Aller au contenu principal
Aller au contenu principal
Guide expert expatrié Andorre29 chapitresMis à jour 28 juillet 2026Socle contre-vérifié : 53 erreurs corrigées

S'expatrier en Andorre depuis la France en 2026 : le guide patrimonial complet

Commençons par démonter l'accroche qui ouvre la quasi-totalité des pages sur le sujet. L'impôt sur le revenu andorran n'obéit à aucun barème : l'article 43 de la Llei 5/2014 pose un taux unique et proportionnel de 10 %, et le fameux « barème 0 / 5 / 10 » est une reconstruction arithmétique née d'une réduction de base et d'une bonificació plafonnée à 800 €. Mais le taux n'est pas le sujet. La question qui décide vraiment, pour un entrepreneur, un indépendant, un créateur ou un sportif, est de savoir si son activité peut réellement s'exercer depuis Andorre — ou si l'administration française y verra une coquille. C'est pourquoi la substance économique est le chapitre central de ce guide, et non une annexe. Vingt-neuf chapitres traitent le reste : convention de 2013, voies de résidence, impôt sur les sociétés, IGI, CASS, exit tax, patrimoine conservé en France, succession et retour. Le socle documentaire a été contre-vérifié avant écriture : 53 affirmations réfutées, 47 omissions relevées, et 37 questions de droit que nous signalons comme ouvertes plutôt que de trancher à leur place.

STRATÉGIE EXPATRIATION ANDORRE

Sécuriser votre installation en Andorre substance × convention 2013 × exit tax

Substance économique × articles 155 A, 209 B et 123 bis × convention du 2 avril 2013 × voies de résidence × exit tax : un audit indépendant chiffre votre dossier avant le départ, quand tout est encore modifiable.

  • Bilan stratégie non-résident offert
  • Socle contre-vérifié, sources primaires
  • Avocats partenaires franco-andorrans
  • Cabinet 100 % indépendant

TAUX IRPF

10 %

CONVENTION

2013

STATUT

Hors UE

RÉFUTATIONS

53

POINTS OUVERTS

37

Équipe Hagnéré Patrimoine·Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant

CIF · COA · COBSP · Carte T · ORIAS 23002291 · adhérent CNCEF Patrimoine

§ 1ESSENTIEL·36 MIN

01. L’essentiel : ce qui décide vraiment

Un entrepreneur qui distribue 300 000 € de résultat supporte 39 701 € de prélèvements en Andorre contre 142 735 € en France. L’écart, 103 033 € par an, est établi ligne à ligne au chapitre 02. Le même entrepreneur, si l’administration française établit que sa société a continué d’être dirigée depuis Lyon, est imposable en France sur son résultat mondial, avec un délai de reprise pouvant atteindre dix ans et, si l’activité est en outre qualifiée d’occulte, une majoration de 80 %. La seule variable qui sépare ces deux situations est un fait vérifiable : l’activité s’est-elle réellement déplacée.

C’est le sujet de ce guide. Le lecteur, lui, vient vérifier un taux de 10 % — un taux qui n’existe pas sous la forme qu’on lui prête, qui ne recouvre qu’un prélèvement parmi tous ceux qu’une installation andorrane met en jeu, et qui n’est jamais le facteur décisif. Trois questions décident, dans cet ordre : la substance — l’activité peut-elle matériellement se délocaliser, et l’article 155 A du code général des impôts laisse-t-il quelque chose derrière lui ; la résidence fiscale— au sens des trois normes distinctes qui portent ce nom et qui ne demandent pas le même nombre de jours ; et le coût du passage — l’exit tax, le versement définitif à l’État andorran, le million immobilisé, le logement.

Chaque chiffre avancé ici est repris du chapitre qui l’établit, et le renvoi est donné. Pour une partie des lecteurs de ce guide, la réponse est non : la dernière section dit lesquels.

1. Le taux à 10 % : ce qu’il est vraiment, et ce qu’il ne dit pas

Il n’existe pas de barème andorran. L’article 43 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril tient en une phrase : « El tipus de gravamen de l’impost és el 10 per cent. » Un taux unique, proportionnel, sans tranche. Le prétendu barème « 0 / 5 / 10 » que reprend la quasi-totalité du corpus francophone est le résultat arithmétique de deux dispositions : une réduction de 24 000 € de la base générale (article 35.1) et une bonification de 50 % plafonnée à 800 € (article 46). Ce plafond n’a pas été revalorisé depuis 2014. Il sature exactement à 40 000 € de base générale, et c’est de là que sort le seuil que tout le monde cite sans jamais en donner la source.

La conséquence pratique est que le taux moyen andorran ne vaut jamais 10 % — il vaut 2,00 % à 40 000 €, 6,80 % à 100 000 €, 9,36 % à 500 000 € — mais que le taux marginal vaut 10 % dès le premier euro au-delà de 40 000 €. L’Andorre est donc d’autant plus favorable que le revenu est élevé, ce qui invalide l’idée symétrique, également répandue, selon laquelle « au-delà d’un certain niveau ça ne vaut plus le coup ».

Le second problème du « taux à 10 % » est plus lourd : il ne désigne qu’un seul prélèvement. Il ne dit rien de la cotisation à la Caixa Andorrana de Seguretat Social, rien de l’impôt sur les sociétés acquitté en amont, rien de la taxe sur la consommation, rien des cinq impôts communaux, rien de ce que la France continue de prélever après le départ, et rien du prix d’un appartement à Escaldes-Engordany. Comparer 10 % à une tranche marginale française de 41 %, c’est comparer un impôt à un système.

Deux mécanismes font l’essentiel de l’écart réel, et aucun des deux n’est le taux de 10 %.

L’exonération du dividende de source andorrane. Une société andorrane acquitte l’impôt sur les sociétés à 10 % (article 41 de la Llei 95/2010), et le dividende qu’elle verse à son associé résident est exonéré d’impôt sur le revenu par l’article 5 j) de la Llei 5/2014. Le prélèvement total sur un bénéfice distribué est donc de 10 %, une fois. En France, le même bénéfice supporte l’impôt sur les sociétés puis le prélèvement forfaitaire unique, porté à 31,4 % depuis le relèvement de la contribution sociale généralisée des produits de placement à 10,6 % par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Le plafonnement de la cotisation sociale. Le barème des travailleurs indépendants de la Caisse andorrane s’arrête à 137,5 % du salaire global mensuel moyen, soit 808,44 € par mois et 9 701,28 € par an. Un indépendant qui dégage 500 000 € paie exactement la même chose qu’un indépendant à 55 000 €. Au-delà de 150 000 € de revenu, ce plafonnement pèse davantage dans l’écart avec la France que l’impôt sur le revenu lui-même. Il a une contrepartie exacte, développée au chapitre 11 : un plafond de cotisation est un plafond de droits, les indemnités journalières se calculent sur la base plafonnée, la retraite est en points, et il n’existe aucune branche chômage — la convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000 ne la coordonne pas, et l’Andorre n’a pas d’équivalent contributif.

Synthèse des chiffrages établis aux chapitres 02, 08 et 14. Côté andorran : articles 35.1, 37, 41, 43, 44, 46 et 5 j) des Llei 5/2014 et Llei 95/2010, cotisation de la Caisse andorrane au palier maximal de 137,5 %. Côté français : articles 197, 200 A, 219 et 223 sexies du code général des impôts, prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % depuis le 1er janvier 2026, société par actions simplifiée dont le président ne perçoit aucune rémunération — hypothèse volontairement favorable à la France. Les écarts sont bruts : ils ne déduisent ni le coût de la substance, ni le coût d’entrée, ni le surcoût de logement, tous chiffrés plus bas.
Profil, à revenu constantCharge annuelle en FranceCharge annuelle en AndorreÉcart annuelLe chapitre
Entrepreneur, résultat de 90 000 € intégralement distribué40 779 €18 701 €22 078 € en faveur de l’Andorre02
Entrepreneur, résultat de 300 000 €142 735 €39 701 €103 033 € en faveur de l’Andorre02
Entrepreneur, résultat de 900 000 €448 705 €99 701 €349 003 € en faveur de l’Andorre02
Rentier, 200 000 € de dividendes et intérêts de source étrangère62 800 € — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %19 700 € — 10 % sur la base d’épargne après l’abattement de 3 000 €, sans bonification43 100 € en faveur de l’Andorre02 et 08
Propriétaire bailleur, 40 000 € de revenus fonciers français nets18 880 €15 922 €2 958 € en faveur de l’Andorre14
Le même bailleur, comparé cette fois à une résidence en Espagne ou au PortugalSans objet15 922 € en Andorre contre 12 042 € dans un État de l’Union3 880 € en DÉFAVEUR de l’Andorre14

L’écart n’est pas linéaire. Multiplier le résultat par 3,33 multiplie l’écart par 4,67. Le multiplier par dix multiplie l’écart par 15,8. L’Andorre est donc fréquentée par des profils très précis, et pratiquement inutile en dessous.

2. La substance : le vrai sujet, et le vrai risque

Une holding transfère son siège au Luxembourg le 29 décembre 2005. Elle y tient ses assemblées générales et ses conseils d’administration. Elle y dispose d’un bureau de treize mètres carrés fourni par une société de domiciliation et d’une salariée de cette même société assurant la comptabilité quelques heures par semaine. Le Conseil d’État juge, le 15 mars 2023 (n° 449723), que son siège de direction effective se trouve en France, parce que les contrats continuaient d’être signés depuis Paris et que les décisions étaient prises par deux associés domiciliés en France. Le redressement porte sur 2010 et 2011. Cinq ans d’ancienneté n’ont rien changé.

Aucun texte français ne définit « la substance ». Le mot n’existe pas dans le code général des impôts. Ce qui existe, ce sont cinq exigences dispersées qui se recoupent presque parfaitement : des locaux, du personnel, des moyens matériels, une autonomie de décision, et une activité réelle. Le test de référence est celui de la plénière fiscale du 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International : une installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Lu à l’endroit, ce test est celui de la substance andorrane : pour qu’une société soit imposable en Andorre, elle doit disposer en Andorre de cette permanence et de cette structure.

Le droit andorran dit exactement la même chose en sens inverse. L’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 situe le siège de direction effective là où « s’exercent la direction générale et le contrôle de la production de l’ensemble des activités ou affaires ». Le critère andorran de la direction effective est presque mot pour mot celui que le juge français recherche ; ce qui le relativise doit être écrit aussi. L’article 7.1 de la Llei 95/2010 pose quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités : a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence. Une société immatriculée en Andorre est donc résidente andorrane par la lettre a), sans que la question de sa direction effective se pose, et le Departament de Tributs i de Fronteres lui délivrera régulièrement un certificat de résidence fiscale. Ce certificat n’est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit se tranche à l’article 4 § 3 de la convention du 2 avril 2013, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Un certificat andorran régulier ne protège donc de rien si la direction générale s’exerce depuis Toulouse — et il ne faut compter sur aucune alerte de l’administration andorrane, qui n’a pas à appliquer la grille française.

L’article 155 A : le texte qui saisit ce que la substance ne protège pas

Le II de l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer directement, entre les mains d’une personne domiciliée hors de France, les sommes rémunérant des services rendus en France, quand bien même elles sont facturées par une société étrangère. La doctrine le confirme et le borne : le II vise « les sommes rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France » (BOI-IR-DOMIC-30, § 180).

Trois conditions alternatives ouvrent le texte, et la troisième est acquise d’office pour une structure andorrane : l’établissement dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Ce régime se définit par un impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun : face à un taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %, le seuil est à 15 %, et l’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %. L’administration n’a donc, en principe, ni à prouver que vous contrôlez la société, ni qu’elle est fictive.

Ce que cela signifie concrètement : le II ne s’arrête pas à la porte de la résidence andorrane. Vous pouvez vivre réellement en Andorre plus de 183 jours, disposer d’une société pourvue de locaux et de personnel, détenir un certificat de résidence fiscale en règle, et voir l’administration se placer sur le terrain de la fraction de vos prestations matériellement exécutées sur le territoire français. Mais le droit interne n’a pas le dernier mot, et c’est le point que presque personne n’écrit : par une décision du 12 mars 2026 (n° 501298), le Conseil d’État a jugé qu’une personne physique résidente d’un État lié à la France par une convention peut être regardée comme une « entreprise » au sens conventionnel et se prévaloir de l’article « Bénéfices des entreprises », de sorte que la mise en œuvre du II de l’article 155 A suppose de rechercher au préalable si les prestations rendues en France l’ont été « par l’intermédiaire d’un établissement stable » situé en France. L’article 7 de la convention du 2 avril 2013, qui couvre expressément les professions indépendantes, ouvre cette protection au résident d’Andorre. Conséquence pratique : une mission de six semaines chez un client lyonnais, un tournage ou une conférence, exécutés sans installation fixe d’affaires en France, ne remplissent pas le critère de permanence que la plénière Conversant exige, et ne devraient donc pas ouvrir l’application du II. Un chantier durable, un bureau, un local mis à disposition de façon permanente changent en revanche la réponse. La ligne de partage est là, elle n’est pas encore éprouvée pour le couple France-Andorre, et aucun chiffrage de ce guide ne doit être lu comme une certitude sur ce point : la qualification relève d’un avocat fiscaliste spécialisé, que le cabinet met en relation. Le chapitre 19chiffre le cas d’un consultant à 200 000 € de chiffre d’affaires dont 70 jours sur 200 sont exécutés en France : 70 000 € de recettes imposées en France, 18 042 € d’impôt français au taux minimum de l’article 197 A, et un coût net de ces 70 jours compris entre 12 012 € et 18 042 € selon que l’Andorre accorde ou refuse le crédit d’impôt de l’article 48 de la Llei 5/2014 — point qu’aucune doctrine ni aucune décision ne tranche à ce jour. S’y ajoute, chez le client français, la retenue à la source de 25 % de l’article 182 B, qu’il aurait dû opérer sur la totalité des sommes versées.

Un tempérament réel existe, et il vient de CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso : il incombe d’abord à l’administration d’établir que les services ont été rendus en France. Les contribuables ont obtenu la décharge intégrale alors même que leur société suisse était manifestement légère — un client unique, aucun salarié autre que les dirigeants, un siège à l’adresse d’un domaine viticole et un téléphone hébergé chez une fiduciaire. Ce qui commande un dossier de cette branche, c’est le lieu matériel d’exécution, davantage que l’état de la structure : où vous étiez, quel jour, pour faire quoi, et ce que les traces ordinaires — billets, péages, agendas, badges — en disent.

Deux autres textes complètent le dispositif, et le chapitre 18 les traite ensemble parce qu’ils renvoient tous au même seuil de 15 %. L’article 209 B vise la personne morale française détenant plus de 50 % d’une entité étrangère en régime privilégié ; sa clause de sauvegarde la plus favorable, celle du II, ne joue que pour les entités établies dans l’Union : elle est fermée à l’Andorre. L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité à actifs principalement financiers ; la première branche de sa clause de sauvegarde, celle qui fait peser sur l’administration la preuve du montage artificiel, exige une convention d’assistance au recouvrement que la France n’a pas avec l’Andorre — elle est fermée aussi.

Il faut ajouter que l’Andorre applique désormais son propre dispositif. Depuis le 1er janvier 2024, l’article 29 bis de la Llei 5/2014 impute au résident andorran les revenus passifs des entités qu’il contrôle à plus de 50 % — seul ou avec des personnes liées et des parents jusqu’au quatrième degré — lorsque l’impôt acquitté à l’étranger est inférieur à 50 % de ce qui aurait été dû en Andorre. Deux clauses de sauvegarde l’écartent, chacune suffisante à elle seule : que l’entité exerce une activité économique dotée du personnel, des équipements et des installations correspondants, ou que ses revenus passifs n’excèdent pas le tiers de ses revenus. À défaut, le montage classique — résidence andorrane, société offshore détenant le portefeuille — est imposable en Andorre, avant même que la France ne s’en mêle.

Reste le prix de la substance, et c’est la variable que les présentations commerciales omettent. Le chapitre 06le chiffre poste par poste pour une structure minimale mais crédible : un salarié au salaire minimum charges comprises (≈ 21 740 €), la cotisation du dirigeant (9 701 €), un bureau au niveau du marché (≈ 6 100 €), soit environ 37 500 € par an, avant tout impôt, avant l’impôt communal de radicació et avant les honoraires. Un indépendant à 120 000 € de résultat qui dépense 37 500 € par an pour ancrer son activité a consommé l’essentiel du différentiel avant d’avoir commencé.

3. La résidence fiscale : trois normes, deux chiffres, et une phrase qui décide de tout

Le droit andorran de l’immigration demande 90 jours de présence par année civile pour conserver un titre de résidence sans activité lucrative (article 95.1 de la Llei 9/2012). Le droit fiscal andorran demande plus de 183 jours, ou le noyau principal des activités et intérêts économiques (article 8.1 de la Llei 5/2014). La convention franco-andorrane du 2 avril 2013 demande la même chose. Trois normes, deux chiffres qui vont du simple au double, et des dossiers organisés sur le plus petit des trois.

La stipulation la plus opérationnelle du dossier est le point 2 du protocole annexé à la convention, publié au Journal officiel par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015. Elle définit le résident d’Andorre par trois faits alternatifs — plus de 183 jours de séjour, le centre des intérêts économiques, ou l’activité professionnelle exercée à titre principal — puis ajoute : « Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »

La carte de séjour est donc expressément écartée. Et si vous n’êtes pas résident d’Andorre au sens de la convention, vous n’entrez pas dans son champ : il n’y a aucune règle de départage à invoquer, ni foyer d’habitation permanent, ni centre des intérêts vitaux, ni séjour habituel. L’administration française applique l’article 4 B du code général des impôts, constate un foyer, une activité professionnelle non accessoire ou un centre des intérêts économiques en France, et l’affaire s’arrête là. L’alinéa ajouté à l’article 4 B par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, qui fait primer la convention, ne sauve personne ici : il suppose précisément que la convention s’applique.

Trois enseignements complètent le tableau, tous développés au chapitre 04.

  • Le foyer prime sur le décompte des jours, et le foyer suit la famille. Le Conseil d’État l’a jugé en Section le 3 novembre 1995 (n° 126513, Larcher) : le lieu du séjour principal ne détermine le domicile que si le contribuable ne dispose pas de foyer. Trois cents jours en Andorre ne font pas tomber un foyer français. Aucune structure, aucun aménagement contractuel n’y remédie ; seul le déplacement réel de la cellule familiale y remédie.
  • Dans le départage conventionnel, la nationalité française joue contre vous. Elle est la troisième marche de l’article 4 § 2. Celui qui conserve un logement des deux côtés et partage son année entre Toulouse et Ordino termine la cascade en résident de France, pour la seule raison qu’il est français. Partager son année à parts égales laisse donc la nationalité trancher, et elle tranche du côté français.
  • La preuve se retourne contre vous si vous cessez de déclarer. Celui qui se considère non-résident cesse de déposer ; l’administration le met en demeure (LPF, art. L. 67), taxe d’office (art. L. 66, 1°), et l’article L. 193 dispose alors que « la charge de la preuve incombe au contribuable ». À la fin de la séquence, c’est vous qui devez prouver, sur des exercices vieux de trois à dix ans, avec les pièces que vous aurez conservées.

Le coût de cette erreur a changé de dimension le 16 février 2025. La loi de finances pour 2025 a inséré à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales un alinéa portant le droit de reprise « jusqu’à la fin de la dixième année » lorsqu’une personne physique « se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger ». Le délai de droit commun est de trois ans. Le nouveau délai n’a toutefois aucun effet rétroactif : il ne s’applique qu’aux délais de reprise venant à expiration à compter du 16 février 2025, et ne fait donc pas revivre une prescription déjà acquise. Un départ de 2019 est prescrit — le délai de trois ans a expiré le 31 décembre 2022. Le plus ancien exercice encore atteignable aujourd’hui est celui des revenus de 2022, contrôlable jusqu’à la fin de 2032 : le risque ne porte pas sur le passé lointain, il porte sur les dix années à venir. Le chapitre 03chiffre le sinistre type : 690 487 € réclamés sur trois exercices, et 1 568 800 € de droits sur dix.

La carte de séjour ne démontre donc rien par elle-même. Ce qui se démontre, c’est une vie effectivement menée en Andorre, et elle laisse des traces qu’aucun aménagement ne fabrique : un logement occupé dont les consommations domestiques le disent sur douze mois, des dépenses de quotidien passées sur place, des enfants scolarisés au Principat, une affiliation santé andorrane. Le certificat de résidence fiscale du Departament de Tributs i de Fronteres et la déclaration andorrane effectivement déposée et liquidée enregistrent ces faits, ils ne s’y substituent pas : réunir les seconds sans les premiers ne produit qu’un dossier qu’un vérificateur retourne en quelques heures. Et sans imposition effective en Andorre, plusieurs avantages conventionnels tombent d’eux-mêmes.

4. Les voies de résidence, et leur coût d’entrée réel

Il n’existe pas de « résidence par investissement » andorrane distincte de la « résidence passive » et de la « résidence non lucrative ». Ces trois expressions désignent un seul titre, celui des articles 95 à 97 de la Llei 9/2012. Un seul régime, un seul montant, un seul quota.

Ce montant a été multiplié par 2,5 le 13 février 2026, jour de l’entrée en vigueur de la Llei 2/2026, del 22 de gener, publiée au BOPA n° 15 du 12 février 2026. L’investissement permanent et effectif en actifs andorrans est passé de 600 000 € à un million d’euros — 400 000 € si l’investissement passe par le Fons d’Habitatge, dont nous n’avons pu établir ni la nature juridique ni les conditions de sortie. Et le versement de 50 000 € à l’Autoritat Financera Andorrana a cessé d’être un dépôt : le texte dit qu’il est effectué « à titre définitif et non remboursable », sauf refus de l’autorisation initiale, et l’exposé des motifs assume la mutation. Il en va de même des 12 000 € exigés par personne à charge.

Un obstacle plus dirimant que le montant s’est ajouté, et il est numérique. Le Decret 74/2026, de l’11 de març fixe le contingent annuel à 200 autorisations de résidence sans travail, dont 163 de résidence sans activité lucrative, pour le monde entier, attribuées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique ». Le contingent précédent en offrait 490 et s’était épuisé. L’article 49 e) de la Llei 9/2012 fait de l’absence de quota disponible un motif de refus de plein droit. Un candidat peut réunir le million, produire un dossier irréprochable, et se voir refuser.

Llei 9/2012 dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026, del 22 de gener, en vigueur le 13 février 2026 ; règlement des autorisations de résidence sans travail du 12 novembre 2025 ; Decret 74/2026, de l’11 de març, pour les contingents. L’asymétrie de février 2026 — probablement non voulue — n’a transformé le dépôt en recette définitive qu’aux articles 96 et 38 ter : pour le professionnel à projection internationale et le résident sportif, scientifique ou culturel, le dépôt de 47 500 € demeure restituable. Le chapitre 05 détaille chaque voie.
VoiePrésence imposée par le titreInvestissementPerdu définitivement à l’entréeQuota
Résidence sans activité lucrative (art. 95 à 97)90 jours par année civile1 000 000 € en actifs andorrans, ou 400 000 € via le Fons d’Habitatge. Plus de 800 000 € par unité immobilière acquise53 006,79 € pour un célibataire ; 92 027,16 € pour un couple avec deux enfants — hors impôt sur l’investissement étranger immobilier si l’investissement passe par la pierre163
Professionnel à projection internationale (art. 98 et 99)90 jours par année civileAucun3 006,79 € — le dépôt de 47 500 € reste un dépôt restituable10
Intérêt scientifique, culturel ou sportif (art. 100 et 101)90 jours par année civileAucun3 006,79 € — dépôt de 47 500 € restituable17
Résidence et travail pour compte propre (art. 38 ter, 28 ter et 58 ter)183 jours par an, contrôlés au renouvellementSociété andorrane, participation supérieure à 34 %, direction effective et contrôle de la gestion50 190,96 €, ou 190,96 € en cas d’exonération pour projet à haute valeur ajoutée technologiqueContingent distinct
Économie numérique et entrepreneuriat (titre IX ter)90 jours par année civileAucun224,61 €Contingent distinct, non établi

L’écart entre la première et la deuxième ligne est de dix-sept fois sur le coût perdu — 53 006,79 € contre 3 006,79 € pour un célibataire — et il porte sur un million d’immobilisation en plus, là où la deuxième voie n’en exige aucun et laisse le dépôt de 47 500 € restituable. Pour qu’un tel écart se justifie, il faut que la résidence passive soit la seule voie ouverte. Pour un indépendant en activité dont la clientèle est déjà majoritairement hors d’Andorre, elle est presque toujours le mauvais choix, et c’est pourtant celui qu’on lui présente en premier.

Un poste s’ajoute encore si l’investissement passe par la pierre, et il est ignoré de presque toutes les présentations. Un résident qui ne peut justifier de trois ans de résidence effective dans les dix années précédentes reste un investisseur étranger au sens du droit andorran : son acquisition supporte l’impôt sur l’investissement étranger immobilier, à 6 % de la valeur réelle dans la limite d’un logement unique et de ses annexes, et à 10 % au-delà de cette limite — soit 60 000 € sur un appartement à un million. Le taux de la première unité était de 3 % avant le 13 février 2026 : il a doublé. La loi fixe deux taux et un principe de progressivité par tranches sans publier de grille chiffrée ; la lecture selon laquelle la première unité relève de 6 % et la seconde de 10 % est une lecture, la nôtre, et le chapitre 17 la présente comme telle en même temps qu’il détaille l’autorisation préalable, le plafonnement du nombre de biens et la fiscalité de détention.

Deux pièges de calendrier accompagnent enfin la résidence passive et méritent d’être connus dès maintenant. Le certificat d’inscription au comú doit être produit dans les trois mois de l’obtention du titre ; à défaut, l’autorisation est annulée « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier » (art. 79 g). Et l’investissement placé en instruments de dette andorrans ou en fonds d’investissement collectif de droit andorran n’est éligible que 36 mois : passé ce délai, il faut le réaffecter à une autre catégorie, sous peine d’annulation. Aucune des sources francophones que nous avons lues ne mentionne cette seconde obligation.

5. Ce que la France garde

Le départ ne coupe pas le lien fiscal français : il le restreint aux revenus de source française, à la fortune immobilière française et aux transmissions rattachées à la France. La convention du 2 avril 2013 répartit le droit d’imposer. Elle ne l’éteint pas. Et une clause y manque, dont l’absence coûte plusieurs régimes de faveur d’un coup.

Les prélèvements sociaux à 17,2 %, et non 7,5 % : l’écart le plus mécanique du dossier

Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée les personnes qui, « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 », relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions. Le renvoi est au règlement européen de coordination, et le texte pose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 — Union, Espace économique européen ou Suisse — et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Réunir la première sans la seconde ne suffit pas. Et ce qui subsiste lorsque les deux sont réunies n’est pas un « taux réduit de CSG » : c’est une exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, ne laissant que le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, au taux de 7,5 % — à ne confondre ni avec le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter, ni avec le prélèvement forfaitaire de 7,5 % de l’article 125-0 A sur l’assurance-vie de plus de huit ans.

L’Andorre n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen. La coordination sociale avec la France repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, qui est un texte bilatéral et non un instrument du droit de l’Union. Un affilié à la Caisse andorrane relève d’un régime d’État tiers : il supporte les prélèvements sociaux au taux plein, 17,2 % sur les revenus fonciers.

Sur 40 000 € de revenus fonciers nets, cela représente 6 880 € par an, contre 3 000 € pour un résident d’Espagne ou du Portugal affilié à un régime local. 3 880 € d’écart annuel, à revenus rigoureusement identiques, 77 600 € sur vingt ans. Pour un patrimoine composé pour l’essentiel d’immobilier locatif français, l’Andorre est structurellement moins bonne qu’une destination de l’Espace économique européen.

Le contentieux a été jugé et perdu. L’arrêt Jahin de la Cour de justice de l’Union européenne, 18 janvier 2018, affaire C-45/17, refuse d’étendre la jurisprudence de Ruyter aux affiliés d’un État tiers sur le fondement de la libre circulation des capitaux. Une réclamation « CSG non-résidents » déposée par un résident d’Andorre se heurte frontalement à cette décision. On vous la proposera. Les cases 8SH et 8SI du formulaire 2042 ne doivent pas être cochées.

Le reste se lit poste par poste au chapitre 14. Les loyers français supportent l’impôt sur le revenu au taux minimum de l’article 197 A — 20 % jusqu’à 29 579 €, puis 30 % —, avec une soupape réelle, l’option pour le taux moyen, dont le point de bascule se situe vers 88 070 € de revenu mondial pour un célibataire. La plus-value de cession d’un immeuble supporte le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A et exige un représentant fiscal accrédité : la dispense générale est réservée aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen — en pratique, hors Union, l’Islande et la Norvège seulement, le Liechtenstein en étant exclu faute de convention de recouvrement —, et cette condition d’appartenance est autonome : Andorre en resterait écartée même si elle signait demain une convention d’assistance au recouvrement. Trois dispenses automatiques subsistent malgré tout : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, et cas de l’exonération de l’ancienne résidence principale. Cette dernière, précisément, tombe pour une raison différente : le texte l’ouvre aux départs vers un État membre de l’Union ou vers tout État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative anti-fraude et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Andorre a la première, pas la seconde — le même motif, et le seul, qui lui ferme le sursis de plein droit de l’exit tax. Sur ces deux régimes, ne jamais raisonner par l’appartenance ou non d’Andorre à l’Union : raisonner texte par texte.

Sur les enveloppes financières, deux bascules jouent en votre faveur et deux contre vous (chapitre 15). La plus spectaculaire est celle du PEA : le plan n’est pas clôturé par le départ, et le gain net réalisé par un non-résident est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Le lecteur qui clôture son plan la veille de son départ acquitte 18,6 % sur la totalité du gain ; celui qui le clôture le lendemain de son installation n’acquitte rien. Sur un gain de 140 000 €, l’écart est de 26 040 €, et il se joue à la semaine près.

Enfin, l’impôt sur la fortune immobilière. Le chapitre 16établit ce que l’Andorre fait vraiment gagner sur ce poste, et le résultat surprend : sur un patrimoine de vingt-cinq millions dont douze d’immobilier français, le départ fait tomber la note de 122 190 € à 110 190 €. Douze mille euros par an. L’argument « pas d’impôt sur la fortune en Andorre » est exact, mais il répond à une question que la France ne pose plus depuis 2018 : l’IFI n’est assis que sur l’immobilier, et l’immobilier français d’un non-résident reste imposable en France quoi qu’il arrive. Ce que le départ retire de l’assiette se limite à l’immobilier situé hors de France ; et il y ajoute l’abattement de 30 % sur la résidence principale, réservé aux résidents, qui disparaît. Dans le cas chiffré, 2 000 000 € de villa espagnole sortent et 1 200 000 € d’abattement perdu rentrent. Le même patrimoine sans immobilier hors de France ne verrait rien sortir : le départ y coûterait 17 000 € d’IFI par an.

Deux points restent ouverts et nous les signalons plutôt que de les combler. L’article 25 § 1 c) de la convention autorise chaque État à imposer les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » dans l’autre. La question de savoir si la réduction andorrane de 24 000 € rend la fraction correspondante « non imposable » au sens de cette clause n’est pas tranchée. Si la réponse est oui, une pension française de 24 000 € reste intégralement imposable en France, et l’argumentaire retraite de tout le marché s’effondre. Nous ne construisons aucun chiffrage dessus. Et l’article 25 § 1 d) autorise la France à imposer ses nationaux résidents d’Andorre « comme si la présente Convention n’existait pas » — une clause unique dans le réseau conventionnel français, aujourd’hui sans effet faute de disposition de droit interne permettant son application, mais qui ne demanderait qu’un article de loi de finances. Qui décide sur un horizon de quinze ans doit l’intégrer au même titre qu’un taux.

6. L’exit tax : la seule facture qui tombe avant le départ

Deux régimes de sursis coexistent à l’article 167 bis du code général des impôts. Le sursis de plein droit du IV suppose que l’État d’accueil ait conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative anti-fraude et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE. L’Andorre a la première depuis l’accord du 22 septembre 2009. Elle n’a jamais eu la seconde : la convention de 2013 ne comporte aucune stipulation d’assistance au recouvrement, et le radical n’y figure nulle part. La cause généralement avancée — une réserve andorrane excluant cette assistance au titre de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — est vraisemblable, mais nous n’avons pas pu la lire dans la liste des réserves déposées ; le résultat, lui, ne dépend pas d’elle. L’annexe BOFiP BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre « oui » dans les quatre colonnes d’échange de renseignements et « non » dans les quatre colonnes de recouvrement. La notice de la déclaration 2074-ETD énumère nommément les États ouvrant droit au sursis automatique : l’Andorre n’y figure pas, Monaco si.

Un transfert de domicile fiscal vers l’Andorre relève donc du V : sursis sur option expresse, désignation d’un représentant établi en France, et constitution de garanties auprès du comptable public préalablement au départ. La demande se dépose au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert (art. 41 tervicies A de l’annexe III). Le chiffre de trente jours qui circule encore vient du BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, dont la version en vigueur date du 26 mars 2013 et n’a jamais été rafraîchie.

Trois chiffres suffisent à cadrer le dossier, et ils ne se déduisent jamais l’un de l’autre. L’impôt s’établit à 31,4 % pour un départ en 2026 : 12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du 1 de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le relèvement de la contribution sociale généralisée. Deux assiettes distinctes, additionnées une fois, jamais deux. Les garanties, elles, sont égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux. Et le dégrèvement d’office intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — les deux étages, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, étant effacés ensemble.

Le cas complet du chapitre 13donne la mesure : sur une assiette de 5 098 000 €, l’impôt mis en sursis atteint 1 600 772 €, dont 948 228 € de prélèvements sociaux sans aucune garantie, et les sûretés à immobiliser s’élèvent à 652 544 €. L’impôt sera très probablement dégrevé. Ce qui se paie réellement, c’est le portage des garanties pendant cinq ans — de l’ordre de 16 000 à 86 000 € selon la forme retenue, la borne haute étant un coût d’opportunité sur des liquidités bloquées et non une commission — et la discipline déclarative : une déclaration de suivi oubliée rend l’intégralité de la dette immédiatement exigible, sur des titres qui n’ont produit aucune liquidité.

7. La succession, et le piège des six ans

Deux enfants, deux parts strictement égales de 2 950 000 €, une succession entièrement réglée en Andorre par un notaire andorran. L’un paie 137 962 € de droits à la France. L’autre en paie 1 044 894 €. La différence — 906 932 € — ne tient ni à la volonté du défunt, ni à la composition de sa fortune, ni à la qualité de son installation andorrane. Elle tient à une ligne de l’article 750 ter du code général des impôts, et au fait que l’un des deux enfants est resté vivre en France.

L’Andorre ne connaît ni droits de succession ni droits de donation : le chapitre 20 l’établit sur les textes andorrans eux-mêmes, et non sur une brochure. Mais il n’existe aucune convention franco-andorrane en matière de droits de mutation à titre gratuit. La convention de 2013 ne vise que les impôts sur le revenu. Aucune répartition du droit d’imposer, aucun départage de résidence, aucun crédit d’impôt conventionnel.

Le 3° de l’article 750 ter rend taxables en France les biens reçus par un héritier qui a son domicile fiscal en France et qui l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières précédant celle de la réception. Deux conditions cumulatives. Et une mécanique qui décide tout : le texte s’apprécie héritier par héritier. Il ne rend pas la succession taxable en France ; il rend taxable la part de celui qui remplit les deux conditions, y compris les appartements d’Escaldes-Engordany et les comptes ouverts à Andorre-la-Vieille.

Le dossier type que nous reprenons est toujours le même. Le départ a été préparé avec soin : la substance traitée, l’exit tax déclarée, les comptes portés au formulaire 3916, la convention lue. Et personne, à aucun moment, n’a posé la question du domicile des enfants. L’oubli est prévisible : peu de dispositifs du droit fiscal français font dépendre la charge de la situation d’une personne qui n’est ni le contribuable au moment où l’on décide, ni partie à la décision. La valeur successorale d’une installation en Andorre se mesure enfant par enfant, et non au niveau du défunt.

8. Le logement et l’accessibilité, qui absorbent une part de l’écart

À 100 000 € de revenu, l’écart d’impôt sur le revenu entre la France et l’Andorre vaut 18 001 € par an, soit 1 500 € par mois. Si votre loyer andorran dépasse votre loyer français de 1 500 € par mois, l’intégralité de l’avantage fiscal est consommée par un seul poste de dépense. À 60 000 €, le seuil tombe à 692 € par mois, et il est franchi par presque tous les dossiers que nous instruisons. À 200 000 €, il monte à 4 144 € par mois et devient hors d’atteinte : le logement pèse, mais il n’absorbe plus.

Encore faut-il mesurer le loyer sur la bonne série, et le chapitre 24 le fait. Quatre séries circulent et aucune ne mesure la même chose. Le parc locatif existant est à 9,4 €/m² par mois — ce sont les loyers réellement payés, baux anciens compris, et ce n’est pas ce que paiera un arrivant. Les annonces d’un portail affichent 2 832,74 € de loyer moyen demandé et 7 839,97 €/m² à la vente — ce ne sont ni des baux ni des transactions, et le prix des appartements effectivement vendus publié par le Departament d’Estadística est de 4 415,9 €/m². La seule série pertinente est celle des nouveaux contrats : 8,2 €/m² en 2022, 11,7 € en 2023, 12,8 € en 2024, soit plus 56 % en deux ans. Un logement de 100 m² pris à bail neuf représente 1 280 € par mois, 15 360 € par an. L’offre est étroite : 117 appartements en location contre 796 en vente sur le principal portail au deuxième trimestre 2026.

L’accessibilité, elle, se paie en temps. L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire. Les deux aéroports utilisables sont Barcelone, à 3 h 15 à 3 h 45 en autocar, et Toulouse, à 4 h à 4 h 15. Un entrepreneur qui prend l’avion deux fois par mois effectue quarante-huit trajets annuels vers un aéroport : 168 heures par an, soit vingt-quatre jours ouvrés, un mois de travail. Rapporté à un revenu de 200 000 €, cela représente un coût d’opportunité de l’ordre de 16 700 €, du même ordre de grandeur que plusieurs des postes fiscaux dont ce guide discute le détail au centime près. Le col d’Envalira culmine à 2 408 mètres et les équipements d’hiver sont obligatoires du 1er novembre au 15 mai.

Un poste va dans l’autre sens, et il est substantiel pour une famille. Le système éducatif français en Andorre est public et gratuit, dispensé par des établissements français en application de la convention bilatérale signée à Paris le 11 juillet 2013 et publiée par le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 : treize écoles, 3 334 élèves, et un unique établissement du second degré, le lycée Comte de Foix, à la charge du ministère français de l’Éducation nationale. Il n’y a pas d’écolage, contrairement à la plupart des destinations d’expatriation où deux enfants scolarisés dans un établissement homologué représentent un budget annuel à cinq chiffres.

Trois postes que le lecteur découvre après coup

Le résident sans activité lucrative n’a pas accès à la Caisse andorrane. Le fait générateur de l’affiliation est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire, pas la résidence. Les portes volontaires sont fermées à un nouvel arrivant : le conveni complet exige 50 ans révolus et 180 mensualités cotisées en Andorre, le conveni limité à la branche générale exige dix ans de résidence. Une assurance privée couvrant 100 % des dépenses médicales au Principat est une condition d’obtention et de renouvellement du titre. Nous ne publions aucun montant pour ce contrat : les seules sources rencontrées sont des courtiers.

La santé s’avance. La Caisse rembourse 75 % en ambulatoire et 90 % en hospitalier, non de la facture mais du tarif de responsabilité, et seulement dans le parcours coordonné : hors parcours, une visite et une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un prestataire non conventionné n’ouvre droit qu’à 20 % du tarif. Le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans. Un actif de 45 ans avance la totalité de ses frais. Le pays compte un seul établissement hospitalier, 180 lits : toute spécialité non couverte suppose un transfert en France ou en Catalogne.

Les services financiers sont taxés à 9,5 %. L’impôt général indirect a un taux général de 4,5 % contre 20 % de TVA — le chapitre 10 chiffre le gain maximal théorique d’un ménage à 2 431,80 € par an — mais son article 60 applique 9,5 % aux prestations bancaires et financières, seul secteur au taux majoré, là où la France les exonère de TVA. Sur des honoraires de gestion annuels de 30 000 € — 1 % d’un portefeuille de 3 000 000 € —, cela représente 2 850 € par an. Le solde des deux postes est négatif de 418 € pour ce profil. Le gain de consommation reste entier pour un ménage sans patrimoine financier significatif ; pour le lectorat de ce guide, il est le plus souvent annulé.

Le chiffrage complet, poste par poste

Le calcul qui suit reprend le profil dominant de ce guide — un entrepreneur dont l’activité est logée dans une société et qui distribue l’intégralité de son résultat — et lui applique, dans l’ordre, l’écart fiscal brut, le coût récurrent de la substance et le coût d’entrée. Chaque ligne renvoie au chapitre qui l’établit. Les postes que nous n’avons pas pu sourcer ne sont pas estimés : ils sont nommés.

Entrepreneur en résidence et travail pour compte propre, résultat de 300 000 € : ce qui reste après tout

ECART FISCAL BRUT (chapitre 02)
          France : IS 70 750 + PFU 71 985 ......................  142 735 €
          Andorre : IS 30 000 + IRPF 0 + CASS 9 701 ............   39 701 €
                                                                -----------
          Ecart annuel brut ....................................  103 033 €

        COUT RECURRENT DE LA SUBSTANCE (chapitre 06)
          Un salarie andorran au salaire minimum,
            charges patronales de 15,5 % comprises .............   21 740 €
          Bureau, 40 m2 au niveau du marche residentiel .........   6 100 €
          Cotisation CASS du dirigeant .......... deja comptee ci-dessus
          Impot communal de radicacio ..................... non chiffre
          Comptabilite, conseil juridique, audit .......... non chiffre
                                                                -----------
          Sous-total sourcable .................................   27 840 €

          ECART NET RECURRENT ..................................   75 193 €

        ANNEE 1 — CE QUI S'AJOUTE ET NE SE RECUPERE PAS (chapitre 05)
          Versement a l'Autoritat Financera Andorrana,
            compte propre, definitif et non remboursable ........  50 000 €
          Taxe de delivrance de l'autorisation ..................     191 €
                                                                -----------
          Annee 1 : 75 193 - 50 191 ............................   25 002 €

        CE QUI N'EST PAS DANS CE CALCUL, ET QUI JOUE CONTRE L'ANDORRE
          Surcout de logement : 15 360 €/an pour 100 m2 a bail neuf
          Garanties d'exit tax : 12,8 % du brut, immobilisees
            2 ou 5 ans, portage de 0,5 % a 1,5 % l'an (chapitre 13)
          Assurance sante privee si le statut n'ouvre pas la CASS
          Perte des droits a l'assurance chomage, sans contrepartie
          Temps de trajet : 168 h/an pour deux vols par mois

        LE MEME CALCUL A 90 000 EUR DE RESULTAT
          Ecart brut ...........................................   22 078 €
          Cout recurrent de la substance .......................   27 840 €
                                                                -----------
          ECART NET ............................................  - 5 762 €
  • Écart fiscal brut :chapitre 02 — articles 219, 200 A et 223 sexies du CGI côté français ; articles 41 et 43.2 de la Llei 95/2010 et article 5 j) de la Llei 5/2014 côté andorran
  • Salaire minimum andorran :1 568,67 € par mois depuis le 1er juillet 2026 (source administrative, décret non relu au BOPA), cotisations de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de 15,5 % employeur et 6,5 % salarié
  • Cotisation du dirigeant :808,44 € par mois au palier de 137,5 % du salaire global mensuel moyen, obligatoire au-delà de 50 000 € de revenu net
  • Versement de 50 000 € :article 38 ter 2.B a) iii de la Llei 9/2012 dans sa rédaction issue de la Llei 2/2026 : versé à titre définitif, non remboursable sauf refus de l’autorisation initiale
  • Loyer :12,8 €/m² par mois, série officielle des contrats de moins d’un an, Departament d’Estadística, exercice 2024

Le résultat tient en une ligne : à 300 000 € de résultat, l’opération dégage 75 193 € par an en régime de croisière et 25 002 € la première année, avant surcoût de logement et avant les postes non chiffrés. À 90 000 €, elle est négative dès le premier euro : le coût sourçable de la substance dépasse l’écart fiscal. Le signe s’inverse, et il s’inverse bien au-dessus du niveau de revenu auquel la plupart des candidats se croient rentables.

  • Le calcul suppose une substance réelle : un salarié et un bureau. Un entrepreneur qui s’en dispense n’économise pas 27 840 € — il déplace le montant vers le risque de l’article 155 A, de l’article 209 B et du siège de direction effective, dont le chapitre 18 chiffre les conséquences. Les honoraires de constitution et de tenue comptable ne sont pas chiffrés ici : les fourchettes qui circulent proviennent de fils de forum et de devis isolés, et nous ne les reprenons pas comme des ordres de grandeur de marché.

Les quatre dates qui ne se rattrapent pas

Presque tout, dans un dossier andorran, se corrige. Ces quatre échéances ne se corrigent pas. Trois se situent avant le départ — le chapitre 12reprend l’articulation complète des deux calendriers administratifs — et la quatrième se compte à rebours : pour beaucoup de lecteurs, il est déjà trop tard.

Quatre échéances de forclusion. Elles n’ont ni le même auteur, ni le même objet, ni le même ordre de grandeur, et elles ont en commun de ne pas se rattraper. S’y ajoute une cinquième, moins connue : l’investissement de résidence passive placé en instruments de dette ou en fonds d’investissement collectif de droit andorran n’est éligible que 36 mois, à l’issue desquels il doit être réaffecté sous peine d’annulation du titre (art. 96.1 et 96.3 de la Llei 9/2012).
ÉchéanceCe qu’il faut avoir faitLe texteCe qui se perd si elle est manquée
90 jours avant le transfert de domicile fiscalDéposer la déclaration 2074-ETD, désigner le représentant établi en France et accompagner le dépôt de la proposition de garantiesCGI, ann. III, art. 41 tervicies A ; art. 167 bis, VLe sursis de paiement. L’impôt calculé à 31,4 % des plus-values latentes devient immédiatement exigible. Le dossier de garanties devant être bouclé au moment du dépôt, il faut compter deux trimestres pleins de préparation, pas trois mois
La veille du transfertDeux choses sans rapport, à la même date. Constituer les garanties auprès du comptable public, égales à 12,8 % du montant brut. Et ne PAS avoir clôturé le PEA : la clôture doit intervenir après l’installationCGI, art. 167 bis, V ; BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680Les garanties ne se constituent pas après : la condition est expressément préalable au départ. Et un PEA clôturé la veille supporte 18,6 % de prélèvements sociaux là où le lendemain il n’en supporte aucun — 26 040 € sur un gain de 140 000 €
Trois mois après l’obtention du titre andorranProduire au Servei d’Immigració le certificat d’inscription au comú de la paroisse de résidenceLlei 9/2012, art. 79 g) ; règlement du 12 novembre 2025, art. 8L’autorisation est annulée « sans nécessité d’ouvrir aucun dossier ». Ni mise en demeure, ni procédure contradictoire, ni régularisation prévue. Les 50 000 € versés à titre définitif restent acquis à l’État andorran
Six ans avant le décès, pour chaque enfant héritierQue l’enfant ait cessé d’être domicilié fiscalement en France, de sorte qu’il n’ait pas eu son domicile en France pendant six des dix années précédant celle de la transmissionCGI, art. 750 ter, 3° ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 370 à 390La part de cet enfant est taxable en France sur la totalité de ce qu’il reçoit, patrimoine andorran compris. Sur deux parts égales de 2 950 000 €, l’écart entre les deux enfants atteint 906 932 €. C’est la seule échéance du tableau qui se compte à rebours, et la seule qui dépende d’une personne qui n’est pas partie à la décision
Hagnéré Patrimoine

Faire trancher la qualification avant d’engager le premier euro

L’Andorre est la seule destination de notre corpus où l’on paie l’entrée avant de savoir si l’on passe la porte : le versement définitif à l’Autoritat Financera Andorrana et l’immobilisation du million interviennent avant que la question de la résidence fiscale et de la substance ne soit tranchée. Nous instruisons cette qualification en premier, sur pièces, avec un avocat fiscaliste et un conseil andorran, et nous déconseillons le projet lorsqu’elle ne tient pas.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Ce que nous ne tranchons pas

Un guide qui ne signale jamais ses zones d’ombre se lit comme une brochure. Cinq questions commandent des décisions et n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle ni administrative pour le couple France-Andorre.

  • La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention au regard des réductions de base andorranes. Si la réduction de 24 000 € rendait le revenu correspondant « exonéré ou non imposable », la France conserverait le droit d’imposer cette fraction des pensions, des redevances et des revenus d’emploi. Aucun chiffrage de ce guide n’en dépend, et nous déconseillons de construire un dossier retraite sur l’hypothèse inverse.
  • La portée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B en février 2025 pour les impôts hors du champ de la convention — l’IFI et les droits de mutation à titre gratuit au premier chef, la convention de 2013 ne couvrant que les impôts sur le revenu. Deux lectures s’affrontent ; aucune décision ni aucun commentaire ne les départage. Chapitres 16 et 20.
  • Le taux de prélèvements sociaux applicable à la plus-value immobilière d’un non-résident depuis le 1er janvier 2026 : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour les revenus fonciers, ne renvoie pas au I bis de l’article L. 136-7. Lu à la lettre, la plus-value immobilière relève donc de 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux et non 17,2 %. L’administration, elle, publie l’inverse : sa brochure Principales nouveautés — revenus 2025 énonce sans nuance que les revenus fonciers et les plus-values immobilières restent soumis au taux de 9,2 %, sans distinguer résidents et non-résidents. Nous retenons donc 17,2 % comme position administrative, tout en signalant la controverse textuelle. Sur une opération importante, l’écart de 1,4 point justifie de provisionner au taux le plus élevé dans l’acte et de conserver les éléments d’une réclamation.
  • L’absence de jurisprudence et de doctrine. Aucune décision portant sur la convention du 2 avril 2013 n’a pu être identifiée, et le BOFiP BOI-INT-CVB-AND du 7 octobre 2015 se borne à constater l’entrée en vigueur sans commenter un seul article. Personne ne peut invoquer une position de l’administration sur ce texte : il n’y en a pas.
  • Le statut de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Andorre. Le Conseil a autorisé la signature et l’application provisoire le 16 juillet 2026 ; restent l’approbation du Parlement européen et les ratifications. S’il entrait en vigueur, une partie des conséquences décrites ici — à commencer par les 17,2 % de prélèvements sociaux — serait susceptible de changer. Nous n’anticipons pas son résultat.

Et pour une partie des lecteurs, la réponse est non

Il faut l’écrire ici, au premier chapitre, et pas seulement au vingt-septième. Quatre situations conduisent à une réponse négative, et elles ne sont pas marginales.

Le patrimoine composé d’immobilier locatif français. Les prélèvements sociaux restent à 17,2 % là où une résidence dans l’Espace économique européen les ramènerait à 7,5 %, l’Andorre étant hors du champ du règlement 883/2004. À revenus identiques, la Principauté est structurellement moins bonne que l’Espagne ou le Portugal. Le revenu récurrent inférieur à 60 000 €. L’écart d’impôt sur le revenu est de 8 304 € au mieux, face à 50 000 € versés à fonds perdus, un loyer de bail neuf, l’avance des frais de santé et la perte des droits à l’assurance chômage : le calcul ne bascule pas dans un horizon raisonnable. Le cadre salarié qui compte sur ses droits sociaux, dont la valeur actualisée n’apparaît sur aucun comparatif de taux. Et surtout celui dont l’activité restera exercée depuis la France — le cas le plus fréquent et le plus dangereux, celui que l’article 155 A saisit sans que l’administration ait à établir un contrôle ni une fictivité.

S’ajoute une considération de trajectoire. Le droit andorran de l’entrée a été refondu trois fois en vingt-quatre mois — Llei 3/2024, Llei 5/2025, Llei 2/2026— et toujours dans le même sens. Aucune de ces lois n’a réduit un impôt : elles ont porté l’investissement exigé de 600 000 € à un million, doublé l’imposition de l’acquisition immobilière et transformé un dépôt restituable en versement définitif ; le Decret 74/2026 a divisé par trois le nombre de places de résidence passive. Le taux de 10 %, lui, n’a pas bougé d’un point. Quiconque bâtit un plan à dix ou quinze ans doit poser l’hypothèse d’un durcissement supplémentaire, pas celle d’un statu quo.

Le chapitre 27, quand l’Andorre n’est pas la bonne réponse, traite frontalement les profils pour lesquels l’installation coûte plus qu’elle ne rapporte, et compare les destinations qui répondent mieux à chacun d’eux. Le chapitre 25 en donne douze cas chiffrés, dont quatre où la réponse est non. Un lecteur qui découvre son propre cas dans l’un de ces quatre a économisé, en une heure de lecture, entre 92 000 € de coût d’entrée irrécupérable et un redressement à six chiffres.

Portée de ce chapitre

Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026 : Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, Légifrance, BOFiP, texte de la convention du 2 avril 2013 publié par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 et modifié par la convention multilatérale BEPS, et jurisprudence citée avec ses numéros. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Tous les chiffres qu’il synthétise sont établis, poste par poste, dans les chapitres auxquels il renvoie.

Les montants d’investissement mentionnés sont des conditions légales d’octroi d’un titre de séjour, non des recommandations de placement : les actifs andorrans éligibles à l’article 96.1 de la Llei 9/2012— participations, instruments de dette, fonds, produits d’assurance-vie, immobilier — présentent un risque de perte en capital et une liquidité variable, et la permanence de l’investissement doit être justifiée à chaque renouvellement. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide, par principe. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit andorran avec des conseils établis en Andorre.

§ 2LE MYTHE 10%·46 MIN

02. Le mythe du taux à 10 % : ce qu’il recouvre, et ce qu’il ignore

Un résident fiscal andorran qui déclare 500 000 € de revenus d’activité paie 46 800 € d’impôt sur le revenu. Soit 9,36 %. À 30 000 €, il en paie 300, soit 1,0 %. À 40 000 €, il en paie 800, soit 2,0 %. Ces trois chiffres sortent des mêmes cinq articles de la même loi, et aucun des trois ne vaut 10 %.

C’est le premier problème du « taux à 10 % ». Le second est plus lourd : ce taux ne désigne qu’un seul prélèvement, l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il ne dit rien des cotisations sociales andorranes, rien de l’impôt sur les sociétés acquitté en amont quand les revenus transitent par une structure, rien de la taxe sur la consommation, rien des cinq impôts communaux, rien de ce que la France continue de prélever après le départ, et rien du prix d’un appartement à Escaldes-Engordany. Un lecteur qui compare 10 % à sa tranche marginale française de 41 % compare un impôt à un système.

Le seuil en dessous duquel l’opération coûte plus qu’elle ne rapporte est élevé, et il n’apparaît sur aucune des pages qui vendent le pays. Pour le propriétaire dont le patrimoine est composé d’immobilier locatif français, pour le retraité de la fonction publique, pour le cadre qui perdrait ses droits à l’assurance chômage, la réponse est non, et elle l’est en euros.

Il n’existe pas de barème andorran, et le « 0 / 5 / 10 » n’est écrit nulle part

La quasi-totalité du corpus francophone présente l’impôt sur le revenu andorran sous la forme d’un barème à trois tranches : 0 % jusqu’à 24 000 €, 5 % de 24 000 à 40 000 €, 10 % au-delà. Ouvrez la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques : ce barème n’y figure pas. Ce qui y figure, ce sont cinq dispositions distinctes qui, combinées, produisent une courbe qui lui ressemble sans lui être identique.

  • Article 43 — « El tipus de gravamen de l’impost és el 10 per cent. » Un taux unique, proportionnel. Aucune tranche, et aucun taux marginal supérieur à 10 %.
  • Article 35.1 — réduction de la base générale de 24 000 € au titre du minimum personnel exonéré, portée à 30 000 € en situation d’incapacité et à 40 000 € lorsque le conjoint ou le partenaire d’union stable ne perçoit aucun revenu entrant dans sa propre base générale.
  • Article 37 — réduction de 3 000 € de la base d’épargne, pour l’ensemble des revenus du capital mobilier et des plus-values non exonérés.
  • Article 44 — la quota de tributació résulte de l’application du taux de 10 %, séparément, au solde positif de la base générale et au solde positif de la base d’épargne. Les deux montants s’additionnent ensuite.
  • Article 46 — une bonificació égale à 50 % de la quote-part correspondant à la base générale diminuée de la réduction de l’article 35.1, plafonnée à 800 €.

Le prétendu « taux de 5 % » est le produit de ce plafond de 800 €. C’est un crédit d’impôt, qui absorbe la moitié de l’impôt tant qu’il n’est pas saturé et cesse de croître dès qu’il l’est. Son point de saturation se calcule en une ligne, et il explique d’où vient le seuil de 40 000 € que tout le monde cite sans jamais en donner la source.

D’où sort le seuil de 40 000 €, et pourquoi il n’a pas bougé depuis 2014

BONIFICATION DE L’ARTICLE 46
          bonificació = min ( 800 € ; 50 % × 10 % × (base générale − 24 000) )

        POINT DE SATURATION
          50 % × 10 % × (B − 24 000) = 800
                      0,05 × (B − 24 000) = 800
                              B − 24 000 = 16 000
                                       B = 40 000 €

        IMPÔT DÛ, CÉLIBATAIRE SANS CHARGES DE FAMILLE
          impôt = 10 % × (B − 24 000) − min ( 800 ; 5 % × (B − 24 000) )

          B =  40 000  ->  1 600 − 800 =    800 €   soit 2,00 %
          B = 100 000  ->  7 600 − 800 =  6 800 €   soit 6,80 %
          B = 500 000  -> 47 600 − 800 = 46 800 €   soit 9,36 %
  • B :base de tributació générale, après déduction des charges admises
  • Taux de gravamen :10 %, article 43 de la Llei 5/2014 — taux unique et proportionnel
  • Minimum personnel exonéré :24 000 €, article 35.1, premier alinéa
  • Plafond de la bonification :800 €, article 46, second alinéa

Le plafond de 800 € n’a pas été revalorisé depuis l’entrée en vigueur de la loi, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Le point de saturation reste donc figé à 40 000 € de base générale, alors que le salaire global mensuel moyen cotisé publié par la Caisse andorrane de sécurité sociale a progressé de 2 081 € en 2021 à 2 672,52 € pour 2026. Autrement dit, la « tranche à 5 % » se rétrécit mécaniquement chaque année en pouvoir d’achat, sans qu’aucune loi ne l’ait décidé. Le calcul reproduit ici applique les articles 35, 43, 44 et 46 ; il ne cite aucun barème, parce qu’aucun barème n’existe.

Le tableau qui suit reconstitue la courbe réelle et la met en regard de l’impôt français correspondant. Les deux colonnes portent sur le même objet : l’impôt sur le revenu seul, célibataire, une part, hors cotisations sociales des deux côtés. Cette symétrie est le prix à payer pour une comparaison ligne à ligne, mais elle a un coût : sur un revenu d’activité, les cotisations pèsent dans les deux pays plus lourd que l’impôt, et l’écart réel n’est pas celui de ce tableau. Nous les traitons séparément plus bas, et la section finale dit ce que leur absence change à la conclusion.

Colonne andorrane : application des articles 35.1, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, contribuable célibataire sans charges de famille, base générale composée de revenus du travail ou d’activité économique. Colonne française : barème du I.1 de l’article 197 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 — 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà —, une part de quotient familial, augmenté de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du même code (3 % de 250 000 à 500 000 €, 4 % au-delà) pour les trois dernières lignes. La décote du 4 du I de l’article 197 n’est pas appliquée : son seuil de déclenchement se situe au-dessous du montant d’impôt de la première ligne, mais nous n’avons pas relu sa rédaction du millésime 2026 et nous le signalons plutôt que de le supposer. Le tableau commence à 30 000 € pour cette raison. Les deux colonnes excluent les cotisations sociales, qui sont traitées séparément plus bas. Elles excluent également la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du code général des impôts, qui ne pèse que sur le contribuable resté domicilié en France.
Revenu net imposableImpôt andorran (IRPF)Taux moyen andorranImpôt français (barème 2026)Taux moyen françaisÉcart annuel
30 000 €300 €1,00 %2 104 €7,01 %1 804 €
40 000 €800 €2,00 %5 104 €12,76 %4 304 €
60 000 €2 800 €4,67 %11 104 €18,51 %8 304 €
100 000 €6 800 €6,80 %24 801 €24,80 %18 001 €
200 000 €16 800 €8,40 %66 524 €33,26 %49 724 €
300 000 €26 800 €8,93 %113 024 €37,67 %86 224 €
500 000 €46 800 €9,36 %209 024 €41,80 %162 224 €
1 000 000 €96 800 €9,68 %454 024 €45,40 %357 224 €

Deux enseignements se lisent directement dans les colonnes. Le premier : le taux moyen andorran tend vers 10 % sans jamais l’atteindre, mais le taux marginal est de 10 % dès le premier euro au-delà de 40 000 €. L’Andorre est donc d’autant plus favorable que le revenu est élevé, ce qui invalide l’idée symétrique — également répandue — selon laquelle « au-delà d’un certain niveau, ça ne vaut plus le coup ». Le second : l’écart absolu, à 30 000 € de revenu, est de 1 804 € par an. Retenez ce chiffre. Il commande toute la fin du chapitre.

Le rentier pur n’a pas droit au barème, et il est à 10 % dès le premier euro

L’article 46 réserve la bonificació au contribuable « que hagi obtingut rendes del treball, rendes derivades de la realització d’activitats econòmiques o rendes del capital immobiliari ». Trois catégories, limitativement énumérées : revenus du travail, revenus d’activités économiques, revenus du capital immobilier. Les dividendes, les intérêts et les plus-values n’y figurent pas : l’article 4.3 b) les range dans la renda de l’estalvi, la base d’épargne, laquelle est imposée séparément par l’article 44 et ne bénéficie que de l’abattement de 3 000 € de l’article 37.

Conséquence pour le profil que l’Andorre attire le plus visiblement, celui qui vend son entreprise et s’installe pour vivre de son capital : la réduction de 24 000 € ne s’impute pas sur ses revenus financiers, et la bonification ne lui est pas ouverte. Un résident passif percevant 200 000 € de dividendes et d’intérêts de source étrangère paie 19 700 €, soit 9,85 % — pratiquement le taux plein, sans la moindre atténuation. Le même revenu, perçu par un résident français, supporte le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, soit 62 800 €. L’écart est de 43 100 € par an, il est réel, et il ne doit rien au « barème 0 / 5 / 10 » que ce contribuable ne verra jamais.

Le point que la documentation commerciale escamote systématiquement

Depuis le 1er janvier 2024, l’Andorre applique à ses propres résidents personnes physiques un dispositif de type controlled foreign company. L’article 29 bis de la Llei 5/2014, introduit par l’article 37 de la Llei 5/2023, impute au résident les revenus passifs — dividendes, intérêts, redevances, revenus d’instruments dérivés, revenus immobiliers non affectés à une activité et plus-values sur ces mêmes biens — d’une entité dont il détient, seul ou avec des personnes liées, plus de 50 % du capital, des droits de vote ou des résultats.

Le périmètre familial retenu va jusqu’au quatrième degré, conjoint et partenaire d’union stable inclus. Le critère d’imposition étrangère est atteint dès lors que l’impôt effectivement acquitté par l’entité est inférieur à 50 % de ce qui aurait été dû en appliquant les règles andorranes. Deux clauses de sauvegarde, chacune suffisante : une activité économique d’importance réelle, prouvée par du personnel, des équipements, des biens et des installations ; ou des revenus passifs représentant un tiers ou moins du total.

Le montage classique — résidence andorrane, société offshore détenant le portefeuille — est donc imposable en Andorre, avant même d’évoquer l’article 123 bis du code général des impôts côté français. Le chapitre 18 traite les deux dispositifs ensemble, comme l’exige la logique du dossier.

La nature du revenu compte davantage que son montant

Sur un même montant, le prélèvement andorran varie de 0 % à 20 % selon la qualification du revenu. C’est ce que le « taux à 10 % » rend invisible.

Lecture directe de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, dans la version en vigueur servie à l’URL canonique du Portal Jurídic sans suffixe de version (identifiant de version 15), consultée le 27 juillet 2026, telle que modifiée par la Llei 5/2023, del 19 de gener, et la Llei 5/2025, del 6 de març. Deux réserves. L’exonération de l’article 5 k) ne joue pas pour les titres de sociétés dont au moins 50 % de l’actif est composé, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en Andorre. Le seuil de 25 % s’apprécie en cumulant les participations des entités liées et des personnes unies par des liens de parenté jusqu’au troisième degré, conjoint et partenaire d’union stable inclus : la détention familiale se totalise.
Nature du revenu perçu par un résident fiscal andorranTraitement andorranFondement
Dividende versé par une société résidente andorrane assujettie à l’impôt sur les sociétésExonéré d’impôt sur le revenuArt. 5 j) de la Llei 5/2014
Plus-value de cession de titres, participation n’ayant pas dépassé 25 % dans les douze mois précédentsExonéréeArt. 5 k) de la Llei 5/2014
Plus-value de cession de titres, participation supérieure à 25 % détenue depuis dix ans au moinsExonéréeArt. 5 k) de la Llei 5/2014
Plus-value de cession de titres, participation supérieure à 25 % détenue depuis moins de dix ans10 %, après abattement de 3 000 € sur la base d’épargneArt. 5 k), 37, 43 et 44
Plus-value sur un immeuble situé hors d’Andorre détenu au moins dix ansExonéréeArt. 5 n) de la Llei 5/2014
Plus-value sur un immeuble situé en Andorre, cession dans les deux ans20 % (10 % d’impôt et 10 % de surtaxe spéculative)Art. 27 bis et disposició addicional novena
Plus-value sur un immeuble situé en Andorre, cession entre deux et cinq ans15 % (10 % et 5 %)Art. 27 bis et disposició addicional novena
Plus-value sur un immeuble situé en Andorre, détention supérieure à dix ansExonéréeArt. 27 bis, § 4
Rémunération d’administrateur ou de membre d’un organe d’administrationRevenu d’activité économique. En détermination objective, charges forfaitaires de 3 % seulement, contre 40 % pour les autres activités et 80 % pour les activités strictement commercialesArt. 14.3 et 17.5 b)
SalaireCotisations salariales déductibles, plus 3 % de frais forfaitaires plafonnés à 2 500 €Art. 13.2
Loyers d’un immeuble, moins de six biens et moins de 100 000 € par anRevenu du capital immobilier, charges réelles ou forfait de 40 %Art. 14.2 et 21.2
Dividendes et intérêts de source étrangère10 % après 3 000 € d’abattement, sans bonificationArt. 22, 37, 43, 44 et 46 a contrario

Deux lignes vont dans des directions opposées et concernent le même lecteur.

L’exonération des dividendes de source andorrane est ce qui rend le pays réellement attractif pour un entrepreneur, et non le taux de 10 %. Une société andorrane paie l’impôt sur les sociétés à 10 %, et le dividende qu’elle verse à son associé résident est exonéré d’impôt sur le revenu. Le prélèvement total sur un bénéfice distribué est donc de 10 %, une fois, et non de 10 % puis 10 %. Cette mécanique n’a pas d’équivalent en France, où le même bénéfice supporte l’impôt sur les sociétés puis le prélèvement forfaitaire unique.

Le traitement de la rémunération d’administrateur va dans l’autre sens, et il surprend tous les dirigeants. L’article 14.3 exclut expressément ces rémunérations de la catégorie des revenus du travail : elles relèvent des activités économiques. Et l’article 17.5 b) fixe leur forfait de charges à 3 %, contre 40 % pour les autres activités et 80 % pour les activités strictement commerciales. Une précision que la plupart des synthèses escamotent : ce forfait est celui de la détermination objective de l’article 17, qui est une option, ouverte au-dessous de 300 000 € de chiffre d’affaires — 150 000 € pour les activités professionnelles — et irrévocable trois ans. En détermination directe, l’article 16 renvoie aux règles de l’impôt sur les sociétés et ce sont les charges réelles qui s’imputent. Un dirigeant qui se rémunère au titre de son mandat social sous le régime objectif est donc imposé sur 97 % de ce qu’il perçoit. Le même euro versé en dividende n’est pas imposé du tout. L’arbitrage est évident sur le papier ; il ne l’est plus dès qu’on y ajoute la couverture sociale et l’exigence andorrane d’exercice effectif de la direction, traitée au chapitre 05.

Premier oubli : les cotisations sociales andorranes

La Caixa Andorrana de Seguretat Social prélève 22 % — 10 points pour la branche générale, 12 points pour la branche retraite. Pour un salarié, la répartition est de 6,5 points à sa charge et 15,5 points à celle de l’employeur. Pour un travailleur indépendant, les 22 % sont intégralement à sa charge. Le rattachement légal figure aux articles 100, 101, 101 bis, 103 et 104 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, et le barème des indépendants procède de la Llei 11/2023, del 30 de gener.

La différence décisive n’est pas le taux, c’est l’assiette. L’indépendant ne cotise pas sur son revenu réel mais sur une fraction du salaire global mensuel moyen choisie ou imposée dans un barème fermé. Le barème publié par la Caisse, dans sa version consultée le 27 juillet 2026, s’arrête à 137,5 % de ce salaire moyen.

Barème publié par la Caixa Andorrana de Seguretat Social, page « Cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi », consultée le 27 juillet 2026. Il s’agit d’une source administrative et non de la loi : le rattachement légal est aux articles 101, 101 bis et 104 de la Llei 17/2008 et à la Llei 11/2023, del 30 de gener, dont le texte n’a pas été relu article par article pour établir chaque montant. Note sur le palier 50 % : la règle est solide — lorsque la moitié du salaire global mensuel moyen est inférieure au salaire minimum interprofessionnel, c’est le salaire minimum qui devient la base —, mais le montant de cotisation affiché correspond à 22 % de 1 525,33 €, c’est-à-dire au salaire minimum applicable de janvier à juin 2026, alors que la base affichée, 1 568,67 €, est celle en vigueur depuis le 1er juillet 2026. La page est dans un état intermédiaire de mise à jour et nous ne publions pas de montant pour cette ligne.
Fraction du salaire global mensuel moyenBase mensuelle de cotisationCotisation mensuelleCotisation annuelleCondition de revenu net
25 %668,13 €146,99 €1 763,88 €Revenu net inférieur à 6 000 €, sous conditions de statut
50 %1 568,67 €voir notevoir noteRevenu net de 6 000 à 12 000 €
62,5 %1 670,33 €367,47 €4 409,64 €Revenu net de 12 000 à 18 000 €
75 %2 004,39 €440,97 €5 291,64 €Revenu net de 18 000 à 24 000 €
100 %2 672,52 €587,95 €7 055,40 €Palier de droit commun
125 %3 340,65 €734,94 €8 819,28 €Revenu net supérieur à 40 000 € — obligatoire
137,5 %3 674,72 €808,44 €9 701,28 €Revenu net supérieur à 50 000 € — obligatoire

Au-delà de 50 000 € de revenu net, la cotisation d’un indépendant andorran est plafonnée à 808,44 € par mois, soit 9 701,28 € par an. Un indépendant qui dégage 500 000 € paie exactement la même chose qu’un indépendant à 55 000 €. Le taux effectif de cotisation s’effondre donc avec le revenu : 17,6 % au seuil de 55 000 €, 3,2 % à 300 000 €, 1,9 % à 500 000 €. C’est le second moteur de l’écart avec la France, à côté de l’impôt sur le revenu, et il est absent des pages francophones que nous avons relevées, qui s’en tiennent à « les charges sociales andorranes, c’est 22 % ». Nous n’écrivons pas qu’il pèse plus lourd que l’écart d’impôt au-delà d’un certain revenu : le dire supposerait de chiffrer les cotisations françaises, ce que nous refusons de faire dans ce chapitre pour la raison exposée plus bas.

Ce que le plafond de cotisation achète, et ce qu’il n’achète pas

Un plafond de cotisation est un plafond de droits. Les indemnités journalières d’un indépendant sont calculées sur la moyenne mensuelle de sa base de cotisation de l’année précédente, non sur son revenu. Un indépendant au palier 137,5 %, dégageant 300 000 € de revenu net, est indemnisé sur une base mensuelle de 3 674,72 €. Le taux de l’indemnité est de 53 % du 4e au 30e jour en maladie commune, puis 66 % : l’indemnité plafonne autour de 1 950 € par mois jusqu’au 30e jour, puis autour de 2 425 € — soit un taux de remplacement de l’ordre de 8 % du revenu réel le premier mois, et de 10 % ensuite. l’ordre de 8 % de son revenu réel.

La retraite suit la même logique. Le régime andorran est un régime en points, alimenté par les 12 points de la branche retraite. Des points achetés sur une base plafonnée produisent une pension plafonnée, et le régime comporte en outre une dégressivité des droits au-delà de certains seuils d’accumulation. La condition d’ouverture est de 180 mois cotisés en Andorre ou en totalisant avec un pays de convention — l’Espagne, la France et le Portugal, et eux seuls.

Il n’y a pas de branche chômage. L’article 2 de la convention de sécurité sociale franco-andorrane du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, énumère les branches coordonnées : vieillesse, veuvage, maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail, maladies professionnelles et prestations familiales. Le chômage n’y figure pas, et l’Andorre n’a pas de branche contributive équivalente. Un cadre salarié qui quitte la France perd ses droits sans contrepartie. Pour un revenu de 120 000 € et une allocation française théorique de plusieurs dizaines de milliers d’euros sur la durée maximale d’indemnisation, ce poste doit entrer dans la décision, même s’il ne se chiffre qu’en espérance.

Deuxième oubli : l’impôt sur les sociétés acquitté en amont

Quand un entrepreneur dit « je serai à 10 % », il oublie généralement que ses revenus transiteront par une société, et que cette société paie un impôt avant de distribuer quoi que ce soit. L’article 41 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats fixe le taux général à 10 %, avec un taux de 0 % pour les seuls organismes de placement collectif de droit andorran, les sociétés de gestion restant au régime général. Il n’y a ni taux réduit pour les petites entreprises, ni taux majoré sectoriel.

Depuis 2024, ce taux est doublé d’un plancher. L’article 43.2, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la Llei 5/2023, dispose que la quota de liquidació ne peut être inférieure à 30 % de la quota de tributació correspondant à la base positive de la période, avant compensation des déficits reportables. Trente pour cent d’une quote-part calculée à 10 % équivaut à un impôt minimal de 3 % de la base positive. Une société andorrane qui redevient bénéficiaire après quinze ans de pertes paiera au minimum 3 % de son résultat, quel que soit son stock de déficits. Les déficits et déductions non consommés ne sont pas perdus — ils sont décalés, avec un report de six exercices pour les déductions et de dix-sept ans pour les déficits.

La plupart des régimes spéciaux qui circulent encore ont été vidés. La Llei 6/2018, del 19 d’abril, publiée au BOPA n° 29 du 16 mai 2018, a supprimé le régime des sociétés intervenant dans le commerce international et celui des sociétés de gestion et d’investissement financier intragroupe ; elle a restreint celui de l’exploitation internationale d’actifs incorporels aux activités fondées sur une recherche-développement effectivement réalisée à titre principal en Andorre, et refondu celui des sociétés de détention de participations — en application de l’action 5 du projet BEPS et des critères du groupe « Code de conduite » de l’Union. Le texte refondu de la loi affiche littéralement « sense contingut » pour les articles 24, 24 bis et 26 à 37. Les dispositions transitoires ont expiré au 31 décembre 2020.

L’article 23 de la Llei 95/2010, lui, subsiste, et la formule « le taux effectif à 2 % n’existe plus » est aussi fausse que celle qu’elle prétend corriger. Il ouvre une réduction de 80 % de la base afférente aux revenus de concession, de licence ou de cession de brevets, de modèles d’utilité et de logiciels protégés par le droit d’auteur — la liste est limitative, ni les marques, ni le savoir-faire, ni les droits à l’image, ni les contenus n’y figurent. Appliquée à un taux de 10 %, cette réduction produit bien un taux effectif de 2 % sur la fraction éligible. Ce qui a disparu, c’est l’accès facile : la réduction ne joue que dans la proportion d’un ratio nexus conforme à l’action 5, dont les coûts d’acquisition d’incorporels sont exclus du numérateur et jamais du dénominateur, et le régime est soumis à une autorisation préalable du ministère des Finances, notifiée dans un délai maximal de six mois, le silence valant rejet. Un créateur qui rapatrie en Andorre des droits développés ailleurs n’en bénéficie pas. Le chapitre 09 en détaille la mécanique.

Troisième oubli : la consommation, et les cinq impôts communaux

L’Andorre a une taxe sur la consommation. Elle s’appelle impost general indirecte, elle procède de la Llei 11/2012, del 21 de juny, et sa technique est celle d’une taxe sur la valeur ajoutée à déduction en cascade — mais elle se situe hors du système commun de l’Union : il n’existe ni numéro de taxe intracommunautaire andorran, ni autoliquidation, et les entrées de marchandises sont traitées comme des importations. Elle comporte six taux, et non quatre.

Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, texte refondu en vigueur au 1er octobre 2025. Seuil d’assujettissement : en deçà de 40 000 € de chiffre d’affaires annuel — 150 000 € pour les activités agricoles et d’élevage —, on n’a pas la qualité d’entrepreneur ou de professionnel au sens de l’article 5.4. Ce n’est pas une franchise en base mais une exclusion du champ : aucune taxe n’est facturée, et aucune taxe d’amont n’est déductible. L’option pour l’assujettissement engage trois ans.
TauxChampArticle de la Llei 11/2012Comparaison française
4,5 %Taux général, applicable chaque fois qu’aucun autre taux n’est expressément prévuArt. 5720 % (art. 278 du CGI)
1 %Alimentation humaine et animale hors boissons alcooliques, eaux, livres, journaux et revues, protections hygiéniquesArt. 585,5 % (art. 278-0 bis du CGI)
0 %Santé conventionnée, enseignement, culture publique ou associative, location de logements d’habitation, médicaments remboursablesArt. 59Exonérations ou 2,1 % à 10 %
9,5 %Prestations de services bancaires et financiers — seul secteur au taux majoréArt. 60Selon la prestation : exonération de TVA pour les opérations bancaires et sur titres de l’art. 261 C du CGI, mais 20 % sur la gestion de portefeuille sous mandat
2,5 %Transport de personnes hors transport par câble, prestations culturelles du secteur marchand, objets d’art et de collectionArt. 60 bis10 % en général
3,5 %Acquisition d’un immeuble destiné à la location de résidence permanente, avec engagement de cinq ansArt. 60 terSans équivalent

Le taux général de 4,5 % contre 20 % représente un gain réel sur le budget d’un ménage. Nous ne le chiffrons pas, et il faut dire pourquoi : la ventilation détaillée du budget des ménages andorrans par groupe de dépense n’a pas pu être obtenue auprès du Departament d’Estadística, et tout chiffre produit sans elle relèverait de l’estimation. Un point demande en revanche d’être posé, parce qu’il concerne directement le lecteur qui vient gérer un patrimoine financier : l’article 60 soumet les services bancaires et financiers à 9,5 %, seul secteur au taux majoré. Sur des frais annuels de 1 % appliqués à un portefeuille de 3 000 000 €, soit 30 000 € d’honoraires, cela représente 2 850 € par an.

Le sens de la comparaison avec la France dépend alors de la prestation, et non du secteur. Les opérations bancaires et les opérations sur titres relèvent en France de l’exonération de l’article 261 C du code général des impôts : sur ces lignes-là, le résident andorran paie 9,5 % de plus. La gestion de portefeuille sous mandat, elle, n’est pas exonérée en France : la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’elle constitue une prestation unique taxable (CJUE, 19 juillet 2012, affaire C-44/11), et elle supporte donc la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 %. Sur le même mandat de 30 000 €, la charge est de 6 000 € en France contre 2 850 € en Andorre. Nous corrigeons ici une affirmation qui circule en sens inverse : dire que « la France exonère et l’Andorre taxe » est faux pour la gestion sous mandat, et exact pour les frais de tenue de compte et les commissions de transaction.

S’ajoutent cinq impôts communaux, énumérés limitativement par l’article 33 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals : l’impôt traditionnel du foc i lloc, l’impôt sur la propriété immobilière, l’impôt sur les revenus locatifs, l’impôt de radicació d’activités et l’impôt sur la construction. Chaque comú fixe ses taux par ordinació tributària dans les fourchettes légales, ce qui interdit de citer un taux national. Les ordres de grandeur restent modestes : de 5 à 50 € par personne et par an pour le foc i lloc ; de 0,30 à 3 € par mètre carré bâti pondéré pour la propriété immobilière, soit 180 € pour un appartement de 120 m² au taux médian et dans une rue d’indice 1 ; de 0,1 % à 4 % sur les loyers encaissés. L’impôt de radicació est le seul qui puisse devenir lourd : de 0,05 à 100 € par mètre carré de surface d’exploitation, avec une cotisation minimale calculée sur 20 m² pondérés pour une activité sans local, et un plafond annuel de 300 000 €.

Point technique favorable, sans équivalent français : l’article 47 de la Llei 5/2014 et l’article 43 bis, § 1, de la Llei 95/2010 permettent d’imputer sur l’impôt d’État les impôts communaux acquittés au titre des revenus locatifs et de la radicació, avec report des excédents sur trois exercices. L’impôt local n’est donc pas un coût net pour un contribuable dont l’impôt d’État est suffisant.

Quatrième oubli, et le plus coûteux : ce que la France continue de prélever

Le départ ne coupe pas le lien fiscal français : il le restreint aux revenus de source française, à la fortune immobilière française et aux transmissions rattachées à la France. La convention du 2 avril 2013, signée à Paris, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015, entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, répartit le droit d’imposer. Elle ne l’éteint pas.

Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, ensemble un protocole, signée à Paris le 2 avril 2013. Texte lu dans sa version publiée par la direction générale des finances publiques. La convention porte sur les seuls impôts sur le revenu, et le point 1 de son protocole ne l’étend qu’à « tout impôt frappant les revenus » : l’impôt sur la fortune immobilière et les droits de mutation à titre gratuit demeurent hors de son champ.
Revenu ou élément de patrimoineQui imposeCharge française résiduelleFondement
Loyers d’un immeuble situé en FranceLa FranceImpôt sur le revenu au taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € puis 30 %, sauf option pour le taux moyen du b de l’article 197 A ; plus 17,2 % de prélèvements sociauxArt. 6 § 1 de la convention ; art. 197 A du CGI ; art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 IV 1° du code de la sécurité sociale
Plus-value de cession d’un immeuble situé en FranceLa FrancePrélèvement de 19 % plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour les plus-values des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts, auxquels renvoie l’article 244 bis A. L’application de ce maintien à un cédant non-résident n’a pas de doctrine administrative publiée ; le chapitre 14 expose les deux lectures et ce point se traite avec un avocat fiscaliste, dont le cabinet organise la mise en relationArt. 13 § 1 a) de la convention ; art. 244 bis A du CGI
Dividende versé par une société françaiseLes deux, avec plafonnementRetenue à la source plafonnée à 15 % du montant brut, ou 5 % si le bénéficiaire est une société détenant au moins 10 % du capitalArt. 10 § 2 a) et b) de la convention
Intérêts de source françaiseLes deux, avec plafonnementRetenue plafonnée à 5 % du montant brutArt. 11 § 2 de la convention
Redevances de source françaiseLes deux, avec plafonnement5 % en principe ; zéro pour les droits d’auteur, à l’exclusion des logiciels, des films cinématographiques et des enregistrements de sons ou d’imagesArt. 12 § 1 b) et c) de la convention
Cession de titres d’une société française, participation substantielle d’au moins 25 %La FranceImposition française de la plus-valueArt. 13 § 4 de la convention
Cession de titres d’une société française, participation inférieure à 25 %L’Andorre seuleAucuneArt. 13 § 5 de la convention
Pension de retraite privéeL’AndorreAucune, sous la réserve de l’article 25 § 1 c) exposée plus basArt. 17 de la convention
Pension de retraite publique (fonction publique d’État, territoriale, hospitalière)La FranceRetenue à la source de l’article 182 A : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 % au-delà, après abattement de 10 %Art. 18 § 2 a) de la convention ; art. 182 A du CGI
Immobilier français détenu au 1er janvierLa FranceImpôt sur la fortune immobilière de droit interne, sans règle conventionnelle de départageArt. 2 de la convention et point 1 du protocole ; art. 964 du CGI
Transmission par décès ou donationLa France, selon son droit interneDroits de mutation à titre gratuit, sans convention successorale franco-andorraneArt. 750 ter du CGI

La ligne des loyers coûte plus cher que toutes les autres réunies, et elle n’apparaît sur aucune des pages francophones que nous avons relevées.

Les prélèvements sociaux à 17,2 %, et non 7,5 %

Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée les personnes qui, « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 [...] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Le renvoi est au règlement européen de coordination. Il vise donc les affiliés d’un régime de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse — et eux seuls.

L’Andorre n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen. Le règlement 883/2004 ne s’y applique pas : l’articulation sociale passe exclusivement par la convention bilatérale du 12 décembre 2000, dont le contenu est plus étroit. Un résident andorran affilié à la Caisse andorrane relève d’un régime d’État tiers. Il ne bénéficie donc pas de l’exonération, et supporte la totalité des prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers français : 17,2 %, composés de 9,2 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts.

Le chiffre à retenir. Sur 40 000 € de revenus fonciers nets, un résident d’Andorre acquitte 6 880 € de prélèvements sociaux, là où un résident du Portugal ou d’Espagne, affilié à un régime de l’Union, n’acquitte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit 3 000 €. Un écart de 3 880 € par an, à revenus rigoureusement identiques. Sur vingt ans, 77 600 €. Pour un patrimoine composé pour l’essentiel d’immobilier locatif français, l’Andorre est structurellement moins bonne qu’une destination de l’Espace économique européen. C’est un cas où la réponse est non, et il n’est pas marginal.

Précision de millésime, parce qu’elle prête à confusion en 2026 : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, loi n° 2025-1403, a porté la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine et des produits de placement de 9,2 % à 10,6 %, soit un taux global de 18,6 %. Le IV de l’article L. 136-8 maintient toutefois le taux de 9,2 % pour les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 — les revenus fonciers — et pour les plus-values des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. Les loyers et les plus-values immobilières restent donc à 17,2 %. Les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières sont, eux, à 18,6 %, ce qui porte le prélèvement forfaitaire unique français à 31,4 %.

Le calcul complet pour le propriétaire foncier retourne l’intuition. Sur 40 000 € de revenus fonciers nets de source française, un résident andorran acquitte 9 042 € d’impôt sur le revenu — au taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € puis 30 % — et 6 880 € de prélèvements sociaux, soit 15 922 €, ou 39,8 %. Le même contribuable resté en France, dont les loyers viennent s’ajouter à d’autres revenus le plaçant dans la tranche à 30 %, en acquitte 12 000 plus 6 880, soit 18 880 €. L’écart en faveur de l’Andorre est de 2 958 € par an sur ce poste. Il est réel, mais il est inférieur d’un quart à l’écart de 3 880 € qui joue en défaveur de l’Andorre par rapport à une résidence espagnole ou portugaise.

Deux réserves sur ce chiffrage, et elles jouent en sens contraire. Si les loyers français sont le seul revenu du contribuable resté en France, sa charge n’est pas de 12 000 € mais de 5 104 € au barème, et l’Andorre devient perdante sur ce poste avant même la comparaison européenne. Symétriquement, le non-résident n’est pas enfermé dans le taux minimum : le b de l’article 197 A lui ouvre l’option pour le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de ses revenus mondiaux, et cette option est favorable tant que le revenu mondial reste modeste. Le chapitre 14 établit le point de bascule, à 88 070 € de revenu mondial pour ce profil. Un chiffrage sérieux teste les deux voies ; celui que nous produisons ici retient la moins favorable, ce qui minore l’avantage andorran.

Un point que nous ne tranchons pas, et un que nous tranchons

L’article 25 § 1 c) de la convention. Il dispose que « les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un État contractant sont également imposables dans l’autre État contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». Article 12 : redevances. Article 14 : revenus d’emploi. Article 17 : pensions. Article 20 : autres revenus. Ce sont exactement les quatre catégories qui intéressent l’auteur, le salarié, le retraité et le rentier.

La question ouverte est la suivante : la réduction de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014 fait-elle de la fraction correspondante un revenu « exonéré ou non imposable » au sens de cette clause ? Si oui, une pension française de 24 000 € versée à un résident d’Andorre resterait intégralement imposable en France, ce qui détruirait l’argumentaire retraite de tout le marché. Si non, la clause ne joue que pour des exonérations expresses. Nous n’avons pas trouvé de doctrine administrative française ni de travaux préparatoires tranchant le point — le rapport du Sénat n° 185 sur le projet de loi d’approbation commente la faculté andorrane de tenir compte des revenus exemptés pour le calcul du taux, mais pas cette clause. Nous le signalons comme une incertitude et nous ne construisons aucun chiffrage dessus.

Le sursis d’exit tax, que nous tranchons. Plusieurs pages affirment qu’un transfert vers l’Andorre ouvre droit au sursis de paiement automatique et sans garantie. D’autres écrivent l’inverse en se trompant de motif, en concluant du seul fait que l’Andorre est hors de l’Union et hors de l’Espace économique européen. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts ne raisonne pas ainsi : il ouvre le sursis de plein droit aux États membres de l’Union, mais aussi à « un autre État ou territoire » ayant conclu avec la France deux conventions cumulatives — une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales, et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE — et n’étant pas un État ou territoire non coopératif.

L’Andorre remplit la première condition, par l’accord d’échange de renseignements signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 auquel renvoie l’article 24 de la convention fiscale, et la troisième, puisqu’elle ne figure pas à l’arrêté du 15 avril 2026. Elle ne remplit pas la seconde, et cela s’établit sur deux textes plutôt que sur une déduction. La convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune stipulation de recouvrement, sur aucun de ses vingt-neuf articles ni sur les cinq points de son protocole. Et l’Andorre a formulé, au titre de l’article 30 § 1 b) de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une réserve excluant toute forme d’assistance au recouvrement de créances fiscales, pour l’ensemble des impôts visés — réserve complétée par une seconde, au titre de l’article 30 § 1 c), pour les créances antérieures au 1er décembre 2016. Le BOFiP le constate : l’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre « Non » dans les quatre colonnes d’assistance internationale au recouvrement.

Conséquence, et elle est chiffrable. Le transfert du domicile fiscal en Andorre relève du V de l’article 167 bis, non du IV. Le sursis est sur option, et il suppose cumulativement de déclarer les plus-values et créances, de désigner un représentant établi en France et de constituer des garanties auprès du comptable public avant le départ, à hauteur de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. Sur 2 000 000 € de plus-values latentes, cela représente 256 000 € de garanties à porter, et leur coût de portage doit être budgété. Cette conclusion est datée : elle tomberait le jour où l’Andorre conclurait une convention de recouvrement, hypothèse que l’accord d’association en cours de ratification ne rend pas théorique. Le chapitre 13 traite le sujet en entier.

Cinquième oubli : le coût d’entrée, qui est en partie perdu

Le 13 février 2026, l’entrée en vigueur de la Llei 2/2026, del 22 de gener, de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, publiée au BOPA n° 15 du 12 février 2026, a changé l’économie du dossier. Deux modifications commandent tout le reste.

L’article 10 de cette loi réécrit l’article 96 de la Llei 9/2012 : le titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative doit désormais investir de manière permanente et effective au moins un million d’euros dans l’une des six catégories d’actifs énumérées, contre 400 000 € puis 600 000 € dans les rédactions antérieures. Le montant tombe à 400 000 € si l’investissement est réalisé, directement ou indirectement, dans le Fons d’Habitatge. Lorsqu’il porte sur de l’immobilier, il faut affecter plus de 800 000 € à chaque unité immobilière acquise. L’investissement doit être réalisé dans les six mois de la demande, prorogeables de six mois.

Surtout, le versement de 50 000 € à l’Autoritat Financera Andorrana n’est plus un dépôt. Le texte dit que les sommes « s’ingressen amb caràcter definitiu i no són reemborsables », sauf refus de l’autorisation initiale, et l’exposé des motifs précise que le montant « deixa de tenir el caràcter de dipòsit i es configura com a ingrés no reemborsable, que resta a favor de l’Estat ». Il en va de même des 12 000 € exigés par personne à charge. La même logique s’applique à la résidence active : l’article 5 de la Llei 2/2026, réécrivant l’article 38 ter de la Llei 9/2012, exige une participation supérieure à 34 % dans une société andorrane, l’exercice d’une fonction dans l’organe d’administration doublé d’une direction effective et du contrôle de la gestion, et un versement de 50 000 € à caractère définitif et non remboursable — avec deux dispenses, pour un projet sélectionné par une entité préalablement reconnue par le Gouvernement ou pour une société promouvant l’économie numérique, l’entrepreneuriat ou l’innovation, à condition qu’il s’agisse d’une activité à haute valeur ajoutée technologique.

Llei 9/2012, dans sa rédaction issue des articles 5 et 10 de la Llei 2/2026, del 22 de gener, BOPA núm. 15 du 12 février 2026, en vigueur le 13 février 2026. Decret 74/2026, de l’11 de març, BOPA núm. 26 du 13 mars 2026, pour le contingent : 163 autorisations de résidence sans activité lucrative, 10 pour les professionnels à projection internationale, 17 pour les raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif, 10 pour l’entrée en centre gériatrique ou de soins privé, soit 200 au total, attribuées « seguint un ordre estricte de prioritat cronològica ». Le préambule du décret indique que le contingent précédent, de 600 autorisations dont 490 passives, était épuisé. L’article 49 e) de la Llei 9/2012 fait du défaut de quota disponible un motif de refus à part entière. Impôt sur l’investissement étranger immobilier : article 8 de la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, dans sa rédaction issue de l’article 29 de la Llei 2/2026 ; l’article 5.1 b), tel que réécrit par l’article 28 de la même loi, y assujettit le résident andorran qui ne peut justifier de trois ans ou plus de résidence effective et permanente dans les dix années précédant la demande. Taxes de délivrance : lignes 14 et 16 du tableau de l’article 154 de la Llei 9/2012, non modifiées par la Llei 2/2026 ; les fiches de procédure en ligne affichaient encore 2 500 € et 500 € au 27 juillet 2026, et nous retenons la loi.
Poste d’entréeRésidence active (travail pour compte propre)Résidence sans activité lucrative
Versement à l’Autoritat Financera Andorrana, définitif et non remboursable50 000 €, sauf dispense innovation50 000 €
Supplément par personne à charge, également non remboursableNon prévu par l’article 38 ter12 000 € par personne
Taxe de délivrance de l’autorisation initiale3 000 €3 000 €, plus 1 000 € par personne à charge
Investissement permanent et effectifNon exigé à ce titre1 000 000 €, ou 400 000 € via le Fons d’Habitatge
Contrainte de participation dans la société andorranePlus de 34 % du capitalSans objet
Délai d’exécution de l’investissementSix mois pour justifier de la société, de la participation et du versement, puis trois mois pour justifier du commerce enregistré et en activitéSix mois, prorogeables de six mois
Délai d’activité économique effective de la sociétéDix-huit mois à compter de la constitutionSans objet
Contingent annuelContingentée également : le Decret 75/2026, de l’11 de març (BOPA núm. 26), institue un quota distinct pour la résidence et travail pour compte propre. Sa ventilation exacte n’est pas établie à la date de rédaction — l’exposé des motifs évoque jusqu’à 200 autorisations, un communiqué gouvernemental postérieur une quota générale de 250 — et nous ne publions donc aucun chiffre pour cette colonne163 autorisations en 2026, sur un contingent global de 200
Impôt sur l’investissement étranger immobilier en cas d’achat6 % ou 10 % de la valeur réelle, y compris pour un résident de moins de trois ansIdentique
Impôt sur les mutations immobilières en cas d’achat1 % État, plus 0,50 % à 3 % communalIdentique
Garanties d’exit tax françaises, si sursis sur option12,8 % du montant brut des plus-values latentesIdentique

Le coût d’entrée non récupérable d’un couple avec deux enfants en résidence sans activité lucrative s’établit donc à 92 027,16 € : 50 000 € pour le titulaire principal, 12 000 € pour chacune des trois personnes à charge, soit 86 000 € de versements définitifs, auxquels s’ajoutent 3 000 € de taxe de délivrance pour le titulaire, 3 × 1 000 € pour les personnes à charge et 4 × 6,79 € de reçus de demande, aux lignes 14, 16 et 2 du tableau de l’article 154 de la Llei 9/2012. Avant le 13 février 2026, le même dossier ne laissait que 6 027,16 € sur le carreau, le dépôt de 47 500 € étant restitué et imputé sur l’investissement : le coût d’entrée irrécupérable a été multiplié par quinze, et le capital immobilisé par 1,7. Une réserve sur les taxes : les fiches en ligne de la procédure affichaient encore 2 500 € et 500 € au 27 juillet 2026, contre 3 000 € et 1 000 € dans la loi. Nous retenons la loi et nous signalons l’écart. S’y ajoute le million immobilisé, qui n’est pas une dépense mais reste exposé au risque de marché selon la classe d’actifs retenue parmi les six que l’article 96 énumère — l’immobilier andorran, des titres de sociétés résidentes, des instruments de dette ou des organismes de placement collectif de droit andorran pour trente-six mois au plus, de la dette publique andorrane, un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’une entité résidente ou un dépôt non rémunéré auprès de l’Autoritat Financera Andorrana. Une perte en capital sur cette poche s’ajouterait au coût d’entrée sans rien retirer aux obligations de maintien de l’investissement. Aucune page francophone que nous avons lue ne fait ce calcul, et celles qui chiffrent la résidence passive annonçaient encore 400 000 € ou 600 000 € cinq mois après l’entrée en vigueur du million.

Deux avertissements complémentaires. L’article 6.6 de la Llei 5/2025, del 6 de març énonce que « la inversió estrangera directa no genera per ella mateixa cap dret a l’inversor per obtenir la residència al Principat d’Andorra », y compris si l’investisseur exerce le mandat d’administrateur ou entretient une relation de travail avec la société : l’investissement n’achète pas la résidence. Et l’article 6.3 de la même loi impose à la société à investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans un délai de dix-huit mois, appréciée par trois conditions cumulatives — commerce ou industrie inscrit au registre, dépôt annuel des comptes, et montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs fixés par règlement et appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande d’autorisation. Ces montants planchers n’ont pas été retrouvés dans les décrets publiés entre avril 2025 et juillet 2026 ; nous ne les chiffrons donc pas.

Sixième oubli : le coût de la vie, qui absorbe une partie de l’écart

L’Andorre compte 89 752 habitants au 30 juin 2026, soit moins qu’un arrondissement parisien. Ce n’est pas une remarque décorative : c’est ce qui explique l’hôpital unique, l’absence de plusieurs spécialités médicales, l’étroitesse du marché locatif et la tension sur les places scolaires. L’enquête de budgets familiaux 2024 du Departament d’Estadística, publiée en décembre 2025, établit une dépense moyenne par ménage de 56 452 € par an, en hausse de 13,4 % sur 2023, et une dépense moyenne par personne de 25 801 €, en hausse de 15,6 %. L’indice des prix à la consommation progressait de 4,8 % en variation annuelle en avril 2026.

Le logement est le poste où les contenus en ligne se contredisent le plus violemment, pour une raison simple : trois sources mesurent trois choses différentes et sont systématiquement confondues.

  • Le parc locatif existant. Loyer mensuel moyen de 732,6 €, médian de 666,7 €, soit 9,4 €/m² par mois en moyenne. Ce sont les loyers réellement payés par l’ensemble des locataires, baux anciens compris, dans un pays où les baux courent longtemps. Ce n’est pas ce que paiera un nouvel arrivant.
  • Les nouveaux contrats. 8,2 €/m² par mois en 2022, 11,7 € en 2023, 12,8 € en 2024 — plus 56 % en deux ans. C’est le marché auquel accède effectivement quelqu’un qui arrive.
  • Les annonces. 2 832,74 € de loyer moyen demandé et 7 839,97 €/m² à la vente au deuxième trimestre 2026 sur un portail. Ce ne sont ni des transactions ni des baux, et l’écart avec la réalité est considérable : le prix moyen au mètre carré des appartements effectivement vendus au premier trimestre 2026, publié par le Departament d’Estadística, est de 4 415,9 €, contre 4 289 € un an plus tôt. Un guide qui reprend le chiffre du portail trompe son lecteur d’un facteur 1,8.

Pour un appartement de 100 m² pris à bail neuf, la statistique officielle des nouveaux contrats 2024 donne 1 280 € par mois, soit 15 360 € par an. L’offre est étroite : 117 appartements en location contre 796 en vente sur le principal portail au deuxième trimestre 2026. Nous ne comparons pas ce montant à un loyer français, faute de série homogène ; le lecteur fera lui-même la différence avec sa situation actuelle, en gardant en tête que la trajectoire des nouveaux baux est nettement ascendante.

Trois postes que le lecteur découvre après coup

La santé s’avance. La Caisse andorrane rembourse 75 % en ambulatoire et 90 % en hospitalier à la condition d’être dans la via preferent — médecin référent assigné et dérivation respectée. Hors de ce parcours, une consultation comme une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un praticien non conventionné qu’à 20 %. Et ces pourcentages ne portent pas sur la facture, mais sur le tarif de responsabilité, exactement comme le tarif de convention français : un dépassement reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. en hospitalier à la condition d’être dans la via preferent — médecin référent assigné et dérivation respectée. Hors de ce parcours, une consultation comme une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un praticien non conventionné qu’à 20 %. Et ces pourcentages ne portent pas sur la facture, mais sur le tarif de responsabilité, exactement comme le tarif de convention français : un dépassement reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. en hospitalier à la condition d’être dans la via preferent — médecin référent assigné et dérivation respectée. Hors de ce parcours, une consultation comme une hospitalisation ne sont remboursées qu’à 33 %, et un praticien non conventionné qu’à 20 %. Et ces pourcentages ne portent pas sur la facture, mais sur le tarif de responsabilité, exactement comme le tarif de convention français : un dépassement reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. en hospitalier — non de la facture, mais du tarif de responsabilité, exactement comme le tarif de convention français. Un dépassement reste intégralement à charge, en plus du ticket modérateur. Le tiers payant n’est généralisé qu’à partir de 65 ans, depuis le 1er janvier 2022, et pour les personnes handicapées reconnues à 33 % ou plus depuis le 2 janvier 2023. Un actif de 45 ans avance la totalité de ses frais.

Le résident sans activité n’a pas accès à la Caisse. Le fait générateur de l’affiliation est l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire, pas la résidence. Et les portes volontaires sont fermées à un nouvel arrivant : le conveni complet exige 50 ans d’âge et 180 mois de cotisation antérieure ; le conveni branche générale seule exige dix ans de résidence. Un entrepreneur de 45 ans en résidence passive doit souscrire une assurance privée — ce que la fiche officielle de la procédure exige d’ailleurs expressément, sous la forme d’une « cobertura o assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa ». Nous ne publions aucun montant pour cette assurance : les seules sources rencontrées sont des courtiers, donc des acteurs commerciaux. C’est un poste de coût récurrent, significatif, et non chiffré dans ce guide.

L’accessibilité se paie en temps. L’Andorre n’a ni aéroport commercial sur son territoire, ni gare ferroviaire. L’aéroport le plus proche, Andorra – La Seu d’Urgell, est espagnol, propriété de la Generalitat de Catalunya, situé à 17 km de la frontière, et n’exploite que deux lignes intérieures espagnoles à deux fréquences hebdomadaires chacune. Les aéroports utilisables sont Barcelone, à 3 h 15 à 3 h 45 en autocar, et Toulouse, à 4 h à 4 h 15. Un entrepreneur qui prend l’avion deux fois par mois convertit ce trajet en un coût réel, qui n’apparaît sur aucune ligne de son bilan fiscal.

Un poste va dans l’autre sens, et il est substantiel. Le système éducatif français en Andorre est public et gratuit, dispensé par des établissements français en application d’une convention bilatérale entre les deux gouvernements, et regroupe 13 écoles pour 3 334 élèves. Le lycée Comte de Foix, unique établissement public français du second degré du Principat, relève du ministère français de l’Éducation nationale et rassemble collège, lycée général et technologique, lycée professionnel et section d’enseignement général et professionnel adapté. Il n’y a pas de frais d’écolage de réseau homologué payant. Pour une famille avec deux ou trois enfants, l’économie annuelle par rapport à une expatriation vers une destination où la scolarité française est payante se compte en dizaines de milliers d’euros. C’est l’avantage le plus concret et le moins mis en avant de l’installation.

La comparaison à revenu constant, poste par poste, sur trois profils

Le chiffrage qui suit porte sur le profil dominant de ce guide : un entrepreneur dont l’activité est logée dans une société, célibataire, sans charge de famille, qui distribue l’intégralité de son résultat. Nous retenons ce cas parce que c’est le seul qui se calcule intégralement sur des textes des deux côtés de la frontière, sans hypothèse implicite. Trois niveaux de résultat avant impôt et avant rémunération : 90 000 €, 300 000 €, 900 000 €.

Côté français, la structure retenue est une société par actions simplifiée dont le président ne perçoit aucune rémunération et se verse l’intégralité du résultat en dividendes ; les dividendes d’une telle société ne supportent pas de cotisations sociales, mais le président n’acquiert aucun droit — c’est une hypothèse volontairement favorable à la France, choisie pour ne pas surestimer l’écart. Côté andorran, la structure est une société de droit andorran dont l’associé résident perçoit un dividende exonéré par l’article 5 j), et qui acquitte la cotisation de la Caisse au palier maximal de 137,5 %, hypothèse volontairement défavorable à l’Andorre.

Impôt sur les sociétés français : article 219 du code général des impôts, taux normal de 25 % et taux réduit de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, sous condition d’un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et de détention du capital. Prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les dividendes n’étant pas visés par le maintien à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : article 223 sexies du code général des impôts, 3 % de 250 000 à 500 000 € et 4 % au-delà, calculée ici sur le dividende brut. Impôt sur les sociétés andorran : article 41 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, avec le plancher de 3 % de l’article 43.2. Exonération du dividende : article 5 j) de la Llei 5/2014. Cotisation de la Caisse andorrane : barème publié au 27 juillet 2026. Le tableau français n’intègre pas la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du code général des impôts, qui assure une imposition minimale de 20 % du revenu de référence au-delà de 250 000 € pour un célibataire : elle s’appliquerait au troisième profil et alourdirait encore la colonne française de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Elle ne vise que les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B.
PosteRésultat de 90 000 €Résultat de 300 000 €Résultat de 900 000 €
FRANCE — impôt sur les sociétés (15 % jusqu’à 42 500 €, 25 % au-delà)18 250 €70 750 €220 750 €
FRANCE — bénéfice distribuable71 750 €229 250 €679 250 €
FRANCE — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur le dividende22 529 €71 985 €213 285 €
FRANCE — contribution exceptionnelle sur les hauts revenus0 €0 €14 670 €
FRANCE — total prélevé40 779 €142 735 €448 705 €
FRANCE — taux global de prélèvement45,3 %47,6 %49,9 %
ANDORRE — impôt sur les sociétés à 10 %9 000 €30 000 €90 000 €
ANDORRE — impôt sur le revenu du dividende (art. 5 j)0 €0 €0 €
ANDORRE — cotisation de la Caisse, palier 137,5 %9 701 €9 701 €9 701 €
ANDORRE — total prélevé18 701 €39 701 €99 701 €
ANDORRE — taux global de prélèvement20,8 %13,2 %11,1 %
ÉCART ANNUEL EN FAVEUR DE L’ANDORRE22 078 €103 034 €349 004 €

C’est le seul chiffrage de ce chapitre qui intègre les cotisations sociales des deux côtés, et il ne le doit qu’à son hypothèse de structure : le président français ne se rémunère pas, donc il ne cotise pas. Sur toute autre configuration — une rémunération de gérance, une entreprise individuelle, une profession libérale —, la colonne française supporterait des cotisations que nous ne chiffrons pas, et l’écart serait plus large. Trois lectures s’en dégagent.

Le taux global andorran décroît avec le revenu. Il passe de 20,8 % à 11,1 % quand le résultat est multiplié par dix. Cette décroissance ne vient pas de l’impôt sur le revenu, qui est nul dans les trois colonnes, mais du plafonnement de la cotisation sociale à 9 701 €. Symétriquement, le taux français croît de 45,3 % à 49,9 %, sous l’effet de la contribution exceptionnelle. Les deux courbes divergent, et elles divergent de plus en plus vite.

L’écart n’est pas linéaire. Multiplier le résultat par 3,33 multiplie l’écart par 4,67. Multiplier par 10 le multiplie par 15,8. C’est ce qui explique que l’Andorre soit fréquentée par des profils très précis, et pratiquement inutile en dessous.

Le premier profil ne finance pas son propre coût d’entrée avant plusieurs années. Un écart de 22 078 € par an face à 50 000 € versés à fonds perdus, auxquels s’ajoutent le capital social, les honoraires de constitution et de dossier, la garantie éventuelle d’exit tax, le surcoût de logement et une assurance santé privée si le statut retenu n’ouvre pas la Caisse : l’opération ne devient positive qu’au bout de trois à quatre ans, et à la condition que rien ne change dans l’intervalle. Or trois lois andorranes en vingt-quatre mois — 3/2024, 5/2025, 2/2026 — sont allées dans le même sens, celui du durcissement, et le contingent d’autorisations a été divisé par trois.

Le rentier, le bailleur et le retraité, dont un que nous refusons de chiffrer

L’entrepreneur n’est pas le seul lecteur de ce guide. Trois autres situations reviennent constamment. Le rentier gagne beaucoup, le bailleur gagne peu face à la France et perd face à l’Espagne, et le retraité n’est pas chiffrable en l’état de ce que nous avons établi.

Rentier : article 200 A du code général des impôts pour le prélèvement forfaitaire unique, porté à 31,4 % par la hausse de la contribution sociale généralisée des produits de placement à 10,6 % ; articles 37, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014 côté andorran. Propriétaire bailleur : article 6 § 1 de la convention du 2 avril 2013, article 197 A du code général des impôts pour le taux minimum, articles L. 136-6 I bis et L. 136-8 IV 1° du code de la sécurité sociale et article 235 ter du code général des impôts pour les prélèvements sociaux. Le rentier doit lire l’article 29 bis de la Llei 5/2014 avant de conclure : si son portefeuille est logé dans une entité qu’il contrôle à plus de 50 %, les revenus passifs de cette entité lui sont imputés directement en Andorre.
Profil, à revenu constantCharge annuelle en restant en FranceCharge annuelle en résidence andorraneÉcart annuel
Rentier, 200 000 € de dividendes et intérêts de source étrangère, ni française ni andorrane62 800 € — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, revenu de référence inférieur au seuil de la contribution exceptionnelle19 700 € — 10 % sur la base d’épargne après l’abattement de 3 000 € de l’article 37, sans bonification puisque l’article 46 ne vise pas cette catégorie43 100 € en faveur de l’Andorre
Propriétaire bailleur, 40 000 € de revenus fonciers nets de source française18 880 € — 12 000 € d’impôt à une tranche marginale de 30 %, plus 6 880 € de prélèvements sociaux15 922 € — 9 042 € au taux minimum de 20 % puis 30 % de l’article 197 A, plus 6 880 € de prélèvements sociaux à 17,2 %2 958 € en faveur de l’Andorre
Le même propriétaire bailleur, comparé cette fois à une résidence dans un État de l’UnionSans objet15 922 € en Andorre, contre 12 042 € en Espagne ou au Portugal — impôt français identique, prélèvements sociaux ramenés au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %3 880 € en DÉFAVEUR de l’Andorre
Retraité du secteur privé, pension française de 60 000 €Non chiffré iciBase générale, minimum personnel de 24 000 €, pas d’abattement de 3 % ni de cotisation déductible : imposition sur le brut au-delà de 24 000 €Non chiffrable en l’état — la portée de l’article 25 § 1 c) de la convention n’est pas établie, voir ci-dessous

Le rentier est le profil pour lequel l’écart est le plus net et le plus simple à établir : 43 100 € par an sur 200 000 € de revenus financiers, soit 21,6 points. Il est aussi celui pour lequel le coût d’entrée est le plus lourd, puisqu’un rentier sans activité relève de la résidence sans activité lucrative — un million d’euros à investir de manière permanente, 50 000 € versés à fonds perdus, 12 000 € par personne à charge, une file d’attente de 163 places par an, et aucun accès à la Caisse andorrane de sécurité sociale. L’écart annuel absorbe le versement définitif en quatorze mois ; il n’absorbe pas l’immobilisation du million, qui reste un coût d’opportunité et non une dépense.

Le propriétaire bailleur illustre l’inverse. Sur ce poste, l’Andorre lui fait gagner 2 958 € par an face à la France, et lui en fait perdre 3 880 face à l’Espagne ou au Portugal. Un patrimoine composé pour l’essentiel d’immobilier locatif français ne se délocalise pas utilement en Andorre : la convention laisse l’imposition à la France, le taux minimum de l’article 197 A remplace la tranche marginale sans l’effacer, et les prélèvements sociaux restent pleins parce que la Principauté n’est pas dans le champ du règlement européen de coordination.

Le retraité, enfin. Nous ne le chiffrons pas, et il faut dire précisément pourquoi, parce que tout le marché le chiffre. Le régime andorran, lui, est établi : l’article 12 range les pensions et prestations similaires, publiques ou privées, dérivées d’un emploi antérieur parmi les revenus du travail. Une pension étrangère entre donc dans la base générale et bénéficie du minimum personnel de 24 000 € de l’article 35.1, sans toutefois l’abattement forfaitaire de 3 % de l’article 13.2, dont les pensions sont expressément exclues, ni aucune cotisation déductible, puisqu’un pensionné inactif ne cotise pas. Elle est imposée sur son montant brut, après le seul minimum personnel. Le chapitre 08 en détaille la mécanique.

Ce qui bloque le chiffrage est ailleurs, et c’est du côté français. La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention, exposée plus haut, n’est pas établie : si la réduction de 24 000 € rend la fraction correspondante « non imposable » au sens de cette clause, la France conserve le droit d’imposer une pension de 24 000 €, et l’argumentaire retraite s’effondre pour tout le marché. Nous n’avons trouvé ni doctrine administrative ni travaux préparatoires sur ce point. Publier un montant net d’impôt pour un retraité reviendrait à parier sur une lecture que rien ne confirme. Le chapitre 21 traite la situation du retraité sur ce qui est établi — couverture santé, formulaires de liaison, seuils de retraite andorrans — et s’abstient sur le reste, pour la même raison.

La trajectoire compte autant que le taux

Un écart de 100 000 € par an ne vaut que s’il dure. Or le droit andorran a été refondu trois fois en trente mois, et toujours dans le même sens.

  • Llei 3/2024, de l’1 de febrer — création de l’impôt sur l’investissement immobilier étranger, à 6 % ou 10 % de la valeur réelle de l’investissement selon le nombre d’unités immobilières concernées.
  • Llei 5/2025, del 6 de març — autorisation administrative préalable systématique pour tout investissement immobilier étranger, plafonnement en volume à un logement unifamilial ou deux appartements ou six places de stationnement pendant dix ans, interdiction pure et simple de la promotion immobilière par investissement étranger, et relèvement de la surtaxe sur les plus-values spéculatives à 10 % en dessous de deux ans de détention et 5 % entre deux et cinq ans.
  • Llei 2/2026, del 22 de gener — investissement de la résidence passive porté à un million d’euros, transformation des 50 000 € de dépôt en versement définitif au profit de l’État, participation minimale de la résidence active portée à plus de 34 %, extension de l’impôt sur l’investissement immobilier étranger aux résidents de moins de trois ans, et qualification en infraction très grave de la simulation de toute relation contractuelle, professionnelle, familiale ou juridique aux fins d’obtenir indûment un droit de résidence.
  • Decret 74/2026, de l’11 de març — contingent annuel de 200 autorisations de résidence sans travail, contre 600 dans le décret de 2023, lequel était épuisé. Le défaut de quota disponible est devenu un motif de refus autonome.

Aucune de ces quatre modifications n’a réduit un impôt. Trois d’entre elles ont renchéri l’entrée, la quatrième l’a contingentée. Le taux de 10 % n’a pas bougé, et c’est précisément ce qui rend le raisonnement par le taux trompeur : le pays s’est durci sans que le seul chiffre dont tout le monde parle ne change d’un point. Quiconque bâtit un plan à dix ou quinze ans doit poser l’hypothèse d’un durcissement supplémentaire, pas celle d’un statu quo.

Le seuil de bascule, calculé sur l’hypothèse la plus défavorable à l’Andorre

HYPOTHÈSE — on ne compte QUE l’écart d’impôt sur le revenu.
        Les cotisations sociales sont écartées DES DEUX CÔTÉS :
        celles de la France, substantielles et proportionnelles,
        et celles de l’Andorre, plafonnées à 9 701,28 € par an.
        Ce n’est donc pas un solde net, c’est une borne haute de durée.

          Coût d’entrée non récupérable retenu ......... 50 000 €
          (versement définitif à l’AFA, résidence active, célibataire)

          Revenu     Impôt FR     Impôt AND     Écart/an     Années pour absorber
           30 000 €     2 104 €       300 €      1 804 €        27,7 ans
           40 000 €     5 104 €       800 €      4 304 €        11,6 ans
           60 000 €    11 104 €     2 800 €      8 304 €         6,0 ans
          100 000 €    24 801 €     6 800 €     18 001 €         2,8 ans
          200 000 €    66 524 €    16 800 €     49 724 €         1,0 an
          300 000 €   113 024 €    26 800 €     86 224 €         0,6 an
          500 000 €   209 024 €    46 800 €    162 224 €         0,3 an

        CE QUI RACCOURCIRAIT TOUTES LES DURÉES
          l’écart de cotisations sociales, largement en faveur
          de l’Andorre dès que le revenu d’activité dépasse
          le seuil du palier 137,5 % de la Caisse.

        CE QUI LES ALLONGERAIT
          surcoût de logement, assurance santé privée, honoraires,
          capital social, garantie d’exit tax, coût du temps de trajet,
          perte des droits à l’assurance chômage, plafonnement des droits
          à retraite et à indemnités journalières.
  • Impôt FR :barème du I.1 de l’article 197 du CGI, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, une part, plus contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies au-delà de 250 000 €
  • Impôt AND :articles 35.1, 43, 44 et 46 de la Llei 5/2014, célibataire sans charges de famille
  • Coût d’entrée :50 000 € versés à l’Autoritat Financera Andorrana, définitifs et non remboursables (art. 38 ter 2.B a) iii de la Llei 9/2012)

Ce tableau n’est pas un solde net, et une seule ligne de sa colonne de droite doit être lue comme un ordre d’idée plutôt que comme un chiffre : les durées. Les cotisations sociales sont écartées des deux côtés. Côté français, elles ne sont pas chiffrées parce que l’assiette des travailleurs indépendants a été refondue avec la campagne déclarative ouverte le 9 avril 2026 — assiette unique, abattement forfaitaire de 26 % en lieu et place de la déduction des cotisations, redéploiement des taux — et que nous n’avons pas relu le barème résultant sur texte primaire. Côté andorran, la cotisation plafonnée de 9 701,28 € est connue et se réintègre facilement. Le sens de l’omission n’est pas neutre : sur un revenu d’activité, elle joue nettement en faveur de l’Andorre, de sorte que les durées affichées sont des bornes hautes et non des délais d’amortissement. Un indépendant à 60 000 € n’attend pas six ans. Le chapitre 25 reprend ces calculs sur douze cas complets.

À partir de quel niveau, et en dessous duquel non

Trois seuils, dont un refus. Une précaution de lecture s’impose d’abord, parce qu’elle commande le premier : les seuils qui suivent sont posés sur l’écart d’impôt sur le revenu, cotisations exclues des deux côtés. Réintégrer les cotisations abaisserait le premier seuil, sans doute nettement, pour un indépendant ou un dirigeant dont l’activité est réellement transférée. Nous ne savons pas de combien, et nous préférons l’écrire que le deviner.

En dessous de 60 000 € de revenu annuel récurrent, l’écart d’impôt ne rembourse rien. Il est de 8 304 € au mieux, contre 50 000 € versés à fonds perdus, un loyer de nouveau bail à 12,8 €/m² par mois, l’avance des frais de santé, la perte des droits à l’assurance chômage et une couverture andorrane dont l’accès est fermé au résident sans activité. À 30 000 €, l’écart d’impôt met vingt-sept ans à absorber le seul versement d’entrée. La conclusion vaut pleinement pour un revenu passif — dividendes, intérêts, loyers —, sur lequel il n’y a pas d’économie de cotisations à espérer. Pour un revenu d’activité effectivement délocalisé, l’écart de cotisations peut renverser le calcul, et c’est le seul poste qui le peut ; il faut alors le chiffrer sur la situation réelle, pas sur ce tableau.

Entre 60 000 € et 200 000 €, l’opération est arithmétiquement positive mais fragile. Elle se rembourse en un à six ans sur l’écart d’impôt seul, plus vite si les cotisations entrent dans le calcul. Elle ne survit ni à un contrôle de substance qui invaliderait la localisation de l’activité, ni à un durcissement supplémentaire du droit andorran, ni à un retour anticipé — trois évènements dont aucun n’est improbable sur dix ans. Elle suppose que le lecteur accepte une couverture sociale plus faible, une offre médicale limitée à un hôpital, et trois heures et demie de route jusqu’au premier aéroport international. À ce niveau de revenu, l’installation doit se justifier par autre chose que la fiscalité : le cadre de vie, l’activité elle-même, la langue, la famille. Si la fiscalité est le seul motif, elle ne suffit pas.

Au-delà de 200 000 €, l’écart devient structurel. Il se compte en dizaines puis en centaines de milliers d’euros par an, le coût d’entrée s’amortit en moins de douze mois, et le plafonnement de la cotisation sociale à 9 701,28 € produit à lui seul un avantage qui croît avec le revenu sans borne connue. C’est à ce niveau, et à ce niveau seulement, que le sujet cesse d’être un arbitrage de confort pour devenir une décision patrimoniale. C’est aussi à ce niveau que l’administration française regarde, et que les articles 155 A, 209 B, 123 bis du code général des impôts et L. 64 du livre des procédures fiscales entrent dans le dossier. Le chapitre 18 leur est consacré, et il n’est pas facultatif.

Quatre situations où la réponse reste non, quel que soit le revenu

Le patrimoine composé d’immobilier locatif français. Les prélèvements sociaux passent de 7,5 % — le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, seul dû par celui qui remplit les deux conditions cumulatives du I ter de l’article L. 136-6 : relever de la législation d’un État entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 et n’être pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie — à 17,2 %, parce que l’Andorre n’est ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen et que l’exonération du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale renvoie au règlement 883/2004. L’Andorre est structurellement moins bonne que l’Espagne ou le Portugal sur ce poste, à revenus identiques.

Le retraité de la fonction publique. Sa pension reste imposable en France en application de l’article 18 § 2 a) de la convention, l’exception du b) supposant qu’il possède la nationalité andorrane sans posséder en même temps la nationalité française. Il acquitte donc la retenue de l’article 182 A, et l’Andorre peut néanmoins tenir compte de cette pension exemptée pour calculer l’impôt dû sur ses autres revenus, en application de l’article 21 § 2 b) de la convention. Il paie l’impôt français et perd le bénéfice de l’abattement andorran sur le reste.

Le cadre salarié qui compte sur ses droits sociaux. Perte de l’assurance chômage sans contrepartie conventionnelle, indemnités journalières calculées sur une base plafonnée, retraite en points plafonnée par construction. À revenu élevé, la valeur actualisée de ces droits perdus n’est pas négligeable, et elle n’apparaît sur aucun comparatif de taux.

Celui dont l’activité restera exercée depuis la France. C’est le cas le plus fréquent et le plus dangereux. L’article 238 A du code général des impôts qualifie de privilégié le régime dans lequel la personne supporte des impôts inférieurs de 40 % ou plus à ceux qu’elle aurait supportés en France — seuil porté de 50 % à 40 % par la loi du 23 octobre 2018. À un taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %, le seuil se situe donc à 15 %, et l’impôt andorran est à 10 %. Les trois conditions du I de l’article 155 A sont alternatives, et la troisième — le bénéficiaire établi dans un État à régime fiscal privilégié — est cochée par construction pour toute société andorrane soumise au taux général. L’administration n’a donc à prouver ni le contrôle, ni l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante. Une réserve de méthode subsiste, posée par le Conseil d’État dans sa décision du 29 juin 2020, n° 433937, sur la manière de conduire la comparaison des charges fiscales ; le chapitre 18 en tire les conséquences. Nous posons le point ici parce qu’un lecteur qui ne lirait que ce chapitre doit en sortir en le sachant.

Ce que ce chapitre ne tranche pas

Six points restent ouverts, et aucun chiffrage de ce chapitre n’en dépend.

  • La portée de l’article 25 § 1 c) de la convention au regard des réductions de base andorranes. Si la réduction de 24 000 € rendait le revenu correspondant « exonéré ou non imposable » au sens de cette clause, la France conserverait le droit d’imposer cette fraction des pensions, des redevances, des revenus d’emploi et des autres revenus. Le point n’est pas établi et aucun chiffrage de ce chapitre n’en dépend.
  • L’existence d’un plafond de cotisation pour les salariés andorrans. Aucune disposition instaurant un tel plafond n’a été identifiée dans les textes consultés. Le barème plafonné que nous publions vaut pour les travailleurs indépendants. Un dirigeant qui se verserait un salaire andorran élevé cotiserait peut-être 22 % sans limite haute, ce qui changerait son arbitrage entre salaire et dividende. Nous ne publions pas d’hypothèse : il faut lire les articles 98 à 100 de la Llei 17/2008 avant de trancher.
  • Le régime d’affiliation et de cotisation des administrateurs de sociétés. C’est la situation type de l’entrepreneur qui crée une société andorrane, et elle détermine si un dirigeant peut ou non se rémunérer sans passer par la Caisse. Le texte primaire existe — Decret 124/2024, del 27 de març, règlement de développement de la cotisation des travailleurs pour compte propre, Portal Jurídic R20240327B, articles 3 et 7 — et deux points en sont acquis : l’administrateur qui exerce en outre les activités propres du négoce de sa société ne peut prétendre à aucune base réduite, et un plafonnement obligatoire aux paliers 125 % et 137,5 % s’applique au-delà des seuils de chiffre d’affaires les plus élevés. Ce sont les seuils intermédiaires, ligne à ligne, qui restent à relever ; le chapitre 19 les publie.
  • Le coût d’une assurance santé privée pour un résident sans activité lucrative. Aucune source non commerciale trouvée. Aucun montant publié.
  • La ventilation du budget des ménages andorrans par poste de dépense, qui seule permettrait de chiffrer l’économie réelle liée au différentiel entre l’impôt général indirect et la taxe sur la valeur ajoutée. Non obtenue.
  • Le barème des cotisations sociales des travailleurs indépendants français après la refonte d’assiette entrée en application avec la campagne déclarative ouverte le 9 avril 2026. Nous ne l’avons pas relu sur texte primaire, donc nous n’en publions aucun montant, et c’est la raison pour laquelle les seuils de ce chapitre sont posés sur l’impôt seul. L’omission joue en faveur de l’Andorre, et nous préférons la signaler que la corriger à l’estime.
  • Le statut de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Andorre. Le processus de conclusion est engagé, mais son état d’avancement exact à la date de rédaction n’est pas établi sur source primaire — ni communiqué du Conseil, ni publication au JOUE, ni fiche de procédure du Parlement européen — et nous ne le datons donc pas. Restent l’approbation du Parlement européen et les procédures de ratification, dont un référendum possible en Andorre. Si cet accord entrait en vigueur, une partie des conséquences décrites ici — celles qui reposent sur la qualité d’État tiers hors Espace économique européen, à commencer par les 17,2 % de prélèvements sociaux — serait susceptible de changer. Nous indiquons où en est le processus ; nous n’anticipons pas son résultat.

Un dernier point de contexte, qui n’est ni un chiffre ni une incertitude mais qui entre dans la décision. L’Andorre ne figure pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs telle qu’actualisée par l’arrêté du 15 avril 2026 pris pour l’application de l’article 238-0 A du code général des impôts. Ce point est acquis, et il vaut d’être dit parce que la confusion entre « paradis fiscal » et « État non coopératif » nourrit la moitié des contresens sur le sujet. Mais la convention du 2 avril 2013 contient, à son article 25 § 1 d), une clause que ses homologues suisse, portugaise ou irlandaise ne contiennent pas : « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas. » Elle est dormante, parce que sa seconde phrase la subordonne à l’existence d’une législation fiscale française qui en permette l’application. Aucune disposition du droit interne français ne le fait : les articles 4 A et 4 B du code général des impôts rattachent l’imposition du revenu mondial au domicile fiscal, jamais à la nationalité. Reste une ambiguïté que nous ne tranchons pas : la même phrase prévoit qu’une fois cette législation adoptée, les autorités compétentes « règlent d’un commun accord la mise en œuvre » de la clause, sans que l’on sache si cet accord serait une condition de son application ou une simple modalité d’exécution. Mais là où une imposition fondée sur la nationalité se heurterait, ailleurs, à la clause de résidence de la convention applicable, l’obstacle conventionnel n’existe pas pour l’Andorre. Le risque politique français y est donc, structurellement, plus élevé que partout ailleurs. Qui décide sur un horizon de quinze ans doit l’intégrer au même titre qu’un taux.

Hagnéré Patrimoine

Chiffrer votre écart réel avant de fixer une date de départ

L’écart entre la France et l’Andorre ne se lit pas sur un taux : il se construit poste par poste, en intégrant le versement définitif à l’Autoritat Financera Andorrana, le plafonnement de la cotisation sociale, les prélèvements sociaux français à 17,2 % sur ce que vous conservez en France, et le coût d’un bail neuf à Andorre-la-Vieille. Nous instruisons ce chiffrage dossier par dossier, dans les deux hypothèses de statut de résidence, et avec un avocat fiscaliste lorsque la substance de l’activité doit être démontrée.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP
Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Andorre

Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Andorre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 3PIEGES·38 MIN

03. Les pièges qui coûtent le plus cher

Le droit andorran de l’immigration demande 90 jours de présence par année civile pour conserver un titre de résidence sans activité lucrative. Le droit fiscal andorran demande plus de 183 jours pour faire de vous un résident fiscal. La convention franco-andorrane du 2 avril 2013 demande la même chose, et son protocole précise expressément que le permis de séjour ne suffit pas. Trois normes, deux seuils qui vont du simple au double. Les dossiers qu’on nous demande de reprendre sont presque toujours calés sur le plus petit des deux.

C’est l’origine du piège le plus cher de ce dossier, et il n’est pas isolé. La quasi-totalité des pièges andorrans partagent la même structure : une règle vraie, correctement citée, mais coupée avant la condition qui la rendait applicable. « 90 jours suffisent » est vrai — pour le titre. « Le dépôt versé à l’Autorité financière est restitué » était vrai jusqu’au 12 février 2026, et ce dépôt valait alors 47 500 €, pas 50 000 €. « L’Andorre ne figure sur aucune liste noire » est vrai — et sans effet sur l’article 155 A du code général des impôts, qui ne renvoie pas à cette liste mais au régime fiscal privilégié de l’article 238 A. Les articles 209 B et 123 bis, eux, mentionnent bien les États non coopératifs au sens de l’article 238-0 A, mais ils se déclenchent d’abord sur le seul critère du régime fiscal privilégié : ne pas figurer sur la liste ne les écarte pas, cela ne fait qu’éviter leurs variantes aggravées.

Nous avons retenu douze pièges. Chacun est présenté de la même façon : le fait qui le déclenche, ce qu’il coûte en euros, le texte qui le fonde, et ce qu’il faut faire pour ne pas le déclencher. Nous les avons classés par montant, pas par fréquence. Le dernier de la liste ne coûte rien ; il fait seulement perdre une nationalité.

Les douze pièges retenus, classés par le montant qu’ils engagent. Textes en vigueur au 27 juillet 2026.
Le piègeCe qui le déclencheCe qu’il coûteLe chapitre qui le déroule
Le permis obtenu, la résidence fiscale française jamais perdueMoins de 184 jours en Andorre, foyer ou intérêts économiques restés en FranceImpôt français sur le revenu mondial, majoration de 40 % ou 80 %, intérêt de 2,4 % par an, sur un délai de reprise porté à dix ans04, résidence fiscale
Les 90 jours qui ne sont pas tenusRésidence non permanente et non effectiveAnnulation du titre, perte des 50 000 € versés, annulation en cascade des titres de la famille05, voies de résidence
L’activité restée française dans les faitsDirection générale exercée depuis la France, ou installation fixe d’affaires françaiseImposition en France du résultat mondial de la société, majoration de 80 % et reprise décennale si elle n’a jamais déclaré06, substance économique
Facturer par une société andorrane des prestations exécutées en FranceUn déplacement, une mission, un tournage, une conférence en FranceImposition directe entre vos mains, société solidairement tenue, retenue à la source chez le client18, risque français
Le compte andorran non déclaréUn compte ouvert et non porté sur le formulaire 39161 500 € par compte et par année, plus le déclenchement du délai de reprise de dix ans22, banque et déclaratif
Les 50 000 € pris pour un dépôtUne source antérieure au 13 février 202650 000 € pour le titulaire et 12 000 € par personne à charge, définitivement acquis à l’État andorran05, voies de résidence
Le quotaUne demande déposée après épuisement du contingentRefus de plein droit, calendrier perdu, départ de France éventuellement déjà engagé05, voies de résidence
Acheter son logement en étant traité comme un investisseur étrangerMoins de trois ans de résidence effective sur les dix précédentes6 % ou 10 % de la valeur réelle de l’acquisition17, immobilier en Andorre
Les prélèvements sociaux à 17,2 % et non 7,5 %Affiliation à la CASS, régime d’un État tiers au règlement 883/20043 880 € par an sur 40 000 € de revenus fonciers nets, soit 77 600 € sur vingt ans14, patrimoine conservé en France
Partir avec des titres en croyant au sursis de droitAbsence d’assistance au recouvrement franco-andorraneGaranties égales à 12,8 % du montant brut à constituer avant le départ13, exit tax
Le renouvellement refuséConditions initiales non maintenues, ou catalan non justifié pour un titre de travailPerte du titre, et interdiction de toute nouvelle demande pendant douze mois après deux refus05, voies de résidence
La nationalité andorraneVingt ans de résidence, et perte préalable de la nationalité françaiseAucun coût monétaire, un coût civil définitif21, famille et social

Piège 1 — Le permis andorran ne fait pas de vous un résident d’Andorre, et le protocole le dit

C’est la stipulation la plus opérationnelle de la convention franco-andorrane, et nous ne l’avons vue exposée correctement sur aucune page francophone. Le protocole annexé à la convention du 2 avril 2013, qui en fait partie intégrante, définit à son point 2 ce qu’est un résident d’Andorre au sens du traité :

« l’expression « résident d’un État contractant » inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Elle n’inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence accordé par les autorités d’Andorre. »

La seconde phrase retire au dossier ce qui en constituait la pièce maîtresse. Une carte de séjour andorrane, un certificat d’inscription au comú, un contrat de bail andorran, un numéro de registre d’immigration : rien de tout cela n’établit la résidence conventionnelle. Ce qui l’établit, ce sont trois faits alternatifs — plus de 183 jours de présence, le centre des intérêts économiques, ou l’exercice à titre principal de l’activité professionnelle. Ce sont, à la rédaction près, ceux que l’article 8.1 de la Llei 5/2014 retient pour la résidence fiscale andorrane de droit interne : plus de 183 jours dans l’année civile, absences sporadiques comprises, ou le noyau principal des activités et des intérêts économiques en Andorre.

L’enjeu n’est pas théorique. Si vous n’êtes pas résident d’Andorre au sens de l’article 4 de la convention, celle-ci ne vous reconnaît qu’une seule qualité, celle de résident de France, et ne vous protège de rien : le point 2 du protocole vous exclut de la résidence andorrane, il ne dit rien de votre résidence française. Il n’y a alors aucune règle de départage à invoquer : pas de foyer d’habitation permanent, pas de centre des intérêts vitaux, pas de séjour habituel. L’administration française applique l’article 4 B du code général des impôts, constate un foyer, une activité professionnelle non accessoire ou un centre des intérêts économiques en France, et l’affaire s’arrête là.

L’objection qu’on nous oppose le plus souvent est tirée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, aux termes duquel les personnes satisfaisant à l’un des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La lecture est juste. La conclusion qu’on en tire ne l’est pas. Cet alinéa fait primer la convention une fois qu’elle s’applique. Il ne dispense pas de la première étape, qui est précisément celle que le point 2 du protocole verrouille.

Cinq normes, cinq seuils, et une case vide : le droit français ne connaît aucun seuil de jours. Les 183 jours que tout le monde cite pour « sortir » de France ne figurent nulle part à l’article 4 B du code général des impôts.
Ce que vous voulez conserverLe seuil exactLe texte
Un titre de résidence sans activité lucrative, de professionnel à projection internationale, pour intérêt scientifique culturel et sportif, ou de nomade numérique90 jours par année civileLlei 9/2012, art. 95.1, 98.1, 100.1 et 101 quinquies e)
Un titre de résidence et travail pour compte propre183 jours, contrôlés au renouvellement — résidence et travail permanents et effectifs pour les professionnels titrésLlei 9/2012, art. 58 ter et 38 ter
La qualité de résident fiscal andorran en droit internePlus de 183 jours dans l’année civile, absences sporadiques comprises, ou le noyau principal des activités et intérêts économiques en AndorreLlei 5/2014, art. 8.1
La qualité de résident d’Andorre au sens de la conventionPlus de 183 jours, ou le centre des intérêts économiques, ou l’activité professionnelle à titre principal — le permis de résidence étant expressément excluProtocole du 2 avril 2013, point 2
Ne pas avoir son domicile fiscal en FranceAucun seuil de jours. Les critères sont le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle non accessoire, le centre des intérêts économiquesCGI, art. 4 B, 1°

Ce que le protocole retire, et que rien ne remplace

Un candidat qui organise son année sur 90 jours obtient un titre andorran parfaitement régulier et se retrouve, du point de vue français, dans la pire configuration possible : il a quitté la France dans les faits, il en supporte les coûts, et il ne peut opposer aucune règle de départage parce qu’il n’est pas résident d’Andorre au sens du traité. L’article 4 B du code général des impôts s’applique alors sans correctif conventionnel.

La pièce à produire n’est pas la carte de séjour. C’est le certificat de résidence fiscale délivré par le Departament de Tributs i de Fronteres, qui atteste de la qualité de résident au sens de l’article 8 de la Llei 5/2014. Nous n’avons pas pu établir les conditions administratives précises de sa délivrance — formulaire, pièces, délai, motifs de refus — et nous le signalons plutôt que de les décrire au jugé.

Le coût de ce piège a changé de dimension le 16 février 2025. La loi de finances pour 2025 a inséré à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales un alinéa aux termes duquel « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger ». Le délai de droit commun est de trois ans. Il est désormais de dix pour cette hypothèse précise, et seuls les délais venant à expiration après le 16 février 2025 en relèvent : la loi ne rouvre pas une prescription déjà acquise à cette date. Le premier exercice atteint est donc 2022, dont le délai de trois ans expirait le 31 décembre 2025 — il court désormais jusqu’au 31 décembre 2032. Le chiffrage figure plus bas, et il n’est pas confortable. La qualification, elle, est traitée au chapitre 04, résidence fiscale.

Piège 2 — Les 90 jours qui ne sont pas tenus, et l’effet domino sur la famille

Le symétrique du premier piège, et il vient souvent du même dossier : la présence est calibrée sur le seuil fiscal andorran, l’installation est réelle, puis la contrainte se relâche au bout de deux ou trois ans. Le droit andorran ne l’entend pas ainsi : l’article 73 de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la Llei 2/2026, fait de l’absence de résidence « permanente et effective », ou d’une résidence inférieure à la durée que la loi prévoit expressément, un motif d’annulation d’une autorisation en cours de validité. Pas de non-renouvellement à l’échéance : d’annulation immédiate.

L’article 79 prévoit par ailleurs une série d’annulations qui interviennent « sans ouverture d’aucun dossier », dès la constatation du fait : radiation volontaire, défaut de justification de l’inscription au comú dans les trois mois de l’obtention du titre, et défaut de justification de l’investissement en actifs andorrans dans les conditions de l’article 96.3.

Ce que la plupart des dossiers ignorent, c’est la conséquence familiale. L’annulation du titre du titulaire principal, ou le constat de son absence de résidence effective et permanente, emporte annulation des autorisations des personnes regroupées. Un conjoint et des enfants scolarisés perdent leur titre avec celui qui les a fait entrer. Le règlement leur laisse un an au maximum pour régulariser leur situation.

Le coût est l’intégralité des sommes définitivement versées à l’entrée — 50 000 € pour le titulaire, 12 000 € par personne à charge, 3 000 € de taxe de délivrance initiale, 1 000 € par résident à charge — auxquelles s’ajoute la nécessité de liquider ou de conserver sans objet un investissement d’un million d’euros en actifs andorrans. Le seuil qui protège est 184, pas 90. Une installation réellement tenue au-delà de 183 jours satisfait d’un seul coup le titre, la résidence fiscale andorrane et la résidence conventionnelle. Une présence de 90 jours ne satisfait que la première des trois normes, et seulement si les 90 jours sont effectivement passés sur place.

Piège 3 — L’activité qui reste française dans les faits

Le montage type : une société andorrane est constituée, le dirigeant obtient son titre de résidence et travail pour compte propre, il détient plus de 34 % du capital comme l’exige l’article 38 ter, et l’activité continue d’être dirigée depuis un bureau français où travaillent les équipes.

Deux stipulations de la convention, qu’il ne faut surtout pas confondre, s’appliquent alors. L’article 4 § 3 tranche la résidence d’une société résidente des deux États par un critère unique et factuel : le siège de direction effective. Si ce siège est en France, la société est résidente de France pour l’application de la convention, et elle est imposable en France sur son résultat mondial. L’article 5 décrit l’établissement stable, dont la liste positive du § 2 a) mentionne expressément « un siège de direction » — dans cette seconde hypothèse, la société reste résidente d’Andorre et n’est imposable en France que sur les bénéfices imputables à l’établissement. Entre le résultat mondial et la quote-part imputable, l’écart se compte en centaines de milliers d’euros sur un dossier moyen.

Le test que le juge applique est celui de CE plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd : une installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Et une société locale constitue un agent dépendant lorsque, de manière habituelle, « elle décide de transactions que la société [étrangère] se borne à entériner », une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffisant pas à écarter la qualification.

Ce test se lit à l’endroit : pour qu’une société andorrane soit imposable en Andorre, il faut qu’elle dispose en Andorre de ce degré de permanence et de cette structure. Le droit andorran dit exactement la même chose en sens inverse. L’article 7.1 c) de la Llei 95/2010 soumet à l’impôt sur les sociétés andorran les entités dont le siège de direction effective est en Andorre, et précise qu’il y a siège de direction effective « lorsque s’y exercent la direction générale et le contrôle de la production de l’ensemble de ses activités ou affaires ». Mais les deux administrations ne posent pas la même question, et c'est là que le dossier se perd. L'article 7.1 de la Llei 95/2010 retient quatre critères alternatifs de résidence fiscale des entités : a) constitution selon les lois andorranes, b) domicile social en Andorre, c) siège de direction effective en Andorre, d) transfert de résidence en Andorre. Une société immatriculée à Andorre-la-Vieille est donc résidente fiscale andorrane par la seule lettre a), sans que la direction effective ait à être examinée, et le Departament de Tributs lui délivrera un certificat de résidence fiscale parfaitement régulier — y compris si la direction générale s'exerce depuis Toulouse. Ce certificat n'est pas faux : il est inopérant en France. Le conflit ne se tranche pas au guichet andorran mais à l'article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective. Un certificat andorran régulier ne protège de rien.

Depuis janvier 2026, le droit andorran de l’immigration ajoute sa propre sanction. L’article 142.3 de la Llei 9/2012, issu de l’article 13 de la Llei 2/2026, qualifie de simulation le fait qu’il n’existe pas de prestation réelle et effective de services ou d’activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique au regard des conditions déclarées, ainsi que le fait qu’une partie manque des moyens matériels ou personnels minimaux pour développer l’activité déclarée. Et l’article 142.4 rend responsables toutes les personnes ayant participé au montage, « y compris celles qui ont conçu, promu ou facilité la simulation ». Le prestataire qui vend le dossier est désormais exposé au même titre que son client.

Le même texte ferme la porte à l’arbitrage par le tarif. Demander un type d’autorisation qui ne correspond pas à sa situation réelle — un titre de professionnel à projection internationale quand on est en réalité un résident sans activité, pour éviter le million d’euros de l’article 96 ou le versement de 50 000 € — est une infraction très grave au sens de l’article 142.1 e), sanctionnée par l’article 147.1 jusqu’au double du montant éludé, soit 100 000 € sur le seul versement. C’est aussi, depuis la même loi, un motif autonome de refus de la demande initiale (article 49 f : demande formée « en fraude à la loi »). Le titre se choisit sur les faits, jamais sur le prix.

Le coût de la requalification est ce qui distingue ce piège des autres. Si la société n’a jamais déposé de déclaration française ni été immatriculée, elle relève de l’activité occulte : CE 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL juge que l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe, sauf à établir une erreur justifiant le manquement. Le cumul est alors : impôt sur les sociétés, intérêt de retard, majoration de 80 % de l’article 1728, 1, c, et délai de reprise décennal. La substance est traitée au chapitre 06, la substance économique.

Le droit andorran a, depuis 2025, sa propre définition de l’activité réelle. L’article 6.3 de la Llei 5/2025 impose à la société andorrane à investissement étranger direct d’exercer une activité économique effective dans les dix-huit mois de sa constitution, et pose trois conditions cumulatives : être titulaire d’un commerce ou d’une industrie inscrits au registre du ministère compétent, satisfaire chaque année à l’obligation de dépôt des comptes annuels, et maintenir des montants minimaux de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’investissement, ou de volume d’actif, appréciés au regard de la déclaration faite lors de la demande d’autorisation préalable. Ces montants planchers sont renvoyés à un règlement que nous n’avons pas retrouvé au 27 juillet 2026 : nous exposons les trois conditions et le délai, nous ne chiffrons aucun seuil.

Piège 4 — Facturer par une société andorrane une prestation exécutée en France

Celui-ci frappe des dossiers parfaitement construits. Vous vivez réellement en Andorre, plus de 183 jours, votre société y a des locaux et des moyens, votre certificat de résidence fiscale est en règle. Et une part de vos prestations est matériellement exécutée en France : une mission de six semaines chez un client lyonnais, un tournage à Paris, une conférence, un shooting, un chantier. La rémunération correspondante, facturée par la société andorrane, est imposable en France directement entre vos mains.

Le fondement est le II de l’article 155 A du CGI, qui étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France « pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités ». La doctrine administrative le confirme et le borne : BOFiP BOI-IR-DOMIC-30, § 180, vise « les sommes rémunérant des services rendus ou tirées de concessions exploitées en France ».

Trois conditions alternatives ouvrent le texte : le contrôle de la structure étrangère par le prestataire, l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation, ou — « en tout état de cause » — le fait que la structure soit soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Cette troisième branche est celle qui compte pour l’Andorre. L’article 238 A qualifie de privilégié le régime dans lequel l’impôt est inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun : à un taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %, le seuil est de 15 %, et l’impôt sur les sociétés andorran est à 10 %. L’administration n’a donc, en principe, ni à prouver que vous contrôlez la société, ni qu’elle est fictive. Elle doit en revanche établir trois choses, et non deux : que les services ont été rendus pour l’essentiel par vous, que la facturation par la société andorrane ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci, et que ces services ont été rendus en France. Le Conseil d’État pose ces deux premières conditions quelle que soit la branche invoquée, et c’est à ce prix que l’article 155 A demeure compatible avec la libre prestation de services. Une société andorrane qui dispose de moyens propres et intervient pour son compte n’est pas dans le champ du texte au seul motif qu’elle est imposée à 10 %.

Deux tempéraments, et nous les écrivons parce qu’ils sont réels. Le premier tient à la charge de la preuve. CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso — un dossier suisse dont la transposition andorrane est directe — juge qu’il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, avant qu’il n’appartienne au contribuable de justifier de la localisation de ses activités. Les contribuables ont gagné, alors même que leur société suisse était manifestement légère : un client unique, aucun salarié autre que les dirigeants, une adresse de fiduciaire. Ce qui a emporté la décision, c’est le lieu matériel d’exécution, et lui seul. Un dossier andorran se gagne ou se perd sur la traçabilité de la présence physique — où vous étiez, quel jour, pour faire quoi.

Le second tient à la méthode de qualification du régime privilégié. CE 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys— la seule décision du Conseil d’État portant spécifiquement sur le régime fiscal andorran — censure l’administration qui s’était prévalue de la seule absence d’impôt sur les sociétés en Andorre sans examiner les autres impositions directes. Il lui appartient d’apporter « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Les exercices en cause étaient antérieurs à la création de l’impôt sur les sociétés andorran, ce qui limite la portée de la solution ; l’exigence de motivation, elle, demeure.

Les trois effets collatéraux que personne ne budgète

Le client français est exposé le premier. L’article 182 B du CGI met à la charge du débiteur établi en France une retenue à la source sur les sommes rémunérant des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, versées à une personne qui n’y a pas d’installation professionnelle permanente. C’est souvent par le vérificateur de votre client que remonte le dossier andorran.

La déduction chez lui est mise en cause. Le premier alinéa de l’article 238 A rend les sommes versées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié non déductibles, sauf preuve par le débiteur qu’elles correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le fardeau pèse sur lui, et il s’en souviendra au moment de renouveler le contrat.

Votre société est solidairement tenue. Le III de l’article 155 A rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de celles-ci, des impositions dues par le prestataire. L’absence d’assistance au recouvrement entre la France et l’Andorre ne protège pas les actifs français de la structure, ni ses créances sur des clients français.

Un dernier point, décisif pour les créateurs et les titulaires de droits. Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services », et le Conseil d’État en avait tiré deux fois, en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ : CE 8 juin 2020, n° 418962 et CE 5 novembre 2021, n° 433367. L’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence, en étendant le texte à « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix », ainsi qu’aux droits d’auteur, droits voisins et droits de propriété industrielle ou commerciale, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Toute analyse antérieure à 2024, et toute page recopiée sur une telle analyse, se trompe sur ce point. Le sujet est développé au chapitre 19, indépendants, créateurs et sportifs, à côté de l’article 16 de la convention, qui produit un effet analogue pour les artistes, les sportifs et les mannequins.

Piège 5 — Le compte andorran non déclaré, alors que l’Andorre transmet depuis 2018

L’idée que le compte andorran offrirait une forme de discrétion appartient à un état du droit périmé depuis huit ans. L’Andorre a signé le 12 février 2016 avec l’Union européenne un protocole modifiant l’accord de 2004 sur la fiscalité de l’épargne, pour y substituer un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers conforme à la norme commune de déclaration de l’OCDE, applicable à compter du 1er janvier 2017, avec des premiers échanges en 2018. Les États membres reçoivent le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale et la date de naissance de leurs résidents titulaires de comptes en Andorre, ainsi que les soldes et les données sur les actifs financiers.

S’y ajoute l’accord d’échange de renseignements en matière fiscale signé entre la France et l’Andorre à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, que l’article 24 de la convention de 2013 maintient applicable et dont il étend le champ. Le BOFiP BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre une clause d’échange de renseignements sur l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur la fortune immobilière. La France sait, et elle sait pour tous ces impôts.

L’obligation déclarative française n’en disparaît pas pour autant. L’article 1649 A du CGI impose de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, par le formulaire 3916. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 1 500 € par compte et par année au titre du IV de l’article 1736. Et le manquement à cette obligation déclenche, par l’article L. 169 du LPF, l’extension du délai de reprise à dix ans — sauf pour le contribuable qui établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a, à aucun moment de l’année, dépassé50 000 €.

C’est le mécanisme le plus mal compris de tout le dossier, et le moins cher à éviter. Un compte déclaré ne coûte rien : une ligne de formulaire. Un compte non déclaré ne coûte pas seulement 1 500 € par année : il ouvre à l’administration sept années de contrôle supplémentaires sur l’ensemble des revenus, et non sur les seuls flux du compte. Les obligations déclaratives complètes, y compris pour l’année du départ et pour les contrats d’assurance-vie étrangers, sont traitées au chapitre 22, banque andorrane et déclaratif.

Piège 6 — Les 50 000 € pris pour un dépôt, et le million qu’il faut redéployer à 36 mois

Jusqu’au 12 février 2026, l’article 96.2 de la Llei 9/2012 imposait au candidat à la résidence sans activité lucrative de verser et déposer auprès de l’Autoritat Financera Andorrana 47 500 € non rémunérés, plus 9 500 € par personne à charge. Ces sommes étaient déduites du montant d’investissement exigé, et le dépôt était restitué en cas de radiation, d’annulation ou de non-renouvellement.

L’article 10 de la Llei 2/2026, del 22 de gener, publiée au BOPA núm. 15 du 12 février 2026 et entrée en vigueur le lendemain, a réécrit ce paragraphe. Le montant est passé à 50 000 € pour le titulaire et 12 000 € par personne à charge, ces sommes étant « versées à titre définitif et non remboursables », sauf refus de l’autorisation initiale. Une fois l’autorisation octroyée, l’AFA les transfère au ministère des finances, « lesquels restent au bénéfice de l’État ». Elles ne sont plus déduites de l’investissement. L’exposé des motifs de la loi assume la mutation : le montant « cesse d’avoir le caractère de dépôt et se configure comme une recette non remboursable ».

Dans le même mouvement, l’investissement en actifs andorrans est passé de 600 000 € à 1 000 000 €, avec un plancher de plus de 800 000 € par unité immobilière acquise lorsque l’investissement passe, même partiellement, par l’immobilier. Ce plancher est une norme anti-fragmentation : deux appartements à 500 000 € ne satisfont pas l’article 96, alors même que leur somme dépasse le million. La voie du Fons d’Habitatge, qui ramène l’exigence à 400 000 €, est la seule réduction prévue par le texte ; nous n’avons pas établi le régime juridique de ce fonds — nature, liquidité, durée de blocage — et nous ne le décrirons donc pas.

Reste la disposition la plus discrète, et celle qui piège à retardement. La typologie c) de l’article 96.1 — instruments de dette ou financiers émis par des entités résidentes et fonds d’investissement collectif de droit andorran — n’est éligible que pendant 36 mois au maximum. Ce délai écoulé, le titulaire doit affecter le montant investi à l’une des autres catégories pour que l’investissement continue de compter, et l’article 96.3 vise expressément le défaut de justification de cette nouvelle affectation comme cause d’annulation de l’autorisation. Un candidat qui place son million en obligations bancaires andorranes ou en fonds andorrans devra, trois ans plus tard, tout basculer dans l’une des cinq autres typologies de l’article 96.1 : immeubles situés en Andorre, participations dans des sociétés résidentes, instruments de dette émis par une administration publique andorrane, produits d’assurance-vie souscrits auprès d’entités résidentes, ou dépôts non rémunérés auprès de l’Autoritat Financera Andorrana. Aucune des sources francophones que nous avons lues ne mentionne cette obligation.

Les chiffres périmés qui circulent encore en juillet 2026

Cinq mois après l’entrée en vigueur de la Llei 2/2026, la totalité des pages francophones que nous avons relevées et qui chiffrent la résidence passive annonçaient encore 400 000 € ou 600 000 €. C’est le meilleur test de fraîcheur disponible : une source qui écrit « 600 000 € », « dépôt de 50 000 € restitué au départ », « 15 000 € pour la résidence active » ou « 21 % du capital » n’a pas été relue depuis février 2026, quelle que soit la date affichée en tête d’article.

Chiffres relevés dans le corpus francophone en juillet 2026, et état du droit correspondant au 27 juillet 2026.
Ce qui circuleD’où vient le chiffreL’état du droit au 27 juillet 2026
Investissement passif : 352 000 €, 400 000 € ou 600 000 €Rédactions successives de l’article 96 : 400 000 € depuis 2012, 600 000 € depuis le 6 mars 20251 000 000 € depuis le 13 février 2026 (art. 96.1), sauf investissement dans le Fons d’Habitatge où 400 000 € subsiste
Dépôt AFA de 47 500 € ou 50 000 € « remboursable »Article 96.2 dans sa rédaction antérieure au 13 février 202650 000 € versés à titre définitif, non remboursables, acquis à l’État andorran
Dépôt de 7 000 € ou 9 500 € par personne à chargeMême rédaction antérieure12 000 € par personne à charge, non remboursables
Dépôt de 15 000 € pour la résidence activeRédaction antérieure de l’article 38 ter50 000 € non remboursables, versés au dépôt même de la demande, sauf dispense pour projet d’économie numérique, d’entrepreneuriat ou d’innovation à haute valeur ajoutée technologique
Participation minimale de 10 %, 20 % ou 21 % dans la société andorraneRédactions antérieures de l’article 38 terParticipation supérieure à 34 %, doublée d’un mandat social et d’une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion
« La résidence s’obtient en trois semaines », « en un à deux mois »Délais d’instruction annoncés par les prestataires, hors contingentContingent annuel de 200 autorisations de résidence sans travail, dont 163 passives, attribuées en ordre chronologique strict ; puis six mois pour investir, un mois pour justifier
« Les plus-values immobilières andorranes tombent à 0 % après douze ans »Barème dégressif sur treize ans de la Llei 21/2006Loi abrogée par la disposition dérogatoire de la Llei 5/2023, avec effet au 1er janvier 2024. Le régime est désormais celui de l’article 27 bis de la Llei 5/2014 : coefficients multiplicateurs à partir de six ans et un jour (0,8 / 0,6 / 0,4 / 0,2) et exonération au-delà de dix ans de détention, non de douze. S’y ajoute la surtaxe des plus-values spéculatives : 10 % en deçà de deux ans, 5 % de deux à cinq ans
« Le régime des intangibles ramène l’impôt sur les sociétés à 2 % »Régimes spéciaux du chapitre V de la Llei 95/2010, articles 23 et 24La Llei 6/2018 a abrogé les régimes du commerce international et de la gestion financière intragroupe : le texte consolidé affiche « sense contingut » aux articles 24, 24 bis et 26 à 37. Le régime transitoire dégressif s’est éteint le 31 décembre 2020. Subsistent l’article 23, refondu selon le ratio nexus de l’action 5 du projet BEPS et soumis à autorisation préalable, et le régime holding de l’article 38. Aucun taux effectif de 2 % n’est aujourd’hui opposable

Piège 7 — Le quota : 163 places, et un refus qui ne se discute pas

Aucune des pages francophones que nous avons lues ne mentionne l’existence même d’un contingent. Le Decret 74/2026, de l’11-3-2026, publié au BOPA núm. 26 du 13 mars 2026, fixe à 200 le nombre total d’autorisations de résidence sans travail délivrables, réparties en 163 résidences sans activité lucrative, 10 pour professionnels à projection internationale, 17 pour raisons d’intérêt scientifique, culturel et sportif, et 10 pour admission en centre gériatrique ou de soins privé. Pour le monde entier.

L’article 2.2 dispose que les autorisations sont accordées « en suivant un ordre strict de priorité chronologique, selon la date d’entrée des demandes », avec priorité aux ressortissants des États ayant signé et ratifié une convention avec l’Andorre, puis aux ressortissants de l’Union et de l’Espace économique européen, puis aux autres. La France relève des deux premières catégories ; le rang pratique appliqué par le Servei d’Immigració ne nous a pas été confirmé et nous ne le déduisons pas.

L’exposé des motifs du décret livre le contexte : le contingent précédent, approuvé le 1er mars 2023, s’élevait à 600 autorisations dont 490 de résidence sans activité lucrative, et il était épuisé. Le nouveau contingent est délibérément inférieur. Le nombre de places passives disponibles a donc été divisé par trois, sur une file d’attente qui avait déjà consommé les précédentes. Nous n’avons pas pu établir l’état d’épuisement du contingent de 163 au 27 juillet 2026, et nous nous abstenons d’en estimer un.

La conséquence juridique est nette : l’article 49 e) de la Llei 9/2012, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la Llei 2/2026, fait de l’absence de quota disponible un motif de refus autonome de la demande initiale. Un candidat peut réunir le million, être irréprochable sur toutes les autres conditions, et se voir refuser. Le versement de 50 000 € lui est alors restitué — c’est exactement l’hypothèse que la loi réserve. Le calendrier, lui, ne se rembourse pas, et un départ de France déjà engagé encore moins.

La façon de ne pas le déclencher est chronologique et non financière : on ne coupe pas les liens français avant que l’autorisation ne soit accordée. Le même article 49 comporte deux autres motifs que le corpus francophone ne mentionne jamais : sa lettre f), qui vise la demande d’un type d’autorisation formée en fraude à la loi, et sa lettre d), qui vise l’inaptitude déclarée par le Servei Mèdic d’Immigració — un examen médical d’immigration dont l’existence même est ignorée des pages que nous avons lues. La liste de l’article 49 est limitative. Les quatre voies de résidence, leurs conditions et leurs quotas respectifs sont exposés au chapitre 05, les voies de résidence.

Piège 8 — Acheter son logement en étant traité comme un investisseur étranger

La Llei 3/2024, de l’1 de febrer a créé un impôt sur l’investissement étranger immobilier. Son article 5, dans la rédaction issue de l’article 28 de la Llei 2/2026, en désigne les redevables, et la lettre b) est le point décisif : y sont assujetties les personnes physiques résidentes en Andorre qui réalisent un investissement immobilier, qui sont résidentes au moment de le réaliser, et qui ne peuvent justifier de trois ans ou plus de résidence effective et permanente dans les dix années précédant la demande, sauf absence pour études.

Traduction concrète : un Français qui obtient sa résidence en 2027 et achète son logement en 2028 est, au sens de la loi andorrane, un investisseur étranger. Il acquitte l’impôt. L’article 8, réécrit par l’article 29 de la Llei 2/2026, fixe le taux à 6 % de la valeur réelle de l’investissement dans la limite d’un logement unifamilial, d’un appartement ou d’un studio avec ses annexes — au maximum trois places de stationnement et trois débarras — et à 10 % au-delà de ces limites, le taux se déterminant progressivement et par tranches en fonction du nombre total d’unités immobilières, avec agrégation entre personnes liées.

Le montage est particulièrement défavorable pour le résident passif, parce que les deux textes se combinent contre lui. L’article 96.1 lui impose d’affecter plus de 800 000 € à chaque unité immobilière acquise ; l’article 8 de la Llei 3/2024 lui applique 6 % sur la valeur réelle de l’investissement. Sur un logement à 900 000 €, l’impôt s’élève à 54 000 €, payés une fois, non récupérables, et qui ne comptent pas dans le million investi. Le plancher de l’article 96.1 étant fixé à plus de 800 000 € par unité, la facture minimale de ce seul impôt, pour un résident passif qui loge son investissement dans la pierre, tourne autour de 48 000 €.

S’ajoutent les limites quantitatives introduites par les articles 1 et 9 de la Llei 5/2025 : autorisation administrative préalable systématique, et plafond de détention fixé à une parcelle portant un seul logement unifamilial, ou un logement unifamilial et deux appartements ou studios avec au plus trois places de stationnement et trois débarras par logement, ou six places de stationnement — la limite courant dix ans à compter de la formalisation de l’investissement qui a atteint le plafond. L’investissement étranger ayant pour objet la promotion immobilière est interdit, sauf deux exceptions étroitement définies. Le détail figure au chapitre 17, acheter en Andorre.

Piège 9 — Les prélèvements sociaux à 17,2 %, et non 7,5 %

Celui-ci vient d’une transposition. Un lecteur qui s’est documenté sur la Suisse a retenu que l’affilié à un régime social étranger ne supporte, sur ses revenus du patrimoine français, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Il en déduit qu’il en ira de même en Andorre. C’est faux, et l’écart est mécanique.

Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, inséré par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 [...] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » L’exonération est donc réservée aux personnes relevant d’un régime couvert par le règlement 883/2004.

L’Andorre n’est ni dans l’Union européenne, ni dans l’Espace économique européen. Le règlement 883/2004 ne s’y applique pas : la coordination sociale avec la France repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2003. Un affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social relève d’un État tiers. Il ne bénéficie pas du I ter et supporte le taux plein de 17,2 % — 9,2 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale, et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI.

Sur 40 000 € de revenus fonciers nets, l’écart annuel avec une expatriation vers un pays de l’Espace économique européen est de 3 880 €. Sur vingt ans, à revenus constants, 77 600 €. C’est l’écart le plus mécanique du dossier, et il ne figure sur aucune des pages que nous avons lues. Il commande une conclusion que nous assumons d’écrire tôt : pour un profil dont le patrimoine est essentiellement composé d’immobilier locatif français, l’Andorre est structurellement moins bonne qu’un pays de l’Espace économique européen. Le chapitre 14, ce que vous gardez en France chiffre les autres postes, et le chapitre 27, quand l’Andorre n’est pas la bonne réponse tire la conclusion.

Piège 10 — Partir avec des titres en croyant au sursis de droit

Plusieurs sources affirment qu’un transfert de domicile vers l’Andorre bénéficie du sursis automatique d’exit tax, sans garantie. Le texte dit le contraire, et le BOFiP le confirme État par État.

Le IV de l’article 167 bis du CGI réserve le sursis de droit au transfert vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un État non coopératif. Le BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte pour l’Andorre : échange de renseignements oui pour les quatre impôts recensés, assistance au recouvrement non pour les quatre.

Le constat est cohérent avec le texte conventionnel : la convention du 2 avril 2013 ne comporte aucune stipulation d’assistance au recouvrement, son article 24 se bornant à rendre applicable l’accord d’échange de renseignements du 22 septembre 2009. La cause de cette absence est désormais établie, et sur source primaire (16 août 2026) : l’instrument de ratification andorran, publié au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra n° 46 du 12 août 2016, énonce qu’« Andorra emet cinc reserves sobre la base de les lletres a, b, c, d i f de l’apartat 1 de l’article 30 ». Or la lettre b de cet article 30 est précisément la faculté de « no atorgar l’assistència en matèria de recaptació de qualsevol tipus de crèdit tributari, o de recaptació de sancions administratives » — ne pas accorder l’assistance en matière de recouvrement de tout type de créance fiscale, ni de sanctions administratives. L’Andorre a donc expressément exclu le recouvrement en adhérant à la convention multilatérale, et elle a fait de même, par la lettre d, pour la notification des documents. Les deux canaux sont ainsi fermés séparément : rien dans la convention bilatérale, une réserve expresse dans la multilatérale. Le fait était déjà établi par une source administrative française à jour ; sa cause l’est maintenant par les textes eux-mêmes.

Conséquence : le sursis passe par le V de l’article 167 bis, c’est-à-dire par une option expresse, la déclaration du montant des plus-values et créances, la désignation d’un représentant établi en France, et la constitution de garanties auprès du comptable public avant le départ. Le montant de ces garanties est de 12,8 % du montant total des plus-values et créances, calculé sur le montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Sur 3 000 000 € de plus-values latentes, cela représente 384 000 € de garanties à constituer avant de partir. La sanction du défaut d’option ou de garanties est l’exigibilité immédiate de l’impôt, lequel est dû au taux global de 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Le mécanisme complet, y compris le dégrèvement à deux ans porté à cinq au-delà de 2 570 000 € de titres, figure au chapitre 13, exit tax.

L’absence d’assistance au recouvrement n’est pas une bonne nouvelle

Le raisonnement « la France ne peut pas recouvrer en Andorre, donc je suis tranquille » se retourne intégralement. L’absence de cette clause ferme quatre régimes de faveur que le droit français y subordonne : le sursis de plein droit d’exit tax (art. 167 bis), la dispense de désignation d’un représentant (art. 164 D), le représentant en matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 983), et la première branche de la clause de sauvegarde de l’article 123 bis, 4 bis. Le représentant fiscal accrédité des plus-values immobilières des non-résidents (art. 244 bis A, I et IV bis) obéit à une logique différente, et la nuance compte : la dispense est réservée aux personnes domiciliées dans l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu les conventions requises. La condition d’appartenance est autonome : Andorre resterait exclue de la dispense même si elle signait demain une convention d’assistance au recouvrement. Trois dispenses automatiques subsistent néanmoins — prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, et cas de l’ancienne exonération de résidence principale., le représentant en matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 983), et la première branche de la clause de sauvegarde de l’article 123 bis, 4 bis. L’article 244 bis B, sur les cessions de participations substantielles, ne figure pas dans cette liste : le BOFiP le range au § 20 de la même annexe, parmi les dispositifs qui n’exigent qu’un échange de renseignements — que la France a avec l’Andorre.

Sur ce dernier point, l’effet est direct. Une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité andorrane à actifs principalement financiers ne peut plus se défendre sur le terrain du « montage artificiel », dont la charge de la preuve pèse sur l’administration. Il lui reste la seconde branche, sur laquelle c’est elle qui doit démontrer que la détention a « principalement un objet et un effet autres » que la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié.

Piège 11 — Le renouvellement, moment du contrôle

Le corpus décrit le renouvellement comme une formalité. Le texte en fait le moment du contrôle. L’article 4 du Decret 74/2026 impose au titulaire de justifier avoir maintenu les mêmes conditions et les mêmes présupposés de fait que ceux ayant motivé l’octroi initial. Le règlement du 12 novembre 2025 exige à cette occasion le certificat d’inscription au comú, le titre d’occupation du logement, et le dernier reçu ou tout autre moyen de preuve — « les factures d’électricité, de téléphone et d’eau ».

Aucune pièce de présence n’est formellement exigée. Ce n’est pas une bonne nouvelle : la vérification passe par les consommations domestiques, et la disposition additionnelle première du règlement réserve au Gouvernement le droit de mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires. Une consommation annuelle de résidence secondaire est, en pratique, le premier signal. Nous n’avons pas établi la pratique effective de contrôle du Servei d’Immigració, et nous ne la décrivons pas.

Pour les titres de résidence et travail, deux sanctions procédurales ont été créées par l’article 5 de la Llei 2/2026 : deux refus consécutifs de renouvellement pour défaut d’activité ou de résidence interdisent toute nouvelle demande de ce type pendant douze mois au moins, et il en va de même après un désistement ou après une radiation volontaire du Principat. Le calendrier d’un projet peut donc se décaler d’une année entière sur un dossier mal instruit.

Sur la langue, une correction s’impose parce que l’information la plus répandue est fausse dans les deux sens. Il n’existe aucune exigence linguistique pour le renouvellement d’une résidence sans travail : ni la Llei 9/2012, ni le Decret 74/2026 n’en portent. En revanche, l’article 54 bis de la Llei 9/2012, inséré par la Llei 6/2024, exige l’obtention des niveaux A1 puis A2 de catalan aux premier et deuxième renouvellements d’une autorisation de résidence et travail, pour pouvoir travailler dans le pays. Et la naturalisation exige le niveau B1 pour toute personne de moins de 70 ans. La contrainte existe ; elle ne porte pas là où on la place.

Un point favorable, à mettre en regard, et qui est absent de la quasi-totalité des contenus francophones : l’article 32 de la Llei 9/2012, qui régit les résidences sans travail et, par le renvoi de l’article 33, les titres de professionnel à projection internationale et d’intérêt scientifique, culturel et sportif, réserve aux ressortissants espagnols, français et portugais un rythme de renouvellement plus rapide — titre initial de deux ans, puis renouvellement de trois ans, puis titre de dix ans après cinq ans de résidence, là où les autres ressortissants doivent attendre sept ans et un titre supplémentaire. Un Français atteint donc le titre décennal en deux renouvellements.

Piège 12 — La nationalité andorrane se paie de la nationalité française

Ce piège ne coûte rien en euros. Il se paie autrement, et il est irréversible.

L’article 11 de la Llei qualificada de la nacionalitat du 5 octobre 1995, dans sa rédaction issue de la Llei 8/2026, del 7 de maig, ouvre la naturalisation à l’étranger qui justifie de vingt ans de résidence principale et permanente en Andorre — désormais « de façon interrompue ou ininterrompue », ce qui est le seul assouplissement apporté par la loi de mai 2026 — dont les cinq dernières années précédant immédiatement la demande, et qui prouve son intégration. Vingt ans, et aucun montant d’investissement. Le délai de dix ans qui circule existe bien, mais il vise une tout autre hypothèse : l’article 11.2 réserve la voie décennale à celui qui justifie de dix ans de résidence principale et permanente et de dix années scolaires accomplies dans des établissements andorrans. C’est la voie des enfants scolarisés sur place, pas celle de leurs parents.

L’article 7.1 y ajoute une condition que le corpus francophone ignore : nul ne peut acquérir la nationalité andorrane s’il n’a pas, dans le délai de l’article 28, démontré avoir perdu la ou les nationalités qu’il possédait antérieurement. Le mécanisme de l’article 28.2 est une décision favorable conditionnelle : l’intéressé dispose de cinq ans, prorogeables de deux, pour apporter la preuve de cette perte et déclarer sous serment n’avoir accompli aucun acte destiné à la priver d’effet. À défaut, la décision devient caduque, et elle ne peut être représentée qu’une seule fois.

L’articulation avec le droit français est un point que nous ne tranchons pas. Le droit français ne connaît pas de renonciation unilatérale : ses mécanismes de perte volontaire supposent en principe la possession préalable d’une nationalité étrangère, alors que l’Andorre ne délivre la sienne qu’après la preuve de la perte de la précédente. La séquence des deux droits est, en apparence, circulaire. Soit une pratique administrative permet de la dénouer, soit la naturalisation andorrane est en pratique fermée aux Français qui ne possèdent pas déjà une troisième nationalité. Nous n’avons pas pu établir laquelle des deux branches est la bonne, et nous ne le déduirons pas : c’est un point à faire trancher au cas par cas, avant tout engagement.

Ce qui est certain se résume ainsi : la nationalité andorrane n’est pas un objectif patrimonial atteignable dans l’horizon d’un projet d’expatriation ordinaire. Elle relève d’un projet de vie de deux décennies, et son acquisition annule automatiquement le titre d’immigration, ce qui est logique mais mérite d’être dit. Le chapitre 21, famille et social en expose le régime complet.

Le chiffrage complet, poste par poste

Deux calculs, parce que ce dossier a deux faces. Le premier chiffre ce que coûte l’entrée quand tout se passe bien. Le second chiffre ce que coûte un dossier qui échoue sur le premier piège.

Résidence sans activité lucrative, couple avec deux enfants à charge, demande déposée au 27 juillet 2026. Montants en euros, textes en vigueur à cette date.
PosteFondementMontantRécupérable
Investissement en actifs andorransLlei 9/2012, art. 96.11 000 000 €Oui, sous réserve du risque de marché et de l’obligation de réaffectation à 36 mois pour les instruments de dette et les fonds andorrans
Versement à l’AFA, titulaire principalLlei 9/2012, art. 96.250 000 €Non. Transféré au ministère des finances et acquis à l’État
Versement à l’AFA, trois personnes à chargeLlei 9/2012, art. 96.236 000 €Non
Taxe de délivrance de l’autorisation, titulaireLlei 9/2012, art. 1543 000 €Non. Les fiches administratives en ligne affichent 2 500 € : nous retenons le montant de la loi
Taxe de délivrance, trois résidents à chargeLlei 9/2012, art. 1543 000 €Non. Les fiches en ligne affichent 500 € par personne
Reçus de demande, quatre dossiersLlei 9/2012, art. 15427,16 €Non
Impôt sur l’investissement étranger immobilier, si le million passe par un logement à 900 000 €Llei 3/2024, art. 5 b) et art. 8 a)54 000 €Non. Dû tant que trois ans de résidence effective sur les dix précédentes ne sont pas justifiés
Honoraires du prestataire, constitution de société, comptabilité annuelle, domiciliationAucun texte ne les tarifeNon chiffréSans objet. Les fourchettes qui circulent (5 000 € à 30 000 €) proviennent de fils de forum et de devis isolés, et nous ne les reprenons pas comme des ordres de grandeur de marché
LogementMarché locatifLoyer moyen des baux signés en 2025 : 1 338 €. Loyer moyen de l’offre annoncée au troisième trimestre 2025 : 3 168 €Sans objet. Un nouvel arrivant sans réseau ni historique local paie le second prix, pas le premier
TOTAL DÉFINITIVEMENT PERDU, sans acquisition immobilière92 027 €
TOTAL DÉFINITIVEMENT PERDU, avec un logement à 900 000 €146 027 €

Pour situer l’ordre de grandeur : sous le régime antérieur au 13 février 2026, la même famille immobilisait 600 000 €, dont 76 000 € de dépôts imputés sur ce montant et restituables — 47 500 € pour le titulaire et 9 500 € par personne à charge —, et ne perdait définitivement que 6 027 € de taxes de délivrance et de reçus. Le coût d’entrée irrécupérable a été multiplié par quinze en un texte, et le capital immobilisé par 1,7. C’est la donnée que le chapitre 02, le mythe du taux pose avant tout arbitrage de taux, parce qu’elle décide seule d’une partie des dossiers.

Ce que coûte le premier piège quand il est réalisé

Hypothèse : consultant, société andorrane régulièrement constituée, titre de
        résidence et travail obtenu, 110 jours de présence effective en Andorre, foyer
        familial resté à Toulouse. Domicile fiscal français retenu au titre de
        l’article 4 B, 1° a) du CGI. Convention inapplicable : le contribuable n’est pas
        résident d’Andorre au sens du point 2 du protocole.

        Impôt sur le revenu éludé, tel que reconstitué .......... 150 000 € par exercice
        Revenus fonciers français nets conservés ................. 40 000 € par exercice
        Deux comptes bancaires andorrans non déclarés

        DROITS RAPPELÉS — trois exercices
          Impôt sur le revenu, 3 x 150 000 € .................... 450 000 €
          Prélèvements sociaux 17,2 % sur 40 000 €, 3 exercices .. 20 640 €
                                                                  ----------
          Sous-total droits ..................................... 470 640 €

        MAJORATIONS ET INTÉRÊTS
          Majoration de 40 %, art. 1729 a) du CGI ............... 188 256 €
          Intérêt de retard 0,20 % par mois, art. 1727 du CGI,
          24 mois en moyenne sur la période ...................... 22 591 €
          Amende de l’art. 1736 IV : 1 500 € x 2 comptes x 3 ans .. 9 000 €
                                                                  ----------
          Sous-total accessoires ................................ 219 847 €

          TOTAL RÉCLAMÉ ......................................... 690 487 €

        Et le même calcul sur dix exercices — durée que l’article L. 169 du LPF autorise
        désormais en cas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger :

          Droits seuls, 10 x 156 880 € ........................ 1 568 800 €
          auxquels s’appliquent les mêmes majorations et intérêts.
  • Impôt éludé de 150 000 € par exercice :Hypothèse de travail. Le montant réel dépend du barème et de la composition du foyer : nous ne le reconstituons pas ici
  • Majoration de 40 % :Manquement délibéré, art. 1729 a). Elle passe à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (art. 1729 c) ou de découverte d’une activité occulte (art. 1728, 1, c)
  • Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % par an, art. 1727 du CGI. La durée retenue est une moyenne sur la période contrôlée
  • Amende de 1 500 € par compte et par an :Art. 1736, IV du CGI. Portée à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France — ce qui n’est pas le cas de l’Andorre
  • Délai de reprise de dix ans :Art. L. 169 du LPF, alinéa issu de la loi de finances pour 2025, applicable aux délais venant à expiration après le 16 février 2025

Le rapport entre les deux colonnes du dossier est ce qu’il faut retenir : les 92 027 € engagés en Andorre sont perdus quoi qu’il arrive, et ils ne s’imputent sur rien. Le redressement français vient s’y ajouter, il ne s’y substitue pas.

  • Aucune des sommes de ce calcul ne tient compte des cotisations CASS acquittées pendant la période, ni des honoraires engagés, ni du coût de la procédure. La qualification retenue — fausse domiciliation — n’est pas automatique : elle suppose que l’administration l’établisse, et le contentieux de la résidence est un contentieux de faits.

Une précision qui compte, et qui joue en votre faveur : la qualification de « fausse domiciliation » ne se présume pas. L’administration doit l’établir, et le contentieux de la résidence fiscale est un contentieux de faits — jours, factures, scolarité, baux, relevés, déplacements. Un dossier documenté au fil de l’eau se défend ; un dossier reconstitué trois ans après le départ, à partir de souvenirs et de tickets de péage, ne se défend pas. C’est la seule différence pratique entre les deux issues, et elle se joue au moment du départ, pas au moment du contrôle.

Hagnéré Patrimoine

Faire relire la chronologie avant qu’elle ne soit figée

Onze des douze pièges de ce chapitre se corrigent tant que la demande andorrane n’a pas été déposée, que les liens français n’ont pas été coupés et que la première déclaration n’a pas été souscrite. Nous relisons la chronologie complète d’un projet andorran et faisons trancher par un avocat fiscaliste, français et andorran, les qualifications qui sortent de notre périmètre.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Ce que ces douze pièges ont en commun

Aucun ne résulte d’une fraude. Onze sur douze résultent d’une confusion entre deux normes qui portent le même nom : résidence d’immigration et résidence fiscale, dépôt et versement, liste des États non coopératifs et régime fiscal privilégié, échange de renseignements et assistance au recouvrement, permis de séjour et certificat de résidence fiscale. À chaque fois, la source qui circule cite le bon mot et la mauvaise notion.

Le second point commun est chronologique. Le droit andorran a changé trois fois en vingt-quatre mois — Llei 3/2024, Llei 5/2025, Llei 2/2026 — toujours dans le sens du durcissement, et le contingent a été divisé par trois. En trente mois, le prix d’entrée a été multiplié par quinze, le nombre de places passives ramené de 490 à 163, la substance définie par une norme écrite et l’acquisition immobilière taxée de 6 à 10 %. Toute source qui ne le dit pas décrit un pays qui n’existe plus. La durabilité de l’avantage est, à notre sens, un élément de décision au moins aussi important que le taux lui-même — le chapitre 27 le traite frontalement.

Le troisième est le plus désagréable à écrire. Pour une partie du lectorat de ce guide, l’addition de ces douze lignes conduit à une réponse négative : 92 000 € perdus à l’entrée, un million immobilisé, 17,2 % de prélèvements sociaux sur le patrimoine français conservé, une cotisation sociale forfaitaire qui n’a d’intérêt qu’au-delà d’un certain revenu, et un impôt andorran dont le taux marginal plafonne à 10 % — ce qui ne suffit pas, sur bien des profils, à rembourser l’addition. Le point mort n’est pas atteint par tout le monde. Le chapitre 02 le calcule, et le chapitre 25 en donne quatre cas où la réponse est non.

Ce que nous n’avons pas tranché dans ce chapitre

Six points restent ouverts, et nous préférons les signaler que les combler. Le régime juridique du Fons d’Habitatge, qui ramène l’investissement passif à 400 000 € — nature, liquidité, durée de blocage. Les montants planchers de chiffre d’affaires, de dépenses ou d’actifs renvoyés à un règlement par l’article 6.3 de la Llei 5/2025. L’état d’épuisement du contingent de 163 places au 27 juillet 2026. Les conditions administratives de délivrance du certificat de résidence fiscale andorran. La compatibilité de l’article 209 B du CGI avec la convention de 2013, qu’aucune décision n’a jugée. Et l’articulation entre la condition andorrane de perte de la nationalité antérieure et le droit français de la perte volontaire.

Un septième mérite d’être isolé, parce qu’il commande l’argumentaire retraite de tout le marché : l’article 25 § 1 c) de la convention autorise chaque État à imposer les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable » dans l’autre. La question de savoir si la réduction andorrane de 24 000 € de l’article 35.1 de la Llei 5/2014 rend la fraction correspondante « exonérée ou non imposable » au sens de cette clause n’est pas tranchée. Si la réponse est oui, une pension française de 24 000 € reste intégralement imposable en France. Nous ne la tranchons pas, et nous déconseillons de construire un dossier retraite sur l’hypothèse inverse tant qu’elle ne l’est pas.

Portée de ce chapitre

Ce chapitre présente une information éducative générale sur les erreurs les plus fréquemment observées dans les dossiers franco-andorrans, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026 — BOPA, Légifrance, BOFiP, texte de la convention du 2 avril 2013 publié par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, et jurisprudence citée avec ses numéros. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé.

Les montants d’investissement mentionnés sont des conditions légales d’octroi d’un titre de séjour, non des recommandations de placement : les actifs andorrans éligibles à l’article 96.1 — participations, instruments de dette, fonds, produits d’assurance-vie, immobilier — présentent un risque de perte en capital et une liquidité variable. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide, par principe. Toute décision suppose une analyse de votre situation personnelle et, sur les points de droit andorran, l’intervention d’un professionnel habilité localement.

Sources et références : convention fiscale France-Andorre du 2 avril 2013 ; Llei 5/2014 du 24 avril sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dont les articles 35, 37, 43, 44 et 46 ; Llei 95/2010 sur l'impôt sur les sociétés ; textes publiés au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ; Departament de Tributs i de Fronteres et Caixa Andorrana de Seguretat Social ; articles 4 B / 123 bis / 155 A / 155 B / 167 bis / 209 B / 244 bis A / 750 ter / 964 à 979 du Code général des impôts et article L. 64 du livre des procédures fiscales ; règlement (UE) 650/2012 sur les successions internationales. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

ACCOMPAGNEMENT

Construire un dossier andorran qui tient

Cabinet pluridisciplinaire CIF · COA · COBSP, appuyé par des avocats partenaires spécialisés en fiscalité franco-andorrane : audit de substance, voie de résidence, exit tax, patrimoine français, retour.

  • Bilan expatriation offert
  • Cabinet 100 % indépendant
  • Plan d'action écrit
4,7/5sur Trustpilot

Arbitrer votre installation en Andorre avec un CGP indépendant multi-partenaires

Pas de produit-maison, pas de biais commercial. Audit de substance avant tout calcul de taux, voie de résidence, exit tax, plan d'action écrit, revue annuelle.

Bilan gratuitCabinet CIF · COA · COBSPSans engagement

Sources et références légales

  • Convention fiscale France-Andorre du 2 avril 2013

    https://www.impots.gouv.fr/les-conventions-internationales

  • Andorre — Llei 5/2014 del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques

    https://www.bopa.ad/

  • Andorre — Llei 95/2010, de l'impost sobre societats

    https://www.bopa.ad/

  • Andorre — Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

    https://www.bopa.ad/

  • Andorre — Departament de Tributs i de Fronteres

    https://www.impostos.ad/

  • Andorre — Caixa Andorrana de Seguretat Social

    https://www.cass.ad/

  • Légifrance — Article 4 B CGI (résidence fiscale française)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051202565

  • Légifrance — Article 155 A CGI (rémunérations de prestations)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302890

  • Légifrance — Article 209 B CGI (bénéfices d'entités étrangères)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029355796

  • Légifrance — Article 123 bis CGI (personnes physiques)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044981506

  • Légifrance — Article L. 64 LPF (abus de droit)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037993642

  • Légifrance — Article 167 bis CGI (exit tax)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806379

  • Légifrance — Article 244 bis A CGI (plus-value immobilière du non-résident)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806274

  • Légifrance — Article 750 ter CGI (succession internationale)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024453202

  • Légifrance — Articles 964 à 983 CGI (IFI, chapitre II bis)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000036384995/

  • Légifrance — Article 155 B CGI (régime des impatriés au retour)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037985788

  • Règlement (UE) 650/2012 — Successions internationales

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0650

PORTÉE DE CE GUIDE

Information éducative générale, pas un conseil personnalisé

Ce guide est à jour au 28 juillet 2026. Il ne remplace pas l'analyse d'une situation individuelle, et la question de la substance économique ne se tranche jamais sur un principe général : elle se tranche sur des éléments matériels propres à chaque dossier. Aucun établissement financier, aucun assureur et aucun prestataire n'y est nommé, noté ni comparé, et aucun rendement n'y est présenté comme acquis. Le cabinet n'est pas habilité à délivrer un avis de droit andorran : cette matière relève d'un avocat ou d'un conseil fiscal agréé sur place, et les trente-sept points que nous n'avons pas pu établir sur une source primaire sont signalés comme tels au fil des chapitres, avec les lectures en présence. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.

Foire aux questions

Tout ce que vous voulez savoir.

Les questions qu'on nous pose le plus — avec des réponses sans détour.

Catégories

Pas trouvé votre réponse ?

Un conseiller vous rappelle sous 24 h.

Poser ma question
  • Trois normes, trois seuils, et un facteur deux entre le premier et les deux autres. Quatre-vingt-dix jours par année civile suffisent à conserver un titre de résidence sans activité lucrative (Llei 9/2012, art. 95.1), un titre de professionnel à projection internationale (art. 98.1), un titre pour intérêt scientifique, culturel ou sportif (art. 100.1) ou un titre d’économie numérique (art. 101 quinquies e). La résidence fiscale andorrane en exige davantage : plus de 183 jours dans l’année civile, ou le noyau principal des activités ou des intérêts économiques sur le territoire (Llei 5/2014, art. 8.1), les absences sporadiques étant comptées comme du temps andorran sauf justification d’une résidence fiscale dans un autre pays. La convention du 2 avril 2013 retient les mêmes ordres de grandeur : le point 2 de son protocole vise plus de 183 jours, ou le centre des intérêts économiques, ou l’activité professionnelle exercée à titre principal en Andorre — et il exclut expressément le permis de résidence. Un seul régime aligne spontanément le titre sur le fiscal : la résidence et travail pour compte propre, dont le renouvellement suppose 183 jours par an (art. 58 ter et 38 ter). Un dossier construit sur 90 jours satisfait le titre, et rien d’autre. Le seuil qui protège est 184.