires pour vérifier les données apportées », et l’article 4 du décret de quota, qui impose de justifier le maintien des « mêmes conditions et des mêmes présupposés de fait ».
Nous n’avons pas pu établir la pratique de contrôle effective du Servei d’Immigració : à quelle fréquence ces enquêtes sont menées, sur quels critères de déclenchement, avec quelles conséquences. Nous le signalons comme un point non tranché, et non comme une marge de manœuvre : l’incertitude porte sur la probabilité du contrôle, jamais sur le contenu de l’obligation.
Ce qui annule le titre, et ce qui fait refuser son renouvellement
Deux régimes coexistent, et ils ne se confondent pas. L’article 79 énumère les annulations qui interviennent « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier » : radiation volontaire notifiée, obtention d’une autorisation d’une autre catégorie, expulsion administrative définitive, condamnation définitive à une peine accessoire d’expulsion, acquisition de la nationalité andorrane, écoulement d’un an depuis la caducité de toute autorisation, défaut de justification de l’inscription au comú trois mois après l’obtention du titre, et défaut de justification de l’investissementdans les conditions de l’article 96.3.
L’article 73, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026, énumère les annulations d’une autorisation en cours après instruction. Les plus directement applicables ici : le titulaire ne réside pas en Andorre de forme permanente et effective, ou y réside moins que la durée expressément prévue par la loi ; le titulaire autorisé à travailler ne travaille pas de forme permanente et effective ; falsification, omission ou simulationdans le dossier ayant motivé l’octroi ou le renouvellement ; autorisation obtenue en fraude à la loi. Et son point k) organise l’effet domino : l’annulation du titre du titulaire principal, ou le constat de son absence de résidence effective et permanente, entraîne l’annulation des autorisations des personnes regroupées. Un conjoint et des enfants scolarisés perdent leur titre avec lui.
Les motifs de refus de renouvellementfigurent à l’article 67, et la liste est limitative : le texte précise que « n’est motif de refus que la constatation d’un ou plusieurs des cas suivants ». Ces cas sont l’inexécution de l’une quelconque des exigences et critères de renouvellement fixés par la loi et ses règlements ; la falsification ou l’omission de données, documents ou informations dans le dossier ; le changement de secteur économique pendant la première année lorsque la loi l’interdit ; et le risque pour la sécurité de l’État, des personnes ou des biens, ou pour l’ordre public. Le refus donne lieu à un dossier administratif instruit selon le Codi de l’Administració (art. 68), il est décidé de façon motivée par le ministre chargé de l’Intérieur ou son délégué (art. 69), et l’article 70 pose le principe de l’effet suspensif du recourspour l’étranger résident. Ce dernier point est une garantie réelle : un refus de renouvellement contesté ne vous met pas en situation irrégulière du jour au lendemain.
Les personnes exemptées : la porte que personne n’indique
L’article 97exclut du régime de la résidence sans activité lucrative — donc de l’investissement, du versement de 50 000 € et du quota — cinq catégories : la personne qui s’installe par regroupement familial comme personne à charge du titulaire d’une autorisation de résidence et travail ou d’un Andorran ;le titulaire d’une autorisation de résidence et travail qui part à la retraite, son conjoint ou partenaire et les personnes à sa charge ; la personne autorisée pour études, recherche, formation ou entraînements sportifs dans un centre andorran ; celle qui réside temporairement moins de 90 jours pour des traitements médicaux ; et celle admise en centre gériatrique ou de soins privé. L’article 23.10 exclut par ailleurs du décompte du quota les autorisations délivrées aux personnes à charge et aux personnes reprenant un titre après décès ou fin de dépendance.
Le deuxième cas mérite qu’on s’y arrête. Un étranger qui a travaillé en Andorre sous couvert d’une autorisation de résidence et travail et qui y prend sa retraite ne bascule pasdans le régime de la résidence passive : ni million à investir, ni 50 000 € à verser, ni quota à affronter. Pour un profil qui envisage l’Andorre sur un horizon long, c’est une raison sérieuse d’entrer par la voie active plutôt que par la voie passive, et elle n’apparaît dans aucune documentation commerciale — puisqu’elle supprime le dossier le plus rémunérateur.
Choisir la porte avant de chiffrer le dossier
Le choix du titre commande le coût d’entrée, le seuil de présence, la charge de preuve au renouvellement et, plus tard, la qualité de résident conventionnel. Entre une résidence passive à un million et un titre de professionnel à projection internationale à trois mille euros de frais nets, ce sont les faits — activité arrêtée ou poursuivie, lieu d’exercice réel, géographie de la clientèle — qui déterminent la porte ouverte. Depuis février 2026, choisir sur le tarif est une infraction. Nous instruisons cette qualification en amont, avec un conseil andorran lorsque le dossier le justifie.
Voie 2 — Le professionnel à projection internationale : dix places, trois conditions de fond
L’article 98définit le professionnel à projection internationale comme la personne physique non andorrane qui établit sa résidence principale et effective au Principat pendant au moins 90 jours par année civile pour y développer une activité professionnelle répondant à trois conditions : le siège ou la basedepuis lesquels l’activité est développée est situé sur le territoire andorran ; le professionnel compte au maximum une personne employéesous régime salarié ; et les services prestés ont pour destinataires principalement des personnes ou entités non résidentes, exigence réputée remplie dès lors qu’au moins 85 % des servicessont utilisés dans un autre pays ou territoire que l’andorran.
C’est le titre du titre IX qui encadre le plus étroitement l’activité, et le seul qui exige que le siège ou la base d’exercice soit situé en Andorre — l’article 100.2 autorise lui aussi le résident sportif, scientifique ou culturel à poursuivre ses activités professionnelles propres, mais sans lui imposer de base andorrane. Son paragraphe 2 ferme la porte à tout le reste : toute autre activité, salariée ou non, requiert l’obtention de l’autorisation d’immigration correspondante. Ses trois verrous sont, chacun, un critère de substance. La base en Andorre n’est pas une boîte aux lettres, c’est le lieu depuis lequel l’activité est développée. Le plafond d’un salarié oblige à basculer vers le compte propre au-delà. Et les 85 % se mesurent sur les services utiliséshors d’Andorre, pas sur le lieu de facturation.
Retenez la portée de cette rédaction : le droit andorran lui-même exige que l’activité soit réellement exercée depuis l’Andorre. Un professionnel qui obtient ce titre et continue d’exercer depuis Paris viole son propre titre andorran avant même de rencontrer l’article 155 A du code général des impôts.
L’article 99 renvoie au socle du chapitre deuxième et ajoute quatre spécialités. Au titre des moyens économiques, le demandeur doit justifier la viabilité économique du projetet démontrer qu’il générera des ressources suffisantes pour lui et les personnes à sa charge pendant toute la durée du titre. L’activité doit s’inscrire dans l’un des secteursoù le Gouvernement, au vu de son analyse des besoins quantitatifs et qualitatifs de l’économie andorrane, juge opportun de faire entrer des professionnels, ces secteurs étant fixés par le règlement de quota. L’organe compétent tient compte du niveau de qualification et d’expérience professionnelle du demandeur dans le secteur concerné. Et le titulaire principal doit verser et déposer auprès de l’Autorité financière andorrane 47 500 € non rémunérés, plus 9 500 € par personne à charge, ce dépôt étant restituéen cas de radiation, d’annulation ou de non-renouvellement, déduction faite des frais appliqués par l’Autorité financière et sous réserve des retenues pour inexécution des obligations contractées au Principat.
Une asymétrie de rédaction que la loi de février 2026 a laissée derrière elle
La loi du 22 janvier 2026 a transformé le dépôt en recette définitive uniquementaux articles 96 (résidence sans activité lucrative) et 38 ter (compte propre). Les articles 99 d) et 101 b) n’ont pas été touchés.
Pour le professionnel à projection internationale et pour le résident sportif, scientifique ou culturel, le dépôt de 47 500 € demeure un dépôt restituable, et aucune de ces deux voies n’exige d’investissement. Le coût d’entrée définitivement perdu s’y limite à la taxe de délivrance de 3 000 €, contre 50 000 € et un million d’immobilisation pour la résidence passive.
Cet écart décrit deux régimes distincts, il n’ouvre pas un choix. Ces titres ne s’obtiennent qu’en démontrant les faits de l’article 98 ou de l’article 100 : une base réelle en Andorre, un salarié au plus, 85 % de services utilisés hors d’Andorre, ou une reconnaissance internationale appréciée discrétionnairement. Demander l’un d’eux sans en réunir les conditions expose à l’article 142.1 e) et à sa sanction, que la section consacrée à la simulation détaille plus bas.
Les pièces sont détaillées aux articles 15 et 16 du règlement. Si l’activité était déjà exercée à l’étranger : tout document justifiant sa situation financière, en particulier le chiffre des recettes et dépenses du dernier exercice clos avant le dépôt, produit sous forme de bilan et compte de résultat, de livres et registres exigés par la législation de l’État d’origine, ou de déclaration de revenus de l’année précédente. Si l’activité est nouvelle : un plan d’affaires précisant les projections de résultats sur les trois premières années, accompagné d’une note explicative et de tous les documents justificatifs permettant d’établir les hypothèses et les donnéesemployées. La qualification s’établit par un curriculum vitae détaillé et par copie de tout document attestant le niveau de formation allégué.
Ce que cette voie ne demande pas en argent, elle le demande en dossier. Et il n’y en a que dixau contingent en vigueur. C’est la raison pour laquelle vous n’en entendez presque jamais parler : dix autorisations par contingent ne font pas un marché. Le discours qui présente l’Andorre comme ayant « créé un statut pour les créateurs de contenu » désigne, sans le dire, un régime à dix places dont les conditions incluent une base réelle, un plafond d’un salarié, 85 % d’activité à l’export et un plan d’affaires justifié pièce par pièce.
Voie 3 — Intérêt scientifique, culturel et sportif : plus large, et entièrement discrétionnaire
L’article 100 vise la personne physique étrangère qui jouit d’une reconnaissance internationale pour son talentdans le monde de la science, de la culture ou des sports, et qui établit sa résidence principale et effective au Principat pendant au moins 90 jours par année civile. Le raccourci de marché — « la résidence sportive » — en dit le tiers : le texte couvre aussi les scientifiques et les artistes.
Son paragraphe 2 est plus large que celui de l’article 98. Le titulaire peut développer les activités de gestion de son patrimoine propre et exercer les fonctions d’administrateur des entités qu’il détient à 50 % ou plus, à condition que ce mandat ne soit pas rémunéré. Il peut en outre continuer à développer les activités professionnelles qui lui sont propres, sous la seule condition qu’elles aient pour destinataires principaux des personnes ou entités non résidentes, exigence réputée remplie à 85 %. À la différence du professionnel à projection internationale, il n’a pas à démontrer que sa base est en Andorre, et il n’est pas plafonné à un salarié.
Le paragraphe 3 pose la contrepartie, et il la pose en toutes lettres : le Gouvernement accorde ces autorisations « en appréciant les besoins et la situation du Principat d’Andorre dans le domaine où s’inscrit l’activité du demandeur », et il dispose d’une pleine discrétionpour apprécier si le demandeur jouit d’une reconnaissance internationale pour son talent. Il n’existe ni barème, ni critère chiffré, ni droit à l’obtention. Nous n’annoncerons donc aucun taux de succès, et nous vous dirons clairement qu’un refus fondé sur ce motif est difficilement attaquable : contester l’appréciation d’un talent par une autorité que le texte investit d’une pleine discrétion est un contentieux que l’on ne conseille pas à la légère.
L’article 101renvoie au socle et ajoute deux spécialités : le demandeur doit justifier que son activité scientifique, culturelle ou sportive lui permet de générer les ressources suffisantes pour lui et les personnes à sa charge ; et il verse à l’Autorité financière 47 500 € non rémunérésplus 9 500 € par personne à charge, restituablesdans les mêmes termes qu’à l’article 99 d). Les pièces (art. 17 et 18 du règlement) comprennent un curriculum vitae détaillé, tout prix, titre, distinction ou reconnaissance académique, culturelle, artistique ou sportive reçu, les documents qui les justifient, et la preuve des revenus tirés de cette activité durant l’année précédant l’obtentionde l’autorisation.
Dix-sept places au contingent en vigueur. Et une remarque qui vaut pour la voie sportive comme pour la voie artistique : l’article 16 de la convention franco-andorrane du 2 avril 2013 attribue à l’État d’exercice les revenus que les artistes, sportifs et mannequins tirent de leurs activités personnelles exercées sur son territoire, nonobstant les articles 7 et 14. Un titre andorran ne déplace pas l’imposition des cachets, des matchs ou des tournages qui ont lieu en France. Le chapitre consacré aux indépendants, créateurs et sportifs traite ce point en détail ; il devait être mentionné ici, parce que c’est précisément à ce stade — le choix du titre — que la confusion s’installe.
Voie 4 — Résidence et travail pour compte propre : la seule qui impose 183 jours
C’est la voie de l’entrepreneur, et c’est celle que la loi du 22 janvier 2026 a le plus durci. L’article 38 ter distingue deux situations.
Pour le professionnel titré : réservation préalable de l’autorisation, puis trois moispour justifier auprès du Servei d’Immigració l’obtention de l’autorisation gouvernementale d’exercer la profession titrée, l’inscription à l’ordre professionnel le cas échéant, et le respect des autres conditions de la loi. À défaut, la réservation devient sans effet. Ce mécanisme de réservation pour les professions titrées est une création de 2026.
Pour tous les autres cas : réservation préalable, puis six moispour justifier de l’obtention de l’autorisation d’investissement étranger permettant de constituer une société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 34 %, et de la constitution légale de cette société ; de l’exercice d’une fonction dans l’ organe d’administration de la société et d’une fonction de direction effective et de contrôle de la gestionde l’activité ; et d’un versement de 50 000 €à l’Autorité financière andorrane, effectué au moment même du dépôt de la demande, versé à titre définitif et non remboursable sauf si l’autorisation initiale est refusée. Puis, dans un délai maximal de trois moisà compter de l’enregistrement de la demande, il faut justifier que la société est titulaire d’un commerce dûment enregistré et en activité, activité qui devra être démontrée, au renouvellement, par les revenus qu’a générés la société et le commerce dont elle est titulaire.
Une exonération du versement de 50 000 € existe, et elle est étroite. Elle joue lorsque la société andorrane a été constituée soit pour mener un projet entrepreneurial sélectionné par l’une des entités préalablement reconnues par le Gouvernementà cet effet, soit pour promouvoir l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité à haute valeur ajoutée technologiqueau sens des critères fixés par règlement. La loi définit elle-même cette dernière notion : une activité « qui se fonde sur le développement ou l’intégration de technologie avancée propre, qui génère de la connaissance ou une innovation substantielle par rapport à l’état de la technique » et qui produit un impact économique significatif, « notamment par la création d’emplois hautement qualifiés ». Un indépendant qui déplace une activité existante ne relève pas de cette définition, et un montage qui prétendrait le contraire tombe sous l’article 142.2, qui vise expressément le fait de solliciter un type d’autorisation ne correspondant pas aux circonstances réelles de l’intéressé dans l’intention d’éluder les versements des articles 38 ter et 96.
La durée est d’un an, renouvelée trois fois par périodes de deux ans, puis, sept ans après l’octroi initial, par périodes de dix ans (art. 28 ter). Et voici le point décisif, posé par l’article 58 ter : pour obtenir le renouvellement, le titulaire doit avoir résidé et travailléen Andorre de manière permanente et effective s’il est professionnel titré, et au minimum 183 jours par an dans tous les autres cas. Il doit en outre avoir respecté et continuer de respecter les exigences de l’article 38 ter.
Une soupape existe, et elle ne se planifie pas au départ. Le paragraphe 3 de l’article 58 ter permet au Servei d’Immigració d’accorder exceptionnellementle renouvellement à trois conditions cumulatives : avoir droit à un renouvellement de dix ans, donc compter déjà sept ans de titre ; avoir prouvé une activité économique réelle pendant la validité des autorisations antérieures ; et avoir obtenu l’autorisation initiale avant l’âge de 60 ans. Elle est écrite pour l’entrepreneur installé de longue date qui lève le pied, pas pour organiser un séjour court dès la première année.
Le seul titre andorran dont le seuil de présence coïncide avec le seuil fiscal
Les résidences sans travail exigent 90 jours. La résidence fiscale andorrane exige plus de 183 jours ou le noyau des activités et intérêts économiques (art. 8 de la Llei 5/2014). La qualité de résident d’Andorre au sens de la convention de 2013 exige la même chose, et le point 2 du Protocole exclut nommément le permis de séjour comme critère.
Le compte propre est le seul régime dont l’obligation d’immigration — 183 jours, société andorrane détenue à plus de 34 %, direction effective et contrôle de la gestion, commerce enregistré et en activité prouvée par ses revenus — produit spontanément les faits qui fondent la résidence fiscale andorrane. Le législateur andorran l’a écrit pour des gens qui travaillent réellement en Andorre, et la coïncidence des seuils en découle. Si votre objectif est de délocaliser une activité, la résidence passive est la mauvaise porte, et son interdiction de travailler n’en est que le premier motif.
La société andorrane de l'article 38 ter est aussi une structure étrangère au sens du droit français
Obtenir ce titre suppose de constituer une société andorrane détenue à plus de 34 %. Cette société n’existe pas seulement dans le droit andorran de l’immigration : elle entre, du même coup, dans le champ de quatre textes français que le lecteur rencontrera de toute façon, et qu’il vaut mieux connaître avant de signer les statuts que trois ans plus tard.
- II de l’article 155 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : la rémunération des services rendus en Franceet encaissés par la société andorrane est imposée directement entre les mains de la personne qui les exécute. La troisième branche du texte est acquise par construction, l’impôt sur les sociétés andorran étant à 10 % face au seuil de 15 % de l’article 238 A. S’y ajoutent la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le client français et la solidarité de paiement du III.
- Article 209 B du CGI : si une société française passible de l’impôt sur les sociétés détient plus de 50 % de la société andorrane — seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert —, les bénéfices andorrans lui sont réputés distribués.
- Article 123 bis du CGI : la personne physique restée domiciliée en France qui détient 10 % d’une entité andorrane à actif principalement financier est imposée sur ses résultats, majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. La détention indirecte agrège les parts du conjoint, des ascendants et des descendants restés en France — un associé familial resté à Toulouse suffit à ouvrir le texte.
- Articles L. 64 et L. 64 A du LPF : le premier vise l’acte fictif ou le but exclusivement fiscal, le second, pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020 et les rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, le but principalementfiscal. Un motif extra-fiscal réel ne suffit plus sous le second : il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 205 A du CGI joue en priorité.
Aucun de ces textes ne se neutralise par une clause statutaire. Ils se neutralisent par des faits : une activité réellement exercée depuis l’Andorre, des jours d’exécution en France dénombrés et déclarés, et une direction effective située là où le titre andorran exige déjà qu’elle soit. Le chapitre 18les traite avec les décisions et leurs numéros ; le chapitre 06chiffre ce que coûte la structure qui les fait tenir — de l’ordre de 37 500 € par an, avant tout impôt.
Deux verrous de récidive complètent le dispositif. En cas de deux refus consécutifs de renouvellementpour défaut d’activité ou de résidence, le demandeur ne peut solliciter ni obtenir une autre autorisation de résidence et travail pour compte propre avant douze moisà compter de la notification de la décision définitive. Le même délai de douze mois s’applique en cas de désistement d’une demande, et en cas de radiation volontaire du Principat. Ce dernier point mérite attention : une sortie volontaire d’Andorre ferme la porte du compte propre pour un an.
Enfin, cette voie est la seule, avec la résidence salariée, à porter une exigence linguistique. L’article 54 bis de la loi, inséré par la Llei 6/2024, del 25 d’abril, de la llengua pròpia i oficial, dispose que le règlement de quota correspondant établit les termes d’obtention du niveau A1 de catalan lors du premier renouvellement et du niveau A2 lors du deuxième, « pour pouvoir travailler dans le pays », l’accréditation se faisant par diplôme officiel du Gouvernement d’Andorre ou titre équivalent reconnu par lui. La sanction figure à l’article 58, dans sa rédaction issue de la même loi de 2024 : le Servei d’Immigració refuse le renouvellement si les conditions de l’article 54 bis quant à l’accréditation des niveaux de catalan n’ont pas été respectées. C’est cet article 58, et non le seul article 54 bis, qu’il faut citer lorsqu’on veut savoir ce qui se passe si le niveau n’est pas atteint.
Le catalan : ce que le texte impose, et ce que la presse a brouillé
L’article 54 bis vise l’autorisation de résidence et travail, et rattache expressément l’exigence au fait de « pouvoir travailler dans le pays ». Le règlement de quota des résidences sans travail en vigueur ne comporte aucune exigence linguistique : son article 4 se borne à exiger le maintien des mêmes conditions qu’à l’octroi initial.
Au 27 juillet 2026, le résident sans activité lucrative, le professionnel à projection internationale et le résident sportif ne sont donc soumis à aucune exigence de niveau de catalan pour obtenir ou renouveler leur titre. Les articles annonçant une obligation « pour tous les résidents » anticipent une extension que nous n’avons trouvée dans aucun texte en vigueur. Une extension à horizon 2029 est évoquée dans la presse ; nous ne l’avons pas vérifiée et nous ne la reprenons pas.
Pour la nationalité, en revanche, l’exigence est établie et bien plus haute : niveau B1 pour toute personne de moins de 70 ans.
Voie 5 — La résidence salariée, et les voies annexes
L’autorisation de résidence et travail pour compte d’autrui(art. 29) est délivrée pour une durée initiale d’un an et renouvelée trois fois par périodes de deux ans, puis par périodes de dix ans après sept ans. Pendant la première année, le titulaire doit maintenir les conditions au vu desquelles le titre lui a été accordé, ne peut pas changer de secteur économique ni travailler pour son propre compte, sauf dérogation administrative préalable en cas de besoin urgent de personnel dans les secteurs sanitaire ou éducatif.
Le point qui la rend inaccessible à l’initiative individuelle est l’article 36 : avant tout dépôt, l’entreprise demanderesse doit justifier que sa demande ne peut être satisfaite par le marché du travail intérieuret accomplir les démarches requises auprès de l’organisme compétent en matière d’emploi. Sont exceptées de cette exigence les autorisations pour compte propre et les autorisations de travail sans résidence. Il faut donc un employeur andorran, un poste non pourvu localement, et une place dans le quota général de résidence et travail — quota distinct de celui du titre IX.
Le titre IX terouvre deux autorisations que le marché ne vend pas, parce qu’elles ne rapportent presque rien à qui les monte. L’article 23.5 bis vise les personnes qui, pour réaliser leur travail, « n’ont pas besoin de disposer d’une localisation géographique déterminée et utilisent les télécommunications et la technologie », selon trois typologies : le salarié employé par un patron établi dans un autre pays ; l’indépendant prestant des services à des destinataires non résidents au Principat ; et l’indépendant travaillant au bénéfice d’une société établie dans un autre pays dans laquelle il détient une participation ou dont il est administrateur. L’article 101 quinquies exige une décision favorable préalable du ministère chargé de l’économie, des moyens économiques suffisants, une assurance maladie et incapacité— la vieillesse n’est pas exigée ici, à la différence de l’article 90 c) —, un logement, et l’engagement de résider au moins 90 jours par année civile. L’article 101 septies applique le même régime aux participants au programme d’entrepreneurs étrangers.
Ces deux titres n’emportent aucun versement à l’Autorité financièreet coûtent, selon l’article 154, 224,61 €pour l’autorisation initiale et 56,15 € pour le renouvellement. Leur durée suit le régime de l’article 32, avantage espagnol-français-portugais compris. Leur contrepartie est une décision préalable discrétionnaire du ministère de l’économie et un quota séparé, dont nous n’avons pas pu établir le volume : le décret de quota des résidences sans travail ne couvre que les titres IX et IX bis. Comme la résidence passive, ce titre ne fixe qu’un plancher de 90 jours et ne produit donc pas mécaniquement la résidence fiscale andorrane.
Le titre IX bis, enfin, vise la personne qui réside dans un centre gériatrique ou de soins privé pendant au moins 90 jours par année civile, avec les mêmes facultés de gestion patrimoniale que le résident passif et la preuve documentaire d’avoir été admise dans un centre. Durée initiale d’un an, renouvellements d’un an, taxes de 190,96 € et 22,61 €, dix places au contingent.
Le tableau comparatif des cinq voies
| Sans activité lucrative | Professionnel à projection internationale | Intérêt scientifique, culturel, sportif | Résidence et travail salariée | Résidence et travail compte propre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base légale | Art. 32, 95 à 97 | Art. 33, 98 et 99 | Art. 33, 100 et 101 | Art. 29 et 41 | Art. 30, 38 ter et 61 |
| Droit de travailler en Andorre | Non. Gestion du patrimoine propre, et mandat non rémunéré au-delà de 50 % de participation | Oui, encadré : base en Andorre, un salarié au maximum, 85 % de services utilisés hors d’Andorre | Activités professionnelles propres, avec 85 % de services utilisés hors d’Andorre | Oui | Oui |
| Présence minimale imposée par le titre | 90 jours par année civile | 90 jours par année civile | 90 jours par année civile | Non chiffrée : résidence permanente et effective | 183 jours par an au renouvellement. Professionnels titrés : résidence et travail permanents et effectifs |
| Investissement exigé | 1 000 000 € en actifs andorrans, ou 400 000 € via le Fons d’Habitatge. Plus de 800 000 € par unité immobilière | Aucun | Aucun | Aucun | Société andorrane, participation supérieure à 34 % |
| Versement à l’Autorité financière, titulaire | 50 000 €, définitif et non remboursable | 47 500 €, dépôt restituable | 47 500 €, dépôt restituable | Aucun | 50 000 €, définitif et non remboursable. Exonéré pour les projets sélectionnés ou à haute valeur ajoutée technologique |
| Par personne à charge | 12 000 €, non remboursable | 9 500 €, restituable | 9 500 €, restituable | — | — |
| Taxe de délivrance initiale | 3 000 €, plus 1 000 € par personne à charge | 3 000 € | 3 000 € | 190,96 € | 190,96 € |
| Durée initiale et renouvellements | 2 ans, puis 2 ans, puis 3 ans. Français, Espagnols, Portugais : 2 ans puis 3 ans | Identique | Identique | 1 an, puis trois fois 2 ans | 1 an, puis trois fois 2 ans |
| Titre de dix ans | Après 7 ans. Français, Espagnols, Portugais : après 5 ans | Identique | Identique | Après 7 ans | Après 7 ans |
| Quota du contingent en vigueur | 163 | 10 | 17 | Contingent général distinct | Contingent distinct, non vérifié au BOPA |
| Exigence de catalan | Aucune | Aucune | Aucune | A1 au premier renouvellement, A2 au deuxième | A1 au premier renouvellement, A2 au deuxième |
Le chiffrage, poste par poste
Nous ne chiffrons ici que les postes qui figurent dans un texte publié. Les honoraires d’intermédiaires, le coût de l’assurance privée, celui du logement et celui du fonctionnement d’une société andorrane ne sont pas normés : nous les signalons comme postes ouverts plutôt que de leur donner un chiffre que nous n’aurions pas vérifié.
Résidence sans activité lucrative — couple avec deux enfants, investissement réalisé par l’achat d’un appartement unique à 1 000 000 €
SORTIE DE TRÉSORERIE À L’ENTRÉE
Investissement en actifs andorrans .............. 1 000 000 €
(affecté, non bloqué ; risque de marché,
de liquidité et de contrepartie supporté
intégralement par l’investisseur)
Versement à l’Autorité financière, titulaire ....... 50 000 € PERDU
Versement, 3 personnes à charge (3 x 12 000 €) .... 36 000 € PERDU
Taxe de délivrance, titulaire ...................... 3 000 € PERDU
Taxe de délivrance, 3 personnes à charge ........... 3 000 € PERDU
Reçus de demande (4 x 6,79 €) .......................... 27,16 € PERDU
Impôt sur l’investissement étranger immobilier
6 % de la valeur réelle ........................... 60 000 € PERDU
------------
Sortie de trésorerie totale ................... 1 152 027,16 €
dont définitivement perdu ........................ 152 027,16 €
POSTES OUVERTS, NON CHIFFRÉS FAUTE DE SOURCE PRIMAIRE
Impôt andorran sur les transmissions patrimoniales
immobilières (part Gouvernement + part comú) ..... non établi
Assurance maladie, incapacité et vieillesse
pour 4 personnes, annuelle ...................... non établi
Honoraires notariés et d’intermédiation ........... non établi
POUR MÉMOIRE, SANS ACHAT IMMOBILIER
(investissement réalisé en assurance-vie andorrane,
participations ou dette publique andorrane)
Sortie de trésorerie totale ................... 1 092 027,16 €
dont définitivement perdu ......................... 92 027,16 €L’impôt sur l’investissement étranger immobilier au taux de 6 % s’applique parce qu’un résident qui ne peut justifier de trois ans ou plus de résidence effective et permanente dans les dix années antérieures reste un investisseur étranger au sens de l’article 1er de la Llei 5/2025, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026. Renoncer à l’immobilier économise 60 000 € de coût sec, au prix d’un actif financier andorran soumis au plafond de 36 mois pour les instruments de dette et les fonds collectifs, et dont la valeur peut baisser.
| Voie | Immobilisé | Définitivement perdu à l’entrée | Restituable |
|---|---|---|---|
| Résidence sans activité lucrative, célibataire, sans achat immobilier | 1 000 000 € | 53 006,79 € (50 000 € + 3 000 € + 6,79 €) | Aucun |
| Résidence sans activité lucrative, célibataire, un appartement à 1 000 000 € | 1 000 000 € | 113 006,79 € (dont 60 000 € d’impôt sur l’investissement étranger immobilier) | Aucun |
| Résidence sans activité lucrative, couple et deux enfants, un appartement à 1 000 000 € | 1 000 000 € | 152 027,16 € | Aucun |
| Professionnel à projection internationale, célibataire | Aucun | 3 006,79 € | 47 500 € de dépôt auprès de l’Autorité financière |
| Intérêt scientifique, culturel ou sportif, célibataire | Aucun | 3 006,79 € | 47 500 € de dépôt auprès de l’Autorité financière |
| Résidence et travail pour compte propre, célibataire | Capital de la société andorrane, participation supérieure à 34 % | 50 190,96 €, ou 190,96 € en cas d’exonération | Aucun |
| Titre IX ter, économie numérique ou entrepreneuriat | Aucun | 224,61 € | Aucun |
Entre la première et la quatrième ligne, le coût définitivement perdu passe de 53 006,79 € à 3 006,79 €, soit un rapport de près de dix-huit, et la première immobilise en outre un million. Ces deux lignes ne décrivent pas deux options entre lesquelles on opterait : elles décrivent deux situations de fait. La résidence passive est la voie de qui a cessé toute activité, n’a plus de clientèle à documenter et ne rentre dans aucune des quatre autres définitions. Un indépendant en activité dont la clientèle est déjà majoritairement hors d’Andorre relève, lui, de l’article 98 — et c’est pourtant la résidence passive qu’on lui présente en premier. L’erreur est symétrique : se voir vendre le titre le plus cher quand un autre correspond à sa situation coûte cher, et demander le moins cher quand il ne correspond pas est une infraction très grave.
Le quota : la contrainte que personne n’anticipe
L’article 23.10 de la loi dispose que le nombre d’autorisations de résidence sans activité lucrative, pour professionnels à projection internationale, pour intérêt scientifique, culturel et sportif et pour admission en centre gériatrique est fixé périodiquement par voie réglementaire, en fonction des circonstances économiques et sociales du Principat. Le contingent en vigueur résulte du Decret 74/2026, de l’11 de març del 2026, publié au BOPA n° 26 du 13 mars 2026 et entré en vigueur le jour même.
| Catégorie | Contingent du 1er mars 2023 | Contingent du 11 mars 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total des résidences sans travail | 600 | 200 | − 66 % |
| dont résidence sans activité lucrative | 490 | 163 | − 67 % |
| dont professionnels à projection internationale | 30 | 10 | − 67 % |
| dont intérêt scientifique, culturel et sportif | 50 | 17 | − 66 % |
| dont centres gériatriques et de soins privés | 30 | 10 | − 67 % |
L’article 2.2 du règlement de quota précise que les autorisations sont accordées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique, selon la date d’entrée des demandes », avec priorité d’abord aux ressortissants des États ayant signé et ratifié une conventionavec l’Andorre, puis aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, enfin aux ressortissants des autres États. L’article 2.3 permet, lorsqu’une des quatre modalités est épuisée, d’accorder néanmoins l’autorisation tant que le nombre global de 200 n’est pas atteint. Un Français relève des deux premiers rangs de priorité : la France a signé et ratifié la convention fiscale du 2 avril 2013, en vigueur depuis le 1er juillet 2015. L’ordre pratique appliqué par le Servei d’Immigració entre ces deux rangs n’est pas établi par le texte, et nous n’avons pas pu le confirmer.
L’absence de quota disponible est un motif de refus de plein droitde la demande initiale, expressément listé à l’article 49 e) dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026 — au même titre que le non-respect des critères d’octroi, la falsification ou la simulation, le risque pour l’ordre public, l’inaptitude médicale, et la demande d’un type d’autorisation en fraude à la loi. Le versement de 50 000 € est remboursable dans cette hypothèse précise, la loi réservant expressément le cas où « l’autorisation d’immigration initiale est refusée ». Le calendrier, lui, ne se rembourse pas, et un départ de France déjà engagé encore moins.
Le contingent de 2023 a mis trois ans à s’épuiser sur 490 places. À cadence égale, 163 places représentent environ un an. Nous n’avons pas pu établir l’état d’épuisement du contingent au second semestre 2026, ni l’existence d’une file d’attente reportée d’un contingent à l’autre — le texte n’en prévoit aucune. C’est la première question à poser avant d’engager des frais, et c’est aussi la seule à laquelle un intermédiaire ne peut pas répondre à votre place.
Le délai d’instruction : ce que les deux mois affichés veulent dire
Les fiches administratives andorranes annoncent un « délai maximal de résolution » de deux mois. Ce chiffre n’est pas un engagement de service, et il ne figure ni dans la loi d’immigration ni dans son règlement. Il correspond au délai général de l’article 39 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració, aux termes duquel le silence gardé par l’Administration sur une demande vaut, exceptionnellement décision d’acceptation lorsqu’une norme le prévoit expressément, et généralement décision de rejet lorsque la demande reste sans réponse pendant un délai de deux mois. Le même article précise que, même après l’expiration de ce délai, l’Administration peut encore prendre une décision favorable, et que la décision tacite peut être contestée devant la juridiction compétente.
Autrement dit : les deux mois sont la date à partir de laquelle votre silence devient un refus attaquable, pas la date à laquelle vous aurez une réponse. La différence est considérable quand on a déjà donné congé, scolarisé des enfants ou signé un compromis.
Le délai réel de bout en bout n’est établi par aucune source primaire. Ce que les textes permettent d’affirmer, c’est la somme des bornes légales, et elle est déjà instructive.
| Étape | Borne fixée par le texte | Source |
|---|---|---|
| Autorisation d’investissement étranger, préalable à toute acquisition immobilière et à la constitution d’une société détenue à plus de 34 % | 2 mois, prorogeables au plus de la moitié, délai suspendu pendant les demandes de pièces. Silence = refus | Art. 8 et 10 de la Llei 5/2025 |
| Réalisation de l’investissement étranger autorisé | Délai fixé par l’autorisation ou, à défaut, 6 mois, sous peine de caducité, avec une prorogation unique possible | Art. 11 de la Llei 5/2025 |
| Instruction de la demande d’autorisation d’immigration | Aucun délai propre. Silence de 2 mois = décision de rejet, l’Administration pouvant statuer favorablement après | Art. 39 de la Llei 14/2023 |
| Réalisation de l’investissement en actifs andorrans après décision favorable | 6 mois, prorogeables de 6 mois pour force majeure ou fait d’un tiers | Art. 96.3 |
| Production des pièces justifiant l’investissement | 1 mois à compter de la fin de la période de six mois | Art. 14.1 du règlement du 12 novembre 2025 |
| Inscription au comú de la paroisse de résidence | 3 mois à compter de l’obtention du titre, à peine d’annulation sans procédure | Art. 8 du règlement, art. 79 g) |
| Compte propre : justification du commerce enregistré et en activité | 3 mois à compter de l’enregistrement de la demande | Art. 38 ter |
| Compte propre, professionnel titré : justification du titre et de l’inscription à l’ordre | 3 mois, à peine de caducité de la réservation | Art. 38 ter |
Le renouvellement n’est pas acquis, et la loi vise désormais les monteurs de dossiers
L’article 4 du décret de quota impose, pour obtenir le renouvellement d’une autorisation accordée sous son empire, de justifier avoir maintenu les mêmes conditions et les mêmes présupposés de faitque ceux ayant motivé l’octroi initial. Le renouvellement est une opération de preuve.
La loi du 22 janvier 2026 a par ailleurs doté le droit andorran de sa propre clause anti-coquille, et c’est un fait que le corpus francophone n’a pas relayé. L’article 142.3qualifie de simulation, notamment : le fait qu’il n’existe pas de prestation réelle et effective de services ou d’activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique au regard des conditions déclarées ; le fait qu’une partie manque des moyens matériels ou personnels minimauxpour développer l’activité déclarée ; et le fait que le contrat, la nomination ou l’affiliation à la sécurité sociale ait été instrumenté « exclusivement pour l’obtention du droit de résidence ».
L’article 142.4désigne les responsables : toutes les personnes ayant participé directement ou indirectement à la relation ou à l’acte juridique simulé, y compris celles qui ont conçu, promu ou facilité la simulation. Et l’article 147.1 fixe la sanction des infractions très graves à 3 000-6 000 €, sauflorsque la simulation visait à éluder les versements des articles 38 ter ou 96 : dans ce cas, la sanction va « jusqu’au double du montant non versé ». Sur un versement éludé de 50 000 €, cela fait 100 000 €, en plus de l’annulation de l’autorisation au titre de l’article 73.
Tirez-en un critère de sélection concret. Un prestataire qui vous propose un montage dont le seul objet est d’éviter le versement de 50 000 € — par exemple en faisant passer un dossier de compte propre pour un projet d’économie numérique sans substance technologique — s’expose personnellement, et vous expose à l’annulation. Depuis janvier 2026, l’intérêt du monteur de dossier et le vôtre ne sont plus alignés de la même façon.
De résident à citoyen : vingt ans, puis le choix
La Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, dans sa rédaction issue de la Llei 8/2026, del 7 de maig, ouvre la naturalisation à l’étranger qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente au Principat pendant vingt ans, de façon interrompue ou ininterrompue, qui prouve son intégration, et qui, à la date de la demande, y a eu sa résidence principale et effective pendant au moins les cinq années antérieures (art. 11.1).
La réforme de mai 2026 est un assouplissement, contrairement à ce qu’on lit. Les vingt ans peuvent désormais être discontinus et se cumuler ; seules les cinq dernières années doivent être continues. Ce qui a été refusé, lors du débat parlementaire, c’est la réduction de la durée réclamée par l’opposition — un débat, pas le contenu du texte adopté.
Une voie plus courte existe (art. 11.2) : dix ans de résidence principale et permanente précédant la demande etdix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans dispensant des programmes éducatifs spécifiques de formation andorrane, un cycle de formation à l’étranger d’au plus douze mois étant décompté dans les dix années. C’est la voie des enfants, pas celle des parents : un couple qui s’installe avec des enfants scolarisés dans le système andorran voit ceux-ci en remplir la condition de durée en dix ans, tandis que les parents restent sur les vingt ans. Le raccourci s’arrête là : la condition de l’article 7 leur est opposable comme aux autres, et ces enfants devront donc eux aussi perdre leur nationalité française. L’article 10 ouvre par ailleurs une naturalisation par mariage avec un Andorran, la cohabitation devant se maintenir jusqu’à la décision, et la nationalité ainsi acquise n’étant pas transmissible par mariage avant vingt ans de résidence.
Le dossier comprend, en tout état de cause, un document attestant la possession du niveau B1 de catalan pour toute personne de moins de 70 ans (art. 29.1 f)), les certificats de casier judiciaire andorran, du pays de nationalité et des pays de résidence antérieure, le certificat d’inscription au Registre central d’immigration, et une déclaration écrite et signée par laquelle l’intéressé manifeste vouloir défendre l’ordre, le bien-être et l’indépendance du Principat et s’engage à en respecter fidèlement le système constitutionnel, les lois, les usages et les coutumes. La naturalisation reste refusable pour des raisons d’ordre public ou d’intérêt national (art. 11.4), et elle est fermée à qui a été condamné pour délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à un an, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l’inscription subsiste au casier.
L’Andorre n’admet pas la double nationalité pour ses naturalisés, et le mécanisme est plus dur qu’on ne le dit
L’article 7.1 de la loi qualifiée subordonne l’acquisition de la nationalité andorrane par les voies des articles 9 à 12 et 26 — naturalisation, mariage, longue résidence — à la condition que le demandeur ait, dans le délai prévu à l’article 28, démontré avoir perdu la ou les nationalités qu’il possédait antérieurement. Cette condition vaut aussi pour la voie courte de l’article 11.2.
L’article 28.2 organise la mécanique. La décision du Gouvernement est une décision favorable conditionnelle, dont le texte est fixé par la loi : l’intéressé « acquerra la nationalité andorrane si, dans un délai de cinq ans, il apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve d’avoir perdu la nationalité ou les nationalités qu’il possède actuellement et déclare sous serment n’avoir accompli aucun acte destiné à priver d’effet cette perte ». L’acquisition prend effet à la date de la perte. Le délai de cinq ans court de la notification et peut être prorogé jusqu’à deux ans de plussi l’intéressé démontre avoir engagé les démarches de renonciation. À défaut de preuve, la décision favorable devient caduque ; la demande ne peut être représentée qu’une seule fois, dans les six mois de la caducité, et la caducité de la seconde décision ferme définitivement cette voie.
Le chemin complet est donc de vingt ans de résidence, plus cinq à sept ans de procédure de renonciation. Et l’acquisition de la nationalité andorrane emporte annulation automatique du titre d’immigration (art. 79.1 e)) — ce qui est logique, mais mérite d’être su.
Reste la question qu’un lecteur français pose immédiatement : comment perd-on la nationalité française pour satisfaire l’article 7.1 ? Nous ne la trancherons pas, et voici pourquoi.
Le droit français ne connaît pas de renonciation unilatérale. Les mécanismes de perte volontaire supposent en principe la possession préalable d’une nationalité étrangère : la perte par déclaration à raison de l’acquisition d’une nationalité étrangère, et la libération des liens d’allégeance accordée par décret, qui vise le Français « ayant une nationalité étrangère ». Or l’Andorre ne délivre sa nationalité qu’après la preuve de la perte de la précédente. La séquence des deux droits est, en apparence, circulaire.
Deux issues sont concevables. Soit la décision favorable conditionnelle andorrane, qui déclare que l’acquisition prendra effet à la date de la perte, est tenue par les autorités françaises comme suffisante pour ne pas créer d’apatridie et permettre la libération des liens d’allégeance. Soit la circularité est réelle, et la naturalisation andorrane est en pratique fermée aux Français qui ne possèdent pas déjà une troisième nationalité. Nous n’avons pu établir ni l’une ni l’autre sur texte ou sur pratique documentée. Nous ne dirons donc ni que c’est possible ni que c’est impossible : c’est un point à faire trancher au cas par cas, en amont, auprès de la sous-direction française de l’accès à la nationalité et du service andorran de la nationalité.
Ce qui, en revanche, ne fait aucun doute : la nationalité andorrane n’est pas un objectif patrimonial atteignable dans l’horizon d’un projet d’expatriation ordinaire. Vingt ans de résidence, un examen de catalan, une naturalisation discrétionnaire, et la perte de la nationalité française au bout. C’est un projet de vie. Tout dossier qui vous la présente comme un aboutissement naturel de la résidence vous vend autre chose que ce qu’il décrit.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Le droit andorran de l’immigration a été réécrit deux fois en quinze mois, ses règlements n’ont pas suivi, et ses fiches administratives affichaient encore, à la date de rédaction, des montants abrogés. Dans ce contexte, nous préférons énumérer nos angles morts plutôt que de les combler.
- Le seuil de ressources en euros.La règle des 300 % est vérifiée ; son interprétation — trois fois ou quatre fois le salaire minimum annuel — est équivoque dans le texte du règlement, et le salaire minimum n’a pas été lu au BOPA. Nous donnons des ordres de grandeur, pas un seuil.
- Le régime du Fons d’Habitatge.Seule voie permettant de ramener l’investissement de 1 000 000 € à 400 000 €. Nature juridique, souscription, blocage, liquidité, sortie : rien n’a été établi sur texte publié.
- L’état d’épuisement du contingent de 163au second semestre 2026, et le délai d’attente réel qui en découle.
- Le contingent de la résidence et travail pour compte propre.Les chiffres qui circulent sont contradictoires d’une source à l’autre — 200 réparties en trois modalités selon les unes, 125 selon un communiqué gouvernemental, 250 selon un autre texte d’élargissement. Nous n’avons lu au BOPA que le décret relatif aux résidences sans travail. Nous ne publions donc aucun chiffre pour cette voie.
- Le contingent du titre IX ter (économie numérique et entrepreneuriat). Aucun nombre établi.
- Le délai réel d’instruction.Les deux mois affichés correspondent au délai de silence de l’article 39 du Codi de l’Administració, pas à un engagement de traitement. La durée effective moyenne n’est documentée par aucune statistique publiée.
- Les divergences entre les fiches administratives et l’article 154.Taxe initiale : 2 500 € sur la fiche contre 3 000 € dans la loi. Personne à charge : 500 € contre 1 000 €. Renouvellement : 56,15 € contre 500 €. Nous retenons les montants de la loi et signalons l’écart, dont nous n’avons pas trouvé l’explication — les quotités de l’article 154 peuvent être actualisées par la loi de budget général, ce qui pourrait le justifier.
- Le taux de l’impôt andorran sur les transmissions patrimoniales immobilières, part du Gouvernement et part du comú. Aucun taux global d’acquisition n’est publié ici.
- La pratique effective de contrôle des 90 jourspar le Servei d’Immigració au renouvellement.
- L’articulation de la renonciation à la nationalité françaiseavec le mécanisme conditionnel de l’article 28 de la loi andorrane.
- Le rang de priorité effectif des Français dans la file du décret de quota, qui relèvent à la fois du premier rang (État ayant signé et ratifié une convention) et du deuxième (Union européenne).
Choisir sa porte : quatre questions dans cet ordre
Première question : allez-vous travailler ?Si oui, les articles 95 et 141 l) ferment la résidence passive, quel que soit votre patrimoine. Vous relevez du professionnel à projection internationale, de l’intérêt scientifique, culturel et sportif, du compte propre, ou du titre IX ter. Si non — activité arrêtée, revenus de patrimoine, pensions —, la résidence passive est votre voie, et son ticket est d’un million.
Deuxième question : où sont vos clients ?Si 85 % au moins de vos services sont utilisés hors d’Andorre et que vous n’employez qu’une personne au plus, l’article 98 est écrit pour vous — dix places, un dépôt restituable, trois mille euros de frais nets. Si votre activité suppose une équipe, une exploitation, un commerce, c’est l’article 38 ter, avec sa société détenue à plus de 34 %, sa direction effective et ses 50 000 € perdus.
Troisième question : combien de jours allez-vous réellement passer en Andorre ?Si la réponse est 90, aucun titre ne vous rendra résident fiscal andorran, et vous devrez démontrer votre non-résidence française par d’autres faits que votre carte de séjour — le point 2 du Protocole de 2013 l’exclut nommément. Si la réponse est 183 et plus, le compte propre aligne votre obligation d’immigration sur votre situation fiscale, et c’est le seul régime qui le fasse.
Quatrième question : à quelle date déposez-vous ?Le contingent en vigueur est de 163 places attribuées dans l’ordre chronologique strict des dépôts, le précédent s’est épuisé, et l’absence de quota est un motif de refus de plein droit. Aucune somme d’argent ne compense une place manquante.
Un dernier point, et c’est celui que nous répétons le plus souvent en rendez-vous. Ces quatre questions décident du titre. Elles ne décident pas de votre résidence fiscale, qui obéit à d’autres textes et à d’autres seuils, ni de la solidité de votre substance économiqueface à l’administration française. Un titre andorran parfaitement en règle peut coexister avec une résidence fiscale française pleine et entière, et c’est même la configuration la plus fréquente des dossiers que nous reprenons. Les chapitres consacrés à la résidence fiscale, à la substance et au risque français traitent cette seconde moitié du problème. Elle coûte plus cher que la première.
06. La substance : ce qui fait qu’une activité est réellement andorrane
Un bureau de treize mètres carrés mis à disposition par une société de domiciliation, un salarié y tenant la comptabilité quelques heures par semaine, des assemblées générales et des conseils tenus sur place. C’est ce dont disposait la société CA Animation au Luxembourg. Le Conseil d’État a jugé, le 15 mars 2023 (n° 449723, 10e et 9e chambres réunies), que son siège de direction effective se trouvait en France, parce que les contrats continuaient d’être signés depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe et que les décisions étaient prises par deux associés domiciliés en France. Le transfert du siège social remontait au 29 décembre 2005 ; le redressement portait sur 2010 et 2011. Cinq ans d’ancienneté n’ont rien changé.
La question du lecteur n’est pas « quel est le taux ». Elle est : mon activité peut-elle réellement se délocaliser en Andorre, ou l’administration française y verra-t-elle une coquille ? Elle se joue sur un mot que tout le monde emploie et que presque personne ne définit : la substance.
Avertissement liminaire, et il commande tout ce qui suit. Ce chapitre décrit ce qu’un dossier doit être en état de démontrer. Il ne décrit pas, et ne décrira nulle part, comment paraîtrerésident ou comment donner l’apparence d’une activité. La première démarche produit des faits vérifiables ; la seconde produit des pièces qu’un vérificateur retourne en quelques heures. Tout ce qui suit part du principe que l’activité est réellement transférée. Si elle ne l’est pas, aucune ingénierie ne rattrape la situation, et le meilleur conseil que nous puissions donner est de ne pas partir.
L’ordre dans lequel les questions se posent, et pourquoi la convention n’est jamais le premier rempart
La première erreur de méthode consiste à ouvrir la convention fiscale. Le Conseil d’État, en Assemblée, a fixé l’ordre du raisonnement dans CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric, publié au recueil Lebon : le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention doit d’abordse placer au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement ; ensuite seulement il rapproche cette qualification des stipulations conventionnelles.
Conséquence pratique, sans détour : la convention du 2 avril 2013 ne vous protège jamais en premier. L’administration établit d’abord que vous êtes domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, ou que la société andorrane exploite une entreprise en France, ou que les sommes relèvent de l’article 155 A. La convention intervient après. Et pour qu’elle intervienne, encore faut-il y avoir accès.
Or l’accès n’est pas donné par la carte de séjour. Le point 2 du protocoleannexé à la convention, publié au Journal officiel par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, dispose que l’expression « résident d’un État contractant », dans le cas d’Andorre, « inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »
Le permis de résidence andorran est expressément exclu par le protocole
Cette phrase est la plus opérationnelle de toute la convention. Elle signifie qu’un certificat de résidence fiscale andorran délivré sur la base d’un permis de résidence — y compris un permis de résidence sans activité lucrative — ne suffit pas à faire de son titulaire un résident d’Andorre au sens du traité. Le protocole l’exclut nommément.
Ce qui fait la résidence conventionnelle andorrane, c’est l’un de trois faits, alternatifs : plus de 183 jours de séjour dans l’année civile, le centre des intérêts économiques en Andorre, ou l’exercice de l’activité professionnelle à titre principal en Andorre. Le droit interne andorran dit la même chose à l’article 8 de la Llei 5/2014 de l’IRPF : plus de 183 jours, ou le noyau principal des activités ou des intérêts économiques sur le territoire. Ni l’un ni l’autre ne mentionne le titre de séjour.
Le résident sans activité lucrative dont le titre n’exige que 90 jours de présence par année civile (Llei 9/2012, art. 95.1) est donc, s’il s’en tient à ce plancher et n’a ni centre d’intérêts économiques ni activité principale en Andorre, en dehors du champ de la convention. Il n’a aucune clause de départage à invoquer, non parce que la convention lui serait fermée — demeurant domicilié en France au sens de l’article 4 B, il est un résident d’un État contractant et entre donc dans l’article 1er — mais parce que la règle de départage de l’article 4 § 2 suppose une double résidence conventionnelle, et que le point 2 du protocole lui refuse la qualité de résident d’Andorre. Il reste résident de France, sans arbitrage possible. l’article 1er. Le professionnel à projection internationale est logé à la même enseigne : son titre ne lui impose que 90 jours de résidence principale et effective par année civile (art. 98.1). Le seul titre andorran dont le régime impose spontanément le bon seuil est la résidence et travail pour compte propre, qui exige 183 jours au renouvellement (Llei 9/2012, art. 58 ter et 38 ter).
Il faut donc raisonner par étages, et dans cet ordre. Premier étage : où êtes-vous personnellement résident, au sens de l’article 4 B côté français et de l’article 8 de la Llei 5/2014 côté andorran, puis au sens du point 2 du protocole et de l’article 4 § 2 de la convention. Deuxième étage : où se situe le siège de direction effective de la société, au sens de l’article 4 § 3 de la convention et de l’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 andorrane. Troisième étage : la société andorrane dispose-t-elle en France d’un établissement stable au sens de l’article 5. Quatrième étage : où les prestations sont-elles matériellement exécutées, question qui commande l’article 155 A du CGI et qui ne dépend d’aucune des trois précédentes.
Ces quatre étages sont indépendants. On peut gagner les trois premiers et perdre le quatrième. C’est même la configuration la plus fréquente chez les indépendants réellement installés.
Ce que recouvre la substance économique, composante par composante
« La substance » n’est pas une notion légale : aucun des textes cités dans ce chapitre ne la définit, et le mot est une commodité de praticien. Ce qui existe, ce sont cinq exigences dispersées dans des textes différents, qui se recoupent largement, et dont l’addition forme ce que ce mot recouvre. Les voici, chacune avec son texte.
Les locaux.La doctrine administrative relative à la clause de sauvegarde de l’article 209 B (BOI-IS-BASE-60-10-40, 12 septembre 2012, § 100) écarte du bénéfice de l’exonération les entités sans « aucune implantation réelle », et vise expressément les entités boîtes aux lettres. Côté conventionnel, le test posé par la décision de plénière fiscale CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, publiée au recueil Lebon, exige « un degré suffisant de permanence ». Un bail ne suffit jamais à lui seul. Un local réellement occupé produit, de lui-même, ce qui l’atteste ensuite : des consommations d’électricité, d’eau et de télécommunications au niveau d’une occupation, un contrat d’assurance, du mobilier et du matériel inventoriés — et il n’héberge pas trente autres sociétés à la même adresse. Le règlement andorran du 12 novembre 2025 sur les résidences sans travail exige d’ailleurs, au renouvellement du titre personnel, le contrat de bail « accompagné du dernier reçu ou d’un autre moyen de preuve tel que les factures d’électricité, de téléphone et d’eau » (art. 20). Les deux administrations regardent les mêmes pièces.
Le personnel. Le test de Conversant exige une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Le mot qui compte est autonome. Une société dont le seul personnel est le dirigeant et son conjoint n’est pas condamnée d’avance — nous verrons plus loin que le Conseil d’État a déchargé un contribuable dans exactement cette configuration — mais elle ne démontre rien par elle-même. La clause de sauvegarde du régime andorran de transparence fiscale, à l’article 29 bis de la Llei 5/2014, dit la même chose dans l’autre sens : elle exige une « activitat econòmica d’importància per a la qual es disposi del personal, els equips, els béns i les instal·lacions corresponents » — une activité économique d’importance pour laquelle on dispose du personnel, des équipements, des biens et des installations correspondants, et dont on puisse le prouver.
Les moyens matériels.Serveurs, outillage, stock, véhicules, licences logicielles, matériel de production. C’est le poste le plus discriminant entre les activités, et il explique pourquoi un négoce se délocalise mieux qu’un cabinet de conseil : le négoce a des moyens qui se voient, se photographient et s’inventorient. Le conseil n’a qu’un ordinateur portable, qui suit son propriétaire partout, y compris à Paris.
L’autonomie de décision. C’est le cœur, et c’est ce qui fait tomber les dossiers. L’article 7.1 c) de la Llei 95/2010andorrane sur l’impôt sur les sociétés le formule ainsi : une entité a son siège de direction effective en Andorre « quan hi radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis » — lorsque s’y trouvent ou s’y exercent la direction générale et le contrôle de la production de l’ensemble de ses activités. Le juge français cherche exactement la même chose, en sens inverse. Conversant précise qu’une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffit pas à écarter la qualification d’agent dépendant : si la décision est prise ailleurs et simplement entérinée au siège, le siège ne décide pas.
La réalité de l’activité.Le III de l’article 209 B du CGI répute la clause de sauvegarde remplie lorsque l’entité a « principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège ». La doctrine ajoute l’exigence d’un « cycle commercial complet » (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 100). La même notion structure la territorialité de l’impôt sur les sociétés français : selon BOI-IS-CHAMP-60-10-10, § 60, une entreprise est exploitée en France lorsqu’elle y exerce habituellement une activité, soit dans le cadre d’un établissement autonome, soit par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante, soit au travers d’opérations formant un cycle commercial complet. Le § 90 et suivants détaillent ce que suppose l’établissement : un organisme professionnel, une installation permanente, et une autonomie propre — personnel distinct, services distincts, comptabilité séparée, ou centre de décision.
Une précision qui vaut avertissement : la doctrine de l’article 209 B exclut expressément de la notion d’activité industrielle ou commerciale les activités civiles et libéralespar nature, la location d’immeubles non aménagés en étant l’exemple donné par le texte (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 90). Une holding patrimoniale et une société de conseil libérale ne sont donc pas seulement plus difficiles à ancrer : elles sont, par nature, hors de la présomption la plus favorable du texte.
| Composante | Ce que le texte exige | Ce qui la démontre | Ce qui la ruine |
|---|---|---|---|
| Locaux | « Implantation réelle » (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 100) ; « degré suffisant de permanence » (CE 420174) | Bail à son nom, consommations d'énergie et de télécommunications cohérentes avec une occupation, assurance, mobilier et matériel inventoriés | Adresse de domiciliation partagée ; 13 m² fournis par un domiciliataire (CE 449723) ; téléphone hébergé chez une fiduciaire (CE 406888) |
| Personnel | « Structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique » (CE 420174) ; « personal, equips, béns i instal·lacions » (Llei 5/2014, art. 29 bis) | Contrats de travail andorrans, affiliation à la CASS, bulletins de paie, organigramme, description de postes réellement tenus | Un unique salarié tenant la comptabilité quelques heures par semaine, dans un local fourni par un domiciliataire (CE 449723) ; aucun salarié autre que le dirigeant et son conjoint (CE 406888, CE 346642) |
| Moyens matériels | Structure « technique » permettant de rendre les prestations « de manière autonome » (CE 420174) | Immobilisations au bilan, stock, licences, serveurs, outillage, véhicules ; factures d'acquisition et de maintenance sur place | Aucune immobilisation ; l'intégralité des outils suit physiquement le dirigeant |
| Autonomie de décision | « Direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats » (Llei 95/2010, art. 7.1 c) ; siège de direction effective (convention, art. 4 § 3) | Lieu de signature des contrats, procès-verbaux d'organes tenus et préparés sur place, délégations de pouvoirs effectives, correspondance et négociation menées depuis l'Andorre | Contrats signés depuis un autre pays, décisions prises par des personnes qui y sont domiciliées (CE 449723) ; validation « à caractère automatique » par le siège (CE 420174) |
| Réalité de l'activité | « Activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire » (CGI, art. 209 B, III) ; « cycle commercial complet » (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 100 ; BOI-IS-CHAMP-60-10-10, § 60 et 210) | Achats et ventes, prise de risque commercial, clientèle propre, marge, comptabilité andorrane complète, chiffre d'affaires généré par la société elle-même | Client unique, correspondant à l'ancien employeur ou à la société que l'on dirigeait (CE 406888) ; entité qui se borne à facturer sans intervention propre (CE 346642, CE 348136) |
| Accès à la convention | Plus de 183 jours, ou centre des intérêts économiques, ou activité professionnelle principale en Andorre (protocole, point 2) | Certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres, adossé à des faits de présence et d'activité | Permis de résidence produit comme preuve d'expatriation : le protocole l'exclut nommément |
Siège de direction effective et établissement stable : deux qualifications, deux factures
La confusion entre ces deux notions est fréquente, et elle coûte cher, parce que l’assiette imposable en France n’est pas la même : le résultat mondial dans un cas, la seule quote-part imputable à l’établissement dans l’autre.
L’article 4 § 3de la convention règle le cas d’une société résidente des deux États : « elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé ». Un critère unique, factuel, sans procédure amiable et sans faisceau conventionnel. Ce point mérite d’être souligné, car la convention multilatérale BEPS aurait pu le remplacer par un accord discrétionnaire entre administrations : la France et l’Andorre ont toutes deux formulé une réserve intégrale sur l’article 4 de la convention multilatérale. Le critère du siège de direction effective survit donc, et il joue automatiquement. C’est le levier conventionnel le plus direct contre une société sans direction réelle sur place, et il ne demande aucune négociation.
Si ce critère bascule, la société andorrane devient résidente de France pour l’application de la convention. Elle est alors imposable en France sur son résultat mondial. S’y ajoute, si elle n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, le risque d’activité occulte : CE, 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, publié au recueil Lebon, juge que lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité, sauf pour le contribuable à établir une erreur justifiant son manquement.
L’article 5règle un cas différent : la société reste résidente d’Andorre, mais dispose en France d’un établissement stable. Elle n’est alors imposable en France que sur les bénéfices imputables à cet établissement (article 7 § 1). La rédaction de l’article 5 est restée pré-BEPS, et il faut le dire précisément parce que la plupart des présentations l’ignorent. L’Andorre a formulé des réserves intégrales sur les articles 12 (commissionnaires), 13 (exemptions d’activités spécifiques) et 14 (fractionnement de contrats) de la convention multilatérale, ainsi qu’une réserve sur son article 15 (définition de la personne étroitement liée). Il n’y a donc ni règle anti-commissionnaire, ni règle anti-fragmentation, ni agrégation des chantiers. Un chantier reste un établissement stable au-delà de douze mois(art. 5 § 3), et l’agent dépendant n’en constitue un que s’il dispose de pouvoirs « lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (art. 5 § 5).
Le contresens le plus répandu sur ce dossier consiste à y voir une bonne nouvelle. Un texte conventionnel resté ancien n’immunise personne : il déplace le contrôle vers des voies qui ne passent pas par l’article 5 — le siège de direction effective de l’article 4 § 3, l’article 155 A du CGI, la clause du bénéficiaire apparent de l’article 4 § 5, et le critère des objets principaux de l’article 25 § 1 a). Ces quatre voies-là, elles, sont pleinement à jour.
Deux observations complètent le tableau. D’abord, « un siège de direction » figure explicitement dans la liste positive des établissements stables du § 2 a) de l’article 5 : une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a, par la lettre même de la convention, un établissement stable en France. Ensuite, il n’existe aucun article « professions indépendantes » dans cette convention. L’article 3 § 1 k) précise que le terme activité, pour une entreprise, et le terme affaires comprennent « l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant » — la restriction « pour une entreprise » est dans le texte et se lit rarement dans les synthèses. Le consultant, le développeur, le coach relèvent donc de l’article 7 : le seuil qui les concerne est l’établissement stable, pas la « base fixe » des conventions plus anciennes.
| Siège de direction effective basculé en France | Établissement stable en France | |
|---|---|---|
| Texte conventionnel | Article 4 § 3 (critère unique, non modifié par la convention multilatérale : réserves croisées France et Andorre sur l'article 4 CML) | Article 5, rédaction pré-BEPS (réserves andorranes sur les articles 12 à 15 CML) |
| Texte français correspondant | CGI art. 209, I ; BOI-IS-CHAMP-60-10-10, § 60 | CGI art. 209, I ; convention art. 7 § 1 |
| Ce que l'administration doit établir | Que la direction générale et le contrôle s'exercent depuis la France | Une installation fixe d'affaires, ou un agent dépendant concluant des contrats au nom de l'entreprise, ou un chantier de plus de douze mois |
| Base imposable en France | Le résultat mondial de la société | Les seuls bénéfices imputables à l'établissement stable |
| Conséquence côté andorran | La société reste résidente andorrane en droit interne par la lettre a) de l'article 7.1 de la Llei 95/2010 — constitution selon les lois andorranes — et son certificat de résidence reste régulier ; elle perd en revanche la résidence conventionnelle, et le certificat devient inopérant en France | La société reste résidente d'Andorre et impute, sous conditions, l'impôt français |
| Aggravation possible | Activité occulte présumée si aucune déclaration ni immatriculation en France (CE 368227) : majoration de 80 % (CGI art. 1728, 1, c) et délai de reprise porté à la fin de la dixième année (LPF art. L. 169, deuxième alinéa) | Redressement limité à la quote-part imputable ; impôt additionnel de branche plafonné à 5 % par l'article 10 § 6 de la convention |
| Décision de référence | CE 15 mars 2023 n° 449723 | CE plén. fisc. 11 décembre 2020 n° 420174 |
Ce que l’administration vérifie, et dans quel ordre
Un dossier ne se perd presque jamais à la première question. La séquence qui suit se déduit des textes et des décisions citées, et l’ordre en fait partie.
Étape 1 — votre domicile au sens de l’article 4 B. Trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu du séjour principal, l’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire, le centre des intérêts économiques. Un seul suffit. La doctrine (BOI-IR-CHAMP-10, 28 juillet 2016) précise que le foyer « demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter ». Un résident andorran qui laisse conjoint et enfants en France conserve son foyer en France, quel que soit le nombre de jours passés à Encamp. Aucun montage n’y remédie ; seul le déplacement réel de la famille y remédie. Sur le centre des intérêts économiques, la même doctrine vise « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens ».
Étape 2 — l’accès à la convention.L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a complété l’article 4 B d’un alinéa : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La primauté conventionnelle est donc inscrite dans la loi. Mais elle suppose que la convention s’applique — donc que le point 2 du protocole soit satisfait, donc que la présence, le centre des intérêts économiques ou l’activité principale soient en Andorre. Le permis ne compte pas.
Étape 3 — le départage de l’article 4 § 2.Dans l’ordre : foyer d’habitation permanent ; à défaut, centre des intérêts vitaux ; à défaut, séjour habituel ; à défaut, nationalité ; à défaut, accord amiable. Le décompte des jours n’arrive qu’en troisième position. Et le critère de nationalité, pour un Français, joue en faveur de la France : celui qui conserve un logement dans les deux pays et partage son temps entre les deux se retrouve, en fin de chaîne, résident de France. C’est une raison technique, rarement expliquée, de couper franchement plutôt que de partager.
Étape 4 — la société. Siège de direction effective, puis établissement stable, dans cet ordre, selon la grille du tableau précédent.
Étape 5 — le régime fiscal privilégié de l’article 238 A. C’est la clé de voûte, et elle ouvre trois portes d’un coup. L’article 238 A, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français étant de 25 % — c’est le taux du deuxième alinéa du I de l’article 219, auquel renvoie l’article 182 B —, le seuil se situe à 15 %. Or l’article 41 de la Llei 95/2010 andorrane dispose : « El tipus general de gravamen per als obligats tributaris d’aquest impost és del 10 per cent ». Dix pour cent contre un seuil à quinze : une société andorrane soumise au taux général est, dans la généralité des cas, en régime fiscal privilégié.
Étape 6 — le lieu matériel d’exécution des prestations. C’est l’étape que tout le monde néglige et celle qui décide, pour un indépendant. Elle relève de l’article 155 A, traité en détail plus bas.
Étape 7 — l’abus de droit et les clauses conventionnelles. En dernier ressort, et rarement en premier, parce que l’administration n’en a souvent pas besoin.
Le contrôle ne commence presque jamais chez vous : il commence chez votre client français
Trois obligations pèsent sur le débiteur français qui règle une facture andorrane, et il les découvre en général au cours de sa propre vérification de comptabilité.
- Retenue à la source de l’article 182 B du CGI, sur les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’y ont pas d’installation professionnelle permanente, notamment en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Le taux est celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 %.
- Retenue de l’article 182 A bis, au taux de 15 %(BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, § 170), sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, y compris lorsqu’elles sont versées à une personne morale. L’assiette est le montant brut après un abattement de 10 % pour frais professionnels. Et CE, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore Bjuge qu’elle s’applique aux prestations artistiques et à celles qui en constituent « l’accessoire indissociable » — dans cette affaire, la concession de droits promotionnels attachée à un minimum garanti de 1 500 000 €. Le contribuable a perdu sur la totalité de la somme, avec la majoration de 40 % de l’article 1729.
- Non-déductibilité de principe de l’article 238 A, premier alinéa, pour les sommes versées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié, sauf preuve par le débiteur que les dépenses « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La charge de cette preuve pèse sur votre client.
S’y ajoute le III de l’article 155 A : la personne qui perçoit les sommes — donc la société andorrane — est solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par la personne qui rend les services. Elle est atteignable par ses actifs français et ses créances sur des clients français. Et l’absence d’assistance franco-andorrane au recouvrement, dont nous parlons plus loin, ne protège pas ces actifs-là.
La conséquence commerciale est immédiate et rarement anticipée : un indépendant qui installe sa facturation en Andorre crée une obligation déclarative et un risque de redressement chez ses clients français. Un directeur financier qui le découvre change de prestataire.
La jurisprudence, avec numéros — et d’abord celle qui a été perdue
Les décisions favorables au contribuable circulent beaucoup ; les autres enseignent davantage. Nous commençons par celles-là.
CE, 15 mars 2023, n° 449723.Une holding française transfère son siège au Luxembourg le 29 décembre 2005. Elle y tient ses assemblées générales et ses conseils. Le Conseil d’État retient qu’elle n’y disposait que d’un bureau de treize mètres carrés mis à disposition par une société de domiciliation et d’un salarié exerçant une activité de comptable quelques heures par semaine, tandis que les contrats étaient signés depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe et les décisions prises par les deux associés, domiciliés en France. Siège de direction effective en France. Le contribuable a obtenu une annulation partielle sur un point de déduction, au titre de l’article 122 du CGI, des impôts établis dans le pays d’origine ; il a perdu sur la qualification. Ce qu’il faut en tirer : la tenue formelle des organes sociaux sur place ne pèse rien face au lieu de signature des contrats et au domicile des personnes qui décident.
CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd.Une société française constitue un agent dépendant lorsque, « de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Et l’installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Annulation de l’arrêt d’appel au bénéfice de l’administration : impôt sur les sociétés et TVA dus en France. Lu à l’endroit, ce test est le test de la substance andorrane.
CE, 20 mars 2013, n° 346642.Deux époux résidents de France, salariés d’une société luxembourgeoise dont l’un est gérant et associé à 50 %, laquelle facture à une société française dont il est également associé des prestations d’assistance à la gestion effectivement réalisées par les époux. Le considérant de principe : relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Le contribuable perd.
CE, 4 décembre 2013, n° 348136.Un footballeur professionnel employé par un club français ; le club verse des sommes à une société britannique au titre de droits d’image. Le Conseil d’État confirme le critère du service rendu pour l’essentiel par la personne imposée, ajoute que, dans ces limites, l’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services, et relève que la société britannique n’apportait aucune activité propre. Le contribuable perd sur le fond.
CE, 4 novembre 2020, n° 436367.Un pilote d’hélicoptère employé par une société de Jersey, au bénéfice d’une société française. L’administration s’était trompée dans l’application de l’article 155 A ; l’imposition a néanmoins été maintenue par substitution de base légale sur l’article 79, compte tenu du lien de subordination. Leçon de procédure : gagner sur l’article 155 A ne signifie pas gagner le litige.
CE, 25 avril 2022, n° 439859, Sté Rubis.Une holding mauricienne détenue à 100 % par une société française achète puis revend une participation en dégageant 3,1 M€ de plus-value. Le Conseil d’État juge que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine » sur les décisions de la filiale, et que, dès lors, l’article 63 du TFUE sur la libre circulation des capitaux ne peut être utilement invoqué. Rubis perd sur tous les moyens.Portée pour l’Andorre : la seule liberté du traité qui joue à l’égard des pays tiers est écartée pour l’article 209 B. Et la liberté d’établissement est hors sujet, l’Andorre n’étant ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen.
Les décisions favorables, maintenant. Chacune juge moins que ce qu’on lui prête.
CE, 22 janvier 2018, n° 406888, M. et Mme Caruso. C’est la décision la plus importante du dossier pour le lectorat de ce guide. Deux dirigeants d’une société française transfèrent leur résidence en Suisse à l’été 2007, créent une société suisse de conseil qui facture à leur ancienne société 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. La société suisse a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un client unique et, pour seuls salariés, les époux. L’administration applique le II de l’article 155 A. Les contribuables obtiennent la décharge intégrale des impositions et des pénalités, et 4 000 € de frais.
La raison est une règle de charge de la preuve, et elle est décisive : il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France ; il appartient ensuite au contribuable d’apporter les justifications sur la localisation de ses activités professionnelles. La cour d’appel avait qualifié inexactement les faits en se fondant sur la continuité des fonctions antérieures et sur l’absence d’établissement suisse — éléments jugés non pertinents pour établir que l’administration avait satisfait à sa charge.
Ce que Caruso dit vraiment, et ce qu’il ne dit pas
Dans la branche II de l’article 155 A, le point de bascule n’est pas la substance de la société étrangère. Une société manifestement légère — un client, deux dirigeants, une adresse de fiduciaire — n’a pas suffi à faire tomber le dossier. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle des prestations, et c’est à l’administration de l’établir la première.
Ce que cela emporte concrètement : le dossier d’un indépendant installé en Andorre se gagne ou se perd sur la localisation réelle de ses prestations — où il était, quel jour, pour faire quoi. Cette localisation se constate, elle ne se construit pas. Un déplacement réellement effectué laisse des traces dans les paiements, les titres de transport et les agendas ; un déplacement qui n’a pas eu lieu n’en laisse aucune. Conserver ces éléments n’ajoute rien aux faits, cela permet seulement de les établir plusieurs années après, quand la question est posée.
Ce que cela n’autorise pas : Caruso n’est pas un permis de facturer depuis une structure creuse. La décision porte sur la charge de la preuve du lieu d’exécution. Quand l’administration s’acquitte de cette charge — et un déplacement en France facturé au client français le lui donne sans effort —, la jurisprudence de 2013 s’applique et le contribuable perd.
CE, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys. C’est, à notre connaissance, la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur la qualification du régime fiscal andorran. Une société française déduit des honoraires facturés par une société andorrane au titre de certifications de conformité technique et de rapports de visite portant sur des opérations de pose de charpente, pour 2007 et 2008. L’administration refuse la déduction sur le fondement de l’article 238 A. Le Conseil d’État casse : il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et « il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». L’administration s’était prévalue de la seule absence d’impôt sur les sociétés en Andorre, sans examiner les autres impositions directes prévues par la législation andorrane.
Précision historique indispensable : les exercices en cause sont 2007 et 2008, antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran par la Llei 95/2010. La décision ne dit donc pas que l’Andorre n’est pas un régime privilégié aujourd’hui. Elle dit quelque chose de plus durable : l’administration doit motiver, activité par activité, et un raisonnement fondé sur un seul impôt ou sur un seul taux affiché est cassable. Sur un dossier postérieur à 2012, elle a un taux général de 10 % à opposer ; mais si l’entreprise relève d’un régime spécifique andorran, ou si le contribuable démontre une charge effective supérieure, la charge de la preuve redevient réelle.
CE, 14 février 2022, n° 442061.Prolonge ce raisonnement : l’appréciation du caractère privilégié se fait au regard de l’impôt dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. Cassation en faveur des contribuables. Une holding andorrane percevant des dividendes ne se compare donc pas à une société française taxée à 25 %, mais à une société française bénéficiant du régime mère-fille — dont la charge effective se limite à la quote-part de frais et charges de 5 %, soit 1,25 %. L’argument est technique, réel, et il vaut pour les articles 155 A, 209 B et 123 bis, qui renvoient tous à l’article 238 A.
Son domaine est étroit, et l’écrire est plus utile que de le vanter. Il ne joue que pour une holding restée au régime général andorran. L’article 38 de la Llei 95/2010 ouvre aux SA et SL ayant pour objet exclusif la gestion et la détention de participations, sur option et sous condition de titres nominatifs, un régime spécial qui exonère en base les dividendes perçus et les résultats de cession. La charge effective y est de 0 % — soit inférieure de 100 % à la charge française de droit commun mère-fille, très au-delà du seuil de 40 % de l’article 238 A. Pour une holding qui a exercé cette option, la comparaison conclut au régime fiscal privilégié sans discussion. Même logique pour un organisme de placement collectif de droit andorran, imposé à 0 % par l’article 41.2 de la même loi.
Réserve de source : l’état en vigueur des régimes spéciaux de la Llei 95/2010 après la Llei 6/2018 a été établi sur le texte refondu publié par le Portal Jurídic, non sur le BOPA article par article. Le point mérite d’être confirmé avant tout engagement.
CE, 8 juin 2020, n° 418962 (et n° 418963) et CE, 5 novembre 2021, n° 433367. Deux décharges obtenues sur le terrain des redevances : le Conseil d’État a jugé que les redevances de concession de marques et de brevets ne rémunèrent pas un « service » au sens de l’article 155 A, et que les actes de maintien, de renouvellement et d’extension des titres ne constituent pas une activité séparable de la concession. Ces deux décisions sont périmées comme argument pour les revenus perçus depuis le 1erjanvier 2024 : l’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour les renverser, et il a étendu l’article 155 A à l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom, à la voix, aux droits d’auteur, aux droits voisins et à la propriété industrielle ou commerciale. Toute page rédigée avant 2024, ou recopiée sur une telle page, se trompe sur ce point.
CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA02921. Une mannequin résidente du Royaume-Uni perçoit, par l’intermédiaire de deux sociétés britanniques, des sommes versées par une société française au titre d’un accord de services et d’un accord portant sur l’usage de son nom et de son image. Le litige d’appel porte sur 2013 et 2015 — l’année 2014 avait été déchargée en première instance — et le rehaussement de base contesté au titre de la seule année 2015 s’élève à 3 221 383 €. L’administration l’impose directement sur le fondement des articles 4 A et 164 B. La cour juge que l’article 164 B ne peut justifier l’assujettissement d’une personne à l’impôt sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire, et qu’une stipulation conventionnelle ne peut servir de base légale directe à une imposition. Décharge intégrale au titre de 2015.
Deux enseignements, et il faut les séparer. Le premier est une lecture, pas une solution : l’arrêt ne mentionne à aucun moment l’article 155 A. Il juge seulement que ni l’article 164 B ni la convention ne sont des bases légales d’imposition d’un revenu encaissé par un tiers. Le texte qui aurait pu être opposé est l’article 155 A ; la cour ne le dit pas, et présenter cette décision comme une échappatoire revient à confondre une erreur de base légale avec une immunité.
Le second enseignement est celui qui compte pour un projet andorran, et il joue en sens inverse. Le moyen gagnant tenait à ce que l’article 17 de la convention franco-britannique « n’est au demeurant pas applicable aux mannequins ». L’article 16 de la convention France-Andorre, lui, vise expressément, à ses paragraphes 1 à 3, l’artiste du spectacle, le sportif ou le mannequin. Ce moyen-là n’existe pas pour un mannequin installé à Andorre-la-Vieille.
Le risque français, exposé ici et pas ailleurs
Cinq textes bornent le montage, et ils figurent ici plutôt que renvoyés à un chapitre de sanctions. Ils sont donnés dans l’ordre où ils mordent.
Article 155 A du CGI — le plus dangereux pour le profil visé. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, modifiée par l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs : contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit ; absence de preuve que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation ; ou, en tout état de cause, établissement dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Le II étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III institue la solidarité de paiement. Le IVrépute l’impôt acquitté en cas de reversement des sommes — inscription dans la loi de la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, selon laquelle l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition ».
Trois conséquences. Premièrement, pour une structure andorrane, la troisième condition est acquise par construction : l’administration n’a ni à prouver que vous la contrôlez, ni à prouver qu’elle est fictive. Un IS à 10 % face à un seuil à 15 % suffit, sous la réserve de méthode posée par la décision Bernys. Deuxièmement, la doctrine chiffre la deuxième condition : la preuve d’une activité autre prépondérante « est considérée comme apportée, lorsqu’il est établi que les recettes afférentes à l’activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total réalisé par le bénéficiaire de la rémunération » (BOI-IR-DOMIC-30 du 3 juillet 2024, § 120). Ce seuil de 50 % se lit rarement dans les présentations du dispositif. Troisièmement, c’est la branche II qui vise le résident andorran, et elle ne mord que sur ce qui est rendu en France (même document, § 180).
Article 209 B — les personnes morales françaises. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il vise la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détient plus de 50 %d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié — seuil ramené à 5 %lorsque plus de la moitié de l’entité est détenue par des entreprises françaises agissant de concert ou sous contrôle commun. Les bénéfices sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France.
Deux clauses de sauvegarde, et une seule est ouverte à l’Andorre. Le II, qui exige de l’administration qu’elle établisse un montage artificiel, ne vaut que pour les entités établies dans un État de l’Union : il est fermé. Reste le III : le contribuable doit démontrer que les opérations ont « principalement un objet et un effet autres » que de localiser des bénéfices dans un État à régime privilégié, cette condition étant réputée remplie lorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective sur place. La doctrine y ajoute deux verrous rarement cités : la présomption tombe lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 %de la gestion d’actifs financiers ou de la concession d’actifs incorporels (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 130) ; et le franchissement de ce seuil rend imposable la totalitédes bénéfices, pas la seule fraction passive (§ 350). Enfin, la preuve de l’objet et de l’effet autres suppose des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation (§ 390). Il ne suffit donc pas d’affirmer un motif économique : il faut chiffrer les deux branches et montrer que la non fiscale l’emporte.
Article 123 bis — les personnes physiques. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il vise la personne physique domiciliée en Francequi détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants. Les revenus sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, majoré du coefficient de 1,25du 2° du 7 de l’article 158. Un résident andorran réel n’est pas dans son champ. Le texte reprend en revanche si l’installation n’est pas effective, ou l’année du départ pour la période antérieure. Une mécanique passe presque toujours inaperçue : pour apprécier le seuil de 10 %, la détention indirecte du 2 agrège les droits détenus par le conjoint, les ascendants et les descendants. Ces droits-là servent à franchir le seuil ; ils n’entrent pas dans le calcul du revenu réputé distribué, qui reste proportionnel aux seuls droits de l’intéressé. Le seuil est donc familial, l’assiette est personnelle.
La clause de sauvegarde de l’article 123 bis est à moitié fermée pour l’Andorre
Le 4 bis de l’article 123 bis écarte le dispositif, sur simple absence de montage artificiel, pour les entités établies dans un État membre de l’Union ou dans un autre État ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE.
Le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, recense État par État l’existence d’une clause d’échange de renseignements et d’une clause d’assistance au recouvrement. Pour l’Andorre, la ligne porte « Oui » pour l’échange de renseignements sur les quatre impôts recensés, et « Non » pour l’assistance au recouvrement sur les quatre. L’Andorre ne remplit donc pas les conditions du premier alinéa du 4 bis. La branche favorable de la clause de sauvegarde, celle qui fait peser sur l’administration la preuve du montage artificiel, est fermée.
Reste la seconde branche : démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices. C’est le même standard que le III de l’article 209 B, et il pèse intégralement sur le contribuable. S’y ajoute, en sa faveur, la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, qui ouvre au contribuable la preuve que sa participation « n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger », sans limitation géographique.
La même absence d’assistance au recouvrement produit un autre effet, hors du champ de ce chapitre mais à connaître : le sursis de paiement de l’exit tax de l’article 167 bis n’est pas de plein droit pour un départ vers l’Andorre. En revanche, le représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A ne s’explique pas par l’absence d’assistance au recouvrement : la dispense est réservée aux résidents de l’Union et de l’EEE, et l’Andorre en resterait exclue même si une convention de recouvrement était signée demain. L’article 244 bis B, lui, n’exige aucun représentant : l’obligation, quand elle existe, découle de l’article 164 D et joue sur invitation du service. Ces points sont traités aux chapitres 13 et 14.
À l’inverse, et il faut le dire aussi : le revenu minimal forfaitaire du 3 de l’article 123 bis, qui frappe les entités établies dans un État sans convention d’assistance administrative ou non coopératif, ne joue pas pour une entité andorrane. L’Andorre a une convention d’assistance administrative avec la France — l’accord du 22 septembre 2009 signé à Andorre-la-Vieille, auquel renvoie l’article 24 de la convention — et elle ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A.
Abus de droit : L. 64, L. 64 A, 205 A. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales vise les actes fictifs, ou ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs de leurs auteurs, « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif » que fiscal. L’article L. 64 A, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 pour des actes passés à compter du 1er janvier 2020, abaisse le critère au motif principal, et permet à l’administration elle-même de saisir le comité de l’abus de droit fiscal. La différence est décisive pour une installation andorrane : sous le L. 64, un seul motif extra-fiscal réel met hors du champ ; sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand l’économie d’impôt se compte en centaines de milliers d’euros par an, la barre est haute, et elle ne se franchit qu’avec des faits.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est l’article 205 Adu CGI qui s’applique en priorité — le L. 64 A ne joue que « sous réserve » de lui. Créé par l’article 108 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, il transpose la clause générale anti-abus de la directive dite ATAD. Deux bornes tirées de sa lettre : il ne joue que « pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés » — il ne peut donc jamais être opposé à une personne physique — et il s’efface devant les dispositions du III de l’article 210-0 A. Son troisième alinéa dispose qu’un montage « est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». La doctrine ajoute que « dans le cas où un montage procure des avantages d’ordre à la fois économique et fiscal, mais où l’avantage d’ordre économique est très marginal par rapport à l’avantage fiscal obtenu, le motif économique est susceptible d’être considéré comme non valable » (BOI-IS-BASE-70, § 50). Le mot à retenir est marginal : le motif économique s’apprécie en proportion, pas en existence.
Et, en surplomb, deux clauses conventionnelles autonomes. La convention de 2013 ne comporte aucuneclause de sauvegarde réservant l’application des articles 123 bis, 155 A, 209 B ou 238 A — clause pourtant standard dans les conventions françaises récentes. Ce n’est ni une protection ni un oubli exploitable : la question de compatibilité se pose au cas par cas, selon la méthode Schneider Electric, et la convention contient à la place ses propres armes. L’article 4 § 5retire la qualité de résident à la personne qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus », lesdits revenus bénéficiant en réalité à une personne qui n’est pas résidente de cet État : logée dans l’article de définition, cette clause fait perdre le bénéfice de tous les articles de la convention. Et l’article 25 § 1 a), remplacé depuis la convention multilatérale par le critère des objets principaux, refuse tout avantage « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction », sauf au contribuable à établir que l’avantage serait conforme à l’objet et au but de la convention. Le standard — « il est raisonnable de conclure », « l’un des objets principaux » — est nettement moins exigeant pour l’administration que l’abus de droit. Et il n’existe, pour cette convention, aucun mécanisme de rattrapage discrétionnaire : le paragraphe 4 de l’article 7 de la convention multilatérale, que l’Andorre a choisi mais que la France n’a pas notifié, ne s’applique pas.
| Texte | Qui est visé | Le seuil d'entrée | Qui porte la preuve | L'issue en cas d'échec |
|---|---|---|---|---|
| CGI art. 155 A, I et II (version du 1er janvier 2024) | Toute personne, résidente ou non, dont les services ou les droits d'image, de nom, de voix, d'auteur, voisins, industriels sont facturés par une entité établie hors de France | Trois conditions alternatives ; la troisième (régime fiscal privilégié) est acquise pour une société andorrane au taux général. Pour un non-résident : services rendus en France ou droits exploités en France | L'administration doit d'abord établir que les services ont été rendus en France (CE 406888) ; le contribuable justifie ensuite la localisation de ses activités | Imposition directe entre vos mains, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l'activité (CE 433578) ; solidarité de la société (III) ; substitution de base légale possible (CE 436367) |
| CGI art. 209 B (version du 1er janvier 2015) | Personne morale établie en France passible de l'IS | Plus de 50 % de l'entité étrangère (5 % en cas d'action de concert), régime fiscal privilégié | Le contribuable, sur le III : objet ET effet principalement autres, à chiffrer (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 390) | Bénéfices de l'entité andorrane réputés revenus de capitaux mobiliers de la société française. Clause « Union européenne » du II fermée : l'Andorre n'en est pas membre |
| CGI art. 123 bis (version du 1er janvier 2022) | Personne physique domiciliée en France | 10 % au moins, entité à actifs principalement financiers, régime fiscal privilégié | Le contribuable, seconde branche du 4 bis seulement : la première est fermée faute d'assistance au recouvrement (BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025) | Revenus réputés distribués, majorés du coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7, 2°). Réserve du contribuable ouverte par la décision n° 2017-659 QPC |
| CGI art. 238 A (version du 1er janvier 2020) | Le débiteur français qui verse les sommes | Impôt local inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français de droit commun, soit un seuil de 15 % face à 25 % | L'administration établit le régime privilégié, avec des éléments circonstanciés sur l'ensemble des modalités d'imposition (CE 433937) ; le débiteur prouve ensuite la réalité et la normalité | Non-déductibilité des sommes chez le client français. Ni retenue majorée à 75 % (CGI art. 182 B, III), ni preuve renforcée d'un objet et d'un effet autres que la localisation des dépenses : l'Andorre ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l'article 238-0 A (arrêté du 15 avril 2026, JORF du 26 avril 2026) |
| LPF art. L. 64 A et CGI art. 205 A | Personne physique (L. 64 A) ; société, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés seulement (205 A, qui prime, sous réserve du III de l'article 210-0 A) | Motif principal fiscal ; montage « non authentique », faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (CGI art. 205 A, troisième alinéa) | L'administration, mais sur un critère abaissé ; l'avantage économique « très marginal » par rapport à l'avantage fiscal ne vaut pas motif valable (§ 50) | Actes inopposables, restitution du véritable caractère de l'opération, majorations de l'article 1729 |
| Convention, art. 4 § 5 et art. 25 § 1 a) | Tout résident invoquant la convention | Bénéficiaire apparent ; ou « l'un des objets principaux » d'un montage ou d'une transaction | Standard conventionnel autonome : « s'il est raisonnable de conclure ». Le contribuable doit établir la conformité à l'objet et au but de la convention | Perte de la qualité de résident (4 § 5) ou refus de l'avantage conventionnel (25 § 1 a). Aucune procédure de comité, aucune soupape : le § 4 de l'article 7 de la convention multilatérale ne s'applique pas ici |
L’Andorre exige la même chose, en sens inverse
Il existe une idée fausse et rassurante selon laquelle l’Andorre se contenterait d’une immatriculation. C’est l’inverse : le droit andorran contient, sur presque chaque voie d’accès, une exigence de substance qui est le miroir de l’exigence française.
La résidence et travail pour compte propre (Llei 9/2012, art. 38 ter) exige la constitution d’une société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 34 %, l’exercice d’une fonction dans l’organe d’administration et d’une « fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l’activité », et la justification, dans les trois mois de l’enregistrement de la demande, que la société est titulaire d’un commerce dûment enregistré et en activité. Le texte ajoute que cette activité doit être démontrée, au renouvellement, par les revenus qu’a générés la société. Le renouvellement suppose en outre d’avoir résidé et travaillé en Andorre au minimum 183 jours par an(art. 58 ter, § 1), le professionnel titré étant tenu, lui, à une présence « permanente et effective ». Enfin, deux refus consécutifs de renouvellement pour défaut d’activité ou de résidence interdisent toute nouvelle demande pendant douze mois.
La société elle-même doit produire une activité, et le droit andorran le dit séparément. L’article 6.3 de la Llei 5/2025 impose à la société constituée par investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives : un commerce ou une industrie inscrit au registre, le dépôt annuel des comptes, et le respect de montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs, appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande d’autorisation. Le même article 6, à son paragraphe 6, écarte par ailleurs une confusion courante : l’investissement étranger direct ne génère par lui-même aucun droit à la résidence, y compris pour l’administrateur ou le salarié de la société. Nous ne chiffrons pas ces montants minimaux : ils sont renvoyés à un règlement que nous n’avons pas retrouvé au BOPA. La condition est donc énoncée ici sans seuil.
Le professionnel à projection internationale(art. 98) est le titre conçu pour le consultant et le créateur dont la clientèle est étrangère. Ses trois verrous sont trois critères de substance : le siège ou la basedepuis lesquels l’activité est développée doit être situé en Andorre ; le professionnel ne peut compter qu’une personne employée au maximum ; et les services doivent avoir pour destinataires principalement des non-résidents, exigence réputée remplie lorsqu’au moins 85 %des services sont utilisés hors d’Andorre — mesurés sur l’utilisation, pas sur le lieu de facturation. Le règlement du 12 novembre 2025 exige à l’appui, selon les cas, les comptes du dernier exercice clos ou un plan d’affaires à trois ansaccompagné de tous les documents justifiant les hypothèses retenues, ainsi qu’un curriculum et les pièces attestant la qualification. Une réserve, et elle est lourde : ce titre ne fixe qu’un plancher de 90 jours de résidence principale et effective par année civile. Il exige de la substance économique et ne produit pas, à lui seul, la résidence fiscale andorrane.
Le résident sans activité lucrative (art. 95) ne peut développer que les activités nécessaires à la gestion de son propre patrimoine et les fonctions d’administrateur des entités dans lesquelles il détient une participation égale ou supérieure à 50 %, à condition que ce mandat ne soit pas rémunéré. L’article 141.l qualifie d’infraction le fait de travailler en étant titulaire d’une autorisation de résidence sans travail, et l’article 141.a sanctionne l’employeur. Un résident passif qui dirige et se rémunère sort de son titre avant même de rencontrer l’article 155 A du CGI.
Le régime andorran de transparence fiscale, article 29 bis de la Llei 5/2014 pour les personnes physiques et article 17 bis de la Llei 95/2010 pour les sociétés, applicable aux périodes ouvertes depuis le 1er janvier 2024, impute au résident andorran les revenus passifs des entités qu’il contrôle à plus de 50 % — seul ou avec des personnes liées et des parents jusqu’au quatrième degré — lorsque l’impôt effectivement acquitté à l’étranger est inférieur à 50 %de ce qui aurait été dû en Andorre. Deux clauses de sauvegarde, chacune suffisante : la substance réelle prouvée, ou des revenus passifs représentant un tiers ou moinsdu total. Autrement dit : la structure classique — résidence andorrane, société offshore détenant les actifs financiers — est imposable en Andorre depuis 2024, avant même que la France ne s’en mêle.
Le régime andorran de propriété intellectuelle, article 23 de la Llei 95/2010, est lui aussi un régime de substance. Il réduit de 80 %la base afférente aux revenus de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur — la liste est limitative : ni marques, ni savoir-faire, ni droits à l’image, ni contenus. La réduction s’applique dans la proportion d’un ratio de type nexus : les dépenses de création et la sous-traitance andorrane au numérateur, majorées de 30 %, tandis que les coûts d’acquisition d’actifs incorporels figurent au dénominateur et jamais au numérateur. Le régime suppose une autorisation préalable du ministère des Finances, notifiée dans un délai maximal de six mois, le silence valant rejet. Un créateur qui rapatrie en Andorre des droits développés ailleurs n’en bénéficie pas : c’est écrit dans la mécanique du ratio.
Le certificat de résidence andorran d’une société : régulier en Andorre, inopérant en France
L’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 définit le siège de direction effective andorran comme le lieu où « radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis ». C’est, presque mot pour mot, ce que le juge français recherche quand il se demande si le siège est en France.
Il faut cependant écrire aussi ce qui relativise ce parallèle, et qui manque partout : l’article 7.1 pose quatre critères alternatifsde résidence fiscale des entités — a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence vers l’Andorre. Le texte dit « algun dels requisits següents ». Une société immatriculée en Andorre est donc résidente andorrane par la seule lettre a), sans que la question de sa direction effective se pose, et le Departament de Tributs i de Fronteres lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier.
Ce certificat n’est pas faux. Il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Une société andorrane régulièrement immatriculée, munie d’un certificat régulier, mais dont la direction générale s’exerce depuis Toulouse, est résidente de France au sens de la convention — et le certificat ne la protège de rien.
La conséquence pratique est un critère de décision en amont : la pièce à produire n’est pas le certificat, ce sont les faits qui établissent où la direction générale s’exerce.
Ce que coûte une substance réelle : chiffrage poste par poste
La substance a un prix, et ce prix est la première variable que les présentations commerciales omettent. Voici le chiffrage d’une structure opérationnelle minimale mais crédible : un indépendant à hauts revenus qui entre par la voie du compte propre, constitue une société andorrane, loue un bureau et emploie une personne. Chaque ligne porte sa source et son statut. Les lignes marquées « non établi » désignent des postes dont nous n’avons pas retrouvé la source primaire, et que nous refusons de chiffrer au jugé.
| Poste | Montant | Base légale ou source | Nature |
|---|---|---|---|
| Versement à l'Autorité financière andorrane, compte propre | 50 000 € | Llei 9/2012, art. 38 ter.2.B.a).iii, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026 : versé « à titre définitif », non remboursable sauf refus de l'autorisation initiale, puis transféré au ministère des finances et « resté au bénéfice de l'État » | Année 1 — définitivement perdu |
| Exonération possible de ce versement | 0 € | Même article : société constituée pour un projet entrepreneurial sélectionné par une entité reconnue par le Gouvernement, ou pour promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation, à condition qu'il s'agisse d'une activité à haute valeur ajoutée technologique | Année 1 — sous conditions strictes |
| Taxe de délivrance de l'autorisation de résidence et travail pour compte propre | 190,96 € (initiale) puis 22,61 € (renouvellement) | Llei 9/2012, art. 154. Le dernier alinéa précise que ces quotités peuvent être actualisées par la loi de budget général | Perdu |
| Autorisation préalable d'investissement étranger | Non établi | Llei 10/2012 : autorisation exigée au-delà de 10 % du capital d'une société andorrane. Décision motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable de moitié ; « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l'autorisation est réputée refusée » — c'est le dispositif qui s'applique, non l'exposé des motifs, qui annonce encore l'inverse. Llei 10/2012 : autorisation exigée au-delà de 10 % du capital d'une société andorrane. Décision motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable de moitié ; « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l'autorisation est réputée refusée ». Llei 10/2012 : autorisation exigée au-delà de 10 % du capital d'une société andorrane. Décision motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable de moitié ; « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l'autorisation est réputée refusée ». Llei 10/2012 : autorisation exigée au-delà de 10 % du capital d'une société andorrane. Décision motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable de moitié ; « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l'autorisation est réputée refusée ». Acte public devant notaire andorran, déclaration au Registre dans les quinze jours. S'y ajoute l'article 6.3 de la Llei 5/2025 : la société bénéficiaire de l'investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d'affaires, de dépenses ou d'actifs fixés par règlement et appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande. Le délai de dix-huit mois et les trois conditions sont dans la loi ; les montants planchers, renvoyés à un règlement, n'ont pas été retrouvés au BOPA et ne sont donc pas chiffrés ici. S'y ajoute l'article 6.3 de la Llei 5/2025 : la société bénéficiaire de l'investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d'affaires, de dépenses ou d'actifs fixés par règlement et appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande. Le délai de dix-huit mois et les trois conditions sont dans la loi ; les montants planchers, renvoyés à un règlement, n'ont pas été retrouvés au BOPA et ne sont donc pas chiffrés ici. S'y ajoute l'article 6.3 de la Llei 5/2025 : la société bénéficiaire de l'investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d'affaires, de dépenses ou d'actifs fixés par règlement et appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande. Le délai de dix-huit mois et les trois conditions sont dans la loi ; les montants planchers, renvoyés à un règlement, n'ont pas été retrouvés au BOPA et ne sont donc pas chiffrés ici. La Llei 5/2025 est intervenue depuis sur le régime de l'investissement étranger : son articulation exacte avec le seuil de 10 % n'a pas été établie sur le BOPA et doit être vérifiée avant toute demande | Coût non chiffré ; délai à intégrer au calendrier |
| Capital de la société andorrane, participation supérieure à 34 % | Non établi | Llei 9/2012, art. 38 ter.2.B.a).i. Le montant du capital social minimal d'une société andorrane n'a pas été relu sur texte primaire pour ce chapitre | Immobilisé, non perdu |
| Bureau : loyer annuel | Ordre de grandeur seulement | Aucune statistique primaire de loyer tertiaire andorran n'a été retrouvée. Pour référence résidentielle, le Departament d'Estadística relève 12,8 €/m²/mois sur les contrats de moins d'un an en 2024, contre 8,2 € en 2022 : + 56 % en deux ans. Un local de 40 m² à ce niveau représenterait environ 6 100 € par an | Récurrent — à faire chiffrer localement |
| Un salarié au salaire minimum | ≈ 18 824 € brut annuel, plus 15,5 % de charges patronales, soit ≈ 21 740 € | Salaire minimum interprofessionnel porté à 1 568,67 €/mois (9,05 €/heure) au 1er juillet 2026 par le Decret 253/2026, publié au BOPA le 8 juillet 2026, après 1 525,33 €/mois (8,80 €/heure) fixés par le Decret 8/2026 du 14 janvier 2026. Cotisations CASS : 15,5 % employeur (7 % branche générale, 8,5 % branche retraite) et 6,5 % salarié, soit 22 % au total. Le texte consolidé n'établit aucun plafond de cotisation côté salariés : ne pas transposer le plafonnement du régime des indépendants | Récurrent |
| Cotisations CASS du dirigeant indépendant | 808,44 €/mois, soit ≈ 9 701 €/an | Barème CASS des travailleurs indépendants : palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen (2 672,52 € en 2026), obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net. Le taux global est de 22 %, mais l'assiette est forfaitaire et plafonnée | Récurrent — plafonné quel que soit le revenu |
| Impôt communal de radicació d'activités | Non chiffrable a priori | Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, art. 38 : taux compris entre 0,05 € et 100 € par mètre carré de surface d'exploitation, pondéré par un indice de localisation de 0,5 à 2 ; cotisation minimale calculée sur 20 m² pondérés ; plafond de 300 000 € par an. Bonification obligatoire pouvant atteindre 100 % les douze premiers mois et 50 % les douze suivants, sauf reprise d'activité existante. Chaque comú fixe son taux par ordinació tributària : seule la fourchette légale est générale | Récurrent — dépend de l'ordinació de la paroisse |
| Assujettissement à l'IGI | Taux général de 4,5 % | Llei de l'IGI, art. 5.4 : en deçà de 40 000 € de livraisons et prestations annuelles, on n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel — donc aucune IGI facturée, mais aucune IGI d'amont déductible. Art. 57 : taux général de 4,5 % ; art. 60 : 9,5 % sur les services bancaires et financiers | Neutre en trésorerie si récupérable |
| Impôt sur les sociétés andorran | 10 %, avec un plancher effectif de 3 % | Llei 95/2010, art. 41 : « El tipus general de gravamen [...] és del 10 per cent ». Art. 43.2, depuis la Llei 5/2023 : la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota de tributació correspondant à la base positive, avant compensation des déficits antérieurs — soit 3 % de la base positive. Les déficits non consommés ne sont pas perdus, ils sont décalés (report de dix-sept ans) | Récurrent |
| Impôt sur le revenu du dirigeant | Taux moyen de 6,8 % à 100 000 €, 8,4 % à 200 000 €, 9,4 % à 500 000 € | Llei 5/2014 : art. 43, taux unique de 10 % ; art. 35.1, minimum personnel exonéré de 24 000 € sur la base générale ; art. 46, bonification de 50 % plafonnée à 800 €, atteinte exactement à 40 000 € de base générale. Il n'existe pas de barème progressif andorran : le résultat imite un barème, la mécanique est différente | Récurrent |
Le total récurrent sourçable — un salarié, les cotisations du dirigeant, un bureau au niveau du marché résidentiel — s’établit autour de 37 500 € par an, avant tout impôt, avant l’impôt communal de radicació et avant les honoraires. La première année s’y ajoutent 50 000 € non remboursables, sauf à entrer dans le champ étroit de l’exonération pour projet numérique ou innovant à haute valeur technologique.
Ce chiffre est la véritable ligne de partage du sujet, et il faut l’écrire sans détour : en dessous d’un certain niveau de revenu, la substance coûte plus cher que l’économie d’impôt qu’elle sécurise. Un indépendant à 120 000 € de résultat qui dépense 37 500 € par an pour ancrer son activité a consommé l’essentiel du différentiel avant même de commencer. À ce niveau-là, la réponse honnête est que l’opération ne se justifie pas fiscalement, et qu’elle ne peut se justifier que par un projet de vie. À l’inverse, à 500 000 € de résultat, 37 500 € de charges de structure représentent 7,5 % du résultat, et le calcul change de nature.
Nous ne publions pas ici la comparaison avec la charge fiscale française. Elle suppose un barème, des prélèvements sociaux et des règles d’assiette qui relèvent des chapitres 02 et 12, et qui se chiffrent sur votre situation, pas sur une moyenne.
Quels dossiers passent, quels dossiers tombent
Une activité de conseil exercée à distance depuis l’Andorre pour des clients français n’est pas dans la même situation qu’une activité de négoce avec stock et salariés sur place. La différence ne tient pas au sérieux du contribuable : elle tient à la structure même de l’activité, et à ce qu’elle permet de démontrer.
Le négoce dispose de moyens matériels localisables — un entrepôt, un stock, des flux logistiques, des salariés dont le poste ne peut être tenu ailleurs. Il réalise en Andorre un cycle commercial complet au sens de BOI-IS-CHAMP-60-10-10, § 210, dont l’achat-revente est l’exemple le plus caractéristique. Il coche la présomption du III de l’article 209 B, puisqu’il exerce une activité commerciale effectivesur le territoire. Et il satisfait la clause de sauvegarde andorrane de l’article 29 bis, qui exige « personal, equips, béns i instal·lacions ».
Le conseil ne dispose de rien de tout cela. Sa production est le temps d’une personne. Cette personne se déplace. Et chaque déplacement en France pour exécuter une prestation facturée est, littéralement, un fait constitutif au sens du II de l’article 155 A. La doctrine y ajoute que l’activité libérale est expressément exclue de la notion d’activité industrielle ou commerciale de la clause de sauvegarde de l’article 209 B. Le conseil part donc avec deux handicaps de texte, indépendamment de sa bonne foi.
| Profil | Ce que le dossier démontre | Ce qui manque ou ce qui accroche | Le texte qui mord | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Négoce : entrepôt loué en Andorre, stock, trois salariés affiliés à la CASS, achats et ventes conclus sur place, clientèle andorrane et espagnole | Locaux, personnel, moyens matériels, cycle commercial complet, direction exercée sur place, présence de plus de 183 jours | Rien de structurel. Le point de vigilance est l'autorisation d'investissement étranger et le respect du délai d'immatriculation du commerce | Aucun, si les faits sont ce qu'ils paraissent | Passe |
| Conseil à distance : consultant seul, société andorrane, bureau réel, plus de 183 jours en Andorre, missions exécutées en visioconférence, clients français et étrangers, aucun déplacement facturé en France | Résidence conventionnelle (protocole, point 2), siège de direction effective en Andorre, lieu d'exécution matérielle en Andorre | Aucun établissement stable en France, mais une structure humaine réduite. La preuve repose entièrement sur la traçabilité de la présence | Article 155 A II en veille : il ne mord pas tant que rien n'est exécuté en France | Passe, mais tient à un seul fait |
| Même consultant, mais 30 % des jours facturés sont exécutés physiquement chez des clients en France | Le reste du dossier tient | La fraction française des prestations : l'administration établit sans effort le lieu d'exécution, à partir des ordres de mission, des notes de frais du client et des comptes rendus | CGI art. 155 A, II : imposition en France de la fraction correspondante, entre vos mains, quelle que soit la substance de la société andorrane (CE 346642, CE 348136) | Tombe partiellement, et le montant est proportionnel |
| Holding andorrane détenant des titres et des liquidités, dirigeant qui n'a pas réellement quitté la France (famille et logement en France) | Une immatriculation andorrane | Le domicile lui-même : le foyer reste en France (BOI-IR-CHAMP-10) ; l'actif est principalement financier | CGI art. 123 bis, avec la première branche du 4 bis fermée ; article 4 § 5 de la convention (bénéficiaire apparent) ; et, côté andorran, article 29 bis de la Llei 5/2014 | Tombe des deux côtés de la frontière |
| Créateur de contenu ou sportif logeant l'exploitation de son nom et de son image dans une société andorrane | Éventuellement une résidence réelle | La nature même des revenus. Les décisions de 2020 et 2021 sur les redevances ne sont plus opposables | CGI art. 155 A dans sa rédaction du 1er janvier 2024 (image, nom, voix, droits d'auteur et voisins, propriété industrielle) ; article 16 §§ 2 et 3 de la convention, qui vise expressément les revenus « non indépendants de la notoriété professionnelle » et ceux « attribués à une autre personne » ; CGI art. 155 A dans sa rédaction du 1er janvier 2024 (image, nom, voix, droits d'auteur et voisins, propriété industrielle) ; article 16 §§ 2 et 3 de la convention, qui vise expressément les revenus « non indépendants de la notoriété professionnelle » et ceux « attribués à une autre personne » ; retenue à la source de 15 % — article 182 A bis pour les prestations artistiques, d) du I de l'article 182 B et taux réduit du II pour les prestations sportives | Tombe. C'est le montage le plus exposé du corpus |
| Résident sans activité lucrative qui continue de diriger sa société française depuis l'Andorre | Un titre de séjour et un investissement | Trois choses à la fois : le titre andorran interdit de travailler (art. 141.l) ; 90 jours ne produisent pas la résidence fiscale ; et la direction depuis un bureau français crée un siège de direction | Llei 9/2012, art. 141.l ; CGI art. 4 B ; convention, art. 5 § 2 a) qui range « un siège de direction » parmi les établissements stables | Tombe sur trois fronts distincts |
Chiffrer le risque, pas seulement le nommer
Reprenons le troisième profil, celui du consultant dont 30 % des jours facturés sont exécutés en France. Hypothèses explicites : 400 000 € de chiffre d’affaires annuel facturé par la société andorrane à des clients français, dont 120 000 € correspondant à des prestations matériellement exécutées en France, sur trois exercices vérifiés.
Ce que la fraction française déclenche, poste par poste
HYPOTHÈSES
Chiffre d'affaires annuel facturé à des clients français .... 400 000 €
Fraction exécutée matériellement en France (30 %) ........... 120 000 €
Exercices vérifiés .......................................... 3
CHEZ VOUS — article 155 A, II du CGI
Base réintégrée, imposée directement entre vos mains
dans la catégorie correspondant à la nature réelle
de l'activité (CE 16 juillet 2021, n° 433578)
120 000 € x 3 exercices ................................. 360 000 €
Le taux dépend de la catégorie retenue et de votre situation :
nous ne publions pas de barème ici.
Majoration éventuelle de 40 % pour manquement délibéré
(CGI art. 1729, a), appliquée à l'impôt et non à la base.
Si aucune déclaration ni immatriculation en France :
activité occulte présumée (CE 7 décembre 2015, n° 368227),
majoration de 80 % (CGI art. 1728, 1, c) et reprise
jusqu'à la fin de la dixième année (LPF art. L. 169,
deuxième alinéa), soit
120 000 € x 10 ............................ 1 200 000 € de base
CHEZ VOTRE CLIENT FRANÇAIS — et il le découvre avant vous
Retenue à la source de l'article 182 B, au taux du
deuxième alinéa du I de l'article 219, soit 25 %
120 000 € x 25 % ....................... 30 000 € par an, soit
90 000 € sur trois ans
Réintégration de la charge non déductible (CGI art. 238 A,
1er alinéa, sauf preuve d'opérations réelles et non
anormales apportée par le client)
Réintégration de la charge non déductible chez le client
(CGI art. 238 A, 1er alinéa, sauf preuve d'opérations réelles
et non anormales apportée par le débiteur)
....................................... NON CHIFFRÉ, POINT OUVERT
L'article 22 § 3 de la convention du 2 avril 2013 impose que
les dépenses payées par une entreprise d'un État à un résident
de l'autre soient déductibles « dans les mêmes conditions que
s'ils avaient été payés à un résident du premier État ». Il
réserve quatre stipulations (art. 9 § 1, 11 § 7, 12 § 5,
20 § 3) et ne réserve pas l'article 238 A. Deux lectures sont
en présence : soit la clause conventionnelle prime et la
réintégration tombe, soit elle cède et la charge est réintégrée
à hauteur de 120 000 € par exercice. Aucune décision française
n'a tranché la question pour cette convention. Nous ne
publions donc aucun montant sur cette ligne : le point doit
être arbitré, dossier par dossier, avec un avocat fiscaliste
spécialisé en fiscalité franco-andorrane, dont le cabinet
organise la mise en relation.
90 000 € sur trois ans
SUR LA SOCIÉTÉ ANDORRANE
Solidarité de paiement, à hauteur des sommes perçues
(CGI art. 155 A, III) ................................... 360 000 €
Atteignable par ses actifs et créances situés en France.
CE QUI N'EST PAS CHIFFRÉ ICI
Intérêts de retard ; contribution exceptionnelle éventuelle ;
conséquences en matière d'IGI andorrane ; coût de la procédure.Les taux de 25 % (article 182 B et deuxième alinéa du I de l'article 219), de 15 % (article 182 A bis, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, § 170), de 40 % (article 1729, a, appliqué et confirmé dans CE 5 juillet 2022 n° 455789) et de 80 % (article 1728, 1, c, appliqué puis annulé dans CE 16 juillet 2021 n° 433578) sont établis sur leur texte, de même que le délai de reprise décennal du deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF. Deux réserves de méthode : la retenue de l'article 182 A bis s'assoit sur le montant brut après un abattement de 10 % pour frais professionnels, et le chiffrage ci-dessus ne l'applique pas ; et la qualification d'activité occulte est une question de fait, jamais une conséquence automatique de l'article 155 A. Nous ne publions aucun montant d'impôt personnel : il dépend de la catégorie de revenus retenue et de votre situation, et il se calcule dossier par dossier.
Deux enseignements sortent de ce chiffrage. Le premier : le coût du risque ne se mesure pas seulement en impôt personnel. Les 180 000 € qui remontent sur trois ans chez votre client français — retenue et réintégration — ne sont pas votre dette, mais ils détruisent la relation commerciale, et ils sont souvent la porte d’entrée du contrôle. Le second : la différence entre trois ans et dix ans de reprise ne tient pas au montage, elle tient à une formalité. Une activité déclarée, même mal qualifiée, n’est pas une activité occulte ; une activité jamais portée à la connaissance d’aucun greffe l’est par présomption.
Une nuance jugée, favorable, mérite d’être citée : dans CE, 16 juillet 2021, n° 433578, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait. L’application du 155 A n’emporte pas automatiquement la qualification d’activité occulte. La même décision précise que l’imposition se fait dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité — traitements et salaires en l’espèce, compte tenu des fonctions de gérant minoritaire, et non bénéfices non commerciaux.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Ce qui suit n’a pas pu être établi sur source primaire au 27 juillet 2026. Nous préférons le dire que le combler.
Huit incertitudes, et ce qu’il faudrait consulter pour les lever
- Les montants minimaux d’activité économique effective de l’article 6.3 de la Llei 5/2025 ne sont pas établis.La loi renvoie à un règlement le soin de fixer les seuils de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs qu’une société à investissement étranger direct doit atteindre dans les dix-huit mois. Nous n’avons pas retrouvé ce règlement au BOPA. La notion d’activité économique effective reste donc, dans ce chapitre, qualitative : nous décrivons les trois conditions et le délai, nous ne chiffrons aucun seuil. Il faut consulter les décrets d’application publiés depuis avril 2025.
- La compatibilité de l’article 209 B avec la convention de 2013 n’a jamais été jugée. L’argument tiré de Schneider Electric est périmé, puisque le texte de 2005 requalifie les bénéfices en revenu de capitaux mobiliers d’un résident de France. Mais aucune décision ne l’a dit pour cette convention. Nous exposons le raisonnement, nous n’écrivons pas la conclusion.
- Il n’existe pratiquement pas de jurisprudence française spécifiquement andorrane.Une seule décision du Conseil d’État a été identifiée, CE 29 juin 2020 n° 433937, et elle porte sur l’article 238 A pour des exercices antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran. Nous n’avons trouvé aucune décision sur l’établissement stable ou l’abus de droit visant une société andorrane. Une absence non vérifiée n’est pas une absence : nous n’avons pas dépouillé les rapports annuels du comité de l’abus de droit fiscal, qui sont en format PDF sur impots.gouv.fr. Et surtout, cette absence ne protège de rien : ce qui manque est le précédent andorran, pas le droit. Ni la notion d’établissement stable ni celle d’abus de droit ne comportent de condition tenant à la nationalité de la société. La première a même son arrêt de principe, rendu en plénière fiscale et publié au recueil — Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant, qui retient l’établissement stable alors que la filiale française ne signait pas les contrats —, et il concernait une société irlandaise. Le raisonnement du juge sur le pouvoir d’engager se transpose donc sans qu’aucun précédent andorran soit nécessaire. Nous n’avons pas lu cet arrêt ; sa transposition à la rédaction de la convention franco-andorrane reste à vérifier.
- Il n’existe aucune doctrine administrative française commentant cette convention. Le BOFiP BOI-INT-CVB-AND du 7 octobre 2015 se borne à constater l’entrée en vigueur. Aucune position de l’administration ne peut donc être invoquée sur le fond des articles 4, 5, 7 ou 25.
- Le régime CASS des administrateurs de sociétés andorranes n’est pas chiffré ici.Le texte existe et il est public : le Decret 124/2024 du 27 mars 2024, règlement de développement de la cotisation des travailleurs pour compte propre, traite l’administrateur à son article 3 — dispense en cas de radiation provisoire au registre fiscal, déclaration formelle d’absence de rémunération périodique, production des contrats de travail lorsque l’administrateur exerce en fait les activités du négoce — et règle la pluriactivité à son article 7 en additionnant les chiffres d’affaires des sociétés administrées. Deux points sont acquis : l’administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce ne peut prétendre à aucune base réduite, et un plafonnement aux paliers de 125 % et 137,5 % s’impose au-delà des seuils de chiffre d’affaires les plus élevés. Les seuils eux-mêmes n’ont pas été relevés ligne à ligne, et nous ne les publions pas.
- Aucune statistique primaire de loyer tertiaire andorran n’a été retrouvée.Le chiffrage ci-dessus utilise, faute de mieux, une référence résidentielle, et le signale. Le coût réel d’un local professionnel doit être obtenu localement.
- La clause dite subject-to-tax de l’article 25 § 1 c) n’est pas exploitable en l’état.Elle prévoit que les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » dans le premier. Son application suppose une cartographie, revenu par revenu, de ce que la loi andorrane exonère. Cette cartographie n’est pas établie ici. Retenez seulement la règle de principe : le raisonnement « ce revenu n’est pas imposable en Andorre, donc il n’est imposable nulle part » est exactement ce que cette clause interdit.
- L’article 25 § 1 d) réserve à la France le droit d’imposer ses nationaux résidents d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas ». Cette clause est aujourd’hui sans effet : sa seconde phrase la subordonne à ce que « la législation fiscale française permet[te] l’application de la présente disposition », et le droit français impose sur critère de domicile, pas de nationalité. Elle n’a pas d’équivalent dans le réseau conventionnel français, et c’est elle qui a fait rejeter le texte par le Sénat deux fois : le 18 décembre 2014 en première lecture, par 187 voix contre 141, puis le 19 février 2015 en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire du 15 janvier 2015. L’Assemblée nationale a statué définitivement le 5 mars 2015 et la loi n° 2015-279 a été promulguée le 13 mars 2015. Son activation supposerait une loi française. Ce n’est donc pas un risque de gestion courante, mais un risque de régime, à intégrer par quiconque planifie sur vingt ans.
Faire tester un projet andorran avant de le lancer, pas après le premier contrôle
Nous instruisons le dossier dans l'ordre où l'administration le lira : domicile, accès à la convention, siège de direction effective, établissement stable, lieu d'exécution des prestations. Sur les points de qualification franco-andorrans et sur la constitution de la société, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils andorrans fait partie de l'accompagnement.
Ce qu’un dossier doit démontrer, et dans quel ordre il se constitue
Une dernière fois, la règle de ce chapitre : ce qui suit est une liste de faits à établir parce qu’ils sont vrais, non une liste d’apparences à produire. Un dossier construit à l’envers — les pièces d’abord, les faits ensuite — se voit, et il se voit vite : c’est précisément ce que relèvent les décisions citées plus haut, quand elles mentionnent un bureau de treize mètres carrés, un téléphone chez une fiduciaire ou une signature à caractère automatique.
- Le déplacement du foyer. Là où la famille habite. C’est le premier critère de l’article 4 B et le premier du départage conventionnel, et aucune ingénierie ne le remplace.
- La présence effective de plus de 183 jours, et sa traçabilité ordinaire — celle que produisent naturellement les paiements, les déplacements et les agendas.
- Le certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres, adossé à ces faits. C’est la pièce pertinente ; la carte de séjour ne l’est pas, le protocole l’excluant nommément. Le certificat atteste, il ne remplace pas : seul reste opposable ce que les faits établissent.
- Le lieu où les décisions sont prises et les contrats signés. Le critère de l’article 4 § 3 est unique et il est factuel.
- Les moyens humains et techniques permettant de rendre la prestation de manière autonome, au sens du test de Conversant.
- La composition du chiffre d’affaires, au regard du seuil doctrinal de 50 % du II de l’article 155 A, et de celui de 20 % de revenus passifs pour la clause de sauvegarde de l’article 209 B.
- Le chiffrage comparé du gain fiscal et de l’avantage non fiscal.C’est l’exigence la moins connue et la plus lourde : la doctrine réclame des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective ». Un motif économique qui n’est pas chiffré n’est pas un motif ; et un avantage économique « très marginal » par rapport à l’avantage fiscal ne vaut pas motif valable au sens de l’article 205 A.
- La cartographie des jours facturés exécutés en France. C’est le poste le plus directement chiffrable du risque, et celui qui commande la fraction imposable en France au titre du II de l’article 155 A. Une activité réellement exercée depuis l’Andorre produit naturellement cette cartographie ; elle sert à déclarer ce qui est dû, pas à le faire disparaître.
Et il faut savoir dire non. Trois situations, dans notre pratique, ne se règlent pas par la substance parce qu’elles n’ont rien à ancrer : le dirigeant dont la société d’exploitation, la clientèle et les équipes restent en France et qui ne transfère que son adresse ; le créateur dont l’intégralité des revenus tient à l’exploitation de son nom et de son image auprès d’un public français, depuis la réécriture de l’article 155 A au 1erjanvier 2024 ; et l’indépendant dont le résultat ne dépasse pas l’ordre de grandeur des charges de structure calculées plus haut. Dans ces trois cas, la bonne réponse n’est pas un montage différent. C’est de rester, ou de partir pour de vraies raisons.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 27 juillet 2026, établi sur les textes publiés : convention du 2 avril 2013 et son protocole, publiés par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 et modifiés par la convention multilatérale BEPS, entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 pour la France et le 1erjanvier 2022 pour l’Andorre ; articles 4 B, 123 bis, 155 A, 158, 182 B, 182 A bis, 205 A, 209 B, 238 A, 238-0 A, 1728 et 1729 du code général des impôts ; articles L. 64, L. 64 A et L. 169 du livre des procédures fiscales ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; décisions du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel et des cours administratives d’appel citées avec leurs numéros ; Llei 9/2012, Llei 10/2012, Llei 95/2010, Llei 5/2014, Llei 36/2021, Llei 5/2023, Llei 5/2025 et Llei 2/2026 andorranes, dans leurs textes refondus, les décrets andorrans cités étant à recouper sur le BOPA.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Andorre. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit andorran avec des conseils établis en Andorre.

