Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Chypre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Chypre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
09. Sociétés chypriotes : imposition, IP box, substance — et le risque français que la structure fait naître
Depuis le 1er janvier 2026, l’impôt chypriote sur les sociétés est de 15 %. La Deuxième Annexe de la loi Ν. 118(I)/2002, telle que modifiée par la loi Ν. 244(I)/2025, dit exactement : « Les sociétés sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de quinze pour cent (15 %) pour chaque euro de revenu imposable. » Le taux de 12,5 %, en vigueur de 2013 à 2025, est celui que servent encore la quasi-totalité des pages françaises consacrées à Chypre. Il n’est plus le droit.
Ce déplacement de deux points et demi n’est pas cosmétique. Il déplace la frontière du régime fiscal privilégié de l’article 238 A du code général des impôts, il conditionne l’application de l’article 209 B, il décide si une entreprise française pourra déduire ce qu’elle paie à sa filiale chypriote. Nous traitons donc, dans ce chapitre unique, la société chypriote et le risque français qu’elle fait naître. Un lecteur qui ne lirait que ces pages doit en sortir avec les deux.
Un avertissement préalable, parce qu’il vaut pour tout ce qui suit. Ce chapitre décrit du droit chypriote lu dans les textes consolidés : loi sur l’impôt sur le revenu Ν. 118(I)/2002, loi sur la contribution spéciale à la défense Ν. 117(I)/2002, loi sur les sociétés Κεφ. 113, loi sur l’établissement et la perception des impôts Ν. 4/1978, et les règlements Κ.Δ.Π. 336/2016 et Κ.Δ.Π. 314/2022. Chaque fois qu’un point n’a pas été établi sur un texte, nous le disons plutôt que de le combler. Le dossier chypriote est celui où les régimes abrogés circulent le plus longtemps après leur mort.
1. Les formes sociales, et ce que la loi Κεφ. 113 exige réellement
Le droit chypriote des sociétés est le droit anglais de 1948, repris à l’indépendance sous le nom de περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113, puis modifié plus de soixante fois. Un lecteur français y reconnaîtra peu de choses : ni capital minimum imposé pour la société privée, ni acte notarié, ni commissaire aux apports, mais un secrétaire obligatoire, un siège social enregistré et une déclaration annuelle au registre qui n’a pas d’équivalent exact chez nous.
La forme employée dans la quasi-totalité des cas est la société privée à responsabilité limitée par actions, la private company limited by shares. L’article 29(1) de la loi Κεφ. 113 la définit par trois clauses statutaires cumulatives : les statuts restreignent le droit de céder les actions ; ils limitent le nombre de membres à cinquante, sans compter les personnes au service de la société et celles qui y étaient et sont restées associées ; ils interdisent toute invitation au public à souscrire des actions ou des obligations. Une réserve du même article précise que les actions d’une société privée peuvent être détenues par une seule personne, dès la constitution ou par acquisition ultérieure.
Trois obligations d’organisation, souvent présentées comme des formalités, portent en réalité la moitié du risque français traité plus bas.
- Un administrateur au moins — article 170 : toute société autre qu’une société privée doit avoir au moins deux administrateurs, et toute société privée doit avoir un administrateur. La loi n’exige pas qu’il réside à Chypre. C’est le droit fiscal, et surtout le droit français, qui s’intéressent à l’endroit d’où il décide.
- Un secrétaire — article 171(1) : toute société doit avoir un secrétaire, et l’administrateur unique ne peut pas être en même temps secrétaire ; l’exception vise la société privée à associé unique, où l’administrateur unique peut cumuler.
- Un siège social enregistré dans la République — article 102(1) : dès la délivrance du certificat de constitution, la société maintient un registered office à Chypre où toutes les notifications peuvent lui être adressées ; tout changement se déclare au registre des sociétés dans les quatorze jours.
Une société privée dont l’unique attache chypriote est ce siège enregistré est parfaitement légale au regard de la loi Κεφ. 113. Elle est aussi le point de départ de tous les contentieux français que nous décrivons en seconde partie. Retenir cette dissociation évite beaucoup de malentendus : la conformité au droit des sociétés chypriote ne dit rien de la solidité fiscale de la structure.
| Forme | Base légale | Exigences propres | Emploi courant |
|---|---|---|---|
| Société privée à responsabilité limitée par actions | Κεφ. 113, art. 29(1) | Cession d’actions restreinte, 50 membres au plus, appel public interdit ; 1 associé suffit ; 1 administrateur ; 1 secrétaire ; siège enregistré | Société d’exploitation, holding, société de licence |
| Société publique à responsabilité limitée par actions | Κεφ. 113, art. 170 et 124 | Deux administrateurs au moins ; assemblée statutaire dans les un à trois mois du début d’activité ; rapport statutaire certifié par deux administrateurs | Sociétés cotées, appel public à l’épargne |
| Société à responsabilité limitée par garantie | Κεφ. 113, art. 3(2) | Responsabilité des membres limitée au montant garanti ; avec ou sans capital social | Associations, structures non lucratives |
| Établissement d’une société étrangère | Κεφ. 113, partie relative aux sociétés étrangères | Inscription au registre des sociétés, dépôt des documents constitutifs et des comptes de la société étrangère | Succursale sans personnalité juridique distincte |
2. La résidence fiscale de la société : deux critères, et une conséquence fâcheuse
L’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 retient deux critères pour une personne morale : le contrôle et la direction exercés à Chypre, ou la constitution à Chypre en vertu de la loi sur les sociétés, sauf disposition contraire d’une convention fiscale ; le transfert du siège statutaire à Chypre vaut constitution à Chypre.
Le second critère, dit critère d’incorporation, a une histoire courte et deux rédactions, et les confondre fait manquer l’essentiel. Introduit par la loi Ν. 193(I)/2021 avec effet au 31 décembre 2022, il ne visait d’abord que les sociétés apatrides : une société de droit chypriote dirigée depuis l’étranger devenait résidente de Chypre à la condition de n’être résidente fiscale d’aucun autre État. La réforme de décembre 2025 a supprimé cette condition et lui a substitué une réserve de convention : depuis le 1er janvier 2026, la société constituée à Chypre y est résidente par défaut, sauf disposition contraire d’une convention fiscale. La distinction n’a rien d’historique : un contrôle ouvert en 2026 sur les exercices 2023 à 2025 s’apprécie sous l’ancienne rédaction.
Dans les deux rédactions, le résultat pour un lecteur français est le même, et il faut le suivre jusqu’au bout. Une société de droit chypriote dirigée depuis la France est résidente de France par son siège de direction effective. L’article 4 § 3 de la convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 attribue alors la résidence à cet État : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une autre personne physique est un résident des deux États, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé. » Or la définition chypriote réserve expressément l’application des conventions. La société n’est donc pas résidente de Chypre — elle ne l’est ni sous la rédaction actuelle, qui s’efface devant la convention, ni sous l’ancienne, qui ne jouait que faute de résidence ailleurs.
Cette conclusion est plus lourde qu’il n’y paraît, et elle mérite d’être posée poste par poste. Perdre la résidence chypriote, ce n’est pas seulement être imposé en France sur le résultat mondial. C’est perdre l’IP box, réservé par le règlement 6 des Κ.Δ.Π. 336/2016 aux résidents de la République et aux établissements stables qui y sont situés ; perdre les exonérations de dividendes et de plus-values des articles 8(20) et 8(22) ; perdre le certificat de résidence fiscale sans lequel aucun payeur étranger n’appliquera un taux conventionnel ; et perdre le bénéfice de la convention de 1981 en tant que résident de Chypre. La structure conserve son coût annuel et ne conserve rien d’autre. Pour l’administration française, la conséquence est symétrique : elle n’a même pas besoin de discuter d’établissement stable, elle revendique la société entière.
La réserve chypriote qui prive les deux États de la procédure amiable
La convention de 1981 est une convention fiscale couverte par la Convention multilatérale BEPS : elle figure au n° 18 de la liste déposée par Chypre le 23 janvier 2020 et au n° 22 de la liste déposée par la France le 26 septembre 2018. L’article 4 de cet instrument, celui qui remplace le critère du siège de direction effective par une procédure amiable entre administrations, est appliqué par la France mais fait l’objet d’une réserve intégrale de Chypre. Une seule réserve suffit à neutraliser l’article : le critère de l’article 4 § 3 de 1981 survit inchangé, et c’est le juge qui tranche, pas un accord entre administrations. Pour une société chypriote dirigée depuis Paris, il n’y a donc pas d’étape de négociation préalable.
3. L’impôt sur les sociétés : 15 %, sur le résultat mondial
Une société résidente de Chypre y est imposée sur son revenu mondial. Le taux unique de 15 % s’applique au revenu imposable, après les exonérations de l’article 8 et les déductions des articles 9 et suivants. Deux exonérations font l’essentiel du régime : l’article 8(20) exonère les dividendes et l’article 8(22) exonère le gain de cession de titres, sans condition de seuil ni de durée. Nous y revenons au paragraphe 5.
Le report des pertes est de sept ans à compter de la fin de l’année fiscale où la perte est née, pour toute personne tenue de tenir une comptabilité, de faire auditer ses comptes et de déposer une déclaration (article 13(1), première réserve, modifié par Ν. 244(I)/2025 ; le délai était de cinq ans). Deux clauses de déchéance méritent d’être connues avant toute reprise de société chypriote : le report est perdu si, dans une période de trois ans, il y a à la fois changement de propriété des actions et changement substantiel de la nature de l’activité ; il l’est aussi si, après une réduction de l’échelle des activités et avant leur reprise substantielle, il y a changement de propriété. L’article 13(2) définit ce changement de propriété par l’acquisition de plus de la moitié du capital ordinaire par une personne, ou d’au moins 5 % par deux personnes ou plus.
L’imputation des pertes d’une société sur les bénéfices d’une autre suppose une dépendance à 75 % du capital assorti du droit de vote, avec droit à au moins 75 % des bénéfices distribuables et de l’actif de liquidation (article 13(4) et suivants).
Une déduction propre au droit chypriote survit à la réforme : la déduction notionnelle d’intérêts de l’article 9Β, issue de la loi Ν. 116(I)/2015. Sur le revenu imposable d’une société résidente, ou d’une société non résidente disposant d’un établissement stable à Chypre, est accordée une déduction égale au produit d’un taux de référence par les capitaux nouveaux employés dans l’activité. Le taux de référence est le rendement de l’obligation d’État à dix ans de l’État où les capitaux nouveaux sont investis, majoré de cinq points, au 31 décembre de l’année précédente ; à défaut d’obligation de cet État, le rendement chypriote à dix ans majoré de cinq points. Les capitaux nouveaux sont ceux introduits à compter du 1er janvier 2015, hors montants capitalisés issus de réévaluations.
Le plafond de 80 % de la déduction notionnelle : nous ne l’avons pas trouvé dans le texte
Toutes les présentations professionnelles de l’article 9Β mentionnent un plafonnement de la déduction à 80 % du bénéfice imposable calculé avant déduction. Nous n’avons pas retrouvé cette limite dans le corps de l’article lu au texte consolidé. Nous ne l’écrivons donc pas comme du droit : nous signalons que la limite est très probablement là, dans une disposition que nous n’avons pas identifiée, et qu’elle doit être vérifiée avant tout chiffrage qui en dépendrait. La conséquence pratique est la même dans les deux cas : une société chypriote qui déduit des intérêts notionnels supporte un impôt effectif inférieur à 15 %, ce qui la rapproche du seuil français du régime fiscal privilégié étudié au paragraphe 10.
4. L’IP box : ce que la loi dit, ce que le règlement dit, et ce que personne ne lit
C’est le régime le plus vendu aux entrepreneurs français, et celui sur lequel circulent le plus de chiffres périmés. Commençons par le texte.
L’article 9(1)(κ) de la loi Ν. 118(I)/2002 accorde en déduction « un pourcentage de quatre-vingts pour cent (80 %) des bénéfices éligibles produits par un actif incorporel éligible », une personne pouvant, pour chaque année fiscale, renoncer à tout ou partie de cette déduction. Trois réserves suivent : en cas de perte au lieu de bénéfice, la perte imputable et reportable au titre de l’article 13 est limitée à 20 % ; si un actif peut relever à la fois du point (ε), l’ancien régime, et du point (κ), c’est le point (ε) qui s’applique ; et — c’est le point décisif — les modalités de calcul des bénéfices éligibles ainsi que la définition des actifs incorporels éligibles sont renvoyées à des règlements du Conseil des ministres.
Le taux effectif de l’IP box chypriote n’est donc pas dans la loi fiscale. Il résulte de l’application de 80 % d’abattement à un taux de 15 % : 3 % sur les bénéfices éligibles. Le chiffre de 2,5 %, que l’on trouve encore partout, correspondait à 80 % d’abattement sur 12,5 %. Il est périmé depuis le 1er janvier 2026. C’est probablement le chiffre le plus recopié et le plus faux du dossier chypriote.
Les règlements auxquels la loi renvoie existent, ils sont publiés, et ils changent complètement la lecture du régime. Ce sont les περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία) Κανονισμοί του 2016, Κ.Δ.Π. 336/2016, publiés à l’Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4976, du 18 novembre 2016, pris par le Conseil des ministres en vertu de l’article 9, déposés devant la Chambre des représentants et approuvés par elle. Leur règlement 7 dispose qu’ils sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
4.1 L’actif éligible : ni marque, ni nom commercial, ni droit à l’image
Le règlement 3(1) définit l’actif incorporel éligible comme un actif acquis, développé ou exploité par une personne dans le cadre de l’exercice d’une entreprise, qui constitue une propriété intellectuelle à l’exclusion de la propriété intellectuelle liée à la promotion commerciale, qui est le résultat d’activités de recherche et de développement, et qui comprend l’actif incorporel sur lequel n’existe qu’une propriété économique.
Le règlement 3(2) énumère limitativement les actifs éligibles :
- (i) les brevets, tels que définis par la loi chypriote sur les brevets ;
- (ii) les programmes d’ordinateur ;
- (iii) les autres actifs incorporels juridiquement protégés qui relèvent de l’une des deux catégories suivantes : d’une part les modèles d’utilité, les actifs de propriété intellectuelle protégeant les végétaux et le matériel génétique, les désignations de médicaments orphelins et les extensions de protection des brevets ; d’autre part les actifs non évidents, utiles et nouveaux, à condition que la personne qui les exploite ne tire pas plus de 7 500 000 € de revenu brut par an de l’ensemble de ses actifs incorporels et, s’il s’agit d’un groupe, que celui-ci ne dépasse pas 50 000 000 € de chiffre d’affaires mondial, les deux montants s’appréciant sur une moyenne de cinq ans.
Ce même point ajoute une exclusion écrite en toutes lettres : ne sont pas éligibles les noms commerciaux, y compris les marques (brands), les marques de fabrique, les droits sur l’image et sur la notoriété d’une personne, et les autres droits de propriété intellectuelle utilisés pour la commercialisation de produits et de services. Les actifs de la sous-catégorie (β) du point (iii), et eux seuls, doivent en outre être certifiés comme tels par une autorité compétente de la République ou de l’étranger (règlement 3(3)). Un brevet et un logiciel n’ont pas à l’être.
La structure la plus vendue est celle qui n’a jamais été éligible
Le montage présenté à d’innombrables entrepreneurs français consiste à loger une marque dans une société chypriote et à lui faire facturer une redevance à la société d’exploitation française, « imposée à 2,5 % grâce à l’IP box ». Ce montage ne bénéficie d’aucun IP box. Une marque est exclue par le règlement 3(2) depuis le 1er juillet 2016. La redevance de marque perçue par une société chypriote est imposée au taux de droit commun, aujourd’hui 15 %.
Le point n’est pas théorique. Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 12 décembre 2023 sous les n° 464740 et 464874, une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote — environ 220 000 € en 2012 et 100 000 € en 2013. L’administration a établi que la société chypriote n’avait acquitté ni impôt sur les sociétés ni aucun autre impôt, information obtenue de l’administration chypriote elle-même par assistance administrative. La déduction a été refusée en France sur le fondement de l’article 238 A, faute pour la société française d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance. Nous détaillons cette décision au paragraphe 10.
4.2 Le calcul : la formule du lien, et pourquoi elle punit l’acquisition
Le règlement 4(1) donne la formule de calcul des bénéfices éligibles. C’est la transposition de l’approche du lien — le nexus — issue de l’action 5 du projet BEPS : l’avantage fiscal est proportionné à la part de la recherche et du développement que le contribuable a lui-même supportée.
Bénéfices éligibles = ((QE + UE) / OE) × QA
- QE :Dépenses éligibles engagées pour l’actif incorporel éligible
- UE :Dépense additionnelle (up-lift), plafonnée
- OE :Dépense totale engagée pour l’actif incorporel éligible
- QA :Revenu global tiré de l’actif incorporel éligible
Règlement 4(1) des Κ.Δ.Π. 336/2016. Le rapport (QE + UE) / OE ne peut jamais dépasser 1 : l’abattement de 80 % s’applique à la fraction du revenu adossée à la recherche réellement supportée par la société chypriote.
- Dépenses éligibles (QE) — règlement 4(2)(α) et (β) : somme des dépenses totales de recherche et développement engagées au cours de toute année fiscale, entièrement et exclusivement pour le développement, l’amélioration ou la création de l’actif éligible, et directement liées à celui-ci. Elles comprennent notamment les salaires et rémunérations, les dépenses directes, les frais généraux relatifs aux installations de recherche, les dépenses de fournitures liées à la recherche, et la recherche sous-traitée à des personnes NON liées.
- Ce que les dépenses éligibles ne comprennent PAS : le coût d’acquisition de l’actif incorporel ; les intérêts payés ou à payer ; le coût d’acquisition ou de construction d’un bien immobilier ; les sommes payées directement ou indirectement à une personne liée pour l’exécution d’activités de recherche, y compris dans le cadre d’un accord de répartition des coûts ; et tout coût dont il ne peut être démontré qu’il se rattache directement à un actif éligible déterminé.
- Dépense additionnelle (UE) — règlement 4(2)(γ) : le plus faible des deux montants suivants — 30 % des dépenses éligibles, d’une part ; le total du coût d’acquisition et du coût de sous-traitance de la recherche à des personnes liées, d’autre part.
- Dépense totale (OE) — règlement 4(2)(δ) : la somme des dépenses éligibles et du total du coût d’acquisition et du coût de sous-traitance de la recherche à des personnes liées, engagés au cours de toute année fiscale.
- Revenu global (QA) — règlement 4(2)(ε) et (στ) : le revenu brut de l’année fiscale, diminué des dépenses directes engagées pour l’acquérir. Il comprend les redevances d’exploitation, les sommes reçues pour l’octroi d’une licence, les indemnités d’assurance relatives à l’actif, le produit de la vente de l’actif à l’exclusion des gains de nature capitalistique, et le revenu incorporé (embedded income) issu de la vente de produits, de services ou de l’usage de procédés directement liés à l’actif.
- Dépenses directes à retrancher du revenu global — règlement 4(2)(ζ), (η), (θ) et (ι) : toutes les dépenses engagées directement ou indirectement, entièrement et exclusivement, pour l’acquisition du revenu ; la déduction de l’article 33(5) résultant de l’exploitation ou de la vente d’incorporels ; la fraction de la déduction notionnelle d’intérêts de l’article 9Β qui se rapporte aux incorporels ; et la dépense en capital d’acquisition calculée selon la première réserve de l’article 9(1)(λ).
La conséquence de cette formule mérite d’être posée sans détour : acheter de la propriété intellectuelle ne donne presque aucun accès à l’IP box chypriote. Le coût d’acquisition est exclu du numérateur et inclus au dénominateur ; il ne remonte que par le up-lift, plafonné à 30 % des dépenses éligibles. Une société chypriote qui achète un logiciel 100 et n’engage aucune dépense de développement obtient un rapport de zéro sur 100 : aucun bénéfice éligible, aucun abattement, 15 % sur tout. Une société qui développe elle-même à hauteur de 100 et n’acquiert rien obtient un rapport de 100 sur 100 et l’abattement plein.
Deux obligations complètent le dispositif. Le règlement 5 impose aux personnes qui réclament la déduction de tenir des livres et des registres des revenus et des dépenses actif par actif : une comptabilité globale ne permet pas de servir la formule, et c’est le premier point qu’un contrôle vérifiera. Le règlement 6 limite le champ aux contribuables éligibles, définis comme un résident de la République, un établissement stable situé dans la République d’une personne non résidente, ou un établissement stable situé hors de la République qui est soumis à l’impôt dans la République.
4.3 Le régime est-il toujours en vigueur ?
La question est légitime : Chypre a fermé plusieurs régimes sous la pression européenne, et les travaux sur l’imposition minimale mondiale ont fait disparaître des dispositifs comparables ailleurs. Voici ce qui est établi et ce qui ne l’est pas.
Ce qui est établi. L’article 9(1)(κ) figure au texte consolidé de la loi Ν. 118(I)/2002 dans sa rédaction en vigueur, et les Κ.Δ.Π. 336/2016 qui en fixent les modalités n’ont pas été abrogées. Le régime actuel est né de la refonte de 2016, qui a calqué le dispositif chypriote sur l’approche du lien de l’action 5 du projet BEPS : exclusion de la propriété intellectuelle de marketing, exigence d’une dépense de recherche propre, proportionnalité de l’avantage. C’est la forme que les régimes comparables ont prise partout en Europe. La réforme fiscale de décembre 2025 n’y a pas touché : elle a relevé le taux, ce qui a mécaniquement porté le taux effectif de 2,5 % à 3 %.
Ce qu’il ne faut pas en déduire. On lit couramment que l’IP box chypriote aurait été « validé par l’OCDE ». Il ne l’a pas été, et pour une raison de composition : Chypre est le seul État membre de l’Union européenne qui ne fait pas partie du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS — la liste des membres publiée par l’organisation, mise à jour le 5 décembre 2025, ne le mentionne pas. Le régime chypriote ne figure donc pas dans les résultats consolidés des examens par les pairs du Forum sur les pratiques fiscales dommageables, arrêtés au 20 juillet 2026, où sont répertoriés les régimes belge, français, hongrois, irlandais, luxembourgeois, maltais, néerlandais, polonais, portugais et espagnol avec leur statut. Aucune mention « non dommageable » n’est attachée au dispositif chypriote, parce qu’aucun examen ne l’a couvert. La contrainte qui a produit la refonte de 2016 est venue du groupe « Code de conduite » du Conseil de l’Union, et c’est de ce côté, non de celui de l’OCDE, qu’il faut regarder pour anticiper une évolution. Nous le signalons parce que la nuance a une conséquence pratique : un régime que le standard international n’a jamais formellement certifié offre moins de sécurité de durée qu’un régime certifié, même lorsqu’il en reprend l’architecture.
Ce que l’imposition minimale mondiale change, et pour qui. Chypre a transposé la directive (UE) 2022/2523 par une loi votée le 12 décembre 2024 et publiée au journal officiel chypriote le 18 décembre 2024. Le dispositif impose un taux effectif minimum de 15 % aux groupes multinationaux et aux grands groupes nationaux dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros, la règle d’inclusion du revenu s’appliquant aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 et l’impôt complémentaire national qualifié à ceux ouverts à compter du 31 décembre 2024. Nous donnons ces éléments sur la foi de sources professionnelles concordantes, le texte de la loi de transposition n’ayant pas été ouvert pour ce chapitre. Une conséquence pratique en découle immédiatement : aucune société détenue par un entrepreneur individuel ou une famille n’approche ce seuil. Pour le lecteur de ce guide, l’imposition minimale mondiale ne réduit pas l’IP box chypriote. Elle l’élimine seulement pour les très grands groupes, chez qui un taux effectif de 3 % appelle un impôt complémentaire jusqu’à 15 %.
Ce qui n’est pas établi. L’ancien régime de l’article 9(1)(ε), antérieur au standard du lien, traite en charge déductible 80 % du profit tiré de brevets, de droits d’auteur et de marques, et 80 % du profit de leur vente, avec étalement des dépenses en capital sur cinq ans. Il figure toujours au texte consolidé et l’article 9(1)(κ) organise sa primauté quand un actif relève des deux. Il a été fermé aux nouveaux entrants sous la pression des travaux sur les pratiques fiscales dommageables, et les sources professionnelles donnent une fermeture au 30 juin 2016 avec un transitoire jusqu’au 30 juin 2021. Cette date de fin n’est pas établie par le texte que nous avons lu. Nous ne l’écrivons donc pas comme du droit. Un élément la rend néanmoins vraisemblable : dans les résultats consolidés du Forum sur les pratiques fiscales dommageables, la période transitoire s’achève au 30 juin 2021 pour la totalité des anciens régimes européens comparables — belge, hongrois, luxembourgeois, maltais, néerlandais, portugais, espagnol, britannique. Chypre n’y figurant pas, la coïncidence de calendrier n’a valeur que d’indice. Ce qu’il faut en retenir est plus simple : un lecteur qui se voit proposer aujourd’hui un régime couvrant les marques doit demander sur quel article et sur quelle date d’entrée dans le dispositif il repose, parce que le régime ouvert aux nouveaux entrants, lui, exclut les marques sans exception.
Un dernier point de mécanique, souvent manqué. La super-déduction de recherche de l’article 9(1)(δ) accorde, pour les dépenses engagées au cours des années 2025 à 2030 incluses, une déduction additionnelle de 20 % — soit 120 % au total. Elle est incompatible avec l’IP box : elle n’est pas accordée pour les dépenses relatives à un actif pour lequel le point (κ) a été appliqué une année quelconque, année courante comprise. Il faut choisir. Pour une société qui dépense beaucoup en recherche et encaisse encore peu de redevances, la super-déduction peut valoir davantage que l’abattement ; l’arbitrage se refait chaque année, puisque la renonciation à la déduction du point (κ) est annuelle.
5. L’exonération de participation : trois textes, aucun article qui porte ce nom
Chypre n’a pas d’article intitulé « participation exemption ». Le résultat que l’on désigne ainsi est produit par trois dispositions distinctes, et les conditions ne sont pas les mêmes.
Les dividendes reçus. L’article 8(20) de la loi Ν. 118(I)/2002 exonère les dividendes de l’impôt sur le revenu, sans condition de seuil de détention ni de durée. Deux réserves : lorsque le bénéficiaire est une société résidente, ou une société non résidente disposant d’un établissement stable à Chypre, l’exonération ne joue pas dans la mesure où les dividendes sont déductibles pour l’impôt étranger de la société distributrice — c’est la clause anti-hybride de la directive mère-fille ; et lorsqu’elle ne joue pas, le revenu n’est pas considéré comme un dividende au sens de la loi sur la contribution à la défense, ce qui interdit la double imposition.
Le second étage se lit dans la loi sur la contribution spéciale à la défense. L’article 3(1)(γ) de la loi Ν. 117(I)/2002 ne frappe de 5 % les dividendes étrangers perçus par une société résidente que si, cumulativement, la société distributrice se livre directement ou indirectement à plus de 50 % à des activités produisant des revenus d’investissement et que la charge fiscale étrangère est inférieure à 50 % de la charge chypriote. Une filiale opérationnelle étrangère, ou une filiale passive imposée à plus de 7,5 %, remonte donc son dividende à Chypre sans aucun impôt chypriote.
Les plus-values sur titres. L’article 8(22) exonère le gain de cession de titres, sans condition de participation ni de durée, pour les personnes physiques comme pour les sociétés. Sa seule limite est immobilière : la loi Ν. 52/1980 sur les plus-values définit les « biens » comme comprenant les actions de sociétés dont la propriété comprend un bien immobilier situé dans la République, et les actions de sociétés participant directement ou indirectement à de telles sociétés lorsqu’au moins 20 % de la valeur de marché de ces actions provient de la valeur de marché de ce bien, sans qu’il soit tenu compte d’aucune dette. Deux précisions, dans l’ordre où elles comptent. Le seuil de 20 % ne concerne que la détention indirecte : la cession des actions d’une société qui détient elle-même l’immeuble entre dans le champ sans seuil d’aucune sorte, et lire 20 % comme une franchise générale conduit à croire protégée une cession qui ne l’est pas. Et le seuil, quand il s’applique, est de 20 % et non de 50 % ; comme les dettes ne sont pas prises en compte, on ne descend pas sous ce seuil en endettant la société.
Les bénéfices d’un établissement stable étranger. L’article 36(3) les exonère, avec reprise des pertes antérieurement déduites et option pour l’imposition avec crédit d’impôt étranger. L’exonération est écartée, selon l’article 36(4), si l’établissement se livre à plus de 50 % à des activités produisant des revenus d’investissement et que la charge fiscale étrangère est significativement inférieure à la charge chypriote, ou si l’établissement est situé dans un État figurant sur la liste des juridictions non coopératives établie collectivement par les États membres. Cette troisième branche est un ajout récent, et elle est inconditionnelle : la nature de l’activité n’y change rien.
| Flux entrant dans la société chypriote | Texte | Traitement | Condition qui fait tomber le régime |
|---|---|---|---|
| Dividende d’une filiale, chypriote ou étrangère | Ν. 118(I)/2002, art. 8(20) | Exonéré d’impôt sur le revenu, sans seuil ni durée de détention | Dividende déductible chez la distributrice (clause anti-hybride) |
| Dividende d’une filiale étrangère, au regard de la contribution à la défense | Ν. 117(I)/2002, art. 3(1)(γ) | Hors contribution, donc 0 % | Deux conditions CUMULATIVES : plus de 50 % de revenus d’investissement chez la distributrice ET charge étrangère inférieure à 50 % de la charge chypriote |
| Plus-value de cession de titres | Ν. 118(I)/2002, art. 8(22) | Exonérée, sans condition de participation ni de durée | Immobilier chypriote : impôt de 20 % (Ν. 52/1980). Détention directe d’une société propriétaire de l’immeuble : sans seuil. Détention indirecte : à partir de 20 % de la valeur de marché des actions, dettes non déduites |
| Bénéfices d’un établissement stable étranger | Ν. 118(I)/2002, art. 36(3) | Exonérés, avec option pour l’imposition avec crédit d’impôt | Plus de 50 % de revenus d’investissement ET faible charge étrangère ; OU établissement situé dans une juridiction non coopérative |
| Redevance d’un actif incorporel éligible | Ν. 118(I)/2002, art. 9(1)(κ) et Κ.Δ.Π. 336/2016 | Abattement de 80 % des bénéfices éligibles, soit 3 % effectifs | Actif de marketing exclu ; formule du lien ; comptabilité par actif ; non-cumul avec la super-déduction de recherche |
6. Les distributions : ce qui sort, et à quel prix
Premier fait, et il est massif : il n’existe aucune retenue à la source chypriote sur les dividendes versés à une personne physique non résidente. Une société chypriote qui distribue à un associé résidant en France, en Allemagne ou aux Émirats ne prélève rien à Chypre. C’est le pays de résidence de l’associé qui décide.
Deuxième fait : pour l’associé résident de Chypre, tout dépend de son domicile. La contribution spéciale à la défense ne frappe que le résident qui a en outre son domicile dans la République, au sens de l’article 2(1) et 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002. Un résident non domicilié — le statut non-dom, traité au chapitre 02 — ne la supporte pas. Le résident domicilié acquitte, depuis le 1er janvier 2026, 5 % sur les dividendes, contre 17 % auparavant. Une réserve du texte, qu’aucune synthèse ne mentionne, maintient toutefois le taux de 17 % pendant six ans sur les dividendes prélevés sur des bénéfices d’années fiscales allant jusqu’à 2025 incluse. Un dirigeant qui distribue en 2027 doit donc savoir sur quel millésime de réserves il prélève.
Troisième fait, le plus dangereux pour un dirigeant : la distribution occulte de dividende de l’article 3Α, insérée par la loi Ν. 245(I)/2025. Elle frappe à 10 % la valeur de marché d’un actif de la société utilisé par l’associé personne physique ou par une personne liée, ainsi que l’écart entre la valeur de marché d’un actif cédé à l’associé et la contrepartie versée. Le pourcentage d’usage personnel est réputé de 100 % lorsque l’actif est sans lien avec l’activité, et la contribution acquittée n’est jamais restituée. La voiture, le bateau ou l’appartement logés dans la société chypriote entrent dans ce champ.
Une incertitude doit être signalée plutôt que tranchée. L’article 3Α vise « une personne physique résidente de la République ». Or la loi Ν. 117(I)/2002 définit ce terme, à son article 2(1), comme le résident domicilié. La lecture littérale exclut donc le non-dom du champ de la distribution occulte. Nous n’avons trouvé aucune position administrative qui la confirme. Un lecteur non domicilié qui voudrait s’en prévaloir doit savoir qu’il s’appuie sur une lecture de texte, non sur une doctrine publiée.
Quatrième fait, favorable : la distribution réputée de bénéfices est éteinte pour les bénéfices des années 2026 et suivantes. L’article 3Γ s’intitule désormais « Obligation de verser la contribution spéciale sur la distribution réputée des bénéfices des années fiscales jusqu’à l’année fiscale 2025 ». Le mécanisme survit pour les bénéfices 2024 et 2025 : 70 % des bénéfices après impôt sont réputés distribués à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la clôture de l’année concernée, les associés acquittant la contribution à 17 %, et seulement pour la part revenant à une personne résidente de la République. Le gagnant de cette suppression n’est pas le non-dom, qui y échappait déjà : c’est le dirigeant chypriote domicilié.
Cinquième fait, réservé aux structures à étages : l’article 3(1)(δ) instaure une retenue de 5 % sur les dividendes versés par une société chypriote à une société non résidente établie dans une juridiction à faible taux, et de 17 % vers une juridiction non coopérative, sous condition de liens capitalistiques supérieurs à 50 %. La juridiction à faible taux est celle dont le taux de l’impôt sur les sociétés est inférieur à 50 % du taux chypriote de l’article 25, soit, depuis 2026, inférieur à 7,5 % — le seuil était de 6,25 % jusqu’en 2025. Ces retenues tombent si le dividende est imposé à un taux minimum de 15 % au titre de la directive (UE) 2022/2523 ou de règles équivalentes.
Enfin, un mécanisme anti-abus interne à la loi chypriote : l’interposition d’une société entre la distributrice et une personne physique résidente détenant, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote, du capital ou des droits aux bénéfices, peut être écartée par le directeur des impôts si elle ne sert aucun but commercial ou économique substantiel et a pour objet principal d’éviter, de réduire ou de différer la contribution. Chypre a sa propre clause anti-abus sur les distributions, et elle vise exactement le schéma d’interposition.
7. La substance : le vrai sujet, et il n’est pas où on le cherche
Il n’existe pas, en droit chypriote, de loi de substance comparable à celle des Émirats arabes unis ou des îles Anglo-Normandes. Aucun texte n’impose à une société chypriote un nombre de salariés, une surface de bureaux ou un montant de dépenses locales. Qui cherche « les exigences de substance chypriotes » cherche un texte qui n’existe pas.
Ce qui en tient lieu se lit dans quatre séries de dispositions, et la première a changé de fonction en 2026.
Le critère de résidence. Le contrôle et la direction exercés à Chypre restent le premier critère de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002, mais la loi ne définit pas ce que recouvre cette notion et nous n’avons lu aucune décision chypriote qui l’éclaire. Le critère d’incorporation ajouté en 2022 et élargi en 2026 dispense d’en faire la preuve tant que aucun autre État ne revendique la société : une société de droit chypriote sans direction effective sur l’île y est alors résidente par défaut. Dès qu’un autre État la revendique, la réserve de convention inscrite dans la définition chypriote rend la main à l’article 4 § 3 de 1981, et le contrôle et la direction redeviennent la seule chose qui compte. Autrement dit, la substance ne sert plus à obtenir la résidence chypriote ; elle sert à la conserver contre une revendication étrangère — et cette revendication, pour nos lecteurs, est française.
Le principe de pleine concurrence et sa documentation. L’article 33 de la loi sur l’impôt sur le revenu impose aux personnes liées résidentes, ou disposant d’un établissement stable à Chypre, de tenir un dossier de prix de transfert et de déposer un tableau récapitulatif des transactions contrôlées par voie électronique avec la déclaration de revenus (articles 33(7) et 33(10)). La dispense de dossier local joue si les transactions contrôlées, agrégées par catégorie, n’excèdent pas 2 500 000 € par année fiscale, seuil porté à 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens et à 10 000 000 € pour les transactions financières (article 33(9)(α)) ; il était de 750 000 € par catégorie auparavant. Le dossier est produit dans les soixante jours de la demande (article 33(11)).
Le contenu du dossier n’est pas laissé à l’appréciation du contribuable : il est fixé par la notification Κ.Δ.Π. 314/2022, publiée à l’Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5728, du 29 juillet 2022, prise par le directeur des impôts en vertu de l’article 33(13). Le dossier comprend un fichier principal et un fichier local chypriote. Le fichier principal exige notamment l’organigramme capitalistique du groupe avec la juridiction de résidence fiscale et la juridiction de constitution de chaque entité, une analyse fonctionnelle des contributions à la création de valeur, la description de la chaîne d’approvisionnement des cinq produits ou services les plus importants, et — c’est le point qui intéresse une structure de licence — une description de la stratégie du groupe en matière de développement, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels, y compris la localisation des principales installations de recherche et de leur gestion, la liste des actifs incorporels importants avec l’entité qui en a la propriété juridique, et la liste des accords intragroupe qui les concernent.
La substance ne se déclare pas : elle se démontre, et devant l’administration française
Rien de ce qui suit ne figure dans une loi chypriote. Tout y figure dans la pratique du contrôle fiscal français, telle qu’on la lit dans les décisions citées au paragraphe 14 : des bureaux réels et non une domiciliation, des salariés qui exercent effectivement les fonctions facturées, des décisions prises sur place par des personnes qui ont la compétence de les prendre, des procès-verbaux tenus à Chypre et signés à Chypre, des comptes bancaires mouvementés depuis Chypre, des contrats négociés et signés à Chypre.
Le test le plus simple, et le plus impitoyable, tient en une question : si l’administration française demandait qui a décidé du prix, des délais et du périmètre du dernier contrat important, la réponse serait-elle une personne qui se trouvait à Chypre ce jour-là et qui pouvait dire non ? Un administrateur local qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant. Le Conseil d’État l’a dit dans une affaire irlandaise, le 11 décembre 2020 sous le n° 420174 : une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner.
Les clauses anti-abus internes. L’article 33Α de la loi sur l’impôt sur le revenu et les articles 4Α et 4Β de la loi sur la contribution à la défense complètent le dispositif. Deux articles repérés au sommaire de la loi sur l’impôt sur le revenu n’ont pas été lus pour ce chapitre et ne sont donc pas décrits : l’article 36Α, relatif aux sociétés étrangères contrôlées, et l’article 33Β, relatif à l’imposition à la sortie. Un lecteur qui envisagerait de transférer des actifs hors de Chypre, ou de loger sous une société chypriote une filiale faiblement imposée, doit les faire examiner : ils existent, nous ne les avons pas lus, et nous ne les résumons pas de mémoire.
8. La TVA : taux, seuils, et un texte resté en livres chypriotes
La loi Ν. 95(I)/2000 organise une TVA de facture communautaire. Le taux normal est de 19 % depuis le 13 janvier 2014, après un taux de 18 % du 14 janvier 2013 au 12 janvier 2014. Trois taux réduits coexistent : 9 % à l’article 18Α, 5 % à l’article 18, et 3 % à l’article 18Β, ce dernier introduit par la loi Ν. 75(I)/2023. Un taux zéro s’applique à certaines livraisons et prestations.
Le champ de chaque taux réduit est défini par une annexe que le Conseil des ministres peut modifier par décret, sans passage devant le Parlement (articles 18(2), 18Α(2) et 18Β(2)). Un guide qui prétendrait énumérer durablement les opérations taxables à 5 % ou à 9 % mentirait par construction : nous ne le faisons pas, et nous recommandons de vérifier le taux applicable à une opération donnée à la date de l’opération.
L’enregistrement. La Première Annexe, Partie I, impose l’enregistrement à la fin de tout mois où la valeur des opérations taxables des douze mois écoulés a dépassé le seuil, ou à tout moment s’il y a des raisons sérieuses de croire que celle des trente jours à venir le dépassera. Curiosité du texte : le seuil y est toujours exprimé en livres chypriotes — 9 000 £, sans conversion, dix-neuf ans après l’adoption de l’euro. Le montant publié par l’administration fiscale chypriote est de 15 600 €, et ce chiffre est corroboré à l’intérieur de la même annexe : la dispense d’enregistrement des petites entreprises établies dans un autre État membre est écrite en euros et retient précisément 15 600 € de chiffre d’affaires réalisé à Chypre, avec un plafond de 100 000 € dans l’Union.
Deux autres seuils comptent. Les acquisitions intracommunautaires déclenchent l’enregistrement à 6 000 £ au texte, contre-valeur publiée 10 251,61 €. Les ventes à distance intracommunautaires et les services fournis par voie électronique relèvent d’un seuil unique de 10 000 € par année civile, cumulant les deux catégories, au-delà duquel la taxation revient à l’État de destination — c’est le seuil harmonisé de l’Union, et il se franchit très vite quand on vend un logiciel ou une formation en ligne à des particuliers européens.
Un point d’attention pour qui achète un logement neuf à Chypre, traité au chapitre 16 mais dont la logique appartient à ce chapitre : le taux réduit de 5 % sur la résidence principale s’applique aux 130 premiers mètres carrés jusqu’à une valeur de 350 000 €, à condition que la valeur totale de la transaction n’excède pas 475 000 € et que la surface constructible totale n’excède pas 190 m². Au-delà de ces bornes, le taux normal de 19 % s’applique à la totalité, et cela ne se rattrape pas après coup.
9. Comptabilité, audit, déclarations : le calendrier réel d’une société chypriote
C’est la partie que les présentations commerciales traitent en deux lignes et qui décide, en pratique, du coût annuel de la structure.
L’audit est la règle, la revue est l’exception. L’article 152Α(1)(α) de la loi Κεφ. 113 soumet à l’audit d’un ou plusieurs auditeurs légaux ou cabinets d’audit : toute société tenue d’établir des comptes consolidés, toute entité d’intérêt public, toute société privée à responsabilité limitée et toute société publique à responsabilité limitée. La liste ne comporte aucune exception de taille. C’est une différence de fond avec la France, où une société de petite taille échappe au commissaire aux comptes : à Chypre, toute société est auditée par défaut.
L’article 152Α(1)(δ) ouvre une soupape : les sociétés privées à responsabilité limitée peuvent, au lieu de l’audit, soumettre leurs comptes à une revue (επισκόπηση) par un auditeur légal ou un cabinet d’audit, à condition que le montant net du chiffre d’affaires et le total du bilan — la valeur totale des actifs sans déduction du passif — n’excèdent pas respectivement 300 000 € et 500 000 € à la date de clôture. Deux réserves comptent : les seuils doivent ne pas être dépassés, ou cesser de l’être, pendant deux exercices consécutifs au moins ; et, pour l’application de ce texte, le chiffre d’affaires net inclut les revenus de loyers, d’intérêts, de dividendes et de redevances. Une holding qui ne facture rien mais encaisse 500 000 € de dividendes n’est donc pas éligible à la revue.
Le seuil de 300 000 € est celui du texte consolidé lu pour ce chapitre, et il est récent : il ne vaut que pour les exercices ouverts à compter du 6 février 2026. Le montant de 200 000 €, issu de la loi modificative Ν. 88(I)/2022, reste celui des exercices antérieurs — un lecteur qui fait établir en 2026 les comptes de l’exercice 2025 est donc toujours sous 200 000 €, et la lecture inverse conduirait à sauter un audit obligatoire. L’article 152Α(1)(ε) exclut par ailleurs de la revue les sociétés mères tenues d’établir des comptes consolidés et leurs filiales, ainsi que les groupes qui dépassent les seuils au niveau consolidé ; l’article 152Α(1)(ζ) en exclut les entités supervisées par la banque centrale, le contrôleur des assurances ou l’autorité des marchés.
La vie sociale. L’article 125(1) impose une assemblée générale annuelle, avec au plus quinze mois entre deux assemblées ; la première doit se tenir dans les dix-huit mois de la constitution. L’article 152(1) impose aux administrateurs de présenter à cette assemblée les comptes annuels, le rapport de gestion et, en annexe, le rapport d’audit ou de revue lorsque la loi l’exige ; l’article 152(2) veut qu’une copie soit disponible au moins vingt et un jours avant l’assemblée.
Le dépôt au registre. L’article 118(1) impose à toute société disposant d’un capital social d’établir, une fois par année civile, une déclaration annuelle — l’annual return — portant sur le siège, les registres des membres et des porteurs d’obligations, les actions, les dettes, les membres présents et passés, les administrateurs et le secrétaire. L’article 120(1) fixe qu’elle est arrêtée à la date de référence de la société et déposée au registre dans les vingt-huit jours de cette date ; la première date de référence est le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la constitution, puis elle revient annuellement. L’article 121(1) impose d’y joindre les comptes présentés à l’assemblée. Le retard coûte, selon l’article 120(4), 50 € puis 1 € par jour, dans la limite de 150 € par infraction.
La contribution annuelle de 350 € a disparu. Toute société chypriote devait, en vertu de l’article 391 de la loi sur les sociétés introduit en 2011, verser chaque année 350 € au registre des sociétés. La Chambre des représentants a voté le 29 février 2024 une loi modificative supprimant cet article, avec effet pour l’année 2024 et les suivantes, et remboursement de ce qui avait déjà été versé au titre de 2024. Les arriérés des années 2011 à 2023 restent dus. Nous donnons ce point sur la foi de sources professionnelles concordantes, la loi modificative n’ayant pas été ouverte.
Les déclarations fiscales. L’article 5(1)(γ) de la loi Ν. 4/1978 impose à toute société constituée dans la République ou résidente de la République de déposer une déclaration pour chaque année fiscale, qu’elle ait ou non perçu un revenu brut. Une société dormante déclare. L’article 5(1Α) fixe la date : le 31 juillet de l’année suivant l’année fiscale, mais lorsque la personne est tenue de tenir une comptabilité et de faire auditer ou revoir ses comptes comme le prévoit la loi sur les sociétés, la déclaration peut être déposée jusqu’au 31 janvier de la deuxième année suivant l’année fiscale. Pour les années fiscales 2020 à 2025, cette seconde date était le 31 mars de la deuxième année suivante ; le décalage au 31 janvier vaut à partir de l’année fiscale 2026. L’article 5(6) impose le dépôt électronique, et l’article 5(7) la conservation des pièces justificatives pendant six ans à compter de la date limite de dépôt ou de la date de dépôt effectif, la plus tardive étant retenue, ce délai étant prolongé si un contrôle s’ouvre dans la dernière année.
L’impôt provisoire, et le piège de l’estimation. L’article 24 de la même loi impose à toute personne percevant un revenu autre que des rémunérations de déposer, avant le 31 juillet de chaque année fiscale, sa propre estimation du revenu imposable et de l’impôt provisoire correspondant ; une estimation révisée peut être déposée à tout moment avant le 31 décembre. L’article 38(1)(γ) veut que l’impôt provisoire soit acquitté en versements égaux dans l’année, le premier au 31 juillet et le second au 31 décembre. Une société constituée, immatriculée ou devenue résidente après le 30 juin d’une année dépose son estimation jusqu’au 31 décembre de cette année et paie en un seul versement.
La sanction est à l’article 26(1), et elle est plus sévère qu’il n’y paraît : lorsque, pour une année, le revenu retenu pour l’impôt provisoire est inférieur aux trois quarts du revenu finalement établi, la personne acquitte, en sus de l’impôt normal, une somme égale au dixième de la différence entre l’impôt final et l’impôt provisoire payable ou payé. Et si aucune estimation n’a été déposée, le revenu provisoire est réputé nul : la majoration porte alors sur la totalité de l’impôt. Une société qui « oublie » son estimation de juillet paie 10 % de son impôt en plus, mécaniquement.
Les autres sanctions sont à l’article 50Α : le défaut de dépôt d’une déclaration dans le délai coûte 150 € pour une personne physique, 500 € pour une personne morale dont le chiffre d’affaires ou les actifs dépassent 1 000 000 €, et 250 € pour toute autre personne morale ; le défaut de paiement à l’échéance coûte 5 % de l’impôt dû, majoré de 5 % supplémentaires si deux mois s’écoulent et que le défaut persiste. S’y ajoutent les intérêts de retard de l’article 39, au taux public unique de retard. L’article 50Β permet au directeur des impôts d’infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 € pour toute infraction à la loi, aux règlements ou aux décrets pris pour son application.
| Échéance | Obligation | Texte | Sanction du retard |
|---|---|---|---|
| 31 juillet de l’année N | Estimation de l’impôt provisoire de l’année N et premier versement | Ν. 4/1978, art. 24 et 38(1)(γ) | Majoration de 10 % de l’écart si l’estimation est inférieure à 75 % du réel ; estimation réputée nulle si rien n’est déposé (art. 26(1)) |
| 31 décembre de l’année N | Second versement de l’impôt provisoire ; dernière date pour réviser l’estimation | Ν. 4/1978, art. 24 et 38(1)(γ) | 5 % de l’impôt dû, puis 5 % de plus après deux mois (art. 50Α(ε)) et intérêts (art. 39) |
| Dans les 28 jours de la date de référence | Déclaration annuelle au registre des sociétés, comptes annexés | Κεφ. 113, art. 118, 120(1) et 121 | 50 € puis 1 € par jour, plafond 150 € par infraction (art. 120(4)) ; amende administrative possible |
| Assemblée générale annuelle, 15 mois au plus après la précédente | Présentation des comptes, du rapport de gestion et du rapport d’audit ou de revue | Κεφ. 113, art. 125(1) et 152(1) | Infraction pénale et amende pour la société et ses dirigeants |
| 31 janvier de l’année N+2 (années fiscales 2026 et suivantes) | Déclaration de revenus électronique de la société auditée ou revue, et paiement du solde | Ν. 4/1978, art. 5(1Α) et 38(1)(α) | 150 / 250 / 500 € selon le redevable (art. 50Α(α)) ; 5 % puis 5 % sur l’impôt (art. 50Α(ε)) |
| Avec la déclaration de revenus | Tableau récapitulatif des transactions contrôlées ; dossier de prix de transfert si les seuils sont franchis | Ν. 118(I)/2002, art. 33(7) et 33(10) ; Κ.Δ.Π. 314/2022 | Dossier à produire dans les 60 jours de la demande (art. 33(11)) |
10. Le régime fiscal privilégié : la question dont dépend tout le reste
Nous passons au droit français. Un principe d’ordre gouverne l’examen, et il est contre-intuitif : le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite. C’est la règle de subsidiarité posée par le Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric. La convention France-Chypre ne protège de rien tant qu’on n’a pas établi que la loi interne française mord. Qui ouvre son dossier par l’article 4 § 2 de la convention raisonne à l’envers.
La notion de régime fiscal privilégié est la clé de voûte de quatre dispositifs : elle conditionne la troisième branche de l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B, et surtout l’article 238 A qui gouverne la déductibilité de tout ce qu’une entreprise française paie à une société chypriote. Elle vient de changer de réponse.
L’article 238 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, la définit ainsi : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Deux précisions qu’on escamote souvent : le seuil est de 40 % depuis 2020, contre 50 % auparavant ; et la comparaison porte sur le montant de l’impôt, pas sur le taux nominal.
L’effet du 238 A, lorsque la qualification est retenue, est précis : les intérêts, les redevances de cession ou de concession de licences, de brevets, de marques, de procédés ou de formules de fabrication, et les rémunérations de services payés par une personne établie en France ne sont admis comme charges déductibles que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le texte n’interdit rien. Il renverse la charge de la preuve, et c’est bien assez.
La méthode de comparaison a été fixée par le Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 19 avril 2022, n° 442234 et n° 442236, Société Gemar Lumitec. Trois apports : la charge de la preuve du régime fiscal privilégié incombe à l’administration ; celle-ci doit apporter des éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées dans l’État considéré ; le contribuable peut combattre cette démonstration par tout élément propre à la situation du bénéficiaire. C’est une comparaison au cas par cas, activité par activité, assiette comprise. Opposer 15 % à 25 % ne suffit pas ; ignorer les déductions notionnelles chypriotes non plus.
10.1 La seule décision française portant sur Chypre
Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874, Société Pro’Confort ; arrêt attaqué : cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822. Une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote, en vertu d’un contrat du 15 novembre 2011 portant sur une marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle la même année, la société chypriote étant détenue par l’associé majoritaire de la société française, lequel résidait au Togo. L’administration a établi que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est hors de Chypre étaient alors soit soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 10 % — 12,5 % en 2013 — si elles étaient contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, contre 33 1/3 % en France ; et que, selon l’administration chypriote elle-même, la société bénéficiaire n’avait acquitté ni impôt sur les sociétés ni aucun autre impôt. Le pourvoi a été rejeté.
Trois enseignements, dont deux vont à contre-courant de ce qu’on lit d’ordinaire. Ce qui a emporté la qualification n’est pas le taux nominal chypriote : c’est l’absence effective d’imposition, constatée par assistance administrative auprès de l’administration chypriote. Le taux n’a servi que d’élément corroborant. La démonstration du régime privilégié ne prive pas automatiquement la charge de sa déductibilité : elle renverse la preuve, et la société française a perdu faute d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance — méthode de valorisation, comparables, comptabilité de la société bénéficiaire. Enfin, c’est le payeur français qui perd, pas l’expatrié chypriote : le 238 A ne redresse jamais la société chypriote, il refuse une charge en France.
Régime fiscal privilégié n’est pas État non coopératif
La confusion est constante, et elle conduit à des raisonnements faux dans les deux sens. La liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du code général des impôts est fixée par arrêté ; elle reprend la liste de l’Union, et un État membre n’y figure jamais. Chypre n’y est pas et ne peut pas y être. Les majorations attachées aux États non coopératifs ne s’appliquent donc jamais à une société chypriote.
Mais le « régime fiscal privilégié » de l’article 238 A n’est pas une liste : c’est une comparaison arithmétique, et elle peut parfaitement viser un État membre. L’affaire Pro’Confort le démontre pour Chypre. Conclure « Chypre n’est pas sur la liste noire, donc pas de problème » est l’erreur la plus répandue du dossier.
10.2 L’arithmétique du seuil depuis le 1er janvier 2026 : les deux lectures
Côté français, l’article 219 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, retient un taux normal de 25 % et un taux réduit de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. Le plafond n’a pas été porté à 100 000 € : la mesure annoncée dans les débats budgétaires n’a pas prospéré. S’y ajoute la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés de l’article 235 ter ZC, égale à 3,3 % de l’impôt après un abattement de 763 000 €, les redevables réalisant moins de 7 630 000 € de chiffre d’affaires en étant exonérés.
Le seuil du 238 A est franchi lorsque l’impôt chypriote ne dépasse pas 60 % de l’impôt français qui aurait été dû dans les conditions de droit commun. Voici le calcul, avec les deux comparateurs possibles.
| Configuration | Impôt français de référence | Seuil des 60 % | Impôt chypriote | Régime privilégié ? |
|---|---|---|---|---|
| Exercices jusqu’à 2025, bénéfice 100 000 €, comparateur au taux normal | 25 000 € | 15 000 € | 12 500 € (12,5 %) | Oui, largement |
| 2026, bénéfice 100 000 €, comparateur PME au taux réduit | 20 750 € | 12 450 € | 15 000 € (15 %) | Non |
| 2026, bénéfice 1 000 000 €, comparateur PME (CA inférieur à 10 M€) | 245 750 € | 147 450 € | 150 000 € (15 %) | Non, de 2 550 € |
| 2026, bénéfice 1 000 000 €, comparateur au taux normal sans taux réduit | 250 000 € | 150 000 € | 150 000 € (15 %) | Oui, à l’euro près |
| 2026, bénéfice 5 000 000 €, taux normal et contribution sociale | 1 266 071 € | 759 643 € | 750 000 € (15 %) | Oui |
| 2026, bénéfices éligibles à l’IP box | 250 000 € (sur 1 000 000 €) | 150 000 € | 30 000 € (3 %) | Oui, sans discussion possible |
La conclusion est inconfortable pour tout le monde, et nous la posons telle quelle. Depuis le 1er janvier 2026, le régime chypriote de droit commun n’est plus un régime fiscal privilégié face à une petite ou moyenne entreprise française éligible au taux réduit, et il l’est encore, à l’euro près, pour un bénéfice élevé face à une société taxée au taux normal. Écrire « Chypre n’est plus un régime privilégié » est faux ; écrire l’inverse l’est aussi. La réponse dépend du comparateur et du montant du bénéfice, et elle se joue à quelques milliers d’euros.
Trois observations en découlent, et la troisième est celle qu’on ne fait jamais.
Le passage de 12,5 % à 15 % n’a pas été décidé au hasard. Ce taux est exactement le point où le régime chypriote sort du champ du 238 A dès que le comparateur français bénéficie du taux réduit — et le point à partir duquel un dixième de point de taux effectif en moins l’y fait rentrer. C’est une frontière plutôt qu’un taux.
L’IP box ne bénéficie pas de ce basculement. À un taux effectif de 3 %, la condition de régime fiscal privilégié est remplie sans discussion possible. Il faut aussitôt marquer ce que cela emporte et ce que cela n’emporte pas. Pour le 238 A et pour la troisième branche du 155 A, cette seule condition suffit à faire jouer le texte. Pour le 123 bis et le 209 B, elle ne fait franchir qu’une marche : la clause de sauvegarde de l’Union reste à discuter, et c’est elle qui décide, comme nous le détaillons aux paragraphes 11 et 12. Le régime le plus vendu aux entrepreneurs français est donc celui qui ouvre la porte des quatre dispositifs à la fois, ce qui n’est pas la même chose que d’en subir les quatre.
La déduction notionnelle d’intérêts fait retomber sous le seuil. L’article 9Β n’a pas été abrogé. Il réduit l’assiette, donc l’impôt effectivement supporté. Une société au taux nominal de 15 % qui déduit des intérêts notionnels sur ses capitaux nouveaux peut très bien repasser sous les 60 % du comparateur français, alors même que son taux affiché est identique au taux réduit français. Or c’est exactement ce que la jurisprudence Gemar Lumitec commande d’examiner : l’ensemble des modalités d’imposition, pas le taux nominal.
Ce raisonnement n’a jamais été soumis à un juge
Aucune décision française n’a appliqué l’article 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026. Toute la jurisprudence disponible porte sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, à 12,5 %, ou exonérait. Le tableau ci-dessus projette le considérant Gemar Lumitec sur des chiffres nouveaux : c’est une lecture argumentée, ce n’est pas un état du droit positif. Un lecteur qui bâtit une structure sur la conclusion « le taux de droit commun chypriote n’est plus un régime privilégié » doit savoir qu’il s’appuie sur un raisonnement et non sur une décision, et que le comparateur retenu par l’administration — taux réduit ou taux normal — décidera de l’issue.
11. L’article 209 B : le dispositif qui fait peur et qui mord rarement
L’article 209 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, dispose en son I que « lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices de cette entité sont imposés en France entre les mains de la personne morale française.
Quatre conditions cumulatives, donc, et il faut les prendre dans l’ordre.
- Une personne morale française passible de l’impôt sur les sociétés. Un particulier expatrié à Chypre qui y crée une société n’est jamais dans le champ du 209 B. Il n’y entre que s’il conserve en France une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui détient la société chypriote. Cette précision élimine d’emblée la majorité des lecteurs de ce guide, et il vaut mieux le dire tôt : le 209 B est le dispositif dont on parle le plus et qui concerne le moins le profil type.
- Une détention de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
- Un régime fiscal privilégié au sens du 238 A. C’est ici que se rejoue tout le paragraphe 10 : incertain pour le taux de droit commun depuis 2026, acquis sous IP box.
- Un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française.
La quatrième condition est celle qui décide, et elle vient du droit de l’Union. Le II de l’article 209 B écarte le I « si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne » — la rédaction n’a pas été actualisée, elle vise l’Union, dont Chypre est membre depuis le 1er mai 2004 — « et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Cette clause de sauvegarde a vocation à s’appliquer à Chypre, État membre depuis 2004. Elle transpose l’exigence posée par la Cour de justice, grande chambre, 12 septembre 2006, affaire C-196/04, Cadbury Schweppes : une législation sur les sociétés étrangères contrôlées n’est compatible avec la liberté d’établissement que si elle vise les seuls montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, le contribuable pouvant apporter la preuve contraire.
Qui doit prouver quoi sous le II du 209 B : deux lectures, aucune tranchée
Le point est présenté partout comme acquis dans un sens ou dans l’autre. Il ne l’est pas, et l’issue d’un dossier en dépend.
Première lecture — celle du texte et de l’arrêt Cadbury Schweppes. Le II écarte le I dès lors que l’entité est établie dans l’Union, sauf montage artificiel. L’exception étant rédigée comme une exception, il revient à l’administration de la caractériser, et la clause de sauvegarde joue tant qu’elle ne l’a pas fait. La Cour de justice exige au surplus que le contribuable puisse produire sa preuve contraire sans contrainte administrative excessive, ce qui suppose que la charge première ne pèse pas sur lui.
Seconde lecture — celle de la doctrine administrative. Le BOI-IS-BASE-60-10-40, au paragraphe 20, énonce que « la société résidente, qui est la mieux placée à cet effet, doit être mise en mesure de produire des éléments concernant la réalité de l’implantation de la société étrangère contrôlée et le caractère effectif des activités de celle-ci ». Lue ainsi, la clause de sauvegarde est une faculté de preuve offerte au contribuable, non un automatisme, et c’est lui qui alimente le dossier de substance.
Aucune décision n’a tranché entre les deux pour une entité chypriote, et nous ne trancherons pas à la place du juge. Une remarque suffit à sortir du débat sans l’escamoter : dans les deux lectures, ce qui décide est le dossier de substance produit par le contribuable. Sous la seconde, il le produit d’emblée ; sous la première, il le produit dès que l’administration a réuni ses indices. La différence porte sur le confort procédural, pas sur ce qu’il faut avoir constitué avant le contrôle.
Reste un argument mort qu’il faut cesser d’entendre. On lit encore que « la convention protège du 209 B ». Depuis la décision du Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, publiée au recueil Lebon, cet argument ne tient plus : l’article 209 B, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005, n’est pas incompatible avec l’application des conventions fiscales internationales, la requalification des bénéfices de l’entité étrangère en revenus de capitaux mobiliers de la société française faisant échapper le dispositif à la logique de l’article 7 des conventions. Cette décision ferme la brèche ouverte par l’arrêt Schneider Electric de 2002. Ce qui protège une société chypriote, c’est la clause de sauvegarde du II, et elle seule.
Concrètement : une société chypriote qui loue des bureaux, y emploie des salariés et y prend ses décisions n’est pas un montage artificiel, et le 209 B ne l’atteint pas, quel que soit son taux effectif. Une société domiciliée chez un prestataire, dont l’administrateur local signe ce qu’on lui envoie et dont les décisions se prennent à Paris, en est un — mais le problème devient alors le siège de direction effective, et il coûte beaucoup plus cher que le 209 B.
12. L’article 123 bis : trois barrières successives
L’article 123 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur. Le dispositif suppose en outre que l’actif de l’entité soit principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants : une société chypriote opérationnelle en est hors champ par l’assiette, avant même toute discussion sur le régime privilégié.
Le 4 bis écarte le 1 lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A, « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions […] ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Chypre coche les trois conditions : État membre, coopération administrative et recouvrement assurés au sein de l’Union, absence de la liste des États non coopératifs. La clause de sauvegarde a donc vocation à jouer, et le 123 bis ne s’applique qu’en présence d’un montage artificiel. La question de savoir qui doit établir ce montage se pose ici dans les mêmes termes que sous le II du 209 B, exposés au paragraphe 11, et elle n’a pas davantage été tranchée : la rédaction du texte en fait une exception, ce qui plaide pour une démonstration à la charge de l’administration ; la logique probatoire retenue par la doctrine administrative conduit le contribuable à produire lui-même les éléments de substance. Nous ne choisissons pas, et nous constituons le dossier dans les deux cas.
Cette rédaction en deux alinéas vient d’une censure. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, a déclaré contraires à la Constitution les mots qui réservaient la clause de sauvegarde aux entités établies dans un État de l’Union, cette restriction créant une différence de traitement injustifiée. La même décision comporte une réserve d’interprétation sur le second alinéa du 3 : le contribuable doit pouvoir démontrer que le revenu réel de l’entité est inférieur au revenu forfaitaire calculé par l’administration. Ce forfait ne concerne pas Chypre, le second alinéa du 3 visant les entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance.
Le 123 bis est donc le dispositif dont les contenus promotionnels parlent le plus et qui, appliqué à Chypre, mord le moins : trois barrières se succèdent — assiette principalement financière, régime privilégié au sens du 238 A, clause de sauvegarde de l’Union sauf montage artificiel démontré. Une configuration reste pourtant dans le champ, et il faut la nommer : une société chypriote sans activité, dont l’actif est un portefeuille de titres ou une trésorerie, détenue à plus de 10 % par une personne restée fiscalement domiciliée en France. La holding patrimoniale chypriote constituée avant le départ, ou par quelqu’un qui n’est jamais vraiment parti. C’est là que le 123 bis rejoint l’article 4 B.
13. L’article 155 A : la réécriture de 2024 que presque personne n’a intégrée
L’article 155 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, dispose en son I que « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».
Jusqu’au 31 décembre 2023, le 155 A ne visait que les sommes perçues en rémunération de services rendus. La rédaction issue de la loi de finances pour 2024 y ajoute l’exploitation commerciale des droits à l’image, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale. Le versement de redevances de marque, de brevet ou de logiciel à une société chypriote entre donc dans le champ du texte par sa lettre même, sans qu’il soit besoin de requalifier quoi que ce soit en rémunération de service. La structure chypriote la plus vendue étant précisément la société de licence percevant des redevances, cette réécriture est le fait nouveau du sujet — et l’idée reçue la plus dangereuse du dossier reste « le 155 A ne vise que les prestations de services ».
Les trois branches du I sont alternatives, et la troisième se suffit à elle-même : ni contrôle, ni absence d’activité industrielle ou commerciale n’ont alors à être démontrés. Elle renvoie à la notion de régime fiscal privilégié du 238 A. Si la société chypriote bénéficiaire relève de l’IP box, à 3 % effectifs, le 155 A s’applique par cette seule branche, et toute discussion de substance devient inutile à ce stade.
Le II étend la règle aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend le bénéficiaire solidairement responsable à hauteur des sommes perçues. Le IV, nouveau lui aussi, répute l’impôt déjà acquitté lorsque la personne étrangère reverse tout ou partie des sommes imposées : il codifie la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, selon laquelle le 155 A ne peut conduire à soumettre deux fois la même somme à l’impôt sur le revenu.
Ce que cette réserve ne dit pas, et qu’on lui fait dire : elle ne subordonne pas le 155 A à un montage artificiel, ne le limite pas aux États non coopératifs, et n’exige aucune démonstration d’évasion fiscale.
Deux questions restent ouvertes, et nous les signalons comme telles. La compatibilité du 155 A élargi avec la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement n’a pas été jugée : la jurisprudence antérieure a admis le dispositif dans des configurations où la structure étrangère était dépourvue d’activité propre, et la question se repose autrement pour une société chypriote exploitant réellement un portefeuille de droits avec des salariés sur place. Son articulation avec l’article 12 de la convention de 1981, qui attribue à Chypre l’imposition exclusive des redevances de source française hors films, n’a pas non plus reçu de réponse jurisprudentielle : le 155 A impose la personne française et non la société chypriote, si bien que, formellement, il ne heurte pas l’article 12 ; l’argument symétrique existe et a prospéré ailleurs.
14. L’établissement stable et le siège de direction effective : le risque qui coûte le plus cher
Les dispositifs précédents redressent un flux. Celui-ci impose en France l’ensemble du résultat de la société chypriote, avec les pénalités et, le cas échéant, la retenue à la source sur les distributions réputées. C’est de loin le plus onéreux, et c’est le seul dont il existe une décision française portant sur une société chypriote réelle.
En droit interne, l’article 209, I du code général des impôts détermine les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés en tenant compte, sous réserve des conventions, des seuls bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B, et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. La notion d’entreprise exploitée en France est autonome du droit conventionnel et recouvre trois hypothèses : l’établissement autonome, le représentant sans personnalité professionnelle indépendante, et le cycle commercial complet réalisé en France. La doctrine administrative figure au BOI-IS-CHAMP-60-10-10.
En droit conventionnel, l’article 5 § 1 de la convention du 18 décembre 1981 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 énumère, en tête de liste, « un siège de direction ». Le § 3 prévoit qu’un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Le § 5 vise la personne autre qu’un agent indépendant qui « agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise », sauf activités préparatoires ou auxiliaires. Le § 7 précise que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une un établissement stable de l’autre.
Deux observations décisives sur cette rédaction. L’article 5 est resté à la formulation antérieure à 2017 : le critère de l’agent dépendant demeure le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, sans l’extension aux personnes jouant le rôle principal dans la conclusion de contrats que la société se borne à entériner. La Convention multilatérale n’y a rien changé : ses articles 12 à 15, qui portent précisément cette extension et le fractionnement des contrats, sont appliqués par la France mais font l’objet de réserves intégrales de Chypre, et une seule réserve suffit à les neutraliser. Et l’article 4 § 3, siège de direction effective, survit intact, Chypre ayant de même réservé sur l’article 4 de la Convention multilatérale.
14.1 L’affaire Atlanco : une vraie société chypriote qui a perdu
Cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286, puis Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293. Une société de droit chypriote domiciliée à Nicosie a mis plus de quatre-vingts travailleurs, essentiellement polonais, à la disposition d’un groupe de travaux publics français sur le chantier de l’EPR de Flamanville, du 16 septembre 2009 au 26 juin 2011. Les contrats-cadres étaient conclus et signés au nom de la société à Flamanville ; le siège chypriote se bornait à émettre la facturation.
La cour a jugé qu’une telle organisation — encadrement permanent par un chef d’équipe, un chef de chantier et un coordinateur administratif, paie gérée en France, supervision de quinze équipes — ne pouvait être qualifiée de simple mise à disposition de personnel, qu’elle caractérisait un chantier de plus de douze mois et la présence de représentants permanents ayant le pouvoir d’engager la société. L’établissement stable a été retenu et le donneur d’ordre français constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €.
Ce qu’il faut en tirer va à rebours de la façon dont on présente habituellement le risque. Il n’y avait là ni fraude, ni société-écran, ni interposition : une société chypriote réelle, de vrais salariés, une vraie facturation, un vrai client. Elle a perdu parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France. Donner de la substance à sa société chypriote ne protège que si l’activité et les décisions sont, elles aussi, à Chypre.
Le standard français du pouvoir d’engager a été précisé par le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, sur la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 : une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. La signature formelle en Irlande n’a pas sauvé la structure, les décisions commerciales étant prises par les salariés français.
Le scénario le plus coûteux : la société qui n’a jamais été chypriote
Reprenons le paragraphe 2. Une société de droit chypriote dirigée depuis la France est résidente de France par son siège de direction effective, et l’article 4 § 3 de la convention de 1981 attribue la résidence à cet État. La définition chypriote réservant l’application des conventions, la société n’a jamais été résidente de Chypre. Le redressement ne porte alors pas sur un flux. Il porte sur une société française qui s’ignorait, avec l’intégralité de son résultat mondial imposée en France, et des obligations comptables et déclaratives françaises omises depuis sa création.
L’effet côté chypriote est rarement anticipé et il double la facture. Une société qui n’est pas résidente de la République sort du champ de l’IP box par le règlement 6 des Κ.Δ.Π. 336/2016, perd les exonérations des articles 8(20) et 8(22), et n’obtiendra pas de certificat de résidence fiscale. Ce qui a été déclaré à Chypre sur la foi d’un régime auquel la société n’avait pas droit devra être repris là-bas pendant que la France impose le résultat mondial.
Aucune décision française n’a encore statué sur une société chypriote dirigée depuis la France sous ces rédactions. Nous décrivons l’application directe de l’article 4 § 3 et de la définition chypriote, non un état de la jurisprudence.
15. L’abus de droit : trois procédures, trois seuils
L’article L64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, « les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Deux branches, donc : la fictivité et la fraude à la loi.
L’article L64 A, créé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, vise les actes qui « ont pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer l’impôt, sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts. Il s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés à compter du 1er janvier 2020. Trois différences avec le L64 : le critère bascule d’exclusivement à principalement fiscal, si bien qu’un motif non fiscal accessoire ne sauve plus l’opération ; la branche « fictivité » n’y figure pas ; et le texte s’efface devant l’article 205 A en matière d’impôt sur les sociétés.
L’article 205 A, inséré par la même loi et transposant l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164, écarte pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés un montage mis en place dans le but principal, ou au titre de l’un des buts principaux, d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, et qui n’est pas authentique faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique. La doctrine figure au BOI-IS-BASE-70.
| Procédure | Texte | Critère | Impôts visés | Comité de l’abus de droit |
|---|---|---|---|---|
| Abus de droit | LPF, art. L64 | Fictivité OU but exclusivement fiscal | Tous | Saisine à la demande du contribuable ou de l’administration |
| Mini-abus de droit | LPF, art. L64 A | But principalement fiscal, fraude à la loi seule | Tous, sauf impôt sur les sociétés relevant du 205 A | Saisine possible des deux côtés |
| Clause anti-abus de l’impôt sur les sociétés | CGI, art. 205 A | Montage non authentique, but principal fiscal | Impôt sur les sociétés | Non prévue par le texte |
Le schéma chypriote le plus documenté devant le juge français n’est pas la société d’exploitation. C’est l’interposition. Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 23 novembre 2016, n° 383838, société Eurotrade Juice : l’associé, résidant en Uruguay, acquiert une société luxembourgeoise le 18 juin 2008, lui transfère le 27 juin les titres de sa société française, laquelle distribue 200 000 € le 30 juin, puis loge la luxembourgeoise sous une société chypriote le 20 août. Le Conseil d’État retient une chaîne de participations constitutive d’un montage artificiel destiné à dissimuler le véritable bénéficiaire, et refuse l’exonération de retenue à la source. Deux points de méthode, parce que la décision est souvent invoquée à contresens : le fondement n’est pas la procédure de l’abus de droit de l’article L64, mais la clause anti-abus propre au 3 de l’article 119 ter, qui se passe de comité et de majoration spécifique ; et la chronologie — dix semaines pour construire la chaîne autour d’une distribution — y a pesé autant que l’absence de substance.
Ce qui ne relève d’aucune de ces trois procédures, et qu’il faut dire aussi nettement : s’installer à Chypre, y créer une société qui y exerce réellement son activité, bénéficier du statut de résident non domicilié dans les conditions prévues par la loi chypriote. Le choix de la voie la moins imposée reste licite. La fiction et le détournement ne le sont pas.
16. La convention elle-même comme instrument de risque
C’est le point le moins connu du dossier. La convention franco-chypriote n’est pas seulement une protection : elle porte les armes anti-abus les plus tranchantes, et elle en porte deux, bientôt trois.
L’article 13 de la convention de 1981, « Limitation des dégrèvements ». Son texte mérite d’être lu en entier : « Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d’un État ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou des limitations d’impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l’autre État lorsque : a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier État — ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre — ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ; b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’État dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet État. »
Cette clause est passée inaperçue des contenus consacrés à Chypre. Elle est taillée pour la configuration la plus vendue. La condition a) — société chypriote détenue de manière prépondérante par un Français, non ressortissant chypriote — est remplie par construction. La condition b) vise un impôt substantiellement moindre en vertu de mesures particulières : la déduction de 80 % des bénéfices éligibles de l’IP box en est une, et 3 % contre 15 % est substantiellement moindre. Conséquence : une société chypriote sous IP box, détenue par un Français, peut se voir refuser le bénéfice de l’article 12 sur les redevances de source française par la lettre même de la convention, sans abus de droit, sans montage artificiel, sans discussion de substance.
Trois réserves tempèrent ce constat, et nous les donnons parce qu’un lecteur qui n’aurait que le paragraphe précédent en tirerait une conclusion trop ferme. La conjonction « Et » rend les deux conditions cumulatives : une société au taux de droit commun de 15 %, sans régime spécial, échappe à la clause même détenue par un non-Chypriote — le taux ordinaire, quel qu’il soit, n’est pas une « mesure particulière ». Aucune décision française appliquant cet article 13 n’a été retrouvée, et le seul document du BOFiP consacré à cette convention ne le commente pas : nous l’exposons comme un risque de texte, non comme une pratique établie. Enfin, la condition a) est rédigée de façon asymétrique — critère de résidence pour les sociétés françaises, critère de nationalité pour les sociétés chypriotes. Depuis l’adhésion de Chypre à l’Union le 1er mai 2004, faire dépendre un avantage conventionnel de la nationalité des associés soulève une objection sérieuse au regard de la liberté d’établissement. Aucune décision de la Cour de justice ni du Conseil d’État sur cette stipulation n’a été identifiée : l’objection existe, elle n’est pas une incompatibilité acquise, et elle se plaide plutôt qu’elle ne se présume.
Le critère des objets principaux. La convention de 1981 est une convention fiscale couverte par la Convention multilatérale BEPS, et ni la France ni Chypre n’ont réservé sur son article 7. Le critère des objets principaux est donc ajouté : un avantage conventionnel est refusé s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il soit établi qu’il serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Le seuil est celui du L64 A, pas celui du L64 — et il joue sur le terrain conventionnel, sans procédure d’abus de droit, sans comité, sans les garanties qui l’accompagnent. Il est en vigueur : par le jeu de l’article 35 de la Convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre, ses stipulations produisent effet sur la convention de 1981 pour les impôts prélevés à la source dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2021, et pour tous les autres impôts au titre des périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2020. Un montage conçu en 2019 et toujours en place aujourd’hui est donc dans le champ du critère des objets principaux.
La convention de 2023, signée et non entrée en vigueur. Une nouvelle convention France-Chypre a été signée le 11 décembre 2023. Elle n’est pas en vigueur : le projet de loi d’approbation a fait l’objet du rapport du Sénat n° 369 de la session 2025-2026, déposé le 11 février 2026, et l’adoption ainsi que l’échange des notifications ne sont pas établis. La convention applicable reste celle de 1981 modifiée par la Convention multilatérale. Trois de ses changements intéressent directement une structure sociétaire : une clause anti-abus autonome à l’article 27, qui fait sortir le critère des objets principaux du véhicule multilatéral pour l’inscrire dans le traité ; une clause de prépondérance immobilière à l’article 13 § 4, qui permettra d’imposer en France les gains de cession de titres tirant, à tout moment au cours des 365 jours précédents, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles français — clause qui n’existe pas aujourd’hui ; et le passage de la méthode d’exemption à celle de l’imputation, assortie d’une condition d’imposition effective à Chypre.
17. Le chiffrage complet : un million d’euros de redevances, quatre configurations
Hypothèse. Un logiciel développé par une équipe de quatre ingénieurs. Le bénéfice annuel tiré de sa licence est de 1 000 000 € avant impôt. Le licencié est une société française. Le dirigeant est résident fiscal de Chypre, non domicilié au sens de la loi Ν. 117(I)/2002, et distribue l’intégralité du résultat après impôt. Année 2026. Nous comptons la contribution chypriote au système national de santé, qui frappe le dividende dans les quatre configurations et se plafonne, mais ni les coûts de fonctionnement des structures ni les cotisations d’assurances sociales, traitées au chapitre 18.
Configuration A — société française éligible au taux réduit. Impôt sur les sociétés : 42 500 × 15 % + 957 500 × 25 % = 245 750 €. Résultat distribuable : 754 250 €. Il faut ensuite faire sortir ce résultat, et c’est l’étape que les comparaisons escamotent : le dividende versé par une société française à une personne physique non résidente supporte la retenue à la source de 12,8 % des articles 119 bis, 2 et 187, 1, 2° du code général des impôts, soit 96 544 € — le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) de la convention de 1981 ne mord pas, le taux interne lui étant inférieur. À l’arrivée à Chypre, le dividende est exonéré d’impôt sur le revenu par l’article 8(20) et hors contribution à la défense faute de domicile, mais il supporte la contribution au système national de santé, plafonnée à 4 770 €. Coût total : 347 064 €, soit 34,7 %.
Configuration B — société chypriote au taux de droit commun, sans IP box. Impôt sur les sociétés chypriote : 1 000 000 × 15 % = 150 000 €. Aucune retenue chypriote sur le dividende versé à une personne physique, aucune contribution à la défense pour un non domicilié, aucun impôt sur le revenu par l’article 8(20). Contribution au système national de santé : plafonnée à 4 770 € par an, soit 2,65 % de 180 000 €. Coût total : 154 770 €, soit 15,5 %. Face à un comparateur français au taux réduit, le seuil du 238 A est de 147 450 € et l’impôt chypriote de 150 000 € : la société n’est pas dans le champ. Face à un comparateur au taux normal, le seuil est de 150 000 € et l’impôt chypriote de 150 000 € : elle y est, à l’euro près.
Configuration C — société chypriote sous IP box, présentation habituelle. Le logiciel est un actif éligible au sens du règlement 3(2)(ii). Supposons la totalité de la recherche réalisée en interne à Chypre : le rapport de la formule du lien vaut 1, les bénéfices éligibles valent 1 000 000 €, l’abattement de 80 % ramène l’assiette à 200 000 €, l’impôt est de 200 000 × 15 % = 30 000 €. Avec la contribution santé plafonnée, coût total 34 770 €, soit 3,5 %. C’est le chiffre qui se vend.
Configuration D — la même, après application du droit français. C’est la colonne que personne ne montre. À 3 % de taux effectif, l’impôt chypriote de 30 000 € est très inférieur au seuil de 150 000 € : la société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, sans discussion. Trois conséquences s’enchaînent.
- Côté payeur français, la redevance n’est déductible que si la société française prouve que la dépense correspond à une opération réelle et qu’elle n’est ni anormale ni exagérée. Si elle échoue — c’est ce qui est arrivé dans l’affaire Pro’Confort —, la charge de 1 000 000 € est réintégrée et l’impôt français supplémentaire ressort à 250 000 € au taux normal, avant intérêts de retard et majorations.
- Côté bénéficiaire de la redevance, la troisième branche du I de l’article 155 A permet d’imposer les sommes au nom de la personne française qui a concédé les droits, sans aucune démonstration de contrôle ni d’absence d’activité, du seul fait du régime privilégié.
- Côté conventionnel, l’article 13 de la convention de 1981 permet de refuser le bénéfice de l’article 12, qui réservait à Chypre l’imposition exclusive des redevances de source française. La condition a) est remplie par construction ; la condition b) l’est par l’IP box lui-même — sous l’objection de liberté d’établissement exposée au paragraphe 16, qui reste à plaider. Le critère des objets principaux vient s’y ajouter.
| Configuration | Impôt société | Autres prélèvements | Coût total | Taux effectif | Exposition française |
|---|---|---|---|---|---|
| A — société française, taux réduit puis taux normal | 245 750 € | 96 544 € de retenue française sur le dividende (12,8 %) ; 4 770 € de contribution santé ; 0 € de contribution à la défense (non domicilié) | 347 064 € | 34,7 % | Aucune |
| B — société chypriote, droit commun 15 % | 150 000 € | 4 770 € de contribution santé, plafonnée | 154 770 € | 15,5 % | Hors du 238 A face à une PME au taux réduit ; dans le champ à l’euro près face au taux normal |
| C — société chypriote sous IP box, recherche interne intégrale | 30 000 € | 4 770 € de contribution santé, plafonnée | 34 770 € | 3,5 % | Condition de régime privilégié acquise : 238 A et 155 A troisième branche jouent seuls ; 123 bis et 209 B restent subordonnés à la clause de sauvegarde de l’Union ; article 13 de la convention mobilisable |
| D — configuration C après redressement du payeur français | 30 000 € à Chypre | 4 770 € de contribution santé ; 250 000 € d’impôt français sur la charge réintégrée, hors intérêts et majorations | 284 770 € | 28,5 % | L’avantage sur la configuration B est effacé, et 250 000 € sont supportés par un autre contribuable que l’expatrié |
Trois lectures de ce tableau, dans l’ordre où elles décident.
La comparaison pertinente n’est pas D contre A. Un dirigeant déjà résident de Chypre ne choisit pas entre l’IP box et une société française : il choisit entre l’IP box et la société chypriote de droit commun, qu’il aura de toute façon. Le bon repère est donc la configuration B, à 154 770 €. L’IP box promet de descendre à 34 770 €, soit 120 000 € de gain annuel. Redressé, il monte à 284 770 €, soit 130 000 € de perte annuelle par rapport au même repère. Le pari consiste à gagner 120 000 € ou à en perdre 130 000, et il se joue sur la capacité du payeur français à documenter la redevance devant un vérificateur, plusieurs années après.
La configuration D reste malgré tout moins coûteuse que A — 284 770 € contre 347 064 €. Il faut le dire, parce que c’est vrai et parce que c’est ce qui explique que ces structures continuent de se vendre. Mais l’écart ne vient pas de l’IP box : il vient de la retenue française de 12,8 % sur le dividende, qui pèse 96 544 € dans la configuration A et zéro dans les autres. Ce sont deux sujets distincts, et le second se règle sans IP box, par le seul déplacement de la société.
Les 250 000 € ne sont pas payés par celui qui a choisi la structure. Ils sont payés par la société française qui verse la redevance. Quand cette société appartient au même dirigeant, la distinction est comptable et l’argent est le même. Quand le licencié est un tiers — un client, un associé minoritaire, un repreneur —, le montage transfère à quelqu’un d’autre un risque de 250 000 € par exercice, augmenté des intérêts de retard et des majorations, sur des exercices que le délai de reprise laisse ouverts. C’est le point que nous vérifions en premier lorsqu’une telle structure nous est présentée.
Une variante mérite d’être chiffrée, parce qu’elle change tout. Supposons que le licencié ne soit pas français — une clientèle d’entreprises réparties dans plusieurs pays, aucune redevance de source française. Le 238 A ne s’applique pas, faute de payeur français ; le 155 A non plus, faute de droits concédés par une personne établie en France ; l’article 13 de la convention non plus, faute de flux de source française. Il reste le 123 bis, écarté par la clause de sauvegarde de l’Union en l’absence de montage artificiel, et le risque d’établissement stable, écarté si la direction est réellement à Chypre. La configuration C tient alors, à 3,5 %. C’est la source du revenu, plus que le lieu de la société, qui décide de l’exposition.
18. Ce que nous déconseillons
Un chapitre qui ne déconseille jamais rien n’est pas lu comme sincère. Voici les configurations que nous voyons le plus souvent et qui, à notre lecture des textes, ne tiennent pas.
- La société de marque. Loger une marque à Chypre pour lui faire facturer une redevance à une société française : la marque est exclue de l’IP box par le règlement 3(2), la redevance entre par sa lettre dans le champ du 155 A depuis 2024, et la déductibilité chez le payeur est conditionnée par le 238 A. C’est exactement le schéma jugé le 12 décembre 2023.
- L’IP box par acquisition. Acheter la propriété intellectuelle plutôt que la développer : la formule du lien exclut le coût d’acquisition du numérateur et l’inclut au dénominateur ; l’up-lift plafonné à 30 % des dépenses éligibles ne compense pas. Sans recherche propre, l’abattement tend vers zéro.
- La société dirigée depuis la France. Le critère d’incorporation chypriote ne protège pas, parce qu’il réserve lui-même l’application des conventions : l’article 4 § 3 attribue la résidence à l’État du siège de direction effective, et la société n’est pas résidente de Chypre. Elle perd du même coup l’IP box, les exonérations des articles 8(20) et 8(22) et son certificat de résidence. Un administrateur local qui signe ce qu’on lui envoie ne dirige rien.
- La holding patrimoniale chypriote détenue par une personne restée domiciliée en France. Actif principalement financier, détention supérieure à 10 % : c’est la seule configuration où le 123 bis mord vraiment, et elle se combine avec le risque de domicile fiscal français maintenu au titre de l’article 4 B.
- La société créée pour un flux unique et dissoute ensuite. La chronologie serrée est, dans la jurisprudence de l’abus de droit, un élément à charge au moins aussi lourd que l’absence de substance.
Ce qui tient, à l’inverse, se décrit en une phrase : une société chypriote qui exerce à Chypre une activité réelle, avec des personnes qui décident sur place, dont les clients ne sont pas majoritairement les sociétés françaises de son propre dirigeant, et dont le régime fiscal est celui du droit commun ou un IP box adossé à une recherche effectivement conduite. Le reste est une question de documentation — dossier de prix de transfert, comptabilité par actif incorporel, procès-verbaux — et cette documentation se constitue au fil de l’eau, jamais le jour où la proposition de rectification arrive.
Les trois règles favorables, et leurs conditions
Trois conséquences de l’appartenance de Chypre à l’Union européenne jouent en faveur du lecteur, et aucune n’est inconditionnelle.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de cette obligation les personnes qui ont leur domicile fiscal « dans un autre État membre de l’Union européenne », sans condition supplémentaire — les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent aux États de l’Espace économique européen non membres de l’Union. La dispense joue donc par la seule qualité d’État membre. Elle porte sur l’obligation de désigner : elle n’empêche pas un notaire d’exiger, à la vente d’un bien français, une attestation de résidence fiscale délivrée par l’administration chypriote.
Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement sans garanties lorsque le domicile est transféré dans un État membre ; le V, qui impose des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, ne s’applique pas. Le sursis n’est pas une exonération : l’impôt est liquidé, déclaré et suivi, et il devient exigible en cas de cession avant l’expiration du délai de dégrèvement — deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 € de titres.
Les prélèvements sociaux dépendent de l’affiliation, non de la résidence. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. L’article 235 ter du code général des impôts fixe le prélèvement de solidarité à 7,5 % et l’établit « sans qu’il soit fait application du I ter ». Résultat : un dirigeant affilié au régime chypriote supporte 7,5 % sur ses revenus du patrimoine de source française ; un retraité couvert à Chypre par formulaire S1 à la charge de la France reste à 17,2 %. L’écart de 9,7 points se décide au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts.
Dernier mot sur l’état du droit. Ce chapitre décrit la situation au 30 juillet 2026. Trois données sont susceptibles de bouger vite et doivent être revérifiées avant toute décision : l’entrée en vigueur de la convention du 11 décembre 2023, qui supprimera l’exemption au profit de l’imputation et créera une clause de prépondérance immobilière ; les lois chypriotes Ν. 66(I)/2026 et Ν. 67(I)/2026, publiées le 14 avril 2026, qui ont modifié la loi sur l’impôt sur le revenu et dont l’incidence sur les points traités ici n’a pas été examinée article par article ; et la première décision française qui appliquera l’article 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026, laquelle tranchera la question du comparateur que nous avons dû laisser ouverte.
10. Le risque français : articles 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Une société chypriote domiciliée à Nicosie, plus de quatre-vingts salariés détachés sur un chantier normand, une facturation réelle, un client de premier rang. Elle a perdu, et le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €. Aucune société-écran là-dedans : c’est l’affaire Atlanco, et elle s’est jouée sur un point unique — les contrats-cadres étaient signés en France, la direction opérationnelle était en France, le siège chypriote se bornait à émettre les factures.
Ce chapitre est le seul du guide qui ne serve à rien pour construire. Il sert à ne pas se faire prendre au sens le plus littéral : savoir ce que les textes français exigent, ce qu’ils coûtent quand ils s’appliquent, et lesquels ne s’appliquent pas. Nous ne décrivons aucun moyen d’échapper à ces dispositifs. Nous décrivons ce qu’ils demandent, et le prix de ne pas y répondre. Aucun montage n’est présenté ici comme sûr, et si vous cherchez dans ces pages une liste de conditions dont le respect vaudrait immunité, vous ne la trouverez pas : elle n’existe pas.
Huit dispositifs sont examinés un par un, avec leur numéro d’article, leur version en vigueur, la jurisprudence qui les applique et son numéro. Deux d’entre eux — l’article 209 B et l’article 123 bis — ne concerneront jamais la majorité des lecteurs de ce guide, et nous le disons dès leur ouverture plutôt qu’à la fin. Deux autres, qu’on ne cite presque jamais dans les contenus consacrés à Chypre — l’article 238 A et l’article 13 de la convention de 1981 —, portent l’essentiel du risque réel.
1. L’ordre d’examen décide de tout, et il n’est pas celui qu’on croit
Le premier réflexe, quand on ouvre un dossier d’expatriation, est d’aller lire la convention fiscale. C’est l’ordre inverse de celui que suit le juge de l’impôt. Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, publié au recueil Lebon : le juge recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite. C’est le principe dit de subsidiarité des conventions fiscales.
La conséquence est contre-intuitive et elle structure tout ce chapitre : la convention France-Chypre ne protège de rien tant qu’on n’a pas établi que la loi interne française mord. Qui ouvre son dossier par l’article 4 § 2 de la convention et son critère de départage raisonne à l’envers. L’administration, elle, commence par l’article 4 B du code général des impôts, et elle ne discutera de la convention que si vous l’y forcez.
Les leviers dont dispose l’administration française face à une installation chypriote ne se valent pas, et ceux dont on parle le plus ne sont pas ceux qui frappent le plus souvent. Le tableau ci-dessous les classe par leur cible réelle.
| Levier | Texte | Qui est visé | Portée sur une installation chypriote |
|---|---|---|---|
| Domicile fiscal maintenu en France | CGI, art. 4 B | La personne physique | Premier risque, et de loin le plus fréquent |
| Établissement stable ou siège de direction effective en France | CGI, art. 209, I ; convention de 1981, art. 4 § 3 et art. 5 | La société chypriote | Le risque le plus coûteux : c’est l’ensemble du résultat qui bascule |
| Déductibilité des flux versés à Chypre | CGI, art. 238 A | Le payeur français | Le contentieux réellement documenté sur Chypre |
| Prestations et droits logés dans une société étrangère | CGI, art. 155 A | La personne physique prestataire ou titulaire des droits | Élargi aux redevances depuis le 1er janvier 2024 |
| Refus des avantages conventionnels | Convention de 1981, art. 13 ; Convention multilatérale BEPS, art. 7 | Le flux lui-même | Le point le moins connu, et sans procédure d’abus de droit |
| Entité étrangère détenue par un particulier | CGI, art. 123 bis | La personne physique associée à 10 % au moins | Clause de sauvegarde applicable de plein droit à Chypre |
| Filiale étrangère d’une société française | CGI, art. 209 B | La personne morale française passible de l’IS | Hors champ sauf maintien d’un groupe français au-dessus |
| Abus de droit | LPF, art. L64 et L64 A ; CGI, art. 205 A | Tous | Trois procédures, trois critères, trois régimes de preuve |
Le contentieux français réel sur Chypre porte sur les flux sortants, pas sur la résidence des personnes physiques. Les trois décisions françaises identifiées portant sur une société chypriote concernent la déductibilité de redevances de marque versées depuis la France, un établissement stable de fourniture de main-d’œuvre, et l’interposition d’une entité sur le trajet d’une distribution de dividendes. Dans les trois cas, le redressement a frappé un contribuable français — le payeur, le donneur d’ordre, la société distributrice — et non la personne installée à l’étranger.
L’article 209 B est presque hors sujet pour le lecteur type de ce guide. Il ne vise que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en France. Un particulier qui part à Chypre et y crée une société n’est pas dans son champ ; il n’y entre que s’il conserve en France une société qui détient la société chypriote. Le dire tôt évite de faire peur au mauvais endroit — et surtout de rassurer au mauvais endroit, le vrai risque du même lecteur étant l’article 155 A et l’établissement stable.
2. Avant tous ces textes : l’article 4 B, et pourquoi la règle des 60 jours aggrave le risque
L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, comporte un 1 à trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu du séjour principal (a), l’exercice en France d’une activité professionnelle à titre non accessoire (b), le centre des intérêts économiques (c). Un seul suffit. Le dernier alinéa du 1 opère le renvoi conventionnel : la personne qui satisfait à l’un de ces critères n’est pas domiciliée en France lorsque, par application d’une convention, elle n’y est pas regardée comme résidente.
Le chapitre 05 traite ce sujet en entier. Nous n’en retenons ici qu’une chose, parce qu’elle commande tout le reste : le risque numéro un d’une installation chypriote n’est ni le 155 A ni le 209 B, c’est le c du 1 de l’article 4 B, opposé à quelqu’un qui déménage à Limassol mais laisse en France son patrimoine productif, ses mandats sociaux et l’essentiel de ses revenus. Si ce point tombe, tous les dispositifs anti-abus deviennent sans objet : la personne est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, la société chypriote comprise s’il s’agit d’une entité relevant du 123 bis, et il n’y a rien à requalifier.
La règle chypriote des 60 jours aggrave ce risque au lieu de le réduire, et c’est l’exact contraire de ce qu’on en dit. Elle produit une résidence fiscale chypriote acquise avec un séjour très court, donc facile à opposer à un foyer resté français. La condition de non-résidence dans un autre État a de surcroît été supprimée du texte chypriote par la loi N. 244(I)/2025, avec effet au 1er janvier 2026 : on peut désormais être résident chypriote par les 60 jours tout en étant résident de France par l’article 4 B. Le certificat de résidence chypriote établit alors une double résidence plutôt qu’une protection, et le départage se joue ensuite sur le foyer d’habitation permanent puis sur le centre des intérêts vitaux, où le dossier français est souvent le plus lourd. Le chapitre 03 détaille cette réécriture.
Ce que l’administration regarde en premier, et qui n’est pas fiscal
Dans les dossiers que nous voyons, la discussion sur l’article 4 B ne commence presque jamais par un texte fiscal. Elle commence par le logement resté disponible en France, la scolarité des enfants, le contrat d’énergie au nom du contribuable, les relevés de péage et de carte bancaire, la domiciliation des comptes de la société française, l’adresse du courrier des organismes sociaux. Ces éléments ne figurent dans aucun des articles examinés dans ce chapitre, et ce sont eux qui décident si les articles en question auront seulement à être discutés.
3. L’article 155 A : le texte a changé le 1er janvier 2024, et presque personne ne l’a intégré
L’article 155 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 10, dispose en son I :
« Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Le II étend la règle aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend le bénéficiaire étranger solidairement responsable du paiement de l’impôt, à hauteur des sommes perçues. Le IV, nouveau lui aussi, répute l’impôt déjà acquitté lorsque la personne étrangère reverse tout ou partie des sommes imposées.
3.1 Ce qui a changé, et pourquoi c’est le fait nouveau du dossier chypriote
Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A visait les sommes perçues en rémunération de services rendus. La rédaction issue de la loi de finances pour 2024 y ajoute l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale. Le versement de redevances de marque, de brevet ou de logiciel à une société chypriote entre désormais dans le champ du texte par sa lettre, sans qu’il soit besoin de requalifier quoi que ce soit en rémunération de service.
Mesurer ce que cela change suppose de savoir ce que le juge avait dit du texte antérieur. Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 5 novembre 2021, n° 433367 : des époux avaient cédé des marques et des brevets à une société britannique, laquelle en avait concédé une licence exclusive à une société belge ; l’administration avait imposé les redevances directement au nom des époux sur le fondement du 155 A. Le Conseil d’État a censuré : les redevances rémunéraient le droit d’exploiter une licence, non un service détachable de cette concession, et l’article 155 A ne pouvait donc pas s’appliquer. Décharge des impositions.
Les mêmes faits, aujourd’hui, tombent sous la lettre du texte. Nous ne prétendons pas connaître l’intention du législateur de 2023 ; nous constatons que la ligne de défense qui a fonctionné en 2021 — « ce n’est pas un service, c’est une licence » — n’est plus disponible. Or c’est exactement la structure la plus vendue aux entrepreneurs français qui s’installent à Chypre : la société de propriété intellectuelle qui perçoit des redevances de source française. « Le 155 A ne vise que les prestations de services » est l’idée reçue la plus dangereuse du dossier chypriote, parce qu’elle porte précisément sur le montage le plus fréquent, et qu’elle était vraie jusqu’à une date récente.
3.2 Les trois branches sont alternatives, et la troisième se suffit
Les trois tirets du I ne sont pas cumulatifs. Chacun suffit, et ils n’appellent pas la même démonstration ni la même charge de la preuve.
| Branche | Condition | Qui doit établir quoi | Applicabilité à une société chypriote |
|---|---|---|---|
| Première | La personne établie en France contrôle directement ou indirectement celle qui perçoit les sommes | L’administration établit le contrôle | Acquis dès que l’expatrié ou son associé français détient la société chypriote |
| Deuxième | Absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que celle donnant lieu au paiement | Le contribuable doit établir l’existence de cette activité — la charge pèse sur lui, le texte dit « lorsqu’elles n’établissent pas » | Une société chypriote dont l’unique activité est d’encaisser la redevance ne peut pas satisfaire cette branche |
| Troisième | Le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A | L’administration établit le régime privilégié (CE, 19 avril 2022, n° 442234) | Acquis sans discussion sous IP box à 3 % ; discuté au taux de droit commun de 15 % — voir le paragraphe 4 |
Cette structure a une conséquence pratique qu’il faut poser clairement. Si la société chypriote bénéficiaire relève d’un régime fiscal privilégié, la troisième branche est acquise par le seul calcul. Les bureaux, les salariés, les conseils d’administration tenus à Nicosie répondent à la deuxième branche. Ils ne répondent pas à la troisième, qui est arithmétique — sous la réserve, exposée au paragraphe 3.3, que l’articulation de cette branche avec la limite jurisprudentielle de la contrepartie réelle n’a jamais été tranchée. C’est la raison pour laquelle le régime chypriote de propriété intellectuelle, qui ramène le taux effectif à environ 3 % sur les bénéfices éligibles, est le plus exposé de tous : il déclenche la troisième branche mécaniquement.
3.3 La contrepartie réelle : la seule limite jurisprudentielle, et elle a déjà échoué
Il existe une limite au 155 A qui n’est pas dans le texte. Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections réunies, 20 mars 2013, n° 346642, considérant 5, sur la rédaction alors en vigueur : les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
Lue à l’endroit, la formule dit que le 155 A est fait pour les cas où la société étrangère n’apporte rien à la prestation. Encore faut-il mesurer le niveau d’exigence, et le même arrêt le donne : dans cette affaire, la société luxembourgeoise employait plusieurs personnes travaillant principalement au Luxembourg et son chiffre d’affaires attestait la réalité de son activité. Les contribuables ont tout de même perdu, faute d’avoir établi que la facturation de ces prestations précises trouvait une contrepartie dans une intervention propre de cette société. La substance générale de la structure ne suffit pas : c’est prestation par prestation que la contrepartie doit se démontrer. C’est la seule ligne de défense sérieuse, elle est factuelle et coûteuse à constituer, et elle ne garantit rien.
Deux réserves supplémentaires, qu’il vaut mieux connaître avant de s’appuyer sur cette limite. Elle a été énoncée sur la rédaction du 155 A antérieure à 2024, celle qui ne visait que les services rendus ; sa transposition aux redevances entrées dans le champ le 1er janvier 2024 n’a pas été jugée. Et elle a été formulée à propos de la première et de la deuxième branche du I : son articulation avec la troisième, qui joue « en tout état de cause » dès qu’un régime fiscal privilégié est établi, n’a pas davantage été tranchée. Nous ne comblons ni l’un ni l’autre de ces vides.
La décision fondatrice dit la même chose, et depuis plus longtemps. Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 28 mars 2008, n° 271366, publié au recueil Lebon : la somme versée par une société française à une société britannique en rémunération de la prestation musicale, en France, d’un artiste domicilié en Suisse est imposable en France au nom de l’artiste sur le fondement du 155 A, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la société britannique, dont l’objet est la promotion des engagements musicaux d’artistes, exerce une autre activité industrielle ou commerciale. La société existait, elle avait un objet social cohérent, et cela n’a pas suffi.
Sur la charge de la preuve dans le cadre du II — celui qui vise les personnes déjà domiciliées hors de France, donc la configuration exacte d’un expatrié chypriote — Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 janvier 2018, n° 406888 : lorsque l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été réalisée en France, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. En l’espèce, l’administration n’a pas apporté ces éléments et les contribuables ont été déchargés. La mécanique est donc en deux temps, et le premier temps pèse sur l’administration.
3.4 La réserve constitutionnelle, et ce qu’on lui fait dire à tort
Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, M. Pierre-Yves M., rendue sur renvoi du Conseil d’État du 24 septembre 2010, n° 341573. L’article 155 A est déclaré conforme à la Constitution sous la réserve que son application ne conduise pas à soumettre deux fois la même somme à l’impôt sur le revenu, lorsque la personne établie hors de France reverse au contribuable français tout ou partie des sommes rémunérant les prestations. Le IV de l’article, ajouté fin 2023, codifie cette réserve.
Ce que la réserve ne dit pas, et qu’on lui fait constamment dire : elle ne subordonne pas l’article 155 A à l’existence d’un montage artificiel, elle ne le limite pas aux États non coopératifs, et elle n’exige aucune démonstration d’évasion fiscale. Un dispositif peut donc s’appliquer à une structure parfaitement réelle, dans un État membre de l’Union, sans qu’aucun abus n’ait été caractérisé. Confondre le 155 A avec l’abus de droit est une erreur d’architecture : ce sont deux mécaniques indépendantes, et l’une ne protège pas de l’autre.
Deux questions que la jurisprudence n’a pas tranchées
La compatibilité de l’article 155 A, dans sa rédaction élargie de 2024, avec la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement n’a pas été jugée. La jurisprudence antérieure a admis le dispositif dans des configurations où la structure étrangère était dépourvue d’activité propre. La question se repose autrement pour une société chypriote qui exploite réellement un portefeuille de droits avec des salariés à Nicosie, et personne ne peut aujourd’hui annoncer la réponse.
L’articulation du 155 A avec l’article 12 de la convention de 1981 — qui attribue à Chypre l’imposition exclusive des redevances de source française, hors films — n’a pas reçu de réponse jurisprudentielle. Formellement, le 155 A impose la personne française et non la société chypriote : il ne heurte pas l’article 12. L’argument symétrique existe, il a prospéré ailleurs, et il n’a pas été soumis au juge dans la relation franco-chypriote. Nous le signalons comme une incertitude, pas comme une protection.
4. Le pivot de tout le chapitre : le « régime fiscal privilégié » de l’article 238 A
Trois des dispositifs examinés ici — la troisième branche du 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B — renvoient à la même notion, définie par un quatrième texte qui, lui, gouverne directement la déductibilité de tout ce qu’une entreprise française paie à une société chypriote. C’est la question centrale du dossier, et sa réponse vient de changer.
L’article 238 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, article 32, soumet à une preuve renforcée la déduction des intérêts, produits de créances et de dépôts, des redevances de cession ou concession de licences, brevets, marques, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues, et des rémunérations de services, lorsqu’ils sont payés par une personne établie en France à une personne établie hors de France et y étant soumise à un régime fiscal privilégié : ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
La définition, mot à mot : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »
Le seuil est de 40 % depuis le 1er janvier 2020, contre 50 % auparavant : les calculs publiés avant cette date sont faux, et faux dans le sens défavorable au contribuable. La comparaison porte sur le montant de l’impôt, pas sur le taux nominal. Ces deux précisions sont escamotées par la quasi-totalité des contenus consacrés au sujet.
4.1 La méthode de comparaison, fixée par le Conseil d’État
Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 19 avril 2022, n° 442234 et n° 442236, Société Gemar Lumitec. La décision rejette le pourvoi du contribuable, et elle pose au passage trois règles qui commandent tout le reste de ce paragraphe.
- La charge de la preuve du régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Ce n’est pas au contribuable de démontrer qu’il n’y est pas soumis.
- L’administration doit apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées dans l’État considéré.
- Le contribuable peut combattre cette démonstration par tout élément propre à la situation du bénéficiaire.
C’est une comparaison in concreto, activité par activité, assiette comprise. Opposer 15 % à 25 % ne suffit pas ; ignorer les déductions notionnelles chypriotes non plus. Cette exigence coupe dans les deux sens, et c’est ce qui rend le sujet inconfortable : elle empêche l’administration de se contenter du taux affiché, et elle empêche le contribuable de s’en prévaloir.
4.2 La seule décision française appliquant le 238 A à une société chypriote
Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874, Société Pro’Confort ; arrêt attaqué : cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822. Une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote, en vertu d’un contrat du 15 novembre 2011 portant sur une marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle la même année, la société chypriote étant détenue par l’associé majoritaire de la société française, lequel résidait au Togo. L’administration a établi que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est hors de Chypre étaient alors soit soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 10 % — 12,5 % en 2013 — si elles étaient contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, contre 33 1/3 % en France ; et que, selon l’administration chypriote elle-même, la société bénéficiaire n’avait acquitté ni impôt sur les sociétés ni aucun autre impôt. Le pourvoi a été rejeté.
Ce qui a emporté la qualification est l’absence effective d’imposition, constatée par assistance administrative auprès de l’administration chypriote, et non le taux nominal chypriote. Le taux n’a servi que d’élément corroborant. La démonstration du régime privilégié ne prive pas automatiquement la charge de sa déductibilité : elle renverse la preuve, et la société française a perdu faute d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance — méthode de valorisation, comparables, comptabilité de la société bénéficiaire. Enfin, c’est le payeur français qui perd, pas l’expatrié chypriote : le 238 A ne redresse jamais la société chypriote, il refuse une charge en France.
« Régime fiscal privilégié » n’est pas « État non coopératif »
La confusion est constante et elle conduit à des raisonnements faux dans les deux sens. La liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du code général des impôts est fixée par arrêté — celui du 12 février 2010, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril 2026, qui ajoute le Viêt Nam et retire les Fidji, les Samoa et Trinité-et-Tobago. Elle reprend la liste de l’Union, et un État membre n’y figure jamais. Chypre n’y est pas et ne peut pas y être. Les majorations attachées aux États non coopératifs ne s’appliquent donc jamais à une société chypriote.
Mais le régime fiscal privilégié de l’article 238 A n’est pas une liste : c’est une comparaison arithmétique, et elle peut parfaitement viser un État membre. L’affaire Pro’Confort le démontre pour Chypre. Conclure « Chypre n’est pas sur la liste noire, donc pas de problème » est l’erreur la plus répandue du dossier, et elle se paie en droits rappelés chez le payeur français.
4.3 L’arithmétique du seuil depuis le 1er janvier 2026, et les deux lectures qu’elle autorise
Côté chypriote, l’impôt sur les sociétés est passé de 12,5 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, par l’effet de la réforme votée le 22 décembre 2025 et publiée au journal officiel de la République le 31 décembre 2025. Côté français, l’article 219 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, retient un taux normal de 25 % et un taux réduit de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. Le plafond n’a pas été porté à 100 000 € : la mesure annoncée dans les débats budgétaires n’a pas prospéré. S’y ajoute la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés de l’article 235 ter ZC, égale à 3,3 % de l’impôt après un abattement de 763 000 €, les redevables réalisant moins de 7 630 000 € de chiffre d’affaires en étant exonérés.
Le seuil du 238 A est franchi lorsque l’impôt chypriote ne dépasse pas 60 % de l’impôt français qui aurait été dû dans les conditions de droit commun.
| Configuration | Impôt français de référence | Seuil des 60 % | Impôt chypriote | Régime privilégié ? |
|---|---|---|---|---|
| Exercices jusqu’à 2025, bénéfice 100 000 €, comparateur au taux normal | 25 000 € | 15 000 € | 12 500 € (12,5 %) | Oui, largement |
| 2026, bénéfice 100 000 €, comparateur PME au taux réduit | 20 750 € | 12 450 € | 15 000 € (15 %) | Non |
| 2026, bénéfice 1 000 000 €, comparateur PME (CA inférieur à 10 M€) | 245 750 € | 147 450 € | 150 000 € (15 %) | Non, de 2 550 € |
| 2026, bénéfice 1 000 000 €, comparateur au taux normal sans taux réduit | 250 000 € | 150 000 € | 150 000 € (15 %) | Oui, à l’euro près |
| 2026, bénéfice 5 000 000 €, taux normal et contribution sociale | 1 266 071 € | 759 643 € | 750 000 € (15 %) | Oui |
| 2026, bénéfices éligibles à l’IP box | 250 000 € (sur 1 000 000 €) | 150 000 € | 30 000 € (3 %) | Oui, sans discussion possible |
Il faut maintenant répondre à la question posée, et y répondre sans la trancher plus loin que les textes ne le permettent : le taux chypriote et l’IP box font-ils entrer une structure dans le champ des dispositifs anti-abus qui renvoient à l’article 238 A ? Deux lectures se défendent, et elles n’ont pas le même degré de solidité.
Première lecture : le taux de droit commun chypriote est sorti du champ
Depuis le 1er janvier 2026, une société chypriote imposée à 15 % supporte, sur un bénéfice de 100 000 €, un impôt de 15 000 €, supérieur aux 12 450 € qui constituent le seuil des 60 % face à une PME française éligible au taux réduit de l'article 219. Sur 1 000 000 €, l'écart est de 2 550 € en faveur du contribuable. La comparaison de l'article 238 A se faisant avec l'impôt dû « dans les conditions de droit commun en France », et le taux réduit de 42 500 € étant une condition de droit commun pour toute PME répondant aux critères, le comparateur pertinent serait celui-là. Conclusion : hors du champ, donc hors de la troisième branche du 155 A, hors du 123 bis et hors du 209 B pour toute société chypriote au taux ordinaire.
Seconde lecture : le comparateur est le taux normal, et le champ reste ouvert
Le taux réduit de l'article 219 est subordonné à trois conditions cumulatives — chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, capital entièrement libéré, détention à 75 % au moins par des personnes physiques — et il est plafonné à 42 500 € de bénéfice. Retenir ce comparateur pour une société qui n'y aurait pas droit, ou pour la fraction du bénéfice qui excède le plafond, revient à comparer l'impôt chypriote à un impôt français que la société n'aurait pas supporté. Avec le taux normal de 25 %, l'impôt chypriote de 150 000 € sur 1 000 000 € égale exactement le seuil de 150 000 € : le régime est privilégié à l'euro près, et il l'est franchement dès que la contribution sociale de l'article 235 ter ZC entre en jeu.
Ce qui n'est pas discuté : l'IP box
La déduction de 80 % des bénéfices éligibles de l'article 9(1)(κ) de la loi chypriote 118(I)/2002 ramène le taux effectif à 3 % depuis le passage à 15 % — contre 2,5 % auparavant, chiffre encore servi par la quasi-totalité des pages françaises. À 3 %, l'impôt chypriote sur 1 000 000 € est de 30 000 €, contre un seuil de 150 000 € quel que soit le comparateur retenu. Aucune des deux lectures ne sauve cette configuration : elle est dans le champ du 238 A, de la troisième branche du 155 A, du 123 bis et du 209 B simultanément. Deux limites de droit chypriote bornent toutefois cette hypothèse, et le chapitre 09 les traite : les marques et les noms commerciaux sont exclus des actifs éligibles, et l'abattement ne porte que sur la fraction du bénéfice adossée à la recherche que la société chypriote a elle-même supportée. Une société qui a acheté l'incorporel n'a pas de bénéfice éligible et reste à 15 %.
Ce qui suit permet de peser ces deux lectures, sans les départager.
La position de l’administration n’est pas connue sur ce point précis. Aucune doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques ne dit quel comparateur retenir lorsque le taux réduit de l’article 219 est en cause, et le seul document du BOFiP consacré à la convention franco-chypriote, le BOI-INT-CVB-CYP-20120912, ne traite que de son article 25. Nous ne comblons pas ce vide par une affirmation.
La jurisprudence disponible ne répond pas davantage. Toutes les décisions retrouvées portent sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, à 12,5 %, ou exonérait purement et simplement. Le raisonnement ci-dessus projette le considérant Gemar Lumitec sur des chiffres nouveaux : c’est une lecture argumentée, ce n’est pas un état du droit positif.
La déduction notionnelle d’intérêts change la réponse, et personne ne la compte. L’article 9Β de la loi chypriote 118(I)/2002 n’a pas été abrogé par la réforme. Il réduit l’assiette, donc l’impôt effectivement supporté. Une société au taux nominal de 15 % qui déduit des intérêts notionnels sur ses capitaux nouveaux peut très bien repasser sous les 60 % du comparateur français, alors même que son taux affiché est identique au taux réduit français. Or c’est exactement ce que Gemar Lumitec commande d’examiner : l’ensemble des modalités d’imposition, pas le taux nominal. Un lecteur qui bâtit sa structure sur « 15 %, donc plus de régime privilégié » ignore la variable qui décide.
Ce que nous ne dirons pas
Écrire « Chypre n’est plus un régime fiscal privilégié » est faux. Écrire l’inverse l’est aussi. La réponse dépend du comparateur, du montant du bénéfice, du régime chypriote effectivement appliqué et des déductions utilisées, et elle se joue à quelques milliers d’euros. Toute page qui vous donne une réponse ferme sur ce point, dans un sens ou dans l’autre, se trompe ou vous vend quelque chose. La seule conduite raisonnable est de calculer l’impôt effectivement supporté à Chypre, année par année, et de le confronter aux deux comparateurs — pas de retenir celui qui arrange.
5. L’article 209 B : le dispositif dont on parle le plus et qui mord le moins
L’article 209 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, article 20, dispose en son I que « lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France entre les mains de la personne morale française. L’impôt acquitté localement par l’entité étrangère est imputable sur l’impôt établi en France, dès lors qu’il est comparable à l’impôt sur les sociétés.
Quatre conditions cumulatives, à prendre dans l’ordre.
- Une personne morale française passible de l’impôt sur les sociétés. Un particulier expatrié à Chypre qui y crée une société n’est jamais dans le champ du 209 B. Il n’y entre que s’il conserve en France une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui détient la société chypriote. Cette précision élimine d’emblée la majorité des lecteurs de ce guide, et il vaut mieux le dire tôt.
- Une détention de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, directement ou indirectement.
- Un régime fiscal privilégié au sens du 238 A. C’est ici que se rejoue tout le paragraphe 4 : discuté pour le taux de droit commun depuis 2026, acquis sous IP box.
- Un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française.
La quatrième condition est celle qui décide, et elle vient du droit de l’Union. Le II de l’article 209 B écarte le I : « si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Le texte dit toujours « Communauté européenne » : la rédaction n’a pas été actualisée, elle vise l’Union, dont Chypre est membre depuis le 1er mai 2004.
Cette clause de sauvegarde joue de plein droit pour Chypre. Elle transpose l’exigence posée par la Cour de justice, grande chambre, 12 septembre 2006, affaire C-196/04, Cadbury Schweppes : une législation sur les sociétés étrangères contrôlées n’est compatible avec la liberté d’établissement que si elle vise les seuls montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, le contribuable pouvant apporter la preuve contraire. Le Conseil d’État a fait application de cette limite à l’ancienne rédaction du 209 B dans sa décision du 4 juillet 2014, n° 357264, Société Bolloré : le texte, quoique incompatible avec la liberté d’établissement, pouvait être appliqué à des sociétés constituant des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France.
Hors des cas du II, le III offre une seconde issue : le I ne s’applique pas lorsque la personne morale française démontre que les opérations de l’entité étrangère « ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Pour Chypre, cette clause est surabondante : la sauvegarde du II suffit.
5.1 L’argument mort : « la convention protège du 209 B »
On lit encore que la convention fiscale ferait obstacle au 209 B, au motif que l’article 7 des conventions réserve à l’État de résidence l’imposition des bénéfices des entreprises. Cet argument est mort depuis la décision du Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, publiée au recueil Lebon : l’article 209 B, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005, n’est pas incompatible avec l’application des conventions fiscales internationales, la requalification des bénéfices de l’entité étrangère en revenus de capitaux mobiliers de la société française faisant échapper le dispositif à la logique de l’article 7.
Cette décision ferme la brèche ouverte par l’arrêt Schneider Electric du 28 juin 2002, n° 232276, qui avait jugé l’ancienne rédaction incompatible avec l’article 7 de la convention franco-suisse. Une précision s’impose sur sa portée : elle a été rendue sur la convention franco-mauricienne, dont la clause balai attribue les revenus non traités ailleurs au seul État de résidence du bénéficiaire — la France, en l’espèce. La convention franco-chypriote comporte une clause balai de même facture à son article 23, ce qui rend la transposition très probable, mais aucune décision ne l’a opérée pour Chypre. Sous cette réserve, la conclusion est que ce qui protège une société chypriote du 209 B est la clause de sauvegarde du II, non la convention.
Concrètement : une société chypriote qui loue des bureaux, y emploie des salariés et y prend ses décisions ne présente pas les caractères du montage purement artificiel au sens de Cadbury Schweppes, et l’administration devra démontrer le contraire au vu de l’ensemble des circonstances si elle veut appliquer le 209 B. Une charge de la preuve placée en face n’est pas une immunité. Une société domiciliée chez un prestataire, dont l’administrateur local signe ce qu’on lui envoie et dont les décisions se prennent à Paris, coche en revanche la définition — mais le problème devient alors le siège de direction effective, examiné au paragraphe 9, et il coûte beaucoup plus cher que le 209 B.
6. L’article 123 bis : trois barrières successives, et une configuration qui reste dans le champ
L’article 123 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, article 133, vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et déterminé selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés, l’impôt local étant déductible.
Le dispositif suppose en outre que l’actif ou les biens de l’entité soient principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. C’est une condition d’assiette, et elle est éliminatoire : une société chypriote opérationnelle — qui vend, produit, facture des prestations, emploie — en est hors champ avant même toute discussion sur le régime privilégié.
Le 4 bis écarte ensuite le 1 lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A, « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ».
Chypre relève de la première branche de ce texte par sa seule qualité d’État membre. Les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent à la seconde branche, celle des États tiers coopérants : elles n’ont pas à être démontrées pour une entité chypriote, et la question de la liste des États non coopératifs est sans objet, aucun État membre n’y figurant. La clause de sauvegarde joue donc de plein droit, et le 123 bis ne s’applique qu’en présence d’un montage artificiel — que l’administration doit établir.
| Barrière | Ce qu’elle exige | Qui doit l’établir | Sort pour une société chypriote |
|---|---|---|---|
| Assiette de l’entité | Actif principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants | L’administration | Franchie seulement pour une entité patrimoniale ou de trésorerie ; une société d’exploitation est hors champ |
| Détention | 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, directement ou indirectement | L’administration | Seuil bas, souvent atteint |
| Régime fiscal privilégié | Impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun (art. 238 A) | L’administration (CE, 19 avril 2022, n° 442234) | Discuté au taux ordinaire depuis 2026, acquis sous IP box |
| Clause de sauvegarde du 4 bis | Absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française | L’administration doit démontrer le montage artificiel | Applicable de plein droit à Chypre, État membre coopérant |
Cette rédaction en deux alinéas ne doit rien au hasard. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, M. Dominique L. : les mots réservant la clause de sauvegarde aux entités établies dans un État de la Communauté européenne ont été déclarés contraires à la Constitution, cette limitation créant une différence de traitement injustifiée. D’où la réécriture en loi de finances pour 2022 : sauvegarde de plein droit pour l’Union et les États coopérants, sauvegarde sur preuve pour les autres. La même décision assortit d’une réserve d’interprétation le second alinéa du 3, en imposant que le contribuable puisse démontrer que le revenu réel de l’entité est inférieur au revenu forfaitaire calculé par l’administration — ce forfait, assis sur l’actif net multiplié par le taux mentionné à l’article 39, ne vise que les entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance, donc pas Chypre.
La seule configuration chypriote qui reste franchement dans le champ
Une société chypriote sans activité, dont l’actif est un portefeuille de titres ou une trésorerie, détenue à plus de 10 % par une personne restée fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B. Autrement dit : la holding patrimoniale chypriote constituée avant le départ, ou constituée par quelqu’un qui n’est jamais vraiment parti.
C’est le point de jonction entre l’article 123 bis et l’article 4 B, et c’est aussi la raison pour laquelle le 123 bis est le dispositif dont les contenus promotionnels parlent le plus et qui, appliqué correctement, mord le moins : il ne devient dangereux que lorsque le départ lui-même n’a pas été réalisé. Réglez d’abord la question du domicile, le 123 bis suivra.
Un dernier point, souvent négligé, et qui coûte plus cher que le dispositif lui-même. Les articles 123 bis et 209 B comportent des obligations déclaratives. Leur non-respect fait passer le délai de reprise de l’administration de trois à dix ans en application de l’article L169 du livre des procédures fiscales, au même titre que le défaut de déclaration des comptes de l’article 1649 A, des contrats de capitalisation de l’article 1649 AA, des trusts de l’article 1649 AB et des actifs numériques de l’article 1649 bis C. Un contribuable qui estime, de bonne foi, que le 123 bis ne le concerne pas et s’abstient de déclarer, ouvre à l’administration une fenêtre de dix ans pour lui démontrer le contraire.
7. L’abus de droit : trois procédures, trois critères, trois régimes de preuve
On parle de « l’abus de droit » au singulier. Il y en a trois, ils n’ont pas le même seuil de déclenchement, et l’un d’eux n’est même pas assorti d’une majoration propre. La distinction n’est pas académique : elle décide de ce que l’administration doit prouver et de ce que le redressement coûte.
7.1 L’article L64 du LPF : la fictivité ou le but exclusivement fiscal
Article L64 du livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, modifié par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 202 :
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
Deux branches, et elles n’ont rien à voir l’une avec l’autre. La fictivité vise l’acte qui n’a pas d’existence réelle : une société chypriote dont les organes ne se réunissent pas, dont les décisions sont prises ailleurs et dont la seule fonction est d’émettre des factures en relève. La fraude à la loi vise l’acte réel, mais détourné : une chaîne de détention effective, montée pour capter une exonération conventionnelle qu’elle n’était pas destinée à obtenir.
Le critère de la seconde branche est exigeant : aucun autre motif que fiscal. Un motif non fiscal, même modeste, suffit en principe à écarter la qualification. C’est ce seuil élevé qui a conduit le législateur à créer, dix ans plus tard, un dispositif parallèle moins exigeant.
7.2 L’article L64 A : le motif principalement fiscal
Article L64 A du livre des procédures fiscales, créé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 109 : « Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales […] ». Il s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Trois différences avec le L64, et chacune compte. Le critère bascule d’exclusivement à principalement fiscal, si bien qu’un motif non fiscal accessoire ne sauve plus l’opération. La branche « fictivité » n’y figure pas : le L64 A ne connaît que la fraude à la loi. Et le texte s’efface devant l’article 205 A en matière d’impôt sur les sociétés.
7.3 L’article 205 A du CGI : la clause anti-abus propre à l’impôt sur les sociétés
Article 205 A du code général des impôts, inséré par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 108, transposant l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 dite ATAD, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ; doctrine : BOI-IS-BASE-70. Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages mis en place dans le but principal ou au titre de l’un des buts principaux d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, et qui n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage est regardé comme non authentique dans la mesure où il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
Deux conditions cumulatives, donc, et la seconde est celle qui se plaide : le montage doit être dépourvu de motifs commerciaux valables. La doctrine administrative retient que lorsqu’un montage procure à la fois un avantage économique et un avantage fiscal, mais que l’avantage économique est très marginal au regard de l’avantage fiscal, le motif économique peut être regardé comme non valable.
| Procédure | Texte | Critère | Impôts visés | Comité de l’abus de droit fiscal | Majoration prévue par le texte |
|---|---|---|---|---|---|
| Abus de droit | LPF, art. L64 | Fictivité ou but exclusivement fiscal | Tous | Saisine à la demande du contribuable ou de l’administration | 80 %, ramenée à 40 % (CGI, art. 1729, b) |
| Mini-abus de droit | LPF, art. L64 A | But principalement fiscal, fraude à la loi seule | Tous, sauf impôt sur les sociétés relevant du 205 A | Saisine possible des deux côtés | Aucune majoration propre : droit commun de l’article 1729 |
| Clause anti-abus impôt sur les sociétés | CGI, art. 205 A | Montage non authentique, but principal ou l’un des buts principaux fiscal | Impôt sur les sociétés | Non prévue par le texte | Aucune majoration propre |
7.4 Le comité de l’abus de droit fiscal, et la charge de la preuve
Les alinéas suivants de l’article L64 organisent la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, à la demande du contribuable comme de l’administration, et la publication annuelle de ses avis. Sa composition est fixée par l’article 1653 C du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022 : sept membres — un conseiller d’État, président, un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes, un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un notaire et un expert-comptable. Les trois derniers sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition, respectivement, du Conseil national des barreaux, du Conseil supérieur du notariat et du Conseil national de l’ordre des experts-comptables. Chaque membre doit déclarer ses intérêts et ne peut délibérer dans une affaire où il a eu un intérêt.
Sur la charge de la preuve, un point a changé et il est favorable au contribuable. Article L192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 202, applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019 : la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure d’abus de droit incombe à l’administration, que le comité ait été saisi ou non et quel que soit le sens de son avis. Auparavant, un avis du comité favorable à l’administration renversait la charge sur le contribuable. Ce n’est plus le cas, hors les hypothèses de comptabilité comportant de graves irrégularités expressément visées aux deuxième et troisième alinéas du L192.
Conséquence pratique : saisir le comité ne fait plus courir le risque procédural qu’il faisait courir avant 2019. Cela reste une démarche à instruire avec un conseil, mais l’argument « ne saisissez surtout pas le comité, vous récupérerez la charge de la preuve » appartient au droit antérieur.
7.5 Ce que coûte l’abus de droit, chiffré
Article 1729 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 35, applicable aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009. Les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré (a) ; de 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L64 du livre des procédures fiscales, ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (b) ; de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat (c).
Une incertitude qu’il faut connaître avant de plaider
Le régime de pénalités applicable au mini-abus de droit de l’article L64 A n’est pas fixé par le texte. La majoration de 80 % du b de l’article 1729 est attachée au seul L64. Pour une rectification fondée sur le L64 A, l’administration doit établir un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses selon le droit commun de l’article 1729 pour appliquer une majoration. Nous signalons la différence ; nous ne chiffrons pas de pénalité automatique, et personne ne devrait le faire à notre place.
Le paradoxe mérite d’être noté : le dispositif le plus facile à déclencher — motif principalement fiscal — est aussi celui dont la sanction est la moins certaine. Cela ne le rend pas inoffensif : les droits rappelés et l’intérêt de retard restent dus dans tous les cas.
7.6 Ce qui, à Chypre, a effectivement été jugé — et par quelle voie
Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 23 novembre 2016, n° 383838. Un résident d’Uruguay acquiert une société luxembourgeoise le 18 juin 2008, lui apporte le 27 juin les titres d’une société française, laquelle distribue 200 000 € de dividendes le 30 juin ; les titres sont ensuite transférés à une société chypriote le 20 août. Le Conseil d’État valide la qualification de montage artificiel ayant pour objet principal de tirer avantage du texte, et refuse l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du code général des impôts.
Le point de procédure est plus instructif que le résultat, et il est systématiquement omis. Cette qualification n’a pas été prononcée par la voie de l’article L64 du livre des procédures fiscales, mais par la clause anti-abus propre au 3 de l’article 119 ter, qui refuse l’exonération lorsque la chaîne de participations a pour objet principal l’obtention de cet avantage. Ni comité de l’abus de droit fiscal, ni majoration de 80 %, ni les garanties attachées à la procédure d’abus de droit. C’est la même mécanique que celle des clauses conventionnelles examinées au paragraphe 8 : le résultat d’un abus de droit sans la procédure d’abus de droit.
Ce que la décision documente pour Chypre est le risque d’interposition — une entité placée sur le trajet d’un flux pour capter une exonération, sans autre fonction — et non celui de la société d’exploitation. La chronologie a pesé autant que l’absence de substance : l’ensemble des opérations tient en deux mois. Un calendrier de constitution qui épouse celui d’une distribution se lit sur les dates du registre des sociétés, avant toute discussion de fond.
À l’inverse, et il faut le dire aussi clairement : ne relèvent par eux-mêmes d’aucune de ces trois procédures le fait de s’installer à Chypre, d’y créer une société qui y exerce réellement son activité, et de bénéficier du statut non-dom dans les conditions prévues par la loi chypriote — statut borné à dix-sept années fiscales sur vingt, ce qui commande d’apprécier toute rentabilité sur sa durée résiduelle et non sur une durée indéfinie. Le choix de la voie la moins imposée reste licite. Ce sont la fiction et le détournement qui ne le sont pas.
Cette phrase demande une réserve, et elle est de taille. Échapper aux trois procédures d’abus de droit n’est pas échapper au reste : l’article 155 A, l’article 238 A, l’article 13 de la convention et le critère des objets principaux jouent sans qu’aucun abus ait à être caractérisé. Une structure irréprochable au regard du L64 peut se voir refuser une déduction, une exonération conventionnelle et les deux à la fois. La licéité n’est pas l’immunité.
8. La convention elle-même est une arme, et c’est le point le moins connu
Le raisonnement habituel place la convention du côté de la protection. Dans la relation franco-chypriote, elle porte deux clauses anti-abus, dont l’une figure dans le texte depuis 1981 et l’autre y a été insérée par la Convention multilatérale BEPS. Toutes deux opèrent sans procédure d’abus de droit, sans comité, et sans les garanties qui l’accompagnent.
8.1 L’article 13 de 1981, « Limitation des dégrèvements »
Texte intégral : « Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d’un État ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou des limitations d’impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l’autre État lorsque : a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier État — ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre — ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ; b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’État dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet État. »
Les deux conditions sont cumulatives — la conjonction « Et » figure dans le texte — et c’est la seconde qui fait tout le travail. La première est remplie par construction dès qu’une société chypriote est détenue de façon prépondérante par un Français, puisque le critère retenu pour les sociétés chypriotes est celui de la nationalité. La seconde suppose un impôt substantiellement moindre résultant de mesures particulières : le taux ordinaire chypriote, quel qu’il soit, n’en est pas une, puisqu’il frappe habituellement les sociétés chypriotes. Un régime dérogatoire en est une.
Le résultat mérite d’être posé sans détour : une société chypriote sous IP box, détenue par un Français, peut se voir refuser le bénéfice de l’article 12 sur les redevances de source française par la lettre même de la convention — sans abus de droit, sans montage artificiel, sans discussion de substance. Trois pour cent contre quinze pour cent est substantiellement moindre, et la déduction de 80 % des bénéfices qualifiants est une mesure particulière.
Un risque à exposer, pas une pratique établie
Aucune décision française appliquant l’article 13 de la convention France-Chypre n’a été retrouvée, et aucune doctrine administrative française ne le commente : le BOI-INT-CVB-CYP-20120912, seul document du BOFiP consacré à cette convention, ne traite que de son article 25. Nous exposons donc une lecture du texte, et nous la donnons pour ce qu’elle est.
Une réserve joue en sens inverse et doit être signalée avec la même honnêteté : l’alinéa a) retient un critère de nationalité pour les sociétés chypriotes, entre deux États membres de l’Union, Chypre ayant adhéré le 1er mai 2004. Cette rédaction pose une question sérieuse au regard de la liberté d’établissement. Aucune décision de la Cour de justice ni du Conseil d’État sur cette stipulation n’a été identifiée. Ce n’est ni une incompatibilité établie ni une clause solide : c’est une clause dont personne ne connaît la portée réelle, et bâtir sur elle dans un sens ou dans l’autre serait imprudent.
8.2 Le critère des objets principaux, inséré par la Convention multilatérale
La convention de 1981 est une convention fiscale couverte par la Convention multilatérale BEPS : elle figure au n° 18 de la liste déposée par Chypre le 23 janvier 2020 et au n° 22 de la liste déposée par la France le 26 septembre 2018. Ni la France ni Chypre n’a formulé de réserve sur l’article 7 de cet instrument — le critère des objets principaux est un standard minimum de l’action 6 du projet BEPS, il n’était pas réservable. La version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques place la clause avant l’article 1er, sous l’intitulé « Droit aux avantages de la Convention » :
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Trois expressions y font tout le travail. « Un avantage au titre de celle-ci » couvre tous les avantages sans exception : les taux réduits de retenue, mais aussi l’attribution exclusive d’un droit d’imposer, la clause balai des gains en capital, et l’exonération française de l’article 25 § 1 B a). « L’un des objets principaux » n’est ni l’objet exclusif ni même l’objet principal : le seuil est plus bas que celui du L64 A. « S’il est raisonnable de conclure » fait peser la charge d’abord sur l’administration, puis sur le contribuable pour la clause de sauvegarde finale.
Deux points aggravent le tableau, et ils se lisent sur les positions déposées par les deux États. La soupape de l’article 7 § 4, qui permettrait à l’autorité compétente d’accorder tout de même l’avantage, a été choisie par Chypre mais pas par la France : elle exige la notification de toutes les juridictions contractantes, elle ne s’applique donc pas. Il n’existe aucun mécanisme conventionnel de rattrapage après application du critère des objets principaux. Et aucun des deux États n’a notifié l’article 13 de 1981 comme disposition existante au titre de l’article 7(17)(a) — la France l’a fait pour vingt et une conventions, dont Malte, mais pas pour Chypre. Le critère des objets principaux s’ajoute donc à l’article 13, il ne le remplace pas.
Le préambule de la convention a lui aussi été remplacé, par l’effet de l’article 6 de la Convention multilatérale. Il énonce désormais que les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers) ». Ce n’est pas décoratif : le préambule est l’instrument d’interprétation de l’article 31 de la convention de Vienne, et il fournit au critère des objets principaux son étalon d’objet et de but. L’argument selon lequel un texte de 1981 n’aurait pour objet que d’éliminer la double imposition est fermé.
Une conséquence pratique, enfin, qu’on oublie systématiquement. Le critère des objets principaux ne modifie pas les règles de répartition : il refuse un avantage dans une situation donnée. Le contribuable retombe alors sur les droits internes des deux États, avec la double imposition qui va avec, et sans clause d’arbitrage — Chypre n’a pas adhéré à la partie VI de la Convention multilatérale. Reste la procédure amiable de l’article 27 de 1981, dans un délai de trois ans, et la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017.
| Instrument | Seuil de déclenchement | Procédure et garanties | Effet |
|---|---|---|---|
| LPF, art. L64 | Fictivité, ou but exclusivement fiscal | Comité de l’abus de droit fiscal saisissable ; charge de la preuve à l’administration (LPF, art. L192) | Acte inopposable, droits rappelés, majoration de 80 % ou 40 % |
| LPF, art. L64 A | But principalement fiscal | Comité saisissable ; charge de la preuve à l’administration | Acte inopposable ; majoration selon le droit commun de l’art. 1729 |
| CGI, art. 205 A | L’un des buts principaux, et montage non authentique | Aucun comité prévu par le texte | Montage écarté pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés |
| Convention de 1981, art. 13 | Intérêt prépondérant non chypriote ET impôt substantiellement moindre en vertu de mesures particulières | Aucune procédure spécifique | Perte des avantages des art. 10, 11 et 12 : dividendes, intérêts, redevances |
| Convention multilatérale, art. 7 (critère des objets principaux) | L’octroi de l’avantage était l’un des objets principaux du montage | Aucune procédure spécifique, aucune soupape applicable, aucun arbitrage | Perte de l’avantage conventionnel considéré, retour aux droits internes |
9. L’établissement stable et le siège de direction effective : le risque qui coûte le plus cher
Tous les dispositifs précédents corrigent un flux : une redevance non déductible, des bénéfices réputés distribués, un avantage conventionnel refusé. Celui-ci change de nature. Il ne redresse pas un flux, il rapatrie en France l’ensemble du résultat de la société chypriote, avec les pénalités, et le cas échéant une retenue à la source sur les distributions réputées.
9.1 Les deux fondements : droit interne et convention
Côté droit interne, l’article 209, I du code général des impôts : sous réserve des conventions, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des seuls bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B, et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. Doctrine : BOI-IS-CHAMP-60-10-10. La notion d’« entreprise exploitée en France » est autonome du droit conventionnel et recouvre trois hypothèses : l’établissement autonome, le représentant sans personnalité professionnelle indépendante, et le cycle commercial complet réalisé en France.
Côté conventionnel, deux stipulations, et elles ne visent pas la même chose. L’article 4 § 3 de la convention du 18 décembre 1981 règle le conflit de résidence des sociétés : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une autre personne physique est un résident des deux États, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé. » L’article 5 § 1 définit l’établissement stable : « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité », la liste du § 2 comprenant notamment « a) Un siège de direction », une succursale, un bureau, une usine, un atelier. Le § 3 fixe à douze mois la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable. Le § 5 vise la personne autre qu’un agent indépendant qui « agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Le § 7 précise que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une un établissement stable de l’autre.
Les positions déposées auprès de l’OCDE commandent ici deux résultats. L’article 5 est resté à la rédaction OCDE d’avant 2017 : Chypre a formulé des réserves intégrales sur les articles 12 à 15 de la Convention multilatérale, si bien que le critère de l’agent dépendant reste le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, sans l’extension aux personnes jouant le rôle principal dans la conclusion de contrats routinièrement entérinés, sans anti-fragmentation et sans anti-fractionnement des chantiers. Et Chypre a réservé l’application intégrale de l’article 4 de cet instrument — la France, elle, l’applique, mais une notification française sans réserve chypriote correspondante ne produit rien. Le critère du siège de direction effective de l’article 4 § 3 de 1981 survit donc : il n’a pas été remplacé par une procédure amiable entre administrations. Le juge tranche lui-même, et il n’y a pas d’étape de négociation.
9.2 Atlanco : une vraie société chypriote qui a perdu
Cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286, puis Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293. Atlanco Limited, société de droit chypriote domiciliée à Nicosie, met plus de quatre-vingts travailleurs — essentiellement polonais — à disposition d’un groupe français de travaux publics sur le chantier de l’EPR de Flamanville, du 16 septembre 2009 au 26 juin 2011. Les contrats-cadres sont conclus et signés au nom de la société à Flamanville ; le siège chypriote se borne à émettre la facturation.
La cour juge qu’une telle organisation — encadrement permanent par un chef d’équipe, un chef de chantier et un coordinateur administratif, paie gérée en France, supervision de quinze équipes — ne peut être qualifiée de simple mise à disposition de personnel, caractérise un chantier de plus de douze mois et la présence de représentants permanents ayant le pouvoir d’engager la société. Établissement stable retenu, donneur d’ordre français constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €.
Ce qu’il faut en tirer est plus dérangeant que ce qu’on en dit d’ordinaire. Ni fraude, ni société-écran, ni interposition : une société chypriote réelle, de vrais salariés, une vraie facturation, un vrai client de premier plan. Elle a perdu parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France. Donner de la substance à sa société chypriote ne protège que si l’activité et les décisions sont, elles aussi, à Chypre. Une société qui a des bureaux à Limassol et un dirigeant qui décide depuis Lyon n’a pas de la substance : elle a un décor.
9.3 Le standard du pouvoir d’engager : décider suffit, signer ne suffit pas
Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, anciennement ValueClick International Ltd, rendue sur la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 : une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. La signature formelle en Irlande n’a pas sauvé la structure, les décisions commerciales étant prises par les salariés français.
La conséquence pour Chypre est directe et elle vise une prestation vendue à l’échelle industrielle : un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant. Les prestataires locaux commercialisent ce service sous le nom d’administrateur de complaisance. Il produit un procès-verbal, il ne produit pas un siège de direction effective. La question que l’administration pose n’est pas « qui a signé ? » mais « qui a décidé ? », et la réponse se trouve dans les courriels, les agendas, les billets d’avion et les connexions bancaires.
La double résidence que Chypre a créée elle-même en 2026
La réforme du 22 décembre 2025 ajoute au critère chypriote du contrôle et de la direction un critère d’immatriculation : une société constituée selon le droit des sociétés chypriote est résidente fiscale de Chypre indépendamment de son traitement dans une autre juridiction, sauf disposition contraire d’une convention fiscale.
L’effet est mécanique et il va à rebours de ce qu’on en dit. Une société chypriote dirigée depuis la France devient doublement résidente, et le conflit se règle par l’article 4 § 3 de la convention, qui donne la résidence à l’État du siège de direction effective — la France. Présenté comme un renforcement du rattachement à Chypre, ce critère augmente la fréquence des doubles résidences sans changer leur issue. Il rend plus fréquente la situation dans laquelle l’administration française n’a même pas besoin de discuter d’établissement stable : elle revendique la société entière.
Aucune décision française n’a statué sur une société chypriote résidente par immatriculation et dirigée depuis la France. Ce qui précède est une application directe de l’article 4 § 3, pas un état de la jurisprudence.
9.4 Ce que coûte un établissement stable, et la retenue qu’on oublie
Première situation : le siège de direction effective est en France. La société est alors résidente de France au sens de l’article 4 § 3 de la convention, et elle est imposable en France sur son résultat mondial comme n’importe quelle société française. Ce n’est plus une question d’établissement stable : c’est la société entière qui bascule.
Seconde situation : la société reste résidente de Chypre, mais dispose d’un établissement stable en France. C’est la configuration Atlanco. Seuls les bénéfices imputables à cet établissement sont imposables en France, à l’impôt sur les sociétés. S’y ajoute alors un mécanisme qu’on oublie systématiquement : l’article 115 quinquies du code général des impôts répute distribués aux associés non-résidents les bénéfices réalisés en France par une société étrangère, ce qui déclenche la retenue à la source de l’article 119 bis, au taux prévu au 1 de l’article 187 — 25 % depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 — et que l’article 10 § 7 de la convention de 1981 plafonne à 10 % pour la relation franco-chypriote.
Le 3 de l’article 115 quinquies prévoit toutefois une exonération, applicable quelles que soient les clauses conventionnelles, à deux conditions cumulatives : la société doit avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et elle doit y être soumise de droit à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt assimilé, sans bénéficier d’une exonération particulière sur les bénéfices réputés distribués. Une société chypriote qui dirige réellement ses affaires depuis Nicosie et supporte l’impôt chypriote de droit commun remplit ces conditions. Le cas d’une exonération partielle est traité par la doctrine, au BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30 : la société qui en bénéficie dans l’État de son siège de direction effective ne peut se prévaloir de l’exonération de retenue à la source que si cette exonération partielle ne porte pas sur les bénéfices réputés distribués. Reste à savoir si la déduction de 80 % du régime chypriote de propriété intellectuelle relève de cette catégorie et, dans l’affirmative, si elle porte ou non sur les bénéfices réputés distribués. Aucune position publiée sur ce point précis n’a été identifiée : c’est un point à instruire, pas un acquis.
10. Le chiffrage : une redevance de 1 000 000 €, quatre configurations
Une société d’exploitation française verse 1 000 000 € par an de redevances pour l’usage d’un brevet et du logiciel qui l’exploite. L’incorporel est logé successivement dans quatre structures. La quatrième est celle que personne ne montre.
Le choix de l’actif n’est pas décoratif, et il faut le dire avant les chiffres. Une marque n’aurait jamais pu servir de support à ce chiffrage : les noms commerciaux, les marques et les droits utilisés pour la commercialisation de produits et de services sont exclus des actifs éligibles au régime chypriote de propriété intellectuelle depuis le 1er juillet 2016, et le chapitre 09 en donne le texte. Le montage vendu sous la forme « une marque à Chypre, imposée à 2,5 % » n’a jamais existé en droit. La redevance de marque versée à une société chypriote est imposée au taux de droit commun, aujourd’hui 15 % — ce qui la place dans la configuration B, jamais dans la C. Le second filtre est aussi lourd : l’abattement de 80 % ne s’applique qu’à la fraction du bénéfice adossée à la recherche que la société chypriote a elle-même financée. Un incorporel acheté au fondateur ne produit aucun bénéfice éligible. La configuration C suppose donc une société qui a réellement développé à Chypre ce qu’elle facture.
Une redevance de brevet et de logiciel de 1 000 000 € par an : le coût des quatre configurations
HYPOTHÈSES COMMUNES
Redevance annuelle versée par la société d'exploitation française .. 1 000 000 EUR
Société d'exploitation française : CA < 10 M EUR, résultat déjà
supérieur à 42 500 EUR avant réintégration éventuelle
Titulaire de l'incorporel détenu par la même personne physique
Incorporel : brevet et logiciel, actifs éligibles au régime chypriote
de propriété intellectuelle — une marque en serait exclue
Le titulaire français n'exerce PAS l'option de l'art. 238 du CGI
(voir le premier commentaire, qui renverse la conclusion)
Droit applicable au 30 juillet 2026 : convention du 18 décembre 1981
CONFIGURATION A — L'INCORPOREL RESTE DANS UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Redevance déductible chez le payeur ....................... 1 000 000 EUR
Impôt sur les sociétés chez le titulaire (art. 219)
42 500 x 15 % ............................................... 6 375 EUR
957 500 x 25 % ........................................... 239 375 EUR
-----------
IS français .............................................. 245 750 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 754 250 EUR
CONFIGURATION B — SOCIÉTÉ CHYPRIOTE AU TAUX DE DROIT COMMUN (15 %)
Retenue à la source française sur la redevance
art. 12 § 1 de la convention de 1981 : imposition exclusive
à Chypre ....................................................... 0 EUR
Impôt chypriote sur les sociétés, 1 000 000 x 15 % ......... 150 000 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 850 000 EUR
Écart avec la configuration A ............................ + 95 750 EUR
Statut au regard de l'art. 238 A : HORS CHAMP face au comparateur
PME (seuil 147 450 EUR, impôt 150 000 EUR) ; DANS LE CHAMP face
au taux normal (seuil 150 000 EUR, impôt 150 000 EUR)
CONFIGURATION C — SOCIÉTÉ CHYPRIOTE SOUS IP BOX (TAUX EFFECTIF 3 %)
Hypothèse supplémentaire : la société chypriote a elle-même financé
la recherche, de sorte que la totalité du bénéfice est éligible.
Sur un incorporel acheté, le rapport du lien est nul et l'impôt
reste celui de la configuration B.
Retenue à la source française .................................... 0 EUR
Impôt chypriote, 1 000 000 x 3 % ............................ 30 000 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 970 000 EUR
Écart avec la configuration A ........................... + 215 750 EUR
Statut au regard de l'art. 238 A : DANS LE CHAMP, sans discussion
CONFIGURATION D — LA MÊME, APRÈS APPLICATION DE L'ARTICLE 13 ET DU 238 A
1. Article 13 de la convention : la société est détenue de manière
prépondérante par un non-ressortissant chypriote ET soumise, en
vertu d'une mesure particulière, à un impôt substantiellement
moindre -> perte du bénéfice de l'article 12
Retenue à la source de l'art. 182 B, au taux du deuxième alinéa
du I de l'art. 219, soit 25 % de 1 000 000 .............. 250 000 EUR
2. Article 238 A : la redevance n'est déductible chez le payeur
français que s'il prouve l'opération réelle et le caractère non
exagéré. Preuve non rapportée -> réintégration
IS supplémentaire chez le payeur, 1 000 000 x 25 % ...... 250 000 EUR
3. Impôt chypriote, avant toute imputation de la retenue
française ................................................ 30 000 EUR
-----------
PRÉLÈVEMENT TOTAL SUR LE FLUX .............................. 530 000 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 470 000 EUR
Écart avec la configuration A ........................... - 284 250 EUR
Et si le manquement délibéré est retenu (art. 1729, a)
majoration de 40 % sur l'IS réintégré ................... 100 000 EUR
PRÉLÈVEMENT TOTAL AVEC MAJORATION .......................... 630 000 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 370 000 EUR
Écart avec la configuration A ........................... - 384 250 EUR- Ce que gagne la configuration C :215 750 € par an, tant qu'elle n'est pas remise en cause
- Ce que coûte la configuration D :284 250 € de plus que de n'avoir rien fait, et 384 250 € si la majoration est retenue
- Textes français :CGI, art. 182 B, 182 B bis, 219, 238, 238 A, 1729 ; convention France-Chypre du 18 décembre 1981, art. 12 et 13
- Textes chypriotes :loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe (taux de 15 %) et art. 9(1)(κ) (déduction de 80 % des bénéfices éligibles) ; Κ.Δ.Π. 336/2016 pour la définition des actifs éligibles et la formule du lien
- Point non tranché :aucune décision française n'a appliqué l'article 13 de la convention France-Chypre ; la configuration D est une lecture du texte, pas une pratique constatée
- Point à vérifier avant tout calcul :l'imputation, à Chypre, de la retenue française de 250 000 € sur l'impôt chypriote de 30 000 € : si elle est accordée, le prélèvement total de la configuration D revient à 500 000 € et non à 530 000 €. Nous n'avons pas vérifié ce point sur le texte chypriote.
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026. La configuration D suppose que l'exonération de retenue à la source de l'article 182 B bis du CGI, qui transpose la directive 2003/49/CE, n'est pas acquise : ce texte renvoie, pour la qualité de société associée, à l'article 119 quater, lequel exige un lien de capital d'au moins 25 % entre les deux sociétés ou d'une troisième société sur chacune d'elles. Deux sociétés détenues par une même personne physique n'y répondent pas. Ce point doit être vérifié sur la chaîne de détention réelle avant tout raisonnement. Le prélèvement total de la configuration D frappe deux contribuables distincts — la retenue pèse sur la société chypriote, la réintégration sur le payeur français — mais une seule personne les supporte économiquement.
- La conclusion s'inverse si le titulaire français exerce l'option de l'article 238 du CGI, qui soumet à 10 % le résultat net de la concession de brevets et de logiciels protégés par le droit d'auteur, sous le même ratio de lien que le régime chypriote. Sur 1 000 000 € de résultat net éligible, l'impôt français tomberait à 100 000 € et le résultat net à 900 000 €, soit 50 000 € de MIEUX que la configuration chypriote B. Autrement dit : sur un actif éligible des deux côtés, garder l'incorporel en France coûte moins cher que le loger à Chypre au taux de droit commun, sans aucun des risques décrits dans ce chapitre. Ce calcul suppose un ratio de lien de 1 et un résultat net égal au brut ; il doit être refait sur les dépenses réelles de recherche.
- L'écart entre les configurations B et A n'est que de 95 750 €, soit 9,6 % du flux. C'est le vrai ordre de grandeur du gain d'une société chypriote au taux de droit commun sur une redevance, une fois le passage de 12,5 % à 15 % pris en compte. Beaucoup de structures ont été montées pour un gain que la réforme chypriote de 2026 a divisé.
- Le risque de la configuration C tient à son taux, non au gain qu'elle procure : 3 % la font entrer mécaniquement dans la définition de l'article 238 A, dans la troisième branche du 155 A et dans la condition b) de l'article 13 de la convention. Le même chiffre déclenche trois textes.
- La configuration D ne suppose ni abus de droit, ni montage artificiel, ni fraude. Elle résulte de l'application littérale de deux textes : une clause conventionnelle de 1981 et un article du code général des impôts. C'est ce qui la rend intéressante, et c'est ce qui la rend difficile à anticiper pour qui ne lit que les taux affichés.
- Rien n'est chiffré ici au titre de l'article 155 A. Si l'administration l'invoquait, les sommes perçues par la société chypriote seraient imposées au nom de la personne physique française qui a concédé les droits, avec l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux correspondants — et la société chypriote serait solidairement responsable du paiement à hauteur des sommes perçues, par l'effet du III de l'article 155 A.
Le premier commentaire du tableau mérite d’être répété en clair, parce qu’il contredit la raison même pour laquelle la plupart de ces structures sont montées. Sur un brevet ou un logiciel protégé par le droit d’auteur, le régime français de l’article 238 du code général des impôts impose le résultat net de la concession à 10 %, sous un ratio de lien identique à celui du régime chypriote. À ratio égal, l’impôt français est alors inférieur à l’impôt chypriote de droit commun, et le titulaire reste en France sans aucun des risques décrits dans ce chapitre. Nous voyons des structures chypriotes montées sur des actifs qui auraient été mieux traités là où ils étaient. C’est un calcul à faire avant, pas après.
10.1 Le second chiffrage : ce que coûte un siège de direction effective en France
Le premier chiffrage porte sur un flux. Celui-ci porte sur la société entière, et c’est un autre ordre de grandeur.
Société chypriote dirigée depuis la France : le coût d'une reprise sur trois exercices
SITUATION
Société de droit chypriote, immatriculée à Limassol, bureau réel,
administrateur local, comptabilité chypriote.
Résultat annuel .............................................. 800 000 EUR
Décisions d'investissement, de recrutement et de tarification
prises depuis le domicile français du fondateur.
Impôt chypriote acquitté : 12,5 % en 2023-2025 .. 100 000 EUR par exercice
Comptes bancaires chypriotes régulièrement déclarés (formulaire 3916)
Contrôle engagé en 2026, exercices 2023, 2024 et 2025 repris
(LPF, art. L169 : jusqu'à la fin de la troisième année qui suit
celle au titre de laquelle l'imposition est due)
QUALIFICATION RETENUE
Siège de direction effective en France (convention de 1981, art. 4 § 3)
-> résidente de France -> imposable en France sur le résultat mondial
DROITS RAPPELÉS
IS français, 800 000 x 25 % x 3 exercices .................... 600 000 EUR
Impôt chypriote déjà acquitté : AUCUNE imputation automatique.
Sa récupération suppose une réclamation à Chypre, dans les délais
chypriotes, à l'issue non garantie ........................ (300 000 EUR)
INTÉRÊT DE RETARD (CGI, art. 1727, III : 0,20 % par mois)
Exercice clos le 31 décembre, solde d'IS exigible le 15 mai N+1,
intérêt courant du 1er juin N+1 au 31 décembre 2026
2023 : 200 000 x 31 mois x 0,20 % ............................ 12 400 EUR
2024 : 200 000 x 19 mois x 0,20 % ............................. 7 600 EUR
2025 : 200 000 x 7 mois x 0,20 % .............................. 2 800 EUR
-----------
22 800 EUR
MAJORATION
Manquement délibéré, 40 % (CGI, art. 1729, a)
600 000 x 40 % ............................................ 240 000 EUR
TOTAL, MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ RETENU .............................. 862 800 EUR
VARIANTE : LES COMPTES CHYPRIOTES N'ONT JAMAIS ÉTÉ DÉCLARÉS
Amende de l'article 1736, IV
2 comptes x 3 années x 1 500 ................................. 9 000 EUR
Majoration de 80 % de l'article 1729-0 A, exclusive de celle
de l'article 1729 : 600 000 x 80 % ......................... 480 000 EUR
Délai de reprise porté à DIX ANS (LPF, art. L169), sauf preuve que
le total des soldes créditeurs n'a jamais excédé 50 000 EUR
TOTAL SUR TROIS EXERCICES ................................... 1 111 800 EUR
Droits et majoration si dix exercices sont repris, à résultat
constant : 2 000 000 + 1 600 000 ......................... 3 600 000 EUR
hors intérêt de retard et hors amendes déclaratives- Ce qui a déclenché la qualification :le lieu où les décisions sont prises, établi par les courriels, les agendas, les connexions bancaires et les billets d'avion — pas par les statuts
- Ce qui n'a servi à rien :le bureau de Limassol, l'administrateur chypriote et la comptabilité locale, tous réels
- Textes français :CGI, art. 209, I, 219, 1727, 1729, 1729-0 A, 1736 IV ; LPF, art. L169 ; convention France-Chypre du 18 décembre 1981, art. 4 § 3
- Doctrine :BOI-IS-CHAMP-60-10-10 sur la notion d'entreprise exploitée en France
- Ce qui n'est pas compté ici :les conséquences chez la personne physique — revenus réputés distribués, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux — et le risque pénal de l'article 1741
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026. La majoration de 40 % n'est pas automatique : elle suppose que l'administration établisse le manquement délibéré. Un contribuable de bonne foi ne supporte que les droits et l'intérêt de retard, soit 622 800 € dans ce cas — ce qui reste plus que le résultat d'un exercice entier. Le montant à dix exercices n'additionne que les droits et la majoration, à résultat constant ; l'intérêt de retard, qui court sur des périodes bien plus longues, et les amendes déclaratives s'y ajouteraient.
- Le poste le plus lourd est l'absence d'imputation de l'impôt chypriote, avant même la majoration. 300 000 € ont été payés à Chypre et ne viennent pas en déduction de l'impôt français : la double imposition est réelle, et sa correction dépend d'une administration étrangère et de ses propres délais.
- L'écart entre la reprise sur trois exercices et la reprise sur dix tient à une case non cochée sur un formulaire 3916, et non à la gravité des faits. C'est la disproportion la plus brutale du dispositif français, et c'est aussi la plus facile à éviter.
- L'article 1729-0 A exclut l'application simultanée des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 : on ne cumule pas 80 % et 40 %. Il ne s'applique pas non plus aux droits dus en application de l'article 755.
- Aucun de ces montants ne suppose une fraude. La qualification d'établissement stable ou de siège de direction effective se constate sur des faits ; l'intention n'intervient qu'au stade de la majoration.
Le volet pénal, qu’il faut connaître même s’il ne concerne qu’une minorité
L’article 1741 du code général des impôts punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement des impôts. Les peines sont portées à sept ans et 3 000 000 € lorsque les faits sont commis en bande organisée ou réalisés au moyen de comptes ouverts auprès d’organismes établis à l’étranger, de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établi à l’étranger, de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ou d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Deux de ces cinq circonstances aggravantes décrivent littéralement des configurations chypriotes mal montées : l’interposition d’une société étrangère, et la domiciliation fiscale fictive. Cela ne signifie pas qu’une installation à Chypre expose au pénal — l’immense majorité des dossiers reste dans le champ administratif, et le caractère frauduleux doit être établi. Cela signifie que la frontière entre l’insuffisance déclarative et le délit ne se situe pas là où beaucoup l’imaginent.
11. Les signaux qui déclenchent un contrôle
Un contrôle ne part presque jamais d’une intuition. Il part d’une donnée reçue par l’administration, croisée avec une autre. Depuis l’entrée en application des échanges automatiques, la question n’est plus de savoir si l’administration française sait qu’un compte a été ouvert à Chypre : elle le sait. La question est de savoir ce qu’elle fait de cette information, et avec quoi elle la croise.
Deux contresens symétriques circulent, et il vaut mieux les écarter avant de lire le tableau. Le premier tient Chypre pour opaque : la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 et ses révisions organisent l’échange automatique entre États membres, y compris des comptes financiers, et la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 organise l’assistance au recouvrement — aucune de ces deux directives ne dépend de la convention de 1981, dont l’article 28 est resté à une rédaction pré-2005. Le second tient ces échanges pour des déclencheurs automatiques de contrôle : ils alimentent des bases, et ce sont les incohérences entre bases qui déclenchent.
| Signal | D’où vient l’information | Ce qu’il révèle | Texte concerné |
|---|---|---|---|
| Compte chypriote connu de l’administration mais absent du formulaire 3916 | Échange automatique de renseignements entre États membres (directive 2011/16/UE) | Manquement déclaratif immédiat, et délai de reprise porté à dix ans | CGI, art. 1649 A et 1736, IV ; LPF, art. L169 |
| Redevance ou honoraires versés à une société chypriote, déduits en France | Déclaration de résultat de la société française et relevé des honoraires | Ouvre la discussion du régime fiscal privilégié et de la preuve du caractère non exagéré | CGI, art. 238 A |
| Départ déclaré, mais foyer, logement ou revenus principaux restés en France | Croisement de la déclaration de revenus, de la taxe d’habitation et des revenus de source française | Remise en cause du transfert de domicile lui-même | CGI, art. 4 B |
| Société chypriote dont les dirigeants sont domiciliés en France | Registres des sociétés, registres des bénéficiaires effectifs, données bancaires | Présomption de siège de direction effective en France | CGI, art. 209, I ; convention de 1981, art. 4 § 3 |
| Montage transfrontière déclaré par un intermédiaire | Déclaration des dispositifs transfrontières (directive 2018/822, dite DAC 6) | L’administration reçoit le schéma avant tout contrôle, et souvent avant sa mise en œuvre complète | CGI, art. 1649 AD à 1649 AH ; amende de l’art. 1729 C ter |
| Chute brutale du résultat français concomitante à la création d’une entité chypriote | Comparaison pluriannuelle des liasses fiscales | Le calendrier des opérations, qui a pesé dans CE 23 novembre 2016, n° 383838 | LPF, art. L64 et L64 A ; CGI, art. 205 A |
| Exit tax liquidée puis obligations déclaratives interrompues | Suivi du formulaire 2074-ETD | Déchéance du sursis de paiement, exigibilité immédiate | CGI, art. 167 bis |
Un mot sur la déclaration des dispositifs transfrontières, parce qu’elle est mal comprise. Les articles 1649 AD à 1649 AH du code général des impôts, issus de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 transposant la directive (UE) 2018/822, imposent à l’intermédiaire — et, à défaut, au contribuable lui-même — de déclarer les dispositifs transfrontières répondant à certains marqueurs. Le manquement est sanctionné par l’amende de l’article 1729 C ter, plafonnée à 10 000 €, ramenée à 5 000 € lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’année civile en cours et des trois années précédentes, le total ne pouvant excéder 100 000 € par année civile et par intermédiaire ou contribuable. Le montant est modeste ; l’effet ne l’est pas. L’administration reçoit la description du schéma avant même d’avoir ouvert un dossier.
Un dernier levier, moins connu et beaucoup plus lourd. L’article L23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’une personne n’a pas respecté au moins une fois au cours des dix années précédentes son obligation de déclarer un compte détenu à l’étranger, de demander sous soixante jours toutes informations et justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ce compte, avec mise en demeure de trente jours en cas de réponse insuffisante. À défaut de justification, l’article 755 du code général des impôts répute ces avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxable aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777, soit 60 %. Ce n’est pas un rappel d’impôt sur le revenu : c’est une taxation du capital lui-même.
12. Ce que contient un dossier solide
Un dossier solide n’est pas un dossier qui met à l’abri : aucun ne le fait. C’est un dossier qui permet de répondre, pièce en main, aux questions que les textes examinés dans ce chapitre commandent de poser. Il se constitue au fil de l’eau, pas au moment de la proposition de rectification, et c’est précisément ce qui fait sa valeur probante.
| Ce qui est mis en cause | Ce qu’il faut pouvoir produire | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|---|
| Le transfert du domicile fiscal (CGI, art. 4 B) | Bail ou acte d’acquisition chypriote au nom du contribuable, contrats d’énergie et de télécommunications, inscription au registre des étrangers, scolarité des enfants, relevés bancaires chypriotes montrant les dépenses courantes, attestation de résidence délivrée par le Cyprus Tax Department | L’attestation de résidence seule : elle prouve la résidence chypriote, pas l’absence de foyer français |
| La substance de la société (art. 209 B, II ; 123 bis, 4 bis) | Bail des locaux, contrats de travail et bulletins de paie chypriotes, factures des fournisseurs locaux, organigramme, description des fonctions exercées à Chypre | Une adresse de domiciliation et un administrateur local rémunéré au forfait |
| Le siège de direction effective (convention, art. 4 § 3) | Convocations et procès-verbaux d’organes tenus à Chypre avec justificatifs de présence physique, agendas, notes préparatoires, délégations de pouvoirs écrites, preuve que les décisions engageantes sont prises et documentées sur place | Des procès-verbaux signés à distance et datés après coup ; la signature en dernier lieu par un administrateur chypriote (CE 11 décembre 2020, n° 420174) |
| Le caractère non exagéré des flux (CGI, art. 238 A) | Méthode de valorisation de la redevance ou de la prestation, comparables, contrat écrit antérieur aux paiements, comptabilité de la société chypriote bénéficiaire, preuve du service effectivement rendu | Un contrat de licence sans support de valorisation — c’est exactement ce qui a fait perdre Pro’Confort |
| La contrepartie réelle (CGI, art. 155 A) | Preuve de ce que la société chypriote apporte en propre : salariés qui exécutent, coûts de recherche ou de développement supportés, risque commercial assumé, financement engagé | Le fait que la société existe et facture : CE 28 mars 2008, n° 271366, l’a jugé insuffisant. L’existence de plusieurs salariés à l’étranger ne suffit pas davantage : CE 20 mars 2013, n° 346642 |
| Les obligations déclaratives françaises | Formulaire 3916 pour chaque compte chypriote, déclarations propres aux articles 123 bis et 209 B lorsqu’elles sont dues, formulaire 2074-ETD et son suivi annuel pour l’exit tax | La bonne foi : elle atténue la majoration, elle ne réduit ni les droits ni le délai de reprise de dix ans |
Trois principes à retenir
Un. La question du domicile se règle avant toutes les autres. Tant qu’elle n’est pas réglée, aucun dispositif anti-abus n’a besoin d’être invoqué : l’article 4 B suffit, et il emporte tout.
Deux. Le taux effectif d’imposition à Chypre est le déclencheur de trois textes à la fois, bien avant d’être une donnée comptable. Un régime qui ramène l’impôt à 3 % fait entrer la structure dans le champ de l’article 238 A, de la troisième branche de l’article 155 A et de la condition b) de l’article 13 de la convention. Aucune de ces trois portes ne se referme par la seule démonstration d’une substance à Chypre : elles jouent sur un calcul, pas sur des faits.
Trois. La substance ne se déclare pas, elle se démontre — et elle se démontre sur le lieu où les décisions sont prises, pas sur le lieu où elles sont signées. Atlanco avait tout, sauf cela.
13. Ce que ce chapitre ne dit pas
Sept points restent ouverts au 30 juillet 2026, et nous préférons les nommer plutôt que les habiller.
- Aucune décision française n’a appliqué l’article 238 A à un exercice chypriote ouvert à compter du 1er janvier 2026. Toute la jurisprudence disponible porte sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, à 12,5 %, ou exonérait. Le raisonnement du paragraphe 4 est une projection, pas un état du droit positif.
- Aucune décision n’a appliqué l’article 13 de la convention de 1981, et aucune doctrine française ne le commente. Sa portée sur le régime chypriote de propriété intellectuelle est une lecture du texte, et la compatibilité de son critère de nationalité avec le droit de l’Union n’a jamais été examinée par un juge.
- La compatibilité de l’article 155 A élargi de 2024 avec les libertés de circulation n’a pas été jugée, non plus que son articulation avec l’article 12 de la convention.
- La limite de la contrepartie réelle n’a jamais été appliquée à la rédaction du 155 A issue de 2024, ni articulée avec la troisième branche du I, celle du régime fiscal privilégié.
- Le régime de pénalités du mini-abus de droit de l’article L64 A n’est pas fixé par le texte, et aucune règle n’attache automatiquement une majoration à ce fondement.
- La décision du 13 mars 2025 sur la compatibilité conventionnelle du 209 B a été rendue sur une autre convention que celle de 1981 ; sa transposition à la clause balai de l’article 23 franco-chypriote est probable, elle n’a pas été jugée.
- Le sort du régime chypriote de propriété intellectuelle au regard de la seconde condition du 3 de l’article 115 quinquies — exonération de la retenue sur les bénéfices réputés distribués d’un établissement stable — n’a fait l’objet d’aucune position publiée que nous ayons identifiée.
S’y ajoute une donnée de calendrier qui périmera une partie de ce chapitre : la convention signée le 11 décembre 2023 n’est pas entrée en vigueur au 30 juillet 2026, mais elle a été adoptée par le Sénat le 19 février 2026 et déposée à l’Assemblée nationale le 20 février. Le jour où elle s’appliquera, l’article 13 disparaîtra — remplacé par le seul critère des objets principaux de son article 27 —, les redevances de source française supporteront une retenue de 5 %, et la méthode française d’élimination de la double imposition passera de l’exemption à l’imputation. Le chapitre 08 traite ce calendrier en détail. Nous n’annonçons aucune date : elle dépend d’un vote qui n’est pas intervenu.
Une dernière chose, et c’est celle qui compte le plus. Ce chapitre ne contient aucune méthode pour échapper aux textes qu’il décrit, et il n’en existe pas. Ce qu’il contient, c’est la liste de ce que ces textes exigent : une résidence réelle, une activité réelle, des décisions prises là où la société est immatriculée, des flux valorisés et documentés, et des déclarations déposées. Une structure qui remplit ces conditions n’est pas à l’abri d’un contrôle — personne ne l’est — mais elle a de quoi y répondre. Une structure qui ne les remplit pas n’a pas un problème de montage : elle a un problème de fond, et aucune ingénierie ne le corrige.
Faire l’examen de risque avant de constituer, pas après le premier contrôle
Texte par texte : votre domicile au sens de l'article 4 B, le lieu réel de décision de votre société, le taux effectif chypriote confronté aux deux comparateurs français du 238 A, la déductibilité des flux chez le payeur, et les déclarations qui conditionnent le délai de reprise. Nous disons aussi quand la réponse est que la structure ne tient pas. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local, et les questions pénales avec un avocat pénaliste.
24. Entrepreneurs et sociétés : ce qui marche et ce qui ne marche pas
Atlanco Limited avait un siège à Nicosie, plus de quatre-vingts salariés et un client de premier rang. Elle a perdu. La cour administrative d’appel de Nantes, le 9 septembre 2021 sous le n° 19NT04286, puis le Conseil d’État, le 5 juillet 2022 sous le n° 458293, ont retenu l’existence d’un établissement stable en France, et le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €. Ni fraude, ni société-écran, ni interposition : une société chypriote réelle, avec de vrais salariés, une vraie facturation et un vrai chantier. Ce qui l’a fait tomber, c’est que les contrats-cadres étaient conclus et signés en France, sur le chantier de Flamanville, et que le siège chypriote se bornait à émettre les factures.
Retenez cette décision avant tout le reste, parce qu’elle contredit l’intuition dominante. L’entrepreneur français qui s’intéresse à Chypre raisonne en termes de substance — un bureau, un administrateur local, une plaque — et croit qu’en ajouter suffit. Atlanco en avait davantage que la quasi-totalité des structures qu’on nous soumet, et cela ne l’a pas sauvée, parce que la question posée par le juge n’était pas « y a-t-il quelque chose à Chypre ? » mais « où les décisions ont-elles été prises ? ». Ce chapitre est construit autour de cette question, et de ce qu’un dossier doit être capable d’établir pour y répondre.
Nous décrivons ici six profils d’entrepreneurs, parce que la réponse n’est pas la même pour chacun et qu’une réponse moyenne ne sert personne. Le chapitre 09 a traité la société chypriote comme objet juridique : son imposition, son régime de propriété intellectuelle, ses obligations comptables, les dispositifs français qui la visent. Nous ne recommençons pas ce travail. Nous traitons ici la personne qui la crée, ce qu’elle fait réellement, et le point à partir duquel son installation cesse d’être défendable.
1. La question centrale : une société chypriote dont les décisions se prennent en France est-elle chypriote ?
Non. Et la réponse ne dépend d’aucune appréciation d’opportunité : elle est écrite dans le texte de la convention, elle est mécanique, et depuis 2026 la réforme chypriote la rend plus fréquente au lieu de la rendre plus rare.
L’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 retient deux critères pour une personne morale : le contrôle et la direction exercés à Chypre, ou la constitution à Chypre en vertu de la loi sur les sociétés, sauf disposition contraire d’une convention fiscale, le transfert du siège statutaire valant constitution. Le second critère, introduit en 2022 et élargi par la réforme du 22 décembre 2025 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, fait de toute société de droit chypriote une résidente chypriote par défaut, même si personne ne dirige rien sur l’île.
On présente couramment cette nouveauté comme un renforcement du rattachement à Chypre. C’est l’inverse pour un dirigeant resté en France. Une société constituée à Chypre et dirigée depuis Paris devient résidente des deux États : de Chypre par son immatriculation, de France par son siège de direction effective au sens de l’article 209, I du code général des impôts. Le conflit se règle par l’article 4 § 3 de la convention du 18 décembre 1981, dont la rédaction ne laisse aucune marge : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une autre personne physique est un résident des deux États, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé. » La France emporte la résidence, et avec elle l’imposition du résultat mondial de la société.
Deux États peuvent normalement s’en remettre à une procédure amiable pour trancher ce genre de conflit : l’article 4 de la Convention multilatérale BEPS remplace précisément le critère du siège de direction effective par un accord entre administrations. La France l’applique ; Chypre a formulé une réserve intégrale sur cet article dans la position qu’elle a déposée le 23 janvier 2020, et une seule réserve suffit à le neutraliser pour le couple d’États. Le critère de 1981 survit donc en l’état, et c’est le juge qui tranche, sans étape de négociation préalable. Un dirigeant qui espérerait discuter sa situation avec deux administrations autour d’une table n’en aura pas l’occasion.
Le risque de direction effective n’est pas un risque de flux : c’est un risque de société entière
La confusion la plus coûteuse du dossier consiste à ranger le siège de direction effective à côté de l’article 155 A ou de l’article 238 A, comme un dispositif parmi d’autres. Les conséquences n’ont pas le même ordre de grandeur. Le 238 A refuse une charge chez un payeur français : il porte sur le montant de la charge refusée. Le 155 A impose une somme perçue : il porte sur cette somme. La requalification de résidence porte sur l’intégralité du résultat de la société, exercice après exercice, avec les intérêts de retard de l’article 1727, III, du code général des impôts — 0,20 % par mois — et, le cas échéant, la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729, a.
S’y ajoute une difficulté que personne n’anticipe : l’impôt chypriote déjà acquitté n’est pas restitué par le seul effet de la décision française. Chypre, qui tient la société pour résidente par son immatriculation, n’a aucune raison mécanique de rembourser. Le dirigeant se retrouve à supporter deux impositions sur le même résultat, et la sortie de cette situation passe par une procédure amiable qu’il faut engager, qui prend du temps et dont l’issue n’est pas garantie.
1.1 L’établissement stable : le second étage du même risque
Même lorsque la société chypriote échappe à la requalification de résidence, elle peut être imposée en France à raison d’un établissement stable. Le droit interne pose la règle à l’article 209, I : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des seuls bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux visés par les a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B, et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. La doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-10 décompose la notion d’entreprise exploitée en France en trois hypothèses : l’établissement autonome, le représentant sans personnalité professionnelle indépendante, et le cycle commercial complet réalisé en France.
L’article 5 de la convention de 1981 vient ensuite border cette notion. Son paragraphe 1 définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Son paragraphe 2 énumère, en tête de liste, « un siège de direction » — puis une succursale, un bureau, une usine, un atelier. Son paragraphe 3 réserve le cas du chantier de construction ou de montage, qui ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Son paragraphe 5 vise l’agent dépendant : une personne autre qu’un agent indépendant qui agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise caractérise un établissement stable, sauf activités préparatoires ou auxiliaires. Son paragraphe 7 précise que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une un établissement stable de l’autre.
Une observation technique décide de beaucoup de dossiers. L’article 5 est resté à la rédaction du modèle de l’OCDE antérieure à 2017. Le critère de l’agent dépendant demeure le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise ; il n’a pas été étendu aux personnes qui jouent le rôle principal dans la conclusion de contrats que l’entreprise se borne à entériner, et la Convention multilatérale n’y a rien changé pour ce couple d’États. Sur le papier, la rédaction de 1981 est donc plus étroite que le standard actuel.
Le juge français a comblé une partie de l’écart par une autre voie. Dans l’affaire Conversant International Ltd, jugée le 11 décembre 2020 sous le n° 420174 sur la convention franco-irlandaise de 1968 — dont l’article relatif à l’agent dépendant est de la même génération —, le Conseil d’État a jugé qu’une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. La signature formelle en Irlande n’a pas sauvé la structure, les décisions commerciales étant prises par les salariés français.
Transposée à Chypre, la conséquence est directe et elle vaut d’être écrite sans précaution : un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant. Les prestataires locaux vendent ce service sous le nom d’administrateur de complaisance. Il produit une apparence, et l’apparence est exactement ce que la jurisprudence Conversant apprend à traverser.
1.2 L’article 155 A, qui vise désormais les redevances
Troisième texte, et celui que les entrepreneurs de services et les créateurs connaissent le moins. L’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, rend imposables au nom de la personne établie en France les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France.
Le texte pose ensuite trois branches, et elles sont alternatives : lorsque la personne française contrôle directement ou indirectement celle qui perçoit les sommes ; lorsqu’elle n’établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes ; ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit les sommes est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. La troisième branche se suffit à elle-même : ni contrôle, ni absence d’activité n’ont alors à être démontrés.
Deux nouveautés de 2024 méritent d’être isolées. La première : les redevances de marque, de brevet et de logiciel entrent dans le champ par la lettre du texte, sans requalification en rémunération de service. Jusqu’au 31 décembre 2023, il fallait discuter ; depuis, il suffit de lire. La seconde est favorable : le IV, nouveau, répute l’impôt déjà acquitté lorsque la personne étrangère reverse tout ou partie des sommes imposées, ce qui codifie la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010.
Ce que cette réserve ne dit pas, et qu’on lui fait dire constamment : elle ne subordonne pas le 155 A à l’existence d’un montage artificiel, ne le limite pas aux États non coopératifs, et n’exige aucune démonstration d’évasion. Chypre n’est pas et ne peut pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A — la liste française reprend la liste de l’Union, et un État membre n’y figure jamais. Cela ne protège de rien : le « régime fiscal privilégié » de l’article 238 A est une comparaison arithmétique, et elle peut parfaitement viser un État membre.
2. Ce qu’un dossier doit démontrer
Nous ne décrivons pas comment paraître établi à Chypre. La question n’est pas de produire les signes extérieurs d’une implantation : c’est de pouvoir répondre, pièces à l’appui, à des questions factuelles portant sur des événements passés. Si le fait n’a pas eu lieu, aucun document ne le crée, et un document créé après coup pour combler un fait absent aggrave la situation au lieu de l’améliorer — il déplace le débat de la requalification vers la fictivité de l’article L64 du livre des procédures fiscales, dont la majoration est de 80 % en vertu du b de l’article 1729.
Le test le plus simple tient en une question, et nous la posons à tous nos dossiers : si l’administration demandait qui a décidé du prix, des délais et du périmètre du dernier contrat important, la réponse serait-elle une personne qui se trouvait à Chypre ce jour-là et qui pouvait dire non ? Une personne qui pouvait dire non. C’est le critère de Conversant, et il ne se satisfait ni d’une délégation formelle ni d’une signature apposée après coup.
Le tableau qui suit se lit de gauche à droite et dans cet ordre seulement. La colonne des pièces n’a de sens que si la colonne des faits est vraie : elle ne dit pas quoi produire pour convaincre, elle dit ce qui documente un événement qui a eu lieu. Lue à l’envers — se procurer les pièces puis en déduire les faits — elle devient un mode d’emploi, et un mode d’emploi de ce genre est ce que les deux administrations sont le mieux outillées pour défaire. Un entrepreneur qui doit consulter cette liste pour savoir où sont prises ses décisions connaît déjà la réponse.
| Ce qu’un vérificateur demande | Le fait qui doit exister | La pièce qui l’établit | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|---|---|
| Qui a arrêté le prix du dernier contrat important ? | Une personne présente à Chypre disposant du pouvoir de refuser | Échanges antérieurs à la signature, procès-verbal du conseil, mandat interne définissant les seuils de décision | Une signature chypriote sur un contrat négocié ailleurs |
| Où se tiennent les conseils d’administration ? | Des réunions effectivement tenues à Chypre, avec les personnes qui décident | Procès-verbaux datés et signés à Chypre, titres de transport des participants, ordres du jour préparés sur place | Des procès-verbaux signés à Chypre par circulation de documents |
| Qui donne les ordres de paiement ? | Un pouvoir bancaire exercé depuis Chypre par une personne qui y réside | Journal des connexions et des ordres, procurations bancaires, adresses de connexion | Un pouvoir bancaire détenu par un administrateur local mais exercé sur instruction |
| Qui exécute la prestation facturée ? | Des personnes rémunérées par la société chypriote et travaillant à Chypre | Contrats de travail, bulletins de paie chypriotes, déclarations aux assurances sociales, plan des locaux | Une sous-traitance intégrale à une société française du même dirigeant |
| Où sont les locaux, et à quoi servent-ils ? | Des bureaux occupés, dimensionnés pour l’activité déclarée | Bail au nom de la société, factures d’électricité et de télécommunications, relevés d’accès | Une domiciliation chez un prestataire, même ancienne |
| Comment le prix des flux intragroupe a-t-il été fixé ? | Une analyse de comparabilité antérieure au flux | Dossier de prix de transfert conforme à la notification Κ.Δ.Π. 314/2022, tableau récapitulatif des transactions contrôlées déposé avec la déclaration | Une justification reconstituée à réception de la demande |
| Qui a développé l’actif incorporel exploité ? | Des dépenses de recherche engagées par la société chypriote et documentées actif par actif | Comptabilité par actif exigée par le règlement 5 des Κ.Δ.Π. 336/2016, contrats de travail des équipes, factures de sous-traitance non liée | Un contrat de cession de l’actif à la société chypriote |
| Où le dirigeant se trouve-t-il, jour par jour ? | Une présence effective, comptée selon les règles de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 | Journal de déplacements tenu au jour le jour, cartes d’embarquement conservées | Une reconstitution a posteriori à partir de relevés bancaires |
Trois de ces lignes appellent une précision de droit chypriote, parce que l’obligation existe et qu’elle est datée.
Le dossier de prix de transfert. L’article 33 de la loi Ν. 118(I)/2002 impose aux personnes liées résidentes, ou disposant d’un établissement stable à Chypre, de tenir un dossier et de déposer un tableau récapitulatif des transactions contrôlées par voie électronique avec la déclaration de revenus. La dispense de dossier local joue si les transactions contrôlées, agrégées par catégorie, n’excèdent pas 2 500 000 € par année fiscale, seuil porté à 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens et à 10 000 000 € pour les transactions financières. Le dossier est produit dans les soixante jours de la demande. Soixante jours ne suffisent pas à construire une analyse de comparabilité que l’on n’a pas : c’est un délai de production, pas un délai de fabrication.
L’audit annuel. L’article 152Α(1)(α) de la loi Κεφ. 113 soumet à l’audit d’un auditeur légal toute société privée à responsabilité limitée, sans exception de taille. Une soupape existe à l’article 152Α(1)(δ) : la société privée peut soumettre ses comptes à une simple revue si le chiffre d’affaires net et le total du bilan n’excèdent pas respectivement 300 000 € et 500 000 €, et si ces seuils ne sont pas dépassés pendant deux exercices consécutifs au moins. Pour l’application de ce texte, le chiffre d’affaires net inclut les loyers, intérêts, dividendes et redevances : une holding qui ne facture rien mais encaisse 500 000 € de dividendes n’y est pas éligible. Une précision de date évite ici une erreur coûteuse : le seuil de 300 000 € ne vaut que pour les exercices ouverts à compter du 6 février 2026. Celui des exercices antérieurs est de 200 000 €, issu de la loi Ν. 88(I)/2022 — un lecteur qui fait établir en 2026 les comptes de l’exercice 2025 raisonne encore sous 200 000 €, et la lecture inverse le conduirait à sauter un audit obligatoire. Cette contrainte est structurante pour le coût annuel d’une structure, et elle est presque toujours omise des présentations commerciales.
Le journal de déplacements. Il ne coûte rien à tenir et il est irremplaçable. Le décompte chypriote suit quatre règles de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 : le jour de départ compte comme un jour hors de la République, le jour d’arrivée comme un jour dans la République, l’arrivée et le départ le même jour comptent pour un jour à Chypre, le départ et le retour le même jour pour un jour hors de Chypre. Un aller-retour du lundi au vendredi produit quatre jours chypriotes, pas cinq. Sur vingt déplacements dans l’année, l’écart entre le décompte naïf et le décompte légal est de vingt jours — de quoi faire passer un dossier annoncé à 62 jours à 42 jours réels.
Un ressortissant de l’Union ne reçoit pas de tampon d’entrée
La difficulté probatoire est aggravée par une banalité administrative : un Français arrivant d’un autre État membre ne fait pas apposer de tampon sur son passeport. La trace matérielle du passage n’existe donc pas, et la reconstitution d’une année de déplacements à partir de relevés bancaires est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne — surtout lorsque l’administration examine, deux ou trois ans plus tard, une année civile close.
Nous n’avons pas établi sur source primaire le statut de Chypre au regard de l’espace Schengen à ce jour, et donc l’effectivité des contrôles aux frontières intérieures. Ce point conditionne la disponibilité même des tampons comme mode de preuve : nous le signalons plutôt que de le trancher. La conséquence pratique ne change pas — le journal tenu au jour le jour, adossé aux cartes d’embarquement conservées, est la seule pièce qui résiste à un contrôle rétrospectif.
3. L’articulation avec la règle des 60 jours : une exigence d’activité, pas une facilité
Beaucoup d’entrepreneurs arrivent sur ce sujet par la règle des 60 jours, en y voyant une résidence fiscale à bon compte. Le chapitre 03 en détaille les quatre exigences. Une seule intéresse directement ce chapitre, et elle est mal comprise : la condition (ββ) de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 exige d’exercer une activité quelconque dans la République et/ou d’y être employé et/ou d’y occuper une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République, à un moment quelconque de l’année fiscale.
Trois branches, séparées par « et/ou ». Une seule suffit. Le texte ne fixe ni seuil de chiffre d’affaires, ni durée minimale d’emploi, ni niveau de rémunération. La branche la plus employée est la troisième — le mandat d’administrateur — et c’est aussi la plus fragile, pour une raison de texte : la personne auprès de laquelle la fonction est occupée doit être résidente fiscale de Chypre, non simplement immatriculée. L’ajout du critère d’incorporation en 2026 a élargi le vivier des sociétés éligibles, puisqu’une société de droit chypriote est désormais résidente par défaut ; mais si cette société est requalifiée de résidente de France par l’article 4 § 3 de la convention, elle cesse d’être une personne résidente fiscale de Chypre pour l’application de la condition (ββ). Le raisonnement se referme sur lui-même : l’entrepreneur qui dirige depuis la France perd à la fois sa société et le support de sa propre résidence chypriote.
La réserve attachée au (ββ) est le second piège, et il est brutal. Une personne n’est pas réputée remplir cette condition si, au cours de l’année, il est mis fin à l’exercice de son activité chypriote, à son emploi chypriote ou à l’occupation de sa fonction auprès d’une personne résidente fiscale de Chypre. Ce n’est pas un prorata : c’est une disqualification pour l’année entière, rétroactivement. Démissionner d’un mandat en octobre, résilier un contrat en juin, cesser une activité en mars produisent le même résultat — l’année est perdue.
Le cas de la substitution n’est pas traité par le texte. Une personne qui quitte un mandat le 30 juin et en prend un autre auprès d’une autre société résidente le 1er juillet a-t-elle « mis fin » à l’occupation d’une fonction ? La lecture littérale conduit à répondre oui, ce qui serait absurde ; la lecture téléologique conduit à répondre non. Nous n’avons retrouvé ni doctrine administrative ni décision publiée sur ce point et nous ne le tranchons pas. La conséquence pratique n’est pas qu’il faudrait agencer le calendrier des mandats pour couvrir l’intervalle : c’est qu’une résidence fiscale dont la validité dépend de la date exacte d’une démission n’est pas une résidence fiscale solide. Un entrepreneur dont l’activité chypriote est réelle et continue ne rencontre pas la question ; celui qui la rencontre apprend surtout que son rattachement à Chypre tient à un fil.
Un dernier point d’articulation, qui ne se voit pas au premier regard. Chaque année de résidence acquise par les 60 jours consomme le compteur du statut non-dom exactement comme une année de présence pleine. La réserve de l’article 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002 fait acquérir un domicile réputé après dix-sept années de résidence sur vingt, « au sens des dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu » — sans distinguer selon la base de la résidence. L’entrepreneur qui se représente les 60 jours comme un régime léger maintenable indéfiniment se trompe deux fois : il consomme sa fenêtre de dix-sept ans, et il la consomme en n’étant présent que deux mois par an. Le chapitre 02 chiffre ce que cette fenêtre vaut réellement.
4. Profil 1 — Le dirigeant qui transfère réellement son activité
C’est le seul profil dont l’installation est solide par construction, et c’est aussi le plus rare. Il déménage, sa famille déménage, son logement français est vendu ou loué par un bail d’habitation classique qui le prive de la disposition du bien, et l’activité elle-même se déplace : les personnes qui produisent la valeur sont à Chypre, les décisions y sont prises, les clients sont contractés depuis Chypre.
Ce qui rend l’installation défendable. Aucun des trois critères de l’article 4 B du code général des impôts n’est plus rempli : ni le foyer, ni l’activité professionnelle exercée en France, ni le centre des intérêts économiques. Le départage conventionnel de l’article 4 § 2 ne se pose même pas, faute de double résidence à trancher. Côté société, le siège de direction effective est à Chypre et il s’y démontre par des faits — des conseils tenus sur place, des salariés locaux, une signature exercée par des personnes qui pouvaient refuser.
Ce qui la rend indéfendable. Une seule chose, et elle est presque toujours la même : le logement français conservé « au cas où ». Le départage de l’article 4 § 2 commence par le foyer d’habitation permanent ; en disposer dans les deux États fait passer au centre des intérêts vitaux, où la famille, le patrimoine et les liens sociaux pèsent lourd. Ce qui décide n’est pas le nombre de jours : c’est la disposition d’un logement en France. Le chapitre 05 traite cette mécanique en détail.
Le point de bascule. Il n’est pas fiscal, il est opérationnel : c’est le jour où le dirigeant recommence à décider depuis la France parce que c’est plus commode. Une installation réelle qui dérive vers un pilotage à distance redevient, au fil des exercices, le profil 2. Le risque ne se matérialise pas à la date du départ mais trois ou quatre ans plus tard, quand un contrôle porte sur des exercices où la dérive était déjà installée.
5. Profil 2 — Le dirigeant qui garde son activité en France
Il conserve sa société française, ses équipes, ses clients et son marché, et déclare avoir transféré sa résidence à Chypre — parfois par la règle des 60 jours, parfois en annonçant 190 jours qu’il ne tient pas. Sa société chypriote, quand elle existe, facture des prestations de direction, de conseil ou de licence à la société française.
Ce qui rend l’installation indéfendable. Le b du 1 de l’article 4 B vise les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; le c vise celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques, que la doctrine BOI-IR-CHAMP-10 définit au § 230 comme le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens. Les critères de l’article 4 B sont alternatifs — le § 310 de la même doctrine le dit expressément : il suffit que l’un soit rempli. Un lecteur habitué au raisonnement cumulatif de la règle des 60 jours transpose spontanément cette logique à la France et se persuade qu’il échappe au 4 B parce que « tous les critères ne sont pas remplis ». C’est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse du dossier.
Deux textes se referment ensuite. Les honoraires de direction ou de conseil facturés par la société chypriote à la société française sont des rémunérations de services payées à une personne établie hors de France : si la société chypriote est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, leur déductibilité est subordonnée à la preuve, apportée par la société française, que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Et le 155 A permet d’imposer ces mêmes sommes au nom de la personne française qui rend le service — le dirigeant lui-même, s’il est resté domicilié en France.
Ce qui pourrait la rendre défendable, et à quelles conditions. Une seule configuration tient : le dirigeant cède réellement la direction opérationnelle française à un tiers, ne conserve qu’une participation, et son activité chypriote est autre chose qu’un habillage de la précédente. La société chypriote facture alors une prestation qu’elle est en état d’exécuter, avec des moyens propres, à un prix documenté par une analyse de comparabilité antérieure au flux. Le mot important est « cède » : tant qu’il dirige, il exerce en France une activité professionnelle qui n’est pas accessoire.
Le point de bascule. Il est facile à formuler et difficile à accepter : le jour où la société française cesse de pouvoir fonctionner sans lui. Si l’absence du dirigeant pendant trois semaines arrête les décisions, l’activité principale est en France, quelle que soit l’adresse figurant sur sa déclaration.
6. Profil 3 — Le prestataire à clientèle française
Consultant, développeur, ingénieur, formateur, architecte de systèmes : il part réellement, mais ses clients restent français. C’est le profil le plus nombreux dans nos dossiers, et celui dont l’analyse est la plus fine, parce que la réponse dépend d’un paramètre unique.
Ce qui rend l’installation défendable. Le fait de servir des clients français depuis Chypre n’est en soi ni suspect ni fragile. Une société chypriote qui exécute à Chypre des prestations pour des clients français, sans disposer en France de locaux, de représentant ni de personnel, n’a pas d’établissement stable en France : l’article 5 de la convention exige une installation fixe d’affaires ou un agent disposant du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Travailler à distance depuis Limassol pour un client parisien ne crée ni l’un ni l’autre.
Ce qui la rend indéfendable. Deux configurations, et elles se cumulent souvent. La première est celle d’Atlanco : l’exécution se fait en France, chez le client, avec une présence encadrante et un pouvoir de signature sur place. La cour de Nantes a jugé qu’une organisation comportant un chef d’équipe, un chef de chantier et un coordinateur administratif permanents, une paie gérée en France et la supervision de quinze équipes ne pouvait être qualifiée de simple mise à disposition de personnel. La seconde est celle où le client français est la société du prestataire lui-même : la troisième branche du 155 A, l’article 238 A chez le payeur, et l’abus de droit se rejoignent alors sur un même flux.
Le point de bascule. Il est double, et il se surveille chiffre en main. D’une part, la durée de présence chez le client français : une mission exécutée sur site pendant des mois, avec un bureau attribué et une subordination de fait, cesse d’être une prestation à distance. D’autre part, la concentration de la clientèle sur des sociétés que le prestataire contrôle. C’est la variante que nous chiffrons plus bas, et elle inverse le résultat : quand le licencié ou le client n’est pas français, l’article 238 A ne s’applique pas faute de payeur français, le 155 A non plus faute de services rendus par une personne établie en France, et l’article 13 de la convention non plus faute de flux de source française. C’est la source du revenu, plus que le lieu de la société, qui décide de l’exposition. Encore faut-il que cette source soit réellement étrangère. Interposer une entité hors de France sur le trajet d’un flux dont le client final reste français ne déplace pas la source : cela ajoute le critère des objets principaux de la Convention multilatérale et, selon les faits, l’article L64 ou l’article L64 A du livre des procédures fiscales.
Deux textes que le prestataire oublie systématiquement : la TVA
Le seuil chypriote d’enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée est publié par l’administration fiscale à 15 600 € de chiffre d’affaires taxable sur douze mois — le texte du Premier Annexe de la loi Ν. 95(I)/2000 l’exprime encore en livres chypriotes, 9 000 £, dix-neuf ans après l’adoption de l’euro, et la contre-valeur en euros est un chiffre d’administration. L’enregistrement s’impose aussi par anticipation, à tout moment où il existe des raisons sérieuses de croire que les opérations des trente jours à venir dépasseront le seuil. Le taux normal est de 19 % depuis le 13 janvier 2014.
Le second seuil est celui qui piège les activités numériques : les ventes à distance intracommunautaires et les services fournis par voie électronique relèvent d’un seuil unique de 10 000 € par année civile, cumulant les deux catégories, au-delà duquel la taxation revient à l’État de destination. Un formateur ou un éditeur qui vend à des particuliers européens le franchit en quelques semaines, et la conséquence n’est pas fiscale mais opérationnelle : il faut collecter la taxe au taux de chaque État de consommation, ce qui suppose un outil de facturation qui le sache.
7. Profil 4 — Le créateur de contenu
Vidéaste, auteur, formateur en ligne, sportif, influenceur : il tire ses revenus de l’exploitation de son nom, de son image, de sa voix ou de droits d’auteur. C’est le profil sur lequel la réécriture de l’article 155 A a le plus changé les choses, et c’est aussi celui qui l’ignore le plus.
Jusqu’au 31 décembre 2023, le 155 A visait les sommes perçues en contrepartie de services, et l’application aux revenus d’image supposait une discussion. Depuis le 1er janvier 2024, le texte vise expressément « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » et « l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ». Il n’y a plus rien à discuter sur le champ : la question est uniquement de savoir si les droits sont concédés par une personne domiciliée ou établie en France.
Ce qui rend l’installation défendable. Le créateur qui s’installe réellement à Chypre, cesse d’être domicilié en France au sens de l’article 4 B, et concède ses droits depuis Chypre à des plateformes et à des annonceurs qui ne sont pas français, sort du champ du I comme du II de l’article 155 A : le I vise les droits concédés par une personne établie en France, le II vise les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités.
Ce qui la rend indéfendable. Trois configurations. Le créateur reste domicilié en France par son foyer — conjoint et enfants scolarisés — et loge ses revenus dans une société chypriote : le I s’applique par sa première branche, le contrôle étant établi. Le créateur est parti mais ses contrats de partenariat sont conclus avec des annonceurs français pour une exploitation en France : le II devient le terrain de discussion. Le créateur a monté une société chypriote qui bénéficie d’un régime de faveur : la troisième branche du I joue seule, sans qu’il soit besoin de discuter du contrôle ni de l’activité.
Le régime chypriote de propriété intellectuelle exclut expressément l’image et le nom
Le règlement 3(2) des Κ.Δ.Π. 336/2016, qui définit les actifs éligibles à la déduction de 80 % de l’article 9(1)(κ), écarte en toutes lettres « les noms commerciaux, y compris les marques, les marques de fabrique, les droits sur l’image et sur la notoriété d’une personne, et les autres droits de propriété intellectuelle utilisés pour la commercialisation de produits et de services ». Un créateur à qui l’on propose de loger son image ou son nom dans une société chypriote « à 3 % grâce au régime de propriété intellectuelle » se voit vendre un régime auquel il n’a pas droit. Ses revenus relèveront du taux de droit commun, aujourd’hui 15 %.
Le paradoxe mérite d’être posé : la seule chose que ce montage produit avec certitude, c’est l’entrée dans le champ élargi du 155 A depuis 2024. Il crée le risque sans procurer l’avantage.
Le point de bascule. Il tient à la localisation du public et du payeur, pas à celle du créateur. Un vidéaste installé à Chypre dont l’audience et les annonceurs sont majoritairement français reste exposé au II du 155 A ; le même, dont les revenus proviennent de plateformes internationales rémunérant une audience mondiale, ne l’est pas. Le paramètre à suivre est donc la part des revenus dont la source est française, et elle se mesure contrat par contrat.
8. Profil 5 — Le gestionnaire de participations
Il n’exploite rien : il détient. Une holding chypriote coiffe des participations opérationnelles, encaisse des dividendes et cède des titres. L’attrait est réel et il repose sur deux articles courts. L’article 8(20) de la loi Ν. 118(I)/2002 exonère les dividendes de l’impôt sur le revenu, sans condition de seuil de détention ni de durée. L’article 8(22) exonère le gain de cession de titres, sans condition de participation ni de durée, pour les personnes physiques comme pour les sociétés.
Le second étage se lit dans la loi sur la contribution spéciale à la défense. L’article 3(1)(γ) de la loi Ν. 117(I)/2002 ne frappe de 5 % les dividendes étrangers reçus par une société résidente que si, cumulativement, la société distributrice se livre directement ou indirectement à plus de 50 % à des activités produisant des revenus d’investissement et que la charge fiscale étrangère est inférieure à 50 % de la charge chypriote. Une filiale opérationnelle étrangère, ou une filiale passive imposée à plus de 7,5 %, remonte donc son dividende sans aucun impôt chypriote.
Ce qui rend l’installation défendable. Une holding qui détient des participations réelles, dont les décisions d’investissement et de cession sont prises à Chypre par des personnes qui les prennent vraiment, et dont l’associé est effectivement sorti du champ de l’article 4 B, est hors d’atteinte de l’article 123 bis : la clause de sauvegarde du 4 bis joue de plein droit pour les entités établies dans un État membre de l’Union, sauf montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française — et c’est à l’administration de l’établir. Chypre coche les trois conditions du premier alinéa : État membre, coopération administrative et recouvrement assurés au sein de l’Union, absence de la liste des États et territoires non coopératifs.
Ce qui la rend indéfendable. Une configuration précise, et c’est la seule où l’article 123 bis mord vraiment : une société chypriote sans activité, dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, détenue à 10 % au moins par une personne restée fiscalement domiciliée en France. La « holding patrimoniale chypriote » constituée avant le départ, ou par quelqu’un qui n’est jamais vraiment parti. Le 123 bis et l’article 4 B se rejoignent là, et le premier ne joue que parce que le second est rempli.
Une seconde configuration, distincte, est la plus documentée par la jurisprudence chypriote française : l’interposition. Le Conseil d’État, le 23 novembre 2016 sous le n° 383838, a validé la qualification de montage artificiel s’agissant d’une chaîne de participations comportant une société luxembourgeoise puis une société chypriote interposées en quelques semaines autour d’une distribution de 200 000 € par une société française, et a refusé l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du code général des impôts. La chronologie serrée des opérations y a pesé autant que l’absence de substance. Le risque chypriote le plus établi n’est pas celui de la société d’exploitation : c’est celui de l’entité placée sur le trajet d’un flux pour capter une exonération, sans autre fonction.
Le point de bascule. Il est chronologique autant que structurel. Une holding constituée deux ans avant l’opération, qui a détenu, voté, arbitré et rendu compte, ne ressemble pas à une holding constituée six semaines avant une distribution. Le second paramètre est l’actif : dès que l’essentiel du bilan est financier et que le détenteur est domicilié en France, la première barrière du 123 bis — celle de l’assiette — tombe, et tout repose sur la clause de sauvegarde.
La « fenêtre » sur les cessions de titres n’existe pas : le protocole de 1981 reprend ce que l’article 14 § 4 donne
Un raisonnement circule et il est faux, alors que ses deux prémisses sont exactes. L’article 14 § 4 de la convention de 1981 réserve bien les gains d’aliénation de « tous biens autres » au seul État de résidence du cédant, et Chypre a bien réservé l’article 9(1) de la Convention multilatérale, sans choisir son 9(4), de sorte qu’aucune clause de prépondérance immobilière n’est entrée dans la convention par cette voie. La conclusion qu’on en tire — la cession par un résident chypriote de parts d’une société française à prépondérance immobilière échapperait à l’impôt français — est inexacte, parce qu’elle oublie le protocole.
Le point 4 a) du protocole déroge au § 4 et a la même force que la convention : les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui selon la législation française sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France. Clause unilatérale et sans seuil conventionnel : ni les 50 % ni les 365 jours des conventions modernes, c’est la loi française qui définit la prépondérance immobilière au jour de la cession. Le point 4 b) vise ensuite des sociétés qui n’ont rien d’immobilier : les gains d’aliénation de titres constituant une participation substantielle — 25 % ou plus des bénéfices d’une société résidente de France — restent imposables en France, le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts s’élevant à 12,8 % pour les personnes physiques. Un entrepreneur installé à Chypre qui détient un quart de sa société française reste donc imposable en France sur la plus-value de cession de ses titres.
La convention signée le 11 décembre 2023 renverserait le rapport plutôt qu’elle ne le durcirait : son article 13 § 4 introduirait une clause de prépondérance immobilière bilatérale — plus de 50 % de la valeur, à tout moment au cours des 365 jours précédents — mais son protocole ne comporte aucun équivalent du point 4 b), si bien que la participation substantielle sortirait du champ français. Cette convention n’est pas en vigueur. Déposée au Sénat le 28 janvier 2026 sous le projet n° 314 en procédure accélérée, elle a fait l’objet du rapport de la commission des finances n° 369 du 11 février 2026 et a été adoptée par le Sénat sans modification le 19 février 2026 ; l’Assemblée nationale ne l’avait pas votée au 30 juillet 2026, et l’échange des instruments de ratification n’a pas eu lieu. Un calendrier de cession se raisonne avec cette variable, sans parier dessus, et l’état de la procédure se vérifie à la date de l’opération.
9. Profil 6 — Le détenteur d’actifs incorporels visant le régime de propriété intellectuelle
C’est le régime le plus vendu aux entrepreneurs français et celui qui déclenche le plus de dispositifs anti-abus à la fois. Le chapitre 09 en détaille la mécanique ; nous en retenons ici ce qui décide de l’éligibilité d’un entrepreneur.
Trois filtres se succèdent, et chacun élimine une population.
- La nature de l’actif. Le règlement 3(2) des Κ.Δ.Π. 336/2016 énumère limitativement les actifs éligibles : les brevets, les programmes d’ordinateur, et certains autres actifs juridiquement protégés — modèles d’utilité, actifs protégeant les végétaux et le matériel génétique, désignations de médicaments orphelins, extensions de protection des brevets — auxquels s’ajoutent les actifs non évidents, utiles et nouveaux, sous condition que leur détenteur ne tire pas plus de 7 500 000 € de revenu brut par an de l’ensemble de ses actifs incorporels et, s’il s’agit d’un groupe, que celui-ci ne dépasse pas 50 000 000 € de chiffre d’affaires mondial, les deux montants s’appréciant sur une moyenne de cinq ans. Les marques, les noms commerciaux et les droits à l’image sont exclus.
- L’origine de la recherche. Le règlement 4(1) applique l’approche du lien : les bénéfices éligibles valent le revenu global multiplié par le rapport des dépenses éligibles majorées d’une dépense additionnelle sur la dépense totale. Le coût d’acquisition de l’actif est exclu du numérateur et inclus au dénominateur ; il ne remonte que par une majoration plafonnée à 30 % des dépenses éligibles. Les sommes versées à une personne liée pour l’exécution de la recherche sont exclues elles aussi.
- La tenue des comptes. Le règlement 5 impose de tenir des livres et des registres des revenus et des dépenses actif par actif. Une comptabilité globale ne permet pas de servir la formule, et c’est le premier point qu’un contrôle vérifie.
Ce qui rend l’opération défendable. Un éditeur de logiciel qui développe à Chypre, avec ses propres équipes, un produit qu’il licencie à des clients répartis dans plusieurs pays. Le rapport de la formule du lien tend vers 1, l’abattement de 80 % s’applique pleinement, et le taux effectif ressort à 3 % — 80 % de déduction sur un taux de 15 %. Le chiffre de 2,5 % qui circule partout correspondait à un abattement de 80 % sur 12,5 % : il est périmé depuis le 1er janvier 2026.
Ce qui la rend indéfendable. Le taux effectif de 3 % place la société sans discussion possible dans le champ du régime fiscal privilégié de l’article 238 A : le seuil est franchi lorsque l’impôt chypriote ne dépasse pas 60 % de l’impôt français de droit commun, et 30 000 € d’impôt chypriote sur un million d’euros de bénéfice sont très inférieurs à 150 000 €. S’enchaînent alors la troisième branche du 155 A, l’article 123 bis et l’article 209 B, ce dernier ne visant toutefois que les personnes morales françaises passibles de l’impôt sur les sociétés.
S’y ajoute un texte que presque aucune présentation ne cite. L’article 13 de la convention de 1981, intitulé « Limitation des dégrèvements », prive les sociétés résidentes d’un État des exonérations ou limitations d’impôt des articles 10, 11 et 12 — dividendes, intérêts, redevances — lorsque des personnes qui ne sont pas résidentes de cet État, ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas ressortissantes de Chypre, y ont un intérêt prépondérant, et que ces sociétés sont soumises, en vertu de mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui frappant habituellement les bénéfices des sociétés de cet État. La première condition est remplie par construction pour une société chypriote détenue par un Français. La seconde vise les régimes de faveur, et une déduction de 80 % réservée à certains bénéfices en est une.
Il faut immédiatement en marquer la limite. Aucune décision française appliquant l’article 13 de la convention France-Chypre n’a été retrouvée. La conjonction « Et » rend les deux conditions cumulatives, si bien qu’une société au taux de droit commun de 15 % y échappe même détenue par un non-chypriote. Nous exposons ce texte comme un risque documenté par sa propre lettre, pas comme une pratique établie. Le critère des objets principaux ajouté par la Convention multilatérale, lui, s’applique sans réserve d’aucun des deux États sur l’article 7 : la prise d’effet calculée par l’article 35 de l’instrument place les retenues à la source aux faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2021 et les autres impôts aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2020. Le chapitre 08 détaille cette chaîne de dates. Un avantage conventionnel peut donc être refusé dès lors que son octroi était l’un des objets principaux du montage, sans procédure d’abus de droit ni comité.
Le point de bascule. Il ne se situe pas où on le cherche. Ce n’est ni la qualité du logiciel, ni le nombre d’ingénieurs : c’est la résidence du licencié. Tant que les redevances ont une source française, le 238 A, le 155 A et l’article 13 de la convention sont tous les trois mobilisables. Lorsque la clientèle est réellement répartie hors de France, les trois tombent : faute de payeur français, faute de droits concédés par une personne établie en France, faute de flux de source française. Il reste alors le 123 bis, écarté par la clause de sauvegarde de l’Union en l’absence de montage artificiel, et le risque de direction effective, écarté si la direction est réellement à Chypre. Le mot qui porte tout le raisonnement est « réellement » : une clientèle étrangère qui n’est que l’habillage d’un marché français ramène l’ensemble des textes, et y ajoute le critère des objets principaux.
| Profil | Ce qui rend l’installation défendable | Ce qui la rend indéfendable | Le point de bascule |
|---|---|---|---|
| 1. Le dirigeant qui transfère réellement son activité | Aucun des trois critères de l’art. 4 B n’est rempli ; direction effective à Chypre démontrée par des faits ; logement français cédé ou loué en bail d’habitation | Un logement français conservé « au cas où » : le départage de l’art. 4 § 2 passe alors au centre des intérêts vitaux, défavorable | Le jour où il recommence à décider depuis la France parce que c’est plus commode |
| 2. Le dirigeant qui garde son activité en France | Cession réelle de la direction française à un tiers ; activité chypriote distincte, avec moyens propres et prix documenté | Le b et le c du 1 de l’art. 4 B, alternatifs, sont remplis ; les honoraires facturés tombent sous les art. 238 A et 155 A | Le jour où la société française cesse de pouvoir fonctionner sans lui |
| 3. Le prestataire à clientèle française | Exécution à Chypre, sans locaux, représentant ni personnel en France : ni installation fixe d’affaires, ni agent dépendant au sens de l’art. 5 de la convention | Exécution sur site en France avec encadrement et pouvoir de signature (schéma Atlanco) ; ou clientèle constituée de ses propres sociétés françaises | La durée de présence chez le client français, et la concentration de la clientèle sur des sociétés qu’il contrôle |
| 4. Le créateur de contenu | Sortie effective du champ de l’art. 4 B ; droits concédés depuis Chypre à des payeurs non français ; exploitation hors de France | Le I du 155 A vise depuis 2024 l’image, le nom, la voix et les droits d’auteur ; le II vise les droits exploités en France | La part des revenus dont la source est française, mesurée contrat par contrat |
| 5. Le gestionnaire de participations | Participations réelles, décisions d’investissement prises à Chypre, associé effectivement sorti du champ de l’art. 4 B ; clause de sauvegarde UE du 4 bis de l’art. 123 bis | Actif principalement financier détenu à 10 % au moins par une personne domiciliée en France ; ou interposition sur le trajet d’un flux (CE, 23 nov. 2016, n° 383838) | L’ancienneté de la holding et la composition de son actif |
| 6. Le détenteur d’actifs incorporels | Actif éligible au règlement 3(2), recherche conduite en propre à Chypre, comptabilité par actif, licenciés répartis hors de France | Marque, nom commercial ou image, exclus du régime ; propriété intellectuelle acquise et non développée ; redevances de source française | La résidence du licencié : à source française, le 155 A, l’art. 238 A si le régime privilégié est établi, et l’art. 13 de la convention sont mobilisables ensemble |
10. Ce que le dirigeant paie vraiment : cotisations et contribution santé
Avant tout chiffrage, il faut lever une ambiguïté qui fausse la plupart des comparaisons. Un dirigeant de société chypriote ne relève d’aucun statut social unique : sa charge dépend de ce qu’il se verse et de la manière dont il se le verse, et les trois voies possibles n’ont ni la même assiette, ni le même plafond, ni les mêmes droits en contrepartie.
| Dirigeant non rémunéré | Dirigeant salarié de sa société | Travailleur indépendant enregistré | |
|---|---|---|---|
| Assurances sociales, part personnelle | Aucune | 8,8 % dans la limite de 68 904 € de rémunérations assurables, soit 6 064 € au plus | 16,6 % dans la limite de 68 904 €, soit 11 438 € au plus — sous un plancher de rémunérations assurables notionnelles propre à chaque catégorie professionnelle, dont la table 2026 ne nous a pas été accessible |
| Assurances sociales et fonds annexes, part supportée par la société | Aucune | 8,8 % plafonnés ; fonds de licenciement 1,2 % ; développement des ressources humaines 0,5 % ; cohésion sociale 2,0 %, non plafonnée | Sans objet |
| Contribution au système national de santé, part personnelle | 2,65 % en qualité de titulaire de revenus — art. 19(1)(ζ) | 2,65 % sur les rémunérations — art. 19(1)(α) | 4,00 % — art. 19(1)(γ) |
| Contribution santé, part supportée par la société | Aucune | 2,90 % — art. 19(1)(β) | Sans objet |
| Plafond de la contribution santé | 180 000 € toutes catégories confondues, soit 4 770 € au plus | 180 000 €, soit 4 770 € au plus pour le dirigeant et 5 220 € pour la société | 180 000 €, soit 7 200 € au plus |
| Droits à retraite acquis à Chypre | Aucun | Oui, dans la limite des rémunérations assurables | Oui, sur l’assiette notionnelle de sa catégorie professionnelle |
| Effet sur les prélèvements sociaux français du patrimoine | Affiliation non établie par la seule contribution santé : le point doit être vérifié | Affilié au régime chypriote : 7,5 % au lieu de 17,2 % | Affilié au régime chypriote : 7,5 % au lieu de 17,2 % |
Trois observations qui changent des arbitrages, et qu’on ne trouve pas dans les comparatifs de place.
Un. À Chypre, se verser un salaire coûte plus cher que se verser un dividende. C’est l’inverse de l’intuition française, où le dividende supporte 30 % de prélèvement forfaitaire unique et où la rémunération ouvre des droits. À Chypre, le dividende d’un résident non domicilié est exonéré d’impôt sur le revenu par l’article 8(20) et hors du champ de la contribution spéciale à la défense ; il ne supporte que la contribution santé de 2,65 %, plafonnée. Le salaire, lui, entre au barème progressif — 35 % de taux marginal dès 72 000 € — et supporte 8,8 % de cotisations personnelles plus les charges de la société. La différence est massive, et elle explique pourquoi tant de structures chypriotes ne versent aucune rémunération.
Deux. Ne rien se verser a un prix, et il n’est pas fiscal. Le dirigeant non rémunéré n’acquiert aucun droit à retraite chypriote. Il n’en acquiert plus en France non plus. Sur une expatriation de dix ou quinze ans en milieu de carrière, l’économie annuelle se paie en trimestres qui ne seront jamais validés. Le calcul se fait, il n’est pas difficile, et presque personne ne le fait avant de partir.
Trois. Le taux de 8,8 % n’est pas figé. La loi chypriote sur les assurances sociales organise une progression par paliers quinquennaux, la prochaine marche intervenant au 1er janvier 2029. Un plan financier à dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de cette date. La même prudence vaut pour la contribution santé : l’article 19(6) de la loi Ν. 89(I)/2001 impose à l’Organisation des assurances maladie de remettre au ministre, au moins tous les trois ans, un rapport assorti de recommandations portant expressément sur les contributions et les co-paiements.
11. Trois situations chiffrées, cotisations et contribution santé comprises
Hypothèses communes à tous les calculs. Année 2026. Célibataire. Société détenue à 100 % par le dirigeant, capital entièrement libéré, chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros : côté français, les conditions du taux réduit de l’article 219 du code général des impôts sont supposées remplies, soit 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable puis 25 %. Côté chypriote, taux unique de 15 % depuis le 1er janvier 2026, et dirigeant résident fiscal chypriote non domicilié au sens de l’article 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002. Résultat intégralement distribué.
Le comparateur français retenu est une société par actions simplifiée dont le président n’est pas rémunéré : ses dividendes ne supportent que le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Nous le précisons parce que le choix de la forme française change la base de comparaison : chez un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, le III de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale assujettit aux cotisations sociales la fraction des dividendes excédant 10 % du capital, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Il n’existe aucune règle équivalente en droit chypriote. Comparer une structure chypriote à une société à responsabilité limitée française plutôt qu’à une société par actions simplifiée creuse mécaniquement l’écart, et beaucoup de comparatifs le font sans le dire.
11.1 Situation A — L’installation réelle : 300 000 € de bénéfice, clientèle européenne diversifiée
Un éditeur de services numériques, 44 ans, installé à Limassol depuis 2026 avec sa famille, logement parisien vendu, plus de 183 jours de présence annuelle. Ses clients sont répartis entre l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie et le Royaume-Uni ; aucune facture n’est adressée à une société française. Trois salariés à Chypre. Le bénéfice annuel avant impôt est de 300 000 €, intégralement distribué.
| Poste | France | Chypre | Calcul |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés | 70 750 € | 45 000 € | France : 42 500 × 15 % + 257 500 × 25 %. Chypre : 300 000 × 15 % |
| Résultat distribuable | 229 250 € | 255 000 € | Bénéfice diminué de l’impôt sur les sociétés |
| Impôt sur le revenu du dividende | 29 344 € | 0 € | France : 12,8 % de 229 250 €. Chypre : exonération de l’article 8(20) |
| Prélèvements sociaux ou contribution à la défense | 39 431 € | 0 € | France : 17,2 % de 229 250 €. Chypre : hors champ de la contribution, faute de domicile |
| Contribution au système national de santé | Sans objet | 4 770 € | Chypre : 2,65 % du plafond de 180 000 €, atteint dès 180 000 € de dividendes |
| Cotisations d’assurances sociales | 0 € | 0 € | Président de société par actions simplifiée non rémunéré d’un côté ; dirigeant non rémunéré de l’autre |
| Total prélevé | 139 525 € | 49 770 € | Écart annuel : 89 755 € |
| Net perçu par le dirigeant | 160 475 € | 250 230 € | Sur un bénéfice de 300 000 € |
| Taux effectif global | 46,5 % | 16,6 % | Prélèvements totaux rapportés au bénéfice avant impôt |
89 755 € par an. L’écart est massif, il est réel, et il ne repose sur aucun régime de faveur : ni statut d’impatrié, ni régime de propriété intellectuelle, ni montage. Il vient de trois différences structurelles — un taux d’impôt sur les sociétés inférieur de dix points, l’absence de toute imposition du dividende chez un résident non domicilié, et une contribution santé plafonnée à 4 770 €.
Trois réserves l’encadrent, et elles ne sont pas décoratives. Le statut non domicilié s’éteint. La réserve de l’article 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002 fait acquérir un domicile réputé après dix-sept années de résidence sur vingt, indépendamment du domicile d’origine : ce dirigeant installé en 2026 sera réputé domicilié à compter de l’année fiscale 2043. À partir de là, son dividende supporte la contribution spéciale à la défense au taux de 5 %, soit 12 750 € par an sur ce profil, et le domicile réputé, une fois acquis, se conserve jusqu’à vingt années accomplies de non-résidence. L’écart doit donc s’apprécier sur une durée résiduelle, actualisée, et non à l’infini. Deuxième réserve : le chiffrage ne comprend pas le coût de fonctionnement de la structure chypriote. Troisième : il suppose l’absence de tout revenu de source française et une sortie effective du champ de l’article 4 B, ce qui est précisément ce que le profil décrit.
11.2 Situation B — L’installation qui ne vaut pas son coût : 90 000 € de bénéfice
Même profil, même sérieux, même sortie effective de France. Un consultant indépendant de 38 ans, 90 000 € de bénéfice annuel avant impôt, clientèle européenne. Il vit de son activité : il n’a pas de patrimoine qui produise par ailleurs, et il a besoin d’une couverture santé et de droits à retraite.
Nous chiffrons deux variantes chypriotes, parce que l’écart entre elles est la donnée décisive et qu’aucune présentation commerciale ne la montre.
| Poste | France, dividende seul | Chypre, dividende seul | Chypre, salaire de 60 000 € puis dividende |
|---|---|---|---|
| Rémunération versée au dirigeant | 0 € | 0 € | 60 000 € |
| Charges de la société sur la rémunération | 0 € | 0 € | 9 240 € — 8,8 % d’assurances sociales, 2,90 % de contribution santé, 1,2 % de fonds de licenciement, 0,5 % de développement des ressources humaines, 2,0 % de cohésion sociale |
| Bénéfice imposable | 90 000 € | 90 000 € | 20 760 € |
| Impôt sur les sociétés | 18 250 € | 13 500 € | 3 114 € |
| Résultat distribuable | 71 750 € | 76 500 € | 17 646 € |
| Impôt sur le revenu du dirigeant | 9 184 € — 12,8 % du dividende | 0 € — article 8(20) | 9 900 € — barème chypriote sur 60 000 € |
| Prélèvements sociaux ou cotisations personnelles | 12 341 € — 17,2 % du dividende | 0 € | 5 280 € — 8,8 % sur 60 000 € |
| Contribution au système national de santé | Sans objet | 2 027 € — 2,65 % de 76 500 € | 2 058 € — 2,65 % sur 60 000 € puis sur 17 646 € |
| Total prélevé | 39 775 € | 15 527 € | 29 592 € |
| Net perçu | 50 225 € | 74 473 € | 60 408 € |
| Taux effectif global | 44,2 % | 17,3 % | 32,9 % |
| Droits à retraite acquis dans l’année | Aucun | Aucun | Oui, sur 60 000 € de rémunérations assurables |
Lu vite, ce tableau donne un écart de 24 248 € par an en faveur de Chypre. Lu correctement, il en donne 10 183 €. La colonne de droite est la seule comparable à la réalité de ce profil : un consultant de 38 ans qui ne se verse rien pendant dix ans n’acquiert aucun droit à retraite, ni à Chypre ni ailleurs, et la question de sa couverture santé reste ouverte — le chapitre 17 montre que contribuer au système chypriote et en être bénéficiaire sont deux qualités juridiquement distinctes, et qu’un citoyen de l’Union économiquement inactif n’entre pas dans la lettre de l’article 16(1)(β) de la loi Ν. 89(I)/2001 pendant ses cinq premières années.
Le point mort de la situation B
ÉCART FISCAL ANNUEL, VARIANTE COMPARABLE
Total prélevé en France, dividende seul ................. 39 775 EUR
Total prélevé à Chypre, salaire de 60 000 EUR
puis dividende ......................................... 29 592 EUR
------------------------------------------------------------------
Gain annuel avant coûts ................................ 10 183 EUR
CE QUE CE GAIN DOIT COUVRIR, CHAQUE ANNEE
1. Revue ou audit des comptes annuels — obligatoire pour
toute societe privee (Kef. 113, art. 152A(1)(alpha)),
la revue n'etant ouverte que sous 300 000 EUR de chiffre
d'affaires ET 500 000 EUR de bilan, deux exercices de suite
2. Secretaire et siege social enregistre (art. 171 et 102)
3. Comptabilite chypriote et paie
4. Declaration annuelle au registre des societes (art. 118)
5. Declaration fiscale chypriote et impot provisoire en deux
versements, 31 juillet et 31 decembre (N. 4/1978, art. 24)
6. Un conseil fiscal chypriote et un conseil fiscal francais
7. Le logement chypriote et les deplacements
POINT MORT
L'operation devient neutre des que la somme de ces postes
atteint 10 183 EUR par an. Elle devient perdante au-dela.
Nous ne publions aucun bareme d'honoraires : nous n'en avons
pas de source primaire, et une fourchette non sourcee dans un
guide oriente des decisions qu'elle ne merite pas d'orienter.
Le lecteur fera chiffrer ces sept postes et comparera la somme
a 10 183 EUR.- Gain annuel avant coûts :10 183 € — écart entre 39 775 € prélevés en France et 29 592 € prélevés à Chypre, variante avec rémunération et droits à retraite
- Gain apparent :24 248 € — écart avec la variante chypriote sans rémunération, qui n'ouvre aucun droit à retraite et laisse ouverte la question de la couverture santé
- Ce que le calcul ne comprend pas :le coût de la vie à Chypre, l'impôt éventuel du pays de source des honoraires, et le risque de requalification si la clientèle devient française
- Ce que le calcul ne comprend pas non plus :l'extinction du statut non domicilié après dix-sept années de résidence sur vingt, qui n'affecte pas ce profil tant qu'il ne perçoit pas de dividendes significatifs
Calcul à droit constant au 30 juillet 2026. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'installation. Un placement, quel qu'il soit, comporte un risque de perte en capital.
- Pourquoi la variante avec rémunération est la bonne : elle seule ouvre des droits à retraite chypriotes et établit l'affiliation au régime chypriote de sécurité sociale, laquelle commande par ailleurs le taux des prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine — 7,5 % au lieu de 17,2 % en vertu du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 235 ter du code général des impôts.
- Pourquoi le seuil de la revue des comptes compte ici : la société de ce profil réalise moins de 300 000 € de chiffre d'affaires et pourra, si son bilan reste sous 500 000 € pendant deux exercices consécutifs, se contenter d'une revue au lieu d'un audit. C'est la seule économie structurelle disponible à ce niveau d'activité, et elle disparaît dès que l'activité croît ou que des dividendes, intérêts, loyers ou redevances portent le chiffre d'affaires net au-delà du seuil, ces produits y étant expressément inclus par l'article 152Α(1)(δ).
- Ce qui ferait basculer favorablement ce profil : un bénéfice plus élevé, l'absence de besoin de rémunération immédiate, ou une couverture santé et une retraite déjà acquises par ailleurs. À 300 000 € de bénéfice, la situation A montre un écart de 89 755 € qu'aucun coût de structure raisonnable n'absorbe.
- Ce qui le ferait basculer défavorablement : une clientèle qui redevient majoritairement française, ce qui rouvre l'article 238 A chez les payeurs, l'article 155 A sur les sommes perçues, et la question de l'établissement stable si les missions s'exécutent sur site.
La conclusion de cette situation est celle que nous donnons le plus souvent en rendez-vous, et elle déplaît : en dessous d’un certain niveau de bénéfice, l’expatriation entrepreneuriale à Chypre ne se justifie pas par la fiscalité. Elle peut se justifier par autre chose — un choix de vie, un marché, un climat, une famille sur place — et ces raisons-là sont parfaitement bonnes. Elles ne demandent simplement pas de structure chypriote pour être satisfaites : un consultant peut résider à Chypre et facturer en son nom propre, sans société, en supportant le barème progressif, 16,6 % de cotisations d’indépendant dans la limite de 68 904 € — sous le plancher notionnel de sa catégorie professionnelle, que nous n’avons pas pu établir — et 4,00 % de contribution santé. À ce niveau d’activité, c’est fréquemment la réponse la moins chère, et c’est celle que personne ne propose parce qu’elle ne se vend pas.
11.3 Situation C — L’installation qui coûte plus qu’elle ne rapporte : la clientèle française et les 60 jours
Un prestataire de conseil, 51 ans, 300 000 € de bénéfice annuel facturé presque intégralement à des sociétés françaises. Conjoint et enfants scolarisés en France, appartement parisien conservé. Il constitue une société chypriote, en prend le mandat d’administrateur, loue un studio à Limassol et organise 65 jours de présence annuelle pour se prévaloir de la règle des 60 jours. Il pilote son activité par visioconférence depuis Paris.
Cette configuration ne tient sur aucun de ses trois pieds, et il faut les reprendre dans l’ordre.
- Sa résidence personnelle. Le a du 1 de l’article 4 B est rempli — le foyer, c’est-à-dire le lieu où la famille habite normalement, est en France, et le § 110 de BOI-IR-CHAMP-10 précise que cette résidence demeure le foyer même si l’intéressé séjourne ailleurs temporairement. Le départage de l’article 4 § 2 de la convention commence par le foyer d’habitation permanent : il en dispose dans les deux États, on passe donc au centre des intérêts vitaux, où la famille et le patrimoine français pèsent lourd. La règle des 60 jours n’a rien défait : elle a créé une seconde résidence, dont l’unique effet est d’ouvrir un départage qui se conclut contre lui.
- La résidence de sa société. Constituée à Chypre, elle y est résidente par incorporation ; dirigée depuis Paris, elle est résidente de France par son siège de direction effective. L’article 4 § 3 de la convention attribue la résidence à la France, et l’impôt sur les sociétés français frappe le résultat mondial.
- Le support de sa propre résidence chypriote. La condition (ββ) exige d’occuper une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République. Si la société est requalifiée résidente de France, ce support disparaît, et la résidence à 60 jours tombe avec lui.
Voici ce que coûte l’opération, sur trois exercices, comparée à la seule chose qu’il aurait pu faire sans risque : rester en France.
| Poste, cumulé sur trois exercices | S’il était resté en France | Après requalification | Fondement |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés français | 212 250 € | 212 250 € | CGI, art. 219 : 42 500 × 15 % + 257 500 × 25 %, par exercice |
| Impôt chypriote déjà acquitté, non restitué de plein droit | 0 € | 135 000 € | Chypre tient la société pour résidente par son immatriculation : la restitution suppose une procédure |
| Prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes perçus | 206 325 € | 229 500 € | 30 % de 229 250 € par an contre 30 % de 255 000 €, la société ayant distribué après impôt chypriote |
| Majoration pour manquement délibéré | 0 € | 84 900 € | CGI, art. 1729, a : 40 % des droits d’impôt sur les sociétés rappelés |
| Intérêts de retard | 0 € | 13 160 € | CGI, art. 1727, III : 0,20 % par mois, calculés sur 43, 31 et 19 mois |
| Coût de la structure chypriote et des déplacements | 0 € | À ajouter | Trois années de secrétaire, siège, comptabilité, audit ou revue, studio, déplacements |
| TOTAL | 418 575 € | 674 810 € | Écart : 256 235 € sur trois exercices, soit 85 412 € par an |
85 412 € par an. C’est très exactement le montant de l’économie annuelle espérée dans la situation A, mais avec le signe inverse. Et ce chiffrage est prudent : il ne compte ni les honoraires du contentieux, ni le coût de la structure chypriote, ni le temps passé, et il retient la majoration de 40 % plutôt que celle de 80 % de l’article 1729, b, qui s’applique en cas d’abus de droit au sens de l’article L64 du livre des procédures fiscales — hypothèse plausible si l’administration établit la fictivité des organes chypriotes.
Un mot sur ce que ce chiffrage ne comprend pas et qui ne s’applique plus : dès lors que la société est requalifiée résidente de France, les articles 238 A et 155 A n’ont plus d’objet sur les mêmes flux, puisqu’il n’y a plus de bénéficiaire étranger. La requalification de résidence absorbe les autres griefs — elle ne s’y ajoute pas. Ce n’est pas une consolation : c’est la mesure de ce qu’elle emporte à elle seule.
12. Les trois questions à trancher avant de constituer quoi que ce soit
L’ordre dans lequel on examine un dossier décide de sa conclusion. La plupart des entrepreneurs commencent par la société — sa forme, son coût, son taux — et découvrent trois ans plus tard que la question n’était pas là. Voici les trois questions, dans l’ordre où elles se posent réellement.
1. Où sont votre foyer et votre logement ?
C'est la première question, et elle est personnelle avant d'être fiscale. L'article 4 B du CGI pose trois critères ALTERNATIFS : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques. Il suffit que l'un soit rempli. Si votre famille et votre logement restent en France, le a du 1 est rempli, le départage conventionnel de l'article 4 § 2 commence par le foyer d'habitation permanent, et il se conclut en faveur de la France dès le premier critère. Aucune construction chypriote ne corrige cela. Ce qui décide n'est pas le nombre de jours passés à Chypre : c'est la disposition d'un logement en France. Le vendre, ou le donner à bail d'habitation classique qui vous en prive, est la seule action qui déplace la réponse.
2. Où les décisions sont-elles prises ?
Deuxième question, et elle porte sur la société. L'article 4 § 3 de la convention de 1981 attribue la résidence d'une personne morale doublement résidente à l'État de son SIEGE DE DIRECTION EFFECTIVE. Chypre a formulé une réserve intégrale sur l'article 4 de la Convention multilatérale, que la France applique : une seule réserve suffit, et les deux États sont privés de la procédure amiable qui aurait pu se substituer au critère. Le critère se prouve par des faits datés : qui a arrêté le prix du dernier contrat important, où le conseil s'est tenu, qui a donné l'ordre de paiement. Depuis 2026, une société de droit chypriote est résidente de Chypre par sa seule immatriculation : la substance ne sert plus à établir la résidence chypriote, elle sert exclusivement à la défendre contre la revendication française.
3. D'où vient votre revenu ?
Troisième question, et c'est celle qui décide de l'exposition. Tant que vos honoraires, vos redevances ou vos droits ont une SOURCE FRANCAISE, trois textes sont sur la table. L'article 155 A d'abord, qui vise depuis le 1er janvier 2024 les redevances de propriété industrielle, les droits d'auteur et les droits attachés à l'image, au nom ou à la voix, et qui joue par sa seule troisième branche si la société chypriote relève d'un régime fiscal privilégié. L'article 238 A ensuite, chez le payeur français : sa déductibilité ne devient conditionnelle que si ce régime privilégié est établi, ce que l'administration doit démontrer in concreto, et le passage du taux chypriote à 15 % en 2026 a rendu la démonstration difficile face à une entreprise française éligible au taux réduit — mais immédiate sous le régime de propriété intellectuelle, à 3 %. L'article 13 de la convention enfin, qui prive du bénéfice des articles 10, 11 et 12 les sociétés détenues par des non-ressortissants ET soumises à des mesures particulières, les deux conditions étant cumulatives. Une clientèle réellement située hors de France les écarte tous les trois ; un simple réacheminement de la facturation par une entité étrangère ne change pas la source du revenu et rencontre le critère des objets principaux.
13. Ce que nous déconseillons, et pourquoi
Un chapitre qui ne déconseille jamais rien n’est pas lu comme sincère. Voici les six configurations que l’on nous soumet le plus souvent et qui, à notre lecture des textes, ne tiennent pas.
- La société de marque. Loger une marque à Chypre pour lui faire facturer une redevance à une société française cumule trois défauts : la marque est expressément exclue du régime de propriété intellectuelle par le règlement 3(2) des Κ.Δ.Π. 336/2016, la redevance entre par la lettre du texte dans le champ du 155 A depuis 2024, et sa déductibilité chez le payeur est conditionnée par le 238 A. C’est exactement le schéma jugé dans l’affaire Pro’Confort — CE, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874 — où la société française a perdu faute d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance. Deux limites à ne pas escamoter : les exercices en cause étaient 2012 et 2013, sous des taux chypriotes de 10 % puis 12,5 % ; et ce qui a emporté la qualification de régime privilégié n’est pas le taux nominal, mais l’absence totale d’imposition effective de la société chypriote, constatée par l’administration chypriote elle-même par voie d’assistance administrative.
- Le régime de propriété intellectuelle par acquisition. Acheter la propriété intellectuelle plutôt que la développer : le coût d’acquisition est exclu du numérateur de la formule du lien et inclus au dénominateur, et la majoration compensatoire est plafonnée à 30 % des dépenses éligibles. Sans recherche propre, l’abattement tend vers zéro et l’on paie le taux de droit commun tout en ayant supporté le coût du montage.
- L’administrateur de complaisance. Un mandataire local qui signe ce qu’on lui envoie ne dirige rien, et la jurisprudence Conversant apprend à traverser l’apparence : décider de transactions que la société se borne à entériner caractérise le pouvoir d’engager. Le service se vend pourtant à Chypre comme ailleurs, et il est présenté comme une solution de substance alors qu’il en est la négation.
- Le logement chypriote mis à disposition par la société. Deux textes s’y opposent. La condition (γγ) de la règle des 60 jours exige un logement permanent « possédé ou loué par la personne » : un logement mis à disposition par la société n’est ni l’un ni l’autre, et la lecture littérale l’exclut — nous n’avons retrouvé aucune tolérance publiée. Et depuis 2026, l’article 3Α de la loi Ν. 117(I)/2002 frappe à 10 % la valeur de marché d’un actif de la société utilisé par l’associé, le pourcentage d’usage personnel étant réputé de 100 % lorsque l’actif est sans lien avec l’activité, la contribution acquittée n’étant jamais restituée. Une incertitude doit être signalée sur ce second point : l’article 3Α vise « une personne physique résidente de la République », et la loi Ν. 117(I)/2002 définit ce terme à son article 2(1) comme le résident domicilié. La lecture littérale exclut donc le résident non domicilié du champ de la distribution occulte, mais nous n’avons trouvé aucune position administrative qui la confirme. Le point de fond reste que la condition (γγ) suppose un logement dont la personne dispose personnellement, et qu’un logement dont elle ne supporte ni le bail ni le prix n’en est pas un.
- La holding patrimoniale constituée avant le départ. Actif principalement financier, détention supérieure à 10 %, détenteur encore domicilié en France au sens de l’article 4 B : c’est la seule configuration où l’article 123 bis mord vraiment, et elle se combine avec le risque de domicile fiscal maintenu. La chronologie est ici un élément à charge autant que la composition de l’actif.
- La société créée pour un flux unique et dissoute ensuite. Dans la jurisprudence de l’abus de droit, la chronologie serrée pèse au moins autant que l’absence de substance — c’est ce qui ressort de la décision du 23 novembre 2016, où une société luxembourgeoise puis une société chypriote avaient été interposées en quelques semaines autour d’une distribution.
Ce qui tient, à l’inverse, se décrit en une phrase : un entrepreneur qui réside réellement à Chypre, qui n’y dispose pas seulement d’une adresse mais d’une vie, dont la société exerce sur place une activité qu’elle est en état d’exécuter, dont les décisions sont prises par des personnes qui pouvaient dire non, et dont les clients ne sont pas majoritairement ses propres sociétés françaises. Le reste est une question de documentation constituée au fil de l’eau — procès-verbaux, dossier de prix de transfert, comptabilité par actif incorporel, journal de déplacements. Cette documentation ne se fabrique pas le jour où la proposition de rectification arrive : à cette date, elle aggrave.
Trois règles favorables, et aucune n’est inconditionnelle
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de cette obligation les personnes qui ont leur domicile fiscal « dans un autre État membre de l’Union européenne », sans condition supplémentaire : les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent aux seuls États de l’Espace économique européen non membres de l’Union. La dispense joue par la seule qualité d’État membre. Elle porte cependant sur l’obligation de désigner : elle n’empêche pas un notaire d’exiger, à la vente d’un bien français, une attestation de résidence fiscale délivrée par l’administration chypriote, ni de retarder l’acte le temps de l’obtenir.
Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement lorsque le domicile est transféré dans un État membre, et le V, qui impose des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, ne s’applique pas. Pour un entrepreneur dont les titres valent plusieurs millions, la trésorerie épargnée est substantielle. Mais le sursis n’est pas une exonération : l’impôt est liquidé, déclaré et suivi, et il devient exigible en cas de cession avant l’expiration du délai de dégrèvement — deux ans, porté à cinq lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Partir à Chypre pour vendre l’année suivante ne fait rien gagner. Le chapitre 12 détaille les obligations déclaratives, dont le défaut fait perdre le sursis.
Les prélèvements sociaux suivent l’affiliation réelle, non la résidence. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. L’article 235 ter du code général des impôts fixe le prélèvement de solidarité à 7,5 % et l’établit « sans qu’il soit fait application du I ter ». Un entrepreneur affilié au régime chypriote comme salarié ou comme indépendant supporte donc 7,5 % sur ses revenus du patrimoine de source française ; celui qui reste couvert par un formulaire S1 à la charge de la France reste à 17,2 %. L’écart de 9,7 points se décide au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts, et il concerne chaque euro de dividende, d’intérêt, de loyer et de plus-value de source française. Il est brut, et c’est la nuance que les comparatifs escamotent : l’affiliation chypriote qui l’ouvre appelle des cotisations chypriotes, et le gain net est de 9,7 points diminués de celles-ci. Le chapitre 18 chiffre l’arbitrage, qui n’est pas toujours favorable.
14. Ce que nous ne savons pas
Sept points de ce chapitre ne sont pas établis, et nous préférons le dire plutôt que de les combler. Un entrepreneur qui bâtit une décision sur l’un d’eux doit savoir qu’il s’appuie sur une lecture de texte et non sur du droit positif.
- Aucune décision française n’a statué sur une société chypriote résidente par immatriculation et dirigée depuis la France. Le raisonnement exposé au paragraphe 1 est une application directe de l’article 4 § 3 de la convention, dont la lettre ne laisse guère de marge, mais il n’a pas été soumis à un juge dans cette configuration précise.
- Aucune décision française n’a appliqué l’article 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026. Toute la jurisprudence disponible porte sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, à 12,5 %, ou exonérait. La conclusion selon laquelle le taux de droit commun chypriote sort du champ face à une entreprise française éligible au taux réduit est une projection du considérant 6 de la décision Gemar Lumitec — CE, 19 avril 2022, n° 442234 et n° 442236 — sur des chiffres nouveaux.
- Aucune décision française appliquant l’article 13 de la convention de 1981 n’a été retrouvée. La conjonction « Et » rend ses deux conditions cumulatives, ce qui met hors d’atteinte une société au taux de droit commun. C’est un risque écrit dans le texte, pas une pratique établie.
- L’articulation de l’article 155 A avec l’article 12 de la convention de 1981 n’a pas reçu de réponse jurisprudentielle. L’article 12 attribue à Chypre l’imposition exclusive des redevances de source française hors films ; le 155 A impose la personne française, non la société chypriote, si bien que formellement il ne heurte pas l’article 12. L’argument symétrique existe et a prospéré ailleurs. Nous ne le tranchons pas.
- La compatibilité du 155 A élargi de 2024 avec la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement n’a pas été jugée. La jurisprudence antérieure a admis le dispositif dans des configurations où la structure étrangère était dépourvue d’activité propre ; la question se repose autrement pour une société chypriote qui exploite réellement un portefeuille de droits avec des salariés sur place.
- La substitution de mandat en cours d’année n’est traitée par aucun texte chypriote. La réserve attachée à la condition (ββ) vise la cessation ; la reprise immédiate d’une fonction auprès d’une autre société résidente n’est réglée ni par la loi, ni par une doctrine publiée que nous ayons retrouvée.
- La date d’entrée en vigueur de la convention signée le 11 décembre 2023 n’est pas prévisible. Le Sénat l’a adoptée sans modification le 19 février 2026 ; l’Assemblée nationale ne l’avait pas votée au 30 juillet 2026 et les instruments de ratification n’ont pas été échangés. Elle substituerait un crédit d’impôt à l’exemption actuelle, avec une condition d’imposition effective à Chypre qui viserait mécaniquement les catégories exonérées par le statut non domicilié ; elle introduirait une clause de prépondérance immobilière bilatérale ; et elle supprimerait la clause de participation substantielle du protocole de 1981. Ces changements sont écrits dans le texte signé ; leur date d’effet ne l’est pas.
S’y ajoute un avertissement de portée générale. Les lois chypriotes Ν. 66(I)/2026 et Ν. 67(I)/2026, publiées le 14 avril 2026, ont modifié la loi sur l’impôt sur le revenu et n’ont pas été analysées article par article pour ce guide. Nous décrivons l’état du droit au 30 juillet 2026. Aucun chiffre de ce chapitre ne doit être utilisé sans être revérifié à la date de l’opération qu’il sert à préparer.
Faire tester une installation entrepreneuriale avant de la constituer
La question n'est jamais le taux chypriote : c'est de savoir où votre foyer se trouve, où les décisions seront réellement prises, et d'où viendra votre revenu. Nous instruisons ces trois points sur votre situation réelle — composition de la clientèle, organisation des décisions, patrimoine conservé en France — avant qu'une structure ne soit créée, et avec un conseil fiscal chypriote pour les qualifications qui relèvent de son ressort.

