01. L’essentiel : ce qui décide vraiment
Un entrepreneur qui distribue 300 000 € de résultat supporte 39 701 € de prélèvements en Andorre contre 142 735 € en France. L’écart, 103 033 € par an, est établi ligne à ligne au chapitre 02. Le même entrepreneur, si l’administration française établit que sa société a continué d’être dirigée depuis Lyon, est imposable en France sur son résultat mondial, avec un délai de reprise pouvant atteindre dix ans et, si l’activité est en outre qualifiée d’occulte, une majoration de 80 %. La seule variable qui sépare ces deux situations est un fait vérifiable : l’activité s’est-elle réellement déplacée.
C’est le sujet de ce guide. Le lecteur, lui, vient vérifier un taux de 10 % — un taux qui n’existe pas sous la forme qu’on lui prête, qui ne recouvre qu’un prélèvement parmi tous ceux qu’une installation andorrane met en jeu, et qui n’est jamais le facteur décisif. Trois questions décident, dans cet ordre : la substance — l’activité peut-elle matériellement se délocaliser, et l’article 155 A du code général des impôtslaisse-t-il quelque chose derrière lui ; la résidence fiscale— au sens des trois normes distinctes qui portent ce nom et qui ne demandent pas le même nombre de jours ; et le coût du passage — l’exit tax, le versement définitif à l’État andorran, le million immobilisé, le logement.
Chaque chiffre avancé ici est repris du chapitre qui l’établit, et le renvoi est donné. Pour une partie des lecteurs de ce guide, la réponse est non : la dernière section dit lesquels.
1. Le taux à 10 % : ce qu’il est vraiment, et ce qu’il ne dit pas
Il n’existe pas de barème andorran. L’article 43 de la Llei 5/2014, del 24 d’abriltient en une phrase : « El tipus de gravamen de l’impost és el 10 per cent. » Un taux unique, proportionnel, sans tranche. Le prétendu barème « 0 / 5 / 10 » que reprend la quasi-totalité du corpus francophone est le résultat arithmétique de deux dispositions : une réduction de 24 000 € de la base générale (article 35.1) et une bonification de 50 % plafonnée à 800 € (article 46). Ce plafond n’a pas été revalorisé depuis 2014. Il sature exactement à 40 000 € de base générale, et c’est de là que sort le seuil que tout le monde cite sans jamais en donner la source.
La conséquence pratique est que le taux moyen andorran ne vaut jamais 10 % — il vaut 2,00 % à 40 000 €, 6,80 % à 100 000 €, 9,36 % à 500 000 € — mais que le taux marginalvaut 10 % dès le premier euro au-delà de 40 000 €. L’Andorre est donc d’autant plus favorable que le revenu est élevé, ce qui invalide l’idée symétrique, également répandue, selon laquelle « au-delà d’un certain niveau ça ne vaut plus le coup ».
Le second problème du « taux à 10 % » est plus lourd : il ne désigne qu’un seul prélèvement. Il ne dit rien de la cotisation à la Caixa Andorrana de Seguretat Social, rien de l’impôt sur les sociétés acquitté en amont, rien de la taxe sur la consommation, rien des cinq impôts communaux, rien de ce que la France continue de prélever après le départ, et rien du prix d’un appartement à Escaldes-Engordany. Comparer 10 % à une tranche marginale française de 41 %, c’est comparer un impôt à un système.
Deux mécanismes font l’essentiel de l’écart réel, et aucun des deux n’est le taux de 10 %.
L’exonération du dividende de source andorrane. Une société andorrane acquitte l’impôt sur les sociétés à 10 % (article 41 de la Llei 95/2010), et le dividende qu’elle verse à son associé résident est exonéré d’impôt sur le revenu par l’article 5 j) de la Llei 5/2014. Le prélèvement total sur un bénéfice distribué est donc de 10 %, une fois. En France, le même bénéfice supporte l’impôt sur les sociétés puis le prélèvement forfaitaire unique, porté à 31,4 % depuis le relèvement de la contribution sociale généralisée des produits de placement à 10,6 % par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le plafonnement de la cotisation sociale. Le barème des travailleurs indépendants de la Caisse andorrane s’arrête à 137,5 % du salaire global mensuel moyen, soit 808,44 € par mois et 9 701,28 € par an. Un indépendant qui dégage 500 000 € paie exactement la même chose qu’un indépendant à 55 000 €. Au-delà de 150 000 € de revenu, ce plafonnement pèse davantage dans l’écart avec la France que l’impôt sur le revenu lui-même. Il a une contrepartie exacte, développée au chapitre 11 : un plafond de cotisation est un plafond de droits, les indemnités journalières se calculent sur la base plafonnée, la retraite est en points, et il n’existe aucune branche chômage — la convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000 ne la coordonne pas, et l’Andorre n’a pas d’équivalent contributif.
| Profil, à revenu constant | Charge annuelle en France | Charge annuelle en Andorre | Écart annuel | Le chapitre |
|---|---|---|---|---|
| Entrepreneur, résultat de 90 000 € intégralement distribué | 40 779 € | 18 701 € | 22 078 € en faveur de l’Andorre | 02 |
| Entrepreneur, résultat de 300 000 € | 142 735 € | 39 701 € | 103 033 € en faveur de l’Andorre | 02 |
| Entrepreneur, résultat de 900 000 € | 448 705 € | 99 701 € | 349 003 € en faveur de l’Andorre | 02 |
| Rentier, 200 000 € de dividendes et intérêts de source étrangère | 62 800 € — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % | 19 700 € — 10 % sur la base d’épargne après l’abattement de 3 000 €, sans bonification | 43 100 € en faveur de l’Andorre | 02 et 08 |
| Propriétaire bailleur, 40 000 € de revenus fonciers français nets | 18 880 € | 15 922 € | 2 958 € en faveur de l’Andorre | 14 |
| Le même bailleur, comparé cette fois à une résidence en Espagne ou au Portugal | Sans objet | 15 922 € en Andorre contre 12 042 € dans un État de l’Union | 3 880 € en DÉFAVEUR de l’Andorre | 14 |
L’écart n’est pas linéaire. Multiplier le résultat par 3,33 multiplie l’écart par 4,67. Le multiplier par dix multiplie l’écart par 15,8. L’Andorre est donc fréquentée par des profils très précis, et pratiquement inutile en dessous.
2. La substance : le vrai sujet, et le vrai risque
Une holding transfère son siège au Luxembourg le 29 décembre 2005. Elle y tient ses assemblées générales et ses conseils d’administration. Elle y dispose d’un bureau de treize mètres carrés fourni par une société de domiciliation et d’une salariée de cette même société assurant la comptabilité quelques heures par semaine. Le Conseil d’État juge, le 15 mars 2023 (n° 449723), que son siège de direction effective se trouve en France, parce que les contrats continuaient d’être signés depuis Paris et que les décisions étaient prises par deux associés domiciliés en France. Le redressement porte sur 2010 et 2011. Cinq ans d’ancienneté n’ont rien changé.
Aucun texte français ne définit « la substance ». Le mot n’existe pas dans le code général des impôts. Ce qui existe, ce sont cinq exigences dispersées qui se recoupent presque parfaitement : des locaux, du personnel, des moyens matériels, une autonomie de décision, et une activité réelle. Le test de référence est celui de la plénière fiscale du 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International : une installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Lu à l’endroit, ce test est celui de la substance andorrane : pour qu’une société soit imposable en Andorre, elle doit disposer en Andorre de cette permanence et de cette structure.
Le droit andorran dit exactement la même chose en sens inverse. L’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 situe le siège de direction effective là où « s’exercent la direction générale et le contrôle de la production de l’ensemble des activités ou affaires ». Le critère andorran de la direction effective est presque mot pour mot celui que le juge français recherche ; ce qui le relativise doit être écrit aussi. L’article 7.1 de la Llei 95/2010 pose quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités : a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence. Une société immatriculée en Andorre est donc résidente andorrane par la lettre a), sans que la question de sa direction effective se pose, et le Departament de Tributs i de Fronteres lui délivrera régulièrement un certificat de résidence fiscale. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention du 2 avril 2013, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Un certificat andorran régulier ne protège donc de rien si la direction générale s’exerce depuis Toulouse — et il ne faut compter sur aucune alerte de l’administration andorrane, qui n’a pas à appliquer la grille française.
L’article 155 A : le texte qui saisit ce que la substance ne protège pas
Le II de l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer directement, entre les mains d’une personne domiciliée hors de France, les sommes rémunérant des services rendus en France, quand bien même elles sont facturées par une société étrangère. La doctrine le confirme et le borne : le II vise « les sommes rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France » (BOI-IR-DOMIC-30, § 180).
Trois conditions alternativesouvrent le texte, et la troisième est acquise d’office pour une structure andorrane : l’établissement dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Ce régime se définit par un impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun : face à un taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %, le seuil est à 15 %, et l’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %. L’administration n’a donc, en principe, ni à prouver que vous contrôlez la société, ni qu’elle est fictive.
Ce que cela signifie concrètement : le II ne s’arrête pas à la porte de la résidence andorrane. Vous pouvez vivre réellement en Andorre plus de 183 jours, disposer d’une société pourvue de locaux et de personnel, détenir un certificat de résidence fiscale en règle, et voir l’administration se placer sur le terrain de la fraction de vos prestations matériellement exécutées sur le territoire français. Mais le droit interne n’a pas le dernier mot, et c’est le point que presque personne n’écrit : par une décision du 12 mars 2026 (n° 501298), le Conseil d’État a jugé qu’une personne physique résidente d’un État lié à la France par une convention peut être regardée comme une « entreprise » au sens conventionnel et se prévaloir de l’article « Bénéfices des entreprises », de sorte que la mise en œuvre du II de l’article 155 A suppose de rechercher au préalable si les prestations rendues en France l’ont été « par l’intermédiaire d’un établissement stable » situé en France. L’article 7 de la convention du 2 avril 2013, qui couvre expressément les professions indépendantes, ouvre cette protection au résident d’Andorre. Conséquence pratique : une mission de six semaines chez un client lyonnais, un tournage ou une conférence, exécutés sans installation fixe d’affaires en France, ne remplissent pas le critère de permanence que la plénière Conversant exige, et ne devraient donc pas ouvrir l’application du II. Un chantier durable, un bureau, un local mis à disposition de façon permanente changent en revanche la réponse. La ligne de partage est là, elle n’est pas encore éprouvée pour le couple France-Andorre, et aucun chiffrage de ce guide ne doit être lu comme une certitude sur ce point : la qualification relève d’un avocat fiscaliste spécialisé, que le cabinet met en relation. Le chapitre 19chiffre le cas d’un consultant à 200 000 € de chiffre d’affaires dont 70 jours sur 200 sont exécutés en France : 70 000 € de recettes imposées en France, 18 042 € d’impôt français au taux minimum de l’article 197 A, et un coût net de ces 70 jours compris entre 12 012 € et 18 042 € selon que l’Andorre accorde ou refuse le crédit d’impôt de l’article 48 de la Llei 5/2014 — point qu’aucune doctrine ni aucune décision ne tranche à ce jour. S’y ajoute, chez le client français, la retenue à la source de 25 % de l’article 182 B, qu’il aurait dû opérer sur la totalité des sommes versées.
Un tempérament réel existe, et il vient de CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso : il incombe d’abordà l’administration d’établir que les services ont été rendus en France. Les contribuables ont obtenu la décharge intégrale alors même que leur société suisse était manifestement légère — un client unique, aucun salarié autre que les dirigeants, un siège à l’adresse d’un domaine viticole et un téléphone hébergé chez une fiduciaire. Ce qui commande un dossier de cette branche, c’est le lieu matériel d’exécution, davantage que l’état de la structure : où vous étiez, quel jour, pour faire quoi, et ce que les traces ordinaires — billets, péages, agendas, badges — en disent.
Deux autres textes complètent le dispositif, et le chapitre 18 les traite ensemble parce qu’ils renvoient tous au même seuil de 15 %. L’article 209 Bvise la personne morale française détenant plus de 50 % d’une entité étrangère en régime privilégié ; sa clause de sauvegarde la plus favorable, celle du II, ne joue que pour les entités établies dans l’Union : elle est fermée à l’Andorre. L’article 123 bisvise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité à actifs principalement financiers ; la première branche de sa clause de sauvegarde, celle qui fait peser sur l’administration la preuve du montage artificiel, exige une convention d’assistance au recouvrement que la France n’a pas avec l’Andorre — elle est fermée aussi.
Il faut ajouter que l’Andorre applique désormais son propre dispositif. Depuis le 1er janvier 2024, l’article 29 bis de la Llei 5/2014impute au résident andorran les revenus passifs des entités qu’il contrôle à plus de 50 % — seul ou avec des personnes liées et des parents jusqu’au quatrième degré — lorsque l’impôt acquitté à l’étranger est inférieur à 50 % de ce qui aurait été dû en Andorre. Deux clauses de sauvegarde l’écartent, chacune suffisante à elle seule : que l’entité exerce une activité économique dotée du personnel, des équipements et des installations correspondants, ou que ses revenus passifs n’excèdent pas le tiers de ses revenus. À défaut, le montage classique — résidence andorrane, société offshore détenant le portefeuille — est imposable en Andorre, avant même que la France ne s’en mêle.
Reste le prix de la substance, et c’est la variable que les présentations commerciales omettent. Le chapitre 06le chiffre poste par poste pour une structure minimale mais crédible : un salarié au salaire minimum charges comprises (≈ 21 740 €), la cotisation du dirigeant (9 701 €), un bureau au niveau du marché (≈ 6 100 €), soit environ 37 500 € par an, avant tout impôt, avant l’impôt communal de radicació et avant les honoraires. Un indépendant à 120 000 € de résultat qui dépense 37 500 € par an pour ancrer son activité a consommé l’essentiel du différentiel avant d’avoir commencé.
3. La résidence fiscale : trois normes, deux chiffres, et une phrase qui décide de tout
Le droit andorran de l’immigration demande 90 jours de présence par année civile pour conserver un titre de résidence sans activité lucrative (article 95.1 de la Llei 9/2012). Le droit fiscal andorran demande plus de 183 jours, ou le noyau principal des activités et intérêts économiques (article 8.1 de la Llei 5/2014). La convention franco-andorrane du 2 avril 2013 demande la même chose. Trois normes, deux chiffres qui vont du simple au double, et des dossiers organisés sur le plus petit des trois.
La stipulation la plus opérationnelle du dossier est le point 2 du protocoleannexé à la convention, publié au Journal officiel par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015. Elle définit le résident d’Andorre par trois faits alternatifs — plus de 183 jours de séjour, le centre des intérêts économiques, ou l’activité professionnelle exercée à titre principal — puis ajoute : « Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »
La carte de séjour est donc expressément écartée. Et si vous n’êtes pas résident d’Andorre au sens de la convention, vous n’entrez pas dans son champ : il n’y a aucune règle de départage à invoquer, ni foyer d’habitation permanent, ni centre des intérêts vitaux, ni séjour habituel. L’administration française applique l’article 4 B du code général des impôts, constate un foyer, une activité professionnelle non accessoire ou un centre des intérêts économiques en France, et l’affaire s’arrête là. L’alinéa ajouté à l’article 4 B par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, qui fait primer la convention, ne sauve personne ici : il suppose précisément que la convention s’applique.
Trois enseignements complètent le tableau, tous développés au chapitre 04.
- Le foyer prime sur le décompte des jours, et le foyer suit la famille. Le Conseil d’État l’a jugé en Section le 3 novembre 1995 (n° 126513, Larcher) : le lieu du séjour principal ne détermine le domicile que si le contribuable ne dispose pas de foyer. Trois cents jours en Andorre ne font pas tomber un foyer français. Aucune structure, aucun aménagement contractuel n’y remédie ; seul le déplacement réel de la cellule familiale y remédie.
- Dans le départage conventionnel, la nationalité française joue contre vous.Elle est la troisième marche de l’article 4 § 2. Celui qui conserve un logement des deux côtés et partage son année entre Toulouse et Ordino termine la cascade en résident de France, pour la seule raison qu’il est français. Partager son année à parts égales laisse donc la nationalité trancher, et elle tranche du côté français.
- La preuve se retourne contre vous si vous cessez de déclarer.Celui qui se considère non-résident cesse de déposer ; l’administration le met en demeure (LPF, art. L. 67), taxe d’office (art. L. 66, 1°), et l’article L. 193 dispose alors que « la charge de la preuve incombe au contribuable ». À la fin de la séquence, c’est vous qui devez prouver, sur des exercices vieux de trois à dix ans, avec les pièces que vous aurez conservées.
Le coût de cette erreur a changé de dimension le 16 février 2025. La loi de finances pour 2025 a inséré à l’article L. 169 du livre des procédures fiscalesun alinéa portant le droit de reprise « jusqu’à la fin de la dixième année » lorsqu’une personne physique « se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger ». Le délai de droit commun est de trois ans. Le nouveau délai n’a toutefois aucun effet rétroactif : il ne s’applique qu’aux délais de reprise venant à expiration à compter du 16 février 2025, et ne fait donc pas revivre une prescription déjà acquise. Un départ de 2019 est prescrit — le délai de trois ans a expiré le 31 décembre 2022. Le plus ancien exercice encore atteignable aujourd’hui est celui des revenus de 2022, contrôlable jusqu’à la fin de 2032 : le risque ne porte pas sur le passé lointain, il porte sur les dix années à venir. Le chapitre 03chiffre le sinistre type : 690 487 € réclamés sur trois exercices, et 1 568 800 € de droits sur dix.
La carte de séjour ne démontre donc rien par elle-même. Ce qui se démontre, c’est une vie effectivement menée en Andorre, et elle laisse des traces qu’aucun aménagement ne fabrique : un logement occupé dont les consommations domestiques le disent sur douze mois, des dépenses de quotidien passées sur place, des enfants scolarisés au Principat, une affiliation santé andorrane. Le certificat de résidence fiscaledu Departament de Tributs i de Fronteres et la déclaration andorrane effectivement déposée et liquidée enregistrent ces faits, ils ne s’y substituent pas : réunir les seconds sans les premiers ne produit qu’un dossier qu’un vérificateur retourne en quelques heures. Et sans imposition effective en Andorre, plusieurs avantages conventionnels tombent d’eux-mêmes.
4. Les voies de résidence, et leur coût d’entrée réel
Il n’existe pas de « résidence par investissement » andorrane distincte de la « résidence passive » et de la « résidence non lucrative ». Ces trois expressions désignent un seul titre, celui des articles 95 à 97 de la Llei 9/2012. Un seul régime, un seul montant, un seul quota.
Ce montant a été multiplié par 2,5 le 13 février 2026, jour de l’entrée en vigueur de la Llei 2/2026, del 22 de gener, publiée au BOPA n° 15 du 12 février 2026. L’investissement permanent et effectif en actifs andorrans est passé de 600 000 € à un million d’euros — 400 000 € si l’investissement passe par le Fons d’Habitatge, dont nous n’avons pu établir ni la nature juridique ni les conditions de sortie. Et le versement de 50 000 € à l’Autoritat Financera Andorrana a cessé d’être un dépôt : le texte dit qu’il est effectué « à titre définitif et non remboursable », sauf refus de l’autorisation initiale, et l’exposé des motifs assume la mutation. Il en va de même des 12 000 € exigés par personne à charge.
Un obstacle plus dirimant que le montant s’est ajouté, et il est numérique. Le Decret 74/2026, de l’11 de març fixe le contingent annuel à 200 autorisations de résidence sans travail, dont 163de résidence sans activité lucrative, pour le monde entier, attribuées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique ». Le contingent précédent en offrait 490 et s’était épuisé. L’article 49 e) de la Llei 9/2012 fait de l’absence de quota disponible un motif de refus de plein droit. Un candidat peut réunir le million, produire un dossier irréprochable, et se voir refuser.
| Voie | Présence imposée par le titre | Investissement | Perdu définitivement à l’entrée | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Résidence sans activité lucrative (art. 95 à 97) | 90 jours par année civile | 1 000 000 € en actifs andorrans, ou 400 000 € via le Fons d’Habitatge. Plus de 800 000 € par unité immobilière acquise | 53 006,79 € pour un célibataire ; 92 027,16 € pour un couple avec deux enfants — hors impôt sur l’investissement étranger immobilier si l’investissement passe par la pierre | 163 |
| Professionnel à projection internationale (art. 98 et 99) | 90 jours par année civile | Aucun | 3 006,79 € — le dépôt de 47 500 € reste un dépôt restituable | 10 |
| Intérêt scientifique, culturel ou sportif (art. 100 et 101) | 90 jours par année civile | Aucun | 3 006,79 € — dépôt de 47 500 € restituable | 17 |
| Résidence et travail pour compte propre (art. 38 ter, 28 ter et 58 ter) | 183 jours par an, contrôlés au renouvellement | Société andorrane, participation supérieure à 34 %, direction effective et contrôle de la gestion | 50 190,96 €, ou 190,96 € en cas d’exonération pour projet à haute valeur ajoutée technologique | Contingent distinct |
| Économie numérique et entrepreneuriat (titre IX ter) | 90 jours par année civile | Aucun | 224,61 € | Contingent distinct, non établi |
L’écart entre la première et la deuxième ligne est de dix-sept fois sur le coût perdu — 53 006,79 € contre 3 006,79 € pour un célibataire — et il porte sur un million d’immobilisation en plus, là où la deuxième voie n’en exige aucun et laisse le dépôt de 47 500 € restituable. Pour qu’un tel écart se justifie, il faut que la résidence passive soit la seule voie ouverte. Pour un indépendant en activité dont la clientèle est déjà majoritairement hors d’Andorre, elle est presque toujours le mauvais choix, et c’est pourtant celui qu’on lui présente en premier.
Un poste s’ajoute encore si l’investissement passe par la pierre, et il est ignoré de presque toutes les présentations. Un résident qui ne peut justifier de trois ans de résidence effective dans les dix années précédentes reste un investisseur étrangerau sens du droit andorran : son acquisition supporte l’impôt sur l’investissement étranger immobilier, à 6 %de la valeur réelle dans la limite d’un logement unique et de ses annexes, et à 10 % au-delà de cette limite — soit 60 000 € sur un appartement à un million. Le taux de la première unité était de 3 % avant le 13 février 2026 : il a doublé. La loi fixe deux taux et un principe de progressivité par tranches sans publier de grille chiffrée ; la lecture selon laquelle la première unité relève de 6 % et la seconde de 10 % est une lecture, la nôtre, et le chapitre 17 la présente comme telle en même temps qu’il détaille l’autorisation préalable, le plafonnement du nombre de biens et la fiscalité de détention.
Deux pièges de calendrier accompagnent enfin la résidence passive et méritent d’être connus dès maintenant. Le certificat d’inscription au comú doit être produit dans les trois moisde l’obtention du titre ; à défaut, l’autorisation est annulée « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier » (art. 79 g). Et l’investissement placé en instruments de dette andorrans ou en fonds d’investissement collectif de droit andorran n’est éligible que 36 mois : passé ce délai, il faut le réaffecter à une autre catégorie, sous peine d’annulation. Aucune des sources francophones que nous avons lues ne mentionne cette seconde obligation.
5. Ce que la France garde
Le départ ne coupe pas le lien fiscal français : il le restreint aux revenus de source française, à la fortune immobilière française et aux transmissions rattachées à la France. La convention du 2 avril 2013 répartit le droit d’imposer. Elle ne l’éteint pas. Et une clause y manque, dont l’absence coûte plusieurs régimes de faveur d’un coup.
Les prélèvements sociaux à 17,2 %, et non 7,5 % : l’écart le plus mécanique du dossier
Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée les personnes qui, « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 », relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions. Le renvoi est au règlement européen de coordination, et le texte pose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 — Union, Espace économique européen ou Suisse — et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Réunir la première sans la seconde ne suffit pas. Et ce qui subsiste lorsque les deux sont réunies n’est pas un « taux réduit de CSG » : c’est une exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, ne laissant que le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, au taux de 7,5 % — à ne confondre ni avec le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter, ni avec le prélèvement forfaitaire de 7,5 % de l’article 125-0 A sur l’assurance-vie de plus de huit ans.
L’Andorre n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen. La coordination sociale avec la France repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, qui est un texte bilatéral et non un instrument du droit de l’Union. Un affilié à la Caisse andorrane relève d’un régime d’État tiers : il supporte les prélèvements sociaux au taux plein, 17,2 % sur les revenus fonciers.
Sur 40 000 € de revenus fonciers nets, cela représente 6 880 € par an, contre 3 000 € pour un résident d’Espagne ou du Portugal affilié à un régime local. 3 880 € d’écart annuel, à revenus rigoureusement identiques, 77 600 € sur vingt ans. Pour un patrimoine composé pour l’essentiel d’immobilier locatif français, l’Andorre est structurellement moins bonne qu’une destination de l’Espace économique européen.
Le contentieux a été jugé et perdu. L’arrêt Jahin de la Cour de justice de l’Union européenne, 18 janvier 2018, affaire C-45/17, refuse d’étendre la jurisprudence de Ruyteraux affiliés d’un État tiers sur le fondement de la libre circulation des capitaux. Une réclamation « CSG non-résidents » déposée par un résident d’Andorre se heurte frontalement à cette décision. On vous la proposera. Les cases 8SH et 8SI du formulaire 2042 ne doivent pas être cochées.
Le reste se lit poste par poste au chapitre 14. Les loyers français supportent l’impôt sur le revenu au taux minimum de l’article 197 A — 20 % jusqu’à 29 579 €, puis 30 % —, avec une soupape réelle, l’option pour le taux moyen, dont le point de bascule se situe vers 88 070 € de revenu mondial pour un célibataire. La plus-value de cession d’un immeuble supporte le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A et exige un représentant fiscal accrédité : la dispense générale est réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen — en pratique, hors Union, l’Islande et la Norvège seulement, le Liechtenstein en étant exclu faute de convention de recouvrement —, et cette condition d’appartenance est autonome : Andorre en resterait écartée même si elle signait demain une convention d’assistance au recouvrement. Trois dispenses automatiques subsistent malgré tout : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, et cas de l’exonération de l’ancienne résidence principale. Cette dernière, précisément, tombe pour une raison différente : le texte l’ouvre aux départs vers un État membre de l’Union ou vers tout État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative anti-fraude etune convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Andorre a la première, pas la seconde — le même motif, et le seul, qui lui ferme le sursis de plein droit de l’exit tax. Sur ces deux régimes, ne jamais raisonner par l’appartenance ou non d’Andorre à l’Union : raisonner texte par texte.
Sur les enveloppes financières, deux bascules jouent en votre faveur et deux contre vous (chapitre 15). La plus spectaculaire est celle du PEA : le plan n’est pas clôturé par le départ, et le gain net réalisé par un non-résident est hors du champ de l’impôt sur le revenu etdes prélèvements sociaux. Le lecteur qui clôture son plan la veille de son départ acquitte 18,6 % sur la totalité du gain ; celui qui le clôture le lendemain de son installation n’acquitte rien. Sur un gain de 140 000 €, l’écart est de 26 040 €, et il se joue à la semaine près.
Enfin, l’impôt sur la fortune immobilière. Le chapitre 16établit ce que l’Andorre fait vraiment gagner sur ce poste, et le résultat surprend : sur un patrimoine de vingt-cinq millions dont douze d’immobilier français, le départ fait tomber la note de 122 190 € à 110 190 €. Douze mille euros par an. L’argument « pas d’impôt sur la fortune en Andorre » est exact, mais il répond à une question que la France ne pose plus depuis 2018 : l’IFI n’est assis que sur l’immobilier, et l’immobilier français d’un non-résident reste imposable en France quoi qu’il arrive. Ce que le départ retire de l’assiette se limite à l’immobilier situé hors de France ; et il y ajoute l’abattement de 30 % sur la résidence principale, réservé aux résidents, qui disparaît. Dans le cas chiffré, 2 000 000 € de villa espagnole sortent et 1 200 000 € d’abattement perdu rentrent. Le même patrimoine sans immobilier hors de France ne verrait rien sortir : le départ y coûterait 17 000 € d’IFI par an.
Deux points restent ouverts et nous les signalons plutôt que de les combler. L’article 25 § 1 c) de la conventionautorise chaque État à imposer les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » dans l’autre. La question de savoir si la réduction andorrane de 24 000 € rend la fraction correspondante « non imposable » au sens de cette clause n’est pas tranchée. Si la réponse est oui, une pension française de 24 000 € reste intégralement imposable en France, et l’argumentaire retraite de tout le marché s’effondre. Nous ne construisons aucun chiffrage dessus. Et l’article 25 § 1 d)autorise la France à imposer ses nationaux résidents d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas » — une clause unique dans le réseau conventionnel français, aujourd’hui sans effet faute de disposition de droit interne permettant son application, mais qui ne demanderait qu’un article de loi de finances. Qui décide sur un horizon de quinze ans doit l’intégrer au même titre qu’un taux.
6. L’exit tax : la seule facture qui tombe avant le départ
Deux régimes de sursis coexistent à l’article 167 bis du code général des impôts. Le sursis de plein droit du IV suppose que l’État d’accueil ait conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative anti-fraude etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE. L’Andorre a la première depuis l’accord du 22 septembre 2009. Elle n’a jamais eu la seconde : la convention de 2013 ne comporte aucune stipulation d’assistance au recouvrement, et le radical n’y figure nulle part. La cause généralement avancée — une réserve andorrane excluant cette assistance au titre de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — est vraisemblable, mais nous n’avons pas pu la lire dans la liste des réserves déposées ; le résultat, lui, ne dépend pas d’elle. L’annexe BOFiP BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre « oui » dans les quatre colonnes d’échange de renseignements et « non » dans les quatre colonnes de recouvrement. La notice de la déclaration 2074-ETD énumère nommément les États ouvrant droit au sursis automatique : l’Andorre n’y figure pas, Monaco si.
Un transfert de domicile fiscal vers l’Andorre relève donc du V : sursis sur option expresse, désignation d’un représentant établi en France, et constitution de garanties auprès du comptable public préalablement au départ. La demande se dépose au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert (art. 41 tervicies A de l’annexe III). Le chiffre de trente jours qui circule encore vient du BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, dont la version en vigueur date du 26 mars 2013 et n’a jamais été rafraîchie.
Trois chiffres suffisent à cadrer le dossier, et ils ne se déduisent jamais l’un de l’autre. L’impôt s’établit à 31,4 %pour un départ en 2026 : 12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du 1 de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le relèvement de la contribution sociale généralisée. Deux assiettes distinctes, additionnées une fois, jamais deux. Les garanties, elles, sont égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux. Et le dégrèvement d’office intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — les deux étages, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, étant effacés ensemble.
Le cas complet du chapitre 13donne la mesure : sur une assiette de 5 098 000 €, l’impôt mis en sursis atteint 1 600 772 €, dont 948 228 € de prélèvements sociaux sans aucune garantie, et les sûretés à immobiliser s’élèvent à 652 544 €. L’impôt sera très probablement dégrevé. Ce qui se paie réellement, c’est le portage des garanties pendant cinq ans — de l’ordre de 16 000 à 86 000 € selon la forme retenue, la borne haute étant un coût d’opportunité sur des liquidités bloquées et non une commission — et la discipline déclarative : une déclaration de suivi oubliée rend l’intégralité de la dette immédiatement exigible, sur des titres qui n’ont produit aucune liquidité.
7. La succession, et le piège des six ans
Deux enfants, deux parts strictement égales de 2 950 000 €, une succession entièrement réglée en Andorre par un notaire andorran. L’un paie 137 962 € de droits à la France. L’autre en paie 1 044 894 €. La différence — 906 932 € — ne tient ni à la volonté du défunt, ni à la composition de sa fortune, ni à la qualité de son installation andorrane. Elle tient à une ligne de l’article 750 ter du code général des impôts, et au fait que l’un des deux enfants est resté vivre en France.
L’Andorre ne connaît ni droits de succession ni droits de donation : le chapitre 20 l’établit sur les textes andorrans eux-mêmes, et non sur une brochure. Mais il n’existe aucune convention franco-andorrane en matière de droits de mutation à titre gratuit. La convention de 2013 ne vise que les impôts sur le revenu. Aucune répartition du droit d’imposer, aucun départage de résidence, aucun crédit d’impôt conventionnel.
Le 3° de l’article 750 ter rend taxables en France les biens reçus par un héritier qui a son domicile fiscal en France et qui l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernièresprécédant celle de la réception. Deux conditions cumulatives. Et une mécanique qui décide tout : le texte s’apprécie héritier par héritier. Il ne rend pas la succession taxable en France ; il rend taxable la part de celui qui remplit les deux conditions, y compris les appartements d’Escaldes-Engordany et les comptes ouverts à Andorre-la-Vieille.
Le dossier type que nous reprenons est toujours le même. Le départ a été préparé avec soin : la substance traitée, l’exit tax déclarée, les comptes portés au formulaire 3916, la convention lue. Et personne, à aucun moment, n’a posé la question du domicile des enfants. L’oubli est prévisible : peu de dispositifs du droit fiscal français font dépendre la charge de la situation d’une personne qui n’est ni le contribuable au moment où l’on décide, ni partie à la décision. La valeur successorale d’une installation en Andorre se mesure enfant par enfant, et non au niveau du défunt.
8. Le logement et l’accessibilité, qui absorbent une part de l’écart
À 100 000 € de revenu, l’écart d’impôt sur le revenu entre la France et l’Andorre vaut 18 001 € par an, soit 1 500 € par mois. Si votre loyer andorran dépasse votre loyer français de 1 500 € par mois, l’intégralité de l’avantage fiscal est consommée par un seul poste de dépense. À 60 000 €, le seuil tombe à 692 € par mois, et il est franchi par presque tous les dossiers que nous instruisons. À 200 000 €, il monte à 4 144 € par mois et devient hors d’atteinte : le logement pèse, mais il n’absorbe plus.
Encore faut-il mesurer le loyer sur la bonne série, et le chapitre 24 le fait. Quatre séries circulent et aucune ne mesure la même chose. Le parc locatif existant est à 9,4 €/m² par mois — ce sont les loyers réellement payés, baux anciens compris, et ce n’est pas ce que paiera un arrivant. Les annonces d’un portail affichent 2 832,74 € de loyer moyen demandé et 7 839,97 €/m² à la vente — ce ne sont ni des baux ni des transactions, et le prix des appartements effectivement vendus publié par le Departament d’Estadística est de 4 415,9 €/m². La seule série pertinente est celle des nouveaux contrats : 8,2 €/m² en 2022, 11,7 € en 2023, 12,8 € en 2024, soit plus 56 % en deux ans. Un logement de 100 m² pris à bail neuf représente 1 280 € par mois, 15 360 € par an. L’offre est étroite : 117 appartements en location contre 796 en vente sur le principal portail au deuxième trimestre 2026.
L’accessibilité, elle, se paie en temps. L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire. Les deux aéroports utilisables sont Barcelone, à 3 h 15 à 3 h 45 en autocar, et Toulouse, à 4 h à 4 h 15. Un entrepreneur qui prend l’avion deux fois par mois effectue quarante-huit trajets annuels vers un aéroport : 168 heures par an, soit vingt-quatre jours ouvrés, un mois de travail. Rapporté à un revenu de 200 000 €, cela représente un coût d’opportunité de l’ordre de 16 700 €, du même ordre de grandeur que plusieurs des postes fiscaux dont ce guide discute le détail au centime près. Le col d’Envalira culmine à 2 408 mètres et les équipements d’hiver sont obligatoires du 1er novembre au 15 mai.
Un poste va dans l’autre sens, et il est substantiel pour une famille. Le système éducatif français en Andorre est public et gratuit, dispensé par des établissements français en application de la convention bilatérale signée à Paris le 11 juillet 2013 et publiée par le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 : treize écoles, 3 334 élèves, et un unique établissement du second degré, le lycée Comte de Foix, à la charge du ministère français de l’Éducation nationale. Il n’y a pas d’écolage, contrairement à la plupart des destinations d’expatriation où deux enfants scolarisés dans un établissement homologué représentent un budget annuel à cinq chiffres.
Trois postes que le lecteur découvre après coup
Le résident sans activité lucrative n’a pas accès à la Caisse andorrane.Le fait générateur de l’affiliation est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire, pas la résidence. Les portes volontaires sont fermées à un nouvel arrivant : le conveni complet exige 50 ans révolus et 180 mensualités cotisées en Andorre, le conveni limité à la branche générale exige dix ans de résidence. Une assurance privée couvrant 100 % des dépenses médicales au Principat est une condition d’obtention et de renouvellement du titre. Nous ne publions aucun montant pour ce contrat : les seules sources rencontrées sont des courtiers.
La santé s’avance. La Caisse rembourse 75 % en ambulatoire et 90 % en hospitalier, non de la facture mais du tarif de responsabilité, et seulement dans le parcours coordonné : hors parcours, une visite et une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un prestataire non conventionné n’ouvre droit qu’à 20 % du tarif. Le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans. Un actif de 45 ans avance la totalité de ses frais. Le pays compte un seul établissement hospitalier, 180 lits : toute spécialité non couverte suppose un transfert en France ou en Catalogne.
Les services financiers sont taxés à 9,5 %. L’impôt général indirect a un taux général de 4,5 % contre 20 % de TVA — le chapitre 10 chiffre le gain maximal théorique d’un ménage à 2 431,80 € par an — mais son article 60 applique 9,5 %aux prestations bancaires et financières, seul secteur au taux majoré, là où la France les exonère de TVA. Sur des honoraires de gestion annuels de 30 000 € — 1 % d’un portefeuille de 3 000 000 € —, cela représente 2 850 € par an. Le solde des deux postes est négatif de 418 € pour ce profil. Le gain de consommation reste entier pour un ménage sans patrimoine financier significatif ; pour le lectorat de ce guide, il est le plus souvent annulé.
Le chiffrage complet, poste par poste
Le calcul qui suit reprend le profil dominant de ce guide — un entrepreneur dont l’activité est logée dans une société et qui distribue l’intégralité de son résultat — et lui applique, dans l’ordre, l’écart fiscal brut, le coût récurrent de la substance et le coût d’entrée. Chaque ligne renvoie au chapitre qui l’établit. Les postes que nous n’avons pas pu sourcer ne sont pas estimés : ils sont nommés.
Entrepreneur en résidence et travail pour compte propre, résultat de 300 000 € : ce qui reste après tout
ECART FISCAL BRUT (chapitre 02)
France : IS 70 750 + PFU 71 985 ...................... 142 735 €
Andorre : IS 30 000 + IRPF 0 + CASS 9 701 ............ 39 701 €
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Ecart annuel brut .................................... 103 033 €
COUT RECURRENT DE LA SUBSTANCE (chapitre 06)
Un salarie andorran au salaire minimum,
charges patronales de 15,5 % comprises ............. 21 740 €
Bureau, 40 m2 au niveau du marche residentiel ......... 6 100 €
Cotisation CASS du dirigeant .......... deja comptee ci-dessus
Impot communal de radicacio ..................... non chiffre
Comptabilite, conseil juridique, audit .......... non chiffre
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Sous-total sourcable ................................. 27 840 €
ECART NET RECURRENT .................................. 75 193 €
ANNEE 1 — CE QUI S'AJOUTE ET NE SE RECUPERE PAS (chapitre 05)
Versement a l'Autoritat Financera Andorrana,
compte propre, definitif et non remboursable ........ 50 000 €
Taxe de delivrance de l'autorisation .................. 191 €
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Annee 1 : 75 193 - 50 191 ............................ 25 002 €
CE QUI N'EST PAS DANS CE CALCUL, ET QUI JOUE CONTRE L'ANDORRE
Surcout de logement : 15 360 €/an pour 100 m2 a bail neuf
Garanties d'exit tax : 12,8 % du brut, immobilisees
2 ou 5 ans, portage de 0,5 % a 1,5 % l'an (chapitre 13)
Assurance sante privee si le statut n'ouvre pas la CASS
Perte des droits a l'assurance chomage, sans contrepartie
Temps de trajet : 168 h/an pour deux vols par mois
LE MEME CALCUL A 90 000 EUR DE RESULTAT
Ecart brut ........................................... 22 078 €
Cout recurrent de la substance ....................... 27 840 €
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ECART NET ............................................ - 5 762 €- Écart fiscal brut :chapitre 02 — articles 219, 200 A et 223 sexies du CGI côté français ; articles 41 et 43.2 de la Llei 95/2010 et article 5 j) de la Llei 5/2014 côté andorran
- Salaire minimum andorran :1 568,67 € par mois depuis le 1er juillet 2026 (source administrative, décret non relu au BOPA), cotisations de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de 15,5 % employeur et 6,5 % salarié
- Cotisation du dirigeant :808,44 € par mois au palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net
- Versement de 50 000 € :article 38 ter 2.B a) iii de la Llei 9/2012 dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026 : versé à titre définitif, non remboursable sauf refus de l’autorisation initiale
- Loyer :12,8 €/m² par mois, série officielle des contrats de moins d’un an, Departament d’Estadística, exercice 2024
Le résultat tient en une ligne : à 300 000 € de résultat, l’opération dégage 75 193 € par an en régime de croisière et 25 002 € la première année, avant surcoût de logement et avant les postes non chiffrés. À 90 000 €, elle est négative dès le premier euro : le coût sourçable de la substance dépasse l’écart fiscal. Le signe s’inverse, et il s’inverse bien au-dessus du niveau de revenu auquel la plupart des candidats se croient rentables.
- Le calcul suppose une substance réelle : un salarié et un bureau. Un entrepreneur qui s’en dispense n’économise pas 27 840 € — il déplace le montant vers le risque de l’article 155 A, de l’article 209 B et du siège de direction effective, dont le chapitre 18 chiffre les conséquences. Les honoraires de constitution et de tenue comptable ne sont pas chiffrés ici : les fourchettes qui circulent proviennent de fils de forum et de devis isolés, et nous ne les reprenons pas comme des ordres de grandeur de marché.
Les quatre dates qui ne se rattrapent pas
Presque tout, dans un dossier andorran, se corrige. Ces quatre échéances ne se corrigent pas. Trois se situent avant le départ — le chapitre 12reprend l’articulation complète des deux calendriers administratifs — et la quatrième se compte à rebours : pour beaucoup de lecteurs, il est déjà trop tard.
| Échéance | Ce qu’il faut avoir fait | Le texte | Ce qui se perd si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| 90 jours avant le transfert de domicile fiscal | Déposer la déclaration 2074-ETD, désigner le représentant établi en France et accompagner le dépôt de la proposition de garanties | CGI, ann. III, art. 41 tervicies A ; art. 167 bis, V | Le sursis de paiement. L’impôt calculé à 31,4 % des plus-values latentes devient immédiatement exigible. Le dossier de garanties devant être bouclé au moment du dépôt, il faut compter deux trimestres pleins de préparation, pas trois mois |
| La veille du transfert | Deux choses sans rapport, à la même date. Constituer les garanties auprès du comptable public, égales à 12,8 % du montant brut. Et ne PAS avoir clôturé le PEA : la clôture doit intervenir après l’installation | CGI, art. 167 bis, V ; BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680 | Les garanties ne se constituent pas après : la condition est expressément préalable au départ. Et un PEA clôturé la veille supporte 18,6 % de prélèvements sociaux là où le lendemain il n’en supporte aucun — 26 040 € sur un gain de 140 000 € |
| Trois mois après l’obtention du titre andorran | Produire au Servei d’Immigració le certificat d’inscription au comú de la paroisse de résidence | Llei 9/2012, art. 79 g) ; règlement du 12 novembre 2025, art. 8 | L’autorisation est annulée « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier ». Ni mise en demeure, ni procédure contradictoire, ni régularisation prévue. Les 50 000 € versés à titre définitif restent acquis à l’État andorran |
| Six ans avant le décès, pour chaque enfant héritier | Que l’enfant ait cessé d’être domicilié fiscalement en France, de sorte qu’il n’ait pas eu son domicile en France pendant six des dix années précédant celle de la transmission | CGI, art. 750 ter, 3° ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 370 à 390 | La part de cet enfant est taxable en France sur la totalité de ce qu’il reçoit, patrimoine andorran compris. Sur deux parts égales de 2 950 000 €, l’écart entre les deux enfants atteint 906 932 €. C’est la seule échéance du tableau qui se compte à rebours, et la seule qui dépende d’une personne qui n’est pas partie à la décision |
Faire trancher la qualification avant d’engager le premier euro
L’Andorre est la seule destination de notre corpus où l’on paie l’entrée avant de savoir si l’on passe la porte : le versement définitif à l’Autoritat Financera Andorrana et l’immobilisation du million interviennent avant que la question de la résidence fiscale et de la substance ne soit tranchée. Nous instruisons cette qualification en premier, sur pièces, avec un avocat fiscaliste et un conseil andorran, et nous déconseillons le projet lorsqu’elle ne tient pas.
Ce que nous ne tranchons pas
Un guide qui ne signale jamais ses zones d’ombre se lit comme une brochure. Cinq questions commandent des décisions et n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle ni administrative pour le couple France-Andorre.
- La portée de l’article 25 § 1 c) de la conventionau regard des réductions de base andorranes. Si la réduction de 24 000 € rendait le revenu correspondant « exonéré ou non imposable », la France conserverait le droit d’imposer cette fraction des pensions, des redevances et des revenus d’emploi. Aucun chiffrage de ce guide n’en dépend, et nous déconseillons de construire un dossier retraite sur l’hypothèse inverse.
- La portée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B en février 2025pour les impôts hors du champ de la convention — l’IFI et les droits de mutation à titre gratuit au premier chef, la convention de 2013 ne couvrant que les impôts sur le revenu. Deux lectures s’affrontent ; aucune décision ni aucun commentaire ne les départage. Chapitres 16 et 20.
- Le taux de prélèvements sociaux applicable à la plus-value immobilière d’un non-résident depuis le 1erjanvier 2026 : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour les revenus fonciers, ne renvoie pas au I bis de l’article L. 136-7. Lu à la lettre, la plus-value immobilière relève donc de 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux et non 17,2 %. L’administration, elle, publie l’inverse : sa brochure Principales nouveautés — revenus 2025 énonce sans nuance que les revenus fonciers et les plus-values immobilières restent soumis au taux de 9,2 %, sans distinguer résidents et non-résidents. Nous retenons donc 17,2 % comme position administrative, tout en signalant la controverse textuelle. Sur une opération importante, l’écart de 1,4 point justifie de provisionner au taux le plus élevé dans l’acte et de conserver les éléments d’une réclamation.
- L’absence de jurisprudence et de doctrine.Aucune décision portant sur la convention du 2 avril 2013 n’a pu être identifiée, et le BOFiP BOI-INT-CVB-AND du 7 octobre 2015 se borne à constater l’entrée en vigueur sans commenter un seul article. Personne ne peut invoquer une position de l’administration sur ce texte : il n’y en a pas.
- Le statut de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Andorre.Le Conseil a autorisé la signature et l’application provisoire le 16 juillet 2026 ; restent l’approbation du Parlement européen et les ratifications. S’il entrait en vigueur, une partie des conséquences décrites ici — à commencer par les 17,2 % de prélèvements sociaux — serait susceptible de changer. Nous n’anticipons pas son résultat.
Et pour une partie des lecteurs, la réponse est non
Il faut l’écrire ici, au premier chapitre, et pas seulement au vingt-septième. Quatre situations conduisent à une réponse négative, et elles ne sont pas marginales.
Le patrimoine composé d’immobilier locatif français. Les prélèvements sociaux restent à 17,2 % là où une résidence dans l’Espace économique européen les ramènerait à 7,5 %, l’Andorre étant hors du champ du règlement 883/2004. À revenus identiques, la Principauté est structurellement moins bonne que l’Espagne ou le Portugal. Le revenu récurrent inférieur à 60 000 €.L’écart d’impôt sur le revenu est de 8 304 € au mieux, face à 50 000 € versés à fonds perdus, un loyer de bail neuf, l’avance des frais de santé et la perte des droits à l’assurance chômage : le calcul ne bascule pas dans un horizon raisonnable. Le cadre salarié qui compte sur ses droits sociaux, dont la valeur actualisée n’apparaît sur aucun comparatif de taux. Et surtout celui dont l’activité restera exercée depuis la France — le cas le plus fréquent et le plus dangereux, celui que l’article 155 A saisit sans que l’administration ait à établir un contrôle ni une fictivité.
S’ajoute une considération de trajectoire. Le droit andorran de l’entrée a été refondu trois fois en vingt-quatre mois — Llei 3/2024, Llei 5/2025, Llei 2/2026— et toujours dans le même sens. Aucune de ces lois n’a réduit un impôt : elles ont porté l’investissement exigé de 600 000 € à un million, doublé l’imposition de l’acquisition immobilière et transformé un dépôt restituable en versement définitif ; le Decret 74/2026 a divisé par trois le nombre de places de résidence passive. Le taux de 10 %, lui, n’a pas bougé d’un point. Quiconque bâtit un plan à dix ou quinze ans doit poser l’hypothèse d’un durcissement supplémentaire, pas celle d’un statu quo.
Le chapitre 27, quand l’Andorre n’est pas la bonne réponse, traite frontalement les profils pour lesquels l’installation coûte plus qu’elle ne rapporte, et compare les destinations qui répondent mieux à chacun d’eux. Le chapitre 25 en donne douze cas chiffrés, dont quatre où la réponse est non. Un lecteur qui découvre son propre cas dans l’un de ces quatre a économisé, en une heure de lecture, entre 92 000 € de coût d’entrée irrécupérable et un redressement à six chiffres.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026 : Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, Légifrance, BOFiP, texte de la convention du 2 avril 2013 publié par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 et modifié par la convention multilatérale BEPS, et jurisprudence citée avec ses numéros. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Tous les chiffres qu’il synthétise sont établis, poste par poste, dans les chapitres auxquels il renvoie.
Les montants d’investissement mentionnés sont des conditions légales d’octroi d’un titre de séjour, non des recommandations de placement : les actifs andorrans éligibles à l’article 96.1 de la Llei 9/2012— participations, instruments de dette, fonds, produits d’assurance-vie, immobilier — présentent un risque de perte en capital et une liquidité variable, et la permanence de l’investissement doit être justifiée à chaque renouvellement. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide, par principe. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit andorran avec des conseils établis en Andorre.
02. Le mythe du taux à 10 % : ce qu’il recouvre, et ce qu’il ignore
Un résident fiscal andorran qui déclare 500 000 € de revenus d’activité paie 46 800 € d’impôt sur le revenu. Soit 9,36 %. À 30 000 €, il en paie 300, soit 1,0 %. À 40 000 €, il en paie 800, soit 2,0 %. Ces trois chiffres sortent des mêmes cinq articles de la même loi, et aucun des trois ne vaut 10 %.
C’est le premier problème du « taux à 10 % ». Le second est plus lourd : ce taux ne désigne qu’un seul prélèvement, l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il ne dit rien des cotisations sociales andorranes, rien de l’impôt sur les sociétés acquitté en amont quand les revenus transitent par une structure, rien de la taxe sur la consommation, rien des cinq impôts communaux, rien de ce que la France continue de prélever après le départ, et rien du prix d’un appartement à Escaldes-Engordany. Un lecteur qui compare 10 % à sa tranche marginale française de 41 % compare un impôt à un système.
Le seuil en dessous duquel l’opération coûte plus qu’elle ne rapporte est élevé, et il n’apparaît sur aucune des pages qui vendent le pays. Pour le propriétaire dont le patrimoine est composé d’immobilier locatif français, pour le retraité de la fonction publique, pour le cadre qui perdrait ses droits à l’assurance chômage, la réponse est non, et elle l’est en euros.
Il n’existe pas de barème andorran, et le « 0 / 5 / 10 » n’est écrit nulle part
La quasi-totalité du corpus francophone présente l’impôt sur le revenu andorran sous la forme d’un barème à trois tranches : 0 % jusqu’à 24 000 €, 5 % de 24 000 à 40 000 €, 10 % au-delà. Ouvrez la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques : ce barème n’y figure pas. Ce qui y figure, ce sont cinq dispositions distinctes qui, combinées, produisent une courbe qui lui ressemble sans lui être identique.
- Article 43 — « El tipus de gravamen de l’impost és el 10 per cent. » Un taux unique, proportionnel. Aucune tranche, et aucun taux marginal supérieur à 10 %.
- Article 35.1 — réduction de la base générale de 24 000 € au titre du minimum personnel exonéré, portée à 30 000 € en situation d’incapacité et à 40 000 € lorsque le conjoint ou le partenaire d’union stable ne perçoit aucun revenu entrant dans sa propre base générale.
- Article 37 — réduction de 3 000 € de la base d’épargne, pour l’ensemble des revenus du capital mobilier et des plus-values non exonérés.
- Article 44 — la quota de tributació résulte de l’application du taux de 10 %, séparément, au solde positif de la base générale et au solde positif de la base d’épargne. Les deux montants s’additionnent ensuite.
- Article 46 — une bonificació égale à 50 % de la quote-part correspondant à la base générale diminuée de la réduction de l’article 35.1, plafonnée à 800 €.
Le prétendu « taux de 5 % » est le produit de ce plafond de 800 €. C’est un crédit d’impôt, qui absorbe la moitié de l’impôt tant qu’il n’est pas saturé et cesse de croître dès qu’il l’est. Son point de saturation se calcule en une ligne, et il explique d’où vient le seuil de 40 000 € que tout le monde cite sans jamais en donner la source.
D’où sort le seuil de 40 000 €, et pourquoi il n’a pas bougé depuis 2014
BONIFICATION DE L’ARTICLE 46
bonificació = min ( 800 € ; 50 % × 10 % × (base générale − 24 000) )
POINT DE SATURATION
50 % × 10 % × (B − 24 000) = 800
0,05 × (B − 24 000) = 800
B − 24 000 = 16 000
B = 40 000 €
IMPÔT DÛ, CÉLIBATAIRE SANS CHARGES DE FAMILLE
impôt = 10 % × (B − 24 000) − min ( 800 ; 5 % × (B − 24 000) )
B = 40 000 -> 1 600 − 800 = 800 € soit 2,00 %
B = 100 000 -> 7 600 − 800 = 6 800 € soit 6,80 %
B = 500 000 -> 47 600 − 800 = 46 800 € soit 9,36 %- B :base de tributació générale, après déduction des charges admises
- Taux de gravamen :10 %, article 43 de la Llei 5/2014 — taux unique et proportionnel
- Minimum personnel exonéré :24 000 €, article 35.1, premier alinéa
- Plafond de la bonification :800 €, article 46, second alinéa
Le plafond de 800 € n’a pas été revalorisé depuis l’entrée en vigueur de la loi, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Le point de saturation reste donc figé à 40 000 € de base générale, alors que le salaire global mensuel moyen cotisé publié par la Caisse andorrane de sécurité sociale a progressé de 2 081 € en 2021 à 2 672,52 € pour 2026. Autrement dit, la « tranche à 5 % » se rétrécit mécaniquement chaque année en pouvoir d’achat, sans qu’aucune loi ne l’ait décidé. Le calcul reproduit ici applique les articles 35, 43, 44 et 46 ; il ne cite aucun barème, parce qu’aucun barème n’existe.
Le tableau qui suit reconstitue la courbe réelle et la met en regard de l’impôt français correspondant. Les deux colonnes portent sur le même objet : l’impôt sur le revenu seul, célibataire, une part, hors cotisations sociales des deux côtés. Cette symétrie est le prix à payer pour une comparaison ligne à ligne, mais elle a un coût : sur un revenu d’activité, les cotisations pèsent dans les deux pays plus lourd que l’impôt, et l’écart réel n’est pas celui de ce tableau. Nous les traitons séparément plus bas, et la section finale dit ce que leur absence change à la conclusion.
| Revenu net imposable | Impôt andorran (IRPF) | Taux moyen andorran | Impôt français (barème 2026) | Taux moyen français | Écart annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 € | 300 € | 1,00 % | 2 104 € | 7,01 % | 1 804 € |
| 40 000 € | 800 € | 2,00 % | 5 104 € | 12,76 % | 4 304 € |
| 60 000 € | 2 800 € | 4,67 % | 11 104 € | 18,51 % | 8 304 € |
| 100 000 € | 6 800 € | 6,80 % | 24 801 € | 24,80 % | 18 001 € |
| 200 000 € | 16 800 € | 8,40 % | 66 524 € | 33,26 % | 49 724 € |
| 300 000 € | 26 800 € | 8,93 % | 113 024 € | 37,67 % | 86 224 € |
| 500 000 € | 46 800 € | 9,36 % | 209 024 € | 41,80 % | 162 224 € |
| 1 000 000 € | 96 800 € | 9,68 % | 454 024 € | 45,40 % | 357 224 € |
Deux enseignements se lisent directement dans les colonnes. Le premier : le taux moyen andorran tend vers 10 % sans jamais l’atteindre, mais le taux marginal est de 10 % dès le premier euro au-delà de 40 000 €. L’Andorre est donc d’autant plus favorable que le revenu est élevé, ce qui invalide l’idée symétrique — également répandue — selon laquelle « au-delà d’un certain niveau, ça ne vaut plus le coup ». Le second : l’écart absolu, à 30 000 € de revenu, est de 1 804 € par an. Retenez ce chiffre. Il commande toute la fin du chapitre.
Le rentier pur n’a pas droit au barème, et il est à 10 % dès le premier euro
L’article 46 réserve la bonificació au contribuable « que hagi obtingut rendes del treball, rendes derivades de la realització d’activitats econòmiques o rendes del capital immobiliari ». Trois catégories, limitativement énumérées : revenus du travail, revenus d’activités économiques, revenus du capital immobilier. Les dividendes, les intérêts et les plus-values n’y figurent pas : l’article 4.3 b) les range dans la renda de l’estalvi, la base d’épargne, laquelle est imposée séparément par l’article 44 et ne bénéficie que de l’abattement de 3 000 € de l’article 37.
Conséquence pour le profil que l’Andorre attire le plus visiblement, celui qui vend son entreprise et s’installe pour vivre de son capital : la réduction de 24 000 € ne s’impute pas sur ses revenus financiers, et la bonification ne lui est pas ouverte. Un résident passif percevant 200 000 € de dividendes et d’intérêts de source étrangère paie 19 700 €, soit 9,85 % — pratiquement le taux plein, sans la moindre atténuation. Le même revenu, perçu par un résident français, supporte le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, soit 62 800 €. L’écart est de 43 100 € par an, il est réel, et il ne doit rien au « barème 0 / 5 / 10 » que ce contribuable ne verra jamais.
Le point que la documentation commerciale escamote systématiquement
Depuis le 1er janvier 2024, l’Andorre applique à ses propres résidents personnes physiques un dispositif de type controlled foreign company. L’article 29 bis de la Llei 5/2014, introduit par l’article 37 de la Llei 5/2023, impute au résident les revenus passifs — dividendes, intérêts, redevances, revenus d’instruments dérivés, revenus immobiliers non affectés à une activité et plus-values sur ces mêmes biens — d’une entité dont il détient, seul ou avec des personnes liées, plus de 50 % du capital, des droits de vote ou des résultats.
Le périmètre familial retenu va jusqu’au quatrième degré, conjoint et partenaire d’union stable inclus. Le critère d’imposition étrangère est atteint dès lors que l’impôt effectivement acquitté par l’entité est inférieur à 50 % de ce qui aurait été dû en appliquant les règles andorranes. Deux clauses de sauvegarde, chacune suffisante : une activité économique d’importance réelle, prouvée par du personnel, des équipements, des biens et des installations ; ou des revenus passifs représentant un tiers ou moins du total.
Le montage classique — résidence andorrane, société offshore détenant le portefeuille — est donc imposable en Andorre, avant même d’évoquer l’article 123 bis du code général des impôts côté français. Le chapitre 18 traite les deux dispositifs ensemble, comme l’exige la logique du dossier.
La nature du revenu compte davantage que son montant
Sur un même montant, le prélèvement andorran varie de 0 % à 20 % selon la qualification du revenu. C’est ce que le « taux à 10 % » rend invisible.
| Nature du revenu perçu par un résident fiscal andorran | Traitement andorran | Fondement |
|---|---|---|
| Dividende versé par une société résidente andorrane assujettie à l’impôt sur les sociétés | Exonéré d’impôt sur le revenu | Art. 5 j) de la Llei 5/2014 |
| Plus-value de cession de titres, participation n’ayant pas dépassé 25 % dans les douze mois précédents | Exonérée | Art. 5 k) de la Llei 5/2014 |
| Plus-value de cession de titres, participation supérieure à 25 % détenue depuis dix ans au moins | Exonérée | Art. 5 k) de la Llei 5/2014 |
| Plus-value de cession de titres, participation supérieure à 25 % détenue depuis moins de dix ans | 10 %, après abattement de 3 000 € sur la base d’épargne | Art. 5 k), 37, 43 et 44 |
| Plus-value sur un immeuble situé hors d’Andorre détenu au moins dix ans | Exonérée | Art. 5 n) de la Llei 5/2014 |
| Plus-value sur un immeuble situé en Andorre, cession dans les deux ans | 20 % (10 % d’impôt et 10 % de surtaxe spéculative) | Art. 27 bis et disposició addicional novena |
| Plus-value sur un immeuble situé en Andorre, cession entre deux et cinq ans | 15 % (10 % et 5 %) | Art. 27 bis et disposició addicional novena |
| Plus-value sur un immeuble situé en Andorre, détention supérieure à dix ans | Exonérée | Art. 27 bis, § 4 |
| Rémunération d’administrateur ou de membre d’un organe d’administration | Revenu d’activité économique. En détermination objective, charges forfaitaires de 3 % seulement, contre 40 % pour les autres activités et 80 % pour les activités strictement commerciales | Art. 14.3 et 17.5 b) |
| Salaire | Cotisations salariales déductibles, plus 3 % de frais forfaitaires plafonnés à 2 500 € | Art. 13.2 |
| Loyers d’un immeuble, moins de six biens et moins de 100 000 € par an | Revenu du capital immobilier, charges réelles ou forfait de 40 % | Art. 14.2 et 21.2 |
| Dividendes et intérêts de source étrangère | 10 % après 3 000 € d’abattement, sans bonification | Art. 22, 37, 43, 44 et 46 a contrario |
Deux lignes vont dans des directions opposées et concernent le même lecteur.
L’exonération des dividendes de source andorrane est ce qui rend le pays réellement attractif pour un entrepreneur, et non le taux de 10 %. Une société andorrane paie l’impôt sur les sociétés à 10 %, et le dividende qu’elle verse à son associé résident est exonéré d’impôt sur le revenu. Le prélèvement total sur un bénéfice distribué est donc de 10 %, une fois, et non de 10 % puis 10 %. Cette mécanique n’a pas d’équivalent en France, où le même bénéfice supporte l’impôt sur les sociétés puis le prélèvement forfaitaire unique.
Le traitement de la rémunération d’administrateur va dans l’autre sens, et il surprend tous les dirigeants. L’article 14.3 exclut expressément ces rémunérations de la catégorie des revenus du travail : elles relèvent des activités économiques. Et l’article 17.5 b) fixe leur forfait de charges à 3 %, contre 40 % pour les autres activités et 80 % pour les activités strictement commerciales. Une précision que la plupart des synthèses escamotent : ce forfait est celui de la détermination objective de l’article 17, qui est une option, ouverte au-dessous de 300 000 € de chiffre d’affaires — 150 000 € pour les activités professionnelles — et irrévocable trois ans. En détermination directe, l’article 16 renvoie aux règles de l’impôt sur les sociétés et ce sont les charges réelles qui s’imputent. Un dirigeant qui se rémunère au titre de son mandat social sous le régime objectif est donc imposé sur 97 % de ce qu’il perçoit. Le même euro versé en dividende n’est pas imposé du tout. L’arbitrage est évident sur le papier ; il ne l’est plus dès qu’on y ajoute la couverture sociale et l’exigence andorrane d’exercice effectif de la direction, traitée au chapitre 05.
Premier oubli : les cotisations sociales andorranes
La Caixa Andorrana de Seguretat Social prélève 22 % — 10 points pour la branche générale, 12 points pour la branche retraite. Pour un salarié, la répartition est de 6,5 points à sa charge et 15,5 points à celle de l’employeur. Pour un travailleur indépendant, les 22 % sont intégralement à sa charge. Le rattachement légal figure aux articles 100, 101, 101 bis, 103 et 104 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, et le barème des indépendants procède de la Llei 11/2023, del 30 de gener.
La différence décisive n’est pas le taux, c’est l’assiette. L’indépendant ne cotise pas sur son revenu réel mais sur une fraction du salaire global mensuel moyen choisie ou imposée dans un barème fermé. Le barème publié par la Caisse, dans sa version consultée le 27 juillet 2026, s’arrête à 137,5 % de ce salaire moyen.
| Fraction du salaire global mensuel moyen | Base mensuelle de cotisation | Cotisation mensuelle | Cotisation annuelle | Condition de revenu net |
|---|---|---|---|---|
| 25 % | 668,13 € | 146,99 € | 1 763,88 € | Revenu net inférieur à 6 000 €, sous conditions de statut |
| 50 % | 1 568,67 € | voir note | voir note | Revenu net de 6 000 à 12 000 € |
| 62,5 % | 1 670,33 € | 367,47 € | 4 409,64 € | Revenu net de 12 000 à 18 000 € |
| 75 % | 2 004,39 € | 440,97 € | 5 291,64 € | Revenu net de 18 000 à 24 000 € |
| 100 % | 2 672,52 € | 587,95 € | 7 055,40 € | Palier de droit commun |
| 125 % | 3 340,65 € | 734,94 € | 8 819,28 € | Revenu net supérieur à 40 000 € — obligatoire |
| 137,5 % | 3 674,72 € | 808,44 € | 9 701,28 € | Revenu net supérieur à 50 000 € — obligatoire |
Au-delà de 50 000 € de revenu net, la cotisation d’un indépendant andorran est plafonnée à 808,44 € par mois, soit 9 701,28 € par an. Un indépendant qui dégage 500 000 € paie exactement la même chose qu’un indépendant à 55 000 €. Le taux effectif de cotisation s’effondre donc avec le revenu : 17,6 % au seuil de 55 000 €, 3,2 % à 300 000 €, 1,9 % à 500 000 €. C’est le second moteur de l’écart avec la France, à côté de l’impôt sur le revenu, et il est absent des pages francophones que nous avons relevées, qui s’en tiennent à « les charges sociales andorranes, c’est 22 % ». Nous n’écrivons pas qu’il pèse plus lourd que l’écart d’impôt au-delà d’un certain revenu : le dire supposerait de chiffrer les cotisations françaises, ce que nous refusons de faire dans ce chapitre pour la raison exposée plus bas.
Ce que le plafond de cotisation achète, et ce qu’il n’achète pas
Un plafond de cotisation est un plafond de droits. Les indemnités journalières d’un indépendant sont calculées sur la moyenne mensuelle de sa base de cotisation de l’année précédente, non sur son revenu. Un indépendant au palier 137,5 %, dégageant 300 000 € de revenu net, est indemnisé sur une base mensuelle de 3 674,72 €. Le taux de l’indemnité est de 53 % du 4e au 30e jour en maladie commune, puis 66 % : l’indemnité plafonne autour de 1 950 € par mois jusqu’au 30e jour, puis autour de 2 425 € — soit un taux de remplacement de l’ordre de 8 % du revenu réel le premier mois, et de 10 % ensuite. l’ordre de 8 % de son revenu réel.
La retraite suit la même logique. Le régime andorran est un régime en points, alimenté par les 12 points de la branche retraite. Des points achetés sur une base plafonnée produisent une pension plafonnée, et le régime comporte en outre une dégressivité des droits au-delà de certains seuils d’accumulation. La condition d’ouverture est de 180 mois cotisés en Andorre ou en totalisant avec un pays de convention — l’Espagne, la France et le Portugal, et eux seuls.
Il n’y a pas de branche chômage. L’article 2 de la convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, énumère les branches coordonnées : vieillesse, veuvage, maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail, maladies professionnelles et prestations familiales. Le chômage n’y figure pas, et l’Andorre n’a pas de branche contributive équivalente. Un cadre salarié qui quitte la France perd ses droits sans contrepartie. Pour un revenu de 120 000 € et une allocation française théorique de plusieurs dizaines de milliers d’euros sur la durée maximale d’indemnisation, ce poste doit entrer dans la décision, même s’il ne se chiffre qu’en espérance.
Deuxième oubli : l’impôt sur les sociétés acquitté en amont
Quand un entrepreneur dit « je serai à 10 % », il oublie généralement que ses revenus transiteront par une société, et que cette société paie un impôt avant de distribuer quoi que ce soit. L’article 41 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats fixe le taux général à 10 %, avec un taux de 0 % pour les seuls organismes de placement collectif de droit andorran, les sociétés de gestion restant au régime général. Il n’y a ni taux réduit pour les petites entreprises, ni taux majoré sectoriel.
Depuis 2024, ce taux est doublé d’un plancher. L’article 43.2, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la Llei 5/2023, dispose que la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota de tributació correspondant à la base positive de la période, avant compensation des déficits reportables. Trente pour cent d’une quote-part calculée à 10 % équivaut à un impôt minimal de 3 % de la base positive. Une société andorrane qui redevient bénéficiaire après quinze ans de pertes paiera au minimum 3 % de son résultat, quel que soit son stock de déficits. Les déficits et déductions non consommés ne sont pas perdus — ils sont décalés, avec un report de six exercices pour les déductions et de dix-sept ans pour les déficits.
La plupart des régimes spéciaux qui circulent encore ont été vidés. La Llei 6/2018, del 19 d’abril, publiée au BOPA n° 29 du 16 mai 2018, a supprimé le régime des sociétés intervenant dans le commerce international et celui des sociétés de gestion et d’investissement financier intragroupe ; elle a restreint celui de l’exploitation internationale d’actifs incorporels aux activités fondées sur une recherche-développement effectivement réalisée à titre principal en Andorre, et refondu celui des sociétés de détention de participations — en application de l’action 5 du projet BEPS et des critères du groupe « Code de conduite » de l’Union. Le texte refondu de la loi affiche littéralement « sense contingut » pour les articles 24, 24 bis et 26 à 37. Les dispositions transitoires ont expiré au 31 décembre 2020.
L’article 23 de la Llei 95/2010, lui, subsiste, et la formule « le taux effectif à 2 % n’existe plus » est aussi fausse que celle qu’elle prétend corriger. Il ouvre une réduction de 80 % de la base afférente aux revenus de concession, de licence ou de cession de brevets, de modèles d’utilité et de logiciels protégés par le droit d’auteur — la liste est limitative, ni les marques, ni le savoir-faire, ni les droits à l’image, ni les contenus n’y figurent. Appliquée à un taux de 10 %, cette réduction produit bien un taux effectif de 2 % sur la fraction éligible. Ce qui a disparu, c’est l’accès facile : la réduction ne joue que dans la proportion d’un ratio nexus conforme à l’action 5, dont les coûts d’acquisition d’incorporels sont exclus du numérateur et jamais du dénominateur, et le régime est soumis à une autorisation préalable du ministère des Finances, notifiée dans un délai maximal de six mois, le silence valant rejet. Un créateur qui rapatrie en Andorre des droits développés ailleurs n’en bénéficie pas. Le chapitre 09 en détaille la mécanique.
Troisième oubli : la consommation, et les cinq impôts communaux
L’Andorre a une taxe sur la consommation. Elle s’appelle impost general indirecte, elle procède de la Llei 11/2012, del 21 de juny, et sa technique est celle d’une taxe sur la valeur ajoutée à déduction en cascade — mais elle se situe hors du système commun de l’Union : il n’existe ni numéro de taxe intracommunautaire andorran, ni autoliquidation, et les entrées de marchandises sont traitées comme des importations. Elle comporte six taux, et non quatre.
| Taux | Champ | Article de la Llei 11/2012 | Comparaison française |
|---|---|---|---|
| 4,5 % | Taux général, applicable chaque fois qu’aucun autre taux n’est expressément prévu | Art. 57 | 20 % (art. 278 du CGI) |
| 1 % | Alimentation humaine et animale hors boissons alcooliques, eaux, livres, journaux et revues, protections hygiéniques | Art. 58 | 5,5 % (art. 278-0 bis du CGI) |
| 0 % | Santé conventionnée, enseignement, culture publique ou associative, location de logements d’habitation, médicaments remboursables | Art. 59 | Exonérations ou 2,1 % à 10 % |
| 9,5 % | Prestations de services bancaires et financiers — seul secteur au taux majoré | Art. 60 | Selon la prestation : exonération de TVA pour les opérations bancaires et sur titres de l’art. 261 C du CGI, mais 20 % sur la gestion de portefeuille sous mandat |
| 2,5 % | Transport de personnes hors transport par câble, prestations culturelles du secteur marchand, objets d’art et de collection | Art. 60 bis | 10 % en général |
| 3,5 % | Acquisition d’un immeuble destiné à la location de résidence permanente, avec engagement de cinq ans | Art. 60 ter | Sans équivalent |
Le taux général de 4,5 % contre 20 % représente un gain réel sur le budget d’un ménage. Nous ne le chiffrons pas, et il faut dire pourquoi : la ventilation détaillée du budget des ménages andorrans par groupe de dépense n’a pas pu être obtenue auprès du Departament d’Estadística, et tout chiffre produit sans elle relèverait de l’estimation. Un point demande en revanche d’être posé, parce qu’il concerne directement le lecteur qui vient gérer un patrimoine financier : l’article 60 soumet les services bancaires et financiers à 9,5 %, seul secteur au taux majoré. Sur des frais annuels de 1 % appliqués à un portefeuille de 3 000 000 €, soit 30 000 € d’honoraires, cela représente 2 850 € par an.
Le sens de la comparaison avec la France dépend alors de la prestation, et non du secteur. Les opérations bancaires et les opérations sur titres relèvent en France de l’exonération de l’article 261 C du code général des impôts : sur ces lignes-là, le résident andorran paie 9,5 % de plus. La gestion de portefeuille sous mandat, elle, n’est pas exonérée en France : la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’elle constitue une prestation unique taxable (CJUE, 19 juillet 2012, affaire C-44/11), et elle supporte donc la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 %. Sur le même mandat de 30 000 €, la charge est de 6 000 € en France contre 2 850 € en Andorre. Nous corrigeons ici une affirmation qui circule en sens inverse : dire que « la France exonère et l’Andorre taxe » est faux pour la gestion sous mandat, et exact pour les frais de tenue de compte et les commissions de transaction.
S’ajoutent cinq impôts communaux, énumérés limitativement par l’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals : l’impôt traditionnel du foc i lloc, l’impôt sur la propriété immobilière, l’impôt sur les revenus locatifs, l’impôt de radicació d’activités et l’impôt sur la construction. Chaque comú fixe ses taux par ordinació tributària dans les fourchettes légales, ce qui interdit de citer un taux national. Les ordres de grandeur restent modestes : de 5 à 50 € par personne et par an pour le foc i lloc ; de 0,30 à 3 € par mètre carré bâti pondéré pour la propriété immobilière, soit 180 € pour un appartement de 120 m² au taux médian et dans une rue d’indice 1 ; de 0,1 % à 4 % sur les loyers encaissés. L’impôt de radicació est le seul qui puisse devenir lourd : de 0,05 à 100 € par mètre carré de surface d’exploitation, avec une cotisation minimale calculée sur 20 m² pondérés pour une activité sans local, et un plafond annuel de 300 000 €.
Point technique favorable, sans équivalent français : l’article 47 de la Llei 5/2014 et l’article 43 bis, § 1, de la Llei 95/2010 permettent d’imputer sur l’impôt d’État les impôts communaux acquittés au titre des revenus locatifs et de la radicació, avec report des excédents sur trois exercices. L’impôt local n’est donc pas un coût net pour un contribuable dont l’impôt d’État est suffisant.
Quatrième oubli, et le plus coûteux : ce que la France continue de prélever
Le départ ne coupe pas le lien fiscal français : il le restreint aux revenus de source française, à la fortune immobilière française et aux transmissions rattachées à la France. La convention du 2 avril 2013, signée à Paris, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015, entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, répartit le droit d’imposer. Elle ne l’éteint pas.
| Revenu ou élément de patrimoine | Qui impose | Charge française résiduelle | Fondement |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble situé en France | La France | Impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € puis 30 %, sauf option pour le taux moyen du b de l’article 197 A ; plus 17,2 % de prélèvements sociaux | Art. 6 § 1 de la convention ; art. 197 A du CGI ; art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 IV 1° du code de la sécurité sociale |
| Plus-value de cession d’un immeuble situé en France | La France | Prélèvement de 19 % plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour les plus-values des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts, auxquels renvoie l’article 244 bis A. L’application de ce maintien à un cédant non-résident n’a pas de doctrine administrative publiée ; le chapitre 14 expose les deux lectures et ce point se traite avec un avocat fiscaliste, dont le cabinet organise la mise en relation | Art. 13 § 1 a) de la convention ; art. 244 bis A du CGI |
| Dividende versé par une société française | Les deux, avec plafonnement | Retenue à la source plafonnée à 15 % du montant brut, ou 5 % si le bénéficiaire est une société détenant au moins 10 % du capital | Art. 10 § 2 a) et b) de la convention |
| Intérêts de source française | Les deux, avec plafonnement | Retenue plafonnée à 5 % du montant brut | Art. 11 § 2 de la convention |
| Redevances de source française | Les deux, avec plafonnement | 5 % en principe ; zéro pour les droits d’auteur, à l’exclusion des logiciels, des films cinématographiques et des enregistrements de sons ou d’images | Art. 12 § 1 b) et c) de la convention |
| Cession de titres d’une société française, participation substantielle d’au moins 25 % | La France | Imposition française de la plus-value | Art. 13 § 4 de la convention |
| Cession de titres d’une société française, participation inférieure à 25 % | L’Andorre seule | Aucune | Art. 13 § 5 de la convention |
| Pension de retraite privée | L’Andorre | Aucune, sous la réserve de l’article 25 § 1 c) exposée plus bas | Art. 17 de la convention |
| Pension de retraite publique (fonction publique d’État, territoriale, hospitalière) | La France | Retenue à la source de l’article 182 A : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 % au-delà, après abattement de 10 % | Art. 18 § 2 a) de la convention ; art. 182 A du CGI |
| Immobilier français détenu au 1er janvier | La France | Impôt sur la fortune immobilière de droit interne, sans règle conventionnelle de départage | Art. 2 de la convention et point 1 du protocole ; art. 964 du CGI |
| Transmission par décès ou donation | La France, selon son droit interne | Droits de mutation à titre gratuit, sans convention successorale franco-andorrane | Art. 750 ter du CGI |
La ligne des loyers coûte plus cher que toutes les autres réunies, et elle n’apparaît sur aucune des pages francophones que nous avons relevées.
Les prélèvements sociaux à 17,2 %, et non 7,5 %
Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée les personnes qui, « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 [...] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Le renvoi est au règlement européen de coordination. Il vise donc les affiliés d’un régime de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse — et eux seuls.
L’Andorre n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen. Le règlement 883/2004 ne s’y applique pas : l’articulation sociale passe exclusivement par la convention bilatérale du 12 décembre 2000, dont le contenu est plus étroit. Un résident andorran affilié à la Caisse andorrane relève d’un régime d’État tiers. Il ne bénéficie donc pas de l’exonération, et supporte la totalité des prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers français : 17,2 %, composés de 9,2 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts.
Le chiffre à retenir. Sur 40 000 € de revenus fonciers nets, un résident d’Andorre acquitte 6 880 € de prélèvements sociaux, là où un résident du Portugal ou d’Espagne, affilié à un régime de l’Union, n’acquitte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit 3 000 €. Un écart de 3 880 € par an, à revenus rigoureusement identiques. Sur vingt ans, 77 600 €. Pour un patrimoine composé pour l’essentiel d’immobilier locatif français, l’Andorre est structurellement moins bonne qu’une destination de l’Espace économique européen. C’est un cas où la réponse est non, et il n’est pas marginal.
Précision de millésime, parce qu’elle prête à confusion en 2026 : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, loi n° 2025-1403, a porté la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine et des produits de placement de 9,2 % à 10,6 %, soit un taux global de 18,6 %. Le IV de l’article L. 136-8 maintient toutefois le taux de 9,2 % pour les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 — les revenus fonciers — et pour les plus-values des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. Les loyers et les plus-values immobilières restent donc à 17,2 %. Les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières sont, eux, à 18,6 %, ce qui porte le prélèvement forfaitaire unique français à 31,4 %.
Le calcul complet pour le propriétaire foncier retourne l’intuition. Sur 40 000 € de revenus fonciers nets de source française, un résident andorran acquitte 9 042 € d’impôt sur le revenu — au taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € puis 30 % — et 6 880 € de prélèvements sociaux, soit 15 922 €, ou 39,8 %. Le même contribuable resté en France, dont les loyers viennent s’ajouter à d’autres revenus le plaçant dans la tranche à 30 %, en acquitte 12 000 plus 6 880, soit 18 880 €. L’écart en faveur de l’Andorre est de 2 958 € par an sur ce poste. Il est réel, mais il est inférieur d’un quart à l’écart de 3 880 € qui joue en défaveur de l’Andorre par rapport à une résidence espagnole ou portugaise.
Deux réserves sur ce chiffrage, et elles jouent en sens contraire. Si les loyers français sont le seul revenu du contribuable resté en France, sa charge n’est pas de 12 000 € mais de 5 104 € au barème, et l’Andorre devient perdante sur ce poste avant même la comparaison européenne. Symétriquement, le non-résident n’est pas enfermé dans le taux minimum : le b de l’article 197 A lui ouvre l’option pour le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de ses revenus mondiaux, et cette option est favorable tant que le revenu mondial reste modeste. Le chapitre 14 établit le point de bascule, à 88 070 € de revenu mondial pour ce profil. Un chiffrage sérieux teste les deux voies ; celui que nous produisons ici retient la moins favorable, ce qui minore l’avantage andorran.
Un point que nous ne tranchons pas, et un que nous tranchons
L’article 25 § 1 c) de la convention. Il dispose que « les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État contractant sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». Article 12 : redevances. Article 14 : revenus d’emploi. Article 17 : pensions. Article 20 : autres revenus. Ce sont exactement les quatre catégories qui intéressent l’auteur, le salarié, le retraité et le rentier.
La question ouverte est la suivante : la réduction de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014 fait-elle de la fraction correspondante un revenu « exonéré ou non imposable » au sens de cette clause ? Si oui, une pension française de 24 000 € versée à un résident d’Andorre resterait intégralement imposable en France, ce qui détruirait l’argumentaire retraite de tout le marché. Si non, la clause ne joue que pour des exonérations expresses. Nous n’avons pas trouvé de doctrine administrative française ni de travaux préparatoires tranchant le point — le rapport du Sénat n° 185 sur le projet de loi d’approbation commente la faculté andorrane de tenir compte des revenus exemptés pour le calcul du taux, mais pas cette clause. Nous le signalons comme une incertitude et nous ne construisons aucun chiffrage dessus.
Le sursis d’exit tax, que nous tranchons. Plusieurs pages affirment qu’un transfert vers l’Andorre ouvre droit au sursis de paiement automatique et sans garantie. D’autres écrivent l’inverse en se trompant de motif, en concluant du seul fait que l’Andorre est hors de l’Union et hors de l’Espace économique européen. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts ne raisonne pas ainsi : il ouvre le sursis de plein droit aux États membres de l’Union, mais aussi à « un autre État ou territoire » ayant conclu avec la France deux conventions cumulatives — une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales, et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE — et n’étant pas un État ou territoire non coopératif.
L’Andorre remplit la première condition, par l’accord d’échange de renseignements signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 auquel renvoie l’article 24 de la convention fiscale, et la troisième, puisqu’elle ne figure pas à l’arrêté du 15 avril 2026. Elle ne remplit pas la seconde, et cela s’établit sur deux textes plutôt que sur une déduction. La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune stipulation de recouvrement, sur aucun de ses vingt-neuf articles ni sur les cinq points de son protocole. Et l’Andorre a formulé, au titre de l’article 30 § 1 b) de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve excluant toute forme d’assistance au recouvrement de créances fiscales, pour l’ensemble des impôts visés — réserve complétée par une seconde, au titre de l’article 30 § 1 c), pour les créances antérieures au 1er décembre 2016. Le BOFiP le constate : l’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre « Non » dans les quatre colonnes d’assistance internationale au recouvrement.
Conséquence, et elle est chiffrable. Le transfert du domicile fiscal en Andorre relève du V de l’article 167 bis, non du IV. Le sursis est sur option, et il suppose cumulativement de déclarer les plus-values et créances, de désigner un représentant établi en France et de constituer des garanties auprès du comptable public avant le départ, à hauteur de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. Sur 2 000 000 € de plus-values latentes, cela représente 256 000 € de garanties à porter, et leur coût de portage doit être budgété. Cette conclusion est datée : elle tomberait le jour où l’Andorre conclurait une convention de recouvrement, hypothèse que l’accord d’association en cours de ratification ne rend pas théorique. Le chapitre 13 traite le sujet en entier.
Cinquième oubli : le coût d’entrée, qui est en partie perdu
Le 13 février 2026, l’entrée en vigueur de la Llei 2/2026, del 22 de gener, de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, publiée au BOPA n° 15 du 12 février 2026, a changé l’économie du dossier. Deux modifications commandent tout le reste.
L’article 10 de cette loi réécrit l’article 96 de la Llei 9/2012 : le titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative doit désormais investir de manière permanente et effective au moins un million d’euros dans l’une des six catégories d’actifs énumérées, contre 400 000 € puis 600 000 € dans les rédactions antérieures. Le montant tombe à 400 000 € si l’investissement est réalisé, directement ou indirectement, dans le Fons d’Habitatge. Lorsqu’il porte sur de l’immobilier, il faut affecter plus de 800 000 € à chaque unité immobilière acquise. L’investissement doit être réalisé dans les six mois de la demande, prorogeables de six mois.
Surtout, le versement de 50 000 € à l’Autoritat Financera Andorrana n’est plus un dépôt. Le texte dit que les sommes « s’ingressen amb caràcter definitiu i no són reemborsables », sauf refus de l’autorisation initiale, et l’exposé des motifs précise que le montant « deixa de tenir el caràcter de dipòsit i es configura com a ingrés no reemborsable, que resta a favor de l’Estat ». Il en va de même des 12 000 € exigés par personne à charge. La même logique s’applique à la résidence active : l’article 5 de la Llei 2/2026, réécrivant l’article 38 ter de la Llei 9/2012, exige une participation supérieure à 34 % dans une société andorrane, l’exercice d’une fonction dans l’organe d’administration doublé d’une direction effective et du contrôle de la gestion, et un versement de 50 000 € à caractère définitif et non remboursable — avec deux dispenses, pour un projet sélectionné par une entité préalablement reconnue par le Gouvernement ou pour une société promouvant l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité à haute valeur ajoutée technologique.
| Poste d’entrée | Résidence active (travail pour compte propre) | Résidence sans activité lucrative |
|---|---|---|
| Versement à l’Autoritat Financera Andorrana, définitif et non remboursable | 50 000 €, sauf dispense innovation | 50 000 € |
| Supplément par personne à charge, également non remboursable | Non prévu par l’article 38 ter | 12 000 € par personne |
| Taxe de délivrance de l’autorisation initiale | 3 000 € | 3 000 €, plus 1 000 € par personne à charge |
| Investissement permanent et effectif | Non exigé à ce titre | 1 000 000 €, ou 400 000 € via le Fons d’Habitatge |
| Contrainte de participation dans la société andorrane | Plus de 34 % du capital | Sans objet |
| Délai d’exécution de l’investissement | Six mois pour justifier de la société, de la participation et du versement, puis trois mois pour justifier du commerce enregistré et en activité | Six mois, prorogeables de six mois |
| Délai d’activité économique effective de la société | Dix-huit mois à compter de la constitution | Sans objet |
| Contingent annuel | Contingentée également : le Decret 75/2026, de l’11 de març (BOPA núm. 26), institue un quota distinct pour la résidence et travail pour compte propre. Sa ventilation exacte n’est pas établie à la date de rédaction — l’exposé des motifs évoque jusqu’à 200 autorisations, un communiqué gouvernemental postérieur une quota générale de 250 — et nous ne publions donc aucun chiffre pour cette colonne | 163 autorisations en 2026, sur un contingent global de 200 |
| Impôt sur l’investissement étranger immobilier en cas d’achat | 6 % ou 10 % de la valeur réelle, y compris pour un résident de moins de trois ans | Identique |
| Impôt sur les mutations immobilières en cas d’achat | 1 % État, plus 0,50 % à 3 % communal | Identique |
| Garanties d’exit tax françaises, si sursis sur option | 12,8 % du montant brut des plus-values latentes | Identique |
Le coût d’entrée non récupérable d’un couple avec deux enfants en résidence sans activité lucrative s’établit donc à 92 027,16 € : 50 000 € pour le titulaire principal, 12 000 € pour chacune des trois personnes à charge, soit 86 000 € de versements définitifs, auxquels s’ajoutent 3 000 € de taxe de délivrance pour le titulaire, 3 × 1 000 € pour les personnes à charge et 4 × 6,79 € de reçus de demande, aux lignes 14, 16 et 2 du tableau de l’article 154 de la Llei 9/2012. Avant le 13 février 2026, le même dossier ne laissait que 6 027,16 € sur le carreau, le dépôt de 47 500 € étant restitué et imputé sur l’investissement : le coût d’entrée irrécupérable a été multiplié par quinze, et le capital immobilisé par 1,7. Une réserve sur les taxes : les fiches en ligne de la procédure affichaient encore 2 500 € et 500 € au 27 juillet 2026, contre 3 000 € et 1 000 € dans la loi. Nous retenons la loi et nous signalons l’écart. S’y ajoute le million immobilisé, qui n’est pas une dépense mais reste exposé au risque de marché selon la classe d’actifs retenue parmi les six que l’article 96 énumère — l’immobilier andorran, des titres de sociétés résidentes, des instruments de dette ou des organismes de placement collectif de droit andorran pour trente-six mois au plus, de la dette publique andorrane, un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’une entité résidente ou un dépôt non rémunéré auprès de l’Autoritat Financera Andorrana. Une perte en capital sur cette poche s’ajouterait au coût d’entrée sans rien retirer aux obligations de maintien de l’investissement. Aucune page francophone que nous avons lue ne fait ce calcul, et celles qui chiffrent la résidence passive annonçaient encore 400 000 € ou 600 000 € cinq mois après l’entrée en vigueur du million.
Deux avertissements complémentaires. L’article 6.6 de la Llei 5/2025, del 6 de març énonce que « la inversió estrangera directa no genera per ella mateixa cap dret a l’inversor per obtenir la residència al Principat d’Andorra », y compris si l’investisseur exerce le mandat d’administrateur ou entretient une relation de travail avec la société : l’investissement n’achète pas la résidence. Et l’article 6.3 de la même loi impose à la société à investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans un délai de dix-huit mois, appréciée par trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs fixés par règlement et appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande d’autorisation. Ces montants planchers n’ont pas été retrouvés dans les décrets publiés entre avril 2025 et juillet 2026 ; nous ne les chiffrons donc pas.
Sixième oubli : le coût de la vie, qui absorbe une partie de l’écart
L’Andorre compte 89 752 habitants au 30 juin 2026, soit moins qu’un arrondissement parisien. Ce n’est pas une remarque décorative : c’est ce qui explique l’hôpital unique, l’absence de plusieurs spécialités médicales, l’étroitesse du marché locatif et la tension sur les places scolaires. L’enquête de budgets familiaux 2024 du Departament d’Estadística, publiée en décembre 2025, établit une dépense moyenne par ménage de 56 452 € par an, en hausse de 13,4 % sur 2023, et une dépense moyenne par personne de 25 801 €, en hausse de 15,6 %. L’indice des prix à la consommation progressait de 4,8 % en variation annuelle en avril 2026.
Le logement est le poste où les contenus en ligne se contredisent le plus violemment, pour une raison simple : trois sources mesurent trois choses différentes et sont systématiquement confondues.
- Le parc locatif existant. Loyer mensuel moyen de 732,6 €, médian de 666,7 €, soit 9,4 €/m² par mois en moyenne. Ce sont les loyers réellement payés par l’ensemble des locataires, baux anciens compris, dans un pays où les baux courent longtemps. Ce n’est pas ce que paiera un nouvel arrivant.
- Les nouveaux contrats. 8,2 €/m² par mois en 2022, 11,7 € en 2023, 12,8 € en 2024 — plus 56 % en deux ans. C’est le marché auquel accède effectivement quelqu’un qui arrive.
- Les annonces. 2 832,74 € de loyer moyen demandé et 7 839,97 €/m² à la vente au deuxième trimestre 2026 sur un portail. Ce ne sont ni des transactions ni des baux, et l’écart avec la réalité est considérable : le prix moyen au mètre carré des appartements effectivement vendus au premier trimestre 2026, publié par le Departament d’Estadística, est de 4 415,9 €, contre 4 289 € un an plus tôt. Un guide qui reprend le chiffre du portail trompe son lecteur d’un facteur 1,8.
Pour un appartement de 100 m² pris à bail neuf, la statistique officielle des nouveaux contrats 2024 donne 1 280 € par mois, soit 15 360 € par an. L’offre est étroite : 117 appartements en location contre 796 en vente sur le principal portail au deuxième trimestre 2026. Nous ne comparons pas ce montant à un loyer français, faute de série homogène ; le lecteur fera lui-même la différence avec sa situation actuelle, en gardant en tête que la trajectoire des nouveaux baux est nettement ascendante.
Trois postes que le lecteur découvre après coup
La santé s’avance. La Caisse andorrane rembourse 75 % en ambulatoire et 90 % en hospitalier à la condition d’être dans la via preferent — médecin référent assigné et dérivation respectée. Hors de ce parcours, une consultation comme une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un praticien non conventionné qu’à 20 %. Et ces pourcentages ne portent pas sur la facture, mais sur le tarif de responsabilité, exactement comme le tarif de convention français : un dépassement reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. en hospitalier à la condition d’être dans la via preferent — médecin référent assigné et dérivation respectée. Hors de ce parcours, une consultation comme une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un praticien non conventionné qu’à 20 %. Et ces pourcentages ne portent pas sur la facture, mais sur le tarif de responsabilité, exactement comme le tarif de convention français : un dépassement reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. en hospitalier à la condition d’être dans la via preferent — médecin référent assigné et dérivation respectée. Hors de ce parcours, une consultation comme une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un praticien non conventionné qu’à 20 %. Et ces pourcentages ne portent pas sur la facture, mais sur le tarif de responsabilité, exactement comme le tarif de convention français : un dépassement reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. en hospitalier — non de la facture, mais du tarif de responsabilité, exactement comme le tarif de convention français. Un dépassement reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. Le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans, depuis le 1er janvier 2022, et pour les personnes handicapées reconnues à 33 % ou plus depuis le 2 janvier 2023. Un actif de 45 ans avance la totalité de ses frais.
Le résident sans activité n’a pas accès à la Caisse. Le fait générateur de l’affiliation est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire, pas la résidence. Et les portes volontaires sont fermées à un nouvel arrivant : le conveni complet exige 50 ans d’âge et 180 mois de cotisation antérieure ; le conveni branche générale seule exige dix ans de résidence. Un entrepreneur de 45 ans en résidence passive doit souscrire une assurance privée — ce que la fiche officielle de la procédure exige d’ailleurs expressément, sous la forme d’une « cobertura o assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa ». Nous ne publions aucun montant pour cette assurance : les seules sources rencontrées sont des courtiers, donc des acteurs commerciaux. C’est un poste de coût récurrent, significatif, et non chiffré dans ce guide.
L’accessibilité se paie en temps. L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire. L’aéroport le plus proche, Andorra – La Seu d’Urgell, est espagnol, propriété de la Generalitat de Catalunya, situé à 17 km de la frontière, et n’exploite que deux lignes intérieures espagnoles à deux fréquences hebdomadaires chacune. Les aéroports utilisables sont Barcelone, à 3 h 15 à 3 h 45 en autocar, et Toulouse, à 4 h à 4 h 15. Un entrepreneur qui prend l’avion deux fois par mois convertit ce trajet en un coût réel, qui n’apparaît sur aucune ligne de son bilan fiscal.
Un poste va dans l’autre sens, et il est substantiel. Le système éducatif français en Andorre est public et gratuit, dispensé par des établissements français en application d’une convention bilatérale entre les deux gouvernements, et regroupe 13 écoles pour 3 334 élèves. Le lycée Comte de Foix, unique établissement public français du second degré du Principat, relève du ministère français de l’Éducation nationale et rassemble collège, lycée général et technologique, lycée professionnel et section d’enseignement général et professionnel adapté. Il n’y a pas de frais d’écolage de réseau homologué payant. Pour une famille avec deux ou trois enfants, l’économie annuelle par rapport à une expatriation vers une destination où la scolarité française est payante se compte en dizaines de milliers d’euros. C’est l’avantage le plus concret et le moins mis en avant de l’installation.
La comparaison à revenu constant, poste par poste, sur trois profils
Le chiffrage qui suit porte sur le profil dominant de ce guide : un entrepreneur dont l’activité est logée dans une société, célibataire, sans charge de famille, qui distribue l’intégralité de son résultat. Nous retenons ce cas parce que c’est le seul qui se calcule intégralement sur des textes des deux côtés de la frontière, sans hypothèse implicite. Trois niveaux de résultat avant impôt et avant rémunération : 90 000 €, 300 000 €, 900 000 €.
Côté français, la structure retenue est une société par actions simplifiée dont le président ne perçoit aucune rémunération et se verse l’intégralité du résultat en dividendes ; les dividendes d’une telle société ne supportent pas de cotisations sociales, mais le président n’acquiert aucun droit — c’est une hypothèse volontairement favorable à la France, choisie pour ne pas surestimer l’écart. Côté andorran, la structure est une société de droit andorran dont l’associé résident perçoit un dividende exonéré par l’article 5 j), et qui acquitte la cotisation de la Caisse au palier maximal de 137,5 %, hypothèse volontairement défavorable à l’Andorre.
| Poste | Résultat de 90 000 € | Résultat de 300 000 € | Résultat de 900 000 € |
|---|---|---|---|
| FRANCE — impôt sur les sociétés (15 % jusqu’à 42 500 €, 25 % au-delà) | 18 250 € | 70 750 € | 220 750 € |
| FRANCE — bénéfice distribuable | 71 750 € | 229 250 € | 679 250 € |
| FRANCE — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur le dividende | 22 529 € | 71 985 € | 213 285 € |
| FRANCE — contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | 0 € | 0 € | 14 670 € |
| FRANCE — total prélevé | 40 779 € | 142 735 € | 448 705 € |
| FRANCE — taux global de prélèvement | 45,3 % | 47,6 % | 49,9 % |
| ANDORRE — impôt sur les sociétés à 10 % | 9 000 € | 30 000 € | 90 000 € |
| ANDORRE — impôt sur le revenu du dividende (art. 5 j) | 0 € | 0 € | 0 € |
| ANDORRE — cotisation de la Caisse, palier 137,5 % | 9 701 € | 9 701 € | 9 701 € |
| ANDORRE — total prélevé | 18 701 € | 39 701 € | 99 701 € |
| ANDORRE — taux global de prélèvement | 20,8 % | 13,2 % | 11,1 % |
| ÉCART ANNUEL EN FAVEUR DE L’ANDORRE | 22 078 € | 103 034 € | 349 004 € |
C’est le seul chiffrage de ce chapitre qui intègre les cotisations sociales des deux côtés, et il ne le doit qu’à son hypothèse de structure : le président français ne se rémunère pas, donc il ne cotise pas. Sur toute autre configuration — une rémunération de gérance, une entreprise individuelle, une profession libérale —, la colonne française supporterait des cotisations que nous ne chiffrons pas, et l’écart serait plus large. Trois lectures s’en dégagent.
Le taux global andorran décroît avec le revenu. Il passe de 20,8 % à 11,1 % quand le résultat est multiplié par dix. Cette décroissance ne vient pas de l’impôt sur le revenu, qui est nul dans les trois colonnes, mais du plafonnement de la cotisation sociale à 9 701 €. Symétriquement, le taux français croît de 45,3 % à 49,9 %, sous l’effet de la contribution exceptionnelle. Les deux courbes divergent, et elles divergent de plus en plus vite.
L’écart n’est pas linéaire. Multiplier le résultat par 3,33 multiplie l’écart par 4,67. Multiplier par 10 le multiplie par 15,8. C’est ce qui explique que l’Andorre soit fréquentée par des profils très précis, et pratiquement inutile en dessous.
Le premier profil ne finance pas son propre coût d’entrée avant plusieurs années. Un écart de 22 078 € par an face à 50 000 € versés à fonds perdus, auxquels s’ajoutent le capital social, les honoraires de constitution et de dossier, la garantie éventuelle d’exit tax, le surcoût de logement et une assurance santé privée si le statut retenu n’ouvre pas la Caisse : l’opération ne devient positive qu’au bout de trois à quatre ans, et à la condition que rien ne change dans l’intervalle. Or trois lois andorranes en vingt-quatre mois — 3/2024, 5/2025, 2/2026 — sont allées dans le même sens, celui du durcissement, et le contingent d’autorisations a été divisé par trois.
Le rentier, le bailleur et le retraité, dont un que nous refusons de chiffrer
L’entrepreneur n’est pas le seul lecteur de ce guide. Trois autres situations reviennent constamment. Le rentier gagne beaucoup, le bailleur gagne peu face à la France et perd face à l’Espagne, et le retraité n’est pas chiffrable en l’état de ce que nous avons établi.
| Profil, à revenu constant | Charge annuelle en restant en France | Charge annuelle en résidence andorrane | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| Rentier, 200 000 € de dividendes et intérêts de source étrangère, ni française ni andorrane | 62 800 € — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, revenu de référence inférieur au seuil de la contribution exceptionnelle | 19 700 € — 10 % sur la base d’épargne après l’abattement de 3 000 € de l’article 37, sans bonification puisque l’article 46 ne vise pas cette catégorie | 43 100 € en faveur de l’Andorre |
| Propriétaire bailleur, 40 000 € de revenus fonciers nets de source française | 18 880 € — 12 000 € d’impôt à une tranche marginale de 30 %, plus 6 880 € de prélèvements sociaux | 15 922 € — 9 042 € au taux minimum de 20 % puis 30 % de l’article 197 A, plus 6 880 € de prélèvements sociaux à 17,2 % | 2 958 € en faveur de l’Andorre |
| Le même propriétaire bailleur, comparé cette fois à une résidence dans un État de l’Union | Sans objet | 15 922 € en Andorre, contre 12 042 € en Espagne ou au Portugal — impôt français identique, prélèvements sociaux ramenés au seul prélèvement de solidarité de 7,5 % | 3 880 € en DÉFAVEUR de l’Andorre |
| Retraité du secteur privé, pension française de 60 000 € | Non chiffré ici | Base générale, minimum personnel de 24 000 €, pas d’abattement de 3 % ni de cotisation déductible : imposition sur le brut au-delà de 24 000 € | Non chiffrable en l’état — la portée de l’article 25 § 1 c) de la convention n’est pas établie, voir ci-dessous |
Le rentier est le profil pour lequel l’écart est le plus net et le plus simple à établir : 43 100 € par an sur 200 000 € de revenus financiers, soit 21,6 points. Il est aussi celui pour lequel le coût d’entrée est le plus lourd, puisqu’un rentier sans activité relève de la résidence sans activité lucrative — un million d’euros à investir de manière permanente, 50 000 € versés à fonds perdus, 12 000 € par personne à charge, une file d’attente de 163 places par an, et aucun accès à la Caisse andorrane de sécurité sociale. L’écart annuel absorbe le versement définitif en quatorze mois ; il n’absorbe pas l’immobilisation du million, qui reste un coût d’opportunité et non une dépense.
Le propriétaire bailleur illustre l’inverse. Sur ce poste, l’Andorre lui fait gagner 2 958 € par an face à la France, et lui en fait perdre 3 880 face à l’Espagne ou au Portugal. Un patrimoine composé pour l’essentiel d’immobilier locatif français ne se délocalise pas utilement en Andorre : la convention laisse l’imposition à la France, le taux minimum de l’article 197 A remplace la tranche marginale sans l’effacer, et les prélèvements sociaux restent pleins parce que la Principauté n’est pas dans le champ du règlement européen de coordination.
Le retraité, enfin. Nous ne le chiffrons pas, et il faut dire précisément pourquoi, parce que tout le marché le chiffre. Le régime andorran, lui, est établi : l’article 12 range les pensions et prestations similaires, publiques ou privées, dérivées d’un emploi antérieur parmi les revenus du travail. Une pension étrangère entre donc dans la base générale et bénéficie du minimum personnel de 24 000 € de l’article 35.1, sans toutefois l’abattement forfaitaire de 3 % de l’article 13.2, dont les pensions sont expressément exclues, ni aucune cotisation déductible, puisqu’un pensionné inactif ne cotise pas. Elle est imposée sur son montant brut, après le seul minimum personnel. Le chapitre 08 en détaille la mécanique.
Ce qui bloque le chiffrage est ailleurs, et c’est du côté français. La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention, exposée plus haut, n’est pas établie : si la réduction de 24 000 € rend la fraction correspondante « non imposable » au sens de cette clause, la France conserve le droit d’imposer une pension de 24 000 €, et l’argumentaire retraite s’effondre pour tout le marché. Nous n’avons trouvé ni doctrine administrative ni travaux préparatoires sur ce point. Publier un montant net d’impôt pour un retraité reviendrait à parier sur une lecture que rien ne confirme. Le chapitre 21 traite la situation du retraité sur ce qui est établi — couverture santé, formulaires de liaison, seuils de retraite andorrans — et s’abstient sur le reste, pour la même raison.
La trajectoire compte autant que le taux
Un écart de 100 000 € par an ne vaut que s’il dure. Or le droit andorran a été refondu trois fois en trente mois, et toujours dans le même sens.
- Llei 3/2024, de l’1 de febrer — création de l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, à 6 % ou 10 % de la valeur réelle de l’investissement selon le nombre d’unités immobilières concernées.
- Llei 5/2025, del 6 de març — autorisation administrative préalable systématique pour tout investissement immobilier étranger, plafonnement en volume à un logement unifamilial ou deux appartements ou six places de stationnement pendant dix ans, interdiction pure et simple de la promotion immobilière par investissement étranger, et relèvement de la surtaxe sur les plus-values spéculatives à 10 % en dessous de deux ans de détention et 5 % entre deux et cinq ans.
- Llei 2/2026, del 22 de gener — investissement de la résidence passive porté à un million d’euros, transformation des 50 000 € de dépôt en versement définitif au profit de l’État, participation minimale de la résidence active portée à plus de 34 %, extension de l’impôt sur l’investissement immobilier étranger aux résidents de moins de trois ans, et qualification en infraction très grave de la simulation de toute relation contractuelle, professionnelle, familiale ou juridique aux fins d’obtenir indûment un droit de résidence.
- Decret 74/2026, de l’11 de març — contingent annuel de 200 autorisations de résidence sans travail, contre 600 dans le décret de 2023, lequel était épuisé. Le défaut de quota disponible est devenu un motif de refus autonome.
Aucune de ces quatre modifications n’a réduit un impôt. Trois d’entre elles ont renchéri l’entrée, la quatrième l’a contingentée. Le taux de 10 % n’a pas bougé, et c’est précisément ce qui rend le raisonnement par le taux trompeur : le pays s’est durci sans que le seul chiffre dont tout le monde parle ne change d’un point. Quiconque bâtit un plan à dix ou quinze ans doit poser l’hypothèse d’un durcissement supplémentaire, pas celle d’un statu quo.
Le seuil de bascule, calculé sur l’hypothèse la plus défavorable à l’Andorre
HYPOTHÈSE — on ne compte QUE l’écart d’impôt sur le revenu.
Les cotisations sociales sont écartées DES DEUX CÔTÉS :
celles de la France, substantielles et proportionnelles,
et celles de l’Andorre, plafonnées à 9 701,28 € par an.
Ce n’est donc pas un solde net, c’est une borne haute de durée.
Coût d’entrée non récupérable retenu ......... 50 000 €
(versement définitif à l’AFA, résidence active, célibataire)
Revenu Impôt FR Impôt AND Écart/an Années pour absorber
30 000 € 2 104 € 300 € 1 804 € 27,7 ans
40 000 € 5 104 € 800 € 4 304 € 11,6 ans
60 000 € 11 104 € 2 800 € 8 304 € 6,0 ans
100 000 € 24 801 € 6 800 € 18 001 € 2,8 ans
200 000 € 66 524 € 16 800 € 49 724 € 1,0 an
300 000 € 113 024 € 26 800 € 86 224 € 0,6 an
500 000 € 209 024 € 46 800 € 162 224 € 0,3 an
CE QUI RACCOURCIRAIT TOUTES LES DURÉES
l’écart de cotisations sociales, largement en faveur
de l’Andorre dès que le revenu d’activité dépasse
le seuil du palier 137,5 % de la Caisse.
CE QUI LES ALLONGERAIT
surcoût de logement, assurance santé privée, honoraires,
capital social, garantie d’exit tax, coût du temps de trajet,
perte des droits à l’assurance chômage, plafonnement des droits
à retraite et à indemnités journalières.- Impôt FR :barème du I.1 de l’article 197 du CGI, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, une part, plus contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies au-delà de 250 000 €
- Impôt AND :articles 35.1, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014, célibataire sans charges de famille
- Coût d’entrée :50 000 € versés à l’Autoritat Financera Andorrana, définitifs et non remboursables (art. 38 ter 2.B a) iii de la Llei 9/2012)
Ce tableau n’est pas un solde net, et une seule ligne de sa colonne de droite doit être lue comme un ordre d’idée plutôt que comme un chiffre : les durées. Les cotisations sociales sont écartées des deux côtés. Côté français, elles ne sont pas chiffrées parce que l’assiette des travailleurs indépendants a été refondue avec la campagne déclarative ouverte le 9 avril 2026 — assiette unique, abattement forfaitaire de 26 % en lieu et place de la déduction des cotisations, redéploiement des taux — et que nous n’avons pas relu le barème résultant sur texte primaire. Côté andorran, la cotisation plafonnée de 9 701,28 € est connue et se réintègre facilement. Le sens de l’omission n’est pas neutre : sur un revenu d’activité, elle joue nettement en faveur de l’Andorre, de sorte que les durées affichées sont des bornes hautes et non des délais d’amortissement. Un indépendant à 60 000 € n’attend pas six ans. Le chapitre 25 reprend ces calculs sur douze cas complets.
À partir de quel niveau, et en dessous duquel non
Trois seuils, dont un refus. Une précaution de lecture s’impose d’abord, parce qu’elle commande le premier : les seuils qui suivent sont posés sur l’écart d’impôt sur le revenu, cotisations exclues des deux côtés. Réintégrer les cotisations abaisserait le premier seuil, sans doute nettement, pour un indépendant ou un dirigeant dont l’activité est réellement transférée. Nous ne savons pas de combien, et nous préférons l’écrire que le deviner.
En dessous de 60 000 € de revenu annuel récurrent, l’écart d’impôt ne rembourse rien. Il est de 8 304 € au mieux, contre 50 000 € versés à fonds perdus, un loyer de nouveau bail à 12,8 €/m² par mois, l’avance des frais de santé, la perte des droits à l’assurance chômage et une couverture andorrane dont l’accès est fermé au résident sans activité. À 30 000 €, l’écart d’impôt met vingt-sept ans à absorber le seul versement d’entrée. La conclusion vaut pleinement pour un revenu passif — dividendes, intérêts, loyers —, sur lequel il n’y a pas d’économie de cotisations à espérer. Pour un revenu d’activité effectivement délocalisé, l’écart de cotisations peut renverser le calcul, et c’est le seul poste qui le peut ; il faut alors le chiffrer sur la situation réelle, pas sur ce tableau.
Entre 60 000 € et 200 000 €, l’opération est arithmétiquement positive mais fragile. Elle se rembourse en un à six ans sur l’écart d’impôt seul, plus vite si les cotisations entrent dans le calcul. Elle ne survit ni à un contrôle de substance qui invaliderait la localisation de l’activité, ni à un durcissement supplémentaire du droit andorran, ni à un retour anticipé — trois évènements dont aucun n’est improbable sur dix ans. Elle suppose que le lecteur accepte une couverture sociale plus faible, une offre médicale limitée à un hôpital, et trois heures et demie de route jusqu’au premier aéroport international. À ce niveau de revenu, l’installation doit se justifier par autre chose que la fiscalité : le cadre de vie, l’activité elle-même, la langue, la famille. Si la fiscalité est le seul motif, elle ne suffit pas.
Au-delà de 200 000 €, l’écart devient structurel. Il se compte en dizaines puis en centaines de milliers d’euros par an, le coût d’entrée s’amortit en moins de douze mois, et le plafonnement de la cotisation sociale à 9 701,28 € produit à lui seul un avantage qui croît avec le revenu sans borne connue. C’est à ce niveau, et à ce niveau seulement, que le sujet cesse d’être un arbitrage de confort pour devenir une décision patrimoniale. C’est aussi à ce niveau que l’administration française regarde, et que les articles 155 A, 209 B, 123 bis du code général des impôts et L. 64 du livre des procédures fiscales entrent dans le dossier. Le chapitre 18 leur est consacré, et il n’est pas facultatif.
Quatre situations où la réponse reste non, quel que soit le revenu
Le patrimoine composé d’immobilier locatif français. Les prélèvements sociaux passent de 7,5 % — le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, seul dû par celui qui remplit les deux conditions cumulatives du I ter de l’article L. 136-6 : relever de la législation d’un État entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 et n’être pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie — à 17,2 %, parce que l’Andorre n’est ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen et que l’exonération du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale renvoie au règlement 883/2004. L’Andorre est structurellement moins bonne que l’Espagne ou le Portugal sur ce poste, à revenus identiques.
Le retraité de la fonction publique. Sa pension reste imposable en France en application de l’article 18 § 2 a) de la convention, l’exception du b) supposant qu’il possède la nationalité andorrane sans posséder en même temps la nationalité française. Il acquitte donc la retenue de l’article 182 A, et l’Andorre peut néanmoins tenir compte de cette pension exemptée pour calculer l’impôt dû sur ses autres revenus, en application de l’article 21 § 2 b) de la convention. Il paie l’impôt français et perd le bénéfice de l’abattement andorran sur le reste.
Le cadre salarié qui compte sur ses droits sociaux. Perte de l’assurance chômage sans contrepartie conventionnelle, indemnités journalières calculées sur une base plafonnée, retraite en points plafonnée par construction. À revenu élevé, la valeur actualisée de ces droits perdus n’est pas négligeable, et elle n’apparaît sur aucun comparatif de taux.
Celui dont l’activité restera exercée depuis la France. C’est le cas le plus fréquent et le plus dangereux. L’article 238 A du code général des impôts qualifie de privilégié le régime dans lequel la personne supporte des impôts inférieurs de 40 % ou plus à ceux qu’elle aurait supportés en France — seuil porté de 50 % à 40 % par la loi du 23 octobre 2018. À un taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %, le seuil se situe donc à 15 %, et l’impôt andorran est à 10 %. Les trois conditions du I de l’article 155 A sont alternatives, et la troisième — le bénéficiaire établi dans un État à régime fiscal privilégié — est cochée par construction pour toute société andorrane soumise au taux général. L’administration n’a donc à prouver ni le contrôle, ni l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante. Une réserve de méthode subsiste, posée par le Conseil d’État dans sa décision du 29 juin 2020, n° 433937, sur la manière de conduire la comparaison des charges fiscales ; le chapitre 18 en tire les conséquences. Nous posons le point ici parce qu’un lecteur qui ne lirait que ce chapitre doit en sortir en le sachant.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points restent ouverts, et aucun chiffrage de ce chapitre n’en dépend.
- La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention au regard des réductions de base andorranes. Si la réduction de 24 000 € rendait le revenu correspondant « exonéré ou non imposable » au sens de cette clause, la France conserverait le droit d’imposer cette fraction des pensions, des redevances, des revenus d’emploi et des autres revenus. Le point n’est pas établi et aucun chiffrage de ce chapitre n’en dépend.
- L’existence d’un plafond de cotisation pour les salariés andorrans. Aucune disposition instaurant un tel plafond n’a été identifiée dans les textes consultés. Le barème plafonné que nous publions vaut pour les travailleurs indépendants. Un dirigeant qui se verserait un salaire andorran élevé cotiserait peut-être 22 % sans limite haute, ce qui changerait son arbitrage entre salaire et dividende. Nous ne publions pas d’hypothèse : il faut lire les articles 98 à 100 de la Llei 17/2008 avant de trancher.
- Le régime d’affiliation et de cotisation des administrateurs de sociétés. C’est la situation type de l’entrepreneur qui crée une société andorrane, et elle détermine si un dirigeant peut ou non se rémunérer sans passer par la Caisse. Le texte primaire existe — Decret 124/2024, del 27 de març, règlement de développement de la cotisation des travailleurs pour compte propre, Portal Jurídic R20240327B, articles 3 et 7 — et deux points en sont acquis : l’administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce de sa société ne peut prétendre à aucune base réduite, et un plafonnement obligatoire aux paliers 125 % et 137,5 % s’applique au-delà des seuils de chiffre d’affaires les plus élevés. Ce sont les seuils intermédiaires, ligne à ligne, qui restent à relever ; le chapitre 19 les publie.
- Le coût d’une assurance santé privée pour un résident sans activité lucrative. Aucune source non commerciale trouvée. Aucun montant publié.
- La ventilation du budget des ménages andorrans par poste de dépense, qui seule permettrait de chiffrer l’économie réelle liée au différentiel entre l’impôt général indirect et la taxe sur la valeur ajoutée. Non obtenue.
- Le barème des cotisations sociales des travailleurs indépendants français après la refonte d’assiette entrée en application avec la campagne déclarative ouverte le 9 avril 2026. Nous ne l’avons pas relu sur texte primaire, donc nous n’en publions aucun montant, et c’est la raison pour laquelle les seuils de ce chapitre sont posés sur l’impôt seul. L’omission joue en faveur de l’Andorre, et nous préférons la signaler que la corriger à l’estime.
- Le statut de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Andorre. Le processus de conclusion est engagé, mais son état d’avancement exact à la date de rédaction n’est pas établi sur source primaire — ni communiqué du Conseil, ni publication au JOUE, ni fiche de procédure du Parlement européen — et nous ne le datons donc pas. Restent l’approbation du Parlement européen et les procédures de ratification, dont un référendum possible en Andorre. Si cet accord entrait en vigueur, une partie des conséquences décrites ici — celles qui reposent sur la qualité d’État tiers hors Espace économique européen, à commencer par les 17,2 % de prélèvements sociaux — serait susceptible de changer. Nous indiquons où en est le processus ; nous n’anticipons pas son résultat.
Un dernier point de contexte, qui n’est ni un chiffre ni une incertitude mais qui entre dans la décision. L’Andorre ne figure pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs telle qu’actualisée par l’arrêté du 15 avril 2026 pris pour l’application de l’article 238-0 A du code général des impôts. Ce point est acquis, et il vaut d’être dit parce que la confusion entre « paradis fiscal » et « État non coopératif » nourrit la moitié des contresens sur le sujet. Mais la convention du 2 avril 2013 contient, à son article 25 § 1 d), une clause que ses homologues suisse, portugaise ou irlandaise ne contiennent pas : « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas. » Elle est dormante, parce que sa seconde phrase la subordonne à l’existence d’une législation fiscale française qui en permette l’application. Aucune disposition du droit interne français ne le fait : les articles 4 A et 4 B du code général des impôts rattachent l’imposition du revenu mondial au domicile fiscal, jamais à la nationalité. Reste une ambiguïté que nous ne tranchons pas : la même phrase prévoit qu’une fois cette législation adoptée, les autorités compétentes « règlent d’un commun accord la mise en œuvre » de la clause, sans que l’on sache si cet accord serait une condition de son application ou une simple modalité d’exécution. Mais là où une imposition fondée sur la nationalité se heurterait, ailleurs, à la clause de résidence de la convention applicable, l’obstacle conventionnel n’existe pas pour l’Andorre. Le risque politique français y est donc, structurellement, plus élevé que partout ailleurs. Qui décide sur un horizon de quinze ans doit l’intégrer au même titre qu’un taux.
Chiffrer votre écart réel avant de fixer une date de départ
L’écart entre la France et l’Andorre ne se lit pas sur un taux : il se construit poste par poste, en intégrant le versement définitif à l’Autoritat Financera Andorrana, le plafonnement de la cotisation sociale, les prélèvements sociaux français à 17,2 % sur ce que vous conservez en France, et le coût d’un bail neuf à Andorre-la-Vieille. Nous instruisons ce chiffrage dossier par dossier, dans les deux hypothèses de statut de résidence, et avec un avocat fiscaliste lorsque la substance de l’activité doit être démontrée.
03. Les pièges qui coûtent le plus cher
Le droit andorran de l’immigration demande 90 jours de présence par année civile pour conserver un titre de résidence sans activité lucrative. Le droit fiscal andorran demande plus de 183 jours pour faire de vous un résident fiscal. La convention franco-andorrane du 2 avril 2013 demande la même chose, et son protocole précise expressément que le permis de séjour ne suffit pas. Trois normes, deux seuils qui vont du simple au double. Les dossiers qu’on nous demande de reprendre sont presque toujours calés sur le plus petit des deux.
C’est l’origine du piège le plus cher de ce dossier, et il n’est pas isolé. La quasi-totalité des pièges andorrans partagent la même structure : une règle vraie, correctement citée, mais coupée avant la condition qui la rendait applicable. « 90 jours suffisent » est vrai — pour le titre. « Le dépôt versé à l’Autorité financière est restitué » était vrai jusqu’au 12 février 2026, et ce dépôt valait alors 47 500 €, pas 50 000 €. « L’Andorre ne figure sur aucune liste noire » est vrai — et sans effet sur l’article 155 A du code général des impôts, qui ne renvoie pas à cette liste mais au régime fiscal privilégié de l’article 238 A. Les articles 209 B et 123 bis, eux, mentionnent bien les États non coopératifs au sens de l’article 238-0 A, mais ils se déclenchent d’abord sur le seul critère du régime fiscal privilégié : ne pas figurer sur la liste ne les écarte pas, cela ne fait qu’éviter leurs variantes aggravées.
Nous avons retenu douze pièges. Chacun est présenté de la même façon : le fait qui le déclenche, ce qu’il coûte en euros, le texte qui le fonde, et ce qu’il faut faire pour ne pas le déclencher. Nous les avons classés par montant, pas par fréquence. Le dernier de la liste ne coûte rien ; il fait seulement perdre une nationalité.
| Le piège | Ce qui le déclenche | Ce qu’il coûte | Le chapitre qui le déroule |
|---|---|---|---|
| Le permis obtenu, la résidence fiscale française jamais perdue | Moins de 184 jours en Andorre, foyer ou intérêts économiques restés en France | Impôt français sur le revenu mondial, majoration de 40 % ou 80 %, intérêt de 2,4 % par an, sur un délai de reprise porté à dix ans | 04, résidence fiscale |
| Les 90 jours qui ne sont pas tenus | Résidence non permanente et non effective | Annulation du titre, perte des 50 000 € versés, annulation en cascade des titres de la famille | 05, voies de résidence |
| L’activité restée française dans les faits | Direction générale exercée depuis la France, ou installation fixe d’affaires française | Imposition en France du résultat mondial de la société, majoration de 80 % et reprise décennale si elle n’a jamais déclaré | 06, substance économique |
| Facturer par une société andorrane des prestations exécutées en France | Un déplacement, une mission, un tournage, une conférence en France | Imposition directe entre vos mains, société solidairement tenue, retenue à la source chez le client | 18, risque français |
| Le compte andorran non déclaré | Un compte ouvert et non porté sur le formulaire 3916 | 1 500 € par compte et par année, plus le déclenchement du délai de reprise de dix ans | 22, banque et déclaratif |
| Les 50 000 € pris pour un dépôt | Une source antérieure au 13 février 2026 | 50 000 € pour le titulaire et 12 000 € par personne à charge, définitivement acquis à l’État andorran | 05, voies de résidence |
| Le quota | Une demande déposée après épuisement du contingent | Refus de plein droit, calendrier perdu, départ de France éventuellement déjà engagé | 05, voies de résidence |
| Acheter son logement en étant traité comme un investisseur étranger | Moins de trois ans de résidence effective sur les dix précédentes | 6 % ou 10 % de la valeur réelle de l’acquisition | 17, immobilier en Andorre |
| Les prélèvements sociaux à 17,2 % et non 7,5 % | Affiliation à la CASS, régime d’un État tiers au règlement 883/2004 | 3 880 € par an sur 40 000 € de revenus fonciers nets, soit 77 600 € sur vingt ans | 14, patrimoine conservé en France |
| Partir avec des titres en croyant au sursis de droit | Absence d’assistance au recouvrement franco-andorrane | Garanties égales à 12,8 % du montant brut à constituer avant le départ | 13, exit tax |
| Le renouvellement refusé | Conditions initiales non maintenues, ou catalan non justifié pour un titre de travail | Perte du titre, et interdiction de toute nouvelle demande pendant douze mois après deux refus | 05, voies de résidence |
| La nationalité andorrane | Vingt ans de résidence, et perte préalable de la nationalité française | Aucun coût monétaire, un coût civil définitif | 21, famille et social |
Piège 1 — Le permis andorran ne fait pas de vous un résident d’Andorre, et le protocole le dit
C’est la stipulation la plus opérationnelle de la convention franco-andorrane, et nous ne l’avons vue exposée correctement sur aucune page francophone. Le protocole annexé à la convention du 2 avril 2013, qui en fait partie intégrante, définit à son point 2 ce qu’est un résident d’Andorre au sens du traité :
« l’expression « résident d’un État contractant » inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »
La seconde phrase retire au dossier ce qui en constituait la pièce maîtresse. Une carte de séjour andorrane, un certificat d’inscription au comú, un contrat de bail andorran, un numéro de registre d’immigration : rien de tout cela n’établit la résidence conventionnelle. Ce qui l’établit, ce sont trois faits alternatifs — plus de 183 jours de présence, le centre des intérêts économiques, ou l’exercice à titre principal de l’activité professionnelle. Ce sont, à la rédaction près, ceux que l’article 8.1 de la Llei 5/2014retient pour la résidence fiscale andorrane de droit interne : plus de 183 jours dans l’année civile, absences sporadiques comprises, ou le noyau principal des activités et des intérêts économiques en Andorre.
L’enjeu n’est pas théorique. Si vous n’êtes pas résident d’Andorre au sens de l’article 4 de la convention, celle-ci ne vous reconnaît qu’une seule qualité, celle de résident de France, et ne vous protège de rien : le point 2 du protocole vous exclut de la résidence andorrane, il ne dit rien de votre résidence française. Il n’y a alors aucune règle de départage à invoquer : pas de foyer d’habitation permanent, pas de centre des intérêts vitaux, pas de séjour habituel. L’administration française applique l’article 4 B du code général des impôts, constate un foyer, une activité professionnelle non accessoire ou un centre des intérêts économiques en France, et l’affaire s’arrête là.
L’objection qu’on nous oppose le plus souvent est tirée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, aux termes duquel les personnes satisfaisant à l’un des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La lecture est juste. La conclusion qu’on en tire ne l’est pas. Cet alinéa fait primer la convention une fois qu’elle s’applique. Il ne dispense pas de la première étape, qui est précisément celle que le point 2 du protocole verrouille.
| Ce que vous voulez conserver | Le seuil exact | Le texte |
|---|---|---|
| Un titre de résidence sans activité lucrative, de professionnel à projection internationale, pour intérêt scientifique culturel et sportif, ou de nomade numérique | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 95.1, 98.1, 100.1 et 101 quinquies e) |
| Un titre de résidence et travail pour compte propre | 183 jours, contrôlés au renouvellement — résidence et travail permanents et effectifs pour les professionnels titrés | Llei 9/2012, art. 58 ter et 38 ter |
| La qualité de résident fiscal andorran en droit interne | Plus de 183 jours dans l’année civile, absences sporadiques comprises, ou le noyau principal des activités et intérêts économiques en Andorre | Llei 5/2014, art. 8.1 |
| La qualité de résident d’Andorre au sens de la convention | Plus de 183 jours, ou le centre des intérêts économiques, ou l’activité professionnelle à titre principal — le permis de résidence étant expressément exclu | Protocole du 2 avril 2013, point 2 |
| Ne pas avoir son domicile fiscal en France | Aucun seuil de jours. Les critères sont le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle non accessoire, le centre des intérêts économiques | CGI, art. 4 B, 1° |
Ce que le protocole retire, et que rien ne remplace
Un candidat qui organise son année sur 90 jours obtient un titre andorran parfaitement régulier et se retrouve, du point de vue français, dans la pire configuration possible : il a quitté la France dans les faits, il en supporte les coûts, et il ne peut opposer aucune règle de départage parce qu’il n’est pas résident d’Andorre au sens du traité. L’article 4 B du code général des impôts s’applique alors sans correctif conventionnel.
La pièce à produire n’est pas la carte de séjour. C’est le certificat de résidence fiscale délivré par le Departament de Tributs i de Fronteres, qui atteste de la qualité de résident au sens de l’article 8 de la Llei 5/2014. Nous n’avons pas pu établir les conditions administratives précises de sa délivrance — formulaire, pièces, délai, motifs de refus — et nous le signalons plutôt que de les décrire au jugé.
Le coût de ce piège a changé de dimension le 16 février 2025. La loi de finances pour 2025 a inséré à l’article L. 169 du livre des procédures fiscalesun alinéa aux termes duquel « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger ». Le délai de droit commun est de trois ans. Il est désormais de dix pour cette hypothèse précise, et seuls les délais venant à expiration après le 16 février 2025en relèvent : la loi ne rouvre pas une prescription déjà acquise à cette date. Le premier exercice atteint est donc 2022, dont le délai de trois ans expirait le 31 décembre 2025 — il court désormais jusqu’au 31 décembre 2032. Le chiffrage figure plus bas, et il n’est pas confortable. La qualification, elle, est traitée au chapitre 04, résidence fiscale.
Piège 2 — Les 90 jours qui ne sont pas tenus, et l’effet domino sur la famille
Le symétrique du premier piège, et il vient souvent du même dossier : la présence est calibrée sur le seuil fiscal andorran, l’installation est réelle, puis la contrainte se relâche au bout de deux ou trois ans. Le droit andorran ne l’entend pas ainsi : l’article 73 de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la Llei 2/2026, fait de l’absence de résidence « permanente et effective », ou d’une résidence inférieure à la durée que la loi prévoit expressément, un motif d’annulation d’une autorisation en cours de validité. Pas de non-renouvellement à l’échéance : d’annulation immédiate.
L’article 79 prévoit par ailleurs une série d’annulations qui interviennent « sans ouverture d’aucun dossier », dès la constatation du fait : radiation volontaire, défaut de justification de l’inscription au comú dans les trois mois de l’obtention du titre, et défaut de justification de l’investissement en actifs andorrans dans les conditions de l’article 96.3.
Ce que la plupart des dossiers ignorent, c’est la conséquence familiale. L’annulation du titre du titulaire principal, ou le constat de son absence de résidence effective et permanente, emporte annulation des autorisations des personnes regroupées. Un conjoint et des enfants scolarisés perdent leur titre avec celui qui les a fait entrer. Le règlement leur laisse un an au maximum pour régulariser leur situation.
Le coût est l’intégralité des sommes définitivement versées à l’entrée — 50 000 € pour le titulaire, 12 000 € par personne à charge, 3 000 € de taxe de délivrance initiale, 1 000 € par résident à charge — auxquelles s’ajoute la nécessité de liquider ou de conserver sans objet un investissement d’un million d’euros en actifs andorrans. Le seuil qui protège est 184, pas 90. Une installation réellement tenue au-delà de 183 jours satisfait d’un seul coup le titre, la résidence fiscale andorrane et la résidence conventionnelle. Une présence de 90 jours ne satisfait que la première des trois normes, et seulement si les 90 jours sont effectivement passés sur place.
Piège 3 — L’activité qui reste française dans les faits
Le montage type : une société andorrane est constituée, le dirigeant obtient son titre de résidence et travail pour compte propre, il détient plus de 34 % du capital comme l’exige l’article 38 ter, et l’activité continue d’être dirigée depuis un bureau français où travaillent les équipes.
Deux stipulations de la convention, qu’il ne faut surtout pas confondre, s’appliquent alors. L’article 4 § 3tranche la résidence d’une société résidente des deux États par un critère unique et factuel : le siège de direction effective. Si ce siège est en France, la société est résidente de France pour l’application de la convention, et elle est imposable en France sur son résultat mondial. L’article 5décrit l’établissement stable, dont la liste positive du § 2 a) mentionne expressément « un siège de direction » — dans cette seconde hypothèse, la société reste résidente d’Andorre et n’est imposable en France que sur les bénéfices imputables à l’établissement. Entre le résultat mondial et la quote-part imputable, l’écart se compte en centaines de milliers d’euros sur un dossier moyen.
Le test que le juge applique est celui de CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd : une installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Et une société locale constitue un agent dépendant lorsque, de manière habituelle, « elle décide de transactions que la société [étrangère] se borne à entériner », une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffisant pas à écarter la qualification.
Ce test se lit à l’endroit : pour qu’une société andorrane soit imposable en Andorre, il faut qu’elle dispose en Andorre de ce degré de permanence et de cette structure. Le droit andorran dit exactement la même chose en sens inverse. L’article 7.1 c) de la Llei 95/2010soumet à l’impôt sur les sociétés andorran les entités dont le siège de direction effective est en Andorre, et précise qu’il y a siège de direction effective « lorsque s’y exercent la direction générale et le contrôle de la production de l’ensemble de ses activités ou affaires ». Mais les deux administrations ne posent pas la même question, et c'est là que le dossier se perd. L'article 7.1 de la Llei 95/2010 retient quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités : a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence en Andorre. Une société immatriculée à Andorre-la-Vieille est donc résidente fiscale andorrane par la seule lettre a), sans que la direction effective ait à être examinée, et le Departament de Tributs lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier — y compris si la direction générale s'exerce depuis Toulouse. Ce certificat n'est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit ne se tranche pas au guichet andorran mais à l'article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Un certificat andorran régulier ne protège de rien.
Depuis janvier 2026, le droit andorran de l’immigration ajoute sa propre sanction. L’article 142.3 de la Llei 9/2012, issu de l’article 13 de la Llei 2/2026, qualifie de simulationle fait qu’il n’existe pas de prestation réelle et effective de services ou d’activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique au regard des conditions déclarées, ainsi que le fait qu’une partie manque des moyens matériels ou personnels minimaux pour développer l’activité déclarée. Et l’article 142.4 rend responsables toutes les personnes ayant participé au montage, « y compris celles qui ont conçu, promu ou facilité la simulation ». Le prestataire qui vend le dossier est désormais exposé au même titre que son client.
Le même texte ferme la porte à l’arbitrage par le tarif. Demander un type d’autorisation qui ne correspond pas à sa situation réelle — un titre de professionnel à projection internationale quand on est en réalité un résident sans activité, pour éviter le million d’euros de l’article 96 ou le versement de 50 000 € — est une infraction très grave au sens de l’article 142.1 e), sanctionnée par l’article 147.1 jusqu’au double du montant éludé, soit 100 000 € sur le seul versement. C’est aussi, depuis la même loi, un motif autonome de refus de la demande initiale (article 49 f : demande formée « en fraude à la loi »). Le titre se choisit sur les faits, jamais sur le prix.
Le coût de la requalification est ce qui distingue ce piège des autres. Si la société n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, elle relève de l’activité occulte : CE 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SLjuge que l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe, sauf à établir une erreur justifiant le manquement. Le cumul est alors : impôt sur les sociétés, intérêt de retard, majoration de 80 % de l’article 1728, 1, c, et délai de reprise décennal. La substance est traitée au chapitre 06, la substance économique.
Le droit andorran a, depuis 2025, sa propre définition de l’activité réelle. L’article 6.3 de la Llei 5/2025 impose à la société andorrane à investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans les dix-huit moisde sa constitution, et pose trois conditions cumulatives : être titulaire d’un commerce ou d’une industrie inscrits au registre du ministère compétent, satisfaire chaque année à l’obligation de dépôt des comptes annuels, et maintenir des montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’investissement, ou de volume d’actif, appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande d’autorisation préalable. Ces montants planchers sont renvoyés à un règlement que nous n’avons pas retrouvé au 27 juillet 2026 : nous exposons les trois conditions et le délai, nous ne chiffrons aucun seuil.
Piège 4 — Facturer par une société andorrane une prestation exécutée en France
Celui-ci frappe des dossiers parfaitement construits. Vous vivez réellement en Andorre, plus de 183 jours, votre société y a des locaux et des moyens, votre certificat de résidence fiscale est en règle. Et une part de vos prestations est matériellement exécutée en France : une mission de six semaines chez un client lyonnais, un tournage à Paris, une conférence, un shooting, un chantier. La rémunération correspondante, facturée par la société andorrane, est imposable en France directement entre vos mains.
Le fondement est le II de l’article 155 A du CGI, qui étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France « pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités ». La doctrine administrative le confirme et le borne : BOFiP BOI-IR-DOMIC-30, § 180, vise « les sommes rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France ».
Trois conditions alternativesouvrent le texte : le contrôle de la structure étrangère par le prestataire, l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation, ou — « en tout état de cause » — le fait que la structure soit soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Cette troisième branche est celle qui compte pour l’Andorre. L’article 238 A qualifie de privilégié le régime dans lequel l’impôt est inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun : à un taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %, le seuil est de 15 %, et l’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %. L’administration n’a donc, en principe, ni à prouver que vous contrôlez la société, ni qu’elle est fictive. Elle doit en revanche établir trois choses, et non deux : que les services ont été rendus pour l’essentiel par vous, que la facturation par la société andorrane ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci, et que ces services ont été rendus en France. Le Conseil d’État pose ces deux premières conditions quelle que soit la branche invoquée, et c’est à ce prix que l’article 155 A demeure compatible avec la libre prestation de services. Une société andorrane qui dispose de moyens propres et intervient pour son compte n’est pas dans le champ du texte au seul motif qu’elle est imposée à 10 %.
Deux tempéraments, et nous les écrivons parce qu’ils sont réels. Le premier tient à la charge de la preuve. CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso — un dossier suisse dont la transposition andorrane est directe — juge qu’il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, avant qu’il n’appartienne au contribuable de justifier de la localisation de ses activités. Les contribuables ont gagné, alors même que leur société suisse était manifestement légère : un client unique, aucun salarié autre que les dirigeants, une adresse de fiduciaire. Ce qui a emporté la décision, c’est le lieu matériel d’exécution, et lui seul. Un dossier andorran se gagne ou se perd sur la traçabilité de la présence physique — où vous étiez, quel jour, pour faire quoi.
Le second tient à la méthode de qualification du régime privilégié. CE 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys— la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur le régime fiscal andorran — censure l’administration qui s’était prévalue de la seule absence d’impôt sur les sociétés en Andorre sans examiner les autres impositions directes. Il lui appartient d’apporter « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Les exercices en cause étaient antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran, ce qui limite la portée de la solution ; l’exigence de motivation, elle, demeure.
Les trois effets collatéraux que personne ne budgète
Le client français est exposé le premier. L’article 182 B du CGI met à la charge du débiteur établi en France une retenue à la source sur les sommes rémunérant des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, versées à une personne qui n’y a pas d’installation professionnelle permanente. C’est souvent par le vérificateur de votre client que remonte le dossier andorran.
La déduction chez lui est mise en cause. Le premier alinéa de l’article 238 A rend les sommes versées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié non déductibles, sauf preuve par le débiteur qu’elles correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le fardeau pèse sur lui, et il s’en souviendra au moment de renouveler le contrat.
Votre société est solidairement tenue. Le III de l’article 155 A rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de celles-ci, des impositions dues par le prestataire. L’absence d’assistance au recouvrement entre la France et l’Andorre ne protège pas les actifs français de la structure, ni ses créances sur des clients français.
Un dernier point, décisif pour les créateurs et les titulaires de droits. Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services », et le Conseil d’État en avait tiré deux fois, en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ : CE 8 juin 2020, n° 418962 et CE 5 novembre 2021, n° 433367. L’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024a été écrit pour renverser cette jurisprudence, en étendant le texte à « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix », ainsi qu’aux droits d’auteur, droits voisins et droits de propriété industrielle ou commerciale, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Toute analyse antérieure à 2024, et toute page recopiée sur une telle analyse, se trompe sur ce point. Le sujet est développé au chapitre 19, indépendants, créateurs et sportifs, à côté de l’article 16 de la convention, qui produit un effet analogue pour les artistes, les sportifs et les mannequins.
Piège 5 — Le compte andorran non déclaré, alors que l’Andorre transmet depuis 2018
L’idée que le compte andorran offrirait une forme de discrétion appartient à un état du droit périmé depuis huit ans. L’Andorre a signé le 12 février 2016 avec l’Union européenne un protocole modifiant l’accord de 2004 sur la fiscalité de l’épargne, pour y substituer un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers conforme à la norme commune de déclaration de l’OCDE, applicable à compter du 1er janvier 2017, avec des premiers échanges en 2018. Les États membres reçoivent le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale et la date de naissance de leurs résidents titulaires de comptes en Andorre, ainsi que les soldes et les données sur les actifs financiers.
S’y ajoute l’accord d’échange de renseignements en matière fiscale signé entre la France et l’Andorre à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, que l’article 24 de la convention de 2013 maintient applicable et dont il étend le champ. Le BOFiP BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre une clause d’échange de renseignements sur l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur la fortune immobilière. La France sait, et elle sait pour tous ces impôts.
L’obligation déclarative française n’en disparaît pas pour autant. L’article 1649 A du CGI impose de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, par le formulaire 3916. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 1 500 € par compte et par année au titre du IV de l’article 1736. Et le manquement à cette obligation déclenche, par l’article L. 169 du LPF, l’extension du délai de reprise à dix ans — sauf pour le contribuable qui établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a, à aucun moment de l’année, dépassé50 000 €.
C’est le mécanisme le plus mal compris de tout le dossier, et le moins cher à éviter. Un compte déclaré ne coûte rien : une ligne de formulaire. Un compte non déclaré ne coûte pas seulement 1 500 € par année : il ouvre à l’administration sept années de contrôle supplémentaires sur l’ensemble des revenus, et non sur les seuls flux du compte. Les obligations déclaratives complètes, y compris pour l’année du départ et pour les contrats d’assurance-vie étrangers, sont traitées au chapitre 22, banque andorrane et déclaratif.
Piège 6 — Les 50 000 € pris pour un dépôt, et le million qu’il faut redéployer à 36 mois
Jusqu’au 12 février 2026, l’article 96.2 de la Llei 9/2012 imposait au candidat à la résidence sans activité lucrative de verser et déposer auprès de l’Autoritat Financera Andorrana 47 500 € non rémunérés, plus 9 500 € par personne à charge. Ces sommes étaient déduites du montant d’investissement exigé, et le dépôt était restitué en cas de radiation, d’annulation ou de non-renouvellement.
L’article 10 de la Llei 2/2026, del 22 de gener, publiée au BOPA núm. 15 du 12 février 2026 et entrée en vigueur le lendemain, a réécrit ce paragraphe. Le montant est passé à 50 000 € pour le titulaire et 12 000 € par personne à charge, ces sommes étant « versées à titre définitif et non remboursables », sauf refus de l’autorisation initiale. Une fois l’autorisation octroyée, l’AFA les transfère au ministère des finances, « lesquels restent au bénéfice de l’État ». Elles ne sont plus déduites de l’investissement. L’exposé des motifs de la loi assume la mutation : le montant « cesse d’avoir le caractère de dépôt et se configure comme une recette non remboursable ».
Dans le même mouvement, l’investissement en actifs andorrans est passé de 600 000 € à 1 000 000 €, avec un plancher de plus de 800 000 € par unité immobilière acquiselorsque l’investissement passe, même partiellement, par l’immobilier. Ce plancher est une norme anti-fragmentation : deux appartements à 500 000 € ne satisfont pas l’article 96, alors même que leur somme dépasse le million. La voie du Fons d’Habitatge, qui ramène l’exigence à 400 000 €, est la seule réduction prévue par le texte ; nous n’avons pas établi le régime juridique de ce fonds — nature, liquidité, durée de blocage — et nous ne le décrirons donc pas.
Reste la disposition la plus discrète, et celle qui piège à retardement. La typologie c) de l’article 96.1 — instruments de dette ou financiers émis par des entités résidentes et fonds d’investissement collectif de droit andorran — n’est éligible que pendant 36 mois au maximum. Ce délai écoulé, le titulaire doit affecter le montant investi à l’une des autres catégories pour que l’investissement continue de compter, et l’article 96.3 vise expressément le défaut de justification de cette nouvelle affectation comme cause d’annulationde l’autorisation. Un candidat qui place son million en obligations bancaires andorranes ou en fonds andorrans devra, trois ans plus tard, tout basculer dans l’une des cinq autres typologies de l’article 96.1 : immeubles situés en Andorre, participations dans des sociétés résidentes, instruments de dette émis par une administration publique andorrane, produits d’assurance-vie souscrits auprès d’entités résidentes, ou dépôts non rémunérés auprès de l’Autoritat Financera Andorrana. Aucune des sources francophones que nous avons lues ne mentionne cette obligation.
Les chiffres périmés qui circulent encore en juillet 2026
Cinq mois après l’entrée en vigueur de la Llei 2/2026, la totalité des pages francophones que nous avons relevées et qui chiffrent la résidence passive annonçaient encore 400 000 € ou 600 000 €. C’est le meilleur test de fraîcheur disponible : une source qui écrit « 600 000 € », « dépôt de 50 000 € restitué au départ », « 15 000 € pour la résidence active » ou « 21 % du capital » n’a pas été relue depuis février 2026, quelle que soit la date affichée en tête d’article.
| Ce qui circule | D’où vient le chiffre | L’état du droit au 27 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Investissement passif : 352 000 €, 400 000 € ou 600 000 € | Rédactions successives de l’article 96 : 400 000 € depuis 2012, 600 000 € depuis le 6 mars 2025 | 1 000 000 € depuis le 13 février 2026 (art. 96.1), sauf investissement dans le Fons d’Habitatge où 400 000 € subsiste |
| Dépôt AFA de 47 500 € ou 50 000 € « remboursable » | Article 96.2 dans sa rédaction antérieure au 13 février 2026 | 50 000 € versés à titre définitif, non remboursables, acquis à l’État andorran |
| Dépôt de 7 000 € ou 9 500 € par personne à charge | Même rédaction antérieure | 12 000 € par personne à charge, non remboursables |
| Dépôt de 15 000 € pour la résidence active | Rédaction antérieure de l’article 38 ter | 50 000 € non remboursables, versés au dépôt même de la demande, sauf dispense pour projet d’économie numérique, d’entrepreneuriat ou d’innovation à haute valeur ajoutée technologique |
| Participation minimale de 10 %, 20 % ou 21 % dans la société andorrane | Rédactions antérieures de l’article 38 ter | Participation supérieure à 34 %, doublée d’un mandat social et d’une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion |
| « La résidence s’obtient en trois semaines », « en un à deux mois » | Délais d’instruction annoncés par les prestataires, hors contingent | Contingent annuel de 200 autorisations de résidence sans travail, dont 163 passives, attribuées en ordre chronologique strict ; puis six mois pour investir, un mois pour justifier |
| « Les plus-values immobilières andorranes tombent à 0 % après douze ans » | Barème dégressif sur treize ans de la Llei 21/2006 | Loi abrogée par la disposition dérogatoire de la Llei 5/2023, avec effet au 1er janvier 2024. Le régime est désormais celui de l’article 27 bis de la Llei 5/2014 : coefficients multiplicateurs à partir de six ans et un jour (0,8 / 0,6 / 0,4 / 0,2) et exonération au-delà de dix ans de détention, non de douze. S’y ajoute la surtaxe des plus-values spéculatives : 10 % en deçà de deux ans, 5 % de deux à cinq ans |
| « Le régime des intangibles ramène l’impôt sur les sociétés à 2 % » | Régimes spéciaux du chapitre V de la Llei 95/2010, articles 23 et 24 | La Llei 6/2018 a abrogé les régimes du commerce international et de la gestion financière intragroupe : le texte consolidé affiche « sense contingut » aux articles 24, 24 bis et 26 à 37. Le régime transitoire dégressif s’est éteint le 31 décembre 2020. Subsistent l’article 23, refondu selon le ratio nexus de l’action 5 du projet BEPS et soumis à autorisation préalable, et le régime holding de l’article 38. Aucun taux effectif de 2 % n’est aujourd’hui opposable |
Piège 7 — Le quota : 163 places, et un refus qui ne se discute pas
Aucune des pages francophones que nous avons lues ne mentionne l’existence même d’un contingent. Le Decret 74/2026, de l’11-3-2026, publié au BOPA núm. 26 du 13 mars 2026, fixe à 200 le nombre total d’autorisations de résidence sans travail délivrables, réparties en 163 résidences sans activité lucrative, 10 pour professionnels à projection internationale, 17 pour raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif, et 10 pour admission en centre gériatrique ou de soins privé. Pour le monde entier.
L’article 2.2 dispose que les autorisations sont accordées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique, selon la date d’entrée des demandes », avec priorité aux ressortissants des États ayant signé et ratifié une convention avec l’Andorre, puis aux ressortissants de l’Union et de l’Espace économique européen, puis aux autres. La France relève des deux premières catégories ; le rang pratique appliqué par le Servei d’Immigració ne nous a pas été confirmé et nous ne le déduisons pas.
L’exposé des motifs du décret livre le contexte : le contingent précédent, approuvé le 1er mars 2023, s’élevait à 600 autorisations dont 490 de résidence sans activité lucrative, et il était épuisé. Le nouveau contingent est délibérément inférieur. Le nombre de places passives disponibles a donc été divisé par trois, sur une file d’attente qui avait déjà consommé les précédentes. Nous n’avons pas pu établir l’état d’épuisement du contingent de 163 au 27 juillet 2026, et nous nous abstenons d’en estimer un.
La conséquence juridique est nette : l’article 49 e) de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la Llei 2/2026, fait de l’absence de quota disponible un motif de refus autonome de la demande initiale. Un candidat peut réunir le million, être irréprochable sur toutes les autres conditions, et se voir refuser. Le versement de 50 000 € lui est alors restitué — c’est exactement l’hypothèse que la loi réserve. Le calendrier, lui, ne se rembourse pas, et un départ de France déjà engagé encore moins.
La façon de ne pas le déclencher est chronologique et non financière : on ne coupe pas les liens français avant que l’autorisation ne soit accordée. Le même article 49 comporte deux autres motifs que le corpus francophone ne mentionne jamais : sa lettre f), qui vise la demande d’un type d’autorisation formée en fraude à la loi, et sa lettre d), qui vise l’inaptitude déclarée par le Servei Mèdic d’Immigració — un examen médical d’immigration dont l’existence même est ignorée des pages que nous avons lues. La liste de l’article 49 est limitative. Les quatre voies de résidence, leurs conditions et leurs quotas respectifs sont exposés au chapitre 05, les voies de résidence.
Piège 8 — Acheter son logement en étant traité comme un investisseur étranger
La Llei 3/2024, de l’1 de febrer a créé un impôt sur l’investissement étranger immobilier. Son article 5, dans la rédaction issue de l’article 28 de la Llei 2/2026, en désigne les redevables, et la lettre b) est le point décisif : y sont assujetties les personnes physiques résidentes en Andorre qui réalisent un investissement immobilier, qui sont résidentes au moment de le réaliser, et qui ne peuvent justifier de trois ans ou plus de résidence effective et permanente dans les dix années précédant la demande, sauf absence pour études.
Traduction concrète : un Français qui obtient sa résidence en 2027 et achète son logement en 2028 est, au sens de la loi andorrane, un investisseur étranger. Il acquitte l’impôt. L’article 8, réécrit par l’article 29 de la Llei 2/2026, fixe le taux à 6 % de la valeur réelle de l’investissement dans la limite d’un logement unifamilial, d’un appartement ou d’un studio avec ses annexes — au maximum trois places de stationnement et trois débarras — et à 10 % au-delà de ces limites, le taux se déterminant progressivement et par tranches en fonction du nombre total d’unités immobilières, avec agrégation entre personnes liées.
Le montage est particulièrement défavorable pour le résident passif, parce que les deux textes se combinent contre lui. L’article 96.1 lui impose d’affecter plus de 800 000 € à chaque unité immobilière acquise ; l’article 8 de la Llei 3/2024 lui applique 6 % sur la valeur réelle de l’investissement. Sur un logement à 900 000 €, l’impôt s’élève à 54 000 €, payés une fois, non récupérables, et qui ne comptent pas dans le million investi. Le plancher de l’article 96.1 étant fixé à plus de 800 000 € par unité, la facture minimale de ce seul impôt, pour un résident passif qui loge son investissement dans la pierre, tourne autour de 48 000 €.
S’ajoutent les limites quantitatives introduites par les articles 1 et 9 de la Llei 5/2025 : autorisation administrative préalable systématique, et plafond de détention fixé à une parcelle portant un seul logement unifamilial, ou un logement unifamilial et deux appartements ou studios avec au plus trois places de stationnement et trois débarras par logement, ou six places de stationnement — la limite courant dix ans à compter de la formalisation de l’investissement qui a atteint le plafond. L’investissement étranger ayant pour objet la promotion immobilière est interdit, sauf deux exceptions étroitement définies. Le détail figure au chapitre 17, acheter en Andorre.
Piège 9 — Les prélèvements sociaux à 17,2 %, et non 7,5 %
Celui-ci vient d’une transposition. Un lecteur qui s’est documenté sur la Suisse a retenu que l’affilié à un régime social étranger ne supporte, sur ses revenus du patrimoine français, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Il en déduit qu’il en ira de même en Andorre. C’est faux, et l’écart est mécanique.
Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, inséré par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 [...] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » L’exonération est donc réservée aux personnes relevant d’un régime couvert par le règlement 883/2004.
L’Andorre n’est ni dans l’Union européenne, ni dans l’Espace économique européen. Le règlement 883/2004 ne s’y applique pas : la coordination sociale avec la France repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2003. Un affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social relève d’un État tiers. Il ne bénéficie pas du I ter et supporte le taux plein de 17,2 % — 9,2 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale, et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI.
Sur 40 000 € de revenus fonciers nets, l’écart annuel avec une expatriation vers un pays de l’Espace économique européen est de 3 880 €. Sur vingt ans, à revenus constants, 77 600 €. C’est l’écart le plus mécanique du dossier, et il ne figure sur aucune des pages que nous avons lues. Il commande une conclusion que nous assumons d’écrire tôt : pour un profil dont le patrimoine est essentiellement composé d’immobilier locatif français, l’Andorre est structurellement moins bonne qu’un pays de l’Espace économique européen. Le chapitre 14, ce que vous gardez en France chiffre les autres postes, et le chapitre 27, quand l’Andorre n’est pas la bonne réponse tire la conclusion.
Piège 10 — Partir avec des titres en croyant au sursis de droit
Plusieurs sources affirment qu’un transfert de domicile vers l’Andorre bénéficie du sursis automatique d’exit tax, sans garantie. Le texte dit le contraire, et le BOFiP le confirme État par État.
Le IV de l’article 167 bis du CGI réserve le sursis de droit au transfert vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un État non coopératif. Le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre : échange de renseignements oui pour les quatre impôts recensés, assistance au recouvrement non pour les quatre.
Le constat est cohérent avec le texte conventionnel : la convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune stipulation d’assistance au recouvrement, son article 24 se bornant à rendre applicable l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009. Nous n’avons pas pu consulter les réserves formulées par l’Andorre à la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dont la section II porte sur le recouvrement : la cause de l’absence d’assistance n’est donc pas établie. Le fait, lui, l’est, et par une source administrative française à jour.
Conséquence : le sursis passe par le V de l’article 167 bis, c’est-à-dire par une option expresse, la déclaration du montant des plus-values et créances, la désignation d’un représentant établi en France, et la constitution de garanties auprès du comptable public avant le départ. Le montant de ces garanties est de 12,8 % du montant total des plus-values et créances, calculé sur le montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Sur 3 000 000 € de plus-values latentes, cela représente 384 000 € de garanties à constituer avant de partir. La sanction du défaut d’option ou de garanties est l’exigibilité immédiate de l’impôt, lequel est dû au taux global de 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Le mécanisme complet, y compris le dégrèvement à deux ans porté à cinq au-delà de 2 570 000 € de titres, figure au chapitre 13, exit tax.
L’absence d’assistance au recouvrement n’est pas une bonne nouvelle
Le raisonnement « la France ne peut pas recouvrer en Andorre, donc je suis tranquille » se retourne intégralement. L’absence de cette clause ferme quatre régimes de faveur que le droit français y subordonne : le sursis de plein droit d’exit tax (art. 167 bis), la dispense de désignation d’un représentant (art. 164 D), le représentant en matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 983), et la première branche de la clause de sauvegarde de l’article 123 bis, 4 bis. Le représentant fiscal accrédité des plus-values immobilières des non-résidents (art. 244 bis A, I et IV bis) obéit à une logique différente, et la nuance compte : la dispense est réservée aux personnes domiciliées dans l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu les conventions requises. La condition d’appartenance est autonome : Andorre resterait exclue de la dispense même si elle signait demain une convention d’assistance au recouvrement. Trois dispenses automatiques subsistent néanmoins — prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, et cas de l’ancienne exonération de résidence principale., le représentant en matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 983), et la première branche de la clause de sauvegarde de l’article 123 bis, 4 bis. L’article 244 bis B, sur les cessions de participations substantielles, ne figure pas dans cette liste : le BOFiP le range au § 20 de la même annexe, parmi les dispositifs qui n’exigent qu’un échange de renseignements — que la France a avec l’Andorre.
Sur ce dernier point, l’effet est direct. Une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité andorrane à actifs principalement financiers ne peut plus se défendre sur le terrain du « montage artificiel », dont la charge de la preuve pèse sur l’administration. Il lui reste la seconde branche, sur laquelle c’est ellequi doit démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié.
Piège 11 — Le renouvellement, moment du contrôle
Le corpus décrit le renouvellement comme une formalité. Le texte en fait le moment du contrôle. L’article 4 du Decret 74/2026 impose au titulaire de justifier avoir maintenu les mêmes conditions et les mêmes présupposés de fait que ceux ayant motivé l’octroi initial. Le règlement du 12 novembre 2025 exige à cette occasion le certificat d’inscription au comú, le titre d’occupation du logement, et le dernier reçu ou tout autre moyen de preuve — « les factures d’électricité, de téléphone et d’eau ».
Aucune pièce de présence n’est formellement exigée. Ce n’est pas une bonne nouvelle : la vérification passe par les consommations domestiques, et la disposition additionnelle première du règlement réserve au Gouvernement le droit de mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires. Une consommation annuelle de résidence secondaire est, en pratique, le premier signal. Nous n’avons pas établi la pratique effective de contrôle du Servei d’Immigració, et nous ne la décrivons pas.
Pour les titres de résidence et travail, deux sanctions procédurales ont été créées par l’article 5 de la Llei 2/2026 : deux refus consécutifs de renouvellement pour défaut d’activité ou de résidence interdisent toute nouvelle demande de ce type pendant douze mois au moins, et il en va de même après un désistement ou après une radiation volontaire du Principat. Le calendrier d’un projet peut donc se décaler d’une année entière sur un dossier mal instruit.
Sur la langue, une correction s’impose parce que l’information la plus répandue est fausse dans les deux sens. Il n’existe aucune exigence linguistiquepour le renouvellement d’une résidence sans travail : ni la Llei 9/2012, ni le Decret 74/2026 n’en portent. En revanche, l’article 54 bis de la Llei 9/2012, inséré par la Llei 6/2024, exige l’obtention des niveaux A1 puis A2 de catalan aux premier et deuxième renouvellements d’une autorisation de résidence et travail, pour pouvoir travailler dans le pays. Et la naturalisation exige le niveau B1pour toute personne de moins de 70 ans. La contrainte existe ; elle ne porte pas là où on la place.
Un point favorable, à mettre en regard, et qui est absent de la quasi-totalité des contenus francophones : l’article 32 de la Llei 9/2012, qui régit les résidences sans travail et, par le renvoi de l’article 33, les titres de professionnel à projection internationale et d’intérêt scientifique, culturel et sportif, réserve aux ressortissants espagnols, français et portugais un rythme de renouvellement plus rapide — titre initial de deux ans, puis renouvellement de trois ans, puis titre de dix ans après cinq ans de résidence, là où les autres ressortissants doivent attendre sept ans et un titre supplémentaire. Un Français atteint donc le titre décennal en deux renouvellements.
Piège 12 — La nationalité andorrane se paie de la nationalité française
Ce piège ne coûte rien en euros. Il se paie autrement, et il est irréversible.
L’article 11 de la Llei qualificada de la nacionalitat du 5 octobre 1995, dans sa rédaction issue de la Llei 8/2026, del 7 de maig, ouvre la naturalisation à l’étranger qui justifie de vingt ansde résidence principale et permanente en Andorre — désormais « de façon interrompue ou ininterrompue », ce qui est le seul assouplissement apporté par la loi de mai 2026 — dont les cinq dernières annéesprécédant immédiatement la demande, et qui prouve son intégration. Vingt ans, et aucun montant d’investissement. Le délai de dix ans qui circule existe bien, mais il vise une tout autre hypothèse : l’article 11.2 réserve la voie décennale à celui qui justifie de dix ans de résidence principale et permanente et de dix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans. C’est la voie des enfants scolarisés sur place, pas celle de leurs parents.
L’article 7.1 y ajoute une condition que le corpus francophone ignore : nul ne peut acquérir la nationalité andorrane s’il n’a pas, dans le délai de l’article 28, démontré avoir perdu la ou les nationalités qu’il possédait antérieurement. Le mécanisme de l’article 28.2 est une décision favorable conditionnelle : l’intéressé dispose de cinq ans, prorogeables de deux, pour apporter la preuve de cette perte et déclarer sous serment n’avoir accompli aucun acte destiné à la priver d’effet. À défaut, la décision devient caduque, et elle ne peut être représentée qu’une seule fois.
L’articulation avec le droit français est un point que nous ne tranchons pas. Le droit français ne connaît pas de renonciation unilatérale : ses mécanismes de perte volontaire supposent en principe la possession préalable d’une nationalité étrangère, alors que l’Andorre ne délivre la sienne qu’après la preuve de la perte de la précédente. La séquence des deux droits est, en apparence, circulaire. Soit une pratique administrative permet de la dénouer, soit la naturalisation andorrane est en pratique fermée aux Français qui ne possèdent pas déjà une troisième nationalité. Nous n’avons pas pu établir laquelle des deux branches est la bonne, et nous ne le déduirons pas : c’est un point à faire trancher au cas par cas, avant tout engagement.
Ce qui est certain se résume ainsi : la nationalité andorrane n’est pas un objectif patrimonial atteignable dans l’horizon d’un projet d’expatriation ordinaire. Elle relève d’un projet de vie de deux décennies, et son acquisition annule automatiquement le titre d’immigration, ce qui est logique mais mérite d’être dit. Le chapitre 21, famille et social en expose le régime complet.
Le chiffrage complet, poste par poste
Deux calculs, parce que ce dossier a deux faces. Le premier chiffre ce que coûte l’entrée quand tout se passe bien. Le second chiffre ce que coûte un dossier qui échoue sur le premier piège.
| Poste | Fondement | Montant | Récupérable |
|---|---|---|---|
| Investissement en actifs andorrans | Llei 9/2012, art. 96.1 | 1 000 000 € | Oui, sous réserve du risque de marché et de l’obligation de réaffectation à 36 mois pour les instruments de dette et les fonds andorrans |
| Versement à l’AFA, titulaire principal | Llei 9/2012, art. 96.2 | 50 000 € | Non. Transféré au ministère des finances et acquis à l’État |
| Versement à l’AFA, trois personnes à charge | Llei 9/2012, art. 96.2 | 36 000 € | Non |
| Taxe de délivrance de l’autorisation, titulaire | Llei 9/2012, art. 154 | 3 000 € | Non. Les fiches administratives en ligne affichent 2 500 € : nous retenons le montant de la loi |
| Taxe de délivrance, trois résidents à charge | Llei 9/2012, art. 154 | 3 000 € | Non. Les fiches en ligne affichent 500 € par personne |
| Reçus de demande, quatre dossiers | Llei 9/2012, art. 154 | 27,16 € | Non |
| Impôt sur l’investissement étranger immobilier, si le million passe par un logement à 900 000 € | Llei 3/2024, art. 5 b) et art. 8 a) | 54 000 € | Non. Dû tant que trois ans de résidence effective sur les dix précédentes ne sont pas justifiés |
| Honoraires du prestataire, constitution de société, comptabilité annuelle, domiciliation | Aucun texte ne les tarife | Non chiffré | Sans objet. Les fourchettes qui circulent (5 000 € à 30 000 €) proviennent de fils de forum et de devis isolés, et nous ne les reprenons pas comme des ordres de grandeur de marché |
| Logement | Marché locatif | Loyer moyen des baux signés en 2025 : 1 338 €. Loyer moyen de l’offre annoncée au troisième trimestre 2025 : 3 168 € | Sans objet. Un nouvel arrivant sans réseau ni historique local paie le second prix, pas le premier |
| TOTAL DÉFINITIVEMENT PERDU, sans acquisition immobilière | — | 92 027 € | — |
| TOTAL DÉFINITIVEMENT PERDU, avec un logement à 900 000 € | — | 146 027 € | — |
Pour situer l’ordre de grandeur : sous le régime antérieur au 13 février 2026, la même famille immobilisait 600 000 €, dont 76 000 € de dépôts imputés sur ce montant et restituables — 47 500 € pour le titulaire et 9 500 € par personne à charge —, et ne perdait définitivement que 6 027 € de taxes de délivrance et de reçus. Le coût d’entrée irrécupérable a été multiplié par quinze en un texte, et le capital immobilisé par 1,7. C’est la donnée que le chapitre 02, le mythe du taux pose avant tout arbitrage de taux, parce qu’elle décide seule d’une partie des dossiers.
Ce que coûte le premier piège quand il est réalisé
Hypothèse : consultant, société andorrane régulièrement constituée, titre de
résidence et travail obtenu, 110 jours de présence effective en Andorre, foyer
familial resté à Toulouse. Domicile fiscal français retenu au titre de
l’article 4 B, 1° a) du CGI. Convention inapplicable : le contribuable n’est pas
résident d’Andorre au sens du point 2 du protocole.
Impôt sur le revenu éludé, tel que reconstitué .......... 150 000 € par exercice
Revenus fonciers français nets conservés ................. 40 000 € par exercice
Deux comptes bancaires andorrans non déclarés
DROITS RAPPELÉS — trois exercices
Impôt sur le revenu, 3 x 150 000 € .................... 450 000 €
Prélèvements sociaux 17,2 % sur 40 000 €, 3 exercices .. 20 640 €
----------
Sous-total droits ..................................... 470 640 €
MAJORATIONS ET INTÉRÊTS
Majoration de 40 %, art. 1729 a) du CGI ............... 188 256 €
Intérêt de retard 0,20 % par mois, art. 1727 du CGI,
24 mois en moyenne sur la période ...................... 22 591 €
Amende de l’art. 1736 IV : 1 500 € x 2 comptes x 3 ans .. 9 000 €
----------
Sous-total accessoires ................................ 219 847 €
TOTAL RÉCLAMÉ ......................................... 690 487 €
Et le même calcul sur dix exercices — durée que l’article L. 169 du LPF autorise
désormais en cas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger :
Droits seuls, 10 x 156 880 € ........................ 1 568 800 €
auxquels s’appliquent les mêmes majorations et intérêts.- Impôt éludé de 150 000 € par exercice :Hypothèse de travail. Le montant réel dépend du barème et de la composition du foyer : nous ne le reconstituons pas ici
- Majoration de 40 % :Manquement délibéré, art. 1729 a). Elle passe à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (art. 1729 c) ou de découverte d’une activité occulte (art. 1728, 1, c)
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % par an, art. 1727 du CGI. La durée retenue est une moyenne sur la période contrôlée
- Amende de 1 500 € par compte et par an :Art. 1736, IV du CGI. Portée à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France — ce qui n’est pas le cas de l’Andorre
- Délai de reprise de dix ans :Art. L. 169 du LPF, alinéa issu de la loi de finances pour 2025, applicable aux délais venant à expiration après le 16 février 2025
Le rapport entre les deux colonnes du dossier est ce qu’il faut retenir : les 92 027 € engagés en Andorre sont perdus quoi qu’il arrive, et ils ne s’imputent sur rien. Le redressement français vient s’y ajouter, il ne s’y substitue pas.
- Aucune des sommes de ce calcul ne tient compte des cotisations CASS acquittées pendant la période, ni des honoraires engagés, ni du coût de la procédure. La qualification retenue — fausse domiciliation — n’est pas automatique : elle suppose que l’administration l’établisse, et le contentieux de la résidence est un contentieux de faits.
Une précision qui compte, et qui joue en votre faveur : la qualification de « fausse domiciliation » ne se présume pas. L’administration doit l’établir, et le contentieux de la résidence fiscale est un contentieux de faits — jours, factures, scolarité, baux, relevés, déplacements. Un dossier documenté au fil de l’eause défend ; un dossier reconstitué trois ans après le départ, à partir de souvenirs et de tickets de péage, ne se défend pas. C’est la seule différence pratique entre les deux issues, et elle se joue au moment du départ, pas au moment du contrôle.
Faire relire la chronologie avant qu’elle ne soit figée
Onze des douze pièges de ce chapitre se corrigent tant que la demande andorrane n’a pas été déposée, que les liens français n’ont pas été coupés et que la première déclaration n’a pas été souscrite. Nous relisons la chronologie complète d’un projet andorran et faisons trancher par un avocat fiscaliste, français et andorran, les qualifications qui sortent de notre périmètre.
Ce que ces douze pièges ont en commun
Aucun ne résulte d’une fraude. Onze sur douze résultent d’une confusion entre deux normes qui portent le même nom : résidence d’immigration et résidence fiscale, dépôt et versement, liste des États non coopératifs et régime fiscal privilégié, échange de renseignements et assistance au recouvrement, permis de séjour et certificat de résidence fiscale. À chaque fois, la source qui circule cite le bon mot et la mauvaise notion.
Le second point commun est chronologique. Le droit andorran a changé trois fois en vingt-quatre mois — Llei 3/2024, Llei 5/2025, Llei 2/2026 — toujours dans le sens du durcissement, et le contingent a été divisé par trois. En trente mois, le prix d’entrée a été multiplié par quinze, le nombre de places passives ramené de 490 à 163, la substance définie par une norme écrite et l’acquisition immobilière taxée de 6 à 10 %. Toute source qui ne le dit pas décrit un pays qui n’existe plus. La durabilité de l’avantage est, à notre sens, un élément de décision au moins aussi important que le taux lui-même — le chapitre 27 le traite frontalement.
Le troisième est le plus désagréable à écrire. Pour une partie du lectorat de ce guide, l’addition de ces douze lignes conduit à une réponse négative : 92 000 € perdus à l’entrée, un million immobilisé, 17,2 % de prélèvements sociaux sur le patrimoine français conservé, une cotisation sociale forfaitaire qui n’a d’intérêt qu’au-delà d’un certain revenu, et un impôt andorran dont le taux marginal plafonne à 10 % — ce qui ne suffit pas, sur bien des profils, à rembourser l’addition. Le point mort n’est pas atteint par tout le monde. Le chapitre 02 le calcule, et le chapitre 25 en donne quatre cas où la réponse est non.
Ce que nous n’avons pas tranché dans ce chapitre
Six points restent ouverts, et nous préférons les signaler que les combler. Le régime juridique du Fons d’Habitatge, qui ramène l’investissement passif à 400 000 € — nature, liquidité, durée de blocage. Les montants planchers de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs renvoyés à un règlement par l’article 6.3 de la Llei 5/2025. L’état d’épuisement du contingent de 163 places au 27 juillet 2026. Les conditions administratives de délivrance du certificat de résidence fiscale andorran. La compatibilité de l’article 209 B du CGI avec la convention de 2013, qu’aucune décision n’a jugée. Et l’articulation entre la condition andorrane de perte de la nationalité antérieure et le droit français de la perte volontaire.
Un septième mérite d’être isolé, parce qu’il commande l’argumentaire retraite de tout le marché : l’article 25 § 1 c) de la convention autorise chaque État à imposer les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » dans l’autre. La question de savoir si la réduction andorrane de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014rend la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de cette clause n’est pas tranchée. Si la réponse est oui, une pension française de 24 000 € reste intégralement imposable en France. Nous ne la tranchons pas, et nous déconseillons de construire un dossier retraite sur l’hypothèse inverse tant qu’elle ne l’est pas.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les erreurs les plus fréquemment observées dans les dossiers franco-andorrans, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026 — BOPA, Légifrance, BOFiP, texte de la convention du 2 avril 2013 publié par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, et jurisprudence citée avec ses numéros. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé.
Les montants d’investissement mentionnés sont des conditions légales d’octroi d’un titre de séjour, non des recommandations de placement : les actifs andorrans éligibles à l’article 96.1 — participations, instruments de dette, fonds, produits d’assurance-vie, immobilier — présentent un risque de perte en capital et une liquidité variable. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide, par principe. Toute décision suppose une analyse de votre situation personnelle et, sur les points de droit andorran, l’intervention d’un professionnel habilité localement.
04. Résidence fiscale : ce que la France regarde, ce qu'Andorre exige
Un titre de résidence andorran s’obtient avec quatre-vingt-dix jours de présence par année civile. La résidence fiscale andorrane en exige plus de cent quatre-vingt-trois. Et la convention du 2 avril 2013 écarte expressément le titre de séjour comme critère de résidence. Entre ces trois phrases, il y a un facteur deux sur le nombre de jours et, pour un nombre considérable de dossiers, l’écart entre une expatriation qui tient et une expatriation qui tombe.
C’est le seul chapitre du guide dont le contenu conditionne tous les autres. Le taux de l'IRPF andorran — un taux unique et proportionnel de 10 % (Llei 5/2014, art. 43), sans aucun barème progressif —, le sort de vos dividendes français, la portée de l'exit tax, le traitement de vos SCPI : rien de tout cela ne se calcule tant que la question de la résidence n’est pas tranchée, parce que ces régimes ne s’appliquent pas aux mêmes personnes. Une note d’optimisation qui commence par les taux avant d’avoir établi la résidence raisonne sur une qualification qu’elle n’a pas faite.
L’ordre compte. L’administration et le juge qualifient d’abord au regard de l’article 4 B du code général des impôts, regardent ensuite le droit andorran, et n’ouvrent la convention qu’après. Nous suivons cet ordre, puis nous traitons la charge de la preuve — qui doit prouver quoi, avec quelles pièces — et les deux configurations qui produisent l’essentiel du contentieux : la famille restée en France, et le dirigeant dont la société ne bouge pas.
L’article 4 B du CGI : trois critères alternatifs, un seul suffit
L’article 4 A du CGI pose la règle d’assiette : les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus ; celles dont le domicile fiscal est hors de France ne le sont que sur leurs revenus de source française. Tout se joue donc sur la définition du domicile, et cette définition est à l’article 4 B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
Le texte est court, et il est mal lu. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »
Les trois lettres sont trois portes d’entrée indépendantes, non trois conditions à réunir. Une seule ouverte suffit à faire de vous un domicilié fiscal français, imposable sur vos revenus mondiaux. La phrase que nous entendons le plus souvent en premier rendez-vous — « je passerai moins de six mois en France » — ne répond qu’à la moitié du a. Elle laisse intacts le foyer, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques.
Le b ne s’arrête pas là, et la suite vise directement le lectorat de ce guide. Le texte poursuit : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues. » Deux conséquences que l’on oublie : le seuil de 250 millions se mesure au périmètre de consolidationde l’article L. 233-16 du code de commerce, et la liste des mandats visés est limitative. Un directeur général délégué d’un groupe consolidé à 260 millions entre dans la présomption ; un administrateur simple n’y entre pas.
| Critère | Ce que l'administration regarde | Ce qui ne le neutralise pas |
|---|---|---|
| 4 B, 1, a — le foyer | Le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans tenir compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher). Pour un célibataire, le lieu où il vit normalement et a le centre de sa vie personnelle (CE, 8e-3e ch., 27 juin 2018, n° 408609) | Le nombre de jours passés à l'étranger. Un titre de séjour étranger. Une adresse déclarée. Le BOFiP est explicite : la résidence demeure le foyer même si l'intéressé « est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année » (BOI-IR-CHAMP-10, n° 110, citant CE 23 avril 1958, n° 37792) |
| 4 B, 1, a — le séjour principal | Présence personnelle et effective à titre principal en France. En principe plus de six mois au cours d'une année donnée (BOI-IR-CHAMP-10, n° 130). Mais ce n'est pas un critère absolu : le Conseil d'État a retenu le séjour principal en France pour des séjours « nettement supérieurs » à ceux effectués ailleurs, sans atteindre six mois (BOI-IR-CHAMP-10, n° 150) | Le fait de vivre à l'hôtel, ou dans un logement mis gratuitement à disposition. Le lieu de séjour de la famille : ce critère s'apprécie sur la personne seule (BOI-IR-CHAMP-10, n° 120). Ce critère ne joue en pratique que si la personne n'a pas de foyer |
| 4 B, 1, b — l'activité professionnelle | Pour un salarié, le lieu où l'activité est exercée effectivement et régulièrement. Pour un indépendant, l'existence en France d'un point d'attache fixe, d'un établissement stable ou d'une exploitation, et le rattachement de la majeure partie des profits. Pour un mandataire social d'une société dont le siège social ou le siège de direction effective est en France, cette situation implique « en principe » l'exercice en France du mandat (BOI-IR-CHAMP-10, n° 180 à 200) | Le fait de facturer depuis l'étranger. Une présomption légale existe en outre pour les dirigeants d'entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 250 millions d'euros, chiffre d'affaires apprécié au périmètre de consolidation de l'article L. 233-16 du code de commerce : ils sont réputés y exercer leur activité à titre principal, sauf preuve contraire. La liste des mandats visés est limitative |
| 4 B, 1, c — le centre des intérêts économiques | Le lieu des principaux investissements, du siège des affaires, d'où les biens sont administrés, ou d'où provient la majeure partie des revenus. Lorsqu'un patrimoine est situé en France, il faut rechercher s'il est productif de revenus et comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays (CE, 8e-3e ss-sect., 27 janvier 2010, n° 294784 ; CE, 9e-10e ch., 7 octobre 2020, n° 426124) | Le seul fait de détenir un patrimoine en France ne suffit pas : encore faut-il qu'il produise des revenus et que ceux-ci l'emportent. C'est le point de la grille française le plus favorable au contribuable, et il est peu exploité |
À ces trois critères, l’article 83 de la loi de finances pour 2025 a ajouté un alinéa qui change l’architecture : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Le législateur a ainsi neutralisé la solution retenue par le Conseil d’État dans sa décision du 5 février 2024 (8e-3ech., n° 469771, société Axa Group Opérations) : pour l’application de la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, la condition de domiciliation fiscale hors de France s’appréciait au regard du seul article 4 B, quand bien même l’intéressé aurait été résident d’un autre État au sens d’une convention.
L'alinéa de 2025 est une sécurité réelle, mais il ne dispense pas de la première marche
Lisez la condition mot à mot. L’alinéa neutralise le domicile fiscal français lorsque la convention conduit à ne pas regarder l’intéressé comme résident de France. Ce n’est pas la même chose que d’être regardé comme résident de l’autre État, et la nuance décide de tout : il faut que la convention se soit prononcée, donc qu’elle s’applique, donc qu’il y ait double résidence conventionnelle et départage par l’article 4 § 2.
Or le point 2 du protocole exclut expressément la résidence andorrane présumée du seul fait d’un permis andorran. Celui qui ne remplit aucun des trois critères de ce point 2 n’est pas résident d’Andorre au sens de la convention ; la règle de départage ne s’ouvre jamais ; la convention ne dit rien de sa qualité de résident de France ; et l’alinéa de 2025 reste sans objet. Il protège celui qui gagne le départage conventionnel. Une bonne partie des candidats à l’Andorre n’y accède pas.
Point d’incertitude que nous signalons plutôt que de le trancher : la portée de cet alinéa pour les impositions dont l’assiette est définie par renvoi au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » mais qui sont hors du champ de la convention — l’IFI au premier chef, la convention franco-andorrane ne comportant aucun volet fortune. Deux lectures s’affrontent, aucune n’est tranchée par une décision de justice ni par le BOFiP à ce jour. Nous y revenons au chapitre 16 sans conclure.
Le foyer : le critère qu’aucun montage ne déplace
Le foyer prime. Le Conseil d’État a jugé en Section, le 3 novembre 1995, dans l’affaire Larcher(n° 126513), que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles — et que le lieu du séjour principal ne peut déterminer le domicile que dans l’hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer. La hiérarchie est donc interne au a : foyer d’abord, séjour principal à défaut.
Pour une personne seule, la même grille s’applique avec une variante de vocabulaire : le foyer est le lieu où elle vit normalement et a le centre de sa vie personnelle(CE, 8e-3ech., 27 juin 2018, n° 408609). Le célibataire n’échappe donc pas au critère du foyer sous prétexte qu’il n’a pas de famille à déplacer : on regarde où est sa vie.
Une limite existe, et elle est utile : le Conseil d’État a censuré, le 22 juin 2016 (n° 386131), une cour qui avait retenu la présence en France d’enfants majeurscomme indice du foyer des parents. Sauf circonstances particulières, la résidence d’enfants majeurs est étrangère à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents. Pour un couple dont les enfants sont partis, cette décision retire un argument à l’administration.
Le corollaire est brutal et nous le disons à chaque dossier : si le conjoint et les enfants mineurs restent en France, le foyer reste en France, et il n’existe aucun aménagement contractuel, aucune structure, aucun décompte de jours qui y remédie. Le seul remède est le déplacement réel de la cellule familiale. C’est la première question que nous posons, et c’est celle qui met fin, chaque année, à plusieurs projets andorrans avant qu’ils n’engagent un euro.
Séjour principal, activité, intérêts économiques : les trois autres portes
Le séjour principaln’est pas un compteur. Le BOFiP retient en principe plus de six mois au cours d’une année donnée (BOI-IR-CHAMP-10, n° 130), tout en précisant immédiatement que « la durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu » et que le Conseil d’État s’en est abstenu lorsque l’intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieureà celle de ses séjours dans les différents pays où il se rendait. Un contribuable qui répartit son année entre la France, l’Andorre et deux autres destinations peut donc avoir son séjour principal en France avec quatre mois de présence, si aucune autre destination n’en totalise autant.
L’activité professionnelleretient le lieu d’exercice effectif et régulier. La doctrine ajoute une précision qui vise directement le profil de ce guide : pour les mandataires sociaux d’une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, « cette situation implique, en principe, l’exercice en France du mandat social ». Ce n’est pas une présomption légale — la seule présomption légale du b vise les dirigeants de groupes réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires — mais c’est le point de départ du vérificateur, et c’est au dirigeant de le renverser par les faits.
Le centre des intérêts économiquesest celui qui a le plus évolué en faveur des contribuables. Le Conseil d’État a jugé, le 27 janvier 2010 (n° 294784), que lorsqu’une personne dispose d’un patrimoine en France, il y a lieu de rechercher si ce patrimoine est productif de revenuset de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens. La solution a été confirmée le 7 octobre 2020 (n° 426124). Concrètement : une résidence secondaire en France, un terrain, une collection, une trésorerie non rémunérée ne construisent pas à eux seuls un centre des intérêts économiques français. Un portefeuille de SCPI qui distribue 90 000 € par an contre 30 000 € de revenus andorrans, si.
Ce critère décide de beaucoup de dossiers andorrans, et il est le seul des quatre qui dépende d’une décision économique plutôt que d’une situation subie. Personne ne déplace une famille par arbitrage patrimonial. En revanche, celui qui transfère réellement son activité, cède ses actifs français productifs ou réoriente ses placements déplace, avec eux, la provenance de ses revenus. Nous parlons ici d’opérations qui changent la réalité économique, pas de leur présentation : un habillage documentaire sur une situation inchangée ne déplace rien et se voit au premier contrôle. Ces opérations doivent en outre intervenir avant le départ, avec leurs dates et leurs actes.
Ce qu’Andorre exige : l’article 8 de la Llei 5/2014
L’impôt andorran sur le revenu des personnes physiques a été créé par la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1erjanvier 2015. Son article 2 pose l’imposition sur le revenu mondial : l’objet de l’impôt est constitué par la totalité des revenus, gains et pertes de l’assujetti, « amb independència del lloc on s’hagin produït » — quel que soit le lieu où ils ont été produits. Ce point compte : il place l’Andorre hors du champ de la dernière phrase de l’article 4 § 1 de la convention, qui exclut de la qualité de résident les personnes assujetties dans un État à raison des seuls revenus qui y ont leur source.
L’article 8 définit le résident fiscal andorran, et il tient en deux critères alternatifs :
- « Que romanguin més de 183 dies, durant l’any natural, en el territori andorrà » — demeurer plus de 183 jours dans l’année civile sur le territoire andorran. Le texte ajoute que, pour déterminer cette période, « es computen les absències esporàdiques, excepte que l’obligat tributari acrediti la seva residència fiscal en un altre país » : les absences sporadiques sont comptées comme du temps andorran, sauf si l’intéressé justifie de sa résidence fiscale dans un autre pays.
- « Que radiqui en territori andorrà el nucli principal o la base de les seves activitats o els seus interessos econòmics de manera directa o indirecta » — le noyau principal ou la base des activités ou des intérêts économiques, directement ou indirectement.
L’article 8 § 2 ajoute une présomption familialesymétrique de celle que redoutent les partants : est présumé résident fiscal andorran, sauf preuve contraire, celui dont le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs sont eux-mêmes résidents fiscaux andorrans. Le § 3 exclut de la résidence fiscale andorrane les travailleurs qui se déplacent quotidiennement depuis la France ou l’Espagne et qui ont été embauchés par une entreprise résidente fiscale d’Andorre ou par l’établissement permanent andorran d’une société étrangère : le frontalier quotidien est écarté par la loi elle-même.
Le titre de séjour ne figure nulle part dans l’article 8.Ni la résidence sans activité lucrative, ni le titre de professionnel à projection internationale, ni le titre sportif, ni le titre de nomade numérique ne rendent qui que ce soit résident fiscal andorran. Ils ouvrent un droit de séjour ; l’article 8 regarde des faits.
| Ce que vous voulez | Seuil de présence | Texte |
|---|---|---|
| Conserver un titre de résidence sans activité lucrative (« passive », « par investissement ») | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 95.1 : « estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d'Andorra durant almenys 90 dies per any natural » |
| Conserver un titre de professionnel à projection internationale | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 98.1 |
| Conserver un titre pour intérêt scientifique, culturel ou sportif | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 100.1 |
| Conserver un titre « économie numérique » (nomade numérique) ou entrepreneuriat | 90 jours par année civile | Llei 9/2012, art. 101 quinquies e) ; art. 101 septies, qui renvoie aux mêmes exigences pour le programme d'entrepreneurs étrangers |
| Renouveler un titre de résidence et travail pour compte propre | 183 jours par an (professionnels titrés : résidence et travail permanents et effectifs) | Llei 9/2012, art. 58 ter pour les 183 jours, art. 28 ter pour la durée du titre, art. 38 ter pour les conditions de fond |
| Être résident fiscal andorran en droit interne | Plus de 183 jours, OU noyau principal des activités ou intérêts économiques en Andorre | Llei 5/2014, art. 8.1 |
| Être résident d'Andorre au sens de la convention franco-andorrane | Plus de 183 jours, OU centre des intérêts économiques, OU activité professionnelle exercée à titre principal en Andorre — le permis de résidence est expressément exclu | Protocole du 2 avril 2013, point 2 |
« 90 jours suffisent » : la phrase la plus coûteuse du marché andorran
Elle est vraie au regard du Servei d’Immigració et fausse au regard du Departament de Tributs comme de l’administration française. Un résident sans activité lucrative qui passe consciencieusement ses quatre-vingt-quinze jours en Andorre, dont les revenus viennent de France et dont la famille est restée à Bordeaux, n’est résident fiscal de nulle part ailleurs que de France.
Il détient un titre de séjour parfaitement valable, il a immobilisé un million d’euros, il a versé cinquante mille euros non remboursables au profit de l’Autorité financière andorrane (Llei 9/2012, art. 96.2, rédaction issue de la Llei 2/2026), et il est imposable en France sur ses revenus mondiaux. Sa carte de résident n’y change rien : elle prouve qu’il a le droit de vivre en Andorre, pas qu’il y vit.
Nous insistons parce que l’erreur est répandue, qu’elle coûte plusieurs centaines de milliers d’euros, et qu’elle se détecte en une heure avant le départ.
Le point 2 du protocole : la phrase qui décide de tout
La convention entre la France et la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions a été signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015, publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et applicable depuis le 1erjanvier 2016. Elle est assortie d’un protocole en cinq points qui fait partie intégrante de la convention. Son point 2 dispose :
« En ce qui concerne l’article 4 paragraphe 1, dans le cas d’Andorre, l’expression « résident d’un État contractant » inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »
Deux phrases, deux enseignements. La première pose trois critères alternatifs, calqués sur le droit interne andorran mais pas identiques : plus de 183 jours, ou le centre des intérêts économiques, oul’activité professionnelle exercée à titre principal en Andorre. La seconde retire au permis de séjour toute valeur constitutive, en toutes lettres, dans un texte publié au Journal officiel de la République française.
La conséquence en chaîne, et pourquoi elle est plus grave qu'il n'y paraît
1. Le résident passif qui séjourne 90 à 150 jours en Andorre, sans centre d’intérêts économiques ni activité professionnelle principale sur place, n’est pas un résident d’Andorre au sens de la convention.
2. N’étant pas résident conventionnel, il n’entre pas dans le champ de l’article 1er. Il ne peut invoquer aucune stipulation de la convention : ni la règle de départage de l’article 4 § 2, ni le plafond de 15 % sur les dividendes, ni le taux zéro sur les droits d’auteur, ni l'attribution à l'Andorre de l'imposition des pensions privées prévue par l'article 17 — attribution que la clause subject-to-tax de l'article 25 § 1 c) prive d'ailleurs de son exclusivité, la France restant compétente sur la fraction que l'Andorre n'impose pas —, ni l'élimination des doubles impositions de l'article 21.
3. S’il remplit par ailleurs l’un des trois critères de l’article 4 B — et c’est presque toujours le cas — il est résident de France de plein droit. L’alinéa ajouté en 2025 ne le sauve pas : il ne neutralise le domicile fiscal français que si la convention conduit à ne pas le regarder comme résident de France. Ici, la convention ne se prononce sur rien, faute de double résidence.
4. Les deux grilles se recouvrent presque entièrement : qui échoue au point 2 du protocole échoue le plus souvent aussi à l’article 8 de la Llei 5/2014, et se retrouve résident de France seul, imposé sur son revenu mondial, après avoir payé le coût d’entrée andorran. Un écart résiduel subsiste néanmoins, la présomption familiale de l’article 8 § 2 en particulier, qui peut faire de quelqu’un un assujetti andorran sans lui ouvrir la convention. Dans cette configuration, la double imposition n’a aucun instrument pour se corriger.
Une précision de méthode, rarement faite : le BOFiP ne comporte aucun commentaire article par article de cette convention. Le document BOI-INT-CVB-AND, publié le 7 octobre 2015, constate l’entrée en vigueur, donne les dates d’effet et rappelle que l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009 reste applicable. Il ne dit rien du fond des stipulations. Personne ne peut donc invoquer une position de l’administration française sur ce texte. On raisonne sur le texte, et sur lui seul.
Second point de méthode : la convention de 2013 telle qu’on la lit encore sur beaucoup de sites n’est plus le droit applicable. La convention multilatérale BEPS est entrée en vigueur pour la France le 1erjanvier 2019 et pour l’Andorre le 1erjanvier 2022 ; ses effets courent, pour les impôts autres que les retenues à la source, à compter des périodes ouvertes le 1er juillet 2022 côté français et le 1erjanvier 2023 côté andorran. Elle a modifié le préambule, l’article 9 § 2, l’article 13 § 1 b), l’article 23 § 1 et l’article 25 § 1 a), supprimé quatre clauses anti-abus spécifiques et ajouté une procédure d’arbitrage. Elle n’a pas touché l’article 4, ni le protocole : la règle de résidence exposée ici est celle de 2013, intacte.
Le départage de l’article 4 § 2, marche par marche
Supposons la marche précédente franchie : vous êtes résident de France au sens de l’article 4 B, et résident d’Andorre au sens du point 2 du protocole. C’est la situation normale d’une expatriation réelle, pas une pathologie. La convention tranche par une cascade ordonnée, des lettres a) à d) de son article 4 § 2, la lettre a) portant elle-même deux marches successives. Les critères s’appliquent dans l’ordre, sans sauter de marche : on ne passe au suivant que si le précédent ne départage pas.
Un préalable : l’article 4 § 1 exige un assujettissement à l’impôt en raison d’un lien personnel — domicile, résidence, siège de direction, lieu d’enregistrement ou critère analogue. Le Conseil d’État a précisé, le 9 juin 2020 (n° 434972), que l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle une personne est soumise dans un État est sans incidencesur sa qualité de résident, dès lors que l’assujettissement procède d’un lien personnel ; il avait déjà jugé, le 27 juillet 2012 (n° 337656), qu’un résident britannique soumis au régime de la remittance basisne perdait pas cette qualité. Appliqué à l’Andorre, ce point est favorable : un résident andorran dont le revenu se situe sous le minimum exempt reste un résident au sens de l’article 4 § 1, dès lors qu’il est dans le champ de l’IRPF andorran à raison de sa résidence.
| Marche | Critère | Comment il s'apprécie | Qui il favorise en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d'habitation permanent | Le foyer d'habitation permanent s'entend d'une résidence dont la personne a la disposition durable (CE, 29 décembre 2020, n° 434257, convention France-Singapour). La propriété n'est pas requise ; la disposition durable, si. Dans cette affaire, le contribuable avait vendu le logement qu'il possédait en France et était hébergé chez sa sœur lors de ses séjours : le Conseil d'État a jugé que ces seuls éléments — hébergement chez la sœur, courrier reçu à son adresse, adresse strasbourgeoise mentionnée dans une requête en divorce — ne suffisaient pas à établir la disposition durable d'un logement en France, et a renvoyé l'affaire à la cour sans trancher lui-même la question au fond | Personne, le plus souvent : la plupart des dossiers andorrans conservent un logement en France, donc un foyer permanent dans les deux États, et la marche 1 ne départage pas |
| 1 bis | Centre des intérêts vitaux | « L'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ». Faisceau : famille, vie sociale, activités, siège des affaires, lieu d'administration des biens. Les liens personnels et économiques se pèsent ensemble, sans hiérarchie de texte | La France, dans la majorité des dossiers où la famille, l'activité et le patrimoine ne se sont pas déplacés en même temps que la personne |
| 2 | Séjour habituel | Fréquence, durée et régularité des séjours qui s'inscrivent dans le rythme de vie normal de la personne et présentent un caractère plus que transitoire, « sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours excède la moitié de l'année » (CE, 8e-3e ch., 16 juillet 2020, n° 436570) | Celui qui a réellement déplacé sa vie quotidienne. C'est ici, et seulement ici, que le décompte de jours commence à peser — en troisième position |
| 3 | Nationalité | Si la personne séjourne habituellement dans les deux États, ou dans aucun, elle est résidente de l'État dont elle possède la nationalité | La France, mécaniquement, pour un ressortissant français. C'est une raison technique de couper franchement plutôt que de partager son année |
| 4 | Accord amiable | En cas de double nationalité ou d'absence de nationalité des deux États, les autorités compétentes tranchent d'un commun accord | Personne : c'est une procédure, pas un droit, et elle est hors de portée d'un dossier ordinaire |
La marche 3 mérite un arrêt. Pour un Français, la nationalité joue contre lui. Celui qui conserve un logement des deux côtés, partage son année entre Toulouse et Ordino, et n’a de séjour habituel nulle part de façon dirimante, termine la cascade en résident de France, pour la seule raison qu’il est français. Le calibrage « six mois moins un jour » qu’on voit circuler ne produit donc pas un match nul : il produit une défaite.
Dernier verrou, souvent oublié parce qu’il est logé dans l’article de définition : l’article 4 § 5 écarte de la qualité de résident la personne qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus », ceux-ci profitant en réalité, directement ou indirectement, à une personne qui n’est pas elle-même résidente de cet État. Cette clause n’a pas été neutralisée par la convention multilatérale : elle joue en plus du critère des objets principaux de l’article 25 § 1 a) et de la clause de bénéficiaire effectif de l’article 25 § 1 b). Trois filets superposés, de rédactions différentes. Le chapitre 18 les traite ensemble.
La preuve : qui doit prouver quoi, avec quoi, et à quel moment
C’est la partie que les fiches commerciales ne traitent jamais, et c’est celle qui décide de l’issue des contrôles. Elle commence par une question d’ordre. Le Conseil d’État a jugé en Assemblée, le 28 juin 2002 (n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric), que le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention doit d’abord se placer au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie, et seulement ensuite rapprocher cette qualification des stipulations de la convention. La convention n’est jamais le premier rempart.L’administration établit d’abord la domiciliation au sens de l’article 4 B ; la convention intervient après, si elle s’applique.
Sur la charge de la preuve elle-même, il n’existe aucunerègle propre à la matière de la résidence. Le juge statue au vu de l’ensemble des pièces, et l’administration qui entend imposer supporte normalement la charge d’établir les faits qu’elle invoque. Mais il existe un mécanisme qui renverse tout, et que la plupart des candidats déclenchent eux-mêmes sans le savoir :
- Celui qui se considère non-résident cesse de déposer une déclaration d’ensemble de ses revenus en France.
- L’administration, qui le considère résident, lui adresse une mise en demeure. Il dispose de trente jours pour régulariser (LPF, art. L. 67).
- Passé ce délai, elle procède à la taxation d’office (LPF, art. L. 66, 1°).
- Et l’article L. 193 du LPF dispose alors : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
Autrement dit : à la fin de la séquence, c’est vous qui devez prouver que vous n’êtes pas résident de France, sur des exercices vieux de trois à dix ans, avec les pièces que vous aurez conservées. Un dossier de résidence ne se construit pas au moment du contrôle. Il se construit à partir du premier jour, et il se conserve.
| Pièce | Ce qu'elle prouve réellement | Poids |
|---|---|---|
| Carte de résidence andorrane (autorització d'immigració) | Le droit de séjourner en Andorre. Rien de plus. Le point 2 du protocole l'écarte nommément comme critère de résidence conventionnelle | Nul sur la résidence fiscale. À produire, mais comme pièce de contexte |
| Certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres | Que l'administration andorrane vous considère comme résident fiscal au sens de l'article 8 de la Llei 5/2014. Valeur probatoire, non constitutive : il ne lie pas l'administration française | Élevé, et c'est la pièce centrale. Le formulaire officiel de demande (H5 G081) propose deux types de certificat : « estàndard » et « emparat en un conveni de no doble imposició », avec indication de la convention visée. Pour la France, c'est le second qu'il faut demander. Le même formulaire fait cocher le motif de résidence : plus de 183 jours, ou noyau des activités et intérêts économiques |
| Déclaration d'IRPF andorrane déposée et liquidée, avec justificatif de paiement | Un assujettissement effectif à l'impôt andorran. C'est ce que contrôle la clause subject-to-tax de l'article 25 § 1 c) de la convention, qui vise les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 : une pension privée ou un droit d'auteur attribués exclusivement à l'Andorre et non imposés en Andorre redeviennent imposables en France à hauteur de la fraction exonérée | Élevé. Sans imposition effective, plusieurs avantages conventionnels tombent d'eux-mêmes |
| Certificat d'inscription au comú de la paroisse de résidence | L'inscription au registre communal, obligatoire dans les trois mois de l'obtention du titre sous peine d'annulation de plein droit (règlement des autorisations de résidence sans travail approuvé par le Decret 407/2025 du 12 novembre 2025, art. 8 ; Llei 9/2012, art. 79.g) | Moyen. C'est une pièce d'immigration, mais elle date et localise l'installation |
| Factures d'électricité, d'eau, de téléphone du logement andorran, sur douze mois | Une occupation réelle et continue, ou son absence. C'est le premier signal que regarde le Servei d'Immigració au renouvellement, et c'est aussi ce qu'un vérificateur français demande | Élevé, et sous-estimé. Une consommation de résidence secondaire détruit un dossier plus sûrement qu'un mauvais argument juridique |
| Bail ou acte d'acquisition du logement andorran | La disposition d'un logement. Ne prouve pas l'occupation | Moyen. Nécessaire, très insuffisant |
| Relevés bancaires andorrans montrant les dépenses courantes du quotidien | Le lieu de vie effectif, jour par jour. Courses, carburant, restauration, pharmacie, abonnements | Élevé. C'est la preuve la plus difficile à reconstituer après coup, et la plus difficile à contester |
| Scolarité des enfants, contrats d'assurance, affiliation santé andorrane | Le déplacement de la cellule familiale, c'est-à-dire le foyer au sens de l'article 4 B et le centre des intérêts vitaux au sens de l'article 4 § 2 | Décisif. C'est le seul faisceau qui traite le critère du foyer, celui qu'aucun autre document n'atteint |
| Billets de train, d'avion, relevés de péage, historiques de badge | Le décompte de jours. Utile pour la marche 2 du départage et pour les 183 jours de l'article 8, inutile pour le foyer | Moyen, et à conserver systématiquement : personne ne reconstitue trois ans de déplacements après coup |
| Attestation d'un comptable, lettre d'un cabinet local, « certificat de non-résidence » français | Rien. Ce sont des opinions, pas des faits | Nul |
Le piège du résident passif sans revenu andorran : il n'a rien à déposer, donc rien à produire
La guia pràcticade l’IRPF publiée par le Departament de Tributs i de Fronteres ne raisonne pas par seuils d’imposition mais par dispenses de dépôt. Sont dispensés les contribuables qui ne perçoivent que des revenus du travail, des revenus du capital mobilier et des revenus exonérés — dispense qui tombe dès lors que ces revenus n’ont pas supporté de retenue ou d’acompte de la part du payeur. S’y ajoutent des dispenses partielles, dont celle qui vise les revenus du capital immobilier lorsque, cumulés aux revenus du travail, ils restent inférieurs à 24 000 € bruts sur la période. Nous reproduisons cette architecture comme une indication administrative, sans la tenir pour le droit tant qu’elle n’aura pas été recoupée sur le texte — le chapitre 08 s’en charge.
Mais la mécanique, elle, mérite d’être comprise dès maintenant. Un résident passif dont les revenus sont exclusivement français, encaissés en France, peut se retrouver sans aucune déclaration andorrane à déposer. Il n’a alors ni avis d’imposition, ni justificatif de paiement, ni preuve d’assujettissement effectif. Il lui manque la pièce que réclame la clause subject-to-taxde l’article 25 § 1 c) pour les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 — et, plus largement, celle qui atteste devant un vérificateur français qu’il est bien un contribuable andorran.
Déclarer artificiellement des revenus en Andorre pour combler ce vide serait faux, et constituerait une déclaration inexacte des deux côtés. La réponse est en amont : une installation andorrane qui ne déplace aucune source de revenu vers l’Andorre est une installation qui ne produira jamais la preuve de sa propre réalité.C’est le lien direct entre ce chapitre et le chapitre 06 sur la substance.
Reste ce que la France sait, et par quels canaux. L’article 24 de la convention ne contient aucune clause matérielle d’échange : il renvoie intégralement à l’accord d’échange de renseignements en matière fiscale signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, approuvé par la loi n° 2010-849 du 23 juillet 2010 et publié par le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011. C’est un accord d’échange sur demande. L’échange automatiquedes soldes de comptes vient d’ailleurs : de l’accord UE-Andorre du 12 février 2016 modifiant l’accord de 2004 sur la fiscalité de l’épargne, avec premiers échanges en 2018, et de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Un point technique que nous n’avons vu écrit nulle part et qui a des conséquences dans plusieurs chapitres : selon l’annexe BOI-ANNX-000508du BOFiP, version du 8 octobre 2025, la France dispose avec l’Andorre d’une clause d’échange de renseignements pour l’IR, l’IS, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’IFI, mais d’aucune clause d’assistance administrative au recouvrement. L’information circule ; le recouvrement, non. Le Trésor français recouvre sur ce qui reste en France — et plusieurs régimes de faveur français, qui exigent les deux clauses, sont fermés pour cette seule raison. Le chapitre 18 en tire les conséquences.
Enfin, les délais. Le droit de reprise de l’administration s’exerce en principe jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il passe à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB ou 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées — autrement dit lorsqu’un compte bancaire andorran, un contrat d’assurance-vie andorran, un trust ou un compte d’actifs numériques n’a pas été déclaré. Une exception existe pour les comptes bancaires : l’extension à dix ans ne joue pas si le contribuable démontre que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas dépassé 50 000 €à un moment quelconque de l’année. En pratique, sur les dossiers qui nous occupent, ce seuil est franchi le premier mois.
Une limite tempère ce délai de dix ans, et elle est presque toujours passée sous silence par les fiches qui l’agitent : il ne rouvre pas l’ensemble du dossier. La doctrine précise que « le délai spécial de reprise ne s’applique qu’aux seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées » (BOI-CF-PGR-10-50, n° 210). Un compte andorran non déclaré ouvre dix ans sur les revenus de ce compte ; il ne prolonge pas mécaniquement le délai de reprise sur des dividendes français encaissés par ailleurs. Le délai de droit commun de trois ans reste la règle pour le reste, sauf activité occulte.
La famille restée en France : le contentieux le plus fréquent
C’est la configuration que nous voyons le plus : un dirigeant ou un indépendant s’installe en Andorre, le conjoint conserve son emploi en France, les enfants terminent leur cycle scolaire, la maison familiale n’est pas vendue. L’intention est de régulariser « dans deux ou trois ans ». C’est exactement la configuration que le critère du foyer sanctionne.
La doctrine est sans ambiguïté : la résidence familiale demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent (BOI-IR-CHAMP-10, n° 110, citant CE, 23 avril 1958, n° 37792). Larcher a confirmé la primauté du foyer sur le lieu de séjour principal. Trois cents jours en Andorre ne font pas tomber un foyer français.
Il existe une voie, et elle est étroite. L’article 6, 4, a du CGI impose une imposition distincte des époux qui, cumulativement, sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit. Le Conseil d’État a jugé, le 18 juillet 2018 (n° 409035), que la circonstance qu’un contribuable a son domicile fiscal en France en raison de la résidence habituelle de son conjoint et de ses enfants est sans incidencesur l’appréciation de la condition tenant à la vie sous le même toit : les deux articles jouent indépendamment, et des époux séparés de biens résidant en deux lieux différents doivent faire l’objet d’impositions distinctes dès lors que cette résidence séparée ne présente pas un caractère temporaire.
Ce que l'article 6, 4, a permet — et ce qu'il ne permet pas
Il permetde séparer les impositions, donc de ne pas agréger les revenus du conjoint resté en France avec ceux du partant. Les deux conditions sont cumulatives et factuelles : régime de séparation de biens, et absence de vie sous le même toit à caractère non temporaire.
Il ne permet pasde faire du partant un non-résident. La qualification de son domicile se refait pour lui seul, avec les mêmes critères : son foyer, son séjour, son activité, son centre des intérêts économiques. Et le juge du fond examinera si la séparation de résidences est réelle et durable, ou si elle a été mise en scène pour les besoins de l’impôt — une séparation de biens signée trois semaines avant le départ, avec un couple qui continue de vivre ensemble neuf mois par an, ne tiendra pas.
Nous ne recommandons pas ce chemin comme technique fiscale. Nous le mentionnons parce qu’il correspond, chez une partie de nos clients, à une réalité conjugale qui préexiste au projet — et parce que ceux-là ignorent souvent qu’ils y ont droit de plein droit.
Deux nuances jouent en sens inverse. La première, favorable : la présence en France d’enfants majeursest, sauf circonstances particulières, étrangère à la détermination du foyer des parents (CE, 22 juin 2016, n° 386131). Un couple de cinquante-cinq ans dont les enfants sont installés n’a pas à s’en inquiéter. La seconde, défavorable : le droit andorran connaît la présomption familiale inverse (Llei 5/2014, art. 8.2), qui présume résident fiscal andorran celui dont le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs le sont. Une famille qui déménage réellement bénéficie donc du même mécanisme des deux côtés. Une famille qui ne déménage pas le subit des deux côtés.
Voici ce que coûte, poste par poste, un dossier de ce type quand il tombe. Nous prenons un cas volontairement banal, calibré sur ce que nous voyons.
Chiffrage complet d'une résidence andorrane requalifiée — famille restée en France
HYPOTHÈSES — toutes explicites
Titre andorran ........... résidence sans activité lucrative, demande déposée en mars 2026
et titre délivré en juin 2026, donc sous l'empire de la Llei 2/2026
Présence en Andorre ...... 112 j (2026), 96 j (2027), 104 j (2028) — titre conservé
Conjoint et 2 enfants .... restés à Lyon, maison familiale conservée
Revenus ................. dividendes d'une SAS française, 380 000 EUR par an
Compte d'encaissement .... banque andorrane, solde > 50 000 EUR, formulaire 3916 non déposé
Déclarations françaises .. aucune depuis 2026
Contrôle ................. engagé en 2030, portant sur 2026, 2027 et 2028
QUALIFICATION
CGI art. 4 B, 1, a ....... foyer en France (conjoint et enfants mineurs) -> RESIDENT
Protocole 2013, point 2 .. 112 j < 183 j ; pas de centre des interets economiques
en Andorre ; pas d'activite professionnelle principale
-> PAS resident conventionnel d'Andorre
Consequence .............. aucune regle de departage applicable.
Imposition en France sur le revenu MONDIAL.
IMPOT EN PRINCIPAL — PFU sur dividendes, 3 exercices
Assiette 380 000 x 3 ............................. 1 140 000 EUR
Impot sur le revenu 1 140 000 x 12,8 % ........... 145 920 EUR
Prelevements sociaux 1 140 000 x 18,6 % ........... 212 040 EUR
Sous-total principal ............................... 357 960 EUR
MAJORATIONS ET INTERETS
Majoration CGI art. 1728, 1, b (declaration non deposee
dans les 30 jours de la mise en demeure) : 357 960 x 40 % ... 143 184 EUR
Interets de retard CGI art. 1727, 0,20 % par mois
exercice 2026 : 119 320 x 7,2 % (36 mois) ........... 8 591 EUR
exercice 2027 : 119 320 x 4,8 % (24 mois) ........... 5 727 EUR
exercice 2028 : 119 320 x 2,4 % (12 mois) ........... 2 864 EUR
Sous-total interets ................................. 17 182 EUR
Amende CGI art. 1736, IV : 1 500 EUR par compte non declare
et par annee, 1 compte x 3 ans ..................... 4 500 EUR
TOTAL RECLAME PAR L'ADMINISTRATION ................... 522 826 EUR
COUT ANDORRAN DEJA ENGAGE ET NON RECUPERABLE
Versement AFA titulaire (Llei 9/2012 art. 96.2) ...... 50 000 EUR
Versement AFA, 3 personnes a charge, 12 000 x 3 ...... 36 000 EUR
Taxe de delivrance titulaire (art. 154) .............. 3 000 EUR
Taxe de delivrance, 3 personnes a charge ............. 3 000 EUR
Recus de demande, 4 x 6,79 EUR ....................... 27 EUR
Sous-total perdu ..................................... 92 027 EUR
(auxquels s'ajoute 1 000 000 EUR immobilise en actifs andorrans)
COUT TOTAL DE L'OPERATION ............................ 614 853 EUR
POINT DE COMPARAISON
S'il etait reste en France et avait declare : 357 960 EUR sur 3 ans.
L'operation n'a donc rien economise. Elle a coute 256 893 EUR de plus
que l'inaction, hors honoraires de defense, hors IFI et hors CEHR,
dont l'articulation n'est pas chiffree ici.Les taux et fondements utilisés : prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur les dividendes perçus depuis le 1er janvier 2026 (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, la CSG sur les revenus de placement ayant été portée de 9,2 % à 10,6 % par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; le total de 17,2 % n'est maintenu que pour les revenus expressément listés, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières) ; majoration de 40 % de l'article 1728, 1, b du CGI ; intérêt de retard de 0,20 % par mois de l'article 1727 ; amende de 1 500 € par compte non déclaré de l'article 1736, IV ; montants andorrans des articles 96.2 et 154 de la Llei 9/2012 dans leur rédaction issue de la Llei 2/2026, en vigueur depuis le 13 février 2026. La date de dépôt de la demande andorrane commande le régime applicable : la disposition transitoire seconde de la Llei 2/2026 laisse les demandes déposées avant son approbation sous l'empire du régime antérieur — 600 000 € d'investissement et dépôt de 47 500 € restituable — ce qui réduirait le coût andorran perdu de ce cas à environ 6 027 €. Les intérêts de retard sont calculés en mois pleins depuis l'échéance déclarative de chaque exercice, ce qui est une approximation.
- Ce chiffrage ne comprend ni l'IFI, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ni les conséquences d'une éventuelle qualification d'activité occulte, ni les honoraires. Il retient l'hypothèse la plus favorable au contribuable sur les pénalités : une majoration de 40 % et non de 80 %. Il retient également le délai de reprise de droit commun de trois ans, ce qui est ici le raisonnement correct : l'extension à dix ans attachée au défaut de déclaration du compte andorran ne vise que les revenus afférents à l'obligation déclarative non respectée (BOI-CF-PGR-10-50, n° 210), et non les dividendes de la SAS française.
Le dirigeant dont la société reste française
Second contentieux type, plus technique, et plus coûteux quand il tourne mal. Le dirigeant déplace sa personne, pas son entreprise. Quatre textes se referment sur lui, et ils ne disent pas la même chose.
D’abord l’article 4 B, 1, b.Le mandat social d’une société dont le siège social ou le siège de direction effective est en France implique « en principe » l’exercice du mandat en France. Le dirigeant doit donc établir que l’activité y est exercée à titre accessoire. Le critère de l’activité principale est le temps effectifconsacré — et, à défaut de pouvoir l’appliquer, la part des revenus mondiaux qu’elle procure (BOI-IR-CHAMP-10, n° 220). Un président de holding qui préside quatre conseils par an depuis Andorre-la-Vieille mais consacre l’essentiel de son temps à l’exploitation française n’a pas une activité accessoire en France, quelle que soit la domiciliation des visioconférences.
Ensuite l’article 4 B, 1, c.Le centre des intérêts économiques suit les revenus. Un dirigeant dont la totalité des dividendes, la totalité des rémunérations et l’essentiel des actifs productifs sont français a son centre des intérêts économiques en France, et ce critère seul suffit. Il s’agit du critère le plus mécanique de la grille, et le plus souvent celui que l’administration retient en premier, parce qu’il se démontre avec les seuls documents fiscaux.
Puis l’article 4 § 3 de la convention, qui vise la société et non le dirigeant, mais dont l’effet retombe sur lui. Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente du seul État où se trouve son siège de direction effective. Il n’y a ni faisceau conventionnel, ni procédure amiable : un critère unique et factuel, qui joue automatiquement. Une société andorrane dirigée depuis la France est réputée résidente de France et imposable en France sur son résultat mondial. Une décision donne la mesure de ce test, une autre celle de la substance qu’il faut lui opposer :
- CE, 10e-9e ch. réunies, 15 mars 2023, n° 449723 (holding transférée au Luxembourg) : la tenue au Luxembourg des assemblées générales et des conseils d’administration ne suffit pas à y localiser le centre effectif de direction lorsque les décisions stratégiques sont en réalité prises depuis la France. Un bureau de treize mètres carrés fourni par un domiciliataire n’y change rien.
- CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International. Cette décision ne porte pas sur le siège de direction effective mais sur l’établissement stable — deux notions distinctes, que nous ne confondons pas. Nous la citons pour le standard de substance qu’elle formule : l’installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et « une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». C’est le niveau d’exigence qu’une implantation andorrane doit atteindre pour être autre chose qu’une adresse.
Le miroir andorran est presque mot pour mot le même. L’article 7, 1, c) de la Llei 95/2010 de l’impost sobre societatsretient la résidence andorrane d’une entité lorsqu’y sont situés ou exercés « la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis ». Il faut cependant écrire aussi ce qui le relativise : l'article 7, apartat 1, pose quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités — a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence en Andorre. Une société immatriculée en Andorre est donc résidente fiscale andorrane par la seule lettre a), sans que la question de sa direction effective se pose, et le Departament de Tributs lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier. Ce certificat n'est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l'article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Un certificat andorran régulier ne protège donc de rien si la direction générale s'exerce depuis Toulouse.
Enfin l’article 13 § 4 de la convention, qui ruine le montage le plus fréquemment vendu au dirigeant. Les gains provenant de l’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielledans une société résidente d’un État sont imposables dans cet État ; la participation est substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement de droits ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices. Un entrepreneur qui s’installe en Andorre et cède ensuite les titres de sa société française reste imposable en France sur la plus-value, quelle que soit la solidité de sa résidence andorrane. La convention ne fait pas obstacle à l’imposition française ; l’élimination se règle du côté andorran, par l’imputation ordinaire de l’article 21 § 2 a), plafonnée à la fraction d’impôt andorran correspondant à ce revenu — c’est-à-dire, l’IRPF andorran plafonnant à 10 %, à une fraction seulement de l’impôt français acquitté.
| Situation du dirigeant | Texte qui mord | Ce que le dossier doit démontrer, et ce que l'administration vérifie |
|---|---|---|
| Mandat social d'une société dont le siège est en France | CGI art. 4 B, 1, b, éclairé par BOI-IR-CHAMP-10 n° 180 et 220 | Que l'activité est exercée en France à titre accessoire : temps effectif consacré, et à défaut part des revenus mondiaux. Pièces : agendas, comptes rendus de direction, lieux de signature, organisation opérationnelle réelle |
| Dividendes et rémunérations exclusivement français | CGI art. 4 B, 1, c | Que la majeure partie des revenus provient d'ailleurs, ou que le patrimoine français n'est pas productif de revenus (CE n° 294784 ; CE n° 426124). Seule une modification réelle de la provenance des revenus — cession, transfert d'activité, réallocation d'actifs — produit cet effet, et elle doit être antérieure au départ |
| Société andorrane créée pour recevoir l'activité | Convention art. 4 § 3 (siège de direction effective) ; Llei 95/2010 art. 7.1 c) en miroir | Que la direction générale et le contrôle s'exercent en Andorre, avec un degré suffisant de permanence et une structure humaine et technique autonome (CE n° 449723 ; CE n° 420174). Tenir les conseils en Andorre ne suffit pas |
| Cession ultérieure des titres de la société française | Convention art. 13 § 4 : participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices | Rien, si le seuil est franchi : la France impose. Le seuil s'apprécie en droits aux bénéfices — non en capital ni en droits de vote — et au niveau du groupe familial. À combiner avec l'exit tax de l'article 167 bis, dont l'assiette est arrêtée à la date du transfert de domicile et qui frappe donc la plus-value latente avant même toute cession (chapitre 13) |
| Jetons de présence d'un conseil d'administration ou de surveillance français | Convention art. 15 | Rien : ils sont imposables en France. L'article 15 ne vise en revanche que les organes collégiaux |
| Rémunération de gérant majoritaire d'une SARL française | Article 14 (revenus d'emploi) ou article 15 (jetons de présence) selon la qualification retenue | Point que nous ne tranchons pas : l'article 15 ne vise que les membres du conseil d'administration ou de surveillance, et la convention ne règle pas expressément le cas du gérant. La qualification doit être arbitrée au cas par cas avant toute décision de rémunération |
Gagner la question de la résidence ne met à l'abri d'aucun des quatre textes de riposte
Le tableau ci-dessus se lit à un seul étage : qui est résident, et quel État peut imposer quoi. Un lecteur qui s’arrête là repart avec la moitié du dossier. Quatre textes français jouent même lorsque la résidence andorrane est solide, parce qu’ils ne se rattachent pas au domicile du contribuable.
- II de l’article 155 A du CGI— depuis sa réécriture par l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, il vise expressément les personnes domiciliées hors de Francepour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Un certificat de résidence fiscale andorran ne l’écarte pas. Sa troisième branche — l’établissement dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A — est acquise par construction, l’impôt sur les sociétés andorran étant à 10 % face au seuil de 15 %.
- Article 209 B du CGI— bénéfices d’une entité andorrane réputés distribués à la société française passible de l’impôt sur les sociétés qui la détient à plus de 50 %, seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert.
- Article 123 bis du CGI — imposition de la personne physique restée domiciliée en Francedétenant 10 % d’une entité andorrane à actif principalement financier, revenus majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. Il revient dans le champ d’un départ andorran par trois portes : installation non effective, période antérieure au transfert dans l’année du départ, et agrégation des parts du conjoint, des ascendants et des descendants restés en France.
- Articles L. 64 et L. 64 A du LPF— acte fictif ou but exclusivement fiscal pour le premier ; but principalement fiscal pour le second, applicable aux actes passés depuis le 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1erjanvier 2021. Sous le L. 64 A, il ne suffit plus d’un motif extra-fiscal réel : il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 205 A du CGI s’applique en priorité.
Deux conséquences pratiques. La première : la question « suis-je bien résident d’Andorre ? » et la question « que la France peut-elle encore imposer ? » sont deux questions distinctes, et répondre oui à la première ne répond pas à la seconde. La seconde : aucun de ces quatre textes ne se traite par une clause statutaire ou par une domiciliation. Ils se traitent par des faits établis avant tout contrôle. Le chapitre 18 les développe avec les décisions et leurs numéros, le chapitre 06 avec le coût de la structure qui les fait tenir.
Qualifier avant de décider, et documenter avant de partir
La résidence ne se déclare pas : elle s'établit, critère par critère, dans les deux droits, puis marche par marche dans la grille conventionnelle. C'est ce travail qui détermine ce que vous devrez prouver, à qui, et avec quelles pièces conservées dès le premier mois. Nous l'instruisons avec un avocat fiscaliste, et nous disons quand la réponse est non.
Ce que nous n’affirmons pas
Un guide qui ne signale jamais ses zones d’ombre n’est pas un guide sûr. Voici exactement ce que ce chapitre laisse ouvert, et pourquoi.
| Question | État de nos vérifications | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| Portée du nouvel alinéa de l'article 4 B pour les impôts hors du champ de la convention (IFI en particulier) | Aucune décision de justice, aucun commentaire BOFiP depuis février 2025. Deux lectures défendables s'affrontent : littérale (la qualification conventionnelle vaut pour l'article 4 B en général) ou par le champ de chaque convention (elle ne vaut que pour les impôts sur le revenu de l'article 2) | Nous exposons les deux lectures et n'en retenons aucune. Traité au chapitre 16 |
| Jurisprudence française appliquant la convention du 2 avril 2013 | Aucune décision du Conseil d'État ni d'une cour administrative d'appel portant sur cette convention n'a pu être identifiée par un numéro | Nous ne citons aucune décision sur cette convention. Les décisions du présent chapitre portent soit sur des notions de droit interne français (art. 4 B, art. 6, 4, a), soit sur d'autres conventions reprenant le modèle OCDE : France-Singapour (n° 434257), France-Brésil (n° 436570), France-Royaume-Uni (n° 337656), France-Chine (n° 434972), France-Luxembourg (n° 449723). La transposition vaut pour les stipulations de rédaction équivalente, et pour elles seules — la définition de l'établissement stable de la convention franco-andorrane est, elle, restée pré-BEPS |
| Interprétation de « plus de 183 jours » et décompte des absences sporadiques par le Departament de Tributs | Le texte de l'article 8.1 a) de la Llei 5/2014 est clair : les absences sporadiques sont comptées comme du temps andorran, sauf justification d'une résidence fiscale dans un autre pays. La pratique administrative de décompte n'est pas établie | Nous reproduisons le texte et ne décrivons aucune pratique |
| Conditions administratives de délivrance du certificat de résidence fiscale andorran | Fiche de la Seu Electrònica (procédure GV000652 : coût annoncé 8,58 €, délai maximal annoncé 13 jours ouvrables) et formulaire officiel H5 G081, qui distingue le certificat standard du certificat délivré au titre d'une convention. Aucun texte réglementaire fixant ces conditions n'a été identifié | Présenté comme une indication administrative, jamais comme le droit |
| Obligations déclaratives de l'IRPF andorran | La guia pràctica du Departament de Tributs i de Fronteres décrit un régime de dispenses de dépôt, non un jeu de seuils d'imposition. Le seuil de 24 000 € y joue pour les seuls revenus du capital immobilier cumulés aux revenus du travail. Aucune de ces règles n'a été retrouvée dans la version du texte de la Llei 5/2014 consultée | Cité comme indication administrative, avec renvoi au chapitre 08 pour l'établissement sur le texte |
| Qualification conventionnelle de la rémunération d'un gérant majoritaire de SARL française | Article 14 ou article 15 ? La rédaction de l'article 15 ne vise que les membres du conseil d'administration ou de surveillance. Aucune doctrine ni décision identifiée sur cette convention | Signalé comme non tranché, à arbitrer au cas par cas avant toute décision de rémunération |
| Date d'appréciation du seuil de 25 % de l'article 13 § 4 et définition des « personnes apparentées » | Le texte ne fixe aucune période de référence, contrairement à d'autres conventions françaises. Aucune jurisprudence identifiée | Nous exposons le seuil, non la date de son appréciation |
| Clause de nationalité de l'article 25 § 1 d) | Elle autorise la France à imposer ses nationaux résidents d'Andorre « comme si la présente Convention n'existait pas », mais elle est subordonnée à ce que « la législation fiscale française permet[te] » son application. Aucune disposition de droit interne ne le permet aujourd'hui | Nous écrivons qu'elle est aujourd'hui sans effet et qu'elle n'a pas d'équivalent dans le réseau conventionnel français ordinaire. Son activation supposerait une disposition de droit interne, puis un accord des autorités compétentes des deux États sur ses modalités — sans renégociation de la convention. Traitée au chapitre 07 |
Les six phrases à retenir
- Les trois critères de l’article 4 B sont alternatifs. Un seul suffit à vous rendre imposable en France sur vos revenus mondiaux.
- Le foyer prime sur le décompte des jours, et le foyer suit la famille. Aucune structure ne le déplace.
- Le seuil de présence exigé pour conserver un titre andorran sans activité lucrative — résidence passive, professionnel à projection internationale, intérêt scientifique, culturel ou sportif, économie numérique — est de 90 jours par année civile ; celui du renouvellement de la résidence et travail pour compte propre est déjà de 183 jours (Llei 9/2012, art. 58 ter) ; le seuil andorran de résidence fiscale est de plus de 183 jours. Ce sont des normes distinctes, et c'est la dernière qui décide de l'impôt. Ce sont deux normes distinctes, et c’est la seconde qui décide de l’impôt.
- Le point 2 du protocoledu 2 avril 2013 exclut expressément le permis de résidence andorran comme critère de résidence conventionnelle. Sans plus de 183 jours, ou centre des intérêts économiques, ou activité professionnelle principale en Andorre, la convention ne s’applique pas — et rien ne vous protège.
- Dans le départage, la nationalité française est la marche 3. Elle joue contre vous. Partager son année entre deux pays ne produit pas un match nul.
- La preuvese constitue au premier mois et pas au moment du contrôle. Et si vous cessez de déclarer sans être en mesure de gagner la qualification, la taxation d’office renverse la charge de la preuve contre vous (LPF, art. L. 66, L. 67 et L. 193).
Une dernière remarque, qui vaut avertissement. Pour un dossier qui tient, l’IRPF andorran plafonne à 10 % et le différentiel avec la France est réel. Mais le coût d’entrée — un million d’euros immobilisés, cinquante mille euros définitivement perdus par titulaire, douze mille par personne à charge — est engagé avantque la question de la résidence fiscale ne soit tranchée. C’est la seule destination du corpus où l’on paie l’entrée avant de savoir si l’on passe la porte. Nous instruisons donc la qualification en premier, sur pièces, et nous déconseillons le projet lorsqu’elle ne tient pas. C’est plus rapide, et beaucoup moins cher, que de la découvrir en 2030.
05. Résidence active, passive, par investissement : quelle porte, à quel prix
Il n’existe pas de « résidence par investissement » andorrane. Il n’existe pas davantage de « résidence passive » ni de « résidence non lucrative » qui seraient trois portes différentes, avec trois montants différents, comme le présentent la plupart des pages francophones consacrées au sujet. Ces trois expressions désignent, en droit andorran, un seul et même titre : l’autorització d’immigració de residència sense activitat lucrativa des articles 95 à 97 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració. Un seul régime, un seul montant, un seul quota.
Ce montant est aujourd’hui de un million d’euros, et il n’est pas le principal obstacle. Le principal obstacle est numérique : le contingent en vigueur ouvre 163 autorisationsde résidence sans activité lucrative pour le monde entier, attribuées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique ». Le contingent précédent, fixé le 1er mars 2023, en offrait 490 et s’est épuisé. Un candidat peut réunir le million, verser les 50 000 € exigés en sus, produire un dossier irréprochable, et se voir opposer un refus de plein droit pour absence de quota disponible.
Sur une dizaine de points, ce chapitre vous dira que nous n’avons pas trouvé la réponse dans un texte publié, plutôt que de vous en fabriquer une. C’est le seul traitement honnête d’un droit qui a changé deux fois en quinze mois et dont les propres fiches administratives n’étaient pas à jour au moment où nous écrivons.
Presque tout ce que vous lirez ailleurs décrit un droit abrogé
La Llei 2/2026, del 22 de gener, de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible a été publiée au BOPA n° 15 du 12 février 2026 et est entrée en vigueur le lendemainde sa publication. Elle a réécrit l’article 96 (résidence sans activité lucrative) et l’article 38 ter (résidence et travail pour compte propre) de la loi d’immigration.
Les montants qui circulent partout — 400 000 € d’investissement, 600 000 €, dépôt de 15 000 €, dépôt de 47 500 € « récupérable au départ », quota de 490 places — sont tous des états antérieurs du droit. Un contenu daté de 2026 qui parle encore de 600 000 € n’a pas été relu depuis le vote.
Le piège va plus loin : au 27 juillet 2026, la fiche officielle de la procédure sur le portail administratif andorran affichait encore un investissement de 600 000 €, un dépôt de 47 500 € et une taxe de 2 500 € — trois chiffres contredits par les articles 96 et 154 de la loi. Quand la fiche et la loi divergent, c’est la loi qui s’applique, et la divergence elle-même vous dit quelque chose sur la fiabilité de ce que vous lisez.
La carte des titres : une seule ligne de partage, le droit de travailler
La Llei 9/2012range les autorisations en deux familles, et la frontière entre elles est le droit d’exercer une activité lucrative sur le territoire andorran.
- Titre VI — autorisations d’immigration et concession initiale : résidence et travail pour compte d’autrui (art. 28), résidence et travail pour compte propre (art. 28 ter et 38 ter), travail sans résidence (art. 38 bis), travail frontalier (art. 24), autorisations temporaires, saisonnières et d’étude. Le titre VIII, lui, n’ouvre aucun droit au séjour : il régit l’annulation et la caducité des autorisations.
- Titre IX — résidence sans travail(articles 89 à 101) : résidence sans activité lucrative (art. 95-97), résidence pour professionnels à projection internationale (art. 98-99), résidence pour raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif (art. 100-101).
- Titre IX bis(art. 101 bis et ter) : résidence pour admission en centre gériatrique privé ou en centre de soins privé.
- Titre IX ter (art. 101 quater à septies), créé par la Llei 42/2022 : résidence pour les personnes dont le travail ne requiert pas de localisation géographique déterminée, et résidence pour les participants au programme d’entrepreneurs étrangers du ministère chargé de l’économie.
L’article 22 de la loi définit le travail comme « toute activité salariée ou non salariée, à temps partiel ou à temps complet, exercée pour son propre compte ou pour celui d’autrui, à caractère lucratif et qui ne consiste pas dans la gestion du patrimoine propre ». Ce même article réserve son propre champ : la définition vaut « aux fins d’application de la présente loi, sauf pour les autorisations d’immigration prévues au titre IX », soit précisément les trois résidences sans travail. Pour celles-ci, la ligne de partage entre gestion de patrimoine et activité résulte du texte propre à chaque titre — articles 95.2, 98.1 et 100.2 —, et non de l’article 22. Elle n’en est pas moins la même que celle qui décidera, plus tard, de la solidité de votre substance économique. Elle n’est pas un détail de vocabulaire administratif.
Le socle commun aux trois résidences sans travail
Les articles 99 et 101 renvoient l’un et l’autre, intégralement, au chapitre deuxième du titre IX. Les conditions qui suivent valent donc identiquement pour la résidence sans activité lucrative, pour le professionnel à projection internationale et pour le résident sportif, scientifique ou culturel, chacune de ces voies n’ajoutant que ses spécialités propres.
L’article 90exige du titulaire principal qu’il soit majeur ou mineur émancipé et non frappé d’incapacité ; qu’il justifie de moyens économiques suffisants pour lui et les personnes à sa charge pendant toute la durée du titre ; qu’il justifie et maintienne en vigueur, pour l’Andorre, une couverture et une assurance maladie, incapacité et vieillesse, les mineurs et les personnes de plus de soixante ans n’ayant à justifier que de la couverture maladie ; qu’il démontre par pièces être propriétaire ou locataire d’un logement satisfaisant aux conditions minimales d’habitabilité, ou avoir engagé des démarches d’acquisition devant aboutir dans le délai d’un anà compter du dépôt ; et qu’il signe un engagement de fixer sa résidence principale et effective en Andorre.
Le règlement d’application impose une couverture de 100 % de toute dépense médicale ou sanitaire au Principat d’Andorre, incapacité et vieillesse comprises, pour toute la durée du titre et pour toutes les personnes couvertes. Le résident sans travail n’est pas affilié de plein droit à la Caixa Andorrana de Seguretat Social : cette assurance privée conditionne l’obtention et le renouvellement du titre. Un contrat qui expire en cours de validité fait tomber une condition de fond. Nous n’avons pas retrouvé de source primaire donnant le coût réel de ces contrats par tranche d’âge et par composition familiale : ce poste doit être chiffré sur devis, avant le dépôt, et non après.
Deux filtres complètent le socle et sont systématiquement absents des documentations commerciales. L’article 43exige la preuve, par certificats officiels, de l’absence d’antécédents pénaux pour infractions intentionnelles, tant en Andorre que dans les pays de résidence antérieure. L’article 44soumet le demandeur au Service médical d’immigration selon trois critères : il ne doit pas représenter un risque grave pour la santé publique au regard de la législation sanitaire et des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé ; son état de santé doit être adapté au travail à accomplir ; et il ne peut représenter « une charge excessive pour le système sanitaire public andorran qui puisse mettre en péril sa viabilité économique ou y introduire de graves déséquilibres ». C’est l’article 7 du règlement du 12 novembre 2025qui précise l’inaptitude : maladies susceptibles de quarantaine au sens du Règlement sanitaire international, maladies infectieuses ou contagieuses représentant un danger pour la santé publique, et inaptitude pour non-comparutionde celui qui ne se présente pas sans justification aux convocations. L’inaptitude déclarée par le Service médical est un motif de refus de plein droit de la demande initiale (art. 49 d)). Le coût des visites est inclus dans le paiement de la demande.
Les moyens économiques : la règle est claire, le montant ne l’est pas
Le règlement des autorisations d’immigration de résidence sans travail, approuvé par le Decret 407/2025, del 12 de novembre del 2025, fixe à son article 2.1 la règle de calcul : les ressources annuelles doivent « dépasser de 300 % le salaire minimum annuel en vigueur » pour le titulaire principal, « auquel il faut ajouter 100 % de cet indicateur pour chacune des personnes à charge ». La preuve se fait par certificat de pension, déclaration de revenus de l’année précédente dans le dernier pays de résidence, et attestations bancaires, le Gouvernement se réservant de demander tout complément.
Deux inconnues empêchent de publier un seuil en euros comme s’il était la loi.
- La rédaction est équivoque, en catalan comme en français. « Dépasser de 300 % » se lit soit « atteindre trois fois », soit « dépasser de trois fois, donc atteindre quatre fois ». La pratique administrative retient la première lecture. Nous n’avons pas trouvé de texte ni de consultation contraignante qui la confirme.
- Le salaire minimum n’a pas été lu au BOPAdans le cadre de ce travail. Les sources administratives et professionnelles andorranes convergent sur 8,80 € de l’heure et 1 525,33 € par mois pour 2026 (Decret 8/2026, du 14 janvier 2026), puis sur une revalorisation extraordinaire de 2,8 % portant le taux horaire à 9,05 € et le minimum mensuel à 1 568,67 €à compter du 1er juillet 2026 (Decret 253/2026, publié au BOPA le 8 juillet 2026 selon des sources secondaires concordantes). Le communiqué du Gouvernement andorran confirme le montant mensuel. Nous n’avons lu ni l’un ni l’autre des deux décrets.
Sur ces bases, et en les donnant pour ce qu’elles sont — un ordre de grandeur adossé à une base non relue et à une rédaction équivoque, jamais un seuil opposable —, un titulaire principal seul se situerait autour de 56 500 € de ressources annuelles dans la lecture à trois fois, et autour de 75 300 €dans la lecture à quatre fois, la majoration par personne à charge étant d’environ 18 800 €dans les deux lectures, puisque le règlement y ajoute 100 % de l’indicateur et non 300 %. L’écart entre les deux lectures approche donc 19 000 €, quelle que soit la composition du foyer. Un dossier peut se voir opposer l’une ou l’autre : c’est la première question à poser au Servei d’Immigració, avant de constituer quoi que ce soit.
Trois mois pour s’inscrire au comú, sinon le titre tombe sans procédure
L’article 8 du règlement du 12 novembre 2025 impose au titulaire d’une autorisation de résidence sans travail de présenter, dans les trois moissuivant l’obtention du titre, un certificat d’inscription au comúde la paroisse où il réside. À défaut, l’autorisation est annuléeen application de l’article 79 g) de la loi.
L’article 79.1 précise que cette annulation intervient « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier ». Il n’y a ni mise en demeure, ni procédure contradictoire, ni régularisation prévue par le texte. C’est le premier piège de calendrier de toute installation andorrane, et il coûte l’intégralité des sommes non remboursables déjà versées.
Les personnes à chargeaccèdent au même statut, aux mêmes conditions et pour les mêmes durées que le titulaire principal (art. 91) : le conjoint non séparé judiciairement ou de fait, le partenaire d’une union stable régulièrement constituée, les ascendants à charge, les enfants mineurs non émancipés, les enfants majeurs incapables ou handicapés à charge, les enfants majeurs de moins de 25 ansdont l’activité principale est de suivre des études, les autres descendants à charge et les personnes sous tutelle. Est à charge celle qui dépend économiquement ou personnellement du demandeur. Deux verrous anti-abus figurent à l’article 92.2 : une personne qui a ouvert droit au regroupement de son partenaire ne peut ouvrir droit au regroupement d’un nouveau partenaire avant cinq ans, et la même règle s’applique à qui est entré par regroupement et dont l’union s’éteint.
En cas de décès du titulaire principal (art. 93) ou de fin de la dépendance(art. 94), la personne à charge dispose d’un anpour demander à devenir titulaire principal, en réunissant les exigences applicables à ce statut et en produisant les pièces qui ne lui avaient pas été demandées ; elle bénéficie alors du régime des renouvellements. L’article 19 du règlement généralise ce délai d’un an aux cas de radiation, d’annulation et de non-renouvellement du titre principal.
Voie 1 — La résidence sans activité lucrative : un million, et ce qui va avec
L’article 95 définit le résident sans activité lucrative comme la personne physique non andorrane qui établit sa résidence principale et effective au Principat pendant au moins 90 jours par année civilesans y exercer aucune activité professionnelle ou salariée. Son paragraphe 2 ouvre une seule exception : il peut développer les activités nécessaires à la gestion de son propre patrimoine et, en particulier, les fonctions d’administrateur des entités dans lesquelles il détient une participation égale ou supérieure à 50 %, et à la condition que ce mandat ne soit pas rémunéré.
Ces deux verrous sont cumulatifs et ils sont étroits. Un résident passif qui perçoit une rémunération de gérant d’une société andorrane sort du périmètre de son titre. L’article 141 l) qualifie d’infraction le fait de « travailler au Principat d’Andorre en étant titulaire d’une autorisation d’immigration de résidence sans travail ou de travail sans résidence », et l’article 141 a) sanctionne l’employeur qui fait travailler un tel titulaire. Ce n’est pas un régime dans lequel on peut « faire un peu de conseil ».
Les 90 jours de l’article 95 sont un plancher d’immigration. Ils ne produisent pas la résidence fiscale andorrane, qui suppose plus de 183 jours ou le noyau des activités et intérêts économiques en Andorre (art. 8 de la Llei 5/2014de l’IRPF), et ils ne produisent pas davantage la qualité de résident conventionnel : le point 2 du Protocole annexé à la convention franco-andorrane du 2 avril 2013 exclut expressément les personnes présumées résidentes « à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Le chapitre consacré à la résidence fiscale traite ce décalage, qui est la principale source de sinistre du sujet. Retenez ici qu’un titre respecté à 90 jours peut parfaitement coexister avec une résidence fiscale française pleine et entière.
L’investissement en actifs andorrans : ce que dit exactement l’article 96.1
Depuis le 13 février 2026, le titulaire principal doit investir « de manière permanente et effective » un montant d’au moins un million d’eurosdans une ou plusieurs des typologies d’actifs suivantes :
- biens immeubles situés sur le territoire du Principat ;
- participations dans le capital social ou dans les fonds propres de sociétés résidentes au Principat ;
- instruments de dette ou financiers émis par des entités résidentes au Principat, ainsi que fonds d’investissement collectif de droit andorran, pendant un maximum de 36 mois ;
- instruments de dette émis par toute administration publique du Principat ;
- produits d’assurance-vie souscrits auprès d’entités résidentes au Principat ;
- dépôts non rémunérés auprès de l’Autorité financière andorrane.
Le texte ajoute deux règles que la plupart des synthèses ratent. Le montant est réduit à 400 000 €lorsque l’investissement est réalisé, directement ou indirectement et de manière permanente et effective, dans le Fonds du logement (Fons d’Habitatge). Et lorsque l’investissement est réalisé, partiellement ou totalement, en biens immeubles, un montant supérieur à 800 000 € doit être affecté à chaque unité immobilière acquise.
Ce dernier plancher est une norme anti-fragmentation, et non une quote-part. Deux appartements à 500 000 € ne satisfont pas l’article 96, alors même que leur somme atteint le million. La voie de la constitution d’un portefeuille locatif de petits lots est fermée. Si vous passez par l’immobilier, vous achetez un bien, cher, ou vous n’achetez pas.
La typologie temporaire est le second piège. Placer un million en obligations bancaires andorranes ou en fonds d’investissement collectif de droit andorran fait entrer, mais oblige à repositionner l’intégralité de la somme dans une autre typologie au plus tard 36 moisaprès. Le dernier alinéa de l’article 96.3 vise expressément le défaut de justification de cette nouvelle affectation comme cause d’annulation du titre. Trois ans après une installation réussie, un résident qui l’ignore perd son autorisation, et avec elle celles des personnes qu’il a regroupées.
Un mot sur la nature de cet investissement, puisqu’il s’agit d’un placement. Le million n’est ni bloqué ni garanti : il est affecté. Vous en restez propriétaire, vous en supportez intégralement le risque de marché, de liquidité et de contrepartie, et vous devez pouvoir en justifier la permanence à chaque renouvellement. Un portefeuille d’actifs andorrans qui perd de la valeur reste un portefeuille dont il faudra justifier qu’il satisfait toujours l’article 96 : la perte en capital n’est pas seulement patrimoniale, elle est aussi administrative. Nous n’avons pas trouvé, dans le règlement, de règle de valorisation qui tranche cette question.
| En vigueur depuis | Investissement exigé | Plancher par unité immobilière | Texte |
|---|---|---|---|
| 2012 | 400 000 € | Aucun | Llei 9/2012, article 96 dans sa rédaction d’origine |
| 6 mars 2025 | 600 000 € | Plus de 600 000 € | Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge |
| 13 février 2026 | 1 000 000 € — ou 400 000 € si l’investissement va au Fons d’Habitatge | Plus de 800 000 € | Llei 2/2026, del 22 de gener (BOPA n° 15 du 12 février 2026) |
Sur le Fons d’Habitatge, nous nous arrêtons là. La loi prévoit la réduction à 400 000 €, et c’est tout ce que nous avons pu établir sur texte publié. La nature juridique du véhicule, ses conditions de souscription, sa durée de blocage, sa liquidité, ses modalités de sortie et son rendement éventuel ne figurent dans aucun texte que nous ayons pu lire. Un candidat à qui l’on propose d’économiser 600 000 € d’immobilisation en engageant 400 000 € dans un véhicule dont il n’a pas lu les conditions de sortie prend un risque qui n’est pas mesurable. Exigez le règlement du fonds, sa date de publication au BOPA, et les clauses de rachat, avant toute décision.
Le versement de 50 000 € : ce n’est plus un dépôt, c’est une recette de l’État
C’est le changement le plus lourd de conséquences de la réforme, et le moins relayé. L’article 96.2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 13 février 2026, impose au titulaire principal un versement de 50 000 €au profit de l’Autorité financière andorrane, majoré de 12 000 € par personne à chargeacquérant la qualité de résident sans activité lucrative. Le texte précise que ces montants sont versés « à titre définitif et ne sont pas remboursables, sauf si l’autorisation d’immigration initiale est refusée », et qu’une fois l’octroi communiqué, l’Autorité financière transfère les sommes au ministère des finances, lesquelles restent au bénéfice de l’État.
L’exposé des motifs de la loi assume la mutation sans détour : le montant « cesse d’avoir le caractère de dépôt et se configure comme une recette non remboursable », qui entrera dans les droits économiques de l’Administration générale et financera « le logement, la santé, l’éducation, la sécurité, le transport et les infrastructures ». C’est un droit d’entrée, et il est nommé comme tel par le législateur.
| Jusqu’au 12 février 2026 | Depuis le 13 février 2026 | |
|---|---|---|
| Nature juridique | Dépôt non rémunéré, restituable | Versement définitif, non remboursable |
| Montant du titulaire principal | 47 500 € | 50 000 € |
| Montant par personne à charge | 9 500 € | 12 000 € |
| Imputation sur l’investissement | Déduit du montant de l’article 96.1 | Aucune imputation : le versement s’ajoute au million |
| Destination des fonds | Compte auprès de l’Autorité financière au nom du titulaire | Transféré au Trésor andorran, au bénéfice de l’État |
| Restitution | En cas de radiation, d’annulation ou de non-renouvellement, sous déduction des frais | Aucune, sauf refus de l’autorisation initiale |
Pour une famille de quatre, la conjonction de ces deux modifications — perte de l’imputation et perte de la restitution — fait passer le coût d’entrée définitivement perdu de 6 027 € à 92 027 €, hors fiscalité immobilière, soit un facteur quinze. Les 6 027 € d’avant réforme étaient les seules taxes de l’article 154, que la loi du 22 janvier 2026 n’a pas touchées : son article 18 n’ajoute au tableau qu’une ligne 36, relative à l’autorisation temporaire pour contractation en origine. Les taxes sont restées les mêmes. Ce qui a changé, c’est la nature du versement de 50 000 €.
Le calendrier de l’investissement, et ce qui l’annule
L’article 96.3 impose au demandeur de manifester, au moment de formaliser sa demande, son engagement de réaliser l’investissement dans un délai maximal de six mois. Ce délai peut être prorogé de six mois supplémentaires s’il est justifié que l’investissement n’a pu être formalisé pour cause de force majeure ou du fait d’un tiers — cette prorogation est une nouveauté de 2026, elle ne figurait pas dans la version antérieure du texte. L’article 14.1 du règlement du 12 novembre 2025 ajoute que le titulaire dispose ensuite d’un mois, décompté à partir de la fin de la période de six mois postérieure à la décision favorable, pour produire les pièces.
Les pièces attendues dépendent de la nature de l’actif (art. 14.2) : acte public d’acquisition pour un immeuble ; copie authentique de l’acte pour des participations sociales ; certification de l’entité émettrice ou dépositaire, avec montant souscrit et titularité, pour les instruments de dette ou financiers et pour la dette publique ; certification mentionnant le montant assuré, la titularité et les conditions de rachat, accompagnée de la police, pour un contrat d’assurance-vie andorran ; document bancaire certifiant le versement pour un dépôt non rémunéré auprès de l’Autorité financière.
Le règlement d’application n’est plus à jour de la loi, et cela se voit
Le règlement du 12 novembre 2025 est antérieur à la loi du 22 janvier 2026. Ses articles 9 à 12 organisent encore la restitution du dépôtauprès de l’Autorité financière — mécanisme que la loi a supprimé pour les résidents sans activité lucrative. Son article 14 ne mentionne ni la prorogation de six mois, ni les fonds d’investissement collectif de droit andorran ajoutés par la loi.
La hiérarchie des normes tranche : la loi prime, le règlement doit être lu à travers elle. Mais un dossier instruit sur la base d’un formulaire non mis à jour peut buter sur des demandes de pièces sans objet, ou sur des espérances de restitution qui n’existent plus. Nous n’avons pas identifié, au 27 juillet 2026, de texte réglementaire de mise en conformité.
Le préalable oublié : tant que vous n’avez pas trois ans de résidence, vous êtes un investisseur étranger
Premier point, et il condamne une bonne partie de ce qui s’écrit encore sur le sujet : la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera est abrogée. La disposition dérogatoire de la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge(BOPA n° 33 du 26 mars 2025) l’a abrogée, à l’exception de ses dispositions additionnelles, dérogatoires et finales. Le régime de l’investissement étranger figure aujourd’hui au titre premier de cette loi de 2025, elle-même modifiée par la loi du 22 janvier 2026. Tout contenu qui cite encore la loi de 2012 pour décrire des seuils, des délais ou une définition cite un texte qui n’est plus en vigueur.
Ce régime ne concerne pas que la création de société. Il conditionne aussi l’acquisition du bien immobilier destiné à satisfaire l’article 96. L’article 1er de la loi de 2025, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026, range parmi les investisseurs étrangers « les personnes physiques résidentes au Principat d’Andorre qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de le réaliser et qui ne peuvent justifier de 3 ans ou plus de résidence effective et permanente dans les 10 années antérieuresà la demande, sauf si c’est pour raison d’études », l’absence pour études étant décomptée comme résidence. La formule qui circule — « moins de trois ans de résidence ininterrompue » — est celle de la loi abrogée ; elle est plus sévère que le droit en vigueur, qui autorise à faire valoir des années de résidence antérieures non consécutives. Le nouveau résident qui achète son appartement à 900 000 € pour satisfaire l’article 96 reste un investisseur étranger : autorisation préalable et impôt sur l’investissement étranger immobilier sont dus.
L’autorisation préalable est toujoursrequise pour un investissement immobilier (art. 8.1), sauf acquisition par décès ou par liquidation du régime matrimonial. Pour l’investissement direct en société, l’autorisation n’est pas exigée lorsque l’acquéreur reste à 10 % ou moins du capital ou des droits de vote etque la participation étrangère au capital de la société est, au moment de l’acquisition, inférieure à 25 %— les deux conditions sont cumulatives, et la seconde est presque toujours oubliée. Une fois les 10 % franchis, chaque modification de la participation repasse par l’autorisation. Le ministère statue dans un délai maximal de deux mois, prorogeable d’au plus la moitié du délai initial, la prorogation devant être expressément communiquée, le délai étant suspendu tant que les pièces demandées ne sont pas produites. Et l’article 10.4 dispose que, le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l’autorisation est réputée refusée. Les contenus qui annoncent encore une acceptation tacite reprennent l’exposé des motifs de la loi de 2012, abrogée. Une fois autorisé, l’investissement doit être réalisé dans le délai fixé par l’autorisation ou, à défaut, dans les six mois, sous peine de caducité, une prorogation unique restant possible. Il est formalisé par acte public devant notaire andorran, lequel déclare l’opération au Registre des investissements étrangers dans les quinze jours (art. 11, 13 et 14).
Le point le plus lourd est ailleurs, et il interdit purement et simplement certains montages. L’article 9de la loi de 2025 plafonne ce qu’un investisseur étranger personne physique peut acquérir : une parcelle portant une seule maison individuelle ; ou une maison individuelle, ou deuxunités d’habitation — le texte parle de deux pisos, deux appartements ou deux studios —, avec leurs annexes, lesquelles ne peuvent excéder trois places de stationnement et trois caves ou similaires par logement ; ou six places de stationnement. Croisez ce plafond avec le plancher de plus de 800 000 € par unité de l’article 96 et le résultat est net : pour atteindre le million par l’immobilier, il faut un bien unique de plus d’un million, ou deux biens de plus de 800 000 € chacun, soit plus de 1 600 000 € engagés. Aucune autre combinaison ne passe. Le taux de 6 % de l’impôt, lui, est borné à une seule unité immobilière : dès la deuxième, on sort de la lettre a) de l’article 8 pour tomber dans la lettre b), à 10 %.
Vient ensuite l’impôt. La Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026, porte le taux à 6 %de la valeur réelle de l’investissement pour une parcelle destinée à une maison individuelle, une maison individuelle, un appartement ou un studio, avec leurs annexes — au maximum trois places de stationnement et trois caves ou similaires par logement — et à 10 %au-delà de ces limites. Le taux se détermine « progressivement et par tranches » selon le nombre total d’unités immobilières concernées, en tenant compte des investissements antérieurs, et les personnes morales liées sont agrégées ; une fois le taux maximal atteint, tous les investissements postérieurs y sont soumis. Une bonification de 90 % de la quote-part est prévue lorsque l’investissement a pour finalité la mise sur le marché de logement locatif à prix abordable pour résidence habituelle et permanente, pour une durée minimale de dix ans. Le taux de la première unité était de 3 % avant le 13 février 2026 : il a doublé.
Sur un million d’euros d’immobilier, cet impôt représente 60 000 € de coût sec, qui s’ajoutent aux 50 000 € du versement à l’Autorité financière. S’y ajoute encore l’impôt andorran ordinaire sur les transmissions patrimoniales immobilières, dont nous n’avons pas établi le taux — part du Gouvernement et part du comú — sur texte primaire. Nous ne publions donc aucun taux global d’acquisition : le chiffre que vous verrez circuler à ce sujet n’est pas vérifié, et le nôtre ne le serait pas davantage.
La disposition transitoire qui vaut plusieurs centaines de milliers d’euros
La disposition transitoire seconde de la loi du 22 janvier 2026 dispose que toutes les demandes d’autorisation de résidence et travail pour compte propre et de résidence sans activité lucrative présentées avant l’approbation de cette loi, qu’elles soient ou non liées à un investissement étranger ou à une réservation de quota, « sont régies par la réglementation en vigueur avant la date visée ».
Un dossier déposé avant le 22 janvier 2026reste donc gouverné par le régime antérieur : 600 000 € d’investissement, dépôt de 47 500 € restituable et imputable sur ce montant. La date de dépôt est un fait juridique décisif. Elle se conserve et elle se prouve. Si vous avez déposé avant cette date et qu’on vous réclame le nouveau régime, la disposition transitoire est votre réponse.
Durée, renouvellement, et l’avantage français que personne ne mentionne
L’article 32fixe deux régimes de durée. Le droit commun : autorisation initiale de deux ans, première prorogation de deux ans, deuxième prorogation et suivantes de trois ans, et titre de dix anspour l’étranger titulaire depuis au moins sept ans. Le régime propre aux ressortissants espagnols, français et portugais(art. 32.4 et 32.5) : autorisation initiale de deux ans, renouvellements de trois ans, et titre de dix ans pour les titulaires depuis au moins cinq ans.
Un Français atteint donc le titre décennal après cinq ans et deux titres — deux ans, puis trois ans — là où un Britannique ou un Américain devra attendre sept ans et trois titres. L’article 32 désigne nommément ces trois nationalités et n’énonce aucun motif ; nous ne lui en prêterons pas. On observera seulement qu’un rang de priorité voisin figure à l’article 40, qui place les ressortissants des États ayant signé et ratifié une convention avec l’Andorre devant ceux de l’Union — c’est un autre mécanisme, qui porte sur l’attribution du quota et non sur la durée du titre. L’article 33 étend le régime de durée aux autorisations pour raisons professionnelles et pour intérêt scientifique, culturel et sportif, et les articles 33 bis et 33 ter l’étendent aux titres du titre IX ter. Cet avantage concerne exactement le lecteur de ce guide, et il est absent de la quasi-totalité des contenus francophones.
L’article 20 du règlement énumère les pièces minimales du renouvellement : demande normalisée avec photographie, certificat d’inscription au comú, acte public ou contrat privé en cas d’acquisition d’un nouveau logement ou contrat de bail en vigueur accompagné du dernier reçu ou d’un autre moyen de preuve tel que les factures d’électricité, de téléphone et d’eau, justificatif de validité de l’assurance, et pièces établissant que les personnes à charge continuent d’en dépendre économiquement.
Les 90 jours ne se prouvent pas par une pièce dédiée, ce qui ne les rend pas facultatifs
Aucune pièce de présence n’est exigée au renouvellement. Le règlement ne demande ni relevé de passages de frontière — il n’y en a pas d’automatisé —, ni attestation de séjour, ni calendrier. La fiche officielle du renouvellement demande un engagement de maintenir 90 jours de résidence par an, pas un justificatif.
Cette absence de formulaire ne dit rien de la sanction, qui est lourde et immédiatement disponible. L’article 73 a)de la loi fait du fait de ne pas résider en Andorre de manière permanente et effective, ou d’y résider moins que la durée expressément prévue par la loi, une cause d’annulation du titre en cours de validité, constatable à tout moment et sans attendre le renouvellement. Et l’article 73 k) fait tomber avec lui les titres des personnes à charge et des personnes regroupées. Le seuil de 90 jours est une condition de fond, pas une déclaration.
Ce que l’administration regarde, ce sont les factures de consommation domestiqueexpressément citées à l’article 20 du règlement. Une facture d’électricité, d’eau et de téléphone annuelle qui ressemble à celle d’une résidence secondaire est le premier signal exploitable. S’y ajoutent la disposition additionnelle première du règlement, qui réserve au Gouvernement « le droit de mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires pour vérifier les données apportées », et l’article 4 du décret de quota, qui impose de justifier le maintien des « mêmes conditions et des mêmes présupposés de fait ».
Nous n’avons pas pu établir la pratique de contrôle effective du Servei d’Immigració : à quelle fréquence ces enquêtes sont menées, sur quels critères de déclenchement, avec quelles conséquences. Nous le signalons comme un point non tranché, et non comme une marge de manœuvre : l’incertitude porte sur la probabilité du contrôle, jamais sur le contenu de l’obligation.
Ce qui annule le titre, et ce qui fait refuser son renouvellement
Deux régimes coexistent, et ils ne se confondent pas. L’article 79 énumère les annulations qui interviennent « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier » : radiation volontaire notifiée, obtention d’une autorisation d’une autre catégorie, expulsion administrative définitive, condamnation définitive à une peine accessoire d’expulsion, acquisition de la nationalité andorrane, écoulement d’un an depuis la caducité de toute autorisation, défaut de justification de l’inscription au comú trois mois après l’obtention du titre, et défaut de justification de l’investissementdans les conditions de l’article 96.3.
L’article 73, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026, énumère les annulations d’une autorisation en cours après instruction. Les plus directement applicables ici : le titulaire ne réside pas en Andorre de forme permanente et effective, ou y réside moins que la durée expressément prévue par la loi ; le titulaire autorisé à travailler ne travaille pas de forme permanente et effective ; falsification, omission ou simulationdans le dossier ayant motivé l’octroi ou le renouvellement ; autorisation obtenue en fraude à la loi. Et son point k) organise l’effet domino : l’annulation du titre du titulaire principal, ou le constat de son absence de résidence effective et permanente, entraîne l’annulation des autorisations des personnes regroupées. Un conjoint et des enfants scolarisés perdent leur titre avec lui.
Les motifs de refus de renouvellementfigurent à l’article 67, et la liste est limitative : le texte précise que « n’est motif de refus que la constatation d’un ou plusieurs des cas suivants ». Ces cas sont l’inexécution de l’une quelconque des exigences et critères de renouvellement fixés par la loi et ses règlements ; la falsification ou l’omission de données, documents ou informations dans le dossier ; le changement de secteur économique pendant la première année lorsque la loi l’interdit ; et le risque pour la sécurité de l’État, des personnes ou des biens, ou pour l’ordre public. Le refus donne lieu à un dossier administratif instruit selon le Codi de l’Administració (art. 68), il est décidé de façon motivée par le ministre chargé de l’Intérieur ou son délégué (art. 69), et l’article 70 pose le principe de l’effet suspensif du recourspour l’étranger résident. Ce dernier point est une garantie réelle : un refus de renouvellement contesté ne vous met pas en situation irrégulière du jour au lendemain.
Les personnes exemptées : la porte que personne n’indique
L’article 97exclut du régime de la résidence sans activité lucrative — donc de l’investissement, du versement de 50 000 € et du quota — cinq catégories : la personne qui s’installe par regroupement familial comme personne à charge du titulaire d’une autorisation de résidence et travail ou d’un Andorran ;le titulaire d’une autorisation de résidence et travail qui part à la retraite, son conjoint ou partenaire et les personnes à sa charge ; la personne autorisée pour études, recherche, formation ou entraînements sportifs dans un centre andorran ; celle qui réside temporairement moins de 90 jours pour des traitements médicaux ; et celle admise en centre gériatrique ou de soins privé. L’article 23.10 exclut par ailleurs du décompte du quota les autorisations délivrées aux personnes à charge et aux personnes reprenant un titre après décès ou fin de dépendance.
Le deuxième cas mérite qu’on s’y arrête. Un étranger qui a travaillé en Andorre sous couvert d’une autorisation de résidence et travail et qui y prend sa retraite ne bascule pasdans le régime de la résidence passive : ni million à investir, ni 50 000 € à verser, ni quota à affronter. Pour un profil qui envisage l’Andorre sur un horizon long, c’est une raison sérieuse d’entrer par la voie active plutôt que par la voie passive, et elle n’apparaît dans aucune documentation commerciale — puisqu’elle supprime le dossier le plus rémunérateur.
Choisir la porte avant de chiffrer le dossier
Le choix du titre commande le coût d’entrée, le seuil de présence, la charge de preuve au renouvellement et, plus tard, la qualité de résident conventionnel. Entre une résidence passive à un million et un titre de professionnel à projection internationale à trois mille euros de frais nets, ce sont les faits — activité arrêtée ou poursuivie, lieu d’exercice réel, géographie de la clientèle — qui déterminent la porte ouverte. Depuis février 2026, choisir sur le tarif est une infraction. Nous instruisons cette qualification en amont, avec un conseil andorran lorsque le dossier le justifie.
Voie 2 — Le professionnel à projection internationale : dix places, trois conditions de fond
L’article 98définit le professionnel à projection internationale comme la personne physique non andorrane qui établit sa résidence principale et effective au Principat pendant au moins 90 jours par année civile pour y développer une activité professionnelle répondant à trois conditions : le siège ou la basedepuis lesquels l’activité est développée est situé sur le territoire andorran ; le professionnel compte au maximum une personne employéesous régime salarié ; et les services prestés ont pour destinataires principalement des personnes ou entités non résidentes, exigence réputée remplie dès lors qu’au moins 85 % des servicessont utilisés dans un autre pays ou territoire que l’andorran.
C’est le titre du titre IX qui encadre le plus étroitement l’activité, et le seul qui exige que le siège ou la base d’exercice soit situé en Andorre — l’article 100.2 autorise lui aussi le résident sportif, scientifique ou culturel à poursuivre ses activités professionnelles propres, mais sans lui imposer de base andorrane. Son paragraphe 2 ferme la porte à tout le reste : toute autre activité, salariée ou non, requiert l’obtention de l’autorisation d’immigration correspondante. Ses trois verrous sont, chacun, un critère de substance. La base en Andorre n’est pas une boîte aux lettres, c’est le lieu depuis lequel l’activité est développée. Le plafond d’un salarié oblige à basculer vers le compte propre au-delà. Et les 85 % se mesurent sur les services utiliséshors d’Andorre, pas sur le lieu de facturation.
Retenez la portée de cette rédaction : le droit andorran lui-même exige que l’activité soit réellement exercée depuis l’Andorre. Un professionnel qui obtient ce titre et continue d’exercer depuis Paris viole son propre titre andorran avant même de rencontrer l’article 155 A du code général des impôts.
L’article 99 renvoie au socle du chapitre deuxième et ajoute quatre spécialités. Au titre des moyens économiques, le demandeur doit justifier la viabilité économique du projetet démontrer qu’il générera des ressources suffisantes pour lui et les personnes à sa charge pendant toute la durée du titre. L’activité doit s’inscrire dans l’un des secteursoù le Gouvernement, au vu de son analyse des besoins quantitatifs et qualitatifs de l’économie andorrane, juge opportun de faire entrer des professionnels, ces secteurs étant fixés par le règlement de quota. L’organe compétent tient compte du niveau de qualification et d’expérience professionnelle du demandeur dans le secteur concerné. Et le titulaire principal doit verser et déposer auprès de l’Autorité financière andorrane 47 500 € non rémunérés, plus 9 500 € par personne à charge, ce dépôt étant restituéen cas de radiation, d’annulation ou de non-renouvellement, déduction faite des frais appliqués par l’Autorité financière et sous réserve des retenues pour inexécution des obligations contractées au Principat.
Une asymétrie de rédaction que la loi de février 2026 a laissée derrière elle
La loi du 22 janvier 2026 a transformé le dépôt en recette définitive uniquementaux articles 96 (résidence sans activité lucrative) et 38 ter (compte propre). Les articles 99 d) et 101 b) n’ont pas été touchés.
Pour le professionnel à projection internationale et pour le résident sportif, scientifique ou culturel, le dépôt de 47 500 € demeure un dépôt restituable, et aucune de ces deux voies n’exige d’investissement. Le coût d’entrée définitivement perdu s’y limite à la taxe de délivrance de 3 000 €, contre 50 000 € et un million d’immobilisation pour la résidence passive.
Cet écart décrit deux régimes distincts, il n’ouvre pas un choix. Ces titres ne s’obtiennent qu’en démontrant les faits de l’article 98 ou de l’article 100 : une base réelle en Andorre, un salarié au plus, 85 % de services utilisés hors d’Andorre, ou une reconnaissance internationale appréciée discrétionnairement. Demander l’un d’eux sans en réunir les conditions expose à l’article 142.1 e) et à sa sanction, que la section consacrée à la simulation détaille plus bas.
Les pièces sont détaillées aux articles 15 et 16 du règlement. Si l’activité était déjà exercée à l’étranger : tout document justifiant sa situation financière, en particulier le chiffre des recettes et dépenses du dernier exercice clos avant le dépôt, produit sous forme de bilan et compte de résultat, de livres et registres exigés par la législation de l’État d’origine, ou de déclaration de revenus de l’année précédente. Si l’activité est nouvelle : un plan d’affaires précisant les projections de résultats sur les trois premières années, accompagné d’une note explicative et de tous les documents justificatifs permettant d’établir les hypothèses et les donnéesemployées. La qualification s’établit par un curriculum vitae détaillé et par copie de tout document attestant le niveau de formation allégué.
Ce que cette voie ne demande pas en argent, elle le demande en dossier. Et il n’y en a que dixau contingent en vigueur. C’est la raison pour laquelle vous n’en entendez presque jamais parler : dix autorisations par contingent ne font pas un marché. Le discours qui présente l’Andorre comme ayant « créé un statut pour les créateurs de contenu » désigne, sans le dire, un régime à dix places dont les conditions incluent une base réelle, un plafond d’un salarié, 85 % d’activité à l’export et un plan d’affaires justifié pièce par pièce.
Voie 3 — Intérêt scientifique, culturel et sportif : plus large, et entièrement discrétionnaire
L’article 100 vise la personne physique étrangère qui jouit d’une reconnaissance internationale pour son talentdans le monde de la science, de la culture ou des sports, et qui établit sa résidence principale et effective au Principat pendant au moins 90 jours par année civile. Le raccourci de marché — « la résidence sportive » — en dit le tiers : le texte couvre aussi les scientifiques et les artistes.
Son paragraphe 2 est plus large que celui de l’article 98. Le titulaire peut développer les activités de gestion de son patrimoine propre et exercer les fonctions d’administrateur des entités qu’il détient à 50 % ou plus, à condition que ce mandat ne soit pas rémunéré. Il peut en outre continuer à développer les activités professionnelles qui lui sont propres, sous la seule condition qu’elles aient pour destinataires principaux des personnes ou entités non résidentes, exigence réputée remplie à 85 %. À la différence du professionnel à projection internationale, il n’a pas à démontrer que sa base est en Andorre, et il n’est pas plafonné à un salarié.
Le paragraphe 3 pose la contrepartie, et il la pose en toutes lettres : le Gouvernement accorde ces autorisations « en appréciant les besoins et la situation du Principat d’Andorre dans le domaine où s’inscrit l’activité du demandeur », et il dispose d’une pleine discrétionpour apprécier si le demandeur jouit d’une reconnaissance internationale pour son talent. Il n’existe ni barème, ni critère chiffré, ni droit à l’obtention. Nous n’annoncerons donc aucun taux de succès, et nous vous dirons clairement qu’un refus fondé sur ce motif est difficilement attaquable : contester l’appréciation d’un talent par une autorité que le texte investit d’une pleine discrétion est un contentieux que l’on ne conseille pas à la légère.
L’article 101renvoie au socle et ajoute deux spécialités : le demandeur doit justifier que son activité scientifique, culturelle ou sportive lui permet de générer les ressources suffisantes pour lui et les personnes à sa charge ; et il verse à l’Autorité financière 47 500 € non rémunérésplus 9 500 € par personne à charge, restituablesdans les mêmes termes qu’à l’article 99 d). Les pièces (art. 17 et 18 du règlement) comprennent un curriculum vitae détaillé, tout prix, titre, distinction ou reconnaissance académique, culturelle, artistique ou sportive reçu, les documents qui les justifient, et la preuve des revenus tirés de cette activité durant l’année précédant l’obtentionde l’autorisation.
Dix-sept places au contingent en vigueur. Et une remarque qui vaut pour la voie sportive comme pour la voie artistique : l’article 16 de la convention franco-andorrane du 2 avril 2013 attribue à l’État d’exercice les revenus que les artistes, sportifs et mannequins tirent de leurs activités personnelles exercées sur son territoire, nonobstant les articles 7 et 14. Un titre andorran ne déplace pas l’imposition des cachets, des matchs ou des tournages qui ont lieu en France. Le chapitre consacré aux indépendants, créateurs et sportifs traite ce point en détail ; il devait être mentionné ici, parce que c’est précisément à ce stade — le choix du titre — que la confusion s’installe.
Voie 4 — Résidence et travail pour compte propre : la seule qui impose 183 jours
C’est la voie de l’entrepreneur, et c’est celle que la loi du 22 janvier 2026 a le plus durci. L’article 38 ter distingue deux situations.
Pour le professionnel titré : réservation préalable de l’autorisation, puis trois moispour justifier auprès du Servei d’Immigració l’obtention de l’autorisation gouvernementale d’exercer la profession titrée, l’inscription à l’ordre professionnel le cas échéant, et le respect des autres conditions de la loi. À défaut, la réservation devient sans effet. Ce mécanisme de réservation pour les professions titrées est une création de 2026.
Pour tous les autres cas : réservation préalable, puis six moispour justifier de l’obtention de l’autorisation d’investissement étranger permettant de constituer une société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 34 %, et de la constitution légale de cette société ; de l’exercice d’une fonction dans l’ organe d’administration de la société et d’une fonction de direction effective et de contrôle de la gestionde l’activité ; et d’un versement de 50 000 €à l’Autorité financière andorrane, effectué au moment même du dépôt de la demande, versé à titre définitif et non remboursable sauf si l’autorisation initiale est refusée. Puis, dans un délai maximal de trois moisà compter de l’enregistrement de la demande, il faut justifier que la société est titulaire d’un commerce dûment enregistré et en activité, activité qui devra être démontrée, au renouvellement, par les revenus qu’a générés la société et le commerce dont elle est titulaire.
Une exonération du versement de 50 000 € existe, et elle est étroite. Elle joue lorsque la société andorrane a été constituée soit pour mener un projet entrepreneurial sélectionné par l’une des entités préalablement reconnues par le Gouvernementà cet effet, soit pour promouvoir l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité à haute valeur ajoutée technologiqueau sens des critères fixés par règlement. La loi définit elle-même cette dernière notion : une activité « qui se fonde sur le développement ou l’intégration de technologie avancée propre, qui génère de la connaissance ou une innovation substantielle par rapport à l’état de la technique » et qui produit un impact économique significatif, « notamment par la création d’emplois hautement qualifiés ». Un indépendant qui déplace une activité existante ne relève pas de cette définition, et un montage qui prétendrait le contraire tombe sous l’article 142.2, qui vise expressément le fait de solliciter un type d’autorisation ne correspondant pas aux circonstances réelles de l’intéressé dans l’intention d’éluder les versements des articles 38 ter et 96.
La durée est d’un an, renouvelée trois fois par périodes de deux ans, puis, sept ans après l’octroi initial, par périodes de dix ans (art. 28 ter). Et voici le point décisif, posé par l’article 58 ter : pour obtenir le renouvellement, le titulaire doit avoir résidé et travailléen Andorre de manière permanente et effective s’il est professionnel titré, et au minimum 183 jours par an dans tous les autres cas. Il doit en outre avoir respecté et continuer de respecter les exigences de l’article 38 ter.
Une soupape existe, et elle ne se planifie pas au départ. Le paragraphe 3 de l’article 58 ter permet au Servei d’Immigració d’accorder exceptionnellementle renouvellement à trois conditions cumulatives : avoir droit à un renouvellement de dix ans, donc compter déjà sept ans de titre ; avoir prouvé une activité économique réelle pendant la validité des autorisations antérieures ; et avoir obtenu l’autorisation initiale avant l’âge de 60 ans. Elle est écrite pour l’entrepreneur installé de longue date qui lève le pied, pas pour organiser un séjour court dès la première année.
Le seul titre andorran dont le seuil de présence coïncide avec le seuil fiscal
Les résidences sans travail exigent 90 jours. La résidence fiscale andorrane exige plus de 183 jours ou le noyau des activités et intérêts économiques (art. 8 de la Llei 5/2014). La qualité de résident d’Andorre au sens de la convention de 2013 exige la même chose, et le point 2 du Protocole exclut nommément le permis de séjour comme critère.
Le compte propre est le seul régime dont l’obligation d’immigration — 183 jours, société andorrane détenue à plus de 34 %, direction effective et contrôle de la gestion, commerce enregistré et en activité prouvée par ses revenus — produit spontanément les faits qui fondent la résidence fiscale andorrane. Le législateur andorran l’a écrit pour des gens qui travaillent réellement en Andorre, et la coïncidence des seuils en découle. Si votre objectif est de délocaliser une activité, la résidence passive est la mauvaise porte, et son interdiction de travailler n’en est que le premier motif.
La société andorrane de l'article 38 ter est aussi une structure étrangère au sens du droit français
Obtenir ce titre suppose de constituer une société andorrane détenue à plus de 34 %. Cette société n’existe pas seulement dans le droit andorran de l’immigration : elle entre, du même coup, dans le champ de quatre textes français que le lecteur rencontrera de toute façon, et qu’il vaut mieux connaître avant de signer les statuts que trois ans plus tard.
- II de l’article 155 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : la rémunération des services rendus en Franceet encaissés par la société andorrane est imposée directement entre les mains de la personne qui les exécute. La troisième branche du texte est acquise par construction, l’impôt sur les sociétés andorran étant à 10 % face au seuil de 15 % de l’article 238 A. S’y ajoutent la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le client français et la solidarité de paiement du III.
- Article 209 B du CGI : si une société française passible de l’impôt sur les sociétés détient plus de 50 % de la société andorrane — seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert —, les bénéfices andorrans lui sont réputés distribués.
- Article 123 bis du CGI : la personne physique restée domiciliée en France qui détient 10 % d’une entité andorrane à actif principalement financier est imposée sur ses résultats, majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. La détention indirecte agrège les parts du conjoint, des ascendants et des descendants restés en France — un associé familial resté à Toulouse suffit à ouvrir le texte.
- Articles L. 64 et L. 64 A du LPF : le premier vise l’acte fictif ou le but exclusivement fiscal, le second, pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020 et les rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, le but principalementfiscal. Un motif extra-fiscal réel ne suffit plus sous le second : il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 205 A du CGI joue en priorité.
Aucun de ces textes ne se neutralise par une clause statutaire. Ils se neutralisent par des faits : une activité réellement exercée depuis l’Andorre, des jours d’exécution en France dénombrés et déclarés, et une direction effective située là où le titre andorran exige déjà qu’elle soit. Le chapitre 18les traite avec les décisions et leurs numéros ; le chapitre 06chiffre ce que coûte la structure qui les fait tenir — de l’ordre de 37 500 € par an, avant tout impôt.
Deux verrous de récidive complètent le dispositif. En cas de deux refus consécutifs de renouvellementpour défaut d’activité ou de résidence, le demandeur ne peut solliciter ni obtenir une autre autorisation de résidence et travail pour compte propre avant douze moisà compter de la notification de la décision définitive. Le même délai de douze mois s’applique en cas de désistement d’une demande, et en cas de radiation volontaire du Principat. Ce dernier point mérite attention : une sortie volontaire d’Andorre ferme la porte du compte propre pour un an.
Enfin, cette voie est la seule, avec la résidence salariée, à porter une exigence linguistique. L’article 54 bis de la loi, inséré par la Llei 6/2024, del 25 d’abril, de la llengua pròpia i oficial, dispose que le règlement de quota correspondant établit les termes d’obtention du niveau A1 de catalan lors du premier renouvellement et du niveau A2 lors du deuxième, « pour pouvoir travailler dans le pays », l’accréditation se faisant par diplôme officiel du Gouvernement d’Andorre ou titre équivalent reconnu par lui. La sanction figure à l’article 58, dans sa rédaction issue de la même loi de 2024 : le Servei d’Immigració refuse le renouvellement si les conditions de l’article 54 bis quant à l’accréditation des niveaux de catalan n’ont pas été respectées. C’est cet article 58, et non le seul article 54 bis, qu’il faut citer lorsqu’on veut savoir ce qui se passe si le niveau n’est pas atteint.
Le catalan : ce que le texte impose, et ce que la presse a brouillé
L’article 54 bis vise l’autorisation de résidence et travail, et rattache expressément l’exigence au fait de « pouvoir travailler dans le pays ». Le règlement de quota des résidences sans travail en vigueur ne comporte aucune exigence linguistique : son article 4 se borne à exiger le maintien des mêmes conditions qu’à l’octroi initial.
Au 27 juillet 2026, le résident sans activité lucrative, le professionnel à projection internationale et le résident sportif ne sont donc soumis à aucune exigence de niveau de catalan pour obtenir ou renouveler leur titre. Les articles annonçant une obligation « pour tous les résidents » anticipent une extension que nous n’avons trouvée dans aucun texte en vigueur. Une extension à horizon 2029 est évoquée dans la presse ; nous ne l’avons pas vérifiée et nous ne la reprenons pas.
Pour la nationalité, en revanche, l’exigence est établie et bien plus haute : niveau B1 pour toute personne de moins de 70 ans.
Voie 5 — La résidence salariée, et les voies annexes
L’autorisation de résidence et travail pour compte d’autrui(art. 29) est délivrée pour une durée initiale d’un an et renouvelée trois fois par périodes de deux ans, puis par périodes de dix ans après sept ans. Pendant la première année, le titulaire doit maintenir les conditions au vu desquelles le titre lui a été accordé, ne peut pas changer de secteur économique ni travailler pour son propre compte, sauf dérogation administrative préalable en cas de besoin urgent de personnel dans les secteurs sanitaire ou éducatif.
Le point qui la rend inaccessible à l’initiative individuelle est l’article 36 : avant tout dépôt, l’entreprise demanderesse doit justifier que sa demande ne peut être satisfaite par le marché du travail intérieuret accomplir les démarches requises auprès de l’organisme compétent en matière d’emploi. Sont exceptées de cette exigence les autorisations pour compte propre et les autorisations de travail sans résidence. Il faut donc un employeur andorran, un poste non pourvu localement, et une place dans le quota général de résidence et travail — quota distinct de celui du titre IX.
Le titre IX terouvre deux autorisations que le marché ne vend pas, parce qu’elles ne rapportent presque rien à qui les monte. L’article 23.5 bis vise les personnes qui, pour réaliser leur travail, « n’ont pas besoin de disposer d’une localisation géographique déterminée et utilisent les télécommunications et la technologie », selon trois typologies : le salarié employé par un patron établi dans un autre pays ; l’indépendant prestant des services à des destinataires non résidents au Principat ; et l’indépendant travaillant au bénéfice d’une société établie dans un autre pays dans laquelle il détient une participation ou dont il est administrateur. L’article 101 quinquies exige une décision favorable préalable du ministère chargé de l’économie, des moyens économiques suffisants, une assurance maladie et incapacité— la vieillesse n’est pas exigée ici, à la différence de l’article 90 c) —, un logement, et l’engagement de résider au moins 90 jours par année civile. L’article 101 septies applique le même régime aux participants au programme d’entrepreneurs étrangers.
Ces deux titres n’emportent aucun versement à l’Autorité financièreet coûtent, selon l’article 154, 224,61 €pour l’autorisation initiale et 56,15 € pour le renouvellement. Leur durée suit le régime de l’article 32, avantage espagnol-français-portugais compris. Leur contrepartie est une décision préalable discrétionnaire du ministère de l’économie et un quota séparé, dont nous n’avons pas pu établir le volume : le décret de quota des résidences sans travail ne couvre que les titres IX et IX bis. Comme la résidence passive, ce titre ne fixe qu’un plancher de 90 jours et ne produit donc pas mécaniquement la résidence fiscale andorrane.
Le titre IX bis, enfin, vise la personne qui réside dans un centre gériatrique ou de soins privé pendant au moins 90 jours par année civile, avec les mêmes facultés de gestion patrimoniale que le résident passif et la preuve documentaire d’avoir été admise dans un centre. Durée initiale d’un an, renouvellements d’un an, taxes de 190,96 € et 22,61 €, dix places au contingent.
Le tableau comparatif des cinq voies
| Sans activité lucrative | Professionnel à projection internationale | Intérêt scientifique, culturel, sportif | Résidence et travail salariée | Résidence et travail compte propre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base légale | Art. 32, 95 à 97 | Art. 33, 98 et 99 | Art. 33, 100 et 101 | Art. 29 et 41 | Art. 30, 38 ter et 61 |
| Droit de travailler en Andorre | Non. Gestion du patrimoine propre, et mandat non rémunéré au-delà de 50 % de participation | Oui, encadré : base en Andorre, un salarié au maximum, 85 % de services utilisés hors d’Andorre | Activités professionnelles propres, avec 85 % de services utilisés hors d’Andorre | Oui | Oui |
| Présence minimale imposée par le titre | 90 jours par année civile | 90 jours par année civile | 90 jours par année civile | Non chiffrée : résidence permanente et effective | 183 jours par an au renouvellement. Professionnels titrés : résidence et travail permanents et effectifs |
| Investissement exigé | 1 000 000 € en actifs andorrans, ou 400 000 € via le Fons d’Habitatge. Plus de 800 000 € par unité immobilière | Aucun | Aucun | Aucun | Société andorrane, participation supérieure à 34 % |
| Versement à l’Autorité financière, titulaire | 50 000 €, définitif et non remboursable | 47 500 €, dépôt restituable | 47 500 €, dépôt restituable | Aucun | 50 000 €, définitif et non remboursable. Exonéré pour les projets sélectionnés ou à haute valeur ajoutée technologique |
| Par personne à charge | 12 000 €, non remboursable | 9 500 €, restituable | 9 500 €, restituable | — | — |
| Taxe de délivrance initiale | 3 000 €, plus 1 000 € par personne à charge | 3 000 € | 3 000 € | 190,96 € | 190,96 € |
| Durée initiale et renouvellements | 2 ans, puis 2 ans, puis 3 ans. Français, Espagnols, Portugais : 2 ans puis 3 ans | Identique | Identique | 1 an, puis trois fois 2 ans | 1 an, puis trois fois 2 ans |
| Titre de dix ans | Après 7 ans. Français, Espagnols, Portugais : après 5 ans | Identique | Identique | Après 7 ans | Après 7 ans |
| Quota du contingent en vigueur | 163 | 10 | 17 | Contingent général distinct | Contingent distinct, non vérifié au BOPA |
| Exigence de catalan | Aucune | Aucune | Aucune | A1 au premier renouvellement, A2 au deuxième | A1 au premier renouvellement, A2 au deuxième |
Le chiffrage, poste par poste
Nous ne chiffrons ici que les postes qui figurent dans un texte publié. Les honoraires d’intermédiaires, le coût de l’assurance privée, celui du logement et celui du fonctionnement d’une société andorrane ne sont pas normés : nous les signalons comme postes ouverts plutôt que de leur donner un chiffre que nous n’aurions pas vérifié.
Résidence sans activité lucrative — couple avec deux enfants, investissement réalisé par l’achat d’un appartement unique à 1 000 000 €
SORTIE DE TRÉSORERIE À L’ENTRÉE
Investissement en actifs andorrans .............. 1 000 000 €
(affecté, non bloqué ; risque de marché,
de liquidité et de contrepartie supporté
intégralement par l’investisseur)
Versement à l’Autorité financière, titulaire ....... 50 000 € PERDU
Versement, 3 personnes à charge (3 x 12 000 €) .... 36 000 € PERDU
Taxe de délivrance, titulaire ...................... 3 000 € PERDU
Taxe de délivrance, 3 personnes à charge ........... 3 000 € PERDU
Reçus de demande (4 x 6,79 €) .......................... 27,16 € PERDU
Impôt sur l’investissement étranger immobilier
6 % de la valeur réelle ........................... 60 000 € PERDU
------------
Sortie de trésorerie totale ................... 1 152 027,16 €
dont définitivement perdu ........................ 152 027,16 €
POSTES OUVERTS, NON CHIFFRÉS FAUTE DE SOURCE PRIMAIRE
Impôt andorran sur les transmissions patrimoniales
immobilières (part Gouvernement + part comú) ..... non établi
Assurance maladie, incapacité et vieillesse
pour 4 personnes, annuelle ...................... non établi
Honoraires notariés et d’intermédiation ........... non établi
POUR MÉMOIRE, SANS ACHAT IMMOBILIER
(investissement réalisé en assurance-vie andorrane,
participations ou dette publique andorrane)
Sortie de trésorerie totale ................... 1 092 027,16 €
dont définitivement perdu ......................... 92 027,16 €L’impôt sur l’investissement étranger immobilier au taux de 6 % s’applique parce qu’un résident qui ne peut justifier de trois ans ou plus de résidence effective et permanente dans les dix années antérieures reste un investisseur étranger au sens de l’article 1er de la Llei 5/2025, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026. Renoncer à l’immobilier économise 60 000 € de coût sec, au prix d’un actif financier andorran soumis au plafond de 36 mois pour les instruments de dette et les fonds collectifs, et dont la valeur peut baisser.
| Voie | Immobilisé | Définitivement perdu à l’entrée | Restituable |
|---|---|---|---|
| Résidence sans activité lucrative, célibataire, sans achat immobilier | 1 000 000 € | 53 006,79 € (50 000 € + 3 000 € + 6,79 €) | Aucun |
| Résidence sans activité lucrative, célibataire, un appartement à 1 000 000 € | 1 000 000 € | 113 006,79 € (dont 60 000 € d’impôt sur l’investissement étranger immobilier) | Aucun |
| Résidence sans activité lucrative, couple et deux enfants, un appartement à 1 000 000 € | 1 000 000 € | 152 027,16 € | Aucun |
| Professionnel à projection internationale, célibataire | Aucun | 3 006,79 € | 47 500 € de dépôt auprès de l’Autorité financière |
| Intérêt scientifique, culturel ou sportif, célibataire | Aucun | 3 006,79 € | 47 500 € de dépôt auprès de l’Autorité financière |
| Résidence et travail pour compte propre, célibataire | Capital de la société andorrane, participation supérieure à 34 % | 50 190,96 €, ou 190,96 € en cas d’exonération | Aucun |
| Titre IX ter, économie numérique ou entrepreneuriat | Aucun | 224,61 € | Aucun |
Entre la première et la quatrième ligne, le coût définitivement perdu passe de 53 006,79 € à 3 006,79 €, soit un rapport de près de dix-huit, et la première immobilise en outre un million. Ces deux lignes ne décrivent pas deux options entre lesquelles on opterait : elles décrivent deux situations de fait. La résidence passive est la voie de qui a cessé toute activité, n’a plus de clientèle à documenter et ne rentre dans aucune des quatre autres définitions. Un indépendant en activité dont la clientèle est déjà majoritairement hors d’Andorre relève, lui, de l’article 98 — et c’est pourtant la résidence passive qu’on lui présente en premier. L’erreur est symétrique : se voir vendre le titre le plus cher quand un autre correspond à sa situation coûte cher, et demander le moins cher quand il ne correspond pas est une infraction très grave.
Le quota : la contrainte que personne n’anticipe
L’article 23.10 de la loi dispose que le nombre d’autorisations de résidence sans activité lucrative, pour professionnels à projection internationale, pour intérêt scientifique, culturel et sportif et pour admission en centre gériatrique est fixé périodiquement par voie réglementaire, en fonction des circonstances économiques et sociales du Principat. Le contingent en vigueur résulte du Decret 74/2026, de l’11 de març del 2026, publié au BOPA n° 26 du 13 mars 2026 et entré en vigueur le jour même.
| Catégorie | Contingent du 1er mars 2023 | Contingent du 11 mars 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total des résidences sans travail | 600 | 200 | − 66 % |
| dont résidence sans activité lucrative | 490 | 163 | − 67 % |
| dont professionnels à projection internationale | 30 | 10 | − 67 % |
| dont intérêt scientifique, culturel et sportif | 50 | 17 | − 66 % |
| dont centres gériatriques et de soins privés | 30 | 10 | − 67 % |
L’article 2.2 du règlement de quota précise que les autorisations sont accordées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique, selon la date d’entrée des demandes », avec priorité d’abord aux ressortissants des États ayant signé et ratifié une conventionavec l’Andorre, puis aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, enfin aux ressortissants des autres États. L’article 2.3 permet, lorsqu’une des quatre modalités est épuisée, d’accorder néanmoins l’autorisation tant que le nombre global de 200 n’est pas atteint. Un Français relève des deux premiers rangs de priorité : la France a signé et ratifié la convention fiscale du 2 avril 2013, en vigueur depuis le 1er juillet 2015. L’ordre pratique appliqué par le Servei d’Immigració entre ces deux rangs n’est pas établi par le texte, et nous n’avons pas pu le confirmer.
L’absence de quota disponible est un motif de refus de plein droitde la demande initiale, expressément listé à l’article 49 e) dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2026 — au même titre que le non-respect des critères d’octroi, la falsification ou la simulation, le risque pour l’ordre public, l’inaptitude médicale, et la demande d’un type d’autorisation en fraude à la loi. Le versement de 50 000 € est remboursable dans cette hypothèse précise, la loi réservant expressément le cas où « l’autorisation d’immigration initiale est refusée ». Le calendrier, lui, ne se rembourse pas, et un départ de France déjà engagé encore moins.
Le contingent de 2023 a mis trois ans à s’épuiser sur 490 places. À cadence égale, 163 places représentent environ un an. Nous n’avons pas pu établir l’état d’épuisement du contingent au second semestre 2026, ni l’existence d’une file d’attente reportée d’un contingent à l’autre — le texte n’en prévoit aucune. C’est la première question à poser avant d’engager des frais, et c’est aussi la seule à laquelle un intermédiaire ne peut pas répondre à votre place.
Le délai d’instruction : ce que les deux mois affichés veulent dire
Les fiches administratives andorranes annoncent un « délai maximal de résolution » de deux mois. Ce chiffre n’est pas un engagement de service, et il ne figure ni dans la loi d’immigration ni dans son règlement. Il correspond au délai général de l’article 39 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració, aux termes duquel le silence gardé par l’Administration sur une demande vaut, exceptionnellement décision d’acceptation lorsqu’une norme le prévoit expressément, et généralement décision de rejet lorsque la demande reste sans réponse pendant un délai de deux mois. Le même article précise que, même après l’expiration de ce délai, l’Administration peut encore prendre une décision favorable, et que la décision tacite peut être contestée devant la juridiction compétente.
Autrement dit : les deux mois sont la date à partir de laquelle votre silence devient un refus attaquable, pas la date à laquelle vous aurez une réponse. La différence est considérable quand on a déjà donné congé, scolarisé des enfants ou signé un compromis.
Le délai réel de bout en bout n’est établi par aucune source primaire. Ce que les textes permettent d’affirmer, c’est la somme des bornes légales, et elle est déjà instructive.
| Étape | Borne fixée par le texte | Source |
|---|---|---|
| Autorisation d’investissement étranger, préalable à toute acquisition immobilière et à la constitution d’une société détenue à plus de 34 % | 2 mois, prorogeables au plus de la moitié, délai suspendu pendant les demandes de pièces. Silence = refus | Art. 8 et 10 de la Llei 5/2025 |
| Réalisation de l’investissement étranger autorisé | Délai fixé par l’autorisation ou, à défaut, 6 mois, sous peine de caducité, avec une prorogation unique possible | Art. 11 de la Llei 5/2025 |
| Instruction de la demande d’autorisation d’immigration | Aucun délai propre. Silence de 2 mois = décision de rejet, l’Administration pouvant statuer favorablement après | Art. 39 de la Llei 14/2023 |
| Réalisation de l’investissement en actifs andorrans après décision favorable | 6 mois, prorogeables de 6 mois pour force majeure ou fait d’un tiers | Art. 96.3 |
| Production des pièces justifiant l’investissement | 1 mois à compter de la fin de la période de six mois | Art. 14.1 du règlement du 12 novembre 2025 |
| Inscription au comú de la paroisse de résidence | 3 mois à compter de l’obtention du titre, à peine d’annulation sans procédure | Art. 8 du règlement, art. 79 g) |
| Compte propre : justification du commerce enregistré et en activité | 3 mois à compter de l’enregistrement de la demande | Art. 38 ter |
| Compte propre, professionnel titré : justification du titre et de l’inscription à l’ordre | 3 mois, à peine de caducité de la réservation | Art. 38 ter |
Le renouvellement n’est pas acquis, et la loi vise désormais les monteurs de dossiers
L’article 4 du décret de quota impose, pour obtenir le renouvellement d’une autorisation accordée sous son empire, de justifier avoir maintenu les mêmes conditions et les mêmes présupposés de faitque ceux ayant motivé l’octroi initial. Le renouvellement est une opération de preuve.
La loi du 22 janvier 2026 a par ailleurs doté le droit andorran de sa propre clause anti-coquille, et c’est un fait que le corpus francophone n’a pas relayé. L’article 142.3qualifie de simulation, notamment : le fait qu’il n’existe pas de prestation réelle et effective de services ou d’activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique au regard des conditions déclarées ; le fait qu’une partie manque des moyens matériels ou personnels minimauxpour développer l’activité déclarée ; et le fait que le contrat, la nomination ou l’affiliation à la sécurité sociale ait été instrumenté « exclusivement pour l’obtention du droit de résidence ».
L’article 142.4désigne les responsables : toutes les personnes ayant participé directement ou indirectement à la relation ou à l’acte juridique simulé, y compris celles qui ont conçu, promu ou facilité la simulation. Et l’article 147.1 fixe la sanction des infractions très graves à 3 000-6 000 €, sauflorsque la simulation visait à éluder les versements des articles 38 ter ou 96 : dans ce cas, la sanction va « jusqu’au double du montant non versé ». Sur un versement éludé de 50 000 €, cela fait 100 000 €, en plus de l’annulation de l’autorisation au titre de l’article 73.
Tirez-en un critère de sélection concret. Un prestataire qui vous propose un montage dont le seul objet est d’éviter le versement de 50 000 € — par exemple en faisant passer un dossier de compte propre pour un projet d’économie numérique sans substance technologique — s’expose personnellement, et vous expose à l’annulation. Depuis janvier 2026, l’intérêt du monteur de dossier et le vôtre ne sont plus alignés de la même façon.
De résident à citoyen : vingt ans, puis le choix
La Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, dans sa rédaction issue de la Llei 8/2026, del 7 de maig, ouvre la naturalisation à l’étranger qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente au Principat pendant vingt ans, de façon interrompue ou ininterrompue, qui prouve son intégration, et qui, à la date de la demande, y a eu sa résidence principale et effective pendant au moins les cinq années antérieures (art. 11.1).
La réforme de mai 2026 est un assouplissement, contrairement à ce qu’on lit. Les vingt ans peuvent désormais être discontinus et se cumuler ; seules les cinq dernières années doivent être continues. Ce qui a été refusé, lors du débat parlementaire, c’est la réduction de la durée réclamée par l’opposition — un débat, pas le contenu du texte adopté.
Une voie plus courte existe (art. 11.2) : dix ans de résidence principale et permanente précédant la demande etdix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans dispensant des programmes éducatifs spécifiques de formation andorrane, un cycle de formation à l’étranger d’au plus douze mois étant décompté dans les dix années. C’est la voie des enfants, pas celle des parents : un couple qui s’installe avec des enfants scolarisés dans le système andorran voit ceux-ci en remplir la condition de durée en dix ans, tandis que les parents restent sur les vingt ans. Le raccourci s’arrête là : la condition de l’article 7 leur est opposable comme aux autres, et ces enfants devront donc eux aussi perdre leur nationalité française. L’article 10 ouvre par ailleurs une naturalisation par mariage avec un Andorran, la cohabitation devant se maintenir jusqu’à la décision, et la nationalité ainsi acquise n’étant pas transmissible par mariage avant vingt ans de résidence.
Le dossier comprend, en tout état de cause, un document attestant la possession du niveau B1 de catalan pour toute personne de moins de 70 ans (art. 29.1 f)), les certificats de casier judiciaire andorran, du pays de nationalité et des pays de résidence antérieure, le certificat d’inscription au Registre central d’immigration, et une déclaration écrite et signée par laquelle l’intéressé manifeste vouloir défendre l’ordre, le bien-être et l’indépendance du Principat et s’engage à en respecter fidèlement le système constitutionnel, les lois, les usages et les coutumes. La naturalisation reste refusable pour des raisons d’ordre public ou d’intérêt national (art. 11.4), et elle est fermée à qui a été condamné pour délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à un an, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l’inscription subsiste au casier.
L’Andorre n’admet pas la double nationalité pour ses naturalisés, et le mécanisme est plus dur qu’on ne le dit
L’article 7.1 de la loi qualifiée subordonne l’acquisition de la nationalité andorrane par les voies des articles 9 à 12 et 26 — naturalisation, mariage, longue résidence — à la condition que le demandeur ait, dans le délai prévu à l’article 28, démontré avoir perdu la ou les nationalités qu’il possédait antérieurement. Cette condition vaut aussi pour la voie courte de l’article 11.2.
L’article 28.2 organise la mécanique. La décision du Gouvernement est une décision favorable conditionnelle, dont le texte est fixé par la loi : l’intéressé « acquerra la nationalité andorrane si, dans un délai de cinq ans, il apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve d’avoir perdu la nationalité ou les nationalités qu’il possède actuellement et déclare sous serment n’avoir accompli aucun acte destiné à priver d’effet cette perte ». L’acquisition prend effet à la date de la perte. Le délai de cinq ans court de la notification et peut être prorogé jusqu’à deux ans de plussi l’intéressé démontre avoir engagé les démarches de renonciation. À défaut de preuve, la décision favorable devient caduque ; la demande ne peut être représentée qu’une seule fois, dans les six mois de la caducité, et la caducité de la seconde décision ferme définitivement cette voie.
Le chemin complet est donc de vingt ans de résidence, plus cinq à sept ans de procédure de renonciation. Et l’acquisition de la nationalité andorrane emporte annulation automatique du titre d’immigration (art. 79.1 e)) — ce qui est logique, mais mérite d’être su.
Reste la question qu’un lecteur français pose immédiatement : comment perd-on la nationalité française pour satisfaire l’article 7.1 ? Nous ne la trancherons pas, et voici pourquoi.
Le droit français ne connaît pas de renonciation unilatérale. Les mécanismes de perte volontaire supposent en principe la possession préalable d’une nationalité étrangère : la perte par déclaration à raison de l’acquisition d’une nationalité étrangère, et la libération des liens d’allégeance accordée par décret, qui vise le Français « ayant une nationalité étrangère ». Or l’Andorre ne délivre sa nationalité qu’après la preuve de la perte de la précédente. La séquence des deux droits est, en apparence, circulaire.
Deux issues sont concevables. Soit la décision favorable conditionnelle andorrane, qui déclare que l’acquisition prendra effet à la date de la perte, est tenue par les autorités françaises comme suffisante pour ne pas créer d’apatridie et permettre la libération des liens d’allégeance. Soit la circularité est réelle, et la naturalisation andorrane est en pratique fermée aux Français qui ne possèdent pas déjà une troisième nationalité. Nous n’avons pu établir ni l’une ni l’autre sur texte ou sur pratique documentée. Nous ne dirons donc ni que c’est possible ni que c’est impossible : c’est un point à faire trancher au cas par cas, en amont, auprès de la sous-direction française de l’accès à la nationalité et du service andorran de la nationalité.
Ce qui, en revanche, ne fait aucun doute : la nationalité andorrane n’est pas un objectif patrimonial atteignable dans l’horizon d’un projet d’expatriation ordinaire. Vingt ans de résidence, un examen de catalan, une naturalisation discrétionnaire, et la perte de la nationalité française au bout. C’est un projet de vie. Tout dossier qui vous la présente comme un aboutissement naturel de la résidence vous vend autre chose que ce qu’il décrit.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Le droit andorran de l’immigration a été réécrit deux fois en quinze mois, ses règlements n’ont pas suivi, et ses fiches administratives affichaient encore, à la date de rédaction, des montants abrogés. Dans ce contexte, nous préférons énumérer nos angles morts plutôt que de les combler.
- Le seuil de ressources en euros.La règle des 300 % est vérifiée ; son interprétation — trois fois ou quatre fois le salaire minimum annuel — est équivoque dans le texte du règlement, et le salaire minimum n’a pas été lu au BOPA. Nous donnons des ordres de grandeur, pas un seuil.
- Le régime du Fons d’Habitatge.Seule voie permettant de ramener l’investissement de 1 000 000 € à 400 000 €. Nature juridique, souscription, blocage, liquidité, sortie : rien n’a été établi sur texte publié.
- L’état d’épuisement du contingent de 163au second semestre 2026, et le délai d’attente réel qui en découle.
- Le contingent de la résidence et travail pour compte propre.Les chiffres qui circulent sont contradictoires d’une source à l’autre — 200 réparties en trois modalités selon les unes, 125 selon un communiqué gouvernemental, 250 selon un autre texte d’élargissement. Nous n’avons lu au BOPA que le décret relatif aux résidences sans travail. Nous ne publions donc aucun chiffre pour cette voie.
- Le contingent du titre IX ter (économie numérique et entrepreneuriat). Aucun nombre établi.
- Le délai réel d’instruction.Les deux mois affichés correspondent au délai de silence de l’article 39 du Codi de l’Administració, pas à un engagement de traitement. La durée effective moyenne n’est documentée par aucune statistique publiée.
- Les divergences entre les fiches administratives et l’article 154.Taxe initiale : 2 500 € sur la fiche contre 3 000 € dans la loi. Personne à charge : 500 € contre 1 000 €. Renouvellement : 56,15 € contre 500 €. Nous retenons les montants de la loi et signalons l’écart, dont nous n’avons pas trouvé l’explication — les quotités de l’article 154 peuvent être actualisées par la loi de budget général, ce qui pourrait le justifier.
- Le taux de l’impôt andorran sur les transmissions patrimoniales immobilières, part du Gouvernement et part du comú. Aucun taux global d’acquisition n’est publié ici.
- La pratique effective de contrôle des 90 jourspar le Servei d’Immigració au renouvellement.
- L’articulation de la renonciation à la nationalité françaiseavec le mécanisme conditionnel de l’article 28 de la loi andorrane.
- Le rang de priorité effectif des Français dans la file du décret de quota, qui relèvent à la fois du premier rang (État ayant signé et ratifié une convention) et du deuxième (Union européenne).
Choisir sa porte : quatre questions dans cet ordre
Première question : allez-vous travailler ?Si oui, les articles 95 et 141 l) ferment la résidence passive, quel que soit votre patrimoine. Vous relevez du professionnel à projection internationale, de l’intérêt scientifique, culturel et sportif, du compte propre, ou du titre IX ter. Si non — activité arrêtée, revenus de patrimoine, pensions —, la résidence passive est votre voie, et son ticket est d’un million.
Deuxième question : où sont vos clients ?Si 85 % au moins de vos services sont utilisés hors d’Andorre et que vous n’employez qu’une personne au plus, l’article 98 est écrit pour vous — dix places, un dépôt restituable, trois mille euros de frais nets. Si votre activité suppose une équipe, une exploitation, un commerce, c’est l’article 38 ter, avec sa société détenue à plus de 34 %, sa direction effective et ses 50 000 € perdus.
Troisième question : combien de jours allez-vous réellement passer en Andorre ?Si la réponse est 90, aucun titre ne vous rendra résident fiscal andorran, et vous devrez démontrer votre non-résidence française par d’autres faits que votre carte de séjour — le point 2 du Protocole de 2013 l’exclut nommément. Si la réponse est 183 et plus, le compte propre aligne votre obligation d’immigration sur votre situation fiscale, et c’est le seul régime qui le fasse.
Quatrième question : à quelle date déposez-vous ?Le contingent en vigueur est de 163 places attribuées dans l’ordre chronologique strict des dépôts, le précédent s’est épuisé, et l’absence de quota est un motif de refus de plein droit. Aucune somme d’argent ne compense une place manquante.
Un dernier point, et c’est celui que nous répétons le plus souvent en rendez-vous. Ces quatre questions décident du titre. Elles ne décident pas de votre résidence fiscale, qui obéit à d’autres textes et à d’autres seuils, ni de la solidité de votre substance économiqueface à l’administration française. Un titre andorran parfaitement en règle peut coexister avec une résidence fiscale française pleine et entière, et c’est même la configuration la plus fréquente des dossiers que nous reprenons. Les chapitres consacrés à la résidence fiscale, à la substance et au risque français traitent cette seconde moitié du problème. Elle coûte plus cher que la première.
06. La substance : ce qui fait qu’une activité est réellement andorrane
Un bureau de treize mètres carrés mis à disposition par une société de domiciliation, un salarié y tenant la comptabilité quelques heures par semaine, des assemblées générales et des conseils tenus sur place. C’est ce dont disposait la société CA Animation au Luxembourg. Le Conseil d’État a jugé, le 15 mars 2023 (n° 449723, 10e et 9e chambres réunies), que son siège de direction effective se trouvait en France, parce que les contrats continuaient d’être signés depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe et que les décisions étaient prises par deux associés domiciliés en France. Le transfert du siège social remontait au 29 décembre 2005 ; le redressement portait sur 2010 et 2011. Cinq ans d’ancienneté n’ont rien changé.
La question du lecteur n’est pas « quel est le taux ». Elle est : mon activité peut-elle réellement se délocaliser en Andorre, ou l’administration française y verra-t-elle une coquille ? Elle se joue sur un mot que tout le monde emploie et que presque personne ne définit : la substance.
Avertissement liminaire, et il commande tout ce qui suit. Ce chapitre décrit ce qu’un dossier doit être en état de démontrer. Il ne décrit pas, et ne décrira nulle part, comment paraîtrerésident ou comment donner l’apparence d’une activité. La première démarche produit des faits vérifiables ; la seconde produit des pièces qu’un vérificateur retourne en quelques heures. Tout ce qui suit part du principe que l’activité est réellement transférée. Si elle ne l’est pas, aucune ingénierie ne rattrape la situation, et le meilleur conseil que nous puissions donner est de ne pas partir.
L’ordre dans lequel les questions se posent, et pourquoi la convention n’est jamais le premier rempart
La première erreur de méthode consiste à ouvrir la convention fiscale. Le Conseil d’État, en Assemblée, a fixé l’ordre du raisonnement dans CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric, publié au recueil Lebon : le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention doit d’abordse placer au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement ; ensuite seulement il rapproche cette qualification des stipulations conventionnelles.
Conséquence pratique, sans détour : la convention du 2 avril 2013 ne vous protège jamais en premier. L’administration établit d’abord que vous êtes domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, ou que la société andorrane exploite une entreprise en France, ou que les sommes relèvent de l’article 155 A. La convention intervient après. Et pour qu’elle intervienne, encore faut-il y avoir accès.
Or l’accès n’est pas donné par la carte de séjour. Le point 2 du protocoleannexé à la convention, publié au Journal officiel par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, dispose que l’expression « résident d’un État contractant », dans le cas d’Andorre, « inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »
Le permis de résidence andorran est expressément exclu par le protocole
Cette phrase est la plus opérationnelle de toute la convention. Elle signifie qu’un certificat de résidence fiscale andorran délivré sur la base d’un permis de résidence — y compris un permis de résidence sans activité lucrative — ne suffit pas à faire de son titulaire un résident d’Andorre au sens du traité. Le protocole l’exclut nommément.
Ce qui fait la résidence conventionnelle andorrane, c’est l’un de trois faits, alternatifs : plus de 183 jours de séjour dans l’année civile, le centre des intérêts économiques en Andorre, ou l’exercice de l’activité professionnelle à titre principal en Andorre. Le droit interne andorran dit la même chose à l’article 8 de la Llei 5/2014 de l’IRPF : plus de 183 jours, ou le noyau principal des activités ou des intérêts économiques sur le territoire. Ni l’un ni l’autre ne mentionne le titre de séjour.
Le résident sans activité lucrative dont le titre n’exige que 90 jours de présence par année civile (Llei 9/2012, art. 95.1) est donc, s’il s’en tient à ce plancher et n’a ni centre d’intérêts économiques ni activité principale en Andorre, en dehors du champ de la convention. Il n’a aucune clause de départage à invoquer, non parce que la convention lui serait fermée — demeurant domicilié en France au sens de l’article 4 B, il est un résident d’un État contractant et entre donc dans l’article 1er — mais parce que la règle de départage de l’article 4 § 2 suppose une double résidence conventionnelle, et que le point 2 du protocole lui refuse la qualité de résident d’Andorre. Il reste résident de France, sans arbitrage possible. l’article 1er. Le professionnel à projection internationale est logé à la même enseigne : son titre ne lui impose que 90 jours de résidence principale et effective par année civile (art. 98.1). Le seul titre andorran dont le régime impose spontanément le bon seuil est la résidence et travail pour compte propre, qui exige 183 jours au renouvellement (Llei 9/2012, art. 58 ter et 38 ter).
Il faut donc raisonner par étages, et dans cet ordre. Premier étage : où êtes-vous personnellement résident, au sens de l’article 4 B côté français et de l’article 8 de la Llei 5/2014 côté andorran, puis au sens du point 2 du protocole et de l’article 4 § 2 de la convention. Deuxième étage : où se situe le siège de direction effective de la société, au sens de l’article 4 § 3 de la convention et de l’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 andorrane. Troisième étage : la société andorrane dispose-t-elle en France d’un établissement stable au sens de l’article 5. Quatrième étage : où les prestations sont-elles matériellement exécutées, question qui commande l’article 155 A du CGI et qui ne dépend d’aucune des trois précédentes.
Ces quatre étages sont indépendants. On peut gagner les trois premiers et perdre le quatrième. C’est même la configuration la plus fréquente chez les indépendants réellement installés.
Ce que recouvre la substance économique, composante par composante
« La substance » n’est pas une notion légale : aucun des textes cités dans ce chapitre ne la définit, et le mot est une commodité de praticien. Ce qui existe, ce sont cinq exigences dispersées dans des textes différents, qui se recoupent largement, et dont l’addition forme ce que ce mot recouvre. Les voici, chacune avec son texte.
Les locaux.La doctrine administrative relative à la clause de sauvegarde de l’article 209 B (BOI-IS-BASE-60-10-40, 12 septembre 2012, § 100) écarte du bénéfice de l’exonération les entités sans « aucune implantation réelle », et vise expressément les entités boîtes aux lettres. Côté conventionnel, le test posé par la décision de plénière fiscale CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, publiée au recueil Lebon, exige « un degré suffisant de permanence ». Un bail ne suffit jamais à lui seul. Un local réellement occupé produit, de lui-même, ce qui l’atteste ensuite : des consommations d’électricité, d’eau et de télécommunications au niveau d’une occupation, un contrat d’assurance, du mobilier et du matériel inventoriés — et il n’héberge pas trente autres sociétés à la même adresse. Le règlement andorran du 12 novembre 2025 sur les résidences sans travail exige d’ailleurs, au renouvellement du titre personnel, le contrat de bail « accompagné du dernier reçu ou d’un autre moyen de preuve tel que les factures d’électricité, de téléphone et d’eau » (art. 20). Les deux administrations regardent les mêmes pièces.
Le personnel. Le test de Conversant exige une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Le mot qui compte est autonome. Une société dont le seul personnel est le dirigeant et son conjoint n’est pas condamnée d’avance — nous verrons plus loin que le Conseil d’État a déchargé un contribuable dans exactement cette configuration — mais elle ne démontre rien par elle-même. La clause de sauvegarde du régime andorran de transparence fiscale, à l’article 29 bis de la Llei 5/2014, dit la même chose dans l’autre sens : elle exige une « activitat econòmica d’importància per a la qual es disposi del personal, els equips, els béns i les instal·lacions corresponents » — une activité économique d’importance pour laquelle on dispose du personnel, des équipements, des biens et des installations correspondants, et dont on puisse le prouver.
Les moyens matériels.Serveurs, outillage, stock, véhicules, licences logicielles, matériel de production. C’est le poste le plus discriminant entre les activités, et il explique pourquoi un négoce se délocalise mieux qu’un cabinet de conseil : le négoce a des moyens qui se voient, se photographient et s’inventorient. Le conseil n’a qu’un ordinateur portable, qui suit son propriétaire partout, y compris à Paris.
L’autonomie de décision. C’est le cœur, et c’est ce qui fait tomber les dossiers. L’article 7.1 c) de la Llei 95/2010andorrane sur l’impôt sur les sociétés le formule ainsi : une entité a son siège de direction effective en Andorre « quan hi radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis » — lorsque s’y trouvent ou s’y exercent la direction générale et le contrôle de la production de l’ensemble de ses activités. Le juge français cherche exactement la même chose, en sens inverse. Conversant précise qu’une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffit pas à écarter la qualification d’agent dépendant : si la décision est prise ailleurs et simplement entérinée au siège, le siège ne décide pas.
La réalité de l’activité.Le III de l’article 209 B du CGI répute la clause de sauvegarde remplie lorsque l’entité a « principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège ». La doctrine ajoute l’exigence d’un « cycle commercial complet » (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 100). La même notion structure la territorialité de l’impôt sur les sociétés français : selon BOI-IS-CHAMP-60-10-10, § 60, une entreprise est exploitée en France lorsqu’elle y exerce habituellement une activité, soit dans le cadre d’un établissement autonome, soit par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante, soit au travers d’opérations formant un cycle commercial complet. Le § 90 et suivants détaillent ce que suppose l’établissement : un organisme professionnel, une installation permanente, et une autonomie propre — personnel distinct, services distincts, comptabilité séparée, ou centre de décision.
Une précision qui vaut avertissement : la doctrine de l’article 209 B exclut expressément de la notion d’activité industrielle ou commerciale les activités civiles et libéralespar nature, la location d’immeubles non aménagés en étant l’exemple donné par le texte (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 90). Une holding patrimoniale et une société de conseil libérale ne sont donc pas seulement plus difficiles à ancrer : elles sont, par nature, hors de la présomption la plus favorable du texte.
| Composante | Ce que le texte exige | Ce qui la démontre | Ce qui la ruine |
|---|---|---|---|
| Locaux | « Implantation réelle » (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 100) ; « degré suffisant de permanence » (CE 420174) | Bail à son nom, consommations d'énergie et de télécommunications cohérentes avec une occupation, assurance, mobilier et matériel inventoriés | Adresse de domiciliation partagée ; 13 m² fournis par un domiciliataire (CE 449723) ; téléphone hébergé chez une fiduciaire (CE 406888) |
| Personnel | « Structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique » (CE 420174) ; « personal, equips, béns i instal·lacions » (Llei 5/2014, art. 29 bis) | Contrats de travail andorrans, affiliation à la CASS, bulletins de paie, organigramme, description de postes réellement tenus | Un unique salarié tenant la comptabilité quelques heures par semaine, dans un local fourni par un domiciliataire (CE 449723) ; aucun salarié autre que le dirigeant et son conjoint (CE 406888, CE 346642) |
| Moyens matériels | Structure « technique » permettant de rendre les prestations « de manière autonome » (CE 420174) | Immobilisations au bilan, stock, licences, serveurs, outillage, véhicules ; factures d'acquisition et de maintenance sur place | Aucune immobilisation ; l'intégralité des outils suit physiquement le dirigeant |
| Autonomie de décision | « Direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats » (Llei 95/2010, art. 7.1 c) ; siège de direction effective (convention, art. 4 § 3) | Lieu de signature des contrats, procès-verbaux d'organes tenus et préparés sur place, délégations de pouvoirs effectives, correspondance et négociation menées depuis l'Andorre | Contrats signés depuis un autre pays, décisions prises par des personnes qui y sont domiciliées (CE 449723) ; validation « à caractère automatique » par le siège (CE 420174) |
| Réalité de l'activité | « Activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire » (CGI, art. 209 B, III) ; « cycle commercial complet » (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 100 ; BOI-IS-CHAMP-60-10-10, § 60 et 210) | Achats et ventes, prise de risque commercial, clientèle propre, marge, comptabilité andorrane complète, chiffre d'affaires généré par la société elle-même | Client unique, correspondant à l'ancien employeur ou à la société que l'on dirigeait (CE 406888) ; entité qui se borne à facturer sans intervention propre (CE 346642, CE 348136) |
| Accès à la convention | Plus de 183 jours, ou centre des intérêts économiques, ou activité professionnelle principale en Andorre (protocole, point 2) | Certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres, adossé à des faits de présence et d'activité | Permis de résidence produit comme preuve d'expatriation : le protocole l'exclut nommément |
Siège de direction effective et établissement stable : deux qualifications, deux factures
La confusion entre ces deux notions est fréquente, et elle coûte cher, parce que l’assiette imposable en France n’est pas la même : le résultat mondial dans un cas, la seule quote-part imputable à l’établissement dans l’autre.
L’article 4 § 3de la convention règle le cas d’une société résidente des deux États : « elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé ». Un critère unique, factuel, sans procédure amiable et sans faisceau conventionnel. Ce point mérite d’être souligné, car la convention multilatérale BEPS aurait pu le remplacer par un accord discrétionnaire entre administrations : la France et l’Andorre ont toutes deux formulé une réserve intégrale sur l’article 4 de la convention multilatérale. Le critère du siège de direction effective survit donc, et il joue automatiquement. C’est le levier conventionnel le plus direct contre une société sans direction réelle sur place, et il ne demande aucune négociation.
Si ce critère bascule, la société andorrane devient résidente de France pour l’application de la convention. Elle est alors imposable en France sur son résultat mondial. S’y ajoute, si elle n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, le risque d’activité occulte : CE, 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, publié au recueil Lebon, juge que lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité, sauf pour le contribuable à établir une erreur justifiant son manquement.
L’article 5règle un cas différent : la société reste résidente d’Andorre, mais dispose en France d’un établissement stable. Elle n’est alors imposable en France que sur les bénéfices imputables à cet établissement (article 7 § 1). La rédaction de l’article 5 est restée pré-BEPS, et il faut le dire précisément parce que la plupart des présentations l’ignorent. L’Andorre a formulé des réserves intégrales sur les articles 12 (commissionnaires), 13 (exemptions d’activités spécifiques) et 14 (fractionnement de contrats) de la convention multilatérale, ainsi qu’une réserve sur son article 15 (définition de la personne étroitement liée). Il n’y a donc ni règle anti-commissionnaire, ni règle anti-fragmentation, ni agrégation des chantiers. Un chantier reste un établissement stable au-delà de douze mois(art. 5 § 3), et l’agent dépendant n’en constitue un que s’il dispose de pouvoirs « lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (art. 5 § 5).
Le contresens le plus répandu sur ce dossier consiste à y voir une bonne nouvelle. Un texte conventionnel resté ancien n’immunise personne : il déplace le contrôle vers des voies qui ne passent pas par l’article 5 — le siège de direction effective de l’article 4 § 3, l’article 155 A du CGI, la clause du bénéficiaire apparent de l’article 4 § 5, et le critère des objets principaux de l’article 25 § 1 a). Ces quatre voies-là, elles, sont pleinement à jour.
Deux observations complètent le tableau. D’abord, « un siège de direction » figure explicitement dans la liste positive des établissements stables du § 2 a) de l’article 5 : une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a, par la lettre même de la convention, un établissement stable en France. Ensuite, il n’existe aucun article « professions indépendantes » dans cette convention. L’article 3 § 1 k) précise que le terme activité, pour une entreprise, et le terme affaires comprennent « l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant » — la restriction « pour une entreprise » est dans le texte et se lit rarement dans les synthèses. Le consultant, le développeur, le coach relèvent donc de l’article 7 : le seuil qui les concerne est l’établissement stable, pas la « base fixe » des conventions plus anciennes.
| Siège de direction effective basculé en France | Établissement stable en France | |
|---|---|---|
| Texte conventionnel | Article 4 § 3 (critère unique, non modifié par la convention multilatérale : réserves croisées France et Andorre sur l'article 4 CML) | Article 5, rédaction pré-BEPS (réserves andorranes sur les articles 12 à 15 CML) |
| Texte français correspondant | CGI art. 209, I ; BOI-IS-CHAMP-60-10-10, § 60 | CGI art. 209, I ; convention art. 7 § 1 |
| Ce que l'administration doit établir | Que la direction générale et le contrôle s'exercent depuis la France | Une installation fixe d'affaires, ou un agent dépendant concluant des contrats au nom de l'entreprise, ou un chantier de plus de douze mois |
| Base imposable en France | Le résultat mondial de la société | Les seuls bénéfices imputables à l'établissement stable |
| Conséquence côté andorran | La société reste résidente andorrane en droit interne par la lettre a) de l'article 7.1 de la Llei 95/2010 — constitution selon les lois andorranes — et son certificat de résidence reste régulier ; elle perd en revanche la résidence conventionnelle, et le certificat devient inopérant en France | La société reste résidente d'Andorre et impute, sous conditions, l'impôt français |
| Aggravation possible | Activité occulte présumée si aucune déclaration ni immatriculation en France (CE 368227) : majoration de 80 % (CGI art. 1728, 1, c) et délai de reprise porté à la fin de la dixième année (LPF art. L. 169, deuxième alinéa) | Redressement limité à la quote-part imputable ; impôt additionnel de branche plafonné à 5 % par l'article 10 § 6 de la convention |
| Décision de référence | CE 15 mars 2023 n° 449723 | CE plén. fisc. 11 décembre 2020 n° 420174 |
Ce que l’administration vérifie, et dans quel ordre
Un dossier ne se perd presque jamais à la première question. La séquence qui suit se déduit des textes et des décisions citées, et l’ordre en fait partie.
Étape 1 — votre domicile au sens de l’article 4 B. Trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu du séjour principal, l’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire, le centre des intérêts économiques. Un seul suffit. La doctrine (BOI-IR-CHAMP-10, 28 juillet 2016) précise que le foyer « demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter ». Un résident andorran qui laisse conjoint et enfants en France conserve son foyer en France, quel que soit le nombre de jours passés à Encamp. Aucun montage n’y remédie ; seul le déplacement réel de la famille y remédie. Sur le centre des intérêts économiques, la même doctrine vise « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens ».
Étape 2 — l’accès à la convention.L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a complété l’article 4 B d’un alinéa : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La primauté conventionnelle est donc inscrite dans la loi. Mais elle suppose que la convention s’applique — donc que le point 2 du protocole soit satisfait, donc que la présence, le centre des intérêts économiques ou l’activité principale soient en Andorre. Le permis ne compte pas.
Étape 3 — le départage de l’article 4 § 2.Dans l’ordre : foyer d’habitation permanent ; à défaut, centre des intérêts vitaux ; à défaut, séjour habituel ; à défaut, nationalité ; à défaut, accord amiable. Le décompte des jours n’arrive qu’en troisième position. Et le critère de nationalité, pour un Français, joue en faveur de la France : celui qui conserve un logement dans les deux pays et partage son temps entre les deux se retrouve, en fin de chaîne, résident de France. C’est une raison technique, rarement expliquée, de couper franchement plutôt que de partager.
Étape 4 — la société. Siège de direction effective, puis établissement stable, dans cet ordre, selon la grille du tableau précédent.
Étape 5 — le régime fiscal privilégié de l’article 238 A. C’est la clé de voûte, et elle ouvre trois portes d’un coup. L’article 238 A, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français étant de 25 % — c’est le taux du deuxième alinéa du I de l’article 219, auquel renvoie l’article 182 B —, le seuil se situe à 15 %. Or l’article 41 de la Llei 95/2010 andorrane dispose : « El tipus general de gravamen per als obligats tributaris d’aquest impost és del 10 per cent ». Dix pour cent contre un seuil à quinze : une société andorrane soumise au taux général est, dans la généralité des cas, en régime fiscal privilégié.
Étape 6 — le lieu matériel d’exécution des prestations. C’est l’étape que tout le monde néglige et celle qui décide, pour un indépendant. Elle relève de l’article 155 A, traité en détail plus bas.
Étape 7 — l’abus de droit et les clauses conventionnelles. En dernier ressort, et rarement en premier, parce que l’administration n’en a souvent pas besoin.
Le contrôle ne commence presque jamais chez vous : il commence chez votre client français
Trois obligations pèsent sur le débiteur français qui règle une facture andorrane, et il les découvre en général au cours de sa propre vérification de comptabilité.
- Retenue à la source de l’article 182 B du CGI, sur les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’y ont pas d’installation professionnelle permanente, notamment en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Le taux est celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 %.
- Retenue de l’article 182 A bis, au taux de 15 %(BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, § 170), sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, y compris lorsqu’elles sont versées à une personne morale. L’assiette est le montant brut après un abattement de 10 % pour frais professionnels. Et CE, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore Bjuge qu’elle s’applique aux prestations artistiques et à celles qui en constituent « l’accessoire indissociable » — dans cette affaire, la concession de droits promotionnels attachée à un minimum garanti de 1 500 000 €. Le contribuable a perdu sur la totalité de la somme, avec la majoration de 40 % de l’article 1729.
- Non-déductibilité de principe de l’article 238 A, premier alinéa, pour les sommes versées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié, sauf preuve par le débiteur que les dépenses « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La charge de cette preuve pèse sur votre client.
S’y ajoute le III de l’article 155 A : la personne qui perçoit les sommes — donc la société andorrane — est solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par la personne qui rend les services. Elle est atteignable par ses actifs français et ses créances sur des clients français. Et l’absence d’assistance franco-andorrane au recouvrement, dont nous parlons plus loin, ne protège pas ces actifs-là.
La conséquence commerciale est immédiate et rarement anticipée : un indépendant qui installe sa facturation en Andorre crée une obligation déclarative et un risque de redressement chez ses clients français. Un directeur financier qui le découvre change de prestataire.
La jurisprudence, avec numéros — et d’abord celle qui a été perdue
Les décisions favorables au contribuable circulent beaucoup ; les autres enseignent davantage. Nous commençons par celles-là.
CE, 15 mars 2023, n° 449723.Une holding française transfère son siège au Luxembourg le 29 décembre 2005. Elle y tient ses assemblées générales et ses conseils. Le Conseil d’État retient qu’elle n’y disposait que d’un bureau de treize mètres carrés mis à disposition par une société de domiciliation et d’un salarié exerçant une activité de comptable quelques heures par semaine, tandis que les contrats étaient signés depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe et les décisions prises par les deux associés, domiciliés en France. Siège de direction effective en France. Le contribuable a obtenu une annulation partielle sur un point de déduction, au titre de l’article 122 du CGI, des impôts établis dans le pays d’origine ; il a perdu sur la qualification. Ce qu’il faut en tirer : la tenue formelle des organes sociaux sur place ne pèse rien face au lieu de signature des contrats et au domicile des personnes qui décident.
CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd.Une société française constitue un agent dépendant lorsque, « de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Et l’installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Annulation de l’arrêt d’appel au bénéfice de l’administration : impôt sur les sociétés et TVA dus en France. Lu à l’endroit, ce test est le test de la substance andorrane.
CE, 20 mars 2013, n° 346642.Deux époux résidents de France, salariés d’une société luxembourgeoise dont l’un est gérant et associé à 50 %, laquelle facture à une société française dont il est également associé des prestations d’assistance à la gestion effectivement réalisées par les époux. Le considérant de principe : relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Le contribuable perd.
CE, 4 décembre 2013, n° 348136.Un footballeur professionnel employé par un club français ; le club verse des sommes à une société britannique au titre de droits d’image. Le Conseil d’État confirme le critère du service rendu pour l’essentiel par la personne imposée, ajoute que, dans ces limites, l’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services, et relève que la société britannique n’apportait aucune activité propre. Le contribuable perd sur le fond.
CE, 4 novembre 2020, n° 436367.Un pilote d’hélicoptère employé par une société de Jersey, au bénéfice d’une société française. L’administration s’était trompée dans l’application de l’article 155 A ; l’imposition a néanmoins été maintenue par substitution de base légale sur l’article 79, compte tenu du lien de subordination. Leçon de procédure : gagner sur l’article 155 A ne signifie pas gagner le litige.
CE, 25 avril 2022, n° 439859, Sté Rubis.Une holding mauricienne détenue à 100 % par une société française achète puis revend une participation en dégageant 3,1 M€ de plus-value. Le Conseil d’État juge que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine » sur les décisions de la filiale, et que, dès lors, l’article 63 du TFUE sur la libre circulation des capitaux ne peut être utilement invoqué. Rubis perd sur tous les moyens.Portée pour l’Andorre : la seule liberté du traité qui joue à l’égard des pays tiers est écartée pour l’article 209 B. Et la liberté d’établissement est hors sujet, l’Andorre n’étant ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen.
Les décisions favorables, maintenant. Chacune juge moins que ce qu’on lui prête.
CE, 22 janvier 2018, n° 406888, M. et Mme Caruso. C’est la décision la plus importante du dossier pour le lectorat de ce guide. Deux dirigeants d’une société française transfèrent leur résidence en Suisse à l’été 2007, créent une société suisse de conseil qui facture à leur ancienne société 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. La société suisse a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un client unique et, pour seuls salariés, les époux. L’administration applique le II de l’article 155 A. Les contribuables obtiennent la décharge intégrale des impositions et des pénalités, et 4 000 € de frais.
La raison est une règle de charge de la preuve, et elle est décisive : il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France ; il appartient ensuite au contribuable d’apporter les justifications sur la localisation de ses activités professionnelles. La cour d’appel avait qualifié inexactement les faits en se fondant sur la continuité des fonctions antérieures et sur l’absence d’établissement suisse — éléments jugés non pertinents pour établir que l’administration avait satisfait à sa charge.
Ce que Caruso dit vraiment, et ce qu’il ne dit pas
Dans la branche II de l’article 155 A, le point de bascule n’est pas la substance de la société étrangère. Une société manifestement légère — un client, deux dirigeants, une adresse de fiduciaire — n’a pas suffi à faire tomber le dossier. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle des prestations, et c’est à l’administration de l’établir la première.
Ce que cela emporte concrètement : le dossier d’un indépendant installé en Andorre se gagne ou se perd sur la localisation réelle de ses prestations — où il était, quel jour, pour faire quoi. Cette localisation se constate, elle ne se construit pas. Un déplacement réellement effectué laisse des traces dans les paiements, les titres de transport et les agendas ; un déplacement qui n’a pas eu lieu n’en laisse aucune. Conserver ces éléments n’ajoute rien aux faits, cela permet seulement de les établir plusieurs années après, quand la question est posée.
Ce que cela n’autorise pas : Caruso n’est pas un permis de facturer depuis une structure creuse. La décision porte sur la charge de la preuve du lieu d’exécution. Quand l’administration s’acquitte de cette charge — et un déplacement en France facturé au client français le lui donne sans effort —, la jurisprudence de 2013 s’applique et le contribuable perd.
CE, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys. C’est, à notre connaissance, la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur la qualification du régime fiscal andorran. Une société française déduit des honoraires facturés par une société andorrane au titre de certifications de conformité technique et de rapports de visite portant sur des opérations de pose de charpente, pour 2007 et 2008. L’administration refuse la déduction sur le fondement de l’article 238 A. Le Conseil d’État casse : il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et « il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». L’administration s’était prévalue de la seule absence d’impôt sur les sociétés en Andorre, sans examiner les autres impositions directes prévues par la législation andorrane.
Précision historique indispensable : les exercices en cause sont 2007 et 2008, antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran par la Llei 95/2010. La décision ne dit donc pas que l’Andorre n’est pas un régime privilégié aujourd’hui. Elle dit quelque chose de plus durable : l’administration doit motiver, activité par activité, et un raisonnement fondé sur un seul impôt ou sur un seul taux affiché est cassable. Sur un dossier postérieur à 2012, elle a un taux général de 10 % à opposer ; mais si l’entreprise relève d’un régime spécifique andorran, ou si le contribuable démontre une charge effective supérieure, la charge de la preuve redevient réelle.
CE, 14 février 2022, n° 442061.Prolonge ce raisonnement : l’appréciation du caractère privilégié se fait au regard de l’impôt dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. Cassation en faveur des contribuables. Une holding andorrane percevant des dividendes ne se compare donc pas à une société française taxée à 25 %, mais à une société française bénéficiant du régime mère-fille — dont la charge effective se limite à la quote-part de frais et charges de 5 %, soit 1,25 %. L’argument est technique, réel, et il vaut pour les articles 155 A, 209 B et 123 bis, qui renvoient tous à l’article 238 A.
Son domaine est étroit, et l’écrire est plus utile que de le vanter. Il ne joue que pour une holding restée au régime général andorran. L’article 38 de la Llei 95/2010 ouvre aux SA et SL ayant pour objet exclusif la gestion et la détention de participations, sur option et sous condition de titres nominatifs, un régime spécial qui exonère en base les dividendes perçus et les résultats de cession. La charge effective y est de 0 % — soit inférieure de 100 % à la charge française de droit commun mère-fille, très au-delà du seuil de 40 % de l’article 238 A. Pour une holding qui a exercé cette option, la comparaison conclut au régime fiscal privilégié sans discussion. Même logique pour un organisme de placement collectif de droit andorran, imposé à 0 % par l’article 41.2 de la même loi.
Réserve de source : l’état en vigueur des régimes spéciaux de la Llei 95/2010 après la Llei 6/2018 a été établi sur le texte refondu publié par le Portal Jurídic, non sur le BOPA article par article. Le point mérite d’être confirmé avant tout engagement.
CE, 8 juin 2020, n° 418962 (et n° 418963) et CE, 5 novembre 2021, n° 433367. Deux décharges obtenues sur le terrain des redevances : le Conseil d’État a jugé que les redevances de concession de marques et de brevets ne rémunèrent pas un « service » au sens de l’article 155 A, et que les actes de maintien, de renouvellement et d’extension des titres ne constituent pas une activité séparable de la concession. Ces deux décisions sont périmées comme argument pour les revenus perçus depuis le 1erjanvier 2024 : l’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour les renverser, et il a étendu l’article 155 A à l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom, à la voix, aux droits d’auteur, aux droits voisins et à la propriété industrielle ou commerciale. Toute page rédigée avant 2024, ou recopiée sur une telle page, se trompe sur ce point.
CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA02921. Une mannequin résidente du Royaume-Uni perçoit, par l’intermédiaire de deux sociétés britanniques, des sommes versées par une société française au titre d’un accord de services et d’un accord portant sur l’usage de son nom et de son image. Le litige d’appel porte sur 2013 et 2015 — l’année 2014 avait été déchargée en première instance — et le rehaussement de base contesté au titre de la seule année 2015 s’élève à 3 221 383 €. L’administration l’impose directement sur le fondement des articles 4 A et 164 B. La cour juge que l’article 164 B ne peut justifier l’assujettissement d’une personne à l’impôt sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire, et qu’une stipulation conventionnelle ne peut servir de base légale directe à une imposition. Décharge intégrale au titre de 2015.
Deux enseignements, et il faut les séparer. Le premier est une lecture, pas une solution : l’arrêt ne mentionne à aucun moment l’article 155 A. Il juge seulement que ni l’article 164 B ni la convention ne sont des bases légales d’imposition d’un revenu encaissé par un tiers. Le texte qui aurait pu être opposé est l’article 155 A ; la cour ne le dit pas, et présenter cette décision comme une échappatoire revient à confondre une erreur de base légale avec une immunité.
Le second enseignement est celui qui compte pour un projet andorran, et il joue en sens inverse. Le moyen gagnant tenait à ce que l’article 17 de la convention franco-britannique « n’est au demeurant pas applicable aux mannequins ». L’article 16 de la convention France-Andorre, lui, vise expressément, à ses paragraphes 1 à 3, l’artiste du spectacle, le sportif ou le mannequin. Ce moyen-là n’existe pas pour un mannequin installé à Andorre-la-Vieille.
Le risque français, exposé ici et pas ailleurs
Cinq textes bornent le montage, et ils figurent ici plutôt que renvoyés à un chapitre de sanctions. Ils sont donnés dans l’ordre où ils mordent.
Article 155 A du CGI — le plus dangereux pour le profil visé. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, modifiée par l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs : contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit ; absence de preuve que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation ; ou, en tout état de cause, établissement dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Le II étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III institue la solidarité de paiement. Le IVrépute l’impôt acquitté en cas de reversement des sommes — inscription dans la loi de la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, selon laquelle l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition ».
Trois conséquences. Premièrement, pour une structure andorrane, la troisième condition est acquise par construction : l’administration n’a ni à prouver que vous la contrôlez, ni à prouver qu’elle est fictive. Un IS à 10 % face à un seuil à 15 % suffit, sous la réserve de méthode posée par la décision Bernys. Deuxièmement, la doctrine chiffre la deuxième condition : la preuve d’une activité autre prépondérante « est considérée comme apportée, lorsqu’il est établi que les recettes afférentes à l’activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total réalisé par le bénéficiaire de la rémunération » (BOI-IR-DOMIC-30 du 3 juillet 2024, § 120). Ce seuil de 50 % se lit rarement dans les présentations du dispositif. Troisièmement, c’est la branche II qui vise le résident andorran, et elle ne mord que sur ce qui est rendu en France (même document, § 180).
Article 209 B — les personnes morales françaises. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il vise la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détient plus de 50 %d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié — seuil ramené à 5 %lorsque plus de la moitié de l’entité est détenue par des entreprises françaises agissant de concert ou sous contrôle commun. Les bénéfices sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France.
Deux clauses de sauvegarde, et une seule est ouverte à l’Andorre. Le II, qui exige de l’administration qu’elle établisse un montage artificiel, ne vaut que pour les entités établies dans un État de l’Union : il est fermé. Reste le III : le contribuable doit démontrer que les opérations ont « principalement un objet et un effet autres » que de localiser des bénéfices dans un État à régime privilégié, cette condition étant réputée remplie lorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective sur place. La doctrine y ajoute deux verrous rarement cités : la présomption tombe lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 %de la gestion d’actifs financiers ou de la concession d’actifs incorporels (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 130) ; et le franchissement de ce seuil rend imposable la totalitédes bénéfices, pas la seule fraction passive (§ 350). Enfin, la preuve de l’objet et de l’effet autres suppose des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation (§ 390). Il ne suffit donc pas d’affirmer un motif économique : il faut chiffrer les deux branches et montrer que la non fiscale l’emporte.
Article 123 bis — les personnes physiques. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il vise la personne physique domiciliée en Francequi détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants. Les revenus sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, majoré du coefficient de 1,25du 2° du 7 de l’article 158. Un résident andorran réel n’est pas dans son champ. Le texte reprend en revanche si l’installation n’est pas effective, ou l’année du départ pour la période antérieure. Une mécanique passe presque toujours inaperçue : pour apprécier le seuil de 10 %, la détention indirecte du 2 agrège les droits détenus par le conjoint, les ascendants et les descendants. Ces droits-là servent à franchir le seuil ; ils n’entrent pas dans le calcul du revenu réputé distribué, qui reste proportionnel aux seuls droits de l’intéressé. Le seuil est donc familial, l’assiette est personnelle.
La clause de sauvegarde de l’article 123 bis est à moitié fermée pour l’Andorre
Le 4 bis de l’article 123 bis écarte le dispositif, sur simple absence de montage artificiel, pour les entités établies dans un État membre de l’Union ou dans un autre État ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE.
Le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, recense État par État l’existence d’une clause d’échange de renseignements et d’une clause d’assistance au recouvrement. Pour l’Andorre, la ligne porte « Oui » pour l’échange de renseignements sur les quatre impôts recensés, et « Non » pour l’assistance au recouvrement sur les quatre. L’Andorre ne remplit donc pas les conditions du premier alinéa du 4 bis. La branche favorable de la clause de sauvegarde, celle qui fait peser sur l’administration la preuve du montage artificiel, est fermée.
Reste la seconde branche : démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices. C’est le même standard que le III de l’article 209 B, et il pèse intégralement sur le contribuable. S’y ajoute, en sa faveur, la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, qui ouvre au contribuable la preuve que sa participation « n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger », sans limitation géographique.
La même absence d’assistance au recouvrement produit un autre effet, hors du champ de ce chapitre mais à connaître : le sursis de paiement de l’exit tax de l’article 167 bis n’est pas de plein droit pour un départ vers l’Andorre. En revanche, le représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A ne s’explique pas par l’absence d’assistance au recouvrement : la dispense est réservée aux résidents de l’Union et de l’EEE, et l’Andorre en resterait exclue même si une convention de recouvrement était signée demain. L’article 244 bis B, lui, n’exige aucun représentant : l’obligation, quand elle existe, découle de l’article 164 D et joue sur invitation du service. Ces points sont traités aux chapitres 13 et 14.
À l’inverse, et il faut le dire aussi : le revenu minimal forfaitaire du 3 de l’article 123 bis, qui frappe les entités établies dans un État sans convention d’assistance administrative ou non coopératif, ne joue pas pour une entité andorrane. L’Andorre a une convention d’assistance administrative avec la France — l’accord du 22 septembre 2009 signé à Andorre-la-Vieille, auquel renvoie l’article 24 de la convention — et elle ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A.
Abus de droit : L. 64, L. 64 A, 205 A. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales vise les actes fictifs, ou ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs de leurs auteurs, « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif » que fiscal. L’article L. 64 A, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 pour des actes passés à compter du 1er janvier 2020, abaisse le critère au motif principal, et permet à l’administration elle-même de saisir le comité de l’abus de droit fiscal. La différence est décisive pour une installation andorrane : sous le L. 64, un seul motif extra-fiscal réel met hors du champ ; sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand l’économie d’impôt se compte en centaines de milliers d’euros par an, la barre est haute, et elle ne se franchit qu’avec des faits.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est l’article 205 Adu CGI qui s’applique en priorité — le L. 64 A ne joue que « sous réserve » de lui. Créé par l’article 108 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, il transpose la clause générale anti-abus de la directive dite ATAD. Deux bornes tirées de sa lettre : il ne joue que « pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés » — il ne peut donc jamais être opposé à une personne physique — et il s’efface devant les dispositions du III de l’article 210-0 A. Son troisième alinéa dispose qu’un montage « est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». La doctrine ajoute que « dans le cas où un montage procure des avantages d’ordre à la fois économique et fiscal, mais où l’avantage d’ordre économique est très marginal par rapport à l’avantage fiscal obtenu, le motif économique est susceptible d’être considéré comme non valable » (BOI-IS-BASE-70, § 50). Le mot à retenir est marginal : le motif économique s’apprécie en proportion, pas en existence.
Et, en surplomb, deux clauses conventionnelles autonomes. La convention de 2013 ne comporte aucuneclause de sauvegarde réservant l’application des articles 123 bis, 155 A, 209 B ou 238 A — clause pourtant standard dans les conventions françaises récentes. Ce n’est ni une protection ni un oubli exploitable : la question de compatibilité se pose au cas par cas, selon la méthode Schneider Electric, et la convention contient à la place ses propres armes. L’article 4 § 5retire la qualité de résident à la personne qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus », lesdits revenus bénéficiant en réalité à une personne qui n’est pas résidente de cet État : logée dans l’article de définition, cette clause fait perdre le bénéfice de tous les articles de la convention. Et l’article 25 § 1 a), remplacé depuis la convention multilatérale par le critère des objets principaux, refuse tout avantage « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction », sauf au contribuable à établir que l’avantage serait conforme à l’objet et au but de la convention. Le standard — « il est raisonnable de conclure », « l’un des objets principaux » — est nettement moins exigeant pour l’administration que l’abus de droit. Et il n’existe, pour cette convention, aucun mécanisme de rattrapage discrétionnaire : le paragraphe 4 de l’article 7 de la convention multilatérale, que l’Andorre a choisi mais que la France n’a pas notifié, ne s’applique pas.
| Texte | Qui est visé | Le seuil d'entrée | Qui porte la preuve | L'issue en cas d'échec |
|---|---|---|---|---|
| CGI art. 155 A, I et II (version du 1er janvier 2024) | Toute personne, résidente ou non, dont les services ou les droits d'image, de nom, de voix, d'auteur, voisins, industriels sont facturés par une entité établie hors de France | Trois conditions alternatives ; la troisième (régime fiscal privilégié) est acquise pour une société andorrane au taux général. Pour un non-résident : services rendus en France ou droits exploités en France | L'administration doit d'abord établir que les services ont été rendus en France (CE 406888) ; le contribuable justifie ensuite la localisation de ses activités | Imposition directe entre vos mains, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l'activité (CE 433578) ; solidarité de la société (III) ; substitution de base légale possible (CE 436367) |
| CGI art. 209 B (version du 1er janvier 2015) | Personne morale établie en France passible de l'IS | Plus de 50 % de l'entité étrangère (5 % en cas d'action de concert), régime fiscal privilégié | Le contribuable, sur le III : objet ET effet principalement autres, à chiffrer (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 390) | Bénéfices de l'entité andorrane réputés revenus de capitaux mobiliers de la société française. Clause « Union européenne » du II fermée : l'Andorre n'en est pas membre |
| CGI art. 123 bis (version du 1er janvier 2022) | Personne physique domiciliée en France | 10 % au moins, entité à actifs principalement financiers, régime fiscal privilégié | Le contribuable, seconde branche du 4 bis seulement : la première est fermée faute d'assistance au recouvrement (BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025) | Revenus réputés distribués, majorés du coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7, 2°). Réserve du contribuable ouverte par la décision n° 2017-659 QPC |
| CGI art. 238 A (version du 1er janvier 2020) | Le débiteur français qui verse les sommes | Impôt local inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français de droit commun, soit un seuil de 15 % face à 25 % | L'administration établit le régime privilégié, avec des éléments circonstanciés sur l'ensemble des modalités d'imposition (CE 433937) ; le débiteur prouve ensuite la réalité et la normalité | Non-déductibilité des sommes chez le client français. Ni retenue majorée à 75 % (CGI art. 182 B, III), ni preuve renforcée d'un objet et d'un effet autres que la localisation des dépenses : l'Andorre ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l'article 238-0 A (arrêté du 15 avril 2026, JORF du 26 avril 2026) |
| LPF art. L. 64 A et CGI art. 205 A | Personne physique (L. 64 A) ; société, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés seulement (205 A, qui prime, sous réserve du III de l'article 210-0 A) | Motif principal fiscal ; montage « non authentique », faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (CGI art. 205 A, troisième alinéa) | L'administration, mais sur un critère abaissé ; l'avantage économique « très marginal » par rapport à l'avantage fiscal ne vaut pas motif valable (§ 50) | Actes inopposables, restitution du véritable caractère de l'opération, majorations de l'article 1729 |
| Convention, art. 4 § 5 et art. 25 § 1 a) | Tout résident invoquant la convention | Bénéficiaire apparent ; ou « l'un des objets principaux » d'un montage ou d'une transaction | Standard conventionnel autonome : « s'il est raisonnable de conclure ». Le contribuable doit établir la conformité à l'objet et au but de la convention | Perte de la qualité de résident (4 § 5) ou refus de l'avantage conventionnel (25 § 1 a). Aucune procédure de comité, aucune soupape : le § 4 de l'article 7 de la convention multilatérale ne s'applique pas ici |
L’Andorre exige la même chose, en sens inverse
Il existe une idée fausse et rassurante selon laquelle l’Andorre se contenterait d’une immatriculation. C’est l’inverse : le droit andorran contient, sur presque chaque voie d’accès, une exigence de substance qui est le miroir de l’exigence française.
La résidence et travail pour compte propre (Llei 9/2012, art. 38 ter) exige la constitution d’une société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 34 %, l’exercice d’une fonction dans l’organe d’administration et d’une « fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l’activité », et la justification, dans les trois mois de l’enregistrement de la demande, que la société est titulaire d’un commerce dûment enregistré et en activité. Le texte ajoute que cette activité doit être démontrée, au renouvellement, par les revenus qu’a générés la société. Le renouvellement suppose en outre d’avoir résidé et travaillé en Andorre au minimum 183 jours par an(art. 58 ter, § 1), le professionnel titré étant tenu, lui, à une présence « permanente et effective ». Enfin, deux refus consécutifs de renouvellement pour défaut d’activité ou de résidence interdisent toute nouvelle demande pendant douze mois.
La société elle-même doit produire une activité, et le droit andorran le dit séparément. L’article 6.3 de la Llei 5/2025 impose à la société constituée par investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives : un commerce ou une industrie inscrit au registre, le dépôt annuel des comptes, et le respect de montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs, appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande d’autorisation. Le même article 6, à son paragraphe 6, écarte par ailleurs une confusion courante : l’investissement étranger direct ne génère par lui-même aucun droit à la résidence, y compris pour l’administrateur ou le salarié de la société. Nous ne chiffrons pas ces montants minimaux : ils sont renvoyés à un règlement que nous n’avons pas retrouvé au BOPA. La condition est donc énoncée ici sans seuil.
Le professionnel à projection internationale(art. 98) est le titre conçu pour le consultant et le créateur dont la clientèle est étrangère. Ses trois verrous sont trois critères de substance : le siège ou la basedepuis lesquels l’activité est développée doit être situé en Andorre ; le professionnel ne peut compter qu’une personne employée au maximum ; et les services doivent avoir pour destinataires principalement des non-résidents, exigence réputée remplie lorsqu’au moins 85 %des services sont utilisés hors d’Andorre — mesurés sur l’utilisation, pas sur le lieu de facturation. Le règlement du 12 novembre 2025 exige à l’appui, selon les cas, les comptes du dernier exercice clos ou un plan d’affaires à trois ansaccompagné de tous les documents justifiant les hypothèses retenues, ainsi qu’un curriculum et les pièces attestant la qualification. Une réserve, et elle est lourde : ce titre ne fixe qu’un plancher de 90 jours de résidence principale et effective par année civile. Il exige de la substance économique et ne produit pas, à lui seul, la résidence fiscale andorrane.
Le résident sans activité lucrative (art. 95) ne peut développer que les activités nécessaires à la gestion de son propre patrimoine et les fonctions d’administrateur des entités dans lesquelles il détient une participation égale ou supérieure à 50 %, à condition que ce mandat ne soit pas rémunéré. L’article 141.l qualifie d’infraction le fait de travailler en étant titulaire d’une autorisation de résidence sans travail, et l’article 141.a sanctionne l’employeur. Un résident passif qui dirige et se rémunère sort de son titre avant même de rencontrer l’article 155 A du CGI.
Le régime andorran de transparence fiscale, article 29 bis de la Llei 5/2014 pour les personnes physiques et article 17 bis de la Llei 95/2010 pour les sociétés, applicable aux périodes ouvertes depuis le 1er janvier 2024, impute au résident andorran les revenus passifs des entités qu’il contrôle à plus de 50 % — seul ou avec des personnes liées et des parents jusqu’au quatrième degré — lorsque l’impôt effectivement acquitté à l’étranger est inférieur à 50 %de ce qui aurait été dû en Andorre. Deux clauses de sauvegarde, chacune suffisante : la substance réelle prouvée, ou des revenus passifs représentant un tiers ou moinsdu total. Autrement dit : la structure classique — résidence andorrane, société offshore détenant les actifs financiers — est imposable en Andorre depuis 2024, avant même que la France ne s’en mêle.
Le régime andorran de propriété intellectuelle, article 23 de la Llei 95/2010, est lui aussi un régime de substance. Il réduit de 80 %la base afférente aux revenus de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur — la liste est limitative : ni marques, ni savoir-faire, ni droits à l’image, ni contenus. La réduction s’applique dans la proportion d’un ratio de type nexus : les dépenses de création et la sous-traitance andorrane au numérateur, majorées de 30 %, tandis que les coûts d’acquisition d’actifs incorporels figurent au dénominateur et jamais au numérateur. Le régime suppose une autorisation préalable du ministère des Finances, notifiée dans un délai maximal de six mois, le silence valant rejet. Un créateur qui rapatrie en Andorre des droits développés ailleurs n’en bénéficie pas : c’est écrit dans la mécanique du ratio.
Le certificat de résidence andorran d’une société : régulier en Andorre, inopérant en France
L’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 définit le siège de direction effective andorran comme le lieu où « radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis ». C’est, presque mot pour mot, ce que le juge français recherche quand il se demande si le siège est en France.
Il faut cependant écrire aussi ce qui relativise ce parallèle, et qui manque partout : l’article 7.1 pose quatre critères alternatifsde résidence fiscale des entités — a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence vers l’Andorre. Le texte dit « algun dels requisits següents ». Une société immatriculée en Andorre est donc résidente andorrane par la seule lettre a), sans que la question de sa direction effective se pose, et le Departament de Tributs i de Fronteres lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier.
Ce certificat n’est pas faux. Il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Une société andorrane régulièrement immatriculée, munie d’un certificat régulier, mais dont la direction générale s’exerce depuis Toulouse, est résidente de France au sens de la convention — et le certificat ne la protège de rien.
La conséquence pratique est un critère de décision en amont : la pièce à produire n’est pas le certificat, ce sont les faits qui établissent où la direction générale s’exerce.
Ce que coûte une substance réelle : chiffrage poste par poste
La substance a un prix, et ce prix est la première variable que les présentations commerciales omettent. Voici le chiffrage d’une structure opérationnelle minimale mais crédible : un indépendant à hauts revenus qui entre par la voie du compte propre, constitue une société andorrane, loue un bureau et emploie une personne. Chaque ligne porte sa source et son statut. Les lignes marquées « non établi » désignent des postes dont nous n’avons pas retrouvé la source primaire, et que nous refusons de chiffrer au jugé.
| Poste | Montant | Base légale ou source | Nature |
|---|---|---|---|
| Versement à l'Autorité financière andorrane, compte propre | 50 000 € | Llei 9/2012, art. 38 ter.2.B.a).iii, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026 : versé « à titre définitif », non remboursable sauf refus de l'autorisation initiale, puis transféré au ministère des finances et « resté au bénéfice de l'État » | Année 1 — définitivement perdu |
| Exonération possible de ce versement | 0 € | Même article : société constituée pour un projet entrepreneurial sélectionné par une entité reconnue par le Gouvernement, ou pour promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation, à condition qu'il s'agisse d'une activité à haute valeur ajoutée technologique | Année 1 — sous conditions strictes |
| Taxe de délivrance de l'autorisation de résidence et travail pour compte propre | 190,96 € (initiale) puis 22,61 € (renouvellement) | Llei 9/2012, art. 154. Le dernier alinéa précise que ces quotités peuvent être actualisées par la loi de budget général | Perdu |
| Autorisation préalable d'investissement étranger | Non établi | Llei 10/2012 : autorisation exigée au-delà de 10 % du capital d'une société andorrane. Décision motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable de moitié ; « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l'autorisation est réputée refusée » — c'est le dispositif qui s'applique, non l'exposé des motifs, qui annonce encore l'inverse. Llei 10/2012 : autorisation exigée au-delà de 10 % du capital d'une société andorrane. Décision motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable de moitié ; « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l'autorisation est réputée refusée ». Llei 10/2012 : autorisation exigée au-delà de 10 % du capital d'une société andorrane. Décision motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable de moitié ; « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l'autorisation est réputée refusée ». Llei 10/2012 : autorisation exigée au-delà de 10 % du capital d'une société andorrane. Décision motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable de moitié ; « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l'autorisation est réputée refusée ». Acte public devant notaire andorran, déclaration au Registre dans les quinze jours. S'y ajoute l'article 6.3 de la Llei 5/2025 : la société bénéficiaire de l'investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d'affaires, de dépenses ou d'actifs fixés par règlement et appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande. Le délai de dix-huit mois et les trois conditions sont dans la loi ; les montants planchers, renvoyés à un règlement, n'ont pas été retrouvés au BOPA et ne sont donc pas chiffrés ici. S'y ajoute l'article 6.3 de la Llei 5/2025 : la société bénéficiaire de l'investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d'affaires, de dépenses ou d'actifs fixés par règlement et appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande. Le délai de dix-huit mois et les trois conditions sont dans la loi ; les montants planchers, renvoyés à un règlement, n'ont pas été retrouvés au BOPA et ne sont donc pas chiffrés ici. S'y ajoute l'article 6.3 de la Llei 5/2025 : la société bénéficiaire de l'investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d'affaires, de dépenses ou d'actifs fixés par règlement et appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande. Le délai de dix-huit mois et les trois conditions sont dans la loi ; les montants planchers, renvoyés à un règlement, n'ont pas été retrouvés au BOPA et ne sont donc pas chiffrés ici. La Llei 5/2025 est intervenue depuis sur le régime de l'investissement étranger : son articulation exacte avec le seuil de 10 % n'a pas été établie sur le BOPA et doit être vérifiée avant toute demande | Coût non chiffré ; délai à intégrer au calendrier |
| Capital de la société andorrane, participation supérieure à 34 % | Non établi | Llei 9/2012, art. 38 ter.2.B.a).i. Le montant du capital social minimal d'une société andorrane n'a pas été relu sur texte primaire pour ce chapitre | Immobilisé, non perdu |
| Bureau : loyer annuel | Ordre de grandeur seulement | Aucune statistique primaire de loyer tertiaire andorran n'a été retrouvée. Pour référence résidentielle, le Departament d'Estadística relève 12,8 €/m²/mois sur les contrats de moins d'un an en 2024, contre 8,2 € en 2022 : + 56 % en deux ans. Un local de 40 m² à ce niveau représenterait environ 6 100 € par an | Récurrent — à faire chiffrer localement |
| Un salarié au salaire minimum | ≈ 18 824 € brut annuel, plus 15,5 % de charges patronales, soit ≈ 21 740 € | Salaire minimum interprofessionnel porté à 1 568,67 €/mois (9,05 €/heure) au 1er juillet 2026 par le Decret 253/2026, publié au BOPA le 8 juillet 2026, après 1 525,33 €/mois (8,80 €/heure) fixés par le Decret 8/2026 du 14 janvier 2026. Cotisations CASS : 15,5 % employeur (7 % branche générale, 8,5 % branche retraite) et 6,5 % salarié, soit 22 % au total. Le texte consolidé n'établit aucun plafond de cotisation côté salariés : ne pas transposer le plafonnement du régime des indépendants | Récurrent |
| Cotisations CASS du dirigeant indépendant | 808,44 €/mois, soit ≈ 9 701 €/an | Barème CASS des travailleurs indépendants : palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen (2 672,52 € en 2026), obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net. Le taux global est de 22 %, mais l'assiette est forfaitaire et plafonnée | Récurrent — plafonné quel que soit le revenu |
| Impôt communal de radicació d'activités | Non chiffrable a priori | Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, art. 38 : taux compris entre 0,05 € et 100 € par mètre carré de surface d'exploitation, pondéré par un indice de localisation de 0,5 à 2 ; cotisation minimale calculée sur 20 m² pondérés ; plafond de 300 000 € par an. Bonification obligatoire pouvant atteindre 100 % les douze premiers mois et 50 % les douze suivants, sauf reprise d'activité existante. Chaque comú fixe son taux par ordinació tributària : seule la fourchette légale est générale | Récurrent — dépend de l'ordinació de la paroisse |
| Assujettissement à l'IGI | Taux général de 4,5 % | Llei de l'IGI, art. 5.4 : en deçà de 40 000 € de livraisons et prestations annuelles, on n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel — donc aucune IGI facturée, mais aucune IGI d'amont déductible. Art. 57 : taux général de 4,5 % ; art. 60 : 9,5 % sur les services bancaires et financiers | Neutre en trésorerie si récupérable |
| Impôt sur les sociétés andorran | 10 %, avec un plancher effectif de 3 % | Llei 95/2010, art. 41 : « El tipus general de gravamen [...] és del 10 per cent ». Art. 43.2, depuis la Llei 5/2023 : la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota de tributació correspondant à la base positive, avant compensation des déficits antérieurs — soit 3 % de la base positive. Les déficits non consommés ne sont pas perdus, ils sont décalés (report de dix-sept ans) | Récurrent |
| Impôt sur le revenu du dirigeant | Taux moyen de 6,8 % à 100 000 €, 8,4 % à 200 000 €, 9,4 % à 500 000 € | Llei 5/2014 : art. 43, taux unique de 10 % ; art. 35.1, minimum personnel exonéré de 24 000 € sur la base générale ; art. 46, bonification de 50 % plafonnée à 800 €, atteinte exactement à 40 000 € de base générale. Il n'existe pas de barème progressif andorran : le résultat imite un barème, la mécanique est différente | Récurrent |
Le total récurrent sourçable — un salarié, les cotisations du dirigeant, un bureau au niveau du marché résidentiel — s’établit autour de 37 500 € par an, avant tout impôt, avant l’impôt communal de radicació et avant les honoraires. La première année s’y ajoutent 50 000 € non remboursables, sauf à entrer dans le champ étroit de l’exonération pour projet numérique ou innovant à haute valeur technologique.
Ce chiffre est la véritable ligne de partage du sujet, et il faut l’écrire sans détour : en dessous d’un certain niveau de revenu, la substance coûte plus cher que l’économie d’impôt qu’elle sécurise. Un indépendant à 120 000 € de résultat qui dépense 37 500 € par an pour ancrer son activité a consommé l’essentiel du différentiel avant même de commencer. À ce niveau-là, la réponse honnête est que l’opération ne se justifie pas fiscalement, et qu’elle ne peut se justifier que par un projet de vie. À l’inverse, à 500 000 € de résultat, 37 500 € de charges de structure représentent 7,5 % du résultat, et le calcul change de nature.
Nous ne publions pas ici la comparaison avec la charge fiscale française. Elle suppose un barème, des prélèvements sociaux et des règles d’assiette qui relèvent des chapitres 02 et 12, et qui se chiffrent sur votre situation, pas sur une moyenne.
Quels dossiers passent, quels dossiers tombent
Une activité de conseil exercée à distance depuis l’Andorre pour des clients français n’est pas dans la même situation qu’une activité de négoce avec stock et salariés sur place. La différence ne tient pas au sérieux du contribuable : elle tient à la structure même de l’activité, et à ce qu’elle permet de démontrer.
Le négoce dispose de moyens matériels localisables — un entrepôt, un stock, des flux logistiques, des salariés dont le poste ne peut être tenu ailleurs. Il réalise en Andorre un cycle commercial complet au sens de BOI-IS-CHAMP-60-10-10, § 210, dont l’achat-revente est l’exemple le plus caractéristique. Il coche la présomption du III de l’article 209 B, puisqu’il exerce une activité commerciale effectivesur le territoire. Et il satisfait la clause de sauvegarde andorrane de l’article 29 bis, qui exige « personal, equips, béns i instal·lacions ».
Le conseil ne dispose de rien de tout cela. Sa production est le temps d’une personne. Cette personne se déplace. Et chaque déplacement en France pour exécuter une prestation facturée est, littéralement, un fait constitutif au sens du II de l’article 155 A. La doctrine y ajoute que l’activité libérale est expressément exclue de la notion d’activité industrielle ou commerciale de la clause de sauvegarde de l’article 209 B. Le conseil part donc avec deux handicaps de texte, indépendamment de sa bonne foi.
| Profil | Ce que le dossier démontre | Ce qui manque ou ce qui accroche | Le texte qui mord | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Négoce : entrepôt loué en Andorre, stock, trois salariés affiliés à la CASS, achats et ventes conclus sur place, clientèle andorrane et espagnole | Locaux, personnel, moyens matériels, cycle commercial complet, direction exercée sur place, présence de plus de 183 jours | Rien de structurel. Le point de vigilance est l'autorisation d'investissement étranger et le respect du délai d'immatriculation du commerce | Aucun, si les faits sont ce qu'ils paraissent | Passe |
| Conseil à distance : consultant seul, société andorrane, bureau réel, plus de 183 jours en Andorre, missions exécutées en visioconférence, clients français et étrangers, aucun déplacement facturé en France | Résidence conventionnelle (protocole, point 2), siège de direction effective en Andorre, lieu d'exécution matérielle en Andorre | Aucun établissement stable en France, mais une structure humaine réduite. La preuve repose entièrement sur la traçabilité de la présence | Article 155 A II en veille : il ne mord pas tant que rien n'est exécuté en France | Passe, mais tient à un seul fait |
| Même consultant, mais 30 % des jours facturés sont exécutés physiquement chez des clients en France | Le reste du dossier tient | La fraction française des prestations : l'administration établit sans effort le lieu d'exécution, à partir des ordres de mission, des notes de frais du client et des comptes rendus | CGI art. 155 A, II : imposition en France de la fraction correspondante, entre vos mains, quelle que soit la substance de la société andorrane (CE 346642, CE 348136) | Tombe partiellement, et le montant est proportionnel |
| Holding andorrane détenant des titres et des liquidités, dirigeant qui n'a pas réellement quitté la France (famille et logement en France) | Une immatriculation andorrane | Le domicile lui-même : le foyer reste en France (BOI-IR-CHAMP-10) ; l'actif est principalement financier | CGI art. 123 bis, avec la première branche du 4 bis fermée ; article 4 § 5 de la convention (bénéficiaire apparent) ; et, côté andorran, article 29 bis de la Llei 5/2014 | Tombe des deux côtés de la frontière |
| Créateur de contenu ou sportif logeant l'exploitation de son nom et de son image dans une société andorrane | Éventuellement une résidence réelle | La nature même des revenus. Les décisions de 2020 et 2021 sur les redevances ne sont plus opposables | CGI art. 155 A dans sa rédaction du 1er janvier 2024 (image, nom, voix, droits d'auteur et voisins, propriété industrielle) ; article 16 §§ 2 et 3 de la convention, qui vise expressément les revenus « non indépendants de la notoriété professionnelle » et ceux « attribués à une autre personne » ; CGI art. 155 A dans sa rédaction du 1er janvier 2024 (image, nom, voix, droits d'auteur et voisins, propriété industrielle) ; article 16 §§ 2 et 3 de la convention, qui vise expressément les revenus « non indépendants de la notoriété professionnelle » et ceux « attribués à une autre personne » ; retenue à la source de 15 % — article 182 A bis pour les prestations artistiques, d) du I de l'article 182 B et taux réduit du II pour les prestations sportives | Tombe. C'est le montage le plus exposé du corpus |
| Résident sans activité lucrative qui continue de diriger sa société française depuis l'Andorre | Un titre de séjour et un investissement | Trois choses à la fois : le titre andorran interdit de travailler (art. 141.l) ; 90 jours ne produisent pas la résidence fiscale ; et la direction depuis un bureau français crée un siège de direction | Llei 9/2012, art. 141.l ; CGI art. 4 B ; convention, art. 5 § 2 a) qui range « un siège de direction » parmi les établissements stables | Tombe sur trois fronts distincts |
Chiffrer le risque, pas seulement le nommer
Reprenons le troisième profil, celui du consultant dont 30 % des jours facturés sont exécutés en France. Hypothèses explicites : 400 000 € de chiffre d’affaires annuel facturé par la société andorrane à des clients français, dont 120 000 € correspondant à des prestations matériellement exécutées en France, sur trois exercices vérifiés.
Ce que la fraction française déclenche, poste par poste
HYPOTHÈSES
Chiffre d'affaires annuel facturé à des clients français .... 400 000 €
Fraction exécutée matériellement en France (30 %) ........... 120 000 €
Exercices vérifiés .......................................... 3
CHEZ VOUS — article 155 A, II du CGI
Base réintégrée, imposée directement entre vos mains
dans la catégorie correspondant à la nature réelle
de l'activité (CE 16 juillet 2021, n° 433578)
120 000 € x 3 exercices ................................. 360 000 €
Le taux dépend de la catégorie retenue et de votre situation :
nous ne publions pas de barème ici.
Majoration éventuelle de 40 % pour manquement délibéré
(CGI art. 1729, a), appliquée à l'impôt et non à la base.
Si aucune déclaration ni immatriculation en France :
activité occulte présumée (CE 7 décembre 2015, n° 368227),
majoration de 80 % (CGI art. 1728, 1, c) et reprise
jusqu'à la fin de la dixième année (LPF art. L. 169,
deuxième alinéa), soit
120 000 € x 10 ............................ 1 200 000 € de base
CHEZ VOTRE CLIENT FRANÇAIS — et il le découvre avant vous
Retenue à la source de l'article 182 B, au taux du
deuxième alinéa du I de l'article 219, soit 25 %
120 000 € x 25 % ....................... 30 000 € par an, soit
90 000 € sur trois ans
Réintégration de la charge non déductible (CGI art. 238 A,
1er alinéa, sauf preuve d'opérations réelles et non
anormales apportée par le client)
Réintégration de la charge non déductible chez le client
(CGI art. 238 A, 1er alinéa, sauf preuve d'opérations réelles
et non anormales apportée par le débiteur)
....................................... NON CHIFFRÉ, POINT OUVERT
L'article 22 § 3 de la convention du 2 avril 2013 impose que
les dépenses payées par une entreprise d'un État à un résident
de l'autre soient déductibles « dans les mêmes conditions que
s'ils avaient été payés à un résident du premier État ». Il
réserve quatre stipulations (art. 9 § 1, 11 § 7, 12 § 5,
20 § 3) et ne réserve pas l'article 238 A. Deux lectures sont
en présence : soit la clause conventionnelle prime et la
réintégration tombe, soit elle cède et la charge est réintégrée
à hauteur de 120 000 € par exercice. Aucune décision française
n'a tranché la question pour cette convention. Nous ne
publions donc aucun montant sur cette ligne : le point doit
être arbitré, dossier par dossier, avec un avocat fiscaliste
spécialisé en fiscalité franco-andorrane, dont le cabinet
organise la mise en relation.
90 000 € sur trois ans
SUR LA SOCIÉTÉ ANDORRANE
Solidarité de paiement, à hauteur des sommes perçues
(CGI art. 155 A, III) ................................... 360 000 €
Atteignable par ses actifs et créances situés en France.
CE QUI N'EST PAS CHIFFRÉ ICI
Intérêts de retard ; contribution exceptionnelle éventuelle ;
conséquences en matière d'IGI andorrane ; coût de la procédure.Les taux de 25 % (article 182 B et deuxième alinéa du I de l'article 219), de 15 % (article 182 A bis, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20, § 170), de 40 % (article 1729, a, appliqué et confirmé dans CE 5 juillet 2022 n° 455789) et de 80 % (article 1728, 1, c, appliqué puis annulé dans CE 16 juillet 2021 n° 433578) sont établis sur leur texte, de même que le délai de reprise décennal du deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF. Deux réserves de méthode : la retenue de l'article 182 A bis s'assoit sur le montant brut après un abattement de 10 % pour frais professionnels, et le chiffrage ci-dessus ne l'applique pas ; et la qualification d'activité occulte est une question de fait, jamais une conséquence automatique de l'article 155 A. Nous ne publions aucun montant d'impôt personnel : il dépend de la catégorie de revenus retenue et de votre situation, et il se calcule dossier par dossier.
Deux enseignements sortent de ce chiffrage. Le premier : le coût du risque ne se mesure pas seulement en impôt personnel. Les 180 000 € qui remontent sur trois ans chez votre client français — retenue et réintégration — ne sont pas votre dette, mais ils détruisent la relation commerciale, et ils sont souvent la porte d’entrée du contrôle. Le second : la différence entre trois ans et dix ans de reprise ne tient pas au montage, elle tient à une formalité. Une activité déclarée, même mal qualifiée, n’est pas une activité occulte ; une activité jamais portée à la connaissance d’aucun greffe l’est par présomption.
Une nuance jugée, favorable, mérite d’être citée : dans CE, 16 juillet 2021, n° 433578, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait. L’application du 155 A n’emporte pas automatiquement la qualification d’activité occulte. La même décision précise que l’imposition se fait dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité — traitements et salaires en l’espèce, compte tenu des fonctions de gérant minoritaire, et non bénéfices non commerciaux.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Ce qui suit n’a pas pu être établi sur source primaire au 27 juillet 2026. Nous préférons le dire que le combler.
Huit incertitudes, et ce qu’il faudrait consulter pour les lever
- Les montants minimaux d’activité économique effective de l’article 6.3 de la Llei 5/2025 ne sont pas établis.La loi renvoie à un règlement le soin de fixer les seuils de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs qu’une société à investissement étranger direct doit atteindre dans les dix-huit mois. Nous n’avons pas retrouvé ce règlement au BOPA. La notion d’activité économique effective reste donc, dans ce chapitre, qualitative : nous décrivons les trois conditions et le délai, nous ne chiffrons aucun seuil. Il faut consulter les décrets d’application publiés depuis avril 2025.
- La compatibilité de l’article 209 B avec la convention de 2013 n’a jamais été jugée. L’argument tiré de Schneider Electric est périmé, puisque le texte de 2005 requalifie les bénéfices en revenu de capitaux mobiliers d’un résident de France. Mais aucune décision ne l’a dit pour cette convention. Nous exposons le raisonnement, nous n’écrivons pas la conclusion.
- Il n’existe pratiquement pas de jurisprudence française spécifiquement andorrane.Une seule décision du Conseil d’État a été identifiée, CE 29 juin 2020 n° 433937, et elle porte sur l’article 238 A pour des exercices antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran. Nous n’avons trouvé aucune décision sur l’établissement stable ou l’abus de droit visant une société andorrane. Une absence non vérifiée n’est pas une absence : nous n’avons pas dépouillé les rapports annuels du comité de l’abus de droit fiscal, qui sont en format PDF sur impots.gouv.fr.
- Il n’existe aucune doctrine administrative française commentant cette convention. Le BOFiP BOI-INT-CVB-AND du 7 octobre 2015 se borne à constater l’entrée en vigueur. Aucune position de l’administration ne peut donc être invoquée sur le fond des articles 4, 5, 7 ou 25.
- Le régime CASS des administrateurs de sociétés andorranes n’est pas chiffré ici.Le texte existe et il est public : le Decret 124/2024 du 27 mars 2024, règlement de développement de la cotisation des travailleurs pour compte propre, traite l’administrateur à son article 3 — dispense en cas de radiation provisoire au registre fiscal, déclaration formelle d’absence de rémunération périodique, production des contrats de travail lorsque l’administrateur exerce en fait les activités du négoce — et règle la pluriactivité à son article 7 en additionnant les chiffres d’affaires des sociétés administrées. Deux points sont acquis : l’administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce ne peut prétendre à aucune base réduite, et un plafonnement aux paliers de 125 % et 137,5 % s’impose au-delà des seuils de chiffre d’affaires les plus élevés. Les seuils eux-mêmes n’ont pas été relevés ligne à ligne, et nous ne les publions pas.
- Aucune statistique primaire de loyer tertiaire andorran n’a été retrouvée.Le chiffrage ci-dessus utilise, faute de mieux, une référence résidentielle, et le signale. Le coût réel d’un local professionnel doit être obtenu localement.
- La clause dite subject-to-tax de l’article 25 § 1 c) n’est pas exploitable en l’état.Elle prévoit que les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » dans le premier. Son application suppose une cartographie, revenu par revenu, de ce que la loi andorrane exonère. Cette cartographie n’est pas établie ici. Retenez seulement la règle de principe : le raisonnement « ce revenu n’est pas imposable en Andorre, donc il n’est imposable nulle part » est exactement ce que cette clause interdit.
- L’article 25 § 1 d) réserve à la France le droit d’imposer ses nationaux résidents d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas ». Cette clause est aujourd’hui sans effet : sa seconde phrase la subordonne à ce que « la législation fiscale française permet[te] l’application de la présente disposition », et le droit français impose sur critère de domicile, pas de nationalité. Elle n’a pas d’équivalent dans le réseau conventionnel français, et c’est elle qui a fait rejeter le texte par le Sénat deux fois : le 18 décembre 2014 en première lecture, par 187 voix contre 141, puis le 19 février 2015 en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire du 15 janvier 2015. L’Assemblée nationale a statué définitivement le 5 mars 2015 et la loi n° 2015-279 a été promulguée le 13 mars 2015. Son activation supposerait une loi française. Ce n’est donc pas un risque de gestion courante, mais un risque de régime, à intégrer par quiconque planifie sur vingt ans.
Faire tester un projet andorran avant de le lancer, pas après le premier contrôle
Nous instruisons le dossier dans l'ordre où l'administration le lira : domicile, accès à la convention, siège de direction effective, établissement stable, lieu d'exécution des prestations. Sur les points de qualification franco-andorrans et sur la constitution de la société, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils andorrans fait partie de l'accompagnement.
Ce qu’un dossier doit démontrer, et dans quel ordre il se constitue
Une dernière fois, la règle de ce chapitre : ce qui suit est une liste de faits à établir parce qu’ils sont vrais, non une liste d’apparences à produire. Un dossier construit à l’envers — les pièces d’abord, les faits ensuite — se voit, et il se voit vite : c’est précisément ce que relèvent les décisions citées plus haut, quand elles mentionnent un bureau de treize mètres carrés, un téléphone chez une fiduciaire ou une signature à caractère automatique.
- Le déplacement du foyer. Là où la famille habite. C’est le premier critère de l’article 4 B et le premier du départage conventionnel, et aucune ingénierie ne le remplace.
- La présence effective de plus de 183 jours, et sa traçabilité ordinaire — celle que produisent naturellement les paiements, les déplacements et les agendas.
- Le certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres, adossé à ces faits. C’est la pièce pertinente ; la carte de séjour ne l’est pas, le protocole l’excluant nommément. Le certificat atteste, il ne remplace pas : seul reste opposable ce que les faits établissent.
- Le lieu où les décisions sont prises et les contrats signés. Le critère de l’article 4 § 3 est unique et il est factuel.
- Les moyens humains et techniques permettant de rendre la prestation de manière autonome, au sens du test de Conversant.
- La composition du chiffre d’affaires, au regard du seuil doctrinal de 50 % du II de l’article 155 A, et de celui de 20 % de revenus passifs pour la clause de sauvegarde de l’article 209 B.
- Le chiffrage comparé du gain fiscal et de l’avantage non fiscal.C’est l’exigence la moins connue et la plus lourde : la doctrine réclame des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective ». Un motif économique qui n’est pas chiffré n’est pas un motif ; et un avantage économique « très marginal » par rapport à l’avantage fiscal ne vaut pas motif valable au sens de l’article 205 A.
- La cartographie des jours facturés exécutés en France. C’est le poste le plus directement chiffrable du risque, et celui qui commande la fraction imposable en France au titre du II de l’article 155 A. Une activité réellement exercée depuis l’Andorre produit naturellement cette cartographie ; elle sert à déclarer ce qui est dû, pas à le faire disparaître.
Et il faut savoir dire non. Trois situations, dans notre pratique, ne se règlent pas par la substance parce qu’elles n’ont rien à ancrer : le dirigeant dont la société d’exploitation, la clientèle et les équipes restent en France et qui ne transfère que son adresse ; le créateur dont l’intégralité des revenus tient à l’exploitation de son nom et de son image auprès d’un public français, depuis la réécriture de l’article 155 A au 1erjanvier 2024 ; et l’indépendant dont le résultat ne dépasse pas l’ordre de grandeur des charges de structure calculées plus haut. Dans ces trois cas, la bonne réponse n’est pas un montage différent. C’est de rester, ou de partir pour de vraies raisons.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 27 juillet 2026, établi sur les textes publiés : convention du 2 avril 2013 et son protocole, publiés par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 et modifiés par la convention multilatérale BEPS, entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 pour la France et le 1erjanvier 2022 pour l’Andorre ; articles 4 B, 123 bis, 155 A, 158, 182 B, 182 A bis, 205 A, 209 B, 238 A, 238-0 A, 1728 et 1729 du code général des impôts ; articles L. 64, L. 64 A et L. 169 du livre des procédures fiscales ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; décisions du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel et des cours administratives d’appel citées avec leurs numéros ; Llei 9/2012, Llei 10/2012, Llei 95/2010, Llei 5/2014, Llei 36/2021, Llei 5/2023, Llei 5/2025 et Llei 2/2026 andorranes, dans leurs textes refondus, les décrets andorrans cités étant à recouper sur le BOPA.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Andorre. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit andorran avec des conseils établis en Andorre.
07. La convention du 2 avril 2013, article par article : ce que la France garde, ce qu'elle lâche
Le texte que vous trouverez en tapant « convention fiscale France Andorre » n’est plus le droit applicable. Cinq dispositions ont été réécrites, quatre supprimées et une procédure d’arbitrage ajoutée par la convention multilatérale BEPS, dont Andorre a déposé l’instrument de ratification le 29 septembre 2021. Ces modifications ne prennent pas effet à la même date selon l’impôt : 1erjanvier 2022 pour les retenues à la source, périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er juillet 2022 côté français et du 1er janvier 2023 côté andorran pour tout le reste. La version qui fait foi pour une lecture courante est la version consolidée publiée par la DGFiP, et elle diffère du PDF de 2013 sur les points qui décident le plus souvent d’un dossier : la clause anti-abus, les sociétés à prépondérance immobilière, la procédure amiable.
Deuxième singularité, et elle n’est pas anecdotique : cette convention a été rejetée deux fois par le Sénat. Le 18 décembre 2014 en première lecture, par 187 voix contre 141 sur 328 suffrages exprimés ; puis le 19 février 2015 en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire du 15 janvier 2015. L’Assemblée nationale a statué définitivement le 5 mars 2015, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, et la loi n° 2015-279 a été promulguée le 13 mars. Le motif du rejet tenait en un alinéa, l’article 25 § 1 d), qui autorise la France à imposer ses nationaux résidents d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas ». Le rapporteur Philippe Dominati a résumé l’objection devant le Sénat : « les gouvernements passent, les textes restent ».
Ce chapitre reprend le traité dans l’ordre de ses articles, pour qu’on y revienne le jour où un débiteur français refuse de lever une retenue, où un conseil affirme quelque chose qui ne se vérifie pas dans le texte, ou où une administration ouvre un contrôle. Les points que nous ne tranchons pas sont signalés comme tels, avec ce qu’il faudrait consulter pour les fermer.
Trois dates, et celle qui compte pour vous
Intitulé exact : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole). Vingt-neuf articles et un protocole de cinq points, signés à Paris le 2 avril 2013 par Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve d’un côté, Jordi Cinca Mateos de l’autre. Textes français et catalan, chacun faisant également foi : il n’existe pas de version anglaise authentique, et une discussion sur la portée d’un mot se tranche sur l’une des deux versions officielles.
C’est la première convention de double imposition entre les deux États. Aucun texte antérieur, et — c’est le point que les fiches de synthèse escamotent — aucun avenant depuis. La liste officielle des conventions conclues par la France, dans sa version mise à jour au 29 avril 2026(BOI-ANNX-000306), ne mentionne pour Andorre que deux textes : la convention du 2 avril 2013, publiée au JO du 19 juillet 2015, et l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, publié au JO du 9 janvier 2011. Rien d’autre. La seule modification du traité depuis sa signature est celle opérée par la convention multilatérale.
| Étape | Acte | Date | Publication |
|---|---|---|---|
| Signature | — | 2 avril 2013 | — |
| Autorisation d'approbation | Loi n° 2015-279 | 13 mars 2015 | JORF n° 0062 du 14 mars 2015 |
| Entrée en vigueur | Article 28 § 1 | 1er juillet 2015 | — |
| Publication | Décret n° 2015-878 | 17 juillet 2015 | JORF n° 0165 du 19 juillet 2015 |
| Prise d'effet | Article 28 § 2 | 1er janvier 2016 | — |
| Couche BEPS — France | CML signée le 7 juin 2017, instrument déposé les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 | Entrée en vigueur le 1er janvier 2019 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) |
| Couche BEPS — Andorre | CML signée le 7 juin 2017, instrument déposé le 29 septembre 2021 | Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 | — |
La prise d’effet ne figure nulle part sous forme de date : elle se déduit du mécanisme de l’article 28 § 2, qu’il faut suivre parce qu’il commande la recevabilité de toute réclamation ancienne. Les retenues à la source s’appliquent « aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur » ; les impôts non perçus par retenue, « aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur » ; les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après cette même année. L’année civile d’entrée en vigueur étant 2015, tout commence au 1er janvier 2016.
Un dernier point de calendrier, qui n’est jamais dit à un lecteur qui bâtit un projet de vie sur ce texte. L’article 29 permet à chaque État de le dénoncer « moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile », les effets cessant selon la même mécanique en trois branches. Il n’existe aucune clause de stabilité, aucun engagement de durée minimale, aucune garantie de maintien pour les situations en cours. Une dénonciation notifiée avant le 30 juin d’une année produirait ses effets dès l’année suivante.
Ce que la convention multilatérale a changé, et ce qu’elle n’a pas touché
Les deux États ont notifié la convention de 2013 comme « convention fiscale couverte » : elle figure au numéro 4 de la liste française et au numéro 1 de la liste andorrane. Six modificationsen sont résultées, et six seulement — elles correspondent aux notes 3 à 13 de la version consolidée. Elles ne prennent pas effet aux mêmes dates selon l’impôt, et l’asymétrie entre les deux États sur le second alinéa n’est pas une coquille : elle vient de ce qu’Andorre a exercé l’option de l’article 35(3) de la convention multilatérale.
| Disposition | Ce que la CML a fait | Base |
|---|---|---|
| Préambule | Ajout de deux paragraphes, dont celui qui indique que les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale ». C'est désormais l'objet et le but au regard desquels toute clause s'interprète | Art. 6 § 1, 2, 3 et 6 CML |
| Art. 9 § 2 — entreprises associées | Réécriture de l'ajustement corrélatif dans les termes de la CML, avec consultation des autorités compétentes « si nécessaire » | Art. 17 § 1 et 2 CML |
| Art. 13 § 1 b) — sociétés à prépondérance immobilière | Ajout de la période de référence de 365 jours, extension aux sociétés de personnes, fiducies et trusts, mention des « droits ou participations similaires » | Art. 9 § 1, 2 et 7 CML |
| Art. 23 § 1 — procédure amiable | Saisine possible de l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États, et non plus du seul État de résidence | Art. 16 § 1 et 4 a) i) CML |
| Art. 25 § 1 a) — clause anti-abus | Remplacement intégral par le critère des objets principaux de la CML. Et suppression des clauses de but principal des art. 10 § 8, 11 § 8, 12 § 6 et 20 § 4 | Art. 7 § 1 et 2 CML |
| Arbitrage | Ajout d'une procédure d'arbitrage obligatoire et contraignant, les deux États ayant opté pour la partie VI de la CML | Art. 18 et 26 § 1 CML |
| Prise d'effet — retenues à la source | Fait générateur à compter du 1er janvier 2022 | Note 14 de la version consolidée DGFiP |
| Prise d'effet — tous les autres impôts | Périodes d'imposition commençant à compter du 1er juillet 2022 pour la France et du 1er janvier 2023 pour Andorre | Note 14 de la version consolidée DGFiP |
| Prise d'effet — arbitrage | Cas soumis à une autorité compétente à compter du 1er janvier 2022 ; cas antérieurs seulement si les deux États en décident | Note 14 de la version consolidée DGFiP |
Ce que la convention multilatérale n’a paschangé compte au moins autant, et pour une raison simple : Andorre a réservé sur six de ses articles. Réserves intégrales sur l’article 4 (entités à double résidence), sur l’article 8 (durée de détention des titres pour les dividendes) et sur les articles 12, 13 et 14 ; réserve prise au titre de l’article 15(2) sur la définition de la personne étroitement liée. Soit la totalité du volet BEPS relatif à l’établissement stable. La France, de son côté, a réservé sur les articles 3, 4, 5, 10 et 11. Trois conséquences opérationnelles en découlent.
L'établissement stable de l'article 5 est resté pré-BEPS, et ce n'est pas un avantage
Andorre ayant réservé sur les articles 12 à 15 de la convention multilatérale, l’article 5 conserve sa rédaction de 2013 : un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois(§ 3) ; l’agent dépendant n’en constitue un que s’il dispose de pouvoirs « lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (§ 5) ; il n’y a ni règle anti-commissionnaire, ni règle anti-fragmentation, ni agrégation des contrats de chantier. C’est très exactement la rédaction que le rapport BEPS action 7 jugeait trop facile à contourner.
La tentation est de lire cela comme une marge de manœuvre. Nous lisons l’inverse. Le risque français, sur un dossier andorran, ne passe presque jamais par l’article 5. Il passe par la résidence réelle (article 4 § 2), par le siège de direction effective (article 4 § 3), par la clause du bénéficiaire apparent (article 4 § 5), par le critère des objets principaux (article 25 § 1 a) et, du côté du droit interne, par l’article 155 A du code général des impôts. Aucune de ces cinq voies ne suppose de démontrer un établissement stable. Un texte conventionnel resté large sur l’établissement stable, face à une doctrine de contrôle qui a cessé de passer par là, produit un décalage — pas une protection.
Notez au passage la liste positive du § 2 a) : « un siège de direction » y figure expressément. Une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a, par la lettre même du traité, un établissement stable en France.
Deuxième conséquence : aucune durée minimale de détention n’est exigée pour le taux réduit de 5 % sur les dividendes. La France avait pourtant notifié l’article 10 § 2 a) comme relevant du champ de l’article 8 de la convention multilatérale ; la réserve andorrane a fait échec à la modification. La règle des 365 jours de détention, devenue le réflexe post-BEPS, ne s’applique pas ici. Ce qui n’empêche pas la même durée de 365 jours d’exister à l’article 13 § 1 b), pour un objet entièrement différent — la composition de l’actif d’une société immobilière, pas la détention des titres. Les deux se confondent constamment dans ce que nous lisons sur le sujet.
Troisième conséquence, la plus lourde : la règle de départage des personnes morales reste le siège de direction effective. La France et Andorre ayant toutes deux réservé sur l’article 4 de la convention multilatérale, le § 3 de l’article 4 n’a pas été remplacé par l’accord amiable discrétionnaire. Une société andorrane dirigée depuis la France est donc réputée résidente de France, automatiquement, sans qu’aucun accord entre administrations soit nécessaire. C’est le levier conventionnel le plus direct contre les sociétés-boîtes aux lettres, et il joue de plein droit.
Une dernière observation sur l’état de la documentation. Les commentaires administratifs français consacrés à cette convention, BOI-INT-CVB-AND, portent la date du 7 octobre 2015et n’ont jamais été mis à jour. Ils ne commentent ni l’article 21, ni l’article 25, ni la couche BEPS, pour la raison évidente qu’elle n’existait pas. Sur cette convention, il n’y a pas de doctrine française exploitable au-delà de l’annonce de l’entrée en vigueur.
Article 2 : les impôts visés, et les trois grandes absences
L’article 2 § 1 vise « les impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception ». Le § 3 énumère les impôts actuels. Côté français : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés. Côté andorran : l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des activités économiques, l’impôt sur le revenu des non-résidents, l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Vous aurez noté ce qui manque du côté andorran : l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n’existait pas au 2 avril 2013. Il a été créé un an plus tard par la Llei 5/2014, del 24 d’abril, applicable aux périodes fiscales ouvertes à compter du 1erjanvier 2015. Les négociateurs le savaient et ont écrit la clause qui permettrait de le couvrir sans avenant : le point 1 du protocole dispose que la convention « s’appliquera à tout impôt frappant les revenus qui pourrait remplacer ou compléter les dispositifs d’imposition des personnes physiques en vigueur à la date de signature ». Cumulée à la clause d’extension de l’article 2 § 4, elle rattache l’IRPF andorran au traité. Écrire que la convention « ne vise pas l’IRPF andorran » est faux.
Trois impôts que cette convention ne couvre pas, et ce que cela coûte
1. La CSG et la CRDS n’y figurent pas.La France les nomme expressément dans plusieurs de ses conventions récentes — celle conclue avec la Grèce le 11 mai 2022, par exemple. Ici, non. Un résident d’Andorre qui conserve un immeuble locatif en France supporte les prélèvements sociaux de source française sans qu’aucune stipulation ne les encadre, et sans que l’article 21 organise leur élimination. Le mécanisme de faveur issu de la jurisprudence de Ruyterlui est fermé, et il faut en dire la mécanique exacte : ce n’est pas un taux réduit mais une exonération de CSG et de CRDS, seul subsistant alors le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, au taux de 7,5 %. Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale la réserve à deux conditions cumulatives : relever de la législation d’un État entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Une convention bilatérale de sécurité sociale ne suffit pas — celle qui lie la France et Andorre depuis le 1erjuin 2003, signée le 12 décembre 2000 et publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, coordonne les droits sociaux et ne fait pas entrer Andorre dans le champ du règlement. La Cour de justice a par ailleurs refusé d’étendre le bénéfice de cette exonération aux résidents d’États tiers (CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Jahin). Reste donc 17,2 % sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilières de source française — taux inchangé après la hausse de la contribution sociale généralisée de la loi de financement pour 2026, qui les épargne expressément.
2. Aucun impôt sur la fortune n’est visé.La convention est une convention « impôts sur le revenu », sans volet fortune, sans article de répartition, sans crédit croisé. L’impôt sur la fortune immobilière français s’applique donc sur le seul fondement de son droit interne. Le chapitre 16 expose pourquoi la portée du nouvel alinéa de l’article 4 B du code général des impôts, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, reste discutée hors du champ des impôts sur le revenu.
3. Il n’existe aucune convention franco-andorrane sur les successions et les donations.Aucune. La liste officielle des conventions conclues par la France ne mentionne, pour Andorre, que la convention de 2013 et l’accord d’échange de 2009. Les transmissions se règlent donc par le seul article 750 ter du code général des impôts, et notamment par sa règle des six ans de résidence de l’héritier ou du donataire sur les dix années précédentes. C’est le sujet du chapitre 20, et c’est l’un des points où une installation andorrane peut coûter plus qu’elle ne rapporte.
Une exception, et une seule : l’article 22 § 5 étend la non-discrimination « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination ». C’est le seul article du traité qui déborde le champ des impôts sur le revenu — il couvre donc, pour ce seul objet, la CSG, l’impôt sur la fortune immobilière et les droits de mutation à titre gratuit.
Article 4 et point 2 du protocole : la porte d’entrée conventionnelle
L’article 4 § 1 pose la définition standard : est résident d’un État la personne qui y est « assujettie à l’impôt… en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue », l’expression ne comprenant pas « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Un assujettissement fondé sur un lien personnel, donc. Ni une carte de séjour, ni une adresse.
Puis vient le point 2 du protocole, qui « fait partie intégrante de la Convention » et qui est, de tout le traité, la stipulation la plus opérationnelle pour le lecteur de ce guide. La voici en entier.
« En ce qui concerne l’article 4 paragraphe 1, dans le cas d’Andorre, l’expression “résident d’un État contractant” inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »
Un permis de résidence andorran ne vous rend pas résident au sens de la convention
La seconde phrase du point 2 du protocole exclut expressément du champ conventionnel les personnes dont la résidence fiscale andorrane est présumée à raison d’un permis de résidence. Un permis — actif, passif, par investissement, peu importe la catégorie — ne confère à lui seul aucune qualité de résident au sens du traité.
Ce qui la confère, ce sont trois faits, alternatifs : plus de 183 jours de séjour effectif sur le territoire andorran durant une année civile, ou le centre des intérêts économiques en Andorre, oul’exercice de l’activité professionnelle à titre principal en Andorre. Un seul suffit. Aucun ne se présume.
La conséquence est brutale. Le titulaire d’une résidence passive qui passe moins de 183 jours par an en Andorre, dont les intérêts économiques sont restés en France et qui n’exerce aucune activité principale sur place n’entre pas dans le champ de l’article 1er. Il n’a aucune règle de départage à invoquer, parce qu’il n’est pas résident conventionnel d’Andorre : faute de double résidence, l’article 4 § 2 ne s’applique même pas, et l’article 4 B du code général des impôts reprend seul la main. La porte d’entrée administrative andorrane et la porte d’entrée conventionnelle ne sont pas la même porte.
Quant au certificat de résidence fiscale délivré par le Departament de Tributs i de Fronteres, sa valeur est probatoire, non constitutive. Il atteste que l’administration andorrane vous considère comme résident. Il ne lie pas l’administration française sur le terrain du point 2 du protocole, et il ne remplace pas la démonstration des faits.
Le droit interne andorran dit d’ailleurs la même chose. L’article 8 de la Llei 5/2014 retient comme résidents fiscaux les personnes physiques qui séjournent plus de 183 jours sur le territoire durant l’année civile, ou qui y ont le noyau principal de leurs activités ou intérêts économiques. Et l’article 2 de la même loi pose l’imposition sur le revenu mondial, « amb independència del lloc on s’hagin produït » — quel que soit le lieu où les revenus ont été produits. Un résident andorran change d’impôt, il n’en sort pas.
Vient ensuite la règle de départage du § 2, dans la rédaction hiérarchique du modèle OCDE : foyer d’habitation permanent ; à défaut de départage, centre des intérêts vitaux (« l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ») ; puis séjour habituel ; puis nationalité ; puis accord amiable. D’où une ligne qu’il faut retenir : le décompte des jours n’arrive qu’en troisième position, comme critère de secours. Un lecteur qui conserve en France un logement dont il a la disposition permanente, son conjoint, ses enfants scolarisés et l’essentiel de ses actifs perd le départage au stade 1 ou 2. Son compteur de jours ne lui servira jamais.
Les § 3 et § 4 traitent des entités. Le § 3 départage les personnes morales par le siège de direction effective, sans procédure amiable ni faisceau conventionnel : un critère unique et factuel. Le § 4 admet parmi les résidents les sociétés de personnes et groupements analogues lorsque cet État est la France, à trois conditions cumulatives — siège de direction effective en France, soumission à l’impôt en France, assujettissement personnel de tous les porteurs de parts. Il n’existe aucune clause miroirpour les entités andorranes translucides. Combinée à la réserve française sur l’article 3 de la convention multilatérale, cette asymétrie laisse ouvert le traitement conventionnel d’une entité andorrane transparente au regard du droit andorran et opaque au regard du droit français, ou l’inverse. Nous ne le tranchons pas.
Reste le § 5, et c’est une clause anti-abus logée dans la définition même de la résidence : n’est pas résident celui qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit État ». Sa portée dépasse largement la notion de bénéficiaire effectif des articles 10 à 12 : elle retire la qualité de résident, donc le bénéfice de tousles articles — y compris l’article 13 sur les gains en capital et l’article 21 sur l’élimination des doubles impositions. Elle n’a pas été neutralisée par la convention multilatérale et joue donc en plus du critère des objets principaux.
Articles 5, 7 et 9 : il n’y a pas d’article « professions indépendantes » dans ce traité
L’article 7 § 1 réserve les bénéfices d’une entreprise à son État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État — et alors seulement « dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». La rédaction est celle du modèle OCDE antérieure à 2010 : entreprise distincte, sans l’approche autorisée de l’article 7 révisé.
L’absence qui compte est ailleurs. L’article 14 du modèle OCDE d’avant 2000, celui des professions indépendantes et de la base fixe, n’existe pas ici.Et l’article 3 § 1 k) le confirme expressément : « les termes “activité” pour une entreprise, et “affaires” comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant ». Les revenus d’un consultant, d’un développeur, d’un coach ou d’un créateur installé en Andorre relèvent donc de l’article 7, avec pour seul seuil l’établissement stable de l’article 5.
Nous insistons sur ce que cela ne dit pas. Ne pas avoir d’établissement stable en France ne protège de rien d’autre que de l’imposition des bénéfices sur le fondement de l’article 7. Le II de l’article 155 A du code général des impôtspermet d’imposer directement entre les mains d’une personne domiciliée hors de France les sommes rémunérant des services rendus en France, quand bien même elles sont facturées par une société étrangère. La question devient alors celle du lieu d’exécution matérielle de la prestation, et non celle de l’existence d’un établissement stable. Le Conseil d’État a jugé qu’il appartient d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, avant que le contribuable ait à justifier de la localisation de ses activités (CE, 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso). Le chapitre 19 traite ce point en détail, avec les décisions.
L’article 9 organise la pleine concurrence et l’ajustement corrélatif. Il n’ajoute aucune protection contre l’article 57 du code général des impôts : il organise la correction chez l’autre État, rien de plus.
Article 6 : l’immobilier reste à l’État de situation, y compris à travers une société
Le § 1 dispose que les revenus tirés de biens immobiliers situés dans l’autre État « sont imposables dans cet autre État ». La formule est capitale et elle se lit par contraste : « sont imposables » et non « ne sont imposables que ». L’imposition est partagée, pas exclusive. L’État de résidence conserve son droit d’imposer et élimine par l’article 21. Cette distinction entre les deux formules court dans tout le traité, et c’est elle qui décide de l’existence même d’une double imposition à éliminer.
Le § 2 définit les biens immobiliers par renvoi au droit de l’État de situation, en y incluant expressément l’usufruit et les droits à paiements pour l’exploitation de gisements. Le § 3 couvre l’exploitation directe, la location, l’affermage « ainsi que toute autre forme d’exploitation ». Le § 4 étend le tout aux revenus immobiliers d’une entreprise.
Le § 5 est moins connu et mérite d’être lu deux fois. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre entité « donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société », les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance « sont imposables dans cet État nonobstant les dispositions de l’article 7 ». La clause vise les sociétés d’attribution et, en pratique, les sociétés civiles immobilières de jouissance : interposer une structure entre soi et son appartement français ne déplace pas le droit d’imposer.
Articles 10, 11 et 12 : les taux résiduels, et pourquoi ils mordent moins qu’on ne croit
L’article 10 § 2 plafonne la retenue de l’État de la source à 5 %du montant brut si le bénéficiaire effectif est « une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital », et à 15 % « dans tous les autres cas ». Une personne physique résidente d’Andorre relève donc du b), à 15 %, et jamais du a). L’affirmation « la convention prévoit 5 % sur les dividendes », que nous croisons partout, est vraie pour une holding et fausse pour vous.
Mais un plafond conventionnel ne crée jamais d’imposition : il borne celle que le droit interne de l’État de la source prévoit. Or le droit français applique aux dividendes versés à une personne physique non résidente une retenue de 12,8 %(article 119 bis 2 du code général des impôts, taux fixé par l’article 187, 1 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20). 12,8 % étant inférieur à 15 %, le plafond de l’article 10 § 2 b) ne mord pas. Le taux réellement supporté est celui du droit interne. Ce constat vaut à l’identique pour les intérêts : le plafond de 5 % de l’article 11 § 2 reste le plus souvent théorique dans le sens France vers Andorre, le droit interne français exonérant de retenue la plupart des intérêts versés à des non-résidents hors États et territoires non coopératifs.
| Revenu de source française | Plafond conventionnel | Taux de droit interne français | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Dividendes perçus par une personne physique résidente d'Andorre | 15 % (art. 10 § 2 b) | 12,8 % (art. 119 bis 2 et 187, 1 CGI) | 12,8 % — le plafond conventionnel ne joue pas |
| Dividendes perçus par une société andorrane détenant au moins 10 % du capital | 5 % (art. 10 § 2 a), sans condition de durée de détention | Taux normal de l'IS, 25 % (art. 187, 1 renvoyant au 2e alinéa du I de l'art. 219) | 5 % — le plafond conventionnel joue pleinement |
| Bénéfices d'un établissement stable français d'une société andorrane | Impôt additionnel plafonné à 5 % des bénéfices après IS (art. 10 § 6) | Retenue de l'art. 115 quinquies du CGI | Plafonnement conventionnel à 5 % |
| Dividendes d'un véhicule d'investissement immobilier, détention d'au moins 10 % | Aucun plafond : art. 10 § 7 écarte les taux a) et b) | Taux de droit interne | Taux de droit interne, complété par le point 3 du protocole |
| Intérêts, cas général | 5 % (art. 11 § 2) | Exonération de principe pour les non-résidents hors ETNC | Le plus souvent 0 %, le plafond restant théorique |
| Intérêts des quatre cas de l'art. 11 § 3 (États, prêts garantis, ventes à crédit entre entreprises, interbancaires) | 0 % : imposition exclusive dans l'État de résidence | — | 0 % |
| Redevances de droit d'auteur, hors logiciels, films et enregistrements de sons ou d'images | 0 % : imposition exclusive dans l'État de résidence (art. 12 § 1 c) | 25 % (art. 182 B, taux du 2e alinéa du I de l'art. 219) | 0 %, mais seulement sur présentation de l'attestation de l'art. 27 § 2 |
| Redevances de logiciels, de films, d'enregistrements sonores ou visuels, de brevets, de marques, de savoir-faire | 5 % (art. 12 § 1 b) | 25 % (art. 182 B) | 5 %, sur présentation de la même attestation |
L’article 12 § 1 c) est la disposition la plus favorable de tout le traité pour un créateur : les redevances payées « pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur ou d’un droit similaire (à l’exclusion des redevances concernant les logiciels, les films cinématographiques et autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans cet autre État ». Un auteur de livres, un compositeur, un illustrateur résidant en Andorre échappe à toute retenue française sur ces droits. Un éditeur de logiciel subit 5 %. Un producteur de contenu audio ou vidéo, 5 % également. Et l’articulation est expliquée par le § 2, qui inclut les logiciels dans la définition des redevances de droit d’auteur avant que le § 1 c) les en retire pour le bénéfice du taux zéro.
Nous ne tranchons pas la frontière pour les formes hybrides — livre audio, cours en ligne, podcast, œuvre littéraire diffusée en vidéo. La qualification y bascule entre zéro et 5 % selon qu’on retient le droit d’auteur sur l’œuvre ou l’enregistrement des sons ou des images, et nous n’avons trouvé ni décision ni doctrine qui la règle pour cette convention. À arbitrer contrat par contrat, avant signature.
Les taux réduits ne s'appliquent pas de plein droit : l'article 27 § 2
Un article de fin de traité, qui conditionne pourtant trois des articles les plus utilisés. L’article 27 § 2 dispose que « pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l’autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État ».
Ce qu’il faut en tirer. Le bénéfice du taux réduit suppose une démarche préalable, faite auprès du débiteur français avant le versement. À défaut, celui-ci applique la retenue de droit interne — 25 % sur une redevance au titre de l’article 182 B, là où la convention prévoit zéro — et il vous appartient d’en demander la restitution. L’attestation doit être certifiée par le Departament de Tributs i de Fronteres, ce qui suppose que celui-ci vous reconnaisse comme résident. Et elle doit indiquer la nature et le montant des revenus, ce qui interdit de la produire une fois pour toutes.
Nous n’avons pas établi sur source primaire le numéro du formulaire français applicable dans les relations avec Andorre. La série 5000 / 5001 / 5002 / 5003 est la voie usuelle pour les conventions françaises, mais nous n’avons pas trouvé de confirmation propre à cette convention : faites-le confirmer par le débiteur ou par le service des impôts des non-résidents avant le premier versement, pas après.
Article 13 : les gains en capital, et le paragraphe qui ruine le montage le plus vendu
C’est l’article que lit un cédant d’entreprise, et il faut le lire dans l’ordre parce que le § 5 ne se comprend que par exclusion des quatre précédents.
| Paragraphe | Gains visés | Qui impose | Formule employée |
|---|---|---|---|
| § 1 a) | Aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, situés dans l'autre État | L'État de situation, l'État de résidence éliminant | « sont imposables dans cet autre État » : partagé |
| § 1 b), version post-CML | Aliénation d'actions, parts, « droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société, une société de personnes, une fiducie (ou un trust) » tirant plus de 50 % de leur valeur d'immeubles, à un moment donné au cours des 365 jours précédant l'aliénation | L'État de situation des immeubles | « sont imposables dans cet État » : partagé |
| § 2 | Biens mobiliers d'un établissement stable, y compris l'aliénation de l'établissement lui-même | L'État de l'établissement stable | « sont imposables dans cet autre État » : partagé |
| § 3 | Aéronefs exploités en trafic international et biens mobiliers affectés à leur exploitation | L'État du siège de direction effective, seul | « ne sont imposables que dans » : exclusif |
| § 4 | Actions ou parts faisant partie d'une participation substantielle : 25 % ou plus des droits aux bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement | L'État de résidence de la société | « sont imposables dans cet État » : partagé |
| § 5 | Tous les autres biens : titres cotés, obligations, parts d'OPCVM, or, crypto-actifs, œuvres d'art | L'État de résidence du cédant, seul | « ne sont imposables que dans » : exclusif |
Le § 1 b) mérite deux remarques. La première : l’ajout de la période de 365 jours a tué la désimmobilisation de veille de cession. Le seuil de 50 % ne s’apprécie plus au seul jour de l’aliénation mais à un moment quelconque de l’année qui la précède. La seconde : la dernière phrase du paragraphe, qui a survécu à la modification parce qu’Andorre n’a pas opté pour l’article 9 § 4 de la convention multilatérale, dispose que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ». Les murs d’exploitation sortent du test. Une société industrielle, hôtelière ou de négoce propriétaire de ses locaux échappe donc généralement au § 1 b) — pour retomber, le cas échéant, dans le § 4.
Le § 4 : partir en Andorre ne fait pas échapper à l'impôt français sur la cession de votre société
Texte : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’un des États contractants sont imposables dans cet État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. »
Le texte se lit mot à mot, et chaque mot compte. Le seuil s’exprime en droits aux bénéfices, ni en capital ni en droits de vote. Il s’apprécie au niveau du groupe familial, la convention visant les « personnes apparentées » sans les définir. Et la détention peut être directe ou indirecte.
Côté français, la convention rencontre l’article 244 bis B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : prélèvement au taux de 12,8 %pour une personne physique, au taux normal de l’impôt sur les sociétés pour une personne morale, lorsque les droits aux bénéfices détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants « ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Les deux tests ne sont pas identiques : le texte interne comporte une période de référence de cinq ans que la convention ne comporte pas, et il définit le cercle familial que la convention laisse ouvert. Pour que la France impose, il faut que les deux soient satisfaits.
Deux points que nous ne tranchons pas, faute de source : la date d’appréciationdu seuil conventionnel de 25 % — jour de la cession ou période antérieure — que le texte ne règle pas, et le contenu de la notion de « personnes apparentées », qui appelle un renvoi au droit interne de l’État qui applique, par le jeu de l’article 3 § 2. Nous n’avons identifié aucune décision juridictionnelle sur cette convention, ni du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel.
Le § 5 attribue tout le reste à l’État de résidence du cédant, et exclusivement. Pour un résident d’Andorre : plus-values de portefeuille, obligations, parts d’OPCVM, métaux, crypto-actifs, œuvres d’art. Sous trois réserves qu’il faut énoncer ensemble : que la participation ne franchisse pas le seuil de 25 % du § 4, que la société ne soit pas à prépondérance immobilière au sens du § 1 b), et — la plus coûteuse — que l’exit tax ait été traitée. L’article 167 bis du code général des impôts a pour fait générateur le transfert du domicile, pas la cession : il saisit la plus-value latente au jour du départ, à un moment où le cédant est encore résident de France, et l’article 13 § 5 ne l’atteint donc pas. Ce que le § 5 fait, en revanche, c’est faire obstacle au prélèvement de l’article 244 bis B chaque fois que le seuil conventionnel de 25 % n’est pas franchi, alors même que le test interne des cinq ans le serait. Les deux mécanismes sont distincts, et le second ne protège pas du premier. Sur le départ lui-même, le sursis de paiement n’est pas de plein droit vers Andorre, faute de convention d’assistance au recouvrement : c’est le sujet du chapitre 13.
Articles 14, 15 et 16 : le travail, les mandats, la notoriété
L’article 14 § 1 pose la règle du lieu d’exercice : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant ». Le § 2 réserve la mission courte à trois conditions cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours « durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée » — une période glissante, pas l’année civile —, rémunérations payées par un employeur non résident de l’autre État, et charge non supportée par un établissement stable dans cet autre État. Le § 3 ajoute une clause enseignants et chercheurs de 24 mois, décomptés depuis la première arrivée, avec une exception lorsque les travaux de recherche sont entrepris « principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées ».
Une absence à signaler, parce qu’elle défait une idée reçue tenace : il n’existe aucun régime frontalier dans cette convention. Rien d’équivalent aux régimes franco-suisse ou franco-belge. Un résident de France salarié en Andorre est imposable en Andorre sur ses salaires par le jeu de l’article 14 § 1, la France éliminant par l’article 21 § 1 a) i) — sous condition d’assujettissement effectif à l’impôt andorran. Le mot « frontalier » n’a ici aucun contenu conventionnel.
L’article 15 ne vise que les jetons de présence perçus « en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ». Les organes collégiaux, donc, et eux seuls. Nous ne tranchons pas la qualification de la rémunération d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée française perçue par un résident d’Andorre : la rédaction de l’article 15 ne le vise pas, ce qui plaide pour l’article 14, mais nous n’avons pas trouvé de doctrine propre à cette convention.
L’article 16 compte cinq paragraphes, ce qui est nettement plus que le modèle OCDE, et il vise expressément les mannequinsaux côtés des artistes et des sportifs. Le § 1 attribue à l’État d’exercice les revenus tirés des activités personnelles. Le § 2 va beaucoup plus loin : « Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20… des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle… sont imposables dans cet autre État ». Une rémunération d’image, de sponsoring ou de placement de produit versée par un annonceur français à un sportif ou à un créateur résident d’Andorre est imposable en France, quelle que soit la qualification retenue au contrat. Le taux zéro de l’article 12 § 1 c) ne peut pas servir à déguiser un revenu d’image en droit d’auteur : le § 2 prime expressément sur l’article 12.
Le § 3 est le pendant conventionnel de l’article 155 A : lorsque les revenus du § 1 « sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne », ils sont imposables, nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20, dans l’État d’où ils proviennent. L’interposition d’une société andorrane entre l’artiste et le payeur français ne déplace pas le droit d’imposer. S’y ajoute, côté droit interne, la retenue de l’article 182 A bis du code général des impôts, au taux de 15 % après abattement de 10 %, que le Conseil d’État a jugée applicable aux prestations artistiques et à celles qui en constituent l’accessoire indissociable, y compris une concession de droits promotionnels (CE, 8e-3e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore B).
Articles 17 et 18 : pensions privées et pensions publiques, deux régimes opposés
C’est ici que se joue l’erreur la plus répandue du sujet, et elle circule dans les deux sens. « Les pensions sont imposables en Andorre » est faux pour un ancien fonctionnaire. « Les pensions restent imposables en France » est faux pour un retraité du privé. Les deux affirmations sont présentées comme la règle générale, et aucune ne l’est. La convention sépare les deux régimes en deux articles distincts, et l’article 17 s’ouvre d’ailleurs par le renvoi qui l’annonce.
Article 17, un seul paragraphe : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence du pensionné. Une retraite du régime général, une complémentaire Agirc-Arrco, une rente d’un contrat d’épargne retraite au titre d’un emploi antérieur, versées à un résident d’Andorre : la France ne les impose pas au titre de l’article 17.
Article 18 § 2 a) : les pensions payées par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public, « soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués », au titre de services rendus à cet État, « ne sont imposables que dans cet État ». Exclusivement dans l’État payeur, donc. Le b) ne renverse cette règle que si le pensionné est résident de l’autre État et en possède la nationalité sans posséder en même tempscelle du premier. Pour un ancien fonctionnaire français de nationalité française installé en Andorre, l’exception ne joue jamais : il faudrait qu’il ait acquis la nationalité andorrane et perdu la française.
| Situation | Article | Qui impose | Réserve |
|---|---|---|---|
| Retraite du régime général et complémentaire Agirc-Arrco d'un ancien salarié du privé, résidant en Andorre | 17 | Andorre seulement | Art. 25 § 1 c) : la France retrouve un droit d'imposer à hauteur de la fraction non imposée en Andorre |
| Pension de retraite d'un ancien fonctionnaire d'État, territorial, hospitalier ou militaire français, de nationalité française, résidant en Andorre | 18 § 2 a) | France seulement | Retenue à la source de l'art. 182 A du CGI. Andorre peut en tenir compte pour le taux effectif (art. 21 § 2 b) |
| Même pension, versée à une personne résidente d'Andorre possédant la nationalité andorrane sans posséder la nationalité française | 18 § 2 b) | Andorre seulement | — |
| Pension d'un ancien agent d'un établissement public exerçant une activité industrielle ou commerciale | 18 § 3 renvoyant à l'art. 17 | Andorre seulement | Même réserve de l'art. 25 § 1 c) |
| Rémunérations d'activité d'un agent public français en service, résidant en Andorre | 18 § 1 a) | France seulement | Le b) ne joue que si les services sont rendus en Andorre et si l'agent est andorran sans être français |
| Rente viagère à titre onéreux sans lien avec un emploi antérieur, pension alimentaire | 20 (autres revenus) | Andorre seulement | Art. 25 § 1 c) applicable également |
Deux réserves à porter au dossier de tout retraité. La première est la réserve expresse de l’article 18 § 2 dans le texte même de l’article 17. La seconde est l’article 25 § 1 c) : les revenus des articles 12, 14, 17et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». L’article 17 est nommément visé. Une pension privée française qui ne serait pas effectivement imposée en Andorre — parce qu’absorbée par le minimum personnel exempt de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014, par exemple — redeviendrait imposable en France à hauteur de la fraction non imposée. Nous n’avons pas établi comment l’administration française met cette clause en œuvre en pratique : la doctrine BOFiP consacrée à cette convention, arrêtée en 2015, ne commente pas l’article 25. Nous signalons le risque, nous ne le chiffrons pas.
Enfin, un point que nous laissons ouvert : le traitement des pensions d’invalidité, des rentes d’accident du travail et des pensions de réversion. Leur qualification dépend de leur rattachement, ou non, à un « emploi antérieur » au sens de l’article 17. Le texte ne le dit pas et nous n’avons pas trouvé de position administrative propre à cette convention.
Articles 19 et 20 : les étudiants, et l’article balai
L’article 19 exonère les sommes reçues par un étudiant, un apprenti ou un stagiaire pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à la seule condition qu’elles proviennent « de sources situées en dehors de cet État ». Ni limite de durée, ni limite de montant : une rédaction généreuse, et rarement relevée.
L’article 20 § 1 attribue à l’État de résidence, exclusivement, les éléments de revenu non traités par les articles précédents — à condition que ce résident « en soit le bénéficiaire effectif ». Cette exigence figure dans le texte même du § 1, ce qui n’est pas le cas du modèle OCDE, et elle a survécu à la convention multilatérale. L’ancien § 4, qui portait une clause de but principal, a en revanche été supprimé au profit du critère général de l’article 25 § 1 a).
C’est l’article de rattachement des revenus non qualifiés : revenus de trusts, revenus de source tierce, produits qui ne relèvent d’aucune autre catégorie. Et il figure, lui aussi, parmi les quatre articles visés par la clause de subordination à l’imposition effective de l’article 25 § 1 c). Le raisonnement « ce revenu n’est pas imposable en Andorre, donc il n’est imposable nulle part » est très exactement ce que cette clause interdit.
Article 21 : comment chaque État élimine, et pourquoi ce n’est pas symétrique
L’article 21 n’a pas été modifié par la convention multilatérale, la France ayant réservé sur son article 5. La méthode d’origine subsiste donc telle quelle, et les deux États n’appliquent pas la même.
Côté France, un crédit d’impôt à deux vitesses.Le § 1 a) pose que les revenus imposables en Andorre sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, l’impôt andorran n’étant pas déductible, mais ouvrant droit à un crédit imputable. Ce crédit est égal, pour le premier panier, « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt andorran à raison de ces revenus » — une exemption avec progressivité, en pratique, mais conditionnée. Pour le second panier— revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et à l’article 13 § 2, revenus des articles 10, 11 et 12, article 13 § 1, article 14 § 4, article 15, article 16 § 1 et 2 — il est égal à l’impôt effectivement payé en Andorre, plafonné à l’impôt français correspondant.
La condition du premier panier est décisive et presque toujours omise : l’exonération effective en France est subordonnée à un assujettissement effectif à l’impôt andorran. Un revenu andorran non imposé en Andorre reste imposé en France, sans crédit. C’est une seconde clause de subordination à l’imposition effective, logée cette fois dans l’article d’élimination, et distincte de celle de l’article 25 § 1 c). Le § 1 b) ii) précise d’ailleurs que le « montant de l’impôt payé en Andorre » s’entend de l’impôt « effectivement supporté à titre définitif » — ce qui exclut tout impôt remboursé, restitué ou théorique.
Une anomalie de rédaction, que nous signalons sans la résoudre. Le § 1 a) subordonne la prise en compte des revenus andorrans au fait qu’ils « ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française ». La référence exclusive à l’impôt sur les sociétés est étrange dans une clause qui régit aussi les personnes physiques. Nous n’avons pas trouvé de doctrine qui l’explique — les commentaires administratifs consacrés à cette convention ne traitent pas l’article 21.
Côté Andorre, une imputation ordinaire. Le § 2 a) accorde « une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France », sans que cette déduction puisse « excéder la fraction de l’impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France ». Le § 2 b) ajoute une clause de taux effectif : Andorre peut tenir compte des revenus exemptés pour calculer l’impôt dû sur les autres. Le droit interne andorran reprend la même architecture à l’article 48 de la Llei 5/2014, avec deux précisions qui comptent : le calcul se fait par pays, et, lorsqu’une convention s’applique, le crédit ne peut excéder l’impôt prévu par cette convention.
Ce que l'imputation ordinaire implique, et qui décide de la valeur d'une installation andorrane
L’impôt andorran étant d’un niveau très inférieur à l’impôt français, l’imputation ordinaire du § 2 a) ne restitue jamais l’excédent. Le crédit est plafonné à la fraction d’impôt andorran correspondant au revenu : si l’impôt français est supérieur, la différence est perdue.
Traduit en une phrase : un résident d’Andorre qui perçoit des revenus fonciers français, des dividendes français, une plus-value de cession d’une participation de 25 % ou plus dans une société française, ou un revenu d’image de source française supporte l’impôt français en totalité. L’impôt andorran ne vient que compléter à hauteur de son propre plafond — souvent nul.
Le gain de l’installation ne porte donc que sur les revenus dont l’imposition est exclusivementandorrane. Tout le reste est une opération blanche, et c’est le cœur du chapitre 02. Un lecteur dont le patrimoine est majoritairement français ne gagnera pas ce qu’on lui a promis : il gagnera l’écart de barème sur la fraction non française de ses revenus, et rien d’autre.
Article 25 « Divers » : cinq stipulations anti-abus, six avec l’article 4 § 5
L’article 25 est mal nommé. Sous l’intitulé « Divers » se trouvent cinq stipulations anti-abus distinctes— les § 1 a), b), c) et d) et le § 2 —, dont l’une n’a d’équivalent nulle part ailleurs dans le réseau conventionnel français. Ajoutez-y la clause du bénéficiaire apparent de l’article 4 § 5, et vous avez six filets superposés, de rédactions différentes, qui ne se déclenchent pas dans les mêmes conditions et ne produisent pas les mêmes effets. C’est très inhabituel dans une convention de 2013.
Le point de départ : cette convention ne comporte nulle partla clause, devenue standard dans les conventions françaises récentes, par laquelle les stipulations « n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ». Elle figure par exemple au protocole de la convention conclue avec la Grèce. Elle est absente ici. Ce constat est à double tranchant et nous disons les deux : ce n’est pas une protection — la compatibilité de chaque dispositif se pose au cas par cas, selon la méthode de subsidiarité posée par l’arrêt Schneider Electric(CE Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276) — et ce n’est pas non plus un oubli exploitable, puisque le négociateur a écrit à la place cinq stipulations anti-abus autonomes.
| Clause | Ce qu'elle exige | Ce qu'elle produit | Qui supporte la charge |
|---|---|---|---|
| Art. 4 § 5 — bénéficiaire apparent | Que le résident ne soit que le bénéficiaire apparent, les revenus profitant en réalité à une personne non résidente | Perte de la qualité de résident : tous les articles du traité tombent, y compris l'art. 13 et l'art. 21 | L'administration |
| Art. 25 § 1 a) — critère des objets principaux, version CML | Qu'il soit « raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances », que l'octroi de l'avantage était « l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction » | Refus de l'avantage conventionnel considéré | L'administration établit l'objet principal ; le contribuable doit ensuite établir la conformité à l'objet et au but |
| Art. 25 § 1 b) — bénéficiaire effectif et charge moindre | Deux conditions cumulatives : le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif, et l'opération permet à celui-ci de supporter une charge fiscale moindre | Refus de l'avantage sur l'élément de revenu concerné, après consultation des autorités compétentes s'il ne paraît pas approprié de refuser | L'administration |
| Art. 25 § 1 c) — subordination à l'imposition effective | Que le revenu relève des articles 12, 14, 17 ou 20 et soit exonéré ou non imposable dans l'État à qui l'imposition exclusive est attribuée | L'autre État retrouve un droit d'imposer, à hauteur de la fraction exonérée | Aucune : la clause joue sans aucun montage, du seul fait d'une exonération de droit interne |
| Art. 25 § 1 d) — clause de nationalité française | Que « la législation fiscale française permet[te] l'application de la présente disposition » | La France peut imposer ses nationaux résidents d'Andorre « comme si la présente Convention n'existait pas » | Sans objet : la clause est conditionnelle et aucune loi française ne la met en œuvre |
| Art. 25 § 2 — proportionnalité de l'avantage | Qu'une personne ne soit imposée dans l'autre État que sur une fraction du revenu | L'avantage conventionnel ne s'applique qu'à la part imposable sans être exonérée dans l'autre État | Aucune : clause automatique, applicable aussi aux taux réduits des art. 10, 11 et 12 |
Le critère des objets principaux mérite d’être lu membre de phrase par membre de phrase, parce que chacun compte. « Nonobstant les autres dispositions » : la clause prime sur l’ensemble du traité, y compris sur les articles attribuant une imposition exclusive. « Un avantage au titre de celle-ci » : tout avantage — taux réduit, exonération, imposition exclusive, crédit de l’article 21. « S’il est raisonnable de conclure » : un standard de preuve nettement moins exigeant que celui de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; l’administration n’a à établir ni un but exclusivement fiscal, ni une fictivité. « L’un des objets principaux » : un objectif commercial réel ne fait pas obstacle à l’application de la clause s’il coexiste avec un objectif fiscal principal. « D’un montage ou d’une transaction » : le champ est celui des opérations, pas seulement des structures. « Y compris par une personne liée » : la clause suit les chaînes de détention, la définition héritée de 2013 — au moins 50 % des intérêts effectifs, ou contrôle commun apprécié « en prenant en compte l’ensemble des faits et circonstances » — ayant survécu à la modification.
Reste la clause de sauvegarde : « à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes ». Elle pèse sur le contribuable. Et l’objet et le but se lisent désormais dans le préambule réécrit par la convention multilatérale, qui dit expressément que le traité ne doit pas créer de possibilités de non-imposition ni servir des stratégies de chalandage fiscal.
Il n'existe aucun rattrapage discrétionnaire après application du critère des objets principaux
L’article 7 § 4 de la convention multilatérale offre une soupape : la possibilité, pour l’autorité compétente, d’accorder tout de même l’avantage refusé. Andorre l’a choisie dans sa position déposée le 29 septembre 2021. La France n’a notifié aucun choix correspondant, et la version consolidée de la DGFiP ne mentionne, pour l’article 25 § 1 a), que « les 1 et 2 de l’article 7 de la CML ».
Conséquence : la soupape ne joue pas ici. Une fois le critère des objets principaux appliqué, il n’existe aucun mécanisme conventionnel permettant de revenir sur le refus. C’est une différence pratique majeure avec plusieurs autres conventions françaises post-BEPS.
Notez aussi ce que le critère des objets principaux n’est pas. Ce n’est pas l’abus de droit : son déclenchement n’ouvre ni la procédure de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, ni la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, ni les majorations qui s’y attachent. Il produit un effet différent — le refus des avantages conventionnels, pas la remise en cause des actes. Un dossier andorran peut donc perdre le bénéfice d’un taux réduit de retenue à la source sans qu’aucun abus de droit ne soit notifié, et les deux voies coexistent sans se confondre.
Il reste le § 1 d), le plus commenté et le plus mal compris. « La France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition, les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord la mise en œuvre de cette dernière. » C’est une clause d’imposition sur critère de nationalité, de type américain, insérée dans une convention française. Elle est unique dans le réseau conventionnel français et n’a pas d’équivalent dans le modèle OCDE.
Trois affirmations exactes, à tenir ensemble. Premièrement, en l’état du droit, cette clause ne produit aucun effet : elle est subordonnée à ce que la législation fiscale française le permette, or l’article 4 A du code général des impôts rattache l’imposition du revenu mondial au domicile fiscal, et l’article 4 B définit ce domicile par des critères matériels où la nationalité ne figure pas. Un Français résidant en Andorre n’est pas imposable en France du fait de sa nationalité. Deuxièmement, elle est bien dans le texte, et le gouvernement l’a confirmé dans une réponse ministérielle à la question écrite n° 70097 (Assemblée nationale, 14e législature, réponse du 10 mai 2016) en indiquant qu’elle « ne peut s’appliquer que si le législateur national prend des mesures en ce sens » et qu’aucune mesure de ce type n’existe. Une réponse ministérielle n’est ni une réserve — la notion de réserve appartient au droit des traités multilatéraux —, ni une abrogation. Troisièmement, son activation ne supposerait aucune renégociation : il ne manquerait qu’une loi interne, adoptable en loi de finances. La clause est dormante, elle n’est pas morte. Ce risque ne se gère pas au quotidien, mais il se mentionne à quiconque planifie sur vingt ans.
Nous laissons ouverte une question de rédaction : en cas de loi française d’activation, l’accord amiable prévu par la seconde phrase serait-il une condition de mise en œuvre ou une simple modalité d’exécution ? Le texte est ambigu, et la différence n’est pas mince : dans la première lecture, Andorre disposerait d’un droit de veto de fait.
Faire la ventilation avant de déménager, pas après
Revenu par revenu, article par article : ce que la France conserve, ce qu'elle perd, et les démarches à engager auprès de chaque débiteur français pour que les retenues cessent. C'est ce tri, et lui seul, qui dit ce que vaut réellement une installation andorrane dans votre dossier. Les points qui relèvent du droit andorran sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Articles 22, 23 et 24 : non-discrimination, arbitrage, et ce que la France peut savoir
L’article 22 organise la non-discrimination selon la nationalité, celle des établissements stables et celle des entreprises détenues par des résidents de l’autre État. Son § 5 l’étend « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination ». Son § 6 ferme en revanche une porte : les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée figurant dans d’autres accords bilatéraux entre les deux États « ne sont pas applicables en matière fiscale à moins qu’un tel traité ou accord ne le stipule expressément ». On ne peut pas aller chercher ailleurs ce que la convention ne donne pas.
L’article 23 a été modifié par la convention multilatérale sur un point substantiel : le contribuable peut désormais soumettre son cas « à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants », là où le texte de 2013 imposait la saisine de son seul État de résidence. Le délai de trois ans à compter de la première notification est maintenu. Et la partie VI de la convention multilatérale ajoute une procédure d’arbitrage obligatoire et contraignant : si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans, les questions non résolues doivent, sur demande écrite de la personne, être soumises à l’arbitrage. Toutes les conventions françaises n’en comportent pas.
L'arbitrage existe, mais il est fermé à la plupart des situations individuelles
La France a formulé six réserves sur le champ des cas pouvant être soumis à l’arbitrage, et elles figurent en toutes lettres dans la version consolidée. Sont exclus : les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un État parce qu’ils ne sont pas inclus dans une base imposable ou bénéficient d’une exemption ou d’un taux nul ; les cas où le contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ; les cas relevant d’un instrument de l’Union européenne ; ceux exclus d’un commun accord entre autorités compétentes ; ceux qui seraient exclus si les réserves de l’autre État étaient formulées par référence au droit français.
Et surtout, celle-ci : sont exclus « les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ». Cette seule réserve écarte la grande majorité des situations individuelles. L’arbitrage n’est pas une voie de recours ordinaire : il est réservé aux dossiers de taille. À quoi s’ajoute une réserve commune aux deux États : pas d’arbitrage si une juridiction de l’un d’eux a déjà rendu une décision sur la question, et arrêt de la procédure si une telle décision intervient en cours d’instance.
L’article 24 est d’une architecture rare : la convention ne contient aucune clause matérielle d’échange de renseignements. Pas d’équivalent de l’article 26 du modèle OCDE. Un seul paragraphe, qui renvoie intégralement à « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale signé… à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 » et en étend le champ aux renseignements pertinents pour l’application de la convention elle-même. Les modalités, les limites et les garanties de l’échange se lisent donc dans l’accord de 2009, pas dans le traité. Le point 5 du protocole ajoute que les deux États renoncent à la faculté de demander le remboursement des frais prévue à l’article 9 de cet accord : l’échange est gratuit entre les deux administrations.
L’accord de 2009 a été autorisé par la loi n° 2010-849 du 23 juillet 2010 et publié par le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 (JO du 9 janvier 2011). Sa date d’entrée en vigueur diverge selon les sources officielles, et la divergence se tranche par la hiérarchie des sources : la note (1) du décret de publication lui-même porte le 22 décembre 2011, date que reprend BOI-INT-CVB-AND, tandis que le rapport annuel du gouvernement sur le réseau conventionnel annexé au projet de loi de finances pour 2026 indique, à deux endroits, le 22 décembre 2010. C’est la date du texte de publication qui doit être écrite. La divergence n’emporte aucune conséquence pour un lecteur : l’accord est applicable depuis plus de dix ans dans les deux hypothèses.
Seconde précision, et elle défait une confusion générale : l’accord de 2009 est un accord d’échange sur demande. Ce n’est pas lui qui transmet automatiquement les soldes de vos comptes andorrans à l’administration française. Cela vient de l’accord entre l’Union européenne et Andorre du 12 février 2016 modifiant l’accord de 2004 sur la fiscalité de l’épargne, avec des premiers échanges en 2018, et de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Un protocole modificatif a été signé le 13 octobre 2025 pour s’aligner sur la mise à jour de la norme commune de déclaration ; nous n’avons pas établi son calendrier de première application. Le chapitre 22 traite ce volet.
Ce que la France a — et ce qu’elle n’a pas — se lit d’ailleurs en un tableau officiel. L’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour Andorre « oui » dans les quatre colonnes d’échange de renseignements et « non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement. La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause de recouvrement — le mot n’y figure pas —, et Andorre a formulé au titre de l’article 30 § 1 b) de la convention multilatérale d’assistance administrative une réserve excluant toute forme d’assistance au recouvrement. Cette asymétrie ferme plusieurs régimes de faveur français que le BOFiP range parmi ceux exigeant cumulativement les deux clauses : le sursis de paiement de plein droit de l’exit tax (IV de l’article 167 bis), la dispense de représentant fiscal des articles 164 D, 244 bis A I et IV bis et 983, la clause de sauvegarde du 4 bis de l’article 123 bis.
Deux précisions, parce que le raccourci inverse circule. La première : pour la dispense de représentant fiscal, la condition de résidence dans l’Union ou dans l’Espace économique européen est autonome. Andorre resterait exclue de la dispense même le jour où elle signerait une convention d’assistance au recouvrement. La seconde : pour l’exit tax, la fermeture du IV ne vient pas de ce qu’Andorre est hors de l’Union et hors de l’Espace économique européen — le IV ouvre le sursis de plein droit à tout État tiers ayant conclu les deux conventions —, mais de l’absence de la seule convention de recouvrement. Le départ vers Andorre relève donc du V de l’article 167 bis : sursis sur option, désignation d’un représentant établi en France, et constitution de garanties avant le départ à hauteur de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. C’est le sujet du chapitre 13, et c’est là que la convention se termine et que le droit interne reprend la main.
Un mot, enfin, sur ce qui pourrait bouger. Un accord d’association entre l’Union européenne et Andorre— négocié conjointement avec Saint-Marin — est en cours de procédure : négociations conclues le 7 décembre 2023, propositions de décisions du Conseil adoptées par la Commission, approbation du Parlement européen et ratifications à venir, dont un référendum en Andorre. Nous ne datons pas l’étape en cours, les sources publiques divergeant sur son avancement. Ce qui est acquis suffit : cet accord ne ferait d’Andorre ni un État membre ni une partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; il est sans effet fiscal établi à ce jour ; et il n’ouvrirait par lui-même aucun des régimes français conditionnés à l’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen. Ce qui basculerait, en revanche, si une convention d’assistance au recouvrement venait à être conclue, ce sont les raisonnements des chapitres 13 à 16, qui reposent tous sur la qualité d’État tiers. Un lecteur qui planifie sur vingt ans doit le savoir ; un lecteur qui organise son départ pour l’an prochain ne doit rien en tirer.
Le chiffrage : cinq postes, deux administrations, un seul gain conventionnel réel
Une convention se teste sur un patrimoine. Voici un cas construit pour que chacun des cinq postes relève d’un article différent, avec le calcul complet des deux côtés de la frontière.
Marc, 63 ans, français, résident d'Andorre au sens du point 2 du protocole
Hypothèses : installé à Encamp depuis plus de deux ans, séjour supérieur à
183 jours et centre des intérêts économiques en Andorre, célibataire sans
charges de famille, permis de résidence sans activité lucrative. Revenus
annuels récurrents, chiffrés avec les paramètres publiés au 27 juillet 2026.
REVENUS ANNUELS
1. Revenus fonciers nets, immeuble locatif à Lyon ......... 40 000 €
2. Dividendes d'une SAS française (30 % du capital) ....... 30 000 €
3. Pension de retraite de la fonction publique
territoriale (CNRACL) ................................. 22 000 €
4. Retraite du régime général et Agirc-Arrco .............. 14 000 €
5. Droits d'auteur d'un ouvrage édité en France ........... 12 000 €
---------
118 000 €
CE QUE LA FRANCE IMPOSE, POSTE PAR POSTE
1. Fonciers — art. 6 § 1, imposition partagée
Impôt sur le revenu, taux minimum de l'art. 197 A du CGI
29 579 € x 20 % ..................................... 5 916 €
10 421 € x 30 % ..................................... 3 126 €
Prélèvements sociaux 17,2 % (taux plein : hors EEE) .... 6 880 €
--------
15 922 €
2. Dividendes — art. 10 § 2 b), plafond conventionnel 15 %
Retenue de droit interne, art. 119 bis 2 et 187, 1 CGI
30 000 € x 12,8 % ................................... 3 840 €
Prélèvements sociaux : néant (non-résident, hors
revenus fonciers et plus-values immobilières) ......... 0 €
--------
3 840 €
3. Pension publique — art. 18 § 2 a), FRANCE EXCLUSIVEMENT
Retenue de l'art. 182 A, barème 2026 après abattement
de 10 % (base 19 800 €)
0 % jusqu'à 17 275 € ................................ 0 €
12 % sur 2 525 € .................................... 303 €
Retenue libératoire (art. 197 B du CGI) ............... 303 €
4. Pension privée — art. 17, ANDORRE EXCLUSIVEMENT ....... 0 €
5. Droits d'auteur — art. 12 § 1 c), ANDORRE EXCLUSIVEMENT
Retenue de l'art. 182 B (25 %) écartée par la
convention, MAIS seulement sur présentation de
l'attestation de l'art. 27 § 2. À défaut ............... 3 000 € à réclamer
--------
TOTAL FRANCE ............................................. 20 065 €
CE QUE L'ANDORRE IMPOSE (Llei 5/2014)
Base générale : 40 000 (capital immobilier)
+ 14 000 (pension privée)
+ 12 000 (droits d'auteur) .................. 66 000 €
- minimum personnel exempt, art. 35.1 .................... 24 000 €
= base de liquidation générale ........................... 42 000 €
x 10 % (art. 43) ......................................... 4 200 €
- bonification de l'art. 46 (50 %, plafond 800 €) ........ 800 €
= quota générale ......................................... 3 400 €
Base épargne : dividendes ................................ 30 000 €
- abattement de l'art. 37 ................................ 3 000 €
x 10 % ................................................... 2 700 €
Quota de tributació ...................................... 6 100 €
- crédit d'impôt étranger, art. 48, calculé par pays
sur les fonciers (plafond andorran) .................. 2 061 €
sur les dividendes (plafond andorran) ................ 2 700 €
--------
QUOTA DE LIQUIDACIÓ ...................................... 1 339 €
CHARGE TOTALE : 20 065 + 1 339 = 21 404 €, soit 18,1 % de 118 000 €- Seuil du taux minimum de l'art. 197 A :29 579 € de revenu net imposable, dernier seuil publié — celui des revenus de 2025 (impots.gouv.fr, rubrique international particulier). Le seuil est revalorisé chaque année
- Barème de l'art. 182 A :0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà, barème 2026 (BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026), applicable après abattement de 10 %
- Prélèvements sociaux sur les fonciers :17,2 % : la hausse de la CSG à 10,6 % issue de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ne concerne pas les revenus fonciers, maintenus à 9,2 % au IV de l'art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale
- Crédit andorran sur les fonciers :3 400 € x 40 000 / 66 000 = 2 061 €, l'art. 48 de la Llei 5/2014 plafonnant le crédit à l'impôt andorran correspondant, calculé par pays
- Ce que ce calcul simplifie :Quatre approximations assumées. L'art. 48.2 de la Llei 5/2014 réintègre l'impôt étranger dans la base andorrane, ce qui majorerait légèrement la quota. Le revenu foncier net andorran ne se détermine pas selon les règles françaises. La pension publique, imposable en France seulement, est ici laissée hors de la base andorrane alors que l'art. 21 § 2 b) autorise Andorre à en tenir compte pour le taux applicable aux autres revenus. Enfin, l'art. 21 § 2 a) vise « l'impôt sur le revenu payé en France » : nous avons retenu les 17,2 % de prélèvements sociaux dans le crédit andorran, ce qui est discutable puisque la CSG et la CRDS ne figurent pas à l'art. 2 — sans effet sur le résultat, le crédit étant de toute façon plafonné par l'impôt andorran
Illustration construite sur une hypothèse explicite, à droit constant au 27 juillet 2026. Elle n'a pas valeur de simulation : elle localise où l'impôt tombe. Trois observations en sortent. La France encaisse 94 % du total, alors que le lecteur type croit avoir quitté l'impôt français. Le seul poste sur lequel la convention produit un gain net et chiffrable est celui des dividendes : un résident de France aurait supporté 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026), soit 9 420 €, contre 3 840 € ici — 5 580 € d'écart annuel. Le gain sur les revenus fonciers, lui, ne vient pas de la convention mais du taux minimum de l'article 197 A, qui est une règle de droit interne applicable à tout non-résident. Et le risque de l'article 25 § 1 c) plane sur les postes 4 et 5, dont l'imposition exclusive andorrane est absorbée en partie par le minimum exempt de 24 000 € : nous le signalons, nous ne le chiffrons pas.
Une remarque sur le poste 3, parce qu’elle surprend souvent. La pension de la fonction publique territoriale reste imposable en France, exclusivement, et pour toujours : aucune durée de résidence en Andorre n’y change quoi que ce soit. La seule sortie serait d’acquérir la nationalité andorrane etde perdre la nationalité française, ce que l’article 18 § 2 b) exige littéralement. Pour un retraité de la fonction publique, la totalité de l’avantage attendu d’une installation andorrane repose donc sur ses autresrevenus. S’il n’en a pas, l’opération est une dépense nette.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre qui ne signale aucune incertitude n’a pas été écrit sur le texte. Voici les huit points que nous laissons ouverts, avec ce qu’il faudrait consulter pour les fermer.
- La date d’appréciation du seuil de 25 % de l’article 13 § 4— jour de la cession ou période antérieure ? — et le contenu de la notion de « personnes apparentées », que le texte ne définit pas.
- La frontière entre le droit d’auteur de l’article 12 § 1 c), à 0 %, et l’enregistrement des sons ou des images, à 5 %, pour les formes hybrides : livre audio, cours en ligne, podcast, œuvre littéraire diffusée en vidéo.
- La mise en œuvre pratique de la clause de subordination à l’imposition effective de l’article 25 § 1 c)par l’administration française : fréquence, modalités déclaratives, articulation avec le minimum personnel exempt andorran. La doctrine BOFiP consacrée à cette convention ne commente pas l’article 25.
- La portée de l’incise « lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés » à l’article 21 § 1 a)pour un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu.
- Le traitement conventionnel d’une entité andorrane fiscalement transparente, l’article 4 § 4 ne visant que les entités françaises et la France ayant réservé sur l’article 3 de la convention multilatérale.
- La qualification de la rémunération d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée françaiseperçue par un résident d’Andorre : article 14 ou article 15 ?
- Le traitement des pensions d’invalidité, des rentes d’accident du travail et des pensions de réversionau regard de la condition « au titre d’un emploi antérieur » de l’article 17.
- Le numéro du formulaire d’attestation de résidenceexigé par l’article 27 § 2 dans les relations avec Andorre. Et, accessoirement, la date d’entrée en vigueur de l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, que le décret de publication et la doctrine fixent au 22 décembre 2011 et que le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2026 fixe au 22 décembre 2010 ; la date de la dernière notification diplomatique lèverait le doute.
S’y ajoute une absence qui mérite d’être dite pour elle-même : nous n’avons identifié aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel appliquant cette convention. Une seule décision porte spécifiquement sur le régime fiscal andorran, et elle traite de l’article 238 A du code général des impôts, pas du traité (CE, 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys, sur des exercices 2007 et 2008 antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran). Dix ans après sa prise d’effet, cette convention n’a produit aucune jurisprudence publiée. Ce n’est ni rassurant ni inquiétant en soi : cela signifie que sur les points ouverts ci-dessus, personne ne peut vous donner de réponse certaine, et que quiconque le fait ne se fonde sur rien.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre a été écrit sur le texte publié de la convention du 2 avril 2013 et sur la version consolidée éditée par la DGFiP intégrant la convention multilatérale, l’une et l’autre lues intégralement. Les taux de droit interne français sont datés du 27 juillet 2026 et vérifiés sur Légifrance, le BOFiP ou impots.gouv.fr. Les dispositions andorranes citées le sont sur la Llei 5/2014, dans la version servie à l’adresse canonique du Portal Jurídic.
Il ne constitue ni une consultation, ni une recommandation d’expatriation. La qualification d’une situation individuelle au regard de l’article 4 et du point 2 du protocole est un travail de fait, pas de lecture ; les points de droit andorran s’instruisent avec un avocat fiscaliste local ; et un dossier qui repose sur l’interprétation d’une clause que nous avons signalée comme ouverte est un dossier qui n’est pas sécurisé.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
08. L’impôt sur le revenu andorran : barème, assiette et ce qui est vraiment exonéré
Il n’existe pas de barème progressif en Andorre. L’article 43 de la Llei 5/2014 tient en une phrase : « El tipus de gravamen de l’impost és el 10 per cent. » Un taux, unique, sur toutes les catégories de revenus. Les trois tranches « 0 % / 5 % / 10 % » que reprennent la quasi-totalité des pages francophones consacrées à la Principauté ne figurent dans aucun texte : elles sont le résultat arithmétique de deux dispositions distinctes, un abattement de 24 000 € et un crédit d’impôt plafonné à 800 €, qui n’ont ni le même champ ni les mêmes conditions. La différence n’est pas académique. Elle décide de la charge réelle dans les trois situations qui intéressent le lecteur de ce guide : le dirigeant qui se rémunère, le couple dont les deux membres travaillent, et le contribuable dont tous les revenus sont des revenus du capital.
Un chiffre pour situer l’enjeu. Un résident andorran dont la base générale s’établit à 500 000 € acquitte 46 800 € d’impôt sur le revenu, soit 9,36 %. Pas 5 %, pas « environ 10 % mais avec des tranches ». La bonification de l’article 46, celle qui fabrique la fausse tranche à 5 %, lui rapporte 800 € — le même montant qu’à un contribuable qui gagne 40 000 €, parce que ce plafond de 800 € n’a pas été revalorisé depuis la création de l’impôt en 2014.
Ce chapitre décrit l’impôt tel que le texte le règle, article par article, dans sa version en vigueur au 27 juillet 2026 — c’est-à-dire après la Llei 5/2023 (applicable au 1erjanvier 2024) et la Llei 5/2025, qui est la dernière loi modificatrice inscrite à la fiche de situation de la Llei 5/2014 au Portal Jurídic. La Llei 2/2026, qui a refondu la même année l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, ne touche pas à l’IRPF. Deux refontes en deux ans suffisent à périmer la documentation : une très large part des pages en ligne, y compris celles produites par des cabinets andorrans, décrit encore l’état du droit antérieur à 2024. Nous signalons chaque fois que c’est le cas.
Qui est redevable, sur quoi, et pendant quelle période
L’article 7 de la Llei 5/2014 désigne comme redevables les personnes physiques ayant leur résidence fiscale sur le territoire andorran. L’article 8.1 définit cette résidence par deux critères alternatifs : séjourner plus de 183 jours dans l’année civile sur le territoire, ou y situer « el nucli principal o la base de les seves activitats o els seus interessos econòmics de manera directa o indirecta » — le noyau principal ou la base de ses activités ou de ses intérêts économiques, directement ou indirectement. Deux précisions du texte comptent davantage que la définition elle-même.
D’abord, les absences sporadiques comptent comme présence, sauf si le contribuable établit sa résidence fiscale dans un autre pays. La charge de la preuve pèse sur lui, et non sur l’Administration. Ensuite, l’article 8.2 pose une présomption réfragable de résidence andorrane lorsque le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs y résident. Le pendant du foyer de l’article 4 B du CGI existe donc aussi côté andorran, et la double résidence est la situation normale, pas l’exception : le départage se fait par la convention du 2 avril 2013, traitée au chapitre 07.
L’article 8.3 exclut expressément de la résidence andorrane les travailleurs frontaliers qui se déplacent quotidiennement depuis l’Espagne ou la France et qui ont été recrutés par des entreprises résidentes ou des établissements stables situés en Andorre. Ils relèvent de l’impôt sur le revenu des non-résidents, avec un régime spécial que nous décrivons plus bas.
L’assiette est mondiale. L’article 4.1 vise « l’obtention de revenu, quelle qu’en soit la source ou l’origine, indépendamment du lieu où il a été produit et quelle que soit la résidence du payeur ». La Guia pràctica de l’IRPF éditée par le Departament de Tributs i de Fronteres pour l’exercice 2025 le formule sans ambiguïté : l’objet de l’impôt est de frapper « la renda de caràcter mundial ». Un résident andorran qui conserve des loyers français, des dividendes luxembourgeois ou un compte-titres suisse les déclare en Andorre.
L’impôt est strictement individuel. L’article 9 individualise les revenus : les revenus du travail appartiennent à celui qui les perçoit, les revenus du capital au propriétaire du bien, les revenus d’activité à celui qui exerce l’activité. Il n’existe ni déclaration commune, ni quotient familial, ni parts. Un couple de résidents dépose deux déclarations. Nous y revenons : c’est le point où la comparaison avec la France s’inverse le plus souvent.
La période d’imposition est l’année civile (article 40) et le fait générateur se produit le dernier jour de la période (article 41). Le décès du contribuable clôt la période à cette date, et l’article 42.3 impose d’intégrer alors dans la dernière période l’ensemble des revenus restant à imputer. Lorsque la période est inférieure à l’année civile, l’article 36.1 impose la proratisation au nombre de jours du minimum personnel et des réductions familiales.
Une question que nous laissons ouverte, parce qu’elle se pose à tous les nouveaux arrivants et que nous n’avons pas pu la trancher sur le texte : l’année d’installation ouvre-t-elle droit aux 24 000 € entiers, ou à un prorata ? Le seul cas de période raccourcie que la loi organise expressément est le décès. Le second alinéa de l’article 40 commence par « Així mateix, tindrà la consideració de període impositiu complet », ce qui suggère plutôt le maintien d’une période pleine dans d’autres hypothèses, mais nous n’avons pas pu en lire la fin sur le texte consolidé. Pour une arrivée au 1eroctobre, l’écart entre les deux lectures porte sur près de 18 000 € de base imposable. Le point se fait confirmer par le Departament avant de servir de base à un calendrier de départ.
La sortie du régime : ce que l’IRPF ne prévoit pas
La Llei 5/2014 ne comporte aucuneimposition des plus-values latentes au moment où un résident cesse de l’être. Il n’existe pas d’exit tax andorrane. Cette absence est symétrique de celle des droits de succession et procède de la même logique. Elle ne dit rien, en revanche, de ce que la France prélève au départ de France : l’article 167 bis du CGI s’applique indépendamment de la destination. Attention au motif, qui est presque toujours mal énoncé : ce n’est pas le fait qu’Andorre soit hors de l’Union et hors de l’Espace économique européen qui commande le régime du sursis. Le IV de l’article 167 bis ouvre le sursis de plein droit aux États membres de l’Union ou à tout autre État ayant conclu avec la France deux conventions cumulatives — une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE — et n’étant pas un État ou territoire non coopératif. Andorre remplit la première condition, par l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009 auquel renvoie l’article 24 de la convention, et la troisième, puisqu’elle ne figure pas à l’arrêté du 15 avril 2026. Elle ne remplit pas la seconde : la convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause de recouvrement, et le BOFiP porte pour Andorre « Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement (BOI-ANNX-000508-20251008). Le transfert du domicile fiscal en Andorre relève donc du V de l’article 167 bis, et non du IV : le sursis n’est pas de plein droit, il est sur option, et il suppose de désigner un représentant établi en France et de constituer des garanties auprès du comptable public avant le départ, à hauteur de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. C’est une contrainte de trésorerie à chiffrer avant toute date de départ. Le chapitre 13 y est consacré.
Deux bases, jamais mélangées
L’article 4.3 sépare le revenu en renda general et renda de l’estalvi. La base générale réunit les revenus du travail, les revenus d’activités économiques et les revenus du capital immobilier. La base épargne réunit les revenus du capital mobilier et les plus-values et moins-values de capital. Les deux bases supportent des réductions différentes, se liquident séparément, et l’article 44 additionne ensuite les deux quotas — chacun ne pouvant être négatif.
Trois conséquences pratiques en découlent. Le minimum personnel de 24 000 € ne s’impute que sur la base générale : un rentier dont les revenus sont exclusivement financiers n’en bénéficie pas. La bonification de l’article 46 exige d’avoir perçu des revenus du travail, d’activité économique ou de capital immobilier : le même rentier n’y a pas droit non plus, et la Guia le dit expressément — « aquesta bonificació no és aplicable en el cas que l’obligat tributari únicament obtingui rendes de l’estalvi ». Enfin, les pertes de la base épargne se compensent sur les dixpériodes d’imposition suivantes (article 32), là où les déficits de la base générale suivent leur propre régime.
L’article 5 : la liste des revenus exonérés, et ce qu’elle recouvre vraiment
C’est l’article décisif de la loi, et celui que les pages de synthèse résument le plus mal : elles en retiennent les exonérations sociales — indemnités, bourses, pensions d’invalidité — et passent sur les lettres j) et k), qui décident à elles seules du taux effectif d’un entrepreneur et de celui d’un investisseur.
| Lettre de l'article 5 | Revenu exonéré | La condition qu'on oublie |
|---|---|---|
| a) à i) | Indemnités de responsabilité civile pour dommages corporels, pensions alimentaires reçues, prestations des services sociaux andorrans, indemnités de licenciement, bourses d'études, prestations d'incapacité permanente absolue, pensions de veuvage et d'orphelinat publiques, prix littéraires, artistiques ou scientifiques | L'indemnité de licenciement n'est exonérée que « dans le montant établi à titre obligatoire par la réglementation ». L'excédent négocié est imposable et supporte une retenue de 10 % (art. 51.2) |
| j) | Les dividendes et autres revenus de participation aux fonds propres versés par des entités résidentes fiscales andorranes ou par des organismes de placement collectif de droit andorran | Deux conditions cumulatives : entité résidente fiscale andorrane, ET assujettie à l'impôt sur les sociétés andorran. C'est une condition d'assujettissement, pas de taux |
| k) | Plus-values et moins-values de cession ou de rachat de parts « de qualsevol organisme d'inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes » ; plus-values sur titres de sociétés lorsque le cédant n'a pas détenu plus de 25 % du capital, des fonds propres, des résultats ou des droits de vote dans les douze mois précédents ; au-delà de 25 %, exonération si les titres ont été détenus au moins dix ans | Sur la première branche, le texte ne pose aucune condition de nationalité de l'organisme, à la différence de la lettre j) qui vise expressément les organismes « de dret andorrà » : le sort des OPCVM étrangers n'est pas tranché, voir ci-dessous. Le seuil de 25 % se cumule avec les participations des entités liées ET des parents jusqu'au troisième degré, conjoint et partenaire d'union stable inclus. Exclusion totale si 50 % au moins de l'actif de la société est composé, directement ou indirectement, d'immobilier andorran |
| l) | Les revenus révélés par les transmissions à titre gratuit pour cause de mort du contribuable | Rédaction rendue applicable par la Llei 5/2023 aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2015 — donc rétroactivement à l'origine de l'impôt. Le rattachement exact au sein de cette loi, disposition finale quatrième § 2 ou article 32, reste à recontrôler sur le BOPA n° 17 du 8 février 2023 |
| m) | Les revenus des transmissions à titre gratuit entre vifs au profit de parents jusqu'au troisième degré, conjoint et partenaire d'union stable inclus | Report intégral : le donataire reprend la valeur fiscale ET la date d'acquisition du donateur. Au-delà du troisième degré, la plus-value latente devient imposable chez le donateur |
| n) | Plus-values sur immeubles situés hors du territoire andorran détenus au moins dix ans | Cette lettre ne vise que l'immobilier étranger. L'immobilier andorran relève de l'article 27 bis, dont le régime est différent |
| o) à q) | Revenus de la dette publique andorrane ; gains des jeux de hasard autorisés ; plus-values de remembrement urbain | Les plus-values de remembrement conservent valeur fiscale et date d'acquisition d'origine |
| r) | Plus-value de cession de la résidence principale avec remploi en Andorre | Pour un étranger : cinq ans de résidence légale, permanente et continue. Occupation supérieure à six mois et un jour par an pendant au moins quatre années continues. Remploi dans l'année. Absence de dettes envers l'Administration. Option formelle à exercer |
La lettre j) est le fait le plus important de tout le chapitre pour un entrepreneur. Une société andorrane acquitte l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % (article 41 de la Llei 95/2010), et le dividende qu’elle verse ensuite à son associé résident est exonéré d’IRPF. Le taux effectif total sur un bénéfice distribué s’établit donc à 10 %, et non à 10 % puis 10 %. Il n’y a pas de double imposition économique en Andorre.
La lettre k), elle, dit à un fondateur exactement l’inverse de ce qu’il espère. L’investisseur en portefeuille, qui ne dépasse jamais 25 % d’une ligne, est exonéré de plus-value. Le fondateur qui détient 60 % de sa société et la vend sept ans après l’avoir créée ne l’est pas : il lui manque trois ans. Et le seuil de 25 % ne s’apprécie pas tête par tête — il additionne les participations du conjoint, des enfants, des parents et des collatéraux jusqu’au troisième degré, ainsi que celles des entités liées au sens de la loi sur l’impôt sur les sociétés. Un montage familial de dispersion du capital ne fait pas tomber le seuil : il est précisément ce que le texte neutralise.
Deux points que nous ne tranchons pas sur les organismes de placement collectif
Le premier tient à la lettre k).Elle exonère les plus-values de cession ou de rachat de parts « de qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes ». Aucune condition de nationalité, là où la lettre j), deux lignes plus haut, vise expressément les organismes « de dret andorrà ». Deux lectures restent ouvertes : un renvoi implicite à la réglementation andorrane des organismes de placement collectif, ou une portée générale couvrant les OPCVM européens. Nous n’avons trouvé ni comunicat tècnic ni consulta vinculanttranchant le point. Un résident dont le portefeuille est composé de fonds européens ne doit donc rien tenir pour acquis sur le traitement de ses plus-values : la différence entre l’exonération et l’imposition à 10 % au-delà de 3 000 € porte sur la totalité du gain.
Le second tient à la lettre j).Elle exige que l’entité distributrice soit « subjecta a l’impost sobre societats andorrà ». Or l’article 41.2 de la Llei 95/2010 soumet les organismes de placement collectif de droit andorran — sociétés de gestion exclues — à un taux de 0 %. Assujettissement au taux zéro et non-assujettissement ne sont pas la même chose en technique fiscale, et la rédaction du 5 j) vise l’assujettissement. Nous n’avons pas retrouvé de doctrine du Departament de Tributs i de Fronteres tranchant l’articulation entre ces deux dispositions.
Conséquence pratique : un investisseur qui construirait un revenu de distribution sur des OPC andorrans en tablant sur l’exonération de l’article 5 j) prend un risque de requalification en revenu du capital mobilier taxable à 10 % au-delà de 3 000 €. Sur l’un comme sur l’autre point, une consulta vinculant auprès du Departament est la seule manière de sécuriser la lecture avant de bâtir dessus. Un placement collectif comporte par ailleurs un risque de perte en capital, que le régime fiscal retenu ne modifie pas.
Les revenus du travail : deux charges déductibles, et rien d’autre
L’article 13.2 énumère limitativement les charges déductibles des revenus du travail : les cotisations à un système public de sécurité sociale dans la part correspondant au travailleur, et, au titre des autres frais, 3 % des revenus bruts du travail plafonnés à 2 500 €. C’est tout. Il n’existe aucun régime de frais réels pour un salarié andorran, aucune déduction de trajets, aucune déduction de double résidence. Le plafond de 2 500 € est atteint à 83 333 € de salaire brut ; au-delà, l’abattement se dilue.
La cotisation salariale à la Caixa Andorrana de Seguretat Social est de 6,5 %du salaire brut — 3 % pour la branche générale, 3,5 % pour la branche retraite —, la part patronale s’élevant à 15,5 %, soit 22 % au total. La Guia 2025 du Departament de Tributs applique ce taux sans plafond dans chacun de ses quatre exemples récapitulatifs : 3 120 € sur un salaire de 48 000 €, 2 535 € sur 39 000 €, 1 950 € sur 30 000 €, 3 250 € sur 50 000 €. Nous verrons plus loin ce que cette absence de plafond implique — et ce qu’elle ne permet pas encore d’affirmer au-delà de ces niveaux de salaire.
Sept catégories de revenus du travail sont expressément excluesde l’abattement de 3 %, et la liste de la Guia 2025 mérite d’être lue par tout lecteur qui envisage l’Andorre à la retraite : les prestations de chômage involontaire, les indemnités de représentation, les indemnités de licenciement et de préavis, les stock-options attribuées dans le cadre d’une relation de travail, les rémunérations de charges publiques, les pensions compensatoires perçues par les conjoints, etles pensions et autres prestations similaires, publiques ou privées, dérivées d’un emploi antérieur. La Guia 2025 range les pensions parmi les revenus du travail exclus de l’abattement de 3 %, et le pensionné inactif ne cotisant pas, aucune charge n’est déductible. Deux points restent toutefois ouverts, et nous ne les tranchons pas. D’abord, le traitement dans la Llei 5/2014 d’une pension de source étrangère — sa qualification exacte, l’application ou non des réductions de base, son articulation avec le crédit d’impôt de l’article 48 — n’a pas pu être établi sur texte primaire. Ensuite, et c’est décisif : l’article 25 § 1 c) de la convention du 2 avril 2013 autorise la France à imposer les pensions de l’article 17 « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». Deux lectures s’affrontent : si la réduction de 24 000 € de l’article 35.1 constitue une telle exonération, une pension française de 24 000 € versée à un résident d’Andorre reste intégralement imposable en France ; si la clause ne vise que des exonérations expresses, son domaine se réduit fortement. Ni le BOFiP BOI-INT-CVB-AND, ni le rapport du Sénat n° 185 (2014-2015) sur le projet de loi d’approbation, ni aucune jurisprudence retrouvée ne tranchent le point. Aucun chiffrage d’une pension française perçue en Andorre ne peut donc être publié : la situation doit être instruite dossier par dossier, et le cabinet organise la mise en relation avec un avocat partenaire spécialisé en fiscalité franco-andorrane.
La rémunération d’un administrateur n’est pas un salaire
L’article 14.3 range les rémunérations des administrateurs et des membres des organes d’administration de sociétés parmi les revenus d’activités économiques, et non parmi les revenus du travail. L’article 17.5 b) leur applique, en détermination objective, un forfait de charges de 3 %, contre 40 % pour les autres activités et 80 % pour les activités strictement commerciales.
Le dirigeant qui se rémunère au titre de son mandat est donc imposé sur 97 %de ce qu’il perçoit. C’est le régime le moins favorable de toute la loi, et c’est exactement la situation de l’entrepreneur français qui crée une SL andorrane et s’en nomme administrateur unique. À charge égale, le dividende exonéré par l’article 5 j) coûte moins que la rémunération de mandat. Encore faut-il que la substance de l’activité justifie l’une et l’autre — le chapitre 06 y est entièrement consacré.
Les activités économiques : direct, objectif, et les seuils qui font basculer
L’article 16 pose la détermination directe comme régime de principe : le résultat se calcule selon les règles de l’impôt sur les sociétés, sur une comptabilité tenue conformément au Pla general de comptabilitat d’Andorra. La Guia 2025 précise les particularités propres à l’IRPF : les amortissements suivent l’article 10 de la loi sur l’IS ; les impôts communaux sur les revenus locatifs et de radicacióne sont pasdéductibles de la base, parce qu’ils s’imputent sur l’impôt lui-même ; les rémunérations versées au conjoint ou aux enfants ne sont déductibles que sur contrat de travail et affiliation à la sécurité sociale, et dans la limite du prix de marché ; les contributions du professionnel à un plan de pension dont il est lui-même bénéficiaire ne sont pas déductibles de l’activité.
Les travailleurs inscrits au Registre de Treballadors per Compte Propi peuvent en outre déduire une fraction de leurs charges de logement lorsqu’ils y exercent — 35 % du coût du loyer, de l’assurance habitation, de l’eau, de l’électricité, du téléphone et de l’internet, appliqués à la proportion des mètres carrés affectés à l’activité —, des frais de repas plafonnés à 1 % du chiffre d’affaires net avec un maximum de 1 500 € par an, un barème kilométrique de 0,31 € le kilomètre, et 20 % du coût de l’assurance obligatoire du véhicule utilisé pour l’activité.
La détermination objective est ouverte sur option, par le formulaire 001-F déposé avant la fin de l’année précédant celle de l’effet, et elle engage pour trois périodes d’imposition. Elle suppose un chiffre d’affaires de l’exercice précédent n’excédant pas 300 000 €, ramené à 150 000 €pour les activités professionnelles — la Guia définit l’activité professionnelle comme l’exercice d’une profession exigeant un diplôme universitaire.
| Nature de l'activité | Forfait de charges déductibles | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Activités strictement commerciales — livraison de biens sans transformation préalable par le cédant | 80 % du chiffre d'affaires | Un négociant est imposé sur 20 % de son chiffre d'affaires, soit un taux effectif d'IRPF de 2 % avant abattements |
| Rémunérations d'administrateurs et de membres d'organes d'administration | 3 % | Imposition sur 97 % de la rémunération. Article 17.5 b) |
| Toutes les autres activités, y compris professionnelles | 40 % | Un consultant ou un développeur indépendant est imposé sur 60 % de ses recettes |
Un seuil supplémentaire mérite attention parce qu’il déplace une catégorie entière de revenus. L’article 14.2 requalifie la location immobilière en activité économique dès que l’une des deux circonstances suivantes est réunie au cours de la période précédente : six biens au moins loués ou offerts à la location — parkings dans la limite de deux, débarras et annexes acquis conjointement comptant avec le bien principal —, ou 100 000 €de loyers bruts. Le retour au régime du capital immobilier n’intervient qu’après deux périodes consécutives sans que les critères soient remplis.
Le capital immobilier : 40 %, ou 50 % sous conditions très étroites
L’article 21.2, dans sa rédaction issue de l’article 79.1 de la Llei 5/2025, laisse au contribuable le choix entre la déduction des charges réelles selon les règles de la détermination directe et un forfait de 40 %des revenus bruts. Ce forfait est majoré de dix points — donc porté à 50 % — pour les revenus de location de logements affectés à la résidence habituelle et permanente situés en Andorre, mais seulement pour les logements dont le loyer est inférieur à 9 € le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1 250 € par mois. Les deux conditions sont cumulatives. Elles excluent, en pratique, la quasi-totalité du marché locatif andorran haut de gamme. L’option pour le forfait se notifie avant la fin de l’année précédente et engage trois ans.
En détermination directe, les amortissements sont déductibles. L’exemple récapitulatif no2 de la Guia 2025 en donne l’application officielle : un immeuble acquis 200 000 € dont 150 000 € de construction et 50 000 € de terrain, amorti sur quarante ans, produit une charge annuelle de 3 750 € — le terrain, d’une durée de vie indéfinie, n’étant jamais amorti. La fourchette d’amortissement linéaire admise pour les constructions est de trente à quarante ans. Ce choix n’est pas neutre à la revente : les amortissements déduits minorent la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value.
Le capital mobilier : ce qui est exonéré, ce qui supporte 10 %
L’article 22 distingue quatre catégories. Les dividendeset autres revenus de participation aux fonds propres, exonérés par l’article 5 j) lorsqu’ils sont de source andorrane — imposables à 10 % dans le cas contraire. Les intérêtset toute rémunération de la cession de capitaux à des tiers, y compris les produits de transmission, remboursement, amortissement, échange ou conversion d’actifs de dette. Les revenus de capitalisation et d’assurance vie ou invaliditéne constituant pas des revenus du travail. Enfin l’assistance technique, la location de biens mobiliers et les redevances : brevets, dessins et modèles, marques, noms de domaine, procédés secrets, savoir-faire, méthodes de commercialisation, location d’équipements, droits d’auteur exercés par une personne autre que l’auteur, et — le point intéresse directement le lectorat sportif et créateur de ce guide — les paiements pour cession de droits à l’image.
Les charges déductibles sont limitées, par l’article 23.2, aux frais d’administration et de garde, aux commissions d’intermédiaires et aux frais de nature similaire nécessaires à l’obtention du revenu. Les intérêts d’emprunt ne sont pas déductibles : un portefeuille financé à crédit ne génère aucune déduction en Andorre.
Pour les contrats d’assurance vie, l’assiette est la différence entre le capital reçu et les primes versées ; en cas de rachat partiel, la différence entre le montant racheté et la part de primes correspondante. Les rentes suivent un barème de fraction imposable figé à la constitution.
| Type de rente | Paramètre | Fraction imposable |
|---|---|---|
| Rente viagère immédiate | Âge du crédirentier à la constitution : moins de 40 ans | 40 % |
| Rente viagère immédiate | 40 à 49 ans | 35 % |
| Rente viagère immédiate | 50 à 59 ans | 28 % |
| Rente viagère immédiate | 60 à 65 ans | 24 % |
| Rente viagère immédiate | 66 à 69 ans | 20 % |
| Rente viagère immédiate | plus de 70 ans | 8 % |
| Rente temporaire immédiate | durée inférieure ou égale à 5 ans | 12 % |
| Rente temporaire immédiate | plus de 5 ans et jusqu'à 10 ans | 16 % |
| Rente temporaire immédiate | plus de 10 ans et jusqu'à 15 ans | 20 % |
| Rente temporaire immédiate | plus de 15 ans | 25 % |
| Rentes différées | Pourcentages ci-dessus | Majorés de la rentabilité acquise jusqu'à la constitution, étalée linéairement sur dix ans |
Une rente viagère servie à 72 ans n’est donc imposée que sur 8 % de son montant, à 10 % — soit 0,8 % de la rente. C’est l’un des rares points où le régime andorran est structurellement plus généreux que le régime français des rentes viagères à titre onéreux du 6 de l’article 158 du CGI, qui retient 30 % de la rente à partir de 70 ans et y ajoute des prélèvements sociaux. Le taux de ces prélèvements dépend de l’origine de la rente, et il ne faut pas le substituer globalement : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a maintenu la contribution sociale généralisée à 9,2 % — soit 17,2 % au total — pour « les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du II de l’article L. 136-7 », c’est-à-dire les rentes servies au titre d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature, comme il l’a maintenue pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières. La hausse à 10,6 % de contribution sociale généralisée, soit 18,6 %au total, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ne concerne donc pas ces rentes-là. Le sort d’une rente viagère à titre onéreux servie par un débirentier privé, notamment en viager immobilier, qui relève des revenus du patrimoine du I de l’article L. 136-6, n’est en revanche pas tranché de la même façon et doit être vérifié cas par cas : le cabinet organise la mise en relation avec un avocat partenaire spécialisé.
Le compte-titres andorran est dans le champ de la retenue à la source andorrane
L’article 51.4 fixe une retenue de 10 %sur le montant brut des revenus du capital mobilier. Et l’article 50.9 étend l’obligation de retenue aux entités résidentes dépositaires de valeurs mobilières étrangèresou chargées de l’encaissement des revenus de ces valeurs. Un compte-titres ouvert en Andorre subit donc la retenue andorrane sur des coupons américains, allemands ou français.
Le contribuable peut demander au payeur d’imputer d’abord le minimum exonéré de 3 000 € de l’article 37, au moyen du formulaire 345. Attention à la mécanique de sortie : dès que les revenus du capital mobilier dépassent 3 000 €, il faut notifier la renonciation au même formulaire pour que la retenue reprenne. À défaut, la Guia 2025 prévoit un recàrrec de 10 %sur l’insuffisance de retenue, « per la incorrecta aplicació de la reducció del mínim exempt ». C’est une pénalité automatique pour une erreur de formulaire.
Réserve de source.Les articles 50 et 51 sont les seuls de la loi que nous n’avons pas pu relire intégralement sur le texte consolidé, l’extraction s’étant arrêtée avant ce chapitre. Le taux de 10 %, l’extension aux dépositaires de valeurs étrangères et le mécanisme du formulaire 345 proviennent de la Guia pràctica de l’IRPF 2025 et d’une lecture indirecte du texte. Ils ne devraient pas servir de base à un chiffrage complet de compte-titres andorran sans confirmation article par article.
Les plus-values immobilières andorranes : le régime a changé deux fois depuis 2023
C’est le point où la documentation en ligne est la plus dangereuse, parce qu’elle décrit trois états du droit successifs sans les dater. Mettons-les dans l’ordre. L’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàriesde la Llei 21/2006, avec son barème dégressif de 15 % à 1 % sur treize ans, a été abrogé par la disposition dérogatoire de la Llei 5/2023, avec effet au 1erjanvier 2024. Les pages qui le décrivent encore décrivent un impôt qui n’existe plus.
Le régime actuel est celui de l’article 27 bisde l’IRPF. Son paragraphe 1 assimile à des cessions d’immeubles andorrans la transmission d’actions ou de parts d’entités dont au moins 50 % de l’actifest composé, directement ou indirectement, d’immobilier andorran ou de droits réels sur cet immobilier, ainsi que les titres conférant à leur détenteur un droit de jouissance sur un tel bien. Il n’y a aucun seuil de participation : la cession d’une seule action d’une société à prépondérance immobilière andorrane entre dans le champ.
Le paragraphe 2 calcule le gain par différence entre la valeur réelle du bien cédé — déterminée selon les règles de la loi sur les mutations immobilières du 29 décembre 2000 — et sa valeur d’acquisition. S’ajoutent à cette dernière les investissements et améliorations régularisés au regard du droit de l’urbanismeet justifiés par factures d’entrepreneurs ou de professionnels, ainsi que les impôts et frais directement liés. Et elle est minorée des amortissements fiscalement déduitspendant la détention. Point supprimé par la réforme de 2023 et jamais rétabli : les coefficients d’actualisationde l’ancienne loi. Il n’existe plus aucune prise en compte de l’inflation dans le calcul de la plus-value immobilière andorrane.
Les coefficients réducteurs du paragraphe 3 ont été modifiés par la Llei 5/2025. Ils ne commencent plus à cinq ans mais à six ans et un jour, et il n’y en a plus cinq mais quatre. La tranche de cinq à six ans, autrefois réduite de 20 %, est désormais imposée à plein. La surtaxe spéculative de la disposició addicional novenaa subi la même bascule : elle était de 5 % en dessous de deux ans, elle est passée à 10 % en dessous de deux ans et 5 % entre deux et cinq ans. La Guia 2025 date la bascule avec précision : « per a transmissions fetes entre l’1 de gener del 2025 i el 15 d’abril del 2025, ambdós inclosos, aquest recàrrec especial s’aplicava únicament a transmissions efectuades en un termini inferior a 2 anys [...] i es calculava aplicant un tipus del 5 % ». Le nouveau régime s’applique donc aux cessions intervenues à compter du 16 avril 2025.
| Durée de détention | Coefficient art. 27 bis § 3 | IRPF au taux de 10 % | Surtaxe spéculative | Charge totale sur la plus-value brute |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 2 ans | 1 | 10 % | 10 % | 20 % |
| 2 à 5 ans | 1 | 10 % | 5 % | 15 % |
| 5 à 6 ans | 1 | 10 % | — | 10 % |
| 6 ans et 1 jour à 7 ans | 0,8 | 8 % | — | 8 % |
| 7 ans et 1 jour à 8 ans | 0,6 | 6 % | — | 6 % |
| 8 ans et 1 jour à 9 ans | 0,4 | 4 % | — | 4 % |
| 9 ans et 1 jour à 10 ans | 0,2 | 2 % | — | 2 % |
| Plus de 10 ans | Exonération, art. 27 bis § 4 | — | — | 0 % |
L’exonération de l’article 27 bis § 4 est symétrique : elle porte sur les gains etsur les pertes. Une moins-value réalisée après onze ans de détention n’est pas imputable. Le nombre d’années se compte de date à date et s’arrondit par excès, et les investissements ont la même ancienneté que l’immeuble : l’exemple no 3 de la Guia 2025 applique le coefficient de 0,8 à une détention de six ans et neuf mois.
Une dernière asymétrie, décisive pour un arbitrage de structuration : à l’impôt sur les sociétés, il n’existe ni coefficient réducteur, ni exonération à dix ans. L’exposé des motifs de la Llei 5/2023 l’assume, au motif que la base de l’IS se détermine à partir des règles comptables. Détenir un immeuble andorran par une société andorrane coûte donc 10 % à perpétuité sur la plus-value, là où la détention directe par une personne physique tombe à zéro après dix ans. Le chapitre 17 en tire toutes les conséquences.
Les réductions : le minimum personnel, la famille, le logement, la prévoyance
L’article 35.1 fixe le minimum personnel exonéré à 24 000 €, porté à 30 000 €lorsque le contribuable se trouve en situation d’incapacité reconnue par la Comissió Nacional de Valoració, et à 40 000 €lorsque le conjoint non séparé légalement ou le partenaire d’union stable qui vit avec lui ne perçoit aucun revenu à inclure dans la base générale. Une règle de transfert complète le dispositif : si le conjoint perçoit des revenus de base générale insuffisants pour absorber son propre minimum de 24 000 €, le reliquat peut être utilisé par l’autre, sans que le total appliqué par le couple dépasse 40 000 €.
Seuls les revenus de la base généraledu conjoint sont pris en compte pour apprécier ce droit : un conjoint qui ne perçoit que des dividendes et des intérêts est réputé sans revenus pour l’application du minimum majoré. Le formulaire 300-A prévoit de porter zéro dans la case correspondante ; une case laissée vide ne vaut pas déclaration de zéro.
| Réduction | Montant | Conditions | Article |
|---|---|---|---|
| Minimum personnel exonéré | 24 000 € — 30 000 € en cas d'incapacité — 40 000 € si le conjoint n'a pas de revenu de base générale | S'impute sur la base générale seulement. Proratisé au nombre de jours si la période est inférieure à l'année civile | Art. 35.1 et 36.1 |
| Par descendant de moins de 25 ans, ou personne accueillie ou sous tutelle | 1 000 € | Cohabitation ou dépendance économique, et revenus n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel — 17 367,96 € pour l'exercice 2025. Coefficient 1,5 en cas de handicap reconnu, et la condition d'âge tombe alors | Art. 35.2, rédaction issue de l'art. 79.3 de la Llei 5/2025 |
| Par ascendant de plus de 65 ans | 1 000 € | Mêmes conditions. Coefficient 1,5 en cas de handicap (Conava) ou de dépendance (Covass), la condition d'âge tombant alors | Art. 35.2 |
| Frais d'inscription à des formations d'enseignement supérieur | 300 € au maximum | Par descendant de moins de 25 ans à la date du fait générateur, remplissant les mêmes conditions de revenus | Art. 35.2 |
| Minimum exonéré des revenus de l'épargne | 3 000 € | Un seul abattement pour l'ensemble des revenus du capital mobilier et des plus-values non exonérés. S'applique après intégration des gains et pertes | Art. 37 |
| Investissement dans le logement habituel | 50 % des sommes versées, plafonné à 5 000 € par an | Acquisition, frais d'acquisition, et en cas de financement par un tiers l'amortissement, les intérêts et les autres frais du prêt. Inscription au cens de la paroisse dans les douze mois de l'acquisition, à défaut reprise avec intérêts de retard | Art. 38 |
| Investissement en logement locatif à prix abordable | 50 % des sommes versées, plafonné à 5 000 € par an | Immeuble destiné au marché locatif de résidence habituelle et permanente d'une personne physique, à prix abordable | Art. 38 bis, créé par l'art. 79.5 de la Llei 5/2025 |
| Prévoyance et plans de pensions | Le plus faible de 30 % des revenus nets du travail et des activités économiques, ou 5 000 € par an | Cotisations versées par le contribuable ou par l'employeur à son profit, sur instruments répondant aux caractéristiques fixées par règlement | Art. 39 |
| Pensions compensatoires et pensions alimentaires | Montant versé | À l'exception des pensions versées aux enfants. Doivent résulter de la législation civile, d'une décision de justice ou d'une convention homologée ou authentifiée | Art. 39 |
Deux règles de répartition, souvent mal appliquées, méritent d’être citées. Lorsque plusieurs contribuables ont droit à la même réduction familiale, elle se répartit à parts égalesentre eux — et la Guia précise que si l’un d’eux ne peut pas utiliser sa quote-part faute de base suffisante, les autres ne récupèrent pas le solde. Mais lorsque l’un des deux parents n’est pas résident fiscal andorran, il n’est pas redevable de l’impôt, la réduction ne lui est pas applicable, et l’autre parent applique la totalitéde la réduction. Il en va de même pour une famille monoparentale. Enfin, lorsqu’un même descendant ouvre droit à plusieurs contribuables de degrés différents, seul le degré le plus proche en bénéficie ; et les descendants et ascendants par alliance sont exclus du dispositif.
L’article 46, ou d’où vient réellement le « seuil de 40 000 € »
Voici le texte, en entier, parce qu’il est presque jamais cité : « L’obligat tributari que hagi obtingut rendes del treball, rendes derivades de la realització d’activitats econòmiques o rendes del capital immobiliari es dedueix de la quota de tributació una bonificació del 50 per cent de la quantitat que resulti d’aplicar el tipus de gravamen de l’impost sobre l’import de la base de tributació general de l’obligat tributari, minorada en la quantitat corresponent a la reducció prevista en el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 35 a què tingui dret. Aquesta bonificació no pot excedir la quantitat de 800 euros. »
La bonification de l’article 46, telle que le Departament de Tributs la calcule
BONIFICATION = (BASE DE TRIBUTACIO GENERALE − MINIMUM PERSONNEL) × 10 % × 50 %
plafonnee a 800 €
MINIMUM PERSONNEL retenu ici = 24 000 € (ou 30 000 € en cas d'incapacite)
et JAMAIS 40 000 €, ni les reductions pour charges de famille
Point d'atteinte du plafond :
(40 000 − 24 000) × 10 % × 50 % = 800 € → plafond atteint a 40 000 €
(54 300 − 24 000) × 10 % × 50 % = 1 515 € → ramene a 800 €
(500 000 − 24 000) × 10 % × 50 % = 23 800 € → ramene a 800 €- Base retenue :la base de tributació générale, avant réductions familiales et avant le minimum majoré
- Minimum retenu :24 000 €, ou 30 000 € en cas d'incapacité reconnue par la Conava — Guia 2025, section 13.5
- Plafond :800 €, montant déjà porté par la rédaction d'origine de 2014 et jamais revalorisé depuis
- Condition d'ouverture :avoir perçu des revenus du travail, d'activités économiques ou du capital immobilier
La Guia pràctica de l'IRPF 2025 applique cette formule dans ses quatre exemples récapitulatifs. Dans l'exemple n° 1 — 43 440 € de revenus nets du travail et 15 150 € de capital immobilier — elle calcule (43 440 + 15 150) − 24 000 = 34 590, puis 34 590 × 10 % × 50 % = 1 729,50 €, ramenés à 800 €. Dans l'exemple n° 3, un contribuable en situation d'incapacité disposant d'une base générale de 27 150 € voit sa bonification tomber à zéro, la base étant inférieure au minimum de 30 000 € qui lui est applicable.
- Deux nuances que la formule ne montre pas. D'abord, la bonification s'impute la première, avant les déductions des articles 47, 48, 48 bis et 49 (article 45.1). Ensuite, la Guia 2025 indique que la base retenue est également minorée de la compensation des bases générales négatives d'exercices antérieurs effectivement appliquée.
Le « seuil de 40 000 € » dont tout le monde parle est le point mathématique où le plafond de 800 € est atteint, et rien de plus. Au-delà, la bonification ne bouge plus : un contribuable à 40 000 € et un contribuable à un million reçoivent le même crédit de 800 €. Et ce plafond n’a jamais été indexé depuis la rédaction d’origine de 2014 ; ni la Llei 5/2023 ni la Llei 5/2025 ne l’ont relevé, alors que la seconde a porté la réduction pour investissement dans le logement habituel de 1 000 € à 5 000 € et la réduction par enfant de 750 € à 1 000 €.
Le rentier n’a droit ni au minimum personnel, ni à la bonification
C’est la combinaison la plus contre-intuitive de la loi, et elle vise exactement le profil du résident passif. Le minimum de 24 000 € s’impute sur la base générale seulement (article 35.1). La bonification suppose des revenus du travail, d’activité économique ou de capital immobilier (article 46). Un résident dont tout le revenu est financier ne dispose donc que du minimum exonéré de 3 000 € de l’article 37, et il est imposé à 10 % dès le premier euro au-delà.
Sur 200 000 € d’intérêts et de dividendes de source étrangère, cela donne (200 000 − 3 000) × 10 % = 19 700 €, soit 9,85 % — plus que le taux moyen d’un salarié gagnant la même somme. Le raccourci « Andorre, c’est 10 % au maximum, et moins en dessous de 40 000 € » est faux pour ce profil-là, qui est pourtant celui d’une part du lectorat.
Le barème réel, reconstitué
Le tableau qui suit n’est pas une citation : c’est le résultat de l’application successive des articles 35.1, 43, 44 et 46 à une base générale composée de revenus du travail, pour un célibataire sans charges de famille. Il donne l’impôt réellement dû, avant toute déduction des articles 47 à 49.
| Base de tributació générale | Réduction art. 35.1 | Base de liquidació | Quota à 10 % | Bonification art. 46 | Impôt dû | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 000 € | 24 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
| 30 000 € | 24 000 € | 6 000 € | 600 € | 300 € | 300 € | 1,00 % |
| 40 000 € | 24 000 € | 16 000 € | 1 600 € | 800 € | 800 € | 2,00 % |
| 50 000 € | 24 000 € | 26 000 € | 2 600 € | 800 € | 1 800 € | 3,60 % |
| 60 000 € | 24 000 € | 36 000 € | 3 600 € | 800 € | 2 800 € | 4,67 % |
| 100 000 € | 24 000 € | 76 000 € | 7 600 € | 800 € | 6 800 € | 6,80 % |
| 200 000 € | 24 000 € | 176 000 € | 17 600 € | 800 € | 16 800 € | 8,40 % |
| 500 000 € | 24 000 € | 476 000 € | 47 600 € | 800 € | 46 800 € | 9,36 % |
| 1 000 000 € | 24 000 € | 976 000 € | 97 600 € | 800 € | 96 800 € | 9,68 % |
À 500 000 € de base générale, la différence entre le taux réel de 9,36 % et le « 5 % » que beaucoup retiennent représente 21 800 € par an. C’est l’écart entre une projection de trésorerie juste et une projection de trésorerie fausse sur dix ans.
Refaire le calcul sur votre structure de revenus, pas sur un taux moyen
Le taux andorran effectif dépend entièrement de la répartition entre base générale et base épargne, de la qualification de votre rémunération et du régime de détermination retenu. Nous reconstruisons le calcul poste par poste, en face du coût français conservé, avant que la date de départ ne soit fixée.
Les déductions de l’impôt : l’ordre compte
L’article 45 impose un ordre strict : d’abord la bonification de l’article 46, puis, sur le solde positif seulement, les déductions des articles 47, 48, 48 bis et 49. La quota de liquidació ne peut être négative.
L’article 47organise l’élimination de la double imposition interne, mécanisme qui n’a pas d’équivalent français : l’impôt communal sur les revenus locatifs et l’impôt communal de radicació correspondant aux revenus intégrés dans la base viennent en déduction de l’impôt d’État, et non en charge de la base. Les excédents se reportent sur trois exercices. Un propriétaire andorran ne cumule donc pas impôt local et impôt national comme un propriétaire français cumule taxe foncière et impôt sur le revenu foncier.
L’article 48traite la double imposition internationale. Le crédit est égal au plus faible de l’impôt étranger effectivement acquitté ou de l’impôt andorran correspondant, calculé pays par pays, les établissements stables étant calculés isolément. Quatre précisions du texte comptent. L’impôt étranger est réputé « de caractéristiques similaires » lorsqu’il est couvert par une convention applicable. Si une convention s’applique, le crédit ne peut excéder l’impôt prévu par la convention— clause anti-crédit fictif qui interdit d’imputer une retenue française prélevée au-delà du taux conventionnel. Les impôts non payés en vertu d’une exonération ou d’un incitatif étranger ne sont pas déductibles. Enfin, l’impôt étranger est réintégré dans la base(article 48.2), même lorsqu’il n’est pas intégralement imputable. Report des excédents sur trois ans.
L’article 48 bisouvre une déduction de mécénat de 20 % de la valeur du don en faveur du Govern, des comuns, de l’Église catholique, de la Creu Roja Andorrana, des fondations de la Llei 11/2008 et des associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental. Les 100 premiers eurosde dons en numéraire d’une année ouvrent droit à 90 %. Plafond global : 10 % de la base de tributació. L’exemple no2 de la Guia 2025 en donne l’application officielle sur un don de 1 000 € : 90 € pour les cent premiers euros, 180 € pour les neuf cents suivants, soit 270 € de déduction. Les cotisations de membre ne sont pas des dons, et les prestations gratuites de services non plus.
L’article 49ouvre enfin aux contribuables exerçant une activité économique les déductions de la loi sur l’impôt sur les sociétés, « avec les mêmes limites et pourcentages » : création d’emploi, digitalisation, mécénat, parrainage, projets déclarés d’intérêt national. Elles sont traitées au chapitre 09.
La transparence fiscale de l’article 29 bis, à lire avant de conserver une structure offshore
Introduit par l’article 37 de la Llei 5/2023 et applicable aux périodes ouvertes à compter du 1erjanvier 2024, l’article 29 bis installe en Andorre un dispositif de type controlled foreign company. Il est presque absent des présentations commerciales du Principat, et il change la donne pour une partie du lectorat de ce guide.
Deux conditions cumulatives déclenchent l’imputation. Une participation directe ou indirecte supérieure à 50 % du capital, des fonds propres, des droits de vote ou des résultats — appréciée seul ou conjointementavec des personnes ou entités liées au sens de l’article 16 de la loi sur l’IS, ou avec des parents par consanguinité ou adoption, en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu’au quatrième degré inclus, conjoint et partenaire d’union stable compris. Et, pour une entité non résidente, un impôt effectivement acquitté inférieur à 50 % de ce qui aurait été dû sous les règles andorranes.
Les revenus imputés sont les revenus passifs classiques : dividendes, intérêts, redevances de propriété intellectuelle et industrielle, instruments dérivés hors couverture d’un risque identifié, activités d’assurance, bancaires et financières, détention d’immeubles non affectés à une activité économique, et plus-values sur ces mêmes biens. Le revenu imputé conserve sa qualification de revenu général ou de revenu de l’épargne, et il est imputé au prorata de la participation.
Deux clauses de sauvegarde, dont chacune suffit à écarter le dispositif : l’entité non résidente développe « una activitat econòmica d’importància per a la qual es disposi del personal, els equips, els béns i les instal·lacions corresponents » et cette circonstance peut être prouvée ; ou bien les revenus passifs représentent un tiers ou moinsdu total des revenus de l’entité. Andorre exige donc elle-même de la substance, avec ses propres mots. Ce n’est pas une exigence purement française, et le chapitre 18 traite ensemble l’article 29 bis andorran et l’article 123 bis du CGI, qui peuvent se cumuler sur la même structure.
Trois chiffrages complets, poste par poste, face à la France
Les trois calculs qui suivent intègrent les cotisations sociales des deux côtés. Sans elles, la comparaison ne veut rien dire : sur un revenu d’activité français, l’impôt sur le revenu représente rarement plus de la moitié du prélèvement total. Hypothèses communes : célibataire sans charges de famille, résident du pays concerné pour l’année entière, cotisations sociales 2026 des deux côtés, et — pour la France — barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2025, issu de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Le plafond annuel de la sécurité sociale française retenu est celui de l’arrêté du 22 décembre 2025, soit 48 060 €.
Profil 1 — salarié, 60 000 € brut annuel
ANDORRE
Salaire brut ..................................... 60 000,00 €
− CASS part salariale 6,5 % ...................... 3 900,00 €
− Autres frais art. 13.2 b), 3 % (< 2 500 €) ..... 1 800,00 €
= Revenus nets du travail = base generale ........ 54 300,00 €
− Minimum personnel art. 35.1 .................... 24 000,00 €
= Base de liquidacio generale .................... 30 300,00 €
Quota a 10 % ..................................... 3 030,00 €
− Bonification art. 46 : (54 300 − 24 000) × 5 %
= 1 515 €, plafonnee a ....................... − 800,00 €
IMPOT DU ......................................... 2 230,00 €
TOTAL PRELEVEMENTS PERSONNELS = 3 900 + 2 230 .... 6 130,00 € soit 10,22 % du brut
Revenu disponible ................................ 53 870,00 €
FRANCE — cadre, meme salaire brut
Vieillesse plafonnee 6,90 % × 48 060 ............. 3 316,14 €
Vieillesse deplafonnee 0,40 % × 60 000 ........... 240,00 €
Agirc-Arrco T1 3,15 % × 48 060 ................... 1 513,89 €
Agirc-Arrco T2 8,64 % × 11 940 ................... 1 031,62 €
CEG T1 0,86 % × 48 060 ........................... 413,32 €
CEG T2 1,08 % × 11 940 ........................... 128,95 €
CET 0,14 % × 60 000 .............................. 84,00 €
APEC 0,024 % × 60 000 ............................ 14,40 €
CSG 9,20 % × 58 950 (98,25 % du brut) ............ 5 423,40 €
CRDS 0,50 % × 58 950 ............................. 294,75 €
= Total cotisations salariales ................... 12 460,47 € soit 20,77 % du brut
Net imposable 60 000 − 10 750,92 de cotisations
deductibles ..................................... 49 249,08 €
− Abattement de 10 % ............................. 4 924,91 €
= Revenu net global .............................. 44 324,17 €
Impot : 11 % × 17 979 = 1 977,69
+ 30 % × 14 745,17 = 4 423,55 .............. 6 401,24 €
TOTAL PRELEVEMENTS PERSONNELS = 12 460 + 6 401 ... 18 861,71 € soit 31,44 % du brut
Revenu disponible ................................ 41 138,29 €
ECART ANNUEL EN FAVEUR D'ANDORRE ................... 12 731,71 €- CASS salariale :6,5 % — 3 % branche générale + 3,5 % branche retraite. Part patronale : 15,5 %
- Abattement andorran :3 % des revenus bruts du travail, plafonné à 2 500 € (art. 13.2 b), atteint à 83 333 €
- Cotisations françaises déductibles :l'ensemble sauf la CSG non déductible de 2,40 % et la CRDS de 0,50 %
- Barème français :revenus 2025, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4
Comparaison des prélèvements supportés par la personne elle-même. La part patronale est exclue des deux côtés : elle s'élève à 15,5 % en Andorre, et à un ordre de grandeur très différent en France, que le chapitre 11 chiffre séparément. Le calcul français ignore la réintégration au net imposable de la part employeur des cotisations de complémentaire santé, qui majore l'impôt de quelques dizaines d'euros.
- Deux réserves de méthode. D'abord, ce profil suppose l'absence de plafond de cotisation salariale à la CASS : le point n'est pas établi et il est discuté plus bas. Ensuite, les taux de cotisation salariale française retenus sont ceux applicables en 2026 à un cadre du secteur privé — vieillesse, Agirc-Arrco, CEG, CET, APEC, CSG et CRDS. Nous n'avons pas pu ouvrir, pendant ce travail, la table officielle des taux publiée par l'URSSAF : ils sont convergents dans les sources professionnelles consultées, mais ils n'ont pas été lus sur une source primaire, à la différence du plafond annuel de la sécurité sociale et du barème de l'impôt sur le revenu. Une variation de quelques dizaines d'euros sur le total français ne modifierait pas la conclusion, dont l'ordre de grandeur est de douze mille euros.
Profil 2 — salarié, 150 000 € brut annuel (hypothèse d'absence de plafond de cotisation CASS, non établie)
ANDORRE
Salaire brut .................................... 150 000,00 €
− CASS part salariale 6,5 %, suppose non plafonne
— hypothese non etablie, reserve ci-dessous . 9 750,00 €
− Autres frais art. 13.2 b), 3 % plafonne ....... 2 500,00 €
= Base generale ................................. 137 750,00 €
− Minimum personnel ............................. 24 000,00 €
= Base de liquidacio ............................ 113 750,00 €
Quota a 10 % .................................... 11 375,00 €
− Bonification art. 46, plafonnee ............... − 800,00 €
IMPOT DU ........................................ 10 575,00 €
TOTAL PRELEVEMENTS PERSONNELS ................... 20 325,00 € soit 13,55 % du brut
Revenu disponible ............................... 129 675,00 €
FRANCE — cadre, meme salaire brut
Vieillesse plafonnee 6,90 % × 48 060 ............ 3 316,14 €
Vieillesse deplafonnee 0,40 % × 150 000 ......... 600,00 €
Agirc-Arrco T1 3,15 % × 48 060 .................. 1 513,89 €
Agirc-Arrco T2 8,64 % × 101 940 ................. 8 807,62 €
CEG T1 0,86 % × 48 060 .......................... 413,32 €
CEG T2 1,08 % × 101 940 ......................... 1 100,95 €
CET 0,14 % × 150 000 ............................ 210,00 €
APEC 0,024 % × 150 000 .......................... 36,00 €
CSG 9,20 % × 147 375 ............................ 13 558,50 €
CRDS 0,50 % × 147 375 ........................... 736,88 €
= Total cotisations salariales .................. 30 293,30 € soit 20,20 % du brut
Net imposable 150 000 − 26 019,42 ............... 123 980,58 €
− Abattement de 10 % ............................ 12 398,06 €
= Revenu net global ............................. 111 582,52 €
Impot : 11 % × 17 979 ........................... 1 977,69 €
+ 30 % × 54 998 ........................... 16 499,40 €
+ 41 % × 27 005,52 ........................ 11 072,26 €
IMPOT SUR LE REVENU ............................. 29 549,35 €
TOTAL PRELEVEMENTS PERSONNELS ................... 59 842,65 € soit 39,90 % du brut
Revenu disponible ............................... 90 157,35 €
ECART ANNUEL EN FAVEUR D'ANDORRE ................... 39 517,65 €- Tranche 2 Agirc-Arrco :de 1 à 8 plafonds, soit de 48 060 € à 384 480 € en 2026
- Assiette CSG-CRDS :98,25 % du brut jusqu'à 4 plafonds, soit 192 240 € en 2026 ; 100 % au-delà
- Abattement de 10 % :reste inférieur au plafond légal à ce niveau de revenu
- Taux marginal andorran :10 %, atteint dès 40 000 € de base générale
L'écart double presque entre 60 000 € et 150 000 € de salaire brut, alors que le salaire n'a été multiplié que par 2,5. La raison est entièrement française : le taux marginal passe de 30 % à 41 %, tandis que le taux marginal andorran est plafonné à 10 % depuis 40 000 €.
- Le même calcul appliqué à un dirigeant qui se rémunère au titre de son mandat d'administrateur donnerait, côté andorran, un résultat sensiblement moins favorable : l'article 17.5 b) limite le forfait de charges à 3 %, et le régime des revenus du travail — cotisation CASS déductible plus 3 % plafonnés à 2 500 € — ne s'applique pas.
Profil 3 — chef d’entreprise, 500 000 € de bénéfice avant impôt, intégralement distribué
ANDORRE
Benefice avant impot ............................ 500 000,00 €
Impot sur les societes 10 % (art. 41 Llei 95/2010) 50 000,00 €
Benefice distribuable ........................... 450 000,00 €
IRPF sur le dividende : EXONERE (art. 5 j) ...... 0,00 €
TOTAL PRELEVEMENTS .............................. 50 000,00 € soit 10,00 %
Revenu disponible ............................... 450 000,00 €
FRANCE — societe a l'IS eligible au taux reduit, associe personne physique
Benefice avant impot ............................ 500 000,00 €
IS 15 % sur les premiers 42 500 € ............... 6 375,00 €
IS 25 % sur les 457 500 € suivants .............. 114 375,00 €
= Impot sur les societes ........................ 120 750,00 €
Benefice distribuable ........................... 379 250,00 €
Prelevement forfaitaire unique 31,4 %
(12,8 % IR + 18,6 % PS, art. 200 A du CGI) .... 119 084,50 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
3 % × (379 250 − 250 000), art. 223 sexies .... 3 877,50 €
Contribution differentielle art. 224 du CGI :
taux moyen constate 32,42 % > 20 % ............ 0,00 €
TOTAL PRELEVEMENTS .............................. 243 712,00 € soit 48,74 %
Revenu disponible ............................... 256 288,00 €
ECART ANNUEL EN FAVEUR D'ANDORRE ................. 193 712,00 €- Taux réduit d'IS français :15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice, réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 M€ et dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (art. 219 I b du CGI)
- Plancher andorran :la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota avant imputation des déficits antérieurs (art. 43.2 de la Llei 95/2010), soit 3 % de la base positive. Sans déduction, il ne joue pas ici
- CEHR :3 % de la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour un célibataire, 4 % au-delà
- CDHR :article 224 du CGI, créé par l'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, applicable aux revenus de 2025 et réservé aux foyers domiciliés en France
- PFU à 31,4 % :12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les dividendes n'étant pas visés par le maintien de la contribution sociale généralisée à 9,2 % réservé aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières
C'est le seul des trois profils où l'écart est structurel et non marginal : il tient à l'absence de double imposition économique en Andorre. La société paie 10 %, l'associé ne paie rien de plus. En France, la même chaîne supporte l'impôt sur les sociétés puis le prélèvement forfaitaire unique, soit 48,7 % cumulés au niveau de bénéfice retenu.
- Deux réserves. Côté français, si la société est une SARL et l'associé gérant majoritaire, la fraction de dividende excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes en compte courant est en outre assujettie aux cotisations des travailleurs indépendants, ce qui aggrave encore l'écart. Côté andorran, ce chiffrage suppose que le dirigeant ne se verse aucune rémunération de mandat, et laisse entière la question de son affiliation obligatoire à la CASS, traitée au chapitre 11. Il suppose surtout que l'activité soit réellement andorrane : le chapitre 06 et le chapitre 18 disent ce que l'administration française vérifie, et l'article 155 A du CGI est le premier des textes à consulter avant de bâtir sur ce calcul.
Deux chiffres que nous ne publions pas, et pourquoi
La cotisation d’un travailleur indépendant français à 150 000 € de revenu.Nous n’avons pas pu ouvrir la table officielle des taux de l’URSSAF applicable en 2026, et la réforme de l’assiette unique — assiette égale au revenu brut diminué d’un abattement de 26 %, appliquée à compter de la régularisation des cotisations 2025 — modifie à la fois l’assiette et la répartition entre cotisations et CSG. Publier un montant reconstitué à partir de sources secondaires serait une facilité. Ce que l’on peut affirmer sur le texte est plus utile que le montant lui-même : en Andorre, la cotisation d’un travailleur indépendant est forfaitaire et plafonnée. Au-delà de 50 000 € de revenu net, le palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen s’impose et la cotisation s’établit à 808,44 € par mois, soit 9 701,28 € par an, quel que soit le revenu. Un indépendant andorran à 300 000 € paie la même cotisation qu’un indépendant à 55 000 €. En France, la CSG-CRDS n’est plafonnée à aucun niveau. C’est le plafond, et non le taux, qui fait l’écart — et la contrepartie, chiffrée au chapitre 11, est que ce plafond de cotisation est aussi un plafond de droits.
L’existence d’un plafond de cotisation salariale à la CASS.Nous n’avons trouvé aucune disposition de la Llei 17/2008 instaurant un plafond pour les salariés, et les quatre exemples de la Guia pràctica de l’IRPF 2025 appliquent 6,5 % sans plafond à des salaires de 30 000 €, 39 000 €, 48 000 € et 50 000 €. Cela ne prouve rien au-delà de 50 000 €. Le profil 2 ci-dessus, établi sur un salaire de 150 000 €, repose donc sur une hypothèse d’absence de plafond. Si un plafond existait au niveau du palier maximal des indépendants — 44 096,64 € annuels —, la cotisation salariale tomberait de 9 750 € à 2 866,28 € et le total andorran passerait de 20 325 € à environ 14 130 € : l’écart avec la France s’en trouverait creusé, non réduit. Le point doit être vérifié sur les articles 98 à 100 de la Llei 17/2008 avant tout engagement.
Ce que la comparaison ne dit pas, et qu’il faut poser à côté
Trois écarts jouent en sens inverse et n’apparaissent dans aucun des trois chiffrages.
L’absence de quotient familial.Prenons un couple de résidents andorrans dont chacun perçoit 30 000 € de salaire. Chacun déclare séparément, chacun dispose de son propre minimum de 24 000 €, et il n’y a rien à mutualiser puisque le minimum majoré de 40 000 € suppose que l’un des deux n’ait pas de revenu de base générale. La même famille en France, avec deux enfants, dispose de trois parts et ne paie aucun impôt sur le revenu à ce niveau de ressources. Sur l’impôt seul, la France est ici moins chère. Sur le total, l’écart de cotisations la rattrape — mais l’arbitrage n’est plus évident, et il cesse de l’être complètement lorsqu’on ajoute les postes suivants.
Ce que l’IRPF ne décide pas. Un résident andorran acquitte une IGI de 9,5 %sur les services bancaires et financiers (article 60 de la Llei 11/2012), ce qui renchérit chaque frais de gestion, chaque commission, chaque honoraire financier. S’il achète un logement dans les trois premières années de sa résidence effective, il est traité en investisseur étranger et acquitte l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, à 6 % ou 10 %de la valeur réelle de l’investissement — chapitre 17. S’il laisse un logement inoccupé un an, il entre dans le champ de l’impôt sur les logements vacants, à 100 € le mètre carréde surface utile. Et sa couverture santé rembourse 75 % du tarif de responsabilité sur une visite à condition d’être dans la via preferent, médecin référent assigné et dérivation : hors de ce parcours, la visite et l’hospitalisation tombent à 33 %, et un praticien non conventionné n’ouvre droit qu’à 20 % du tarif. Le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans.
Le risque français.Aucun des trois calculs n’a de valeur si la résidence fiscale andorrane n’est pas opposable à l’administration française. L’article 155 A du CGI, l’article 123 bis, l’article 209 B et l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF forment le périmètre à l’intérieur duquel ces chiffres tiennent — et à l’extérieur duquel ils ne valent rien. Le chapitre 18 leur est entièrement consacré, et le chapitre 06 décrit ce qu’un dossier doit démontrer.
Ni impôt sur la fortune, ni droits de succession : la démonstration, sur les textes
C’est l’argument central du marché andorran, il est exact, et il ne peut pas reposer sur une fiche. Une absence ne se prouve pas par un article de loi. Elle se prouve par trois démonstrations convergentes, dont la troisième est positive : les textes ne se taisent pas sur les successions et les donations, ils les traitent — et ils les placent hors du champ.
Première démonstration : l’énumération fermée des impôts communaux.L’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, publiée au BOPA no1 du 3 janvier 2022, énumère limitativement les impôts que les comuns ont le pouvoir de réglementer : « a) L’impost tradicional del foc i lloc. b) L’impost sobre la propietat immobiliària. c) L’impost sobre els rendiments arrendataris. d) L’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. e) L’impost sobre la construcció. » Cinq impôts, et cinq seulement. Aucun impôt sur le patrimoine net, aucun droit de mutation à titre gratuit. La compétence fiscale communale étant délimitée par la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, un comú ne peut pas en créer un sixième.
Deuxième démonstration : l’énumération des impôts d’État.Côté État, la liste comprend l’IRPF, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des non-résidents, l’IGI, l’impôt sur les mutations immobilières, l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, l’impôt sur les séjours en hébergements touristiques, l’impôt sur les logements vacants, les impôts spéciaux sur le tabac, l’alcool et les hydrocarbures, et un impôt indirect sur les services d’assurance. Aucun impost sobre el patrimoni. Aucun impost sobre successions i donacions.
Troisième démonstration : le traitement positif des transmissions à titre gratuit.Elle est la plus solide, parce qu’elle ne repose pas sur un silence. L’article 4.4 de la Llei 5/2014 dispose : « No estan subjectes a aquest impost les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos, i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari. »
Trois choses sont donc hors du champde l’impôt sur le revenu andorran, du côté de celui qui reçoit : les acquisitions par héritage, legs ou tout autre titre successoral ; les acquisitions par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit entre vifs ; et les sommes perçues par les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire — c’est-à-dire précisément le cas que les articles 990 I et 757 B du CGI appréhendent en France. Du côté de celui qui transmet, l’article 5 l) exonère les revenus révélés par la transmission à cause de mort, et l’article 5 m) ceux révélés par la donation à un parent jusqu’au troisième degré, avec report de la valeur fiscale et de la date d’acquisition. Côté non-résidents, l’article 15 a) de la Llei 94/2010 exonère les plus-values révélées par une transmission à cause de mort, et l’article 15 f) les acquisitions à titre gratuit d’actifs, titres, valeurs, dépôts et comptes courants.
Reste l’impôt sur les mutations immobilières. Son article 1.1 délimite positivement son champ : « transmissions patrimonials oneroses i les transmissions patrimonials lucratives inter vivos de béns immobles ». Onéreuses, et gratuites entre vifs. Les transmissions pour cause de mort en sont exclues par construction. Une succession andorrane ne déclenche donc aucun impôt andorran : ni chez le défunt, ni chez l’héritier, ni au titre de la mutation, y compris pour l’immobilier situé en Andorre, y compris lorsque l’héritier est non-résident. Une seule obligation subsiste : l’article 40.2 raccourcit la période d’imposition au jour du décès et l’article 42.3 impose d’y intégrer tous les revenus restant à imputer. Il y a une déclaration finale à souscrire — sur les revenus courus, pas sur le patrimoine transmis.
« Andorre ne taxe pas les donations » est faux dans les deux cas les plus fréquents
La donation d’un immeuble andorranest une transmission patrimoniale lucrative entre vifs de bien immobilier. Elle est donc dans le champ de l’impôt sur les mutations immobilières, au taux d’État de 1 % majoré du taux communal, lequel ne peut être inférieur à 0,50 % ni supérieur à 3 %. Charge : de 1,5 % à 4 %de la valeur réelle du bien selon la paroisse. La fourchette communale est confirmée par l’article 41 de la Llei 36/2021 ; le taux d’État de 1 % figure à l’article 8 de la loi du 29 décembre 2000, que nous n’avons pas pu relire sur le texte primaire et qui doit être recontrôlé avant tout chiffrage d’acte.
La donation hors famille proche— un neveu au quatrième degré, un ami, une fondation non éligible — sort du champ de l’exonération de l’article 5 m). La plus-value latente devient alors imposable chez le donateur, la valeur retenue étant le prix consigné par les parties à l’acte.
La formulation exacte est donc : Andorre ne connaît pas de droits de donation, mais la donation d’un immeuble andorran acquitte jusqu’à 4 % de droits de mutation, et la donation au-delà du troisième degré fait apparaître la plus-value latente à l’impôt sur le revenu du donateur. Le chapitre 20 traite l’articulation avec l’article 750 ter et l’article 784 A du CGI — car l’absence de droits andorrans ne dit rien de ce que la France prélève, et il n’existe aucune convention franco-andorrane en matière de droits de mutation à titre gratuit dans la liste officielle des conventions conclues par la France, arrêtée au 1er janvier 2026 (BOI-ANNX-000306-20260429).
Quant à l’impôt sur la fortune, il n’existe pas — mais il faut dire ce qui existe, parce qu’un lecteur français a en tête l’IFI, qui est un impôt immobilier, et que l’Andorre en connaît trois de nature récurrente.
| Prélèvement | Assiette | Barème légal | Imputable sur l'impôt d'État ? |
|---|---|---|---|
| Impost comunal sobre la propietat immobiliària (art. 36 Llei 36/2021) | Mètres carrés bâtis, pondérés par un indice de localisation compris entre 0,5 et 2. Terrasses, parkings et débarras retenus à 40 %. Le terrain nu n'est pas imposé | 0,30 à 3 € par m² bâti | Non |
| Impost comunal sobre els rendiments arrendataris (art. 37) | Loyers effectivement encaissés. Les logements d'usage touristique en sont exclus, mais basculent dans l'impôt de radicació | 0,1 % à 4 % | Oui — art. 47 de l'IRPF, report des excédents sur trois exercices |
| Impost de radicació d'activitats (art. 38) | Mètres carrés d'exploitation, pondérés. Cotisation minimale sur un forfait de 20 m² pondérés, cotisation maximale de 300 000 € par an | 0,05 à 100 € par m² selon l'activité | Oui — art. 47 de l'IRPF |
| Impost sobre els habitatges buits (art. 26 Llei 3/2019, taux porté par la Llei 5/2025) | Mètres carrés de surface utile d'un logement inoccupé depuis au moins un an. Trois mois d'occupation ne suffisent pas à y échapper | 100 € par m² | Non |
L’ordre de grandeur mérite d’être posé. Un appartement de 120 m² dans une rue d’indice 1, au taux médian de 1,50 € le mètre carré, supporte 180 € par an. Au maximum légal — 3 € le mètre carré et indice 2 — le même appartement supporterait 720 €. On est très loin d’une taxe foncière française. L’impôt sur les logements vacants, en revanche, n’a rien de symbolique : sur un appartement de 90 m², il représente 9 000 € par an, et l’article 26.1 de la Llei 3/2019 assume qu’il est « de naturalesa extrafiscal ». Il vise à décourager, pas à financer. La résidence secondaire à usage familial, de vacances ou de loisir en est exclue par l’article 26.2 a), mais la charge de la preuve pèse sur le propriétaire et l’article 26.8 organise un droit de communication très étendu auprès des distributeurs d’eau, de gaz, de chaleur, de froid et d’énergie, ainsi qu’auprès des syndics de copropriété, sans consentement de la personne concernée.
Enfin, l’absence d’impôt andorran sur la fortune ne règle rien côté français : un résident andorran propriétaire d’immobilier situé en France reste redevable de l’impôt sur la fortune immobilière sur ces biens, sous réserve de la convention. Le chapitre 16 s’y consacre.
Les non-résidents : l’IRNR, et pourquoi ses taux immobiliers sont le double
La Llei 94/2010, del 29 de desembre, régit l’imposition des non-résidents. Elle concerne trois catégories de lecteurs de ce guide : le Français qui détient un bien ou perçoit des revenus andorrans sans y résider ; le frontalier ; et l’ancien résident qui est rentré en France mais a conservé un actif andorran.
L’article 9 définit les revenus de source andorrane par leur origine — activités développées sur le territoire, biens situés en Andorre, droits exerçables ou utilisables dans la Principauté — et y ajoute un critère de payeur : sont réputés de source andorrane tous les revenus versés par des personnes morales résidentes ou par des personnes physiques entrepreneurs ou professionnels résidents, sauf lorsque les revenus correspondent à des droits ou prestations « contractades, realitzades i utilitzades fora del territori andorrà ». Les trois conditions sont cumulatives.
L’article 15 b) est la disposition la plus mal connue de tout le corpus andorran, et sa portée est considérable : « Totes les rendes del capital mobiliari a les quals es refereix l’article 13. » Toutes. Andorre ne prélève aucune retenue à la source sur les dividendes et les intérêts sortants, et cela résulte de son droit interne, pas de la convention. Un résident français associé d’une société andorrane qui reçoit un dividende ne subit aucune retenue andorrane : le dividende est intégralement imposable en France, au prélèvement forfaitaire unique ou au barème sur option, sans crédit d’impôt étranger à faire valoir, puisqu’aucun impôt étranger n’a été acquitté. Beaucoup de lecteurs supposent l’inverse et construisent leur calcul sur un crédit qui n’existe pas.
| Nature du revenu | Taux IRNR | Article | Comparaison avec le résident |
|---|---|---|---|
| Cas général | 10 % | art. 29 a) | Identique |
| Opérations de réassurance | 1,5 % | art. 29 b) | — |
| Redevances (cànon) | 5 % | art. 29 c) | Le résident est imposé à 10 % après l'abattement de 3 000 € |
| Revenus du capital mobilier : dividendes, intérêts, produits d'assurance vie | Exonérés | art. 15 b) | Le résident est exonéré sur les dividendes andorrans (art. 5 j) mais taxé à 10 % sur les intérêts au-delà de 3 000 € |
| Plus-value immobilière andorrane, détention inférieure à 2 ans | 25 % | art. 29 d) | 20 % pour le résident |
| Plus-value immobilière andorrane, détention de 2 à 5 ans | 20 % | art. 29 e) | 15 % pour le résident |
| Plus-value immobilière andorrane, détention de 5 à 10 ans | 15 % | art. 29 f) | De 10 % à 2 % pour le résident, selon les coefficients de l'art. 27 bis |
| Plus-value immobilière andorrane, détention supérieure à 10 ans | Non tranché — voir ci-dessous | art. 29, silence | 0 % pour le résident (art. 27 bis § 4) |
| Plus-value de cession d'actions de sociétés andorranes | Exonérée si le cédant n'a pas détenu plus de 25 % dans les 12 mois précédents | art. 15 c) | Même seuil, avec en outre la voie des dix ans de détention |
| Revenus imputables à un établissement stable | 10 % sur la totalité du revenu imputable | art. 20.1 | — |
L’article 28 bis, qui régit le calcul des plus-values immobilières des non-résidents, reproduit les règles d’assiette de l’article 27 bis de l’IRPF — assimilations, valeur réelle, valeur d’acquisition, améliorations justifiées — mais ne comporte ni coefficient multiplicateur, ni exonération pour durée de détention. L’exposé des motifs de la Llei 5/2023 le confirme : les coefficients ont été introduits « en relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques ». La conséquence est brutale : un Français qui achète un appartement à Escaldes en 2026 et le revend en 2033 sans y avoir résidé acquitte 15 %, là où un résident andorran, à sept ans révolus de détention, aurait acquitté 8 % — et 6 % s’il avait attendu la huitième année.
La tranche au-delà de dix ans : nous ne publions pas de taux
L’article 29 de la Llei 94/2010 énumère les taux immobiliers pour trois tranches de détention : moins de deux ans, deux à cinq ans, cinq à dix ans. Il ne prévoit rienau-delà de dix ans. La lecture la plus naturelle est le retour au taux général de 10 % de la lettre a). Cette lecture a contrarion’a été confirmée par aucune doctrine du Departament de Tributs i de Fronteres que nous ayons pu consulter, et l’écart entre 0 % — le régime du résident — et 10 % est trop important pour être tranché au jugé.
Un non-résident qui projette de céder un immeuble andorran détenu depuis plus de dix ans doit déposer une consulta vinculantavant de signer. C’est le seul instrument qui engage l’administration andorrane.
Un régime spécial mérite d’être signalé : l’article 36 bis. Les travailleurs non-résidents recrutés par des entreprises résidentes ou établies en Andorre, lorsqu’ils sont intégralement soumis au régime de la CASS, peuvent opter pour l’application des règles générales de l’IRPF : déduction des charges de l’article 13.2, minimum personnel de 24 000 € proratiséselon la durée de travail dans la période, et bonification de l’article 46. La Guia de l’IRPF indique un délai de dix jours à compter du début de la relation de travail pour se placer sous ce régime. Ce délai figure dans la Guia, non dans la loi : l’article 36 bis.3 renvoie à une communication « en els termes que s’estableixin reglamentàriament ». Le délai est donc réglementaire, et il doit être recontrôlé sur le règlement de l’IRNR avant qu’un dossier n’en dépende. La Guia 2025 ajoute une précision utile : le formulaire 300 rempli par les contribuables placés sous le régime spécial des frontaliers et saisonniers vaut modèle de déclaration d’IRNR.
Les obligations déclaratives et leur calendrier
L’article 55.1 fixe la fenêtre : la déclaration se dépose et se souscrit entre le 1eravril et le 30 septembre de l’exercice suivant la fin de la période d’imposition. Six mois pleins, sans acompte de solde à l’échéance et sans prélèvement à la source généralisé comme en France. La déclaration correspond au formulaire 300, déposé au Departament de Tributs i de Fronteres ou par voie télématique via la Seu Electrònica du Govern. Le dépôt télématique est obligatoirelorsque le formulaire 300-C — revenus d’activités économiques — doit être servi.
| Feuillet | Objet | Caractère |
|---|---|---|
| 300 | Déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques — page de garde | Obligatoire |
| 300-L | Feuille de liquidation | Obligatoire |
| 300-A | Données de caractère personnel, familial et économique | Selon la situation |
| 300-B | Revenus du travail et revenus du capital immobilier | Selon la situation |
| 300-C | Revenus d'activités économiques : entreprise, profession, administrateur, autres | Selon la situation — dépôt télématique obligatoire |
| 300-D | Revenus du capital mobilier | Selon la situation |
| 300-E | Plus-values et moins-values de capital | Selon la situation |
| 300-F | Bases de tributació négatives et déductions en quota d'exercices antérieurs, et déclaration de la nature et du pays d'origine des revenus étrangers | Selon la situation |
| 300.3 / 300.4 | Régularisation des revenus du travail : page de garde et proposition de liquidation partielle émise par l'Administration | Émis par le Departament |
| 320 | Paiement fractionné des activités économiques, à déposer en septembre | Obligatoire pour les activités économiques |
| 345 | Demande d'application du minimum exonéré des revenus de l'épargne auprès de l'établissement payeur, et renonciation à cette demande | Facultatif, mais sanctionné en cas de mauvaise gestion |
| 001-F | Option pour la détermination objective des revenus d'activités économiques, avant la fin de l'année précédant l'effet | Facultatif |
L’article 55.2 dispense de déclaration les contribuables qui ne perçoivent que des revenus du travail, des revenus du capital mobilier et des revenus exonérés — mais l’article 55.3 fait renaître l’obligation dès lors que ces revenus n’ont pas été soumisà retenue ou à versement d’acompte par le payeur. C’est le point qui piège le nouveau résident : des intérêts perçus sur un compte étranger, non soumis à la retenue andorrane, rendent la déclaration obligatoire même si tout le reste en dispenserait.
Lorsque le contribuable est par ailleurs tenu de déclarer, la Guia 2025 énumère les revenus qu’il n’a pas à porter au formulaire 300 : les revenus exonérés et les revenus du capital mobilier soumis à retenue — sauf mauvaise gestion de l’option de l’article 37 ; les revenus du travail soumis à retenue, sauf insuffisance de retenue ou concomitance avec d’autres revenus de la base générale ; les revenus du capital immobilier qui, cumulés aux revenus du travail, restent d’un montant brut inférieur à 24 000 €dans la période ; les revenus obtenus et imposés à l’étranger ouvrant droit au crédit d’impôt lorsque ce crédit ramène la quota de liquidació à zéro — le contribuable devant alors indiquer la nature du revenu et son pays d’origine sur le feuillet 300-F ; et les plus-values sur contrats d’assurance vie ou invalidité couvrant l’amortissement de prêts hypothécaires soumises à retenue.
Une particularité andorrane n’a pas d’équivalent français : le Departament de Tributs procède d’office à une régularisation annuelle des retenues sur les revenus du travailet émet une proposition de liquidation partielle, le formulaire 300.3/300.4, que le contribuable peut simplement accepter — l’acceptation produisant les mêmes effets que le dépôt d’une déclaration ne comportant que des revenus du travail. Ce mécanisme ne s’applique pas lorsque le contribuable perçoit d’autres revenus, ni lorsque ses revenus du travail ont été soumis à un taux fixe de retenue, ni lorsqu’ils ne sont pas soumis à cotisation CASS, ni pour les travailleurs saisonniers.
Côté paiements à compte, quatre échéances structurent l’année. La retenue sur les revenus du travail, calculée sur le revenu net après minima personnels et familiaux, réductions des articles 38 et 39 et bonification de l’article 46, la CASS servant d’intermédiaire pour le versement. La retenue fixe de 10 %sur les revenus de cours, conférences, colloques et séminaires, sur l’excédent d’indemnité de licenciement et sur le préavis, ainsi que sur les revenus du travail lorsque l’administration ne dispose pas des éléments personnels et familiaux. La retenue de 10 % sur les revenus du capital mobilier. Et le paiement fractionné de septembrepour les activités économiques : 50 % de la quota de liquidació de l’exercice précédent, ou, sur option exercée au moment de la déclaration et non contraignante pour l’avenir, 5 %des revenus nets d’activité de l’exercice précédent.
Les cessions immobilières obéissent à un calendrier propre. L’article 51 bis impose un acompte égal au taux de l’impôt appliqué au revenu déterminé selon la loi ; il n’y a pas d’acompte lorsque le revenu est exonéré. En cas de contrat sous seing privé, la liquidation et le paiement interviennent dans les trente joursdu contrat ; en cas d’acte authentique, simultanément à la signature. L’article 51 ter interdit aux notaires et officiers publics d’authentifier un acte de mutation immobilière — ou un acte assimilé de l’article 27 bis § 1 — sans justification préalable ou simultanée de la liquidation et, le cas échéant, du paiement de l’acompte. Ils encaissent l’acompte, le reversent au ministère, annexent copie de la liquidation à la minute et transmettent trimestriellement l’index des actes.
En cas d’excédent, l’article 58 impose au ministère chargé des finances de pratiquer la liquidation provisoire dans les trois moisdu dépôt de la déclaration et de restituer d’office la quota différentielle négative. Passé ce délai, l’intérêt légal court de plein droit « sense que calgui que l’obligat tributari ho reclami » — sans que le contribuable ait à le réclamer.
Le régime forfaitaire à 30 000 € est mort, et il n’a pas été remplacé
Il faut le dire, parce que la promesse circule encore. La disposició transitòria tercerade la Llei 5/2014 permettait aux titulaires d’une autorisation de résidence sans activité lucrative obtenue avantl’entrée en vigueur de la loi d’opter pour un régime spécial : non-assujettissement à l’IRPF contre un prélèvement annuel de 30 000 €. Le paragraphe 4 en fixait le terme : « fins el període impositiu que finalitzi abans del dia 1 de gener del 2018 ». Le régime est éteint depuis le 31 décembre 2017. Il ne peut plus être ni obtenu, ni prorogé.
Le paragraphe 6 mérite d’être cité pour lui-même : « Les persones acollides al règim especial previst en aquesta disposició transitòria no tindran dret a l’aplicació dels convenis per evitar la doble imposició que hagi signat el Principat d’Andorra. » Un régime forfaitaire prive du bénéfice conventionnel. C’est exactement la logique de l’article 4-6 b) de la convention franco-suisse pour les forfaitaires helvétiques, et le parallèle est utile au chapitre 27.
Conclusion opérationnelle : un résident passif installé aujourd’hui en Andorre est un contribuable IRPF de droit commun. Il n’existe aucun régime d’impatriation, aucun statut de non-domicilié, aucun rulingde taux. Le droit commun andorran est le seul régime disponible — ce qui, du reste, est l’argument le plus solide à opposer à une administration française qui chercherait un régime privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points restent ouverts au 27 juillet 2026, et nous préférons les nommer plutôt que les combler.
- Le sort du minimum personnel l’année de l’installation.Prorata au nombre de jours en application de l’article 36.1, ou 24 000 € entiers si la période d’imposition reste complète ? Le second alinéa de l’article 40 n’a pas pu être lu en entier.
- La portée de l’article 5 k) sur les organismes de placement collectif étrangers.Le texte ne comporte aucune condition de nationalité de l’organisme, là où la lettre j) l’exige expressément. Aucune doctrine trouvée. Le point commande le traitement des plus-values d’un portefeuille de fonds européens conservé après le départ.
- L’articulation entre l’article 5 j) de l’IRPF et le taux de 0 % des OPC andorransde l’article 41.2 de la loi sur l’IS. La condition légale est l’assujettissement, non l’imposition effective. À faire trancher par une consulta vinculant.
- Le taux de l’IRNR sur les plus-values immobilières au-delà de dix ans de détention. L’article 29 est muet ; la lecture a contrarioconduit au taux général de 10 %, mais elle n’est pas confirmée.
- L’existence d’un plafond de cotisation salariale à la CASS.Aucune disposition trouvée ; les exemples officiels du Departament de Tributs corroborent l’absence de plafond jusqu’à 50 000 € de salaire, sans rien établir au-delà. À vérifier sur les articles 98 à 100 de la Llei 17/2008.
- Le régime d’affiliation et de cotisation des administrateurs de sociétés andorranes.C’est la situation type de l’entrepreneur qui crée une SL, et la réponse détermine si un dirigeant peut ou non se rémunérer sans passer par la CASS. Elle relève du chapitre 11.
Un dernier avertissement de méthode, qui vaut pour tout ce chapitre. Le droit fiscal andorran a été refondu deux fois en trois ans, par la Llei 5/2023 et par la Llei 5/2025. Les seuils, les coefficients et les taux qui figurent ici sont datés du 27 juillet 2026 et rattachés à leur texte. Ceux qui circulent ailleurs sans date ne valent rien : cinq des chiffres les plus repris en ligne — le barème de plus-value immobilière de 15 % à 1 %, la surtaxe spéculative à 5 %, les coefficients réducteurs démarrant à cinq ans, la réduction de 750 € par enfant et le plafond de 1 000 € pour l’investissement en logement habituel — décrivent tous un état du droit abrogé.
Faire dater et sourcer chaque chiffre avant de fixer une date de départ
Un projet andorran se chiffre sur trois plans qui ne se recouvrent pas : l'IRPF, la CASS, et le coût français conservé. Nous les instruisons ensemble, sur les textes en vigueur, et nous faisons trancher par un conseil andorran les points que le droit local laisse ouverts.
Reste la question que ce chapitre ne peut pas trancher seul, et qui décide de tout : l’IRPF andorran n’est pas le coût fiscal total d’un revenu d’activité. La CASS l’est bien davantage pour un salarié, et le risque français l’est infiniment davantage pour un entrepreneur dont l’activité continue de dépendre d’un marché, de clients et de moyens français. Un taux de 9,4 % sur 500 000 € ne vaut que si la résidence est réelle et si l’activité est réellement andorrane. Les chapitres 06, 11 et 18 disent à quelles conditions.
09. Créer une société en Andorre : impôt sur les sociétés, régimes et conditions réelles
Trois mille euros de capital, dix pour cent d’impôt sur les bénéfices, zéro impôt sur le dividende que la société vous verse ensuite. Ces trois chiffres sont exacts, ils sont dans la loi, et ils expliquent pourquoi la question de la société andorrane revient dans presque tous les dossiers que nous instruisons. Ce chapitre les établit article par article, puis fait l’autre moitié du travail : ce que cette société déclenche côté français, dès le jour où elle facture un client français ou dès le jour où son dirigeant se trouve à Paris pour exécuter une prestation.
Les deux sujets sont traités ici, volontairement, au même endroit. Les séparer produit le raisonnement que nous voyons échouer : une société montée correctement au regard du droit andorran, redressée en France sur un fondement que personne n’avait regardé. L’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %. Le seuil français du régime fiscal privilégié est à 15 %. Cet écart de cinq points n’est pas une nuance de barème : c’est la clé d’entrée de trois dispositifs du code général des impôts, et elle est ouverte d’office.
Un avertissement de méthode d’abord. Le droit fiscal andorran a été refondu trois fois en trois ans : Llei 5/2023 (BOPA núm. 17 du 8 février 2023, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2024), Llei 5/2025 (BOPA núm. 33 du 26 mars 2025) et Llei 2/2026(BOPA núm. 15 du 12 février 2026). Une large part de ce qui circule en ligne décrit le droit antérieur à 2024. Les régimes de faveur du commerce international et de la gestion financière intragroupe, auxquels renvoie l’essentiel de ce qui s’écrit encore sur « l’imposition andorrane à 2 % », sont éteints depuis le 31 décembre 2020 — ce qui ne veut pas dire, on le verra, qu’aucun taux effectif de 2 % ne subsiste.
Deux formes sociales, et rien d’autre
Le droit andorran des sociétés commerciales tient dans un texte unique : la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, publiée au BOPA núm. 98 du 21 novembre 2007. Pas d’équivalent de la SAS, pas de forme hybride récente. Deux formes, l’anonyme et la limitée, et un régime commun sur presque tout.
Le capital.L’article 14.1 fixe deux planchers : la cifra statutaire « no pot ser inferior a 60.000 euros en el cas de les societats anònimes i a 3.000 euros en el cas de les societats de responsabilitat limitada ». Et ce capital n’est pas un capital de façade : l’article 15.2 exige que toutes les actions et parts soient souscrites pour un montant au moins égal à leur valeur nominale et que celle-ci soit intégralement libérée par un apport patrimonial effectif. Il n’y a pas de libération partielle en droit andorran, contrairement à la SARL française où un cinquième suffit.
Les associés.L’article 1.1 permet la constitution par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales. L’unipersonnalité est admise dans les deux formes, et la dénomination doit alors porter la mention « unipersonal » ou un « U » à la fin du sigle (art. 2.2). La sanction lourde que l’on prête souvent à cet article ne vise, à le lire, que l’unipersonnalité survenue en cours de vie sociale, quand un associé rachète la totalité des titres. Il dispose alors d’un mois pour faire inscrire l’unipersonnalité au Registre de Societats, et s’il laisse passer ce délai il répond personnellement, sans limite et solidairementavec la société des dettes sociales contractées pendant la période d’unipersonnalité non inscrite — l’inscription arrêtant cette responsabilité pour l’avenir. La société constituée unipersonnelle dès l’origine n’est pas dans ce cas : sa situation figure dans l’acte constitutif, inscrit au Registre par le notaire (art. 102). Le rachat de parts entre associés est donc le moment où cette règle mord, et c’est le genre d’oubli qui ne se voit pas pendant cinq ans et se paie une seule fois.
La titularité des titres.L’article 15.3 impose que les actions et parts soient nominatives et « assignades al seu titular real i efectiu ». Il ajoute qu’aucune inscription ni émission de titres ne peut être faite au nom d’une personne interposée différente du titulaire réel, et que les inscriptions faites en violation de cette règle sont nulles de plein droit. La Llei 12/2013 del comerç ferme la même porte du côté de l’activité, en interdisant d’exercer le commerce en son nom propre pour le compte d’un tiers qui ne pourrait pas l’exercer lui-même. Un montage de prête-nom n’est donc pas seulement fragile face à l’administration française : il est nul en droit andorran.
La gérance.L’article 45.1 impose de choisir l’une des quatre structures suivantes : administrateur unique, administrateurs conjoints, administrateurs solidaires ou conseil d’administration. Les administrateurs peuvent être des personnes morales, à charge pour elles de désigner une personne physique qui les représente (art. 46.1). La nomination est effective dès l’acceptation expresse, et son inscription au Registre doit être requise dans les trente jours(art. 47.1). L’article 48.1 ajoute une exigence dont la portée est fiscale autant que sociale : les administrateurs peuvent être rémunérés, mais les statuts doivent déterminer le système de cette rémunération. C’est la condition que reprend l’article 13.2 de la loi sur l’impôt sur les sociétés pour en admettre la déduction, et elle commande l’arbitrage rémunération-dividende chiffré plus bas.
Un point doit être écrit noir sur blanc parce que la documentation ancienne circule toujours : il n’existe plus d’exigence d’administrateur andorran. Le texte de 2007 imposait, à l’article 46.3, qu’au moins un administrateur ait la nationalité andorrane ou justifie de vingt ans de résidence continue, l’article 46.4 étendant l’exigence à toute personne disposant de pouvoirs généraux de représentation. Ces deux paragraphes ont été abrogés par l’article 10 de la Llei 93/2010 ; le texte consolidé n’a plus qu’un article 46 à deux paragraphes. Un dirigeant français peut donc être seul administrateur. Cela ne règle rien du problème du siège de direction effective, traité en seconde partie.
| Point | Société anonyme (SA) | Société à responsabilité limitée (SL) |
|---|---|---|
| Capital minimum | 60 000 € | 3 000 € |
| Libération | Intégrale à la souscription (art. 15.2) | Intégrale à la souscription (art. 15.2) |
| Apports en nature | Rapport d’expert indépendant, sauf les trois exceptions de l’art. 18.2 (art. 8.1 d et 18.1) | Même règle, avec une exception propre : actifs apportés à une SL dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est inférieur ou égal à 600 000 € et qui a déposé ses comptes (art. 18.2 b) |
| Unipersonnalité | Mention « unipersonal » ou « U » dans la dénomination. Si elle survient en cours de vie sociale : inscription au Registre dans le mois, à défaut responsabilité personnelle, illimitée et solidaire pour les dettes de la période non inscrite (art. 2.2) | Même règle |
| Organe d’administration | Administrateur unique, conjoints, solidaires ou conseil (art. 45.1) | Identique |
| Nationalité des administrateurs | Aucune condition depuis l’abrogation des art. 46.3 et 46.4 par la Llei 93/2010 | Aucune, même fondement |
| Réserve légale | 10 % du résultat positif jusqu’à 20 % du capital, soit 12 000 € (art. 76) | Même règle, soit 600 € pour un capital de 3 000 € |
| Audit obligatoire | Si deux exercices consécutifs franchissent deux des trois seuils de l’art. 72.1 — sous réserve de la Llei 10/2024, voir ci-dessous | Mêmes seuils, même article |
L’écart de capital explique que la SL soit, en pratique, la structure de presque tous les dossiers d’entrepreneur individuel. Avec 3 000 € de capital, la réserve légale plafonne à 600 € et la totalité du résultat après impôt devient distribuable dès la deuxième année, sous la seule réserve de l’article 75.2 — le patrimoine net comptable ne doit pas devenir inférieur au capital social du fait de la distribution. L’article 6.1 impose par ailleurs que les statuts déterminent « amb precisió totes les activitats que integren l’objecte de la societat » : l’objet social conditionne l’autorisation d’ouverture de commerce, qui conditionne l’activité effective, qui conditionne le renouvellement du titre de séjour.
L’autorisation d’investissement étranger : le préalable qui commande le calendrier
Un étranger ne constitue pas librement une société andorrane. Il lui faut d’abord une autorisation d’investissement étranger, régie par la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, dont le régime a été profondément remanié par la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge (BOPA núm. 33 du 26 mars 2025). Trois règles de la loi de 2025 commandent le dossier et ne figurent nulle part dans le corpus francophone. Son article 6 maintient l’autorisation préalable au-delà de 10 % du capital, mais y ajoute une obligation de fond : la société andorrane à investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans un délai de dix-huit mois, sous conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs fixés par règlement, appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande. Ces montants réglementaires n’ont pas été retrouvés : nous ne publions aucun seuil chiffré. Son article 6.6 dispose que « la inversió estrangera directa no genera per ella mateixa cap dret a l’inversor per obtenir la residència » — l’investissement n’ouvre par lui-même aucun droit au titre de séjour, y compris pour l’administrateur ou le salarié. Ses articles 8 et 9soumettent tout investissement immobilier à autorisation préalable et l’enferment dans des plafonds quantitatifs. L’articulation exacte des deux textes — ce que la loi de 2025 abroge de celle de 2012 et ce qu’elle laisse subsister — n’est pas tranchée : le texte consolidé du Portal Jurídic sert encore la Llei 10/2012 comme en vigueur, et nous n’avons pas lu la disposition dérogatoire de la Llei 5/2025 au BOPA. Deux lectures sont défendables, celle d’une abrogation du régime de 2012 et celle d’une superposition. Faites établir le point, avant tout dépôt de dossier, par un avocat andorran spécialisé : le cabinet organise la mise en relation. L’article 1.1 définit six catégories d’investisseurs étrangers, dont les personnes physiques résidentes depuis moins de trois anspour leurs investissements immobiliers (b) et les personnes morales andorranes détenues à 50 % ou plus par des participations étrangères (d) — cette dernière lettre disant l’essentiel par sa seule existence : une société andorrane peut être détenue à 100 % par des étrangers.
L’autorisation préalable est exigée pour les investissements directs conduisant à détenir plus de 10 % du capital ou des droits de vote d’une société andorrane, pour la constitution ou l’extension de succursales et d’établissements permanents, et pour tousles investissements immobiliers. En deçà de 10 %, une simple déclaration postérieure au Registre des investissements étrangers suffit. Le ministère doit statuer de façon motivée dans un délai maximal de deux mois, prorogeable une fois pour une durée qui ne peut excéder la moitié du délai initial et qui doit être expressément communiquée. L’investissement autorisé doit ensuite être réalisé dans le délai fixé ou, à défaut, dans les six mois, sous peine de caducité.
Le piège documentaire de la Llei 10/2012, et il est dans la loi elle-même
L’exposé des motifs annonce un délai réduit « à un mois, prorogeable de quinze jours » et l’acceptation tacite en cas de silence. Le dispositif en vigueur dit deux mois et refus tacite : « le délai écoulé, y compris celui de la prorogation, sans décision expresse, l’autorisation est réputée refusée ». C’est l’exposé des motifs qui est périmé.
Nous n’avons vu aucun contenu francophone relever cette inversion, et plusieurs annoncent encore l’acceptation tacite. La conséquence est directe : un dossier sur lequel on n’a pas de nouvelles n’est pas accordé, il est refusé. Ne construisez aucun calendrier de départ, de bail ou de rupture de contrat français sur l’hypothèse inverse.
Sauf exception, tout investissement étranger doit être formalisé par acte public devant un notaire andorran, lequel doit exiger les pièces établissant le respect des règles applicables et déclarer l’investissement au Registre des investissements étrangers dans les quinze jours. L’article 2 ferme la porte aux investissements émanant de personnes rattachées à un pays considéré comme non coopératif par le GAFI, et n’autorise le refus motivé, en dehors de ce cas, que pour atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale, à l’ordre public et économique, à l’environnement, à la santé publique ou à l’intérêt général. Deux règles de durée enfin : l’investissement d’un non-résident perd cette qualification lorsque celui-ci acquiert la résidence et la maintient plus de trois ans en matière immobilière (art. 1.5), et l’investissement d’un étranger résidant depuis plus de trois ans redevient un investissement étranger lorsqu’il cesse de résider (art. 1.4).
Le chemin de constitution, dans l’ordre
Une précision de droit positif s’impose d’abord. Dans sa rédaction d’origine, l’article 7.2 de la Llei 20/2007 subordonnait l’acte de constitution à une autorisation préalable du Govern, réputée accordée à défaut de décision expresse dans le mois. Cette exigence ne figure plus dans le texte consolidé, l’article 7 ayant été modifié par l’article 4 de la Llei 28/2013. Ce qui subsiste, et qu’on lui substitue par erreur, c’est l’autorisation d’investissement étranger — dont le silence vaut refus.
L’article 7 en vigueur retient trois temps : constitution par acte public autorisé par un notaire andorran, transmission par celui-ci au Registre de Societats dans les quinze jours, et acquisition de la personnalité juridique par l’inscription. Entre la signature et l’inscription, la société n’existe pas comme sujet de droit : aucune facturation, aucun contrat définitif ne devrait s’y glisser.
| Étape | Ce qui est exigé | Délai porté par le texte |
|---|---|---|
| 1. Réservation de la dénomination | Certification de réserve délivrée par le Registre de Societats (art. 2.3), que le notaire doit protocoliser dans l’acte (art. 7.2) | Non fixé par la Llei 20/2007 |
| 2. Autorisation d’investissement étranger | Obligatoire au-delà de 10 % du capital ou des droits de vote, et pour tout investissement immobilier (Llei 10/2012) | 2 mois, prorogeables de moitié au maximum. Silence = refus |
| 3. Acte constitutif | Escriptura pública devant notaire andorrà : statuts, apports, identité des premiers administrateurs (art. 8.1) | Investissement à réaliser dans le délai fixé, à défaut 6 mois |
| 4. Transmission au Registre de Societats | Obligation du notaire (art. 7) | 15 jours à compter de l’acte |
| 5. Inscription au Registre de Societats | Acquisition de la personnalité juridique ; le ministre peut refuser si les conditions légales ne sont pas réunies | Inscription ou refus notifiés sous 15 jours naturels ; le silence vaut refus tacite et ouvre le recours (art. 6 bis) |
| 6. Déclaration au Registre des investissements étrangers | Obligation du notaire (Llei 10/2012) | 15 jours à compter de l’acte |
| 7. Entrée dans le système fiscal | Inscription au Registre d’Empresaris i Professionals du Cens d’Obligats Tributaris (Llei 95/2010, art. 47) et demande d’un número de registre tributari (Llei 21/2014, art. 26.2 b) | Non chiffré dans les textes lus |
| 8. Autorisation d’ouverture de commerce | Régime d’autorisation du chapitre IV de la Llei 12/2013 del comerç, qui organise aussi des procédures de communication préalable et de déclaration responsable | Variable selon l’activité ; non fixé par le texte lu |
| 9. Inscription de l’unipersonnalité survenue en cours de vie sociale | Registre de Societats (art. 2.2) — sans objet pour une société constituée unipersonnelle, dont la situation figure dans l’acte constitutif (art. 102) | 1 mois, à peine de responsabilité personnelle, illimitée et solidaire pour les dettes de la période non inscrite |
| 10. Inscription des administrateurs | Registre de Societats (art. 47.1) | 30 jours à compter de l’acceptation de la fonction |
Pour l’entrepreneur qui s’installe, cette séquence s’imbrique avec celle de son titre de séjour. L’article 38 ter de la loi sur l’immigration, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026, subordonne l’autorisation de résidence et travail pour compte propreà trois conditions à justifier dans les six mois de la réservation : avoir obtenu l’autorisation d’investissement étranger et constitué la société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 34 % ; exercer une fonction dans l’organe d’administration et y exercer « une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion » ; et verser, au moment même du dépôt de la demande, 50 000 €à l’Autoritat Financera Andorrana, « à titre définitif et non remboursable » sauf refus de l’autorisation initiale. S’ajoute l’obligation de justifier, dans les trois mois de l’enregistrement de la demande, que la société est titulaire d’un commerce dûment enregistré et en activité. Le versement connaît deux exemptions : projet entrepreneurial sélectionné par une entité préalablement reconnue par le Gouvernement, ou société promouvant l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité à haute valeur ajoutée technologique.
Le seul titre andorran dont le seuil de présence coïncide avec le seuil fiscal
Le renouvellement de l’autorisation de résidence et travail pour compte propre exige d’avoir résidé et travaillé en Andorre au minimum 183 jours par an — de façon permanente et effective pour les professionnels titrés. C’est le seuil de l’article 8.1 a) de la Llei 5/2014 sur la résidence fiscale, et celui du point 2 du Protocole de la convention franco-andorrane du 2 avril 2013.
La résidence sans activité lucrative n’exige, elle, que 90 jours. Elle donne un permis, pas une résidence fiscale, et pas davantage la qualité de résident conventionnel : le Protocole exclut expressément les personnes « présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence ». Si l’objectif est de délocaliser une activité, la résidence passive est la mauvaise porte — et pas seulement parce qu’elle interdit de travailler.
L’impôt sur les sociétés : 10 %, et un plancher qui a tout changé en 2024
L’impôt est régi par la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, publiée au BOPA le 26 janvier 2011. Le texte refondu que nous avons lu est en vigueur au 13 février 2026. L’article 41 est d’une brièveté qui ne laisse pas de place à l’interprétation : « El tipus general de gravamen per als obligats tributaris d’aquest impost és del 10 per cent », et 0 % pour les organismes d’investissement collectif de droit andorran, à l’exclusion des sociétés de gestion. Il n’y a pas de taux réduit pour les PME, pas de taux réduit sur les premiers bénéfices, pas de taux majoré sectoriel.
Le plancher, lui, est la réforme structurelle de la période, et il est presque absent des présentations commerciales. L’article 43, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la Llei 5/2023, dispose que « la quota de liquidació no pot ser inferior al 30% de la quota de tributació corresponent a la base de tributació positiva del període impositiu prèvia a la compensació de les bases de tributació negatives d’exercicis anteriors ».
Le plancher de l’article 43.2, traduit en taux effectif
Base de tributació positive de l’exercice (AVANT imputation des déficits antérieurs)
× 10 % .............................. = quota de tributació
× 30 % .............................. = plancher de la quota de liquidació
Soit un impôt minimal de 3 % de la base positive de l’exercice,
quel que soit le stock de déficits reportables et de crédits d’impôt.
Ce qui n’est pas consommé n’est PAS perdu : le texte réduit à due concurrence
le montant des bases négatives compensables et des déductions applicables.
— report des déficits .............. 17 exercices (art. 22.1)
— report des déductions ............ 6 périodes (art. 43.3)Le plancher porte sur la quota, pas sur la base, et il joue avant compensation des déficits. Une société qui dégage un résultat fiscal positif après quinze ans de pertes paie au minimum 3 % de ce résultat. La combinaison « report déficitaire long plus crédits d’impôt » ne peut plus produire un impôt nul de façon durable depuis les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2024.
La base se détermine à partir du résultat comptable. Trois séries de correctifs doivent être connues avant de construire quoi que ce soit.
- Charges non déductibles (art. 13).Rétributions des fonds propres, impôt sur les sociétés lui-même, amendes et sanctions, pertes de jeu, dons et libéralités. Et une règle décisive pour un dirigeant-associé : les rémunérations de conseillers et d’administrateurs liées à l’exercice de ces fonctions ne sont déductibles que si elles sont prévues par les statuts. Sans base statutaire, elles sont réintégrées.
- Charges financières (art. 14). Sur le modèle de l’article 4 de la directive ATAD, les charges financières nettes sont plafonnées à 30 % du bénéfice corrigé, avec un plancher de déduction de 500 000 €en toute hypothèse, un report des charges non déduites sur dix-sept ans et de la capacité inemployée sur cinq ans. Sont exclus les banques et assureurs, les entités isolées n’appartenant à aucun groupe comptable et, très largement, les groupes dont la mère est résidente andorrane : la limitation vise en pratique les filiales andorranes de groupes étrangers.
- Prix de transfert (art. 16) et transparence (art. 17 bis).Pleine concurrence entre parties liées, déclaration pays par pays aux articles 16 bis à 16 quater. L’article 17 bis instaure un régime de transparence fiscale à l’IS, symétrique de l’article 29 bis de l’IRPF : contrôle supérieur à 50 % apprécié en agrégeant les parents jusqu’au quatrième degré, imposition étrangère inférieure à 50 % de l’impôt andorran, revenus passifs classiques, et deux clauses de sauvegarde — activité économique substantielle prouvée avec personnel, équipements, biens et installations, ou revenus passifs représentant un tiers ou moins du total.
Ce dernier point ruine une idée reçue tenace. Andorre applique depuis 2024 son propre dispositif de type CFC, à l’impôt sur les sociétés comme à l’impôt sur le revenu. La structure classique — résidence andorrane, société offshore détenant les actifs financiers — est imposable en Andorre, avant même qu’on ouvre le code général des impôts français. Ceux qui présentent le Principat comme un territoire sans règles anti-abus décrivent un pays qui n’existe plus.
Les déficits se reportent sur dix-septexercices (art. 22), sous le plafond de l’article 43.2, avec une clause anti-abus cumulative : ils sont perdus lorsque la majorité du capital a été acquise après la clôture déficitaire, que l’acquéreur détenait moins de 25 % à cette clôture, et que la société n’exerçait aucune activité dans les six mois précédant l’acquisition ou qu’elle exerce ensuite une activité différente ou additionnelle. Acheter une coquille pour ses déficits ne fonctionne pas.
L’élimination des doubles impositionspasse par l’exemption de participation de l’article 20, à deux conditions cumulatives : filiale non résidente soumise, sans possibilité d’exonération, à un impôt de caractéristiques similaires à un taux nominal au moins égal à 50 % du taux général — soit 5 %, condition réputée remplie si elle réside dans un pays conventionné —, et participation d’au moins 5 % détenue de manière ininterrompue pendant un an. L’article 20.2 exclut du dispositif les plus-values sur titres d’entités dont au moins 50 % de l’actif est composé de biens immobiliers andorrans, et rend non déductibles les charges liées aux participations exonérées. L’article 21 exonère parallèlement les bénéfices d’établissements stables étrangers soumis à un impôt d’au moins 40 % du taux général — soit 4 %— ou situés dans un pays conventionné. Dernier mécanisme, sans équivalent français : l’article 43 bis, § 1, minore la quota de tributació des impôts communaux acquittés au titre de l’impôt sur les revenus locatifs et de l’impôt de radicació ; tant que l’impôt d’État est suffisant, la fiscalité communale de l’entreprise a un coût net nul.
Les régimes spéciaux : douze articles vidés, et ceux qui restent
C’est le point où la documentation en ligne est la plus dangereuse, et le plus facile à vérifier. Dans le texte consolidé, une partie des articles du chapitre V affiche littéralement la mention « Sense contingut » — sans contenu. Ce sont les cicatrices des régimes supprimés.
| Article | Objet | État au 27 juillet 2026 |
|---|---|---|
| 23 | Exploitation de certains actifs incorporels (IP box) | En vigueur, refondu par la Llei 6/2018 |
| 24 | Gestion et investissement financier intragroupe | Sense contingut — supprimé |
| 24 bis | — | Sense contingut |
| 24 ter | Sociétés coopératives | En vigueur |
| 24 quarter | Apports d’immeubles à l’INH et au Fons d’Habitatge | En vigueur — réduction de 15 % de la base afférente |
| 25 | Consolidation fiscale | En vigueur — participation d’au moins 75 % |
| 26 à 37 | Dont le régime des sociétés de commerce international | Sense contingut — douze articles vidés |
| 38 | Sociétés de détention de participations (holding) | En vigueur, refondu par la Llei 6/2018 |
« Andorre offre une imposition effective à 2 % » : la phrase est fausse pour la raison qu’on croit, et vraie pour une autre
Ce que cette phrase désigne d’ordinaire est un droit abrogé. Les régimes du commerce international et de la gestion et investissement financier intragroupe ont été supprimés par la Llei 6/2018. Le dispositif transitoire ne couvrait que les contribuables ayant demandé l’autorisation avant le 1er juillet 2017, pour les périodes closes au plus tard le 31 décembre 2020, avec un pourcentage de réduction multiplié par 0,75 jusqu’à fin 2018, 0,5 en 2019 puis 0,25 en 2020. Aucun contribuable ne peut s’en prévaloir aujourd’hui.
Un taux effectif de 2 % subsiste pourtant, et il faut le dire aussi : l’article 23 réduit de 80 %la base afférente aux revenus éligibles, ce qui, appliqué au taux de 10 %, donne 2 %sur cette fraction. Le taux n’a donc pas disparu. Ce sont les conditions d’accès qui ont changé : liste d’actifs limitative, ratio nexuspénalisant les développements réalisés hors d’Andorre, comptabilité analytique actif par actif, autorisation préalable et silence valant rejet à six mois. Devant un interlocuteur qui annonce 2 %, la question utile porte sur le numérateur du ratio, pas sur l’article.
Le régime holding de l’article 38 descend plus bas encore, puisqu’il exonère : 0 %. Ces deux régimes améliorent le résultat andorran et renforcent d’autant la démonstration française du régime fiscal privilégié — point développé plus bas. C’est un arbitrage, pas un gain sans contrepartie.
L’IP box de l’article 23 ouvre droit à une réduction de 80 % de la base afférente aux revenus positifs tirés des concessions, licences, cessions ou transmissions de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur. La liste est limitative : ni marques, ni savoir-faire, ni droits à l’image, ni contenus. Un créateur dont l’actif est une marque personnelle n’y entre pas.
La réduction s’applique dans la proportion d’un ratio nexus. Au numérateur, les dépenses engagées directement pour créer l’actif et la sous-traitance à des parties liées résidentes opérant sur le territoire andorran, la sous-traitance à des parties non liées n’y entrant que dans la limite de 25 % pour les activités développées à l’étranger, le tout majoré de 30 % sans excéder le dénominateur. Au dénominateur, le total des dépenses, y compris la sous-traitance à des parties liées non résidentes et les coûts d’acquisition d’actifs incorporels. La conséquence est voulue : rapatrier en Andorre des droits développés ailleurs ne donne accès à rien. Les frais généraux, les intérêts et les amortissements d’immeubles sont exclus des deux termes, et le calcul se fait actif par actif. S’ajoute une procédure de contrôle : l’article 23.5 impose une autorisation préalabledu ministère des Finances, sur demande motivée exposant notamment « els mitjans amb els quals compta l’obligat tributari per desenvolupar aquesta activitat econòmica al Principat d’Andorra », avec notification dans un délai maximal de six mois et silence valant rejet.
Le régime holding de l’article 38 est réservé aux SA et SL andorranes ayant pour objet exclusif la gestion et la détention de participations, dont les titres sont obligatoirement nominatifs. Il exonère les dividendes reçus et les plus-values de cession, sous réserve des limitations de l’article 20.2. La condition applicable à une filiale non résidente est un impôt de caractéristiques similaires à un taux nominal au moins égal à 40 %du taux général, soit 4 %, ou la résidence dans un pays conventionné — condition plus soupleque les 5 % de l’article 20. Pour une filiale résidente d’Andorre, l’exonération suppose qu’elle soit soumise au taux général sans possibilité d’exonération. Le régime s’applique sur demande de l’assujetti (art. 38.1), le portefeuille doit être détaillé en annexe des comptes annuels et la déclaration est due même en l’absence de dette fiscale (art. 38.5). Nous n’avons pas lu le règlement de l’IS et ne décrivons donc pas les modalités procédurales de cette demande.
Restent les déductions de droit commun, qui pèsent sur la facture réelle : 1 000 € par unité d’augmentation de l’effectif moyen permanent, portés à 3 500 €pour les salariés de moins de 25 ans, de plus de 55 ans ou reconnus handicapés par la CONAVA, sous condition de contrats andorrans et de maintien de l’effectif l’année suivante ; 2 %de la base pour les projets de digitalisation de l’annexe 3 ; le mécénat à 20 %du don, plafonné à 10 % de la base (art. 44 bis) ; le parrainage à 10 %sur une base plafonnée à 100 000 € (art. 44 ter) ; et 75 % des apports gratuits à des projets déclarés d’intérêt national (art. 44 quater).
Les distributions : le point où Andorre est réellement singulière
Un bénéfice imposé à 10 % puis distribué à un associé personne physique résidente n’est pas imposé une seconde fois. La règle est dans la loi sur le revenu, pas dans celle sur les sociétés : l’article 5 j) de la Llei 5/2014exonère d’IRPF les dividendes « satisfets per entitats residents fiscals a Andorra o per organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà sempre que estiguin subjectes a l’impost sobre societats andorrà ». Deux conditions, donc : entité résidente fiscale andorrane et assujettie à l’IS. Le taux effectif total supporté par un bénéfice distribué est de 10 %, et non de 10 % plus 10 %.
Un point que nous ne tranchons pas.L’article 5 j) exige l’assujettissement à l’IS, or l’article 41.2 impose les organismes d’investissement collectif andorrans au taux de 0 %. Assujettissement et imposition effective sont deux notions distinctes, et la lettre du texte vise la première. Nous n’avons pas trouvé de doctrine du Departament de Tributs i de Fronteres tranchant cette articulation. Nous la signalons plutôt que de la combler.
Et si l’associé n’est pas résident ? L’article 15 b) de la Llei 94/2010exonère d’impôt des non-résidents « totes les rendes del capital mobiliari a les quals es refereix l’article 13 ». Andorre ne prélève aucune retenue à la source sur les dividendes ni sur les intérêts sortants, et cela résulte de son droit interne, pas de la convention.
Pour un associé resté résident de France, la conséquence est directe : le dividende arrive brut d’impôt andorran, il est intégralement imposable en France, et il n’y a aucun crédit d’impôt étranger à faire valoirpuisqu’aucun impôt étranger n’a été acquitté. Beaucoup supposent l’inverse en transposant le mécanisme des retenues conventionnelles. La convention de 2013 plafonne bien la retenue sur dividendes à 5 % pour une société détenant au moins 10 % du capital et à 15 % dans les autres cas (art. 10 § 2), mais un plafond ne crée pas une retenue : il en limite une qui existerait. Andorre n’en a pas.
| Flux | Traitement andorran | Fondement |
|---|---|---|
| Dividende versé par une société andorrane à un associé personne physique résidente d’Andorre | Exonéré d’IRPF | Llei 5/2014, art. 5 j) |
| Dividende versé par une société andorrane à un associé non-résident | Aucune retenue à la source andorrane | Llei 94/2010, art. 15 b) |
| Dividende reçu par une société andorrane d’une filiale étrangère | Exonéré si taux nominal étranger au moins égal à 5 % ou pays conventionné, et participation d’au moins 5 % détenue un an | Llei 95/2010, art. 20 |
| Dividende reçu par une holding de l’article 38 | Exonéré, condition de taux nominal étranger abaissée à 4 % | Llei 95/2010, art. 38 |
| Bénéfices d’un établissement stable étranger d’une société andorrane | Exonérés si impôt d’au moins 4 % ou pays conventionné ; pertes non déductibles sauf cessation | Llei 95/2010, art. 21 |
| Intérêts versés par une société andorrane à un non-résident | Aucune retenue à la source andorrane | Llei 94/2010, art. 15 b) |
| Redevances versées par une société andorrane à un non-résident | Imposées à 5 % — exception à l’exonération générale | Llei 94/2010, art. 29 c) |
L’IGI : un seuil qui n’est pas une franchise, et six taux
L’impôt général indirect est régi par la Llei 11/2012, del 21 de juny, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Sa technique est celle d’une taxe sur la valeur ajoutée, mais il est horsdu système commun de TVA de l’Union : pas de numéro intracommunautaire andorran, pas d’autoliquidation intracommunautaire, pas de déclaration d’échanges de biens. Les entrées de marchandises en Andorre sont des importations.
Le seuil de 40 000 €.L’article 5.4 dispose que ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels ceux dont les livraisons de biens et prestations de services ne dépassent pas 40 000 € par an, sauf option expresse, le seuil étant porté à 150 000 € pour les activités agricoles et d’élevage, apprécié hors cessions de biens d’investissement et hors IGI, et proratisé en cas de début d’activité. Il faut lire ce texte pour ce qu’il dit : en dessous du seuil, on n’a pas la qualité d’entrepreneurau sens de l’IGI. La technique est celle d’une exclusion du champ, non celle de la franchise en base française, et la conséquence est souvent découverte trop tard : aucune IGI n’est facturée, et aucune IGI d’amont n’est déductible, l’article 62 réservant la déduction aux assujettis ayant cette qualité. L’option pour être considéré comme assujetti engage trois ans.
| Article | Taux | Champ |
|---|---|---|
| 57 | 4,5 % | Taux général — s’applique chaque fois qu’aucun autre taux n’est expressément prévu |
| 58 | 1 % | Taux réduit — alimentation humaine et animale hors boissons alcooliques, animaux vivants, semences, eaux, livres, journaux et revues, protections hygiéniques et couches |
| 59 | 0 % | Taux super-réduit — quinze rubriques : santé conventionnée, enseignement, culture rendue par une entité publique ou sans but lucratif, location de logements d’habitation, médicaments remboursables, entre autres |
| 60 | 9,5 % | Taux majoré — prestations de services bancaires et financiers, et rien d’autre |
| 60 bis | 2,5 % | Taux spécial — transport de personnes hors transport par câble, prestations culturelles non rendues par une entité publique ou sans but lucratif, objets d’art, de collection et d’antiquité |
| 60 ter | 3,5 % | Taux spécifique — acquisition d’immeubles destinés à la location de logements résidentiels permanents par un acquéreur non entrepreneur, sous engagement de location de cinq ans |
Le régime simplifié des articles 74 et 75 est optionnel et ouvert lorsque les livraisons et prestations ne dépassent pas 100 000 €par an : il substitue à l’IGI réellement supportée un forfait de déduction de 3 % du chiffre d’affaires pour les activités commerciales et 1,5 % pour les autres, sur option engageant trois ans. Quant à la périodicité des déclarations, elle figure dans la loi elle-même, à l’article 78.1 : semestrielleen juillet et janvier en dessous de 250 000 € de chiffre d’affaires net de l’année précédente, trimestrielleen avril, juillet, octobre et janvier en dessous de 3 600 000 €, mensuelleau-delà. Seuls les numéros de formulaires relèvent de l’administration : le modèle 900, et le 910 pour le régime simplifié.
Une dernière règle, utile avant toute restructuration : l’article 6 place hors du champ la transmission d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels formant une unité économique autonomecapable de développer une activité par ses propres moyens — la transmission entre vifs de biens loués sans structure organisationnelle de facteurs de production restant, elle, une simple cession de biens. Deux exceptions rétablissent la taxation, sauf transmission pour cause de mort : les transmissions faites par un entrepreneur dont l’activité est la location d’immeubles, et celles faites par un entrepreneur qui ne l’est que pour des opérations occasionnelles de promotion, d’urbanisation, de construction ou de réhabilitation.
Comptabilité, comptes annuels, déclarations : le calendrier réel
Deux sources se superposent : la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris pour le régime général, et les articles 70 à 77 de la Llei 20/2007 pour les SA et SL. L’article 70.1 met la comptabilité à la charge des administrateurs, et l’article 70.2 impose de conserver les documents comptables, justificatifs compris, pendant six ans à compter de l’approbation des comptes.
Le calendrier social s’enchaîne mécaniquement : formulation et signature des comptes annuels et de la proposition d’affectation du résultat dans un délai maximal de six moisà compter de la clôture (art. 71.2) ; assemblée générale ordinaire dans le délai fixé par les statuts, lequel « no pot ser superior, en cap cas, als sis mesos comptats a partir de la data d’inici d’un nou exercici social » (art. 30.2) ; dépôt des certifications et des comptes au Registre de Societats dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision d’approbation (art. 74.1). Le manquement fait l’objet d’une annotation au Registre et d’une publicitépar celui-ci (art. 74.2) : la sanction est d’abord une sanction de réputation, opposable à toute contrepartie qui consulte le Registre.
L’audit. L’article 72.1 impose de soumettre les comptes à l’audit d’une personne ayant la condition légale d’auditeur lorsque, pendant deux exercices consécutifs, au moins deuxdes trois circonstances suivantes sont réunies : total de l’actif supérieur à 3 600 000 €, chiffre d’affaires supérieur à 6 000 000 €, effectif supérieur à 25 salariés. Le rapport est dû au maximum trois moisaprès réception des comptes formulés (art. 73). Ces seuils appellent deux réserves, et nous les posons plutôt que de publier une règle confortable. Première réserve : l’obligation d’audit est restée inapplicablependant dix-sept ans, la disposition transitoire seconde de la Llei 20/2007 la suspendant « fins a l’aprovació i l’entrada en vigor de la Llei d’auditoria ». Cette loi est la Llei 10/2024, del 27 de maig, d’auditoria de comptes, dont les rapports d’audit ne s’appliquent qu’aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 ; elle a été modifiée par la Llei 8/2025, del 15 d’abril. Seconde réserve, plus gênante : les dispositions finales de la Llei 10/2024 modifient la Llei 20/2007 sur ce point précis— les entités tenues de faire auditer leurs comptes. Nous n’avons pas pu lire ce texte modifié. Les trois seuils ci-dessus sont ceux de l’article 72.1 dans le texte refondu du 5 décembre 2018 : ils doivent être recontrôlés sur la Llei 10/2024 et sur son règlement du 14 mai 2025 avant qu’un dirigeant s’y fie.
Les déclarations fiscales. La période d’imposition coïncide avec l’exercice (art. 39) et l’impôt se meritale dernier jour de cette période (art. 40). L’article 57 n’en dit pas plus qu’il ne le faut : les assujettis déposent une déclaration « en el lloc, el termini i la forma que es determini reglamentàriament ». La date n’est donc pas légale, elle est réglementaire, et c’est la Seu Electrònica du Govern d’Andorra qui la publie : « el mes següent als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu » — donc, pour un exercice clos le 31 décembre, au cours du mois de juillet suivant. Les formulaires sont la série 805, complétée des états comptables 805A ou 805B, du 805D pour les entités partiellement exonérées, du 805E pour la déclaration pays par pays et de la série 805G en cas de consolidation. Le paiement à compte de l’article 45 est égal à 50 % de la quota de liquidació de l’exercice précédent et se verse au cours du neuvième mois suivant l’ouverture de la période — septembre pour un exercice civil —, sur le modèle 810.
| Échéance | Obligation | Base |
|---|---|---|
| Dans les 6 mois de la clôture | Formulation et signature des comptes annuels et de la proposition d’affectation du résultat | Llei 20/2007, art. 71.2 |
| Dans les 6 mois du début du nouvel exercice | Tenue de l’assemblée générale ordinaire d’approbation | Llei 20/2007, art. 30.2 |
| Dans le mois de la décision d’approbation | Dépôt des comptes et des certifications au Registre de Societats | Llei 20/2007, art. 74.1 |
| 7e mois suivant la clôture | Dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés, série 805 | Llei 95/2010, art. 57, qui renvoie au règlement ; date publiée par la Seu Electrònica |
| 9e mois suivant l’ouverture de la période | Paiement à compte de 50 % de la quota de liquidació précédente, modèle 810 | Llei 95/2010, art. 45 |
| Semestriel, trimestriel ou mensuel | Déclarations d’IGI selon le chiffre d’affaires de l’année précédente, modèle 900 | Llei 11/2012, art. 78.1 ; numéro de formulaire publié par le Departament de Tributs i de Fronteres |
| Septembre | Acompte d’IRPF du travailleur indépendant : 50 % de la quota de liquidació précédente, ou sur option 5 % des revenus nets d’activité | Llei 5/2014, art. 51 |
| 1er avril au 30 septembre | Déclaration d’IRPF de la personne physique, formulaire 300 | Guia pràctica de l’IRPF, Departament de Tributs i de Fronteres |
Le chiffrage complet, poste par poste
Un cas volontairement simple, pour que chaque euro soit traçable. Les hypothèses sont énoncées, et les postes que nous n’avons pas su vérifier sont affichés comme tels plutôt que remplis au jugé.
Hypothèses du cas
Profil ............... Consultant indépendant, célibataire, sans charge de famille
Titre de séjour ...... Résidence et travail pour compte propre (art. 38 ter)
Structure ............ SL andorrane au capital de 3 000 €, associé unique,
administrateur unique, rémunération prévue aux statuts
Exercice ............. Année civile
Activité ............. Prestations de conseil facturées à des clients établis hors d’Andorre
Résultat comptable ... 300 000 € AVANT rémunération du dirigeant et AVANT impôt
Charges financières .. néant
Impôts communaux ..... supposés intégralement imputables sur l’IS (art. 43 bis § 1),
donc de coût net nul
CASS ................. palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen :
808,44 €/mois, soit 9 701,28 € sur l’annéeLe palier CASS de 137,5 % est un forfait : une fois franchi le seuil de 50 000 € de revenu net, il ne dépend plus du revenu réel. Deux précisions le rendent applicable aux trois routes ci-dessous, y compris à celle où le dirigeant ne se verse aucune rémunération. D'une part, le règlement de cotisation des travailleurs pour compte propre ferme l'accès aux bases réduites à l'administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce de sa société — c'est-à-dire au dirigeant dont le dossier de substance tient debout. D'autre part, la Caisse module l'accès aux paliers non seulement sur le revenu net mais sur des seuils de chiffre d'affaires, avec plafonnement obligatoire aux paliers supérieurs. Nous n'avons pas relevé ces seuils ligne à ligne et nous ne les reproduisons pas : un dirigeant qui ne se rémunère pas doit faire confirmer son palier par la Caisse avant de bâtir un arbitrage dessus.
Les coûts d’entréese répartissent en trois catégories. Définitivement perdus : les 50 000 € versés à l’Autoritat Financera Andorrana au titre de l’article 38 ter — ni dépôt ni caution, mais un droit d’entrée qui reste au bénéfice de l’État — et les 3 000 €de taxe de délivrance de l’autorisation initiale (art. 154, ligne 14, du texte sur l’immigration — à quoi s’ajoutent 1 000 € par personne à charge, ligne 16, et 500 € à chaque renouvellement, ligne 15 ; les 190,96 € de la ligne 36 visent une tout autre autorisation, celle d’immigration temporaire par contractation à l’origine). Immobilisés : les 3 000 €de capital, intégralement libérés. Non chiffrés : droits d’enregistrement de la dénomination, taxes du Registre de Societats, honoraires du notaire andorran, frais de l’autorisation d’investissement étranger, honoraires de conseil et d’expertise comptable. Nous n’avons pas retrouvé de barème officiel pour ces postes, et nous préférons un chiffrage incomplet et honnête à un chiffrage complet et inventé. Ils sont réels et ils ne sont pas négligeables.
Route A — aucune rémunération, tout en dividende
Société
Base de tributació .................... 300 000 €
Quota de tributació à 10 % ............ 30 000 €
Quota de liquidació ................... 30 000 € (plancher de l’art. 43.2 sans objet)
Résultat après impôt .................. 270 000 €
Dotation à la réserve légale .......... 600 € (art. 76 : 10 % du résultat,
plafonné à 20 % de 3 000 € de capital)
Distribuable au premier exercice ...... 269 400 €
Dirigeant
Dividende perçu ....................... 269 400 €
IRPF sur le dividende ................. 0 € (Llei 5/2014, art. 5 j)
CASS .................................. 9 701,28 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .................. 39 701,28 €
Taux global sur 300 000 € ............... 13,23 %Route B — rémunération d’administrateur de 120 000 €, détermination objective
Société
Rémunération déduite .................. 120 000 € (déductible car prévue aux statuts, art. 13)
Base de tributació .................... 180 000 €
Impôt sur les sociétés à 10 % ......... 18 000 €
Dirigeant — IRPF, détermination objective (art. 17)
Rémunération brute .................... 120 000 €
Charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) 3 600 € ← forfait des mandataires sociaux,
contre 40 % pour les autres activités
Revenu net d’activité ................. 116 400 €
Minimum personnel exonéré (art. 35.1) .. 24 000 €
Base de liquidation ................... 92 400 €
Quota à 10 % .......................... 9 240 €
Bonification de l’art. 46 ............. 800 € (50 % de la quota, plafonnée à 800 €)
IRPF dû ............................... 8 440 €
CASS .................................. 9 701,28 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .................. 36 141,28 €
Taux global sur 300 000 € ............... 12,05 %L’option pour la détermination objective est ouverte lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent n’excède pas 150 000 € pour une activité professionnelle. Elle est irrévocable trois ans et s’applique à toutes les activités du contribuable. Attention : le forfait de 3 % remplace toutes les charges réelles, y compris la CASS, qui n’est alors pas déductible.
Route C — rémunération de 49 701,28 €, détermination directe, CASS déduite
Société
Rémunération déduite .................. 49 701,28 €
Base de tributació .................... 250 298,72 €
Impôt sur les sociétés à 10 % ......... 25 029,87 €
Dirigeant — IRPF, détermination directe (art. 16)
Rémunération brute .................... 49 701,28 €
CASS déduite en charge réelle ......... 9 701,28 €
Revenu net d’activité ................. 40 000,00 €
Minimum personnel exonéré ............. 24 000,00 €
Base de liquidation ................... 16 000,00 €
Quota à 10 % .......................... 1 600,00 €
Bonification de l’art. 46 ............. 800,00 € ← plafond atteint EXACTEMENT
IRPF dû ............................... 800,00 €
CASS .................................. 9 701,28 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .................. 35 531,15 €
Taux global sur 300 000 € ............... 11,84 %L’écart entre la route A et la route C est de 4 170,13 € par an, et il se décompose au centime : 24 000 € d’abattement personnel imposés à 0 % au lieu de 10 % au niveau de la société, soit 2 400 € ; la bonification de l’article 46, soit 800 € ; et la CASS déduite à 10 % au lieu de ne l’être nulle part, soit 970,13 €.
La conclusion utile est contre-intuitive : au-delà de 49 701,28 € de rémunération, chaque euro supplémentaire est fiscalement neutre. Le taux marginal de l’IRPF andorran est de 10 % dès que la base générale dépasse 40 000 €, exactement comme le taux de l’impôt sur les sociétés. Se verser 120 000 € plutôt que 49 701 € ne coûte rien et ne rapporte rien — sauf sous le régime de détermination objective, où le forfait de 3 % fait perdre la déduction de la CASS et coûte 610 € de plus. Le gain d’arbitrage est plafonné à 4 170 € par an, acquis dès 49 701 € de rémunération, et aucune ingénierie ne le déplace.
Le même euro, si l’associé était resté résident de France
Sur les mêmes 300 000 € de résultat, la société andorrane acquitte 30 000 € d’impôt sur les sociétés. Le dividende quitte l’Andorre sans aucune retenue à la source(art. 15 b de la Llei 94/2010). Il est intégralement imposable en France au prélèvement forfaitaire unique de 30 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux —, sans crédit d’impôt étranger à imputer puisqu’aucun impôt étranger n’a été acquitté. Sur les 270 000 € de résultat après impôt, avant dotation à la réserve légale, cela fait 81 000 €.
Total : 114 780 €, soit 38,3 %— contre 13,23 % pour le même circuit avec un associé réellement résident d’Andorre. Et c’est le calcul optimiste : il suppose que l’administration française s’en tienne au dividende, et donc qu’elle ne regarde ni le siège de direction effective de la société, ni l’article 155 A. La seconde partie de ce chapitre expose les fondements sur lesquels elle peut ne pas s’y tenir.
Instruire la structure et son risque dans le même document
Forme sociale, calendrier des autorisations, arbitrage rémunération-dividende chiffré, et l’examen des articles 155 A, 209 B, 123 bis et de l’établissement stable sur votre situation réelle. Nous conduisons cette instruction avec vous et, sur les points de qualification franco-andorrans, avec nos avocats partenaires.
Le risque français : l’ordre dans lequel le juge raisonne
La convention ne vous protège jamais en premier. L’arrêt CE Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, ministre c/ Société Schneider Electric, publié au recueil Lebon, impose au juge de l’impôt de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement, et ensuite seulement de rapprocher cette qualification des stipulations conventionnelles. L’administration établit donc d’abord que vous êtes domicilié en France au sens de l’article 4 B, ou que la société andorrane exploite une entreprise en France au sens du I de l’article 209, ou que les sommes relèvent de l’article 155 A.
Le second enseignement de cet arrêt est plus cité que compris. Au fond, la décision de 2002 a jugé que l’article 7 de la convention franco-suisse faisait obstacle à l’article 209 B du CGI dans sa rédaction d’alors. Le législateur a réécrit l’article 209 B par la loi de finances pour 2005 précisément pour contourner cette solution : les bénéfices de l’entité étrangère sont désormais réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France. L’argument « la convention interdit à la France d’appliquer 209 B » a fonctionné une fois, en 2002, sur un texte qui n’existe plus.
Le régime fiscal privilégié de l’article 238 A : la clé qui ouvre trois portes
L’article 238 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 issue de l’article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dans l’État considéré, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». La référence antérieure était « inférieur de plus de la moitié ».
Le calcul, et le seuil qu’il produit
Taux normal de l’impôt sur les sociétés français ........... 25 %
Abattement de l’article 238 A .............................. − 40 %
Seuil du régime fiscal privilégié .......................... 15 %
Taux général de l’impôt sur les sociétés andorran .......... 10 % (Llei 95/2010, art. 41)
10 % est inférieur à 15 %.Une société andorrane soumise au taux général est donc, dans la généralité des cas, en régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, et c'est au contribuable d'établir le contraire dans sa situation. Ce seul fait déclenche la troisième condition de l'article 155 A, la condition d'entrée des articles 209 B et 123 bis, et la non-déductibilité de principe des sommes versées par un débiteur français — cette dernière conséquence se heurtant toutefois à l'article 22 § 3 de la convention, dont la portée n'est pas tranchée et que nous exposons plus bas.
Ce calcul n’est cependant pas la méthode que le juge impose, et il faut le dire aussi. L’arrêt CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys— à notre connaissance la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur la qualification du régime fiscal andorran — juge qu’il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, en apportant « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». L’administration s’était bornée à invoquer l’absence d’impôt sur les sociétés andorran : erreur de droit, cassation, renvoi. Attention à ne pas mal lire cette décision : les exercices en cause étaient 2007 et 2008, antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran. L’arrêt ne dit pas qu’Andorre n’est pas un régime privilégié aujourd’hui ; il dit que l’administration doit motiver, activité par activité, et qu’un raisonnement fondé sur un seul taux affiché est cassable.
Un second arrêt donne un argument technique que peu de dossiers exploitent : CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061 juge que le caractère privilégié s’apprécie au regard de l’impôt dû dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mèresdes articles 145 et 216, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. Une holding andorrane percevant des dividendes ne se compare donc pas à une société française taxée à 25 %, mais à une société bénéficiant du régime mère-fille, dont la charge effective se limite à la quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 %, soit 1,25 %. Dans certaines configurations de pure holding, la comparaison peut alors conclure à l’absence de régime privilégié — et l’argument vaut pour les articles 155 A, 209 B et 123 bis, qui renvoient tous au même article 238 A.
Son domaine est cependant étroit, et l’écrire sans cette limite serait trompeur. L’argument ne vaut que pour une holding restée au régime général andorran. Une holding qui a opté pour le régime de l’article 38, lequel exonère les dividendes reçus et les plus-values de cession, supporte une charge de 0 %. Zéro est inférieur de 100 % à 1,25 %, très au-delà du seuil de 40 % de l’article 238 A : la comparaison conclut alors au régime privilégié sans discussion possible. Opter pour un régime spécial andorran améliore le résultat andorran et détruit du même mouvement le seul argument technique disponible côté français. Le raisonnement vaut à l’identique pour les articles 155 A et 209 B.
« Andorre n’est plus sur aucune liste noire, donc les dispositifs anti-abus ne s’appliquent pas »
C’est la confusion la plus coûteuse du sujet. L’Andorre n’est pasun État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, et n’y a jamais figuré depuis la création de la liste en 2010. Il n’y a donc ni retenue majorée à 75 %, ni non-déductibilité automatique du second alinéa de l’article 238 A, ni présomption de détention de 10 % du 4 ter de l’article 123 bis, ni taux majoré sur les plus-values.
Mais les articles 155 A, 209 B et 123 bis ne renvoient pas à la liste des ETNC : ils renvoient à la notion de régime fiscal privilégiéde l’article 238 A, qui est un test de taux et non un test de liste. Avec 10 % face à un seuil à 15 %, l’Andorre est du mauvais côté du test. Ne pas être sur une liste noire ne dit rien sur cette question-là.
Article 209 B : quand une société française garde une filiale andorrane
L’article 209 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 issue de l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, vise la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. Le seuil est ramené à 5 %lorsque plus de 50 % de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises françaises agissant de concert ou placées sous le contrôle de la personne morale française. La détention indirecte s’entend au travers d’une chaîne de participations et comprend les parts des salariés, dirigeants, conjoint, ascendants et descendants.
Deux clauses de sauvegarde, et une seule est ouverte à l’Andorre. Le II écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État de l’Union européenneet que la détention ne peut être regardée comme un montage artificiel. L’Andorre n’étant membre ni de l’Union, ni de l’Espace économique européen, cette clause lui est fermée. Reste le III : la personne morale française doit démontrer que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié, la condition étant réputée remplie lorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur place.
| II — Union européenne | III — hors Union, donc Andorre | |
|---|---|---|
| Qui supporte la preuve | L’administration doit établir le montage artificiel | Le contribuable doit démontrer l’objet et l’effet autres |
| Le test | Montage artificiel, standard issu de la jurisprudence européenne | Objet ET effet principalement autres que la localisation de bénéfices |
| La présomption disponible | — | Activité industrielle ou commerciale effective exercée sur place |
| Ce qui fait tomber la présomption | — | Plus de 20 % des bénéfices provenant d’actifs financiers ou de la concession d’incorporels |
| Effet du franchissement du seuil | — | La TOTALITÉ des bénéfices devient imposable, pas seulement la fraction passive |
La doctrine ajoute une exigence que presque personne n’anticipe, et c’est la plus lourde du dispositif : pour établir l’objet et l’effet principalement autres, le contribuable doit produire des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 370 à 390). Il ne suffit pas d’affirmer un motif économique : il faut chiffrer le gain fiscal, chiffrerl’avantage non fiscal, et montrer que le second l’emporte. Et aucun argument européen ne vient au secours du contribuable : dans CE 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Société Rubis, le Conseil d’État juge que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine », de sorte que l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la libre circulation des capitaux, ne peut être utilement invoqué. Or c’est la seule liberté du traité à effet erga omnes, donc la seule qu’un pays tiers pourrait invoquer.
Un point que nous ne tranchons pas. La compatibilité de l’article 209 B avec la convention franco-andorrane n’a été jugée par aucune décision. La convention ne comporte aucune clause réservant son application, et son article 7 réserve à l’Andorre l’imposition des bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable en France — exactement la configuration qui avait fait tomber le dispositif dans Schneider Electric. Mais le texte actuel requalifie ces bénéfices en revenu de capitaux mobiliers d’un résident de France, et l’article 20 de la convention attribue les « autres revenus » d’un résident à son État de résidence. Ce raisonnement conduit à penser que l’article 209 B est aujourd’hui compatible avec cette convention. Il ne le démontre pas. Nous écrivons l’incertitude, pas la conclusion.
Article 123 bis : la personne physique restée domiciliée en France
L’article 123 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France détenant, directement ou indirectement, 10 % au moins des droits dans une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, dans la proportion des droits financiers détenus, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants. Cette condition de composition d’actif est la principale limite du dispositif : une société andorrane réellement opérationnelle n’y entre pas. Le revenu réputé distribué est en outre multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt, en application du 2° du 7 de l’article 158.
Le 2 agrège les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants — et c’est le cas le plus fréquemment ignoré. Une personne installée en Andorre peut faire entrer sa société dans le champ parce que ses parents ou ses enfants restés en France en détiennent une fraction.
Une bonne nouvelle, et une mauvaise.La bonne : le revenu minimal forfaitaire du 3 ne s’applique qu’aux entités établies dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou dans un ETNC. L’Andorre a l’une et n’est pas l’autre : le forfait ne joue pas. La mauvaise tient à la clause de sauvegarde du 4 bis, et elle n’est écrite nulle part. Sa première branche — celle qui se contente d’exiger l’absence de montage artificiel, avec une charge de la preuve favorable — suppose que l’État ait conclu avec la France une convention d’assistance administrative ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Or le BOFiP publie, à l’annexe BOI-ANNX-000508dans sa version du 8 octobre 2025, l’état des clauses par État : la ligne Andorre porte « oui » pour l’échange de renseignements en matière d’IR et d’IS, de TVA, de droits de mutation à titre gratuit et d’IFI, et « non » pour l’assistance au recouvrement sur ces quatre mêmes colonnes.
L’Andorre ne répond donc pas aux conditions du premier alinéa du 4 bis : la branche « montage artificiel » lui est fermée. Il ne reste que la seconde — démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices —, c’est-à-dire le même standard que le III de l’article 209 B, intégralement à la charge du contribuable. Une réserve constitutionnelle élargit toutefois la porte : dans la décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à ce que le contribuable prouve, pour être exempté, que sa participation « n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Le Conseil vise les entités établies hors de France, sans limitation géographique : la réserve est invocable pour une entité andorrane.
Article 155 A : le texte le plus dangereux pour le profil visé
Si vous ne deviez retenir qu’un article avant de facturer depuis une société andorrane, ce serait celui-ci. L’article 155 A, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, rend imposables au nom des personnes qui les ont rendus les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés.
Deux branches, à ne surtout pas confondre. Le I vise le cas où le prestataire est domicilié en France : l’article s’applique alors aux services rendus où que ce soit dans le monde, dès lors qu’ils sont facturés par une entité étrangère. Le II l’étend aux personnes domiciliées hors de France, mais uniquement pour les sommes rémunérant des services rendus en France ou tirées de concessions exploitées en France. C’est cette seconde branche qui vise le résident andorran. Le mécanisme est brutal dans sa simplicité : vous vivez réellement en Andorre, votre société est réellement andorrane, mais une part de vos prestations est matériellement exécutée en France — un tournage à Paris, une mission de six semaines chez un client lyonnais, une conférence, un chantier. La rémunération correspondante, facturée par la société andorrane, est imposable en France directement entre vos mains, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité.
Trois conditions alternatives. Il suffit que l’une soit remplie. Le contrôlede la personne qui perçoit la rémunération — à l’administration de le prouver (BOI-IR-DOMIC-30, § 90). L’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation — charge pesant ici sur le contribuable, et la doctrine fixe un seuil chiffré presque toujours absent des pages françaises : la preuve est considérée comme apportée lorsque ces recettes représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total(§ 120). Enfin, « en tout état de cause », l’établissement du bénéficiaire dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Ce que l’administration n’a PAS à prouver pour une société andorrane
Puisque l’impôt sur les sociétés andorran est à 10 % et le seuil du régime privilégié à 15 %, toute société andorrane soumise au taux général coche la troisième condition par construction. L’administration n’a donc pas à prouver que vous la contrôlez, ni davantage qu’elle est fictive.
Elle a quatre choses à établir, et non trois : que vous avez rendu les services ; qu’ils ont été rendus en France, si vous n’êtes plus domicilié en France ; et que la société relève d’un régime fiscal privilégié — sous la réserve de méthode posée par l’arrêt Bernys. Un dispositif à trois conditions dont une est pré-remplie par la géographie.
La réécriture de 2024 périme presque tout ce qui a été écrit avant.Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services », et le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ : CE 8 juin 2020, n° 418962 — redevances de marque et de logo, décharge totale — et CE 5 novembre 2021, n° 433367, qui juge en outre que le maintien, le renouvellement et l’extension des marques et brevets ne constituent pas une activité séparable de la concession. L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence. Le montage consistant à loger un catalogue de droits dans une société andorrane et à percevoir des redevances, en s’appuyant sur ces deux arrêts, ne fonctionne plus depuis le 1er janvier 2024. Toute page publiée avant cette date, ou recopiée sur une telle page, se trompe.
Le considérant de principe vient de CE 20 mars 2013, n° 346642 : relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Le contribuable perd, comme il perd dans CE 4 décembre 2013, n° 348136, à propos d’un footballeur professionnel dont les droits d’image étaient versés à une société britannique — décision qui juge au passage que, dans ces limites, l’article ne porte pas atteinte à la libre prestation de services.
Mais la décision la plus importante du dossier est celle qui donne raison au contribuable : CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, époux Caruso. Des dirigeants d’une société française transfèrent leur résidence en Suisse et y créent une société qui facture à l’ancienne des prestations de conseil de 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. La société suisse a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un seul client et pour seuls salariés les époux. Le Conseil d’État juge qu’il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, et seulement ensuite au contribuable d’apporter ses justifications. Décharge intégrale.
Ce qu’il faut en tirer n’est écrit nulle part, et c’est décisif : dans la branche II, le point de bascule n’est pas la substance de la société étrangère. Une société manifestement creuse — un client, aucun personnel autre que les dirigeants, une adresse de domiciliation — n’a pas suffi. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle des prestations, et c’est à l’administration de l’établir la première. Le dossier d’un indépendant installé en Andorre se gagne ou se perd sur la traçabilité de sa présence physique : où il était, quel jour, pour faire quoi.
Trois précisions procédurales complètent le tableau. L’imposition se fait dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité — traitements et salaires pour un gérant minoritaire, et non bénéfices non commerciaux (CE 16 juillet 2021, n° 433578). L’administration dispose d’une substitution de base légale : gagner sur l’article 155 A ne signifie pas gagner le litige, comme le montre CE 4 novembre 2020, n° 436367, où l’imposition est finalement fondée sur l’article 79. Enfin, le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par le prestataire : la société andorrane est atteignable par ses créances sur des clients français, et l’absence d’assistance au recouvrement franco-andorrane ne protège pas ces actifs-là. En sens inverse, la réserve du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, décision n° 2010-70 QPC, contre la double imposition en cas de reversement, est désormais inscrite au IV du texte — sans que nous tranchions son articulation avec le dégrèvement par voie de réclamation qu’organisait la doctrine antérieure (BOI-IR-DOMIC-30, § 280).
Établissement stable et siège de direction effective : les deux qualifications qu’on confond
Deux questions distinctes, dont l’enjeu financier n’est pas le même, et les confondre conduit à défendre le mauvais point.
- Article 4 § 3 de la convention. Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. Une société immatriculée en Andorre mais dirigée depuis la France est donc résidente de France, et imposable en France sur son résultat mondial. Pas de procédure amiable, pas de faisceau d’indices : un critère unique et factuel, qui joue automatiquement.
- Article 5 de la convention. Existence d’un établissement stableen France d’une société restée résidente d’Andorre : elle n’est alors imposable en France que sur les bénéfices imputables à cet établissement (art. 7 § 1). La différence d’assiette entre les deux qualifications se compte en centaines de milliers d’euros sur un dossier ordinaire.
Deux observations sur l’article 5, dont la rédaction est restée pré-BEPS. « Un siège de direction » figure explicitement dans la liste du § 2 a) : une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a, par la lettre même de la convention, un établissement stable en France, indépendamment de l’article 4 § 3. Et la définition de l’agent dépendant exige des pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom del’entreprise, sans la formule post-2017 du « rôle principal menant à la conclusion de contrats » ni clause anti-fragmentation : les deux États ont signé la convention multilatérale BEPS le 7 juin 2017 et notifié celle de 2013 comme convention couverte, mais l’Andorre a formulé des réservessur les articles 12 à 15 de cet instrument, ceux-là mêmes qui durcissaient la notion d’établissement stable. Ce n’est pas un avantage : la doctrine de contrôle française s’appuie de plus en plus sur l’établissement stable de fait, sur l’article 155 A et sur le siège de direction effective — trois voies qui ne passent pas par l’article 5.
Le test de fond, côté français, est celui de CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon : une société constitue un agent dépendant lorsque, de manière habituelle, « même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner », une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffisant pas à écarter la qualification ; et une installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ».
Ce test se lit dans les deux sens, et c’est le sens inverse qui intéresse le lecteur : pour qu’une société andorrane soit imposable en Andorre, il faut qu’elle dispose, en Andorre, d’un degré suffisant de permanence et d’une structure humaine et technique lui permettant de rendre ses prestations de manière autonome. Le droit andorran applique d’ailleurs la même grille en miroir : l’article 7.1 c) de la Llei 95/2010soumet à l’IS les entités qui ont leur siège de direction effective en Andorre, entendu comme le lieu où « radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis ».
Il faut aussitôt écrire ce qui relativise ce parallèle, parce qu’il conduit à une illusion coûteuse. L’article 7.1 pose quatre critères alternatifsde résidence fiscale des entités : a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence vers l’Andorre. Une société immatriculée en Andorre est donc résidente fiscale andorrane par la seule lettre a), sans que la question de la direction effective se pose, et le Departament de Tributs lui délivrera régulièrement un certificat de résidence fiscale. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Un dirigeant qui produit un certificat andorran régulier pour une société dont la direction générale s’exerce depuis Toulouse n’a rien prouvé de ce qui est en discussion.
Facturer depuis l’Andorre n’engage pas que vous
Le client français est exposé le premier, et c’est souvent par lui que le dossier andorran remonte. Il supporte une obligation de retenue à la source au titre de l’article 182 B du CGI sur les sommes payées à des personnes ou sociétés sans installation professionnelle permanente en France, notamment lorsqu’elles rémunèrent des prestations fournies ou utilisées en France. Et l’article 238 A, premier alinéa, rend les sommes qu’il verse à une personne soumise à un régime fiscal privilégié non déductibles de principe, sauf preuve par le débiteur qu’elles correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Sur ce second point, nous ne concluons pas.La convention comporte une stipulation qui joue en sens inverse et que nous n’avons vue citée nulle part : son article 22 § 3dispose que les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État à un résident de l’autre « sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État ». C’est une clause de non-discrimination de type article 24 § 4 du modèle de l’OCDE. Elle réserve expressément quatre stipulations — les articles 9 § 1, 11 § 7, 12 § 5 et 20 § 3 — et ne réserve pas l’article 238 A. Nous n’avons identifié aucune jurisprudence française tranchant la portée d’une clause de ce type face à l’article 238 A, et nous ne présentons donc ni la non-déductibilité ni la déductibilité comme acquises. Un débiteur français qui se voit refuser la déduction a un moyen à soulever ; il n’a pas une certitude.
Un indépendant qui installe sa facturation en Andorre crée donc une obligation déclarative chez ses clients français, et ceux-ci finiront par la découvrir — au moment où leur propre vérificateur la leur signalera. La convention plafonne ensuite l’imposition française, mais la retenue est due d’abord et remboursée ensuite. À traiter avec le client avant le premier contrat, pas après le premier contrôle.
L’abus de droit, et les trois filets conventionnels
Le droit interne dispose de deux procédures, dont la seconde a changé la donne. L’article L. 64 du LPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, vise les actes fictifset ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif » que celui d’éluder l’impôt. L’article L. 64 A, créé par l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés à compter du 1er janvier 2020, retient le même schéma avec un critère différent : le motif principal.
| LPF art. L. 64 | LPF art. L. 64 A | |
|---|---|---|
| Critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal | But principalement fiscal |
| Ce que le contribuable doit établir pour être hors du champ | Un motif autre que fiscal, même modeste, suffit | Il faut que les motifs non fiscaux l’emportent |
| Saisine du comité de l’abus de droit fiscal | À la demande du contribuable ; l’administration peut aussi le saisir | À la demande du contribuable ou de l’administration |
| Champ temporel | Sans limite d’antériorité | Actes à compter du 1er janvier 2020, rectifications à compter du 1er janvier 2021 |
| Articulation | — | S’efface devant l’article 205 A du CGI pour les sociétés soumises à l’IS |
S’ajoutent, au niveau conventionnel, six stipulations anti-abus autonomes — article 4 § 5 (bénéficiaire apparent), article 25 § 1 a) (objets principaux), b) (bénéficiaire effectif), c) (subject-to-tax), d) (nationalité française) et article 25 § 2 (proportionnalité) —, auxquelles s’ajoutent quatre clauses de but principal propres aux articles 10 § 8, 11 § 8, 12 § 6 et 20 § 4. Aucune ne suppose ni la procédure de l’article L. 64, ni l’avis du comité, ni les majorations de l’abus de droit, et qui produisent un effet distinct : le refus des avantages conventionnels, pas la remise en cause des actes. Un dossier andorran peut donc perdre le bénéfice d’un taux réduit de retenue à la source sans qu’aucun abus de droit ne soit notifié.
- Le critère des objets principaux (art. 25 § 1 a). L’ancienne clause de 2013 a été remplacéepar le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention multilatérale : un avantage n’est pas accordé « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principauxd’un montage ou d’une transaction », à moins qu’il soit établi que cet octroi serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Le standard de preuve est nettement moins exigeant que celui de l’abus de droit, et la clause de sauvegarde pèse sur le contribuable.
- Le bénéficiaire effectif (art. 25 § 1 b). Le bénéfice peut être refusé lorsque, cumulativement, le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif du revenu et que l’opération permet à ce dernier de supporter une charge fiscale moindre que s’il l’avait perçu directement.
- Le bénéficiaire apparent (art. 4 § 5). N’est pas considérée comme résident la personne qui n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, ceux-ci profitant en réalité, directement ou indirectement, à une personne qui ne peut elle-même être regardée comme résident de cet État. Logée dans la définition de la résidence, cette clause retire le bénéfice de tous les articles de la convention.
Un point de rédaction, parce qu’il n’existe pas dans plusieurs autres conventions françaises post-BEPS : la soupape du paragraphe 4 de l’article 7 de la convention multilatérale, qui permet à l’autorité compétente d’accorder tout de même l’avantage, ne s’applique pas ici — l’Andorre l’a choisie, la France n’a notifié aucun choix correspondant. Il n’existe donc aucun mécanisme conventionnel de rattrapage discrétionnaire une fois le critère des objets principaux appliqué.
Ce que coûte l’échec.Les majorations sont de 40 % pour manquement délibéré (art. 1729, a), de 80 % en cas d’abus de droit — ramenée à 40 % lorsque le contribuable n’est ni l’initiateur principal ni le principal bénéficiaire — et de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. La majoration de 80 % pour activité occulte (art. 1728, 1, c) et le délai de reprise porté à dix ans(LPF, art. L. 169) sont la position par défaut lorsque le siège de direction effective est en France et que la société n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée : l’arrêt CE 7 décembre 2015, n° 368227, Société Frutas y Hortalizas Murcia SLjuge l’administration réputée apporter la preuve du caractère occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf à établir une erreur. C’est ce cumul — impôt, intérêts, 80 %, dix ans — qui transforme un redressement en sinistre patrimonial. Une nuance favorable, jugée : dans l’arrêt n° 433578, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait.
| Votre configuration | Les textes qui mordent | Le point de bascule |
|---|---|---|
| Consultant installé en Andorre, clientèle française servie à distance | CGI art. 155 A II ; CGI art. 182 B (retenue à la source du client français sur les prestations fournies OU utilisées en France) ; convention art. 5 (établissement stable) | Le lieu MATÉRIEL d’exécution. Exécuté depuis l’Andorre : hors champ du II. Déplacements en France facturés : dans le champ |
| Même profil, mais l’installation andorrane n’est pas effective | CGI art. 4 B, puis 155 A I, 123 bis, abus de droit | La résidence elle-même. Point 2 du Protocole : un permis de résidence ne suffit pas |
| Créateur, influenceur, sportif : revenus d’image et de nom | CGI art. 155 A I et II depuis 2024 ; convention art. 16 §§ 2 et 3 ; CGI art. 182 A bis | La réécriture du 1er janvier 2024. Toute analyse antérieure est périmée |
| Droits d’auteur, brevets ou marques logés dans la société andorrane | CGI art. 155 A depuis 2024 ; convention art. 12 § 1 c) combiné au 25 § 1 c) ; art. 238 A chez le payeur | Deux textes se cumulent : le régime des redevances et la clause subject-to-tax |
| Société française conservant une filiale andorrane | CGI art. 209 B (seuil 50 %, ou 5 % en cas d’action de concert) ; art. 238 A | La clause du III : objet ET effet autres, à chiffrer poste par poste |
| Personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité andorrane à actifs financiers | CGI art. 123 bis | La clause de sauvegarde du 4 bis, SECONDE branche seulement, faute d’assistance au recouvrement |
| Société andorrane dirigée depuis un bureau français | CGI art. 209 I ; convention art. 4 § 3 et art. 5 § 2 a) | Le siège de direction effective. L’article 4 § 3 joue automatiquement, sans accord amiable |
Ce que nous déconseillons, et pourquoi
La société andorrane sans déménagement.Le cas le plus fréquent et le plus coûteux : 38,3 % de prélèvement global au lieu de 13,23 %, dans l’hypothèse la plus favorable où l’administration s’en tient au dividende. On paie plus d’impôt qu’en restant en société française, on supporte les frais de constitution et de tenue d’une structure étrangère, et l’on s’expose à trois dispositifs dont l’un est pré-déclenché par le taux andorran. La contrepartie qui justifierait tout cela — l’exonération du dividende à l’article 5 j) — suppose d’être résident fiscal d’Andorre, ce que précisément on n’est pas.
La holding andorrane au-dessus d’actifs français.Aucune directive mère-fille ne s’applique, l’Andorre n’étant pas dans l’Union : les dividendes français ne remontent que sous la retenue conventionnelle de 5 % si la holding détient au moins 10 % du capital. Les plus-values de cession d’une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société française restent imposables en France par l’article 13 § 4 de la convention, à croiser avec l’article 244 bis B du CGI. Une précision s’impose ici, parce que l’erreur est répandue : l’article 244 bis B n’exige aucune clause d’assistance au recouvrement. Il figure au § 20 de l’annexe BOI-ANNX-000508, parmi les dispositifs qui ne supposent qu’une clause d’échange de renseignements — que la France a avec l’Andorre. Quand un représentant fiscal accrédité est exigé, c’est au titre des articles 244 bis A et 164 D, et non faute d’assistance au recouvrement : la dispense y est réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen, condition autonome dont l’Andorre resterait exclue même si elle signait demain une convention de recouvrement.
L’IP box pour un portefeuille de droits acheté ou apporté.Le ratio nexus place les coûts d’acquisition au dénominateur et jamais au numérateur : le régime tend mécaniquement vers zéro pour un actif qui n’a pas été développé sur place. Avec une autorisation préalable, un silence valant rejet à six mois et une comptabilité analytique actif par actif, l’instruction coûte plus qu’elle ne rapportera.
La détention d’immobilier andorran par une société andorrane. Elle se paie à la sortie. À l’impôt sur les sociétés, il n’existe aucun coefficient réducteur pour durée de détention et aucuneexonération à dix ans — l’exposé des motifs de la Llei 5/2023 l’assume, au motif que la base se détermine à partir de la normative comptable. Détenir un immeuble andorran via une société coûte donc 10 % à perpétuité sur la plus-value, là où la détention directe par une personne physique bénéficie de coefficients réducteurs pour durée de détention. Nous n’en publions pas le détail : la Llei 21/2006, qui portait l’ancien barème dégressif, a été abrogée par la Llei 5/2023 au 1er janvier 2024, les plus-values immobilières sont depuis intégrées à l’IRPF, à l’IS et à l’IRNR, et le traitement exact des détentions longues — coefficients au-delà de cinq ans, exonération éventuelle au-delà de dix ans — n’a pas pu être établi sur source primaire. Deux lectures circulent, la survie du dégrèvement total et le retour au taux général ; aucune n’est confirmée par une doctrine du Departament de Tributs. À ne pas confondre avec l’article 5 m) de la Llei 5/2014, qui exonère les immeubles situés hors d’Andorre détenus dix ans, et qui est, lui, vérifié. Avant de choisir entre détention directe et détention par une société, faites trancher ce point par un fiscaliste andorran ou par une consulta vinculant — le cabinet organise la mise en relation.
Reste le cas où la réponse est oui, et il s’énonce simplement : un entrepreneur qui déplace réellement sa vie et son activité, qui passe plus de cent quatre-vingt-trois jours par an dans le pays, dont la direction générale et le contrôle de la production s’exercent depuis l’Andorre, et dont les prestations y sont matériellement exécutées. Pour celui-là, les chiffres de ce chapitre sont exacts et l’écart avec la France est considérable. Pour tous les autres, la structure andorrane ajoute une couche de risque à une situation qu’elle n’améliore pas.
Une dernière précision, parce que ce chapitre sera relu dans deux ans. Nous n’avons trouvé aucune loi andorrane instaurant un impôt complémentaire de type GloBE : le « taux minimum mondial de 15 % » que plusieurs fiches attribuent à l’Andorre depuis 2025 n’est corroboré par aucun texte andorran, et l’article 41 de la Llei 95/2010 maintient le taux général à 10 % dans sa version consolidée au 13 février 2026. Cette affirmation paraît transposer la loi espagnole ou la directive (UE) 2022/2523, qui ne lient pas le Principat, et serait de toute façon sans portée ici, aucun profil visé n’approchant les 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé.
10. L’IGI : la TVA andorrane, ses seuils et ce qu’elle change pour une activité
Quatre et demi contre vingt. C’est l’écart de taux entre la taxe andorrane sur la consommation et la taxe sur la valeur ajoutée française, et c’est l’argument que l’on retrouve dans toutes les présentations commerciales du Principat. Il est exact. Il est aussi, pour la majorité des lecteurs de ce guide, hors sujet.
La raison tient en une ligne : un consultant andorran qui facture un cabinet lyonnais ne facture pas 4,5 % d’impost general indirecte. Il ne facture rien du tout, la prestation étant localisée en France, et c’est son client français qui autoliquide 20 % de taxe sur la valeur ajoutée. Un formateur andorran qui vend des vidéos à des particuliers français ne facture pas davantage 4,5 % : il doit collecter 20 % de taxe française, dès le premier euro, et s’immatriculer pour cela. Le taux andorran ne s’applique qu’à ce qui est consommé en Andorre.
L’architecture de l’IGI — six taux, un seuil, deux à douze déclarations par an — commande le budget d’un ménage et la comptabilité d’un commerce local. La territorialité des services commande la viabilité d’une activité andorrane tournée vers la France, et c’est elle qui coûte cher quand on l’ignore.
Une technique de TVA, hors du régime de TVA européen
L’impôt général indirect procède de la Llei 11/2012, del 21 de juny, publiée au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra le 18 juillet 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013. La version que nous avons lue est le texte refondu en vigueur au 1er octobre 2025, tel que publié par le Portal Jurídic d’Andorra. L’article 1er le définit comme « un tribut de naturalesa indirecta que grava el consum mitjançant la tributació dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals, així com de les importacions de béns ». L’article 2 fixe son champ territorial : le territoire andorran, sans autre précision.
Sa technique est celle d’une taxe sur la valeur ajoutée : collecte en aval, déduction en amont, neutralité pour l’entrepreneur, charge finale sur le consommateur. Mais il se situe hors du système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne, et cette phrase a des conséquences pratiques que l’on sous-estime systématiquement :
- il n’existe aucun numéro de taxe intracommunautaire andorran. Le numéro de registre tributari andorran ne se valide pas dans la base VIES de la Commission européenne, et un client européen qui le demande ne l’obtiendra jamais ;
- il n’existe ni livraison ni acquisition intracommunautaire, ni déclaration d’échanges de biens, ni état récapitulatif de services ;
- les entrées de marchandises en Andorre sont des importations, traitées au chapitre troisième de la loi (articles 11 à 13), avec déclaration en douane et liquidation par la Duana ;
- le régime de remboursement de l’article 73 aux entrepreneurs non établis est un mécanisme unilatéral andorran soumis à réciprocité, sans rapport avec la treizième directive.
L’article 5.1 range expressément la location dans les activités économiques : « L’activitat d’arrendament de béns té la consideració d’activitat econòmica. » Un bailleur andorran est donc dans le champ de l’IGI — ce qui, s’agissant de logements d’habitation, aboutit au taux de 0 % de l’article 59, mais avec la qualité d’entrepreneur et les obligations qui vont avec dès lors que le seuil est franchi.
Six taux, et non quatre
Le chapitre neuvième de la loi comporte six articles de taux. La plupart des synthèses en citent quatre, en omettant les deux derniers. L’article 60 bis a été introduit par l’article 9 de la Llei 10/2014, del 3 de juny, puis modifié par la disposició final tercera de la Llei 3/2017, del 9 de febrer ; l’article 60 ter a été ajouté par l’article 5 de la Llei 41/2022, de l’1 de desembre, de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. La réforme du logement de 2025 — la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge — n’a modifié aucun des deux : son article 82 a réécrit l’article 59, celui du taux zéro. Le taux général de l’article 57 est rédigé en forme de règle résiduelle : « El tipus de gravamen general és d’un 4,5% i s’exigeix sempre que no es prevegi expressament l’aplicació d’un altre tipus de gravamen. » Tout ce qui n’est pas nommé ailleurs relève de 4,5 %.
| Article | Taux | Champ, tel que la loi le délimite | Comparaison française |
|---|---|---|---|
| 57 | 4,5 % | Taux général, résiduel : s’applique chaque fois qu’aucun autre taux n’est expressément prévu | 20 % (art. 278 du CGI) |
| 58 | 1 % | Produits alimentaires pour l’alimentation humaine ou animale, boissons comprises mais à l’exclusion des boissons alcooliques ; animaux vivants, semences, plantes et ingrédients ; eaux propres à l’alimentation ou à l’irrigation ; livres, journaux et revues dont la publicité ne représente pas plus de 75 % des revenus de l’éditeur ; protections hygiéniques et couches | 5,5 % (art. 278-0 bis du CGI) |
| 59 | 0 % | Quinze rubriques : santé et assistance sanitaire par des professionnels conventionnés CASS avec remboursement au moins partiel, assistance sociale, enseignement de l’enfance au troisième cycle et formation professionnelle, cours particuliers sur programmes officiels, sport associatif, culture rendue par une entité publique, parapublique ou sans but lucratif, ambulances, locations d’immeubles destinés exclusivement à l’habitation, médicaments remboursables par la CASS, timbres, remembrements, logements de protection publique | Exonérations (art. 261 et 261 D du CGI) ou 2,10 % sur les médicaments remboursables (art. 281 octies du CGI) |
| 60 | 9,5 % | Prestations de services bancaires et financiers. Aucun autre secteur n’est au taux majoré | Selon la prestation : exonération pour les opérations bancaires et sur titres (art. 261 C du CGI), mais 20 % sur la gestion de portefeuille sous mandat (CJUE, 19 juillet 2012, C-44/11) |
| 60 bis | 2,5 % | Transport de personnes et sa commercialisation, à l’exclusion du transport par câble ; les mêmes prestations culturelles que celles du taux zéro lorsqu’elles ne sont pas rendues par une entité publique, parapublique ou sans but lucratif ; objets d’art, de collection et d’antiquité | 10 % (art. 279 du CGI) |
| 60 ter | 3,5 % | Acquisition d’un immeuble destiné à la location de logements d’usage résidentiel permanent par un acquéreur qui n’a pas la qualité d’entrepreneur, sous engagement de location de cinq ans minimum ; à défaut, retour au taux général assorti d’intérêts de retard | Sans équivalent |
Deux lignes de partage méritent d’être notées, parce qu’elles décident du taux sans que la nature du service change. La première tient à la qualité du prestataire : un concert, une exposition, une représentation théâtrale sont à 0 % quand ils émanent d’une administration, d’une entité parapublique ou d’un établissement culturel sans but lucratif, et à 2,5 % quand ils émanent du secteur marchand. La seconde tient au mode de rémunération du service financier, et c’est celle que l’on découvre le plus tard.
Le taux à 9,5 % ne frappe pas tous les services financiers — l’article 6 en sort une partie du champ
L’article 60 soumet au taux majoré « les prestacions de serveis bancaris i financers ». Mais l’article 6, qui énumère les opérations non soumises, place hors du champ, à son point 10, « els serveis d’operacions financeres que remunerin la cessió a tercers de capitals propis o aliens, tant en posicions de crèdit com de dèbit, i els altres serveis bancaris o financers que no porten comissió », avec cette précision décisive : « No es consideraran serveis financers no subjectes aquells que es remuneren mitjançant una comissió. »
La ligne est donc celle-ci : un intérêt d’emprunt n’est pas taxé, une commission l’est à 9,5 %. Les frais de gestion d’un portefeuille, les droits d’entrée, les commissions de mouvement, les honoraires de conseil financier supportent le taux majoré. Le point 11 sort également du champ les activités propres des entreprises d’assurance, et le point 9 les transmissions d’actions, de participations, d’obligations et d’autres valeurs.
Le sens de la comparaison avec la France dépend ensuite de la prestation, et cette nuance est régulièrement escamotée dans les deux sens. Les opérations bancaires et les opérations sur titres — tenue de compte, exécution d’ordres, courtage — relèvent en France de l’exonération de l’article 261 C du CGI : sur ces lignes-là, le taux andorran de 9,5 % est un coût que la France ne prélevait pas. La gestion de portefeuille sous mandat, en revanche, n’est pas exonérée : la Cour de justice de l’Union européenne l’a qualifiée de prestation unique taxable (CJUE, 19 juillet 2012, Deutsche Bank AG, C-44/11), et elle supporte la taxe française au taux normal de 20 %.
Sur des frais de gestion annuels de 1 % appliqués à un portefeuille de 3 000 000 €, soit 30 000 € d’honoraires, l’IGI représente 2 850 € par an. Si la même prestation est un mandat de gestion, la taxe française aurait été de 6 000 € : l’Andorre est alors moins chère de 3 150 €. Si la facturation est faite de commissions de tenue de compte et de transaction, la France n’aurait rien prélevé et les 2 850 € sont un surcoût intégral. Le libellé de la facturation décide du résultat, ce qui vaut d’être vérifié ligne à ligne avant l’installation plutôt qu’après.
Le seuil de 40 000 € n’est pas une franchise en base
C’est l’erreur la plus fréquente, et elle vient d’une transposition mentale du droit français. L’article 5.4 dispose :
« No tenen la consideració d’empresaris o professionals als efectes d’aquest impost quan l’import dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats no superi la xifra anual de 40.000 euros, excepte que de forma expressa optin per ser considerats com a tals. A l’efecte de determinar l’import anterior, no es tenen en compte les transmissions de béns d’inversió i s’exclou, si escau, l’impost general indirecte. L’import es prorrateja en la part corresponent a l’any natural en cas d’inici d’activitat. En el cas de les activitats agrícoles i ramaderes, el llindar indicat en el paràgraf anterior se situa en la xifra anual de 150.000 euros. »
Il faut lire ce texte pour ce qu’il dit. En dessous de 40 000 € de livraisons et de prestations annuelles — 150 000 € pour les activités agricoles et d’élevage —, on n’est pas un entrepreneur ou un professionnel au sens de l’IGI. La qualité d’assujetti n’est pas conservée avec une exonération : elle est refusée. La conséquence est mécanique et se lit à l’article 62, qui réserve le droit à déduction « als obligats tributaris de l’impost que tinguin la condició d’empresaris o professionals d’acord amb el que estableix l’article 5 » : sous le seuil, aucune taxe n’est facturée, et aucune taxe d’amont n’est déductible. Ni sur le matériel, ni sur le local, ni sur les honoraires, ni sur la taxe acquittée à l’importation.
L’option pour être traité comme entrepreneur existe, doit être demandée selon la procédure réglementaire, et engage trois ans. Elle n’est pas un détail de forme : pour une activité en démarrage, qui investit avant de facturer, elle décide de plusieurs milliers d’euros.
Ce que coûte le seuil à une activité en lancement — chiffrage sur une première annee
HYPOTHESES
Activite ......................... Studio de creation, premiere annee complete
Chiffre d'affaires ............... 34 000 € (sous le seuil de 40 000 €)
Achats de l'exercice, hors taxe .. 46 000 €
dont materiel informatique ..... 18 000 € (importe, taux general)
dont mobilier et amenagement ... 9 000 € (taux general)
dont honoraires et services .... 19 000 € (taux general)
SANS OPTION — non-entrepreneur au sens de l'article 5.4
IGI facturee aux clients ...................... 0,00 €
IGI supportee sur 46 000 € a 4,5 % ............ 2 070,00 €
IGI deductible (art. 62) ...................... 0,00 €
COUT NET DE LA TAXE ........................... 2 070,00 €
AVEC OPTION — entrepreneur sur option, engagement de trois ans
IGI facturee : 34 000 € x 4,5 % ............... 1 530,00 €
IGI supportee et deductible ................... 2 070,00 €
CREDIT DE TAXE ................................ 540,00 € en faveur du contribuable
COUT NET DE LA TAXE ........................... -540,00 €
ECART SUR LA PREMIERE ANNEE ..................... 2 610,00 €Calcul appliquant les articles 5.4, 57, 61 et 62 de la Llei 11/2012. Il n’est valable que si les clients sont eux-mêmes des entrepreneurs andorrans, qui déduiront la taxe facturée : pour une clientèle de particuliers andorrans, l’option renchérit le prix de vente de 4,5 % et l’arbitrage s’inverse. L’engagement de trois ans doit être apprécié sur la trajectoire de chiffre d’affaires, pas sur le seul exercice d’ouverture.
Un mot sur le décompte. Le seuil s’apprécie hors cessions de biens d’investissement et hors IGI, et il est proratisé au nombre de jours en cas de début d’activité — une activité ouverte le 1eroctobre est donc hors champ jusqu’à 10 000 € environ, et non jusqu’à 40 000 €. L’article 5.5 répute par ailleurs entrepreneur le Fons d’Habitatge, ce qui est sans portée pour un lecteur privé mais confirme que la qualité d’entrepreneur est bien une qualité légale, attribuée ou refusée, et non un régime déclaratif.
Territorialité des services : l’article 43 est le seul qui compte pour une activité tournée vers la France
L’article 43 pose deux règles générales, et elles sont symétriques de celles que l’Union européenne applique depuis 2010. Nous les reproduisons parce que la formulation exacte décide de tout :
« a) Quan el destinatari és un empresari o professional que actua com a tal i té la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent o, en el seu defecte, té el seu domicili o residència habitual a Andorra, sempre que es tracti de serveis que tenen per destinataris l’esmentada seu, l’establiment permanent, el domicili o la residència habitual. b) Quan el destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal, els serveis prestats per un empresari o professional que té la seu de la seva activitat econòmica o l’establiment permanent des del qual els presta o, en el seu defecte, el lloc del seu domicili o residència habitual, es troba a Andorra. »
Traduit : entre professionnels, la taxe suit le client ; vers un particulier, elle suit le prestataire. Un consultant andorran qui facture une société française rend un service qui n’est pas localisé en Andorre : il ne facture aucune IGI. Le même consultant qui facture une société andorrane facture 4,5 %.
L’article 43.2 corrige ensuite la seconde règle pour treize catégories de services immatériels. Ces services ne sont pasréputés réalisés en Andorre lorsque leur destinataire n’est pas un entrepreneur et est établi hors du Principat — « excepte que la utilització o explotació efectives dels serveis es produeixin en territori andorrà ». La liste, que la loi énumère de a) à m), est celle-ci : cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de licences, de marques et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle ; cession de fonds de commerce, d’exclusivités ou du droit d’exercer une activité professionnelle ; publicité ; conseil, audit, ingénierie, bureau d’études, avocat, consultants, experts-comptables ou fiscaux et assimilés, à l’exception de ce qui se rattache à un immeuble ; traitement de données et fourniture d’informations ; traduction, correction ou composition de textes et prestations d’interprètes ; assurance, réassurance et capitalisation ; mise à disposition de personnel ; doublage de films ; location de biens meubles corporels autres que moyens de transport et conteneurs ; obligations de ne pas exercer l’un de ces services ; services rendus par voie électronique ; services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision.
C’est très exactement le catalogue des métiers que le Principat attire. Conséquence : pour un consultant, un créateur, un développeur, un traducteur ou un publicitaire installé en Andorre et vendant à l’étranger, l’IGI n’est presque jamais due — que le client soit une entreprise ou un particulier. La taxe qui reste due est celle de l’État du client.
Une exception mérite d’être isolée, parce qu’elle prend à revers le raisonnement précédent : l’enseignement ne figure pasdans la liste de l’article 43.2. Une formation, un séminaire ou un atelier matériellement exécuté en Andorre pour un particulier étranger relève de l’article 44.7 c), qui localise en Andorre les services liés aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou récréatives lorsqu’elles y sont matériellement exécutées et que le destinataire n’est pas un entrepreneur. L’IGI de 4,5 % est alors due. La contrepartie est symétrique côté français : le 5° de l’article 259 A du CGI taxe ces mêmes activités éducatives au lieu de leur exécution matérielle, de sorte qu’une formation dispensée en Andorre échappe à la taxe française. Une formation en ligne automatisée, elle, reste un service électronique et relève de la ligne suivante.
| Prestation et client | IGI andorrane | Fondement andorran | Taxe française |
|---|---|---|---|
| Conseil facturé à une société française assujettie | Non due — service non localisé en Andorre | Art. 43.1 a) a contrario | 20 % autoliquidés par le client français (CGI, art. 259, 1° et 283, 2) |
| Conseil ou coaching individuel vendu à un particulier résidant en France | Non due — sauf utilisation effective en Andorre | Art. 43.2 d) | 20 % dus en France si l’utilisation effective y a lieu (CGI, art. 259 C, 1°) |
| Formation, séminaire ou atelier matériellement exécuté en Andorre, client particulier | Due à 4,5 % — l’enseignement ne figure pas dans la liste de l’article 43.2 | Art. 44.7 c) | Non imposable en France : les activités éducatives destinées à un non-assujetti sont taxées au lieu d’exécution matérielle (CGI, art. 259 A, 5°) |
| Vidéos, logiciel, formation en ligne automatisée vendus à un particulier français | Non due — sauf utilisation effective en Andorre | Art. 43.2 l) | 20 % dus en France dès le premier euro, sans seuil (CGI, art. 259 D) |
| Redevance de marque ou de droit d’auteur versée par un particulier étranger | Non due | Art. 43.2 a) | Selon l’État du preneur ; en France, autoliquidation si le preneur est assujetti |
| Même prestation, client entrepreneur andorran | Due à 4,5 % | Art. 43.1 a) et 57 | Sans objet |
| Prestation se rattachant à un immeuble situé en Andorre | Due, quel que soit le client | Art. 44.1 | Non imposable en France (CGI, art. 259 A, 2°) |
| Hôtellerie, restauration, camping, thermalisme en Andorre | Due — 4,5 % en principe | Art. 44.1 h) et 44.5 | Sans objet |
| Accès à un salon ou à une manifestation sportive en Andorre, client professionnel | Due | Art. 44.3 | Sans objet |
| Location de véhicule de courte durée remis en Andorre | Due | Art. 44.9 a) | Sans objet |
| Service rendu par un prestataire étranger à un entrepreneur andorran | Due — redevable inversé | Art. 52.1 b) | Sans objet |
Deux points techniques complètent le tableau. Le premier est l’autoliquidation andorrane : l’article 52.1 b) désigne comme redevable non pas le prestataire mais le destinataire, « quan els empresaris o els professionals que realitzen els lliuraments de béns o presten els serveis subjectes a l’impost no estan establerts en l’àmbit territorial de l’impost i els destinataris de les operacions realitzades són empresaris o professionals establerts en territori andorrà ». Une société andorrane qui achète du conseil, de la publicité ou un abonnement logiciel à un fournisseur français, espagnol ou américain autoliquide l’IGI à 4,5 %sur sa propre déclaration. Elle la déduit dans le même mouvement si l’achat est affecté exclusivement à l’activité, mais l’opération doit figurer sur la déclaration : c’est un oubli classique des premières années.
Le second est la clause d’utilisation effectivede l’article 43.2, qui rapatrie en Andorre les services immatériels effectivement utilisés sur le territoire. Elle est le miroir de l’article 259 C du CGI français et elle appelle la même prudence : un service vendu à un particulier « français » qui séjourne en réalité en Andorre lorsqu’il le consomme change de régime. Le critère est factuel, il se prouve, et il se contrôle des deux côtés.
L’articulation avec la taxe française : ce que l’administration attend d’une société andorrane
Andorre est, pour la taxe sur la valeur ajoutée française, un pays tiers. Ni l’Union, ni l’Espace économique européen, ni le territoire fiscal de l’Union. L’union douanière de 1990 ne change rien sur ce point : elle porte sur les droits de douane, pas sur la taxe sur le chiffre d’affaires. Trois régimes se succèdent selon la qualité du client.
Client professionnel français.Le 1° de l’article 259 du CGI place la prestation au lieu d’établissement du preneur assujetti, donc en France. Le 2 de l’article 283 du CGI désigne le preneur comme redevable : c’est lui qui autoliquide. Le prestataire andorran facture hors taxe, porte sur sa facture la mention d’autoliquidation, et n’a aucune obligation d’immatriculation en Francede ce seul fait. C’est le cas simple, et c’est celui que la plupart des activités de conseil rencontrent. Le coût pour le client français est nul s’il déduit intégralement ; il est réel, et égal à 20 %, si le client est une banque, un assureur, un organisme de formation exonéré, une association ou une société holding sans droit à déduction. Ce dernier point mérite d’être posé au client avant la première facture, parce qu’il déplace le prix.
Client particulier français, services non électroniques. Le 2° de l’article 259 du CGI placerait la prestation en Andorre. Le 1° de l’article 259 C du CGIla ramène en France : sont réputés taxables en France les services autres que ceux de l’article 259 A et de l’article 259 D, fournis à une personne non assujettie établie en France ou dans un autre État membre, par un prestataire établi hors de l’Union, lorsque leur utilisation ou exploitation effectives’effectue en France. Un coaching individuel, une consultation, une prestation de conseil, une mise à disposition de personnel, vendus à un particulier français qui les consomme en France, sont donc taxables à 20 % en France. Le prestataire andorran en est le redevable, et le BOFiP le dit expressément au § 20 du BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 en citant « les prestations mentionnées à l’article 259 C du CGI » parmi celles qui obligent à désigner un représentant fiscal.
Client particulier français, services électroniques.L’article 259 D du CGI localise en France les prestations de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique rendus à des personnes non assujetties établies en France, « quel que soit le lieu d’établissement du prestataire (France, autre État membre de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne) », selon les termes du § 210 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20. Le seuil de 10 000 € qui dispense les petits opérateurs n’est pasouvert à un prestataire andorran : le même BOFiP précise, au § 220, que « le bénéfice du seuil n’est ouvert qu’aux assujettis établis dans un seul État membre de l’Union européenne » et que « sont exclus du bénéfice du seuil les assujettis non établis dans l’Union ».
Le créateur qui vend des formations en ligne à des particuliers français : le calcul que personne ne fait avant de partir
C’est le profil le plus fréquent parmi ceux qui nous consultent sur l’Andorre, et c’est celui pour lequel l’écart entre la présentation commerciale et le droit est le plus large. Reprenons la chaîne, texte par texte.
Côté andorran, la vente de contenus numériques automatisés à un particulier étranger relève de l’article 43.2 l) : le service n’est pas localisé en Andorre, aucune IGI n’est facturée. Côté français, l’article 259 D du CGI localise la prestation au domicile du consommateur : 20 % de taxe française sont dus dès le premier euro, sans seuil, sur chaque vente à un résident français — et sur chaque vente à un résident de n’importe quel État membre, au taux de cet État.
Deux voies pour s’en acquitter. Soit le guichet unique « OSS non-UE » de l’article 298 sexdecies F du CGI, qui permet de déclarer et payer auprès d’un seul État membre la taxe grevant l’ensemble des services rendus à des non-assujettis dans l’Union ; le § 40 du BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10 précise que, par dérogation à l’article 289 A du CGI, les assujettis non établis dans l’Union qui recourent à ce régime n’ont pas à désigner de représentant fiscal. Soit l’immatriculation de droit commun — et là, l’article 289 A, I du CGI impose un représentant fiscal accrédité établi en France, solidairement tenu du paiement.
La dispense de représentant réservée aux États liés à la France par un instrument d’assistance mutuelle au recouvrement de portée équivalente à la directive 2010/24/UE ne joue pas : Andorre ne figure pas dans la liste de l’arrêté du 15 mai 2013, dans sa version en vigueur, qui compte une quarantaine d’États dont l’Islande, la Norvège, le Royaume-Uni, le Japon ou la Turquie. Ce n’est pas un oubli : la convention franco-andorrane organise l’échange de renseignements, pas l’assistance au recouvrement.
Une réserve de calendrier, que nous signalons plutôt que de la trancher. L’article 259 D du CGI est abrogé à compter du 1er septembre 2026par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, dans le cadre d’une recodification. Nous n’avons pas lu le texte de remplacement et nous ne préjugeons donc pas de son contenu : un lecteur qui construira son dispositif déclaratif après cette date devra vérifier la nouvelle numérotation et, surtout, si la règle de fond a été reprise à l’identique. Le raisonnement exposé ici vaut pour le droit en vigueur à la date de rédaction.
Régler la taxe ne règle pas l'impôt : les quatre textes qui suivent la facture
Tout ce qui précède répond à une seule question : qui doit la taxe sur le chiffre d’affaires, et à quel État. Un lecteur qui s’arrête là repart avec la conviction dangereuse qu’une facture correctement traitée en taxe est une facture correctement traitée tout court. Elle ne l’est pas. Quatre textes français regardent le bénéficiaire du revenu, pas la taxe, et ils s’appliquent indépendamment de tout ce qui vient d’être écrit.
- II de l’article 155 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : lorsque la société andorrane encaisse la rémunération de services rendus en France — une mission chez le client, un séminaire, un tournage, un chantier —, cette fraction est imposée directement entre les mains de la personne qui les exécute, quelle que soit l’autoliquidation opérée par le client. Sa troisième branche est acquise par construction, l’impôt sur les sociétés andorran étant à 10 % face au seuil de 15 % de l’article 238 A. S’y ajoutent la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le débiteur français et la solidarité de paiement du III, qui pèse sur la structure andorrane elle-même.
- Article 209 B du CGI : bénéfices andorrans réputés distribués à la société française passible de l’impôt sur les sociétés qui détient plus de 50 % de la structure, seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert.
- Article 123 bis du CGI : imposition de l’associé personne physique resté domicilié en France détenant 10 % d’une entité andorrane à actif principalement financier, revenus majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158, la détention indirecte agrégeant les parts du conjoint, des ascendants et des descendants.
- Articles L. 64 et L. 64 A du LPF : pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020 et les rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, le L. 64 A saisit les actes dont le motif est principalement fiscal — un motif extra-fiscal réel ne suffit plus. L’article 205 A du CGI s’applique en priorité aux structures soumises à l’impôt sur les sociétés.
La chronologie compte : l’autoliquidation par un client français est une donnée que l’administration détient déjà, et un contrôle de la structure andorrane commence habituellement par le client. Le chapitre 18 traite ces quatre textes avec les décisions et leurs numéros, le chapitre 06 ce qu’un dossier doit démontrer et ce qu’il en coûte.
Le chiffrage complet : un indépendant andorran, trois clientèles, trois régimes
Le cas ci-dessous est volontairement banal, parce que c’est le plus fréquent : une activité de conseil et de formation, exercée depuis l’Andorre, avec une clientèle mixte. Chaque euro est traçable et chaque ligne renvoie à un article.
Consultant-formateur etabli en Andorre — 300 000 € de chiffre d'affaires annuel
REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
A. Conseil facture a des societes francaises .............. 150 000 €
B. Coaching individuel vendu a des particuliers francais ... 60 000 €
C. Formations en ligne vendues a des particuliers francais . 50 000 €
D. Conseil facture a des societes andorranes .............. 40 000 €
---------
300 000 €
A — CLIENTS PROFESSIONNELS FRANCAIS
IGI andorrane .................. 0 € (art. 43.1 a, a contrario)
TVA francaise .................. autoliquidee par le client
Facture ........................ 150 000 € hors taxe, mention d'autoliquidation
COUT POUR LE PRESTATAIRE ....... 0 €
B — PARTICULIERS FRANCAIS, PRESTATION NON ELECTRONIQUE
IGI andorrane .................. 0 € (art. 43.2 d)
TVA francaise a 20 % ........... due en France (CGI, art. 259 C, 1°)
Si le prix affiche 60 000 € est un prix TTC :
base hors taxe ............... 50 000 €
TVA a reverser ............... 10 000 €
MANQUE A GAGNER ................ 10 000 €
C — PARTICULIERS FRANCAIS, SERVICES ELECTRONIQUES
IGI andorrane .................. 0 € (art. 43.2 l)
TVA francaise a 20 % ........... due des le premier euro (CGI, art. 259 D)
Si le prix affiche 50 000 € est un prix TTC :
base hors taxe ............... 41 666,67 €
TVA a reverser ............... 8 333,33 €
MANQUE A GAGNER ................ 8 333,33 €
D — CLIENTS PROFESSIONNELS ANDORRANS
IGI a 4,5 % .................... 1 800 € collectes et reverses
COUT POUR LE PRESTATAIRE ....... 0 € (taxe repercutee)
SYNTHESE
Chiffre d'affaires affiche ..................... 300 000,00 €
Taxe francaise a reverser (B + C) .............. 18 333,33 €
Chiffre d'affaires reel, net de taxe ........... 281 666,67 €
Taux de prelevement sur le chiffre d'affaires .. 6,11 %
COUTS DE CONFORMITE, EN SUS
Immatriculation au guichet unique OSS non-UE ... variable
Ou representant fiscal francais accredite ...... a negocier, en general
un forfait annuel majore
d'un pourcentage du chiffre
d'affaires declare
Declarations d'IGI andorranes .................. semestrielles (art. 78.1)- Hypothèse structurante :Prix affichés toutes taxes comprises aux particuliers, ce qui est la pratique du marché en business to consumer
- Hypothèse écartée :Aucun établissement stable en France — à défaut, l’impôt sur les sociétés français s’ajoute, voir le chapitre 18
- Ce qui n’est pas chiffré :Le coût du représentant fiscal, qui dépend de l’opérateur et ne peut pas être publié sous forme de tarif
Le résultat est le point du chapitre : sur 110 000 € de ventes à des particuliers français, 18 333 € partent en taxe française, alors que la brochure promettait 4,5 %. Le prestataire qui a fixé ses prix en supposant l’absence de taxe perd 16,7 % de ce segment. Celui qui les fixe en connaissance de cause les augmente d’autant, et perd en compétitivité sur un marché où ses concurrents français facturent la même taxe. L’Andorre ne procure aucun avantage de taxe sur la consommation sur une clientèle de particuliers européens — elle en procure un, réel, sur l’impôt sur le revenu et sur les sociétés, qui sont l’objet des chapitres 8 et 9.
La clientèle professionnelleeuropéenne est neutre : l’autoliquidation ne coûte rien à personne, et c’est le modèle qui fonctionne le mieux depuis l’Andorre. La clientèle de particuliers européens est intégralement taxée au taux du pays du client, sans aucun bénéfice du taux andorran. Une clientèle de particuliers hors Union européenne échappe aux deux — ni IGI par l’article 43.2, ni taxe européenne — mais elle suppose une activité réellement mondiale, et elle appelle une vérification pays par pays que ce guide ne peut pas conduire.
Obligations déclaratives : la périodicité est dans la loi, pas dans le règlement
L’article 76 énumère les obligations formelles : déclarer le début, la modification et la fin des activités ; demander, communiquer et justifier le numéro de registre tributari ; émettre et délivrer des factures pour toutes les opérations ; tenir le livre-registre des factures émises, celui des factures reçues et, le cas échéant, celui des biens d’investissement ; transmettre l’information sur les opérations avec des tiers ; déposer les déclarations-liquidations et acquitter l’impôt ; et, pour un assujetti non établi en Andorre, désigner un représentant résident dans le Principat. Le ministère chargé des finances peut par ailleurs exiger la traduction en catalan des factures, ce que l’article 76.4 prévoit expressément et qu’une activité facturant en français ou en anglais doit anticiper.
L’article 78.1 fixe la périodicité, et il la fixe dans la loi— c’est un point sur lequel les synthèses, y compris prudentes, renvoient à tort au règlement :
| Chiffre d’affaires net de l’année précédente | Périodicité | Mois de dépôt | Formulaire |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 250 000 € | Semestrielle | Juillet et janvier | Modèle 900 |
| De 250 000 € à moins de 3 600 000 € | Trimestrielle | Avril, juillet, octobre et janvier | Modèle 900 |
| Égal ou supérieur à 3 600 000 € | Mensuelle | Chaque mois | Modèle 900 |
| Régime spécial simplifié, sur option, jusqu’à 100 000 € | Semestrielle | Juillet et janvier | Modèle 910 |
| Nouvelle entreprise, première année | Trimestrielle par défaut | Avril, juillet, octobre et janvier | Modèle 900 |
| Importations | À chaque opération | Liquidation par la Duana selon la législation douanière | Déclaration en douane |
Trois obligations complémentaires méritent une mention, parce qu’elles créent des délais de forclusion que l’on découvre trop tard. L’article 55.4 prévoit que le droit de répercuter la taxe s’exerce dans le délai de prescription, mais qu’il est perdu un an après le fait générateur lorsque le destinataire n’est pas un entrepreneur : une facture émise à un particulier sans taxe et rectifiée treize mois plus tard laisse la taxe à la charge du prestataire. L’article 56.1 enferme la rectification des quotas répercutés dans un délai de trois ans à compter du fait générateur. L’article 49.3 permet de réduire la base en cas de créance impayée après six moisd’échéance, de déclaration de suspension de paiements ou de faillite, ou de réclamation judiciaire — mais il exclut expressément de ce mécanisme les créances dont « el destinatari de les operacions no estigui establert al Principat d’Andorra ». Une activité exportatrice n’a donc aucun moyen de récupérer la taxe sur un client étranger défaillant, ce qui est sans portée quand la prestation n’est pas localisée en Andorre, mais coûteux dès qu’elle l’est.
Ce que l’administration andorrane sanctionne, et à quel niveau
Les articles 81 à 83 organisent le régime répressif. Les infractions simples — autoliquidation incomplète sans incidence sur la liquidation, non-réponse à une demande d’information ou de documents, manquement aux obligations d’information dans l’annexe des comptes annuels, manquement aux obligations de facturation — sont sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 et 3 000 €.
Les infractions de fraude — autoliquidation incomplète ayant une incidence sur la liquidation, fausse autoliquidation, manquement aux obligations de facturation produisant une fraude, ces trois cas étant les seuls que retienne l’article 82.2 dans sa rédaction issue de l’article 16 de la Llei 10/2014 — sont sanctionnées par une amende proportionnelle de 50 à 150 % de la quote fraudée, sans pouvoir être inférieure à 150 €.
L’article 79 permet en outre au ministère des finances, trente jours après une mise en demeure restée sans effet, de procéder à une liquidation provisoire d’officesur la base des données, antécédents, signes, indices ou modules dont il dispose. Ces liquidations sont exécutoires dès leur notification, sans que la réclamation en suspende l’exécution. Le régime andorran n’est pas plus clément que le régime français ; il est simplement moins connu.
Importations : une union douanière partielle, qui ne supprime aucune frontière fiscale
L’article 11 pose que « les importacions de béns estan subjectes a l’impost, amb independència de la finalitat a la qual es destinin i la condició de l’importador ». Toute entrée de bien en Andorre depuis un autre État ou territoire est une importation au sens de l’article 12, y compris depuis la France et l’Espagne, y compris pour un particulier, y compris pour un déménagement — sous réserve des franchises et des régimes suspensifs des articles 16 à 19. L’article 46 rattache le fait générateur au moment où naissent, ou naîtraient, les droits à l’importation selon la législation douanière. L’article 51 fixe la base : la valeur en douane, augmentée des tributs, droits et prélèvements exigibles hors du territoire ou du fait de l’importation, à l’exception de l’IGI lui-même, et des frais accessoires — commissions, emballages, transports, assurances — jusqu’au lieu de destination à l’intérieur du Principat. L’article 78.2 renvoie la liquidation à la législation douanière.
Andorre est-elle dans l’union douanière de l’Union européenne ? Oui, pour une partie des produits seulement. L’accord fondateur est celui, sous forme d’échange de lettres, approuvé par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990, entré en vigueur le 1erjanvier 1991 : il établit une union douanière pour les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé. Les chapitres 1 à 24 — l’agroalimentaire, au sens large — en sont exclus et relèvent d’un régime distinct, l’admission en exemption de droits à l’importation dans l’Union sous condition d’origine andorrane.
Une réserve de méthode sur ce paragraphe. Le texte de l’accord annexé à la décision (EUR-Lex, CELEX 21990A1231(02)) ne nous a pas été accessible au moment de la rédaction ; nous ne citons donc aucun numéro d’article de cet accord, et le tableau ci-dessous s’appuie sur la fiche pays publiée par la Commission européenne, direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, et sur les publications de la direction générale des douanes et droits indirects. Un lecteur qui doit opposer une disposition précise de l’accord à une administration devra remonter au texte lui-même.
| Question | Réponse | Texte |
|---|---|---|
| Andorre est-elle dans l’union douanière de l’Union européenne ? | Oui, pour les produits des chapitres 25 à 97 du système harmonisé — c’est-à-dire l’essentiel des produits industriels et manufacturés | Accord CEE-Andorre approuvé par la décision 90/680/CEE ; fiche pays de la Commission européenne |
| Et pour les produits agricoles et alimentaires ? | Non. Les chapitres 1 à 24 sont hors union douanière ; les produits originaires d’Andorre y sont seulement exemptés de droits à l’entrée dans l’Union, sous preuve d’origine | Fiche pays de la Commission européenne |
| Andorre applique-t-elle la réglementation douanière de l’Union ? | Oui, pour les produits couverts : l’accord lui impose d’adopter les dispositions douanières nécessaires au fonctionnement de l’union douanière, calquées sur le code des douanes de l’Union | Fiche pays de la Commission européenne |
| Les formalités douanières sont-elles supprimées à la frontière ? | Non. Elles sont « intégralement maintenues » et les déclarations d’importation et d’exportation utilisent le codage des échanges avec les pays tiers | Direction générale des douanes et droits indirects, fiche « Les autres unions douanières de l’UE (Andorre et Saint-Marin) » |
| L’union douanière emporte-t-elle appartenance au territoire de la taxe sur la valeur ajoutée ? | Non, et les deux questions sont indépendantes. Andorre est un pays tiers pour la taxe française et pour la taxe de tous les États membres | CGI, art. 256-0 et 291 ; directive 2006/112/CE, art. 5 à 7 |
Deux conséquences pratiques. Pour un professionnel andorran, l’importation de matériel, de stock ou d’équipement supporte l’IGI au taux de la catégorie du bien, sur une base élargie aux frais de transport et d’assurance jusqu’à la destination andorrane. Cette taxe est déductible dans les conditions ordinaires si le bien est affecté exclusivementà l’activité — l’article 63.1 est plus strict que la règle française d’affectation partielle — avec une exception chiffrée à l’article 63.2 b) : les voitures de tourisme, cyclomoteurs et motocyclettes sont présumés affectés à 50 %, la présomption montant à 100 % pour les véhicules mixtes de transport de marchandises, les véhicules de transport de voyageurs, d’auto-école, d’essais et démonstrations, de représentants et commerciaux, et de surveillance. L’article 64.1 a) exclut en revanche de toute déduction, quelle que soit la proportion, les bijoux, pierres précieuses, perles et objets en or ou en platine.
Pour un particulier, la frontière reste une frontière. L’accord de 1990 majore les franchises voyageurs par rapport au régime des pays tiers ordinaires, et la direction générale des douanes et droits indirects en publie les montants applicables au retour d’Andorre : 900 €de marchandises par voyageur de quinze ans et plus, 450 € en deçà, plus une franchise alimentaire distincte de 300 € et 150 €. Les limites quantitatives, pour les voyageurs de dix-sept ans et plus : 300 cigarettes ou 150 cigarillos ou 75 cigares ou 400 grammes de tabac à fumer ; 5 litres de vins tranquilles, 1,5 litre de boissons de plus de 22 degrés et 3 litres de 22 degrés ou moins ; 75 millilitres de parfum et 37,5 centilitres d’eau de toilette ; 1 000 grammes de café ; 200 grammes de thé ; 4 kg de fromage, 5 kg de viande, 5 kg de sucre, 1 kg de beurre, 6 kg de lait frais. La franchise en valeur ne se fractionne pas : un objet dont la valeur excède à lui seul 900 € est taxé sur sa valeur entière, sans que la franchise vienne en déduction, et les franchises ne se cumulent pas entre plusieurs voyageurs pour un même objet.
En sens inverse, l’article 14 de la loi andorrane exonère les livraisons de biens expédiés hors du territoire et organise le remboursement aux voyageurs : facture supérieure à 900 €, taxes comprises, par article pris individuellement, résidence habituelle hors d’Andorre, sortie effective prouvée par la déclaration d’importation ou le document équivalent de l’État d’entrée, absence de caractère commercial, et remboursement de 90 % de la taxe supportée dans un délai de trois mois. Les 10 % retenus restent acquis au dispositif.
Le régime simplifié, et le remboursement aux entreprises non établies
L’article 74 ouvre, à titre volontaire, un régime spécial simplifié aux entrepreneurs dont les livraisons et prestations ne dépassent pas 100 000 € par an, hors cessions de biens d’investissement et hors IGI, montant proratisé en cas de début d’activité. L’option se demande au ministère des finances avant la fin de l’année précédant celle d’effet, engage trois ans, et se dénonce dans la même forme ; pour une entreprise nouvelle, elle s’exerce dans le mois suivant le début de l’activité. L’article 75 en donne le contenu : la quote de liquidation est la différence entre la taxe répercutée sur la période et un forfait de taxe supportée, égal à 3 % du chiffre d’affaires pour les activités commerciales et à 1,5 % pour toutes les autres.
L’arbitrage est arithmétique et se pose une fois pour trois ans. Pour une activité de services à faibles achats, le forfait de 1,5 % du chiffre d’affaires est presque toujours supérieur à la taxe réellement supportée : sur 90 000 € de chiffre d’affaires et 12 000 € d’achats taxés à 4,5 %, la déduction réelle serait de 540 € et le forfait est de 1 350 €, soit 810 € de gain annuel. Pour une activité commerciale à fort achat de marchandises, l’inverse est vrai : sur 90 000 € de chiffre d’affaires et 55 000 € d’achats, la déduction réelle est de 2 475 € contre un forfait de 2 700 € — le régime simplifié reste marginalement favorable, mais l’écart se retourne dès que le taux de marge baisse ou qu’un investissement lourd intervient. L’option engage sur la structure de coûts des trois exercices à venir, ce qui la rend hasardeuse pour une activité dont le modèle n’est pas encore stabilisé.
L’article 73 organise enfin le remboursement aux entrepreneurs non établis en Andorre. Quatre conditions, toutes restrictives. Le demandeur ne doit pas avoir réalisé en Andorre, pendant la période demandée, de livraisons ou de prestations soumises à la taxe, sauf trois exceptions limitativement énumérées. Il doit désigner préalablement un représentant résident en Andorre. Il doit être établi dans un État pratiquant la réciprocité à l’égard des entrepreneurs andorrans. Et sa demande doit porter sur un montant d’au moins 220 €, pour la période annuelle ou trimestrielle immédiatement antérieure. La condition de réciprocité est celle qui bloque en pratique : elle n’est pas remplie du seul fait qu’un État membre applique la treizième directive, et nous n’avons pas trouvé de liste publiée des États reconnus comme réciproques par l’administration andorrane. Nous le signalons comme une incertitude : une entreprise française qui engage des frais en Andorre ne doit pas budgéter la récupération de la taxe avant d’avoir obtenu une position écrite du Departament de Tributs i de Fronteres.
Cartographier la taxe avant de fixer les prix, pas après
Ventilation du chiffre d’affaires par type de client et par territoire, détermination du lieu d’imposition prestation par prestation, arbitrage entre guichet unique et représentant fiscal, et articulation avec le risque d’établissement stable. Nous conduisons cette analyse avec vous et, sur les qualifications franco-andorranes, avec nos avocats partenaires.
L’effet sur le pouvoir d’achat : ce que l’écart de taux vaut réellement
Le chapitre 2 a refusé de chiffrer le gain de consommation faute d’avoir obtenu du Departament d’Estadística la ventilation du budget des ménages andorrans par groupe de dépense, et cette réserve tient. Le calcul ci-dessous applique donc les taux des deux pays à un panier annuel posé en hypothèse, ligne par ligne, à prix hors taxe identiques dans les deux pays. Il vaut ce que valent ses hypothèses, qui sont toutes affichées.
Panier annuel d'un menage, taux andorrans contre taux francais, a prix hors taxe identiques
POSTE HT TAUX FR TVA FR TAUX AD IGI AD
Alimentation hors alcool 6 000 € 5,5 % 330,00 1 % 60,00
Restaurants et hebergement 3 000 € 10 % 300,00 4,5 % 135,00
Biens et services divers 12 000 € 20 % 2 400,00 4,5 % 540,00
(habillement, equipement,
carburant, entretien,
services marchands)
Transport de personnes 1 500 € 10 % 150,00 2,5 % 37,50
Livres, journaux, revues 400 € 5,5 % 22,00 1 % 4,00
Medicaments remboursables 300 € 2,1 % 6,30 0 % 0,00
Loyer d'habitation 14 400 € exonere 0,00 0 % 0,00
Sante conventionnee, ecole 3 000 € exonere 0,00 0 % 0,00
--------- --------- ---------
TOTAL 40 600 € 3 208,30 776,50
GAIN ANNUEL SUR LA CONSOMMATION COURANTE ........... 2 431,80 €
soit 10,5 % des 23 200 € de depenses effectivement taxees
LE CONTREPOIDS, POUR LE LECTORAT DE CE GUIDE
Frais financiers annuels : portefeuille 3 000 000 € x 1 % = 30 000 €
Le sens de l'ecart depend du libelle de la facturation.
Hypothese 1 — mandat de gestion discretionnaire
France : 20 % (CJUE 19.07.2012, C-44/11) ............... 6 000,00 €
Andorre : 9,5 % (Llei 11/2012, art. 60) ............... 2 850,00 €
GAIN ANDORRAN ......................................... 3 150,00 €
Hypothese 2 — droits de garde et commissions de transaction
France : exonere (CGI, art. 261 C) ..................... 0,00 €
Andorre : 9,5 % (Llei 11/2012, art. 60) ............... 2 850,00 €
SURCOUT ANDORRAN ...................................... 2 850,00 €
SOLDE NET, HYPOTHESE 1 .................................... 5 581,80 €
SOLDE NET, HYPOTHESE 2 .................................... -418,20 €- Hypothèse la plus fragile :Prix hors taxe identiques dans les deux pays — elle est fausse, et nous disons dans quel sens
- Ce qui n’est pas dans le calcul :Le logement à l’achat, le carburant hors taxe intérieure, le tabac et l’alcool, dont les prix relatifs andorrans sont structurellement plus bas pour des raisons d’accises et non d’IGI
- Ce que le calcul ne dit pas :Le niveau de revenu : le gain de consommation est un montant, pas un taux, et il ne croît pas avec le revenu au-delà d’un certain niveau de dépense
Total de taxe France 3 208,30 € contre 776,50 € en Andorre, soit 2 431,80 € de gain annuel sur la consommation courante d’un ménage dépensant 40 600 € hors taxe. Le contrepoids financier dépend de la nature des frais : la gestion discrétionnaire est taxée à 20 % en France et à 9,5 % en Andorre, ce qui laisse le gain de consommation intact et l’augmente ; les droits de garde et les commissions de transaction, exonérés en France, deviennent un coût de 9,5 % qui absorbe la quasi-totalité du gain. Une facturation réelle mêle les deux, et le solde se situe entre ces bornes.
L’hypothèse de prix hors taxe identiques est la faiblesse assumée de ce calcul, et elle joue contre l’Andorre. Sur un marché de 89 752 habitants approvisionné par la route de montagne, le prix hors taxe d’un même bien est généralement supérieur à son prix français, faute d’économies d’échelle sur la distribution. Un écart de taux de 15,5 points ne se traduit par un écart de prix de 15,5 points que si les prix hors taxe coïncident. Nous n’avons pas trouvé d’indice comparatif de prix France-Andorre par groupe de produits publié par une source officielle, andorrane ou européenne ; nous ne publions donc aucun facteur de correction, et le lecteur doit tenir le gain ci-dessus pour un maximum théorique, non pour un résultat.
Deux corrections vont dans l’autre sens et méritent d’être dites. Le taux de 0 % sur les locations de logements d’habitation (article 59) et sur la santé conventionnée et l’enseignementaboutit au même résultat que les exonérations françaises : sur ces postes, qui représentent souvent 40 à 50 % du budget d’un ménage, l’écart est nul. Et le poste sur lequel l’Andorre est spectaculairement moins chère — carburants, tabac, alcool, parfumerie — le doit aux droits d’accise et non à l’IGI, avec des franchises de sortie qui plafonnent l’avantage pour quiconque continue de consommer principalement en France.
Les trois situations où l’IGI est réellement un avantage
Un commerce ou un service à clientèle locale.Restauration, coiffure, garage, commerce de détail, activité de bien-être : toute la valeur ajoutée est consommée en Andorre, la taxe collectée est de 4,5 % au lieu de 20 %, et le prix toutes taxes comprises peut être inférieur de 12,9 % à structure de marge identique. C’est le seul cas où le taux andorran améliore directement la compétitivité.
Une activité vendant à des professionnels européens.Neutre en trésorerie et en charge : pas d’IGI facturée, autoliquidation par le client, aucune obligation d’immatriculation à l’étranger. C’est le modèle qui fonctionne le mieux depuis l’Andorre, et c’est celui que nous voyons réussir.
Un investissement immobilier locatif de résidence permanente.Le taux spécifique de 3,5 % de l’article 60 ter, contre 4,5 %, pour un acquéreur non entrepreneur qui s’engage à louer cinq ans. L’économie est d’un point sur le prix d’acquisition, soit 4 500 € sur un bien de 450 000 € ; la sanction du non-respect de l’engagement est le retour au taux général assorti d’intérêts de retard, ce qui en fait un engagement à honorer et non une option à prendre par défaut. Un point de taxe ne fait pas d’un achat un bon investissement : la valeur du bien peut baisser, le capital investi n’est pas garanti, et l’engagement de location de cinq ans réduit la liquidité de la position pendant toute sa durée.
Ce qui ne marche pas, et ce que nous n’avons pas pu établir
Facturer sans taxe à des particuliers européens en s’abritant derrière l’article 43.2. Le raisonnement s’arrête à mi-chemin. L’article 43.2 dit que l’Andorre ne taxe pas ; il ne dit rien de ce que fait l’État du consommateur, et les articles 259 C et 259 D du CGI répondent exactement l’inverse. Une activité qui a facturé trois ans sans taxe à des particuliers français est débitrice de la taxe sur la période non prescrite, majorée, et son dirigeant découvre à ce moment-là qu’il n’a jamais provisionné 16,7 % de son chiffre d’affaires business to consumer.
Compter sur le seuil de 40 000 € comme sur une franchise française.Il ne dispense pas de la taxe due à l’étranger ; il ne dispense pas de la taxe autoliquidée sur les achats faits à des fournisseurs étrangers, l’article 52.1 b) visant les entrepreneurs andorrans sans renvoyer au seuil de l’article 5.4 — point que nous signalons comme non tranché, l’articulation entre la qualité d’entrepreneur refusée par l’article 5.4 et la désignation du redevable inversé par l’article 52.1 b) n’ayant pas été retrouvée dans une consultation contraignante du Departament de Tributs i de Fronteres. Et il prive de tout droit à déduction, ce qui, en phase d’investissement, coûte davantage qu’il ne rapporte.
Croire que l’union douanière supprime la frontière.Elle supprime les droits de douane sur les produits des chapitres 25 à 97. Elle ne supprime ni les formalités douanières, que la direction générale des douanes et droits indirects décrit comme « intégralement maintenues », ni la frontière fiscale, ni les franchises voyageurs, ni la déclaration des capitaux à partir de 10 000 €.
Quatre points restent ouverts et nous préférons les nommer. Le premier est la liste des États réputés pratiquer la réciprocitéau sens de l’article 73.4 : nous ne l’avons pas trouvée publiée. Le deuxième est l’articulation entre l’article 5.4 et l’article 52.1 b) ci-dessus. Le troisième est la recodification française du 1er septembre 2026 : l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 abroge l’article 259 D du CGI à cette date et transfère la matière au code des impositions sur les biens et services, dont nous n’avons pas lu les dispositions de remplacement. Le quatrième est le texte de l’accord douanier de 1990, que nous n’avons pas pu consulter directement. Sur chacun de ces points, un lecteur qui engage des montants significatifs doit obtenir une position écrite de l’administration concernée avant de décider, et non après.
Un dernier calcul, en quatre lignes. Sur une activité de conseil vendue à des entreprises européennes, l’IGI est neutre et le Principat n’enlève rien. Sur une activité vendue à des particuliers européens, l’IGI est neutre et la taxe étrangère reste due, de sorte que le déménagement n’apporte sur ce poste aucun gain. Sur un commerce local, l’écart de 15,5 points est réel et immédiat. Et sur un patrimoine financier géré depuis l’Andorre, le taux de 9,5 % de l’article 60 est un coût sur les frais que la France exonère, un allégement sur ceux qu’elle taxe à 20 %. C’est le seul impôt andorran qui, selon le modèle économique, joue dans les deux sens.
11. La CASS : cotisations, couverture et articulation avec la France
Un indépendant andorran qui dégage 300 000 € de revenu net paie 9 701,28 € de cotisations sociales dans l’année. Un indépendant andorran qui dégage 55 000 € paie exactement la même chose. C’est la particularité la plus lourde de conséquences du système social andorran, et c’est aussi celle qui coûte le plus cher à mal comprendre : la même mécanique qui plafonne la cotisation plafonne les droits qu’elle achète. Le plafonnement s’instruit donc comme un arbitrage, et non comme un avantage acquis.
Ce chapitre traite d’un seul organisme, la Caixa Andorrana de Seguretat Social, et de son articulation avec deux régimes français : celui qui vous verse une retraite et celui qui prélève sur elle. C’est le sujet sur lequel nous avons relevé le plus grand nombre d’erreurs de fait dans les contenus en ligne consultés pour ce guide. Trois d’entre elles reviennent partout : l’idée qu’il n’existerait pas de convention de sécurité sociale France-Andorre, l’idée que ce serait celle de 2013, et l’idée qu’un retraité français installé en Andorre perdrait toute couverture maladie. Les trois sont fausses, et les trois se corrigent en ouvrant deux textes.
L’affiliation : le fait générateur est l’activité, pas la résidence
Le siège de la matière est la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, dont le texte refondu est consultable sur le Portal Jurídic del Principat d’Andorra (référence L2008017). La Caixa Andorrana de Seguretat Social continue de la viser dans ses supports 2026, après une vingtaine de modifications. Il n’existe qu’une caisse, et deux branches : la branca general, qui finance la santé et les prestations en espèces de court terme, et la branca de jubilació, qui finance la retraite. Pas de régime agricole distinct, pas de régime spécial de retraite, pas d’organisme complémentaire obligatoire de type Agirc-Arrco. Un lecteur habitué à l’empilement français doit se défaire de la carte mentale correspondante avant de lire la suite.
L’article 25 pose l’obligation de s’affilier, les articles 26 et 34 mettent cette obligation à la charge de l’employeur pour les salariés — c’est lui qui doit promouvoir l’affiliation dès le début de la relation de travail et déclarer les entrées et les sorties —, l’article 33 régit l’altadans le système. Nous les citons par leur intitulé, relevé dans la table du texte refondu ; le corps de chacun n’a pas été lu ligne à ligne dans ce travail, et nous le signalons parce que la différence compte.
Le point structurant est ailleurs, et il est établi : le fait générateur de l’assujettissement est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire andorran, salariée ou indépendante. Pas la résidence. Pas la nationalité. Pas la détention d’un permis. L’article 4 § 1 de la convention franco-andorrane du 12 décembre 2000 le formule de l’extérieur, et sa formulation est instructive : « Les travailleurs salariés ou assimilés et les travailleurs non salariés, exerçant leur activité en France et/ou en Andorre sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Andorre ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États. » Le rattachement se fait à l’activité, et à elle seule.
En France, la prise en charge des frais de santé est adossée à la résidence stable et régulière (article L. 160-1 du code de la sécurité sociale). En Andorre, un résident sans activité n’est affilié à rien. C’est la première conséquence pratique, et elle décide de l’architecture du budget d’un rentier ou d’un préretraité.
Le résident sans activité lucrative n’a pas de porte d’entrée à la CASS
La fiche officielle de la procédure de résidence sans activité lucrative exige du demandeur une cobertura o assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa— une couverture ou assurance maladie, incapacité et vieillesse —, et le règlement d’application impose qu’elle couvre 100 % de toute dépense médicale au Principat, pour toute la durée du titre et pour toutes les personnes couvertes. Le chapitre 05, les voies de résidencedétaille cette exigence, qui est une condition d’obtention et de renouvellement du titre.
La question qui vient ensuite est celle-ci : peut-on cotiser volontairement à la CASS pour s’épargner ce contrat privé ? Pour un nouvel arrivant, la réponse est non. Les régimes volontaires existent, mais leurs conditions les ferment. Le conveni voluntari couvrant les deux branches suppose d’avoir 50 ans révolus, d’avoir cotisé au moins 180 mensualités en Andorre et de résider au Principat, pour 10 % de branche générale et 12 % de branche retraite assis sur le salaire global mensuel moyen. Le conveni limité à la branche générale suppose dix ans de résidence antérieure etd’entrer dans l’une des catégories énumérées par la Caisse — ancien bénéficiaire d’un capital de retraite, personne susceptible d’être assurée indirecte, ou l’une des situations héritées que la Caisse liste. Nous ne reproduisons pas cette liste : elle n’a pas été relevée article par article, et sa portée est de toute façon fermée à un nouvel arrivant.
Un entrepreneur de 45 ans qui s’installe en résidence passive ne remplit aucune de ces conditions. Il s’assure en privé, et ce poste est récurrent. Nous n’avons trouvé aucune source non commerciale donnant le coût de ces contrats par tranche d’âge : nous ne publions aucun montant, et nous recommandons de le faire chiffrer sur devis avant le dépôt du dossier, pas après.
Un troisième régime mérite d’être connu parce qu’il concerne les fins de parcours : les personnes inscrites au service de l’emploi, de 18 à 65 ans, résidant de façon continue depuis trois ans, ne percevant pas de prestation de chômage, cotisent 10 % de la branche générale sur une assiette égale à 100 % du salaire minimum officiel. Au-delà de 35 ans, la Caisse ajoute une condition de 36 mensualités cotisées antérieurement, et les périodes ainsi acquises ne comptent pas pour les prestations en espèces. C’est un filet santé, pas une construction de droits.
Les taux : 22 %, et ce que ce chiffre cache
Le taux global est de 22 % dans tous les cas. Sa répartition et son assiette changent tout.
| Statut | Branche générale | Branche retraite | Total | Assiette |
|---|---|---|---|---|
| Salarié — part à sa charge | 3 % | 3,5 % | 6,5 % | Rémunération réelle totale, en argent et en nature, avec un plancher égal au salaire minimum interprofessionnel |
| Salarié — part à la charge de l'employeur | 7 % | 8,5 % | 15,5 % | Même assiette |
| Ensemble salarié + employeur | 10 % | 12 % | 22 % | Même assiette |
| Salarié déjà titulaire d'une pension de retraite | 10 % | Aucune | 10 % | Salaire brut. La Caisse écrit « es cotitza a la CASS el 10 % del seu salari brut » sans détailler la répartition entre salarié et employeur : nous ne la reconstituons pas. La branche retraite n'est plus due, le droit étant déjà liquidé |
| Travailleur indépendant (compte propi) | 10 % | 12 % | 22 %, intégralement à sa charge | Base forfaitaire choisie ou imposée dans un barème de fractions du salaire global mensuel moyen — jamais le revenu réel |
| Indépendant de moins de 35 ans, 12 premiers mois d'activité | 10 % | Aucune | 10 % | 55 % du salaire minimum officiel, soit 862,77 € de base et 86,27 € par mois en 2026. Les périodes cotisées dans ce régime spécial n'ouvrent aucun droit aux prestations en espèces |
| Indépendant de moins de 35 ans, du 13e au 24e mois | 10 % | 12 % | 22 % | Même base de 55 % du salaire minimum, soit 189,80 € par mois en 2026. Même exclusion des prestations en espèces |
Deux points sur l’assiette salariée. Le plancherest acquis : l’article 99, dont l’intitulé est Requisit del salari mínim, subordonne la base au salaire minimum interprofessionnel. Le plafondne l’est pas.Nous n’avons trouvé aucune disposition instaurant un plafond de cotisation pour les salariés, aucun intitulé d’article n’en suggère un, et la page de la Caisse n’en mentionne aucun. Cela ne vaut pas preuve d’absence. La Guia pràcticade l’impôt sur le revenu andorran applique 6,5 % sans plafond à des salaires de 30 000, 39 000, 48 000 et 50 000 € ; au-delà, nous ne savons pas. Le chapitre 08, l’impôt sur le revenu andorrana construit son profil à 150 000 € sur l’hypothèse d’absence de plafond et l’a signalé. Nous maintenons ici la même réserve : aucun chiffrage de rémunération de dirigeant salarié andorran au-delà de 50 000 € ne doit être tenu pour acquis tant que les articles 98 à 100 n’ont pas été lus dans le texte refondu ou confirmés par écrit par la Caisse.
L’avantage en nature n’échappe pas à l’assiette : logement, repas, prêts entrent dans la base, selon des valeurs forfaitaires journalières, hebdomadaires ou mensuelles fixées par voie réglementaire. Un dirigeant logé par sa société andorrane cotise sur cet avantage. Nous n’avons pas les barèmes.
L’indépendant : le barème forfaitaire, et pourquoi il change tout
C’est le profil majoritaire du lectorat de ce guide, et c’est celui dont le régime est le plus mal restitué en français. La formule « les charges sociales andorranes sont de 22 % » est exacte pour un salarié et trompeuse pour un indépendant, parce qu’elle porte sur un taux dont l’assiette n’est pas le revenu.
L’indépendant cotise sur une base forfaitaire, exprimée en fraction du salari global mensual mitjà— le salaire global mensuel moyen versé l’année précédente par l’ensemble des salariés cotisant à la Caisse, rendu public chaque année par décret. Pour 2026, il s’établit à 2 672,52 €, en hausse de 4,4 %. Sept paliers, de 25 % à 137,5 % de ce montant, et un barème qui s’arrête là.
| Palier | Base mensuelle de cotisation | Cotisation mensuelle | Cotisation annuelle | Condition d'accès (revenu net d'activités économiques) |
|---|---|---|---|---|
| 25 % | 668,13 € | 146,99 € | 1 763,88 € | Revenu net inférieur à 6 000 € et l'une des situations suivantes : salarié au salaire minimum, pensionné de la Caisse, invalide du groupe 1 — ou bien les douze premiers mois d'activité, ou une reprise après plus de douze mois d'inactivité pour maternité ou motif médical |
| 50 % | 1 568,67 € | voir la note | voir la note | Revenu net de 6 000 à 12 000 € |
| 62,5 % | 1 670,33 € | 367,47 € | 4 409,64 € | Revenu net de 12 000 à 18 000 € |
| 75 % | 2 004,39 € | 440,97 € | 5 291,64 € | Revenu net de 18 000 à 24 000 € |
| 100 % | 2 672,52 € | 587,95 € | 7 055,40 € | Palier de droit commun |
| 125 % | 3 340,65 € | 734,94 € | 8 819,28 € | Revenu net supérieur à 40 000 € — obligatoire |
| 137,5 % | 3 674,72 € | 808,44 € | 9 701,28 € | Revenu net supérieur à 50 000 € — obligatoire |
Le contrôle arithmétique tombe juste sur six lignes sur sept : 668,13 × 22 % = 146,99 ; 1 670,33 × 22 % = 367,47 ; 2 004,39 × 22 % = 440,97 ; 2 672,52 × 22 % = 587,95 ; 3 340,65 × 22 % = 734,94 ; 3 674,72 × 22 % = 808,44. Et chaque base correspond exactement à la fraction annoncée du salaire moyen de 2 672,52 €. Seule la ligne du palier 50 % ne suit pas, pour la raison exposée dans la légende. Nous préférons publier une ligne incomplète qu’un montant faux.
La conséquence tient en une phrase : au-delà de 50 000 € de revenu net, la cotisation d’un indépendant andorran est forfaitairement arrêtée à 808,44 € par mois, soit 9 701,28 € par an, quel que soit le revenu.Le taux effectif ne décroît pas lentement : il est divisé par sept entre 32 000 et 300 000 € de revenu net.
| Revenu net annuel d'activité | Palier applicable | Cotisation annuelle | Taux effectif de cotisation |
|---|---|---|---|
| 5 000 € | 25 %, sous conditions de statut | 1 763,88 € | 35,3 % |
| 15 000 € | 62,5 % | 4 409,64 € | 29,4 % |
| 21 000 € | 75 % | 5 291,64 € | 25,2 % |
| 32 000 € | 100 % | 7 055,40 € | 22,0 % |
| 45 000 € | 125 % — obligatoire | 8 819,28 € | 19,6 % |
| 60 000 € | 137,5 % — obligatoire | 9 701,28 € | 16,2 % |
| 120 000 € | 137,5 % | 9 701,28 € | 8,1 % |
| 300 000 € | 137,5 % | 9 701,28 € | 3,2 % |
| 600 000 € | 137,5 % | 9 701,28 € | 1,6 % |
Le chapitre 02, le mythe du taux à 10 %chiffre la même mécanique sur un entrepreneur qui distribue son résultat : le taux global de prélèvement andorran y tombe de 20,8 % à 11,1 % quand le résultat est multiplié par dix, et cette décroissance ne vient pas de l’impôt sur le revenu, nul dans les trois colonnes, mais du plafonnement de la cotisation. Nous ajoutons ici ce que ce chapitre ne pouvait pas dire : la contrepartie.
Un plafond de cotisation est un plafond de droits
Sur les prestations en espèces.L’indemnité journalière d’un indépendant est calculée sur la moyenne mensuelle de sa base de cotisation de l’année précédente — donc sur 3 674,72 € pour tout indépendant au palier maximal, qu’il gagne 60 000 ou 600 000 €. Au taux de 53 % applicable du 4e au 30e jour en maladie commune, cela donne 1 947,60 € par mois ; à 66 % à partir du 31ejour, 2 425,32 €. Rapportés à un revenu net de 300 000 €, ces montants représentent un taux de remplacement de l’ordre de 8 % le premier mois et de 10 % ensuite.
Sur la retraite.Le régime andorran est un régime en points, et les points s’achètent avec la seule cotisation de la branche retraite. Au palier maximal, cette cotisation vaut 12 % de 3 674,72 €, soit 440,97 € par mois et 5 291,64 € par an. Au prix d’achat du point de 2026, elle achète environ 198,7 points par an — et pas un de plus, quel que soit le revenu réel.
Ce qu’il faut en tirer.Un indépendant à hauts revenus doit traiter la Caisse andorrane comme une couverture de base à coût fixe, et non comme un régime de prévoyance ou de retraite. La construction du reste — arrêt de travail long, invalidité, capital décès, retraite — relève d’une décision d’épargne et d’assurance privée, avec le risque de perte en capital que comporte tout placement. La formuler après l’installation est possible ; la formuler avant est moins cher.
Le cas de l’administrateur de société, et le texte qui le régit
C’est la situation type de l’entrepreneur qui crée une societat limitada andorrane, et le chapitre 06, la substancela laissait ouverte. Nous la refermons partiellement ici, parce qu’un texte primaire existe : le Reglament, del 27 de març del 2024, que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones que treballen per compte propi, approuvé par le Decret 124/2024, del 27-3-2024 et consultable sur le Portal Jurídic sous la référence R20240327B. Il développe la Llei 17/2008 et la Llei 11/2023.
Ce que le règlement établit et que nous pouvons publier : l’administrateur de société relève du régime des travailleurs pour compte propre, donc du barème forfaitaire ci-dessus, et non du régime salarié. Son article 3 ouvre une dispense lorsque la société est en baixa provisional au registre fiscal. Son article 7règle la pluriactivité en additionnant les revenus nets de toutes les activités de l’année précédente pour déterminer la base. La page de la Caisse consacre par ailleurs une colonne propre au càrrec d’administració de la societat, dont les seuils de revenu net d’activités économiques reprennent ceux du barème général.
Ce que nous ne publions pas : la Caisse module également l’accès aux paliers réduits en fonction de seuils de chiffre d’affaires, distincts selon que l’activité est professionnelle ou commerciale, avec un plafonnement obligatoire aux paliers 125 % et 137,5 % au-delà des seuils les plus élevés. Nous n’avons pas relevé ces seuils ligne à ligne sur le règlement, et nous ne les reproduisons donc pas. Une règle de fermeture est en revanche acquise et elle est décisive pour l’arbitrage : l’administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce de la société qu’il administre ne peut prétendre à aucune base réduite.Autrement dit, le dirigeant qui travaille réellement dans son entreprise — c’est-à-dire précisément celui dont le dossier de substance tient debout — n’a pas accès aux paliers d’entrée.
Chiffrage complet — le coût social annuel d’un cabinet andorran d’une personne, exercice 2026
HYPOTHESES
Statut ............... travailleur indépendant, administrateur d'une SL andorrane
Revenu net d'activité 150 000 € (palier 137,5 % obligatoire au-delà de 50 000 €)
Effectif ............. un salarié à temps plein au salaire minimum
Exercice ............. année civile 2026
POSTE 1 — COTISATION DU DIRIGEANT
Base forfaitaire mensuelle .................... 3 674,72 €
dont branche générale 10 % .................... 367,47 €/mois
dont branche retraite 12 % .................... 440,97 €/mois
Cotisation mensuelle 22 % ..................... 808,44 €
COTISATION ANNUELLE ........................... 9 701,28 €
Taux effectif sur 150 000 € ................... 6,47 %
POSTE 2 — LE SALARIÉ, COÛT EMPLOYEUR
Salaire minimum mensuel au 1er juillet 2026 ... 1 568,67 €
Salaire brut annuel (12 mois) ................. 18 824,04 €
Charges patronales 15,5 % ..................... 2 917,73 €
COÛT EMPLOYEUR ANNUEL ......................... 21 741,77 €
(retenue de 6,5 % sur le salarié : 1 223,56 € — supportée par lui, pas par la société)
POSTE 3 — ASSURANCE CHÔMAGE
Cotisation .................................... 0 €
Droit acquis .................................. néant
TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES
9 701,28 (dirigeant) + 2 917,73 (patronales) .. 12 619,01 €
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE ET SOCIALE
cotisations + salaire brut du salarié ......... 31 443,05 €
CE QUE CES 9 701,28 € ACHÈTENT AU DIRIGEANT
Points de retraite acquis dans l'année
5 291,64 € / 26,62560 € ..................... 198,74 points
Seuil de 500 points ouvrant la couverture
santé du futur pensionné .................... atteint en 2 ans et 6 mois
Indemnité journalière, jours 4 à 30 (53 %) .... 1 947,60 €/mois
Indemnité journalière, à partir du 31e (66 %) . 2 425,32 €/mois
Taux de remplacement sur 12 500 €/mois ........ 15,6 % puis 19,4 %
Remboursement des soins ambulatoires .......... 75 % du tarif de responsabilité,
dans la via preferent
Indemnisation du chômage ...................... 0 €- Palier 137,5 % :obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d'activités économiques. Base = 137,5 % du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026
- Salaire minimum :1 525,33 €/mois de janvier à juin 2026 (8,80 €/heure), porté à 1 568,67 €/mois à compter du 1er juillet 2026 (9,05 €/heure). Le chiffrage retient le montant de juillet sur douze mois : une année pleine 2026 se situerait légèrement en dessous
- Prix d'achat du point :26,62560 € pour 2026, revalorisé de 2,7 % (indice des prix à la consommation). Le prix de vente du point est de 2,77350 €
- Ce que nous ne convertissons pas :les 198,74 points annuels ne sont pas traduits en euros de pension : la formule publiée par la Caisse n'est pas exploitable en l'état, et le sens du prix de vente — mensuel ou annuel — n'est pas établi. Voir plus bas
Deux totaux, à ne pas confondre. Les cotisations sociales proprement dites pèsent 12 619,01 € : la cotisation du dirigeant et la part patronale sur un salarié au minimum. Le second total, 31 443,05 €, ajoute le salaire brut lui-même et mesure la sortie de trésorerie de la structure, pas sa charge sociale. Rapportée au seul dirigeant, la charge est de 9 701,28 € pour 150 000 € de revenu, soit 6,47 %. La lecture utile n'est pas ce taux : c'est le tableau de droite. Contre 9 701,28 €, la Caisse achète une couverture santé à ticket modérateur, une indemnité journalière plafonnée à moins d'un cinquième du revenu, environ 199 points de retraite par an, et rien du tout au titre du chômage.
- Statuts de vérification. Les taux de 10 %, 12 % et 22 % et le barème des sept paliers proviennent des pages officielles de la Caisse, consultées le 27 juillet 2026 : ce sont des sources administratives, pas la loi. Le salaire minimum de 1 568,67 € et le salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € proviennent de communications du Gouvernement andorran restituant les décrets correspondants ; nous ne les avons pas lus au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et le chapitre 06 porte la même réserve. Le prix d'achat du point de 26,62560 € est dans le même cas. Aucun honoraire de comptabilité, de conseil ou de domiciliation n'est chiffré ici : nous n'avons pas de source primaire sur ces tarifs. Le poste « impôt communal de radicació d'activités » relève du chapitre 09.
La couverture maladie : ce qui surprend un Français, et pourquoi
L’article 139 de la Llei 17/2008 pose le principe : la Caisse rembourse sur la base d’une nomenclature de prestations et de tarifs de responsabilité, réactualisée par décret. Le mécanisme est celui du tarif de convention français : le remboursement porte sur le tarif, pas sur le prix payé. Un praticien qui facture au-dessus laisse le différentiel intégralement à la charge de l’assuré, en plus du ticket modérateur. Le Decret 79/2024, du 28 février 2024, publié au BOPA n° 30 du 6 mars 2024, illustre bien le mécanisme d’actualisation, mais il ne donne plus les tarifs applicables : une actualisation 2026 est intervenue, fixant notamment la visite d’attention primaire à 31,10 €, avec un relèvement ciblé des tarifs liés au médecin référent.
Le second principe est celui qui manque à tous les contenus français que nous avons lus. Les taux de remboursement andorrans ne sont pas des taux de droit commun : ce sont les taux dans la via preferent, c’est-à-dire dans un parcours de soins qui suppose l’assignation préalable d’un metge referentet une dérivation par ce médecin vers le spécialiste. Hors parcours, les taux ne sont pas légèrement minorés : ils sont divisés par plus de deux.
| Prestation | Dans la via preferent | Hors de la via preferent | Reste à charge hors parcours |
|---|---|---|---|
| Visites médicales | 75 % | 33 % | 67 % du tarif, plus tout dépassement |
| Actes effectués, examens et produits prescrits | 75 % | 60 % | 40 % du tarif, plus tout dépassement |
| Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle | 65 % | 60 % | 40 % du tarif |
| Hospitalisation | 90 % | 33 % | 67 % du tarif — sur une hospitalisation, l'écart est le poste le plus lourd |
| Actes sanitaires liés à la maternité | 100 % | 33 % | 67 % du tarif |
| Prestataire non conventionné avec la Caisse, quel que soit le parcours | — | 20 % du tarif de responsabilité | 80 % du tarif, plus tout dépassement |
Trois autres taux, ceux-là attachés à la nature du risque et non au parcours : les soins, l’hospitalisation et l’internement consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont pris en charge à 100 % ; les actes liés à la maternité également ; et les pathologies chroniques coûteusesrelevant de protocoles spécifiques sont couvertes à 90 % en ambulatoire et 100 % en hospitalier. Le fondement de ce dernier régime est l’article 7 du Règlement régulateur des prestations, dont nous n’avons établi ni le numéro, ni la date, ni la liste exhaustive des protocoles : les exemples cités par la Caisse incluent l’hépatite C, les migraines et l’asthme sévère.
Le réflexe « Sécurité sociale plus mutuelle » ne s’importe pas
Le tiers payant n’est pas la règle. Le tercer pagador, dans lequel la Caisse règle directement le prestataire et où l’assuré n’avance que sa propre part, ne s’applique qu’à tous les assurés à partir de 65 ans, depuis le 1er janvier 2022, et à toutes les personnes handicapées depuis le 2 janvier 2023, la qualité de personne handicapée étant reconnue par la commission nationale d’évaluation à partir d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 33 %. Pour tous les autres, l’avance de frais est le principe. Un actif de 45 ans avance la totalité de ses dépenses de santé et se fait rembourser ensuite.
Le remboursement à 100 % est incompatible avec une complémentaire privée. La Caisse le porte en capitales dans son document de présentation des pensions 2026 : INCOMPATIBLE AMB UNA ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA PRIVADA. Sept catégories ouvrent ce taux de 100 % — bénéficiaires d’une pension de solidarité pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, bénéficiaires d’une pension d’invalidité de maladie commune du groupe 2, orphelins jusqu’à 18 ans ou 25 ans en cas d’études, personnes aux ressources économiques insuffisantes, personnes sous tutelle du Gouvernement par décision judiciaire, mineurs reconnus handicapés. Un Français qui souscrirait une mutuelle par réflexe perdrait le bénéfice du taux plein s’il entre dans l’une de ces catégories.
Et les pensions étrangères comptent dans le calcul des ressources.Le même document précise que, pour l’appréciation de l’insuffisance de ressources, es tenen en compte les pensions estrangeres i d’altres ingressos. Les seuils publiés pour l’exercice 2026 sont de 1 525,33 € par mois pour une personne seule et de 2 593,06 € pour une famille, majorés de 50 % par enfant. Le premier de ces seuils est exactement le salaire minimum tel qu’il était fixé de janvier à juin 2026, ce qui confirme le retard de mise à jour relevé plus haut.
Les soins hors d’Andorre : un seul hôpital, et un droit conventionnel plus fort qu’on ne le croit
L’Andorre compte un établissement hospitalier, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, géré par le Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Un seul. Toute spécialité non couverte suppose un transfert en France ou en Espagne, et ce n’est pas une hypothèse marginale pour un pays de moins de 90 000 habitants. Le dispositif repose sur deux étages, et le second est mal connu.
Premier étage, le droit interne andorran. La Caisse conventionne directement des hôpitaux, des centres et des médecins en France et en Catalogne, et publie ces listes. Les déplacements et hébergements à l’étranger pour motif médical, lorsque l’acte ne peut pas être réalisé en Andorre, sont pris en charge à 100 % des tarifs de responsabilité. L’orientation suppose une prescription indiquant l’acte ou le motif, la nécessité éventuelle d’un accompagnant, la date de l’acte ou de l’admission et la durée prévisible.
Second étage, la convention bilatérale de 2000. Son article 17 § 1 c)ouvre à l’assuré autorisé par son institution d’affiliation le droit aux prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour, pour le compte de l’institution d’affiliation. Et son article 17 § 2 transforme la faculté en obligation : « L’autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c), ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État d’affiliation de l’assuré et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans l’État d’affiliation, dans un délai raisonnable. » Un assuré de la Caisse qui a besoin d’un acte indisponible en Andorre ne peut passe voir refuser l’autorisation d’aller le recevoir en France. Pour une famille qui hésite à cause de l’étroitesse de l’offre de soins, c’est la garantie à connaître, et elle est opposable.
Deux autres articles complètent le dispositif. L’article 23soumet les prothèses, le grand appareillage et les prestations en nature de grande importance à l’autorisation préalable de l’institution d’affiliation, sauf urgence, formulaire SE 130-12. L’article 24, singulier, prévoit que les soins reçus par des assurés d’un régime françaisrésidant ou séjournant en Andorre qui, pour un motif d’urgence médicale et en raison de difficultés particulières de transfert vers la France, sont transférés en Espagne, sont pris en charge par le régime andorran puis remboursés par le régime français. Cette clause n’est pas décorative : elle est là parce que, l’hiver, le col d’Envalira à 2 408 mètres rend le transfert vers la France aléatoire.
Les prestations en espèces, et l’absence qui coûte le plus cher
L’incapacité temporaire suppose, pour une maladie commune, 90 jours de cotisation dans les six mois précédents et 180 jours dans les vingt-quatre mois précédents ; l’accident du travail n’exige aucune période préalable. Les indépendants sont soumis aux mêmes durées et doivent en outre être à jour de leurs cotisations — condition qui n’a rien de théorique pour un travailleur pour compte propre en première année.
| Période d'arrêt | Maladie commune | Accident du travail ou maladie professionnelle |
|---|---|---|
| Carence | Indemnisation à partir du 4e jour | Indemnisation dès le 1er jour |
| Du 1er au 30e jour | 53 % de la base | 66 % de la base |
| À partir du 31e jour | 66 % de la base | 70 % de la base |
| À partir du 540e jour | 60 % de la base | 60 % de la base |
| Durée maximale | 12 mois à compter de la première constatation médicale, prorogeable par périodes de 6 mois jusqu'à 3 ans | Identique |
| Base de calcul | Salarié : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois pris dans les 24 mois précédents. Indépendant : moyenne mensuelle de la base de cotisation de l'année précédente | Identique |
En maternité, la Caisse rembourse à 100 % des tarifs de responsabilité les honoraires du médecin ou de la sage-femme pour l’accouchement, les frais d’hospitalisation, les dépenses médicales et pharmaceutiques liées à l’accouchement et les frais de santé du nouveau-né pendant l’hospitalisation, et prend en charge quatre contrôles prénataux. Le congé de maternité est de 20 semaines à 100 % de la base de calcul, pouvant démarrer jusqu’à quatre semaines avant l’accouchement, dont six semaines obligatoires après, majorées de deux semaines par enfant supplémentaire en cas de naissance ou d’adoption multiple. Le congé de paternité, de quatre semaines jusqu’en 2025, est de six semaines en 2026. Une loi d’égalisation progressive des congés de naissance a été approuvée à l’unanimité par le Consell General le 30 avril 2026 et publiée au BOPA le 3 juin 2026, avec une trajectoire annoncée à 10 semaines en 2027, 14 en 2028, 17 en 2029 et 20 en 2030, et un effet rétroactif pour les naissances intervenues depuis le 1er janvier 2026 sur demande déposée auprès de la Caisse. Nous n’avons pas établi le numéro de cette loi et nous la signalons donc comme une réforme récente à vérifier, non comme un état du droit acquis. Le chapitre 21, famille et social y reviendra.
En invalidité, la convention de 2000 pose à son article 25une règle d’exclusivité et non de proratisation : les prestations sont servies exclusivementpar l’institution dont relevait l’assuré à la date d’interruption du travail suivie d’invalidité. C’est l’inverse du régime des pensions de vieillesse, et cela signifie qu’une carrière mixte n’additionne rien en matière d’invalidité : c’est le régime du moment qui paie, entièrement. Côté andorran, les pensions d’invalidité reconnues par la commission nationale d’évaluation se transforment automatiquement en prestation de retraite à 60 ans, sans demande, à la double condition d’être bénéficiaire d’une pension d’invalidité de la Caisse et d’une reconnaissance de handicap supérieure à 33 %.
En prestations familiales, il n’y a rien à coordonner. L’article 41 de la convention ne les vise que pour les enfants des travailleurs détachés. Un salarié affilié à la Caisse dont les enfants résident en France ne tire de la convention aucun droit à prestations familiales françaises, et réciproquement. C’est une différence radicale avec le règlement (CE) n° 883/2004, qui organise entre États membres un mécanisme complet de priorité et de complément différentiel.
Il n’y a pas d’assurance chômage en Andorre, et la convention n’en coordonne aucune
La Caixa Andorrana de Seguretat Social ne comporte aucune branche chômage. Une prestation économique pour chômage involontaire existe depuis 2009, mais elle est non contributive: c’est une aide sociale financée par l’impôt, pas une assurance financée par des cotisations. Sa durée est de six mois, prorogeable de trois mois au plus si l’intéressé reste involontairement au chômage et a 50 ans ou plus, ou des personnes à charge.
Le texte de la convention confirme l’absence, et pas seulement les pages administratives : l’article 2 énumère les branches coordonnées côté français — vieillesse, veuvage, maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail, maladies professionnelles et prestations familiales. Le chômage n’y figure pas.L’article 3 § 2 verrouille de surcroît l’avenir : un texte couvrant une branche nouvelle n’entre dans le champ de la convention que si un accord intervient entre les deux États. Si l’Andorre créait demain une branche chômage, la convention ne la couvrirait pas automatiquement.
Conséquence à chiffrer avant de partir.Un salarié qui quitte la France pour l’Andorre perd le bénéfice de l’assurance chômage française et n’acquiert aucun droit équivalent. Aucune totalisation ne viendra reconstituer ces droits, ni au départ, ni au retour. Pour un cadre salarié dont la rémunération justifierait une allocation proche du plafond, c’est un risque qui se compte en dizaines de milliers d’euros, et c’est l’un des arguments les plus solides du chapitre 27, quand l’Andorre n’est pas la bonne réponse.
La retraite andorrane : conditions, points, et ce que nous ne calculons pas
La fiche technique de la Caisse relative à la prestation de retraite, référencée FICASSpens05 et datée du 18 décembre 2025, est la source la plus précise dont nous disposions. Elle pose trois prestations distinctes, et une condition commune que presque aucun contenu français ne mentionne.
La condition commune d’abord.Pour la pension, pour le capital et pour la retraite anticipée, la fiche écrit à chaque fois : Cal haver cotitzat un mínim de 12 mesos a Andorra. Douze mois cotisés en Andorre sont un plancher absolu que la totalisation ne supplée pas.C’est exactement la condition qui décide du sort d’une expatriation courte, et elle est écrite dans la source primaire.
| Prestation | Âge | Durée exigée | Nature et particularités |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite | 65 ans révolus | 180 mensualités cotisées à la branche retraite, en Andorre ou par totalisation avec un pays de convention, dont au moins 12 mois en Andorre | Prestation viagère, servie par défaut en 12 mensualités annuelles. Ne se prescrit pas. Le paiement démarre aux 65 ans si la demande est déposée dans les 6 mois, sinon à la date de la demande. Compatible avec toute activité professionnelle sans limitation, et avec une pension de veuvage. La couverture santé du pensionné suppose d'avoir acquis un minimum de 500 points |
| Capital de retraite | 65 ans révolus | De 60 à 179 mensualités cotisées à la branche retraite, soit 5 ans à moins de 15 ans, dont au moins 12 mois en Andorre | Paiement unique restituant les cotisations versées à la branche retraite en Andorre, actualisées selon l'indice des prix à la consommation, à l'exception des 24 mois précédant l'année d'octroi. N'ouvre aucun droit à la couverture sanitaire. Compatible avec toute activité professionnelle |
| Retraite anticipée | 61 ans révolus | Plus de 480 mensualités cotisées, en Andorre ou par totalisation, dont au moins 12 mois en Andorre | Décote viagère de 7 % par année d'anticipation. Incompatible avec toute activité professionnelle jusqu'à 65 ans, sauf application de l'article 202 (voir ci-dessous). Compatible avec une pension de veuvage |
| Conversion d'une pension d'invalidité | 60 ans révolus | Être bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la Caisse et d'une reconnaissance de handicap supérieure à 33 % par la commission nationale d'évaluation | Conversion automatique en prestation de retraite, sans demande |
| Option capital ou pension pour les très petits droits | 65 ans révolus | Pension calculée inférieure ou égale à 15 % du salaire minimum interprofessionnel de l'année | Le bénéficiaire choisit entre un capital et une pension. Au salaire minimum de juillet 2026, le seuil correspond à 235,30 € par mois |
Sur la retraite anticipée, une précision que nous n’avons vue nulle part. L’incompatibilité avec l’activité professionnelle est totale jusqu’à 65 ans. L’article 202 ouvre une seule exception, à trois conditions cumulatives : n’exercer aucun travail salarié ; être titulaire d’une autorisation de profession titrée, d’un commerce, d’une industrie ou d’une exploitation agricole, ou être associé ou administrateur unique d’une société commerciale en exerçant les activités propres du négoce ; et embaucher une personne à temps partiel ou complet et la maintenir employée pendant toute la durée de la retraite anticipée. Le prix de cette exception est élevé : en plus de la décote de 7 % par année d’anticipation, la pension subit une réduction supplémentaire de 20 % si le salarié est à temps plein et de 50 % s’il est à mi-temps. Un départ à 61 ans avec un salarié à mi-temps cumule donc une décote de 28 % et une réduction de 50 %.
| Âge de départ | Années d'anticipation | Coefficient réducteur viager | Réduction supplémentaire si poursuite d'activité au titre de l'article 202 |
|---|---|---|---|
| 61 ans | 4 | 28 % | 20 % (salarié à temps plein) ou 50 % (salarié à mi-temps) |
| 62 ans | 3 | 21 % | Idem |
| 63 ans | 2 | 14 % | Idem |
| 64 ans | 1 | 7 % | Idem |
| 65 ans | 0 | Aucun | Sans objet : la pension de retraite ordinaire est compatible avec toute activité, sans réduction, moyennant cotisation à la branche générale au taux de 10 % |
Le mécanisme des points. Le régime andorran fonctionne à deux prix. Le preu de compra, prix d’achat du point, est fixé chaque année par la loi de budget et détermine combien de points achète une cotisation : les points acquis sont le quotient de la cotisation à la branche retraite par ce prix d’achat. Le preu de venda, prix de vente du point, est la valeur des points au moment de la liquidation, actualisée une fois par an, et c’est celui applicable au moment où la retraite est liquidée qui compte. Pour 2026, le prix d’achat s’établit à 26,62560 € et le prix de vente à 2,77350 €, tous deux revalorisés de 2,7 %. Le rapport entre les deux est de 10,42 %.
Ce que nous refusons de calculer, et pourquoi le dire vaut mieux que de l’inventer
La Caisse publie une formule de calcul de la pension articulant le prix de vente du point, un coefficient et des points pensionables notés PP, avec des seuils PP1, PP2 et PP3 et des coefficients réducteurs CR1 = 0,75, CR2 = 0,50 et CR3 = 0,25 appliqués par paliers. Les seuils PP1, PP2 et PP3 correspondent, selon la Caisse, aux points nécessaires pour obtenir une pension égale respectivement à 200 %, 250 % et 300 % du salaire minimum mensuel pour 480 mois de cotisation.
Nous ne publions pas cette formule et nous ne chiffrons aucune pension andorrane. Deux raisons. La formule telle qu’elle est restituée n’est pas cohérente dimensionnellement, et le sens du prix de vente — s’il produit une pension mensuelle ou annuelle — n’est pas établi. La réponse change le résultat d’un facteur douze. Un guide qui publierait un montant de pension andorrane sans avoir résolu ce point ferait un chiffre, pas un calcul.
Ce qui est en revanche acquis, et qui suffit à la décision. Le dispositif PP1-PP3 et les coefficients CR1-CR3 organisent une dégressivité des droits: au-delà d’un certain niveau d’accumulation, chaque point supplémentaire ne rapporte plus qu’une fraction de sa valeur nominale, jusqu’à un quart. Combiné au plafonnement de l’assiette des indépendants à 137,5 % du salaire moyen, cela signifie qu’une pension andorrane proportionnelle à un revenu élevé n’existe pas. La pension est servie par défaut en douze mensualités annuelles. Nous n’allons pas plus loin.
Le capital de retraite mérite un avertissement de calendrier.Un expatrié qui passe six ans en Andorre entre 55 et 61 ans, puis rentre en France, ne touchera pas de pension andorrane mais un capital — et ce capital se prescrit par trois ans. Deux documents officiels de la Caisse divergent sur le point de départ du délai : la fiche FICASSpens05 du 18 décembre 2025 écrit que le droit prescrit al cap de 3 anys, comptant a partir del compliment dels 65 anys, tandis que la présentation des pensions 2026 retient la cessation effective de cotisation. L’écart n’est pas théorique, et il est piégeux dans un sens précis : le capital ne peut être demandé qu’à 65 ans révolus. Sur la seconde lecture, l’expatrié de notre exemple, qui cesse de cotiser à 61 ans, verrait son droit éteint à 64 ans, soit un an avant de pouvoir le réclamer — résultat absurde qui plaide pour la lecture de la fiche, sans l’établir. Tant que la Caisse n’a pas tranché par écrit, la seule conduite sûre est de l’interroger dès la cessation d’activité et de déposer la demande le jour des 65 ans, sans attendre les six mois offerts pour la pension. La fiche réserve d’ailleurs une exception au cas où le droit au capital résulte du fait que la pension serait inférieure ou égale à 15 % du salaire minimum.
Et un avertissement de procédure.Le contrôle de vie andorran est plus contraignant que le contrôle français. Pour les pensionnés résidant hors d’Andorre, il est de deux certificats par an, datés des mois de mai et de novembre ; un certificat présenté avant ces dates n’est pas valable. Les organismes habilités sont la mairie, le registre civil, le commissariat de police, la sécurité sociale et le notaire ; ne sont pas valables un hôpital, un médecin, un certificat de résidence ou un certificat de scolarité. La sanction est écrite en toutes lettres : si no s’envia, la pensió es tanca automàticament i el pensionista no cobra la prestació econòmica. Le défaut d’envoi entraîne la clôture automatique de la pension. La Caisse admet la présentation sur rendez-vous ou en visioconférence.
La convention de sécurité sociale France-Andorre : son identité, et ce qu’elle coordonne exactement
Elle existe. Convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d’Andorre, signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, en deux exemplaires, en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi ; publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 ; entrée en vigueur le 1er juin 2003, son article 47 fixant l’effet au premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification ; complétée par un arrangement administratif général du 23 janvier 2001pris en application de son article 43 et par dix-sept formulaires de liaison SE 130-01 à SE 130-17 ; conclue pour une durée indéterminée (article 48), avec faculté de dénonciation dans les six mois précédant la fin de chaque année civile et maintien des droits acquis. La Caisse andorrane désigne elle-même la France comme país de conveni dans ses supports 2026.
Aucun avenant n’a été identifié.Nous écrivons cela et non « il n’existe aucun avenant » : une absence non vérifiée n’est pas une absence.
Deux confusions à écarter tout de suite. La première : ce n’est pas la convention de 2013. La convention du 2 avril 2013 est fiscale, elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015, et elle est traitée au chapitre 07. Deux textes distincts, séparés de treize ans, relevant d’administrations différentes. La seconde : les règlements européens ne s’appliquent pas.L’Andorre n’est ni membre de l’Union, ni membre de l’Espace économique européen. Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 lui sont étrangers. Pas de formulaire S1, pas de carte européenne d’assurance maladie, pas de règle d’unicité de législation, pas de coordination des prestations familiales. Le chapitre 03, les pièges qui coûtent le plus chertire de ce seul fait une conséquence fiscale à 3 880 € par an sur 40 000 € de revenus fonciers français.
| Branche ou risque | Coordonné par la convention de 2000 ? | Fondement | Ce que cela produit concrètement |
|---|---|---|---|
| Vieillesse et survivants | Oui, pleinement | Chapitre II, articles 6 à 15 | Levée des clauses de résidence (art. 6), totalisation des périodes (art. 7), double liquidation avec service du montant le plus élevé (art. 8), exportabilité sans réserve (art. 14), extension aux allocations veuvage, pensions de réversion et pensions d'orphelin (art. 15) |
| Maladie et maternité | Oui | Chapitre III, articles 16 à 24 | Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits (art. 16), soins dans l'État de résidence pour le compte de l'institution d'affiliation (art. 18 et 19), soins programmés dans l'autre État avec autorisation qui ne peut être refusée (art. 17 § 2), pensionnés (art. 22) |
| Invalidité | Oui, mais selon une règle d'exclusivité | Chapitre IV, articles 25 à 29 | Prestations servies exclusivement par l'institution dont relevait l'assuré à la date d'interruption du travail. Pas de proratisation, à la différence de la vieillesse. Nous n'avons pas lu les articles 26 à 29 ligne à ligne |
| Décès | Oui | Chapitre V, article 30 | Article non lu dans le détail |
| Accidents du travail | Oui | Chapitre VI, articles 31 à 40 | Coordination des prestations en nature et en espèces |
| Maladies professionnelles | En suspens | Article 31 | Les dispositions « ne s'appliquent en matière de maladie professionnelle [...] que dès lors que les deux Parties contractantes ont adopté et mis en œuvre une législation concernant ce risque ». Nous n'avons pas établi si l'Andorre l'a fait depuis 2000 : le volet reste potentiellement inopérant |
| Prestations familiales | Non, sauf enfants de détachés | Chapitre VII, article 41 | Aucune coordination générale. Un affilié andorran dont les enfants résident en France n'en tire aucun droit, et réciproquement |
| Chômage | Non | Absent de l'énumération de l'article 2 | Aucune totalisation, aucun maintien, aucune reconstitution de droits. Les droits français acquis sont perdus au départ |
| Régimes complémentaires d'assurance vieillesse des non-salariés français | Non | Article 3, exclusion expresse | La convention couvre la législation sociale des non-salariés des professions non agricoles « à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse ». Un ancien indépendant français doit traiter ses droits complémentaires en dehors de la convention |
La convention n’installe pas de règle d’unicité : la double affiliation est possible, et c’est écrit
Le règlement européen 883/2004 pose qu’on ne relève que d’une seule législation à la fois. La convention franco-andorrane ne pose pas cette règle.Son article 4 § 1 dispose que les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou en Andorre sont soumis aux régimes français ou andorran « ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États ». La double affiliation est donc prévue par le texte lui-même, et non le produit d’une mise en œuvre défaillante que l’on pourrait faire corriger.
Le cas concret est celui de l’indépendant qui garde une clientèle française.S’il conserve une activité exercée en France — et pas seulement des clients français facturés depuis l’Andorre, la nuance est celle du chapitre 06 —, il peut être assujetti aux deux régimes. Il cotise alors deux fois, et sans que les deux cotisations ne se répondent : la convention ne prévoit ni exonération réciproque, ni imputation.
Le détachementest la seule voie organisée pour éviter la double affiliation, et elle est courte. Pour un salarié, maintien au régime de l’État de travail habituel si la durée n’excède pas un an, congés compris, prolongeable une fois pour une nouvelle période d’un anavec l’accord des autorités du lieu de détachement — soit deux ans au maximum en pratique, formulaire SE 130-01. Pour un non-salarié, période initiale d’un an renouvelable une fois, à trois conditions cumulatives : effectuer pour son compte une prestation de service dans le nouvel État, que cette activité soit en rapport directavec celle exercée habituellement, et qu’elle s’exerce avec les autorisations requises. L’article 4 § 7 permet aux autorités compétentes de convenir d’autres dérogations : c’est la clause qui traite les situations atypiques, et elle suppose une démarche préalable, pas une régularisation après coup.
La totalisation et le calcul de la pension méritent d’être détaillés, parce que la mécanique de l’article 8 n’est pas celle d’un simple prorata et qu’elle est systématiquement présentée comme telle. Lorsque les conditions du droit sont remplies sans recourir aux périodes de l’autre État, l’institution compétente calcule deux montants : la pension nationale, selon sa seule législation et ses seules périodes, et la pension conventionnelle. Cette dernière s’obtient en deux temps — d’abord une prestation théorique, calculée comme si toutes les périodes des deux États avaient été accomplies sous sa propre législation ; puis une réduction au prorata de la durée des périodes accomplies dans son propre État rapportée à la durée totale, cette durée totale étant plafonnée à la durée maximale éventuellement requise pour une prestation complète. Et le § 3 tranche : l’intéressé a droit, de la part de chaque institution, au montant le plus élevé des deux.
Illustration arithmétique de l’article 8 — comment se compare la pension nationale et la pension conventionnelle
CARRIÈRE SUPPOSÉE
Périodes accomplies en France ..................... 33 ans
Périodes accomplies en Andorre .................... 15 ans
Total, périodes non superposées (art. 8 § 2 a) .... 48 ans
CALCUL 1 — PENSION NATIONALE FRANÇAISE (art. 8 § 1)
Calculée sur les seules 33 années françaises,
selon la seule législation française .............. 1 100 €/mois (montant supposé)
CALCUL 2 — PENSION CONVENTIONNELLE FRANÇAISE (art. 8 § 2 b)
Étape a — prestation théorique : montant qui serait
dû si les 48 années avaient été françaises ...... 1 900 €/mois (montant supposé)
Étape b — réduction au prorata :
1 900 × 33 / 48 ................................ 1 306,25 €/mois
MONTANT SERVI PAR LA FRANCE (art. 8 § 3)
Le plus élevé de 1 100 € et de 1 306,25 € ......... 1 306,25 €/mois
ET, INDÉPENDAMMENT, LA CAISSE ANDORRANE
Applique le même article 8 à ses propres périodes,
et sert de son côté le plus élevé de ses deux calculs.- Statut de cet exemple :illustration arithmétique de la mécanique de l'article 8, et rien d'autre. Les montants de 1 100 € et 1 900 € sont posés par hypothèse : ils ne résultent d'aucune simulation de carrière et ne doivent pas être lus comme un ordre de grandeur
- Article 12 :lorsque la liquidation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu moyen, le salaire pris en considération est déterminé d'après les seuls salaires constatés pendant la période accomplie sous la législation de l'État qui liquide. La France ne calcule pas son salaire annuel moyen sur des salaires andorrans, et réciproquement
- Article 11 :si les périodes accomplies sous la législation d'un État sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de cette législation, sauf si un droit y est acquis par cette seule période. Ces périodes restent prises en compte dans l'autre État. Côté andorran, le plancher est plus élevé : 12 mois cotisés en Andorre sont exigés pour toute prestation
- Article 9 :l'assuré peut différer la liquidation dans l'un des deux États (art. 8 § 4). La seconde liquidation se fait alors selon l'article 8, sans reliquidation de la première : différer sa pension andorrane après avoir liquidé sa pension française ne rouvre pas la française
- Article 13 :une condition de cessation d'activité imposée par un État n'est pas opposable si l'intéressé exerce ou reprend une activité en dehors de l'État débiteur de la pension
La double liquidation avec service du montant le plus élevé protège l'assuré dans les deux sens : elle ne peut jamais aboutir à un montant inférieur à ce qu'il aurait obtenu sans la convention. C'est la différence entre « la convention totalise mes périodes » et « la convention me garantit le meilleur des deux calculs ». La première formulation est incomplète, la seconde est celle du texte.
- Deux points de procédure qui décident en pratique. Le lieu de dépôt de la demande est commandé par la résidence et non par le lieu de cotisation : un Français ayant cotisé en Andorre et rentré en France dépose auprès de sa CARSAT, qui transmet. Et le pensionné andorran résidant hors d'Andorre doit fournir deux certificats de vie par an, datés de mai et de novembre, sous peine de clôture automatique de la pension.
Une retraite française versée à un résident andorran : quatre questions distinctes
C’est le point où les contenus français se trompent le plus, parce qu’ils traitent comme une seule question ce qui en fait quatre, avec quatre fondements différents : le versement, la couverture santé, les prélèvements sociaux, et l’imposition. Les trois premières relèvent de la convention de sécurité sociale de 2000 et du code de la sécurité sociale. La quatrième relève de la convention fiscale de 2013.
Le versement.Les articles 6 et 14 de la convention de 2000 lèvent toute condition de résidence. La pension française est versée en Andorre, directement au bénéficiaire, aux échéances et selon les modalités de la législation française. La clause de l’article 14 est sans réserve. Une nuance pratique : l’Andorre ne figure pas dans la liste des pays dispensés du contrôle annuel du certificat de vie pour la retraite complémentaire. Un retraité français en Andorre fournit donc son certificat de vie annuel.
La couverture santé : l’article 22, méconnu et décisif.Son paragraphe 1 dispose que « les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail susceptibles d’ouvrir droit aux soins de santé au titre du régime d’un seul des États, France ou Andorre, qui résident ou séjournent dans l’autre État bénéficient des prestations en nature servies par la caisse compétente du lieu de résidence ou de séjour temporaire selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l’État débiteur de la pension ou de la rente. »
En pratique : le retraité français sans droits andorrans s’inscrit auprès de la Caisse andorrane au moyen du formulaire SE 130-09, délivré par sa caisse française de retraite qui en remplit la partie A ; il reçoit ses soins en Andorre aux conditions andorranes — 75 % en ambulatoire, 90 % en hospitalier, dans la via preferent, tiers payant à partir de 65 ans ; la charge financière incombe au régime français, qui rembourse la Caisse semestriellement sur factures (article 42) ; et il conserve son droit aux soins en France lors de séjours temporaires, au moyen de l’annexe spécifique au SE 130-09 prévue par l’article 13 de l’arrangement administratif. L’affirmation courante selon laquelle un retraité français en Andorre n’aurait plus de couverture française est donc fausse en droitpour le pensionné qui active l’article 22. Elle reste vraie pour le rentier non pensionné, pour le préretraité qui n’a pas encore liquidé, et pour quiconque n’a pas fait la démarche.
Deux variantes changent le résultat. Le bi-pensionné— titulaire de pensions ouvrant droit aux soins au titre des deux régimes — relève, par l’article 22 § 2, de l’institution de l’État de sa résidence et à sa charge : il est pris en charge par la Caisse andorrane, aux frais de la Caisse andorrane. Et le pensionné qui exerce une activité professionnelledans l’un des deux États sort du dispositif par l’article 22 § 4 : il bascule dans le droit commun de l’affiliation. Un retraité français qui prend une petite activité en Andorre change donc de régime, et de payeur.
Un point que nous ne tranchons pas: le sort du conjoint accompagnant qui n’est pas lui-même pensionné et n’exerce aucune activité. L’article 22 § 3 subordonne le droit des ayants droit au fait qu’ils ne puissent bénéficier d’un droit propre lié à une activité ou à un avantage personnel contributif, et le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale signale que la prise en charge peut ne pas être obtenue. La situation est fréquente — conjoint plus jeune, sans activité, non pensionné — et elle doit être instruite auprès de la caisse française avant le départ, pas après.
Les prélèvements.Deux prélèvements distincts, deux critères qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre, et une confusion très répandue entre les deux.
- La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie reposent sur le domicile fiscal. L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne l’assujettissement à une condition de domiciliation fiscale en France. Un résident fiscal andorran n’y est pas soumis sur sa pension.
- La cotisation d’assurance maladierepose sur un critère entièrement différent : être à la charge d’un régime français. L’article L. 131-9du même code institue des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1 mais qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1. C’est exactement la situation du pensionné de l’article 22 § 1.
Les taux figurent à l’article D. 242-8du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, en vigueur depuis le 30 septembre 2018. Le texte, lu sur Légifrance, ouvre par « Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-9 » et retient deux taux, deux seulement : 3,20 % sur les avantages de retraite « servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés », et 4,20 % sur « les avantages de retraite mentionnés à l’article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général ». La catégorie à 3,20 % est donc plus étroite qu’on ne l’écrit d’ordinaire : elle ne vise pas « les régimes de base des salariés » en général, mais les seuls organismes du régime général. Tout le reste — complémentaires comprises — tombe dans le taux résiduel de 4,20 %.
Deux réserves, et elles jouent en sens inverse l’une de l’autre. Le taux de 7,1 %sur les retraites d’un régime de travailleur indépendant est indiqué par les organismes de liaison, mais il ne figure pas dans le texte de l’article D. 242-8 que nous avons lu, lequel n’en connaît que deux : nous le donnons comme une indication administrative dont la base réglementaire reste à identifier. Et, en sens inverse, les mêmes sources administratives font état d’une condition ajoutée au 1erjanvier 2019, selon laquelle la cotisation ne serait précomptée que sur les titulaires d’une pension de base rémunérant au moins quinze ans d’assuranceau titre d’un régime français. Nous n’avons lu ni le texte ni l’instruction qui la porteraient. Si elle est confirmée, une carrière française courte échapperait au prélèvement, et les chiffrages ci-dessous tomberaient à zéro pour ce profil. À faire vérifier par la caisse débitrice avant de budgéter.
| Situation du retraité français résidant en Andorre | CSG, CRDS et CASA | Cotisation maladie sur la pension de base | Cotisation maladie sur la complémentaire | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Pension française seule, inscrit auprès de la Caisse andorrane par le SE 130-09 | Aucune | 3,20 % | 4,20 % | Art. L. 136-1 pour l'exonération, art. L. 131-9 et D. 242-8 pour la cotisation. Le retraité reste à la charge du régime français (art. 22 § 1 de la convention de 2000) |
| Titulaire d'une pension française ET d'une pension andorrane | Aucune | Aucune | Aucune | Art. 22 § 2 de la convention : la charge passe à la Caisse andorrane, donc la condition de l'art. L. 131-9 n'est plus remplie. Les organismes de retraite complémentaire classent expressément l'Andorre avec l'Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni sur ce point |
| Ancien travailleur indépendant, pension d'un régime de non-salariés | Aucune | 7,1 % — indication administrative : ce taux ne figure pas à l'article D. 242-8 | Sans objet ou selon le régime | Art. L. 131-9. Rappel : la convention de 2000 exclut de son champ les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des non-salariés français (art. 3) |
| Le même retraité, sur ses revenus fonciers de source française | 17,2 % — taux plein | Sans objet | Sans objet | Art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS. Le I ter réserve l'exonération aux affiliés d'un régime relevant du règlement (CE) n° 883/2004 : l'Andorre en est hors, et les formulaires S1 et A1 exigés à titre de preuve n'y existent pas |
L’imposition de la retraite : quel article de la convention fiscale, et pourquoi cela change tout
Deux articles de la convention du 2 avril 2013, deux régimes opposés, et une réserve que presque personne ne cite.
L’article 17, un seul paragraphe : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. » Une retraite du régime général, une complémentaire de salarié, une rente issue d’un contrat d’épargne retraite au titre d’un emploi antérieur, versées à un résident d’Andorre : la France ne les impose pas au titre de l’article 17.
L’article 18 § 2 a)réserve à l’État payeur les pensions versées par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus. Son b) ne renverse cette règle que si le pensionné est résident de l’autre État et en possède la nationalité sans posséder en même temps celle du premier. Pour un ancien fonctionnaire français de nationalité française installé en Andorre, l’exception ne joue jamais : il faudrait qu’il ait acquis la nationalité andorrane etperdu la française. Le § 3 ramène toutefois dans le champ de l’article 17 les pensions au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou une collectivité.
Et la réserve, développée au chapitre 07 : l’article 25 § 1 c) dispose que les revenus visés aux articles 12, 14, 17et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». L’article 17 est nommément visé. Une pension privée absorbée en Andorre par le minimum personnel exonéré de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014 redeviendrait imposable en France à hauteur de la fraction non imposée. Nous n’avons pas établi comment l’administration française met cette clause en œuvre — la doctrine consacrée à cette convention, arrêtée en 2015, ne la commente pas. Nous signalons le risque, nous ne le chiffrons pas.
Côté andorran, la qualification est acquise et elle est défavorable : la Guia pràcticadu Departament de Tributs range expressément les pensions et prestations similaires, publiques ou privées, dérivées d’un emploi antérieur, parmi les revenus du travail exclus de l’abattement de 3 %de l’article 13.2. Une pension est donc imposée sur son montant brut, sans abattement forfaitaire et sans cotisation déductible puisque le pensionné inactif ne cotise pas, après le seul minimum personnel de 24 000 €. Le chapitre 08 détaille la mécanique.
Chiffrage — deux retraités à 42 000 € de pension brute, tous deux résidents fiscaux d’Andorre
PROFIL A — ANCIEN CADRE DU SECTEUR PRIVÉ
Pension de base du régime général ................ 30 000 €
Retraite complémentaire .......................... 12 000 €
TOTAL BRUT ....................................... 42 000 €
CE QUE LA FRANCE PRÉLÈVE
CSG, CRDS, CASA (art. L. 136-1) ................ 0 €
Cotisation maladie 3,20 % × 30 000 (D. 242-8) .. 960 €
Cotisation maladie 4,20 % × 12 000 (D. 242-8) .. 504 €
Impôt sur le revenu (art. 17 de la convention) . 0 €
SOUS-TOTAL FRANCE ............................. 1 464 €
CE QUE L'ANDORRE PRÉLÈVE (Llei 5/2014)
Base générale : pension brute, sans abattement
de 3 % (exclusion expresse des pensions) ..... 42 000 €
− minimum personnel exonéré (art. 35.1) ........ 24 000 €
= base de liquidation .......................... 18 000 €
× 10 % (art. 43) ............................... 1 800 €
− bonification de l'art. 46 (50 %, plafond 800) 800 €
SOUS-TOTAL ANDORRE ............................. 1 000 €
CHARGE TOTALE .................................... 2 464 € soit 5,87 % du brut
PROFIL B — ANCIEN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL, MÊME MONTANT
Pension publique française ....................... 42 000 €
CE QUE LA FRANCE PRÉLÈVE
Imposition : art. 18 § 2 a) — FRANCE EXCLUSIVEMENT
Retenue à la source de l'art. 182 A du CGI :
base après abattement de 10 % ............... 37 800 €
tranche à 0 % jusqu'à 17 275 € .............. 0 €
tranche à 12 % sur 37 800 − 17 275 = 20 525 . 2 463 €
RETENUE, LIBÉRATOIRE (art. 197 B du CGI) .... 2 463 €
Cotisation maladie 4,20 % × 42 000 (D. 242-8) . 1 764 €
(une pension de la fonction publique n'est pas
servie par un organisme du régime général :
elle relève du taux résiduel, pas de 3,20 %)
SOUS-TOTAL FRANCE ............................ 4 227 €
CE QUE L'ANDORRE PRÉLÈVE
Pension non imposable en Andorre .............. 0 €
Mais l'art. 21 § 2 b) autorise l'Andorre à en
tenir compte au taux effectif pour imposer les
AUTRES revenus du contribuable ................ voir réserve
CHARGE TOTALE .................................... 4 227 € soit 10,1 % du brut
ÉCART ENTRE LES DEUX PROFILS, À PENSION IDENTIQUE : 1 763 € PAR AN- Barème de l'article 182 A :0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà, barème 2026 (BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026), applicable après abattement de 10 %
- Caractère libératoire :l'article 197 B du CGI rend la retenue libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction des revenus soumise aux tranches à 0 % et 12 %. La pension du profil B restant sous 50 112 €, la retenue est intégralement libératoire : pas de déclaration au barème progressif sur cette fraction, pas d'application du taux minimum de l'article 197 A
- Cotisation maladie du profil B :l'article D. 242-8 réserve le taux de 3,20 % aux avantages de retraite « servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés » et applique 4,20 % à tous les autres avantages mentionnés à l'article L. 131-2. Une pension de la fonction publique territoriale n'est pas servie par un organisme du régime général : elle relève du taux résiduel de 4,20 %. Ce qui reste ouvert n'est pas le taux mais le précompte lui-même, si la condition de quinze ans d'assurance évoquée plus haut est confirmée
- Réserve sur le taux effectif andorran :l'article 21 § 2 b) de la convention de 2013 permet à l'Andorre de tenir compte des revenus exemptés pour calculer l'impôt sur les autres revenus. La convention l'autorise ; nous n'avons pas établi si et comment le droit interne andorran le met en œuvre. L'effet, s'il joue, porte sur les autres revenus du contribuable, pas sur la pension
- Réserve sur l'article 25 § 1 c) :sur le profil A, la fraction de pension absorbée par le minimum personnel de 24 000 € n'est pas imposée en Andorre. La clause de subordination à l'imposition effective rendrait la France compétente sur cette fraction. Nous n'avons trouvé aucune position administrative sur sa mise en œuvre. Le sous-total France du profil A est donc un plancher, pas un plafond
À pension rigoureusement identique, l'ancien fonctionnaire supporte 1,7 fois la charge de l'ancien salarié du privé, et surtout : son installation en Andorre ne lui rapporte rien sur sa pension. Elle reste imposée en France, exclusivement, et aucune durée de résidence n'y change quoi que ce soit. Pour un retraité de la fonction publique dont la pension est l'essentiel du revenu, la totalité de l'avantage attendu d'une installation andorrane repose sur ses autres revenus. S'il n'en a pas, l'opération est une dépense nette — et elle vient s'ajouter au coût du logement, à celui d'un contrat santé si le statut retenu n'ouvre pas la Caisse, et à celui de l'éloignement.
- Trois points de méthode. Ce chiffrage isole la pension : il n'intègre ni revenus fonciers, ni revenus de capitaux mobiliers, dont le traitement relève des chapitres 14 et 15. Il suppose le contribuable résident d'Andorre au sens conventionnel, ce qui suppose plus qu'un permis de résidence — le paragraphe 2 du protocole de la convention de 2013 exige plus de 183 jours de présence, ou le centre des intérêts économiques, ou l'exercice de l'activité professionnelle à titre principal, et exclut expressément la résidence présumée à raison de la seule détention d'un permis. Enfin, la déductibilité en Andorre de la cotisation maladie française du profil A, au titre des cotisations à un système public de sécurité sociale dans la part correspondant au travailleur (art. 13.2), n'est pas établie : nous ne l'avons pas déduite, ce qui majore légèrement le sous-total andorran.
Le frontalier, en une ligne, parce que la règle est contre-intuitive
Le chapitre 23traite le sujet, mais son fondement est ici. L’article 18de la convention de 2000 dissocie les deux natures de prestations pour le travailleur qui réside dans un État et travaille dans l’autre : les prestations en nature sont servies dans l’État de résidence, par l’institution du lieu de résidence, pour le compte de l’institution d’affiliation et selon la législation de l’État de résidence ; les prestations en espèces sont servies par l’institution d’affiliation, selon sa propre législation. Formulaire SE 130-06.
Traduction pour un résident français travaillant en Andorre : il est affilié à la Caisse andorrane, mais se fait rembourser ses soins en France, par sa caisse primaire, aux tarifs français, la Caisse andorrane remboursant ensuite la caisse française. Ses indemnités journalières, en revanche, lui sont versées par la Caisse andorrane, aux règles andorranes — donc 53 % du 4e au 30ejour en maladie commune. Le différentiel avec le régime français est brutal, et il porte précisément sur le poste qu’on regarde le moins avant de signer. L’article 19règle le cas symétrique de la famille restée en France pendant que le travailleur cotise en Andorre : les ayants droit sont couverts en France, à la charge de la Caisse andorrane, formulaire SE 130-07 — sauf si le conjoint a un droit propre lié à une activité professionnelle, auquel cas le § 3 fait tomber le dispositif.
Faire l’inventaire social avant le départ, pas après
Statut d’affiliation et palier de cotisation applicables à votre situation, droits français à préserver ou à liquider, sort de la couverture santé du conjoint, arbitrage entre capital et pension andorrane, et chiffrage du coût réel d’un contrat privé lorsque la Caisse n’est pas ouverte. Nous instruisons ces points avec vous, textes en main, et nous vous disons lesquels ne se rattrapent pas.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre sans incertitude signalée n’a pas été écrit sur les textes. Voici les points que nous laissons ouverts, avec ce qu’il faut consulter pour les fermer.
- L’existence d’un plafond de cotisation pour les salariés.Aucun intitulé d’article ne l’évoque, aucune page de la Caisse ne le mentionne, et la Guia pràctica applique 6,5 % sans plafond jusqu’à 50 000 € de salaire. Cela ne vaut pas preuve. À lire : le corps des articles 98 à 100 de la Llei 17/2008 dans le texte refondu, ou le règlement de développement de la cotisation des salariés. C’est le point le plus lourd de la liste : il commande le coût réel d’une rémunération de dirigeant.
- Le montant de la cotisation du palier 50 % des indépendants au second semestre 2026.La page de la Caisse est arithmétiquement incohérente et le diagnostic est confirmé par une seconde page. À obtenir : une confirmation écrite de la Caisse, ou le décret de juillet 2026 sur le salaire minimum au BOPA.
- Les seuils de chiffre d’affaires applicables aux administrateurs de sociétés. Le texte primaire est identifié — Decret 124/2024, del 27-3-2024, référence R20240327B — mais nous n’avons pas relevé ses seuils ligne à ligne et nous ne les publions pas.
- La formule de calcul de la pension andorrane, le sens exact du prix de vente du point, et la mécanique des seuils PP1, PP2, PP3 et des coefficients CR1, CR2, CR3. À obtenir : les articles correspondants de la Llei 17/2008, ou un exemple de calcul complet auprès de la Caisse.
- Le point de départ du délai de prescription du capital de retraite, sur lequel deux documents officiels de la Caisse se contredisent — le 65e anniversaire selon la fiche du 18 décembre 2025, la cessation effective de cotisation selon la présentation des pensions 2026.
- Le numéro et la date exacts de la loi d’égalisation des congés de naissance approuvée le 30 avril 2026 et publiée au BOPA le 3 juin 2026, ainsi que la confirmation au BOPA des trois décrets 2026 — salaire minimum, salaire global mensuel moyen, valeur du point de retraite — dont procèdent tous les montants de ce chapitre.
- L’existence d’avenants à la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000.Aucun n’est apparu dans nos recherches, ce qui n’est pas une preuve d’absence.
- L’état d’application de l’article 31 de la convention: l’Andorre a-t-elle adopté et mis en œuvre une législation sur les maladies professionnelles depuis 2000 ? À défaut, le volet correspondant de la convention reste inopérant.
- La base réglementaire du taux de 7,1 %de cotisation d’assurance maladie sur les retraites de non-salariés : l’article D. 242-8 ne connaît que 3,20 % et 4,20 %. Et, plus lourde encore, la condition de quinze ans d’assurance sous un régime français qui conditionnerait le précompte depuis le 1erjanvier 2019. À lire : l’instruction ministérielle citée par les organismes de liaison. Si elle joue, les cotisations chiffrées ici disparaissent pour les carrières françaises courtes.
- Le sort du conjoint non pensionné et sans activitéaccompagnant un pensionné français en Andorre, au regard de l’article 22 § 3 de la convention.
- Les conditions d’ouverture et de maintien de la qualité d’assuré indirect(article 13 de la Llei 17/2008), les seuils d’âge et de ressources applicables, et le contenu des prestations familiales andorranes elles-mêmes.
- Le numéro et la date du Règlement régulateur des prestationsdont l’article 7 régit les traitements spécialement coûteux, et la liste exhaustive des protocoles remboursés à 90 % et 100 %.
- Le coût réel d’une assurance santé privée pour un résident sans activité lucrative. Toutes les sources rencontrées sont commerciales. Nous ne publions aucun montant.
Trois de ces points — le plafond salarié, la formule de la pension, la prescription du capital — peuvent modifier une décision. Les autres modifient un chiffre. Nous les distinguons parce que la distinction est utile : on peut partir en Andorre sans connaître la liste des protocoles à 90 %, on ne devrait pas s’y verser un salaire de dirigeant sans savoir si la cotisation est plafonnée.
12. L’année du départ : deux administrations, deux calendriers
La France coupe l’année du départ en deux. L’Andorre ne la coupe pas. Ce décalage tient dans deux articles — l’article 167 du code général des impôts d’un côté, l’article 40 de la Llei 5/2014de l’autre — et il produit la quasi-totalité des accidents de la première année. Un contribuable qui part le 30 juin 2026 dépose en France deux déclarations pour 2026 ; en Andorre, il n’en dépose qu’une, et elle porte sur l’année civile entière, y compris les six mois où il vivait encore à Boulogne.
Ce chapitre traite l’année du départ comme un dossier d’exécution, pas comme une question de principe. La date de transfert et sa preuve. Le fractionnement de la déclaration française. Le changement de service gestionnaire. L’arrêt du prélèvement à la source, qui ne s’arrête pas tout seul. Les obligations andorranes et leur calendrier propre. Le formulaire 3916, son amende par compte et le délai de reprise de dix ans qu’il déclenche. L’échange automatique de renseignements, dont la date d’effet rend périmée l’idée qu’un compte andorran resterait discret. Et les revenus à cheval sur les deux périodes — actions gratuites et options sur titres au premier rang —, dont le régime suit la période d’acquisition et se moque de la date de versement.
Un avertissement de méthode. Aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel rendue sur la convention du 2 avril 2013 n’a pu être identifiéeà ce jour, la recherche menée n’étant pas exhaustive, et le BOFiP BOI-INT-CVB-ANDne comporte aucun commentaire article par article : il constate son entrée en vigueur, en donne les dates d’effet et rappelle que l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009 reste applicable. Le guide ne peut donc invoquer aucune position de l’administration française sur le fond des stipulations de ce texte. Sur plusieurs points de raccordement entre les deux calendriers, le droit ne dit rien. Nous le signalons chaque fois, au lieu de combler.
La date de transfert : une question de fait, jamais de formulaire
Le code général des impôts ne définit pas la « date de départ ». L’article 167, 1 se contente d’en tirer les conséquences : « le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». Le texte est en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2005. Son 3 étend la même règle à celui qui abandonne toute habitation en France.
Il n’y a donc ni déclaration de départ à souscrire, ni date opposable par un acte administratif. La date de transfert est celle à laquelle les critères de l’article 4 B cessent d’être remplis et où ceux de l’autre État commencent à l’être. Elle s’établit par un faisceau, elle se conteste par un faisceau, et c’est le contribuable qui supporte le risque probatoire parce que c’est lui qui invoque le changement.
Deux erreurs de raisonnement reviennent constamment, et elles sont symétriques. La première consiste à faire de la date du titre andorran la date du transfert. Le point 2 du protocoleannexé à la convention l’interdit frontalement : la définition andorrane du résident « n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Une autorisation d’immigration délivrée le 12 mars ne prouve rien du 12 mars. La seconde erreur consiste à faire du seuil d’immigration un seuil fiscal : l’article 95.1 de la Llei 9/2012impose au résident sans activité lucrative une présence d’au moins 90 jours par année civile. Ce plancher conditionne le titre de séjour. Il ne fait pas la résidence fiscale, qui suppose plus de 183 jours ou le centre des intérêts économiques (article 8.1 de la Llei 5/2014).
Ce qui prouve la date, ce sont des faits datés et non réversibles. Le tableau ci-dessous distingue ce que chaque pièce établit de ce qu’elle n’établit pas — la seconde colonne est celle qui manque dans la plupart des listes de contrôle qui circulent.
| Pièce | Ce qu'elle établit | Ce qu'elle n'établit pas |
|---|---|---|
| Autorisation d’immigration andorrane | Le droit de séjourner, et la date à partir de laquelle il est ouvert | La résidence fiscale — point 2 du protocole de la convention du 2 avril 2013 |
| Certificat d’inscription au comú de la paroisse | Une domiciliation administrative locale, exigée dans les trois mois du titre (règlement du 12 novembre 2025, art. 8) | Une présence effective ; le comú n’enregistre pas les jours |
| Acte d’acquisition ou bail andorran en cours | La disposition d’un foyer d’habitation permanent en Andorre, premier critère de l’article 4 § 2 de la convention | Que le foyer français a cessé — les deux peuvent coexister, et le départage passe alors au centre des intérêts vitaux |
| Factures d’électricité, d’eau et de télécommunications andorranes | Une occupation réelle, mois par mois ; c’est la pièce la plus discriminante, et le renouvellement du titre l’exige (règlement, art. 20) | Rien, si la consommation est celle d’une résidence secondaire ; c’est le premier signal qui déclenche un contrôle |
| Contrat de travail andorran et affiliation à la CASS | L’exercice d’une activité professionnelle en Andorre, critère alternatif du point 2 du protocole | Sa réalité matérielle, si la prestation continue d’être exécutée en France |
| Numéro de registre tributari (NRT) et déclaration censale | L’entrée dans le système fiscal andorran (art. 26.2 b de la Llei 21/2014) | L’assujettissement effectif, que seul le dépôt du formulaire 300 démontre |
| Certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres | Que l’administration andorrane vous regarde comme résident | Rien à l’égard de l’administration française : sa valeur est probatoire, pas constitutive |
| Résiliation du bail français, vente ou mise en location nue du logement | La cessation de la disposition permanente d’un foyer en France | Rien si le bien reste vacant, meublé et disponible : la disposition, pas l’usage, est le critère |
| Scolarisation des enfants en Andorre, mutation du conjoint | Le déplacement des liens personnels, second terme du centre des intérêts vitaux | Le déplacement des liens économiques, qui s’apprécie séparément |
| Relevés de titres de transport, badges, données de téléphonie | Le décompte des jours, en dernier recours | Rien avant que les deux premiers critères de l’article 4 § 2 aient été épuisés |
Un point technique commande tout le reste, et il a changé récemment. L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025a complété le 1 de l’article 4 B du code général des impôts : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La qualification conventionnelle prime désormais dans la loi elle-même. Cette rédaction est en vigueur depuis le 16 février 2025 — un lecteur parti en 2023 n’est pas dans le même état du droit qu’un lecteur qui part en 2026, et elle ne dispense évidemment pas de gagner le départage de l’article 4 § 2.
Le décalage de calendrier, et pourquoi il n’a pas de solution propre
La France fractionne. L’article 167, 1 impose le revenu mondial de la période de résidence et laisse au régime des non-résidents la période postérieure. L’Andorre ne fractionne pas : l’article 40 de la Llei 5/2014dispose que la période d’imposition coïncide avec l’année civile, et prévoit une seule exception — « si es produeix la defunció de l’obligat tributari en un dia diferent del 31 de desembre », auquel cas la période s’achève à la date du décès. L’article 41 place le fait générateur au dernier jour de la période : « l’impost es merita l’últim dia del període impositiu ». Un troisième article confirme la lecture par la bande : l’article 36 proratise le minimum personnel « quan el període impositiu és inferior a l’any natural » — une hypothèse que seul l’article 40 ouvre, et qu’il réserve au décès. Il n’existe pas d’année fractionnée andorrane, ni pour l’arrivée, ni pour le départ.
Trois configurations en découlent, et elles n’ont pas le même profil de risque.
Départ avant le 1er juillet.Le contribuable franchit les 183 jours de présence andorrane sur l’année civile. Il est résident fiscal andorran au sens de l’article 8.1 a) de la Llei 5/2014— et il l’est pour l’année entière, y compris les mois passés en France. Son IRPF andorran porte donc, en droit interne andorran, sur son revenu mondial de janvier à décembre, l’article 2 de la même loi visant « la totalité de ses revenus et gains et pertes de capital, indépendamment du lieu où ils se sont produits ». Face à cela, la France impose déjà le revenu mondial de janvier à juin. La double imposition est structurelle, et son élimination du côté andorran passe par l’article 21 § 2 a) de la convention — une imputation ordinaire, plafonnée à la fraction d’impôt andorran correspondante. L’impôt andorran étant très inférieur à l’impôt français, le crédit est absorbé et l’excédent n’est jamais restitué. En pratique, le coût supplémentaire est faible parce que l’impôt andorran sur ces revenus est faible ; le coût déclaratif, lui, est réel.
Départ après le 1er juillet.Le seuil de 183 jours n’est pas franchi sur l’année civile du départ. Le critère a) de l’article 8.1 ne joue pas. Reste le critère b) — le noyau principal ou la base des activités ou des intérêts économiques —, qui est alternatifet ne suppose aucun décompte de jours. Un entrepreneur qui déplace son activité en octobre peut donc être regardé comme résident andorran pour l’année entière au titre du b), ou ne pas l’être du tout au titre de cette année. Les deux lectures se soutiennent sur le texte, et la loi ne les départage pas.
Départ en fin d’année sans activité andorrane.Ni les 183 jours, ni le centre des intérêts économiques. Le contribuable n’est résident fiscal d’aucun des deux États pour la période postérieure au départ — la France l’impose comme non-résident sur ses seuls revenus de source française, l’Andorre ne l’impose pas du tout. Ce trou est le pire des trois cas, pas le meilleur. Il alimente exactement la démonstration que l’administration française cherche à faire : un transfert dont l’autre État ne tire aucune conséquence n’est pas un transfert. Et il ouvre les clauses de la convention qui subordonnent l’avantage à une imposition effective — l’article 25 § 1 c) pour les redevances, les revenus d’emploi, les pensions privées et les autres revenus, et l’article 21 § 1 a) i) pour la méthode française d’élimination.
L’Andorre ne connaît pas l’année fractionnée : ce que cela impose
L’article 40 de la Llei 5/2014ne prévoit qu’une seule période d’imposition inférieure à l’année civile, celle du décès. Il n’existe aucun mécanisme andorran de split year, et la convention du 2 avril 2013 n’en crée pas : son article 4 § 2 règle un conflit de résidence, il ne dit pas si le départage s’opère pour l’année entière ou par périodes successives.
Le point n’est pas tranché, et nous ne le tranchons pas. Les commentaires de l’OCDE sur l’article 4 admettent une application du départage sur une base temporelle en cas de changement de résidence en cours d’année ; le texte de la convention franco-andorrane ne le prévoit pas, aucune doctrine française ne le commente pour cette convention, et aucune décision juridictionnelle n’a été identifiée.
Ce qui se fait : interroger le Departament de Tributs i de Fronterespar une consultation écrite au titre de l’article 65 de la Llei 21/2014de bases de l’ordre fiscal, dont les réponses ont un caractère contraignant pour l’administration. Poser la question avant de fixer la date de départ vaut mieux que la découvrir dix-huit mois plus tard, sur un formulaire 300 déjà déposé.
La déclaration française de l’année du départ
Le principe est posé par le BOI-IR-DOMIC-20, § 90 et § 170 à 190 : le contribuable dépose, au printemps de l’année suivante, deux déclarations pour la même année civile. La 2042 (CERFA n° 10330) porte les revenus dont il a disposé du 1er janvier à la date du départ, sur une base mondiale, complétée par la 2047 pour ceux d’entre eux qui sont de source étrangère. La 2042-NR(CERFA n° 11942) porte les seuls revenus de source française imposables en France après le départ, jusqu’au 31 décembre. La date d’expatriation et la nouvelle adresse se portent sur la 2042, dans le cadre des informations complémentaires.
Une précision que la doctrine elle-même n’a pas intégrée. Le BOI-IR-DOMIC-20 est daté du 25 juin 2014et décrit encore, à ses § 30 et § 120, l’imposition forfaitaire des non-résidents disposant d’une habitation en France sur une base égale à trois fois la valeur locative, son § 190 détaillant même les justifications à produire pour échapper à ce forfait. Ce régime n’existe plus : l’article 164 C du code général des impôts a été abrogé par l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015de finances rectificative pour 2015, avec effet au 1er janvier 2016. Toute page qui reprend le forfait des trois valeurs locatives recopie un BOFiP non mis à jour. Un non-résident qui conserve une maison vide en France n’est imposable, sur ce fondement, sur rien.
Sur la période de non-résidence, deux règles de droit interne commandent le montant, et aucune des deux ne vient de la convention. D’abord le taux minimum de l’article 197 A : l’impôt ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable jusqu’à la limite de la deuxième tranche du barème — 29 579 €pour le barème issu de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 —, et à 30 % au-delà. Ensuite la faculté, offerte par le même article, de démontrer que le taux moyen résultant du barème appliqué à l’ensemble des revenus mondiaux serait inférieur : c’est la seule voie de sortie, elle suppose de produire ses revenus andorrans à l’administration française, et beaucoup de lecteurs découvrent trop tard que l’option a un prix documentaire.
| Revenu | Période | Déclaration | Régime français |
|---|---|---|---|
| Salaire d’une activité exercée en France | Avant la date de transfert | 2042 | Barème progressif, après déduction de 10 % |
| Salaire d’une activité exercée en France | Après la date de transfert | 2042-NR | Retenue à la source de l’article 182 A, barème 0 % / 12 % / 20 %, hors champ du prélèvement à la source |
| Salaire d’une activité exercée en Andorre | Avant la date de transfert | 2042 et 2047 | Imposable en France, crédit d’impôt de l’article 21 § 1 a) de la convention |
| Salaire d’une activité exercée en Andorre | Après la date de transfert | Aucune déclaration française | Hors champ : ni source française, ni résidence française |
| Revenus fonciers de source française | Toute l’année, scindée | 2042 pour la période de résidence, 2042-NR pour la suite | Barème puis taux minimum de 20 % ou 30 % ; prélèvements sociaux à 17,2 % sur les deux périodes |
| Dividende d’une société française | Date de mise en paiement | 2042 si versé avant, aucune si versé après | Prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % avant le départ ; retenue de 12,8 % de l’article 119 bis 2 après |
| Plus-value de cession de titres d’une société française, droits ouvrant droit à moins de 25 % des bénéfices | Date de la cession | 2042 et 2074 si cédés avant | Après le départ : imposition exclusive en Andorre par l’article 13 § 5 — sauf société à prépondérance immobilière (art. 13 § 1 b) ou droits égaux ou supérieurs à 25 % des bénéfices (art. 13 § 4) —, et sous réserve de l’exit tax |
| Plus-value immobilière française | Date de l’acte | Formalité notariée, hors 2042 | Avant le transfert : régime de droit commun des articles 150 U et suivants, 19 % au titre de l’article 200 B, prélèvements sociaux à 17,2 %. Après : prélèvement de l’article 244 bis A, réservé aux non-résidents, au même taux de 19 %, prélèvements sociaux à 17,2 %, et désignation d’un représentant fiscal accrédité sauf dispense |
| Pension de retraite du secteur privé | Après la date de transfert | Imposition française non exclue — point non tranché | Attribution à l’Andorre par l’article 17, mais l’article 25 § 1 c) autorise la France à imposer la fraction exonérée ou non imposable en Andorre ; l’effet des réductions de base andorranes sur cette clause n’est établi ni par le texte, ni par la doctrine, ni par la jurisprudence — analyse individuelle avec un avocat partenaire spécialisé en fiscalité franco-andorrane, mise en relation organisée par le cabinet |
| Pension de retraite d’un ancien fonctionnaire français, de nationalité française | Toute l’année | 2042 puis 2042-NR | Imposable exclusivement en France, article 18 § 2 a) de la convention |
| Gain d’acquisition d’actions gratuites ou d’options sur titres | Selon la période d’acquisition du droit, pas selon le versement | 2042-NR l’année de la cession | Retenue de l’article 182 A ter sur la fraction de source française |
Le changement de service gestionnaire, et pourquoi il n’est pas automatique
Le dossier reste géré par le centre des finances publiques du dernier domicile français jusqu’au traitement de la déclaration portant sur les revenus de l’année du départ. Ensuite, deux chemins. Si le contribuable continue de percevoir des revenus de source française imposables en France, son dossier est transféré au service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la Direction des impôts des non-résidents — 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Ce transfert est automatique. S’il ne perçoit plus aucun revenu français imposable, il doit l’indiquer expressémentdans les informations complémentaires de sa déclaration : à défaut, le dossier reste au service d’origine, et les relances arrivent à une adresse qui n’existe plus.
La gestion de l’impôt sur la fortune immobilière suit celle de l’impôt sur le revenu. Les impôts locaux afférents à un bien français, en revanche, restent gérés par le service local du lieu de situation, quel que soit le domicile du propriétaire.
Un détail pratique qui bloque plus de dossiers qu’on ne l’imagine : le paiement des impôts français en ligne suppose un compte bancaire situé dans la zone de prélèvement SEPA. L’Andorre y est entrée le 1er mars 2019, ses établissements de crédit ayant adhéré aux schémas de l’European Payments Council le 5 mars 2019, et le prélèvement SEPA — le schéma direct debit, distinct du virement — n’a été ouvert qu’au deuxième trimestre 2021. Un IBAN andorran est donc utilisable ; les pages administratives françaises qui énumèrent encore les pays éligibles ne le mentionnent pas toujours. En cas de refus, la solution consiste à conserver un compte de règlement français l’année du départ — ce qui rend d’autant plus nécessaire le point suivant sur le prélèvement à la source.
L’arrêt du prélèvement à la source : il ne s’arrête pas tout seul
Le prélèvement à la source ne cesse pas de plein droit au passage de la frontière. Le BOI-IR-PAS-10, § 1, dans sa version du 29 décembre 2025, vise expressément « les contribuables fiscalement domiciliés hors de France dès lors qu’ils disposent de revenus imposables en France qui entrent dans le champ du prélèvement à la source ». Le non-résident n’en sort pas : il en sort pour certains revenus seulement.
Sortent du champ, parce qu’ils sont soumis à une retenue spécifique (BOI-IR-PAS-10-20, revenus hors champ) : les salaires, pensions et rentes viagères de l’article 182 A, les prestations artistiques de l’article 182 A bis, les gains d’actionnariat salarié de l’article 182 A ter et les prestations de services de l’article 182 B. Restent dans le champ, sous forme d’acompte prélevé sur le compte bancaire du contribuable, les revenus fonciers de source française, les bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles de source française.
Concrètement, trois opérations distinctes, qu’il faut faire soi-même. Premièrement, signaler le changement d’adresse et de situation dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr, à la rubrique de gestion du prélèvement à la source. Deuxièmement, informer chaque débiteur— employeur, caisse de retraite, organisme de prévoyance —, car c’est lui qui doit substituer la retenue de l’article 182 A au prélèvement à la source, et il ne le fera pas sans instruction. Troisièmement, supprimer les acomptes devenus sans objet — ceux qui correspondent à une activité indépendante française arrêtée — sans supprimer ceux qui subsistent, à commencer par l’acompte foncier. Un acompte laissé en place sur un revenu qui a cessé produit un trop-versé restitué avec un an de décalage ; un acompte supprimé à tort produit une majoration.
Le tarif de la retenue de l’article 182 A pour 2026, publié au BOI-BAREME-000043du 2 avril 2026, comporte trois tranches : 0 % jusqu’à 17 275 € de revenu net annuel, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. En base mensuelle, les limites sont de 1 440 € et 4 176 €. Les taux de 12 % et 20 % sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. La base est le montant net des sommes versées, après la déduction forfaitaire de 10 %.
Le caractère partiellement libératoirede cette retenue est la particularité que le lecteur doit retenir. L’article 197 B rend libératoire la retenue prélevée aux taux de 0 % et 12 %, c’est-à-dire pour la fraction n’excédant pas 50 112 € : la fraction de salaire correspondante n’est pas soumise au barème et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la retenue de 20 % s’impute sur l’impôt liquidé au barème avec le taux minimum de l’article 197 A. Ce régime avait été supprimé par l’article 13 de la loi de finances pour 2019, report en 2020, puis la suppression a été abandonnée par la loi de finances pour 2021— un rétablissement dont beaucoup d’analyses en ligne n’ont jamais pris acte, et qui change le calcul dès le premier euro.
Trois prélèvements peuvent coexister le mois du départ
Sur un même bulletin de juillet, il est fréquent de voir subsister le prélèvement à la source calculé sur le taux du foyer, alors que la retenue de l’article 182 A aurait dû le remplacer, tandis que l’acompte foncier continue d’être prélevé sur le compte bancaire. Le trop-perçu se régularise, mais treize à quinze mois plus tard, sur l’avis émis à l’issue de la déclaration de l’année du départ.
L’ordre des opérations est donc : informer les débiteurs avant le dernier versement soumis au régime de résident, pas après. Le mois de décalage se paie en trésorerie, jamais en impôt définitif — mais il se paie.
Les revenus à cheval : la période d’acquisition, jamais la date de versement
C’est le point où le raisonnement intuitif se trompe le plus souvent, et le plus cher. Pour un dividende, la date décide : versé le 12 mars, il subit le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % ; versé le 20 octobre au même actionnaire devenu résident andorran, il subit la retenue de 12,8 % de l’article 119 bis 2, le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) restant inopérant parce qu’il est supérieur au taux interne. Pour un gain d’actionnariat salarié, la date ne décide de rien.
Options sur titres. Le BOI-RSA-ES-20-10-20-60fixe, à son § 50, la période de référence : elle court « de l’attribution de l’option au jour où le bénéficiaire acquiert définitivement le droit d’exercer l’option », indépendamment des périodes d’indisponibilité et de la date réelle de levée. Le § 220 pose la méthode de répartition : le gain est ventilé entre États au prorata des jours d’exercice de l’activité rémunérée dans chacun d’eux, sur un décompte calendaire de 365 jours par an, jours non travaillés compris. Le rabais excédentaire, lui, demeure imposable au titre de l’année de levée (§ 340).
Actions gratuites. Le BOI-RSA-ES-20-20-20, dans sa version du 21 mai 2026, retient au § 80 une période de référence qui court de l’attribution à la date à laquelle le salarié devient définitivement titulaire du droit à attribution — et précise que, lorsqu’aucune condition de présence n’est stipulée, la période se réduit au seul jour de l’attribution. Le § 90 retient la résidence fiscale du bénéficiaire au moment de la cession. Le § 150 place l’imposition du gain d’acquisition l’année de la cessiondes titres, et non celle de l’acquisition définitive.
Les conséquences se cumulent d’une manière contre-intuitive. Un cadre parti en 2026 peut céder en 2029 des actions gratuites attribuées en 2023 et se voir imposer en France, en 2029, sur une fraction de gain déterminée par des jours travaillés en 2023, 2024 et 2025 — alors qu’il n’est plus résident français depuis trois ans, qu’il n’a plus aucun revenu français, et que rien dans son avis d’imposition andorran ne le laissait prévoir. La convention ne s’y oppose pas : l’article 14 attribue le droit d’imposer à l’État d’exercice de l’emploi, et l’Andorre élimine par l’imputation ordinaire de l’article 21 § 2 a), dont le plafond andorran absorbe une part dérisoire de l’impôt français.
La retenue applicable est celle de l’article 182 A ter. Son III renvoie, hors bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, au tarif du III de l’article 182 A et à la régularisation des articles 197 A et 197 B — c’est de là que vient le caractère partiellement libératoire décrit plus haut. Son V porte le taux à 75 %lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État ou territoire non coopératif ; cette majoration ne concerne pas l’Andorre, qui ne figure pas sur la liste de l’article 238-0 A du code général des impôts, dans sa version issue de l’arrêté du 15 avril 2026. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, dans sa version du 12 août 2025, place le fait générateur à la cession des titres pour les options comme pour les actions gratuites (§ 290 et § 310) et retient une base diminuée de 10 % forfaitaires sans possibilité de frais réels (§ 340 et § 350). Une réserve de lecture : son § 390 réserve des taux propres — 18 %, 30 %, 41 % — aux gains tirés de plans qualifiés attribués jusqu’au 27 septembre 2012, qui ne suivent pas le tarif de l’article 182 A. Un plan des années 2010 ne se calcule donc pas comme un plan d’aujourd’hui.
Actions gratuites à cheval : la répartition, poste par poste
DONNEES
Attribution autorisee par l'AGE .................. 1er septembre 2023
Acquisition definitive du droit ................. 1er septembre 2026
Transfert du domicile en Andorre ................ 30 juin 2026
Cession des titres .............................. 15 novembre 2027
Gain d'acquisition constate a la cession ........ 200 000,00 €
PERIODE DE REFERENCE (BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80)
Du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2026 ..... 1 096 jours
dont activite exercee en France ............... 1 033 jours 94,25 %
dont activite exercee en Andorre .............. 63 jours 5,75 %
VENTILATION (BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 220 : prorata calendaire)
Fraction de source francaise
200 000 x 1 033 / 1 096 ....................... 188 503,65 €
Fraction de source andorrane
200 000 x 63 / 1 096 .......................... 11 496,35 €
RETENUE DE L'ARTICLE 182 A ter, tarif de l'article 182 A
Base apres abattement forfaitaire de 10 % ....... 169 653,29 €
tranche a 0 %, jusqu'a 17 275 ................. 0,00 €
tranche a 12 %, de 17 275 a 50 112 ............ 3 940,44 €
tranche a 20 %, au-dela ....................... 23 908,26 €
RETENUE PRELEVEE PAR L'ETABLISSEMENT PAYEUR ..... 27 848,70 €
dont liberatoire (art. 197 B) ................... 3 940,44 €
dont imputable sur l'impot liquide au bareme .... 23 908,26 €- Période de référence :attribution → acquisition définitive du droit à attribution, BOI-RSA-ES-20-20-20 § 80
- Clé de répartition :jours d’activité par État, décompte calendaire de 365 jours par an, jours non travaillés inclus, BOI-RSA-ES-20-10-20-60 § 220
- Année d’imposition :celle de la cession des titres, BOI-RSA-ES-20-20-20 § 150
- Tarif retenu :BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 % au-delà
La date du transfert n'apparaît nulle part dans le calcul de la clé de répartition : elle sert seulement à déterminer combien de jours de la période de référence ont été passés de chaque côté. Un trimestre de décalage déplace 91 jours sur 1 096, soit environ huit points de la fraction française — et un départ postérieur au 1er septembre 2026 la porterait à 100 %, la période de référence étant close à cette date. Aucun de ces décalages ne fait sortir le gain du champ français : ils en modifient l'assiette, pas la nature. Le tarif retenu est celui de 2026, à titre d'illustration : les limites de tranches sont revalorisées chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et le tarif applicable sera celui de l'année de la cession.
- Ce calcul s'arrête volontairement à la retenue. La liquidation définitive s'opère sur la déclaration des revenus de l'année de cession, au barème avec le taux minimum de l'article 197 A, après l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A, auquel renvoie le I de l'article 80 quaterdecies pour les actions gratuites autorisées par une assemblée générale postérieure au 31 décembre 2017, dans la limite annuelle de 300 000 € — abattement qui a déjà réduit l'assiette de la retenue, le § 375 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 le retranchant expressément. La retenue prélevée à 20 % s'impute sur l'impôt liquidé au barème, celle prélevée à 12 % non. Le traitement des prélèvements sociaux et de la contribution salariale de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale sur la fraction excédant 300 000 € appelle une analyse distincte, que ce chapitre ne conduit pas et qui doit être menée avec un conseil avant toute cession.
D’autres revenus se comportent de la même manière, et personne ne les regarde. La prime annuelle versée en mars 2027 au titre de l’exercice 2026 rémunère une activité exercée pour l’essentiel en France : elle est de source française pour la fraction correspondante, quelle que soit la résidence de son bénéficiaire au jour du versement. L’indemnité de rupture conventionnelle suit le lieu d’exercice de l’emploi rompu. La participation et l’intéressement débloqués après le départ rémunèrent des exercices antérieurs. Le complément de prix perçu au titre d’une clause d’earn-outsur une cession antérieure au départ se rattache à la cession, non à l’encaissement. Et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise relèvent, pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, quelle que soit la date d’attribution des bons, d’un fait générateur étendu à la cession à titre gratuit.
La règle en une phrase, et son corollaire
Un revenu du capital est attribué par sa date ; un revenu du travail est attribué par la période qu’il rémunère.Le dividende, l’intérêt, la plus-value mobilière se localisent au jour du fait générateur. Le salaire, la prime, le gain d’actionnariat, l’indemnité de rupture se localisent sur la période d’activité.
Corollaire opérationnel : on peut décaler utilement le versement d’un dividende de quelques mois. On ne décale pas utilement le versement d’un gain d’actionnariat — seule la date d’attribution du plan, décidée des années plus tôt par une assemblée générale, aurait pu changer quelque chose.
Le formulaire 3916 : la déclaration la moins chère à faire, la plus chère à oublier
L’article 1649 Adu code général des impôts impose aux personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en Francede déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. La condition de domiciliation commande tout le raisonnement de l’année du départ : le compte andorran ouvert en mars, alors que son titulaire est encore résident de France, entre dans l’obligation au titre de l’année du départ. Il faut le déclarer avec la déclaration de cette année-là. Les années suivantes, le non-résident n’y est plus tenu. La dernière déclaration est la plus oubliée, parce qu’elle intervient au moment où le contribuable se croit déjà sorti du système français.
Le support est le formulaire 3916-3916 bis(CERFA n° 11916), qui couvre les comptes bancaires, les portefeuilles de crypto-actifs de l’article 1649 bis C et les contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits hors de France, y compris les contrats d’assurance-vie visés à l’article 1649 AA. Il se dépose en même temps que la déclaration de revenus, en ligne dès lors que celle-ci l’est. Depuis le 1er janvier 2019, tous les comptes doivent être déclarés, qu’ils aient été utilisés ou non — la condition d’utilisation, qui supposait au moins une opération de crédit ou de débit, a disparu. La seule dispense subsistante est étroite et cumulative (BOI-CF-CPF-30-20) : comptes ouverts auprès d’organismes de paiement en ligne, adossés à un compte français, et dont les encaissements annuels n’excèdent pas 10 000 €.
La sanction principale est l’amende du 2 du IV de l’article 1736 : 1 500 € par compte non déclaré et par année. Elle est portée à 10 000 € lorsque le compte est détenu dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative — ce qui n’est pas le cas de l’Andorre, liée par l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009 auquel renvoie l’article 24 de la convention fiscale. Un compte andorran non déclaré coûte 1 500 €, pas 10 000 €. C’est la seule bonne nouvelle de cette section.
| Manquement | Texte | Sanction |
|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | CGI, art. 1649 A, deuxième alinéa, et 1736, IV, 2 | 1 500 € par compte et par année ; 10 000 € si l’État n’a conclu aucune convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires — non applicable à l’Andorre. L’amende proportionnelle de 5 % du solde n’existe plus depuis la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré | CGI, art. 1649 AA et 1766 | 1 500 € par contrat et par année ; 10 000 € dans la même hypothèse |
| Portefeuille de crypto-actifs ou jeton non fongible détenu à l’étranger et non déclaré | CGI, art. 1649 bis C, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, et 1736, X | 750 € par portefeuille, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; montants portés à 1 500 € et 250 € si la valeur vénale dépasse 50 000 € à un moment quelconque de l’année |
| Trust non déclaré | CGI, art. 1649 AB et 1736, IV bis | 20 000 € |
| Rappel de droits lié à des avoirs étrangers non déclarés | CGI, art. 1729-0 A | Majoration de 80 % des droits, exclusive de toute autre majoration, avec un plancher égal au montant des amendes ci-dessus |
| Effet sur le contrôle | LPF, art. L. 169 | Délai de reprise porté de trois à dix ans, sauf preuve que le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée |
L’amende n’est pas le vrai sujet. Le vrai sujet est l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui porte le délai de reprise de trois à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas été respectées — la même extension frappant la non-déclaration au titre des articles 123 bis et 209 B et le contribuable qui se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. Sept années de contrôle supplémentaires ouvertes sur l’ensemble des revenus, pour une ligne de formulaire non servie. L’exception existe et elle est étroite : la preuve, à la charge du contribuable, que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas dépassé 50 000 € à un moment quelconque de l’année— depuis l’article 9 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, le seuil ne s’apprécie plus au seul 31 décembre. Autant dire qu’un compte destiné à recevoir un investissement d’un million d’euros ne bénéficiera jamais de cette exception.
L’échange automatique de renseignements : depuis quand, et ce qui passe
L’idée qu’un compte andorran resterait invisible appartient à un état du droit disparu il y a près de dix ans. Il faut être précis sur les dates, parce que c’est la précision qui rend l’argument opposable.
L’instrument n’est pas la convention fiscale. L’article 24 de la convention du 2 avril 2013 ne contient aucune stipulation matérielle d’échange : il renvoie intégralement à l’accord bilatéral d’échange de renseignements signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, qui organise un échange sur demande. L’échange automatiquevient d’ailleurs.
Il vient du protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles de la directive 2003/48/CE, signé le 12 février 2016 et conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2016/1751 du Conseil du 20 septembre 2016(JO L 268 du 1er octobre 2016, p. 38). Ce protocole transpose la norme commune de déclaration de l’OCDE. Il s’applique à compter du 1er janvier 2017, et les premiers échanges ont eu lieu en 2018, portant sur les données de 2017.
L’article 2 de l’accord ainsi modifié énumère sept catégories de renseignements transmis pour chaque compte déclarable : a) le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale, la date et le lieu de naissance du titulaire ; b) le numéro de compte ou son équivalent fonctionnel ; c) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière déclarante ; d) le solde ou la valeur du compte à la fin de l’année civile ; e) pour les comptes conservateurs, le montant brut total des intérêts, des dividendes et des produits bruts de cession d’actifs financiers ; f) pour les comptes de dépôt, le montant brut total des intérêts ; g) pour les autres comptes, le montant brut total versé au titulaire. L’échange intervient dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civileconcernée — autrement dit, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.
S’y ajoutent la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, entrée en vigueur à l’égard de l’Andorre le 1er décembre 2016, et l’accord bilatéral de 2009 pour les demandes ciblées. Le BOFiP BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre une clause d’échange de renseignements pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur la fortune immobilière.
Un protocole modificatif a été signé le 13 octobre 2025entre l’Union européenne et quatre juridictions — l’Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin — pour s’aligner sur la norme commune de déclaration révisée en août 2022, qui étend l’échange à la monnaie électronique et aux crypto-actifs. Son entrée en application était annoncée pour le 1er janvier 2026 sous réserve de l’achèvement des ratifications. Nous n’avons pas pu vérifier cet achèvement : nous le signalons comme annoncé, pas comme acquis.
Ce que l’échange automatique change concrètement l’année du départ
L’échange se fait vers l’État de résidence déclaré à la banque. La banque andorrane vous fait signer une auto-certification de résidence fiscale à l’ouverture du compte. Si vous ouvrez ce compte en mars 2026, alors que vous êtes encore résident de France, il est déclaré à la Francepour l’année 2026, avec son solde au 31 décembre. Le formulaire 3916 non déposé se voit donc immédiatement, par simple recoupement.
L’accord est réciproque. Une fois votre résidence andorrane déclarée à vos banques françaises, ce sont vos comptes français qui sont transmis au Departament de Tributs i de Fronteres. Une auto-certification non mise à jour d’un côté et mise à jour de l’autre produit une incohérence que deux administrations voient simultanément.
La conclusion opérationnelle est simple : mettre à jour l’auto-certification de toutes les banques, des deux côtés, à la date réelle du transfert— ni avant pour anticiper, ni après par négligence. C’est une des rares pièces qui datent le transfert de façon contemporaine et non reconstituée.
Le calendrier andorran de la première année
Côté andorran, les échéances sont peu nombreuses mais leur sanction est brutale. La première est l’inscription au comúde la paroisse de résidence : l’article 8 du règlement approuvé par le Decret 407/2025 du 12 novembre 2025impose de produire le certificat d’inscription dans les trois moisde l’obtention du titre. À défaut, l’autorisation est annulée en application de l’article 79.g de la Llei 9/2012 — et l’article 79.1 précise que cette annulation intervient sans qu’il soit besoin d’ouvrir aucun dossier. Pas de mise en demeure, pas de procédure contradictoire, pas de régularisation.
Pour le titulaire d’une résidence sans activité lucrative, la deuxième échéance est l’investissement en actifs andorrans. L’article 96.3 de la Llei 9/2012impose de s’engager, au dépôt de la demande, à le réaliser dans un délai maximal de six mois, prorogeable de six mois supplémentaires en cas de force majeure ou de fait d’un tiers — cette prorogation étant une nouveauté de la Llei 2/2026. Le règlement du 12 novembre 2025 accorde ensuite, à son article 14.1, un délai d’un moispour produire les justificatifs. Le défaut de justification entraîne l’annulation de l’autorisation.
Pour le titulaire d’une résidence active, l’échéance est sociale et non patrimoniale. L’affiliation à la Caixa Andorrana de Seguretat Social découle de l’exercice de l’activité, non de la résidence : pour un salarié, c’est l’employeurqui porte l’obligation de promouvoir l’affiliation dès le début de la relation de travail. Le résident sans activité, lui, n’a pas accès à la CASS par son statut : l’article 90 c) de la Llei 9/2012lui impose de justifier et de maintenir en vigueur, pour l’Andorre, une couverture maladie, incapacité et vieillesse — condition d’obtention et de renouvellement du titre, non simple confort.
Le cas du retraité mérite d’être isolé, parce qu’il est presque toujours mal présenté. Le titulaire d’une pension française qui n’ouvre pas de droits andorrans relève de l’article 22 § 1 de la convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 et entrée en vigueur le 1er juin 2003 : il s’inscrit auprès de la CASS au moyen du formulaire SE 130-09délivré par sa caisse française, reçoit les soins selon les règles andorranes, et la charge financière incombe au régime français. L’affirmation courante selon laquelle « un retraité français en Andorre doit tout assurer en privé » est fausse pour celui-là. Elle reste vraie pour le rentier non pensionné et, souvent, pour le conjoint plus jeune sans droit propre — point que la convention laisse en partie ouvert et que nous ne tranchons pas.
Vient enfin la première déclaration fiscale andorrane. Elle prend la forme du formulaire 300 et se dépose entre le 1er avril et le 30 septembre de l’année suivant la clôture de la période d’imposition, au Departament de Tributs i de Fronteres ou par voie télématique sur la Seu Electrònica— le dépôt télématique étant obligatoire lorsque le formulaire 300-C, relatif aux revenus d’activités économiques, doit être servi. La restitution d’un excédent intervient par virement dans un délai maximal de trois mois (article 58 de la Llei 5/2014). Un travailleur indépendant verse en outre un acompte en septembre, égal à 50 % de la quota de liquidacióde l’exercice précédent ou, sur option, à 5 % de ses revenus nets d’activité de l’exercice précédent.
Un mot sur ce qui ne se voit pas dans un calendrier : la première déclaration andorrane d’un contribuable arrivé en cours d’année est celle qui matérialise, ou non, le raccordement entre les deux systèmes. Une déclaration andorrane portant sur les seuls revenus de juillet à décembre, alors que la loi ne connaît pas de période fractionnée, est une position qu’il faut avoir sécurisée avant de la prendre — d’où l’intérêt de la consultation écrite de l’article 65 de la Llei 21/2014.
Chiffrage complet d’une année de départ
Le chiffrage ci-dessous porte sur une situation volontairement banale : cadre dirigeant, célibataire sans charge de famille, départ le 30 juin 2026, prise d’un emploi andorran au 1er juillet, conservation d’un appartement locatif en France et d’une participation minoritaire dans une société française qui distribue deux fois dans l’année. Toutes les hypothèses sont explicites, et le total n’a d’intérêt que par sa décomposition.
Année 2026 — un départ au 30 juin, poste par poste
PERIODE 1 — RESIDENT DE FRANCE, du 1er janvier au 30 juin
Declarations : 2042 + 2047 + 3916-3916 bis
Salaire francais net imposable ................... 72 000,00 €
− deduction forfaitaire de 10 % .................. −7 200,00 €
= salaire net .................................... 64 800,00 €
+ revenus fonciers nets, regime reel ............. 9 000,00 €
= revenu net global imposable .................... 73 800,00 €
Impot au bareme, 1 part (loi n° 2026-103 du 19 fevrier 2026)
11 600 € a 0 % ................................. 0,00 €
17 979 € a 11 % ................................ 1 977,69 €
44 221 € a 30 % ................................ 13 266,30 €
IMPOT SUR LE REVENU, PERIODE 1 ................. 15 243,99 €
Prelevements sociaux sur fonciers, 9 000 x 17,2 % . 1 548,00 €
Dividende francais verse le 12 mars, 40 000 €
prelevement forfaitaire unique 31,4 % .......... 12 560,00 €
SOUS-TOTAL PERIODE 1 ............................. 29 351,99 €
PERIODE 2 — NON-RESIDENT, du 1er juillet au 31 decembre
Declaration : 2042-NR
Revenus fonciers nets ............................ 9 000,00 €
impot, taux minimum art. 197 A, 20 % ........... 1 800,00 €
prelevements sociaux 17,2 % .................... 1 548,00 €
Dividende francais verse le 20 octobre, 30 000 €
retenue art. 119 bis 2 et 187, 1, a 12,8 % ..... 3 840,00 €
SOUS-TOTAL PERIODE 2 ............................. 7 188,00 €
TOTAL FRANCE 2026 ................................ 36 539,99 €
ANDORRE — salaire andorran du 1er juillet au 31 decembre
Salaire brut ..................................... 60 000,00 €
− CASS, part salariale 6,5 % ..................... −3 900,00 €
− autres frais art. 13.2 b), 3 % ................. −1 800,00 €
= revenus nets du travail = base generale ........ 54 300,00 €
− minimum personnel art. 35.1 .................... 24 000,00 €
= base de liquidacio ............................. 30 300,00 €
Quota a 10 % ..................................... 3 030,00 €
− bonification art. 46, plafonnee ................ −800,00 €
IRPF ANDORRAN .................................. 2 230,00 €
Cotisation CASS salariale ........................ 3 900,00 €
TOTAL ANDORRE 2026 ............................... 6 130,00 €
TOTAL DES DEUX ETATS, ANNEE DU DEPART ............ 42 669,99 €- Barème français 2026 :0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà — article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026
- Prélèvements sociaux :17,2 % sur les revenus fonciers, taux maintenu par le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; 18,6 % sur les dividendes depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025
- Taux minimum des non-résidents :20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà — article 197 A du code général des impôts
- IRPF andorran :articles 13.2 b), 35.1, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014 ; taux unique de 10 % et bonification plafonnée à 800 €
- CASS :part salariale de 6,5 %, barème publié par la Caixa Andorrana de Seguretat Social au 27 juillet 2026
Le total n'est pas l'information. L'information est la ligne des dividendes : 40 000 € versés en mars coûtent 12 560 €, 30 000 € versés en octobre coûtent 3 840 €. Rapportés au montant distribué, 31,4 % contre 12,8 %. C'est le seul poste sur lequel un décalage de calendrier produit, l'année du départ, un gain net et chiffrable — et il ne doit rien à un montage : il résulte de la combinaison de l'article 119 bis 2 du code général des impôts et de l'article 10 § 2 b) de la convention. À l'inverse, les revenus fonciers coûtent presque autant après qu'avant, le taux minimum de 20 % de l'article 197 A neutralisant l'essentiel du gain de barème, et les prélèvements sociaux restant dus au taux plein faute pour l'affiliation à la CASS d'entrer dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004.
- Ce chiffrage ne comprend pas : l'exit tax de l'article 167 bis et le coût de constitution de ses garanties, à hauteur de 12,8 % du montant brut des plus-values latentes, traitée au chapitre 13 ; l'impôt sur la fortune immobilière ; la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, non due ici, le revenu de référence restant sous 250 000 € ; le versement définitif de 50 000 € à l'Autoritat Financera Andorrana, sans objet pour une résidence active ; les honoraires de conseil et de traduction ; le coût du déménagement et du double logement. Il ne tient pas compte de la fraction déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers de la période de résidence, qui viendra minorer le revenu global de l'année suivante. Il suppose enfin que l'Andorre n'impose pas les revenus français de la période de résidence. Cette hypothèse n'est pas couverte par un silence du texte : l'article 40 de la Llei 5/2014 fixe la période d'imposition à l'année civile entière et n'y déroge que pour le décès, de sorte qu'un contribuable ayant franchi les 183 jours est, en droit interne andorran, imposable sur son revenu mondial de janvier à décembre, sous imputation ordinaire de l'article 21 § 2 a) de la convention. Deux lectures coexistent en pratique — imposition de l'année entière avec crédit d'impôt, ou imposition de la seule période postérieure à l'arrivée — et aucune n'est confirmée par une source primaire ni par une doctrine andorrane publiée. Le total andorran retenu ici correspond à la seconde lecture ; il serait sensiblement plus élevé sous la première. Le point doit être fixé avant le départ par une consultation écrite au titre de l'article 65 de la Llei 21/2014 et, côté français, avec un avocat partenaire spécialisé en fiscalité franco-andorrane, dont le cabinet organise la mise en relation.
Le calendrier opérationnel, de T-12 à T+12
T désigne la date de transfert du domicile. Chaque échéance porte le texte qui la fonde : une échéance sans fondement textuel est un conseil, pas une obligation, et le lecteur doit pouvoir faire la différence.
| Échéance | Ce qui doit être fait | Texte qui la fonde |
|---|---|---|
| T − 12 mois | Déposer la demande d’autorisation d’immigration. Le contingent est fixé par décret — 200 autorisations de résidence sans travail, dont 163 passives, pour l’exercice ouvert par le Decret 74/2026 — et s’attribue par ordre chronologique de dépôt, puis selon le rang de nationalité de l’article 40 de la Llei 9/2012 : États liés à l’Andorre par convention, puis Union européenne et Espace économique européen, puis autres | Llei 9/2012, art. 23.10 ; Decret 74/2026 du 11 mars 2026, art. 2.2 |
| T − 9 mois | Arrêter la date cible de transfert au regard des deux calendriers, et décider si le franchissement des 183 jours andorrans sur l’année civile est recherché ou évité | CGI, art. 167, 1 ; Llei 5/2014, art. 8 a) et art. 40 |
| T − 6 mois | Chiffrer l’exit tax, identifier le représentant fiscal établi en France et préparer la proposition de garanties. Le transfert vers l’Andorre relève du sursis sur option, non du sursis de droit | CGI, art. 167 bis, V ; l’Andorre ne figure pas sur la liste des États ouvrant le sursis automatique, notice 2074-ETD-NOT (CERFA 51602) |
| T − 90 jours | Déposer la déclaration 2074-ETD au service des impôts des particuliers non-résidents et y joindre, sur papier libre, la proposition de garanties à hauteur de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances | CGI, art. 167 bis, V, b ; notice 2074-ETD-NOT : « la déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert » |
| T − 60 jours | Ouvrir le compte andorran destiné à recevoir l’investissement ou le salaire, en signant l’auto-certification de résidence fiscale avec l’adresse encore française | Accord CE-Andorre modifié par le protocole du 12 février 2016, décision (UE) 2016/1751 du 20 septembre 2016 |
| T − 30 jours | Informer par écrit l’employeur, les caisses de retraite et les organismes payeurs du changement de domicile, pour qu’ils substituent la retenue de l’article 182 A au prélèvement à la source | CGI, art. 182 A et 204 A ; BOI-IR-PAS-10, § 1 et § 20 |
| T, jour du transfert | Les garanties d’exit tax doivent être constituées auprès du comptable public préalablement au départ ; l’absence de demande ou une demande tardive rend l’impôt immédiatement exigible sans régularisation possible | CGI, art. 167 bis, V |
| T + 1 mois | Signaler le changement d’adresse dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr et supprimer les acomptes de prélèvement à la source devenus sans objet, sans supprimer l’acompte foncier | BOI-IR-PAS-10-20 pour les revenus hors champ ; BOI-IR-PAS-10-10-20 pour les revenus soumis à l’acompte |
| T + 3 mois | Produire le certificat d’inscription au comú de la paroisse de résidence. À défaut, l’autorisation est annulée sans ouverture d’aucun dossier | Règlement approuvé par le Decret 407/2025 du 12 novembre 2025, art. 8 ; Llei 9/2012, art. 79.1 et 79.g |
| T + 3 mois | Résidence active : vérifier que l’employeur a promu l’affiliation à la CASS. Résidence sans activité : produire l’attestation d’assurance maladie, incapacité et vieillesse valable en Andorre | Llei 17/2008, art. 26 et 34 ; Llei 9/2012, art. 90 c) |
| T + 3 mois | Pensionné d’un régime français sans droits andorrans : demander le formulaire SE 130-09 à sa caisse et s’inscrire auprès de la CASS | Convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000, art. 22 § 1 ; décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 |
| T + 6 mois | Résidence sans activité : réaliser l’investissement d’un million d’euros en actifs andorrans, ou de 400 000 € dans le Fonds du logement. Délai prorogeable de six mois pour force majeure ou fait d’un tiers | Llei 9/2012, art. 96.1 et 96.3, dans leur rédaction issue de l’art. 10 de la Llei 2/2026 |
| T + 7 mois | Produire les justificatifs de l’investissement dans le mois suivant l’expiration du délai de six mois. À défaut, l’autorisation est annulée | Règlement du 12 novembre 2025, art. 14.1 et 14.2 ; Llei 9/2012, art. 96.3, dernier alinéa |
| Printemps de l’année N+1 | Déposer en France la 2042 et la 2047 pour la période de résidence, la 2042-NR pour les revenus français postérieurs, et la 3916-3916 bis pour les comptes détenus à l’étranger pendant la période de domiciliation | CGI, art. 167, 1 et 1649 A ; BOI-IR-DOMIC-20, § 170 à 190 |
| Printemps de l’année N+1 | Indiquer expressément l’absence de revenus de source française si tel est le cas, faute de quoi le dossier reste géré par l’ancien service au lieu d’être transféré au service des impôts des particuliers non-résidents | Doctrine et pratique de gestion de la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex |
| Du 1er avril au 30 septembre de l’année N+1 | Déposer en Andorre le formulaire 300 au titre de la période d’imposition close le 31 décembre. Dépôt télématique obligatoire si le formulaire 300-C doit être servi | Llei 5/2014, art. 40 et 41 ; Guia pràctica de l’IRPF du Departament de Tributs i de Fronteres |
| Au plus tard le 30 septembre de l’année N+1 | Échange automatique des données du compte andorran vers la France, ou des comptes français vers l’Andorre selon la résidence déclarée : nom, adresse, numéro d’identification fiscale, date et lieu de naissance, numéro de compte, solde au 31 décembre, revenus bruts | Accord CE-Andorre modifié, art. 2 et art. 3 : échange « dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile » |
| T + 12 mois et au-delà | Conserver la totalité du dossier de preuve : le délai de reprise de droit commun est de trois ans, porté à dix ans en cas de manquement déclaratif sur des avoirs étrangers ou de fausse domiciliation | LPF, art. L. 169, version en vigueur au 1er juillet 2026 |
Faire construire le calendrier avant de fixer la date de départ
L'année du transfert se joue sur quelques dates : le dépôt de la 2074-ETD quatre-vingt-dix jours avant le départ, le franchissement ou non des cent quatre-vingt-trois jours andorrans, la mise à jour des auto-certifications bancaires, la dernière déclaration 3916. Nous établissons ce calendrier dossier par dossier, avec le chiffrage des deux périodes, et nous faisons trancher par un conseil andorran les points que la loi locale laisse ouverts.
Ce que nous signalons plutôt que de le trancher
Quatre points de ce chapitre ne sont pas réglés par un texte, et il serait malhonnête de laisser croire le contraire.
Quatre incertitudes assumées
1. Le raccordement des deux périodes d’imposition.L’article 40 de la Llei 5/2014ne prévoit pas d’année fractionnée et la convention ne dit pas si le départage de l’article 4 § 2 s’opère par année entière ou par périodes. Aucune doctrine française, aucune décision juridictionnelle. Position recommandée : consultation écrite auprès du Departament de Tributs i de Fronteres, article 65 de la Llei 21/2014.
2. La mise en œuvre de la clause d’imposition effective.L’article 25 § 1 c) de la convention rétablit un droit d’imposer français sur les redevances, les revenus d’emploi, les pensions privées et les autres revenus, à hauteur de la fraction exonérée ou non imposable en Andorre. La question décisive — la réduction de base de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014rend-elle la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de la clause ? — n’est tranchée ni par le texte, ni par la doctrine française, ni par aucune décision. Les deux lectures se soutiennent : si oui, une pension de 24 000 € versée à un résident d’Andorre reste intégralement imposable en France ; si non, la clause ne joue que pour des exonérations expresses et son domaine se réduit fortement. Ni la fréquence, ni les modalités déclaratives d’application de cette clause par l’administration française n’ont pu être établies davantage. Nous ne tranchons pas : le cabinet fait examiner ce point, dossier par dossier, par un avocat partenaire spécialisé en fiscalité franco-andorrane.
3. La ratification du protocole du 13 octobre 2025.L’extension de l’échange automatique à la monnaie électronique et aux crypto-actifs était annoncée pour le 1er janvier 2026, sous réserve de l’achèvement des ratifications. Nous ne l’avons pas confirmé. L’échange sur les comptes financiers classiques, lui, est acquis depuis 2017.
4. La qualification conventionnelle de certaines rémunérations à cheval.La rémunération d’un gérant majoritaire de SARL française perçue par un résident d’Andorre relève de l’article 14 ou de l’article 15 selon la qualification retenue, et l’article 15 ne vise que les membres du conseil d’administration ou de surveillance. Le texte ne tranche pas, et l’écart de régime n’est pas mince.
Reste une remarque de méthode, que dix-huit mois de dossiers rendent difficile à taire. Les échecs de l’année du départ ne viennent presque jamais d’une erreur de droit fiscal. Ils viennent d’une échéance administrative manquée : la déclaration 2074-ETD déposée le lendemain du départ au lieu de quatre-vingt-dix jours avant, ce qui rend l’impôt immédiatement exigible sans régularisation possible ; le certificat d’inscription au comú produit au quatrième mois, ce qui annule l’autorisation sans ouverture de dossier ; le formulaire 3916 oublié parce qu’on se croyait déjà parti, ce qui ouvre sept années de contrôle supplémentaires. Aucune de ces trois échéances ne coûte quoi que ce soit à respecter. Toutes les trois se rattrapent mal, et deux d’entre elles ne se rattrapent pas du tout.
L’année du départ est la seule année où l’on relève simultanément de deux administrations qui ne se parlent que par des flux automatisés, et qui ne partagent ni le même découpage du temps, ni la même définition du revenu. Elle se prépare douze mois avant et se solde dix-huit mois après. Entre les deux, l’essentiel du travail consiste à produire des pièces datées — pas à optimiser.
13. Exit tax : sursis sur option, garanties à 12,8 % et dégrèvement
Un éditeur de logiciels qui s'installe à Escaldes-Engordany le 1er septembre 2026, avec 82 % de sa société et un compte-titres, voit sortir de son patrimoine, le jour du départ, une dette fiscale de 1 600 772 €. Il n'en paiera très probablement jamais rien. Mais il doit avoir déposé sa demande de sursis le 2 juin 2026 au plus tard, désigné quelqu'un qui reçoive son courrier fiscal en France, et immobilisé 652 544 € de garanties auprès d'un comptable public avant de faire ses cartons. Aucune de ces trois obligations ne se rattrape après coup, et une déclaration de suivi oubliée en 2029 rend les 1 600 772 € exigibles sur des titres qui n'ont produit aucune liquidité.
L'exit tax est le seul dispositif de tout ce guide dont la facture tombe avant le départ, et sous forme de trésorerie bloquée. Elle est aussi celui sur lequel le corpus français consacré à l'Andorre se trompe le plus souvent, dans les deux sens : les uns annoncent un sursis automatique parce que la France et l'Andorre sont liées par une convention fiscale, les autres refusent le sursis parce que l'Andorre n'est ni dans l'Union ni dans l'Espace économique européen. Les deux raisonnements sont faux. Le second arrive par hasard au bon résultat, ce qui est pire, parce qu'il sera recopié.
Le texte applicable, et ce qui n'a pas changé en 2026
Tout tient dans un article, l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Ni la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ni la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne l'ont modifié. Les formalités déclaratives, elles, relèvent des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, issus du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, lequel a abrogé les articles 91 undecies et suivants de l'annexe II qui les régissaient jusque-là.
Une mise au point de millésime, parce qu'elle a fait renoncer des départs qui tenaient. Un amendement portant le numéro I-807, qui durcissait substantiellement le dispositif, a été adopté en séance à l'Assemblée nationale le 3 novembre 2025. Il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette parlementaire. Il n'a jamais eu la moindre existence normative, et le « compromis à huit ans » que l'on prête à une négociation entre les deux chambres n'a pas davantage existé : le texte est tombé avant d'atteindre le Sénat. Les délais de dégrèvement demeurent ceux du 2 du VII, deux ans et cinq ans. Le délai de quinze ans de l'ancienne rédaction est abrogé et n'a pas été rétabli.
La leçon utile n'est pas là. Elle est que le paramètre du délai est le plus instable de tout le dispositif — il est passé de huit à quinze ans, puis de quinze à deux et cinq ans depuis 2011, et une tentative de durcissement a été votée en séance il y a moins d'un an. Un projet de départ à dix-huit mois se construit sur le droit en vigueur au jour du transfert. Il ne se construit pas sur l'hypothèse que ce droit sera identique trois ans plus tard.
Qui est dans le champ, et le seuil que presque tout le monde lit de travers
Le premier alinéa du 1 du I pose la règle en une phrase : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits [...] excède 800 000 €. »
Six des dix années, de date à date. Ni six années consécutives, ni une domiciliation ininterrompue. La notice de la déclaration 2074-ETD précise le calcul de date à date. Un consultant revenu de Barcelone en 2023 et parti pour Andorre-la-Vieille en 2026 n'a que trois années françaises sur les dix précédentes : il est hors champ, quelle que soit la valeur de son portefeuille.
Le foyer fiscal, pas la personne. Les titres se comptent détenus par l'ensemble des membres du foyer. Deux conjoints détenant chacun 30 % franchissent ensemble le seuil des 50 %. La détention indirecte compte, et la notice donne la règle de calcul : on fait le produit des participations. Son exemple mérite d'être lu deux fois. Madame détient 45 % des droits aux bénéfices d'une société A ; Monsieur détient 20 % d'une société B qui détient elle-même 80 % de A ; le couple détient 45 % + (20 % × 80 %), soit 61 % de A, et les titres de A entrent dans le champ. Personne ne se croit détenteur de 61 % de A. Le calcul, lui, ne s'en soucie pas.
800 000 € de valeur, pas de plus-value. C'est la lecture fausse la plus fréquente, et la plus coûteuse en travail administratif. Un portefeuille de 900 000 € acquis 880 000 € place son détenteur dans le champ pour 20 000 € de gain latent : il devra la déclaration, la désignation d'un représentant, les garanties ; le suivi déclaratif, en revanche, n'est annuel que si le patrimoine exit tax comprend aussi une créance de complément de prix ou une plus-value en report — pour des plus-values latentes seules, la déclaration de suivi n'est due que l'année qui suit un événement. La contrainte est déclenchée par la valeur ; la facture est déterminée par la plus-value. Ce sont deux choses différentes, et la première attrape beaucoup de gens qui se croyaient hors sujet.
Un point de date, enfin, qui commande tout le calendrier. Le III dispose que le transfert du domicile fiscal est « réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus ». Ni le déménagement, ni la délivrance de l'autorisation d'immigration andorrane, ni la signature du bail à Encamp n'y changent quoi que ce soit. Cette date fixe la valeur des titres, le franchissement des seuils, le taux des prélèvements sociaux et le point de départ des délais de dégrèvement. Le chapitre 12 reprend l'articulation des deux calendriers administratifs.
Le piège andorran de la domiciliation : le protocole exclut la résidence par permis
Depuis le 16 février 2025, l'article 4 B du code général des impôts comporte un alinéa selon lequel celui qui, par application d'une convention, n'est pas regardé comme résident de France n'a pas son domicile fiscal en France (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Ce mécanisme suppose que la convention s'applique — donc que vous soyez résident d'Andorre au sens de la convention.
Or le point 2 du protocole de la convention du 2 avril 2013 restreint cette qualité : elle vise la personne physique qui séjourne plus de 183 jourspar année civile en Andorre, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques, ou qui y exerce son activité professionnelle à titre principal, et « n'inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d'un permis de résidence accordé par les autorités d'Andorre ».
Conséquence directe sur l'exit tax : un résident passif titulaire d'une autorisation d'immigration andorrane, qui passe moins de 183 jours dans le Principat et conserve ses intérêts économiques en France, n'est pas résident conventionnel d'Andorre. Il n'a donc, en principe, pas transféré son domicile fiscal hors de France — pas d'exit tax, mais pas non plus d'expatriation. Il demeure imposable en France sur l'ensemble de ses revenus. Le chapitre 04 et le chapitre 05 traitent le sujet ; il fallait le rappeler ici, parce que la première question à poser à un dossier d'exit tax andorran n'est pas « combien » mais « le transfert a-t-il seulement eu lieu ».
Nous ne tranchons pas la portée exacte de l'alinéa de 2025 sur le décompte des six années de domiciliation du I de l'article 167 bis. Aucun commentaire administratif de cette modification n'a été publié à ce jour. Pour un lecteur qui a déjà eu, dans la décennie, une résidence conventionnelle étrangère, le décompte mérite d'être posé par écrit au service avant de conclure.
Trois assiettes, trois sorts différents à l'échéance
L'article saisit trois catégories distinctes, dont les noms se ressemblent et dont les régimes ne se ressemblent pas. Les mauvaises surprises de la cinquième année viennent presque toujours de leur confusion.
| Assiette | Base légale | Ce qu'elle recouvre | Sort à l'échéance du délai de deux ou cinq ans |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | I, premier alinéa du 1 | Différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition. Le gros du dossier dans presque tous les cas | Dégrèvement d'office, impôt sur le revenu ET prélèvements sociaux, à condition que les titres figurent encore au patrimoine à cette date |
| Créances de complément de prix | I, 2, renvoyant au 2 du I de l'article 150-0 A | Créance née d'une clause de complément de prix stipulée lors d'une cession antérieure au départ, retenue pour sa valeur réelle au jour du transfert | Aucun dégrèvement par écoulement du temps. La dette se dénoue à la perception du complément de prix, quelle que soit l'année |
| Plus-values en report d'imposition | II | Reports non expirés au jour du départ : apport-cession de l'article 150-0 B ter, reports historiques des articles 92 B decies, 150-0 C, 150-0 B bis, 150-0 D bis et 150-0 B quater | Aucun dégrèvement par écoulement du temps. Le report suit sa mécanique propre, sans terme |
Ce que l'article ne prend pas est tout aussi structurant. La notice exclut expressément du champ les titres logés dans un PEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB, et les parts de fonds communs de créances d'une durée à l'émission supérieure à cinq ans. À l'inverse, les parts ou actions visées à l'article 244 bis A — sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'impôt sur les sociétés — sont entrées dans l'assiette pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019. Restent également hors du champ, faute d'être des titres du 1 du I de l'article 150-0 A : l'immobilier détenu en direct, l'assurance-vie, les liquidités, les métaux, et les crypto-actifs détenus en direct, qui relèvent de l'article 150 VH bis. Les mêmes crypto-actifs logés dans une société deviennent des titres de cette société et rentrent pleinement dans l'assiette. Ce que l'on détient compte moins que la forme sous laquelle on le détient.
Un point que nous ne tranchons pas : les titres inscrits sur un PEA sont exclus de l'assiette, la notice est explicite. Ni le texte ni la notice ne disent s'ils comptent pour apprécier le seuil de 800 000 €. Sur un plan proche du plafond de versements, l'écart entre les deux lectures peut à lui seul faire entrer ou non dans le dispositif. La question se pose par écrit au service, avant le départ.
Dernier point d'assiette, et il coûte cher à qui le découvre après : les moins-values latentes ne servent à rien. La notice est catégorique — elles ne sont pas concernées par le dispositif, elles ne s'imputent ni sur les plus-values latentes constatées sur d'autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix. Une ligne acquise 320 000 € qui n'en vaut plus que 140 000 € le jour du départ ne réduit pas la base de 180 000 € : elle est simplement ignorée. Pour valoriser cette perte, il faut la réaliser avant le transfert, en étant encore résident, et l'imputer sur des plus-values effectivement réalisées la même année.
Une seconde asymétrie frappe l'Andorre en particulier, et elle est rarement relevée. Les moins-values réellessubies après le départ sur des titres grevés d'une plus-value latente ne sont imputables, selon la notice, que si le contribuable est « fiscalement domicilié dans un État ou territoire mentionné au IV de l'article 167 bis » — c'est-à-dire dans un État ouvrant le sursis automatique. Un résident d'Andorre relève du V. Il ne peut donc imputer ni sur ses plus-values réelles ultérieures, ni sur une plus-value imposée en France par l'article 244 bis B, ni, en cas de retour, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D. Le contribuable qui a été imposé sur une plus-value latente et qui vend ensuite à perte depuis le Principat supporte la première sans pouvoir valoriser la seconde. Le mécanisme correctif du VII, qui dégrève à hauteur de l'écart lorsque la plus-value réelle est inférieure à la plus-value latente déclarée, joue en revanche sans condition de domicile.
31,4 % en 2026 : deux impôts, deux textes, une seule addition
Le II bis renvoie le calcul de l'impôt sur le revenu « aux 1 ou 2 de l'article 200 A » : soit le taux forfaitaire de 12,8 %, soit, sur option globale, le barème progressif. Les prélèvements sociaux s'ajoutent, au taux en vigueur l'année du transfert. La notice de la déclaration 2074-ETD, millésime 2026, le dit sans détour : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. »
Ce relèvement procède de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a porté la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine et des produits de placement de 9,2 % à 10,6 %. Le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient le taux de 9,2 % pour une liste limitative : les revenus fonciers du a du I de l'article L. 136-6, les plus-values du 2 du I de l'article L. 136-7 — plus-values immobilières et plus-values sur biens meubles —, les intérêts et primes de l'épargne-logement, les produits des contrats d'assurance-vie et de capitalisation et les produits des plans d'épargne populaire : les loyers restent donc à 17,2 %. Les plus-values sur titres, elles, sont à 18,6 %. Un départ en 2026 supporte 31,4 %, contre 30 % pour un départ en 2025.
Les deux étages, et la seule addition licite
Impôt sur le revenu (PFU, 1 de l'art. 200 A) .......... 12,8 %
Prélèvements sociaux 2026 ............................ 18,6 %
dont CSG (CSS, art. L. 136-8) ............. 10,6 %
dont CRDS (ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19) 0,5 %
dont prélèvement de solidarité (CGI, art. 235 ter) ... 7,5 %
--------
Charge totale sur la plus-value latente .............. 31,4 %12,8 et 18,6 sont deux impositions distinctes, assises chacune sur sa propre base et recouvrées séparément. On les additionne une fois, jamais deux. Le taux de 17,2 % que l'on lit encore partout demeure exact pour les revenus fonciers et pour les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC ; il ne l'est plus pour les plus-values sur titres depuis le 1er janvier 2026. Le chapitre 14 signale que l'application de ce maintien au prélèvement de l'article 244 bis A dû par un non-résident n'est pas tranchée.
Une question revient systématiquement, et la réponse est nette pour l'Andorre. Un résident d'un État de l'Union affilié à un régime de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 est exonéré de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur ses revenus du patrimoine de source française, et ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % — à la double condition, cumulative, de relever d'une législation entrant dans le champ de ce règlement et de ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. L'affiliation à la Caisse andorrane de sécurité sociale n'ouvre pas ce droit : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale vise les affiliés à un régime relevant du règlement 883/2004, et l'Andorre en est hors. Nous retenons donc 18,6 % dans tous les chiffrages, sans réserve. C'est l'un des postes où l'Andorre est structurellement moins bonne qu'une destination de l'Espace économique européen, et le chapitre 14 en tire les conséquences sur les revenus fonciers.
L'option pour le barème mérite un calcul, jamais un réflexe. Elle est globale : elle emporte l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer au titre de l'année du transfert. Elle ouvre les abattements pour durée de détention de l'article 150-0 D, mais la notice pose la condition dans la même phrase : les titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Elle ouvre aussi les abattements de l'article 150-0 D ter réservés au dirigeant de petite ou moyenne entreprise partant à la retraite, le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux — toutes les conditions restant exigées à l'exception de celle tenant à la cession. Deux réserves, et elles sont lourdes : aucun de ces abattements ne réduit les prélèvements sociaux, qui restent assis sur le montant brut et représentent en 2026 la part majoritaire de la note ; et pour un taux marginal de 41 % ou 45 %, l'abattement de droit commun plafonné à 65 % ne suffit pas à battre le taux forfaitaire de 12,8 %. Seul l'abattement renforcé de 85 %, réservé aux titres de PME souscrits dans les dix ans de la création et acquis avant 2018, franchit le seuil de bascule.
Le point décisif : vers l'Andorre, le sursis est sur option, jamais de plein droit
Deux régimes de sursis coexistent, et rien de ce qui suit n'a de sens tant qu'on ne sait pas lequel s'applique. Le sursis de plein droit se lit au IV, le sursis sur demande expresse au V. Ni au II bis, qui traite du calcul de l'impôt, ni au III, qui fixe la date du transfert — la référence circule fausse.
Le IV, dans son texte intégral : « Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'uneconvention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »
Il faut lire cette phrase avec attention, parce que sa structure décide de tout. Elle offre une alternative : soit l'Union européenne, soit un autre État. Elle ne mentionne pas l'Espace économique européen. Un État tiers à l'Union peut donc parfaitement ouvrir le sursis de plein droit — la liste administrative en compte soixante-dix, outre les États membres. Mais à l'intérieur de la seconde branche, les conditions sont cumulatives : deux conventions, plus l'absence de la liste des États non coopératifs. Le mot qui commande est « ainsi qu'une ». Il exige deux conventions distinctes, là où la lecture courante n'en retient qu'une.
L'Andorre en remplit deux sur trois.
| Condition du IV de l'article 167 bis | L'Andorre la remplit-elle ? | Le texte qui l'établit |
|---|---|---|
| Convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales | OUI | Article 24 de la convention du 2 avril 2013, qui maintient en vigueur l'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 et en étend le champ. Confirmé par le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, ligne « Andorre » : échange de renseignements « Oui » pour l'IR/IS, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l'IFI |
| Convention d'assistance mutuelle en matière de RECOUVREMENT de portée similaire à la directive 2010/24/UE | NON | La convention du 2 avril 2013 compte vingt-neuf articles et un protocole en cinq points ; aucun n'organise l'assistance au recouvrement, et le radical « recouvr » n'y figure nulle part. L'Andorre a par ailleurs formulé, au titre de l'article 30 § 1 b) de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve excluant toute forme d'assistance au recouvrement. BOI-ANNX-000508 porte « Non » dans les quatre colonnes d'assistance au recouvrement |
| Ne pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A | OUI | L'Andorre ne figure pas sur la liste de l'arrêté du 12 février 2010, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril 2026, qui compte onze entrées. Cette liste étant fixée par arrêté et actualisée chaque année, la contrôler à la date effective du transfert reste une précaution de bon sens |
La réponse, sans réserve d'usage : le transfert vers l'Andorre relève du V
Un transfert de domicile fiscal vers l'Andorre n'ouvre pas droit au sursis de paiement automatique. L'impôt est en principe immédiatement exigible au départ. Le sursis doit être demandé expressément avant le transfert, un représentant établi en France doit être désigné, et des garanties doivent être constituées auprès du comptable public. C'est le régime du V, et non celui du IV.
L'administration le confirme à l'endroit le plus opérationnel qui soit : la notice de la déclaration 2074-ETDénumère nommément les États et collectivités ouvrant droit au sursis automatique. Le millésime 2026 — celui qui commente les transferts intervenus en 2025 — donne la liste applicable « pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 » et l'ouvre par « Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie… ». L'Andorre n'y figure pas, à la place exacte où l'ordre alphabétique l'aurait mise. Le millésime 2025, qui portait la liste applicable aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024, ne l'y mettait pas davantage. La liste vit : le millésime 2026 a retiré Antigua-et-Barbuda, le Mali et le Niger, et ajouté l'Indonésie. Une liste qu'on expurge est une liste qu'on relit — et la liste opposable à un départ de 2026 ne sera publiée qu'au millésime suivant, ce qui est une raison de la contrôler à la date effective du transfert plutôt que de la tenir pour acquise.
Le contraste le plus parlant se lit dans la même liste. Monaco y figure, entre la Moldavie et la Mongolie. Deux micro-États frontaliers de la France, deux traitements opposés, et une seule cause : la condition de recouvrement, que Monaco satisfait et que l'Andorre a expressément refusé de satisfaire.
Le BOFiP dit la même chose dans un document qui n'est pas une notice de formulaire. L'annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, recense d'un côté les dispositifs de droit interne exigeant une clause d'échange de renseignements et une clause d'assistance administrative internationale au recouvrement — l'article 167 bis y figure — et de l'autre les États avec lesquels la France dispose de ces clauses. L'Andorre porte « Oui » en échange de renseignements et « Non » en assistance au recouvrement pour les quatre impôts recensés.
Trois raisonnements circulent, et il vaut mieux savoir pourquoi ils ne tiennent pas avant de les entendre en réunion.
« L'Andorre a une convention fiscale avec la France, comportant une clause d'assistance administrative : c'est précisément le critère du texte. » C'est la moitié du critère. Le IV exige deux conventions, articulées par un « ainsi qu'une » qui est cumulatif et non alternatif : l'assistance administrative anti-fraude et l'assistance mutuelle au recouvrement. L'Andorre a la première depuis l'accord du 22 septembre 2009 ; elle n'a jamais eu la seconde, et elle a expressément refusé de l'accorder au titre de la convention multilatérale. Un guide qui s'arrête à la première moitié de la phrase envoie son lecteur partir sans avoir déposé sa demande, ce qui rend l'impôt exigible.
« L'Andorre n'est ni dans l'Union ni dans l'Espace économique européen, donc le sursis de plein droit est fermé. » Le résultat est exact, le raisonnement est faux, et c'est le raisonnement qui sera recopié. Le IV ne mentionne pas l'Espace économique européen, et il ouvre le sursis à des dizaines d'États tiers. Cette formule deviendra fausse le jour où l'Andorre conclura une convention d'assistance au recouvrement. Ce qui ferme le IV, c'est l'absence d'un tel instrument, et rien d'autre. Un mot sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Andorre, que l'on cite souvent ici : ses négociations ont été conclues le 7 décembre 2023 et la procédure n'est pas achevée — approbation du Parlement européen et ratifications restent à venir, dont un référendum en Andorre. Il ne ferait d'Andorre ni un État membre ni une partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est sans effet fiscal établi à ce jour, et il ne créerait pas par lui-même la convention de recouvrement qui manque. Le chapitre 07 expose l'état de la procédure.
« Le départ obéit à des raisons professionnelles, donc les garanties sont dispensées. »Les mots « raisons professionnelles » et « dispense » ne figurent nulle part dans le V en vigueur, dont nous avons relu les sept alinéas. Cette dispense a existé avant la loi de finances pour 2019, mais elle était alors subordonnée à ce que l'État d'accueil remplisse exactement les deux mêmes conditions conventionnelles, la doctrine renvoyant pour la liste au BOI-ANNX-000445 — une annexe du 31 octobre 2012, arrêtée au 1er juillet 2012, qui recense trente et un États et où l'Andorre ne figure pas. Ni sous le droit actuel, ni sous le droit antérieur, l'entrepreneur qui va créer sa société à Sant Julià de Lòria n'a jamais échappé aux garanties.
Un quatrième cas piège les parcours européens, et il est fréquent chez ce lectorat. Le V vise deux hypothèses : le transfert direct vers un État autre que ceux du IV, mais aussi le contribuable qui, après avoir transféré son domicile dans un État du IV, le transfère à nouveau hors de cette liste. Un dirigeant parti à Lisbonne en 2024 avec un sursis de plein droit, qui s'installe à Ordino en 2027, bascule dans le régime du V : il doit alors constituer les garanties qu'il n'avait pas eu à fournir, désigner un représentant, et déposer une déclaration 2074-ETS3 quatre-vingt-dix jours avant ce second déménagement. Passer par l'Union diffère la contrainte, elle ne l'efface pas. Et l'inverse est vrai : celui qui quitte l'Andorre pour un État de la liste voit le sursis automatique se substituer au sursis sur option, perd l'obligation de représentant fiscal et peut demander la levée des garanties.
Les trois obligations du V, et le calendrier qui ne se rattrape pas
Le quatrième alinéa du V est explicite : le sursis est subordonné à ce que le contribuable « déclare le montant des plus-values et créances », « désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt » et « constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ». Trois conditions cumulatives, toutes antérieures au transfert.
Le délai réglementaire a triplé en 2019, et beaucoup de contenus n'en ont pas tenu compte. L'article 41 tervicies A de l'annexe IIIau code général des impôts dispose que le formulaire est déposé « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents », le contribuable y indiquant le nom et l'adresse de son représentant fiscal, lequel s'engage sur le même document. Le chiffre de trente jours qui circule encore vient du BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, dont la version en vigueur date du 26 mars 2013 et n'a jamais été rafraîchie ; il ne subsiste que comme mesure transitoire du décret du 21 août 2019, pour les transferts intervenus dans les quatre-vingt-dix jours de sa publication.
Une contradiction de rédaction, que nous signalons parce qu'elle a une portée pratique — et elle est interne à la notice. Le texte réglementaire dit « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant », ce qui autorise un dépôt plus précoce. Le paragraphe III de la notice de la 2074-ETD écrit que la déclaration « doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », ce qui interdirait un dépôt antérieur ; mais son paragraphe V, sur le lieu et la date de dépôt, revient à « au plus tard 90 jours avant le transfert ». Deux formulations sur trois autorisent donc le dépôt anticipé, et c'est celle du texte réglementaire. Nous n'avons trouvé aucune source qui arbitre expressément. En pratique, nous visons le quatre-vingt-dixième jour lui-même : il satisfait les trois lectures.
Quatre-vingt-dix jours de délai ne sont pas quatre-vingt-dix jours de préparation
Le dossier de garanties doit être bouclé au moment du dépôt, puisque la proposition l'accompagne. Négocier une caution bancaire, obtenir un accord de nantissement, faire évaluer des titres non cotés : chacune de ces étapes se compte en semaines. Comptez deux trimestres pleins entre la décision de partir et la date du transfert, et non trois mois.
Ce calendrier télescope celui de l'installation andorrane, et c'est le conflit d'agenda le plus fréquent de ce guide. La voie du travail pour compte propre suppose un versement de 50 000 € à l'Autorité financière andorrane au moment même du dépôt de la demande, à titre définitif et non remboursable, puis six mois pour obtenir l'autorisation d'investissement étranger et constituer la société. La résidence sans activité lucrative suppose, elle, un million d'investissement et le même versement de 50 000 €. Ces sommes se mobilisent au même trimestre que les garanties d'exit tax, et elles ne se cumulent pas dans le même compte. Le chapitre 05 détaille ces montants ; il faut les additionner avec ceux du présent chapitre avant d'arrêter une date.
Le dépôt se fait auprès du service des impôts des particuliers non-résidents de la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. La déclaration 2074-ETD n'existe qu'au format papier et ne peut pas être télédéclarée.
Le sursis sur option impose ensuite un double dépôt de la même déclaration. La 2074-ETD déposée quatre-vingt-dix jours avant le départ, sans les déclarations 2042 et 2042 C, est redéposée l'année suivante — cette fois au service dont dépendait le domicile en France avant le transfert, accompagnée des 2042 et 2042 C, en portant sur la première page la mention, distincte et bien visible, « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ». C'est une formalité absurde à décrire et absolument sanctionnée.
Sur le représentant, une précision qui évite une confusion coûteuse. Celui du V n'a besoin d'aucune accréditation : le texte exige qu'il soit établi en France et autorisé à recevoir les communications, pas qu'il exerce une profession réglementée. Un proche de confiance, un expert-comptable ou un avocat peuvent l'être. Il ne se confond pas avec le représentant fiscal accrédité de l'article 244 bis A, exigé du non-résident qui vend un immeuble français, lequel est un professionnel agréé et rémunéré à pourcentage — et qui est bel et bien dû par un résident d'Andorre, la dispense du IV bis étant réservée aux résidents de l'Union et de l'Espace économique européen qui remplissent en outre la condition d'assistance au recouvrement, soit en pratique l'Islande et la Norvège, le Liechtenstein en étant exclu pour ce seul motif. Un résident d'Andorre qui vend un appartement à Lyon pendant son sursis d'exit tax se retrouve avec deux représentants distincts à désigner et à payer. Le point est traité au chapitre 14.
Les garanties : 12,8 % du brut, et une assiette qui n'est pas celle de l'impôt
La confusion la plus coûteuse du dossier consiste à croire que la garantie se calcule au taux de l'impôt. Le V dit le contraire, et il faut le lire mot à mot : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. »
Deux assiettes distinctes coexistent donc dans le même article, et elles ne se déduisent jamais l'une de l'autre. L'impôt porte sur la plus-value nette, au taux cumulé de 31,4 %. La garantie porte sur le montant brut, au seul taux de 12,8 %. Elle peut donc être inférieure à l'impôt — parce qu'elle ignore les 18,6 points de prélèvements sociaux — et supérieure à l'impôt sur le revenu réellement dû, parce qu'elle ignore les abattements. Il faut calculer les deux, et dans cet ordre.
Une exception au taux de 12,8 %, et elle vise précisément la population qui nous consulte. Pour les plus-values placées en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter — les apports-cessions —, la notice précise que le montant de la garantie est déterminé par application du taux historique, celui du 2 ter de l'article 200 A, qui est le taux applicable à la date de l'apport. Un apport réalisé en 2014 ne se garantit pas à 12,8 %.
Le V ne s'arrête pas là, et la suite est presque toujours omise. Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition, le contribuable constitue le cas échéant un complément de garantiesà hauteur de la différence entre l'impôt calculé dans les conditions du II bis et la garantie initiale. Symétriquement, lorsque cet impôt est inférieur aux garanties déjà constituées, il peut demander au comptable la levée des garanties à hauteur de la différence. La garantie de 12,8 % du brut est donc provisionnelle : calibrée à l'aveugle avant le départ, recalée un an plus tard. Un contribuable qui opte pour le barème sans abattement applicable et dont le taux marginal est de 45 % reçoit, un an après son installation à Andorre, un appel de garanties complémentaires de plus de trente points de l'assiette, à honorer sous trente jours.
Les garanties ne couvrent jamais les prélèvements sociaux
L'ajustement du V se fait sur « l'impôt calculé dans les conditions du II bis », et le II bis ne traite que de l'impôt sur le revenu. Sur le dossier chiffré plus bas, l'État accepte de différer 1 600 772 € en n'exigeant que 652 544 € de sûretés : les 948 228 € de prélèvements sociaux restent en sursis sans aucune garantie.
Deux conséquences, opposées. La bonne : le coût de portage se calcule sur 12,8 points et non sur 31,4, soit un rapport de un à deux et demi sur la trésorerie immobilisée. La mauvaise : l'absence de sûreté ne vaut pas abandon de créance. En cas de cession avant le terme, les prélèvements sociaux redeviennent exigibles au même titre que l'impôt, et ils constituent alors la part la plus lourde de la note. Le coût réel de l'exit tax ne se lit pas sur le montant des garanties visibles.
Sur les formes de garanties admises, la source utilisable est indirecte. L'article R* 277-8 du livre des procédures fiscales, qui organisait la proposition de garanties propre à l'exit tax, a été abrogé par l'article 3 du décret du 21 août 2019sans être remplacé. Ce qui reste est la doctrine du 26 mars 2013, qui renvoyait au troisième alinéa de l'article R* 277-1 et aux articles suivants : versements en espèces à un compte d'attente au Trésor, créances sur le Trésor, cautions, valeurs mobilières, marchandises déposées en magasins agréés, affectations hypothécaires, nantissements de fonds de commerce ; le comptable notifie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre, son silence valant acceptation. Cette doctrine n'a jamais été republiée et commente un état du texte antérieur à la réforme de 2019 : nous donnons ces éléments comme des ordres de grandeur, pas comme des délais opposables.
Un dossier complet, de la valorisation au dégrèvement
Marc, 46 ans, marié, deux parts, domicilié en France sans interruption depuis 2004. Il dirige une société d'édition de logiciels créée en 2013, dont il détient 82 %, et transfère son domicile fiscal en Andorre par la voie du travail pour compte propre. Il cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale illimitée à compter du 1er septembre 2026 : par application du III, le transfert est réputé intervenir le 31 août 2026. C'est cette date qui fixe tout.
| Ligne du patrimoine | Valeur au 31/08/2026 | Prix ou valeur d'acquisition | Assiette 167 bis |
|---|---|---|---|
| 82 % d'une SAS d'édition de logiciels créée en 2013 | 4 100 000 € | 82 000 € | 4 018 000 € de plus-value latente |
| Compte-titres ordinaire, actions cotées | 780 000 € | 520 000 € | 260 000 € de plus-value latente |
| Ligne en perte au sein du même compte-titres | — | — | 90 000 € de moins-value latente, NON imputable |
| Créance de complément de prix (cession de 2024, earn-out plafonné) | 180 000 € (valeur réelle retenue) | — | 180 000 € |
| Plus-value en report de l'article 150-0 B ter (apport de 2021, non purgée) | — | — | 640 000 € |
| PEA ouvert en 2011 | 410 000 € | — | Hors champ (notice 2074-ETD) |
| VALEUR GLOBALE DES TITRES retenue pour les seuils | 4 880 000 € | — | — |
| ASSIETTE TOTALE I + II | — | — | 5 098 000 € |
Les conditions du I sont remplies deux fois : la SAS représente plus de 50 % des bénéfices sociaux d'une société, et la valeur globale des titres excède 800 000 €. Les six années de domiciliation sur dix ne font aucun doute. Le seuil de 2 570 000 € est franchi, ce qui porte le délai de dégrèvement à cinq ans — jusqu'au 31 août 2031.
Les deux calculs, au jour du départ
ASSIETTE I + II ..................................... 5 098 000 €
IMPÔT ÉTABLI, MIS EN SURSIS
Impôt sur le revenu, taux forfaitaire 12,8 % ....... 652 544 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ........................ 948 228 €
-----------
Total en sursis (31,4 %) ........................... 1 600 772 €
DEMANDE DE SURSIS ET PROPOSITION DE GARANTIES
À déposer au plus tard le 2 JUIN 2026
(90 jours avant le 31 août 2026 - CGI ann. III, 41 tervicies A)
GARANTIES À CONSTITUER AVANT LE 31 AOÛT 2026
12,8 % du montant brut, sans abattement ............ 652 544 €
dont au titre du report 150-0 B ter de 2021 :
taux historique = 12,8 % (apport postérieur à 2018)
Part de l'impôt en sursis SANS AUCUNE GARANTIE ..... 948 228 €
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale 4 880 000 € > 2 570 000 € -> CINQ ANS
Échéance : 31 août 2031- Assiette retenue :5 098 000 €
- Impôt mis en sursis :1 600 772 €
- Garanties exigées :652 544 €
- Échéance du dégrèvement :31 août 2031
Sous le taux forfaitaire et en l'absence d'abattement applicable, les deux assiettes coïncident au centime près : 12,8 % du brut est à la fois la garantie initiale du V et l'impôt sur le revenu du II bis. Ni complément ni levée. C'est cette coïncidence qui alimente la confusion, et elle disparaît dès qu'un abattement pour durée de détention entre en jeu — l'option pour le barème est ici défavorable, le taux marginal du foyer rendant l'abattement de droit commun insuffisant.
Ce que cinq ans de garanties coûtent en trésorerie
Il faut trouver 652 544 € de sûretés avant le 31 août 2026, et les porter jusqu'au 31 août 2031. Trois voies, trois profils de coût, et le choix se fait autant sur la trésorerie disponible que sur le prix affiché.
| Forme de garantie | Ce qu'il faut mobiliser | Coût sur cinq ans | Effet de bord |
|---|---|---|---|
| Versement en espèces au compte du Trésor | 652 544 € de liquidités bloquées jusqu'au dégrèvement | Coût d'opportunité. Sous une hypothèse de calcul de 2,5 % capitalisés — hypothèse de travail et non un rendement attendu, tout placement comportant un risque de perte en capital — environ 85 750 € de manque à gagner | La solution la plus simple à obtenir et la plus chère à porter. Et elle entre en concurrence directe avec le versement de 50 000 € à l'Autorité financière andorrane et l'investissement exigé par la voie de résidence retenue |
| Caution bancaire | Un engagement d'établissement, généralement adossé à un actif nanti | Commission annuelle. Les niveaux observés sur le marché se situent entre 0,5 % et 1,5 % l'an du montant garanti : de 16 300 € à 48 900 € sur cinq ans, soit 26 102 € à 0,80 % | Le prix se négocie, et il se négocie mieux avant le départ, tant que le dossier reste celui d'un résident français dont les revenus sont domiciliés en France |
| Nantissement de valeurs mobilières | Le comptable applique une décote. En tablant prudemment sur 130 à 150 % du montant garanti, il faut 848 000 € à 979 000 € de titres — or le compte-titres de Marc ne vaut que 780 000 € | Frais d'acte et de mainlevée, quelques milliers d'euros | Le coût affiché est le plus bas, la contrainte réelle ne l'est pas. Ici, le portefeuille ne suffit pas : il faudrait nantir des titres non cotés de la SAS, ce qu'un comptable accepte rarement sans expertise. Et un portefeuille nanti qui baisse appelle un complément de sûretés au moment précis où le patrimoine a perdu de la valeur |
Marc retient la caution bancaire à 0,80 % l'an, soit 5 220 € par an et 26 102 € sur cinq ans. S'y ajoutent la préparation de la 2074-ETD, cinq déclarations annuelles de suivi et le temps du représentant fiscal — ici son associé resté en France, à titre gratuit. Le coût complet du sursis, honoraires compris, se situe pour un dossier de cette taille dans un ordre de grandeur de 35 000 à 45 000 € : c'est une estimation de travail, qui varie avec la complexité de la valorisation et le nombre de lignes à suivre, non un tarif. Ce poste-là, contrairement à l'impôt, ne se dégrève jamais.
Chiffrer les deux assiettes et le calendrier des quatre-vingt-dix jours
Valorisation des titres au jour du transfert, calcul comparé du taux forfaitaire et de l'option barème, montant exact des garanties et de l'ajustement prévisible, arbitrage autour du seuil de 2 570 000 €, articulation avec le versement à l'Autorité financière andorrane : Hagnéré Patrimoine documente le dossier avant le départ, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil andorran.
Les obligations déclaratives, et la déchéance qui n'est pas une amende
Le IX organise trois temps. L'année qui suit le transfert, le contribuable déclare les plus-values et créances constatées sur la déclaration d'ensemble des revenus assortie du formulaire 2074-ETD. Chaque année de sursis, il déclare le suivi sur un formulaire de la série 2074-ETS. L'année d'un événement, il en déclare la nature, la date et le montant d'impôt devenu exigible.
La géométrie du suivi dépend de ce que contient le patrimoine exit tax, et la notice la règle précisément.
| Composition du patrimoine exit tax | Déclaration de suivi | Fréquence |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Seulement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n'est intervenu | Chaque année, événement ou pas |
| Les deux à la fois — le cas de Marc | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l'absence d'événement | Chaque année, pour l'ensemble du patrimoine exit tax |
La vraie sanction, c'est la déchéance — et elle est automatique
Le 4 du IX ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu'au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. »La notice ajoute la seule soupape : l'exigibilité joue si la situation n'est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
La sanction consiste dans la perte du sursis, et non dans une majoration ou un intérêt de retard. Sur le dossier de Marc, une 2074-ETSL non déposée au titre de 2029 transforme 1 600 772 € de dette suspendue en dette exigible, sur des titres qu'il n'a pas vendus et qui ne produisent aucune liquidité. Le texte vise aussi l'omission de tout ou partie des renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l'absence de déclaration.
Une obligation qui échappe presque toujours : tout nouveau transfert de domicile doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois suivant ce transfert, y compris lorsqu'il s'agit d'un simple déménagement d'un pays tiers vers un autre. Et le VI suspend la prescription de l'action en recouvrement pendant toute la durée du sursis. Le temps ne joue pas contre le Trésor. Miser sur l'absence d'assistance au recouvrement franco-andorrane est de surcroît un mauvais calcul : la créance reste exécutoire sur tout actif français, et le contribuable revient en France plus souvent qu'il ne l'imagine.
Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n'ont presque jamais de cause fiscale. Ils sont domestiques : un déménagement d'Encamp à La Massana, un changement d'adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l'on s'est dit que de toute façon rien n'avait bougé. Cinq ans de suivi, c'est cinq occasions d'oublier. Porter l'échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d'une seule personne, est la mesure de protection la moins coûteuse de tout ce chapitre.
Ce qui met fin au sursis, et ce que le dégrèvement efface
Le 1 du VII énumère les événements qui rendent l'impôt exigible, et la notice les décline : cession des titres, c'est-à-dire toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange —, rachat par la société de ses propres titres, annulation, remboursement d'obligations, donation des titres ou de la créance lorsque le donateur est domicilié hors de la liste du IV et ne démontre pas l'absence de but principalement fiscal, perception d'un complément de prix ou cession de la créance correspondante, décès du contribuable pour l'impôt afférent à certaines plus-values anciennement en report, retrait de liquidités ou de titres d'un compte PME innovation, et nouveau transfert de domicile vers un État hors de la liste du IV. Deux opérations postérieures au départ ne rompent pas la chaîne : un échange répondant aux conditions de l'article 150-0 B et un apport répondant à celles de l'article 150-0 B ter, à condition que les titres reçus soient conservés jusqu'au terme du délai.
La plupart de ces événements supposent un acte du contribuable ; quatre y échappent — le rachat par la société de ses propres titres, l'annulation des titres, le remboursement d'obligations et le décès, ce dernier valant par ailleurs dégrèvement pour les plus-values latentes, les créances de complément de prix et les plus-values en report de l'article 150-0 B ter. Aucune échéance de calendrier ne figure dans la liste, et c'est ce qui rend la stratégie possible : un résident d'Andorre qui conserve ses titres, ne donne rien et ne perçoit aucun complément de prix ne déclenche jamais l'exigibilité par le seul écoulement du temps.
Le 2 du VII fait ensuite de l'exit tax un délai plutôt qu'un impôt : « À l'expiration d'un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert », ce délai étant « porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d'euros ». La notice tranche la question la plus disputée : le dégrèvement porte sur « l'imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». Les deux étages sont effacés.
Trois précisions, dont deux se paient cher quand on les découvre après coup. Le seuil de 2 570 000 € porte sur la valeur des titres, pas sur la plus-value, exactement comme le seuil d'entrée : un portefeuille de trois millions portant 400 000 € de gain latent bascule dans le délai long. Le dégrèvement suppose que les titres figurent encore au patrimoineà l'échéance ; une cession partielle le réduit à due concurrence. Et le retour du domicile fiscal en France vaut échéance anticipée : une installation andorrane dont on sait dès l'origine qu'elle durera moins de deux ans ne coûte, en exit tax, que le portage des garanties et le travail déclaratif. Le chapitre 28 reprend l'articulation complète du retour.
Ce que le temps ne dégrève jamais
Le dégrèvement par expiration du délai ne vise que les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. Les créances de complément de prix et les plus-values en report rendues imposables par le départ ne sont jamais effacées par l'écoulement du temps : elles se dénouent selon leur propre calendrier.
Deux événements les effacent tout de même, et il faut les connaître avant de parler de dette perpétuelle. Le décès du contribuable entraîne le dégrèvement de l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et aux plus-values placées en report en application de l'article 150-0 B ter comme des reports historiques de 1988 à 1999. Le rétablissement du domicile fiscal en France l'entraîne également, pour les créances et les plus-values, à la condition que les titres ou créances soient encore détenus à la date du retour. Le décès figure toutefois aussi, pour d'autres reports que ceux qu'il dégrève, dans la liste des événements rendant l'impôt exigible : la notice renvoie sur ce point aux dispositifs énumérés par celle de la 2074-ETS3, qu'il faut lire ligne à ligne. Aucun de ces deux événements n'est une stratégie ; l'un et l'autre changent la valeur d'un dossier de transmission, et méritent d'être documentés de son vivant plutôt que découverts par les héritiers.
Sur le dossier de Marc, l'earn-out de 180 000 € est encaissé en 2027. La perception du complément de prix met fin au sursis à due concurrence : 56 520 € deviennent exigibles, à déclarer sur une 2074-ETS3 déposée en 2028, paiement joint. Et la plus-value en report de 640 000 € restera en sursis après le 31 août 2031, avec sa déclaration annuelle sans terme. Un dirigeant qui a logé sa participation dans une holding par apport avant de partir échange une dette qui se serait effacée en cinq ans contre une dette sans échéance de calendrier. C'est le profil que nous voyons le plus souvent, et celui dont le corpus disponible parle le moins.
Le télescopage andorran : vendre pendant le sursis annule presque tout le bénéfice
L'articulation qui commande le dossier d'un dirigeant croise trois textes, et le troisième défait ce que les deux premiers laissaient espérer.
Premier texte : l'article 13 § 4 de la convention du 2 avril 2013, qui attribue à l'État de résidence de la société le droit d'imposer les gains d'aliénation d'actions « faisant partie d'une participation substantielle », définie par un seuil de 25 % ou plus des bénéfices de la société, apprécié seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement. Une convention répartit un pouvoir d'imposer sans jamais le créer : il faut un second texte pour fournir la base interne. C'est l'article 244 bis B du code général des impôts, qui soumet au prélèvement de 12,8 % le non-résident cédant des titres d'une société française lorsque les droits aux bénéfices détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années. Les deux tests doivent être satisfaits ensemble pour que la France impose.
Troisième texte, et c'est lui qui coûte : la notice de la 2074-ETD règle le télescopage entre les deux impositions. Lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur le fondement de l'article 244 bis B et de la convention applicable, « seul l'impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Autrement dit : la France évite la double imposition, mais uniquement sur les 12,8 points d'impôt sur le revenu. Les 18,6 % de prélèvements sociaux de l'exit tax restent dus, alors même qu'un non-résident n'est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière.
Marc détient 82 %. Le seuil conventionnel et le seuil interne sont franchis l'un et l'autre. Deux scénarios.
| Scénario | Impôt français total sur la cession de la SAS | Taux effectif sur 5 918 000 € de plus-value réelle |
|---|---|---|
| Il reste résident de France et cède en 2032 | 1 858 252 € | 31,4 % |
| Il s'installe en Andorre le 31 août 2026 et cède en 2029 | 1 504 852 € | 25,4 % |
| Il s'installe en Andorre le 31 août 2026 et cède en 2032 | 757 504 € | 12,8 % |
Trois ans de patience valent 747 348 €. Et l'expatriation elle-même ne produit son effet plein que dans la troisième ligne : dans la deuxième, elle rapporte 353 400 € bruts, dont il faut retrancher 26 102 € de portage de garanties et trois années d'obligations déclaratives — pour un dirigeant qui aura, entre-temps, déplacé sa vie, sa famille et sa société. Quand un client nous dit qu'il part en Andorre parce qu'il vend l'année prochaine, nous lui montrons ce tableau et la conversation change de nature.
Le crédit d'impôt du VIII : vide pour la plupart, pas pour tout le monde
Le 5 du VIII permet d'imputer l'impôt acquitté hors de France sur la même plus-value, d'abord sur les prélèvements sociaux — contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, puis prélèvement de solidarité — et, pour le reliquat seulement, sur l'impôt sur le revenu. C'est le mécanisme qui évite la double imposition d'un expatrié vendant depuis un pays qui taxe les plus-values mobilières.
En Andorre, il est vide la plupart du temps, mais pas toujours, et c'est une différence réelle avec d'autres destinations. L'article 5 k) de la Llei 5/2014 exonère les plus-values de cession de titres lorsque le cédant n'a pas détenu plus de 25 % du capital, des fonds propres, des résultats ou des droits de vote dans les douze mois précédents ; au-delà de 25 %, l'exonération n'est acquise que si les titres ont été détenus au moins dix ans. L'investisseur en portefeuille ne paie donc rien en Andorre et n'a rien à imputer. Le fondateur qui cède une participation supérieure à 25 % moins de dix ans après l'avoir acquise, lui, supporte l'IRPF andorran à 10 % — et cet impôt-là s'impute.
Marc détient ses titres depuis 2013 : au jour de la cession, la durée de dix ans est acquise, la plus-value est exonérée en Andorre, et le crédit du VIII ne joue pas. Un fondateur ayant créé sa société en 2021 et cédant en 2029 serait dans la situation inverse. L'articulation avec l'article 21 de la convention, qui organise côté andorran une déduction plafonnée à la fraction de l'impôt andorran correspondant aux revenus imposables en France, se travaille alors dossier par dossier, avec le conseil local. Le chapitre 08 détaille le régime andorran des plus-values.
Ce qui s'anticipe, et ce qui se retourne
Ne pas franchir les seuils, quand c'est possible. Ils s'apprécient à la date du transfert. Une cession partielle antérieure au départ, imposée normalement en France, peut ramener la valeur globale sous 800 000 € et éteindre le dispositif — déclaration, représentant, garanties et suivi compris. L'arbitrage se calcule : payer 31,4 % tout de suite sur une fraction, contre s'épargner cinq ans de contrainte sur le tout. Sur un portefeuille où la plus-value latente est faible au regard de la valeur, la purge est presque toujours la bonne réponse.
Arbitrer autour du seuil de 2 570 000 €. Le franchir fait passer le délai de deux à cinq ans, et le coût de portage des garanties dans le même rapport. Une donation-partage antérieure au départ réduit la valeur globale et, le cas échéant, le délai — à condition d'être décidée pour de bonnes raisons familiales, et pas seulement fiscales.
Purger les moins-values latentes avant de partir. Elles disparaissent au départ ; réalisées avant, elles s'imputent sur les plus-values effectivement réalisées de la même année. La contrepartie est réelle : il faut vendre, donc renoncer à un redressement éventuel du cours, et disposer en face de plus-values réalisées. Le geste ne réduit pas la base des 31,4 % dus sur le latent.
Choisir la date du transfert avec l'attention qu'on met au prix d'une cession. Elle fixe la valeur des titres, le taux de prélèvements sociaux — 30 % pour un départ en 2025, 31,4 % pour un départ en 2026 —, le franchissement du seuil de 2 570 000 € et le point de départ du délai. Sur un portefeuille coté, la notice autorise à retenir le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des trente derniers cours qui la précèdent : un marché qui vient de monter rend la seconde option nettement préférable, et ce choix se documente le jour même.
Négocier les garanties tant qu'on est encore résident français. Un dossier de crédit ou de caution se présente autrement lorsque l'emprunteur habite encore en France, que ses revenus y sont domiciliés et que son historique bancaire y est complet. Six mois plus tard, c'est le dossier d'un non-résident d'un État tiers, et le prix s'en ressent.
À l'inverse, quatre pratiques se retournent. La donation pendant le sursis figure expressément parmi les événements qui rendent l'impôt exigible, et le dégrèvement n'est acquis, pour un donateur résidant hors de la liste du IV — donc pour un résident d'Andorre —, que s'il démontre l'absence de but principalement fiscal. Ce qui protège avant le départ déclenche après. L'apport-cession réalisé juste avant le départ fait l'inverse de ce qu'on en attend : le II rend imposables au jour du transfert les reports non expirés, et ces plus-values-là ne bénéficient d'aucun dégrèvement par écoulement du temps. Le décalage de la date de transfert déclarée se heurte au III, qui définit la date de référence par l'obligation fiscale et non par la déclaration. Et l'interposition d'une société sans substance avant une cession déjà négociée ouvre la voie à l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à la procédure du but principalement fiscal de l'article L. 64 A, et aux majorations de l'article 1729. Le chapitre 18 traite l'ensemble de ces dispositifs.
Une dernière mise au point, parce que l'argument circule. L'arrêt du Conseil d'État du 5 février 2025, n° 476399, juge que l'application de l'article 167 bis aux transferts de domicile vers un autre État membre de l'Union européenne intervenus entre l'annonce ministérielle et l'adoption de la loi porte atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Le raisonnement est construit sur des principes généraux du droit de l'Union, mobilisables parce que la situation relevait de la liberté d'établissement. Un départ vers l'Andorre ne place pas le contribuable dans ce champ : l'Andorre n'est ni dans l'Union, ni dans l'Espace économique européen, et aucun accord de libre circulation comparable à celui qui lie l'Union à la Suisse n'est en vigueur. Invoquer cet arrêt dans un dossier andorran revient à se réclamer d'une protection qui ne couvre pas la situation.
Ce que nous ne tranchons pas
Cinq questions restent ouvertes, et il vaut mieux les connaître que découvrir leur existence dans une réponse de l'administration.
La portée du nouvel alinéa de l'article 4 B sur le décompte des six années. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 fait entrer la convention à l'intérieur même de la définition du domicile fiscal de droit interne. Aucun commentaire administratif de cette modification n'a été publié. Pour un contribuable ayant déjà eu, dans la décennie, une résidence conventionnelle étrangère, l'effet sur la condition des six années sur dix n'est pas établi.
Les titres logés dans un PEA au regard du seuil de 800 000 €. Leur exclusion de l'assiette est explicite ; leur prise en compte dans le seuil ne l'est nulle part.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies et la contribution différentielle de l'article 224. Une plus-value latente de plusieurs millions gonfle mécaniquement le revenu fiscal de référence de l'année du départ. Nous n'avons retrouvé aucune doctrine publiée traitant de leur articulation avec le sursis et avec un dégrèvement que le 2 du VII limite à « l'impôt calculé dans les conditions du II bis ». Nous ne les ajoutons pas aux chiffrages, et nous signalons qu'un dossier construit sur le seul taux de 31,4 % peut se réveiller avec une ligne supplémentaire à six chiffres.
Le délai de dépôt de la demande de sursis, entre le « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant » de l'article 41 tervicies A et le « dans les quatre-vingt-dix jours précédant » de la notice. Nous visons le quatre-vingt-dixième jour, qui satisfait les deux lectures.
L'état des commentaires administratifs eux-mêmes. Le BOFiP consacré au sursis, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, n'a pas été republié depuis le 26 mars 2013 : il commente des taux qui n'ont plus cours, mentionne une dispense de garanties disparue du texte et ne dit pas un mot de la réforme de 2019. La liste BOI-ANNX-000445 est figée au 1er juillet 2012. Ces documents ne fondent pas notre conclusion — le texte du IV, la convention de 2013, les réserves andorranes, l'annexe BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025 et deux millésimes successifs de la notice officielle la portent ensemble — mais leur obsolescence explique pourquoi la question continue de circuler mal.
Sur les cinq, la même méthode : poser la question par écrit au service compétent avant le départ, conserver la réponse, et arbitrer sur l'hypothèse défavorable tant qu'elle n'est pas écartée. Les garanties se constituent auprès du comptable public dont dépend encore le contribuable — un interlocuteur qu'il perdra le lendemain du transfert, ce qui est une raison de plus pour ne rien laisser en suspens. Les cas chiffrés du chapitre 25 reprennent trois de ces configurations en détail.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif fiscal français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d'illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date. Les fourchettes de commission de caution et de décote sur titres nantis sont des observations de marché, non garanties et sans valeur d'engagement ; aucune contre-garantie adossée à un portefeuille ne met celui-ci à l'abri d'un risque de perte en capital.
Le calendrier de l'article 167 bis ne se rattrape pas. Vers l'Andorre, le sursis relève du V : le délai de quatre-vingt-dix jours court avant le départ, les garanties se constituent avant le départ, et l'ensemble est forclos ensuite. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.
14. Ce que vous gardez en France : immobilier, revenus fonciers et prélèvements sociaux
Une clause manque à la convention du 2 avril 2013, et cette absence coûte deux régimes de faveur. La France et l’Andorre échangent des renseignements fiscaux depuis l’accord du 22 septembre 2009. Elles ne s’assistent pas au recouvrement. L’annexe BOI-ANNX-000508 du BOFiP, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre « oui » dans les quatre colonnes d’échange de renseignements et « non » dans les quatre colonnes d’assistance administrative internationale au recouvrement. Or le code général des impôts conditionne plusieurs régimes à la présence des deuxclauses. Le sursis de paiement automatique de l’exit tax (art. 167 bis, IV) tombe, et le chapitre 13le chiffre. Et l’exonération de l’ancienne résidence principale cédée après le départ (art. 244 bis A, I-1, quatrième alinéa) tombe aussi.
Un troisième régime se ferme pour une raison différente, qu’il faut distinguer parce que beaucoup de fiches la confondent avec la première. La dispense de représentant fiscal accrédité n’est pas subordonnée à la seule signature de deux conventions : le IV bis de l’article 244 bis A la réserve aux cédants établis dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Cette condition d’appartenance est autonome. Une convention d’assistance au recouvrement signée demain entre la France et l’Andorre ouvrirait les deux premiers régimes et laisserait celui-là fermé.
Ce chapitre traite ce qui reste attaché à la France quand vous n’y êtes plus : les loyers, les prélèvements sociaux, la plus-value du jour où vous vendez, et les frais de représentation que personne ne budgète. Les enveloppes financières — plan d’épargne en actions, compte-titres, assurance-vie, parts de sociétés civiles de placement immobilier — relèvent du chapitre 15. L’impôt sur la fortune immobilière relève du chapitre 16. La transmission relève du chapitre 20.
| Ce que vous conservez en France | Qui impose | Charge française | Fondement |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble loué nu | La France, imposition partagée | Impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € puis 30 %, ou taux moyen sur option ; plus 17,2 % de prélèvements sociaux | Art. 6 § 1 de la convention ; art. 164 B a et 197 A du CGI ; art. L. 136-6, I bis et L. 136-8, IV 1° du code de la sécurité sociale |
| Loyers d'un logement loué meublé | La France, imposition partagée | Mêmes règles à l'impôt sur le revenu, mais 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 | Art. 6 §§ 1 et 3 de la convention ; art. L. 136-6, I bis et L. 136-8 du code de la sécurité sociale |
| Plus-value de cession d'un immeuble | La France, imposition partagée | Prélèvement de 19 %, plus prélèvements sociaux, plus la taxe sur les plus-values élevées de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 € | Art. 13 § 1 a) de la convention ; art. 244 bis A, III bis et art. 1609 nonies G du CGI |
| Cession de parts d'une société à prépondérance immobilière française | La France | Même régime que la cession directe, la prépondérance s'appréciant à un moment quelconque des 365 jours précédents | Art. 13 § 1 b) de la convention, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la convention multilatérale ; art. 244 bis A, I-3 du CGI |
| Immeuble détenu par une entité juridique | La France | Taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale, sauf exonération conditionnée à une déclaration ou à un engagement | Art. 990 D et 990 E du CGI — l'exonération n'exige que la clause d'échange de renseignements, que l'Andorre possède |
| Taxes locales de l'immeuble conservé | Les collectivités locales du lieu de situation | Taxe foncière ; taxe d'habitation sur la résidence secondaire, majorable de 5 % à 60 % en zone tendue ; taxe sur les logements vacants de 17 % puis 34 % | Art. 1380, 1407, 1407 ter et 232 du CGI |
Le piège de symétrie : 17,2 % et non 7,5 %, et la réclamation qui sera rejetée
C’est l’erreur que nous voyons le plus souvent, et elle vient rarement du lecteur. Elle vient d’un conseil qui a traité des dossiers suisses ou portugais et qui transpose. Un expatrié affilié à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne supporte, sur ses revenus du patrimoine de source française, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Cette règle est réelle. Elle ne s’applique pas à l’Andorre, et elle ne s’y appliquera pas par voie de contentieux.
L’origine du taux réduit est la décision de la Cour de justice de l’Union européenne de Ruyter du 26 février 2015, affaire C-623/13, tirée par le Conseil d’État dans sa décision du 27 juillet 2015, n° 334551. Le raisonnement relève de la sécurité sociale et non de la fiscalité. La contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale participent au financement de régimes obligatoires français ; le principe d’unicité de législation posé par le règlement de coordination interdit de les réclamer à une personne relevant du régime d’un autre État membre. Le législateur en a tiré, à l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Lisez la condition, elle ne parle pas d'expatriation
Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
La condition ne porte ni sur le fait d’être non-résident, ni sur le fait de cotiser quelque part. Elle porte sur l’appartenance de votre régime d’assurance maladie au champ du règlement 883/2004. Ce champ couvre les vingt-sept États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; le Royaume-Uni y a été raccroché par le protocole de coordination de sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération conclu après son retrait, et l’administration admet sur ce fondement le taux réduit pour ses affiliés. L’Andorre n’entre dans aucune de ces deux voies : la coordination sociale franco-andorrane repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, entrée en vigueur le 1erjuin 2003, qui est un texte bilatéral et non un instrument du droit de l’Union. Un affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social relève d’un régime d’État tiers.
Conséquence : prélèvements sociaux au taux plein sur les revenus fonciers de source française, soit 17,2 %— 9,2 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale, 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts. Sur 40 000 € de revenus fonciers nets, 6 880 € par an, contre 3 000 € pour un résident d’Espagne ou du Portugal affilié à un régime local. 3 880 € d’écart annuel, à revenus rigoureusement identiques, 77 600 € sur vingt ans.
Reste la tentation du contentieux. Elle a été jugée, et perdue. Dans l’arrêt Jahin du 18 janvier 2018, affaire C-45/17, la Cour de justice était saisie de la situation d’un ressortissant français affilié en Chine, qui invoquait la libre circulation des capitaux — la seule liberté que le traité étend aux pays tiers — pour réclamer le bénéfice de de Ruyter. La Cour a jugé que la différence de traitement entre les affiliés d’un régime relevant du règlement de coordination et les autres est justifiée : seuls les premiers sont exposés au risque de double cotisation que le principe d’unicité de législation a pour objet de prévenir. Une réclamation fondée sur le taux réduit, déposée par un résident d’Andorre, se heurte frontalement à cette décision.
Nous l’écrivons parce qu’on vous la proposera. Le marché de la réclamation « CSG non-résidents » s’est structuré autour de de Ruyteret il ne trie pas toujours les pays. Une réclamation rejetée n’est pas neutre : elle signale votre dossier, elle consomme des honoraires, et elle vous fait perdre le seul terrain sur lequel un résident andorran gagne parfois — celui du taux moyen, traité plus bas. Sur les cases de la déclaration, cela se traduit par une règle simple : les cases 8SH et 8SI du formulaire 2042 C, qui servent à attester d’une affiliation à un régime relevant du règlement de coordination et à revendiquer l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, ne doivent pas être cochées.
Les trois taux de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026
L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine et des produits de placement de 9,2 % à 10,6 %, soit un taux global de 18,6 %. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient toutefois le taux de 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, dont les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 — les revenus fonciers — et les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7. Le résultat est une grille à trois étages qu’il faut avoir en tête avant tout arbitrage entre location nue et location meublée.
| Revenu de source française conservé | CSG | CRDS | Prélèvement de solidarité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble loué nu (revenus fonciers) | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Loyers d'un logement loué meublé, régime réel ou micro-BIC | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Plus-value immobilière d'un résident de France | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Plus-value immobilière d'un non-résident (art. 244 bis A) | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 %, sous la réserve de lecture exposée ci-dessous |
| Dividendes, intérêts, plus-values sur titres — pour mémoire, taux d'un résident de France : un non-résident n'y est pas assujetti | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
Le taux que nous publions sur la plus-value immobilière, et la réserve que nous signalons
Le taux que nous retenons est 17,2 %, pour la plus-value immobilière d’un non-résident comme pour celle d’un résident. Les revenus fonciers et les plus-values immobilières sont les deux catégories que le relèvement de contribution sociale généralisée de 2026 épargne : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient pour elles le taux de 9,2 %.
Une réserve de lecture mérite pourtant d’être signalée, parce qu’elle peut apparaître dans un projet d’acte. Le IV vise « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 », lequel renvoie aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. Les plus-values des non-résidents, elles, sont assujetties par une disposition distincte, le I bis du même article L. 136-7, auquel le IV ne renvoie pas expressément. Une lecture strictement littérale de ce renvoi conduirait à 10,6 % de contribution, soit 18,6 % de prélèvements sociaux et 37,6 % de charge globale avec le prélèvement de 19 %, là où le taux annoncé est de 36,2 %.
Au 27 juillet 2026, nous n’avons trouvé ni commentaire du BOFiP, ni réponse ministérielle, ni décisionstatuant sur ce renvoi, et nous n’avons pas de relevé de pratique notariale qui vaudrait démonstration. Nous ne présentons donc pas 18,6 % comme le taux applicable : nous publions 17,2 % et nous signalons l’écart possible. La conduite à tenir avant une signature est courte : faire écrire le taux retenu dans le projet d’acte plutôt que de le découvrir au décompte, demander au rédacteur sur quel texte il l’assied, et conserver les pièces permettant une réclamation si la liquidation s’écarte du taux annoncé. Le délai de réclamation court à compter du versement.
Les revenus fonciers : assiette française, règles françaises, aucune charge du revenu global
L’article 6 § 1 de la convention du 2 avril 2013 attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers. La rédaction est « sont imposables » et non « ne sont imposables que » : l’imposition est partagée, l’Andorre conserve son droit d’imposer et élimine la double imposition par le crédit de l’article 21. Le paragraphe 5 du même article ferme d’avance la voie de l’interposition : lorsque des parts donnent la jouissance d’un immeuble situé en France, les revenus tirés de cette jouissance sont imposables en France nonobstant l’article 7.
Côté droit interne, le a du I de l’article 164 B du code général des impôts range les revenus d’immeubles sis en France parmi les revenus de source française. Le résultat foncier se détermine selon les règles applicables aux résidents : régime réel avec déduction des charges de l’article 31, ou micro-foncier avec son abattement de 30 % si les recettes brutes n’excèdent pas 15 000 €. Rien ne change de ce côté-là.
Ce qui change est en aval. L’article 164 A dispose que les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus en France, mais qu’elles ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Les pensions alimentaires versées, les cotisations de prévoyance, les versements sur un plan d’épargne retraite ne viennent plus en diminution. Les réductions et crédits d’impôt liés à la personne suivent le même sort. Le lecteur qui déduisait chaque année 30 000 € de pension alimentaire perd cette déduction le jour de son départ, sauf dans un cas précis exposé ci-dessous.
Sur le sort du déficit foncier, une réserve de méthode. La fraction du déficit provenant des intérêts d’emprunt, et celle qui excède le plafond annuel d’imputation sur le revenu global, s’imputent sur les revenus fonciers des dix années suivantes : cette règle est catégorielle et le départ ne l’affecte pas. En revanche, l’articulation entre l’imputation de 10 700 € sur le revenu global de l’article 156, I, 3° et l’interdiction de l’article 164 A n’est pas commentée de façon univoque. Nous ne la tranchons pas et nous la faisons confirmer par le service des impôts des particuliers non-résidents avant tout arbitrage de travaux.
Le taux minimum de l’article 197 A, et le taux moyen qui permet d’y échapper
L’article 197 A du code général des impôts pose une règle plancher : pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’impôt ne peut être inférieur au montant obtenu en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 % à la fraction supérieure. Pour les revenus de 2025, cette limite est de 29 579 €, le barème ayant été indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Les taux tombent à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.
Le mot « minimum » est à prendre littéralement. Si l’application du barème progressif aux seuls revenus français donne un impôt supérieur, c’est le barème qui s’applique. Le plancher ne joue que dans un sens, et il joue dès le premier euro : un non-résident qui perçoit 11 000 € de loyers nets et rien d’autre paie 2 200 € d’impôt sur le revenu là où un résident de France, dans la même situation, n’en paierait aucun, la première tranche du barème s’arrêtant à 11 600 €.
La soupape figure au même article : lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français calculé sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangèreserait inférieur à ces minima, ce taux — le taux moyen — est applicable à ses revenus de source française. Le mécanisme mérite d’être décrit sans raccourci, parce que le raccourci fait peur pour rien : vous déclarez vos revenus mondiaux, mais vous n’êtes pas imposé dessus. Les revenus mondiaux servent uniquement à calculer un taux, qui est ensuite appliqué aux seuls revenus français.
Ce que l'option de taux moyen exige, et ce qu'elle rapporte en plus
L’option se lève en cochant la case dédiée en déclaration en ligne, ou la case 8TMdu formulaire 2042 C en version papier. Elle suppose de tenir à disposition les justificatifs des revenus étrangers : copie de la déclaration déposée auprès du Departament de Tributs i de Fronteres, avis de liquidation andorran, et la déclaration sur l’honneur du formulaire 2041-TM. Pour un résident d’Andorre, cela signifie produire une déclaration andorrane cohérente avec ce qu’il déclare en France. C’est un avantage pour qui a une résidence réelle, et un terrain miné pour qui n’en a pas.
Un second effet est presque toujours oublié. Depuis l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à compter de l’imposition des revenus de 2018, le b de l’article 197 A autorise la déduction des pensions alimentairesversées pour le calcul du taux moyen, à deux conditions : la pension doit être imposable en France entre les mains de son bénéficiaire, et ne pas avoir déjà ouvert droit à un avantage fiscal dans l’État de résidence du débiteur. Un parent séparé installé en Andorre, dont l’ex-conjoint et les enfants sont restés en France, retrouve par cette voie une déduction que l’article 164 A lui refusait.
Reste la question qui commande l’option : à partir de quel niveau de revenu mondial le taux moyen cesse-t-il d’être intéressant ? Il y a deux seuils, et les confondre coûte de l’argent.
Le premier est absolu. Avec le barème applicable aux revenus de 2025 — 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà — le taux moyen d’un célibataire d’une part atteint exactement 20 % à 68 960 € de revenu mondial. En dessous de ce montant, le taux moyen est nécessairement inférieur au plancher, quelle que soit la composition des revenus. Pour un couple imposé sur deux parts, le seuil est de 137 920 €.
Le second seuil est le vrai, et il est plus haut. Le plancher de l’article 197 A fonctionne comme un barème à deux tranches, non comme un taux forfaitaire de 20 %. Sur 40 000 € de revenus fonciers, il produit 9 042 € d’impôt, soit un taux effectif de 22,61 %. Le taux moyen reste donc gagnant tant qu’il n’a pas franchi 22,61 %, ce qui, pour un célibataire, se produit vers 88 070 € de revenu mondial. Entre 68 960 € et 88 070 €, un contribuable qui a renoncé à l’option en se fiant au premier seuil paie plus que nécessaire.
| Revenu mondial du foyer, une part | Taux moyen français | Impôt au taux moyen sur 40 000 € de fonciers | Impôt au taux minimum | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 45 000 € | 14,68 % | 5 872 € | 9 042 € | 3 170 € en faveur du taux moyen |
| 60 000 € | 18,51 % | 7 404 € | 9 042 € | 1 638 € en faveur du taux moyen |
| 68 960 € | 20,00 % | 8 000 € | 9 042 € | 1 042 € en faveur du taux moyen |
| 80 000 € | 21,38 % | 8 552 € | 9 042 € | 490 € en faveur du taux moyen |
| 88 070 € | 22,61 % | 9 044 € | 9 042 € | Point de bascule |
| 120 000 € | 27,50 % | 11 000 € | 9 042 € | 1 958 € en faveur du taux minimum |
Deux remarques d’exécution. D’abord, l’option se lève chaque année : elle n’est ni tacite ni irrévocable, et une année où les revenus andorrans montent, elle cesse d’être bonne. Ensuite, les revenus fonciers d’un non-résident relèvent du prélèvement à la source de droit commun sous forme d’acomptesprélevés sur un compte bancaire de la zone unique de paiement en euros, et non de la retenue à la source spécifique des articles 182 A et suivants. Ces acomptes sont calculés sur la dernière situation connue : la première année suivant le départ, ils sont souvent liquidés à un taux qui ne correspond plus à rien. La modulation se demande, elle ne se subit pas.
Propriétaire bailleur : ce que la France prélève sur 40 000 € de loyers nets
Hypothèse : résident d'Andorre au sens du point 2 du protocole, célibataire,
une part, immeuble locatif loué nu situé à Lyon, résultat foncier net de
40 000 € après charges déductibles de l'article 31 du CGI. Revenus andorrans
par ailleurs : 55 000 €. Paramètres publiés au 27 juillet 2026.
IMPÔT SUR LE REVENU — HYPOTHÈSE 1, TAUX MINIMUM DE L'ART. 197 A
29 579 € x 20 % ......................................... 5 916 €
10 421 € x 30 % ......................................... 3 126 €
---------
9 042 €
IMPÔT SUR LE REVENU — HYPOTHÈSE 2, TAUX MOYEN SUR OPTION
Revenu mondial : 40 000 + 55 000 ........................ 95 000 €
Impôt théorique au barème 2025, une part ................ 22 751 €
dont 11 % sur 17 979 € ................................ 1 978 €
dont 30 % sur 54 998 € ............................... 16 499 €
dont 41 % sur 10 423 € ................................ 4 273 €
Taux moyen : 22 751 / 95 000 ............................. 23,95 %
40 000 € x 23,95 % ...................................... 9 580 €
-> l'option est DÉFAVORABLE : on reste au taux minimum
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
40 000 € x 17,2 % ....................................... 6 880 €
(9,2 % CSG + 0,5 % CRDS + 7,5 % prélèvement de solidarité)
Taux réduit de 7,5 % : NON APPLICABLE — régime hors 883/2004
CHARGE FRANÇAISE TOTALE ................................... 15 922 €
soit 39,81 % du résultat foncier net
CE QUE L'ANDORRE AJOUTE
Les loyers entrent dans la base générale de l'IRPF andorran
(art. 43, taux de 10 %), après le minimum personnel exonéré
de 24 000 € de l'art. 35.1, et le crédit d'impôt par pays de
l'art. 48 de la Llei 5/2014 s'impute à hauteur de l'impôt
andorran correspondant. L'impôt français excédant très
largement ce plafond, il n'y a pas de supplément andorran
sur ce poste .............................................. 0 €
POUR COMPARAISON, À REVENUS IDENTIQUES
Résident de France, tranche marginale de 30 % ........... 18 880 €
Résident d'Espagne ou du Portugal, affilié localement ... 12 042 €
Résident d'Andorre ...................................... 15 922 €- Seuil du taux minimum :29 579 € de revenu net imposable pour les revenus de 2025, correspondant à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème visée à l'article 197 A du CGI. Ce seuil est revalorisé chaque année
- Barème appliqué au calcul du taux moyen :Revenus de 2025, barème indexé de 0,9 % par l'article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 : 0 % jusqu'à 11 600 €, 11 % jusqu'à 29 579 €, 30 % jusqu'à 84 577 €, 41 % jusqu'à 181 917 €, 45 % au-delà
- Prélèvements sociaux à 17,2 % :Le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient la CSG des revenus fonciers à 9,2 % malgré la hausse à 10,6 % issue de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. En location meublée, le taux serait de 18,6 %, soit 7 440 € au lieu de 6 880 €
- Écart avec l'Espace économique européen :12 042 € = 9 042 € d'impôt sur le revenu, identiques, plus 3 000 € de prélèvement de solidarité seul. L'écart de 3 880 € ne vient pas de la convention franco-andorrane mais du champ géographique du règlement 883/2004
Ce chiffrage isole un poste et ne vaut pas simulation d'ensemble. Il porte une conclusion que nous assumons : pour un patrimoine composé pour l'essentiel d'immobilier locatif français, l'Andorre est structurellement moins bonne qu'une destination de l'Espace économique européen, et l'écart est de 3 880 € par an dès 40 000 € de loyers. Le gain de 2 958 € par rapport à une résidence française, lui, ne vient pas de la convention mais du taux minimum de l'article 197 A, qui est une règle de droit interne ouverte à tout non-résident.
La location meublée : 1,4 point de plus, et un piège à la revente
Beaucoup de lecteurs arrivent avec un ou deux logements loués meublés, et l’habitude de penser la location meublée comme le régime le plus doux. Deux textes récents ont déplacé cet arbitrage, et ils s’appliquent aux non-résidents comme aux résidents.
Le premier est la hausse de contribution sociale généralisée de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, qui est la catégorie de la location meublée non professionnelle, ne figurent pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8. Ils supportent donc la contribution à 10,6 %, soit 18,6 %de prélèvements sociaux, contre 17,2 % pour la location nue. Sur 40 000 € de résultat, l’écart est de 560 € par an. Il est modeste isolément ; il ne l’est plus quand on l’additionne au second texte.
Le second est l’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, qui a créé le III de l’article 150 VB du code général des impôts. Pour le calcul de la plus-value immobilière, le prix d’acquisition est désormais minoré des amortissements admis en déductionen application de l’article 39 C, pour les cessions réalisées à compter du 15 février 2025. La réponse ministérielle Mette, question n° 10097 publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 24 mars 2026, confirme que la réintégration porte sur la totalité des amortissements, y compris ceux déduits avant 2025, sans clause de sauvegarde pour le passé. L’économie d’impôt annuelle obtenue pendant la phase locative est reprise en une fois au moment de la vente, dans une assiette qui supporte 19 %, les prélèvements sociaux et, le cas échéant, la taxe sur les plus-values élevées.
Trois catégories de logements échappent à la réintégration : les résidences avec services pour étudiants, les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées et les établissements de soins de longue durée. Et les amortissements correspondant à des travaux déjà retenus dans le prix d’acquisition au titre du 4° du II de l’article 150 VB ne sont pas repris une seconde fois. Un lecteur dont le bien relève de l’une de ces catégories doit faire vérifier le point avant de conclure quoi que ce soit du paragraphe précédent.
Pour un lecteur qui s’installe en Andorre, l’enchaînement mérite d’être posé dans l’ordre : 1,4 point de prélèvements sociaux supplémentaires pendant la durée de détention, puis une assiette de plus-value majorée de dix à quinze années d’amortissements au moment de la cession, le tout sans possibilité d’invoquer l’exonération de résidence principale — nous y venons — et avec un représentant fiscal à payer. La conversion en location nue avant le départ n’efface pas les amortissements déjà déduits : elle ne fait qu’arrêter le compteur. C’est un arbitrage à instruire avant, pas après.
La plus-value immobilière : 19 %, deux cadences d’abattement, une surtaxe
L’article 13 § 1 a) de la convention laisse à la France le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation d’immeubles situés en France. Le droit interne l’exerce par le prélèvement de l’article 244 bis A, dont le taux est de 19 %pour les personnes physiques, quel que soit leur État de résidence — second alinéa du 1 du III bis. L’Andorre ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril 2026 : aucun taux majoré ne s’applique.
L’assiette se détermine par renvoi aux articles 150 V à 150 VE : prix de cession diminué des frais supportés par le vendeur, prix d’acquisition majoré des frais réels ou du forfait de 7,5 %, et du forfait de travaux de 15 % lorsque l’immeuble est bâti et détenu depuis plus de cinq ans. Puis viennent deux abattements pour durée de détention qui n’ont ni la même cadence ni le même terme, ce qui oblige à conduire deux calculs parallèles sur la même opération.
| Durée de détention | Abattement à l'impôt sur le revenu | Abattement aux prélèvements sociaux | Fondement |
|---|---|---|---|
| De la 6e à la 21e année | 6 % par an | 1,65 % par an | Art. 150 VC, I du CGI et VI de l'art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale |
| 22e année | 4 % | 1,60 % | Idem |
| De la 23e à la 30e année | Néant, exonération acquise | 9 % par an | VI de l'art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale |
| Exonération totale | À 22 ans révolus | À 30 ans révolus | Deux cadences distinctes, jamais alignées |
S’ajoute la taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G, due par les non-résidents relevant de l’article 244 bis A comme par les résidents. Elle frappe la plus-value imposable— donc après abattement à l’impôt sur le revenu — dès lors qu’elle dépasse 50 000 €, et elle ne s’applique pas aux terrains à bâtir. Le barème est en marches d’escalier, avec des tranches de lissage.
| Plus-value imposable (PV) | Montant de la taxe | Plus-value imposable (PV) | Montant de la taxe |
|---|---|---|---|
| De 50 001 à 60 000 € | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 | De 160 001 à 200 000 € | 4 % PV |
| De 60 001 à 100 000 € | 2 % PV | De 200 001 à 210 000 € | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| De 100 001 à 110 000 € | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 | De 210 001 à 250 000 € | 5 % PV |
| De 110 001 à 150 000 € | 3 % PV | De 250 001 à 260 000 € | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| De 150 001 à 160 000 € | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 | Supérieure à 260 000 € | 6 % PV |
Le représentant fiscal accrédité : obligatoire pour un résident d’Andorre
La réponse est nette, et elle surprend souvent : oui, le représentant fiscal est obligatoire. Le IV de l’article 244 bis A prévoit que le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d’un représentant établi en France et accrédité par l’administration. Le IV bis en dispense les cédants domiciliés, établis ou constitués dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européenayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
L’Andorre échoue dès la première branche, et c’est l’ordre qui compte. Elle n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen — le chapitre 04 et le chapitre 07établissent ce point sur les textes. Cette condition d’appartenance ne se rachète pas par un traité : le BOFiP, au BOI-RFPI-PVINR-30-20 du 22 janvier 2025, la pose comme une condition autonome. À supposer même qu’elle fût remplie, l’Andorre échouerait encore sur la seconde branche, l’annexe BOI-ANNX-000508 portant « non » en assistance au recouvrement — c’est le seul motif pour lequel le Liechtenstein, pourtant membre de l’Espace économique européen, reste soumis à l’obligation. La conséquence pratique se résume en une phrase : une future convention d’assistance au recouvrement entre la France et l’Andorre ne supprimerait pas ce coût.
Trois dispenses automatiques, qui valent aussi pour un résident d'Andorre
L’obligation n’est pas absolue. Le BOFiP, au BOI-RFPI-PVINR-30-20, admet trois dispenses de plein droit pour les personnes physiques domiciliées hors de l’Union et de l’Espace économique européen :
- cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €, le seuil s’appréciant par cédant en cas d’indivision ou de démembrement — deux indivisaires à parts égales peuvent donc vendre 300 000 € sans représentant. La règle s’inverse pour les époux : le seuil s’apprécie alors sur le prix total de la cession, et un couple qui vend 200 000 € reste dans l’obligation ;
- cessions bénéficiant d’une exonération totaleau titre de la durée de détention, soit trente ans révolus, l’abattement des prélèvements sociaux étant le dernier à s’éteindre ;
- cessions bénéficiant de l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A — qui, précisément, est fermée à un résident d’Andorre.
Une dispense peut par ailleurs être sollicitée auprès de la direction dont dépend l’immeuble, en dehors de ces trois cas. Elle n’est pas de droit, elle prend du temps, et nous n’avons pas retrouvé de doctrine fixant des critères opposables : nous ne la présentons donc pas comme une option de calendrier. Elle ne se plaide pas trois semaines avant la signature.
Le régime de l’accréditation a été refondu par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025, entré en vigueur le 9 juin 2025. Le représentant doit produire une caution solidaire d’un établissement de crédit, d’une société de caution mutuelle ou d’un organisme de garantie établi dans l’Union ou l’Espace économique européen ; détenir un compte bancaire exclusivement dédié à l’activité de représentation fiscale ; et s’engager à acquitter les impositions et pénalités de ses mandants. Le montant de la caution est de 0,5 % du prix de cessionpour une accréditation ponctuelle, et d’un million d’euros majoré de 0,5 % des cessions réalisées sur trois ans pour une accréditation à durée indéterminée. Les accréditations antérieures ont été prorogées de douze mois avant de devenir caduques.
Ce durcissement a une conséquence pratique : le nombre d’opérateurs a diminué et les délais se sont allongés. Sur le coût, nous ne citons aucun nom et nous décrivons le marché : la rémunération se situe couramment entre 0,5 % et 1 % du prix de vente, avec un minimum de l’ordre de 2 500 € à 5 000 € hors taxes. Sur une vente à 700 000 €, prévoyez 3 500 € à 7 000 €. Le représentant vérifie le calcul, cosigne la déclaration 2048-IMMet se porte garant du paiement : son intérêt est d’être conservateur sur l’assiette, ce qui n’est pas toujours le vôtre. Les justificatifs de travaux, en particulier, se réunissent avant de le mandater, pas pendant.
La résidence principale vendue après le départ : la porte fermée, et celle qui reste ouverte
C’est le point sur lequel nous voyons le plus de dossiers mal cadencés, parce que le lecteur raisonne avec la règle qu’il connaît. Un résident de France qui vend sa résidence principale est exonéré par le 1° du II de l’article 150 U. Cette exonération suppose que l’immeuble constitue la résidence principale au jour de la cession. Le jour où vous n’habitez plus la France, ce n’est plus le cas — et le renvoi opéré par le II de l’article 244 bis A est éloquent : il vise « le I et les 2° à 9° du II de l’article 150 U ». Le 1° en est exclu. Un non-résident ne peut pas invoquer l’exonération de résidence principale de droit commun.
Le législateur a créé, par l’article 43 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, une exonération spécifique, logée au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A. Elle exonère la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France, à deux conditions cumulatives : la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et le bien n’a été mis à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, à aucun moment entre le transfert et la cession. Le délai se compte en années civiles, ce qui produit un effet de calendrier brutal : un départ en janvier 2026 laisse vingt-quatre mois pour vendre, jusqu’au 31 décembre 2027 ; un départ en décembre 2026 en laisse treize, jusqu’à la même date. Onze mois d’écart pour un mois de calendrier.
Cette exonération n'est pas ouverte à un départ vers l'Andorre
Le texte ne se contente pas d’exiger un transfert de domicile hors de France. Il exige un transfert vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
C’est exactement la même double condition que celle du sursis de paiement automatique de l’exit tax, et l’Andorre y échoue pour la même raison : elle a l’échange de renseignements et pas l’assistance au recouvrement. La démonstration repose sur l’annexe BOI-ANNX-000508 dans sa version du 8 octobre 2025, qui est la source à jour. L’ancienne liste des États hors Espace économique européen remplissant les deux conditions, publiée au BOI-ANNX-000445, ne mentionne pas davantage l’Andorre, mais elle n’a jamais été mise à jour depuis 2012 : nous la citons comme un indice concordant, pas comme une preuve.
Traduction pour un dossier réel.Un cadre qui vend son appartement parisien six mois après s’être installé à Escaldes-Engordany paie l’impôt sur la totalité de la plus-value. Le même départ vers Barcelone, Lisbonne ou Bruxelles l’aurait exonéré intégralement. Sur une plus-value imposable de 150 000 €, l’écart est de l’ordre de 60 000 € — et il ne dépend d’aucun choix de gestion : il dépend d’une clause absente d’un traité signé en 2013.
Reste une porte, et elle est ouverte pour une raison inattendue : elle ne dépend pas de votre pays de résidence, mais de votre nationalité. Le 2° du II de l’article 150 U exonère la plus-value de cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenneou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Le BOFiP confirme, au BOI-RFPI-PVINR-10-20, que la qualité de ressortissant s’apprécie à la date de la cession et que le texte n’exige pas que le cédant soit domicilié dans un État de l’Union ou de l’Espace économique européen : il exige seulement qu’il soit domicilié hors de France.
Un Français résidant en Andorre est ressortissant d’un État membre. Il peut donc revendiquer cette exonération, dont les conditions sont les suivantes :
- avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ansà un moment quelconque antérieur à la cession ;
- céder au plus tard le 31 décembre de la dixième annéesuivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France ; ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1erjanvier de l’année précédant celle de la cession ;
- dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, la fraction supérieure restant imposable dans les conditions de droit commun ;
- sans cumul possible avec l’exonération du 1 du I de l’article 244 bis A, le second alinéa du 2° du II de cet article interdisant expressément le double bénéfice.
La condition de libre disposition a été précisée par le Conseil d’État dans une décision du 29 novembre 2023, n° 466283 : elle reste satisfaite lorsque le logement meublé fait l’objet de locations ponctuelles pendant la période, dès lors que la mise à disposition au profit de tiers présente un caractère négligeable au regard de sa durée, de sa fréquence et des autres conditions dans lesquelles elle intervient. Deux semaines de location saisonnière ne ruinent pas l’exonération ; un bail meublé de neuf mois, si.
Une réserve honnête pour finir sur ce point. Le plafond de 150 000 € s’exprime en plus-value nette imposable, c’est-à-dire après application de l’abattement pour durée de détention propre à l’impôt sur le revenu. L’assiette des prélèvements sociaux obéit à une cadence différente, et l’articulation exacte du plafond avec cette seconde assiette n’est pas explicitée de façon univoque par les sources que nous avons lues. Nous la faisons vérifier cession par cession et nous ne la chiffrons pas ici.
Cession complète : appartement bordelais vendu par un résident d'Andorre
Hypothèse : personne physique française, résidente d'Andorre depuis 2024 au sens
du point 2 du protocole. Appartement acquis le 12 juin 2012 pour 300 000 €,
loué nu depuis, cédé le 15 octobre 2026 pour 700 000 €. Durée de détention :
14 ans révolus, soit 9 années au-delà de la cinquième.
DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE BRUTE
Prix de cession .......................................... 700 000 €
- frais supportés par le vendeur (diagnostics, mainlevée) .. 3 000 €
= prix de cession corrigé ................................ 697 000 €
Prix d'acquisition ....................................... 300 000 €
+ forfait frais d'acquisition, 7,5 % (art. 150 VB II 3°) ... 22 500 €
+ forfait travaux, 15 % (art. 150 VB II 4°) ................ 45 000 €
= prix d'acquisition corrigé ............................. 367 500 €
----------
PLUS-VALUE BRUTE ......................................... 329 500 €
DEUX ASSIETTES, DEUX CADENCES
Impôt sur le revenu : abattement 9 x 6 % = 54 %
329 500 x 46 % ......................................... 151 570 €
Prélèvements sociaux : abattement 9 x 1,65 % = 14,85 %
329 500 x 85,15 % ...................................... 280 569 €
LIQUIDATION
Prélèvement de l'art. 244 bis A, 19 % de 151 570 € ........ 28 798 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % de 280 569 € ................. 48 258 €
Taxe de l'art. 1609 nonies G, tranche 150 001 - 160 000 € :
4 % x 151 570 - (160 000 - 151 570) x 0,15 ............... 4 798 €
----------
IMPÔT FRANÇAIS ............................................ 81 854 €
Représentant fiscal accrédité, 0,5 % de 700 000 € .......... 3 500 €
----------
COÛT TOTAL DE SORTIE ...................................... 85 354 €
soit 25,90 % de la plus-value brute
SENSIBILITÉ : SI LA RÉSERVE DE LECTURE DU IV DE L'ART. L. 136-8
SE VÉRIFIAIT (18,6 %) — hypothèse de contrôle, non le taux publié
Prélèvements sociaux, 18,6 % de 280 569 € ................. 52 186 €
COÛT TOTAL DE SORTIE ...................................... 89 282 €
Écart avec le calcul retenu ................................ 3 928 €
CE QUE L'ANDORRE AJOUTE
Le gain entre dans la base d'épargne de l'IRPF andorran au
taux de 10 % (art. 43 de la Llei 5/2014). Le crédit d'impôt
de l'art. 48, calculé par pays et plafonné à l'impôt andorran
correspondant, absorbe intégralement la charge, l'impôt
français étant très supérieur .............................. 0 €
SI CE MÊME BIEN AVAIT ÉTÉ L'ANCIENNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Résident de France, RP au jour de la cession .................. 0 €
Résident d'un État de l'UE, cession dans la fenêtre du
31 décembre de l'année suivant le départ, bien inoccupé ....... 0 €
Résident d'Andorre, exonération du 244 bis A I-1 REFUSÉE ... 81 854 €
Résident d'Andorre invoquant le 150 U II 2°, ressortissant
d'un État membre, conditions de délai remplies :
base d'impôt sur le revenu ramenée à 1 570 €
prélèvement de 19 % .......................................... 298 €
taxe de l'art. 1609 nonies G : base sous 50 000 €, néant ....... 0 €
économie sur le seul volet impôt sur le revenu ........... 33 298 €- Durée de détention :Du 12 juin 2012 au 15 octobre 2026, soit 14 ans révolus. L'abattement se compte par année pleine de détention au-delà de la cinquième, soit 9 années
- Forfait travaux de 15 % :Applicable de plein droit, sans justificatif, à un immeuble bâti détenu depuis plus de cinq ans (art. 150 VB II 4° du CGI). Il ne se cumule pas avec les travaux réels : le choix se fait sur le montant le plus élevé
- Taux de 19 % :Second alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A du CGI, applicable quelle que soit la résidence du cédant personne physique. L'Andorre n'étant pas un ETNC au sens de l'article 238-0 A, aucun taux majoré ne joue
- Représentant fiscal :Obligatoire faute de convention d'assistance au recouvrement (art. 244 bis A, IV bis). Aucune des trois dispenses automatiques ne joue ici : prix supérieur à 150 000 €, détention inférieure à trente ans, exonération de résidence principale refusée
- Ce que ce calcul ne dit pas :L'exonération du 150 U II 2° est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et son articulation avec l'assiette des prélèvements sociaux n'est pas chiffrée ici. Le total figurant en dernière ligne ne porte donc que sur le volet impôt sur le revenu et taxe sur les plus-values élevées
Trois enseignements sortent de ce calcul, et aucun n'est intuitif. Premièrement, sur une cession locative ordinaire, la résidence andorrane ne coûte presque rien de plus qu'une résidence française : le prélèvement de 19 % correspond au taux du droit commun, et le seul surcoût est le représentant fiscal, soit 3 500 € sur 700 000 €. Deuxièmement, tout se joue sur la qualification du bien : la même vente, s'il s'agit de l'ancienne résidence principale, coûte zéro depuis l'Espagne et 81 854 € depuis l'Andorre. Troisièmement, la nationalité française devient ici un actif fiscal — c'est elle, et non la résidence, qui ouvre l'exonération du 2° du II de l'article 150 U.
Le calendrier de vente, et pourquoi il se décide avant le départ
Les règles qui précèdent produisent une conclusion opérationnelle simple : pour un lecteur qui part en Andorre, la vente de la résidence principale se décide avantle transfert, pas après. Les trois scénarios possibles n’ont pas le même coût, et l’un d’eux n’existe plus une fois la frontière franchie.
| Scénario | Régime applicable | Résultat | Contrainte |
|---|---|---|---|
| Vente signée avant le transfert du domicile fiscal | Exonération de résidence principale de droit commun, 1° du II de l'art. 150 U | Exonération totale, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux | Le bien doit être la résidence principale au jour de la cession ; un compromis signé avant le départ mais réitéré après ne suffit pas, c'est l'acte authentique qui compte |
| Vente après le départ, exonération spécifique du départ | Quatrième alinéa du 1 du I de l'art. 244 bis A | FERMÉE pour l'Andorre, faute de convention d'assistance au recouvrement | Sans objet |
| Vente après le départ, exonération de nationalité | 2° du II de l'art. 150 U | Exonération plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable, une résidence par contribuable | Deux ans de domiciliation française continue à un moment quelconque ; cession avant le 31 décembre de la dixième année suivant le départ, ou libre disposition depuis le 1er janvier de l'année précédente |
| Conservation et mise en location | Revenus fonciers ou BIC, puis art. 244 bis A à la revente | 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux chaque année, puis plus-value taxée sans aucune exonération de résidence | La mise à disposition d'un tiers fait perdre définitivement la libre disposition et donc l'accès au 2° du II de l'art. 150 U par cette voie |
Les sociétés civiles immobilières, la prépondérance immobilière et la taxe de 3 %
Beaucoup de lecteurs détiennent leur immobilier français par une société civile. Le passage par une société ne change pas la localisation de l’imposition : il change les textes applicables, et il ajoute une obligation déclarative annuelle.
Sur les revenus, la société civile relevant de l’article 8 est transparente : chaque associé est imposé sur sa quote-part de résultat foncier, dans les conditions décrites plus haut, taux minimum de l’article 197 A compris. Sur la cession de l’immeuble par la société, le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique au prorata des droits des associés non-résidents, et c’est la société qui déclare.
Sur la cession des parts, l’article 13 § 1 b) de la convention attribue à la France le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation de participations dont plus de 50 % de la valeur provient, directement ou indirectement, d’immeubles situés en France. Cette stipulation a été réécrite par l’article 9 de la convention multilatérale BEPS, applicable à la convention franco-andorrane depuis les dates exposées au chapitre 07. Deux ajouts comptent : le seuil de 50 % s’apprécie désormais à un moment quelconque au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ce qui neutralise les désimmobilisations de veille de cession, et le champ est étendu aux sociétés de personnes, fiducies et trusts. Subsiste l’exclusion des immeubles que la société affecte à sa propre activité d’entreprise.
Reste la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G, due par les entités juridiques détenant des immeubles en France. Elle est mal connue et lourdement sanctionnée. Son exonération la plus large, celle du 3° de l’article 990 E, est conditionnée à l’existence d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales — et d’elle seule, sans exigence d’assistance au recouvrement. L’Andorre remplit cette condition. Une société andorrane détenant un immeuble français peut donc être exonérée, mais à une condition de forme : déposer chaque année la déclaration n° 2746 au plus tard le 15 mai, ou souscrire l’engagement de communiquer sur demande l’identité de ses associés. C’est un formalisme purement déclaratif dont l’oubli coûte 3 % de la valeur vénale par année prescrite non couverte. Le contentieux sur ce point est abondant, et il porte presque toujours sur la forme, jamais sur le fond.
Les taxes locales, l’impôt sur la fortune immobilière et le déclaratif
Le départ ne modifie ni la taxe foncière de l’article 1380, ni la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de l’article 1407 : elles suivent le bien, pas la personne. Deux surcouches méritent d’être anticipées quand on conserve un logement qu’on n’occupe plus. Dans les communes situées dans le périmètre de la taxe sur les logements vacants, le conseil municipal peut majorer la part communale de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %(art. 1407 ter). Et un logement laissé vacant depuis au moins un an au 1erjanvier, dans ces mêmes communes, supporte la taxe de l’article 232 au taux de 17 % la première année puis 34 %de la valeur locative. Un appartement gardé « au cas où » coûte plus cher qu’on ne le prévoit.
L’impôt sur la fortune immobilière suit une logique différente : un non-résident y est assujetti sur ses seuls actifs immobiliers français, au-delà de 1 300 000 € de patrimoine net taxable. La convention du 2 avril 2013 est une convention « impôts sur le revenu » et ne comporte aucun volet fortune : elle ne fait donc obstacle à rien. Le chapitre 16traite l’assiette, les dettes déductibles et la question du représentant fiscal de l’article 983, qui obéit à la même double condition que celle de l’article 244 bis A.
Sur le déclaratif, quatre points d’exécution : la déclaration se dépose auprès du service des impôts des particuliers non-résidents à compter de l’année suivant celle du départ ; les revenus fonciers se portent sur les formulaires 2042 et 2044, et le résultat de location meublée sur la 2042 C Pro ; les acomptes de prélèvement à la source supposent un compte de la zone unique de paiement en euros, ce qui ne pose pas de difficulté de principe depuis l’adhésion de l’Andorre au dispositif le 1ermars 2019, mais suppose deux vérifications concrètes : que le compte andorran soit effectivement ouvert au prélèvement, l’instrument de débit direct ayant été déployé par les banques locales postérieurement à l’adhésion, et que les coordonnées bancaires soient enregistrées dans l’espace fiscal avantle premier acompte, faute de quoi le rejet de prélèvement déclenche une majoration de retard ; et les cases 8SH et 8SI du formulaire 2042 C restent vides. Le chapitre 22traite le formulaire 3916 et l’échange automatique de renseignements.
Ce qui, à l'inverse, s'allège réellement
Un chapitre qui n’énumère que des mauvaises nouvelles n’est pas honnête. Trois allégements sont réels pour un propriétaire qui part.
Le taux minimum de l’article 197 A n’est qu’un plancher : il ne plafonne rien. L’allégement vient d’ailleurs — le barème du non-résident ne s’applique qu’aux seuls revenus de source française et repart de la première tranche, au lieu de se superposer aux revenus mondiaux. Sur 40 000 € de loyers, un résident de France à 30 % de tranche marginale paie 18 880 € au total ; le résident d’Andorre en paie 15 922 €. Mais le plancher n’y est pour rien : sur 80 000 € de loyers il produit 21 042 €, là où le barème appliqué aux seuls revenus français en produirait 17 104 €, et c’est le montant le plus élevé qui est dû. Au-delà d’environ 120 400 € de revenu net imposable de source française, le barème dépasse le plancher et les tranches à 41 % puis 45 % s’appliquent pleinement.
Les revenus mobiliers de source française échappent aux prélèvements sociaux : l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 est limitée aux revenus d’immeubles. Un dividende de source française supporte la retenue de 12,8 %du 2 de l’article 119 bis, au taux fixé par le 1 de l’article 187 du code général des impôts, et rien d’autre. Le plafond de 15 % posé par l’article 10 § 2 b) de la convention est un maximum conventionnel que le droit interne français n’atteint pas : il ne devient un enjeu que si ce taux interne remonte au-dessus de 15 %. Un résident de France, lui, supporte 31,4 % depuis le 1er janvier 2026.
Enfin, le prélèvement de 19 % sur la plus-value immobilière est le taux de droit commun. Contrairement à ce que beaucoup redoutent, il n’existe aucune majoration liée à la résidence andorrane : la majoration à 75 % ne vise que les États et territoires non coopératifs, et l’Andorre ne figure pas sur la liste arrêtée le 15 avril 2026. Nous n’écrivons pas qu’elle n’y a jamais figuré depuis 2010, faute d’avoir pu vérifier chacun des arrêtés successifs : c’est la liste en vigueur qui commande le taux d’une cession, et il n’y a aucune raison de raisonner sur les précédentes.
Le calendrier de cession se construit avant le départ
Vendre ou conserver, louer nu ou meublé, lever ou non l'option de taux moyen, mandater un représentant fiscal ou entrer dans une dispense : ces arbitrages n'ont pas la même valeur selon qu'ils sont pris six mois avant le transfert ou six mois après. Nous instruisons le calendrier poste par poste, avec le chiffrage des deux hypothèses de prélèvements sociaux, et nous faisons valider par un avocat fiscaliste les points que le texte laisse ouverts.
Ce que nous ne tranchons pas
Quatre points restent ouverts, et nous préférons le dire que combler.
- Le taux de contribution sociale généralisée des plus-values immobilières des non-résidents depuis le 1er janvier 2026.Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne renvoie pas au I bis de l’article L. 136-7. Lu à la lettre, le taux est de 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux et 37,6 % de charge globale. La pratique de la représentation fiscale suit cette lecture. Mais l’administration publie l’inverse : sa brochure Principales nouveautés — revenus 2025 énonce que les revenus fonciers et les plus-values immobilières restent soumis au taux de 9,2 %, sans distinguer résidents et non-résidents. Nous retenons 17,2 %comme position administrative en signalant la controverse. L’écart de 1,4 point justifie de provisionner au taux le plus élevé dans l’acte et de conserver les éléments d’une réclamation.
- L’imputation du déficit foncier sur le revenu global d’un non-résident.L’interdiction de déduire des charges du revenu global posée par l’article 164 A et le mécanisme catégoriel de l’article 156, I, 3° ne se lisent pas ensemble sans ambiguïté. Le report sur les revenus fonciers des dix années suivantes, lui, n’est pas discuté.
- L’articulation du plafond de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U avec l’assiette des prélèvements sociaux, qui obéit à une cadence d’abattement distincte. Nous chiffrons l’économie sur le seul volet impôt sur le revenu.
- Le traitement andorran d’une plus-value sur immeuble situé hors d’Andorre.Les coefficients réducteurs et l’exonération à dix ans de l’article 27 bis de la Llei 5/2014 visent, à la lettre, les transmissions de biens immobiliers situés en Andorre. Nous n’avons pas trouvé de texte ni de doctrine réglant leur application à un immeuble étranger. La question est sans effet pratique tant que le crédit d’impôt de l’article 48 absorbe la charge andorrane, ce qui est le cas dès lors que l’impôt français dépasse 10 % du gain ; elle cesse de l’être si la plus-value française est fortement abattue par la durée de détention.
Le fil de ce chapitre tient en une phrase, et il vaut pour tout le guide : ce n’est pas la convention de 2013 qui décide de ce que vous payez en France sur votre immobilier, mais le droit interne français et, à l’intérieur de celui-ci, une clause d’assistance au recouvrement que l’Andorre n’a pas signée. Les chapitres 27 et 25 en tirent les conséquences sur les profils pour lesquels la réponse est non.
15. PEA, compte-titres, assurance-vie et SCPI : ce que le départ supprime et ce qu’il laisse intact
Aucune de vos enveloppes françaises ne se ferme le jour où vous devenez résident d’Andorre. Ni le PEA, ni le compte-titres, ni l’assurance-vie, ni les parts de SCPI. Elles gardent leur nom, leur numéro de contrat, leur relevé trimestriel. Ce qui change, et qui ne se voit sur aucun relevé, c’est le corps de règles qui leur est appliqué : quatre enveloppes, quatre bascules distinctes, dont deux jouent en votre faveur et deux contre vous.
L’erreur que nous voyons le plus souvent porte sur l’ordre des opérations, pas sur les taux : le lecteur solde avant de partir ce qu’il aurait fallu conserver, et conserve ce qui devient coûteux une fois installé. Sur un plan d’épargne en actions mûr, huit jours d’écart valent 26 000 €.
Un avertissement de méthode, qui vaut pour tout le chapitre. Deux corps de règles se superposent, et ils ne se lisent pas dans le même ordre. Le droit interne français décide d’abord s’il y a matière imposable en France ; la convention du 2 avril 2013 dit ensuite si la France a le droit de l’imposer. C’est la méthode posée par le Conseil d’État dans son arrêt d’Assemblée du 28 juin 2002, n° 232276, ministre c/ Sté Schneider Electric. La convention n’est jamais le premier rempart. Et sur les enveloppes, elle est même le plus souvent le second — parfois le troisième, après les prélèvements sociaux, qu’elle ne couvre pas. Une réserve de portée générale doit accompagner tout ce chapitre : l’article 25 § 1 d) de la convention stipule que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas ». Cette clause, unique dans le réseau conventionnel français récent, est aujourd’hui sans effet faute de disposition interne française qui l’active ; elle peut l’être par une simple loi de finances, sans renégociation ni préavis. Les développements qui suivent valent donc à droit constant, pour un lecteur de nationalité française, sous cette réserve — qui n’a pas d’équivalent dans une expatriation vers un État membre de l’Union. Une réserve de portée générale doit accompagner tout ce chapitre : l’article 25 § 1 d) de la convention stipule que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas ». Cette clause, unique dans le réseau conventionnel français récent, est aujourd’hui sans effet faute de disposition interne française qui l’active ; elle peut l’être par une simple loi de finances, sans renégociation ni préavis. Les développements qui suivent valent donc à droit constant, pour un lecteur de nationalité française, sous cette réserve — qui n’a pas d’équivalent dans une expatriation vers un État membre de l’Union. Une réserve de portée générale doit accompagner tout ce chapitre : l’article 25 § 1 d) de la convention stipule que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas ». Cette clause, unique dans le réseau conventionnel français récent, est aujourd’hui sans effet faute de disposition interne française qui l’active ; elle peut l’être par une simple loi de finances, sans renégociation ni préavis. Les développements qui suivent valent donc à droit constant, pour un lecteur de nationalité française, sous cette réserve — qui n’a pas d’équivalent dans une expatriation vers un État membre de l’Union.
Le PEA : l’enveloppe qui survit, et qui cesse d’en être une
Le PEA est le seul produit français dont la mécanique fiscale devienne, pour un résident d’Andorre, à la fois plus favorable et sans objet. Les deux à la fois, et il faut tenir les deux bouts pour décider.
Premier point, celui que tout le monde cherche : le plan n’est pas clôturé par le départ. La doctrine administrative est explicite, et sa rédaction actuelle figure au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, § 650 : « Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI. » L’Andorre ne figure pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs — elle n’y a jamais figuré depuis la création de cette liste en 2010. L’exception ne joue donc pas, et le plan continue.
Deuxième point, et c’est celui qui décide : la sortie ne coûte rien en France. Le § 680 du même document : « En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. » Lisez la formule dans le détail : pas « exonéré », hors du champ. Et pas seulement de l’impôt sur le revenu : des prélèvements sociaux aussi, parce que l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’assujettit les produits de placement que lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Un résident d’Andorre n’en est pas.
La conséquence est brutale pour qui a un plan mûr : le lecteur qui clôture son PEA la veille de son départ acquitte les prélèvements sociaux sur la totalité du gain net ; celui qui le clôture le lendemain de son installation n’acquitte rien. Sur un gain de 140 000 €, au taux de 18,6 % applicable aux produits de placement depuis le 1er janvier 2026, l’écart est de 26 040 €. C’est la seule décision de ce chapitre qui se joue à la semaine près.
Troisième point, moins connu : les revenus encaissés dansle plan pendant que vous êtes non-résident. Le § 660 pose le principe — « Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France » — mais la même section réserve un cas. Les dividendes de titres non cotésde sociétés françaises versés dans un PEA détenu par un non-résident subissent la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant. Le titulaire peut en demander le dégrèvement par réclamation contentieuse, à hauteur du montant de dividendes susceptible de bénéficier de l’exonération du 5° bis de l’article 157 — c’est-à-dire dans la limite de 10 % des placements en titres non cotésdétenus dans le plan. La réclamation se dépose auprès de la Direction des impôts des non-résidents, pôle restitutions de retenues à la source, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de la retenue. Un PEA logeant des titres de PME non cotées n’est donc pas neutre après le départ : il devient une source de retenue et de réclamations annuelles.
Quatrième point, et c’est celui qui vide l’enveloppe de son intérêt. Le PEA n’existe pas en droit andorran. La Llei 5/2014 ne connaît ni plan d’épargne en actions ni aucune enveloppe de capitalisation étrangère à régime différé. Elle connaît des rendes del capital mobiliari et des guanys de capital, qu’elle saisit quand ils sont acquis. Les dividendes encaissés dans le plan sont donc, à la lecture du texte, des revenus du capital mobilier andorrans de l’année où ils sont encaissés — imposables à 10 % au-delà du minimum exonéré de 3 000 € de l’article 37 — alors même que rien n’est sorti du plan. Le report d’imposition que vous payiez cher à obtenir en France disparaît. En sens inverse, les plus-values de cession réalisées à l’intérieurdu plan relèvent de l’article 5 k) de la même loi, qui exonère les plus-values sur les titres représentatifs des fonds propres d’entités lorsque le cédant n’a pas détenu plus de 25 % du capital, des fonds propres, des résultats ou des droits de vote dans les douze mois précédents — ce qui est la situation de tout portefeuille diversifié d’actions. Pour les lignes détenues sous forme de fonds ou de trackers, l’exonération relève du premier tiret du même article 5 k), qui vise les organismes de placement collectif sans condition de nationalité, là où la lettre j) exige expressément des organismes de droit andorran : la portée de ce premier tiret sur les fonds étrangers n’est réglée par aucune doctrine publiée, et le chapitre 8 la laisse ouverte.
Nous signalons une réserve sur ce quatrième point plutôt que de la trancher. Nous n’avons retrouvé aucune doctrine du Departament de Tributs i de Fronteres traitant du sort andorran des enveloppes étrangères à fiscalité différée. La lecture ci-dessus est celle du texte ; elle est la seule qui se déduise de la Llei 5/2014, mais elle n’est pas confirmée par une position administrative publiée. Faites-la valider avant de bâtir un calendrier de cession sur elle.
Ce que le texte permet, et ce que l’établissement acceptera : deux questions différentes
Rien dans l’article 163 quinquies D du CGI ni dans les articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier n’interdit à un non-résident de conserver son plan, et la condition de domicile fiscal en France y est posée pour l’ouverture, pas pour la conservation. Le plafond de versements reste celui du droit commun.
Ce qui bloque, en pratique, est d’un autre ordre. Une partie des teneurs de compte français refusent de maintenir un PEA dont le titulaire déclare une adresse hors de l’Espace économique européen, pour des motifs de conformité et de commercialisation transfrontalière qui n’ont rien de fiscal. D’autres le maintiennent mais bloquent les versements. Nous ne nommons aucun établissement, et une liste serait périmée avant d’être lue : posez la question par écrit avantle départ, en demandant que la réponse porte sur trois points séparés — maintien du plan, possibilité de versements nouveaux, possibilité d’arbitrages internes. Une réponse orale ne vaut rien le jour où le plan est clôturé d’office.
Une clôture d’office par l’établissement n’est pas un événement fiscal défavorable pour un non-résident, puisque le gain net est hors du champ. Elle l’est en revanche si elle intervient avant que votre résidence andorrane soit acquise.
Le compte-titres : la seule enveloppe où l’installation andorrane produit un gain net et net
Sur un compte-titres ordinaire, il faut séparer deux flux qui n’obéissent pas au même article de la convention et pas au même texte français : les plus-values de cession et les revenus courants.
Les plus-values d’abord.L’article 13 § 5 de la convention du 2 avril 2013 attribue les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 « seulement » à l’État de résidence du cédant. Pour un résident d’Andorre : titres cotés, obligations, parts d’OPCVM, métaux, crypto-actifs. La France n’a pas le droit d’imposer.
Côté andorran, en revanche, le sort de ces gains dépend de leur nature, et la lecture unique qu’on lit partout est fausse. L’article 5 k) de la Llei 5/2014 n’exonère que deux choses : les plus-values sur les titres représentatifs des fonds propres d’entités, quand le cédant n’a pas détenu plus de 25 % dans les douze mois précédents, et les plus-values sur parts d’organismes de placement collectif. Une plus-value sur des actions cotées est donc effectivement imposée à zéro des deux côtés de la frontière. Une plus-value sur une obligationne l’est pas : le gain de transmission, de remboursement, d’amortissement, d’échange ou de conversion d’un actif représentatif de dette est qualifié de revenu du capital mobilier par l’article 22 de la même loi, et entre dans la base d’épargne à 10 %. Une plus-value sur or ou crypto-actifs non plus : elle est un guany de capitalque l’article 5 k) ne vise pas, et elle relève du même taux de 10 %. Quant aux parts de fonds étrangers, elles dépendent du premier tiret du 5 k), dont la portée hors des organismes de droit andorran n’est tranchée par aucune doctrine publiée.
L’écart pratique est réel. Un portefeuille d’actions détenues en direct sort à zéro ; le même montant placé en obligations détenues en direct, en or ou en crypto-actifs supporte 10 % en Andorre au-delà du minimum exempt de 3 000 € de l’article 37. C’est la composition du portefeuille qui décide, pas l’enveloppe qui le contient.
Trois réserves, et elles sont lourdes. La première : l’article 13 § 4 réserve à la France les gains de cession d’une participation substantielle— 25 % ou plus des bénéfices d’une société française, seul ou avec des personnes apparentées — et l’article 244 bis B du CGI la fait jouer, au taux de 12,8 % pour une personne physique, lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants « ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Les deux tests ne se recouvrent pas exactement, et il faut que les deux soient satisfaits pour que la France impose. La deuxième : l’article 13 § 1 b) réserve à la France les cessions de titres tirant plus de 50 % de leur valeur d’immeubles français, appréciés à un moment quelconque des 365 jours précédents. La troisième, la plus coûteuse : l’exit taxde l’article 167 bis du CGI a pour fait générateur le transfert du domicile, pas la cession. L’article 13 § 5 ne l’atteint pas. Le chapitre 13en traite le mécanisme complet, y compris l’absence de sursis automatique vers l’Andorre.
Les dividendes ensuite, et là le résultat est contre-intuitif. La convention plafonne à 15 %la retenue française sur les dividendes payés à une personne physique résidente d’Andorre — le taux de 5 % de l’article 10 § 2 a) est réservé aux sociétés détenant au moins 10 % du capital. Or le droit interne français prélève déjà moins : 12,8 %, par le jeu du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du CGI. Le plafond conventionnel ne mord donc jamais. Sur un dividende français, la convention ne vous rapporte rien, et la démarche d’attestation de résidence non plus.
Cette conclusion mérite d’être posée à côté de la formalité qui l’accompagne habituellement, parce que la plupart des pages en ligne présentent l’une sans l’autre. L’article 27 § 2 de la convention subordonne le bénéfice des articles 10, 11 et 12 à la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence certifié par l’administration de l’autre État. La série française est celle du formulaire 5000-SD, attestation de résidence, à laquelle on joint selon la nature du revenu le 5001-SD pour la liquidation de la retenue à la source sur dividendes, le 5002-SD pour le prélèvement sur intérêts et le 5003-SD pour la retenue sur redevances. La procédure simplifiée décrite au BOI-INT-DG-20-20-20-20veut que l’attestation, valable pour une année civile, parvienne à l’établissement payeur avantla mise en paiement ; à défaut, le dividende est liquidé sous déduction de la retenue au taux de droit interne, et la différence se récupère par la procédure normale.
Le 5000-SD ne sert à rien sur vos dividendes, et il est indispensable sur vos droits d’auteur
Le calcul est arithmétique. Retenue de droit interne sur un dividende versé à une personne physique non résidente : 12,8 %. Plafond conventionnel : 15 %. Le formulaire ne peut faire descendre le prélèvement en dessous du droit interne — il plafonne, il ne réduit pas. Sur un portefeuille d’actions françaises cotées, la liasse 5000-SD / 5001-SD est une démarche sans contrepartie chiffrable.
Sur les redevances, le rapport s’inverse complètement. Le droit interne français retient 25 % au titre du b du I de l’article 182 B, qui vise expressément les produits perçus au titre de droits d’auteur, et l’article 12 § 1 c) de la convention ramène à zérola retenue sur les redevances de droit d’auteur hors logiciels, films et enregistrements de sons ou d’images — le § 1 b) plafonnant à 5 % toutes les autres. Sur 50 000 € de droits d’auteur, la liasse 5000-SD / 5003-SD déposée avant le versement évite une retenue de 12 500 € à la source ; déposée après, elle ouvre une réclamation en restitution, avec le décalage de trésorerie correspondant. Nous écrivons « évite à la source » et non « fait gagner », parce que la question n’est pas close en aval : l’article 25 § 1 c) de la convention vise expressément l’article 12 et autorise la France à imposer « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » en Andorre. Le point de savoir si les réductions de base de l’IRPF andorran — 24 000 € de l’article 35.1, 3 000 € de l’article 37 — rendent la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de cette clause n’est réglé ni par le texte, ni par la doctrine BOFiP consacrée à cette convention, ni par une décision publiée. Deux lectures s’affrontent : soit la clause ne joue que pour des exonérations expresses, et le taux zéro de l’article 12 § 1 c) est définitif ; soit elle couvre aussi les réductions de base, et la France récupère un droit d’imposer sur la fraction correspondante. Nous ne tranchons pas, et nous ne publions aucun chiffre net sur ce poste : le calcul doit être conduit avec un avocat spécialisé en fiscalité franco-andorrane, dont notre cabinet organise la mise en relation, avant le premier versement.
Nous n’avons pas trouvé de source primaire confirmant expressément l’emploi de cette série de formulaires dans les relations avec l’Andorre en particulier : la doctrine décrit une procédure générale, elle ne dresse pas de liste d’États. Faites confirmer le circuit par le débiteur français ou par le service des impôts des non-résidents avant le premier versement, pas après.
Les intérêts, enfin.Le III de l’article 125 A du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2018, ne vise plus que les revenus « payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A », le taux correspondant étant celui de 75 % fixé au III bis. L’Andorre n’étant pas un État non coopératif, ce prélèvement ne la concerne pas, et les intérêts d’obligations ou de comptes à terme français versés à un résident d’Andorre ne supportent en principe aucune retenue française. Le plafond conventionnel de 5 % de l’article 11 § 2 reste donc théorique dans le sens France vers Andorre : il plafonne une imposition que le droit interne ne prévoit pas. Nous écrivons « en principe » à dessein — la matière des produits de placement à revenu fixe comporte des régimes résiduels selon la date et la nature du titre, et c’est l’établissement payeur qui doit confirmer, ligne par ligne, qu’aucune retenue n’est due.
Un dernier point, celui-là andorran, et il surprend ceux qui déplacent leur portefeuille en même temps qu’eux. L’article 51.4 de la Llei 5/2014 fixe une retenue de 10 %sur le montant brut des revenus du capital mobilier, et l’article 50.9 étend l’obligation de retenue aux entités résidentes dépositaires de valeurs mobilières étrangères ou chargées de l’encaissement de leurs revenus. Un compte-titres ouvert en Andorre subit donc la retenue andorrane sur des coupons français, allemands ou américains. Cette retenue n’est pas un impôt de plus : elle s’impute sur l’impôt sur le revenu andorran, et le contribuable peut demander au payeur d’imputer d’abord le minimum exempt de 3 000 € de l’article 37. Elle reste un décaissement immédiat sur un revenu déjà amputé de la retenue française. Transférer son portefeuille chez un dépositaire andorran allonge donc la chaîne au lieu de la raccourcir, là où un dépositaire situé ailleurs n’applique aucun prélèvement à la source andorran.
L’assurance-vie française : un prélèvement libératoire, pas d’abattement, pas de prélèvements sociaux
C’est l’enveloppe sur laquelle circulent le plus de demi-vérités, parce que trois régimes différents s’y appliquent selon la date des primes et que le passage à la non-résidence en modifie deux sur trois.
Le texte applicable est le II bis de l’article 125-0 A du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Son premier alinéa dispose que les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II « sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France ». Trois mots portent tout : obligatoirement applicables. Le non-résident n’a pas d’option pour le barème, et son troisième alinéa précise que ces prélèvements « libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ». Le prélèvement est la totalité de l’impôt français.
Concrètement, un rachat effectué depuis l’Andorre se décompose selon la date des primes. La part du produit attachée aux primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 relève du barème du 1 du II — dont le d), pour un contrat souscrit à compter du 1er janvier 1990 et détenu depuis au moins huit ans, fixe le taux à 7,5 %. La part attachée aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 relève du a du 2 du II, soit 12,8 %. Et le deuxième alinéa du II bis porte le taux à 75 % lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État ou territoire non coopératif : l’Andorre n’en est pas, ce taux ne la concerne pas.
Le quatrième alinéa du II bis ouvre une porte que presque personne n’emprunte. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique domiciliée hors d’un État non coopératif, « il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A » — soit le taux de 7,5 % applicable, sur un contrat de plus de huit ans, à la seule fraction des produits attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017 qui résulte du rapport entre, au numérateur, 150 000 € diminué des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, et, au dénominateur, ces mêmes primes postérieures non encore remboursées. Conséquence à retenir avant tout calcul : lorsque les primes antérieures au 27 septembre 2017 atteignent à elles seules 150 000 €, le numérateur est nul et la réclamation est sans objet. La réclamation ne porte que sur le taux. Elle ne donne pas accès à l’abattement.
Et elle ne rapporte quelque chose qu’à une minorité de contrats, pour une raison que l’énoncé du seuil de 150 000 € dissimule. Le a du 2° du B du 1 de l’article 200 A ne compare pas ce seuil au total des primes : il détermine la fraction taxée à 7,5 % par un rapport dont le numérateur est 150 000 € diminué des primes versées avant le 27 septembre 2017 et non encore remboursées, et dont le dénominateur est le montant des seules primes versées à compter du 27 septembre 2017. Le texte ajoute que, lorsque les primes antérieures excèdent 150 000 €, le numérateur est retenu dans la limite de zéro (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 190 et exemple 3 au § 240). Un contrat ancien largement alimenté avant le 27 septembre 2017 — le cas le plus fréquent chez nos lecteurs — ne tire donc rien de cette réclamation. Le chiffrage plus bas le montre poste par poste.
L’abattement annuel de 4 600 €pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple, lui, n’est pas ouvert au non-résident, et la raison tient à la nature du prélèvement plutôt qu’à une lacune de rédaction : le prélèvement du II bis est un prélèvement libératoire assis sur le produit brut, tandis que l’abattement est une modalité de l’imposition au barème ou au prélèvement forfaitaire unique du résident. La doctrine consacrée au prélèvement libératoire ne prévoit aucune extension au non-résident.
La clause de non-discrimination : pourquoi l’argument ne tient pas ici
L’argument circule : la convention comporte une clause de non-discrimination, à l’article 22, dont le § 5 précise qu’elle s’applique « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination ». Le refus de l’abattement de 4 600 € serait donc discriminatoire, et un Français résidant en Andorre pourrait le réclamer.
La rédaction du § 1 ferme cette voie. La non-discrimination y est fondée sur la nationalité, et la comparaison s’y fait entre personnes qui se trouvent dans la même situation « notamment au regard de la résidence ». Le terme de comparaison d’un national français résident d’Andorre n’est donc pas un résident de France : c’est un national andorran résident d’Andorre, qui se voit refuser l’abattement exactement comme lui. Or le refus de l’abattement est fondé sur la résidence, pas sur la nationalité. L’article 22 § 6 ajoute une seconde fermeture, en neutralisant les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée figurant dans d’autres accords franco-andorrans.
Nous exposons cette lecture comme la nôtre, pas comme un point acquis. Aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel portant sur la convention du 2 avril 2013 n’a pu être identifiée par un numéro, sur cette question comme sur les autres. Le mécanisme qui, lui, est écrit dans la loi et se réclame utilement, c’est celui du quatrième alinéa du II bis de l’article 125-0 A.
Le gain réel du non-résident est ailleurs, et il est considérable : les prélèvements sociaux ne sont pas dus. L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’assujettit les produits de placement à la contribution sociale généralisée que lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI. Ni sur le rachat, ni — et c’est le point que les épargnants oublient — sur les intérêts crédités annuellement au fonds en euros, lesquels supportent chez le résident un prélèvement au fil de l’eau. Sur un contrat de 600 000 € dont le fonds en euros sert 3 % par an, c’est 3 348 € par ande prélèvements sociaux qui cessent d’être opérés, au taux de 18,6 % en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Encore faut-il que l’assureur ait été informé du changement de résidence, par écrit et avec justificatif : il applique le régime attaché à l’adresse qu’il détient, et les prélèvements opérés avant qu’il ne soit informé se récupèrent par réclamation, pas automatiquement.
Reste une question conventionnelle que nous ne tranchons pas, et qui commande potentiellement la totalité du prélèvement français. Les produits de rachat d’un contrat d’assurance-vie ne sont nommés dans aucun article de la convention. Deux rattachements sont défendables : l’article 11, si l’on retient la qualification interne française de produits de placement à revenu fixe, auquel cas la France peut prélever dans la limite de 5 % ; ou l’article 20, catégorie balai, qui attribue l’imposition exclusivementà l’État de résidence, auquel cas le prélèvement français de 7,5 % ou 12,8 % serait intégralement restituable. Nous n’avons trouvé ni décision ni doctrine réglant ce point pour cette convention. Deux remarques pour éclairer le pari : si l’article 20 s’applique, la clause subject-to-taxde l’article 25 § 1 c) le vise expressément, et la France récupère un droit d’imposer à hauteur de la fraction non imposée en Andorre ; or l’article 22 de la Llei 5/2014 impose bien les revenus de capitalisation et d’assurance vie, sur la différence entre le montant racheté et la part de primes correspondante. Une réclamation fondée sur l’article 20 suppose donc de démontrer l’imposition andorrane effective du même produit. C’est jouable ; ce n’est pas acquis.
Signalons au passage l’asymétrie qui distingue l’assurance-vie du PEA côté andorran, et qui justifie à elle seule de conserver l’une et d’interroger l’autre : le droit andorran reconnaît le contrat d’assurance vie comme une enveloppeet n’impose qu’au rachat, alors qu’il ignore le PEA et impose ses revenus au fil de l’eau. Le différé d’imposition survit dans un cas, disparaît dans l’autre.
Au décès, enfin. Deux textes, deux logiques, et une conclusion qui étonne. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI— 20 % au-delà d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, 31,25 % au-delà de 700 000 € de part taxable — est expressément conditionné à un critère de domicile : « Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. » Un assuré réellement résident d’Andorre au jour de son décès, dont les bénéficiaires ne sont pas domiciliés en France depuis six ans sur dix, sort du champ du 990 I. Sur un contrat de 2 000 000 € transmis à deux enfants, la différence avec la situation d’un assuré resté en France se compte en centaines de milliers d’euros.
L’article 757 Bne suit pas la même logique. Il soumet aux droits de mutation par décès, selon le lien de parenté, la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 €. Il ne comporte pas de critère de domicile propre : sa territorialité est celle des droits de mutation à titre gratuit, donc celle de l’article 750 ter du CGI. Or il n’existe aucune convention franco-andorrane en matière de successions et de donations— la liste officielle des conventions conclues par la France ne mentionne, pour l’Andorre, que la convention sur le revenu de 2013 et l’accord d’échange de renseignements de 2009. Le sort d’un contrat souscrit auprès d’un assureur établi en France se règle donc au seul article 750 ter, dont l’analyse complète — y compris la règle des six ans de résidence de l’héritier sur dix — relève du chapitre 20. Retenez ici la structure : le 990 I se neutralise par le départ, le 757 B ne se neutralise pas de la même façon.
Les SCPI : l’enveloppe que le départ n’améliore pas, et qu’il alourdit
Les parts de SCPI sont le poste sur lequel nous déconseillons le plus souvent, et le plus nettement. Non pas parce que le placement serait mauvais, mais parce que la combinaison « SCPI françaises + résidence andorrane » concentre trois désavantages sans aucun avantage compensateur.
Premier désavantage : l’imposition reste française, intégralement.La SCPI relève de l’article 8 du CGI : elle n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, et ses résultats sont imposés entre les mains des associés, chacun pour sa quote-part, dans la catégorie correspondante — les revenus fonciers pour la part locative. Ces revenus sont de source française au sens de l’article 164 B a) du CGI, et l’article 6 § 1 de la convention attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers. L’imposition y est non exclusive— le texte dit « sont imposables » et non « ne sont imposables que » —, ce qui laisse l’Andorre libre d’imposer aussi, l’article 21 § 2 a) éliminant par imputation ordinaire. Vous ne perdez rien de l’impôt français ; vous gagnez seulement un second calcul.
Le seul allègement possible est de droit interne, et il n’a rien de conventionnel : le taux minimum de l’article 197 A du CGI, 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà, s’écarte lorsque le contribuable justifie que le taux moyen de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère serait inférieur. C’est une option qui se démontre, et elle suppose de produire à l’administration française le détail de vos revenus andorrans. Beaucoup y renoncent par réflexe ; sur un revenu foncier modeste et des revenus andorrans faibles, elle vaut plusieurs milliers d’euros.
Deuxième désavantage : les prélèvements sociaux au taux plein.Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit les personnes non fiscalement domiciliées en France à la contribution sur leurs revenus du patrimoine de source française retenus pour l’assiette de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 164 B du CGI. Le taux est de 17,2 %— 9,2 % de contribution sociale généralisée, le IV de l’article L. 136-8 maintenant ce taux pour les revenus fonciers là où les produits de placement sont passés à 10,6 %, plus 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI.
Le taux réduit de 7,5 % que connaissent les expatriés suisses ou portugais n’est pas accessible. Le I ter de l’article L. 136-6, inséré par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, réserve l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale — seul subsistant alors le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5 % — aux personnes qui remplissentdeux conditions cumulatives : relever, « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 », d’une législation d’assurance maladie soumise à ces dispositions, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. L’Andorre n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen ; la coordination sociale avec la France repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2003, et non sur le règlement 883/2004. Un affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social relève d’un État tiers, et supporte le taux plein. Sur 40 000 € de revenus fonciers nets, l’écart annuel avec une expatriation vers un pays de l’Espace économique européen est de 3 880 €.
Troisième désavantage : l’IFI, dont les parts ne sortent pas.L’article 964 du CGI soumet les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France à l’impôt sur la fortune immobilière à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France etdes parts ou actions de sociétés, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. Le seuil reste de 1 300 000 €. Une part de SCPI de rendement est, par construction, représentative à peu près intégralement d’immeubles : elle entre donc dans l’assiette pour la quasi-totalité de sa valeur.
Le réflexe consistant à invoquer l’exclusion des petites participations ne fonctionne pas ici. L’article 965 écarte de l’assiette certaines parts lorsque le redevable détient moins de 10 % du capital et des droits de vote d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et lorsque l’actif de l’organisme est composé de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables. Une SCPI ne remplit ni l’une ni l’autre condition de fond : son objet est immobilier et son actif l’est aussi. La détention indirecte via une SCPI n’offre aucune protection que la détention directe n’offrirait pas.
S’ajoute une formalité que l’absence d’assistance au recouvrement rend possible : l’article 983 du CGI permet au service des impôts d’inviter les personnes possédant des actifs imposables en France sans y avoir leur domicile fiscal à désigner un représentant fiscal en France, et la dispense qu’il prévoit est réservée aux résidents d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative contre la fraude et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. L’annexe BOI-ANNX-000508du BOFiP, version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre « oui » dans les quatre colonnes d’échange de renseignements et « non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement. La dispense est donc fermée deux fois — par le statut hors Union et hors Espace économique européen, et par l’absence de clause de recouvrement. C’est une faculté du service, pas une obligation systématique ; c’est aussi un coût récurrent quand elle est exercée.
Les SCPI qui investissent hors de France : une question que nous laissons ouverte
Une part croissante des SCPI détient des immeubles situés en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Irlande. Pour un associé résident de France, la mécanique est connue : les revenus sont de source étrangère et l’élimination se fait par la convention conclue avec l’État de situation. Pour un associé résident d’Andorre, la chaîne comporte trois conventions et une société de personnes française interposée, et nous ne l’avons pas vue traitée nulle part.
Deux difficultés se cumulent. L’article 4 § 4 de la convention franco-andorrane ne reconnaît la qualité de résident aux sociétés de personnes que lorsque cet État est la France, et la France a formulé une réserve intégrale sur l’article 3 de la convention multilatérale BEPS, qui traite des entités transparentes. Le traitement conventionnel d’une société de personnes française percevant des revenus de source tierce pour le compte d’un associé andorran n’est donc réglé par aucun texte que nous ayons pu identifier.
Nous ne publions donc aucun taux sur ce cas. La conclusion pratique, elle, est ferme : si votre portefeuille comporte des SCPI à dominante européenne, faites établir le régime avant le départ, par écrit, et n’acceptez pas une réponse qui se contente de dire « c’est comme en France ».
Groupements forestiers et fonciers : l’exonération partielle survit, la liquidité non
Les parts de groupements forestiers et de groupements fonciers agricoles ou viticoles sont détenues, dans la quasi-totalité des dossiers que nous voyons, pour un motif d’impôt sur la fortune immobilière et de transmission. Ces deux motifs survivent au départ vers l’Andorre. Leur contrepartie aussi.
Côté revenus, rien ne change de nature : les revenus tirés de forêts et de terres situées en France sont de source française, et l’article 6 de la convention en attribue l’imposition à la France. Le régime forfaitaire des bénéfices agricoles applicable aux revenus des bois, assis sur le revenu cadastral, produit une base imposable faible : c’est la raison pour laquelle ces placements sont rarement détenus pour leur rendement courant.
Côté impôt sur la fortune immobilière, l’article 976 du CGImaintient les exonérations partielles quel que soit le domicile du redevable : les bois et forêts sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous condition d’engagement d’exploitation, et les parts de groupements forestiers à concurrence des trois quarts de la fraction correspondant aux biens visés à l’article 793. Les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles suivent un régime distinct, à deux étages : exonération totale sous conditions de parenté et d’exercice professionnel du preneur, et à défaut exonération des trois quarts jusqu’à 101 897 €de valeur totale des parts détenues, puis de moitié au-delà. Un non-résident conserve ces exonérations : elles sont attachées au bien, pas à la personne.
Ce qui change, c’est le contexte de l’opération. Ces parts comportent un risque de perte en capital : leur valeur dépend du prix des bois ou des terres et de la conjoncture forestière ou agricole, et rien ne garantit la restitution du capital investi. Elles sont, surtout, peu liquides : il n’existe pas de marché organisé, la cession dépend de la recherche d’un acquéreur et peut s’étaler sur plusieurs mois voire plusieurs années, et les exonérations elles-mêmes reposent sur des engagements de conservation ou d’exploitation dont la rupture est sanctionnée. Détenues depuis l’Andorre, ces contraintes s’alourdissent d’un accès plus difficile aux gestionnaires, d’une exigence de justification renforcée en cas de contrôle, et de la nécessité de suivre à distance des engagements dont l’échéance se compte en décennies.
Notre lecture, et nous la donnons comme telle : conserver des parts existantes est cohérent lorsque l’assiette d’impôt sur la fortune immobilière reste significative après le départ. En souscrire de nouvelles depuis l’Andorre, pour un patrimoine immobilier français que l’on s’apprête par ailleurs à réduire, revient à immobiliser du capital pour un avantage dont on prépare la disparition.
Le chiffrage complet : un patrimoine de 1,87 million, poste par poste
Un tableau de taux ne dit pas où l’argent tombe. Voici le même patrimoine calculé dans les deux situations, année pleine, sur des hypothèses explicites. Il est construit pour que chaque enveloppe relève d’un texte différent.
Claire, 54 ans, quitte Lyon pour Ordino — première année pleine de résidence andorrane
HYPOTHESES
Residente d'Andorre au sens du point 2 du protocole : sejour > 183 jours,
centre des interets economiques transfere. Celibataire, sans charge de
famille. Aucune participation superieure a 25 % dans une societe francaise.
Portefeuille titres + PEA reunis : 770 000 EUR, sous le seuil de 800 000 EUR
de l'article 167 bis. Les titres loges dans un PEA sont exclus de l'assiette
de l'exit tax ; leur prise en compte dans le SEUIL n'est reglee par aucune
source (chapitre 13). Ici, le total les inclut par prudence.
PATRIMOINE
1. PEA ouvert en 2011 ........................ 320 000 EUR
dont versements 180 000, gain net latent .. 140 000 EUR
2. Compte-titres ordinaire ................... 450 000 EUR
dividendes bruts d'actions francaises cotees 14 000 EUR/an
3. Assurance-vie francaise souscrite en 2014 .. 600 000 EUR
primes 420 000, dont 120 000 versees apres le 27/09/2017
plus-value latente ......................... 180 000 EUR
4. Parts de SCPI francaises .................. 400 000 EUR
revenus fonciers nets ...................... 19 000 EUR/an
5. Parts de groupement forestier ............. 100 000 EUR
-----------
TOTAL ...................................... 1 870 000 EUR
POSTE 1 — CLOTURE DU PEA APRES INSTALLATION
Gain net .................................... 140 000,00 EUR
Impot sur le revenu francais ...................... 0,00 EUR
Prelevements sociaux francais ..................... 0,00 EUR
(BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, 30/07/2024, § 680 :
hors du champ de l'IR ET des prelevements sociaux)
Andorre — art. 5 k) Llei 5/2014, participations < 25 % 0,00 EUR
---------------------------------------------------------------
CHARGE 0,00 EUR
Si cloture la veille du depart : 140 000 x 18,6 % = 26 040 EUR
POSTE 2 — COMPTE-TITRES
Dividendes bruts ............................ 14 000,00 EUR
Retenue a la source, art. 119 bis 2 et 187, 1
14 000 x 12,8 % ........................... 1 792,00 EUR
Plafond conventionnel art. 10 § 2 b) : 15 % — non atteint
Prelevements sociaux francais ..................... 0,00 EUR
Andorre — base epargne (14 000 - 3 000 art. 37) 11 000,00 EUR
x 10 % .................................... 1 100,00 EUR
- credit d'impot etranger art. 48, plafonne
a l'impot andorran correspondant ......... -1 100,00 EUR
---------------------------------------------------------------
CHARGE 1 792,00 EUR soit 12,80 %
Un resident de France : 14 000 x 31,4 % = 4 396,00 EUR
POSTE 3 — RACHAT PARTIEL DE 100 000 EUR SUR L'ASSURANCE-VIE
Produit imposable : 100 000 x (180 000 / 600 000) 30 000,00 EUR
Ventilation par date de prime (300 000 / 120 000) :
part primes anterieures au 27/09/2017, 71,43 % 21 429,00 EUR
part primes posterieures, 28,57 % ........... 8 571,00 EUR
Prelevement art. 125-0 A II bis :
21 429 x 7,5 % (d du 1 du II, contrat > 8 ans) 1 607,18 EUR
8 571 x 12,8 % (a du 2 du II) .............. 1 097,09 EUR
Sous-total avant reclamation .................. 2 704,27 EUR
Reclamation art. L. 190 LPF, taux du 2° du B du 1
de l'art. 200 A : la fraction eligible au taux de 7,5 %
s'obtient en multipliant les produits attaches aux primes
versees depuis le 27/09/2017 par le rapport entre, au
numerateur, 150 000 EUR REDUIT des primes versees
anterieurement au 27/09/2017, et au denominateur ces
memes primes posterieures non encore remboursees.
numerateur : 150 000 - 300 000 = negatif, soit 0
fraction eligible au taux de 7,5 % .......... 0,00 EUR
8 571 x 12,8 % (aucune fraction a 7,5 %) ... 1 097,09 EUR
Gain de la reclamation ........................ 0,00 EUR
Prelevement definitif ......................... 2 704,27 EUR
Les primes anterieures au 27/09/2017 (300 000 EUR)
saturent a elles seules le plafond de 150 000 EUR :
la reclamation est ici SANS OBJET.
Abattement de 4 600 EUR ....................... NON APPLICABLE
Prelevements sociaux, art. L. 136-7 CSS ........... 0,00 EUR
---------------------------------------------------------------
CHARGE 2 704,27 EUR
Un resident de France, meme rachat :
IR apres abattement de 4 600 ................ 2 289,63 EUR
(25 400 x 71,43 % = 18 143 x 7,5 % = 1 360,73
25 400 x 28,57 % = 7 257 x 12,8 % = 928,90)
Prelevements sociaux 30 000 x 18,6 % ........ 5 580,00 EUR
Total ....................................... 7 869,63 EUR
Ecart en faveur d'Andorre ..................... 5 165,36 EUR
dont : +414,64 EUR d'impot sur le revenu en PLUS
-5 580 EUR de prelevements sociaux en MOINS
POSTE 4 — SCPI
Revenus fonciers nets ........................ 19 000,00 EUR
Impot sur le revenu, taux minimum art. 197 A
19 000 x 20 % .............................. 3 800,00 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % (taux plein, hors EEE) 3 268,00 EUR
Andorre — base generale 19 000 < minimum exempt
de 24 000 EUR (art. 35.1) ...................... 0,00 EUR
---------------------------------------------------------------
CHARGE 7 068,00 EUR soit 37,20 %
Un resident de France a 30 % de taux marginal :
19 000 x 30 % + 19 000 x 17,2 % = ........... 8 968,00 EUR
Un expatrie dans un Etat de l'EEE (PS a 7,5 %) :
3 800 + 1 425 = .............................. 5 225,00 EUR
POSTE 5 — GROUPEMENT FORESTIER
Revenu courant : negligeable (regime du revenu cadastral)
IFI — art. 976 : 100 000 x 25 % dans l'assiette 25 000,00 EUR
IFI — SYNTHESE DE L'ASSIETTE
Parts de SCPI, valeur representative d'immeubles 400 000,00 EUR
Groupement forestier, apres abattement de 75 % .. 25 000,00 EUR
PEA, compte-titres, assurance-vie ................ 0,00 EUR
------------
Assiette IFI .................................. 425 000,00 EUR
Seuil de l'article 964 ........................ 1 300 000,00 EUR
IFI DU ............................................... 0,00 EUR
TOTAL DES PRELEVEMENTS DE L'ANNEE
Poste 1 ............................................ 0,00 EUR
Poste 2 ........................................ 1 792,00 EUR
Poste 3 ........................................ 2 704,27 EUR
Poste 4 ........................................ 7 068,00 EUR
-----------
TOTAL .......................................... 11 564,27 EUR
dont encaisse par la FRANCE .................... 11 564,27 EUR
dont encaisse par l'ANDORRE ........................ 0,00 EUR
MEME ANNEE, RESTEE EN FRANCE (taux marginal 30 %)
Cloture du PEA ................................ 26 040,00 EUR
Dividendes .................................... 4 396,00 EUR
Rachat d'assurance-vie ........................ 7 869,63 EUR
Revenus fonciers .............................. 8 968,00 EUR
-----------
TOTAL .......................................... 47 273,63 EUR
ECART DE L'ANNEE EN FAVEUR D'ANDORRE ............ 35 709,36 EUR
dont 26 040 EUR de non-recurrent (cloture du PEA)
et 9 669,36 EUR de recurrent- Prélèvements sociaux sur les produits de placement :18,6 % depuis le 1er janvier 2026 — contribution sociale généralisée portée à 10,6 % par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, plus 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du CGI
- Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers :17,2 % : le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour cette catégorie
- Seuil du taux minimum de l'article 197 A :29 579 € de revenu net imposable, dernier seuil publié — celui des revenus de 2025. Il est revalorisé chaque année
- Taux historiques de prélèvements sociaux sur le PEA :Le calcul de la contre-hypothèse « clôture la veille du départ » applique 18,6 % à la totalité du gain. La question de la fraction de gain acquise avant le 1er janvier 2018, susceptible de relever de taux historiques, n'est pas chiffrée ici : elle réduirait l'écart sans l'annuler
- Ce que ce calcul ne contient pas :Ni l'exit tax de l'article 167 bis, ici hors champ par hypothèse, ni les coûts d'installation andorrans, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ni l'impôt andorran sur d'autres revenus que ceux listés
Trois enseignements. Le premier : la France encaisse la totalité des 11 402 € de la colonne andorrane. L'Andorre n'encaisse rien, non par faveur mais parce que ses propres crédits d'impôt et son minimum exempt absorbent ce qui reste. Le deuxième : 26 040 € des 35 734 € d'écart tiennent à une seule décision de calendrier, la date de clôture du PEA — un gain qui ne se répète jamais. Le troisième : sur les 9 694 € récurrents, 8 184 € viennent des prélèvements sociaux non dus sur les produits de placement, contre 1 510 € seulement d'impôt sur le revenu. Un patrimoine dont l'essentiel serait en SCPI plutôt qu'en assurance-vie et en titres verrait cet écart fondre, puis s'inverser face à une expatriation vers l'Espace économique européen.
- Le poste 3 est le seul où le non-résident paie plus d'impôt sur le revenu que le résident : 2 542 € contre 2 152 €, du fait de la perte de l'abattement de 4 600 €. L'écart global reste largement favorable, mais il tient entièrement aux prélèvements sociaux. Sur un contrat où toutes les primes seraient postérieures au 27 septembre 2017 et le contrat de moins de huit ans, le prélèvement serait de 12,8 % sur la totalité du produit, sans possibilité de réclamation : la comparaison se resserrerait encore.
Les quatre enveloppes, côte à côte
Le tableau qui suit récapitule ce qui change et ce qui ne change pas, texte par texte. Il se lit ligne par ligne, pas en diagonale : deux enveloppes qui se ressemblent sur le relevé peuvent diverger sur trois colonnes.
| Enveloppe | Impôt sur le revenu français | Prélèvements sociaux français | Attribution conventionnelle | Imposition andorrane |
|---|---|---|---|---|
| PEA maintenu | Hors champ sur le gain net, quelle que soit l'ancienneté du plan (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, 30/07/2024, § 680). Retenue de l'art. 119 bis 2 sur les dividendes de titres non cotés, avec dégrèvement sur réclamation | Hors champ (art. L. 136-7 CSS) | Art. 13 § 5 : plus-values imposables exclusivement en Andorre | Le plan n'existe pas en droit andorran : dividendes imposés au fil de l'eau à 10 % au-delà de 3 000 € (art. 22 et 37 Llei 5/2014) ; plus-values exonérées sous 25 % (art. 5 k) |
| Compte-titres | Retenue de 12,8 % sur les dividendes (art. 119 bis 2 et 187, 1). Plus-values hors champ sauf participation substantielle (art. 244 bis B). Intérêts : aucune retenue, l'art. 125 A III ne visant que les ETNC | Aucun | Art. 10 § 2 b) : plafond de 15 %, jamais atteint. Art. 13 § 5 pour les plus-values, art. 13 § 4 au-delà de 25 % | Dividendes : 10 % après 3 000 € d'abattement, crédit d'impôt de l'art. 48 plafonné. Plus-values : exonérées sous 25 % (art. 5 k) |
| Assurance-vie française | Prélèvement obligatoire et libératoire de l'art. 125-0 A II bis : 7,5 % ou 12,8 % selon la date des primes et l'ancienneté. Pas d'abattement de 4 600 €. Réclamation possible pour le taux de 7,5 % du 2° du B du 1 de l'art. 200 A | Aucun, ni au rachat ni au fil de l'eau sur le fonds en euros (art. L. 136-7 CSS) | Rattachement non tranché : art. 11 (plafond 5 %) ou art. 20 (exclusif Andorre). Art. 25 § 1 c) applicable dans la seconde hypothèse | Imposée au rachat sur la différence entre le montant racheté et la part de primes correspondante (art. 22 Llei 5/2014). L'enveloppe est reconnue, le différé survit |
| Parts de SCPI | Revenus fonciers imposables au barème avec taux minimum de 20 % puis 30 % (art. 197 A), sauf justification d'un taux moyen inférieur | 17,2 % (art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 IV du CSS, art. 235 ter du CGI). Le taux de 7,5 % est fermé, l'Andorre étant hors EEE | Art. 6 § 1 : imposition non exclusive dans l'État de situation. L'Andorre impose aussi et élimine par l'art. 21 § 2 a) | Base générale de l'IRPF, crédit d'impôt de l'art. 48 plafonné à l'impôt andorran correspondant |
| Groupements forestiers et fonciers | Revenus de source française imposables en France, assiette faible en régime forfaitaire | 17,2 % sur la fraction relevant des revenus du patrimoine | Art. 6 § 1 | Base générale de l'IRPF, avec crédit d'impôt |
Conserver, arbitrer, solder : la décision, avec son motif
Voici le tableau qu’un lecteur emporte chez lui. Chaque ligne porte une décision et le texte qui la fonde. Une décision sans motif n’est pas une décision : c’est une opinion.
| Actif | Décision | Motif | Le point de calendrier |
|---|---|---|---|
| PEA de plus de cinq ans, à forte plus-value latente | CONSERVER jusqu'après l'installation, puis solder | Le gain net est hors du champ de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour un non-résident (§ 680). Une clôture avant le départ coûte les prélèvements sociaux sur la totalité du gain | Ne clôturer qu'une fois la résidence andorrane acquise et documentée. Sur 140 000 € de gain, l'erreur de calendrier vaut 26 040 € |
| PEA logeant des titres de sociétés françaises non cotées | ARBITRER avant le départ | Les dividendes de titres non cotés versés dans le plan supportent la retenue de l'art. 119 bis 2 sur la totalité de leur montant, le dégrèvement étant plafonné à 10 % des placements en titres non cotés | Sortir ces lignes du plan avant le départ, ou accepter une réclamation annuelle auprès de la Direction des impôts des non-résidents dans le délai du 31 décembre de la deuxième année |
| Compte-titres de valeurs cotées, aucune ligne au-delà de 25 % | CONSERVER | Plus-values attribuées exclusivement à l'Andorre par l'art. 13 § 5, et exonérées en Andorre par l'art. 5 k) de la Llei 5/2014. Dividendes à 12,8 %, en dessous du plafond conventionnel | Vérifier au préalable le franchissement du seuil de 800 000 € de l'article 167 bis, exit tax comprise. Chapitre 13 |
| Participation de 25 % ou plus dans une société française | ARBITRER, et jamais sans étude préalable | L'art. 13 § 4 de la convention et l'art. 244 bis B du CGI réservent l'imposition à la France. Le seuil interne s'apprécie sur cinq ans et au niveau du cercle familial | La cession après le départ ne fait pas échapper à l'impôt français. Elle ajoute seulement une exit tax dont le sursis n'est pas automatique vers l'Andorre |
| Assurance-vie française de plus de huit ans, primes majoritairement antérieures au 27 septembre 2017 | CONSERVER | Prélèvement libératoire à 7,5 % sur la part ancienne, aucun prélèvement social ni au rachat ni sur le fonds en euros, et sortie du champ de l'article 990 I au décès si l'assuré et les bénéficiaires remplissent les conditions de domicile du texte | Informer l'assureur du changement de résidence par écrit avec justificatif dès l'installation : il applique le régime attaché à l'adresse qu'il détient |
| Assurance-vie récente, primes postérieures au 27 septembre 2017, contrat de moins de huit ans | ARBITRER | Prélèvement de 12,8 % sur la totalité du produit, sans abattement et sans accès à la réclamation du 2° du B du 1 de l'art. 200 A tant que les huit ans ne sont pas atteints | Attendre le huitième anniversaire du contrat avant tout rachat significatif ne vaut que si le contrat y est éligible : le taux de 7,5 % du 2° du B du 1 de l'art. 200 A ne s'applique qu'à la fraction des produits récents résultant du rapport entre 150 000 € DIMINUÉ des primes versées avant le 27 septembre 2017 et les primes versées depuis cette date. Vérifier d'abord ce numérateur : s'il est nul ou négatif, l'attente n'apporte rien sur la part postérieure au 27 septembre 2017 |
| Parts de SCPI françaises | SOLDER avant le départ, sauf motif patrimonial dominant | L'imposition reste intégralement française, les prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 % au lieu de 7,5 % dans l'EEE, et les parts entrent dans l'assiette de l'IFI pour la quasi-totalité de leur valeur | Le taux de la plus-value de cession des parts change peu — les parts de SCPI relèvent du régime des plus-values immobilières avant comme après le départ. Ce qui change est la procédure : après le départ, la cession relève de l'art. 244 bis A, et la dispense de représentant fiscal accrédité est fermée non pas faute de convention d'assistance au recouvrement, mais parce qu'elle est réservée aux résidents de l'Union européenne et de l'EEE, dont l'Andorre ne fait pas partie. Trois dispenses automatiques subsistent (BOI-RFPI-PVINR-30-20, 22 janvier 2025) : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, et le cas de l'ancienne exonération de résidence principale |
| SCPI investissant majoritairement hors de France | ARBITRER, après consultation écrite | Le traitement conventionnel d'une société de personnes française percevant des revenus de source tierce pour un associé andorran n'est réglé ni par l'art. 4 § 4 de la convention ni par la convention multilatérale, la France ayant réservé sur son article 3 | Faire établir le régime avant le départ. Nous ne publions aucun taux sur ce cas |
| Parts de groupement forestier ou foncier déjà détenues | CONSERVER si l'assiette IFI reste significative | L'exonération des trois quarts de l'article 976 est attachée au bien, pas au domicile du redevable, et survit au départ | Ne pas rompre les engagements d'exploitation ou de conservation : leur sanction est la reprise de l'exonération. Risque de perte en capital et illiquidité assumés |
| Souscription nouvelle de parts de groupement depuis l'Andorre | S'ABSTENIR dans la plupart des cas | L'avantage est un avantage d'IFI et de transmission sur un patrimoine immobilier français que le départ conduit précisément à réduire | Immobiliser du capital peu liquide pour un impôt dont on prépare la sortie est une opération à rendement négatif |
Ce que nous ne tranchons pas
Cinq points restent ouverts dans ce chapitre, et il vaut mieux les connaître que les découvrir.
- Le rattachement conventionnel des produits de rachat d’assurance-vie— article 11, avec un plafond de 5 %, ou article 20, avec une imposition exclusivement andorrane et l’application de la clause subject-to-taxde l’article 25 § 1 c). Aucune décision, aucune doctrine sur cette convention.
- Le sort andorran des enveloppes étrangères à fiscalité différée, et du PEA en particulier. Notre lecture de la Llei 5/2014 conduit à une imposition des dividendes au fil de l’eau ; nous n’avons trouvé aucune position publiée du Departament de Tributs i de Fronteres.
- Le régime des SCPI détenant des immeubles situés dans un État tiers, pour un associé résident d’Andorre. L’article 4 § 4 de la convention ne vise que les entités françaises et la France a réservé sur l’article 3 de la convention multilatérale.
- Le numéro de formulaire exigé par l’article 27 § 2dans les relations avec l’Andorre. La série 5000-SD à 5003-SD est la voie usuelle et sa procédure est décrite au BOI-INT-DG-20-20-20-20, mais nous n’avons pas trouvé de source primaire propre à cette convention.
- La portée du nouvel alinéa de l’article 4 B du CGI, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, pour les impôts situés hors du champ de la convention — l’impôt sur la fortune immobilière au premier chef, la convention du 2 avril 2013 ne comportant aucun volet fortune. Deux lectures s’affrontent, aucune jurisprudence ne les départage. Le chapitre 16 les expose.
Une dernière remarque, qui vaut conclusion parce qu’elle contredit la promesse habituelle. Sur les quatre enveloppes traitées ici, l’installation andorrane produit un gain net et durable sur deux— le compte-titres et l’assurance-vie —, un gain ponctuel et non reproductible sur une troisième — le PEA —, et une pertesur la quatrième par rapport à toute expatriation vers l’Espace économique européen. Un patrimoine composé à 70 % de SCPI et d’immobilier locatif français n’a rien à gagner à l’Andorre, et le chapitre 27en tire la conséquence. Ce chapitre-ci s’arrête à un constat plus modeste : la composition de vos enveloppes décide du résultat davantage que le barème du pays d’arrivée.
Faire l’inventaire de vos enveloppes avant de fixer la date de départ
Date de clôture du PEA, ventilation des primes d’assurance-vie de part et d’autre du 27 septembre 2017, sortie des titres non cotés du plan, arbitrage des parts de SCPI, engagements attachés aux parts de groupement : l’ordre des opérations vaut ici plusieurs dizaines de milliers d’euros, et il se décide avant le départ, pas après. Hagnéré Patrimoine instruit cet inventaire poste par poste, en coordination avec votre avocat fiscaliste.
16. L’IFI, et l’absence d’impôt andorran sur la fortune
Vingt-cinq millions d’euros de patrimoine, dont douze millions d’immobilier français. Le départ pour l’Andorre fait tomber la note d’impôt sur la fortune immobilière de 122 190 € à 110 190 €. Douze mille euros par an. Rapporté au patrimoine, quarante-huit millièmes de pour cent. Le chiffrage complet figure plus bas, ligne par ligne, et il est reproductible.
Ce résultat surprend parce que l’argument « pas d’impôt sur la fortune en Andorre » est, partout, le premier de la liste. Il est exact, et nous l’établissons plus bas sur la Constitution andorrane et sur la loi de bases de l’ordre fiscal plutôt que sur une brochure. Mais il répond à une question que la France ne pose plus depuis 2018. L’impôt de solidarité sur la fortune, qui frappait tout — titres, liquidités, œuvres d’art, avoirs étrangers —, a été remplacé par un impôt qui ne frappe que l’immobilier. Et l’immobilier français d’un non-résident reste imposable en France, quoi qu’il arrive.
Le départ retire de l’assiette un poste, et un seul : l’immobilier situé hors de France. Il en fait perdre deux en sens inverse, réservés par la loi au redevable domicilié en France — l’abattement de 30 % sur la résidence principale et le plafonnement de l’article 979. Pour un patrimoine dont l’immobilier est français, le solde est nul ou négatif. Nous chiffrons les deux cas.
Ce que l’IFI atteint chez un résident andorran, et ce qu’il n’atteint pas
L’article 964 du code général des impôts institue « un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière » et distingue deux catégories de redevables. Le 1° vise les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, « à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France ». Le 2° vise « les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ».
Le seuil est le même dans les deux cas : 1 300 000 €. Pour un résident andorran, il s’apprécie sur la seule valeur nette de ses actifs immobiliers français, détenus directement et indirectement. Un patrimoine mondial de vingt millions dont 900 000 € d’immobilier français n’est pas redevable. Un patrimoine mondial de deux millions entièrement immobilier et entièrement français l’est.
Dernière ligne de l’article 964, et elle commande tout le calendrier : « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1erjanvier de chaque année. » L’IFI est un impôt de situation, arrêté à une date, sans proratisation. Nous y revenons à la fin : c’est le point où un départ mal daté coûte une année pleine.
L’article 965 énumère l’assiette. Son 1° retient « l’ensemble des biens et droits immobiliers » appartenant au redevable et à ses enfants mineurs dont il a l’administration légale des biens. Son 2° retient les parts ou actions de sociétés et organismes, français ou étrangers, « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers » détenus directement ou indirectement. La doctrine administrative précise que les biens immobiliers situés en France sont ceux « qui ont une assiette matérielle en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer », et que les non-résidents sont imposés sur les parts de sociétés détenant des immeubles français « qu’ils soient établis en France ou hors de France » (BOI-PAT-IFI-10-20-30, § 30 et § 40 à 50).
Cette dernière précision élimine d’emblée la première idée qui vient à un lecteur qui s’installe en Andorre : interposer une société andorrane entre lui et son immeuble français ne le sort pas de l’assiette. Le texte vise les sociétés « établies en France ou hors de France ». Une societat limitada andorrane propriétaire d’un appartement à Bordeaux produit exactement le même IFI qu’une détention en direct — et elle ajoute la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants, dont nous parlons plus bas.
Les parts de sociétés : il n’y a pas de seuil de prépondérance immobilière
C’est l’erreur que nous corrigeons le plus souvent, et elle vient d’une confusion honnête. Trois régimes français distincts s’appliquent aux titres de sociétés détenant de l’immobilier, et ils ne fonctionnent pas de la même façon. L’article 244 bis A du code général des impôts et l’article 13 § 1 b) de la convention franco-andorrane raisonnent en prépondérance : au-delà d’un certain pourcentage d’actifs immobiliers, la société bascule tout entière dans un régime, en deçà elle en sort tout entière. L’IFI, non. L’IFI ne connaît pas de seuil de prépondérance.
L’article 965 2° procède par coefficient. La valeur imposable des titres s’obtient en appliquant à leur valeur un rapport dont le numérateur est la valeur vénale réelle des biens et droits immobiliers imposables détenus par la société, directement ou indirectement, et dont le dénominateur est la valeur vénale réelle de l’ensemble de ses actifs. Une société dont 4 % de l’actif est immobilier est imposable à hauteur de 4 %. Il n’y a pas de plancher.
Pour un résident andorran, le numérateur se restreint aux immeubles situés en France. Une société civile de placement immobilier européenne dont 60 % des actifs sont en France et 40 % en Allemagne et aux Pays-Bas entre dans l’assiette pour 60 % de la valeur des parts, contre 100 % pour un résident français. C’est l’un des rares endroits où le départ produit un gain mécanique et non discutable.
Le mouvement inverse existe aussi. Les parts d’une société civile immobilière de droit français détenues par un résident andorran sont imposables intégralement si son actif est intégralement français, quel que soit le pourcentage détenu, et sans qu’aucune qualification d’« investissement minoritaire » change quoi que ce soit. La location nue n’y fait rien : l’article 966, I, dispose que n’est pas considéré comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société de la gestion de son propre patrimoine immobilier. Une société civile immobilière de location n’est jamais « opérationnelle » au sens de l’IFI.
| Élément du patrimoine d'un résident andorran | Dans l'assiette de l'IFI français ? | Fondement |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain, local commercial situés en France, détenus en direct | Oui, intégralement, à la valeur vénale au 1er janvier | Art. 964, 2° et art. 965, 1° du CGI |
| Immeuble situé en Andorre, en Espagne, au Portugal ou ailleurs hors de France | Non. C'est le seul poste que le départ retire de l'assiette | Art. 964, 2° du CGI, a contrario |
| Parts de société civile immobilière française détenant un immeuble français | Oui, à hauteur de la fraction représentative de l'immeuble. Aucun seuil de prépondérance, aucun seuil de participation | Art. 965, 2° et art. 966, I du CGI |
| Parts de société andorrane, luxembourgeoise ou autre, détenant un immeuble français | Oui, dans les mêmes conditions. Le texte vise les sociétés établies en France ou hors de France | Art. 965, 2° du CGI ; BOI-PAT-IFI-10-20-30, § 40 à 50 |
| Parts de SCPI ou d'OPCI investis en immobilier français | Oui, à hauteur de la fraction représentative d'immeubles situés en France | Art. 965, 2° du CGI |
| Parts de SCPI dite européenne, actifs répartis entre plusieurs pays | Oui, mais à hauteur de la seule fraction représentative d'immeubles situés en France | Art. 964, 2° combiné à l'art. 965, 2° du CGI |
| Unités de compte immobilières d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation rachetable | Oui, la valeur de rachat au 1er janvier à hauteur de la fraction représentative d'actifs immobiliers imposables | Art. 972 du CGI |
| Titres d'une société d'exploitation, participation inférieure à 10 % du capital et des droits de vote | Non, quand la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | Art. 965, 2° du CGI |
| Immeubles affectés par la société à sa propre activité opérationnelle | Non | Art. 965, 2° du CGI |
| Parts d'un organisme de placement collectif détenant moins de 20 % d'actifs immobiliers imposables, détention inférieure à 10 % | Non, sous conditions cumulatives | Art. 972 bis du CGI |
| Actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées, détention inférieure à 5 % du capital et des droits de vote | Non | Art. 972 ter du CGI |
| Comptes bancaires, comptes-titres, obligations, actions non immobilières, or, œuvres d'art, cryptoactifs | Non. L'IFI n'est plus l'ISF depuis le 1er janvier 2018 | Art. 965 du CGI, qui n'en fait pas mention |
Les quatre portes de sortie de l’assiette, et leurs conditions exactes
Le code prévoit quatre exclusions, et elles se cumulent mal avec le profil du lecteur de ce guide.
La participation inférieure à 10 % dans une société opérationnelle. L’article 965 2° écarte les parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable détient, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital et des droits de vote. L’exclusion tombe si le redevable contrôle la société ou s’en réserve la jouissance des immeubles. Elle ne joue jamais pour une société de gestion de patrimoine immobilier, par l’effet de l’article 966, I.
Les immeubles affectés à l’activité de la société qui les détient. L’usine détenue par la société qui l’exploite sort de l’assiette. L’immeuble de bureaux détenu par une société civile et loué à la société d’exploitation du même groupe suit un régime plus étroit, et la doctrine exige que l’activité représente au moins 80 % de la valeur des actifs immobilisés et du chiffre d’affaires pour certaines qualifications. C’est un terrain d’examen dossier par dossier, pas une règle qu’on applique de mémoire.
Les organismes de placement collectif de l’article 972 bis.Trois conditions cumulatives : le redevable détient, seul ou avec les membres de son foyer fiscal, moins de 10 % des droits de l’organisme ; l’actif de l’organisme est composé, directement ou indirectement, de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables ; et l’organisme figure parmi ceux que l’article énumère. Une SCPI ne remplit jamais la deuxième condition. Un fonds diversifié détenant 8 % de foncières la remplit.
Les foncières cotées de l’article 972 ter. Les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées sont hors assiette lorsque le redevable détient moins de 5 % du capital et des droits de vote. Le seuil s’apprécie en additionnant détention directe et indirecte, et il doit être respecté sur les deux paramètres.
SCPI, OPCI et unités de compte immobilières : le poste que les non-résidents oublient de déclarer
Nous voyons régulièrement des dossiers où l’immobilier détenu en direct a été correctement déclaré et où les parts de SCPI, l’OPCI logé dans un contrat d’assurance-vie et la poche immobilière d’un plan d’épargne retraite ont été oubliés. Ces trois lignes sont dans l’assiette, par l’article 965 2° pour les deux premières et par l’article 972 pour la troisième, qui retient la valeur de rachat du contrat « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte » composées d’actifs immobiliers imposables.
La difficulté est pratique : pour un résident andorran, il faut isoler la fraction française de chaque véhicule. Les sociétés de gestion publient chaque année, pour leurs porteurs, une valeur IFI par part et, pour les véhicules paneuropéens, une ventilation géographique. Cette information est à demander avant le 1er janvier, pas en mai.
L’article 965 3° protège le redevable de bonne foi qui n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires : aucun rehaussement n’est alors effectué. Cette protection ne joue pas s’il contrôle la société, s’il y détient plus de 10 % ou s’il s’en réserve la jouissance. Elle couvre l’épargnant minoritaire d’un véhicule collectif, pas l’associé d’une société civile familiale.
Le passif : une assiette étroite ne donne pas droit à un passif large
C’est la deuxième asymétrie du régime, et elle est plus coûteuse que la première. L’article 974 du code général des impôts pose quatre conditions cumulatives de déductibilité, que la doctrine administrative reprend au premier paragraphe du BOI-PAT-IFI-20-40-10 : la dette doit exister au 1er janvier de l’année d’imposition, être à la charge personnelle du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal, être afférente à un actif imposable, et être justifiée par tous modes de preuve écrits.
La troisième condition est le verrou. Les dettes déductibles sont limitativement énumérées : dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers imposables ; dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées ; dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; impositions dues à raison desdites propriétés, autres que celles incombant normalement à l’occupant ; dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965. Et la doctrine énonce la conséquence sans détour : « Une dette servant à financer une dépense affectée à un actif totalement exonéré ou non imposable n’est donc jamais déductible » (BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 160).
Pour un résident andorran, « actif non imposable » recouvre tout ce qui n’est pas de l’immobilier français. Le prêt hypothécaire souscrit auprès d’une banque andorrane pour acheter l’appartement d’Escaldes-Engordany n’est pas déductible. Le crédit lombard adossé au portefeuille de titres n’est pas déductible. Le prêt qui a financé la maison en Espagne n’est pas déductible. Seule la dette afférente à l’immeuble français, ou aux parts imposables, vient en diminution.
Trois retraitements s’ajoutent, et ils frappent précisément les montages que le lecteur envisage.
Le prêt in fine. L’article 974, II, prévoit que les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Un amortissement fictif, linéaire. Sur un prêt in fine de 3 000 000 € d’une durée de dix ans versé il y a six ans, la fraction déductible n’est pas 3 000 000 € mais 1 200 000 €.
Le prêt sans terme.Même article : les prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’un vingtième de ce montant par année écoulée depuis sa mise en place. Au bout de vingt ans, il ne reste rien à déduire.
Le plafonnement des grands passifs.L’article 974, IV, s’applique lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 000 000 € et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur. La fraction des dettes qui dépasse ce seuil de 60 % n’est alors admise en déduction qu’à hauteur de 50 %, sauf pour celles dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, que le second alinéa du même IV laisse hors du plafonnement — justification qui se construit sur les conditions et la chronologie du financement, et qui n’est jamais acquise d’avance. Un immeuble parisien de 8 000 000 € financé à 90 % ne produit pas une assiette de 800 000 € : le passif admis est de 4 800 000 € au titre des 60 %, plus la moitié des 2 400 000 € excédentaires, soit 6 000 000 € — et l’assiette ressort à 2 000 000 €. Le second alinéa du même IV ouvre une sortie : ne sont pas retenues pour ce calcul « les dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ». Un financement bancaire ordinaire d’une acquisition locative n’a pas vocation à tomber sous le plafonnement, mais la preuve incombe au redevable, et elle se constitue au moment de l’opération.
Une déductibilité passe en revanche inaperçue dans presque toutes les simulations que nous voyons : l’IFI se déduit de sa propre assiette. Le 4° du I de l’article 974 admet les impositions dues à raison des propriétés imposables, et la doctrine range dans cette catégorie, outre les taxes foncières, « les droits de mutation à titre gratuit afférents à des actifs imposables à l’IFI et l’impôt sur la fortune immobilière » (BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 210). La méthode est indiquée au § 80 : le montant déductible s’obtient en appliquant le tarif au patrimoine net calculé sans tenir compte de l’IFI, puis en retranchant ce montant de l’assiette. La taxe d’habitation, due à raison de l’occupation, et l’impôt sur le revenu, qui trouve son origine dans le revenu et non dans la propriété, restent exclus (§ 220).
Son effet est réel mais second. Sur le troisième profil chiffré plus bas, il ramène l’impôt du résident français de 122 190 € à 120 357 € et celui du résident andorran de 110 190 € à 108 537 €. L’écart entre les deux passe de 12 000 € à 11 820 €. Les chiffrages qui suivent sont présentés avantcette imputation, pour rester lisibles : elle réduit les deux colonnes dans la même proportion et ne déplace aucune des conclusions.
Enfin, l’article 974, III, écarte trois familles de prêts, et il ne les traite pas de la même façon — nuance que les synthèses gomment presque toujours. Son 1° exclut sans réserve les prêts contractés auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité, de son concubin notoire ou de leurs enfants mineurs : aucune justification ne rouvre la déduction. Son 2°, pour les prêts consentis par un ascendant, un descendant hors foyer, un frère ou une sœur, et son 3°, pour ceux consentis par une société que le redevable ou son groupe familial contrôle, réservent au contraire une clause de sauvegarde : la déduction est rétablie si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
L’article 973, II, transpose la logique au niveau de la société : les dettes qu’elle a contractées auprès du redevable ou de son groupe familial, pour acquérir un actif imposable ou pour financer les dépenses de l’article 974, ne viennent pas réduire la valeur des titres. Le compte courant d’associé alimenté depuis l’Andorre pour financer une acquisition française relève de ce texte. Il n’est pas pour autant neutralisé de façon absolue : le III du même article rétablit la déduction lorsque le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal. Cette preuve se constitue sur pièces, et son issue dépend entièrement du dossier — nous ne connaissons pas de critère qui permette de l’annoncer par avance.
| Dette | Déductible chez un résident andorran ? | Fondement |
|---|---|---|
| Prêt amortissable ayant financé l'acquisition d'un immeuble français | Oui, à hauteur du capital restant dû au 1er janvier | Art. 974, I, 1° du CGI |
| Prêt in fine ayant financé un immeuble français | Oui, mais après amortissement fictif linéaire sur la durée du prêt | Art. 974, II, premier alinéa du CGI |
| Prêt sans terme de remboursement du capital | Oui, diminué d'un vingtième par année écoulée depuis sa mise en place | Art. 974, II, second alinéa du CGI |
| Travaux de réparation, d'entretien, d'amélioration, de construction ou d'agrandissement sur un immeuble français | Oui, si effectivement supportés et justifiés | Art. 974, I, 2° et 3° du CGI |
| Taxe foncière due sur l'immeuble français | Oui. La taxe d'habitation, qui incombe normalement à l'occupant, non | Art. 974, I, 4° du CGI |
| Impôt sur la fortune immobilière lui-même, dû au titre de l'année | Oui. Il se déduit de sa propre assiette, calculé en appliquant le tarif au patrimoine net non minoré de l'IFI | Art. 974, I, 4° du CGI ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 80 et § 210 |
| Droits de mutation à titre gratuit restant dus sur des actifs imposables à l'IFI | Oui. Ils sont dus à raison de la simple détention de la propriété | Art. 974, I, 4° du CGI ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 210 |
| Prêt hypothécaire ayant financé un logement situé en Andorre ou dans un autre État | Non. L'actif financé n'est pas imposable | Art. 974, I du CGI ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 160 |
| Crédit lombard adossé à un portefeuille de titres | Non, pour la même raison | Art. 974, I du CGI ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 160 |
| Prêt consenti par le redevable lui-même, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin notoire ou leurs enfants mineurs | Non, sans clause de sauvegarde. Aucune justification ne rouvre la déduction | Art. 974, III, 1° du CGI |
| Prêt consenti par un ascendant, un descendant hors foyer, un frère ou une sœur, ou par une société contrôlée par le redevable ou son groupe familial | Non, sauf preuve du caractère normal des conditions du prêt, du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements | Art. 974, III, 2° et 3° du CGI |
| Compte courant d'associé du redevable dans la société qui détient l'immeuble français | Non, il ne réduit pas la valeur des titres, sauf preuve que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal | Art. 973, II et III du CGI |
| Dettes dépassant 60 % d'un patrimoine immobilier taxable supérieur à 5 000 000 € | Partiellement. La fraction excédentaire n'est déductible qu'à hauteur de 50 %, sauf preuve qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal | Art. 974, IV du CGI, premier et second alinéas |
Ce que le départ fait perdre à l’évaluation et au calcul
Deux avantages du régime français sont réservés au redevable domicilié en France. Ils disparaissent le jour du départ, et ils viennent en déduction du gain que l’installation procure. Aucune des présentations commerciales que nous avons lues ne les mentionne.
L’abattement de 30 % sur la résidence principale. L’article 973, I, prévoit un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire au 1er janvier. Il ne vaut que pour un seul logement par foyer fiscal, et seulement pour un bien détenu directement — la même résidence logée dans une société civile immobilière n’y donne pas droit. Un résident andorran n’a, par définition, pas sa résidence principale en France. L’ancienne résidence principale conservée entre alors dans l’assiette pour 100 % de sa valeur. Sur une maison de 1 500 000 €, c’est 450 000 € d’assiette qui réapparaissent.
Une décote pour occupation reste discutable si le bien est loué, mais elle relève de la détermination de la valeur vénale et non d’un abattement légal : elle se justifie, elle ne s’applique pas de droit, et son quantum se négocie sur pièces.
Le plafonnement de l’article 979.Le texte vise « l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France ». Il réduit cet impôt de la différence entre, d’une part, le total de l’IFI et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de cette même année. C’est le mécanisme qui protège le propriétaire d’un patrimoine immobilier important et peu productif. Il est fermé aux non-résidents par les termes mêmes de l’article.
Le plafonnement perdu : 15 190 € par an sur un cas réel de retraité propriétaire
Patrimoine immobilier français net taxable au 1erjanvier : 6 000 000 €. Revenus mondiaux nets de l’année précédente : 60 000 €. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux dus au titre de cette même année : 12 000 €.
IFI brut, avant plafonnement : 35 690 € au titre des tranches jusqu’à 5 000 000 €, plus 1 000 000 € à 1,25 %, soit 48 190 €.
Domicilié en France : total des impositions 48 190 + 12 000 = 60 190 €. Plafond de 75 % des revenus : 45 000 €. Réduction de 15 190 €. IFI dû : 33 000 €.
Domicilié en Andorre : l’article 979 ne s’applique pas. IFI dû : 48 190 €.
Le départ coûte 15 190 € par an sur ce seul poste. Ce profil — patrimoine immobilier français élevé, revenus modestes — est exactement celui pour lequel l’Andorre est régulièrement présentée comme une solution. Elle en est l’inverse.
Un troisième mécanisme, l’article 980, permet d’imputer sur l’IFI les impôts équivalents acquittés hors de France à raison d’immeubles situés hors de France. Il est sans objet dans les deux sens ici : le résident andorran n’a pas d’immobilier étranger dans son assiette française, et le résident français propriétaire en Andorre n’a aucun impôt andorran sur la fortune à imputer, puisqu’il n’en existe pas. Nous y revenons : l’absence d’impôt andorran ne procure aucun avantage tant qu’on reste résident français.
La réduction d’impôt pour dons de l’article 978 — 75 % du montant versé, dans la limite de 50 000 € d’imputation — n’est en revanche pas conditionnée par le domicile du redevable. Elle reste ouverte, sous réserve de l’éligibilité de l’organisme bénéficiaire, qui obéit à des conditions propres.
Le barème, la décote, et l’effet de seuil que la décote ne supprime pas
L’article 977, I, fixe un barème progressif par tranches, identique pour les résidents et les non-résidents. Il n’a pas été modifié depuis l’institution de l’impôt. Sa première tranche est à 0 % jusqu’à 800 000 €, alors même que le seuil d’assujettissement est à 1 300 000 € : un redevable dont l’assiette atteint 1 300 001 € est imposé, mais seulement sur la fraction qui dépasse 800 000 €.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux | Impôt cumulé au plafond de la tranche |
|---|---|---|
| N'excédant pas 800 000 € | 0 % | 0 € |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % | 2 500 € |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % | 11 390 € |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % | 35 690 € |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % | 98 190 € |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % | — |
L’article 977, II, ajoute une décote pour les patrimoines dont la valeur nette taxable est égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €. Le montant de l’impôt est alors réduit d’une somme égale à 17 500 € diminués de 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
Cette décote atténue l’effet de seuil, elle ne le supprime pas. À 1 300 000 € exactement, l’impôt brut est de 2 500 €, la décote de 1 250 €, l’impôt dû de 1 250 €. Franchir le seuil d’assujettissement ne coûte donc pas quelques euros, il en coûte plus de mille dès le premier. Et la marche continue de monter vite : la décote recule de 1,25 % par euro d’assiette supplémentaire quand l’impôt brut ne progresse que de 0,70 %, de sorte qu’à 1 301 000 € l’impôt dû atteint déjà 1 270 €. À 1 350 000 €, l’impôt brut est de 2 850 €, la décote de 625 €, l’impôt dû de 2 225 €. À 1 400 000 €, la décote est nulle et l’impôt de 3 200 €. La marche existe encore, elle est simplement deux fois moins haute qu’elle ne le serait sans décote.
Pour un résident andorran, cette zone est stratégique. Elle se franchit sur la seule valeur de l’immobilier français, dettes déduites. Un mètre carré parisien réévalué, une SCPI qui publie une valeur IFI en hausse, ou une échéance de prêt qui fait baisser le capital restant dû suffisent à faire basculer un patrimoine d’un côté ou de l’autre. La valeur retenue est celle du 1er janvier, et elle se documente à cette date.
Chiffrer l’IFI avant et après le départ, sur votre patrimoine réel
Ventilation France et hors de France de chaque ligne immobilière, y compris les véhicules collectifs et les unités de compte, retraitement du passif selon l’article 974, effet de la perte de l’abattement de résidence principale et du plafonnement. Nous produisons les deux colonnes et l’écart annuel, avant que la décision soit prise.
La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucun article « fortune »
Il faut le vérifier plutôt que le supposer, parce que beaucoup de conventions françaises comportent un tel article, calqué sur l’article 22 du modèle de convention de l’OCDE, qui attribue le droit d’imposer la fortune immobilière à l’État de situation et le reste à l’État de résidence. Celle-ci ne l’a pas.
L’intitulé le dit déjà : convention « en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu », signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015, entrée en vigueur le 1erjuillet 2015 et publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015. Son article 2 § 1 vise « les impôts sur le revenu », et son § 3 énumère limitativement les impôts actuels couverts. L’impôt sur la fortune immobilière n’y figure pas. Le point 1 du protocole n’étend le champ qu’à « tout impôt frappant les revenus ». Le corps de la convention ne contient ni article de répartition de la fortune, ni règle d’élimination, ni crédit croisé pour un impôt patrimonial.
Une seule stipulation déborde ce champ : l’article 22 § 5, qui étend la non-discrimination « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination ». Elle couvre donc l’IFI, mais pour ce seul objet — l’interdiction de traiter un national andorran moins favorablement qu’un national français placé dans la même situation. Elle n’attribue aucun droit d’imposer et n’élimine aucune double imposition.
Conséquence pratique : l’IFI d’un résident andorran s’applique sur le seul fondement du droit interne français. Il n’y a rien à opposer, rien à plafonner par voie conventionnelle, et aucune procédure amiable à ouvrir sur ce terrain. Ce qui est aussi, du point de vue du contribuable, une simplification : le calcul ne dépend que du code général des impôts.
Le point que nous signalons au lieu de le trancher : la portée du nouvel alinéa de l’article 4 B
L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a complété le 1 de l’article 4 B du code général des impôts : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
L’assiette de l’IFI est définie par renvoi au domicile fiscal, lequel se détermine par l’article 4 B. La question est donc directe : une personne qui gagne le départage de l’article 4 § 2 de la convention de 2013 — une convention qui ne couvre pas l’IFI — est-elle, pour l’IFI, non domiciliée en France ?
Première lecture, littérale. Le texte ne distingue pas selon l’impôt. Dès lors qu’une convention retire à une personne la qualité de résidente de France, elle n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, et donc pas non plus pour l’article 964. Elle n’est imposable qu’à raison de son immobilier français.
Seconde lecture, par le champ de chaque convention. Une convention ne détermine la résidence que pour les impôts qu’elle vise. Hors de ce champ, la qualification conventionnelle serait sans effet et le domicile fiscal se rétablirait par les seuls critères internes de l’article 4 B — avec, à la clé, un IFI assis sur l’immobilier mondial.
Aucune décision de justice, aucun commentaire du BOFiP postérieur à février 2025 ne tranche ce point pour une convention dépourvue de volet fortune. Un article publié en février 2026 par un avocat retient la seconde lecture. Ce n’est pas une source qui fait autorité, et nous ne la convertissons pas en règle. Nous exposons les deux lectures et n’en retenons aucune. Un lecteur dont le foyer resterait en France au sens du a) de l’article 4 B tout en gagnant le départage conventionnel doit savoir que son exposition à l’IFI mondial n’est pas juridiquement close.
La portée pratique du point est heureusement limitée : elle ne concerne que les contribuables qui remplissent encore un critère interne français. Celui qui a réellement déplacé son foyer, son séjour principal et son activité n’est pas concerné — et c’est le seul dossier que nous acceptons d’accompagner.
Le représentant fiscal de l’article 983, et pourquoi la dispense est doublement fermée
L’article 983 du code général des impôts permet au service des impôts d’inviter les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France, sans y avoir leur domicile fiscal, à désigner dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande un représentant en France accrédité pour recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. La dispense qu’il prévoit est réservée aux personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
L’Andorre échoue sur les deux conditions. Elle n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen. Et selon l’annexe BOI-ANNX-000508 du BOFiP, dans sa version du 8 octobre 2025, la France dispose avec l’Andorre d’une clause d’échange de renseignements pour l’impôt sur la fortune immobilière, mais d’aucune clause d’assistance administrative au recouvrement, pour aucun impôt. La France voit et ne recouvre pas.
Cette absence d’assistance au recouvrement irrigue plusieurs chapitres de ce guide, mais elle n’explique pas tout, et les deux conséquences les plus souvent citées n’ont pas le même fondement. C’est bien elle qui ferme le sursis de plein droit de l’exit tax : le IV de l’article 167 bis ouvre ce sursis non seulement aux États de l’Union, mais à tout autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative anti-fraude ET une convention d’assistance mutuelle au recouvrement — l’Andorre remplit la première, pas la seconde. En revanche, le représentant fiscal accrédité exigé à la cession d’un immeuble français ne tient pas à cette lacune : la dispense de l’article 244 bis A est réservée aux personnes domiciliées dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, condition autonome que la signature d’une convention de recouvrement ne suffirait pas à satisfaire. Sur l’IFI, sa conséquence est plus légère : la désignation n’est pas automatique, elle procède d’une invitation du service. Mais le lecteur doit savoir qu’elle peut lui être demandée, et qu’il n’a aucun moyen de s’en dispenser par principe.
L’absence d’impôt andorran sur la fortune : la démonstration, sur les textes
Une absence ne se prouve pas par un article de loi. C’est pour cette raison qu’elle circule partout sans jamais être établie, et que le lecteur doit s’en remettre à la parole de celui qui l’affirme. Elle se démontre autrement : par la règle qui gouverne la création d’un impôt, et par l’examen de ce qui a été créé.
Premier étage : la réserve constitutionnelle.L’article 37 de la Constitution du Principat d’Andorre dispose : « Totes les persones físiques i jurídiques contribuiran a les despeses públiques segons la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema fiscal just, establert per la llei i fonamentat en els principis de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals. » Le système fiscal andorran est « établi par la loi ». Il n’existe pas d’imposition d’origine réglementaire, ni d’imposition de fait.
Deuxième étage : la loi de bases de l’ordre fiscal.La Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, décline cette réserve. Son article 4.1 dispose : « Els tributs només poden ser establerts per llei. » Son article 7, intitulé Reserva de llei, exige qu’une loi fixe les éléments essentiels du tribut : « el fet generador, l’obligat tributari, la base de tributació i de liquidació, el tipus de gravamen, la meritació i la resta dels elements determinants del deute tributari », ainsi que les exonérations, réductions, déductions, majorations, intérêts de retard, infractions et sanctions. Son point 2 ferme la dernière porte : « La Llei del pressupost general únicament pot modificar el tipus de gravamen dels tributs, i només si ho preveu la llei pròpia del tribut de què es tracti. » La loi de budget ne peut donc pas créer d’impôt, ni même en modifier le taux si la loi propre à cet impôt ne l’y autorise pas.
Autrement dit : un impôt andorran sur le patrimoine net n’existerait que si une loi en définissait le fait générateur, le redevable, l’assiette, le taux et l’exigibilité. La question devient vérifiable — il suffit de chercher cette loi.
Troisième étage : l’examen de ce qui a été créé. Il se fait en deux temps, parce que la compétence fiscale andorrane est partagée entre l’État et les sept comuns.
Côté communal, l’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, publiée au BOPA no 1 du 3 janvier 2022, énumère limitativement les impôts que lescomuns ont le pouvoir de réglementer : « a) L’impost tradicional del foc i lloc. b) L’impost sobre la propietat immobiliària. c) L’impost sobre els rendiments arrendataris. d) L’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. e) L’impost sobre la construcció. » Cinq impôts, et cinq seulement. Aucun ne porte sur le patrimoine net. La liste étant close, un comú ne peut pas en créer un sixième.
Côté État, les lois fiscales sont identifiables une à une : Llei 5/2014 pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, Llei 95/2010 pour l’impôt sur les sociétés, Llei 94/2010 pour l’impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, Llei 11/2012 pour l’impôt général indirect, la loi du 29 décembre 2000 pour l’impôt sur les mutations immobilières, Llei 3/2024 pour l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, Llei 19/2022 pour l’impôt sur les séjours en hébergements touristiques, l’article 26 de la Llei 3/2019 pour l’impôt sur les logements vacants, auxquels s’ajoutent les impôts spéciaux sur le tabac, l’alcool et les hydrocarbures et un impôt indirect sur les services d’assurance. Aucun impost sobre el patrimoni. Aucun impost sobre successions i donacions.
| Étage de la démonstration | Texte | Ce qu'il établit |
|---|---|---|
| Réserve constitutionnelle | Constitució del Principat d'Andorra, art. 37 | Le système fiscal est « establert per la llei ». Aucune imposition ne peut naître ailleurs que dans une loi |
| Monopole légal de création | Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, art. 4.1 | « Els tributs només poden ser establerts per llei » |
| Contenu obligatoire de cette loi | Llei 21/2014, art. 7 (Reserva de llei) | Fait générateur, redevable, base de tributació et de liquidació, taux, exigibilité, exonérations, sanctions : tout doit figurer dans la loi |
| Compétence communale, liste fermée | Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, art. 33 — BOPA n° 1 du 3 janvier 2022 | Cinq impôts communaux limitativement énumérés : foc i lloc, propriété immobilière, revenus locatifs, radicació, construction. Aucun impôt sur le patrimoine net |
| Compétence d'État, examen des lois existantes | Llei 5/2014, Llei 95/2010, Llei 94/2010, Llei 11/2012, loi du 29 décembre 2000, Llei 3/2024, Llei 19/2022, art. 26 de la Llei 3/2019 | Aucune ne crée d'impôt sur le patrimoine net ni de droits de mutation à titre gratuit |
| Vérification des transmissions, à titre positif | Art. 4.4 et art. 5 l) et m) de la Llei 5/2014 ; art. 15 a) et f) de la Llei 94/2010 ; art. 1.1 de la loi du 29 décembre 2000 | Les textes ne se taisent pas sur les successions et les donations : ils les traitent et les placent hors du champ. Voir le chapitre 08 |
Une réserve, et elle est de méthode. Cette démonstration vaut à la date de nos vérifications. Nous n’avons identifié, dans les publications officielles du Consell General, aucun projet ou proposition de loi tendant à créer un impôt sur le patrimoine net. Ce n’est pas une garantie sur l’avenir, et personne ne peut en donner une : le droit fiscal andorran a été refondu trois fois en trois ans, par la Llei 5/2023, la Llei 5/2025 et la Llei 2/2026. Un lecteur qui fonde une décision patrimoniale de long terme sur la stabilité d’un régime fiscal, quel qu’il soit, prend un risque qui n’est pas chiffrable.
Ce qui existe quand même, et ce que l’absence andorrane ne règle pas
L’Andorre ne taxe pas le patrimoine net. Elle taxe l’immobilier, de façon récurrente, par trois prélèvements que le chapitre 08 détaille et dont nous rappelons ici les ordres de grandeur, à l’identique : l’impôt communal sur la propriété immobilière, assis sur les mètres carrés bâtis pondérés par un indice de localisation, de 0,30 à 3 € le mètre carré ; l’impôt communal sur les revenus locatifs, de 0,1 % à 4 % des loyers encaissés, imputable sur l’impôt d’État par l’article 47 de la Llei 5/2014 ; et l’impôt sur les logements vacants, à 100 € le mètre carré de surface utile au-delà d’un an d’inoccupation. Un appartement de 120 m² dans une rue d’indice 1, au taux médian de 1,50 € le mètre carré, supporte 180 € par an. Un logement de 90 m² de surface utile laissé vide un an supporte, lui, 9 000 €.
L’écart entre 180 € et 9 000 € résume la logique andorrane : le patrimoine n’est pas taxé, l’usage improductif l’est. L’article 26.1 de la Llei 3/2019 assume que cet impôt est « de naturalesa extrafiscal » — il vise à décourager, pas à financer.
Deuxième précision, plus importante encore pour un lecteur qui n’a pas encore franchi le pas : l’absence d’impôt andorran sur la fortune ne profite pas au résident français.Un contribuable domicilié en France qui achète un appartement à Escaldes-Engordany l’intègre à son assiette d’IFI pour 100 % de sa valeur, par l’article 964 1°, qui vise les actifs « situés en France ou hors de France ». Il n’a rien à imputer au titre de l’article 980, puisqu’il n’acquitte aucun impôt andorran sur la fortune. Acheter en Andorre sans y résider aggrave l’IFI. Le bénéfice est attaché à la résidence, pas au bien.
Troisième précision, qui vaut pour l’immobilier détenu enAndorre par un résident andorran : loger cet immobilier dans une société n’est plus neutre depuis 2024. L’article 29 bis de la Llei 5/2014, introduit par l’article 37 de la Llei 5/2023 et applicable aux périodes ouvertes à compter du 1erjanvier 2024, impute au résident personne physique les revenus passifs d’une entité — dividendes, intérêts, redevances, mais aussi « détention d’immeubles ruraux et urbains ou de droits réels » non affectés à une activité économique, et les plus-values sur ces mêmes biens. Deux conditions cumulatives : une participation supérieure à 50 % du capital, des droits de vote ou des résultats, appréciée en agrégeant les personnes liées et les parents jusqu’au quatrième degré ; et une charge d’impôt effectivement supportée sur ces revenus inférieure à la moitié de celle qui résulterait des règles andorranes. L’Andorre s’est ainsi dotée de son propre dispositif de transparence. Le chapitre 18 le traite avec son homologue français, l’article 123 bis du code général des impôts.
Trois patrimoines chiffrés
Chaque profil est calculé deux fois, sur le même patrimoine : une fois comme résident fiscal français, une fois comme résident fiscal andorran. Les valeurs sont celles du 1erjanvier. Les hypothèses sont volontairement simples et vérifiables : aucun bien professionnel exonéré au titre de l’article 975 n’est retenu, aucun démembrement, aucun dispositif forestier ou agricole. Ces éléments existent et modifient les résultats ; ils ne modifient pas la structure de la démonstration.
Profil 1 — patrimoine de 4 300 000 €, dominante financière, immobilier français seulement
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Maison en France, detenue en direct .................. 1 100 000 €
Portefeuille de titres et liquidites ................. 2 500 000 €
Unites de compte immobilieres (assurance-vie) .......... 300 000 €
Parts de SCPI a immobilier 100 % francais .............. 400 000 €
Immobilier hors de France .................................... 0 €
Dettes ....................................................... 0 €
TOTAL ............................................... 4 300 000 €
RESIDENT FISCAL FRANCAIS
Maison, residence principale : 1 100 000 × 70 % ........ 770 000 €
Parts de SCPI (art. 965, 2°) ........................... 400 000 €
Unites de compte immobilieres (art. 972) ............... 300 000 €
ASSIETTE NETTE ....................................... 1 470 000 €
Decote (art. 977 II) : assiette superieure a 1 400 000 € ..... néant
IFI = 2 500 + (1 470 000 − 1 300 000) × 0,70 % ........... 3 690 €
RESIDENT FISCAL ANDORRAN, MEME PATRIMOINE
Maison, devenue residence secondaire francaise ....... 1 100 000 €
Parts de SCPI ......................................... 400 000 €
Unites de compte immobilieres ......................... 300 000 €
ASSIETTE NETTE ...................................... 1 800 000 €
IFI = 2 500 + (1 800 000 − 1 300 000) × 0,70 % .......... 6 000 €
ECART ANNUEL ........................................... + 2 310 €
(le depart COUTE)- Cause unique de l'écart :la perte de l'abattement de 30 % de l'article 973, I, sur l'ancienne résidence principale : 330 000 € d'assiette réapparaissent, à 0,70 %
- Variante :si la maison est vendue avant le départ, l'assiette tombe à 700 000 € et l'IFI à zéro dans les deux hypothèses
- Lecture :sur 4 300 000 € de patrimoine, l'installation en Andorre ne fait rien gagner sur l'IFI — elle en crée
Ce profil est le plus fréquent parmi les dossiers que nous instruisons : un patrimoine largement financier, un seul bien immobilier, aucune exposition immobilière hors de France. L'IFI n'y est pas un sujet d'expatriation.
Profil 2 — patrimoine de 10 000 000 €, immobilier partagé entre la France et l’étranger
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Residence principale en France, en direct ............ 1 500 000 €
Deux appartements locatifs en France ................. 1 700 000 €
Appartement a Escaldes-Engordany ..................... 1 200 000 €
Parts de SCPI europeenne (60 % France, 40 % ailleurs) .. 500 000 €
Titres, comptes-titres, assurance-vie en fonds euros . 5 100 000 €
TOTAL .............................................. 10 000 000 €
Dette : pret amortissable sur les locatifs, capital
restant du au 1er janvier .............................. 700 000 €
RESIDENT FISCAL FRANCAIS
Residence principale : 1 500 000 × 70 % .............. 1 050 000 €
Appartements locatifs ................................ 1 700 000 €
Appartement andorran (art. 964, 1°, actifs mondiaux) . 1 200 000 €
Parts de SCPI, valeur immobiliere integrale ............ 500 000 €
Actif immobilier brut ................................ 4 450 000 €
− Dette deductible (art. 974, I, 1°) ................... 700 000 €
ASSIETTE NETTE ....................................... 3 750 000 €
IFI = 11 390 + (3 750 000 − 2 570 000) × 1 % ........... 23 190 €
RESIDENT FISCAL ANDORRAN, MEME PATRIMOINE
Ancienne residence principale, sans abattement ....... 1 500 000 €
Appartements locatifs ................................ 1 700 000 €
Appartement andorran ........................... hors assiette
Parts de SCPI, fraction francaise seule (60 %) ......... 300 000 €
Actif immobilier brut ................................ 3 500 000 €
− Dette deductible, afferente a des actifs imposables .. 700 000 €
ASSIETTE NETTE ....................................... 2 800 000 €
IFI = 11 390 + (2 800 000 − 2 570 000) × 1 % ........... 13 690 €
ECART ANNUEL ........................................... − 9 500 €
(le depart RAPPORTE)- Décomposition de l'écart d'assiette :− 1 200 000 € d'appartement andorran, − 200 000 € de fraction étrangère de la SCPI, + 450 000 € d'abattement de résidence principale perdu, soit − 950 000 € au taux marginal de 1 %
- Contrôle de l'article 974, IV :actif immobilier brut de 4 450 000 €, inférieur à 5 000 000 € : le plafonnement du passif ne s'applique pas
- Dette non déductible :si l'appartement andorran avait été financé par un prêt, ce prêt ne réduirait l'assiette dans aucune des deux colonnes après le départ — l'actif financé n'est plus imposable
Le gain de 9 500 € par an représente 0,095 % du patrimoine. Il ne devient significatif que si l'immobilier hors de France est important en valeur absolue et que la résidence principale française est vendue plutôt que conservée.
Profil 3 — patrimoine de 25 000 000 €, immobilier français dominant, prêt in fine
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Hotel particulier a Paris, residence principale ...... 4 000 000 €
Immeuble de rapport a Lyon ........................... 8 000 000 €
Villa en Espagne ..................................... 2 000 000 €
Titres d'une societe d'exploitation, immeubles
affectes a son activite (hors assiette, art. 965, 2°) 9 000 000 €
Portefeuille ......................................... 2 000 000 €
TOTAL .............................................. 25 000 000 €
Dette : pret in fine de 3 000 000 €, duree 10 ans,
verse il y a 6 ans, adosse a l'immeuble de Lyon
PASSIF RETRAITE (art. 974 II)
3 000 000 − (3 000 000 × 6 / 10) .................... 1 200 000 €
Controle art. 974 IV : 1 200 000 / 12 800 000 = 9,4 %,
inferieur a 60 % → pas de plafonnement du passif
RESIDENT FISCAL FRANCAIS
Hotel particulier : 4 000 000 × 70 % ................. 2 800 000 €
Immeuble de rapport .................................. 8 000 000 €
Villa en Espagne ..................................... 2 000 000 €
Actif immobilier brut ............................... 12 800 000 €
− Dette retraitee .................................... 1 200 000 €
ASSIETTE NETTE ...................................... 11 600 000 €
IFI = 98 190 + (11 600 000 − 10 000 000) × 1,50 % ..... 122 190 €
RESIDENT FISCAL ANDORRAN, MEME PATRIMOINE
Hotel particulier, sans abattement ................... 4 000 000 €
Immeuble de rapport .................................. 8 000 000 €
Villa en Espagne ............................... hors assiette
Actif immobilier brut ............................... 12 000 000 €
− Dette retraitee .................................... 1 200 000 €
ASSIETTE NETTE ...................................... 10 800 000 €
IFI = 98 190 + (10 800 000 − 10 000 000) × 1,50 % ..... 110 190 €
ECART ANNUEL .......................................... − 12 000 €
soit 0,048 % du patrimoine total- Décomposition de l'écart :− 2 000 000 € de villa espagnole, + 1 200 000 € d'abattement de résidence principale perdu, soit − 800 000 € au taux marginal de 1,50 %
- Variante décisive :si la villa espagnole était remplacée par 2 000 000 € de titres, le départ ne retirerait plus rien de l'assiette et coûterait 17 000 € par an — la seule perte de l'abattement, dont 400 000 € au taux de 1,25 % et 800 000 € au taux de 1,50 %
- Ce que le chiffrage ne comprend pas :ni l'exit tax du chapitre 13, ni les prélèvements sociaux de 17,2 % sur les loyers français, ni les droits de mutation à titre gratuit du chapitre 20
Vingt-cinq millions d'euros de patrimoine, douze mille euros d'IFI économisés. C'est le chiffre qu'aucune brochure ne publie, et c'est le plus utile de ce chapitre.
| Profil | Patrimoine total | IFI en résidence française | IFI en résidence andorrane | Écart annuel | Écart rapporté au patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — dominante financière, immobilier français seul | 4 300 000 € | 3 690 € | 6 000 € | + 2 310 € | + 0,054 % |
| 2 — immobilier partagé France et étranger | 10 000 000 € | 23 190 € | 13 690 € | − 9 500 € | − 0,095 % |
| 3 — immobilier français dominant, prêt in fine | 25 000 000 € | 122 190 € | 110 190 € | − 12 000 € | − 0,048 % |
| 3 bis — variante sans immobilier hors de France | 25 000 000 € | 93 190 € | 110 190 € | + 17 000 € | + 0,068 % |
La formule du gain, et pourquoi elle est presque toujours petite
GAIN ANNUEL D'IFI PROCURE PAR L'INSTALLATION EN ANDORRE
+ valeur nette de l'immobilier situe hors de France × taux marginal
− abattement de residence principale perdu (30 % de sa valeur)
× taux marginal
− reduction de plafonnement perdue (art. 979)
− cout eventuel d'un representant fiscal (art. 983)
Taux marginal : 0,70 % de 1 300 000 a 2 570 000 €
1,00 % de 2 570 000 a 5 000 000 €
1,25 % de 5 000 000 a 10 000 000 €
1,50 % au-dela de 10 000 000 €
Le premier terme est nul pour tout patrimoine dont l'immobilier
est integralement francais. Le deuxieme est non nul des lors que
la residence principale francaise est conservee.
Conclusion arithmetique : un patrimoine essentiellement
immobilier et francais ne gagne rien a l'installation. Il perd.- Terme le plus souvent oublié :l'abattement de 30 % de l'article 973, I, qui n'existe que pour un propriétaire domicilié en France occupant le bien
- Terme qui ne se voit qu'après coup :la perte du plafonnement de l'article 979, qui ne concerne que les patrimoines immobiliers importants et peu productifs
- Terme absent de la formule :l'impôt andorran sur la fortune, qui n'existe pas — son absence ne figure dans aucun terme parce qu'elle ne produit aucun flux
- Cette formule ne vaut que pour l'IFI. Elle ne dit rien de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de l'exit tax, ni des droits de mutation à titre gratuit, qui sont traités dans les chapitres 08, 13, 14 et 20 et qui pèsent, pour la plupart des lecteurs, beaucoup plus lourd.
Les fausses solutions
Quatre idées reviennent systématiquement dès qu’un lecteur découvre que son immobilier français reste taxé. Aucune ne fonctionne, et deux d’entre elles aggravent la situation.
Interposer une société andorrane.Sans effet sur l’IFI, on l’a vu : l’article 965 2° vise les sociétés établies en France ou hors de France. Et l’opération déclenche la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles français détenus par des entités juridiques, prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts. Une exonération existe, à l’article 990 E, pour les entités dont le siège est dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales — ce qui est le cas de l’Andorre. Elle est conditionnée au respect d’obligations déclaratives : déclaration annuelle n° 2746-SD au plus tard le 15 mai, ou engagement de communiquer les informations à première demande de l’administration. L’exonération n’est pas acquise, elle se mérite chaque année, et un manquement formel coûte 3 % de la valeur du bien.
Trois textes s’ajoutent à la taxe de 3 %, et ils ne sont presque jamais présentés avec ce schéma. L’article 123 bis du CGIimpose la personne physique restée domiciliée en France qui détient 10 % d’une entité andorrane à régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants : une société de détention immobilière y échappe par sa composition d’actif, mais elle y entre dès qu’elle porte aussi la trésorerie de cession ou un portefeuille — et la détention indirecte agrège les parts du conjoint, des ascendants et des descendants restés en France. La clause de sauvegarde du 4 bis ne joue ici que par sa seconde branche, celle qui met sur le contribuable la preuve d’un objet etd’un effet principalement autres que fiscaux : la première exige cumulativement une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance au recouvrement, et le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « Non » pour l’Andorre en assistance au recouvrement. L’article 209 B joue le même rôle lorsque c’est une société française passible de l’impôt sur les sociétés qui détient plus de 50 % de la structure — seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert. Le II de l’article 155 Areste sans objet tant que la société se borne à détenir ; il reprend prise dès qu’elle facture des prestations de gestion, d’administration ou de conseil exécutées en France, avec la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le débiteur français. Et les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscalesencadrent l’opération elle-même : pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020 et les rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, le L. 64 A saisit les actes dont le motif est principalement fiscal — un motif extra-fiscal réel ne suffit plus, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Une société constituée l’année du départ, sans autre activité que la détention d’un immeuble déjà possédé, dont l’unique effet chiffrable est de tenter de déplacer une assiette d’IFI qu’elle ne déplace pas, est le profil que ce texte décrit. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 205 A du CGI s’applique en priorité. Le chapitre 18 développe ces quatre textes avec les décisions et leurs numéros.
S’endetter pour acheter français. La dette réduit l’assiette, elle ne réduit pas le patrimoine. Et les trois retraitements de l’article 974 — amortissement fictif du prêt in fine, vingtième annuel du prêt sans terme, plafonnement des passifs supérieurs à 60 % au-delà de 5 000 000 € d’actif — sont précisément conçus pour neutraliser cette mécanique. Un montage d’endettement construit pour l’IFI est un montage que le texte a anticipé.
Démembrer.L’article 968 pose le principe inverse de l’intuition : les biens grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. L’imposition répartie entre nu-propriétaire et usufruitier n’est admise que dans les cas légaux limitativement prévus, au premier rang desquels l’usufruit légal du conjoint survivant. Un usufruit constitué par convention ou par testament n’y donne pas droit. Le donateur qui se réserve l’usufruit reste redevable sur la totalité.
Vendre l’immobilier français.C’est la seule voie qui supprime réellement l’assiette, et elle a un prix immédiat : la plus-value d’un non-résident relève de l’article 244 bis A du code général des impôts, au prélèvement de 19 % majoré des prélèvements sociaux de 17,2 %, soit 36,2 %, avec désignation d’un représentant fiscal accrédité — non pas faute de convention d’assistance au recouvrement, mais parce que la dispense de l’article 244 bis A est réservée aux personnes domiciliées dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont l’Andorre ne fait pas partie. Trois dispenses automatiques subsistent néanmoins : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, et le cas hérité de l’ancienne exonération de résidence principale du même article. Vendre pour économiser 12 000 € d’IFI par an en acquittant 36,2 % de la plus-value est rarement une bonne opération, et jamais sans un calcul d’actualisation. Le chapitre 14 le fait.
Ce qui marche, quand quelque chose marche
L’IFI ne se règle pas par un montage. Il se règle par la composition du patrimoine, décidée avant le départ.
Arbitrer la résidence principale avant le 1er janvier qui suit le départ.C’est le seul poste sur lequel le départ produit mécaniquement une perte. La conserver coûte 30 % de sa valeur en assiette supplémentaire, chaque année, indéfiniment. La céder avant le départ relève du régime d’exonération de la résidence principale ; la céder après relève de l’article 244 bis A. Ce n’est pas le même calcul et ce n’est pas le même calendrier.
Documenter la ventilation géographique des véhicules collectifs. Pour un non-résident, chaque part de véhicule paneuropéen n’entre dans l’assiette qu’à hauteur de sa fraction française. Cette ventilation se demande à la société de gestion, elle se conserve, et elle se produit en cas de contrôle. Sans elle, la déclaration se fait sur la valeur IFI totale publiée, qui est calculée pour un résident français.
Vérifier le seuil, pas le taux. Le passage de 1 299 000 € à 1 301 000 € d’assiette coûte près de 1 270 € la première année. Beaucoup de dossiers se jouent à ce niveau, et la valeur vénale d’un bien immobilier au 1erjanvier est une estimation, pas un fait : elle se justifie par des comparables datés, réunis à la bonne date.
Le calendrier, la déclaration, le paiement
L’IFI est annuel et se fige au 1er janvier. La conséquence est plus lourde qu’elle n’en a l’air pour un départ. Un contribuable qui quitte la France le 15 janvier 2027 est domicilié en France au 1erjanvier 2027 : son IFI 2027 est assis sur son immobilier mondial, y compris l’appartement andorran qu’il vient d’acheter. Le premier exercice où le périmètre se restreint à la France est 2028. Un départ décalé de trois semaines, du 15 janvier au 20 décembre précédent, déplace une année entière d’assiette mondiale. C’est l’un des rares arbitrages de calendrier de ce guide dont l’effet se chiffre sans incertitude.
La déclaration se fait sur l’annexe n° 2042-IFI jointe à la déclaration de revenus n° 2042. Un non-résident qui ne dépose pas de déclaration de revenus française — parce qu’il n’a aucun revenu de source française — souscrit une déclaration n° 2042-IFI-COV, sans revenus, avec ses annexes. Le service compétent est le service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la direction des impôts des non-résidents : 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. La déclaration en ligne est le principe.
Le paiement suit les règles générales : au-delà de 300 €, il s’effectue en ligne, ce qui suppose un compte bancaire domicilié dans la zone de prélèvement unique en euros. Ce point ne pose pas de difficulté depuis l’Andorre : la Principauté est entrée dans le périmètre géographique des schémas SEPA le 1er mars 2019, et un identifiant bancaire andorran est accepté au même titre qu’un identifiant français. C’est un détail, mais il évite d’avoir à conserver un compte français pour la seule raison de payer l’impôt.
Enfin, la valeur déclarée est celle du 1erjanvier, et c’est le redevable qui la détermine. Le contrôle et le contentieux de l’IFI suivent les règles applicables aux droits d’enregistrement. Le délai de reprise de droit commun s’applique — sous réserve de son extension à dix ans lorsque des obligations déclaratives relatives aux avoirs étrangers n’ont pas été respectées, point traité au chapitre 22. L’administration dispose par ailleurs, avec l’Andorre, d’une clause d’échange de renseignements couvrant expressément l’impôt sur la fortune immobilière.
Ce que nous n’affirmons pas
Quatre points de ce chapitre ne sont pas fermés. Nous préférons les nommer que les lisser.
| Question | État de nos vérifications | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| Portée du nouvel alinéa de l'article 4 B du CGI, issu de l'article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, pour un impôt hors du champ de la convention | Aucune décision de justice, aucun commentaire BOFiP depuis février 2025. Deux lectures défendables. La seule prise de position identifiée est un article de doctrine privée de février 2026 | Nous exposons les deux lectures et n'en retenons aucune. Le lecteur qui conserve un critère interne de l'article 4 B doit savoir que son exposition à l'IFI mondial n'est pas juridiquement close |
| Accès d'un non-résident au plafonnement de l'article 979 lorsqu'il tire l'essentiel de ses revenus de France | L'article 979 vise expressément « le redevable ayant son domicile fiscal en France ». Des commentateurs invoquent la jurisprudence de la Cour de justice sur les non-résidents assimilés, développée pour les résidents d'États membres. Nous n'avons identifié aucune décision l'étendant à un résident d'un État tiers, ni aucune doctrine administrative en ce sens | Nous ne chiffrons aucun plafonnement pour un résident andorran. La question peut être posée, elle n'est pas acquise |
| Absence de projet législatif andorran d'impôt sur le patrimoine net | Constat effectué sur les publications officielles du Consell General à la date de nos vérifications. Aucun texte identifié | Nous l'écrivons comme un constat daté, pas comme une garantie. Le droit fiscal andorran a été refondu trois fois entre 2023 et 2026 |
| Ventilation géographique des véhicules d'investissement collectif paneuropéens | La fraction française de la valeur IFI dépend d'une information produite par la société de gestion, dont le format et la disponibilité varient. Aucune norme ne l'impose sous une forme unique | Nous recommandons de la demander avant le 1er janvier et de la conserver. L'article 965 3° protège le redevable de bonne foi minoritaire, pas celui qui contrôle ou détient plus de 10 % |
Une dernière remarque, qui vaut avertissement. L’IFI est le poste sur lequel l’installation andorrane produit le moins d’effet, et c’est pourtant celui que les présentations commerciales mettent en avant, parce que la phrase « pas d’impôt sur la fortune » se retient. Elle est vraie. Elle n’a simplement presque aucune conséquence pour un lecteur dont l’immobilier est français. Les vraies masses de cette expatriation se jouent ailleurs : sur l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales, traités aux chapitres 08 et 11 ; sur l’exit tax, au chapitre 13 ; et sur les droits de mutation à titre gratuit, au chapitre 20 — où l’absence de convention successorale franco-andorrane peut coûter, elle, plusieurs centaines de milliers d’euros.
17. Acheter en Andorre : autorisation d’investissement étranger, marché réel et fiscalité de la pierre
Sur un appartement à 900 000 €, un Français qui vient de s’installer en Andorre paie entre 67 500 et 90 000 € de prélèvements à l’acquisition. Ni honoraires, ni commission d’intermédiaire : deux impôts andorrans qui se cumulent, l’impôt sur l’investissement étranger immobilier et l’impôt sur les mutations immobilières. Le second est issu d’une loi du 29 décembre 2000. Le premier date de 2024, et ses taux ont été relevés le 13 février 2026. Or la quasi-totalité des pages francophones consacrées à « l’immobilier en Andorre » décrit un régime abrogé au printemps 2025.
L’achat andorran est soumis à une autorisation administrative préalable, plafonné en nombre d’unités, et taxé à l’entrée, pendant la détention et à la sortie. Son lien avec le droit au séjour est exactement inverse de ce que promettent les pages « résidence par investissement ». Chaque règle qui suit est établie sur le texte publié au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, et nous disons où le droit reste ouvert.
Le texte de référence a changé : la loi de 2012 est abrogée
Il faut commencer par là, parce que l’erreur est en amont de toutes les autres. Le régime andorran de l’investissement étranger a longtemps reposé sur la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra. C’est cette loi que citent encore, en juillet 2026, la plupart des cabinets, des agences et des guides en ligne.
Elle n’est plus en vigueur. La disposition dérogatoire de la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge(BOPA núm. 33 du 26 mars 2025) est explicite : « En el moment d’entrar en vigor la present Llei queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al seu contingut i, en particular, aquestes es deroguen en : — La Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, llevat de les disposicions addicionals ; i les disposicions derogatòries i finals. » La même disposition abroge l’article 3 de la Llei 32/2022 sur la promotion de la durabilité du développement urbanistique, et les quatre premières dispositions finales de la Llei 3/2024 sur l’impôt à l’investissement étranger immobilier.
La loi de 2025 entre en vigueur « al cap de quinze dies a comptar de l’endemà de la seva publicació », publication faite le 26 mars 2025. Le titre I de cette loi, articles 1 à 20, réécrit intégralement le droit de l’investissement étranger. Il a lui-même été modifié moins d’un an plus tard par la Llei 2/2026, del 22 de gener(BOPA núm. 15 du 12 février 2026, en vigueur le lendemain). Un règlement d’application a été pris en 2025 pour remplacer celui qui développait la loi de 2012 ; nous ne l’avons pas lu au BOPA et nous n’en publions donc aucune règle chiffrée.
Conséquence pratique : tout ce qui vous est dit sur le fondement de la loi de 2012 doit être revérifié. Certaines règles ont survécu à l’identique — le délai de deux mois, le refus tacite, l’acte notarié obligatoire. D’autres ont disparu, et surtout, des règles entièrement nouvelles sont apparues, dont la plus lourde est le plafonnement du nombre de biens qu’un étranger peut acquérir.
Qui est « investisseur étranger » : la règle des trois ans dans les dix
L’article 1 de la Llei 5/2025, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la Llei 2/2026, considère comme investissement étranger l’acquisition de biens situés en Andorre, ou l’acquisition ou la constitution de droits réels sur ces biens, par :
- a) les personnes physiques non résidentesau Principat d’Andorre ;
- b) les personnes physiques résidentes qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de le réaliser et qui ne peuvent justifier de trois ans ou plus de résidence effective et permanente dans les dix années antérieuresà la demande, sauf absence pour cause d’études — auquel cas cette période compte comme résidence effective ;
- c)les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu’elles investissent directement ou par une succursale ou un établissement permanent ;
- d) les personnes morales de nationalité andorrane détenues, directement ou indirectement, à 50 % ou plus en capital ou en droits de vote par des participations étrangères.
La lettre b) est celle qui surprend, et c’est la plus coûteuse. Un résident andorran reste un investisseur étranger pendant trois ans. Le nouvel arrivant qui obtient son titre en 2027 et achète son logement en 2028 relève du régime d’autorisation préalable et de l’impôt sur l’investissement étranger immobilier, exactement comme un non-résident. Cette règle n’apparaît sur presque aucune présentation commerciale du marché andorran, et elle vaut de 6 % à 10 % du prix.
L’article 1.2 ajoute une précision décisive et rarement lue sur ce qui compte comme résidence : « s’entén per residència la disposició d’una autorització vigent per residir al Principat d’Andorra lliurada pel ministeri competent en matèria d’immigració, així com les autoritzacions de residència sense treball, que puguin acreditar una residència efectiva i permanent a través del corresponent certificat de residència fiscal, excloent les autoritzacions temporals no prorrogables ». Autrement dit : pour un titulaire d’une résidence sans travail, les années ne comptent dans le compteur de trois ans que si elles peuvent être établies par un certificat de résidence fiscale andorran. Un résident passif qui se contente du plancher de 90 jours de l’article 95 de la Llei 9/2012, sans jamais franchir les 183 jours de l’article 8 de la Llei 5/2014, n’obtiendra pas ce certificat — et son compteur de trois ans ne tournera pas. Cette articulation ne figure sur aucune des présentations commerciales que nous avons lues, et elle rejoint ce que dit le chapitre 4 sur l’écart entre titre de séjour et résidence fiscale.
Le critère de nationalité a disparu le 13 février 2026, et ce n’est pas un détail rédactionnel
La rédaction initiale de l’article 1 de la Llei 5/2025, telle que publiée au BOPA du 26 mars 2025, visait à sa lettre a) les « persones físiques no residents al Principat d’Andorra, que no siguin de nacionalitat andorrana, salvats els convenis internacionals », et la même réserve figurait à la lettre b). Un Andorran non résident échappait donc au régime ; un Français non résident y était soumis. L’exposé des motifs allait plus loin encore : il précisait que les nationaux andorrans non résidents « no tenen la consideració d’inversors estrangers excepte que siguin residents fiscals en un estat amb el qual resulti d’aplicació un conveni que estableixi el principi de no discriminació i que aquest principi sigui d’aplicació a l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària ». Le législateur andorran écrivait lui-même la condition dans laquelle sa propre règle cédait.
Or l’article 22 § 1 de la convention franco-andorrane du 2 avril 2013 interdit qu’un national d’un État soit soumis dans l’autre État à une imposition plus lourde que celle des nationaux de cet autre État « se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence », et son § 5 étend cette règle « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination » — donc à un impôt qui n’est pas un impôt sur le revenu. La réserve « salvats els convenis internacionals » était l’aveu que le législateur andorran voyait la difficulté.
L’article 20 de la Llei 2/2026 a supprimé toute référence à la nationalitédes lettres a) et b). Depuis le 13 février 2026, le critère est exclusivement la résidence : un Andorran non résident est un investisseur étranger au même titre qu’un Français non résident. La différence de traitement fondée sur la nationalité a disparu — et avec elle l’argument tiré de l’article 22.
Nous signalons ce point parce qu’il commande une question de calendrier, pas parce qu’il ouvre une stratégie. Pour une acquisition autorisée sous la rédaction initiale, l’argument existait. Il est aujourd’hui fermé. Personne ne devrait s’engager sur cette base sans faire trancher le point par un conseil andorran et, le cas échéant, par une consulta vinculant auprès du Departament de Tributs i de Fronteres.
L’autorisation préalable : toujours requise, deux dispenses, et le silence vaut refus
L’article 8.1 de la Llei 5/2025 est catégorique : « La inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra requereix sempre autorització administrativa prèvia ». Il n’y a pas de seuil en dessous duquel l’acquisition serait libre, à la différence de l’investissement direct en société, pour lequel l’article 6.1 dispense d’autorisation en deçà de 10 % du capital lorsque la participation étrangère globale reste inférieure à 25 %.
Deux dispenses seulement, à l’article 8.2 : l’acquisition par décès et l’acquisition par liquidation du régime matrimonial. Le texte ajoute que dans ces deux cas « no resulten d’aplicació les limitacions quantitatives previstes a l’article 9 » — l’héritier n’est pas plafonné. La déclaration au Registre des investissements étrangers reste due.
L’article 10 fixe la procédure. Le ministère compétent doit statuer « en el termini màxim de dos mesos », sauf prorogation motivée par l’instruction du dossier, laquelle « no pot excedir la meitat del termini inicial » — donc un mois — et doit être expressément communiquée à l’intéressé. Le délai est suspendu tant que l’investisseur n’a pas fourni les informations requises. Et surtout : « Transcorregut el termini de resolució, inclòs el de la pròrroga, sense que s’hagi adoptat una resolució expressa, l’autorització s’entén denegada ».
Le silence de l’administration vaut refus, pas acceptation. C’est l’inverse de ce qu’annoncent plusieurs pages francophones, qui décrivent une acceptation tacite. Pour un acquéreur, la conséquence est contractuelle avant d’être administrative : une promesse de vente andorrane doit être conditionnée à l’obtention de l’autorisation et prévoir un délai compatible avec trois mois d’instruction, faute de quoi l’acheteur se retrouve à devoir choisir entre perdre son dépôt et acheter sans titre — ce qui, on va le voir, est nul de plein droit.
Une fois l’autorisation obtenue, l’article 11.1 impose de réaliser l’investissement « en el termini que específicament assenyali l’autorització o, si no n’hi ha, en el termini de sis mesos ». Passé ce délai, l’autorisation est caduque, sauf prorogation explicite, unique, dont la durée est renvoyée au règlement d’application — que nous n’avons pas lu. Ensuite viennent la formalisation devant notaire andorran (article 13.1), qui doit exiger l’autorisation préalable pour l’incorporer à la minute, et la déclaration au Registre des investissements étrangers par le notaire « en el termini màxim de quinze dies » (article 14). L’article 11.3 ajoute une obligation de suivi bisannuelle : tous les deux ans, ou sur demande, l’investisseur doit produire les pièces établissant qu’il respecte toujours la loi.
| Étape | Délai | Texte | Ce qui se passe si le délai n’est pas tenu |
|---|---|---|---|
| Décision sur la demande d’autorisation préalable | 2 mois, prorogeables d’au plus la moitié (1 mois) | Llei 5/2025, art. 10.2 | Le silence vaut refus (art. 10.4). Recours selon le Codi de l’Administració |
| Suspension du délai | Tant que les pièces demandées ne sont pas produites | Llei 5/2025, art. 10.3 | Le compteur ne court pas : un dossier incomplet allonge indéfiniment l’instruction |
| Réalisation de l’investissement autorisé | Le délai fixé par l’autorisation ou, à défaut, 6 mois | Llei 5/2025, art. 11.1 | Caducité de l’autorisation, sauf prorogation explicite et unique, dont la durée est renvoyée au règlement d’application |
| Formalisation par acte public devant notaire andorran | Concomitante à l’acquisition | Llei 5/2025, art. 13.1 | Le notaire ne peut pas authentifier sans l’autorisation préalable |
| Déclaration au Registre des investissements étrangers par le notaire | 15 jours à compter de l’acte | Llei 5/2025, art. 14 | Amende de 5 000 € en cas de défaut de déclaration au-delà de 30 jours (art. 18.3) |
| Justification périodique du respect de la loi | Tous les deux ans, ou sur demande du ministère | Llei 5/2025, art. 11.3 | Application du chapitre sixième du titre I : nullité et sanctions |
| Paiement à compte de l’impôt sur l’investissement étranger immobilier | Avant la remise de la décision favorable | Llei 3/2024, art. 12.1 | L’impôt se paie avant d’avoir le papier : la trésorerie sort en amont de l’acte |
Combien de biens : un logement individuel, deux appartements, ou six places de parking
C’est la nouveauté de 2025, et l’exposé des motifs de la loi la présente lui-même comme « la novetat més destacada ». L’article 9.1 dispose que l’investisseur des lettres a) et b) de l’article 1 a droit à l’autorisation lorsque, par cet investissement, il ne devient pas propriétaire ni titulaire de droits réels sur plus de :
- a)une parcelle de terrain sur laquelle il construit un seul logement individuel, ou sur laquelle un logement individuel est déjà construit ;
- b) ou d’un logement individuel, deux étages, deux appartements ou deux studios, avec leurs annexes, qui ne peuvent en aucun cas excéder trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par logement, sauf si le titre de division de l’immeuble en attribue davantage au logement ;
- c) ou six places de stationnement.
Un alinéa supplémentaire ouvre, pour le seul investisseur de la lettre b) — le résident de moins de trois ans —, la faculté d’acquérir en outre « una unitat immobiliària o parcel·lació cúbica sempre que sigui per destinar-la al desplegament d’una activitat mercantil per compte propi ». Le local professionnel de l’entrepreneur qui exerce en Andorre pour son propre compte n’entre donc pas dans le quota résidentiel.
Le décompte de l’article 9.2 a) retient « cadascun dels immobles dels quals l’inversor sigui ple propietari o titular de drets reals, o d’un percentatge indivís, per qualsevol títol i en qualsevol moment en què els hagi adquirit, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei », en excluant les biens reçus par décès ou par liquidation du régime matrimonial. Sont également hors décompte les logements affectés à la location de résidence habituelle et permanente à prix abordable, à condition que la location soit maintenue au moins dix ans.
Et l’article 9.2 c) verrouille la durée : « es considera que la limitació a la inversió estrangera immobiliària té una vigència de 10 anys, a comptar de la data de formalització de l’anterior inversió estrangera en què es constati l’assoliment del límit d’adquisició ». Une fois le plafond atteint, dix ans d’attente avant de pouvoir demander une nouvelle autorisation.
Le point que nous ne tranchons pas, et qui mérite une question écrite : revendre libère-t-il le compteur ? L’article 9.2 a) est rédigé au présent — les biens « dont l’investisseur estplein propriétaire » —, ce qui plaiderait pour un décompte du stock détenu. Mais l’article 9.2 c) fait courir un délai de dix ans depuis la formalisationde l’investissement ayant atteint le plafond, sans réserver l’hypothèse d’une cession. La lecture la plus littérale est que la cession ne restaure rien : on a consommé son droit, et on attend dix ans. L’écart entre les deux lectures est considérable pour qui envisage une rotation d’actifs, et il n’a été tranché par aucune doctrine administrative que nous ayons pu consulter.
L’article 9.4 ferme la voie de contournement la plus évidente. Une société andorrane à participation étrangère (article 1.1 d) peut obtenir une autorisation et réaliser l’investissement de l’article 9.1 si son capital appartient à une seule personne physique, ou à plusieurs personnes unies par mariage, union stable de couple, consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale jusqu’au deuxième degré. Mais le texte ajoute : « Les persones físiques titulars del capital social de l’inversor que obtingui aquesta autorització prèvia queden incloses en el còmput previst a l’apartat 2.a) ». Les associés personnes physiques sont intégrés au décompte. Interposer une société andorrane ne double pas le quota familial de biens.
Enfin, l’article 9.5 interditl’investissement étranger ayant pour objet la promotion immobilière, entendue comme « l’adquisició o la construcció d’immobles amb la finalitat de comercialitzar-los ». Deux exceptions : les promotions intégralement destinées à la location de résidence habituelle et permanente dont au moins 50 % à prix abordable et maintenues dix ans (article 9.5 second alinéa), et celles situées dans des paroisses ayant révisé leur plan d’ordonnance et d’urbanisme conformément aux conclusions de l’étude de capacité de charge maximale paroissiale (article 9.6). L’article 9.7 prohibe en outre la location avec option d’achat, les baux entre une société et des personnes ou entités liées au sens de la loi sur l’impôt sur les sociétés, les autres montages constitutifs de fraude à la loi, et l’investissement étranger immobilier destiné aux hébergements touristiques et aux immeubles disposant d’une autorisation de logement d’usage touristique.
La location courte durée est fermée à l’investisseur étranger
L’article 9.7 de la Llei 5/2025 interdit « la inversió estrangera immobiliària destinada a apartaments turístics i a immobles amb autorització d’habitatge d’ús turístic ». Un non-résident, ou un résident de moins de trois ans, ne peut pas acheter en Andorre pour exploiter en meublé touristique. Le calcul de rendement fondé sur la location saisonnière, qui structure une bonne part des argumentaires d’agence, est hors du droit applicable à ce profil d’acquéreur.
Cette interdiction rejoint une cohérence fiscale d’ensemble : les revenus des logements d’usage touristique sont expressément exclus de l’impôt communal sur les revenus locatifs (article 37 de la Llei 36/2021) et basculent dans l’impôt communal de radicaciódes activités (article 38.2), lequel est un impôt d’activité économique, avec ce que cela emporte comme conséquences côté immigration : exercer une activité en Andorre suppose un titre qui l’autorise.
Le sujet est traité au chapitre 6. Retenez ici la règle simple : un titulaire de résidence sans activité lucrative qui exploiterait un meublé touristique andorran sortirait à la fois du périmètre de son titre de séjour et du périmètre de son autorisation d’investissement.
Ce que coûte l’irrégularité : nullité de plein droit et amende de 25 % de la valeur
Le chapitre sixième du titre I n’est pas décoratif. L’article 15 pose que « els actes i els negocis contraris a aquesta Llei i els realitzats en frau d’aquesta són nuls de ple dret », et présume contraires à la loi les investissements sur lesquels l’information véridique demandée par le ministère n’est pas fournie dans les délais. L’article 16 excepte de la nullité les actes formalisés avec des tiers de bonne foi, qui conservent leur efficacité — mais sans faire disparaître la sanction pécuniaire.
L’article 18 chiffre les amendes. Investissement nul : de 10 000 à 20 000 €par contrevenant, en plus de la nullité. Investissement irrégulier mais sauvé par la bonne foi du tiers : une amende « per un import equivalent al 25 % del valor de la inversió, amb un mínim de 50 000 euros ». Sur un appartement à 900 000 €, cela fait 225 000 €. Défaut de déclaration au Registre au-delà de trente jours : 5 000 €. Informations incorrectes ou incomplètes fournies au ministère : de 15 000 à 30 000 €. Déclaration d’un représentant de société non conforme au registre des associés : 15 000 €. Les infractions se prescrivent par trois ans à compter de leur connaissance par le ministère ; les sanctions, par douze mois à compter du jour où elles sont devenues définitives.
Pour la société andorrane à investissement étranger direct qui manque aux exigences de la loi, l’article 17 va plus loin : elle est déclarée nulle, ce qui emporte son extinction et sa radiation d’office du Registre des sociétés, l’attribution des actifs restants aux anciens associés s’ils peuvent légalement les acquérir, à défaut leur aliénation dans les trois mois puis leur vente forcée aux enchères par le saig à la demande du ministère, et la responsabilité solidaire des associés pour les dettes restantes, dans la limite de ce qui leur a été attribué.
L’impôt sur l’investissement étranger immobilier : 6 % ou 10 %, doublés en février 2026
La Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra frappe celui qui obtient une autorisation d’investissement étranger immobilier. Son article 5, dans la rédaction issue de l’article 28 de la Llei 2/2026, reprend mot pour mot la définition des redevables de l’article 1 de la Llei 5/2025 : non-résidents, résidents ne justifiant pas de trois ans de résidence effective et permanente dans les dix années précédentes, personnes morales étrangères, personnes morales andorranes à participation étrangère d’au moins 50 %.
L’article 8, réécrit par l’article 29 de la Llei 2/2026, fixe deux taux :
- 6 %de la valeur réelle de l’investissement, dans la limite d’une parcelle sur laquelle est ou sera construit un seul logement individuel ; ou d’un logement individuel, d’un étage, d’un appartement ou d’un studio, avec leurs annexes, qui ne peuvent excéder trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par logement ;
- 10 % pour les autres investissements étrangers immobiliers dépassant ces limites, ainsi que dans le cas où la propriété, le droit réel ou la participation n’est pas maintenu dans les conditions de l’article 4 g).
Le § 2 précise que le taux « es determina, progressivament i per trams, en funció del nombre total d’unitats immobiliàries en les quals s’inverteixi », en tenant compte des investissements antérieurement formalisés depuis l’entrée en vigueur de la loi, et qu’une fois le taux maximal atteint, tous les investissements ultérieurs sont taxés au taux maximal, quelle que soit leur typologie. Le § 3 agrège les personnes morales liées, avec une définition détaillée du lien : participation directe ou indirecte de 25 % entre entités, seuil ramené à 15 % dans la relation associé-entité et à 3 % pour les titres admis à la négociation sur un marché secondaire, parenté jusqu’au troisième degré incluse. Le § 4 permet de modifier les taux par la loi de budget général.
Lu ensemble avec l’article 9 de la Llei 5/2025, cela donne une grille simple pour une personne physique : la première unité immobilière est à 6 %, la seconde— qui excède la limite de l’article 8.1 a) — est à 10 %. Nous présentons cette lecture comme la nôtre : le texte fixe deux taux et un principe de progressivité par tranches, mais ne publie pas de grille chiffrée article par article. Le détail relève du règlement d’application, que nous n’avons pas lu au BOPA et dont nous ne publions donc rien.
L’historique importe autant que le taux, et il commande une question de calendrier. Nous n’avons pas lu au BOPA la rédaction de l’article 8 antérieure au 13 février 2026 et nous ne publions donc aucun taux pour la période antérieure — les chiffres qui circulent sur ce point sont invérifiables en l’état. Ce qui est établi, en revanche, c’est que la disposition transitoire première de la Llei 2/2026 réserve les anciens taux aux investissements dont la demande d’autorisation a été présentée avant l’approbation de la loi, c’est-à-dire avant le 22 janvier 2026, ainsi qu’à ceux pour lesquels le demandeur établit « de forma fefaent », dans les six mois de l’entrée en vigueur, qu’il existait avant cette même date un accord de volontés sur la vente d’un immeuble assorti d’une transaction économique entre les parties. Le mot fefaent— de façon probante — n’est pas un mot de style : il désigne un standard de preuve, et une promesse sous seing privé sans mouvement de fonds n’y répond probablement pas.
Trois éléments complètent le régime. L’article 4 énumère sept exonérations limitatives : a) les investissements dispensés d’autorisation préalable, soit les acquisitions pour cause de mort et celles issues de la liquidation du régime matrimonial ; b) les apports d’immeubles à une société dont tous les associés sont unis au cédant par un lien de parenté jusqu’au deuxième degré, conjoint et partenaire d’union stable inclus ; c) les acquisitions à titre gratuit entre conjoints, partenaires ou parents jusqu’au deuxième degré ; d) les adjudications gratuites en cas de divorce ; e) et f) deux cas d’exécution de sûretés au profit d’un établissement bancaire ; g) l’acquisition destinée à une activité mercantile, sous quatre conditions cumulatives — activité autre que la promotion ou le négoce immobilier, conservation pendant dix ans, immeuble non initialement destiné à l’habitation selon la licence de construction, et investissement lié à la création et au maintien d’emplois. Le non-respect du délai de dix ans replace l’opération dans le champ, liquidée au taux de 10 % de l’article 8.1 b). Le deuxième degré est à retenir pour lui-même : l’IRPF andorran raisonne au troisième degré et la transparence fiscale au quatrième, et confondre les trois coûte cher. Une règle distincte, portée par la disposició transitòria segona, place hors du champ de l’impôt — il s’agit d’une non-soumission, pas d’une exonération — les promotions justifiant du dépôt de leur demande de licence de travaux avant le 5 septembre 2023. L’article 10 — lu sur le texte refondu publié par le Portal Jurídic del Principat d’Andorra, et non au BOPA — prévoit une bonification de 90 % de la quota lorsque l’investissement a pour finalité l’acquisition ou la construction et la mise sur le marché de logement locatif à prix abordable pour résidence habituelle et permanente, pour une durée minimale de dix ans, la bonification étant restituée avec intérêts de retard en cas de changement d’affectation. Et l’article 12 organise un paiement à compte, versé « prèviament al lliurament de la resolució favorable d’inversió estrangera », calculé sur le montant déclaré dans la demande : l’impôt sort de la trésorerie avant que l’autorisation ne soit délivrée.
L’autre impôt d’acquisition, celui que tout le monde oublie
L’impôt sur l’investissement étranger immobilier ne remplace rien : il s’ajoute. La Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000 frappe les transmissions à titre onéreux et les transmissions lucratives entre vifs de biens immeubles, ainsi que la constitution et la cession de droits réels immobiliers. Son article 8 fixe le taux d’État à 1 % et renvoie, pour la part communale, aux ordinacions de chaque comú, qui « no pot ser inferior al 0,50 % ni superior al 3 % ». L’article 41 de la Llei 36/2021 de les finances comunalsreprend les mêmes bornes et qualifie le dispositif de régime de « coresponsabilitat fiscal entre el Govern i els comuns ».
La charge totale est donc comprise entre 1,5 % et 4 %, selon la paroisse. Nous ne publions pas de taux par paroisse : cela supposerait d’avoir lu les sept ordinacions tributàriesen vigueur, ce que nous n’avons pas fait. C’est une question à poser au notaire avant de signer, et la réponse fait, sur 900 000 €, un écart de 22 500 €.
Deux règles d’articulation évitent des erreurs de calcul lourdes. D’abord, l’article 1.2 in fine exclut de cet impôt les transmissions réalisées par des entrepreneurs et des professionnels dans le cadre de leur activité lorsqu’elles sont soumises — ou non soumises — à l’IGI : l’impôt sur les mutations et l’IGI sont exclusifs l’un de l’autre. L’achat d’un logement neuf à un promoteur relève de l’IGI au taux général de 4,5 % (article 57 de la Llei 11/2012) ; l’achat dans l’ancien à un particulier relève de l’impôt sur les mutations. Ensuite, l’article 3.4 dispose que dans les promesses de vente stipulant le paiement de plus de 20 % du prix total, l’impôt se liquide intégralement comme s’il s’agissait de la mutation, indépendamment de la date de formalisation ultérieure. Un acompte de 25 % déclenche l’impôt.
Trois régimes de faveur existent, tous conditionnés. L’article 4.11 de la loi sur les mutations, dans sa rédaction issue de l’article 81 de la Llei 5/2025, exonère le primo-accédant, sous conditions cumulatives : nationalité andorrane avec résidence effective, ou étranger justifiant d’une résidence légale, permanente et continue de cinq ans dans les dix dernières années ; première acquisition d’un logement destiné à la résidence habituelle et permanente, jusqu’à deux parkings et un débarras inclus, occupation supérieure à six mois et un jour par année civile, occupation dans les huit mois de l’acquisition, affectation conservée quatre ans sous peine de reprise avec intérêts ; revenus annuels n’excédant pas quatre fois le salaire minimum mensuel annualisé pour un acquéreur, six fois en cas de pluralité d’acquéreurs ; et valeur du logement n’excédant pas 600 000 €. Le seuil de cinq ans de résidence exclut, par construction, tout nouvel arrivant. L’article 59 de la loi sur l’IGI applique symétriquement le taux de 0 % aux transmissions de logements qui auraient bénéficié de cette exonération.
L’article 8.1 second alinéa écarte le taux d’État de 1 % lorsque l’acquéreur se consacre à la location de logements résidentiels et loue le bien acquis pendant au moins cinq ans, l’article 41 de la loi sur les finances communales autorisant les comuns à réduire ou à ne pas appliquer leur part dans ce cas. Et l’article 60 ter de la loi sur l’IGI crée un taux spécifique de 3,5 % pour les acquisitions d’immeubles destinés à la location de logements d’usage résidentiel permanent, à condition que l’acquéreur n’ait pas la qualité d’entrepreneur au sens de cette loi et que la location dure au moins cinq ans — à défaut, retour au taux général de 4,5 % assorti d’intérêts de retard. L’article 4.14 de la loi sur les mutations, créé par la Llei 5/2025, exonère enfin les transmissions au profit de personnes morales andorranes constituées depuis plus de cinq ans lorsque l’immeuble est destiné au logement locatif à prix abordable pour dix ans au minimum.
| Situation de l’acquéreur et du bien | Impôt sur l’investissement étranger immobilier | Mutation immobilière ou IGI | Charge fiscale d’acquisition |
|---|---|---|---|
| Résident andorran justifiant de 3 ans de résidence effective sur les 10 dernières, achat dans l’ancien à un particulier | Aucun | Mutations : 1 % État + 0,50 à 3 % communal | 1,5 % à 4 % |
| Non-résident, ou résident de moins de 3 ans, achat dans l’ancien à un particulier, première unité | 6 % (art. 8.1 a de la Llei 3/2024) | Mutations : 1 % État + 0,50 à 3 % communal | 7,5 % à 10 % |
| Même acquéreur, deuxième unité immobilière | 10 % (art. 8.1 b) | Mutations : 1 % État + 0,50 à 3 % communal | 11,5 % à 14 % |
| Non-résident ou résident de moins de 3 ans, achat d’un logement neuf à un promoteur | 6 % ou 10 % selon le rang de l’unité | IGI au taux général de 4,5 % (art. 57 de la Llei 11/2012). Pas de mutations : les deux impôts sont exclusifs | 10,5 % ou 14,5 % |
| Acquisition destinée à la location de logement d’usage résidentiel permanent, 5 ans minimum, acquéreur non entrepreneur | 6 % ou 10 %, sauf bonification de 90 % si prix abordable maintenu 10 ans (art. 10 de la Llei 3/2024) | IGI au taux spécifique de 3,5 % (art. 60 ter), ou mutations avec part d’État écartée et part communale réductible | De 0,6 % à 13,5 % selon la combinaison retenue |
| Primo-accédant remplissant l’article 4.11 : 5 ans de résidence légale continue sur 10, logement à 600 000 € au plus, occupation 4 ans | Sans objet : la condition de 5 ans de résidence exclut l’investisseur étranger | Mutations : exonération. IGI : taux de 0 % (art. 59) | 0 % |
| Acquisition par décès ou par liquidation du régime matrimonial | Exonérée (art. 4 de la Llei 3/2024). Ni autorisation préalable, ni limitation quantitative | Mutations : le régime des transmissions lucratives entre vifs ne couvre pas les transmissions à cause de mort | Voir le chapitre 20 |
Chiffrage complet — appartement de 120 m² à 900 000 €, acquis dans l’ancien par un Français résident andorran depuis moins de trois ans
À L’ACQUISITION
Prix d’acquisition ............................... 900 000 €
Impôt sur l’investissement étranger immobilier
6 % de la valeur réelle (Llei 3/2024, art. 8.1 a) . 54 000 € PERDU
versé AVANT la décision favorable (art. 12.1)
Impôt sur les mutations immobilières
part d’État, 1 % ................................. 9 000 € PERDU
part communale, 0,50 % à 3 % ....... 4 500 € à 27 000 € PERDU
---------------
Frottement fiscal d’acquisition ..... 67 500 € à 90 000 €
soit 7,5 % à 10 % du prix
Sortie de trésorerie totale ..... 967 500 € à 990 000 €
NON CHIFFRÉ, FAUTE DE SOURCE PRIMAIRE
honoraires notariés andorrans .................. non établi
honoraires d’intermédiation immobilière ........ non établi
frais de dossier bancaire et de garantie ....... non établi
PENDANT LA DÉTENTION, PAR AN
Impôt communal sur la propriété immobilière
120 m² x indice de localisation x taux
fourchette légale : indice 0,5 à 2,
taux 0,3 à 3 €/m² ..................... 18 € à 720 €
hypothèse médiane (indice 1, 1,50 €/m²) ......... 180 €
Impôt traditionnel du feu et lieu
par personne inscrite au cens, de 18 à 65 ans ... 5 à 50 €
Impôt sur les logements vacants, si le bien est
inoccupé plus d’un an et hors exclusions légales
100 €/m² de surface utile x 120 m² ........... 12 000 €
À LA REVENTE, HUIT ANS PLUS TARD, À 1 100 000 €
Valeur d’acquisition retenue (art. 27 bis § 2 :
les impôts et frais directement liés s’ajoutent)
900 000 + 54 000 + 22 500 (mutations à 2,5 %) .. 976 500 €
Plus-value brute .............................. 123 500 €
Coefficient : détention de huit ans, donc tranche
« 7 ans et 1 jour à 8 ans » (art. 27 bis § 3 b) .... 0,6
Base imposable ................................. 74 100 €
IRPF andorran au taux de 10 % ................... 7 410 €
Surtaxe spéculative (détention > 5 ans) ............... 0 €
Produit net de cession ...................... 1 092 590 €
Gain net après impôts sur la période .......... 116 090 €
soit 1,4 % par an sur le capital engagé,
hors coûts de détention et hors loyer perçu
POUR COMPARAISON — MÊME OPÉRATION PAR UN NON-RÉSIDENT
IRNR : 15 % sur 123 500 €, sans coefficient
réducteur (art. 28 bis et art. 29 f de la
Llei 94/2010) ................................. 18 525 €Le prix de revente retenu, 1 100 000 €, correspond à une progression de 22,2 % sur huit ans, soit 2,5 % par an — un peu en deçà de la hausse constatée du prix moyen au mètre carré des appartements vendus entre le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, + 3 % sur un an. L’hypothèse n’est donc pas optimiste. Le résultat net après impôts, 1,4 % par an, mesure ce que le frottement d’acquisition retire à l’opération : 67 500 € à 90 000 € payés le premier jour ne se récupèrent qu’au bout de plusieurs années de hausse. C’est le calcul que le vendeur ne fait jamais devant l’acquéreur.
Détenir : cinq impôts communaux, une liste fermée, des taux dérisoires et un piège à 100 €/m²
L’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals (BOPA núm. 1 du 3 janvier 2022) donne la liste limitativedes impôts communaux : l’impôt traditionnel du feu et lieu, l’impôt sur la propriété immobilière, l’impôt sur les revenus locatifs, l’impôt de radicació des activités commerciales, industrielles et professionnelles, et l’impôt sur la construction. Il n’y en a pas d’autres. Chaque comúfixe ses taux par ordinaciódans les fourchettes légales ; seules ces fourchettes valent pour tout le pays.
| Impôt communal | Assiette | Fourchette légale | Ce qu’il faut savoir |
|---|---|---|---|
| Impôt traditionnel du feu et lieu (art. 35) | Le fait de résider sur le territoire d’une paroisse, par personne inscrite au cens au 1er janvier | 5 à 50 € par redevable et par an | Dû par les résidents de plus de 17 ans et de moins de 66 ans. Le montant est dérisoire, mais l’inscription au cens qu’il présuppose est un élément de preuve de résidence de premier ordre |
| Impôt sur la propriété immobilière (art. 36) | Les mètres carrés construits, indépendamment de l’usage, pondérés par un indice de localisation | 0,3 à 3 € par m² bâti ; indice de localisation de 0,5 à 2, sur cinq catégories au maximum | Le terrain nu n’est pas soumis. Terrasses, parkings et débarras ne comptent qu’à hauteur de 40 % de leur surface. Bonification obligatoire de 100 % pour l’usage agricole |
| Impôt sur les revenus locatifs (art. 37) | La somme des loyers effectivement encaissés | 0,1 % à 4 % des loyers | Les gestionnaires sont solidairement responsables. Les revenus des logements d’usage touristique en sont exclus et basculent dans l’impôt de radicació. Cet impôt s’impute sur l’IRPF (art. 47 de la Llei 5/2014) : il n’est pas un coût net si l’impôt d’État est suffisant |
| Impôt de radicació d’activités (art. 38) | Les mètres carrés d’exploitation, pondérés par un indice de localisation de 0,5 à 2 | 0,05 à 100 € par m², plancher forfaitaire de 20 m² pondérés, plafond de 300 000 € par an | Vise expressément l’exploitation de logements d’usage touristique, même sans inscription au Registre du commerce. Bonifications de 100 % la première année et 50 % la deuxième pour une création d’activité, sauf reprise d’activité existante |
| Impôt sur la construction (art. 39) | La surface effectivement construite, sous-sols et encorbellements compris, pondérée par un indice de 0,5 à 2 | 10 à 50 € par m² | Bonifications obligatoires jusqu’à 90 % pour l’habitation — pour une personne morale, seulement en location. Restitution intégrale majorée d’intérêts si la destination change dans les dix ans |
| Impôt d’État sur les logements vacants (Llei 3/2019, art. 26) | Les mètres carrés de surface utile du logement vacant | 100 € par m², depuis la disposition finale sixième de la Llei 5/2025 | Vacance appréciée sur un an. Exclusions : résidence secondaire à usage familial, de vacances ou de loisir ; bien affecté à une activité économique ; changement de logement pour raisons professionnelles ou de santé ; bien mis en vente sans équivoque par une agence à un prix non supérieur au marché. Trois mois d’occupation ne suffisent pas à y échapper |
Deux enseignements. Le premier : la fiscalité andorrane de la détention est négligeable. Un appartement de 120 m² dans une rue d’indice 1, au taux médian de 1,50 €/m², supporte 180 € par an. Au maximum légal — 3 €/m² et indice 2 —, il supporterait 720 €. On est à des ordres de grandeur d’une taxe foncière française. Le second : cette douceur a une exception brutale, l’impôt sur les logements vacants à 100 €/m², soit 12 000 € par an pour 120 m². L’exclusion visant les résidences secondaires à usage familial, de vacances ou de loisir est large et couvre le cas ordinaire, mais la charge de la preuve pèse sur le propriétaire, et l’article 26.8 organise un droit de communication très étendu auprès des distributeurs d’eau, de gaz, de chaleur, de froid et d’énergie et des syndics de copropriété, sans consentement de la personne concernée. Un appartement acheté pour satisfaire l’article 96 de la loi sur l’immigration, laissé fermé, et dont les consommations sont nulles, se trouve exactement dans la zone d’observation de ce dispositif.
Côté impôt d’État, les loyers d’un résident relèvent des revenus du capital immobilier de la base générale de l’IRPF. L’article 21.2, dans sa rédaction issue de l’article 79.1 de la Llei 5/2025, permet de quantifier les charges selon les règles de la détermination directe ou, sur option, forfaitairement à 40 % des revenus bruts, majorés de dix points — donc 50 % — pour les logements affectés à la résidence habituelle et permanente situés en Andorre, à la double condition cumulatived’un loyer inférieur à 9 € le mètre carré etd’un montant total inférieur à 1 250 € par mois. L’option se notifie avant la fin de l’année précédente et engage trois ans. Sur des loyers de marché andorrans actuels, la majoration à 50 % est hors d’atteinte : 9 €/m² correspond au niveau des baux anciens, pas des baux neufs.
Enfin, l’article 38 de la loi sur l’IRPF accorde une réduction de base égale à 50 % des sommes versées au titre de l’acquisition du logement habituel, frais d’acquisition compris, et, en cas de financement par un tiers, de l’amortissement, des intérêts et des autres frais liés au prêt. Le plafond est de 5 000 € par an, ce qui, au taux de 10 %, représente au maximum 500 € d’impôt économisé par an. La condition formelle est l’inscription au cens de la paroisse de situation du bien dans les douze mois de l’acquisition, à défaut de quoi la réduction est reprise avec intérêts de retard. L’article 38 bis, créé par la Llei 5/2025, applique la même mécanique à l’acquisition d’un immeuble destiné au marché locatif de résidence habituelle et permanente à prix abordable.
Revendre : un barème dégressif qui existe bien, mais pas celui qu’on vous a décrit
L’idée reçue est tenace : « la plus-value immobilière andorrane tombe à zéro après douze ans ». C’était le régime de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Cette loi a été abrogée par la disposition dérogatoire de la Llei 5/2023, avec effet au 1er janvier 2024. L’impôt autonome sur les plus-values immobilières n’existe plus : les plus-values sont intégrées à l’IRPF, à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu des non-résidents.
Le régime en vigueur est celui de l’article 27 bis de la loi sur l’IRPF. Le chapitre 8en expose la mécanique complète ; nous en reprenons ici ce qui commande une décision d’achat ou de vente.
Le champ, d’abord. Le § 1 assimile à des cessions d’immeubles andorrans la transmission d’actions ou de parts d’entités dont au moins 50 % de l’actif est composé, directement ou indirectement, d’immobilier andorran, ainsi que les titres conférant un droit de jouissance sur un tel bien, les adjudications judiciaires ou administratives, les dations en paiement et la constitution ou la cession de droits réels immobiliers. Il n’y a aucun seuil de participation : une seule action suffit. Le calcul est différent de celui de l’impôt sur les mutations, dont l’article 3.2 a) exige que l’acquéreur détienne plus d’un cinquième du capital à l’issue de l’opération. Les deux impôts ne se déclenchent pas au même moment.
L’assiette, ensuite. Le § 2 retient la différence entre la valeur réelle du bien cédé, déterminée selon les règles de la loi sur les mutations de 2000, et sa valeur d’acquisition. À cette dernière s’ajoutent les investissements et améliorations régularisés au regard du droit de l’urbanisme et justifiés par factures d’entrepreneurs ou de professionnels, ainsi que les impôts et frais directement liés — c’est ainsi que l’impôt sur l’investissement étranger immobilier et l’impôt sur les mutations viennent majorer le prix de revient. Elle est en revanche minorée des amortissements fiscalement déduitspendant la détention. Et les coefficients d’actualisation de l’ancienne loi de 2006 n’ont pas été repris : il n’existe plus aucune prise en compte de l’inflation. Sur une détention longue dans un pays dont l’indice des prix à la consommation a atteint 4,8 % en variation annuelle en avril 2026, ce n’est pas neutre.
Les coefficients réducteurs du § 3 ont été modifiés par la Llei 5/2025. Ils ne commencent plus à cinq ans mais à six ans et un jour, et il n’y en a plus cinq mais quatre. La tranche de cinq à six ans, autrefois réduite de 20 %, est désormais imposée à plein. Le § 4 exonère les plus-values comme les moins-values au-delà de dix ans de détention : l’exonération est symétrique, et une moins-value réalisée après onze ans n’est pas imputable. Le nombre d’années se compte de date à date et s’arrondit par excès ; les investissements ont la même ancienneté que l’immeuble.
| Durée de détention | Coefficient art. 27 bis § 3 | IRPF au taux de 10 % | Surtaxe spéculative | Charge totale sur la plus-value brute | Non-résident (IRNR, art. 29) |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 2 ans | 1 | 10 % | 10 % | 20 % | 25 % |
| 2 à 5 ans | 1 | 10 % | 5 % | 15 % | 20 % |
| 5 à 6 ans | 1 | 10 % | — | 10 % | 15 % |
| 6 ans et 1 jour à 7 ans | 0,8 | 8 % | — | 8 % | 15 % |
| 7 ans et 1 jour à 8 ans | 0,6 | 6 % | — | 6 % | 15 % |
| 8 ans et 1 jour à 9 ans | 0,4 | 4 % | — | 4 % | 15 % |
| 9 ans et 1 jour à 10 ans | 0,2 | 2 % | — | 2 % | 15 % |
| Plus de 10 ans | Exonération, art. 27 bis § 4 | — | — | 0 % | Non tranché : voir ci-dessous |
La colonne de droite mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle contient l’arbitrage le plus important de tout ce chapitre. L’article 28 bis de la loi sur l’impôt sur le revenu des non-résidents reproduit les règles d’assiette de l’article 27 bis — assimilations, valeur réelle, valeur d’acquisition, améliorations justifiées — mais ne comporte ni coefficient multiplicateur, ni exonération pour durée de détention. Un Français qui achète un appartement en 2026 et le revend en 2034 sans avoir été résident andorran acquitte 15 % ; un résident andorran, dans la même opération, acquitte 6 %. Sur la plus-value de 123 500 € du chiffrage ci-dessus, l’écart est de 11 115 €.
Une asymétrie de même nature vaut pour la détention par société : à l’impôt sur les sociétés, il n’existe ni coefficient réducteur, ni exonération à dix ans. Détenir un immeuble andorran par une société andorrane coûte 10 % à perpétuité sur la plus-value, là où la détention directe par une personne physique résidente tombe à zéro après dix ans. Pour un bien de jouissance familiale destiné à être conservé, la société est le mauvais véhicule.
Deux vérifications s’y ajoutent, et elles sont régulièrement confondues. Côté andorran, l’article 29 bis de la Llei 5/2014impute au résident personne physique qui contrôle plus de 50 % d’une entité — seul ou avec sa parentèle jusqu’au quatrième degré — les revenus tirés de la détention d’immeubles non affectés à une activité économique et les plus-values sur ces mêmes biens : l’écran sociétaire ne tient pas toujours. Le mécanisme, ses conditions de déclenchement et ses limites sont exposés au chapitre 9. Côté français, en revanche, l’article 123 bis du code général des impôts ne s’applique pasà ce cas de figure : il suppose une entité dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants, ce que n’est pas une société qui détient un immeuble. Le texte français qui frappe réellement ce montage est l’impôt sur la fortune immobilière, qui atteint les titres à hauteur de leur fraction immobilière et sans seuil de prépondérance, pour qui redevient résident de France — chapitre 16.
Au-delà de dix ans, pour un non-résident, nous ne publions pas de taux
L’article 29 de la Llei 94/2010énumère les taux immobiliers pour trois tranches de détention : moins de deux ans, deux à cinq ans, cinq à dix ans. Il ne prévoit rien au-delà de dix ans. La lecture la plus naturelle est le retour au taux général de 10 % de la lettre a). Cette lecture a contrario n’a été confirmée par aucune doctrine du Departament de Tributs i de Fronteres que nous ayons pu consulter, et l’écart entre 0 % — le régime du résident — et 10 % est trop important pour être tranché au jugé.
Un non-résident qui projette de céder un immeuble andorran détenu depuis plus de dix ans doit déposer une consulta vinculant avant de signer. C’est le seul instrument qui engage l’administration andorrane.
Deux points de procédure, enfin, qui font que l’impôt se paie avant que l’acte ne se signe. L’article 51 bis de la loi sur l’IRPF impose un acompte égal au taux de l’impôt appliqué au revenu déterminé selon la loi : liquidation et paiement dans les trente jours du contrat sous seing privé, ou simultanément à la signature de l’acte authentique. Et l’article 51 ter interdit aux notaires et officiers publics d’authentifier un acte de mutation immobilière — ou un acte assimilé de l’article 27 bis § 1 — sans justification préalable ou simultanée de la liquidation et, le cas échéant, du paiement de l’acompte. Ils encaissent l’acompte, le reversent au ministère, annexent copie de la liquidation à la minute, transmettent trimestriellement l’index des actes, et communiquent au Registre administratif des biens immobiliers, rattaché à la Chambre des notaires, tout acte emportant mutation. Le circuit est fermé.
Une exonération existe pour la résidence principale avec remploi : l’article 5 r) de la loi sur l’IRPF exonère la plus-value de cession du logement habituel réinvestie en Andorre. Pour un étranger, elle suppose cinq ans de résidence légale, permanente et continue, une occupation supérieure à six mois et un jour par an pendant au moins quatre années continues, un remploi dans l’année, et l’absence de dettes envers l’Administration. L’option est formelle et doit être exercée. Là encore, le nouvel arrivant en est exclu pendant cinq ans.
Chiffrer l’acquisition avant de signer la promesse, pas après
L’autorisation préalable, le plafond d’unités, le taux communal de la paroisse et le rang de l’unité au regard du taux de 6 ou 10 % se vérifient tous avant l’engagement, et deux d’entre eux relèvent d’un conseil andorran. Nous instruisons le dossier côté français — exit tax, impôt sur la fortune immobilière, prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, revenus fonciers conservés — et nous faisons trancher localement ce qui doit l’être.
Le financement : ce que nous ne publions pas, et pourquoi
Nous n’avons trouvé aucune source primaire — loi, règlement, communication de l’Autoritat Financera Andorrana — fixant ou encadrant la quotité de financement, la durée maximale ou l’apport exigé pour un crédit immobilier andorran. Les seules sources disponibles sont des pages commerciales de courtiers et d’établissements. Nous ne publions donc ni taux, ni quotité, ni pourcentage d’apport. Toute page qui vous annonce « 70 % de financement » ou « 30 % d’apport » comme une règle andorrane vous donne une pratique commerciale, pas une norme.
Ce que le droit établit, en revanche, cadre l’opération de financement de trois manières. D’abord, l’article 12.1 de la Llei 5/2025 impose que « els cobraments o els pagaments derivats de les inversions estrangeres i de la seva liquidació s’han d’efectuar a través d’entitats bancàries autoritzades al Principat d’Andorra o d’entitats bancàries domiciliades en algun dels països que no siguin considerats de risc » au sens des listes du GAFI, de l’Union européenne ou des autres organismes compétents. Le circuit des fonds est contraint : on ne paie pas une acquisition andorrane depuis n’importe quelle juridiction. Le § 2 garantit symétriquement le droit de transférer à l’étranger le produit de la liquidation de l’investissement et les revenus qu’il produit.
Ensuite, l’article 9.3 second alinéa écarte les limitations quantitatives pour les acquisitions réalisées par les entités opérationnelles du système financier andorran, ou par des personnes morales andorranes à participation étrangère supérieure à 50 % titulaires de droits réels de garantie, lorsqu’elles correspondent à des procédures d’exécution dérivées de l’activité de crédit et impliquent l’extinction totale ou partielle d’un financement. Le texte présuppose donc l’existence d’un marché du crédit hypothécaire andorran et de sa réalisation forcée. Aucun chiffre n’en sort, mais une information oui : l’hypothèque andorrane s’exécute.
Enfin, l’entrée en relation bancaire est un filtre réel. Le cadre est la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme ; la place andorrane sort d’une décennie de normalisation et applique des diligences renforcées. La garantie des dépôts est assurée par le FAGADI, créé par la Llei 20/2018, del 13 de setembre, à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement — soit exactement le plafond de la directive 2014/49/UE et du fonds français. La couverture est portée à 300 000 € par déposant et par établissement, mais pendant trois mois seulement, pour les dépôts temporairement élevés — le produit d’une vente de résidence au premier chef, ainsi que les sommes reçues à l’occasion d’un mariage, d’un divorce ou d’un départ à la retraite. Passé ce délai, seule la garantie ordinaire de 100 000 € subsiste. Un vendeur qui laisse le prix de cession sur un compte andorran au-delà de trois mois n’est donc couvert qu’à hauteur de 100 000 €.
Les six questions à poser avant de signer, et à qui les poser
Au comú de la paroisse : quel est le taux communal de l’impôt sur les mutations dans l’ordinació tributàriaen vigueur ? L’écart entre 0,50 % et 3 % représente 22 500 € sur 900 000 €. Et quel est l’indice de localisation retenu pour la rue, qui commande l’impôt annuel sur la propriété ?
Au ministère chargé de l’investissement étranger :à quel rang d’unité immobilière l’acquisition projetée sera-t-elle classée pour l’application du taux de 6 % ou de 10 %, compte tenu des investissements antérieurs ? Et une cession antérieure libère-t-elle le compteur de l’article 9.2 ?
Au Servei d’Immigració, si l’achat sert à satisfaire l’article 96 :un immeuble acquis à crédit compte-t-il pour son prix total ou pour le seul apport dans l’appréciation de l’investissement « permanent et effectif » d’un million d’euros ? Le texte ne le dit pas, et l’enjeu est l’annulation du titre.
Au notaire :la promesse est-elle conditionnée à l’obtention de l’autorisation préalable, avec un délai compatible avec deux mois d’instruction plus un mois de prorogation possible, sachant que le silence vaut refus ? Et l’acompte convenu dépasse-t-il 20 % du prix, ce qui déclencherait immédiatement l’impôt sur les mutations ?
Au Departament de Tributs i de Fronteres, par consulta vinculant :toute question dont la réponse pèse plus que le coût de la consultation. C’est le seul instrument qui engage l’administration andorrane, et il est sous-utilisé par les acquéreurs français.
Le marché réel : trois chiffres qui mesurent trois choses différentes
C’est le poste où les contenus en ligne se contredisent le plus violemment, et la raison est mécanique : trois sources mesurent trois réalités distinctes, et elles sont systématiquement mélangées. Le prix moyen au mètre carré des appartements effectivement vendus au premier trimestre 2026, publié par le Departament d’Estadística, est de 4 415,9 €, contre 4 289 € un an plus tôt, soit + 3 %. Le prix moyen demandé sur le principal portail d’annonces au deuxième trimestre 2026 est de 7 839,97 €. Le rapport est de 1 à 1,8. Un guide qui reprend le chiffre du portail trompe son lecteur d’un facteur deux, et l’explication de l’écart est un biais de composition : les biens mis en vente ne sont pas ceux qui se vendent, les biens de standing sont sur-représentés dans l’offre affichée, et les prix demandés sont supérieurs aux prix conclus.
Le volume, lui, se retourne. Au premier trimestre 2026, le nombre de transactions recule de 3,7 % sur un an, tout en progressant de 18,5 % sur l’agrégat des douze derniers mois. Une hausse des prix de 3 % accompagnée d’un recul du nombre de transactions est le profil d’un marché qui se tend par raréfaction, pas par afflux de demande — ce qui est cohérent avec le durcissement simultané du régime d’acquisition et avec la division par trois du contingent de résidences passives.
| Indicateur | Valeur | Période | Ce que la donnée mesure exactement |
|---|---|---|---|
| Prix moyen au m² des appartements vendus | 4 415,9 € | 1er trimestre 2026 | Transactions réelles. Departament d’Estadística. 4 289 € au 1er trimestre 2025, soit + 3 % |
| Prix moyen au m² demandé à la vente | 7 839,97 € | 2e trimestre 2026 | Prix affichés sur un portail d’annonces. Ni transactions, ni baux. À ne pas confondre avec la ligne précédente |
| Nombre de transactions | − 3,7 % sur un an, + 18,5 % sur douze mois glissants | 1er trimestre 2026 | Departament d’Estadística. Le volume trimestriel recule pendant que la moyenne annuelle progresse |
| Loyer des nouveaux contrats | 8,2 €/m²/mois en 2022, 11,7 € en 2023, 12,8 € en 2024 | 2022 à 2024 | Contrats en cours depuis moins d’un an. + 56 % en deux ans. C’est le marché auquel accède un arrivant |
| Loyer du parc existant | 732,6 € en moyenne, 666,7 € en médiane ; 9,4 €/m²/mois | 2024 | Enquesta de pressupostos familiars. Loyers réellement payés, baux anciens compris. Ce n’est pas ce que paiera un nouvel arrivant |
| Loyer moyen demandé sur le principal portail | 2 832,74 €/mois | 2e trimestre 2026 | Prix affichés. Escaldes-Engordany à 3 798,75 €/mois, Encamp le moins cher à 1 328,33 €/mois |
| Offre disponible sur le principal portail | 117 appartements en location, 796 en vente | 2e trimestre 2026 | L’étroitesse de l’offre locative est le premier obstacle pratique d’une installation. 209 maisons individuelles en vente, à plus de 2,7 M€ en moyenne |
| Loyer moyen du parc public | 9,47 €/m²/mois, + 2,6 % pour 2026 | 2026 | Actualisé annuellement par le Govern. Facteur de correction par paroisse : Canillo le plus bas, à 7,95 €/m²/mois |
| Population résidente | 89 752 personnes, + 2,0 % sur douze mois | 30 juin 2026 | Escaldes-Engordany 16 308, Encamp 13 670, la Massana 12 283, Sant Julià de Lòria 10 312, Canillo 6 513, Ordino 5 789. Le chiffre d’Andorra la Vella, première paroisse du pays, ne figure pas dans les sources consultées : les six paroisses ci-dessus totalisent 64 875 résidents, le solde de la capitale s’établissant par différence à environ 24 900. Le chiffre d’Andorra la Vella, première paroisse du pays, ne figure pas dans les sources consultées : les six paroisses ci-dessus totalisent 64 875 résidents, le solde de la capitale s’établissant par différence à environ 24 900. Le chiffre d’Andorra la Vella, première paroisse du pays, ne figure pas dans les sources consultées : les six paroisses ci-dessus totalisent 64 875 résidents, le solde de la capitale s’établissant par différence à environ 24 900. L’Andorre entière compte moins d’habitants qu’un arrondissement parisien |
Trois contraintes structurelles pèsent sur ce marché, et aucune ne se lit dans les prix.
La première est l’urbanisme. L’article 9.6 de la Llei 5/2025conditionne l’une des deux exceptions à l’interdiction de la promotion immobilière étrangère au fait que la paroisse ait révisé son plan d’ordonnance et d’urbanisme « per adaptar-lo a les conclusions de l’estudi de capacitat de càrrega màxima parroquial que garanteixi un desenvolupament sostenible ». La loi consacre ainsi, dans le droit de l’investissement, un mécanisme de plafonnement physique de la construction. Plusieurs comuns ont suspendu la délivrance de permis le temps de réviser leur plan — la presse andorrane l’a rapporté pour Andorra la Vella et pour Ordino, et indiquait en juin 2026 que le Govern avait rendu ses avis sur les études des sept paroisses. Ces éléments sont de source de presse et nous ne les vérifions pas au BOPA ; nous les signalons parce qu’un acquéreur qui achète pour construire ou surélever doit vérifier l’état du plan de la paroisse avant toute autre chose.
La deuxième est l’encadrement des loyers. Une Llei 11/2026, del 4 de juny, approuvant le régime juridique applicable aux contrats de bail d’habitation pour résidence habituelle et permanente sur la période 2027-2030, est référencée par le portail juridique andorran. Nous n’en avons pas lu le texte : ni son contenu, ni son statut à ce jour ne sont établis sur source primaire, et nous ne publions donc ni grille de plafonnement, ni seuil, ni liste d’exclusions — les chiffres qui circulent à ce sujet sont invérifiables en l’état. Ce qui est établi tient en une phrase : le régime des baux d’habitation andorrans est en cours de réécriture, et la protection des contrats venant à échéance entre 2027 et 2030 en est le sujet politique central. Un investisseur locatif doit faire lire le texte en vigueur au jour de son acquisition, par un conseil andorran, avant de bâtir la moindre projection de loyer.
L’enseignement, lui, ne dépend pas du détail : le rendement locatif andorran est administré. Un investisseur qui achète au prix de marché actuel — le marché des nouveaux contrats, à 12,8 €/m² par mois en 2024 — et qui compte sur une indexation libre pour rattraper son prix d’acquisition raisonne contre le sens d’une politique publique qui a produit trois lois en quinze mois. Ajoutez que la location saisonnière lui est interdite par l’article 9.7, et le modèle locatif andorran pour un investisseur étranger se réduit à un rendement encadré sur un bien acheté au prix fort, avec 7,5 % à 10 % de frottement d’entrée.
La troisième contrainte est l’écart entre paroisses, et il est plus faible qu’on ne le croit dans les prix, plus fort dans l’accessibilité. Les prix affichés les plus élevés se trouvent à Escaldes-Engordany, autour de 9 551,87 € le mètre carré, et dans le quartier du Vilar, à 9 900,96 € ; Encamp affiche le loyer moyen demandé le plus bas, à 1 328,33 € par mois. Le parc public, actualisé par le Govern, applique un facteur de correction par paroisse lié à la localisation et à la distance au centre, Canillo étant le moins cher à 7,95 €/m² par mois. Ce que ces écarts ne disent pas : la différence de temps de trajet l’hiver, la disponibilité des places scolaires et la proximité de l’hôpital unique, qui pèsent bien davantage sur la qualité de vie réelle que trois cents euros au mètre carré. Le chapitre 24 traite ce point.
Immobilier et résidence : la confusion la plus coûteuse du dossier andorran
Une phrase règle la question, et elle est dans la loi. Article 6.6 de la Llei 5/2025 : « La inversió estrangera directa no genera per ella mateixa cap dret a l’inversor per obtenir la residència al Principat d’Andorra, malgrat que aquest exerceixi el càrrec d’administrador o mantingui qualsevol relació laboral o mercantil amb la societat, la sucursal o l’establiment permanent. » Ni l’investissement, ni le mandat d’administrateur, ni un contrat de travail avec la société ne créent de droit au séjour. Une précision s’impose sur la portée du texte : il est écrit pour l’investissement étranger direct, celui qui prend la forme d’une participation dans une société andorrane. Il ne vise pas l’investissement immobilier. Mais l’argument vaut a fortiori, et pour une raison plus simple : le droit au séjour se règle exclusivement dans la Llei 9/2012, qui ne comporte aucune disposition faisant naître un titre de l’acquisition d’un immeuble.
Le rapport entre l’achat immobilier et la résidence est en réalité l’inversede ce que suggère l’expression « résidence par investissement ». Ce n’est pas l’immeuble qui ouvre le titre : c’est le titre qui impose, parmi ses conditions, un investissement dont l’immobilier n’est que l’une des six formes possibles. L’article 96.1 de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la Llei 2/2026, exige du titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative qu’il investisse de manière permanente et effective au moins un million d’eurosdans des actifs andorrans — biens immeubles, participations dans des sociétés résidentes, instruments de dette ou financiers et fonds d’investissement collectif de droit andorran pour trente-six mois au maximum, dette publique andorrane, produits d’assurance-vie souscrits auprès d’entités résidentes, ou dépôts non rémunérés auprès de l’Autoritat Financera Andorrana. Le montant est réduit à 400 000 € pour un investissement dans le Fonds du logement.
Et le dernier alinéa de l’article 96.1 pose la règle qui commande tout : lorsque l’investissement est effectué partiellement ou totalement en biens immeubles, un montant supérieur à 800 000 € doit être affecté à chaque unité immobilière acquise. C’est un plancher par bien, pas une part du total. Deux appartements à 500 000 € ne satisfont pas l’article 96, alors même que leur somme dépasse le million. C’est une norme anti-fragmentation, et elle ferme la constitution d’un portefeuille locatif de petits lots.
L’arithmétique qui en résulte est contre-intuitive et vaut d’être posée. Si l’on veut satisfaire le million entièrementpar l’immobilier, il faut soit un bien unique à plus de 1 000 000 €, soit deux biens à plus de 800 000 € chacun — donc au moins 1 600 000 €, le second étant en outre taxé à 10 % et non à 6 %. La voie économiquement rationnelle est donc unlogement à un peu plus de 800 000 €, complété par un actif financier andorran pour atteindre le million. Et si l’objectif est de minimiser le coût sec, la voie la moins chère est de ne pas acheter du tout : renoncer à l’immobilier économise l’intégralité de l’impôt sur l’investissement étranger immobilier, au prix d’un actif financier andorran dont le risque de perte en capital est intégralement supporté par l’investisseur et qui, s’il s’agit d’instruments de dette ou de fonds collectifs, doit être réaffecté dans les trente-six mois sous peine d’annulation du titre.
Trois façons de satisfaire l’article 96 — coût sec comparé, titulaire célibataire
OPTION A — UN APPARTEMENT À 850 000 € + 150 000 € D’ACTIF FINANCIER ANDORRAN
Investissement (immobilisé, non perdu) ......... 1 000 000 €
Impôt sur l’investissement étranger immobilier
6 % de 850 000 € .............................. 51 000 € PERDU
Impôt sur les mutations, 1,5 % à 4 % de 850 000 €
12 750 € à 34 000 € PERDU
Versement à l’Autorité financière (art. 96.2) ..... 50 000 € PERDU
Taxe de délivrance du titre (art. 154) ............ 3 000 € PERDU
Reçu de demande .................................... 6,79 € PERDU
---------------
Coût sec ....................... 116 756,79 € à 138 006,79 €
OPTION B — DEUX APPARTEMENTS À 810 000 € CHACUN
Investissement (immobilisé) .................... 1 620 000 €
Impôt sur l’investissement étranger immobilier
6 % sur la première unité ...................... 48 600 € PERDU
10 % sur la seconde ............................ 81 000 € PERDU
Impôt sur les mutations, 1,5 % à 4 % de 1 620 000 €
24 300 € à 64 800 € PERDU
Versement à l’Autorité financière .................. 50 000 € PERDU
Taxe de délivrance + reçu ........................ 3 006,79 € PERDU
---------------
Coût sec ....................... 206 906,79 € à 247 406,79 €
et 620 000 € de capital immobilisé en plus,
pour zéro avantage au regard de l’article 96
OPTION C — AUCUN ACHAT IMMOBILIER
Investissement en actifs financiers andorrans .. 1 000 000 €
(assurance-vie andorrane, participations,
dette publique andorrane : risque de perte
en capital supporté par l’investisseur ;
instruments de dette et fonds collectifs
limités à 36 mois, art. 96.1 c)
Versement à l’Autorité financière .................. 50 000 € PERDU
Taxe de délivrance + reçu ........................ 3 006,79 € PERDU
---------------
Coût sec ..................................... 53 006,79 €
ÉCART ENTRE L’OPTION A ET L’OPTION C
De 63 750 € à 85 000 €, soit le prix payé
pour que l’investissement obligatoire prenne
la forme d’un logement plutôt que d’un actif
financier. À mettre en face de la valeur d’usage
du logement et du loyer qu’il évite de payer.Le loyer évité est le seul argument sérieux en faveur de l’option A, et il se chiffre : sur la base du marché des nouveaux contrats de 2024, à 12,8 €/m² par mois, un appartement de 120 m² représente 1 536 € par mois, soit 18 432 € par an. Le surcoût fiscal de l’option A par rapport à l’option C est donc amorti en trois ans et demi à cinq ans par le loyer non payé — à condition de ne pas revendre avant, puisque la revente avant cinq ans déclenche la surtaxe spéculative, et avant six ans, aucun coefficient réducteur ne s’applique.
Deux autres articulations méritent d’être posées, parce qu’elles produisent des échéances que personne ne suit. L’article 90 d) de la Llei 9/2012 exige de tout demandeur d’un titre de résidence sans travail qu’il démontre par pièces être propriétaire ou locataire d’un logement satisfaisant aux conditions minimales d’habitabilité, ou qu’il a engagé des démarches d’acquisition devant aboutir dans le délai d’un an à compter du dépôt de la demande. Et l’article 96.3 laisse six moispour réaliser l’investissement, prorogeables de six mois en cas de force majeure ou de fait d’un tiers, suivis d’un mois pour produire les pièces. Trois calendriers courent donc en parallèle : celui de l’immigration, celui de l’investissement, et celui de l’autorisation d’investissement étranger de l’article 11 de la Llei 5/2025, six mois prorogeables une fois. Une acquisition qui dérape entraîne l’annulation du titre — l’article 79 h) vise expressément le défaut de justification de l’investissement — et cette annulation intervient « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier ».
Le dernier point est celui que le chapitre 5établit et qu’il faut répéter ici parce qu’il tombe précisément sur l’acheteur : la résidence passive ne produit pas, à elle seule, la résidence fiscale andorrane. Son plancher est de 90 jours ; le seuil de l’article 8 de la Llei 5/2014 est de 183 jours. Un acquéreur qui achète en Andorre, y passe quatre mois par an et reste résident fiscal français y aura payé les prélèvements andorrans d’acquisition et conservé l’intégralité de sa fiscalité française — imposition mondiale, impôt sur la fortune immobilière incluant le bien andorran, et revenus comme plus-values de source andorrane imposés en France sous réserve de l’élimination de la double imposition prévue aux articles 6, 13 et 21 de la convention. Le pire des deux mondes existe, et il commence souvent par un achat.
Ce que nous ne savons pas, et que nous n’avons pas comblé
Les taux communaux réels. Nous n’avons pas lu les sept ordinacions tributàries. Nous publions les fourchettes légales — 0,50 % à 3 % pour la part communale des mutations, 0,3 à 3 €/m² pour la propriété immobilière, indice de localisation de 0,5 à 2 — et aucun taux par paroisse.
La grille de progressivité de l’impôt sur l’investissement étranger immobilier. La loi fixe deux taux, 6 % et 10 %, et un principe de détermination « progressive et par tranches » selon le nombre total d’unités. Le détail relève du règlement, que nous n’avons pas lu au BOPA. Notre lecture — première unité à 6 %, unités suivantes à 10 % — est présentée comme telle.
Le Fons d’Habitatge.La loi prévoit une réduction de l’investissement exigé à 400 000 € pour un investissement dans ce fonds. Nous n’avons établi ni sa nature juridique, ni ses conditions de souscription, ni sa liquidité, ni sa durée de blocage. Nous ne décrivons donc pas ce véhicule et nous recommandons de ne pas construire un projet dessus tant que ces points ne sont pas écrits.
Les taux de l’impôt sur l’investissement étranger immobilier avant le 13 février 2026. La rédaction antérieure de l’article 8 de la Llei 3/2024n’a pas été lue au BOPA. Nous ne publions donc aucun taux historique, et nous invitons à se méfier de ceux qui circulent : ils commandent l’intérêt de la disposition transitoire.
La date exacte d’entrée en vigueur de la Llei 5/2025.Le texte dit « quinze jours à compter du lendemain de la publication », ce qui donne le 11 avril 2025 ; le Portal Jurídic horodate les textes refondus au 17 avril. Sans incidence sur les taux, mais décisif pour dater une cession intervenue dans cet intervalle.
Le régime des baux d’habitation 2027-2030.Une loi du 4 juin 2026 est référencée ; son texte n’a pas été lu. Aucune grille de plafonnement n’est publiée ici.
Le financement. Aucune quotité, aucun apport, aucun taux. Voir plus haut.
Le compteur de l’article 9.2 après une revente. Deux lectures possibles, un écart considérable, et aucune doctrine consultable. À faire trancher avant d’acheter le premier bien si une rotation est envisagée.
Quand la réponse est non
Il y a quatre profils pour lesquels l’achat andorran est, à notre sens, une mauvaise décision, et il vaut mieux le dire ici que le découvrir à la revente.
L’investisseur locatif. Frottement d’entrée de 7,5 % à 10 %, location saisonnière interdite, régime des baux d’habitation en cours de réécriture pour la période 2027-2030, plafond de deux appartements pendant dix ans, impossibilité d’exercer la promotion, et une plus-value taxée à 20 % en deçà de deux ans de détention. Le calcul ne fonctionne que sur une hypothèse de plus-value longue, dans un marché dont les prix de transaction ont progressé de 3 % sur un an pendant que les volumes reculaient de 3,7 %. L’Andorre se tient du côté des marchés d’usage, où l’on achète pour habiter.
Celui qui achète avant d’être résident fiscal.Il paie l’impôt sur l’investissement étranger immobilier au taux plein, ne bénéficie ni de l’exonération de résidence principale de l’article 5 r), ni des coefficients réducteurs de l’article 27 bis s’il revend en non-résident, et il ajoute le bien à son assiette d’impôt sur la fortune immobilière française. Il aurait fallu attendre : trois ans de résidence effective font disparaître un impôt de 6 % à 10 %, cinq ans ouvrent l’exonération de remploi.
Celui dont le patrimoine est essentiellement de l’immobilier locatif français. Il conserve 17,2 % de prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers français, parce qu’un affilié à la CASS relève d’un régime d’un État tiers et non de l’exonération réservée aux affiliés de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Ajouter un actif andorran à 7,5 % ou 10 % de frottement ne corrige rien. Le chapitre 14 le chiffre.
Celui qui achète pour « obtenir la résidence ».Il achète une condition, pas un droit. L’article 6.6 est explicite, le contingent est de 163 autorisations de résidence sans activité lucrative pour 2026, attribuées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique », et l’immeuble ne pèse rien dans cet ordre. Acheter avant d’avoir l’autorisation d’immigration, c’est immobiliser plusieurs centaines de milliers d’euros dans un pays de 89 752 habitants sur un marché où 796 biens étaient en vente et 117 en location au deuxième trimestre 2026, sans certitude d’obtenir le titre qui justifiait l’opération.
Reste le profil pour lequel la réponse est oui, et il est simple à décrire : celui qui s’installe réellement, qui y passe plus de 183 jours, qui achète le logement qu’il habite, qui le conserve plus de dix ans, et qui traite le frottement d’acquisition comme ce qu’il est — un coût d’entrée dans un pays, pas un rendement d’investissement. Pour celui-là, l’absence d’impôt sur la fortune, un impôt communal de 180 € par an et une plus-value nulle après dix ans forment une combinaison qui n’existe nulle part ailleurs en Europe à cette distance de Paris. Encore faut-il que la décision se prenne sur cette base-là, et pas sur un taux affiché.
18. Le risque français : articles 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Aucun des textes de ce chapitre ne mentionne l’Andorre. Ni l’article 155 A, ni l’article 209 B, ni l’article 123 bis, ni l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. C’est précisément ce qui les rend dangereux : ils ne se déclenchent pas sur une liste de pays, mais sur des faits — qui rend le service, où il est rendu, qui détient quoi, qui décide, et à quel taux le bénéficiaire est imposé. Un lecteur qui vérifie que l’Andorre ne figure sur aucune liste noire française a vérifié la mauvaise chose.
Ce chapitre traite ces textes un par un : ce qu’ils visent exactement, ce qu’ils coûtent en euros, ce que l’administration doit prouver, ce que vous devez prouver, et ce que la jurisprudence a réellement jugé — y compris, et d’abord, les décisions perdues par le contribuable. Il se termine par les signaux qui déclenchent un contrôle et par le contenu d’un dossier qui tient.
Une précision de méthode, qui commande tout le reste. Ce chapitre ne dit nulle part comment échapper à ces textes. Il dit ce qu’ils exigent. La différence n’est pas rhétorique : les dispositifs décrits ici sont écrits pour saisir les situations dont l’apparence a été construite, et la construction de l’apparence est justement ce qu’ils détectent le mieux. Un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle, ou il ne se gagne pas.
Dernier avertissement, sur l’ordre du raisonnement. Le Conseil d’État, en Assemblée, a fixé dans CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric, publié au recueil Lebon, la règle dite de subsidiarité : le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention fiscale doit d’abord se placer au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement, puis seulement rapprocher cette qualification des stipulations conventionnelles. La convention du 2 avril 2013 n’est jamais le premier rempart. Elle est le second, et elle n’est pas toujours accessible.
La clé de voûte : le régime fiscal privilégié de l’article 238 A
Deux des textes de ce chapitre — les articles 209 B et 123 bis — ne s’appliquent que si le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié. Le troisième, l’article 155 A, ne l’exige pas : le régime privilégié n’y est que la troisième de trois conditions alternatives, et le texte joue tout autant, quel que soit le taux supporté par l’entité étrangère, lorsque la personne domiciliée en France la contrôle ou lorsqu’elle n’établit pas que cette entité exerce à titre prépondérant une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services. Aucun de ces textes ne définit la notion de régime fiscal privilégié : tous renvoient à l’article 238 A. C’est donc par lui qu’il faut commencer, et c’est lui que la quasi-totalité des présentations commerciales escamote.
L’article 238 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2020 issue de l’article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties, dans l’État considéré, à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui de l’impôt dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. Le seuil antérieur était de la moitié ; il a été durci.
L’arithmétique est mécanique. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est de 25 %. Quarante pour cent de moins, c’est 15 %. Le taux général de l’impôt sur les sociétés andorran est fixé par l’article 41.1 de la Llei 95/2010du 29 décembre 2010 : « El tipus general de gravamen per als obligats tributaris d’aquest impost és del 10 per cent ». Dix pour cent contre un seuil à quinze : une société andorrane soumise au taux général est du mauvais côté du test, et elle l’est par construction, sans qu’aucun montage ni aucune intention n’entrent en ligne de compte.
Deux régimes spéciaux andorrans aggravent la comparaison au lieu de l’améliorer, et il faut le dire parce qu’ils sont souvent présentés comme des atouts. L’article 23 de la Llei 95/2010 accorde une réduction de 80 % de la base afférente aux revenus de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur, soit un taux effectif de l’ordre de 2 % lorsque le ratio nexus est plein — la réduction est proportionnée à ce ratio, les coûts d’acquisition d’actifs ne figurant qu’au dénominateur, et elle est subordonnée à une autorisation préalable du ministère des Finances, le silence valant rejet (art. 23.5). L’article 38exonère, sur option, les dividendes et les résultats de cession de participations perçus par une société de détention de participations, à trois conditions : un objet social exclusivement limité à la gestion et à la détention de participations, des titres nominatifs, et — pour une filiale non résidente — que celle-ci supporte, sans possibilité d’exonération, un impôt de caractéristiques similaires à un taux nominal au moins égal à 40 % du taux général andorran, soit 4 %, ou réside dans un État conventionné. Lorsque ces conditions sont réunies, la charge andorrane sur les revenus concernés est de 0 %.
Le second cas est instructif, parce qu’il ferme un argument technique réel. Une société française qui perçoit des dividendes sous le régime mère-fille supporte une charge effective de 1,25 % — une quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 %. Zéro est inférieur de 100 %à 1,25 %, très au-delà du seuil de 40 %. La comparaison conclut alors sans discussion possible au régime privilégié. Une précision de source, sur ces deux régimes : leur état en vigueur après la Llei 6/2018, del 19 d’abrila été établi sur le texte refondu du Portal Jurídic del Principat d’Andorra, qui porte la mention « sense caràcter oficial ». Sur un dossier réel, ce point se recontrôle au BOPA, avec un conseil établi en Andorre.
Cet argument mère-fille existe pourtant, et il faut savoir dans quelles limites. Le Conseil d’État a jugé, dans CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061 — une holding luxembourgeoise, Level One, détenue à 100 % par des résidents de France, redressée sur le fondement de l’article 123 bis au titre de 2010 et 2011 — que l’appréciation du caractère privilégié se fait au regard de l’impôt dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. Cassation en faveur des contribuables, 3 000 € de frais à la charge de l’État. La portée est réelle mais étroite : elle ne vaut que pour une holding andorrane restée au régime général et dont la charge effective se rapproche du résultat français. Sous le régime de l’article 38, elle tombe.
L’administration ne s’acquitte pas de sa charge en citant un taux. C’est l’apport de la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur la qualification du régime fiscal andorran, CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys. Une société française de fabrication et de pose de charpentes déduisait des honoraires facturés par une société andorrane au titre de prestations de contrôle et de certification, pour les exercices 2007 et 2008. L’administration refusait la déduction sur le fondement de l’article 238 A. Le Conseil d’État casse : il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et « il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Le service s’était prévalu de la seule absence d’impôt sur les sociétés en Andorre, sans examiner les autres impositions directes prévues par la législation andorrane. Renvoi à la cour administrative d’appel de Bordeaux, 1 000 € à la charge de l’État.
Une précision historique commande la portée de cet arrêt : les exercices en cause, 2007 et 2008, sont antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorranpar la Llei 95/2010. La décision ne dit donc pas que l’Andorre n’est pas un régime privilégié aujourd’hui. Elle dit une chose plus durable : l’administration doit motiver activité par activité, et un raisonnement fondé sur un seul taux affiché est cassable. Sur un dossier postérieur à 2012, elle a un taux général de 10 % à opposer, et elle l’oppose sans difficulté. Ce qui est exact et publiable, c’est : une société andorrane imposée au taux général est, dans la généralité des cas, en régime fiscal privilégié, et c’est au contribuable d’établir le contraire dans sa situation.
« L’Andorre n’est plus sur aucune liste noire » : la confusion la plus coûteuse du sujet
C’est exact, et c’est sans rapport. La liste française des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A a été mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026. Elle comprend onze États et territoires : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam. Le Vietnam est le seul nouvel entrant ; les Îles Turques-et-Caïques y figuraient déjà et sont désormais inscrites également au titre du 1° du 2 bis de l’article 238-0 A ; Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago sont retirés. Les mesures s’appliquent aux États ajoutés à compter du 1er juillet 2026 et cessent de s’appliquer aux États retirés dès le 26 avril 2026. L’Andorre n’y figure pas, et n’y a jamais figuré depuis la création de la liste en 2010.
Ce que cela vous épargne, et il faut le dire aussi : pas de retenue à la source majorée à 75 %, pas de non-déductibilité automatique au titre du second alinéa de l’article 238 A, pas de présomption de détention de 10 % au titre d’un transfert de biens ou de droits vers un État non coopératif (article 123 bis, 4 ter), pas de taux majoré sur les plus-values. Une réserve sur ce dernier point : le même 4 ter présume aussi la détention de 10 % dans la personne du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 792-0 bis, et cette branche-là joue sans condition de territoire.
Ce que cela ne vous épargne pas : absolument rien de ce chapitre. Les articles 155 A, 209 B et 123 bis ne renvoient pas à la liste des États non coopératifs. Ils renvoient au régime fiscal privilégiéde l’article 238 A, qui est un test de taux, pas un test de liste. Le raisonnement « plus de liste noire, donc plus de dispositif anti-abus » est une erreur de lecture des renvois, et c’est la plus fréquente du dossier.
| Test | Ce qu'il regarde | Résultat pour l'Andorre | Ce qu'il déclenche |
|---|---|---|---|
| État ou territoire non coopératif (CGI art. 238-0 A) | Une liste fixée par arrêté conjoint, révisée périodiquement | Hors liste depuis 2010 ; arrêté du 15 avril 2026, JORF du 26 avril 2026 | Rien. Aucune des majorations à 75 %, aucune présomption automatique |
| Régime fiscal privilégié (CGI art. 238 A) | Un écart de taux : impôt local inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français de droit commun, soit un seuil de 15 % face à 25 % | IS général à 10 % (Llei 95/2010, art. 41.1) ; régime des actifs incorporels à environ 2 % (art. 23) ; régime des sociétés de participations à 0 % (art. 38) ; organismes de placement collectif à 0 % (art. 41.2) | La troisième condition de l'article 155 A, en tout état de cause ; la condition d'entrée des articles 209 B et 123 bis ; la non-déductibilité de principe chez le débiteur français |
| Méthode de comparaison (CE 29 juin 2020 n° 433937, Bernys) | L'ensemble des modalités d'imposition des activités du type de celles du bénéficiaire, pas le seul taux affiché | L'administration doit motiver activité par activité ; un raisonnement fondé sur un taux unique est cassable | Une charge réelle pour l'administration, et un angle de défense technique quand le contribuable démontre une charge effective supérieure |
| Comparatif de droit commun (CE 14 février 2022 n° 442061) | L'impôt français de droit commun, régimes optionnels compris — dont le régime mère-fille des articles 145 et 216 | Une holding au régime général peut se comparer à une charge française de 1,25 % ; une holding sous l'article 38 andorran, à 0 %, ne le peut pas | Un argument réel, mais dont le domaine se referme dès qu'un régime spécial andorran est choisi |
Article 155 A : le texte le plus dangereux pour le profil de ce guide
L’article 155 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues. C’est sa singularité, et c’est la raison pour laquelle il traverse toutes les défenses ordinaires : il ne discute ni la validité des contrats, ni l’existence de la société étrangère, ni la sincérité du contribuable.
Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs.
- Lorsque ces personnes contrôlent directement ou indirectement celle qui perçoit la rémunération.
- Ou lorsqu’elles n’établissent pas que celle-ci exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
- Ou, en tout état de cause, lorsque celle-ci est domiciliée ou établie dans un État ou territoire hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégiéau sens de l’article 238 A.
Le II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par celle qui rend les services ou concède les droits. Le IV répute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France.
La séparation du I et du II est la première chose à comprendre, et presque tout le monde la confond. Le I vise le prestataire domicilié en France : il s’applique alors aux services rendus où que ce soit dans le monde, dès lors qu’ils sont facturés par une entité étrangère. Le II vise le prestataire domicilié hors de France : il ne mord que sur les sommes rémunérant des services rendus, ou des concessions exploitées, en France(doctrine BOI-IR-DOMIC-30). C’est le II qui concerne le résident andorran, et c’est le risque numéro un du profil « indépendant, créateur, consultant qui conserve des clients français ».
Le mécanisme est brutal de simplicité. Vous vivez réellement en Andorre. Votre société est réellement andorrane. Mais une part de vos prestations est matériellement exécutée en France : un tournage à Paris, une mission de six semaines chez un client lyonnais, trois jours de conseil sur site, une conférence, un chantier. La rémunération correspondante, facturée par la société andorrane, est imposable en France directement entre vos mains, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité. La substance de la société andorrane n’y est pas indifférente pour autant : le Conseil d’État subordonne l’application du texte à ce que le service ait été rendu pour l’essentiel par la personne imposée et à ce que la facturation par la société étrangère ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention proprede celle-ci. Une société andorrane qui apporte ses propres moyens, son personnel, son savoir-faire, sa prise de risque ou sa clientèle sort de ce champ ; une société qui se borne à facturer n’en sort pas. Ce qui ne protège de rien, en revanche, c’est la seule régularité formelle de la société andorrane.
Ce que la réécriture du 1er janvier 2024 a détruit
Avant 2024, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services ». Le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ.
CE 10e-9e ch., 8 juin 2020, n° 418962(et n° 418963). Des droits de marque et de logo cédés en 1988 à une société des Îles Vierges britanniques, qui les concède dès le lendemain à une société néerlandaise ; redevances perçues de 1998 à 2003. L’administration impose les époux sur le fondement de l’article 155 A. Le Conseil d’État juge que ces redevances ne peuvent être regardées comme la rémunération d’un service rendu : elles rémunèrent la mise à disposition d’un actif, non une prestation personnelle. Décharge totale, 4 000 € de frais à la charge de l’État.
CE 9e-10e ch., 5 novembre 2021, n° 433367. Des créateurs d’une gamme de produits parapharmaceutiques cèdent leurs marques et brevets le 5 juin 2008 à une société britannique pour 50 000 €, laquelle consent une licence exclusive le lendemain à une société belge ; les redevances s’élèvent à 98 253 €, 296 500 € et 480 000 €au titre de 2009, 2010 et 2011. Double apport : les redevances de concession de licence de marques et de brevets ne sont pas la contrepartie d’un service ; et le maintien, le renouvellement, l’extension des titres et plus généralement les actes nécessaires au maintien de leur protection ne constituent pas une activité séparable de la concession. Décharge, 4 500 € de frais.
L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence, et il l’a fait largement : image, nom, voix, droits d’auteur, droits voisins, propriété industrielle ou commerciale, droits assimilés. L’extension s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024, et le BOFiP a mis à jour six documents à ce titre le 3 juillet 2024 (actualité ACTU-2024-00172), dont BOI-IR-DOMIC-30 et BOI-IS-CHAMP-60-20-30.
La conséquence est directe et elle disqualifie une bibliothèque entière de contenus en ligne : le schéma consistant à loger un catalogue de droits — nom d’influenceur, marque personnelle, droits d’auteur d’un créateur, brevet d’un inventeur — dans une société andorrane et à percevoir des redevances, en s’appuyant sur les arrêts de 2020 et 2021, ne fonctionne plus depuis le 1er janvier 2024. Toute page rédigée avant 2024, ou recopiée sur une telle page, se trompe sur ce point. Vérifiez la date de ce que vous lisez ailleurs.
Ce que l’administration doit prouver, et ce qu’elle n’a pas à prouver
Les trois conditions du I sont alternatives : il suffit que l’une soit remplie. Pour une société andorrane soumise au taux général, la troisième est remplie dans la généralité des cas. L’administration n’a donc ni à établir que vous contrôlez la société, nià démontrer qu’elle est fictive. Elle n’en est pas pour autant dispensée de toute démonstration : il lui incombe d’établir le caractère privilégié du régime par « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées » (CE 29 juin 2020, n° 433937), et le juge subordonne dans tous les cas l’application du texte à l’absence de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Il faut le dire sans l’atténuer, parce que la plupart des lecteurs croient l’inverse : la troisième branche se franchit sans qu’aucun montage ni aucune intention n’entrent en ligne de compte.
Deux contrepoids existent, et ils sont sérieux. Le premier est jurisprudentiel et il joue dans tous les cas, y compris sur la troisième branche. Le Conseil d’État subordonne l’application du texte à ce que les prestations correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée, et à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière (CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136). C’est à cette condition, et à elle seule, que l’article 155 A a été jugé compatible avec la libre prestation de services.
Le second contrepoids est doctrinal et il est chiffré. La deuxième condition — l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation — pèse sur le contribuable, mais la doctrine considère la preuve apportée « lorsqu’il est établi que les recettes […] représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil de 50 % est presque toujours absent des pages françaises sur le sujet. Il constate un état de fait et ne se fabrique pas. Une société andorrane qui exerce réellement une activité d’achat-revente, de production ou d’édition, distincte de la prestation personnelle du dirigeant, et dont cette activité représente plus de la moitié du chiffre d’affaires, échappe à la deuxième condition — parce que l’activité existe, avec ses stocks, ses fournisseurs, ses salariés et ses risques, et non parce qu’un ratio a été présenté ainsi. Une répartition construite pour franchir un seuil se lit dans les comptes, et elle donne à l’administration ce qu’elle cherchait. Au demeurant, la société reste dans la troisième condition, celle du régime privilégié, que ce seuil ne touche pas.
Reste la question qui décide réellement dans la branche II : où les prestations ont-elles été exécutées, et qui doit le prouver.
CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso : ce que la décision dit vraiment
Les faits d’abord, parce qu’ils sont défavorables au contribuable et que la décision lui donne pourtant raison. Deux dirigeants d’une société française transfèrent leur résidence en Suisse à l’été 2007. Ils créent une société suisse de conseil qui facture à leur ancienne société 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. Cette société a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un client unique et, pour seuls salariés, les époux. L’administration applique le II de l’article 155 A.
Le Conseil d’État tranche une règle de charge de la preuve : il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France ; il appartient ensuite au contribuable d’apporter les justifications sur la localisation de ses activités professionnelles. La cour d’appel avait inexactement qualifié les faits en se fondant sur la continuité des fonctions antérieures et sur l’absence d’établissement suisse — éléments jugés non pertinents pour établir que l’administration avait satisfait à sa charge. Décharge intégrale des impositions 2008 et 2009 et des pénalités, 4 000 € de frais.
Ce qu’il faut en tirer : dans la branche II, le premier point de bascule n’est pas la substance de la société étrangère. Une société manifestement creuse n’a pas suffi à faire porter au contribuable la charge de la preuve. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle des prestations. Le dossier d’un indépendant installé en Andorre se gagne ou se perd sur la traçabilité de sa présence physique : où il était, quel jour, pour faire quoi.
Ce que la décision n’autorise pas : elle ne délivre aucun permis de facturer depuis une structure vide. Elle porte sur la charge de la preuve du lieu d’exécution. Quand l’administration s’en acquitte — et un ordre de mission, une note de frais du client ou un compte rendu de réunion sur site le lui donnent sans effort —, la jurisprudence de 2013 s’applique et le contribuable perd.
| Décision | Faits | Ce qui est jugé | Issue |
|---|---|---|---|
| CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642, Piazza | Époux résidents de France, salariés d'une société luxembourgeoise dont l'un est administrateur délégué et actionnaire à hauteur de 50 % ; celle-ci facture à une société française dont il est aussi associé des prestations d'assistance à la gestion réalisées par les époux (1999 à 2001) | Relèvent de l'article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci | Le contribuable perd. Réintégration confirmée, frais rejetés |
| CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136 | Footballeur professionnel employé par un club français de 2000 à 2004 ; le club verse des sommes à une société britannique au titre de droits d'image | Confirmation du critère du service rendu pour l'essentiel ; dans ces limites, l'article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services. La société britannique n'apportait aucune activité propre | Le contribuable perd sur le fond |
| CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso | Dirigeants partis en Suisse à l'été 2007 ; société suisse facturant 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009 à leur ancienne société ; siège chez un domaine viticole, téléphone chez une fiduciaire, client unique | L'administration doit d'abord établir que les services ont été rendus en France ; la continuité des fonctions antérieures et l'absence d'établissement suisse ne sont pas des éléments pertinents pour y parvenir | Le contribuable gagne. Décharge intégrale 2008-2009 et pénalités, 4 000 € |
| CE 8e-3e ch. réunies, 4 novembre 2020, n° 436367 | Pilote d'hélicoptère employé par une société de Jersey, au bénéfice d'une société française ; revenus déclarés exonérés au titre de l'article 81 A | L'article 155 A ne dispense pas l'administration de qualifier le revenu dans la catégorie appropriée. La cour avait mal appliqué le texte, mais l'imposition restait fondée par substitution de base légale sur l'article 79, compte tenu du lien de subordination | Le contribuable perd. Pourvoi rejeté |
| CE 8e-3e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 433578 | Résident suisse, gérant minoritaire d'une société française ; sommes versées au titre de prestations administratives prétendument rendues par une société suisse | Confirmation du critère du service rendu pour l'essentiel ; imposition dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l'activité — traitements et salaires, non bénéfices non commerciaux ; annulation de la majoration pour activité occulte de l'article 1728, 1, c | Victoire partielle du contribuable ; pourvoi du ministre rejeté |
| CE 8e-3e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore B | Coproduction d'un spectacle ; une société américaine assure la participation de l'artiste aux répétitions et représentations, valide des éléments de production, gère le planning et concède des droits promotionnels, pour un minimum garanti de 1 500 000 € | La retenue à la source de l'article 182 A bis s'applique aux prestations artistiques et à celles qui en constituent l'accessoire indissociable ; la concession de droits était indissociable de la prestation scénique | Le contribuable perd intégralement. Retenue due sur 1 500 000 €, majoration de 40 % de l'article 1729 confirmée |
| CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA02921 | Mannequin résidente du Royaume-Uni ; sommes versées par une société française au titre d'un accord de services et d'un accord portant sur l'usage de son nom et de son image, encaissées par deux sociétés britanniques. Rehaussement de base contesté au titre de 2015 : 3 221 383 € | L'article 164 B ne peut justifier l'assujettissement d'une personne à l'impôt sur des revenus dont elle n'est pas directement bénéficiaire ; une stipulation conventionnelle ne peut servir de base légale directe à une imposition ; et l'article 17 de la convention franco-britannique n'est au demeurant pas applicable aux mannequins | La contribuable gagne. Décharge intégrale au titre de 2015, 2 000 € |
La décision de mars 2026 mérite un mot de plus, parce qu’elle circule déjà comme une bonne nouvelle et qu’elle n’en est pas une pour un résident d’Andorre. L’argument gagnant tenait à ce que l’article 17 de la convention franco-britannique ne couvre pas les mannequins. Or l’article 16 de la convention France-Andorreest intitulé « Artistes, sportifs et mannequins » et les vise expressément à ses paragraphes 1, 2 et 3. Ce moyen-là n’existe pas à Andorre-la-Vieille. Quant à la lecture selon laquelle le seul texte permettant d’imposer une personne sur des sommes encaissées par une société étrangère serait l’article 155 A, elle est défendable mais c’est une lecture : la cour ne l’a pas dite, et elle n’évoque même pas cet article.
Le III et le IV : la solidarité, et la double imposition
Le III est le paragraphe qu’on saute à la lecture. La société andorrane qui a perçu les sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions mises à la charge de son associé. Elle est atteignable par ses actifs français, ses créances sur des clients français, ses avoirs logés dans des établissements ayant une implantation française. Et l’absence d’assistance franco-andorrane au recouvrement — établie par le BOFiP BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025 — ne protège pas ces actifs-là, qui sont en France.
Le IVrésout la double imposition : lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France, l’impôt correspondant est réputé acquitté. Il inscrit dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, aux termes de laquelle l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition » — l’article ayant, sous cette réserve, été déclaré conforme à la Constitution.
Nous signalons ici une incertitude que nous ne comblons pas : la doctrine antérieure organisait un dégrèvement par voie de réclamation à hauteur de l’impôt acquitté, et nous n’avons établi ni le délai de réclamation applicable, ni le traitement du cas où le reversement intervient plusieurs exercices après l’imposition. Sur un dossier réel, ce point se vérifie avant, pas après.
Article 209 B : les bénéfices d’une filiale étrangère d’une société française
L’article 209 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2015 issue de l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ne vise que les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique pas à une personne physique : c’est l’article 123 bis qui joue alors. Cette délimitation évite beaucoup de confusions et il faut la poser d’emblée.
Le I-1 s’applique lorsqu’une telle personne morale exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, et que cette entreprise ou entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices ou revenus positifs deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés en France. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France, dans la proportion des droits détenus. Le taux de détention est ramené à 5 % lorsque plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France, agissant de concert, ou placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 à l’égard de la personne morale française.
Trois précisions de mécanique : la détention indirecte s’entend au travers d’une chaîne de participations et comprend les parts détenues par les salariés, les dirigeants, le conjoint, les ascendants et les descendants (I-2) ; le bénéfice est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôturede l’exercice de l’entité étrangère (I-3) ; l’impôt acquitté localement et les retenues à la source s’imputent (I-4 et I-5).
Deux clauses de sauvegarde existent, et une seule est ouverte à l’Andorre. Le II écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État de la Communauté européenne et que la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. C’est la clause la plus favorable, parce qu’elle fait porter la démonstration sur l’administration. Elle est fermée : l’Andorre n’est membre ni de l’Union européenne, ni de l’Espace économique européen. C’est l’une des conséquences fiscales les plus concrètes de ce statut.
Reste le III : la personne morale française doit démontrer que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autresque de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie lorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.
La doctrine qui commente cette clause est BOI-IS-BASE-60-10-40, publié le 12 septembre 2012. Elle n’a pas été actualisée depuis, elle commente une rédaction qui a évolué, et elle reste néanmoins la seule doctrine publiée et celle que l’administration applique. Nous la donnons pour ce qu’elle est : une position administrative, pas la loi. Elle pose quatre verrous, dont deux sont chiffrés.
- Le champ de l’activité industrielle ou commerciale(§ 70 à 90) : production ou transformation de biens, achat-revente, prestation de services. Sont expressément exclues les activités civiles et libérales, ainsi que la location d’immeubles sans mise en valeur. Une holding patrimoniale et une société de conseil libérale sont donc, par nature, hors de la présomption la plus favorable.
- L’exigence d’effectivité(§ 100) : les entités sans « aucune implantation réelle » et sans « cycle commercial complet » perdent le bénéfice de la présomption. Les entités boîtes aux lettres et les opérations « artificiellement localisées » sont visées nommément.
- Le seuil de 20 %(§ 130 à 260) : lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 % de la gestion, du maintien ou de l’accroissement d’actifs financiers — dividendes, intérêts, plus-values, produits dérivés — ou de la concession d’actifs incorporels — brevets, droits d’auteur, marques —, la présomption tombe.
- L’effet du franchissement (§ 350) : c’est la totalité des bénéfices qui devient imposable en France, pas seulement la fraction passive. Le seuil est un déclencheur, pas une clé de répartition. Une filiale andorrane dont 22 % du résultat provient de redevances voit 100 % de son résultat remonter.
Le point le plus exigeant du dispositif est ailleurs, et il est presque toujours passé sous silence. Pour établir l’objet et l’effet autres, le contribuable doit produire des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation (§ 370 à 390). Autrement dit : il ne suffit pas d’affirmer un motif économique, il faut chiffrer l’économie d’impôt, chiffrerl’avantage non fiscal, et démontrer que le second l’emporte. Cet exercice se prépare l’année de l’implantation ; il ne se rattrape pas après la proposition de rectification.
Un argument de droit de l’Union a été tenté et il est écarté. Dans CE 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Sté Rubis — une holding mauricienne détenue à 100 % par une société française, qui achète puis revend une participation en dégageant 3,1 M€de plus-value —, le Conseil d’État juge que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine » sur les décisions de la filiale et que, dès lors, les stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux ne peuvent être utilement invoquées. Rubis perd sur tous les moyens. La libre circulation des capitaux est la seule liberté du traité qui produise effet à l’égard des pays tiers : elle est neutralisée pour ce texte. Et la liberté d’établissement est hors sujet, l’Andorre n’étant ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen.
Une incertitude que nous ne tranchons pas : l’article 209 B et la convention de 2013
Voici les éléments établis. La convention France-Andorre ne comporte aucune clauseréservant l’application des articles 123 bis, 155 A, 209 B, 212 ou 238 A — clause pourtant devenue standard dans les conventions françaises récentes. L’article 7 de la convention réserve à l’Andorre l’imposition des bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable en France : c’est exactement la configuration qui avait fait tomber l’article 209 B dans Schneider Electric en 2002.
Mais le texte de 2002 n’existe plus. Le législateur l’a réécrit par la loi de finances pour 2005 précisément pour contourner cette solution : les bénéfices de l’entité étrangère sont désormais réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France. La France n’impose plus une entreprise andorrane ; elle impose un résident de France sur un revenu réputé lui appartenir. Et l’article 20 § 1 de la convention attribue les « autres revenus » d’un résident d’un État à cet État seul, ce qui confirme le droit d’imposer de la France plutôt qu’il ne l’entrave.
Ce raisonnement conduit à penser que l’article 209 B est compatible avec la convention. Aucune décision ne l’a jugé pour cette convention, et le débat doctrinal sur la portée de la requalification de 2005 n’est pas clos. Nous exposons le raisonnement ; nous n’écrivons pas la conclusion. Ce qui est en revanche certain, c’est que l’argument « Schneider Electric interdit à la France d’appliquer 209 B » est périmé, et que le reprendre sans discuter la requalification est une erreur d’argumentation.
En pratique, trois configurations se présentent. Une société française qui conserve une filiale andorrane après le départ de son dirigeant : 209 B applicable, quel que soit le lieu de résidence de ce dirigeant, et c’est le cas le plus fréquemment oublié dans les projets de départ. Un entrepreneur qui crée une société andorrane et transfère sa résidence : 209 B ne le vise pas personnellement, le risque est ailleurs — article 155 A, siège de direction effective, article 123 bis si le départ n’est pas effectif. Un groupe français qui loge en Andorre une holding, une société de redevances ou une trésorerie : 209 B, avec le III comme seule issue, et le seuil de 20 % de revenus passifs comme obstacle presque rédhibitoire pour ce type de structure.
Article 123 bis : les participations d’une personne physique
L’article 123 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne, dans la proportion de ses droits financiers, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants.
Un résident andorran réel n’est pas dans le champ de ce texte. Il y revient dans trois situations : si l’installation andorrane n’est pas effective et qu’il reste domicilié en France au sens de l’article 4 B ; l’année du départ, pour la période antérieure ; et — c’est le cas le plus systématiquement ignoré — parce que la détention indirecte du 2 agrège, pour l’appréciation du seuil de 10 %, les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants. Un parent resté domicilié en France qui détient 4 % de la société andorrane de son enfant, lequel en détient 40 %, franchit le seuil sans avoir rien décidé : c’est l’agrégation familiale qui le fait entrer dans le champ, alors que sa participation propre l’en aurait tenu dehors. Le revenu imposé entre ses mains reste calculé sur ses seuls droits financiers.
Le revenu est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité, ou le 31 décembre à défaut d’exercice clos ; les résultats sont déterminés selon les règles françaises ; l’impôt local comparable s’impute (3). Les revenus effectivement distribués ne sont pas imposés une seconde fois, sauf pour la fraction excédant le revenu déjà imposé (4). Et, point de coût pur : les revenus réputés distribués sont multipliés par un coefficient de 1,25pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en application du 2° du 7 de l’article 158 — coefficient qui s’applique quel que soit le mode d’imposition, barème ou prélèvement forfaitaire unique, l’article 39 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 l’ayant étendu à l’imposition forfaitaire pour les revenus perçus à compter de 2020. Il s’arrête là : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité socialeécarte expressément, pour la détermination de l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, « le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 » du CGI. Les prélèvements sociaux se calculent donc sur le revenu non majoré.
Deux points jouent en faveur du contribuable, et ils sont propres à l’Andorre.
Le premier : le revenu minimal forfaitaire du 3, qui frappe les entités établies dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou non coopératif, ne joue pas pour une entité andorrane. L’Andorre a conclu avec la France l’accord d’échange de renseignements signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, auquel renvoie l’article 24 de la convention, et elle n’est pas un État non coopératif. C’est l’un des rares points où l’Andorre est mieux traitée qu’une juridiction offshore classique.
Le second : la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, aux termes de laquelle les dispositions contestées « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Le Conseil vise les entités établies hors de France sans limitation géographique : la réserve est invocable pour une entité andorrane, et elle ajoute au texte une exigence de but de fraude ou d’évasion que la loi ne comporte pas.
La clause de sauvegarde du 4 bis est à moitié fermée pour l’Andorre
Le 4 bis comporte deux branches. La première écarte le dispositif, sur simple absence de montage artificiel, pour les entités établies dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, et qui n’est pas un État non coopératif.
Le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, recense État par État l’existence d’une clause d’échange de renseignements et d’une clause d’assistance administrative internationale au recouvrement. Pour l’Andorre, la ligne porte « Oui » pour l’échange de renseignements sur les quatre impôts recensés — impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, TVA, droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière — et « Non » pour l’assistance au recouvrement sur les quatre.
L’Andorre ne remplit donc pas les conditions du premier alinéa. La branche favorable de la clause de sauvegarde est fermée.Reste la seconde : démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié. C’est le même standard que le III de l’article 209 B, et il pèse intégralement sur le contribuable, avec la même exigence de chiffrage comparé.
La même absence d’assistance au recouvrement produit des effets en cascade, traités à leurs chapitres : le sursis de paiement de l’exit tax de l’article 167 bis n’est pas de plein droit pour un départ vers l’Andorre et suppose une option, un représentant et des garanties égales à 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances ; et un représentant fiscal accrédité est exigé pour les cessions immobilières relevant de l’article 244 bis A — non pas faute d’assistance au recouvrement, mais parce que la dispense est réservée aux résidents de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
Un dossier 123 bis, chiffré poste par poste
Le mécanisme de l’article 123 bis se décrit facilement et se chiffre rarement. Voici un cas, hypothèses explicites : une personne physique restée domiciliée en France au sens de l’article 4 B — installation andorrane non effective, ou conjoint et enfants demeurés en France — détient 100 % d’une société andorrane dont l’actif est constitué de titres et de liquidités et qui a opté pour le régime de l’article 38 de la Llei 95/2010. Le résultat de cette société est de 200 000 € par exercice. Trois exercices sont vérifiés.
Ce que trois exercices sous l’article 123 bis représentent
HYPOTHÈSES
Résultat annuel de l'entité andorrane .................. 200 000 €
Droits financiers détenus ................................... 100 %
Régime andorran : article 38 de la Llei 95/2010, exonération
des dividendes et des résultats de cession ........... IS de 0 %
Exercices vérifiés .............................................. 3
CONDITION D'ENTRÉE
Régime fiscal privilégié (CGI art. 238 A) : 0 % contre une
charge française de droit commun mère-fille de 1,25 %.
Écart de 100 %, très au-delà du seuil de 40 % ......... remplie
Seuil de détention : 100 % contre 10 % exigés ........... remplie
Actif principalement financier ......................... remplie
Première branche du 4 bis : fermée, faute de convention
d'assistance au recouvrement (BOI-ANNX-000508, 8/10/2025)
IMPÔT SUR LE REVENU
Base réputée distribuée .............................. 200 000 €
Coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7, 2°) ............ 250 000 €
Prélèvement forfaitaire unique 12,8 % ................. 32 000 €/an
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Assiette non majorée : le coefficient de 1,25 est écarté
par le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité
sociale ........................................... 200 000 €
Taux de 17,2 % ........................................ 34 400 €/an
Droits par exercice ................................... 66 400 €
Droits sur trois exercices ........................... 199 200 €
MAJORATIONS ET INTÉRÊTS
Majoration de 40 % pour manquement délibéré
(CGI art. 1729, a) ................................... 79 680 €
Intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI art. 1727),
soit 2,40 % par an ; 24 mois retenus en moyenne
sur la période contrôlée .............................. 9 562 €
TOTAL RÉCLAMÉ SUR TROIS EXERCICES .................... 288 442 €
LA MÊME SITUATION SUR DIX EXERCICES
L'article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans
lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles
123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI
n'ont pas été respectées. Il ne vaut que pour les revenus
afférents à l'obligation non tenue.
Droits, 10 x 66 400 € ................................ 664 000 €
Majoration de 40 % ................................... 265 600 €
Intérêt de retard, 60 mois retenus en moyenne ......... 79 680 €
TOTAL ................................................ 1 009 280 €
CE QUI N'EST PAS CHIFFRÉ ICI
L'amende de l'article 1736, IV du CGI pour défaut de
déclaration de compte à l'étranger ; le coût de la procédure ;
les conséquences andorranes ; et les majorations à 80 %,
qui font l'objet du tableau suivant.- Coefficient de 1,25 :CGI art. 158, 7, 2°. Il s'applique quel que soit le mode d'imposition, barème comme prélèvement forfaitaire unique, depuis l'article 39 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020. Il ne s'applique pas aux prélèvements sociaux
- Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % :Taux de droit commun des revenus de capitaux mobiliers, option globale pour le barème possible
- Prélèvements sociaux de 17,2 % :Taux des revenus du patrimoine, assis sur le revenu non majoré (CSS art. L. 136-6, I). L'exonération dite de Ruyter, qui ramènerait le prélèvement à 7,5 %, suppose une affiliation à un régime de sécurité sociale de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse : elle n'est pas ouverte à un affilié andorran
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % par an, art. 1727 du CGI. La durée retenue est une moyenne sur la période contrôlée
- Délai de reprise de dix ans :Art. L. 169 du LPF, pour le non-respect des obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI. Il ne porte que sur les revenus afférents à l'obligation non respectée, et il ne joue pas au titre de l'article 1649 A si le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n'a pas excédé 50 000 € au cours de l'année
Le rapport entre les deux blocs est ce qu'il faut retenir : entre trois exercices et dix, le montant est multiplié par trois et demi, et la différence ne tient à aucun élément du montage — elle tient au respect d'une obligation déclarative.
- Deux hypothèses de calcul, explicites : le résultat andorran est supposé constant sur toute la période, et la durée moyenne retenue pour l'intérêt de retard — 24 mois sur trois exercices, 60 mois sur dix — est une convention de présentation, l'intérêt courant en réalité du dépôt de chaque déclaration jusqu'à la proposition de rectification. Sur un dossier réel, ces deux paramètres se recalculent exercice par exercice.
- Les prélèvements sociaux sont assis sur 200 000 € et non sur 250 000 € : le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale écarte, pour la détermination de l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, « le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 » du CGI. Le coefficient de 1,25 ne joue donc que pour l'impôt sur le revenu.
| Fondement | Taux | Montant sur 199 200 € de droits | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|---|
| Aucune majoration | 0 % | 0 € | Bonne foi retenue. L'intérêt de retard de 2,40 % par an reste dû en toute hypothèse |
| CGI art. 1728, 1, a — défaut ou retard de déclaration | 10 % | 19 920 € | Déclaration non déposée dans le délai, en l'absence de mise en demeure ou lorsqu'elle est déposée dans les trente jours de celle-ci |
| CGI art. 1728, 1, b — défaut après mise en demeure | 40 % | 79 680 € | Déclaration non déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure |
| CGI art. 1729, a — manquement délibéré | 40 % | 79 680 € | L'administration établit le caractère délibéré de l'omission. C'est le taux le plus souvent appliqué dans les dossiers de structuration internationale |
| CGI art. 1729, b — abus de droit, minoré | 40 % | 79 680 € | Abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF, lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire |
| CGI art. 1729, b — abus de droit | 80 % | 159 360 € | Abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF. La majoration est automatique dès que la procédure est retenue et que l'initiative ou le bénéfice principal est établi |
| CGI art. 1729, c — manœuvres frauduleuses | 80 % | 159 360 € | Manœuvres frauduleuses ou dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat |
| CGI art. 1728, 1, c — activité occulte | 80 % | 159 360 € | Découverte d'une activité occulte. Se cumule avec le délai de reprise de dix ans de l'article L. 169 du LPF |
L’abus de droit et le mini-abus de droit : un seul mot change tout
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2019 issue de l’article 202 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit : « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Deux branches, donc : la simulation et la fraude à la loi.
L’article L. 64 A, créé par l’article 109 de la même loi et applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, reprend la seule branche de la fraude à la loi et remplace un mot : les actes qui ont pour motif principald’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le texte s’applique « sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts ».
La différence tient dans un seul mot, et elle est décisive pour une installation andorrane. Sous le L. 64, il suffit d’unmotif extra-fiscal réel, même modeste, pour sortir du champ : c’est ce que signifie « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif ». Sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand l’économie d’impôt se compte en centaines de milliers d’euros par an, la barre est haute, et elle ne se franchit qu’avec des faits chiffrés — un marché, une équipe, un projet, dont on peut démontrer qu’ils pèsent davantage que le différentiel fiscal.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est l’article 205 A du CGI, créé par l’article 108 de la même loi du 28 décembre 2018 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, qui s’applique en priorité. Il transpose la clause générale anti-abus de la directive dite ATAD : « il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents », un montage étant non authentique « dans la mesure où [il] n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». Deux précisions rarement faites : ce texte ne joue que « pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés », donc jamais pour une personne physique ; et il s’efface lui-même devant le III de l’article 210-0 A.
| LPF art. L. 64 | LPF art. L. 64 A | CGI art. 205 A | |
|---|---|---|---|
| Qui est visé | Tout contribuable, tout impôt | Personne physique et, à titre subsidiaire, société soumise à l'IS | Uniquement l'établissement de l'impôt sur les sociétés |
| Le critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal : les actes « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif » | Motif principal fiscal | Montage non authentique, faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; objectif principal ou l'un des objectifs principaux |
| Ce qu'il faut pour en sortir | Un motif autre que fiscal, même modeste, suffit | Il faut que les motifs non fiscaux l'emportent | Des motifs commerciaux valables, appréciés en proportion de l'avantage fiscal |
| Saisine du comité de l'abus de droit fiscal | À la demande du contribuable ; l'administration peut également le saisir | À la demande du contribuable ou de l'administration | Le comité n'est pas compétent sur ce fondement |
| Majorations | 80 % de plein droit (CGI art. 1729, b), ramenées à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire | Aucune majoration automatique. Seules s'appliquent, au cas par cas et à charge pour l'administration de les justifier, celles des a et c de l'article 1729 : 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses | Majorations de droit commun de l'article 1729, appréciées au cas par cas |
| Champ temporel | Sans limite d'antériorité propre | Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 |
| Rescrit préalable | Article L. 64 B du LPF : consultation écrite préalable de l'administration centrale ; le silence gardé pendant six mois interdit la mise en œuvre de la procédure | Même garantie : l'article L. 64 B vise expressément les articles L. 64 et L. 64 A | Le rescrit de l'article L. 64 B ne couvre pas ce fondement |
Le mini-abus de droit n’emporte pas la majoration de 80 %
Le b de l’article 1729 du CGI vise l’abus de droit « au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ». Il ne mentionne pasl’article L. 64 A. La doctrine en tire la conséquence explicitement : à la différence de la procédure de l’article L. 64, le dispositif de l’article L. 64 A « n’entraîne pas l’application automatique des majorations prévues au b de l’article 1729 du CGI ». Seules les pénalités de droit commun s’appliquent, et l’administration doit les justifier au cas par cas, en fait et en droit : 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses. Leur application « ne peut être déduite du seul fait que les conditions d’application de l’article L. 64 A du LPF sont réunies » (BOI-CF-IOR-30-20, 31 janvier 2020, § 130).
Cela produit un paradoxe qu’il faut avoir en tête pour lire une proposition de rectification. Le fondement le plus large — le motif principalement fiscal — est aussi celui qui expose au risque de sanction le plus faible. Un vérificateur qui vise le L. 64 A gagne en facilité de démonstration et perd l’automaticité des 80 %. Un vérificateur qui vise le L. 64 fait l’inverse. Le choix du fondement n’est donc jamais neutre, et il se discute.
La procédure : le comité de l’abus de droit fiscal, la charge de la preuve, le rescrit
Le comité de l’abus de droit fiscal est un organisme consultatif. Sa composition est fixée par l’article 1653 C du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2022 : sept membres — un conseiller d’État qui le préside, un conseiller à la Cour de cassation, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un conseiller maître à la Cour des comptes, un notaire, un expert-comptable et un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques —, avec des suppléants, et un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques désignés comme rapporteurs. Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel public.
Le point qui compte est ailleurs, et il est récent. Depuis l’article 202 de la loi de finances pour 2019, applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure de l’article L. 64 incombe à l’administration, que le comité ait été saisi ou non et quel que soit l’avis qu’il rend(LPF, art. L. 192). Auparavant, un avis défavorable au contribuable renversait la charge de la preuve à son détriment. Ce n’est plus le cas. Saisir le comité n’expose donc plus à ce risque procédural : c’est un changement substantiel, et il est encore mal intégré dans les analyses en ligne.
L’article L. 64 B du LPF ouvre une voie préventive. Lorsqu’un contribuable a consulté par écrit l’administration centrale préalablement à la conclusion d’un ou de plusieurs actes, en fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération, et que l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois, les procédures des articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables à cette opération. Quatre conditions cumulatives, donc : une opération susceptible de tomber sous l’abus de droit, une consultation antérieure aux actes, une demande écrite adressée à l’administration centrale, et un dossier complet — le délai de six mois ne court qu’à compter du dépôt d’une demande complète.
Nous disons rarement de bien de cet outil, et il faut expliquer pourquoi. Il suppose de décrire intégralement l’opération à l’administration avant de la réaliser, d’attendre six mois, et d’accepter qu’une réponse négative ferme le dossier de façon documentée. Il a du sens pour une opération unique, importante et non répétable — une cession, une restructuration. Il en a beaucoup moins pour une installation personnelle dont le risque principal n’est pas l’abus de droit mais la qualification de faits, c’est-à-dire l’article 155 A, l’article 4 B ou le siège de direction effective, qu’aucun rescrit abus de droit ne sécurise. Nous le mentionnons parce qu’il existe, pas parce qu’il répond au risque de ce chapitre.
Un dernier mot sur les clauses conventionnelles, pour éviter une confusion fréquente. Le critère des objets principaux de l’article 25 de la convention n’est pasl’abus de droit. Son déclenchement ne suppose ni la procédure de l’article L. 64, ni l’avis du comité, ni les majorations qui vont avec. Il produit un effet différent : le refus des avantages conventionnels, pas la remise en cause des actes. Un dossier andorran peut donc perdre le bénéfice d’un taux réduit de retenue à la source sans qu’aucun abus de droit ne soit jamais notifié — et sans aucune des garanties procédurales attachées à cette procédure.
Établissement stable et siège de direction effective : deux qualifications, deux factures
Ces deux notions sont confondues en permanence, et l’écart financier entre elles peut atteindre un facteur dix.
L’article 4 § 3de la convention règle le cas d’une société résidente des deux États : « elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé ». Un critère unique, factuel, sans procédure amiable. Point capital : la France et l’Andorre ont toutes deux formulé une réserve intégrale sur l’article 4 de la convention multilatérale BEPS, qui aurait remplacé ce critère par un accord discrétionnaire entre administrations. Le siège de direction effective survit donc, et il joue automatiquement. C’est le levier conventionnel le plus direct contre une société sans direction réelle sur place, et il ne demande aucune négociation.
Si ce critère bascule, la société andorrane devient résidente de France pour l’application de la convention, et elle est imposable en France sur son résultat mondial. L’article 5règle un cas différent : la société reste résidente d’Andorre mais dispose en France d’un établissement stable, et elle n’est alors imposable en France que sur les bénéfices imputables à cet établissement (article 7 § 1), l’impôt additionnel de branche étant plafonné à 5 % par l’article 10 § 6.
Deux observations sur l’article 5. D’abord, « un siège de direction » figure en tête de la liste positive des établissements stables du § 2 a) : une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a, par la lettre même de la convention, un établissement stable en France. Ensuite, la rédaction est restée pré-BEPS— l’Andorre a formulé des réserves intégrales sur les articles 12 (commissionnaires), 13 (exemptions d’activités spécifiques) et 14 (fractionnement de contrats) de la convention multilatérale. Il n’existe donc ni règle anti-commissionnaire, ni clause anti-fragmentation ; un chantier reste un établissement stable au-delà de douze mois(§ 3), et l’agent dépendant n’en constitue un que s’il dispose de pouvoirs « lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (§ 5). L’avantage est optique. Le contrôle se déplace simplement vers des voies qui ne passent pas par l’article 5 — le siège de direction effective, l’article 155 A, la clause du bénéficiaire apparent.
Le test français de l’établissement stable est fixé par la décision de plénière fiscale CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, publiée au recueil Lebon. Une société française constitue un agent dépendant lorsque, « de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner » — une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffisant pas à écarter la qualification. Et l’installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Lu à l’endroit, ce test est celui de la substance andorrane.
Votre certificat de résidence fiscale andorran est régulier, et il ne vous protège de rien
L’article 7, apartat 1, de la Llei 95/2010 pose quatre critères alternatifsde résidence fiscale des entités : a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre — « quan hi radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis » —, d) transfert de résidence.
Une société immatriculée en Andorre est donc résidente fiscale andorrane par la seule lettre a), quel que soit le lieu où s’exerce sa direction générale. Le Departament de Tributs i de Fronteres lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier au regard du droit andorran. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit qu’il crée ne se résout pas par le droit interne andorran, mais par l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective.
La nuance décide de ce que vaut, dans un dossier, la première pièce que le client produit. Une société immatriculée à Andorre-la-Vieille et dirigée depuis Toulouse a un certificat andorran régulier et un siège de direction effective en France. Les deux propositions sont vraies en même temps, et c’est la seconde qui emporte l’imposition.
Une aggravation attend la société dont le siège bascule et qui n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée. CE, 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, publié au recueil Lebon, juge que lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité, sauf pour le contribuable à établir une erreur justifiant son manquement. La conséquence est double : majoration de 80 %(article 1728, 1, c) et délai de reprise porté à dix ans(article L. 169 du LPF). Une nuance jugée, favorable : dans CE, 16 juillet 2021, n° 433578, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait. L’application du 155 A n’emporte pas automatiquement l’activité occulte.
Ce que la convention permet de refuser
Commençons par un fait vérifiable et vérifié : la convention du 2 avril 2013 et son protocole ne contiennent nulle partles chaînes « 123 bis », « 155 A », « 209 B », « 212 », « 238 A », « 238-0 A », « 115 quinquies » ni « code général des impôts ». Il n’y a aucune clause de sauvegarde réservant l’application des dispositifs anti-abus français, alors que cette clause est devenue standard dans les conventions françaises récentes. C’est une recherche plein texte sur le texte publié, et c’est l’un des rares cas où une négative universelle se démontre.
Ce constat est à double tranchant, et il faut dire les deux tranchants. Ce n’est pas une protection : l’absence de clause de réserve ne signifie pas que la France s’interdit d’appliquer ses dispositifs, mais que la question de leur compatibilité se pose au cas par cas, article par article, selon la méthode de Schneider Electric. Et ce n’est pas non plus un oubli exploitable : la convention contient à la place ses propres armes, et elles sont nombreuses. C’est un texte négocié en 2013, en pleine négociation BEPS, par une administration française qui savait à qui elle avait affaire.
| Stipulation | Ce qu'elle permet | Ce qui la déclenche | Ce qu'elle produit |
|---|---|---|---|
| Article 4 § 5 — bénéficiaire apparent | Retirer la qualité de résident à une personne qui répond pourtant à la définition des paragraphes 1 à 4 | La personne « n'est que le bénéficiaire apparent des revenus », lesdits revenus bénéficiant en réalité, directement ou indirectement, à une personne qui n'est pas résidente de cet État | La perte du bénéfice de TOUS les articles de la convention, y compris l'article 13 sur les gains en capital et l'article 21 sur l'élimination des doubles impositions. Logée dans l'article de définition, cette clause n'a pas été neutralisée par la convention multilatérale |
| Article 25 § 1 a) — critère des objets principaux | Refuser un avantage conventionnel | « S'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction », sauf au contribuable à établir la conformité à l'objet et au but de la convention. Le texte d'origine a été remplacé par le critère de l'article 7 § 1 de la convention multilatérale | Le refus de l'avantage, sans procédure d'abus de droit, sans comité, sans majoration spécifique. Aucun mécanisme de rattrapage discrétionnaire : le § 4 de l'article 7 de la convention multilatérale, choisi par l'Andorre, n'a pas été notifié par la France |
| Article 25 § 1 b) — bénéficiaire effectif | Refuser l'avantage sur un élément de revenu déterminé | Cumulativement : le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif du revenu, et l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre que s'il avait perçu directement ce revenu | Le refus de l'avantage sur ce revenu. Les autorités compétentes se consultent s'il ne paraît pas approprié de le refuser |
| Article 25 § 1 c) — clause dite subject-to-tax | Rendre imposables en France des revenus que la convention attribue exclusivement à l'Andorre | Les revenus des articles 12 (redevances de droit d'auteur hors logiciels, films et enregistrements), 14 (salaires), 17 (pensions) et 20 (autres revenus) « sont également imposables dans l'autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État » | Le retour du droit d'imposer français à hauteur de la fraction non imposée en Andorre. Le raisonnement « ce revenu n'est pas imposable en Andorre, donc il ne l'est nulle part » est exactement ce que cette clause interdit |
| Article 25 § 2 — proportionnalité | Limiter un avantage conventionnel à la part réellement imposée | Un revenu bénéficie d'un avantage dans un État et la personne n'est imposée, dans l'autre, que sur une fraction de ce revenu | L'avantage ne s'applique qu'à la part imposable sans être exonérée. Clause distincte du c), qui vise les régimes d'abattement |
| Article 25 § 1 d) — clause de nationalité | Imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d'Andorre « comme si la présente Convention n'existait pas » | Rien aujourd'hui : la clause est expressément subordonnée à ce que « la législation fiscale française permet[te] l'application de la présente disposition ». Le droit français impose sur critère de domicile, pas de nationalité | Aucun effet en l'état du droit. Mais la France s'est réservé par traité le droit de le faire : il ne lui manque qu'une loi interne, et aucune renégociation ne serait nécessaire. Le Sénat a rejeté deux fois le projet de loi d'approbation pour ce motif — le 18 décembre 2014 en première lecture, par 187 voix contre 141, puis le 19 février 2015 en nouvelle lecture, la commission mixte paritaire ayant échoué le 15 janvier 2015 ; l'Assemblée nationale a statué définitivement le 5 mars 2015 |
| Article 16 — artistes, sportifs et mannequins | Attribuer à la France le droit d'imposer les revenus tirés d'activités personnelles exercées en France | § 1 : activités exercées dans l'autre État. § 2 : revenus correspondant à des « prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle », nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20. § 3 : revenus attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin mais à une autre personne | L'équivalent conventionnel de l'article 155 A. Le § 3 neutralise l'interposition d'une société ; le § 2 neutralise le découpage entre prestation et exploitation d'image. La mention expresse des mannequins est inhabituelle dans le réseau conventionnel français |
Il existe aussi une stipulation qui joue en faveur du contribuable, et un guide honnête doit la citer. L’article 22 § 3de la convention dispose que, sauf application des clauses relatives aux prix de transfert et aux montants excessifs, « les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État ». C’est une clause de non-discrimination de type article 24 § 4 du modèle de l’OCDE, et elle ne réserve pas l’article 238 A. C’est l’argument qu’un débiteur français opposera au vérificateur qui refuse la déduction d’une facture andorrane. Sa portée exacte n’est pas tranchée : nous n’avons pas identifié de jurisprudence française opposant ce type de clause à l’article 238 A pour cette convention, et nous ne concluons pas.
Enfin, le préambule lui-même a changé. La convention multilatérale y a inséré la formule selon laquelle les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale ». Un préambule commande l’interprétation, et celui-ci ferme par avance l’argument tiré de l’objet de la convention.
Les signaux qui déclenchent un contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par une intuition sur votre résidence. Il commence par une anomalie mécanique, souvent chez quelqu’un d’autre. Voici les portes d’entrée, classées par fréquence dans les dossiers de ce type.
Votre client français. C’est la première, et de loin. Trois obligations pèsent sur le débiteur français qui règle une facture andorrane, et il les découvre en général au cours de sa propre vérification de comptabilité. La retenue à la source de l’article 182 B, due sur les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’y ont pas d’installation professionnelle permanente, notamment en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France — au taux du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 %, ramené à 15 % pour les rémunérations de prestations sportives du d du I. La retenue de l’article 182 A bis, au taux de 15 % sur le montant brut après un abattement de 10 % au titre des frais professionnels, pour les prestations artistiques fournies ou utilisées en France, y compris lorsqu’elles sont versées à une personne morale. Et la non-déductibilité de principe de l’article 238 A, sauf preuve par le débiteur que les dépenses « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
Notez le décalage de champ, qui est un piège en soi : l’article 155 A II ne mord que sur les prestations rendues en France, tandis que l’article 182 B vise les prestations fournies ou utilisées en France. Une prestation exécutée depuis l’Andorre et utilisée par un client français est hors du champ du 155 A II et dans celui du 182 B. Un indépendant qui installe sa facturation en Andorre crée donc une obligation déclarative chez ses clients français, même quand il ne met jamais les pieds en France. Un directeur financier qui le découvre change de prestataire.
L’échange de renseignements.La France dispose avec l’Andorre d’un échange de renseignements complet — accord du 22 septembre 2009, étendu par l’article 24 de la convention aux renseignements pertinents pour l’application de celle-ci. Le BOFiP BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025 porte « Oui » sur les quatre impôts recensés. L’asymétrie andorrane porte sur le recouvrement, pas sur l’information. Une administration qui ne peut pas recouvrer en Andorre peut parfaitement savoir, et recouvrer en France.
Les obligations déclaratives françaises non tenues. Comptes ouverts à l’étranger (article 1649 A), contrats d’assurance-vie souscrits hors de France (article 1649 AA), trusts (article 1649 AB), comptes d’actifs numériques (article 1649 bis C), participations de l’article 123 bis, filiales de l’article 209 B. Leur non-respect ouvre des amendes et, surtout, le délai de reprise de dix ansde l’article L. 169 du LPF. Deux limites tempèrent ce levier, et il faut les connaître pour discuter une proposition de rectification : le délai décennal ne vaut que pour les revenus afférents à l’obligation non tenue, et il ne joue pas au titre de l’article 1649 A lorsque le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Sous ces réserves, c’est le levier le plus lourd du dossier, et il ne dépend d’aucune qualification de fond.
Les faits de présence.Un logement conservé en France dont vous avez la disposition permanente, un conjoint et des enfants scolarisés restés sur place, des flux bancaires français continus, un abonnement de transport, une consommation d’électricité qui ne baisse pas. Ces éléments ne créent pas l’imposition, mais ils fournissent à l’administration les « éléments suffisants » que la décision Caruso exige d’elle avant de renvoyer la charge au contribuable.
Vos propres publications.Pour les profils visés par ce guide — créateurs, sportifs, entrepreneurs visibles —, la communication publique est une source d’information ordinaire. Un calendrier de tournées, une chronologie de publications géolocalisées, un déplacement annoncé, une interview donnée depuis Paris sont des faits datés, publics et opposables. Nous ne conseillons évidemment pas d’effacer quoi que ce soit : nous signalons que le décompte des jours n’est pas une déclaration, c’est une réalité déjà documentée.
Une cession après le départ.Vendre un immeuble français appelle un représentant fiscal accrédité (article 244 bis A) — non pas faute d’assistance au recouvrement, mais parce que la dispense tenant à la qualité du cédant est réservée aux résidents de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Deux dispenses automatiques restent ouvertes à un résident d’Andorre : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, apprécié par cédant, et plus-value totalement exonérée par la durée de détention ; la troisième, tirée de l’ancienne exonération de résidence principale, lui est fermée, comme l’établit le chapitre 14. Vendre une participation substantielle relève de l’article 244 bis B et de l’article 13 § 4 de la convention, lequel réserve à la France l’imposition des gains de cession d’une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société résidente de France, seul ou avec des personnes apparentées. Chaque cession est un rendez-vous documenté avec l’administration.
La ligne rouge pénale : ce que l’administration doit dénoncer, et ce que le code punit
L’article L. 228 du LPF oblige l’administration à dénoncer au procureur de la République les faits ayant conduit à l’application, sur des droits supérieurs à 100 000 €, d’une majoration de 100 %, de 80 %, ou de 40 % lorsque le contribuable a déjà fait l’objet, au cours des six années civiles précédentes, d’une de ces majorations ou d’une plainte. La dénonciation n’est pas une faculté du vérificateur : elle est automatique. Et lorsqu’un même contrôle produit des rappels d’impôts de nature différente, les droits pénalisés se cumulent pour apprécier le seuil.
L’article 1741 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende — montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction — quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement des impôts. Les peines sont portées à sept ans et 3 000 000 €lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes établis à l’étranger, d’une fausse identité ou de faux documents, d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ou d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Lisez cette liste deux fois. Trois des cinq moyens aggravants énumérés après la bande organisée — l’interposition d’un organisme établi à l’étranger, la domiciliation fiscale fictive ou artificielle, l’interposition d’une entité fictive ou artificielle — décrivent précisément ce qu’une installation andorrane mal construite produit. La frontière entre une installation réelle et une installation d’apparence sépare donc deux régimes juridiques, et non deux degrés de soin. Elle se franchit sans intention particulière, par accumulation de faits.
Ce que contient un dossier qui tient
Répétons la règle qui commande cette liste : ce sont des faits à établir parce qu’ils sont vrais, non des pièces à produire. Un dossier construit à l’envers — les pièces d’abord, les faits ensuite — se voit, et il se voit vite. C’est exactement ce que relèvent les décisions citées plus haut quand elles mentionnent un téléphone hébergé chez une fiduciaire, un client unique correspondant à l’ancienne société dirigée, ou une signature à caractère automatique.
- Le déplacement du foyer. Là où la famille habite. Premier critère de l’article 4 B, premier critère du départage conventionnel de l’article 4 § 2. Aucune ingénierie ne le remplace.
- La présence effective de plus de 183 jours, et sa traçabilité ordinaire — celle que produisent d’eux-mêmes les paiements, les péages, les billets, les badges et les agendas. C’est l’un des trois critères alternatifs du point 2 du protocole, qui conditionne l’accès même à la convention.
- La cartographie des jours facturés exécutés en France, mission par mission. Ce poste est le plus directement chiffrable du risque au titre du II de l’article 155 A, et le seul qui se documente au jour le jour plutôt que de se reconstituer après coup. Un consultant qui sait, au 31 décembre, quelle fraction de son chiffre d’affaires correspond à des jours passés en France connaît son exposition ; celui qui la découvre en réunion de vérification la subit.
- Le lieu où les décisions sont prises et les contrats signés.Le critère de l’article 4 § 3 est unique et factuel : procès-verbaux préparés et tenus sur place, correspondance et négociation menées depuis l’Andorre, délégations de pouvoirs effectives.
- L’intervention propre de la société andorrane : personnel, moyens, savoir-faire, prise de risque, apport de clientèle. Si elle se borne à facturer, il n’y a pas de contrepartie réelle au sens de CE 346642 et CE 348136.
- La composition du chiffre d’affaires, au regard du seuil doctrinal de 50 % de la deuxième condition de l’article 155 A, et du seuil de 20 % de revenus passifs de la clause de sauvegarde de l’article 209 B.
- Le chiffrage comparé du gain fiscal et de l’avantage non fiscal.C’est l’exigence la moins connue et la plus lourde : la doctrine réclame des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective ». Un motif économique qui n’est pas chiffré n’est pas un motif. Ce document se prépare l’année de l’installation, pas l’année du contrôle.
- Les déclarations françaises effectivement déposées : déclaration de départ, comptes étrangers (1649 A), contrats d’assurance-vie étrangers (1649 AA), participations de l’article 123 bis lorsque le texte s’applique. C’est la ligne de partage entre trois ans et dix ans de reprise, et elle ne dépend d’aucune qualification de fond.
- Le certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres, adossé à ces faits — et non produit à leur place. Le point 2 du protocole exclut expressément la résidence présumée du seul fait d’un permis de résidence.
Et il faut savoir dire non. Trois situations ne se règlent pas par un dossier, parce qu’elles n’ont rien à démontrer : le dirigeant dont l’exploitation, la clientèle et les équipes restent en France et qui ne transfère que son adresse ; le créateur dont l’intégralité des revenus tient à l’exploitation de son nom et de son image auprès d’un public français, depuis la réécriture de l’article 155 A au 1erjanvier 2024 ; et celui dont l’économie d’impôt attendue ne dépasse pas le coût de la structure qui la sécurise. Dans ces trois cas, la bonne réponse n’est pas un montage différent. C’est de rester.
Faire chiffrer le risque avant de le prendre, pas après la proposition de rectification
Nous instruisons un projet andorran dans l'ordre où l'administration le lira : domicile au sens de l'article 4 B, accès à la convention, siège de direction effective, établissement stable, lieu d'exécution matérielle des prestations, puis régime fiscal privilégié et clauses conventionnelles. Sur les points de qualification franco-andorrans, sur la constitution de la société et sur toute procédure de rectification, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils andorrans fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, et que nous refusons de combler au jugé.
Cinq incertitudes assumées, et ce qu’il faudrait consulter pour les lever
- La compatibilité de l’article 209 B avec la convention de 2013 n’a jamais été jugée. L’argument tiré de Schneider Electric est périmé, la requalification de 2005 change la nature du problème, mais aucune décision ne l’a dit pour cette convention. Nous exposons le raisonnement, nous n’écrivons pas la conclusion.
- La portée de l’article 22 § 3 de la convention face à l’article 238 A.Cette clause de non-discrimination impose la déduction des intérêts, redevances et autres dépenses payés à un résident de l’autre État « dans les mêmes conditions » que s’ils avaient été payés à un résident, et elle ne réserve pas l’article 238 A. C’est, à notre sens, le point ouvert le plus lourd de conséquences du dossier. Il faudrait la jurisprudence française sur les clauses de type article 24 § 4 du modèle de l’OCDE opposées à l’article 238 A.
- Les modalités du IV de l’article 155 A en cas de reversement, et son articulation avec le dégrèvement organisé par la doctrine antérieure. Ni le délai de réclamation applicable, ni le traitement d’un reversement intervenant plusieurs exercices après l’imposition ne sont établis ici.
- Il n’existe pratiquement pas de jurisprudence française spécifiquement andorrane. Une seule décision du Conseil d’État a été identifiée, CE 29 juin 2020 n° 433937, et elle porte sur l’article 238 A pour des exercices antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran. Nous n’avons trouvé aucune décision sur l’établissement stable ni sur l’abus de droit visant une société andorrane, et nous n’avons identifié aucun avis du comité de l’abus de droit fiscal portant sur une structure andorrane — mais nous n’avons pas dépouillé les rapports annuels du comité, publiés en PDF. Une absence non vérifiée n’est pas une absence.
- Il n’existe aucune doctrine administrative française commentant cette convention au fond. Le BOFiP BOI-INT-CVB-AND du 7 octobre 2015 se borne à constater son entrée en vigueur. Aucune position de l’administration ne peut donc être invoquée sur le fond des articles 4, 5, 7, 16 ou 25.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 28 juillet 2026, établi sur les textes publiés : articles 123 bis, 155 A, 158, 182 A bis, 182 B, 205 A, 209 B, 238 A, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 1653 C, 1727, 1728, 1729, 1736 et 1741 du code général des impôts ; articles L. 64, L. 64 A, L. 64 B, L. 169, L. 192 et L. 228 du livre des procédures fiscales ; article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; convention entre la France et la Principauté d’Andorre du 2 avril 2013 et son protocole, publiés par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 et modifiés par la convention multilatérale BEPS ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 (JORF n° 0099 du 26 avril 2026) ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; décisions du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel et des cours administratives d’appel citées avec leurs numéros ; Llei 95/2010 andorrane dans son texte refondu.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Andorre. Les montants de redressement figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit andorran avec des conseils établis en Andorre.
19. Indépendants, créateurs et sportifs : le cas le plus fréquent, et le plus contrôlé
Deux dossiers, le même article du code général des impôts, deux issues opposées.
Les époux Caruso dirigeaient la société française Carphi. Ils transfèrent leur résidence en Suisse à l’été 2007, créent Sorephi Consulting et facturent à Carphi des prestations de conseil : 256 830 € en 2008, 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. Sorephi a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un seul client, et pour seuls salariés les deux époux. L’administration applique le II de l’article 155 A. Les contribuables gagnent, décharge intégrale des impositions et des pénalités, 4 000 € à la charge de l’État — Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 janvier 2018, n° 406888.
Cinq ans plus tôt, un autre couple, résident de France celui-là, salarié d’Eurodeal International au Luxembourg, laquelle facturait à la société française Sateca des prestations d’assistance à la gestion réalisées par les époux eux-mêmes. Le contribuable perd, réintégration confirmée — Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 20 mars 2013, n° 346642.
Entre les deux dossiers, la structure étrangère est aussi mince. Ce qui change, c’est la question à laquelle chacun répond. Dans le second, la personne imposée était domiciliée en France : le I de l’article 155 A s’applique aux services rendus où que ce soit. Dans le premier, elle ne l’était plus : seul le II pouvait jouer, et le II ne mord que sur les services rendus en France. La cour d’appel avait cru pouvoir s’en tirer en relevant la continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement suisse. Le Conseil d’État a jugé ces éléments non pertinentspour établir la charge de la preuve qui pèse d’abord sur l’administration : apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France.
Ce chapitre part de là, parce que c’est là que se joue le dossier de la quasi-totalité de nos lecteurs. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle de la prestation : où vous étiez, quel jour, pour faire quoi. Ni la substance de la société andorrane ni la nationalité des clients ne le commandent.
« Mes clients sont français » : ce que cela déclenche, et ce que cela ne déclenche pas
C’est la première question posée, dans tous les entretiens, sans exception. La réponse tient en une distinction que presque aucune page francophone ne fait : la résidence du client et le lieu d’exécution de la prestation sont deux faits différents, et les textes français ne s’attachent pas au même.
La protection commence à la convention. Celle du 2 avril 2013 ne comporte aucun article « professions indépendantes ». L’article 14 du modèle OCDE d’avant 2000, celui de la base fixe, n’y figure pas. L’article 3 § 1 k) le confirme expressément : « les termes “activité” pour une entreprise, et “affaires” comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant ». Un consultant, un développeur, un graphiste, un coach installé en Andorre relève donc de l’article 7 — bénéfices des entreprises — et le seuil d’imposition en France est l’établissement stablede l’article 5, pas la base fixe. Or l’article 5 énumère des installations matérielles : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, chantier de plus de douze mois, agent dépendant habilité à conclure des contrats. La résidence du client n’y figure pas et n’a jamais été un critère d’établissement stable.Vendre à des Français ne crée pas d’établissement stable en France. Une réserve doit cependant être posée avant tout raisonnement conventionnel, et elle vise nommément le lectorat de ce guide : le d) du § 1 de l’article 25 dispose que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas », sous la condition que la législation fiscale française le permette. Aucune disposition interne ne le permet aujourd’hui : l’article 4 A rattache l’imposition mondiale au domicile et l’article 4 B ne retient aucun critère de nationalité. La clause est dormante, elle n’est pas morte : elle est activable par une simple loi de finances, sans renégociation. Tout ce qui suit se lit sous cette réserve.
Elle ne protège pas de tout. Ne pas avoir d’établissement stable en France ne met à l’abri que d’une chose : l’imposition des bénéfices sur le fondement de l’article 7. Le II de l’article 155 A est un autre texte, avec un autre déclencheur. Il permet d’imposer directement entre les mains d’une personne domiciliée hors de France les sommes rémunérant des services rendus en France — et, depuis la réécriture du 1erjanvier 2024, les droits qui y sont exploités —, quand bien même elles sont facturées par une société étrangère. La doctrine administrative le dit dans ces termes : le II vise « les sommes rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France » (BOI-IR-DOMIC-30, § 180). Le critère est le lieu d’exécution du service ou d’exploitation du droit, pas le lieu du payeur.
Le seul texte qui s’intéresse bel et bien au client est celui dont personne ne parle. L’article 182 Bimpose une retenue à la source aux débiteurs exerçant une activité en France qui versent des sommes à des personnes ou sociétés n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente. Son c vise « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le mot « utilisées » change tout : une prestation exécutée depuis un bureau d’Andorre-la-Vieille, mais consommée par un client français dans son entreprise française, est dans le champ. Le taux est celui du deuxième alinéa de l’article 219, soit 25 %, ramené à 15 % pour les rémunérations de prestations sportives visées au d.
Le texte qui vous expose le moins, et qui expose le plus votre client
L’obligation de retenue de l’article 182 B ne pèse pas sur vous. Elle pèse sur le débiteur français, c’est-à-dire sur votre client. C’est lui que le vérificateur trouve en premier, parce qu’un contrôle de comptabilité d’une PME française est infiniment plus fréquent qu’un contrôle sur pièces d’un résident andorran. Et c’est très souvent par lui que le dossier andorran remonte.
Deux obligations pèsent sur ce client : la retenue de l’article 182 B au taux de 25 % ; et la démonstration, exigée par le premier alinéa de l’article 238 A, que les sommes versées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », faute de quoi la charge n’est pas déductible de son résultat. S’y ajoute un troisième effet, qui ne pèse pas sur lui mais sur la structure andorrane : si l’article 155 A est appliqué, le III rend « la personne qui perçoit ces sommes » — donc la société andorrane — « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues ».
Un point n’est pas tranchéet nous le signalons plutôt que de le trancher. L’article 22 § 3 de la convention stipule que les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État à un résident de l’autre « sont déductibles […] dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État ». Cette clause de non-discrimination réserve expressément quatre stipulations — l’article 9 § 1, l’article 11 § 7, l’article 12 § 5 et l’article 20 § 3 — et ne réserve pas l’article 238 A. C’est l’argument que tout débiteur français opposera au vérificateur. Nous n’avons pas trouvé de jurisprudence française tranchant la portée d’une clause de ce type face à l’article 238 A, et nous ne présentons donc ni la non-déductibilité ni la déductibilité comme acquises.
| Situation | Article 155 A II (services rendus en France) | Établissement stable, art. 5 de la convention | Retenue de l’article 182 B chez le client |
|---|---|---|---|
| Mission de conseil exécutée intégralement depuis le bureau andorran, livrée par visioconférence à un client parisien | Hors champ : le service n’est pas rendu en France | Non : aucune installation, aucun agent | Dans le champ du c : prestation « utilisée en France » |
| Même mission, mais dix jours passés dans les locaux du client à Paris | Dans le champ pour la part correspondant aux jours exécutés en France | Non, sauf permanence et structure suffisantes (CE 420174) | Dans le champ du c, sur la totalité |
| Développement logiciel exécuté en Andorre pour un éditeur allemand | Hors champ | Non | Hors champ : le débiteur n’exerce pas d’activité en France |
| Vidéo tournée et montée en Andorre, monétisée par une plateforme irlandaise | Hors champ | Non | Hors champ : débiteur non établi en France |
| Placement de produit facturé à un annonceur français, tournage à Andorre-la-Vieille | Hors champ au titre de l’exécution ; mais depuis 2024 le II atteint l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image dès lors que le droit est exploité en France | Non | Dans le champ du c |
| Compétition sportive disputée en France | Sans objet : l’article 16 § 1 de la convention attribue l’imposition à la France | Sans objet | Retenue du d, au taux réduit de 15 % |
| Concert ou spectacle donné en France | Dans le champ, et l’article 16 §§ 1 et 3 de la convention également | Sans objet | Retenue de l’article 182 A bis, 15 % après abattement de 10 % |
| Prestation exécutée en Andorre, client français, société andorrane sans aucun moyen propre | Le juge exige d’abord la preuve du lieu d’exécution (CE 406888) : la faiblesse de la structure ne suffit pas à elle seule | Non | Dans le champ du c |
Ce tableau contient l’information la plus utile du chapitre, et elle est contre-intuitive. Sur la ligne la plus fréquente — mission de conseil exécutée depuis l’Andorre pour un client français — le texte le plus redouté, l’article 155 A, ne s’applique pas, et le texte que personne ne cite, l’article 182 B, s’applique. Inversement, dix jours passés chez le client font entrer l’article 155 A dans le dossier sans rien changer à l’absence d’établissement stable. Un dossier construit sur la seule question « ai-je un établissement stable en France ? » est un dossier construit sur la mauvaise question.
L’article 155 A dans sa rédaction du 1er janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, modifiée par l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs.
- Lorsque celles-ci contrôlentdirectement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération. La preuve du contrôle incombe à l’administration ; il peut résulter de liens de dépendance juridique comme de liens de dépendance de fait (BOI-IR-DOMIC-30, § 90).
- Lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services. La loi de finances pour 2024 a élargi le chapeau du I aux revenus de droits sans retoucher cette branche, dont la rédaction reste centrée sur la prestation de services. Ce que devient cette condition lorsque les sommes en cause rémunèrent non un service mais l’exploitation d’un droit n’a, à notre connaissance, encore été tranché ni par la doctrine ni par le juge ; nous le signalons sans le résoudre. Cette preuve pèse sur le contribuable, et la doctrine la chiffre : elle « est considérée comme apportée, lorsqu’il est établi que les recettes […] représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil de 50 % est presque toujours absent des pages françaises consacrées au sujet.
- Ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Cette troisième branche est celle qui commande le dossier andorran, et il faut la dire sans l’atténuer. L’article 238 A qualifie de privilégié le régime dans lequel les impôts sur les bénéfices ou les revenus sont « inférieurs de 40 % ou plus » à ceux qui auraient été dus en France dans les conditions de droit commun. Au taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %, le seuil se situe donc à 15 %, et le taux général andorran est de 10 % — article 41.1 de la Llei 95/2010 : « El tipus general de gravamen per als obligats tributaris d’aquest impost és del 10 per cent ». L’administration n’a donc ni à prouver que vous contrôlez la société andorrane, ni à prouver qu’elle est fictive. La troisième condition est satisfaite par construction pour toute société andorrane soumise au taux général.
Deux réserves, dont une joue en votre faveur et l’autre contre.
La réserve favorableest la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur la qualification du régime fiscal andorran : 8e et 3echambres réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys. Une société française de menuiserie déduisait des honoraires facturés par la société andorrane IEG au titre de prestations de contrôle et de certification. L’administration refusait la déduction sur le fondement de l’article 238 A. Le Conseil d’État casse : il incombe à l’administration d’apporter « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Se prévaloir d’un seul taux affiché est cassable. Il faut cependant lire cette décision avec sa date : les exercices en cause étaient 2007 et 2008, antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran par la Llei 95/2010. Elle ne dit pas que l’Andorre n’est pas un régime privilégié aujourd’hui ; elle dit que l’administration doit motiver, activité par activité — ce qui, face à un taux général de 10 %, lui demande peu d’efforts, mais qui rouvre la discussion si votre situation particulière conduit à une charge effective supérieure ou à une comparaison française plus favorable.
La réserve défavorableconcerne les régimes spéciaux andorrans. L’article 23 de la Llei 95/2010 accorde « una reducció del 80 per cent de la base de tributació » aux revenus tirés de la concession ou de la cession de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur, dans la proportion d’un ratio de type nexus. Le taux effectif tombe alors autour de 2 %. L’article 38 exonère les dividendes reçus et les plus-values de cession de participations d’une société andorrane dont l’objet est exclusivementla détention de participations, aux titres obligatoirement nominatifs ; pour une filiale non résidente, l’exonération suppose que celle-ci soit soumise, sans possibilité d’exonération, à un impôt de caractéristiques similaires au taux nominal d’au moins 40 % du taux général andorran — soit 4 % — ou qu’elle réside dans un État conventionné. L’exonération porte sur ces seuls revenus, pas sur le résultat de la société. Opter pour l’un de ces régimes améliore mécaniquement le résultat andorran et renforce, du même mouvement, la démonstration française du régime fiscal privilégié. C’est un arbitrage, pas une optimisation gratuite, et il doit être posé comme tel.
Ce que la loi de finances pour 2024 a détruit, et pourquoi la moitié des pages en ligne sont périmées
Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services ». Le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ, parce qu’elles rémunèrent la mise à disposition d’un actif et non une prestation personnelle.
CE, 10e et 9e chambres, 8 juin 2020, n° 418962 : des droits de marque et de logo cédés en 1988 à une société des Îles Vierges britanniques, concédés dès le lendemain à une société néerlandaise, redevances perçues de 1998 à 2003. Décharge totale, 4 000 € à la charge de l’État. CE, 9e et 10e chambres, 5 novembre 2021, n° 433367 : marques et brevets d’une gamme parapharmaceutique cédés le 5 juin 2008 à une société britannique pour 50 000 €, licence exclusive consentie le lendemain à une société belge, redevances de 98 253 €, 296 500 € et 480 000 € au titre de 2009, 2010 et 2011. Décharge, et cet apport supplémentaire : le maintien, le renouvellement et l’extension des marques et brevets « ne constituent pas une activité séparable de la concession ».
L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence, et il l’a fait largement : image, nom, voix, droits d’auteur, droits voisins, propriété industrielle ou commerciale, droits assimilés. La mesure s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 (BOFiP, ACTU-2024-00172 du 3 juillet 2024).
Conséquence pratique : le montage qui consistait à loger un catalogue de droits — nom d’influenceur, marque personnelle, droits d’auteur, brevet — dans une société andorrane et à percevoir des redevances, en s’appuyant sur les arrêts de 2020 et 2021, ne fonctionne plus. Toute page publiée avant 2024, ou recopiée sur une page antérieure à 2024, se trompe sur ce point précis. Vérifiez la date de ce que vous lisez, y compris quand cela vient d’un cabinet.
Trois précisions de procédure closent cette section, et elles sont rarement écrites ensemble.
Première précision — la condition que le juge ajoute au texte.Même lorsque la troisième branche est acquise, le Conseil d’État subordonne l’application de l’article 155 A à ce que les services aient été rendus « pour l’essentiel » par la personne imposée et à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci (CE 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 4 décembre 2013, n° 348136). Cette seconde décision précise que c’est dans ces limites que l’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services. Un dossier dans lequel la société andorrane apporte réellement autre chose qu’une facture — une équipe, un savoir-faire propre, une prise de risque, un apport de clientèle — se défend sur ce terrain-là, quel que soit le taux de l’impôt andorran.
Deuxième précision — la catégorie d’imposition, et la substitution de base légale. L’article 155 A ne dispense pas l’administration de qualifier le revenu : l’imposition se fait dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité. Dans CE, 8e et 3echambres réunies, 16 juillet 2021, n° 433578, un résident suisse gérant minoritaire d’une société française a été imposé en traitements et salaires, et non en bénéfices non commerciaux, compte tenu de ses fonctions ; la majoration pour activité occulte de l’article 1728, 1, c a en revanche été annulée. Et dans CE, 8e et 3e chambres réunies, 4 novembre 2020, n° 436367, la cour avait mal appliqué l’article 155 A à un pilote d’hélicoptère employé par une société de Jersey, mais l’imposition a été maintenue par substitution de base légale sur l’article 79, compte tenu du lien de subordination. Gagner sur l’article 155 A ne signifie pas gagner le litige.
Troisième précision — la double imposition, et sa limite.Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 155 A conforme à la Constitution « sous la réserve énoncée au considérant 4 », selon laquelle la disposition « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition » lorsque la personne établie hors de France lui reverse les sommes — décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, M. Pierre-Yves M. Depuis 2024, cette réserve est inscrite dans la loi, au IV : en cas de reversement, l’impôt correspondant est réputé acquitté. Nous ne tranchons pas l’articulation exacte entre ce mécanisme légal et le dégrèvement par voie de réclamation qu’organisait la doctrine antérieure, ni le délai applicable lorsque le reversement intervient plusieurs exercices après l’imposition. Ce point doit être posé à un conseil avant, et non après.
Le consultant et le prestataire à clientèle française
C’est le profil le plus nombreux, et celui dont l’arbitrage est le plus serré. Le paradoxe mérite d’être posé d’emblée : le droit andorran exige que vos clients soient étrangers. L’article 98 de la Llei 9/2012 réserve ce titre à la personne physique qui établit sa résidence principale et effective en Andorre pendant au moins 90 jours par année civile. Le titre est rare : le Decret 74/2026 n’en ouvre que dix pour l’ensemble de l’année, et l’article 99 y ajoute trois conditions — viabilité économique du projet démontrée pour toute la durée du titre, appartenance à l’un des secteurs où le Gouvernement juge opportun de faire entrer des professionnels, niveau de qualification et d’expérience apprécié selon des exigences fixées par règlement. Le texte définit le professionnel à projection internationale comme celui dont « les services prestés ont pour destinataires principalement des personnes ou entités non résidentes au Principat d’Andorre », cette exigence étant réputée remplie dès lors qu’au moins 85 % des services sont utilisés dans tout autre pays ou territoire que l’andorran. Une clientèle française satisfait ce critère sans effort. Ce que le titre andorran exige en revanche, et qui n’est pas négociable, est ailleurs : « le siège ou la base depuis lesquels l’activité professionnelle est développée est situé sur le territoire du Principat d’Andorre », et le titulaire ne peut compter « au maximum qu’une personne employée sous régime salarié ».
Autrement dit : un professionnel qui obtient ce titre et continue d’exercer depuis Paris viole son propre titre de séjour andorranavant même de rencontrer l’article 155 A du code général des impôts. Les deux ordres juridiques convergent sur le même fait, et c’est ce fait qu’un dossier doit démontrer : la base d’exercice est en Andorre.
Ce qu’un dossier défendabledoit établir tient en une phrase : que l’activité est matériellement exercée depuis l’Andorre. Les faits qui l’établissent se constatent plutôt qu’ils ne se composent — une base matérielle sur place au lieu d’une adresse de domiciliataire, une présence effective supérieure à 183 jours et non aux 90 jours du titre, des livrables produits et datés depuis l’Andorre, des déplacements en France ponctuels et retracés, une clientèle qui ne se réduit pas à l’ancien employeur, une facturation qui suit ce qui a été exécuté et où. Lorsque ces faits ne sont pas vrais, en réunir les pièces ne rend pas le dossier défendable : cela l’aggrave, parce que les pièces sont alors contredites par les données de connexion, les relevés bancaires et les justificatifs de transport que l’administration obtiendra de son côté.
Ce qui la rend indéfendable : un client unique correspondant à la société que l’on dirigeait, des prestations reprenant exactement les fonctions antérieurement exercées en France, des contrats signés en France, une comptabilité tenue depuis la France, un logement familial resté en France occupé la moitié de l’année, et un carnet de déplacements que personne n’a tenu. Notons cependant, parce que c’est la leçon de l’arrêt Caruso et qu’elle est rarement écrite : le client unique et l’absence de salarié n’ont pas suffi à faire tomber le dossier sous le II de l’article 155 A, faute pour l’administration d’avoir d’abord établi le lieu d’exécution. La faiblesse de la structure aggrave, elle ne condamne pas.
Le point de basculeest un compte de jours. Il n’existe aucun seuil légal au-dessous duquel les déplacements en France seraient neutres : l’article 155 A II n’est pas un texte à seuil, il s’applique à la fraction des sommes correspondant aux services rendus en France, quelle qu’elle soit. Ce que le dossier doit donc porter, c’est la traçabilitédu lieu d’exécution, dans les deux sens et sans tri : un agenda tenu, des justificatifs de transport, des connexions horodatées, des comptes rendus de mission qui mentionnent où la prestation a été faite. Ces mêmes pièces servent l’administration quand elles la servent. Un lecteur qui n’envisagerait de les conserver que lorsqu’elles l’arrangent se prépare une comptabilité de jours dont un vérificateur démontrera l’incomplétude en une reconstitution bancaire.
Chiffrage 1 — Consultant, 200 000 € de chiffre d’affaires, 35 % du temps d’exécution en France
HYPOTHESES
Statut ......... professionnel a projection internationale (art. 98 Llei 9/2012)
exercice en nom propre, pas de societe andorrane
Chiffre d'affaires 2026 ............................. 200 000,00 €
Clients ......... tous francais
Jours travailles ... 200, dont 130 en Andorre et 70 chez des clients en France
Charges d'exploitation (hypothese de travail) ........ 18 000,00 €
Determination du benefice ... directe (art. 16 Llei 5/2014) :
le forfait de l'art. 17 est ferme au-dela de
150 000 € de CA pour une activite professionnelle
A. SI TOUTE L'EXECUTION AVAIT LIEU EN ANDORRE
Chiffre d'affaires ................................. 200 000,00 €
- charges d'exploitation ............................ -18 000,00 €
- cotisation CASS, palier 137,5 % ................... -9 701,28 €
= base de tributacio generale ...................... 172 298,72 €
- minimum personnel exempt, art. 35.1 ............... -24 000,00 €
= base de liquidacio ............................... 148 298,72 €
x 10 % (art. 43) .................................... 14 829,87 €
- bonificacio, art. 46, plafonnee ................... -800,00 €
= IRPF DU ........................................... 14 029,87 €
TOTAL PRELEVEMENTS ANDORRANS ........................ 23 731,15 €
soit 11,87 % du chiffre d'affaires
B. AVEC L'ARTICLE 155 A II SUR LA PART EXECUTEE EN FRANCE
Recettes correspondant aux 70 jours executes en France 70 000,00 €
Impot francais, taux minimum art. 197 A :
29 579 x 20 % .................................... 5 915,80 €
40 421 x 30 % .................................... 12 126,30 €
= IMPOT FRANCAIS ................................... 18 042,10 €
Elimination andorrane, art. 48 Llei 5/2014 — DEUX LECTURES
B1. credit accorde, plafonne a l'impot andorran correspondant
35 % x 172 298,72 = 60 304,55 x 10 % ............ 6 030,46 €
IRPF residuel : 14 029,87 - 6 030,46 ............ 7 999,41 €
TOTAL : 9 701,28 + 7 999,41 + 18 042,10 ......... 35 742,79 €
soit 17,87 % du chiffre d'affaires
B2. credit refuse — l'art. 48 in fine plafonne le credit
a l'impot prevu par la convention, et la convention
ne donne pas ce droit d'imposer a la France
TOTAL : 9 701,28 + 14 029,87 + 18 042,10 ........ 41 773,25 €
soit 20,89 % du chiffre d'affaires
C. LE MEME CONSULTANT RESTE EN FRANCE
Revenu net imposable retenu ........................ 172 299,00 €
Impot sur le revenu, bareme 2026, une part :
17 979 x 11 % .................................... 1 977,69 €
54 998 x 30 % .................................... 16 499,40 €
87 722 x 41 % .................................... 35 966,02 €
= IMPOT SUR LE REVENU .............................. 54 443,11 €
+ cotisations sociales francaises .................. NON CHIFFREES
ECART, AU DESAVANTAGE DE LA FRANCE
hypothese B1 ....................................... 18 700,32 €
hypothese B2 ....................................... 12 669,86 €
hypothese A (aucune execution en France) ........... 30 711,96 €
CE QUE COUTENT LES 70 JOURS
B1 - A ............................................. 12 011,64 €
B2 - A ............................................. 18 042,10 €- Cotisation CASS :808,44 €/mois, soit 9 701,28 €/an. Palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d’activités économiques. Barème publié par la Caixa Andorrana de Seguretat Social, détaillé au chapitre 11. L’assiette étant forfaitaire et plafonnée, cette cotisation est identique pour un revenu de 60 000 € et pour un revenu de 600 000 €
- IRPF andorran :Llei 5/2014 : art. 43, taux unique de 10 % ; art. 35.1, minimum personnel exempt de 24 000 € sur la base générale ; art. 46, bonification de 50 % plafonnée à 800 €, saturée à 40 000 € de base générale. La cotisation CASS est traitée en charge, la détermination directe de l’art. 16 renvoyant aux règles de l’impôt sur les sociétés
- Taux minimum des non-résidents :20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà — article 197 A du code général des impôts. Le contribuable peut y échapper en justifiant que le taux moyen résultant de l’imposition de ses revenus mondiaux serait inférieur, ce que ce chiffrage n’explore pas
- Barème français :I.1 de l’article 197 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies non due, le revenu restant sous 250 000 €
- Clé de répartition des 70 jours :hypothèse de travail : les recettes sont réparties au prorata des jours travaillés. Une répartition par mission, contrat par contrat, donnerait un résultat différent et c’est celle qu’un dossier réel doit produire
- Deux biais de méthode, tous deux assumés :l’impôt français du B est calculé sur 70 000 € de recettes brutes, sans quote-part de charges : il est donc majoré, et l’écart en faveur de l’Andorre sous-estimé. À l’inverse, le revenu net imposable du C reprend un résultat déjà minoré de la cotisation CASS, qu’un résident de France ne paierait pas : l’impôt français du C est donc minoré, dans le même sens. Aucun des deux biais ne joue en faveur de la conclusion que nous en tirons
Une réserve conditionne tout le calcul et ne se chiffre pas. Soixante-dix jours d’exécution en France sur deux cents jours travaillés restent compatibles avec l’article 98 de la Llei 9/2012, dont la lettre a) exige que le siège ou la base soit en Andorre, non que toute exécution y ait lieu ; ils cessent de l’être si la base se déplace en fait. Et la qualité de résident d’Andorre au sens de la convention suppose, au point 2 du protocole, plus de 183 jours de séjour, ou le centre des intérêts économiques, ou l’activité professionnelle exercée à titre principal en Andorre : trois critères alternatifs qu’un compte de jours serré peut faire manquer, auquel cas il n’y a plus de convention à invoquer et le chiffrage ci-dessous ne vaut plus. Cela posé, le résultat tient en une ligne : l’installation reste favorable, mais 35 % du temps d’exécution passé en France consomme entre 39 % et 59 % de l’avantage, selon que l’Andorre accorde ou refuse le crédit d’impôt. Et ce chiffrage ignore délibérément trois postes qui jouent tous dans le même sens : la retenue de 25 % de l’article 182 B que le client français aurait dû opérer sur la totalité des 200 000 €, les majorations de l’article 1729 en cas de manquement délibéré, et les intérêts de retard. Il ignore aussi les cotisations sociales françaises, qui joueraient en faveur du départ.
- Ce que nous ne chiffrons pas et pourquoi. Les cotisations sociales des travailleurs indépendants français ont fait l’objet d’une refonte d’assiette entrée en application avec la campagne déclarative ouverte le 9 avril 2026 : assiette unique, abattement forfaitaire de 26 % en lieu et place de la déduction des cotisations, redéploiement des taux. Nous n’avons pas relu le barème résultant sur texte primaire et nous ne publions donc aucun montant. L’omission est explicite et elle sous-estime l’avantage andorran : le lecteur qui décide sur ce texte a plus à perdre d’un écart surestimé que d’un écart sous-estimé. L’hypothèse B2 n’est pas une hypothèse d’école : l’article 48 de la Llei 5/2014 dispose que, lorsqu’une convention s’applique, le crédit ne peut excéder l’impôt prévu par cette convention, et l’article 7 § 1 de la convention du 2 avril 2013 n’attribue pas à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable en France. L’article 155 A crée alors une imposition que la convention ne prévoit pas. Nous n’avons trouvé aucune doctrine ni aucune décision tranchant ce point pour cette convention. Il faut le poser à un conseil, et il faut le poser avant le départ.
Le créateur de contenu payé par des plateformes étrangères
Structurellement, c’est le profil le mieux placé, et pour une raison qui n’a rien à voir avec la fiscalité andorrane : ses débiteurs ne sont pas français. La retenue de l’article 182 B ne pèse que sur un débiteur « exerçant une activité en France ». Une plateforme établie en Irlande, aux États-Unis ou au Luxembourg n’en est pas un. Et si le contenu est produit en Andorre — tournage, montage, écriture, publication —, le II de l’article 155 A ne trouve pas de prise, faute de services rendus en France.
L’exposition ne vient donc pas du revenu de plateforme. Elle vient de trois autres flux, et ce sont ceux qui font l’essentiel des revenus d’un créateur établi.
- Le partenariat avec un annonceur français.Débiteur français : retenue de l’article 182 B au titre du c. Et, depuis le 1er janvier 2024, l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix est expressément dans le champ de l’article 155 A. Pour un résident d’Andorre, c’est le II qui joue, et il vise les services rendus en France etles droits qui y sont exploités — la doctrine parlait déjà, avant 2024, des sommes « rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France » (BOI-IR-DOMIC-30, § 180). Sur les revenus de droits, et depuis 2024 seulement, le critère devient donc le lieu d’exploitationdu droit, et non le lieu d’exécution matérielle d’une prestation. Nous ne citons pas le II entre guillemets : sa rédaction issue de la loi de finances pour 2024 doit être relue sur Légifrance avant toute citation littérale, et l’écart d’un mot y change le périmètre.
- La prestation exécutée en France. Un tournage à Paris, une convention, un salon, une conférence, un live depuis un studio français. La rémunération correspondante est dans le champ du II, quelle que soit l’entité qui facture.
- Le catalogue de droits logé dans une structure.C’est le montage que les arrêts de 2020 et 2021 avaient validé et que la loi de finances pour 2024 a neutralisé. Il faut ajouter que le Conseil d’État avait déjà jugé, dans l’affaire n° 433367, que le maintien et le renouvellement des droits ne constituent pas une activité séparable de la concession : la structure ne peut pas prétendre exercer une activité propre en se bornant à administrer le portefeuille qu’elle détient.
Une qualification mérite d’être signalée parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle change le résultat andorran. L’article 22 de la Llei 5/2014 range dans les revenus du capital mobilier, à sa quatrième catégorie, les redevances de marques, de noms de domaine, de savoir-faire, les droits d’auteur exercés « par des personnes autres que l’auteur » — et, expressément, les paiements pour cession de droits à l’image. Or les revenus du capital mobilier relèvent de la base d’épargne, laquelle ne bénéficie ni du minimum personnel de 24 000 € ni de la bonification de l’article 46, mais seulement de l’abattement de 3 000 € de l’article 37. Un créateur qui structure sa rémunération en cession de droits d’image plutôt qu’en activité économique renonce à l’abattement de 24 000 € et à la bonification, et se retrouve à 10 % dès le premier euro au-delà de 3 000 €. La qualification qui paraissait la plus habile est ici la plus chère, des deux côtés de la frontière.
Trois points que nous ne tranchons pas pour ce profil
La qualification conventionnelle du créateur.L’article 16 de la convention vise l’« artiste du spectacle, sportif ou mannequin », et son § 2 attribue à l’État de source les revenus « correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle ». Un créateur vidéo entre-t-il dans l’une de ces trois catégories ? Selon les cas, il peut relever de l’artiste du spectacle, du mannequin, ou d’aucun des trois. Nous n’avons trouvé aucune doctrine ni aucune décision tranchant ce point pour cette convention, et la réponse commande le sort de tous les revenus de sponsoring de source française. Elle se pose au cas d’espèce et elle mérite une consultation.
Le taux zéro de l’article 12 § 1 c) ne couvre pas la vidéo.Cette stipulation réserve à l’État de résidence du bénéficiaire effectif les seules redevances de droit d’auteur ou de droit similaire, « à l’exclusion des logiciels, des films cinématographiques et autres enregistrements de sons ou d’images ». Un revenu tiré d’un enregistrement d’images est donc exclu de l’exclusivité andorrane. Et le § 2 de l’article 16 prime expressément sur l’article 12 : le taux zéro ne peut pas servir à requalifier un revenu d’image en droit d’auteur.
La clause de l’article 25 § 1 c).Elle dispose que les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État ». Si un revenu de créateur relevait de l’article 12 § 1 c) ou de l’article 20 et se trouvait, en tout ou partie, exonéré en Andorre, la France retrouverait le droit de l’imposer à hauteur de la fraction non imposée. Nous signalons le mécanisme ; nous ne le chiffrons pas, faute d’une cartographie revenu par revenu de ce que la loi andorrane exonère effectivement.
Le sportif professionnel, et le titre de séjour qui lui est propre
L’Andorre a créé, aux articles 100 et 101 de la Llei 9/2012, une voie de résidence conçue pour ce profil et pour lui seul : la résidence pour raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif. Le texte vise la personne physique étrangère qui « jouit d’une reconnaissance internationale pour son talent » dans le monde de la science, de la culture ou des sports, et qui établit sa résidence principale et effective en Andorre pendant au moins 90 jours par année civile.
Trois caractéristiques la distinguent des autres voies, et elles se compensent.
- Aucun investissement n’est exigé, et le versement à l’Autorité financière andorrane est un dépôt restituable de 47 500 €, plus 9 500 € par personne à charge — article 101 b). C’est un écart considérable avec la résidence sans activité lucrative, qui exige depuis la Llei 2/2026 un investissement d’un million d’euroset un versement de 50 000 € devenu définitif et non remboursable. La Llei 2/2026 a transformé le dépôt en recette de l’État à l’article 96 et à l’article 38 ter ; elle n’a touché ni l’article 99 d) ni l’article 101 b).
- Le titre autorise à continuer d’exercer ses activités professionnelles propres, à condition qu’elles aient pour destinataires principaux des non-résidents andorrans, cette exigence étant réputée remplie à 85 %. Il autorise aussi les fonctions d’administrateur des entités détenues à 50 % ou plus, à condition que le mandat ne soit pas rémunéré. Il n’impose aucun plafond d’un salarié, contrairement au titre de professionnel à projection internationale.
- Il est discrétionnaire, et le texte le dit.L’article 100.3 dispose que le Gouvernement « dispose d’une pleine discrétion » pour apprécier la reconnaissance internationale du talent. Il n’existe aucun barème, aucun critère chiffré, aucun droit à l’obtention, et un refus sur ce fondement est difficilement attaquable. Le quota fixé par le Decret 74/2026 est de 17 autorisations pour l’ensemble des sciences, de la culture et des sports.
Voilà pour la porte. Reste ce qui se passe une fois qu’elle est franchie, et c’est là que le dossier du sportif se distingue de tous les autres : la convention comporte, à son article 16, un dispositif anti-interposition autonome, qui joue indépendamment de l’article 155 A du code général des impôts et sans aucune des trois conditions que celui-ci pose.
| Nature du revenu d’un sportif résident d’Andorre | État qui impose | Fondement | Ce qui ne fonctionne pas |
|---|---|---|---|
| Salaire ou prime versés par un club français, pour des matchs joués en France | France | Article 16 § 1 de la convention : revenus tirés des activités personnelles exercées dans l’autre État. Retenue du d du I de l’article 182 B, au taux réduit de 15 % | Aucun montage : le lieu d’exercice décide, et il est en France |
| Rémunération de la même activité versée à une société andorrane interposée | France | Article 16 § 3 : lorsque les revenus « sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne », ils sont imposables, nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20, dans l’État d’où ils proviennent | L’interposition ne déplace pas le droit d’imposer, et l’article 155 A prend le relais côté droit interne |
| Droits d’image versés par un annonceur français | France | Article 16 § 2 : revenus « correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle », nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20. Article 155 A depuis le 1er janvier 2024 pour l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix | Le découpage contractuel entre prestation sportive et exploitation d’image, que le § 2 neutralise expressément |
| Compétition disputée en Espagne, au Qatar ou aux États-Unis | État d’exercice, selon la convention applicable à cet État | Convention entre l’Andorre et cet État, ou droit interne de cet État à défaut | L’Andorre n’efface pas l’imposition à la source : elle ne fait que remplacer l’État de résidence |
| Contrat d’équipementier signé avec une société non française, exécuté hors de France | Andorre | Article 7 § 1 de la convention pour les revenus d’activité, ou article 22 de la Llei 5/2014 s’ils sont qualifiés de cession de droits à l’image | Rien : c’est le cas où l’installation produit son plein effet |
| Prestation artistique ou de spectacle donnée en France | France | Article 16 § 1 de la convention. Retenue de l’article 182 A bis, au taux de 15 % après abattement de 10 % pour frais professionnels | La concession de droits promotionnels indissociable de la prestation, jugée soumise à la même retenue (CE, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore B) |
La décision de 2026 qui a fait gagner un mannequin, et pourquoi elle ne servirait pas en Andorre
La cour administrative d’appel de Paris, 5e chambre, a jugé le 12 mars 2026, n° 24PA02921, le cas d’un mannequin résident du Royaume-Uni. Une société française lui versait, au titre d’un services agreement et d’un name and frame agreement portant sur l’usage de son nom et de son image, des sommes encaissées par deux sociétés britanniques qui les lui redistribuaient en dividendes après imposition britannique. L’administration l’a imposée directement en traitements et salaires sur le fondement des articles 4 A et 164 B, pour un rehaussement de base de 3 221 383 € au titre de 2015. La contribuable gagne, décharge intégrale.
Trois motifs : l’article 164 B ne peut justifier l’assujettissement d’une personne à l’impôt sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire ; une stipulation conventionnelle ne peut servir de base légale directe à une imposition ; et l’article 17 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 « n’est au demeurant pas applicable aux mannequins ».
C’est ce troisième motif qui compte pour l’Andorre, et il joue dans l’autre sens. L’article 16 de la convention France-Andorre vise expressément les mannequins, à ses paragraphes 1, 2 et 3. L’argument gagnant à Paris n’existe pas à Andorre-la-Vieille.
Deux mises en garde sur la lecture de cette décision. Elle sanctionne un choix de base légale, pas un montage : l’article 155 A n’y est ni appliqué ni même évoqué. Et elle rappelle la règle de subsidiarité posée par le Conseil d’État en Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric : le juge se place d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie, et ensuite seulement il confronte cette qualification à la convention. La convention n’est jamais le premier rempart.
Ce qui rend la délocalisation défendable pour un sportif : une carrière dont les compétitions et les contrats commerciaux se déroulent majoritairement hors de France, une présence effective en Andorre qui dépasse le plancher de 90 jours du titre pour atteindre les 183 jours de la résidence fiscale, un entraînement réellement conduit sur place, et des contrats d’image conclus avec des sociétés non françaises.
Ce qui la rend indéfendable : un contrat de club français, un calendrier de compétitions français, des partenaires annonceurs français, et une société andorrane interposée entre le club et le joueur. C’est exactement le dossier jugé par le Conseil d’État, 3e et 8esous-sections, 4 décembre 2013, n° 348136 : un footballeur brésilien employé par l’Olympique lyonnais de 2000 à 2004, le club versant des sommes à une société britannique au titre de droits d’image. Le contribuable perd. La société étrangère n’apportait aucune activité propre, et l’article 155 A, dans ces limites, ne porte pas atteinte à la libre prestation de services.
Le point de basculeest la géographie de la carrière, pas la structure. Et un piège de calendrier s’y ajoute, propre à ce titre : le régime des articles 100 et 101 exige 90 jours, quand la résidence fiscale andorrane en exige plus de 183 (article 8 de la Llei 5/2014) et que le point 2 du protocole de la convention exclut expressément de la qualité de résident d’Andorre « les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Un sportif titulaire de ce titre, présent 100 jours par an, sans centre d’intérêts économiques ni activité professionnelle principale en Andorre, n’est pas résident d’Andorre au sens de la convention. Il n’a aucune clause de départage à invoquer, parce qu’il n’entre pas dans le champ de l’article 1er. Le chapitre 04, la résidence fiscale, traite ce décalage en détail ; il faut le rappeler ici parce que c’est sur ce profil qu’il produit ses effets les plus coûteux.
Le développeur et le freelance à clientèle internationale
C’est le dossier le plus simple du chapitre, et il faut le dire aussi clairement que l’on dit les dossiers difficiles. Aucune prestation exécutée en France : l’article 155 A II ne trouve pas de prise. Aucun débiteur français : l’article 182 B ne s’applique pas. Aucune installation en France : pas d’établissement stable. La convention n’a presque rien à trancher, parce qu’il n’y a pas de conflit à trancher.
Ce que ce profil doit démontrer se situe en Andorre. Le droit andorran fixe lui-même le point de mesure : l’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 place le siège de direction effective là où « radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis », et l’article 4 § 3 de la convention retient le même critère pour départager deux résidences. Direction générale et contrôle de la production : ce sont des décisions prises quelque part, à une date, par quelqu’un. Le chapitre 06les décompose composante par composante. Nous n’empruntons pas ici la formule du « degré suffisant de permanence » et de la structure « apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services » : le Conseil d’État l’a énoncée, au point 8 de la décision Conversant, pour la seule taxe sur la valeur ajoutée, et elle procède du régime commun de TVA de l’Union, auquel l’Andorre n’appartient pas. De cette décision, le bloc qui vaut ici est l’autre : celui qui, en matière d’impôt sur les sociétés, retient l’établissement stable lorsque les transactions sont en fait décidées par une structure établie en France et seulement validées de manière routinière par la société étrangère.
Une nuance à connaître, et qu’aucune fiche ne pose : l’article 7.1 de cette loi comporte quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités — constitution selon les lois andorranes, domicile social en Andorre, siège de direction effective en Andorre, transfert de résidence. Une société immatriculéeen Andorre est donc résidente andorrane par la seule lettre a), et le Departament de Tributs lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Le document que le client produit en premier est celui qui le protège le moins.
Chiffrage 2 — Développeur et éditeur logiciel, 520 000 € de chiffre d’affaires, aucun client français
HYPOTHESES
Statut ......... residence et travail pour compte propre (art. 38 ter Llei 9/2012)
societat limitada andorrane detenue a 100 %
Chiffre d'affaires 2026 ............................. 520 000,00 €
Clients ......... Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni. Aucun client francais
Execution ....... integralement en Andorre. Aucun deplacement facture en France
Effectif ........ un salarie a temps plein au salaire minimum
Remuneration du dirigeant, mandat d'administrateur .. 100 000,00 €
Autres charges d'exploitation (hypothese de travail) . 48 000,00 €
POSTE 1 — LA SOCIETE
Chiffre d'affaires ................................. 520 000,00 €
- charges d'exploitation ............................ -48 000,00 €
- cout employeur du salarie
1 568,67 x 12 = 18 824,04, + 15,5 % ............. -21 741,77 €
- remuneration du dirigeant ........................ -100 000,00 €
- cotisation CASS du dirigeant ....................... -9 701,28 €
= base de tributacio ............................... 340 556,95 €
x 10 % (art. 41.1 Llei 95/2010) ..................... 34 055,70 €
plancher de l'art. 43.2 (30 % de la quota) .......... sans objet
= RESULTAT APRES IS ................................ 306 501,25 €
POSTE 2 — LE DIRIGEANT
Remuneration d'administrateur ...................... 100 000,00 €
qualifiee revenu d'activite economique (art. 14.3 Llei 5/2014)
- charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) ............. -3 000,00 €
= base de tributacio generale ....................... 97 000,00 €
- minimum personnel exempt (art. 35.1) .............. -24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 73 000,00 €
x 10 % ............................................... 7 300,00 €
- bonificacio (art. 46) ............................... -800,00 €
= IRPF DU ............................................ 6 500,00 €
POSTE 3 — LA DISTRIBUTION
Dividende de source andorrane ...................... 306 501,25 €
IRPF du beneficiaire (art. 5 j Llei 5/2014) .............. 0,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS ANDORRANS
Impot sur les societes .............................. 34 055,70 €
IRPF du dirigeant .................................... 6 500,00 €
Cotisation CASS ...................................... 9 701,28 €
TOTAL ............................................... 50 256,98 €
Rapporte au resultat economique avant remuneration
et impot (450 258,23 €) ................................. 11,16 %
LE MEME PRATICIEN RESTE EN FRANCE
Revenu net imposable retenu ........................ 400 000,00 €
Bareme 2026, une part :
17 979 x 11 % .................................... 1 977,69 €
54 998 x 30 % .................................... 16 499,40 €
97 340 x 41 % .................................... 39 909,40 €
218 083 x 45 % .................................... 98 137,35 €
Contribution exceptionnelle, art. 223 sexies :
150 000 x 3 % ...................................... 4 500,00 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................. 161 023,84 €
+ cotisations sociales francaises .................. NON CHIFFREES
ECART MINIMAL, HORS COTISATIONS FRANCAISES ......... 110 766,86 €- Impôt sur les sociétés andorran :Llei 95/2010, art. 41.1 : taux général de 10 %. Art. 43.2 depuis la Llei 5/2023 : la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota de tributació correspondant à la base positive, avant compensation des déficits antérieurs, soit un plancher effectif de 3 % de la base. Sans objet ici, aucun déficit n’étant reporté
- Rémunération d’administrateur :art. 14.3 de la Llei 5/2014 : les administrateurs et membres des organes d’administration appliquent les règles de la section des activités économiques, et non celles des revenus du travail. Art. 17.5 b) : forfait de charges de 3 %, contre 40 % pour les autres activités. La détermination objective est ouverte, le chiffre d’affaires propre de cette activité restant sous 150 000 €
- Dividende de source andorrane :art. 5 j) de la Llei 5/2014 : exonération des dividendes et autres revenus de participation aux fonds propres d’entités résidentes andorranes assujetties à l’impôt sur les sociétés
- Salaire minimum :1 568,67 €/mois depuis le 1er juillet 2026, soit 18 824,04 € sur douze mois, majorés de 15,5 % de charges patronales — 7 % branche générale et 8,5 % branche retraite. La retenue de 6,5 % pèse sur le salarié
- Traitement de la cotisation CASS du dirigeant :hypothèse de travail : elle est supportée et déduite par la société. Si elle restait à la charge personnelle du dirigeant sans être déductible du résultat social, la base d’impôt sur les sociétés remonterait de 9 701,28 € et l’impôt andorran total passerait de 50 256,98 € à 51 227,10 €. L’écart n’est pas de nature à modifier la conclusion
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :art. 223 sexies du CGI : 3 % de la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 et 500 000 € pour un célibataire, 4 % au-delà. Elle ne pèse que sur un contribuable domicilié en France
Le résultat est net et il faut l’écrire tel quel : sur ce profil, l’écart annuel dépasse 110 000 € avant même de compter les cotisations sociales françaises, et le coût d’entrée de 50 000 € s’amortit en moins de six mois. C’est le seul des trois chiffrages de ce chapitre où la réponse est franchement positive, et ce n’est pas un hasard : c’est le seul où l’activité est réellement, matériellement, exécutée en Andorre pour des clients qui ne sont pas français.
- Statuts de vérification et réserves. Les articles andorrans cités ont été lus sur les textes refondus du Portal Jurídic del Principat d’Andorra. Le salaire minimum de 1 568,67 €, le salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € et le barème de cotisation des indépendants proviennent de pages administratives andorranes, non du Butlletí Oficial del Principat d’Andorra : ce sont des sources administratives, pas la loi. Trois postes ne sont pas chiffrés et manquent donc au total andorran : les honoraires de comptabilité et de conseil, pour lesquels nous n’avons aucune source primaire ; le loyer d’un local professionnel, aucune statistique de loyer tertiaire andorran n’ayant été retrouvée ; et l’impôt communal de radicació d’activités, dont l’article 38 de la Llei 36/2021 fixe seulement la fourchette légale, chaque comú arrêtant son taux par ordinació tributària. Ils s’ajouteraient au coût andorran sans renverser la conclusion. Le versement de 50 000 € à l’Autorité financière andorrane, versé « à titre définitif » et non remboursable au titre de l’article 38 ter.2.B.a).iii, n’est pas dans ce compte annuel : il pèse la première année seulement, et il peut être exonéré si la société est constituée pour promouvoir l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité entrepreneuriale à haute valeur ajoutée technologique.
Le régime des actifs incorporels : un gain immédiat, un coût probatoire différé
L’article 23 de la Llei 95/2010, toujours en vigueur, accorde une réduction de 80 % de la base de tributació aux revenus positifs provenant des concessions, autorisations d’usage, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d’utilité et programmes d’ordinateur protégés par le droit d’auteur, dans la proportion d’un ratio de type nexus dont les dépenses de création figurent au numérateur. Le taux effectif tombe autour de 2 %. Le champ est étroit et il faut le lire précisément : brevets, modèles d’utilité et logiciels — pas les marques, et pas les droits d’auteur autres que logiciels.
Un éditeur de logiciel installé en Andorre entre dans le champ du texte, mais l’éligibilité n’est jamais acquise de plein droit : l’article 23.5 subordonne le régime à une autorisation préalable du ministère des Finances, sur demande motivée exposant la nature de l’activité, la typologie des actifs et les moyens dont l’assujetti dispose pour développer cette activité au Principat, notifiée dans un délai maximal de six mois, le silence valant rejet. Le ratio nexusplace au dénominateur les coûts d’acquisition des actifs incorporels : un catalogue de droits développé ailleurs puis rapatrié en Andorre ne produit aucun numérateur. Le gain immédiat est réel. Le coût différé l’est aussi : l’écart avec la charge française de droit commun s’en trouve creusé, ce qui rend la démonstration du régime fiscal privilégiéde l’article 238 A encore plus facile pour l’administration française, et donc la troisième branche de l’article 155 A encore plus incontestable. Nous ne disons pas qu’il ne faut pas opter ; nous disons qu’une option prise sans avoir posé cette question est une option prise à l’aveugle.
Deux régimes voisins ont été supprimés— le commerce international et l’exploitation internationale d’intangibles, dont les articles 26 à 37 de la loi sont aujourd’hui « sense contingut », avec un régime transitoire ouvert par la Llei 6/2018. Les fiches qui les mentionnent encore décrivent un droit abrogé.
Le dirigeant qui conserve une société française
Ce profil cumule deux dossiers : le sien et celui de sa société. Il faut les séparer, parce que les textes ne sont pas les mêmes et que les conséquences non plus.
Premier dossier, ce que le départ supprime. L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en Francequi détient au moins 10 % d’une entité étrangère à actifs principalement financiers soumise à un régime fiscal privilégié. Un résident andorran réel en sort. Il y revient dans deux cas : si l’installation n’est pas effective et qu’il demeure domicilié en France au sens de l’article 4 B ; et l’année du départ, pour la période antérieure à celui-ci. Un troisième mécanisme est souvent présenté comme un cas de retour, à tort. La détention indirecte du 2 de cet article agrège les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants, mais seulement pour apprécier le seuil de 10 % chez une personne qui, elle, est domiciliée en France : le 1 ne vise que celle-là. Ce que l’agrégation produit est donc autre chose. Un enfant majeur resté à Lyon, associé à 12 % de la structure andorrane, est imposable sur sa propre quote-part — il l’est déjà par sa seule détention directe —, et les parts de ses parents installés en Andorre sont retenues pour vérifier qu’il franchit le seuil. Après un départ effectif, le risque de l’article 123 bis pèse sur ceux qui restent, pas sur celui qui part. Deux réserves : le revenu minimal forfaitaire du 3 ne joue pas pour une entité andorrane, l’Andorre ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ; en revanche, la première branche de la clause de sauvegarde du 4 bis, celle qui repose sur l’absence de montage artificiel, est fermée, faute de convention d’assistance mutuelle au recouvrement, et seule la seconde branche reste ouverte.
Deuxième dossier, ce que le départ ne supprime pas. L’article 209 B vise la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié — seuil ramené à 5 % lorsque plus de la moitié de l’entité est détenue par des entreprises françaises agissant de concert. Il s’applique quel que soit le lieu de résidence du dirigeant. Si la société française conserve une filiale andorrane, le départ du dirigeant ne change rien à ce risque : seule la clause du III y répond, et c’est au contribuable de démontrer que les opérations ont « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices. La doctrine y ajoute deux verrous rarement cités : la présomption d’activité effective tombe lorsque plus de 20 % des bénéfices proviennent de la gestion d’actifs financiers ou de la concession d’actifs incorporels, et le franchissement de ce seuil rend imposable la totalitédes bénéfices, pas la seule fraction passive (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 130 à 260 et § 350). La clause du II, celle qui exige de l’administration la preuve d’un montage artificiel, est réservée aux entités établies dans l’Union : elle est fermée à l’Andorre.
Reste ce que le départ crée, et qui est le vrai sujet de ce profil : le flux entre la société française et le dirigeant devenu résident andorran. Trois voies, trois régimes, trois niveaux de risque.
| Voie | Traitement français | Traitement andorran | Niveau de risque |
|---|---|---|---|
| Dividende versé par la société française | Retenue à la source de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187, 1 du CGI). Plafond conventionnel de 15 % de l’art. 10 § 2 b) non atteint. Aucun prélèvement social : le non-résident est hors du champ | Base d’épargne, 10 % après l’abattement de 3 000 € de l’art. 37, avec crédit d’impôt de l’art. 48 plafonné à l’impôt andorran correspondant, qui l’absorbe intégralement | Faible. La charge française totale s’établit à 12,8 %, contre 31,4 % pour un résident de France — 12,8 % de prélèvement forfaitaire unique et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis que l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a porté la contribution sociale généralisée des produits de placement à 10,6 %. Le gain ne doit rien à un montage : il résulte de la combinaison de deux textes |
| Honoraires de conseil ou de direction facturés par une structure andorrane | Article 155 A II sur la part exécutée en France. Retenue de l’article 182 B au taux de 25 % chez la société française. Article 238 A pour la déductibilité. Article 57 pour le prix de transfert. Solidarité de paiement du III | Revenu d’activité économique à l’IRPF ou bénéfice social à 10 %, selon la structure retenue | Élevé. C’est très exactement le dossier Caruso, et c’est la configuration la plus contrôlée du sujet |
| Rémunération du mandat social français | Imposable en France si les fonctions y sont exercées. L’article 15 de la convention ne vise que les jetons de présence perçus « en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance » | Imposable en Andorre selon la règle de résidence, avec élimination par l’article 21 de la convention | Moyen, et pour une raison de qualification : nous ne tranchons pas le sort de la rémunération d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée française perçue par un résident d’Andorre. La rédaction de l’article 15 ne le vise pas, ce qui plaide pour l’article 14, mais nous n’avons trouvé aucune doctrine propre à cette convention |
| Cession des titres de la société française après le départ | Article 244 bis B pour une participation substantielle. Article 13 § 4 de la convention : les gains de cession d’une participation d’au moins 25 % des bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées, restent imposables dans l’État de la société. Exit tax de l’article 167 bis au départ, sursis sur option seulement | Article 5 k) de la Llei 5/2014 : exonération sous conditions de seuil et de durée de détention | À instruire avant le départ, pas après. Les chapitres 13 et 15 traitent l’exit tax et la cession |
Une dernière configuration doit être signalée, parce qu’elle se referme dans l’autre sens. L’article 5 § 2 a) de la convention range expressément « un siège de direction » en tête de la liste des établissements stables. Une société andorrane dont la direction s’exerce depuis un bureau français a donc, par la lettre même du traité, un établissement stable en France — indépendamment de toute discussion sur le siège de direction effective de l’article 4 § 3. Et si c’est ce dernier qui est retenu, la société andorrane devient résidente de France et se trouve imposable en France sur son résultat mondial, ce qui n’est pas le même montant. Le dirigeant qui garde un bureau français pour « suivre les affaires » ne conserve pas un avantage pratique : il fabrique la pièce centrale du dossier de l’administration.
Le cumul qui transforme un redressement en sinistre patrimonial
Lorsque le siège de direction effective d’une structure andorrane est localisé en France et que cette structure n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, la position par défaut de l’administration combine trois éléments : la majoration de 80 % pour activité occulte du c du 1 de l’article 1728, un délai de reprise porté à dix ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, et les intérêts de retard sur toute la période.
Le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e sous-sections réunies, 7 décembre 2015, n° 368227, Frutas y Hortalizas Murcia SL, publié au recueil Lebon, a jugé que lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité, à charge pour le contribuable d’établir qu’il a commis une erreur justifiant son manquement.
Une nuance jugée, et elle est favorable : dans la décision n° 433578 du 16 juillet 2021, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait. L’application de ce texte n’emporte donc pas automatiquement la qualification d’activité occulte. Mais la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 demeure, et elle a été confirmée dans la décision n° 455789 du 5 juillet 2022.
Un dernier élément de mesure, à connaître sans en tirer de fausse sécurité : la France dispose avec l’Andorre d’une clause d’échange de renseignements complète — le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « Oui » sur les quatre impôts recensés — et d’aucune clause d’assistance au recouvrement. Cela ne protège pas grand-chose. L’impôt reste dû, les majorations aussi, la créance reste exécutoire en France sur tout actif français, et le III de l’article 155 A rend la société andorrane solidairement responsable, ce qui expose ses créances sur des clients français et ses comptes ouverts dans des établissements ayant une implantation française.
Le cas où l’installation ne vaut pas son coût
Un guide qui ne déconseille jamais rien ne se lit pas comme un conseil. Voici le profil pour lequel nous répondons non, et il n’est pas marginal : c’est celui de l’indépendant à revenu intermédiaire dont l’exécution reste, pour une part significative, en France. Il représente une fraction importante des dossiers qui nous sont présentés, et l’arithmétique ne se referme pas.
Chiffrage 3 — Consultant à 120 000 € de chiffre d’affaires, 40 % du temps d’exécution en France : la réponse est non
HYPOTHESES
Statut ......... residence et travail pour compte propre (art. 38 ter Llei 9/2012),
societe andorrane detenue a plus de 34 %. C'est ce statut,
et lui seul, qui commande le versement definitif de 50 000 €
du poste D. Le meme consultant, sans salarie et dont plus de
85 % des services sont utilises hors d'Andorre, releve aussi
du professionnel a projection internationale de l'article 98 :
la, le versement a l'AFA est un depot de 47 500 € RESTITUABLE
(art. 99 d, non modifie par la Llei 2/2026), le cout d'entree
non recuperable disparait et l'arbitrage doit etre refait. Le
verdict negatif ci-dessous vaut pour la voie du compte propre.
Reserve de methode : le calcul qui suit applique l'IRPF et le
minimum personnel de 24 000 € au benefice, ce qui correspond a
l'exercice en nom propre ; sous l'article 38 ter, le resultat
supporte l'IS a 10 % sans minimum personnel, le dividende
etant ensuite exonere (art. 5 j Llei 5/2014)
Chiffre d'affaires 2026 ............................. 120 000,00 €
Clients ......... majoritairement francais
Jours travailles ... 200, dont 80 chez des clients en France (40 %)
Charges d'exploitation (hypothese de travail) ........ 20 000,00 €
A. LA CHARGE ANDORRANE ET FRANCAISE COMBINEE
Chiffre d'affaires ................................. 120 000,00 €
- charges d'exploitation ............................ -20 000,00 €
- cotisation CASS, palier 137,5 % .................... -9 701,28 €
= base de tributacio generale ....................... 90 298,72 €
- minimum personnel exempt .......................... -24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 66 298,72 €
x 10 %, moins la bonificacio de 800 € ................ 5 829,87 €
Article 155 A II — part executee en France : 48 000 €
29 579 x 20 % .................................... 5 915,80 €
18 421 x 30 % .................................... 5 526,30 €
= impot francais .................................... 11 442,10 €
A1. credit d'impot andorran accorde (art. 48)
40 % x 90 298,72 = 36 119,49 x 10 % ............. 3 611,95 €
IRPF residuel .................................... 2 217,92 €
IMPOT TOTAL : 2 217,92 + 11 442,10 .............. 13 660,02 €
A2. credit refuse
IMPOT TOTAL : 5 829,87 + 11 442,10 .............. 17 271,97 €
B. LE MEME CONSULTANT RESTE EN FRANCE
Revenu net imposable retenu ......................... 90 299,00 €
17 979 x 11 % .................................... 1 977,69 €
54 998 x 30 % .................................... 16 499,40 €
5 722 x 41 % ..................................... 2 346,02 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................... 20 823,11 €
C. L'ECART ANNUEL, SUR L'IMPOT SEUL
hypothese A1 : 20 823,11 - 13 660,02 ................. 7 163,09 €
hypothese A2 : 20 823,11 - 17 271,97 ................. 3 551,14 €
D. LE COUT A ABSORBER
Versement definitif a l'AFA, compte propre .......... 50 000,00 €
Taxe de delivrance de l'autorisation initiale ........... 190,96 €
Loyer d'un local, ordre de grandeur, par an .......... 6 100,00 €
Honoraires de comptabilite et de conseil ........... NON CHIFFRES
Assurance sante privee, si pas d'affiliation CASS .. NON CHIFFRE
Impot communal de radicacio d'activites ............ NON CHIFFRE
E. ANNEES NECESSAIRES POUR ABSORBER LE SEUL VERSEMENT D'ENTREE
hypothese A1 : 50 000 / 7 163,09 ......................... 7,0 ans
hypothese A2 : 50 000 / 3 551,14 ........................ 14,1 ans
et l'ecart annuel est deja consomme par le seul loyer
du local des l'hypothese A2- Versement à l’Autorité financière andorrane :50 000 € au titre de l’article 38 ter.2.B.a).iii de la Llei 9/2012 dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026 : versé « à titre définitif », non remboursable sauf refus de l’autorisation initiale, puis transféré au ministère des finances et « resté au bénéfice de l’État ». Une exonération existe pour les projets d’économie numérique, d’entrepreneuriat ou d’innovation à haute valeur ajoutée technologique
- Loyer d’un local :ordre de grandeur seulement. Aucune statistique primaire de loyer tertiaire andorran n’a été retrouvée. Pour référence résidentielle, le Departament d’Estadística relève 12,8 €/m²/mois sur les contrats de moins d’un an en 2024, contre 8,2 € en 2022. Un local de 40 m² à ce niveau représenterait environ 6 100 € par an
- Ce que la comparaison omet :les cotisations sociales françaises, non chiffrées, qui joueraient en faveur du départ ; et la perte des droits à l’assurance chômage, qui joue contre lui. Il n’existe pas de branche chômage à la CASS, et l’article 2 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 ne coordonne pas le chômage
Le verdict tient en deux lignes. L’écart annuel d’impôt se situe entre 3 551 € et 7 163 €. Le seul poste d’entrée non récupérable en représente sept à quatorze années. À ce niveau de revenu et avec cette géographie d’exécution, l’installation ne se justifie pas par la fiscalité — elle ne peut se justifier que par un projet de vie, et il faut alors l’assumer comme tel plutôt que de la présenter comme un arbitrage financier.
- Deux remarques de méthode, parce qu’un chiffrage négatif se conteste plus volontiers qu’un chiffrage positif. Première remarque : nous n’avons pas opposé la cotisation CASS de 9 701,28 € aux cotisations sociales françaises, parce que ce serait comparer une charge à une charge non chiffrée ; les deux se substituent l’une à l’autre et la comparaison des seules cotisations jouerait, à ce niveau de revenu, en faveur de l’Andorre. C’est précisément pour cela que nous avons construit la comparaison sur l’impôt seul : c’est le terrain le plus défavorable à notre conclusion, et elle y résiste. Seconde remarque : le résultat bascule si la part exécutée en France tombe à zéro. Dans cette hypothèse, l’impôt andorran s’établit à 5 829,87 € contre 20 823,11 € en France, l’écart passe à 14 993,24 € et le versement d’entrée s’absorbe en 3,3 ans. La variable décisive n’est donc pas le revenu : c’est la géographie de l’exécution.
Ce qu’un dossier doit démontrer, métier par métier
Le tableau qui suit résume l’ensemble du chapitre. Il ne décrit pas comment paraître résident d’Andorre : il décrit ce qu’un dossier doit être capable d’établir, pièces à l’appui, devant un vérificateur qui aura déjà obtenu les relevés bancaires, les données de connexion et les justificatifs de transport, et qui aura commencé par contrôler le client français.
| Profil | Ce qui rend la délocalisation défendable | Ce qui la rend indéfendable | Le point de bascule |
|---|---|---|---|
| Consultant, prestataire, coach à clientèle française | Base d’exercice réelle en Andorre au sens de l’art. 98 a) de la Llei 9/2012 ; plus de 183 jours de présence ; livrables produits et datés depuis l’Andorre ; clientèle non réduite à l’ancien employeur ; agenda et justificatifs de déplacement tenus | Client unique correspondant à la société dirigée auparavant ; prestations reprenant les fonctions antérieures ; contrats signés en France ; comptabilité tenue en France ; logement familial resté disponible en France | Le nombre de jours d’exécution matérielle en France, et surtout la capacité à en rapporter la preuve. L’art. 155 A II n’a pas de seuil : il frappe la fraction correspondante, quelle qu’elle soit |
| Créateur de contenu, revenus de plateformes étrangères | Production réellement conduite en Andorre ; débiteurs non français ; contrats de partenariat conclus avec des sociétés non françaises et exécutés hors de France | Sponsoring d’annonceurs français ; tournages, salons et conférences en France ; catalogue de droits d’image ou de nom logé dans une structure sans activité propre | La réécriture du 1er janvier 2024 de l’article 155 A. Toute analyse antérieure est périmée, et la qualification en cession de droits à l’image coûte aussi en Andorre, la base d’épargne ne bénéficiant ni du minimum de 24 000 € ni de la bonification |
| Sportif professionnel | Compétitions et contrats commerciaux majoritairement hors de France ; entraînement conduit sur place ; présence portée au-delà de 183 jours et non aux 90 jours du titre | Contrat de club français ; calendrier de compétitions français ; annonceurs français ; société andorrane interposée entre le club et le joueur | L’article 16 de la convention, dont le § 3 neutralise l’interposition et le § 2 le découpage entre prestation sportive et exploitation d’image. Et l’écart 90 / 183 jours, qui prive du bénéfice de la convention |
| Développeur, freelance à clientèle internationale | Aucune exécution en France, aucun débiteur français, direction générale et contrôle de la production exercés depuis l’Andorre au sens de l’art. 7.1 c) de la Llei 95/2010 et de l’art. 4 § 3 de la convention | Direction générale exercée depuis la France ; bureau français conservé, qui constitue un « siège de direction » au sens de l’art. 5 § 2 a) de la convention | La substance andorrane, prouvée par des faits et non par un certificat de résidence fiscale, lequel n’est délivré que sur le fondement de la lettre a) de l’art. 7.1 de la Llei 95/2010 et n’est pas opposable en France |
| Dirigeant conservant une société française | Flux limité au dividende ; direction française confiée à un mandataire présent en France ; aucune facturation de prestations de direction depuis l’Andorre | Honoraires de conseil facturés à sa propre société française pour des fonctions qu’il exerçait auparavant ; filiale andorrane détenue par la société française ; participations agrégées avec celles du conjoint et des descendants restés en France | La nature du flux. Le dividende coûte 12,8 % et ne se discute pas. Les honoraires ouvrent l’article 155 A, l’article 182 B, l’article 238 A et l’article 57 en un seul geste |
Une remarque de méthode pour finir, qui vaut pour les cinq profils. Le III de l’article 209 B et le second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis exigent tous deux du contribuable qu’il démontre un objet etun effet « principalement autres » que la localisation de bénéfices, et la doctrine précise ce que cela suppose : des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation. Le même standard se retrouve, sur le terrain de la procédure, à l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dont le critère n’est pas le but exclusivement fiscal du L. 64 mais le but principalementfiscal — de sorte qu’il ne suffit plus d’un motif extra-fiscal réel : il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand l’économie d’impôt se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros par an, la barre est haute. Elle se franchit avec des faits chiffrés — un marché, une équipe, un projet, une raison d’être là — et jamais avec des intentions.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
- Le sort du crédit d’impôt andorran lorsque l’article 155 A s’applique. L’article 48 de la Llei 5/2014 plafonne le crédit à l’impôt prévu par la convention lorsqu’une convention s’applique, et l’article 7 § 1 de la convention n’attribue pas à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable. Nous avons chiffré les deux hypothèses, favorable et défavorable, parce que nous n’avons trouvé ni doctrine ni décision tranchant ce point pour cette convention. L’écart entre les deux lectures atteint 6 030 € par an dans notre premier chiffrage.
- La qualification conventionnelle d’un créateur de contenu au regard de l’article 16, qui vise l’artiste du spectacle, le sportif et le mannequin. La réponse commande le traitement de tous ses revenus de sponsoring de source française. Non établie.
- La rémunération d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée française perçue par un résident d’Andorre. L’article 15 ne vise que les jetons de présence des organes collégiaux, ce qui plaide pour l’article 14, mais nous n’avons trouvé aucune doctrine propre à cette convention.
- La portée de l’article 22 § 3 de la convention face à l’article 238 A.Cette clause de non-discrimination impose la déductibilité des dépenses payées à un résident de l’autre État « dans les mêmes conditions » que si elles avaient été payées à un résident, et elle ne réserve pas l’article 238 A. C’est, à notre sens, la question ouverte la plus lourde de conséquences de tout ce bloc, et elle intéresse directement le client français de tout prestataire andorran.
- Le barème des cotisations sociales des travailleurs indépendants français issu de la refonte d’assiette entrée en application avec la campagne déclarative du 9 avril 2026. Nous n’avons pas relu ce barème sur texte primaire et nous ne publions aucun montant. Toutes nos comparaisons sont donc conduites hors cotisations françaises, ce qui sous-estime l’avantage andorran.
- Les seuils de chiffre d’affaires qui commandent l’accès aux paliers réduits de la CASSpour l’administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce de sa société. Une règle de fermeture est en revanche acquise, et elle est décisive pour l’arbitrage : cet administrateur-là ne peut prétendre à aucune base réduite. Autrement dit, le dirigeant dont le dossier de substance tient debout est celui qui n’a pas accès aux paliers d’entrée.
- La portée pratique du critère des objets principaux issu de l’instrument multilatéral de l’OCDE. Ce qu’a modifié l’instrument est établi, et il faut le dire avant d’exposer ce qui ne l’est pas. Les deux États en sont Parties — l’Andorre depuis le 1er janvier 2022, la France depuis le 1erjanvier 2019 — et la version consolidée publiée par la DGFiP recense les modifications : le préambule, l’article 9, l’article 13, l’article 23, l’article 25 § 1 a) — remplacé par le critère des objets principaux du 1 de l’article 7 de la convention multilatérale, les clauses anti-abus spécifiques des articles 10 § 8, 11 § 8, 12 § 6 et 20 § 4 étant supprimées du même mouvement — et la partie VI relative à l’arbitrage. L’instrument n’a rien changé à l’article 5 : l’Andorre a réservé, au titre du 4 de l’article 12 et du a) du 6 de l’article 13 de la convention multilatérale, l’application de la totalité de ces deux articles à ses conventions couvertes. La définition de l’agent dépendant du § 5 de l’article 5 reste donc celle de 2013, et aucune clause anti-fragmentation ne s’y ajoute. Ce qui n’est pas établi est l’usage que l’administration française fera de ce critère contre une installation andorrane réelle mais fiscalement motivée. La doctrine BOFiP consacrée à cette convention ne commente pas l’article 25, et nous n’avons trouvé aucune décision l’appliquant à un résident d’Andorre. Le standard, lui, est peu exigeant : il suffit que l’avantage conventionnel ait été « l’un des objets principaux », et la clause de sauvegarde pèse sur le contribuable.
Une phrase pour clore, et elle résume la posture que nous tenons depuis le premier chiffrage. La question n’a jamais été de savoir si l’Andorre impose moins que la France : elle impose moins, la démonstration est faite au chapitre 02, le mythe du taux à 10 %, et elle n’est pas contestable. La question est de savoir si votre activité peut y être exercée. Pour le développeur qui code depuis Escaldes pour des clients allemands, la réponse est oui et elle est facile. Pour le consultant qui passe quatre-vingts jours par an chez ses clients parisiens, elle est non, et aucune structure juridique ne la rendra positive — parce que le texte qui le rattrape ne s’intéresse ni à sa structure, ni à son certificat de résidence, mais aux jours qu’il a passés où.
Faire instruire la géographie réelle de votre activité avant de fixer une date
La question qui décide de votre dossier n’est ni le taux andorran ni la nationalité de vos clients : c’est la part de vos prestations matériellement exécutée en France, et votre capacité à en rapporter la preuve. Nous instruisons ce point avec vous, contrat par contrat, en chiffrant les deux lectures du crédit d’impôt andorran et l’exposition de vos clients français à la retenue de l’article 182 B, et avec un avocat fiscaliste lorsque la substance de l’activité doit être démontrée.
20. Succession : absence de droits andorrans, et ce que la France taxe quand même
Deux enfants, deux parts strictement égales de 2 950 000 €, une succession entièrement réglée en Andorre par un notaire andorran. L’un paie 137 962 € de droits à la France. L’autre en paie 1 044 894 €. La différence — 906 932 € — ne tient ni à la volonté du défunt, ni à la composition de sa fortune, ni à la qualité de son installation andorrane. Elle tient à une seule ligne de l’article 750 ter du code général des impôts, et au fait que l’un des deux enfants est resté vivre en France.
Le chiffrage intégral figure plus bas, poste par poste, et il est reproductible. Nous commençons par lui parce que c’est le seul chiffre de ce chapitre que les présentations commerciales du marché andorran ne mentionnent jamais. Elles s’arrêtent à la première moitié de la phrase : l’Andorre ne connaît ni droits de succession ni droits de donation. C’est exact, nous allons l’établir sur les textes andorrans eux-mêmes. Cela ne dit rien de ce que la France prélève.
Ce chapitre est construit sur un fait négatif, et ce fait négatif commande tout le reste : il n’existe aucune convention entre la France et l’Andorre en matière de droits de mutation à titre gratuit. Aucune répartition du droit d’imposer, aucun départage de résidence, aucun crédit d’impôt conventionnel. Le seul correctif est unilatéral, français, et il vaut zéro quand l’autre État ne prélève rien.
Andorre ne taxe ni les successions ni les donations : la démonstration, et ses deux exceptions
Une absence ne se démontre pas par un article de loi. On ne peut pas citer le texte qui dit qu’un impôt n’existe pas. Trois démonstrations convergentes tiennent lieu de preuve, et la troisième est la plus solide parce qu’elle est positive.
Premièrement, la compétence fiscale des paroisses est fermée. L’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals énumère limitativement les cinq impôts communaux que les comuns peuvent réglementer : foc i lloc, propriété immobilière, revenus locatifs, radicació d’activités, construction. Un comú ne peut pas créer un impôt hors de cette liste. Aucun impôt sur le patrimoine net, aucun impôt sur les transmissions à cause de mort. S’y ajoute, mais au titre de la coresponsabilité fiscale de l’article 41 de la même loi et non d’un impôt communal propre, la part communale de l’impôt sur les mutations immobilières, dont chaque comú fixe le taux par ordinació entre 0,50 % et 3 % — c’est le seul point où une paroisse touche à une transmission, et il ne concerne que les transmissions entre vifs.
Deuxièmement, l’architecture des impôts d’État ne comporte pas de droits de mutation. Les impôts d’État andorrans sont l’IRPF, l’IS, l’IRNR, l’IGI, l’impôt sur les mutations immobilières, l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, l’impôt sur les séjours en hébergements touristiques, l’impôt sur les logements vacants, les impôts spéciaux et l’impôt indirect sur les services d’assurance. Il n’y a pas d’impost sobre successions i donacions, et il n’y a pas d’impost sobre el patrimoni.
Troisièmement — et c’est la démonstration décisive — les textes andorrans ne se taisent pas sur les transmissions à titre gratuit : ils les traitent, et ils les exonèrent. L’article 5 l) de la Llei 5/2014 sur l’IRPF exonère « les rendes que es posin de manifest en les transmissions lucratives per la mort de l’obligat tributari » : la plus-value latente n’est pas taxée au décès. L’article 15 a) de la Llei 94/2010sur l’IRNR reprend la même exonération pour un non-résident, « els guanys de capital que es posin de manifest per motiu d’una transmissió lucrativa mortis causa ». Et l’article 1.1 de la loi sur les mutations immobilières du 29 décembre 2000 définit son champ de façon positive et close : il frappe « les transmissions patrimonials oneroses i les transmissions patrimonials lucratives inter vivos de béns immobles, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els béns immobles ». Entre vifs. Les transmissions pour cause de mort en sont exclues par construction, et l’article 3, qui énumère les actes assujettis, ne les rétablit pas.
La conclusion est ferme : la transmission d’un patrimoine par décès, en Andorre, ne déclenche aucun impôt andorran. Ni chez le défunt, ni chez l’héritier, ni sur l’immobilier andorran, ni lorsque l’héritier est non-résident. Une seule obligation subsiste, et elle est ignorée de tous les dossiers que nous reprenons : l’article 40.2 de la loi sur l’IRPF raccourcit la période d’imposition au jour du décès, et l’article 42.3 impose que « totes les rendes pendents d’imputació s’integren en la base de tributació corresponent a l’últim període impositiu ». Il y a bien une déclaration finale à souscrire en Andorre, sur les revenus courus jusqu’au décès. Pas sur le patrimoine transmis.
Sur les donations, la formule courante est fausse dans les deux cas les plus fréquents, et il faut le dire. L’article 5 m) de l’IRPF exonère les revenus dégagés par les transmissions lucratives entre vifs au profit de personnes physiques unies au cédant par un lien de parenté jusqu’au troisième degré, en ligne descendante, ascendante ou collatérale, conjoint et partenaire d’union stable inclus, avec report de la valeur fiscale et de la date d’acquisition. Ce report de date est essentiel : le donataire hérite de l’ancienneté du donateur, donc de son accès aux coefficients de l’article 27 bis et à l’exonération de plus-value immobilière à dix ans. En dehors de ce cercle — un neveu au quatrième degré, un ami, une fondation non éligible —, la plus-value latente devient imposable chez le donateur. L’article 27 de la Llei 5/2014fixe alors la valeur à retenir : « quan l’adquisició o la transmissió s’hagin realitzat a títol lucratiu, s’apliquen les regles previstes a l’apartat 1 de l’article 26, considerant com a valor real dels elements transmesos el seu valor normal de mercat ». Valeur vénale, donc, et non valeur déclarée : la règle qui laisse les parties consigner à l’acte la valeur qu’elles attribuent au bien appartient à l’article 27 bis, dont le champ est limité aux immeubles situés en Andorre et aux titres d’entités dont la moitié au moins de l’actif est composée de tels immeubles.
Côté donataire ou héritier, le 4 de l’article 4 de la même loi ferme la question : « no estan subjectes a aquest impost les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos ». Ce qui est reçu à titre gratuit n’est pas un revenu andorran. La phrase se poursuit, et sa fin sert plus loin dans ce chapitre : elle place hors du champ de l’impôt « la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari ».
Et la donation d’un immeuble andorran est, elle, dans le champ de l’impôt sur les mutations : c’est une transmissió patrimonial lucrativa inter vivos de béns immobles. Elle acquitte le taux d’État de 1 % de l’article 8 plus la part communale, comprise entre 0,50 % et 3 % selon la paroisse, soit 1,5 % à 4 % de la valeur réelle du bien (art. 7.1), les parties devant faire figurer à l’acte la valeur qu’elles lui attribuent (art. 7.9). L’article 15 f) de l’IRNR, en revanche, exonère l’acquisition à titre gratuit d’actifs financiers andorrans par un non-résident.
| Opération | Impôt andorran sur le revenu | Impôt andorran sur les mutations immobilières | Impôt andorran sur l’investissement immobilier étranger |
|---|---|---|---|
| Transmission d’un patrimoine par décès, quelle qu’en soit la composition | Exonérée : art. 5 l) IRPF et art. 15 a) IRNR | Hors champ : l’art. 1.1 ne vise que les transmissions lucratives entre vifs | Exonérée : art. 4 a) de la Llei 3/2024, qui exonère les investissements dispensés d’autorisation préalable, soit les acquisitions pour cause de mort et celles issues de la liquidation du régime matrimonial |
| Donation d’actifs financiers à un descendant, ascendant ou collatéral jusqu’au 3ᵉ degré | Exonérée : art. 5 m) IRPF, avec report de valeur et de date d’acquisition | Hors champ : pas d’immeuble | Sans objet |
| Donation d’actifs financiers hors du cercle du 3ᵉ degré | Plus-value latente imposable chez le donateur, valeur retenue = valeur normale de marché des éléments transmis (art. 27) ; la valeur consignée à l’acte par les parties (art. 27 bis.2 g) ne s’applique qu’aux immeubles andorrans et aux titres à prépondérance immobilière andorrane | Hors champ | Sans objet |
| Donation d’un immeuble andorran à un enfant | Exonérée : art. 5 m) IRPF | 1 % État (art. 8.1) + 0,50 % à 3 % communal, soit 1,5 % à 4 % de la valeur réelle | Exonérée : art. 4 c) de la Llei 3/2024, qui vise les acquisitions à titre gratuit entre conjoints, partenaires d’union stable et parents jusqu’au deuxième degré seulement — cercle plus étroit que celui du troisième degré de l’art. 5 m) de l’IRPF |
| Autorisation préalable d’investissement étranger immobilier | — | — | Non requise pour les acquisitions pour cause de mort et les liquidations de régime matrimonial, sans préjudice du devoir de déclaration au Registre des investissements étrangers, et sans application des plafonds quantitatifs de l’article 9 (art. 8.2 de la Llei 5/2025) ; requise dans les autres cas, y compris la donation à un donataire étranger |
Le résultat contre-intuitif : en Andorre, l’immobilier se transmet moins cher par décès que par donation
Un appartement andorran de 700 000 € transmis par décès ne supporte rien : l’impôt sur les mutations est hors champ, l’impôt sur l’investissement immobilier étranger est exonéré, et l’autorisation administrative préalable d’investissement étranger n’est pas exigée. Coût andorran : zéro.
Le même appartement donné à un enfant supporte l’impôt sur les mutations, de 10 500 € à 28 000 € selon la paroisse, et son donataire doit obtenir l’autorisation d’investissement étranger si le droit andorran le regarde comme un investisseur étranger — l’article 8.2 de la Llei 5/2025 n’exempte de l’autorisation que les acquisitions pour cause de mort et les liquidations de régime matrimonial.
Côté français, pour l’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter, donation et succession supportent le même barème, et le rappel fiscal de l’article 784 réintègre la donation dans la base de calcul de la succession tant que le décès survient dans les quinze ans : sur cette période, une donation en pleine propriété ajoute le coût andorran sans rien retirer du coût français. Au-delà de quinze ans, l’abattement de 100 000 € se reconstitue et la valeur transmise est figée au jour de la donation. C’est ce double effet que mesure le chiffrage plus bas — 161 305 € d’économie sur la part de l’enfant resté en France, sur une donation de nue-propriété, où s’y ajoute la décote de valorisation de l’article 669. La donation reste donc un instrument de durée. Ce qui change, en Andorre, c’est qu’elle se paie d’un impôt de mutation immobilière que le décès, lui, ne déclenche pas.
Il n’existe aucune convention franco-andorrane en matière de successions
La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au BOFiP sous l’identifiant BOI-ANNX-000306-20260429 et arrêtée au 1erjanvier 2026, ne comporte pour l’Andorre que deux lignes : la convention du 2 avril 2013, publiée au Journal officiel du 19 juillet 2015, colonne « impôt sur le revenu », et l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, publié au Journal officiel du 9 janvier 2011. Rien dans la colonne successions. Rien dans la colonne donations.
La convention de 2013 ne comble pas ce vide et ne peut pas le combler : son article 2 ne vise que les impôts sur le revenu, et le point 1 de son protocole n’en étend le champ qu’à « tout impôt frappant les revenus ». Les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas des impôts sur le revenu. L’article 21, qui organise l’élimination des doubles impositions, ne joue donc jamais en matière successorale, et l’article 4, qui départage la résidence, ne départage rien pour les droits de succession.
Une précision s’impose, parce qu’un lecteur venu du chapitre 07pensera à l’article 25, intitulé « Divers », dont le § 1 d) réserve à la France la faculté d’imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas ». Cette clause ne change rien à ce qui précède, pour deux raisons. Elle est conditionnelle : elle ne produit d’effet que « lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition », et aucune disposition du droit interne français ne l’active — l’article 4 A du CGI rattache l’imposition au domicile fiscal, non à la nationalité. Et elle appartient à une convention dont l’article 2 ne couvre que les impôts sur le revenu : son activation, si elle survenait, n’ouvrirait rien en matière de droits de mutation. Nous la signalons parce qu’elle est unique dans le réseau conventionnel français et qu’elle survit dans le texte, non parce qu’elle pèse sur une succession.
Quatre conséquences en découlent, et elles se cumulent.
- Aucune répartition du droit d’imposer. La France applique son droit interne sans plafond conventionnel. Si l’Andorre décidait demain de créer des droits de succession, les deux impôts se cumuleraient sans mécanisme d’élimination autre que celui de l’article 784 A.
- Aucun départage de résidence. La notion de domicile fiscal applicable est celle de l’article 4 B du CGI, appréciée seule. Là où, en matière d’impôt sur le revenu, un lecteur qui gagne le départage de l’article 4 § 2 de la convention est protégé, il n’a ici aucun filet.
- Aucune clause d’assistance propre aux successions. L’échange de renseignements repose sur l’accord de 2009 et sur les dispositifs multilatéraux d’échange automatique, traités au chapitre 22.
- L’élimination de la double imposition repose sur un texte unilatéral, l’article 784 A du CGI, dont nous verrons plus bas qu’il ne produit ici aucun effet.
Un point reste ouvert, et nous le signalons plutôt que de le trancher. L’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a complété le 1 de l’article 4 B du CGI : une personne qui, par application d’une convention, n’est pas regardée comme résidente de France ne peut pas être considérée comme y ayant son domicile fiscal. Faut-il lire ce texte littéralement, et en déduire qu’il vaut aussi pour les droits de mutation à titre gratuit, alors que la convention de 2013 ne les couvre pas ? Ou faut-il limiter son effet au champ propre de chaque convention ? Aucune décision juridictionnelle, aucun commentaire administratif n’a tranché depuis février 2025. Le chapitre 16 pose la même question pour l’IFI. Nous exposons les deux lectures et n’en retenons aucune.
L’article 750 ter, et ses trois portes d’entrée
Tout se joue là. L’article 750 ter du code général des impôts définit l’assiette territoriale des droits de mutation à titre gratuit — donations et successions confondues — par trois cas alternatifs. Chacun suffit à lui seul.
Le 1° vise le domicile du disposant. Sont taxables « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France ». Patrimoine mondial. C’est le cas de celui dont le départ n’a pas tenu : les critères de l’article 4 B, la substance et le faisceau d’indices sont traités aux chapitres 04 et 06.
Le 2° vise les biens français.Lorsque le disposant n’est pas domicilié en France, sont taxables « les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises ». Le texte ajoute un dispositif anti-interposition : un immeuble est réputé possédé indirectement lorsque le disposant détient, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, plus de la moitié des titres de la personne morale qui le détient, directement ou par une chaîne de participations, l’immeuble affecté par l’entité à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou professionnelle étant écarté.
Le 3° vise le domicile du bénéficiaire.Le texte, dans sa rédaction en vigueur : « Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Deux conditions cumulatives, comme le rappelle la doctrine administrative au § 370 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur et l’avoir été six années au cours des dix précédant celle de la réception. Le § 390 précise que ces six années n’ont pas à être continues. Le § 380 explique la raison d’être du seuil : écarter les personnes en séjour temporaire en France pour raisons professionnelles, les cadres dits impatriés. Et l’année de réception des biens est exclue du décompte : on regarde les dix années qui précèdent celle du décès ou de la donation.
L’essentiel tient dans la mécanique du 3° : il s’apprécie héritier par héritier. Il ne rend pas la succession taxable en France ; il rend taxable en France la part de celui qui remplit les deux conditions. Un enfant resté en France ne contamine pas la part de ses frères et sœurs. Il paie, seul, sur la totalité de ce qu’il reçoit, y compris les appartements d’Escaldes-Engordany et les comptes ouverts à Andorre-la-Vieille.
La règle des six ans : ce que nous voyons dans les dossiers, et ce que nous n’y voyons jamais
Le dossier type que nous reprenons est celui-ci. Le départ pour l’Andorre a été préparé avec soin : la substance de l’activité a été traitée, l’exit tax a été déclarée, les comptes ont été déclarés en 3916, la convention de 2013 a été lue. Et personne, à aucun moment, n’a posé la question du domicile des enfants.
Ce n’est pas une négligence de conseil isolée. C’est structurel : le 3° de l’article 750 ter fait partie des rares dispositifs du droit fiscal français — le prélèvement de l’article 990 I sur l’assurance-vie retient un rattachement voisin — où la charge se détermine par la situation d’une personne qui n’est pas partie à la décision, et qui n’est pas contribuable au moment où celle-ci se prend. Un père qui organise son départ n’a aucune raison spontanée de raisonner sur le lieu de vie de sa fille de 38 ans.
Retenez la conséquence pratique : la valeur successorale d’une installation en Andorre ne se mesure pas au niveau du défunt, elle se mesure enfant par enfant. Sur le cas chiffré ci-dessous, le départ ne fait économiser strictement rien sur la part de l’enfant resté à Paris, et 906 932 € sur celle de l’enfant parti.
Reste à savoir ce qui est un « bien français » au sens du 2°, question qui décide de la note de tous les héritiers non domiciliés en France. La doctrine administrative répond aux §§ 90 à 110 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : les immeubles et les meubles corporels situés en France, les fonds de commerce exploités en France, les créances dont le débiteur est domicilié en France, les valeurs mobilières émises par l’État français ou par une personne morale ayant son siège en France, les brevets et marques exploités en France, et la fraction française de la valeur des titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française.
Un enseignement opérationnel en sort, et il est presque toujours ignoré : le lieu du compte ne détermine rien, l’émetteur détermine tout.Sur un compte-titres ouvert chez un teneur de compte français, la ligne de liquidités est un bien français — c’est une créance sur un débiteur domicilié en France —, les actions de sociétés françaises sont des biens français, et les actions de sociétés américaines, allemandes ou japonaises n’en sont pas. Symétriquement, un compte ouvert à Andorre-la-Vieille garni de titres de sociétés françaises contient des biens français. L’unité pertinente n’est pas le compte : c’est la ligne.
| Situation | Fondement | Assiette des droits français | Imputation de l’art. 784 A |
|---|---|---|---|
| Le défunt était domicilié en France au jour du décès | 750 ter 1° | Patrimoine mondial, quel que soit le domicile des héritiers | Oui, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France |
| Défunt non domicilié en France ; héritier non domicilié en France, ou domicilié depuis moins de six ans sur dix | 750 ter 2° | Biens situés en France seulement, y compris l’immobilier détenu indirectement à plus de 50 % | Non : le 784 A ne vise que les cas des 1° et 3° |
| Défunt non domicilié en France ; héritier domicilié en France au jour du décès et l’ayant été au moins six ans sur les dix années précédentes | 750 ter 3° | Totalité de la part reçue par cet héritier, biens andorrans compris | Oui, limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France |
| Défunt non domicilié en France ; héritier revenu en France l’année du décès après dix ans à l’étranger | 750 ter 2° | Biens français seulement : la seconde condition du 3° — six ans sur dix — n’est pas remplie | Non |
| Défunt non domicilié en France ; héritier parti d’Andorre pour la France il y a sept ans, puis reparti l’an dernier | 750 ter 2° | Biens français seulement : la première condition du 3° — domicile au jour du fait générateur — n’est pas remplie | Non |
L’article 784 A : une imputation qui vaut zéro quand l’autre État ne prélève rien
C’est le seul correctif que le droit français oppose à la double imposition en l’absence de convention. Son texte tient en deux phrases : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Trois limites, et la troisième est fatale ici.
- Le champ. L’imputation ne joue que dans les cas des 1° et 3°. Elle ne joue pas dans le cas du 2°, ce qui est logique : la France n’y taxe que des biens français, sur lesquels aucun impôt étranger n’a pu être acquitté.
- L’assiette de l’imputation. Elle est bornée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’impôt étranger prélevé sur un immeuble français — hypothèse d’école, mais elle existe — n’est pas imputable.
- L’existence d’un impôt étranger.Il faut des droits « acquittés ». L’Andorre n’en prélève aucun. L’imputation est donc de zéro, dans tous les cas, pour toutes les successions andorranes.
Le renversement mérite d’être formulé nettement. L’absence de droits de succession andorrans est présentée partout comme un avantage. Pour l’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter, c’est un désavantage net : s’il héritait d’un défunt résidant dans un État qui prélève des droits, il imputerait ces droits sur l’impôt français. Le fait que l’Andorre ne prélève rien ne lui fait rien gagner — la France taxe la même assiette de toute façon — et le prive du crédit d’impôt. Le zéro andorran ne profite qu’aux héritiers qui échappent au 3°.
Une décision de cour d’appel a récemment élargi la portée de l’imputation lorsqu’un impôt étranger existe. La cour d’appel de Paris, le 26 mai 2025, sous le numéro de rôle 22/17216, aurait jugé que l’article 784 A justifie de retenir le montant de l’impôt payé à raison de la mutation de biens situés à l’étranger indépendamment de ses modalités de calcul, écartant la limitation proratisée que l’administration opposait. L’affaire est rapportée comme portant sur une donation-partage consentie avec réserve d’usufruit par une donatrice résidente de Suisse à des enfants domiciliés en France — la configuration même du 3° de l’article 750 ter — et sur une double perception, la France ayant taxé la nue-propriété et la Suisse la pleine propriété. Nous n’avons pas lu cette décision dans son texte, et nous ignorons si elle a été frappée d’un pourvoi. Nous la signalons pour ce qu’elle est : une évolution favorable rapportée par la doctrine notariale, sans effet sur le cas andorran, où il n’y a aucun impôt étranger à imputer.
Le chiffrage complet
Le cas qui suit est construit sur des textes en vigueur et sur un seul jeu d’hypothèses, volontairement simple : pas de passif, pas de démembrement préexistant, pas de bien professionnel exonéré, pas de pacte Dutreil, pas de donation antérieure. Ces éléments existent et modifient les montants ; ils ne modifient pas la structure de la démonstration. Les frais funéraires déductibles dans la limite de 1 500 € de l’article 775 sont négligés.
Succession de M. B., résident fiscal andorran, décédé le 12 mars 2026 à Escaldes-Engordany
SITUATION
Veuf, 74 ans, nationalite francaise, resident fiscal andorran
depuis le 1er septembre 2017. Deces en Andorre le 12 mars 2026.
Deux enfants, pas de testament, devolution legale par moities.
Clara, 44 ans : installee a Andorre depuis 2019.
Domiciliee en France en 2016, 2017 et 2018 seulement,
soit 3 des 10 annees precedant 2026. Non domiciliee
en France au jour du deces. --> le 3e cas ne joue pas.
Julien, 41 ans : vit a Paris, y a toujours vecu.
Domicilie en France au jour du deces et pendant les
10 annees precedentes. --> le 3e cas joue.
PATRIMOINE AU JOUR DU DECES
Appartement a Escaldes-Engordany, residence principale . 1 400 000 €
Second appartement andorran, loue ....................... 700 000 €
Comptes et titres aupres d'etablissements andorrans ... 2 300 000 €
Compte-titres francais, titres de societes francaises ... 600 000 €
Appartement a Bordeaux, loue ............................ 900 000 €
ACTIF NET DE SUCCESSION ............................... 5 900 000 €
dont biens situes en France ......................... 1 500 000 €
dont biens situes hors de France .................... 4 400 000 €
Contrat d'assurance-vie francais, hors succession ....... 300 000 €
(primes integralement versees avant le 70e anniversaire)
PART DE CHAQUE ENFANT ................................... 2 950 000 €
dont biens francais ................................... 750 000 €
dont biens andorrans ................................ 2 200 000 €
CLARA — article 750 ter 2° : biens francais seulement
Assiette ................................................ 750 000 €
Abattement art. 779 I .................................. − 100 000 €
Part nette taxable ...................................... 650 000 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ............................................ 404 €
4 037 a 10 % ........................................... 404 €
3 823 a 15 % ........................................... 573 €
536 392 a 20 % ....................................... 107 278 €
97 676 a 30 % ........................................ 29 303 €
DROITS DUS PAR CLARA .................................... 137 962 €
Imputation art. 784 A : inapplicable au 2° ...................... 0 €
JULIEN — article 750 ter 3° : totalite de sa part
Assiette .............................................. 2 950 000 €
Abattement art. 779 I .................................. − 100 000 €
Part nette taxable .................................... 2 850 000 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ............................................ 404 €
4 037 a 10 % ........................................... 404 €
3 823 a 15 % ........................................... 573 €
536 392 a 20 % ....................................... 107 278 €
350 514 a 30 % ....................................... 105 154 €
902 839 a 40 % ....................................... 361 136 €
1 044 323 a 45 % ....................................... 469 945 €
DROITS DUS PAR JULIEN ................................. 1 044 894 €
Imputation art. 784 A : impot andorran acquitte = 0 ............. 0 €
ASSURANCE-VIE, 150 000 € PAR BENEFICIAIRE
Clara : hors du champ de l'art. 990 I (ni l'assure ni la
beneficiaire ne remplissent la condition de domicile) ........ 0 €
Julien : dans le champ, mais 150 000 € < 152 500 €
d'abattement par beneficiaire ................................ 0 €
Art. 757 B : aucune prime versee apres 70 ans ................... 0 €
TOTAL PAYE A LA FRANCE ................................ 1 182 856 €
TOTAL PAYE A L'ANDORRE ......................................... 0 €
Charge globale rapportee a l'actif net ...................... 20,05 %
ECART ENTRE DEUX PARTS IDENTIQUES ....................... 906 932 €
Taux effectif supporte par Clara ............................ 4,68 %
Taux effectif supporte par Julien .......................... 35,42 %- Si M. B. était resté domicilié en France :le 1° de l’article 750 ter s’applique aux deux parts : 2 × 1 044 894 €, soit 2 089 788 €. Le départ pour l’Andorre a donc fait économiser 906 932 € — exactement le montant attribuable à l’enfant qui est parti lui aussi
- Si Julien avait quitté la France plus de six ans avant :les deux parts relèvent du 2° : 2 × 137 962 €, soit 275 924 €. Écart avec l’hypothèse du maintien en France : 1 813 864 €
- Ce que l’absence d’impôt andorran apporte à Julien :rien, et elle lui retire le crédit d’impôt de l’article 784 A. Il paierait exactement la même chose si son père était mort résident d’un État sans droits de succession, et moins si cet État en prélevait
- Ce qui n’est pas dans ce calcul :les honoraires notariaux andorrans et français, la déclaration finale d’IRPF andorran sur les revenus courus jusqu’au décès (art. 40.2 et 42.3 de la Llei 5/2014), et l’impôt sur la fortune immobilière dû par chaque héritier au 1ᵉʳ janvier suivant sur sa quote-part d’immobilier français
Le barème du tableau I de l’article 777 et l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I sont appliqués tels qu’en vigueur. Les montants de droits sont arrondis à l’euro. Le point à retenir n’est pas le total : c’est l’écart entre deux parts strictement égales, qui mesure à lui seul le coût fiscal du fait qu’un enfant soit resté en France.
Cartographier l’exposition successorale avant, et non après, l’installation
Situation de chaque héritier au regard des deux conditions du 3° de l’article 750 ter, ventilation ligne par ligne des actifs entre biens français et biens situés hors de France, effet du régime matrimonial et de sa date, articulation avec le règlement 650/2012 et avec le droit successoral andorran. Nous produisons le chiffrage par héritier, et nous disons quand l’écart ne justifie pas l’opération.
Le règlement européen 650/2012 : Andorre est un État tiers, et le renvoi ramène à la loi française
Première chose à poser, avant tout raisonnement : le règlement (UE) n° 650/2012 ne traite jamais de fiscalité. Son article premier, § 1, dispose qu’il « s’applique aux successions à cause de mort » et qu’il « ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives ». La loi successorale et la loi fiscale sont deux questions distinctes, réglées par deux rattachements distincts. Une succession soumise au droit civil andorran peut être intégralement taxée en France ; une succession soumise au droit civil français peut n’y être taxée sur rien. La confusion entre les deux est la plus fréquente que nous rencontrions sur ce sujet.
Cela posé, le règlement s’applique bien à une succession andorrane, et par deux voies. Son article 20 pose l’application universelle : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Le règlement est donc l’instrument que le notaire français appliquera, quel que soit le lieu du décès. Et son article 21 § 1 désigne « la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », ici l’Andorre.
Le raisonnement ne s’arrête pas là, et c’est ce que le marché ignore. L’Andorre est un État tiers, et l’article 34 § 1 réintroduit le renvoi pour les seuls États tiers : « Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. »
Or la règle de conflit andorrane est une règle de nationalité. La disposition additionnelle première de la Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort, sous le titre « Llei aplicable », énonce : « La llei aplicable a la totalitat de la successió és la llei personal del causant, determinada per la nacionalitat, en el moment de la mort. » Un second paragraphe ajoute une clause d’exception, jumelle de celle de l’article 21 § 2 du règlement, pour le cas où le défunt avait un lien manifestement plus étroit avec un autre État.
L’enchaînement est donc le suivant, pour le lecteur type de ce guide — un Français, résidant habituellement en Andorre, qui n’a rédigé aucune disposition à cause de mort : l’article 21 § 1 désigne le droit andorran ; le droit international privé andorran désigne la loi nationale, donc la loi française ; l’article 34 § 1 a) accepte ce renvoi, puisqu’il ramène à la loi d’un État membre. La succession est régie par la loi française, réserve héréditaire comprise, alors même que le défunt vivait en Andorre depuis vingt ans.
Une professio juris ne change pas ce résultat, elle le sécurise. L’article 22 § 1 permet à toute personne de choisir « comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ». Le § 2 exige que le choix soit « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » ou qu’il « résulte des termes d’une telle disposition » — un choix implicite est donc concevable, mais il se plaide, et c’est une raison de plus d’écrire le choix noir sur blanc. Un Français choisit la loi française : même résultat, mais obtenu directement, sans dépendre du mécanisme du renvoi, et l’article 34 § 2 écarte alors expressément tout renvoi. L’intérêt du choix est la lisibilité, pas le contenu.
Peut-on choisir la loi andorrane ? Seulement en possédant la nationalité andorrane. La loi qualifiée relative à la nationalité du 5 octobre 1995 exige, pour la naturalisation, une résidence principale et permanente de vingt ans — durée que la Llei 8/2026, del 7 de maig autorise désormais à être discontinue, à la seule condition que les cinq années précédant la demande soient continues (art. 11.1) —, ramenée à dix ans de résidence assortis de dix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans, une durée de scolarité inférieure n’étant admise que s’il est certifié que la scolarité obligatoire a été intégralement accomplie en Andorre (art. 11.2), et surtout la perte de la ou des nationalités antérieures. Pour la quasi-totalité de nos lecteurs, la réponse est donc non — et pour ceux à qui elle serait ouverte, elle suppose de renoncer à la nationalité française, décision qui ne se prend pas pour un motif successoral.
Reste la compétence des juridictions, qui n’obéit pas au même rattachement. L’article 4 du règlement ne joue pas : la résidence habituelle du défunt n’est pas dans un État membre. L’article 10 § 1 a) donne compétence aux juridictions de l’État membre où sont situés des biens successoraux, pour statuer sur l’ensemble de la succession, si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; à défaut seulement, le § 1 b) fait de même en cas de résidence habituelle antérieure dans cet État membre, à condition qu’au jour de la saisine il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement ; à défaut encore, le § 2 limite la compétence aux seuls biens situés dans cet État. Côté andorran, la disposition additionnelle première de la Llei 46/2014 donne compétence aux tribunaux andorrans lorsque la loi personnelle du défunt est andorrane, mais aussi lorsqu’il avait son domicile et sa résidence en Andorre, et encore lorsqu’il y possédait des biens ou des droits. Les deux compétences se recouvrent largement. Une décision andorrane n’étant pas une décision d’un État membre, sa reconnaissance en France ne relève pas du règlement mais du droit commun de l’exequatur.
| Configuration du défunt | Loi applicable à la succession | Chemin juridique |
|---|---|---|
| Français, résidence habituelle en Andorre, aucune disposition à cause de mort | Loi française | Art. 21 § 1 → droit andorran ; disposition additionnelle 1ʳᵉ de la Llei 46/2014 → loi nationale ; renvoi accepté par l’art. 34 § 1 a) |
| Français, résidence habituelle en Andorre, testament comportant une professio juris pour la loi française | Loi française | Art. 22 § 1 et § 2 ; aucun renvoi n’est applicable (art. 34 § 2) |
| Franco-espagnol, résidence habituelle en Andorre, professio juris pour la loi espagnole | Loi espagnole | Art. 22 § 1, second alinéa : choix possible de la loi de tout État dont on possède la nationalité |
| Naturalisé andorran ayant perdu la nationalité française, résidence habituelle en Andorre | Loi andorrane | Art. 21 § 1 → droit andorran ; le droit international privé andorran désigne sa propre loi : ni le a) ni le b) de l’art. 34 § 1 ne sont remplis, donc pas de renvoi |
| Français résidant en Andorre mais dont il résulte de l’ensemble des circonstances des liens manifestement plus étroits avec la France | Loi française | Art. 21 § 2, clause d’exception ; aucun renvoi n’est applicable (art. 34 § 2) |
| Français décédé le 10 août 2015 | Hors du règlement | Art. 83 § 1 : le règlement ne s’applique qu’aux successions ouvertes le 17 août 2015 ou après |
Le droit successoral andorran lui-même : une llegítima d’un quart, et une quarta vidual
Il faut le connaître, pour deux raisons : parce qu’il s’applique dans une configuration au moins, et parce que la comparaison avec le droit français décide de la question, traitée juste après, du droit de prélèvement de l’article 913 du code civil.
La Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort, publiée au BOPA n° 4 du 21 janvier 2015, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle a abrogé la Llei de reforma del Dret de Successionsdu 31 juillet 1989, laquelle fondait l’application supplétive du droit catalan antérieur au décret de Nova Planta de 1716. Sa disposition additionnelle seconde retient désormais comme droit subsidiaire, tant qu’il n’est pas légiféré, « l’anomenat dret comú romano-canònic ». C’est un droit codifié récent, d’inspiration romano-catalane, et il faut le lire pour lui-même : les solutions catalanes n’y sont pas transposables par analogie.
La llegítima.L’article 262 en donne la nature, et elle est décisive : « La llegítima confereix als legitimaris un dret crèdit a obtenir en l’herència del causant un valor patrimonial ». Un droit de créance, pas une quote-part en nature. L’article 265 en désigne les titulaires : « Són legitimaris els fills del causant per parts iguals », avec représentation par souche des prémourants, des exhérédés à juste titre, des indignes et des absents. L’article 266 appelle les parents, par moitié, en l’absence de descendants. Et l’article 267 en fixe le montant : « La quantia de la llegítima és la quarta part de la quantitat base », la base se calculant sur la valeur des biens au jour du décès, déduction faite des dettes, des frais de dernière maladie et de funérailles, et réunion faite de la valeur des biens aliénés à titre gratuit par le défunt.
Un quart, tous enfants confondus. À comparer au premier alinéa de l’article 913 du code civil français, qui plafonne les libéralités à la moitié en présence d’un enfant, au tiers en présence de deux, au quart en présence de trois ou plus — soit une réserve de moitié, deux tiers ou trois quarts. Un père de deux enfants dispose librement d’un tiers de son patrimoine en droit français, et des trois quarts en droit andorran. L’écart est considérable, et il est la seule raison sérieuse pour laquelle un lecteur pourrait vouloir que le droit andorran s’applique.
La quarta vidual.L’article 288 ouvre au conjoint survivant ou au partenaire d’union stable qui, compte tenu de ses biens propres, de ce que lui apporte la liquidation du régime et de ce que le défunt lui a attribué, « no tingui recursos econòmics suficients per a satisfer les seves necessitats », un droit à obtenir dans la succession la participation nécessaire pour y pourvoir, dans la limite d’un quart de l’actif héréditaire net. Le mécanisme relève du droit alimentaire plus que de la réserve : son montant dépend du besoin, apprécié au regard du niveau de vie durant la vie commune, de l’âge, de l’état de santé et des perspectives économiques (art. 288.2). Un conjoint aisé n’obtient rien. Il s’éteint par renonciation postérieure au décès, par remariage ou vie maritale avant son exercice, par le décès du survivant sans l’avoir exercé, et par la privation de l’autorité parentale sur les enfants communs pour une cause imputable au survivant (art. 293.1). Il confère une action personnelle contre les héritiers, payable en argent ou en biens au choix de l’héritier (art. 291). Une échéance à porter au calendrier : l’action se prescrit par quatre ans à compter du décès (art. 293.2), délai distinct de celui de trois ans qui court, on le verra plus bas, pour la compensation économique du régime matrimonial.
En succession intestate, l’article 249 donne au conjoint survivant ou au partenaire, en concours avec les enfants, l’usufruit de cinquante pour cent de l’hérédité, dispensé de caution, avec faculté de commutation conventionnelle en pleine propriété. Cet usufruit est incompatible avec la quarta vidual : il faut choisir. Si le défunt meurt sans descendants, l’hérédité est déférée au conjoint ou au partenaire, les parents conservant leur droit à llegítima mais non les autres ascendants.
Deux traits complètent le tableau, et les deux sont utiles. Le droit andorran admet largement la succession contractuelle : les pactes successoris, régis par le titre II, permettent d’instituer un héritier par contrat, forme que le droit français ne connaît que marginalement. Et il admet le testament olographe: l’article 96 ne retient que deux types, le testament reçu par notaire — « de forma individual i en un sol acte » — et le testament olographe, le testament fermé étant une modalité du premier, régie aux articles 103 à 105. Cette exigence d’acte individuel emporte la prohibition du testament mancomunat, c’est-à-dire conjonctif, et la disposition additionnelle première la prolonge hors des frontières : un Andorran peut tester à l’étranger selon la loi locale, « fins i tot hològraf, encara que la legislació del país estranger no l’admeti, però no mancomunat, encara que la legislació del país estranger l’admeti ».
La réserve héréditaire survit au départ, et l’article 913 du code civil est un texte fragile
Commençons par le résultat, parce qu’il déçoit une attente répandue : s’installer en Andorre ne libère pas de la réserve héréditaire française. Par le jeu du renvoi de l’article 34 § 1 a) du règlement, la loi française reste applicable à la succession d’un Français résidant en Andorre. Les enfants restent réservataires à hauteur de la moitié, des deux tiers ou des trois quarts selon leur nombre, et l’action en réduction reste ouverte. Le déplacement de la résidence habituelle, qui suffirait à changer la loi applicable dans un rapport entre deux États membres, ne suffit pas ici, précisément parce que l’Andorre est un État tiers dont la règle de conflit retient la nationalité.
L’article 913 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et en vigueur depuis le 1ernovembre 2021, ajoute un troisième alinéa : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Ce texte ne joue que dans une hypothèse : celle où une loi étrangère s’applique effectivement. Pour un Français résidant en Andorre, cette hypothèse est rare, puisque la loi française s’applique déjà. Elle existe pour le naturalisé andorran, ou pour celui dont la professio juris a désigné la loi d’une autre nationalité. Et là, la question devient : la llegítima andorrane est-elle « un mécanisme réservataire protecteur des enfants » ?
Il y a des arguments dans les deux sens, et nous n’avons trouvé aucune décision qui tranche. En faveur de la réponse positive : la llegítima est une part impérative, calculée sur une masse reconstituée incluant les libéralités antérieures, protégée par une intangibilité qualitative (art. 271), par une action en supplément (art. 272) et par la nullité des renonciations anticipées (art. 264). En faveur de la réponse négative : elle n’est qu’un dret crèditd’un quart, payable en argent, et l’on pourrait soutenir qu’une créance monétaire n’est pas un mécanisme « réservataire » au sens où l’entend le droit français.
L’interprétation officielle française, désormais publique, penche nettement pour la réponse positive — mais elle a été formulée dans un contexte qui doit être rapporté au lecteur, parce qu’il en dit long sur la solidité du texte.
Le doute européen sur l’article 913, alinéa 3 : ce qui s’est passé, et pourquoi nous ne le tranchons pas
La Commission européenne a enregistré sous la référence CPLT (2022) 03325 un grand nombre de plaintes soutenant que l’article 913, alinéa 3, du code civil viole le règlement 650/2012, en particulier la faculté de choisir la loi de sa nationalité. Après une lettre aux autorités françaises du 11 décembre 2023 et une réponse du 12 février 2024, la Commission a ouvert le dialogue préalable au déclenchement d’une procédure d’infraction.
Le 22 juillet 2025, elle a écrit à la France que les explications fournies n’étaient pas conformes au libelléde l’article 913, alinéa 3, et que ce libellé « créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit ». Elle a demandé des mesures et proposé des alternatives. La France a répondu le 13 octobre 2025 sans indiquer laquelle elle retenait ; le 4 décembre 2025, la Commission a proposé de publier elle-même les explications françaises ; la France y a consenti le 21 janvier 2026. Dans sa lettre de préclôture du 1er juin 2026, la Commission a publié ces explications et considéré l’insécurité juridique résolue.
Ce que la France y écrit : l’objectif de l’article 913, alinéa 3, est « de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du règlement successions » — la réserve d’ordre public — ; le législateur a délibérément écrit « mécanisme réservataire protecteur des enfants » plutôt que « réserve héréditaire » pour viser des dispositifs différents, les Family Provisionsanglo-saxonnes étant citées comme un « équivalent fonctionnel » ; et la rédaction « exclut le droit de prélèvement en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif ».
Pourquoi cela ne clôt pas la question. Le texte de l’article 913 n’a pas été modifié. Une lettre de préclôture n’est pas un arrêt : la Cour de justice n’a jamais été saisie, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cet alinéa, et les explications d’un gouvernement dans un dialogue précontentieux ne lient pas le juge national. Nous exposons l’interprétation officielle, nous en tirons qu’une llegítima d’un quart a de bonnes chances d’être regardée comme un équivalent fonctionnel, et nous nous arrêtons là.
Un dernier repère jurisprudentiel, antérieur à la loi de 2021 et jamais renversé. Par deux arrêts du 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et n° 16-17.198, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Les deux affaires concernaient des compositeurs français résidant en Californie, dont les biens étaient logés dans des trusts, et des enfants d’un premier lit. Le critère retenu était la précarité économique des héritiers privés de tout moyen de subsistance. Ces arrêts ne disent rien du droit andorran, et rien de l’article 913, alinéa 3, qui leur est postérieur. Ils fixent seulement le niveau d’exigence : l’ordre public international ne se déclenche pas parce qu’une loi est plus libérale que la nôtre.
Les régimes matrimoniaux : le 29 janvier 2019 partage le lectorat en deux
Avant de liquider une succession, on liquide un régime matrimonial. L’ordre est impératif, et l’erreur la plus coûteuse que nous corrigeons dans ce domaine est de tenir pour acquis qu’un couple marié en France sous la communauté réduite aux acquêts l’est resté après quinze ans passés en Andorre.
Deux instruments se partagent le terrain, et la date du mariage désigne lequel s’applique. Le règlement (UE) 2016/1103, applicable depuis le 29 janvier 2019, ne détermine la loi applicable — c’est l’objet de son chapitre III — que pour « les époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 » (art. 69 § 3). Ses règles de compétence, elles, valent pour les instances introduites à compter de cette date, quelle que soit la date du mariage : c’est la loi applicable, et elle seule, qui dépend du millésime. Pour les mariages antérieurs, célébrés à compter du 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur du texte pour la France, c’est la convention de La Haye du 14 mars 1978 qui s’applique.
Mariés depuis le 29 janvier 2019.Le règlement 2016/1103 a une application universelle (art. 20) et exclut le renvoi (art. 32). À défaut de choix, l’article 26 § 1 a) désigne la loi de l’État « de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage », à défaut celle de la nationalité commune au moment du mariage, à défaut celle des liens les plus étroits. Ce rattachement est fixé une fois pour toutes : il n’y a aucune mutabilité automatique. Un couple français marié en 2021, première résidence commune en France, puis installé en Andorre en 2023, reste sous la loi française. L’article 22 leur permet de changer, en désignant la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité de l’un d’eux, le changement ne valant que pour l’avenir sauf convention contraire (art. 22 § 2).
Mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019.La convention de 1978 s’applique même lorsque la loi désignée n’est pas celle d’un État contractant (art. 2) — donc y compris lorsqu’elle désigne la loi andorrane. À défaut de désignation avant le mariage, l’article 4 soumet le régime « à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ». Et son article 7, alinéa 2, organise une mutabilité automatique qui n’a aucun équivalent dans le règlement de 2016 :
« Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans »…
La deuxième branche est celle qui frappe les expatriés andorrans. Deux conditions négatives la commandent : ni désignation de loi, ni contrat de mariage. Un couple marié sous un contrat de séparation de biens reçu par notaire français est à l’abri ; un couple marié sans contrat, sous le régime légal, ne l’est pas. Au dixième anniversaire de l’installation commune en Andorre, la loi andorrane se substitue à la loi française. L’article 8 limite l’effet à l’avenir : « les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable ». On obtient donc un patrimoine à deux étages, communauté française jusqu’à la bascule, séparation de biens andorrane ensuite — un cauchemar de liquidation, et une masse successorale différente de celle que le couple croyait avoir.
Car le régime légal andorran est la séparation de biens. L’article 102 de la Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família, qui a abrogé la loi qualifiée du mariage du 30 juin 1995, dispose : « El règim econòmic matrimonial és el convingut en capítols matrimonials. A manca de pacte, o en cas d’ineficàcia dels capítols, el règim econòmic matrimonial és el de separació de béns. » Il n’existe en droit andorran aucun régime de communauté supplétif, et le législateur a expressément écarté d’en introduire un, même optionnel. L’article 117 est sans ambiguïté : chaque époux conserve la titularité exclusive des biens qu’il avait et de ceux qu’il acquiert pendant le mariage, à quelque titre que ce soit.
Trois correctifs atténuent la rigueur du système, et un conjoint survivant a tout intérêt à les connaître. L’article 122 ouvre une compensation économique pour raison de travail à l’époux qui a travaillé pour la maison substantiellement plus que l’autre, ou pour l’autre sans rémunération ou avec une rémunération insuffisante ; son plafond est « la quarta part de la diferència entre els increments dels patrimonis dels cònjuges » (art. 122.3), elle peut être réclamée en cas d’extinction du régime par décès (art. 122.4), elle se paie en argent sauf accord contraire (art. 124), et elle se prescrit par trois ans à compter du décès (art. 126.3). L’article 127 attribue au survivant, sans imputation sur sa part héréditaire, les biens d’usage personnel ou professionnel, les vêtements et le mobilier du logement familial — le droit de prédétraction. Et l’article 128 lui ouvre, pendant l’année suivant le décès, le droit de continuer à user du logement familial et d’être alimenté sur le patrimoine du défunt : l’année de viduité.
Le rendez-vous du dixième anniversaire, et comment on l’arrête
Un couple français marié en 2004 sans contrat, première résidence commune en France, installé en Andorre en janvier 2016. En janvier 2026, l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la convention de 1978 substitue la loi andorrane à la loi française. Les biens acquis après cette date deviennent des biens propres de celui qui les acquiert, et il n’y aura plus d’acquêts à partager.
La conséquence successorale est directe : un conjoint qui n’a pas de revenus propres et qui attendait la moitié de la communauté ne recevra rien au titre du régime sur les acquisitions postérieures. Il lui restera la compensation pour raison de travail de l’article 122, plafonnée à un quart de l’écart d’enrichissement, à réclamer dans les trois ans du décès — et rien du tout s’il ne la réclame pas.
La parade est simple et peu coûteuse : une désignation de loi applicable. L’article 6 de la convention de 1978 permet aux époux, au cours du mariage, de soumettre leur régime à la loi d’un État dont l’un a la nationalité, ou de l’État où l’un a sa résidence habituelle au moment de la désignation. Désigner expressément la loi française arrête l’horloge — et la simple existence d’un contrat de mariage, même sans désignation, suffit déjà à écarter l’article 7, alinéa 2, qui suppose que les époux n’aient « ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ».
Ce qui marche, ce que cela coûte, et ce que cela ne règle pas
Aucun de ces montages n’efface le 3° de l’article 750 ter. Nous n’en connaissons pas qui le fasse, et nous nous méfions de ceux qui prétendent le contraire, parce que la seule façon d’échapper à un texte qui se rattache au domicile d’un héritier consiste à déplacer cet héritier — ce qui n’est ni un montage, ni une décision que l’on prend pour autrui.
Premier levier : donner aux enfants qui sont réellement sortis du champ, et le faire sans hâte. Une donation de 1 000 000 € d’actifs financiers andorrans à un enfant lui-même résident andorran et non domicilié en France depuis plus de six ans ne relève d’aucun des trois cas de l’article 750 ter : le donateur n’est pas domicilié en France, les biens ne sont pas français, le donataire ne remplit ni l’une ni l’autre condition du 3°. Droits français : zéro. Côté andorran, l’article 5 m) de l’IRPF exonère la transmission au profit d’un descendant au premier degré, avec report de valeur et de date d’acquisition ; côté donataire, le 4 de l’article 4 de la même loi ne soumet pas à l’IRPF les acquisitions de biens et de droits par donation, et, si le donataire est non-résident, l’article 15 f) de l’IRNR exonère l’acquisition à titre gratuit d’actifs financiers andorrans par un non-résident. Coût fiscal total : zéro. Coûts réels : les honoraires notariaux andorrans, et l’IGI au taux majoré de 9,5 % qui frappe les commissions facturées par un prestataire de services bancaires et financiers andorran si l’opération passe par lui — 9,5 % de la commission, non de la somme transmise. Le point est traité au chapitre 10.
Ce que ce levier ne règle pas : rien pour l’enfant resté en France. La même donation de 1 000 000 € consentie à Julien supporterait, après l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I, un barème de 212 962 € — et l’article 784 réintègre les donations de moins de quinze ans dans le calcul des droits de la succession suivante. À 74 ans, parier sur quinze ans est un pari ; à 55 ans, c’en est un autre. Nous le disons ainsi parce que c’est ainsi que la décision se pose.
Deuxième levier : démembrer l’immobilier français. Il ne dépend pas du domicile des héritiers, puisque l’immeuble français est taxable dans tous les cas. Reprenons l’appartement de Bordeaux, 900 000 €, donateur âgé de 74 ans. L’article 669 du CGI, pour un usufruitier de plus de 71 ans révolus et de moins de 81 ans, valorise l’usufruit à 30 % et la nue-propriété à 70 % : l’assiette de la donation est de 630 000 €, soit 315 000 € par enfant.
Donation de la nue-propriété de l’appartement de Bordeaux : ce qu’elle coûte, ce qu’elle rapporte, et à quelle condition
L'OPERATION
Valeur en pleine propriete ............................. 900 000 €
Usufruit reserve, donateur de 74 ans, art. 669 I .......... 30 %
Nue-propriete donnee ................................... 630 000 €
Part de chaque enfant .................................. 315 000 €
COUT IMMEDIAT, POUR JULIEN
Assiette ............................................... 315 000 €
Abattement art. 779 I ................................. − 100 000 €
Part nette taxable ..................................... 215 000 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (199 068 a 20 %) ............. 41 194 €
A ajouter : contribution de securite immobiliere,
emoluments du notaire, frais d'acte ......... non chiffres ici
SI LE DECES SURVIENT DANS LES QUINZE ANS (art. 784)
Part successorale de Julien, hors l'appartement ...... 2 500 000 €
Part nette taxable de la donation rappelee (art. 784) .. 215 000 €
Part successorale, abattement deja consomme .......... 2 500 000 €
Base de calcul ....................................... 2 715 000 €
Droits sur 2 715 000 € ................................ 984 144 €
Moins droits deja acquittes sur la donation ........... − 41 194 €
Droits de succession ................................... 942 950 €
TOTAL PAYE (donation + succession) ..................... 984 144 €
Sans donation, Julien aurait paye .................... 1 044 894 €
ECONOMIE .................................................. 60 750 €
SI LE DECES SURVIENT AU-DELA DE QUINZE ANS
Part successorale de Julien .......................... 2 500 000 €
Abattement art. 779 I reconstitue ..................... − 100 000 €
Part nette taxable ................................... 2 400 000 €
Droits de succession ................................... 842 394 €
Plus droits de donation deja acquittes .................. 41 194 €
TOTAL PAYE ............................................. 883 589 €
ECONOMIE ................................................. 161 305 €- D’où vient exactement l’économie de 60 750 € :de la seule décote de nue-propriété : 450 000 € × 30 % = 135 000 € de valeur soustraite, taxés à la tranche marginale de 45 %. Le rappel de quinze ans neutralise tout le reste — ni l’abattement, ni les tranches basses ne sont reconstitués
- Pour Clara, la même opération :produit un effet du même ordre : ses droits passent de 137 962 € à 79 389 € si le décès survient au-delà de quinze ans, soit 58 573 € d’économie. L’immeuble français la concerne au même titre que son frère, puisqu’il relève du 2°
- Ce que le démembrement ne règle pas :l’IFI : l’article 968 du CGI maintient l’usufruitier redevable sur la valeur en pleine propriété tant que l’usufruit dure. Aucun gain d’IFI, et aucun effet sur les actifs andorrans
- Ce qu’il coûte au-delà des droits :l’irréversibilité. Le donateur ne pourra plus vendre seul, et une revente en démembrement suppose l’accord des nus-propriétaires. C’est le prix réel de l’opération, et il ne se chiffre pas
L’extinction de l’usufruit au décès ne donne ouverture à aucun droit (art. 1133 du CGI) : c’est le mécanisme qui produit l’économie. Mais l’article 784 réintègre la donation antérieure de moins de quinze ans dans la base de calcul, ce qui ramène le gain à la seule décote de valorisation. Le démembrement est un instrument de durée, pas un instrument de dernière minute.
Une divergence de barème à ne pas manier à l’envers.Si le bien démembré est andorran et non français, c’est le barème de l’article 7.3 de l’impôt andorran sur les mutations qui s’applique : usufruit viager valorisé à 70 % de la valeur totale pour un usufruitier de moins de 20 ans, minoré d’un point par année d’âge supplémentaire, avec un plancher de 10 %. À 80 ans, le barème andorran donne 10 % d’usufruit contre 30 % en droit français. Ce n’est pas « plus favorable » : c’est plus favorable à qui transmet l’usufruit, et défavorable à qui transmet la nue-propriété — la nue-propriété se valorisant par différence, elle supporterait l’impôt andorran sur 90 % au lieu de 70 %. Les deux barèmes ne remplissent d’ailleurs pas la même fonction : l’article 669 du CGI évalue une assiette de droits de mutation à titre gratuit, l’article 7.3 andorran une assiette d’impôt de mutation immobilière. Il faut chiffrer les deux jambes, pas comparer deux pourcentages.
Troisième levier : l’assurance-vie française, dont la territorialité est autonome. L’article 990 I du CGI conditionne son prélèvement — 20 % au-delà d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, 31,25 % au-delà de 700 000 € de part taxable — à un critère de domicile propre : le bénéficiaire y est assujetti « dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B ». Un assuré réellement résident d’Andorre, dont un bénéficiaire est lui-même hors de France, sort du champ pour ce bénéficiaire. L’article 757 B, en revanche, qui soumet aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire excédant 30 500 €, n’a pas de critère de domicile propre : sa territorialité est celle de l’article 750 ter. Le détail figure au chapitre 15. Retenez la dissymétrie : le 990 I se neutralise par le départ, le 757 B ne se neutralise pas de la même façon. Deux réserves, parce qu’un traitement successoral favorable ne fait pas une décision d’investissement. Un contrat investi en unités de compte expose son souscripteur à un risque de perte en capital, l’assureur ne garantissant que le nombre d’unités et non leur valeur ; et le sort andorran du dénouement figure au tableau d’incertitudes qui clôt ce chapitre.
Quatrième levier, purement civil : la professio juris. Elle ne fait économiser aucun euro d’impôt — le règlement ne s’applique pas aux matières fiscales — mais elle supprime une incertitude coûteuse. Un testament désignant expressément la loi française évite d’avoir à démontrer, devant un notaire ou un juge, la teneur de la règle de conflit andorrane et le jeu du renvoi de l’article 34 § 1 a). Ce qu’elle coûte : la rédaction d’un testament. Ce qu’elle ne règle pas : tout le reste. Elle ne libère de la réserve que celui qui possède une autre nationalité dont la loi l’y autorise.
Et le levier qui n’en est pas un.Interposer une société andorrane pour détenir l’immobilier français ne fait pas sortir l’immeuble du 2° de l’article 750 ter, qui vise expressément les biens « possédés directement ou indirectement » et répute possédé indirectement l’immeuble détenu par une personne morale dont le disposant contrôle plus de la moitié des titres avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs. Cela ajoute un impôt sur les sociétés, une obligation déclarative annuelle, la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants du CGI si la déclaration n° 2746-SD n’est pas déposée chaque année au plus tard le 15 mai — et quatre textes de riposte qu’il faut avoir en tête avant de constituer la structure, non après.
- Article 123 bis du CGI : la personne physique restée domiciliée en France qui détient 10 % d’une entité andorrane à régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants est imposée sur ses résultats, majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. Dans une transmission, c’est l’héritier resté en France qui l’encaisse — et la détention indirecte agrège les parts du conjoint, des ascendants et des descendants. La première branche de la clause de sauvegarde du 4 bis, celle qui met la preuve du montage artificiel sur l’administration, exige cumulativement une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance au recouvrement : le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « Non » pour l’Andorre en assistance au recouvrement. Cette branche est fermée.
- Article 209 B du CGI : mêmes effets lorsque la structure est détenue à plus de 50 % par une société française passible de l’impôt sur les sociétés — seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert.
- II de l’article 155 A du CGI : sans objet pour une pure détention, il reprend prise dès que la structure facture des prestations de gestion, d’administration ou de conseil exécutées en France par le disposant ou par un héritier.
- Articles L. 64 et L. 64 A du LPF : le second, applicable aux actes passés depuis le 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, saisit les actes dont le motif est principalement fiscal. Une société interposée l’année qui précède une transmission, sans activité propre, dont le seul effet chiffrable serait successoral, se défend mal sous ce critère. Pour une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 205 A du CGI s’applique en priorité.
Nous n’avons jamais vu ce schéma améliorer une position successorale. Le chapitre 18 développe ces textes avec les décisions et leurs numéros.
Le calendrier déclaratif, et l’asymétrie du délai d’un an
L’article 641 du CGI fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à six mois à compter du décès lorsque celui-ci est survenu en France métropolitaine, et à un an dans tous les autres cas. Un décès survenu à Escaldes-Engordany ouvre donc un délai d’un an. Le lecteur y voit spontanément une faveur. C’en est une, mais elle est presque entièrement annulée par la règle de sanction.
La majoration de 10 % de l’article 1728 court, pour les déclarations de succession, à compter du premier jour du septième mois suivant l’expiration du délai de six mois, soit à compter du treizième mois suivant le décès — et cette règle vaut quel que soit le délai de dépôt applicable. Un décès en France laisse donc sept mois de battement entre l’échéance et la sanction. Un décès en Andorre n’en laisse qu’un seul : l’échéance tombe au douzième mois, la majoration au treizième. Les intérêts de retard de l’article 1727 courent, eux, dès l’expiration du délai de dépôt.
Cette asymétrie mérite d’être portée au calendrier, parce qu’une succession internationale consomme du temps : obtention de l’acte de décès andorran et de sa traduction, inventaire des avoirs andorrans, évaluation des immeubles andorrans, certificat de coutume sur le droit andorran si la question du renvoi est discutée, coordination entre le notaire andorran et le notaire français. Douze mois passent vite. L’héritier qui relève du 3° de l’article 750 ter est le plus exposé : c’est lui qui doit déclarer la totalité de ce qu’il reçoit, avoirs andorrans compris, et donc lui qui dépend de la production d’informations par des établissements andorrans.
Deux points s’ajoutent, traités ailleurs mais à programmer ici. Les comptes andorrans détenus par un héritier domicilié en France entrent dans le champ de la déclaration 3916 dès l’année de la transmission, et les mécanismes d’échange automatique de renseignements alimentent l’administration française indépendamment de toute déclaration : chapitre 22. Et l’immobilier français reçu entre dans l’assiette d’IFI de chaque héritier au 1er janvier suivant : chapitre 16.
Les erreurs que nous voyons
| Ce qui est dit | Ce que disent les textes |
|---|---|
| « L’Andorre n’a pas de droits de succession, la transmission est réglée » | Aucune convention successorale franco-andorrane. L’article 750 ter s’applique sans correctif, y compris son 3°. Sur le cas chiffré de ce chapitre, la France prélève 1 182 856 € sur une succession où l’Andorre ne prélève rien |
| « Il faut vérifier ma situation à moi, pas celle de mes enfants » | Le 3° de l’article 750 ter se rattache au domicile du bénéficiaire, apprécié héritier par héritier. C’est la seule variable qui, dans le cas chiffré, fait passer la note de 137 962 € à 1 044 894 € sur une part identique |
| « En m’installant en Andorre, j’échappe à la réserve héréditaire » | Non. Art. 21 § 1 du règlement 650/2012 → droit andorran ; disposition additionnelle 1ʳᵉ de la Llei 46/2014 → loi nationale ; art. 34 § 1 a) → renvoi accepté. La loi française s’applique, réserve comprise |
| « L’absence d’impôt andorran est un avantage dans tous les cas » | Pour l’héritier relevant du 3°, c’est un désavantage : l’imputation de l’article 784 A suppose un impôt étranger acquitté. Zéro à l’étranger, donc zéro à imputer |
| « Andorre ne taxe pas les donations » | La donation d’un immeuble andorran est dans le champ de l’impôt sur les mutations, jusqu’à 4 %, et la donation hors du cercle du 3ᵉ degré fait apparaître la plus-value latente à l’IRPF du donateur, évaluée à la valeur normale de marché (art. 27), ou à la valeur consignée à l’acte lorsqu’il s’agit d’un immeuble andorran (art. 27 bis.2 g) |
| « Notre régime matrimonial est français, il le restera » | Mariage sans contrat entre 1992 et 2019 : l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 substitue la loi andorrane après dix ans de résidence habituelle commune. Régime légal andorran : séparation de biens (art. 102 de la Llei 30/2022) |
| « Le décès en Andorre ouvre un an, on a le temps » | L’article 641 donne un an, mais la majoration de 10 % de l’article 1728 court dès le treizième mois : un mois de battement, contre sept pour un décès en France |
| « Un compte-titres français ne contient que des biens français » | L’émetteur détermine le situs, pas le teneur de compte (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, §§ 90 à 110). Les liquidités et les titres de sociétés françaises sont des biens français ; les titres de sociétés étrangères ne le sont pas |
| « Interposer une société andorrane sort l’immeuble français de l’assiette » | Le 2° de l’article 750 ter vise les biens « possédés directement ou indirectement » et répute possédé indirectement l’immeuble détenu par une entité contrôlée à plus de 50 % avec le conjoint, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs |
Ce que nous signalons au lieu de le trancher
| Question | État de nos vérifications | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| Conformité de l’article 913, alinéa 3, du code civil au règlement 650/2012 | Plainte multiple CPLT (2022) 03325. Dialogue précontentieux ouvert après la lettre de la Commission du 11 décembre 2023 ; lettre de préoccupations du 22 juillet 2025 constatant une « insécurité juridique » ; explications françaises du 13 octobre 2025 ; lettre de préclôture du 1ᵉʳ juin 2026 considérant la question résolue. Le texte n’a pas été modifié. Aucun arrêt de la Cour de justice, aucun arrêt de la Cour de cassation sur cet alinéa | Nous exposons l’interprétation gouvernementale publiée par la Commission et nous précisons qu’elle ne lie pas le juge national. Nous ne concluons ni à la validité ni à l’invalidité du texte |
| La llegítima andorrane est-elle un « mécanisme réservataire protecteur des enfants » au sens de l’article 913, alinéa 3 ? | Aucune décision, aucune doctrine administrative identifiée. Arguments dans les deux sens : part impérative d’un quart calculée sur une masse reconstituée, intangibilité qualitative (art. 271) et nullité des renonciations anticipées (art. 264) d’un côté ; simple droit de créance payable en argent (art. 262) de l’autre | Nous exposons les deux lectures. La position française publiée le 1ᵉʳ juin 2026, qui reconnaît les Family Provisions anglo-saxonnes comme équivalent fonctionnel, plaide pour la réponse positive — sans la garantir |
| Portée du nouvel alinéa de l’article 4 B du CGI, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, pour un impôt hors du champ conventionnel | Aucune décision, aucun commentaire BOFiP depuis février 2025. Les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas couverts par la convention de 2013. Deux lectures défendables, comme pour l’IFI | Nous exposons les deux lectures et n’en retenons aucune. Voir chapitre 16 |
| Portée exacte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2025 sur l’imputation de l’article 784 A | Décision rapportée par plusieurs sources professionnelles sous le n° de rôle 22/17216, favorable au contribuable. Nous ne l’avons pas lue dans son texte et ignorons l’existence d’un pourvoi | Nous la signalons sans en tirer de règle. Elle est sans effet sur le cas andorran, où il n’existe aucun impôt étranger à imputer |
| Reconnaissance en France d’une décision successorale andorrane | L’Andorre étant un État tiers, les chapitres IV et V du règlement 650/2012 ne s’appliquent pas. Nous n’avons identifié aucune convention bilatérale franco-andorrane de reconnaissance et d’exécution en matière civile | Nous écrivons que la reconnaissance relève du droit commun de l’exequatur, sans décrire une procédure que nous n’avons pas vérifiée. Point à faire arbitrer par un spécialiste de droit international privé |
| Barème d’usufruit de l’article 7.3 et taux d’État de 1 % de l’impôt andorran sur les mutations | Établis sur une lecture du texte refondu, non recontrôlés sur la publication d’origine au BOPA | Nous les publions comme des ordres de grandeur à confirmer auprès du notaire andorran avant tout acte, et non comme une base de calcul définitive |
| Traitement andorran d’un contrat d’assurance-vie français dénoué par décès chez un bénéficiaire résident andorran | Le 4 de l’article 4 de la Llei 5/2014 place hors du champ de l’IRPF « la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari ». Le texte vise donc bien le cas, et il n’existe par ailleurs aucun impôt andorran sur les transmissions à cause de mort. Ce qui n’est pas établi sur texte : la qualification, par l’administration andorrane, d’un contrat de droit français au regard de cette disposition | Nous écrivons que le texte ne soumet pas ce dénouement à l’IRPF andorran, et nous ne chiffrons aucun coût andorran. La qualification du contrat français reste à faire confirmer par consulta vinculant auprès du Departament de Tributs i de Fronteres |
Une remarque pour finir, qui vaut avertissement. La succession est le seul poste de ce guide où l’installation en Andorre peut ne rien rapporter tout en ayant coûté cher ailleurs — et où la variable décisive échappe entièrement à celui qui décide. Un lecteur de cinquante-cinq ans dont les deux enfants sont installés à Lyon et à Nantes, et qui n’envisage pas qu’ils bougent, transmettra depuis l’Andorre exactement ce qu’il aurait transmis depuis la France, aux mêmes taux, sur la même assiette mondiale. Il n’aura gagné que le crédit d’impôt de l’article 784 A — c’est-à-dire qu’il l’aura perdu. Ce cas n’est pas marginal : c’est le plus fréquent dans les dossiers que nous instruisons, et c’est celui où nous disons non.
22. Banque andorrane, formulaire 3916 et échange automatique de renseignements
En 2018, au plus tard le 30 septembre, l’administration fiscale française a reçu, pour la première fois et sans avoir rien demandé, le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale, la date de naissance et le solde au 31 décembre 2017 des comptes andorrans déclarables dont le titulaire s’était déclaré résident de France. Depuis, elle les reçoit chaque année. C’est la seule phrase de ce chapitre qu’il faut retenir si l’on n’en lit qu’une : la confidentialité bancaire andorrane a une date de décès, et cette date a huit ans.
Ce chapitre traite trois choses distinctes que le lectorat confond systématiquement. Ce qu’il faut faire pour ouvrir un compte en Andorre, et pourquoi c’est devenu long. Ce que le droit français impose de déclarer, avec le périmètre exact du formulaire 3916, l’amende par compte et le vrai coût, qui n’est pas l’amende mais le délai de reprise. Et ce que les deux administrations savent déjà, par quel instrument, à quelle date et à quelle fréquence.
Nous ne nommons aucun établissement. Le cabinet est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers : publier un classement de banques serait une faute déontologique, et une liste d’enseignes serait périmée avant la fin de l’année. Nous décrivons les critères, les pièces, les délais et les questions à poser. Vous en tirerez plus qu’un nom.
Ouvrir un compte andorran : un dossier de conformité, pas une formalité
La place financière andorrane est supervisée par l’Autoritat Financera Andorrana(AFA), qui a succédé à l’INAF, et sa cellule de renseignement financier est l’UIFAND. Le texte qui commande toute la procédure d’entrée en relation est la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, plusieurs fois modifiée depuis, notamment par la Llei 21/2019 et la Llei 37/2021. Ce corpus a une origine précise : il résulte de l’obligation, souscrite par l’Andorre dans l’accord monétaire du 30 juin 2011 avec l’Union européenne, de transposer un ensemble d’actes en matière bancaire, financière et de lutte contre le blanchiment.
Les articles 8, 9 et 10 de la Llei 14/2017décrivent ce que l’établissement doit faire avant d’ouvrir le compte. L’article 8 impose les mesures de diligence lorsqu’une relation d’affaires s’établit. L’article 9 en fixe le contenu : identification du client et vérification de son identité sur la base de documents fiables, identification du beneficiari efectiu, compréhension de l’objet et de la nature envisagée de la relation, et — c’est la ligne qui coûte le plus de temps — « l’avaluació, comprensió i obtenció d’informació per identificar i verificar l’origen dels fons ». L’article 10 exige que cette vérification intervienne avantl’établissement de la relation d’affaires, et non après.
En pratique, cela produit une procédure dont il faut connaître trois traits avant de la subir. L’ouverture suppose presque toujours un déplacement physiqueen Andorre. Le dossier ne se traite pas au guichet mais au département de conformité de l’établissement, qui peut demander des pièces complémentaires à tout moment de l’instruction. Et pour une société, un dossier de connaissance client est établi pour chaque associé, pas seulement pour le représentant légal — ce qui, dans une holding à quatre actionnaires dont deux résident hors d’Andorre, multiplie les allers-retours.
| Pièce demandée | Fondement | Ce que l’établissement en fait |
|---|---|---|
| Passeport ou carte d’identité en cours de validité, du titulaire et de chaque bénéficiaire effectif | Llei 14/2017, art. 9 et 10 — identification et vérification avant entrée en relation | Constitution du dossier d’identité ; toute pièce périmée bloque l’ouverture jusqu’à renouvellement |
| Justificatif de domicile et, le cas échéant, titre de résidence andorran | Llei 14/2017, art. 9 — connaissance du client | Détermination du profil de risque : un non-résident n’est pas refusé, il est classé différemment |
| Auto-certification de résidence fiscale, avec numéro d’identification fiscale | Llei 19/2016 du 30 novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal | Détermine le pays vers lequel le compte sera déclaré chaque année. C’est la pièce la plus lourde de conséquences du dossier |
| Justification de l’origine des fonds : actes de cession, avis d’imposition, contrats, relevés de l’établissement d’origine | Llei 14/2017, art. 9 — « identificar i verificar l’origen dels fons » | Sert à documenter la licéité du patrimoine. C’est le poste qui allonge le plus l’instruction, et le seul qui ne se règle pas par un formulaire |
| Description de l’activité professionnelle réelle et des flux attendus sur le compte | Llei 14/2017, art. 9 — objet et nature de la relation d’affaires | Sert de référence : un flux ultérieur sans rapport avec la description déclenche un examen renforcé |
| Pour une société : statuts, registre du commerce, structure de détention jusqu’au bénéficiaire effectif, et le dossier déposé au Govern à l’appui de la demande d’investissement étranger | Llei 14/2017, art. 9 ; régime de l’investissement étranger | Un dossier de connaissance client est établi pour chaque associé, et la chaîne de détention doit être remontée jusqu’aux personnes physiques |
Sur les délais, nous ne publions pas de chiffre. Aucune source officielle andorrane ne fixe de délai d’instruction pour une entrée en relation bancaire, et les durées annoncées par les intermédiaires commerciaux varient de quelques jours à plusieurs mois selon la complexité du dossier et la qualité des justificatifs d’origine des fonds. Ce que l’on peut dire sans se tromper : le délai ne dépend pas de l’établissement, il dépend de vous. Un dossier dont l’origine des fonds tient en trois actes notariés et deux avis d’imposition passe vite. Un patrimoine constitué sur vingt ans par des opérations successives, dont certaines pièces ont disparu, ne passe pas vite, et parfois ne passe pas.
Deux points matériels complètent le tableau. La garantie des dépôts est assurée par le FAGADI, créé par la Llei 20/2018, del 13 de setembre, à hauteur de 100 000 €par déposant et par établissement (article 8.1) — exactement le plafond de la directive 2014/49/UE et celui du fonds français —, et l’article 3 en ouvre le bénéfice à tous les déposants, personnes physiques ou morales, quelles que soient leur nationalité et leur résidence. L’article 8.2 porte cette couverture à 300 000 € pour les dépôts temporairement élevés — produit d’une vente de logement, sommes reçues à l’occasion d’un mariage, d’un divorce ou d’un départ à la retraite — mais pendant trois moisdécomptés de l’inscription des fonds au compte, au-delà desquels seule la garantie ordinaire de 100 000 € subsiste. La même Llei 20/2018 institue par ailleurs, à côté du FAGADI, le SAGI, système andorran de garantie des investissements, qui couvre séparément, à hauteur de 100 000 € par bénéficiaire et par établissement (article 15.1), les instruments financiers déposés en conservation.
Deux réserves que la comparaison avec le dispositif français ne fait pas apparaître. Les articles 20.1 et 20.2 plafonnent l’intervention globaledu FAGADI à 200 millions d’euros et celle du SAGI à 50 millions : ces plafonds jouent pour l’ensemble des bénéficiaires, non par déposant. Et ces deux garanties couvrent la défaillance de l’établissement, jamais la valeur des actifs : un portefeuille conservé chez un établissement andorran supporte le risque de perte en capital comme partout ailleurs.
Le second point matériel est fiscal. Les commissions bancaires et financières supportent l’impôt général indirect au taux majoré de 9,5 %de l’article 60 de la Llei 11/2012. Le sens de l’écart avec la France dépend du libellé facturé, et l’erreur courante consiste à le généraliser. Les droits de garde et les commissions de transaction sont exonérés de TVA en France par l’article 261 C du CGI : sur ces lignes-là, les 9,5 % andorrans sont un surcoût net — 2 850 € par an sur 30 000 € de facturation. La gestion de portefeuille sous mandat, en revanche, est taxée à 20 % en France depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juillet 2012 (C-44/11) : sur cette ligne-là, l’Andorre est moins chère. Le détail et le calcul complet figurent au chapitre 10, l’IGI.
Les questions à poser à un établissement andorran, puisque nous ne vous en désignerons aucun
Sur la conformité :quelles pièces d’origine des fonds sont exigées pour un patrimoine issu d’une cession de titres, et sur quelle profondeur d’historique ? Le dossier de connaissance client est-il renouvelé périodiquement, et à quelle fréquence ? Un changement de résidence fiscale en cours de relation déclenche-t-il une nouvelle instruction complète ?
Sur la déclaration automatique :à quelle date de l’année l’établissement arrête-t-il le solde transmis ? Sous quel délai une mise à jour d’auto-certification est-elle prise en compte ? Une copie de la déclaration transmise vous est-elle communiquée ? Cette dernière question est la plus utile : elle vous permet de vérifier ce que la France reçoit.
Sur les coûts :quelles lignes de facturation sont soumises au taux de 9,5 % de l’article 60, et lesquelles relèvent du point 10 de l’article 6, qui sort du champ les services financiers non rémunérés par une commission ? La distinction n’est pas cosmétique : elle sépare l’intérêt de la commission.
Sur la sortie :quelles sont les conditions et le délai de transfert sortant d’un portefeuille titres vers un établissement français ou luxembourgeois ? Un compte qu’on ne peut pas quitter facilement n’est pas un compte, c’est un engagement.
Un dernier avertissement, parce qu’il revient dans un dossier sur trois. Ouvrir un compte andorran ne fait pas de vous un résident d’Andorre, ni au sens du droit andorran, ni au sens de la convention du 2 avril 2013 dont le point 2 du protocole exclut expressément la résidence présumée à raison d’un permis. Et symétriquement, tant que vous êtes domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, ce compte est un compte étranger soumis à toutes les obligations qui suivent. Le compte ne précède pas le transfert : il l’accompagne, et il en porte la trace.
Le formulaire 3916 : le périmètre exact, et il est plus large qu’on ne croit
Le siège de la matière est le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 mai 2022 : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. » Quatre mots portent tout le dispositif, et trois d’entre eux sont régulièrement mal lus.
« Domiciliées ou établies en France »conditionne l’obligation. Le non-résident n’y est pas soumis. Mais l’année du départ, vous êtes résident jusqu’à la date du transfert : le compte ouvert en mars, alors que vous viviez encore en France, entre dans l’obligation au titre de cette année-là. C’est la déclaration la plus souvent oubliée, parce qu’elle se dépose au moment où l’on se croit déjà sorti du système français. Le chapitre 12, l’année du départ la place dans le calendrier.
« Détenus »ne veut pas dire « dont vous êtes titulaire ». La doctrine administrative précise, au paragraphe 120 du BOI-CF-CPF-30-20, qu’un compte est réputé détenu par celui qui en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique. Un compte ouvert au nom d’une société andorrane dont vous êtes le bénéficiaire effectif relève de cette définition. Et le paragraphe 10 du même document étend l’obligation aux personnes qui disposent d’une procurationsur un compte étranger, dès lors qu’elles l’utilisent pour elles-mêmes ou pour un résident. La procuration donnée à un parent sur un compte andorran est déclarable : c’est l’omission la plus fréquente, et la plus injuste, parce qu’elle frappe des gens qui n’ont jamais eu un centime sur ce compte.
« Utilisés »a perdu son rôle de filtre. Depuis le 1er janvier 2019, tous les comptes doivent être déclarés, y compris ceux qui n’ont enregistré aucune opération de crédit ou de débit dans l’année. Un compte dormant ouvert en 2019 et jamais mouvementé depuis reste déclarable chaque année tant qu’il n’est pas clos — et l’année de sa clôture, il l’est encore.
La seule dispense est étroite et cumulative. Elle figure à l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts, commenté au paragraphe 85 du BOI-CF-CPF-30-20 : le compte doit être destiné à réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements de ventes de biens, son ouverture doit supposer la détention d’un autre compte ouvert en France auquel il est adossé, et le total annuel des encaissements ne doit pas excéder 10 000 €. Les trois conditions sont exigées ensemble. Aucun compte bancaire andorran classique n’entre dans cette dispense.
Le support est le formulaire 3916-3916 bis(CERFA n° 11916), qui se dépose avec la déclaration de revenus, en ligne dès lors que celle-ci l’est ; l’annexe s’ouvre en cochant la case 8UU de la rubrique « divers ». Le même imprimé sert aux trois obligations : les comptes de l’article 1649 A, les contrats de capitalisation et d’assurance-vie de l’article 1649 AA et les portefeuilles de crypto-actifs de l’article 1649 bis C. Pour un compte, il porte la désignation et l’adresse de l’établissement, l’intitulé, le numéro, la nature, l’usage et le type du compte, ainsi que la date d’ouverture ou de clôture intervenue dans la période. Quelques lignes par compte. Le reste de ce chapitre décrit ce que coûte le fait de ne pas les servir.
| Ce qui doit être déclaré | Texte | Précision qui change tout |
|---|---|---|
| Comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France | CGI, art. 1649 A, deuxième alinéa | « Détenu » inclut le bénéficiaire économique et l’ayant droit économique (BOI-CF-CPF-30-20, § 120), et la procuration utilisée est déclarable (§ 10). Depuis le 1er janvier 2019, la condition de mouvement a disparu |
| Contrats de capitalisation et placements de même nature, dont l’assurance-vie, souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA | La déclaration porte sur les références, la date d’effet, la durée, les opérations de rachat et de versement de primes de l’année civile, et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti au 1er janvier |
| Portefeuilles de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises ou d’organismes établis à l’étranger, et crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger | CGI, art. 1649 bis C, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026 | L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 a substitué la notion de portefeuille de crypto-actifs à celle de compte d’actifs numériques ; les crypto-actifs uniques et non fongibles, exclus du champ du règlement (UE) 2023/1114 par le 3 de son article 2, n’ont été ajoutés à l’obligation déclarative que par l’article 91 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, d’où la version en vigueur au 1er juillet 2026 |
| Trusts dont vous êtes constituant, bénéficiaire réputé constituant ou administrateur | CGI, art. 1649 AB | Obligation distincte, sanction distincte : 20 000 € et non 1 500 €. Le sujet relève du chapitre 20, succession |
| Sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou depuis l’étranger par l’intermédiaire d’un compte non déclaré | CGI, art. 1649 A, troisième alinéa | Ces sommes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Le mécanisme est une présomption d’assiette, non une sanction, et il se combine avec tout le reste |
Une précision de périmètre qui revient souvent, et dont la réponse est « non ». Les sociétés commerciales — société anonyme, société à responsabilité limitée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite — ne sont pasvisées par l’article 1649 A, qui ne concerne que les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale. Une SCI française titulaire d’un compte andorran est donc déclarante ; une SAS française ne l’est pas à ce titre. Cela ne dispense évidemment pas ses associés de déclarer les comptes dont ils sont personnellement bénéficiaires économiques.
L’amende par compte, et ce que « majoration en cas d’avoirs importants » recouvre réellement
L’amende de base figure au 2 du IV de l’article 1736du CGI : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. » Le même texte porte ce montant à 10 000 €lorsque l’obligation concerne un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. L’Andorre n’est pas dans ce cas : elle est liée à la France par l’accord d’échange de renseignements en matière fiscale signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, auquel renvoie l’article 24 de la convention de 2013. Un compte andorran non déclaré coûte 1 500 € par compte et par année, pas 10 000 €.
Une précision que presque toutes les pages en ligne escamotent, et qui joue en votre faveur. L’amende est due par compte et par année, mais le nombre d’années exigibles n’est pas mécaniquement de dix. Le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte sur les impositions ; l’amende, elle, obéit à l’article L. 188du même livre, dont le second alinéa fixe la prescription des amendes fiscales autres que celles portant sur l’assiette et le paiement des droits à « la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises ». Le rattachement de l’amende de l’article 1736 à l’un ou l’autre alinéa de l’article L. 188 est discuté et nous ne le tranchons pas : nous signalons seulement qu’un chiffrage qui multiplie 1 500 € par dix années repose sur une lecture qui n’est pas acquise. Ce qui, en revanche, ne se discute pas, c’est que le manquement ouvre dix ans de reprise sur les revenus des comptes concernés — et c’est là que se trouve le coût.
Il faut ici couper court à une information encore répandue. L’amende proportionnelle de 5 % du solde des comptes non déclarés n’existe plus.Elle figurait au deuxième alinéa du IV de l’article 1736 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, et s’appliquait lorsque le total des soldes créditeurs des comptes non déclarés excédait 50 000 € au 31 décembre de l’année. Le Conseil constitutionnel l’a déclarée contraire à la Constitution par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, au motif qu’en prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur avait institué une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits réprimés. L’abrogation a pris effet à la date de publication de la décision. Toute page qui annonce encore « 5 % du solde » a dix ans de retard.
Ce qui existe en revanche, et qui est incomparablement plus lourd, c’est la majoration de l’article 1729-0 A du CGI : une majoration de 80 % des droits dusen cas de rectification portant sur des sommes figurant ou ayant figuré sur des comptes, contrats ou portefeuilles qui auraient dû être déclarés au titre des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB ou 1649 bis C. Trois mécanismes de ce texte doivent être compris ensemble, parce qu’ils évitent des doubles comptes que nous voyons dans presque tous les chiffrages en circulation. Le I fixe un plancher : la majoration ne peut être inférieure au montant des amendes qu’elle remplace. Le II pose une exclusion : l’application de la majoration de 80 % exclut celles des articles 1728, 1729 et 1758 pour les mêmes impositions, ainsi que les amendes du 2 du IV et du IV bis de l’article 1736 et de l’article 1766. L’énumération est limitative — l’amende du X de l’article 1736, propre aux crypto-actifs, n’y figure pas. On n’additionne donc pas les 40 % du manquement délibéré et les 80 % de l’article 1729-0 A. Le III réserve un cas : la majoration ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755 — dont il va être question.
Trois seuils de 50 000 € qui n’ont rien à voir entre eux
Le chiffre de 50 000 € revient trois fois dans ce dossier, dans trois textes différents, avec trois effets différents. Les confondre conduit à des conclusions fausses dans les deux sens.
1. Article L. 169 du LPF — l’échappatoire au délai de dix ans. L’extension du délai de reprise ne s’applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 €. La preuve lui incombe, le seuil s’apprécie tous comptes confondus et — depuis l’article 9 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 — à un moment quelconque de l’année, et non plus au seul 31 décembre. Un compte qui a reçu un million pendant trois jours avant de le réinvestir ne bénéficie pas de l’exception.
2. Article 1736, X du CGI — le doublement de l’amende crypto. Les montants de 750 € et 125 € passent respectivement à 1 500 € et 250 €lorsque la valeur vénale des crypto-actifs uniques et non fongibles ou des portefeuilles détenus à l’étranger excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année. C’est la seule « majoration pour avoirs importants » qui existe encore dans le dispositif déclaratif, et elle ne concerne que les crypto-actifs.
3. Article L. 152-1-2 du code monétaire et financier — les justificatifs douaniers. Pour un transport d’argent liquide d’un montant supérieur ou égal à 50 000 €, des documents justifiant de la provenance des fonds doivent être produits. Le seuil de la déclaration elle-même reste à 10 000 € ; celui de la justification de provenance est à 50 000 €.
Reste la procédure que personne ne mentionne et qui est, de loin, la plus dangereuse pour un patrimoine ancien. L’article L. 23 C du livre des procédures fiscalespermet à l’administration, lorsque l’obligation du deuxième alinéa de l’article 1649 A, de l’article 1649 AA ou de l’article 1649 bis C n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, de demander — hors de toute procédure d’examen de situation fiscale personnelle — les informations et justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte. Le délai de réponse est de soixante jours. Une réponse insuffisante ouvre une mise en demeure de compléter dans un délai de trente jours. À défaut de réponse suffisante, l’article L. 71 du même livre renvoie à la taxation d’office de l’article 755 du CGI : les avoirs sont réputés, jusqu’à preuve contraire, constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777, soit 60 %. L’assiette n’est pas le solde du jour : c’est la valeur la plus élevée connue de l’administration au cours des dix années précédant l’envoi de la demande, diminuée de la seule fraction dont l’origine a été justifiée.
Il faut mesurer ce que cela signifie. Un compte andorran non déclaré, alimenté par des fonds dont vous ne retrouvez plus la trace documentaire — un héritage de 1998, une cession de fonds de commerce dont l’acte a disparu, une donation familiale non enregistrée — peut être taxé à 60 % de son plus haut historique décennal, indépendamment de tout revenu. La taxation porte sur le capital, pas sur un revenu redressé. Et le III de l’article 1729-0 A le confirme en creux : si les droits de l’article 755 échappent à la majoration de 80 %, c’est parce qu’ils constituent à eux seuls la sanction.
| Manquement ou procédure | Texte | Conséquence chiffrée |
|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | CGI, art. 1649 A et 1736, IV, 2 | 1 500 € par compte et par année. 10 000 € pour un État sans convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires — ce qui n’est pas le cas de l’Andorre. La prescription propre de l’amende relève de l’art. L. 188 du LPF, dont le rattachement fait débat |
| Contrat de capitalisation ou d’assurance-vie étranger non déclaré | CGI, art. 1649 AA et 1766 | 1 500 € par contrat et par année, 10 000 € dans la même hypothèse. Les versements effectués via un contrat non déclaré constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables |
| Portefeuille de crypto-actifs ou jeton non fongible étranger non déclaré | CGI, art. 1649 bis C et 1736, X | 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; 1 500 € et 250 € si la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année |
| Trust non déclaré | CGI, art. 1649 AB et 1736, IV bis | 20 000 € |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur des avoirs non déclarés | CGI, art. 1729-0 A | Majoration de 80 % des droits, avec un minimum égal aux amendes ci-dessus. Elle exclut les majorations des art. 1728, 1729 et 1758 et les amendes du 2 du IV et du IV bis de l’art. 1736 et de l’art. 1766 pour les mêmes impositions |
| Défaut de justification de l’origine des avoirs | LPF, art. L. 23 C et L. 71 ; CGI, art. 755 | Taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l’art. 777, soit 60 %, sur la valeur la plus élevée connue au cours des dix années précédant la demande. Non cumulable avec la majoration de 80 % |
| Effet sur le contrôle | LPF, art. L. 169 | Délai de reprise porté de trois à dix ans, sauf preuve que le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année |
| Transport d’argent liquide non déclaré à la frontière | CMF, art. L. 152-1 à L. 152-1-2 et L. 152-4 ; règlement (UE) 2018/1672 | Amende égale à 50 % du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction, et retenue temporaire de la totalité pendant trente jours renouvelables jusqu’à quatre-vingt-dix jours |
Le délai de reprise allongé : le vrai coût, chiffré sur un dossier
L’amende de 1 500 € est un coût de nuisance. Le vrai sujet est l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le droit de reprise de l’administration en matière d’impôt sur le revenu s’exerce en principe jusqu’à la fin de la troisième annéequi suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il passe à la fin de la dixième annéedans plusieurs hypothèses, dont deux concernent directement un départ vers l’Andorre : lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas été respectées, et lorsqu’« une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger » — cette seconde branche résultant de la loi de finances pour 2025 et s’appliquant aux délais venant à expiration après le 16 février 2025.
Sept années de contrôle supplémentaires — mais sur un périmètre borné, et c’est le point que presque toutes les pages en ligne omettent. Le BOFiP BOI-CF-PGR-10-50 énonce, à son paragraphe 210, que « le délai spécial de reprise ne s’applique qu’aux seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées ». Le manquement au 3916 rouvre donc dix ans sur les revenus des comptes andorrans non déclarés et sur les sommes transférées par leur intermédiaire, non sur l’ensemble des revenus du foyer. Pour atteindre des revenus de source française étrangers à ces comptes, l’administration doit se placer sur une autre branche de l’article L. 169 — celle de la fausse domiciliation, dont les conditions et la date d’effet sont distinctes. Voici ce que cela donne sur un dossier, dans les deux issues possibles.
Ce que coûte un formulaire 3916 non déposé, selon que la résidence andorrane tient ou non
SITUATION COMMUNE AUX DEUX SCENARIOS
Dirigeant, 52 ans, quitte la France le 30 juin 2019.
Deux comptes ouverts en Andorre le 2 avril 2019, alors qu'il etait
encore domicilie en France : un compte courant et un compte-titres.
Soldes crediteurs cumules : 1 240 000 EUR.
Un contrat de capitalisation andorran souscrit en 2021.
Aucun formulaire 3916 depose, y compris au titre de 2019.
Controle engage en 2026.
Revenus de source francaise conserves : dividendes d'une holding
francaise, 120 000 EUR par an ; une cession de titres en 2022
degageant 260 000 EUR de plus-value. Hypothese expresse : ces
sommes ont ete encaissees sur les comptes andorrans non declares.
Sans cette condition, la majoration de 80 % de l'art. 1729-0 A ne
s'applique pas, et le scenario 2 se rejoue avec les majorations de
droit commun des art. 1728 et 1729.
SCENARIO 1 — LA RESIDENCE ANDORRANE EST ETABLIE ET DOCUMENTEE
Le seul manquement est le 3916 de l'annee 2019.
Amende art. 1736 IV, 2 : 1 500 x 2 comptes x 1 annee ....... 3 000 EUR
Contrat de capitalisation souscrit en 2021, alors
non-resident : hors du champ de l'art. 1649 AA ................. 0 EUR
----------
TOTAL EXIGIBLE .............................................. 3 000 EUR
Effet non chiffrable : les revenus des comptes andorrans de
l'annee 2019 restent reprenables jusqu'au 31 decembre 2029
au lieu du 31 decembre 2022.
SCENARIO 2 — LE DOMICILE FISCAL FRANCAIS EST MAINTENU
Foyer reste en France ; fausse domiciliation retenue.
Exercices repris : 2022 a 2025, soit quatre annees.
Les exercices 2019 a 2021 sont hors d'atteinte : leur delai de droit
commun expirait les 31 decembre 2022, 2023 et 2024, avant l'entree en
vigueur de la branche « fausse domiciliation » le 16 fevrier 2025, et
l'extension tiree du manquement au 3916 ne porte que sur les revenus
afferents aux comptes andorrans (BOI-CF-PGR-10-50, § 210).
DROITS RAPPELES
Dividendes 120 000 x 4 ans = 480 000, PFU 30 % ........... 144 000 EUR
Plus-value de cession 2022 : 260 000, PFU 30 % ............ 78 000 EUR
-----------
Sous-total droits ........................................ 222 000 EUR
MAJORATION ET INTERETS
Majoration art. 1729-0 A, 80 % de 222 000 ................ 177 600 EUR
(elle exclut les 40 % de l'art. 1729 a et absorbe les
amendes du 2 du IV de l'art. 1736 et de l'art. 1766 ;
leur total, dont le nombre d'annees exigibles depend
de l'art. L. 188 du LPF, reste tres inferieur et ne
joue donc pas comme plancher)
Interet de retard art. 1727, 0,20 % par mois,
24 mois en moyenne sur la periode, soit 4,8 % ........... 10 656 EUR
-----------
TOTAL RECLAME ............................................ 410 256 EUR
SI L'ORIGINE DES FONDS N'EST PAS JUSTIFIEE
Demande art. L. 23 C : 60 jours, puis 30 jours.
A defaut, taxation d'office art. 755 :
60 % de 1 240 000 EUR .................................... 744 000 EUR
(hors majoration de 80 %, exclue par le III de
l'art. 1729-0 A)
-----------
TOTAL CUMULE POSSIBLE .................................. 1 154 256 EUR
CE QU'IL AURAIT FALLU FAIRE
Scenario 1 : servir deux lignes du formulaire 3916
en mai 2020, cout zero, et l'exercice 2019 se ferme
normalement le 31 decembre 2022 ............................... 0 EUR
Scenario 2 : le 3916 n'aurait rien evite des 222 000 EUR
de droits, dus au titre d'un domicile francais. Il aurait
en revanche ferme la porte a la majoration de 80 % de
l'art. 1729-0 A, qui suppose des avoirs non declares.- PFU de 30 % :12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A et 117 quater). Le taux de 17,2 % vaut ici pour deux raisons cumulatives : les revenus repris sont ceux des exercices 2022 à 2025, antérieurs au relèvement de la CSG sur les revenus de placement au 1er janvier 2026 qui porte le total à 18,6 %, et le contribuable est par hypothèse résident de France dans ce scénario. Un dividende de source française perçu à compter de 2026 par ce même contribuable supporterait 31,4 %
- Quatre exercices repris, et non dix :Contrôle engagé en 2026 : le délai de droit commun de l'art. L. 169 du LPF couvre 2023 à 2025. La branche « fausse domiciliation », issue de la loi de finances pour 2025, ne s'applique qu'aux délais venant à expiration après le 16 février 2025 : elle rattrape 2022, dont le délai expirait le 31 décembre 2025, mais pas 2019 à 2021, prescrits avant cette date. La branche tirée du manquement au 3916 couvre bien 2016 à 2025, mais, en application du § 210 du BOI-CF-PGR-10-50, sur les seuls revenus afférents aux comptes andorrans non déclarés — ce que ne sont ni les dividendes de la holding française ni la plus-value de 2022. Le périmètre réellement repris est donc de quatre exercices, 2022 à 2025
- Majoration de 80 % :Art. 1729-0 A, I. Elle frappe les droits dus sur des sommes figurant ou ayant figuré sur des comptes non déclarés — d'où l'hypothèse expresse d'un encaissement des dividendes et du prix de cession sur les comptes andorrans. Son II exclut les majorations des art. 1728, 1729 et 1758 et les amendes du 2 du IV et du IV bis de l'art. 1736 et de l'art. 1766 pour les mêmes impositions : elles ne s'additionnent pas
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % par an (CGI, art. 1727). La durée de 24 mois retenue est une moyenne sur les quatre exercices repris ; sur le plus ancien d'entre eux, elle est nettement supérieure, et le montant réel serait donc plus élevé
- Taxation de l'art. 755 :Assise sur la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des dix années précédant la demande de l'art. L. 23 C, et non sur le solde du jour du contrôle. Nous retenons ici le solde cumulé de 1 240 000 € comme plus haut historique, par simplification
Les deux scénarios diffèrent de nature, pas de degré. Dans le premier, le manquement déclaratif coûte 3 000 € et laisse ouverts, sept ans de plus, les seuls revenus des comptes andorrans de 2019. Dans le second, ce qui coûte 410 256 € n'est pas le 3916 : c'est la requalification de la résidence, qui rouvre l'exercice 2022 et emporte la majoration de 80 % sur des droits que le manquement au 3916 n'aurait pas suffi à atteindre — le § 210 du BOI-CF-PGR-10-50 réservant l'extension de dix ans aux revenus afférents à l'obligation méconnue. Le formulaire 3916 ne protège d'aucun redressement de résidence ; son absence en aggrave l'assiette documentaire et déclenche, sur les revenus des comptes, une reprise décennale que rien d'autre n'aurait ouverte.
- Ce chiffrage ne comprend ni l'impôt sur la fortune immobilière, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, ni l'exit tax de l'article 167 bis traitée au chapitre 13, ni les cotisations sociales éventuellement dues, ni les honoraires de conseil et de contentieux. Les montants de revenus sont des hypothèses de travail et ne préjugent d'aucun dossier. La qualification de fausse domiciliation ne se présume pas : l'administration doit l'établir, et le contentieux de la résidence est un contentieux de faits. La taxation de l'article 755 suppose une demande préalable de l'article L. 23 C et une absence de réponse suffisante ; une origine des fonds documentée l'écarte intégralement.
Un mot sur le scénario 1, parce qu’il est le plus fréquent et le moins commenté. Le contribuable dont la résidence andorrane est réelle et documentée ne risque pas grand-chose en euros. Mais il laisse ouverts, jusqu’au 31 décembre 2029, les revenus de ses comptes andorrans au titre de 2019, alors que le délai de droit commun se serait fermé le 31 décembre 2022 — et 2019 est précisément l’exercice du départ, celui où se documentent la date de transfert, le fractionnement de l’année et l’exit tax. Le § 210 du BOI-CF-PGR-10-50 borne toutefois cette réouverture aux seuls revenus afférents à l’obligation non respectée : elle ne rouvre pas d’elle-même le reste de l’exercice. Elle donne en revanche à l’administration une porte d’entrée documentaire sur l’année la plus fragile du dossier, sept ans après, quand les pièces de transfert sont devenues difficiles à reconstituer : c’est ce coût-là, et non une amende de 3 000 €, qui rend l’arbitrage mauvais.
L’échange automatique : les dates qui closent le débat
Première précision, parce qu’elle est presque toujours fausse dans les contenus en ligne :l’échange automatique ne vient pas de la convention fiscale. L’article 24 de la convention du 2 avril 2013 ne contient aucune stipulation matérielle d’échange ; il renvoie intégralement à l’accord bilatéral signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, approuvé par la loi n° 2010-849 du 23 juillet 2010 et publié par le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011. Cet accord organise un échange sur demande : il suppose que l’administration française identifie une personne et pose une question. L’échange automatique vient d’ailleurs, et il est plus récent de sept ans.
Il vient du protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles de la directive 2003/48/CE, signé le 12 février 2016 et conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2016/1751 du Conseil du 20 septembre 2016(JO L 268 du 1er octobre 2016, p. 38). Ce protocole transpose la norme commune de déclaration de l’OCDE. Il s’applique à compter du 1er janvier 2017, et les premiers échanges ont eu lieu en 2018, portant sur les données de l’année 2017. Côté andorran, la loi de transposition est la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, entrée en application le 1er janvier 2017, qui met également en œuvre l’accord multilatéral entre autorités compétentes de l’OCDE signé le 3 décembre 2015 — date que porte l’exposé des motifs de la loi elle-même. Son article 10 range le manquement des institutions financières andorranes parmi les infractions au devoir de fournir des données et renseignements à portée fiscale au sens de la Llei 21/2014 : un établissement andorran qui ne déclare pas commet une infraction fiscale andorrane.
Ce qui est transmis, pour chaque compte déclarable, tient en sept catégories : le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale, la date et le lieu de naissance du titulaire ; le numéro de compte ou son équivalent fonctionnel ; le nom et le numéro d’identification de l’institution financière déclarante ; le solde ou la valeur du compte à la fin de l’année civile ; pour les comptes conservateurs, le montant brut total des intérêts, des dividendes et des produits bruts de cession d’actifs financiers ; pour les comptes de dépôt, le montant brut total des intérêts ; et, pour les autres comptes, le montant brut total versé au titulaire. L’échange est annuel et intervient dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civileconcernée, soit au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.
| Instrument | Date | Nature de l’échange |
|---|---|---|
| Accord France-Andorre relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, signé à Andorre-la-Vieille | 22 septembre 2009 ; loi n° 2010-849 du 23 juillet 2010 ; décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 | Sur demande. Maintenu et étendu par l’article 24 de la convention du 2 avril 2013 |
| Accord multilatéral entre autorités compétentes de l’OCDE, signé par l’Andorre | 3 décembre 2015 | Automatique, cadre multilatéral, visé par la Llei 19/2016 |
| Protocole modifiant l’accord CE-Andorre sur la fiscalité de l’épargne, conclu par la décision (UE) 2016/1751 du Conseil | Signé le 12 février 2016 ; applicable au 1er janvier 2017 ; premiers échanges en 2018 | Automatique, norme commune de déclaration de l’OCDE. C’est l’instrument qui transmet les soldes |
| Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale | Entrée en vigueur à l’égard de l’Andorre le 1er décembre 2016 | Cadre général de coopération administrative, assorti de deux réserves andorranes : au titre de l’article 30 § 1 b), aucune forme d’assistance au recouvrement pour aucun des impôts visés à l’article 2 § 1 ; au titre de l’article 30 § 1 c), aucune assistance pour les créances antérieures au 1er décembre 2016. Ce n’est donc pas par cet instrument que la France pourrait recouvrer en Andorre |
| Protocole modificatif UE-Andorre alignant l’accord sur la norme commune de déclaration révisée et sur la directive (UE) 2023/2226 | Signé le 13 octobre 2025 ; le Parlement européen a adopté sa résolution législative d’approbation ; entrée en application annoncée au 1er janvier 2026 sous réserve de l’achèvement des ratifications | Automatique, avec extension aux produits de monnaie électronique et aux monnaies numériques de banque centrale. Nous n’avons pas pu vérifier, sur le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’achèvement des ratifications ni la date de première application effective : nous le signalons comme annoncé, pas comme acquis |
Cette dernière ligne du BOFiP mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est le point le plus mal exploité de tout le dossier andorran, et parce qu’elle coupe dans les deux sens. La France dispose avec l’Andorre d’un échange de renseignements complet et d’aucune assistance au recouvrement. L’administration voit donc les avoirs andorrans sans pouvoir les appréhender sur place. Que personne n’y lise un abri : la créance n’est ni éteinte ni prescrite par ce seul fait, elle reste exécutoire sur tout bien situé en France ou dans un État lié à la France par une convention de recouvrement, et un retour en France la ramène intégralement. L’absence de clause signifie aussi que plusieurs régimes de faveur français, qui exigent les deux clauses cumulativement, sont fermés à l’Andorre. Le § 50 de BOI-ANNX-000508 les recense : le sursis de paiement automatique de l’exit tax de l’article 167 bis, la dispense de représentant fiscal de l’article 164 D, le I et le IV bis de l’article 244 bis A — respectivement l’exonération de l’ancienne résidence principale cédée après le départ et la dispense de représentant fiscal accrédité —, et l’article 983 en matière d’IFI. Encore faut-il, pour les articles 164 D, 244 bis A, IV bis, et 983, ajouter que la dispense de représentant est de toute façon réservée aux résidents de l’Union et de l’EEE : elle resterait fermée à l’Andorre même si une convention de recouvrement était conclue demain. En revanche, l’article 244 bis B, qui régit les plus-values de cession de participations substantielles, figure au § 20 de la même annexe, parmi les dispositifs n’exigeant qu’une clause d’échange de renseignements — que la France a avec l’Andorre : il n’est pas fermé de ce chef, et l’obligation éventuelle de désigner un représentant procède de l’article 164 D, qui joue sur invitation du service, non de l’article 244 bis B lui-même. L’absence d’assistance au recouvrement se paie donc en trésorerie et en régimes fermés, non en tranquillité ; elle est chiffrée au chapitre 13, exit tax et au chapitre 14, ce que vous gardez en France.
L’auto-certification bancaire est la pièce qui vous date — dans les deux sens
L’échange se fait vers l’État de résidence que vous avez déclaré à l’établissement, pas vers celui que vous croyez être le vôtre. Un compte ouvert en mars, alors que vous êtes encore résident de France, part vers la France avec son solde au 31 décembre. Le formulaire 3916 non déposé se voit alors par simple recoupement automatisé, sans qu’aucun agent ait eu à ouvrir votre dossier. Une réserve sur l’année du transfert : lorsque l’auto-certification est mise à jour en cours d’année, la norme commune de déclaration fait jouer ses règles de changement de circonstances, et la pratique des établissements varie — déclaration au seul nouvel État de résidence, ou aux deux. Nous ne tranchons pas ce point : il se vérifie établissement par établissement, et c’est l’objet de la question posée plus haut sur la communication d’une copie de la déclaration transmise.
L’accord est réciproque. Une fois votre résidence andorrane déclarée à vos banques françaises, ce sont vos comptes français qui remontent au Departament de Tributs i de Fronteres. Une auto-certification mise à jour d’un côté et pas de l’autre produit une incohérence que deux administrations voient simultanément, chacune y lisant que vous vous déclarez résident de l’autre.
Le corollaire est plus favorable qu’on ne le croit : l’auto-certification est l’une des rares pièces qui datent le transfert de façon contemporaine et non reconstituée. Dans un contentieux de résidence, une auto-certification signée à la date réelle du transfert vaut mieux qu’une attestation produite trois ans plus tard.
La règle opérationnelle tient en une phrase : mettre à jour l’auto-certification de tous les établissements, des deux côtés de la frontière, à la date réelle du transfert — ni avant pour anticiper, ni après par négligence.
Il faut enfin dire clairement ce qui découle de tout cela. L’idée qu’un compte andorran resterait invisible pour l’administration française a cessé d’être exacte le jour du premier échange, en 2018, sur les données de 2017. Ce qui part d’Andorre au plus tard le 30 septembre n’est ni une tendance ni un risque à pondérer : c’est un flux de données annuel et automatisé. Quiconque construit un projet sur l’hypothèse inverse construit sur un état du droit qui a huit ans de retard, et il le fait au moment où le protocole du 13 octobre 2025 étend l’assiette de l’échange à la monnaie électronique et aux monnaies numériques de banque centrale.
Ce que l’Andorre demande de son côté
Les obligations déclaratives andorranes sont peu nombreuses, et c’est précisément ce qui les rend faciles à oublier. Elles se rangent en trois catégories.
L’entrée dans le système fiscal. Elle passe par l’obtention d’un número de registre tributari (NRT), que la lettre b) de l’article 26.2 de la Llei 21/2014de bases de l’ordre fiscal impose de solliciter et d’utiliser dans toute relation de nature fiscale, et par une déclaration censale, que la lettre a) du même article impose à qui exerce une activité d’entreprise ou professionnelle en Andorre ou verse des revenus soumis à retenue. Le NRT porte plus loin qu’une formalité d’immatriculation : c’est lui qui figure sur l’auto-certification bancaire et qui sera transmis à l’administration française dans le flux annuel.
La déclaration annuelle d’IRPF. Elle prend la forme du formulaire 300 et se dépose entre le 1er avril et le 30 septembre de l’année suivant la clôture de la période d’imposition, au Departament de Tributs i de Fronteres ou par voie télématique sur la Seu Electrònica, le dépôt télématique étant obligatoire lorsque le formulaire 300-C, relatif aux revenus d’activités économiques, doit être servi. C’est la pièce qui documente le mieux l’assujettissement effectif, et l’assujettissement effectif est ce que vérifie la clause subject-to-taxde l’article 25 § 1 c) de la convention — laquelle ne joue toutefois que pour les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 20, redevances, revenus d’emploi, pensions et autres revenus, et non comme un test général de résidence. Deuxième réserve, plus gênante en pratique : l’article 55.2 de la Llei 5/2014dispense de déclaration le contribuable qui ne perçoit que des revenus du travail, des revenus du capital mobilier et des revenus exonérés, dès lors qu’ils ont supporté la retenue andorrane. Un résident réel peut donc n’avoir aucun formulaire 300 à produire, et devra documenter son assujettissement autrement — par le certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres et par les retenues pratiquées. Le sujet est traité au chapitre 08, l’IRPF andorran.
La déclaration douanière de transport d’argent liquide.C’est l’obligation la plus concrète, et la plus mal connue, parce que l’absence de contrôle d’immigration à la frontière franco-andorrane fait croire à une absence de contrôle tout court. L’Andorre n’est ni dans l’Union, ni dans l’EEE, ni dans Schengen, et elle est hors du territoire douanier de l’Union pour l’essentiel : chaque passage de frontière est un franchissement de frontière extérieure de l’Union. Côté andorran, la Llei 14/2017impose, à son article 43, la déclaration à la Duana de tout transport transfrontalier d’argent liquide, avec un seuil de 10 000 €ou sa contre-valeur, et son article 47 en organise le régime de sanction — dont nous n’avons pas pu établir le barème exact sur le texte consolidé et que nous ne chiffrons donc pas. Un élément mérite toutefois d’être connu, parce qu’il figure dans l’exposé des motifs de la loi : en cas de déclaration omise ou inexacte, le montant intervenu par la Duana est la totalité des espèces transportées, à l’exception de 1 000 € laissés au titre d’un minimum de survie. Côté français, la même obligation résulte du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 et des articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier, avec une amende égale à 50 % du montantde l’argent liquide en cause et une retenue temporaire de trente jours renouvelable jusqu’à quatre-vingt-dix jours (article L. 152-4). Et au-delà de 50 000 €, l’article L. 152-1-2 exige la production de documents justifiant de la provenance des fonds.
Un constat d’absence, que nous donnons pour ce qu’il est. Nous n’avons identifié aucune obligation andorrane comparable à l’article 1649 A, c’est-à-dire aucune déclaration andorrane des comptes détenus hors d’Andorre, ni aucun équivalent dumodelo 720espagnol. L’IRPF andorran impose le revenu mondial du résident, donc les produits de ces comptes entrent dans l’assiette ; mais les comptes eux-mêmes ne font, à notre connaissance, l’objet d’aucun formulaire dédié. Nous signalons ce point comme un constat de recherche et non comme une certitude : l’absence d’une obligation se prouve mal, et une consultation andorrane écrite règle la question en une page.
Régulariser une situation ancienne : ce qui existe encore, et ce qui n’existe plus
Le point de départ est brutal : il n’y a plus de guichet. Le service de traitement des déclarations rectificatives, qui appliquait aux avoirs étrangers non déclarés le barème de remise de la circulaire du 21 juin 2013, a cessé de recevoir des dossiers le 31 décembre 2017. Les demandes déposées à compter du 1er janvier 2018 sont traitées sans remise de pénalité. Le formulaire 3911-SD, « dossier de mise en conformité d’avoirs détenus à l’étranger », reste accessible en ligne mais il appartient à ce dispositif éteint : le produire aujourd’hui n’ouvre droit à aucun barème. Le service de mise en conformité créé en 2019 dans le prolongement de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 est, quant à lui, un guichet d’entreprises.
Ce qui subsiste, et qui n’est pas rien, tient en trois textes. Le premier est le V de l’article 1727 du CGI, issu de l’article 5 de la même loi de 2018 : en cas de dépôt spontané, avant l’expiration du délai de reprise, d’une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits simples, le montant de l’intérêt de retard est réduit de 50 %. La réduction est conservée si le comptable public accepte un plan de règlement. Mais elle est subordonnée à une condition qui exclut une partie du lectorat : la régularisation ne doit pas concerner une infraction exclusive de bonne foi. Un compte oublié se régularise à tarif réduit ; un compte volontairement dissimulé, non.
Le deuxième est l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : le contribuable qui demande à régulariser dans les trente jours d’une demande ou d’une proposition de rectification, ou en cours de contrôle avant toute proposition, n’est redevable que de 70 % de l’intérêt de retardde l’article 1727. La fenêtre est étroite et elle se referme vite ; elle vaut d’être connue avant, pas pendant.
Le troisième est celui que personne ne lit et qui décide parfois de tout. Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscalesimpose à l’administration de dénoncer au procureur de la République les faits examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle lorsque les droits rappelés excèdent 100 000 €et qu’ils ont donné lieu à la majoration de 100 % de l’article 1732, à celle de 80 % du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729, du I de l’article 1729-0 A ou du dernier alinéa de l’article 1758 — la majoration de 80 % applicable aux avoirs étrangers non déclarés est donc elle-même un cas de dénonciation obligatoire, ce qui vise directement le second scénario chiffré plus haut —, ou à celle de 40 % lorsque le contribuable a déjà fait l’objet d’une majoration au cours des six années civiles précédentes. Ce n’est plus une faculté de l’administration : c’est une obligation légale. Et le même paragraphe porte l’exception qui commande toute la stratégie : « Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. »
L’ordre des opérations, quand il y a quelque chose à régulariser
1. Reconstituer avant de déclarer.L’origine des fonds est le point sur lequel se joue l’article 755 et sa taxation à 60 %. Actes de cession, avis d’imposition, déclarations de succession, relevés de l’établissement d’origine remontant à l’ouverture : une régularisation déposée sans ces pièces expose à une demande de l’article L. 23 C à laquelle il faudra répondre en soixante jours, avec les documents qu’on n’a pas rassemblés.
2. Déterminer les années réellement concernées.Le manquement au 3916 ouvre dix ans, mais l’obligation elle-même ne pèse que sur les années de domiciliation en France. Un résident andorran réel n’a rien à déclarer après l’année de son départ : régulariser des années où l’on n’était pas assujetti, c’est se déclarer résident de France pour ces années-là.
3. Déposer avant tout acte de l’administration.La spontanéité est ce qui ouvre la réduction de 50 % de l’intérêt de retard et ce qui ferme la dénonciation obligatoire de l’article L. 228. Une régularisation déposée après réception d’un avis d’examen de situation fiscale personnelle n’est plus spontanée.
4. Le faire avec un avocat fiscaliste.Ce n’est pas une précaution de style. La qualification de bonne foi, l’articulation de la majoration de 80 % avec les amendes qu’elle absorbe, et le risque pénal de l’article 1741 relèvent du secret professionnel de l’avocat, dont un conseiller en gestion de patrimoine ne dispose pas. Le cabinet coordonne ; il ne se substitue pas.
Checklist déclarative annuelle, des deux côtés
Le tableau ci-dessous récapitule ce qui doit être fait chaque année, par qui, à quelle date et sous quelle sanction. Il vaut pour un résident d’Andorre qui conserve des intérêts français ; les lignes marquées d’une réserve de domiciliation ne concernent que l’année du départ et les années où le domicile fiscal français subsiste.
| Échéance | Obligation | Qui la porte, et sanction du manquement |
|---|---|---|
| À l’ouverture, puis à chaque changement de résidence | Auto-certification de résidence fiscale auprès de chaque établissement, andorran et français, avec le numéro d’identification fiscale du pays de résidence | Le titulaire. Une auto-certification erronée oriente le flux CRS vers le mauvais État et crée une incohérence visible des deux administrations |
| Avril à juin de l’année suivante (calendrier français) | Formulaire 3916-3916 bis, avec la déclaration de revenus : comptes bancaires étrangers ouverts, détenus, utilisés ou clos, y compris par procuration utilisée | Toute personne domiciliée en France, y compris pour l’année du départ. 1 500 € par compte et par année (CGI, art. 1736, IV, 2) et délai de reprise porté à dix ans (LPF, art. L. 169) |
| Même échéance | Déclaration des contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France (art. 1649 AA) et des portefeuilles de crypto-actifs étrangers (art. 1649 bis C) | Même redevable. 1 500 € par contrat et par année (art. 1766) ; 750 € ou 1 500 € par portefeuille selon la valeur vénale (art. 1736, X) |
| Même échéance | Déclaration de revenus française pour les seuls revenus de source française : formulaire 2042 et, le cas échéant, 2042-NR, 2044 pour les revenus fonciers | Le non-résident conservant des revenus de source française. Sujet du chapitre 14 |
| 1er avril au 30 septembre (calendrier andorran) | Déclaration d’IRPF, formulaire 300, au Departament de Tributs i de Fronteres ou par voie télématique ; dépôt télématique obligatoire si le formulaire 300-C doit être servi | Le résident fiscal d’Andorre, sauf dispense de l’art. 55.2 de la Llei 5/2014. C’est la pièce qui documente le mieux l’assujettissement effectif auquel renvoie l’article 25 § 1 c) de la convention pour les revenus de ses articles 12, 14, 17 et 20 |
| Septembre (calendrier andorran) | Acompte d’IRPF du travailleur indépendant. Les articles 51 et 51 bis de la Llei 5/2014 organisent un acompte de septembre ; les deux modes de calcul qui circulent — 50 % de la quota de liquidació de l’exercice précédent, ou 5 % des revenus nets d’activité sur option — n’ont pas pu être recontrôlés sur le texte consolidé, dont l’extraction s’arrête à la table des matières pour ce chapitre. Nous signalons l’échéance sans en publier le barème : il se fait confirmer auprès du Departament de Tributs i de Fronteres ou par un conseil fiscal andorran, dont le cabinet organise la mise en relation | Le résident exerçant une activité économique en Andorre |
| Au fil de l’eau, à chaque passage de frontière | Déclaration du transport d’argent liquide de 10 000 € ou plus, dans les deux sens ; justificatifs de provenance au-delà de 50 000 € côté français | Le porteur. Côté français, 50 % du montant et retenue jusqu’à quatre-vingt-dix jours (CMF, art. L. 152-4) ; côté andorran, régime de l’article 47 de la Llei 14/2017 |
| Quatre-vingt-dix jours avant le départ, puis chaque année tant que le sursis court | Déclaration 2074-ETD au titre de l’exit tax de l’article 167 bis, avec constitution des garanties du sursis sur option à hauteur de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances mentionnées aux I et II ; puis déclaration annuelle de suivi n° 2074-ETS chaque année suivante, jusqu’à l’expiration du sursis | Le contribuable qui transfère son domicile. Sujet du chapitre 13 : le sursis n’est pas automatique vers l’Andorre, faute de clause d’assistance au recouvrement, et le défaut de déclaration annuelle de suivi rend l’impôt en sursis immédiatement exigible (CGI, art. 167 bis, IX, 4) |
Faire l’inventaire déclaratif avant que l’échange automatique le fasse pour vous
Comptes détenus, procurations oubliées, contrats de capitalisation, portefeuilles de crypto-actifs, auto-certifications non mises à jour : l'inventaire prend une demi-journée et il se fait avant le départ, pas après un courrier de l'administration. Nous l'établissons ligne par ligne, avec le chiffrage du risque sur les exercices encore repris, et nous confions à un avocat fiscaliste tout dossier comportant une situation ancienne à régulariser.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points restent ouverts, et nous préférons le dire que les combler. L’achèvement des ratifications du protocole du 13 octobre 2025n’est pas établi : l’entrée en application au 1er janvier 2026 a été annoncée, nous ne l’avons pas vérifiée sur le texte publié. Le barème de sanction de l’article 47 de la Llei 14/2017en cas de non-déclaration de transport d’argent liquide n’a pas pu être lu dans le texte consolidé : nous en donnons la règle de rétention, qui figure à l’exposé des motifs de la loi, mais aucun montant d’amende andorran. L’absence d’obligation andorrane de déclarer les comptes détenus hors d’Andorre est un constat de recherche, non une certitude juridique. Le nombre d’années d’amende de l’article 1736 effectivement exigiblesdépend du rattachement de cette amende au premier ou au second alinéa de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : quatre ans dans un cas, le délai des droits dans l’autre. Nous ne l’avons pas tranché et nous ne publions donc aucun chiffrage sur dix années d’amende. Le traitement de l’année du changement de résidence dans le flux CRS— déclaration au seul nouvel État, à l’ancien, ou aux deux — relève des règles de changement de circonstances et de la pratique de chaque établissement ; c’est une question à poser, pas une règle à énoncer. Enfin, la date d’entrée en vigueur de l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009fait l’objet d’une divergence entre sources officielles françaises : le rapport annuel annexé au projet de loi de finances pour 2026 porte le 22 décembre 2010, à deux endroits, tandis que la note (1) du décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011, texte de publication de l’accord lui-même, porte le 22 décembre 2011, date que reprend le BOFiP BOI-INT-CVB-AND. Nous retenons le22 décembre 2011, seule date portée par une source primaire : elle est sans incidence sur ce chapitre, puisque l’échange automatique repose sur d’autres instruments, mais elle mérite d’être connue de quiconque cite cet accord.
Une dernière remarque, qui vaut avertissement général. Aucune décision de justice française n’a été rendue, à ce jour, sur la convention du 2 avril 2013, et le BOFiP n’en commente aucun article. La matière déclarative, elle, est en revanche abondamment jugée — mais sur d’autres juridictions que l’Andorre. Les mécanismes décrits ici sont solides parce qu’ils reposent sur des textes français lus dans leur rédaction en vigueur ; leur application à un dossier andorran concret se discute avec un conseil, pas avec un guide. Les erreurs les plus coûteuses de ce domaine sont récapitulées au chapitre 26, les erreurs qui coûtent cher, et deux des douze cas chiffrés du chapitre 25 portent sur une régularisation.
23. Travailler en Andorre en résidant en France, et l’inverse
Un salarié qui vit à Ax-les-Thermes et travaille à Andorra la Vella supporte, sur 60 000 € de salaire brut, une charge personnelle de 6 130 €. Le même salarié, à salaire identique, dans une entreprise française, en supporte 18 861,71 €. Il n’a pourtant pas déménagé, il n’a pas changé de résidence fiscale, il rentre dormir chez lui tous les soirs et ses enfants sont scolarisés en France. L’écart de 12 731,71 € ne tient à aucun statut privilégié, à aucun régime de faveur négocié entre les deux États : il tient au fait que l’imposition d’un salaire suit le lieu où l’emploi est exercé, et que les cotisations sociales suivent le même lieu.
C’est la configuration la moins documentée du corpus francophone sur l’Andorre, et l’une des plus fréquentes sur le terrain. Elle mérite d’être traitée pour elle-même, parce qu’elle échappe à presque tout ce que le reste du guide établit : pas d’investissement d’un million d’euros, pas de quota de résidence passive, pas de débat sur les 183 jours, pas d’exit tax. Et parce qu’elle repose sur une architecture juridique dont chaque pièce doit être vérifiée séparément : une autorisation d’immigration andorrane spécifique, une loi fiscale andorrane qui exclut expressément le frontalier de sa propre résidence, une convention fiscale de 2013 qui ignore le mot « frontalier », et une convention de sécurité sociale de 2000 qui n’impose aucune règle d’unicité de législation.
Nous traitons les deux sens, parce qu’ils n’obéissent pas aux mêmes textes et ne produisent pas les mêmes résultats. Puis le télétravail, qui est la question la plus posée et celle sur laquelle il n’existe, à ce jour, aucun accord spécifique entre la France et l’Andorre — ce que nous disons plutôt que d’inventer un régime qui n’existe pas.
Le frontalier au sens du droit andorran : un titre d’immigration, pas un statut fiscal
Le droit andorran connaît le frontalier, et il le connaît d’abord comme une catégorie de police des étrangers. L’autorització de treball de frontererfigure à l’article 24 de la Llei 9/2012, au titre VI consacré aux autorisations d’immigration et à leur octroi initial, dans la section spécialement dédiée aux autorisations de travail des travailleurs frontaliers. Sa définition tient en une phrase et elle est inversée par rapport à l’intuition française : « L’estranger que sol·licita i obté una autorització de treball de fronterer està autoritzat a treballar al país però ha de pernoctar de forma habitual fora del territori andorrà. » L’étranger titulaire de cette autorisation est autorisé à travailler dans le pays, mais il a l’obligation de dormir habituellement hors du territoire andorran.
L’obligation de passer la nuit hors d’Andorre conditionne le titre lui-même. Le titre VI sépare les autorisations selon le droit de travailler ; à l’intérieur du droit de travailler, l’article 24 sépare selon le lieu où l’on passe la nuit. Un titulaire d’autorisation de travail frontalier qui s’installerait effectivement en Andorre ne serait pas simplement dans une situation plus confortable : il ne remplirait plus les conditions de son autorisation.
L’article 45 bis, inséré dans la même loi par l’article 6 de la Llei 2/2026, resserre le dispositif : « Sense perjudici de les condicions més favorables establertes pels convenis internacionals vigents, si l’autorització d’immigració comporta que la persona concernida ha de pernoctar fora d’Andorra, ha d’acreditar que té la residència legal en el país en què estigui domiciliada, de conformitat amb el que s’estableixi reglamentàriament. » Le frontalier doit désormais établir qu’il réside légalement dans le pays où il est domicilié. Pour un ressortissant français domicilié en France, la preuve est triviale. Pour un ressortissant d’un État tiers installé en Ariège ou dans les Pyrénées-Orientales sous couvert d’un titre de séjour français, elle ne l’est pas, et le renouvellement du titre andorran en dépend.
| Élément | Autorisation de travail frontalier (art. 24) | Autorisation temporaire de frontalier (art. 25) |
|---|---|---|
| Obligation centrale | Travailler en Andorre, passer la nuit habituellement hors d'Andorre | Même obligation de nuitée hors du territoire |
| Durée initiale | Un an | Ajustée à une saison de l'année préalablement déterminée (quota spécial de l'art. 23.7) ou, dans le cadre du quota spécial de l'art. 23.8, sans excéder douze mois consécutifs |
| Renouvellement | Par périodes de trois ans (art. 24 § 2, rédaction issue de la Llei 10/2018 du 17 mai) | Improrogeable (art. 25 § 5) ; aucune autre autorisation temporaire avant l'écoulement du délai fixé par règlement |
| Condition d'emploi | Contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise légalement constituée en Andorre (fiche C.1) | Conditions particulières limitant le travail à une activité déterminée dans un secteur économique concret (art. 25 § 4) |
| Contingent | Imputée sur le quota général fixé par règlement (art. 23) | Quota spécial fixé par le Govern (art. 23.7 ou 23.8) |
| Résidence légale hors d'Andorre | À justifier (art. 45 bis, inséré par l'art. 6 de la Llei 2/2026) | À justifier (même article) |
| Renouvellement subordonné à | Avoir travaillé en Andorre « de manera permanent i efectiva » (art. 56, 1er alinéa) ; refus si le titre initial a été obtenu en fraude à la loi, si ses conditions n'ont pas été respectées, ou si les conditions de haute spécialisation ou de salaire qui avaient permis d'écarter l'ordre de priorité de l'art. 41 ont disparu (art. 56, 2e alinéa) | Voir ci-dessus : titre improrogeable, et exclusion en cas de manquement constaté la saison précédente (art. 25 § 6) |
Deux points pratiques doivent être posés tout de suite, parce qu’ils décident de la faisabilité avant toute considération fiscale.
Premier point : l’autorisation n’appartient pas au travailleur, elle appartient au dossier de l’employeur. Il faut un contrat de travail à durée indéterminéeavec une entreprise andorrane légalement constituée — la fiche C.1 de la Seu Electrònica exige un « contracte de treball indefinit » pour l’autorisation initiale — et le contingent doit être disponible. L’article 49 de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la Llei 2/2026, énumère limitativement les motifs de refus de la demande initiale — « Només és motiu de denegació de la sol·licitud inicial d’autorització d’immigració la constatació d’un o més dels supòsits següents » —, et sa lettre e) vise « la manca de quota disponible ». Le contingent épuisé n’ouvre donc pas une file d’attente : il fonde un refus. L’article 40 de la loi ajoute un ordre de priorité entre nationalités, qui place les ressortissants des États liés à l’Andorre par une convention devant ceux de l’Union européenne, eux-mêmes devant les autres ; l’article 41 permet d’y déroger pour des profils de haute spécialisation ou de niveau de salaire déterminé, et l’article 56 fait de la disparition de ces conditions un motif de refus de renouvellement. Le contingent frontalier est révisé en cours d’année : le Decret 101/2026, del 25-3-2026, a élargi le contingent général des autorisations de résidence et travail et de travail frontalier. Nous n’avons pas lu ce décret au Butlletí Oficial del Principat d’Andorraet nous ne publions donc aucune ventilation chiffrée : la seule chose établie est que le contingent existe, qu’il est fixé et révisé par voie réglementaire, et que son épuisement fonde un refus.
Second point : le coût administratif est dérisoire au regard de toutes les autres voies andorranes décrites au chapitre 05. Les fiches C.1 et C.2 de la Seu Electrònica indiquent 190,96 €pour l’autorisation initiale et 22,61 €pour le renouvellement, avec un délai de résolution de soixante jours ouvrables pour la première et de deux mois pour la seconde. La demande de renouvellement se dépose au plus tard soixante jours avant la date d’expiration du titre en cours, et le premier renouvellement suppose de produire les bulletins de salaire de la période de validité et l’extrait de points de la Caisse andorrane. Nous reprenons ces montants tels que les publie l’administration, en signalant qu’ils proviennent d’une fiche administrative et non de la lecture de l’article 154 de la loi pour ce titre précis. À titre de comparaison, la résidence sans activité lucrative suppose un million d’euros d’investissement et un versement définitif de 50 000 €.
La convention de 2000 sur la circulation des personnes ne vous ouvre aucun droit de travailler en Andorre
La convention entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000 et publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 (JORF n° 180 du 6 août 2003), est régulièrement invoquée comme si elle créait une libre circulation professionnelle. Elle ne le fait pas, et elle est asymétrique.
Son article 3pose que, pour un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours, les ressortissants de l’autre Partie doivent détenir « un titre de séjour dont la validité est fixée conformément à la législation de l’État d’accueil ». Son article 4garantit aux ressortissants andorrans en France et en Espagne des conditions d’établissement « au moins aussi favorables que celles que la France et l’Espagne appliquent aux ressortissants des États membres de l’Union européenne » — mais sa clause symétrique, au deuxième alinéa, a une tout autre portée — « les ressortissants français et espagnols peuvent s’établir en Andorre conformément à la législation andorrane » et leurs conditions d’établissement sont « toujours au moins aussi favorables que celles que l’Andorre applique aux ressortissants de tout autre État », l’étalon de référence n’étant donc pas le régime réservé aux ressortissants de l’Union mais celui des étrangers les mieux traités par le droit andorran : les Français et les Espagnols relèvent, pour s’établir en Andorre, du droit andorran, c’est-à-dire de la Llei 9/2012 et de ses quotas. L’article 7n’ouvre l’exercice de toute activité salariée « dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière » qu’aux ressortissants déjà établis conformément à l’article 4.
L’article 9, qui organise l’installation du conjoint, des descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et des ascendants à charge avec le titulaire du droit de séjour, ne s’applique pas aux travailleurs temporaires ni aux frontaliers. Le titre frontalier n’ouvre donc aucun droit de regroupement en Andorre — ce qui est cohérent, puisqu’il oblige précisément son titulaire à dormir ailleurs.
L’article 8.3 de la loi andorrane : le frontalier quotidien est exclu de la résidence fiscale par le texte lui-même
Le point est décisif et il est presque toujours manqué. L’article 8 de laLlei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiquesdéfinit la résidence fiscale andorrane par deux critères alternatifs : plus de 183 jours de présence dans l’année civile, ou le noyau principal des activités ou des intérêts économiques en Andorre. Son paragraphe 3ajoute une exclusion expresse : « No es consideren « residents fiscals en territori andorrà » els treballadors que diàriament es desplacen al Principat des d’Espanya o França i que han estat contractats per empreses residents fiscals en territori andorrà o establiments permanents de societats estrangeres en territori andorrà. »
Le travailleur qui se déplace quotidiennementdepuis la France ou l’Espagne et qui est recruté par une entreprise résidente d’Andorre ou par l’établissement stable andorran d’une société étrangère n’est pas résident fiscal andorran, quand bien même son activité professionnelle principale s’exercerait en Andorre — ce qui, sans cette exclusion, aurait pu suffire à l’y rendre résident par le second critère. La loi ferme la porte elle-même. Le frontalier relève donc de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, la Llei 94/2010, del 29 de desembre, et non de l’IRPF.
Deux conséquences immédiates. D’abord, aucun certificat de résidence fiscale andorrane ne sera délivré à un frontalier : sa résidence fiscale reste française, sans discussion et sans départage conventionnel à mener. Ensuite, tout ce que le guide développe ailleurs sur l’absence d’impôt andorran sur la fortune, sur l’exonération des dividendes de source andorrane ou sur le régime des plus-values mobilières ne le concerne pas. Il reste imposable en France sur son revenu mondial en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, redevable de l’impôt sur la fortune immobilière dans les conditions de droit commun, et soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 % — l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ouverte aux affiliés d’un régime d’un autre État de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne lui est pas ouverte, l’Andorre n’étant ni l’un ni l’autre. Le titre frontalier est un contrat de travail à l’étranger, et rien de plus : il ne produit aucun des effets d’une expatriation.
Qui impose le salaire : l’article 14 de la convention de 2013, et rien d’autre
La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucun régime frontalier. Rien d’équivalent au régime franco-suisse, rien d’équivalent au régime franco-belge. Le mot n’a ici aucun contenu conventionnel, et c’est de ce constat qu’il faut partir : les salaires d’un frontalier relèvent de l’article 14 ordinaire, celui qui s’applique à tout le monde.
L’article 14 § 1pose la règle du lieu d’exercice : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant » ; dans ce cas, les rémunérations « sont imposables » dans cet autre État. Imposition non exclusive, donc, ce qui laisse à l’État de résidence son propre droit d’imposer et renvoie l’élimination à l’article 21. Le paragraphe s’ouvre par une réserve qu’il faut vérifier avant de l’appliquer : « sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18 ». Jetons de présence, pensions et rémunérations publiques suivent d’autres règles, et un agent public français employé par une administration andorrane — ou l’inverse — sort du raisonnement qui suit.
L’article 14 § 2réserve la mission courte, à trois conditions cumulatives : un séjour n’excédant pas 183 jours « durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée » — période glissante et non année civile —, des rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, et une charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet autre État. Ce paragraphe ne joue jamais pour un frontalier : son employeur est précisément résident de l’autre État, la deuxième condition est donc défaillante dès le premier jour, et le décompte des 183 jours n’a pas à être fait.
Autrement dit : le salaire d’un résident de France employé et travaillant en Andorre est imposable en Andorre, dès le premier euro et dès le premier jour, sans seuil et sans franchise. Symétriquement, le salaire d’un résident d’Andorre employé et travaillant en France est imposable en France. La règle est simple, et c’est précisément parce qu’elle est simple qu’elle est mal comprise : elle ne dépend ni du domicile, ni de la nationalité, ni du lieu de versement, mais du lieu où le corps du salarié se trouve quand il travaille.
L’impôt andorran du frontalier : 10 % brut, ou l’option de l’article 36 bis
Relevant de l’IRNR, le frontalier est imposé « de forma individual i separada per cadascuna de les rendes que s’obtenen » (article 16 de la Llei 94/2010), sur une base égale au montant intégral du revenu (article 25), au taux général de 10 %(article 29 a). L’article 30 précise que « la quota de liquidació coincideix amb la quota de tributació » : aucune déduction hors établissement stable. L’employeur andorran opère la retenue et la reverse au Departament de Tributs i de Fronteres selon les modalités de l’article 35.
Appliqué brutalement, ce régime coûterait 10 % du salaire brut, sans minimum exonéré et sans aucune charge déductible — soit, sur un salaire modeste, davantage que ce que paierait un résident andorran au même niveau de revenu. C’est ce que corrige l’article 36 bis de la même loi.
Les travailleurs non-résidents recrutés par des entreprises résidentes ou établies en Andorre,lorsqu’ils sont intégralement soumis au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale, peuvent opter pour l’application des règles générales de l’IRPF. L’option porte sur trois éléments : la déduction des charges de l’article 13.2 de l’IRPF — les cotisations à un système public de sécurité sociale dans la part correspondant au travailleur, et 3 % des revenus bruts du travail plafonnés à 2 500 € —, la réduction du minimum personnel de 24 000 € de l’article 35.1, proratiséelorsque la durée de travail dans la période est inférieure à l’année, et la bonification de l’article 46, plafonnée à 800 €.
La condition d’assujettissement intégral à la Caisse mérite d’être soulignée : elle exclut le travailleur qui, pour une raison quelconque, ne cotiserait pas sur la totalité de sa rémunération. Quant au délai pour exercer l’option, la Guia de l’IRPFindique dix jours à compter du début de la relation de travail ; ce délai figure dans la Guia et non dans la loi, l’article 36 bis § 3 renvoyant à une communication « en els termes que s’estableixin reglamentàriament ». Il est donc réglementaire, et il doit être recontrôlé sur le règlement de l’IRNR avant qu’un dossier n’en dépende. Dix jours, c’est court, et c’est le genre de délai que l’on découvre après l’avoir laissé passer.
| Salaire brut andorran | IRNR de droit commun (10 % du brut) | Sur option de l'article 36 bis | Différence |
|---|---|---|---|
| 26 000 € | 2 600,00 € | 0,00 € | − 2 600,00 € |
| 30 000 € | 3 000,00 € | 157,50 € | − 2 842,50 € |
| 40 000 € | 4 000,00 € | 610,00 € | − 3 390,00 € |
| 60 000 € | 6 000,00 € | 2 230,00 € | − 3 770,00 € |
| 100 000 € | 10 000,00 € | 5 900,00 € | − 4 100,00 € |
L’option qui annule l’impôt andorran peut réveiller l’impôt français
L’article 21 § 1 a) i) de la convention de 2013 accorde au résident de France un crédit d’impôt égal à l’impôt françaiscorrespondant aux revenus imposables en Andorre — ce qui revient à une exonération effective, avec maintien de la progressivité sur les autres revenus. Mais le texte assortit ce crédit d’une condition expresse : « à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt andorran à raison de ces revenus ».
Un frontalier qui exerce l’option de l’article 36 bis sur un salaire de 26 000 € ne paie aucunimpôt andorran : sa base tombe sous le minimum personnel de 24 000 €. Est-il pour autant « soumis à l’impôt andorran » ? Une lecture retient l’assujettissement de principe, qui subsiste malgré la base nulle ; l’autre retient l’imposition effective, et fait alors tomber le crédit. Dans la seconde lecture, la France impose le salaire au barème, sans crédit, et le frontalier paie plus qu’il n’aurait payé sans option.
Nous ne tranchons pas. Le BOFiP BOI-INT-CVB-ANDne commente aucun article de cette convention — il constate son entrée en vigueur, et rien de plus : il n’existe pas de doctrine administrative française sur ce texte. Ce que nous pouvons dire est arithmétique : pour un célibataire dont le salaire andorran est le seul revenu, la seconde lecture reste moins coûteuse que le renoncement à l’option, parce que la première tranche du barème français absorbe l’essentiel. Pour un foyer dont le conjoint perçoit des revenus français élevés, elle est nettement plus coûteuse, parce que le salaire andorran vient alors s’empiler au taux marginal du foyer. C’est dans ce second cas que l’arbitrage se pose réellement, et qu’il vaut d’être instruit avant de signer.
Ce que la France fait du salaire andorran
Résident de France, le frontalier déclare son revenu mondial. Le salaire andorran figure sur la déclaration des revenus encaissés à l’étranger et ouvre droit au crédit d’impôt égal à l’impôt français de l’article 21 § 1 a) i). Mécaniquement : le salaire entre dans la base, l’impôt est calculé sur l’ensemble, puis un crédit égal à la quote-part d’impôt français afférente au salaire vient s’imputer. Si le salaire andorran est le seul revenu du foyer, l’impôt net est nul. S’il y a d’autres revenus, ceux-ci sont imposés au taux moyen calculé sur le total : le salaire andorran ne paie pas d’impôt, mais il en fait payer aux autres revenus.
Sur les prélèvements sociaux, la réponse est nette et elle surprend souvent. L’article L. 136-1 du code de la sécurité socialesubordonne l’assujettissement à la contribution sociale généralisée à deux conditions cumulatives : être considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, etêtre à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le frontalier remplit la première ; il ne remplit pas la seconde, puisqu’il relève de la Caisse andorrane, qui rembourse ensuite la caisse française des prestations servies pour son compte. Son salaire andorran ne supporte donc ni CSG, ni CRDS.La double condition ne vaut que pour les revenus d’activité et de remplacement : la contribution due sur les revenus du patrimoine relève de l’article L. 136-6 du même code, qui ne pose que la condition de domiciliation fiscale. Les loyers, dividendes et plus-values du frontalier restent donc soumis aux prélèvements sociaux à 17,2 %.
Nous signalons la limite de ce raisonnement plutôt que de la masquer : il repose sur la lecture combinée de l’article L. 136-1 et de l’article 18 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000, qui met la charge financière des prestations en nature sur l’institution d’affiliation. Nous n’avons trouvé aucune position administrative française propre à l’Andorresur ce point. Le raisonnement est solide et il est celui que retient la pratique pour les frontaliers affiliés à un régime étranger ; il n’est pas confirmé par une doctrine publiée visant nommément la Principauté.
Chiffrage 1 — Résident de France, salarié en Andorre, 60 000 € de salaire brut
HYPOTHESES
Celibataire, sans charge de famille, annee pleine.
Residence en France, emploi exerce exclusivement en Andorre,
retour au domicile francais chaque soir.
Aucun autre revenu.
ANDORRE — cotisations
Cotisation salariale Caisse andorrane 6,5 % x 60 000 ..... 3 900,00 €
(3 % branche generale + 3,5 % branche retraite)
Pour memoire, part employeur 15,5 % ..................... 9 300,00 €
(cout employeur total : 69 300 €)
ANDORRE — impot, hypothese A : IRNR de droit commun
Base = montant integral (art. 25) ....................... 60 000,00 €
Taux general 10 % (art. 29 a) ........................... 6 000,00 €
IMPOT ANDORRAN .......................................... 6 000,00 €
ANDORRE — impot, hypothese B : option de l'article 36 bis
Salaire brut ............................................ 60 000,00 €
− Cotisation Caisse andorrane, art. 13.2 a) ............. 3 900,00 €
− Autres frais art. 13.2 b), 3 % (< plafond 2 500 €) .... 1 800,00 €
= Revenus nets du travail = base generale ............... 54 300,00 €
− Minimum personnel art. 35.1 ........................... 24 000,00 €
= Base de liquidacio .................................... 30 300,00 €
Quota a 10 % ............................................ 3 030,00 €
− Bonification art. 46 : (54 300 − 24 000) x 10 % x 50 %
= 1 515 €, plafonnee a .............................. − 800,00 €
IMPOT ANDORRAN .......................................... 2 230,00 €
FRANCE
CSG ..................................................... neant (art. L. 136-1 CSS)
CRDS .................................................... neant (art. L. 136-1 CSS)
Cotisations sociales francaises ......................... neant (art. 4 § 1 conv. 2000)
Impot sur le revenu ..................................... 0,00 €
(credit d'impot egal a l'impot francais, art. 21 § 1 a) i)
CHARGE PERSONNELLE TOTALE
Hypothese A, sans option .... 3 900 + 6 000 = 9 900,00 € soit 16,50 % du brut
Hypothese B, sur option ..... 3 900 + 2 230 = 6 130,00 € soit 10,22 % du brut
Revenu disponible ........... 50 100,00 € / 53 870,00 €
MEME SALARIE, MEME BRUT, EMPLOI EXERCE EN FRANCE (cadre du prive)
Cotisations salariales .................................. 12 460,47 €
Impot sur le revenu ..................................... 6 401,24 €
CHARGE PERSONNELLE TOTALE ............................... 18 861,71 € soit 31,44 % du brut
Revenu disponible ....................................... 41 138,29 €
ECART ANNUEL
Sans option ............................................. 8 961,71 €
Sur option .............................................. 12 731,71 €- Cotisation salariale andorrane :6,5 % du salaire brut — 3 % branche générale, 3,5 % branche retraite. Part employeur 15,5 %, soit 22 % au total. Aucun plafond de cotisation salariale n'a été identifié dans la Llei 17/2008 : le point est traité au chapitre 11 et reste non établi au-delà des niveaux de salaire figurant dans les exemples officiels
- Base de l'IRNR :montant intégral du revenu, article 25 de la Llei 94/2010 ; taux général de 10 %, article 29 a) dans sa rédaction issue de l'article 80 de la Llei 5/2025 ; aucune déduction hors établissement stable, article 30
- Option de l'article 36 bis :réservée aux travailleurs non-résidents recrutés par des entreprises résidentes ou établies en Andorre et intégralement soumis au régime de la Caisse andorrane. Minimum personnel proratisé si la durée de travail dans la période est inférieure à l'année
- Comparaison française :profil du chapitre 08 — cotisations salariales de cadre du secteur privé 2026, plafond annuel de la sécurité sociale de 48 060 € (arrêté du 22 décembre 2025), barème de l'impôt sur les revenus 2025 issu de l'article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026
La comparaison porte sur les prélèvements supportés par la personne elle-même, part employeur exclue des deux côtés. Le résultat ne vient pas d'un régime frontalier de faveur : il vient de ce que l'article 14 § 1 de la convention attribue l'imposition à l'État d'exercice, et de ce que l'article 4 § 1 de la convention de 2000 attribue l'affiliation au même État. Le frontalier obtient le régime social et fiscal andorran du travail sans supporter aucune des contraintes de l'installation andorrane — ni investissement, ni quota de résidence, ni 183 jours.
- Trois réserves. D'abord, l'écart affiché est un écart de prélèvements, pas un gain net : il faut en retrancher le coût du trajet quotidien, qui n'est pas neutre sur des routes de montagne, et la perte de droits décrite plus bas — absence totale d'acquisition Agirc-Arrco, indemnités journalières calculées aux taux andorrans. Ensuite, l'hypothèse B suppose que l'administration française reconnaisse le crédit de l'article 21 § 1 a) i) ; sur un salaire de 60 000 €, l'impôt andorran effectif de 2 230 € rend la condition d'assujettissement incontestable, ce qui n'est pas le cas sur les salaires modestes. Enfin, la déductibilité des cotisations andorranes du revenu imposable français ne change rien ici, l'impôt français étant neutralisé par le crédit ; elle compterait si le foyer disposait d'autres revenus.
La sécurité sociale : une convention de 2000, et pas de règle d’unicité
L’Andorre n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’y appliquent pas. Ni formulaire S1, ni carte européenne d’assurance maladie, ni totalisation européenne, ni règle des 25 % pour la pluriactivité. Tout passe par laconvention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d’Andorre, signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, complétée par un arrangement administratif général du 23 janvier 2001.
Son article 4 § 1 pose le rattachement : « les travailleurs salariés ou assimilés et les travailleurs non salariés, exerçant leur activité en France et/ou en Andorre sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Andorre ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États ». Cette dernière incise est la disposition la plus lourde de conséquences de tout le texte, et nous y revenons au sujet du télétravail : la convention de 2000 n’installe aucune règle d’unicité de législation. Une pluriactivité France-Andorre n’ouvre aucun droit d’option pour un régime unique, et elle expose à une double affiliation.
Pour le frontalier pur — celui qui travaille exclusivement en Andorre — la règle est donc simple : affiliation à la Caisse andorrane, et à elle seule. Le fait générateur de l’assujettissement andorran est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire, pas la résidence ; l’employeur porte l’obligation de déclarer l’entrée et la sortie du salarié. Les taux sont ceux du droit commun : 3 % branche générale et 3,5 % branche retraite à la charge du salarié, 7 % et 8,5 % à la charge de l’employeur.
Maladie : l’article 18, qui coupe la prestation en deux
L’article 18 de la convention de 2000est l’article des frontaliers, et il opère une dissociation que peu de salariés anticipent : il sépare les prestations en nature des prestations en espèces, et les confie à deux institutions différentes, selon deux législations différentes.
| Prestation | Institution qui sert | Législation appliquée | Charge financière | Formulaire |
|---|---|---|---|---|
| Soins reçus en France (prestations en nature) | Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence | Législation française, tarifs français | Caisse andorrane, remboursée sur factures semestrielles (art. 42) | SE 130-06 |
| Soins reçus en Andorre | Caisse andorrane | Législation andorrane, dans la via preferent : 75 % en ambulatoire et 90 % en hospitalier sur tarif de responsabilité. Hors parcours (pas de médecin référent ou pas de dérivation) : 33 % sur la visite comme sur l'hospitalisation. Chez un prestataire non conventionné avec la CASS : 20 % du tarif de responsabilité. Fondement : Llei 6/2019 du 31 janvier, modifiant la Llei 17/2008 | Caisse andorrane | — |
| Indemnités journalières (prestations en espèces) | Caisse andorrane | Législation andorrane | Caisse andorrane | — |
| Soins des ayants droit restés en France | Caisse primaire du lieu de résidence des ayants droit | Législation française | Caisse andorrane (art. 19), sauf droit propre du conjoint | SE 130-07 |
| Ouverture des droits en début de carrière andorrane | Caisse andorrane, après totalisation des périodes françaises antérieures | Article 16 | — | SE 130-03 |
| Prothèses et grand appareillage | Institution du lieu de séjour, sur autorisation préalable de l'institution d'affiliation, sauf urgence | Article 23 | Caisse andorrane | SE 130-12 |
Le résultat, pour le frontalier, est plutôt favorable sur les soins et franchement défavorable sur les arrêts de travail. Ses soins courants sont remboursés en France, par sa caisse primaire, aux tarifs et taux français — il conserve donc son médecin traitant, sa complémentaire santé française et le tiers payant français, ce qu’un résident andorran perd. Ses indemnités journalières, elles, sont servies par la Caisse andorrane selon les règles andorranes.
Ces règles sont sensiblement moins protectrices. En maladie commune, l’indemnisation commence au quatrième jour et s’établit à 53 % de la base de calcul du premier au trentième jour, puis à 66 %à partir du trente-et-unième et à 60 % à partir du cinq-cent-quarantième. En accident du travail, l’indemnisation court dès le premier jour, à 66 % puis 70 %. L’ouverture du droit suppose 90 jours de cotisation dans les six mois précédents et 180 jours dans les vingt-quatre mois précédents — l’accident du travail n’exigeant, lui, aucune période préalable. La base de calcul est le salaire mensuel moyen des douze derniers mois pris dans les vingt-quatre précédents. La durée maximale est de douze mois à compter de la première constatation médicale, prorogeable par périodes de six mois jusqu’à trois ans.
Un salarié français qui change d’employeur pour passer la frontière voit donc son taux de remplacement en arrêt maladie chuter dans des proportions qu’aucune fiche de recrutement ne mentionne, et il perd le bénéfice des dispositifs de maintien de salaire attachés aux conventions collectives françaises. C’est un poste à couvrir par un contrat de prévoyance individuel — dont nous ne chiffrons pas le coût, faute de source primaire sur les tarifs pratiqués.
Le chômage : une annexe méconnue, et un renversement complet selon le sens
La convention de 2000 ne coordonne pas le chômage : l’énumération des branches de son article 2 vise la vieillesse, le veuvage, la maladie, la maternité, l’invalidité et le décès, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales. Le chômage n’y figure pas, et l’Andorre ne dispose d’aucune branche chômage contributive au sein de sa Caisse.
Cela ne signifie pas que le frontalier soit sans droits, et c’est le point le plus contre-intuitif du chapitre. Le règlement général d’assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024, agréée par arrêté du 19 décembre 2024 et applicable depuis le 1er janvier 2025 en remplacement du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, comporte une annexe IXdont la rubrique consacrée aux « autres situations » vise expressément le travailleur dont la résidence est située en France, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, et qui exerce une activité salariéedans un État limitrophe autre qu’un État membre de l’Union européenne, qu’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou que la Confédération suisse. L’Andorre coche exactement ces cases. Les périodes d’activité salariée exercées dans l’État limitrophe sont prises en considération pour l’appréciation des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées aux articles 3 et 4 du règlement, et le calcul est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l’État d’emploi, éventuellement converties en euros.
Une réserve de calendrier doit être posée sur ce dernier point. La convention du 15 novembre 2024 prévoyait, à son article 2 § 11, d’affecter les salaires perçus à l’étranger d’un coefficient proportionnel au niveau de salaire moyen de l’État d’emploi rapporté à celui de la France. Cette stipulation n’a pas été agrééepar l’arrêté du 19 décembre 2024 et n’est donc pas applicable en l’état : le salaire de référence reste le salaire réel. Un frontalier qui raisonne sur plusieurs années doit savoir que la minoration a déjà été écrite une fois, et qu’elle peut l’être à nouveau.
Dans l’autre sens, le résultat s’inverse. L’article 4 du même règlement subordonne l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la condition de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime. Un résident d’Andorre qui perd son emploi français, alors même que son employeur a cotisé pour lui pendant des années, ne peut pas être indemnisé tant qu’il réside en Andorre. Il l’est s’il rentre s’installer en France. C’est un élément de calendrier à intégrer avant une rupture conventionnelle, pas après.
Nous signalons ce que nous n’avons pas établi : la rubrique de l’annexe IX consacrée à ces frontaliers ne traite que des prestations. Elle ne comporte aucune clause de contributions, et le mécanisme de financement — qui cotise, et sur quelle base — n’a pas été retrouvé dans le texte réglementaire. Avant de bâtir une décision sur ce point, il faut interroger France Travail par écrit et conserver la réponse.
Retraite : la totalisation fonctionne, la complémentaire disparaît
C’est le poste où le frontalier gagne le plus en trésorerie immédiate et perd le plus en droits différés. La convention de 2000 organise la coordination des pensions de vieillesse dans son chapitre II, articles 6 à 15, et elle le fait bien — mieux, sur certains points, que ne le croient ceux qui l’ignorent.
- Article 6 : les clauses de résidence ne sont pas opposables. La pension est due quel que soit le lieu de résidence.
- Article 7 : totalisation des périodes. Les périodes accomplies sous la législation de l’autre État sont prises en compte « dans la mesure nécessaire », comme si elles avaient été accomplies sous la législation appliquée.
- Article 8 : double liquidation. Chaque institution calcule deux montants — la pension nationale selon sa seule législation, et la pension conventionnelle après totalisation puis proratisation — et l’intéressé a droit au plus élevé des deux(§ 3). Il peut aussi différer la liquidation dans l’un des deux États (§ 4).
- Article 11 : une carrière andorrane inférieure à un an n’ouvre aucune prestation andorrane, sauf droit acquis sur cette seule période ; ces périodes restent prises en compte du côté français.
- Article 12 : le salaire de référence français est déterminé d’après les seuls salaires constatés pendant la période d’assurance française. Les salaires andorrans n’entrent pas dans le calcul du salaire annuel moyen français — protection dans les deux sens.
- Article 9 : liquider d’abord en France puis en Andorre ne rouvre pas la liquidation française.
Côté andorran, la pension de retraite ordinaire suppose 65 ans et 180 mois cotisés, en Andorre ou en totalisant avec un pays de convention — la Caisse andorrane n’en reconnaît que trois : l’Espagne, la France et le Portugal. Entre 60 et 179 mois, il n’y a pas de pension mais un capital de retraite, restitution des cotisations versées actualisées selon l’indice des prix, à l’exception des vingt-quatre derniers mois. Ce capital se prescrit par trois ans, mais le point de départ du délai n’est pas tranché : deux documents officiels de la Caisse andorrane divergent — la présentation Pensions 2026retient la cessation effective de cotisation, la fiche technique FICASSpens05 du 18 décembre 2025 retient le 65e anniversaire. Tant que la divergence n’est pas levée, il faut retenir le point de départ le plus précoce et déposer la demande sans attendre ; sur un dossier engagé, faire confirmer la règle par écrit auprès de la Caisse ou instruire le point avec l’avocat partenaire spécialisé dont nous organisons la mise en relation. Ce capital n’ouvre par ailleurs aucun droit à la couverture santé. Un frontalier qui a passé sept ans en Andorre et qui l’oublie perd purement et simplement la restitution.
Deux points pratiques ferment le sujet. Le lieu de dépôt de la demande est déterminé par la résidence, pas par le lieu de cotisation : un frontalier résidant en France dépose sa demande auprès de sa caisse d’assurance retraite française, qui la transmet. Et, résidant hors d’Andorre, il sera soumis au contrôle fe de vida : deux certificats de vie par an, datés de mai et de novembre, sous peine de clôture automatique de la pension. Les certificats sont délivrés par une mairie, un registre civil, un commissariat, un organisme de sécurité sociale ou un notaire ; un certificat d’hôpital, de médecin, de résidence ou de scolarité n’est pas valable.
Le vrai coût caché : aucune retraite complémentaire ne s’accumule
La Caisse andorrane est un organisme unique. Il n’existe aucun régime complémentaire obligatoirecomparable à l’Agirc-Arrco. Chaque année passée comme frontalier est donc une année sans aucun point Agirc-Arrco, et sans validation de trimestre au régime général français. La totalisation de l’article 7 de la convention de 2000 atténue le second effet — les périodes andorranes sont prises en compte « dans la mesure nécessaire » pour l’ouverture du droit français — mais elle n’a aucun équivalent du côté de la retraite complémentaire, que l’article 3 de la même convention exclut expressément de son champ pour les non-salariés et que rien ne vient reconstituer pour les salariés.
Ce que le frontalier acquiert à la place est un droit en points andorrans, dont la mécanique est dégressive par construction : la Caisse applique des coefficients réducteurs et des seuils de points pensionnables qui rabotent l’accumulation des hauts revenus. Nous ne publions ni formule ni projection : la formule diffusée par la Caisse ne produit pas d’ordre de grandeur cohérent, et la mécanique exacte des seuils n’a pas été établie sur le texte de la Llei 17/2008. Le chapitre 11expose l’état de la question. Ce qui est certain, en revanche, c’est l’absence de second étage.
Pour un cadre de 35 ans qui passerait vingt-cinq ans comme frontalier, la perte porte sur la totalité des points complémentaires qu’il aurait acquis sur cette période. Nous ne chiffrons pas la part que la complémentaire représente dans une pension de cadre : ce ratio dépend du profil de carrière et nous n’avons pas relu sur source primaire une statistique qui le fixerait. L’écart annuel de trésorerie chiffré plus haut doit être lu en regard de cela, et une partie doit être réaffectée à une épargne retraite individuelle. Nous ne recommandons ici aucun véhicule et ne citons aucun établissement ; nous disons seulement que l’arbitrage existe et qu’il ne se rattrape pas.
Deux exclusions complètent le tableau, et elles sont dans le texte. L’article 3de la convention de 2000 exclut expressément de son champ, côté français, « les régimes complémentaires d’assurance vieillesse » des non-salariés des professions non agricoles. Et l’article 41 ne coordonne les prestations familialesque pour les enfants qui accompagnent, sur le territoire de l’autre État, les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4, 6 premier alinéa et 7 de l’article 4 de la convention — détachés salariés et non salariés, fonctionnaires, personnels des transports internationaux et bénéficiaires d’une dérogation. Le frontalier n’en relève pas, et il n’existe aucune coordination générale des prestations familialesentre la France et l’Andorre, donc aucun mécanisme de priorité et aucun complément différentiel comparable à ce qu’organise le règlement 883/2004. Pour un frontalier dont la famille réside en France, les prestations familiales françaises restent servies sur le fondement du droit interne français — condition de résidence remplie — mais aucune règle conventionnelle ne vient compléter ou coordonner quoi que ce soit.
Le sens inverse : résider en Andorre, travailler en France
Cette configuration est plus rare et beaucoup moins traitée. Elle est pourtant parfaitement licite, et elle mérite d’être décrite parce que ceux qui l’envisagent le font généralement pour de mauvaises raisons — en croyant que la résidence andorrane va alléger l’imposition d’un salaire français. Elle l’allège, mais pas du tout dans les proportions attendues, et pas par le mécanisme attendu.
Le titre de séjour d’abord.L’article 95 § 1 de la Llei 9/2012définit le résident sans activité lucrative comme la personne qui établit sa résidence principale et effective en Andorre pendant au moins 90 jours par année civile « sans y exercer aucune activité professionnelle ou salariée ». Le « y » compte : l’interdiction porte sur l’activité exercée au Principat, et l’article 141 l) qualifie d’infraction le fait de « travailler au Principat d’Andorre » sous couvert d’une autorisation de résidence sans travail. Un emploi exercé en France ne tombe pas sous cette prohibition. Nous n’avons toutefois trouvé aucune position publiée du Servei d’Immigracióvalidant expressément cette lecture, et le titre suppose par ailleurs le million d’euros d’investissement et le versement définitif de 50 000 € décrits au chapitre 05. Autant dire que la configuration n’a de sens que pour quelqu’un qui remplit déjà ces conditions et conserve un emploi français par choix.
La résidence fiscale ensuite.Elle est double par construction, et il faut la départager. Côté andorran, la présence de plus de 183 jours emporte la résidence (article 8.1 a de la Llei 5/2014), et l’exclusion de l’article 8.3 ne joue pas : elle ne vise que le travailleur qui se déplace quotidiennement versle Principat. Côté français, l’article 4 B, 1, b) du code général des impôts fait de toute personne exerçant en France une activité professionnelle non accessoire un domicilié fiscal français. Les deux qualifications se heurtent ; c’est l’article 4 § 2 de la convention de 2013 qui départage, dans son ordre hiérarchique : foyer d’habitation permanentd’abord, centre des intérêts vitaux ensuite, séjour habituel en troisième position seulement. Une personne qui n’a de logement permanent qu’en Andorre y est résidente conventionnelle dès le premier critère. Une personne qui a conservé un logement à sa disposition permanente en France — un pied-à-terre près du lieu de travail, par exemple — ne tranche rien au stade 1 et doit passer au centre des intérêts vitaux, où la présence d’un emploi français pèse lourd. Le chapitre 04développe ce départage.
L’imposition enfin.Le salaire est de source française et l’emploi y est exercé : la France impose (article 14 § 1). Elle le fait par la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts, appliquée par l’employeur sur le montant net déterminé selon les règles de l’impôt sur le revenu puis diminué de l’abattement de 10 %, selon un tarif à trois tranches :0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. L’article 197 B rend cette retenue libératoirepour la fraction soumise aux taux de 0 % et de 12 %. Au-delà, la fraction taxée à 20 % est régularisée par voie de déclaration, avec application du taux minimum de l’article 197 A — 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 30 % au-delà — sauf à justifier que le taux moyen résultant de l’ensemble des revenus mondiaux serait inférieur.
Sur le plan social, l’article 4 § 1 de la convention de 2000 rattache le salarié au régime français. Il cotise donc à la retraite de base et à l’Agirc-Arrco, ce qui est le principal avantage non fiscal de cette configuration. L’article 18 joue alors en sens inverse : ses soins reçus en Andorre lui sont servis par la Caisse andorrane pour le compte de l’institution française, selon la législation andorrane et à ses taux. Reste un point que nous n’avons pas établi : la condition d’assurance de l’article 90 c) de la Llei 9/2012, qui exige une couverture maladie, incapacité et vieillesse valable en Andorre pour la durée du titre, est-elle satisfaite par ce mécanisme conventionnel ou faut-il souscrire en plus une police privée ? Aucune position publiée du Servei d’Immigració ne le dit. Mais la CSG et la CRDS ne sont pas dues : l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale exige un domicile fiscal en France, qui fait défaut. À leur place s’applique lacotisation salariale d’assurance maladie des personnes non domiciliées fiscalement en Francede l’article L. 131-9 du même code, dont le taux est fixé à 5,50 %par l’article D. 242-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018. Substituer 5,50 % de cotisation déductible à 9,70 % de CSG-CRDS dont 2,90 points ne sont pas déductibles constitue, à soi seul, l’essentiel du gain de la configuration.
Chiffrage 2 — Résident d’Andorre, salarié en France, 60 000 € de salaire brut
HYPOTHESES
Celibataire, sans charge de famille, annee pleine.
Residence fiscale andorrane etablie (art. 4 § 2 de la convention :
foyer d'habitation permanent en Andorre, aucun logement a disposition
permanente en France). Emploi exerce exclusivement en France.
Aucun autre revenu.
FRANCE — cotisations salariales
Vieillesse plafonnee 6,90 % x 48 060 .................... 3 316,14 €
Vieillesse deplafonnee 0,40 % x 60 000 .................. 240,00 €
Agirc-Arrco T1 3,15 % x 48 060 .......................... 1 513,89 €
Agirc-Arrco T2 8,64 % x 11 940 .......................... 1 031,62 €
CEG T1 0,86 % x 48 060 .................................. 413,32 €
CEG T2 1,08 % x 11 940 .................................. 128,95 €
CET 0,14 % x 60 000 ..................................... 84,00 €
APEC 0,024 % x 60 000 ................................... 14,40 €
Maladie, art. L. 131-9 et D. 242-3, 5,50 % x 60 000 ..... 3 300,00 €
CSG ..................................................... 0,00 €
CRDS .................................................... 0,00 €
= Total cotisations salariales .......................... 10 042,32 € soit 16,74 % du brut
FRANCE — retenue a la source de l'article 182 A
Salaire brut ............................................ 60 000,00 €
− Cotisations deductibles ............................... 10 042,32 €
= Net imposable ......................................... 49 957,68 €
− Abattement de 10 % .................................... 4 995,77 €
= Base de la retenue .................................... 44 961,91 €
0 % jusqu'a 17 275 € .................................... 0,00 €
12 % x (44 961,91 − 17 275) = 12 % x 27 686,91 .......... 3 322,43 €
RETENUE ................................................. 3 322,43 €
Caractere liberatoire (art. 197 B) : la fraction taxee a 12 %
reste sous 50 112 €, aucune imposition complementaire.
ANDORRE — IRPF sur le revenu mondial (art. 2 de la Llei 5/2014)
Hypothese haute, cotisations francaises NON deduites
Base : 60 000 − 3 % (1 800) ........................... 58 200,00 €
− Minimum personnel art. 35.1 ......................... 24 000,00 €
Quota a 10 % .......................................... 3 420,00 €
− Bonification art. 46, plafonnee ..................... − 800,00 €
Impot andorran avant credit ........................... 2 620,00 €
Hypothese basse, cotisations francaises deduites
Impot andorran avant credit ........................... 1 615,77 €
Credit d'impot de l'art. 21 § 2 a) = impot francais paye,
plafonne a la fraction andorrane correspondante ......... 3 322,43 €
IMPOT ANDORRAN NET, DANS LES DEUX HYPOTHESES ............ 0,00 €
CHARGE PERSONNELLE TOTALE ................................ 13 364,75 € soit 22,27 % du brut
Revenu disponible ....................................... 46 635,25 €
MEME SALARIE, MEME BRUT, RESIDENT DE FRANCE
Cotisations salariales .................................. 12 460,47 €
Impot sur le revenu ..................................... 6 401,24 €
CHARGE PERSONNELLE TOTALE ............................... 18 861,71 € soit 31,44 % du brut
ECART ANNUEL EN FAVEUR DE LA RESIDENCE ANDORRANE .......... 5 496,96 €
POUR COMPARAISON, LE MEME BRUT GAGNE EN ANDORRE
Charge personnelle totale, sur option art. 36 bis ........ 6 130,00 € soit 10,22 %- Absence de CSG et de CRDS :art. L. 136-1 du code de la sécurité sociale : deux conditions cumulatives, dont la domiciliation fiscale en France, qui fait défaut
- Cotisation maladie de 5,50 % :art. L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour le principe, art. D. 242-3 pour le taux, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018. Cotisation intégralement déductible du revenu imposable, à la différence de 2,40 points de CSG et de la CRDS
- Tarif de la retenue à la source :art. 182 A du CGI, tarif 2026 publié au BOI-BAREME-000043 dans sa version du 2 avril 2026 : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % jusqu'à 50 112 €, 20 % au-delà
- Caractère libératoire :art. 197 B du CGI : la retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction soumise aux taux de 0 % et de 12 %. Au-delà de 50 112 €, la fraction taxée à 20 % est régularisée par déclaration, sous réserve du taux minimum de l'art. 197 A
- Crédit d'impôt andorran :art. 21 § 2 a) de la convention de 2013 : déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France, plafonnée à la fraction de l'impôt andorran correspondant aux revenus imposables en France. L'art. 21 § 2 b) autorise en outre l'Andorre à tenir compte des revenus exemptés pour le calcul du taux applicable aux autres revenus
L'écart de 5 496,96 € ne vient d'aucun avantage andorran : l'Andorre ne perçoit rien, son impôt étant intégralement absorbé par le crédit conventionnel. Il vient entièrement du droit interne français, qui remplace 9,70 % de CSG-CRDS par 5,50 % de cotisation maladie déductible et substitue au barème progressif une retenue libératoire à 12 %. La résidence andorrane, ici, ne sert qu'à déclencher l'application du régime français des non-résidents.
- Deux réserves de méthode et une conclusion. Réserve 1 : la déductibilité, en droit andorran, des cotisations sociales françaises au titre de l'article 13.2 a) de la Llei 5/2014 — « cotitzacions a un sistema públic de seguretat social » — n'est pas établie ; nous présentons les deux hypothèses, et elles conduisent au même résultat parce que le crédit conventionnel absorbe l'impôt andorran dans les deux cas. Réserve 2 : au-delà de 50 112 € de base, la fraction soumise à 20 % cesse d'être libératoire et la régularisation déclarative fait entrer en jeu le taux minimum de l'article 197 A ; le calcul ci-dessus reste sous ce seuil et n'a donc pas à en traiter. Conclusion : à salaire égal, travailler en Andorre en résidant en France coûte 6 130 € et travailler en France en résidant en Andorre coûte 13 364,75 €. Le résultat se joue sur le lieu d'exercice de l'emploi, la résidence n'y contribuant qu'à la marge. Quiconque envisage la seconde configuration pour des raisons fiscales se trompe de levier.
Le télétravail : aucun accord spécifique, et deux règles de droit commun qui ne pardonnent pas
C’est la question la plus posée, et la réponse commence par une absence qu’il faut énoncer clairement plutôt que de la combler. Il n’existe aucun accord France-Andorre spécifique au télétravail transfrontalier, ni en matière fiscale, ni en matière de sécurité sociale. La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause de télétravail. La convention du 12 décembre 2000 non plus. Et l’accord-cadre multilatéral du 1er juillet 2023 relatif au télétravail transfrontalier habituel, qui permet à un salarié de rester affilié dans l’État de l’employeur lorsqu’il télétravaille depuis son État de résidence pour une part comprise entre 25 % et moins de 50 % de son temps de travail total, ne peut pas s’appliquer à l’Andorre : il est ouvert aux seuls États qui appliquent le règlement (CE) n° 883/2004, ce qui n’est pas le cas du Principat.
Restent donc les règles générales, et elles produisent, sans aménagement, des résultats plus durs que ce à quoi les salariés sont habitués en contexte européen.
Côté fiscal, l’article 14 § 1 impose une ventilation par jours.L’emploi est exercé là où le salarié se trouve physiquement. Les journées télétravaillées depuis le domicile français d’un frontalier ne sont pas des journées d’emploi exercé en Andorre : pour ces journées, la règle de principe reprend son empire et la rémunération correspondante n’est imposable qu’en France. Le crédit d’impôt de l’article 21 § 1 a) i) ne s’applique pas à cette fraction, puisqu’elle n’est pas imposable en Andorre. Un frontalier qui télétravaille deux jours par semaine doit donc, en théorie, déclarer environ 40 % de son salaire comme pleinement imposable en France, au barème, sans crédit. Symétriquement, la convention retire à l’Andorre le droit d’imposer cette fraction — mais son droit interne, lui, la capte : l’article 9 § 2 de la Llei 94/2010répute obtenus en territoire andorran les revenus payés par une personne morale résidente d’Andorre, sauf à établir que les prestations ont été « contractades, realitzades i utilitzades fora del territori andorrà », trois conditions cumulatives. L’employeur retiendra donc sur la totalité du salaire, et la récupération de la fraction devenue indue suppose d’invoquer la convention devant le Departament de Tributs i de Fronteres. Nous n’avons trouvé aucune position publiée de ce département sur la procédure applicable à cette restitution : le fondement existe, la voie pratique n’est pas documentée.
Côté social, l’article 4 § 1 de la convention de 2000 expose à une double affiliation. Le texte vise les travailleurs « exerçant leur activité en France et/ou en Andorre » et les soumet aux régimes français ou andorran, « ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États ». À la différence du règlement (CE) n° 883/2004, il ne fixe ni seuil de tolérance, ni règle de l’activité substantielle, ni pourcentage — et il ne définit pas davantage ce qui constitue l’exercice d’une activité dans un État. Deux lectures sont donc en présence, et aucune n’est fermée par une position publiée de l’URSSAF, du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ou de la Caisse andorrane : l’une retient que toute journée travaillée depuis la France est une activité exercée en France ; l’autre réserve le texte à un exercice habituel et organisé, l’activité occasionnelle demeurant rattachée au lieu d’emploi. Nous ne tranchons pas.Dans la première lecture, l’employeur andorran devient redevable de cotisations françaises sur la fraction correspondante et doit, en application de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, accomplir ses obligations déclaratives et de paiement auprès de l’organisme de recouvrement unique désigné par arrêté, éventuellement par l’intermédiaire d’un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations. Peu d’employeurs andorrans acceptent cette contrainte, et ceux qui l’ignorent s’exposent à un redressement dont le salarié sera le premier informé. Le risque est assez sérieux pour être instruit avant de fixer une organisation du travail, pas après.
La seule porte de sortie prévue par le texte est l’article 4 § 7 de la convention de 2000, qui permet aux autorités compétentes des deux États de convenir de dérogationsaux règles d’affiliation. C’est le pendant bilatéral des accords dérogatoires européens. Il suppose une demande motivée, l’accord des deux administrations, et du temps. Nous n’avons pas établi de pratique administrative sur son usage en matière de télétravail : c’est un fondement juridique disponible, pas un dispositif rodé, et il ne faut pas construire une organisation du travail en présumant qu’il sera accordé.
Trois risques de télétravail que la ventilation par jours ne couvre pas
1. L’établissement stable de l’employeur andorran en France.L’article 5 de la convention de 2013 est resté pré-BEPS : la convention multilatérale n’a modifié ni la définition de l’installation fixe d’affaires, ni la clause d’agent dépendant, l’Andorre ayant réservé sur les articles 12, 13 et 14 de cet instrument. Le domicile d’un salarié n’est donc pas automatiquement un établissement stable, et l’agent dépendant suppose des pouvoirs « lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Mais la doctrine de contrôle française ne raisonne pas seulement par l’article 5 : elle raisonne aussi par le faisceau d’indices de l’établissement stable de fait. Un commercial qui prospecte la clientèle française depuis son domicile ariégeois pour une société andorrane est un cas d’espèce, pas une situation neutre. Le chapitre 06 traite le sujet au fond.
2. Le titre d’immigration.L’autorisation de l’article 24 autorise à « travailler au pays » en dormant ailleurs. Elle n’a pas été écrite pour un salarié qui travaillerait principalement depuis l’étranger, et l’article 56subordonne son renouvellement au maintien d’une activité professionnelle effective et permanente en Andorre, condition que la fiche C.2 de la Seu Electrònica reprend en exigeant d’avoir « treballat al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva » pendant la validité du titre précédent. Nous ne tranchons pas le seuil au-delà duquel le télétravail compromettrait le renouvellement : aucun texte ni aucune position administrative ne le fixe. Nous signalons seulement que le risque existe et qu’il porte sur le titre lui-même, donc sur l’emploi.
3. Le basculement de la résidence fiscale dans l’autre sens.L’exclusion de l’article 8.3 de la Llei 5/2014 vise « els treballadors que diàriament es desplacen al Principat » — les travailleurs qui se déplacent quotidiennementvers le Principat. Un frontalier qui ne s’y rend plus que deux jours par semaine cesse-t-il d’entrer dans le champ de cette exclusion ? La question est ouverte, et sa réponse n’a pas d’enjeu tant que l’intéressé n’atteint ni 183 jours de présence, ni le noyau principal de ses intérêts économiques en Andorre. Elle en aurait un dans une configuration inverse. C’est un point à instruire avant, pas après.
Ce que nous ne tranchons pas
Ce chapitre repose sur des textes que nous avons lus. Il subsiste néanmoins des zones que ni le texte publié, ni une doctrine administrative accessible ne referment. Les nommer vaut mieux que de les habiller.
- La portée exacte de la condition d’assujettissement de l’article 21 § 1 a) i).Assujettissement de principe ou imposition effective ? Le BOFiPBOI-INT-CVB-ANDne commente aucun article de cette convention : il n’existe pas de doctrine française sur ce texte.
- Le délai de dix jours pour l’option de l’article 36 bis. Il provient de la Guia de l’IRPF, non de la loi, qui renvoie au règlement. À recontrôler sur le règlement de l’IRNR avant tout engagement.
- Le plafond de cotisation salariale à la Caisse andorrane.Aucune disposition instituant un plafond n’a été identifiée dans la Llei 17/2008. Les chiffrages ci-dessus appliquent 6,5 % sans limite haute, ce que font les exemples officiels du Departament de Tributs jusqu’à 50 000 € de salaire. Au-delà, le point n’est pas établi.
- Le financement de la couverture chômage de l’annexe IX.Le régime existe et son champ est explicite ; le mécanisme contributif ne l’est pas dans le texte que nous avons lu.
- La déductibilité andorrane des cotisations sociales françaisesau titre de l’article 13.2 a) de la Llei 5/2014. Sans incidence sur le chiffrage 2, mais pas sans incidence dans d’autres configurations.
- Le seuil de télétravail compatible avec le renouvellement du titre frontalierau sens de l’article 56 de la Llei 9/2012. Aucun texte, aucune position publiée.
- Le contingent frontalier en vigueur.Le Decret 101/2026 du 25 mars 2026 a élargi le contingent général ; nous n’avons pas lu son texte au BOPA et ne publions donc aucune ventilation.
- Ce qui constitue, au sens de l’article 4 § 1 de la convention de 2000, l’exercice d’une activité dans un État. Le texte ne le définit pas, et aucune position publiée ne dit si une journée isolée de télétravail suffit à ouvrir une obligation de cotisation française. La double affiliation est un risque établi dans son principe, pas un seuil connu.
- La procédure de restitution de la retenue andorranesur la fraction de salaire que la convention réserve à la France. Aucune position publiée du Departament de Tributs i de Fronteres n’a été retrouvée.
Ce qu’il faut retenir, en six lignes
Le lieu d’exercice de l’emploi commande tout : l’impôt par l’article 14 § 1 de la convention de 2013, l’affiliation par l’article 4 § 1 de la convention de 2000. La résidence ne commande presque rien.
Le frontalier français en Andorre obtient le régime andorran du travail sans aucune des contraintes de l’installation andorrane, et il le paie en droits différés : pas de retraite complémentaire, indemnités journalières aux taux andorrans, aucune coordination des prestations familiales. L’écart annuel de trésorerie est réel ; il n’est pas un gain net tant qu’une partie n’a pas été réaffectée.
Le résident andorran salarié en France gagne beaucoup moins qu’il ne le croit, pour des raisons entièrement françaises, et perd le droit à l’allocation chômage tant qu’il réside hors du territoire couvert. Le télétravail n’est régi par aucun accord spécifique ; la convention de 2000 ne pose aucun seuil, ce qui laisse ouvert le risque d’une double affiliation dès la première journée travaillée depuis la France.
Instruire le dossier avant la signature du contrat, pas après
Qualification exacte de votre situation au regard de l’article 24 de la loi andorrane et de l’article 8.3 de l’IRPF, arbitrage sur l’option de l’article 36 bis compte tenu des autres revenus du foyer, chiffrage net-à-net des deux côtés, inventaire des droits sociaux perdus et de ce qu’il faut reconstituer, et cartographie des risques attachés au télétravail. Nous instruisons ces points textes en main, et nous vous disons lesquels ne se rattrapent pas.
24. Le quotidien : coût de la vie, logement, transport et accessibilité réelle
À 100 000 € de revenu annuel, l’écart d’impôt sur le revenu entre la France et l’Andorre est de 18 001 € par an — c’est le chiffre que le chapitre 2 établit, barème français contre impôt andorran réellement dû. Il n’existe pas de barème andorran : l’article 43 de la Llei 5/2014 pose un taux unique et proportionnel de 10 %, et le montant effectif résulte de la réduction de base de l’article 35.1 et de la bonificació plafonnée de l’article 46. Divisé par douze, il vaut 1 500 € par mois. Autrement dit : si votre loyer andorran dépasse votre loyer français de 1 500 € par mois, l’intégralité de l’avantage fiscal est consommée par un seul poste de dépense, et il vous reste le déménagement, les 50 000 € versés à fonds perdus, la perte de l’assurance chômage et, jusqu’au premier aéroport international, deux heures et demie de voiture ou trois heures trois quarts d’autocar.
À 60 000 €, le seuil tombe à 692 € par mois de différentiel de loyer. Il est franchi par presque tous les dossiers que nous voyons. À 200 000 €, il monte à 4 144 € par mois et devient hors d’atteinte : le logement ne peut plus rien absorber. Sept postes de ce chapitre restent sans chiffre, faute de source non commerciale, et nous les nommons plutôt que de les combler.
Le logement décide de l’arithmétique, et trois chiffres différents circulent pour le mesurer
C’est le poste sur lequel les contenus en ligne se contredisent le plus violemment, et la raison est mécanique : trois sources mesurent trois réalités distinctes, et elles sont systématiquement confondues. Un guide qui les mélange se trompe d’un facteur deux, dans un sens ou dans l’autre.
Le parc locatif existant. L’Enquesta de pressupostos familiars 2024 du Departament d’Estadística donne un loyer mensuel moyen de 732,6 €, un loyer médian de 666,7 €, et un prix moyen de 9,4 €/m² par mois(médiane 8,8 €). Ce sont les loyers réellement payés par l’ensemble des locataires — et 61,7 % des résidents andorrans sont locataires —, baux anciens compris, dans un pays où les baux courent longtemps. Ce n’est pas ce que paiera un nouvel arrivant, et c’est pourtant le chiffre le plus repris.
Les nouveaux contrats. La même administration publie une série distincte, portant sur les contrats en cours depuis moins d’un an : 8,2 €/m² par mois en 2022, 11,7 € en 2023, 12,8 € en 2024. Soit + 56 % en deux ans. C’est le marché auquel accède effectivement quelqu’un qui arrive, sans réseau local, sans historique de solvabilité andorran et sans employeur sur place. C’est la série sur laquelle nous chiffrons tout ce chapitre — en signalant, dans le bloc de calcul ci-dessous, qu’une donnée de mai 2026 donne 18,19 €/m² sans que nous soyons parvenus à établir ce qu’elle mesure exactement. Si elle porte sur les baux neufs, le raisonnement de ce chapitre bascule pour les revenus de 100 000 €.
Les annonces. Sur le principal portail andorran, le loyer moyen demandé est de2 832,74 € par mois au deuxième trimestre 2026 et le prix à la vente de 7 839,97 €/m² au premier trimestre 2026 — le rapport du deuxième trimestre ne publie pas de prix au mètre carré national. Ce ne sont ni des baux, ni des transactions : ce sont des prix affichés, structurellement biaisés vers le haut de gamme parce que le bas de gamme ne passe pas par les annonces. Le prix moyen au mètre carré des appartements effectivement vendus au premier trimestre 2026, publié par le Departament d’Estadística, est de 4 415,9 €, contre 4 289 € un an plus tôt. Le rapport entre les deux séries est de 1 à 1,8.
| Indicateur | Valeur | Période | Ce que la donnée mesure — et ne mesure pas |
|---|---|---|---|
| Loyer des nouveaux contrats | 12,8 €/m²/mois | 2024 | Contrats en cours depuis moins d’un an. 8,2 € en 2022, 11,7 € en 2023, soit + 56 % en deux ans. C’est le seul chiffre pertinent pour un arrivant |
| Loyer du parc existant | 732,6 € en moyenne, 666,7 € en médiane ; 9,4 €/m²/mois | 2024 | Enquesta de pressupostos familiars. Loyers réellement payés, baux anciens compris. Sous-estime de 27 % le prix au m² d’un bail neuf |
| Loyer moyen demandé sur le principal portail | 2 832,74 €/mois | 2e trimestre 2026 | Prix affichés. Escaldes-Engordany à 3 798,75 €/mois, Encamp le moins cher à 1 328,33 €/mois. Ni un bail, ni une transaction |
| Loyer moyen du parc public | 9,47 €/m²/mois, + 2,6 % pour 2026 | 2026 | Actualisé annuellement par le Govern, avec un facteur de correction par paroisse lié à la distance au centre. Canillo le plus bas, à 7,95 €/m²/mois. Parc contingenté, non accessible sur simple demande |
| Prix au m² des appartements vendus | 4 415,9 € | 1er trimestre 2026 | Transactions réelles. 4 289 € un an plus tôt, soit + 3 %. Volume en recul de 3,7 % sur un an |
| Prix au m² demandé à la vente | 7 839,97 € (1er trim.) ; par paroisse, 2e trim. | 1er et 2e trimestres 2026 | Prix affichés sur un portail. Escaldes-Engordany 9 551,87 €, quartier du Vilar 9 900,96 €. Rapport de 1 à 1,8 avec la ligne précédente |
| Offre disponible | 117 appartements en location, 796 en vente | 2e trimestre 2026 | L’étroitesse de l’offre locative est le premier obstacle pratique d’une installation, avant le prix. 209 maisons individuelles en vente, à plus de 2,7 M€ en moyenne |
| Population résidente | 89 752 personnes, + 2,0 % sur douze mois | 30 juin 2026 | Escaldes-Engordany 16 308, Encamp 13 670, la Massana 12 283, Sant Julià de Lòria 10 312, Canillo 6 513, Ordino 5 789. Le pays entier compte moins d’habitants que les arrondissements parisiens les plus peuplés |
| Indice des prix à la consommation | 2,6 % en janvier, 3,1 % en février, 4,1 % en mars, 4,8 % en avril 2026 | 2026 | Variation annuelle. Trajectoire nettement ascendante sur le premier tiers de l’année. L’IPC commande la revalorisation du salaire minimum, la valeur du point de retraite et l’indexation des loyers |
L’écart entre paroisses est plus faible qu’on ne le croit dans les prix, et plus fort dans l’accessibilité. Escaldes-Engordany et le quartier du Vilar concentrent les prix affichés les plus élevés ; Encamp affiche le loyer demandé le plus bas ; Canillo est la paroisse la moins chère du parc public. Ce que ces écarts ne disent pas, et qui pèse davantage sur la vie réelle que trois cents euros au mètre carré : le temps de trajet l’hiver, la distance à l’hôpital unique et la disponibilité des places scolaires. Une adresse à Canillo ou au Pas de la Case coûte moins cher et se paie en minutes de route, tous les jours, dans un pays où la route n’est pas toujours ouverte.
Le marché locatif andorran n’est pas seulement tendu : il est politiquement contesté, et le lecteur y sera identifié comme une partie du problème. Une manifestation d’avril 2025 à Andorre-la-Vieille a réuni, selon la presse, de plus d’un demi-millier à 1 500 personnes ; une concentration devant le Consell General en avril 2026 a rassemblé quelque 200 personnes contre la dérégulation des loyers ; la manifestation du 16 mai 2026 a réuni environ 1 400 personnes selon la presse et 3 000 au point d’affluence maximale selon les organisateurs. Dans un pays de 89 752 habitants, ces ordres de grandeur correspondraient, en France, à des cortèges de plusieurs centaines de milliers de personnes. La Llei 11/2026, del 4 de juny, approuve le régime juridique des contrats de bail d’habitation pour la période 2027-2030. Nous n’avons pas lu ce texte au BOPA article par article : sa référence a été relevée sur le portail juridique andorran, son contenu et son statut ne sont pas établis à la date de rédaction, et nous ne publions donc ni sa mécanique de plafonnement ni ses seuils. Ce que la presse andorrane rapporte, et que nous donnons comme tel, est que ses opposants y voient une dérégulation progressive autorisant des hausses supérieures à l’inflation. Un lecteur dont la décision dépend du régime applicable à son bail doit faire vérifier le texte publié au BOPA avant de s’engager ; nous organisons la mise en relation avec un avocat partenaire spécialisé en droit andorran. Le chapitre 17 en détaille la mécanique. Ce qu’il faut en retenir ici : un arrivant de 2027 entre dans un marché en cours de réécriture, sur lequel il n’a aucune antériorité.
Ce que le logement absorbe de l'ecart fiscal : le calcul de seuil
ECART D'IMPOT SUR LE REVENU FRANCE-ANDORRE (chapitre 2, celibataire)
Revenu net Ecart d'impot / an Ecart d'impot / mois
60 000 € 8 304 € 692 €
100 000 € 18 001 € 1 500 €
200 000 € 49 724 € 4 144 €
LECTURE : le differentiel mensuel de loyer qui annule tout l'ecart
Si votre loyer andorran depasse votre loyer francais de plus de
692 € par mois, l'installation ne rapporte plus rien a 60 000 €.
De plus de 1 500 € par mois, elle ne rapporte plus rien a 100 000 €.
LE LOYER ANDORRAN D'UN BAIL NEUF, AU PRIX DE MARCHE 2024
Surface 12,8 €/m²/mois Par an
55 m² 704 € 8 448 €
80 m² 1 024 € 12 288 €
100 m² 1 280 € 15 360 €
120 m² 1 536 € 18 432 €
Sur 100 m², le loyer annuel de 15 360 € represente 85 % de
l'ecart d'impot constate a 100 000 € de revenu.
ET SI L'ON ACHETE PLUTOT QUE DE LOUER
100 m² au prix des transactions reelles du 1er trim. 2026
100 x 4 415,90 € .............................. 441 590 €
Frottement d'entree, 7,5 % a 10 % (chapitre 17) .. 33 119 € a 44 159 €
-----------------------
COUT D'ACQUISITION TOTAL ....................... 474 709 € a 485 749 €
Rendement locatif brut implicite du marche :
15 360 / 441 590 = 3,5 %- Écart d’impôt :chapitre 2, barème du I.1 de l’article 197 du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) contre articles 35.1, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014, célibataire sans charges de famille, cotisations sociales des deux pays exclues des deux côtés
- Loyer andorran :12,8 €/m² par mois, série officielle des contrats en cours depuis moins d’un an, Departament d’Estadística, exercice 2024. Deux données postérieures circulent et nous ne les retenons dans aucun calcul, faute de recoupement : 18,19 €/m² par mois, présentée comme le prix des contrats actifs, et 27,56 €/m² pour les annonces nouvelles, l’une et l’autre reprises de données du Departament d’Estadística par un site d’information immobilière, mise à jour de mai 2026. Trois lectures coexistent et nous n’en écartons aucune : la série de 2024 est la dernière publiée ; ou elle a été prolongée en 2025 et le prix d’un bail neuf est passé à 18,19 € ; ou 18,19 € mesure le stock des contrats en cours, auquel cas le prix d’un bail neuf lui est supérieur. La deuxième lecture suffirait à renverser l’arithmétique de ce chapitre pour un revenu de 100 000 € : le loyer d’un 100 m² passerait de 1 280 € à 1 819 € par mois et franchirait à lui seul le seuil de 1 500 €. La troisième l’aggraverait. Le lecteur doit demander au Departament d’Estadística la dernière série publiée avant d’arrêter son budget
- Prix d’acquisition :4 415,9 €/m², prix moyen des appartements effectivement vendus au 1er trimestre 2026, Departament d’Estadística. Le prix affiché sur le principal portail, 7 839,97 €/m², n’est pas retenu
- Ce que le calcul ignore :les charges de copropriété, la taxe communale, l’assurance habitation et l’impôt sur l’investissement étranger immobilier dû par un résident de moins de trois ans, traité au chapitre 17
Le seuil de 1 500 € par mois n’est pas une estimation : c’est l’écart d’impôt du chapitre 2 divisé par douze. Il donne au lecteur un test immédiat, qu’il peut appliquer à sa propre situation avant de lire quoi que ce soit d’autre. À 60 000 € de revenu, le seuil de 692 € est franchi par presque tous les dossiers que nous instruisons, ce qui signifie que le logement suffit, à lui seul, à annuler l’avantage. À 200 000 €, le seuil de 4 144 € est hors de portée du marché andorran : le logement pèse, mais il n’absorbe plus. Le point de bascule se situe donc, pour ce seul poste, quelque part entre 100 000 € et 200 000 € de revenu net — ce qui recoupe exactement la conclusion du chapitre 2 par une autre voie.
- La dernière année pour laquelle nous ayons établi la série des nouveaux contrats est 2024 ; les données de 2025 et 2026 nous sont restées incertaines, comme le dit la variable ci-dessus. La série progressait de 56 % en deux ans au moment de sa dernière publication vérifiée ; le loyer de 2027 sera vraisemblablement supérieur à 12,8 €/m², et nous ne l’extrapolons pas. Une acquisition immobilière comporte un risque de perte en capital : le volume de transactions andorran recule de 3,7 % au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025, alors qu’il progresse de 18,5 % sur l’agrégat des douze derniers mois — les deux chiffres sont publiés par le Departament d’Estadística et le second ne doit pas être tu, dans un marché où la construction est plafonnée par les études de capacité de charge des paroisses.
Le chiffre que vous lirez partout, et pourquoi il est faux pour vous
« Le loyer moyen en Andorre est de 732 € » — ou de 1 338 €, selon la série citée. Les deux énoncés sont exacts et les deux sont inutilisables. Le premier mesure le stock des baux en cours ; le second, tiré du registre andorran des contrats de location, est la moyenne des baux signés en 2025, tous logements confondus, y compris les petites surfaces des travailleurs saisonniers. Ni l’un ni l’autre ne décrit ce que paiera une famille française cherchant 100 m² dans une paroisse centrale, sans réseau local et sans antériorité de solvabilité andorrane.
Le symétrique est tout aussi faux : « les loyers andorrans sont à 2 832 € » ou « l’immobilier est à 7 840 €/m² ». Ce sont des prix demandés sur un portail d’annonces, et l’administration andorrane publie, pour la vente, un prix de transaction de 4 415,9 €/m² qui leur est inférieur de 44 %.
La règle de lecture est simple et elle vaut pour toute la documentation que vous consulterez : demandez toujours si le chiffre mesure un stock, un flux ou une offre. Les trois existent, ils sont tous officiels, et leur écart va du simple au quadruple.
Le budget mensuel, poste par poste, et la méthode que nous employons
Nous n’avons pas obtenu du Departament d’Estadística la ventilation du budget des ménages andorrans par groupe de dépense — la publication détaillée de l’Enquesta de pressupostos familiars 2024 ne nous a pas été accessible. Nous connaissons donc les totaux officiels et non leur décomposition. Nous procédons en conséquence, et nous disons comment : le budget ci-dessous distingue, ligne à ligne, ce qui provient d’un tarif publié et ce qui relève d’une hypothèse posée. Les lignes sourcées sont opposables ; les autres sont des ordres de grandeur que le lecteur remplacera par les siens.
Les deux ancrages officiels sont les suivants. L’enquête 2024 établit une dépense moyenne par ménage de 56 452 € par an (+ 13,4 % sur 2023) et une dépense moyenne par personne de 25 801 € par an (+ 15,6 %), soit respectivement 4 704 € et 2 150 € par mois. Le rapport entre les deux implique une taille moyenne de ménage de 2,19 personnes : un foyer de quatre personnes se situe donc nettement au-dessus de la moyenne nationale, et son budget doit l’être aussi. Ces deux totaux servent de contrôle en fin de calcul.
Budget mensuel andorran : personne seule et famille de quatre
PERSONNE SEULE FAMILLE DE 4 STATUT
(55 m², actif) (100 m², 2 enf.)
LOGEMENT
Loyer, bail neuf a 12,8 €/m² 704,00 € 1 280,00 € SOURCE
Charges de copropriete 70,00 € 120,00 € HYPOTHESE
Assurance habitation 15,00 € 25,00 € HYPOTHESE
ENERGIE
Electricite - abonnement
4,4 kW / 6,6 kW x 2,26 €/kW/mois 9,94 € 14,92 € SOURCE
Electricite - consommation
220 / 450 kWh x 0,1266 €/kWh 27,85 € 56,97 € SOURCE
Chauffage complementaire, eau 60,00 € 140,00 € HYPOTHESE
TRANSPORT
Abonnement transport public national 0,00 € 0,00 € SOURCE
Carburant a 1,549 €/L
48 L / 72 L par mois 74,35 € 111,53 € SOURCE
Assurance, entretien, amortissement 150,00 € 250,00 € HYPOTHESE
Peage tunnel d'Envalira, 8,10 €
(hors budget courant, par passage) - - SOURCE
SANTE
Cotisation CASS, independant
palier 100 % / palier 137,5 % 587,95 € 808,44 € SOURCE
Reste a charge sur soins ? ? NON CHIFFRE
Assurance complementaire privee ? ? NON CHIFFRE
ENSEIGNEMENT
Scolarite, systeme francais public 0,00 € 0,00 € SOURCE
Cantine, transport scolaire, sorties ? ? NON CHIFFRE
VIE COURANTE
Alimentation et produits d'entretien 450,00 € 1 100,00 € HYPOTHESE
Restauration hors domicile 180,00 € 300,00 € HYPOTHESE
Telephonie et internet 50,00 € 90,00 € HYPOTHESE
Habillement, equipement, loisirs 250,00 € 550,00 € HYPOTHESE
----------- -------------
TOTAL DES LIGNES CHIFFREES 2 629,09 € 4 846,86 €
dont lignes sourcees 1 404,09 € 2 271,86 €
dont lignes d'hypothese 1 225,00 € 2 575,00 €
CONTROLE CONTRE LES TOTAUX OFFICIELS
Depense moyenne par personne, 2024 ......... 2 150 €/mois
Depense moyenne par menage, 2024 ........... 4 704 €/mois
(taille moyenne implicite : 2,19 personnes)
Le budget d'une personne seule ressort 22 % au-dessus de la
moyenne par personne, celui d'une famille de quatre 3 % au-dessus
de la moyenne par menage - alors que ce menage compte 1,8 fois
la taille moyenne. Les deux ecarts vont dans le sens attendu :
la moyenne officielle inclut les baux anciens et les menages
installes de longue date, pas les arrivants.
CE QUI MANQUE, ET QUI EST SUBSTANTIEL
L'assurance sante privee du resident sans activite lucrative,
la complementaire du resident actif, et les frais annexes de
scolarite. Aucune source non commerciale ne les etablit.
Le budget ci-dessus est donc, par construction, un plancher.- Loyer :12,8 €/m² par mois, Departament d’Estadística, contrats de moins d’un an, exercice 2024
- Électricité :tarifs domestiques 2026 de l’opérateur électrique public andorran, tarif plat : terme de puissance 2,26 €/kW/mois, tranches 1 et 2 (jusqu’à 20 kWh/jour) à 0,1266 €/kWh, tranche 3 à 0,1920 €, tranche 4 à 0,2271 €. Actualisation 2026 alignée sur l’IPC de novembre, soit + 2,8 %. Ces tarifs s’entendent hors IGI et hors location ou entretien des compteurs, facturés en sus : la ligne du budget est donc légèrement minorée
- Carburant :gasoil de locomoció à 1,549 €/L en juin 2026, essence sans plomb 95 à 1,556 €/L (Departament d’Estadística restitué par la presse andorrane)
- Cotisation sociale :barème de la Caixa Andorrana de Seguretat Social pour les travailleurs indépendants : 587,95 €/mois au palier de droit commun de 100 %, 808,44 €/mois au palier de 137,5 % obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net. Voir le chapitre 11
- Transport public :gratuité du réseau national de bus pour les personnes de nationalité andorrane ou résidentes à partir de 3 ans, sur abonnement à activer, sept lignes de jour et trois lignes de nuit. La gratuité est exclue pour qui bénéficie déjà d’un autre abonnement subventionné par le Govern, jeune ou senior : elle ne s’ajoute pas, elle s’y substitue
Le total chiffré est de 2 629 € par mois pour une personne seule et de 4 847 € pour une famille de quatre. Ce ne sont pas des statistiques : la moitié environ de chaque colonne est une hypothèse affichée. Ce qui est solide, c’est la structure — le logement et la cotisation sociale représentent à eux seuls 49 % du budget d’une personne seule et 43 % de celui d’une famille, et ce sont les deux seules lignes que le lecteur ne peut pas comprimer. Ce qui est incomplet, c’est le bas du tableau : trois postes restent non chiffrés, tous à la hausse, et l’assurance santé privée d’un résident sans activité lucrative n’est pas un détail.
- Statuts de vérification. SOURCE désigne un tarif publié par une administration, un opérateur public ou un organisme de sécurité sociale, consulté en juillet 2026 : ce sont des sources administratives, pas la loi. HYPOTHESE désigne un montant que nous posons, faute de série publiée, et que le lecteur doit remplacer. NON CHIFFRE désigne un poste réel dont nous n’avons trouvé aucune source non commerciale — nous refusons de le combler, parce que c’est exactement ce type de chiffrage inventé que nous avons dû retirer d’un autre guide de ce corpus. La ligne électricité suppose une absence de chauffage électrique : en montagne, un logement chauffé à l’électricité bascule sur les tranches 3 et 4, à 0,1920 puis 0,2271 €/kWh, et le poste peut doubler l’hiver.
Ce qui est réellement moins cher, et de combien exactement
Quatre postes seulement supportent la réputation andorrane, et un cinquième, souvent oublié, pèse davantage que les quatre autres réunis pour une famille.
Le carburant, et il faut regarder la tendance autant que le niveau. Le gasoil de locomoció andorran s’établit à 1,549 €/L en juin 2026 et l’essence sans plomb 95 à 1,556 €/L. Les relevés français agrégés par le service public des prix des carburants donnaient, pour la semaine du 6 au 10 juillet 2026, 1,948 €/L de gazole et 1,923 €/L de SP95-E10. L’écart est de l’ordre de 0,40 € le litre, soit 20 %. Sur les 48 litres mensuels retenus dans notre budget, il représente 19 € par mois, soit 230 € par an ; sur les 72 litres de la famille, 29 € par mois et 345 € par an. C’est un gain réel et modeste. Et il se referme : en juin 2026, le gasoil andorran est en hausse de 28,4 % sur douze mois, l’essence sans plomb 95 de 18,2 %, et le secteur andorran des carburants décrit lui-même un équilibre de prix atteint avec les stations espagnoles. L’argument du plein pas cher est le plus répandu et c’est celui qui s’érode le plus vite.
L’électricité. Le tarif domestique plat 2026 s’établit à 0,1266 €/kWh jusqu’à 20 kWh par jour, avec un terme de puissance de 2,26 € par kilowatt et par mois, l’actualisation 2026 ayant été alignée sur l’indice des prix de novembre, soit + 2,8 %. L’opérateur public andorran affirme que les tarifs des pays voisins sont supérieurs d’environ 40 % ; c’est une affirmation de l’opérateur lui-même, que nous rapportons comme telle et que le lecteur vérifiera en comparant au prix du kilowattheure figurant sur sa propre facture. La comparaison est ici plus honnête que n’importe quelle moyenne : le tarif andorran est public et tient en une ligne.
Le transport public national est gratuit. Toute personne de nationalité andorrane ou résidente, à partir de trois ans, obtient un abonnement illimité sur les lignes nationales régulières — sept lignes de jour, trois lignes de nuit le vendredi, le samedi et les jours fériés. Une réserve, qui n’est jamais reprise : la gratuité est exclue pour qui bénéficie déjà d’un autre abonnement subventionné par le Govern, jeune ou senior. Elle ne s’y ajoute pas. La mesure, expérimentée à compter du 1er juillet 2022, a été reconduite et le Gouvernement a annoncé son maintien jusqu’au terme de la législature. Pour une famille de quatre dont deux enfants scolarisés, c’est le poste où l’écart avec la France est le plus net en proportion : il passe de plusieurs centaines d’euros par an à zéro.
La taxe sur la consommation. L’IGI général est à 4,5 % contre 20 % de TVA française, avec des taux réduits à 2,5 %, 1 % et 0 %. Le chapitre 10 a chiffré ce que cet écart vaut pour un ménage : à prix hors taxe identiques dans les deux pays, sur un panier annuel de 40 600 € hors taxe, la taxe passe de 3 208,30 € à 776,50 €, soit 2 431,80 € de gain annuel. Deux réserves majeures l’accompagnent et sont développées au chapitre 10 : l’hypothèse de prix hors taxe identiques est fausse et joue contre l’Andorre — un marché de quatre-vingt-dix mille habitants, une logistique de montagne, aucune économie d’échelle sur la distribution — et le loyer, la santé conventionnée et l’enseignement, qui représentent souvent 40 à 50 % d’un budget, sont exonérés des deux côtés. Le gain de 2 431,80 € est donc un maximum théorique, pas un résultat.
Et le poste qui pèse le plus, pour une famille : la scolarité. Le système éducatif français en Andorre est public et gratuit, dispensé par des établissements français en application de la convention entre les deux gouvernements dans le domaine de l’enseignement, signée à Paris le 11 juillet 2013 et publiée par le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015. Une convention renouvelée a été signée en décembre 2025 ; nous n’en avons pas lu le texte publié et nous ne préjugeons donc pas de ce qu’elle modifie. Treize écoles pour 3 334 élèves, et un unique établissement du second degré, le lycée Comte de Foix à Andorre-la-Vieille, à la charge du ministère français de l’Éducation nationale, regroupant collège, lycée général et technologique, lycée professionnel et section d’enseignement général et professionnel adapté. Le brevet et le baccalauréat délivrés sont les diplômes français. Il n’y a pas d’écolage, contrairement à ce qui prévaut dans la plupart des destinations d’expatriation, où deux enfants scolarisés dans un établissement français homologué représentent un budget à cinq chiffres. Le système andorran et le système espagnol sont eux aussi publics et gratuits. C’est l’avantage le plus concret de l’installation andorrane pour une famille, et c’est celui dont on parle le moins.
Franchises douanières : la limite exacte de l'avantage tabac, alcool et parfumerie
Le différentiel andorran sur le tabac, l’alcool et la parfumerie tient aux droits d’accise, non à l’IGI. Pour un résident qui consomme sur place, il s’applique sans limite. Pour quiconque continue de consommer en France, il est plafonné par les franchises douanières, qui découlent de l’accord CE-Andorre du 28 juin 1990 et qui sont plus étroites que le régime applicable entre États membres.
Par personne et par passage, à l’entrée en France : 900 € de valeur globale de marchandises pour un voyageur de 15 ans et plus, 450 € en dessous ; 300 € pour les seules denrées alimentaires, 150 € en dessous de 15 ans. En quantités, pour les personnes de 17 ans et plus : 300 cigarettes, ou 150 cigarillos, ou 75 cigares, ou 400 g de tabac à fumer ; 5 litres de vin tranquille, 1,5 litre de spiritueux et 3 litres d’autres boissons alcoolisées ; 1 000 g de café ou 400 g d’extraits ; 200 g de thé ou 80 g d’extraits ; 75 ml de parfum et 37,5 cl d’eau de toilette ; ainsi que des limites en poids sur le lait en poudre, le fromage, le sucre, la viande et le beurre.
Les franchises sont individuelles et ne se cumulent pas entre les membres d’un même groupe pour l’acquisition d’un bien unique. Et le contrôle au retour est un contrôle douanier, qui n’a rien à voir avec l’absence de contrôle d’immigration à l’aller : l’Andorre n’est pas dans l’espace Schengen, elle est hors du territoire fiscal de l’Union, et l’union douanière ne couvre que les chapitres 25 à 97 du système harmonisé. La formule « il n’y a pas de douane entre la France et l’Andorre » est fausse dans les deux sens qu’elle peut prendre.
Ce qui est plus cher, ou simplement absent
Le logement, traité ci-dessus, et il pèse davantage que tout le reste additionné. L’enquête de budgets familiaux indique que le logement absorbe environ un tiers du budget des ménages andorrans. Nous donnons ce chiffre avec sa nature — c’est une restitution de presse d’une publication statistique que nous n’avons pas ouverte — mais il est cohérent avec tout le reste : un loyer de 1 280 € sur un budget mensuel de 4 847 € représente 26 %, et 34 % en ajoutant charges, assurance et énergie.
Les produits frais et l’alimentation. Nous n’avons trouvé aucun indice comparatif de prix France-Andorre par groupe de produits publié par une source officielle, andorrane ou européenne, et nous ne publions donc aucun facteur de correction. Mais l’enquête de budgets familiaux fournit un indicateur indirect qui vaut mieux qu’une intuition : en 2024, 83,4 % de la dépense des ménages est réalisée en Andorre et 16,6 % à l’étranger, et la dépense hors d’Andorre progresse de 28,1 % sur un an, soit près de deux fois plus vite que la dépense intérieure (+ 15,3 %). Les ménages andorrans font une part croissante de leurs achats en Espagne et en France. Ils ne le font pas par agrément.
Les services financiers. L’IGI applique un taux majoré de 9,5 % aux services financiers et bancaires. Le sens de la comparaison avec la France dépend du libellé de la facturation et il s’inverse d’une ligne à l’autre. La gestion de portefeuille sous mandat n’est pas exonérée en France : l’article 261 C, 1° e) du CGI exclut de l’exonération les opérations « de garde et de gestion », et la Cour de justice de l’Union européenne a qualifié la gestion discrétionnaire de prestation unique taxable au taux normal (CJUE, 19 juillet 2012, Deutsche Bank AG, C-44/11). Sur 30 000 € d’honoraires de gestion, la taxe française serait de 6 000 € contre 2 850 € d’IGI : l’Andorre est moins chère de 3 150 €. À l’inverse, les droits de garde et les commissions de transaction, eux réellement exonérés en France, deviennent un coût de 2 850 € que la France ne prélevait pas. Le chapitre 10 chiffre les deux bornes ; une facturation réelle mêle les deux et le solde se situe entre elles. Rien ne permet donc d’affirmer que l’écart d’IGI annule le gain de 2 431,80 € réalisé sur la consommation courante : il peut l’augmenter comme l’effacer, selon la manière dont les frais sont libellés.
La santé, non par son prix affiché mais par son mode de règlement. Le point est traité au fond aux chapitres 11 et 21 ; ce qui relève du quotidien tient en quatre faits. Le remboursement porte sur un tarif de responsabilité, pas sur la facture — un dépassement d’honoraires reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. Les taux de 75 % en ambulatoire et 90 % en hospitalier ne sont pas des taux de droit commun mais les taux dans la via preferent, c’est-à-dire dans le parcours de soins coordonné par un médecin référent : hors parcours, une visite médicale et une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un prestataire non conventionné n’ouvre droit qu’à 20 % du tarif de responsabilité. Le fondement en est la Llei 6/2019, del 31 de gener, modifiant la Llei 17/2008. Le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans, depuis le 1er janvier 2022 : un actif de 45 ans avance la totalité de ses frais de santé, tous les mois, et attend le remboursement. Enfin, le remboursement porté jusqu’à 100 % réservé aux personnes aux ressources insuffisantes est, la Caisse l’écrit en capitales, incompatible avec une assurance complémentaire privée : le réflexe français « Sécurité sociale plus mutuelle » ne s’importe pas.
Et l’offre de soins elle-même. L’Andorre ne compte qu’un seul établissement hospitalier, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, géré par le Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Sa fiche technique publique donne la capacité : 180 lits, dont 12 de soins intensifs et 11 de néonatologie. Les chiffres d’activité qui figurent sur cette même fiche — 8 555 hospitalisations, 42 507 passages aux urgences, 428 accouchements — ne portent aucun millésime et ne correspondent à aucun exercice récent ; nous ne les retenons pas. Pour l’exercice 2025, restitué par la presse andorrane à partir du rapport d’activité du service de santé, les urgences ont reçu 40 116 patients à l’hôpital et 1 919 au Pas de la Casa, pour 6 087 hospitalisations, un taux d’occupation des lits conventionnels de 79,5 %, une durée moyenne de séjour de 5,9 jours, 2 612 interventions avec hospitalisation, 3 339 actes de chirurgie ambulatoire majeure et 476 accouchements. Un hôpital de 180 lits pour un pays entier : toute spécialité non couverte suppose un transfert en France ou en Catalogne. Le dispositif existe et il est solide : la Caisse conventionne directement des établissements dans les deux pays, prend en charge à 100 % du tarif de responsabilité les déplacements et hébergements pour motif médical, et l’article 17 § 2 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 dispose que l’autorisation de soins dans l’autre État « ne peut pas être refusée » lorsque le soin ne peut être dispensé en Andorre dans un délai raisonnable. Ce que nous n’avons pas obtenu, et que nous ne fabriquerons pas : la liste des spécialités non disponibles sur le territoire et les délais d’attente réels.
L’accessibilité réelle : de deux heures et demie à quatre heures d’un aéroport, toute l’année
L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire. Toute l’accessibilité passe par la route, et par deux vallées. Pour un entrepreneur qui prend l’avion deux fois par mois, la contrainte se chiffre en heures et en euros, et elle n’apparaît sur aucun comparatif fiscal.
L’aéroport le plus proche, Andorra – La Seu d’Urgell (code LEU), est espagnol : il appartient à la Generalitat de Catalunya, se situe dans la province de Lleida à 17 km de la frontière andorrane, et n’exploite que deux lignes intérieures espagnoles — Madrid, deux fréquences hebdomadaires le vendredi et le dimanche, et Palma de Majorque, deux fréquences hebdomadaires dont les jours varient selon la saison, le vendredi et le dimanche de novembre à mars, le mardi et le samedi à l’automne. Une navette d’autobus gratuite le relie à la gare routière nationale d’Andorre-la-Vieille, coordonnée avec les vols, en soixante minutes. Par la route depuis cet aéroport, Barcelone-El Prat est à environ 186 km au sud-est et Toulouse-Blagnac à environ 237 km au nord ; à vol d’oiseau, les distances sont respectivement de l’ordre de 129 et 143 km.
En pratique, les deux aéroports utilisables sont Barcelone et Toulouse, et l’on y accède en autocar ou en voiture. Un opérateur annonce seize départs quotidiens entre l’aéroport de Barcelone, la gare de Barcelona Sants et Andorre-la-Vieille, avec arrêt à Sant Julià de Lòria, pour un tarif commercial de l’ordre de trente à quarante euros l’aller — nous donnons cet ordre de grandeur pour ce qu’il vaut, un tarif commercial variable, et non comme un chiffre stable. La gare française la plus proche est Andorre – L’Hospitalet, à L’Hospitalet-près-l’Andorre, reliée par autocar à Andorre-la-Vieille en environ 1 h 15 ; une ligne routière transfrontalière dessert Andorre-la-Vieille, Encamp, Canillo, Soldeu et le Pas de la Casa depuis L’Hospitalet-près-l’Andorre et Ax-les-Thermes. Ces éléments proviennent d’opérateurs et de la presse régionale, non d’une source officielle, et les fréquences varient fortement selon la saison.
| Liaison ou point de passage | Temps ou donnée | Nature de la contrainte |
|---|---|---|
| Aéroport de Barcelone (T1/T2) → Andorre-la-Vieille | 3 h 15 à 3 h 45 en autocar ; environ 2 h 30 en voiture | Le seul accès aérien long-courrier praticable. Seize départs quotidiens annoncés par un opérateur. Aller-retour : cinq à sept heures de trajet pour un vol, selon le mode |
| Toulouse Matabiau → Andorre-la-Vieille | 4 h 15 en autocar ; 4 h 00 dans le sens inverse | L’accès français, mesuré depuis la gare routière et non depuis l’aéroport de Blagnac, qu’il faut rejoindre en sus. Franchit le col ou le tunnel d’Envalira, donc soumis aux conditions hivernales |
| Aéroport Andorra – La Seu d’Urgell (LEU) | Navette gratuite de 60 minutes, coordonnée avec les vols | Aéroport espagnol, à 17 km de la frontière. Deux lignes intérieures espagnoles seulement, à deux fréquences hebdomadaires chacune. Inutilisable pour un déplacement professionnel régulier |
| Gare Andorre – L’Hospitalet (France) | Environ 1 h 15 par la route jusqu’à Andorre-la-Vieille | La gare la plus proche. Desserte ferroviaire de fond de vallée, correspondances limitées. Aucune gare sur le territoire andorran |
| Col d’Envalira | 2 408 m d’altitude | Le point de passage le plus haut des Pyrénées ouvert à la circulation. Fermetures hivernales fréquentes |
| Tunnel d’Envalira | 2 879 m de long, entre 2 043 et 2 052 m d’altitude ; péage 8,10 € pour une voiture, 4,80 € pour une moto en 2026 | L’alternative payante au col. 14,20 € pour un véhicule intermédiaire, 16,30 € pour un poids lourd ou un autocar, 20,30 € au-delà de deux essieux. Un aller-retour quotidien vers la France représente 16,20 € par jour. Une réduction de 50 % existe, mais elle est réservée aux résidents et travailleurs du Pas de la Casa et à certains transporteurs |
| Équipements d’hiver | Obligatoires du 1er novembre au 15 mai | Pneumatiques hiver, ou chaînes ou chaussettes à bord. L’obligation ne dépend pas de la présence de neige au moment du trajet. Système d’alerte à quatre phases : jaune (neige sur la chaussée, 60 km/h, pneumatiques hiver ou équipements spéciaux obligatoires), orange (verglas, 50 km/h, chaînes obligatoires au-delà de 3 500 kg même avec des pneumatiques hiver, circulation déconseillée aux véhicules articulés), rouge (conditions très défavorables, 30 km/h, chaînes obligatoires pour tous les véhicules, transport de marchandises de plus de 19 t interdit), noir (route impraticable, circulation suspendue pour tous les véhicules) |
| Transport public national andorran | Gratuit pour les résidents à partir de 3 ans | Sept lignes de jour, trois lignes de nuit le vendredi, le samedi et les jours fériés. Abonnement à activer, et exclu pour qui bénéficie déjà d’un autre abonnement subventionné par le Govern. Réseau interurbain, pas un réseau urbain dense |
Le coût du temps se chiffre, et c’est le poste que personne ne chiffre. Un entrepreneur qui prend l’avion deux fois par mois effectue quarante-huit trajets annuels entre son domicile et Barcelone. À deux heures trente en voiture, cela fait 120 heures ; à trois heures trente en autocar, 168 heures. Soit dix-sept à vingt-quatre jours ouvrés de sept heures, c’est-à-dire de trois semaines et demie à près de cinq semaines de travail. À raison de quatre allers-retours mensuels, on atteint 240 à 336 heures, trente-quatre à quarante-huit jours ouvrés. Ce temps n’est pas facturable, il n’est pas déductible, et il ne figure sur aucun tableau comparatif de taux d’imposition. Rapporté à un revenu de 200 000 €, il représente un coût d’opportunité annuel de l’ordre de 13 000 € à 18 000 € dans la première hypothèse. C’est du même ordre de grandeur que plusieurs des postes fiscaux dont ce guide discute le détail au centime près. Nous retenons ici les temps annoncés hors affluence : ce sont les seuls publiés.
L’hiver n’est pas une note de bas de page, et le droit en porte la trace. La convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000 comporte un article 24 qui n’a pas d’équivalent évident ailleurs : les soins reçus par des assurés d’un régime français résidant ou séjournant en Andorre qui, « pour un motif d’urgence médicale et en raison de difficultés particulières de transfert vers la France », sont transférés en Espagne, sont pris en charge par le régime andorran puis remboursés par le régime français. Deux États ont jugé nécessaire, en 2000, d’écrire dans un traité que l’accès à la France pouvait ne pas être possible. Le col d’Envalira culmine à 2 408 mètres. C’est la même réalité, énoncée deux fois.
Le Pas de la Case : le premier endroit qu'un Français envisage, et celui qu'on lui déconseille
C’est le point d’entrée depuis la France, le quartier le plus francophone du pays, celui où l’on trouve le plus d’enseignes commerciales et le plus de panneaux en français. C’est aussi, pour cette raison exacte, le premier endroit qu’un candidat français envisage — et l’endroit que les résidents installés déconseillent le plus systématiquement.
Les raisons rapportées par la communauté résidente sont convergentes : c’est une zone de transit commercial plus qu’un lieu de vie, l’ambiance y est décrite comme difficile, et il y fait sensiblement plus froid qu’au centre du pays — le quartier est accroché sous le col, bien au-dessus des vallées où se concentre la population. Le service de santé andorran y maintient d’ailleurs un point d’urgences distinct, qui a reçu 1 919 passages en 2025 : c’est la marque d’un lieu trop éloigné de l’hôpital pour s’en remettre à lui.
Ces éléments sont des faits sociologiques rapportés par des résidents, pas des faits juridiques, et nous les donnons comme tels. Ils rejoignent le seul conseil opérationnel véritablement gratuit que nous ayons rencontré dans tout le corpus communautaire sur l’Andorre, formulé par un résident de longue date : faire une immersion de quinze jours avant de s’engager, hors saison de ski. Le même écrivait, à propos du pays dans son ensemble : « pour certains c’est le paradis, pour d’autres une prison ». Aucun cabinet, aucune agence et aucun créateur de contenu rémunéré n’écrira cette phrase à votre intention.
Où s’installer : ce qui distingue réellement les sept paroisses
Le pays tient dans 468 km² et sept paroisses, et l’essentiel de la vie se concentre sur une quinzaine de kilomètres de fond de vallée. Le choix d’adresse se joue sur trois variables, et le prix n’est pas la première.
La première est la distance à l’hôpital et au lycée. Il n’y a qu’un établissement hospitalier et qu’un établissement public français du second degré, tous deux dans le continuum urbain d’Andorre-la-Vieille et d’Escaldes-Engordany. Andorre-la-Vieille est la paroisse la plus peuplée du pays ; Escaldes-Engordany, la deuxième, compte 16 308 habitants au 30 juin 2026. Le chiffre de la capitale ne figure pas dans les publications que nous avons pu consulter : il s’obtient par différence entre le total national et les six autres paroisses, soit 24 877 habitants, en progression de 130 personnes sur douze mois — + 0,5 %, la plus faible du pays. Nous le donnons pour ce qu’il est, une déduction arithmétique et non une donnée publiée. Une famille dont un enfant est au collège ou au lycée fera le trajet deux fois par jour, tous les jours, y compris entre le 1er novembre et le 15 mai. C’est la variable qui coûte le plus cher en qualité de vie, et elle ne figure sur aucune annonce.
La deuxième est l’orientation géographique. Sant Julià de Lòria (10 312 habitants) est la paroisse la plus proche de la frontière espagnole, donc de Barcelone et du seul accès aérien praticable. Encamp (13 670) et Canillo (6 513) sont sur l’axe français, donc sur l’axe du col et du tunnel d’Envalira. La Massana (12 283) et Ordino (5 789) occupent une vallée latérale : moins de transit, plus de trajet. Choisir une paroisse, c’est choisir vers quel pays l’on est orienté, et ce choix est plus structurant qu’un écart de loyer.
La troisième est le prix, et il est moins discriminant qu’attendu. Le parc public applique un facteur de correction par paroisse lié à la distance au centre, et Canillo, la moins chère, est à 7,95 €/m² par mois contre une moyenne nationale de 9,47 € : un écart de 16 %, sur un poste où l’écart entre le stock et le flux atteint 36 %. Autrement dit : l’ancienneté du bail pèse davantage sur le loyer que la paroisse. Sur les annonces, l’écart est plus marqué — Escaldes-Engordany à 9 551,87 €/m² affiché contre un loyer demandé moyen de 1 328,33 € par mois à Encamp, le plus bas du pays —, mais on a vu ce que valent les annonces. Les dynamiques démographiques, elles, sont nettes : sur douze mois, Canillo croît de 5,6 % et Ordino de 3,2 %, contre 2,2 % à Escaldes-Engordany, et Andorre-la-Vieille enregistre la plus faible augmentation du pays. La pression se déplace vers les paroisses hautes.
La langue est le sujet dont personne ne parle avant d’arriver. Le catalan est la langue officielle et la langue de l’administration. On vit très bien en français et en espagnol dans les commerces ; on ne traite pas un dossier administratif sans catalan, ou sans quelqu’un qui le parle. L’exigence formelle est bornée et il faut la dire exactement, parce que l’information circulante est fausse dans les deux sens : les articles 54 bis et 58 de la Llei 9/2012, dans leur rédaction issue de la Llei 6/2024, del 25 d’abril, de la llengua pròpia i oficial, imposent les niveaux A1 puis A2 aux premier et deuxième renouvellements d’une autorisation de résidence et travail, l’article 58 érigeant expressément le défaut d’accréditation en motif de refus de renouvellement, « pour pouvoir travailler dans le pays » ; le règlement de quota des résidences sans travail ne comporte aucune exigence linguistique ; et la naturalisation exige le niveau B1 pour toute personne de moins de 70 ans. La contrainte existe. Elle ne porte pas là où les articles la placent.
Enfin, la taille du pays produit un effet social que les chiffres rendent bien. L’Andorre comptait 88 649 habitants au 30 septembre 2025, dont 55,2 % de nationalité étrangère ; les Espagnols dépassaient 21 000 et les Français étaient 4 049, en hausse de 234 sur la période. Il y a donc, dans le pays entier, moins de Français que dans une commune française de taille moyenne — et il se produit chaque année plusieurs centaines de guides, de vidéos et de pages d’atterrissage en français sur le sujet. Le rapport entre le volume de bruit et la taille du fait est de l’ordre de cent contre un. Ce que rapportent les résidents installés est cohérent avec cette arithmétique : vie culturelle et sociale limitée par la taille, nécessité de rejoindre des groupes locaux pour se constituer un réseau, marché de l’emploi salarié étroit. Deux motivations non fiscales reviennent en revanche de façon convergente et sont matériellement vérifiables : une couverture en fibre optique dense et une offre substantielle d’espaces de travail partagés — nous les rapportons comme des éléments de presse et de discours de marché, non comme des données mesurées.
Le véhicule : ce que l’union douanière fait, et ce qu’elle ne fait pas
L’affirmation « il n’y a pas de droits de douane, donc importer un véhicule ne coûte rien » circule largement et elle est fausse. L’union douanière CEE-Andorre, établie par l’accord sous forme d’échange de lettres publié au Journal officiel des Communautés européennes L 374 du 31 décembre 1990, couvre les produits des chapitres 25 à 97 du système harmonisé — les véhicules en relèvent — mais elle supprime les seuls droits de douane. Elle ne supprime ni les formalités douanières, que la direction générale des douanes et droits indirects décrit comme intégralement maintenues, ni la fiscalité indirecte du pays de destination.
Concrètement, dans les deux sens : l’entrée d’un véhicule en Andorre donne lieu à une déclaration en douane et au paiement de l’IGI, la Llei 11/2012 soumettant à la taxe les importations de biens, puis à un contrôle technique andorran et à une immatriculation locale. Le retour d’un véhicule en France rend la TVA française exigible au dédouanement, et les délais d’immatriculation sont couramment décrits comme allant de deux à huit semaines. Une exonération d’IGI pour le véhicule détenu depuis plus de six mois avant le transfert de résidence est décrite de façon convergente par les intermédiaires andorrans ; nous n’en avons pas retrouvé le fondement dans le texte publié et nous ne la présentons donc pas comme du droit. Un lecteur qui déplace un véhicule de valeur doit obtenir une position écrite du Departament de Tributs i de Fronteres avant de passer la frontière, pas après.
L’ordre des démarches, et pourquoi il n’est pas négociable
La plupart des installations qui tournent mal ne tournent pas mal parce qu’une démarche a été ratée : elles tournent mal parce qu’elles ont été faites dans le mauvais ordre. Le conseil le plus juste que nous ayons rencontré dans le corpus communautaire andorran vient d’une résidente de longue date, et il tient en une phrase : structurer le départ de France avant l’arrivée en Andorre. Le calendrier ci-dessous en est la traduction opérationnelle.
| Rang | Démarche | Où elle se traite | Ce qui se perd si elle est faite plus tard |
|---|---|---|---|
| 0 | Instruction française du départ : date de transfert, exit tax et garanties, sort des enveloppes, revenus de source française conservés, obligations déclaratives | France, avant tout engagement andorran | L’exit tax se déclare avant le départ et l’Andorre n’ouvre pas le sursis de plein droit : c’est le sursis sur option, avec représentant fiscal et garanties à 12,8 % du montant brut. Une fois parti, la fenêtre est fermée. Chapitres 12, 13, 14 et 15 |
| 1 | Vérification de la disponibilité du quota d’immigration correspondant à la voie visée | Servei d’Immigració | L’absence de quota est un motif de refus de plein droit. Un dossier irréprochable et intégralement financé peut être refusé pour ce seul motif. Chapitre 5 |
| 2 | Dépôt de la demande d’autorisation et versement des sommes exigées | Servei d’Immigració, Autoritat Financera Andorrana | Les versements sont définitifs et non remboursables, sauf refus de l’autorisation initiale. Chapitres 3 et 5 |
| 3 | Examen par le service médical d’immigration | Servei Mèdic d’Immigració | L’inaptitude déclarée est un motif de refus expressément prévu par la loi d’immigration. Presque jamais mentionné dans les contenus francophones |
| 4 | Logement : bail signé ou acte d’acquisition | Sur place, en personne | C’est la démarche la plus longue et la moins prévisible, avec 117 appartements en location disponibles sur le principal portail au 2e trimestre 2026. Elle conditionne le dossier et elle ne se traite pas à distance |
| 5 | Ouverture du compte bancaire | Sur place, présence physique en pratique requise | La procédure d’entrée en relation passe par un département de conformité qui applique la loi anti-blanchiment du 22 juin 2017 : justification de l’origine des fonds et de la substance de l’activité. Un compte andorran ne se prend pas, il s’obtient. Chapitre 22 |
| 6 | Couverture santé : affiliation à la Caisse si activité, contrat privé si résidence sans activité lucrative | CASS, ou marché privé | Le fait générateur de l’affiliation est l’exercice d’une activité sur le territoire, pas la résidence. Les conventions volontaires sont fermées à un arrivant : 50 ans d’âge et 180 mois cotisés pour l’une, dix ans de résidence pour l’autre. Chapitre 11 |
| 7 | Inscription scolaire dans l’un des trois systèmes publics | Ministeri d’Educació ou établissements français | Les places sont tendues dans un pays de 89 752 habitants dont la population croît de 2 % par an. L’inscription tardive expose à une affectation loin du domicile, ce qui, l’hiver, n’est pas neutre |
| 8 | Véhicule : dédouanement, contrôle technique, immatriculation | Douane andorrane et service de mobilité | IGI due à l’importation, formalités maintenues malgré l’union douanière. Équipements d’hiver obligatoires du 1er novembre au 15 mai |
| 9 | Inscription au comú de la paroisse de résidence | Comú | Point d’entrée de la vie administrative locale, en catalan, langue officielle et langue de l’administration |
| 10 | Renouvellement du titre : justification du maintien des mêmes conditions, et catalan pour les titres de travail | Servei d’Immigració | Le titre se renouvelle sous conditions et n’est jamais acquis. Niveaux A1 puis A2 de catalan aux premier et deuxième renouvellements d’une autorisation de résidence et travail ; aucune exigence linguistique, à ce jour, pour une résidence sans travail. Chapitres 3 et 5 |
Poser le budget réel avant de déposer le dossier, pas après
Le différentiel de loyer, la cotisation sociale forfaitaire, l’assurance santé du résident sans activité, le coût du temps de trajet et les versements non remboursables se chiffrent tous avant la décision. Nous conduisons cette analyse à partir de votre situation française réelle, et nous disons quand l’arithmétique ne bascule pas.
Ce que ce chapitre ne chiffre pas, et pourquoi
Un guide qui chiffre tout ment sur au moins un poste. Voici les nôtres, nommés.
- Le coût d’une assurance santé privée pour un résident sans activité lucrative, par profil d’âge et de composition familiale. C’est une dépense obligatoire — la fiche officielle de la procédure exige une « cobertura o assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa » — et récurrente. Toutes les sources que nous avons rencontrées sont des courtiers, c’est-à-dire des acteurs qui vendent le produit qu’ils décrivent. Nous ne publions aucun montant.
- Le reste à charge annuel moyen d’un assuré de la Caisse andorrane. Aucune source primaire. Ce qui est établi, et suffit à la décision : ticket modérateur de 25 % en ambulatoire et 10 % en hospitalier dans le parcours de soins, 67 % hors parcours, 80 % chez un praticien non conventionné, et avance de frais intégrale en dessous de 65 ans.
- La ventilation officielle du budget des ménages par groupe de dépense. Nous avons les totaux — 56 452 € par ménage, 25 801 € par personne — et non leur décomposition. Le budget du présent chapitre est donc une construction affichée, pas une statistique.
- Toute comparaison globale « coût de la vie France contre Andorre » exprimée en un indice unique. Les comparateurs en ligne qui la publient sont des sources collaboratives, non statistiques. Nous comparons poste par poste ce qui est comparable — carburant, électricité, taxe sur la consommation, scolarité — et nous nous arrêtons là.
- Les temps de trajet réels en période d’affluence vers Barcelone et Toulouse. C’est l’information la plus utile de tout ce chapitre pour quelqu’un qui voyage souvent, et elle n’existe dans aucune source, officielle ou non, que nous ayons pu identifier.
- Les frais annexes de scolarité — cantine, transport scolaire, sorties — dans les établissements français d’Andorre, ainsi que les effectifs et les frais de l’enseignement privé anglophone.
- Les honoraires des prestataires d’installation et le coût annuel de fonctionnement d’une société andorrane. Les fourchettes qui circulent, de 5 000 € à 30 000 € selon les fils de forum et les époques, ne sont recoupées par aucune source vérifiable, et plusieurs intervenants les qualifient eux-mêmes d’abusives.
Ces sept lacunes ont un point commun : elles vont toutes dans le même sens. Chacune est une dépense, aucune n’est une recette. Le budget de 2 629 € par mois pour une personne seule et de 4 847 € pour une famille de quatre est donc un plancher, et il faut le lire comme tel.
Le mot de la fin revient au calcul du début. À 60 000 € de revenu, 692 € de différentiel de loyer mensuel suffisent à effacer l’avantage fiscal, et le marché des nouveaux baux andorrans les franchit sans difficulté. À 100 000 €, il faut 1 500 €, ce qui reste atteignable pour qui vient d’une ville moyenne française et cherche un logement familial dans une paroisse centrale. À 200 000 €, le logement ne peut plus absorber l’écart et le sujet change de nature : il devient une décision patrimoniale, avec tout ce que le chapitre 18 en dit du regard de l’administration française. Entre les deux, le quotidien andorran n’est ni le pays de cocagne des pages promotionnelles, ni le désert que décrivent ses détracteurs. C’est un pays de quatre-vingt-dix mille habitants, cher à loger, bon marché à scolariser, gratuit à parcourir en bus, à trois heures d’un aéroport, avec un hôpital de 180 lits et un col à 2 408 mètres. Chacun de ces termes porte un montant, et c’est à ce niveau-là que la décision se prend.
25. Douze dossiers chiffrés, dont quatre où la réponse est non
Sur les douze dossiers qui suivent, quatre se soldent par un refus. Cette proportion est celle que nous constatons, et non une précaution de rédaction. L’écart le plus élevé revient au dirigeant qui transfère sa société et son équipe, à 344 241 € par an. Le gain le plus net, celui qu’aucune réserve française ne vient entamer, revient au profil dont personne ne parle : la développeuse sans un seul client français, à 191 110 €. À l’autre bout, celui que le marché andorran démarche le plus activement est aussi celui qui perd — le propriétaire d’immeubles locatifs français, dont l’installation rapporte 698 € par an et coûte 53 000 € à l’entrée.
Chaque cas est construit de la même façon : un profil complet, un chiffrage poste par poste des deux côtés de la frontière — impôt andorran, cotisations à la Caixa Andorrana de Seguretat Social, impôt français résiduel, coût de la vie —, puis un verdict. Les paramètres sont ceux établis dans les vingt-quatre chapitres précédents, au 27 juillet 2026, et ils ne varient pas d’un cas à l’autre. Nous les rappelons une fois, en tête, pour qu’aucun calcul ne repose sur une hypothèse implicite.
| Paramètre | Valeur retenue dans les douze cas | Chapitre où il est établi |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu andorran | Taux unique de 10 % (art. 43 de la Llei 5/2014), minimum personnel exonéré de 24 000 € sur la base générale (art. 35.1), porté à 40 000 € si le conjoint n’a aucun revenu de base générale, bonification de 50 % plafonnée à 800 € (art. 46) | 08 |
| Bonification de l’article 46 | Calculée sur la base générale diminuée de 24 000 €, et JAMAIS de 40 000 €, ni des réductions familiales. Saturée à 40 000 € de base générale | 08 |
| Base d’épargne andorrane | Dividendes, intérêts, plus-values : 10 % après le seul abattement de 3 000 € de l’art. 37. Ni minimum personnel, ni bonification | 02 et 08 |
| Cotisation CASS d’un travailleur indépendant | Forfaitaire : 9 701,28 € par an au palier de 137,5 %, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net ; 8 819,28 € au palier de 125 % au-delà de 40 000 € ; 7 055,40 € au palier de droit commun de 100 % | 11 |
| Cotisation CASS d’un salarié | 6,5 % à sa charge, 15,5 % à la charge de l’employeur. Aucun plafond identifié — réserve maintenue au-delà de 50 000 € de salaire | 11 |
| Impôt sur les sociétés andorran | 10 % (art. 41 de la Llei 95/2010), plancher de 3 % de la base positive (art. 43.2). Dividende versé à l’associé résident exonéré d’IRPF (art. 5 j) | 09 |
| Rémunération d’administrateur | Revenu d’activité économique, forfait de charges de 3 % seulement (art. 14.3 et 17.5 b) | 08 |
| Barème français de l’impôt sur le revenu | Revenus 2025, art. 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà | 02 |
| Prélèvement forfaitaire unique français | 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 | 02 |
| Prélèvements sociaux d’un résident d’Andorre | 17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, que la hausse de CSG de la LFSS 2026 épargne expressément ; 18,6 % sur les produits d’assurance-vie, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus de location meublée. L’exonération de CSG et de CRDS issue de la jurisprudence de Ruyter — qui ne laisse subsister que le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, à 7,5 % — suppose deux conditions cumulatives posées au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale : relever de la législation d’un État entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, c’est-à-dire l’Union, l’EEE ou la Suisse, et ne pas être pris en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Un résident d’Andorre échoue sur la première et reste donc au taux plein | 02 et 14 |
| Taux minimum des non-résidents | 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà (art. 197 A du CGI), sauf option pour le taux moyen | 14 |
| Exit tax | 31,4 % des plus-values latentes — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes jamais recumulées. Garanties du sursis sur option : 12,8 % du montant BRUT, sans abattement ni prélèvements sociaux. Dégrèvement à 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres | 13 |
| Coût d’entrée, résidence sans activité lucrative | 1 000 000 € d’investissement permanent, 50 000 € versés à l’Autorité financière andorrane à titre définitif, 12 000 € par personne à charge, 3 000 € de taxe de délivrance plus 1 000 € par personne à charge. Quota de 163 autorisations | 05 |
| Coût d’entrée, résidence et travail pour compte propre | 50 000 € définitifs et non remboursables, 190,96 € de taxe, participation supérieure à 34 % dans une société andorrane, 183 jours de présence au renouvellement | 05 |
| Coût d’entrée, professionnel à projection internationale et intérêt sportif | 47 500 € de dépôt restituable, 9 500 € par personne à charge, 3 000 € de taxe. Quotas de 10 et de 17 autorisations | 05 |
| Logement | 12,8 € le mètre carré et par mois — série officielle des contrats de moins d’un an, exercice 2024. Soit 704 € pour 55 m², 1 024 € pour 80 m², 1 280 € pour 100 m² | 24 |
| Budget mensuel plancher | 2 629 € pour une personne seule, 4 847 € pour une famille de quatre. Trois postes non chiffrés, tous à la hausse | 24 |
Trois règles de méthode, et une omission assumée
Nous ne chiffrons pas les cotisations sociales des travailleurs indépendants français. Leur assiette a été refondue et appliquée à compter de la campagne déclarative ouverte le 9 avril 2026 — assiette unique, abattement forfaitaire de 26 % en lieu et place de la déduction des cotisations, redéploiement des taux —, et nous n’avons pas relu le barème résultant sur texte primaire. Cette omission n’est pas neutre et elle ne joue pas toujours dans le même sens : elle sous-estime l’avantage andorran dans les cas où la réponse est oui, et elle affaiblit notre démonstration dans les cas où la réponse est non. Nous le signalons cas par cas.
Nous ne chiffrons pas les honoraires, ni l’assurance santé privée. Les fourchettes qui circulent pour la constitution et le fonctionnement annuel d’une société andorrane — de 5 000 à 30 000 € selon les fils de discussion et les époques — ne sont recoupées par aucune source vérifiable, et plusieurs intervenants les qualifient eux-mêmes d’abusives. Sur l’assurance santé du résident sans activité lucrative, toutes les sources rencontrées sont des courtiers, c’est-à-dire des acteurs qui vendent le produit qu’ils décrivent. Ces deux postes manquent donc à tous les totaux andorrans, et ils manquent dans le même sens : à la hausse.
Deux mécanismes du barème français appellent une précision de méthode. La décote du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ne joue dans aucun des douze dossiers : l’impôt brut y dépasse partout, et de loin, son seuil de déclenchement. Le plafonnement de l’avantage en impôt du quotient familial, lui, joue, et nous l’appliquons aux deux seuls cas qui comportent des enfants à charge, les cas 8 et 12. La plupart des comparatifs l’omettent, ce qui gonfle mécaniquement l’écart affiché avec l’Andorre. Réserve sur les deux montants employés, 1 807 € par demi-part et 3 277 € de seuil de décote pour un couple : ils résultent de l’indexation de 0,9 % que l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 applique au barème, et non d’une lecture directe de la rédaction 2026 de l’article 197. Enfin, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 ne mord dans aucun de ces douze dossiers : le taux moyen d’imposition du contribuable resté en France y excède partout les 20 % du revenu de référence en deçà desquels elle s’applique.
Cas 1 — Le consultant indépendant à clientèle française
Élodie, 43 ans, célibataire, sans enfant. Consultante en organisation industrielle depuis onze ans, elle facture 240 000 € par an à une douzaine de clients, dont onze sont français. Elle travaille environ 200 jours dans l’année et passe, en moyenne, 60 de ces jours dans les locaux de ses clients — audits de site, comités de pilotage, restitutions. Ses charges d’exploitation s’élèvent à 22 000 €. Patrimoine : 310 000 € sur un compte-titres, 180 000 € d’assurance-vie, aucun bien immobilier. Elle loue son appartement lyonnais 1 250 € par mois. Voie de résidence envisagée : professionnel à projection internationale, articles 98 et 99 de la Llei 9/2012 — dépôt restituable de 47 500 €, taxe de délivrance de 3 000 €, quota de dix autorisations.
Le paradoxe de ce titre mérite d’être posé avant tout chiffre. Le droit andorran exige que sa clientèle soit étrangère : l’article 98 répute la condition remplie dès lors qu’au moins 85 % des services sont utilisés hors du territoire andorran. Une clientèle française y satisfait sans effort. Ce que le même article exige et qui n’est pas négociable est ailleurs : « le siège ou la base depuis lesquels l’activité professionnelle est développée » doit être situé en Andorre, et le titulaire ne peut employer qu’une seule personne. Les 60 jours passés chez ses clients ne violent pas le titre andorran. Ils ouvrent en revanche une exposition française qu’il faut nommer correctement, parce que la plupart des pages consacrées à ce profil se trompent de texte. Élodie facture et encaisse en son nom propre : elle n’interpose personne, et le II de l’article 155 A du code général des impôts ne peut donc pas la viser. Ce texte impose les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une autre personne, et le Conseil d’État subordonne dans tous les cas son application à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci (CE 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 4 décembre 2013, n° 348136) — ce qui suppose deux personnes distinctes. Le fondement réellement opposable est l’article 164 B, qui range parmi les revenus de source française ceux des activités professionnelles exercées en France, confronté à l’article 7 § 1 de la convention du 2 avril 2013, qui réserve les bénéfices d’une entreprise andorrane à l’Andorre en l’absence d’établissement stable en France. Le chiffrage retient l’hypothèse d’un redressement fondé sur ce couple de textes ; il vaudrait au même montant si Élodie logeait ses honoraires dans une société andorrane et que l’article 155 A II retrouvait sa prise.
Cas 1 — chiffrage complet, trois hypothèses d’exécution
HYPOTHESES COMMUNES
Chiffre d'affaires 2026 ............................. 240 000,00 €
Charges d'exploitation ............................... 22 000,00 €
Determination du benefice ... directe (art. 16 Llei 5/2014) :
le forfait de l'art. 17 est ferme au-dela de 150 000 €
de chiffre d'affaires pour une activite professionnelle
Jours travailles ... 200, dont 60 chez des clients en France (30 %)
A. AUCUNE EXECUTION MATERIELLE EN FRANCE
Chiffre d'affaires .................................. 240 000,00 €
− charges d'exploitation ............................. −22 000,00 €
− cotisation CASS, palier 137,5 % .................... −9 701,28 €
= base de tributacio generale ....................... 208 298,72 €
− minimum personnel exempt (art. 35.1) .............. −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 184 298,72 €
× 10 % (art. 43) ..................................... 18 429,87 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................... −800,00 €
= IRPF DU ............................................ 17 629,87 €
TOTAL PRELEVEMENTS ANDORRANS ......................... 27 331,15 €
soit 11,39 % du chiffre d'affaires
B. AVEC 60 JOURS D'EXECUTION EN FRANCE
Fondement : art. 164 B du CGI (revenus d'activites
professionnelles exercees en France) ; l'art. 155 A II
ne jouerait qu'en cas d'interposition d'un tiers
Recettes correspondantes : 30 % de 240 000 ........... 72 000,00 €
Impot francais, taux minimum de l'art. 197 A :
29 579 × 20 % ..................................... 5 915,80 €
42 421 × 30 % ..................................... 12 726,30 €
= IMPOT FRANCAIS .................................... 18 642,10 €
Elimination andorrane (art. 48 Llei 5/2014) — DEUX LECTURES
B1. credit accorde, plafonne a l'impot andorran correspondant
30 % × 208 298,72 = 62 489,62, × 10 % ............ 6 248,96 €
IRPF residuel : 17 629,87 − 6 248,96 ............. 11 380,91 €
TOTAL : 9 701,28 + 11 380,91 + 18 642,10 ......... 39 724,29 €
soit 16,55 % du chiffre d'affaires
B2. credit refuse — l'art. 48 in fine plafonne le credit a
l'impot prevu par la convention, et l'art. 7 § 1 de la
convention n'attribue pas a la France ce droit d'imposer
TOTAL : 9 701,28 + 17 629,87 + 18 642,10 ......... 45 973,25 €
soit 19,16 % du chiffre d'affaires
C. ELLE RESTE EN FRANCE
Revenu net imposable retenu ......................... 208 299,00 €
Bareme 2026, une part :
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
54 998 × 30 % ..................................... 16 499,40 €
97 340 × 41 % ..................................... 39 909,40 €
26 382 × 45 % ..................................... 11 871,90 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................... 70 258,39 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) : non due,
le revenu de reference restant sous 250 000 €
+ cotisations sociales francaises ................... NON CHIFFREES
ECART ANNUEL, SUR L'IMPOT ET LA COTISATION ANDORRANE SEULS
hypothese A ......................................... 42 927,24 €
hypothese B1 ........................................ 30 534,10 €
hypothese B2 ........................................ 24 285,14 €
CE QUE COUTENT LES 60 JOURS
B1 − A .............................................. 12 393,14 €
B2 − A .............................................. 18 642,10 €
soit 207 € a 311 € par jour passe chez un client francais- Cotisation CASS :9 701,28 € par an, palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d’activités économiques. Identique pour un revenu de 60 000 € et pour un revenu de 600 000 €
- Clé de répartition des 60 jours :hypothèse de travail : les recettes sont réparties au prorata des jours travaillés. Un dossier réel doit produire une répartition mission par mission, contrat par contrat
- Ce qui n’est pas dans ce calcul :la retenue de 25 % de l’article 182 B que chaque client français devrait opérer sur la totalité des sommes versées, au titre du c qui vise les prestations « fournies ou utilisées en France » ; les majorations de l’article 1729 ; les intérêts de retard
- Coût d’entrée :47 500 € de dépôt restituable auprès de l’Autorité financière andorrane, 3 000 € de taxe de délivrance, 6,79 € de reçu de demande. Le dépôt est immobilisé, non perdu — c’est l’écart le plus important avec la résidence sans activité lucrative
L'installation reste favorable dans les trois hypothèses. Ce que le tableau montre, et qu'aucun taux ne montre, c'est le prix unitaire d'une journée parisienne : entre 207 € et 311 €, selon que l'Andorre accorde ou refuse le crédit d'impôt de l'article 48. Élodie ne facture pas ces journées plus cher qu'une journée andorranne ; elle les paie deux fois.
- Deux réserves. L'hypothèse B2 n'est pas une hypothèse d'école : l'article 48 de la Llei 5/2014 plafonne le crédit à l'impôt prévu par la convention lorsqu'une convention s'applique, et l'article 7 § 1 de la convention du 2 avril 2013 n'attribue pas à la France le droit d'imposer les bénéfices d'une entreprise andorrane sans établissement stable en France. Le droit interne français — l'article 164 B, ou l'article 155 A en cas d'interposition — crée alors une imposition que la convention ne prévoit pas. Nous n'avons trouvé aucune doctrine ni aucune décision tranchant ce point pour cette convention. Seconde réserve : le calcul français ignore les cotisations sociales des indépendants, ce qui sous-estime l'écart. L'omission est explicite et elle joue contre notre propre conclusion.
Le coût de la vie ne renverse pas l’arithmétique, mais il en absorbe une part visible. Un appartement de 55 m² à Escaldes-Engordany, au prix des baux neufs de 2024, coûte 704 € par mois contre 1 250 € à Lyon : Élodie économise 6 552 € par an sur ce poste, ce qui est l’exception dans ce chapitre et tient à ce qu’elle est seule et qu’elle vient d’une métropole chère. Le budget mensuel plancher d’une personne seule s’établit à 2 629 €, dont 704 € de loyer et 808,44 € de cotisation sociale : ces deux lignes représentent 58 % d’un budget qu’elle ne peut pas comprimer. S’ajoutent trois postes que ce guide ne chiffre pas et qui sont tous des dépenses : le reste à charge sur les soins, l’avance intégrale des frais de santé avant 65 ans, et les honoraires de comptabilité andorrane.
Deux points de calendrier commandent son dossier. Le dépôt de 47 500 € est restituable — c’est ce qui distingue radicalement son titre de la résidence sans activité lucrative, dont les 50 000 € sont, depuis la Llei 2/2026, « ingressats amb caràcter definitiu i no reemborsables ». Et le quota est de dix autorisations pour l’ensemble des professionnels à projection internationale, attribuées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique ». Dix. L’absence de quota disponible est un motif de refus de plein droit de l’article 49 e) de la Llei 9/2012, opposable à un dossier par ailleurs irréprochable.
Cas 1 — verdict : oui, et le montant du oui dépend d’un compte de jours
L’écart annuel se situe entre 24 285 € et 42 927 € selon la géographie de l’exécution, avant cotisations sociales françaises. Le dépôt de 47 500 € étant restituable, le seul coût définitif d’entrée est de 3 006,79 € : il s’absorbe en moins de deux mois dans la pire des hypothèses. L’opération est positive.
Mais elle n’est positive qu’au prix d’une discipline dont Élodie ne mesure probablement pas la portée. Ce qui doit être tenu, c’est la traçabilité de sa présence : agenda tenu au jour le jour, justificatifs de transport, comptes rendus de mission mentionnant le lieu d’exécution, livrables datés produits depuis l’Andorre. Ce sont exactement les pièces que l’administration produira contre elle si elle les trouve, et les seules qui la défendront si elle les a. Et ce sont ses clients français, pas elle, qui seront contrôlés en premier : c’est sur eux que pèse la retenue de 25 % de l’article 182 B, et un contrôle de comptabilité d’une PME française est infiniment plus fréquent qu’un contrôle sur pièces d’un résident andorran.
La conclusion opérationnelle tient en une ligne, et elle n’est pas fiscale : si Élodie ne transforme pas son modèle de mission — restitutions à distance, audits condensés, un déplacement trimestriel au lieu d’un déplacement mensuel —, elle aura déménagé pour conserver la moitié de l’avantage. Le chapitre 19 décompose ce que son dossier doit être capable d’établir.
Cas 2 — Le créateur de contenu à revenus de plateformes
Nathan, 29 ans, célibataire, sans enfant. Créateur vidéo depuis six ans, il dégage 480 000 € de revenus en 2026 : 300 000 € de monétisation versés par des plateformes établies en Irlande et aux États-Unis, 120 000 € de partenariats conclus avec des annonceurs français, et 60 000 € de ventes de formations en ligne encaissées par une plateforme luxembourgeoise auprès d’une clientèle majoritairement française. Il emploie un monteur à temps plein. Charges d’exploitation : 55 000 €. Patrimoine : 240 000 € de liquidités, aucun immobilier, aucun titre. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre, article 38 ter de la Llei 9/2012, avec une societat limitada andorrane détenue à 100 % — versement définitif de 50 000 €, taxe de 190,96 €, 183 jours de présence exigés au renouvellement.
Structurellement, c’est le profil le mieux placé du chapitre, et pour une raison qui n’a rien à voir avec la fiscalité andorrane : ses principaux débiteurs ne sont pas français. La retenue de l’article 182 B ne pèse que sur un débiteur « exerçant une activité en France » ; une plateforme irlandaise, américaine ou luxembourgeoise n’en est pas un. Et si le contenu est tourné, monté et publié depuis l’Andorre, le II de l’article 155 A ne trouve pas de prise, faute de services rendus en France. Sur 360 000 € de ses 480 000 €, la France n’a aucun titre à faire valoir. L’exposition se concentre entièrement sur les 120 000 € d’annonceurs français.
Cas 2 — chiffrage complet, société andorrane et exposition française
POSTE 1 — LA SOCIETE ANDORRANE
Chiffre d'affaires .................................. 480 000,00 €
− charges d'exploitation ............................ −55 000,00 €
− cout employeur du monteur au salaire minimum
1 568,67 × 12 = 18 824,04, majore de 15,5 % ..... −21 741,77 €
− remuneration d'administrateur ..................... −60 000,00 €
− cotisation CASS du dirigeant ....................... −9 701,28 €
= base de tributacio ............................... 333 556,95 €
× 10 % (art. 41 Llei 95/2010) ....................... 33 355,70 €
plancher de l'art. 43.2 : sans objet, aucun deficit reporte
= RESULTAT APRES IMPOT ............................. 300 201,25 €
POSTE 2 — LE DIRIGEANT
Remuneration d'administrateur ....................... 60 000,00 €
qualifiee revenu d'activite economique (art. 14.3)
− charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) ............. −1 800,00 €
= base de tributacio generale ....................... 58 200,00 €
− minimum personnel exempt .......................... −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 34 200,00 €
× 10 % ............................................... 3 420,00 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................... −800,00 €
= IRPF DU ............................................ 2 620,00 €
POSTE 3 — LA DISTRIBUTION
Dividende de source andorrane ...................... 300 201,25 €
IRPF du beneficiaire (art. 5 j) ........................... 0,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS ANDORRANS
Impot sur les societes .............................. 33 355,70 €
IRPF du dirigeant .................................... 2 620,00 €
Cotisation CASS ...................................... 9 701,28 €
TOTAL ............................................... 45 676,98 €
Rapporte au resultat economique avant remuneration
et impot (403 258,23 €) ................................. 11,33 %
SCENARIO DEGRADE — les 120 000 € d'annonceurs francais
requalifies au titre du II de l'article 155 A
(exploitation commerciale des droits attaches a l'image,
au nom ou a la voix, dans le champ depuis le 1er janvier 2024)
Impot francais, taux minimum de l'art. 197 A :
29 579 × 20 % ..................................... 5 915,80 €
90 421 × 30 % ..................................... 27 126,30 €
= IMPOT FRANCAIS .................................... 33 042,10 €
TOTAL ANDORRE + FRANCE .............................. 78 719,08 €
soit 19,52 % du resultat economique
IL RESTE EN FRANCE — societe a l'IS, distribution integrale
Benefice avant impot ............................... 403 258,23 €
IS 15 % sur 42 500 ................................... 6 375,00 €
IS 25 % sur 360 758,23 .............................. 90 189,56 €
= impot sur les societes ............................ 96 564,56 €
Benefice distribuable .............................. 306 693,67 €
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % ............... 96 301,81 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) :
3 % × (306 693,67 − 250 000) ...................... 1 700,81 €
TOTAL PRELEVE ...................................... 194 567,18 €
soit 48,25 % du resultat economique
ECART ANNUEL
scenario nominal ................................... 148 890,20 €
scenario degrade ................................... 115 848,10 €- Retenue de l’article 182 B :25 % (taux du deuxième alinéa de l’article 219) sur les 120 000 € versés par les annonceurs français, au titre du c qui vise les prestations « fournies ou utilisées en France ». Elle pèse sur le débiteur, pas sur Nathan. La convention peut en commander la restitution, mais elle est due d’abord et récupérée ensuite : c’est un décalage de trésorerie, pas une neutralité
- Ce que la loi de finances pour 2024 a changé :l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 a étendu l’article 155 A à l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, aux droits d’auteur et aux droits voisins, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Toute analyse antérieure de ce profil est périmée sur ce point précis
- Le piège de qualification andorran :l’article 22 de la Llei 5/2014 range les paiements pour cession de droits à l’image dans les revenus du capital mobilier, donc dans la base d’épargne — laquelle ne bénéficie ni du minimum de 24 000 € ni de la bonification, seulement de l’abattement de 3 000 €. Structurer sa rémunération en cession de droits d’image coûte plus cher des deux côtés de la frontière
- Coût d’entrée :50 000 € versés à titre définitif et non remboursable (art. 38 ter 2.B a) iii), plus 190,96 € de taxe. Une exonération existe pour les sociétés promouvant l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité à haute valeur ajoutée technologique — point à instruire avant le dépôt, pas après
L'écart de 148 890 € par an absorbe le versement définitif de 50 000 € en quatre mois, et il résiste au scénario dégradé : même en supposant que les 120 000 € d'annonceurs français soient intégralement rattrapés par l'article 155 A, l'écart reste de 115 848 €. C'est ce qui distingue ce profil du cas 1 : l'exposition française porte sur un quart des revenus, pas sur la totalité.
- Le taux effectif andorran de 11,33 % ne comprend ni les honoraires de comptabilité et de conseil, ni le loyer d'un local professionnel, ni l'impôt communal de radicació d'activités, dont l'article 38 de la Llei 36/2021 ne fixe que la fourchette légale, chaque comú arrêtant son taux par ordinació tributària. Ces trois postes s'ajouteraient sans renverser la conclusion. Côté français, l'hypothèse retenue — société par actions simplifiée dont le président ne perçoit aucune rémunération et distribue tout — est volontairement favorable à la France : elle ne fait supporter aucune cotisation sociale aux dividendes, mais elle n'ouvre aucun droit. Une réserve joue en sens inverse : le coût du monteur est retenu au salaire minimum andorran dans les deux colonnes, alors qu'un salarié français coûterait davantage à son employeur. Le bénéfice français est donc légèrement surestimé, et l'écart avec lui, de quelques milliers d'euros au plus.
Trois questions restent ouvertes sur ce profil, et elles se posent toutes au même endroit : la qualification conventionnelle d’un créateur vidéo. L’article 16 de la convention du 2 avril 2013 vise l’« artiste du spectacle, sportif ou mannequin », et son paragraphe 2 attribue à l’État de source les revenus « correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle ». Nathan entre-t-il dans l’une de ces trois catégories ? Selon les cas, il peut relever de l’artiste du spectacle, du mannequin, ou d’aucun des trois. Nous n’avons trouvé ni doctrine ni décision tranchant ce point pour cette convention, et la réponse commande le sort de la totalité de ses revenus de sponsoring de source française. Le taux zéro de l’article 12 § 1 c) ne lui sera d’aucun secours : il exclut expressément « les enregistrements de sons ou d’images ».
Sur le quotidien, un point précis mérite d’être posé pour ce métier-là. L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire : Barcelone est à 3 h 15 à 3 h 45 en autocar, Toulouse à 4 h à 4 h 15. Un créateur qui se déplace pour des tournages, des conventions et des salons deux fois par mois effectue quarante-huit trajets annuels, soit 168 heures — vingt-quatre jours ouvrés de sept heures. Rapporté à un revenu de 480 000 €, un mois de travail perdu représente un coût d’opportunité de l’ordre de 40 000 €. Ce poste n’apparaît sur aucun comparatif de taux et il pèse ici plus lourd que la totalité de l’impôt sur les sociétés andorran.
Cas 2 — verdict : oui, et la ligne à restructurer est nommée
148 890 € d’écart annuel dans le scénario nominal, 115 848 € dans le scénario dégradé. Le versement définitif de 50 000 € s’absorbe en quatre mois. Sur ce profil, l’arithmétique n’est pas discutable.
Ce qui l’est, c’est la ligne des 120 000 € d’annonceurs français. Elle cumule trois textes : la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le débiteur, l’article 155 A II depuis sa réécriture du 1er janvier 2024, et l’exigence de l’article 238 A que le client français démontre que les sommes versées « correspondent à des opérations réelles » pour les déduire de son résultat. Trois textes qui ne visent pas Nathan mais son client, et qui le rendent moins attractif comme partenaire.
Le montage qui consistait à loger un catalogue de droits — nom, marque personnelle, droits d’auteur — dans une société andorrane et à percevoir des redevances ne fonctionne plus depuis 2024. Toute page publiée avant cette date, ou recopiée sur une page antérieure, se trompe sur ce point précis, y compris lorsqu’elle émane d’un cabinet.
Cas 3 — Le sportif professionnel
Adrien, 27 ans, célibataire, joueur de tennis professionnel classé dans les cinquante premiers mondiaux. Revenus 2026 : 620 000 € de gains de tournois, dont 95 000 € gagnés sur des épreuves disputées en France ; 250 000 € au titre d’un contrat d’équipementier conclu avec une société suisse ; 90 000 € au titre d’un contrat de raquettes avec une société japonaise ; et 70 000 € de droits d’image versés par un annonceur français. Total : 1 030 000 €. Charges — entraîneur, préparateur physique, kinésithérapeute, déplacements de l’équipe — : 280 000 €. Patrimoine : 1 400 000 € de placements financiers, aucun immobilier. Voie envisagée : résidence pour raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif, articles 100 et 101 de la Llei 9/2012.
Ce titre a été écrit pour ce profil et pour lui seul, et ses conditions sont sans commune mesure avec celles de la résidence sans activité lucrative. Aucun investissement n’est exigé. Le versement à l’Autorité financière andorrane est un dépôt restituable de 47 500 €, plus 9 500 € par personne à charge — la Llei 2/2026 a transformé le dépôt en recette définitive de l’État à l’article 96 et à l’article 38 ter, elle n’a touché ni l’article 99 d) ni l’article 101 b). Le titre autorise à poursuivre ses activités professionnelles propres, sans le plafond d’un salarié qui s’impose au professionnel à projection internationale. En contrepartie, l’article 100.3 dispose que le Gouvernement « dispose d’une pleine discrétion » pour apprécier la reconnaissance internationale du talent : il n’existe aucun barème, aucun critère chiffré, aucun droit à l’obtention, et le quota est de dix-sept autorisationspour l’ensemble des sciences, de la culture et des sports.
Cas 3 — chiffrage complet, un revenu mondial et deux sources françaises
ANDORRE — activite economique en nom propre
Recettes mondiales ................................ 1 030 000,00 €
− charges .......................................... −280 000,00 €
− cotisation CASS, palier 137,5 % .................... −9 701,28 €
= base de tributacio generale ....................... 740 298,72 €
− minimum personnel exempt (art. 35.1) .............. −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 716 298,72 €
× 10 % (art. 43) .................................... 71 629,87 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................... −800,00 €
= IRPF DU ........................................... 70 829,87 €
TOTAL AVANT ELIMINATION ............................. 80 531,15 €
soit 7,82 % des recettes brutes
FRANCE — les deux sources francaises, 165 000 €
Gains de tournois disputes en France ................ 95 000,00 €
art. 16 § 1 de la convention : la France impose
retenue du d du I de l'art. 182 B, 15 % ........... 14 250,00 €
Droits d'image verses par un annonceur francais ..... 70 000,00 €
art. 16 § 2 : prestations non independantes de la
notoriete professionnelle, nonobstant les art. 7,
12, 14 et 20 ; art. 164 B cote droit interne — il
percoit en nom propre, l'art. 155 A supposerait
l'interposition d'un tiers
retenue du c du I de l'art. 182 B, 25 % ........... 17 500,00 €
Imposition francaise definitive, taux minimum art. 197 A
29 579 × 20 % ..................................... 5 915,80 €
135 421 × 30 % ..................................... 40 626,30 €
= IMPOT FRANCAIS .................................... 46 542,10 €
− retenues deja operees (14 250 + 17 500) ........... 31 750,00 €
= solde a acquitter ................................. 14 792,10 €
ELIMINATION ANDORRANE (art. 48 Llei 5/2014) — DEUX LECTURES
Quote-part de base generale afferente aux revenus francais
740 298,72 × 165 000 / 1 030 000 .................. 118 591,54 €
× 10 % ............................................ 11 859,15 €
E1. credit accorde
IRPF andorran residuel : 70 829,87 − 11 859,15 ... 58 970,72 €
TOTAL : 9 701,28 + 58 970,72 + 46 542,10 ........ 115 214,10 €
soit 11,19 % des recettes brutes
E2. credit refuse
TOTAL : 9 701,28 + 70 829,87 + 46 542,10 ........ 127 073,25 €
soit 12,34 % des recettes brutes
IL RESTE RESIDENT DE FRANCE
Revenu net imposable retenu ......................... 740 299,00 €
Bareme 2026, une part :
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
54 998 × 30 % ..................................... 16 499,40 €
97 340 × 41 % ..................................... 39 909,40 €
558 382 × 45 % .................................... 251 271,90 €
= impot sur le revenu .............................. 309 658,39 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) :
3 % × 250 000 ..................................... 7 500,00 €
4 % × 240 299 ..................................... 9 611,96 €
= IMPOT SUR LE REVENU ET CEHR ...................... 326 770,35 €
+ cotisations sociales francaises ................... NON CHIFFREES
ECART ANNUEL
lecture E1 ......................................... 211 556,25 €
lecture E2 ......................................... 199 697,10 €- Article 16 § 3 de la convention :lorsque les revenus « sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne », ils restent imposables, nonobstant les articles 7, 12, 14 et 20, dans l’État d’où ils proviennent. C’est un dispositif anti-interposition autonome, plus large que l’article 155 A et antérieur à lui : interposer une société andorrane entre Adrien et un organisateur français ne déplace rien
- Le découpage image et prestation :neutralisé par le § 2, qui vise expressément les revenus correspondant à des prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle. C’est le montage le plus fréquent sur ce profil, et c’est celui que la convention nomme
- L’argument qui n’existe pas ici :la cour administrative d’appel de Paris a jugé le 12 mars 2026, n° 24PA02921, en faveur d’un mannequin résident du Royaume-Uni, au double motif que l’article 164 B ne peut justifier l’imposition d’une personne sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire, et que les stipulations de l’article 17 de la convention franco-britannique « ne sont au demeurant pas applicables aux mannequins ». L’article 16 de la convention France-Andorre vise expressément les mannequins, à ses paragraphes 1, 2 et 3 : l’argument gagnant à Paris n’existe pas à Andorre-la-Vieille
- Coût d’entrée :47 500 € de dépôt restituable, 3 000 € de taxe de délivrance, 6,79 € de reçu. Aucun investissement exigé. Quota de 17 autorisations, appréciation discrétionnaire du talent par le Gouvernement
L'écart de 200 000 à 212 000 € par an est le plus élevé du chapitre après celui du dirigeant qui transfère sa société, et il tient à un fait simple : 84 % des revenus d'Adrien sont de source étrangère, et la France n'a de titre à faire valoir que sur les 16 % restants. La géographie de la carrière décide de tout, et elle décide avant la structure.
- Trois réserves. La première tient au caractère non libératoire de la retenue de l'article 182 B : nous la traitons comme un acompte imputable sur l'imposition définitive au taux minimum de l'article 197 A, ce qui est la lecture usuelle mais que nous n'avons pas confirmée par une doctrine visant nommément cette convention. La deuxième est celle du crédit d'impôt andorran, dont nous chiffrons les deux lectures comme au cas 1. La troisième est la plus lourde et elle est traitée ci-dessous : le décalage entre les 90 jours du titre d'immigration et les 183 jours de la résidence fiscale.
Le piège des 90 jours, et il coûte la totalité du calcul
L’article 100 exige d’établir sa résidence principale et effective en Andorre « pendant au moins 90 jours par année civile ». C’est un plancher d’immigration, et rien d’autre. La résidence fiscale andorrane suppose plus de 183 jours de présence, ou le noyau principal des activités et intérêts économiques (article 8 de la Llei 5/2014). Et le point 2 du protocole de la convention du 2 avril 2013 exclut expressément de la qualité de résident d’Andorre « les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ».
Traduction pour Adrien : un joueur qui passe 100 jours en Andorre, 140 jours sur le circuit et le reste en France, titulaire d’un titre parfaitement régulier, n’est pas résident d’Andorre au sens de la convention. Il n’a aucune clause de départage à invoquer, parce qu’il n’entre pas dans le champ de l’article 1er. Toute la colonne andorrane du chiffrage ci-dessus s’effondre : il redevient imposable en France sur son revenu mondial de 740 299 €, soit 326 770 € d’impôt, plus les majorations.
Un sportif dont le calendrier compte trente semaines de tournois hors d’Andorre doit passer l’essentiel de ses semaines de repos et de préparation dans le Principat pour atteindre les 183 jours. C’est une décision de vie avant d’être une contrainte administrative, et elle doit être prise avant le dépôt du dossier. Le chapitre 04traite ce décalage en détail.
Verdict : oui, et largement — 199 697 € à 211 556 € par an, contre un dépôt restituable et 3 006,79 € de coût définitif. Mais ce oui est adossé à trois conditions dont aucune n’est de nature fiscale. La première est le franchissement effectif du seuil de 183 jours, dont dépend la totalité du calcul. La deuxième est l’obtention du titre lui-même, qui relève d’une appréciation expressément discrétionnaire du Gouvernement sur un contingent de dix-sept places. La troisième est l’absence de toute interposition : l’article 16 § 3 de la convention neutralise l’attribution des revenus à une société tierce, et l’article 155 A prend le relais côté droit interne français. Une société andorrane placée entre Adrien et celui qui le rémunère ne défend rien. Le Conseil d’État l’a jugé le 4 décembre 2013, n° 348136, dans une affaire voisine : un footballeur professionnel de l’Olympique lyonnais avait fait encaisser par une société britannique les sommes versées au titre de l’exploitation de son nom et de son image ; la Haute juridiction a relevé que cette exploitation était concomitante de son activité sportive et que l’intéressé n’établissait pas que la société étrangère l’avait réellement exercée, et elle a validé l’imposition fondée sur l’article 155 A. Le contribuable a perdu.
Cas 4 — Le développeur freelance à clientèle internationale
Sofia, 35 ans, en couple avec un conjoint lui-même actif et autonome, sans enfant. Développeuse et éditrice d’un logiciel de gestion vendu en abonnement, elle facture 620 000 € en 2026 à des clients établis aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas. Aucun client français. Aucune prestation exécutée en France. Elle emploie deux personnes. Charges d’exploitation : 70 000 €. Patrimoine : 460 000 € sur un compte-titres, 120 000 € de liquidités, aucun immobilier. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre, avec une societat limitada détenue à 100 %.
C’est le dossier le plus simple du chapitre, et il faut le dire aussi nettement que l’on dit les dossiers difficiles. Aucune prestation exécutée en France : le II de l’article 155 A ne trouve pas de prise. Aucun débiteur français : la retenue de l’article 182 B ne s’applique pas. Aucune installation en France : pas d’établissement stable au sens de l’article 5 de la convention. La convention n’a presque rien à trancher, parce qu’il n’y a pas de conflit à trancher. Ce que Sofia doit démontrer n’est donc pas ce qu’elle n’a pas fait en France, mais ce qu’elle fait réellement en Andorre.
Cas 4 — chiffrage complet, société andorrane à deux salariés
POSTE 1 — LA SOCIETE ANDORRANE
Chiffre d'affaires .................................. 620 000,00 €
− charges d'exploitation ............................ −70 000,00 €
− cout employeur de deux salaries au salaire minimum
2 × 21 741,77 ................................... −43 483,54 €
− remuneration d'administrateur ..................... −90 000,00 €
− cotisation CASS de la dirigeante ................... −9 701,28 €
= base de tributacio ............................... 406 815,18 €
× 10 % (art. 41 Llei 95/2010) ....................... 40 681,52 €
= RESULTAT APRES IMPOT ............................. 366 133,66 €
POSTE 2 — LA DIRIGEANTE
Remuneration d'administrateur ....................... 90 000,00 €
− charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) ............. −2 700,00 €
= base de tributacio generale ....................... 87 300,00 €
− minimum personnel exempt .......................... −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 63 300,00 €
× 10 % ............................................... 6 330,00 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................... −800,00 €
= IRPF DU ............................................ 5 530,00 €
POSTE 3 — LA DISTRIBUTION
Dividende de source andorrane ...................... 366 133,66 €
IRPF de la beneficiaire (art. 5 j) ........................ 0,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS ANDORRANS
Impot sur les societes .............................. 40 681,52 €
IRPF de la dirigeante ................................ 5 530,00 €
Cotisation CASS ...................................... 9 701,28 €
TOTAL ............................................... 55 912,80 €
Rapporte au resultat economique avant remuneration
et impot (506 516,46 €) ................................. 11,04 %
ELLE RESTE EN FRANCE — societe a l'IS, distribution integrale
Benefice avant impot ............................... 506 516,46 €
IS 15 % sur 42 500 ................................... 6 375,00 €
IS 25 % sur 464 016,46 ............................. 116 004,12 €
= impot sur les societes ........................... 122 379,12 €
Benefice distribuable .............................. 384 137,34 €
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % .............. 120 619,12 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) :
3 % × (384 137,34 − 250 000) ...................... 4 024,12 €
TOTAL PRELEVE ...................................... 247 022,36 €
soit 48,77 % du resultat economique
ECART ANNUEL ....................................... 191 109,56 €
Le versement definitif de 50 000 € s'absorbe en 3 mois et 4 jours.- Le test que Sofia doit satisfaire :celui du Conseil d’État, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd : « un degré suffisant de permanence » et une structure « apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Lu à l’endroit, c’est le test de la substance andorrane
- Le certificat qui ne protège pas :l’article 7.1 de la Llei 95/2010 comporte quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités, dont la seule constitution selon les lois andorranes. Une société immatriculée en Andorre obtient donc un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier — et inopérant en France, le conflit se tranchant à l’article 4 § 3 de la convention, qui retient le seul siège de direction effective
- Le régime des actifs incorporels :l’article 23 de la Llei 95/2010 accorde une réduction de 80 % de la base pour les revenus de brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur, dans la proportion d’un ratio de type nexus : le taux effectif tombe autour de 2 %. Sofia y est éligible. Voir l’avertissement ci-dessous
- Salaire minimum andorran :1 568,67 € par mois depuis le 1er juillet 2026, soit 18 824,04 € sur douze mois, majorés de 15,5 % de charges patronales — 7 % branche générale et 8,5 % branche retraite. La retenue de 6,5 % pèse sur le salarié
191 110 € d'écart annuel, et le seul cas du chapitre où l'écart ne s'accompagne d'aucune réserve française. C'est aussi, et la coïncidence n'en est pas une, le seul où l'activité est réellement, matériellement exécutée en Andorre pour des clients qui ne sont pas français. La variable décisive de tout ce chapitre tient dans la géographie de l'exécution, plus que dans le revenu ou la structure juridique.
- Trois postes ne sont pas chiffrés et manquent au total andorran : les honoraires de comptabilité et de conseil, le loyer d'un local professionnel — aucune statistique de loyer tertiaire andorran n'ayant été retrouvée —, et l'impôt communal de radicació d'activités. Ils s'ajouteraient sans renverser la conclusion. Le versement de 50 000 € peut par ailleurs être exonéré si la société est constituée pour promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation, à condition qu'il s'agisse d'une activité entrepreneuriale à haute valeur ajoutée technologique : le point se pose au dépôt du dossier, et il vaut 50 000 €. Comme au cas 2, le coût des deux salariés est retenu au salaire minimum andorran dans les deux colonnes : un employeur français supporterait davantage, ce qui surestime légèrement le bénéfice français et donc l'écart.
Le régime des actifs incorporels : un gain immédiat, un coût probatoire différé
Sofia édite un logiciel : elle est éligible à la réduction de 80 % de la base de l’article 23 de la Llei 95/2010. Le gain immédiat est réel et se compte en dizaines de milliers d’euros dès la première année.
Le coût différé l’est aussi, et il ne se voit pas tout de suite. L’article 238 A du code général des impôts qualifie de privilégié le régime dans lequel les impôts sont « inférieurs de 40 % ou plus » à ceux qui auraient été dus en France : au taux normal de 25 %, le seuil est à 15 %, et le taux général andorran est déjà à 10 %. Opter pour l’article 23 creuse encore l’écart, rend la démonstration du régime fiscal privilégié plus facile encore pour l’administration française — donc la troisième branche de l’article 155 A plus incontestable encore.
Pour Sofia, qui n’a aucun client français et n’exécute rien en France, cette troisième branche reste sans objet : l’article 155 A II suppose des services rendus en France. L’arbitrage est donc favorable dans son cas. Il cesserait de l’être le jour où elle signerait son premier gros client français. Nous ne disons pas qu’il ne faut pas opter ; nous disons qu’une option prise sans avoir posé cette question est une option prise à l’aveugle.
Verdict : oui, sans réserve fiscale. Le seul travail à faire n’est pas la défense française, c’est la construction andorrane — un bureau réel, deux salariés réellement employés en Andorre, une direction générale exercée sur place, et surtout aucun bureau conservé en France. L’article 5 § 2 a) de la convention range expressément « un siège de direction » en tête de la liste des établissements stables : un bureau français gardé pour « suivre les affaires » ne conserve pas un avantage pratique, il fabrique la pièce centrale du dossier de l’administration. Reste le sujet non fiscal, et il est réel pour ce métier : deux salariés à recruter dans un pays de 89 752 habitants où le marché de l’emploi salarié est étroit, et 3 h 15 de route jusqu’au premier aéroport international.
Refaire ces calculs sur votre propre structure de revenus
Les quatre premiers cas ne diffèrent ni par le revenu, ni par le pays : ils diffèrent par la part de l'activité matériellement exécutée en France et par la nationalité des débiteurs. Nous instruisons ce point contrat par contrat, en chiffrant les deux lectures du crédit d'impôt andorran et l'exposition de vos clients français à la retenue de l'article 182 B.
Cas 5 — Le dirigeant qui transfère sa société
Pierre, 52 ans, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, deux enfants majeurs dont l’un vit à Paris. Il dirige depuis 2012 une société d’ingénierie logicielle qu’il détient à 78 %, valorisée 6 200 000 €, pour un prix d’acquisition de 78 000 €. Chiffre d’affaires : 3 200 000 € ; résultat courant avant sa rémunération : 900 000 €. L’équipe de développement, six personnes, accepte de s’installer en Andorre ; les deux commerciaux restent en France, chez les clients. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre, avec constitution d’une societat limitada andorrane. Transfert du domicile fiscal projeté au 1er septembre 2026 — donc réputé intervenir le 31 août 2026 par application du III de l’article 167 bis.
Ce dossier a deux étages, et le second immobilise 609 024 € de garanties avant le premier euro d’économie. Le premier étage est le flux annuel, franchement favorable. Le second est l’exit tax, et il commande le calendrier au jour près.
| Élément du dossier | Montant | Fondement | Échéance |
|---|---|---|---|
| Valeur des titres au 31 août 2026 | 4 836 000 € — 78 % de 6 200 000 € | Art. 167 bis, I, 1 du CGI. La condition est remplie deux fois : plus de 50 % des bénéfices sociaux d’une société, et valeur globale supérieure à 800 000 € | Fixée à la date du transfert |
| Plus-value latente | 4 758 000 € | Valeur au jour du transfert moins le prix d’acquisition de 78 000 € | — |
| Impôt établi et mis en sursis | 1 494 012 € — 609 024 € d’impôt sur le revenu à 12,8 % et 884 988 € de prélèvements sociaux à 18,6 % | Art. 167 bis, II bis, renvoyant au 1 de l’art. 200 A ; notice de la 2074-ETD, millésime 2026 | Sursis sur option, régime du V |
| Garanties à constituer | 609 024 €, soit 12,8 % du montant BRUT, sans abattement ni prélèvements sociaux | Art. 167 bis, V. Les 884 988 € de prélèvements sociaux restent en sursis sans aucune sûreté | Avant le 31 août 2026 |
| Demande de sursis et proposition de garanties | Déclaration 2074-ETD, format papier, non télédéclarable | Art. 41 tervicies A de l’annexe III au CGI : au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert | 2 juin 2026 |
| Délai de dégrèvement | Cinq ans, la valeur globale des titres excédant 2 570 000 € | Art. 167 bis, VII, 2 | 31 août 2031 |
| Coût de portage des garanties | 24 360,96 € sur cinq ans, sur une hypothèse de caution bancaire à 0,80 % l’an | Ordre de grandeur observé sur le marché, entre 0,5 % et 1,5 % l’an. Ni un barème réglementé, ni un engagement d’établissement | Annuel |
Cas 5 — le flux annuel, une fois l’activité transférée
ANDORRE — societat limitada, six salaries de l'equipe de developpement
Resultat avant remuneration du dirigeant et impot ... 900 000,00 €
− remuneration d'administrateur .................... −120 000,00 €
− cotisation CASS du dirigeant ....................... −9 701,28 €
= base de tributacio ............................... 770 298,72 €
× 10 % .............................................. 77 029,87 €
= RESULTAT APRES IMPOT ............................. 693 268,85 €
LE DIRIGEANT
Remuneration d'administrateur ...................... 120 000,00 €
− charges forfaitaires 3 % (art. 17.5 b) ............. −3 600,00 €
= base de tributacio generale ...................... 116 400,00 €
− minimum personnel exempt .......................... −24 000,00 €
= base de liquidacio ................................ 92 400,00 €
× 10 %, moins la bonificacio plafonnee de 800 € ...... 8 440,00 €
Dividende de source andorrane : exonere (art. 5 j) ......... 0,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS ANDORRANS .................... 95 171,15 €
soit 10,57 % du resultat de 900 000 €
FRANCE — meme resultat, SAS, distribution integrale
Benefice avant impot ............................... 900 000,00 €
IS 15 % sur 42 500 ................................... 6 375,00 €
IS 25 % sur 857 500 ................................ 214 375,00 €
= impot sur les societes ........................... 220 750,00 €
Benefice distribuable .............................. 679 250,00 €
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % .............. 213 284,50 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies), 2 parts :
3 % × (679 250 − 500 000) ......................... 5 377,50 €
TOTAL PRELEVE ...................................... 439 412,00 €
soit 48,82 %
ECART ANNUEL ....................................... 344 240,85 €
BILAN DES CINQ PREMIERES ANNEES
Ecart cumule sur cinq ans ........................ 1 721 204,25 €
− versement definitif a l'Autorite financiere ....... −50 000,00 €
− taxe de delivrance ................................... −190,96 €
− portage des garanties d'exit tax, 5 ans .......... −24 360,96 €
= SOLDE CHIFFRABLE A CINQ ANS .................... 1 646 652,33 €
Garanties immobilisees pendant toute la periode .... 609 024,00 €
Dette fiscale suspendue jusqu'au 31 aout 2031 .... 1 494 012,00 €- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :art. 223 sexies du CGI. Les seuils sont doublés pour un couple soumis à imposition commune : 3 % de 500 000 à 1 000 000 €, 4 % au-delà
- Ce que le flux andorran ne comprend pas :les honoraires de conseil et de comptabilité, le loyer des locaux de l’équipe, l’impôt communal de radicació d’activités et les coûts de relocalisation des six salariés. Aucun de ces postes n’est chiffré dans ce guide, faute de source
- Le plancher de l’article 43.2 :la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota de tributació correspondant à la base positive, avant compensation des déficits antérieurs, soit 3 % de la base. Sans objet ici, aucun déficit n’étant reporté
L'écart annuel de 344 241 € absorbe le versement définitif de 50 000 € en cinquante-trois jours. Sur ce profil, la question n'est pas de savoir si l'installation rapporte — elle rapporte — mais si l'activité peut réellement suivre, et à quelle condition la cession future n'annule pas le bénéfice.
- Ce chiffrage suppose que le transfert de l'activité vers la société andorrane soit lui-même correctement traité, ce qu'il n'est pas par nature : le déplacement d'une équipe de recherche et développement et de la clientèle qui lui est attachée est un transfert d'actifs incorporels, qui relève de l'article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert et suppose une cession à valeur de marché documentée par une évaluation contemporaine. Nous ne la chiffrons pas — elle dépend entièrement de la valorisation retenue — et nous signalons que dans les dossiers de cette nature, c'est le premier poste de redressement, avant l'exit tax.
Le télescopage qui décide de tout : vendre pendant le sursis
Pierre détient 78 %. Si la société est cédée avant le 31 août 2031, deux textes se croisent. L’article 13 § 4 de la convention attribue à la France le droit d’imposer les gains d’aliénation d’une participation substantielle, définie par un seuil de 25 % ou plus des bénéfices ; l’article 244 bis B du code général des impôts fournit la base interne, au taux de 12,8 %. Et la notice de la 2074-ETD règle le télescopage avec l’exit tax : lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur ce fondement, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ».
Autrement dit : la France évite la double imposition sur les 12,8 points d’impôt sur le revenu, et les 884 988 € de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus, alors même qu’un non-résident n’est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière. Attendre le 31 août 2031 vaut donc, à lui seul, 884 988 €.
Il faut y ajouter une contrainte que Pierre ne verra pas venir. Le 1 du VII range parmi les événements qui rendent l’impôt exigible toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange — ainsi que la donation. Une donation-partage à ses enfants pendant le sursis déclenche l’exigibilité, et le dégrèvement n’est alors acquis, pour un donateur résidant hors de la liste du IV, que s’il démontre l’absence de but principalement fiscal. Ce qui protège avant le départ déclenche après.
Verdict : oui, et le calendrier commande tout. 344 241 € par an, un coût définitif de 50 191 €, un portage de garanties de 24 361 € sur cinq ans : l’arithmétique n’est pas discutable. Ce qui l’est, c’est la séquence. Le dossier de sursis doit être déposé le 2 juin 2026 au plus tard, garanties bouclées, ce qui suppose d’avoir négocié une caution bancaire alors qu’il est encore résident français et que ses revenus y sont domiciliés — six mois plus tard, c’est le dossier d’un non-résident d’un État tiers, et le prix s’en ressent. Ces 609 024 € de sûretés se mobilisent au même trimestre que le versement de 50 000 € à l’Autorité financière andorrane et que le capital de la société. Ils ne se cumulent pas dans le même compte.
Un poste échappe entièrement au départ, et il est le plus lourd de tous à l’échelle d’une vie : la succession. Les titres de la société andorrane seront des biens situés hors de France, mais l’enfant resté à Paris relève du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts dès lors qu’il a été domicilié en France six ans au cours des dix années précédant la transmission — et il est alors taxé sur la totalité de sa part, biens andorrans compris, sans crédit d’impôt de l’article 784 A puisque l’Andorre ne prélève rien. Le chapitre 20 chiffre cet écart entre deux parts strictement égales : sur des patrimoines de cet ordre, il se compte en centaines de milliers d’euros, et il ne dépend d’aucun choix de Pierre.
Cas 6 — Le dirigeant qui garde sa société en France
Hélène, 49 ans, mariée, deux enfants de 12 et 15 ans. Présidente et associée unique d’une société par actions simplifiée de distribution de matériel médical : 42 salariés, 18 000 000 € de chiffre d’affaires, 1 200 000 € de résultat courant. L’entreprise est en France, ses clients sont des établissements de santé français, ses entrepôts sont à Villefranche-sur-Saône, et rien de tout cela ne peut se déplacer. Hélène nomme un directeur général salarié, présent en France et réellement en charge de la conduite des affaires, cesse toute fonction opérationnelle, conserve 100 % du capital et se verse un dividende annuel de 800 000 €. Voie envisagée : résidence sans activité lucrative, articles 95 à 97 de la Llei 9/2012, avec son conjoint et ses deux enfants à charge. Valeur de la société : 9 000 000 € ; prix d’acquisition des titres : 200 000 €.
Ce cas est le seul du chapitre dont le verdict porte sur un flux et non sur une situation. Sur le dividende, l’écart est de 157 800 € par an et il ne doit rien à un montage : il résulte de la combinaison mécanique de deux textes. Sur tout le reste — l’exit tax, la cession future, la succession des titres français, le seuil des 183 jours — le départ n’améliore rien, et il aggrave deux postes.
Cas 6 — le dividende, et lui seul
EN AMONT, SANS CHANGEMENT : LA SOCIETE FRANCAISE
Resultat courant ................................. 1 200 000,00 €
IS 15 % sur 42 500 ................................... 6 375,00 €
IS 25 % sur 1 157 500 .............................. 289 375,00 €
= impot sur les societes francais .................. 295 750,00 €
Resultat apres impot ............................... 904 250,00 €
Dividende distribue ................................ 800 000,00 €
HELENE RESTE RESIDENTE DE FRANCE
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % .............. 251 200,00 €
Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies), 2 parts :
3 % × (800 000 − 500 000) ......................... 9 000,00 €
CHARGE SUR LE DIVIDENDE ............................ 260 200,00 €
soit 32,53 % du dividende
HELENE EST RESIDENTE D'ANDORRE AU SENS DU PROTOCOLE
France — retenue a la source sur le dividende
art. 119 bis 2 et art. 187, 1 du CGI, 12,8 % ..... 102 400,00 €
plafond conventionnel de l'art. 10 § 2 b) : 15 %,
non mordant — la retenue interne lui est inferieure
France — prelevements sociaux .............................. 0 €
l'assiette du I bis de l'art. L. 136-6 CSS est limitee
aux revenus d'immeubles : un dividende de source
francaise verse a un non-resident n'en supporte aucun
Andorre — base d'epargne (art. 4.3 b, 22 et 44)
Dividende ........................................ 800 000,00 €
− minimum exempt de l'epargne (art. 37) ............. −3 000,00 €
= base de liquidacio de l'epargne ................ 797 000,00 €
× 10 % ............................................ 79 700,00 €
− credit d'impot de l'art. 48, plafonne au plus
faible de l'impot etranger acquitte (102 400 €)
et de l'impot andorran correspondant (79 700 €) . −79 700,00 €
= IRPF ANDORRAN DU ....................................... 0 €
CHARGE SUR LE DIVIDENDE ............................ 102 400,00 €
soit 12,80 % du dividende
ECART ANNUEL SUR CE SEUL FLUX ...................... 157 800,00 €
COUT D'ENTREE, RESIDENCE SANS ACTIVITE LUCRATIVE
Versement a l'Autorite financiere, titulaire ........ 50 000,00 € PERDU
Versement, 3 personnes a charge (3 × 12 000) ........ 36 000,00 € PERDU
Taxe de delivrance, titulaire ........................ 3 000,00 € PERDU
Taxe de delivrance, 3 personnes a charge ............. 3 000,00 € PERDU
Recus de demande (4 × 6,79) .............................. 27,16 € PERDU
= DEFINITIVEMENT PERDU .............................. 92 027,16 €
Investissement permanent et effectif exige ....... 1 000 000,00 €
L'ecart annuel absorbe le cout definitif en 7 mois.- Pourquoi la retenue est de 12,8 % et non de 15 % :le 2 de l’article 119 bis et le 1 de l’article 187 du CGI fixent la retenue de droit interne sur les dividendes versés à une personne physique non résidente à 12,8 %. L’article 10 § 2 b) de la convention la plafonne à 15 % : le plafond ne mord jamais. La liasse 5000-SD et 5001-SD est, sur ce flux, une démarche sans contrepartie chiffrable
- Le taux de 5 % qui ne s’applique pas :l’article 10 § 2 a) réserve le taux de 5 % au bénéficiaire qui est une société détenant au moins 10 % du capital. Hélène est une personne physique : la stipulation lui est fermée
- Investissement de la résidence passive :porté à 1 000 000 € par l’article 10 de la Llei 2/2026 réécrivant l’article 96 de la Llei 9/2012, contre 400 000 € puis 600 000 € dans les rédactions antérieures. Il tombe à 400 000 € si l’investissement est réalisé, directement ou indirectement, dans le Fons d’Habitatge
- Ce que le titre lui interdit :toute activité professionnelle en Andorre. Il autorise la gestion de son patrimoine propre et un mandat non rémunéré dans les entités qu’elle détient à 50 % au moins. Une facturation de prestations de conseil à sa propre société française violerait son titre avant même de rencontrer l’article 155 A
12,8 % contre 32,5 % : l'écart de 157 800 € par an est le plus net du chapitre rapporté à sa simplicité. Il ne suppose aucune structure, aucune interposition, aucune démonstration de substance économique. Il suppose une seule chose, et c'est là que le dossier se joue : qu'Hélène soit réellement résidente d'Andorre au sens du point 2 du protocole.
- Le chiffrage isole le dividende. Il n'intègre ni l'impôt sur les sociétés français en amont, identique dans les deux colonnes, ni l'exit tax, ni l'impôt sur la fortune immobilière, ni les droits de mutation à titre gratuit. Il suppose enfin que la société française continue de dégager 1 200 000 € de résultat sans sa présidente, ce qui est une hypothèse d'entreprise et non une hypothèse fiscale : le coût d'un directeur général de ce niveau vient en diminution du résultat distribuable, et il n'est pas chiffré ici.
Ce que le départ n’améliore pas, et ce qu’il aggrave
Le seuil des 183 jours est ici la question centrale. Le point 2 du protocole exige, pour être résident d’Andorre au sens de la convention, plus de 183 jours de présence, ou le centre des intérêts économiques, ou l’exercice de l’activité professionnelle à titre principal — et il exclut expressément la résidence présumée à raison de la seule possession d’un permis. Or le principal actif d’Hélène est une société française de 18 000 000 € de chiffre d’affaires : le critère du centre des intérêts économiques ne jouera pas en sa faveur. Il ne lui reste que le décompte des jours, et il doit être tenu.
L’exit tax est aggravée, pas allégée. Ses titres valent 9 000 000 € pour un prix d’acquisition de 200 000 € : la plus-value latente s’élève à 8 800 000 €, l’impôt mis en sursis à 2 763 200 € — 1 126 400 € d’impôt sur le revenu et 1 636 800 € de prélèvements sociaux — et les garanties à constituer avant le départ à 1 126 400 €. Le portage, sur une hypothèse de caution à 0,80 % l’an, représente 9 011,20 € par an et 45 056 € sur les cinq années du dégrèvement. Et si elle cède la société avant l’échéance, les 1 636 800 € de prélèvements sociaux restent dus en dépit du dégrèvement partiel : c’est plus de dix années d’écart sur le dividende.
La succession n’est pas améliorée du tout. Les titres de la société française sont des biens situés en France. Ils entrent dans l’assiette des droits de mutation à titre gratuit par le 2° de l’article 750 ter, quelle que soit la résidence du défunt et des héritiers. Le départ d’Hélène ne retire de l’assiette que ses actifs non français — et elle n’en a pratiquement pas.
Reste la tentation, et il faut la nommer parce qu’elle est présentée à tous les dirigeants dans cette situation : facturer à sa propre société française des honoraires de conseil ou de direction depuis une structure andorrane. Cette voie ouvre quatre textes d’un seul geste — le II de l’article 155 A sur la part exécutée en France, la retenue de 25 % de l’article 182 B chez la société française, l’article 238 A pour la déductibilité de la charge chez elle, et l’article 57 sur les prix de transfert —, auxquels s’ajoute la solidarité de paiement du III de l’article 155 A, qui rend la structure andorrane « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues ». C’est exactement le dossier des époux Caruso, jugé par le Conseil d’État le 22 janvier 2018, n° 406888 : les contribuables ont gagné, mais sur la seule charge de la preuve du lieu d’exécution, et l’administration disposait, si elle avait su l’établir, d’un fondement parfaitement solide.
Verdict : oui sur le dividende, et sur lui seul. 157 800 € par an, un coût définitif de 92 027 € absorbé en sept mois, un million d’euros immobilisés. La règle opérationnelle tient en une phrase : le seul flux qui doit circuler entre la société française et Hélène est un dividende. Toute autre nature de flux — honoraires, redevance, avance en compte courant rémunérée, mise à disposition de personnel — transforme un dossier simple en dossier de contrôle. Et le départ ne doit rien changer à la conduite de l’entreprise : si Hélène continue de diriger depuis Escaldes-Engordany, elle viole son titre de séjour andorran, qui interdit toute activité professionnelle, et elle fabrique un siège de direction au sens de l’article 5 § 2 a) de la convention — cette fois en Andorre pour une société française, ce qui ouvre une discussion sur la résidence de la société elle-même.
Cas 7 — Le retraité : la réponse est non
Jean-Marc, 66 ans, et Martine, 63 ans, mariés, deux enfants majeurs autonomes vivant en France. Jean-Marc est un ancien cadre du secteur privé : pension de base du régime général de 32 000 € et retraite complémentaire de 26 000 €, soit 58 000 €. Martine est une ancienne fonctionnaire territoriale : pension publique de 28 000 €. Patrimoine : 900 000 € sur un compte-titres logé hors de France produisant 27 000 € de dividendes et d’intérêts, 700 000 € d’assurance-vie française sur laquelle ils prélèvent 20 000 € par an dont 8 000 € de produits, une résidence principale à Angers valant 620 000 € et un studio locatif de 180 000 € produisant 8 400 € de loyers nets. Ils louent un appartement de 80 m² en Andorre. Voie envisagée : résidence sans activité lucrative — 1 000 000 € d’investissement, 50 000 € pour Jean-Marc et 12 000 € pour Martine à titre définitif, 4 000 € de taxes de délivrance.
Ce couple est celui à qui le marché andorran s’adresse avec le plus d’insistance, et c’est celui pour lequel l’arithmétique se referme le moins. Trois causes se cumulent, et aucune n’est corrigible par un montage : une pension publique qui reste imposable en France quoi qu’il arrive, un patrimoine dont l’essentiel n’est pas mobile, et un poste de dépense — le loyer andorran — qui n’existait pas auparavant et qui excède à lui seul l’intégralité du gain fiscal.
Cas 7 — chiffrage complet, poste par poste, pour le couple
ILS RESTENT EN FRANCE
Pensions 58 000 + 28 000 = 86 000, − abattement de 10 %
plafonne a 4 439 € pour l'ensemble du foyer fiscal
(art. 158, 5, a du CGI, revenus 2025) ............. 81 561,00 €
+ revenus fonciers nets .............................. 8 400,00 €
= revenu net global ................................. 89 961,00 €
Bareme 2026, 2 parts : 89 961 / 2 = 44 980,50 par part
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
15 401,50 × 30 % .................................. 4 620,45 €
par part 6 598,14, × 2 ........................... 13 196,28 €
Prelevement forfaitaire unique sur 27 000 (31,4 %) ... 8 478,00 €
Assurance-vie : 8 000 de produits, abattement de
9 200 € pour un couple → impot sur le revenu nul ;
prelevements sociaux 18,6 % × 8 000 ............... 1 488,00 €
Prelevements sociaux fonciers 17,2 % × 8 400 ......... 1 444,80 €
= TOTAL CHIFFRABLE .................................. 24 607,08 €
+ CSG, CRDS et CASA sur les pensions ................ NON CHIFFREES
ILS S'INSTALLENT EN ANDORRE
JEAN-MARC — pension privee, art. 17 de la convention :
imposable en Andorre seulement
France : cotisation maladie art. D. 242-8
3,20 % × 32 000 (regime de base) ................. 1 024,00 €
4,20 % × 26 000 (complementaire) ................. 1 092,00 €
France : CSG, CRDS, CASA (art. L. 136-1 CSS) .............. 0 €
Andorre : base generale = 58 000 (pension exclue de
l'abattement de 3 % de l'art. 13.2, aucune
cotisation deductible, le pensionne ne cotisant pas)
− minimum personnel ............................ −24 000,00 €
× 10 % ........................................... 3 400,00 €
− bonificacio (art. 46), plafonnee ................ −800,00 €
= IRPF ........................................... 2 600,00 €
SOUS-TOTAL JEAN-MARC ............................... 4 716,00 €
soit 8,13 % de sa pension
MARTINE — pension publique, art. 18 § 2 a) :
France exclusivement, et aucune duree de residence n'y change rien
Retenue de l'art. 182 A, base 28 000 − 10 % = 25 200
0 % jusqu'a 17 275 ....................................... 0 €
12 % sur 7 925 ...................................... 951,00 €
liberatoire (art. 197 B), la pension restant sous 50 112
Cotisation maladie, 4,20 % × 28 000 ................ 1 176,00 €
(l'art. D. 242-8 reserve le taux de 3,20 % aux seuls
avantages servis par les organismes du regime
general ; une pension de fonctionnaire territorial
releve du taux residuel)
Andorre : pension non imposable ........................... 0 €
SOUS-TOTAL MARTINE ................................. 2 127,00 €
LE CAPITAL — base d'epargne unique (art. 4.3 b, 22, 37 et 44)
Compte-titres, dividendes et interets ............. 27 000,00 €
Produits de rachat de l'assurance-vie francaise .... 8 000,00 €
= base d'epargne brute ............................ 35 000,00 €
− minimum exempt de l'art. 37 ....................... −3 000,00 €
= base de liquidacio .............................. 32 000,00 €
× 10 % ............................................. 3 200,00 €
ni minimum personnel, ni bonificacio sur cette base
France — prelevement liberatoire de l'art. 125-0 A
II bis, 12,8 % (primes versees depuis le
27/09/2017) ...................................... 1 024,00 €
aucun prelevement social : l'art. L. 136-7 CSS ne
vise que les personnes domiciliees en France
− credit de l'art. 48, plafonne au plus faible de
l'impot francais acquitte (1 024 €) et de l'impot
andorran correspondant (8 000 / 35 000 × 3 200) .... −731,43 €
= IRPF ANDORRAN DU ................................. 2 468,57 €
SOUS-TOTAL CAPITAL ................................. 3 492,57 €
LE STUDIO LOCATIF
Impot francais, option pour le taux moyen
taux moyen constate 19,34 % × 8 400 .............. 1 624,56 €
(le taux minimum de l'art. 197 A donnerait 1 680 €)
Prelevements sociaux 17,2 % × 8 400 ................ 1 444,80 €
le taux reduit de 7,5 % est ferme : l'Andorre est
hors du champ du reglement (CE) n° 883/2004
SOUS-TOTAL FONCIER ................................. 3 069,36 €
TOTAL ANDORRE ...................................... 13 404,93 €
4 716,00 + 2 127,00 + 3 492,57 + 3 069,36
ECART ANNUEL EN FAVEUR DE L'ANDORRE ................. 11 202,15 €
24 607,08 − 13 404,93
CE QUE L'INSTALLATION COUTE
Definitivement perdu a l'entree
50 000 + 12 000 + 3 000 + 1 000 + 13,58 ............ 66 013,58 €
Investissement permanent et effectif exige ....... 1 000 000,00 €
Loyer andorran, 80 m² a 12,8 €/m²/mois, par an ...... 12 288,00 €
(poste entierement nouveau : ils sont proprietaires
de leur logement en France)
LE LOYER SEUL EXCEDE L'ECART FISCAL DE 1 086 € PAR AN.
Le cout d'entree de 66 013,58 € n'est jamais absorbe.- Pourquoi la pension de Martine ne bouge pas :l’article 18 § 2 a) de la convention réserve à l’État payeur les pensions versées par une collectivité territoriale au titre de services rendus. Le b) ne renverse cette règle que si le pensionné réside dans l’autre État ET en possède la nationalité SANS posséder en même temps celle du premier. Il faudrait que Martine acquière la nationalité andorrane et perde la française. L’exception ne joue jamais
- L’option pour le taux moyen :revenu mondial du foyer de 129 400 €, deux parts : le taux moyen ressort à 19,34 %, inférieur au plancher de 20 % de l’article 197 A. L’option est favorable et rapporte 55,44 € par an. Elle se lève chaque année, case 8TM du formulaire 2042 C, et suppose de produire la déclaration andorrane et l’avis de liquidation du Departament de Tributs
- Ce que nous ne chiffrons pas côté français :la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur les pensions d’un résident de France. Le chapitre 11 n’établit que les taux applicables au non-résident. Cette omission minore la charge française et joue donc contre notre conclusion : l’écart réel est supérieur à 11 202 €, sans que nous puissions dire de combien
- La couverture santé :Jean-Marc et Martine étant pensionnés d’un régime français, l’article 22 § 1 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 leur ouvre les prestations en nature servies par la Caisse andorrane, à la charge du régime français, sur formulaire SE 130-09. Ils ne sont donc pas contraints à une assurance privée. Voir la réserve ci-dessous
L'écart fiscal annuel s'établit à 11 202 €. Le loyer andorran d'un logement de 80 m² au prix des baux neufs s'élève à 12 288 €. La différence est négative de 1 086 € par an, avant même de compter les 66 013,58 € définitivement perdus à l'entrée et le million d'euros immobilisé. Aucune durée d'installation ne referme ce calcul.
- Deux réserves de méthode, qui vont dans des sens opposés. La première joue contre notre conclusion : la CSG, la CRDS et la CASA que le couple acquitterait en restant en France ne sont pas chiffrées, ce qui minore la charge française. La seconde joue en sa faveur : la clause de l'article 25 § 1 c) de la convention dispose que les revenus visés à l'article 17 dont l'imposition est attribuée exclusivement à un État « sont également imposables dans l'autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État ». Si la réduction de 24 000 € de l'article 35.1 rendait la fraction correspondante « non imposable » au sens de cette clause, la France retrouverait le droit d'imposer 24 000 € de la pension de Jean-Marc. Nous n'avons trouvé aucune position administrative sur sa mise en œuvre — la doctrine consacrée à cette convention, arrêtée en 2015, ne la commente pas — et nous ne construisons aucun chiffrage dessus. Le sous-total andorran est donc un plancher.
Deux points de couverture santé que ce couple doit instruire avant de partir
Le bon côté, et il est méconnu. L’affirmation selon laquelle un retraité français installé en Andorre perdrait toute couverture est fausse en droit. L’article 22 § 1 de la convention du 12 décembre 2000 ouvre aux titulaires de pensions susceptibles d’ouvrir droit aux soins au titre du régime d’un seul des deux États le bénéfice des prestations en nature servies par la caisse du lieu de résidence, « à la charge du régime de l’État débiteur de la pension ». Jean-Marc et Martine s’inscrivent auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social au moyen du formulaire SE 130-09, délivré par leur caisse française, et conservent leur droit aux soins en France lors de séjours temporaires.
Le point que nous ne tranchons pas. La fiche officielle de la procédure de résidence sans activité lucrative exige du demandeur une « cobertura o assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa », et le règlement d’application impose qu’elle couvre 100 % de toute dépense médicale au Principat. Or la couverture ouverte par l’article 22 rembourse aux conditions andorranes — 75 % en ambulatoire, 90 % en hospitalier, dans la via preferent, et 33 % hors parcours de soins. Nous n’avons pas établi si l’inscription par le SE 130-09 satisfait l’exigence réglementaire d’immigration. La question se pose par écrit au Servei d’Immigració avant le dépôt du dossier : une réponse négative obtenue après le déménagement se règle par un contrat privé souscrit dans l’urgence, dont ce guide ne publie aucun montant.
Un troisième élément mérite d’être connu : le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans. Jean-Marc en bénéficie, Martine, 63 ans, non — elle avancera la totalité de ses frais de santé pendant deux ans.
Deux décisions patrimoniales aggraveraient encore le bilan si elles étaient mal cadencées. La résidence principale d’Angers, si elle est conservée, perd l’abattement de 30 % de l’article 973 du code général des impôts pour l’impôt sur la fortune immobilière — sans effet ici, le patrimoine immobilier de 800 000 € restant sous le seuil de 1 300 000 €, mais l’effet serait immédiat sur un patrimoine plus important. Si elle est vendue après le départ, l’exonération de résidence principale ne s’applique pas : le 1° du II de l’article 150 U est exclu du renvoi opéré par le II de l’article 244 bis A, et l’exonération spécifique du quatrième alinéa du 1 du I de ce même article est fermée à l’Andorre faute de convention d’assistance au recouvrement. Il leur reste l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, ouverte à raison de leur nationalitéfrançaise et non de leur résidence, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et à une résidence par contribuable. Vendre avant le départ coûte zéro ; vendre après coûte la fraction excédentaire, plus un représentant fiscal accrédité.
Cas 7 — verdict : non
Un gain fiscal annuel de 11 202 €. Un loyer nouveau de 12 288 €. Un coût d’entrée définitivement perdu de 66 013,58 €. Un million d’euros à immobiliser de manière permanente et effective dans des actifs andorrans, avec le risque de marché, de liquidité et de contrepartie qui s’y attache. Et une file d’attente de 163 autorisations par an, attribuées en ordre strict de priorité chronologique.
Le calcul ne bascule à aucun horizon, parce qu’il est négatif dès la première année. Et il l’est pour une raison structurelle : sur 129 400 € de revenus du foyer, 36 400 € ne peuvent pas bouger — la pension publique de Martine, imposable en France exclusivement quoi qu’il arrive, et les loyers du studio, imposables en France par l’article 6 § 1 de la convention avec des prélèvements sociaux à 17,2 % que le départ fait passer de nulle part à nulle part. Ce sont 28 % de leurs revenus sur lesquels l’installation ne produit strictement aucun effet.
La variante qui bascule existe, et il faut la dire pour être complet : si Martine était une ancienne salariée du privé plutôt qu’une ancienne fonctionnaire, si le studio était vendu avant le départ, et si le portefeuille financier représentait 2 500 000 € plutôt que 900 000 €, le calcul deviendrait positif. Ce ne serait pas le même couple. C’est la composition du patrimoine, et non son montant, qui décide ici.
Cas 8 — Le couple dont un seul conjoint travaille
Marc, 44 ans, et Sarah, 42 ans, mariés, deux enfants de 10 et 14 ans. Marc est cadre dirigeant salarié d’une société de logiciels, 150 000 € de salaire brut annuel. Sarah a cessé toute activité professionnelle en 2018 pour suivre une première expatriation ; elle n’a ni revenu, ni activité. Ils louent un appartement de 105 m² à Bordeaux pour 1 150 € par mois. Patrimoine : 340 000 € d’épargne financière, aucun immobilier. Le projet : Marc quitte son emploi salarié, crée une activité de conseil indépendante depuis l’Andorre auprès d’éditeurs de logiciels européens et nord-américains, pour un revenu net d’activité de 150 000 €. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre, Sarah et les enfants rejoignant par regroupement familial.
Ce cas est celui où l’écart chiffré est le plus trompeur, parce qu’il est franchement positif et qu’il masque un transfert de charge. L’installation rapporte 27 531 € par an au foyer. Elle coûte à Sarah la totalité de ce qu’elle aurait pu construire comme droits propres, et elle coûte à Marc l’intégralité de ses droits à l’assurance chômage. Ce sont deux postes que personne ne porte au bilan parce qu’ils ne se paient pas : ils se constatent quinze ans plus tard.
Cas 8 — chiffrage complet, et ce que le quotient familial vaut de chaque côté
ILS RESTENT EN FRANCE — Marc cadre salarie, 150 000 € brut
Cotisations salariales (detail au chapitre 08) ...... 30 293,30 €
Net imposable 150 000 − 26 019,42 de cotisations
deductibles ...................................... 123 980,58 €
− abattement de 10 % ................................ 12 398,06 €
= revenu net global ................................ 111 582,52 €
Bareme 2026, 3 parts : 111 582,52 / 3 = 37 194,17
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
7 615,17 × 30 % .................................. 2 284,55 €
par part 4 262,24, × 3 ........................... 12 786,72 €
Plafonnement du quotient familial (2 de l'art. 197) :
impot du meme revenu a 2 parts ................... 19 682,74 €
avantage brut des deux demi-parts d'enfant ......... 6 896,02 €
avantage plafonne, 2 × 1 807 € ..................... 3 614,00 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................... 16 068,74 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS PERSONNELS ................... 46 362,04 €
soit 30,91 % du brut
Revenu disponible .................................. 103 637,96 €
ILS S'INSTALLENT EN ANDORRE — Marc independant, 150 000 € net
Revenu net d'activite .............................. 150 000,00 €
− cotisation CASS, palier 137,5 % .................... −9 701,28 €
= base de tributacio generale ...................... 140 298,72 €
− minimum personnel MAJORE (art. 35.1, 3e alinea) ... −40 000,00 €
(le conjoint ne percoit aucun revenu de base generale)
− reduction pour deux descendants de moins de 25 ans,
quote-part utilisable par Marc ...................... −1 000,00 €
(la reduction de 2 × 1 000 € se repartit a parts
egales entre les deux parents residents ; la
quote-part de Sarah, sans base, est perdue)
= base de liquidacio ................................ 99 298,72 €
× 10 % ............................................... 9 929,87 €
− bonificacio (art. 46), calculee sur la base MOINS
24 000 € et jamais moins 40 000 € :
(140 298,72 − 24 000) × 5 % = 5 814,94, plafonnee . −800,00 €
= IRPF DU ............................................ 9 129,87 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS PERSONNELS ................... 18 831,15 €
soit 12,55 %
Revenu disponible .................................. 131 168,85 €
ECART ANNUEL ........................................ 27 530,89 €
46 362,04 − 18 831,15
CE QUE LA STRUCTURE FAMILIALE VAUT DE CHAQUE COTE
En France, la valeur reelle des deux demi-parts d'enfant,
une fois le plafonnement du 2 de l'art. 197 applique ... 3 614,00 €
(l'avantage brut du quotient familial, 6 896,02 €,
est ampute de 3 282,02 € par ce plafonnement)
En Andorre, les deux enfants valent une reduction de
base de 1 000 € utilisable, soit en impot ............. 100,00 €
ECART SUR CE SEUL POSTE ........................... 3 514,00 €
CE QUE L'INSTALLATION COUTE
Versement definitif a l'Autorite financiere ......... 50 000,00 €
Taxe de delivrance ..................................... 190,96 €
Loyer andorran, 100 m² a 12,8 €/m²/mois, par an ..... 15 360,00 €
Loyer bordelais actuel, par an ...................... 13 800,00 €
surcout annuel de logement ......................... 1 560,00 €
Ecart net apres logement ............................ 25 970,89 €
Absorption du cout definitif d'entree .................. 1,9 ans- Le minimum majoré de 40 000 € :art. 35.1, troisième alinéa de la Llei 5/2014 : le minimum personnel exonéré est porté à 40 000 € lorsque le conjoint non séparé légalement qui vit avec le contribuable ne perçoit aucun revenu à inclure dans la base générale. Seuls les revenus de base générale du conjoint sont pris en compte : un conjoint qui ne percevrait que des dividendes est réputé sans revenus pour l’application de cette règle
- La bonification n’en tient pas compte :la formule de l’article 46 retient toujours 24 000 €, jamais 40 000 €, et jamais les réductions familiales. C’est une asymétrie du texte, confirmée par les exemples de la Guia pràctica de l’IRPF 2025, et elle réduit l’intérêt du minimum majoré de 800 € au maximum
- Ce que nous ne chiffrons pas :les cotisations sociales que Marc acquitterait en France comme travailleur indépendant s’il y exerçait la même activité. La comparaison porte ici sur un salarié français contre un indépendant andorran, ce qui est la transformation réellement envisagée. La cotisation CASS de 9 701,28 € est comprise dans le total andorran
- Coût d’entrée :50 000 € à titre définitif et non remboursable (art. 38 ter 2.B a) iii de la Llei 9/2012), plus 190,96 € de taxe. Le coût du regroupement familial de Sarah et des enfants n’est pas chiffré : nous n’avons pas relu les articles correspondants de la Llei 9/2012
27 531 € par an, un coût définitif de 50 191 €, une absorption en moins de deux ans : l'opération est positive et elle le reste largement après le surcoût de logement. Ce que le chiffre ne dit pas est ailleurs, et c'est l'objet du commentaire qui suit.
- Le calcul français applique le plafonnement de l'avantage en impôt procuré par le quotient familial — 1 807 € par demi-part, 2 de l'article 197 —, ce que la plupart des comparatifs omettent : sans lui, l'impôt français ressortirait à 12 786,72 € et l'écart annuel à 24 249 € seulement. La décote du 4 du I de l'article 197 est sans objet à ce niveau de revenu. Les cotisations sociales que Marc acquitterait en France comme travailleur indépendant, s'il y exerçait la même activité plutôt que d'y rester salarié, ne sont pas chiffrées : la comparaison retenue est celle du salarié français contre l'indépendant andorran, qui est la transformation réellement envisagée.
Ce que l’installation coûte à Sarah, et il ne figure sur aucun tableau
Aucun point de retraite. Le régime andorran est un régime en points, et les points s’achètent avec la seule cotisation de la branche retraite. Sarah, sans activité, ne cotise pas : elle est assurée indirecte de Marc pour la couverture santé, et elle n’acquiert strictement rien au titre de la vieillesse. Il faut ajouter le fait que ce guide a établi et que presque aucun contenu français ne mentionne : il n’existe en Andorre aucun mécanisme de partage des droits de retraite entre époux. Ce que Marc acquiert lui appartient, et à lui seul.
Et ce que Marc acquiert est plafonné par construction. Au palier de 137,5 %, sa cotisation de branche retraite s’élève à 440,97 € par mois, soit 5 291,64 € par an, ce qui achète environ 198,7 points par an au prix d’achat de 26,62560 € fixé pour 2026 — et pas un de plus, quel que soit son revenu réel. Le dispositif comporte en outre une dégressivité des droits au-delà de certains seuils d’accumulation. Une pension andorrane proportionnelle à un revenu de 150 000 € n’existe pas. Nous ne la chiffrons pas, la formule publiée par la Caisse n’étant pas exploitable en l’état.
Et Marc perd l’assurance chômage sans contrepartie. Il n’existe aucune branche chômage à la Caixa Andorrana de Seguretat Social, et l’article 2 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 n’énumère pas le chômage parmi les branches coordonnées : aucune totalisation, aucun maintien, aucune reconstitution, ni au départ ni au retour. Pour un cadre dirigeant dont la rémunération justifierait une allocation proche du plafond, c’est un risque qui se compte en dizaines de milliers d’euros, et il se matérialise précisément au moment où Marc quitte un contrat de travail pour une activité indépendante — c’est-à-dire au moment où il en aurait le plus besoin.
Un effet de bord mérite d’être signalé, parce qu’il produit une incitation perverse qu’il vaut mieux connaître que subir. Le jour où Sarah prend un emploi en Andorre, même modeste, le minimum personnel de Marc retombe de 40 000 € à 24 000 €, ce qui lui coûte 1 600 € d’impôt supplémentaire. Une règle de transfert atténue l’effet — le reliquat de minimum non utilisé par Sarah peut être repris par Marc, sans que le total appliqué par le couple dépasse 40 000 € — mais elle ne l’annule pas. Une raison, non pas de renoncer à travailler, mais de ne pas découvrir l’effet au moment de la déclaration.
Verdict : oui, à un prix qui n’est pas payé par celui qui décide. L’écart de 27 531 € par an est solide et il résiste au surcoût de logement. Mais l’installation transforme un foyer où l’un des deux conjoints construisait des droits sociaux mutualisés en un foyer où un seul construit, sur une assiette plafonnée, dans un régime sans partage entre époux et sans assurance chômage. Notre recommandation opérationnelle sur ce profil est constante : la construction de la prévoyance et de l’épargne retraite privée du couple — avec le risque de perte en capital que comporte tout placement — se décide avant l’installation, et elle se chiffre en face des 27 531 € annuels. Elle en consommera une partie. C’est le prix réel de l’opération, et il est plus honnête de le porter au bilan que de le découvrir à 62 ans.
Cas 9 — Le détenteur d’un patrimoine titres soumis à l’exit tax
Vincent, 58 ans, et Anne, 56 ans, mariés, deux enfants majeurs installés en France. Vincent a cédé sa société en 2023. Le patrimoine du foyer se compose d’un compte-titres ordinaire de 5 900 000 € portant 2 300 000 € de plus-value latente, d’un plan d’épargne en actions de 420 000 €, d’un contrat d’assurance-vie français de 2 100 000 €, de 400 000 € de liquidités et d’une résidence principale de 1 350 000 € qu’ils cèdent avant le départ. Revenus annuels : 147 500 € de dividendes et d’intérêts sur le compte-titres, 12 000 € de dividendes au sein du plan d’épargne en actions, et 60 000 € de rachats sur l’assurance-vie dont 22 000 € de produits. Aucune activité professionnelle. Voie envisagée : résidence sans activité lucrative — 1 000 000 € d’investissement, 50 000 € pour Vincent et 12 000 € pour Anne à titre définitif, 4 000 € de taxes.
Ce dossier est celui où le calcul de flux et le calcul de stock donnent des réponses de nature différente, et où la seconde écrase la première. Le flux annuel rapporte 33 543 €. Le stock — la possibilité, après cinq ans, de céder un portefeuille de 5 900 000 € sans imposition d’aucun des deux côtés — vaut 722 200 €. Et la condition d’accès à ce second gain est une discipline de gestion que presque personne ne mesure avant de partir.
Cas 9 — le flux annuel, et la dette suspendue
ILS RESTENT EN FRANCE
Dividendes et interets du compte-titres ............ 147 500,00 €
prelevement forfaitaire unique 31,4 % ............. 46 315,00 €
Plan d'epargne en actions, plus de 5 ans, aucun retrait
dividendes exoneres d'impot sur le revenu ................. 0 €
prelevements sociaux dus au seul retrait .................. 0 €
Assurance-vie, 22 000 € de produits
abattement de 9 200 € pour un couple, puis 12,8 %
sur 12 800 ......................................... 1 638,40 €
prelevements sociaux 18,6 % × 22 000 ............... 4 092,00 €
Contribution exceptionnelle : revenu de reference sous
le seuil de 500 000 € applicable a un couple .............. 0 €
TOTAL FRANCE ........................................ 52 045,40 €
ILS S'INSTALLENT EN ANDORRE
France — dividendes et interets etrangers ................. 0 €
aucune retenue francaise : les revenus ne sont pas
de source francaise
France — assurance-vie francaise
prelevement liberatoire de l'art. 125-0 A II bis,
12,8 % × 22 000 .................................... 2 816,00 €
aucun prelevement social : l'art. L. 136-7 CSS ne
vise que les personnes domiciliees en France
aucun abattement de 4 600 / 9 200 € : il est une
modalite de l'imposition du resident
Andorre — base d'epargne (art. 4.3 b, 22, 37 et 44)
Dividendes et interets etrangers ................. 147 500,00 €
Dividendes encaisses dans le plan d'epargne
(le droit andorran ignore l'enveloppe et impose
ses revenus au fil de l'eau) .................... 12 000,00 €
Produits d'assurance-vie ........................... 22 000,00 €
= base d'epargne brute ........................... 181 500,00 €
− minimum exempt de l'art. 37 ....................... −3 000,00 €
= base de liquidacio ............................. 178 500,00 €
× 10 % ............................................ 17 850,00 €
− credit de l'art. 48, pays par pays : France,
impot andorran correspondant aux 22 000 €
22 000 / 181 500 × 17 850 ....................... −2 163,64 €
(l'impot francais acquitte, 2 816 €, lui est
superieur : le credit est plafonne au plus faible)
= IRPF ANDORRAN DU ................................ 15 686,36 €
TOTAL ANDORRE ....................................... 18 502,36 €
ECART ANNUEL SUR LE FLUX ............................ 33 543,04 €
LA DETTE SUSPENDUE — exit tax du 31 aout 2026
Valeur globale des titres du 1 du I de l'art. 150-0 A
compte-titres ordinaire .......................... 5 900 000,00 €
(le plan d'epargne en actions est exclu de l'assiette
par la notice de la 2074-ETD ; sa prise en compte
pour le seuil de 800 000 € n'est reglee nulle part,
et elle est ici sans incidence)
Plus-value latente ............................... 2 300 000,00 €
Impot sur le revenu 12,8 % ......................... 294 400,00 €
Prelevements sociaux 18,6 % ........................ 427 800,00 €
TOTAL EN SURSIS, 31,4 % ............................ 722 200,00 €
Garanties a constituer : 12,8 % du montant BRUT .... 294 400,00 €
les 427 800 € de prelevements sociaux restent en
sursis sans aucune surete
Delai de degrevement : CINQ ANS, la valeur globale
excedant 2 570 000 € ................... echeance 31 aout 2031
Portage, caution a 0,80 % l'an, 5 ans ............... 11 776,00 €- Pourquoi le rentier n’a droit à rien :le minimum personnel de 24 000 € de l’article 35.1 ne s’impute que sur la base générale, et la bonification de l’article 46 suppose d’avoir perçu des revenus du travail, d’activité économique ou de capital immobilier. Un résident dont tout le revenu est financier ne dispose que du minimum exonéré de 3 000 € de l’article 37, et il est imposé à 10 % dès le premier euro au-delà
- L’article 29 bis, à vérifier avant de partir :si le portefeuille était logé dans une entité que Vincent contrôle à plus de 50 % — seul ou avec des parents jusqu’au quatrième degré —, l’article 29 bis de la Llei 5/2014 lui imputerait directement les revenus passifs de cette entité en Andorre, avant même d’évoquer l’article 123 bis du code général des impôts. La détention est ici directe : le dispositif est sans objet
- Le dépositaire andorran :l’article 51.4 de la Llei 5/2014 fixe une retenue de 10 % sur les revenus du capital mobilier, et l’article 50.9 l’étend aux entités résidentes dépositaires de valeurs mobilières étrangères. Transférer le compte-titres vers un dépositaire andorran ajouterait un prélèvement à la source là où un dépositaire situé ailleurs n’en applique aucun. Le formulaire 345 permet d’imputer d’abord le minimum de 3 000 €, avec une pénalité automatique de 10 % en cas de mauvaise gestion de l’option
- Coût d’entrée :66 013,58 € définitivement perdus — 50 000 € pour Vincent, 12 000 € pour Anne, 3 000 € et 1 000 € de taxes de délivrance, 13,58 € de reçus — et 1 000 000 € à immobiliser. La cession de la résidence principale avant le départ, exonérée par le 1° du II de l’article 150 U, dégage la trésorerie correspondante
33 543 € par an de flux, 66 014 € de coût d'entrée définitif, 11 776 € de portage de garanties sur cinq ans, et un loyer andorran de 15 360 € par an qu'ils ne payaient pas en étant propriétaires. Sur cinq ans, le solde de flux s'établit à 167 715 € de gain contre 154 590 € de coûts : il est positif de 13 126 €, ce qui est du bruit. Le sujet de ce dossier n'est pas là.
- Le calcul français retient un contrat d'assurance-vie de plus de huit ans dont les primes ont été versées pour l'essentiel depuis le 27 septembre 2017 et dépassent 150 000 €, d'où le taux de 12,8 %. La fraction correspondant aux primes n'excédant pas 150 000 € relèverait du taux de 7,5 %, et le quatrième alinéa du II bis de l'article 125-0 A permet au non-résident de le réclamer par voie de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales — la réclamation ne porte que sur le taux, jamais sur l'abattement. Nous ne chiffrons pas ce gain, qui dépend entièrement de l'historique des versements. Reste une question conventionnelle que nous ne tranchons pas : les produits de rachat d'un contrat d'assurance-vie ne sont nommés dans aucun article de la convention, et deux rattachements sont défendables — l'article 11, qui autoriserait la France à prélever dans la limite de 5 %, ou l'article 20, qui attribuerait l'imposition exclusivement à l'Andorre et rendrait le prélèvement français intégralement restituable.
Le vrai enjeu : 722 200 €, et une discipline de cinq ans
Ce que Vincent achète en s’installant en Andorre n’est pas l’écart de 33 543 € par an. C’est le régime de cession de son portefeuille. L’article 13 § 5 de la convention du 2 avril 2013 attribue les gains d’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 « seulement » à l’État de résidence du cédant ; et l’article 5 k) de la Llei 5/2014 exonère ces mêmes plus-values dès lors que la participation cédée est restée sous 25 %. Une plus-value de portefeuille est donc imposée à zéro des deux côtés de la frontière. Sur 2 300 000 € de plus-value latente, l’écart avec les 31,4 % français représente 722 200 €.
La condition d’accès est écrite au 1 du VII de l’article 167 bis, et elle est plus contraignante que ne le croient la plupart de ceux qui partent : toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange — met fin au sursis à due concurrence. Un arbitrage de portefeuille est une cession. Rééquilibrer 30 % des lignes en 2029 rend exigibles 30 % de l’impôt en sursis, soit 216 660 €, sur une opération qui n’a produit aucune liquidité nette.
Vincent doit donc arbitrer entre trois voies, et la troisième est celle que personne ne lui proposera. Purger avant le départ : payer 722 200 € immédiatement, repartir avec une base réévaluée, et retrouver une liberté de gestion totale. Geler cinq ans : ne rien céder jusqu’au 31 août 2031, porter 294 400 € de garanties pour 11 776 €, et récupérer la liberté et l’exonération ensemble. Ou geler partiellement : purger avant le départ les seules lignes qu’il compte arbitrer, et conserver le reste. C’est presque toujours la bonne réponse, et elle se construit ligne par ligne, six mois avant le transfert.
Deux points d’exécution ferment ce dossier. Les moins-values latentes ne servent à rien : la notice de la 2074-ETD est catégorique, elles ne s’imputent ni sur les plus-values latentes d’autres participations, ni sur des plus-values réelles. Pour valoriser une ligne en perte, il faut la réaliser avant le transfert, en étant encore résident, et l’imputer sur des plus-values effectivement réalisées la même année. Et le suivi déclaratif ne pardonne pas : le 4 du IX dispose que le défaut de production de la déclaration annuelle « ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement », avec pour seule soupape une régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier — et les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale : un déménagement d’Encamp à La Massana, un changement d’adresse mal répercuté, une année où l’on s’est dit que rien n’avait bougé.
Verdict : oui, et pour une raison qui n’est pas celle qui l’a fait venir. Le flux annuel de 33 543 € couvre à peine les coûts sur cinq ans. Ce qui rend l’opération franchement positive, c’est la purge de 722 200 € de plus-value latente au terme du dégrèvement. Un second effet est souvent invoqué sur ce profil, et il faut dire pourquoi il ne joue pas ici. Le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts sur les capitaux décès de l’assurance-vie est bien conditionné à un critère de domicile propre, mais ce critère est alternatif : il suffit que le bénéficiaire ait son domicile fiscal en France au jour du décès et l’ait eu six années au cours des dix précédentes pour qu’il s’applique, quel que soit le domicile de l’assuré. Les deux enfants de Vincent vivent en France : sur un contrat de 2 100 000 €, le 990 I reste dû en totalité, et le départ ne l’allège pas d’un euro. Le même raisonnement vaut pour les droits de mutation à titre gratuit — le chapitre 20 montre que le 3° de l’article 750 ter rattrape ces deux héritiers sur la totalité de leur part, y compris les actifs andorrans, et que l’absence de droits andorrans leur retire jusqu’au crédit d’impôt de l’article 784 A. Ce dossier gagne sur les titres et ne gagne rien sur la transmission, et les deux se chiffrent ensemble ou pas du tout.
Chiffrer les deux assiettes de l’exit tax avant d’arrêter une date
Valorisation des titres au jour du transfert, calcul comparé du taux forfaitaire et de l'option barème, montant exact des garanties et de l'ajustement prévisible, arbitrage autour du seuil de 2 570 000 €, purge sélective des lignes destinées à être arbitrées : nous documentons le dossier avant le départ, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil andorran.
Cas 10 — Le patrimoine essentiellement immobilier français : la réponse est non
Catherine, 61 ans, veuve, un enfant majeur qui vit à Nantes. Patrimoine : cinq immeubles locatifs en France valant ensemble 3 400 000 € et produisant 148 000 € de revenus fonciers nets, une résidence principale à Tours valant 780 000 €, un contrat d’assurance-vie de 320 000 € qu’elle ne rachète pas, et 140 000 € de liquidités. Aucun revenu d’activité, aucune pension avant 62 ans, aucun actif hors de France. Voie envisagée : résidence sans activité lucrative — 1 000 000 € d’investissement, 50 000 € versés à titre définitif, 3 000 € de taxe de délivrance, quota de 163 autorisations.
C’est le profil que le marché andorran démarche le plus activement et celui pour lequel l’arithmétique est la plus défavorable de tout ce chapitre. La raison est structurelle et elle tient en une phrase : la totalité de ce que Catherine possède et de ce qu’elle perçoit reste imposable en France après son départ, et l’un des trois prélèvements qui la frappent augmente.
Cas 10 — les trois prélèvements, avant et après
ELLE RESTE EN FRANCE
Revenus fonciers nets .............................. 148 000,00 €
Impot sur le revenu, bareme 2026, une part :
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
54 998 × 30 % ..................................... 16 499,40 €
63 423 × 41 % ..................................... 26 003,43 €
= impot sur le revenu ............................... 44 480,52 €
Prelevements sociaux 17,2 % × 148 000 ............... 25 456,00 €
Impot sur la fortune immobiliere
immeubles locatifs ............................. 3 400 000,00 €
residence principale, abattement de 30 %
(art. 973, I) : 780 000 × 70 % ................. 546 000,00 €
= assiette nette ............................... 3 946 000,00 €
IFI = 11 390 + (3 946 000 − 2 570 000) × 1 % ...... 25 150,00 €
TOTAL FRANCE ........................................ 95 086,52 €
ELLE S'INSTALLE EN ANDORRE
Revenus fonciers nets, imposables en France
(art. 6 § 1 de la convention)
Impot sur le revenu, taux minimum de l'art. 197 A :
29 579 × 20 % ..................................... 5 915,80 €
118 421 × 30 % ..................................... 35 526,30 €
= impot sur le revenu ............................... 41 442,10 €
l'option pour le taux moyen est defavorable :
30,05 % contre un taux effectif de 28,00 %
Prelevements sociaux 17,2 % × 148 000 ............... 25 456,00 €
le taux reduit de 7,5 % est ferme : l'exoneration du
I ter de l'art. L. 136-6 CSS renvoie au reglement
(CE) n° 883/2004, dont l'Andorre est hors
Impot sur la fortune immobiliere
immeubles locatifs ............................. 3 400 000,00 €
ancienne residence principale, SANS abattement ... 780 000,00 €
= assiette nette ............................... 4 180 000,00 €
IFI = 11 390 + (4 180 000 − 2 570 000) × 1 % ...... 27 490,00 €
Impot andorran
base generale = 148 000 − 24 000 = 124 000, × 10 %,
moins la bonificacio plafonnee ..................... 11 600,00 €
− credit de l'art. 48, plafonne a l'impot andorran
correspondant, l'impot francais de 41 442 € lui
etant tres superieur ............................ −11 600,00 €
= IRPF ANDORRAN DU ....................................... 0 €
TOTAL ANDORRE ....................................... 94 388,10 €
ECART ANNUEL ............................................ 698,42 €
dont impot sur le revenu ........................... − 3 038,42 €
dont prelevements sociaux ................................... 0 €
dont impot sur la fortune immobiliere ................ + 2 340,00 €
CE QUE L'INSTALLATION COUTE
Definitivement perdu a l'entree
50 000 + 3 000 + 6,79 ............................. 53 006,79 €
Investissement permanent et effectif exige ....... 1 000 000,00 €
Loyer andorran, 80 m² a 12,8 €/m²/mois, par an ...... 12 288,00 €
Assurance sante privee, aucune affiliation possible . NON CHIFFRE
ABSORPTION DU SEUL COUT D'ENTREE : 53 006,79 / 698,42
= 75,9 ANNEES
POUR COMPARAISON, LE MEME DEPART VERS L'ESPAGNE OU LE PORTUGAL
Impot sur le revenu francais, identique ............. 41 442,10 €
Prelevements sociaux : prelevement de solidarite seul
7,5 % × 148 000 ................................... 11 100,00 €
Impot sur la fortune immobiliere, identique ......... 27 490,00 €
TOTAL ............................................... 80 032,10 €
ECART EN DEFAVEUR DE L'ANDORRE ...................... 14 356,00 €- Pourquoi l’IFI augmente :l’abattement de 30 % de l’article 973, I du code général des impôts n’existe que pour un propriétaire domicilié en France occupant le bien à titre de résidence principale. Le départ le supprime : 234 000 € d’assiette réapparaissent, au taux marginal de 1 %. C’est le seul poste de ce chapitre où l’installation produit mécaniquement une perte
- Pourquoi les prélèvements sociaux ne bougent pas :ils étaient de 17,2 % en France, ils restent de 17,2 % en Andorre. Le taux réduit de 7,5 % procède de la jurisprudence de Ruyter (CJUE 26 février 2015, C-623/13 ; CE 27 juillet 2015, n° 334551) et du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui renvoie au règlement (CE) n° 883/2004. Ce champ couvre les vingt-sept États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Pas l’Andorre
- La réclamation qui sera rejetée :la Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Jahin du 18 janvier 2018, affaire C-45/17, que la différence de traitement entre les affiliés d’un régime relevant du règlement de coordination et les autres est justifiée. Une réclamation fondée sur le taux réduit, déposée par un résident d’Andorre, se heurte frontalement à cette décision. Les cases 8SH et 8SI du formulaire 2042 ne doivent pas être cochées
- Ce qui reste identique :l’assiette du résultat foncier se détermine selon les règles applicables aux résidents — régime réel avec les charges de l’article 31, ou micro-foncier. Ce qui change est en aval : l’article 164 A interdit au non-résident de déduire toute charge de son revenu global
698 € de gain annuel, pour 53 007 € définitivement perdus et un million d'euros immobilisé. L'absorption du seul coût d'entrée demande 75,9 années. Et le même départ vers l'Espagne ou le Portugal rapporterait 14 356 € de plus par an, à revenus et à patrimoine rigoureusement identiques — non pas à cause de la convention franco-andorrane, mais à cause du champ géographique d'un règlement européen de coordination sociale.
- Ce chiffrage retient le taux minimum de l'article 197 A plutôt que l'option pour le taux moyen, cette dernière étant défavorable : Catherine n'ayant aucun autre revenu, son revenu mondial est égal à ses revenus fonciers, et le taux moyen français calculé sur 148 000 € ressort à 30,05 %, supérieur au taux effectif de 28,00 % produit par le barème à deux tranches de l'article 197 A. La règle générale est établie au chapitre 14 : le point de bascule se situe, pour un célibataire percevant 40 000 € de revenus fonciers, vers 88 070 € de revenu mondial.
Les quatre fausses solutions, et deux d’entre elles aggravent la situation
Interposer une société andorrane. Sans effet sur l’impôt sur la fortune immobilière : l’article 965 2° du code général des impôts vise les sociétés établies en France ou hors de France. Et l’opération fait entrer les immeubles dans le champ de la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale des articles 990 D et suivants. Une exonération existe à l’article 990 E pour les entités dont le siège est dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative — l’Andorre remplit cette condition, et c’est le seul point de ce chapitre où l’absence de clause de recouvrement ne bloque rien. Mais elle est conditionnée au dépôt annuel de la déclaration n° 2746 avant le 15 mai : un formalisme purement déclaratif dont l’oubli coûte 3 % de la valeur du bien par année non couverte.
S’endetter. Les trois retraitements de l’article 974 — amortissement fictif du prêt in fine, vingtième annuel du prêt sans terme, plafonnement des passifs supérieurs à 60 % au-delà de 5 000 000 € d’actif — sont précisément conçus pour neutraliser cette mécanique. Démembrer. L’article 968 pose le principe inverse de l’intuition : les biens grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas légaux limitativement prévus.
Vendre. C’est la seule voie qui supprime réellement l’assiette, et elle a un prix immédiat : le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A, majoré des prélèvements sociaux, soit 36,2 %, plus la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 €, plus un représentant fiscal accrédité — obligatoire pour un résident d’Andorre, rémunéré couramment entre 0,5 % et 1 % du prix de vente avec un minimum de l’ordre de 2 500 € à 5 000 € hors taxes. Vendre pour économiser 2 340 € d’impôt sur la fortune immobilière n’est jamais une bonne opération.
Un dernier poste achève la démonstration, et il concerne son fils. Catherine part, il reste à Nantes. À son décès, l’enfant relève du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts dès lors qu’il a été domicilié en France six ans au cours des dix années précédant la transmission : il est alors taxé sur la totalité de sa part, y compris les actifs andorrans, et sans crédit d’impôt de l’article 784 A puisque l’Andorre ne prélève rien. Le départ ne retire donc de l’assiette successorale que ce qui n’est pas français — et Catherine, précisément, n’a rien qui ne soit pas français. Sur ce poste-là aussi, l’installation ne produit aucun effet.
Verdict : non, et le mot n’appelle aucune nuance. 698 € de gain annuel, 53 007 € perdus, un million immobilisé, 12 288 € de loyer nouveau chaque année, une assurance santé privée que nous ne chiffrons pas mais qui est obligatoire, et 14 356 € de moins qu’une installation en Espagne ou au Portugal. Le dossier ne tient pas, et il est loin d’être serré. Il ne tient pas pour une raison qui ne se corrige par aucun montage : l’impôt sur la fortune immobilière n’a jamais frappé que l’immobilier, et les revenus fonciers de source française restent imposables en France par la convention. Le seul gain que l’installation procure — le passage d’une tranche marginale de 41 % au taux minimum de 30 % de l’article 197 A — est une règle de droit interne français ouverte à tout non-résident. Elle s’obtient depuis Barcelone, depuis Lisbonne, depuis Bruxelles, et depuis n’importe où — sans verser 50 000 € et sans immobiliser un million.
Cas 11 — Le retour en France après six ans : le bilan, et il est non au coût d’entrée d’aujourd’hui
Damien, 47 ans au départ et 53 au retour, développeur et consultant en systèmes d’information. Il transfère son domicile fiscal en Andorre le 1er septembre 2020, par la voie de la résidence et du travail pour compte propre, avec sa compagne et un enfant né en 2022. Revenu net d’activité : 130 000 € par an, clients suisses et allemands, aucune prestation exécutée en France. Au départ, il détient un portefeuille de titres de 1 150 000 € portant 380 000 € de plus-value latente et une maison à Nantes acquise en 2011 pour 260 000 €, qu’il met en location en 2020 et qu’il vend 480 000 € en 2023. Il rentre en France le 15 mars 2026 pour prendre en charge un parent dépendant. Ce cas est le seul du chapitre à être établi a posteriori : il ne projette rien, il compte. Une exception à cette règle, et elle est signalée dans le chiffrage : le coût d’entrée retenu est celui du régime en vigueur aujourd’hui, non celui de 2020. Un lecteur qui hésite en 2026 doit comparer sa décision au droit qui le régira, et non à celui dont Damien a bénéficié.
C’est aussi le seul dont la conclusion ne se lit pas dans la colonne fiscale. L’écart d’impôt annuel a été exactement celui qui avait été projeté : 18 569 € par an, soit 111 416 € sur six ans. Ce qui a changé, ce sont les six lignes du dessous.
Cas 11 — bilan rétrospectif sur six exercices, septembre 2020 à mars 2026
L'ECART FISCAL ANNUEL, TEL QU'IL A ETE REALISE
Revenu net d'activite .............................. 130 000,00 €
ANDORRE
− cotisation CASS, palier 137,5 % .................. −9 701,28 €
= base de tributacio generale .................... 120 298,72 €
− minimum personnel exempt ....................... −24 000,00 €
× 10 %, moins la bonificacio plafonnee de 800 € .... 8 829,87 €
TOTAL ANDORRE ..................................... 18 531,15 €
FRANCE, s'il etait reste, une part
17 979 × 11 % ..................................... 1 977,69 €
54 998 × 30 % ..................................... 16 499,40 €
45 423 × 41 % ..................................... 18 623,43 €
TOTAL IMPOT SUR LE REVENU ......................... 37 100,52 €
ECART ANNUEL ........................................ 18 569,37 €
SUR SIX EXERCICES .................................. 111 416,22 €
CE QUE L'OPERATION A COUTE, LIGNE A LIGNE
1. Cout d'entree — DEUX REGIMES, ET NOUS RETENONS LE SECOND
a. Regime applicable en 2020 : depot de 15 000 €
aupres de l'Autorite financiere, RESTITUABLE au
depart. Cout definitif reellement supporte
par Damien ........................................... 0 €
b. Regime issu de la Llei 2/2026, en vigueur depuis
le 13 fevrier 2026 : versement de 50 000 €
« ingressat amb caracter definitiu i no
reemborsable » (art. 38 ter 2.B a) iii) ...... 50 000,00 €
Nous retenons (b) : ce bilan sert a un lecteur qui
partirait aujourd'hui. Le solde reellement realise par
Damien est donc superieur de 50 000 € a celui affiche
plus bas, soit 67 958 € a 91 919 € sur six ans.
2. Taxe de delivrance .................................. 190,96 €
3. Surcout de logement
Andorre, 80 m² a 12,8 €/m²/mois ................ 12 288,00 €/an
Nantes, loyer anterieur ......................... 9 600,00 €/an
surcout 2 688 €/an × 6 ......................... 16 128,00 €
4. Portage des garanties d'exit tax
Plus-value latente ........................... 380 000,00 €
Impot mis en sursis au 31 aout 2020, 30 %
(12,8 % d'impot sur le revenu et 17,2 % de
prelevements sociaux, taux en vigueur a la
date du transfert) ......................... 114 000,00 €
Garanties, 12,8 % du brut ..................... 48 640,00 €
Delai de degrevement : DEUX ANS, la valeur
globale des titres, 1 150 000 €, restant
sous 2 570 000 € ............ degreve le 31 aout 2022
Caution a 0,80 % l'an, 2 ans ...................... 778,24 €
5. Vente de la maison de Nantes, en 2023, depuis l'Andorre
Prix de cession 480 000 − 4 000 de frais ...... 476 000,00 €
Prix d'acquisition 260 000 + 7,5 % + 15 % ..... 318 500,00 €
Plus-value brute .............................. 157 500,00 €
Impot sur le revenu : abattement de 7 × 6 % = 42 %
assiette 91 350 €, exoneree par le 2° du II de
l'art. 150 U dans la limite de 150 000 € .............. 0 €
Prelevements sociaux : abattement de 7 × 1,65 %
assiette 139 308,75 €, × 17,2 % ............. 23 961,11 €
(l'articulation du plafond de 150 000 € avec
l'assiette des prelevements sociaux n'est pas
etablie : ce montant est une borne haute)
Representant fiscal accredite, 0,5 % de 480 000 .. 2 400,00 €
COUT DE LA VENTE ................. 2 400,00 € a 26 361,11 €
S'IL AVAIT VENDU AVANT LE DEPART ...................... 0 €
(exoneration de residence principale,
1° du II de l'art. 150 U, et aucun
representant fiscal a designer)
TOTAL DES COUTS CHIFFRABLES ...... 69 497,20 € a 93 458,31 €
SOLDE SUR SIX ANS ................ 17 957,91 € a 41 919,02 €
soit, par annee de vie deplacee ..... 2 993 € a 6 987 €
CE QUI N'EST PAS DANS CE SOLDE, ET QUI EST A LA CHARGE
Honoraires de constitution, de comptabilite et de
conseil, six exercices ......................... NON CHIFFRES
A 6 000 € par an, ils absorbent la totalite du solde.
Perte des droits a l'assurance chomage, six ans ... NON CHIFFREE
Reste a charge sur les soins, avance de frais ..... NON CHIFFRE- Pourquoi le dégrèvement est acquis :le 2 du VII de l’article 167 bis dégrève d’office l’impôt afférent aux plus-values latentes à l’expiration du délai — deux ans ici, la valeur globale des titres restant sous 2 570 000 € — « ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur ». Damien a satisfait les deux conditions : il n’a rien cédé, et il est rentré. Le dégrèvement porte sur l’impôt sur le revenu ET sur les prélèvements sociaux
- Pourquoi la vente de la maison a coûté :l’exonération spécifique du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A, qui couvre la cession de l’ancienne résidence principale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert, est fermée à l’Andorre faute de convention d’assistance au recouvrement — et elle était de toute façon expirée en 2023. Il ne restait que l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, ouverte à raison de la nationalité française et plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable
- Le barème français retenu :celui des revenus 2025, article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, appliqué aux six exercices. Les barèmes de 2020 à 2024 étaient moins lourds en euros courants ; retenir un barème unique surestime légèrement l’impôt français évité, donc l’écart annuel de 18 569 €. L’exit tax, en revanche, est chiffrée au taux réellement en vigueur au 31 août 2020, soit 30 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux — et non aux 31,4 % applicables depuis le 1er janvier 2026
- La retraite :six années de cotisation à la branche vieillesse andorrane, soit 5 291,64 € par an, achètent environ 199 points par an sur une assiette plafonnée à 3 674,72 € par mois. Les 180 mensualités requises pour une pension sont atteintes par totalisation avec la France (art. 7 de la convention du 12 décembre 2000), la condition de 12 mois cotisés en Andorre étant remplie, et l’article 8 garantit à Damien le plus élevé de la pension nationale et de la pension conventionnelle. Nous ne chiffrons aucune pension andorrane : la formule publiée par la Caisse n’est pas exploitable en l’état
Six années de vie déplacée pour un solde de 2 993 € à 6 987 € par an, au coût d'entrée d'aujourd'hui. C'est un bruit de fond plutôt qu'un résultat, et il devient négatif dès que l'on porte au bilan les honoraires de six exercices, que ce guide refuse de chiffrer faute de source mais dont personne ne prétend qu'ils sont nuls. Sous le régime d'entrée de 2020, dont Damien a bénéficié et qui n'existe plus, le même parcours dégageait 11 326 € à 15 320 € par an — de quoi absorber ces honoraires, sans plus.
- Le calcul ne comprend pas les cotisations sociales que Damien aurait acquittées en France comme travailleur indépendant, ce qui minore le coût français et donc l'écart. Cette omission joue contre notre conclusion, et nous l'assumons : elle est explicite, et elle ne suffit pas à renverser un solde de 2 993 € à 6 987 € par an face à des honoraires non chiffrés et à six années de droits à l'assurance chômage perdus. Le calcul ne comprend pas davantage l'année 2020, fractionnée entre janvier et août, ni l'année 2026, fractionnée entre janvier et mars : nous raisonnons sur six exercices pleins, ce qui simplifie sans fausser.
Ce que le retour rouvre, et qui ne s’improvise pas
Le régime des impatriés ne lui est pas acquis. L’article 155 B du code général des impôts est traité au chapitre 28. Nous ne le chiffrons pas ici, et nous disons pourquoi : ses conditions d’accès, en particulier l’exigence d’une prise de fonctions dans une entreprise établie en France, ne se présument pas pour un retour à une activité indépendante exercée pour son propre compte. Un lecteur qui construit son retour sur l’hypothèse de ce régime doit en faire vérifier l’éligibilité avant de fixer sa date, pas après.
Les droits à l’assurance chômage ne se reconstituent pas. Le chômage ne figure pas parmi les branches coordonnées par l’article 2 de la convention du 12 décembre 2000, et l’article 3 § 2 verrouille l’avenir : un texte couvrant une branche nouvelle n’entrerait dans le champ de la convention que si un accord intervenait entre les deux États. Aucune totalisation ne viendra reconstituer ces six années, ni au départ ni au retour.
Et l’impôt sur la fortune immobilière se rejoue au 1er janvier. Un contribuable qui rentre le 15 mars 2026 n’est pas domicilié en France au 1er janvier 2026 : son périmètre reste limité à la France pour cet exercice. Le premier exercice où son immobilier mondial redevient taxable est 2027. C’est le pendant exact de la règle du départ, et c’est l’un des rares arbitrages de calendrier dont l’effet se chiffre sans incertitude.
Verdict : non pour qui referait le même parcours aujourd’hui. L’écart d’impôt était exact — 18 569 € par an, projeté comme réalisé. C’est tout le reste qui a mangé le résultat : 16 128 € de surcoût de logement sur six ans, 778 € de portage de garanties, une vente immobilière qui a coûté entre 2 400 € et 26 361 € là où elle aurait coûté zéro si elle avait été signée avant le transfert, et surtout les 50 191 € que la même entrée coûterait désormais à titre définitif, contre un dépôt de 15 000 € restituable en 2020. Ce dernier changement, à lui seul, fait passer le solde de six ans de 11 326 € à 15 320 € par an — le résultat réel de Damien — à 2 993 € à 6 987 €, c’est-à-dire au niveau où des honoraires de comptabilité et de conseil non chiffrés le rendent négatif. La ligne immobilière reste la plus instructive du chapitre : elle ne résulte d’aucune erreur de gestion, d’aucun montage, d’aucun mauvais conseil. Elle résulte d’une clause absente d’un traité signé en 2013, et d’une décision de calendrier prise trois ans plus tôt sans savoir qu’elle en était une.
Il faut ajouter ce que le solde ne mesure pas, et qui pèse dans la décision d’un lecteur qui hésite : six années passées à 3 h 15 du premier aéroport international, dans un pays de moins de quatre-vingt-dix mille habitants où le col d’Envalira culmine à 2 408 mètres et où les équipements d’hiver sont obligatoires du 1er novembre au 15 mai. Damien n’a pas perdu d’argent. Il n’en a pratiquement pas gagné. Et la seule question qui vaille, pour qui envisage la même trajectoire, est celle-ci : à 130 000 € de revenu, l’installation ne se justifie que par un projet de vie — et il faut alors l’assumer comme tel plutôt que de la présenter comme un arbitrage financier.
Cas 12 — Le profil à revenus moyens : la réponse est non, et elle est arithmétique
Karim, 34 ans, et Léa, 33 ans, en couple, un enfant de quatre ans. Karim est développeur salarié dans une agence rennaise : 60 000 € de salaire brut annuel. Léa est graphiste indépendante : 26 000 € de recettes. Ils louent un appartement de 78 m² à Rennes pour 780 € par mois. Patrimoine : 45 000 € d’épargne, aucun immobilier, aucun titre. Le projet, tel qu’ils l’ont lu sur une dizaine de pages en ligne : Karim quitte son emploi, crée une societat limitadaandorrane et facture ses anciens clients depuis Escaldes ; Léa devient salariée de cette société et continue son activité. Voie envisagée : résidence et travail pour compte propre pour Karim, résidence et travail salariée pour Léa.
Ce couple représente une fraction importante des dossiers qui nous sont présentés, et il n’en reste pratiquement rien après calcul. La cause tient à la structure de la cotisation sociale andorrane, et nullement au taux d’impôt. La cotisation d’un travailleur indépendant est forfaitaire et par personne. Deux indépendants dans un même foyer paient deux forfaits, et ces deux forfaits ne tiennent aucun compte du fait qu’ils sont un ménage.
Cas 12 — chiffrage complet, et les deux forfaits qui décident de tout
ILS RESTENT EN FRANCE
KARIM — salarie, 60 000 € brut (detail au chapitre 08)
Cotisations salariales ............................ 12 460,47 €
soit 20,77 % du brut
Net imposable 60 000 − 10 750,92 de cotisations
deductibles ..................................... 49 249,08 €
− abattement de 10 % ................................ 4 924,91 €
= revenu net global ............................... 44 324,17 €
LEA — independante
Revenu net imposable retenu ....................... 26 000,00 €
Cotisations sociales francaises .............. NON CHIFFREES
FOYER — 2,5 parts (couple + un enfant)
Revenu net global 44 324,17 + 26 000 .............. 70 324,17 €
70 324,17 / 2,5 = 28 129,67 par part
16 529,67 × 11 % ................................. 1 818,26 €
par part 1 818,26, × 2,5 ......................... 4 545,66 €
Plafonnement du quotient familial (2 de l'art. 197) :
impot du meme revenu a 2 parts .................. 7 305,24 €
avantage brut de la demi-part d'enfant .......... 2 759,58 €
avantage plafonne a 1 807 € ..................... 1 807,00 €
= IMPOT SUR LE REVENU ............................... 5 498,24 €
(la decote du 4 du I de l'art. 197 est sans objet :
l'impot excede son seuil de declenchement)
TOTAL CHIFFRABLE FRANCE ............................. 17 958,71 €
+ les cotisations sociales de Lea, non chiffrees
ILS S'INSTALLENT EN ANDORRE — deux travailleurs independants
KARIM — revenu net d'activite 60 000 €
Cotisation CASS, palier 137,5 % (au-dela de 50 000) 9 701,28 €
taux effectif de cotisation ......................... 16,2 %
Base de tributacio generale : 60 000 − 9 701,28 ... 50 298,72 €
− minimum personnel exempt ....................... −24 000,00 €
− reduction pour un descendant, quote-part de Karim . −500,00 €
(la reduction de 1 000 € se repartit a parts egales
entre les deux parents residents)
= base de liquidacio .............................. 25 798,72 €
× 10 % .............................................. 2 579,87 €
− bonificacio (art. 46) : (50 298,72 − 24 000) × 5 %
= 1 314,94 €, plafonnee ............................ −800,00 €
= IRPF DU ........................................... 1 779,87 €
SOUS-TOTAL KARIM .................................. 11 481,15 €
LEA — revenu net d'activite 26 000 €
Cotisation CASS, palier de droit commun de 100 % ... 7 055,40 €
taux effectif de cotisation ......................... 27,1 %
Base de tributacio generale : 26 000 − 7 055,40 ... 18 944,60 €
− minimum personnel exempt : la base est inferieure
a 24 000 € .............................................. —
= IRPF DU ................................................ 0 €
(sa quote-part de 500 € de reduction pour l'enfant
est perdue : la Guia precise que l'autre parent
ne recupere pas le solde inutilise)
SOUS-TOTAL LEA ..................................... 7 055,40 €
TOTAL ANDORRE ....................................... 18 536,55 €
dont cotisations sociales ......................... 16 756,68 €
dont impot sur le revenu ........................... 1 779,87 €
ECART ANNUEL ......................... 577,84 € EN DEFAVEUR DE L'ANDORRE
18 536,55 − 17 958,71
sur les seuls postes que nous savons chiffrer des deux cotes
CE QUE L'INSTALLATION COUTE EN PLUS
Versement definitif a l'Autorite financiere, Karim .. 50 000,00 €
Taxe de delivrance, Karim ............................. 190,96 €
Taxe de delivrance, Lea ............................... 190,96 €
= DEFINITIVEMENT PERDU .............................. 50 381,92 €
Loyer andorran, 80 m² a 12,8 €/m²/mois, par an ...... 12 288,00 €
Loyer rennais actuel, par an ......................... 9 360,00 €
Surcout annuel de logement ........................... 2 928,00 €
CONTROLE PAR LE BUDGET
Revenu disponible en Andorre : 86 000 − 18 536,55 ... 67 463,45 €
soit par mois 5 621,95 €
Budget mensuel plancher d'une famille de quatre ...... 4 847,00 €
(dont trois postes non chiffres, tous a la hausse :
reste a charge sur les soins, complementaire privee,
frais annexes de scolarite)
Marge mensuelle avant epargne .......................... 774,95 €- Pourquoi le forfait CASS pèse ici et pas ailleurs :la cotisation d’un indépendant andorran est assise sur une base forfaitaire, fraction du salaire global mensuel moyen de 2 672,52 € fixé pour 2026, et non sur son revenu. Elle vaut 9 701,28 € au-delà de 50 000 € de revenu net, ce qui représente 16,2 % à 60 000 € et 1,6 % à 600 000 €. Le dispositif est franchement dégressif : c’est ce qui explique la composition du lectorat qui envisage le Principat, et c’est ce qui exclut ce couple
- Deux forfaits, pas un :16 756,68 € de cotisations pour un ménage qui perçoit 86 000 €, soit 19,5 %. En France, les 12 460,47 € de Karim achetaient l’assurance chômage, une retraite complémentaire Agirc-Arrco et des prestations en espèces calculées sur son salaire. Les 16 756,68 € andorrans achètent une couverture santé à ticket modérateur, des indemnités journalières plafonnées et environ 199 points de retraite chacun
- Ce que nous ne chiffrons pas :les cotisations sociales que Léa acquitte en France comme travailleuse indépendante. Elles joueraient en faveur de l’Andorre et pourraient inverser le signe de l’écart. Nous ne les inventons pas, et nous en tirons la seule conclusion défendable : l’écart, quel qu’en soit le signe, se compte en milliers d’euros et non en dizaines de milliers
- Le coût du regroupement :nous retenons pour Léa une résidence et travail salariée — aucun versement à l’Autorité financière, taxe de délivrance de 190,96 € —, ce qui suppose un employeur andorran, un poste non pourvu localement et une place dans le contingent général de résidence et travail, distinct de celui des résidences sans travail. Nous n’avons pas vérifié le volume de ce contingent au Butlletí Oficial
Sur les postes que nous savons chiffrer des deux côtés, l'Andorre coûte 578 € de plus par an. En y ajoutant les cotisations sociales de Léa, l'écart peut redevenir favorable — de quelques milliers d'euros. Ce chiffre ne décide de rien : ce qui décide, ce sont les 50 382 € définitivement perdus à l'entrée et le logement qui coûte 2 928 € de plus chaque année. Aucun horizon raisonnable n'absorbe ces deux lignes.
- Le calcul français applique le plafonnement de l'avantage en impôt du quotient familial : l'avantage procuré par la demi-part de l'enfant ressort à 2 759,58 € — 7 305,24 € à deux parts contre 4 545,66 € à 2,5 parts — et il est plafonné à 1 807 € par le 2 de l'article 197. Sans ce plafonnement, l'impôt français serait de 4 545,66 €, le total chiffrable français de 17 006,13 € et l'écart de 1 530,42 € en défaveur de l'Andorre au lieu de 577,84 € : c'est dire si l'omission, courante dans les comparatifs, gonfle l'écart. La décote du 4 du I de l'article 197 est en revanche sans objet, l'impôt brut du foyer excédant le plafond de 3 277 € applicable pour les revenus de 2025 à un couple soumis à imposition commune. Le budget de contrôle est celui du chapitre 24 : il est explicitement un plancher, la moitié environ de chaque colonne étant une hypothèse affichée et trois postes n'étant pas chiffrés du tout. Nous lui appliquons la colonne d'une famille de quatre personnes faute de série pour un ménage de trois, ce qui majore la dépense et joue donc contre notre conclusion.
Et le projet lui-même ne tient pas : Karim garderait ses clients français
Le chiffrage ci-dessus est le meilleur des cas, celui où la structure andorrane serait irréprochable. Or le projet de Karim consiste à facturer ses anciens clients rennais depuis l’Andorre. Trois textes s’ouvrent alors, et ils ne visent pas tous la même personne. Le II de l’article 155 A frappe la fraction des sommes correspondant aux services rendus en France — sans seuil. La retenue de 25 % de l’article 182 B pèse sur chaque client français, au titre du c qui vise les prestations « fournies ou utilisées en France ». Et l’article 238 A oblige ce même client à démontrer que les sommes versées « correspondent à des opérations réelles » pour les déduire de son résultat.
La troisième branche de l’article 155 A est par ailleurs satisfaite par construction : l’article 238 A qualifie de privilégié le régime dans lequel les impôts sont inférieurs de 40 % ou plus à ceux qui auraient été dus en France, soit un seuil de 15 % au taux normal de 25 %, et le taux général andorran est de 10 %. L’administration n’a donc ni à prouver que Karim contrôle la société, ni à prouver qu’elle est fictive.
Un dernier point, andorran celui-là : l’article 6.3 de la Llei 5/2025 impose à une société à investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans un délai de dix-huit mois, appréciée par trois conditions cumulatives — commerce inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs fixés par règlement. Ces montants planchers n’ont pas été retrouvés dans les décrets publiés entre avril 2025 et juillet 2026, et nous ne les chiffrons donc pas — mais leur existence est un risque supplémentaire pour une structure de cette taille.
Verdict : non, et c’est le refus le plus net du chapitre. Le seuil établi au chapitre 02 est de 60 000 € de revenu annuel récurrent par personne, pas par foyer. Karim est exactement à ce seuil et Léa très en dessous ; l’écart d’impôt sur le revenu qui existe pour un célibataire à 60 000 € — 8 304 € par an — est ici absorbé et au-delà par les deux forfaits de cotisation. Le logement andorran consomme 2 928 € supplémentaires chaque année. Les 50 382 € versés à l’entrée sont définitivement perdus. Et il reste, à la fin, une marge mensuelle de 775 € pour un ménage de trois personnes, avant l’épargne, avant l’assurance santé complémentaire et avant les frais annexes de scolarité, dans un pays où l’indice des prix à la consommation progressait de 4,8 % en variation annuelle en avril 2026 et où le loyer des baux neufs a augmenté de 56 % en deux ans.
Ce que nous disons à ce couple, et ce que nous avons dit à plusieurs couples semblables : le seul poste sur lequel l’Andorre leur serait franchement favorable est la scolarité, qui est publique et gratuite dans les trois systèmes — français, andorran et espagnol —, ce qui la distingue de la quasi-totalité des destinations d’expatriation où la scolarité française est privée, homologuée et payante. C’est un argument réel. Ce n’est pas un argument fiscal, et il ne justifie pas 50 382 €.
Les douze verdicts, et ce qu’ils ont en commun
| Cas | Profil | Revenu ou patrimoine de référence | Écart annuel chiffré | Coût d’entrée définitif | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consultante à clientèle française, 30 % d’exécution en France | 240 000 € de chiffre d’affaires | 24 285 € à 42 927 € selon la géographie de l’exécution et la lecture du crédit d’impôt | 3 006,79 €, le dépôt de 47 500 € étant restituable | OUI, sous condition de traçabilité |
| 2 | Créateur de contenu, plateformes étrangères et annonceurs français | 480 000 € de revenus | 115 848 € à 148 890 € | 50 190,96 € | OUI |
| 3 | Sportif professionnel, carrière internationale | 1 030 000 € de recettes brutes | 199 697 € à 211 556 € | 3 006,79 €, le dépôt de 47 500 € étant restituable | OUI, sous réserve des 183 jours et du quota de 17 places |
| 4 | Développeuse et éditrice de logiciel, aucun client français | 620 000 € de chiffre d’affaires | 191 110 € | 50 190,96 €, exonérable pour un projet à haute valeur ajoutée technologique | OUI, sans réserve fiscale |
| 5 | Dirigeant transférant sa société et son équipe | 900 000 € de résultat, 4 836 000 € de titres | 344 241 € | 50 190,96 €, plus 609 024 € de garanties immobilisées | OUI, le calendrier commandant tout |
| 6 | Dirigeante conservant sa société en France | 800 000 € de dividende | 157 800 € sur le seul dividende | 92 027,16 €, plus 1 000 000 € immobilisés et 1 126 400 € de garanties | OUI sur le dividende, et sur lui seul |
| 7 | Couple de retraités, pension privée et pension publique | 129 400 € de revenus du foyer | 11 202 €, contre 12 288 € de loyer nouveau | 66 013,58 €, plus 1 000 000 € immobilisés | NON |
| 8 | Couple, un seul conjoint actif, deux enfants | 150 000 € | 27 531 € | 50 190,96 € | OUI, à un prix supporté par le conjoint |
| 9 | Rentier, portefeuille de 5 900 000 € sous exit tax | 181 500 € de revenus du capital | 33 543 € de flux, et 722 200 € au terme du dégrèvement | 66 013,58 €, plus 1 000 000 € immobilisés et 294 400 € de garanties | OUI, au prix d’un gel de cinq ans |
| 10 | Patrimoine essentiellement immobilier français | 148 000 € de revenus fonciers, 4 180 000 € d’immobilier | 698 €, et 14 356 € de moins qu’une installation en Espagne ou au Portugal | 53 006,79 €, plus 1 000 000 € immobilisés | NON |
| 11 | Retour en France après six ans | 130 000 € par an pendant six exercices | 111 416 € cumulés, pour un solde de 17 958 € à 41 919 € au coût d’entrée d’aujourd’hui — 67 958 € à 91 919 € sous le régime de 2020, qui n’existe plus | 50 190,96 € aujourd’hui, contre un dépôt de 15 000 € restituable en 2020 | NON pour qui referait le même parcours aujourd’hui |
| 12 | Couple à revenus moyens, deux actifs, un enfant | 86 000 € de revenus du foyer | 578 € en défaveur de l’Andorre sur les postes chiffrables | 50 381,92 € | NON |
Quatre enseignements se lisent directement dans ce tableau, et aucun ne porte sur le taux.
Le premier : la variable décisive n’est jamais le revenu, c’est la géographie de l’exécution et la nationalité des débiteurs. Le cas 4 et le cas 1 concernent deux prestataires de services indépendants dont les chiffres d’affaires ne diffèrent que d’un facteur 2,6, et leurs écarts diffèrent d’un facteur 4,5. Ce qui les sépare tient à un fait matériel et à lui seul : l’une n’exécute rien en France pour des clients qui ne sont pas français, l’autre passe soixante jours par an chez ses clients parisiens. Le cas 12 et le cas 8 concernent deux ménages dont l’un gagne 86 000 € et l’autre 150 000 €, et l’écart bascule de signe entre les deux.
Le deuxième : ce qui reste attaché à la France ne s’améliore jamais, et s’aggrave parfois. Les revenus fonciers restent imposables en France par l’article 6 § 1 de la convention, avec 17,2 % de prélèvements sociaux que le départ ne réduit pas — et que le même départ vers un État de l’Union ramènerait à 7,5 %. L’impôt sur la fortune immobilière n’a jamais frappé que l’immobilier, et il augmente au départ par la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale. Les titres d’une société française restent dans l’assiette successorale par le 2° de l’article 750 ter. Trois postes sur lesquels l’installation ne produit rien, et sur lesquels reposent pourtant l’essentiel des patrimoines qui nous sont présentés.
Le troisième : le coût d’entrée trie les candidats avant que la fiscalité ne les départage. Il varie de 3 006,79 € pour un professionnel à projection internationale ou un sportif — dont le dépôt de 47 500 € reste restituable — à 92 027,16 € pour un couple avec deux enfants en résidence sans activité lucrative, auxquels s’ajoutent un million d’euros à immobiliser de manière permanente. Un écart de trente fois sur le coût perdu, entre deux voies qui donnent le même droit de résider. Le rentier et le retraité, qui n’ont pas d’activité à documenter, sont précisément ceux à qui la voie la plus chère est imposée.
Le quatrième : le logement décide plus souvent que l’impôt. Dans quatre des douze dossiers — les cas 7, 10, 11 et 12 —, le seul différentiel de loyer consomme la totalité ou l’essentiel de l’écart fiscal. Le test est immédiat et il peut se faire avant toute autre lecture : à 60 000 € de revenu, 692 € de différentiel mensuel de loyer effacent l’avantage ; à 100 000 €, il faut 1 500 € ; à 200 000 €, le seuil de 4 144 € devient hors d’atteinte du marché andorran et le logement cesse d’être une variable. Entre les deux se situent la moitié des dossiers, et c’est là que la réponse se joue.
Ce qui casse un verdict : la sensibilité des huit oui
Un écart annuel est le résultat d’un jeu de paramètres, dont certains sont sous le contrôle du lecteur et d’autres non. Le tableau qui suit reprend les huit dossiers favorables et, pour chacun, identifie le paramètre unique dont la variation renverse ou dégrade le verdict — puis la chiffre. Sept de ces huit paramètres se sont matérialisés au moins une fois dans les dossiers que nous avons instruits, ce qui interdit de les traiter comme des hypothèses d’école.
| Cas | Le paramètre qui bascule | Ce que le texte prévoit | Effet chiffré | Le verdict devient |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Consultante | La part d’exécution matérielle en France passe de 30 % à 55 % | L’article 164 B range parmi les revenus de source française ceux des activités professionnelles exercées en France, sans seuil ni franchise, pour la fraction correspondante. Le II de l’article 155 A prendrait le relais, aux mêmes montants, si une société andorrane encaissait les honoraires | L’impôt français au taux minimum de l’article 197 A passe de 18 642 € à 36 642 €. Dans la lecture où l’Andorre refuse le crédit de l’article 48, l’écart annuel tombe de 24 285 € à 6 285 €. Le point où l’écart s’annule dans cette lecture se situe à 63,7 % d’exécution en France | Fragile, puis nul |
| 2 — Créateur de contenu | Un annonceur français devient le premier client, à 300 000 € au lieu de 120 000 € | Article 155 A II sur l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, depuis le 1er janvier 2024. Retenue de 25 % de l’article 182 B chez le débiteur | L’impôt français passe de 33 042 € à 87 042 €. L’écart annuel tombe de 148 890 € à 61 848 € | Toujours oui, pour 42 % de sa valeur initiale |
| 3 — Sportif | La présence effective reste à 100 jours au lieu de dépasser 183 | Point 2 du protocole de la convention : la qualité de résident d’Andorre « n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre à raison de la possession [...] d’un permis de résidence » | La colonne andorrane disparaît. Imposition française sur le revenu mondial de 740 299 €, soit 326 770 € d’impôt et de contribution exceptionnelle, plus les majorations | NON, intégralement |
| 4 — Développeuse | La direction générale continue de s’exercer depuis un bureau conservé en France | Article 5 § 2 a) de la convention : « un siège de direction » figure en tête de la liste des établissements stables. Et l’article 4 § 3 attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective | La société andorrane devient imposable en France, le cas échéant sur son résultat mondial. S’y ajoutent la majoration de 80 % pour activité occulte du c du 1 de l’article 1728 et un délai de reprise porté à dix ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales | NON, et le redressement devient un sinistre patrimonial |
| 5 — Dirigeant transférant | La société est cédée en 2029 plutôt qu’après le 31 août 2031 | Notice de la 2074-ETD : lorsque la plus-value de cession est imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué » | Les 884 988 € de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus. Soit 2,6 années d’écart annuel effacées par une décision de calendrier | Oui, amputé de 884 988 € |
| 6 — Dirigeante conservant | Le décompte des 183 jours n’est pas tenu, ou n’est pas documenté | Point 2 du protocole. Le critère alternatif du centre des intérêts économiques ne jouera pas en sa faveur : son actif principal est une société française de 18 M€ de chiffre d’affaires | Le dividende repasse de 102 400 € à 260 200 € de charge, soit 157 800 € par an — et l’exit tax déclarée devient une déclaration sans objet, avec les conséquences qui s’y attachent | NON, intégralement |
| 8 — Couple mono-actif | Sarah prend un emploi en Andorre | Article 35.1 : le minimum personnel majoré de 40 000 € suppose que le conjoint ne perçoive aucun revenu de base générale. Une règle de transfert du reliquat existe, plafonnée à 40 000 € pour le couple | Le minimum de Marc retombe à 24 000 €, soit 1 600 € d’impôt supplémentaire. Effet mineur, mais à connaître avant la déclaration et non pendant | Oui, inchangé sur le fond |
| 9 — Rentier sous exit tax | Un arbitrage portant sur 30 % du portefeuille en 2029 | 1 du VII de l’article 167 bis : toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange — met fin au sursis à due concurrence | 216 660 € deviennent immédiatement exigibles, sur une opération qui n’a produit aucune liquidité nette. Soit 6,5 années d’écart de flux | Oui, mais le gel n’est pas négociable |
Deux lectures de ce tableau méritent d’être posées, parce qu’elles contredisent l’intuition dominante sur ce sujet.
La première : les verdicts les plus favorables sont aussi les plus fragiles. Le cas 3, avec 211 556 € d’écart, et le cas 6, avec 157 800 €, sont les deux seuls dossiers du chapitre dont le verdict bascule intégralement sur un unique fait non fiscal — le franchissement du seuil de 183 jours. À l’inverse, le cas 1, dont l’écart est le plus modeste des huit, se dégrade progressivement et conserve une valeur positive jusqu’à 63,7 % d’exécution en France. La hauteur d’un écart annoncé dit souvent l’inverse de sa robustesse, parce que les revenus les plus mobiles sont ceux dont la localisation se démontre le moins bien.
La seconde : aucun de ces huit paramètres ne se corrige par une structure juridique. Ni une société supplémentaire, ni un démembrement, ni une interposition ne changent quoi que ce soit à un compte de jours, à un lieu de direction effective ou à une date de cession. Le III de l’article 209 B et le second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis exigent tous deux du contribuable qu’il démontre un objet et un effet « principalement autres » que la localisation de bénéfices, et la doctrine précise ce que cela suppose : des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation. Le même standard se retrouve à l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dont le critère n’est pas le but exclusivement fiscal du L. 64 mais le but principalement fiscal : il ne suffit plus d’un motif extra-fiscal réel, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand l’économie d’impôt se compte en centaines de milliers d’euros par an, comme aux cas 3, 4, 5 et 6, la barre est haute.
Les sept dates qui ne se rattrapent pas
Sur les douze dossiers, aucun n’a été perdu sur une question de fond. Ceux qui se dégradent le font sur des questions de séquence — une déclaration déposée trop tard, une vente signée du mauvais côté d’une frontière, une garantie négociée après le déménagement plutôt qu’avant. Le tableau qui suit rassemble les sept échéances dont l’inversion est irréversible, et ce que chacune coûte lorsqu’elle est manquée. Il ne remplace pas l’ordre général des démarches, établi au chapitre 24 : il isole les seules qui ne se rejouent pas.
| Échéance | Ce qu’il faut avoir fait | Fondement | Ce qui est perdu si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| T − 90 jours | Déposer la déclaration 2074-ETD au service des impôts des particuliers non-résidents, avec la désignation d’un représentant établi en France et la proposition de garanties | Art. 41 tervicies A de l’annexe III au CGI. Format papier, non télédéclarable | Le sursis lui-même. L’impôt devient immédiatement exigible au départ — 1 494 012 € au cas 5, 2 763 200 € au cas 6, 722 200 € au cas 9. Le délai a triplé en 2019 : le chiffre de trente jours qui circule encore provient d’un commentaire administratif de 2013 jamais rafraîchi |
| T − 90 jours, dans les faits T − 6 mois | Avoir bouclé le dossier de garanties : caution bancaire négociée, nantissement accordé, titres non cotés évalués | La proposition de garanties accompagne le dépôt. Le comptable dispose d’un délai pour se prononcer | Le prix. Un dossier de caution se présente autrement lorsque l’emprunteur habite encore en France et que ses revenus y sont domiciliés ; six mois plus tard, c’est le dossier d’un non-résident d’un État tiers |
| Avant le transfert | Signer l’acte authentique de cession de la résidence principale, si elle doit être vendue | 1° du II de l’art. 150 U. L’exonération suppose que le bien soit la résidence principale au jour de la cession — un compromis signé avant le départ mais réitéré après ne suffit pas | L’exonération totale. L’exonération spécifique du quatrième alinéa du 1 du I de l’art. 244 bis A est fermée à l’Andorre faute de convention d’assistance au recouvrement. Il reste le 2° du II de l’art. 150 U, ouvert à raison de la nationalité, plafonné à 150 000 € de plus-value nette imposable, plus un représentant fiscal accrédité à rémunérer |
| Avant le transfert | Réaliser les moins-values latentes et purger les lignes du portefeuille destinées à être arbitrées | Notice de la 2074-ETD : les moins-values latentes ne s’imputent ni sur les plus-values latentes d’autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix | Les moins-values disparaissent sans compensation. Et chaque arbitrage postérieur met fin au sursis à due concurrence pendant deux ou cinq ans |
| Avant le 1er janvier suivant | Avoir transféré le domicile fiscal, si l’immobilier hors de France est significatif | L’impôt sur la fortune immobilière se fige au 1er janvier. Un contribuable domicilié en France à cette date est assujetti sur son immobilier mondial | Une année entière d’assiette mondiale. Un départ décalé du 20 décembre au 15 janvier fait entrer dans l’assiette l’appartement andorran que l’on vient d’acheter |
| Dans les six mois de la demande | Réaliser l’investissement exigé par la résidence sans activité lucrative, prorogeables de six mois | Art. 96 de la Llei 9/2012 dans sa rédaction issue de l’art. 10 de la Llei 2/2026 | L’autorisation. Et les 50 000 € versés à l’Autorité financière andorrane, qui sont « ingressats amb caràcter definitiu i no reemborsables » sauf refus de l’autorisation initiale |
| Avant le dépôt du dossier | Vérifier la disponibilité du quota correspondant à la voie visée | Art. 49 e) de la Llei 9/2012 : l’absence de quota disponible est un motif de refus de plein droit. Decret 74/2026 : 163 autorisations pour la résidence sans activité lucrative, 10 pour les professionnels à projection internationale, 17 pour l’intérêt scientifique, culturel et sportif | Rien de récupérable, mais une année. Les autorisations sont accordées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique, selon la date d’entrée des demandes ». Un dossier irréprochable et intégralement financé peut être refusé pour ce seul motif |
Deux conflits d’agenda que les douze dossiers ont tous rencontrés
Le premier oppose la trésorerie française à la trésorerie andorrane. Les garanties d’exit tax se constituent avant le transfert, et le versement à l’Autorité financière andorrane s’effectue au moment même du dépôt de la demande d’immigration. Sur le cas 6, cela représente 1 126 400 € de sûretés, 50 000 € de versement définitif, 36 000 € pour les personnes à charge et 1 000 000 € d’investissement permanent, à mobiliser dans la même fenêtre de six mois. Ces sommes ne se cumulent pas dans le même compte, et le nantissement d’un portefeuille au profit du comptable public réduit d’autant les actifs disponibles pour l’investissement andorran. C’est le conflit d’agenda le plus fréquent de tout ce guide, et il se résout par un plan de trésorerie daté, pas par une intention.
Le second oppose le titre d’immigration à la résidence fiscale. Trois des cinq voies andorranes n’exigent que 90 jours de présence par année civile ; la résidence fiscale andorrane en exige plus de 183, et la convention exclut expressément la résidence présumée à raison de la seule possession d’un permis. Un lecteur qui construit son calendrier sur le plancher de son titre construit sur le mauvais chiffre. Le seul régime dont l’obligation d’immigration coïncide avec l’exigence fiscale est la résidence et travail pour compte propre, qui impose 183 jours au renouvellement — et c’est aussi le seul dont le versement de 50 000 € est définitif.
Ce que ces douze cas ne tranchent pas
Le cas 7 repose sur deux points de droit que ce guide ne tranche pas, et il faut le savoir avant de s’appuyer sur son total. Il chiffre la pension privée de Jean-Marc en impôt andorran — qualification en revenus du travail, application du minimum personnel de 24 000 € et de la bonification de l’article 46 — alors que le traitement des pensions de source étrangère par la Llei 5/2014 n’a pas été établi sur texte andorran primaire, et que l’article 25 § 1 c) de la convention du 2 avril 2013 réserve à la France le droit d’imposer la fraction de ces pensions que l’Andorre n’impose pas. Aucune position du Departament de Tributs, aucun commentaire administratif français ne tranchent ces deux questions ; elles relèvent d’un avocat fiscaliste spécialisé en fiscalité franco-andorrane, dont notre cabinet organise la mise en relation. Tant qu’elles ne le sont pas, le sous-total andorran du cas 7 est un plancher et l’écart annuel qui en découle une borne haute. Quatre autres incertitudes, établies ailleurs dans ce guide, modifieraient les résultats de ce chapitre, et il faut les avoir en tête avant de s’appuyer sur un total.
- Le sort du crédit d’impôt andorran lorsque la France impose sur le fondement de son seul droit interne. L’article 48 de la Llei 5/2014 plafonne le crédit à l’impôt prévu par la convention, et l’article 7 § 1 de celle-ci n’attribue pas à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise andorrane sans établissement stable. Que l’imposition française procède de l’article 164 B ou de l’article 155 A, l’Andorre peut refuser le crédit. Nous chiffrons les deux lectures aux cas 1 et 3 ; l’écart entre elles atteint 11 859 € par an sur le cas 3.
- La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention. Si la réduction de 24 000 € de l’article 35.1 rendait la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de cette clause, la France conserverait le droit d’imposer cette fraction des pensions, des redevances, des revenus d’emploi et des autres revenus. Le cas 7 en dépend directement, et son sous-total andorran est un plancher.
- L’existence d’un plafond de cotisation salariale à la CASS. Aucune disposition instaurant un tel plafond n’a été identifiée, et les exemples officiels du Departament de Tributs appliquent 6,5 % sans plafond jusqu’à 50 000 € de salaire seulement. Aucun des douze cas ne repose sur une rémunération de dirigeant salarié andorran, ce qui les met à l’abri de cette incertitude — mais un lecteur qui envisage cette voie doit lire les articles 98 à 100 de la Llei 17/2008 avant de trancher.
- Le taux de contribution sociale généralisée des plus-values immobilières des non-résidents depuis le 1er janvier 2026. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne renvoie pas au I bis de l’article L. 136-7. Lu à la lettre, le taux est de 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux et 37,6 % de charge globale. La pratique de la représentation fiscale suit cette lecture ; aucun commentaire administratif ne l’a confirmée ni infirmée. Aucun des douze cas n’en porte l’effet — la seule cession immobilière chiffrée, celle du cas 11, est intervenue en 2023 et relève sans discussion du taux de 17,2 % —, mais un lecteur qui vend un bien français après son départ doit poser la question avant de signer.
À ces quatre incertitudes s’ajoute une donnée de contexte qui n’est ni un chiffre ni une hypothèse : le droit andorran de l’accès et de l’investissement étranger a été refondu quatre fois en trente mois — Llei 3/2024 du 1er février 2024, Llei 5/2025, Llei 2/2026 du 22 janvier 2026, puis Decret 74/2026 du 11 mars 2026 — et toujours dans le même sens. Aucun de ces textes n’a réduit un impôt ni allégé une condition d’entrée : les trois lois ont renchéri l’accès, le décret l’a contingenté. Quiconque bâtit un plan à dix ou quinze ans sur les chiffres de ce chapitre doit poser l’hypothèse d’un durcissement supplémentaire, pas celle d’un statu quo.
Un dernier mot sur ce que ces douze dossiers ont en commun, et qui n’apparaît dans aucune colonne. Les huit qui se concluent par un oui reposent tous sur un fait matériel vérifiable : une activité réellement exercée depuis l’Andorre, des débiteurs qui ne sont pas français, un patrimoine financier mobile, une présence supérieure à 183 jours. Les quatre qui se concluent par un non reposent tous sur un actif ou un revenu qui ne peut pas se déplacer : une pension publique française, cinq immeubles locatifs français, un ménage dont le budget est déjà tendu, ou six années passées à faire l’aller-retour. La ligne de partage tient à la mobilité de ce que vous possédez et de ce que vous faites, jamais au montant du patrimoine : le cas 10 porte sur 4 180 000 € d’immobilier et se conclut par un refus, le cas 1 porte sur 240 000 € de recettes et se conclut par un accord. Ce guide ne connaît pas de meilleur test, et il ne connaît aucun montage qui le contourne.
Faire chiffrer votre dossier avant de fixer une date de départ
Aucun de ces douze cas n'est le vôtre. Ce qui l'est, en revanche, c'est la méthode : chiffrer poste par poste l'impôt andorran, la cotisation forfaitaire, le coût français conservé, le coût d'entrée définitif et le différentiel de logement, puis dire lequel des deux totaux l'emporte — et de combien. Nous conduisons cette analyse sur votre situation réelle, avec un avocat fiscaliste lorsque la substance de l'activité doit être démontrée, et nous vous disons quand l'arithmétique ne bascule pas.
Portée de ce chapitre
Les douze dossiers présentés ici sont des constructions d’illustration. Les profils sont composites, les montants sont posés par hypothèse, et les résultats dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date. Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d’expatriation.
Les fourchettes de commission de caution bancaire et de rémunération d’un représentant fiscal accrédité sont des observations de marché, non garanties et sans valeur d’engagement. Tout investissement — y compris celui d’un million d’euros exigé par la voie de la résidence sans activité lucrative — comporte un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de contrepartie, supportés intégralement par l’investisseur. Aucun établissement, aucun intermédiaire et aucun prestataire n’est nommé dans ce chapitre, et aucun ne l’est ailleurs dans ce guide.
26. Les erreurs qui coûtent cher
Un piège est une règle mal lue. Une erreur est un acte, ou une omission, et elle porte une date. C’est la différence entre le chapitre 03 et celui-ci. Là-bas, nous avons démonté douze énoncés faux qui circulent avant le départ. Ici, nous reprenons quinze gestes — quinze choses faites, ou non faites, un jour précis — dont chacune se paie, et dont aucune ne se rattrape.
Elles ont un point commun qui saute aux yeux quand on les met bout à bout : presque toutes sont des erreurs de calendrier. Une déclaration déposée quatre-vingt-huit jours avant le départ au lieu de quatre-vingt-dix. Un plan d’épargne en actions clôturé la veille plutôt que le lendemain. Un appartement vendu treize mois après le transfert plutôt que trois mois avant. Un enfant parti quatre ans avant le décès de son père au lieu de six. Dans chacun de ces cas, l’opération elle-même était bonne ; c’est la date qui a coûté.
Nous les présentons dans l’ordre où elles se commettent, et non par montant. Chacune donne le fait qui la déclenche, ce qu’elle coûte en euros, le texte qui fonde ce coût, et le geste qui l’évite. Les montants sont ceux que les chapitres précédents ont établis : ce chapitre n’en crée aucun, il les rassemble et les additionne.
| Quand | L’erreur | Ce qu’elle coûte | Le chapitre qui la déroule |
|---|---|---|---|
| J − 90 et avant | Déposer la demande de sursis d’exit tax hors délai, ou sans garanties bouclées | 1 600 772 € exigibles immédiatement | 13, exit tax |
| La veille du départ | Clôturer le PEA avant d’être non-résident | 26 040 € sur 140 000 € de gain net | 15, enveloppes françaises |
| Avant le départ | Garder la résidence principale pour la vendre plus tard | Environ 60 000 € sur 150 000 € de plus-value, plus 3 500 à 7 000 € de représentant fiscal | 14, patrimoine conservé en France |
| Avant le départ | Préparer la succession sans regarder où vivent les enfants | 906 932 € d’écart entre deux parts égales | 20, succession |
| Le jour du départ | Déplacer sa personne sans déplacer son foyer | 522 826 € réclamés et 92 027 € perdus, soit 256 893 € de plus que l’inaction | 04, résidence fiscale |
| Année 1 et suivantes | Ne pas tenir les jours, et ne pas pouvoir les prouver | Annulation du titre, 92 027 € acquis à l’État andorran, un an pour la famille | 05, voies de résidence |
| Année 1 et suivantes | Déplacer le siège social sans déplacer la direction | Résultat mondial imposé en France, majoration de 80 %, reprise décennale | 06, substance économique |
| Chaque mission | Facturer depuis l’Andorre une prestation exécutée en France | 18 042 € sur 70 jours d’exécution, et 25 % de retenue chez le client | 19, indépendants et créateurs |
| Mai de chaque année | Ne pas servir le formulaire 3916 | 3 000 € si tout le reste tient, jusqu’à 1 154 256 € sinon | 22, banque et déclaratif |
| Mai de chaque année | Réclamer les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 % | Rejet acquis, honoraires perdus, 3 880 € par an non budgétés | 14, patrimoine conservé en France |
| Chaque année de sursis | Oublier une déclaration de suivi d’exit tax | 1 600 772 € rendus exigibles sur des titres non vendus | 13, exit tax |
| À l’échéance du titre | Se présenter au renouvellement sans les pièces de la vie réelle | Perte du titre, douze mois d’interdiction après deux refus | 05, voies de résidence |
| Tous les mois | Sous-estimer le logement dans le budget | 15 360 € par an sur 100 m², soit 85 % de l’écart d’impôt à 100 000 € de revenu | 24, le quotidien |
| À vingt ans | Construire un projet sur une double nationalité qui n’existe pas | Aucun coût monétaire, un coût civil irréversible | 21, famille et social |
| Au retour | Rentrer sans regarder les trois compteurs qui tournent | Dégrèvement d’exit tax perdu, 750 ter 3° réactivé, IFI mondial différé jusqu’à cinq ans (CGI art. 964) | 28, le retour en France |
I. Les quatre erreurs qui se commettent avant d’avoir bougé
Ce sont les plus chères, et ce sont celles auxquelles personne ne pense, parce qu’elles se situent dans une période où l’on croit encore avoir le temps. Elles ont toutes la même structure : une fenêtre s’ouvre, elle se referme à une date que l’on n’a pas notée, et elle ne se rouvre jamais.
Erreur 1 — Déposer la demande de sursis d’exit tax hors délai, ou sans garanties bouclées
Le fait générateur. Un transfert de domicile fiscal vers l’Andorre relève du Vde l’article 167 bis du code général des impôts, et non de son IV : la France et l’Andorre échangent des renseignements mais ne s’assistent pas au recouvrement, et le IV exige les deux conventions. Le sursis n’est donc pas de plein droit. Il suppose trois actes cumulatifs et tous antérieurs au transfert : déclarer le montant des plus-values et créances, désigner un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt, et constituer auprès du comptable public, préalablement au départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Ce qu’elle coûte. Sur le dossier chiffré au chapitre 13 — un éditeur de logiciels détenant 82 % de sa société, transfert réputé intervenu le 31 août 2026, assiette de 5 098 000 € —, l’impôt établi est de 1 600 772 €, dont 652 544 € d’impôt sur le revenu à 12,8 % et 948 228 € de prélèvements sociaux à 18,6 %. Sans demande de sursis régulièrement déposée, cette somme est exigible au départ, sur des titres qui n’ont produit aucune liquidité. Les garanties, elles, s’élèvent à 652 544 €, soit 12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux : deux assiettes distinctes, à calculer séparément et dans cet ordre.
Le texte. L’article 41 tervicies A de l’annexe IIIau code général des impôts, issu du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, impose le dépôt du formulaire 2074-ETD « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France », auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Le chiffre de trente jours qui circule encore provient d’un document doctrinal du 26 mars 2013 qui n’a jamais été rafraîchi. Pour un transfert au 31 août 2026, la date limite est le 2 juin 2026.
Comment on l’évite.En comptant deux trimestres pleins, et non trois mois. La proposition de garanties accompagne le dépôt : le dossier doit être boucléau quatre-vingt-dixième jour, pas commencé. Et ces sûretés se mobilisent au trimestre exact où il faut verser 50 000 € à l’Autorité financière andorrane et, selon la voie retenue, immobiliser un million d’euros en actifs andorrans. C’est le conflit d’agenda le plus fréquent de ce guide, et il se règle par une seule discipline : établir la liste des sorties de trésorerie avant de fixer la date de départ, jamais l’inverse.
Une variante qui frappe les parcours européens
Le V ne vise pas seulement le transfert direct depuis la France. Il vise aussi le contribuable qui, après avoir transféré son domicile dans un État ouvrant le sursis de plein droit, le transfère à nouveauhors de cette liste. Un dirigeant parti à Lisbonne en 2024 avec un sursis automatique, et qui s’installe à Ordino en 2027, bascule dans le régime du V : il doit constituer des garanties qu’il n’avait jamais eu à fournir, désigner un représentant, et déposer une déclaration 2074-ETS3 quatre-vingt-dix jours avant ce second déménagement. Passer par l’Union diffère la contrainte ; elle ne l’efface pas. « J’ai déjà fait mon exit tax en partant au Portugal » est la phrase de cette famille qui coûte six chiffres.
Erreur 2 — Clôturer le plan d’épargne en actions la veille du départ
Le fait générateur. Le réflexe de faire le ménage avant de partir. On solde les enveloppes françaises, on rapatrie, on simplifie. Sur le PEA, ce réflexe est exactement le mauvais, et il se paie en une seule opération.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 15le chiffre sur un plan ouvert en 2011 portant 140 000 € de gain net : 26 040 €. C’est l’écart intégral entre une clôture la veille du transfert et une clôture une fois la résidence andorrane acquise et documentée. Sur ce dossier, cette seule décision de calendrier représente 26 040 € des 35 734 € d’écart total entre les deux scénarios — c’est-à-dire près des trois quarts de l’avantage, obtenus en ne faisant rien pendant quelques semaines.
Le texte. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif — ce que l’Andorre n’est pas. Et la doctrine administrative, au § 680 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, pose que le gain net réalisé lors de la clôture ou d’un retrait par un non-résident de France est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Le résident, lui, est dans le champ des prélèvements sociaux sur la totalité du gain.
Comment on l’évite. En ne touchant à rien tant que la résidence andorrane n’est pas acquise etdocumentée. Deux réserves réelles : un PEA logeant des titres de sociétés françaises non cotées n’est pas neutre après le départ, les dividendes qui y sont versés subissant la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis ; et certains établissements refusent de maintenir un plan dont le titulaire déclare une adresse hors de l’Espace économique européen. C’est une pratique commerciale, pas une règle fiscale, mais elle décide du calendrier réel — d’où la question à poser à son teneur de compte avant de fixer une date.
Erreur 3 — Garder la résidence principale pour la vendre une fois installé
Le fait générateur.On part, on garde l’appartement quelques mois « le temps de voir », on le met en vente à l’automne suivant. Le raisonnement sous-jacent est qu’un départ vers l’étranger ouvre une fenêtre pour vendre son ancienne résidence principale. Cette fenêtre existe, mais elle est plus courte qu’on ne le croit : la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert. Le délai se compte en années civiles, ce qui produit un effet de calendrier brutal : un départ en janvier 2026 laisse vingt-quatre mois pour vendre, un départ en décembre 2026 en laisse treize, jusqu’à la même date du 31 décembre 2027. S’y ajoutent deux conditions : l’immeuble ne doit pas avoir été mis à la disposition de tiers entre le transfert et la vente, et l’exonération ne se cumule pas avec celle du logement des non-résidents. Elle n’est de toute façon pas ouverte vers l’Andorre.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 14 chiffre l’écart à environ 60 000 €sur une plus-value imposable de 150 000 €. Le même départ vers Barcelone, Lisbonne ou Bruxelles aurait exonéré intégralement la même cession. S’y ajoute le représentant fiscal accrédité, dû par un résident d’Andorre. Trois dispenses automatiques existent, et une seule est réellement disponible ici : le prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € — apprécié par cédant en indivision, mais sur le prix total pour des époux — et la plus-value totalement exonérée par trente ans de détention. La troisième, l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A, est précisément celle qui est fermée à l’Andorre. Hors ces cas, le représentant est rémunéréentre 0,5 % et 1 % du prix de vente, avec un minimum de l’ordre de 2 500 € à 5 000 € hors taxes : sur une vente à 700 000 €, comptez 3 500 € à 7 000 € de plus.
Le texte.Le II de l’article 244 bis A renvoie au « I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U » : le 1°, celui de la résidence principale, en est exclu. Le législateur a créé une exonération de remplacement au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A, mais elle exige un transfert vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative anti-fraude ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. C’est exactement la double condition du sursis d’exit tax, et l’Andorre y échoue pour la même raison.
Comment on l’évite. De deux façons, et la seconde est méconnue. Vendre avantle transfert : l’exonération de l’article 150 U, II, 1° s’applique alors sans discussion. Ou revendiquer l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, qui ne dépend pas du pays de résidence mais de la nationalité— un Français résidant en Andorre est ressortissant d’un État membre et entre dans le texte. Ses conditions sont autres : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur, céder au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert — ou sans condition de délai si l’on a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant la cession —, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, sans cumul possible avec l’exonération du 1 du I de l’article 244 bis A. La fenêtre est plus longue et le plafond plus bas : sur une plus-value de 400 000 €, elle laisse 250 000 € imposables.
Erreur 4 — Préparer la succession sans regarder où vivent les enfants
Le fait générateur.Rien du tout, précisément. C’est l’erreur par omission la plus coûteuse du dossier andorran, et elle se commet dans des dossiers par ailleurs irréprochables : substance traitée, exit tax déclarée, comptes déclarés, convention lue. Et personne, à aucun moment, n’a posé la question du domicile des enfants.
Ce qu’elle coûte. Sur le cas chiffré au chapitre 20 — un veuf résident andorran depuis 2017, décédé en 2026, 5 900 000 € d’actif net, deux enfants recevant chacun 2 950 000 € —, la fille installée en Andorre acquitte 137 962 € de droits, et le fils resté à Paris 1 044 894 €. Sur deux parts strictement égales, l’écart est de 906 932 €, soit un taux effectif de 4,68 % contre 35,42 %. Le total versé à la France est de 1 182 856 € ; le total versé à l’Andorre est nul.
Le texte. Le 3° de l’article 750 terdu code général des impôts rend taxables en France l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B — mais « seulement lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Deux conditions cumulatives, comme le rappelle le § 370 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 ; les six années n’ont pas à être continues (§ 390) ; l’année de réception est exclue du décompte. Et l’imputation de l’article 784 A ne corrige rien : elle suppose des droits « acquittés » hors de France, et l’Andorre n’en prélève aucun. L’absence de droits de succession andorrans, présentée partout comme un avantage, est pour cet héritier un désavantage net.
Comment on l’évite.En cessant de raisonner au niveau du défunt. Le 3° est le seul dispositif du droit fiscal français où la charge se détermine par la situation d’une personne qui n’est ni le contribuable au moment où l’on décide, ni partie à la décision. La valeur successorale d’une installation andorrane ne se mesure pas globalement : elle se mesure enfant par enfant, en posant pour chacun les deux questions du texte — est-il domicilié en France aujourd’hui, et l’a-t-il été six des dix dernières années. C’est une cartographie de vingt minutes, et elle change souvent la structure entière du projet.
Le compteur de six ans tourne dans les deux sens, et c’est ce qui rend l’erreur réversible
Le 3° cesse de s’appliquer dès que l’unedes deux conditions manque au jour du fait générateur. Un héritier revenu en France l’année du décès après dix ans à l’étranger n’est taxé que sur les biens français : la condition des six ans sur dix n’est pas remplie. Symétriquement, un héritier parti d’Andorre pour la France il y a sept ans, puis reparti l’an dernier, échappe au 3° parce que la condition de domicile au jour du décès ne l’est pas.
Sur le cas du chapitre 20, si le fils avait quitté la France plus de six ans avant le décès, les deux parts relevaient du 2° et la note tombait à 275 924 € au lieu de 1 182 856 €. Ce n’est pas un montage : c’est un fait de vie qui a une conséquence fiscale, et qui met six années à produire son effet. D’où l’intérêt de le savoir dix ans avant, et non le jour de l’ouverture de la succession.
II. Les trois erreurs qui portent sur le dossier lui-même
Les précédentes coûtaient un montant. Celles-ci coûtent le projet.
Erreur 5 — Déplacer sa personne sans déplacer son foyer
Le fait générateur. Le titre andorran est obtenu, le bail est signé, le certificat d’inscription au comú est au dossier, la carte de séjour est dans le portefeuille. Et le conjoint et les enfants sont restés à Lyon, dans la maison familiale, où l’intéressé revient tous les quinze jours. Le titre est parfaitement régulier. La résidence fiscale française n’a jamais été perdue.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 04chiffre le cas type : résidence sans activité lucrative obtenue en janvier 2026, présence effective de 112, 96 puis 104 jours, conjoint et deux enfants restés en France, 380 000 € de dividendes annuels d’une société française, un compte andorran non déclaré, contrôle engagé en 2030 sur trois exercices. Droits en principal : 357 960 € — 145 920 € d’impôt sur le revenu à 12,8 % et 212 040 € de prélèvements sociaux à 18,6 % sur 1 140 000 € de dividendes. Majoration de 40 % de l’article 1728, 1, b : 143 184 €. Intérêts de retard de l’article 1727 : 17 182 €. Amende de 1 500 € par compte et par année : 4 500 €. Total réclamé : 522 826 €.À quoi s’ajoutent les 92 027 € définitivement versés en Andorre et le million immobilisé. Coût total de l’opération : 614 853 €, contre 357 960 € s’il était resté et avait déclaré. L’expatriation a coûté 256 893 € de plus que l’inaction.
Le texte. Deux textes se referment l’un sur l’autre. Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts retient le foyer, que le Conseil d’État définit comme le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, « sans qu’il y ait lieu de tenir compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles » (CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher). Et le point 2 du protocolede la convention du 2 avril 2013 exclut expressément de la qualité de résident d’Andorre « les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre ». Sans plus de 183 jours, sans centre des intérêts économiques et sans activité principale sur place, il n’y a pas de résidence conventionnelle andorrane — donc aucune règle de départage à invoquer. Pas de foyer d’habitation permanent, pas de centre des intérêts vitaux, pas de séjour habituel. Le droit interne français s’applique seul.
Comment on l’évite. Il n’y a pas d’aménagement contractuel, pas de structure et pas de décompte de jours qui remédie à un foyer resté en France. Le foyer suit la famille. Soit la famille déménage, soit le projet change de nature — et le chapitre 27existe précisément pour ce cas. Une seule nuance utile : un célibataire ou un couple sans enfants scolarisés dispose d’une marge que le foyer familial interdit, parce que le critère du foyer se confond alors avec celui du lieu de séjour principal.
Erreur 6 — Ne pas tenir les jours, et surtout ne pas pouvoir les prouver
Le fait générateur.Deux variantes, et la seconde est la plus fréquente. Celle de qui ne tient pas le seuil : la première année se passe bien, la deuxième moins, la troisième plus du tout. Et celle de qui le tient réellement mais ne peut rien démontrer, parce qu’il n’a rien conservé.
Ce qu’elle coûte. Côté andorran, l’annulation du titre — pas le non-renouvellement à l’échéance, l’annulation d’une autorisation en cours de validité — et la perte définitive des 92 027 €versés à l’entrée pour une famille de quatre personnes : 50 000 € pour le titulaire, 36 000 € pour trois personnes à charge, 3 000 € de taxe de délivrance, 3 000 € pour les trois résidents à charge, 27,16 € de reçus de demande. Côté familial, l’annulation du titre du titulaire principal emporte celle des autorisations des personnes regroupées, avec un an au maximum pour régulariser. Côté français, la même situation nourrit l’erreur 5, avec la facture qui l’accompagne.
Le texte. L’article 73 de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la Llei 2/2026, fait de l’absence de résidence « permanente et effective », ou d’une résidence inférieure à la durée légale, un motif d’annulation. Sur le versant probatoire, la difficulté est structurelle et il faut la nommer : un ressortissant français, citoyen de l’Union, n’est ni tamponné à l’entrée ni enregistré à la sortie d’Andorre. Il ne dispose d’aucune trace administrative horodatée de ses franchissements. Celui qui doit établir plus de 183 jours au sens de l’article 8.1 a) de la Llei 5/2014 ne peut donc pas s’appuyer sur son passeport.
Comment on l’évite. En construisant la preuve au premier mois, et non au moment du contrôle. Les pièces qui fonctionnent sont celles qui se produisent toutes seules et se datent d’elles-mêmes : consommations d’énergie et de télécommunications cohérentes avec une occupation continue, scolarité des enfants, affiliation à la Caisse andorrane, bail ou titre de propriété avec ses quittances, inscription au cens paroissial, relevés bancaires locaux. Un dossier reconstitué trois ans après le départ à partir de souvenirs et de tickets de péage ne se défend pas. Et le seuil sur lequel on cale l’année n’est pas 90 mais 184 : c’est le seul chiffre qui satisfait simultanément le titre, la résidence fiscale andorrane de l’article 8.1 et la résidence conventionnelle du point 2 du protocole.
Erreur 7 — Déplacer le siège social sans déplacer la direction
Le fait générateur. Une société andorrane est constituée, le dirigeant obtient son titre de résidence et travail pour compte propre, il détient plus de 34 % du capital comme l’exige l’article 38 ter — et l’activité continue d’être dirigée depuis le bureau français où travaillent les équipes, où sont signés les contrats, où se tiennent les réunions.
Ce qu’elle coûte. Deux qualifications possibles, et elles n’ont pas le même prix. Si le siège de direction effective est en France, l’article 4 § 3 de la convention fait de la société une résidente de France, imposable en France sur son résultat mondial. Si seul un établissement stableest caractérisé, la société reste résidente d’Andorre et n’est imposable en France que sur les bénéfices qui lui sont imputables. Dans les deux cas, si la société n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, elle relève de l’activité occulte : majoration de 80 % de l’article 1728, 1, c, et délai de reprise porté à dix ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Le texte.L’article 5 § 2 a) de la convention range expressément « un siège de direction » dans la liste des établissements stables. La décision de référence est CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, et elle se lit en deux blocs qu’il ne faut pas confondre. Sur l’impôt sur les sociétés, elle retient qu’une société française constitue un agent dépendant lorsque, « de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner » : c’est ce bloc-là qui commande la qualification d’établissement stable sous une convention. Sur la seule taxe sur la valeur ajoutée, à son point 8, elle exige « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services » — formule tirée du régime commun de TVA de l’Union, dont l’Andorre est hors champ. Elle décrit utilement ce à quoi ressemble une implantation réelle ; elle n’est pas le critère de l’article 5 de la convention du 2 avril 2013. Sur l’occulte, CE 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL juge que l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe — mais seulement si le contribuable n’établit pas lui-même avoir commis une erreur justifiant ce manquement. Et, pour celui qui a exercé son activité dans un autre État, la même décision précise que cette erreur s’apprécie « en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales ». Une société qui a réellement déclaré et acquitté l’impôt andorran dispose donc d’un moyen ; son sort dépend de deux paramètres qui, pour l’Andorre, tirent en sens contraire — un taux de 10 % d’un côté, un échange de renseignements effectif de l’autre. Nous n’avons identifié aucune décision française appliquant ce raisonnement à une société andorrane : le point n’est pas tranché, il se plaide, et il se prépare avec un avocat fiscaliste avant le contrôle, pas pendant.
Comment on l’évite.En retournant la question : ce n’est pas « où est le siège », c’est « qui décide, et depuis où ». Une société andorrane dont les transactions sont décidées en fait depuis un bureau français, la structure andorrane se bornant à les entériner, expose son résultat en France quelle que soit la qualité de son immatriculation. Le droit andorran ne pose pas la même question, et c’est ce décalage qu’il faut connaître : l’article 7.1 de la Llei 95/2010 pose quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités — a) la constitution selon les lois andorranes, b) le domicile social en Andorre, c) le siège de direction effective en Andorre, d) le transfert de résidence. Une société immatriculée en Andorre est donc résidente andorrane par la seule lettre a), sans que la question de la direction effective se pose, et le Departament de Tributs lui délivrera régulièrement un certificat de résidence fiscale. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France.Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Autrement dit : un dossier qui ne convainc pas Bercy ne sera pas sauvé par un certificat andorran parfaitement régulier — c’est même la configuration la plus dangereuse, parce qu’elle donne au dirigeant un document officiel qui le rassure à tort.
Depuis janvier 2026, le droit andorran sanctionne aussi celui qui a monté le dossier
L’article 142.3 de la Llei 9/2012, issu de l’article 13 de la Llei 2/2026, qualifie de simulation le fait qu’il n’existe pas de prestation réelle et effective de services ou d’activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique au regard des conditions déclarées, ainsi que le fait qu’une partie manque des moyens matériels ou personnels minimaux pour développer l’activité déclarée.
L’article 142.4désigne les responsables : toutes les personnes ayant participé directement ou indirectement à l’acte simulé, « y compris celles qui ont conçu, promu ou facilité la simulation ». Et l’article 147.1 porte la sanction « jusqu’au double du montant non versé » lorsque la simulation visait à éluder les versements des articles 38 ter ou 96 : sur un versement éludé de 50 000 €, cela fait 100 000 €, en plus de l’annulation de l’autorisation.
Tirez-en un critère de sélection concret. Depuis janvier 2026, un prestataire qui vous propose un montage dont le seul objet est d’éviter le versement de 50 000 € s’expose personnellement. L’intérêt du monteur de dossier et le vôtre ne sont plus alignés de la même façon, et c’est une question à lui poser directement.
III. Les trois erreurs d’exploitation, celles qui se répètent chaque année
Erreur 8 — Facturer depuis l’Andorre une prestation exécutée en France
Le fait générateur.Celui-ci frappe des dossiers irréprochables. Vous vivez réellement en Andorre, plus de 183 jours, votre structure y a des locaux et des moyens, votre certificat de résidence fiscale est en règle. Et une part de vos prestations est matériellement exécutée en France : une mission de six semaines chez un client lyonnais, un tournage, une conférence, un shooting, un chantier.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 19 le chiffre sur un consultant réalisant 200 000 € de chiffre d’affaires, travaillant 200 jours dont 70 chez des clients français. Les recettes correspondantes, 70 000 €, sont imposées en France au taux minimum de l’article 197 A — 29 579 € à 20 % puis 40 421 € à 30 % — soit 18 042,10 €. Selon que l’Andorre accorde ou refuse le crédit d’impôt de son article 48, les 70 jours coûtent 12 011,64 € ou 18 042,10 €. Rapporté à l’avantage total de l’installation, cela représente entre 39 % et 59 % de cet avantage consommé par 35 % du temps d’exécution.
Le texte. Le II de l’article 155 Adu code général des impôts étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France « pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés », la doctrine visant « les sommes rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France » (BOI-IR-DOMIC-30, § 180). Les trois conditions du I sont alternatives, et la troisième est la plus facile à réunir contre une structure andorrane : l’article 238 A qualifie de privilégié le régime dans lequel l’impôt est inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun, soit un seuil de 15 % à un taux normal de 25 % — et l’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %. Elle n’est pas acquise d’office pour autant : CE 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernysimpose à l’administration d’apporter « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Sur un dossier postérieur à 2012, elle y parvient sans difficulté, et c’est au contribuable d’établir le contraire dans sa situation. Depuis le 1erjanvier 2024, l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 a étendu le texte à « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix », aux droits d’auteur, droits voisins et droits de propriété industrielle ou commerciale, renversant les solutions de CE 8 juin 2020, n° 418962 et CE 5 novembre 2021, n° 433367.
Comment on l’évite.Pas en réduisant les déplacements : il n’existe aucun seuil de tolérance dans le II de l’article 155 A. En documentant le lieu d’exécution, mission par mission. CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso juge qu’il incombe d’abord à l’administrationd’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, avant qu’il n’appartienne au contribuable de justifier de la localisation de ses activités. Les contribuables ont gagné, alors même que leur société suisse était manifestement légère — un client unique, aucun salarié autre que les dirigeants, une adresse de fiduciaire. Le point de bascule est le lieu matériel d’exécution, non la substance de la structure, et le dossier se gagne ou se perd sur la traçabilité de la présence physique. Où vous étiez, quel jour, pour faire quoi. Un second moyen existe, et il est celui que le juge a ajouté au texte : l’article 155 A ne s’applique qu’aux services rendus « pour l’essentiel » par la personne imposée, et dont la facturation par la structure établie hors de France ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci (CE 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 4 décembre 2013, n° 348136). Une structure andorrane qui apporte une équipe, un savoir-faire propre ou une prise de risque se défend sur ce terrain-là, quel que soit le taux de l’impôt andorran. Une facture seule, non.
Le texte qui vous expose le moins, et qui expose le plus votre client
L’article 182 Bmet à la charge du débiteur établi en France une retenue à la source sur « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France », versées à une personne n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente. Le taux est de 25 %, ramené à 15 % pour les rémunérations de prestations sportives. Le mot « utilisées » change tout : une prestation exécutée depuis un bureau d’Andorre-la-Vieille mais consommée par un client français dans son entreprise est dans le champ.
L’obligation ne pèse pas sur vous, elle pèse sur votre client — que le vérificateur trouve en premier, un contrôle de comptabilité d’une entreprise française étant infiniment plus fréquent qu’un contrôle sur pièces d’un résident andorran. Deux obligations se cumulent chez lui : la retenue de 25 % ; et la démonstration exigée par le premier alinéa de l’article 238 A que les sommes versées correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, faute de quoi la charge n’est pas déductible de son résultat. S’y ajoute un troisième effet, qui ne pèse pas sur lui mais sur vous : si l’article 155 A est appliqué, son III rend « la personne qui perçoit ces sommes » — donc votre structure andorrane — « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues ». C’est ainsi que remontent la plupart des dossiers andorrans, et c’est aussi pourquoi un client bien conseillé peut décider de ne pas renouveler le contrat. Le sujet se traite avec lui en amont, pas en défense.
Erreur 9 — Ne pas servir le formulaire 3916
Le fait générateur.Un compte ouvert en Andorre au printemps, alors qu’on est encore domicilié en France, et une déclaration déposée au mois de mai suivant sans la case correspondante — parce qu’on se croit déjà sorti du système français. C’est la déclaration la plus souvent oubliée du dossier, et elle porte précisément sur l’exercice le plus fragile : celui du départ.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 22 chiffre les deux issues sur le même dossier. Si la résidence andorrane est établie et documentée, le manquement coûte 3 000 €— 1 500 € par compte, deux comptes, une année — et laisse un exercice reprenable jusqu’au 31 décembre 2029 au lieu du 31 décembre 2022. Si le domicile fiscal français est maintenu, ce n’est plus le manquement qui coûte : c’est ce qu’il rend possible. Quatre exercices repris, 222 000 € de droits, 177 600 € de majoration à 80 % au titre de l’article 1729-0 A, 10 656 € d’intérêts, soit 410 256 €. Et si l’origine des fonds n’est pas justifiée, la taxation d’office de l’article 755 ajoute 60 % de 1 240 000 €, soit 744 000 €, pour un total possible de 1 154 256 €. Une précision qui compte, parce qu’elle borne la portée du 3916 : cette majoration de 80 % ne se déclenche que sur des droits assis sur des sommes ayant transité par les comptes non déclarés, et l’extension décennale du délai de reprise ne vaut, au § 210 du BOI-CF-PGR-10-50, que pour les revenus afférents à l’obligation méconnue. Le formulaire ne protège d’aucun redressement de résidence.
Le texte.Le deuxième alinéa de l’article 1649 A vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger » par les personnes domiciliées ou établies en France. « Détenus » inclut le bénéficiaire économique et l’ayant droit économique, et la procuration utilisée est déclarable (BOI-CF-CPF-30-20, § 120 et § 10). Depuis le 1erjanvier 2019, la condition de mouvement a disparu : un compte dormant reste déclarable. L’amende est de 1 500 € par compte et par année (article 1736, IV, 2) ; le montant de 10 000 € ne vise que les États sans convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, ce que l’Andorre n’est pas. Et l’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de trois à dix ans, sauf preuve que le total des soldes créditeurs n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année.
Comment on l’évite.En servant une page. Deux lignes de formulaire ne coûtent rien, et le scénario dégradé du chapitre 22 en coûte 1 154 256 €. Il n’existe pas davantage d’argument de confidentialité sur l’autre plateau de la balance : la France reçoit les données des comptes andorrans chaque année, au plus tard le 30 septembre, depuis le premier échange intervenu en 2018sur les données de 2017. Le recoupement entre ce flux et l’absence de formulaire est automatisé : il se fait sans qu’aucun agent ait eu à ouvrir votre dossier. Deux extensions à ne pas manquer : les contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France relèvent de l’article 1649 AA, avec la même amende, et les portefeuilles de crypto-actifs de l’article 1649 bis C.
Erreur 10 — Réclamer les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 %
Le fait générateur.Elle vient rarement du lecteur. Elle vient d’un conseil qui a traité des dossiers suisses ou portugais et qui transpose, ou d’une offre de réclamation « CSG non-résidents » qui ne trie pas les pays. La règle invoquée est réelle : un expatrié affilié à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne supporte, sur ses revenus du patrimoine de source française, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Elle ne s’applique pas à l’Andorre, et elle ne s’y appliquera pas par voie de contentieux.
Ce qu’elle coûte.Deux choses distinctes. D’abord, l’écart lui-même, qui n’est pas une erreur mais un coût subi et qu’il faut budgéter : sur 40 000 € de revenus fonciers nets, les prélèvements sociaux sont de 6 880 € au taux plein de 17,2 %, contre 3 000 € pour un résident d’Espagne ou du Portugal affilié localement. 3 880 € par an à revenus rigoureusement identiques, 77 600 € sur vingt ans. Ensuite, le coût de la réclamation elle-même : des honoraires, un rejet acquis, et un dossier signalé — au moment précis où l’on avait besoin de la discrétion la plus complète sur l’exercice du départ.
Le texte.Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale réserve l’exonération aux personnes qui « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». La condition ne porte ni sur le fait d’être non-résident, ni sur le fait de cotiser quelque part : elle porte sur l’appartenance du régime au champ du règlement 883/2004, qui couvre les vingt-sept États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. La coordination franco-andorrane repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2003 : un texte bilatéral, pas un instrument du droit de l’Union. Un affilié à la Caisse andorrane relève d’un régime d’État tiers.
Comment on l’évite. En ne cochant pas les cases 8SH et 8SIdu formulaire 2042, qui servent à revendiquer l’exonération au titre d’une affiliation dans l’Espace économique européen. Et en sachant que le contentieux a déjà été jugé : dans l’arrêt Jahin du 18 janvier 2018, affaire C-45/17, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie du cas d’un ressortissant français affilié en Chine invoquant la libre circulation des capitaux — la seule liberté que le traité étend aux pays tiers —, a jugé que la différence de traitement était justifiée : seuls les affiliés d’un régime relevant du règlement de coordination sont exposés au risque de double cotisation que le principe d’unicité de législation a pour objet de prévenir. Le terrain sur lequel un résident d’Andorre gagne parfois est ailleurs — c’est celui du taux moyen de l’article 197 A, et le chapitre 14 en calcule les deux points de bascule.
| Revenu français conservé | Ce que beaucoup budgètent | Ce qui est dû | Écart annuel sur 40 000 € |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble loué nu | 7,5 % de prélèvement de solidarité | 17,2 % — 9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 7,5 % de prélèvement de solidarité | 3 880 € |
| Loyers d’un logement loué meublé | 7,5 % | 18,6 % — la CSG des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels est passée à 10,6 % au 1er janvier 2026 et ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 | 4 440 € |
| Plus-value latente sur titres, au jour du transfert | 12,8 % ou 30 % | 31,4 % pour un départ en 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux impositions distinctes, assises chacune sur sa propre base | Sans objet : opération non récurrente |
| Dividendes et intérêts de source française | 17,2 % de prélèvements sociaux | Aucun prélèvement social : l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 est limitée aux revenus d’immeubles | En votre faveur |
| Salaire de source andorrane | Parfois 17,2 % | Aucun prélèvement social français du patrimoine : ils ne s’appliquent pas à un salaire | Sans objet |
IV. Les quatre erreurs des années suivantes
Le départ a été bien construit. Le dossier tient. Et c’est précisément à ce moment que l’attention baisse, parce que la partie difficile semble derrière.
Erreur 11 — Oublier une déclaration de suivi d’exit tax
Le fait générateur.Une année où l’on s’est dit que de toute façon rien n’avait bougé. Ou un déménagement d’Encamp à La Massana avec un changement d’adresse mal répercuté. Ou un comptable français qui cesse son activité. Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale : ils sont domestiques.
Ce qu’elle coûte. Tout. Sur le dossier du chapitre 13, une déclaration 2074-ETSL non déposée au titre de 2029 transforme 1 600 772 €de dette suspendue en dette exigible, sur des titres qui n’ont pas été vendus et qui ne produisent aucune liquidité. La sanction n’est ni une majoration ni un intérêt de retard : c’est la perte du sursis, et elle est automatique.
Le texte.Le 4 du IX de l’article 167 bis ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » La seule soupape, portée par la notice, est la régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Et le texte vise aussi l’omission de tout ou partiedes renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l’absence de déclaration.
Comment on l’évite.En portant l’échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d’une seule personne. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier. Deux précisions qui commandent la fréquence : un patrimoine composé uniquement de plus-values latentes n’appelle une 2074-ETS3 que l’année suivant un événement, tandis qu’un patrimoine comportant une créance de complément de prix ou une plus-value en report appelle une déclaration chaque année, événement ou pas. Et tout nouveau transfert de domicile doit être signalé, le VI suspendant par ailleurs la prescription de l’action en recouvrement pendant toute la durée du sursis — le temps ne joue pas contre le Trésor.
Ce que le temps ne dégrève jamais, et pourquoi le suivi ne s’arrête pas à cinq ans
Le dégrèvement du 2 du VII — deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — ne vise que les plus-values latentesdu premier alinéa du 1 du I. Les créances de complément de prix et les plus-values en report rendues imposables par le départ ne sont jamais effacées par l’écoulement du temps : elles se dénouent selon leur propre calendrier.
Un dirigeant qui a logé sa participation dans une holding par apport avant de partir échange donc une dette qui se serait effacée en cinq ans contre une dette perpétuelle, assortie d’une déclaration annuelle sans terme. C’est le profil que nous voyons le plus souvent, et celui dont le corpus disponible parle le moins. Il faut l’identifier avant le départ : après, il n’y a plus qu’à tenir le calendrier.
Erreur 12 — Se présenter au renouvellement sans les pièces de la vie réelle
Le fait générateur. Le corpus francophone décrit le renouvellement comme une formalité. Le texte en fait le moment du contrôle. Le titulaire arrive avec sa carte, son passeport et son justificatif d’investissement, et on lui demande ses factures d’électricité.
Ce qu’elle coûte. La perte du titre, avec les 92 027 € déjà versés et le million immobilisé sans objet. Et, pour les titres de résidence et travail, une sanction procédurale créée par l’article 5 de la Llei 2/2026 : après deux refus consécutifs de renouvellement pour défaut d’activité ou de résidence, toute nouvelle demande de ce type est interdite pendant douze mois au moins, le même délai s’appliquant en cas de désistement ou de radiation volontaire du Principat. Un calendrier de projet peut se décaler d’une année entière sur un dossier mal instruit.
Le texte. L’article 4 du Decret 74/2026 impose au titulaire de justifier avoir maintenu les mêmes conditions et les mêmes présupposés de fait que ceux ayant motivé l’octroi initial. Le règlement du 12 novembre 2025 exige à cette occasion le certificat d’inscription au comú, le titre d’occupation du logement, et le dernier reçu ou tout autre moyen de preuve — « les factures d’électricité, de téléphone et d’eau ». Aucune pièce de présence n’est formellement exigée : la vérification passe par les consommations domestiques, et une consommation annuelle de résidence secondaire est, en pratique, le premier signal. Nous n’avons pas établi la pratique effective de contrôle du Servei d’Immigració et nous ne la décrivons pas.
Comment on l’évite.En traitant le logement andorran comme une résidence réellement habitée, ce qui suppose de ne pas le sous-dimensionner pour économiser sur le loyer — l’erreur suivante y revient. Sur la langue, l’information la plus répandue est fausse dans les deux sens : il n’existe aucune exigence linguistique pour le renouvellement d’une résidence sans travail, mais l’article 54 bis de la Llei 9/2012, inséré par la Llei 6/2024, del 25 d’abril, renvoie au règlement de quota les termes d’obtention des niveaux A1 puis A2 de catalan aux premier et deuxième renouvellements d’une autorisation de résidence et travail. La sanction, elle, figure à l’article 58 : le Servei d’Immigració refuse le renouvellement si ces niveaux ne sont pas accrédités. C’est cet article-là qu’il faut citer pour savoir ce qui se passe si le niveau n’est pas atteint. Un point favorable en regard : l’article 32 réserve aux ressortissants espagnols, français et portugais un rythme accéléré — titre initial de deux ans, renouvellement de trois ans, puis titre de dix ans après cinq ans de résidence.
Erreur 13 — Sous-estimer le logement dans le budget
Le fait générateur. Une recherche rapide donne un loyer moyen andorran de 732,6 € par mois. Le chiffre est exact. Il est aussi inutilisable, parce qu’il mesure le stock des baux en cours — dans un pays où les baux courent longtemps et où 61,7 % des résidents sont locataires — et non ce que paiera quelqu’un qui arrive sans réseau, sans historique de solvabilité local et sans employeur sur place.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 24retient la seule série pertinente pour un arrivant, celle des contrats en cours depuis moins d’un an publiée par le Departament d’Estadística : 8,2 €/m² par mois en 2022, 11,7 € en 2023, 12,8 € en 2024, soit + 56 % en deux ans. Sur 100 m², cela fait 1 280 € par mois et 15 360 € par an. À rapprocher de l’écart d’impôt sur le revenu établi au chapitre 02 : 18 001 € par an à 100 000 € de revenu. Le seul poste du logement absorbe 85 % de l’avantage.À 60 000 € de revenu, l’écart d’impôt est de 8 304 € par an, soit 692 € par mois : un différentiel de loyer supérieur à 692 € annule tout, et il est franchi par presque tous les dossiers que nous instruisons.
Le texte.Il n’y en a pas, et c’est ce qui rend l’erreur si fréquente : aucune norme ne protège d’un marché tendu. Ce qui existe est factuel — une offre de 117 appartements en locationsur le principal portail au deuxième trimestre 2026, dans un pays de 89 752 habitants ; un prix de transaction réel de 4 415,9 €/m²au premier trimestre 2026 contre 7 839,97 € affichés, soit un rapport de 1 à 1,8 entre les annonces et les actes ; et une réforme annoncée du régime des baux d’habitation à l’horizon 2027-2030, dont le texte, le contenu et le statut ne sont pas établis à ce jour et dont nous ne tirons donc aucune conséquence. L’étroitesse de l’offre est le premier obstacle pratique d’une installation, avant le prix.
Comment on l’évite.En faisant le test de seuil avant tout le reste : divisez l’écart d’impôt annuel par douze, comparez-le au différentiel de loyer que vous allez réellement supporter, et regardez ce qu’il reste. À 200 000 € de revenu, le seuil de 4 144 € par mois est hors de portée du marché andorran et le logement ne peut plus absorber l’écart. À 60 000 €, il l’absorbe entièrement, et la question n’est plus fiscale. Le point de bascule se situe, pour ce seul poste, entre 100 000 € et 200 000 € de revenu net — ce qui recoupe par une autre voie la conclusion du chapitre 02.
Deux postes que le budget d’arrivée oublie systématiquement
La cotisation sociale, qui est un forfait et non un pourcentage.Un indépendant relève du barème de la Caisse andorrane de sécurité sociale : au palier de 137,5 %, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net d’activités économiques, la cotisation est de 808,44 € par mois, soit 9 701,28 € par an. L’assiette étant forfaitaire et plafonnée, ce montant est identique pour un revenu de 60 000 € et pour un revenu de 600 000 €. C’est une excellente nouvelle en haut de l’échelle et une très mauvaise en bas.
Ce que la cotisation n’achète pas. La Caisse ne comporte aucune branche chômage, et la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 n’en coordonne aucune. Le remboursement des soins ambulatoires est de 75 % du tarif de responsabilité pour un actif ; l’avance de frais est le principe, et une couverture complémentaire privée n’est pas un raffinement. Un résident sans activité lucrative, lui, ne cotise pas et finance l’intégralité de sa couverture par un contrat privé, dont la souscription conditionne le titre lui-même. Le chapitre 11 détaille les deux régimes.
Erreur 14 — Construire un projet sur une double nationalité qui n’existe pas
Le fait générateur. Une conversation de dîner, généralement, où l’on présente la nationalité andorrane comme l’aboutissement naturel d’une installation réussie, à horizon de dix ans, et sans conséquence sur la nationalité d’origine. Trois éléments faux dans une seule phrase.
Ce qu’elle coûte. Rien en euros. Un coût civil définitif, et un projet de vie calibré sur une hypothèse fausse. L’article 11.1 de la Llei qualificada de la nacionalitat du 5 octobre 1995, dans sa rédaction issue de la Llei 8/2026, del 7 de maig, exige vingt ans de résidence principale et permanente — désormais discontinus et cumulables, ce qui est un assouplissement — dont les cinq dernières années continues et immédiatement antérieures à la demande. Le dossier comprend un document attestant le niveau B1 de catalan pour toute personne de moins de 70 ans.
Le texte. L’article 7.1 subordonne l’acquisition à la condition que le demandeur ait, dans le délai de l’article 28, démontré avoir perdu la ou les nationalités qu’il possédait antérieurement. L’article 28.2 organise une décision favorable conditionnelle : l’intéressé dispose de cinq ans, prorogeables de deux, pour apporter la preuve de cette perte et déclarer sous serment n’avoir accompli aucun acte destiné à la priver d’effet. À défaut, la décision devient caduque, et elle ne peut être représentée qu’une seule fois. L’acquisition prend effet à la date de la perte.
Comment on l’évite.En n’en faisant pas un objectif patrimonial. Un point reste ouvert et nous ne le tranchons pas : le droit français ne connaît pas de renonciation unilatérale, et ses mécanismes de perte volontaire supposent en principe la possession préalable d’une nationalité étrangère, alors que l’Andorre ne délivre la sienne qu’après la preuve de la perte de la précédente. La séquence des deux droits est, en apparence, circulaire. Soit une pratique administrative permet de la dénouer, soit la naturalisation andorrane est en pratique fermée aux Français qui ne possèdent pas déjà une troisième nationalité. Nous n’avons pas pu établir laquelle des deux branches est la bonne, et nous ne le déduirons pas. Ce qui est certain tient en deux phrases : la nationalité andorrane relève d’un projet de vie de deux décennies, et son acquisition annule automatiquement le titre d’immigration. La voie plus courte de l’article 11.2 — dix ans de résidence et dix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans — est celle des enfants, pas celle des parents.
V. L’erreur de la fin
Erreur 15 — Rentrer en France sans regarder les trois compteurs qui tournent
Le fait générateur. Un retour se décide rarement pour des raisons fiscales. Il se décide pour un parent qui vieillit, un enfant qui entre dans le supérieur, une séparation, une opportunité professionnelle. Et il se met en œuvre dans les six semaines, sur un calendrier qui n’a pas été comparé à celui des dispositifs encore en cours.
Ce qu’elle coûte. Trois compteurs, trois effets, et ils ne jouent pas dans le même sens — ce qui est précisément la raison pour laquelle il faut les regarder ensemble.
- L’exit tax, en votre faveur.Le 2 du VII de l’article 167 bis prévoit le dégrèvement d’office à l’expiration du délai de deux ou cinq ans « ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur ». Le retour vaut échéance anticipée : une installation dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins de deux ans ne coûte, en exit tax, que le portage des garanties et le travail déclaratif. Sur le dossier du chapitre 13, 652 544 € de sûretés portées deux ans représentent, au taux de marché de 0,5 % à 1,5 % l’an retenu par ce chapitre, de 6 500 € à 19 600 € de commission de caution. Le travail déclaratif s’y ajoute et nous ne le chiffrons pas, faute de barème.
- La règle des six ans, contre vous.Le compteur du 3° de l’article 750 ter recommence à courir au retour. Un enfant rentré en France depuis six ans au jour du décès de son parent resté en Andorre bascule du 2° au 3° : sur le cas du chapitre 20, cela vaut 906 932 €. Le retour d’un héritier est aussi structurant que le départ du disposant.
- L’impôt sur la fortune immobilière, et le sursis de cinq ans que personne ne regarde. Un résident d’Andorre n’est redevable de l’IFI qu’à raison de son immobilier français. Au retour, le seuil reste 1 300 000 €, mais l’assiette ne devient pas mondiale le 1erjanvier suivant : le dernier alinéa du 1° de l’article 964 du code général des impôts limite l’imposition aux seuls actifs immobiliers situés en France pour celui qui n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédantcelle de son retour, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suitcelle où le domicile fiscal a été rétabli. Le compteur joue donc dans les deux sens : un retour précédé de cinq années civiles complètes hors de France ouvre cinq millésimes d’IFI assis sur le seul immobilier français, auxquels s’ajoute l’année du retour elle-même, où le contribuable n’était pas encore domicilié au 1erjanvier ; un retour anticipé d’un exercice n’en ouvre aucun et rétablit l’assiette mondiale, andorran compris, dès le 1er janvier suivant. C’est le seul des trois compteurs qui récompense une expatriation longue.
Comment on l’évite. En posant les trois échéances sur la même ligne de temps avant d’arrêter une date de retour, comme on l’a fait — ou comme on aurait dû le faire — avant d’arrêter une date de départ. Un retour décalé de quatre mois peut faire passer l’exit tax d’un dégrèvement acquis à une dette encore vivante, ou l’inverse. Le chapitre 28reprend l’articulation complète, y compris le régime des impatriés de l’article 155 B et ses conditions d’accès. Une chose ne se rattrape jamais : si la donation est intervenue pendant le sursis et non après, elle figure expressément parmi les événements qui rendent l’impôt exigible, et le dégrèvement n’est alors acquis, pour un donateur résidant hors de la liste du IV, que s’il démontre l’absence de but principalement fiscal. Ce qui protège avant le départ déclenche après.
Le calendrier, et le prix de chaque date manquée
Nous reprenons ici le dossier chiffré au chapitre 13 — transfert réputé intervenu le 31 août 2026 — et nous y greffons les autres échéances. Le tableau ne dit rien de neuf : il met sur une seule ligne de temps ce que six chapitres traitent séparément, et c’est cette mise en ligne qui manque à la plupart des dossiers que nous reprenons.
Un seul calendrier, huit échéances, et le prix de chacune
DOSSIER DE REFERENCE
Dirigeant, 46 ans, marie, deux parts. 82 % d'une societe creee
en 2013, un compte-titres, un PEA ouvert en 2011, la residence
principale a Lyon, deux enfants majeurs dont un reste a Paris.
Transfert de domicile fiscal repute intervenu le 31 AOUT 2026
(CGI art. 167 bis, III).
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DATE CE QU'IL FAUT AVOIR FAIT LE PRIX DE L'OUBLI
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2 JUIN 2026 Deposer la 2074-ETD, designer Exigibilite immediate
un representant, proposer les de 1 600 772 €
garanties (ann. III, 41 tervicies A)
31 AOUT 2026 Constituer 652 544 € de Idem : le sursis du V
au plus garanties aupres du comptable n'est pas ouvert
tard public (CGI art. 167 bis, V)
AVANT LE Vendre la residence principale ~ 60 000 € sur
31 AOUT 2026 de Lyon, ou accepter le 150 000 € de
regime du 2° du II de l'art. plus-value, plus
150 U (150 000 € de PV max) 3 500 à 7 000 € de
representant fiscal
APRES LE Cloturer le PEA seulement une 26 040 € sur
31 AOUT 2026 fois non-resident 140 000 € de gain
(BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680)
MAI 2027 Declarer les comptes andorrans 3 000 € d'amende
ouverts en 2026, formulaire et 7 annees de
3916, au titre de l'annee du reprise ouvertes
depart (CGI art. 1649 A) en plus
MAI 2027 Redeposer la 2074-ETD, mention Perte du sursis
puis « Deuxieme depot dans le cas du (CGI art. 167 bis,
CHAQUE MAI sursis sur option », puis une IX, 4)
JUSQU'EN 2074-ETSL chaque annee
2031
31 AOUT 2031 Degrevement d'office des plus- Une cession
values latentes, IR ET anticipee reduit
prelevements sociaux, si les le degrevement a
titres figurent encore au due concurrence
patrimoine (art. 167 bis, VII, 2)
SANS TERME Suivi annuel des creances de Exigibilite de la
complement de prix et des plus- totalite du solde
values en report : jamais
degrevees par le temps
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CE QUE LE CALENDRIER COMPLET FAIT GAGNER, POSTE PAR POSTE
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Sursis obtenu plutot que refuse ............... 1 600 772 €
(differe, non efface : 652 544 € de suretes
restent immobilisees jusqu'au 31/08/2031)
PEA cloture apres le transfert ................ 26 040 €
Residence principale vendue avant le transfert . 60 000 €
Formulaire 3916 servi .......................... 3 000 €
------------
TOTAL DES DATES TENUES ........................ 1 689 812 €
CE QUE LE CALENDRIER NE PEUT PAS CORRIGER
Le domicile de l'enfant reste a Paris ......... 906 932 €
(art. 750 ter 3° : six ans, pas une date)
Le cout d'entree andorran non remboursable .... 92 027 €
Le portage des garanties sur cinq ans ......... 26 102 €
(caution bancaire a 0,80 % l'an, ordre de
grandeur de marche, non un barreme)- Délai de quatre-vingt-dix jours :Article 41 tervicies A de l'annexe III au CGI. Le texte réglementaire dit « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant », la notice de la 2074-ETD « dans les quatre-vingt-dix jours précédant ». Aucune source n'arbitre : viser le quatre-vingt-dixième jour lui-même satisfait les deux lectures
- 1 600 772 € :Impôt établi sur une assiette de 5 098 000 € : 652 544 € d'impôt sur le revenu à 12,8 % et 948 228 € de prélèvements sociaux à 18,6 %, soit 31,4 %. Deux impositions distinctes, additionnées une seule fois
- 652 544 € de garanties :12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux (CGI art. 167 bis, V). Les 948 228 € de prélèvements sociaux restent en sursis sans aucune sûreté — ce qui ne vaut pas abandon de créance
- Délai de dégrèvement de cinq ans :La valeur globale des titres, 4 880 000 €, excède 2 570 000 € : le délai de deux ans du 2 du VII est porté à cinq ans. Le seuil porte sur la valeur des titres, pas sur la plus-value
- 906 932 € :Écart entre les droits de succession dus par l'enfant resté à Paris et ceux dus par l'enfant installé en Andorre, sur deux parts strictement égales de 2 950 000 € (chapitre 20). Ce montant ne dépend d'aucune date du présent calendrier : il dépend de six années de domicile
Le total de 1 689 812 € n'est pas une économie : c'est la somme des sanctions évitées, dont la plus lourde est un différé de trésorerie et non un impôt effacé. La lecture utile est ailleurs. Sur les quinze erreurs de ce chapitre, douze se corrigent par une date ou par un acte accompli à temps, et trois seulement — le domicile des héritiers, le foyer resté en France, la double nationalité qui n'existe pas — ne se corrigent par aucun calendrier. S'y ajoutent deux postes qui ne sont pas des erreurs et que rien n'efface : le coût d'entrée andorran et le portage des garanties. Autrement dit : la très grande majorité de ce qui coûte cher dans un dossier andorran coûte cher pour une raison d'agenda.
- Ce calendrier ne comprend ni l'impôt sur la fortune immobilière, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, ni la contribution différentielle de l'article 224, dont l'articulation avec le sursis n'est commentée par aucune doctrine publiée à ce jour.
- Il ne comprend pas davantage les honoraires de conseil, français et andorrans, ni le coût d'un éventuel contentieux.
- Les montants repris proviennent des chapitres 13, 14, 15, 20 et 22 et n'ont pas été recalculés ici.
- La fourchette de commission de caution est une observation de marché, non un barème réglementé : elle se négocie au cas par cas et n'engage aucun établissement.
Relire le calendrier pendant qu’il peut encore changer
Douze des quinze erreurs de ce chapitre se corrigent par une date, et toutes ces dates se situent avant le transfert ou dans les cinq années qui le suivent. Nous reprenons la chronologie complète d’un projet andorran — exit tax, enveloppes françaises, immobilier conservé, obligations déclaratives, exposition successorale par héritier — et nous faisons trancher par un avocat fiscaliste, français et andorran, les qualifications qui sortent de notre périmètre.
Ce que ces quinze erreurs ont en commun
Aucune ne suppose une fraude, ni même une intention d’optimiser au-delà de ce que la loi permet. Elles se commettent dans des dossiers construits de bonne foi, souvent avec l’assistance d’un professionnel, et elles ont trois causes récurrentes.
La première est la transposition. Un conseil qui a traité des dossiers suisses, portugais ou espagnols applique des réflexes justes dans l’Union et faux hors d’elle. Le taux réduit de prélèvements sociaux, le sursis automatique d’exit tax, la dispense de représentant fiscal, l’exonération de l’ancienne résidence principale : quatre régimes fermés, mais pas pour la même raison — et c’est cette confusion-là qui coûte cher. Deux le sont faute de convention d’assistance mutuelle au recouvrement entre la France et l’Andorre : le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis et l’exonération de l’ancienne résidence principale du I de l’article 244 bis A, qui exigent l’un et l’autre cette convention EN PLUS de l’échange de renseignements. Un troisième est fermé par une condition entièrement différente, et autonome — la dispense de représentant fiscal accrédité est réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen (BOI-RFPI-PVINR-30-20, 22 janvier 2025) : elle resterait fermée à l’Andorre même si une convention de recouvrement était signée demain. Le quatrième échoue sur un texte encore différent : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve l’exonération de CSG et de CRDS aux personnes relevant d’une législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, dans lequel la convention bilatérale de sécurité sociale du 12 décembre 2000 ne fait pas entrer l’Andorre. Un dossier andorran ne se construit pas en adaptant un dossier européen : il se construit en vérifiant, régime par régime, si la clause manquante y est exigée.
La deuxième est l’asymétrie des horizons. Le coût d’entrée andorran est immédiat et visible : 92 027 € pour une famille de quatre, un million immobilisé, un versement à l’Autorité financière andorrane le jour même du dépôt de la demande. Les erreurs de ce chapitre se paient deux, cinq ou vingt ans plus tard : une déclaration de suivi en 2029, un renouvellement en 2031, une succession en 2038. Un projet arbitré sur les seuls flux de la première année ignore structurellement le poste le plus lourd.
La troisième produit le plus de dégâts : la preuve se construit au premier mois, ou elle ne se construit pas. Résidence fiscale, présence effective, lieu d’exécution des prestations, siège de direction — quatre contentieux différents, une seule matière probatoire, et elle est toujours contemporaine des faits. Des factures, des consommations, des billets, un calendrier tenu au fil de l’eau, une auto-certification bancaire signée à la date réelle du transfert. Rien de tout cela ne se fabrique après coup, et c’est exactement ce qui sépare, dans les deux dossiers du chapitre 22, une amende de 3 000 € d’un redressement de 1 154 256 €.
Ce que nous ne tranchons pas dans ce chapitre
Six points restent ouverts, et ils commandent chacun un des chiffrages ci-dessus. Le taux de prélèvements sociaux applicable à la plus-value immobilière d’un non-résident depuis le 1erjanvier 2026 — 17,2 % ou 18,6 % —, le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne renvoyant pas au I bis de l’article L. 136-7 ; nous provisionnons au taux le plus élevé et nous conservons les éléments d’une réclamation. La portée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 sur le décompte des six années de domiciliation du I de l’article 167 bis, qu’aucun commentaire administratif n’a éclairée. La prise en compte des titres logés dans un PEA pour apprécier le seuil de 800 000 € de l’exit tax, que ni le texte ni la notice ne règlent. L’articulation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de la contribution différentielle avec le sursis. L’articulation entre la condition andorrane de perte de la nationalité antérieure et le droit français de la perte volontaire. Et la question de savoir si l’article 48 de la Llei 5/2014ouvre un crédit d’impôt andorran contre une imposition française fondée sur l’article 155 A, que la convention du 2 avril 2013 ne prévoit pas : c’est l’écart entre les deux hypothèses du chiffrage du chapitre 19, soit 6 030,46 € sur un seul exercice.
Sur les six, la même méthode : poser la question par écrit au service compétent avant le départ, conserver la réponse, et arbitrer sur l’hypothèse défavorable tant qu’elle n’est pas écartée. Les garanties d’exit tax se constituent auprès du comptable public dont vous dépendez encore — un interlocuteur que vous perdrez le lendemain du transfert.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les erreurs les plus fréquemment observées dans l’exécution des dossiers franco-andorrans, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026 : Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, Légifrance, BOFiP, texte de la convention du 2 avril 2013 publié par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, et jurisprudence citée avec ses numéros. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé.
Les montants cités sont repris des chapitres 04, 05, 13, 14, 15, 19, 20, 22 et 24 et constituent des calculs d’illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date. Les montants d’investissement andorrans sont des conditions légales d’octroi d’un titre de séjour, non des recommandations de placement : les actifs éligibles présentent un risque de perte en capital et une liquidité variable, et un portefeuille nanti au profit du Trésor y reste exposé. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide, par principe. Toute décision suppose une analyse de votre situation personnelle et, sur les points de droit andorran, l’intervention d’un professionnel habilité localement.
27. Quand Andorre n’est pas la bonne réponse
Un propriétaire bailleur français installé en Andorre acquitte, sur 40 000 € de revenus fonciers nets de source française, 3 880 € de plus par an que le même propriétaire installé en Espagne ou au Portugal. À revenus rigoureusement identiques, sur le même immeuble, avec la même convention en toile de fond. Il a versé 50 000 € non remboursables pour obtenir ce résultat, et il le paiera chaque année tant qu’il restera.
Ce chapitre existe pour ce lecteur-là, et pour cinq autres. Les vingt-six chapitres qui précèdent décrivent un régime, ses textes et ses seuils. Celui-ci répond à une question différente : votre dossier appartient-il à la population pour laquelle ce régime a été conçu ? Dans une partie des cas que nous instruisons, la réponse est non — et elle l’est en euros, pas en principe.
Six profils sont concernés, et le premier — le patrimoine essentiellement composé d’immobilier français — est celui que les comparatifs traitent le plus mal. Le coût de sortie y pèse autant que le coût d’entrée, ce qu’aucune comparaison de taux ne montre. Et la destination que nous retenons le plus souvent en dessous de 150 000 € de revenu récurrent est celle qui n’a pas de vendeur : rester.
Premier profil : le patrimoine essentiellement composé d’immobilier français
C’est le cas le plus fréquent et le plus mal traité. Un lecteur qui possède trois ou quatre lots locatifs en France, éventuellement portés par une société civile, raisonne comme si le changement de résidence déplaçait la fiscalité de ces immeubles. Il ne la déplace pas. L’article 6 § 1 de la convention du 2 avril 2013 attribue à la France le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers situés en France, et il le lui attribue quel que soit le lieu de résidence du propriétaire.
Ce qui change, en revanche, est le taux des prélèvements sociaux — et il change dans le mauvais sens. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale réserve l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale aux personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, d’une législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, sans être à la charge d’un régime obligatoire français. Ce champ couvre l’Union européenne, l’Espace économique européen et la Suisse. Il ne couvre pas l’Andorre : la coordination franco-andorrane repose sur une convention bilatérale, la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, et le texte français vise nommément le règlement européen, pas une convention bilatérale quelconque.
Le seul poste où l’Andorre est nettement moins bonne que le Portugal, l’Espagne ou l’Italie
Sur 40 000 € de revenus fonciers nets de source française, un résident d’Andorre acquitte 6 880 € de prélèvements sociaux — 17,2 %, soit 9,2 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts. Un résident d’un État membre de l’Union, affilié à un régime relevant du règlement 883/2004, n’acquitte que le prélèvement de solidarité : 3 000 €.
3 880 € par an d’écart, à revenus identiques. Sur vingt ans, 77 600 €. Cet écart ne se rattrape sur aucun autre poste du dossier immobilier, puisque l’impôt sur le revenu français est le même dans les deux hypothèses : le taux minimum de l’article 197 A frappe le non-résident de la même façon, qu’il vive à Encamp ou à Lisbonne.
La comparaison avec la France reste, elle, favorable à l’Andorre, mais faiblement, et dans une seule configuration : 15 922 € contre 18 880 € lorsque ces loyers s’ajoutent à d’autres revenus qui placent le contribuable resté en France dans la tranche à 30 %, soit 2 958 € par an. Changez l’hypothèse et le sens s’inverse. Si les loyers français sont son unique revenu, le résident de France acquitte 5 104 € au barème et 11 984 € au total : le départ pour l’Andorre lui coûte alors 3 938 € de plus par an. Le non-résident n’est d’ailleurs pas enfermé dans le taux minimum — le b de l’article 197 A lui ouvre l’option pour le taux moyen résultant de l’imposition en France de ses revenus mondiaux, qui ramène au mieux sa charge au niveau du barème français sans jamais la porter en dessous. Le gain face à la France est donc, au mieux, inférieur à la perte face à l’Union. Un patrimoine principalement immobilier et français ne se délocalise pas utilement en Andorre — il se délocalise, le cas échéant, ailleurs.
Trois autres lignes vont dans le même sens pour ce profil, et elles ne dépendent pas davantage de la destination choisie.
- La plus-value de cession. L’article 13 § 1 a) de la convention laisse l’imposition à la France, qui applique l’article 244 bis A : prélèvement de 19 % majoré de 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 %. Le même écart de 9,7 points sur la composante sociale se retrouve ici, appliqué cette fois à une assiette qui peut se compter en centaines de milliers d’euros. Notre page sur la vente immobilière par un non-résident reprend la mécanique du prélèvement et de ses abattements.
- L’impôt sur la fortune immobilière. Il reste dû sur l’immobilier français dès 1 300 000 € de valeur nette taxable, et la convention ne le régit pas : son article 2 vise les impôts sur le revenu, et le point 1 de son protocole ne l’étend qu’aux impôts frappant les revenus. Le chapitre 16 expose ce que le départ change réellement — pour l’essentiel, la perte de l’abattement de 30 % de l’article 973, I, sur l’ancienne résidence principale, qui fait monter la note.
- La représentation fiscale. La dispense de représentant fiscal du BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans sa version du 22 janvier 2025, est réservée aux résidents de l’Union et de deux États de l’Espace économique européen. L’Andorre n’y figure pas. Le BOFiP prévoit trois dispenses automatiques ; deux seulement jouent ici — prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, et plus-value totalement exonérée par la durée de détention. La troisième, réservée aux cessions bénéficiant de l’exonération de l’ancienne résidence en France du 1 du I de l’article 244 bis A, est inutilisable : cette exonération est elle-même fermée aux résidents d’un État tiers à l’Union et à l’Espace économique européen. Le chapitre 14 détaille les trois dispenses et le seuil de 150 000 €, qui s’apprécie par cédant en indivision mais sur le prix total pour des époux.
Le raisonnement se résume en une phrase : sur un patrimoine immobilier français, le seul poste que le départ améliore est l’impôt sur le revenu, et il ne l’améliore que si ces 40 000 € de loyers s’ajoutent à d’autres revenus qui placent le contribuable resté en France dans la tranche à 30 %. Le gain vaut alors 2 958 € par an. Si les loyers sont son unique revenu, l’impôt français au barème tombe à 5 104 € et le départ dégrade aussi ce poste. Le versement définitif de 50 000 € exigé à l’entrée représente à lui seul dix-sept années du gain de la première hypothèse.
Deuxième profil : les revenus moyens, que le logement et les cotisations absorbent
Le chapitre 02 établit l’écart d’impôt sur le revenu entre la France et l’Andorre, niveau par niveau. À 60 000 € de revenu net imposable, il est de 8 304 € par an : 11 104 € d’impôt français contre 2 800 € d’impôt andorran. Le chiffre paraît confortable. Il cesse de l’être dès qu’on le confronte à ce qu’il doit financer.
| Poste que l’écart doit couvrir | Montant annuel ou statut | Commentaire |
|---|---|---|
| Amortissement du versement définitif à l’Autorité financière andorrane | 50 000 € à amortir | Six années d’écart d’impôt sur le revenu pour absorber ce seul poste, à revenu constant et à droit constant |
| Taxe de délivrance initiale, résidence et travail pour compte propre, célibataire | 190,96 € en sus, soit 50 190,96 € de coût perdu à l’entrée | Poste de source légale, article 154 de la Llei 9/2012. Il n’est pas restituable. En résidence sans activité lucrative, la taxe est de 3 000 €, plus 1 000 € par personne à charge |
| Logement | De 16 056 € à 38 016 € par an | 1 338 € par mois pour le loyer moyen des baux signés en 2025, 3 168 € par mois pour l’offre annoncée au troisième trimestre 2025. Les deux séries mesurent deux choses différentes, et un nouvel arrivant sans réseau ni historique local paie le second prix, pas le premier |
| Cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, indépendant | 9 701,28 € par an à 60 000 € de revenu | La base est une fraction du salaire global mensuel moyen, 2 672,52 € pour 2026, cotisée à 22 %. Le palier 100 % coûte 587,95 € par mois, mais le palier 125 % devient obligatoire au-delà de 40 000 € de revenu net et le palier 137,5 % au-delà de 50 000 €, soit 808,44 € par mois. Sur un revenu d’activité, ce montant se compare aux cotisations françaises économisées et l’Andorre y gagne ; sur un revenu passif, il ne remplace rien et s’ajoute |
| Assurance santé privée si le statut retenu n’ouvre pas la Caisse | Non chiffré | Les seules sources rencontrées sont commerciales. Poste récurrent et significatif, que ce guide refuse d’estimer |
| Droits à l’assurance chômage | Perdus, sans contrepartie | L’article 2 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 énumère les branches coordonnées ; le chômage n’y figure pas, et l’Andorre n’a pas de branche contributive équivalente |
| Taxe andorrane sur les services bancaires et financiers | 9,5 % (art. 60 de la Llei 11/2012) | Seul secteur au taux majoré de l’impôt général indirect. Le sens de l’écart dépend de la prestation : droits de garde et commissions de transaction, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en France, deviennent un coût ; la gestion discrétionnaire, taxée à 20 % en France, coûte moins cher. Voir le chapitre 10 |
| Temps de trajet vers un aéroport international | 168 heures par an pour deux voyages mensuels | Trois heures trente en moyenne dans chaque sens depuis Barcelone. Vingt-quatre jours ouvrés de sept heures, non facturables et non déductibles |
Le tableau se lit en distinguant deux lecteurs. Pour un revenu d’activité réellement transféré, la cotisation andorrane de 9 701,28 € remplace des cotisations françaises plus lourdes, et cette ligne joue en faveur du départ : le chapitre 02 le dit et refuse de le chiffrer, faute d’avoir relu sur texte primaire l’assiette française refondue en 2026. Pour un revenu passif — dividendes, intérêts, loyers —, il n’y a aucune cotisation française économisée à mettre en face : soit la Caisse est ouverte et ses 9 701,28 € s’ajoutent, soit elle ne l’est pas et il faut acheter une couverture privée que ce guide refuse d’estimer. Dans les deux cas, l’écart annuel de 8 304 € est consommé avant le premier euro de loyer. En dessous de ce niveau, le calcul ne bascule pas dans un horizon raisonnable : à 40 000 € de revenu, il faut 11,6 années d’écart d’impôt pour absorber les seuls 50 000 € versés à fonds perdus, et 27,7 années à 30 000 €. Ces durées ignorent volontairement tout le reste — logement, santé, cotisations, honoraires, temps de trajet. Les intégrer les allonge.
Une objection revient : « je paierai 800 € d’impôt au lieu de 5 104 € ». Elle est exacte et elle est hors sujet. La question n’est pas le montant de l’impôt andorran, c’est le montant de ce qui reste après avoir payé l’entrée, le logement, la couverture santé et la perte des droits sociaux. Nous n’avons pas rencontré de dossier à moins de 60 000 € de revenu récurrent où ce solde était positif dans un horizon inférieur à dix ans.
Troisième profil : l’activité dont la substance ne peut pas suivre
C’est le profil le plus dangereux, parce que le refus n’y est pas arithmétique : il est juridique, et il se matérialise trois ou quatre ans après le départ, sous la forme d’une proposition de rectification. Trois configurations le caractérisent, et une seule suffit.
La clientèle reste en France et les prestations y sont exécutées. L’article 155 A du code général des impôts permet alors d’imposer entre vos mains les sommes perçues par la société andorrane. Le chapitre 19 expose la condition que le Conseil d’État ajoute dans tous les cas : les services doivent avoir été rendus « pour l’essentiel » par la personne imposée, et la facturation par la structure étrangère ne doit trouver aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci. Cette condition est une protection ; elle n’est une protection que pour qui peut la documenter.
La clientèle reste en France mais les prestations sont exécutées depuis l’Andorre. Beaucoup de lecteurs croient être ici en terrain sûr. Ils le sont au regard du II de l’article 155 A, qui vise les services rendus en France. Ils ne le sont pas au regard de l’article 182 B, dont le critère est plus large : il frappe les rémunérations de prestations « fournies ou utilisées en France ». Une prestation exécutée depuis Andorre-la-Vieille et consommée par un client parisien entre dans le champ de la retenue à la source, au taux du deuxième alinéa de l’article 219, soit 25 %, et cette retenue pèse sur le client. Le chapitre 19 détaille les deux obligations qui se cumulent alors chez lui — opérer la retenue, et démontrer au titre du premier alinéa de l’article 238 A que les sommes versées correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées — ainsi que la solidarité de paiement que le III de l’article 155 A fait peser, elle, sur la structure andorrane. La conséquence commerciale est immédiate et rarement anticipée : votre client découvre qu’il doit retenir, déclarer, et défendre la déductibilité de sa charge. Certains changent de prestataire.
L’outil de travail ou l’équipe reste en France. Un atelier, un laboratoire, un plateau de production, trois salariés, un stock : ces éléments ne se transportent pas par une inscription au registre de commerce andorran. L’article 6.3 de la Llei 5/2025 impose à la société à investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans un délai de dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs fixés par règlement. Ces montants planchers n’ont pas été retrouvés dans les décrets publiés entre avril 2025 et juillet 2026, et ce guide ne les chiffre donc pas ; mais le principe, lui, est dans la loi, et il est apprécié au regard de la déclaration faite lors de la demande d’autorisation.
Le taux de 10 % est aussi l’argument de l’administration française
L’article 238 A du code général des impôts qualifie de privilégié le régime dans lequel une personne supporte des impôts inférieurs de 40 % ou plus à ceux qu’elle aurait supportés en France. Rapporté au taux normal français de 25 %, le seuil de comparaison se situe à 15 %. L’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %.
Le test est donc franchi dès le régime général pour une société d’exploitation. Sous les régimes spéciaux — le taux effectif d’environ 2 % de l’article 23 de la Llei 95/2010 pour les brevets, les modèles d’utilité et les logiciels protégés par le droit d’auteur, ou l’exonération de l’article 38 sur option pour les holdings — il est franchi sans discussion possible. La troisième branche de l’article 155 A, celle qui vise la personne établie hors de France dans un État à régime fiscal privilégié, s’en trouve satisfaite sans que l’administration ait à établir le contrôle ni l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante.
Une exception, étroite, mérite d’être connue : le Conseil d’État juge que le caractère privilégié s’apprécie au regard de l’impôt dû dans les conditions de droit commun françaises, régime des sociétés mères compris (CE 14 février 2022, n° 442061). Une holding andorrane restée au régime général ne se compare donc pas à 25 %, mais à la charge résiduelle de 1,25 % d’une société mère française — et la comparaison peut alors conclure à l’absence de régime privilégié. Cet argument tombe dès que le régime spécial de l’article 38 est exercé, puisque la charge andorrane devient nulle. Le chapitre 09 le développe.
L’argument de vente est ainsi devenu l’élément de preuve. Le chapitre 18 traite l’ensemble : articles 155 A, 209 B, 123 bis et L. 64 du livre des procédures fiscales, avec les décisions et leurs numéros. Il n’est pas facultatif pour ce profil.
Quatrième profil : le dirigeant dont la société reste française
Le dirigeant qui déménage sans déplacer sa société croit avoir séparé deux questions. Le droit conventionnel les rattache. Le § 3 de l’article 4 de la convention du 2 avril 2013 retient, pour les personnes autres que physiques, un critère unique : le siège de direction effective. Une société andorrane dont les décisions stratégiques continuent d’être prises depuis Bordeaux ou Lyon n’est pas résidente d’Andorre au sens de la convention, quelle que soit son inscription au registre. Symétriquement, une société française dirigée depuis l’Andorre soulève la question inverse, et elle ne se règle pas mieux.
Quatre lignes décident ici, et aucune ne dépend du taux andorran.
| Situation du dirigeant | Texte applicable | Conséquence |
|---|---|---|
| La société andorrane est dirigée depuis la France | Art. 4 § 3 de la convention du 2 avril 2013 | Elle n’est pas résidente d’Andorre au sens conventionnel. Le siège de direction effective est le critère unique, et il est factuel |
| Cession de titres d’une société française faisant partie d’une participation substantielle, soit 25 % ou plus des droits aux bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement | Art. 13 § 4 de la convention | La plus-value reste imposable en France. Le seuil s’exprime en droits aux bénéfices, ni en capital ni en droits de vote, et s’apprécie au niveau du groupe familial. La date à laquelle il s’apprécie n’est pas tranchée par le texte : voir le chapitre 07 |
| Cession de titres d’une société française hors participation substantielle | Art. 13 § 5 de la convention | Imposition en Andorre seulement. C’est la seule configuration où le déplacement produit l’effet attendu sur les titres français |
| Rémunération d’administrateur perçue d’une société andorrane | Art. 14.3 et 17.5 b) de la Llei 5/2014 | Revenu d’activité économique et non revenu du travail, avec un forfait de charges de 3 % seulement : imposition sur 97 % du montant perçu |
| Paiements d’une entreprise française vers la société andorrane | Art. 238 A du CGI et art. 22 § 3 de la convention | Non-déductibilité de principe côté français, à laquelle la clause conventionnelle de non-discrimination oppose un argument frontal. Point non tranché : voir ci-dessous |
| Détention d’une entité étrangère à régime privilégié par un résident d’Andorre | Art. 29 bis de la Llei 5/2014 | Transparence fiscale andorrane depuis le 1er janvier 2024 : imputation des revenus passifs au-delà de 50 % de détention, périmètre familial jusqu’au quatrième degré |
Un point que nous n’avons pas tranché, et qui pèse sur tout flux France vers Andorre
L’article 22 § 3 de la convention est une clause de non-discrimination de facture classique : les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État à un résident de l’autre sont déductibles « dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat ». Elle réserve expressément quatre stipulations — celles qui traitent des prix de transfert et des montants excessifs — et elle ne réserve pas l’article 238 A.
Si la clause l’emporte, la non-déductibilité de principe de l’article 238 A tombe pour ces paiements. Si elle ne l’emporte pas, elle tient. Nous n’avons pas trouvé la jurisprudence française qui tranche l’opposition entre une clause de ce type et l’article 238 A. Nous exposons les deux textes et nous ne concluons ni dans un sens ni dans l’autre. Un dossier dont l’économie repose sur la déductibilité de ces flux doit faire trancher ce point par un avocat fiscaliste avant, et non après, la mise en place.
Cinquième profil : la famille dont les enfants resteront en France
L’absence de droits de succession andorrans est l’argument le plus cité du dossier. Il est exact. Il est aussi, pour une partie des familles, sans effet — et pour une autre partie, défavorable.
Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit français la totalité des biens reçus par un héritier ou un donataire qui a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur et qui l’a eu pendant au moins six années au cours des dix précédant celle de la réception. Les deux conditions sont cumulatives, ces six années n’ont pas à être continues, et l’année de réception est exclue du décompte. Le domicile du défunt est alors indifférent.
La mécanique décisive tient en une phrase : ce texte s’apprécie héritier par héritier. Il ne rend pas la succession taxable en France, il rend taxable la part de celui qui remplit les deux conditions. Un enfant resté à Paris paie les droits français sur la totalité de ce qu’il reçoit, appartements d’Escaldes-Engordany et comptes ouverts à Andorre-la-Vieille compris. Son frère parti avec ses parents ne paie que sur les biens français.
Le zéro andorran prive du crédit d’impôt sans réduire la note
L’article 784 A du code général des impôts permet d’imputer sur l’impôt français les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Il ne joue que dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter.
L’Andorre ne prélève aucun droit de succession. L’imputation est donc de zéro, dans tous les cas, pour toutes les successions andorranes. Pour l’héritier qui relève du 3°, le résultat s’inverse par rapport à l’intuition : s’il héritait d’un défunt résidant dans un État qui prélève des droits, il imputerait ces droits sur l’impôt français. Le zéro andorran ne lui fait rien gagner et le prive du crédit d’impôt. Il ne profite qu’aux héritiers qui échappent au 3°.
Ajoutez que la liste officielle des conventions conclues par la France, arrêtée au 1er janvier 2026, ne recense pour l’Andorre aucune convention en matière de successions ou de donations. Il n’existe donc aucun instrument de répartition — seulement le crédit unilatéral de l’article 784 A, qui vaut zéro ici. Notre page sur la succession des non-résidents expose la territorialité complète.
Le dossier type que nous reprenons est toujours le même. Le départ a été préparé avec soin : la substance a été traitée, l’exit tax déclarée, les comptes déclarés, la convention lue. Et personne n’a posé la question du domicile des enfants. Ce n’est pas une négligence isolée : le 3° de l’article 750 ter est le seul dispositif du droit fiscal français où la charge se détermine par la situation d’une personne qui n’est ni le contribuable au moment où l’on décide, ni partie à la décision. Le chapitre 20 chiffre le cas complet, où le départ ne fait économiser strictement rien sur la part de l’enfant resté à Paris et 906 932 € sur celle de l’enfant parti.
La conséquence méthodologique est nette : la valeur successorale d’une installation andorrane ne se mesure pas au niveau du défunt, elle se mesure enfant par enfant, et sur une projection de leur domicile à l’horizon du décès, pas à la date du départ. Une famille dont les deux enfants sont installés en France depuis quinze ans et n’ont aucune intention d’en partir ne tirera de l’Andorre aucun avantage successoral. C’est une réponse fréquente, et elle est définitive.
Sixième profil : celui qui doit être ailleurs deux fois par mois
L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire. L’aéroport le plus proche, Andorra – La Seu d’Urgell, est espagnol, situé à 17 km de la frontière, et n’exploite que deux lignes intérieures espagnoles à deux fréquences hebdomadaires chacune. Les deux aéroports réellement utilisables sont Barcelone, à 3 h 15 à 3 h 45 en autocar, et Toulouse, à 4 h à 4 h 15. La gare française la plus proche, Andorre – L’Hospitalet, située à L’Hospitalet-près-l’Andorre, est reliée à Andorre-la-Vieille par autocar en environ 1 h 15.
Le chiffrage du temps est le coût invisible de ce dossier. Deux voyages en avion par mois représentent quarante-huit trajets annuels entre le domicile et un aéroport, à trois heures trente en moyenne dans chaque sens depuis Barcelone : 168 heures par an, soit vingt-quatre jours ouvrés de sept heures. Rapporté à un revenu de 200 000 €, ce mois de travail perdu représente un coût d’opportunité de l’ordre de 16 700 € — du même ordre de grandeur que plusieurs des postes fiscaux dont ce guide discute le détail au centime près. À quatre allers-retours mensuels, on atteint 336 heures et quarante-huit jours ouvrés.
S’y ajoute une contrainte que le droit lui-même reconnaît. Les équipements d’hiver sont obligatoires du 1er novembre au 15 mai, indépendamment de la présence de neige au moment du trajet, et le système d’alerte comporte un niveau noir de fermeture de route. Le col d’Envalira culmine à 2 408 mètres. L’article 24 de la convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000 prévoit la prise en charge des assurés français transférés en Espagne « pour un motif d’urgence médicale et en raison de difficultés particulières de transfert vers la France » : deux États ont jugé nécessaire, en 2000, d’écrire dans un traité que l’accès à la France pouvait ne pas être possible.
Ce profil-là ne se règle pas par un arbitrage fiscal. Un dirigeant qui doit être physiquement présent chez ses clients, ses investisseurs ou ses équipes plusieurs fois par mois transforme un avantage fiscal en fatigue, puis la fatigue en retour anticipé. Le retour anticipé, lui, a un coût que la section suivante chiffre.
Le coût d’entrée et de sortie que personne ne compte
Les comparatifs disponibles en ligne opposent deux taux et s’arrêtent là. Un projet d’expatriation comporte trois coûts distincts qui n’apparaissent dans aucun de ces comparatifs : ce que l’entrée coûte, ce que la trésorerie immobilisée coûte, et ce que la sortie coûtera si elle survient.
Chiffrage complet, poste par poste — dirigeant célibataire, résidence et travail pour compte propre, départ en 2026
HYPOTHÈSES
Valeur globale des titres au jour du transfert ....... 3 400 000 €
Plus-values latentes, montant brut ................... 3 100 000 €
Revenu net récurrent après installation ................ 200 000 €
Horizon de séjour envisagé ................................. 8 ans
I. COÛT D’ENTRÉE — DÉFINITIVEMENT PERDU
Versement à l’Autorité financière andorrane ............ 50 000 €
(définitif et non remboursable depuis le 13 février 2026 ;
exonéré pour un projet sélectionné ou à haute valeur
ajoutée technologique)
Taxe de délivrance initiale, compte propre .............. 190,96 €
-----------
Sous-total perdu à l’entrée ........................... 50 190,96 €
II. EXIT TAX — IMPÔT MIS EN SURSIS SUR OPTION (V de l’art. 167 bis)
Impôt sur le revenu, 12,8 % de 3 100 000 € ............ 396 800 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % de 3 100 000 € ........... 576 600 €
-----------
Total en sursis, 31,4 % ............................... 973 400 €
Garantie à constituer AVANT le départ
12,8 % du montant BRUT, sans abattement
ni prélèvements sociaux ............................. 396 800 €
Délai de dégrèvement : valeur globale 3 400 000 €
supérieure à 2 570 000 € --> CINQ ANS
III. COÛT DE TRÉSORERIE DE LA GARANTIE, SUR CINQ ANS
Nantissement d’espèces .... 396 800 € bloqués, rendement perdu
Caution bancaire .......... commission annuelle observée
entre 0,5 % et 1,5 % l’an, soit
9 920 € à 29 760 € sur cinq ans
(15 872 € à 0,80 %, 19 840 € au milieu de la fourchette)
Nantissement de titres .... décote appliquée par le comptable
public, non publiée ; risque de perte
en capital sur les titres nantis
IV. COÛT RÉCURRENT ANDORRAN, HORS IMPÔT
Logement, moyenne des baux signés en 2025,
1 338 €/mois ....................................... 16 056 €/an
(l’offre annoncée au 3e trimestre 2025 était
à 3 168 €/mois, soit 38 016 €/an)
Cotisation CASS, palier 137,5 % ...................... 9 701,28 €/an
Assurance santé privée si pas d’accès à la CASS ....... non chiffré
Honoraires de constitution, comptabilité, domiciliation non chiffré
V. COÛT DE SORTIE, SI RETOUR EN FRANCE
Versement de 50 000 € ......................... non restituable
Impôt en sursis .......... dégrevé par le retour s’il intervient
avant l’échéance (2 du VII de l’art. 167 bis)
Réassujettissement mondial français .......... immédiat
Frais de réinstallation, double logement ..... non chiffrés
VI. SEUIL DE BASCULE, SUR L’ÉCART D’IMPÔT SUR LE REVENU SEUL
Revenu 200 000 € : impôt FR 66 524 € - impôt AND 16 800 €
écart annuel .................... 49 724 €
Années pour absorber les 50 190,96 € d’entrée ....... 1,0 an
Années pour absorber entrée + portage de garantie ... 1,3 an- Garantie de 12,8 % :V de l’article 167 bis du CGI : 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant brut, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. Ce n’est pas l’impôt en sursis, c’est une contrainte de trésorerie distincte
- Taux de 31,4 % :12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du 1 de l’article 200 A et 18,6 % de prélèvements sociaux, cumulés sur la même plus-value latente. Le 18,6 % résulte de la hausse de contribution sociale généralisée de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; il ne s’applique ni aux revenus fonciers ni aux plus-values immobilières, qui restent à 17,2 %
- Seuil de 2 570 000 € :Il porte sur la valeur globale des titres au jour du transfert, non sur le montant des plus-values latentes. Un portefeuille de trois millions portant 400 000 € de gain latent bascule dans le délai de cinq ans
- Commissions de caution :Ordres de grandeur observés sur le marché, non des barèmes réglementés. Elles se négocient au cas par cas et n’engagent aucun établissement
- Écart d’impôt sur le revenu à 200 000 € :66 524 € au barème du I.1 de l’article 197 du CGI, une part, contre 16 800 € par application des articles 35.1, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014
Le calcul est volontairement favorable à l’Andorre sur trois points : il retient un revenu de 200 000 € qui place le dossier au-dessus du seuil de bascule établi au chapitre 02, il ignore les cotisations sociales françaises économisées, et il retient la moins chère des deux séries de loyer disponibles. Le palier de cotisation andorrane, 137,5 %, n’est pas une hypothèse prudente mais la seule possible : il devient obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net. Ce que le tableau montre n’est pas que l’opération est mauvaise à ce niveau de revenu — elle ne l’est pas —, mais que le seul poste d’exit tax mobilise 396 800 € de trésorerie ou de garantie pendant cinq ans, et que cette contrainte-là ne figure sur aucun comparatif de taux.
- L’investissement de 1 000 000 € en actifs andorrans exigé par l’article 96 de la Llei 9/2012 ne figure pas dans ce chiffrage : la résidence et travail pour compte propre relève de l’article 38 ter et n’exige pas cet investissement, mais une participation supérieure à 34 % dans une société andorrane assortie d’un mandat social et de la direction effective. Le versement de 50 000 €, lui, est dû dans les deux voies.
- Pour une résidence sans activité lucrative, il faut ajouter au tableau 1 000 000 € immobilisés — non bloqués, mais affectés, avec un risque de marché, de liquidité et de contrepartie supporté intégralement par l’investisseur — et porter le coût perdu à l’entrée à 53 006,79 € pour un célibataire, ou 92 027,16 € pour un couple avec deux enfants à charge.
Trois observations sur ce chiffrage, dont deux ne figurent nulle part ailleurs.
La garantie n’est pas l’impôt. Elle porte sur le montant brut, au seul taux de 12,8 %, quand l’impôt porte sur la plus-value nette au taux cumulé de 31,4 %. Elle peut donc être inférieure à l’impôt en sursis. Le coût de portage se calcule sur 12,8 points et non sur 31,4, ce qui est la bonne nouvelle du dossier ; mais elle doit être constituée avant le transfert, et le V de l’article 167 bis ne comporte aucune dispense de garanties, contrairement à ce qu’on lit couramment. Le chapitre 13 traite la mécanique complète, y compris l’exception de taux qui vise les plus-values placées en report avant 2018 ; notre page exit tax 2026 en donne la version générale, toutes destinations confondues.
Le retour est la seule sortie qui efface l’exit tax, et c’est aussi celle qui coûte le plus cher par ailleurs. Le 2 du VII de l’article 167 bis dégrève l’impôt afférent aux plus-values latentes « lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur » à l’échéance du délai. Une installation andorrane dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins de deux ans ne coûte, en exit tax, que le portage des garanties et le travail déclaratif. Mais elle coûte, par ailleurs, la totalité des 50 190,96 € d’entrée, le déménagement dans les deux sens, et le désinvestissement d’actifs andorrans dont la liquidité n’est pas garantie. Le chapitre 28 reprend le calendrier du retour et l’articulation avec le régime des impatriés ; notre page sur le régime de l’article 155 B et celle consacrée au retour en France après expatriation en exposent les conditions d’accès.
Le versement d’entrée n’est plus un dépôt. C’est la modification la plus lourde de la Llei 2/2026, del 22 de gener, entrée en vigueur le 13 février 2026 : les sommes « s’ingressen amb caràcter definitiu i no són reemborsables ». La documentation qui présente encore ces 50 000 € comme un dépôt restituable décrit un régime abrogé. Le chapitre 03 chiffre l’effet complet de ce texte sur un couple avec deux enfants : 92 027 € définitivement perdus sans acquisition immobilière, soit quinze fois les 6 027 € de taxes sous le régime antérieur.
Ce que le choix de la destination ne change pas
Avant de comparer quoi que ce soit, il faut sortir de l’équation ce qui n’en dépend pas. Quatre blocs sont identiques que vous alliez à Encamp, à Lisbonne, à Lugano ou à Dubaï, parce qu’ils reposent sur des impôts français assis sur des biens français ou sur des personnes françaises.
- L’immobilier français. Revenus fonciers imposés en France au taux minimum de l’article 197 A, plus-values relevant de l’article 244 bis A, impôt sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 €. Aucune destination n’efface ces trois lignes ; certaines en allègent la composante sociale, aucune ne la supprime.
- La pension de la fonction publique. Elle reste imposable en France dans les conventions bâties sur le modèle de l’OCDE, l’exception jouant au profit du seul bénéficiaire qui possède la nationalité de l’État de résidence sans posséder en même temps la nationalité française. Un ancien fonctionnaire français conserve la nationalité française : l’exception ne joue jamais pour lui.
- La situation des héritiers. Le 3° de l’article 750 ter est français, il ne se négocie avec aucune destination, et il survit à toutes les optimisations locales.
- L’exit tax dans son principe. Le fait générateur est le transfert du domicile fiscal hors de France. Ce que la destination change n’est ni l’assiette ni le taux : c’est le régime du sursis, et cette différence-là est décisive.
La ligne de partage réelle : deux conventions, pas un statut européen
La formule que l’on lit partout — « l’Andorre étant hors Union et hors Espace économique européen, le sursis est refusé » — est fausse dans son motif. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts ouvre le sursis de plein droit aux États membres de l’Union ou à tout autre État ayant conclu avec la France deux conventions cumulatives : une convention d’assistance administrative anti-fraude et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, sans figurer sur la liste des États et territoires non coopératifs.
L’Andorre remplit la première condition — l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009, auquel renvoie l’article 24 de la convention — et la troisième : elle ne figure pas à l’arrêté du 15 avril 2026. Elle ne remplit pas la seconde. La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause de recouvrement, et l’Andorre a formulé, au titre de l’article 30 § 1 b) de la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve excluant toute forme d’assistance au recouvrement. Le BOFiP le constate : BOI-ANNX-000508 porte pour l’Andorre « Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement.
Pourquoi ce détail compte dans un chapitre de comparaison : parce que la Suisse et les Émirats arabes unis échouent au même test, pour la même raison, et que le coût de trésorerie de la garantie ne peut donc pas servir à départager ces trois destinations entre elles. Il ne départage que le bloc « Union européenne » du reste.
Les alternatives, sur les axes qui décident réellement
Le tableau qui suit ne compare pas des taux d’impôt sur le revenu : il compare les cinq lignes qui, dans les dossiers que nous instruisons, renversent une conclusion. Il n’est pas un classement, et plusieurs de ses cases sont défavorables à l’Andorre.
| Destination | Prélèvements sociaux français sur loyers et plus-values immobilières | Sursis de l’exit tax | Convention avec la France en matière de successions | Ce qui la distingue vraiment |
|---|---|---|---|---|
| Andorre | 17,2 % — hors du champ du règlement 883/2004 | Sur option, garanties de 12,8 % du brut, représentant fiscal, déclarations de suivi | Aucune, selon la liste officielle arrêtée au 1er janvier 2026 | Clause de nationalité de l’art. 25 § 1 d) de la convention, sans équivalent ailleurs |
| Rester en France | 17,2 % sur les loyers, 18,6 % sur dividendes, intérêts et plus-values mobilières | Sans objet | Sans objet | Aucun coût d’entrée, aucun risque de requalification de résidence, enveloppes françaises conservées |
| Portugal | 7,5 % — État membre de l’Union | De plein droit : ni garanties, ni représentant fiscal | Aucune pour les successions de particuliers. L’accord du 3 juin 1994 existe mais son champ est limité aux transmissions au profit d’États, de collectivités et d’organismes d’intérêt public : il ne répartit pas l’impôt d’une succession familiale | Régime IFICI : 20 % sur les revenus d’activité éligibles, pensions expressément exclues |
| Espagne | 7,5 % | De plein droit | Convention du 8 janvier 1963, limitée aux successions : les donations ordinaires en sont hors champ et relèvent des droits internes | Régime de l’art. 93 dit Beckham : six exercices, 24 % jusqu’à 600 000 € puis 47 %. Deux impôts sur le patrimoine superposés au terme du régime |
| Italie | 7,5 % | De plein droit | Convention du 20 décembre 1990 | Deux régimes distincts : forfait de l’art. 24-bis et taux de 7 % de l’art. 24-ter sous contrainte géographique |
| Suisse | 7,5 % — la Suisse entre dans le champ du règlement 883/2004 | Sur option, garanties de 12,8 % du brut, comme l’Andorre | Aucune depuis la dénonciation prenant effet au 1er janvier 2015 | Gain privé mobilier exonéré, mais impôt cantonal et communal sur la fortune nette mondiale |
| Émirats arabes unis | 17,2 % — hors du champ du règlement 883/2004 | Sur option, garanties de 12,8 % du brut, comme l’Andorre | Convention du 19 juillet 1989, dont l’art. 2 § 1 a) iv), dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 1993, vise l’impôt français sur les successions, auquel l’art. 17 est consacré | Ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni impôt sur la fortune, ni droits de succession locaux |
| Malte | 7,5 % | De plein droit | Non vérifiée dans ce guide | Régime de base de remise. Sources officielles restées inaccessibles : voir la réserve ci-dessous |
| Chypre | 7,5 % | De plein droit | Aucune : la convention du 18 décembre 1981 couvre le revenu et la fortune | Statut de non-domicilié, dix-sept années fiscales, contribution santé de 2,65 % |
Une précision de méthode, et elle commande la lecture de tout ce qui suit. Ce guide établit le droit andorran et le droit français sur les textes primaires. Il ne rétablit pas, sur textes primaires, la fiscalité interne du Portugal, de l’Espagne, de l’Italie, de Malte ou de Chypre. Les éléments donnés ci-après proviennent des guides expatriés dédiés publiés sur ce site, auxquels nous renvoyons systématiquement, et ils y sont eux-mêmes assortis de leurs propres réserves. Nous ne les répétons pas ici pour vendre une destination : nous les répétons pour dire à quel profil elles s’adressent, et à quel profil elles ne s’adressent pas.
Rester en France : le contrefactuel que personne ne calcule
C’est l’option qui n’a pas de vendeur, et c’est celle que nous retenons le plus souvent en dessous de 150 000 € de revenu récurrent. Elle a trois propriétés qu’aucune destination ne procure.
Elle ne coûte rien à l’entrée. Pas de versement définitif, pas de taxe de délivrance, pas d’exit tax, pas de garantie à constituer, pas de représentant fiscal, pas de déclaration de suivi pendant cinq ans, pas de contingent de résidences sans activité lucrative — 163 places sur les 200 autorisations du Decret 74/2026, attribuées selon un ordre strict de priorité chronologique, sous réserve du rang de priorité par nationalité de l’article 40 de la Llei 9/2012 ; le contingent propre à la résidence et travail pour compte propre relève d’un décret distinct que nous n’avons pas pu relire sur source primaire, et ce guide ne le chiffre donc pas. Le seuil de bascule du chapitre 02 — six années d’écart d’impôt pour absorber 50 000 € à 60 000 € de revenu — n’a pas de symétrique : rester ne s’amortit pas, parce que rester ne s’achète pas.
Elle ne comporte aucun risque de requalification de résidence. Les articles 155 A, 182 B, 209 B, 123 bis du code général des impôts et L. 64 du livre des procédures fiscales, ainsi que le délai de reprise de dix ans que l’article L. 169 du livre des procédures fiscales attache au non-respect des obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts, disparaissent du dossier. Le chapitre 03 chiffre le coût d’un dossier qui échoue sur ce terrain : il dépasse, sur trois exercices seulement, ce que huit années d’installation réussie auraient fait gagner à beaucoup de lecteurs.
Elle conserve les enveloppes françaises. Un plan d’épargne en actions mature, un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans, un plan d’épargne retraite en cours de constitution perdent hors de France une partie de leur intérêt propre : le chapitre 15 expose ce que devient chacune de ces enveloppes après le départ. Les leviers de droit commun restent par ailleurs disponibles : le report d’imposition de l’article 150-0 B ter pour un dirigeant qui prépare une cession, la holding patrimoniale, le démembrement de propriété et l’assurance-vie luxembourgeoise pour la structuration d’un patrimoine financier. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et aucun de ces leviers ne produit l’écart de taux qu’une expatriation réussie produit sur des revenus élevés. Mais ils s’appliquent immédiatement, sans coût d’entrée et sans contentieux de résidence.
Pour qui. Le patrimoine majoritairement immobilier et français ; la famille dont les héritiers sont installés en France de longue date ; le revenu récurrent inférieur à 60 000 € ; l’horizon de séjour inférieur à cinq ans ; le dirigeant dont la substance ne peut pas suivre. Pas pour qui. Le détenteur d’un flux de dividendes ou d’un résultat d’exploitation à six ou sept chiffres, qui supporte 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique là où l’exonération de l’article 5 j) de la Llei 5/2014 ramène le total à 10 %, une fois, au niveau de la société. Sur ce poste, aucune optimisation française ne comble l’écart.
Les sept destinations, et le profil auquel chacune convient
Chaque régime a été écrit pour attirer un public précis, et il fonctionne mal, voire pas du tout, en dehors de sa cible. Un tableau aligne des colonnes de même largeur et suggère que les options sont substituables : elles ne le sont pas.
Le Portugal. Le régime des residentes não habituais est fermé aux nouveaux entrants depuis la loi de finances portugaise pour 2024. Ce qui l’a remplacé, l’incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation, ouvre un taux de 20 % sur les revenus d’activité tirés de fonctions éligibles exercées au Portugal pendant dix années et exonère la plupart des catégories de revenus de source étrangère — mais pas les pensions, qui relèvent du barème progressif de droit commun. Pour qui : le chercheur, l’ingénieur, le cadre d’une entreprise éligible qui exerce réellement une activité sur place, et dont la part de revenus passifs étrangers est significative. Pas pour qui: le retraité, que le régime ne sert pas ; le rentier sans activité, qui n’est pas éligible ; et la famille qui viendrait y chercher un instrument successoral — il n’y en a pas. L’accord franco-portugais du 3 juin 1994 est régulièrement présenté comme une convention en matière de successions ; son champ est limité aux transmissions au profit d’États, de collectivités et d’organismes d’intérêt public, et il ne répartit pas l’impôt d’une succession familiale. Sur ce poste, le Portugal est dans la même situation que l’Andorre : le 3° de l’article 750 ter s’applique sans correctif conventionnel. Notre guide expatrié Portugal reprend les conditions d’éligibilité activité par activité, et notre page sur l’IFICI et l’assurance-vie traite la qualification des contrats.
L’Espagne. Le régime spécial des travailleurs déplacés de l’article 93 dure six exercices — l’année du changement de résidence et les cinq suivantes — impose la base générale concernée à 24 % jusqu’à 600 000 € et à 47 % au-delà. Attention à la formule « seuls les revenus espagnols sont imposés », qui circule partout et qui est fausse sur le poste principal : tous les revenus du travail de la période sont réputés obtenus en Espagne, quel que soit le lieu d’exercice, et il en va de même des revenus de l’activité entrepreneuriale qualifiée. Ce sont les autres catégories — dividendes, intérêts, plus-values — qui ne sont atteintes que si elles sont de source espagnole. Son avantage patrimonial réel est ailleurs : le bénéficiaire n’est assujetti à l’impôt sur le patrimoine que par obligación real, sur ses seuls biens espagnols. Pour qui : le salarié ou le dirigeant déplacé sur un contrat espagnol, avec un patrimoine financier important situé hors d’Espagne et un horizon de six ans assumé comme tel. Pas pour qui : le rentier sans contrat de travail espagnol ; celui qui veut s’installer durablement, puisqu’au septième exercice le patrimoine mondial entre dans l’assiette de deux impôts sur la fortune superposés. Notre guide expatrié Espagne et la comparaison impatrié français contre régime Beckham posent le calcul communauté par communauté.
L’Italie. Deux dispositifs, et l’attention se porte presque toujours sur celui qui concerne le moins de monde. Le régime des neo-residenti de l’article 24-bis du texte unique substitue à l’impôt italien sur les revenus de source étrangère un forfait annuel, porté à 300 000 € pour les transferts intervenant à compter du 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille couvert, pendant quinze exercices et sans investissement exigé. L’article 24-ter taxe à 7 % toute catégorie de revenu produit à l’étranger par un titulaire de pension étrangère, sous condition de résider dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus. Pour qui : les revenus étrangers très élevés et de nature mixte, avec un enjeu de transmission — la convention successorale du 20 décembre 1990 est un instrument réel ; ou le retraité prêt à accepter la contrainte géographique. Pas pour qui : celui dont les revenus étrangers ne saturent pas le forfait, et celui pour qui la localisation dans une commune moyenne du Sud est un renoncement plutôt qu’un projet — c’est le premier motif de retour anticipé que nous observons sur ce régime. Voir notre guide expatrié Italie.
La Suisse. C’est la destination la plus proche de l’Andorre par la structure du dossier français, et la plus éloignée par la structure du dossier local. Comme l’Andorre, elle n’ouvre pas le sursis de plein droit : le résident suisse constitue les mêmes garanties de 12,8 % du brut et désigne le même représentant fiscal. Contrairement à l’Andorre, elle entre dans le champ du règlement 883/2004, et l’affilié à un régime suisse acquitte 7,5 % de prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine français au lieu de 17,2 %. À l’inverse, elle impose la fortune nette mondiale au niveau cantonal et communal, là où l’Andorre n’a aucun impôt sur la fortune, et elle n’a plus de convention successorale avec la France depuis 2015. Pour qui : le détenteur d’une plus-value mobilière privée importante, le gain privé n’étant pas imposé, sous réserve de la qualification de commerce professionnel de titres ; le cadre ou le dirigeant qui veut rester à deux heures d’une capitale européenne. Pas pour qui : le patrimoine mobilier très important sans revenus courants, que l’impôt cantonal sur la fortune frappe chaque année. Notre guide expatrié Suisse reprend l’imposition cantonale et communale canton par canton, y compris l’impôt sur la fortune et l’imposition d’après la dépense.
Les Émirats arabes unis. C’est la seule destination de ce comparatif qui n’impose ni le revenu des personnes physiques, ni la fortune, ni les successions. L’impôt sur les sociétés instauré par le décret-loi fédéral n° 47 de 2022 frappe le bénéfice au taux de 9 % au-delà de 375 000 dirhams. Deux points la départagent de l’Andorre, et ils vont en sens contraire : la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989, telle que modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, vise l’impôt français sur les successions à son article 2 § 1 a) iv) et lui consacre son article 17, ce que la convention franco-andorrane ne fait pas ; mais les Émirats partagent avec l’Andorre les 17,2 % de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français, et le même régime de sursis sur option. Pour qui : le dirigeant qui déplace réellement son activité et sa substance ; la famille dont l’enjeu successoral est majeur et qui accepte sept heures de vol. Pas pour qui : celui qui ne compte pas y résider effectivement ; celui dont le patrimoine et les revenus restent français, la distance ne changeant rien à l’article 4 B. Voir notre guide expatrié Émirats arabes unis.
Malte et Chypre. Ces deux destinations reviennent systématiquement dans la conversation, et elles ont en commun d’avoir conservé un régime de faveur là où Lisbonne et Londres ont fermé le leur. Elles ont aussi en commun, dans le corpus de ce cabinet, un statut que nous énonçons clairement : nos sources officielles ne se sont pas ouvertes. Malte applique un régime de base de remise — les revenus étrangers ne sont imposés qu’à proportion de ce qui est rapatrié — et il circule une imposition minimale annuelle applicable aux résidents non domiciliés, dont nous n’avons pas pu ouvrir le texte et dont nous ne publions donc aucun montant. Chypre superpose un impôt sur le revenu et une contribution spéciale de défense, dont le résident non domicilié est exonéré, pendant dix-sept années fiscales ; la contribution au système national de santé, elle, reste due au taux de 2,65 %, y compris sur les dividendes. Une réforme chypriote s’applique depuis 2026 et nous n’avons pas pu accéder à ses textes. Pour qui : un patrimoine mobilier fortement distributif, dans un cadre européen qui préserve le sursis de plein droit de l’exit tax et les 7,5 % de prélèvements sociaux. Pas pour qui : celui qui exige de connaître le texte avant de s’engager — et sur ces deux juridictions, c’est nous qui ne pouvons pas le lui donner.
Cinq avantages andorrans sont réels et propres au Principat. Aucun ne concerne l’ensemble du lectorat. Cinq handicaps, en face, sont structurels, en ce qu’ils tiennent au statut de l’Andorre au regard du droit français et du droit de l’Union, et non à un choix de politique fiscale andorrane — ce qui signifie qu’aucun conseil, aucun montage et aucune ancienneté de résidence ne les corrige.
Ce que l’Andorre fait mieux que ses concurrentes
Points forts
- Exonération du dividende de source andorrane (art. 5 j) : un bénéfice distribué supporte 10 %, une fois, et non un impôt de société puis un impôt de distribution
- Plafonnement de la cotisation sociale de l’indépendant à 9 701,28 € par an, quel que soit le revenu, à partir du palier de 137,5 %
- Scolarité française publique et gratuite sur place : 13 établissements, 3 334 élèves, en application de la convention franco-andorrane sur l’enseignement du 11 juillet 2013, publiée par le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015
- Absence de tout impôt sur la fortune et de tout droit de succession andorran
- Frontière terrestre avec la France : un retour ponctuel se fait en voiture, ce qu’aucune destination lointaine ne permet
Points de vigilance
- Aucun de ces avantages ne joue pour un patrimoine immobilier français, une pension publique, ou un héritier resté en France
Ce que l’Andorre fait moins bien, et qui ne se corrige pas
Points de vigilance
- 17,2 % de prélèvements sociaux sur les loyers et plus-values immobilières français, contre 7,5 % pour l’Union, l’Espace économique européen et la Suisse
- Sursis d’exit tax sur option seulement, avec garanties de 12,8 % du brut à constituer avant le départ
- Aucune convention successorale, donc aucune imputation possible au titre de l’article 784 A
- Clause de nationalité de l’article 25 § 1 d) : la France s’est fait autoriser par avance à imposer ses nationaux résidents d’Andorre
- Ni aéroport commercial, ni gare : 3 h 15 à 3 h 45 du premier aéroport international
Le risque politique andorran est structurellement plus élevé qu’ailleurs, et il est écrit dans la convention
L’article 25 § 1 d) de la convention du 2 avril 2013 dispose que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas », la seconde phrase renvoyant aux autorités compétentes le soin de régler d’un commun accord la mise en œuvre de cette disposition « lorsque la législation fiscale française permet » son application.
Cette clause est dormante. Aucune loi française ne la met aujourd’hui en œuvre : l’article 4 A rattache l’imposition mondiale au domicile, et l’article 4 B ne retient aucun critère de nationalité. L’amendement n° I-CF380, déposé le 17 octobre 2025 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, visait à insérer à l’article 4 bis du code général des impôts un « impôt universel ciblé » sur les ressortissants français ayant résidé en France au moins trois des dix dernières années et partis vers des juridictions à faible imposition. Il a été rejeté.
Elle est dormante, elle n’est pas morte. Là où une imposition fondée sur la nationalité se heurterait, ailleurs, à la clause de résidence de la convention applicable, l’obstacle conventionnel n’existe pas pour l’Andorre : la clause est activable par une loi française, sans renégociation du traité. Une incertitude subsiste sur la portée de la seconde phrase du d) — l’accord amiable des deux administrations est-il une condition de mise en œuvre ou une simple modalité d’exécution ? Le texte ne le dit pas, et nous ne le tranchons pas. Aucune autre destination de ce comparatif n’offre à la France cette autorisation préalable. Qui décide sur un horizon de quinze ans doit l’intégrer au même titre qu’un taux.
La grille de décision : cinq questions
Voici l’ordre dans lequel nous posons les questions, et l’ordre importe. Aucune ne porte sur un taux. Les quatre premières se répondent avec un relevé de patrimoine et un état civil ; la cinquième se répond avec un calendrier.
| Question | Ce qu’elle mesure | Réponse qui écarte l’Andorre | Réponse qui justifie de l’instruire |
|---|---|---|---|
| 1. Quelle part de vos revenus la France cessera-t-elle d’imposer après le départ ? | La part réellement arbitrable. Loyers français, pension publique, participation substantielle dans une société française — 25 % ou plus des droits aux bénéfices — et prestations fournies ou utilisées en France restent dans le champ français | Moins de la moitié. Le régime andorran ne s’appliquera qu’à une fraction de vos revenus, et le coût d’entrée porte sur la totalité | Plus des deux tiers, sous forme de dividendes de source andorrane, de revenus d’activité exercée sur place ou de revenus étrangers |
| 2. Où vivront vos héritiers dans dix ans ? | L’application du 3° de l’article 750 ter, héritier par héritier, avec sa condition de six années sur dix | Enfants installés en France de longue date et sans projet de départ. Le zéro andorran ne leur profite pas et les prive du crédit de l’article 784 A | Héritiers déjà non-résidents, ou dont le départ est décidé et daté |
| 3. Votre activité peut-elle être exercée en Andorre, par vous, avec des moyens qui s’y trouvent ? | La substance au sens du chapitre 06, et la résistance aux articles 155 A, 182 B et 209 B | Clientèle, outil de travail ou équipe en France ; direction effective exercée depuis la France ; activité dont l’exécution suppose une présence physique récurrente sur le territoire français | Activité entièrement exécutable depuis l’Andorre, avec des moyens humains et matériels locaux réels, documentés au fil de l’eau |
| 4. Combien de fois par mois devez-vous être physiquement ailleurs ? | Le coût en temps, non facturable et non déductible | Deux voyages en avion par mois ou plus : 168 heures annuelles de trajet, un mois de travail, environ 16 700 € de coût d’opportunité à 200 000 € de revenu | Une présence sur place quasi permanente, compatible avec les 183 jours de l’article 8.1 a) de la Llei 5/2014 et avec le point 2 du protocole |
| 5. Combien de temps restez-vous, et qu’avez-vous prévu si vous rentrez ? | L’amortissement du coût perdu et la solidité du plan de sortie | Horizon inférieur à cinq ans, ou plan de sortie inexistant. Les 50 000 € ne reviennent pas, et le million de la résidence passive doit être désinvesti | Horizon de huit ans ou plus, avec un revenu récurrent supérieur à 200 000 € et un plan de retour écrit |
La règle de décision que nous appliquons est la suivante. Deux réponses dans la colonne « écarte » suffisent à ne pas instruire le dossier, quel que soit le niveau de revenu. Une seule justifie de poursuivre, à la condition expresse de la traiter avant de déposer quoi que ce soit : la question 2 se résout par une donation anticipée ou par un calendrier familial, la question 3 par une réorganisation de l’activité, la question 5 par un allongement de l’horizon. Aucune ne se résout après le dépôt de la demande.
Et la question qui ne figure pas dans la grille, parce qu’elle n’est pas fiscale : voulez-vous vivre dans un pays de 89 752 habitants, avec un hôpital, une offre médicale qui ne couvre pas toutes les spécialités, des équipements d’hiver obligatoires six mois et demi par an, et une dépense moyenne par ménage de 56 452 € annuels ? Le chapitre 24 répond sans ménagement. C’est le premier motif de retour que nous observons, et il ne se chiffre pas.
Faire poser les cinq questions avant de choisir un pays
Nous instruisons d’abord ce que le départ ne fera pas disparaître : prélèvements sociaux sur le patrimoine français conservé, impôt sur la fortune immobilière, pension publique, situation des héritiers au regard du 3° de l’article 750 ter, exit tax et coût de portage de ses garanties. Ce socle établi, la comparaison entre l’Andorre, les destinations de l’Union, la Suisse, les Émirats et le statu quo se fait sur une base réelle. Nous disons aussi quand l’écart ne justifie pas l’opération.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Une comparaison entre huit juridictions multiplie les points d’incertitude. Voici ceux qui, dans les dossiers que nous instruisons, changent réellement la conclusion.
- L’article 22 § 3 de la convention face à l’article 238 A du code général des impôts. La clause de non-discrimination ne réserve pas l’article 238 A. Nous n’avons pas trouvé la jurisprudence qui tranche l’opposition. Un dossier dont l’économie repose sur la déductibilité de flux France vers Andorre ne peut pas être chiffré en l’état.
- La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention au regard des réductions de base de l’impôt andorran. Si la réduction de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014rendait la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de cette clause, la France conserverait le droit d’imposer cette part des pensions, des redevances, des revenus d’emploi et des autres revenus. Aucun chiffrage de ce chapitre n’en dépend, et l’argumentaire retraite du marché, lui, en dépend entièrement.
- Les montants planchers de l’article 6.3 de la Llei 5/2025, qui commandent la notion d’activité économique effective sous dix-huit mois. Non retrouvés dans les décrets publiés entre avril 2025 et juillet 2026. Le guide décrit les trois conditions et le délai ; il ne chiffre aucun seuil.
- Le statut de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Andorre. Le processus est engagé depuis la clôture des négociations, le 7 décembre 2023. Une étape d’autorisation de signature et d’application provisoire a été rapportée pour juillet 2026 par la presse et par le rapport intérimaire du Parlement européen A10-0003/2026 ; le communiqué du Conseil lui-même n’ayant pas pu être consulté, nous ne datons pas cette étape. Restent l’approbation du Parlement européen et les procédures de ratification, dont un référendum annoncé en Andorre. Cet accord ne ferait de l’Andorre ni un État membre ni une partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et il n’a aucun effet fiscal établi à ce jour. Mais si une coordination de sécurité sociale relevant du champ du règlement 883/2004 devait en résulter, le handicap des 17,2 % — le plus coûteux de ce chapitre — serait susceptible de changer. Nous indiquons où en est le processus ; nous n’anticipons pas son résultat.
- Le contingent d’autorisations de résidence et travail pour compte propre. Le quota des résidences sans travail est établi : 200, dont 163 passives, par le Decret 74/2026. Le contingent propre à la voie active relève d’un décret distinct que nous n’avons pas pu relire au BOPA. Nous ne publions donc aucun nombre, alors que c’est la voie retenue par le chiffrage principal de ce chapitre. L’état d’épuisement du quota de 163, lui, n’est pas davantage établi.
- La fiscalité interne de Malte et de Chypre. Sources officielles inaccessibles : les pages maltaises consacrées à la base de remise nous ont été refusées à la consultation, et les publications chypriotes de la réforme de 2026 étaient redirigées ou hors ligne. Nous exposons des mécanismes, nous ne publions aucun barème.
- Le coût d’une assurance santé privée pour un résident andorran sans activité lucrative, et les honoraires de constitution et de fonctionnement d’une société andorrane. Aucune source non commerciale trouvée. Ces deux postes figurent en « non chiffré » dans le tableau d’entrée, et ils ne sont pas négligeables.
Aucun de ces points ne se règle par la lecture d’une synthèse en ligne, et plusieurs ne se règlent pas du tout : ils appellent une prise de position écrite d’un praticien local, parfois une demande à l’administration concernée. Ce sont des questions à poser avant de fixer une date de départ, pas après avoir signé un bail à Escaldes-Engordany.
Un dernier mot sur la fonction de ce chapitre. Il ne dit pas que l’Andorre est un mauvais choix : le chapitre 02 établit qu’au-delà de 200 000 € de revenu récurrent l’écart annuel devient structurel et se compte en dizaines puis en centaines de milliers d’euros. Il dit que ce choix a une cible étroite, que six profils fréquents en sont exclus, et que les coûts d’entrée et de sortie sont assez élevés pour retourner un calcul qui paraissait acquis. Un cabinet qui ne déconseille jamais rien ne mérite pas d’être lu sur les dossiers où il conseille.
28. Le retour : ce qui s’efface, ce qui se rouvre, et les douze mois qui en fixent le prix
Rentrer le 20 décembre 2031 plutôt que le 6 janvier 2032 coûte, sur le profil chiffré à la fin de ce chapitre, 57 840 € d’impôt sur la fortune immobilière sur six millésimes. Pour le petit nombre de lecteurs que le régime impatrié accepte, s’y ajoutent 262 984 € sur huit millésimes. Dix-sept jours de calendrier, 57 840 € pour tout le monde et plus de 320 000 € pour une minorité. Les deux dispositifs reposent sur la même condition — ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes — et cette condition se compte en années civiles pleines, jamais en jours.
Deuxième fait, et il vise directement le lecteur de ce guide. Le régime impatrié de l’article 155 B du code général des impôts est réservé aux personnes appelées de l’étrangerà occuper un emploi dans une entreprise établie en France. La doctrine administrative écrit, au § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 dans sa version du 11 août 2025, que « les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime ». L’entrepreneur qui rentre d’Andorre pour créer sa société en France est venu de sa propre initiative. Il est hors du régime. C’est exactement le profil que ce guide accompagne à l’aller, et il faut le dire à l’arrivée.
Le retour se lit donc en trois registres, et ils ne se compensent pas. Ce qui s’efface — l’exit tax, dont le retour vaut échéance anticipée. Ce qui se rouvre — l’assiette mondiale, les prélèvements sociaux, le compteur des six ans du 3° de l’article 750 ter, et le prix d’acquisition d’origine qu’aucune règle ne réévalue à l’entrée. Et ce qui se décide dans les douze mois qui précèdent, parce que trois des cinq leviers du retour se ferment le jour où l’on repasse la frontière, et que deux d’entre eux se ferment sur une question de calendrier civil, jamais de montant.
Trois horloges se déclenchent au retour, et elles ne battent pas au même rythme
Un retour d’Andorre ne se traite pas comme un départ à l’envers. Trois mécaniques distinctes s’enclenchent, avec trois textes, trois administrations et trois calendriers. Les manquer coûte cher dans un sens, rapporte gros dans l’autre.
| Horloge | Ce qu’elle commande | Le texte | Quand elle se règle |
|---|---|---|---|
| L’exit tax | Dégrèvement des plus-values latentes, reprise du report d’imposition, restitution des impositions acquittées et levée des garanties | VII de l’article 167 bis du CGI | Le retour vaut échéance anticipée : le 2 du VII dégrève sans attendre le délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au jour du départ. Aucun intérêt à retarder le retour pour cette raison |
| Les cinq années civiles | Éligibilité au régime impatrié de l’article 155 B et à la limitation d’assiette d’IFI de l’article 964 | Article 155 B, I, 1 du CGI et deux derniers alinéas du 1° de l’article 964 du CGI | Elle se règle le jour du départ, pas le jour du retour. Une expatriation entamée en cours d’année 2026 ne libère la cinquième année civile propre qu’au 31 décembre 2031 |
| Les droits sociaux andorrans | Pension ou capital de retraite de la Caisse andorrane, totalisation des périodes, couverture maladie de transition | Convention de sécurité sociale du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003 | Elle a commencé à tourner au douzième mois de cotisation andorrane, et l’une de ses branches — le capital de retraite — se prescrit par trois ans |
La bonne nouvelle, rare, est que ces horloges ne se contredisent pas. L’exit tax pousse à ne pas rentrer trop tôt uniquement si l’on veut éviter des garanties portées pour rien — et encore, le retour dégrève de toute façon. Les cinq années civiles poussent à ne pas rentrer trop tard dans l’année. Aucune ne demande d’arbitrer contre l’autre. Ce qui les tue, c’est l’improvisation de décembre.
Le régime impatrié : qui l’article 155 B vise, et qui il écarte
Le 1 du I de l’article 155 B, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ouvre le régime aux « salariés et [aux] personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ». Trois membres de phrase, trois conditions, et c’est le premier qui élimine le plus de monde.
Appelés de l’étranger. La doctrine reconnaît deux voies d’accès principales. La première est la mobilité intragroupe : le salarié ou le dirigeant est appelé par une entreprise établie à l’étranger auprès d’une entreprise établie en France présentant un lien avec la première. La seconde est le recrutement direct à l’étranger par une entreprise établie en France. Dans les deux cas, l’initiative vient de l’employeur, et le contrat de travail ou le mandat social est en place avant l’arrivée.
Une troisième configuration a été expressément admise le 11 août 2025, et elle élargit sensiblement la seconde voie. Le même § 80 de BOI-RSA-GEO-40-10-10 ajoute désormais, en remarque : « Sont néanmoins considérés comme étant directement recrutés à l’étranger par une entreprise française établie en France les salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi en vue d’occuper des fonctions dans une entreprise établie en France. » Répondre depuis Andorre-la-Vieille à une annonce, à un chasseur de têtes ou à une approche sur une plateforme professionnelle n’est donc plus une venue « de sa propre initiative » au sens de l’exclusion. Ce qui compte est la chronologie : la candidature doit être formalisée et datée avant le transfert du domicile. Les contenus antérieurs à août 2025 disent le contraire, et ils sont périmés sur ce point.
Un emploi dans une entreprise établie en France.Le § 100 du même document donne le contenu exact de cette condition : « Quelle que soit sa forme juridique, l’entreprise d’accueil au sein de laquelle le salarié ou le dirigeant occupe un emploi en France doit y être établie, c’est-à-dire qu’elle doit disposer, en France, de son siège social ou d’un établissement. » Une société andorrane qui emploie depuis l’Andorre un dirigeant revenu vivre en France ne remplit pas cette condition, quelle que soit la qualité du contrat.
L’entreprise doit en principe exister au moment du recrutement, et le § 120 n’ouvre qu’une tolérance étroite : « Pour les salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie hors de France à exercer une activité dans une entreprise établie en France avec laquelle elle possède des liens, il est admis que l’entreprise d’accueil puisse ne pas exister juridiquement à la date de la prise de fonction du salarié ou dirigeant, si l’objet de sa venue en France est la création de cette entreprise. » La tolérance est donc réservée à la configuration intragroupe. La création ex nihilo, par un entrepreneur qui rentre monter sa société française sans qu’aucune entreprise étrangère ne l’appelle, n’entre pas dans cette rédaction. C’est la condition la plus régulièrement omise des présentations du régime, et c’est elle qui ferme la porte au profil dominant de ce guide.
Les dirigeants éligibles ne sont pas tous les dirigeants.Le renvoi aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter vise, selon le § 20 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, le « président du conseil d’administration, du directeur général, du directeur général délégué, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire ainsi que de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales », et pour les sociétés à responsabilité limitée les gérants minoritaires ou égalitaires. Un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée n’est pas dans la liste. C’est une exclusion silencieuse, et elle attrape beaucoup de dirigeants qui se croyaient couverts parce qu’ils sont dirigeants.
L’entrepreneur qui rentre créer sa société est exclu, et ce n’est pas une zone grise
Le § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11 août 2025, pose l’exclusion : « les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime ». La remarque ajoutée le 11 août 2025 en atténue la portée pour celui qui a postulé depuis l’étranger à l’offre d’une entreprise établie en France — mais elle suppose une offre, une entreprise et une candidature. Elle ne couvre pas celui qui ne répond à rien parce qu’il crée son propre poste.
Une précision d’honnêteté : la lecture littérale de « appelés de l’étranger » a été contestée avec succès devant le juge. La cour administrative d’appel de Paris a jugé, le 10 juin 2022, n° 20PA02279, que ces mots ne se lisaient pas de façon restrictive et n’excluaient pas le candidat ayant postulé de sa propre initiative depuis l’étranger. C’est cette décision que la remarque du 11 août 2025 traduit dans la doctrine. Ce qu’aucune de ces deux étapes ne fait, en revanche, c’est ouvrir le régime à celui qui n’a postulé à rien parce qu’il fonde l’entreprise qui l’emploie.
Le lectorat de ce guide est majoritairement composé d’entrepreneurs, d’indépendants et de créateurs qui sont partis avec leur activité et qui rentreront avec elle. Le retour typique ressemble à ceci : on constitue une société française, on s’y nomme président, on se verse une rémunération. Aucun employeur ne vous a appelé. Aucune entreprise ne vous a recruté depuis l’étranger. Le régime impatrié ne s’applique pas, quelle que soit la durée de l’expatriation et quel que soit le niveau de la rémunération.
La conséquence pratique est qu’il faut cesser de compter sur le 155 B dans les projections de retour de ce profil, et se reporter sur ce qui lui reste réellement ouvert : la limitation d’assiette d’IFI de l’article 964, qui n’exige aucun appel de l’étranger et que nous chiffrons plus bas, et le dégrèvement de l’exit tax, qui joue de plein droit.
| Profil de retour d’Andorre | Éligible au 155 B ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Cadre dirigeant salarié de la filiale andorrane d’un groupe français, muté au siège en France | Oui, mobilité intragroupe | Appelé par une entreprise établie à l’étranger auprès d’une entreprise établie en France ; le contrat est signé avant l’arrivée |
| Ingénieur ou cadre résidant en Andorre, recruté par une société française en réponse à une offre | Oui, recrutement direct à l’étranger | L’entreprise française existe et le recrutement intervient alors que l’intéressé réside encore en Andorre. Depuis la remarque ajoutée au § 80 le 11 août 2025, la candidature spontanée à une offre, formalisée depuis l’étranger, est expressément assimilée à un recrutement direct |
| Entrepreneur qui rentre constituer une société française et s’y nommer président | Non | Venue de sa propre initiative, BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 80. L’entreprise n’existait pas au moment du « recrutement », et il n’y a pas eu de recrutement |
| Indépendant, profession libérale ou créateur qui reprend son activité en France en nom propre | Non | Le régime vise un emploi salarié ou un mandat social listé au b de l’article 80 ter. Un bénéfice non commercial ou industriel et commercial n’est pas dans le champ |
| Gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée française | Non | Le § 20 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 ne vise que les gérants minoritaires ou égalitaires |
| Résident passif qui rentre sans reprendre d’activité professionnelle | Non | Le régime exige d’exercer en France une activité professionnelle à titre principal (§ 170 du même document). Sans activité, pas de régime — et sans prime d’impatriation, rien à exonérer |
| Retraité qui rentre après une expatriation andorrane | Non | Même motif : le régime s’ouvre par une prise de fonctions dans une entreprise établie en France. Sans prise de fonctions, aucune des trois exonérations n’est accessible — y compris celle du II, réservée aux personnes qui remplissent les conditions du I |
La zone grise : le fondateur nommé mandataire social d’une filiale française
Une configuration revient constamment, et nous ne la tranchons pas. Un fondateur détient une societat limitada andorrane qui exerce depuis quatre ans. Il décide d’ouvrir une filiale française, la société andorrane le nomme président de cette filiale, et il transfère son domicile en France. Formellement, c’est une mobilité intragroupe : une entreprise établie à l’étranger appelle un dirigeant auprès d’une entreprise établie en France, avec un lien capitalistique entre les deux. Matériellement, l’intéressé contrôle les deux entités, et l’initiative de sa venue est la sienne.
Les deux lectures se soutiennent sur les textes que nous avons lus. Nous n’avons identifié ni doctrine publiée qui règle expressément le cas du dirigeant contrôlant les deux entreprises, ni décision juridictionnelle. Ce qui est certain, c’est que le § 80 vise l’initiative et non la forme, et qu’une administration qui reprend un dossier à cinq ans regarde qui a décidé quoi.
Ce qui se fait, dans ce cas et dans lui seul : une demande de rescrit général, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, déposée avant la prise de fonctions, exposant la chronologie réelle — date de création de la filiale, date de la décision de nomination, identité de l’organe qui l’a prise, date du transfert de domicile. Une réponse favorable engage l’administration. Une absence de réponse ne vaut rien ici, le rescrit général n’étant assorti d’aucun accord tacite. Construire huit ans de projection fiscale sur une lecture que personne n’a validée est le genre de pari dont on ne mesure le prix qu’au moment du redressement.
Les cinq années civiles : une horloge qui se règle le jour du départ
Le § 140 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 énonce la condition : les bénéficiaires « n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI [...] au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». Le deuxième alinéa du 1° de l’article 964 pose la même condition, mot pour mot ou presque, pour la limitation d’assiette d’impôt sur la fortune immobilière : les personnes « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ».
Le mot qui commande est civiles. Une année civile pendant laquelle on a été domicilié en France ne serait-ce qu’un jour est une année « France ». Un départ réputé intervenu le 31 août 2026 — la date du dossier chiffré au chapitre 13 — rend l’année 2026 impropre en entier, alors même que quatre mois de cette année ont été passés en Andorre.
L’arithmétique des cinq années civiles, pour un départ réputé intervenu le 31 août 2026
2026 Domicile en France du 1er janvier au 31 aout -> ANNEE FRANCE
2027 Andorre, annee civile entiere ................ propre (1)
2028 Andorre, annee civile entiere ................ propre (2)
2029 Andorre, annee civile entiere ................ propre (3)
2030 Andorre, annee civile entiere ................ propre (4)
2031 Andorre, annee civile entiere ................ propre (5)
PRISE DE FONCTIONS OU ETABLISSEMENT DU DOMICILE
au plus tot le 1er JANVIER 2032
Retour en 2031 :
les cinq annees civiles precedentes sont 2026 a 2030
2026 est une annee France -> REGIME REFUSE
et refuse definitivement, sauf nouvelle expatriation
de cinq annees civiles pleines- Texte pour le régime impatrié :BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 140, version du 11 août 2025, commentant le 1 du I de l’article 155 B du CGI
- Texte pour l’IFI :deuxième alinéa du 1° de l’article 964 du CGI pour la condition des cinq années civiles, troisième alinéa du même 1° pour la durée de la limitation
- Première date utile :1er janvier 2032
- Effet d’un départ décalé :un départ réputé intervenu le 3 janvier 2027 au lieu du 31 août 2026 rendrait 2027 impropre et repousserait la première date utile au 1er janvier 2033
La date du départ commande la date du retour, à cinq ans et demi de distance. C’est la seule raison sérieuse de préférer un départ en fin d’année civile à un départ en début d’année suivante, et le chapitre 12 en donne les autres conséquences. Un dirigeant qui hésite entre décembre et janvier pour partir arbitre, sans le savoir, l’éligibilité de son retour.
- Nous n’avons pas trouvé de doctrine réglant le sort d’une année civile pendant laquelle le contribuable a été domicilié en France pour une fraction seulement de l’année au regard de cette condition des cinq années civiles. Le texte et la doctrine parlent d’années civiles sans nuance, et nous raisonnons sur l’hypothèse défavorable — toute année civile partiellement française est une année France. Un lecteur dont l’éligibilité se joue sur cette lecture pose la question par écrit au service avant d’arrêter sa date.
Une seconde condition, souvent oubliée parce qu’elle paraît évidente, ferme la porte à une partie des retours. Le § 170 du même document exige que « seuls les salariés ou dirigeants qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France et qui y exercent une activité professionnelle à titre principal peuvent bénéficier du régime ». Les deux branches sont cumulatives, et elles s’apprécient chaque année. Un dirigeant qui rentre mais continue d’exercer l’essentiel de son activité depuis l’Andorre perd le bénéfice pour les millésimes concernés — sans le perdre définitivement, le régime se rouvrant les années où les conditions sont de nouveau réunies, dans la limite de sa durée.
Ce que le régime exonère, et sur quelle durée
Trois exonérations, articulées, plus un plancher et deux plafonds. Le tout jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctionslorsque celle-ci est intervenue à compter du 6 juillet 2016 — la durée avait été portée de cinq à huit ans par l’article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et reste de cinq ans pour les prises de fonctions antérieures. Une prise de fonctions en 2032 porte donc jusqu’au 31 décembre 2040.
| Ce qui est exonéré | Base | Modalité | Le point qui coûte quand on l’ignore |
|---|---|---|---|
| La prime d’impatriation | Article 155 B, I, 1, premier alinéa | Soit pour son montant réel, à condition qu’elle figure distinctement dans le contrat de travail ou dans un avenant établi avant la prise de fonctions ; soit, sur option, forfaitairement à 30 % de la rémunération nette totale | L’option forfaitaire de 30 % a été ouverte aux salariés appelés par une entreprise établie à l’étranger — la mobilité intragroupe — par l’article 6 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, pour les rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 16 novembre 2018 ; elle était auparavant réservée aux personnes directement recrutées à l’étranger. Un contenu antérieur à cette date dit le contraire |
| La fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger | Article 155 B, I, 2 | Exonérée si les séjours hors de France sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur | C’est cette fraction, et elle seule, que vise le plafonnement alternatif à 20 %. La confusion avec le plafond global à 50 % est fréquente |
| 50 % de certains revenus passifs de source étrangère | Article 155 B, II | Trois catégories, exonérées chacune à hauteur de 50 % : les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France ; les produits de la propriété intellectuelle ou industrielle mentionnés aux 2 et 3 de l’article 92, versés par une personne établie hors de France ; les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France. Dans les trois cas, l’État ou territoire d’établissement doit avoir conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale — le texte ne prévoit pas d’équivalent par simple accord d’échange de renseignements | L’exonération est une exonération d’impôt sur le revenu et d’elle seule. Les prélèvements sociaux restent assis sur le montant avant application de l’exonération de 50 % |
Le plancher. La rémunération soumise à l’impôt en France, après application du régime, ne peut être inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France. L’insuffisance éventuelle se réintègre dans le revenu imposable. Le régime réduit l’impôt d’un cadre supérieur, il ne fabrique pas un cadre supérieur payé au salaire minimum.
Les deux plafonds. Ils sont alternatifs, et le choix résulte chaque année d’une option exercée au dépôt de la déclaration. Premier plafond : l’exonération totale — prime d’impatriation et fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger — est limitée à 50 % de la rémunération totale. Second plafond : seule la fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger est plafonnée, à 20 % de la rémunération imposablede l’intéressé, la prime d’impatriation restant alors exonérée sans limite. Le second est préférable dès que la prime est élevée et les déplacements rares ; le premier l’est dans la configuration inverse. Cette option se refait tous les ans, ce qui est une bonne nouvelle et une charge de suivi.
Un détail andorran mérite d’être relevé, parce qu’il joue en faveur du lecteur. L’exonération de 50 % des revenus passifs suppose que le payeur, le dépositaire ou la société émettrice soit établi hors de France dans un État lié à la France par une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’Andorre remplit cette condition, et par une architecture inhabituelle : la convention du 2 avril 2013 ne comporte pas de clause d’échange de renseignements de type article 26 du modèle OCDE, son article 24 renvoyant intégralement à l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, qu’il maintient en vigueur et dont il étend les stipulations à l’application de la convention elle-même. L’administration en tire la même conclusion : l’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre la mention « Oui » dans les colonnes d’échange de renseignements en matière d’impôt sur le revenu et sur les sociétés. Un impatrié éligible qui conserve après son retour des titres déposés auprès d’un établissement andorran, ou des participations dans une société andorrane, entre donc dans le champ du II de l’article 155 B. Réserve de méthode : cette annexe n’est pas publiée au titre de l’article 155 B mais des dispositifs qui subordonnent un régime à l’existence d’une clause d’assistance, et nous n’avons trouvé aucune doctrine visant nommément l’Andorre pour ce régime-ci. La confirmation se demande dossier par dossier.
Un second point, qui vaut plus encore pour ce lectorat. Le II ne suppose pas de percevoir effectivement une prime d’impatriation exonérée. Le Conseil d’État l’a jugé le 21 octobre 2020, n° 442799 (8e et 3e chambres réunies), en annulant les paragraphes 80 et 90 de BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, qui subordonnaient l’exonération des revenus patrimoniaux au bénéfice effectif de l’exonération de la prime. L’administration en a tiré les conséquences par l’actualité BOFiP ACTU-2021-00298. Un dirigeant rappelé au siège français dont la rémunération ne comporte aucune prime d’impatriation, ou dont la prime est entièrement absorbée par le plancher de rémunération comparable, peut donc revendiquer le seul II. Ce qui reste exigé, ce sont les conditions du I — la qualité, l’appel de l’étranger, les cinq années civiles, l’entreprise établie en France —, pas le bénéfice effectif de son exonération.
Le gain réel, et le niveau de rémunération à partir duquel il compte
Claire, célibataire, une part de quotient familial, dirigeait depuis Andorre-la-Vieille la filiale andorrane d’un groupe français. Le groupe la rappelle au siège. Prise de fonctions le 1er février 2032, rémunération nette totale de 250 000 €. Elle opte pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation à 30 %.
Une année pleine, avec et sans le régime, au barème 2026
REMUNERATION NETTE TOTALE ......................... 250 000 €
SANS LE REGIME
Abattement de 10 %, plafonne (hypothese 15 000 €) . 15 000 €
Revenu net imposable ........................... 235 000 €
Impot sur le revenu, bareme a une part .......... 82 274 €
AVEC LE REGIME
Prime d'impatriation forfaitaire, 30 % .......... 75 000 € EXONEREE
Remuneration restante .......................... 175 000 €
Abattement de 10 %, plafonne .................... 15 000 €
Revenu net imposable ........................... 160 000 €
Impot sur le revenu, bareme a une part .......... 49 401 €
GAIN ANNUEL ....................................... 32 873 €
soit 13,1 % de la remuneration nette totale
et un taux moyen d'impot qui passe de 32,9 % a 19,8 %- Barème appliqué :I.1 de l’article 197 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Une part
- Durée :jusqu’au 31 décembre 2040, soit huit millésimes pleins après l’année d’entrée, à conditions constantes
- Gain cumulé sur huit millésimes pleins :262 984 €, aux paramètres de 2026 supposés inchangés
L’écart entre les deux colonnes est exactement le montant de la prime exonérée, 75 000 €, l’abattement de 10 % étant plafonné dans les deux hypothèses. La prime sort de la tranche à 45 % et du haut de la tranche à 41 %, ce qui explique un gain de 43,8 % de la prime.
- Le plafond de l’abattement de 10 % est retenu ici à 15 000 €, chiffre rond d’illustration : nous n’avons pas relu son montant du millésime 2026, qui est revalorisé chaque année. Le choix est sans effet sur l’écart entre les deux colonnes dès lors que le plafond est atteint des deux côtés, ce qui est le cas au-delà de 150 000 € de rémunération. Le calcul ignore volontairement la décote du 4 du I de l’article 197, sans objet à ce niveau de revenu, et les réductions ou crédits d’impôt propres au foyer.
| Rémunération nette totale | Prime forfaitaire à 30 % | Impôt sans le régime | Impôt avec le régime | Gain annuel | En % de la rémunération |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 000 € | 18 000 € | 9 304 € | 4 444 € | 4 860 € | 8,1 % |
| 100 000 € | 30 000 € | 20 701 € | 12 004 € | 8 697 € | 8,7 % |
| 150 000 € | 45 000 € | 39 151 € | 22 546 € | 16 605 € | 11,1 % |
| 250 000 € | 75 000 € | 82 274 € | 49 401 € | 32 873 € | 13,1 % |
| 400 000 € | 120 000 € | 149 774 € | 95 774 € | 54 000 € | 13,5 % |
Le régime devient réellement significatif quand la prime exonérée est taxée, à défaut de régime, au taux marginal de 41 % ou de 45 % — c’est-à-dire au-dessus d’environ 110 000 € de rémunération nette totale, seuil auquel le gain franchit 10 000 € par an. En dessous de 70 000 €, il reste sous 6 000 € annuels : réel, mais du même ordre qu’un arbitrage de rémunération ou qu’un abondement d’épargne salariale, et sans commune mesure avec ce qu’en laissent croire les contenus qui parlent d’une exonération de 30 %. Au-delà de 250 000 €, le gain se stabilise autour de 13,5 % de la rémunération, plafond mécanique de l’option forfaitaire à 30 % appliquée à un taux marginal de 45 %.
Trois choses que le régime impatrié ne fait pas, et qu’on lui prête
Il ne touche pas les prélèvements sociaux.C’est une exonération d’impôt sur le revenu. La prime d’impatriation reste dans l’assiette des cotisations sociales et des contributions dues sur les revenus d’activité. Côté revenus passifs, le § 20 du BOI-RSA-GEO-40-10-40 est explicite : pour l’assiette des prélèvements sociaux, « sont pris en compte les revenus, les produits et gains, pour leur montant avant application de l’exonération de 50 % ». Un dividende de source andorrane perçu par un impatrié supporte donc les prélèvements sociaux sur 100 % de son montant, au taux de 18,6 % applicable depuis le 1er janvier 2026 aux revenus de capitaux mobiliers, tandis que l’impôt sur le revenu ne porte que sur la moitié.
Il ne réduit pas le revenu fiscal de référence. Le c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts réintègre dans le revenu fiscal de référence les revenus exonérés en application de l’article 155 B — la prime comme la moitié exonérée des revenus passifs. Conséquence directe sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, qui est assise sur ce revenu de référence : sur la dernière ligne du tableau ci-dessus, elle s’élève à 4 050 € avec le régime comme sans lui. Le régime ne l’efface pas d’un euro. Il en va de même de tout dispositif conditionné aux ressources.
Il ne survit pas à une année sans domiciliation française. Le régime ne s’applique qu’au titre des années où le bénéficiaire a son foyer ou son séjour principal en France et y exerce son activité à titre principal. Un impatrié qui repart dix-huit mois perd les millésimes concernés — la durée de huit ans, elle, continue de courir. Elle ne se suspend pas.
Changer de fonctions ou d’employeur après le retour : la condition qu’on découvre trop tard
Le régime n’est pas attaché à la personne. Il est attaché à une prise de fonctions déterminée, dans une entreprise déterminée, et huit ans de carrière ne se déroulent pas toujours au même endroit. La doctrine règle trois situations, et elle ne s’écarte jamais de la condition d’établissement en France.
Le § 270 maintient le régime « lorsque le salarié ou dirigeant change de fonction au sein de l’entreprise pour laquelle il s’est installé en France au cours de la période d’application du dispositif ». Le § 280l’étend à celui qui change d’entreprise « au sein du même groupe, que ce soit pour exercer des fonctions similaires ou différentes ». Et les deux paragraphes bornent le bénéfice dans les mêmes termes : « jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la première prise de fonction dans l’entreprise établie en France ». Le § 250le dit sans détour : « Le maintien du régime en cas de changement de fonction n’a pas pour effet de proroger sa durée. » Le § 260 précise que la date du changement s’entend de celle à laquelle commence effectivement l’exécution du nouveau contrat ou du nouveau mandat social au sein de l’entreprise située en France.
| Événement postérieur au retour | Le régime survit-il ? | Référence | Ce qui se joue en pratique |
|---|---|---|---|
| Changement de fonctions dans la même entreprise : promotion, nouveau mandat, transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée | Oui | BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11 août 2025, § 270 | Aucune démarche particulière. La durée initiale continue de courir sans être prorogée |
| Mutation vers une autre entreprise du même groupe, établie en France | Oui, pour des fonctions similaires comme différentes | Même document, § 280 | Le terme reste fixé par la PREMIÈRE prise de fonction dans l’entreprise établie en France. Une mobilité intragroupe en cinquième année laisse trois millésimes de régime, pas huit |
| Recrutement par une entreprise tierce, hors du groupe | Non | Le § 280 ne vise que le même groupe. Aucune disposition n’organise le maintien au-delà | Extinction, pas suspension. Le régime ne se reconstitue pas et ne se rouvre pas par un retour ultérieur dans le groupe d’origine. C’est une clause à chiffrer avant de signer une offre, au même titre que la rémunération |
| Départ vers un statut de travailleur indépendant ou de gérant majoritaire | Non | Le régime vise un emploi salarié ou un mandat social listé au b de l’article 80 ter | Le passage au statut de travailleur non salarié éteint le bénéfice pour l’avenir, y compris s’il s’opère dans la même entreprise |
| Année sans foyer ni activité principale en France, l’intéressé repartant temporairement | Suspendu pour les millésimes concernés, non prorogé | Même document, §§ 160 et 170. L’absence de prorogation ne tient pas ici à une doctrine mais au texte : le 1 du I de l’article 155 B fixe le terme en date certaine, au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions | Le compteur des huit ans continue de courir pendant l’absence. Deux années passées ailleurs sont deux années perdues, pas deux années reportées |
Nous ne qualifions aucune situation individuelle au regard de cette doctrine. La lecture d’un schéma de retour — présidence d’une société par actions simplifiée créée à l’occasion, mandat dans une filiale française d’une société andorrane, transformation d’une activité indépendante en société — relève d’un avocat fiscaliste, et le cas échéant d’un rescrit du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Le cabinet organise la mise en relation.
Ces trois schémas ne se lisent pas seulement à l'article 155 B
Une société créée à l’occasion d’un retour, une filiale ouverte pour porter un mandat, une activité indépendante mise en société l’année précédant l’installation : chacun de ces actes se juge aussi sous les textes anti-abus, et le fait qu’il ouvre un régime de faveur ne les écarte pas — il les appelle.
- Article L. 64 A du livre des procédures fiscales, applicable aux actes passés depuis le 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021 : sont écartés les actes dont le motif est principalementfiscal. Sous le L. 64, un motif extra-fiscal réel, même modeste, suffisait à sortir du champ ; sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand la prime d’impatriation exonérée se compte en dizaines de milliers d’euros par an sur huit ans, la barre est haute. Une filiale française ouverte le trimestre du retour, sans clientèle propre, sans salarié et sans autre effet chiffrable que l’accès au régime, se défend mal sous ce critère.
- Article 205 A du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, qui s’applique en prioritésur le L. 64 A dès que la structure est soumise à l’impôt sur les sociétés : est non authentique le montage qui n’est pas mis en place « pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».
- Article 155 A et article 123 bis du CGI, pour la période qui précède le retour : la societat limitada andorrane conservée après le rétablissement du domicile français devient une entité étrangère détenue par un résident de France. Si son actif est principalement financier, l’article 123 bis impute ses résultats au détenteur, majorés du coefficient de 1,25 du 2° du 7 de l’article 158. Si elle continue de facturer des prestations désormais exécutées en France, c’est le II de l’article 155 A qui reprend prise, avec la retenue de 25 % de l’article 182 B chez le client français.
- Article 209 B du CGI : si le retour s’accompagne de la création d’une holding française passible de l’impôt sur les sociétés placée au-dessus de la societat limitada, les bénéfices andorrans lui sont réputés distribués dès qu’elle en détient plus de 50 % — seuil ramené à 5 % en cas d’action de concert. C’est la configuration qui suit le plus souvent une réorganisation de retour, et celle que l’on découvre le plus tard.
La conséquence pratique n’est pas de renoncer, elle est de documenter. Un rescrit du 1° de l’article L. 80 B qui expose la seule chronologie du mandat ne couvre pas la question de l’abus de droit : c’est une demande distincte, et le motif économique du schéma doit y être chiffré — un marché, un client, une équipe — et pas seulement affirmé. Ces textes sont développés au chapitre 18.
Deux précisions pour un foyer. Le régime s’apprécie personne par personne : le texte vise les salariés et les dirigeants appelés de l’étranger, et chaque membre du foyer qui remplit les conditions les remplit pour son compte. Deux conjoints rappelés l’un et l’autre par leur employeur peuvent donc en bénéficier chacun, avec deux primes d’impatriation et deux options de plafonnement distinctes. À l’inverse, le quotient familial dilue le gain : sur une part unique, la prime exonérée sort de la tranche à 45 % ; sur deux parts, une partie du même montant ne fait que sortir de la tranche à 41 %, voire de celle à 30 %. Le chiffrage du tableau ci-dessus se refait, il ne se transpose pas.
Dernière remarque sur la mécanique déclarative, qui est plus simple qu’on ne le dit. Le régime s’applique de plein droit : aucun agrément, aucune procédure d’accord préalable, aucune autorisation à obtenir. Il s’exerce sur la déclaration annuelle des revenus, par l’inscription des montants exonérés dans les cases prévues et par l’exercice, chaque année, de l’option de plafonnement. Cette facilité a une contrepartie : personne ne contrôle l’éligibilité à l’entrée. Un contribuable qui applique le régime sans y avoir droit ne le découvre qu’au contrôle, avec un rappel portant sur toutes les années non prescrites et les majorations correspondantes. C’est précisément pourquoi la question du § 80 — qui a pris l’initiative de la venue — se règle avant la première déclaration, et non après.
L’IFI : cinq ans sans les biens étrangers, et c’est ouvert à ceux que le 155 B refuse
Les deux derniers alinéas du 1° de l’article 964 instituent une limitation d’assiette dont l’intérêt, pour le lectorat de ce guide, tient d’abord à ce qu’elle n’exige rien de ce que l’article 155 B exige. Aucun appel de l’étranger, aucun employeur, aucun mandat social, aucune activité professionnelle. Une seule condition : ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de l’établissement du domicile en France. L’entrepreneur qui rentre créer sa société y a droit ; le retraité qui rentre y a droit ; le rentier qui rentre y a droit.
L’effet : la personne concernée n’est imposable que sur les biens et droits immobiliers situés en Franceet sur la fraction immobilière française des titres de sociétés, exactement comme un non-résident, « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ». Les conditions d’assujettissement s’appréciant au 1er janvier de chaque année, un domicile établi en 2032 fait bénéficier de la limitation les millésimes 2033 à 2037 — le millésime 2032 relevant, lui, du régime des non-résidents puisque le contribuable n’était pas domicilié en France au 1er janvier.
Ce que la limitation d’assiette de l’article 964 vaut sur un patrimoine type
PATRIMOINE IMMOBILIER AU RETOUR
Residence principale a Annecy .............. 1 600 000 €
abattement de 30 % (art. 973, I) ......... - 480 000 €
valeur retenue ........................... 1 120 000 €
Appartement a Escaldes-Engordany ........... 1 200 000 €
AVEC LA LIMITATION DE L'ARTICLE 964
Assiette : biens situes en France .......... 1 120 000 €
Inferieure au seuil de 1 300 000 €
IFI DU ............................................ 0 €
SANS LA LIMITATION
Assiette : biens mondiaux .................. 2 320 000 €
IFI = 2 500 + (2 320 000 - 1 300 000) x 0,70 % .. 9 640 €
ECART ANNUEL ...................................... 9 640 €
Au titre de l'article 964 (2033 a 2037) .......... 48 200 €
Millesime 2032, non domicilie au 1er janvier ...... 9 640 €
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Total sur six millesimes (2032 a 2037) ........... 57 840 €- Barème :article 977, I, du CGI. Tranche à 0,70 % de 1 300 000 € à 2 570 000 €, impôt cumulé de 2 500 € au seuil de 1 300 000 €
- Fait générateur :1er janvier de chaque année, dernière ligne de l’article 964. Aucune proratisation
- Décote :sans objet : l’article 977, II, ne joue qu’entre 1 300 000 € et 1 400 000 € de valeur nette taxable
Le seuil de 1 300 000 € s’apprécie sur la seule assiette retenue. Ici, la limitation ne réduit pas seulement la base : elle fait passer le contribuable sous le seuil, et l’impôt tombe à zéro plutôt que de diminuer. C’est la configuration la plus fréquente d’un retour, parce que la résidence principale bénéficie de l’abattement de 30 % et que le bien andorran, lui, n’en bénéficie d’aucun.
- Les valeurs retenues sont des hypothèses de travail. L’abattement de 30 % de l’article 973, I, suppose que le bien constitue effectivement la résidence principale au 1er janvier. Le chapitre 16 traite l’ensemble de l’assiette, du passif déductible et du sort des parts de sociétés, ainsi que la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants, qui n’est pas neutralisée par l’article 964.
Un mur attend au bout, et il faut le voir venir de deux ans. La limitation cesse au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile : pour un retour en 2032, le dernier millésime protégé est 2037, et l’impôt sur la fortune immobilière du 1er janvier 2038 porte sur les actifs mondiaux. Sur le patrimoine ci-dessus, cela fait passer l’IFI de zéro à 9 640 € d’un seul coup, sans transition et sans proratisation, parce que l’article 964 apprécie les conditions d’assujettissement au 1er janvier de chaque année. Un bien andorran que l’on comptait de toute façon vendre se vend donc avant le 1er janvier de la sixième année, et non pendant l’année qui suit. La différence est d’un millésime plein.
Le dégrèvement de l’exit tax : trois assiettes, trois sorts, une seule procédure
Le retour du domicile fiscal en France est, avec l’écoulement du délai, l’événement qui met fin au dispositif de l’article 167 bis. Il ne produit pas le même effet sur les trois assiettes que le chapitre 13 distingue, et cette différence est écrite dans trois paragraphes distincts du VII.
| Assiette | Texte | Effet du retour du domicile fiscal en France | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | 2 du VII | Dégrèvement d’office, ou restitution si l’impôt avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert. Le retour vaut échéance anticipée : il produit le même effet que l’expiration du délai de deux ou cinq ans, sans l’attendre. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sont l’un et l’autre effacés | Que les titres figurent encore au patrimoine. Une cession partielle intervenue pendant le séjour andorran a mis fin au sursis à due concurrence, et cette part-là est définitivement due |
| Plus-values en report d’imposition | 3 du VII | « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. » Le report reprend sa mécanique propre | Que les titres soient toujours détenus. C’est la seule sortie favorable pour une plus-value en report, que l’écoulement du temps ne dégrève jamais : elle passe par le retour, pas par la patience |
| Créances de complément de prix | 4 du VII | Dégrèvement, ou restitution si l’impôt avait été acquitté immédiatement lors du transfert. Le même paragraphe vise également, pour le contribuable qui reste domicilié à l’étranger, le décès et la donation de la créance | Que le complément de prix n’ait pas déjà été perçu. Sa perception pendant le séjour andorran a mis fin au sursis, l’impôt est devenu exigible et a été payé : il n’y a plus rien à dégrever |
La procédure, dans l’ordre. Le retour se signale : le 5 du IX impose d’informer l’administration de l’adresse du nouveau domicile fiscal dans les deux mois du changement, et l’omission de renseignements devant figurer sur la déclaration de suivi est sanctionnée par l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, au même titre que l’absence de déclaration. L’année suivant le retour, le contribuable dépose sa déclaration d’ensemble des revenus accompagnée de la déclaration de suivi de la série 2074-ETS, y porte la nature et la date de l’événement — le rétablissement du domicile fiscal en France —, et y demande le dégrèvement des impositions en sursis ou la restitution de celles qui avaient été acquittées. Le service compétent redevient celui du domicile en France, ce qui simplifie la fin du dossier autant que le début l’avait compliqué.
Les garanties.Le dernier alinéa du V dispose que « lorsque le montant d’impôt calculé est inférieur aux garanties constituées, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence ». Le dégrèvement ramenant l’impôt à zéro sur les assiettes concernées, la demande de levée porte sur la totalité des sûretés correspondantes. Elle n’est pas automatique : elle se demande, par écrit, au comptable qui les détient. Une caution bancaire qui n’est pas résiliée continue de courir, et sa commission avec elle. Nous voyons régulièrement des cautions payées un ou deux ans après que la dette qu’elles garantissaient a cessé d’exister.
Le dossier du chapitre 13, dénoué par un retour au 1er mars 2029
RAPPEL DE LA SITUATION AU DEPART (31 aout 2026)
Assiette I + II ............................... 5 098 000 €
Impot mis en sursis a 31,4 % .................. 1 600 772 €
Garanties constituees, 12,8 % du brut ........... 652 544 €
Echeance du degrevement par le temps ...... 31 aout 2031
VENTILATION DE L'IMPOT EN SURSIS
Plus-values latentes 4 278 000 € x 31,4 % ... 1 343 292 €
Creance de complement de prix 180 000 € ......... 56 520 €
Plus-value en report 640 000 € ................ 200 960 €
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1 600 772 €
EVENEMENT INTERVENU EN 2027
Perception de l'earn-out : 56 520 € devenus exigibles,
declares et payes. Definitif.
RETOUR DU DOMICILE EN FRANCE LE 1er MARS 2029
2 du VII plus-values latentes .... DEGREVEES 1 343 292 €
3 du VII plus-value en report .... le report reprend,
situation fiscale d'origine retablie
4 du VII creance ................. sans objet, deja denouee
Levee des garanties a demander ................. 652 544 €
COUT DEFINITIF DE L'EPISODE EXIT TAX
Impot reste du (earn-out) ...................... 56 520 €
Portage des garanties, 5 220 €/an sur 30 mois .. 13 050 €
Total ......................................... 69 570 €
contre 1 600 772 € etablis au depart- Base du chiffrage :dossier du chapitre 13, chiffres repris à l’identique : assiette de 5 098 000 €, impôt de 1 600 772 €, garanties de 652 544 €, caution bancaire à 0,80 % l’an soit 5 220 €
- Ce que le retour efface :1 343 292 € au titre des plus-values latentes, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux compris, dégrevés d’office par le 2 du VII
- Ce qu’il dénoue sans l’effacer :les 200 960 € du report : le 3 du VII ne dégrève rien, il replace le contribuable dans la situation qui était la sienne avant le départ. La plus-value d’apport reste en report, avec ses conditions de purge et son exigibilité en cas de cession des titres reçus
- Ce qu’il n’efface pas :les 56 520 € devenus exigibles en 2027 par la perception du complément de prix, et les 13 050 € de commission de caution
Une expatriation andorrane interrompue après deux ans et demi ne coûte pas d’exit tax sur les plus-values latentes : elle coûte le portage des garanties, le travail déclaratif de trois millésimes et l’impôt attaché aux événements survenus entre-temps. C’est le raisonnement à tenir avant de renoncer à un départ par crainte de l’exit tax — et c’est aussi celui qui montre qu’un earn-out encaissé pendant le sursis est le seul poste réellement perdu.
- Le report d’imposition rétabli n’est pas une bonne nouvelle sans réserve : il redevient ce qu’il était avant le départ, avec ses conditions de purge et son exigibilité en cas de cession des titres reçus lors de l’apport. Le retour n’efface pas la plus-value d’apport, il la remet dans son régime d’origine. Le chapitre 13 détaille la mécanique du II de l’article 167 bis et du 150-0 B ter.
Ce que le retour ne rattrape pas
Tout impôt devenu exigible avant le retour l’est resté. Cession de titres, donation, rachat par la société, perception d’un complément de prix : chacun de ces événements a mis fin au sursis à due concurrence, et le retour ne rouvre pas la question. La dette a été liquidée sous le régime applicable au jour de l’événement, pas sous celui du jour du retour.
Le portage des garanties est un coût sec. Il ne se dégrève pas, il ne se restitue pas, il ne s’impute sur rien. Sur le dossier ci-dessus, 13 050 € de commission de caution pour un impôt qui n’aura jamais été payé.
Un point plus délicat, et nous ne le tranchons pas : les plus-values réalisées pendant la période andorrane, hors du champ français, ne redeviennent pas imposables du fait du retour. Mais un retour rapproché du départ affaiblit, sur le terrain de la substance, la démonstration que le transfert avait une réalité — c’est le sujet du chapitre 18, et une expatriation de dix-huit mois autour d’une cession se lit différemment d’une expatriation de six ans dont le retour est motivé par une raison familiale documentée.
Vérifier les trois horloges avant de réserver le déménagement
Éligibilité au régime impatrié au regard des cinq années civiles et du mode de recrutement, chiffrage du gain et arbitrage entre les deux plafonnements, limitation d’assiette d’IFI de l’article 964, dégrèvement de l’exit tax et levée des garanties, liquidation des droits acquis auprès de la Caisse andorrane : Hagnéré Patrimoine documente le dossier de retour avant que la date ne soit fixée, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil andorran.
Les droits sociaux andorrans, et ce que la convention de 2000 coordonne réellement
Une convention de sécurité sociale franco-andorrane existe. Elle a été signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, est entrée en vigueur le 1er juin 2003 et est complétée par un arrangement administratif général du 23 janvier 2001. Aucun avenant n’a été identifié, ce qui n’est pas une preuve d’absence. C’est un texte distinct de la convention fiscale du 2 avril 2013, et l’affirmation, encore répandue, qu’il n’existerait pas de convention sociale entre les deux pays est fausse.
Cette convention est celle qui rend le retour praticable en matière de retraite. Elle est aussi celle dont les silences coûtent le plus cher, et le chômage est le premier d’entre eux.
| Branche | Coordonnée par la convention du 12 décembre 2000 ? | Ce que cela change au retour |
|---|---|---|
| Vieillesse | Oui, chapitre II, articles 6 à 15 | Totalisation des périodes accomplies dans les deux États, levée des clauses de résidence, exportabilité des pensions sans réserve. C’est la branche la mieux traitée du texte |
| Maladie et maternité | Oui, chapitre III, articles 16 à 24 | L’article 16 permet de faire appel aux périodes accomplies sous la législation de l’autre État lorsque la durée d’assurance exigée n’est pas justifiée. Formulaire de liaison SE 130-03 |
| Invalidité, décès, accidents du travail | Oui, chapitres IV, V et VI | L’article 31 réserve toutefois les dispositions relatives aux maladies professionnelles au cas où les deux États ont adopté et mis en œuvre une législation sur ce risque. Nous n’avons pas établi si l’Andorre l’a fait depuis 2000 |
| Chômage | NON — absent de l’énumération de l’article 2 | Aucune période andorrane ne compte pour l’assurance chômage française. Un entrepreneur ou un salarié qui rentre après trois ans en Andorre ne tire de ces trois années aucun droit à allocation, et devra reconstituer une affiliation française |
| Régimes complémentaires d’assurance vieillesse des non-salariés français | NON — exclus expressément par l’article 3 | L’exclusion vise les régimes complémentaires des non-salariés des professions non agricoles. Un ancien indépendant français doit vérifier auprès de sa caisse complémentaire ce que sa période andorrane produit, sans compter sur la convention |
| Prestations familiales | Presque pas — l’article 41 ne vise que les enfants des travailleurs relevant des §§ 2, 3, 4, 6 premier alinéa et 7 de l’article 4 : détachés, fonctionnaires et agents publics, personnel roulant ou navigant, et situations réglées par dérogation | Il n’existe aucune coordination générale des prestations familiales. Le retour se traite comme une ouverture de droits nouvelle, selon le droit français de droit commun |
La retraite andorrane au retour. Trois seuils commandent, et ils sont établis par la Caisse andorrane elle-même. Un plancher absolu de douze mois cotisés en Andorre, que la totalisation ne supplée pas : en dessous, aucune prestation andorrane, ni pension, ni capital, ni retraite anticipée. Entre 60 et 179 mois cotisés et à partir de 65 ans, la prestation prend la forme d’un capital de retraite, paiement unique restituant les cotisations versées actualisées selon l’indice des prix à la consommation, à l’exception des vingt-quatre derniers mois. L’âge de 65 ans est une condition d’ouverture à part entière, et non une simple modalité : un expatrié qui cesse de cotiser à 61 ans ne peut déposer aucune demande avant cette date. C’est ce qui rend la divergence des deux documents de la Caisse sur le point de départ du délai de trois ans si lourde de conséquences, et ce qui impose de faire trancher le point par écrit par la Caisse avant de compter sur ce versement. À partir de 180 mois, c’est une pension viagère, et ces 180 mois peuvent être atteints par totalisation avec un pays de convention — l’Espagne, la France et le Portugal, et eux seuls, selon la Caisse. Une expatriation andorrane de trois ans produit donc un capital, pas une pension.
Le capital de retraite se prescrit par trois ans, et personne ne vous le rappellera
C’est la chausse-trappe de calendrier la plus concrète de tout le dossier de retour. Un expatrié qui a cotisé six ans en Andorre, entre 55 et 61 ans, puis rentre en France, ne percevra pas de pension andorrane mais un capital de retraite, et ce capital se prescrit par trois ans. Passé ce délai, il est perdu, sans recours et sans notification préalable.
Deux documents officiels de la Caisse andorrane divergent sur le point de départ de ce délai de trois ans. La présentation Prestacions econòmiques — Pensions 2026 le fait courir de la retraite effective, c’est-à-dire de la cessation de cotisation ; la fiche technique FICASSpens05, datée du 18 décembre 2025, le fait courir du soixante-cinquième anniversaire. Nous ne tranchons pas, et nous ne publions aucune des deux lectures comme étant le droit applicable.
L’écart n’est pas théorique, et il se referme sur un profil précis. Celui qui cesse de cotiser à 61 ans ne peut déposer sa demande qu’à 65 ans, l’âge étant une condition d’ouverture : sous la première lecture, son droit serait éteint un an avant d’être ouvert. Sous la seconde, il dispose de trois ans à compter de ses 65 ans. Une divergence de ce genre ne se contourne pas par la prudence, parce qu’il n’existe aucune démarche à faire entre 61 et 65 ans. Elle se fait trancher par écrit par la Caisse, en produisant les deux documents, avant de porter ce capital dans un plan de retraite.
Le capital de retraite n’ouvre aucun droit à couverture santé. Il ne fait pas de son bénéficiaire un pensionné andorran, et il ne déclenche donc aucun des mécanismes de l’article 22 de la convention. C’est un versement, pas un statut.
Où déposer la demande, et selon quelle mécanique. La compétence est déterminée par le lieu de résidence, pas par le lieu de cotisation : un assuré résidant en France dépose sa demande auprès de sa CARSAT, qui la transmet. Le formulaire andorran de demande de prestation est le CASS-0081, le formulaire de liaison français le SE 130-13, et l’attestation de carrière d’assurance le SE 130-15.
La mécanique de liquidation, posée par l’article 8, n’est pas un simple prorata et mérite d’être comprise avant de renoncer à un droit. Chaque institution calcule deux montants : la pension nationale, selon sa seule législation, et la pension conventionnelle, obtenue en totalisant les périodes accomplies dans les deux États — à la condition qu’elles ne se superposent pas —, en déterminant la prestation théorique qui serait due si toutes les périodes avaient été accomplies dans son propre État, puis en réduisant ce montant au prorata des périodes accomplies chez elle. Le § 3 tranche : l’intéressé a droit, de la part de chaque institution, au montant le plus élevé des deux. La totalisation ne peut donc jamais réduire une pension nationale déjà acquise. L’article 12 protège le calcul dans les deux sens : le salaire de référence est déterminé d’après les seuls salaires constatés sous la législation de l’État qui liquide, ce qui interdit à la France de calculer un salaire annuel moyen sur des rémunérations andorranes. Et l’article 9 permet de différer une liquidation sans rouvrir l’autre.
Deux réserves, enfin. L’article 11 écarte toute prestation au titre d’un État où les périodes accomplies sont inférieures à un an, sauf droit acquis par cette seule période — et côté andorran, le plancher de douze mois est plus exigeant encore. Et la formule de calcul de la pension andorrane reste, à ce jour, hors de notre portée : le prix d’achat du point est de 26,62560 € pour 2026 et le prix de vente de 2,77350 €, soit un rapport de 10,42 %, mais la page de la Caisse ne permet pas de reconstituer une formule cohérente, et la question de savoir si le prix de vente s’entend mensuellement ou annuellement n’est pas établie. Nous ne publions pas de montant de pension andorrane, et nous invitons à demander à la Caisse un exemple de calcul complet plutôt qu’à se fier à une projection.
Le piège de la transition : la double affiliation.Le § 1 de l’article 4 dispose que les travailleurs salariés, assimilés et non salariés exerçant leur activité en France ou en Andorre sont soumis respectivement au régime français ou au régime andorran, « ou aux deux régimes en cas d’activité dans les deux États ». Ce membre de phrase est décisif et il surprend tout le monde : la convention n’installe aucune règle d’unicité de législation, contrairement au règlement (CE) n° 883/2004 qui ne s’applique pas à l’Andorre. Une pluriactivité France-Andorre entraîne une double affiliation, et donc deux jeux de cotisations sur la même personne. C’est exactement la configuration d’un retour progressif — on rentre, on commence une activité en France, on garde encore quelques mois la société andorrane et sa clientèle. Le coût est réel et il n’est compensé par rien : deux affiliations ne donnent pas deux fois plus de droits.
Deux soupapes existent, et elles supposent d’être demandées à l’avance. Le détachementdes §§ 2 et 3 de l’article 4 permet le maintien au régime de l’État de travail habituel pour une période d’un an, congés compris, renouvelable une fois avec l’accord des autorités du lieu de détachement — deux ans au maximum en pratique, formulaire SE 130-01. Pour un non salarié, trois conditions cumulatives s’ajoutent : la prestation est effectuée pour son propre compte dans le nouvel État, elle est en rapport direct avec l’activité exercée habituellement, et elle s’exerce avec les autorisations requises. Le § 7 permet enfin aux autorités compétentes de convenir d’autres dérogations, ce qui est la voie des situations atypiques et la seule pour un retour dont la géométrie ne rentre dans aucune case.
La couverture maladie pendant la transition, et le certificat de vie de mai et novembre
Le trou de couverture entre la radiation de la Caisse andorrane et l’ouverture des droits français est la difficulté pratique la plus fréquente du retour. Trois cas.
Retour avec un emploi. L’affiliation française naît de l’activité, dès l’embauche. Le sujet se réduit à un délai de traitement administratif, qui se couvre par une assurance temporaire.
Retour sans activité immédiate. La prise en charge des frais de santé repose alors sur une condition de résidence en France. L’article 16 de la convention est la ressource à mobiliser : si l’intéressé ne justifie pas de la durée d’assurance exigée par la législation française, il est fait appel aux périodes accomplies antérieurement sous la législation andorrane, au moyen du formulaire SE 130-03, intitulé « Attestation relative à la totalisation des périodes d’assurance ». C’est le document à demander à la Caisse andorrane avant de quitter le Principat, pas six semaines après. Nous n’avons pas établi la durée exacte de la condition de résidence stable opposée par le droit français, et nous préférons le signaler plutôt que d’avancer un délai.
Retour d’un pensionné andorran. Un Français titulaire d’une pension andorrane et résidant en France doit produire deux certificats de vie par an, datés des mois de mai et de novembre ; un certificat présenté avant ces dates n’est pas valable. La sanction est écrite en toutes lettres par la Caisse : à défaut d’envoi, la pension est clôturée automatiquement et n’est plus versée. Sont habilités à délivrer le certificat la mairie, le registre civil, le commissariat de police, la sécurité sociale et le notaire ; ne sont pas valables un hôpital, un médecin, un certificat de résidence ou un certificat de scolarité. C’est plus contraignant que le régime français, et c’est une cause fréquente d’interruption de pension.
Le prix d’acquisition n’est pas réévalué à l’entrée, et c’est le coût invisible du retour
Le départ a sa règle de valorisation : le III de l’article 167 bis arrête la valeur des titres au jour du transfert. Le retour n’a pas de règle symétrique. Aucune disposition du code général des impôts ne réévalue le prix d’acquisition des titres d’une personne qui devient résidente de France, et le dégrèvement de l’exit tax n’en tient pas lieu : il efface un impôt, il ne crée aucune valeur d’entrée.
La conséquence se paie à la cession, parfois dix ans plus tard, et elle joue deux fois. La plus-value accumulée pendant les années andorranes devient imposable en France dès lors que la cession intervient après le retour, alors même qu’elle aurait été exonérée en Andorre. Et la plus-value accumulée avant le départ, celle-là même qui avait servi d’assiette à l’exit tax et que le dégrèvement a effacée, redevient imposable : elle n’a pas disparu, elle avait seulement cessé d’être exigible.
Céder avant le retour ou quatre ans après : 188 400 € sur la même ligne
HYPOTHESE
Titres cotes acquis en Andorre en janvier 2029 .... 300 000 €
Participation detenue, en capital et en droits ......... 2 %
Valeur atteinte des decembre 2031, supposee
inchangee jusqu'en decembre 2035 ................. 900 000 €
Plus-value, identique dans les deux scenarios .... 600 000 €
Retour du domicile en France ......... 6 janvier 2032
CESSION LE 20 DECEMBRE 2031, ENCORE RESIDENT D'ANDORRE
Article 5 k) de la Llei 5/2014 : exoneration des
plus-values de cession de titres lorsque le cedant
n'a pas detenu plus de 25 % du capital, des fonds
propres, des resultats ou des droits de vote au
cours des douze mois precedents
Impot andorran ......................................... 0 €
Impot francais, non-resident, titres etrangers ......... 0 €
TOTAL .................................................. 0 €
CESSION LE 20 DECEMBRE 2035, RESIDENT DE FRANCE
Prix d'acquisition retenu : 300 000 €, le prix
d'origine, sans aucune reevaluation a l'entree
Plus-value imposable ............................. 600 000 €
Prelevement forfaitaire unique, 12,8 % ............ 76 800 €
Prelevements sociaux, 18,6 % ..................... 111 600 €
Impot andorran imputable ............................... 0 €
(le gain n'a pas ete impose en Andorre :
il n'y a rien a imputer)
TOTAL ............................................ 188 400 €- 12,8 % :taux du prélèvement forfaitaire unique, impôt sur le revenu seul. Ce n’est pas le 12,8 % de la garantie de l’exit tax, qui porte sur le montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux
- 18,6 % :prélèvements sociaux sur les produits de placement et les plus-values sur titres depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Ce taux ne s’applique ni aux revenus fonciers ni aux plus-values immobilières, expressément épargnés et maintenus à 17,2 %
- Au-delà de 25 % de détention :l’exonération andorrane de l’article 5 k) n’est acquise que si les titres ont été détenus au moins dix ans. Un fondateur n’est donc pas dans la même situation qu’un investisseur en portefeuille : le chapitre 08 détaille le régime andorran des plus-values
- Ce que l’exemple ne dit pas :que céder soit la bonne décision. Il dit que la décision de céder ou de conserver se prend avant le retour, en connaissance de son prix, et non quatre ans après
La comparaison suppose une participation inférieure à 25 %, ce qui écarte l’article 13 § 4 de la convention du 2 avril 2013 et l’article 244 bis B du code général des impôts. Pour une participation substantielle, le raisonnement change entièrement et relève du chapitre 13. Aucun rendement n’est promis ni supposé : la valeur de 900 000 € est une hypothèse de travail, et tout placement comporte un risque de perte en capital.
Le même raisonnement vaut pour le logement andorran, avec deux inconnues que nous ne comblons pas. Côté andorran, le régime des plus-values immobilières issu de la Llei 5/2023, del 19 de gener, qui a abrogé la Llei 21/2006 et intégré ces plus-values à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les revenus des non-résidents à compter du 1er janvier 2024, n’a pas pu être établi de façon fiable pour les détentions longues : nous ne le chiffrons pas, et le chapitre 17 porte la même réserve. Côté français, la cession par un résident de France d’un immeuble situé en Andorre relève de l’article 13 § 1 de la convention, donc du second panier de l’article 21 : le crédit d’impôt est égal à l’impôt effectivement payé en Andorre, plafonné à l’impôt français correspondant. La France impose la différence.
Vendre le logement andorran avant ou après le retour : une question ouverte, et un versement définitivement perdu
L’exonération de plus-value au titre de la résidence principale du 1° du II de l’article 150 U suppose que l’immeuble constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. La doctrine admet une tolérance lorsque le bien, occupé jusqu’à sa mise en vente, est cédé dans un délai normal, l’administration considérant qu’un délai d’un an constitue en principe un délai normal de vente (BOI-RFPI-PVI-10-40-10). Nous n’avons trouvé aucune doctrine appliquant cette tolérance à un immeuble situé hors de France, cédé par une personne redevenue résidente de France. Nous ne tranchons pas : la question se pose à un avocat fiscaliste avant la mise en vente, parce qu’elle commande l’ordre des opérations.
Un point n’est en revanche pas incertain, et il est désagréable. Le versement de 50 000 € à l’Autorité financière andorrane et les 12 000 € par personne à charge sont acquis à l’État andorran : depuis la Llei 2/2026, del 22 de gener, entrée en vigueur le 13 février 2026, ces sommes « s’ingressen amb caràcter definitiu i no són reemborsables ». Le retour ne les récupère pas, et le titre de séjour lui-même ne se conserve pas « au cas où » : l’article 73 de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la Llei 2/2026, fait du défaut de résidence permanente et effective une cause d’annulation du titre en cours de validité, l’annulation du titre principal emportant celle des titres des personnes à charge. Le chapitre 03 chiffre le coût d’entrée complet et le chapitre 05 traite les conditions de chaque titre.
Ce que le retour rétablit, et que personne ne compte
Les chiffrages qui précèdent portent sur ce que le retour rapporte. Le solde d’un retour comporte aussi une colonne de charges, et elle est structurellement sous-estimée parce qu’elle est composée d’obligations et non de factures. Le contribuable redevient imposable en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux à compter du jour de l’établissement de son domicile. Il retrouve la déclaration d’ensemble, le prélèvement à la source, le barème progressif sur ses revenus d’activité — la tranche à 41 % commençant à 84 577 € de revenu net imposable, contre un impôt andorran plafonné à 10 % — et les prélèvements sociaux sur son patrimoine. Sur ce dernier point, le retour ne change d’ailleurs presque rien pour les revenus de source française, qu’un résident d’Andorre supportait déjà au taux plein faute d’entrer dans le champ du règlement 883/2004 : c’est l’un des rares postes où l’expatriation andorrane ne procurait aucun gain, et où le retour ne coûte donc rien.
Les prélèvements sociaux du patrimoine tiennent à deux conditions, pas à une
Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit à la contribution sur les revenus du patrimoine les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Ce sont deux conditions cumulatives, et le retour ne les remplit pas toujours le même jour.
Un entrepreneur qui rentre en septembre, encore affilié à la Caisse andorrane au titre d’une activité qu’il liquide, et dont la prise en charge par un régime français n’intervient que plus tard, se trouve dans un intervalle où la première condition est remplie et la seconde ne l’est pas. Nous n’avons trouvé aucune doctrine traitant cette configuration pour un retour depuis un État hors du champ du règlement (CE) n° 883/2004, et nous ne la tranchons pas. Elle s’arbitre avec un avocat fiscaliste avant de fixer la date de retour, pas à la lecture de l’avis d’imposition deux ans après.
Ce qui est en revanche établi, et qui reste vrai dans les deux sens : le taux de 17,2 % vise les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et celui de 18,6 % les produits de placement et les plus-values sur titres depuis le 1er janvier 2026. Aucun de ces deux taux n’est un taux universel de prélèvements sociaux, et le chapitre 14 les distingue produit par produit.
| Ce que le retour rétablit | À partir de quand | Ce qu’il faut faire, et quand |
|---|---|---|
| Imposition sur les revenus mondiaux | Du jour de l’établissement du domicile en France, article 166 du CGI | L’année du retour, une seule déclaration d’ensemble portant les revenus de source française de la période de non-résidence et les revenus mondiaux de la période postérieure. La date du retour se porte dans les informations complémentaires |
| Déclaration des comptes détenus à l’étranger | Dès le premier millésime au titre duquel le contribuable est résident de France | Formulaire 3916-3916 bis pour chaque compte bancaire andorran conservé, y compris inactif, et pour les contrats de capitalisation. L’Andorre pratique l’échange automatique de renseignements : l’absence de déclaration se voit par recoupement, sans contrôle |
| IFI sur les actifs mondiaux | Au 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’établissement du domicile | Anticiper le millésime de bascule deux ans à l’avance et arbitrer, s’il y a lieu, la détention des biens étrangers avant cette date |
| Obligations de suivi de l’exit tax | Elles cessent au retour, une fois le dégrèvement demandé et obtenu | Déposer la dernière déclaration de la série 2074-ETS l’année suivant le retour, demander le dégrèvement ou la restitution, puis demander par écrit au comptable la levée des garanties et résilier la caution |
| Le compteur du 3° de l’article 750 ter, pour les successions et donations reçues | Il repart à zéro au retour et produit son effet six ans plus tard | Un héritier ou un donataire domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission fait entrer dans le champ des droits de mutation à titre gratuit français l’intégralité des biens reçus, où qu’ils se trouvent. Le chapitre 20 chiffre l’écart : sur le cas qu’il traite, le basculement du 2° au 3° vaut 906 932 €. Le retour d’un enfant est aussi structurant, fiscalement, que le départ de ses parents |
| Affiliation sociale française | De la reprise d’activité, ou de la résidence pour la prise en charge des frais de santé | Demander à la Caisse andorrane le formulaire SE 130-03 avant le départ du Principat, et régler le sort de toute activité andorrane résiduelle pour éviter la double affiliation de l’article 4 § 1 |
Il reste un cas où la bonne réponse est de ne pas rentrer, ou pas encore, et il vaut d’être posé franchement. Un dirigeant dont la cession est signée mais dont le prix se paiera par un complément de prix étalé sur trois exercices a intérêt à laisser courir ces exercices depuis l’Andorre, non pour un motif d’optimisation mais parce qu’un retour qui coupe le dénouement en deux crée deux régimes successifs sur une seule opération. À l’inverse, un contribuable dont l’essentiel du patrimoine est déjà revenu en France, dont les enfants sont scolarisés en France et dont l’activité andorrane a cessé, n’a plus de résidence andorrane à défendre : il a une exposition à l’article 4 § 2 de la convention et au faisceau du chapitre 04, et prolonger une expatriation vidée de sa substance pour gagner quelques mois de calendrier est le plus mauvais des arbitrages. La date de retour s’optimise à l’intérieur d’une situation réelle, elle ne fabrique pas la situation.
Décembre contre janvier : ce que dix-sept jours déplacent
L’article 166 du code général des impôts pose la règle française du retour : « lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement ». Le revenu imposable de l’année du retour est donc la somme de deux blocs : les revenus de source française perçus avant le transfert, selon le régime des non-résidents, et la totalité des revenus mondiaux perçus depuis la date du transfert jusqu’au 31 décembre.
En face, l’Andorre ne fractionne pas. L’article 40 de la Llei 5/2014 fait coïncider la période d’imposition avec l’année civile et ne prévoit qu’une exception, le décès du contribuable ; l’article 41 place le fait générateur au dernier jour de la période. Un retour au mois de décembre laisse donc l’intéressé résident andorran pour l’année entière au titre du critère des 183 jours, tout en le rendant résident de France à compter de la date du retour. Le split yearn’existe ni d’un côté ni de l’autre, et la convention du 2 avril 2013 n’en crée pas — son article 4 § 2 règle un conflit de résidence sans dire si le départage s’opère pour l’année entière ou par périodes successives. Le chapitre 12 pose ce point non tranché pour le départ ; il vaut à l’identique pour le retour.
Une plus-value de 1 200 000 € réalisée le 10 décembre 2031, et deux dates de retour
OPERATION IDENTIQUE DANS LES DEUX SCENARIOS
Cession des titres de la societat limitada andorrane
Plus-value ................................. 1 200 000 €
Date de cession ..................... 10 decembre 2031
Detention : 100 %, depuis 2027 (moins de dix ans)
SCENARIO A — RETOUR LE 1er DECEMBRE 2031
Domicile en France depuis le 1er decembre (art. 166)
La plus-value est realisee apres cette date
Impot francais expose : 1 200 000 x 31,4 % ... 376 800 €
dont IR au taux forfaitaire 12,8 % ......... 153 600 €
dont prelevements sociaux 18,6 % ........... 223 200 €
Impot andorran, IRPF 10 % .................... 120 000 €
Conflit de residence 2031 non tranche par la convention
SCENARIO B — RETOUR LE 6 JANVIER 2032
Resident d'Andorre pour toute l'annee 2031
Societe andorrane : aucune base d'imposition francaise
Impot andorran, IRPF 10 % .................... 120 000 €
Impot francais ..................................... 0 €
ECART D'EXPOSITION BRUT ........................ 376 800 €
(impot francais du scenario A, aucune imputation
n'etant acquise a ce stade)
POINT NON TRANCHE, A FAIRE ARBITRER AVANT L'OPERATION
La participation etant de 100 %, le gain releve de
l'article 13 § 4 de la convention du 2 avril 2013 :
participation ouvrant droit a 25 % ou plus des
benefices d'une societe residente d'un Etat
contractant, imposable dans cet Etat, donc en
Andorre. L'article 13 § 4 ne figure pas dans la
liste du b) ii) de l'article 21 § 1 ; l'elimination
releve alors du a) i), soit un credit egal a l'impot
francais, subordonne a l'assujettissement effectif a
l'impot andorran. Deux lectures sont en presence :
l'une neutralise integralement les 376 800 €,
l'autre les laisse dus faute de credit. Ni le
departage de residence de l'article 4 § 2 pour 2031,
ni la portee de ce credit ne sont tranches, et
aucune doctrine francaise ne commente cette
convention sur ces deux points. Une operation de
cette taille se fait arbitrer par un avocat
fiscaliste specialise en fiscalite franco-andorrane,
dont le cabinet organise la mise en relation, avant
que la date de retour ne soit fixee.- Base française :article 166 du CGI pour le rattachement, taux de 12,8 % du 1 de l’article 200 A et prélèvements sociaux de 18,6 % applicables aux plus-values sur titres depuis le 1er janvier 2026
- Base andorrane :article 5 k) de la Llei 5/2014 : l’exonération des plus-values de cession de titres n’est acquise, au-delà de 25 % de détention, que si les titres ont été détenus au moins dix ans. Quatre ans de détention ici, donc IRPF à 10 %
- Point non tranché :en scénario A, l’intéressé est résident des deux États pour 2031 au regard des droits internes. Le départage de l’article 4 § 2 de la convention du 2 avril 2013 ne dit pas s’il s’opère pour l’année entière ou par périodes successives, et aucune doctrine française ne le commente pour cette convention
Le scénario A place 376 800 € dans une zone que la convention ne règle pas, à la discrétion d’un départage dont personne ne connaît la portée temporelle. Ces 376 800 € peuvent finir à zéro comme rester intégralement dus, selon la lecture retenue du crédit d’impôt. Le scénario B ne pose aucune question. Une opération de cette taille se réalise avant le retour et le retour se fixe l’année suivante, ou l’opération se réalise franchement après le retour, en assumant l’imposition française. L’entre-deux de décembre est la seule configuration qui ne se défend pas.
- Les taux 2026 sont retenus comme hypothèse de calcul pour une opération de 2031 : ni le taux forfaitaire, ni le taux des prélèvements sociaux, ni le régime andorran des plus-values ne sont garantis à cette échéance. Le chiffrage ignore la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et la contribution différentielle de l’article 224, qui alourdiraient le scénario A. Il suppose enfin que l’exit tax de l’article 167 bis ne trouve pas à s’appliquer à ces titres — non pas parce que la société est andorrane, le I de l’article 167 bis visant les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 de l’article 150-0 A sans aucune condition tenant à la nationalité ou au siège de la société émettrice, une participation dans une societat limitada andorrane détenue au jour du départ entrant donc bien dans l’assiette — mais parce que ces titres ont été acquis en 2027, postérieurement au transfert de domicile de 2026 : ils n’ont jamais figuré dans l’assiette arrêtée au jour du départ, et le dispositif attaché à ce départ était en tout état de cause dénoué au 31 août 2031.
| Ce que la date de retour déplace | Retour le 20 décembre 2031 | Retour le 6 janvier 2032 | Écart |
|---|---|---|---|
| Régime impatrié de l’article 155 B, pour un profil éligible à 250 000 € de rémunération | Refusé : 2026 figure parmi les cinq années civiles précédentes | Ouvert jusqu’au 31 décembre 2040 | 262 984 € sur huit millésimes pleins, hors année d’entrée |
| Limitation d’assiette d’IFI de l’article 964 | Refusée, pour la même raison. IFI dû dès le millésime 2032 | Acquise jusqu’au 31 décembre 2037 | 57 840 € sur six millésimes |
| Revenus mondiaux de décembre 2031 | Imposables en France à compter de la date du retour, article 166 | Hors du champ français | Variable, et potentiellement le poste le plus lourd si une opération est prévue |
| Impôt sur la fortune immobilière du millésime 2032 | Domicilié en France au 1er janvier 2032 : assiette mondiale | Non domicilié au 1er janvier 2032 : assiette française seule | 9 640 € sur ce seul millésime |
| Exit tax | Sans incidence : le dégrèvement est acquis au 31 août 2031 par expiration du délai de cinq ans | Idem | Nul. C’est la seule des trois horloges que la date de retour ne déplace pas |
Trois précautions de calendrier, dans l’ordre d’importance. Fixer la date de retour avant de signer quoi que ce soit — bail, promesse d’embauche, inscription scolaire —, parce que ces engagements créent ensuite une contrainte qu’aucun conseil ne défera. Ne jamais faire coïncider une opération patrimoniale majeure avec le trimestre du retour : cession, distribution exceptionnelle, perception d’un complément de prix, levée d’options. Et vérifier la date exacte à laquelle cesse l’obligation fiscale andorrane, en interrogeant au besoin le Departament de Tributs i de Fronteres par une consultation écrite au titre de l’article 65 de la Llei 21/2014 de bases de l’ordre fiscal, dont les réponses lient l’administration andorrane. Une réponse écrite avant la décision vaut mieux qu’une position prise puis défendue dix-huit mois plus tard sur une déclaration déjà déposée.
Ce que nous ne tranchons pas
Le sort d’une année civile partiellement française au regard de la condition des cinq années civiles. Ni l’article 155 B, ni l’article 964, ni la doctrine que nous avons lue ne disent expressément qu’une année civile pendant laquelle le contribuable a été domicilié en France quelques semaines seulement compte comme une année « France ». Nous raisonnons sur cette hypothèse parce qu’elle est la plus défavorable et la plus littérale. Un lecteur dont l’éligibilité se joue sur cette lecture pose la question par écrit au service.
Le cas du fondateur nommé mandataire social d’une filiale française qu’il contrôle.La mobilité intragroupe est formellement caractérisée, l’initiative personnelle l’est matériellement. Aucune doctrine publiée ni décision identifiée. Le rescrit du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est la seule voie sûre.
La qualification d’un changement d’employeur au regard de la notion de groupe. Les §§ 270 et 280 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 règlent le principe — maintien au sein de la même entreprise, maintien au sein du même groupe, extinction au-delà —, mais la doctrine que nous avons lue ne définit pas, dans cette sous-section, le périmètre du « groupe » ni la nature des liens exigés. Une mobilité vers une société détenue par le même actionnariat sans lien capitalistique direct, ou vers une entreprise devenue liée après le retour, n’est pas réglée. La question se pose avant d’accepter une offre, pas après.
L’absence de réévaluation du prix d’acquisition à l’entrée en France.Aucun texte ne l’organise, et aucun texte ne l’exclut expressément : c’est un silence, et nous le lisons comme tel — le prix d’acquisition d’origine s’applique. Nous n’avons trouvé aucune doctrine traitant spécifiquement du cas d’un contribuable redevenu résident après un séjour dans un État qui ne taxait pas la plus-value. La section consacrée à ce point ci-dessus expose la conséquence et son chiffrage ; elle ne dispense pas de faire trancher le cas d’espèce.
Le point de départ du délai de prescription de trois ans du capital de retraite andorran — cessation de cotisation selon la présentation Pensions 2026, soixante-cinquième anniversaire selon la fiche FICASSpens05du 18 décembre 2025. Les deux documents émanent de la Caisse. Nous n’en retenons aucun : le point se fait confirmer par écrit, dossier par dossier.
La formule de calcul de la pension andorrane, ses coefficients de dégressivité et la nature mensuelle ou annuelle du prix de vente du point. Aucun montant de pension andorrane n’est publié dans ce guide.
La durée exacte de la condition de résidence stable opposée par le droit français à l’ouverture de la prise en charge des frais de santé d’une personne qui rentre sans activité, et l’état d’application de l’article 31 de la convention de 2000 sur les maladies professionnelles, qui suppose une législation andorrane dont nous n’avons pas établi l’existence.
Le départage temporel de l’article 4 § 2 de la convention du 2 avril 2013 en cas de changement de résidence en cours d’année. Les commentaires de l’OCDE admettent une application par périodes ; le texte franco-andorran ne la prévoit pas et aucune doctrine française ne la commente. C’est ce point, et lui seul, qui rend un retour de décembre coûteux à documenter.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration construits sur des paramètres de 2026 supposés inchangés à des échéances de 2031 à 2040 : ni le barème de l’impôt sur le revenu, ni celui de l’impôt sur la fortune immobilière, ni les taux de prélèvements sociaux, ni le régime andorran des plus-values ne sont garantis à ces horizons. Le régime de l’article 155 B a vu sa durée passer de cinq à huit ans en 2016 et son option forfaitaire s’élargir en 2018 : c’est un dispositif qui bouge.
Deux conditions se règlent avant qu’on y pense : les cinq années civiles se comptent depuis la date du départ, et le mode de recrutement se décide au moment où l’on négocie son retour. Aucune des deux ne se rattrape ensuite. Toute décision de transfert de domicile fiscal, dans un sens comme dans l’autre, se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.
29. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Vous avez lu vingt-huit chapitres. La question qui reste est celle que pose tout client au moment d’engager 1 000 000 € d’investissement, 92 027 € de frais définitivement perdus et quinze à vingt-quatre mois de procédure : sur quoi tout cela repose-t-il, et où est-ce que ça s’arrête ? Ce chapitre répond aux deux. Il donne les textes, avec leur numéro, leur date et leur bulletin de publication. Puis il donne la liste des trente-six questions de droit que ce guide n’a pas tranchées, domaine par domaine, avec ce qui manque pour les fermer.
Le point de départ est brutal, et il commande toute la méthode. Nos recherches n’ont permis d’identifier aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel portant sur la convention franco-andorrane du 2 avril 2013. Le commentaire administratif qui lui est consacré, BOI-INT-CVB-AND, constate son entrée en vigueur, en donne les dates d’effet et rappelle que l’accord d’échange de renseignements de 2009 reste applicable : il ne commente aucun de ses vingt-neuf articles. Entre le texte publié et l’opinion des cabinets d’installation, il n’y a donc presque rien. Nous avons travaillé sur le texte.
Conséquence directe pour le lecteur : ce guide distingue trois registres d’affirmation, et il les distingue à l’endroit où elles servent. Ce qui est établi sur texte primaire — un article de loi lu, une décision retrouvée avec son numéro, une annexe BOFiP consultée dans une version datée. Ce qui est établi sur doctrine administrative, c’est-à-dire opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais qui n’engage pas le juge. Et ce qui n’est pas tranché, que nous nommons comme tel plutôt que de trancher à votre place. Le troisième registre est celui qui manque partout ailleurs, et c’est celui qui vous coûterait le plus cher.
Lire une source andorrane : le piège des textes consolidés
Les lois andorranes sont publiées au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, avec un numéro de bulletin et une date. Leurs versions consolidées — les textos refosos — sont éditées par le Portal Jurídic del Principat d’Andorra, et chacune de ces pages porte la mention « Text refós sense caràcter oficial ». Cette mention n’est pas une formule de style. Le Portal sert simultanément une quinzaine d’états successifs de la même loi, sous des identifiants de version distincts, et l’adresse que renvoie un moteur de recherche n’est pas nécessairement celle de la version en vigueur.
L’incident s’est produit pendant l’établissement de ce guide, et il vaut d’être raconté parce qu’il arrive à tout le monde. Une lecture de la loi de l’impôt sur le revenu andorran a restitué un plafond de 1 000 € pour la réduction au titre de l’investissement dans le logement habituel (art. 38 de la Llei 5/2014) et une réduction de 750 € par descendant (art. 35.2 a). Ces deux chiffres sont réels : ils figurent dans le texte servi sous l’identifiant de version 13. Ils ne sont plus le droit applicable. La version en vigueur porte 5 000 € et 1 000 €. Le chiffre faux ne venait pas d’un résumé de cabinet : il venait du texte officiel lui-même, dans un état antérieur.
La règle que nous appliquons à chaque chiffre andorran
Trois exigences cumulatives, et aucune n’est facultative. Citer l’URL canonique sans suffixe de version, relever la date de consultation, et recouper au bulletin officiel la loi modificatricela plus récente. La référence complète d’une règle andorrane s’écrit donc, dans ce guide : article + loi modificatrice + numéro et date de bulletin.
Corollaire pour vos propres lectures : une page qui écrit « l’impôt andorran est de 10 % » sans citer l’article 43 de la Llei 5/2014, et une page qui écrit « l’investissement passif est de 600 000 € » sans citer l’article 96 dans sa rédaction issue de l’article 10 de la Llei 2/2026, ne sont pas des sources approximatives. Ce sont des sources dont vous ne pouvez pas savoir si elles sont justes.
Les textes andorrans, avec leur bulletin
| Texte fiscal andorran | Ce qu’il porte, article par article | Chapitres principaux |
|---|---|---|
| Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Version en vigueur servie à l’URL canonique, identifiant de version 15, consultée le 27 juillet 2026 | Art. 4.3 (partage entre base générale et base d’épargne) ; art. 5 (exonérations, dont j, k, m et r) ; art. 8 (résidence fiscale et domicile fiscal, dont les paragraphes 4 et 5) ; art. 29 bis (transparence fiscale internationale) ; art. 35.1 (réduction de base de 24 000 €, portée à 30 000 € ou 40 000 €) ; art. 37 (réduction de base d’épargne de 3 000 €) ; art. 38 (logement habituel, 5 000 €) ; art. 43 (taux unique de 10 %) ; art. 44 (addition des deux quotas après liquidation séparée) ; art. 46 (bonificació de 50 % de la quota générale, plafonnée à 800 €) ; art. 51 et 51 bis (retenues et acomptes, non recontrôlés) | 02, 08, 12, 15, 17, 20, 22, 23 |
| Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modifiée notamment par la Llei 6/2018, del 19 d’abril — BOPA núm. 29 du 16 mai 2018 | Art. 7.1 (quatre critères alternatifs de résidence des entités, dont c) le siège de direction effective) ; art. 23 (régime spécial des actifs incorporels, réduction de 80 % de la base, ratio nexus) ; art. 26 à 37 (« sense contingut » depuis la Llei 6/2018) ; art. 38 (régime spécial des sociétés de détention de participations) ; art. 41.1 (taux général de 10 %) ; art. 41.2 (0 % pour les organismes d’investissement collectif de droit andorran) | 06, 09, 18, 19 |
| Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals | Art. 25 (base assise sur le montant intégral du revenu) ; art. 29 a) (taux général de 10 %, dans sa rédaction issue de l’art. 80 de la Llei 5/2025) et art. 29 c) (5 % sur les cànons) ; art. 30 (aucune déduction hors établissement stable) | 08, 09, 16, 17, 20, 23 |
| Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte | Taux général de 4,5 %, taux majoré de 9,5 % sur les services bancaires et financiers, taux réduits ; seuil de 40 000 € qui emporte exclusion du champ, et non franchise en base | 10, 17, 22, 24 |
| Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000. Texte refondu du Portal Jurídic, non recoupé au bulletin officiel | Art. 7.3 (barème d’usufruit : 70 % avant 20 ans, un point de moins par année d’âge, plancher de 10 %) ; art. 8 (taux d’État de 1 %, part communale renvoyée aux ordinacions dans une fourchette de 0,50 % à 3 %, et exclusion du taux d’État pour l’acquéreur qui se consacre à la promotion) | 08, 17, 20 |
| Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa — BOPA núm. 17 du 8 février 2023, effet au 1er janvier 2024 | Abroge la Llei 21/2006 et intègre les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt des non-résidents, avec majoration de 5 % en deçà de deux ans de détention | 08, 09, 17, 28 |
| Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària | Art. 4 (sept exonérations limitatives, parenté jusqu’au deuxième degré) ; art. 5.1 b) (le résident de moins de trois ans est traité comme un investisseur étranger) ; art. 8.1 (6 % puis 10 %, progressif par tranches d’unités immobilières, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026) ; art. 10 (bonification de 90 % de la quota, logement locatif à prix abordable pendant dix ans au moins) ; disposició transitòria segona (non-soumission des demandes de licence déposées avant le 5 septembre 2023) | 05, 16, 17, 20 |
| Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals — BOPA núm. 1 du 3 janvier 2022 | Art. 33 (liste fermée des impôts communaux) ; art. 35 (inscription au cens paroissial) ; art. 41 (taux communal de mutation immobilière, de 0,50 % à 3 %) | 16, 17, 20 |
| Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari | Art. 4.1 (réserve de loi en matière d’impôt) ; détermination du domicile fiscal, par renvoi de l’art. 8.5 de la Llei 5/2014 ; art. 26.2 b) ; art. 65 (consultation contraignante — consulta vinculant — auprès du Departament de Tributs) | 09, 12, 16, 28 |
| Texte andorran non fiscal | Ce qu’il porte | Chapitres principaux |
|---|---|---|
| Llei 9/2012, del 31 de maig, qualificada d’immigració, dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026, del 22 de gener — BOPA núm. 15 du 12 février 2026, en vigueur le 13 février 2026 | Art. 28 (durée de la résidence et travail salarié) ; art. 28 ter (durée du compte propre) ; art. 36 (préalable du marché du travail intérieur) ; art. 38 ter (compte propre : participation supérieure à 34 %, direction effective, versement de 50 000 €) ; art. 41 (dérogation au rang de nationalité) ; art. 45 bis (pernoctació hors d’Andorre) ; art. 49 (motifs de refus, dont le manque de quota et la fraude à la loi) ; art. 58 et 58 ter (renouvellement du compte propre, 183 jours, exigence linguistique) ; art. 62 (renouvellement décennal après sept ans) ; art. 73 (dix-huit causes d’annulation d’un titre en cours de validité) ; art. 96 (investissement de 1 000 000 €, versements non remboursables) ; art. 142 et 147 (simulation, sanction de 3 000 à 6 000 € portée jusqu’au double du montant non versé lorsque la simulation visait à éluder les versements des art. 38 ter ou 96, responsabilité de qui a conçu, promu ou facilité) ; art. 154 (tarifs) ; dispositions transitoires première, seconde et troisième | 03, 05, 06, 19, 23, 26 |
| Decret 74/2026, de l’11-3-2026, Reglament de quota des résidences sans travail — BOPA núm. 26 du 13 mars 2026 | Contingent de 200 autorisations, dont 163 passives, 10 professionnels à projection internationale, 17 au titre de l’intérêt scientifique, culturel ou sportif, 10 en centres gériatriques ; attribution en ordre chronologique strict, puis rang de nationalité | 05 |
| Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, approuvé par le Decret 407/2025, del 12 de novembre del 2025 | Conditions des résidences sans travail : moyens économiques devant « dépasser de 300 % » le salaire minimum annuel, plus 100 % de cet indicateur par personne à charge (art. 2.1) ; assurance ; inscription au cens dans les trois mois sous peine d’annulation de plein droit (art. 8) ; pièces exigées au renouvellement, dont le bail accompagné de factures d’énergie (art. 20) | 04, 05, 12 |
| Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge — BOPA núm. 33 du 26 mars 2025 | Art. 6.3 (activité économique effective dans les dix-huit mois, montants minimaux renvoyés à un règlement) ; art. 6.6 (l’investissement n’ouvre par lui-même aucun droit à la résidence) ; art. 8 (autorisation préalable systématique) ; art. 9 (plafonds quantitatifs sur dix ans, interdiction de la promotion immobilière par investissement étranger) | 05, 06, 17 |
| Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, modifiée par la Llei 6/2019, del 31 de gener | Fondement des taux de remboursement dans et hors via preferent ; art. 98 à 100 (bases et pourcentages de cotisation des salariés, dont le corps n’a pas été lu) ; art. 202 (retraite anticipée du travailleur pour compte propre) | 11, 21 |
| Decret 124/2024, del 27-3-2024 (Portal Jurídic, référence R20240327B) | Règlement de cotisation des travailleurs pour compte propre : art. 3 (administrateur de société, dispenses, déclaration d’absence de rémunération périodique) ; art. 7 (pluriactivité, addition des chiffres d’affaires des sociétés administrées) | 06, 11, 21 |
| Decret 8/2026, du 14 janvier 2026, et Decret 253/2026, publié au BOPA le 8 juillet 2026. Aucun des deux n’a été lu au bulletin officiel : les montants proviennent de communications du Gouvernement andorran qui les restituent | Salaire minimum interprofessionnel : 8,80 €/h et 1 525,33 €/mois au 1er janvier 2026, puis 9,05 €/h et 1 568,67 €/mois au 1er juillet 2026. Ces montants commandent la condition de moyens de la résidence sans travail et les paliers de cotisation sociale ; les chapitres qui les emploient portent tous la même réserve | 05, 06, 11, 21 |
| Llei 20/2018, del 13 de setembre (garantie des dépôts) ; Llei 3/2019, del 17 de gener, art. 26.4 (logements vacants) ; Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, dans sa rédaction issue de la Llei 8/2026, del 7 de maig | Garantie des dépôts de 100 000 €, portée à 300 000 € pendant trois mois seulement ; purge d’un an avant nouvel assujettissement au titre du logement vacant ; naturalisation après vingt ans de résidence, dont les cinq années précédant la demande | 05, 17, 22 |
Les administrations andorranes, et celle que nous ne citons pas
Quatre administrations produisent des documents que ce guide utilise. Le Departament de Tributs i de Fronterespublie les guides et exemples de liquidation des impôts, délivre les certificats de résidence fiscale et reçoit les consultations contraignantes : c’est lui qui pourra fermer plusieurs des questions ouvertes listées plus bas. La Caixa Andorrana de Seguretat Social publie ses barèmes, ses fiches techniques et ses présentations de pensions. Le Servei d’Immigració instruit les autorisations de résidence et publie les contingents. Le Departament d’Estadísticafournit les seules données quantitatives non commerciales du pays : 89 752 résidents au 30 juin 2026, 1 781 de plus en douze mois, 73,3 % de 15-64 ans.
Une administration publie de bonne foi des documents qui ne sont pas tous à jour au même moment, et la sécurité sociale andorrane en donne l’exemple le plus net. Une page applique le salaire minimum de juillet 2026 pour calculer la cotisation du jeune indépendant — 86,27 € puis 189,80 €/mois —, tandis qu’une autre page conserve, pour un palier du barème des indépendants, un montant calculé sur l’ancien salaire minimum. Les deux ne peuvent pas être simultanément exactes. Nous publions le premier, pas le second, et nous le disons.
La cinquième source andorrane évidente est l’agence publique de promotion économique. Elle n’est citée nulle part dans ce guide, et le choix est délibéré : ses publications sont des documents de promotion, pas des sources de droit. Le même traitement s’applique aux fiches commerciales des cabinets d’installation, dont plusieurs décrivent encore, à la date de rédaction, le régime antérieur au 13 février 2026.
Les textes français, article par article
Les textes français ont été lus sur Légifrance, dans leur rédaction en vigueur au 27 juillet 2026, et les lois qui les ont modifiés sont citées avec leur numéro et l’article qui opère. Ce niveau de précision n’est pas de la coquetterie. Le socle documentaire de ce guide attribuait la création de l’article 205 A du code général des impôts à « l’article 202 » puis à « l’article 109 » de la loi de finances pour 2019, alors qu’il est issu de l’article 108 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Les articles 202 et 109 de cette même loi portent le L. 64 et le L. 64 A du livre des procédures fiscales. Trois articles, trois régimes, une seule loi.
| Bloc | Textes français mobilisés | Chapitres |
|---|---|---|
| Domicile fiscal et résidence | CGI art. 4 A ; art. 4 B, 1, dans sa rédaction issue de l’art. 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, en vigueur le 16 février 2025 — donc applicable aux revenus de 2025, pas avant ; art. 164 B ; art. 197 A et 197 B | 04, 12, 21, 23 |
| Exit tax | CGI art. 167 bis, IV (sursis de plein droit, subordonné soit à l’appartenance à l’Union, soit à deux conventions cumulatives) et V (sursis sur option, représentant fiscal, garanties égales à 12,8 % du montant brut), dans la rédaction issue de l’art. 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; art. 200 A | 13, 26, 28 |
| Dispositifs de riposte | CGI art. 123 bis, dont le 4 bis et son premier alinéa ; art. 155 A ; art. 205 A, créé par l’art. 108 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et applicable au seul impôt sur les sociétés ; art. 209 B ; art. 238 A ; art. 238-0 A ; LPF art. L. 64 et L. 64 A | 06, 09, 18, 19 |
| Retenues à la source | CGI art. 182 A (barème à 0 %, 12 % et 20 %) ; art. 182 A bis ; art. 182 B (25 % de droit commun, 15 % pour les prestations sportives du d du I, 75 % vers un État ou territoire non coopératif) ; art. 119 bis | 14, 19, 21, 23 |
| Patrimoine français conservé | CGI art. 150 U ; art. 164 D (représentant fiscal désigné sur invitation du service) ; art. 244 bis A (représentant accrédité, trois dispenses automatiques) ; art. 244 bis B (participations substantielles), dans sa rédaction issue de l’art. 16 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; art. 964 à 983 pour l’impôt sur la fortune immobilière, dont l’art. 983 | 14, 15, 16, 17 |
| Prélèvements sociaux | CSS art. L. 136-1 (revenus d’activité et de remplacement) ; art. L. 136-6 et L. 136-7, dont le I ter issu de l’art. 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui subordonne l’exonération au champ du règlement (CE) n° 883/2004 ; CGI art. 235 ter (prélèvement de solidarité de 7,5 %) ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 | 14, 17, 21 |
| Succession et libéralités | CGI art. 750 ter, dont son 3° visant l’héritier ou le donataire domicilié en France six des dix dernières années ; art. 784 A ; règlement (UE) n° 650/2012, l’Andorre étant un État tiers | 20 |
| Obligations déclaratives | CGI art. 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C ; art. 1736, IV (amende pour défaut de déclaration de compte à l’étranger) ; LPF art. L. 169 (délai de reprise porté à dix ans en cas d’obligation déclarative non tenue) ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, JORF n° 0099 du 26 avril 2026, pour la liste des États et territoires non coopératifs de l’art. 238-0 A | 18, 22, 26 |
La liste des États non coopératifs change, et sa référence aussi
L’arrêté du 15 avril 2026, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026, succède à celui du 18 avril 2025 ; l’un comme l’autre modifient l’arrêté du 12 février 2010. La liste compte onzeÉtats et territoires : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam. Le Vietnam est le seul nouvel entrant, au titre du 2° du 2 bis de l’article 238-0 A ; les Îles Turques-et-Caïques y figuraient déjà au titre du b du 2 et sont désormais inscrites également au 1° du 2 bis. Trois États sortent : Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago. Les mesures s’appliquent aux États ajoutés depuis le 1er juillet 2026 et ont cessé de s’appliquer aux États retirés dès le 26 avril 2026. Samoa américaines demeure, au titre du 2° du 2 bis.
L’Andorre n’est mentionnée nulle part dans cet arrêté, et ne l’était pas davantage dans le précédent. Toute page qui écrit le contraire cite une liste qui a au moins deux ans.
La convention du 2 avril 2013 et les autres instruments internationaux
La convention entre la France et la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales a été signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 et publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 (JORF n° 0165 du 19 juillet 2015). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et produit ses effets depuis le 1er janvier 2016. Un protocole en cinq points en fait partie intégrante : son point 2 est la stipulation la plus opérationnelle du texte, et son point 5 fait renoncer les deux États à la faculté de demander le remboursement des frais d’un échange de renseignements, prévue à l’article 9 de l’accord de 2009.
Le parcours parlementaire mérite d’être connu, parce qu’il éclaire la clause de nationalité de l’article 25 § 1 d). Le Sénat a rejeté le texte deux fois— le 18 décembre 2014 en première lecture, par 187 voix contre 141, puis le 19 février 2015 en nouvelle lecture — et la commission mixte paritaire a échoué le 15 janvier 2015. L’Assemblée nationale a statué définitivement le 5 mars 2015, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution. Une convention adoptée dans ces conditions n’est pas un texte consensuel : la faculté qu’elle réserve à la France d’imposer ses nationaux résidents d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas » est le produit de ce rapport de force, et elle reste activable par une simple loi de finances, sans renégociation.
Le texte que nous avons lu est la version consolidée publiée par la DGFiP après application de la convention multilatérale BEPS, dont les notes de bas de page portent six modificationsde la convention : préambule, article 9 § 2, article 13 § 1 b), article 23 § 1, article 25 § 1 a) avec suppression de clauses spécifiques, et arbitrage. La liste officielle des conventions conclues par la France, BOI-ANNX-000306 dans sa version du 29 avril 2026 arrêtée au 1er janvier 2026, ne recense pour l’Andorre que deux textes : la convention de 2013 et l’accord d’échange de renseignements de 2009. Aucun avenant n’y figure, et aucune convention en matière de successions ou de donations.
| Instrument | Références et dates | Ce qu’il commande |
|---|---|---|
| Convention fiscale France-Andorre et son protocole en cinq points | Signée le 2 avril 2013 ; loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 ; décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, JORF n° 0165 du 19 juillet 2015 ; en vigueur le 1er juillet 2015, effets depuis le 1er janvier 2016 | Résidence conventionnelle (art. 4 et point 2 du protocole), répartition du droit d’imposer, six stipulations anti-abus cumulatives — dont le critère des objets principaux issu de la convention multilatérale, qui a remplacé l’ancien art. 25 § 1 a) et supprimé les quatre clauses de but principal des art. 10 § 8, 11 § 8, 12 § 6 et 20 § 4 —, clause d’imposition effective de l’art. 25 § 1 c), clause de nationalité de l’art. 25 § 1 d), non-discrimination de l’art. 22 § 3 |
| Convention multilatérale BEPS | Signée par les deux États le 7 juin 2017. Andorre : dépôt le 29 septembre 2021, en vigueur le 1er janvier 2022. France : dépôt le 26 septembre 2018, en vigueur le 1er janvier 2019. La France figure au n° 1 de la liste andorrane des conventions couvertes | Six modifications de la convention. Andorre a réservé sur six articles de la convention multilatérale : réserves intégrales sur les art. 4, 8, 12, 13 et 14, et réserve prise au titre de l’art. 15(2). Elles laissent l’article 5 de la convention de 2013 dans son état antérieur au projet BEPS et n’insèrent aucun délai de détention de 365 jours sur les dividendes |
| Accord d’échange de renseignements en matière fiscale | Signé le 22 septembre 2009, publié par le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011. Deux dates d’entrée en vigueur circulent : le 22 décembre 2011 selon la note du décret de publication et selon BOI-INT-CVB-AND, le 22 décembre 2010 selon le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2026 | Seul fondement d’assistance administrative, maintenu applicable par l’art. 24 de la convention de 2013. La discordance de dates n’emporte aucune conséquence pratique, et le guide ne met pas cette date en avant |
| Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE n° 127) | Andorre : signature le 5 novembre 2013, dépôt le 25 août 2016, en vigueur le 1er décembre 2016, avec deux réserves — art. 30 § 1 b) et art. 30 § 1 c) | La première réserve exclut toute forme d’assistance au recouvrement pour tous les impôts visés à l’art. 2 § 1 ; la seconde exclut les créances antérieures à l’entrée en vigueur. C’est l’un des deux éléments qui ferment le sursis de plein droit d’exit tax |
| Convention de sécurité sociale franco-andorrane | Signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, en vigueur le 1er juin 2003 ; arrangement administratif général du 23 janvier 2001. Aucun avenant n’a été identifié | Coordination des droits : affiliation, totalisation des périodes, exportation des prestations. Elle est sans effet sur les prélèvements sociaux français du patrimoine, dont l’exonération est réservée aux personnes relevant d’une législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 |
| Accord monétaire Union européenne – Andorre | Signé à Bruxelles le 30 juin 2011, JO C 369 du 17 décembre 2011, en vigueur le 1er avril 2012 | Usage de l’euro et émission de pièces depuis le 1er juillet 2013, en contrepartie de la transposition d’actes monétaires, bancaires et de lutte contre le blanchiment. Aucune portée fiscale |
| Échange automatique de renseignements financiers | Accord UE-Andorre du 12 février 2016 modifiant l’accord de 2004, applicable au 1er janvier 2017, premiers échanges en 2018. Protocole modificatif signé le 13 octobre 2025 entre l’Union et quatre États — Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin ; un protocole similaire avec la Suisse est annoncé et n’a pas été signé ce jour-là | Vos comptes andorrans sont déclarés à l’administration française depuis 2018. L’extension annoncée à la monnaie électronique et aux crypto-actifs est présentée comme programmée, sous réserve de ratifications dont l’achèvement n’a pas été confirmé |
| Convention franco-andorrane dans le domaine de l’enseignement | Signée à Paris le 11 juillet 2013, publiée par le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015, JORF du 30 septembre 2015 | Fondement de la présence scolaire française en Andorre. La date de 2014 qui circule n’a pas de support ; une convention renouvelée est évoquée, sans que son statut ait pu être établi |
| Accord d’association Union européenne – Andorre | Négociations conclues le 7 décembre 2023 ; propositions de décisions du Conseil adoptées par la Commission le 26 avril 2024 ; étapes ultérieures non établies sur source primaire ; ratification andorrane subordonnée à un référendum | En cours de procédure. Il ne ferait de l’Andorre ni un État membre, ni une partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et il n’a aucun effet fiscal établi à ce jour. Les régimes français conditionnés à l’appartenance à l’Union ou à l’Espace économique européen — dispense de représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A, exonération de CSG et de CRDS du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, représentant fiscal de l’article 983 — resteraient donc fermés en l’état, et les raisonnements des chapitres 14, 15 et 16 avec eux. Le chapitre 13 relève d’une logique différente : le IV de l’article 167 bis ne raisonne pas par appartenance à l’Espace économique européen mais par l’alternative « État membre de l’Union ou État ayant conclu les deux conventions ». Si le processus en cours devait s’accompagner d’une convention d’assistance mutuelle au recouvrement, la condition aujourd’hui manquante serait remplie et le sursis d’exit tax deviendrait de plein droit — hypothèse que le guide signale sans l’anticiper. |
Doctrine administrative française : identifiant et millésime, jamais l’un sans l’autre
Un identifiant BOFiP sans millésime ne prouve rien. Deux des annexes les plus citées sur l’Andorre ont été remplacées pendant l’année écoulée, et une troisième n’a jamais été republiée depuis 2012. Le guide les cite donc sous la forme BOI-…-AAAAMMJJ chaque fois que la version lue a été relevée.
| Référence | Version lue | Ce qu’elle établit |
|---|---|---|
| BOI-ANNX-000508-20251008 | 8 octobre 2025 | Ligne Andorre : échange de renseignements « Oui » pour l’impôt sur le revenu et sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur la fortune immobilière ; assistance administrative internationale au recouvrement « Non » pour les quatre. C’est la pièce qui, avec le texte même de la convention, ferme le sursis de plein droit d’exit tax |
| BOI-ANNX-000306-20260429 | 29 avril 2026, arrêtée au 1er janvier 2026 | Liste officielle des conventions conclues par la France. Deux lignes pour l’Andorre, aucun avenant, aucune convention successorale. Elle remplace BOI-ANNX-000306-20240724, encore largement citée |
| BOI-BAREME-000043 | Version du 2 avril 2026 | Barème de la retenue de l’article 182 A pour 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà, après abattement de 10 %. La limite de 50 122 € qui circule est une transposition de décimales |
| BOI-RFPI-PVINR-30-20 | 22 janvier 2025 | Dispense de représentant fiscal accrédité réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen ayant conclu les conventions requises ; trois dispenses automatiques indépendantes : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, ancienne exonération de résidence principale |
| BOI-INT-CVB-AND | Version en vigueur consultée | Constate l’entrée en vigueur de la convention, en donne les dates d’effet, et consacre un paragraphe au maintien de l’accord d’échange de renseignements de 2009. Aucun commentaire article par article : le guide ne peut invoquer aucune position de l’administration française sur le fond des stipulations |
| BOI-ANNX-000445-20121031 | 31 octobre 2012, arrêtée au 1er juillet 2012, version unique | Liste des États hors Espace économique européen ayant conclu avec la France les deux conventions ouvrant le sursis de plein droit ; trente et une juridictions, d’Albanie à Ukraine. L’Andorre n’y figure pas — mais cette annexe est antérieure de cinq mois à la signature de la convention franco-andorrane, et son état est arrêté neuf mois avant elle : c’est un indice, jamais la preuve |
| BOI-IR-DOMIC-30 | Version du 3 juillet 2024 | Champ de l’article 155 A, seuil doctrinal de « plus de 50 % du chiffre d’affaires total » pour la deuxième condition, charge de la preuve. La substance de ces paragraphes est confirmée ; leur numérotation exacte ne l’est pas, et le guide ne cite donc aucun numéro de paragraphe entre guillemets |
| BOI-IS-BASE-60-10-40 | 12 septembre 2012 | Clause de sauvegarde de l’article 209 B : écarte du bénéfice de l’exonération les entités sans « aucune implantation réelle » et vise expressément les entités boîtes aux lettres |
Jurisprudence : ce qui a été retrouvé, et ce qui ne l’a pas été
Règle de citation appliquée dans tout le guide : aucune décision n’est mentionnée sans que son numéro, sa date et son objetaient été retrouvés. Treize décisions du socle documentaire ont été rouvertes une seconde fois et vérifiées dans leurs faits comme dans leur solution ; l’une d’elles était mal chiffrée, et son apport le plus utile avait été passé sous silence. Trois autres n’ont pas été rouvertes lors de cette dernière passe et gardent un niveau de fiabilité inférieur, ce que nous signalons plutôt que de le taire : CE, 20 mars 2013, n° 346642 ; CE, 4 novembre 2020, n° 436367 ; CE, 16 juillet 2021, n° 433578.
| Décision | Objet retrouvé | Où elle sert |
|---|---|---|
| CE, 8e et 3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys | Société andorrane, exercices 2007 et 2008, article 238 A : le juge exige de l’administration « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités » d’imposition. Cassation et renvoi à la cour administrative d’appel de Bordeaux | 07 et 18 — la seule décision retrouvée impliquant directement une société andorrane, et elle ne porte pas sur la convention |
| CE, 8e et 3e ch. réunies, 5 février 2024, n° 469771, société Axa Group Opérations | Article 4 B et retenue de l’article 182 A | 04 |
| CAA Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921 | Mannequin résidente du Royaume-Uni ; sommes versées par une société française au titre de l’usage de son nom et de son image, encaissées par deux sociétés britanniques. Litige d’appel sur 2013 et 2015, rehaussement de base de 3 221 383 € au titre de 2015. La cour juge que l’article 164 B ne permet pas d’imposer une personne sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire, qu’une stipulation conventionnelle n’est pas une base légale d’imposition, et que l’article 17 de la convention franco-britannique « n’est au demeurant pas applicable aux mannequins ». Décharge intégrale | 19 — et l’argument gagnant n’existe pas côté andorran, l’article 16 de la convention de 2013 visant expressément l’artiste, le sportif « ou mannequin » |
| CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric | Ordre du raisonnement : le juge se place d’abord au regard de la loi fiscale nationale, et rapproche ensuite seulement cette qualification des stipulations conventionnelles | 06 et 18 — c’est pourquoi la convention n’est jamais le premier rempart |
| CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd | Établissement stable : exigence d’un « degré suffisant de permanence » et d’une structure « apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services » | 06, 18 |
| CE, 10e et 9e ch. réunies, 15 mars 2023, n° 449723 | Siège de direction effective : transfert du siège social en 2005, redressement portant sur 2010 et 2011, direction jugée exercée depuis la France malgré des locaux, une comptable et des assemblées tenues sur place | 06 — la décision qui fixe le standard de substance appliqué dans tout le guide |
| CE, 20 mars 2013, n° 346642 ; CE, 4 décembre 2013, n° 348136 | Article 155 A : les services doivent avoir été rendus « pour l’essentiel » par la personne imposée, et la facturation par la personne établie hors de France ne doit trouver « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de celle-ci — limites auxquelles est subordonnée la compatibilité du texte avec la libre prestation de services | 18, 19 — la première de ces deux décisions n’a pas été rouverte dans la dernière passe |
| CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter ; CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Jahin | L’exonération de prélèvements sociaux repose sur l’affiliation à un régime relevant de la coordination européenne ; la seconde décision ferme la voie contentieuse aux résidents d’États tiers | 07, 14, 25, 26 — c’est le poste sur lequel l’Andorre est nettement défavorable |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ; décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017 | Deux réserves d’interprétation. La première borne l’article 155 A du CGI et exclut la double imposition d’un même revenu. La seconde, sur l’article 123 bis, autorise le contribuable à prouver que sa participation « n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger », et elle vise les entités établies hors de France sans limitation géographique | 06, 09, 18, 19 — la seconde réserve est invocable pour une entité andorrane |
Une négative bornée vaut mieux qu’une négative générale
Nous n’écrivons jamais « il n’existe pas ». Nous écrivons ce que nos recherches ont ou n’ont pas permis d’établir, et nous bornons la négative à son corpus. « La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune clause d’assistance au recouvrement » est une négative vérifiable : elle résulte d’une recherche plein texte du radical recouvr sur les vingt-neuf articles et les cinq points du protocole, qui ne renvoie aucune occurrence.
« La liste officielle des conventions conclues par la France, arrêtée au 1er janvier 2026, ne recense pour l’Andorre aucune convention successorale » est également vérifiable. « Il n’y a aucun contrôle de franchissement à la frontière andorrane » ne l’est pas, et cette phrase ne figure nulle part dans ce guide. Ce qui est vrai et utile, c’est qu’un ressortissant français, citoyen de l’Union, n’est ni tamponné à l’entrée ni enregistré à la sortie, et qu’il ne dispose donc d’aucune trace administrative horodatée de ses passages — d’où la nécessité de construire la preuve de présence autrement, et avant le départ.
Méthode : comment ce guide a été fabriqué, et ce que la contre-vérification a changé
Le guide n’a pas été écrit à partir de la documentation en ligne. Cinq socles documentaires ont d’abord été établis sur sources primaires — convention de 2013, fiscalité andorrane, résidence et immigration, risque français, social et quotidien —, complétés par deux relevés de l’état du discours existant. Ces cinq socles ont ensuite été soumis à une contre-vérification adversariale, close le 27 juillet 2026 : un second examen dont la mission n’était pas de confirmer, mais de casser. Les chapitres n’ont été rédigés qu’après.
Les deux relevés de l’existant — l’état des résultats de recherche francophones sur l’Andorre et l’état des discussions dans les communautés d’expatriés — ont servi à une chose et une seule : identifier ce que vous avez probablement déjà lu, et les chiffres périmés qui y circulent. Ils ont ajouté trente-neuf points ouverts à ceux des socles. Aucun forum, aucun groupe, aucune vidéo, aucun article de presse n’est cité dans ce guide comme source d’une règle de droit. Une discussion d’expatriés est un excellent indicateur de ce qui inquiète les gens ; elle n’établit ni un taux, ni un seuil, ni une date d’effet.
| Socle contre-vérifié | Affirmations réfutées | Omissions relevées | Points laissés ouverts |
|---|---|---|---|
| Convention du 2 avril 2013 — environ 120 stipulations relues | 9 | 7 | 6 |
| Fiscalité andorrane — environ 95 affirmations testées | 7 | 9 | 8 |
| Résidence et immigration — environ 90 articles relus | 14 | 11 | 6 |
| Risque français — dont 13 décisions rouvertes | 10 | 9 | 7 |
| Social, santé, retraite et quotidien — environ 60 pages et fiches officielles | 13 | 11 | 12 |
| Total | 53 | 47 | 37 retenus au registre, 36 encore ouverts |
La typologie des cinquante-trois réfutations est l’enseignement le plus utile de tout l’exercice, parce qu’elle contredit ce qu’on attend. Aucune erreur ne portait sur un taux inventé.Le risque andorran est ailleurs : il est dans le raisonnement, dans la référence d’article, et dans la règle énoncée sans son exception.
| Type d’erreur | Nombre | Ce qui la rend dangereuse |
|---|---|---|
| Sur-généralisation : la règle énoncée sans son exception | 12 | Le chiffre est juste, la règle est fausse dans un cas fréquent |
| Référence d’article fausse | 11 | Le fond est exact, mais un lecteur qui vérifie tombe sur un article sans rapport |
| Chiffre ou décompte faux | 8 | Transposition de décimales, arithmétique interne, énumération qui ne correspond pas à son annonce |
| Raisonnement faux menant à un résultat juste | 7 | Le plus dangereux : c’est le raisonnement qui est recopié, et il devient faux au premier changement de droit |
| Citation tronquée | 5 | L’ellipse masque la phrase qui contredit ou qui opère |
| Référence périmée | 4 | Arrêté remplacé, annexe BOFiP republiée, version de texte consolidé antérieure |
| Négative universelle invérifiable | 3 | « Il n’existe pas », « aucun contrôle ne… » : indéfendable dès qu’un lecteur produit un contre-exemple |
| Jugement de valeur non étayé ou inversé | 3 | « Plus favorable que », « vingt fois moins coûteux » : les deux étaient faux ici |
Quatre corrections méritent d’être données en clair, parce que les affirmations réfutées circulent telles quelles dans le corpus francophone et que vous les rencontrerez ailleurs.
Le motif de fermeture du sursis d’exit tax.Trois socles sur cinq concluaient juste — le sursis n’est pas de plein droit vers l’Andorre — en s’appuyant sur un motif faux : « l’Andorre est hors Union et hors Espace économique européen ». Le IV de l’article 167 bis ne raisonne pas ainsi. Il ouvre le sursis de plein droit aux États membres de l’Union ou à tout autre État ayant conclu avec la France deux conventions cumulatives — une convention d’assistance administrative anti-fraude et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE —, et n’étant pas un État ou territoire non coopératif. Un État tiers peut donc parfaitement ouvrir droit au sursis automatique. Ce qui ferme la porte à l’Andorre, c’est l’absence de la seconde convention, établie par le texte même de l’accord de 2013 et par BOI-ANNX-000508-20251008, et non son statut européen. La nuance n’est pas académique : le jour où l’Andorre conclura une convention de recouvrement, la formule « hors Union et hors Espace économique européen donc pas de sursis » deviendra fausse, et l’accord d’association en cours rend l’hypothèse tout sauf théorique. Le chapitre 13 écrit donc le motif exact, et non le raccourci.
Le coût d’entrée multiplié par quinze, et non par vingt-trois. Le socle chiffrait l’explosion des frais irrécupérables de la résidence passive en comparant les montants de la réforme du 13 février 2026 à des taxes de délivrance de 2 500 € et 1 500 € tirées d’une fiche administrative non à jour. Vérification faite sur le texte, les lignes 14, 15 et 16 du tableau de l’article 154 n’ont pas été touchées par la réforme : 3 000 € pour le titulaire, 1 000 € par personne à charge, 500 € au renouvellement, avant comme après. Le coût définitivement perdu passe de 6 027 € à 92 027 € pour un titulaire et trois personnes à charge, soit un facteur quinze, et le capital immobilisé de 600 000 € à 1 000 000 €, soit un facteur 1,7. Le chiffre corrigé est moins spectaculaire ; c’est le bon.
Les taux de remboursement de la sécurité sociale andorrane.« 75 % en ambulatoire, 90 % en hospitalier » n’est pas le droit commun : ce sont les taux dans la via preferent, c’est-à-dire médecin référent assigné et dérivation respectée. Hors parcours, une visite et une hospitalisation tombent à 33 %, et un praticien non conventionné n’ouvre droit qu’à 20 % du tarif de responsabilité. L’écart entre les deux lectures dépasse cinquante points, sur le poste que les familles regardent en premier.
Le « barème 0 / 5 / 10 » de l’impôt sur le revenu andorran. Il n’existe pas dans le texte. L’article 43 de la Llei 5/2014 porte un taux unique et proportionnel de 10 %. L’illusion d’une tranche à 5 % vient d’une reconstruction arithmétique : la bonificacióde l’article 46, égale à 50 % de la quota de la base générale mais plafonnée à 800 €, mord exactement à 40 000 € de revenu. Au-delà, le taux effectif converge vers 10 % sans jamais l’atteindre — 6,8 % à 100 000 €, 9,4 % à 500 000 €. Et cette bonificacióest réservée aux titulaires de revenus du travail, d’activités économiques ou du capital immobilier : le résident passif qui vit de dividendes étrangers est à 10 % dès le premier euro au-delà des réductions de base. Le chapitre 02 développe ce point, qui commande tout le reste.
Quatre règles d’écriture qui découlent de tout ce qui précède
Aucun taux n’est publié sans nommer le produit auquel il s’applique.Le droit français comporte trois « 7,5 % » sans rapport entre eux — le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter, et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur l’assurance-vie de plus de huit ans — et deux « 12,8 % » qui ne désignent pas la même chose. Le premier est le taux d’impôt sur le revenu du prélèvement forfaitaire unique. Le second est la garantie exigée pour le sursis d’exit tax sur option, calculée sur le montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux : ce n’est pas l’impôt en sursis, c’est une contrainte de trésorerie distincte, à constituer avant le départ, avec la désignation d’un représentant établi en France. L’imposition elle-même, en 2026, s’élève à 31,4 %des plus-values latentes — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux —, avec dégrèvement au terme de deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 €. Le délai de quinze ans qu’on lit encore est abrogé.
Aucune substitution globale de taux.La hausse de contribution sociale généralisée de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 porte le total des prélèvements sociaux à 18,6 % pour les produits qu’elle vise, mais les revenus fonciers et les plus-values immobilières en sont expressément épargnés et restent à 17,2 %. Ni « 17,2 % » ni « 18,6 % » ne figurent seuls dans ce guide. Le tri se fait produit par produit, jamais par remplacement global.
Chaque règle porte sa date.Un lecteur parti en 2023 n’est pas dans le même état du droit qu’un lecteur qui part en 2026. Trois dates structurent le dossier : le 16 février 2025, à partir duquel s’applique le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B du CGI ; le 13 février 2026, qui sépare deux régimes d’immigration andorrans ; le 1er janvier 2024, date à laquelle les plus-values immobilières andorranes ont quitté leur régime dégressif pour être intégrées aux impôts sur le revenu. Le guide distingue partout ce qui est en vigueur, ce qui est programmé et ce qui est seulement annoncé.
Aucune voie de résidence n’est recommandée au motif qu’elle coûte moins cher. Depuis le 13 février 2026, l’article 142.1 e) de la Llei 9/2012 fait de la demande d’un type d’autorisation qui ne correspond pas aux circonstances réelles de la personne une infraction très grave. L’article 147.1 la sanctionne de 3 000 à 6 000 €, et jusqu’au double du montant non versé lorsque la simulation visait à éluder les versements des articles 38 ter ou 96 — soit 100 000 € sur un versement éludé de 50 000 €. L’article 142.4 étend la responsabilité à ceux qui ont conçu, promu ou facilitéle montage. Le guide décrit les conditions de chaque voie ; le titre se choisit sur les faits, et sur eux seuls. C’est la même raison qui explique que ce guide ne dise jamais comment paraître résident : il décrit ce qu’un dossier doit être en état de démontrer.
Vérifier vous-même un chiffre de ce guide
Vous n’avez pas à nous croire, et vous n’avez pas besoin d’un abonnement à une base juridique. Quatre gestes suffisent, et chacun prend quelques minutes.
Un chiffre andorranse vérifie sur le Portal Jurídic, à l’adresse canonique de la loi, sans suffixe de version — puis sur le bulletin officiel, au numéro et à la date de la loi modificatrice que le guide cite. Si la page que vous consultez porte un identifiant de version, vous lisez peut-être un état antérieur du même texte : c’est exactement ainsi que le plafond de 1 000 € du logement habituel continue de circuler alors qu’il est de 5 000 €.
Un article françaisse vérifie sur Légifrance, en contrôlant que la version affichée est bien celle en vigueur à la date de votre opération, et non la version courante. Pour l’article 167 bis, la différence entre l’état du texte avant et après la réforme de 2019 change la durée du dégrèvement ; pour l’article 4 B, tout dépend de la date du 16 février 2025.
Une position de l’administrationse vérifie sur le BOFiP par son identifiant, en ouvrant l’historique des versions. Un commentaire non republié depuis 2012 n’est pas nécessairement caduc, mais il n’a pas connu les réformes intervenues depuis : c’est le cas de l’annexe recensant les États hors Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance au recouvrement, dont l’unique version est antérieure de cinq mois à la signature de la convention franco-andorrane elle-même, et dont l’état est arrêté au 1er juillet 2012.
Une stipulation de la conventionse vérifie deux fois : dans le texte publié au Journal officiel par le décret n° 2015-878, et dans la version consolidée éditée par l’administration après l’instrument multilatéral. Si l’article que vous lisez porte une note de modification, la rédaction applicable n’est plus celle du Journal officiel de 2015. Six éléments du texte sont dans ce cas, le préambule compris.
Le même réflexe vaut face à un conseil, français ou andorran, et avant de payer quoi que ce soit : « sur quel texte, dans quelle version, à quelle date d’effet ? ». La question tient en une phrase et la réponse aussi. Un professionnel qui ne peut pas y répondre ne bute pas sur une question difficile.
Ce que ce guide ne tranche pas
Trente-neuf questions de droit sont restées ouvertes au terme de la contre-vérification des cinq socles ; trente-sept ont été retenues au registre des incertitudes. L’une d’elles a été fermée pendant la rédaction, sur le texte lui-même : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale écarte expressément « le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 » du CGI pour l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, ce qui tranche l’articulation du coefficient de 1,25 avec les prélèvements sociaux des revenus de l’article 123 bis et permet au chapitre 18de chiffrer un tel dossier poste par poste. Restent trente-six, et ce sont celles-là que ce chapitre liste. Nous les publions plutôt que de les dissimuler, pour une raison simple : chacune peut changer le résultat d’un dossier, et un guide qui les trancherait à votre place vous exposerait sans vous prévenir. Elles se répartissent en trois niveaux. Les bloquantes, sur lesquelles le guide ne publie ni chiffre ni règle. Les ouvertes, présentées comme des questions appelant une analyse individuelle. Les réservées, traitées dans le corps du texte avec la réserve qui les accompagne.
Toutes relèvent du même traitement : un arbitrage documenté, sur votre situation, avec un avocat spécialisé en fiscalité franco-andorrane. Notre cabinet organise cette mise en relation avec ses avocats partenaires et instruit à leurs côtés les éléments de fait dont dépend la réponse. Nous préférons écrire qu’une question n’est pas résolue plutôt que de publier une affirmation fausse.
| Bloquant — aucun chiffre ni règle publié | Pourquoi la question reste ouverte | Ce qu’il faut obtenir |
|---|---|---|
| La clause d’imposition effective de l’article 25 § 1 c) de la convention et les réductions de base andorranes. C’est le point le plus lourd du dossier | La clause autorise la France à imposer les revenus des articles 12 (redevances), 14 (revenus d’emploi), 17 (pensions) et 20 (autres revenus) « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » en Andorre. La réduction de base de 24 000 € de l’art. 35.1 rend-elle la fraction correspondante « non imposable » au sens de la clause ? Si oui, une pension de 24 000 € reste intégralement imposable en France, et l’argumentaire retraite de tout le corpus concurrent tombe | Les travaux préparatoires complets de la loi n° 2015-279, la doctrine sur les clauses d’imposition effective de rédaction analogue, et le cas échéant une prise de position écrite de l’administration |
| Le traitement en droit andorran des pensions et des revenus de source étrangère | Qualification en rendes del treball, application ou non des réductions, articulation avec le crédit d’impôt étranger de l’art. 48 : non établis. Sans cette réponse, la question précédente ne peut pas être tranchée non plus | Une consulta vinculant du Departament de Tributs sur les pensions de source étrangère |
| La clause de non-discrimination de l’article 22 § 3 de la convention face à l’article 238 A du CGI | L’article 22 § 3 rend déductibles les intérêts, redevances et autres dépenses payés à un résident de l’autre État « dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État ». Il réserve expressément quatre stipulations, et ne réserve pas l’article 238 A. Si la clause l’emporte, la non-déductibilité de principe tombe pour les flux France-Andorre | La jurisprudence française sur les clauses de non-discrimination de ce type opposées à l’article 238 A, et les conclusions des rapporteurs publics |
| L’exonération andorrane des parts d’organismes de placement collectif étrangers (art. 5 k de la Llei 5/2014) | Le texte exonère les gains de cession de parts « de qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes », sans qualification de nationalité, là où la lettre j) vise expressément les organismes de droit andorran. Deux lectures sont ouvertes, et l’écart porte sur l’imposition d’un portefeuille collectif entier | Une consulta vinculant ou un comunicat tècnic du Departament de Tributs |
| Les plus-values immobilières sur immeubles situés en Andorre depuis le 1er janvier 2024 | La Llei 21/2006 et son barème dégressif sont abrogés ; le régime est intégré aux trois impôts sur le revenu. Le traitement des détentions longues — coefficients au-delà de cinq ans, exonération éventuelle — n’a pas été établi de façon fiable. À ne pas confondre avec l’art. 5 m), qui vise les immeubles situés hors d’Andorre et qui est, lui, vérifié | La Llei 5/2023 au bulletin officiel et les art. 51 bis et 51 ter du texte consolidé postérieur à 2024 |
| Les retenues et acomptes andorrans sur le capital mobilier (art. 51 et 51 bis de la Llei 5/2014) | Retenue de 10 %, acompte de septembre, traitement des valeurs mobilières étrangères déposées en Andorre : l’extraction du texte consolidé s’est arrêtée à la table des matières pour ce chapitre | Le corps de ces articles, à défaut la doctrine du Departament de Tributs. Aucun chiffrage de compte-titres andorran n’est publié en l’état |
| L’existence d’un plafond de cotisation des salariés à la sécurité sociale andorrane | L’intitulé de l’art. 99 de la Llei 17/2008 confirme un plancher ; aucun intitulé ne suggère un plafond, et la page de la CASS consacrée aux salariés n’en mentionne aucun. Cela ne vaut pas preuve, et le plafonnement du régime des indépendants ne se transpose pas par analogie | Le corps des art. 98 à 100 ou le règlement de développement ; à défaut, une confirmation écrite de la CASS. Aucun chiffrage de rémunération de dirigeant salarié andorran n’est publié |
| La formule de calcul de la pension andorrane | Non résolue. Ce qui est établi : prix d’achat du point à 26,62560 € et prix de vente à 2,77350 € pour 2026, 180 mensualités pour la pension et 60 à 179 pour le capital, pension servie en douze mensualités annuelles, plancher absolu de douze mois cotisés en Andorre que la totalisation ne supplée pas | La formule complète auprès de la CASS. Le montant « d’environ 4 700 €/mois » qui circule est une hypothèse de travail et n’est pas publié |
| Le quota de résidence et travail pour compte propre 2026 | Un décret évoque un contingent « allant jusqu’à 200 autorisations » ; un communiqué gouvernemental, dont la date n’a pas été établie, annonce 250 permis. Les deux ne peuvent pas être simultanément la règle en vigueur | Le texte du décret au bulletin officiel et la date du communiqué. Le contingent des résidences sans travail est en revanche établi et publié : 200 au total, dont 163 passives |
| Les montants planchers de l’activité économique effective (art. 6.3 de la Llei 5/2025) | La loi impose une activité économique effective dans les dix-huit mois, sous trois conditions cumulatives dont des montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs « fixés par règlement ». Ces montants n’ont pas été trouvés | Les décrets d’application au bulletin officiel. En leur absence, la notion reste qualitative : le guide décrit les trois conditions et le délai, et ne chiffre aucun seuil |
| La jurisprudence française sur la convention du 2 avril 2013 | Aucune décision du Conseil d’État ni d’une cour administrative d’appel portant sur cette convention n’a pu être identifiée. Aucune décision visant spécifiquement une société établie en Andorre sur le fondement de l’article 155 A n’a été retrouvée non plus | Une recherche plein texte dans les bases juridictionnelles, restreinte aux années 2017 à 2026. En l’état, le guide ne cite aucune décision sur ce texte |
| Question ouverte | Les lectures en présence | Enjeu |
|---|---|---|
| Portée du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B hors du champ conventionnel, l’impôt sur la fortune immobilière en particulier | Le texte neutralise le domicile fiscal français lorsque la convention conduit à ne pas regarder l’intéressé comme résident de France. Mais la convention de 2013 ne couvre que les impôts sur le revenu : l’impôt sur la fortune immobilière est hors de son champ. Pour quels impôts l’alinéa joue-t-il ? | Chapitre 16 — la question est posée comme telle, pas résolue |
| État en vigueur des régimes spéciaux de l’impôt sur les sociétés après la Llei 6/2018 | Les art. 23 (actifs incorporels) et 38 (holding) ont été lus en vigueur dans un texte consolidé non officiel, avec un champ restreint pour l’art. 23 — ratio nexus, brevets, modèles d’utilité et logiciels protégés par le droit d’auteur, à l’exclusion des marques. Les art. 26 à 37 sont « sense contingut ». La Llei 6/2018 n’a pas été lue article par article au bulletin officiel | Chapitres 09 et 18 — l’option pour l’un de ces régimes rend la démonstration du régime fiscal privilégié plus facile pour l’administration, pas plus difficile |
| Ratification des protocoles d’échange de renseignements du 13 octobre 2025 et périmètre d’échange andorran | Entrée en vigueur annoncée au 1er janvier 2026 « une fois ratifiés ». Aucune source consultée ne confirme l’achèvement des ratifications ni la publication au journal officiel de l’Union | Chapitre 22 — l’échange automatique France-Andorre est, lui, établi et acquis depuis 2018 |
| Notification croisée de la convention comme convention fiscale couverte par l’instrument multilatéral | L’Andorre a bien notifié la France au premier rang de sa liste, et la version consolidée française porte les notes de modification correspondantes. La liste notifiée par la France et le détail des réserves croisées restent à documenter | Chapitre 07 — durcissement éventuel de la notion d’agent dépendant et superposition d’un critère des objets principaux |
| Barème d’usufruit et taux d’État de l’impôt de mutation immobilière andorran | Le taux communal de 0,50 % à 3 % est confirmé deux fois : par l’art. 8 de la loi du 29 décembre 2000 et par l’art. 41 de la Llei 36/2021. Le taux d’État de 1 % et le barème d’usufruit de l’art. 7.3 ont été lus au texte refondu du Portal Jurídic, qui n’est pas officiel, et n’ont pas été recoupés au bulletin officiel ni au règlement du 14 mai 2019 | Chapitres 17 et 20 — et le barème andorran d’usufruit, plus bas que celui de l’art. 669 du CGI aux âges élevés, est défavorable à qui transmet la nue-propriété, non favorable |
| Qualification conventionnelle de la rémunération d’un gérant majoritaire de SARL française | Article 14 (revenus d’emploi) ou article 15 (jetons de présence) ? La rédaction de l’article 15 ne vise que les membres du conseil d’administration ou de surveillance | Chapitres 14 et 19 — la réponse change l’État qui impose |
| Date d’appréciation du seuil de 25 % de l’article 13 § 4, et définition des personnes apparentées | Jour de la cession, ou période antérieure ? Ce seuil décide si la plus-value de cession d’une participation substantielle reste imposable en France | Chapitre 15 — enjeu direct sur le prix de cession net |
| Frontière entre « droit d’auteur sur une œuvre » et « enregistrements des sons ou des images » à l’article 12 de la convention | Le premier relève d’un taux nul, le second de 5 %. Les formes hybrides — livre audio, cours en ligne, podcast, œuvre littéraire diffusée en vidéo — ne sont tranchées ni par le texte ni par une doctrine identifiée | Chapitre 19 — c’est la différence entre 0 % et 5 % de retenue sur les revenus d’un créateur |
| Portée de l’incise de l’article 21 § 1 a) relative à l’exemption d’impôt sur les sociétés | S’applique-t-elle à un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu ? La rédaction ne le dit pas | Chapitre 07 |
| Point de départ de la prescription du capital de retraite andorran | Deux documents officiels de la CASS divergent : la cessation effective de cotisation selon l’un, le 65e anniversaire selon l’autre. Le délai de trois ans, lui, n’est pas contesté | Chapitre 21 — position de repli retenue : le point de départ le plus précoce, et le dépôt de la demande sans attendre |
| Application du chapitre « maladies professionnelles » de la convention de sécurité sociale de 2000 | Son article 31 subordonne l’application de ces dispositions à l’adoption, par les deux Parties, d’une législation sur ce risque. La question de fait — l’Andorre a-t-elle légiféré depuis 2000 ? — reste ouverte | Chapitre 21 |
| Salaire minimum : recoupement au bulletin officiel et lecture de la condition de moyens | Les montants des deux décrets de 2026 proviennent des décrets et de communiqués, et restent à recouper sur le texte publié. Surtout, la formule « superar d’un 300 % el salari mínim anyal » peut se lire trois fois ou quatre fois le salaire minimum : la réserve d’interprétation est entière | Chapitre 05 — l’écart entre les deux lectures dépasse 18 000 € de revenus annuels exigés |
| Cotisations françaises d’assurance maladie prélevées sur une pension servie à un résident d’Andorre | L’Andorre est traitée avec l’Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni ; la cotisation est de 4,2 % sur la retraite complémentaire, et nulle si l’intéressé est titulaire d’une pension de son pays de résidence. La base réglementaire précise et une éventuelle condition de quinze ans d’assurance n’ont pas été lues directement | Chapitre 21 — le taux de 9,7 % emprunté à la jurisprudence de Ruyter ne s’applique pas ici et n’est jamais repris |
| État d’avancement de l’accord d’association Union européenne – Andorre | Les sources du dossier ne concordent pas sur l’étape la plus récente. Le guide écrit donc que l’accord est en cours de procédure, sans dater cette étape, et rappelle qu’il ne ferait de l’Andorre ni un État membre ni une partie à l’Espace économique européen | Chapitres 07, 13, 14, 15 et 16 — une entrée en vigueur ferait basculer une partie des raisonnements fondés sur la qualité d’État tiers |
| Point traité avec réserve | La réserve exacte |
|---|---|
| Réserve andorrane excluant l’assistance au recouvrement | Le fait est établi par deux sources indépendantes : le texte de la convention de 2013, où le radical « recouvr » ne renvoie aucune occurrence, et BOI-ANNX-000508-20251008. La page du dépositaire du Conseil de l’Europe portant le texte des réserves n’a été lue que par l’une des contre-vérifications, les deux autres l’ayant trouvée inaccessible |
| Date d’entrée en vigueur de l’accord d’échange de renseignements de 2009 | Deux dates circulent, à un an d’écart. La hiérarchie des sources désigne le 22 décembre 2011. Le guide ne met pas cette date en avant : elle n’emporte aucune conséquence, l’accord étant applicable depuis plus de dix ans |
| Régime du Fons d’Habitatge | La réduction de l’investissement exigé à 400 000 € figure bien au texte de l’art. 96.1. La nature juridique du véhicule, ses conditions de souscription, sa liquidité et ses modalités de sortie n’ont pas été établies : le guide mentionne la réduction et signale que le fonds lui-même n’est pas documenté |
| Renonciation à la nationalité française et naturalisation andorrane | La règle andorrane est exposée, la circularité apparente est signalée, et le guide refuse de conclure. Ce qui est établi et publié : vingt ans de résidence dont les cinq précédant la demande, dix ans plus dix années de scolarité pour la seconde voie, non-transmissibilité par le mariage avant vingt ans, exclusion pénale et refus discrétionnaire pour ordre public ou intérêt national |
| Décision du Tribunal Superior de Justícia du 22 juillet 2021 sur l’exonération de primo-accédant | Signalée par un index privé, non retrouvée dans son texte : elle n’est pas citée. Le lecteur aidé par sa famille pour son premier achat doit faire vérifier localement si les donations reçues entrent dans le plafond de revenus conditionnant l’exonération |
| Numérotation des paragraphes du commentaire administratif sur l’article 155 A | La substance des paragraphes — seuil de « plus de 50 % du chiffre d’affaires total », charge de la preuve, champ du II — est confirmée ; les numéros ne le sont pas, et aucun n’est cité entre guillemets |
| Trois décisions non rouvertes dans la dernière passe de vérification | CE, 20 mars 2013, n° 346642 ; CE, 4 novembre 2020, n° 436367 ; CE, 16 juillet 2021, n° 433578. Elles conservent le niveau de fiabilité que leur donne le socle documentaire, pas davantage |
| Avenants à la convention de sécurité sociale de 2000 | Aucun avenant n’a été identifié. Formule volontairement bornée : l’absence de résultat de recherche n’est pas une preuve d’absence |
| Prestations familiales andorranes | Non abordées par la contre-vérification. Elles ne sont traitées que sur source primaire relue, ou ne sont pas traitées |
| Coût de la vie, logement, banque et scolarité | Bloc non testé par la contre-vérification et conservé au rang de source secondaire, avec mention de la source et de l’année pour chaque chiffre. Sont en revanche confirmées les données de population au 30 juin 2026 : 89 752 résidents, 1 781 de plus en douze mois, 73,3 % de 15-64 ans, 16 % de 65 ans et plus |
| Trois points de rattachement mineurs | Rétroactivité de deux lettres de l’art. 5 de la Llei 5/2014, attribuée par le socle à deux dispositions différentes de la même loi modificatrice — les deux ne peuvent pas être vraies ; loi sur les séjours touristiques et impôts spéciaux, non ouverte ; liste exacte des articles du CGI réservés par le protocole d’une autre convention française, non lue et donc non citée |
Ce que nous n’avons pas repris, et que vous lirez ailleurs
Une vingtaine de chiffres périmés circulent dans le corpus francophone consacré à l’Andorre. Six méritent d’être nommés ici, parce qu’ils sont les plus repris : l’investissement de la résidence passive à 352 000 €, 400 000 € ou 600 000 € — c’est 1 000 000 €depuis le 13 février 2026 ; le dépôt de 47 500 € « remboursable » — c’est un versement de 50 000 € définitivement acquis à l’État ; la participation minimale de 10 %, 20 % ou 21 % pour le compte propre — c’est plus de 34 %, avec mandat social et direction effective ; le contingent de 600 autorisations dont 490 passives — épuisé, remplacé par 200 dont 163 ; les plus-values immobilières andorranes « à 0 % après douze ans » — régime abrogé au 1er janvier 2024 ; la « résidence en trois semaines » — comptez quinze à vingt-quatre mois entre le premier rendez-vous et un dossier consolidé.
Aucun de ces chiffres n’était mensonger à l’origine. Tous ont été exacts. C’est exactement ce qui les rend dangereux : ils proviennent de pages sérieuses qui n’ont pas été mises à jour, et le lecteur n’a aucun moyen de le voir. D’où la règle de ce guide : une date, un numéro de texte, un bulletin.
Faire trancher les points ouverts avant d’engager un euro
Une partie des questions listées ci-dessus décide du résultat d'un projet andorran : la clause d'imposition effective de l'article 25 § 1 c), le régime des plus-values immobilières andorranes, le traitement des pensions de source étrangère, le sort d'un portefeuille collectif. Nous instruisons le dossier de fait, nous chiffrons ce qui est chiffrable, et nous faisons arbitrer le reste par nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité franco-andorrane, dont nous organisons la mise en relation.
Portée de ce guide, périmètre du cabinet et mention réglementaire
Ce guide arrête le droit au 27 juillet 2026. Le droit andorran de l’immigration a changé en février 2026, le droit fiscal andorran trois fois en trois ans, la liste française des États et territoires non coopératifs en avril 2026, et le salaire minimum andorran en juillet 2026. Une règle citée ici sans que vous en vérifiiez la date d’effet est une règle que vous prenez à vos risques.
Hagnéré Patrimoine intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS sous le numéro 23002291. Ce périmètre définit aussi ce que le cabinet ne fait pas, et le guide s’y tient : il ne délivre ni consultation juridique, ni consultation fiscale, ni conseil en immigration.
Cinq familles de sujets appellent un spécialiste, et le guide y renvoie expressément chaque fois qu’elles apparaissent. Le fiscaliste andorran, ou une consultation contraignante du Departament de Tributs, pour tout ce qui touche à l’assiette andorrane — organismes de placement collectif, pensions de source étrangère, plus-values immobilières, retenues sur capital mobilier, éligibilité aux régimes spéciaux de l’impôt sur les sociétés. L’avocat andorran en droit de l’immigration avant tout choix de titre, sans exception depuis que la simulation est une infraction très grave. L’avocat fiscaliste français pour les articles 155 A, 209 B, 123 bis et 238 A du code général des impôts, pour l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour la substance et le siège de direction effective, et pour l’exit tax. Le notaire ou le spécialiste de droit international privé successoral, la liste officielle des conventions conclues par la France ne recensant aucune convention successorale avec l’Andorre : l’article 750 ter du CGI s’applique alors sans correctif, y compris son 3°. Le spécialiste de la protection sociale internationale pour la totalisation des périodes, le plancher de douze mois cotisés en Andorre et les prélèvements sur pension française.
Ce document constitue une information éducative générale. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’expatriation, ni une incitation à souscrire un produit ou à engager une démarche. Aucune situation individuelle n’y est qualifiée : ni une résidence fiscale, ni la substance d’une activité, ni l’éligibilité à un titre de séjour, ni le régime d’un revenu ou d’un contrat. Ces qualifications se prononcent sur pièces, dossier par dossier. Aucun établissement financier, aucun assureur et aucun prestataire d’installation n’est nommé dans ce guide : là où d’autres donnent des noms, nous donnons les critères, les pièces exigées et les questions à poser.
Les placements évoqués — participations, instruments de dette, organismes de placement collectif, contrats d’assurance-vie, parts de sociétés civiles de placement immobilier, groupements forestiers et fonciers, immobilier détenu en direct — présentent un risque de perte en capital et une liquidité variable. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et aucun rendement n’est garanti. Les montants d’investissement exigés par le droit andorran de l’immigration sont des conditions légales d’octroi d’un titre de séjour, non des recommandations de placement : immobiliser 1 000 000 € pour obtenir une autorisation ne fait pas de cette immobilisation un placement adapté à votre situation, et le chapitre 27 expose les cas dans lesquels la réponse raisonnable est de ne pas partir.
Sources et références : convention fiscale France-Andorre du 2 avril 2013 ; Llei 5/2014 du 24 avril sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dont les articles 35, 37, 43, 44 et 46 ; Llei 95/2010 sur l'impôt sur les sociétés ; textes publiés au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ; Departament de Tributs i de Fronteres et Caixa Andorrana de Seguretat Social ; articles 4 B / 123 bis / 155 A / 155 B / 167 bis / 209 B / 244 bis A / 750 ter / 964 à 979 du Code général des impôts et article L. 64 du livre des procédures fiscales ; règlement (UE) 650/2012 sur les successions internationales. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

