Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Chypre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Chypre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
25. Douze dossiers chiffrés, dont six où la réponse est non
Sur les douze dossiers qui suivent, six se terminent par un refus. La proportion n’est pas choisie pour faire sérieux ; elle est celle que nous observons en cabinet. Le régime chypriote est un régime de revenus de capitaux, et la majorité des personnes qui nous interrogent tirent leur revenu de leur travail, d’une pension de sécurité sociale ou d’un immeuble situé en France — trois assiettes sur lesquelles le statut non-dom ne produit rigoureusement aucun effet.
Chaque dossier est traité de la même façon. Un profil complet — âge, famille, activité, patrimoine ligne à ligne, revenus, voie de résidence envisagée. Puis le chiffrage des deux côtés, poste par poste : impôt chypriote sur le revenu, contribution spéciale à la défense, contribution au système national de santé, cotisations d’assurances sociales, impôt français résiduel, prélèvements sociaux français, impôt sur la fortune immobilière. Puis le verdict, avec le seuil à partir duquel il s’inverserait.
Les profils sont composés. Ils reprennent des configurations que nous rencontrons, avec des chiffres ronds pour que les calculs soient refaisables. Aucun ne décrit un client. Aucun ne vaut simulation personnalisée, ni conseil en investissement, ni recommandation d’installation : un dossier réel suppose de vérifier la résidence au sens de l’article 4 B du code général des impôts et de la convention, la qualification conventionnelle de chaque revenu, et l’affiliation applicable au sens du règlement (CE) n° 883/2004.
Ce que nos chiffrages comprennent, et ce qu’ils ne comprennent pas
Un chiffrage n’est utile que si l’on sait ce qu’il laisse dehors. Voici la liste, une fois pour toutes, et elle vaut pour les douze dossiers.
Ce que nous chiffrons.L’impôt chypriote sur le revenu au barème de l’année fiscale 2026 — 0 % jusqu’à 22 000 €, 20 % de 22 000 à 32 000 €, 25 % de 32 000 à 42 000 €, 30 % de 42 000 à 72 000 €, 35 % au-delà — issu du Deuxième Annexe de la loi Ν. 118(I)/2002 dans sa rédaction de la loi Ν. 244(I)/2025. La contribution spéciale à la défense de la loi Ν. 117(I)/2002 : 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, 3 % sur les obligations d’État et d’entreprises cotées, et zéro pour le non-domicilié. La contribution au système national de santé de la loi Ν. 89(I)/2001 : 2,65 % pour le salarié, le pensionné et le titulaire de revenus, 4,00 % pour l’indépendant, 2,90 % à la charge de l’employeur, sur une assiette globale plafonnée à 180 000 € par an. Les cotisations d’assurances sociales : 8,8 % salarié, 8,8 % employeur et 16,6 % indépendant, dans la limite de 68 904 € de rémunérations assurables pour 2026. L’impôt sur les sociétés chypriote à 15 %. Côté français : le prélèvement forfaitaire unique de 30 % pour un résident, la retenue à la source de 12,8 % de l’article 119 bis, 2 pour un non-résident, le taux minimum de l’article 197 A, les prélèvements sociaux à 17,2 % ou 7,5 % selon l’affiliation réelle, l’impôt sur les sociétés de l’article 219, l’impôt sur la fortune immobilière de l’article 977 et l’exit tax de l’article 167 bis.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi.Le coût de la vie chypriote — loyers, alimentation, énergie, transport — ne figure dans aucun de nos chiffrages, parce que nous n’avons pas de source primaire à lui opposer et que nous refusons de publier un ordre de grandeur inventé. Il en va de même de la scolarité en établissement international, qui est pourtant le premier poste du budget d’une famille expatriée avec des enfants en âge scolaire, des honoraires du conseil chypriote, des redevances municipales et de la taxe d’assainissement, et de l’assiette notionnelle de cotisations des indépendants chypriotes, dont la table par catégorie professionnelle n’a pas pu être obtenue. Une seule donnée de consommation est établie et nous la donnons pour ce qu’elle vaut : le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est de 19 %à Chypre depuis le 13 janvier 2014, contre 20 % en France — un point d’écart sur la part de la consommation taxée au taux normal, pas davantage. Nous ne chiffrons pas non plus les charges sociales françaises sur les rémunérations, ce qui, dans les dossiers de dirigeants, minore le coût français et joue donc contre Chypre : nos écarts sont des planchers.
Cinq règles de calcul que nous ne violons jamais, et qui sont violées partout
Un. On n’additionne pas le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux.Le taux de 30 % applicable aux dividendes et intérêts d’un résident de France contient déjàles 17,2 % de prélèvements sociaux : 12,8 % d’impôt sur le revenu plus 17,2 %. De même, le taux d’exit tax de 31,4 % applicable aux départs intervenus à compter du 1erjanvier 2026 contient les 18,6 % de prélèvements sociaux figés à la date du transfert. Écrire « 31,4 % puis 18,6 % de prélèvements sociaux » revient à taxer deux fois la même assiette.
Deux. Les prélèvements sociaux du patrimoine ne s’appliquent jamais à un salaire.Le taux de 17,2 % — ou de 7,5 % — est celui des revenus du patrimoine et des produits de placement des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Un salaire relève des cotisations et contributions assises sur les revenus d’activité, c’est-à-dire d’un autre régime, d’autres taux et d’un autre redevable.
Trois. L’impôt sur la fortune immobilière ne porte que sur l’immobilier.Un portefeuille de titres, un contrat d’assurance-vie en unités de compte non immobilières, une trésorerie, des parts de société opérationnelle n’entrent pas dans son assiette. Un résident de Chypre est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière sur ses seuls actifs immobiliers français, et Chypre n’a aucun impôt sur la fortune à lui opposer.
Quatre. Les prélèvements sociaux suivent l’affiliation réelle, pas la résidence.Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale pose une double condition : relever d’une législation soumise au règlement 883/2004 etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Celui qui cotise au régime chypriote paie 7,5 %. Celui qui reste couvert par un formulaire S1 à la charge de la France remplit la première condition et pas la seconde : il paie 17,2 %. L’écart de 9,7 points — la contribution sociale généralisée à 9,2 % et la contribution au remboursement de la dette sociale à 0,5 % — se décide au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts.
Cinq. On ne transpose pas Malte sur Chypre. Malte exonère les revenus étrangers non rapatriés. Chypre exonère certaines catégoriesde revenus — dividendes et intérêts — de la contribution spéciale à la défense, que le revenu soit rapatrié ou non. Aucun de nos douze dossiers ne comporte de discipline de ségrégation de comptes : elle n’a pas d’objet en droit chypriote.
Les douze dossiers en un coup d’œil
| Dossier | Profil | Ce qui décide | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1 | Détenteur d'un portefeuille international, 6 000 000 € | Revenus de capitaux purs, aucune source d'activité | Oui |
| 2 | Retraité à pensions privées et complémentaires | Qualification conventionnelle de chaque pension | Oui, sous réserve |
| 3 | Retraité à pension publique | Art. 20 § 2 de la convention : imposition exclusive en France | Non |
| 4 | Dirigeante qui transfère société et équipe | Substance réelle, siège de direction effective | Oui |
| 5 | Dirigeant qui garde sa société en France | Art. 4 B, c : centre des intérêts économiques | Non |
| 6 | Prestataire à clientèle française, missions sur site | Art. 155 A, II et établissement stable | Non en l'état |
| 7 | Créatrice de contenu, audience française | Art. 155 A élargi aux droits à l'image en 2024 | Oui, sous conditions |
| 8 | Patrimoine immobilier locatif français | Tout reste imposable en France : loyers, plus-values, IFI | Non |
| 9 | Couple dont un conjoint reste sous formulaire S1 | Affiliation individuelle, et source des revenus | Oui, mais pas pour la raison attendue |
| 10 | Détenteur de titres soumis à l'exit tax | Délai de dégrèvement de cinq ans et point 4 b) du protocole | Oui, sur calendrier |
| 11 | Cadre qui vise la règle des 60 jours | Foyer familial resté en France | Non |
| 12 | Couple à revenus moyens, deux enfants | Aucun revenu de capitaux à exonérer | Non |
Dossier 1 — Le détenteur de portefeuille international : le seul profil que le régime a été conçu pour servir
Le profil.Étienne D., 54 ans, marié sous le régime de la séparation de biens, deux enfants majeurs autonomes. Il a cédé en mars 2024 sa participation dans une société de services informatiques et a acquitté l’impôt français sur la plus-value. Il n’a plus de mandat social, plus d’activité, plus de société. Son patrimoine au 1er janvier 2026 : un compte-titres ordinaire de 3 200 000 € en actions internationales servant 3 % de dividendes, soit 96 000 € par an ; un portefeuille obligataire de 2 400 000 € servant 4 %, soit 96 000 € d’intérêts ; 400 000 € de liquidités non rémunérées. Sa résidence principale bordelaise est vendue avant le départ. Aucun immeuble conservé en France. Revenus annuels : 192 000 €, intégralement des revenus de capitaux. Le portefeuille obligataire est composé de titres non cotéset de comptes à terme : nous le disons parce que la nature des titres commande le taux chypriote après l’extinction du statut, et que l’écart est de quatorze points.
La voie de résidence.Les 183 jours, sans discussion. Il n’a aucune raison d’emprunter la règle des 60 jours : elle exigerait un lien professionnel chypriote qu’il n’a pas et qui l’obligerait à créer une activité artificielle. Il n’a pas non plus de domicile d’origine chypriote, donc il relève de la voie d’accès directe au statut non-dom : pas de demande, pas d’agrément, pas d’investissement minimum, hors du champ personnel de la contribution défense dès sa première année de résidence.
Le point que personne ne lui a dit.Sur ses 96 000 € de dividendes, une part est de source française — supposons 36 000 €, soit un tiers du portefeuille actions investi en valeurs françaises. Ces dividendes supportent la retenue à la source française de 12,8 % de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts, plafonnée à 15 % par l’article 10 § 2 de la convention ; le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, c’est 12,8 % qui s’applique, et cette retenue est libératoire. Or un non-dom n’a aucune contribution défense sur laquelle imputer un crédit conventionnel : imputer sur zéro donne zéro. La retenue est perdue, définitivement, pour 4 608 € par an. C’est le seul point du dossier où le statut non-domlui coûte quelque chose, et il commande son allocation : les dividendes à forte retenue à la source sont le placement le moins bien servi par le régime chypriote.
Étienne D., 54 ans, 6 000 000 € de portefeuille, 192 000 € de revenus de capitaux — année 2026
A. RESTER EN FRANCE
Dividendes 96 000 €
prélèvement forfaitaire unique 30 % ............... 28 800 €
(12,8 % d'impôt sur le revenu + 17,2 % de
prélèvements sociaux — un seul et même taux)
Intérêts 96 000 €
prélèvement forfaitaire unique 30 % ............... 28 800 €
Impôt sur la fortune immobilière ........................ 0 €
(aucun actif immobilier après cession de la
résidence principale)
------------
TOTAL ANNUEL FRANCE ............................... 57 600 €
Taux effectif sur 192 000 € ........................... 30,0 %
B. CHYPRE, RÉSIDENT NON DOMICILIÉ — ANNÉES 1 À 17
Impôt chypriote sur les dividendes
exonéré, art. 8(20) loi 118(I)/2002 ................... 0 €
Impôt chypriote sur les intérêts
exonéré, art. 8(19) loi 118(I)/2002 ................... 0 €
Contribution spéciale à la défense
hors du champ personnel, art. 2(1) loi 117(I)/2002 .... 0 €
Contribution santé, 2,65 % du plafond de 180 000 € ... 4 770 €
Retenue à la source française sur dividendes français
36 000 x 12,8 %, non imputable faute de
contribution défense .............................. 4 608 €
Cotisations d'assurances sociales ....................... 0 €
(aucune activité)
Impôt français résiduel ................................. 0 €
------------
TOTAL ANNUEL CHYPRE ................................ 9 378 €
Taux effectif sur 192 000 € ............................ 4,9 %
ÉCART ANNUEL EN FAVEUR DE CHYPRE .................. 48 222 €
Sur 17 années, sans actualisation ................ 819 774 €
C. CHYPRE, ANNÉE 18 — LE STATUT S'EST ÉTEINT
Contribution défense sur dividendes 96 000 x 5 % ... 4 800 €
crédit conventionnel au titre de la retenue
française, PLAFONNÉ à la contribution chypriote
afférente aux mêmes dividendes : 36 000 x 5 % ... - 1 800 €
3 000 €
Retenue à la source française sur dividendes français
36 000 x 12,8 %, dont 1 800 € seulement ont pu
être imputés ci-dessus ............................ 4 608 €
Contribution défense sur intérêts 96 000 x 17 % .. 16 320 €
(titres non cotés et comptes à terme ; des
obligations d'État ou d'entreprises cotées
seraient à 3 %, soit 2 880 € au lieu de 16 320 €)
Impôt chypriote sur le revenu ........................... 0 €
(les art. 8(19) et 8(20) continuent de jouer :
ils ne dépendent pas du domicile)
Contribution santé, plafonnée ....................... 4 770 €
------------
TOTAL ANNUEL, ANNÉE 18 ET SUIVANTES ............... 28 698 €
Taux effectif sur 192 000 € ........................... 14,9 %
ÉCART AVEC LA FRANCE, APRÈS EXTINCTION ............ 28 902 €
CE QUE MESURENT LES TROIS COLONNES
Le statut non-dom vaut ici 19 320 € par an (B contre C).
Chypre vaut 48 222 € par an pendant dix-sept ans,
puis 28 902 € par an ensuite. La décision ne doit donc
pas se prendre sur la colonne B seule.- Barème chypriote 2026 :Loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 1(γ), inséré par la loi Ν. 244(I)/2025 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 % jusqu'à 32 000 €, 25 % jusqu'à 42 000 €, 30 % jusqu'à 72 000 €, 35 % au-delà
- Exonérations d'impôt sur le revenu :Art. 8(19) pour la totalité des intérêts d'une personne physique et art. 8(20) pour les dividendes. Elles bénéficient à TOUT résident chypriote, domicilié ou non : ce n'est pas le statut non-dom qui les produit
- Contribution défense après extinction :Loi Ν. 117(I)/2002, art. 3(1)(α) pour les dividendes à 5 % et art. 3Β(α)(i) pour les intérêts à 17 %, dans leur rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025 en vigueur au 1er janvier 2026
- Durée du statut :Art. 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002 : est réputée domiciliée toute personne résidente au moins dix-sept des vingt années précédant l'année fiscale. Première année d'assujettissement = première année de résidence + 17, pour une résidence continue
- Retenue à la source française :CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2° : 12,8 % pour une personne physique non résidente, libératoire. Plafond conventionnel de 15 % à l'art. 10 § 2 de la convention du 18 décembre 1981, non atteint
- Limite du crédit conventionnel :Convention du 18 décembre 1981, art. 25 § 1 A a) : crédit d'impôt ORDINAIRE égal à l'impôt français, plafonné à la fraction d'impôt chypriote correspondante. En année 18, cette fraction est la contribution défense de 5 % due sur les seuls dividendes français, soit 1 800 € : le solde de la retenue française reste une charge définitive. C'est le crédit qui absorbe la contribution chypriote, jamais la contribution qui rembourse la retenue étrangère
- Taux applicable aux intérêts :Loi Ν. 117(I)/2002, art. 3Β(α)(i) : 17 % de droit commun. L'art. 3Β(β)(i) ramène le taux à 3 % pour une liste fermée — bons d'épargne et titres de développement d'un État membre, obligations d'entreprises cotées sur un marché réglementé, obligations cotées de collectivités locales ou d'organismes publics d'un État membre. Le compte à terme et l'obligation non cotée restent à 17 %. La composition du portefeuille obligataire, et non son montant, décide donc du coût de l'année 18
- Risque :Un portefeuille de titres expose à un risque de perte en capital. Les rendements de 3 % et 4 % retenus ici sont des hypothèses de calcul et non une projection : ni le montant des dividendes, ni celui des coupons, ni la valeur du portefeuille ne sont garantis
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, sur des hypothèses explicites. Il ne tient pas compte du coût de la vie, des honoraires professionnels, ni de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du code général des impôts, dont l'assiette n'est pas affectée par la structure du dossier dans la colonne A et qui n'est pas due dans les colonnes B et C. La colonne A retient un contribuable dont l'ensemble des revenus est constitué de revenus de capitaux mobiliers soumis au prélèvement forfaitaire unique, sans option pour le barème.
- Le taux effectif chypriote de 4,9 % n'est pas 0 %, et l'écart tient à deux postes que les présentations promotionnelles omettent systématiquement : la contribution au système national de santé, qui n'est pas conditionnée au domicile et frappe les dividendes par le renvoi de l'article 2 de la loi Ν. 89(I)/2001 à la définition de la loi sur la contribution défense ; et la retenue à la source française perdue.
- L'option de l'article 3Δ de la loi Ν. 117(I)/2002 — une contribution forfaitaire de 50 000 € par an, sur cinq années, payable en une fois pour 250 000 € — ne présente ici aucun intérêt : la contribution de droit commun ressort à 21 120 € bruts en année 18, et à 19 320 € après imputation du crédit d'impôt étranger, que le 3Δ(8) exclut du forfait. Le point de bascule de l'option se situe à 1 000 000 € de dividendes annuels, ou à 294 000 € d'intérêts annuels de droit commun. Étienne en est loin.
- Le portefeuille obligataire est ce qui justifie financièrement le statut, pas le portefeuille actions. Les 19 320 € que vaut le statut en année 18 se décomposent en 16 320 € sur les intérêts et 3 000 € seulement sur les dividendes : sur la part française des dividendes, il ne vaut rigoureusement rien, puisque le résident domicilié efface sa contribution de 5 % par le crédit attaché à une retenue française de 12,8 %, et paie donc exactement ce que paie le non-domicilié. La réforme du 1er janvier 2026, qui a ramené la contribution sur les dividendes de 17 % à 5 %, a divisé par plus de trois l'avantage du statut sur cette catégorie. Une documentation écrite sur des sources de 2024 se trompe d'un facteur trois.
- Une nuance de calendrier sur les dividendes chypriotes, sans effet ici mais décisive pour un dirigeant : les dividendes prélevés sur des bénéfices d'exercices allant jusqu'à 2025 inclus restent soumis à 17 % pendant six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi Ν. 245(I)/2025, par la réserve (ii) de l'article 3(1)(α).
- Obligation déclarative que rien n'efface : l'article 5(1)(α)(ii) de la loi Ν. 4/1978 impose une déclaration annuelle à tout résident ayant atteint sa vingt-cinquième année et n'ayant pas atteint sa soixante et onzième, qu'il ait ou non perçu un revenu imposable. Étienne, sans impôt chypriote à payer, doit déposer une déclaration chaque année au plus tard le 31 juillet.
Verdict : oui.C’est le profil pour lequel le dispositif chypriote fonctionne exactement comme annoncé, et il est rare. Trois conditions le tiennent, et elles sont toutes des conditions de fait, pas de droit : il n’a plus d’activité en France, plus d’immeuble en France, plus de mandat social — donc aucun des trois critères de l’article 4 B ne le rattache. Ajoutons ce qui n’apparaît pas dans le tableau et qui est décisif : il a cédé ses titres avantde partir et a payé l’impôt correspondant. S’il était parti avec ses titres, il serait dans le dossier 10, et la conclusion se serait déplacée du taux vers le calendrier.
Le seuil qui inverserait le verdict.Le coût fixe de l’installation — le déménagement, le double logement la première année, les honoraires des deux côtés, le temps — n’est pas chiffrable ici, mais il est réel. En dessous d’environ 60 000 € de revenus de capitaux annuels, l’économie fiscale tombe sous 18 000 € par an et l’arbitrage cesse d’être évident. En dessous de 30 000 €, il n’a plus de sens. Le régime chypriote se mesure en pourcentage de revenus de capitaux : sans ces revenus, il ne se mesure pas.
Dossier 2 — Le retraité à pension privée : le 5 % ne porte pas sur ce qu’il croit
Le profil.Michel et Claire R., 68 et 66 ans, mariés, deux enfants majeurs. Michel a fait carrière comme cadre supérieur dans l’industrie : pension du régime général de 21 600 €, retraite complémentaire Agirc-Arrco de 32 400 €, et rente viagère de 18 000 € servie par un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise souscrit par son employeur. Claire a eu une carrière plus courte : 14 400 € de régime général et 9 600 € de complémentaire. Revenus du ménage : 96 000 €de pensions. Patrimoine : 1 100 000 € de contrats d’assurance-vie français souscrits en 2009 et 2011, et 620 000 € de liquidités issues de la vente de leur maison. Ils s’installent à Paphos, demandent leur formulaire S1 et n’exercent aucune activité.
On leur a vendu « votre retraite imposée à 5 % ». Cette phrase désigne l’article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002, qui impose au taux de 5 % la fraction excédant 5 000 € d’une pension provenant de services rendus hors de la République, sans addition aux autres revenus, avec option annuelle pour le barème. Le seuil était de 3 420 € jusqu’au 31 décembre 2025 et a été porté à 5 000 € par la loi Ν. 244(I)/2025 : le montant de 3 420 € que l’on continue de lire partout est périmé. Le taux de 5 % est exact. Le problème n’est pas le taux : c’est l’assiette.
L’article 19 § 2 de la convention du 18 décembre 1981 dispose que les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État ne sont imposables que dans cet État. « Cet État » est celui dont la législation fonde le paiement, pas celui de la résidence. Les 36 000 € de pensions du régime général du ménage restent donc imposables en France, et en France seulement. Chypre ne peut pas les imposer, donc le taux de 5 % ne peut pas s’y appliquer. C’est la stipulation la plus contre-intuitive de la convention et celle qui ruine le plus de calculs de retraite.
Reste la question qui vaut de l’argent : les 42 000 € de retraite complémentaire Agirc-Arrco relèvent-ils du § 2, en tant que régime légalement obligatoire de sécurité sociale, ou du § 1, en tant que pension payée au titre d’un emploi antérieur ? Nous n’avons pas trouvé de doctrine administrative publiée réglant expressément ce point pour la convention franco-chypriote, et nous ne le tranchons pas.Nous le chiffrons dans les deux sens, parce que c’est la seule façon honnête de traiter une incertitude qui pèse ici 9 070 € par an.
Michel et Claire R., 96 000 € de pensions françaises, installés à Paphos sous formulaire S1 — année 2026
HYPOTHÈSES COMMUNES AUX DEUX BRANCHES
Michel : régime général 21 600 € + Agirc-Arrco 32 400 €
+ rente de retraite supplémentaire d'entreprise 18 000 €
Claire : régime général 14 400 € + Agirc-Arrco 9 600 €
Formulaire S1 demandé et enregistré : la France supporte
le coût des soins ; aucune activité exercée à Chypre
Revenu net imposable en France retenu après l'abattement
de 10 % de l'art. 158, 5, a du CGI, appliqué sans son
plafond par foyer, que nous n'avons pas vérifié sur le
texte pour 2026. Hypothèse favorable au contribuable :
plafonner l'abattement augmenterait la base imposable,
donc l'impôt français, dans les DEUX branches — l'écart
de 9 070 € entre elles n'en serait pas modifié
BRANCHE A — L'AGIRC-ARRCO RELÈVE DE L'ARTICLE 19 § 2
(imposable en France seulement)
France impose 78 000 € ; Chypre impose 18 000 €
Impôt français, taux minimum de l'art. 197 A
base nette 70 200 €
29 579 x 20 % ..................................... 5 916 €
40 621 x 30 % .................................... 12 186 €
----------
18 102 €
Impôt chypriote sur la rente de 18 000 €
barème : 18 000 < 22 000 ............................. 0 €
art. 20 : (18 000 - 5 000) x 5 % = 650 € — écarté
option annuelle exercée pour le barème
Contribution défense .................................... 0 €
(pensions hors du champ matériel de la loi 117(I)/2002)
Contribution santé chypriote sur les pensions
non due du fait de la résidence, art. 30 § 2 du
règlement 883/2004 .................................... 0 €
Cotisation française d'assurance maladie sur pension
3,20 % x 36 000 (régime général) .................. 1 152 €
4,20 % x 60 000 (complémentaire et rente) ......... 2 520 €
Reste à charge santé chypriote, 150 € par adulte ...... 300 €
----------
TOTAL BRANCHE A .................................... 22 074 €
Taux effectif sur 96 000 € ............................ 23,0 %
BRANCHE B — L'AGIRC-ARRCO RELÈVE DE L'ARTICLE 19 § 1
(imposable à Chypre)
France impose 36 000 € ; Chypre impose 60 000 €
Impôt français, taux minimum de l'art. 197 A
base nette 32 400 €
29 579 x 20 % ..................................... 5 916 €
2 821 x 30 % ........................................ 846 €
----------
6 762 €
Impôt chypriote — apprécié TÊTE PAR TÊTE
(le droit chypriote ignore le foyer fiscal)
Michel, 50 400 € de pensions attribuées à Chypre
barème ......................................... 7 020 €
art. 20 : (50 400 - 5 000) x 5 % ............... 2 270 €
option exercée pour l'article 20 ............... 2 270 €
Claire, 9 600 € de pensions attribuées à Chypre
barème : 9 600 < 22 000 ............................ 0 €
art. 20 : (9 600 - 5 000) x 5 % = 230 € — écarté
----------
2 270 €
Contribution santé chypriote sur les pensions ........... 0 €
Cotisation française d'assurance maladie sur pension
3,20 % x 36 000 + 4,20 % x 60 000 ................. 3 672 €
Reste à charge santé chypriote ........................ 300 €
----------
TOTAL BRANCHE B .................................... 13 004 €
Taux effectif sur 96 000 € ............................ 13,5 %
CE QUE MESURE L'ÉCART
Branche A moins branche B ........................... 9 070 €
C'est le prix annuel d'une question de qualification
conventionnelle que nous n'avons pas pu trancher.- Pensions de sécurité sociale :Convention du 18 décembre 1981, art. 19 § 2 : imposition exclusive dans l'État dont la législation fonde le paiement. La pension du régime général français reste imposable en France, quelle que soit la résidence
- Pensions privées :Convention, art. 19 § 1 : imposition exclusive dans l'État de résidence du pensionné, sous réserve de l'art. 20 § 2 pour les pensions publiques
- Régime chypriote d'option :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 20 : 5 % sur la fraction excédant 5 000 €, sans addition aux autres revenus, avec option annuelle et réversible pour le barème. Seuil porté de 3 420 € à 5 000 € par la loi Ν. 244(I)/2025 au 1er janvier 2026
- Cotisation française sur pension :CSS, art. L. 131-9 ; taux de l'art. D. 242-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général, 4,20 % sur les autres
- Exclusion réciproque des contributions santé :Règlement (CE) n° 883/2004, art. 30 § 1 et § 2 : l'État débiteur ne retient que s'il supporte le coût des soins, et l'État de résidence ne peut réclamer de cotisation du seul fait de la résidence. Les deux lignes sont exclusives l'une de l'autre : les additionner double le coût réel
- Reste à charge :Loi Ν. 89(I)/2001, art. 20Α : plafond annuel de 150 € pour la population générale
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. Le total français d'un couple resté résident de France n'est pas porté en regard : il supposerait le barème 2026 de l'impôt sur le revenu et les seuils de revenu fiscal de référence commandant les taux de contribution sociale généralisée sur les pensions, que nous n'avons pas vérifiés sur le texte pour cette année. Nous ne comparons donc pas ce que nous ne pouvons pas sourcer, et nous nous en tenons à ce qui change de nature avec le départ.
- Le point d'inversion de l'option chypriote se situe autour de 27 000 € de pension attribuée à Chypre : en dessous, le barème est plus favorable que l'article 20 grâce à la tranche à 0 % jusqu'à 22 000 € ; au-dessus, l'article 20 l'emporte. L'option étant annuelle et réversible, elle se réexamine chaque année et se décide personne par personne, pas foyer par foyer.
- Le chiffrage n'intègre pas les rachats sur les contrats d'assurance-vie français. Pour un non-résident, les produits d'un contrat de plus de huit ans supportent le prélèvement de 7,5 % de l'article 125-0 A, II bis du CGI, sans l'abattement annuel de 4 600 € réservé aux résidents, et sans prélèvements sociaux. La qualification chypriote de ces mêmes produits au regard des articles 3 et 3Β de la loi Ν. 117(I)/2002 n'est établie par aucun texte : nous la signalons au chapitre 14 plutôt que de l'inventer.
- Ce couple ne tire aucun bénéfice du statut non-dom lui-même. Les pensions sont hors du champ matériel de la contribution spéciale à la défense, qui ne frappe que les dividendes, les intérêts et les distributions. Ce qui les sert, c'est l'article 20 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ouvert à tout résident chypriote, domicilié ou non. Confondre les deux dispositifs est l'erreur la plus fréquente du dossier retraite.
- S'ils renonçaient au formulaire S1, la contribution santé chypriote de 2,65 % deviendrait due sur les pensions — 2 544 € — et la cotisation française de 3,20 % et 4,20 % tomberait. L'arbitrage est mince sur la santé. Il ne l'est pas sur les prélèvements sociaux du patrimoine : sous S1, ils resteraient à 17,2 % sur tout revenu de source française. Ce couple n'ayant plus de patrimoine immobilier ni de compte-titres français, le point est ici sans portée — il ne le serait pas s'ils avaient gardé un immeuble de rapport.
Verdict : oui, sous réserve, et pour un montant très inférieur à celui qu’on leur a annoncé.Le chiffre à retenir n’est pas 4 800 € — 5 % de 96 000 € — mais 2 270 € dans la branche la plus favorable, et zéro dans l’autre. Leur dossier se décide sur la répartition de leurs pensions entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la convention, et le taux chypriote n’y joue qu’un rôle secondaire. Avant de déménager, ils doivent faire qualifier chacune de leurs cinq lignes de pension, et accepter que l’une d’elles reste ouverte.
La date de péremption de ce dossier : la convention du 11 décembre 2023
Une nouvelle convention France-Chypre a été signée le 11 décembre 2023. Elle n’est pas en vigueur, et le processus est plus avancé que ne le disent la plupart des contenus. Le Sénat, première assemblée saisie, a été rapporté le 11 février 2026 (rapport n° 369) et a adopté le texte sans modification le 19 février 2026 ; le projet a été déposé à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 sous le n° 2516 et rapporté le 3 juin 2026 sous le n° 2870. Le vote de l’Assemblée nationale n’était pas intervenu au 30 juillet 2026, et l’échange des notifications prévu par l’article 29 n’a donc pas eu lieu. Tout raisonnement se fait sur le texte de 1981 ; nous ne donnons aucune date d’entrée en vigueur, parce qu’elle dépend d’un vote, puis de deux notifications, puis d’un décalage de prise d’effet.
Ce que le nouveau texte changerait pour Michel et Claire : son article 17 § 2 dispose que les pensions de sécurité sociale « sont imposables » dans l’État débiteur, et non plus « ne sont imposables que ». On passerait d’une imposition exclusive à une imposition partagée, avec crédit d’impôt côté français au titre de l’article 22 § 1 a) (ii). Les 36 000 € de régime général entreraient alors dans l’assiette chypriote, donc dans le champ de l’article 20 et de son taux de 5 %. La branche B deviendrait la règle, et le débat sur l’Agirc-Arrco perdrait l’essentiel de son enjeu.
Autrement dit : le dossier de ce couple s’améliore le jour où la nouvelle convention entre en application, et c’est l’un des rares points du guide où le changement de texte joue en faveur du contribuable. Nous ne conseillons pas d’attendre — la date n’est pas connue — mais nous conseillons de la suivre.
Dossier 3 — Le retraité à pension publique : il déplace sa résidence sans déplacer un euro d’assiette
Le profil.Gérard T., 66 ans, veuf, ancien professeur agrégé puis inspecteur d’académie. Pension du Service des retraites de l’État : 54 000 €. Régime additionnel de la fonction publique : 2 400 €. Total : 56 400 €. Il verse 7 200 € par an de pension alimentaire à sa fille étudiante, donne 2 400 € par an à deux associations reconnues d’utilité publique et emploie une aide à domicile pour 6 000 € par an. Patrimoine : 380 000 € d’assurance-vie de 2007, et son appartement rennais de 420 000 €, qu’il conserve et donne en location nue pour 13 200 € bruts par an. Il envisage Larnaca, pour le climat et parce qu’on lui a parlé du taux de 5 % sur les pensions.
L’article 20 § 2 de la convention de 1981 dispose que les pensions payées par un État, ses collectivités, ses subdivisions ou leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État. La convention de 1981 ne comporte pasla clause de nationalité du modèle de l’OCDE, qui aurait pu déplacer l’imposition vers Chypre pour un ressortissant chypriote : elle est sans exception. Les 56 400 € de Gérard restent donc imposables en France, entièrement, définitivement, et Chypre n’a aucun droit d’imposition sur eux. L’article 20 de la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu ne peut s’appliquer qu’à une pension que la convention attribue à Chypre. Sur ses 56 400 € de pension, c’est-à-dire sur 81 % de ses revenus, le taux de 5 % est sans objet — et il l’est aussi sur les 19 % restants, qui sont des loyers.
Il ne perd pas seulement le bénéfice qu’on lui a promis. Il perd quelque chose qu’il a aujourd’hui. L’article 164 A du code général des impôts interdit à une personne non domiciliée en France la déduction des charges du revenu global, et prive du bénéfice de la plupart des réductions et crédits d’impôt. Sa pension alimentaire cesse d’être déductible, sa réduction pour dons et son crédit d’impôt pour emploi à domicile disparaissent. Ce sont trois lignes de sa déclaration, et elles pèsent plus lourd que tout ce qu’il pourrait gagner ailleurs.
Gérard T., 66 ans, 56 400 € de pension publique et 13 200 € de loyers français — année 2026
A. RESTER EN FRANCE
Impôt sur le revenu
non chiffré ici : il suppose le barème 2026, que nous
n'avons pas vérifié sur le texte. Ce qui est chiffrable
est ce qu'il PERD en partant, ci-dessous.
Ce qui vient en diminution de son impôt aujourd'hui
pension alimentaire déductible du revenu global
7 200 € d'assiette effacée, au taux marginal de 30 %
retenu par hypothèse ............................ 2 160 €
réduction pour dons, CGI art. 200
2 400 x 66 % ..................................... 1 584 €
crédit d'impôt emploi à domicile, CGI art. 199 sexdecies
6 000 x 50 % ..................................... 3 000 €
----------
AVANTAGE FISCAL ANNUEL PERDU EN PARTANT ............. 6 744 €
B. S'INSTALLER À LARNACA, SOUS FORMULAIRE S1
Impôt chypriote sur la pension publique
hors du champ : art. 20 § 2 de la convention ......... 0 €
Impôt chypriote sur les loyers français
13 200 - 20 % (art. 11(2) loi 118(I)/2002) = 10 560 €
barème : 10 560 < 22 000 ............................. 0 €
crédit d'impôt conventionnel, art. 25 § 1 A : sans objet
Contribution défense .................................... 0 €
(statut non-dom ; et les loyers ne sont plus dans le
champ de la loi 117(I)/2002 depuis le 1er janvier 2026,
pour les domiciliés comme pour les non-domiciliés)
Contribution santé chypriote sur la pension
non due, art. 30 § 2 du règlement 883/2004 ........... 0 €
Contribution santé chypriote sur les loyers français
hypothèse haute 13 200 x 2,65 % .................... 350 €
hypothèse basse, si l'art. 30 § 2 y fait obstacle .... 0 €
POINT NON TRANCHÉ
Reste à charge santé, plafonné ....................... 150 €
Impôt français sur la pension publique
inchangé dans son principe ; taux minimum de
l'art. 197 A, ou option pour le taux moyen
base nette 50 760 €
29 579 x 20 % ................................... 5 916 €
21 181 x 30 % ................................... 6 354 €
----------
12 270 €
Impôt français sur les loyers
revenu foncier net retenu par hypothèse 9 200 €
tranche marginale déjà atteinte, 30 % .............. 2 760 €
Prélèvements sociaux sur les loyers
sous formulaire S1 : 9 200 x 17,2 % ................ 1 582 €
(le taux de 7,5 % lui est fermé : il est à la charge
d'un régime obligatoire français)
Cotisation française d'assurance maladie sur pension
3,20 % x 54 000 + 4,20 % x 2 400 ................... 1 829 €
Impôt sur la fortune immobilière
patrimoine immobilier français 420 000 € ............. 0 €
(seuil de 1 300 000 € non atteint)
----------
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS, HYPOTHÈSE HAUTE ............ 18 941 €
À QUOI S'AJOUTE L'AVANTAGE FISCAL PERDU ............. 6 744 €
----------
COÛT TOTAL DE LA CONFIGURATION CHYPRIOTE ........... 25 685 €
CE QUE LE DÉPART LUI RAPPORTE SUR SES 56 400 € DE PENSION
Zéro euro d'assiette déplacée. La seule variable qui bouge
est la contribution santé française, qui remplace la
contribution sociale généralisée et ses accessoires.- Pensions publiques :Convention du 18 décembre 1981, art. 20 § 2 : imposition exclusive dans l'État payeur, sans clause de nationalité. Le régime additionnel de la fonction publique suit le même sort
- Charges et avantages fiscaux perdus :CGI, art. 164 A : les personnes non domiciliées en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Les taux de 66 % pour les dons (art. 200) et de 50 % pour l'emploi à domicile (art. 199 sexdecies) sont ceux du droit commun ; leurs plafonds respectifs ne sont pas revérifiés ici et pourraient réduire le montant perdu
- Abattement chypriote sur les loyers :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 11(2) : 20 % du revenu brut sont déduits avant l'amortissement de l'art. 10 et avant les intérêts d'emprunt
- Contribution défense sur les loyers :Supprimée. Aucune disposition de la loi Ν. 117(I)/2002, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025, n'assujettit les loyers. Le taux de 2,25 % effectifs que l'on continue de lire est celui du droit applicable jusqu'au 31 décembre 2025
- Prélèvements sociaux :CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7, I ter : l'exonération suppose de relever d'une législation soumise au règlement 883/2004 ET de ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français. Le titulaire d'un formulaire S1 remplit la première condition et pas la seconde
- Seuil de l'impôt sur la fortune immobilière :CGI, art. 964 : 1 300 000 € de valeur nette taxable, strictement dépassée. L'assiette ne comprend que les actifs immobiliers
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. La colonne A ne comporte pas de total : l'impôt sur le revenu d'un résident de France suppose le barème 2026 et le quotient familial, que nous n'avons pas vérifiés sur le texte. Ce que nous chiffrons est l'écart, c'est-à-dire les postes qui changent avec le départ — et sur ce dossier, ils changent presque tous dans le mauvais sens.
- L'option pour le taux moyen de l'article 197 A, a du CGI doit être examinée : elle substitue au taux minimum de 20 % et 30 % le taux résultant de l'application du barème à l'ensemble des revenus mondiaux. Pour un retraité dont la totalité des revenus est de source française et dont le foyer comporte des charges, elle est presque toujours plus favorable que le taux minimum. Elle se demande, elle ne s'applique pas d'office.
- La contribution santé chypriote sur un loyer de source étrangère est présentée dans les deux hypothèses parce que l'article 30 § 2 du règlement 883/2004 écarte les cotisations dues du fait de la résidence pour l'acquisition des prestations de maladie. Il vise clairement la contribution assise sur la pension. Il est beaucoup moins clair sur la contribution de l'article 19(1)(ζ) de la loi Ν. 89(I)/2001, assise sur les revenus. Nous signalons le point plutôt que de l'arbitrer.
- Gérard conserve un appartement en France. C'est le premier facteur de contentieux de résidence que nous rencontrons : un logement gardé à disposition, occupé quelques semaines par an, alimente le critère du foyer de l'article 4 B, a. Le donner en location à un tiers avec un bail réel, comme ici, neutralise largement l'argument. Le garder vide ne le neutralise pas.
- Le statut non-dom ne lui apporte rien du tout. Il n'a ni dividendes ni intérêts imposables : ses seuls revenus de capitaux sont les produits d'un contrat d'assurance-vie qu'il ne rachète pas. Sur ce dossier, la question du domicile chypriote n'a aucune conséquence chiffrable.
Verdict : non.Gérard perd 6 744 € d’avantages fiscaux français certains, ajoute une contribution santé chypriote sur ses loyers dont le principe même n’est pas tranché, et ne déplace pas un euro d’assiette. Le seul gain réel est la substitution de la cotisation d’assurance maladie sur pension aux contributions sociales françaises : nous ne le chiffrons pas, faute d’avoir vérifié les seuils de revenu fiscal de référence qui commandent ces taux pour les revenus de 2026, mais il est d’un ordre de grandeur inférieur à ce qu’il perd. Un retraité de la fonction publique n’a rien à attendre de la fiscalité chypriote sur sa pension. Il peut avoir de bonnes raisons de s’installer à Chypre ; le taux de 5 % n’en est pas une.
Le seuil qui inverserait le verdict.Il est calculable. La pension étant neutre, tout se joue sur le patrimoine. Pour couvrir les 6 744 € d’avantages perdus par le seul gain de 9,7 points sur les prélèvements sociaux — ce qui, pour un titulaire de pension française, suppose d’exercer une activité à Chypre, seule voie qui fasse prévaloir le a du § 3 de l’article 11 du règlement 883/2004 sur le chapitre des pensions et tomber le formulaire S1 — il lui faudrait 69 526 € de revenus du patrimoine de source françaisepar an. Il en a 13 200. S’il vendait son appartement rennais et plaçait le produit en valeurs mobilières étrangères, le raisonnement changerait de nature : il ne serait plus le dossier 3, il serait le dossier 1 en plus petit.
Dossier 4 — La dirigeante qui transfère sa société : le seul écart qui justifie à lui seul un déménagement
Le profil.Sophie L., 44 ans, mariée, deux enfants de 8 et 11 ans. Elle édite un logiciel de gestion vendu en abonnement à des entreprises de sept pays européens : chiffre d’affaires 2 400 000 €, dont 31 % réalisés en France, résultat avant sa rémunération 900 000 €. Six salariés, dont quatre développeurs. Aucun actif immobilier professionnel, aucun stock, aucun établissement physique nécessaire. Son mari est traducteur indépendant et travaille depuis n’importe où. Ses titres de la société française sont valorisés 4 000 000 € pour un prix de revient de 40 000 €.
Elle transfère l’activité, pas seulement sa personne. La famille s’installe à Limassol, les enfants sont scolarisés sur place, la maison française est vendue. Quatre des six salariés acceptent de déménager et sont réembauchés par la société chypriote ; les deux autres sont remplacés par des recrutements locaux. Un bureau est loué. Le conseil se réunit à Limassol, les comptes bancaires y sont ouverts et mouvementés, les contrats y sont signés. Ce n’est pas de la mise en scène, et cela occupe la totalité du dossier.
Deux décisions rappellent pourquoi. Dans l’affaire Atlanco, une société de droit chypriote au siège réel à Nicosie, qui mettait plus de quatre-vingts travailleurs à disposition d’un donneur d’ordre français sur le chantier de Flamanville, a été regardée comme disposant d’un établissement stable en France parce que les contrats-cadres y étaient conclus et signés et que l’encadrement y était permanent ; le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 € (CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286, puis CE, 5 juillet 2022, n° 458293). Dans l’affaire Conversant International, le Conseil d’État a jugé qu’une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager une société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner (CE, 11 décembre 2020, n° 420174). Un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant.
Sophie L., 44 ans, éditeur de logiciel, 900 000 € de résultat avant rémunération — année 2026
HYPOTHÈSES COMMUNES
Résultat avant rémunération de la dirigeante ...... 900 000 €
Rémunération de la dirigeante ..................... 120 000 €
Résultat imposable après rémunération ............. 780 000 €
Distribution intégrale du résultat net
Chiffre d'affaires 2 400 000 € — sous le seuil de
7 630 000 € de la contribution sociale sur l'IS
A. STRUCTURE FRANÇAISE — SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Impôt sur les sociétés, CGI art. 219
42 500 x 15 % ..................................... 6 375 €
737 500 x 25 % .................................. 184 375 €
-----------
190 750 €
Contribution sociale sur l'IS, art. 235 ter ZC
chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € ........... 0 €
Résultat distribuable ............................. 589 250 €
Prélèvement forfaitaire unique 30 % ............... 176 775 €
Impôt sur le revenu de la rémunération ....... non chiffré
Charges sociales sur la rémunération ......... non chiffré
-----------
TOTAL CHIFFRÉ CÔTÉ FRANÇAIS ...................... 367 525 €
Deux postes non chiffrés viennent l'alourdir :
cet écart est un PLANCHER.
B. STRUCTURE CHYPRIOTE — SOCIÉTÉ RÉSIDENTE, DIRIGEANTE NON DOMICILIÉE
Impôt sur les sociétés chypriote
780 000 x 15 % .................................. 117 000 €
Résultat distribuable ............................. 663 000 €
Contribution spéciale à la défense sur le dividende
statut non-dom, hors du champ personnel .............. 0 €
Impôt sur le revenu du dividende
exonéré, art. 8(20) .................................. 0 €
Impôt sur le revenu de la rémunération
exonération de 50 %, art. 8(23Α) ... 60 000 € exonérés
base imposable 60 000 €
22 000 x 0 % ....................................... 0 €
10 000 x 20 % .................................. 2 000 €
10 000 x 25 % .................................. 2 500 €
18 000 x 30 % .................................. 5 400 €
-----------
9 900 €
Cotisations d'assurances sociales, part salariée
8,8 % x 68 904 € (plafond 2026) ................... 6 064 €
Cotisations et fonds annexes, part employeur
assurances sociales 8,8 % x 68 904 ................ 6 064 €
fonds de licenciement 1,2 % x 68 904 ................ 827 €
fonds de formation 0,5 % x 68 904 ................... 345 €
fonds de cohésion sociale 2 % x 120 000 (sans plafond)
2 400 €
-----------
9 636 €
Contribution santé, part salariée
2,65 % x 120 000 (rémunération) ................... 3 180 €
2,65 % x 60 000 (solde du plafond de 180 000 €) ... 1 590 €
4 770 €
Contribution santé, part employeur
2,90 % x 120 000 .................................. 3 480 €
-----------
TOTAL CÔTÉ CHYPRIOTE ............................. 150 850 €
ÉCART ANNUEL, PLANCHER ........................... 216 675 €
Sur dix-sept ans, sans actualisation ........... 3 683 475 €
C. ANNÉE 18 — LE STATUT NON-DOM S'EST ÉTEINT
Contribution défense sur le dividende
663 000 x 5 % .................................... 33 150 €
Total côté chypriote .............................. 184 000 €
Écart annuel avec la France, plancher ............. 183 525 €
Option de l'article 3Δ : 50 000 € par an, soit 250 000 €
payables en une fois pour cinq ans. À 33 150 € de
contribution de droit commun, elle coûte plus qu'elle
ne rapporte. Point de bascule : 1 000 000 € de dividendes.
D. LE COÛT D'ENTRÉE — EXIT TAX SUR SES TITRES FRANÇAIS
Valeur des titres au jour du transfert ......... 4 000 000 €
Prix de revient ................................... 40 000 €
Plus-value latente ............................. 3 960 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % ...................... 506 880 €
prélèvements sociaux 18,6 % (taux figé pour les
départs de 2026) ................................ 736 560 €
------------
IMPOSITION ÉTABLIE ............................. 1 243 440 €
Sursis de paiement DE PLEIN DROIT : Chypre est État
membre de l'Union (CGI art. 167 bis, IV)
Aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal
Dégrèvement au terme de CINQ ans, la valeur globale
excédant 2 570 000 € (art. 167 bis, VII)- Impôt sur les sociétés chypriote :15 % depuis le 1er janvier 2026 — loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 2, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 244(I)/2025. Le taux de 12,5 %, encore affiché sur la majorité des pages commerciales, est celui des exercices 2013 à 2025
- Exonération d'emploi de 50 % :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(23Α) : 50 % de la rémunération d'un emploi exercé dans la République, pour une personne non résidente pendant au moins quinze années consécutives avant son premier emploi à Chypre, rémunération supérieure à 55 000 €, pendant dix-sept années fiscales, une seule fois dans la vie
- Plafond de rémunérations assurables :68 904 € pour 2026 — annonce du Département des services d'assurances sociales du 22 décembre 2025 au titre des Social Insurance (Contributions) Regulations 2010-2025. Le fonds de cohésion sociale, lui, est assis sur la rémunération réelle sans plafond
- Progression programmée des cotisations :La loi Ν. 59(I)/2010 organise une progression quinquennale du taux d'assurances sociales : 8,8 % pour les exercices 2024 à 2028, marche suivante au 1er janvier 2029. Un chiffrage sur dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de 2029
- Exit tax :CGI, art. 167 bis. Champ : six années de domiciliation française sur les dix précédentes, et à la date du transfert au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société OU plus de 800 000 € de valeur globale du portefeuille. Sursis de plein droit vers un État membre, sans garanties
- Ce que le calcul ne comprend pas :l'impôt sur le revenu et les charges sociales françaises sur la rémunération, le coût de la vie, la scolarité en établissement international, les honoraires professionnels des deux côtés, et le coût du transfert de l'équipe
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. Il ne constitue pas un conseil de structuration. L'écart annoncé est un plancher : deux postes français substantiels ne sont pas chiffrés et jouent tous les deux contre la France. À l'inverse, aucun poste chypriote n'est omis. Les cotisations et fonds patronaux sont comptés parce que la dirigeante est l'actionnaire unique : ils sortent de sa poche.
- L'exonération de l'article 8(23Α) porte une clause que les fiches commerciales omettent : elle est accordée pour dix-sept années fiscales OU jusqu'à l'abrogation du paragraphe si elle intervient plus tôt. Le législateur chypriote s'est ménagé la possibilité d'éteindre le régime avant son terme. Un plan financier qui capitalise dix-sept années d'exonération d'emploi capitalise un aléa législatif.
- L'exonération de 50 % est accordée une fois dans la vie et exclut les exonérations des articles 8(21), 8(21Α), 8(21Β) et 8(23). Elle ne se cumule avec rien. Le seuil de 100 000 € que l'on continue de lire est celui de l'article 8(23), fermé aux emplois postérieurs au 26 juillet 2022 : le seuil actuel est de 55 000 €.
- Le point 4 b) du protocole de 1981 conserve à la France le droit d'imposer les gains d'aliénation d'actions faisant partie d'une participation substantielle dans une société résidente de France, définie par la détention de titres ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices. Sophie détenant la totalité de sa société française, la cession de ses titres reste imposable en France par l'article 244 bis B du CGI, au taux de 12,8 %, quelle que soit sa résidence.
- La société chypriote est résidente de Chypre par son incorporation depuis la réforme de 2026, indépendamment de son traitement dans une autre juridiction et sauf disposition contraire d'une convention. Cette règle, présentée comme un renforcement du rattachement à Chypre, augmente en réalité la fréquence des doubles résidences : le conflit se règle alors par l'article 4 § 3 de la convention, qui donne la résidence à l'État du siège de direction effective. Si les décisions se prennent en France, c'est la France qui gagne, et c'est l'ensemble du résultat qui devient imposable à l'impôt sur les sociétés français.
- 31 % du chiffre d'affaires est réalisé en France. Chaque facture adressée à un client français est susceptible d'être examinée sous l'angle de l'article 238 A : les rémunérations de services payées à une personne établie hors de France et y bénéficiant d'un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve la réalité et le caractère non exagéré de la dépense. Sur une société chypriote au taux de droit commun de 15 %, la qualification de régime privilégié n'est plus acquise depuis 2026 face à une PME française éligible au taux réduit — mais elle le redevient si la société chypriote réduit son assiette par la déduction notionnelle d'intérêts de l'article 9Β ou par le régime des actifs incorporels.
Verdict : oui.C’est le seul des douze dossiers où l’écart annuel — plus de 216 000 €, plancher — justifie à lui seul un déménagement familial, et c’est aussi celui où la totalité du risque est dans l’exécution. Le taux de 15 % ne décide rien. Ce qui décide, c’est de savoir où les contrats se signent, où les salariés travaillent, où les décisions se prennent, où les comptes se mouvementent. La substance chypriote ne se déclare pas : elle se démontre, et c’est l’administration française qui l’appréciera.
Le seuil qui inverserait le verdict.Deux, et ils sont qualitatifs. Le premier est le maintien d’une partie de la production en France : si les développeurs restent à Nantes et facturent la société chypriote, le dossier bascule dans l’établissement stable et il n’y a plus d’économie du tout, seulement un redressement en préparation. Le second est la tentation du régime des actifs incorporels : l’abattement de 80 % des bénéfices éligibles ramène le taux effectif à 3 % — et à 3 %, la société entre sans discussion possible dans le champ de l’article 238 A, de la troisième branche de l’article 155 A, de l’article 123 bis, et de l’article 13 de la convention de 1981. Le régime le plus vendu aux entrepreneurs français est celui qui déclenche tous les dispositifs anti-abus à la fois.
Dossier 5 — Le dirigeant qui garde sa société en France : le centre des intérêts économiques ne se déménage pas
Le profil.Laurent M., 49 ans, marié, deux enfants adolescents. Il contrôle 68 % d’une holding animatrice qui coiffe quatre sociétés de travaux publics en Auvergne-Rhône-Alpes : 180 salariés, 42 000 000 € de chiffre d’affaires, un parc de matériel et trois dépôts. Il démissionne de ses fonctions de directeur général au profit d’un salarié de longue date, conserve la présidence du conseil de surveillance pour 90 000 € de rémunération, et s’installe à Limassol. Le groupe lui verse 800 000 €de dividendes par an. Sa femme et ses enfants le suivent ; le domicile lyonnais est vendu. Il prend soin de passer plus de 183 jours à Chypre.
Le dossier paraît propre. Il ne l’est pas, et la raison n’est ni le nombre de jours ni la substance de quoi que ce soit : c’est le c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, qui rattache à la France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. La quasi-totalité de son patrimoine productif est en France, sous la forme de participations dans des sociétés françaises exploitant des actifs physiques français. La totalité de ses revenus provient de ces sociétés. Il préside leur organe de surveillance. Aucun de ces éléments ne se déplace en louant un appartement à Limassol.
Le raisonnement doit se faire dans le bon ordre, et cet ordre est celui de la subsidiarité des conventions : le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite (CE, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric). Qui ouvre le dossier par l’article 4 § 2 de la convention raisonne à l’envers. L’administration commence par l’article 4 B. Et si les deux États le regardent comme leur résident, le départage conventionnel s’opère par le foyer d’habitation permanent, puis par le centre des intérêts vitaux — critère qui, pour un homme dont le patrimoine et les fonctions sont français, penche du même côté que le c du 1.
Laurent M., 49 ans, 68 % d'un groupe de travaux publics français, 800 000 € de dividendes — année 2026
A. LE DOSSIER TIENDRAIT — résident de Chypre non domicilié
Dividendes de source française 800 000 €
retenue à la source, CGI art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°
800 000 x 12,8 %, libératoire ................... 102 400 €
(plafond conventionnel de 15 %, art. 10 § 2 de la
convention : non atteint, le taux interne étant
inférieur)
Impôt chypriote sur les dividendes
exonéré, art. 8(20) .................................. 0 €
Contribution spéciale à la défense
statut non-dom, hors du champ personnel .............. 0 €
Crédit d'impôt conventionnel sur la retenue française
IMPUTABLE SUR RIEN : le non-dom n'a aucune
contribution défense à acquitter ..................... 0 €
Rémunération du président du conseil de surveillance
90 000 €, imposable en France par l'art. 17 de la
convention (tantièmes : État de la société)
taux minimum de l'art. 197 A
29 579 x 20 % ................................... 5 916 €
60 421 x 30 % .................................. 18 126 €
-----------
24 042 €
Contribution santé chypriote
2,65 % du plafond de 180 000 € .................... 4 770 €
-----------
TOTAL SI LE DOSSIER TENAIT ....................... 131 212 €
B. LE DOSSIER TOMBE — résident de France au sens de l'art. 4 B, c
Dividendes 800 000 €
prélèvement forfaitaire unique 30 % ............. 240 000 €
(la retenue de 102 400 € s'impute sur cet impôt :
elle n'est pas perdue, elle est un acompte)
Rémunération 90 000 €, au barème ............. non chiffré
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
art. 223 sexies .............................. non chiffrée
-----------
ÉCART ANNUEL SUR LES SEULS DIVIDENDES ............ 137 600 €
C. CE QUE COÛTE L'ÉCHEC, SUR TROIS EXERCICES
Rappel en principal 3 x 137 600 .................. 412 800 €
Intérêt de retard, CGI art. 1727 : 0,20 % par mois
Majoration éventuelle de l'art. 1729 : elle suppose
un manquement délibéré ou des manœuvres, elle n'est
ni automatique ni acquise
À quoi s'ajoute le coût de la structure chypriote
supporté en pure perte pendant trois ans.- Critère décisif :CGI, art. 4 B, 1, c : sont domiciliées en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Le critère est alternatif aux deux autres : il suffit à lui seul
- Ordre d'examen :CE, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric : le juge recherche d'abord si l'imposition est due en vertu de la loi interne, puis confronte la convention à cette imposition
- Départage conventionnel :Convention du 18 décembre 1981, art. 4 § 2 : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis procédure amiable
- Retenue à la source française :CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2° : 12,8 % pour une personne physique non résidente, libératoire. Elle s'impute sur l'impôt français si la résidence française est finalement retenue
- Cession des titres :Point 4 b) du protocole de 1981 : les gains d'aliénation d'actions faisant partie d'une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société résidente de France sont imposables en France. À 68 %, la cession de Laurent reste française, résidence chypriote ou non
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. La colonne A décrit une situation que nous tenons pour très improbable au regard des faits énoncés : elle est présentée pour mesurer ce qui est en jeu, pas pour indiquer une voie. La colonne B ne chiffre ni l'impôt sur la rémunération, identique dans les deux hypothèses quant à son principe, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dont l'assiette dépend du revenu fiscal de référence d'ensemble.
- L'idée de loger la participation dans une holding chypriote appelle deux textes. L'article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France détenant 10 % au moins d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants : c'est exactement la holding patrimoniale. Sa clause de sauvegarde joue de plein droit pour un État membre, sauf montage artificiel que l'administration doit établir. Et l'article 209 B ne vise que les personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés : un particulier expatrié n'y est jamais, il n'y entre que si une société française qu'il contrôle détient la société chypriote.
- Le Conseil d'État a validé la qualification de montage artificiel dans une chaîne comportant une société luxembourgeoise puis une société chypriote interposées en quelques semaines autour d'une distribution de 200 000 € par une société française, et refusé l'exonération de retenue à la source de l'article 119 ter (CE, 23 novembre 2016, n° 383838). La chronologie serrée des opérations y a pesé autant que l'absence de substance. Le risque chypriote le plus documenté n'est pas celui de la société d'exploitation : c'est celui de l'interposition.
- Depuis CE, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, l'argument selon lequel une convention fiscale ferait obstacle à l'article 209 B est mort : la requalification des bénéfices de l'entité étrangère en revenus de capitaux mobiliers de la société française fait échapper le dispositif à la logique de l'article 7 des conventions. Ce qui protège une société chypriote, c'est la clause de sauvegarde propre à l'Union, et elle seule.
- Le b du 1 de l'article 4 B comporte, depuis 2019, une présomption visant les dirigeants d'entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le groupe de Laurent, à 42 millions, est très en dessous : cette présomption ne le concerne pas. Ce qui le concerne est le c, qui n'a besoin d'aucun seuil.
Verdict : non.Non parce que le gain serait faible — il serait de 137 600 € par an — mais parce qu’il repose sur une condition que ce dossier ne peut pas remplir. On ne délocalise pas le centre de ses intérêts économiques en déménageant sa personne. Tant que son patrimoine productif, ses fonctions et l’intégralité de ses revenus sont français, Laurent n’est pas un résident de Chypre qui perçoit des dividendes français : il est un résident de France qui passe l’hiver à Limassol. Et l’écart entre les deux qualifications se règle en une notification de proposition de rectification.
La question qu’il devrait se poser à la place.Elle n’est pas « où vais-je habiter » mais « est-ce que je vends ». Une cession de sa participation ferait basculer son patrimoine du productif français vers le financier international, c’est-à-dire vers l’assiette exacte que le régime chypriote sert. Encore faudrait-il tenir compte de deux choses : la cession de ses titres resterait imposable en France par le point 4 b) du protocole, quelle que soit sa résidence, tant que la convention de 1981 s’applique ; et le départ avec les titres, avant cession, déclencherait l’exit tax du dossier 10. L’ordre des opérations décide de tout, et il se décide dix-huit mois à l’avance.
Dossier 6 — Le prestataire à clientèle française : la structure suit la substance, jamais l’inverse
Le profil.Karim B., 38 ans, célibataire, consultant en sécurité des systèmes d’information. Trois clients, tous français : deux groupes cotés et une entreprise de taille intermédiaire. Chiffre d’affaires 420 000 €, aucun salarié, aucun actif. Ses missions se déroulent pour l’essentiel dans les locaux de ses clients, à Paris et à Lille : il y est présent trois jours par semaine en moyenne. Il constitue une société chypriote, loue un appartement à Limassol, s’y verse 60 000 € de rémunération et se distribue le reste.
L’écart brut est spectaculaire. Il ne survit à aucun des trois examens qui suivent.
Karim B., 38 ans, 420 000 € de chiffre d'affaires auprès de trois clients français — année 2026
HYPOTHÈSES
Chiffre d'affaires .................................. 420 000 €
Charges d'exploitation ............................... 40 000 €
Rémunération du dirigeant ............................ 60 000 €
Résultat imposable après rémunération ............... 320 000 €
Distribution intégrale du résultat net
A. STRUCTURE FRANÇAISE
Impôt sur les sociétés, CGI art. 219
42 500 x 15 % ....................................... 6 375 €
277 500 x 25 % ..................................... 69 375 €
-----------
75 750 €
Résultat distribuable ............................... 244 250 €
Prélèvement forfaitaire unique 30 % ................. 73 275 €
-----------
TOTAL CHIFFRÉ ....................................... 149 025 €
B. STRUCTURE CHYPRIOTE, SI ELLE ÉTAIT OPPOSABLE
Impôt sur les sociétés 320 000 x 15 % ............... 48 000 €
Contribution défense sur le dividende, non-dom .......... 0 €
Impôt sur le revenu du dividende, art. 8(20) ............ 0 €
Impôt sur la rémunération
exonération de 50 %, art. 8(23Α) : base 30 000 €
22 000 x 0 % .......................................... 0 €
8 000 x 20 % ..................................... 1 600 €
Cotisations d'assurances sociales, part salariée
8,8 % x 60 000 ...................................... 5 280 €
Cotisations et fonds, part employeur
8,8 % + 1,2 % + 0,5 % + 2 % sur 60 000 .............. 7 500 €
Contribution santé, part salariée
2,65 % x 60 000 + 2,65 % x 120 000 .................. 4 770 €
Contribution santé, part employeur 2,90 % x 60 000 ... 1 740 €
-----------
TOTAL ................................................ 68 890 €
ÉCART BRUT APPARENT .................................. 80 135 €
C. LE TEST DE L'ARTICLE 238 A, QUI SURPREND TOUT LE MONDE
Impôt français qu'aurait supporté le bénéficiaire
comparateur PME : CA < 10 M€, capital détenu par
des personnes physiques, taux réduit applicable
42 500 x 15 % + 277 500 x 25 % ..................... 75 750 €
Seuil du régime fiscal privilégié : 60 % ............. 45 450 €
Impôt chypriote effectivement supporté ............... 48 000 €
-----------
48 000 > 45 450 : la société chypriote N'EST PAS,
en l'état, soumise à un régime fiscal privilégié.
L'écart est de 2 550 €. Il disparaît au premier euro
de déduction notionnelle d'intérêts ou d'abattement
sur actifs incorporels.
D. CE QUI FAIT TOMBER LE DOSSIER, ET QUI N'EST PAS UN TAUX
Article 155 A, II du CGI — services rendus en France
Article 209, I du CGI et art. 5 de la convention —
installation fixe d'affaires, agent dépendant
Article 4 B, a et b — foyer et activité professionnelle
Aucun de ces trois textes ne se combat par un taux.- Régime fiscal privilégié :CGI, art. 238 A : sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas imposables dans l'État considéré, ou qui y supportent un impôt inférieur de 40 % ou plus à celui dont elles auraient été redevables en France dans les conditions de droit commun. Seuil abaissé de 50 % à 40 % par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, au 1er janvier 2020
- Méthode de comparaison :CE, 19 avril 2022, n° 442234, Société Gemar Lumitec : la charge de la preuve incombe à l'administration, qui doit apporter des éléments circonstanciés non seulement sur le taux mais sur l'ensemble des modalités d'imposition des activités du type de celles qu'exerce le bénéficiaire. C'est une comparaison in concreto, assiette comprise
- Article 155 A, II :CGI, art. 155 A, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 10, en vigueur au 1er janvier 2024. Le II étend la règle aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend le bénéficiaire solidairement responsable à hauteur des sommes perçues
- Établissement stable :Convention du 18 décembre 1981, art. 5 § 1 : installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. § 5 : une personne autre qu'un agent indépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise
- Ce que Chypre n'est pas :Chypre ne figure pas et ne peut pas figurer sur la liste des États et territoires non coopératifs de l'article 238-0 A du CGI, qui reprend la liste de l'Union : aucun État membre n'y est inscrit. Régime fiscal privilégié au sens du 238 A et État non coopératif au sens du 238-0 A sont deux notions distinctes, constamment confondues
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. La colonne B décrit une structure dont nous ne recommandons pas la mise en place dans la configuration décrite : elle est chiffrée pour montrer que l'écart apparent n'est pas le sujet. Le résultat du test de l'article 238 A dépend du comparateur retenu, donc du profil des clients français et non de la société chypriote : face à un groupe imposé au taux normal de 25 %, la comparaison bascule.
- Aucune décision française n'a appliqué l'article 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026. Toute la jurisprudence disponible porte sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, 12,5 % ou exonérait. La conclusion de la colonne C est une projection du considérant Gemar Lumitec sur des chiffres nouveaux ; ce n'est pas un état du droit positif, et nous l'écrivons comme tel.
- La seule décision française portant sur Chypre concerne la déductibilité de redevances de marque versées à une société chypriote par une société française (CE, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874, Société Pro'Confort). Ce qui a emporté la qualification n'est pas le taux nominal chypriote mais l'absence effective d'imposition, constatée par l'administration chypriote elle-même par voie d'assistance administrative. Et la société française a perdu faute d'avoir documenté le caractère proportionné de la redevance, pas parce que la société était chypriote : la démonstration du régime privilégié ne prive pas la charge de sa déductibilité, elle renverse la charge de la preuve.
- C'est le payeur français qui perd, pas l'expatrié chypriote. L'article 238 A ne redresse jamais la société chypriote : il refuse une charge en France. Karim doit donc anticiper que les directions fiscales de ses deux clients cotés lui demanderont une documentation de prix et pourront préférer, en pratique, contracter avec une entité française. Le risque commercial précède le risque fiscal.
- La compatibilité de l'article 155 A dans sa rédaction élargie de 2024 avec la liberté de prestation de services et la liberté d'établissement n'a pas été jugée, non plus que son articulation avec l'article 12 de la convention de 1981. Nous signalons ces deux questions ouvertes plutôt que de les trancher dans un sens ou dans l'autre.
Verdict : non en l’état.Karim produit sa valeur là où il se trouve, et il se trouve chez ses clients, en France, trois jours par semaine. Trois textes se referment sur cette configuration : l’article 4 B, s’il conserve un foyer ou une activité professionnelle en France ; l’article 155 A dans son II, qui vise les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ; et l’article 5 de la convention, si sa présence continue dans les locaux de ses clients caractérise une installation fixe d’affaires. Ce dernier est de loin le plus coûteux : il ne conduit pas à un redressement sur un flux, mais à imposer en France l’ensemble du résultat de la société chypriote.
Ce qui rendrait le dossier défendable. Trois changements de fait, dans cet ordre. Travailler depuisChypre : les livrables se produisent à Limassol, les déplacements en France deviennent ponctuels et documentés, et la présence sur site cesse d’être le mode normal d’exécution. Diversifier : tant que 100 % du chiffre d’affaires est français, l’administration lira la structure comme une interposition, et le fera sans effort. Recruter : une société d’une seule personne n’a jamais de substance autre que celle de cette personne, donc sa substance est là où elle est. Aucun de ces trois changements n’est fiscal. C’est précisément le point.
Dossier 7 — La créatrice de contenu : le texte a changé le 1erjanvier 2024 et presque personne ne l’a intégré
Le profil.Léa V., 29 ans, célibataire, sans enfant. Un million huit cent mille abonnés sur deux plateformes vidéo, audience à 72 % francophone. Revenus 2026 : 210 000 € de revenus publicitaires versés par les plateformes, établies en Irlande et aux États-Unis ; 160 000 € de partenariats de marques, dont 112 000 € avec des annonceurs français ; 90 000 € de ventes de produits dérivés. Total 460 000 €. Charges de production, montage et community management : 70 000 €. Aucun patrimoine immobilier, 120 000 € d’épargne. Elle s’installe réellement à Limassol, y loue un appartement et un studio de tournage, et y crée une société qui l’emploie pour 90 000 €.
Le fait nouveau du dossier n’est pas chypriote, il est français. Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A visait les sommes perçues en rémunération de services rendus. La rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, en vigueur au 1er janvier 2024, y ajoute l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés. Le contrat de partenariat d’un créateur de contenu est très exactement l’exploitation commerciale d’un droit attaché à son image et à son nom. Cette réécriture est l’idée reçue la plus dangereuse du dossier chypriote, parce qu’elle porte sur la structure la plus vendue.
Le I du texte vise les droits concédés par une personne domiciliée en France : si Léa est réellement résidente de Chypre, il ne l’atteint pas. Le II vise les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Une campagne commandée par un annonceur français, diffusée vers une audience française, est-elle un droit exploité en France ? Nous n’avons pas trouvé de décision ni de position administrative publiée réglant la question, et nous ne la tranchons pas. Elle porte ici sur 112 000 € de revenus, et Léa doit décider en connaissance de cette incertitude, pas malgré elle.
Léa V., 29 ans, 460 000 € de revenus de création, installée à Limassol — année 2026
HYPOTHÈSES
Revenus bruts ....................................... 460 000 €
Charges de production et de sous-traitance ........... 70 000 €
Rémunération de la dirigeante ........................ 90 000 €
Résultat imposable après rémunération ............... 300 000 €
Distribution intégrale du résultat net
AUCUN régime d'actifs incorporels revendiqué
A. STRUCTURE FRANÇAISE
Impôt sur les sociétés 6 375 + 64 375 ............... 70 750 €
Résultat distribuable ............................... 229 250 €
Prélèvement forfaitaire unique 30 % ................. 68 775 €
Impôt sur le revenu et charges sociales de la
rémunération .................................... non chiffrés
-----------
TOTAL CHIFFRÉ ....................................... 139 525 €
B. STRUCTURE CHYPRIOTE, RÉSIDENCE RÉELLE
Impôt sur les sociétés 300 000 x 15 % ............... 45 000 €
Contribution spéciale à la défense, non-dom ............. 0 €
Impôt sur le revenu du dividende, art. 8(20) ............ 0 €
Impôt sur la rémunération
exonération de 50 %, art. 8(23Α) : base 45 000 €
22 000 x 0 % .......................................... 0 €
10 000 x 20 % ..................................... 2 000 €
10 000 x 25 % ..................................... 2 500 €
3 000 x 30 % ........................................ 900 €
5 400 €
Cotisations d'assurances sociales, part salariée
8,8 % x 68 904 (plafond) ............................ 6 064 €
Cotisations et fonds, part employeur
8,8 % + 1,2 % + 0,5 % sur 68 904, et 2 % sur 90 000 . 9 036 €
Contribution santé, part salariée
2,65 % x 90 000 + 2,65 % x 90 000 ................... 4 770 €
Contribution santé, part employeur 2,90 % x 90 000 ... 2 610 €
-----------
TOTAL ................................................ 72 880 €
ÉCART ANNUEL, PLANCHER ............................... 66 645 €
C. LE POSTE QUI N'EST PAS DANS LE TABLEAU
112 000 € de partenariats avec des annonceurs français
Article 155 A, II : droits exploités en France ?
Si le texte s'applique, ces sommes sont imposables
au nom de Léa en France, avec responsabilité solidaire
de la société chypriote à hauteur des sommes perçues (III).
POINT NON TRANCHÉ — aucune décision retrouvée.
D. CE QU'ELLE NE DOIT SURTOUT PAS FAIRE
Loger ses droits dans le régime chypriote des actifs
incorporels. L'abattement de 80 % ramène le taux effectif
à 3 %, et à 3 % :
- art. 238 A : régime fiscal privilégié, sans discussion
- art. 155 A, I, troisième branche : s'applique par
cette seule branche, sans examen du contrôle ni de
l'activité
- art. 123 bis : régime privilégié établi
- art. 13 de la convention de 1981 : refus des
limitations d'impôt des art. 10, 11 et 12
Quatre dispositifs pour un point de taux effectif.- Article 155 A élargi :CGI, art. 155 A, rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 10, en vigueur au 1er janvier 2024 : le champ couvre désormais l'exploitation commerciale des droits attachés à l'image, au nom ou à la voix, l'usage des droits d'auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale
- Réserve constitutionnelle :Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 : l'article 155 A est conforme sous réserve que son application ne conduise pas à imposer deux fois la même somme lorsque la personne établie hors de France reverse au contribuable français les sommes rémunérant les prestations. Le IV du texte, ajouté en 2023, codifie cette réserve
- Ce que la réserve ne dit pas :Elle ne subordonne pas l'article 155 A à l'existence d'un montage artificiel, ne le limite pas aux États non coopératifs, et n'exige aucune démonstration d'évasion. Trois lectures répandues, trois erreurs
- Article 13 de la convention :Convention du 18 décembre 1981, art. 13, Limitation des dégrèvements : une société résidente d'un État ne peut bénéficier des exonérations ou limitations des articles 10, 11 et 12 lorsque, cumulativement, des personnes non résidentes de cet État y ont un intérêt prépondérant ET que la société supporte, en vertu de mesures particulières la concernant, un impôt substantiellement moindre que celui frappant habituellement les bénéfices des sociétés de cet État. Aucune application jurisprudentielle retrouvée
- Régime des actifs incorporels :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 9(1)(κ) : abattement de 80 % des bénéfices éligibles produits par un actif incorporel éligible. Sur un taux d'impôt sur les sociétés de 15 %, le taux effectif ressort à 3 %. Le chiffre de 2,5 %, encore partout, correspondait à 80 % d'abattement sur 12,5 % : il est périmé depuis le 1er janvier 2026
- Risque :Les revenus d'une activité de création dépendent d'une audience et de contrats à durée déterminée. Aucun des montants retenus ici n'est récurrent par nature : un chiffrage sur dix-sept ans, sur ce profil, n'aurait aucun sens
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. L'écart de la colonne B est un plancher : l'impôt sur le revenu et les charges sociales françaises sur la rémunération ne sont pas chiffrés. La colonne C n'est pas chiffrée parce que l'application du II de l'article 155 A à cette configuration n'est établie par aucune décision : nous la signalons comme un risque dimensionné, pas comme une charge.
- La convention signée le 11 décembre 2023, non entrée en vigueur, étend l'article relatif aux artistes et sportifs aux mannequins et aux revenus correspondant à des prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle — les droits à l'image — avec un seuil de 20 000 € bruts par année fiscale en deçà duquel ces seuls revenus restent imposables dans l'État de résidence. Le jour où ce texte entre en application, une partie des revenus de partenariat de Léa pourrait relever de l'État d'exercice. C'est une date de péremption à suivre.
- Léa a 29 ans. Son statut non-dom court dix-sept années fiscales : première année d'assujettissement à la contribution défense égale à la première année de résidence augmentée de dix-sept, pour une résidence continue. Installée en 2026, elle sera réputée domiciliée à compter de l'année fiscale 2043, à 46 ans. Un plan patrimonial construit sur ce dossier doit intégrer cette échéance, et pas seulement les cinq premières années.
- Le corollaire du statut est une visibilité totale, pas une opacité. L'article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 impose à tout établissement bancaire chypriote de remettre à l'administration, sans pouvoir opposer le secret bancaire, un état nominatif comportant pour chaque titulaire l'État de résidence fiscale, le numéro d'identification fiscale dans cet État, le montant des intérêts crédités et le taux de retenue appliqué. Un non-dom est visible avec un taux de retenue à zéro.
- La règle des 60 jours ne lui sert à rien et lui nuirait. Elle produirait une résidence chypriote acquise avec un séjour très court, donc facile à opposer à un foyer resté français. Pour une créatrice dont l'audience est française et dont les contrats sont français, la démonstration de la présence effective est l'élément central du dossier : les 183 jours ne sont pas une contrainte, ce sont sa preuve.
Verdict : oui, sous trois conditions strictes.Résidence réelle et documentée, par les 183 jours et non par la règle des 60 jours. Aucun régime d’actifs incorporels : le taux effectif de 3 % transforme un dossier défendable en un dossier qui déclenche quatre dispositifs anti-abus simultanément, pour gagner douze points d’impôt sur les sociétés. Et acceptation lucide du risque résiduel sur les 112 000 € de partenariats français, dont le traitement au regard du II de l’article 155 A n’est pas établi. L’écart annuel de 66 645 € couvre largement le coût d’une provision et d’une documentation contractuelle sérieuse ; il ne couvre pas l’improvisation.
Dossier 8 — Le patrimoine immobilier locatif français : il ne s’expatrie pas
Le profil.Jean-Pierre et Martine C., 61 et 59 ans, mariés sous le régime de la communauté, trois enfants majeurs. Ils ont constitué en trente ans un patrimoine de quatre immeubles de rapport : deux à Lyon, un à Saint-Étienne, un à Villeurbanne. Valeur vénale 3 400 000 €, dette résiduelle 900 000 €. Loyers bruts 246 000 €, charges déductibles et intérêts d’emprunt 96 000 €, revenu foncier net 150 000 €. Ils détiennent en outre 200 000 € de contrats d’assurance-vie. Aucune activité professionnelle : ils vivent de leurs loyers et ne sont pas encore retraités. Ils gèrent eux-mêmes, y compris les travaux et les relocations.
C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et celui sur lequel les promesses sont les plus fausses. Voici ce que le départ ne change pas, et la liste est presque exhaustive. Les loyers restent imposables en France : l’article 6 de la convention attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation. Les plus-values de cession restent imposables en France : l’article 14 § 1 fait de même. L’impôt sur la fortune immobilière reste dû intégralement : Chypre n’a ni impôt sur la fortune, ni impôt sur la fortune immobilière, ni contribution sur les hauts patrimoines — et cela ne dit rigoureusement rien de l’impôt français, qui frappe les actifs immobiliers français d’un non-résident. Les droits de succession restent dus en France sur ces immeubles, par l’article 750 ter du code général des impôts. Le statut non-dom, enfin, ne leur apporte rien : la contribution spéciale à la défense sur les loyers a été supprimée pour tout le monde au 1erjanvier 2026, domiciliés comme non-domiciliés. Il n’y a plus rien à exonérer.
Ce que le départ change se réduit à deux lignes : le taux d’imposition des loyers, qui passe du barème à une mécanique de non-résident, et le taux de prélèvements sociaux, qui peut tomber de 17,2 % à 7,5 % — à condition, et c’est un vrai sujet pour eux, de démontrer une affiliation réelle au régime chypriote. Voici le chiffrage.
Jean-Pierre et Martine C., 3 400 000 € d'immeubles français, 150 000 € de revenu foncier net — année 2026
HYPOTHÈSES
Valeur vénale des quatre immeubles ............... 3 400 000 €
Dette résiduelle déductible ........................ 900 000 €
Base nette d'impôt sur la fortune immobilière .... 2 500 000 €
Loyers bruts ....................................... 246 000 €
Charges et intérêts déductibles en France ........... 96 000 €
Revenu foncier net ................................. 150 000 €
Taux marginal français retenu par hypothèse ............. 41 %
A. RESTER EN FRANCE
Impôt sur le revenu 150 000 x 41 % ................. 61 500 €
Prélèvements sociaux 150 000 x 17,2 % .............. 25 800 €
Impôt sur la fortune immobilière, CGI art. 977
tranche 800 000 - 1 300 000 : 500 000 x 0,50 % ...... 2 500 €
tranche 1 300 000 - 2 570 000, fraction taxable
1 200 000 x 0,70 % .................................. 8 400 €
10 900 €
(assiette strictement immobilière : ni titres,
ni assurance-vie, ni trésorerie)
-----------
TOTAL ANNUEL ........................................ 98 200 €
B. S'INSTALLER À CHYPRE, AFFILIATION RÉELLE AU RÉGIME CHYPRIOTE
Impôt français sur les loyers
taux minimum de l'art. 197 A
29 579 x 20 % ..................................... 5 916 €
120 421 x 30 % .................................... 36 126 €
42 042 €
Prélèvements sociaux 150 000 x 7,5 % ............... 11 250 €
Impôt sur la fortune immobilière .................... 10 900 €
INCHANGÉ. C'est le poste qu'ils espéraient effacer.
Impôt chypriote sur les mêmes loyers
assiette : 246 000 - 20 % (art. 11(2)) = 196 800 €,
moins 80 000 € d'amortissement de l'art. 10 et
d'intérêts d'emprunt retenus par hypothèse = 116 800 €,
répartis par moitié entre les deux époux
(le droit chypriote ignore le foyer fiscal)
58 400 € par personne
42 000 € : impôt cumulé ......................... 4 500 €
16 400 x 30 % ................................... 4 920 €
9 420 € x 2 ..... 18 840 €
crédit d'impôt conventionnel, art. 25 § 1 A, égal à
l'impôt français plafonné à la fraction chypriote
42 042 € d'impôt français > 18 840 € .......... - 18 840 €
---
IMPÔT CHYPRIOTE NET .................................... 0 €
Contribution spéciale à la défense sur les loyers
supprimée pour tous depuis le 1er janvier 2026 ......... 0 €
Contribution santé chypriote
123 000 x 2,65 % par époux, le plafond de 180 000 €
s'appréciant par contributeur et n'étant pas
atteint ............................................ 6 519 €
-----------
TOTAL ANNUEL ........................................ 70 711 €
ÉCART APPARENT ...................................... 27 489 €
C. POURQUOI CET ÉCART N'EST PAS CE QU'IL PARAÎT
1. Le taux marginal de 41 % est une hypothèse. Un couple
à deux parts dont l'unique revenu est 150 000 € de
foncier n'y est pas intégralement soumis : son taux
moyen réel est sensiblement inférieur au taux minimum
de non-résident de la colonne B. L'option pour le taux
moyen de l'art. 197 A, a est ici un réflexe obligatoire,
et elle peut faire disparaître la totalité du gain de
la ligne « impôt sur le revenu ».
2. Le taux de 7,5 % suppose une affiliation DÉMONTRÉE.
Sans activité à Chypre, ils devront établir qu'ils
relèvent d'une législation soumise au règlement 883/2004
et ne sont à la charge d'aucun régime français. Ce n'est
pas la résidence qui l'établit : c'est un document de
l'institution chypriote.
3. La contribution santé chypriote de 6 519 € consomme
45 % du gain de 9,7 points sur les prélèvements sociaux.
GAIN NET DE LA SEULE LIGNE SOCIALE
9,7 % x 150 000 = 14 550 € - 6 519 € = 8 031 € par an,
sur un patrimoine de 3 400 000 €, soit 0,24 % par an.- Revenus immobiliers :Convention du 18 décembre 1981, art. 6 : les revenus de biens immobiliers situés dans un État sont imposables dans cet État. Imposition partagée avec priorité à l'État de situation, jamais exclusive : Chypre impose aussi, et élimine par crédit
- Élimination côté chypriote :Convention, art. 25 § 1 A a) : crédit d'impôt ordinaire égal à l'impôt français, plafonné à la fraction d'impôt chypriote correspondante
- Abattement chypriote sur les loyers :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 11(2) : 20 % du revenu brut, avant l'amortissement de l'art. 10 et avant les intérêts d'emprunt
- Contribution défense sur les loyers :Supprimée au 1er janvier 2026. La recherche des termes ενοίκιο, ενοικίαση et μίσθωμα dans le texte consolidé de la loi Ν. 117(I)/2002 issu de la loi Ν. 245(I)/2025 ne renvoie aucune occurrence. Le taux de 2,25 % effectifs encore publié partout est celui du droit antérieur
- Impôt sur la fortune immobilière :CGI, art. 964 pour le seuil de 1 300 000 € et art. 977 pour le barème. L'assiette d'un non-résident est limitée aux actifs immobiliers français. Chypre n'a aucun impôt sur la fortune à opposer : le point 5 du protocole de 1981 et l'art. 24 § 1 confirment l'imposition française
- Ce que le calcul ne comprend pas :les plus-values de cession, la fiscalité de la transmission, le coût de la gestion à distance, les honoraires d'un administrateur de biens, le coût de la vie et les honoraires professionnels des deux côtés
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. Le taux marginal de 41 % retenu en colonne A est une hypothèse explicite et non un calcul : le barème 2026 de l'impôt sur le revenu n'a pas été vérifié sur le texte pour ce chapitre. C'est la raison pour laquelle la colonne C existe : elle dit ce que le chiffrage ne prouve pas.
- La cession d'un de ces immeubles reste intégralement française : prélèvement de 19 % de l'article 244 bis A, III du CGI sur la plus-value après abattement pour durée de détention, taxe sur les plus-values élevées de l'article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable, et prélèvements sociaux sur une assiette calculée avec un abattement distinct de 1,65 % par an au-delà de la cinquième année. À 7,5 % ou à 17,2 % selon l'affiliation : c'est le seul poste où le départ change quelque chose, et le chapitre 13 le chiffre.
- Le représentant fiscal accrédité n'est pas exigé : l'article 164 D du CGI en dispense les personnes ayant leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union, sans condition supplémentaire, et la même dispense figure au III bis de l'article 244 bis A pour les plus-values immobilières et à l'article 982 pour l'impôt sur la fortune immobilière. Ce dont ils auront besoin, en revanche, est l'attestation de résidence fiscale délivrée par le Cyprus Tax Department, que le notaire réclamera à la première vente et qui met plusieurs semaines à venir.
- Un point que la convention de 1981 traite d'une façon qui leur est favorable, et qui a une date de péremption : le point 4 a) du protocole rend imposables en France les gains d'aliénation d'actions de sociétés possédant des biens immobiliers situés en France, mais il n'existe aucune clause bilatérale de prépondérance immobilière moderne, Chypre ayant réservé sur l'article 9 de la Convention multilatérale. La convention signée le 11 décembre 2023 introduit une telle clause à son article 13 § 4, avec un seuil de plus de 50 % de la valeur tirée d'immeubles apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédents. S'ils détenaient leurs immeubles par une société civile, ce changement les concernerait directement.
- Ils gèrent eux-mêmes. Sur quatre immeubles, cela signifie des relocations, des travaux, des impayés, des assemblées de copropriété et des artisans. À 3 000 kilomètres, cela devient une délégation à un administrateur de biens, dont le coût n'est pas dans le tableau et qui est, sur ce type de patrimoine, du même ordre de grandeur que le gain fiscal net calculé en colonne C.
Verdict : non.Un patrimoine immobilier français ne s’expatrie pas. Le seul gain solide de l’opération est de 8 031 € par an — l’écart de prélèvements sociaux, net de la contribution santé chypriote — sur un patrimoine de 3 400 000 €. Le gain apparent sur l’impôt sur le revenu repose sur une hypothèse de taux marginal et s’évapore dès qu’on lui oppose l’option pour le taux moyen. Tout le reste — l’impôt sur la fortune immobilière, les plus-values, les droits de succession, la gestion — reste exactement où il était, à Lyon.
Le seuil qui inverserait le verdict, et il est brutal.Il ne tient pas à un montant mais à une décision préalable : vendre. Un patrimoine de 3 400 000 € d’immeubles français cédé et réinvesti en valeurs mobilières produit, pour un résident chypriote non domicilié, un impôt annuel de 4 770 € de contribution santé et rien d’autre. Ce n’est plus le dossier 8 : c’est le dossier 1. Encore faut-il mesurer le coût de sortie — prélèvement de 19 %, taxe sur les plus-values élevées, prélèvements sociaux, et le fait que l’abattement pour durée de détention n’efface la plus-value qu’au terme de vingt-deux ans pour l’impôt et de trente ans pour les prélèvements sociaux. La question n’est donc pas « faut-il partir » mais « faut-il changer de classe d’actifs », et elle se pose indépendamment de Chypre.
Dossier 9 — Le couple dont un conjoint reste sous formulaire S1 : le vrai levier n’est pas l’affiliation
Le profil.Bernard et Hélène F., 64 et 57 ans, mariés sous le régime de la communauté légale. Bernard est retraité : 19 200 € de pension du régime général, 26 400 € de retraite complémentaire, 12 000 € de rente d’un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise, soit 57 600 €. Il demande son formulaire S1. Hélène a poursuivi son activité de conseil en organisation : elle constitue une société chypriote qui l’emploie pour 72 000 €, s’immatricule aux services d’assurances sociales chypriotes et cotise au système national de santé. Patrimoine commun 2 400 000 € : un compte-titres de 1 500 000 € produisant 45 000 € de dividendes — dont 15 000 € de source française — et 15 000 € d’intérêts d’obligations étrangères ; 500 000 € de parts de sociétés civiles de placement immobilier françaises produisant 21 000 € de revenus fonciers bruts ; 400 000 € d’assurance-vie française sans rachat.
L’affiliation est individuelle. Bernard, couvert par un formulaire S1, reste à la charge d’un régime obligatoire français : il remplit la première condition du I ter et pas la seconde, donc 17,2 %. Hélène, immatriculée à Chypre, remplit les deux : 7,5 %. Deux taux sur les mêmes parts de sociétés civiles de placement immobilier, dans le même foyer — et non sur le compte-titres, dont les revenus ne sont dans le champ français ni pour l’un ni pour l’autre. La question qui suit — sous quel régime matrimonial, et à qui rattacher le revenu d’un bien commun pour l’application du I ter — n’est réglée par aucun texte ni par aucune doctrine publiée que nous ayons retrouvée. Nous retenons une répartition par moitié, qui est l’hypothèse la plus naturelle, et nous signalons qu’elle n’est pas établie.
Le résultat du chiffrage est contre-intuitif, et c’est pour cela qu’il vaut la peine d’être fait : l’arbitrage sur le formulaire S1, présenté partout comme la décision majeure d’une installation à Chypre, vaut ici 713 € par an. Non parce que les 9,7 points seraient une illusion, mais parce que 60 000 € de leurs 74 700 € de revenus du patrimoine — soit 80 % — échappent aux prélèvements sociaux français par deux voies distinctes : les 45 000 € de source étrangère parce que la France n’a aucune assiette sur eux, les 15 000 € de dividendes français parce que la retenue de l’article 119 bis, 2 est libératoire. Il ne reste que 14 700 € de revenu foncier net dans le champ, et c’est sur ces 14 700 € seuls que le taux se discute.
Bernard et Hélène F., 210 600 € de revenus, deux affiliations différentes — année 2026
RÉPARTITION DES REVENUS
Bernard, 64 ans, retraité sous formulaire S1 ....... 57 600 €
Hélène, 57 ans, salariée d'une société chypriote ... 72 000 €
Dividendes du compte-titres commun ................. 45 000 €
dont de source française ......................... 15 000 €
Intérêts d'obligations étrangères .................. 15 000 €
Revenus fonciers bruts de SCPI françaises .......... 21 000 €
revenu foncier net retenu ........................ 14 700 €
TOTAL BRUT ........................................ 210 600 €
CÔTÉ FRANÇAIS
Impôt sur le revenu, foyer non-résident
base : pension du régime général nette 17 280 €
+ revenu foncier net 14 700 € = 31 980 €
(les pensions attribuées à Chypre en sortent, ainsi
que les dividendes soumis à retenue libératoire)
29 579 x 20 % ..................................... 5 916 €
2 401 x 30 % ....................................... 720 €
6 636 €
Retenue à la source sur dividendes français
15 000 x 12,8 %, libératoire, non imputable
faute de contribution défense ....................... 1 920 €
Prélèvements sociaux sur le revenu foncier
quote-part de Bernard 7 350 x 17,2 % ............... 1 264 €
quote-part d'Hélène 7 350 x 7,5 % .................. 551 €
1 815 €
Cotisation d'assurance maladie sur la pension de Bernard
3,20 % x 19 200 + 4,20 % x 38 400 ................... 2 227 €
-----------
SOUS-TOTAL FRANÇAIS ................................. 12 598 €
CÔTÉ CHYPRIOTE
Impôt sur le revenu de Bernard
pensions attribuées à Chypre 38 400 €
art. 20 : (38 400 - 5 000) x 5 % .................. 1 670 €
barème : 3 600 € — écarté, option pour l'art. 20
quote-part de revenu foncier 10 500 - 20 % = 8 400 €
barème, sous la tranche à 0 % .......................... 0 €
(l'art. 20 dispose que la pension ne s'ajoute
à aucun autre revenu)
Impôt sur le revenu d'Hélène
salaire après exonération de 50 %, art. 8(23Α) ... 36 000 €
quote-part de revenu foncier ...................... 8 400 €
base 44 400 €
42 000 € : impôt cumulé ........................... 4 500 €
2 400 x 30 % ........................................ 720 €
5 220 €
crédit conventionnel, art. 25 § 1 A, pour l'impôt
français afférent à sa quote-part de foncier ...... - 1 525 €
3 695 €
Impôt sur les dividendes et intérêts
exonérés d'impôt sur le revenu, art. 8(19) et 8(20) .... 0 €
Contribution spéciale à la défense
tous deux non domiciliés, hors du champ personnel ...... 0 €
Cotisations d'assurances sociales d'Hélène
part salariée 8,8 % x 68 904 ........................ 6 064 €
part employeur 8,8 % + 1,2 % + 0,5 % sur 68 904
et 2 % sur 72 000 ................................. 8 676 €
Contribution santé d'Hélène
2,65 % x 72 000 (salaire) ........................... 1 908 €
2,65 % x 40 500 (sa quote-part de revenus) .......... 1 073 €
part employeur 2,90 % x 72 000 ...................... 2 088 €
Contribution santé de Bernard
sur la pension : non due, art. 30 § 2 du règlement .... 0 €
sur sa quote-part de revenus, hypothèse haute ....... 1 073 €
hypothèse basse, si l'art. 30 § 2 y fait obstacle ....... 0 €
POINT NON TRANCHÉ
Reste à charge santé, 150 € par adulte ................. 300 €
-----------
SOUS-TOTAL CHYPRIOTE, HYPOTHÈSE HAUTE ............... 26 547 €
TOTAL GÉNÉRAL ....................................... 39 145 €
Taux effectif sur 210 600 € ............................ 18,6 %
CE QUE VAUT VRAIMENT L'ARBITRAGE SUR LE FORMULAIRE S1
Si Bernard était affilié au régime chypriote, sa
quote-part de revenu foncier passerait de 17,2 % à 7,5 % :
7 350 x 9,7 % ......................................... 713 €
C'est tout. Et il ne le peut pas : sans activité à
Chypre, il reste à la charge du régime français.- Affiliation, condition double :CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7, I ter : relever d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 ET ne pas être à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû dans tous les cas, l'article 235 ter du CGI écartant expressément l'application du I ter
- Fondement de l'exonération :CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter, puis CE, 27 juillet 2015, n° 334551. La décision CE, 25 janvier 2017, n° 397881 ne crée pas l'exonération : elle en délimite le champ selon l'affiliation
- Formulaire S1 :Art. 24 du règlement (CE) n° 987/2009. Le retraité résidant dans un État membre autre que l'État compétent s'inscrit auprès de l'institution du lieu de résidence, qui atteste du droit aux prestations en nature ; le coût reste supporté par l'État débiteur de la pension
- Exclusion réciproque :Art. 30 du règlement (CE) n° 883/2004 : l'État débiteur ne retient au titre des prestations de maladie que dans la mesure où il en supporte le coût ; et lorsque l'acquisition de ces prestations est subordonnée au paiement de cotisations dans l'État de résidence, ces cotisations ne sont pas dues du fait de cette résidence
- Point non tranché sur le régime matrimonial :Aucun texte ni doctrine publiée retrouvée sur le rattachement, pour l'application du I ter, du revenu d'un bien commun lorsque les deux époux relèvent d'affiliations différentes. La répartition par moitié retenue ici est une hypothèse de calcul
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. Il retient l'hypothèse selon laquelle la retraite complémentaire de Bernard relève de l'article 19 § 1 de la convention, donc de Chypre — c'est la branche B du dossier 2, et elle n'est pas établie. Sous l'hypothèse inverse, l'impôt français augmenterait et l'impôt chypriote de Bernard tomberait à zéro.
- Le compte-titres est le poste décisif, et il n'apparaît presque pas dans le total. Ses 60 000 € de dividendes et d'intérêts supportent 1 920 € de retenue française et rien d'autre : zéro impôt chypriote sur le revenu par les articles 8(19) et 8(20), zéro contribution défense par le statut non-dom, et pas de prélèvements sociaux français, la retenue de l'article 119 bis, 2 étant libératoire et les revenus étrangers étant hors du champ français. En France, ces mêmes 60 000 € auraient supporté 18 000 € de prélèvement forfaitaire unique.
- Le point de méthode que ce dossier illustre mieux que les autres : ce qui commande le résultat n'est pas l'affiliation, c'est la SOURCE des revenus. Un revenu de source étrangère perçu par un non-dom échappe aux deux systèmes. Un revenu de source française reste dans le champ français quelle que soit l'affiliation, qui n'en modifie que le taux social. L'arbitrage sur le formulaire S1 est proportionnel à la part française du patrimoine, et à rien d'autre.
- Bernard ne peut pas choisir, et la raison est textuelle. Titulaire d'une pension d'un seul État membre, il relève du chapitre des pensions du règlement 883/2004 et non de la règle résiduelle de résidence : l'article 24 met le coût de ses soins à la charge de l'État débiteur, ce qui est précisément le mécanisme du formulaire S1, et le rend donc à la charge d'un régime obligatoire français au sens du I ter. Seule une activité exercée à Chypre ferait prévaloir le a du § 3 de l'article 11 et ouvrirait le taux de 7,5 %. La nuance a son importance : un rentier sans pension et sans activité, lui, est rattaché à Chypre par le point e) du même paragraphe, et c'est l'hypothèse du dossier 8. Présenter le S1 comme un arbitrage libre est inexact pour un retraité ; le présenter comme fermé à tout inactif l'est tout autant.
- Une tentation à écarter formellement : transférer le compte-titres au nom d'Hélène pour que la totalité des revenus bénéficie du taux de 7,5 %. Côté chypriote, l'article 4Α de la loi Ν. 117(I)/2002 vise expressément le transfert d'actifs entre époux ou parents jusqu'au troisième degré lorsque l'un des buts principaux est d'éviter la contribution défense — ici sans objet, les deux époux étant non domiciliés, mais le texte existe et le critère d'intention est alternatif, donc bas. Côté français, une opération dont le seul objet serait de déplacer l'assiette du I ter relèverait de l'examen de l'article L64 A du livre des procédures fiscales. Pour 713 € par an, la question ne se pose pas.
Verdict : oui, mais pas pour la raison attendue.Le couple a intérêt à l’installation, et l’essentiel du gain vient du compte-titres — 60 000 € de revenus de capitaux qui coûtaient 18 000 € par an en France et n’en coûtent plus que 1 920 € — pas de l’arbitrage sur le formulaire S1, qui vaut 713 €. La configuration à deux affiliations n’est pas un problème : c’est une conséquence normale du fait que l’affiliation est individuelle et que l’un des deux travaille. Ce qu’il faut en retenir est méthodologique : on ne raisonne pas au niveau du foyer, ni pour l’affiliation, ni pour l’impôt chypriote, qui ignore la notion de foyer fiscal, ni pour le statut non-dom, qui s’apprécie personne par personne.
Dossier 10 — Le détenteur de titres soumis à l’exit tax : un dossier de calendrier, pas de taux
Le profil.Antoine R., 51 ans, marié, deux enfants. Il détient 34 % d’une entreprise de taille intermédiaire familiale du secteur agroalimentaire, aux côtés de son frère et de sa sœur. Valeur de sa participation : 7 480 000 €, pour un prix de revient de 340 000 € — les titres viennent d’une donation-partage ancienne et d’augmentations de capital souscrites au nominal. Il détient par ailleurs un compte-titres de 900 000 €, dont le prix de revient est de 600 000 €. Il n’exerce plus de fonction opérationnelle depuis deux ans et siège au conseil. Une cession du groupe est envisagée à un horizon de trois à sept ans. Il s’installe à Limassol avec sa famille en 2026.
Il entre dans le champ de l’article 167 bis du code général des impôts. Deux conditions, cumulatives : six années de domiciliation fiscale française au cours des dix précédant le transfert, ce qui est acquis ; et, à la date du transfert, soit une participation ouvrant droit à au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit une valeur globale des titres supérieure à 800 000 €. Sa participation de 34 % ne franchit pas la première branche. La valeur globale de 8 380 000 € franchit la seconde, et l’entrée par cette branche fait entrer l’ensemblede ses titres dans l’assiette, pas seulement ceux qui ont déclenché le seuil.
La bonne nouvelle tient en une ligne, et elle vaut de l’argent : le sursis de paiement est de plein droitparce que Chypre est un État membre de l’Union. Aucune garantie à constituer — le V de l’article 167 bis, qui subordonne le sursis sur option à des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, ne s’applique pas. Aucun représentant fiscal à désigner à ce titre. Aucune avance de trésorerie, alors qu’un départ hors de l’Union l’obligerait à immobiliser 12,8 % de la valeur brute, soit plus d’un million d’euros.
La mauvaise tient en deux. Le sursis n’est pas une exonération : l’imposition est liquidée, déclarée et suivie, et elle devient exigible en cas de cession avant l’expiration du délai de dégrèvement. Et sa valeur globale excédant 2 570 000 €, ce délai n’est pas de deux ans mais de cinq.
Antoine R., 51 ans, 34 % d'une ETI valorisée 22 000 000 €, départ à Chypre en 2026
A. L'IMPOSITION ÉTABLIE AU JOUR DU TRANSFERT
Participation dans l'ETI
valeur ......................................... 7 480 000 €
prix de revient .................................. 340 000 €
plus-value latente ............................. 7 140 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % .................... 913 920 €
prélèvements sociaux 18,6 % .................. 1 328 040 €
------------
2 241 960 €
Compte-titres
valeur ........................................... 900 000 €
prix de revient .................................. 600 000 €
plus-value latente ............................... 300 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % ..................... 38 400 €
prélèvements sociaux 18,6 % ..................... 55 800 €
------------
94 200 €
------------
IMPOSITION TOTALE ÉTABLIE ...................... 2 336 160 €
soit 31,4 % de 7 440 000 € de plus-values latentes
Sursis de paiement DE PLEIN DROIT — art. 167 bis, IV
garanties à constituer .............................. néant
représentant fiscal à ce titre ...................... néant
trésorerie immobilisée .............................. néant
Délai de dégrèvement — art. 167 bis, VII
valeur globale 8 380 000 € > 2 570 000 € ......... CINQ ANS
B. IL VEND SA PARTICIPATION EN ANNÉE 3, À 9 000 000 €
Plus-value réelle 9 000 000 - 340 000 ......... 8 660 000 €
Prélèvement de l'art. 244 bis B, 12,8 %
(le point 4 b) du protocole conserve à la France
le droit d'imposer : sa participation ouvre droit
à 34 % des bénéfices, donc plus de 25 %) ..... 1 108 480 €
Exit tax : la cession met fin au sursis
l'impôt sur le revenu d'exit tax est dégrevé, la
condition d'imposition effective étant remplie ....... 0 €
les prélèvements sociaux d'exit tax deviennent
exigibles 7 140 000 x 18,6 % ................ 1 328 040 €
Impôt chypriote à imputer
art. 8(22) : plus-value sur titres exonérée .......... 0 €
le VIII, 5 de l'art. 167 bis prévoit l'imputation
de l'impôt acquitté dans l'État de résidence :
ce mécanisme correcteur est VIDE
------------
COÛT TOTAL, CESSION EN ANNÉE 3 ................. 2 436 520 €
C. IL VEND EN ANNÉE 6, APRÈS EXPIRATION DU DÉLAI
Prélèvement de l'art. 244 bis B, 12,8 % ........ 1 108 480 €
Exit tax : dégrevée en totalité ...................... 0 €
------------
COÛT TOTAL, CESSION EN ANNÉE 6 ................. 1 108 480 €
ÉCONOMIE DE TROIS ANNÉES D'ATTENTE ............. 1 328 040 €
D. LE COMPTE-TITRES, DONT LE SORT EST INVERSE
Cession en année 3
exit tax exigible 300 000 x 31,4 % .............. 94 200 €
imposition française de la plus-value réelle ......... 0 €
(participation inférieure à 25 % : la clause balai
de l'art. 14 § 4 réserve le gain à Chypre seule)
impôt chypriote, art. 8(22) .......................... 0 €
Cession en année 6
exit tax dégrevée .................................... 0 €
imposition française ................................. 0 €
impôt chypriote ...................................... 0 €
------------
LA CESSION N'EST ALORS TAXÉE NULLE PART.
RÈGLE DE CONDUITE, VALABLE POUR LES DEUX LIGNES
À Chypre, on ne vend pas pendant le délai de dégrèvement.
Ce qui change d'une ligne à l'autre n'est pas la
conclusion, c'est son montant.- Champ de l'exit tax :CGI, art. 167 bis, I : six années de domiciliation fiscale française au cours des dix précédant le transfert, et à la date du transfert soit 50 % au moins des bénéfices sociaux d'une société, soit plus de 800 000 € de valeur globale des titres. Les deux branches de seuil sont alternatives ; le franchissement de l'une fait entrer l'ensemble des titres dans l'assiette
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 % pour les départs effectués en 2026, figé à la date du transfert pour toute la durée du dossier. Un départ de décembre 2025 a figé 17,2 %, un départ de janvier 2026 a figé 18,6 %, sur la même assiette
- Sursis de plein droit :CGI, art. 167 bis, IV : transfert du domicile dans un État membre de l'Union européenne. Chypre remplit la condition par sa seule qualité d'État membre. Le V, qui exige des garanties égales à 12,8 % du montant brut, ne s'applique qu'au sursis sur option
- Dégrèvement :CGI, art. 167 bis, VII : deux ans de conservation des titres, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le seuil s'apprécie une seule fois, au jour du transfert. Le dégrèvement intervient également en cas de retour du domicile en France et en cas de décès
- Participation substantielle :Point 4 b) du protocole de la convention du 18 décembre 1981 : gains d'aliénation d'actions faisant partie d'une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société résidente de France. L'article 160 du CGI auquel il renvoie a été abrogé, ses dispositions reprises aux articles 150-0 A et 244 bis B
- Obligations déclaratives :Déclaration 2074-ETD l'année du transfert, puis suivi annuel par les déclarations 2074-ETS, accompagnées des 2042 et 2042 C, que le contribuable ait ou non réalisé un événement. Le défaut de dépôt fait perdre le sursis : c'est la première cause de contentieux d'exit tax
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, sur des hypothèses de valorisation explicites. La valeur des titres non cotés au jour du transfert est une valeur vénale que le contribuable estime et devra défendre : sur ce type de dossier, la valorisation est le véritable enjeu, devant le taux. Ce chiffrage n'est pas un conseil de cession et ne dit rien de l'opportunité de l'opération envisagée.
- Une décision qu'Antoine ne contrôle pas peut changer son résultat : la convention signée le 11 décembre 2023 ne comporte aucune clause équivalente au point 4 b) du protocole de 1981. Sous ce nouveau texte, un résident de Chypre cédant une participation de 34 % dans une société française non immobilière ne serait plus imposable en France, l'article 244 bis B étant neutralisé par la clause balai de l'article 13 § 5. Le jour où la nouvelle convention entre en application, le coût de la colonne C tomberait de 1 108 480 € à zéro. Ce renversement ne figure ni dans l'étude d'impact ni dans les rapports parlementaires que nous avons consultés, et il reste soumis au critère des objets principaux.
- Le sursis suit le contribuable, pas le pays : quitter Chypre pour un État hors de l'Union pendant le délai de dégrèvement ferait basculer le dossier dans le régime du sursis sur option, avec constitution de garanties. Une seconde expatriation pendant les cinq ans est donc une décision fiscale majeure, et pas seulement un changement d'adresse.
- Le protocole définit la participation substantielle par ce dont le cédant dispose, donc au moment de la cession ; l'article 244 bis B raisonne sur une détention ayant dépassé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Les seuils coïncident, la période de référence non. Le cas du cédant redescendu sous 25 % avant la cession n'a pas été tranché par une décision que nous ayons identifiée.
- L'appréciation de l'affiliation au regard du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour des plus-values latentes n'est pas réglée : le texte fait apprécier l'affiliation à la date de réalisation des gains, alors que le fait générateur de l'exit tax est le transfert du domicile, date à laquelle l'intéressé relève encore le plus souvent du régime français. Aucune position administrative publiée retrouvée. Nos chiffrages retiennent le taux plein de 18,6 %, qui est l'hypothèse défavorable.
Verdict : oui, sur calendrier.Le dossier d’Antoine n’est pas un dossier de taux — le taux est fixé le jour de son départ et ne bougera plus. C’est un dossier de dates : cinq ans d’immobilité sur ses titres, cinq déclarations annuelles dont aucune ne peut être oubliée, et une fenêtre conventionnelle qu’il ne contrôle pas. S’il tient ces cinq ans, l’économie est de 1 328 040 € sur sa participation et de 94 200 € sur son compte-titres. S’il vend en année trois parce que l’acquéreur s’est présenté, il aura payé 2 436 520 € sur sa participation, contre 2 598 000 € de prélèvement forfaitaire unique s’il était resté résident de France : 161 480 € d’écart, auxquels s’ajouterait la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus que la colonne française supporterait et que nous ne chiffrons pas. Deux années de patience de plus lui rapportaient 1 328 040 €. L’expatriation ne devient rentable qu’au terme du délai ; avant lui, elle rapporte les frais d’un déménagement.
Le seuil qui inverserait le verdict.Il est simple à énoncer : la probabilité qu’une cession intervienne dans les cinq ans. Sur un processus de cession déjà engagé, avec un mandat signé et des acquéreurs identifiés, l’installation à Chypre avant la vente est une mauvaise idée : il vaut mieux céder, payer l’impôt français sur la plus-value réelle, et partir ensuite avec des liquidités — ce qui ramène au dossier 1. Sur un horizon de sept ans et plus, le calcul s’inverse. Entre trois et cinq ans, il n’y a pas de bonne réponse générale : il y a une décision à prendre avec son conseil, et à écrire.
Dossier 11 — Le cadre qui vise la règle des 60 jours : un outil d’entrée à Chypre, pas de sortie de France
Le profil.Vincent P., 46 ans, directeur commercial de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique d’un groupe industriel français coté. Rémunération 260 000 €, dont 60 000 € de part variable. Son épouse est médecin salariée dans un centre hospitalier bordelais ; leurs trois enfants, de 9, 13 et 16 ans, sont scolarisés à Bordeaux, où le couple est propriétaire de sa maison. Vincent voyage onze mois sur douze. Un cabinet lui a proposé le schéma suivant : louer un deux-pièces à Larnaca pour 14 400 € par an, accepter un mandat d’administrateur dans une société chypriote pour 6 000 € de jetons, et organiser son calendrier pour passer 74 jours par an à Chypre. Il détient par ailleurs 80 000 € de dividendes annuels d’un portefeuille de 2 000 000 €, dont 40 % en valeurs françaises.
Le schéma fonctionne côté chypriote, et il faut le dire. Les trois conditions cumulatives de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 sont remplies : plus de 60 jours de présence, un mandat social auprès d’une personne résidente fiscale de Chypre qui ne prend pas fin dans l’année, et un logement permanent loué. Mieux encore, la condition la plus citée — ne pas séjourner plus de 183 jours dans un autre État — a été supprimée par la loi Ν. 244(I)/2025 avec effet au 1er janvier 2026. Vincent obtiendra son certificat de résidence fiscale chypriote.
Et il ne lui servira à rien. Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts rattache à la France les personnes qui y ont leur foyer : la jurisprudence entend par là le lieu de résidence habituelle de la famille. Femme, enfants, école, maison : le foyer de Vincent est à Bordeaux, et sa résidence française est acquise sans qu’on ait besoin d’examiner autre chose. Doublement résident, il relève du départage de l’article 4 § 2 de la convention : foyer d’habitation permanent dans les deux États, puisqu’il loue à Larnaca — donc centre des intérêts vitaux, qui désigne la France sans hésitation. La suppression de la condition chypriote de non-résidence ailleurs, présentée comme une libéralisation, a en réalité aggravé sa situation : avant 2026, obtenir le certificat supposait de déclarer n’être résident fiscal nulle part ailleurs, ce qui obligeait à regarder le problème en face.
Vincent P., 46 ans, 260 000 € de rémunération et 80 000 € de dividendes, famille à Bordeaux
A. CE QUE LE SCHÉMA PROMET — résidence chypriote opposable
Rémunération 260 000 €
fraction exercée en France, 40 % par hypothèse .... 104 000 €
imposable en France, art. 16 § 1 de la convention
base nette après l'abattement de 10 % de
l'art. 83, 3° du CGI, non plafonné par hypothèse . 93 600 €
taux minimum de l'art. 197 A
29 579 x 20 % ................................... 5 916 €
64 021 x 30 % .................................. 19 206 €
25 122 €
fraction exercée hors de Chypre pour un employeur
non résident, plus de 90 jours dans l'année
exonérée d'impôt chypriote, art. 36(5) de la
loi Ν. 118(I)/2002 ................................... 0 €
Dividendes 80 000 €
part française 32 000 x 12,8 %, retenue libératoire . 4 096 €
part étrangère 48 000 : art. 8(20) et statut non-dom ... 0 €
Contribution santé, plafond de 180 000 € .............. 4 770 €
----------
TOTAL PROMIS ......................................... 33 988 €
B. CE QUI SE PASSE RÉELLEMENT — résident de France, art. 4 B, a
Rémunération 260 000 €, imposable en France au barème
sur l'ensemble ................................ non chiffrée
Dividendes 80 000 x 30 % ............................. 24 000 €
(la retenue de 12,8 % s'impute : elle n'est pas perdue)
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
art. 223 sexies ............................... non chiffrée
Coût de la structure chypriote, supporté en pure perte
loyer de Larnaca ................................... 14 400 €
honoraires et déplacements ..................... non chiffrés
----------
C. LE COÛT DE L'ÉCHEC, SUR TROIS EXERCICES,
SUR LES SEULS DIVIDENDES
Écart annuel 24 000 - 4 096 ......................... 19 904 €
Sur trois exercices, en principal .................... 59 712 €
Intérêt de retard, CGI art. 1727 : 0,20 % par mois
Majoration de l'art. 1729 : elle suppose un manquement
délibéré ou des manœuvres. Elle n'est pas automatique,
et nous ne la chiffrons pas.
À quoi s'ajoute le rappel sur la rémunération, très
supérieur, et 43 200 € de loyer chypriote sans objet.
D. CE QUE LE SCHÉMA A RÉELLEMENT PRODUIT
Une double résidence. C'est-à-dire la situation la plus
coûteuse et la plus fragile de tout ce guide : deux
administrations, deux déclarations, un départage à
démontrer, et aucun des avantages des deux régimes.- Règle des 60 jours :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, définition du résident, alinéa (α)(ii), réécrit par la loi Ν. 244(I)/2025 en vigueur au 1er janvier 2026 : une condition d'entrée négative — ne pas séjourner plus de 183 jours dans un autre État au cours de la même année fiscale, plafond qui s'apprécie État par État et non globalement —, puis au moins 60 jours de présence, une activité, un emploi ou une fonction auprès d'une personne résidente fiscale de Chypre qui ne prend pas fin dans l'année, et une résidence permanente détenue ou louée. Le législateur qualifie lui-même ces trois dernières conditions de cumulatives
- Condition supprimée :L'exigence de n'être résident fiscal d'aucun autre État pour la même année fiscale, posée par la loi Ν. 119(I)/2017, a disparu avec la réécriture intégrale de la définition par la loi Ν. 244(I)/2025. La condition d'entrée des 183 jours par État, elle, subsiste. Un certificat chypriote délivré au titre de 2026 ou d'une année postérieure n'établit donc plus rien quant à l'absence de résidence ailleurs
- Domicile fiscal français :CGI, art. 4 B, 1, a : les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83
- Départage conventionnel :Convention du 18 décembre 1981, art. 4 § 2. La France et Chypre ont toutes deux réservé sur l'article 4 de la Convention multilatérale : le critère du siège de direction effective de l'article 4 § 3 survit pour les personnes morales, et le départage des personnes physiques n'a pas été remplacé par une procédure amiable
- Exonération des services rendus hors de Chypre :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 36(5) : exonération de la rémunération de services salariés exercés hors de Chypre plus de 90 jours dans l'année fiscale pour un employeur non résident ou pour l'établissement stable étranger d'un employeur résident, le décompte des jours suivant la mécanique de la résidence
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. La colonne A décrit ce que le schéma produirait si la résidence chypriote était opposable à la France ; nous tenons cette hypothèse pour fausse au regard des faits énoncés, et la colonne existe pour mesurer l'écart entre ce qui est vendu et ce qui se produit. Le rappel de la colonne C ne porte que sur les dividendes, seule ligne que nous pouvons chiffrer sans le barème 2026.
- La règle des 60 jours n'ouvre aucun droit particulier au statut non-dom. Elle sert seulement à devenir résident fiscal chypriote, ce qui est la condition d'entrée. Les deux dispositifs sont indépendants, et les contenus promotionnels les présentent constamment comme un ensemble.
- Ce schéma aggrave le risque français au lieu de le réduire : il produit une résidence chypriote acquise avec un séjour très court, donc facile à opposer à un foyer resté français. Un certificat obtenu sur 74 jours de présence, face à une famille et un logement en France, est un élément de preuve qui joue contre celui qui le produit.
- L'article 36(5) de la loi chypriote est réel et il est puissant : c'est lui, et non le statut non-dom, qui rend le schéma attirant pour un cadre international. Mais il suppose une résidence chypriote qui tienne, et il ne s'applique qu'aux services rendus hors de Chypre pour un employeur non résident. Un cadre dont l'employeur créerait un établissement stable chypriote en sortirait.
- Il existe une version de ce dossier qui fonctionne, et elle ne comporte aucune astuce : la famille déménage, les enfants sont scolarisés à Chypre, la maison bordelaise est vendue ou donnée en location avec un bail réel, l'épouse cesse son activité française ou en trouve une sur place, et Vincent passe plus de 183 jours à Chypre. La règle des 60 jours ne sert alors plus à rien — il n'en a pas besoin. C'est le paradoxe du dispositif : il est utile à ceux qui ont déjà rompu avec la France, et inutile à ceux qui espèrent rompre grâce à lui.
Verdict : non.Non pas parce que la règle des 60 jours serait un piège en elle-même — c’est une disposition légale chypriote, précise et respectable — mais parce qu’elle ne répond pas à la question que Vincent se pose. Elle décide de la résidence chypriote ; elle ne décide rien de la résidence française. Un cadre dont la famille, le logement et le contrat de travail sont français ne devient pas non-résident français en louant un studio à Larnaca : il devient doublement résident, ce qui est plus coûteux et plus fragile que la situation dont il partait.
Dossier 12 — Le couple à revenus moyens : le statut non-dom vaut exactement zéro
Le profil.Nadia et Thomas K., 41 et 39 ans, deux enfants de 4 et 7 ans. Locataires à Nantes pour 1 250 € par mois. Thomas est développeur salarié d’une société française, en télétravail intégral depuis trois ans : 62 000 € bruts. Nadia est graphiste indépendante : 38 000 € de bénéfice. Épargne : un plan d’épargne en actions de 90 000 € ouvert en 2016, 40 000 € sur des livrets, 50 000 € sur un contrat d’assurance-vie de 2019. Aucun bien immobilier. Revenus de capitaux effectivement perçus et imposables : quelques centaines d’euros d’intérêts de livrets. Ils lisent depuis six mois des contenus sur Chypre et se demandent s’ils ne devraient pas franchir le pas.
La réponse tient en une phrase, et il faut l’écrire avant le chiffrage plutôt qu’après : le statut non-dom ne leur rapporterait pas un euro. Il exonère de la contribution spéciale à la défense les dividendes et les intérêts. Ils n’ont ni dividendes, ni intérêts significatifs. Leur plan d’épargne en actions est déjà exonéré en France, et les intérêts de leurs livrets seraient de toute façon exonérés d’impôt sur le revenu chypriote pour toutrésident, domicilié ou non, par l’article 8(19). Le dispositif qu’on leur vend n’a pas de prise sur leur situation.
Reste le barème, qui est réellement plus doux : 0 % jusqu’à 22 000 € par personne, et l’absence de foyer fiscal chypriote signifie que ces 22 000 € se comptent deux fois. Reste aussi une exonération d’emploi que Thomas pourrait revendiquer. Et restent les cotisations, la contribution santé, et deux obstacles pratiques dont le premier est probablement rédhibitoire.
Nadia et Thomas K., 100 000 € de revenus d'activité, deux enfants — année 2026
CE QUE VAUT LE STATUT NON-DOM SUR CE DOSSIER
Dividendes exonérés de contribution défense ............. 0 €
Intérêts exonérés de contribution défense ............... 0 €
--------
VALEUR DU STATUT NON-DOM ................................ 0 €
PRÉLÈVEMENTS CHYPRIOTES, SI L'INSTALLATION SE FAISAIT
THOMAS — salarié, 62 000 €
Impôt sur le revenu
exonération de 50 %, art. 8(23Α), rémunération
supérieure à 55 000 € : base 31 000 €
22 000 x 0 % ......................................... 0 €
9 000 x 20 % .................................... 1 800 €
Cotisations d'assurances sociales, part salariée
8,8 % x 62 000 ...................................... 5 456 €
Cotisations et fonds, part employeur
8,8 % + 1,2 % + 0,5 % + 2 % sur 62 000 .............. 7 750 €
À LA CHARGE DE SON EMPLOYEUR FRANÇAIS, qui doit
s'immatriculer aux services d'assurances sociales
chypriotes — règlement 883/2004, législation de
l'État d'exercice de l'activité
Contribution santé 2,65 % x 62 000 ................... 1 643 €
Contribution santé, part employeur 2,90 % x 62 000 ... 1 798 €
NADIA — indépendante, 38 000 €
Impôt sur le revenu, barème
22 000 x 0 % ........................................... 0 €
10 000 x 20 % ....................................... 2 000 €
6 000 x 25 % ....................................... 1 500 €
3 500 €
Cotisations d'assurances sociales 16,6 %
assiette NOTIONNELLE, fixée par catégorie
professionnelle. La table 2026 n'a pas pu être
obtenue : nous ne publions aucun plancher inventé.
À titre indicatif, sur le revenu réel .............. 6 308 €
Contribution santé 4,00 % x 38 000 ................... 1 520 €
Reste à charge santé
150 € par adulte, 75 € par enfant jusqu'à 21 ans ....... 450 €
---------
TOTAL À LEUR CHARGE ..................................... 20 677 €
Taux effectif sur 100 000 € de revenus d'activité ......... 20,7 %
CE QUE LE TABLEAU NE COMPREND PAS, ET QUI DÉCIDE
Scolarité en établissement international pour deux
enfants ......................................... non chiffrée
Loyer, alimentation, énergie, transport ......... non chiffrés
Allocations familiales françaises perdues ....... non chiffrées
Réductions et crédits d'impôt français perdus, dont
celui de garde d'enfants — CGI art. 164 A ....... non chiffrés
LE SEUIL À PARTIR DUQUEL LE RÉGIME COMMENCERAIT À SERVIR
Un euro de dividende ou d'intérêt coûte 30 % en France
et 2,65 % de contribution santé à Chypre, soit un gain
net de 27,35 %. Pour dégager 10 000 € par an, il faut
10 000 / 0,2735 = 36 563 € de revenus de capitaux
c'est-à-dire un portefeuille d'environ 1 200 000 €
servant 3 %. Ils en ont 180 000 €, dont la moitié dans
une enveloppe déjà exonérée en France.- Absence de foyer fiscal chypriote :Le droit chypriote ignore l'imposition commune : chaque personne physique est imposée séparément, et la tranche à 0 % de 22 000 € s'applique à chacune. Il n'existe pas non plus de quotient familial ni de demi-part pour enfant à charge
- Exonération d'emploi :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(23Α) : 50 % de la rémunération, seuil de 55 000 €, dix-sept années fiscales, une fois dans la vie, non cumulable avec les art. 8(21), 8(21Α), 8(21Β) et 8(23). L'exonération de 20 % de l'art. 8(21Α), plafonnée à 8 550 €, est fermée aux emplois débutant après l'année 2027
- Cotisations des indépendants :Taux de 16,6 % en 2026, assis non sur le bénéfice réel mais sur un revenu assurable minimal fixé par catégorie professionnelle et publié annuellement par le Département des services d'assurances sociales. La table 2026 n'a pas pu être obtenue : le montant indicatif figurant ci-dessus n'est pas un chiffrage
- Contribution santé des indépendants :Loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(γ) : 4,00 %, soit le taux le plus élevé de la grille, contre 2,65 % pour un salarié
- Charges et avantages français perdus :CGI, art. 164 A : les personnes non domiciliées en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Les crédits et réductions d'impôt liés à la situation de famille suivent le même sort
- Enveloppes françaises :Le plan d'épargne en actions n'est plus clôturé par le transfert du domicile hors de France, et le gain net d'un non-résident y est exonéré d'impôt sur le revenu comme de prélèvements sociaux. Le contrat d'assurance-vie survit également. Le chapitre 14 traite du détail, et signale que la qualification chypriote de ces enveloppes n'est établie par aucun texte
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, volontairement incomplet et disant où il l'est. Aucun total comparatif français n'est produit : il supposerait le barème 2026, les taux de cotisations sociales françaises et les prestations familiales, que nous n'avons pas vérifiés sur le texte. Ce chiffrage ne démontre donc pas que la France est moins chère — il démontre que le dispositif chypriote dont ce couple a entendu parler n'a aucune prise sur ses revenus.
- L'obstacle décisif n'est pas fiscal. Un salarié qui exerce son activité depuis Chypre relève, par l'article 11 § 3 a) du règlement (CE) n° 883/2004, de la législation de sécurité sociale de l'État d'exercice : son employeur français devra s'immatriculer auprès des services d'assurances sociales chypriotes et acquitter les cotisations patronales chypriotes. S'y ajoute le risque, pour cet employeur, qu'un salarié permanent à Chypre y caractérise une installation fixe d'affaires. Dans la grande majorité des dossiers que nous voyons, c'est l'employeur qui dit non, et il dit non avant que la question fiscale soit posée.
- Le second obstacle est budgétaire et nous ne pouvons pas le chiffrer, ce qui ne le rend pas moins réel : la scolarité de deux enfants dans un établissement international anglophone est, dans les familles expatriées que nous accompagnons, le premier poste de dépense après le logement. Un couple qui décide sur la seule base d'un différentiel d'impôt décide sur une fraction de son budget.
- Une nuance qui joue en leur faveur et qu'il faut donner : le barème chypriote est réellement plus favorable sur des revenus moyens, parce que la tranche à 0 % de 22 000 € s'applique à chacun des deux membres du couple, soit 44 000 € de revenus exonérés d'impôt sur le revenu. Ce que le barème donne, les cotisations le reprennent en partie, et l'absence de quotient familial le reprend encore. Le solde n'est pas nul, mais il n'est pas de l'ordre de grandeur qui justifie un déménagement familial.
- Il n'y a pas d'exit tax dans ce dossier : leur portefeuille de 180 000 € est très en dessous du seuil de 800 000 € de l'article 167 bis, et ils ne détiennent aucune participation. C'est l'une des rares bonnes nouvelles du dossier 12, et elle vaut d'être dite : les contraintes lourdes du départ ne pèsent pas sur eux non plus.
Verdict : non.Le régime chypriote est un régime de revenus de capitaux, et ce couple n’en a pas. Le statut non-domvaut zéro sur leur dossier, exactement zéro, et le reste — barème, cotisations, contribution santé, coût de la vie, scolarité — se joue sur des postes dont deux ne sont pas chiffrables avec les sources primaires disponibles et dont le plus lourd est l’accord de l’employeur de Thomas. Nous leur disons non, et nous leur disons pourquoi : pour que la réponse change, il faudrait que leur patrimoine financier soit multiplié par sept. Ce n’est pas une question de fiscalité, c’est une question d’échelle.
Les douze verdicts et leurs seuils de bascule
| Dossier | Écart annuel chiffré | Verdict | Ce qui ferait basculer le verdict |
|---|---|---|---|
| 1 — Portefeuille international | 48 222 € pendant 17 ans, puis 28 902 € | Oui | Moins de 60 000 € de revenus de capitaux annuels : l'économie devient inférieure au coût d'installation |
| 2 — Retraité à pensions privées | Impôt chypriote de 2 270 € au lieu de 0 à 4 800 € annoncés | Oui, sous réserve | La qualification de la retraite complémentaire au regard de l'article 19 de la convention, qui vaut 9 070 € par an |
| 3 — Retraité à pension publique | Perte certaine de 6 744 € d'avantages fiscaux français | Non | 69 526 € de revenus du patrimoine de source française, et une affiliation réelle au régime chypriote |
| 4 — Dirigeante qui transfère | 216 675 €, plancher | Oui | Une partie de la production restée en France, ou le régime des actifs incorporels revendiqué |
| 5 — Dirigeant qui garde sa société | 137 600 € si le dossier tenait, et il ne tient pas | Non | Une cession préalable de la participation, qui change la nature du patrimoine avant de changer de pays |
| 6 — Prestataire à clientèle française | 80 135 € apparents, exposés à trois textes | Non en l'état | Travailler depuis Chypre, diversifier la clientèle, recruter |
| 7 — Créatrice de contenu | 66 645 €, plancher | Oui, sous conditions | Le régime des actifs incorporels, qui déclenche quatre dispositifs anti-abus pour douze points d'impôt |
| 8 — Immobilier locatif français | 8 031 € nets sur 3 400 000 € de patrimoine | Non | Vendre les immeubles : le dossier devient alors le dossier 1 |
| 9 — Couple, un conjoint sous S1 | L'arbitrage sur le formulaire S1 vaut 713 € | Oui, mais pas pour cette raison | La part de source française du patrimoine : c'est elle, et non l'affiliation, qui commande |
| 10 — Titres soumis à l'exit tax | 1 328 040 € d'économie si la cession attend cinq ans | Oui, sur calendrier | Une cession qui se présente avant l'expiration du délai de dégrèvement |
| 11 — Cadre visant les 60 jours | 33 988 € promis, double résidence obtenue | Non | Le déménagement effectif de la famille, qui rend la règle des 60 jours inutile |
| 12 — Revenus moyens | Le statut non-dom vaut zéro | Non | 36 563 € de revenus de capitaux annuels, soit un patrimoine financier multiplié par sept |
Ce que les douze dossiers ont en commun
Premièrement, le clivage n’est pas entre gros et petits patrimoines : il est entre revenus d’activité et revenus de capitaux.Le dirigeant du dossier 4 gagne 216 675 € par an à partir de bénéfices d’entreprise, sans que le statut non-domy soit pour grand-chose : ce qui le sert est le taux de 15 %, l’exonération d’emploi de l’article 8(23Α) et l’absence de contribution défense sur la distribution. Le rentier du dossier 1 gagne moins en valeur absolue, mais son gain vient entièrement du statut. Le couple du dossier 12 ne gagne rien, parce qu’il n’a aucune des deux assiettes.
Deuxièmement, sur les dossiers où la réponse est non, ce n’est presque jamais le droit chypriote qui décide.Le dossier 3 tombe sur l’article 20 § 2 de la convention et sur l’article 164 A du code général des impôts. Le dossier 5 tombe sur le c du 1 de l’article 4 B. Le dossier 6 tombe sur l’article 155 A et sur la notion d’établissement stable. Le dossier 8 tombe sur l’article 6 de la convention et sur l’impôt sur la fortune immobilière. Le dossier 11 tombe sur le a du 1 de l’article 4 B. Cinq des six refus, cinq textes français ou conventionnels, zéro texte chypriote — le sixième, le dossier 12, ne bute sur aucun texte : il bute sur une question de taille de patrimoine, qui n’est pas juridique du tout. Un lecteur qui consacre son énergie à comprendre le régime chypriote et néglige le droit français étudie la mauvaise moitié du dossier.
Troisièmement, la contribution au système national de santé apparaît dans les douze chiffrages, et elle est absente de la totalité des présentations promotionnelles que nous avons lues.Elle n’est pas conditionnée au domicile, elle frappe les dividendes par un renvoi exprès de la loi Ν. 89(I)/2001 à la définition de la loi sur la contribution défense, et elle est plafonnée à 4 770 € par an pour un salarié, un pensionné ou un titulaire de revenus. C’est peu pour un patrimoine de dix millions d’euros et beaucoup pour un rentier modeste : elle est le seul prélèvement chypriote dont le poids relatif décroît avec la fortune.
Quatrièmement, tous les dossiers favorables ont une échéance.Dix-sept années fiscales, pas davantage : une personne installée en 2026 et qui reste sera réputée avoir son domicile à Chypre à compter de l’année fiscale 2043. Le compteur se lit sur une fenêtre glissante — dix-sept des vingt dernières années — et non en années consécutives, ce qui a deux conséquences que les tableaux simplifiés ratent : une interruption courte ne fait rien gagner, et les années de résidence chypriote antérieures comptent. Depuis le 1er janvier 2026, celui qui a été réputé domicilié le reste jusqu’à vingt années de non-résidence accomplies. La remise à zéro du compteur en quatre ans, qui circulait dans les mémos professionnels, appartient au droit antérieur.
Cinquièmement, l’extinction n’est pas une catastrophe, et le dire honnêtement renforce le raisonnement plutôt qu’il ne l’affaiblit.Dans le dossier 1, l’année dix-huit coûte 19 320 € de plus que l’année dix-sept, et le dossier reste favorable de 28 902 € par an face à la France. Le régime ordinaire chypriote — 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts et 3 % sur les obligations cotées, rien sur les plus-values mobilières, rien sur la fortune — n’est pas un régime dur. Il est simplement beaucoup moins remarquable que ce qu’on vend au lecteur. La comparaison à faire n’est donc pas « Chypre contre la France » mais « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France ».
Sixièmement, la réforme du 1erjanvier 2026 a réduit la valeur du statut au moment précis où il n’a jamais été aussi bien vendu.Avant cette date, la contribution défense sur les dividendes était de 17 % ; elle est de 5 %. Sur le patrimoine du dossier 1, l’année d’extinction aurait coûté 16 320 € de contribution sur les dividendes sous l’ancien taux, contre 4 800 € aujourd’hui — et 3 000 € seulement une fois imputé le crédit attaché à la retenue française. C’est désormais sur les intérêts, à 17 % contre zéro, que le statut se justifie financièrement — donc pour des patrimoines de comptes à terme et d’obligations non cotées, la liste fermée de l’article 3Β(β)(i) ramenant à 3 % les obligations d’État et d’entreprises cotées, sur lesquelles le statut ne vaut donc plus que trois points. Aucune des documentations que nous avons consultées ne tire cette conséquence, ni ne pose la condition de cotation qui la commande.
Les profils que le régime sert réellement
Le détenteur d'un patrimoine financier constitué, sans activité et sans immobilier français, dont les revenus sont des intérêts et des dividendes de source étrangère. Le dirigeant qui transfère effectivement son activité, ses salariés et ses décisions. Le créateur dont la production est mobile et l'audience seulement contractuellement française. Point commun : leur assiette imposable se déplace physiquement avec eux.
Les profils intermédiaires, où tout dépend de l'exécution
Le retraité, dont le résultat dépend de la qualification conventionnelle de chacune de ses pensions et non d'un taux chypriote. Le détenteur de titres soumis à l'exit tax, dont le résultat dépend d'un calendrier de cinq ans et d'une fenêtre conventionnelle. Le couple à affiliations différentes, dont le résultat dépend de la source des revenus. Sur ces dossiers, deux conseils compétents peuvent aboutir à des conclusions opposées sans qu'aucun ait tort.
Les profils que le régime ne sert pas, et qu'il faut refuser
Le retraité de la fonction publique, dont la pension reste imposable en France par l'article 20 § 2 de la convention. Le propriétaire d'immeubles français, dont les loyers, les plus-values, l'impôt sur la fortune immobilière et les droits de succession restent français. Le dirigeant dont le patrimoine productif reste en France. Le prestataire qui travaille chez ses clients français. Le cadre dont la famille reste en France. Le couple sans revenus de capitaux. Six configurations, aucune que le droit chypriote puisse améliorer.
Faire chiffrer votre dossier avant de décider, et non l'inverse
Aucun des douze dossiers de ce chapitre ne se décide sur un taux. Ils se décident sur la qualification de chaque ligne de revenu, sur la localisation réelle de l'activité et du patrimoine, sur l'affiliation en matière d'assurance maladie, et sur des dates. Nous établissons l'inventaire poste par poste, le coût des deux côtés à droit constant, les points qui ne sont pas tranchés, et les deux ou trois décisions dont le calendrier change le résultat.
Sept points que nous n’avons pas pu trancher, et qui changent des chiffrages
Chacun de ces points a une incidence chiffrable sur au moins un des douze dossiers. Aucun n’a reçu de réponse administrative ou juridictionnelle que nous ayons pu ouvrir. Nous les nommons plutôt que de les combler.
Les incertitudes assumées de ce chapitre
Un. La qualification conventionnelle de la retraite complémentaire obligatoire. Relève-t-elle du § 2 de l’article 19 de la convention, en tant que pension servie en application de la législation sur la sécurité sociale, ou du § 1, en tant que pension au titre d’un emploi antérieur ? Elle pèse lourd dans la pension d’un cadre. Incidence sur le dossier 2 : 9 070 € par an. Ce qu’il faudrait consulter : la doctrine administrative française commentant la convention franco-chypriote.
Deux. La portée du II de l’article 155 A pour des droits exploités en France.La rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 vise l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix. Son II s’applique aux personnes domiciliées hors de France pour les droits qui y sont exploités. Une campagne commandée par un annonceur français et diffusée vers une audience française entre-t-elle dans ce champ ? Incidence sur le dossier 7 : 112 000 € de revenus. Aucune décision retrouvée, et la compatibilité du texte élargi avec les libertés de circulation n’a pas davantage été jugée.
Trois. La contribution santé chypriote sur les revenus d’un titulaire de formulaire S1.L’article 30 § 2 du règlement 883/2004 écarte les cotisations dues du fait de la résidence. Il vise clairement la contribution assise sur la pension. Il est beaucoup moins clair sur celle de l’article 19(1)(ζ) de la loi Ν. 89(I)/2001, assise sur les revenus. Incidence sur les dossiers 3 et 9. Nous chiffrons dans les deux hypothèses.
Quatre. Le rattachement du revenu d’un bien commun lorsque les deux époux ont des affiliations différentes.Aucun texte ni doctrine publiée retrouvée sur l’application du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 dans cette configuration. Incidence sur le dossier 9. Nous retenons une répartition par moitié, qui est une hypothèse.
Cinq. L’affiliation à retenir pour les prélèvements sociaux d’exit tax.Le I ter fait apprécier l’affiliation à la date de réalisation des gains, alors que le fait générateur de l’exit tax est le transfert du domicile. Incidence sur le dossier 10 : la différence entre 12,8 % et 31,4 %. Nos chiffrages retiennent le taux plein de 18,6 %, hypothèse défavorable.
Six. L’assiette notionnelle de cotisations des indépendants chypriotes. Le taux de 16,6 % est établi ; la table des revenus assurables minimaux par catégorie professionnelle pour 2026 n’a pas pu être obtenue. Incidence sur le dossier 12, et sur tout dossier d’indépendant. Nous ne publions aucun plancher inventé.
Sept. La qualification chypriote des enveloppes françaises.Aucun texte chypriote ne connaît le plan d’épargne en actions ni le contrat d’assurance-vie français. Leur traitement au regard des articles 3 et 3Β de la loi Ν. 117(I)/2002, et au regard de l’assiette de la contribution santé, n’est établi par aucune source primaire. Incidence sur les dossiers 2, 3, 9 et 12.
Trois phrases à retenir de ce chapitre
Un. Le statut non-domexonère les dividendes et les intérêts de la contribution spéciale à la défense, et rien d’autre. Sur un salaire, une pension de sécurité sociale, un bénéfice professionnel ou un loyer, il vaut exactement zéro — et c’est de ces quatre assiettes que vit la majorité de ceux qui nous interrogent.
Deux.Sur les six dossiers où la réponse est non, le motif est cinq fois un texte français ou conventionnel et jamais un texte chypriote. La question n’est pas « Chypre est-elle avantageuse » — elle l’est — mais « suis-je capable de sortir du champ français », et cette réponse-là ne dépend d’aucun régime fiscal.
Trois.Tous les chiffrages favorables de ce chapitre ont une date de fin inscrite dans la loi : dix-sept années fiscales, calculées sur une fenêtre glissante de vingt ans. Le formulaire officiel de constatation du statut fait d’ailleurs dater par le contribuable lui-même l’année où il estime atteindre le seuil. Un plan patrimonial qui capitalise l’exonération à l’infini se trompe sur la seule variable que le législateur chypriote a écrite noir sur blanc.
26. Les erreurs qui coûtent cher : quinze actes, et la date après laquelle ils ne se réparent plus
Une case non cochée sur une déclaration n° 2042 C coûte 9,7 points de prélèvements sociaux sur l’année entière. Elle s’appelle 8SH, elle tient en un clic, et la seule voie de correction est une réclamation contentieuse assortie de la preuve de l’affiliation chypriote — plusieurs mois, et à condition d’avoir conservé les justificatifs. Sur 60 000 € de revenus fonciers français, l’oubli vaut 5 820 €. Sur une plus-value immobilière de 400 000 € réalisée la même année, il vaut 38 800 €, en une fois, parce qu’il n’y a alors aucune case à cocher nulle part : le notaire liquide au taux qu’il connaît le jour de la signature.
C’est la forme que prennent presque toutes les erreurs de ce dossier. Un acte minuscule, ou un acte omis. Un coût qui ne l’est pas. Et une fenêtre de réparation déjà refermée au moment où le lecteur découvre qu’elle existait.
Le chapitre 04 a décrit les pièges du droit — ce que les textes chypriotes et français font, indépendamment de vous. Celui-ci décrit les actes, c’est-à-dire ce que vous faites ou ne faites pas, et il les classe selon le seul critère qui compte à ce stade du guide : le moment où l’erreur devient définitive. Une erreur réparable se ramène à une correction à faire. Une erreur forclose se ramène à un chiffre. Sur les quinze qui suivent, quatre se réparent par voie déclarative ou contentieuse, avec les intérêts ; cinq portent sur un budget ou sur un raisonnement, et ne se réparent pas — elles se refont ; et six ne se réparent pas du tout.
Chacune porte son fait générateur, son coût chiffré, le texte qui le fonde et le renvoi au chapitre qui la déroule. Les chiffres sont ceux de ces chapitres : nous n’en avons introduit aucun de neuf, et là où un montant n’a pas pu être établi sur un texte — les pénalités chypriotes de dépôt tardif — nous l’écrivons plutôt que de le reprendre d’une fiche professionnelle. Elles sont classées dans l’ordre chronologique du dossier : trois avant la décision, trois pendant l’année du départ, quatre en régime de croisière, trois sur des biens, deux à la sortie. Le tableau qui les récapitule avec leur date de forclusion est en fin de chapitre.
Dernière remarque, et elle explique la structure de ce qui suit : ces quinze erreurs ne sont pas indépendantes. Celui qui garde son appartement parisien est le même que celui qui n’a pas fait le décompte de ses jours ; celui qui n’a pas budgété la contribution santé est généralement celui qui a lu une page de 2024. Elles se produisent en grappe parce qu’elles ont une cause commune, et cette cause n’est ni la négligence ni la complexité : aucun des deux conseils du dossier ne voit l’autre côté de la frontière. Le chapitre se termine là-dessus.
Avant de décider : les trois erreurs qui faussent la comparaison
Ces trois-là ne coûtent rien le jour où on les commet. Elles coûtent quand la décision de départ, prise sur des chiffres faux, produit ses effets — deux ou trois ans plus tard, quand tout est irréversible.
Erreur 1 — Décider sur une page qui décrit un dispositif abrogé
Le fait générateur. Lire un chiffre exact l’année précédente, et bâtir un plan dessus. Six lois modificatives votées le 22 décembre 2025, publiées au journal officiel de la République le 31 décembre 2025 et applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ont rendu faux d’un coup l’essentiel du corpus francophone consacré à Chypre. Ce corpus a été partiellement rafraîchi depuis, ce qui le rend plus dangereux qu’un corpus franchement périmé : sur une même page de résultats coexistent des pages à jour et des pages qui citent la réforme en la décrivant à l’envers.
Le coût, sur trois chiffres seulement. Le taux d’impôt sur les sociétés est passé de 12,5 % à 15 % : sur un bénéfice de 400 000 €, 10 000 € par an, soit 50 000 € sur un plan à cinq ans, et cela tombe entièrement sur la ligne qui décidait de l’opération. La contribution à la défense sur les loyers — 3 % assis sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs — a été abrogée : la maintenir dans un budget locatif ajoute un poste qui n’existe plus, et fait renoncer à des opérations rentables. Et le taux réduit de TVA a cessé de couvrir les 200 premiers mètres carrés sans plafond depuis la loi 42(I)/2023 : qui raisonne encore sur cet état du droit se croit éligible avec un bien de 180 m² à 600 000 € alors que le plafond de valeur de 475 000 € l’en exclut. Il subsiste bien une fenêtre transitoire, mais elle ne concerne plus qu’une poignée de dossiers anciens : la loi 109(I)/2026 en a reporté le dépôt au 31 décembre 2026, pour les seuls permis délivrés après le 1er janvier 2025 ou pas encore délivrés.
La parade prend trente secondes. Une page qui écrit 12,5 % raisonne sur 2025. Une page qui range la contribution à la défense sur les loyers dans un budget locatif raisonne sur 2025. Une page qui présente le statut non-dom sans dire ce qui se passe à son terme n’a pas lu la réforme. Et une page qui ne date aucune de ses affirmations n’est pas vérifiable : c’est le signal le plus fiable des quatre. La table de contrôle complète, avec le texte qui fonde chaque correction, est au chapitre 04.
Réparabilité : totale, mais seulement avant la décision. C’est la seule des quinze erreurs qui ne coûte rien à celui qui la corrige à temps. C’est aussi celle qui alimente la plupart des autres, puisqu’elle fixe les chiffres sur lesquels tout le reste se décide.
Erreur 2 — Compter le statut non-dom à l’infini
Le fait générateur. Bâtir la comparaison France / Chypre sur un régime supposé permanent. Le statut non-dom n’est ni une option ni une exonération : la réserve de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 répute acquérir un domicile chypriote toute personne résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale. Il n’y a rien à demander pour l’obtenir, et rien à faire pour le garder : il se perd par écoulement du temps.
Trois lectures fausses circulent, et elles se cumulent chez le même lecteur. On lit « dix-sept ans » et on entend « dix-sept années consécutives », alors que le texte dit dix-sept des vingt dernières : pour n’être jamais réputé domicilié, il faut être non-résident au moins quatre années sur toute fenêtre glissante de vingt, ce qui est un mode de vie et non un ajustement. On oublie que les années de résidence antérieures comptent, études ou expatriation professionnelle comprises. Et l’on croit à la manœuvre qui consistait à s’absenter trois ou quatre ans pour remettre le compteur à zéro : elle fonctionnait arithmétiquement sur le texte antérieur, et la branche (ii) insérée par la loi 245(I)/2025 l’a tuée le 1er janvier 2026 en prévoyant que le domicile réputé acquis est conservé jusqu’à l’accomplissement de vingt années de non-résidence.
Le coût. Sur un patrimoine financier de 4 000 000 € produisant 3 % de dividendes et 2 % d’intérêts non cotés, l’extinction fait passer la facture annuelle de 4 770 € à 24 370 €, soit 19 600 € par an à structure constante : 6 000 € de contribution à la défense sur 120 000 € de dividendes au taux de 5 %, et 13 600 € sur 80 000 € d’intérêts au taux de 17 %. Ce montant se provisionne dix-sept ans à l’avance, ce que personne ne fait.
Ce que la borne change vraiment n’est pas le montant, c’est l’unité de comparaison. Un lecteur de 45 ans qui s’installe en 2026 sort du statut en 2043, à 62 ans — au moment précis où son patrimoine sera le plus productif et où il aura cessé de travailler. La comparaison honnête n’est donc pas « Chypre contre la France », c’est « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France ». Et cette formulation fait apparaître une bonne nouvelle : sur le même dossier, l’écart avec la France reste de 35 630 € par an après extinction. Ce qui disparaît la dix-huitième année est un avantage, pas la totalité de l’intérêt du départ.
La parade. Faire le calcul année par année plutôt que l’estimer — le compteur ne progresse pas linéairement, les anciennes années sortant de la fenêtre de vingt ans par le bas au moment où les nouvelles y entrent par le haut —, puis provisionner l’écart dès la première année. L’option forfaitaire de l’article 3Δ existe pour l’après : 50 000 € par an, cinq années consécutives, irrévocable, demande à déposer au plus tard le 30 juin de la première année et paiement en une seule fois de 250 000 €. Elle ne devient rentable qu’au-delà de 1 000 000 € de dividendes annuels ou de 294 000 € d’intérêts, et sur le dossier ci-dessus elle coûterait 30 400 € de plus par an que le droit commun. Le décompte complet est au chapitre 02.
Réparabilité : nulle. Le compteur ne se remet pas à zéro, et depuis le 1er janvier 2026 l’absence ne l’efface plus. Ce qui reste réparable est la décision qu’on aura prise en l’ignorant.
Erreur 3 — Traiter la règle des 60 jours comme un seuil
Le fait générateur, et il est matériel. Réserver des vols pour soixante jours. Signer le bail chypriote au nom de la société dont on est administrateur. Résilier un mandat en octobre. Ces trois actes se commettent séparément, à des mois d’intervalle, et chacun suffit à faire tomber l’année entière.
Le chapitre 03 établit les quatre exigences de l’article 2 de la loi 118(I)/2002, alinéa (α)(ii) — une condition d’entrée négative, puis trois conditions que le législateur qualifie lui-même de σωρευτικά, cumulatives. Ce qui relève de ce chapitre-ci est le geste par lequel chacune se perd. Le décompte : le jour de départ compte comme jour hors de la République, de sorte que douze séjours de cinq jours coûtent douze jours et que soixante jours réels supposent d’en planifier soixante-dix à soixante-quinze. Le logement : un bail signé par la société ne satisfait pas la lecture littérale du texte, qui exige un titre personnel, et cela ne coûte rien de le signer soi-même. La réserve d’extinction du lien professionnel enfin, qui est la vraie machine à perdre : si le lien prend fin au cours de l’année, la condition est réputée non remplie pour l’année entière, rétroactivement au 1er janvier. Ce n’est pas un prorata, c’est une disqualification.
Le coût. Il ne se mesure pas en impôt chypriote — la personne, non-résidente, n’en doit presque plus. Il se mesure en ce qui tombe avec la résidence : le statut non-dom, qui la suppose ; le certificat opposable aux payeurs étrangers, donc les taux conventionnels de retenue à la source ; et surtout le bénéfice de l’article 4 de la convention du 18 décembre 1981, qui n’a plus de conflit à arbitrer. Le contribuable dont la résidence chypriote tombe ne se retrouve pas sans résidence : il se retrouve résident de France, imposable sur ses revenus mondiaux. Sur le dossier type — 120 000 € de dividendes et 80 000 € d’intérêts —, l’écart entre les deux issues est de 55 230 € par an. Ce montant suppose l’hypothèse du chapitre 04 : l’intéressé est resté à la charge d’un régime obligatoire français et supporte donc 17,2 % de prélèvements sociaux. Réellement affilié au régime chypriote, il ne supporterait que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, et l’écart tomberait à 35 830 €. La question de l’affiliation, traitée à l’erreur 7, ne disparaît donc pas quand le départage est perdu : elle en change l’ordre de grandeur d’un tiers.
La parade tient dans un calendrier. Viser soixante-dix à soixante-quinze jours. Mettre le bail au nom de la personne physique. Ne jamais organiser une cessation de mandat en cours d’année : si un mandat doit changer, faire commencer le nouveau avant la fin de l’ancien, de sorte qu’aucun jour ne soit sans lien. Et tenir un décompte contemporain, jour par jour, avec cartes d’embarquement et relevés de paiement — reconstitué trois ans plus tard, il ne vaut rien.
Réparabilité : nulle pour l’année en cours, totale pour la suivante. Le seuil est un fait, il ne se plaide pas, et le 31 décembre ferme le dossier de l’année. Deux points restent d’ailleurs non tranchés et commandent la marge de sécurité : les règles chypriotes de comptage sont rédigées pour les jours passés dans la République et ne disent pas comment compter ceux passés dans l’autre État au regard du plafond de 183 jours ; et nous ne savons pas si celui qui quitte un mandat le 30 juin et en prend un autre le 1er juillet y a « mis fin ». Organiser la reprise avant la cessation rend la seconde question sans objet.
L’année du départ : trois erreurs qui se commettent en douze mois
L’année du départ est la seule où deux administrations regardent le même contribuable en même temps, chacune selon son calendrier. C’est aussi celle où trois décisions se prennent sans qu’on les reconnaisse comme des décisions : le budget qu’on se fixe, la date à laquelle on vend, et une annexe qu’on ne remplit pas.
Erreur 4 — Additionner ou confondre trois prélèvements qui ne se recouvrent pas
Le fait générateur. Écrire « à Chypre je ne paierai rien », ou son symétrique « le non-dom exonère tout ». Un résident chypriote supporte trois prélèvements distincts, régis par trois lois différentes, avec trois assiettes qui ne se recouvrent pas — et le statut non-dom n’en concerne qu’un seul.
L’impôt sur le revenu de la loi 118(I)/2002 frappe tout résident sur son revenu mondial. La contribution spéciale à la défense de la loi 117(I)/2002 ne frappe que le résident domicilié, sur des catégories limitativement énumérées : c’est là, et là seulement, que joue le statut. La contribution au système national de santé de la loi 89(I)/2001 frappe tout résident, domicilié ou non. Les dividendes et les intérêts étant exonérés d’impôt sur le revenu pour tout résident par les articles 8(20) et 8(19), la contribution à la défense existe précisément pour rattraper ce que ces exonérations laissent passer : le non-dom ne fait pas disparaître un impôt, il sort du champ personnel du prélèvement de rattrapage.
Deux conséquences prennent les lecteurs à contre-pied. Le non-dom qui perçoit 200 000 € de dividendes ne paie pas zéro : il paie le plafond de la contribution santé, 4 770 €. Et l’absence d’imposition des plus-values mobilières ne doit rien au statut — elle résulte du champ étroit de la Capital Gains Tax Law 52/1980, qui ne frappe que les gains tirés d’immeubles situés à Chypre et de titres de sociétés en tirant leur valeur, dont un résident domicilié bénéficie exactement de la même façon. La formule anglophone la plus répandue — « zéro impôt sur les dividendes, les intérêts et les plus-values pendant dix-sept ans grâce au statut non-dom » — est fausse sur son troisième terme, et fait croire au lecteur qu’il perdra cet avantage la dix-huitième année. Il ne le perdra pas.
Le coût de la confusion. Il se paie sur la décision de partir, pas sur une déclaration. Sur un profil à 90 000 € de salaire, 150 000 € de dividendes, 40 000 € d’intérêts et 24 000 € de loyers, l’impôt chypriote sur le revenu représente 26 520 € — que le statut n’efface pas — et la contribution à la défense évitée grâce au statut 14 300 €. Retirez le salaire et les loyers du même profil : le total tombe à 4 770 € pour le non-dom et 19 070 € pour le domicilié, un rapport de un à quatre. C’est ce clivage — revenus d’activité contre revenus de capitaux — qui doit organiser la décision, et non la distinction résident / non-résident. Le barème chypriote, la contribution à la défense et la contribution santé sont aux chapitres 06, 07 et 17.
Réparabilité : totale à tout moment. Un budget se refait. Une décision de départ prise sur ce budget ne se refait pas au même prix.
Erreur 5 — Vendre pendant le délai de dégrèvement de l’exit tax
Le fait générateur. Accepter une offre de rachat, ou passer un ordre de vente, quatorze mois après le départ. C’est l’erreur la plus chère du chapitre en montant absolu, et la plus facile à éviter : il suffit d’attendre.
Chypre étant État membre, le IV de l’article 167 bis du CGI accorde un sursis de paiement de plein droit : ni garanties, ni représentant fiscal, ni avance de trésorerie. Le mot « sursis » induit pourtant en erreur. L’imposition est liquidée le jour du départ, déclarée, et suivie année après année. Le VII du même article la dégrève à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à cette date — un seuil qui porte sur la valeur des titres et non sur la plus-value, et qui triple la durée d’attente pour un euro de dépassement.
Le coût, et c’est un mur. Pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026, le taux est de 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes qu’on ne recumule jamais. Sur 1 200 000 € de plus-values latentes, la cession pendant le délai rend exigibles 376 800 €. La même cession, dix mois plus tard, n’en rend exigible aucun. Le dégrèvement est intégral, il est acquis par le seul écoulement du temps, et l’anticiper d’un mois le fait passer de 0 à 31,4 %.
Deux autres faits générateurs rendent l’impôt exigible sans qu’on ait rien vendu. Le défaut déclaratif d’abord — la déclaration annuelle de suivi, mais aussi les 2042 et 2042 C, exigées « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Il ne tient à aucune stratégie, et c’est le contentieux d’exit tax que nous rencontrons le plus souvent. Il laisse toutefois une porte que le reste de ce chapitre n’offre pas : le sursis ne tombe qu’à défaut de régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure, adressée à celle de vos adresses que l’administration connaît. Le départ de Chypre vers un État hors Union pendant le délai ensuite, le sursis suivant le contribuable et non le pays de première destination.
La parade. Inscrire au calendrier, dès le départ, la date d’expiration du délai, et la faire figurer dans toute discussion de cession — lettre d’intention, pacte d’associés, clause de sortie. Deux ans est une contrainte que la plupart des opérations absorbent si elle est connue à l’avance, et qu’aucune n’absorbe si elle est découverte après signature. Le mécanisme complet, y compris les cas où la France conserve le droit d’imposer la plus-value réelle, est au chapitre 12.
Réparabilité : nulle après la cession. Le fait générateur est l’acte de vente.
Erreur 6 — Laisser l’annexe 3916 vide
Le fait générateur. Ouvrir un compte à Nicosie pendant la phase de préparation du départ — donc en étant encore domicilié en France — et ne pas le porter sur l’annexe n° 3916-3916 bis de la déclaration de revenus. C’est l’erreur la plus fréquente du dossier, et celle dont le coût nominal est le plus trompeur.
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques domiciliées ou établies en France de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. L’obligation s’éteint avec le domicile — un résident de Chypre n’a plus de 3916 à déposer pour ses comptes chypriotes, et ce n’est pas une tolérance mais le champ du texte —, mais elle s’éteint à la date du transfert de domicile, pas à celle de la signature du bail à Limassol, et l’année du départ reste une année d’obligation pleine. Les quatre verbes bornent le périmètre plus largement qu’on ne le croit : « détenus » vise le compte dormant, sans mouvement et même sans solde ; « utilisés » vise le compte dont on n’est pas titulaire mais sur lequel on a opéré, ce qui capte la procuration donnée sur le compte d’un parent ou d’une société ; « clos » impose une dernière déclaration l’année de la fermeture, celle que personne ne fait parce que le compte n’existe plus au moment où l’on remplit la déclaration.
Le coût nominal. 1 500 € par compte non déclaré au titre du 2 du IV de l’article 1736, et jamais 10 000 € : le montant majoré vise les États n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, condition remplie par construction pour un État membre. L’amende est annuelle et par compte.
Le coût réel est ailleurs. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise à la fin de la dixième année lorsque les obligations des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas été respectées, contre trois ans de droit commun. Sept années rouvertes, pendant lesquelles ce n’est pas seulement le compte qui se discute mais la date du transfert de domicile, la qualification des revenus chypriotes et la substance d’une société. La seule atténuation est étroite : elle suppose que le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année — un compte qui a porté 60 000 € pendant une semaine avant un achat immobilier fait tomber la tolérance pour l’année entière —, et elle ne vaut que pour l’article 1649 A.
Les deux étages que le manquement déclaratif ouvre, et qui resteraient fermés sans lui
- La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, applicable aux droits rappelés du fait des sommes figurant sur un compte qui aurait dû être déclaré. Elle se substitue aux majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et aux amendes des articles 1736 et 1766 — elle ne s’y ajoute pas —, et son plancher est le montant de l’amende forfaitaire correspondante.
- La taxation du capital à 60 %. L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’une personne n’a pas satisfait au moins une fois au cours des dix années précédentes à l’obligation de l’article 1649 A ou 1649 AA, de lui demander de justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs. À défaut de réponse suffisante, l’article 755 du CGI répute ces avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxé au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777 — 60 % — sur la valeur la plus élevée connue au cours des dix années précédant la demande. Sur un compte de 400 000 €, l’écart entre un dossier documenté et un dossier vide est de 240 000 €.
Ce qui sépare une amende de 10 500 € d’une facture de 287 326 € sur le même dossier est une déclaration de succession conservée. La règle qui en découle n’est pas fiscale, elle est archivistique : tout ce qui alimente un compte détenu hors de France doit pouvoir être rattaché à une origine prouvée, et ces pièces se conservent au moins dix ans, parce que c’est la fenêtre que l’article L. 23 C ouvre. Le chiffrage des trois branches est au chapitre 21.
La parade. Déposer, y compris par excès. Et ne pas oublier que deux autres obligations voyagent sur le même imprimé avec des sanctions distinctes : l’article 1649 AA pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits hors de France, l’article 1649 bis C pour les portefeuilles de crypto-actifs. Une quatrième, l’article 1649 AB sur les trusts, ne passe pas par la 3916 et coûte 20 000 € forfaitaires, sans atténuation liée à la qualité d’État membre.
Réparabilité : partielle, et elle décroît. Une déclaration rectificative reste possible tant que le délai de reprise court, et elle vaut toujours mieux qu’une découverte par l’administration — qui n’a besoin d’aucun contrôle pour savoir, l’échange automatique de la directive 2014/107/UE lui transmettant depuis 2017 le solde au 31 décembre de chaque compte chypriote, l’identité du titulaire et les intérêts crédités.
La plupart de ces erreurs ont une date, et elle est souvent proche
Décompte des jours, calendrier du mandat, date d'expiration du délai de dégrèvement, années de 3916 encore rectifiables, compteur des dix-sept ans, compteur des six ans successoraux : nous établissons pour votre dossier la liste de ce qui est encore réparable et de ce qui ne l'est plus, avec la date de chaque échéance. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Les premières années à Chypre : quatre erreurs de régime de croisière
Celles-ci ne se commettent pas une fois. Elles se répètent chaque année, et leur coût est linéaire — ce qui les rend faciles à corriger pour l’avenir et impossibles à rattraper pour le passé.
Erreur 7 — Réclamer 7,5 % en étant à 17,2 %, ou l’inverse
Le fait générateur. Demander son formulaire S1 à sa caisse française en arrivant à Chypre, ce qui ressemble à une bonne nouvelle, puis cocher la case 8SH de la déclaration n° 2042 C parce qu’on a lu que « les résidents de l’Union sont à 7,5 % ». Les deux gestes sont incompatibles, et personne ne le dit au guichet.
La règle française d’exonération des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ne dépend pas de la résidence : elle dépend de l’affiliation réelle à un régime de sécurité sociale d’un autre État. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, écarte de la contribution les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le retraité couvert à Chypre par un S1 remplit la première condition et pas la seconde : c’est la France qui supporte le coût de ses soins, par remboursement entre institutions. Quant à savoir pourquoi l’exonération, quand elle joue, laisse subsister 7,5 % et jamais zéro, la réponse tient dans une incise de l’article 235 ter du CGI : le prélèvement de solidarité est établi selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale sans qu’il soit fait application du I ter. L’exonération porte donc sur la seule CSG et la seule CRDS — 9,2 et 0,5 —, soit 9,7 points exactement.
| Situation à Chypre | À la charge d'un régime obligatoire français ? | Taux sur les revenus du patrimoine de source française | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|---|
| Salarié ou indépendant cotisant au régime chypriote | Non | 7,5 % — prélèvement de solidarité seul | Cocher 8SH, et 8SI pour le conjoint s’il est dans la même situation. Conserver la preuve d’affiliation chypriote |
| Retraité titulaire d’une pension française, couvert à Chypre par formulaire S1 | OUI | 17,2 % — CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5 | Ne pas cocher. La case cochée à tort se corrige par voie de rectification, avec les intérêts |
| Retraité dont la seule pension est chypriote, affilié au régime chypriote | Non | 7,5 % | Cocher, preuve à l’appui |
| Rentier sans activité et sans pension française, avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent | NON TRANCHÉ | Indéterminé — le service appliquera 17,2 % tant que la preuve n’est pas apportée, et il aura raison de le faire | Se procurer, avant la première déclaration française, un document de l’institution chypriote établissant l’affiliation |
Le coût. 9,7 points sur tous les revenus du patrimoine de source française : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, revenus fonciers, plus-values immobilières. Sur 60 000 € de revenus patrimoniaux annuels, 5 820 € par an. Sur une plus-value immobilière de 400 000 € réalisée la même année, 38 800 €, en une fois.
La parade a deux temps, et le second est le plus mal exécuté. D’abord l’arbitrage, qui se pose au moment de l’installation : d’un côté une couverture santé sans cotisation chypriote, de l’autre 9,7 points de moins contre les contributions chypriotes au système de santé, plafonnées à 4 770 € par an. Pour un patrimoine de rapport significatif il penche nettement du côté de l’affiliation chypriote ; pour un retraité aux revenus patrimoniaux modestes, du côté du S1. Deux avertissements de méthode : l’article 30 du règlement 883/2004 interdit à l’État de résidence de réclamer une cotisation santé du seul fait de la résidence lorsque le coût des prestations est supporté par un autre État — on ne cumule pas les deux affiliations, et un chiffrage qui les additionne double le coût réel —, et l’affiliation chypriote ne se décrète pas : elle suppose d’exercer une activité à Chypre.
Ensuite l’exécution. Pour les revenus annuels, tout tient aux cases 8SH et 8SI de la 2042 C, la première pour le déclarant et la seconde pour le conjoint. Pour une plus-value immobilière, il n’y a aucune case nulle part : le prélèvement est liquidé le jour de la vente, sur la déclaration 2048-IMM déposée par le notaire. La preuve de l’affiliation chypriote doit donc être entre les mains du notaire avant la signature, faute de quoi il liquidera 17,2 % et la restitution se demandera ensuite. Nous voyons régulièrement ce dossier arriver dans le mauvais ordre. Le mécanisme complet est aux chapitres 13 et 18.
Réparabilité : par réclamation contentieuse, avec la preuve, et cela prend des mois. Sur une plus-value immobilière, la réparation suppose de récupérer une somme déjà versée au Trésor par un tiers.
Erreur 8 — Oublier la contribution au système national de santé
Le fait générateur. Construire un budget d’installation où le seul prélèvement chypriote qui figure est l’impôt sur le revenu, ou zéro pour un non-dom. La contribution de la loi 89(I)/2001 échappe à l’attention pour une raison simple : elle n’est ni un impôt ni une cotisation d’activité, et elle est due par tout résident, domicilié ou non. Le législateur du système national de santé a emprunté à la loi sur la contribution à la défense sa définition du dividende, sans emprunter sa condition de domicile.
Le point que presque toutes les présentations escamotent : elle frappe aussi les revenus passifs. Le titulaire de revenus est un redevable au même titre que le salarié et le pensionné, au taux de 2,65 %, le travailleur indépendant relevant du taux de 4,00 %. Le rentier qui vit exclusivement de dividendes étrangers, exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 8(20) et hors du champ de la contribution à la défense par son statut, n’acquitte donc pas zéro : il acquitte celle-ci.
Le coût, et sa vertu. L’article 19(4)(α) plafonne l’assiette globale à 180 000 € par contributeur et par an, toutes catégories confondues : d’où 4 770 € au maximum pour un salarié, un pensionné ou un titulaire de revenus, et 7 200 € pour un travailleur indépendant. Le rentier à 2 000 000 € de dividendes paie le même montant que celui à 180 000 €, le taux effectif tombant de 2,65 % à 0,24 %. Le plafond en fait un poste de budget parfaitement prévisible, et deux paramètres de pilotage en découlent, rarement exploités. L’imputation se faisant dans l’ordre — rémunérations, puis pensions, en dernier les revenus —, le dirigeant qui se verse d’abord 180 000 € de salaire acquitte 4 770 € au titre du salaire et rien au titre des dividendes. Et le plafond est individuel : deux conjoints disposent chacun du leur, ce qui fait de la répartition des revenus dans le couple un paramètre à part entière. Le détail est au chapitre 17.
Le trou de couverture que la règle des 60 jours ouvre, et que personne ne signale
L’article 16(1) de la loi 89(I)/2001 définit le bénéficiaire du système national de santé par la résidence habituelle dans les zones contrôlées par la République, doublée d’une condition de statut : citoyen de la République, citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou non salariée à Chypre, ou conservant ce statut, ou ayant acquis un droit de séjour permanent, et quelques autres catégories. Le texte dit « résidence habituelle », pas « résidence fiscale ».
Celui qui obtient la résidence fiscale par la règle des 60 jours sans installer à Chypre sa résidence habituelle n’est pas, de ce seul fait, bénéficiaire du système de santé. On vend une résidence fiscale à deux mois par an en laissant croire qu’elle emporte la couverture santé ; elle ne l’emporte pas. Et l’article 19 rend pourtant la contribution exigible du titulaire de revenus. Nous signalons cette asymétrie plutôt que de la résoudre : un lecteur qui envisage la voie des 60 jours doit poser la question de sa couverture santé séparément, et ne pas la déduire de son certificat de résidence fiscale.
Réparabilité : sans objet. Rien ne se répare ici, puisque rien n’est irrégulier : la contribution est due, et elle se prévoit. Elle figure ici parce qu’un budget d’installation faux de 4 770 € par an sur dix ans se trompe de 47 700 €, et parce que les taux périmés qui circulent — 1,70 % pour le salarié au lieu de 2,65 %, 2,55 % pour l’indépendant au lieu de 4,00 % — sont ceux d’une phase de montée en charge achevée le 1er mars 2020.
Erreur 9 — La société chypriote dirigée depuis la France
Le fait générateur. Constituer une société à Nicosie, acheter une domiciliation et un administrateur local, et continuer à décider depuis Paris. C’est le risque le plus cher du dossier, parce qu’il ne conduit pas à un redressement sur un flux mais à imposer en France l’ensemble du résultat de la société, avec les pénalités et, le cas échéant, la retenue à la source sur les distributions réputées.
Le précédent, et ce qu’il faut en tirer est contre-intuitif. Atlanco Limited, société de droit chypriote domiciliée à Nicosie, met plus de quatre-vingts travailleurs à disposition d’un groupe français sur le chantier de l’EPR de Flamanville, du 16 septembre 2009 au 26 juin 2011. Les contrats-cadres sont conclus et signés au nom de la société à Flamanville ; le siège chypriote se borne à émettre la facturation. La cour administrative d’appel de Nantes juge, le 9 septembre 2021 (n° 19NT04286), qu’une telle organisation caractérise un chantier de plus de douze mois et la présence de représentants permanents ayant le pouvoir d’engager la société. Pourvoi rejeté le 5 juillet 2022 (CE, n° 458293). Le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €. Il n’y avait dans cette affaire ni fraude, ni société-écran, ni interposition : une société chypriote réelle, de vrais salariés, une vraie facturation, un vrai client. Elle a perdu parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France.
Le standard du pouvoir d’engager est large : dans l’affaire Conversant International (CE, 11 décembre 2020, n° 420174), une personne non indépendante exerce ce pouvoir notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. Un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant, quel que soit le nom commercial sous lequel ce service est vendu.
Ce que la substance protège, et ce qu'elle ne protège pas
Il n'existe pas, en droit chypriote, de loi de substance imposant un nombre de salariés, une surface de bureaux ou un montant de dépenses locales : qui cherche « les exigences de substance chypriotes » cherche un texte qui n'existe pas. La substance ne sert donc pas à satisfaire une obligation chypriote, elle sert à résister à l'administration française. Ce qu'elle exige : des bureaux réels et non une domiciliation, des décisions prises et documentées à Chypre, des administrateurs qui décident au lieu de signer. Ce qu'elle ne protège pas : rien, si l'activité et les décisions sont ailleurs. Donner de la substance à une société dirigée depuis la France, c'est financer un décor.
Le risque que la réforme chypriote a créé en 2026
La réforme ajoute au critère de direction et de contrôle un critère d'immatriculation : une société constituée selon le droit chypriote est résidente fiscale de Chypre indépendamment de son traitement ailleurs, sauf disposition contraire d'une convention. L'effet va à rebours de ce qu'on en dit. Une société chypriote dirigée depuis la France devient DOUBLEMENT résidente, et le conflit se règle par l'article 4 § 3 de la convention de 1981, qui donne la résidence à l'État du siège de direction effective — la France. La réforme augmente la fréquence des doubles résidences sans changer leur issue.
Le contentieux français réel, et c'est le payeur qui perd
Le contentieux français sur Chypre n'est pas un contentieux de résidence des personnes physiques : c'est un contentieux de flux sortants. Dans l'affaire Pro'Confort (CE, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874), une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote — environ 220 000 € en 2012, 100 000 € en 2013. Ce qui a emporté la qualification n'est pas le taux nominal chypriote, c'est l'absence effective d'imposition constatée par l'administration chypriote elle-même ; et la société française a perdu faute d'avoir documenté le caractère proportionné de la redevance. La qualification de régime privilégié au sens de l'article 238 A ne prive pas la charge de sa déductibilité : elle RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE.
Trois raisonnements accompagnent systématiquement cette erreur, et les trois sont faux. Que l’article 155 A du CGI ne viserait que les prestations de services : dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, il vise aussi l’usage des droits d’auteur et des droits voisins et la propriété industrielle ou commerciale, de sorte que le versement de redevances de marque, de brevet ou de logiciel à une société chypriote entre dans le champ par la lettre du texte — et la structure chypriote la plus vendue est précisément la société de propriété intellectuelle percevant des redevances. Que l’article 209 B ne s’appliquerait pas « parce qu’il y a une convention » : argument mort depuis CE, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis. Et la confusion entre le « régime fiscal privilégié » de l’article 238 A — comparaison arithmétique portant sur le montant de l’impôt et non sur le taux nominal, appréciée activité par activité (CE, 19 avril 2022, n° 442234, Gemar Lumitec), et qui peut viser un État membre — et l’« État non coopératif » de l’article 238-0 A, liste politique dont aucun État membre ne relève.
La parade. Faire coïncider le lieu de l’activité, le lieu des décisions et le lieu du siège, ou renoncer à la structure ; puis documenter contemporainement. S’ajoute une obligation chypriote qui piège les dossiers montés vite : l’article 33 de la loi 118(I)/2002 impose un dossier de prix de transfert dès que les transactions contrôlées agrégées par catégorie excèdent 2 500 000 € par année fiscale — 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens, 10 000 000 € pour les transactions financières —, et il est produit dans les soixante jours de la demande. Soixante jours pour une documentation qui n’a pas été constituée à l’avance, c’est un délai que personne ne tient. L’ensemble est aux chapitres 09 et 10.
Réparabilité : pour l’avenir seulement, et à condition de déplacer réellement la décision. Les exercices passés restent dans le délai de reprise, allongé à dix ans si une obligation déclarative a été manquée.
Erreur 10 — Ne pas déposer la déclaration chypriote parce qu’on n’a rien à payer
Le fait générateur. Constater qu’aucun impôt chypriote n’est dû — dividendes et intérêts exonérés d’impôt sur le revenu, contribution à la défense hors champ par le statut — et en conclure qu’il n’y a rien à déposer. L’obligation chypriote la plus mal connue est aussi la plus large, et elle ne dépend pas du revenu.
L’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration annuelle à la personne physique résidente qui a perçu un revenu brut au sens de l’article 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002 et/ou qui, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu. Le second critère est purement démographique, et c’est ce qui le rend redoutable : un non-dom de quarante-cinq ans vivant de ses seuls dividendes étrangers doit déposer une déclaration à zéro, chaque année. L’échéance est fixée au 31 juillet de l’année suivante par l’article 5(1Α), et l’article 5(2) précise que l’absence de notification par le directeur des impôts n’est pas un moyen de défense. Personne ne vous écrira pour vous le rappeler.
Le coût, et nous ne le chiffrons pas. Les montants qui circulent — pénalité forfaitaire de dépôt, majoration de 5 % du montant dû, intérêt de retard au taux public annuel — varient selon les sources professionnelles consultées et n’ont pas été lus dans la loi. Nous ne les publions donc pas. Le coût réel est ailleurs, et il est plus sérieux qu’une pénalité : le certificat de résidence fiscale, celui qui rend le statut opposable aux payeurs étrangers et qui constitue la première pièce de tout dossier français, est délivré sur la foi des déclarations déposées. Une année manquante fait un trou à l’endroit exact où le dossier devra servir — et il devra servir plusieurs années plus tard, quand il sera trop tard pour le combler.
Une nuance de calendrier, dans les deux sens. L’article 5(1Α) permet au Conseil des ministres de fixer par arrêté une échéance postérieure, et cette faculté est exercée. Celui qui bâtit son calendrier sur le seul 31 juillet du texte se trompe sans risque ; celui qui a entendu dire que « l’échéance est toujours repoussée » se trompe dans l’autre sens, et celui-là paie. La règle opérationnelle est de faire confirmer l’échéance de l’année considérée par un conseil chypriote, et de déposer dans les délais du texte plutôt que dans ceux d’un report qui n’est pas acquis. Le calendrier déclaratif complet est au chapitre 21.
Réparabilité : partielle. Une déclaration se dépose tardivement. Un historique déclaratif continu ne se reconstitue pas.
Le patrimoine : trois erreurs sur des biens, pas sur des flux
Les trois suivantes portent sur un actif et non sur un revenu, ce qui change leur temporalité : elles se décident à l’achat ou à la vente, et le reste du temps elles dorment.
Erreur 11 — Croire l’IFI éteint par le départ
Le fait générateur. Cesser de déclarer l’impôt sur la fortune immobilière au motif qu’on n’est plus résident. Le 2° de l’article 964 du CGI définit précisément l’obligation du non-résident : elle porte sur les seuls biens et droits immobiliers situés en France, avec le même seuil de 1 300 000 € et le même barème que pour un résident. Partir ne supprime pas l’impôt, il en réduit l’assiette.
Le coût. Sur 2 000 000 € d’immobilier français net taxable : 7 400 € par an — 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % sur les 500 000 € suivants, soit 2 500 €, et 0,70 % sur les 700 000 € restants, soit 4 900 €. Sur cinq ans, 37 000 €, augmentés de l’intérêt de retard de 0,20 % par mois de l’article 1727. Deux lignes d’actif sont systématiquement omises : les parts de SCPI, taxables pour la seule fraction représentative d’immeubles situés en France quelle que soit la nationalité de la société, et la fraction immobilière française d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte. Le détail du périmètre est au chapitre 15.
Réparabilité : par déclaration rectificative, avec intérêts. L’assiette, elle, se pilote — mais avant le 1er janvier de l’année considérée, pas après.
Erreur 12 — Acheter dans la partie nord de l’île
Nous écrivons ce passage sans nuance, parce que la nuance y serait trompeuse. Depuis 1974, la partie nord de l’île n’est pas sous le contrôle du Gouvernement de la République, l’acquis de l’Union y est suspendu, et le registre foncier de la République tient toujours les inscriptions au nom des propriétaires d’avant 1974. Les titres délivrés dans le nord ne sont reconnus ni par la République ni par les autres États membres. Le prix inférieur de moitié n’est pas une aubaine : c’est le prix d’un titre qui n’en est pas un.
Le coût a deux branches, et la première suffirait. Au civil, la Cour de justice, en grande chambre, a jugé le 28 avril 2009 dans l’affaire C-420/07, Apostolides contre Orams, que la suspension de l’acquis dans le nord n’empêche pas l’application du règlement Bruxelles I, et que la difficulté pratique d’exécuter le jugement sur place ne le prive pas de sa force exécutoire dans les autres États membres. Le jugement obtenu par le propriétaire dépossédé est exécutoire sur le patrimoine que l’acheteur détient dans son propre pays : la résidence secondaire achetée au nord se paie, en pratique, avec la résidence principale restée en France. Au pénal, l’article 303A du code pénal chypriote (Cap. 154), dans sa rédaction issue de la loi 130(I)/2006, réprime les transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui — félonie punie de sept ans d’emprisonnement, la tentative de cinq —, et le quatrième comportement visé est celui de l’acquéreur : accepter l’achat, la location, l’hypothèque ou l’usage. La cour d’assises de Nicosie a condamné le 9 mai 2025 deux citoyennes européennes à deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement ferme ; la cour criminelle permanente de Nicosie a condamné le 24 octobre 2025 un promoteur à cinq ans, sur quarante chefs. L’infraction peut donner lieu à un mandat d’arrêt européen.
La parade : il n’y en a pas. Aucune structure de détention, aucune assurance de titre, aucune ancienneté de possession ne neutralise ces expositions. Et la décision Demopoulos de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2010, régulièrement présentée comme ayant « réglé la question des titres », porte sur l’épuisement des voies de recours internes : elle ne valide aucun titre, ne lie pas les juridictions de la République et n’a aucune incidence sur l’article 303A. La recommandation du cabinet est de s’abstenir, et nous la formulons sans périphrase. Le traitement complet est au chapitre 16.
Réparabilité : nulle. C’est la seule erreur du chapitre dont la parade est de ne pas la commettre.
Erreur 13 — Revendre ou louer avant dix ans un logement acquis au taux réduit de TVA
Le fait générateur. Acheter neuf au taux réduit de 5 %, puis revendre au bout de quatre ans, ou mettre le bien en location parce qu’on s’installe ailleurs sur l’île. Le taux réduit de la Cinquième Annexe de la loi Ν. 95(I)/2000 n’est pas un avantage acquis au jour de l’acte : il vise la résidence principale et permanente du bénéficiaire — un acquéreur qui achète pour louer ou pour en faire une résidence secondaire n’y a jamais eu droit — et il est assorti d’une obligation d’usage de dix ans. Si l’usage cesse avant ce terme, le bénéficiaire doit en informer le Commissaire à l’imposition dans les trente jours et reverser la différence entre 5 % et 19 %, au prorata des années restant à courir.
Le coût. Appartement neuf de 120 m² à 340 000 €. TVA acquittée à 5 % au lieu de 19 % : 17 000 € au lieu de 64 600 €, soit un avantage de 47 600 €. Revente au bout de quatre ans : six années restent à courir, et le reversement s’élève à 47 600 × 6/10 = 28 560 €, exigibles au moment même où l’on croyait encaisser un prix de vente.
Deux erreurs voisines, sur les plafonds cette fois. Depuis la loi 42(I)/2023, le taux de 5 % couvre les 130 premiers mètres carrés et les 350 000 premiers euros : ce sont des règles d’assiette. Mais 475 000 € de valeur totale et 190 m² de surface constructible sont des conditions d’éligibilité — les dépasser fait perdre tout le taux réduit, et le bien bascule intégralement à 19 %. Le chiffrage du chapitre 16 met en regard, à 400 000 € de prix identique, un logement de 118 m² qui acquitte 27 000 € de TVA et un logement de 196 m² qui en acquitte 76 000 € : 49 000 € d’écart pour un dépassement de six mètres carrés. Une précision de méthode s’impose, parce qu’elle change le montant : entre 130 et 190 m², le taux de 5 % ne couvre plus toute la tranche de 350 000 € mais la seule fraction de valeur correspondant aux 130 premiers mètres carrés. Un logement de 190 m² à 400 000 €, pourtant éligible, paie donc sensiblement plus que les 27 000 € du logement de 118 m², et la clé exacte de répartition n’a pas été établie sur le texte : elle se demande au Département des impôts avant de retenir un chiffre. Ce qui se retient de ce paragraphe est la brutalité de la marche, non son montant exact, qui dépend de la surface réelle du bien comparé. Et la surface retenue est la surface constructible du permis, non la « surface couverte » des plaquettes commerciales, qui intègre volontiers vérandas et terrasses.
La parade. Déposer la demande auprès du Département des impôts avant la livraison ou l’occupation — occuper d’abord et demander ensuite fait perdre le bénéfice du régime —, faire confirmer par écrit la surface du permis avant signature, et traiter l’obligation de dix ans comme une contrainte d’horizon de détention. Réserve de méthode, reprise du chapitre 16 : les seuils de surface et de valeur ont été lus sur le texte, mais la durée de dix ans, le délai de trente jours et le mode de calcul proportionnel du reversement sont décrits de façon concordante par l’administration chypriote et par les praticiens sans que nous ayons pu lire la disposition qui les porte. Faites-les confirmer par écrit.
Réparabilité : nulle après la revente ou la mise en location. Totale avant, en ajustant l’horizon de détention ou en renonçant au taux réduit.
La transmission et la sortie : deux erreurs de calendrier
Les deux dernières ont ceci de commun qu’elles ne portent sur aucun montant, aucun taux et aucune structure. Elles portent sur des dates, et sur des dates que le contribuable choisit.
Erreur 14 — Préparer la succession en oubliant que le compteur est celui des enfants
Le fait générateur. S’installer à Limassol en pensant avoir mis son patrimoine mondial hors de portée des droits de succession français, alors que les enfants sont restés en France. Le 3° de l’article 750 ter du CGI soumet aux droits français tous les biens reçus par un héritier, donataire ou légataire domicilié en France au jour de la transmission, à la condition qu’il l’ait été pendant au moins six années au cours des dix précédant celle de la transmission. Le domicile chypriote du défunt ne fait sortir du champ que le 1°. Le 3° s’applique aux enfants, et il impose tout ce qu’ils reçoivent : l’appartement de Limassol, le portefeuille chypriote, la trésorerie de la société.
Le compteur est plus favorable qu’on ne le croit, à condition de le poser littéralement. La condition s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire, les six années n’ont pas à être consécutives, et l’année de la transmission n’entre pas dans le dénominateur. Un enfant qui quitte la France en année N et n’y revient pas cesse de remplir la condition dès que son nombre d’années de domicile français dans la fenêtre de dix ans tombe à cinq — soit pour les transmissions intervenant en N+5. Il ne faut donc ni dix ans d’expatriation ni même six : cinq années complètes suffisent.
Le coût. Sur une succession de 3 900 000 € dont 1 800 000 € de biens français, partagée entre deux enfants à parts égales, le fils resté à Lyon et la fille installée à Limassol depuis sept ans : 594 894 € de droits pour le premier, imposé sur tout ce qu’il reçoit, contre 182 962 € pour la seconde, imposée sur les seuls biens situés en France. 411 932 € d’écart entre deux parts identiques. Et aucun correctif ne l’atténue : l’article 784 A, seul mécanisme d’imputation unilatéral, suppose un impôt étranger acquitté, et Chypre ne prélevant aucun droit de succession, il est structurellement vide.
La parade porte sur deux générations. L’effet successoral d’un départ à Chypre n’est complet que si les bénéficiaires ont eux-mêmes cessé d’être domiciliés en France depuis cinq années complètes ; il est nul si tous les enfants sont restés. Le décompte se lit d’ailleurs dans l’autre sens, et c’est le plus utile : il dit à quelle date un enfant qui rentre en France redevient un point d’exposition pour toute la famille — retour professionnel, reprise d’études, installation d’un conjoint. Le calcul complet est au chapitre 20.
Réparabilité : par le temps seulement, et il n’est pas toujours disponible. Un décès ne se planifie pas ; une donation, si — et sa territorialité s’apprécie à la date de la donation, pas à celle du décès.
Erreur 15 — Rentrer en France sans regarder les compteurs
Le fait générateur. Fixer la date du retour sur un calendrier scolaire ou une prise de fonctions, sans vérifier ce que cette date déclenche. Cinq compteurs se lisent ensemble, et le premier joue en sens contraire des quatre autres.
- L’exit tax — le VII de l’article 167 bis dégrève l’impôt établi sur les plus-values latentes en cas de retour du domicile en France. Le retour est ici favorable, et c’est le seul des compteurs qui le soit.
- Le régime impatrié — l’article 155 B du CGI exonère les éléments de rémunération directement liés à l’impatriation, ou sur option 30 % de la rémunération, à condition de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle-ci. Cinq années civiles, non cinq années glissantes : l’année du départ comportant une période de domiciliation française, elle compte, et un retour anticipé de quelques semaines fait perdre neuf années d’exonération.
- La fenêtre d’IFI de l’article 964 — elle limite l’imposition aux seuls biens situés en France jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile. Elle relève d’un texte entièrement distinct et ne pose aucune condition professionnelle : celui qui rentre sans prise de fonctions la conserve alors même que le régime impatrié lui est refusé. Ses conditions s’apprécient au 1er janvier.
- Les six années successorales — le compteur du 3° de l’article 750 ter repart au retour, et il faut six années de domicile français pour replonger dans l’imposition mondiale. L’imposition sur les seuls biens français, elle, n’a jamais cessé.
- Le domicile chypriote réputé — pour qui reviendrait ensuite à Chypre : la branche (ii) de la réserve de l’article 2(3) le conserve jusqu’à vingt années de non-résidence. Qui revient dans ce délai retrouve le statut de domicilié dès la première année, sans nouvelle période d’exonération.
La parade. Traiter la date de retour comme une variable et non comme une donnée, et l’arbitrer sur ces compteurs avant de signer quoi que ce soit — bail, contrat de travail, inscription scolaire. Un décalage de trois mois est souvent négociable ; il ne l’est plus une fois la prise de fonctions intervenue, et six semaines d’impatience font perdre une année de chaque fenêtre. Le calendrier complet, avec ses erreurs propres chiffrées, est au chapitre 28.
Réparabilité : nulle après la date de retour. Totale avant, et à coût nul.
Le chiffrage : cinq erreurs sur un seul dossier, deux exercices
Les erreurs se produisent en grappe. Voici donc un dossier unique qui en commet cinq, sur les deux premiers exercices d’expatriation, avec ses hypothèses énoncées. Aucune n’est spectaculaire prise isolément, et aucune ne suppose de mauvaise foi.
M. D., 54 ans, part pour Limassol le 1er mars 2026 — ce que cinq erreurs ajoutent
HYPOTHÈSES — toutes explicites
Départ effectif ......................... 1er mars 2026
Portefeuille de titres, valeur .............. 2 000 000 €
dont plus-values latentes ................. 1 200 000 €
-> valeur globale < 2 570 000 € : délai de dégrèvement
de DEUX ans, expirant le 1er mars 2028
Immeuble locatif français, valeur nette IFI . 2 000 000 €
Revenus fonciers nets ...................... 60 000 € / an
Compte ouvert à Nicosie en 2024, jamais porté sur
l'annexe 3916 de 2024 ni de 2025 (années de domicile
français) — un seul compte
Salarié d'une société chypriote, affilié au régime
chypriote : donc ÉLIGIBLE au taux de 7,5 %
Les valeurs de portefeuille et de plus-values latentes sont
des hypothèses de calcul, non des performances attendues :
tout placement en titres comporte un risque de perte
en capital, et la plus-value latente du jour du départ
peut s'être effacée au jour de la cession
LE DOSSIER SUBI — cinq erreurs
Erreur 5 — vend le portefeuille en mai 2027,
soit 14 mois après le départ, 10 mois trop tôt
Impôt sur le revenu 1 200 000 x 12,8 % .... 153 600 €
Prélèvements sociaux 1 200 000 x 18,6 % .... 223 200 €
-----------
Exit tax rendue exigible ................... 376 800 €
Erreur 7 — case 8SH non cochée sur les deux 2042 C
alors qu'il y a droit
60 000 x 17,2 % x 2 exercices ............... 20 640 €
Erreur 6 — annexe 3916 vide pour 2024 et 2025
1 compte x 1 500 € x 2 années ................ 3 000 €
+ délai de reprise porté à dix ans
Erreur 11 — IFI non déclaré
0 % jusqu'à 800 000 € ........................... 0 €
0,50 % x 500 000 € .......................... 2 500 €
0,70 % x 700 000 € .......................... 4 900 €
soit 7 400 € par an, x 2 exercices ......... 14 800 €
+ intérêt de retard, art. 1727, 0,20 % / mois
Erreur 8 — contribution santé absente du budget
4 770 € x 2 exercices ........................ 9 540 €
-----------
TOTAL SUPPORTÉ SUR DEUX EXERCICES ............ 424 780 €
(hors intérêts de retard)
LE MÊME DOSSIER, CORRECTEMENT EXÉCUTÉ
Cession reportée à mars 2028, après dégrèvement ... 0 €
Case 8SH cochée : 60 000 x 7,5 % x 2 ......... 9 000 €
Annexe 3916 déposée .............................. 0 €
IFI déclaré et payé à échéance ............... 14 800 €
Contribution santé, budgétée .................. 9 540 €
-----------
TOTAL ......................................... 33 340 €
L'ÉCART ...................................... 391 440 €
dont exit tax évitable ..................... 376 800 €
9,7 points de prélèvements sociaux ...... 11 640 €
amendes déclaratives ...................... 3 000 €
Les 376 800 € sont le prix de dix mois d'attente.
Les 14 800 € d'IFI et les 9 540 € de contribution santé
étaient dus dans les deux colonnes : ce ne sont pas des
erreurs de fond, ce sont des postes absents du budget.- Taux de l'exit tax :31,4 % pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026 : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes jamais recumulées (CGI, art. 167 bis)
- Délai de dégrèvement :2 ans à compter du transfert, porté à 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à cette date (CGI, art. 167 bis, VII)
- Prélèvements sociaux du patrimoine :17,2 % (CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5) ou 7,5 % pour l'affilié réel à un régime chypriote (CSS, art. L. 136-6, I ter ; CGI, art. 235 ter)
- Amende par compte non déclaré :1 500 € par compte et par année non prescrite, Chypre étant un État membre lié à la France par une convention d'assistance administrative (CGI, art. 1736, IV, 2)
- Barème de l'IFI :0 % jusqu'à 800 000 €, 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, assiette limitée à l'immobilier français pour un non-résident (CGI, art. 964, 2° et 977)
- Contribution au système national de santé :2,65 % dans la limite d'une assiette globale de 180 000 € par contributeur et par an, soit 4 770 € (loi 89(I)/2001, art. 19(1) et 19(4))
Ce que le tableau établit tient en une ligne : sur 391 440 € d'écart, 376 800 € tiennent à une date de cession et 11 640 € à une case. Aucun des deux ne relève d'une stratégie fiscale, d'un montage ou d'un arbitrage complexe. Ils relèvent d'un calendrier tenu et d'une déclaration remplie. C'est la raison pour laquelle ce chapitre existe séparément du chapitre 04 : les pièges du droit se comprennent, les erreurs d'exécution se datent.
- Le scénario retient un contribuable dont la résidence chypriote n'est pas contestée et dont le départage conventionnel est acquis. Si l'erreur 3 s'y ajoutait, l'ordre de grandeur changerait de nature : le départage perdu ramène l'ensemble des revenus mondiaux dans l'assiette française et rend le calcul ci-dessus sans objet.
- L'IFI de 14 800 € et la contribution santé de 9 540 € figurent dans les deux colonnes parce qu'ils sont dus dans les deux cas. Un budget d'installation qui les omet se trompe de 24 340 € sur deux ans, et cette erreur-là se paie en trésorerie, non en pénalités.
- Deux montants ne sont pas chiffrés. L'intérêt de retard de l'article 1727 suppose une date d'exigibilité que nous n'établissons pas ici. Et la majoration de 80 % de l'article 1729-0 A n'est pas retenue : elle suppose une rectification de droits du fait des sommes figurant sur le compte non déclaré, alors que le scénario suppose les revenus de ce compte régulièrement déclarés — dans l'hypothèse inverse, le chiffrage du chapitre 21 s'applique.
- Ces montants sont des ordres de grandeur destinés à mesurer un risque. Ils ne préjugent d'aucune situation particulière et ne constituent pas un conseil personnalisé.
Le calendrier de forclusion : ce qui se répare encore, et jusqu’à quand
Un lecteur qui a déjà commis l’une de ces erreurs ne cherche pas à savoir laquelle. Il cherche à savoir si elle est encore rattrapable. Voici la réponse, erreur par erreur.
| Erreur | Ce qu'elle coûte | La date qui la ferme | Ce qui reste possible après |
|---|---|---|---|
| 1. Source périmée | 2,5 points d’impôt sur les sociétés sur tout un plan d’affaires, un poste fantôme dans un budget locatif | La décision de départ | Tout. C’est la seule erreur sans coût propre |
| 2. Non-dom cru perpétuel | 19 600 € par an à compter de la dix-huitième année, sur 4 000 000 € de patrimoine financier | Aucune : le compteur court seul | Provisionner l’écart, et examiner l’option de l’article 3Δ avant le 30 juin de la première année d’assujettissement |
| 3. Règle des 60 jours mal exécutée | 55 230 € par an : l’écart entre un dossier qui tient et un départage perdu | Le 31 décembre de l’année considérée | Rien pour l’année écoulée. Tout pour la suivante : bail au nom propre, 70 à 75 jours planifiés, aucun jour sans lien professionnel |
| 4. Confusion des trois prélèvements | 26 520 € d’impôt sur le revenu que le statut n’efface pas, sur un profil mixte | Aucune | Refaire le budget en trois colonnes. Le coût est celui de la décision prise sur le mauvais chiffre |
| 5. Cession pendant le délai de dégrèvement | 31,4 % de la plus-value latente. Sur 1 200 000 €, 376 800 € | La signature de l’acte de cession | Rien. Avant : reporter au-delà du délai de deux ou cinq ans, ce qui efface l’intégralité de l’imposition |
| 6. Annexe 3916 vide | 1 500 € par compte et par année, et sept années de reprise en plus | L’expiration du délai de reprise, porté à la fin de la dixième année | Une déclaration rectificative, toujours préférable à une découverte par l’administration — qui reçoit les données depuis 2017 |
| 7. Mauvais taux de prélèvements sociaux | 9,7 points. 5 820 € par an sur 60 000 € de revenus du patrimoine ; 38 800 € sur une plus-value immobilière de 400 000 € | Pour une plus-value immobilière : la signature chez le notaire | Pour les revenus annuels, une réclamation contentieuse avec la preuve d’affiliation. Pour une plus-value, une demande de restitution après paiement |
| 8. Contribution santé omise | 4 770 € par an pour un rentier, 7 200 € pour un indépendant | Aucune | L’intégrer au budget. Piloter l’ordre d’imputation et la répartition des revenus dans le couple, chaque contributeur ayant son propre plafond |
| 9. Société sans substance | L’imposition en France de l’ensemble du résultat. Dans l’affaire Atlanco, 2 163 925 € à la charge du donneur d’ordre | L’expiration du délai de reprise sur chaque exercice | Déplacer réellement la décision, pour l’avenir. Les exercices passés restent discutables, et dix ans si une obligation déclarative a été manquée |
| 10. Déclaration chypriote non déposée | Montant non établi sur le texte. Le coût est un dossier de résidence troué | Aucune date établie sur le texte | Déposer tardivement. L’historique déclaratif, lui, ne se reconstitue pas |
| 11. IFI cru éteint | 7 400 € par an sur 2 000 000 € d’immobilier français net, plus l’intérêt de retard | L’expiration du délai de reprise | Une déclaration rectificative, avec l’intérêt de retard. L’assiette se pilote pour l’avenir, avant le 1er janvier |
| 12. Achat dans la partie nord | Le prix du bien, un jugement exécutoire sur le patrimoine français, sept ans d’exposition pénale | La signature | Rien. Aucune structure, aucune assurance de titre, aucune ancienneté ne neutralise ces expositions |
| 13. Taux réduit de TVA perdu | 28 560 € sur un appartement de 340 000 € revendu au bout de quatre ans | La revente ou la mise en location | Rien après. Avant : ajuster l’horizon de détention, ou renoncer au taux réduit dès l’acquisition si la revente est probable |
| 14. Six années successorales | 411 932 € d’écart entre deux parts identiques dans la même succession | Le décès | Une donation, dont la territorialité s’apprécie à sa propre date. Et le temps, si les bénéficiaires quittent la France : cinq années complètes |
| 15. Retour mal calendé | Neuf années d’exonération d’impatriation et cinq ans de fenêtre d’IFI, perdues ensemble ; six années successorales à refaire | La date de retour, et la prise de fonctions | Rien sur les cinq années civiles de l’article 155 B. Avant : décaler la date, ce qui ne coûte généralement rien |
Cinq précautions que l'on prend par prudence, et dont quatre coûtent de l'argent
Un chapitre sur les erreurs serait déséquilibré s’il ne disait pas où la prudence coûte plus qu’elle ne rapporte. Ces cinq réflexes sont fréquents chez les lecteurs les plus scrupuleux.
- Solder le PEA avant de partir. Le transfert du domicile hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, et le gain net constaté lors d’un retrait ou d’une clôture par un non-résident échappe à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Le clôturer par précaution est une perte sèche.
- Ouvrir des comptes séparés « capital » et « revenu ». C’est la discipline qu’impose le régime maltais de la remise, où seuls les revenus étrangers non rapatriés sont exonérés. Aucun article de la loi 117(I)/2002 ne conditionne le traitement d’un revenu au lieu de son encaissement. Un conseil qui vous impose cette traçabilité pour une installation chypriote vous fait payer une discipline sans objet — et révèle qu’il raisonne sur un autre pays.
- Désigner un représentant fiscal accrédité. Le second alinéa de l’article 164 D du CGI écarte l’obligation pour les personnes domiciliées dans un autre État membre, sans condition supplémentaire. La même dispense vaut pour les plus-values immobilières des non-résidents et pour l’IFI. Sa limite : elle porte sur l’obligation de désigner, et n’empêche pas un notaire d’exiger, à la vente d’un bien français, l’attestation de résidence fiscale du Tax Department — ni de retarder l’acte le temps de l’obtenir.
- Constituer des garanties d’exit tax. Le sursis est de plein droit vers un État membre. Les garanties du V de l’article 167 bis — 12,8 % du montant brut des plus-values et créances — ne s’appliquent pas : sur 3 000 000 € de plus-values latentes, ce sont 384 000 € qui restent dans votre poche plutôt qu’immobilisés.
- Continuer à déposer la 3916 après l’extinction de l’obligation. Celle-ci est la seule des cinq qui ne coûte rien. Elle est sans danger, et nous la recommandons : le risque de déclarer un compte qu’on n’avait plus à déclarer est nul, celui de cesser un an trop tôt ouvre sept années de reprise.
La cause commune, et pourquoi elle ne figure dans aucune des quinze
Reprenez les quinze. Dix d’entre elles se situent exactement à la jointure des deux droits. La règle des 60 jours est chypriote, mais ce qu’elle coûte quand elle tombe est français. La case 8SH est française, mais sa condition d’ouverture est une affiliation chypriote. Le taux réduit de TVA est chypriote, mais l’horizon de détention qui le conditionne dépend d’un calendrier patrimonial français. La règle des six ans est française, mais elle ne devient visible qu’une fois le départ à Chypre décidé.
C’est la seule explication qui rende compte de leur récurrence. Chacun des deux conseils du dossier fait correctement son travail, et personne ne regarde la jointure. L’avocat chypriote connaît la loi 118(I)/2002 mieux que quiconque et n’a aucune raison de savoir ce qu’est une déclaration n° 2042 C. Le conseil français connaît l’article 167 bis et ne lira jamais l’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978. Ces dix erreurs ne se logent dans aucun des deux périmètres : elles se logent entre les deux, à l’endroit précis où chacun suppose que l’autre a regardé.
La conséquence pratique n’est pas de chercher un conseil qui saurait tout — il n’existe pas, et nous ne prétendons pas l’être : les points de droit chypriote de ce guide ont été instruits avec un avocat fiscaliste local, et c’est la bonne façon de procéder. Elle est de désigner qui tient la liste. Quelqu’un doit détenir, sur un seul document, le décompte des jours, la date d’expiration du délai de dégrèvement, l’année d’extinction du statut non-dom, la position de chaque enfant au regard des six années successorales, l’état de l’affiliation sociale, l’horizon de détention du logement et les échéances déclaratives des deux pays. Ce document n’est pas un conseil fiscal. C’est un calendrier. Et sur les quinze erreurs de ce chapitre, il en évite douze.
Les trois qu’il n’évite pas méritent d’être nommées, parce qu’elles se traitent autrement. La source périmée se traite en datant chaque affirmation. La confusion des trois prélèvements se traite en posant le budget en trois colonnes, une par loi. Et l’achat dans la partie nord ne se traite pas : il se refuse. Les cas où la réponse est non sont au chapitre 27, et douze dossiers chiffrés — dont quatre où nous déconseillons le départ — au chapitre 25.
Quinze erreurs, une seule question : lesquelles sont encore réparables chez vous ?
Nous reprenons les quinze points de ce chapitre sur votre dossier réel et nous les datons : ce qui est forclos, ce qui se répare par voie déclarative, ce qui se répare encore à coût nul, et l'échéance de chaque fenêtre. Le livrable est un calendrier des deux administrations, avec le texte qui fonde chaque échéance. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local ; les points de droit français relèvent de notre responsabilité.

