01. L’essentiel : ce qui décide vraiment
Trois millions d’euros, trois pour cent de rendement, dix-sept années de statut non-dom. Placés en obligations, ces trois millions retirent du régime chypriote une valeur actualisée de 201 400 €. Placés en actions, 59 200 €. Et s’il ne reste que cinq années de statut, les mêmes trois millions en actions en retirent 20 600 € — moins que le coût d’un déménagement international avec double loyer sur six mois. Même patrimoine, même rendement, même île. Le calcul est au chapitre 02.
Le lecteur qui arrive sur ce guide cherche en général un taux. Il en trouvera plusieurs, et aucun ne décidera de son dossier. Ce qui décide tient en trois questions : ce que le statut chypriote exonère exactement, pendant combien de temps, et à quelles conditions de présence cette exonération se maintient. Les trois réponses figurent dans des textes que la documentation de marché cite rarement, et deux d’entre elles ont changé le 31 décembre 2025.
Ce chapitre est écrit en dernier et se lit en premier. Il ne résume pas les vingt-huit autres : il pose les huit décisions qui commandent tout le reste, chacune avec son chiffre et le chapitre qui l’instruit. Un lecteur pressé qui s’arrête ici doit repartir avec de quoi écarter les trois quarts de ce qu’il lira ailleurs, et avec la liste des dates qui, une fois passées, ne se rattrapent pas.
1. Le statut non-dom est borné à dix-sept années fiscales
C’est le premier point du guide et le plus systématiquement omis ailleurs. Le formulaire officiel que l’administration chypriote fait signer au candidat, le T.D.38, comporte une ligne où le déclarant inscrit lui-même l’année où son régime prendra fin : « from year … to year … in which year I estimate that I will complete 17 out of the last 20 years as tax resident in Cyprus ». Le document d’entrée commence par faire dater la sortie.
Le texte est la réserve (i) attachée à l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 : « quel que soit le domicile d’origine, toute personne qui est résidente de la République, au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale, est réputée acquérir un domicile dans la République ». Les cinq premiers mots comptent autant que le reste : aucune condition d’ancienneté, de patrimoine ou de nationalité ne permet d’y échapper. Un contribuable devenu résident fiscal chypriote en 2026 est non-dom jusqu’en 2042 inclus, et supporte la contribution à la défense à compter de 2043.
Deux conséquences pratiques, qu’il faut tenir ensemble. La première : toute rentabilité du régime s’apprécie sur sa durée résiduelle, jamais à l’infini. Un gain annuel de 14 300 € qui s’arrête en 2042 et un gain annuel de 14 300 € qui ne s’arrête pas ne sont pas le même actif, et l’écart se chiffre. La seconde : cette durée résiduelle n’est pas la même pour tout le monde. Le test est rétrospectif et glissant, refait chaque 1er janvier sur les vingt années précédentes, et les années de résidence chypriote antérieures — expatriation professionnelle, études, premier séjour — y entrent dès qu’elles s’y trouvent. Nous produisons régulièrement des durées de cinq à neuf ans là où le lecteur en attendait dix-sept.
La manœuvre qui consistait à s’absenter quatre ans pour repasser sous le seuil — dix-sept sur vingt ne tombe à seize qu’à la quatrième année d’absence, trois n’ont jamais suffi — est morte le 31 décembre 2025 au soir. La réserve (ii), ajoutée par l’article 2(a) de la loi 245(I)/2025 et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, dispose que la personne réputée avoir acquis un domicile chypriote « est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République ». Vingt années de non-résidence : un abandon définitif de l’île, pas un ajustement de calendrier. Toute fiche antérieure à 2026 décrivant la remise à zéro du compteur décrit un état du droit qui n’existe plus.
À l’extinction, le régime ne disparaît pas : il devient payant, et seulement pour ceux qui en ont les moyens. L’article 3Δ, inséré par l’article 4 de la même loi, ouvre une option pour une contribution forfaitaire de 50 000 € par an, payable en une fois pour 250 000 € couvrant cinq années fiscales consécutives, renouvelable une seule fois — dix ans et 500 000 € au total. L’option est irrévocable, non remboursable, fermée à qui a un domicile d’origine chypriote, et aucun crédit d’impôt étranger ne s’impute dessus. Son point mort se situe vers 9,8 M€ pour un patrimoine intégralement obligataire, 17 M€ pour un patrimoine mixte et 33,3 M€ pour un patrimoine intégralement en actions. Pour le lecteur médian de ce guide, opter fait perdre de l’argent.
| Revenu | Impôt sur le revenu | Contribution défense — domicilié | Contribution défense — non-dom | Contribution santé |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes chypriotes ou étrangers | Exonéré (art. 8(20)) | 5 % | 0 % | 2,65 % |
| Intérêts de dépôt ou d'obligations non cotées | Exonéré (art. 8(19)) | 17 % | 0 % | 2,65 % |
| Intérêts d'obligations d'État ou d'entreprises cotées | Exonéré (art. 8(19)) | 3 % | 0 % | 2,65 % |
| Loyers, chypriotes ou étrangers | Barème, après abattement de 20 % (art. 11(2)) | 0 % depuis 2026 | 0 % | 2,65 % |
| Salaires | Barème | Hors champ | Hors champ | 2,65 % (salarié) |
| Pensions étrangères | Barème, ou 5 % au-delà de 5 000 € sur option annuelle (art. 20) | Hors champ | Hors champ | 2,65 % |
| Bénéfices d'activité indépendante | Barème | Hors champ | Hors champ | 4,00 % |
| Plus-values mobilières | Exonérées (art. 8(22)), hors titres de sociétés à immobilier chypriote | Hors champ | Hors champ | Non |
| Plus-values immobilières chypriotes | Hors champ de l'impôt sur le revenu | Hors champ | Hors champ | Non |
| Cryptoactifs | 8 % (art. 20Ε, depuis 2026) | Hors champ | Hors champ | Non établi |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues deux fois. Celle des salaires : un non-dom qui perçoit 120 000 € de rémunération chypriote paie exactement le même impôt qu’un Chypriote domicilié au même salaire. Celle des plus-values mobilières : leur absence d’imposition résulte de l’article 8(22) de la loi sur l’impôt sur le revenu et du champ de la loi 52/1980, limité à l’immobilier chypriote détenu directement ou à travers des titres, pas du statut. Un résident domicilié en bénéficie à l’identique, et le non-dom ne la perdra pas à sa dix-huitième année. Un lecteur qui rattache la plus-value au régime fausse tout son calendrier de cession.
2. Chypre a deux impôts sur le revenu, et le statut n’en touche qu’un
Presque tout ce qui s’écrit de faux sur la fiscalité chypriote vient de ce qu’on n’en compte qu’un. L’impôt sur le revenu relève de la loi 118(I)/2002, à barème progressif. La contribution spéciale à la défense relève de la loi 117(I)/2002, à taux proportionnels par catégorie. Deux lois votées le même jour de 2002, deux numéros qui se suivent, deux assiettes qui ne se recouvrent pas, deux calendriers de paiement distincts. Les confondre produit des conclusions inversées.
Prenez la phrase la plus répandue du dossier : « grâce au statut, le non-dom ne paie pas d’impôt sur ses dividendes ». Elle est exacte et son explication est fausse. Le dividende échappe à l’impôt sur le revenu par l’article 8(20) de la loi 118(I)/2002, pour tout résident chypriote, domicilié ou non. Il n’échappe à la contribution à la défense que pour le non-dom, par l’effet de la définition de l’article 2(1) de la loi 117(I)/2002, qui réserve le terme « résident de la République » à celui qui a de surcroît son domicile dans la République. Les intérêts suivent la même mécanique par l’article 8(19). Le statut ne fait donc pas disparaître un impôt : il fait sortir le contribuable du champ personnel du second prélèvement, celui qui avait été conçu pour rattraper ce que le premier laisse passer. Le chapitre 07 déroule la contribution pour elle-même.
La valeur du statut se mesure donc en points de contribution à la défense, et elle a changé d’ordre de grandeur pendant la nuit du 31 décembre 2025. L’article 3 de la loi 245(I)/2025 a ramené le taux sur les dividendes de 17 % à 5 %, avec une transition de six ans qu’aucune synthèse de place ne mentionne : jusqu’en 2031, les distributions d’une société résidente prélevées sur des bénéfices d’exercices allant jusqu’à 2025 inclus restent à 17 % (réserve (ii) de l’article 3(1)(α)). Elle ne concerne que les résidents domiciliés — le non-dom n’est redevable ni de l’ancien taux ni du nouveau. Le taux sur les intérêts, lui, n’a pas bougé : il reste à 17 %. À patrimoine égal, le statut vaut désormais trois fois et demie plus pour un portefeuille obligataire ou de trésorerie que pour un portefeuille d’actions. Le même texte a divisé par plus de trois le coût de l’extinction : un contribuable qui atteint sa dix-huitième année bascule vers 5 % sur ses dividendes, non plus vers 17 %. Bonne nouvelle pour qui est installé, argument de moins pour qui hésite.
Ne transposez rien de ce que vous avez lu sur Malte
Les deux régimes portent le même nom et n’ont aucun mécanisme commun. Malte applique une remittance basis : le revenu étranger n’est imposé que s’il est rapatrié sur l’île, ce qui impose une discipline de traçabilité permanente et des comptes séparés entre capital et revenu.
Chypre ne connaît rien de tel. L’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale : l’impôt est établi sur le revenu acquis ou provenant de sources situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République. Aucune disposition chypriote ne distingue selon le lieu d’encaissement. Le statut exonère des catégories de revenus — dividendes et intérêts — d’un prélèvement précis, que ces revenus soient encaissés à Nicosie, à Paris ou à Singapour.
Conséquence opérationnelle : ouvrir un second compte pour ségréguer ses flux, comme on l’enseigne pour Malte, ne sert strictement à rien à Chypre. Nous le disons d’emblée parce que nous voyons régulièrement des dossiers construits sur ce contresens. La comparaison des deux régimes est reprise pour elle-même au chapitre 27.
3. La règle des 60 jours : quatre exigences cumulatives, aucun rattrapage
C’est l’argument le plus vendu du dossier chypriote et le plus mal restitué. La résidence fiscale des personnes physiques ne fait l’objet d’aucun article dédié : elle est une définition de l’article 2 de la loi 118(I)/2002, sous l’entrée κάτοικος της Δημοκρατίας, réécrite d’un bloc par l’article 2(α) de la loi 244(I)/2025 publiée au journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025, avec effet au 1er janvier 2026. Deux voies alternatives : un séjour excédant 183 jours dans l’année civile — le texte dit υπερβαίνουν, il en faut donc 184 — ou la règle des 60 jours.
Cette seconde voie compte quatre exigences, et non trois. Une condition d’entrée négative commande l’accès au test : ne séjourner dans aucun autre État pris isolément plus de 183 jours. Puis trois conditions que le texte qualifie lui-même de σωρευτικά, cumulatives : (αα) séjourner au moins soixante jours dans la République ; (ββ) exercer une activité dans la République, ou y être employé, ou occuper une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République — trois branches que le texte sépare par « et/ou », une seule suffit —, à un moment quelconque de l’année ; (γγ) maintenir un logement permanent dont on est personnellement propriétaire ou locataire. Un article de synthèse qui présente « trois conditions » a laissé tomber la phrase liminaire, qui est pourtant celle qui ferme la porte au profil le plus courant : le cadre passant huit mois à Paris et deux mois à Limassol n’est pas éligible.
Le décompte lui-même fait perdre des dossiers pour des raisons purement arithmétiques. Le jour d’arrivée compte comme un jour dans la République, le jour de départ compte comme un jour hors de la République. Un aller-retour du lundi au vendredi vaut donc quatre jours chypriotes, pas cinq. Sur vingt déplacements dans l’année, l’écart entre le décompte naïf et le décompte légal atteint vingt jours : c’est ce qui fait passer un dossier de « 62 jours » annoncés à 42 jours réels, sans que personne ne s’en aperçoive avant le contrôle. Nous ne construisons jamais une année à 60 jours. Nous la construisons à 70, et nous documentons 70.
La disposition la plus dangereuse est une réserve attachée au (ββ) : une personne n’est pas réputée remplir cette condition si, au cours de l’année, il est mis fin à son activité, à son emploi ou à l’occupation de sa fonction. Démissionner d’un mandat en octobre, résilier un contrat de travail chypriote en juin, cesser une activité en mars : dans chacun de ces cas, la condition est réputée non remplie pour l’année entière, rétroactivement. Le texte n’ouvre aucun prorata : la condition tombe en entier, et il n’existe aucun mécanisme de rattrapage, de tolérance ni de requalification partielle.
| Ce qui tombe | Effet sur l'année | Rattrapage possible |
|---|---|---|
| 59 jours de présence au lieu de 60 | Non-résident pour l'année entière | Aucun. Le seuil est un fait, il ne se négocie pas et ne se régularise pas. |
| Plus de 183 jours dans un État tiers | Test inapplicable dès la phrase liminaire, non-résident | Aucun. La qualité des trois autres conditions est indifférente. |
| Mandat, emploi ou activité résilié en cours d'année | (ββ) réputé non rempli, non-résident | Aucun. La réserve d'extinction joue rétroactivement sur l'année entière. |
| Bail au nom de la société et non de la personne | (γγ) fragile, contestable | Régularisable pour l'avenir, pas pour le passé. Un bail signé en janvier N+1 ne répare pas l'année N. |
| Résidence chypriote de la société auprès de laquelle le mandat est occupé remise en cause | (ββ) tombe par voie de conséquence | Aucun pour l'année contestée. C'est le risque le moins visible du dispositif. |
La suppression, au 1er janvier 2026, de la condition « ne pas être résident fiscal d’un autre État » est présentée comme une libéralisation. Elle joue contre le lecteur français. Avant 2026, obtenir un certificat chypriote supposait d’avoir déclaré, et l’administration chypriote d’avoir admis, qu’on n’était résident fiscal nulle part ailleurs : le certificat valait donc, indirectement, attestation d’exclusivité. Un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien quant à la situation française de son titulaire. Le produire devant un vérificateur comme preuve de non-résidence est un raisonnement sans base.
Retenez la phrase qui résume le chapitre 03 : la règle des 60 jours est un outil d’entrée à Chypre, pas un outil de sortie de France. L’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025, pose des critères alternatifs — foyer ou séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques — dont un seul suffit à rattacher le contribuable à la France : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). Chypre pose des conditions cumulatives. Un lecteur qui vient de passer une heure sur les 60 jours transpose spontanément la logique cumulative et se persuade qu’il échappe à l’article 4 B parce que « tous les critères ne sont pas remplis ». C’est l’erreur que corrige le chapitre 05.
Et quand le conflit se règle au niveau conventionnel, ce n’est pas le décompte chypriote qui tranche. Le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention du 18 décembre 1981 départage dans un ordre strict, dont le premier rang est le foyer d’habitation permanent. La condition (γγ) fabrique ce foyer à Chypre par construction. Si un logement reste à disposition en France, le contribuable en dispose dans les deux États, on passe au centre des intérêts vitaux, et la famille, le patrimoine et les liens sociaux restés en France pèsent d’un poids que 65 jours de présence ne compensent jamais. Ce qui décide n’est pas le nombre de jours, c’est la disposition d’un logement en France.
Une démission déposée le 14 novembre : 533 900 € de droits
Le cas complet est chiffré au chapitre 03. Un dirigeant de 54 ans, appartement parisien vendu avant le départ, bail chypriote à son nom, 66 jours de présence décomptés selon les quatre règles du texte, aucun État tiers au-dessus de 183 jours, mandat d’administrateur pris le 8 janvier dans une société chypriote résidente. Une plus-value mobilière de 1 600 000 € réalisée en mars.
Toutes exigences remplies, la plus-value n’est imposée nulle part : la France ne l’impose pas en vertu du départage conventionnel, et Chypre ne l’impose pas parce que la loi 52/1980 ne frappe que les gains tirés d’immeubles situés à Chypre, directement ou à travers des titres de sociétés qui en tirent leur valeur — ce que le portefeuille cédé n’est pas. Coût français : 0 €.
Le mandat est résilié le 14 novembre, avec reprise prévue au 2 janvier suivant. La condition (ββ) tombe pour l’année entière, il n’y a plus de résidence chypriote, donc plus de départage possible, et l’article 4 B s’applique seul. Droits supplémentaires : 533 900 € — 204 800 € d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire, 275 200 € de prélèvements sociaux, 53 900 € de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Repris en 2029, avec l’intérêt de retard et les amendes déclaratives : 570 434 €.
L’écart tient entièrement à la date d’une démission. Il représente trente-quatre années de loyer du deux-pièces de Limassol qui servait à remplir la condition (γγ). Les décisions de gouvernance d’une société chypriote sont des actes fiscaux, et elles ne s’arbitrent jamais par le seul prestataire local.
Un dernier point, qui retourne l’argument commercial le plus répandu. Le compteur des dix-sept ans se compte en années de résidence au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, sans distinguer selon que la résidence a été acquise par les 183 jours ou par les 60. Une année à 60 jours, avec un mandat et un studio loué, consomme le compteur exactement comme une année à 200 jours. Le lecteur qui se représente les 60 jours comme un régime léger maintenable indéfiniment se trompe deux fois : il consomme sa fenêtre de dix-sept ans, et il la consomme en tirant du régime la fraction la moins intéressante de ce qu’il pouvait en tirer.
Le mandat chypriote fait entrer quatre textes français dans le dossier
La société qui porte le mandat de la condition (ββ) n’est pas un décor administratif. Elle est le point d’entrée du contrôle français, et quatre textes se déclenchent selon ce qu’elle fait.
- Article 155 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : il impose en France les sommes perçues par une société étrangère en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France. Les redevances sont entrées dans le champ à cette date, ce qui atteint le montage chypriote le plus vendu.
- Article 209 B : imposition en France des bénéfices d’une entité étrangère contrôlée relevant d’un régime fiscal privilégié. Le II écarte le dispositif pour une entité établie dans l’Union, sauf montage artificiel.
- Article 123 bis : imposition de la personne physique sur les résultats d’une entité étrangère dont l’actif est principalement financier. Le 4 bis porte la même clause de sauvegarde, assortie de la même exception.
- Article L. 64 du livre des procédures fiscales : abus de droit, avec la majoration de 80 % du b de l’article 1729 lorsque l’acte est fictif.
Sous les deux clauses de sauvegarde, c’est à l’administration de caractériser le montage artificiel. Une charge de la preuve placée en face n’est pas une immunité, et le chapitre 10 expose ce que les décisions publiées en font.
Le risque qui coûte le plus cher ne figure dans aucun de ces quatre textes : c’est le siège de direction effective et l’établissement stable. Une société régulièrement immatriculée et auditée à Chypre peut être au même moment résidente de France — Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293, affaire Atlanco. Les chapitres 09 et 10 traitent chacun de ces textes en entier.
4. Les prélèvements sociaux français dépendent de l’affiliation, pas de la résidence
Deux personnes s’installent le même mois à Limassol. Même patrimoine, même déclaration de résidence, même attestation du Cyprus Tax Department. Sur leurs revenus fonciers français, l’une supportera 7,5 % de prélèvements sociaux, l’autre 17,2 %. Ce qui les distingue n’est pas un document fiscal : c’est un formulaire délivré par une caisse d’assurance maladie.
Le taux de 17,2 % n’est pas un prélèvement mais trois : la contribution sociale généralisée à 9,2 %, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 %, et le prélèvement de solidarité à 7,5 %. L’exonération figure au I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et elle pose une condition double et cumulative : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La première condition est remplie par tout résident de Chypre, État membre depuis le 1er mai 2004. La seconde ne l’est pas par tout le monde, et c’est là que le raccourci « Chypre est dans l’Union, donc 7,5 % » se casse.
Reste à expliquer pourquoi 7,5 % subsistent toujours. L’article 235 ter du code général des impôts fixe le prélèvement de solidarité à 7,5 % et l’établit selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale « sans qu’il soit fait application du I ter ». L’exonération est écrite pour la contribution sociale généralisée et pour la contribution au remboursement de la dette sociale, et expressément écartée pour le prélèvement de solidarité. L’écart exact entre les deux situations est donc de 9,7 points, jamais de 17,2.
La règle n’est pas jurisprudentiellement floue, elle est simplement mal citée. Elle vient de CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter, qui rattache les prélèvements sur les revenus du patrimoine au règlement de coordination, et de CE, 27 juillet 2015, n° 334551, qui l’applique en droit interne — au profit d’un contribuable qui résidait en France, ce qui montre que la résidence n’a jamais été le critère. La décision CE, 25 janvier 2017, n° 397881 porte sur la portée de la restitution, et CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Jahin admet la différence de traitement entre affiliés d’un État membre et affiliés d’un État tiers : c’est cet arrêt qui fait de l’appartenance de Chypre à l’Union un avantage réel par rapport aux Émirats, à Maurice ou à Andorre.
Le profil le plus fréquent des candidats au départ est aussi celui que la règle sert le moins bien. Le retraité qui perçoit une pension française et enregistre à Chypre un formulaire S1 se soigne dans le système chypriote, mais c’est la France qui en supporte le coût : il est à la charge d’un régime obligatoire français, la seconde condition cumulative n’est pas remplie, et il reste à 17,2 % quelle que soit la qualité de son dossier de résidence. Le salarié ou l’indépendant qui cotise réellement au régime chypriote est à 7,5 %. Le critère est l’affiliation, pas le lieu de vie, et il ne se simplifie pas.
Ce que l’affiliation vaut sur une seule vente : cession d’un appartement locatif lyonnais
HYPOTHÈSES
Acquisition ......................... juin 2014, 400 000 €
Frais d'acquisition ................. non justifiés, forfait de 7,5 %
Travaux ............................. non justifiés, forfait de 15 %
Cession ............................. septembre 2026, 800 000 €
Frais de cession justifiés .......... 3 000 €
Durée de détention .................. 12 années révolues
PLUS-VALUE BRUTE
Prix de cession net .... 800 000 − 3 000 ............... = 797 000 €
Prix d'acquisition majoré ............................. = 490 000 €
Plus-value brute ....... 797 000 − 490 000 ............ = 307 000 €
IMPÔT SUR LE REVENU — art. 244 bis A, III
Abattement : 7 années au-delà de la 5e × 6 % .......... = 42 %
Assiette ............... 307 000 × 58 % ............... = 178 060 €
Prélèvement ............ 178 060 × 19 % ............... = 33 831 €
TAXE SUR LES PLUS-VALUES ÉLEVÉES — art. 1609 nonies G
Tranche de 160 001 à 200 000 € : 4 % ................. = 7 122 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX — CSS, art. L. 136-7, VI, 2°
Abattement : 7 années × 1,65 % ....................... = 11,55 %
Assiette ............... 307 000 × 88,45 % ........... = 271 542 €
Affilié au régime chypriote ..... 271 542 × 7,5 % ... = 20 366 €
Couvert par formulaire S1 ....... 271 542 × 17,2 % ... = 46 705 €
TOTAL DÛ EN FRANCE
Affilié au régime chypriote ... 33 831 + 7 122 + 20 366 = 61 319 €
Couvert par formulaire S1 ..... 33 831 + 7 122 + 46 705 = 87 658 €
Écart imputable à la seule affiliation ............... = 26 339 €- Écart de taux :9,7 points — CSG 9,2 % et CRDS 0,5 %, le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû dans tous les cas (CGI, art. 235 ter)
- Assiette des prélèvements sociaux d'un non-résident :les seuls revenus d'immeubles situés en France — a du I de l'art. 164 B, sur renvoi du I bis de l'art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values mobilières
- Impôt chypriote sur cette plus-value :néant — la loi 52/1980 ne vise que les immeubles situés à Chypre et les titres de sociétés qui en tirent leur valeur ; un immeuble français en est hors champ
- Comment l'exonération s'obtient :cases 8SH et, le cas échéant, 8SI de la déclaration 2042 C. Pour une plus-value immobilière, il n'existe aucune déclaration annuelle où cocher : la preuve de l'affiliation doit être entre les mains du notaire avant la signature
- Représentant fiscal accrédité :non exigé, Chypre étant État membre — CGI, art. 164 D, second alinéa, art. 244 bis A, III bis, et art. 982
Chiffrage repris du chapitre 13, à droit constant au 30 juillet 2026. Sur des revenus fonciers récurrents, l’écart de 9,7 points représente 5 820 € par an pour 60 000 € de revenus fonciers nets. Une précision que le chapitre 18 ajoute et qu’il faut retenir : l’affiliation au régime chypriote appelle des cotisations chypriotes en contrepartie, de sorte que le gain net est très inférieur au gain brut. Pour un retraité de Paphos percevant 42 000 € de pension et 60 000 € de revenus fonciers, qui prend un emploi chypriote rémunéré 30 000 €, le gain réel s’établit entre 1 206 € et 2 796 € par an — et au-dessous de 42 900 € de revenus fonciers, à hypothèses inchangées, l’opération lui coûte de l’argent.
- Le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’est jamais exonéré. Écrire « exonération de prélèvements sociaux » est faux dans tous les cas : la bonne formulation est « exonération de CSG et de CRDS ».
- Ne jamais appliquer les prélèvements sociaux du patrimoine à un salaire : un salaire relève des cotisations et contributions assises sur les revenus d’activité, avec d’autres taux et un autre redevable.
- Une case oubliée coûte 9,7 points sur l’année et se corrige par une réclamation contentieuse, avec preuve de l’affiliation à l’appui. Le délai se compte en mois.
- Deux configurations restent incertaines et le chapitre 13 ne les tranche pas : celle du rentier européen sans activité avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent, et celle des plus-values latentes d’exit tax, dont le fait générateur est le transfert du domicile — date à laquelle l’intéressé relève encore, le plus souvent, du régime français.
5. Ce que l’appartenance à l’Union donne réellement
Trois avantages découlent de la seule qualité d’État membre, et ils ne se déduisent pas : ils se vérifient sur des textes qui les accordent pour des raisons différentes.
Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts énonce qu’« il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union. La forme verbale décide de tout : ni demande, ni option, ni condition de forme préalable au départ. Chypre relève de cette première branche par sa seule qualité d’État membre, sans qu’il y ait rien à démontrer sur la coopération administrative ou l’entraide au recouvrement. Un départ vers un État que le IV ne couvre pas — la Suisse, les Émirats arabes unis, Singapour, Andorre — suppose au contraire une déclaration déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert, la désignation d’un représentant fiscal établi en France, et des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement. Le chapitre 12 chiffre l’écart.
L’imposition reste établie, liquidée et mise en recouvrement : elle est suspendue, pas annulée. Pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026, le taux est de 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux figés à la date du transfert, deux assiettes qui ne se recumulent jamais. Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au transfert, et il suppose d’avoir conservé les titres.
Voici le point chypriote, et il est presque toujours pris à l’envers. L’article 8(22) exonère le gain de cession de titres à Chypre, sans condition de participation ni de durée. Un lecteur en déduit qu’il faut s’installer à Limassol puis vendre. Le mécanisme du dégrèvement produit l’inverse : Chypre ne percevant aucun impôt sur cette plus-value, il n’y a rien à imputer sur l’impôt français devenu exigible, et la cession réalisée pendant le délai coûte 31,4 % pleins là où la même cession, différée de quelques mois, ne coûte rien nulle part. L’exonération chypriote rend donc l’attente obligatoire au lieu d’en dispenser.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. Le second alinéa de l’article 164 D du code général des impôts écarte l’obligation pour les personnes ayant leur domicile fiscal « dans un autre État membre de l’Union européenne », sans condition supplémentaire — les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent grammaticalement aux États de l’Espace économique européen non membres de l’Union. La même dispense figure au III bis de l’article 244 bis A pour les plus-values immobilières et à l’article 982 pour l’impôt sur la fortune immobilière. Le représentant est rémunéré, le plus souvent en pourcentage du prix de vente : la dispense représente un montant réel et immédiat. Elle ne dispense pas de produire au notaire l’attestation de résidence du Cyprus Tax Department, qui se demande plusieurs semaines avant la signature.
La coordination sociale s’applique. Le règlement (CE) n° 883/2004 pose à son article 11 le principe d’unicité de législation, ses articles 23 à 26 désignent l’institution qui supporte la charge des prestations d’un titulaire de pension, et l’article 24 du règlement d’application (CE) n° 987/2009 organise le document attestant du droit aux prestations dans l’État de résidence. C’est ce qui rend possible, mais aussi coûteux, l’arbitrage du formulaire S1 exposé plus haut. Deux effets collatéraux méritent d’être signalés : l’amende pour compte étranger non déclaré est de 1 500 € par compte et non de 10 000 €, Chypre étant liée à la France par une convention d’assistance administrative (CGI, art. 1736, IV) ; et l’exonération de plus-value sur l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A est réservée aux transferts vers un État membre ou assimilé.
Acquis par la seule qualité d'État membre
Le sursis d'exit tax de plein droit (CGI, art. 167 bis, IV), la dispense de représentant fiscal accrédité (art. 164 D, 244 bis A III bis, 982), l'amende de 1 500 € et non de 10 000 € par compte étranger non déclaré (art. 1736, IV), et l'exonération de plus-value sur l'ancienne résidence principale (art. 244 bis A, I, 1). Sur ces quatre lignes, rien à demander et rien à prouver au-delà de la résidence. L'appartenance à l'Union ouvre en outre la porte de l'exonération de CSG et de CRDS, que l'arrêt Jahin permet de réserver aux affiliés d'un État membre, de l'Espace économique européen ou de la Suisse — elle l'ouvre, elle ne la franchit pas : le bénéfice dépend de l'affiliation, décrite ci-contre.
Dépend de l'affiliation réelle, pas de la résidence
Le taux de prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers français : 7,5 % pour l'affilié au régime chypriote, 17,2 % pour celui qui reste à la charge d'un régime obligatoire français au titre d'un formulaire S1. La condition du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale est double et cumulative, et la seconde branche est celle qui départage. Se prouve par un document de l'institution chypriote, jamais par une attestation de résidence fiscale.
Ce que l'Union ne donne pas
Elle ne défait pas l'article 4 B du code général des impôts, dont les critères sont alternatifs et dont un seul suffit. Elle ne fait pas tomber le 3° de l'article 750 ter, qui maintient dans l'assiette des droits de succession français tous les biens reçus par un héritier domicilié en France six des dix dernières années. Elle n'exonère jamais du prélèvement de solidarité de 7,5 %. Et elle n'a aucun effet sur la qualification chypriote du domicile, qui relève du seul droit chypriote.
6. La contribution au système de santé frappe aussi les revenus passifs
C’est le poste qui manque à tous les budgets que l’on nous soumet, et la seule raison pour laquelle « Chypre, zéro impôt pour un rentier » est une affirmation fausse plutôt qu’exagérée. La loi 89(I)/2001 sur le système général de santé pose à son article 19(1)(ζ) que tout titulaire de revenus contribue à hauteur de 2,65 %. Les autres taux : 2,65 % pour le salarié, 2,90 % à la charge de l’employeur, 4,00 % pour le travailleur indépendant, 2,65 % pour le titulaire de pension.
Le détail qui fait tout se lit dans la définition du mot « revenu » à l’article 2 : le revenu s’entend de celui provenant des sources définies à l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des rémunérations et des pensions, et incluant les dividendes tels que définis par la loi sur la contribution spéciale à la défense. Le législateur de la santé a emprunté à la loi 117(I)/2002 sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. Le non-dom est donc redevable de 2,65 % sur des dividendes et des intérêts qui échappent intégralement à la contribution à la défense. Sur ce poste, le statut ne vaut rien.
Il existe un plafond, et c’est lui qui décide pour un haut revenu. L’article 19(4)(α) dispose que, lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus excède 180 000 €, les contributions ne sont dues que sur 180 000 €. La contribution maximale d’un rentier est donc de 4 770 € par an, celle d’un indépendant de 7 200 €. Un patrimoine produisant 500 000 € de revenus de capitaux supporte exactement le même montant qu’un patrimoine en produisant 180 000 : le taux effectif tombe de 2,65 % à 0,95 %, et à 0,24 % sur deux millions. L’ordre d’imputation de l’article 19(4)(β) — rémunérations, puis pensions, puis revenus — signifie qu’un salarié rémunéré 180 000 € a consommé tout son plafond et ne paie plus rien sur ses dividendes.
Trois pièges suivent, et aucun n’est signalé dans les comparatifs de place. Le plafond est individuel : un couple dispose de deux plafonds, et répartir les revenus entre conjoints augmente la contribution au lieu de la réduire. La retenue à la source ne couvre que les revenus de source chypriote (art. 20(8)(β)) : les dividendes d’un portefeuille international, les intérêts d’un compte étranger et les loyers d’un immeuble français entrent dans l’assiette par la déclaration, et l’omission se paie. Enfin, le remboursement de l’excédent versé au-delà du plafond ne vient pas tout seul : la réserve de l’article 19(4)(β) le subordonne à une demande, et le cas se produit mécaniquement dès que plusieurs payeurs retiennent à la source sans se coordonner.
Cotiser au système de santé et en bénéficier sont deux choses distinctes
La loi 89(I)/2001 fait naître l’obligation de contribuer à son article 19 et la qualité de bénéficiaire à son article 16, et aucune passerelle n’est établie entre les deux. L’article 16 exige une résidence habituelle dans les zones contrôlées par le Gouvernement de la République, doublée d’une condition de statut : citoyen de la République, citoyen de l’Union exerçant à Chypre une activité salariée ou non salariée, ou conservant ce statut, ou ayant acquis le droit de séjour permanent.
Le profil que Chypre attire le plus n’entre dans aucune de ces cases. Le Français de cinquante-deux ans qui s’installe à Limassol et vit de son portefeuille n’exerce aucune activité sur place, n’a jamais eu ce statut à conserver, et n’acquerra le droit de séjour permanent qu’au terme de cinq années de séjour légal continu. Sur la lettre du texte, il n’est pas bénéficiaire pendant ses cinq premières années — et il acquitte pourtant ses 2,65 %, jusqu’à 4 770 €.
Il dispose d’un argument sérieux, tiré de CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-535/19, qui reconnaît au citoyen inactif résidant légalement dans un autre État membre le droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’État d’accueil, celui-ci pouvant subordonner cet accès au paiement d’une cotisation. Nous n’avons pas obtenu de décision publiée réglant la pratique chypriote sur ce point, et nous ne la reconstituons pas.
Conduite à tenir, et elle ne coûte rien : faire confirmer par écrit l’inscription au système avant de résilier quoi que ce soit, et conserver une couverture privée jusqu’à réception de cette confirmation. L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 exige de toute façon une assurance maladie complète comme condition du séjour de plus de trois mois d’un inactif. Le chapitre 17 détaille le panier de soins, les co-paiements et la mécanique du médecin personnel.
Un dernier point sur ce taux de 2,65 %, parce qu’il est retenu partout comme une constante. L’article 19(6) impose à l’organisme gestionnaire de remettre au ministre, au moins tous les trois ans, un rapport d’évaluation assorti de recommandations de modification portant expressément sur la participation, les co-paiements et les contributions. Un plan d’installation à dix ans qui retient 2,65 % de bout en bout retient une hypothèse, pas une donnée.
Le chiffrage qui décide : ce que le statut vaut, poste par poste et sur sa durée résiduelle
Les quatre premières décisions se rejoignent sur un seul calcul. Nous prenons un profil composite, choisi parce qu’il fait apparaître tous les postes en même temps. Célibataire, résident fiscal chypriote depuis 2026, sans domicile d’origine chypriote. Revenus annuels : 90 000 € de salaire versé par une société chypriote, 150 000 € de dividendes d’une société chypriote, 40 000 € d’intérêts d’un compte à terme, 24 000 € de loyers bruts d’un appartement à Limassol.
Chiffrage 2026, poste par poste : non-dom contre domicilié, puis valeur actualisée du statut
IMPÔT SUR LE REVENU — loi 118(I)/2002
Salaire de 90 000 €, barème 2026 :
jusqu'à 22 000 ......... 0 % ........... 0 €
22 000 à 32 000 ....... 20 % ....... 2 000 €
32 000 à 42 000 ....... 25 % ....... 2 500 €
42 000 à 72 000 ....... 30 % ....... 9 000 €
72 000 à 90 000 ....... 35 % ....... 6 300 €
------------
19 800 €
Loyers 24 000 € − abattement de 20 %
(art. 11(2)) = 19 200 €, ajoutés au revenu
global, donc dans la tranche à 35 % .... 6 720 €
Dividendes 150 000 € — exonérés, art. 8(20) . 0 €
Intérêts 40 000 € — exonérés, art. 8(19) .... 0 €
Sous-total impôt sur le revenu ....... 26 520 €
CONTRIBUTION DÉFENSE — loi 117(I)/2002
non-dom domicilié
Dividendes 150 000 € 0 € 7 500 € (5 %)
Intérêts 40 000 € 0 € 6 800 € (17 %)
Loyers 24 000 € 0 € 0 € (abrogée)
------- --------
0 € 14 300 €
CONTRIBUTION SANTÉ — loi 89(I)/2001, plafond 180 000 €
Salaire 90 000 x 2,65 % ............... 2 385 €
Revenus, dans la limite du plafond
résiduel de 90 000 x 2,65 % ........... 2 385 €
---------
4 770 €
TOTAL
Non-dom ..... 26 520 + 0 + 4 770 ..... 31 290 €
Domicilié ... 26 520 + 14 300 + 4 770 45 590 €
Écart annuel imputable au statut ..... 14 300 €
soit 4,7 % de 304 000 € de revenus bruts
CE QUE CET ÉCART VAUT SUR LA DURÉE RÉSIDUELLE
(annuité temporaire actualisée à 3 %)
17 années pleines, non actualisé ..... 243 100 €
17 années pleines, actualisé ......... 188 300 €
9 années résiduelles, actualisé ...... 111 300 €
5 années résiduelles, actualisé ....... 65 500 €- Barème 2026 :Deuxième Annexe de la loi 118(I)/2002, § 1(γ), inséré par la loi 244(I)/2025 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 %, 25 %, 30 %, 35 % au-delà de 72 000 €
- Abattement sur les loyers :20 % du revenu brut, art. 11(2) de la loi 118(I)/2002, avant amortissement de l'art. 10 et intérêts d'emprunt
- Taux de contribution défense :5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, néant sur les loyers depuis le 1er janvier 2026
- Contribution santé :2,65 %, assiette plafonnée à 180 000 € toutes sources confondues, ordre d'imputation rémunérations puis pensions puis revenus (art. 19(4))
- Facteurs d'actualisation :13,166 sur 17 ans, 7,786 sur 9 ans, 4,580 sur 5 ans, au taux de 3 % — hypothèse de travail à remplacer par le coût du capital du lecteur
Deux enseignements sortent de ce calcul, et ils sont contre-intuitifs. Le premier : le statut ne pèse rien face à l’impôt sur le revenu du travail. L’impôt sur le revenu représente ici 26 520 € et la contribution évitée 14 300 €. Le lecteur qui déménage pour le statut alors que l’essentiel de son revenu est un salaire se trompe de dispositif. Le second : le statut est décisif pour un rentier. Retirez le salaire et les loyers de ce profil, et le total non-dom tombe à 4 770 € de contribution santé quand celui du domicilié reste à 19 070 € : le rapport passe de 1 à 1,5 à un rapport de 1 à 4. Le clivage qui commande une installation chypriote n’est pas géographique, il est catégoriel — revenus d’activité contre revenus de capitaux.
- Le calcul n’intègre ni les prélèvements français éventuels sur un patrimoine resté en France, traités aux chapitres 13 et 14, ni les cotisations d’assurances sociales chypriotes du chapitre 18, ni le coût de la vie, de la scolarité et du conseil local, qu’aucune source primaire ne nous permet de chiffrer.
- Le même écart annuel de 14 300 € tombe à 65 500 € actualisés pour un contribuable qui n’a que cinq années de statut devant lui. C’est le calcul qui manque à toutes les présentations que nous avons lues, et c’est le seul qui se compare au coût de l’installation.
- À patrimoine égal, un portefeuille obligataire retire du statut trois fois et demie ce qu’en retire un portefeuille d’actions, depuis que le taux sur les dividendes est passé à 5 % : le chapitre 23 en tire les conséquences d’allocation.
- Un dividende de source française subit la retenue de 12,8 % de l’article 119 bis, 2 du CGI, taux fixé pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques par l’article 187, 1, 2° ; le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 de la convention de 1981 lui étant supérieur, il reste sans application. Le non-dom n’ayant aucune contribution à la défense à acquitter, il n’a rien sur quoi imputer ce crédit : sur cette ligne, la valeur du statut tend vers zéro.
7. Les régimes abrogés qui circulent encore
Le 22 décembre 2025, Chypre a adopté six lois modificatives publiées au journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025 et entrées en vigueur le 1er janvier 2026. En une nuit, l’essentiel du corpus disponible sur la fiscalité chypriote a été périmé sur au moins six points. Le corpus a depuis été partiellement rafraîchi, ce qui le rend plus dangereux qu’un corpus franchement obsolète : sur la même page de résultats coexistent des pages actualisées et des pages qui citent la réforme en la décrivant à l’envers.
| Ce qui circule encore | Ce qui s'applique depuis le 1er janvier 2026 | Texte |
|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés à 12,5 % | 15 % pour toutes les sociétés, sauf taux spécial prévu par la loi | Loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 2, rédaction de la loi 244(I)/2025 |
| Seuil exonéré à 19 500 €, tranches à 28 000 / 36 300 / 60 000 € | Seuil à 22 000 €, tranches à 32 000 / 42 000 / 72 000 € | Loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 1(γ) |
| Contribution défense de 17 % sur les dividendes | 5 % ; le taux de 17 % survit six ans, pour les seules distributions d'une société résidente prélevées sur des bénéfices d'exercices allant jusqu'à 2025 inclus | Loi 117(I)/2002, art. 3(1)(α) et sa réserve, rédaction de la loi 245(I)/2025 |
| Contribution défense de 3 % sur 75 % des loyers, soit 2,25 % effectifs | Abrogée pour tout le monde | Loi 117(I)/2002 : plus aucune occurrence du mot ενοίκιο dans le texte consolidé |
| Distribution réputée de 70 % des bénéfices non distribués | En extinction : l'article ne vise plus que les bénéfices des exercices 2024 et 2025, et il n'a jamais visé les non-dom | Loi 117(I)/2002, art. 3Γ, rédaction de la loi 245(I)/2025 |
| Plus-values sur cryptoactifs exonérées si non professionnelles | Taux spécial de 8 %, la cession s'entendant de la vente, de la donation, de l'échange contre un autre cryptoactif et de l'utilisation comme moyen de paiement | Loi 118(I)/2002, art. 20Ε, inséré par la loi 244(I)/2025 |
| Droit de timbre de 0,15 % puis 0,20 %, plafonné à 20 000 € par document | Abrogé. Un poste à retirer d'un budget d'acquisition, pas à mettre à jour | Loi 239(I)/2025 |
| Abattement de 3 420 € sur les pensions étrangères ; abattements à vie de 17 086 / 25 629 / 85 430 € sur les plus-values immobilières | 5 000 € pour les pensions ; 30 000 €, 50 000 € pour les terres agricoles et 150 000 € pour la résidence principale | Loi 118(I)/2002, art. 20, modifié par la loi 244(I)/2025 ; loi 52/1980, art. 5, modifié par la loi 242(I)/2025 |
| « Il ne faut pas être résident fiscal d'un autre État » ; « trois ans d'absence remettent le compteur à zéro » | Condition supprimée ; domicile réputé conservé jusqu'à vingt années de non-résidence | Lois 244(I)/2025, art. 2(α), et 245(I)/2025, art. 2 |
| « On peut acquérir la nationalité chypriote en investissant » | Programme abrogé, aucune nouvelle demande reçue depuis. La naturalisation reste possible par la voie de droit commun | Décision annoncée le 13 octobre 2020, effet au 1er novembre 2020 |
| « La nouvelle convention prévoit 0 % sur les intérêts et 5 % sur les redevances » | La convention signée le 11 décembre 2023 n'est pas en vigueur. Celle du 18 décembre 1981 prévoit 10 % sur les intérêts, 0 % sur les redevances, et une retenue plafonnée à 15 % sur les dividendes d'une personne physique | Convention du 18 décembre 1981, entrée en vigueur le 1er avril 1983 ; art. 10 § 2 |
Deux confusions de vocabulaire s’ajoutent à ces chiffres, et elles produisent des questions sans objet dans un sens et de fausses assurances dans l’autre. Le Cyprus Investment Programme, qui donnait la nationalité contre investissement, a été abrogé. Le permis de résidence par investissement, lui, subsiste — mais c’est un titre de séjour, et il ne confère aucune résidence fiscale : son titulaire n’est résident fiscal chypriote que s’il satisfait l’article 2 de la loi 118(I)/2002, et l’obligation de présence attachée au titre étant faible, la très grande majorité de ses titulaires ne le sont pas. Les contenus en français emploient indifféremment « golden visa » pour les deux dispositifs.
Le montant de 300 000 € que l’on voit associé au statut non-dom sur plusieurs pages francophones relève de ce titre de séjour. Il n’a aucun rapport avec la contribution à la défense, et un lecteur qui l’engagerait pour obtenir le statut aurait payé pour quelque chose qu’il avait déjà : l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 ne subordonne le statut ni à l’achat d’un logement, ni à un montant d’investissement, ni à un permis particulier, ni à la constitution d’une société. Le chapitre 04 reprend les douze pièges les plus coûteux, celui-ci compris.
8. L’immobilier au nord de l’île : la seule recommandation négative sans nuance de ce guide
Une villa avec piscine à quinze minutes de la mer, 180 000 €. Un appartement neuf vue mer, 95 000 €. Un plan de paiement sans banque, sur quatre ans, sans intérêts. Les prix affichés au nord de la ligne de démarcation sont inférieurs de moitié, parfois davantage, à ceux des zones contrôlées par la République. Cet écart n’est pas une inefficience de marché à exploiter : c’est le prix d’un titre qui n’en est pas un.
Depuis 1974, la République n’exerce pas de contrôle effectif sur la partie nord, administrée par une entité que seule la Turquie reconnaît, et l’acquis de l’Union y est suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion de 2003. Une suspension n’est pas une exclusion. Le registre foncier de la République tient toujours les inscriptions au nom des propriétaires d’avant 1974, pour l’essentiel des Chypriotes grecs déplacés à cette date. Les titres délivrés dans le nord ne sont inscrits à ce registre par personne, et ne sont reconnus ni par la République ni par les autres États membres.
Le point qui décide est procédural, et il est établi depuis 2009. Par son arrêt de grande chambre du 28 avril 2009, affaire C-420/07, Meletis Apostolides contre David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams, la Cour de justice a jugé que la suspension de l’acquis ne s’oppose pas à l’application du règlement Bruxelles I à une décision rendue par une juridiction chypriote portant sur un terrain situé dans la zone non contrôlée, que l’argument territorial ne permet pas de refuser la reconnaissance, et que l’impossibilité pratique d’exécuter la décision sur place ne la prive pas de son caractère exécutoire. Le jugement obtenu par le propriétaire dépossédé s’exécute donc sur le patrimoine que l’acheteur détient dans son propre pays. Un acquéreur français condamné à Nicosie à démolir, à restituer et à indemniser expose sa résidence principale en France, ses comptes et ses valeurs mobilières. Le montant de la condamnation n’est pas borné par le prix d’achat : il comprend la restitution, la démolition, une indemnité de privation de jouissance depuis l’occupation, les intérêts et les frais des deux instances. Il n’y a pas de plafond de perte.
L’acquisition est pénalement réprimée, et l’acheteur est nommément visé
L’article 303A du code pénal chypriote (Cap. 154), dans sa rédaction issue de la loi 130(I)/2006, réprime les transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui. C’est une félonie punie de sept ans d’emprisonnement, la tentative étant punie de cinq ans. Le texte vise quatre comportements, et le quatrième est celui de l’acquéreur : accepter l’achat, la location, l’hypothèque ou l’usage du bien. La même loi de 2006 a étendu le champ territorial du code aux infractions commises à l’étranger dès lors qu’elles se rattachent à un immeuble situé dans la République.
Deux idées reçues tombent avec ce texte. « Le risque pénal ne concerne que les intermédiaires » : le texte vise expressément le fait d’accepter l’achat. « J’ai signé à l’étranger, donc le droit chypriote ne s’applique pas » : l’extension territoriale de 2006 répond directement à cette configuration.
Le risque n’est ni théorique ni ancien. Cour d’assises de Nicosie, 9 mai 2025 : deux citoyennes européennes condamnées à deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement ferme pour la mise en vente et la promotion de biens de Chypriotes grecs dans les zones occupées. Tribunal correctionnel de Nicosie, 24 octobre 2025 : un promoteur condamné à cinq ans pour des faits commis entre 2014 et 2024. L’infraction peut donner lieu à un mandat d’arrêt européen, exécutoire dans l’ensemble des États membres.
La décision Demopoulos de la Cour européenne des droits de l’homme, du 1er mars 2010, que l’on vous montrera, ne valide aucun titre : elle porte sur l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention, et elle décrit un mécanisme d’indemnisation du propriétaire dépossédé — lequel suppose une dépossession et ne délivre pas de titre à l’occupant actuel. Le chapitre 16 traite la question en entier, y compris la situation des acheteurs bloqués au sud, qui est d’une tout autre nature mais n’est pas anodine.
Les dates qui ne se rattrapent pas
Une expatriation se perd rarement sur une erreur de droit. Elle se perd sur un calendrier. Le tableau ci-dessous rassemble les échéances qu’aucune régularisation ultérieure ne répare, dans l’ordre où elles se présentent à un lecteur qui part cette année. Chacune est traitée au fond dans le chapitre indiqué.
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui arrive si elle passe | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Avant la cession d'un portefeuille | Purger l'année de résidence avant de vendre. Les quatre exigences des 60 jours ne sont jamais acquises avant le 31 décembre, puisque la réserve d'extinction court jusqu'au dernier jour | Une cession de mars repose sur une intention et non sur un socle vérifiable. Écart chiffré au chapitre 03 : 533 900 € de droits | 03 |
| Chaque 31 décembre | Le mandat, l'emploi ou l'activité chypriote ne doit pas avoir été rompu dans l'année. Si un mandat change, les deux se chevauchent sans un jour d'interruption | La condition (ββ) est réputée non remplie pour l'année entière, rétroactivement. Aucun prorata, aucune tolérance | 03 |
| 31 décembre de l'année suivant celle du transfert | Exonération totale et sans plafond de la plus-value sur l'ancienne résidence principale (CGI, art. 244 bis A, I, 1), à condition que le bien n'ait pas été mis à disposition de tiers entre-temps | Exonération perdue. Un départ le 15 janvier ouvre près de 24 mois pour vendre, un départ le 15 novembre en ouvre 14 | 13 |
| Avant la signature de toute cession immobilière française | Remettre au notaire la preuve de l'affiliation chypriote, et l'attestation de résidence du Cyprus Tax Department, qui met plusieurs semaines à venir | Le notaire liquide 17,2 % au lieu de 7,5 %, et la restitution se demande ensuite. Sur la cession chiffrée plus haut, 26 339 € | 13 |
| Au dépôt de la déclaration française de l'année du départ | L'annexe 3916 doit y figurer : tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, y compris ceux ouverts en vue du départ. Le contribuable ayant été domicilié en France une partie de l'année, l'obligation joue pour cette année-là | 1 500 € par compte et par année non prescrite, et surtout un délai de reprise porté de trois à dix ans (LPF, art. L. 169) — sauf à prouver que le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n'a jamais excédé 50 000 € dans l'année —, ce qui rouvre l'année du départ elle-même | 11 et 21 |
| L'année suivant le transfert | Déclaration 2074-ETD, au format papier, auprès du service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français — et non du service des non-résidents | Le défaut de déclaration de suivi fait tomber le sursis d'exit tax, alors même qu'il était de plein droit | 12 |
| Expiration du délai de dégrèvement d'exit tax | Deux ans, portés à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au transfert, et sous condition d'avoir conservé les titres | Vendre avant l'expiration coûte 31,4 % pleins : Chypre ne prélevant rien sur la plus-value de titres, il n'y a aucun impôt à imputer | 12 |
| 31 juillet de l'année suivant l'année fiscale | Déclaration chypriote, due par tout résident ayant atteint sa 25e année et n'ayant pas atteint sa 71e, qu'il ait ou non perçu un revenu imposable (loi 4/1978, art. 5(1)(α) et 5(1Α)) | Pénalités. L'article 5(2) précise que l'absence de notification par l'administration n'est pas un moyen de défense | 21 |
| 30 juin de la première année de la période quinquennale | Demande d'option pour la contribution forfaitaire de l'article 3Δ, à l'extinction du statut. Nous n'avons pas retrouvé le formulaire réglementaire visé au 3Δ(3) | Option perdue pour la période entière de cinq ans. À vérifier auprès du Tax Department avant le premier semestre de l'année concernée | 02 |
| 1er janvier de la dix-huitième année de résidence | Rien à faire : le test rétrospectif bascule seul | La contribution à la défense devient exigible sans notification, sans procédure et sans décision : 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, 3 % sur les obligations d'État et cotées | 02 |
| N+5 après le départ d'un héritier | Sortie du 3° de l'article 750 ter du CGI : il faut cinq années complètes hors de France, non six ni dix, pour que le nombre d'années de domicile français dans la fenêtre de dix ans tombe à cinq | Avant cette date, tous les biens reçus par cet héritier restent dans l'assiette des droits français, y compris les biens situés hors de France | 20 |
Une remarque sur la lecture de ce tableau. Deux de ces échéances jouent dans le sens du lecteur et méritent d’être exploitées plutôt que subies : le mois du transfert, qui décide du délai ouvert pour vendre l’ancienne résidence principale, et le calendrier de cession d’un portefeuille, qui gagne à se placer sur une deuxième année de résidence déjà close et documentée. L’une comme l’autre valent plusieurs dizaines de milliers d’euros et se décident avant le départ, pas pendant.
Pour une partie des lecteurs, la réponse sera non
Sur les douze dossiers chiffrés du chapitre 25, six se terminent par un refus. Nous donnons ce chiffre parce que c’est la proportion que nous observons en cabinet. Le régime chypriote est un régime de revenus de capitaux, et la majorité des personnes qui nous interrogent tirent leur revenu de leur travail, d’une pension de sécurité sociale ou d’un immeuble situé en France — trois assiettes sur lesquelles le statut non-dom ne produit rigoureusement aucun effet.
Nous savons dire à qui la réponse est non avant même d’ouvrir un chiffrage. Le salarié, dont le sujet est le barème chypriote et non le statut. Le propriétaire bailleur, à qui le régime n’apporte plus rien depuis que la contribution sur les loyers a été supprimée pour tout le monde. Le retraité dont la pension relève de la législation française de sécurité sociale ou d’un emploi public : les articles 19 § 2 et 20 § 2 de la convention de 1981 la réservent à la France, exclusivement, et le forfait chypriote de 5 % ne peut jouer que sur ce que la convention attribue à Chypre. Le détenteur d’actions à forte retenue à la source, dont le crédit d’impôt se perd faute d’assiette d’imputation. Celui qui a déjà résidé à Chypre, dont la durée résiduelle est plus courte qu’il ne le croit. Celui qui envisage un va-et-vient, seule configuration où le régime est franchement perdant depuis la réserve (ii). Et celui dont la famille, le logement et l’activité restent en France, qui ne deviendra pas non-résident français en louant un studio à Limassol : il deviendra doublement résident, ce qui est plus coûteux et plus fragile que la situation dont il partait.
Dire non n’est pas la fin de la conversation. Le chapitre 27 traite les cas où Chypre n’est pas la bonne réponse et ce qui l’est à sa place, en comparant explicitement avec Malte — deux régimes que l’on présente comme interchangeables et dont les mécanismes n’ont rien de commun. Un lecteur qui reconnaît son profil dans le paragraphe ci-dessus gagnera plus à lire ce chapitre-là qu’à parcourir les vingt-cinq qui le précèdent.
Reste la question qui vient toujours en dernier et qui aurait dû venir en premier : combien de temps faut-il vraiment passer à Chypre ? La réponse n’est pas en droit chypriote. Si votre foyer, votre activité principale et le centre de vos intérêts économiques sont sortis de France, soixante jours suffisent et le texte est de votre côté. S’ils n’en sont pas sortis, deux cents jours ne suffiront pas davantage — et vous aurez, en prime, consommé une année de votre compteur de dix-sept.
Ce chapitre présente une information éducative générale, à droit constant au 30 juillet 2026. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’installation. Les rendements de 3 % retenus pour mesurer ce que le statut vaut sur un patrimoine, comme le taux d’actualisation de 3 %, sont des hypothèses de calcul et non des performances attendues : tout placement comporte un risque de perte en capital, et les répartitions entre titres de taux et titres de capital évoquées ici n’ont aucune portée de recommandation. Les chiffres cités sont établis sur les textes visés et repris à l’identique des chapitres qui les instruisent ; les incertitudes que nous n’avons pas pu trancher sur source primaire y sont signalées comme telles plutôt que comblées. La qualification de résidence est une question de fait : elle s’apprécie dossier par dossier, et elle se prépare avant l’année considérée.
Chiffrer la durée résiduelle et l'affiliation avant de décider
Trois paramètres décident d'une installation chypriote et personne ne les calcule ensemble : le nombre d'années de statut qu'il vous reste, la part d'intérêts dans vos revenus de capitaux, et l'affiliation sociale qui commande 7,5 % ou 17,2 % sur votre immobilier français. Nous instruisons cet arbitrage sur la composition réelle de vos flux et sur votre historique de résidence, avec un conseil fiscal chypriote pour les qualifications qui relèvent de son ressort.
02. Le statut non-dom : ce qu’il exonère, et pendant combien de temps
Le formulaire que l’administration chypriote fait signer au candidat au statut non-dom porte, en son milieu, une ligne que personne ne cite : « from year … to year … in which year I estimate that I will complete 17 out of the last 20 years as tax resident in Cyprus ». Le contribuable y inscrit lui-même, de sa main, l’année où son régime prendra fin. Le T.D.38 est un document d’entrée qui commence par faire dater la sortie.
Le statut non-dom chypriote existe, il est en vigueur, il vient d’être reconduit et aménagé par une loi du 31 décembre 2025, et il ne demande ni investissement, ni agrément, ni contrepartie financière. Il est aussi borné à dix-sept années fiscales, il ne porte que sur un seul des deux impôts chypriotes sur le revenu, et la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2026 a divisé par plus de trois ce qu’il rapporte sur les dividendes. Un régime décrit par sa promesse et un régime décrit par ses limites ne conduisent pas à la même décision d’installation.
Nous chiffrons ici ce que le régime rapporte sur la durée qu’il reste à courir, déduction faite de ce qui reste dû malgré lui. C’est ce calcul-là qui décide d’une installation ; l’économie d’une seule année n’en décide pas.
Ne transposez rien de ce que vous avez lu sur Malte
Les deux régimes portent le même nom et n’ont aucun mécanisme commun. Malte applique une remittance basis : le revenu étranger n’est imposé que s’il est rapatrié sur l’île. Cela impose une discipline de traçabilité permanente, des comptes séparés entre capital et revenu, et une attention à chaque virement.
Chypre ne connaît rien de tel. L’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale : l’impôt est établi sur le revenu « acquis ou provenant de sources situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République ». Il n’existe aucune règle de remise dans le droit chypriote. Le statut non-dom met hors d’atteinte deux catégories de revenus — les dividendes et les intérêts — au regard d’un prélèvement précis, la contribution spéciale à la défense, que ces revenus soient rapatriés ou non, encaissés à Nicosie, à Paris ou à Singapour.
Conséquence pratique : ouvrir un second compte pour ségréguer ses flux, comme on l’enseigne pour Malte, ne sert strictement à rien à Chypre. Nous le disons d’emblée parce que nous voyons régulièrement des dossiers construits sur ce contresens.
L’erreur qui structure tout le sujet : Chypre a deux impôts sur le revenu
Un résident fiscal chypriote rencontre deux prélèvements distincts sur ses revenus, régis par deux lois différentes, votées le même jour de 2002 et jamais fusionnées depuis : l’impôt sur le revenu (φόρος εισοδήματος), loi 118(I)/2002, à barème progressif ; et la contribution spéciale à la défense (έκτακτη εισφορά για την άμυνα), loi 117(I)/2002, à taux proportionnels par catégorie de revenu.
Le statut non-dom n’a aucun effet sur le premier. Il ne joue que sur le second. Toute phrase du type « grâce au statut, le non-dom ne paie pas d’impôt sur ses dividendes » mélange deux causes indépendantes : le dividende échappe à l’impôt sur le revenu pour tout résident chypriote, domicilié ou non, en vertu de l’article 8(20) de la loi 118(I)/2002 ; il échappe à la contribution défense seulement pour le non-dom, par l’effet de la définition de l’article 2(1) de la loi 117(I)/2002.
La même logique vaut pour les intérêts : l’article 8(19) exonère d’impôt sur le revenu « ολόκληρο το εισόδημα από τόκους ατόμου », la totalité du revenu d’intérêts d’une personne physique. Ces deux exonérations sont d’ailleurs la raison d’être de la contribution défense : sans elle, les dividendes et intérêts des résidents chypriotes ne seraient imposés nulle part. Le non-dom ne fait donc pas disparaître un impôt. Il fait sortir le contribuable du champ personnel du second prélèvement, celui qui avait été conçu pour rattraper ce que le premier laisse passer.
| Impôt sur le revenu | Contribution spéciale à la défense | |
|---|---|---|
| Loi | 118(I)/2002 | 117(I)/2002 |
| Assiette | Revenu mondial du résident (art. 5(1)) | Catégories limitativement énumérées : dividendes, intérêts, distributions déguisées et réputées |
| Barème | Progressif : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 %, 25 %, 30 %, 35 % au-delà de 72 000 € (Deuxième Annexe, § 1(γ), depuis 2026) | Proportionnel par catégorie : 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, 3 % sur certains titres cotés et d'État, 10 % sur les distributions déguisées |
| Qui est redevable | Tout résident fiscal chypriote, sans condition de domicile | Le seul résident fiscal chypriote qui a en outre son domicile à Chypre (art. 2(1)) |
| Effet du statut non-dom | Aucun | Le contribuable est hors du champ personnel de l'impôt |
| Sort des dividendes | Exonérés pour tous, art. 8(20) | 5 % pour le domicilié, 0 % pour le non-dom |
| Sort des intérêts | Exonérés pour tous, art. 8(19) | 17 % pour le domicilié, 0 % pour le non-dom |
| Sort des salaires, pensions, bénéfices, loyers | Barème progressif, y compris pour le non-dom | Hors champ pour tout le monde |
| Sort des plus-values sur titres | Exonérées pour tous, art. 8(22) | Hors champ pour tout le monde |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues deux fois. La ligne des revenus d’activité d’abord : un non-domqui perçoit 120 000 € de salaire chypriote paie exactement le même impôt sur le revenu qu’un Chypriote domicilié au même salaire. Le statut ne lui vaut rien de ce côté. Ce qui le sert, le cas échéant, est l’exonération de 50 % de l’article 8(23Α), un dispositif entièrement distinct, avec ses propres conditions d’antériorité, sa propre durée et sa propre clause d’abrogation. Confondre les deux conduit à s’installer à Chypre pour un régime dont on ne relève pas.
La ligne des plus-values mobilières ensuite. La formule la plus répandue sur le marché anglophone est « zéro impôt sur les dividendes, les intérêts et les plus-values pendant dix-sept ans grâce au statut non-dom ». Le troisième terme est faux. L’absence d’imposition des plus-values sur titres résulte de l’article 8(22) de la loi sur l’impôt sur le revenu et du champ de la loi 52/1980 sur les plus-values, qui ne frappe que les immeubles situés à Chypre et les titres qui en tirent leur valeur. Un résident domicilié en bénéficie à l’identique. Un lecteur qui rattache la plus-value au non-domcroit qu’il la perdra la dix-huitième année : il ne la perdra pas, et cette erreur fausse tout arbitrage de calendrier de cession.
Le fondement légal : une exclusion du champ, pas une exonération
Il n’existe, dans la loi 117(I)/2002, aucun article intitulé « exonération des non-domiciliés ». Le législateur de 2015 a procédé autrement, et cette différence de technique commande tout le reste. L’article 2(1), dans la rédaction que lui a donnée l’article 2(a) de la loi 119(I)/2015, dispose :
« “κάτοικος της Δημοκρατίας”, όταν ο όρος αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, το οποίο επιπλέον έχει κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία » — « “résident de la République”, lorsque ce terme s’applique à une personne physique, signifie une personne qui est résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, et qui de surcroît a son domicile dans la République ».
Le statut non-dom tient tout entier dans cette phrase. Les articles 3, 3Α, 3Β et 3Γ de la même loi, qui posent l’assujettissement à la contribution, visent tous « άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία » — une personne qui est résidente de la République. Le mot « résidente » y est le terme défini par l’article 2(1), donc résidence et domicile. Qui n’a pas de domicile chypriote n’entre pas dans la catégorie : il n’est pas exonéré, il est hors du champ personnel de l’impôt.
La loi 119(I)/2015 a été publiée au Journal officiel, Partie I(I), n° 4523, du 16 juillet 2015, et son article 4 dispose que « Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του » : entrée en vigueur au jour de la publication. Cette date, qui paraît anecdotique, sert de pivot à l’une des trois voies d’accès au statut et il faudra y revenir.
Rien à demander
Ni option, ni agrément, ni autorisation. La personne qui n'a pas de domicile chypriote est hors champ de plein droit, dès sa première année de résidence fiscale. Le formulaire T.D.38 fait constater un état de fait, il ne le crée pas. Aucune décision de l'administration n'est nécessaire pour que le statut existe — ce qui ne dispense pas de le déclarer pour qu'il soit opposable aux payeurs.
Aucune contrepartie
Ni redevance annuelle, ni investissement minimum, ni impôt forfaitaire, ni ticket d'entrée. Les régimes italien et grec des nouveaux résidents fortunés reposent, eux, sur un versement forfaitaire annuel ; le régime portugais en vigueur depuis 2024 ne demande aucun versement, mais subordonne l'avantage à l'exercice d'une activité éligible, condition que Chypre n'impose pas davantage. Le statut chypriote est gratuit jusqu'à son extinction, moment où un forfait devient possible mais non obligatoire. Le chapitre 27 compare les quatre.
Une perte par écoulement du temps
Le statut ne se perd pas par un changement de comportement : ni un rapatriement de fonds, ni un achat immobilier, ni une prise de participation ne l'affectent. Il se perd par la seule accumulation d'années de résidence, selon un décompte automatique inscrit dans la loi. C'est la limite de tout le dispositif, et elle est traitée en détail plus bas.
La condition préalable, souvent présentée comme un package : être résident fiscal chypriote
Le statut n’a de sens que pour un résident fiscal chypriote. Un non-résident n’en a aucun besoin : il est déjà hors du champ de la contribution défense sur ses revenus étrangers, et Chypre ne prélève aucune retenue à la source sur les dividendes versés à une personne physique non résidente. La résidence fiscale se définit à l’article 2 de la loi 118(I)/2002, par deux critères alternatifs : un séjour excédant 183 jours dans l’année fiscale, qui est l’année civile ; ou la règle des 60 jours, assortie de conditions cumulatives que le chapitre 03 détaille — un séjour d’au moins soixante jours, l’absence de séjour de plus de 183 jours dans un autre État, un lien professionnel chypriote qui ne doit pas prendre fin dans l’année, et un logement permanent détenu ou loué.
Le point à ne pas manquer, parce que les contenus commerciaux le brouillent systématiquement : la règle des 60 jours n’ouvre aucun droit particulier au statut non-dom. Les deux dispositifs relèvent de deux lois différentes et poursuivent deux objets différents. Les 60 jours définissent qui est résident au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu ; le non-dom définit qui est redevable au sens de la loi sur la contribution défense. Un résident par les 183 jours et un résident par les 60 jours ont exactement le même accès au statut. Présenter les deux comme un ensemble indissociable — « le régime 60 jours + non-dom » — conduit un lecteur qui remplit largement les 183 jours à se croire tenu de se fabriquer en plus un lien professionnel chypriote et un bail permanent, dont il n’a aucun besoin.
Le domicile chypriote : un concept de droit successoral anglais, pas de droit fiscal
La loi 117(I)/2002 ne définit pas le domicile. Elle renvoie à la loi sur les testaments et successions, le Cap. 195, texte d’origine coloniale britannique calqué sur la notion anglaise de domicile. Le mot n’a donc, en droit chypriote, aucun rapport avec l’adresse déclarée, l’inscription au registre des étrangers, la détention d’un logement, ni même avec le « domicile fiscal » du droit français. Les traductions automatiques des pages chypriotes rendent d’ailleurs souvent domicile par « domiciliation », qui désigne en français une tout autre chose.
L’article 6 du Cap. 195 pose le principe : toute personne a, à tout instant, soit un domicile d’origine (κατοικία της καταγωγής, domicile of origin) acquis à la naissance, soit un domicile de choix (κατοικία της επιλογής, domicile of choice) acquis et maintenu par son propre fait.
Le domicile d’origine ne dépend ni du lieu de naissance, ni de la nationalité, ni du lieu de résidence des parents. Il dépend du domicile du père au jour de la naissance pour l’enfant légitime né du vivant de son père (art. 7), et de celui de la mère pour l’enfant né hors mariage ou après le décès du père (art. 8). Un enfant né à Limassol de parents français domiciliés en France a un domicile d’origine français. Un enfant né à Paris d’un père chypriote domicilié à Chypre a un domicile d’origine chypriote, quelle qu’ait été sa vie ensuite, et même s’il n’a jamais mis les pieds sur l’île.
Le domicile de choix obéit à deux critères cumulatifs hérités du droit anglais. L’article 9 du Cap. 195 dispose qu’une personne acquiert un domicile de choix « με την εγκατάσταση της κατοικίας του σε οποιοδήποτε τόπο στη Δημοκρατία με πρόθεση μόνιμης ή επ’ αόριστο διαμονής του σε αυτό τον τόπο, αλλά όχι διαφορετικά » — en établissant sa résidence en un lieu quelconque de la République avec l’intention d’y demeurer de façon permanente ou indéfinie, et pas autrement. Il faut donc un élément matériel, l’établissement effectif, et un élément intentionnel, l’animus manendi. L’intention de rentrer un jour au pays suffit à faire échec à l’acquisition d’un domicile de choix. Le même article réserve expressément le cas des personnes résidant à Chypre au titre du service naval, militaire, aérien ou public du Royaume-Uni, qui n’acquièrent pas de domicile de choix de ce seul fait.
Trois articles complètent le mécanisme. L’article 10 : le domicile d’origine prévaut et subsiste jusqu’à ce qu’un domicile de choix soit effectivement acquis. L’article 11 : le domicile de choix subsiste jusqu’à son abandon, moment auquel soit un nouveau domicile de choix est acquis, soit le domicile d’origine revit. L’article 13 : nul ne peut avoir plus d’un domicile aux fins de la succession aux biens mobiliers.
Pour un lecteur français ordinaire, la conclusion est mécanique et rassurante : il n’a pas de domicile d’origine chypriote, et la question du domicile de choix ne le concerne pas, puisque le texte fiscal ne s’intéresse au domicile de choix que pour permettre à un Chypriote d’origine de s’en affranchir. Le seul cas qui appelle un examen généalogique est celui du Franco-Chypriote de deuxième ou troisième génération, dont le père — ou le grand-père, par ricochet — était domicilié à Chypre au jour de la naissance. Ce cas est fréquent dans les diasporas et il n’est pratiquement jamais traité.
Les trois voies d’accès, et celle qui concerne le lecteur français
L’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 dispose qu’« une personne est réputée avoir son domicile dans la République si elle a un domicile d’origine dans la République au sens de la loi sur les testaments et successions », puis excepte deux catégories : celle qui a acquis et maintient un domicile de choix hors de la République en ayant été non-résidente pendant au moins vingt années consécutives précédant l’année fiscale (i) ; et celle qui a été non-résidente pendant au moins vingt années consécutives immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi (ii).
| Voie | Profil | Condition | Qui est concerné |
|---|---|---|---|
| A — de plein droit | Pas de domicile d'origine chypriote | Aucune condition supplémentaire : le contribuable n'entre simplement pas dans le premier membre de phrase de l'art. 2(3) | La quasi-totalité des lecteurs français. Ni durée de résidence préalable, ni investissement, ni ancienneté, ni permis particulier |
| B — reconquête | Domicile d'origine chypriote | Avoir acquis ET maintenir un domicile de choix hors de Chypre, et avoir été non-résident fiscal chypriote pendant au moins 20 années consécutives avant l'année fiscale considérée (art. 2(3)(i)) | Le Chypriote d'origine expatrié de longue date, ou le descendant d'un Chypriote domicilié à Chypre au jour de sa naissance |
| C — transitoire | Domicile d'origine chypriote | Avoir été non-résident fiscal chypriote pendant au moins 20 années consécutives immédiatement avant le 16 juillet 2015 (art. 2(3)(ii)) | Fenêtre fermée : le formulaire T.D.38 la traduit en années calendaires, « non-tax resident of Cyprus for all the years from 1995 to 2014, inclusive » |
Le lecteur français type relève de la voie A, et elle ne demande rien. Dès la première année où il devient résident fiscal chypriote, il est hors du champ de la contribution défense. Aucune durée de carence, aucun stage de résidence, aucune formalité constitutive. C’est ce qui rend le régime chypriote plus simple que ses équivalents européens, et c’est aussi ce qui explique que la documentation commerciale éprouve le besoin d’y ajouter des conditions.
Ce que le statut ne demande pas, et que les contenus promotionnels ajoutent
Le texte de l’article 2(3) ne subordonne le statut ni à l’achat d’un logement, ni à un montant d’investissement, ni à un permis de résidence particulier, ni à la constitution d’une société chypriote, ni à un âge, ni à une nationalité. Les conditions que l’on rencontre couramment sur les pages commerciales appartiennent à d’autres textes : soit à la règle des 60 jours de la loi sur l’impôt sur le revenu, qui exige un logement permanent et un lien professionnel chypriote (chapitre 03), soit aux programmes migratoires chypriotes, qui exigent un investissement (chapitre 16).
L’enregistrement au Civil Registry and Migration Department, avec ses attestations MEU1 et MEU3, est une formalité de police des étrangers. Elle est obligatoire pour séjourner, elle n’est pas une condition du statut fiscal.
Le montant de 300 000 € que l’on voit associé au non-dom sur plusieurs pages francophones est le ticket d’entrée d’un programme de résidence par investissement. Il n’a aucun rapport avec la contribution défense, et un lecteur qui l’engagerait pour obtenir le statut aurait payé pour quelque chose qu’il avait déjà.
Dernier trait de régime, et il compte pour un couple : le statut est individuel. L’article 2(3) vise « άτομο », la personne physique, et il n’existe ni foyer fiscal ni imposition commune en droit chypriote de la contribution défense. Deux conjoints s’apprécient séparément : l’un peut être domicilié et l’autre non, et leurs compteurs d’années courent indépendamment. Cette asymétrie a longtemps servi de levier d’optimisation — loger le portefeuille chez celui des deux dont le compteur est le moins avancé. Elle est désormais bornée par l’article 4Α, dont nous traitons plus bas, et qui vise nommément le transfert d’actifs au conjoint ou au parent non domicilié.
Point non tranché : le renvoi de l'article 2(3)(i) vise un cas que le Cap. 195 ne régit pas
L’article 9 du Cap. 195 ne décrit que l’acquisition d’un domicile de choix à Chypre : « en établissant sa résidence en un lieu quelconque de la République ». Or l’article 2(3)(i) de la loi 117(I)/2002 vise la personne qui a acquis et maintient un domicile de choix hors de la République « sur la base des dispositions de la loi sur les testaments et successions ». Le renvoi désigne une situation que le texte de renvoi ne régit pas littéralement.
En pratique, l’administration applique le critère anglais par symétrie — résidence effective à l’étranger et intention d’y demeurer indéfiniment —, ce que confirme l’existence d’un questionnaire dédié au domicile de choix, le T.D.38Qb. Mais nous n’avons retrouvé aucune décision publiée de la Cour suprême de Chypre sur l’article 2(3), et nous ne présentons donc pas cette lecture comme acquise.
Portée réelle : la difficulté ne concerne que les personnes ayant un domicile d’origine chypriote, c’est-à-dire les voies B et C. Pour un lecteur relevant de la voie A, elle est sans objet. Nous la signalons parce qu’un dossier franco-chypriote se construit sur ce point et qu’il vaut mieux savoir, avant de partir, que la sécurité juridique y est moindre.
Ce que le statut exonère exactement, article par article
La contribution défense ne frappe que ce que ses articles d’assiette énumèrent. Depuis la loi 245(I)/2025, publiée au Journal officiel, Partie I(I), n° 5070 du 31 décembre 2025 et entrée en vigueur le 1er janvier 2026 par son article 10, ces articles sont au nombre de cinq. Le tableau qui suit les reprend un à un, avec le taux en vigueur et la réponse à la seule question qui compte : le non-dom y échappe-t-il ?
| Article | Revenu visé | Taux en vigueur | Le non-dom y échappe ? |
|---|---|---|---|
| 3(1)(α) | Dividendes reçus par une personne physique résidente, de source chypriote comme étrangère | 5 % | Oui — l'article vise le résident au sens de l'art. 2(1), notion qui inclut le domicile |
| 3(1)(α), réserve (ii) | Dividendes reçus d'une société résidente de la République, prélevés sur des bénéfices des exercices jusqu'à 2025 inclus, et perçus dans les six ans de l'entrée en vigueur de la loi 245(I)/2025, soit jusqu'au 31 décembre 2031 | 17 % | Oui, même raisonnement |
| 3Α | Distribution déguisée : valeur de marché d'un actif de la société utilisé par l'associé personne physique ou une personne liée, et écart entre valeur de marché et contrepartie d'un actif cédé à l'associé | 10 % | Oui selon la lettre du texte — voir la réserve ci-dessous |
| 3Β(α)(i) | Intérêts reçus ou crédités à une personne physique résidente | 17 % | Oui |
| 3Β(β)(i) | Intérêts de bons d'épargne et titres de développement de l'État chypriote ou d'un autre État membre, obligations d'entreprises cotées sur un marché réglementé, obligations de collectivités locales ou d'organismes publics d'un État membre cotées | 3 % | Oui |
| 3Γ | Distribution réputée de 70 % des bénéfices non distribués — limitée aux exercices 2024 et 2025 | 17 % | Oui, par une réserve expresse du texte |
| 4Α | Revenus de biens transférés à un proche non domicilié dans un but d'évitement | Selon la nature du revenu | Non — c'est précisément la règle anti-abus |
| Loyers | Aucune disposition : le mot ενοίκιο ne figure plus dans le texte consolidé | Néant depuis le 1er janvier 2026 | Sans objet — la contribution est supprimée pour tout le monde |
Une précision sur l’article 3Β, qui explique les tableaux « 3 % ou 17 % » que l’on trouve partout sans la condition qui va avec : la personne dont le revenu annuel total, intérêts compris, n’excède pas 12 000 € a droit au remboursement de la contribution retenue sur ses intérêts au-delà de ce qui correspond à 3 %. Les intérêts perçus sur une indemnité réparant une invalidité, une blessure grave ou un décès sont par ailleurs exonérés depuis le 1er janvier 2024. Ces deux réserves n’ont pas de portée pour le lectorat de ce guide, mais elles expliquent pourquoi le taux de 3 % circule hors de son champ réel, qui est celui des titres d’État et des obligations cotées.
Point non tranché : la distribution déguisée de l'article 3Α face au non-dom
L’article 3Α, créé par la loi 245(I)/2025, frappe à 10 % la valeur de marché d’un actif social utilisé à titre personnel par l’associé — voiture, bateau, logement — et l’écart entre valeur de marché et contrepartie lors d’une cession d’actif à l’associé. Le pourcentage d’usage personnel est réputé de 100 % lorsque l’actif est sans lien avec l’activité, et la contribution acquittée n’est jamais restituée. C’est, de loin, la disposition la plus dangereuse de la réforme pour un dirigeant.
L’article vise « une personne physique résidente de la République ». Or la loi 117(I)/2002 définit ce terme, à son article 2(1), comme le résident domicilié. La lecture littérale exclut donc le non-dom du champ de l’article 3Α, et c’est ce que nous avons porté au tableau ci-dessus.
Nous n’avons trouvé aucune position administrative qui le confirme. La disposition est neuve, elle est manifestement conçue comme un anti-abus, et une administration peut soutenir qu’une lecture excluant les non-dom la viderait de sa portée là où elle est la plus utile. Un dirigeant qui loge un actif d’usage personnel dans sa société chypriote ne doit pas construire sur cette lecture sans avoir obtenu une position écrite.
La distribution réputée : la protection la plus mal comprise, et la première à disparaître
Historiquement, le véritable intérêt du statut pour un entrepreneur n’a jamais été l’exonération sur les dividendes eux-mêmes. Il a été la mise hors d’atteinte de la distribution réputée de l’article 3Γ : une société chypriote était réputée avoir distribué 70 % de ses bénéfices après impôt à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la clôture, et l’associé personne physique acquittait 17 % de contribution défense sur des sommes qu’il n’avait jamais encaissées.
La réserve finale de l’article 3Γ(1) écarte le non-dom en termes exprès : les paragraphes (α) et (β) « εφαρμόζονται μόνο στα κέρδη που αναλογούν άμεσα ή έμμεσα σε άτομο το οποίο κατά την ημερομηνία της λογιζόμενης διανομής ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας » — ne s’appliquent qu’aux bénéfices revenant, directement ou indirectement, à une personne physique qui, à la date de la distribution réputée, était résidente de la République. Terme défini, donc résidence et domicile. L’actionnaire non-dom n’a jamais été touché.
Ce mécanisme est en extinction. L’article 3Γ, dans sa rédaction issue de la loi 245(I)/2025, s’intitule désormais « obligation de verser la contribution spéciale sur la distribution réputée des bénéfices des années fiscales jusqu’à l’année fiscale 2025 », et son paragraphe (1)(α) ne vise plus que les bénéfices « που κτήθηκαν ή προέκυψαν στα φορολογικά έτη 2024 και 2025 », acquis ou réalisés au cours des exercices 2024 et 2025. Pour les bénéfices réalisés à compter de 2026, il n’y a plus de distribution réputée du tout.
Deux conséquences, l’une commerciale et l’autre patrimoniale. La première : l’argument « le non-dom échappe à la deemed dividend distribution », encore servi comme argument numéro un aux entrepreneurs, ne vaut plus que pour la purge des réserves 2024 et 2025. Le gagnant réel de cette abrogation n’est pas le non-dom, qui y échappait déjà : c’est le dirigeant chypriote domicilié, dont la trésorerie sociale n’est plus taxée par présomption. La seconde : un ex-non-dom qui purge les réserves antérieures à 2026 d’une société chypriote le fait au taux transitoire de 17 %, pas à 5 %, tant que court la fenêtre de six ans ouverte par la réserve (ii) de l’article 3(1)(α), qui se referme le 31 décembre 2031. Le millésime des bénéfices prélevés décide du taux, et c’est le piège de calendrier le plus coûteux de la réforme.
Le rapatriement : une question qui ne se pose pas
Aucun article de la loi 117(I)/2002 ne conditionne le traitement d’un revenu au lieu de son encaissement, ni ne distingue selon que les fonds sont ou non versés sur un compte chypriote. L’article 3Β frappe l’intérêt « που λαμβάνουν ή πιστώνονται », reçu ou crédité, sans la moindre considération pour la géographie du compte. Symétriquement, l’exclusion du non-dom joue sur les dividendes et les intérêts de source chypriote comme de source étrangère, encaissés à Chypre ou ailleurs.
| Malte | Chypre | |
|---|---|---|
| Nature du mécanisme | Remittance basis : exception aux provisos de l'art. 4(1) de l'Income Tax Act | Redéfinition du terme « résident » à l'art. 2(1) de la loi 117(I)/2002 |
| Ce qui déclenche l'imposition | Le rapatriement du revenu à Malte | La catégorie du revenu, quel que soit le lieu d'encaissement |
| Traçabilité des flux | Permanente et déterminante : comptes séparés capital / revenu, documentation de chaque virement | Sans objet |
| Revenus de source locale | Toujours imposables | Dividendes et intérêts chypriotes exonérés au même titre que les étrangers |
| Contrepartie financière | Impôt minimum annuel sur option selon les régimes | Aucune, jusqu'à l'extinction du statut ; forfait facultatif de 50 000 € par an ensuite |
| Assiette de l'impôt sur le revenu | Territorialisée par la remittance basis pour les revenus étrangers | Mondiale, sans exception (art. 5(1) de la loi 118(I)/2002) |
| Durée du régime | Pas de terme lié à l'ancienneté de résidence | Dix-sept années fiscales, puis domicile réputé |
Reprendre la discipline de ségrégation de comptes du dossier maltais ferait perdre son temps au lecteur chypriote, et lui suggérerait surtout que rapatrier ses dividendes sur un compte chypriote lui coûterait quelque chose. C’est faux, et c’est même l’inverse : la conformité bancaire chypriote s’accommode nettement mieux de flux réguliers et documentés que de l’absence de flux.
L’asymétrie de 2026 : cinq points sur les dividendes, dix-sept sur les intérêts
C’est le fait le plus important de ce chapitre, et il date de sept mois au jour où nous écrivons. Jusqu’au 31 décembre 2025, la contribution défense frappait les dividendes d’une personne physique domiciliée à 17 %. L’article 3 de la loi 245(I)/2025 a remplacé l’article 3(1)(α) et porté ce taux à 5 % au 1er janvier 2026. Le taux sur les intérêts, lui, n’a pas bougé : il reste à 17 %.
Ce que le statut non-dom fait économiser sur un dividende est donc passé de dix-sept points à cinq. Ce qu’il fait économiser sur un intérêt est resté à dix-sept. La conséquence d’allocation est directe : à patrimoine égal, le statut vaut désormais 3,4 fois plus pour un portefeuille obligataire ou de trésorerie que pour un portefeuille d’actions. Un contribuable dont les revenus de capitaux sont majoritairement des dividendes a vu l’intérêt de son installation chypriote se diviser par 3,4 pendant la nuit du 31 décembre 2025, sans que rien ne change dans sa propre situation.
Corollaire tout aussi contre-intuitif : la même réforme a divisé par plus de trois le coût de l’extinction du statut. Un contribuable qui atteint sa dix-huitième année ne bascule plus vers 17 % sur ses dividendes, mais vers 5 %. Le régime chypriote de droit commun n’est plus un mur ; il est devenu, sur les dividendes, à peine plus lourd que le régime non-dom lui-même. C’est une bonne nouvelle pour qui est déjà installé, et un argument de moins pour qui hésite encore.
Ce qui reste dû malgré le statut
Quatre postes subsistent. Deux sont attendus, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les plus-values immobilières chypriotes. Les deux autres se découvrent en général après l’installation : la contribution au système national de santé, due sur les dividendes que le statut exonère par ailleurs, et le crédit d’impôt conventionnel, qui se perd faute d’assiette sur laquelle s’imputer.
1. L’impôt sur le revenu, intégralement
Le statut est sans effet sur la loi 118(I)/2002. Restent imposés au barème, sur une assiette mondiale : les salaires et rémunérations de fonction, sous réserve des exonérations d’emploi des articles 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α), qui sont des dispositifs distincts avec leurs propres conditions ; les bénéfices d’une activité indépendante ; les pensions, sous réserve du régime d’option à taux forfaitaire de l’article 20, qui frappe à 5 % la fraction de pension étrangère excédant 5 000 € ; et les loyers, après l’abattement de 20 % du revenu brut prévu par l’article 11(2), puis déduction de l’amortissement de l’article 10 et des intérêts d’emprunt.
Le propriétaire bailleur non-dom paie donc l’impôt chypriote sur ses loyers comme n’importe quel résident. Depuis la suppression de la contribution défense sur les loyers au 1er janvier 2026, le statut ne lui apporte plus rien du tout sur cette catégorie de revenus — alors qu’il lui apportait, jusqu’en 2025, une économie de 2,25 % du loyer brut. C’est la seule situation où le régime a perdu de sa portée sans que personne ne le remarque, parce que la perte est masquée par un gain accordé à tous.
2. La contribution au système national de santé (GESY)
C’est le poste que les tableaux « 0 % pour les non-doms » escamotent le plus souvent, et il est dû quel que soit le statut de domicile. La loi 89(I)/2001 sur le système national de santé pose, à son article 19(1)(ζ), que tout εισοδηματίας — titulaire de revenus — contribue à hauteur de 2,65 % de son revenu. Les autres taux : 2,65 % pour le salarié, 2,90 % pour l’employeur, 4,00 % pour le travailleur indépendant, 2,65 % pour le retraité.
Le détail qui fait tout se lit dans la définition de « εισόδημα » à l’article 2 : le revenu s’entend de celui provenant des sources définies à l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des rémunérations et des pensions, et incluant les dividendes tels que définis par la loi sur la contribution spéciale à la défense. Le législateur du GESY a emprunté à la loi 117(I)/2002 sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. Le non-dom est donc redevable de 2,65 % sur des dividendes qui échappent par ailleurs à la contribution défense.
Il existe un plafond, et il est bas. L’article 19(4)(α) dispose que lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus excède 180 000 €, la contribution n’est due que sur 180 000 €. L’ordre d’imputation est fixé par l’article 19(4)(β) : rémunérations d’abord, puis pensions, puis revenus. La contribution maximale d’un rentier est donc de 4 770 € par an, et un patrimoine produisant 500 000 € de revenus de capitaux supporte exactement le même montant qu’un patrimoine en produisant 180 000. Un salarié à 180 000 € de rémunération, lui, ne paie plus rien du tout sur ses dividendes : le plafond est déjà consommé par son salaire.
Point non tranché : cotiser au GESY et en bénéficier ne sont pas la même chose
L’article 19 de la loi 89(I)/2001, qui fonde l’obligation de contribuer, n’exige pas que le contributeur ait la qualité de δικαιούχος — bénéficiaire — au sens de l’article 16 du même texte. Un contributeur pourrait donc être redevable sans être couvert.
Nous n’avons pas lu l’article 16 in extenso ni les décisions de l’organisme gestionnaire, et nous ne tranchons donc pas. Le point concerne surtout les ressortissants de pays tiers ; pour un ressortissant français couvert par la coordination européenne, la question se pose dans d’autres termes. Le chapitre 17 y revient.
3. Les retenues à la source étrangères, et le crédit d’impôt qui se perd
Le statut non-dom est un dispositif de droit interne chypriote. Il n’a aucun effet sur la retenue prélevée par l’État de la source d’un dividende ou d’un intérêt. Pour un dividende de source française versé à un résident chypriote, l’article 10 § 2 de la convention du 18 décembre 1981 plafonne la retenue française à 15 % pour toutes les personnes physiques. Un plafond conventionnel n’est pas un taux d’application : le droit interne français prélève 12,8 % sur les dividendes versés à une personne physique non résidente (CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°), et c’est ce taux, plus bas que le plafond, qui s’applique en pratique. Le chapitre 08 détaille cette articulation.
Voici le désagrément, et c’est le seul cas où le statut coûte quelque chose plutôt qu’il ne rapporte. L’article 4(4) de la loi 117(I)/2002 prévoit bien que, lorsqu’un impôt étranger a été acquitté sur un dividende ou un intérêt de source étrangère, une imputation est accordée selon les articles 34, 35 et 36 de la loi 118(I)/2002. Mais le non-dom n’a aucune contribution défense à acquitter : il n’a rien sur quoi imputer, et imputer sur zéro donne zéro. Le dividende étranger à forte retenue à la source est donc le placement le moins bien servi par le statut.
Le chiffrage rend le point concret. Sur 90 000 € de dividendes français, la retenue française de 12,8 % prélève 11 520 €. Un résident domiciliédevrait 4 500 € de contribution défense (5 %) ; si l’imputation joue dans la limite de la contribution due — mécanisme habituel, que nous n’avons pas vérifié article par article sur les articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002 —, sa contribution tombe à zéro. Le non-dom, lui, doit également zéro. L’avantage du statut est nul sur cette ligne. Nous formulons ce point au conditionnel parce que la mécanique précise du crédit chypriote n’a pas été établie sur le texte des articles 34 à 36 ; elle mérite d’être vérifiée dossier par dossier, et elle change l’arbitrage d’un portefeuille d’actions européennes à retenue élevée.
4. Les plus-values immobilières chypriotes
La loi 52/1980 frappe à 20 % les plus-values réalisées sur les immeubles situés à Chypre, sur les actions de sociétés dont la propriété comprend un immeuble chypriote, et sur les actions de sociétés participant directement ou indirectement à de telles sociétés lorsque 20 % au moins de la valeur de marché des actions provient de celle de l’immeuble — sans qu’il soit tenu compte d’aucune dette. Le statut de domicile n’y change rien, dans un sens comme dans l’autre. Le détail des exonérations, relevées au 1erjanvier 2026 à 30 000, 50 000 et 150 000 €, relève du chapitre 16.
| Revenu | Impôt sur le revenu | Contribution défense — domicilié | Contribution défense — non-dom | GESY |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes chypriotes | Exonéré (art. 8(20)) | 5 % | 0 % | 2,65 % |
| Dividendes étrangers | Exonéré (art. 8(20)) | 5 % | 0 % | 2,65 % |
| Intérêts de dépôt ou d'obligations non cotées | Exonéré (art. 8(19)) | 17 % | 0 % | 2,65 % |
| Intérêts d'obligations d'État ou d'entreprises cotées | Exonéré (art. 8(19)) | 3 % | 0 % | 2,65 % |
| Loyers, chypriotes ou étrangers | Barème, après abattement de 20 % (art. 11(2)) | 0 % depuis 2026 | 0 % | 2,65 % |
| Salaires | Barème | Hors champ | Hors champ | 2,65 % (salarié) |
| Pensions étrangères | Barème, ou 5 % au-delà de 5 000 € sur option annuelle (art. 20) | Hors champ | Hors champ | 2,65 % |
| Bénéfices d'activité indépendante | Barème | Hors champ | Hors champ | 4,00 % |
| Plus-values mobilières | Exonérées (art. 8(22)) | Hors champ | Hors champ | Non |
| Plus-values immobilières chypriotes | Hors champ de l'IR | Hors champ | Hors champ | Non |
| Cryptoactifs | 8 % (art. 20Ε, depuis 2026) | Hors champ | Hors champ | Non établi |
Deux lignes de ce tableau font l’essentiel du malentendu de marché. La ligne des loyers : le non-dom n’y apporte plus rien depuis 2026, et il n’a jamais rien apporté contre l’impôt sur le revenu. La ligne du GESY : elle est due dans tous les cas, et c’est la seule raison pour laquelle « Chypre, zéro impôt pour un rentier » est une affirmation fausse plutôt qu’exagérée.
Les obligations déclaratives, et comment faire reconnaître le statut
Le statut n’est subordonné à aucune autorisation, mais il doit être porté à la connaissance de l’administration pour être opposable au payeur. La raison est mécanique : l’article 4(1) de la loi 117(I)/2002 impose à toute personne qui verse des dividendes ou des intérêts de retenir la contribution. Sans déclaration préalable, la banque ou la société distributrice chypriote applique le taux de droit commun et retient. Le statut se subit à la source si l’on n’a pas pris la peine de le faire constater.
Trois documents composent le dossier. Le T.D.38, intitulé Special Contribution for the Defence — Declaration of Individual for Exemption as Non-Domiciled, est la déclaration principale. Le T.D.38Qa est le questionnaire de détermination du domicile d’origine. Le T.D.38Qb est celui du domicile de choix, exigé pour la seule voie B.
Le corps du T.D.38 est court et plus instructif que la plupart des commentaires publiés. Le déclarant atteste d’abord : « I hereby declare that I have been a tax resident of Cyprus for less than 17 of the last 20 years prior to the current tax year ». Il coche ensuite l’une des deux branches : avoir un domicile d’origine à Chypre, en précisant soit qu’il maintient un domicile de choix ailleurs et a été non-résident vingt années consécutives dont il donne les bornes, soit qu’il a été non-résident pour toutes les années de 1995 à 2014 incluses ; ou ne pas avoir de domicile d’origine à Chypre, ce qui est la voie A et la case que cochera le lecteur français. Il indique enfin la période d’exonération demandée, celle qui court jusqu’à l’année où il estime accomplir dix-sept des vingt dernières années de résidence. Il signe en reconnaissant qu’une déclaration inexacte constitue une infraction pénale au sens de la loi 4/1978.
La pratique administrative documentée depuis l’émission des formulaires, en octobre 2016, est la suivante : le Tax Department instruit le dossier et délivre une lettre de confirmation du statut de résident fiscal chypriote non domicilié, ou refuse. Cette lettre n’est prévue par aucun texte. Elle n’a donc pas la valeur d’un agrément : c’est une prise de position formelle, opposable en pratique et utile face aux banques et aux payeurs, mais qui ne confère rien que la loi n’ait déjà donné, et qui ne protège pas davantage contre un redressement qu’une lecture correcte de l’article 2(3).
Point non tranché : le T.D.38 consulté date de 2016 et ne peut refléter la réforme de 2026
Le formulaire officiel que nous avons pu lire porte le millésime 2016 et vise la loi 117(I)/2002 « telle que modifiée ». Il ne peut donc intégrer ni la réserve (ii) de l’article 2(3), introduite au 1er janvier 2026, ni l’option de l’article 3Δ. Nous n’avons pas retrouvé de version postérieure à la réforme.
Conséquence opérationnelle : un dossier déposé en 2026 sur le support de 2016 déclare une période d’exonération calculée selon une règle qui a changé. Nous recommandons de vérifier l’état du formulaire auprès du Tax Department avant dépôt, et de ne pas considérer la période portée sur le document comme un engagement de l’administration. Le chapitre 21 revient sur les conséquences déclaratives.
Reste une obligation que les contenus promotionnels omettent systématiquement, et dont l’omission expose à des pénalités. L’article 5(1)(α) de la loi 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration fiscale annuelle à la personne physique résidente qui, au cours de l’année, a perçu un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi 118(I)/2002, et/ou qui, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième année, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu.
Le second critère est purement démographique. Un non-dom de quarante ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers — donc sans revenu imposable à l’impôt sur le revenu et sans contribution défense à acquitter — doit néanmoins déposer une déclaration chypriote chaque année. L’échéance est fixée par l’article 5(1Α) au 31 juillet de l’année qui suit l’année fiscale, reportée au 31 janvier de la deuxième année suivante pour les personnes tenues de faire auditer leurs comptes. L’article 5(2) précise que l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense. Une réserve du même article 5(1) autorise le Conseil des ministres à dispenser par arrêté certaines catégories de personnes : la dispense se vérifie année par année, elle ne se présume pas.
Un dernier point mérite d’être dit sans détour, parce qu’il circule une idée fausse sur la discrétion du statut. L’article 6(6) de la loi 4/1978 impose à toute personne exerçant une activité bancaire, sans qu’elle puisse opposer le secret bancaire, de remettre à l’administration un état comportant, pour chaque personne à laquelle elle a crédité des intérêts : le nom, l’État de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale dans cet État, la date de naissance, l’adresse, le montant des intérêts crédités, ainsi que le montant des impôts et contributions retenus et le taux de retenue appliqué. Ces états sont déposés au 31 juillet pour le premier semestre et au 31 janvier suivant pour le second.
Autrement dit : la banque chypriote déclare nommément l’intérêt crédité et le taux de retenue appliqué. Un non-dom n’est pas invisible. Il est parfaitement visible, avec un taux de retenue à zéro, ce qui est même une singularité repérable. Le statut n’est pas un dispositif d’opacité, et le présenter comme tel serait faux et dangereux. Côté français, il n’a d’ailleurs aucune existence : ni case, ni formulaire, ni mention à porter. Ce qui compte pour l’administration française est la résidence fiscale au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention, pas la qualification chypriote du domicile (chapitre 05).
La limite : dix-sept années sur les vingt dernières
Voici le texte, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi 245(I)/2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Il s’agit d’une réserve — νοείται ότι — attachée à l’article 2(3), et elle comporte deux sous-paragraphes :
« (i) ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής, οποιοδήποτε άτομο είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, όπως ορίζεται στις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για τουλάχιστον δεκαεπτά (17) από τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν από το φορολογικό έτος, λογίζεται ότι αποκτά κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία· (ii) άτομο, το οποίο σε οποιοδήποτε έτος λογίστηκε ότι έχει αποκτήσει κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία δυνάμει της υποπαραγράφου (i), λογίζεται ότι τη διατηρεί μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών κατά τα οποία δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας ».
En français : « (i) quel que soit le domicile d’origine, toute personne qui est résidente de la République, au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept (17) des vingt (20) dernières années précédant l’année fiscale, est réputée acquérir un domicile dans la République ; (ii) la personne qui, une année quelconque, a été réputée avoir acquis un domicile dans la République en vertu du (i), est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt (20) années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu. »
Les cinq premiers mots comptent autant que le reste. « Quel que soit le domicile d’origine » : la règle des dix-sept ans s’applique au Français de la voie A comme au Chypriote de la voie B. Personne n’en est exempté, et il n’existe aucune condition d’ancienneté, de patrimoine ou de nationalité qui permette d’y échapper.
Généalogie du texte, parce qu’elle décide de ce qu’un mémo vaut encore. La réserve (i) figure dans la loi depuis l’origine : elle a été introduite par la loi 119(I)/2015, publiée le 16 juillet 2015, sous la formule λογίζεται ως κάτοικος (domicile) στη Δημοκρατία. La réserve (ii) est neuve : elle a été ajoutée par l’article 2(a) de la loi 245(I)/2025 et n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2026. Toute fiche, tout mémo, toute page antérieure à 2026 décrivant la remise à zéro du compteur décrit un état du droit qui n’existe plus.
Le calcul, année par année
La réserve s’apprécie année fiscale par année fiscale, en regardant les vingt années qui précèdent celle qu’on examine. Le seuil se teste donc à nouveau chaque 1er janvier, sur une fenêtre glissante : il ne se cumule pas et ne s’octroie pas pour une durée. Soit un contribuable devenu résident fiscal chypriote en 2026 et qui le reste sans interruption.
| Année examinée | Fenêtre des 20 années précédentes | Années de résidence dans la fenêtre | Statut au regard de la contribution défense |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2007 – 2026 | 1 | Non-dom |
| 2031 | 2011 – 2030 | 5 | Non-dom |
| 2035 | 2015 – 2034 | 9 | Non-dom |
| 2039 | 2019 – 2038 | 13 | Non-dom |
| 2042 | 2022 – 2041 | 16 | Non-dom — dernière année d'exonération |
| 2043 | 2023 – 2042 | 17 | Réputé domicilié : la contribution devient exigible |
| 2044 et suivantes | — | 17 ou plus | Domicilié |
La formule à retenir, et le cas où elle est fausse
RÉSIDENCE CONTINUE — formule exacte
Première année d'assujettissement
= première année de résidence + 17
Exemple : arrivée en 2026
→ dernière année non-dom .................. 2042
→ première année de contribution .......... 2043
→ durée du régime ................. 17 exercices
RÉSIDENCE DISCONTINUE — formule fausse
Le test porte sur 17 années SUR 20, non sur
17 années consécutives. Il faut compter les
années de résidence présentes dans la fenêtre
glissante, année par année.
Cas type : résident de 2009 à 2020 (12 années),
non-résident de 2021 à 2025, retour en 2026.
Année 2031 → fenêtre 2011-2030
anciennes années dans la fenêtre ....... 10
nouvelles années dans la fenêtre ........ 5
total .................................. 15
Année 2033 → fenêtre 2013-2032
anciennes années dans la fenêtre ........ 8
nouvelles années dans la fenêtre ........ 7
total .................................. 15
Le compteur ne progresse pas linéairement :
les anciennes années sortent par le bas au
moment où les nouvelles entrent par le haut.- Fenêtre d'appréciation :les vingt années fiscales précédant l'année examinée, art. 2(3) réserve (i)
- Seuil de déclenchement :dix-sept années de résidence fiscale chypriote dans cette fenêtre
- Année fiscale chypriote :l'année civile
- Condition d'échappement permanent :être non-résident au moins quatre années sur toute fenêtre glissante de vingt
La seconde partie de cette formule est celle que les tableaux simplifiés ratent. Deux conséquences en découlent. D'abord, une interruption courte ne fait rien gagner : un contribuable qui quitte Chypre deux ans au milieu de son parcours atteint le seuil deux ans plus tard, mais il l'atteint. Pour ne jamais être réputé domicilié, il faudrait être non-résident au moins quatre années sur chaque fenêtre de vingt, ce qui est un mode de vie et non un ajustement. Ensuite, les années de résidence antérieures comptent : un contribuable qui a déjà vécu à Chypre — expatriation professionnelle, études, premier séjour — voit ces années entrer dans la fenêtre dès lors qu'elles s'y trouvent, et un retour après une décennie d'absence peut déclencher le seuil bien plus tôt que la règle naïve « année 18 ». Le calcul se fait, il ne s'estime pas.
Ce qui se passe à l’extinction
Au 1er janvier de la dix-huitième année, le contribuable devient un résident ordinaire au regard de la contribution défense. Il n’y a ni notification, ni procédure, ni décision : le test rétrospectif bascule et l’assujettissement suit. Il subit alors, sur des revenus qui étaient jusque-là hors champ, 5 % sur ses dividendes chypriotes et étrangers, 17 % sur ses intérêts non cotés, 3 % sur les intérêts d’obligations d’État ou d’entreprises cotées, et 10 % sur toute distribution déguisée.
| Poste | Non-dom (années 1 à 17) | Réputé domicilié (année 18 et suivantes) |
|---|---|---|
| Dividendes : 120 000 € (3 % de 4 000 000 €) | 0 € | 120 000 × 5 % = 6 000 € |
| Intérêts : 80 000 € (2 % de 4 000 000 €) | 0 € | 80 000 × 17 % = 13 600 € |
| Impôt sur le revenu | 0 € (art. 8(19) et 8(20)) | 0 € (art. 8(19) et 8(20)) |
| GESY, assiette plafonnée à 180 000 € | 4 770 € | 4 770 € |
| Total annuel | 4 770 € | 24 370 € |
| Coût annuel de l'extinction | — | 19 600 € |
La comparaison qu’un lecteur doit faire n’est donc pas « Chypre contre la France », mais « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France ». Et le résultat de cette comparaison est moins alarmant qu’on ne le croit : après extinction, la charge chypriote de ce patrimoine reste de 24 370 € par an, très en deçà de ce que produirait le même portefeuille sous prélèvement forfaitaire unique en France. Le régime ordinaire chypriote n’est pas une catastrophe fiscale. Il est simplement beaucoup moins remarquable que ce qu’on a vendu au lecteur, et il ne justifie pas, à lui seul, un déménagement.
Peut-on remettre le compteur à zéro ? Non, depuis le 1er janvier 2026
C’est la manœuvre qui circulait le plus largement dans les mémos professionnels chypriotes et sur les forums : le test portant sur dix-sept années sur vingt, quatre années de non-résidence suffiraient à faire retomber le compteur sous le seuil, et le statut non-dom reviendrait. Sur le texte antérieur, la lecture était défendable — le test se réappliquait mécaniquement chaque année, sans mémoire.
La réserve (ii) a fermé cette porte. La personne réputée domiciliée en vertu de la réserve (i) « est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République ». Vingt années de non-résidence, c’est-à-dire un abandon durable de Chypre là où la manœuvre visait un ajustement de calendrier. Elle est morte le 31 décembre 2025 au soir.
Le point que tout le monde oublie : partir de Chypre éteint la contribution immédiatement
La réserve (ii) ne rend pas la contribution défense exigible d’un contribuable parti de Chypre. L’article 2(1) exige deux conditions cumulatives pour être redevable : la résidence fiscale et le domicile. Le départ de Chypre fait tomber la première. La contribution défense disparaît donc dès l’année où la résidence fiscale chypriote cesse, quel que soit l’état du compteur de domicile.
La réserve (ii) ne mord que sur le retour : celui qui revient s’installer à Chypre dans les vingt ans de son départ retrouve le statut de domicilié dès sa première année, sans nouvelle période d’exonération. Elle organise une mémoire du statut, pas une imposition extraterritoriale.
Conséquence de planification : un contribuable qui envisage de quitter Chypre après sa dix-septième année n’a rien à craindre de la réserve (ii) tant qu’il ne revient pas. En revanche, un projet de va-et-vient — deux ans à Chypre, deux ans ailleurs, retour — est désormais perdant à tous les coups, puisqu’il consomme des années de statut sans jamais remettre le compteur à zéro.
Point non tranché : l'application de la réserve (ii) dans le temps
La loi 245(I)/2025 ne comporte aucune disposition transitoire propre à la réserve (ii). Le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 — parce qu’elle avait franchi le seuil des dix-sept ans sous l’empire du texte antérieur — n’est réglé par aucun article. Elle pourrait, selon la lecture retenue, se voir appliquer la mémoire de vingt ans, ou en être préservée au titre de la non-rétroactivité.
Ce qu’il faudrait consulter pour trancher : une circulaire d’application du Έφορος Φορολογίας postérieure à janvier 2026, ou le rapport de la commission des finances de la Βουλή sur le projet devenu loi 245(I)/2025. Ni l’un ni l’autre n’ont pu être obtenus. Nous ne comblons pas ce vide : il concerne, de fait, une population étroite mais réelle, celle des résidents chypriotes de longue date qui envisagent un départ suivi d’un retour.
La première année, la dernière année : deux bornes que le texte traite sèchement
L’année fiscale chypriote est l’année civile, et le droit chypriote ne connaît pas le fractionnement d’année que pratique l’administration française pour l’année du départ. On est résident fiscal chypriote pour une année entière, ou on ne l’est pas. La conséquence est binaire : le statut non-dom produit ses effets sur l’année civile complète dès l’année où la résidence fiscale est acquise, y compris pour les dividendes encaissés en janvier alors que le contribuable habitait encore Paris.
Cette générosité apparente a une contrepartie que le chapitre 11 traite en détail : la France, elle, applique sa propre règle de fractionnement, et un revenu peut se retrouver rattaché aux deux États pour la même période. L’exonération chypriote ne résout rien du côté français ; elle ne fait qu’assurer qu’aucune contribution défense ne sera due. Le lecteur qui déclenche une distribution importante l’année de son installation doit vérifier la date de mise en paiement au regard de sa résidence française résiduelle, et non seulement au regard du calendrier chypriote.
À l’autre bout, la mécanique est symétrique. L’année où la résidence fiscale chypriote cesse, la contribution défense cesse avec elle, puisque l’article 2(1) exige les deux conditions. Mais le contribuable reste tenu de ses obligations déclaratives pour l’année écoulée : la déclaration due au titre de sa dernière année de résidence se dépose au 31 juillet de l’année suivante, alors qu’il n’habite plus l’île. C’est une omission fréquente, et l’article 5(2) de la loi 4/1978 précise expressément que l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense.
Un dernier point de calendrier, qui n’a l’air de rien et qui coûte cher. La contribution défense sur les dividendes et intérêts de source chypriote est retenue à la source par le payeur, qui la reverse avant la fin du mois suivant celui de la retenue (article 4(1Α), depuis 2026, accompagnée d’un état détaillant les circonstances de la retenue et son mode de calcul). Celle qui frappe les revenus de source étrangère est auto-liquidée et acquittée à l’échéance de dépôt de la déclaration, soit le 31 juillet de l’année suivante (article 4(4), dans sa rédaction issue de la loi 245(I)/2025). Ces deux calendriers ne concernent pas le non-dom tant qu’il est hors champ. Ils deviennent le sien au 1er janvier de sa dix-huitième année, sans préavis et sans lettre.
Point non tranché : le calendrier antérieur de l'article 4(4)
L’article 4(4) a été remplacé par la loi 245(I)/2025 et sa rédaction antérieure n’est plus servie par le texte consolidé. La pratique de place, que nous n’avons pas pu vérifier sur un texte, décrivait un paiement semestriel au 30 juin et au 31 décembre pour la contribution auto-liquidée sur les revenus étrangers. Nous ne décrivons donc que le régime en vigueur. Un contribuable qui aurait des arriérés au titre d’exercices antérieurs à 2026 doit faire vérifier le calendrier applicable à ces exercices-là.
L’article 3Δ : le régime ne s’éteint plus, il devient payant
L’article 4 de la loi 245(I)/2025 a inséré dans la loi 117(I)/2002 un article 3Δ, intitulé Εναλλακτικός τρόπος επιβολής έκτακτης εισφοράς — mode alternatif d’établissement de la contribution —, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Il est absent de la totalité des contenus francophones que nous avons consultés, et il change la nature du dispositif : le statut ne s’éteint plus au bout de dix-sept ans, il cesse d’être gratuit.
| Paragraphe | Ce que dit le texte |
|---|---|
| 3Δ(1) | La personne qui n'a pas de domicile d'origine à Chypre et qui est réputée avoir acquis un domicile chypriote en vertu de la réserve de l'art. 2(3) peut opter pour un mode alternatif d'imposition, en acquittant une contribution forfaitaire annuelle de 50 000 €, « ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματός του » — quel que soit le montant de son revenu |
| 3Δ(2) | L'option est irrévocable et contraignante, et porte sur une période de cinq années fiscales consécutives |
| 3Δ(3) | Elle suppose une demande acceptée par le Έφορος, déposée sur formulaire réglementaire au plus tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale |
| 3Δ(4) | Le paiement s'effectue en une seule fois, pour un montant de 250 000 € couvrant les cinq années, avant la fin du mois suivant celui de l'acceptation de la demande. À défaut de paiement dans le délai, « οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για κανένα φορολογικό έτος » : l'article ne s'applique pour aucune année, et le contribuable retombe intégralement sous les articles 3 à 3Γ |
| 3Δ(5) | La somme ne peut être compensée ni avec d'autres dettes fiscales, ni avec un solde créditeur |
| 3Δ(6) | Le paiement épuise toute obligation de contribution défense pour les cinq années visées |
| 3Δ(7) | Aucun remboursement, pour quelque motif que ce soit |
| 3Δ(8) | Aucun crédit d'impôt étranger n'est imputable sur cette contribution forfaitaire |
| 3Δ(9) | L'option peut être exercée pour deux périodes au maximum |
La formulation qui circule sur le marché anglophone — « prolongation de cinq ans pour 250 000 € » — est trompeuse sur trois points. Elle présente comme un ticket d’entrée unique ce qui est le cumul de cinq annuitésde 50 000 €. Elle tait le caractère irrévocablede l’option. Et elle tait la possibilité d’un second bloc. Un lecteur qui raisonne sur « 250 000 € une fois pour cinq ans » et un lecteur qui raisonne sur « 50 000 € par an, engagement irrévocable de cinq ans, renouvelable une fois » ne prennent pas la même décision, et le second est le seul qui corresponde au texte.
À partir de quel patrimoine le forfait de 50 000 € devient-il rentable ?
Le forfait coûte 50 000 € par an, quel que soit
le revenu. Le point mort dépend donc uniquement
de la contribution de droit commun qu'il remplace.
Contribution de droit commun > 50 000 € par an ?
→ le forfait est rentable
Contribution de droit commun < 50 000 € par an ?
→ le forfait fait perdre de l'argent
PORTEFEUILLE INTÉGRALEMENT EN DIVIDENDES (5 %)
Dividendes annuels de bascule
50 000 / 0,05 ................ 1 000 000 € / an
Portefeuille correspondant, à 3 % de rendement
1 000 000 / 0,03 ............. 33 300 000 €
PORTEFEUILLE INTÉGRALEMENT EN INTÉRÊTS (17 %)
Intérêts annuels de bascule
50 000 / 0,17 .................. 294 118 € / an
Portefeuille correspondant, à 3 % de rendement
294 118 / 0,03 ................ 9 800 000 €
PORTEFEUILLE MIXTE
0,05 x (dividendes) + 0,17 x (intérêts) = 50 000
Exemple, 60 % actions / 40 % obligations,
rendement global 3 %, patrimoine P :
dividendes ...... 0,018 x P
intérêts ........ 0,012 x P
contribution .... 0,0009 x P + 0,00204 x P
= 0,00294 x P
point mort ...... P = 17 000 000 €- Coût du forfait :50 000 € par année fiscale, payable en une fois pour 250 000 € par période de cinq ans
- Taux de droit commun sur les dividendes :5 % depuis le 1er janvier 2026 (art. 3(1)(α))
- Taux de droit commun sur les intérêts :17 % (art. 3Β(α)(i))
- Nombre de périodes :deux au maximum, soit dix ans et 500 000 €
- Condition d'accès :ne pas avoir de domicile d'origine chypriote (art. 3Δ(1))
Le calibrage du dispositif se lit dans ces trois chiffres. Un patrimoine intégralement obligataire bascule vers 9,8 M€, un patrimoine mixte vers 17 M€, un patrimoine intégralement en actions vers 33 M€. Le forfait vise donc les très grandes fortunes, et surtout les patrimoines de taux ; il ne prend pas le relais du statut pour le lecteur médian de ce guide. Le contribuable dont l'extinction du statut coûte 19 600 € par an — le profil chiffré plus haut sur 4 M€ — perdrait 30 400 € par an à opter. Il ne doit pas opter. Les rendements retenus, 3 % en dividendes et 3 % en intérêts, sont des hypothèses de travail à remplacer par les rendements réels du portefeuille : un portefeuille obligataire servant 4,5 % bascule vers 6,5 M€, pas 9,8.
Trois pièges de l'option, et une échéance
La sortie de 250 000 € est immédiate. Elle intervient avant la fin du mois suivant l’acceptation de la demande, soit cinq ans avant l’échéance de la dernière année couverte. Le contribuable finance donc à l’avance une protection qu’il consommera progressivement, et qui n’est pas remboursable : celui qui quitte Chypre en année 2 ne récupère rien (3Δ(7)).
Aucun crédit d’impôt étranger ne s’impute sur le forfait (3Δ(8)). Un contribuable dont les revenus de capitaux subissent des retenues à la source conventionnelles importantes paie donc deux fois : la retenue étrangère, sans imputation, et le forfait, sans réduction. C’est l’exact inverse de ce que produit le régime de droit commun, où l’article 4(4) ouvre une imputation.
L’option est fermée à qui a un domicile d’origine chypriote (3Δ(1)). Le Chypriote d’origine passé par les voies B ou C ne peut pas y prétendre : à l’extinction de son statut, il retombe sans amortisseur sous les articles 3 à 3Γ.
Point non tranché — le formulaire réglementaire visé au 3Δ(3) n’a pas été retrouvé sur le site du ministère des Finances chypriote. L’échéance étant fixée au 30 juin de la première année de la période quinquennale, un contribuable qui atteindrait sa dix-huitième année sans avoir identifié le support risque de perdre l’option pour la période entière. À vérifier auprès du Tax Department avant le 1er semestre de l’année concernée.
Les trois verrous qui interdisent de prolonger le statut par un aménagement patrimonial
La question arrive systématiquement : puisque le statut est individuel et qu’il s’éteint par l’écoulement du temps, ne peut-on pas loger le portefeuille chez le conjoint dont le compteur est moins avancé, ou l’interposer derrière une société ? Trois dispositions y répondent, dont deux sont nouvelles depuis 2026.
L’article 4Α — le transfert d’actifs au proche non domicilié. Sous l’intitulé Κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων αναφορικά με μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, il dispose que lorsqu’une personne domiciliée à Chypre transfère des actifs à une personne non domiciliée qui est son conjoint, un parent, ou un parent de son conjoint jusqu’au troisième degré, et que l’administration estime que l’objet principal ou l’un des objets principaux du transfert est d’éviter la contribution défense, le revenu produit par ces actifs y demeure soumis, la contribution étant recouvrée soit auprès de l’auteur du transfert, soit auprès du bénéficiaire. Le critère d’intention est alternatif, donc très bas : il suffit que l’évitement figure parmi les objets du transfert.
Cette disposition figure dans la loi 119(I)/2015 elle-même, dont l’article 3(γ) l’avait insérée à l’article 3 de la loi 117(I)/2002, sous la forme d’un paragraphe (11) : le législateur a livré le régime et son garde-fou le même jour, ce qui en dit long sur l’usage qu’il anticipait. L’article 6 de la loi 245(I)/2025 l’a reprise mot pour mot dans un article autonome, sous un intitulé exprès, et lui a adjoint l’article 4Β. Elle vise très exactement le montage que l’extinction du statut inspire : l’ex-non-dom de la dix-huitième année qui transfère son portefeuille au conjoint entré plus tard à Chypre.
L’article 3(1)(α), deuxième réserve — l’interposition d’une société.Lorsqu’un dividende est distribué à une société dans laquelle une personne physique résidente participe, directement ou indirectement, à plus de 50 % des droits de vote, du capital ou du droit aux bénéfices, et que l’administration juge que l’interposition de cette société « δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό » — ne sert aucun objet commercial ou économique substantiel — mais a pour objet principal d’éviter, de réduire ou de différer la contribution, elle peut considérer que le dividende a été versé à la personne physique et exiger la contribution, soit de la société, soit de la personne.
L’article 4Β — la clause générale anti-abus. Inséré par l’article 6 de la loi 245(I)/2025, il écarte, pour le calcul de la contribution due, tout montage ou série de montages mis en place dans le but principal ou dans l’un des buts principaux d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions applicables, et qui ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances. C’est la transposition, dans la loi sur la contribution défense, du standard de l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164. Elle donne à l’administration un instrument général là où elle ne disposait jusqu’ici que de deux règles spéciales.
L’architecture chypriote comporte donc, depuis 2026, un anti-abus spécial sur les transferts intrafamiliaux, un anti-abus spécial sur l’interposition de sociétés, et un anti-abus général. L’idée que le statut se « prolongerait » par un aménagement patrimonial est fermée par les trois à la fois. Et un tel montage exposerait simultanément à l’article 4Α chypriote et à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration française n’ayant aucune raison de laisser passer une opération dont le seul objet est de proroger un régime étranger (chapitre 10).
Le chiffrage complet : ce que le statut coûte et ce qu’il rapporte, poste par poste
Nous prenons un profil composite, choisi parce qu’il fait apparaître les quatre postes en même temps. Célibataire, résident fiscal chypriote depuis 2026, sans domicile d’origine chypriote, donc non-dompar la voie A. Revenus annuels : 90 000 € de salaire versé par une société chypriote, 150 000 € de dividendes d’une société chypriote, 40 000 € d’intérêts d’un compte à terme, 24 000 € de loyers bruts d’un appartement à Limassol.
Chiffrage 2026, poste par poste : non-dom contre domicilié
IMPÔT SUR LE REVENU — loi 118(I)/2002
Salaire de 90 000 €, barème 2026 :
jusqu'à 22 000 ......... 0 % ........... 0 €
22 000 à 32 000 ....... 20 % ....... 2 000 €
32 000 à 42 000 ....... 25 % ....... 2 500 €
42 000 à 72 000 ....... 30 % ....... 9 000 €
72 000 à 90 000 ....... 35 % ....... 6 300 €
------------
19 800 €
Loyers 24 000 € − abattement de 20 %
(art. 11(2)) = 19 200 €, ajoutés au revenu
global, donc dans la tranche à 35 % .... 6 720 €
Dividendes 150 000 € — exonérés, art. 8(20) . 0 €
Intérêts 40 000 € — exonérés, art. 8(19) .... 0 €
Sous-total impôt sur le revenu ....... 26 520 €
CONTRIBUTION DÉFENSE — loi 117(I)/2002
non-dom domicilié
Dividendes 150 000 € 0 € 7 500 € (5 %)
Intérêts 40 000 € 0 € 6 800 € (17 %)
Loyers 24 000 € 0 € 0 € (abrogée)
------- --------
0 € 14 300 €
GESY — loi 89(I)/2001, plafond de 180 000 €
Salaire 90 000 x 2,65 % ............... 2 385 €
Revenus, dans la limite du plafond
résiduel de 90 000 x 2,65 % ........... 2 385 €
---------
4 770 €
TOTAL
Non-dom ..... 26 520 + 0 + 4 770 ..... 31 290 €
Domicilié ... 26 520 + 14 300 + 4 770 45 590 €
Écart annuel imputable au statut ..... 14 300 €
soit 4,7 % de 304 000 € de revenus bruts- Barème 2026 :Deuxième Annexe de la loi 118(I)/2002, § 1(γ), inséré par la loi 244(I)/2025 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 %, 25 %, 30 %, 35 % au-delà de 72 000 €
- Abattement sur les loyers :20 % du revenu brut, art. 11(2) de la loi 118(I)/2002, avant amortissement de l'art. 10 et intérêts d'emprunt
- Taux de contribution défense :5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, néant sur les loyers depuis le 1er janvier 2026
- GESY :2,65 %, assiette plafonnée à 180 000 € toutes sources confondues, ordre d'imputation rémunérations puis pensions puis revenus (art. 19(4))
Deux enseignements sortent de ce calcul, et ils sont contre-intuitifs. Le premier : le statut ne pèse rien face à l'impôt sur le revenu du travail. Sur ce profil, l'impôt sur le revenu représente 26 520 € et la contribution défense évitée 14 300 €. Le lecteur qui déménage pour le non-dom alors que l'essentiel de son revenu est un salaire se trompe de dispositif — ce qui le sert, c'est le barème chypriote et, s'il y est éligible, l'exonération de 50 % de l'article 8(23Α). Le second : le statut est décisif pour un rentier. Retirez le salaire et les loyers de ce profil, et le total non-dom tombe à 4 770 € de GESY quand celui du domicilié reste à 19 070 €. Le rapport passe de 1 à 1,5 à un rapport de 1 à 4. Ce qui commande une installation chypriote, c'est donc la composition du revenu — activité ou capitaux — bien avant la qualité de résident.
Le calcul que personne ne fait : la valeur du régime sur sa durée résiduelle
Toutes les présentations que nous avons lues raisonnent sur une économie annuelle. C’est exactement le raisonnement qu’il ne faut pas tenir, pour une raison simple : le régime a un terme, et un flux qui s’arrête ne se compare pas à un flux perpétuel. La question à poser est celle-ci — combien vaut, aujourd’hui, le droit de payer zéro pendant le nombre d’années qu’il me reste ? Elle se traite comme n’importe quelle valeur actuelle d’une annuité temporaire.
La durée résiduelle n’est pas la même pour tout le monde. Elle vaut dix-sept ans pour un contribuable qui n’a jamais résidé à Chypre. Elle vaut moins pour celui qui y a déjà vécu, puisque ses années passées entrent dans la fenêtre glissante. C’est pourquoi le tableau ci-dessous donne trois horizons : dix-sept années pleines, neuf années résiduelles — le cas d’un contribuable ayant déjà huit années de résidence chypriote au compteur — et cinq années résiduelles.
| Profil | Économie annuelle de contribution défense | Sur 17 ans, non actualisé | 17 ans, actualisé à 3 % | 9 ans résiduels, actualisé | 5 ans résiduels, actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentier obligataire : 3 000 000 € à 3 %, soit 90 000 € d'intérêts | 15 300 € | 260 100 € | 201 400 € | 119 100 € | 70 100 € |
| Rentier en actions : 3 000 000 € à 3 %, soit 90 000 € de dividendes | 4 500 € | 76 500 € | 59 200 € | 35 000 € | 20 600 € |
| Dirigeant : société chypriote, 300 000 € de bénéfice, distribution intégrale de 255 000 € après IS à 15 % | 12 750 € | 216 750 € | 167 900 € | 99 300 € | 58 400 € |
| Profil composite du chiffrage ci-dessus | 14 300 € | 243 100 € | 188 300 € | 111 300 € | 65 500 € |
La deuxième ligne est celle qui doit arrêter le lecteur. Un patrimoine de trois millions d’euros investi en actions, avec cinq années de statut résiduelles, retire du régime non-dom une valeur actualisée de 20 600 €. C’est moins que le coût d’un déménagement international avec double loyer sur six mois. C’est très largement moins que le coût d’une scolarisation internationale de deux enfants sur ces mêmes cinq années. Et si les dividendes en question sont de source française, avec une retenue française de 12,8 % que le domicilié aurait pu imputer, la valeur du statut sur cette ligne tend vers zéro.
La première ligne dit l’inverse avec la même force. Le même patrimoine, investi en obligations, produit une valeur actualisée de 201 400 € sur dix-sept ans. L’écart entre les deux lignes, à patrimoine identique, tient entièrement à la différence entre 5 % et 17 %, c’est-à-dire à une décision du législateur chypriote prise le 22 décembre 2025 et publiée le 31. Une allocation d’actifs conçue avant cette date n’a pas intégré ce paramètre.
La bonne façon de poser la question, avant de poser la valise
Quelle est votre durée résiduelle réelle ? Dix-sept ans si vous n’avez jamais résidé à Chypre. Moins si vous y avez vécu, et le calcul se fait fenêtre par fenêtre, pas au jugé. Un séjour étudiant de trois ans à Nicosie compte s’il correspond à des années de résidence fiscale.
Quelle part de vos revenus de capitaux est en intérêts ? C’est le seul poste sur lequel le statut vaut encore dix-sept points. Sur les dividendes, il en vaut cinq — et parfois zéro, si une retenue à la source étrangère aurait de toute façon absorbé la contribution.
Quel âge aurez-vous à l’extinction ? À 45 ans, vous êtes couvert jusqu’à 62 ans, ce qui recouvre l’essentiel de la phase d’accumulation. À 62 ans, vous l’êtes jusqu’à 79 ans, ce qui recouvre l’essentiel de la phase de consommation. À 70 ans, la question de l’extinction ne se posera peut-être jamais.
Que vaut le statut, actualisé, comparé au coût de l’installation ? C’est la seule ligne qui décide, et c’est celle que les présentations de marché ne produisent pas.
Les cas où nous déconseillons de compter sur le statut
Le salarié. Un cadre dont l’essentiel du revenu est une rémunération n’a rien à attendre du non-dom. Son sujet est le barème chypriote et, s’il remplit la condition de quinze années consécutives de non-résidence et perçoit plus de 55 000 €, l’exonération de 50 % de l’article 8(23Α) — dispositif qui dure lui aussi dix-sept ans, mais qui comporte une clause d’abrogation anticipée écrite dans le texte, et qui n’est accordé qu’une fois dans la vie.
Le propriétaire bailleur. Depuis le 1er janvier 2026, le statut n’apporte plus rien sur les loyers. Ils sont imposés au barème après abattement de 20 %, non-dom ou pas, et supportent le GESY à 2,65 %. Un projet d’installation construit sur un patrimoine locatif chypriote ne trouve dans le statut aucun argument.
Le détenteur d’actions à forte retenue à la source. Le crédit d’impôt conventionnel se perd faute d’assiette d’imputation. Sur des dividendes français, où la retenue française est de 12,8 % sous un plafond conventionnel de 15 %, le statut peut ne rien rapporter du tout. Le chapitre 08 chiffre cette perte et le chapitre 23 en tire les conséquences d’allocation.
Celui qui a déjà résidé à Chypre. Ses années passées entrent dans la fenêtre glissante et raccourcissent d’autant sa durée résiduelle. Le calcul doit être fait avant toute décision, et il produit régulièrement des durées de cinq à neuf ans là où le lecteur en attendait dix-sept.
Celui qui envisage un va-et-vient. Deux ans à Chypre, deux ans ailleurs, retour : ce schéma consomme des années de statut sans jamais remettre le compteur à zéro, et depuis la réserve (ii) il expose, au retour, à retrouver le statut de domicilié dès la première année. C’est la seule configuration où le régime chypriote est franchement perdant.
Les affirmations que nous rencontrons le plus souvent, et le texte qui les réfute
| Ce que l'on lit | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Le non-dom, c'est 0 % sur les dividendes à vie » | Dix-sept années sur les vingt dernières, art. 2(3) réserve (i) de la loi 117(I)/2002. Le formulaire T.D.38 fait dater l'échéance par le contribuable lui-même. |
| « Le statut non-dom exonère d'impôt sur le revenu » | Il ne joue que sur la loi 117(I)/2002. Les dividendes et intérêts échappent à l'impôt sur le revenu pour tous les résidents, par les articles 8(20) et 8(19) de la loi 118(I)/2002. |
| « Le non-dom exonère les loyers » | Doublement faux : les loyers n'ont jamais été exonérés d'impôt sur le revenu, et la contribution défense sur les loyers est supprimée pour tout le monde depuis le 1er janvier 2026. |
| « Comme à Malte, il ne faut pas rapatrier ses revenus » | Aucune disposition chypriote ne distingue selon le lieu d'encaissement. L'article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale, sans proviso de remittance. |
| « Il suffit de quitter Chypre quatre ans pour remettre le compteur à zéro » | Défendable jusqu'au 31 décembre 2025, fermé depuis : la réserve (ii) de l'art. 2(3) exige vingt années de non-résidence. |
| « Chypre, zéro impôt pour un rentier » | GESY à 2,65 %, plafonné à 180 000 € d'assiette, soit 4 770 € par an — art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) de la loi 89(I)/2001. |
| « Il faut acheter un bien ou investir 300 000 € » | Aucune condition patrimoniale à l'art. 2(3). La confusion vient des programmes de résidence par investissement, qui relèvent d'autres textes. |
| « Le statut s'obtient sur agrément » | Le non-dom est hors du champ personnel de l'impôt. Le T.D.38 constate, il ne confère pas ; la lettre de confirmation du Tax Department n'est prévue par aucun texte. |
| « Dix-sept années consécutives » | Dix-sept des vingt dernières. Les interruptions courtes ne suffisent pas, et les années de résidence antérieures comptent dès qu'elles entrent dans la fenêtre. |
| « Après dix-sept ans, 17 % sur les dividendes » | Périmé : 5 % depuis le 1er janvier 2026, sauf distributions prélevées sur des bénéfices antérieurs à 2026, à 17 % pendant six ans. |
| « Le crédit d'impôt étranger compense la retenue à la source » | Un non-dom n'a aucune contribution défense sur laquelle imputer : le crédit est perdu. Et l'article 3Δ(8) exclut expressément toute imputation sur le forfait. |
| « Il suffit de mettre le portefeuille au nom du conjoint encore non-dom » | Visé nommément par l'article 4Α, présent depuis la loi 119(I)/2015, jusqu'au troisième degré de parenté, sur un critère d'intention alternatif. |
| « La deemed dividend distribution est le grand risque du dirigeant » | En extinction : l'article 3Γ ne vise plus que les bénéfices des exercices 2024 et 2025, et il n'a jamais visé les non-dom. |
| « Le non-dom permet de ne rien déclarer » | La déclaration annuelle est due par tout résident de 25 à 70 ans même sans revenu (art. 5(1)(α)(ii) de la loi 4/1978), et les banques déclarent nominativement les intérêts crédités et le taux de retenue appliqué (art. 6(6)). |
| « Le non-dom exonère les plus-values » | L'absence d'imposition des plus-values mobilières résulte de l'art. 8(22) de la loi 118(I)/2002 et du champ de la loi 52/1980. Un résident domicilié en bénéficie à l'identique, et le non-dom ne la perdra pas à son extinction. |
Ce que nous ne savons pas, et que nous n'avons pas comblé
Le renvoi de l’article 2(3)(i) au Cap. 195 pour un domicile de choix hors de Chypre vise un cas que l’article 9 du Cap. 195 ne régit pas littéralement, et aucune jurisprudence n’a été retrouvée. Concerne les seules voies B et C.
L’application dans le temps de la réserve (ii) de l’article 2(3) : la loi 245(I)/2025 ne comporte pas de disposition transitoire, et le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est réglé par aucun texte.
Le formulaire réglementaire de l’article 3Δ(3) n’a pas été retrouvé, alors que l’échéance de dépôt est fixée au 30 juin de la première année de la période quinquennale.
La version actualisée du T.D.38 : celui que nous avons lu date de 2016 et ne peut refléter ni la réserve (ii) ni l’article 3Δ.
La mécanique du crédit d’impôt étranger des articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002, à laquelle renvoie l’article 4(4) : elle n’a pas été lue article par article, et l’affirmation selon laquelle le crédit s’impute dans la limite de la contribution due reste, dans ce guide, une hypothèse de travail signalée comme telle.
L’application de l’article 3Α au non-dom : la lecture littérale l’exclut, aucune position administrative ne le confirme.
Le champ de l’article 8(19) : il exonère d’impôt sur le revenu « la totalité du revenu d’intérêts d’une personne physique », sans la réserve d’activité commerciale que la littérature continue de mentionner. Nous n’avons pas établi si cette réserve a été abrogée ou si elle subsiste ailleurs, et nous n’avons donc rien écrit sur le sort des intérêts perçus dans le cours ordinaire d’une activité.
Un mot pour finir sur la solidité du régime lui-même, puisque la question vient toujours. Le statut non-dom n’est pas en sursis : les articles 2(1) et 2(3) de la loi 117(I)/2002 figurent au texte consolidé à jour de la loi 245(I)/2025, que la réforme de 2026 a modifiés plutôt que supprimés, et le législateur de 2025 a construit l’article 3Δ autour du statut pour en prolonger les effets à titre onéreux. Le préambule de la loi 245(I)/2025 invoque la réforme fiscale d’ensemble, la justice fiscale et l’attractivité — aucun texte n’a été présenté comme une réponse à une mise en demeure européenne, et nous n’attribuons pas d’intention au-delà de ce constat. Le régime vient d’être reconduit et aménagé. Son existence n’est pas en cause ; son rendement, lui, a été divisé sur les dividendes, et c’est ce que ce chapitre a chiffré.
Chiffrer la durée résiduelle avant de décider d'une installation
La valeur du statut non-dom dépend de trois paramètres que personne ne calcule ensemble : le nombre d'années qu'il vous reste, la part d'intérêts dans vos revenus de capitaux, et le sort des retenues à la source que vous ne pourrez plus imputer. Nous instruisons cet arbitrage sur la composition réelle de vos flux et sur votre historique de résidence, avec un conseil fiscal chypriote pour les qualifications qui relèvent de son ressort.
03. La règle des 60 jours et ses conditions cumulatives
La condition la plus citée de la règle des 60 jours n’existe plus. Celle que vous avez lue partout — « ne pas être résident fiscal d’un autre État » — a été supprimée par la loi N. 244(I)/2025, publiée au journal officiel de la République de Chypre n° 5070 du 31 décembre 2025, avec effet au 1er janvier 2026(art. 25). Sept mois plus tard, la quasi-totalité du corpus francophone la reproduit encore, y compris sur des pages datées de cette année. Toute source qui la mentionne décrit le droit applicable de 2017 à 2025.
Cette suppression est présentée par les rares pages qui l’ont intégrée comme une libéralisation : on pourrait désormais être résident chypriote tout en étant résident fiscal ailleurs. C’est exact en droit chypriote, et sans portée en droit français. Le législateur chypriote a levé un obstacle qu’il avait lui-même posé dans sa propre loi. Il n’a rien changé à l’article 4 B du code général des impôts, qui continue de rattacher à la France celui qui y a son foyer, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques. Ce qui a disparu, en réalité, c’est la garantie indirecte que le certificat chypriote apportait : avant 2026, l’obtenir supposait d’avoir déclaré n’être résident fiscal nulle part ailleurs. Un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien de tel.
Le message central de ce chapitre tient en une phrase, et il vaut mieux la lire maintenant que dans dix-huit mois : la règle des 60 jours est un outil d’entrée à Chypre, pas un outil de sortie de France. Elle sert ceux qui ont déjà rompu avec la France. Elle ne rompt rien pour ceux qui n’ont pas rompu. Un dirigeant dont la famille, le logement et le patrimoine restent français ne devient pas non-résident français parce qu’il a loué un studio à Limassol et pris un mandat d’administrateur : il devient doublement résident, ce qui est une situation plus coûteuse et plus fragile que celle dont il partait.
Nous prenons donc le sujet dans l’ordre du texte. La voie ordinaire d’abord — les 183 jours —, parce qu’elle reste la seule que personne ne conteste. Puis les quatre exigences de la règle des 60 jours, une par une, avec leur rédaction exacte, ce qu’elles imposent en pratique et par quelles pièces elles se prouvent. Puis le point décisif : ce qui se passe quand une seule d’entre elles tombe, et ce que cette bascule coûte, chiffres à l’appui. Enfin l’articulation avec le droit français, que le chapitre 05 reprend en détail.
Où se trouve le texte, et pourquoi la date de votre source décide de sa valeur
La définition chypriote de la résidence fiscale des personnes physiques ne figure pas dans un article dédié. Elle est une définition de l’article 2de la loi sur l’impôt sur le revenu, Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, N. 118(I)/2002, sous l’entrée κάτοικος της Δημοκρατίας — résident de la République. Chercher un « article sur la résidence fiscale » dans cette loi ne donne rien : il faut aller dans les définitions.
| Texte | Journal officiel | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| L. 118(I)/2002 | Loi de base | Pose la règle des 183 jours dans la définition de l'article 2. C'est le seul critère de résidence des personnes physiques pendant quinze ans. |
| L. 119(I)/2017 | Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4616, 28.7.2017 | Ajoute la règle des 60 jours, sous forme de deux réserves (επιφυλάξεις) greffées à la fin de la définition. Effet rétroactif au 1er janvier 2017 (art. 3). C'est cette rédaction qui contenait la condition de non-résidence fiscale ailleurs. |
| L. 244(I)/2025 | Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 5070, 31.12.2025 | Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2025. Article 2(α) : remplace intégralement la définition. Entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (art. 25). |
Un moyen simple de dater une source sans la lire jusqu’au bout : la même loi 244(I)/2025 porte, à son article 24, l’impôt sur les sociétés de 12,5 % à 15 % et le seuil d’exonération de l’impôt sur le revenu à 22 000 €à compter de 2026, avec un barème à 20 % jusqu’à 32 000 €, 25 % jusqu’à 42 000 €, 30 % jusqu’à 72 000 € et 35 % au-delà. Une fiche qui écrit encore « 12,5 % » ou « 19 500 € » est antérieure à la réforme du 31 décembre 2025, et son traitement de la résidence l’est très probablement aussi. Le test prend dix secondes et élimine la moitié du corpus.
Dernier point de cadrage, et il n’est pas anecdotique : l’article 2 de la même loi définit l’année fiscale (φορολογικό έτος) comme « la période de douze mois qui commence le premier janvier de chaque année ». Il n’existe pas d’exercice décalé pour une personne physique, et aucune règle de prorata pour l’année d’arrivée ou de départ. Les seuils de 183 et de 60 jours s’apprécient sur l’année civile entière. Un arrivant du 1er septembre ne bénéficie d’aucun seuil réduit : il lui reste 122 jours calendaires pour en atteindre 60 au sens du texte, ce qui est faisable, et 184, ce qui ne l’est pas.
La voie ordinaire : plus de 183 jours, et rien d’autre
Le (α)(i) de la définition, dans sa rédaction issue de la loi 244(I)/2025, vise άτομο που παραμένει στη Δημοκρατία για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις εκατό ογδόντα τρεις (183) ημέρες στο φορολογικό έτος : une personne physique qui séjourne dans la République pendant une ou plusieurs périodes excédant au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale.
Quatre observations, toutes tirées du texte lui-même.
- Le seuil est un dépassement, pas une atteinte. Υπερβαίνουν : il faut excéder 183 jours. Cent quatre-vingt-trois jours exactement ne suffisent pas ; il en faut 184. Sur une année de 365 jours, 184 jours à Chypre laissent 181 jours ailleurs : le critère ne peut donc jamais être rempli dans deux États qui appliquent la même règle. Sur une année bissextile, 184 et 182.
- Les périodes s’agrègent.« Une ou plusieurs périodes » : aucune exigence de continuité, aucune notion de séjour ininterrompu. Un cadre qui vient quinze fois dans l’année pour douze jours cumule 180 jours et échoue au seuil, sans que le fractionnement lui soit reproché ni ne l’aide.
- Il n’y a qu’un seul critère. Le droit interne chypriote ne connaît ni foyer, ni centre des intérêts vitaux, ni centre des intérêts économiques comme critère de résidence des personnes physiques. Un contribuable dont toute la famille, tous les biens et toute l’activité sont à Chypre mais qui n’y passe que 40 jours n’est pas résident fiscal chypriote, et aucune administration chypriote ne pourra le traiter comme tel.
- Le critère des sociétés est distinct. Le (β) de la même définition retient le contrôle et la direction (έλεγχος και διεύθυνση) exercés dans la République, oula constitution à Chypre en vertu de la loi sur les sociétés, sauf stipulation contraire d’une convention. Ce second critère, dit critère de constitution, n’est pas né en 2025 : il a été inséré par la loi N. 193(I)/2021, dont l’article 4 fixe l’entrée en vigueur au 31 décembre 2022. Ce que la réécriture de 2025 a changé, c’est sa réserve : la rédaction de 2021 écartait la société « résidente fiscale de tout autre État » (εκτός εάν η εν λόγω εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος), celle de 2026 n’écarte plus que le cas où une convention en dispose autrement. Le chapitre 09 traite le sujet ; il a ici une incidence indirecte sur la condition (ββ).
Un droit purement quantitatif : la contre-intuition à intégrer d'abord
Un lecteur français lit « résidence fiscale » et pense faisceau d’indices, foyer, centre des intérêts. C’est le réflexe que produit l’article 4 B du CGI. Le droit chypriote, pour les personnes physiques, ne fonctionne pas ainsi : il compte des jours, et il en compte deux fois seulement — plus de 183, ou au moins 60 avec trois conditions annexes.
La notion de centre des intérêts vitauxn’apparaît nulle part dans la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu s’agissant des personnes physiques. Elle n’existe qu’au stade conventionnel, comme règle de départage entre deux résidences concurrentes. Confondre les deux étages conduit à l’erreur la plus répandue du marché : croire que la règle des 60 jours est « un test de centre des intérêts vitaux allégé ». Ce n’est pas un test de ce genre. C’est un compteur assorti de trois verrous.
Le décompte des jours : quatre règles, et vingt jours qui disparaissent
C’est ici que se perdent la plupart des dossiers, et pour une raison purement arithmétique. La définition comporte un alinéa introduit par Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών διαμονής στη Δημοκρατία — aux fins du calcul des jours de séjour dans la République — qui pose quatre règles. Elles ne doivent rien à la réforme : elles figuraient déjà dans la définition avant 2017, la loi 119(I)/2017 ne les a pas touchées, et la loi 244(I)/2025 les reconduit à l’identique en les replaçant dans le corps de la définition.
| Texte grec | Règle | |
|---|---|---|
| (α) | η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας | Le jour de départ compte comme un jour HORS de la République. |
| (β) | η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα στη Δημοκρατία | Le jour d'arrivée compte comme un jour DANS la République. |
| (γ) | η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μία ημέρα στη Δημοκρατία | Arrivée ET départ le même jour : un jour DANS la République. |
| (δ) | η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μία ημέρα εκτός της Δημοκρατίας | Départ ET retour le même jour : un jour HORS de la République. |
Ce que cela produit concrètement : un aller-retour Paris–Larnaca du lundi au vendredi vaut quatrejours chypriotes, pas cinq. Le lundi, jour d’arrivée, compte. Le vendredi, jour de départ, ne compte pas. Sur vingt déplacements identiques dans l’année, l’écart entre le décompte naïf et le décompte légal est de vingt jours. C’est ce qui fait passer un dossier de « 62 jours » annoncés à 42 jours réels, sous le seuil, sans que personne ne s’en aperçoive avant le contrôle.
La conséquence opérationnelle est simple à formuler et coûteuse à ignorer : le nombre de voyages détermine la perte. Deux séjours d’un mois coûtent deux jours. Douze séjours de cinq jours en coûtent douze. Pour atteindre 60 jours réels, il faut en planifier 70 à 75 selon la fréquence des allers-retours, et refaire le calcul chaque fois qu’un déplacement est ajouté ou déplacé. Un client qui organise son année en séjours longs a une marge de sécurité que celui qui multiplie les courts séjours n’a pas, à nombre de nuitées identique.
Deux configurations ne sont réglées par aucune des quatre règles, et nous les signalons plutôt que de les trancher. La première est le transit aéroportuaire : la lecture littérale du (β) fait naître un jour chypriote dès lors qu’il y a άφιξη, arrivée, transit compris. Nous n’avons retrouvé ni disposition légale ni circulaire du Tax Department tranchant le point. La seconde est le séjour subi : le droit chypriote ne prévoit aucune exclusion des jours passés à Chypre pour cause de maladie, d’hospitalisation ou d’empêchement de sortie du territoire, contrairement par exemple au droit britannique et à ses exceptional circumstances. Un séjour subi compte comme un séjour choisi, dans les deux sens — il peut aussi faire franchir involontairement le seuil des 183 jours et rendre résident quelqu’un qui ne le voulait pas.
La preuve du décompte : le point faible de tous les dossiers que nous reprenons
Le décompte se prouve par les tampons de passeport, les cartes d’embarquement et les relevés de déplacement. Deux difficultés pratiques doivent être dites franchement.
Première : un ressortissant de l’Union arrivant d’un autre État membre ne reçoit pas de tampon d’entrée.La trace matérielle du passage n’existe pas. Reconstituer a posterioriune année de déplacements à partir de relevés bancaires et de courriels de confirmation est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne devant un vérificateur. Pour un lecteur non ressortissant de l’Union, la question se pose autrement, et nous ne la tranchons pas : nous n’avons pas établi sur source primaire le statut de Chypre au regard de l’espace Schengen à ce jour, alors qu’il commande le régime de contrôle aux frontières et donc la disponibilité des tampons comme mode de preuve. Cela se vérifie pour l’année considérée avant de bâtir un dossier probatoire dessus.
Seconde : l’appréciation porte sur l’année civile close, souvent examinée deux ou trois ans plus tard. Un journal de déplacements tenu au jour le jour, adossé aux cartes d’embarquement conservées, est la seule pièce qui résiste à un contrôle rétrospectif. Le coût de sa tenue est nul. Le coût de son absence est la perte du statut — et, pour un dossier à 60 jours, la perte du statut sur la seule marge de deux ou trois jours qu’on n’arrive pas à justifier.
Nous n’avons pas retrouvé de texte chypriote imposant une forme probatoire particulière. En pratique, le Tax Departmentdemande le détail des entrées et sorties à l’appui d’une demande de certificat de résidence. C’est une exigence administrative, pas une exigence légale numérotée : elle peut évoluer, elle ne se discute pas.
L’architecture exacte de la règle des 60 jours : quatre exigences, pas trois
Voici la rédaction en vigueur, celle du (α)(ii) issu de la loi 244(I)/2025, applicable depuis le 1er janvier 2026. Nous la donnons en entier parce que c’est le seul moyen de voir comment elle est charpentée — et parce que les résumés qui circulent en escamotent tous au moins un élément.
(ii) άτομο το οποίο δεν παραμένει σε ένα άλλο κράτος για μία ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις εκατό ογδόντα τρεις (183) ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους, εφόσον πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα : (αα) παραμένει στη Δημοκρατία τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες στο φορολογικό έτος· (ββ) ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση στη Δημοκρατία και/ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία και/ή κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους […] ; (γγ) διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο.
En français : une personne physique qui ne séjourne pas dans un autre État pendant une ou plusieurs périodes excédant au total 183 jours au cours de la même année fiscale, dès lors qu’elle remplit cumulativementce qui suit — (αα) elle séjourne dans la République au moins soixante joursau cours de l’année fiscale ; (ββ) elle exerce une activité quelconque dans la République et/ou est employée dans la République et/ou occupe une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République, à un moment quelconque de l’année fiscale ; (γγ) elle maintient un logement permanent dans la République, dont elle est propriétaire ou qu’elle loue.
La structure compte donc quatreexigences, et non trois. Une condition d’entrée négative — ne pas dépasser 183 jours dans un autre État — commande l’accès au test. Les trois conditions (αα), (ββ) et (γγ) sont ensuite cumulatives, et le texte le dit expressément : σωρευτικά. Le mot est celui du législateur, pas une lecture doctrinale. Un article de synthèse qui présente « trois conditions » a laissé tomber la phrase liminaire, qui est pourtant celle qui ferme la porte au profil le plus courant.
Exigence d’entrée : moins de 184 jours dans un autre État
C’est la condition la plus mal restituée par les sources secondaires, et elle est mal restituée dans les deux sens.
Ce que le texte ne dit pas. Il n’exige pas de passer moins de 183 jours horsde Chypre au total. Cette lecture est absurde — une personne présente 60 jours à Chypre passe par construction environ 305 jours ailleurs — et elle circule pourtant, y compris sur des pages professionnelles. Elle rendrait la règle inapplicable à quiconque.
Ce que le texte dit. Le plafond de 183 jours s’apprécie État par État. Le singulier est explicite dans la rédaction de 2025 : ένα άλλο κράτος, un autre État. La rédaction de 2017 employait οποιοδήποτε άλλο κράτος, un quelconque autre État, ce qui signifiait déjà la même chose. Il faut donc, et il suffit, qu’aucun État tiers pris isolément ne totalise plus de 183 jours de séjour.
- 62 jours à Chypre, 120 en France, 90 en Italie, 93 en Grèce : la condition d’entrée est satisfaite. Aucun État ne dépasse 183.
- 62 jours à Chypre et 200 jours en France : la condition d’entrée n’est pas satisfaite, et la règle des 60 jours est fermée — quelle que soit la qualité des trois autres conditions, quel que soit le mandat, quel que soit le bail.
Une conséquence concrète, rarement écrite : cette exigence interdit de fait de garder un pied à temps plein en France. Le cadre qui imaginait passer huit mois à Paris et deux mois à Limassol n’est pas éligible. Et l’affirmation même de séjourner 60 jours à Chypre est une affirmation implicite de passer 305 jours ailleurs : si ces 305 jours se répartissent pour l’essentiel sur la France, le dossier de l’administration française est fait avant qu’elle ne l’ouvre.
Le décompte dans l’État tiers n’est pas réglé.Les quatre règles de comptage sont expressément rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République ». Le texte ne dit pas comment compter les jours passés dans l’autre État — selon les règles chypriotes par symétrie, ou selon les règles de cet État. La différence n’est pas théorique : un contribuable proche du plafond français bascule selon la méthode retenue. Nous n’avons retrouvé ni disposition ni doctrine chypriote publiée sur ce point. En pratique, cela se traite par une marge de sécurité de plusieurs semaines, pas par une position.
Une dernière précision, qui prépare la section suivante : cette exigence n’est pas une condition de non-résidence. Dépasser 183 jours dans un État tiers ferme la règle des 60 jours, mais rester sous ce plafond n’empêche nullement cet État de vous considérer comme son résident sur un critère qui lui est propre. La France retient le foyer et le centre des intérêts économiques indépendamment de tout décompte de jours. C’est précisément ce dont la réforme de 2025 a pris acte.
La condition supprimée, et ce que sa disparition change vraiment
La loi 119(I)/2017 posait, dans la première réserve ajoutée à la définition, une exigence de plus, aujourd’hui disparue : και το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για το ίδιο φορολογικό έτος — « et qui n’est résidente fiscale d’aucun autre État pour la même année fiscale ». Sous l’empire de ce texte, la règle des 60 jours était réservée aux personnes sans attache fiscale nulle part ailleurs. Un Français encore résident au sens de l’article 4 B du CGI en était exclu de plein droit, sans discussion possible.
La rédaction issue de la loi 244(I)/2025 ne contient aucuneexigence de ce type. La condition a disparu avec le remplacement intégral de la définition, et le texte consolidé de l’article 2 ne comporte plus que les trois conditions (αα), (ββ), (γγ) précédées de la seule condition d’entrée des 183 jours par État. Trois conséquences en découlent, dont deux sont contre-intuitives.
Trois conséquences de la suppression, dont deux jouent contre vous
La double résidence devient le cas normal, et non l’accident.Une personne peut désormais être simultanément résidente chypriote par la règle des 60 jours et résidente d’un autre État par le droit interne de celui-ci. Le droit chypriote ne s’en soucie plus. Le conflit se règle exclusivement au niveau conventionnel. La règle des 60 jours établit un rattachement chypriote ; elle ne défait rien du côté français.
Le certificat chypriote perd sa valeur de démonstration.Avant 2026, l’obtenir supposait d’avoir déclaré, et l’administration chypriote d’avoir admis, qu’on n’était résident fiscal nulle part ailleurs : il valait donc, indirectement, attestation d’exclusivité. Un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien quant à la situation française de son titulaire. Le produire devant un vérificateur français comme preuve de non-résidence est, depuis la réforme, un raisonnement sans base.
Le risque de double imposition augmente.Tant que la condition existait, un résident à 60 jours était par construction imposé nulle part ailleurs sur son revenu mondial. Il peut désormais l’être deux fois, et n’en sortir que par le départage conventionnel — dont l’issue, dans la configuration typique, lui est souvent défavorable.
Nous n’avons pas consulté l’exposé des motifs de la loi 244(I)/2025 ni les travaux préparatoires de la Βουλή των Αντιπροσώπων : nous ne pouvons pas dire si la suppression procède d’une volonté d’élargissement, d’une mise en conformité ou d’une simplification rédactionnelle. La portée du texte ne dépend pas de cette réponse, son interprétation à venir pourrait en dépendre.
Condition (αα) : au moins 60 jours, et une asymétrie que personne ne relève
Παραμένει στη Δημοκρατία τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες στο φορολογικό έτος. Τουλάχιστον — au moins. Soixante jours exactement suffisent. La formulation diffère de celle du seuil de 183 jours, qui exige un dépassement (υπερβαίνουν). L’asymétrie est dans le texte et mérite d’être restituée : 183 jours ne rendent pas résident, 60 jours rendent résident. Un jour de moins d’un côté, un jour de plus de l’autre, et la qualification change.
Le décompte est celui des quatre règles exposées plus haut, sans réserve ni tempérament. Trois points d’attention pratiques, qui découlent tous de l’absence de précision du texte.
- Aucune exigence de continuité.Les 60 jours n’ont pas à être consécutifs. Six séjours de dix jours calendaires produisent 54 jours au sens du texte, ce qui ne suffit pas ; six séjours de douze jours en produisent 66, ce qui suffit. La différence entre les deux plannings tient à douze nuitées et à rien d’autre.
- Aucune exigence de coïncidence avec les deux autres conditions.Le texte ne demande pas que les 60 jours coïncident avec l’exercice de l’activité visée au (ββ), ni qu’ils soient passés dans le logement visé au (γγ). Les trois conditions sont juxtaposées, non articulées : un administrateur qui logerait chez des tiers pendant ses 60 jours satisfait la lettre du (γγ) tant que le bail court à son nom. Nous donnons cette lecture pour ce qu’elle est, un constat de rédaction, et non comme une conduite : le (ββ) exige d’occuperla fonction, un logement loué et jamais habité se prête mal à la démonstration du foyer d’habitation permanent au rang a) du départage, et c’est l’administration française qui appréciera les faits. Un dossier qui ne tient que par la lettre du texte chypriote ne tient pas.
- Aucune exigence de motif ni de saisonnalité. Rien dans le texte ne réserve les 60 jours à un séjour professionnel, ni ne les interdit en été.
La règle de conduite que nous appliquons est simple : on ne construit pas un dossier à 60 jours. On le construit à 70, et on documente 70. La marge n’est pas un confort, elle absorbe l’incertitude sur le transit, sur un vol annulé qui décale un départ, et sur les deux ou trois jours dont on n’arrivera pas à produire la preuve trois ans plus tard.
Condition (ββ) : activité, emploi ou fonction — et la réserve qui piège
Le (ββ) est composé de trois branches séparées par και/ή, « et/ou ». Une seule suffit.
- Exercer une activité (ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση) : activité d’entreprise, indépendante ou non incorporée, exercée dans la République. Le texte dit οποιαδήποτε, une activité quelconque : aucun seuil de chiffre d’affaires, de bénéfice ni de temps consacré n’y figure.
- Être employé (εργοδοτείται) : contrat de travail exécuté à Chypre. Ni durée minimale, ni quotité, ni niveau de rémunération au texte.
- Occuper une fonction (κατέχει αξίωμα) auprès d’une personne résidente fiscale de la République. Αξίωμαdésigne l’office ou la charge — le mandat d’administrateur au premier chef. C’est la branche la plus utilisée, et la plus fragile.
Le point d’attention de la troisième branche est facile à manquer : la personne auprès de laquelle la fonction est occupée doit être résidente fiscalede la République, non simplement immatriculée à Chypre. Jusqu’à l’année fiscale 2022 incluse, sous le critère unique du contrôle et de la direction, une société constituée à Chypre mais dirigée depuis l’étranger n’était pas résidente — et le mandat qu’on y détenait ne remplissait donc pas le (ββ). Ce n’est plus le cas depuis le 31 décembre 2022, date d’entrée en vigueur du critère de constitution introduit par la loi 193(I)/2021 ; la réécriture de 2025 a élargi le vivier une seconde fois, en substituant à la réserve de non-résidence ailleurs une simple réserve conventionnelle. Reste l’articulation avec l’exigence de substance attendue en pratique par le Tax Department, que nous n’avons pas pu établir et que le chapitre 09 traite : une société dont la résidence chypriote serait remise en cause emporterait avec elle la condition (ββ) de son administrateur.
Une précision largement reprise en ligne mérite d’être signalée pour ce qu’elle est : on lit fréquemment que « le mandat doit être exercé personnellement, un administrateur nominee ne pouvant être désigné ». Cette règle ne figure ni dans l’article 2 de la loi 118(I)/2002, ni dans la loi 119(I)/2017, ni dans la loi 244(I)/2025. Elle est probablement une reformulation de bon sens — on ne peut évidemment pas « occuper » une fonction qu’un tiers occupe à sa place — mais elle est présentée comme une règle légale alors que nous n’en avons pas retrouvé le support. Nous la signalons plutôt que de la reprendre ; la conduite prudente consiste de toute façon à occuper effectivement le mandat, à en tenir la trace, et à ne pas se reposer sur un titre nominal.
Le texte ajoute καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, « à un moment quelconque de l’année fiscale ». La condition n’exige donc pas que l’activité couvre l’année entière. Une nomination au 15 décembre remplit littéralement le (ββ) pour l’année entière. C’est ce que la réserve qui suit vient corriger, et cette réserve est la disposition la plus dangereuse de tout le dispositif.
La réserve d'extinction : une démission d'octobre annule l'année entière
Texte : Νοείται ότι, άτομο δεν θεωρείται ότι πληροί τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ββ), εάν κατά το έτος αυτό τερματίζεται η υπ’ αυτού άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης στη Δημοκρατία και/ή η εργοδότηση αυτού στη Δημοκρατία και/ή η υπ’ αυτού κατοχή αξιώματος σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας.
« Une personne n’est pas réputée remplir les dispositions du sous-paragraphe (ββ) si, au cours de cette année, il est mis finà l’exercice par elle d’une activité dans la République et/ou à son emploi dans la République et/ou à l’occupation par elle d’une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République. »
Le lien doit exister à un moment quelconque, mais il ne doit pas être rompu dans l’année. Démissionner de son mandat en octobre, résilier son contrat de travail chypriote en juin, cesser son activité en mars : dans chacun de ces cas, la condition (ββ) est réputée non remplie pour l’année entière, rétroactivement, et la résidence à 60 jours tombe pour cette année-là. Ce n’est pas un prorata : c’est une disqualification.
La rédaction a changé de forme entre 2017 et 2026 — en 2017 la réserve était formulée en termes de résidence, en 2026 en termes de condition — sans changer de résultat, puisque les conditions sont cumulatives. C’est un déplacement de technique légistique, à ne pas surinterpréter.
Le cas de la substitution n’est pas réglé. Le texte vise la cessation (τερματίζεται). Une personne qui quitte un mandat le 30 juin et en prend un autre auprès d’une autre société résidente le 1er juillet a-t-elle « mis fin » à l’occupation d’une fonction ? La lecture littérale conduit à répondre oui, ce qui serait absurde ; la lecture téléologique conduit à répondre non, la continuité du lien étant préservée. Nous n’avons retrouvé ni doctrine administrative ni décision publiée. La conduite à tenir est de faire chevaucher les deux fonctions : organiser la prise du second mandat avant la démission du premier, de sorte qu’il n’existe aucun jour sans lien. Cela ne coûte rien et supprime le débat.
Condition (γγ) : un logement permanent, et surtout à votre nom
Διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο. Quatre éléments, tous dans le texte, et le quatrième est celui qu’on escamote.
- « Maintient » (διατηρεί) : verbe de durée. Le logement doit être maintenu, donc disponible dans la durée. Le texte ne fixe pas cette durée, mais l’emploi du présent d’état, opposé au « à un moment quelconque » du (ββ), suggère une disponibilité tout au long de l’année. Le traitement d’un bail conclu en cours d’année n’est pas réglé — configuration pourtant inévitable pour une première année de résidence, et sur laquelle nous n’avons retrouvé aucune tolérance publiée.
- « Permanent » (μόνιμη) : exclut la chambre d’hôtel, la location saisonnière et l’hébergement chez un tiers. Le logement doit avoir le caractère d’un domicile disponible en permanence, non d’un hébergement ponctuel. Un bail de trois mois renouvelé au coup par coup est un dossier fragile.
- « Possédé ou loué par la personne » (ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο) : le titre doit être personnel. Un logement mis à disposition par la société chypriote dont on est administrateur n’est ni possédé ni loué par la personne. La lecture littérale exclut cette configuration, pourtant fréquente dans les montages qu’on nous soumet. Nous n’avons retrouvé aucune tolérance publiée du Tax Department. C’est un risque à supprimer par construction : mettre le bail au nom de la personne physique ne coûte rien et fait disparaître la question.
- Aucun seuil de valeur, de surface ni de loyer.Les 300 000 € que l’on rencontre partout relèvent d’un titre de séjour, pas de la définition fiscale. Un ressortissant de l’Union satisfait le (γγ) avec un studio loué 600 € par mois.
Il faut ajouter à cela ce que le (γγ) produit du côté français, et qui est rarement anticipé. Maintenir un logement permanent à Chypre, c’est se donner un foyer d’habitation permanentau sens du critère de départage de la convention. C’est une bonne nouvelle : la condition chypriote fabrique l’élément dont on a besoin au premier rang de la grille conventionnelle. Encore faut-il — et c’est le sujet de la dernière partie de ce chapitre — qu’on ne dispose pas simultanément d’un foyer d’habitation permanent en France.
Comment chacune se prouve — et devant qui
Une condition remplie qui ne se prouve pas est une condition perdue. Le tableau ci-dessous distingue ce qui s’établit devant l’administration chypriote, au moment de la demande de certificat, et ce qui s’établit devant l’administration française, deux ou trois ans plus tard, dans un contexte contradictoire. Ce ne sont pas les mêmes pièces, et ce ne sont pas les mêmes exigences.
| Exigence | Ce qu'elle impose en pratique | Ce qui la prouve |
|---|---|---|
| Moins de 184 jours dans un autre État | Cartographier l'année entière, État par État. Le plafond n'est pas global : il s'apprécie sur chaque État pris isolément. Le seul qui pose réellement problème est la France. | Journal de déplacements daté, cartes d'embarquement, réservations nominatives, facturation d'hôtels et de locations. Pour la France : relevés de péage, consommations de carte bancaire, données de téléphonie sur demande de l'intéressé. La méthode de décompte applicable à l'État tiers n'est pas fixée par le texte chypriote : prévoir une marge. |
| (αα) Au moins 60 jours à Chypre | Planifier 70 à 75 jours calendaires pour en obtenir 60 au sens du texte, la perte étant fonction du nombre d'allers-retours. Vérifier le décompte après chaque modification d'agenda, pas en fin d'année. | Même corpus, tenu au jour le jour. Un ressortissant de l'Union n'obtient pas de tampon d'entrée : les cartes d'embarquement conservées et un journal contemporain sont la pièce maîtresse. Reconstituer après coup ne fonctionne pas. |
| (ββ) Activité, emploi ou fonction | Un lien effectif avec une personne résidente fiscale chypriote, non interrompu dans l'année. La branche du mandat suppose que la société soit elle-même résidente : sa qualification conditionne la vôtre. | Extrait du Registrar of Companies mentionnant le mandat et sa date de prise d'effet, procès-verbaux de conseil signés, contrat de travail et bulletins de paie, immatriculation de l'activité. Pour la société : preuve de sa résidence fiscale chypriote, y compris de sa substance. |
| (ββ) Absence de cessation dans l'année | Ne jamais rompre le lien en cours d'année. Si un mandat doit changer, faire chevaucher l'ancien et le nouveau, sans aucun jour d'interruption. | Chronologie datée des nominations et des démissions, telle qu'elle ressort du registre. C'est le registre qui fait foi, pas l'intention : une démission déposée le 14 novembre est opposable même si la reprise était convenue. |
| (γγ) Logement permanent | Un logement disponible toute l'année, ayant le caractère d'un domicile, dont vous êtes personnellement propriétaire ou locataire. Aucun seuil de valeur. | Bail au nom de la personne physique, quittances de loyer, contrats de fourniture d'électricité et d'eau à son nom, attestation d'assurance habitation. Un bail au nom de la société chypriote ne prouve pas la condition : il la contredit. |
Un mot sur le certificat lui-même, parce que le vocabulaire du marché induit en erreur. Le certificat de résidence fiscale est délivré par le Tax Departmentsur demande, année fiscale par année fiscale ; le formulaire couramment cité est le T.D. 126, accompagné d’une déclaration de l’intéressé sur son intention de séjourner plus de 60 jours dans l’année. Nous n’avons retrouvé ni sa base légale ni de circulaire le régissant : c’est une pratique administrative, pas une exigence légale numérotée, et elle peut changer sans loi.
Surtout : un certificat n’est pas une résidence. Il constate, il ne crée pas. Il est délivré sur les déclarations du demandeur et peut être remis en cause si les faits ne les confirment pas. Inversement, son absence ne fait pas perdre la résidence si les conditions légales sont remplies. Il faut cesser d’écrire « obtenir la résidence fiscale chypriote » comme s’il s’agissait d’une démarche : c’est une situation de fait qu’on constitue, puis qu’on fait constater.
Ce qui se passe si une seule condition tombe
Le régime est binaire, et c’est sa caractéristique la plus importante. Les conditions sont σωρευτικά, cumulatives. Il n’existe au texte aucun mécanisme de rattrapage, de prorata, de tolérance ni de requalification partielle. Si l’une des quatre exigences n’est pas remplie — la condition d’entrée comme l’une des trois conditions cumulatives —, le (ii) ne s’applique pas. Reste le seul (i), c’est-à-dire le seuil de plus de 183 jours, que par hypothèse le contribuable ne franchit pas. Il n’est donc pas résident fiscal chypriote pour cette année. Pas partiellement : pas du tout.
| Ce qui tombe | Effet sur l'année | Rattrapage possible |
|---|---|---|
| 59 jours de présence au lieu de 60 | Non-résident pour l'année entière | Aucun. Le seuil est un fait, il ne se négocie pas et ne se régularise pas. |
| Plus de 183 jours dans un État tiers | Test inapplicable dès la phrase liminaire, non-résident | Aucun. La qualité des trois autres conditions est indifférente. |
| Mandat, emploi ou activité résilié en cours d'année | (ββ) réputé non rempli, non-résident | Aucun. La réserve d'extinction joue rétroactivement sur l'année entière. |
| Aucune des trois branches du (ββ) | Non-résident | Aucun pour l'année écoulée ; le lien peut être créé pour l'année suivante. |
| Bail au nom de la société et non de la personne | (γγ) fragile, contestable | Régularisable pour l'avenir, pas pour le passé. Un bail signé en janvier N+1 ne répare pas l'année N. |
| Résidence chypriote de la société auprès de laquelle le mandat est occupé remise en cause | (ββ) tombe par voie de conséquence | Aucun pour l'année contestée. C'est le risque le moins visible du dispositif. |
La perte de la résidence pour une année emporte quatre conséquences en chaîne, et la quatrième est celle qui coûte le plus cher.
- Le bénéfice du statut non-domdisparaît pour cette année : il suppose la qualité de résident au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu.
- Le certificat opposable aux payeurs étrangers disparaît avec lui, donc les taux conventionnels de retenue à la source qu’il permettait d’obtenir.
- Une année du compteur du domicile réputé est perdue — nous y revenons plus bas, et le sens de cette perte est contre-intuitif.
- Toute chance de faire jouer le départage conventionnel s’évanouit.Sans résidence chypriote au sens de l’article 4 de la convention, il n’y a pas de conflit à arbitrer. L’article 4 B du CGI s’applique seul.
C’est ce dernier point que le lecteur voit le moins venir. Un contribuable dont la résidence chypriote tombe ne se retrouve pas « sans résidence » : il se retrouve résident français, imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, l’un au moins des trois critères de l’article 4 B étant presque toujours rempli dans la configuration typique du candidat aux 60 jours. Et il l’apprend en général trois ans après, par une proposition de rectification.
Ce que coûte la bascule : une démission signée le 14 novembre
Le cas qui suit est construit sur un dossier de facture courante. Il est volontairement bien monté : appartement parisien vendu, bail chypriote au nom de la personne physique, décompte de jours tenu, aucun État tiers au-dessus de 183 jours. Tout est en place. Une seule décision, en novembre, fait tomber l’année entière.
Cas chiffré — deux versions de la même année 2026
HYPOTHÈSES, TOUTES EXPLICITES
Vincent D., 54 ans, divorcé, sans personne à charge
Appartement parisien VENDU en novembre 2025
-> aucun foyer d'habitation permanent en France en 2026
Janvier 2026 : société chypriote constituée, résidente fiscale
de la République ; mandat d'administrateur pris le 8 janvier
Bail d'un deux-pièces à Limassol, AU NOM DE LA PERSONNE PHYSIQUE,
1 300 EUR/mois, signé le 5 janvier, courant toute l'année
Présence 2026, décomptée selon les quatre règles :
Chypre .... 66 jours France .... 148 jours
Italie ..... 61 jours Grèce ...... 52 jours Portugal ... 38 jours
-> aucun autre État au-dessus de 183 : condition d'entrée OK
Mars 2026 : cession d'un portefeuille de titres cotés
(titres acquis en 2021, donc AUCUN abattement pour durée
de détention, aucune option pour le barème)
Prix de cession ...... 2 900 000 EUR
Prix de revient ...... 1 300 000 EUR
PLUS-VALUE ........... 1 600 000 EUR
Revenus fonciers français nets (immeuble à Lyon) ... 60 000 EUR
Patrimoine : Lyon 1 800 000 + placements français 2 400 000
contre parts de la société chypriote 1 100 000
-> principaux investissements en France
VERSION A — LES QUATRE EXIGENCES SONT REMPLIES
Résident chypriote par le (ii). La France retient le centre
des intérêts économiques (art. 4 B, 1 c). Double résidence.
Départage conventionnel, rang a) : foyer d'habitation permanent
dans le SEUL État de Chypre -> résident de Chypre.
Plus-value RÉALISÉE : imposable dans le seul État de résidence
(clause balai, art. 14 § 4 de la convention de 1981)
France ................................. 0 EUR
Chypre, hors champ de la Capital Gains Tax Law 52/1980 . 0 EUR
Revenus fonciers français : imposables en France (lieu de situation)
CEHR : revenu fiscal de référence français 60 000 EUR -> 0 EUR
IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE RÉALISÉE ...... 0 EUR
RÉSERVE, ET ELLE EST LOURDE : le passage de la résidence française
à la résidence chypriote est un transfert de domicile au sens de
l'article 167 bis du CGI. La plus-value LATENTE au jour du transfert
y est imposable, avec sursis de plein droit vers un État membre.
Une cession de mars 2026 intervient à l'intérieur du délai de
dégrèvement : elle met fin au sursis et rend l'imposition exigible.
Ce poste, propre à la version A, relève du chapitre 12 et n'est
PAS chiffré ici. La version A n'est donc pas une année à coût nul.
VERSION B — LE MANDAT EST RÉSILIÉ LE 14 NOVEMBRE 2026
Réserve du (ββ) : condition réputée non remplie pour l'ANNÉE ENTIÈRE.
Pas de résidence chypriote en 2026 -> AUCUN départage possible.
L'article 4 B, 1 c) s'applique seul : résident de France, imposable
sur l'ensemble de ses revenus (art. 4 A du CGI).
Plus-value mobilière 1 600 000 EUR
Impôt sur le revenu, PFU 12,8 % (art. 200 A, 1 A) .... 204 800 EUR
Prélèvements sociaux 17,2 % ......................... 275 200 EUR
-----------
480 000 EUR
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (art. 223 sexies)
RFR = 1 600 000 + 60 000 = 1 660 000 EUR, contribuable seul
3 % sur 250 000 -> 500 000 ........................... 7 500 EUR
4 % au-delà de 500 000 : 1 160 000 x 4 % ............ 46 400 EUR
-----------
53 900 EUR
DROITS SUPPLÉMENTAIRES ............................... 533 900 EUR
SI LA SITUATION EST REPRISE EN 2029
Intérêt de retard, 0,20 %/mois (art. 1727, III et IV-1)
30 mois du 1.7.2027 au 31.12.2029 = 6 % ............. 32 034 EUR
Amende pour comptes chypriotes non déclarés
3 comptes x 1 500 EUR (art. 1736, IV) ................ 4 500 EUR
TOTAL EN BONNE FOI ................................... 570 434 EUR
Majoration de 40 % si manquement délibéré (art. 1729, a)
533 900 x 40 % ..................................... 213 560 EUR
TOTAL SI LE MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ EST RETENU ........... 783 994 EUR- Ce qui a basculé :une démission de mandat déposée au registre le 14 novembre 2026, avec reprise prévue au 2 janvier 2027 auprès d'une autre société chypriote
- Écart de droits sur l'année de cession :533 900 € — la totalité tient à la date de la démission. C'est l'écart des droits de l'année 2026, pas le gain net du montage : l'exit tax de l'article 167 bis, due dans la version A et non dans la version B, n'y figure pas
- Textes chypriotes :loi 118(I)/2002, art. 2, (α)(ii) et sa réserve, rédaction issue de la loi 244(I)/2025 ; Capital Gains Tax Law 52/1980 pour le champ de l'impôt chypriote sur les plus-values
- Textes français :CGI, art. 4 A, 4 B (version en vigueur depuis le 16 février 2025), 167 bis, 200 A, 223 sexies, 1727, 1729, 1736 IV ; convention France-Chypre du 18 décembre 1981, art. 4 et art. 14 § 4
- Délai de reprise :porté à dix ans en présence d'avoirs à l'étranger non déclarés (LPF, art. L. 169)
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026. Sont laissés hors du chiffrage : l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, qui frappe la plus-value latente au jour du transfert de domicile et que la cession de mars rend exigible dans la version A — poste décisif, propre à cette version, traité au chapitre 12 ; les revenus fonciers français, imposables en France dans les deux versions et dont l'écart entre le taux minimum des non-résidents et le barème est marginal à ce niveau de revenu ; l'IFI, dont l'assiette ne change pas ici puisque tout l'immobilier de Vincent D. est français ; et la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont l'application à l'année 2026 n'a pas été établie. La majoration de 40 % n'est pas automatique : elle suppose que l'administration établisse le manquement délibéré. Un contribuable de bonne foi ne supporte que l'intérêt de retard.
- Le poste le plus lourd n'est pas l'impôt sur le revenu (204 800 €) mais les prélèvements sociaux (275 200 €). C'est là que la question de l'affiliation se joue, et elle mérite d'être posée séparément.
- Version A : la plus-value réalisée échappe aux deux États, par l'effet du champ de la Capital Gains Tax Law 52/1980, qui ne frappe que les gains tirés d'immeubles situés à Chypre et de titres de sociétés en tirant leur valeur. Un résident chypriote domicilié en bénéficie exactement de la même façon : cet avantage ne doit rien au statut non-dom, et il ne se perdra pas à son extinction. Il ne dit rien, en revanche, de la plus-value latente au jour du départ, qui relève de l'exit tax.
- Version B : aucun crédit d'impôt étranger n'est disponible, non pas par sévérité conventionnelle, mais parce que Chypre n'a rien prélevé. Il n'y a rien à imputer.
- L'écart de 533 900 € correspond à trente-quatre années de loyer du deux-pièces de Limassol qui servait à remplir la condition (γγ).
- Le chiffrage compare deux versions d'une même année, pas deux stratégies patrimoniales. Vendre en mars de la première année chypriote déclenche l'exit tax dans la version A ; l'écart économique entre les deux versions est donc plus faible que l'écart de droits de 533 900 €. Ce que le cas démontre reste entier : une décision de gouvernance prise en novembre a requalifié rétroactivement toute l'année.
Trois enseignements, dans l’ordre de leur utilité.
Le calendrier des actes de société est un acte fiscal.Une démission déposée au registre le 14 novembre et une démission déposée le 2 janvier suivant produisent, pour la même personne et le même patrimoine, un écart de 533 900 € de droits. Aucune optimisation ne rapporte cela ; aucune ne se perd aussi vite. Les décisions de gouvernance de la société chypriote doivent être arbitrées avec la même attention que les opérations de cession, et jamais par le seul prestataire local, qui n’a pas de raison d’interroger la situation française.
La cession se place, elle ne se subit pas.Vincent D. a cédé en mars, alors que son année n’était pas sécurisée. Une cession de cette taille se place sur une année dont les quatre exigences sont déjà purgées — ce qui, mécaniquement, n’est jamais le cas avant le 31 décembre, puisque la réserve d’extinction du (ββ) court jusqu’au dernier jour. Une cession réalisée au cours de la deuxième année de résidence chypriote, sur une première année déjà close et documentée, repose sur un socle vérifiable. Une cession réalisée en mars de la première année repose sur une intention.
Le coût de la bascule est asymétrique.En version B, Vincent D. ne se retrouve pas au point de départ. Il paie les 533 900 € de droits, plusl’intérêt de retard couru depuis le 1er juillet 2027, plusles amendes déclaratives, et le cas échéant une majoration de 40 %. L’intérêt de retard et les amendes déclaratives ajoutent 36 534 € au principal avant même que la bonne foi soit discutée. Symétriquement, la version A n’est pas une année gratuite : la sortie de France y déclenche l’exit tax, que la cession de mars rend exigible. Le bénéfice réel du dossier chypriote se mesure une fois ce poste posé, pas avant.
Prélèvements sociaux : c'est l'affiliation réelle qui décide, pas la résidence
Dans la version B, nous avons retenu 17,2 % de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ce taux n’est pas un automatisme, et la règle mérite d’être posée correctement parce qu’elle est presque toujours mal énoncée.
La personne qui relève, en matière d’assurance maladie, de la législation d’un autre État soumis à la coordination européenne, etqui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français, ne supporte sur ses revenus du patrimoine que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, à l’exclusion de la CSG et de la CRDS. C’est l’exonération dite de Ruyter. Sur 1 600 000 € de plus-value, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % représente 155 200 €.
Deux conséquences opposées, et il faut tenir les deux. L’affilié effectif au régime chypriote — celui qui cotise au système national de santé et pour lequel la législation chypriote est la législation applicable au sens du règlement européen de coordination — est à 7,5 %. Le retraité qui perçoit une pension française et dont les frais de santé restent à la charge de la France au titre d’un formulaire S1 est à la charge d’un régime obligatoire français : il reste à 17,2 %, quelle que soit la qualité de son dossier de résidence chypriote. Le critère est l’affiliation, pas le lieu de vie.
Le taux de 17,2 % porté en version B est donc l’hypothèse prudente, et non une conséquence automatique de la résidence fiscale française. La législation de sécurité sociale applicable se détermine par le règlement européen de coordination, sur le lieu d’exercice de l’activité, non par le domicile fiscal. En mars 2026, Vincent D. détenait encore son mandat chypriote ; savoir si la législation chypriote lui était applicable à cette date, et jusqu’à quand après le 14 novembre, est une question d’affiliation que nous n’avons pas tranchée ici. Elle vaut 155 200 €. Elle s’instruit avec les certificats d’affiliation en main, avant la cession et non après. Le chapitre 13 reprend ce point pour l’ensemble du patrimoine conservé en France, et le chapitre 18 pour l’affiliation elle-même.
Faire vérifier les quatre exigences avant de signer un acte de société
Le décompte des jours, la date des nominations et des démissions, le titulaire du bail : ce sont trois pièces d'un même dossier, et elles se traitent ensemble. Nous les instruisons avec un conseil fiscal chypriote lorsque la qualification de la société est en jeu.
Chaque année à 60 jours consomme le compteur du statut non-dom
Ce point n’apparaît dans aucune des sources que nous avons consultées, et il retourne l’argument commercial le plus répandu.
La loi N. 119(I)/2015, journal officiel Αρ. 4523 du 16.7.2015, art. 2(β), a inséré dans la loi sur la contribution spéciale à la défense (N. 117(I)/2002) la réserve suivante : « indépendamment du domicile d’origine, toute personne qui est résidente de la République, au sens des dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept des vingt dernières annéesprécédant l’année fiscale, est réputée avoir son domicile dans la République ».
La clé est dans le renvoi. Le compteur se compte en années de résidence au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu — donc au sens de l’article 2 de la loi 118(I)/2002, sans distinguer selon que la résidence a été acquise par les 183 jours ou par les 60. Une année à 60 jours, avec un mandat et un studio loué, consomme le compteur exactement comme une année à 200 jours.
La règle des 60 jours ne prolonge donc pas le statut non-dom : elle le consomme au même rythme.Le lecteur qui se représente les 60 jours comme un régime léger, maintenable indéfiniment, se trompe deux fois — il consomme sa fenêtre de dix-sept ans, et il la consomme en n’étant présent que deux mois par an, c’est-à-dire en tirant du régime la fraction la moins intéressante de ce qu’il pouvait en tirer.
La loi N. 245(I)/2025 (journal officiel Αρ. 5070 du 31.12.2025), art. 2(β), a durci le dispositif à compter du 1er janvier 2026 (art. 10) : la personne qui a été réputée acquérir un domicile chypriote par l’effet des dix-sept années « est réputée le conserver jusqu’à ce qu’elle ait accompli vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République ». Le domicile réputé, une fois acquis, ne se perd plus qu’après vingt années pleines de non-résidence. La manœuvre consistant à s’absenter quatre anspour remettre le compteur à zéro — le test portant sur dix-sept années sur vingt, trois années d’absence en laissent encore dix-sept dans la fenêtre et ne suffisent pas —, qui circulait encore largement, est morte le 31 décembre 2025. Le chapitre 02 chiffre ce que cela change sur la durée résiduelle du régime.
Une conséquence paradoxale mérite d’être signalée : une année perdue — celle où le mandat a été résilié en novembre — ne consomme pas le compteur. Elle laisse donc, en apparence, une année de plus de statut non-dom. Personne n’a jamais dit que 533 900 € étaient un prix raisonnable pour une année de compteur. Nous le mentionnons parce que l’argument nous a été présenté, sérieusement, dans un dossier.
Titre de séjour et résidence fiscale sont deux ordres distincts
Rien dans l’article 2 de la loi 118(I)/2002 ne subordonne la résidence fiscale à la détention d’un titre de séjour. On peut être résident fiscal chypriote sans titre spécifique — c’est le cas du ressortissant de l’Union — et titulaire d’un titre de séjour permanent sans être résident fiscal. La seconde configuration est de très loin la plus fréquente, et la confusion entre les deux est le premier des malentendus commerciaux du secteur.
Pour un ressortissant français, le cadre est celui de la loi N. 7(I)/2007 (journal officiel Αρ. 4110 du 9.2.2007), transposition chypriote de la directive 2004/38/CE. Son article 8 pose le droit de séjour jusqu’à trois mois sans autre formalité que la détention d’un document d’identité ou d’un passeport valide. Son article 9 pose le droit de séjour au-delà de trois mois, sous les conditions classiques de la directive. Son article 10(1) impose l’inscription au registre de la population (Αρχείο Πληθυσμού) pour les séjours excédant trois mois, dans un délai de quatre mois à compter de l’arrivée ; l’article 10(2) prévoit la délivrance immédiate d’une attestation d’enregistrement, connue sous le nom de yellow slip, ne mentionnant que les nom et prénom, l’adresse et la date d’enregistrement.
Le point d’articulation avec notre sujet est simple : cette obligation ne vise que les séjours excédant trois mois. Un Français organisant sa résidence fiscale à 60 jours n’y entre pas, et le yellow slip ne lui est pas juridiquement nécessaire pour être résident fiscal. Nous ne savons pas si le Tax Departmentl’exige néanmoins en fait à l’appui d’une demande de certificat fondée sur les 60 jours : les fiches se contredisent, et cela se vérifie auprès de l’administration au cas par cas, avant de construire un calendrier sur l’hypothèse inverse.
Le permis d'immigration ne donne aucune résidence fiscale
Le dispositif communément appelé permanent residence by investment, et à tort « golden visa », repose sur le règlement 6(2) pris pour l’application de la loi chypriote sur les étrangers et l’immigration (Cap. 105), avec des critères révisés par décision du Conseil des ministres entrée en vigueur le 2 mai 2023. Nous n’avons retrouvé ni le texte du règlement ni celui de la décision : nous ne publions donc aucun montant ni aucune condition comme droit positif, y compris le seuil de 300 000 € hors taxe qui circule partout.
L’avertissement de fond, lui, est certain et ne dépend d’aucun de ces chiffres. C’est un titre de séjour. Il ne confère aucune résidence fiscale.Son titulaire n’est résident fiscal chypriote que s’il satisfait l’article 2 de la loi 118(I)/2002 — plus de 183 jours, ou 60 jours avec les trois conditions cumulatives. L’obligation de présence attachée au titre étant faible, la très grande majorité de ses titulaires ne sont pas résidents fiscaux chypriotes.
À ne pas confondre avec le Cyprus Investment Programme, naturalisation par investissement, abrogépar une décision annoncée le 13 octobre 2020 et prenant effet le 1er novembre 2020, aucune nouvelle demande n’étant reçue depuis. L’un donnait la nationalité et a disparu ; l’autre donne un titre de séjour et subsiste. Les contenus en français emploient indifféremment « golden visa » pour les deux, ce qui produit des questions sans objet dans un sens et de fausses assurances dans l’autre. Le chapitre 16 y revient.
L’articulation avec l’article 4 B du CGI : cumulatif d’un côté, alternatif de l’autre
L’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, considère comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (1° a), celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient qu’elle y est exercée à titre accessoire (1° b), et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques(1° c). Le même 1° b) répute exercer en France leur activité professionnelle principale, sauf preuve contraire, les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros.
Le BOFiP l’énonce sans détour : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). C’est l’inverse exact de la structure chypriote. La France pose des critères alternatifs ; Chypre pose des conditions cumulatives.Un lecteur qui vient de passer une heure sur les 60 jours, où tout doit être réuni, transpose spontanément ce raisonnement et se persuade qu’il échappe à l’article 4 B parce que « tous les critères ne sont pas remplis ». C’est faux, et c’est la première erreur que le chapitre 05 corrige.
Chypre — loi 118(I)/2002, art. 2
Un critère quantitatif unique par la voie ordinaire : plus de 183 jours. Par la voie des 60 jours, une condition d'entrée négative et trois conditions cumulatives — présence d'au moins 60 jours, lien d'activité non interrompu dans l'année, logement permanent détenu ou loué personnellement. Aucune notion de foyer, aucun centre des intérêts vitaux, aucun centre des intérêts économiques en droit interne. Tout doit être réuni : une seule défaillance fait tomber l'année entière.
France — CGI, art. 4 B
Trois critères alternatifs : foyer ou séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques. Un seul suffit. Aucun décompte de jours n'est exigé pour le foyer ni pour le centre des intérêts économiques : on peut être domicilié en France en y passant moins de deux mois. La clause de sauvegarde conventionnelle est inscrite dans l'article depuis le 16 février 2025 — celui qui n'est pas regardé comme résident de France par application d'une convention n'est pas domicilié en France. Sa portée pour les impositions situées hors du champ d'une convention n'est pas tranchée, et la question n'a rien de théorique sur Chypre : la convention de 1981 couvre la fortune, celle signée en 2023 ne la couvre plus.
Ce que recouvre chaque critère français est décrit par le BOFiP, et deux définitions comptent plus que les autres pour notre sujet. Le foyerest « le lieu où les intéressés habitent normalement », avec un caractère permanent, et « cette résidence demeure le foyer du contribuable même s’il est amené […] à séjourner ailleurs temporairement » (BOI-IR-CHAMP-10, §§ 100 et 110). C’est le point de rupture de la règle des 60 jours : le conjoint et les enfants restés en France constituent en règle générale le foyer, et le nombre de jours passés à Chypre est alors sans effet. Le centre des intérêts économiquesest « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens » (§ 230) ; c’est le critère qui rattrape le plus souvent les patrimoines déjà constitués, et c’est celui qui a rattrapé Vincent D.
Testons la configuration typique du candidat aux 60 jours : un dirigeant de 55 ans, conjoint et enfants scolarisés en France, résidence principale conservée à Paris, société chypriote créée avec mandat d’administrateur, studio loué à Limassol, 65 jours de présence à Chypre, 120 jours en France, le reste réparti. Le critère du foyer est rempli — famille en France, résidence conservée — et l’analyse s’arrête là ; le séjour principal, à 120 jours, n’a même pas à être examiné. Le critère de l’activité est rempli si l’activité française subsiste à titre non accessoire. Le critère des intérêts économiques est rempli si le patrimoine et les revenus restent majoritairement français. Résultat : domicilié en France, quelle que soit la qualité du dossier chypriote.
Le départage conventionnel se joue sur votre logement français, pas sur vos jours chypriotes
La convention applicable aujourd’hui est celle signée à Nicosie le 18 décembre 1981, approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982, entrée en vigueur le 1er avril 1983et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983. Une nouvelle convention a été signée le 11 décembre 2023 ; elle est publiée sous la mention explicite « non entrée en vigueur ». Côté français, le projet de loi d’approbation a été adopté par le Sénat le 19 février 2026 après engagement de la procédure accélérée ; nous n’avons pas établi l’état de la procédure à l’Assemblée nationale, ni la date d’échange des instruments, ni la date d’effet. Aucun raisonnement ne doit être conduit sur son texte. Sur le seul point qui nous occupe ici, la différence est d’ailleurs négligeable : le paragraphe 2 de l’article 4 est inchangé en substance.
Première question, préalable à tout : un résident chypriote non-domest-il un résident conventionnel ? L’article 4, paragraphe 1, exclut « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située ». La réponse est oui : Chypre impose ses résidents, non-dom compris, sur leur revenu mondialau titre de l’impôt sur le revenu ; le statut non-domn’exonère que de la contribution spéciale à la défense, et par catégories. Cette conclusion tient précisément parce que le mécanisme chypriote n’est pas un régime de remise : à Malte, où l’assujettissement peut être limité aux revenus locaux et aux revenus rapatriés, la question se pose autrement. C’est l’un des endroits où la transposition de Malte sur Chypre produit une erreur de fond.
Le raisonnement a une limite, qu’il faut citer : par sa décision CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 9 novembre 2015, n° 370054, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé qu’une personne non soumise à l’impôt considéré, à raison de sa nature ou de son activité, ne peut être regardée comme assujettie au sens conventionnel, donc comme résidente. La solution vise l’exonération par nature et non l’exonération catégorielle du non-dom, mais elle borne le raisonnement.
Vient ensuite le paragraphe 2 de l’article 4, qui départage les personnes physiques doublement résidentes dans un ordre strict : a) foyer d’habitation permanent, et si elle en dispose dans les deux États, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire le centre des intérêts vitaux ; b) séjour habituel ; c) nationalité ; d) accord amiable. On ne saute pas de marche.
Cet ordre est défavorable au candidat aux 60 jours, et pour une raison mécanique. La condition (γγ) impose de maintenir un logement permanent à Chypre : le candidat en dispose donc là-bas par construction. S’il a aussiconservé un logement en France, il en dispose dans les deux États, et l’on passe au centre des intérêts vitaux — où la famille restée en France, le patrimoine et les liens sociaux pèsent d’un poids que 65 jours de présence ne compensent jamais. Le départage se conclut en faveur de la France dès le premier critère.
Le seul cas où il bascule est celui où le contribuable ne dispose plus d’aucun foyer d’habitation permanent en France : logement vendu, ou loué par un bail qui le prive de la disposition. Il ne dispose alors d’un foyer permanent qu’à Chypre, et le a) le donne résident chypriote sans que le centre des intérêts vitaux ait à être examiné. C’est exactement ce qui sauve la version A du cas Vincent D., et c’est le point le plus opérationnel de tout ce chapitre : ce qui décide n’est pas le nombre de jours, c’est la disposition d’un logement en France.Garder l’appartement parisien « au cas où » fait perdre le départage quel que soit le décompte chypriote. L’avoir vendu, ou donné à bail d’habitation classique, le fait gagner, même à 62 jours.
Le lecteur qui optimise ses 60 jours sans traiter son logement français a fait le travail dans le mauvais ordre. Le chapitre 05 reprend cette grille marche par marche, avec les cas où les rangs b) et c) se consultent réellement.
Ce que nous ne savons pas, et que nous ne comblerons pas au jugé
Sept points restent ouverts sur ce chapitre. Nous les signalons parce qu’un dossier construit sur une réponse supposée à l’un d’eux est un dossier fragile, et parce qu’aucune des sources que nous avons consultées ne les mentionne.
- Décompte des jours dans l’État tiers.Les quatre règles de comptage sont expressément rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République ». Rien ne dit comment compter ailleurs. Se traite par une marge, pas par une position.
- Transit aéroportuaire. La lecture littérale du (β) crée un jour chypriote. Aucune doctrine retrouvée.
- Jours subis pour force majeure.Aucune exclusion textuelle, aucune tolérance publiée. Le droit chypriote ne connaît pas d’équivalent des exceptional circumstances britanniques.
- Substitution de mandat en cours d’année.La réserve d’extinction vise la cessation ; la reprise immédiate auprès d’une autre société résidente n’est pas traitée.
- Bail conclu en cours d’année, et bail au nom de la société. Le verbe διατηρείsuggère une disponibilité continue, et le (γγ) exige un titre personnel. Aucune tolérance publiée sur l’un ni sur l’autre.
- Prohibition de l’administrateur nominee. Largement citée, elle ne figure dans aucun des textes que nous avons consultés.
- Statut de Chypre au regard de l’espace Schengenà la date considérée, qui commande, pour un ressortissant d’un État tiers, la disponibilité des tampons de passeport comme mode de preuve, et exigence pratique d’un yellow slipà l’appui d’un certificat fondé sur les 60 jours : les fiches se contredisent.
S’y ajoute une incertitude de calendrier : l’état de la ratification de la convention du 11 décembre 2023 et sa date d’effet. Le paragraphe 2 de son article 4 étant inchangé en substance, le raisonnement de départage exposé ici ne devrait pas s’en trouver modifié — mais le champ de la nouvelle convention ne couvre plus la fortune, et la méthode d’élimination de la double imposition change. Le chapitre 08 traite les deux niveaux.
Les six vérifications que nous faisons avant de valider une année à 60 jours
- Le logement français d’abord, avant tout le reste.Tant qu’un foyer d’habitation permanent subsiste en France, le dossier chypriote ne sert à rien d’autre qu’à créer une seconde imposition. On traite le logement, puis on parle des jours.
- Le décompte, tenu au jour le jour, avec dix jours de marge.Soixante-dix jours documentés pour une exigence de soixante. Le journal se tient pendant l’année, pas après.
- La cartographie État par État.Aucun État tiers au-dessus de 183 jours, la France en premier lieu. Cette exigence est celle qui élimine le plus de candidats, et elle les élimine avant même qu’on ait regardé le mandat.
- La chronologie des actes de société, arbitrée à l’avance.Aucune démission, aucune résiliation, aucune cessation entre le 1er janvier et le 31 décembre. Si un mandat doit changer, les deux se chevauchent.
- Le bail au nom de la personne physique, avec les contrats de fourniture d’énergie et l’assurance habitation à ce même nom. Jamais au nom de la société.
- La résidence fiscale de la société auprès de laquelle le mandat est occupé. Elle conditionne votre condition (ββ). Une société dont la substance ne tiendrait pas emporte votre résidence avec la sienne.
Reste la question que le lecteur pose en dernier et qui aurait dû venir en premier : combien de temps faut-il vraiment passer à Chypre ? La réponse n’est pas en droit chypriote. Elle est en droit français et en droit conventionnel. Si votre foyer, votre activité principale et le centre de vos intérêts économiques sont sortis de France, 60 jours suffisent et le texte est de votre côté. S’ils n’en sont pas sortis, 200 jours ne suffiront pas davantage — et vous aurez, en prime, consommé une année de votre compteur non-dom.
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les critères de résidence fiscale chypriotes et français, à droit constant au 30 juillet 2026. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale. La qualification de résidence est une question de fait : elle s’apprécie dossier par dossier, et elle se prépare avant l’année considérée, jamais pendant.
04. Les pièges qui coûtent le plus cher
Le 22 décembre 2025, la Chambre des représentants chypriote a voté six lois modificatives, publiées au journal officiel de la République le 31 décembre 2025 et applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Trois d’entre elles portent l’essentiel de ce chapitre : la loi 244(I)/2025, qui réécrit la définition du résident et le barème de l’impôt sur le revenu ; la loi 245(I)/2025, qui refond la contribution spéciale à la défense et le statut non-dom ; la loi 239(I)/2025, qui abroge le droit de timbre. En une nuit, le corpus francophone consacré à Chypre est devenu faux sur ses six ou sept chiffres structurants.
Sept mois plus tard, le 30 juillet 2026, nous avons ouvert une trentaine de pages de premier rang, une par une. Une page d’optimisation fiscale datée de mai 2026— donc rédigée cinq mois après la réforme, et la citant — affirmait que le taux de 12,5 % restait acquis aux PME locales, le relèvement à 15 % ne visant que les groupes au-delà de 750 M€ de chiffre d’affaires : une confusion entre le taux chypriote de droit commun et le champ de la directive (UE) 2022/2523 sur l’imposition minimale mondiale. Quatre affirmations sur la même page, quatre erreurs.
Ce chapitre ne réexplique ni les régimes ni les impôts : les autres chapitres le font, et nous y renvoyons piège par piège. Il prend les douze configurations dans lesquelles un contribuable français perd le plus d’argent sur un dossier chypriote, et donne pour chacune le fait générateur, son coût chiffré, le texte qui le fonde avec sa date, et la paradeavec sa fenêtre. Quand la réponse n’est pas établie, nous l’écrivons : la fin du chapitre liste les points que nous n’avons pas pu trancher, parce qu’un guide qui ne dit jamais « nous ne savons pas » ne mérite pas qu’on lui fasse confiance sur le reste.
Un mot sur le piège zéro, celui qui produit tous les autres : Chypre n’est pas Malte. Malte exonère les revenus étrangers non rapatriés — un régime de remise, qui impose une traçabilité permanente des flux et une ségrégation des comptes. Chypre exonère certaines catégoriesde revenus, dividendes et intérêts, de la contribution spéciale à la défense, que le revenu soit rapatrié ou non ; aucun article de la loi 117(I)/2002 ne conditionne le traitement d’un revenu au lieu de son encaissement. Un conseil qui vous impose des comptes séparés « capital » et « revenu » pour une installation chypriote vous fait payer une discipline sans objet — et révèle qu’il raisonne sur un autre pays.
Piège 1 — « 60 jours suffisent » : quatre exigences, aucun rattrapage
C’est l’argument le plus vendu du dossier chypriote, et celui dont la restitution est la plus fausse. La règle figure à l’article 2 de la loi 118(I)/2002, dans la définition du résident de la République, alinéa (α)(ii), tel que réécrit par la loi 244(I)/2025 en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Le texte ne dit pas « soixante jours ». Il pose une condition d’entrée négative, puis trois conditions que le législateur qualifie lui-même de σωρευτικά— cumulatives. Le mot est dans la loi, ce n’est pas une lecture doctrinale.
| Exigence | Ce que le texte dit exactement | L'erreur qui circule | Effet si elle tombe |
|---|---|---|---|
| Condition d’entrée | Ne pas séjourner dans un autre État plus de 183 jours au total dans la même année. Le singulier « ένα άλλο κράτος » est explicite : le plafond s’apprécie État par État | « Il ne faut pas passer plus de 183 jours à l’étranger au total » — lecture absurde : 60 jours à Chypre supposent environ 305 jours ailleurs | Test inapplicable. Non-résident chypriote |
| (αα) Présence | Séjourner à Chypre au moins soixante jours dans l’année. Τουλάχιστον : 60 jours exactement suffisent | On oublie le décompte : le jour de départ compte comme jour hors de la République. 60 jours réels supposent d’en planifier 70 à 75 | Non-résident pour l’année entière. Le seuil est un fait, il ne se plaide pas |
| (ββ) Lien professionnel | Exercer une activité à Chypre et/ou y être employé et/ou occuper une fonction auprès d’une personne résidente fiscale, à un moment quelconque de l’année. Une seule branche suffit | On retient « à un moment quelconque » et on ignore la réserve qui suit immédiatement | Si le lien prend fin dans l’année, la condition est réputée non remplie pour l’année entière, rétroactivement |
| (γγ) Logement | Maintenir un logement permanent à Chypre, dont la personne est propriétaire ou qu’elle loue : ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο, le titre doit être personnel | Le logement mis à disposition par la société dont on est administrateur ; la lecture littérale l’exclut | Condition fragile ou non remplie. Régularisable pour l’avenir, pas pour le passé |
| Condition supprimée | « Ne pas être résident fiscal d’un autre État pour la même année » : posée par la loi 119(I)/2017, supprimée par la loi 244(I)/2025 | Elle figure encore dans la quasi-totalité des fiches, y compris datées 2026 | Sans objet — mais sa disparition change tout : voir le piège 2 |
Le fait générateur le plus fréquent est la réserve d’extinction du (ββ). Le texte prévoit que la personne n’est pas réputée remplir la condition si, au cours de l’année, il est mis fin à l’exercice de son activité, à son emploi ou à l’occupation de sa fonction. Démissionner d’un mandat d’administrateur en octobre, résilier un contrat de travail chypriote en juin, cesser une activité en mars : dans chacun de ces cas, la résidence chypriote tombe pour l’année entière. Le texte ne prévoit aucun prorata, et la disqualification rétroagit au 1er janvier.
Le coût.Il ne se mesure pas en impôt chypriote — la personne, non-résidente, n’en doit presque plus. Il se mesure en trois pertes simultanées. Le statut non-domsuppose la qualité de résident au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu : il tombe avec elle. Le certificat opposable aux payeurs étrangers disparaît, donc les taux conventionnels de retenue à la source. Et surtout, sans résidence chypriote au sens de l’article 4 de la convention de 1981, il n’y a plus de conflit à arbitrer : l’article 4 B du code général des impôts s’applique seul. Le contribuable dont la résidence chypriote tombe ne se retrouve pas « sans résidence ». Il se retrouve résident français, imposable sur ses revenus mondiaux, avec les prélèvements sociaux qui vont avec.
La parade.Elle se joue sur le calendrier et sur les pièces. Planifier 72 à 75 jours de présence plutôt que 60, parce que chaque séjour perd son jour de départ : deux séjours d’un mois coûtent deux jours, douze séjours de cinq jours en coûtent douze. Mettre le bail au nom de la personne physique, jamais au nom de la société — cela ne coûte rien et supprime le doute. Ne jamais organiser une cessation de mandat en cours d’année : si un mandat doit changer, faire commencer le nouveau avantla fin de l’ancien, de sorte qu’aucun jour ne soit sans lien. Et tenir un décompte de présence contemporain, jour par jour, avec cartes d’embarquement et relevés de paiement : reconstitué trois ans plus tard, il ne vaut rien. Le détail des quatre exigences, du décompte des jours et des preuves admises est au chapitre 03.
Deux incertitudes commandent d’ailleurs cette prudence, et nous ne les comblons pas. Les quatre règles chypriotes de comptage sont rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République » : le texte ne dit pas comment compter les jours passés dans l’autre État au regard du plafond de 183 jours, et un contribuable proche du plafond français peut basculer selon la méthode retenue — d’où l’idée de viser 160 jours en France plutôt que 180. Et la réserve d’extinction vise la cessation : nous ne savons pas si celui qui quitte un mandat le 30 juin et en prend un autre le 1er juillet y a « mis fin ». Organiser la reprise avant la cessation rend la question sans objet.
Piège 2 — Le certificat chypriote produit comme preuve d’être sorti de France
Jusqu’au 31 décembre 2025, la règle des 60 jours était réservée aux personnes qui n’étaient résidentes fiscales d’aucun autre État pour la même année. La loi 119(I)/2017 le disait mot pour mot. Un Français encore résident au sens de l’article 4 B en était donc exclu de plein droit, et l’obtention d’un certificat chypriote supposait d’avoir déclaré — et l’administration chypriote d’avoir admis — cette exclusivité. Le certificat valait, indirectement, attestation.
La loi 244(I)/2025 a remplacé intégralement la définition, et la condition a disparu. C’est la modification la plus commentée de la réforme, et la plus mal commentée : on la présente comme une libéralisation — « vous pouvez désormais être résident fiscal chypriote tout en étant résident fiscal ailleurs » — sans dire ce qu’elle implique, qui est exactement l’inverse de ce que le lecteur comprend. Elle ne crée aucun droit face à l’administration française : elle lève un obstacle en droit interne chypriote, et rien d’autre. L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, continue de rattacher à la France celui qui y a son foyer ou son lieu de séjour principal, celui qui y exerce une activité professionnelle à titre non accessoire, ou celui qui y a le centre de ses intérêts économiques. Ces trois critères sont alternatifs : un seul suffit, et aucun ne se compte en jours.
Le fait générateur, et son coût.Produire devant un vérificateur français un certificat chypriote délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure, en croyant avoir apporté une preuve. Ce certificat atteste que Chypre vous considère comme son résident ; il n’atteste plus, même indirectement, que vous ne l’êtes pas ailleurs. La double résidence devient le cas normal et non l’accident : tant que la condition existait, un résident à 60 jours était par construction imposé nulle part ailleurs sur son revenu mondial ; il peut désormais l’être deux fois, et n’en sortir que par le départage de l’article 4 § 2 de la convention de 1981 — dont l’issue, dans la configuration typique, lui est défavorable. Ajoutons un point que personne ne relève : le critère chypriote des 60 jours est facilement documentable pour l’administration française. Qui affirme séjourner 60 jours à Chypre affirme implicitement passer 305 jours ailleurs. Si ces 305 jours se répartissent pour l’essentiel sur la France, le dossier de l’administration est fait — avec vos propres déclarations chypriotes.
La parade.Cesser de raisonner en droit chypriote. Un certificat constate, il ne crée pas ; il est délivré sur les déclarations du demandeur et peut être remis en cause si les faits ne les confirment pas. Ce qui décide, du côté français, est le foyer, le centre des intérêts économiques et l’activité — la grille est au chapitre 05, et la clause de départage au chapitre 08.
Piège 3 — Le logement français gardé « au cas où »
C’est le piège le plus cher du dossier rapporté à sa banalité, et le plus facile à éviter. L’article 4 § 2 de la convention du 18 décembre 1981 départage les personnes doublement résidentes dans un ordre impératif : foyer d’habitation permanent d’abord, et si la personne en dispose dans les deux États, centre des intérêts vitaux ; séjour habituel ensuite ; nationalité ; accord amiable en dernier ressort.
Appliquons-le au candidat type des 60 jours. La condition (γγ) lui impose de maintenir un logement permanent à Chypre : il en dispose donc là-bas par construction. S’il a conservé un appartement en France — vide, prêté à un enfant, ou occupé quelques semaines par an — il en dispose aussien France, et l’on passe au centre des intérêts vitaux, où la famille restée en France, le patrimoine français et les liens sociaux pèsent d’un poids que soixante jours de présence ne compensent pas. Le départage se conclut alors en faveur de la France dès le premier critère, et l’examen s’arrête là. Le seul cas où il bascule est celui où le contribuable ne dispose plus d’aucun foyer permanent en France : logement vendu, ou donné à bail dans des conditions qui le privent de la disposition. Le point le plus opérationnel de tout le dossier tient donc en une phrase : ce qui décide n’est pas le nombre de jours, c’est la disposition d’un logement en France. Garder l’appartement parisien fait perdre le départage quel que soit le décompte chypriote ; l’avoir vendu ou loué le fait gagner, même à 62 jours.
Le coût.Prenons un dirigeant de 55 ans, revenus mondiaux de 300 000 €, dont 150 000 € de dividendes d’une société chypriote et 40 000 € d’intérêts. S’il est départagé en faveur de Chypre et non-dom, ces deux catégories échappent à l’impôt chypriote sur le revenu par les articles 8(19) et 8(20) de la loi 118(I)/2002, et à la contribution à la défense par le statut : il n’acquitte que la contribution santé, plafonnée. S’il est départagé en faveur de la France, les mêmes 190 000 € entrent dans l’assiette française du prélèvement forfaitaire unique — 12,8 % d’impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux dont le taux dépend de son affiliation réelle et non de sa résidence (piège 8) : 17,2 % s’il reste à la charge d’un régime obligatoire français, soit 57 000 € ; 7,5 % s’il est réellement affilié au régime chypriote, soit 38 570 €. S’y ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant. La différence entre les deux scénarios ne tient pas à la qualité du montage chypriote. Elle tient à un appartement conservé.
La parade, et sa fenêtre. Elle se prend avantle départ, parce que le départage s’apprécie sur la situation de fait de l’année. Vendre, ou consentir un bail d’habitation classique privant de la disposition — un meublé de tourisme réservé six semaines par an pour soi ne prive de rien. Le cas particulier de la résidence de famille conservée pour des enfants scolarisés est traité au chapitre 05 : il ne se règle pas par le logement, il se règle par le foyer, et il se règle rarement bien.
Le départage se prépare avant le départ, pas après le contrôle
Foyer, logement, centre des intérêts économiques, activité : nous établissons, avant la date de départ, la grille de l'article 4 B du CGI et celle de l'article 4 § 2 de la convention appliquées à votre dossier, et la liste des décisions à prendre pendant qu'elles sont encore possibles. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Piège 4 — Le statut non-dom cru perpétuel
Le statut non-domn’est pas une exonération, c’est une exclusion de champ. L’article 2(1) de la loi 117(I)/2002 définit le résident, pour les seuls besoins de la contribution spéciale à la défense, comme la personne qui est résidente au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu et qui de surcroît a son domiciledans la République. Il n’existe aucun article intitulé « exonération des non-domiciliés » : le législateur a redéfini un mot. Conséquence pratique, et elle est heureuse : il n’y a rien à demander, ni option, ni agrément, ni investissement minimum, ni redevance annuelle, contrairement aux régimes italien, grec ou portugais. Conséquence moins heureuse : le statut se perd par écoulement du temps, pas par changement de comportement. On ne peut rien faire pour le garder.
La réserve de l’article 2(3), dans sa rédaction issue de la loi 245(I)/2025, comporte deux branches depuis le 1er janvier 2026. La branche (i) est ancienne : quel que soit le domicile d’origine, toute personne résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu pendant au moins dix-sept des vingt dernières annéesprécédant l’année fiscale est réputée acquérir un domicile chypriote. La branche (ii) est neuve, et c’est elle qui ferme la porte de sortie : la personne réputée avoir acquis ce domicile est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République.
Trois erreurs se logent dans ces deux phrases. La première : on lit « dix-sept ans » et on entend « dix-sept années consécutives ». Le texte dit dix-sept desvingt dernières : qui quitte Chypre deux ans au milieu de son parcours atteint le seuil deux ans plus tard, mais l’atteint. Pour n’être jamaisréputé domicilié, il faut être non-résident au moins quatre années sur toute fenêtre glissante de vingt — c’est un mode de vie, pas un ajustement. La deuxième : les années de résidence antérieures comptent, études ou expatriation professionnelle comprises, et le compteur ne progresse pas linéairement, les anciennes années sortant de la fenêtre par le bas au moment où les nouvelles y entrent par le haut. Il faut faire le calcul, pas l’estimer.La troisième, la plus coûteuse : la manœuvre qui consistait à s’absenter trois ou quatre ans pour remettre le compteur à zéro. Elle fonctionnait arithmétiquement sur le texte antérieur, elle circulait dans les mémos professionnels chypriotes, et la branche (ii) l’a tuée le 1er janvier 2026.
Le coût de l’extinction, chiffré.Au 1er janvier de sa dix-huitième année de résidence, le contribuable devient un résident ordinaire au regard de la contribution à la défense. Sur un patrimoine financier de 4 000 000 € produisant 3 % de dividendes et 2 % d’intérêts, voici ce qui change.
| Poste | Années 1 à 17 (non-dom) | Année 18 et suivantes | Fondement |
|---|---|---|---|
| Contribution défense sur 120 000 € de dividendes | 0 € | 6 000 € (5 %) | Art. 3(1)(α), taux ramené de 17 % à 5 % par la loi 245(I)/2025 |
| Contribution défense sur 80 000 € d’intérêts | 0 € | 13 600 € (17 %) | Art. 3Β(α)(i) ; le taux de 3 % ne vise que les titres d’État et les obligations cotées |
| Impôt chypriote sur le revenu | 0 € | 0 € | Art. 8(19) et 8(20) : exonération valable pour TOUT résident, domicilié ou non |
| Contribution au système national de santé | 4 770 € | 4 770 € | Loi 89(I)/2001, art. 19(1)(g) et 19(4). Le statut non-dom n’y change rien |
| Total annuel | 4 770 € | 24 370 € | Écart : 19 600 € par an, à structure constante |
Une précision décisive, que tout guide écrit sur des sources de 2024 rate d’un facteur trois : avant le 1er janvier 2026, le taux sur les dividendes était de 17 %, pas de 5 %— le même contribuable aurait supporté 20 400 € au lieu de 6 000 €. La réforme a laissé les intérêts à 17 %, ce qui crée une asymétrie nouvelle et structurante : l’avantage du non-dom vaut désormais 5 points sur les dividendes et 17 points sur les intérêts. Un patrimoine obligataire et un patrimoine actions n’ont plus le même intérêt à Chypre, et nous n’avons trouvé aucune page, française ou anglaise, qui l’écrive.
La parade payante : l’article 3Δ, absent de tout le corpus francophone. La loi 245(I)/2025 a inséré dans la loi 117(I)/2002 un article 3Δ, intitulé « mode alternatif d’établissement de la contribution », en vigueur depuis le 1er janvier 2026. La personne sans domicile d’origine chyprioteréputée avoir acquis un domicile par l’effet de la réserve peut opter pour une contribution forfaitaire de 50 000 € par an, quel que soit le montant de son revenu.
L'option de l'article 3Δ : neuf paramètres, et un point de bascule
- Option irrévocable, portant sur cinq années fiscales consécutives, ouverte seulement à qui n’a pasde domicile d’origine chypriote, et renouvelable une fois — soit dix ans et 500 000 € au maximum.
- Demande à déposer au plus tard le 30 juin de la première année, et paiement en une seule fois de 250 000 €avant la fin du mois suivant l’acceptation. À défaut de paiement, l’article ne s’applique pour aucune année.
- Aucun remboursement pour quelque motif que ce soit, aucune compensation avec une autre dette fiscale, et aucun crédit d’impôt étranger imputable sur le forfait.
- Point de bascule aux taux de 2026 :le forfait devient rentable au-delà de 1 000 000 € de dividendes annuels (5 %) ou de 294 000 € d’intérêts (17 %). Sur le patrimoine de 4 000 000 € du tableau ci-dessus, il coûterait 30 400 € par an de plus que le droit commun. Le dispositif est calibré pour de très gros patrimoines, et surtout obligataires ou de trésorerie.
Le montant de 250 000 € circule dans le corpus anglophone comme un ticket d’entrée unique donnant droit à cinq ans. C’est le cumul de cinq annuités, l’option est irrévocable, et un second bloc est possible : on ne prend pas la même décision selon la formulation qu’on a lue. Le formulaire réglementaire visé au 3Δ(3) n’a pas été retrouvé sur le site du ministère des finances chypriote au 30 juillet 2026, et l’échéance du 30 juin est une forclusion.
Une précision utile avant de refermer : la conservation du domicile réputé ne rend pas la contribution exigible de qui a quitté Chypre. L’article 2(1) exige deux conditions cumulatives, résidence et domicile, et le départ fait tomber la première. Elle ne mord que sur le retour— qui revient dans les vingt ans retrouve le statut de domicilié dès la première année, sans nouvelle période d’exonération. Et ce que le calcul commercial escamote toujours : la valeur du régime s’apprécie sur sa durée résiduelle, pas à l’infini. Un lecteur de 45 ans qui s’installe en 2026 sort du statut en 2043, à 62 ans, au moment précis où son patrimoine sera le plus productif. La comparaison honnête n’est donc pas « Chypre contre la France », c’est « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France ». Le calcul année par année, les trois voies d’accès au statut et le contenu exact de l’exonération sont au chapitre 02.
Trois verrous interdisent de « prolonger » le statut par un aménagement
- Article 4Α— le transfert d’actifs à un proche non domicilié, conjoint ou parent jusqu’au troisième degré, laisse le revenu soumis à la contribution si le directeur des impôts estime que l’objet principal ou l’un des objets principauxétait de l’éviter. La disposition figure dans la loi 119(I)/2015 elle-même : le législateur a livré le régime et son garde-fou le même jour.
- Article 3(1)(α), deuxième réserve— l’interposition d’une société détenue à plus de 50 %, sans objet commercial ou économique substantiel, permet de considérer que le dividende a été versé à la personne physique.
- Article 4Β— clause générale anti-abus insérée par la loi 245(I)/2025, transposant l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164.
Un tel montage exposerait simultanémentà l’article 4Α chypriote et à l’abus de droit français de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Deux administrations, une seule opération.
Piège 5 — Confondre l’impôt sur le revenu, la contribution à la défense et la contribution santé
Un résident chypriote supporte trois prélèvements distincts, régis par trois lois différentes, avec trois assiettes qui ne se recouvrent pas. Presque aucune page francophone ne tient cette distinction, et c’est la cause de la moitié des malentendus du dossier.
| Prélèvement | Loi | Qui le doit | Assiette | Effet du statut non-dom |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 118(I)/2002 | Tout résident fiscal | Revenu mondial (art. 5(1)) : bénéfices, salaires, dividendes, intérêts, pensions, loyers et redevances — sous réserve des exonérations catégorielles | AUCUN. Le statut est sans effet sur cette loi |
| Contribution spéciale à la défense | 117(I)/2002 | Le seul résident DOMICILIÉ | Catégories limitativement énumérées : dividendes (5 %), intérêts (17 % ou 3 %), distribution déguisée (10 %) | Hors champ personnel. C’est tout le statut |
| Contribution au système national de santé | 89(I)/2001 | Tout résident, domicilié ou non | Rémunérations, pensions et revenus, plafond global de 180 000 € (art. 19(4)). Retenue à la source par le payeur (art. 20(8)(b)) | AUCUN. Le législateur du GESY a emprunté à la loi défense la définition du dividende, sans emprunter sa condition de domicile |
Quatre conséquences en découlent, et elles prennent les lecteurs à contre-pied. Un. Les dividendes et les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu pour toutrésident chypriote, domicilié ou non, par les articles 8(20) et 8(19). La contribution à la défense existe précisément parce que ces exonérations existent : le non-dom ne fait pas disparaître un impôt, il sort du champ personnel du prélèvement conçu pour rattraper ce que le premier laisse passer. Deux. Le non-domqui perçoit 200 000 € de dividendes ne paie pas zéro : il paie le plafond de la contribution santé, 4 770 €. Et l’ordre d’imputation compte — rémunérations, puis pensions, en dernier les revenus : le même contribuable qui se verse d’abord 180 000 € de salaire acquitte 4 770 € au titre du salaire et rien au titre des dividendes.
Trois.Le statut n’apporte plus rien sur les loyers. La contribution à la défense sur les revenus locatifs — 3 % assis sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs — a été abrogée au 1er janvier 2026 : la recherche du mot ενοίκιοdans le texte consolidé de la loi 117(I)/2002 ne renvoie plus aucune occurrence. Restent l’impôt sur le revenu au barème, après l’abattement de 20 % de l’article 11(2), et la contribution santé sur le brut. Bailleur domicilié et bailleur non-domsont désormais logés à la même enseigne : il n’y a plus rien à exonérer. Quatre.L’absence d’imposition des plus-values mobilières ne doit rien au non-dom : elle résulte de la rencontre de deux textes, l’article 8(22) de la loi 118(I)/2002 qui exonère d’impôt sur le revenu le gain de cession de titres, et le champ étroit de la Capital Gains Tax Law52/1980, qui ne frappe que les gains tirés d’immeubles situés à Chypre et de titres de sociétés en tirant leur valeur — le seuil de rattachement indirect étant fixé à 20 % de la valeur de marché des actions, dettes non déduites, et non à 50 % comme on le lit partout. Un résident domiciliéen bénéficie exactement de la même façon. La formule anglophone la plus répandue — « zéro impôt sur les dividendes, les intérêts et les plus-valuespendant 17 ans grâce au statut non-dom » — est fausse sur son troisième terme, et fait croire au lecteur qu’il perdra cet avantage la dix-huitième année. Il ne le perdra pas.
Le coût de la confusion.Il se paie sur la décision de départ. Sur un profil à 90 000 € de salaire, 150 000 € de dividendes, 40 000 € d’intérêts et 24 000 € de loyers, l’impôt chypriote sur le revenu représente 26 520 € et la contribution à la défense évitée grâce au statut 14 300 €. Ce qui sert ce contribuable, c’est le barème chypriote et les exonérations d’emploi de l’article 8 — pas le non-dom. Retirez le salaire et les loyers du même profil : le total non-domtombe à 4 770 € et celui du domicilié à 19 070 €, un rapport de un à quatre. C’est ce clivage — revenus d’activité contre revenus de capitaux — qui doit organiser la décision, et non la distinction résident / non-résident. Le barème, les exonérations et le détail de la contribution à la défense sont aux chapitres 06 et 07, la contribution santé au chapitre 17.
Piège 6 — Un régime choisi sur la foi d’une page décrivant un dispositif abrogé
Ce piège n’a rien de fiscal, et c’est le plus fréquent : on décide sur la base d’un chiffre exact l’année d’avant. Le corpus chypriote a été partiellement rafraîchi après la réforme, ce qui le rend plus dangereux qu’un corpus franchement périmé — on trouve, sur la même page de résultats, des pages actualisées et des pages qui citent la réforme en la décrivant à l’envers. Si la source que vous lisez contient l’un des chiffres de la colonne de gauche, elle décrit un état du droit qui n’existe plus.
| Ce qui circule encore | Ce qui s'applique depuis le 1er janvier 2026 | Texte | Ce que l'erreur coûte |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés à 12,5 % | 15 % pour toutes les sociétés, sauf taux spécial prévu par la loi | Loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 2, rédaction de la loi 244(I)/2025 | 2,5 points sur tout un business plan. Variante aggravée : « les 15 % ne visent que les groupes au-delà de 750 M€ » — confusion avec la directive (UE) 2022/2523 |
| Seuil exonéré à 19 500 €, tranches à 28 000 / 36 300 / 60 000 € | Seuil à 22 000 €, tranches à 32 000 / 42 000 / 72 000 € | Loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe (art. 25), § 1(γ) | Un calcul d’impôt sur le revenu faux dans les deux sens selon le niveau de revenu |
| Contribution défense de 17 % sur les dividendes | 5 % sur les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2026. 17 % à titre transitoire pour les distributions prélevées sur des bénéfices des exercices allant jusqu’à 2025 inclus, et perçues dans les six ans de l’entrée en vigueur de la loi | Loi 117(I)/2002, art. 3(1)(α) et son proviso, rédaction de la loi 245(I)/2025 | L’avantage du non-dom sur les dividendes ne vaut plus 17 points mais 5. Il en vaut toujours 17 sur les intérêts |
| Contribution défense de 3 % sur 75 % des loyers | Abrogée | Loi 117(I)/2002 : plus aucune occurrence du mot ενοίκιο dans le texte consolidé | Un poste fantôme dans un chiffrage locatif |
| Plus-values sur crypto-actifs exonérées « si non professionnelles » | Taux spécial de 8 %. La cession s’entend de la vente, de la donation, de l’échange contre un autre crypto-actif et de l’utilisation comme moyen de paiement | Loi 118(I)/2002, art. 20Ε, inséré par la loi 244(I)/2025 | Une cession décidée sur une exonération inexistante, y compris un simple échange entre jetons |
| Droit de timbre de 0,15 % puis 0,20 %, plafonné à 20 000 € par document | Abrogé. Aucun document exécuté à compter du 1er janvier 2026 n’y est soumis, sous réserve d’exceptions sectorielles que nous n’avons pas pu écarter, le texte abrogatif n’ayant pas été lu | Loi 239(I)/2025, abrogeant les lois sur le droit de timbre de 1963 à 2025 | Un poste à RETIRER d’un budget d’acquisition, pas à mettre à jour |
| Abattement de 3 420 € sur les pensions étrangères ; abattements à vie de 17 086 / 25 629 / 85 430 € sur les plus-values immobilières | 5 000 € pour les pensions ; 30 000 €, 50 000 € (terres agricoles) et 150 000 € (résidence principale) pour les plus-values | Loi 118(I)/2002, art. 20, modifié par la loi 244(I)/2025 ; loi 52/1980, art. 5(1) et 5(2), modifiés par la loi 242(I)/2025 | Une plus-value immobilière surestimée, donc une décision de cession prise sur un mauvais net |
| TVA à 5 % sur les 200 premiers m², sans plafond | 5 % sur les 130 premiers m² et les 350 000 premiers euros, sous un plafond d’éligibilité de 475 000 € et 190 m² | Loi 42(I)/2023, publiée au journal officiel le 16 juin 2023 | Les plafonds sont des conditions d’ÉLIGIBILITÉ, pas des tranches : les dépasser fait basculer le bien entier à 19 % |
| « Il ne faut pas être résident fiscal d’un autre État » ; « trois ans d’absence remettent le compteur non-dom à zéro » | Condition supprimée ; domicile réputé conservé jusqu’à vingt années de non-résidence | Lois 244(I)/2025, art. 2(α), et 245(I)/2025, art. 2 | Voir les pièges 2 et 4 : ces deux évolutions aggravent le risque au lieu de le réduire |
| « On peut acquérir la nationalité chypriote en investissant » | Programme abrogé. La naturalisation reste possible par la voie de droit commun | Décision annoncée le 13 octobre 2020, effet au 1er novembre 2020 | Six ans après, la question continue d’être posée, entretenue par des pages jamais dépubliées |
La parade.Elle tient en un test de trente secondes, applicable à n’importe quelle source. Une page qui présente le statut non-dom en 2026 sans mentionner ce qui se passe à son termen’a pas lu la réforme, ou choisit de ne pas la citer. Une page qui écrit 12,5 % raisonne sur 2025. Une page qui range la contribution à la défense sur les loyers dans un budget d’investissement locatif raisonne sur 2025. Une page qui ne date aucune de ses affirmations n’est pas vérifiable, et c’est le signal le plus fiable de tous.
Piège 7 — « À Chypre, votre retraite sera taxée à 5 % »
L’argument est exact sur le droit chypriote et sans objet pour la majorité des retraités français. L’article 20 de la loi 118(I)/2002 — « pensions provenant de la prestation de services à l’étranger », le critère étant le lieu des services rendus et non celui du payeur — permet effectivement d’imposer au taux forfaitaire de 5 % la fraction excédant 5 000 €, cette pension ne s’ajoutant à aucun autre revenu, avec une option annuelle pour le barème. Le seuil de 5 000 € date du 1er janvier 2026 : il était de 3 420 € auparavant. Le problème est en amont : la convention décide, pension par pension, quel État a le droit d’imposer, et le forfait chypriote ne peut jouer que sur ce que la convention attribue à Chypre.
L’article 19 § 2 de la convention du 18 décembre 1981 est court et brutal : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État ne sont imposables que dans cet État. » Une pension servie en application de la législation française de sécurité sociale à un résident de Chypre reste donc imposable en France, et en France seulement. L’article 20 § 2 réserve de la même manière à l’État payeur les pensions publiques.
| Nature de la pension française | État qui impose | Fondement | Le forfait chypriote de 5 % peut-il jouer ? |
|---|---|---|---|
| Pension du régime général (CNAV) | France, exclusivement | Convention de 1981, art. 19 § 2 | Non |
| Pension de fonctionnaire de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public | France, exclusivement | Convention de 1981, art. 20 § 2 | Non |
| Pension privée versée au titre d’un emploi antérieur, hors législation de sécurité sociale | Chypre, État de résidence | Convention de 1981, art. 19 § 1 | Oui, sur la fraction excédant 5 000 € |
| Régimes complémentaires légalement obligatoires (Agirc-Arrco) | NON TRANCHÉ | Qualification au regard des mots « la législation sur la sécurité sociale » de l’art. 19 § 2 | Indéterminé — et c’est le point le plus lourd financièrement de tout le volet retraite |
Le coût.Prenons un cadre retraité dont la pension totale est de 60 000 €, dont 40 000 € de régime général et de complémentaires et 20 000 € d’une retraite supplémentaire d’entreprise relevant de l’article 19 § 1. Il attendait, sur la foi des pages consultées, un impôt de 2 750 € — 5 % de 55 000 €. Il n’obtiendra le forfait que sur les 20 000 €, soit 750 €, et les 40 000 € restants seront imposés en France selon le régime des non-résidents. L’écart n’est pas une nuance de calcul : c’est la moitié de la raison pour laquelle il est parti. À quoi s’ajoute, sur la fraction chypriote, la contribution santé de 2,65 %, que le forfait de 5 % ne couvre pas.
Deux nuances qui vont dans l’autre sens.D’abord, l’option de l’article 20 est annuelle et réversible, et le barème chypriote reste plus favorable au-dessous d’environ 27 000 € de pension attribuée à Chypre : à 20 000 €, le forfait coûte 750 € et le barème zéro, le seuil d’exonération étant à 22 000 €. Comparer chaque année n’est pas une coquetterie. Ensuite, l’article 8(11) de la loi 118(I)/2002 exonère les capitaux versés en une fois, y compris ceux issus de la conversion d’une pension, et les sommes en capital provenant de cotisations à un fonds de pension ou de prévoyance établi dans l’Espace économique européen, en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada — sous condition que le fonds soit approuvé par le directeur des impôts chypriote. La liste des États est limitative et l’approbation est une condition, non une formalité. Le traitement complet des pensions est au chapitre 19.
Et le point que nous ne trancherons pas.La qualification des régimes complémentaires légalement obligatoires — Agirc-Arrco — au regard des mots « la législation sur la sécurité sociale » de l’article 19 § 2 n’est pas établie. Ils pèsent lourd dans la pension d’un cadre : sur une pension totale de 80 000 €, la part complémentaire dépasse fréquemment 40 %. Selon la réponse, elle est imposable en France seulement, ou attribuée à Chypre et éligible au forfait. Nous ne publierons de position qu’après lecture de la doctrine administrative française commentant la convention franco-chypriote. Un conseil qui vous donne la réponse sans citer sa source ne l’a pas cherchée.
Piège 8 — Le formulaire S1 demandé sans en connaître le prix : 9,7 points
Celui-ci se joue au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts, et c’est pour cela que personne ne le voit venir. La règle française d’exonération des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ne dépend pas de la résidence : elle dépend de l’affiliation réelleà un régime de sécurité sociale d’un autre État. C’est ce que dit le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Deux précisions décident de tout. La première : cette exonération vaut pour la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, jamaispour le prélèvement de solidarité. L’article 235 ter du code général des impôts fixe ce prélèvement à 7,5 % et dispose qu’il est établi selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale sans qu’il soit fait application du I ter. C’est cette incise qui produit tout le résultat. La seconde : pour les gains et plus-values, l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de ces gains.
| Situation à Chypre | Affilié à quel régime d'assurance maladie ? | À la charge d'un régime français ? | Taux sur les revenus du patrimoine de source française |
|---|---|---|---|
| Salarié ou indépendant cotisant au régime chypriote | Chypre | Non | 7,5 % (prélèvement de solidarité seul) |
| Retraité titulaire d’une pension française, couvert à Chypre par formulaire S1 à la charge de la France | Chypre en pratique, France en charge | OUI | 17,2 % (9,2 + 0,5 + 7,5) |
| Retraité dont la seule pension est chypriote, affilié au régime chypriote | Chypre | Non | 7,5 % |
| Personne restée domiciliée fiscalement en France au sens de l’art. 4 B | France | Oui | 17,2 % |
Le fait générateur, et il ressemble à une bonne nouvelle.Un retraité français s’installe à Chypre, demande son S1 à sa caisse française, l’enregistre auprès de l’organisme chypriote d’assurance maladie et se soigne dans le système national de santé sans cotiser sur place — c’est la France qui en supporte le coût, par remboursement entre institutions. Il a obtenu une couverture confortable et sans contribution locale. Il vient aussi, sans le savoir, de rester à la charge d’un régime obligatoire français au sens du I ter, et de perdre l’exonération.
Le coût. 9,7 points — 17,2 moins 7,5 — sur tousses revenus du patrimoine de source française : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, revenus fonciers, plus-values immobilières. Sur 60 000 € de revenus patrimoniaux annuels, 5 820 € par an. Sur une plus-value immobilière de 400 000 € réalisée la même année, 38 800 € de plus, en une fois.
La parade.C’est un arbitrage, pas une évidence, et il se pose au moment de l’installation : d’un côté une couverture santé sans cotisation chypriote, de l’autre 9,7 points de prélèvements sociaux en moins contre les contributions chypriotes au système de santé, plafonnées à 4 770 € par an. Pour un patrimoine de rapport significatif, il penche nettement du côté de l’affiliation chypriote ; pour un retraité aux revenus patrimoniaux modestes, du côté du S1. Deux avertissements de méthode. L’article 30 du règlement 883/2004 interdit à l’État de résidence de réclamer une cotisation santé du seul fait de la résidence lorsque le coût des prestations est supporté par un autre État : on ne cumule pas les deux affiliations, on en a une, et un chiffrage qui additionne cotisation française sur pension et contribution chypriote double le coût réel. Et l’affiliation chypriote ne se décrète pas : elle suppose d’exercer une activité à Chypre. Le mécanisme complet est aux chapitres 13 et 18.
Un angle mort de la règle des 60 jours
L’article 16(1) de la loi 89(I)/2001 définit le bénéficiaire du système national de santé chypriote par la résidence habituelledans les zones contrôlées par la République, complétée d’une condition de statut. Il dit « résidence habituelle », pas « résidence fiscale ». Celui qui obtient la résidence fiscale par la règle des 60 jours sans y installer sa résidence habituelle n’est pas, de ce seul fait, bénéficiaire du système de santé. On vend une résidence fiscale à deux mois par an en laissant croire qu’elle emporte la couverture santé ; elle ne l’emporte pas — et l’article 19 de la même loi rend pourtant la contribution exigible du titulaire de revenus, ce qui ouvre une question que le chapitre 17 doit trancher.
Piège 9 — Acheter dans la partie nord de l’île
Nous écrivons ce paragraphe sans nuance, parce que la nuance y serait trompeuse. Depuis 1974, la partie nord de l’île n’est pas sous le contrôle du Gouvernement de la République de Chypre, et l’entité qui l’administre n’est reconnue que par la Turquie. L’acquis de l’Union y est suspendu. La République se considère souveraine sur l’ensemble du territoire et son registre foncier tient toujours les inscriptions au nom des propriétaires d’avant 1974. Les titres délivrés dans le nord ne sont reconnus ni par la République ni par les autres États membres.Le prix inférieur de moitié que met en avant la publicité est celui d’un titre que la République n’inscrira jamais à son registre.
Le volet civil.M. Apostolides, Chypriote grec, est propriétaire d’un terrain situé dans le nord. En 2002, M. et Mme Orams, ressortissants britanniques, en achètent une partie et y font construire une villa. Le tribunal de district de Nicosie, juridiction de la République, leur ordonne de démolir, de restituer le terrain et de payer diverses sommes. M. Apostolides demande alors l’exécution de ce jugement au Royaume-Uni, où les Orams résident et détiennent leur patrimoine. La Cour de justice, en grande chambre, statue le 28 avril 2009 dans l’affaire C-420/07 : la suspension de l’acquis dans le nord n’empêche pas l’application du règlement Bruxelles I, et la difficulté pratique d’exécuter le jugement sur place ne le prive pas de sa force exécutoire dans les autres États membres. La portée est immédiate, et c’est elle que les argumentaires de vente omettent : le jugement obtenu par le propriétaire dépossédé est exécutoire sur le patrimoine que l’acheteur détient dans son propre pays. La résidence secondaire achetée au nord se paie, en pratique, avec la résidence principale restée en France.
Le volet pénal, et il ne vise pas seulement les intermédiaires. L’article 303A du code pénal chypriote (Cap. 154), dans sa rédaction issue de la loi 130(I)/2006, réprime les transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui : c’est une félonie punie de sept ansd’emprisonnement, la tentative étant punie de cinq ans. Le texte vise quatre comportements et le quatrième est celui de l’acquéreur — vendre, louer, céder ou permettre l’usage ; faire la publicité ou la promotion de la vente, de la location, de l’hypothèque ou de l’usage ; conclure un accord portant sur l’un de ces actes ; et accepter l’achat, la location, l’hypothèque ou l’usagedu bien. La même loi de 2006 a étendu le champ territorial du code aux infractions commises à l’étranger dès lors qu’elles se rattachent à un immeuble situé dans la République.
Deux condamnations de 2025, et un instrument qui circule dans vingt-six États
- Cour d’assises de Nicosie, 9 mai 2025— deux citoyennes européennes condamnées sur le fondement de l’article 303A pour des transactions frauduleuses portant sur des biens de Chypriotes grecs dans les zones occupées. L’une avait mis en vente des maisons sur un site internet privé, l’autre faisait la promotion de biens sur les réseaux sociaux. Peines : deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement ferme.
- Nicosie, 24 octobre 2025 — un promoteur condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits commis entre 2014 et 2024, les parcelles exploitées sans droit étant évaluées à environ 400 000 m² pour quelque 40 millions d’euros. Nous tenons cette seconde décision de la presse chypriote : le jugement lui-même n’a pas été consulté, à la différence de la précédente, établie sur un communiqué du ministère des affaires étrangères de la République.
- L’exposition procédurale — la commission de cette infraction peut donner lieu à un mandat d’arrêt européen, exécutoire dans l’ensemble des États membres, ainsi qu’à un mandat international.
Et ce que la décision Demopoulos ne dit pas.La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2010 est régulièrement présentée dans les argumentaires de vente comme ayant « réglé la question des titres ». Elle porte sur l’épuisement des voies de recours internes au sens de la Convention. Elle ne valide aucun titre délivré dans le nord, ne lie pas les juridictions de la République, et n’a aucune incidence sur les poursuites pénales de l’article 303A. Elle n’a rien réglé.
La parade : il n’y en a pas.Aucune structure de détention, aucune assurance de titre, aucune ancienneté de possession ne neutralise ces trois expositions. L’acheteur a contre lui un registre foncier qui ne l’a jamais inscrit, un jugement exécutoire dans son propre pays et un texte pénal qui vise expressément le fait d’accepter l’achat. La recommandation du cabinet est de s’abstenir, et nous la formulons sans périphrase. Le traitement complet — distinction des territoires, zones, coûts d’acquisition au sud — est au chapitre 16.
Piège 10 — L’acheteur bloqué, au sud cette fois
Celui-ci ne concerne pas des territoires contestés mais des programmes neufs parfaitement légaux, dans les zones contrôlées par la République. Le mécanisme est simple et il a piégé des milliers d’acheteurs : un acquéreur achète auprès d’un promoteur un logement bâti sur un terrain que le promoteur a hypothéqué au profit de sa banque. L’acquéreur paie l’intégralité du prix, prend possession, et ne peut pas obtenir le transfert du titre parce que l’hypothèque subsiste. Il n’est ni propriétaire au registre, ni en mesure de revendre, ni à l’abri d’une exécution. Les Chypriotes ont un mot pour cela : trapped buyers.
La chronologie explique pourquoi le problème n’est pas réglé. La loi 81(I)/2011a porté de trois à six mois le délai de dépôt du contrat de vente au registre foncier, dépôt qui ouvre le droit d’obtenir en justice l’exécution en nature. La loi 139(I)/2015a donné au directeur du registre foncier le pouvoir de purger les charges du vendeur dès lors que l’acquéreur avait payé 100 % du prix. En juin 2024, cette faculté de purger sans le consentement du créancier a été jugée inconstitutionnelle— décision d’appel confirmée en cassation, dont nous n’avons pas retrouvé le numéro —, et les demandes en cours ont été gelées, de l’ordre de 9 500 dossiers. Le législateur est revenu avec la loi 110(I)/2025, votée fin juin 2025 et publiée au journal officiel n° 5045 du 4 juillet 2025. Et c’est là que se situe le point décisif, absent du corpus francophone : la solution de 2025 subordonne le transfert au consentement écrit du créancier hypothécaire. Le législateur a rétabli la constitutionnalité en réintroduisant précisément l’obstacle que la loi de 2015 avait voulu lever. La banque ne donne pas ce consentement gratuitement : elle attend une contribution de chaque acquéreur au remboursement de la dette du promoteur. Un recours existe — l’acquéreur qui a payé l’intégralité du prix peut saisir le tribunal dans un délai de 45 jours pour faire déclarer le refus abusif —, mais ce recours se plaide, avec son délai et son coût, et son issue n’est acquise à personne.
Le coût est immobilisant.L’acquéreur a payé, il occupe, il ne peut ni revendre, ni hypothéquer, ni transmettre un titre qu’il n’a pas. Sur un appartement de 350 000 € payé comptant, ce sont 350 000 € gelés pour une durée indéterminée, plus les frais de procédure et la quote-part réclamée par la banque.
La parade est entièrement préventive. Trois vérifications avant tout versement. Une recherche au registre foncier portant sur le bien etsur le terrain d’assiette, à une date immédiatement antérieure à la signature — pour les contrats conclus à compter du 12 décembre 2023, le vendeur doit joindre un certificat de recherche immobilière délivré dans les cinq jours ouvrables précédents. L’existence d’un titre séparé pour le lot vendu, ou à défaut un calendrier contractuel de délivrance assorti de sanctions. Et le dépôt du contrat au registre foncier dans le délai de six mois, traité comme une obligation du conseil de l’acquéreur. Un avertissement pour les réflexes français : il n’y a pas de notaire au sens français dans la chaîne chypriote. Personne ne fait spontanément à votre place ce qu’un notaire fait en France. Le détail est au chapitre 16.
Piège 11 — La société chypriote dirigée depuis la France
C’est le risque qui coûte le plus cher, parce qu’il ne conduit pas à un redressement sur un flux mais à imposer en France l’ensemble du résultat de la société chypriote, avec les pénalités et, le cas échéant, la retenue à la source sur les distributions réputées. Il est aussi le seul documenté par une décision française portant sur une société chypriote réelle.
L’affaire Atlanco.Atlanco Limited, société de droit chypriote domiciliée à Nicosie, met plus de quatre-vingts travailleurs à disposition d’un groupe français sur le chantier de l’EPR de Flamanville, du 16 septembre 2009 au 26 juin 2011. Les contrats-cadres sont conclus et signés au nom de la société à Flamanville ; le siège chypriote se borne à émettre la facturation. La cour administrative d’appel de Nantes juge, le 9 septembre 2021 (n° 19NT04286), qu’une telle organisation — encadrement permanent, paie gérée en France, supervision de quinze équipes — ne peut être qualifiée de simple mise à disposition de personnel, et caractérise un chantier de plus de douze mois ainsi que la présence de représentants permanents ayant le pouvoir d’engager la société. Pourvoi rejeté le 5 juillet 2022 (CE, n° 458293). Le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €.
Ce qu’il faut en tirer est contre-intuitif, et c’est pour cela qu’on ne le lit nulle part : il n’y avait ni fraude, ni société-écran, ni interposition. Une société chypriote réelle, de vrais salariés, une vraie facturation, un vrai client. Elle a perdu parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France. Donner de la substance à sa société chypriote ne protège que si l’activité et les décisions y sont aussi — et le standard du pouvoir d’engager est large : dans l’affaire Conversant International (CE, 11 décembre 2020, n° 420174), une personne non indépendante exerce ce pouvoir notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. Un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant, quel que soit le nom commercial sous lequel ce service est vendu.
Un risque nouveau, créé par Chypre elle-même en 2026. La réforme ajoute au critère de direction et de contrôle un critère d’immatriculation : une société constituée selon le droit chypriote est résidente fiscale de Chypre indépendamment de son traitement ailleurs, sauf disposition contraire d’une convention. L’effet va à rebours de ce qu’on en dit : une société chypriote dirigée depuis la France devient doublement résidente, et le conflit se règle par l’article 4 § 3 de la convention de 1981, qui donne la résidence à l’État du siège de direction effective — la France. La réforme augmente la fréquence des doubles résidences sans changer leur issue.
Ce qui déclenche le 155 A depuis le 1er janvier 2024
L'article 155 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ne vise plus seulement les sommes perçues en contrepartie de services : il vise aussi l'exploitation commerciale des droits attachés à l'image, au nom ou à la voix, l'usage des droits d'auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale. Le versement de redevances de marque, de brevet ou de logiciel à une société chypriote entre donc dans le champ PAR LA LETTRE DU TEXTE, sans requalification. La structure chypriote la plus vendue étant la société de propriété intellectuelle percevant des redevances, c'est le fait nouveau du sujet — et « le 155 A ne vise que les prestations de services » est l'idée reçue la plus dangereuse du dossier. Les trois branches du I sont alternatives et la troisième se suffit à elle-même : régime fiscal privilégié, sans démonstration de contrôle ni d'absence d'activité.
Ce qui déclenche le 238 A, et ce qui ne le déclenche plus
L'article 238 A du CGI regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes dont l'impôt est inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français de droit commun. La comparaison porte sur le MONTANT de l'impôt, pas sur le taux nominal, et se fait in concreto, activité par activité (CE, 19 avril 2022, n° 442234, Gemar Lumitec). Le basculement chypriote de 12,5 % à 15 % change la réponse : face à une PME française éligible au taux réduit de l'article 219, le taux de droit commun chypriote sort du champ ; face à une société taxée au taux normal sur un bénéfice élevé, il y entre encore. Écrire « Chypre n'est plus un régime privilégié » est faux ; écrire l'inverse l'est aussi. Le régime chypriote de propriété intellectuelle, qui déduit 80 % des bénéfices qualifiants et ramène le taux effectif à environ 3 %, y est en revanche SANS DISCUSSION POSSIBLE. Une réserve de méthode : aucune décision française n'a encore appliqué le 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026, toute la jurisprudence disponible portant sur des exercices taxés à 10 % ou 12,5 %. Cette arithmétique projette le considérant Gemar Lumitec sur des chiffres nouveaux ; elle n'est pas un état du droit positif.
L'article 13 de la convention, que personne ne cite
La convention de 1981 comporte un article 13, « Limitation des dégrèvements » : les sociétés résidentes d'un État ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou limitations des articles 10, 11 et 12 — dividendes, intérêts, redevances — lorsque des personnes qui ne sont pas résidentes du premier État, ou pour les sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas ressortissantes de Chypre, y ont un intérêt prépondérant, ET que ces sociétés sont soumises, en vertu de MESURES PARTICULIÈRES les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui frappant habituellement les bénéfices des sociétés de cet État. La première condition est remplie par construction pour une société chypriote détenue par un Français ; la seconde vise les régimes de faveur. Aucune décision française appliquant cet article n'a été retrouvée : c'est un risque à exposer, pas une pratique établie.
Trois observations pour finir. Le contentieux français réel sur Chypre n’est pas un contentieux de résidence des personnes physiques, c’est un contentieux de flux sortants, et c’est le payeur françaisqui perd. Dans l’affaire Pro’Confort (CE, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874 ; arrêt attaqué : CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822), une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote — environ 220 000 € en 2012, 100 000 € en 2013. Ce qui a emporté la qualification n’est pas le taux nominal chypriote, c’est l’absence effective d’imposition constatée par l’administration chypriote elle-même ; et la société française a perdu faute d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance — méthode de valorisation, comparables, comptabilité de la bénéficiaire. La qualification de régime privilégié ne prive pas la charge de sa déductibilité : elle renverse la charge de la preuve. Deuxième observation : l’article 209 B ne vise que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en France, et l’article 123 bis, dont les contenus promotionnels parlent le plus, est celui qui mord le moins — sa clause de sauvegarde joue de plein droitpour les États membres, sauf montage artificiel que l’administration doit établir. Une seule configuration reste franchement dans le champ : la holding patrimoniale chypriote sans activité, détenue par quelqu’un qui n’est jamais vraiment parti. Troisième : ne jamais écrire que le 209 B « ne s’applique pas parce qu’il y a une convention » — argument mort depuis CE, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis — et ne jamais confondre le « régime fiscal privilégié » du 238 A, comparaison arithmétique qui peut viser un État membre, avec l’« État non coopératif » du 238-0 A, liste politique dont aucun État membre ne relève. L’ensemble est au chapitre 10, les questions de substance et de régime de propriété intellectuelle au chapitre 09.
Piège 12 — L’exit tax crue neutralisée par l’appartenance à l’Union
Chypre étant État membre, le IV de l’article 167 bis du code général des impôts accorde un sursis de paiement de plein droit. C’est une vraie bonne nouvelle, et elle vaut de l’argent : le V, b) du même article, qui subordonne le sursis sur option à des garanties égales à 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances — sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux —, ne s’applique pas. Sur un portefeuille de 3 000 000 € de plus-values latentes, ce sont 384 000 €de garanties qu’un départ hors Union aurait obligé à immobiliser, et que le départ vers Chypre n’exige pas. Aucun représentant fiscal n’est à désigner à ce titre.
Le piège est dans ce que le mot « sursis » ne dit pas. Le sursis de plein droit n’est pas une exonération :l’imposition est liquidée le jour du départ, déclarée, et suivie année après année. Trois événements banals la remettent en jeu. La cession des titresavant l’expiration du délai de dégrèvement la rend exigible — partir à Chypre pour vendre l’année suivante ne fait rien gagner. Le défaut déclaratiffait perdre le sursis : première cause de contentieux d’exit tax, il ne tient à aucune stratégie mais à un formulaire non déposé. Et le départ de Chypre vers un État hors Union pendant le délai fait basculer dans le régime du sursis sur option — dépôt au plus tard quatre-vingt-dix jours avantce nouveau transfert, représentant fiscal et garanties —, l’impôt devenant exigible à défaut : le sursis suit le contribuable, pas le pays de première destination.
Le délai de dégrèvement, et son seuil.Le VII de l’article 167 bis dégrève l’impôt établi sur les plus-values latentes à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €à la date du transfert ; il intervient aussi en cas de retour du domicile en France, de décès, et de donation sous conditions. La conséquence patrimoniale est directe : le calendrier de cession d’une participation se cale sur ce délai, et le seuil de 2 570 000 € triple la durée d’attente en franchissant un euro.Une dernière incertitude, que nous ne tranchons pas : le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale fait apprécier l’affiliation, pour les gains et plus-values, à la date de réalisation, alors que le fait générateur de l’exit tax est le transfert du domicile — date à laquelle l’intéressé relève encore, le plus souvent, du régime français. Aucune position administrative publiée n’a été retrouvée. Le mécanisme complet est au chapitre 12.
Le chiffrage complet : un même dossier, trois issues
Les pièges ne se réalisent jamais isolément. Celui qui garde son appartement parisien est généralement celui qui a laissé sa famille en France, qui décide depuis Paris et qui n’a jamais fait le décompte de ses jours. Voici donc le même dossier dans trois configurations, hypothèses énoncées. Il ne vaut pas simulation : il montre où passe l’argent.
Un dirigeant de 52 ans, 4 000 000 € de patrimoine financier, installé à Chypre en 2026
HYPOTHÈSES — toutes explicites
Patrimoine financier ................. 4 000 000 €
Dividendes d'une société chypriote ... 120 000 € (3 %)
Intérêts de comptes à terme ......... 80 000 € (2 %)
Aucun salaire, aucune pension, aucun loyer
Mandat d'administrateur d'une société résidente chypriote
Studio loué à Limassol, bail au nom de la personne physique
65 jours de présence à Chypre, aucun autre État au-delà de 183 jours
Scénario A : intéressé à la charge d'un régime obligatoire français
Les taux de 3 % et de 2 % sont des hypothèses de calcul, non des
performances attendues : tout placement en actions, en obligations
ou en dépôts à terme comporte un risque de perte en capital
A. LE DOSSIER TOMBE — départage en faveur de la France
(appartement parisien conservé, ou mandat résilié en cours d'année,
ou 59 jours de présence : une seule suffit)
Dividendes 120 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % ............ 15 360 €
prélèvements sociaux 17,2 % ............ 20 640 €
Intérêts 80 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % ............ 10 240 €
prélèvements sociaux 17,2 % ............ 13 760 €
Contribution santé chypriote ................ 0 €
TOTAL ANNUEL ............................... 60 000 €
hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
hors IFI sur les biens immobiliers français,
et hors risque sur la société chypriote (piège 11)
B. LE DOSSIER TIENT — résident chypriote non domicilié
Impôt chypriote sur dividendes art. 8(20) ...... 0 €
Impôt chypriote sur intérêts art. 8(19) ...... 0 €
Contribution à la défense statut non-dom .. 0 €
Contribution santé 2,65 % de 180 000 € (plafond) . 4 770 €
TOTAL ANNUEL ...................................... 4 770 €
C. LE DOSSIER TIENT, MAIS LE STATUT S'EST ÉTEINT (année 18)
Contribution défense dividendes 5 % ............ 6 000 €
Contribution défense intérêts 17 % ............ 13 600 €
Contribution santé ............................... 4 770 €
TOTAL ANNUEL ..................................... 24 370 €
CE QUE MESURENT LES ÉCARTS
A moins B ....... 55 230 € par an : le prix d'un dossier qui tombe
C moins B ....... 19 600 € par an : le prix de la dix-huitième année
A moins C ....... 35 630 € par an : ce que Chypre vaut ENCORE
après extinction du statut- Prélèvement forfaitaire unique :12,8 % d'impôt sur le revenu, applicable aux dividendes et intérêts d'un résident de France
- Prélèvements sociaux du patrimoine :17,2 %, décomposés en CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %
- Contribution santé chypriote :2,65 % des revenus, plafond global d'assiette de 180 000 € par an (loi 89(I)/2001, art. 19(4))
- Contribution défense après extinction :5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts non cotés, 3 % sur les titres d'État et obligations cotées
- Durée d'exonération :Dix-sept années fiscales pleines. Première année d'assujettissement = première année de résidence + 17, pour une résidence continue
Trois lectures, et la troisième est la plus utile. Ce qui coûte le plus cher n'est pas le régime chypriote, c'est l'échec du dossier français : 55 230 € par an, onze fois le coût du scénario B, pour un appartement conservé ou un mandat mal calendé. La dix-huitième année, elle, coûte 19 600 € par an — un montant qui se provisionne dix-sept ans à l'avance et qui ne justifie pas ici l'option forfaitaire de l'article 3Δ, laquelle coûterait 50 000 €. Et même après extinction du statut, l'écart avec la France reste de 35 630 € par an : la décision de départ ne devrait jamais reposer sur les dix-sept premières années seules.
- Le scénario A retient un contribuable finalement regardé comme résident de France. Ses dividendes et ses intérêts de source chypriote entrent alors dans l'assiette française : la méthode d'exemption de l'article 25 § 1 B a) de la convention de 1981 ne leur est pas applicable, le b) du même paragraphe rangeant les revenus des articles 10 et 11 parmi ceux qui restent imposables en France pour leur montant brut, sous imputation d'un crédit égal à l'impôt chypriote. Ce crédit est ici nul, le droit chypriote ne prélevant aucune retenue à la source sur les dividendes versés à une personne physique non résidente. Le calcul ne tient pas compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Une régularisation sur trois exercices représenterait, en principal seul, 165 690 € au titre du seul écart avec le scénario B, avant intérêts de retard et avant toute majoration — dont l'application dépend de la qualification retenue et n'a rien d'automatique.
- Le scénario B suppose que les revenus du patrimoine de source française éventuels supportent 7,5 % et non 17,2 %, ce qui exige une affiliation réelle au régime chypriote et non une simple résidence (piège 8). La même nuance joue en sens inverse dans le scénario A : les 17,2 % retenus supposent que l'intéressé soit à la charge d'un régime obligatoire français. Réellement affilié au régime chypriote, il resterait au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, et le total du scénario A tomberait à 40 600 €. Enfin, aucun des trois scénarios n'intègre le risque du piège 11 : si la société chypriote est regardée comme ayant son siège de direction effective en France, c'est l'ensemble de son résultat qui devient imposable à l'impôt sur les sociétés français.
Les trois règles favorables, et pourquoi aucune n’est inconditionnelle
Un chapitre sur les pièges doit dire aussi ce qui joue en votre faveur, sous peine de faire peur au mauvais endroit. L’appartenance de Chypre à l’Union produit trois règles qui valent de l’argent. Chacune se déduit facilement, et c’est précisément pour cela qu’il faut l’établir : aucune ne repose sur la « résidence dans l’Union » en général, chacune a sa condition propre, et deux peuvent se retourner contre qui les aurait tenues pour acquises. Une quatrième circule abondamment sur ce dossier et n’existe pas : elle est traitée à la fin de l’encadré.
Ce que l'appartenance de Chypre à l'Union vous fait économiser
- Le sursis d’exit tax est de plein droit— IV de l’article 167 bis du CGI. Ni garanties, ni représentant fiscal, ni avance de trésorerie. Sur 3 000 000 € de plus-values latentes, ce sont 384 000 € qui restent dans votre poche plutôt qu’immobilisés. Sa condition : le sursis suit le contribuable, pas le pays. Un second départ hors Union pendant le délai de dégrèvement fait basculer dans le régime des garanties.
- Aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé— second alinéa de l’article 164 D du CGI, issu de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 : l’obligation ne s’applique pas aux personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union, sans condition supplémentaire, les exigences de convention d’assistance se rattachant aux seuls États de l’Espace économique européen non membres. La même dispense vaut pour les plus-values immobilières des non-résidents et pour l’impôt sur la fortune immobilière. Sa limite, qui manque partout : elle porte sur l’obligation de désigner, et n’empêche pas un notaire d’exiger, à la vente d’un bien français, l’attestation de résidence fiscale délivrée par le Tax Department — ni de retarder l’acte le temps de l’obtenir.
- Les prélèvements sociaux tombent à 7,5 %sur les revenus du patrimoine de source française — I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Sa condition, et c’est la plus mal comprise :la règle dépend de l’affiliation réelleet non de la résidence. Le retraité couvert par formulaire S1 reste à 17,2 %. L’écart de 9,7 points se décide au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts.
Un quatrième point circule comme s’il était une quatrième règle favorable, et il est faux : la cession, par un résident de Chypre, de parts d’une société française à prépondérance immobilière échapperait à l’impôt français, l’article 14 § 4 réservant les gains sur « tous biens autres » au seul État de résidence du cédant, et Chypre ayant réservé sur l’article 9 de la convention multilatérale. Les deux prémisses sont exactes. La conclusion ne l’est pas, parce qu’elle oublie le point 4 a) du protocoleannexé à la convention de 1981, qui en fait partie intégrante et qui rend imposables en France les gains d’aliénation d’actions ou de parts de sociétés possédant des immeubles situés en France — sans aucun seuil conventionnel, ni 50 % de valeur immobilière ni période de 365 jours, par renvoi intégral au droit français applicable au jour de la cession. Le point 4 b) va plus loin : il vise des sociétés qui n’ont rien d’immobilier, en réservant à la France les gains sur une participation substantielle, définie comme ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société française — l’article 244 bis B du code général des impôts prélevant aujourd’hui 12,8 % sur ces gains, avec une période de référence de cinq ans que le protocole ne connaît pas.
La convention signée le 11 décembre 2023 ferait d’ailleurs l’inverse de ce qu’on lui prête : son article 13 § 4 remplace la clause unilatérale du protocole par une clause bilatérale à seuil de plus de 50 %de valeur immobilière, appréciée sur les 365 jours précédents, et le protocole de 2023 ne comporte plus rien d’équivalent à la participation substantielle. Ce qui a une date de péremption est donc la règle défavorable, pas l’avantage. Le détail est au chapitre 08.
Ce que nous ne savons pas
Un guide qui tranche tout n’a pas cherché. Sur ce dossier, la réforme du 22 décembre 2025 est récente, plusieurs de ses textes d’application n’existent pas encore, et la convention qui remplacera celle de 1981 est signée sans être en vigueur. Voici les points qui pèsent sur une décision et que nous n’avons pas pu établir. Ils sont à poser à votre conseil avant, et non après.
| Question ouverte | Pourquoi elle compte | Ce qu'il faudrait consulter |
|---|---|---|
| Comment se comptent les jours passés dans l’État tiers, et la substitution d’un mandat en cours d’année | Les règles de comptage chypriotes visent les jours passés DANS la République ; et la réserve d’extinction vise la cessation, sans traiter la reprise immédiate | Une circulaire du Tax Department. Aucune retrouvée. Traiter par marge de sécurité et par un calendrier sans jour de rupture |
| Un logement loué par la société chypriote satisfait-il la condition (γγ) ? | Configuration fréquente dans les montages proposés ; la lecture littérale du texte l’exclut | Aucune tolérance publiée. Mettre le bail au nom de la personne physique ne coûte rien |
| L’application dans le temps de la conservation du domicile réputé pendant vingt ans | Le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est pas réglé par le texte | Une circulaire postérieure à janvier 2026, ou les travaux de la Chambre sur le projet devenu loi 245(I)/2025 |
| Le formulaire réglementaire de l’option forfaitaire de l’article 3Δ | L’échéance de dépôt est le 30 juin de la première année, et c’est une forclusion | Le site du ministère des finances chypriote. Non retrouvé au 30 juillet 2026 |
| La qualification des régimes complémentaires obligatoires français au regard de l’article 19 § 2 | Le point le plus lourd de tout le volet retraite : il décide de l’État d’imposition d’une part majoritaire de la pension d’un cadre | La doctrine administrative française commentant la convention franco-chypriote |
| La date de prise d’effet du critère des objets principaux de la convention multilatérale | Ce critère refuse un avantage conventionnel dès que son octroi était l’un des objets principaux d’un montage, sans procédure d’abus de droit ni comité. Les positions déposées sont vérifiées — Chypre le 23 janvier 2020, la France le 26 septembre 2018 — mais pas le calendrier, que l’article 35 situe au plus tard en 2021 | La base de correspondance de l’OCDE. Non publiée ici comme établie |
| L’état d’avancement de la convention signée le 11 décembre 2023 | Elle substitue l’imputation à l’exemption, ajoute une clause anti-abus autonome, fait sortir la fortune du champ, y fait entrer la CSG et la CRDS, porte la retenue sur redevances de 0 % à 5 %, remplace la clause unilatérale du protocole sur les sociétés à prépondérance immobilière par une clause bilatérale à seuil de 50 %, et supprime la clause de participation substantielle de 25 % | Projet de loi n° 314 (2025-2026), rapport du Sénat n° 369 du 11 février 2026, adopté par le Sénat sans modification le 19 février 2026 ; texte n° 2516 déposé à l’Assemblée nationale le 20 février, rapport n° 2870 du 3 juin 2026. Adoption, promulgation et échange des instruments non intervenus au 30 juillet 2026 : à revérifier avant toute décision |
Une dernière remarque, qui vaut pour l’ensemble du guide : Chypre n’est pas la bonne réponse pour tout le monde. Le régime sert un rentier ; il ne sert presque pas un salarié, dont le revenu reste au barème jusqu’à 35 %. Il sert celui qui a rompu ; il ne rompt rien pour celui qui n’a pas rompu. Il sert dix-sept ans, puis il devient payant ou il s’éteint. Et il suppose de vivre à Limassol, Paphos ou Nicosie : l’anglais y est indispensable — l’administration fiscale, les banques et les professionnels travaillent en anglais et en grec —, la voiture est obligatoire, et le coût de l’électricité comme celui de la scolarisation internationale sont les deux postes les plus systématiquement sous-estimés des budgets que nous voyons passer. Les cas où la réponse est non sont traités au chapitre 27, et quatre d’entre eux sont chiffrés au chapitre 25.
Douze pièges, une seule question : lesquels sont dans votre dossier ?
Nous reprenons chacun des douze points de ce chapitre sur votre situation réelle — décompte des jours, logement français, calendrier du mandat, compteur des dix-sept ans, affiliation santé, calendrier de cession des titres, structure de détention — et nous datons chaque affirmation sur le texte qui la fonde. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local ; les points de droit français relèvent de notre responsabilité.
05. Résidence fiscale : ce que la France regarde, ce que Chypre exige
Un dirigeant de 55 ans nous écrit ceci : « J’ai créé ma société à Limassol, j’en suis administrateur, je loue un studio à mon nom, je passerai 65 jours par an à Chypre. J’ai bien les trois conditions des 60 jours. Ma femme et mes enfants restent à Paris le temps du lycée. À partir de quand suis-je non-résident français ? » La réponse tient en un mot : jamais, dans cette configuration. Le dossier chypriote est irréprochable et ne sert à rien tant que le logement parisien et la famille restent en place.
L’erreur n’est pas dans les faits, elle est dans la structure du raisonnement. Chypre exige des conditions cumulatives : il faut tout réunir, et manquer un élément fait tomber l’ensemble. La France pose des critères alternatifs : un seul suffit, et réunir les autres n’ajoute rien. Un lecteur qui a passé trois mois à optimiser des conditions cumulatives transpose sans s’en apercevoir cette logique sur l’article 4 B du code général des impôts, et se persuade qu’il y échappe parce qu’il ne coche « pas tous les critères ». C’est l’inverse exact de ce que dit le texte.
Les deux droits internes ne se parlent pas, et chacun vient de changer. La définition chypriote de la résidence a été réécrite d’un bloc avec effet au 1erjanvier 2026 ; l’article 4 B du code général des impôts a été modifié au 16 février 2025. Sur ce sujet, une source non datée est inutilisable, et la majorité des fiches en circulation décrivent le droit d’avant. Nous datons donc chaque texte, y compris ceux qui vous donnent raison.
L’ordre d’examen, et pourquoi commencer par la convention est une faute
Le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite : c’est le principe de subsidiarité des conventions, posé par le Conseil d’État en formation d’Assemblée le 28 juin 2002 (no 232276, Société Schneider Electric). La conséquence est contre-intuitive et elle commande tout le reste : la convention France-Chypre ne protège de rien tant qu’on n’a pas établi que la loi française mord, et elle ne se consulte que si les deux droits internes donnent tous les deux une réponse positive.
Ouvrir le dossier par l’article 4 § 2 de la convention, c’est raisonner sur une qualification qu’on ne s’est pas donné la peine d’établir. Un vérificateur, lui, commence par l’article 4 B, et il ne discutera de départage que si vous êtes en mesure d’établir votre résidence chypriote au sens du droit chypriote — ce qui, on le verra, ne se prouve pas avec un certificat.
| Étape | Question posée | Texte applicable, et lui seul |
|---|---|---|
| 1 | Suis-je domicilié en France ? | CGI, art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Droit interne français |
| 2 | Suis-je résident fiscal de Chypre ? | Loi sur l'impôt sur le revenu N. 118(I)/2002, art. 2, définition « κάτοικος της Δημοκρατίας », dans sa rédaction issue de la loi N. 244(I)/2025 (JO chypriote n° 5070 du 31 décembre 2025), en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Droit interne chypriote |
| 3 | Si les deux réponses sont oui, qui l'emporte ? | Convention de Nicosie du 18 décembre 1981, art. 4 § 2 : quatre critères appliqués dans l'ordre, sans sauter de marche |
| 4 | L'État qui perd peut-il encore imposer quelque chose ? | Oui. Les articles 6 à 23 lui laissent la source, et l'article 25 organise l'élimination de la double imposition — côté France, par exonération avec taux effectif |
Une précision d’emblée, parce qu’elle évite un contresens fréquent : perdre le départage ne signifie pas que l’autre État ne prélèvera plus rien. Un résident de Chypre reste imposable en France sur ses immeubles français, subit une retenue sur ses dividendes français et, dans certains cas, l’impôt français sur la plus-value de cession de ses titres de sociétés françaises. Le départage décide de l’assiette mondiale, pas de l’extinction de tout lien fiscal avec la France.
Ce que la France regarde : trois critères, et un seul suffit
L’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, comporte un 1 qui pose trois critères désignés a, b et c, et un 2 qui vise les agents publics en poste à l’étranger. Sont domiciliées en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (a) ; celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (b) ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (c).
La doctrine administrative le dit sans détour : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). Il n’existe ni pondération, ni compensation, ni faisceau d’indices global. Trois portes d’entrée indépendantes : une seule ouverte, et vous êtes imposable en France sur vos revenus mondiaux.
L'erreur de transposition, et elle coûte des années de rappels
La règle chypriote des 60 jours est cumulative : le texte emploie le mot σωρευτικά, et manquer une seule des trois conditions fait tomber la résidence chypriote pour l’année entière. L’article 4 B français est alternatif : réunir un seul critère suffit à vous y faire entrer.
Le lecteur qui a travaillé son dossier chypriote raisonne spontanément par accumulation, et conclut qu’il échappe à la France « puisque tous les critères ne sont pas remplis ». C’est le raisonnement inverse de celui du texte. Dans la configuration typique du candidat aux 60 jours — famille en France, logement conservé, patrimoine français — les troiscritères sont d’ailleurs le plus souvent remplis simultanément. Il en aurait fallu zéro.
Le foyer : le critère qui ne se compte pas en jours
Le foyer s’entend, selon le BOFiP, « du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent » (BOI-IR-CHAMP-10, § 100). La définition jurisprudentielle est plus explicite encore, et elle est ancienne : par une décision de Section du 3 novembre 1995, no 126513 (Larcher), publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État juge que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; le lieu du séjour principal ne détermine le domicile fiscal que si le contribuable ne dispose pas d’un foyer.
Deux conséquences, et ce sont les deux que nous répétons le plus souvent en rendez-vous. La première : le foyer est indifférent au décompte des jours. Un contribuable qui passe 65 jours à Chypre, 120 jours en France et le reste ailleurs a son foyer en France si sa famille y vit ; les 245 jours passés hors de France ne se lisent nulle part dans le texte. La seconde : le foyer prime le séjour principal, il ne se cumule pas avec lui. Discuter du seuil des six mois quand le foyer est établi est un débat qui n’aura pas lieu.
Le lieu de séjour principal, critère second, est réputé rempli lorsque le contribuable séjourne en France plus de six mois au cours d’une année donnée (BOI-IR-CHAMP-10, § 130), la doctrine précisant elle-même que cette durée « ne constitue pas un critère absolu » (§ 150). Il ne se consulte que lorsque le foyer ne peut être déterminé — typiquement, le célibataire sans attaches familiales stables.
L’activité professionnelle, et la présomption qui ne concerne presque personne
Le b vise l’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, la porte de sortie étant de justifierqu’elle y est exercée à titre accessoire. La charge de cette justification pèse sur le contribuable : c’est le texte qui le dit. Le BOFiP retient, au § 220, que l’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable « consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus », et se rabat, à défaut de critère de temps utilisable, sur celle qui procure la plus grande part des revenus.
Le même b comporte, depuis la loi de finances pour 2020, une présomption visant les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros : ils sont réputés exercer en France leur activité professionnelle principale, sauf preuve contraire. Ce seuil met la présomption hors de portée de la quasi-totalité des lecteurs de ce guide, et c’est une bonne raison de ne pas s’en rassurer : l’absence de présomption ne signifie pas l’absence de critère. Un dirigeant de PME reste saisi par le b si son activité française n’est pas accessoire, et par le c si son patrimoine est resté français.
Le centre des intérêts économiques : le critère qui rattrape les patrimoines constitués
C’est le critère décisif pour la clientèle que nous accompagnons, et le moins traité par les contenus consacrés à Chypre. Le BOFiP le définit au § 230 comme « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens ». Trois éléments distincts, dont aucun ne suppose une présence physique.
La jurisprudence en donne la mesure. Par une décision du 17 juin 2015, no 371412, le Conseil d’État a jugé qu’un retraité installé au Cambodge, dont les ressources se réduisaient à une pension de source française et qui n’exerçait sur place que des activités bénévoles, avait en France le centre de ses intérêts économiques : la seule circonstance que la totalité des revenus soit de source française y suffit, sans qu’il faille un investissement ni une activité. Et par une décision du 25 juin 2021, no 442790 (8e et 3e chambres réunies), il a retenu que des contribuables établis dans le canton de Vaud avaient conservé en France le centre de leurs intérêts économiques au regard de leur patrimoine foncier et de leurs participations dans plusieurs sociétés — avant de leur donner gain de cause sur le seul terrain conventionnel.
Retenez la mécanique de cette dernière affaire, parce qu’elle est exactement celle qui vous attend : le critère français est rempli, et c’est la convention qui sauve — ou pas. Un dirigeant qui part à Chypre en laissant en France sa holding, ses immeubles et ses comptes-titres coche le c dès le premier jour. La règle chypriote des 60 jours n’y change rien : elle produit une résidence chypriote acquise avec deux mois de présence, et deux mois de présence pèsent peu face à un patrimoine resté français.
| Critère de l'art. 4 B | Ce qui le remplit | Ce qui ne le défait pas |
|---|---|---|
| a) Foyer | Le conjoint et les enfants qui continuent d'habiter en France ; une résidence habituelle française à caractère permanent | Le nombre de jours passés à l'étranger ; un bail chypriote ; une carte de résident chypriote ; des séjours prolongés ailleurs motivés par les nécessités de la profession ou par des circonstances exceptionnelles (CE Section, 3 nov. 1995, n° 126513, Larcher) |
| a) Séjour principal | Plus de six mois de présence en France sur l'année (BOI-IR-CHAMP-10, § 130) | Rien, mais le critère ne se consulte que si le foyer ne peut être déterminé (§ 150 : la durée n'est pas un critère absolu) |
| b) Activité professionnelle | Une activité française salariée ou non exercée à titre principal ; pour un dirigeant de société française réalisant plus de 250 M€ de chiffre d'affaires, une présomption légale | Un mandat social chypriote parallèle ; une facturation depuis Chypre. C'est au contribuable de justifier du caractère accessoire de l'activité française |
| c) Centre des intérêts économiques | Principaux investissements, siège des affaires, lieu d'administration des biens en France (§ 230) ; à lui seul, le fait que la totalité des revenus soit de source française, sans autre attache économique ailleurs (CE 17 juin 2015, n° 371412) | L'éloignement physique ; la création d'une société chypriote sans transfert des actifs ; le fait de ne plus percevoir de salaire français |
Le 2 de l’article 4 B vise, à part, les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions ou chargés de mission à l’étranger et qui n’y sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. Ils restent domiciliés en France par détermination de la loi ; aucun montage chypriote ne les en sort.
Dernier point, et il est récent : la primauté des conventions est désormais inscrite dans l’article lui-même. Le dernier alinéa du 1, issu de la loi de finances pour 2025, prévoit que celui qui satisfait à l’un au moins de ces critères n’est pas regardé comme domicilié en France lorsque, par application d’une convention, il n’y est pas regardé comme résident. Ce qui était jurisprudentiel est devenu textuel. Sa portée pour les impositions hors champ conventionnelreste discutée en doctrine — question qui n’a rien de théorique ici, puisque la convention de 1981 couvre la fortune et que celle signée en 2023 ne la couvrira pas. Nous la signalons ; nous ne la tranchons pas.
Ce que Chypre exige : un critère purement quantitatif, et une porte étroite à 60 jours
La définition chypriote ne figure pas dans un article dédié : c’est une définition de l’article 2de la loi sur l’impôt sur le revenu — Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, N. 118(I)/2002 —, sous l’entrée κάτοικος της Δημοκρατίας, résident de la République. Elle a été remplacée intégralement, et non retouchée, par l’article 2 de la loi N. 244(I)/2025, publiée au journal officiel chypriote no 5070 du 31 décembre 2025, avec effet au 1er janvier 2026. Le remplacement en bloc est ce qui autorise à affirmer que ce qui n’y figure plus a disparu, et ne subsiste pas ailleurs.
Premier rattachement, le (α)(i) : est résidente la personne qui séjourne dans la République pendant une ou plusieurs périodes excédant au total 183 joursau cours de l’année fiscale. Le verbe compte : υπερβαίνουν, excéder. 183 jours exactement ne suffisent pas, il en faut 184. Les périodes s’agrègent, aucune continuité n’est exigée. L’année fiscale chypriote est l’année civile, sans exercice décalé possible pour une personne physique et sans aucune règle de proratapour une année d’arrivée ou de départ : qui s’installe le 1erseptembre ne bénéficie d’aucun seuil réduit.
Et c’est tout. Le droit interne chypriote ne connaît, pour les personnes physiques, ni foyer, ni centre des intérêts vitaux, ni centre des intérêts économiques. Un contribuable dont la famille, les biens et l’activité sont tous à Chypre mais qui n’y passe que 40 jours n’est pas résident fiscal chypriote, et aucune administration chypriote ne pourra le traiter comme tel. La notion de centre des intérêts vitaux n’apparaît qu’au stade conventionnel, comme règle de départage : jamais comme critère chypriote de rattachement. Un lecteur français, habitué à un droit interne qualitatif, met du temps à l’admettre.
Le décompte des jours : quatre règles, et vingt jours d’écart par an
Le même article 2 fixe quatre règles de comptage, introduites par la formule Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών διαμονής στη Δημοκρατία— aux fins du calcul des jours de séjour dans la République. Elles figuraient déjà dans le texte antérieur et la réécriture de 2025 les reconduit à l’identique.
| Situation | Texte | Décompte |
|---|---|---|
| Jour de départ de Chypre | (α) η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας | Un jour HORS de la République |
| Jour d'arrivée à Chypre | (β) η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα στη Δημοκρατία | Un jour DANS la République |
| Arrivée et départ le même jour | (γ) η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μία ημέρα στη Δημοκρατία | UN jour dans la République |
| Départ et retour le même jour | (δ) η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μία ημέρα εκτός της Δημοκρατίας | UN jour hors de la République |
Un aller-retour Paris-Larnaca du lundi au vendredi produit quatrejours chypriotes, pas cinq : le lundi compte, le vendredi ne compte pas. Sur vingt déplacements identiques dans l’année, l’écart entre le décompte naïf et le décompte légal est de vingt jours. C’est ce qui fait passer un dossier de 62 jours annoncés à 42 jours réels, sous le seuil, sans que personne s’en aperçoive avant le contrôle. En pratique, atteindre 60 jours réels suppose d’en planifier 70 à 75, et le surcoût dépend du nombre de voyages, pas de leur durée : deux séjours d’un mois coûtent deux jours, douze séjours de cinq jours en coûtent douze.
Deux cas ne sont traités par aucune des quatre règles, et nous les signalons plutôt que de les trancher. Le transit aéroportuaire : la lecture littérale du (β) fait naître un jour chypriote dès qu’il y a arrivée, transit compris ; nous n’avons retrouvé ni disposition ni circulaire sur ce point. Les jours subis : le droit chypriote ne prévoit aucune exclusion pour maladie, hospitalisation ou empêchement de sortie du territoire, contrairement au droit britannique. Un séjour contraint compte comme un séjour choisi, dans les deux sens — il peut faire franchir involontairement le seuil des 183 jours.
La règle des 60 jours : une condition d’entrée, puis trois conditions cumulatives
Le (α)(ii) ouvre un second rattachement à la personne qui ne séjourne pas dans un autre Étatpendant une ou plusieurs périodes excédant au total 183 jours au cours de la même année fiscale, dès lors qu’elle remplit σωρευτικά— cumulativement, le mot est celui du législateur — trois conditions : séjourner à Chypre au moins 60 jours (αα) ; y exercer une activité, y être employée, ou occuper une fonctionauprès d’une personne résidente fiscale de la République, à un moment quelconque de l’année (ββ) ; maintenir un logement permanentà Chypre, dont elle est propriétaire ou qu’elle loue (γγ).
Quatre exigences, donc, et non trois. La condition d’entrée s’apprécie État par État — ένα άλλο κράτος, un autre État, au singulier — et non en cumul : 62 jours à Chypre, 120 en France, 90 en Italie et 93 en Grèce la satisfont, car aucun État pris isolément ne dépasse 183. 62 jours à Chypre et 200 en France ne la satisfont pas, et la règle des 60 jours est alors fermée, quelle que soit la qualité des trois autres conditions. Le décompte des jours passés dans l’État tiers n’est réglé par aucun texte chypriote : les quatre règles ci-dessus sont expressément rédigées pour le séjour « dans la République ». C’est une incertitude à traiter par une marge de sécurité, pas par une position.
Le seuil de 60 jours est atteint, pas dépassé — τουλάχιστον, au moins : 60 jours exactement suffisent, là où 183 ne suffisent pas. L’asymétrie est dans le texte. La condition (ββ) est assortie d’une réserve d’extinction qui piège beaucoup de dossiers : la personne n’est pas réputéela remplir si, au cours de l’année, il est mis finà son activité, à son emploi ou à l’occupation de sa fonction. Démissionner d’un mandat en octobre disqualifie l’année entière, rétroactivement. Ce n’est pas un prorata. Quant à la condition (γγ), elle exige un logement possédé ou loué par la personne elle-même : un logement mis à disposition par la société chypriote dont on est administrateur n’est, à la lettre, ni possédé ni loué par elle. Le chapitre 03 détaille ces trois conditions et les zones d’ombre qui les entourent.
La condition supprimée au 1er janvier 2026, et ce qu'elle change pour vous
Jusqu’à l’année fiscale 2025, la règle des 60 jours était réservée à celui qui n’était résident fiscal d’aucun autre État pour la même année — exigence posée par la loi N. 119(I)/2017 (journal officiel no 4616 du 28 juillet 2017). Cette condition a disparu avec le remplacement intégral de la définition par la loi N. 244(I)/2025.
Trois conséquences. La double résidence devient le cas normal, et non l’accident : on peut désormais être résident chypriote par les 60 jours et résident français par l’article 4 B, simultanément, sans que le droit chypriote s’en émeuve. Le certificat chypriote perd sa valeur de démonstration : avant 2026, l’obtenir supposait d’avoir déclaré n’être résident nulle part ailleurs, et il valait donc indirectement attestation d’exclusivité ; un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien quant à votre situation française. Le risque de double imposition augmente : il n’en reste qu’une issue, le départage conventionnel.
Une part considérable des fiches en circulation, y compris datées 2026, reproduit encore la condition supprimée. Elles décrivent le droit de 2017 à 2025. C’est le meilleur test de fraîcheur d’une source sur ce sujet.
Le préalable du départage : être résident au sens de la convention, des deux côtés
L’article 4 § 1 de la convention de 1981 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », en excluant « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ».
Une question se pose alors, et elle est structurante : un résident chypriote non-dom est-il exclu par cette seconde phrase ?Non. L’exclusion vise l’assujettissement limité aux revenus de source locale. Chypre impose ses résidents, non-dom compris, sur leur revenu mondialau titre de l’impôt sur le revenu ; le statut non-domn’exonère que de la contribution spéciale à la défense, et par catégories de revenus. C’est précisément ici que la transposition depuis Malte produirait une erreur de fond : à Malte, où l’assujettissement peut être limité aux revenus locaux et aux revenus rapatriés, la question se pose autrement. À Chypre, elle ne se pose pas, parce que l’assiette n’est jamais définie par le rapatriement.
Deux décisions bornent le raisonnement, en sens inverse l’une de l’autre. Par une décision du 9 novembre 2015, no 370054, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé qu’une personne non soumise à l’impôt considéré, à raison de sa nature ou de son activité, ne peut être regardée comme assujettie au sens conventionnel, donc comme résidente : la solution vise l’exonération par nature, non l’exonération catégorielle, mais elle marque la limite. En sens inverse, par une décision du 30 septembre 2025, no 490793 (9e chambre, société Lolie), rendue sur la convention franco-néerlandaise, il a jugé que la condition d’assujettissement n’exige pas une imposition effective et que le certificat de résidence délivré par l’administration étrangère suffit à l’établir. Aucune décision n’a statué sur le non-domchypriote : nous tenons la qualité de résident conventionnel pour acquise par la lecture du texte, et nous signalons que la question n’a pas été jugée.
La cascade de l’article 4 § 2, critère par critère et dans l’ordre
Le paragraphe 2 se lit dans l’ordre, sans sauter de marche : dès qu’un échelon donne une réponse, les suivants ne se consultent pas. Le texte est reproduit ci-dessous dans sa rédaction authentique.
| Rang | Critère | Ce que dit le texte | Ce qui le décide en pratique |
|---|---|---|---|
| a) | Foyer d'habitation permanent | « Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent » | La disposition durable d'un logement, à quelque titre que ce soit. La condition (γγ) chypriote vous en donne un à Chypre par construction : tout se joue donc sur le logement français |
| a) suite | Centre des intérêts vitaux | « si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » | Famille, patrimoine, relations sociales, lieu d'administration des biens. À 60 jours de présence contre une famille restée en France, l'issue est française |
| b) | Séjour habituel | « Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats » | La fréquence, la durée et la régularité des séjours, indépendamment du seuil de six mois (CE 16 juillet 2020, n° 436570) |
| c) | Nationalité | « Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux » | Défavorable au Français non naturalisé chypriote. Cet échelon ne se consulte presque jamais |
| d) | Accord amiable | « les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord » | Article 27 : saisine dans les trois ans suivant la première notification. Aucune obligation de résultat, et aucun arbitrage conventionnel avec Chypre |
Le premier échelon suffit presque toujours, et il ne se joue pas là où le lecteur le croit. La condition (γγ) chypriote imposede maintenir un logement permanent à Chypre : le candidat aux 60 jours y dispose donc d’un foyer d’habitation permanent par construction. S’il a conservé un logement en France, il en dispose dans les deux États, et l’on passe au centre des intérêts vitaux — où la famille restée en France, le patrimoine et les liens sociaux pèsent d’un poids que 60 jours de présence ne compensent pas. Sur ce second échelon, le juge regarde où l’activité est réellement exercée et d’où proviennent réellement les flux perçus, sans s’arrêter au circuit de paiement : c’est ce qu’a jugé le Conseil d’État sur la convention franco-belge du 10 mars 1964, par une décision du 26 septembre 2012, no 346556, publiée au recueil Lebon, à propos d’un contribuable qui se disait résident de Belgique tout en exerçant l’essentiel de son activité de conseil en France et en se faisant rémunérer par une société belge interposée. Le départage se conclut alors en faveur de la France dès le premier critère.
Le seul cas où il bascule est celui où le contribuable ne dispose plus d’aucun foyer d’habitation permanent en France— logement vendu, ou loué par un bail qui le prive de la disposition. Il ne dispose alors d’un foyer permanent qu’à Chypre, et le a) le donne résident chypriote sans examen du centre des intérêts vitaux.
Ce qui décide n'est pas le nombre de jours, c'est la disposition d'un logement en France
C’est le point le plus opérationnel de ce chapitre, et celui que les contenus promotionnels ne traitent jamais, parce qu’il ne se vend pas. Garder l’appartement parisien « au cas où » fait perdre le départage quel que soit le décompte chypriote. L’avoir vendu, ou loué par un bail d’habitation classique qui vous prive de sa disposition, le fait gagner — même à 62 jours de présence.
La notion conventionnelle de foyer d’habitation permanent est plus large que celle du foyer de l’article 4 B : elle vise toute forme d’habitation dont l’intéressé dispose de manière durable, en propriété, en location, voire à titre gratuit. Un pied-à-terre, une chambre gardée chez un parent, une résidence secondaire disponible toute l’année entrent dans le champ. Une location saisonnière ponctuelle, non. La convention de 1981 ne définit pas la notion : cette lecture est celle des commentaires du modèle de convention de l’OCDE sur l’article 4, et aucune décision française portant sur la convention franco-chypriote ne l’a confirmée.
Corollaire rarement énoncé : la mise en location de la résidence française doit être réelle et opposable— bail écrit, locataire distinct du cercle familial, loyers encaissés, revenus déclarés. Un bail conclu avec un enfant qui n’occupe pas les lieux ne prive personne de la disposition du logement, et se retourne contre celui qui l’a monté.
Les échelons suivants ne se consultent que rarement, mais il faut savoir ce qu’ils contiennent. Le séjour habitueldu b) ne se réduit pas à un décompte de jours : par une décision du 16 juillet 2020, no 436570 (8e et 3echambres réunies), rendue sur la convention franco-brésilienne, le Conseil d’État a jugé qu’il s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularitédes séjours qui constituent le rythme de vie habituel de l’intéressé, indépendamment du dépassement de six mois par an. À 60 jours contre 120, l’issue reste défavorable. Le c), la nationalité, l’est aussi pour un Français non naturalisé chypriote. Quant au d), l’accord amiable de l’article 27, il se saisit dans les trois ansqui suivent la première notification de la mesure d’imposition — auprès de l’autorité compétente de l’un ou l’autre État depuis que la convention multilatérale a modifié ce point, et non plus du seul État de résidence. Il n’emporte aucune obligation de résultat : le texte dit que l’autorité compétente « s’efforce » de résoudre le cas. Il n’existe aucun arbitrage conventionnelentre la France et Chypre, Chypre n’ayant pas adhéré à la partie VI de la convention multilatérale BEPS. Reste la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 sur le règlement des différends fiscaux, dont le bénéfice tient à l’appartenance des deux États à l’Union.
Deux mises en garde sur la convention elle-même. La première : c’est bien le texte de 1981qui s’applique. La convention signée à Nicosie le 11 décembre 2023, destinée à le remplacer, est publiée par la DGFiP sous la mention expresse « non entrée en vigueur ». Son article 4 § 2 reprend d’ailleurs la même cascade en substance : sur le départage des personnes physiques, le changement de texte ne changera pas la règle. La seconde : la convention de 1981 est une convention couverte par la convention multilatérale BEPS, dont l’effet principal ici est l’insertion d’un critère des objets principauxet le remplacement du préambule par une clause visant le chalandage fiscal. Le départage de résidence n’est pas un « avantage » que l’on demande ; mais la conséquence du départage — l’exonération française de l’article 25 § 1 B a), un taux réduit de retenue — en est un, et il peut être refusé sur ce fondement.
Perdre le départage n’est pas être imposé deux fois
Le lecteur qui comprend qu’il restera résident de France pendant la période de transition en tire souvent une conclusion excessive : qu’il paiera tout, deux fois. C’est faux, et la mécanique mérite d’être connue, parce qu’elle est plus favorable que celle de la plupart des conventions récentes.
L’article 25 § 1 B a) de la convention de 1981 retient, côté France, une méthode d’exemption : « Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français […] lorsque ces revenus sont imposables à Chypre en vertu de la présente Convention. » Un résident de France dispose donc, pour ses revenus immobiliers chypriotes, ses salaires exercés à Chypre ou les bénéfices d’un établissement stable chypriote, d’une exonération française, et non d’un crédit d’impôt. La réserve de progressivité de l’alinéa d) fait seulement remonter ces revenus dans le calcul du taux applicable au reste. Le crédit d’impôt de l’alinéa b) ne concerne qu’une liste fermée : dividendes, intérêts, redevances, professions indépendantes, tantièmes, artistes et sportifs, imposables en France pour leur montant brut.
Deux conséquences. La première : pendant la période où vous restez résident de France, une activité réellement exercée à Chypre n’y est pas retaxée au barème français — le coût de la transition est donc moins élevé que le lecteur ne l’imagine, ce qui rend encore plus absurde le fait de construire une fiction pour l’éviter. La seconde : cette méthode est appelée à disparaître. La convention signée en 2023 lui substitue une méthode d’imputationgénéralisée, assortie, pour les revenus non listés, d’une condition d’assujettissement effectif à l’impôt chypriote. Le jour où elle s’appliquera, la bascule modifiera non seulement l’impôt dû, mais aussi le revenu fiscal de référence et l’accès aux dispositifs qui en dépendent. Nous ne pouvons pas en donner la date.
Symétriquement, gagner le départage a un coût que personne n’annonce, et qui ne se voit qu’au bout de plusieurs années.
Chaque année de résidence consomme le compteur du statut non-dom, y compris une année à 60 jours
Le statut non-doms’éteint : la loi N. 119(I)/2015 (journal officiel chypriote no 4523 du 16 juillet 2015, art. 2(β)) répute domiciliée dans la République toute personne qui y est résidente, au sens des dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept des vingt dernières annéesprécédant l’année fiscale.
La clé est dans ce renvoi. Le compteur se compte en années de résidence au sens de l’article 2 de la loi 118(I)/2002, sans distinguerselon qu’elle a été acquise par les 183 jours ou par les 60. Une année à 60 jours, avec un mandat et un studio loué, consomme le compteur exactement comme une année à 200 jours. La règle des 60 jours ne prolonge donc pas le statut : elle le consomme au même rythme, et elle le consomme en n’étant présent que deux mois par an.
La réforme du 31 décembre 2025 a durci le dispositif : la loi N. 245(I)/2025 ajoute qu’une personne réputée avoir acquis domicile dans la République est réputée le conserver jusqu’à ce qu’elle ait accompli vingt années de non-résidence. Le domicile réputé, une fois acquis, ne se perd donc plus à horizon humain pour la plupart des lecteurs. Le chapitre 02 chiffre ce que le régime rapporte sur sa durée résiduelle : c’est la seule façon honnête de le chiffrer.
La preuve : qui doit établir quoi, et devant qui
La question de la preuve se dédouble, et c’est ce dédoublement qui explique la plupart des dossiers perdus. Côté français, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l’administration d’établir que l’un des critères de l’article 4 B est rempli — sauf sur un point, le caractère accessoire de l’activité française, dont le texte du b met la justification à la charge du contribuable. Côté conventionnel, en revanche, celui qui invoque la convention pour échapper au droit interne doit établir sa qualité de résident de l’autre État, puis que la cascade de l’article 4 § 2 se conclut en sa faveur. Autrement dit : l’administration ouvre le dossier, mais c’est vous qui devez le fermer.
Le calendrier de cette démonstration est le second piège. Le droit de reprise de l’administration s’exerce, en matière d’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième annéequi suit celle de l’imposition, et il est porté à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées — entités étrangères, comptes bancaires, contrats d’assurance-vie et comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger et non déclarés (LPF, art. L. 169). Deux limites, et il faut les dire : ce délai de dix ans ne porte que sur les revenus afférents aux obligations non respectées, et non sur l’ensemble du dossier ; et une tolérance joue pour le seul article 1649 A lorsque le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n’a excédé 50 000 € à aucun moment de l’année. La conséquence pratique reste brutale : vous pouvez avoir à reconstituer une année de déplacements quatre à onze ans après, sur des faits que vous n’aviez aucune raison de documenter à l’époque.
Côté chypriote, la démonstration porte sur des faits différents et se prépare autrement. Le certificat de résidence fiscale est délivré par le Tax Departmentsur demande, année fiscale par année fiscale ; le formulaire couramment cité est le T.D. 126, accompagné d’une déclaration de l’intéressé sur son intention de séjourner à Chypre plus de 60 jours dans l’année. Nous n’avons retrouvé ni base légale numérotée ni circulaire régissant ce formulaire : il faut le tenir pour une pratique administrative, non pour une exigence légale. Et surtout : un certificat constate, il ne crée pas. Il est délivré sur les déclarations du demandeur et peut être remis en cause si les faits ne les confirment pas ; inversement, son absence ne fait pas perdre une résidence dont les conditions légales sont remplies. Ne dites jamais « obtenir la résidence fiscale chypriote » comme s’il s’agissait d’une démarche : c’est une situation de fait que l’on constitue, puis que l’on fait constater.
| Pièce | Ce qu'elle prouve | Poids réel |
|---|---|---|
| Bail chypriote au nom de la personne physique, quittances, factures d'eau et d'électricité nominatives | La condition (γγ) : un logement permanent possédé ou loué par la personne elle-même | Décisif. C'est la seule pièce qui établit à la fois la condition chypriote et la disposition d'un foyer d'habitation permanent à Chypre pour le départage |
| Acte de vente ou bail d'habitation du logement français, avec loyers encaissés et déclarés | L'absence de disposition d'un foyer d'habitation permanent en France | Décisif, et c'est la pièce qui fait basculer le départage au premier échelon. Sans elle, tout le reste est accessoire |
| Journal de déplacements tenu au jour le jour, adossé aux cartes d'embarquement conservées | Le décompte des jours, avec application des quatre règles d'arrivée et de départ | Élevé, et c'est la seule pièce qui résiste à un contrôle rétrospectif. Coût de sa tenue : nul. Coût de son absence : la perte du statut |
| Nomination au registre des sociétés chypriote, procès-verbaux d'organes tenus à Chypre, contrat de travail chypriote | La condition (ββ), et l'absence de rupture du lien dans l'année | Élevé pour Chypre. À double tranchant côté français : c'est aussi la pièce que le vérificateur lira pour apprécier le siège de direction effective de la société |
| Scolarisation des enfants à Chypre, transfert de la couverture santé, résiliation des abonnements français | Le déplacement du centre des intérêts vitaux, et l'absence de foyer au sens de l'art. 4 B | Élevé. Ces pièces ne sont exigées par aucun texte, et ce sont celles qui emportent la conviction sur le second échelon du a) |
| Certificat de résidence fiscale chypriote (T.D. 126) pour une année 2026 ou postérieure | Que Chypre vous regarde comme son résident. Rien d'autre | Faible depuis la réforme du 31 décembre 2025 : la condition de non-résidence ailleurs ayant disparu, le certificat n'établit plus rien quant à votre situation française |
| Attestation d'enregistrement au registre de la population (yellow slip), permis d'immigration du règlement 6(2) | Un droit au séjour | Nul en matière fiscale. Les deux ordres sont indépendants : la très grande majorité des titulaires d'un permis d'immigration ne sont pas résidents fiscaux chypriotes |
| Domiciliation chez un prestataire, boîte aux lettres, administrateur de complaisance, logement mis à disposition par la société | Rien | Négatif. Ces éléments ne prouvent pas la résidence et fournissent à l'administration française la matière d'un redressement sur la direction effective |
Le tampon de passeport n'existe pas pour vous
Toutes les fiches recommandent de conserver ses tampons d’entrée et de sortie. Pour un ressortissant français, cette recommandation est en pratique sans objet : la formalité du tampon d’entrée et de sortie vise les ressortissants d’États tiers, non les citoyens de l’Union exerçant leur liberté de circulation. La trace matérielle du passage n’existe pas, et la reconstitution a posteriori d’une année de déplacements à partir de relevés bancaires est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne.
Nous n’avons pas établi sur source primaire le statut de Chypre au regard de l’espace Schengen à ce jour, ni le calendrier de son éventuelle adhésion : la question conditionne l’existence de contrôles aux frontières intérieures, donc la disponibilité d’une trace administrative de vos passages. Le point est signalé comme incertain, et il ne change rien à la conclusion pratique : ne construisez pas votre preuve sur un tampon. Construisez-la sur des cartes d’embarquement nominatives conservées et un journal tenu au jour le jour, doublé de traces de vie quotidienne datées et localisées — paiements par carte, consommations d’énergie, rendez-vous médicaux.
La famille restée en France : le cas qui n’a pas de solution fiscale
C’est la configuration la plus fréquente et la plus mal traitée : le conjoint travaille en France, les enfants terminent leur scolarité, le départ se fait seul, « en attendant ». Deux ou trois ans, dit-on. Le raisonnement fiscal est simple et sans échappatoire.
Étage 1, droit interne français. Le foyer est en France, au sens de la décision Larcher : le lieu où l’intéressé habite normalement et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués ailleurs pour les nécessités de la profession. Le a) de l’article 4 B est rempli, et le nombre de jours passés à Chypre ne se lit nulle part. Étage 2, droit chypriote.Le dossier des 60 jours peut être parfaitement tenu : Chypre vous regarde comme son résident. Étage 3, départage.Vous disposez d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ; on passe au centre des intérêts vitaux ; la famille, le patrimoine et les liens sociaux sont en France : résident de France.
Il n’existe aucune technique pour contourner cet enchaînement, et les tentatives que nous voyons passer aggravent la situation plus qu’elles ne la règlent. Domicilier la famille à une autre adresse ne change pas le lieu où elle vit. Vendre le logement familial en le laissant occupé par la famille ne prive personne de sa disposition. Organiser une séparation de fait pour les besoins de la démonstration expose à une discussion sur la sincérité de l’opération, sur un terrain — la vie privée — où l’administration dispose de tous les éléments et où le contribuable n’a rien à gagner.
Ce que nous conseillons dans ce cas est ennuyeux et efficace : ne pas installer la fiction. Rester résident français assumé pendant la période de transition, déclarer comme tel, ne pas demander de certificat chypriote pour des années où le départage sera perdu, et faire coïncider le départ effectif avec le déménagement du foyer. Le coût de deux années d’imposition française est connu et budgétable ; le coût d’un redressement portant sur trois années de revenus mondiaux, majorations comprises, ne l’est pas. La différence entre les deux tient à une décision de calendrier, pas à une technique fiscale.
Une précision utile pour ceux qui se croient à l’abri : la circonstance que le conjoint parte, lui aussi, ne suffit pas si les enfants restent scolarisés en France dans un logement dont le couple garde la disposition. Et le célibataire sans charge de famille n’échappe pas au raisonnement : son foyer ne pouvant se déterminer par la présence d’une famille, l’analyse se déplace sur le lieu de séjour principal, puis sur le centre des intérêts économiques — critère qui, chez un patrimoine déjà constitué, est généralement le plus difficile à déplacer.
Le dirigeant dont la société reste française : deux critères au lieu d’un
Second cas type : le foyer part réellement — conjoint, enfants, logement français vendu — mais la société d’exploitation reste en France, avec son dirigeant à distance. Le a) est neutralisé. Restent le b) et le c), et il faut les traiter séparément.
Le b), activité professionnelle.Conserver un mandat social français rémunéré, c’est exercer une activité professionnelle en France. La sortie passe par la démonstration du caractère accessoirede cette activité, et cette démonstration vous incombe. Elle se documente : temps effectif consacré à chaque activité, agenda, comptes rendus de réunions, répartition des rémunérations. Un dirigeant qui déclare une activité chypriote principale tout en présidant chaque semaine le comité de direction d’une société française ne fera pas cette démonstration. La présomption des sociétés réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires ne vous vise probablement pas ; son inapplicabilité ne prouve rien en votre faveur.
Le c), centre des intérêts économiques.C’est celui qui résiste. Les titres de la société française, les immeubles français, les comptes-titres français sont vos principaux investissements ; la France est le lieu d’où vous administrez vos biens ; vos revenus en proviennent majoritairement. La solution retenue le 25 juin 2021 (no 442790) illustre exactement cette configuration : contribuables installés à l’étranger, centre des intérêts économiques maintenu en France par leurs immeubles et leurs titres, et résidence conventionnelle étrangère finalement retenue sur le seul terrain de la convention. Autrement dit : vous ne sortirez pas du c), vous ne sortirez que par la cascade de l’article 4 § 2, ce qui suppose de n’avoir plus de foyer d’habitation permanent en France.
Ce cas comporte un risque supplémentaire, propre à Chypre, que le chapitre 10 traite en détail : la société que vous créez sur place pour remplir la condition (ββ) devient elle-même un objet d’examen. Une société résidente de Chypre par son immatriculation mais dirigée depuis la France est doublement résidente, et le conflit se règle par l’article 4 § 3 de la convention, qui donne la résidence à l’État du siège de direction effective — la France. Aucune décision française n’a statué sur cette configuration exacte : nous l’énonçons comme une application directe du texte, pas comme un état de la jurisprudence. Deux décisions montrent en revanche comment le juge établit où les décisions sont réellement prises, sur la question voisine — et distincte — de l’établissement stable. Sur la convention franco-irlandaise, le Conseil d’État a jugé qu’une personne exerce des pouvoirs lui permettant d’engager une société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que celle-ci se borne à entériner, la signature formelle à l’étranger ne sauvant pas la structure (CE, 11 décembre 2020, no 420174, société Conversant International). Et une société chypriote réelle, avec de vrais salariés et une vraie facturation, a été jugée disposer d’un établissement stable en France parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature y étaient (CAA de Nantes, 9 septembre 2021, no 19NT04286 ; puis CE, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, no 458293).
La conclusion est inconfortable et il faut l’énoncer : la condition (ββ) chypriote vous obligeà créer un lien d’activité à Chypre, et ce lien est précisément l’élément que l’administration française examinera. Un mandat d’administrateur qui n’est pas exercé ne remplit pas la condition chypriote, et un mandat exercé depuis Paris déplace le siège de direction effective en France. Il n’y a pas de position intermédiaire tenable : soit vous dirigez depuis Chypre, soit vous ne dirigez pas.
Ce que pèse le départage, poste par poste
Prenons un contribuable célibataire, une part de quotient familial, dont les revenus sont intégralement de source française : 120 000 € de dividendes de sociétés françaises, 45 000 €de revenus fonciers nets, et la cession, cette année-là, d’une participation de 30 % dans une société française dégageant 400 000 €de plus-value. Deux issues du départage, et un troisième scénario qui ne dépend pas de la fiscalité mais du guichet de l’assurance maladie.
La ligne la moins intuitive est celle des revenus fonciers. Un non-résident reste imposable en France sur ses immeubles français (article 6 de la convention), au barème, mais avec un taux minimum : 20 % du revenu net imposable, porté à 30 % pour la fraction excédant la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, sauf option pour le taux moyen mondial (CGI, art. 197 A, a).
Impôt français sur 45 000 € de revenus fonciers, en qualité de non-résident
IR = 20 % × 29 579 € + 30 % × (45 000 € − 29 579 €) IR = 5 916 € + 4 626 € = 10 542 €
- Revenus fonciers nets de source française :45 000 €
- Limite supérieure de la deuxième tranche du barème, revenus de 2025 :29 579 €
- Taux minimum applicable aux non-résidents :20 %, puis 30 % au-delà
- Prélèvements sociaux, affilié à un régime chypriote :7,5 %, soit 3 375 €
- Prélèvements sociaux, personne à la charge d'un régime français :17,2 %, soit 7 740 €
Le taux minimum est un plancher, pas un forfait : si le calcul au barème donne un impôt supérieur, c'est le barème qui s'applique. L'option pour le taux moyen mondial permet d'y échapper lorsque le taux moyen d'imposition de l'ensemble des revenus, français et étrangers, est inférieur — elle suppose de communiquer à l'administration française le détail de revenus qu'elle n'aurait pas connus autrement, ce qui n'est pas neutre.
- Barème indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4, pour l'imposition des revenus de 2025 : 0 % jusqu'à 11 600 €, 11 % jusqu'à 29 579 €, 30 % jusqu'à 84 577 €.
- Point de comparaison, parce qu'il inverse l'intuition : pour un résident de France célibataire dont les revenus fonciers sont la seule ressource soumise au barème — ses dividendes et sa plus-value relevant du prélèvement forfaitaire unique —, l'impôt sur les mêmes 45 000 € serait de 6 604 €, soit 11 % × (29 579 − 11 600) + 30 % × (45 000 − 29 579). Le taux minimum des non-résidents renchérit donc l'impôt sur le revenu de 3 938 € sur ce seul poste.
- Prélèvements sociaux des non-résidents sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : CSS, art. L. 136-6, I bis, et art. L. 136-7 ; exonération de CSG et de CRDS pour la personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre et non à la charge d'un régime obligatoire français (I ter) ; le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû dans tous les cas (CGI, art. 235 ter).
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI s'ajoute au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence, et n'est pas chiffrée ici. La contribution différentielle sur les hauts revenus ne l'est pas davantage : son application à l'année visée n'a pas été établie.
| Poste | Résident de France (départage perdu) | Résident de Chypre, affilié au régime chypriote | Résident de Chypre, couvert par formulaire S1 |
|---|---|---|---|
| Dividendes français — 120 000 € | PFU 30 % (12,8 % d'IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) : 36 000 € | Retenue à la source de 12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°), qui éteint l'imposition française ; le plafond conventionnel de 15 % de l'art. 10 § 2 lui est supérieur et reste sans application ; pas de prélèvements sociaux : 15 360 € | Identique : 15 360 € |
| Revenus fonciers français — 45 000 € | Barème, seule ressource imposable au barème, une part : 6 604 € + prélèvements sociaux 17,2 % : 7 740 € = 14 344 € | Taux minimum de l'art. 197 A : 10 542 € + prélèvement de solidarité 7,5 % : 3 375 € = 13 917 € | 10 542 € + prélèvements sociaux 17,2 % : 7 740 € = 18 282 € |
| Plus-value sur 30 % d'une société française — 400 000 € | PFU 30 % : 120 000 € | Prélèvement de 12,8 % (CGI, art. 244 bis B, sur renvoi du point 4 b) du protocole de 1981) ; pas de prélèvements sociaux : 51 200 € | Identique : 51 200 € |
| Coût fiscal français total | 170 344 € | 80 477 € | 84 842 € |
Trois lectures de ce tableau, et aucune n’est celle qu’on attend. La première : l’écart entre les deux premières colonnes, 89 867 €sur une année, se joue intégralement sur le départage — donc, on l’a vu, sur la disposition d’un logement en France. Aucune optimisation du décompte des jours chypriotes ne produit un euro de ce montant. Il se concentre sur deux postes : 20 640 € sur les dividendes et 68 800 € sur la plus-value. Les revenus fonciers n’en font que 427 €.
La deuxième : sur les revenus fonciers, le départage joue à l’envers. Le résident de France n’acquitte que 6 604 € d’impôt sur le revenu, ses dividendes et sa plus-value étant au prélèvement forfaitaire et n’entrant donc pas dans le barème ; le résident de Chypre en acquitte 10 542 €, parce que le taux minimum de l’article 197 A ignore les deux premières tranches. Sur ce poste précis, quitter la France coûte 3 938 € de plus, que seule l’option pour le taux moyen mondial peut effacer. Le gain du départage est ailleurs. Sur les revenus fonciers, il est dans les prélèvements sociaux, qui ne dépendent pas de votre résidence fiscale mais de votre affiliation : 4 365 € d’écart entre les deux dernières colonnes, pour un même résident chypriote, selon qu’il relève du régime chypriote ou qu’il reste à la charge d’un régime français par un formulaire S1. La décision se prend au guichet de l’assurance maladie, pas au guichet des impôts.
La troisième, et elle porte une date de péremption : la ligne de la plus-value repose sur le point 4 b) du protocole de 1981, qui ramène en France les gains de cession d’une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société française. Le protocole de la convention signée le 11 décembre 2023 ne comporte aucune clause équivalente. Le jour où ce texte entrera en application, la même cession ne serait plus imposable en France : 51 200 € qui disparaissent d’une colonne. Nous ne pouvons pas dire quand, et personne ne le peut : l’entrée en vigueur dépend d’une procédure d’approbation non achevée. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’un calendrier de cession se raisonne aujourd’hui avec cette variable, et que rien ne garantit qu’elle joue dans le sens espéré— l’article 244 bis B raisonne sur une détention de 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années, là où le protocole raisonne au moment de la cession, et cette différence de période de référence n’a été tranchée par aucune décision que nous ayons identifiée.
Ce que change l’appartenance de Chypre à l’Union — et ce qu’elle ne change pas
Les autres destinations traitées dans ce corpus — Émirats arabes unis, Maurice, Andorre, Suisse — sont hors de l’Union. Chypre en est membre depuis le 1ermai 2004, et cette différence produit des effets concrets, chiffrables, sur des sujets qui n’ont rien à voir entre eux. Aucun ne découle de la « résidence dans l’Union » en général : chacun a sa condition propre, et deux se retournent contre celui qui les tiendrait pour acquis.
| Sujet | Chypre, État membre | Destination hors Union | Texte |
|---|---|---|---|
| Droit au séjour | Aucun titre requis. Séjour libre jusqu'à trois mois ; au-delà, enregistrement au registre de la population dans les quatre mois de l'arrivée. Un séjour de 60 jours n'y entre même pas | Visa ou permis de résidence, souvent adossé à un investissement ou à un dépôt bancaire, à renouveler | Directive 2004/38/CE, transposée par la loi chypriote N. 7(I)/2007, art. 8, 9 et 10 |
| Représentant fiscal accrédité | Non exigé, par la seule qualité d'État membre — la dispense n'est assortie d'aucune condition supplémentaire pour l'Union | Obligatoire pour la vente d'un immeuble français au-delà des seuils, et rémunéré, le plus souvent en pourcentage du prix de vente | CGI, art. 164 D ; même dispense au III bis de l'art. 244 bis A et à l'art. 982 |
| Exit tax | Sursis de paiement de plein droit, sans garanties à constituer et sans représentant fiscal à désigner | Sursis sur option, subordonné à des garanties représentant 12,8 % du montant brut des plus-values et créances : une immobilisation de trésorerie immédiate | CGI, art. 167 bis, IV et V ; dégrèvement au bout de 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres (VII) |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine | 7,5 % pour celui qui relève d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre et n'est pas à la charge d'un régime français ; 17,2 % sinon | 17,2 %. La différence de traitement entre affiliés d'un État membre et d'un État tiers a été jugée admissible | CSS, art. L. 136-6, I ter et L. 136-7, I ter ; CJUE 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter ; CE 27 juillet 2015, n° 334551 ; CJUE 18 janvier 2018, C-45/17, Jahin |
| Entité étrangère détenue par une personne physique (art. 123 bis) | Clause de sauvegarde de plein droit : le dispositif ne joue qu'en présence d'un montage artificiel, que l'administration doit établir | Sauvegarde subordonnée à l'existence de conventions d'assistance administrative et de recouvrement, et à l'absence de la liste des États non coopératifs | CGI, art. 123 bis, 4 bis, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, après la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 |
| Filiale étrangère d'une société française (art. 209 B) | Même logique : la clause de sauvegarde de l'Union écarte le dispositif hors montage artificiel | Il faut démontrer que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices | CGI, art. 209 B, II et III ; CJUE, grande chambre, 12 septembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes |
| Règlement des différends de résidence | Directive (UE) 2017/1852, en plus de la procédure amiable de l'article 27 | La seule procédure amiable prévue par la convention applicable, quand elle en prévoit une | Directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017. Aucun arbitrage conventionnel avec Chypre : elle n'a pas adhéré à la partie VI de la convention multilatérale BEPS |
Ce que l'Union vous donne
Des droits qui s'appliquent sans démarche, par la seule qualité d'État membre.
Ce qu'elle ne vous donne pas
Les avantages les plus cités sont conditionnels, et la condition n'est jamais la résidence.
Ce qu'elle donne à l'administration
La contrepartie, systématiquement passée sous silence dans les contenus promotionnels.
Deux de ces lignes méritent d’être relues à l’envers. Le sursis d’exit tax de plein droit suit le contribuable, pas le pays : quitter Chypre pour un État hors Union pendant le délai de dégrèvement fait basculer dans le régime du sursis sur option, avec constitution de garanties. Et l’exonération de CSG et de CRDS ne se décide pas dans un cabinet fiscal : un retraité français installé à Chypre qui demande son formulaire S1 obtient une couverture santé confortable et perd, du même mouvement, l’exonération de CSG et de CRDS. Ses revenus du patrimoine de source française passent de 7,5 % à 17,2 %, soit 9,7 points de plus. Sur 60 000 € de revenus patrimoniaux annuels, l’arbitrage porte sur 5 820 € par an, à comparer au coût des contributions chypriotes au système national de santé — le chapitre 17 le chiffre.
Établir la qualification avant de fixer la date de départ
Critère par critère dans les deux droits, puis marche par marche dans la cascade conventionnelle : c'est ce travail qui détermine ce que vous devez prouver, à qui, et à quelle date. Il conditionne aussi ce qu'il faut faire du logement français, qui décide de tout le reste.
La séquence dans le bon ordre
La plupart des dossiers que nous reprenons ont été construits dans le désordre : le logement chypriote d’abord, la société ensuite, le certificat au printemps suivant, et la question du logement français jamais. Voici l’ordre qui produit un résultat opposable.
- Traiter le logement français avant tout le reste.Vente, ou bail d’habitation réel privant de la disposition. C’est le premier échelon de la cascade, et c’est le seul levier qui produise un basculement.
- Déplacer le foyer, pas seulement la personne.Tant que la famille reste, le a) de l’article 4 B est rempli et la discussion est close.
- Documenter le caractère accessoire de l’activité française, si elle subsiste : le texte met cette justification à votre charge, et elle se prépare à l’avance, pas au moment du contrôle.
- Constituer les trois conditions chypriotes avant le 1er janvier de l’année visée : bail à votre nom, lien d’activité effectif, calendrier de présence dimensionné à 70-75 jours planifiés pour 60 jours réels.
- Ne rompre aucun lien en cours d’année.La réserve d’extinction attachée à la condition (ββ) disqualifie l’année entière, rétroactivement.
- Tenir le journal de déplacements dès le premier jour, avec les cartes d’embarquement. Le décompte s’examinera quatre à onze ans plus tard.
- Demander le certificat chypriote après coup, pas avant, et ne pas le produire en France comme preuve de non-résidence : depuis 2026, il ne l’établit plus, même indirectement.
Ce qui ne marche pas
- Compter 60 jours sans appliquer les quatre règles. Vingt allers-retours lundi-vendredi valent 80 jours, pas 100.
- Prendre le permis d’immigration pour une résidence fiscale.Il donne un titre de séjour ; la résidence fiscale se gagne au seul article 2 de la loi 118(I)/2002. La confusion est le premier malentendu commercial du secteur.
- Confondre l’abrogation de la naturalisation par investissement, décidée en octobre 2020 avec effet au 1er novembre 2020, et le permis d’immigration, qui subsiste. Les contenus en français emploient « golden visa » pour les deux.
- Faire porter le bail chypriote par la société. La condition (γγ) exige un logement possédé ou loué par la personne. Mettre le bail au nom de la personne physique ne coûte rien ; l’inverse crée un risque gratuit.
- Se reposer sur un administrateur de complaisance.Il ne remplit pas la condition chypriote — on n’occupe pas une fonction qu’un tiers occupe à sa place — et il fabrique, côté français, l’indice d’un siège de direction effective resté en France.
- Raisonner par analogie avec Malte.Chypre n’exonère pas les revenus étrangers non rapatriés : elle exonère des catégories de revenus de la contribution spéciale à la défense, rapatriés ou non. La clause de remise de l’article 25 § 2 de la convention, qui organise l’articulation avec un régime de remittance, est sans objetdans la relation franco-chypriote. Il n’existe aucune obligation de traçabilité des rapatriements.
Les incertitudes que nous ne comblons pas
Sur ce sujet, plusieurs questions n’ont pas de réponse publiée, et nous préférons les énoncer plutôt que de les trancher au jugé.
- Le décompte des jours passés dans l’État tiers, pour la condition d’entrée des 60 jours : les quatre règles chypriotes sont expressément rédigées pour le séjour dans la République. À traiter par une marge de sécurité.
- Le transit aéroportuaire et les jours subispour cause de maladie ou d’empêchement : aucune disposition, aucune tolérance publiée retrouvée.
- La substitution de mandat en cours d’année : la réserve d’extinction vise la cessation, pas la reprise immédiate auprès d’une autre société résidente. Organiser la reprise avantla cessation, de sorte qu’il n’existe aucun jour sans lien.
- Le bail conclu en cours d’annéepour la première année de résidence : le verbe employé par le texte suggère une disponibilité continue, et cette configuration n’est pas traitée.
- La qualité de résident conventionnel du non-dom chypriote : acquise par la lecture de l’article 4 § 1, elle n’a été confirmée par aucune décision portant sur Chypre.
- La date d’entrée en vigueur de la convention du 11 décembre 2023, qui dépend d’une procédure d’approbation non achevée. Aucune date ne doit être annoncée, et les décisions patrimoniales qui en dépendent doivent le savoir.
- La portée de la primauté conventionnelle inscrite à l’article 4 B pour les impositions hors champ conventionnel, question rendue concrète par la disparition de la fortune du champ de la convention de 2023.
Aucune de ces incertitudes n’empêche de décider. Toutes commandent de garder une marge plutôt que d’optimiser au dernier jour : un dossier construit à 70 jours de présence résiste à une lecture défavorable, un dossier construit à 61 jours ne résiste à rien.
Reste la phrase à emporter, et c’est celle par laquelle nous ouvrons chaque rendez-vous sur ce sujet : la règle des 60 jours est un outil d’entrée à Chypre, pas un outil de sortie de France.Elle sert ceux qui ont déjà rompu ; elle ne rompt rien pour ceux qui n’ont pas rompu. Un contribuable dont la résidence chypriote tomberait pour une année — 59 jours au lieu de 60, un mandat résilié en octobre — ne se retrouve pas « sans résidence » : il se retrouve résident français, l’un des trois critères de l’article 4 B étant presque toujours rempli dans cette configuration, et sans même la possibilité de faire jouer le départage, faute de conflit à arbitrer.
06. L’impôt chypriote sur le revenu : barème, assiette et exonérations
Le 31 décembre 2025, Chypre a publié au journal officiel trois lois qui ont changé son barème, son taux d’impôt sur les sociétés, sa contribution à la défense et ses seuils d’exonération de plus-value. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Depuis cette date, la quasi-totalité des pages en français consacrées à la fiscalité chypriote décrit un droit qui n’existe plus : le seuil d’exonération n’est plus 19 500 € mais 22 000 €, le taux marginal de 35 % ne commence plus à 60 000 € mais à 72 000 €, et le seuil du régime forfaitaire des pensions étrangères n’est plus 3 420 € mais 5 000 €.
Ce chapitre traite l’impôt sur le revenu chypriote — la loi Ν. 118(I)/2002 — et lui seul. La contribution spéciale à la défense, qui est un second prélèvement régi par une autre loi et qui porte tout le régime non-dom, fait l’objet du chapitre 07. La confusion entre les deux est l’erreur la plus répandue sur le sujet, et elle produit des conclusions inverses de la réalité : le statut non-dom n’a strictement aucun effet sur ce que vous lirez ici.
Trois choses décident du montant que vous paierez à Chypre : le barème, les exonérations d’assiette de l’article 8, et, si vous êtes retraité, l’option de l’article 20. Nous les prenons dans cet ordre, avec le texte, puis nous chiffrons trois situations complètes et nous les comparons à la France, cotisations sociales comprises des deux côtés.
Deux impôts sur le revenu, pas un
Un résident fiscal chypriote supporte deux prélèvements distincts, assis sur des assiettes qui ne se recouvrent pas. L’impôt sur le revenu (loi Ν. 118(I)/2002) frappe au barème progressif les salaires, les bénéfices d’activité, les pensions et les loyers. La contribution spéciale à la défense (loi Ν. 117(I)/2002) frappe à taux proportionnels les dividendes et les intérêts, et ne vise que les résidents qui ont en outre leur domicile à Chypre.
Cette architecture explique une bizarrerie apparente. L’article 8(19) de la loi sur l’impôt sur le revenu exonère d’impôt sur le revenu la totalité des intérêts perçus par une personne physique, et l’article 8(20) en fait autant pour les dividendes. Ces deux exonérations valent pour tous les résidents chypriotes, domiciliés ou non. Elles ne sont pas un avantage réservé aux expatriés : elles sont la raison d’être de la contribution à la défense, qui a été conçue pour rattraper ce que le premier impôt laisse passer.
Conséquence pratique, à garder en tête pendant tout le chapitre : le barème chypriote ne voit jamais vos dividendes ni vos intérêts. Il voit vos revenus d’activité, vos pensions et vos loyers. Un lecteur qui vit de son capital ne rencontrera presque pas le barème ; un lecteur qui vit de son travail ne rencontrera presque que lui.
Le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026
L’article 25 de la loi Ν. 118(I)/2002 ne contient aucun taux. Il se borne à renvoyer au Deuxième Annexe : « Il est établi et perçu sur le revenu imposable un impôt aux taux et selon les dispositions figurant au Deuxième Annexe. » Tout le tarif chypriote, celui des personnes physiques comme celui des sociétés, tient dans cette annexe. Quand un taux chypriote change, c’est le Deuxième Annexe qu’il faut relire, jamais une loi séparée — et c’est précisément ce que la loi Ν. 244(I)/2025 a modifié.
Le point (γ) du paragraphe 1 de cette annexe, inséré par la loi Ν. 244(I)/2025 et intitulé « À partir de l’année fiscale 2026 et ultérieurement », donne le barème suivant.
| Tranche de revenu imposable | Taux | Impôt de la tranche | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 22 000 € | 0 % | 0 € | 0 € |
| De 22 000 € à 32 000 € | 20 % | 2 000 € | 2 000 € |
| De 32 000 € à 42 000 € | 25 % | 2 500 € | 4 500 € |
| De 42 000 € à 72 000 € | 30 % | 9 000 € | 13 500 € |
| Au-delà de 72 000 € | 35 % | — | — |
Deux remarques que le tableau ne dit pas. La première : le Deuxième Annexe ne comporte ni parts ni quotient familial. Le barème s’applique au revenu imposable de chaque personne, et deux conjoints s’apprécient séparément. Un couple français avec un seul revenu de 70 000 € perd, en s’installant à Chypre, l’effet du quotient conjugal ; un couple biactif à revenus équilibrés y gagne deux tranches à 0 % au lieu d’une part supplémentaire. La seconde : le taux marginal de 35 % est atteint dès 72 000 €, ce qui est bas. Chypre n’est pas un pays à faible imposition des revenus d’activité, et le confondre avec un tel pays est la première erreur de cadrage.
Le barème antérieur, qu’on trouve encore partout
Le point (β) du même paragraphe reste imprimé dans le texte consolidé et s’applique aux années 2008 à 2025 incluses : 0 % jusqu’à 19 500 €, 20 % de 19 500 à 28 000 €, 25 % de 28 000 à 36 300 €, 30 % de 36 300 à 60 000 €, 35 % au-delà de 60 000 €. Ce barème est resté inchangé dix-huit ans. C’est pour cette raison qu’il est devenu une évidence de place, et qu’il continue d’être servi par des sites qui ne se sont pas relus depuis janvier 2026.
L’allègement est réel, et il est plafonné. Sur un revenu imposable de 40 000 €, l’ancien barème produisait 4 885 € d’impôt, le nouveau en produit 4 000 €. Mais au-delà de 72 000 €, les deux barèmes appliquent le même taux marginal de 35 % et l’écart se fige : 1 585 €, quel que soit le revenu.
| Revenu imposable | Impôt 2026 | Taux effectif 2026 | Impôt 2008-2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 22 000 € | 0 € | 0,0 % | 500 € | − 500 € |
| 40 000 € | 4 000 € | 10,0 % | 4 885 € | − 885 € |
| 60 000 € | 9 900 € | 16,5 % | 10 885 € | − 985 € |
| 74 000 € | 14 200 € | 19,2 % | 15 785 € | − 1 585 € |
| 100 000 € | 23 300 € | 23,3 % | 24 885 € | − 1 585 € |
| 150 000 € | 40 800 € | 27,2 % | 42 385 € | − 1 585 € |
Autrement dit, la réforme de 2026 vaut moins de 1 600 € par an à un contribuable aisé. Elle ne justifie à elle seule aucune décision d’expatriation, et un argumentaire qui la présente comme un tournant se trompe d’ordre de grandeur. Ce qui a changé en profondeur au 1er janvier 2026 se trouve ailleurs : dans la contribution à la défense, dans le taux de l’impôt sur les sociétés porté de 12,5 % à 15 %, et dans les seuils d’exonération de plus-value.
L’assiette : mondiale, puis vidée par l’article 8
L’article 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002 pose une assiette mondiale : pour une personne résidente de la République, l’impôt est établi sur le revenu acquis ou provenant de sources situées « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République ». Chypre n’est pas un pays à fiscalité territoriale et ne comporte aucun mécanisme de remittance. La question maltaise — « avez-vous rapatrié ce revenu ? » — n’a aucune portée juridique à Chypre : elle ne figure dans aucune définition de la loi. Qui transpose la discipline de comptes séparés du régime maltais perd son temps et se persuade à tort qu’il lui coûterait quelque chose de faire virer ses revenus sur un compte chypriote.
Le même article énumère les catégories imposables : bénéfices d’une activité ; rémunérations d’emploi ; dividendes, intérêts ou escomptes ; pensions et rentes ; loyers et redevances. Puis l’article 8 en retire l’essentiel de ce qui intéresse un patrimoine constitué.
| Article | Ce qui est exonéré d’impôt sur le revenu | Portée | Ce qui reste dû |
|---|---|---|---|
| 8(19) | La totalité du revenu d’intérêts d’une personne physique | Tous les résidents, domiciliés ou non | Contribution à la défense : 17 % si domicilié, 3 % sur obligations d’État et d’entreprises cotées, 0 % si non-dom. GESY 2,65 %. |
| 8(20) | Le revenu de dividendes | Tous les résidents, domiciliés ou non, sans condition de seuil ni de durée de détention | Contribution à la défense : 5 % si domicilié — 17 % pendant six ans sur ce qui est prélevé sur des bénéfices d’exercices allant jusqu’à 2025 —, 0 % si non-dom. GESY 2,65 %. |
| 8(22) | Le gain de cession de titres | Personnes physiques et sociétés, sans condition de participation ni de durée | Rien, sauf si la société cédée est à prépondérance immobilière chypriote. |
| 8(24) | Les gains de change | Sauf pour qui fait commerce de devises | Rien. |
| 8(11) | Les capitaux de retraite versés en une fois, y compris issus de la conversion d’une pension, et les capitaux provenant de fonds établis dans l’EEE, en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada | Liste limitative ; le fonds doit être approuvé par le directeur des impôts | Rien à Chypre. L’imposition française du capital reste à examiner. |
| 36(5) | La rémunération de services salariés exercés hors de Chypre plus de 90 jours dans l’année pour un employeur non résident, ou pour l’établissement stable étranger d’un employeur résident | Décompte des jours selon la mécanique de la résidence | Rien à Chypre sur cette fraction. L’État d’exercice peut imposer. |
La condition d’approbation de l’article 8(11) n’est pas une formalité
L’exonération des capitaux de retraite étrangers suppose que le fonds payeur soit approuvé par le directeur des impôts chypriote, et la liste des États d’établissement est limitative. Un capital versé par un régime établi hors de cette liste, ou par un fonds non approuvé, retombe dans le droit commun. Faire liquider un plan d’épargne retraite en capital la première année de résidence chypriote sans avoir obtenu cette confirmation écrite au préalable est un pari, pas une stratégie.
Il faut mesurer ce que ce tableau produit. Un résident chypriote qui vit d’un portefeuille de titres n’a, à l’impôt sur le revenu, aucune assiette : ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values de cession ne sont imposables. Ce n’est pas le statut non-dom qui produit ce résultat, c’est l’article 8, et il vaut aussi pour un Chypriote né à Nicosie. Le statut non-dom n’ajoute qu’une chose : l’exclusion du champ de la contribution à la défense, laquelle ne frappe précisément que les dividendes et les intérêts.
Ces exonérations sont cédulaires. Elles retirent des catégories entières de l’assiette ; elles ne réduisent pas le taux applicable au reste. Un salaire, une pension imposée au barème, un bénéfice professionnel, des loyers restent au barème progressif plein, et le taux marginal de 35 % s’y atteint dès 72 000 €.
Les loyers : abattement de 20 %, puis barème plein
L’article 11(2) prévoit que, pour le revenu d’une personne physique tiré de la location d’immeubles, 20 % du revenu brut sont déduits avant l’amortissement de l’article 10 et avant les intérêts d’emprunt. Le solde s’ajoute aux autres revenus et suit le barème.
Deux points de calendrier importent ici. Jusqu’au 31 décembre 2025, les loyers supportaient en outre la contribution à la défense. Le taux généralement rapporté est de 3 % sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % du brut ; nous le donnons sous cette réserve, la rédaction abrogée n’étant plus servie par le texte consolidé et n’ayant donc pas pu être lue. Cette contribution a disparu : le texte consolidé de la loi Ν. 117(I)/2002, après la loi Ν. 245(I)/2025, ne comporte plus aucune disposition assujettissant les loyers, et une recherche exhaustive des termes grecs correspondants ne renvoie aucune occurrence. La suppression profite à tous les propriétaires bailleurs — et les non-dom n’y gagnent rien, puisqu’ils n’y étaient déjà pas assujettis.
Le second point est une bonne nouvelle mal exploitée : l’abattement de 20 % combiné à la tranche à 0 % jusqu’à 22 000 € signifie qu’un loyer brut annuel de 27 500 €, en l’absence de tout autre revenu au barème, ne produit aucun impôt chypriote — 27 500 € moins 20 % font 22 000 €, exactement le plafond de la tranche à taux nul, avant même de déduire les amortissements et les intérêts d’emprunt. Un couple qui détient deux biens en indivision et les déclare séparément double ce seuil.
Les exonérations des nouveaux résidents en activité : cinq régimes, dont deux fermés
C’est le point où les documentations commerciales se trompent le plus souvent, parce que cinq régimes coexistent dans l’article 8 — deux fermés, trois ouverts — avec des conditions d’antériorité différentes, des durées différentes et une règle de non-cumul explicite. Le repère de date indispensable est la loi Ν. 121(I)/2022, publiée le 26 juillet 2022, à laquelle le texte renvoie sans arrêt sous le nom de « loi modificative (n° 6) de 2022 ». Cette date sépare l’ancien dispositif du nouveau.
| Article | Avantage | Durée | Condition d’antériorité | Statut au 30 juillet 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 8(21) | 20 % de la rémunération, ou 8 550 €, le plus faible des deux | 5 ans | Résidence hors de Chypre avant l’emploi | Fermé — emplois débutés de 2012 au 26 juillet 2022 |
| 8(21Α) | 20 % de la rémunération, ou 8 550 €, le plus faible des deux | 7 ans | 3 années consécutives d’emploi hors de Chypre chez un employeur non résident | Ouvert — premiers emplois débutés après le 26 juillet 2022 et jusqu’à l’année 2027 incluse |
| 8(21Β) | 25 % de la rémunération ou des bénéfices, plafonné à 25 000 € par an | 7 ans | 7 années fiscales de non-résidence, et résidence à Chypre antérieure à cette période | Ouvert — débuts d’activité du 1er janvier 2025 à 2030 incluse |
| 8(23) | 50 % de la rémunération | 10 ans | Rémunération supérieure à 100 000 € par an | Fermé — emplois débutés jusqu’au 26 juillet 2022 |
| 8(23Α) | 50 % de la rémunération | 17 ans | 15 années consécutives de non-résidence, rémunération supérieure à 55 000 € par an | Ouvert — premiers emplois débutés à partir du 1er janvier 2022 |
L’exonération de 50 % — article 8(23Α)
C’est le régime décisif, et le seul qui change vraiment l’arithmétique d’une expatriation professionnelle. Le texte exonère « 50 % de la rémunération d’un emploi exercé dans la République par une personne qui n’a pas été résidente de la République pendant une période d’au moins quinze (15) années consécutives immédiatement antérieure au début de son premier emploi dans la République, et dont le premier emploi dans la République commence à partir du 1er janvier 2022 ».
Les réserves du texte font la moitié du régime, et ce sont elles qu’il faut lire :
- l’exonération est accordée pour dix-sept années fiscales, « ou jusqu’à l’abrogation du présent paragraphe » si elle intervient plus tôt, à compter de l’année fiscale du début du premier emploi ;
- elle vaut pour toute année où la rémunération dépasse 55 000 €, et se maintient si elle passe sous ce seuil, à condition qu’elle l’ait dépassé la première ou la deuxième année suivant le début du premier emploi et que le directeur des impôts soit convaincu que la variation n’est pas un montage ;
- elle est accordée dès l’année fiscale du début du premier emploi si la rémunération des douze premiers mois dépasse 55 000 € — ce qui règle le cas d’une prise de poste en octobre ;
- le « début du premier emploi dans la République » s’entend du moment où, pour la première fois après quinze années fiscales consécutives sans services salariés à Chypre, la personne commence à en exercer, que l’employeur soit résident ou non.
Trois précisions que les fiches commerciales omettent systématiquement. L’exonération est accordée une fois dans la vie. Elle exclut les exonérations 8(21), 8(21Α), 8(21Β) et 8(23) : on ne cumule pas, on choisit. Et la clause « ou jusqu’à l’abrogation du présent paragraphe » est bien dans le texte — le législateur chypriote s’est ménagé la possibilité d’éteindre le régime avant ses dix-sept ans. Un plan financier qui capitalise dix-sept années d’exonération à droit constant projette un avantage que la loi elle-même ne garantit pas.
Un régime transitoire permet aux personnes dont le premier emploi a commencé entre 2016 et 2021 avec une rémunération supérieure à 55 000 €, ou portée au-dessus de ce seuil dans les six mois de la publication de la loi de 2022, de basculer dans le régime des dix-sept ans, à condition d’avoir été employées à Chypre sans interruption jusqu’à l’année fiscale 2021 et non-résidentes pendant quinze années consécutives avant leur premier emploi. Une clause de sauvegarde préserve les droits acquis avant la loi modificative de 2023.
L’exonération de 20 % — article 8(21Α), et sa date de péremption
Le texte accorde « 20 % de la rémunération d’un premier emploi dans la République, ou un montant de huit mille cinq cent cinquante euros (8 550 €), le plus faible des deux », à la personne qui, pendant trois années consécutives immédiatement antérieures au début de son emploi à Chypre, était employée hors de Chypre par un employeur non résident, et dont le premier emploi chypriote intervient après le 26 juillet 2022 « et jusqu’à l’année 2027 incluse ». La durée est de sept années fiscales, à compter de l’année fiscale suivant celle de l’emploi — un décalage d’un an qu’aucune synthèse ne signale.
La borne de fin est écrite dans la loi : le régime se ferme à la fin de l’année 2027. Une personne qui prend un emploi à Chypre en 2028 n’y aura plus droit, sauf prorogation législative. Nous n’avons trouvé aucune prorogation votée à ce jour. Pour un lecteur qui envisage un déménagement en 2027, cette date est un paramètre de calendrier au même titre que la date de prise de poste.
Le plafond de 8 550 € rend ce régime marginal au-delà de 42 750 € de rémunération, puisque 20 % de 42 750 € font exactement 8 550 €. Au-delà, l’avantage est un montant fixe, et il devient dérisoire : sur un salaire de 120 000 €, il vaut 8 550 € d’assiette exonérée, contre 60 000 € avec l’article 8(23Α). Un candidat éligible aux deux ne devrait jamais hésiter.
L’exonération de 25 % — article 8(21Β), qui ne vous concerne probablement pas
Ce régime ne s’adresse pas aux expatriés qui découvrent Chypre : il vise ceux qui y sont revenus. Ses six conditions sont cumulatives : être résident de la République, sauf l’année de début ; avoir commencé à être employé ou à exercer une activité à Chypre du 1er janvier 2025 à 2030 incluse ; avoir eu, pendant les douze premiers mois, une rémunération ou des bénéfices supérieurs à 30 000 € ; ne pas avoir été résident pendant les sept années fiscales précédentes ; avoir été résident au cours d’une année quelconque antérieure à ces sept ans ; et satisfaire au moins une des deux conditions de parcours — diplôme universitaire reconnu par le conseil chypriote de reconnaissance des titres et 36 mois d’emploi à temps plein hors de Chypre chez un employeur non résident dans les 84 mois précédents, ou 84 mois d’un tel emploi.
L’avantage vaut 25 % de la rémunération ou des bénéfices, plafonné à 25 000 € par an, pour l’année de début et les six suivantes, sous réserve d’un revenu supérieur à 30 000 € chaque année. Une fois dans la vie, non cumulable avec 8(21Α) ni 8(23Α).
La cinquième condition est le verrou : il faut avoir été résident chypriote autrefois. C’est un dispositif de rapatriement de la diaspora, et il est présenté à peu près partout comme un régime d’attraction d’étrangers. Un lecteur français qui n’a jamais vécu à Chypre n’y a droit dans aucune configuration. C’est aussi le seul des cinq régimes qui vise expressément les bénéfices d’une activité indépendante, et pas seulement la rémunération d’un emploi.
Le seuil de 100 000 € n’est plus le seuil d’entrée
L’article 8(23), qui exigeait une rémunération supérieure à 100 000 € et accordait dix ans d’exonération, est fermé depuis le 26 juillet 2022. Il continue de produire ses effets pour ceux qui y étaient entrés ; il n’accueille plus personne. Le régime ouvert est l’article 8(23Α) : seuil de 55 000 €, durée de dix-sept ans, et une condition d’antériorité beaucoup plus dure — quinze années consécutives de non-résidence, là où l’article 8(23) se contentait d’exclure les personnes résidentes durant trois des cinq années précédentes.
Cette inversion mérite d’être dite clairement : le nouveau régime est plus généreux sur le seuil et la durée, et beaucoup plus fermé sur l’accès. La règle de calcul est mécanique : si la dernière année de résidence chypriote est l’année N, les quinze années fiscales consécutives de non-résidence courent de N+1 à N+15, et c’est un premier emploi commencé en N+16 qui ouvre le droit. Un cadre français qui a résidé deux ans à Limassol, jusqu’à la fin de 2016, n’est donc éligible qu’à compter de 2032, quand bien même sa rémunération dépasserait largement 55 000 €.
Les taux forfaitaires hors barème : cryptoactifs, carried interest, veuvage
Le chapitre IV de la loi loge des taux forfaitaires qui sortent du barème. Trois méritent d’être connus.
Les cryptoactifs — article 20Ε, nouveau au 1er janvier 2026. « Les gains de toute personne provenant de la cession de cryptoactifs sont soumis à l’impôt au taux de huit pour cent (8 %). » La cession comprend la vente, la donation, l’échange d’un cryptoactif contre un autre et l’utilisation comme moyen de paiement ; la notion de cryptoactif renvoie à l’article 3, § 1, point 5, du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA. Les pertes ne s’imputent que sur des gains de cryptoactifs de la même année fiscale : ni report, ni transfert au sein d’un groupe. Le régime ne s’applique pas aux cryptoactifs obtenus par minage, et ce qui n’en relève pas retombe au barème.
Avant 2026, aucun texte chypriote ne traitait des cryptoactifs, et une partie du marché en concluait à une exonération par l’effet de l’article 8(22) sur les titres. Le nouvel article 20Ε tranche par un taux, et il faut le dire sans ambiguïté : 8 % est un impôt, pas une exonération. Un résident chypriote qui cède un portefeuille de cryptoactifs en 2026 paie davantage qu’un résident chypriote qui cède un portefeuille d’actions, lequel ne paie rien. L’échange d’un cryptoactif contre un autre étant un fait générateur, l’imposition se déclenche sans encaissement d’euros.
Le carried interest — article 20Β. La rémunération variable d’une personne employée à Chypre par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif, constituant une participation à la création de plus-value du fonds, est imposée à 8 %. Sont exclues les personnes ayant été résidentes de Chypre durant trois des cinq années fiscales précédant le début de l’emploi. La limite est de dix ans au total par personne, années de début et de fin comprises ; au-delà, retour au barème. L’article 20Γ traite de même la rémunération de performance liée aux OPCVM.
La pension de veuvage — article 20Α. Le revenu tiré d’une pension de veuvage servie au titre de l’article 41 de la loi chypriote sur les assurances sociales, d’un régime de retraite approuvé par le Conseil des ministres ou d’un fonds de retraite professionnelle enregistré est imposé à 20 % sur la fraction excédant le seuil de la tranche à 0 % du Deuxième Annexe — donc 22 000 € depuis 2026 —, sans addition aux autres revenus, avec une option annuelle pour le barème. Les trois sources visées sont chypriotes ou agréées à Chypre : le régime est écrit pour les pensions de veuvage chypriotes. Nous n’avons trouvé aucune position administrative publiée sur son application à une pension de réversion française, et nous nous abstenons de trancher : une réversion versée à un résident chypriote relève d’abord de l’article 19 de la convention, qui décide qui a le droit d’imposer avant que la loi interne ne dise comment.
Le régime d’option des pensions étrangères — article 20
L’article 20, intitulé « Pensions provenant de la prestation de services à l’étranger », tient en trois phrases. Le revenu d’une personne physique résidente de la République provenant d’une pension au titre de services rendus hors de la République, qui excède cinq mille euros (5 000 €), est imposé au taux de cinq pour cent (5 %) ; ce revenu ne s’ajoute à aucun autre revenu ; et la personne concernée peut, pour chaque année fiscale, choisir d’être imposée selon cet article ou selon les Parties III et V de la loi, c’est-à-dire au barème.
Quatre conséquences, toutes dans le texte, et toutes utiles. Le taux de 5 % ne porte que sur la fraction excédant 5 000 € : une pension de 40 000 € est imposée sur 35 000 €, soit 1 750 €. La pension n’est pas ajoutée aux autres revenus : elle ne les pousse pas dans les tranches supérieures et elle ne consomme pas la tranche à 0 %. L’option est annuelle et réversible : elle se décide chaque année, sur la déclaration, en fonction du montant de la pension et des autres revenus. Et le seuil est passé de 3 420 € à 5 000 € par la loi Ν. 244(I)/2025 au 1er janvier 2026 — le montant de 3 420 €, qui circule encore dans la quasi-totalité des contenus francophones, est périmé.
À partir de quel montant l’option de l’article 20 devient-elle favorable ?
Article 20 : I(P) = (P − 5 000) × 5 % Barème, pension seule et dans la tranche à 20 % : I(P) = (P − 22 000) × 20 % Égalité : 0,05 × (P − 5 000) = 0,20 × (P − 22 000) 0,05 P − 250 = 0,20 P − 4 400 0,15 P = 4 150 P = 27 666,67 €
- P :pension étrangère annuelle imposable à Chypre
- Seuil de l’article 20 :5 000 € depuis le 1er janvier 2026 (auparavant 3 420 €)
- Tranche à 0 % du barème :22 000 € depuis le 1er janvier 2026 (auparavant 19 500 €)
- Point de bascule :27 666,67 € de pension, si la pension est le seul revenu au barème
Sous 27 666,67 €, le barème est plus favorable que l’option, parce que la tranche à 0 % absorbe l’essentiel de la pension. Au-dessus, l’option de l’article 20 l’emporte, et l’écart se creuse indéfiniment puisque le taux forfaitaire ne progresse pas.
- Le calcul ci-dessus suppose la pension inférieure à 32 000 €, donc située dans la tranche à 20 % : le point de bascule s’y trouve effectivement.
- Si le contribuable a d’autres revenus au barème qui saturent déjà la tranche à 0 % — un salaire, des loyers, un bénéfice —, la pension serait imposée au barème dès le premier euro à 20 % au moins. L’option de l’article 20 devient alors favorable quel que soit le montant de la pension.
- L’option ne redevient jamais défavorable au-delà de 27 666,67 € : le taux forfaitaire de 5 % est inférieur au plus bas des taux positifs du barème, qui est de 20 %, et l’écart ne se referme donc pas.
| Pension étrangère annuelle | Article 20 : 5 % au-delà de 5 000 € | Barème 2026, pension seule | Plus favorable | Taux effectif de l’option |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 € | 500 € | 0 € | Barème | 3,3 % |
| 22 000 € | 850 € | 0 € | Barème | 3,9 % |
| 25 000 € | 1 000 € | 600 € | Barème | 4,0 % |
| 27 667 € | 1 133 € | 1 133 € | Indifférent | 4,1 % |
| 30 000 € | 1 250 € | 1 600 € | Article 20 | 4,2 % |
| 40 000 € | 1 750 € | 4 000 € | Article 20 | 4,4 % |
| 60 000 € | 2 750 € | 9 900 € | Article 20 | 4,6 % |
| 80 000 € | 3 750 € | 16 300 € | Article 20 | 4,7 % |
| 120 000 € | 5 750 € | 30 300 € | Article 20 | 4,8 % |
Deux enseignements pratiques sortent de ce tableau. D’abord, le taux effectif de l’option ne dépasse jamais 5 % et s’en approche asymptotiquement : à 120 000 € de pension, l’impôt chypriote est de 4,8 %, là où le barème en prendrait 25,3 %. Ensuite — et c’est le point que personne ne calcule — le fait que la pension optée ne consomme pas la tranche à 0 % ouvre une optimisation à deux étages : un retraité qui perçoit 60 000 € de pension étrangère et 20 000 € de loyers chypriotes paie 2 750 € sur la pension par l’article 20, et zéro sur les loyers, puisque 20 000 € moins l’abattement de 20 % font 16 000 €, sous le seuil de 22 000 €. S’il avait tout laissé au barème, l’assiette aurait été de 76 000 € et l’impôt de 14 900 €, contre 2 750 € en optant. L’écart tient entièrement au fait que la cédule de l’article 20 laisse la tranche à 0 % disponible pour autre chose.
L’option étant annuelle, elle se réévalue chaque année. Le cas où elle redevient défavorable existe : une année où la pension est amputée, ou une première année incomplète de résidence où la pension perçue depuis Chypre est de 18 000 €, le barème reprend l’avantage. Ce n’est pas un choix qu’on fait une fois pour toutes à l’arrivée.
Avant l’article 20, la convention : elle décide qui a le droit d’imposer
L’article 20 ne s’applique qu’à une pension que la convention franco-chypriote attribue à Chypre. La convention en vigueur est celle du 18 décembre 1981, entrée en vigueur le 1er avril 1983 : la convention signée en 2023 n’est pas encore en vigueur et ne s’applique donc pas.
- Pensions privées au titre d’un emploi antérieur — article 19 § 1 : imposables dans le seul État de résidence, donc à Chypre. Ce sont elles, et elles seules avec certitude, qui entrent dans le régime de l’article 20.
- Pensions servies en application de la législation sur la sécurité sociale — article 19 § 2 : imposables dans le seul État débiteur. Une pension du régime général français reste imposable en France, et en France seulement. Elle n’entre pas dans le régime chypriote.
- Pensions publiques — article 20 § 2 : imposables dans le seul État payeur. Un ancien fonctionnaire français reste imposable en France, la convention de 1981 ne comportant pas la clause de nationalité du modèle OCDE.
La qualification des régimes complémentaires obligatoires français au regard de l’expression « législation sur la sécurité sociale » de l’article 19 § 2 n’est tranchée ni par le texte, ni par une doctrine publiée que nous ayons pu identifier. Elle pèse lourd : ces régimes représentent souvent un tiers à la moitié de la pension d’un cadre. Nous la signalons comme une incertitude et nous ne la comblons pas. Le chapitre 19 y revient.
La deuxième limite est plus simple et souvent oubliée : dès lors que Chypre supporte le coût des soins, la contribution GESY de 2,65 % s’ajoute à la pension, sans considération de l’option retenue ni du statut de domicile. Sur 60 000 € de pension, elle représente 1 590 €, à comparer aux 2 750 € d’impôt : elle pèse 58 % de l’impôt lui-même et porte le prélèvement chypriote total à 4 340 €, soit 7,2 % de la pension. Là où l’on annonce « 5 % sur la retraite », le prélèvement réel est donc supérieur de près de moitié.
La réserve de tête n’est pas rhétorique, et le seul droit chypriote ne suffit pas à la lever. L’article 20(6)(β) de la loi Ν. 89(I)/2001 prévoit bien la perception de cette contribution sur une pension venue de l’étranger, mais l’article 30 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 interdit à l’État de résidence de la réclamer du seul fait de la résidence lorsque c’est un autre État membre qui supporte le coût des soins. Un retraité français resté sous formulaire S1 à la charge de la France n’acquitte donc pas ces 1 590 € : c’est la France qui retient sa cotisation d’assurance maladie sur pension, aux taux de l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale. Les deux prélèvements s’excluent l’un l’autre, et le chapitre 17 traite l’articulation complète.
Faire calculer votre impôt chypriote avant de décider
Le barème, l’option des pensions et les exonérations d’emploi produisent des résultats très différents selon la composition de vos revenus. Nous chiffrons votre situation réelle, avec le détail des postes des deux côtés de la frontière.
L’impôt sur les plus-values : un champ étroit, et très mal décrit
L’impôt chypriote sur les plus-values relève d’une loi distincte, la loi Ν. 52/1980, dont l’article 4 dispose : « Sous réserve des dispositions de la présente loi et des exceptions qu’elle contient, sur tout gain résultant de la cession de biens il est établi et payé un impôt au taux de vingt pour cent sur ce gain. » Le taux n’a pas bougé, et la réforme de 2025 ne l’a pas touché. Tout se joue dans la définition de « biens ».
L’article 2(1), modifié en dernier lieu par la loi Ν. 242(I)/2025, retient quatre objets, et quatre seulement :
- un bien immobilier situé dans la République ;
- les actions de sociétés dont la propriété comprend aussi un bien immobilier situé dans la République ;
- les actions de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés détenant un bien immobilier situé dans la République, lorsqu’au moins vingt pour cent (20 %) de la valeur de marché de ces actions provient de la valeur de marché de ce bien — le texte précisant que, pour apprécier ce seuil, il n’est tenu compte d’aucune dette ;
- un contrat de vente portant sur un bien situé dans la République.
Trois conséquences, qu’il faut énoncer telles quelles parce qu’elles sont presque toujours déformées. L’impôt chypriote sur les plus-values ne frappe que l’immobilier chypriote, directement ou à travers des actions : il n’existe aucun impôt chypriote sur la plus-value d’un immeuble situé à l’étranger. Il ne frappe pas les plus-values mobilières : l’article 8(22) de la loi sur l’impôt sur le revenu exonère le gain de cession de titres, et la loi Ν. 52/1980 ne les vise pas — un portefeuille d’actions, d’obligations ou de parts de fonds cédé par un résident chypriote, domicilié ou non, n’est imposé nulle part à Chypre. Et le seuil de rattachement indirect est de 20 %, pas de 50 % : le chiffre de 50 % circule dans les documentations françaises et anglaises, y compris récentes ; le texte dit vingt, dettes non déduites, ce qui interdit d’échapper au seuil en endettant la société.
La formulation correcte n’est donc pas « il n’y a pas d’impôt sur les plus-values à Chypre », mais : Chypre n’impose pas les plus-values mobilières, et n’impose les plus-values immobilières que si l’immeuble est chypriote. La différence n’est pas rhétorique pour un lecteur qui détient un appartement à Paphos.
Les exonérations chiffrées, relevées au 1er janvier 2026
| Exonération, à vie | Montant avant 2026 | Montant depuis le 01/01/2026 | Condition |
|---|---|---|---|
| Générale, personne physique | 17 086 € | 30 000 € | Aucune |
| Terres agricoles | 25 629 € | 50 000 € | La profession principale du cédant est l’agriculture |
| Résidence principale | 85 430 € | 150 000 € | Occupation personnelle exclusive pendant au moins cinq ans, terrain d’au plus un dekare et demi (environ 2 007 m²) |
Ces exonérations sont à vie, pas annuelles : le texte précise « que le gain ait été réalisé au cours de la même année ou de toute autre année ». On les consomme une fois. Et on ne les cumule pas : entre l’exonération générale et celle de la résidence principale, on retient la plus élevée.
Les conditions de l’exonération de résidence principale sont plus dures qu’on ne le dit. Le logement doit avoir été utilisé exclusivement à des fins d’habitation personnelle pendant une période totale d’au moins cinq ans. Au-delà de 150 000 €, l’impôt frappe l’excédent. Si le terrain excède un dekare et demi, l’impôt frappe la quote-part correspondante. En cas de deuxième cession ou plus, la durée d’occupation exigée passe à dix ans. Et aucune exonération n’est accordée si la cession intervient plus d’un an après la fin de l’occupation — la clause qui piège le vendeur parti s’installer ailleurs avant d’avoir trouvé preneur.
Quatre exonérations moins connues complètent le dispositif. L’article 5(3) exonère le gain de cession d’actions cotées sur un marché réglementé d’une bourse reconnue, ce qui neutralise le rattachement immobilier pour les foncières cotées. L’article 5(3Α), nouveau, exonère le gain de cession d’actions cotées sur un marché non réglementé si la valeur totale des cessions de l’année civile n’excède pas cumulativement 50 000 € ; au-delà, l’impôt s’applique à chaque cession à compter du dépassement, avec une clause de sauvegarde sans condition de montant pour les titres détenus au 31 décembre 2025 et déjà cotés sur un tel marché. L’article 5Α exonère de façon permanente les cessions de biens immobiliers acquis entre le 16 juillet 2015 et le 31 décembre 2016, par achat ou promesse d’achat à la valeur de marché auprès d’une personne non liée — jamais par échange ou donation —, quelle que soit la date de la cession. L’article 5(4)(α) exonère la cession de résidence principale dont le prix n’excède pas 450 000 € dans le cadre d’une restructuration de dette, pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030.
La fenêtre de 2015-2016 vaut encore, dix ans après
L’article 5Α est rarement cité, et il efface l’impôt en entier là où les autres exonérations ne font que réduire la base. Un bien acquis à titre onéreux entre le 16 juillet 2015 et le 31 décembre 2016 auprès d’une personne non liée est exonéré en totalité, sans plafond, sans condition de durée de détention et sans limite de date de revente. Sur un appartement acquis 300 000 € en 2016 et cédé 520 000 € aujourd’hui, il met hors d’impôt les 220 000 € de gain, dont 20 % feraient 44 000 €. Ce qu’il fait gagner se mesure toutefois par rapport à la meilleure solution de remplacement, et elle n’est pas nulle : s’il s’agit de la résidence principale, l’exonération de 150 000 € laisserait 14 000 € dus, et c’est donc 14 000 € qui sont économisés ; s’il s’agit d’un autre bien, la seule exonération générale de 30 000 € laisserait 38 000 € dus. L’indexation de l’article 6 réduit encore ces montants dans les deux cas. Avant toute cession d’un bien chypriote, la première question à poser est la date d’acquisition, et la deuxième le mode d’acquisition : l’échange et la donation sont exclus.
Ce qui n’est pas une cession, et l’indexation depuis 1980
L’article 10 exclut quatre opérations du champ. La transmission à cause de mort : le successeur reprend la valeur d’acquisition du défunt, ou la valeur au 1er janvier 1980, la plus récente, avec option pour le 14 juillet 1974 si l’acquisition est antérieure. La donation d’un parent à un enfant, entre époux, ou entre parents jusqu’au troisième degré, le donataire reprenant la valeur d’acquisition du donateur — en cas de donations successives, c’est le premier donateur qui sert de référence. La donation d’un parent d’accueil à un enfant accueilli. Et l’échange, sous conditions, avec report de la plus-value non employée.
Combinée à l’abrogation des droits de succession chypriotes pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2000, la première exclusion produit un résultat qu’il faut énoncer tel quel : à Chypre, la transmission par décès d’un immeuble n’est frappée d’aucun impôt, ni sur la mutation, ni sur la plus-value latente. Cela ne dit rien de l’article 750 ter du CGI français, qui relève du chapitre 20, ni de la réserve héréditaire prévue par la loi successorale chypriote : absence d’impôt n’est pas liberté testamentaire.
Le calcul du gain, à l’article 6, comporte un correctif substantiel que presque aucune présentation résumée ne mentionne. Se déduisent du prix de cession la valeur du bien au 1er janvier 1980 établie par le cadastre — ou, sur option, la valeur de marché au 14 juillet 1974 — et toute dépense engagée exclusivement pour l’acquisition du gain postérieure au 1er janvier 1980 et non déduite à l’impôt sur le revenu. Ces montants sont réévalués de l’inflation, calculée sur l’indice des prix de détail du service statistique du ministère des Finances. Sur un bien détenu vingt ans, cette indexation déplace la base imposable de plusieurs dizaines de milliers d’euros, et un calcul qui l’omet surestime l’impôt.
Obligations déclaratives et calendrier fiscal chypriote
L’année fiscale chypriote est l’année civile. Aucune option pour un exercice décalé n’existe pour une personne physique. Les obligations déclaratives relèvent d’une troisième loi, la loi Ν. 4/1978 sur l’établissement et la perception des impôts.
Son article 5(1)(α) impose le dépôt d’une déclaration, pour chaque année fiscale, à la personne physique résidente de la République qui, soit a perçu au cours de l’année un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi sur l’impôt sur le revenu, soit, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième année, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu.
Le second critère est purement démographique, et c’est le piège le plus banal du dossier chypriote. Un non-dom de quarante ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers n’a ni impôt sur le revenu — les dividendes sont exonérés par l’article 8(20) — ni contribution à la défense. Il doit néanmoins déposer une déclaration chypriote chaque année, et l’omission expose à des pénalités. Les contenus promotionnels présentent volontiers Chypre comme un pays où l’on n’a rien à déclarer : c’est faux, et l’erreur est facturée.
| Échéance | Obligation | Base légale |
|---|---|---|
| 31 juillet de l’année N+1 | Dépôt de la déclaration annuelle de revenus de l’année N par la personne physique résidente | Loi Ν. 4/1978, art. 5(1Α) |
| 31 janvier de l’année N+2 | Délai porté pour les personnes tenues de faire auditer ou examiner leurs comptes | Loi Ν. 4/1978, art. 5(1Α) |
| 31 juillet de l’année N+1 | Paiement de la contribution à la défense sur les dividendes et intérêts de source étrangère, à l’échéance de dépôt de la déclaration — sans objet pour un non-dom, qui est hors champ | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(4), rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025 |
| Fin du mois suivant la retenue | Reversement par le payeur chypriote de la contribution à la défense retenue à la source, accompagné d’un état détaillant les circonstances et le mode de calcul de la retenue | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(1) et 4(1Α) |
| 31 juillet et 31 janvier | Dépôt par les banques chypriotes de l’état nominatif des intérêts crédités, avec l’État de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale, le montant crédité et le taux de retenue appliqué — le secret bancaire étant inopposable | Loi Ν. 4/1978, art. 6(6) |
La dernière ligne mérite qu’on s’y arrête. La banque chypriote déclare nominativement l’intérêt crédité et le taux de retenue appliqué. Un non-dom n’est pas invisible : il est visible avec un taux de retenue à zéro. Le statut n’est pas un dispositif d’opacité, et le présenter comme tel serait à la fois faux et dangereux, dans un contexte d’échange automatique d’informations entre États membres organisé par la directive 2011/16/UE.
Une précision de méthode, parce qu’elle conditionne la première année. Le statut de non-dom n’est subordonné à aucune autorisation — il résulte de l’absence de domicile chypriote, donc de plein droit —, mais il doit être porté à la connaissance de l’administration pour être opposable au payeur : sans le formulaire T.D.38, un payeur chypriote applique l’article 4(1) et retient la contribution. Le statut se subit à la source si on ne l’a pas fait constater. Le formulaire, les questionnaires T.D.38Qa et T.D.38Qb et la lettre de confirmation délivrée en pratique par le Tax Department relèvent du chapitre 21.
Ce que nous n’avons pas vérifié sur le calendrier
Le mécanisme chypriote d’acomptes provisionnels — la προσωρινή φορολογία, qui concerne les contribuables dont le revenu n’est pas soumis à retenue à la source — n’a pas pu être établi sur le texte consolidé de la loi Ν. 4/1978 dans le cadre de ce guide : ni ses échéances, ni le taux de majoration en cas de sous-estimation. Les mémos de place font état d’un paiement en deux temps, au 31 juillet et au 31 décembre de l’année fiscale, avec une majoration si l’estimation s’écarte trop du résultat définitif. Nous ne le publions pas comme du droit. Un lecteur qui percevra à Chypre des revenus hors retenue à la source dès sa première année doit faire confirmer ce point par un conseil local avant le mois de juillet suivant son installation.
Trois profils chiffrés, Chypre et France, cotisations comprises
Hypothèses communes. Année 2026. Célibataire, une part de quotient familial du côté français. Barème chypriote du Deuxième Annexe § 1(γ) ; barème français de l’article 197 du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, soit 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Plafond annuel de la sécurité sociale française : 48 060 €. Plafond des rémunérations assurables chypriotes : 68 904 €. Les calculs chypriotes sont faits avant les déductions des articles 9 et 14 de la loi Ν. 118(I)/2002, dont nous n’avons pas vérifié le plafonnement : les montants chypriotes indiqués sont donc des maximums.
Profil 1 — Retraité, 60 000 € de pension privée
Une retraite de 60 000 € par an servie au titre d’un emploi antérieur du secteur privé, hors législation de sécurité sociale, donc imposable dans le seul État de résidence par l’article 19 § 1 de la convention de 1981. Pas d’autre revenu, et aucune activité exercée à Chypre. Ce dernier point commande la ligne sociale : faute d’activité sur place, le retraité relève du formulaire S1 à la charge de la France, la contribution GESY ne lui est pas réclamée du seul fait de sa résidence, et c’est la France qui retient sa cotisation d’assurance maladie sur pension.
| Poste | Chypre | France | Calcul |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 2 750 € | 8 710 € | Chypre : (60 000 − 5 000) × 5 %, article 20. France : base 52 021 € après CSG déductible de 3 540 € et abattement de 10 % plafonné à 4 439 € |
| Prélèvements sociaux et cotisation maladie sur la pension | 2 520 € | 5 460 € | Résident de Chypre sous S1 : GESY non due — art. 30 § 2 du règlement 883/2004 — et cotisation française de 4,20 % sur un avantage de retraite autre que du régime général, art. L. 131-9 et D. 242-8 du CSS. Résident de France : CSG 8,3 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % |
| Cotisations d’assurance vieillesse | 0 € | 0 € | Aucune de part et d’autre sur une pension |
| Total prélevé | 5 270 € | 14 170 € | Écart annuel : 8 900 € |
| Taux effectif global | 8,8 % | 23,6 % | Sur 60 000 € de pension brute |
L’écart est de 8 900 € par an, soit 14,8 points de taux effectif. L’article 20 n’étant borné par aucune durée, il ne s’érode pas avec le temps, et il ne doit rien au statut non-dom, qui ne joue aucun rôle ici.
La ligne sociale bascule si le retraité devient bénéficiaire du système chypriote de son propre chef — parce qu’il exerce une activité à Chypre, ou parce qu’il y a acquis un droit de séjour permanent au sens de l’article 16(1) de la loi Ν. 89(I)/2001. La cotisation française tombe alors, la contribution GESY de 2,65 % lui succède, et le total chypriote revient à 4 340 €, soit 7,2 % : 930 € de moins. Ce n’est pas un arbitrage libre — l’article 11 du règlement 883/2004 rattache à un État parce qu’on y exerce une activité, pas parce qu’on le préfère —, et la même bifurcation commande le taux des prélèvements sociaux français sur le patrimoine, 17,2 % sous S1 contre 7,5 % pour l’affilié chypriote. Chapitres 17 et 13.
Le gain fiscal, lui, repose entièrement sur la nature de la pension. Si les 60 000 € provenaient du régime général français, l’article 19 § 2 de la convention les rendrait imposables en France, et en France seulement : Chypre ne pourrait pas les imposer, l’article 20 serait sans objet, et le retraité subirait le barème français des non-résidents. Le gain fiscal de l’expatriation tomberait alors à peu près à zéro sur ce poste. Pour un retraité français ordinaire, dont la pension est composée d’une retraite de base du régime général et d’un ou plusieurs régimes complémentaires, la question décisive n’est donc pas le taux chypriote de 5 % : c’est la ventilation de sa pension entre les trois catégories de l’article 19 et de l’article 20 de la convention. Nous y revenons au chapitre 19, et nous rappelons que la qualification des régimes complémentaires obligatoires n’est pas tranchée.
Profil 2 — Cadre, 120 000 € de salaire brut, premier emploi à Chypre
Un cadre célibataire de 42 ans, non résident de Chypre depuis plus de quinze ans, prend en 2026 un premier emploi à Chypre rémunéré 120 000 € bruts par an. Il est éligible à l’exonération de 50 % de l’article 8(23Α). Côté français, le même salaire brut chez un employeur français, statut cadre.
| Poste | Chypre | France | Calcul |
|---|---|---|---|
| Assiette exonérée | 60 000 € | — | Chypre : 50 % de la rémunération, article 8(23Α), pendant 17 ans |
| Impôt sur le revenu | 9 900 € | 20 357 € | Chypre : barème sur 60 000 €, soit 4 500 € + 30 % × 18 000 €. France : base 89 163 € après cotisations déductibles, CSG déductible de 8 017 € et abattement de 10 % |
| Cotisations vieillesse et retraite complémentaire | 6 064 € | 12 913 € | Chypre : 8,8 % sur le plafond de 68 904 €. France : vieillesse plafonnée 6,90 % et déplafonnée 0,40 %, retraite complémentaire tranches 1 et 2, CEG, CET et APEC |
| Contributions santé et CSG-CRDS | 3 180 € | 11 436 € | Chypre : GESY 2,65 % sur 120 000 €. France : CSG 9,2 % et CRDS 0,5 % sur 98,25 % du brut |
| Total à la charge du salarié | 19 144 € | 44 706 € | Écart annuel : 25 562 € |
| Taux effectif global | 16,0 % | 37,3 % | Sur 120 000 € de salaire brut |
L’écart de 25 562 € par an représente 21,3 points de prélèvement, et il faut immédiatement dire d’où il vient : de l’exonération, non du barème. Sans l’article 8(23Α), le revenu imposable chypriote serait de 120 000 €, l’impôt de 30 300 €, et le total à la charge du salarié de 39 544 €, soit 33,0 %. L’écart avec la France tomberait à 5 163 € par an. C’est le résultat le plus utile de ce chiffrage : à barème nu, Chypre n’est pas un pays à basse imposition du travail, et le déplacement d’un salarié qui n’est pas éligible à l’exonération ne se justifie pas fiscalement.
L’exonération vaut donc 20 400 € d’impôt par an sur ce profil, pendant dix-sept années fiscales — sous réserve de la clause « ou jusqu’à l’abrogation du présent paragraphe » qui figure dans le texte, et sous réserve de la condition d’antériorité de quinze ans, qui exclut une proportion importante des candidats.
Une dernière remarque sur le coût employeur, qui n’apparaît pas dans le tableau et qui décide souvent de l’offre reçue. Côté chypriote, l’employeur supporte 8,8 % au Fonds d’assurances sociales, plafonnés à 68 904 €, 2,90 % de contribution GESY, et trois fonds annexes — licenciement 1,2 %, développement des ressources humaines 0,5 %, cohésion sociale 2,0 %, ce dernier n’étant pas plafonné. Ces taux annexes proviennent du portail gouvernemental chypriote et non du texte de loi, et nous les donnons sous cette réserve. Le taux salarial de 8,8 % n’est par ailleurs pas figé : la loi chypriote sur les assurances sociales organise une progression par paliers quinquennaux, la prochaine marche intervenant au 1er janvier 2029. Un plan financier sur dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de cette date.
Profil 3 — Rentier, 150 000 € de dividendes et 60 000 € d’intérêts
Un célibataire de 55 ans, sans revenu d’activité, percevant 150 000 € de dividendes et 60 000 € d’intérêts d’un portefeuille international. Résident fiscal chypriote depuis 2026, sans domicile d’origine chypriote, donc non-dom. Nous ajoutons la colonne du résident chypriote domicilié, qui est ce qu’il deviendra à sa dix-huitième année de résidence, en 2043.
| Poste | Chypre, non-dom | Chypre, domicilié | France |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu — dividendes | 0 € — art. 8(20) | 0 € — art. 8(20) | 19 200 € — PFU 12,8 % |
| Impôt sur le revenu — intérêts | 0 € — art. 8(19) | 0 € — art. 8(19) | 7 680 € — PFU 12,8 % |
| Contribution à la défense — dividendes | 0 € — hors champ personnel | 7 500 € — 5 % | — |
| Contribution à la défense — intérêts | 0 € — hors champ personnel | 10 200 € — 17 % | — |
| Prélèvements sociaux | 4 770 € — GESY 2,65 % plafonnée à 180 000 € | 4 770 € — GESY 2,65 % plafonnée | 36 120 € — 17,2 % |
| Total prélevé | 4 770 € | 22 470 € | 63 000 € |
| Taux effectif global | 2,3 % | 10,7 % | 30,0 % |
L’écart est ici de 58 230 € par an, et c’est le profil pour lequel Chypre est réellement conçue. Deux précisions sur la colonne française : le prélèvement forfaitaire unique est le régime de droit commun, l’option globale pour le barème restant possible et rarement favorable à ce niveau de revenu ; et le revenu fiscal de référence de 210 000 € demeure en deçà des seuils des contributions françaises sur les hauts revenus, qui ne jouent donc pas ici. Trois observations nuancent le résultat, et elles comptent davantage que le total.
Un. La ligne décisive n’est pas celle des dividendes, c’est celle des intérêts. Depuis le 1er janvier 2026, la contribution à la défense sur les dividendes est passée de 17 % à 5 % : ce que le statut non-dom fait économiser sur un portefeuille d’actions a été divisé par plus de trois du jour au lendemain, sans que personne ne le dise. Sur les intérêts, en revanche, l’écart reste entier — 17 % contre zéro. C’est désormais sur la poche obligataire et de trésorerie que le statut se justifie financièrement, pas sur la poche actions.
Deux. La colonne « Chypre, non-dom » suppose des dividendes exempts de retenue à la source étrangère. Si les 150 000 € provenaient de sociétés françaises, la France prélèverait une retenue plafonnée à 15 % par l’article 10 § 2 de la convention de 1981, soit 22 500 €. Et un non-dom n’a rien sur quoi imputer ce crédit : n’ayant aucune contribution à la défense à acquitter, il perd la retenue définitivement. Le total chypriote passerait de 4 770 € à 27 270 €, et l’écart avec la France de 58 230 € à 35 730 €. Le dividende étranger à forte retenue à la source est le placement le moins bien servi par le statut : c’est une conséquence d’allocation, pas une subtilité déclarative.
Trois. La colonne « Chypre, domicilié » n’est pas hypothétique : elle arrive. Le statut non-dom s’éteint après dix-sept années de résidence sur les vingt dernières, et le coût annuel passe alors de 4 770 € à 22 470 € sur ce profil. L’avantage doit s’apprécier sur sa durée résiduelle, actualisée, et non à l’infini. Le chapitre 02 traite cette borne et l’option de plafonnement à 50 000 € par an qui lui succède.
Ce que ces trois chiffrages ne disent pas
Les trois profils comparent des revenus de source neutre. Dès qu’un patrimoine reste en France, trois règles françaises se rappellent au lecteur, et Chypre étant dans l’Union, elles jouent toutes les trois dans le bon sens — à une condition près pour la première.
- Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française dépendent de l’affiliation réelle, pas de la résidence. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de CSG les personnes qui relèvent d’une législation de sécurité sociale d’un autre État membre au sens du règlement (CE) n° 883/2004 et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français ; l’article 235 ter du CGI maintient en revanche le prélèvement de solidarité de 7,5 % « sans qu’il soit fait application du I ter ». Résultat : un salarié ou un retraité affilié au régime chypriote supporte 7,5 %, tandis qu’un retraité couvert à Chypre par un formulaire S1 à la charge de la France reste à 17,2 %. L’écart est de 9,7 points, et il se décide au guichet de l’assurance maladie, pas au guichet fiscal.
- Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du CGI, depuis la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de cette obligation les personnes domiciliées dans un État membre de l’Union, et la même dispense figure au III bis de l’article 244 bis A pour les plus-values immobilières. Un résident chypriote n’a donc à désigner personne, ni à payer les honoraires correspondants.
- Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis du CGI accorde le sursis de paiement sans démarche et sans garanties pour un transfert de domicile vers un État membre : le V, qui subordonne le sursis sur option à des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, ne s’applique pas. Le sursis n’est pas une exonération, les obligations déclaratives subsistent et leur défaut le fait tomber — c’est la première cause de contentieux que nous rencontrons sur ce terrain. Le chapitre 12 en traite.
Deux autres postes sortent du champ de ce chapitre mais changent le résultat d’ensemble : l’IFI, dû par un résident chypriote sur ses biens immobiliers situés en France sous réserve de la convention, alors que Chypre n’a pas d’impôt sur la fortune et n’a plus d’impôt foncier annuel d’État depuis le 1er janvier 2017 ; et les droits de succession, abrogés à Chypre pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2000, mais dont l’article 750 ter du CGI continue de saisir une partie des transmissions. Chapitres 15 et 20.
Récapitulatif : ce que supporte un résident chypriote, revenu par revenu
| Nature du revenu | Impôt sur le revenu | Contribution à la défense, non-dom | Contribution à la défense, domicilié | GESY |
|---|---|---|---|---|
| Salaires | Barème, sous réserve des exonérations 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α) | Hors champ | Hors champ | 2,65 % (salarié) |
| Bénéfices d’activité indépendante | Barème, sous réserve de l’exonération 8(21Β) | Hors champ | Hors champ | 4,00 % |
| Pension étrangère | 5 % au-delà de 5 000 €, sur option annuelle, ou barème | Hors champ | Hors champ | 2,65 %, sauf lorsque la France supporte le coût des soins sous S1 |
| Loyers, chypriotes ou étrangers | Barème, après abattement de 20 % du brut | 0 % — contribution supprimée en 2026 | 0 % — contribution supprimée en 2026 | 2,65 % |
| Dividendes, chypriotes ou étrangers | Exonéré — art. 8(20) | 0 % | 5 % ; 17 % sur les bénéfices des exercices jusqu’à 2025, pendant six ans | 2,65 % |
| Intérêts, chypriotes ou étrangers | Exonéré — art. 8(19) | 0 % | 17 % ; 3 % sur obligations d’État et d’entreprises cotées | 2,65 % |
| Plus-values sur titres | Exonéré — art. 8(22) | Hors champ | Hors champ | Non |
| Plus-values immobilières chypriotes | Loi Ν. 52/1980 : 20 % | Hors champ | Hors champ | Non |
| Cryptoactifs | 8 % — art. 20Ε | Hors champ | Hors champ | Non vérifié |
Deux lignes de ce tableau font tout le malentendu. Celle des loyers : le statut non-dom n’y apporte plus rien depuis 2026, et il n’a jamais rien apporté contre l’impôt sur le revenu. Celle du GESY : la contribution est due quel que soit le domicile, parce que la loi sur le système national de santé a emprunté à la loi sur la défense sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. Un rentier non-dom paie 4 770 € par an, quel que soit son patrimoine — c’est peu, mais ce n’est pas zéro, et le zéro est ce qu’on lui a vendu. La seule brèche est celle des pensions, et elle vient du droit européen, non du droit chypriote : l’article 30 § 2 du règlement 883/2004 écarte la contribution sur la pension d’un retraité dont un autre État membre supporte le coût des soins.
Quand la réponse est non
Trois situations où l’impôt sur le revenu chypriote ne justifie pas le déménagement, et il vaut mieux les connaître avant de signer un bail à Limassol.
Le salarié non éligible à l’exonération de 50 %. Quinze années consécutives de non-résidence, c’est une condition qui exclut quiconque a travaillé à Chypre récemment, y a fait ses études ou y a occupé un mandat social. Sans l’article 8(23Α), et une fois les cotisations comptées, l’écart avec la France sur un salaire de 120 000 € tombe à environ 5 200 € par an. Il ne paie ni le déménagement, ni la scolarité privée, ni l’aller-retour mensuel.
Le retraité du secteur public, et celui dont la pension est presque entièrement de sécurité sociale. Les articles 19 § 2 et 20 § 2 de la convention de 1981 laissent ces pensions imposables en France, exclusivement. L’option chypriote de l’article 20 n’a alors aucune assiette sur laquelle s’appliquer. Un ancien fonctionnaire qui s’installe à Chypre pour « le taux de 5 % » découvre qu’il continue de payer l’impôt français sur l’essentiel de ses revenus, et qu’il a perdu le quotient conjugal s’il est marié.
Le propriétaire bailleur dont l’essentiel du patrimoine est immobilier français. Les loyers de source française restent imposables en France, l’IFI reste dû, et le barème chypriote ne s’applique à rien. Le seul gain porte sur les prélèvements sociaux, ramenés de 17,2 % à 7,5 % en cas d’affiliation effective au régime chypriote — un gain de 9,7 points qui, sur 40 000 € de revenus fonciers, représente 3 880 € par an. C’est un vrai gain, ce n’est pas une raison de changer de pays.
Les incertitudes que nous n’avons pas comblées
Ce chapitre repose sur les textes consolidés chypriotes à jour de la loi Ν. 67(I)/2026 et sur les textes français en vigueur au 30 juillet 2026. Cinq points restent ouverts, et nous préférons les signaler que les trancher :
- Les déductions des articles 9 et 14 de la loi Ν. 118(I)/2002 — notamment le traitement des cotisations sociales et de la contribution GESY et son éventuel plafonnement — n’ont pas été lues dans le détail. Les impôts chypriotes chiffrés dans ce chapitre sont donc des maximums, et le résultat réel sera inférieur ou égal.
- La qualification des régimes complémentaires obligatoires français au regard de l’article 19 § 2 de la convention de 1981. Elle détermine si une part majeure de la pension d’un cadre est imposable à Chypre ou en France, et elle n’est réglée ni par le texte, ni par une doctrine publiée que nous ayons identifiée.
- Les acomptes provisionnels chypriotes — échéances et majoration en cas de sous-estimation — non établis sur le texte de la loi Ν. 4/1978.
- Le régime de la contribution à la défense sur les loyers avant 2026 — 3 % sur 75 % du brut selon les documentations de place. L’article abrogé n’est plus servi par le texte consolidé et n’a pas été lu ; le chiffre est rapporté, pas vérifié. Sans conséquence pratique, la contribution ayant disparu, mais nous ne le présentons pas comme du droit.
- Les lois Ν. 17(I)/2026, Ν. 66(I)/2026 et Ν. 67(I)/2026, les deux dernières publiées le 14 avril 2026 et la première avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, ont modifié la loi sur l’impôt sur le revenu. Le texte consolidé que nous avons lu les intègre, mais nous ne les avons pas analysées article par article : une disposition de détail postérieure à janvier 2026 pourrait avoir échappé à ce chapitre.
Nous ne publions rien qui ne soit lu sur le texte. Quand une source de place et un texte se contredisent, c’est le texte qui gagne — et le nombre de fiches encore en circulation qui annoncent 19 500 €, 12,5 %, 3 420 € ou 50 % de prépondérance immobilière montre à quel point cette discipline est rare sur le sujet chypriote.
L’impôt sur le revenu chypriote est un impôt ordinaire, avec un barème banal et un taux marginal atteint tôt. Ce qui distingue Chypre se joue ailleurs : dans les exonérations d’assiette de l’article 8, dans l’option de l’article 20 pour les pensions privées, dans l’exonération de 50 % pour les salariés qui y ont droit, et dans l’étroitesse du champ de l’impôt sur les plus-values. Un seul de ces quatre dispositifs porte une durée dans la loi — dix-sept années fiscales pour l’exonération de 50 %, assorties d’une clause d’abrogation que le législateur s’est réservée. Les régimes voisins, eux, portent des dates : le régime de 20 % de l’article 8(21Α) se ferme fin 2027, celui de 25 % de l’article 8(21Β) fin 2030. C’est sur ces conditions, et non sur le taux affiché, que se joue la décision.
07. La contribution spéciale à la défense, et qui y échappe
Chypre a deux impôts sur le revenu. Presque tout ce qui s’écrit de faux sur la fiscalité chypriote vient de ce qu’on n’en compte qu’un. L’impôt sur le revenu proprement dit relève de la loi Ν. 118(I)/2002 ; la contribution spéciale à la défense relève de la loi Ν. 117(I)/2002. Les numéros se suivent, les assiettes ne se recouvrent pas, et les calendriers de paiement sont distincts. Le statut non-domn’a strictement aucun effet sur la première loi. Il ne joue que sur la seconde.
La conséquence se vérifie sur la phrase la plus répandue du dossier chypriote : « le non-domne paie pas d’impôt sur ses dividendes ». Elle est vraie et son explication est fausse. Un dividende perçu par un résident fiscal chypriote échappe à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 8(20) de la loi 118(I)/2002, et il y échappe pour tout le monde : le Chypriote né à Nicosie dont le père était domicilié à Nicosie n’en paie pas davantage que le Français installé à Limassol l’an dernier. Ce même dividende est frappé par la contribution à la défense, et c’est là, et là seulement, que le domicile décide. Les intérêts suivent la même mécanique par l’article 8(19). La contribution à la défense a été conçue pour rattraper ce que l’impôt sur le revenu laisse délibérément passer, et elle définit son redevable autrement que lui.
Le chapitre 02 a posé le statut lui-même et sa durée ; nous n’y revenons que pour ce qui commande un taux. Ce qui suit traite la contribution pour elle-même, jusqu’au calendrier de paiement, et donne au milieu le tableau qui croise ligne par ligne la catégorie de revenu, l’impôt sur le revenu et la contribution, dans les deux situations de domicile.
Un avertissement de date, qui vaut pour tout ce qui suit. La loi Ν. 245(I)/2025, publiée au journal officiel le 31 décembre 2025 et en vigueur le 1er janvier 2026, a réécrit la contribution à la défense de fond en comble : le taux sur les dividendes est passé de 17 % à 5 %, la contribution sur les loyers a disparu, la distribution réputée de bénéfices s’éteint, un article 3Δ inédit ouvre une option forfaitaire à 50 000 € par an, et une réserve nouvelle interdit désormais de remettre à zéro le compteur du domicile. Toute documentation antérieure à janvier 2026 se trompe sur ces cinq points, et l’écart n’est pas marginal : sur les dividendes, le taux a été divisé par plus de trois.
Un impôt distinct, avec sa loi, son assiette et son calendrier
La loi 117(I)/2002 s’intitule Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος — loi sur la contribution extraordinaire pour la défense de la République. Le mot έκτακτη, « extraordinaire », est resté dans l’intitulé ; le prélèvement, lui, est permanent, et le texte consolidé qui le porte a été modifié trente-neuf fois. Ce nom est la première source de confusion pour un lecteur français : il évoque une contribution exceptionnelle affectée, du genre de celles que le budget français reconduit d’année en année. Il désigne en réalité un impôt de plein exercice, avec ses redevables, ses assiettes, ses taux, son mécanisme de retenue à la source et ses sanctions.
Ce qui distingue cette loi de la loi sur l’impôt sur le revenu tient en trois traits, et ces trois traits commandent tout le reste. D’abord, elle est catégorielle : elle ne connaît pas de revenu global, pas de barème, pas de quotient, pas de déductions. Elle frappe des catégories nommées — dividendes, intérêts, et naguère loyers — à des taux proportionnels, chacune de son côté. Ensuite, elle est personnelle avant d’être matérielle : son champ d’application ne se définit pas par la nature du revenu mais par la qualité du bénéficiaire, et l’article 2(1) définit cette qualité pour les seuls besoins de cette loi, en y ajoutant une condition que la loi sur l’impôt sur le revenu ignore. Enfin, elle se perçoit pour l’essentiel par retenue à la source, le payeur chypriote étant tenu de prélever et de reverser — ce qui explique pourquoi un non-domqui n’a pas fait constater son statut subit la retenue comme les autres.
L’architecture de la loi, dans sa version en vigueur, tient en une page. La connaître évite de chercher un régime là où il n’y a plus rien.
| Article | Objet | État au 1er janvier 2026 |
|---|---|---|
| 2(1) | Définition de « résident de la République » pour les besoins de la seule contribution défense : résident au sens de la loi sur l'impôt sur le revenu ET domicilié dans la République | En vigueur — c'est le siège du statut non-dom |
| 2(3) | Définition du domicile : domicile d'origine au sens du Cap. 195, sauf domicile de choix hors de Chypre ou vingt années de non-résidence ; réserve des dix-sept années sur vingt | En vigueur — réserve (ii) ajoutée par la loi 245(I)/2025 |
| 3 | Dividendes | 5 % pour la personne physique résidente et domiciliée, avec un régime transitoire à 17 % |
| 3Α | Distribution occulte de dividende — actif de la société utilisé par l'associé ou cédé à lui sous sa valeur | Article nouveau, 10 % |
| 3Β | Intérêts | 17 %, ramené à 3 % pour certaines catégories de titres |
| 3Γ | Distribution réputée de 70 % des bénéfices non distribués | Éteint pour les bénéfices à compter de 2026 ; survit pour les exercices 2024 et 2025 |
| 3Δ | Mode alternatif d'imposition : contribution forfaitaire de 50 000 € par an, cinq ans, deux périodes au maximum | Article nouveau |
| 4 | Retenue à la source, reversement, paiement de la contribution sur les revenus de source étrangère, intérêts de retard | Réécrit par la loi 245(I)/2025 |
| 4Α | Anti-abus spécial : transfert d'actifs à un proche non domicilié | En vigueur depuis la loi 119(I)/2015, réédicté en 2025 |
| 4Β | Clause générale anti-abus | Article nouveau |
| Loyers | Aucune disposition — les définitions de bail, loyer, preneur et crédit-bail ont été supprimées du texte | Abrogé au 1er janvier 2026 |
Trois articles de cette liste n’existaient pas il y a un an — 3Α, 3Δ et 4Β. Une catégorie entière, les loyers, a été effacée du texte jusque dans son vocabulaire. Et l’article 3Γ est en extinction programmée. C’est beaucoup pour un texte de vingt-cinq ans, et cela explique pourquoi les fiches en circulation, y compris professionnelles, décrivent encore un régime qui a cessé d’exister le 31 décembre 2025 à minuit.
Qui y est assujetti : une définition, et rien d’autre
Il n’existe, dans la loi 117(I)/2002, aucun article intitulé « exonération des non-domiciliés ». Le législateur de 2015 a procédé autrement, et cette façon de faire commande la nature juridique du statut. L’article 2(1), tel que modifié par l’article 2(a) de la loi Ν. 119(I)/2015, publiée au journal officiel n° 4523 du 16 juillet 2015, dispose que « résident de la République », lorsque le terme s’applique à une personne physique, signifie une personne qui est résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, et qui de surcroît a son domicile dans la République.
Les articles 3, 3Α, 3Β et 3Γ, qui posent l’assujettissement, visent tous « άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία » — la personne physique qui est résidente de la République. Comme ce terme est définià l’article 2(1) avec la condition de domicile incorporée, la personne qui n’a pas de domicile chypriote n’est pas visée par ces articles. Elle n’est pas exonérée : elle est hors du champ personnelde l’impôt. La nuance a l’air scolaire. Elle produit trois effets pratiques que le lecteur doit avoir en tête avant de lire une seule ligne de plus.
Ce que « hors du champ » veut dire, concrètement
Il n’y a rien à demander. Ni option, ni agrément, ni autorisation, ni délai à respecter. Dès la première année où il devient résident fiscal chypriote, celui qui n’a pas de domicile chypriote est hors champ de plein droit. Le formulaire T.D.38 fait constater un état de fait ; il ne confère rien. Un conseil qui vous fait payer l’« obtention du statut » vous facture un formulaire d’une page et son questionnaire annexe.
Il n’y a aucune contrepartie. Pas de redevance annuelle, pas d’impôt forfaitaire minimum, pas d’investissement immobilier, pas de montant minimum à loger dans une banque chypriote. Le régime italien des nouveaux résidents et son équivalent grec reposent l’un et l’autre sur un versement forfaitaire annuel ; le régime chypriote, dans sa forme de base, ne réclame rien. Les conditions patrimoniales que vous lisez ailleurs appartiennent soit à la règle des soixante jours, soit aux programmes migratoires — d’autres textes, aucune n’étant une condition du statut.
Il se perd par le temps, pas par le comportement. Aucun manquement, aucun rapatriement, aucun mouvement de compte ne fait tomber le statut. Ce qui le fait tomber, c’est le calendrier : dix-sept années de résidence sur les vingt qui précèdent l’année examinée. Le chapitre 02 chiffre ce que cela coûte et à quelle date.
La condition préalable est d’être résident fiscal chypriote. Elle est évidente et pourtant régulièrement oubliée : un non-résident n’a aucun besoin du statut, puisqu’il est déjà hors du champ de la contribution sur ses revenus étrangers. Le non-domne sert à rien à qui n’a pas franchi la ligne de la résidence, et il ne protège de rien tant qu’on ne l’a pas franchie. Les deux dispositifs — la résidence par les 183 jours ou par la règle des 60 jours d’un côté, l’absence de domicile de l’autre — sont juridiquement indépendants, régis par deux lois différentes, et les contenus promotionnels les vendent comme un forfait unique. Ils ne le sont pas. Chapitre 03 pour le premier, chapitre 02 pour le second.
Le rôle du domicile, en trois textes
La loi 117(I)/2002 ne définit pas le domicile : elle renvoie à la loi sur les testaments et successions, le Cap. 195, texte d’origine coloniale britannique calqué sur la notion anglaise de domicile. Son article 6 pose que toute personne a, à tout instant, soit un domicile d’origine acquis à la naissance, soit un domicile de choixacquis et maintenu par son propre fait. Les articles 7 et 8 donnent la règle d’attribution du domicile d’origine, et elle surprend : pour l’enfant légitime né du vivant de son père, c’est le domicile du père au moment de la naissance ; pour l’enfant né hors mariage ou après le décès du père, celui de la mère. Ni le lieu de naissance, ni la nationalité, ni la résidence des parents n’entrent dans la définition.
Un enfant né à Limassol de parents français domiciliés en France a un domicile d’origine français. Un enfant né à Paris d’un père chypriote domicilié à Chypre a un domicile d’origine chypriote, quelle qu’ait été sa vie ensuite. Pour le lecteur français ordinaire, la conclusion est mécanique : il n’a pas de domicile d’origine chypriote, il ne tombe donc pas dans le premier membre de phrase de l’article 2(3), et il est non-domsans condition supplémentaire d’aucune sorte. Le seul cas qui appelle un examen généalogique est celui du Franco-Chypriote de deuxième génération, fréquent dans les diasporas, à qui il faudra démontrer un domicile de choix acquis et maintenu hors de Chypre et vingt années consécutives de non-résidence chypriote.
La réserve de l’article 2(3) referme le dispositif sur tout le monde, quel que soit le domicile d’origine. Son point (i) répute acquérir un domicile chypriote toute personne résidente de la République, au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale. Son point (ii), ajouté par la loi 245(I)/2025 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2026, dispose que la personne qui a ainsi acquis un domicile réputé est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années de non-résidence. Un Français installé à Chypre en 2026 et qui y reste sans interruption est donc non-domde 2026 à 2042, et redevable de la contribution à compter de l’année fiscale 2043. Dix-sept années pleines.
Les deux points de la réserve ne jouent pas au même moment, et les confondre produit des conclusions fausses dans les deux sens. Le point (i) commande l’entréedans le domicile réputé, et il se réapplique chaque année : tant que le seuil n’est pas atteint, une absence retarde bel et bien le déclenchement. Le point (ii) ne commande que la sortie, une fois le seuil franchi : il ferme une porte que le texte antérieur laissait ouverte selon la lecture qui circulait dans les mémos professionnels chypriotes — celle de l’ex-résident qui s’absentait quatre ans pour redescendre sous dix-sept sur vingt et retrouvait le statut à son retour. Un point qui n’est pas dans la réserve et qu’il faut avoir en tête : l’article 2(1) exige deux conditions cumulatives, la résidence fiscale etle domicile. Quitter Chypre fait tomber la première, donc la contribution avec elle, quel que soit l’état du compteur de domicile. Le point (ii) ne rend rien exigible d’un contribuable parti : il mord au retour, en le replaçant sous le régime de droit commun dès la première année.
Deux précisions de calcul que les tableaux simplifiés ratent. Le texte dit dix-sept desvingt dernières années, pas dix-sept années consécutives : une interruption courte retarde le déclenchement sans l’empêcher, et il faudrait être non-résident au moins quatre années sur toute fenêtre glissante de vingt pour ne jamais l’atteindre — un mode de vie, pas un ajustement. Et les années de résidence antérieurescomptent : celui qui a déjà vécu à Chypre pour ses études ou une expatriation professionnelle voit ces années entrer dans la fenêtre, et peut déclencher le seuil bien avant sa dix-huitième année de retour. Le calcul se fait, il ne s’estime pas.
Les dividendes : 5 %, et un piège de calendrier à 17 %
L’article 3(1)(α), tel que remplacé par la loi 245(I)/2025, soumet à la contribution au taux de cinq pour cent les dividendes reçus par une personne physique résidente et domiciliée. Le taux était de 17 %jusqu’au 31 décembre 2025. C’est la baisse la plus spectaculaire de la réforme, et c’est aussi celle qui abîme le plus l’argument commercial du statut non-dom : l’avantage que le statut procure sur cette catégorie a été divisé par plus de trois du jour au lendemain, sans que les pages qui le vendent aient changé une ligne.
La baisse est assortie d’une transition que presque aucune synthèse ne mentionne, et qui est le piège de calendrier le plus coûteux du dossier. La réserve (ii) du même article maintient le taux de 17 %sur les dividendes reçus d’une société résidente pendant six ansà compter de l’entrée en vigueur de la loi 245(I)/2025 — donc jusqu’au 31 décembre 2031— lorsqu’ils sont prélevés sur des bénéfices d’années fiscales allant jusqu’à 2025 incluse. Autrement dit : le millésime du bénéfice commande le taux, pas la date de la distribution. Un dirigeant qui distribue en 2028 en puisant dans ses réserves d’avant 2026 acquitte 17 %, pas 5 %. Un dirigeant qui distribue le bénéfice de l’exercice 2026 acquitte 5 %. La ventilation des réserves par exercice, exercice que personne ne suivait jusqu’ici, devient une donnée comptable de premier rang.
Ce point concerne directement l’ex-non-dom. Celui qui a laissé s’accumuler des réserves dans sa société chypriote pendant dix-sept ans, parce qu’il n’avait aucune raison de se presser, et qui les purge après avoir été réputé domicilié, sortira à 17 % tant que la fenêtre transitoire est ouverte et que les bénéfices sont antérieurs à 2026. Cela dit, pour un non-domentré en 2026, l’extinction du statut interviendra en 2043 et la fenêtre de six ans sera refermée depuis longtemps : le sujet est brûlant pour ceux qui sont à Chypre depuis les années 2010, et pratiquement théorique pour ceux qui arrivent aujourd’hui.
Deux mécanismes accompagnent le taux et méritent d’être connus avant de dessiner quoi que ce soit. Le premier est l’anti-abus sur l’interposition d’une société, deuxième réserve de l’article 3(1)(α) : lorsqu’un dividende est versé à une société dans laquelle une personne physique résidente détient, directement ou indirectement, plus de 50 %des droits de vote, du capital ou du droit aux bénéfices, et que le directeur des impôts estime que l’interposition « ne sert aucun objet commercial ou économique substantiel » mais a pour objet principal d’éviter, de réduire ou de différer la contribution, il peut considérer que le dividende a été versé à la personne physique et réclamer la contribution soit à la société, soit à la personne. Le second est l’article 3Α, nouveau depuis 2026.
Article 3Α — la distribution occulte à 10 %, la vraie nouveauté dangereuse
Introduit par la loi 245(I)/2025, l’article 3Α frappe à dix pour centla valeur de marché d’un actif de la société utilisé par l’associé personne physique ou par une personne liée, ainsi que l’écart entre la valeur de marché d’un actif cédé à l’associé et la contrepartie effectivement versée. Le pourcentage d’usage personnel est réputé de 100 %lorsque l’actif est sans lien avec l’activité, et la contribution acquittée n’est jamais restituée.
La cible est limpide : la voiture, le bateau, l’appartement logés dans la société chypriote et utilisés par le dirigeant. C’est un montage courant, souvent conseillé, et il devient coûteux — 10 % de la valeur de marché de l’actif, chaque année où l’usage est constaté.
Point que nous ne tranchons pas. L’article 3Α vise « une personne physique résidente de la République », expression que l’article 2(1) définit comme le résident domicilié. La lecture littérale exclut donc le non-domdu champ de cet article. Nous n’avons trouvé aucune position administrativequi le confirme, et une lecture téléologique contraire n’est pas inconcevable. Nous le signalons plutôt que de l’affirmer : construire un dossier sur cette seule lecture serait imprudent.
Les intérêts : 17 %, 3 %, et la condition que personne ne recopie
L’article 3Β(α)(i), lui aussi remplacé par la loi 245(I)/2025, soumet à dix-sept pour cent les intérêts reçus ou crédités à une personne physique résidente et domiciliée. Le taux réduit de trois pour centde l’article 3Β(β)(i) ne vise qu’une liste fermée : bons d’épargne et obligations de développement de l’État chypriote ou d’un autre État membre, obligations d’entreprise cotées sur une bourse reconnue, et obligations cotées émises par une collectivité locale ou un organisme public chypriote ou d’un autre État membre. Le compte à terme d’une banque, l’obligation non cotée, le prêt consenti à une société : 17 %.
Les tableaux qui circulent affichent « 3 % ou 17 % » sans dire ce qui fait passer de l’un à l’autre, et confondent souvent le taux réduit sur les titres cotés avec une seconde disposition qui n’a rien à voir : la deuxième réserve de l’article 3Β(α)(i) accorde à la personne physique dont le revenu annuel total, intérêts compris, n’excède pas 12 000 €le remboursement de la contribution retenue au-delà de ce qui correspond à 3 %. C’est un mécanisme de restitution pour petits revenus, sans portée pour le lectorat de ce guide, et il n’a aucun rapport avec la nature du titre. La première réserve du même article exonère par ailleurs les intérêts perçus sur une indemnisation réparant une invalidité, une blessure grave ou un décès.
Le taux historique mérite une mise en garde de méthode. La contribution sur les intérêts était de 30 % jusqu’au 31 décembre 2023, ramenée à 17 % au 1erjanvier 2024 par la loi Ν. 157(I)/2023, publiée le 20 décembre 2023. Le chiffre de 30 % figure encore dans la plupart des documentations françaises, et il est faux depuis deux ans et demi. Nous le mentionnons parce qu’on le rencontre, non parce que nous l’avons établi : l’article 3Β ayant été entièrement réécrit en 2025, sa rédaction de 2024 n’est plus servie par le texte consolidé, et la vérification de l’ancien taux supposerait de rouvrir le PDF de la loi de 2023.
C’est sur les intérêts, et sur eux seuls, que le statut non-domconserve aujourd’hui la totalité de sa puissance. L’écart avec le droit commun est de dix-sept points, contre cinq sur les dividendes. Un portefeuille obligataire de 3 000 000 € rapportant 3 % produit 90 000 € d’intérêts par an, soit 15 300 €de contribution évitée chaque année ; les mêmes 3 000 000 € en actions distribuant 3 % de dividendes n’en font éviter que 4 500 €. La composition du portefeuille, plus que sa taille, décide de ce que le statut rapporte. C’est exactement l’inverse de ce que raconte la documentation en circulation, qui met les dividendes en avant parce qu’elle a été écrite quand ils supportaient 17 %.
La distribution réputée de bénéfices : éteinte, avec une queue de deux exercices
L’article 3Γ s’intitule désormais « Obligation de verser la contribution spéciale sur la distribution réputée des bénéfices des années fiscales jusqu’à l’année fiscale 2025 ». L’intitulé porte lui-même la date de péremption du mécanisme. Ce qui en survit vise les bénéfices des exercices 2024 et 2025 : une société résidente est réputée avoir distribué 70 %de ses bénéfices après impôt sur les sociétés à l’expiration d’un délai de deux anssuivant la clôture de l’exercice, les associés acquittant la contribution à 17 %sur des sommes qu’ils n’ont pas encaissées. En cas de dissolution, les bénéfices des cinq derniers exercices se rapportant aux années jusqu’à 2025, non distribués ni réputés distribués, sont réputés distribués au même taux. Les dividendes réputés viennent en diminution des dividendes réels ultérieurs, de sorte qu’il n’y a pas double imposition.
La réserve finale de l’article 3Γ(1) limite le dispositif aux bénéfices revenant, directement ou indirectement, à une personne qui, à la date de la distribution réputée, « était résidente de la République » — au sens défini, donc résidence et domicile. L’associé non-domd’une société chypriote n’a jamais été touché par la distribution réputée. C’était, historiquement, le véritable intérêt du statut pour un entrepreneur, plus encore que l’exonération sur les dividendes eux-mêmes : l’actionnaire domicilié devait sortir 17 % de trésorerie sur des bénéfices laissés en réserve, l’actionnaire non-dom, rien. Pour les bénéfices réalisés à compter de 2026, cet argument disparaît — non parce que le statut a changé, mais parce que le mécanisme qu’il neutralisait a été supprimé pour tout le monde. Le gagnant de cette suppression n’est pas le non-dom : c’est le dirigeant chypriote domicilié.
Le tableau croisé : catégorie de revenu, impôt sur le revenu, contribution
Les publications séparent en général les deux impôts, ce qui oblige le lecteur à faire lui-même le croisement et produit systématiquement la même erreur : attribuer au statut non-domune exonération qui vient de l’impôt sur le revenu, ou l’inverse. Une règle de lecture, parce qu’elle décide du chiffre : les deux colonnes de contribution sont exclusives l’une de l’autre. Elles ne s’additionnent jamais. Le total dû sur une ligne est l’impôt sur le revenu, plus celle des deux colonnes de contribution qui correspond à votre situation de domicile, plus le GESY.
| Catégorie de revenu | Impôt sur le revenu — loi 118(I)/2002 | Contribution défense — résident DOMICILIÉ | Contribution défense — résident NON DOMICILIÉ | Contribution santé GESY |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés chypriotes, bénéfices 2026 et suivants | Exonérés — art. 8(20) | 5 % — art. 3(1)(α) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Dividendes de sociétés chypriotes prélevés sur des bénéfices jusqu'à 2025, perçus avant le 31 décembre 2031 | Exonérés — art. 8(20) | 17 % — art. 3(1)(α), réserve (ii) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Dividendes de sociétés étrangères | Exonérés — art. 8(20) | 5 % — art. 3(1)(α) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Intérêts de comptes bancaires, d'obligations non cotées, de prêts | Exonérés — art. 8(19) | 17 % — art. 3Β(α)(i) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Intérêts d'obligations d'État ou d'obligations d'entreprise cotées sur une bourse reconnue | Exonérés — art. 8(19) | 3 % — art. 3Β(β)(i) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Loyers, immeuble situé à Chypre ou à l'étranger | Barème progressif, après l'abattement de 20 % de l'art. 11(2), l'amortissement de l'art. 10 et les intérêts d'emprunt | 0 % depuis le 1er janvier 2026 — contribution abrogée | 0 % — abrogée pour tous, le statut n'y est pour rien | 2,65 %, dans le plafond |
| Salaires, rémunérations de mandat social | Barème progressif, sous réserve des exonérations des art. 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α) | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | 2,65 % salarié, 2,90 % employeur |
| Bénéfices d'une activité indépendante | Barème progressif | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | 4,00 % |
| Pensions de source étrangère | Barème, ou 5 % au-delà de 5 000 € sur option annuelle de l'art. 20 | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | 2,65 % |
| Plus-values de cession de titres | Exonérées — art. 8(22) | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | Non |
| Plus-values sur immeubles chypriotes et titres à prépondérance immobilière chypriote | Hors champ de l'impôt sur le revenu — 20 % de Capital Gains Tax, loi 52/1980 | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | Non |
| Gains de cession de cryptoactifs | 8 % — art. 20Ε, depuis le 1er janvier 2026 | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | Non établi — voir la réserve ci-dessous |
| Actif de la société utilisé à titre personnel par l'associé | Sans objet | 10 % de la valeur de marché — art. 3Α | Hors champ selon la lettre du texte, position administrative non trouvée | Non établi |
Deux lignes et une colonne font tout le malentendu. Les deux premières colonnes de la ligne dividendes : l’exonération d’impôt sur le revenu est acquise à tous, et c’est elle qu’on attribue au statut. La ligne loyers : le non-domn’y gagne plus rien depuis 2026 et n’a jamais rien gagné contre l’impôt sur le revenu. La colonne GESY : elle est la seule des trois colonnes de prélèvement dont le montant ne change pas d’une ligne domiciliée à la ligne non domiciliée, parce que la loi 89(I)/2001 ne connaît pas le domicile.
Les loyers : un régime qui a disparu, et que tout le monde décrit encore
Les loyers étaient la troisième catégorie de la contribution à la défense. Ils ne le sont plus. Il n’existe, dans la loi 117(I)/2002 consolidée après la loi 245(I)/2025, aucune disposition assujettissant les loyers à la contribution. Le constat ne repose pas sur une interprétation. L’article 2(a)(i) de la loi 245(I)/2025 a supprimé du texte les définitions de μίσθιο (le bien loué), μίσθωμα (le loyer), μισθωτής (le preneur), προσιτό ενοίκιο (le loyer abordable) et χρηματοδοτική μίσθωση(le crédit-bail), et son article 5(γ) a retiré les mots « ou les loyers » de l’article 4(2). Le vocabulaire de la catégorie a quitté la loi en même temps que la catégorie elle-même.
Jusqu’au 31 décembre 2025, le régime était de 3 % sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs. Nous citons ce chiffre pour ce qu’il vaut : la rédaction abrogée n’est plus servie par le texte consolidé, et nous n’avons pas rouvert le PDF de la loi d’origine pour la vérifier mot à mot. Ce qui est établi, c’est qu’elle n’existe plus.
Depuis le 1erjanvier 2026, un loyer chypriote n’est donc plus imposé qu’à l’impôt sur le revenu, au barème progressif, sur une assiette calculée en trois temps : l’article 11(2) de la loi 118(I)/2002 déduit d’abord 20 % du revenu brut, puis viennent l’amortissement de l’article 10 et les intérêts d’emprunt. Le solde s’ajoute aux autres revenus soumis au barème et subit le taux marginal du contribuable — jusqu’à 35 % au-delà de 72 000 € de revenu imposable. S’y ajoute la contribution GESY au taux de 2,65 %, dans la limite du plafond global.
La suppression de la contribution sur les loyers ne profite en rien au non-dom, qui n’y était déjà pas assujetti. Elle profite au propriétaire bailleur chypriote domicilié, à qui elle fait gagner 2,25 % du brut. C’est un des rares points de la réforme où le régime de droit commun se rapproche du régime privilégié plutôt que l’inverse. Deuxième conséquence : l’immobilier locatif reste la catégorie de revenu la moins bien traitéepour un non-dom. Un rentier qui vit de dividendes et d’intérêts ne paie pratiquement rien ; le même rentier qui a converti son patrimoine en immeubles de rapport supporte le barème plein. Nous voyons régulièrement des dossiers où l’installation à Chypre a été décidée sur un raisonnement financier et où la composition du patrimoine, restée immobilière, annule les trois quarts de l’avantage attendu.
Les revenus de source étrangère : aucune règle de rapatriement, et un crédit d’impôt perdu
Le point à établir avant tout le reste, parce qu’il commande la gestion quotidienne des comptes : aucune disposition chypriote ne fait dépendre l’imposition du lieu d’encaissement. L’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale — l’impôt frappe le revenu « acquis ou provenant de sources situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République » — sans aucun des provisosde remise que connaît le droit maltais. Et la contribution à la défense frappe le revenu « reçu ou crédité », sans considération de la localisation du compte. Le non-dom est hors champ sur ses dividendes et intérêts de source chypriote comme de source étrangère, encaissés à Chypre ou ailleurs.
Reprendre à Chypre la discipline de ségrégation de comptes qu’impose le régime maltais reviendrait à faire perdre son temps au lecteur, et surtout à lui laisser croire que rapatrier ses dividendes lui coûterait quelque chose. C’est faux. Le tableau ci-dessous met les deux mécanismes face à face, parce qu’ils sont présentés comme interchangeables et qu’ils n’ont pas un ressort commun.
| Malte | Chypre | |
|---|---|---|
| Nature du mécanisme | Remittance basis — exception aux provisos de l'article 4(1) de l'Income Tax Act | Redéfinition du mot « résident » à l'article 2(1) de la loi 117(I)/2002 |
| Ce qui déclenche l'imposition | Le rapatriement du revenu à Malte | La catégorie du revenu, quel que soit le lieu d'encaissement |
| Traçabilité des flux | Permanente et déterminante — comptes séparés capital et revenu | Sans objet — aucune règle de source des fonds dans la loi |
| Revenus de source locale | Toujours imposables | Dividendes et intérêts chypriotes hors champ au même titre que les étrangers |
| Contrepartie financière | Impôt minimum annuel selon les régimes | Aucune, jusqu'à l'extinction du statut |
| Durée | Pas de terme lié à l'ancienneté de résidence | Dix-sept années sur vingt, art. 2(3) réserve (i) |
| Ce qui reste imposé au barème local | Le revenu de source locale, et l'étranger rapatrié | Salaires, bénéfices, pensions et loyers mondiaux, sans exception de remise |
Reste l’envers du décor, et il est réel. Le statut non-domest un dispositif de droit interne chypriote : il n’a aucun effet sur la retenue prélevée par l’État de la source. Un dividende de source française versé à un résident chypriote subit la retenue française dans les conditions de la convention, que le bénéficiaire soit non-domou non. L’article 4(4) de la loi 117(I)/2002 prévoit bien l’imputation de l’impôt étranger selon les articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002 — mais imputer sur zéro donne zéro. Le non-domn’ayant aucune contribution à acquitter, il n’a rien sur quoi imputer son crédit conventionnel.
La catégorie sur laquelle le statut ne rapporte plus rien
Prenez un portefeuille d’actions à forte retenue à la source — actions françaises, allemandes, suisses, américaines. La retenue est prélevée par l’État de la source, dans la limite conventionnelle, et elle ne se rattrape pas. Un résident chypriote domiciliédoit 5 % de contribution ; son crédit d’impôt étranger vient effacer cette contribution, à concurrence de celle-ci — c’est le crédit qui absorbe la contribution chypriote, jamais la contribution qui rembourse la retenue étrangère. Dès que la retenue de l’État de la source atteint 5 %, le domicilié ne paie donc déjà plus rien à Chypre.
Un résident chypriote non-domn’a, lui, aucune contribution à acquitter, et son crédit conventionnel est définitivement perdu faute d’assiette d’imputation. Le résultat, sur cette catégorie, est le même pour les deux : la retenue étrangère reste la charge finale. Le statut n’y rapporte rien, et il n’y coûte rien non plus — la valeur du statut sur une ligne de dividende étranger tend vers zéro à mesure que la retenue de la source dépasse 5 %.
Conséquence d’allocation, pas de fiscalité : le dividende étranger à forte retenue est le placement le moins bien servi par le statut. Ce constat commande des arbitrages concrets — forme de détention, choix entre distribution et capitalisation, sélection des juridictions d’émission — dont aucun ne relève de ce chapitre. Le chapitre 08 chiffre la retenue française sur le dividende d’un résident chypriote, le chapitre 23 en tire les conséquences sur la construction du portefeuille. Un lecteur qui compte le statut comme un gain sur l’intégralité de ses dividendes se trompe sur la part qui vient de l’étranger.
Ce que le statut non-domn’exonère pas
Quatre prélèvements restent dus, et ils suffisent à défaire l’image du « zéro impôt » que le mot non-dom traîne derrière lui.
L’impôt sur le revenu, intégralement. Le statut est sans le moindre effet sur la loi 118(I)/2002. Restent imposés au barème progressif, sur une assiette mondiale : les salaires et rémunérations de fonction, sous réserve des exonérations d’emploi des articles 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α), qui sont des dispositifs distincts traités au chapitre 06 ; les bénéfices d’une activité indépendante ; les pensions, sous réserve du régime d’option de l’article 20 ; et les loyers, après l’abattement de 20 %. Le barème atteint 35 % au-delà de 72 000 € de revenu imposable, ce qui n’est pas une plaisanterie pour un cadre dirigeant. Un chapitre qui présente Chypre comme « zéro impôt » pour un non-domdécrit un contribuable qui n’a aucun revenu d’activité.
La contribution au système national de santé. C’est le poste que les tableaux « 0 % pour les non-doms » escamotent le plus souvent, et il est dû quel que soit le statut de domicile. L’article 19(1)(ζ) de la loi Ν. 89(I)/2001 fixe le taux du εισοδηματίας— le titulaire de revenus, que l’article 2 définit comme toute personne physique ayant un revenu — à 2,65 %. Le détail qui fait tout : la définition du revenu, à l’article 2, renvoie aux sources de l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, hors rémunérations et pensions, et inclut expressément les dividendes tels que définis par la loi sur la contribution spéciale à la défense. Le législateur du GESY a emprunté à la loi sur la défense sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. Le non-dom est donc redevable de 2,65 % sur des dividendes qui échappent à la contribution.
Le plafond adoucit la note et donne au régime son ordre de grandeur réel : l’article 19(4)(α) limite l’assiette à 180 000 €lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus la dépasse, l’ordre d’imputation étant fixé par le (β) — rémunérations, puis pensions, puis revenus. La contribution GESY d’un rentier non-dom est donc plafonnée à 4 770 € par an, toutes sources confondues. Un patrimoine produisant 500 000 € de dividendes supporte le même montant qu’un patrimoine en produisant 180 000 €. C’est peu, et ce n’est pas zéro. Pour un non-domqui vit exclusivement de dividendes, d’intérêts et de plus-values mobilières, c’est même le seul prélèvement chypriote qu’il acquitte : dès qu’un loyer, un salaire ou un bénéfice apparaît, l’impôt sur le revenu s’y ajoute au barème.
L’impôt sur les plus-values immobilières chypriotes. La loi Ν. 52/1980 frappe à 20 % les plus-values sur immeubles situés à Chypre et sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière chypriote — seuil de rattachement indirect fixé à 20 %de la valeur de marché des actions, dettes non déduites, et non à 50 % comme on le lit souvent. Elle ignore le domicile. Le statut n’y change rien, dans un sens comme dans l’autre. Détail au chapitre 16.
Les retenues à la source étrangères, traitées ci-dessus, et les prélèvements françaissur ce que vous conservez en France, traités aux chapitres 13 et 14. Sur ce dernier point, une précision qui n’a rien à voir avec le droit chypriote mais que nos clients confondent systématiquement avec lui.
Ce que la contribution chypriote ne règle pas, côté français
Le statut non-dom n’a aucune existence en droit français : ni case, ni formulaire, ni mention à porter. Ce qui compte pour l’administration française est la résidence fiscale au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention France-Chypre du 18 décembre 1981, modifiée par la convention multilatérale BEPS, pas la qualification chypriote du domicile.
Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française. Ce qui décide du taux n’est pas la résidence mais l’affiliation réelle. Le I ter de l’article L. 136-6 et le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dispensent de CSG et de CRDS la personne qui, en application du règlement (CE) n° 883/2004, relève de la législation d’un autre État membre pour l’assurance maladie et n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français — la solution issue de l’arrêt de Ruyter(CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, puis Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551). Reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, qui n’est pas affecté à la sécurité sociale et échappe donc au raisonnement.
Le résident de Chypre affilié au régime chypriote supporte donc 7,5 %. Celui qui est resté à la charge du régime français — typiquement le retraité couvert par un formulaire S1 délivré par la France — supporte 17,2 %. Deux voisins à Limassol, deux taux. Le point se vérifie dossier par dossier et se justifie par pièces : chapitre 13 pour le détail, chapitre 18 pour la coordination.
Un portefeuille type, avant et après le statut
Le chiffrage qui suit n’est pas une simulation personnalisée. C’est un calcul explicite, poste par poste, écrit pour être refait avec vos propres chiffres. Il porte sur l’année 2026 et ne compte que les prélèvements chypriotes : les retenues à la source étrangères et les prélèvements français éventuels s’y ajouteraient, et ils sont traités ailleurs.
Rentier installé à Chypre : ce que la contribution à la défense change, année par année
HYPOTHÈSES — année fiscale 2026, célibataire, résident fiscal chypriote,
sans domicile d'origine chypriote. Patrimoine de 5 000 000 €.
Aucun revenu d'activité. Emprunt nul, amortissement de l'article 10
laissé de côté faute d'hypothèse sur la valeur de construction.
Dividendes d'actions étrangères cotées ............... 90 000 €
Dividende d'une société chypriote (bénéfice 2026) .... 60 000 €
Intérêts d'obligations d'entreprise cotées ........... 30 000 €
Intérêts de comptes à terme et d'obligations non cotées 50 000 €
Loyers bruts d'un appartement à Limassol ............. 30 000 €
---------
Revenus bruts annuels .............................. 260 000 €
SITUATION 1 — NON DOMICILIÉ (années 1 à 17)
Impôt sur le revenu, dividendes — art. 8(20) ............. 0 €
Impôt sur le revenu, intérêts — art. 8(19) ............... 0 €
Impôt sur le revenu, loyers
30 000 − 20 % (art. 11(2)) = 24 000 € imposables
barème 2026 : 22 000 × 0 % + 2 000 × 20 % ............ 400 €
Contribution défense, dividendes — hors champ ............ 0 €
Contribution défense, intérêts — hors champ .............. 0 €
Contribution défense, loyers — abrogée en 2026 ........... 0 €
GESY : assiette plafonnée à 180 000 € × 2,65 % ....... 4 770 €
---------
TOTAL ................................................ 5 170 €
Taux effectif sur 260 000 € ............................ 1,99 %
SITUATION 2 — DOMICILIÉ, ou NON-DOM parvenu à sa 18e année
(dividendes prélevés sur des bénéfices 2026)
Impôt sur le revenu, loyers ........................... 400 €
Contribution défense, dividendes
150 000 × 5 % (art. 3(1)(α)) ..................... 7 500 €
Contribution défense, intérêts non cotés
50 000 × 17 % (art. 3Β(α)(i)) .................... 8 500 €
Contribution défense, intérêts d'obligations cotées
30 000 × 3 % (art. 3Β(β)(i)) ....................... 900 €
GESY ................................................ 4 770 €
---------
TOTAL ............................................... 22 070 €
Taux effectif sur 260 000 € ............................ 8,49 %
SITUATION 3 — DOMICILIÉ, dividende chypriote prélevé sur des
réserves d'exercices antérieurs à 2026, perçu
avant le 31 décembre 2031
Contribution défense, dividendes
90 000 × 5 % + 60 000 × 17 % ..................... 14 700 €
Autres postes, inchangés ........................... 14 570 €
---------
TOTAL ............................................... 29 270 €
Taux effectif sur 260 000 € ........................... 11,26 %
CE QUE LE STATUT VAUT — PLAFOND, EN DROIT CHYPRIOTE SEUL
Écart annuel, situation 2 moins situation 1 ......... 16 900 €
Sur dix-sept ans, à structure constante,
sans actualisation ................................. 287 300 €
Écart annuel si les réserves sont antérieures à 2026 24 100 €
À DÉDUIRE — un domicilié aurait effacé les 4 500 €
de contribution sur les 90 000 € de dividendes
étrangers par son crédit d'impôt étranger, dès que
l'État de la source retient au moins 5 %
Écart réellement imputable au statut, dans ce cas .. 12 400 €- Barème de l'impôt sur le revenu :loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe § 1(γ), applicable à compter de l'année fiscale 2026 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 % de 22 000 à 32 000 €, 25 % de 32 000 à 42 000 €, 30 % de 42 000 à 72 000 €, 35 % au-delà
- Exonérations d'impôt sur le revenu :art. 8(19) pour la totalité des intérêts d'une personne physique, art. 8(20) pour les dividendes — acquises à tout résident, domicilié ou non
- Abattement sur les loyers :art. 11(2) de la loi Ν. 118(I)/2002 : 20 % du revenu brut, avant l'amortissement de l'art. 10 et les intérêts d'emprunt
- Taux de contribution :5 % sur les dividendes (art. 3(1)(α)), 17 % sur les intérêts de droit commun (art. 3Β(α)(i)), 3 % sur les obligations d'État et d'entreprise cotées (art. 3Β(β)(i)), le tout dans la rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025
- Régime transitoire des dividendes :art. 3(1)(α) réserve (ii) : 17 % maintenus pendant six ans sur les distributions prélevées sur des bénéfices d'exercices allant jusqu'à 2025 incluse
- GESY :loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) : 2,65 % du revenu du εισοδηματίας ; art. 19(4)(α) : assiette plafonnée à 180 000 €, soit 4 770 € au maximum
- Ce que le calcul ne comprend pas :les retenues à la source des États d'origine des dividendes et intérêts étrangers, les prélèvements français sur les biens conservés en France, l'amortissement de l'article 10 sur l'immeuble de Limassol, et toute cotisation d'assurance sociale liée à une activité
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026, en droit chypriote seul. Elle n'est ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'installation. Les rendements retenus sont des hypothèses de calcul et non des performances attendues : tout placement comporte un risque de perte en capital. Un dossier réel suppose de vérifier la résidence fiscale au sens des deux États, la ventilation conventionnelle de chaque revenu et la situation d'affiliation sociale.
Une réserve avant d’en tirer quoi que ce soit, et elle est importante : les 16 900 € sont un plafond, pas le gain réel. La ligne des 90 000 € de dividendes étrangers y pèse 4 500 €, or un résident domicilié aurait effacé cette contribution de 5 % par son crédit d’impôt étranger dès que l’État de la source retient au moins 5 %. Sur des actions de grandes places européennes, c’est le cas général. Le gain réellement imputable au statut, dans ce profil, se rapproche donc de 12 400 €. Nous donnons les deux chiffres parce que la documentation en circulation ne donne jamais le second.
Le premier enseignement : sur 260 000 € de revenus, l’écart maximal imputable au statut est de 16 900 €, soit 6,5 % des revenus bruts. C’est appréciable, et loin de l’ordre de grandeur que suggèrent les pages qui comparent Chypre à la France en additionnant tout. Le gros de l’avantage chypriote pour un rentier ne vient pas du statut non-dom : il vient de l’exonération d’impôt sur le revenu des dividendes et intérêts, acquise à toutrésident chypriote, et de l’exonération des plus-values mobilières de l’article 8(22). Un résident chypriote domicilié qui vend son portefeuille ne paie rien non plus. Le statut ajoute une couche ; il n’est pas le socle.
Le deuxième : la répartition de l’écart entre les catégories est déséquilibrée. Sur les 16 900 € du plafond, 9 400 € viennent des intérêts— dont 8 500 € des seuls intérêts non cotés — et 7 500 € des dividendes, alors que les dividendes représentent 150 000 € de revenus contre 80 000 € pour les intérêts. Le déséquilibre est encore plus marqué une fois la réserve ci-dessus appliquée : la part étrangère des dividendes étant neutralisée par la retenue à la source, il ne reste que 3 000 € du côté des dividendes contre 9 400 € du côté des intérêts. Rapporté à l’euro de revenu, le statut vaut 5 % sur un dividende et jusqu’à 17 % sur un intérêt de compte à terme. Qui construit son allocation en fonction de ce que le statut rapporte devrait donc, strictement, surpondérer l’obligataire non coté — ce qui est un raisonnement fiscal, pas un raisonnement d’investisseur, et nous ne le recommandons pas. Nous le signalons pour ce qu’il vaut : le levier fiscal ne doit pas commander le risque du portefeuille.
Le troisième : la ligne des loyers ne bouge pas d’un euro entre les trois situations. 400 € d’impôt sur le revenu, dans les trois cas, parce que la contribution sur les loyers n’existe plus pour personne. Un lecteur dont l’essentiel du patrimoine est immobilier n’a, sur ce poste, aucun intérêt à être non-dom. Le clivage qui organise le dossier chypriote n’est pas « résident ou non-résident » : c’est « revenus de capitaux mobiliers contre tout le reste ».
Le même exercice sur cinq compositions de revenu, à montant brut identique de 200 000 €, montre à quel point la nature des revenus décide du résultat.
| Composition du revenu brut (200 000 € dans tous les cas) | Contribution due par un résident domicilié | Contribution due par un non-dom | Ce que le statut rapporte par an |
|---|---|---|---|
| 200 000 € de dividendes, bénéfices 2026 ou sociétés étrangères | 10 000 € (5 %) | 0 € | 10 000 € |
| 200 000 € d'intérêts de comptes à terme et d'obligations non cotées | 34 000 € (17 %) | 0 € | 34 000 € |
| 200 000 € d'intérêts d'obligations d'État ou d'entreprise cotées | 6 000 € (3 %) | 0 € | 6 000 € |
| 200 000 € de loyers bruts, à Chypre ou à l'étranger | 0 € — contribution abrogée en 2026 | 0 € | 0 € |
| 200 000 € de dividendes prélevés sur des réserves d'exercices antérieurs à 2026, perçus avant le 31 décembre 2031 | 34 000 € (17 %) | 0 € | 34 000 € |
Entre la première ligne et la deuxième, pour un revenu brut identique à l’euro près, l’écart va de 1 à 3,4 ; entre la troisième et la deuxième, de 1 à 5,7 ; et la quatrième ne rapporte rien du tout, quel que soit le montant. C’est la donnée que nous mettons en tête d’un dossier chypriote, avant toute discussion sur le logement, l’école ou le vol Paris-Larnaca : dites-nous de quoi vous vivez, pas combien vous avez.
L’article 3Δ : plafonner la contribution à 50 000 € par an, dix ans de plus
C’est la disposition la plus intéressante de la réforme de 2026, et elle est absente de la totalité des contenus francophones que nous avons consultés. L’article 3Δ, intitulé « mode alternatif d’imposition à la contribution extraordinaire », inséré par l’article 4 de la loi 245(I)/2025, s’adresse exactement à celui que le compteur des dix-sept ans vient de rattraper.
| Paragraphe de l'article 3Δ | Ce qu'il dispose |
|---|---|
| 3Δ(1) | La personne qui n'a PAS de domicile d'origine à Chypre et qui est réputée avoir acquis un domicile chypriote par la réserve de l'article 2(3) peut opter pour une contribution forfaitaire annuelle de 50 000 €, « quel que soit le montant de son revenu » |
| 3Δ(2) | L'option est irrévocable et contraignante, pour cinq années fiscales consécutives |
| 3Δ(3) | Elle suppose une demande acceptée par le directeur des impôts, déposée sur formulaire réglementaire au plus tard le 30 juin de la première année de la période |
| 3Δ(4) | Le paiement s'effectue en une seule fois, 250 000 € pour les cinq années, avant la fin du mois suivant celui de l'acceptation. À défaut de paiement dans le délai, l'article ne s'applique pour aucune année fiscale et le contribuable retombe intégralement sous les articles 3 à 3Γ |
| 3Δ(5) | La somme ne peut être compensée ni avec d'autres dettes fiscales, ni avec un solde créditeur |
| 3Δ(6) | Le paiement épuise toute obligation de contribution défense pour les cinq années visées |
| 3Δ(7) | Aucun remboursement, pour quelque motif que ce soit |
| 3Δ(8) | Aucun crédit d'impôt étranger n'est imputable sur cette contribution forfaitaire |
| 3Δ(9) | L'option peut être exercée pour deux périodes au maximum |
Ce que cela change sur la durée : le statut non-dom proprement dit dure toujours dix-sept ans, mais un plafond payant lui succède pendant dix années supplémentaires, soit une protection organisée jusqu’à la vingt-septième année de résidence, moyennant 500 000 € au total. Aucun des contenus que nous avons consultés ne présente le régime chypriote sous cet angle, et c’est pourtant celui qui permet de raisonner sur un horizon de vie plutôt que sur cinq ans.
Le point de bascule se calcule en une ligne, aux taux de 2026 : l’option devient rentable quand la contribution de droit commun dépasse 50 000 € par an, soit 1 000 000 € de dividendes annuels à 5 %, ou seulement 294 118 € d’intérêts annuelsà 17 %. Le rentier de notre chiffrage, avec 16 900 € de contribution en régime ordinaire, y perdrait 33 100 € par an — et davantage encore une fois compté le crédit d’impôt étranger, que le 3Δ(8) écarte du forfait alors que le régime ordinaire l’admet. L’option ne le concerne pas, et de loin. Elle est calibrée pour de très gros patrimoines, et surtout pour des patrimoines obligataires ou de trésorerie. Un patrimoine intégralement en actions distribuant 3 % devrait peser plus de 33 millions d’euros pour que le forfait devienne avantageux.
Trois pièges de l'article 3Δ, avant de signer
La sortie de 250 000 € est immédiate, cinq ans avant l’échéance de la dernière année couverte, et elle n’est pas remboursable (3Δ(7)). Qui quitte Chypre en deuxième année a payé cinq ans pour deux. Qui décède en troisième année a payé cinq ans pour trois.
Le crédit d’impôt étranger est exclu(3Δ(8)). Le forfait ne s’impute sur rien et rien ne s’impute sur lui. Pour un portefeuille international à forte retenue à la source, le coût réel du dispositif est donc le forfait plusl’intégralité des retenues étrangères.
L’option est ferméeà qui a un domicile d’origine chypriote (3Δ(1)). Le Chypriote de naissance rentré au pays n’y a pas accès ; le Français installé depuis dix-huit ans, oui. Nous n’attribuons pas d’intention au législateur — l’exposé des motifs de la loi 245(I)/2025 invoque la réforme d’ensemble et l’attractivité, rien de plus —, mais l’effet de ce filtre est de réserver le forfait aux résidents étrangers dont le statut vient de s’éteindre.
Les trois verrous anti-abus, dont le plus large date de 2026
Le premier réflexe, devant un statut qui s’éteint, est de chercher à le prolonger par un aménagement patrimonial. Les trois dispositifs suivants ferment cette voie, et ils sont cumulatifs.
Article 4Α — le transfert au proche non domicilié
Lorsqu'une personne domiciliée à Chypre transfère des actifs à une personne non domiciliée qui est son conjoint, un parent, ou un parent de son conjoint jusqu'au troisième degré, et que le directeur des impôts estime que l'objet principal ou l'un des objets principaux du transfert est d'éviter la contribution, le revenu produit par ces actifs y demeure soumis — la contribution étant recouvrée soit auprès de l'auteur du transfert, soit auprès du bénéficiaire. Le critère est alternatif (« l'un des objets principaux »), donc très bas. La disposition figure dans la loi 119(I)/2015 elle-même : le législateur a livré le régime et son garde-fou le même jour. C'est exactement le montage que l'extinction du statut inspire, et il est visé nommément depuis onze ans.
Article 3(1)(α), deuxième réserve — l'interposition d'une société
Le dividende versé à une société dans laquelle une personne physique résidente détient plus de 50 % des droits de vote, du capital ou du droit aux bénéfices peut être réputé versé à cette personne, si l'interposition ne sert aucun objet commercial ou économique substantiel et a pour objet principal d'éviter, de réduire ou de différer la contribution. La contribution est alors réclamée à la société ou à la personne physique, au choix de l'administration.
Article 4Β — la clause générale anti-abus
Inséré par l'article 6 de la loi 245(I)/2025 et en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la contribution, d'un montage ou d'une série de montages mis en place dans le but principal ou dans l'un des buts principaux d'obtenir un avantage fiscal contraire à l'objet ou à la finalité des dispositions applicables, et qui ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances. C'est la transposition, dans la loi sur la défense, du standard de l'article 6 de la directive (UE) 2016/1164.
Depuis 2026, l’architecture chypriote comporte donc un anti-abus spécial sur les transferts intrafamiliaux, un anti-abus spécial sur l’interposition de sociétés et, depuis la loi 245(I)/2025, un anti-abus général qui n’existait pas jusque-là. Et le montage qui viserait à prolonger artificiellement le statut exposerait simultanémentà l’article 4Α chypriote et à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales côté français, dès lors qu’un lien avec la France subsiste — chapitre 10. Nous n’avons jamais vu ce type d’aménagement survivre à un contrôle des deux côtés à la fois.
Faire constater le statut : le formulaire T.D.38 et ce qu’il dit de vous
Le statut n’est subordonné à aucune autorisation, mais il doit être porté à la connaissance de l’administration pour être opposable au payeur. C’est la raison d’être des trois formulaires du Tax Department : le T.D.38, Declaration of Individual for Exemption as Non-Domiciled ; le T.D.38Qa, questionnaire de détermination du domicile d’origine ; et le T.D.38Qb, questionnaire de détermination du domicile de choix. Sans cette démarche, le payeur chypriote applique l’article 4(1) et retientla contribution : le statut se subit à la source si on ne l’a pas fait constater, et sa récupération suppose ensuite une réclamation.
Le corps du T.D.38 est plus instructif que la plupart des commentaires publiés. Le déclarant y atteste avoir été résident fiscal de Chypre « pendant moins de dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale courante », puis coche l’une des deux branches — avoir un domicile d’origine chypriote, en précisant selon le cas qu’il maintient un domicile de choix ailleurs et a été non-résident vingt années consécutives, ou qu’il a été non-résident pour toutes les années de 1995 à 2014 incluses ; ou ne pas avoir de domicile d’origine chypriote, ce qui est le cas du lecteur français ordinaire. Il indique enfin la période d’exonération demandée, « de l’année … à l’année … au cours de laquelle j’estime que j’aurai accompli dix-sept des vingt dernières années comme résident fiscal de Chypre ». Le formulaire d’entrée dans le régime fait dater par le contribuable lui-même la fin de son propre statut. La signature vaut reconnaissance de ce qu’une déclaration inexacte constitue une infraction pénale au sens de la loi Ν. 4/1978.
La pratique rapportée par les cabinets chypriotes depuis l’émission des formulaires, en octobre 2016 — nous ne l’avons trouvée sous aucune forme officielle —, est que le Tax Department instruit le dossier et délivre une lettre de confirmation du statut, ou refuse. Cette lettre n’est prévue par aucun texte. Elle n’a donc pas la valeur d’un agrément : c’est une prise de position formelle, utile en pratique face aux banques et aux payeurs, et rien de plus. Nous signalons par ailleurs que le T.D.38 que nous avons consulté porte le millésime 2016 : il ne peut donc refléter ni la réserve (ii) de l’article 2(3), ni l’article 3Δ, tous deux entrés en vigueur en 2026. Une version actualisée n’a pas été retrouvée. Le point se revérifie avant tout dépôt.
Déclarer et payer : un calendrier qui a changé en 2026
La contribution se perçoit de deux manières, selon la source du revenu. Pour les revenus de source chypriote, l’article 4(1) impose au payeur de dividendes ou d’intérêts de retenirla contribution due au titre des articles 3, 3Α et 3Β sur tout paiement effectué ou à effectuer. L’article 4(1Α), nouveau, exige que la retenue soit reversée au directeur des impôts, accompagnée d’un état détaillant les circonstances de la retenue et son mode de calcul, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a été ou aurait dû être opérée. L’article 4(3) fait courir les intérêts de retard, au taux de la loi sur le taux public unique de retard, à compter de la date fixée et sur le montant initial dû.
Pour les revenus de source étrangère, il n’y a pas de retenue possible : la contribution est auto-liquidée. L’article 4(4), dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi 245(I)/2025, dispose qu’elle est acquittée à l’échéance de dépôt de la déclaration de revenusde l’année concernée, telle que fixée par l’article 5 de la loi Ν. 4/1978 — soit le 31 juillet de l’année suivante. Sa réserve prévoit l’imputation de l’impôt étranger acquitté sur le même revenu, selon les articles 34, 35 et 36 de la loi 118(I)/2002.
Une précision de méthode s’impose ici, parce que la question se pose en pratique dès la première année. L’article 4(4) a été remplacépar la loi 245(I)/2025, et nous n’avons pas lu sa rédaction antérieure. La pratique de place décrivait jusqu’ici un paiement semestriel, au 30 juin et au 31 décembre, pour la contribution auto-liquidée sur les revenus étrangers. Nous ne reprenons pas ce calendrier, faute de l’avoir vérifié sur le texte, et nous ne décrivons que le régime en vigueur. Si votre conseil chypriote vous annonce deux échéances, demandez-lui le texte : soit il connaît une disposition que nous n’avons pas trouvée, soit il applique un calendrier abrogé.
Ces échéances ne concernent pas le non-domtant qu’il est hors champ. Elles deviennent son calendrier au 1erjanvier de sa dix-huitième année, et c’est une date à porter dans un agenda, pas dans une note de bas de page.
La déclaration annuelle est due même sans un euro d'impôt
L’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration à toute personne physique résidente de la République qui, (i)a perçu au cours de l’année un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi 118(I)/2002, et/ou (ii)a, au 31 décembre de l’année fiscale, atteint sa vingt-cinquième année et pas encore sa soixante et onzième, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu.
Le second critère est purement démographique. Un non-domde quarante ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers — donc sans revenu imposable à l’impôt sur le revenu et sans contribution à la défense — doit néanmoins déposer une déclaration chypriote chaque année. L’échéance est le 31 juillet de l’année suivante(art. 5(1Α)) ; elle est reportée au 31 janvier de la deuxième année pour les personnes tenues de faire auditer ou examiner leurs comptes. L’article 5(2) précise que l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense.
Cette obligation est systématiquement omise par les contenus promotionnels, et son omission expose à des pénalités. Elle a par ailleurs une vertu : une série de déclarations chypriotes déposées dans les délais est l’une des pièces qui établissent, face à l’administration française, la réalité de votre résidence — chapitre 05.
Un dernier point, qui coupe court à une idée fausse et dangereuse. L’article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 oblige toute personne exerçant une activité bancaire à remettre au directeur des impôts, sans pouvoir opposer le secret bancaire, un état comportant, pour chaque personne à laquelle elle a crédité des intérêts : le nom, l’État de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale dans cet État, la date de naissance, l’adresse, le montant des intérêts crédités, ainsi que le montant des impôts et contributions retenus et le taux de retenue appliqué. Ces états sont déposés au 31 juillet de l’année fiscale pour le premier semestre et au 31 janvier de l’année suivante pour le second.
Un non-domn’est donc pas invisible : il est visible, nominativement, avec un taux de retenue à zéro. Le statut n’est pas un dispositif d’opacité, et le présenter comme tel serait faux — et, pour un contribuable qui garderait des attaches françaises, dangereux. L’échange automatique d’informations et l’obligation de déclarer les comptes étrangers au titre de l’article 1649 A du CGI sont traités au chapitre 21.
Ce que nous ne tranchons pas
Sept points de ce chapitre ne sont pas établis sur le texte primaire, et nous préférons le dire plutôt que de combler. Un lecteur qui construit une décision sur l’un d’eux doit la faire sécuriser localement, avec une consultation écrite.
- L’article 3Α face au non-dom. L’article vise « une personne physique résidente de la République », notion que l’article 2(1) définit avec la condition de domicile. La lecture littérale met le non-dom hors du champ de la distribution occulte. Aucune position administrative ne le confirme.
- L’application dans le temps de la réserve (ii) de l’article 2(3). La loi 245(I)/2025 ne comporte pas de disposition transitoire propre à cette réserve. Le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est pas réglé par le texte. Ce qu’il faudrait consulter : une circulaire d’application postérieure à janvier 2026, ou le rapport de la commission des finances de la Βουλή sur le projet devenu loi.
- Le formulaire réglementaire de l’article 3Δ(3), non retrouvé, alors que l’échéance de dépôt est fixée au 30 juin de la première année de la période quinquennale.
- La rédaction antérieure de l’article 4(4)et le calendrier semestriel qu’on lui prête.
- Les intérêts perçus dans le cours ordinaire d’une activité. L’article 8(19) de la loi 118(I)/2002 exonère « la totalité du revenu d’intérêts d’une personne physique », sans la réserve d’activité commerciale que la littérature professionnelle continue de mentionner, et la loi 117(I)/2002 ne définit pas le mot « intérêt ». La question se pose pour un prêteur professionnel ou un dirigeant qui finance ses propres sociétés : elle n’est pas tranchée ici.
- Les deux taux abrogés que nous citons de seconde main : les 30 % sur les intérêts jusqu’au 31 décembre 2023 et les 3 % sur 75 % du loyer brut jusqu’au 31 décembre 2025. Les rédactions correspondantes ne sont plus servies par le texte consolidé et nous n’avons pas rouvert les lois d’origine. Ce qui est établi, c’est qu’aucun des deux n’est en vigueur.
- Le traitement GESY des gains de cryptoactifs et la version à jour du T.D.38. Le premier n’a pas été établi sur la définition du revenu de l’article 2 de la loi 89(I)/2001 et ne doit pas être présumé ; le second n’a pas été retrouvé postérieurement au millésime 2016.
S’y ajoute un point de fond que nous n’écrirons pas au conditionnel parce qu’il est certain, et qui relativise tout : la contribution à la défense a été refondue deux fois en trois ans. Le taux sur les intérêts est ramené à 17 % au 1erjanvier 2024 par la loi Ν. 157(I)/2023, puis la loi Ν. 245(I)/2025 fait passer les dividendes de 17 % à 5 %, supprime la contribution sur les loyers, éteint la distribution réputée et crée l’article 3Δ. Le régime a été reconduit et aménagé, pas menacé, et l’article 3Δ montre que le législateur construit autourdu statut plutôt que contre lui. Cela n’autorise pas à raisonner sur dix-sept ans de droit constant. Une décision d’expatriation qui n’est rentable qu’à taux inchangés sur quinze ans n’est pas une décision : c’est un pari.
Les six phrases qu’il faut cesser de lire
| Ce qui se lit partout | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Le statut non-dom exonère d'impôt sur le revenu. » | Il ne joue que sur la loi 117(I)/2002. Les dividendes et les intérêts échappent à l'impôt sur le revenu pour TOUS les résidents chypriotes, par les articles 8(19) et 8(20) de la loi 118(I)/2002. C'est la confusion centrale du dossier. |
| « Comme à Malte, il ne faut pas rapatrier ses revenus. » | Aucune disposition chypriote ne distingue selon le lieu d'encaissement. L'article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale, sans provisos de remittance. La traçabilité maltaise n'a aucun objet ici. |
| « Le non-dom exonère les loyers. » | Doublement faux : les loyers n'ont jamais été exonérés d'impôt sur le revenu, et la contribution à la défense sur les loyers est abrogée pour tout le monde depuis le 1er janvier 2026. |
| « Après dix-sept ans, ce sera 17 % sur les dividendes. » | Périmé depuis le 1er janvier 2026 : 5 % (art. 3(1)(α)), sauf les distributions d'une société résidente prélevées sur des bénéfices d'exercices jusqu'à 2025, qui restent à 17 % pendant six ans. Un guide écrit sur des sources de 2024 se trompe d'un facteur trois. |
| « Chypre, zéro impôt pour un rentier. » | La contribution GESY est due à 2,65 %, sans condition de domicile, dans la limite d'une assiette de 180 000 € — soit 4 770 € par an (art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) de la loi 89(I)/2001). |
| « Le non-dom permet de ne rien déclarer. » | La déclaration annuelle est due par tout résident de 25 à 70 ans, même sans revenu (art. 5(1)(α)(ii) de la loi 4/1978), et les banques déclarent nominativement les intérêts crédités et le taux de retenue appliqué (art. 6(6)). |
Ce que nous vérifions, dans un dossier, avant de dire à un client ce que la contribution lui coûtera : la ventilation de ses revenus entre dividendes, intérêts cotés, intérêts non cotés, loyers et revenus d’activité, parce que c’est elle qui décide ; le millésime des réserves de ses sociétés chypriotes, à cause du transitoire à 17 % ; la date exacte à laquelle son compteur de dix-sept ans arrivera à échéance, en tenant compte de ses séjours antérieurs ; l’état de son affiliation sociale, qui décide de 7,5 % ou 17,2 % sur ses revenus de patrimoine français ; l’existence d’actifs de société utilisés à titre personnel, à cause de l’article 3Α ; et la retenue prélevée par chaque État d’émission de ses titres, parce qu’elle absorbe l’avantage du statut sur les dividendes étrangers. Six vérifications, et l’écart entre le chiffre annoncé et le chiffre réel se referme.
Chiffrer la contribution avant de déménager, catégorie par catégorie
Nous établissons, pour chaque dossier, la ventilation des revenus entre les catégories qui commandent le taux, la date d'extinction du statut compte tenu des séjours antérieurs, et l'écart annuel réel entre la situation non domiciliée et le droit commun chypriote. Les points de droit chypriote qui doivent être sécurisés localement sont instruits avec un avocat fiscaliste sur place.
Ce chapitre a décrit un impôt. Le suivant décrit la convention France-Chypre, qui décide lequel des deux États peut imposer quoi — et sans laquelle rien de ce qui précède ne permet de conclure sur un dossier réel.
08. La convention France-Chypre, article par article
Deux conventions fiscales portent aujourd’hui le nom de « convention France-Chypre ». Une seule s’applique. Celle qui circule dans les contenus en ligne depuis fin 2023 — 0 % sur les intérêts, 5 % sur les redevances, exonération de retenue sur les dividendes dès 5 % de détention — n’est pas en vigueur. Celle qui gouverne réellement votre situation a été signée à Nicosie le 18 décembre 1981, et elle prévoit exactement l’inverse : 10 % sur les intérêts, 0 % sur les redevances, 10 % sur les dividendes à partir de 10 % de détention. L’inversion est complète, sur les trois flux, et c’est la première chose à établir avant d’ouvrir un dossier chypriote.
Ce chapitre lit le texte applicable, article par article, avec ses numéros. Il dit aussi ce que la convention necouvre pas — la CSG, la CRDS, la contribution spéciale à la défense chypriote —, ce qu’elle contient et que personne ne cite — un article 13 intitulé « Limitation des dégrèvements », une clause de limitation des bénéfices écrite en 1981 et taillée pour les régimes de faveur —, et ce que l’instrument multilatéral BEPS y a réellement changé, qui se réduit à quatre points sur quatorze.
Quel texte s’applique, au 30 juillet 2026
La convention du 18 décembre 1981 a été signée à Nicosie, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. Elle a été approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982), publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983 (JO du 30 mars 1983), et elle est entrée en vigueur le 1er avril 1983. Son titre exact : convention « en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) ». Trente-deux articles, un protocole de six points qui a la même force que la convention, et pas un seul avenant en quarante-trois ans.
Elle a en revanche été modifiée sans être renégociée. La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris le 7 juin 2017 par les deux États, ratifiée côté français par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre. La convention de 1981 y est déclarée « convention fiscale couverte » des deux côtés : elle figure sous le n° 22 de la position française déposée le 26 septembre 2018 et sous le n° 18de la position chypriote déposée le 23 janvier 2020. Les notifications concordent, ce qui est la condition de tout effet. Sa prise d’effet sur le couple franco-chypriote, telle que la calcule l’article 35 de l’instrument, place les retenues à la source aux faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2021et les autres impôts aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2020.
La troisième pièce est une convention signée à Nicosie le 11 décembre 2023, en français et en grec, destinée à remplacer celle de 1981. L’administration fiscale française publie son texte en le faisant précéder d’une mention sans ambiguïté : cette convention doit être soumise à approbation parlementaire et ratification, et n’est pas encore en vigueur. Au 30 juillet 2026, elle ne l’est toujours pas.
| Étape de la procédure d’approbation française | Date |
|---|---|
| Signature à Nicosie | 11 décembre 2023 |
| Conseil des ministres, dépôt au Sénat (projet n° 314), procédure accélérée | 28 janvier 2026 |
| Rapport de la commission des finances du Sénat n° 369 (Nathalie Goulet) | 11 février 2026 |
| Adoption par le Sénat, sans modification | 19 février 2026 |
| Dépôt à l’Assemblée nationale (texte n° 2516) | 20 février 2026 |
| Rapport de la commission des affaires étrangères n° 2870 (Lionel Vuibert) | 3 juin 2026 |
| Adoption par l’Assemblée nationale | non intervenue au 30 juillet 2026 |
| Promulgation, notification à Chypre, entrée en vigueur | non intervenues |
L’article 29 de la convention de 2023 fixe son entrée en vigueur au premier jour suivant la dernière notification, mais il décale sa prise d’effet : côté France, aux sommes imposables après l’année civilede l’entrée en vigueur pour les retenues à la source, et aux revenus afférents à toute année ou tout exercice commençant après cette année civilepour le reste ; côté Chypre, à compter du 1er janvier suivant. Traduction opérationnelle : une entrée en vigueur en décembre 2026 ne toucherait que les revenus de 2027. Le même article, en son paragraphe 3, met fin à la convention de 1981 « à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera aux impôts qu’elle couvre » : le basculement sera automatique, global, sans option ni période transitoire au choix du contribuable.
Le piège numéro un du sujet, et il est massif depuis fin 2023
Tout contenu qui annonce, pour Chypre, une exonération de retenue sur les dividendes au-delà de 5 % de détention, une exonération totale des intérêts ou une retenue de 5 % sur les redevances décrit un texte inapplicable. Ces trois règles sont celles de la convention signée le 11 décembre 2023, que l’Assemblée nationale n’a pas votée.
L’erreur n’est pas symétrique. Sur les redevances, elle conduit à surestimerle coût réel : le texte en vigueur ne prévoit aucune retenue française. Sur les intérêts, elle conduit à le sous-estimer : le plafond applicable est de 10 %, pas de zéro. Sur les dividendes entre sociétés, elle fait espérer un taux nul là où le plafond est de 10 %.
Un dossier construit sur le mauvais texte ne se rattrape pas par une déclaration rectificative. La date de référence est celle du fait générateur, et elle se vérifie au moment où le flux est payé, pas au moment où le montage a été pensé.
Les trente-deux articles, en une ligne chacun
La numérotation compte : elle diffère de celle de 2023, et un raisonnement mené sur le mauvais numéro d’article est faux même quand la conclusion est juste. Les gains en capital sont à l’article 14 sous 1981, à l’article 13 sous 2023 — où l’article 13 de 1981 porte, lui, une clause anti-abus.
| Art. | Intitulé | Ce qu’il décide |
|---|---|---|
| 1er | Personnes visées | Résidents d’un État ou des deux. Une phrase, aucune clause de sauvegarde |
| 2 | Impôts visés | France : IR et IS. Chypre : impôt sur le revenu. Ni CSG, ni CRDS, ni contribution défense |
| 3 | Définitions générales | Autorité compétente : ministre chargé du budget côté France, ministre des finances côté Chypre |
| 4 | Résident | Définition, départage en quatre marches, siège de direction effective pour les sociétés |
| 5 | Établissement stable | Modèle OCDE de 1977. Chantier de plus de douze mois. Agent qui conclut au nom de l’entreprise |
| 6 | Revenus immobiliers | État de situation de l’immeuble, imposition partagée |
| 7 | Bénéfices des entreprises | État de résidence, sauf établissement stable |
| 8 | Navigation maritime et aérienne | Siège de direction effective. Un § 2 anti-abus propre aux sociétés chypriotes |
| 9 | Entreprises associées | Pleine concurrence. Un seul paragraphe à l’origine |
| 10 | Dividendes | 10 % si société détenant 10 % du capital, 15 % dans tous les autres cas |
| 11 | Intérêts | 10 % du brut, avec quatre cas d’imposition exclusive à la résidence |
| 12 | Redevances | État de résidence exclusivement. Exception : films, 5 % |
| 13 | Limitation des dégrèvements | Clause anti-abus : refus des articles 10, 11 et 12 à certaines sociétés |
| 14 | Gains en capital | Immeubles, établissement stable, navires ; le § 4 réserve tout le reste à la résidence |
| 15 | Professions indépendantes | État de résidence, sauf base fixe habituelle |
| 16 | Professions dépendantes | Lieu d’exercice ; exception des 183 jours par année fiscale |
| 17 | Tantièmes | État de la société |
| 18 | Artistes et sportifs | Lieu d’exercice, y compris via une autre personne |
| 19 | Pensions | § 1 pensions privées : État de résidence. § 2 sécurité sociale : État débiteur |
| 20 | Fonctions publiques | § 2 pensions publiques : État payeur, sans clause de nationalité |
| 21 | Étudiants | Sommes d’entretien et rémunérations de services liés aux études |
| 22 | Professeurs et chercheurs | Exonération pendant deux ans |
| 23 | Autres revenus | L’article balai : État de résidence, exclusivement |
| 24 | Fortune | Article dédié. Immeubles à l’État de situation, le reste à la résidence |
| 25 | Élimination des doubles impositions | France : exemption avec taux effectif. Chypre : crédit d’impôt |
| 26 | Non-discrimination | Rédaction OCDE, tempérée par le point 6 du protocole |
| 27 | Procédure amiable | Saisine dans les trois ans. Aucun arbitrage |
| 28 | Échange de renseignements | Rédaction pré-2005. Renseignements « nécessaires », sans levée du secret bancaire |
| 29 | Fonctionnaires diplomatiques et consulaires | Privilèges préservés |
| 30 | Champ d’application territorial | Départements européens et d’outre-mer côté France ; des deux côtés, les zones situées au-delà des eaux territoriales |
| 31 | Entrée en vigueur | Premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification |
| 32 | Dénonciation | Préavis de six mois, pour la fin d’une année civile |
S’y ajoutent, avec la même force juridique, les six points du protocole. Quatre d’entre eux ne jouent qu’au profit de la Franceet n’ont aucun équivalent au profit de Chypre : les points 2, 4 et 5 lui attribuent un droit d’imposer, le point 6 lui réserve deux dérogations à la non-discrimination. Les trois premiers ne sont presque jamais cités, et ce sont eux qui décident du sort des SCI, des sociétés à prépondérance immobilière et des participations substantielles.
Articles 1er et 2 : ce que la convention couvre, et les trois impôts qu’elle ne couvre pas
L’article 1er tient en une phrase : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats. » Aucune clause de transparence des entités, aucune condition de bénéficiaire effectif au niveau du champ personnel. La convention de 2023 y consacre trois paragraphes et traite les entités réputées transparentes ; celle de 1981 s’en tient à la rédaction de 1977.
L’article 2 § 3 énumère les impôts actuellement couverts. Côté France : « i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ». Côté Chypre : « l’impôt sur le revenu », et rien d’autre. Trois absences en découlent, et chacune coûte de l’argent à qui ne les anticipe pas.
Ni la CSG ni la CRDS ne figurent dans le champ.Sous le texte en vigueur, un résident de Chypre ne peut donc pas opposer la convention aux prélèvements sociaux français assis sur ses revenus du patrimoine de source française. La question se règle intégralement sur le droit interne français et sur le règlement européen de coordination — c’est l’objet du chapitre 13, et la règle y dépend de l’affiliation, non de la résidence. La convention de 2023 change cela : son article 2 § 3 a) nomme expressément « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». Le prélèvement de solidarité de 7,5 %n’est, lui, nommé dans aucun des deux textes.
La contribution spéciale à la défense chypriote n’est pas nommée non plus.Ce n’est pas un oubli : elle est postérieure à 1981. Pilier du régime non-dom, elle est pourtant l’impôt chypriote qui décide de tout pour un expatrié français. Peut-elle entrer dans le champ par l’article 2 § 4, qui étend la convention aux impôts « de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature » ? Le raisonnement se tient. Il n’est écrit nulle part, et aucune doctrine française publiée ne le confirme pour Chypre. Nous le signalons comme une incertitude, pas comme une réponse. La convention de 2023 la nomme, ainsi que l’impôt chypriote sur les gains en capital, ce qui montre que les négociateurs eux-mêmes ont jugé la clarification nécessaire.
Aucun impôt français sur la fortune ne figure à l’article 2 § 3, alors même que la convention s’intitule « impôts sur le revenu et sur la fortune » et comporte un article 24 dédié. Les §§ 1 et 2 du même article rangent pourtant dans le champ matériel les impôts perçus « sur la fortune totale, ou sur des éléments [...] de la fortune » : c’est l’énumération des impôtsactuels, celle de 1981, qui est muette, et pour cause. L’impôt sur les grandes fortunes a été créé après la signature ; l’ISF puis l’IFI lui ont succédé. Nous revenons sur ce point à propos de l’article 24, où il devient concret.
L’ordre d’examen : la convention ne « protège » de rien tant que la loi française ne mord pas
Le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite : c’est le principe de subsidiarité posé par leConseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric.
Conséquence pratique : ouvrir un dossier chypriote par l’article 4 § 2 de la convention, c’est raisonner à l’envers. L’administration commence par l’article 4 B du CGI, et la convention n’intervient qu’en second rang, pour départager.
Corollaire tout aussi utile : une convention ne crée jamais un impôt. Un plafond conventionnel de 10 % sur les intérêts n’autorise pas la France à prélever 10 % si son droit interne ne prévoit rien. Il fixe un maximum, jamais un minimum.
Article 4 : la résidence, et le départage qui décide de tout
Le § 1 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Il exclut ensuite « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ».
Cette seconde phrase est celle qu’on brandit pour contester la qualité de résident conventionnel d’un bénéficiaire de régime de faveur. Elle ne joue pas contre le statut non-dom chypriote, et la raison est structurelle. Le non-domest assujetti à l’impôt chypriote sur le revenu à raison de son domicile ou de sa résidence, sur une assiette mondiale ; il est exonéré de contribution spéciale à la défense sur certaines catégoriesde revenus. Il n’est donc pas imposé « uniquement » sur des revenus de source locale. C’est très exactement ce qui sépare Chypre de Malte : la remittance basismaltaise pose une vraie question au regard de l’article 4 § 1 d’une convention, l’exonération chypriote par catégories non. Transposer l’analyse maltaise sur Chypre produit une conclusion fausse dans les deux sens.
Le § 2 organise le départage des personnes physiques doublement résidentes, dans un ordre impératif : foyer d’habitation permanent ; à défaut, ou si les deux États en comportent un, centre des intérêts vitaux, défini comme l’État « avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » ; puis séjour habituel ; puis nationalité ; puis accord amiable entre autorités compétentes. Quatre marches et un filet.
C’est ici que la règle chypriote des 60 joursrévèle son vrai visage. Elle ouvre une résidence fiscale chypriote à partir d’un séjour très court ; elle ne ferme aucune résidence française. Qui séjourne soixante à quatre-vingt-dix jours par an à Chypre en laissant en France son conjoint, ses enfants scolarisés, son logement et l’essentiel de ses revenus est résident des deux États : de Chypre par la règle des 60 jours, de France par l’article 4 B du CGI. Le départage se joue alors sur le foyer permanent, puis sur le centre des intérêts vitaux — et dans la plupart des situations réelles que nous voyons, le centre des intérêts vitaux reste français. La règle des 60 jours ne produit pas une expatriation : elle produit un conflit, et le conflit se tranche sur des faits.
Le § 3 règle le cas des sociétés doublement résidentes par un critère unique : « elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Les deux États ont écarté l’article 4 de l’instrument multilatéral, qui aurait remplacé ce critère objectif par un accord amiable préalable — Chypre par réserve intégrale. Le critère survit donc intact, et il coupe dans les deux sens : protecteur pour une société réellement pilotée depuis Limassol, redoutable pour une société chypriote dont les décisions se prennent à Paris. C’est l’angle d’attaque le plus coûteux de l’administration française, et il est traité au chapitre 10.
La réforme chypriote de 2026 augmente le nombre de doubles résidences de sociétés
Chypre a ajouté à son critère historique du management and controlun critère d’immatriculation : une société constituée selon le droit chypriote est résidente fiscale de Chypre, sauf disposition contraire d’une convention fiscale. Cette évolution est décrite par les analyses professionnelles publiées après la réforme votée le 22 décembre 2025 ; nous ne l’avons pas lue sur le texte consolidé de la loi chypriote, et nous la signalons comme telle.
Si elle est confirmée, son effet est contre-intuitif. Une société chypriote dirigée depuis la France devient doublement résidenteau lieu d’être simplement française de fait ; le conflit se règle par l’article 4 § 3, qui donne la résidence à l’État du siège de direction effective — la France. Le rattachement renforcé à Chypre multiplie les conflits sans en changer l’issue. Aucune décision française n’a encore statué sur cette configuration.
Article 5 : un établissement stable resté au modèle de 1977
L’article 5 § 1 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 en donne la liste exemplative, qui s’ouvre par « a) Un siège de direction ». Le § 3 fixe le seuil des chantiers : « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. » Le § 5 vise l’agent dépendant qui « dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Le § 7 rappelle que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas à faire de l’une l’établissement stable de l’autre.
Aucune de ces stipulations n’a été modifiée par l’instrument multilatéral.Chypre a réservé intégralement les articles 12 à 15 de la convention multilatérale — commissionnaires, activités spécifiques, fractionnement de contrats — et la version consolidée publiée par la DGFiP ne comporte aucun encadré à l’article 5. La définition franco-chypriote est donc restée plus étroite que le standard actuel : pas de « rôle principal menant à la conclusion de contrats », pas de règle d’anti-fragmentation, pas d’anti-fractionnement des chantiers.
Il serait dangereux d’en conclure à une protection. La définition conventionnelle n’est qu’une des deux serrures : le droit interne français dispose de la notion autonome d’« entreprise exploitée en France » de l’article 209, I du CGI, et surtout d’armes qui ne passent pas par l’établissement stable — articles 155 A, 238 A, 209 B, abus de droit. Une société chypriote réelle, avec de vrais salariés et une vraie facturation, a déjà perdu devant le juge français au seul motif que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France. Tout cela est traité au chapitre 10, et cela relativise la portée d’un article 5 daté.
Article 6 et point 2 du protocole : l’immeuble français reste français, la SCI aussi
L’article 6 attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation. La formule est « sont imposables dans cet autre Etat », sans le « ne… que » de l’imposition exclusive : l’imposition est partagée, avec priorité à l’État de situation, et l’État de résidence conserve un droit d’imposer qu’il exerce ou non. La définition du bien immobilier est renvoyée au droit de l’État de situation, les navires et aéronefs étant exclus.
Vient ensuite le point 2 du protocole, qui n’est presque jamais cité et qui règle le sort des SCI :
« En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France. »
Un résident de Chypre qui détient un immeuble français par une SCI translucide reste donc imposable en France sur les revenus correspondants, sans discussion possible sur la qualification. La clause est unilatérale : elle vise les biens « situés en France » et n’a aucun symétrique au profit de Chypre. Un résident de France détenant un immeuble chypriote par une structure locale ne trouvera pas dans le protocole la même règle. Les points 4 et 5 sont bâtis sur le même modèle, et le point 6 réserve encore deux dérogations à la France seule : quatre des six points ne jouent que dans un sens, ce qui en dit long sur l’équilibre de la négociation de 1981.
Point d’attention pour l’avenir : la convention de 2023 ne reprend pas cette clause.Nous avons lu l’article 6 et le protocole de 2023 en entier : aucune stipulation n’y assimile les revenusde titres de sociétés immobilières à des revenus immobiliers. L’étude d’impact du projet de loi d’approbation affirme pourtant que le traitement de ces revenus « est aligné » sur celui des revenus immobiliers ; la formule paraît viser l’article 13 § 4, qui traite des gains, non des revenus. Nous signalons l’écart entre le texte et son commentaire gouvernemental plutôt que de choisir l’un des deux.
Articles 7, 8 et 9 : bénéfices, navigation, prix de transfert
L’article 7 est antérieur à l’approche autorisée de l’OCDE. Il admet la déduction des dépenses exposées « soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs », autorise la répartition des bénéfices totaux selon l’usage, et pose au § 5 qu’« aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise ».
Le point 3 du protocole le complète sur deux points. Son a) limite les bénéfices d’un établissement stable, pour les contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction, à « la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable ». Son b) qualifie les rémunérations « payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique » de bénéfices d’entreprise relevant de l’article 7 — et donc hors du champ des redevances de l’article 12. Une location de matériel facturée depuis Chypre à un client français ne bénéficie pas du taux zéro des redevances : elle relève de l’article 7, et la question devient celle de l’établissement stable.
L’article 8, consacré à la navigation maritime et aérienne, porte une clause anti-abus que personne ne cite. Son § 2 permet à la France d’imposer les bénéfices tirés de l’exploitation de navires en trafic international par une société chypriote « dont plus de 25 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes de Chypre », si cette société dispose en France d’un établissement stable. Là où le § 1 attribue ces bénéfices exclusivement à l’État du siège de direction effective, le § 2 rouvre le droit d’imposer français sur un critère de détention. C’est l’une des deux clauses anti-abus d’origine de la convention — l’autre est l’article 13, examiné plus bas —, et elle date de 1981.
L’article 9, dans sa rédaction d’origine, ne comportait qu’un seul paragraphe : le principe de pleine concurrence et le droit de redresser, sans obligation pour l’autre État de procéder à l’ajustement corrélatif. Une entreprise redressée en France sur ses prix de transfert avec sa filiale chypriote supportait donc une double imposition économique sans recours conventionnel autre que la procédure amiable.
C’est le seul endroit où l’instrument multilatéral a réellement ajouté du droit substantiel à cette convention.La version consolidée publiée par la DGFiP insère sous l’article 9 un paragraphe résultant de l’application combinée de l’article 9 de la convention et des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 de l’instrument multilatéral. Ni la France ni Chypre n’a réservé sur cet article 17, et aucune n’a notifié de disposition existante de ce type — cohérent, puisqu’il n’y en avait pas. L’ajustement corrélatif est désormais dû.Pour un groupe franco-chypriote, c’est un gain concret et récent, effectif depuis les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2020.
Article 10 : les dividendes, et le taux de 365 jours qui n’existe pas
Imposition partagée. Le § 2 plafonne la retenue de l’État de la source au profit du bénéficiaire effectif :
- 10 p. cent du montant brutsi le bénéficiaire effectif est une société — autre qu’une société de personnes — « qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes » ;
- 15 p. cent du montant brut dans tous les autres cas, ce qui vise toutes les personnes physiques, quelle que soit l’importance de leur participation.
Aucune durée minimale de détention n’est exigée pour le taux de 10 %.La France a bien notifié l’article 10 § 2 a) au titre de l’article 8(4) de l’instrument multilatéral, qui aurait imposé une détention continue de 365 jours ; mais Chypre a réservé l’application intégrale de l’article 8, et la version consolidée ne comporte aucun encadré à l’article 10. Cas d’école, et règle de méthode : sur une convention couverte, une notification française sans réserve chypriote correspondante ne produit rien. On ne lit jamais la position d’un seul État.
Le § 3 précise que, « aussi longtemps qu’il ne sera pas établi à Chypre un impôt sur les dividendes qui s’ajouterait à l’impôt perçu sur les bénéfices et revenus des sociétés », les dividendes payés par une société chypriote à un résident de France sont exempts à Chypre d’un tel impôt. Nous relevons que les deux documents publiés par la DGFiP divergent sur ce paragraphe : le texte de la convention écrit « aussi longtemps qu’il ne sera pasétabli », la version consolidée « aussi longtemps qu’il seraétabli ». Le texte faisant foi est celui publié au Journal officiel du 30 mars 1983. La portée pratique est faible, le droit chypriote ne prévoyant aucune retenue sur les dividendes versés à des non-résidents, mais nous préférons signaler la divergence que la masquer.
Le § 6, relatif au remboursement du précompte mobilier à un résident de Chypre, est sans objet : l’avoir fiscal et le précompte ont été supprimés par l’article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, avec effet aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. La stipulation subsiste dans le texte, sans plus rien à quoi s’appliquer. C’est le genre de vestige qui alimente les articles de blog recopiant la convention sans la dater.
Le § 7 est en revanche vivant. Il permet à l’État où est situé un établissement stable de soumettre les bénéfices de celui-ci, « après avoir supporté l’impôt sur les sociétés », à un impôt complémentaire « dont le taux ne peut excéder 10 p. cent ». Côté français, c’est la retenue de l’article 115 quinquies du CGI sur les bénéfices réputés distribués d’une succursale qui se trouve ainsi bornée à 10 %. Une société chypriote exploitant une succursale française doit en tenir compte dans son coût de sortie ; le socle conventionnel ne l’annule pas, il le plafonne.
Article 11 : les intérêts, plafonnés à 10 %, avec quatre portes de sortie
Le § 2 plafonne la retenue de l’État de la source à 10 p. cent du montant brut des intérêtsau profit du bénéficiaire effectif. Le § 3 y déroge et attribue une imposition exclusive à l’État de résidence dans quatre cas, si le bénéficiaire effectif y est résident et si les intérêts sont payés :
- à un État ou à une personne morale de droit public de cet État ;
- en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
- en liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
- « sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement bancaire », ou garanti par un État ou une personne morale de droit public.
La dernière branche est la plus large, et elle est rédigée sans réserve : tout prêt bancaire échappe à la retenue de source, quel qu’en soit l’objet. Les prêts intragroupe, eux, restent dans le plafond de 10 %. La différence est structurante pour un groupe qui finance sa filiale française depuis Chypre : le financement bancaire est neutre, le financement actionnarial ne l’est pas — sans compter que le même flux devra franchir l’article 13 de la convention, l’article 238 A du CGI et la clause anti-abus générale.
Rappel du corollaire posé plus haut : ce plafond de 10 % est un maximum. Il n’autorise la France à retenir que ce que son droit interne prévoit déjà, et la question de savoir si la France retient effectivement quelque chose sur un produit de placement à revenu fixe versé à un non-résident se règle sur le CGI, au chapitre 13. La convention de 2023 supprimera toute retenue : son article 11 § 1 dispose que les intérêts « ne sont imposables que » dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, sans seuil ni condition.
Article 12 : les redevances, imposables à Chypre et à Chypre seule
C’est l’article qui a fait la réputation du couple France-Chypre. Le § 1 : « Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. » La formule d’attribution est celle de l’article 6, et l’effet est pourtant inverse, pour une raison de structure : là où les articles 10 et 11 font suivre leur § 1 d’un § 2 qui rouvre expressément le droit d’imposer de l’État de la source — ces dividendes, ces intérêts sont « aussi imposables » dans l’État d’où ils proviennent —, l’article 12 ne le rouvre que pour les films, et par un « Nonobstant » qui en marque le caractère dérogatoire. Aucune stipulation n’autorise la France à retenir quoi que ce soit sur les autres redevances. C’est la lecture des documents publiés par la DGFiP et celle du rapport du Sénat n° 369 du 11 février 2026, qui décrit le régime en vigueur comme une imposition exclusive dans l’État de résidence, films exceptés : zéro retenue à la source française.
L’exception unique du § 2 vise les redevances payées pour l’usage « de films cinématographiques y compris les films et bandes magnétiques audiovisuelles utilisés pour la télévision », taxables à la source à concurrence de 5 p. cent du montant brut. Le § 3 définit les redevances de manière large — droit d’auteur, brevet, marque de fabrique ou de commerce, dessin, modèle, plan, formule ou procédé secrets, savoir-faire industriel, commercial ou scientifique — et couvre expressément « les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision ».
L’écart avec le droit interne se mesure en points de pourcentage. À défaut de convention, l’article 182 B du CGIsoumet les redevances de propriété industrielle et les droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France, à un bénéficiaire qui n’y a pas d’installation professionnelle permanente, à une retenue au taux normal de l’impôt sur les sociétés du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 %. L’article 12 § 1 ramène cette retenue à zéro. Sur un flux annuel de 300 000 € de redevances, l’article 12 vaut 75 000 € de retenue évitée chaque année.
C’est aussi ce qui explique pourquoi cet article est le premier que la renégociation a corrigé. La convention de 2023 rétablit une imposition partagée et une retenue plafonnée à 5 % sur toutesles redevances. L’étude d’impact l’assume dans des termes qui ne laissent aucune place à l’interprétation : cette nouvelle modalité d’imposition constitue une avancée pour la France au regard de la législation chypriote en matière de propriété intellectuelle. Le message est clair : le couple redevances françaises / IP box chypriote était la cible de la négociation.
Une structure de redevances a une date de péremption, et elle n’est pas connue
Le jour où la convention de 2023 s’appliquera, une structure bâtie sur le taux zéro de l’article 12 verra son coût passer à 5 % de retenue française, sans transition et sans clause de sauvegarde pour les contrats en cours. Sous réserve, pour les seuls flux entre sociétés associées, de la directive 2003/49/CE, dont les conditions de détention et de durée sont propres et ne recouvrent pas toutes les configurations.
Nous ne pouvons pas vous donner cette date : elle dépend d’un vote de l’Assemblée nationale qui n’est pas intervenu, puis d’un échange de notifications. Aucun contenu ne devrait l’annoncer, et ceux qui le font inventent.
La conséquence pratique est un principe de construction : un montage dont la rentabilité dépend entièrement d’un taux zéro appelé à disparaître à une date inconnue doit être chiffré dans les deux hypothèses avant d’être mis en place, pas après. Et le coût de son démontage doit être connu le jour où on le monte.
Article 13 : la clause de limitation des bénéfices que personne ne cite
On lit partout que la convention France-Chypre, « datant de 1981 », ne comporterait aucune clause anti-abus. C’est faux deux fois. Elle en comporte deux depuis l’origine — l’article 8 § 2 pour la navigation maritime, l’article 13 pour les dividendes, les intérêts et les redevances —, et elle en a reçu une troisième par l’instrument multilatéral. Voici l’article 13, dans son intégralité :
« Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d’un Etat ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou des limitations d’impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l’autre Etat lorsque : a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier Etat — ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre — ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ; b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’Etat dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet Etat. »
Trois observations sur le champ, avant toute discussion de portée. La clause vise uniquement les sociétéset les sociétés de personnes : une personne physique résidente de Chypre n’est jamais concernée. Elle vise uniquement les avantages des articles 10, 11 et 12 : ni les gains en capital, ni les revenus immobiliers, ni les salaires, ni les pensions, ni l’article 23, ni le mécanisme d’élimination de l’article 25. Et elle est bilatérale dans son principe, même si sa rédaction traite les deux États différemment.
Les deux conditions sont cumulatives— le « Et » est dans le texte — et c’est la seconde qui fait tout le travail. La condition a) est remplie par construction dans la configuration la plus courante : une société chypriote détenue de manière prépondérante par un Français, qui n’est pas ressortissant de Chypre. Reste la condition b), qui exige un impôt substantiellement moindre en vertu de mesures particulières concernant la société. Le taux ordinaire de l’impôt chypriote sur les bénéfices, quel qu’il soit, n’est pas une mesure particulière : il frappe « habituellement » les sociétés chypriotes. Une société chypriote imposée au droit commun ne remplit donc pas la condition b), même détenue à 100 % par des Français.
Une société bénéficiant d’un régime dérogatoirela remplit en revanche pour les revenus concernés. L’IP boxchypriote, avec sa déduction sur les bénéfices qualifiants, en est l’exemple le plus direct : c’est une mesure particulière, elle produit un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices, et elle porte précisément sur des redevances — l’un des trois flux visés. Une société chypriote sous IP box, détenue par un Français, peut se voir refuser le bénéfice de l’article 12 sur les redevances de source française par la lettre même de la convention, sans abus de droit, sans montage artificiel, sans démonstration de substance. La retenue de l’article 182 B du CGI redeviendrait alors applicable au taux de droit commun.
Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas de l’article 13
Ce que nous savons. Le texte est celui que nous venons de citer, vérifié sur la convention publiée par la DGFiP et sur la version consolidée. Les conditions sont cumulatives. Le champ est limité aux sociétés et aux articles 10, 11 et 12.
Ce que nous ne savons pas. Aucune décision française appliquant l’article 13 de la convention France-Chypre n’a été retrouvée, et aucune doctrine administrative française ne le commente : le BOI-INT-CVB-CYP-20120912, seul document du BOFiP consacré à cette convention, tient en deux pages et ne commente, hors les dates d’application de l’article 31, que l’article 25. Ce qui précède est une lecture du texte, à traiter comme un risque identifié, pas comme une pratique établie.
Un point ouvert, sérieux.L’alinéa a) retient un critère de résidence pour les sociétés françaises et un critère de nationalité— « ressortissants de Chypre » — pour les sociétés chypriotes. Un critère de nationalité entre deux États membres, Chypre ayant adhéré à l’Union le 1er mai 2004, pose une question au regard de la liberté d’établissement. Aucune décision de la Cour de justice ni du Conseil d’État sur cette stipulation n’a été identifiée.Nous ne présentons donc pas cette asymétrie comme une incompatibilité établie : c’est un argument disponible, dont nul ne connaît le sort.
Un dernier point technique, décisif pour l’articulation avec la clause anti-abus générale. L’article 7(17)(a) de l’instrument multilatéral permettait à chaque État de notifier ses clauses de limitation des bénéfices existantes, afin qu’elles soient remplacées par le critère des objets principaux. Aucun des deux États n’a notifié l’article 13 de 1981.La France a notifié de telles dispositions pour vingt et une conventions, dont celle conclue avec Malte ; pas pour Chypre. Chypre n’a notifié que deux conventions, avec la République tchèque et la Fédération de Russie.Le critère des objets principaux s’ajoute donc à l’article 13, il ne le remplace pas.Une même situation peut échouer sur l’un ou sur l’autre, et les deux tests ne se recouvrent pas : le premier est mécanique et étroit, le second intentionnel et large.
La convention de 2023 supprime l’article 13.Nous avons lu son texte et son protocole en entier : elle ne comporte aucune clause de limitation des bénéfices, ni détaillée ni simplifiée. Le seul filtre devient le critère des objets principaux de son article 27. On perd un test à conditions cumulatives, vérifiables sur pièces, pour un test d’intention dont le seuil est bas. Pour une société au droit commun chypriote, c’est un durcissement ; pour une société sous régime dérogatoire, ce n’est pas un allégement.
Article 14 : les gains en capital, et les deux exceptions du protocole
L’article 14 se lit dans l’ordre, parce que son § 4 ne se comprend que par exclusion des trois précédents.
| § | Gains visés | Qui impose | Formule employée |
|---|---|---|---|
| 1 | Biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans l’autre État | État de situation | « sont imposables dans cet autre Etat » — partagé |
| 2 | Biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, y compris la cession de l’établissement lui-même | État de situation | « sont imposables dans cet autre Etat » — partagé |
| 3 | Navires et aéronefs en trafic international, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | État du siège de direction effective | « ne sont imposables que » — exclusif |
| 4 | Tous les autres biens : valeurs mobilières, droits sociaux, créances, contrats | État de résidence du cédant | « ne sont imposables que » — exclusif |
| Prot. 4 a) | Actions ou parts de sociétés possédant des immeubles situés en France, assimilées par le droit français à des immeubles | France | « sont imposables en France » — unilatéral, sans seuil |
| Prot. 4 b) | Actions ou parts constituant une participation substantielle dans une société résidente de France | France | « sont imposables en France » — unilatéral, seuil de 25 % |
Le point 4 a) du protocole vise « les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers ». Clause unilatérale et, ce qui est plus rare, sans aucun seuil conventionnel : elle renvoie intégralement au droit français applicable au jour de la cession. Il n’y a ici ni le seuil de 50 % de valeur immobilière ni la période de 365 jours des conventions modernes ; c’est la loi française qui définit la prépondérance immobilière, et elle peut la redéfinir.
Ce point mérite une précision, car il circule sur ce sujet une affirmation contraire. On lit parfois que la cession, par un résident chypriote, de parts d’une société française à prépondérance immobilière échapperait à l’impôt français, au motif que l’article 14 § 4 réserve les gains sur « tous biens autres » à l’État de résidence du cédant et que Chypre a réservé sur l’article 9 de l’instrument multilatéral. Les deux prémisses sont exactes. La conclusion ne l’est pas, parce qu’elle oublie le point 4 a) du protocole, qui déroge au § 4 et qui a la même force que la convention. Le protocole n’a pas non plus été modifié par l’instrument multilatéral : la France l’avait notifié au titre de l’article 9(7), mais Chypre a réservé l’article 9(1) et n’a pas choisi d’appliquer l’article 9(4), lequel exige la notification de toutes les juridictions contractantes. Résultat : le point 4 a) survit inchangé, sans seuil de 50 % ni période de 365 jours.
Le point 4 b) est plus redoutable encore, parce qu’il vise des sociétés qui n’ont rien d’immobilier : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 14, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l’article 160 du Code général des impôts. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société. »
Autrement dit : un entrepreneur français installé à Chypre qui détient 25 % ou plus des bénéfices d’une société française reste imposable en France sur la plus-value de cession de ses titres.C’est l’exact inverse de ce que promet la littérature commerciale sur l’expatriation chypriote d’un dirigeant préparant sa cession.
Le renvoi à l’article 160 du CGI est un vestige : cet article a été abrogé, ses dispositions étant reprises aux articles 150-0 A et 244 bis B. C’est ce dernier qui s’applique aujourd’hui : il soumet à un prélèvement au taux de 12,8 % pour les personnes physiques les gains de cession de droits sociaux réalisés par des non-résidents, lorsque les droits dans les bénéfices détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Les seuils coïncident, les périodes de référence non
Le point 4 b) du protocole raisonne au moment de la cession : il vise les gains sur des titres « faisant partie d’une participation substantielle », et définit celle-ci par ce dont le cédant « dispose ». L’article 244 bis B du CGI raisonne sur les cinq dernières années.
D’où la question du cédant redescendu sous 25 % avant de vendre : le droit interne français le vise, l’habilitation conventionnelle paraît ne plus le viser. Si la convention ne permet pas l’imposition, le droit interne ne peut pas s’appliquer. Aucune décision identifiée n’a tranché ce point.
Nous ne construisons donc aucune stratégie sur cette faille, et nous conseillons de ne pas le faire non plus. Une dilution organisée dans les mois précédant une cession est exactement le type d’opération qui appelle le critère des objets principaux, et le débat sur les périodes de référence n’aurait alors même pas lieu.
Sur ce point encore, la convention de 2023 renverse la règle, et dans un sens que ni l’étude d’impact ni les rapports parlementaires ne commentent. Son article 13 § 4 introduit une clause de prépondérance immobilière moderne et bilatérale— plus de 50 % de la valeur tirée d’immeubles, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, y compris via une fiducie ou un trust, à l’exclusion des immeubles affectés à l’activité propre de l’entreprise. Mais son protocole ne comporte rien d’équivalent au point 4 b). Sous la convention de 2023, un résident de Chypre cédant une participation de 30 % dans une société française non immobilière ne serait plus imposable en France, l’article 244 bis B étant neutralisé par la clause balai de l’article 13 § 5.
Deux réserves, et elles sont sérieuses. Cela ne concerne que la plus-value de cession, non l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, qui frappe une plus-value latente au jour du départet qui n’est régie par aucune des deux conventions. Et cela reste soumis au critère des objets principaux : une expatriation chypriote décidée pour bénéficier de ce renversement est précisément ce que ce critère permet de refuser.
Articles 15 à 18, 21 et 22 : travail, mandats, scène et campus
L’article 15réserve les revenus des professions libérales et des autres activités indépendantes à l’État de résidence, « à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ». Le § 2 définit la profession libérale par une liste qui inclut médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. La notion de base fixe est plus souple que celle d’établissement stable : un cabinet loué à l’année en France par un consultant installé à Limassol suffit. La convention de 2023 supprime cet article et absorbe la matière dans l’article 7, le critère devenant l’établissement stable.
L’article 16pose le principe du lieu d’exercice pour les salaires, avec l’exception classique des 183 jours à trois conditions cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée », rémunérations payées par un employeur non-résident de l’État d’exercice, et charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans cet État. Le décompte par année fiscaleest une rédaction ancienne, et elle est nettement plus favorable que le standard actuel : une mission de 180 jours à cheval sur deux années civiles n’est jamais imposable dans l’État d’exercice. La convention de 2023 passe à une période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale, et ferme cette porte. Le § 3 attribue les rémunérations à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international à l’État du siège de direction effective, en imposition partagée sous 1981 et exclusive sous 2023.
L’article 17attribue les tantièmes et jetons de présence reçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance à l’État de la société. Rédaction identique en 2023. Un résident de Chypre administrateur d’une société française reste donc imposable en France sur ses jetons, indépendamment du lieu où se tiennent les conseils.
L’article 18impose les artistes du spectacle et les sportifs dans l’État d’exercice, y compris lorsque les revenus sont attribués à une autre personne que l’artiste — la société de production interposée ne fait pas écran —, sous deux exceptions tenant à un financement public ou à un organisme sans but lucratif. La convention de 2023 étend l’article aux mannequinset aux revenus de notoriété, avec un seuil de 20 000 € bruts par année fiscale en deçà duquel ces seuls revenus restent imposables dans l’État de résidence.
L’article 21exonère les sommes d’entretien reçues par un étudiant ou un stagiaire lorsqu’elles proviennent de sources extérieures à l’État de séjour, et, par son § 2, les rémunérations de services rendus dans cet État à condition que ces services soient en rapport avec les études ou que leur rémunération soit nécessaire pour compléter les ressources d’entretien. Ce § 2 disparaît en 2023.Un étudiant français à Chypre qui y travaille pendant ses études perdra donc une exonération qu’il a aujourd’hui. L’article 22exonère les professeurs et chercheurs pendant une période n’excédant pas deux ans, sauf recherches entreprises principalement dans l’intérêt particulier d’une ou plusieurs personnes déterminées ; 2023 retient 24 mois avec une clause de rattrapage.
Pensions : trois régimes distincts, et l’erreur qui ruine un plan de retraite
C’est le point du chapitre où nous voyons le plus de dossiers mal partis, et il tient à une confusion de vocabulaire. « Les pensions sont imposables dans l’État de résidence » est une phrase vraie pour un tiers des retraités français et fausse pour les deux autres tiers. La convention distingue trois catégories, réparties sur deux articles.
A. Les pensions privées, article 19 § 1. « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusive dans l’État de résidence du pensionné. C’est ce paragraphe, et lui seul, qui rend possible le régime chypriote d’option applicable aux pensions étrangères, traité au chapitre 19. La convention de 2023 reprend cette rédaction à l’identique.
B. Les pensions de sécurité sociale, article 19 § 2.« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. » Le renvoi grammatical est décisif : « cet Etat » renvoie à « un Etat », c’est-à-dire l’État dont la législation de sécurité sociale fonde le paiement. L’imposition est donc exclusive dans l’État débiteur, et non dans l’État de résidence.
Traduction : une pension du régime général français versée à un résident de Chypre reste imposable en France, et en France seulement.Elle n’entre pas dans le régime chypriote des pensions étrangères. Le « Nonobstant » qui ouvre le paragraphe écarte expressément la règle de résidence du § 1. C’est la stipulation la plus contre-intuitive de la convention, et celle qui fait le plus de dégâts dans les projections de retraite : un retraité dont la pension de base représente l’essentiel des revenus ne gagne rien à l’expatriation chypriote sur cette fraction-là.
C. Les pensions publiques, article 20 § 2.Les pensions payées par un État, l’une de ses collectivités locales ou territoriales, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de leurs personnes morales de droit public, « soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués », au titre de services rendus, « ne sont imposables que dans cet Etat ». Imposition exclusive dans l’État payeur, et — point capital — la convention de 1981 ne comporte pas la clause de nationalitédu modèle OCDE. Il n’y a aucune exception : la pension d’un ancien fonctionnaire français reste imposable en France quelle que soit sa nationalité et quel que soit son lieu de résidence.
Le § 3 de l’article 20 réserve le cas des services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne publique : les articles 16, 17 et 19 reprennent alors la main. Une pension servie au titre d’un emploi dans une entreprise publique exerçant une activité commerciale ne relève donc pas de l’article 20 § 2.
| Type de pension | Article | Qui impose sous 1981 (applicable) | Qui impose sous 2023 (non applicable) |
|---|---|---|---|
| Pension d’entreprise, retraite supplémentaire, rente d’un contrat au titre d’un emploi antérieur | 19 § 1 | Chypre seule (État de résidence) | Chypre seule — rédaction identique |
| Pension de base du régime général, retraite complémentaire de salariés du privé relevant de la législation de sécurité sociale | 19 § 2 | France seule (État débiteur), exclusivement | France, mais imposition partagée : Chypre impose aussi, avec crédit |
| Pension civile ou militaire de retraite d’un ancien fonctionnaire de l’État, d’une collectivité, d’un établissement public | 20 § 2 | France seule (État payeur), sans clause de nationalité | France seule, sauf résident chypriote possédant la seule nationalité chypriote |
| Pension au titre d’un emploi dans une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne publique | 20 § 3, renvoi à 19 | Selon la nature : § 1 ou § 2 de l’article 19 | Même logique |
Ce que nous ne savons pas qualifier, et qui doit l’être avant de partir
La convention ne définit pas la « législation sur la sécurité sociale » d’un État. La frontière entre le § 1 et le § 2 de l’article 19 se trace donc sur le droit français, régime par régime — et aucune doctrine française publiée sur la convention France-Chypre ne procède à ce classement : le seul commentaire du BOFiP sur ce traité porte sur l’article 25.
Les régimes qui appellent une réponse écrite avant tout départ : les régimes complémentaires obligatoires des salariés du privé, les régimes complémentaires des indépendants et des professions libérales, les pensions de réversion, les rentes d’invalidité et d’accident du travail, les retraites additionnelles de la fonction publique. La différence entre les deux qualifications, sur une carrière complète, se compte en dizaines de milliers d’euros. Elle se règle par une demande écrite, pas par une hypothèse.
Un ancien fonctionnaire à Limassol : ce que la convention lui laisse, poste par poste
Profil retenu : haut fonctionnaire français retraité, nationalité française
uniquement, installé à Limassol, résident fiscal de Chypre non contesté.
Revenus annuels bruts, exercice complet :
Pension civile de retraite de l’État ................ 62 000 €
Retraite additionnelle de la fonction publique ...... 4 000 €
Rente d’un contrat de retraite supplémentaire ....... 9 000 €
Dividendes d’une SAS française (participation 6 %) .. 30 000 €
Redevances d’édition versées par un éditeur français 25 000 €
Loyers d’un appartement à Bordeaux .................. 24 000 €
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Total brut ......................................... 154 000 €
Répartition par la convention de 1981 :
Pension civile de l’État — art. 20 § 2
Imposable en France, EXCLUSIVEMENT ............... 62 000 €
Chypre n’a aucun droit d’imposer. Aucun régime
chypriote d’option sur les pensions étrangères
ne peut s’y appliquer.
Retraite additionnelle de la fonction publique
Qualification NON ÉTABLIE : art. 19 § 1, 19 § 2
ou 20 § 2 selon la nature du régime .............. 4 000 €
À faire trancher par écrit avant le départ.
Rente de retraite supplémentaire — art. 19 § 1
Imposable à Chypre, EXCLUSIVEMENT ................. 9 000 €
Dividendes français — art. 10 § 2 b)
Plafond conventionnel de retenue française : 15 %
Retenue française de droit interne, art. 187, 1, 2°
du CGI, personne physique : 12,8 %, soit ......... 3 840 €
Le plafond de 15 % ne mord pas : la convention
n’apporte ici AUCUNE économie.
Redevances d’édition — art. 12 § 1
Imposables à Chypre, EXCLUSIVEMENT
Retenue française de droit interne évitée :
25 % au titre de l’art. 182 B du CGI ............. 6 250 €
C’est le seul article qui rapporte de l’argent
dans ce dossier.
Loyers de Bordeaux — art. 6
Imposables en France, imposition partagée ........ 24 000 €
Impôt et prélèvements sociaux liquidés selon le
droit interne français (chapitres 13 et 15).
Ce que la France conserve le droit d’imposer :
62 000 + 30 000 + 24 000 = 116 000 €, soit 75 % du brut
(+ 4 000 € en attente de qualification)
Ce que Chypre impose seule : 34 000 €, soit 22 % du brut- Article 20 § 2 de 1981 :aucune clause de nationalité : la nationalité du pensionné est sans effet
- Article 19 § 2 de 1981 :État débiteur, exclusivement — la pension de base du régime général suivrait le même sort que la pension civile
- Retenue française sur dividendes :12,8 % (CGI, art. 187, 1, 2°), inférieure au plafond conventionnel de 15 %
- Retenue française sur redevances hors convention :25 % (CGI, art. 182 B, renvoi au deuxième alinéa du I de l’art. 219)
- Ce qui n’est pas chiffré ici :l’impôt français effectivement dû sur les loyers et la pension, qui dépend du barème des non-résidents, et les prélèvements sociaux, hors champ de la convention
Illustration à droit constant au 30 juillet 2026, construite sur des hypothèses explicites. Elle ne mesure pas un impôt final : elle localise le droit d’imposer, ce qui est la question que la convention tranche. La leçon du cas tient en une ligne : sur 154 000 € de revenus, l’expatriation chypriote ne déplace hors de France que 34 000 € une fois la convention appliquée, et 4 000 € restent d’un sort incertain. Un ancien fonctionnaire dont l’essentiel des revenus est une pension publique n’a, sur le terrain de l’impôt sur le revenu, presque rien à attendre de la convention.
La convention de 2023 modifie les deux dernières catégories, dans des sens opposés. Son article 17 § 2 remplace, pour les pensions de sécurité sociale, « ne sont imposables que dans cet État » par « sont imposables dans cet État » : on passe d’une imposition exclusive à une imposition partagée, Chypre pouvant imposer à son tour comme État de résidence, à charge pour elle d’accorder au titre de l’article 22 § 2 un crédit ordinaire, plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante. Dans le sens inverse — pension chypriote de sécurité sociale versée à un résident de France —, c’est l’article 22 § 1 a) (ii) qui joue, avec un crédit égal à l’impôt payé à Chypre. L’effet net dépend entièrement du régime chypriote applicable et se chiffre au chapitre 19. Son article 18 § 2 introduit en revanche, pour les pensions publiques, la clause de nationalitéabsente de 1981 : ces pensions ne sont imposables dans l’État de résidence que si la personne en possède la nationalité « sans posséder en même temps la nationalité du premier État ». Un ancien fonctionnaire français ayant acquis la seule nationalité chypriote deviendrait donc imposable à Chypre seulement ; binational, il resterait imposable en France.
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 29 de la convention de 2023 protègent les situations acquises au 11 décembre 2023, date de signature. Le § 5 vise la personne résidente d’un État contractant dont elle possédait la nationalité sans posséder celle de l’autre, et qui était éligibleà percevoir des pensions publiques de l’autre État : elle conserve le régime de l’article 20 de 1981. La condition est l’éligibilitéà cette date, non la perception effective. Une personne dont les droits étaient ouverts sans être liquidés paraît couverte ; ni le texte ni l’étude d’impact ne le disent, et nous ne le tranchons pas.
Faire la ventilation avant de déménager, pas après
Revenu par revenu, article par article : ce que la France conserve, ce que Chypre récupère, ce qui suppose une démarche auprès du débiteur pour que la retenue cesse, et ce dont la qualification n’est pas acquise. C’est ce tri qui dit ce que vaut réellement une installation chypriote dans votre dossier — parfois peu. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Article 23 : l’article balai, et ce qu’il ramasse
« Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, sauf rattachement effectif à un établissement stable ou à une base fixe situés dans l’autre État.
Cet article est plus utile qu’il n’en a l’air, parce que la convention de 1981 ne consacre aucun article aux revenus de trusts, aux rentes viagères à titre onéreux ni à un certain nombre d’indemnités. Pour un résident de Chypre, ceux de ces revenus qui ne se rattachent à aucune autre catégorie conventionnelle relèvent de l’article 23 et ne sont imposables qu’à Chypre, y compris lorsqu’ils proviennent de France — « d’où qu’ils proviennent » est dans le texte. Le tri se fait revenu par revenu, et l’article 23 est résiduel par construction : une distribution de trustqui n’est en substance qu’un dividende ou un intérêt de source française se lit sous les articles 10 ou 11, pas sous l’article 23. La réserve est ensuite double : le critère des objets principaux s’applique à cet avantage comme aux autres, et la clause anti-apparence visant les trusteesn’existe pas dans la convention de 1981 — elle n’apparaît qu’au point 5 du protocole de 2023, où l’étude d’impact la baptise clause « anti-trust ».
Article 24 : un article « Fortune » dédié, dont l’applicabilité à l’IFI n’est pas documentée
La convention de 1981 comporte, ce qui n’est plus la norme, un article consacré à la fortune. Son § 1 attribue la fortune immobilière à l’État de situation ; son § 2 les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe à l’État de situation ; son § 3 les navires et aéronefs à l’État du siège de direction effective ; et son § 4 pose que « tous les autres éléments de la fortune d’un résident ne sont imposables que dans cet Etat ». Le point 5 du protocole y ajoute, sur le même modèle unilatéral que les points 2 et 4, que les actions et parts de sociétés possédant des immeubles situés en France, assimilées par le droit français à des biens immobiliers, sont imposables en France.
La difficulté est ailleurs, et elle est technique. L’article 2 § 3 ne vise, côté français, que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.Aucun impôt français sur la fortune n’y figure — alors que les §§ 1 et 2 du même article couvrent bien, en principe, les impôts sur la fortune —, l’impôt sur les grandes fortunes ayant été créé après la signature. Pour que l’article 24 s’applique à l’IFI, il faut passer par l’article 2 § 4 et l’extension aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. Or le BOFiP pose en règle générale qu’une convention applicable à l’ISF n’est pas nécessairement applicable à l’IFI, un examen au cas par cas des dispositions conventionnelles étant nécessaire. Aucune prise de position publiée sur Chypre n’a été trouvée, et le seul commentaire du BOFiP sur cette convention est muet sur le sujet.
En pratique, l’enjeu est plus théorique que réel. Un résident de Chypre est redevable de l’IFI sur ses actifs immobiliers français en application du droit interne français ; l’article 24 § 1 et le point 5 du protocole ne feraient que confirmer cette imposition. L’incertitude ne joue que dans les configurations marginales où le § 4 — imposition exclusive à la résidence pour « tous les autres éléments » — pourrait être invoqué contre une imposition française d’actifs non immobiliers, ce que l’IFI ne fait pas par construction. Un point mérite en revanche d’être noté : la convention de 2023 ne comporte aucun article « Fortune ».Le jour où elle s’appliquera, seul le droit interne français gouvernera l’IFI d’un résident de Chypre, sans aucune clause conventionnelle de répartition. L’assiette ne bouge pas ; ce qui disparaît est un moyen de défense qui n’a jamais été testé.
Article 25 : la France exonère, Chypre crédite — et c’est là que se trompent la plupart des analyses
Deux États, deux méthodes, et la méthode française n’est pas celle qu’on suppose.
Côté Chypre (§ 1 A).Crédit d’impôt ordinaire égal à l’impôt français perçu conformément à la convention, « ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt chypriote, calculé avant l’application de ce crédit, qui s’applique à ces éléments de revenu ou de fortune ». Le b) ajoute un crédit indirect : lorsque le revenu est un dividende payé par une société française à une société chypriote détenant directement au moins 25 p. centdu capital, le crédit couvre, outre l’impôt français sur les dividendes, « l’impôt français sur les sociétés qui peut être perçu sur les bénéfices de la compagnie qui verse ce dividende ». Cette stipulation généreuse est aujourd’hui largement théorique, Chypre exonérant la plupart des dividendes entrants perçus par ses sociétés : un crédit ne sert à rien contre un impôt nul. Elle disparaît en 2023.
Côté France (§ 1 B) : la méthode de l’exemption.Son a) est net : « Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Chypre en vertu de la présente Convention. » Son d) réserve la progressivité : l’impôt français sur les revenus qui lui restent imposables est calculé « au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française ». Son b) réserve enfin, à la méthode du crédit, une liste limitative : les revenus des articles 10, 11, 12, 15, 17 et 18 — dividendes, intérêts, redevances, professions indépendantes, tantièmes, artistes et sportifs —, imposables en France pour leur montant brut, avec crédit égal à l’impôt chypriote plafonné à l’impôt français correspondant.
L’étude d’impact du projet de loi d’approbation de la convention de 2023 décrit exactement ce mécanisme comme une méthode d’exemptionconsistant, pour les revenus imposables à Chypre et à l’exception de certains d’entre eux, à les exonérer de l’impôt français tout en conservant le droit de les prendre en compte pour le calcul du taux effectif. Pour un résident de Francepercevant des revenus chypriotes, la conséquence est immédiate : les revenus immobiliers chypriotes, les salaires d’un emploi exercé à Chypre et les bénéfices d’un établissement stable chypriote sont exonérés d’impôt français, et n’interviennent que pour la détermination du taux.
Le c) du § 1 B instituait des crédits d’impôt forfaitaires — un mécanisme de tax sparing— au titre de la section 10 des lois chypriotes sur l’impôt sur le revenu de 1961 à 1979, pour les intérêts de prêts au développement économique, et au titre de l’article 12 § 2 b) ou c) des mêmes lois, pour des dépenses en capital agréées dans l’hôtellerie, la production industrielle, la construction, le génie civil, la construction navale ou la fourniture d’électricité, de force hydraulique, de gaz ou d’eau, le crédit sur les dividendes distribués sur de tels revenus étant plafonné à 15 p. cent de leur montant net. Ces crédits sont éteints, et c’est le seul point sur lequel une doctrine française publiée constate expressément l’extinction d’un régime chypriote : le BOI-INT-CVB-CYP-20120912 relève que les législations chypriotes visées ont été abrogées ou substantiellement modifiées et qu’aucun crédit d’impôt forfaitaire n’est plus imputable en France au titre des dividendes et intérêts de source chypriote perçus par un résident de France.
La clause « remise » de l’article 25 § 2 : elle existe, et elle ne s’applique pas
Le § 2 dispose que lorsqu’un revenu est exonéré ou allégé dans un État et que, en vertu de la législation de l’autre État, une personne y est soumise à l’impôt « sur le seul montant transféré ou reçu dans cet Etat, et non pas sur le montant total dudit revenu », l’exonération n’est accordée dans le premier État que pour le montant effectivement transféré ou reçu.
C’est une clause anti-remittance basisde facture britannique. Elle est familière de qui a travaillé le dossier maltais, et on en déduit parfois qu’une installation chypriote impose de tracer ses rapatriements. Elle n’impose rien de tel.La clause ne joue que lorsque l’État de résidence n’impose que le montant transféré ou reçu — le mécanisme maltais. Chypre impose ses résidents sur leur revenu mondial à l’impôt sur le revenu et exonère de contribution spéciale à la défense des catégoriesde revenus, rapatriées ou non : son assiette n’est pas définie par le rapatriement.
Dans la relation franco-chypriote, l’article 25 § 2 est sans objet. Dormant, pas mort : il redeviendrait applicable si Chypre adoptait une imposition sur base de remise. La convention de 2023 ne le reprend pas. C’est le point exact où la transposition Malte vers Chypre produit une erreur, et elle produirait une contrainte de gestion coûteuse et inutile.
Sous la convention de 2023, la France abandonnerait l’exemption pour l’imputation généralisée : tous les revenus imposables à Chypre entrent dans le calcul de l’impôt français, et le résident de France reçoit un crédit égal soit au montant de l’impôt français correspondant — à condition d’être effectivement soumis à l’impôt chypriote—, soit, pour une liste limitative de revenus, au montant de l’impôt payé à Chypre, plafonné. La condition d’assujettissement effectif est une clause de subject to tax, et elle vise mécaniquement les catégories exonérées par le régime non-dom. L’étude d’impact reconnaît que le passage d’une méthode à l’autre n’est pas neutre, notamment pour les revenus immobiliers et les traitements et salaires publics et privés, et qu’il produit des incidences sur le taux d’imposition des autres revenus, sur le mécanisme de la décote et sur le calcul du revenu fiscal de référence. Cette dernière conséquence est la plus facile à oublier : la bascule modifie l’accès à des dispositifs qui n’ont aucun rapport avec Chypre.
Articles 26, 27 et 28 : non-discrimination, procédure amiable, échange de renseignements
L’article 26reprend la rédaction OCDE classique de la non-discrimination, et son § 7 précise qu’il s’applique « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination » — portée plus large que le reste de la convention, à ne pas négliger dans un contentieux. Le point 6 du protocoley apporte toutefois deux réserves au seul profit de la France : le § 1 ne l’empêche pas de réserver aux personnes de nationalité française l’exonération de plus-value sur la résidence en France des Français non domiciliés « telle qu’elle est prévue à l’article 150 C du Code général des impôts » ; et le § 5 ne l’empêche pas d’appliquer l’article 212 du CGI aux intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
Les deux renvois visent des textes profondément remaniés depuis : l’article 150 C a été abrogé, l’exonération de la résidence en France des non-résidents étant aujourd’hui prévue par l’article 150 U, II, 2° du CGI ; l’article 212 a été entièrement réécrit et gouverne désormais la limitation de déduction des charges financières.La portée actuelle du point 6 n’a été précisée par aucune doctrine publiée, et nous ne la déduisons pas. L’article 23 de la convention de 2023 ne reprend pas ces réserves.
L’article 27organise la procédure amiable. Le cas doit être soumis « dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme », et l’accord éventuel « est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats ». La rédaction d’origine n’ouvrait la saisine qu’à l’autorité compétente de l’État de résidence — ou, pour un litige relevant de l’article 26 § 1, à celle de l’État de nationalité. Les deux États ayant notifié l’article 27 § 1 au titre de l’instrument multilatéral, la version consolidée y insère les stipulations issues des articles 16(4)(a)(i), 16(3) première phrase et 16(4)(c)(i) : le contribuable peut désormais saisir l’autorité compétente de l’un ou l’autre État. C’est, avec l’ajustement corrélatif, le second apport concret de BEPS à cette convention.
Il n’existe aucun arbitrage sous le texte en vigueur.La France a adhéré à la partie VI de l’instrument multilatéral ; la position chypriote ne comporte aucune section relative à cette partie, et l’arbitrage suppose l’adhésion des deux. Reste la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux, qui organise un dispositif propre entre États membres et constitue, pour un contribuable franco-chypriote, la voie réelle. La convention de 2023 introduirait un arbitrage obligatoire à défaut d’accord dans un délai de trois ans, sur demande écrite du contribuable.
L’article 28est resté à la rédaction antérieure à la révision de 2005 du modèle OCDE. L’échange porte sur les renseignements « nécessaires » — et non « vraisemblablement pertinents » —, limités aux impôts visés par la convention, et le texte ne comporte ni le § 4 ni le § 5qui, dans le modèle actuel, empêchent un État d’opposer l’absence d’intérêt fiscal propre ou le secret bancaire. L’instrument multilatéral ne traite pas de l’échange de renseignements.
Il serait absurde d’en conclure à une quelconque opacité. La directive 2011/16/UE du 15 février 2011et ses révisions successives organisent entre États membres un échange automatique et obligatoire, y compris des informations relatives aux comptes financiers. Un compte chypriote est déclaré à l’administration française par la voie européenne, indépendamment de la convention. De même, aucun des deux textes ne prévoit d’assistance au recouvrement— écart que nous relevons avec le § III de l’étude d’impact, qui évoque pourtant cette assistance parmi les standards atteints —, mais la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010l’organise. Un raccourci fréquent mérite ici d’être défait : le sursis d’exit tax de plein droit et la dispense de représentant fiscal accrédité ne s’attachent ni à la convention ni à ces directives, mais à la seule qualité d’État membre de l’Union. Le IV de l’article 167 bis et l’article 164 D du CGI n’exigent des conventions d’assistance administrative et de recouvrement que des États de l’Espace économique européen non membres de l’Union ; pour Chypre, il n’y a rien à produire.
La clause anti-abus générale : un critère des objets principaux inséré avant l’article 1er
La convention de 1981 comporte aujourd’hui une clause anti-abus générale. Elle n’y figurait pas : l’instrument multilatéral l’y a insérée, et la version consolidée publiée par la DGFiP la place avant l’article 1er, sous l’intitulé « Droit aux avantages de la Convention » :
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Ni la France ni Chypre n’a formulé de réserve sur l’article 7 de l’instrument : le critère des objets principaux est le standard minimum de l’action 6 du projet BEPS, et on ne s’en dispense qu’en lui substituant un dispositif au moins équivalent — ce que ni l’un ni l’autre n’a fait. Trois traits de rédaction méritent d’être pesés un par un.
- « un avantage au titre de celle-ci »couvre tous les avantages sans exception : les taux réduits, mais aussi l’attribution exclusive d’un droit d’imposer, la clause balai des gains en capital de l’article 14 § 4, l’article 23, et jusqu’à l’exonération française de l’article 25 § 1 B a).
- « l’un des objets principaux »n’est ni l’objet exclusif, ni même l’objet principal. Le seuil est donc plus bas que celui du « mini-abus de droit » de l’article L64 A du livre des procédures fiscales, qui exige un but principal, et plus bas encore que celui de l’article L64. Il joue en outre sur le terrain conventionnel, hors de la procédure d’abus de droit et des garanties qui l’accompagnent, à commencer par la saisine du comité.
- « s’il est raisonnable de conclure »fait peser la charge initiale sur l’administration ; la clause de sauvegarde finale — « à moins qu’il soit établi » — la renvoie ensuite au contribuable.
Ce que ce critère fait, exactement : il ne modifie aucune règle de répartition. Il refuse l’avantage dans une situation donnée, et le contribuable retombe alors sur les droits internes des deux États — avec la double imposition qui en résulte. Et il n’existe aucun mécanisme conventionnel de rattrapage : la soupape du § 4 de l’article 7 de l’instrument, qui permet à l’autorité compétente d’accorder tout de même l’avantage, a été choisie par Chypre mais pas par la France, et elle exige le choix de toutes les juridictions contractantes. La version consolidée ne la reproduit pas.
Le préambule, lui aussi, a été remplacé. Il comporte désormais la formule de l’article 6(3) de l’instrument, choisie par les deux États, et surtout celle de l’article 6(1) : entendant éliminer la double impositionsans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale, résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscaldestinées à obtenir des allégements au bénéfice indirect de résidents d’États tiers. Ce n’est pas décoratif : le préambule est l’instrument d’interprétation de l’article 31 de la convention de Vienne, et il fournit au critère des objets principaux son critère d’« objet et but ». L’argument selon lequel un texte de 1981 n’aurait pour objet que d’éliminer la double imposition est fermé depuis 2021.
Ce qui n’existe dans aucun des deux textes
Nous avons lu la convention de 1981, son protocole, la version consolidée et la convention de 2023 avec son protocole. Quatre absences méritent d’être notées, parce qu’on les suppose souvent présentes.
Aucune clause de limitation des bénéfices détaillée, du type de celles des conventions conclues par les États-Unis. L’article 13 de 1981 en est une version minimale et étroite ; 2023 n’en comporte aucune. Aucune clause anti-conduit spécifique. Aucune clause générale de « sujet à imposition » : la condition d’assujettissement effectif de 2023 est cantonnée au mécanisme d’élimination français, elle ne conditionne pas les taux réduits.
Aucune clause de départ.L’exit tax de l’article 167 bis du CGI n’est régie par aucune des deux conventions : elle frappe une plus-value latente au jour du transfert du domicile, à un moment où le contribuable est encore résident de France. Elle relève du droit interne et du droit de l’Union, traités au chapitre 12.
Le statut BEPS de la convention : quatorze lignes, quatre effets
Affirmer que la convention franco-chypriote a été « modernisée par BEPS » est incomplet au point d’être trompeur. Sur l’établissement stable, sur les plus-values immobilières indirectes, sur la double résidence des sociétés, sur le délai de détention des dividendes, sur les méthodes d’élimination : rien n’a changé, parce que Chypre a réservé. Voici l’état exact, article par article.
| Article de l’instrument multilatéral | Position française | Position chypriote | Effet sur la convention |
|---|---|---|---|
| 3 — entités transparentes | applique | réserve intégrale | Aucun |
| 4 — entités à double résidence | applique | réserve intégrale | Aucun — le siège de direction effective de l’art. 4 § 3 survit |
| 5 — méthodes d’élimination | applique | réserve intégrale | Aucun — l’exemption française de l’art. 25 survit |
| 6 — préambule | applique, choisit le 6(3) | applique, choisit le 6(3) | Préambule remplacé, avec la formule anti-chalandage |
| 7 — critère des objets principaux | pas de réserve | pas de réserve | Clause insérée avant l’article 1er |
| 7(4) — soupape de l’autorité compétente | non choisie | choisie | Aucun — le choix de tous est requis |
| 8 — détention de 365 jours sur les dividendes | notifie l’art. 10 § 2 a) | réserve intégrale | Aucun — pas de délai de détention |
| 9 — sociétés à prépondérance immobilière | choisit le 9(4), notifie le protocole 4 a) | réserve le 9(1), ne choisit pas le 9(4) | Aucun — le point 4 a) du protocole reste inchangé |
| 10 — établissements stables situés dans un État tiers | applique | réserve intégrale | Aucun |
| 11 — droit d’imposer ses propres résidents | applique | réserve intégrale | Aucun |
| 12 à 15 — établissement stable | applique | réserves intégrales | Aucun — l’article 5 reste au modèle de 1977 |
| 16 — procédure amiable | notifie l’art. 27 § 1 | notifie l’art. 27 § 1 | Saisine ouverte devant les deux autorités compétentes |
| 17 — ajustements corrélatifs | pas de réserve | pas de réserve | Obligation insérée à l’article 9 |
| Partie VI — arbitrage | adhère | n’adhère pas | Aucun — pas d’arbitrage conventionnel |
La leçon de méthode est plus utile que le tableau lui-même. Une notification déposée par la France ne produit d’effet que si l’autre État a fait un choix compatible. Trois fois dans ce dossier — délai de détention des dividendes, prépondérance immobilière, soupape du § 4 —, une position française reste sans effet faute de correspondance chypriote. Sur une convention couverte, on ne lit jamais la position d’un seul État.
1981 contre 2023 : le tableau à garder sous la main
| Sujet | 1981 modifiée par BEPS — applicable | 2023 — signée, non applicable |
|---|---|---|
| Impôts français visés | Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés | + contributions sur l’IS, CSG et CRDS nommées |
| Impôts chypriotes visés | Impôt sur le revenu seul | + IS, contribution spéciale pour la Défense, gains en capital |
| Fortune | Article 24 dédié + point 5 du protocole | Aucun article Fortune |
| Établissement stable | Modèle 1977, chantier de plus de 12 mois | Standards BEPS + établissement offshore au-delà de 60 jours |
| Dividendes, société détenant 10 % | 10 %, sans durée de détention | Taux disparu |
| Dividendes, société détenant 5 % sur 365 jours | Sans objet | 0 % |
| Dividendes, autres cas et personnes physiques | 15 % | 15 % |
| Intérêts | 10 %, avec exonération des prêts bancaires | 0 %, sans condition |
| Redevances | 0 %, sauf films à 5 % | 5 % sur toutes les redevances |
| Sociétés à prépondérance immobilière | Point 4 a) du protocole, France seulement, sans seuil | Article 13 § 4, bilatéral, plus de 50 %, 365 jours |
| Participation d’au moins 25 % dans une société française | Imposable en France (protocole 4 b)) | Plus imposable en France |
| Emploi, seuil des 183 jours | Par année fiscale | Par période de douze mois |
| Pensions privées | État de résidence, exclusivement | État de résidence, exclusivement |
| Pensions de sécurité sociale | État débiteur, exclusivement | État débiteur, imposition partagée avec crédit |
| Pensions publiques | État payeur, sans clause de nationalité | État payeur, avec clause de nationalité |
| Élimination côté France | Exemption avec taux effectif | Imputation généralisée, sous condition d’imposition effective |
| Clause « remise » | Article 25 § 2, sans objet pour Chypre | Supprimée |
| Anti-abus | Critère des objets principaux + article 13 (limitation des dégrèvements) | Critère des objets principaux seul, article 27 |
| Arbitrage | Aucun ; reste la directive (UE) 2017/1852 | Obligatoire après trois ans |
Ce que nous en faisons, et ce que nous ne prétendons pas savoir
Trois décisions patrimoniales dépendent directement de ce chapitre, et elles n’ont pas la même urgence. Une cession de titres d’une société française détenue à 25 % ou plus est imposable en France aujourd’huiet cesserait de l’être demain, ce qui plaide, pour qui en a la liberté, contre la précipitation — sous une réserve qui annule souvent le raisonnement : l’exit tax a saisi la plus-value latente au jour du départ, et attendre ne l’efface pas. Une structure de redevances vers Chypre est exonérée de retenue aujourd’huiet supporterait 5 % demain, ce qui plaide en sens inverse et impose de chiffrer les deux hypothèses. Une pension publique ou de sécurité sociale française ne bouge dans aucun des deux scénarios : elle reste imposable en France, et aucune ingénierie ne changera cela.
Nous refusons de donner une date d’entrée en vigueur à la convention de 2023. Elle dépend d’un vote de l’Assemblée nationale qui n’était pas intervenu au 30 juillet 2026, puis d’un échange de notifications, puis d’un décalage de prise d’effet d’une année civile. Tout contenu qui vous en annonce une l’invente. Nous relevons par ailleurs que l’état exact de la ratification côté chypriotene nous est pas connu de source primaire : plusieurs sources professionnelles font état d’une publication au journal officiel chypriote fin décembre 2023 et d’une ratification acquise, que nous n’avons pas vérifiée sur le journal officiel de la République de Chypre.
Les huit points que ce chapitre n’a pas tranchés
Nous préférons les énumérer que les combler. Chacun peut, dans un dossier donné, changer une conclusion.
- La contribution spéciale à la défense chypriote entre-t-elle dans le champ de la conventionpar l’article 2 § 4 ? Aucune doctrine française publiée.
- L’article 24 s’applique-t-il à l’IFI ?Aucun impôt français sur la fortune n’est listé à l’article 2 § 3 ; le passage par le § 4 est plausible, non documenté pour Chypre.
- Le sort du prélèvement de solidarité de 7,5 % sous la convention de 2023, qui nomme la CSG et la CRDS mais pas lui.
- La compatibilité de l’article 13 a) avec le droit de l’Union, en tant qu’il retient un critère de nationalité pour les sociétés chypriotes. Aucune décision identifiée.
- La combinaison du point 4 b) du protocole et de l’article 244 bis B du CGI, dont les périodes de référence divergent.
- La portée actuelle du point 6 du protocole, qui renvoie à un article 150 C abrogé et à un article 212 réécrit.
- La divergence des deux documents DGFiP sur l’article 10 § 3— « ne sera pas établi » contre « sera établi ». Le texte faisant foi est celui du Journal officiel du 30 mars 1983.
- La condition d’éligibilité au 11 décembre 2023des clauses « grand-père » de l’article 29 §§ 4 et 5 de la convention de 2023, pour des droits ouverts mais non liquidés.
Aucune de ces incertitudes n’interdit de décider. Toutes interdisent de décider sans savoir qu’elles existent.
09. Sociétés chypriotes : imposition, IP box, substance — et le risque français que la structure fait naître
Depuis le 1er janvier 2026, l’impôt chypriote sur les sociétés est de 15 %. La Deuxième Annexe de la loi Ν. 118(I)/2002, telle que modifiée par la loi Ν. 244(I)/2025, dit exactement : « Les sociétés sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de quinze pour cent (15 %) pour chaque euro de revenu imposable. » Le taux de 12,5 %, en vigueur de 2013 à 2025, est celui que servent encore la quasi-totalité des pages françaises consacrées à Chypre. Il n’est plus le droit.
Ce déplacement de deux points et demi n’est pas cosmétique. Il déplace la frontière du régime fiscal privilégié de l’article 238 A du code général des impôts, il conditionne l’application de l’article 209 B, il décide si une entreprise française pourra déduire ce qu’elle paie à sa filiale chypriote. Nous traitons donc, dans ce chapitre unique, la société chypriote et le risque français qu’elle fait naître. Un lecteur qui ne lirait que ces pages doit en sortir avec les deux.
Un avertissement préalable, parce qu’il vaut pour tout ce qui suit. Ce chapitre décrit du droit chypriote lu dans les textes consolidés : loi sur l’impôt sur le revenu Ν. 118(I)/2002, loi sur la contribution spéciale à la défense Ν. 117(I)/2002, loi sur les sociétés Κεφ. 113, loi sur l’établissement et la perception des impôts Ν. 4/1978, et les règlements Κ.Δ.Π. 336/2016 et Κ.Δ.Π. 314/2022. Chaque fois qu’un point n’a pas été établi sur un texte, nous le disons plutôt que de le combler. Le dossier chypriote est celui où les régimes abrogés circulent le plus longtemps après leur mort.
1. Les formes sociales, et ce que la loi Κεφ. 113 exige réellement
Le droit chypriote des sociétés est le droit anglais de 1948, repris à l’indépendance sous le nom de περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113, puis modifié plus de soixante fois. Un lecteur français y reconnaîtra peu de choses : ni capital minimum imposé pour la société privée, ni acte notarié, ni commissaire aux apports, mais un secrétaire obligatoire, un siège social enregistré et une déclaration annuelle au registre qui n’a pas d’équivalent exact chez nous.
La forme employée dans la quasi-totalité des cas est la société privée à responsabilité limitée par actions, la private company limited by shares. L’article 29(1) de la loi Κεφ. 113 la définit par trois clauses statutaires cumulatives : les statuts restreignent le droit de céder les actions ; ils limitent le nombre de membres à cinquante, sans compter les personnes au service de la société et celles qui y étaient et sont restées associées ; ils interdisent toute invitation au public à souscrire des actions ou des obligations. Une réserve du même article précise que les actions d’une société privée peuvent être détenues par une seule personne, dès la constitution ou par acquisition ultérieure.
Trois obligations d’organisation, souvent présentées comme des formalités, portent en réalité la moitié du risque français traité plus bas.
- Un administrateur au moins — article 170 : toute société autre qu’une société privée doit avoir au moins deux administrateurs, et toute société privée doit avoir un administrateur. La loi n’exige pas qu’il réside à Chypre. C’est le droit fiscal, et surtout le droit français, qui s’intéressent à l’endroit d’où il décide.
- Un secrétaire — article 171(1) : toute société doit avoir un secrétaire, et l’administrateur unique ne peut pas être en même temps secrétaire ; l’exception vise la société privée à associé unique, où l’administrateur unique peut cumuler.
- Un siège social enregistré dans la République — article 102(1) : dès la délivrance du certificat de constitution, la société maintient un registered office à Chypre où toutes les notifications peuvent lui être adressées ; tout changement se déclare au registre des sociétés dans les quatorze jours.
Une société privée dont l’unique attache chypriote est ce siège enregistré est parfaitement légale au regard de la loi Κεφ. 113. Elle est aussi le point de départ de tous les contentieux français que nous décrivons en seconde partie. Retenir cette dissociation évite beaucoup de malentendus : la conformité au droit des sociétés chypriote ne dit rien de la solidité fiscale de la structure.
| Forme | Base légale | Exigences propres | Emploi courant |
|---|---|---|---|
| Société privée à responsabilité limitée par actions | Κεφ. 113, art. 29(1) | Cession d’actions restreinte, 50 membres au plus, appel public interdit ; 1 associé suffit ; 1 administrateur ; 1 secrétaire ; siège enregistré | Société d’exploitation, holding, société de licence |
| Société publique à responsabilité limitée par actions | Κεφ. 113, art. 170 et 124 | Deux administrateurs au moins ; assemblée statutaire dans les un à trois mois du début d’activité ; rapport statutaire certifié par deux administrateurs | Sociétés cotées, appel public à l’épargne |
| Société à responsabilité limitée par garantie | Κεφ. 113, art. 3(2) | Responsabilité des membres limitée au montant garanti ; avec ou sans capital social | Associations, structures non lucratives |
| Établissement d’une société étrangère | Κεφ. 113, partie relative aux sociétés étrangères | Inscription au registre des sociétés, dépôt des documents constitutifs et des comptes de la société étrangère | Succursale sans personnalité juridique distincte |
2. La résidence fiscale de la société : deux critères, et une conséquence fâcheuse
L’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 retient deux critères pour une personne morale : le contrôle et la direction exercés à Chypre, ou la constitution à Chypre en vertu de la loi sur les sociétés, sauf disposition contraire d’une convention fiscale ; le transfert du siège statutaire à Chypre vaut constitution à Chypre.
Le second critère, dit critère d’incorporation, a une histoire courte et deux rédactions, et les confondre fait manquer l’essentiel. Introduit par la loi Ν. 193(I)/2021 avec effet au 31 décembre 2022, il ne visait d’abord que les sociétés apatrides : une société de droit chypriote dirigée depuis l’étranger devenait résidente de Chypre à la condition de n’être résidente fiscale d’aucun autre État. La réforme de décembre 2025 a supprimé cette condition et lui a substitué une réserve de convention : depuis le 1er janvier 2026, la société constituée à Chypre y est résidente par défaut, sauf disposition contraire d’une convention fiscale. La distinction n’a rien d’historique : un contrôle ouvert en 2026 sur les exercices 2023 à 2025 s’apprécie sous l’ancienne rédaction.
Dans les deux rédactions, le résultat pour un lecteur français est le même, et il faut le suivre jusqu’au bout. Une société de droit chypriote dirigée depuis la France est résidente de France par son siège de direction effective. L’article 4 § 3 de la convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 attribue alors la résidence à cet État : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une autre personne physique est un résident des deux États, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé. » Or la définition chypriote réserve expressément l’application des conventions. La société n’est donc pas résidente de Chypre — elle ne l’est ni sous la rédaction actuelle, qui s’efface devant la convention, ni sous l’ancienne, qui ne jouait que faute de résidence ailleurs.
Cette conclusion est plus lourde qu’il n’y paraît, et elle mérite d’être posée poste par poste. Perdre la résidence chypriote, ce n’est pas seulement être imposé en France sur le résultat mondial. C’est perdre l’IP box, réservé par le règlement 6 des Κ.Δ.Π. 336/2016 aux résidents de la République et aux établissements stables qui y sont situés ; perdre les exonérations de dividendes et de plus-values des articles 8(20) et 8(22) ; perdre le certificat de résidence fiscale sans lequel aucun payeur étranger n’appliquera un taux conventionnel ; et perdre le bénéfice de la convention de 1981 en tant que résident de Chypre. La structure conserve son coût annuel et ne conserve rien d’autre. Pour l’administration française, la conséquence est symétrique : elle n’a même pas besoin de discuter d’établissement stable, elle revendique la société entière.
La réserve chypriote qui prive les deux États de la procédure amiable
La convention de 1981 est une convention fiscale couverte par la Convention multilatérale BEPS : elle figure au n° 18 de la liste déposée par Chypre le 23 janvier 2020 et au n° 22 de la liste déposée par la France le 26 septembre 2018. L’article 4 de cet instrument, celui qui remplace le critère du siège de direction effective par une procédure amiable entre administrations, est appliqué par la France mais fait l’objet d’une réserve intégrale de Chypre. Une seule réserve suffit à neutraliser l’article : le critère de l’article 4 § 3 de 1981 survit inchangé, et c’est le juge qui tranche, pas un accord entre administrations. Pour une société chypriote dirigée depuis Paris, il n’y a donc pas d’étape de négociation préalable.
3. L’impôt sur les sociétés : 15 %, sur le résultat mondial
Une société résidente de Chypre y est imposée sur son revenu mondial. Le taux unique de 15 % s’applique au revenu imposable, après les exonérations de l’article 8 et les déductions des articles 9 et suivants. Deux exonérations font l’essentiel du régime : l’article 8(20) exonère les dividendes et l’article 8(22) exonère le gain de cession de titres, sans condition de seuil ni de durée. Nous y revenons au paragraphe 5.
Le report des pertes est de sept ans à compter de la fin de l’année fiscale où la perte est née, pour toute personne tenue de tenir une comptabilité, de faire auditer ses comptes et de déposer une déclaration (article 13(1), première réserve, modifié par Ν. 244(I)/2025 ; le délai était de cinq ans). Deux clauses de déchéance méritent d’être connues avant toute reprise de société chypriote : le report est perdu si, dans une période de trois ans, il y a à la fois changement de propriété des actions et changement substantiel de la nature de l’activité ; il l’est aussi si, après une réduction de l’échelle des activités et avant leur reprise substantielle, il y a changement de propriété. L’article 13(2) définit ce changement de propriété par l’acquisition de plus de la moitié du capital ordinaire par une personne, ou d’au moins 5 % par deux personnes ou plus.
L’imputation des pertes d’une société sur les bénéfices d’une autre suppose une dépendance à 75 % du capital assorti du droit de vote, avec droit à au moins 75 % des bénéfices distribuables et de l’actif de liquidation (article 13(4) et suivants).
Une déduction propre au droit chypriote survit à la réforme : la déduction notionnelle d’intérêts de l’article 9Β, issue de la loi Ν. 116(I)/2015. Sur le revenu imposable d’une société résidente, ou d’une société non résidente disposant d’un établissement stable à Chypre, est accordée une déduction égale au produit d’un taux de référence par les capitaux nouveaux employés dans l’activité. Le taux de référence est le rendement de l’obligation d’État à dix ans de l’État où les capitaux nouveaux sont investis, majoré de cinq points, au 31 décembre de l’année précédente ; à défaut d’obligation de cet État, le rendement chypriote à dix ans majoré de cinq points. Les capitaux nouveaux sont ceux introduits à compter du 1er janvier 2015, hors montants capitalisés issus de réévaluations.
Le plafond de 80 % de la déduction notionnelle : nous ne l’avons pas trouvé dans le texte
Toutes les présentations professionnelles de l’article 9Β mentionnent un plafonnement de la déduction à 80 % du bénéfice imposable calculé avant déduction. Nous n’avons pas retrouvé cette limite dans le corps de l’article lu au texte consolidé. Nous ne l’écrivons donc pas comme du droit : nous signalons que la limite est très probablement là, dans une disposition que nous n’avons pas identifiée, et qu’elle doit être vérifiée avant tout chiffrage qui en dépendrait. La conséquence pratique est la même dans les deux cas : une société chypriote qui déduit des intérêts notionnels supporte un impôt effectif inférieur à 15 %, ce qui la rapproche du seuil français du régime fiscal privilégié étudié au paragraphe 10.
4. L’IP box : ce que la loi dit, ce que le règlement dit, et ce que personne ne lit
C’est le régime le plus vendu aux entrepreneurs français, et celui sur lequel circulent le plus de chiffres périmés. Commençons par le texte.
L’article 9(1)(κ) de la loi Ν. 118(I)/2002 accorde en déduction « un pourcentage de quatre-vingts pour cent (80 %) des bénéfices éligibles produits par un actif incorporel éligible », une personne pouvant, pour chaque année fiscale, renoncer à tout ou partie de cette déduction. Trois réserves suivent : en cas de perte au lieu de bénéfice, la perte imputable et reportable au titre de l’article 13 est limitée à 20 % ; si un actif peut relever à la fois du point (ε), l’ancien régime, et du point (κ), c’est le point (ε) qui s’applique ; et — c’est le point décisif — les modalités de calcul des bénéfices éligibles ainsi que la définition des actifs incorporels éligibles sont renvoyées à des règlements du Conseil des ministres.
Le taux effectif de l’IP box chypriote n’est donc pas dans la loi fiscale. Il résulte de l’application de 80 % d’abattement à un taux de 15 % : 3 % sur les bénéfices éligibles. Le chiffre de 2,5 %, que l’on trouve encore partout, correspondait à 80 % d’abattement sur 12,5 %. Il est périmé depuis le 1er janvier 2026. C’est probablement le chiffre le plus recopié et le plus faux du dossier chypriote.
Les règlements auxquels la loi renvoie existent, ils sont publiés, et ils changent complètement la lecture du régime. Ce sont les περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία) Κανονισμοί του 2016, Κ.Δ.Π. 336/2016, publiés à l’Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4976, du 18 novembre 2016, pris par le Conseil des ministres en vertu de l’article 9, déposés devant la Chambre des représentants et approuvés par elle. Leur règlement 7 dispose qu’ils sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
4.1 L’actif éligible : ni marque, ni nom commercial, ni droit à l’image
Le règlement 3(1) définit l’actif incorporel éligible comme un actif acquis, développé ou exploité par une personne dans le cadre de l’exercice d’une entreprise, qui constitue une propriété intellectuelle à l’exclusion de la propriété intellectuelle liée à la promotion commerciale, qui est le résultat d’activités de recherche et de développement, et qui comprend l’actif incorporel sur lequel n’existe qu’une propriété économique.
Le règlement 3(2) énumère limitativement les actifs éligibles :
- (i) les brevets, tels que définis par la loi chypriote sur les brevets ;
- (ii) les programmes d’ordinateur ;
- (iii) les autres actifs incorporels juridiquement protégés qui relèvent de l’une des deux catégories suivantes : d’une part les modèles d’utilité, les actifs de propriété intellectuelle protégeant les végétaux et le matériel génétique, les désignations de médicaments orphelins et les extensions de protection des brevets ; d’autre part les actifs non évidents, utiles et nouveaux, à condition que la personne qui les exploite ne tire pas plus de 7 500 000 € de revenu brut par an de l’ensemble de ses actifs incorporels et, s’il s’agit d’un groupe, que celui-ci ne dépasse pas 50 000 000 € de chiffre d’affaires mondial, les deux montants s’appréciant sur une moyenne de cinq ans.
Ce même point ajoute une exclusion écrite en toutes lettres : ne sont pas éligibles les noms commerciaux, y compris les marques (brands), les marques de fabrique, les droits sur l’image et sur la notoriété d’une personne, et les autres droits de propriété intellectuelle utilisés pour la commercialisation de produits et de services. Les actifs de la sous-catégorie (β) du point (iii), et eux seuls, doivent en outre être certifiés comme tels par une autorité compétente de la République ou de l’étranger (règlement 3(3)). Un brevet et un logiciel n’ont pas à l’être.
La structure la plus vendue est celle qui n’a jamais été éligible
Le montage présenté à d’innombrables entrepreneurs français consiste à loger une marque dans une société chypriote et à lui faire facturer une redevance à la société d’exploitation française, « imposée à 2,5 % grâce à l’IP box ». Ce montage ne bénéficie d’aucun IP box. Une marque est exclue par le règlement 3(2) depuis le 1er juillet 2016. La redevance de marque perçue par une société chypriote est imposée au taux de droit commun, aujourd’hui 15 %.
Le point n’est pas théorique. Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 12 décembre 2023 sous les n° 464740 et 464874, une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote — environ 220 000 € en 2012 et 100 000 € en 2013. L’administration a établi que la société chypriote n’avait acquitté ni impôt sur les sociétés ni aucun autre impôt, information obtenue de l’administration chypriote elle-même par assistance administrative. La déduction a été refusée en France sur le fondement de l’article 238 A, faute pour la société française d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance. Nous détaillons cette décision au paragraphe 10.
4.2 Le calcul : la formule du lien, et pourquoi elle punit l’acquisition
Le règlement 4(1) donne la formule de calcul des bénéfices éligibles. C’est la transposition de l’approche du lien — le nexus — issue de l’action 5 du projet BEPS : l’avantage fiscal est proportionné à la part de la recherche et du développement que le contribuable a lui-même supportée.
Bénéfices éligibles = ((QE + UE) / OE) × QA
- QE :Dépenses éligibles engagées pour l’actif incorporel éligible
- UE :Dépense additionnelle (up-lift), plafonnée
- OE :Dépense totale engagée pour l’actif incorporel éligible
- QA :Revenu global tiré de l’actif incorporel éligible
Règlement 4(1) des Κ.Δ.Π. 336/2016. Le rapport (QE + UE) / OE ne peut jamais dépasser 1 : l’abattement de 80 % s’applique à la fraction du revenu adossée à la recherche réellement supportée par la société chypriote.
- Dépenses éligibles (QE) — règlement 4(2)(α) et (β) : somme des dépenses totales de recherche et développement engagées au cours de toute année fiscale, entièrement et exclusivement pour le développement, l’amélioration ou la création de l’actif éligible, et directement liées à celui-ci. Elles comprennent notamment les salaires et rémunérations, les dépenses directes, les frais généraux relatifs aux installations de recherche, les dépenses de fournitures liées à la recherche, et la recherche sous-traitée à des personnes NON liées.
- Ce que les dépenses éligibles ne comprennent PAS : le coût d’acquisition de l’actif incorporel ; les intérêts payés ou à payer ; le coût d’acquisition ou de construction d’un bien immobilier ; les sommes payées directement ou indirectement à une personne liée pour l’exécution d’activités de recherche, y compris dans le cadre d’un accord de répartition des coûts ; et tout coût dont il ne peut être démontré qu’il se rattache directement à un actif éligible déterminé.
- Dépense additionnelle (UE) — règlement 4(2)(γ) : le plus faible des deux montants suivants — 30 % des dépenses éligibles, d’une part ; le total du coût d’acquisition et du coût de sous-traitance de la recherche à des personnes liées, d’autre part.
- Dépense totale (OE) — règlement 4(2)(δ) : la somme des dépenses éligibles et du total du coût d’acquisition et du coût de sous-traitance de la recherche à des personnes liées, engagés au cours de toute année fiscale.
- Revenu global (QA) — règlement 4(2)(ε) et (στ) : le revenu brut de l’année fiscale, diminué des dépenses directes engagées pour l’acquérir. Il comprend les redevances d’exploitation, les sommes reçues pour l’octroi d’une licence, les indemnités d’assurance relatives à l’actif, le produit de la vente de l’actif à l’exclusion des gains de nature capitalistique, et le revenu incorporé (embedded income) issu de la vente de produits, de services ou de l’usage de procédés directement liés à l’actif.
- Dépenses directes à retrancher du revenu global — règlement 4(2)(ζ), (η), (θ) et (ι) : toutes les dépenses engagées directement ou indirectement, entièrement et exclusivement, pour l’acquisition du revenu ; la déduction de l’article 33(5) résultant de l’exploitation ou de la vente d’incorporels ; la fraction de la déduction notionnelle d’intérêts de l’article 9Β qui se rapporte aux incorporels ; et la dépense en capital d’acquisition calculée selon la première réserve de l’article 9(1)(λ).
La conséquence de cette formule mérite d’être posée sans détour : acheter de la propriété intellectuelle ne donne presque aucun accès à l’IP box chypriote. Le coût d’acquisition est exclu du numérateur et inclus au dénominateur ; il ne remonte que par le up-lift, plafonné à 30 % des dépenses éligibles. Une société chypriote qui achète un logiciel 100 et n’engage aucune dépense de développement obtient un rapport de zéro sur 100 : aucun bénéfice éligible, aucun abattement, 15 % sur tout. Une société qui développe elle-même à hauteur de 100 et n’acquiert rien obtient un rapport de 100 sur 100 et l’abattement plein.
Deux obligations complètent le dispositif. Le règlement 5 impose aux personnes qui réclament la déduction de tenir des livres et des registres des revenus et des dépenses actif par actif : une comptabilité globale ne permet pas de servir la formule, et c’est le premier point qu’un contrôle vérifiera. Le règlement 6 limite le champ aux contribuables éligibles, définis comme un résident de la République, un établissement stable situé dans la République d’une personne non résidente, ou un établissement stable situé hors de la République qui est soumis à l’impôt dans la République.
4.3 Le régime est-il toujours en vigueur ?
La question est légitime : Chypre a fermé plusieurs régimes sous la pression européenne, et les travaux sur l’imposition minimale mondiale ont fait disparaître des dispositifs comparables ailleurs. Voici ce qui est établi et ce qui ne l’est pas.
Ce qui est établi. L’article 9(1)(κ) figure au texte consolidé de la loi Ν. 118(I)/2002 dans sa rédaction en vigueur, et les Κ.Δ.Π. 336/2016 qui en fixent les modalités n’ont pas été abrogées. Le régime actuel est né de la refonte de 2016, qui a calqué le dispositif chypriote sur l’approche du lien de l’action 5 du projet BEPS : exclusion de la propriété intellectuelle de marketing, exigence d’une dépense de recherche propre, proportionnalité de l’avantage. C’est la forme que les régimes comparables ont prise partout en Europe. La réforme fiscale de décembre 2025 n’y a pas touché : elle a relevé le taux, ce qui a mécaniquement porté le taux effectif de 2,5 % à 3 %.
Ce qu’il ne faut pas en déduire. On lit couramment que l’IP box chypriote aurait été « validé par l’OCDE ». Il ne l’a pas été, et pour une raison de composition : Chypre est le seul État membre de l’Union européenne qui ne fait pas partie du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS — la liste des membres publiée par l’organisation, mise à jour le 5 décembre 2025, ne le mentionne pas. Le régime chypriote ne figure donc pas dans les résultats consolidés des examens par les pairs du Forum sur les pratiques fiscales dommageables, arrêtés au 20 juillet 2026, où sont répertoriés les régimes belge, français, hongrois, irlandais, luxembourgeois, maltais, néerlandais, polonais, portugais et espagnol avec leur statut. Aucune mention « non dommageable » n’est attachée au dispositif chypriote, parce qu’aucun examen ne l’a couvert. La contrainte qui a produit la refonte de 2016 est venue du groupe « Code de conduite » du Conseil de l’Union, et c’est de ce côté, non de celui de l’OCDE, qu’il faut regarder pour anticiper une évolution. Nous le signalons parce que la nuance a une conséquence pratique : un régime que le standard international n’a jamais formellement certifié offre moins de sécurité de durée qu’un régime certifié, même lorsqu’il en reprend l’architecture.
Ce que l’imposition minimale mondiale change, et pour qui. Chypre a transposé la directive (UE) 2022/2523 par une loi votée le 12 décembre 2024 et publiée au journal officiel chypriote le 18 décembre 2024. Le dispositif impose un taux effectif minimum de 15 % aux groupes multinationaux et aux grands groupes nationaux dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros, la règle d’inclusion du revenu s’appliquant aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 et l’impôt complémentaire national qualifié à ceux ouverts à compter du 31 décembre 2024. Nous donnons ces éléments sur la foi de sources professionnelles concordantes, le texte de la loi de transposition n’ayant pas été ouvert pour ce chapitre. Une conséquence pratique en découle immédiatement : aucune société détenue par un entrepreneur individuel ou une famille n’approche ce seuil. Pour le lecteur de ce guide, l’imposition minimale mondiale ne réduit pas l’IP box chypriote. Elle l’élimine seulement pour les très grands groupes, chez qui un taux effectif de 3 % appelle un impôt complémentaire jusqu’à 15 %.
Ce qui n’est pas établi. L’ancien régime de l’article 9(1)(ε), antérieur au standard du lien, traite en charge déductible 80 % du profit tiré de brevets, de droits d’auteur et de marques, et 80 % du profit de leur vente, avec étalement des dépenses en capital sur cinq ans. Il figure toujours au texte consolidé et l’article 9(1)(κ) organise sa primauté quand un actif relève des deux. Il a été fermé aux nouveaux entrants sous la pression des travaux sur les pratiques fiscales dommageables, et les sources professionnelles donnent une fermeture au 30 juin 2016 avec un transitoire jusqu’au 30 juin 2021. Cette date de fin n’est pas établie par le texte que nous avons lu. Nous ne l’écrivons donc pas comme du droit. Un élément la rend néanmoins vraisemblable : dans les résultats consolidés du Forum sur les pratiques fiscales dommageables, la période transitoire s’achève au 30 juin 2021 pour la totalité des anciens régimes européens comparables — belge, hongrois, luxembourgeois, maltais, néerlandais, portugais, espagnol, britannique. Chypre n’y figurant pas, la coïncidence de calendrier n’a valeur que d’indice. Ce qu’il faut en retenir est plus simple : un lecteur qui se voit proposer aujourd’hui un régime couvrant les marques doit demander sur quel article et sur quelle date d’entrée dans le dispositif il repose, parce que le régime ouvert aux nouveaux entrants, lui, exclut les marques sans exception.
Un dernier point de mécanique, souvent manqué. La super-déduction de recherche de l’article 9(1)(δ) accorde, pour les dépenses engagées au cours des années 2025 à 2030 incluses, une déduction additionnelle de 20 % — soit 120 % au total. Elle est incompatible avec l’IP box : elle n’est pas accordée pour les dépenses relatives à un actif pour lequel le point (κ) a été appliqué une année quelconque, année courante comprise. Il faut choisir. Pour une société qui dépense beaucoup en recherche et encaisse encore peu de redevances, la super-déduction peut valoir davantage que l’abattement ; l’arbitrage se refait chaque année, puisque la renonciation à la déduction du point (κ) est annuelle.
5. L’exonération de participation : trois textes, aucun article qui porte ce nom
Chypre n’a pas d’article intitulé « participation exemption ». Le résultat que l’on désigne ainsi est produit par trois dispositions distinctes, et les conditions ne sont pas les mêmes.
Les dividendes reçus. L’article 8(20) de la loi Ν. 118(I)/2002 exonère les dividendes de l’impôt sur le revenu, sans condition de seuil de détention ni de durée. Deux réserves : lorsque le bénéficiaire est une société résidente, ou une société non résidente disposant d’un établissement stable à Chypre, l’exonération ne joue pas dans la mesure où les dividendes sont déductibles pour l’impôt étranger de la société distributrice — c’est la clause anti-hybride de la directive mère-fille ; et lorsqu’elle ne joue pas, le revenu n’est pas considéré comme un dividende au sens de la loi sur la contribution à la défense, ce qui interdit la double imposition.
Le second étage se lit dans la loi sur la contribution spéciale à la défense. L’article 3(1)(γ) de la loi Ν. 117(I)/2002 ne frappe de 5 % les dividendes étrangers perçus par une société résidente que si, cumulativement, la société distributrice se livre directement ou indirectement à plus de 50 % à des activités produisant des revenus d’investissement et que la charge fiscale étrangère est inférieure à 50 % de la charge chypriote. Une filiale opérationnelle étrangère, ou une filiale passive imposée à plus de 7,5 %, remonte donc son dividende à Chypre sans aucun impôt chypriote.
Les plus-values sur titres. L’article 8(22) exonère le gain de cession de titres, sans condition de participation ni de durée, pour les personnes physiques comme pour les sociétés. Sa seule limite est immobilière : la loi Ν. 52/1980 sur les plus-values définit les « biens » comme comprenant les actions de sociétés dont la propriété comprend un bien immobilier situé dans la République, et les actions de sociétés participant directement ou indirectement à de telles sociétés lorsqu’au moins 20 % de la valeur de marché de ces actions provient de la valeur de marché de ce bien, sans qu’il soit tenu compte d’aucune dette. Deux précisions, dans l’ordre où elles comptent. Le seuil de 20 % ne concerne que la détention indirecte : la cession des actions d’une société qui détient elle-même l’immeuble entre dans le champ sans seuil d’aucune sorte, et lire 20 % comme une franchise générale conduit à croire protégée une cession qui ne l’est pas. Et le seuil, quand il s’applique, est de 20 % et non de 50 % ; comme les dettes ne sont pas prises en compte, on ne descend pas sous ce seuil en endettant la société.
Les bénéfices d’un établissement stable étranger. L’article 36(3) les exonère, avec reprise des pertes antérieurement déduites et option pour l’imposition avec crédit d’impôt étranger. L’exonération est écartée, selon l’article 36(4), si l’établissement se livre à plus de 50 % à des activités produisant des revenus d’investissement et que la charge fiscale étrangère est significativement inférieure à la charge chypriote, ou si l’établissement est situé dans un État figurant sur la liste des juridictions non coopératives établie collectivement par les États membres. Cette troisième branche est un ajout récent, et elle est inconditionnelle : la nature de l’activité n’y change rien.
| Flux entrant dans la société chypriote | Texte | Traitement | Condition qui fait tomber le régime |
|---|---|---|---|
| Dividende d’une filiale, chypriote ou étrangère | Ν. 118(I)/2002, art. 8(20) | Exonéré d’impôt sur le revenu, sans seuil ni durée de détention | Dividende déductible chez la distributrice (clause anti-hybride) |
| Dividende d’une filiale étrangère, au regard de la contribution à la défense | Ν. 117(I)/2002, art. 3(1)(γ) | Hors contribution, donc 0 % | Deux conditions CUMULATIVES : plus de 50 % de revenus d’investissement chez la distributrice ET charge étrangère inférieure à 50 % de la charge chypriote |
| Plus-value de cession de titres | Ν. 118(I)/2002, art. 8(22) | Exonérée, sans condition de participation ni de durée | Immobilier chypriote : impôt de 20 % (Ν. 52/1980). Détention directe d’une société propriétaire de l’immeuble : sans seuil. Détention indirecte : à partir de 20 % de la valeur de marché des actions, dettes non déduites |
| Bénéfices d’un établissement stable étranger | Ν. 118(I)/2002, art. 36(3) | Exonérés, avec option pour l’imposition avec crédit d’impôt | Plus de 50 % de revenus d’investissement ET faible charge étrangère ; OU établissement situé dans une juridiction non coopérative |
| Redevance d’un actif incorporel éligible | Ν. 118(I)/2002, art. 9(1)(κ) et Κ.Δ.Π. 336/2016 | Abattement de 80 % des bénéfices éligibles, soit 3 % effectifs | Actif de marketing exclu ; formule du lien ; comptabilité par actif ; non-cumul avec la super-déduction de recherche |
6. Les distributions : ce qui sort, et à quel prix
Premier fait, et il est massif : il n’existe aucune retenue à la source chypriote sur les dividendes versés à une personne physique non résidente. Une société chypriote qui distribue à un associé résidant en France, en Allemagne ou aux Émirats ne prélève rien à Chypre. C’est le pays de résidence de l’associé qui décide.
Deuxième fait : pour l’associé résident de Chypre, tout dépend de son domicile. La contribution spéciale à la défense ne frappe que le résident qui a en outre son domicile dans la République, au sens de l’article 2(1) et 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002. Un résident non domicilié — le statut non-dom, traité au chapitre 02 — ne la supporte pas. Le résident domicilié acquitte, depuis le 1er janvier 2026, 5 % sur les dividendes, contre 17 % auparavant. Une réserve du texte, qu’aucune synthèse ne mentionne, maintient toutefois le taux de 17 % pendant six ans sur les dividendes prélevés sur des bénéfices d’années fiscales allant jusqu’à 2025 incluse. Un dirigeant qui distribue en 2027 doit donc savoir sur quel millésime de réserves il prélève.
Troisième fait, le plus dangereux pour un dirigeant : la distribution occulte de dividende de l’article 3Α, insérée par la loi Ν. 245(I)/2025. Elle frappe à 10 % la valeur de marché d’un actif de la société utilisé par l’associé personne physique ou par une personne liée, ainsi que l’écart entre la valeur de marché d’un actif cédé à l’associé et la contrepartie versée. Le pourcentage d’usage personnel est réputé de 100 % lorsque l’actif est sans lien avec l’activité, et la contribution acquittée n’est jamais restituée. La voiture, le bateau ou l’appartement logés dans la société chypriote entrent dans ce champ.
Une incertitude doit être signalée plutôt que tranchée. L’article 3Α vise « une personne physique résidente de la République ». Or la loi Ν. 117(I)/2002 définit ce terme, à son article 2(1), comme le résident domicilié. La lecture littérale exclut donc le non-dom du champ de la distribution occulte. Nous n’avons trouvé aucune position administrative qui la confirme. Un lecteur non domicilié qui voudrait s’en prévaloir doit savoir qu’il s’appuie sur une lecture de texte, non sur une doctrine publiée.
Quatrième fait, favorable : la distribution réputée de bénéfices est éteinte pour les bénéfices des années 2026 et suivantes. L’article 3Γ s’intitule désormais « Obligation de verser la contribution spéciale sur la distribution réputée des bénéfices des années fiscales jusqu’à l’année fiscale 2025 ». Le mécanisme survit pour les bénéfices 2024 et 2025 : 70 % des bénéfices après impôt sont réputés distribués à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la clôture de l’année concernée, les associés acquittant la contribution à 17 %, et seulement pour la part revenant à une personne résidente de la République. Le gagnant de cette suppression n’est pas le non-dom, qui y échappait déjà : c’est le dirigeant chypriote domicilié.
Cinquième fait, réservé aux structures à étages : l’article 3(1)(δ) instaure une retenue de 5 % sur les dividendes versés par une société chypriote à une société non résidente établie dans une juridiction à faible taux, et de 17 % vers une juridiction non coopérative, sous condition de liens capitalistiques supérieurs à 50 %. La juridiction à faible taux est celle dont le taux de l’impôt sur les sociétés est inférieur à 50 % du taux chypriote de l’article 25, soit, depuis 2026, inférieur à 7,5 % — le seuil était de 6,25 % jusqu’en 2025. Ces retenues tombent si le dividende est imposé à un taux minimum de 15 % au titre de la directive (UE) 2022/2523 ou de règles équivalentes.
Enfin, un mécanisme anti-abus interne à la loi chypriote : l’interposition d’une société entre la distributrice et une personne physique résidente détenant, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote, du capital ou des droits aux bénéfices, peut être écartée par le directeur des impôts si elle ne sert aucun but commercial ou économique substantiel et a pour objet principal d’éviter, de réduire ou de différer la contribution. Chypre a sa propre clause anti-abus sur les distributions, et elle vise exactement le schéma d’interposition.
7. La substance : le vrai sujet, et il n’est pas où on le cherche
Il n’existe pas, en droit chypriote, de loi de substance comparable à celle des Émirats arabes unis ou des îles Anglo-Normandes. Aucun texte n’impose à une société chypriote un nombre de salariés, une surface de bureaux ou un montant de dépenses locales. Qui cherche « les exigences de substance chypriotes » cherche un texte qui n’existe pas.
Ce qui en tient lieu se lit dans quatre séries de dispositions, et la première a changé de fonction en 2026.
Le critère de résidence. Le contrôle et la direction exercés à Chypre restent le premier critère de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002, mais la loi ne définit pas ce que recouvre cette notion et nous n’avons lu aucune décision chypriote qui l’éclaire. Le critère d’incorporation ajouté en 2022 et élargi en 2026 dispense d’en faire la preuve tant que aucun autre État ne revendique la société : une société de droit chypriote sans direction effective sur l’île y est alors résidente par défaut. Dès qu’un autre État la revendique, la réserve de convention inscrite dans la définition chypriote rend la main à l’article 4 § 3 de 1981, et le contrôle et la direction redeviennent la seule chose qui compte. Autrement dit, la substance ne sert plus à obtenir la résidence chypriote ; elle sert à la conserver contre une revendication étrangère — et cette revendication, pour nos lecteurs, est française.
Le principe de pleine concurrence et sa documentation. L’article 33 de la loi sur l’impôt sur le revenu impose aux personnes liées résidentes, ou disposant d’un établissement stable à Chypre, de tenir un dossier de prix de transfert et de déposer un tableau récapitulatif des transactions contrôlées par voie électronique avec la déclaration de revenus (articles 33(7) et 33(10)). La dispense de dossier local joue si les transactions contrôlées, agrégées par catégorie, n’excèdent pas 2 500 000 € par année fiscale, seuil porté à 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens et à 10 000 000 € pour les transactions financières (article 33(9)(α)) ; il était de 750 000 € par catégorie auparavant. Le dossier est produit dans les soixante jours de la demande (article 33(11)).
Le contenu du dossier n’est pas laissé à l’appréciation du contribuable : il est fixé par la notification Κ.Δ.Π. 314/2022, publiée à l’Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5728, du 29 juillet 2022, prise par le directeur des impôts en vertu de l’article 33(13). Le dossier comprend un fichier principal et un fichier local chypriote. Le fichier principal exige notamment l’organigramme capitalistique du groupe avec la juridiction de résidence fiscale et la juridiction de constitution de chaque entité, une analyse fonctionnelle des contributions à la création de valeur, la description de la chaîne d’approvisionnement des cinq produits ou services les plus importants, et — c’est le point qui intéresse une structure de licence — une description de la stratégie du groupe en matière de développement, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels, y compris la localisation des principales installations de recherche et de leur gestion, la liste des actifs incorporels importants avec l’entité qui en a la propriété juridique, et la liste des accords intragroupe qui les concernent.
La substance ne se déclare pas : elle se démontre, et devant l’administration française
Rien de ce qui suit ne figure dans une loi chypriote. Tout y figure dans la pratique du contrôle fiscal français, telle qu’on la lit dans les décisions citées au paragraphe 14 : des bureaux réels et non une domiciliation, des salariés qui exercent effectivement les fonctions facturées, des décisions prises sur place par des personnes qui ont la compétence de les prendre, des procès-verbaux tenus à Chypre et signés à Chypre, des comptes bancaires mouvementés depuis Chypre, des contrats négociés et signés à Chypre.
Le test le plus simple, et le plus impitoyable, tient en une question : si l’administration française demandait qui a décidé du prix, des délais et du périmètre du dernier contrat important, la réponse serait-elle une personne qui se trouvait à Chypre ce jour-là et qui pouvait dire non ? Un administrateur local qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant. Le Conseil d’État l’a dit dans une affaire irlandaise, le 11 décembre 2020 sous le n° 420174 : une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner.
Les clauses anti-abus internes. L’article 33Α de la loi sur l’impôt sur le revenu et les articles 4Α et 4Β de la loi sur la contribution à la défense complètent le dispositif. Deux articles repérés au sommaire de la loi sur l’impôt sur le revenu n’ont pas été lus pour ce chapitre et ne sont donc pas décrits : l’article 36Α, relatif aux sociétés étrangères contrôlées, et l’article 33Β, relatif à l’imposition à la sortie. Un lecteur qui envisagerait de transférer des actifs hors de Chypre, ou de loger sous une société chypriote une filiale faiblement imposée, doit les faire examiner : ils existent, nous ne les avons pas lus, et nous ne les résumons pas de mémoire.
8. La TVA : taux, seuils, et un texte resté en livres chypriotes
La loi Ν. 95(I)/2000 organise une TVA de facture communautaire. Le taux normal est de 19 % depuis le 13 janvier 2014, après un taux de 18 % du 14 janvier 2013 au 12 janvier 2014. Trois taux réduits coexistent : 9 % à l’article 18Α, 5 % à l’article 18, et 3 % à l’article 18Β, ce dernier introduit par la loi Ν. 75(I)/2023. Un taux zéro s’applique à certaines livraisons et prestations.
Le champ de chaque taux réduit est défini par une annexe que le Conseil des ministres peut modifier par décret, sans passage devant le Parlement (articles 18(2), 18Α(2) et 18Β(2)). Un guide qui prétendrait énumérer durablement les opérations taxables à 5 % ou à 9 % mentirait par construction : nous ne le faisons pas, et nous recommandons de vérifier le taux applicable à une opération donnée à la date de l’opération.
L’enregistrement. La Première Annexe, Partie I, impose l’enregistrement à la fin de tout mois où la valeur des opérations taxables des douze mois écoulés a dépassé le seuil, ou à tout moment s’il y a des raisons sérieuses de croire que celle des trente jours à venir le dépassera. Curiosité du texte : le seuil y est toujours exprimé en livres chypriotes — 9 000 £, sans conversion, dix-neuf ans après l’adoption de l’euro. Le montant publié par l’administration fiscale chypriote est de 15 600 €, et ce chiffre est corroboré à l’intérieur de la même annexe : la dispense d’enregistrement des petites entreprises établies dans un autre État membre est écrite en euros et retient précisément 15 600 € de chiffre d’affaires réalisé à Chypre, avec un plafond de 100 000 € dans l’Union.
Deux autres seuils comptent. Les acquisitions intracommunautaires déclenchent l’enregistrement à 6 000 £ au texte, contre-valeur publiée 10 251,61 €. Les ventes à distance intracommunautaires et les services fournis par voie électronique relèvent d’un seuil unique de 10 000 € par année civile, cumulant les deux catégories, au-delà duquel la taxation revient à l’État de destination — c’est le seuil harmonisé de l’Union, et il se franchit très vite quand on vend un logiciel ou une formation en ligne à des particuliers européens.
Un point d’attention pour qui achète un logement neuf à Chypre, traité au chapitre 16 mais dont la logique appartient à ce chapitre : le taux réduit de 5 % sur la résidence principale s’applique aux 130 premiers mètres carrés jusqu’à une valeur de 350 000 €, à condition que la valeur totale de la transaction n’excède pas 475 000 € et que la surface constructible totale n’excède pas 190 m². Au-delà de ces bornes, le taux normal de 19 % s’applique à la totalité, et cela ne se rattrape pas après coup.
9. Comptabilité, audit, déclarations : le calendrier réel d’une société chypriote
C’est la partie que les présentations commerciales traitent en deux lignes et qui décide, en pratique, du coût annuel de la structure.
L’audit est la règle, la revue est l’exception. L’article 152Α(1)(α) de la loi Κεφ. 113 soumet à l’audit d’un ou plusieurs auditeurs légaux ou cabinets d’audit : toute société tenue d’établir des comptes consolidés, toute entité d’intérêt public, toute société privée à responsabilité limitée et toute société publique à responsabilité limitée. La liste ne comporte aucune exception de taille. C’est une différence de fond avec la France, où une société de petite taille échappe au commissaire aux comptes : à Chypre, toute société est auditée par défaut.
L’article 152Α(1)(δ) ouvre une soupape : les sociétés privées à responsabilité limitée peuvent, au lieu de l’audit, soumettre leurs comptes à une revue (επισκόπηση) par un auditeur légal ou un cabinet d’audit, à condition que le montant net du chiffre d’affaires et le total du bilan — la valeur totale des actifs sans déduction du passif — n’excèdent pas respectivement 300 000 € et 500 000 € à la date de clôture. Deux réserves comptent : les seuils doivent ne pas être dépassés, ou cesser de l’être, pendant deux exercices consécutifs au moins ; et, pour l’application de ce texte, le chiffre d’affaires net inclut les revenus de loyers, d’intérêts, de dividendes et de redevances. Une holding qui ne facture rien mais encaisse 500 000 € de dividendes n’est donc pas éligible à la revue.
Le seuil de 300 000 € est celui du texte consolidé lu pour ce chapitre, et il est récent : il ne vaut que pour les exercices ouverts à compter du 6 février 2026. Le montant de 200 000 €, issu de la loi modificative Ν. 88(I)/2022, reste celui des exercices antérieurs — un lecteur qui fait établir en 2026 les comptes de l’exercice 2025 est donc toujours sous 200 000 €, et la lecture inverse conduirait à sauter un audit obligatoire. L’article 152Α(1)(ε) exclut par ailleurs de la revue les sociétés mères tenues d’établir des comptes consolidés et leurs filiales, ainsi que les groupes qui dépassent les seuils au niveau consolidé ; l’article 152Α(1)(ζ) en exclut les entités supervisées par la banque centrale, le contrôleur des assurances ou l’autorité des marchés.
La vie sociale. L’article 125(1) impose une assemblée générale annuelle, avec au plus quinze mois entre deux assemblées ; la première doit se tenir dans les dix-huit mois de la constitution. L’article 152(1) impose aux administrateurs de présenter à cette assemblée les comptes annuels, le rapport de gestion et, en annexe, le rapport d’audit ou de revue lorsque la loi l’exige ; l’article 152(2) veut qu’une copie soit disponible au moins vingt et un jours avant l’assemblée.
Le dépôt au registre. L’article 118(1) impose à toute société disposant d’un capital social d’établir, une fois par année civile, une déclaration annuelle — l’annual return — portant sur le siège, les registres des membres et des porteurs d’obligations, les actions, les dettes, les membres présents et passés, les administrateurs et le secrétaire. L’article 120(1) fixe qu’elle est arrêtée à la date de référence de la société et déposée au registre dans les vingt-huit jours de cette date ; la première date de référence est le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la constitution, puis elle revient annuellement. L’article 121(1) impose d’y joindre les comptes présentés à l’assemblée. Le retard coûte, selon l’article 120(4), 50 € puis 1 € par jour, dans la limite de 150 € par infraction.
La contribution annuelle de 350 € a disparu. Toute société chypriote devait, en vertu de l’article 391 de la loi sur les sociétés introduit en 2011, verser chaque année 350 € au registre des sociétés. La Chambre des représentants a voté le 29 février 2024 une loi modificative supprimant cet article, avec effet pour l’année 2024 et les suivantes, et remboursement de ce qui avait déjà été versé au titre de 2024. Les arriérés des années 2011 à 2023 restent dus. Nous donnons ce point sur la foi de sources professionnelles concordantes, la loi modificative n’ayant pas été ouverte.
Les déclarations fiscales. L’article 5(1)(γ) de la loi Ν. 4/1978 impose à toute société constituée dans la République ou résidente de la République de déposer une déclaration pour chaque année fiscale, qu’elle ait ou non perçu un revenu brut. Une société dormante déclare. L’article 5(1Α) fixe la date : le 31 juillet de l’année suivant l’année fiscale, mais lorsque la personne est tenue de tenir une comptabilité et de faire auditer ou revoir ses comptes comme le prévoit la loi sur les sociétés, la déclaration peut être déposée jusqu’au 31 janvier de la deuxième année suivant l’année fiscale. Pour les années fiscales 2020 à 2025, cette seconde date était le 31 mars de la deuxième année suivante ; le décalage au 31 janvier vaut à partir de l’année fiscale 2026. L’article 5(6) impose le dépôt électronique, et l’article 5(7) la conservation des pièces justificatives pendant six ans à compter de la date limite de dépôt ou de la date de dépôt effectif, la plus tardive étant retenue, ce délai étant prolongé si un contrôle s’ouvre dans la dernière année.
L’impôt provisoire, et le piège de l’estimation. L’article 24 de la même loi impose à toute personne percevant un revenu autre que des rémunérations de déposer, avant le 31 juillet de chaque année fiscale, sa propre estimation du revenu imposable et de l’impôt provisoire correspondant ; une estimation révisée peut être déposée à tout moment avant le 31 décembre. L’article 38(1)(γ) veut que l’impôt provisoire soit acquitté en versements égaux dans l’année, le premier au 31 juillet et le second au 31 décembre. Une société constituée, immatriculée ou devenue résidente après le 30 juin d’une année dépose son estimation jusqu’au 31 décembre de cette année et paie en un seul versement.
La sanction est à l’article 26(1), et elle est plus sévère qu’il n’y paraît : lorsque, pour une année, le revenu retenu pour l’impôt provisoire est inférieur aux trois quarts du revenu finalement établi, la personne acquitte, en sus de l’impôt normal, une somme égale au dixième de la différence entre l’impôt final et l’impôt provisoire payable ou payé. Et si aucune estimation n’a été déposée, le revenu provisoire est réputé nul : la majoration porte alors sur la totalité de l’impôt. Une société qui « oublie » son estimation de juillet paie 10 % de son impôt en plus, mécaniquement.
Les autres sanctions sont à l’article 50Α : le défaut de dépôt d’une déclaration dans le délai coûte 150 € pour une personne physique, 500 € pour une personne morale dont le chiffre d’affaires ou les actifs dépassent 1 000 000 €, et 250 € pour toute autre personne morale ; le défaut de paiement à l’échéance coûte 5 % de l’impôt dû, majoré de 5 % supplémentaires si deux mois s’écoulent et que le défaut persiste. S’y ajoutent les intérêts de retard de l’article 39, au taux public unique de retard. L’article 50Β permet au directeur des impôts d’infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 € pour toute infraction à la loi, aux règlements ou aux décrets pris pour son application.
| Échéance | Obligation | Texte | Sanction du retard |
|---|---|---|---|
| 31 juillet de l’année N | Estimation de l’impôt provisoire de l’année N et premier versement | Ν. 4/1978, art. 24 et 38(1)(γ) | Majoration de 10 % de l’écart si l’estimation est inférieure à 75 % du réel ; estimation réputée nulle si rien n’est déposé (art. 26(1)) |
| 31 décembre de l’année N | Second versement de l’impôt provisoire ; dernière date pour réviser l’estimation | Ν. 4/1978, art. 24 et 38(1)(γ) | 5 % de l’impôt dû, puis 5 % de plus après deux mois (art. 50Α(ε)) et intérêts (art. 39) |
| Dans les 28 jours de la date de référence | Déclaration annuelle au registre des sociétés, comptes annexés | Κεφ. 113, art. 118, 120(1) et 121 | 50 € puis 1 € par jour, plafond 150 € par infraction (art. 120(4)) ; amende administrative possible |
| Assemblée générale annuelle, 15 mois au plus après la précédente | Présentation des comptes, du rapport de gestion et du rapport d’audit ou de revue | Κεφ. 113, art. 125(1) et 152(1) | Infraction pénale et amende pour la société et ses dirigeants |
| 31 janvier de l’année N+2 (années fiscales 2026 et suivantes) | Déclaration de revenus électronique de la société auditée ou revue, et paiement du solde | Ν. 4/1978, art. 5(1Α) et 38(1)(α) | 150 / 250 / 500 € selon le redevable (art. 50Α(α)) ; 5 % puis 5 % sur l’impôt (art. 50Α(ε)) |
| Avec la déclaration de revenus | Tableau récapitulatif des transactions contrôlées ; dossier de prix de transfert si les seuils sont franchis | Ν. 118(I)/2002, art. 33(7) et 33(10) ; Κ.Δ.Π. 314/2022 | Dossier à produire dans les 60 jours de la demande (art. 33(11)) |
10. Le régime fiscal privilégié : la question dont dépend tout le reste
Nous passons au droit français. Un principe d’ordre gouverne l’examen, et il est contre-intuitif : le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite. C’est la règle de subsidiarité posée par le Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric. La convention France-Chypre ne protège de rien tant qu’on n’a pas établi que la loi interne française mord. Qui ouvre son dossier par l’article 4 § 2 de la convention raisonne à l’envers.
La notion de régime fiscal privilégié est la clé de voûte de quatre dispositifs : elle conditionne la troisième branche de l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B, et surtout l’article 238 A qui gouverne la déductibilité de tout ce qu’une entreprise française paie à une société chypriote. Elle vient de changer de réponse.
L’article 238 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, la définit ainsi : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Deux précisions qu’on escamote souvent : le seuil est de 40 % depuis 2020, contre 50 % auparavant ; et la comparaison porte sur le montant de l’impôt, pas sur le taux nominal.
L’effet du 238 A, lorsque la qualification est retenue, est précis : les intérêts, les redevances de cession ou de concession de licences, de brevets, de marques, de procédés ou de formules de fabrication, et les rémunérations de services payés par une personne établie en France ne sont admis comme charges déductibles que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le texte n’interdit rien. Il renverse la charge de la preuve, et c’est bien assez.
La méthode de comparaison a été fixée par le Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 19 avril 2022, n° 442234 et n° 442236, Société Gemar Lumitec. Trois apports : la charge de la preuve du régime fiscal privilégié incombe à l’administration ; celle-ci doit apporter des éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées dans l’État considéré ; le contribuable peut combattre cette démonstration par tout élément propre à la situation du bénéficiaire. C’est une comparaison au cas par cas, activité par activité, assiette comprise. Opposer 15 % à 25 % ne suffit pas ; ignorer les déductions notionnelles chypriotes non plus.
10.1 La seule décision française portant sur Chypre
Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874, Société Pro’Confort ; arrêt attaqué : cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822. Une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote, en vertu d’un contrat du 15 novembre 2011 portant sur une marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle la même année, la société chypriote étant détenue par l’associé majoritaire de la société française, lequel résidait au Togo. L’administration a établi que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est hors de Chypre étaient alors soit soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 10 % — 12,5 % en 2013 — si elles étaient contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, contre 33 1/3 % en France ; et que, selon l’administration chypriote elle-même, la société bénéficiaire n’avait acquitté ni impôt sur les sociétés ni aucun autre impôt. Le pourvoi a été rejeté.
Trois enseignements, dont deux vont à contre-courant de ce qu’on lit d’ordinaire. Ce qui a emporté la qualification n’est pas le taux nominal chypriote : c’est l’absence effective d’imposition, constatée par assistance administrative auprès de l’administration chypriote. Le taux n’a servi que d’élément corroborant. La démonstration du régime privilégié ne prive pas automatiquement la charge de sa déductibilité : elle renverse la preuve, et la société française a perdu faute d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance — méthode de valorisation, comparables, comptabilité de la société bénéficiaire. Enfin, c’est le payeur français qui perd, pas l’expatrié chypriote : le 238 A ne redresse jamais la société chypriote, il refuse une charge en France.
Régime fiscal privilégié n’est pas État non coopératif
La confusion est constante, et elle conduit à des raisonnements faux dans les deux sens. La liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du code général des impôts est fixée par arrêté ; elle reprend la liste de l’Union, et un État membre n’y figure jamais. Chypre n’y est pas et ne peut pas y être. Les majorations attachées aux États non coopératifs ne s’appliquent donc jamais à une société chypriote.
Mais le « régime fiscal privilégié » de l’article 238 A n’est pas une liste : c’est une comparaison arithmétique, et elle peut parfaitement viser un État membre. L’affaire Pro’Confort le démontre pour Chypre. Conclure « Chypre n’est pas sur la liste noire, donc pas de problème » est l’erreur la plus répandue du dossier.
10.2 L’arithmétique du seuil depuis le 1er janvier 2026 : les deux lectures
Côté français, l’article 219 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, retient un taux normal de 25 % et un taux réduit de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. Le plafond n’a pas été porté à 100 000 € : la mesure annoncée dans les débats budgétaires n’a pas prospéré. S’y ajoute la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés de l’article 235 ter ZC, égale à 3,3 % de l’impôt après un abattement de 763 000 €, les redevables réalisant moins de 7 630 000 € de chiffre d’affaires en étant exonérés.
Le seuil du 238 A est franchi lorsque l’impôt chypriote ne dépasse pas 60 % de l’impôt français qui aurait été dû dans les conditions de droit commun. Voici le calcul, avec les deux comparateurs possibles.
| Configuration | Impôt français de référence | Seuil des 60 % | Impôt chypriote | Régime privilégié ? |
|---|---|---|---|---|
| Exercices jusqu’à 2025, bénéfice 100 000 €, comparateur au taux normal | 25 000 € | 15 000 € | 12 500 € (12,5 %) | Oui, largement |
| 2026, bénéfice 100 000 €, comparateur PME au taux réduit | 20 750 € | 12 450 € | 15 000 € (15 %) | Non |
| 2026, bénéfice 1 000 000 €, comparateur PME (CA inférieur à 10 M€) | 245 750 € | 147 450 € | 150 000 € (15 %) | Non, de 2 550 € |
| 2026, bénéfice 1 000 000 €, comparateur au taux normal sans taux réduit | 250 000 € | 150 000 € | 150 000 € (15 %) | Oui, à l’euro près |
| 2026, bénéfice 5 000 000 €, taux normal et contribution sociale | 1 266 071 € | 759 643 € | 750 000 € (15 %) | Oui |
| 2026, bénéfices éligibles à l’IP box | 250 000 € (sur 1 000 000 €) | 150 000 € | 30 000 € (3 %) | Oui, sans discussion possible |
La conclusion est inconfortable pour tout le monde, et nous la posons telle quelle. Depuis le 1er janvier 2026, le régime chypriote de droit commun n’est plus un régime fiscal privilégié face à une petite ou moyenne entreprise française éligible au taux réduit, et il l’est encore, à l’euro près, pour un bénéfice élevé face à une société taxée au taux normal. Écrire « Chypre n’est plus un régime privilégié » est faux ; écrire l’inverse l’est aussi. La réponse dépend du comparateur et du montant du bénéfice, et elle se joue à quelques milliers d’euros.
Trois observations en découlent, et la troisième est celle qu’on ne fait jamais.
Le passage de 12,5 % à 15 % n’a pas été décidé au hasard. Ce taux est exactement le point où le régime chypriote sort du champ du 238 A dès que le comparateur français bénéficie du taux réduit — et le point à partir duquel un dixième de point de taux effectif en moins l’y fait rentrer. C’est une frontière plutôt qu’un taux.
L’IP box ne bénéficie pas de ce basculement. À un taux effectif de 3 %, la condition de régime fiscal privilégié est remplie sans discussion possible. Il faut aussitôt marquer ce que cela emporte et ce que cela n’emporte pas. Pour le 238 A et pour la troisième branche du 155 A, cette seule condition suffit à faire jouer le texte. Pour le 123 bis et le 209 B, elle ne fait franchir qu’une marche : la clause de sauvegarde de l’Union reste à discuter, et c’est elle qui décide, comme nous le détaillons aux paragraphes 11 et 12. Le régime le plus vendu aux entrepreneurs français est donc celui qui ouvre la porte des quatre dispositifs à la fois, ce qui n’est pas la même chose que d’en subir les quatre.
La déduction notionnelle d’intérêts fait retomber sous le seuil. L’article 9Β n’a pas été abrogé. Il réduit l’assiette, donc l’impôt effectivement supporté. Une société au taux nominal de 15 % qui déduit des intérêts notionnels sur ses capitaux nouveaux peut très bien repasser sous les 60 % du comparateur français, alors même que son taux affiché est identique au taux réduit français. Or c’est exactement ce que la jurisprudence Gemar Lumitec commande d’examiner : l’ensemble des modalités d’imposition, pas le taux nominal.
Ce raisonnement n’a jamais été soumis à un juge
Aucune décision française n’a appliqué l’article 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026. Toute la jurisprudence disponible porte sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, à 12,5 %, ou exonérait. Le tableau ci-dessus projette le considérant Gemar Lumitec sur des chiffres nouveaux : c’est une lecture argumentée, ce n’est pas un état du droit positif. Un lecteur qui bâtit une structure sur la conclusion « le taux de droit commun chypriote n’est plus un régime privilégié » doit savoir qu’il s’appuie sur un raisonnement et non sur une décision, et que le comparateur retenu par l’administration — taux réduit ou taux normal — décidera de l’issue.
11. L’article 209 B : le dispositif qui fait peur et qui mord rarement
L’article 209 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, dispose en son I que « lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices de cette entité sont imposés en France entre les mains de la personne morale française.
Quatre conditions cumulatives, donc, et il faut les prendre dans l’ordre.
- Une personne morale française passible de l’impôt sur les sociétés. Un particulier expatrié à Chypre qui y crée une société n’est jamais dans le champ du 209 B. Il n’y entre que s’il conserve en France une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui détient la société chypriote. Cette précision élimine d’emblée la majorité des lecteurs de ce guide, et il vaut mieux le dire tôt : le 209 B est le dispositif dont on parle le plus et qui concerne le moins le profil type.
- Une détention de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
- Un régime fiscal privilégié au sens du 238 A. C’est ici que se rejoue tout le paragraphe 10 : incertain pour le taux de droit commun depuis 2026, acquis sous IP box.
- Un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française.
La quatrième condition est celle qui décide, et elle vient du droit de l’Union. Le II de l’article 209 B écarte le I « si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne » — la rédaction n’a pas été actualisée, elle vise l’Union, dont Chypre est membre depuis le 1er mai 2004 — « et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Cette clause de sauvegarde a vocation à s’appliquer à Chypre, État membre depuis 2004. Elle transpose l’exigence posée par la Cour de justice, grande chambre, 12 septembre 2006, affaire C-196/04, Cadbury Schweppes : une législation sur les sociétés étrangères contrôlées n’est compatible avec la liberté d’établissement que si elle vise les seuls montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, le contribuable pouvant apporter la preuve contraire.
Qui doit prouver quoi sous le II du 209 B : deux lectures, aucune tranchée
Le point est présenté partout comme acquis dans un sens ou dans l’autre. Il ne l’est pas, et l’issue d’un dossier en dépend.
Première lecture — celle du texte et de l’arrêt Cadbury Schweppes. Le II écarte le I dès lors que l’entité est établie dans l’Union, sauf montage artificiel. L’exception étant rédigée comme une exception, il revient à l’administration de la caractériser, et la clause de sauvegarde joue tant qu’elle ne l’a pas fait. La Cour de justice exige au surplus que le contribuable puisse produire sa preuve contraire sans contrainte administrative excessive, ce qui suppose que la charge première ne pèse pas sur lui.
Seconde lecture — celle de la doctrine administrative. Le BOI-IS-BASE-60-10-40, au paragraphe 20, énonce que « la société résidente, qui est la mieux placée à cet effet, doit être mise en mesure de produire des éléments concernant la réalité de l’implantation de la société étrangère contrôlée et le caractère effectif des activités de celle-ci ». Lue ainsi, la clause de sauvegarde est une faculté de preuve offerte au contribuable, non un automatisme, et c’est lui qui alimente le dossier de substance.
Aucune décision n’a tranché entre les deux pour une entité chypriote, et nous ne trancherons pas à la place du juge. Une remarque suffit à sortir du débat sans l’escamoter : dans les deux lectures, ce qui décide est le dossier de substance produit par le contribuable. Sous la seconde, il le produit d’emblée ; sous la première, il le produit dès que l’administration a réuni ses indices. La différence porte sur le confort procédural, pas sur ce qu’il faut avoir constitué avant le contrôle.
Reste un argument mort qu’il faut cesser d’entendre. On lit encore que « la convention protège du 209 B ». Depuis la décision du Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, publiée au recueil Lebon, cet argument ne tient plus : l’article 209 B, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005, n’est pas incompatible avec l’application des conventions fiscales internationales, la requalification des bénéfices de l’entité étrangère en revenus de capitaux mobiliers de la société française faisant échapper le dispositif à la logique de l’article 7 des conventions. Cette décision ferme la brèche ouverte par l’arrêt Schneider Electric de 2002. Ce qui protège une société chypriote, c’est la clause de sauvegarde du II, et elle seule.
Concrètement : une société chypriote qui loue des bureaux, y emploie des salariés et y prend ses décisions n’est pas un montage artificiel, et le 209 B ne l’atteint pas, quel que soit son taux effectif. Une société domiciliée chez un prestataire, dont l’administrateur local signe ce qu’on lui envoie et dont les décisions se prennent à Paris, en est un — mais le problème devient alors le siège de direction effective, et il coûte beaucoup plus cher que le 209 B.
12. L’article 123 bis : trois barrières successives
L’article 123 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur. Le dispositif suppose en outre que l’actif de l’entité soit principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants : une société chypriote opérationnelle en est hors champ par l’assiette, avant même toute discussion sur le régime privilégié.
Le 4 bis écarte le 1 lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A, « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions […] ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Chypre coche les trois conditions : État membre, coopération administrative et recouvrement assurés au sein de l’Union, absence de la liste des États non coopératifs. La clause de sauvegarde a donc vocation à jouer, et le 123 bis ne s’applique qu’en présence d’un montage artificiel. La question de savoir qui doit établir ce montage se pose ici dans les mêmes termes que sous le II du 209 B, exposés au paragraphe 11, et elle n’a pas davantage été tranchée : la rédaction du texte en fait une exception, ce qui plaide pour une démonstration à la charge de l’administration ; la logique probatoire retenue par la doctrine administrative conduit le contribuable à produire lui-même les éléments de substance. Nous ne choisissons pas, et nous constituons le dossier dans les deux cas.
Cette rédaction en deux alinéas vient d’une censure. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, a déclaré contraires à la Constitution les mots qui réservaient la clause de sauvegarde aux entités établies dans un État de l’Union, cette restriction créant une différence de traitement injustifiée. La même décision comporte une réserve d’interprétation sur le second alinéa du 3 : le contribuable doit pouvoir démontrer que le revenu réel de l’entité est inférieur au revenu forfaitaire calculé par l’administration. Ce forfait ne concerne pas Chypre, le second alinéa du 3 visant les entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance.
Le 123 bis est donc le dispositif dont les contenus promotionnels parlent le plus et qui, appliqué à Chypre, mord le moins : trois barrières se succèdent — assiette principalement financière, régime privilégié au sens du 238 A, clause de sauvegarde de l’Union sauf montage artificiel démontré. Une configuration reste pourtant dans le champ, et il faut la nommer : une société chypriote sans activité, dont l’actif est un portefeuille de titres ou une trésorerie, détenue à plus de 10 % par une personne restée fiscalement domiciliée en France. La holding patrimoniale chypriote constituée avant le départ, ou par quelqu’un qui n’est jamais vraiment parti. C’est là que le 123 bis rejoint l’article 4 B.
13. L’article 155 A : la réécriture de 2024 que presque personne n’a intégrée
L’article 155 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, dispose en son I que « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».
Jusqu’au 31 décembre 2023, le 155 A ne visait que les sommes perçues en rémunération de services rendus. La rédaction issue de la loi de finances pour 2024 y ajoute l’exploitation commerciale des droits à l’image, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale. Le versement de redevances de marque, de brevet ou de logiciel à une société chypriote entre donc dans le champ du texte par sa lettre même, sans qu’il soit besoin de requalifier quoi que ce soit en rémunération de service. La structure chypriote la plus vendue étant précisément la société de licence percevant des redevances, cette réécriture est le fait nouveau du sujet — et l’idée reçue la plus dangereuse du dossier reste « le 155 A ne vise que les prestations de services ».
Les trois branches du I sont alternatives, et la troisième se suffit à elle-même : ni contrôle, ni absence d’activité industrielle ou commerciale n’ont alors à être démontrés. Elle renvoie à la notion de régime fiscal privilégié du 238 A. Si la société chypriote bénéficiaire relève de l’IP box, à 3 % effectifs, le 155 A s’applique par cette seule branche, et toute discussion de substance devient inutile à ce stade.
Le II étend la règle aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend le bénéficiaire solidairement responsable à hauteur des sommes perçues. Le IV, nouveau lui aussi, répute l’impôt déjà acquitté lorsque la personne étrangère reverse tout ou partie des sommes imposées : il codifie la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, selon laquelle le 155 A ne peut conduire à soumettre deux fois la même somme à l’impôt sur le revenu.
Ce que cette réserve ne dit pas, et qu’on lui fait dire : elle ne subordonne pas le 155 A à un montage artificiel, ne le limite pas aux États non coopératifs, et n’exige aucune démonstration d’évasion fiscale.
Deux questions restent ouvertes, et nous les signalons comme telles. La compatibilité du 155 A élargi avec la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement n’a pas été jugée : la jurisprudence antérieure a admis le dispositif dans des configurations où la structure étrangère était dépourvue d’activité propre, et la question se repose autrement pour une société chypriote exploitant réellement un portefeuille de droits avec des salariés sur place. Son articulation avec l’article 12 de la convention de 1981, qui attribue à Chypre l’imposition exclusive des redevances de source française hors films, n’a pas non plus reçu de réponse jurisprudentielle : le 155 A impose la personne française et non la société chypriote, si bien que, formellement, il ne heurte pas l’article 12 ; l’argument symétrique existe et a prospéré ailleurs.
14. L’établissement stable et le siège de direction effective : le risque qui coûte le plus cher
Les dispositifs précédents redressent un flux. Celui-ci impose en France l’ensemble du résultat de la société chypriote, avec les pénalités et, le cas échéant, la retenue à la source sur les distributions réputées. C’est de loin le plus onéreux, et c’est le seul dont il existe une décision française portant sur une société chypriote réelle.
En droit interne, l’article 209, I du code général des impôts détermine les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés en tenant compte, sous réserve des conventions, des seuls bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B, et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. La notion d’entreprise exploitée en France est autonome du droit conventionnel et recouvre trois hypothèses : l’établissement autonome, le représentant sans personnalité professionnelle indépendante, et le cycle commercial complet réalisé en France. La doctrine administrative figure au BOI-IS-CHAMP-60-10-10.
En droit conventionnel, l’article 5 § 1 de la convention du 18 décembre 1981 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 énumère, en tête de liste, « un siège de direction ». Le § 3 prévoit qu’un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Le § 5 vise la personne autre qu’un agent indépendant qui « agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise », sauf activités préparatoires ou auxiliaires. Le § 7 précise que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une un établissement stable de l’autre.
Deux observations décisives sur cette rédaction. L’article 5 est resté à la formulation antérieure à 2017 : le critère de l’agent dépendant demeure le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, sans l’extension aux personnes jouant le rôle principal dans la conclusion de contrats que la société se borne à entériner. La Convention multilatérale n’y a rien changé : ses articles 12 à 15, qui portent précisément cette extension et le fractionnement des contrats, sont appliqués par la France mais font l’objet de réserves intégrales de Chypre, et une seule réserve suffit à les neutraliser. Et l’article 4 § 3, siège de direction effective, survit intact, Chypre ayant de même réservé sur l’article 4 de la Convention multilatérale.
14.1 L’affaire Atlanco : une vraie société chypriote qui a perdu
Cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286, puis Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293. Une société de droit chypriote domiciliée à Nicosie a mis plus de quatre-vingts travailleurs, essentiellement polonais, à la disposition d’un groupe de travaux publics français sur le chantier de l’EPR de Flamanville, du 16 septembre 2009 au 26 juin 2011. Les contrats-cadres étaient conclus et signés au nom de la société à Flamanville ; le siège chypriote se bornait à émettre la facturation.
La cour a jugé qu’une telle organisation — encadrement permanent par un chef d’équipe, un chef de chantier et un coordinateur administratif, paie gérée en France, supervision de quinze équipes — ne pouvait être qualifiée de simple mise à disposition de personnel, qu’elle caractérisait un chantier de plus de douze mois et la présence de représentants permanents ayant le pouvoir d’engager la société. L’établissement stable a été retenu et le donneur d’ordre français constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €.
Ce qu’il faut en tirer va à rebours de la façon dont on présente habituellement le risque. Il n’y avait là ni fraude, ni société-écran, ni interposition : une société chypriote réelle, de vrais salariés, une vraie facturation, un vrai client. Elle a perdu parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France. Donner de la substance à sa société chypriote ne protège que si l’activité et les décisions sont, elles aussi, à Chypre.
Le standard français du pouvoir d’engager a été précisé par le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, sur la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 : une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. La signature formelle en Irlande n’a pas sauvé la structure, les décisions commerciales étant prises par les salariés français.
Le scénario le plus coûteux : la société qui n’a jamais été chypriote
Reprenons le paragraphe 2. Une société de droit chypriote dirigée depuis la France est résidente de France par son siège de direction effective, et l’article 4 § 3 de la convention de 1981 attribue la résidence à cet État. La définition chypriote réservant l’application des conventions, la société n’a jamais été résidente de Chypre. Le redressement ne porte alors pas sur un flux. Il porte sur une société française qui s’ignorait, avec l’intégralité de son résultat mondial imposée en France, et des obligations comptables et déclaratives françaises omises depuis sa création.
L’effet côté chypriote est rarement anticipé et il double la facture. Une société qui n’est pas résidente de la République sort du champ de l’IP box par le règlement 6 des Κ.Δ.Π. 336/2016, perd les exonérations des articles 8(20) et 8(22), et n’obtiendra pas de certificat de résidence fiscale. Ce qui a été déclaré à Chypre sur la foi d’un régime auquel la société n’avait pas droit devra être repris là-bas pendant que la France impose le résultat mondial.
Aucune décision française n’a encore statué sur une société chypriote dirigée depuis la France sous ces rédactions. Nous décrivons l’application directe de l’article 4 § 3 et de la définition chypriote, non un état de la jurisprudence.
15. L’abus de droit : trois procédures, trois seuils
L’article L64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, « les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Deux branches, donc : la fictivité et la fraude à la loi.
L’article L64 A, créé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, vise les actes qui « ont pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer l’impôt, sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts. Il s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés à compter du 1er janvier 2020. Trois différences avec le L64 : le critère bascule d’exclusivement à principalement fiscal, si bien qu’un motif non fiscal accessoire ne sauve plus l’opération ; la branche « fictivité » n’y figure pas ; et le texte s’efface devant l’article 205 A en matière d’impôt sur les sociétés.
L’article 205 A, inséré par la même loi et transposant l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164, écarte pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés un montage mis en place dans le but principal, ou au titre de l’un des buts principaux, d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, et qui n’est pas authentique faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique. La doctrine figure au BOI-IS-BASE-70.
| Procédure | Texte | Critère | Impôts visés | Comité de l’abus de droit |
|---|---|---|---|---|
| Abus de droit | LPF, art. L64 | Fictivité OU but exclusivement fiscal | Tous | Saisine à la demande du contribuable ou de l’administration |
| Mini-abus de droit | LPF, art. L64 A | But principalement fiscal, fraude à la loi seule | Tous, sauf impôt sur les sociétés relevant du 205 A | Saisine possible des deux côtés |
| Clause anti-abus de l’impôt sur les sociétés | CGI, art. 205 A | Montage non authentique, but principal fiscal | Impôt sur les sociétés | Non prévue par le texte |
Le schéma chypriote le plus documenté devant le juge français n’est pas la société d’exploitation. C’est l’interposition. Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 23 novembre 2016, n° 383838, société Eurotrade Juice : l’associé, résidant en Uruguay, acquiert une société luxembourgeoise le 18 juin 2008, lui transfère le 27 juin les titres de sa société française, laquelle distribue 200 000 € le 30 juin, puis loge la luxembourgeoise sous une société chypriote le 20 août. Le Conseil d’État retient une chaîne de participations constitutive d’un montage artificiel destiné à dissimuler le véritable bénéficiaire, et refuse l’exonération de retenue à la source. Deux points de méthode, parce que la décision est souvent invoquée à contresens : le fondement n’est pas la procédure de l’abus de droit de l’article L64, mais la clause anti-abus propre au 3 de l’article 119 ter, qui se passe de comité et de majoration spécifique ; et la chronologie — dix semaines pour construire la chaîne autour d’une distribution — y a pesé autant que l’absence de substance.
Ce qui ne relève d’aucune de ces trois procédures, et qu’il faut dire aussi nettement : s’installer à Chypre, y créer une société qui y exerce réellement son activité, bénéficier du statut de résident non domicilié dans les conditions prévues par la loi chypriote. Le choix de la voie la moins imposée reste licite. La fiction et le détournement ne le sont pas.
16. La convention elle-même comme instrument de risque
C’est le point le moins connu du dossier. La convention franco-chypriote n’est pas seulement une protection : elle porte les armes anti-abus les plus tranchantes, et elle en porte deux, bientôt trois.
L’article 13 de la convention de 1981, « Limitation des dégrèvements ». Son texte mérite d’être lu en entier : « Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d’un État ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou des limitations d’impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l’autre État lorsque : a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier État — ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre — ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ; b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’État dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet État. »
Cette clause est passée inaperçue des contenus consacrés à Chypre. Elle est taillée pour la configuration la plus vendue. La condition a) — société chypriote détenue de manière prépondérante par un Français, non ressortissant chypriote — est remplie par construction. La condition b) vise un impôt substantiellement moindre en vertu de mesures particulières : la déduction de 80 % des bénéfices éligibles de l’IP box en est une, et 3 % contre 15 % est substantiellement moindre. Conséquence : une société chypriote sous IP box, détenue par un Français, peut se voir refuser le bénéfice de l’article 12 sur les redevances de source française par la lettre même de la convention, sans abus de droit, sans montage artificiel, sans discussion de substance.
Trois réserves tempèrent ce constat, et nous les donnons parce qu’un lecteur qui n’aurait que le paragraphe précédent en tirerait une conclusion trop ferme. La conjonction « Et » rend les deux conditions cumulatives : une société au taux de droit commun de 15 %, sans régime spécial, échappe à la clause même détenue par un non-Chypriote — le taux ordinaire, quel qu’il soit, n’est pas une « mesure particulière ». Aucune décision française appliquant cet article 13 n’a été retrouvée, et le seul document du BOFiP consacré à cette convention ne le commente pas : nous l’exposons comme un risque de texte, non comme une pratique établie. Enfin, la condition a) est rédigée de façon asymétrique — critère de résidence pour les sociétés françaises, critère de nationalité pour les sociétés chypriotes. Depuis l’adhésion de Chypre à l’Union le 1er mai 2004, faire dépendre un avantage conventionnel de la nationalité des associés soulève une objection sérieuse au regard de la liberté d’établissement. Aucune décision de la Cour de justice ni du Conseil d’État sur cette stipulation n’a été identifiée : l’objection existe, elle n’est pas une incompatibilité acquise, et elle se plaide plutôt qu’elle ne se présume.
Le critère des objets principaux. La convention de 1981 est une convention fiscale couverte par la Convention multilatérale BEPS, et ni la France ni Chypre n’ont réservé sur son article 7. Le critère des objets principaux est donc ajouté : un avantage conventionnel est refusé s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il soit établi qu’il serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Le seuil est celui du L64 A, pas celui du L64 — et il joue sur le terrain conventionnel, sans procédure d’abus de droit, sans comité, sans les garanties qui l’accompagnent. Il est en vigueur : par le jeu de l’article 35 de la Convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre, ses stipulations produisent effet sur la convention de 1981 pour les impôts prélevés à la source dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2021, et pour tous les autres impôts au titre des périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2020. Un montage conçu en 2019 et toujours en place aujourd’hui est donc dans le champ du critère des objets principaux.
La convention de 2023, signée et non entrée en vigueur. Une nouvelle convention France-Chypre a été signée le 11 décembre 2023. Elle n’est pas en vigueur : le projet de loi d’approbation a fait l’objet du rapport du Sénat n° 369 de la session 2025-2026, déposé le 11 février 2026, et l’adoption ainsi que l’échange des notifications ne sont pas établis. La convention applicable reste celle de 1981 modifiée par la Convention multilatérale. Trois de ses changements intéressent directement une structure sociétaire : une clause anti-abus autonome à l’article 27, qui fait sortir le critère des objets principaux du véhicule multilatéral pour l’inscrire dans le traité ; une clause de prépondérance immobilière à l’article 13 § 4, qui permettra d’imposer en France les gains de cession de titres tirant, à tout moment au cours des 365 jours précédents, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles français — clause qui n’existe pas aujourd’hui ; et le passage de la méthode d’exemption à celle de l’imputation, assortie d’une condition d’imposition effective à Chypre.
17. Le chiffrage complet : un million d’euros de redevances, quatre configurations
Hypothèse. Un logiciel développé par une équipe de quatre ingénieurs. Le bénéfice annuel tiré de sa licence est de 1 000 000 € avant impôt. Le licencié est une société française. Le dirigeant est résident fiscal de Chypre, non domicilié au sens de la loi Ν. 117(I)/2002, et distribue l’intégralité du résultat après impôt. Année 2026. Nous comptons la contribution chypriote au système national de santé, qui frappe le dividende dans les quatre configurations et se plafonne, mais ni les coûts de fonctionnement des structures ni les cotisations d’assurances sociales, traitées au chapitre 18.
Configuration A — société française éligible au taux réduit. Impôt sur les sociétés : 42 500 × 15 % + 957 500 × 25 % = 245 750 €. Résultat distribuable : 754 250 €. Il faut ensuite faire sortir ce résultat, et c’est l’étape que les comparaisons escamotent : le dividende versé par une société française à une personne physique non résidente supporte la retenue à la source de 12,8 % des articles 119 bis, 2 et 187, 1, 2° du code général des impôts, soit 96 544 € — le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) de la convention de 1981 ne mord pas, le taux interne lui étant inférieur. À l’arrivée à Chypre, le dividende est exonéré d’impôt sur le revenu par l’article 8(20) et hors contribution à la défense faute de domicile, mais il supporte la contribution au système national de santé, plafonnée à 4 770 €. Coût total : 347 064 €, soit 34,7 %.
Configuration B — société chypriote au taux de droit commun, sans IP box. Impôt sur les sociétés chypriote : 1 000 000 × 15 % = 150 000 €. Aucune retenue chypriote sur le dividende versé à une personne physique, aucune contribution à la défense pour un non domicilié, aucun impôt sur le revenu par l’article 8(20). Contribution au système national de santé : plafonnée à 4 770 € par an, soit 2,65 % de 180 000 €. Coût total : 154 770 €, soit 15,5 %. Face à un comparateur français au taux réduit, le seuil du 238 A est de 147 450 € et l’impôt chypriote de 150 000 € : la société n’est pas dans le champ. Face à un comparateur au taux normal, le seuil est de 150 000 € et l’impôt chypriote de 150 000 € : elle y est, à l’euro près.
Configuration C — société chypriote sous IP box, présentation habituelle. Le logiciel est un actif éligible au sens du règlement 3(2)(ii). Supposons la totalité de la recherche réalisée en interne à Chypre : le rapport de la formule du lien vaut 1, les bénéfices éligibles valent 1 000 000 €, l’abattement de 80 % ramène l’assiette à 200 000 €, l’impôt est de 200 000 × 15 % = 30 000 €. Avec la contribution santé plafonnée, coût total 34 770 €, soit 3,5 %. C’est le chiffre qui se vend.
Configuration D — la même, après application du droit français. C’est la colonne que personne ne montre. À 3 % de taux effectif, l’impôt chypriote de 30 000 € est très inférieur au seuil de 150 000 € : la société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, sans discussion. Trois conséquences s’enchaînent.
- Côté payeur français, la redevance n’est déductible que si la société française prouve que la dépense correspond à une opération réelle et qu’elle n’est ni anormale ni exagérée. Si elle échoue — c’est ce qui est arrivé dans l’affaire Pro’Confort —, la charge de 1 000 000 € est réintégrée et l’impôt français supplémentaire ressort à 250 000 € au taux normal, avant intérêts de retard et majorations.
- Côté bénéficiaire de la redevance, la troisième branche du I de l’article 155 A permet d’imposer les sommes au nom de la personne française qui a concédé les droits, sans aucune démonstration de contrôle ni d’absence d’activité, du seul fait du régime privilégié.
- Côté conventionnel, l’article 13 de la convention de 1981 permet de refuser le bénéfice de l’article 12, qui réservait à Chypre l’imposition exclusive des redevances de source française. La condition a) est remplie par construction ; la condition b) l’est par l’IP box lui-même — sous l’objection de liberté d’établissement exposée au paragraphe 16, qui reste à plaider. Le critère des objets principaux vient s’y ajouter.
| Configuration | Impôt société | Autres prélèvements | Coût total | Taux effectif | Exposition française |
|---|---|---|---|---|---|
| A — société française, taux réduit puis taux normal | 245 750 € | 96 544 € de retenue française sur le dividende (12,8 %) ; 4 770 € de contribution santé ; 0 € de contribution à la défense (non domicilié) | 347 064 € | 34,7 % | Aucune |
| B — société chypriote, droit commun 15 % | 150 000 € | 4 770 € de contribution santé, plafonnée | 154 770 € | 15,5 % | Hors du 238 A face à une PME au taux réduit ; dans le champ à l’euro près face au taux normal |
| C — société chypriote sous IP box, recherche interne intégrale | 30 000 € | 4 770 € de contribution santé, plafonnée | 34 770 € | 3,5 % | Condition de régime privilégié acquise : 238 A et 155 A troisième branche jouent seuls ; 123 bis et 209 B restent subordonnés à la clause de sauvegarde de l’Union ; article 13 de la convention mobilisable |
| D — configuration C après redressement du payeur français | 30 000 € à Chypre | 4 770 € de contribution santé ; 250 000 € d’impôt français sur la charge réintégrée, hors intérêts et majorations | 284 770 € | 28,5 % | L’avantage sur la configuration B est effacé, et 250 000 € sont supportés par un autre contribuable que l’expatrié |
Trois lectures de ce tableau, dans l’ordre où elles décident.
La comparaison pertinente n’est pas D contre A. Un dirigeant déjà résident de Chypre ne choisit pas entre l’IP box et une société française : il choisit entre l’IP box et la société chypriote de droit commun, qu’il aura de toute façon. Le bon repère est donc la configuration B, à 154 770 €. L’IP box promet de descendre à 34 770 €, soit 120 000 € de gain annuel. Redressé, il monte à 284 770 €, soit 130 000 € de perte annuelle par rapport au même repère. Le pari consiste à gagner 120 000 € ou à en perdre 130 000, et il se joue sur la capacité du payeur français à documenter la redevance devant un vérificateur, plusieurs années après.
La configuration D reste malgré tout moins coûteuse que A — 284 770 € contre 347 064 €. Il faut le dire, parce que c’est vrai et parce que c’est ce qui explique que ces structures continuent de se vendre. Mais l’écart ne vient pas de l’IP box : il vient de la retenue française de 12,8 % sur le dividende, qui pèse 96 544 € dans la configuration A et zéro dans les autres. Ce sont deux sujets distincts, et le second se règle sans IP box, par le seul déplacement de la société.
Les 250 000 € ne sont pas payés par celui qui a choisi la structure. Ils sont payés par la société française qui verse la redevance. Quand cette société appartient au même dirigeant, la distinction est comptable et l’argent est le même. Quand le licencié est un tiers — un client, un associé minoritaire, un repreneur —, le montage transfère à quelqu’un d’autre un risque de 250 000 € par exercice, augmenté des intérêts de retard et des majorations, sur des exercices que le délai de reprise laisse ouverts. C’est le point que nous vérifions en premier lorsqu’une telle structure nous est présentée.
Une variante mérite d’être chiffrée, parce qu’elle change tout. Supposons que le licencié ne soit pas français — une clientèle d’entreprises réparties dans plusieurs pays, aucune redevance de source française. Le 238 A ne s’applique pas, faute de payeur français ; le 155 A non plus, faute de droits concédés par une personne établie en France ; l’article 13 de la convention non plus, faute de flux de source française. Il reste le 123 bis, écarté par la clause de sauvegarde de l’Union en l’absence de montage artificiel, et le risque d’établissement stable, écarté si la direction est réellement à Chypre. La configuration C tient alors, à 3,5 %. C’est la source du revenu, plus que le lieu de la société, qui décide de l’exposition.
18. Ce que nous déconseillons
Un chapitre qui ne déconseille jamais rien n’est pas lu comme sincère. Voici les configurations que nous voyons le plus souvent et qui, à notre lecture des textes, ne tiennent pas.
- La société de marque. Loger une marque à Chypre pour lui faire facturer une redevance à une société française : la marque est exclue de l’IP box par le règlement 3(2), la redevance entre par sa lettre dans le champ du 155 A depuis 2024, et la déductibilité chez le payeur est conditionnée par le 238 A. C’est exactement le schéma jugé le 12 décembre 2023.
- L’IP box par acquisition. Acheter la propriété intellectuelle plutôt que la développer : la formule du lien exclut le coût d’acquisition du numérateur et l’inclut au dénominateur ; l’up-lift plafonné à 30 % des dépenses éligibles ne compense pas. Sans recherche propre, l’abattement tend vers zéro.
- La société dirigée depuis la France. Le critère d’incorporation chypriote ne protège pas, parce qu’il réserve lui-même l’application des conventions : l’article 4 § 3 attribue la résidence à l’État du siège de direction effective, et la société n’est pas résidente de Chypre. Elle perd du même coup l’IP box, les exonérations des articles 8(20) et 8(22) et son certificat de résidence. Un administrateur local qui signe ce qu’on lui envoie ne dirige rien.
- La holding patrimoniale chypriote détenue par une personne restée domiciliée en France. Actif principalement financier, détention supérieure à 10 % : c’est la seule configuration où le 123 bis mord vraiment, et elle se combine avec le risque de domicile fiscal français maintenu au titre de l’article 4 B.
- La société créée pour un flux unique et dissoute ensuite. La chronologie serrée est, dans la jurisprudence de l’abus de droit, un élément à charge au moins aussi lourd que l’absence de substance.
Ce qui tient, à l’inverse, se décrit en une phrase : une société chypriote qui exerce à Chypre une activité réelle, avec des personnes qui décident sur place, dont les clients ne sont pas majoritairement les sociétés françaises de son propre dirigeant, et dont le régime fiscal est celui du droit commun ou un IP box adossé à une recherche effectivement conduite. Le reste est une question de documentation — dossier de prix de transfert, comptabilité par actif incorporel, procès-verbaux — et cette documentation se constitue au fil de l’eau, jamais le jour où la proposition de rectification arrive.
Les trois règles favorables, et leurs conditions
Trois conséquences de l’appartenance de Chypre à l’Union européenne jouent en faveur du lecteur, et aucune n’est inconditionnelle.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de cette obligation les personnes qui ont leur domicile fiscal « dans un autre État membre de l’Union européenne », sans condition supplémentaire — les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent aux États de l’Espace économique européen non membres de l’Union. La dispense joue donc par la seule qualité d’État membre. Elle porte sur l’obligation de désigner : elle n’empêche pas un notaire d’exiger, à la vente d’un bien français, une attestation de résidence fiscale délivrée par l’administration chypriote.
Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement sans garanties lorsque le domicile est transféré dans un État membre ; le V, qui impose des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, ne s’applique pas. Le sursis n’est pas une exonération : l’impôt est liquidé, déclaré et suivi, et il devient exigible en cas de cession avant l’expiration du délai de dégrèvement — deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 € de titres.
Les prélèvements sociaux dépendent de l’affiliation, non de la résidence. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. L’article 235 ter du code général des impôts fixe le prélèvement de solidarité à 7,5 % et l’établit « sans qu’il soit fait application du I ter ». Résultat : un dirigeant affilié au régime chypriote supporte 7,5 % sur ses revenus du patrimoine de source française ; un retraité couvert à Chypre par formulaire S1 à la charge de la France reste à 17,2 %. L’écart de 9,7 points se décide au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts.
Dernier mot sur l’état du droit. Ce chapitre décrit la situation au 30 juillet 2026. Trois données sont susceptibles de bouger vite et doivent être revérifiées avant toute décision : l’entrée en vigueur de la convention du 11 décembre 2023, qui supprimera l’exemption au profit de l’imputation et créera une clause de prépondérance immobilière ; les lois chypriotes Ν. 66(I)/2026 et Ν. 67(I)/2026, publiées le 14 avril 2026, qui ont modifié la loi sur l’impôt sur le revenu et dont l’incidence sur les points traités ici n’a pas été examinée article par article ; et la première décision française qui appliquera l’article 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026, laquelle tranchera la question du comparateur que nous avons dû laisser ouverte.
10. Le risque français : articles 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Une société chypriote domiciliée à Nicosie, plus de quatre-vingts salariés détachés sur un chantier normand, une facturation réelle, un client de premier rang. Elle a perdu, et le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €. Aucune société-écran là-dedans : c’est l’affaire Atlanco, et elle s’est jouée sur un point unique — les contrats-cadres étaient signés en France, la direction opérationnelle était en France, le siège chypriote se bornait à émettre les factures.
Ce chapitre est le seul du guide qui ne serve à rien pour construire. Il sert à ne pas se faire prendre au sens le plus littéral : savoir ce que les textes français exigent, ce qu’ils coûtent quand ils s’appliquent, et lesquels ne s’appliquent pas. Nous ne décrivons aucun moyen d’échapper à ces dispositifs. Nous décrivons ce qu’ils demandent, et le prix de ne pas y répondre. Aucun montage n’est présenté ici comme sûr, et si vous cherchez dans ces pages une liste de conditions dont le respect vaudrait immunité, vous ne la trouverez pas : elle n’existe pas.
Huit dispositifs sont examinés un par un, avec leur numéro d’article, leur version en vigueur, la jurisprudence qui les applique et son numéro. Deux d’entre eux — l’article 209 B et l’article 123 bis — ne concerneront jamais la majorité des lecteurs de ce guide, et nous le disons dès leur ouverture plutôt qu’à la fin. Deux autres, qu’on ne cite presque jamais dans les contenus consacrés à Chypre — l’article 238 A et l’article 13 de la convention de 1981 —, portent l’essentiel du risque réel.
1. L’ordre d’examen décide de tout, et il n’est pas celui qu’on croit
Le premier réflexe, quand on ouvre un dossier d’expatriation, est d’aller lire la convention fiscale. C’est l’ordre inverse de celui que suit le juge de l’impôt. Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, publié au recueil Lebon : le juge recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite. C’est le principe dit de subsidiarité des conventions fiscales.
La conséquence est contre-intuitive et elle structure tout ce chapitre : la convention France-Chypre ne protège de rien tant qu’on n’a pas établi que la loi interne française mord. Qui ouvre son dossier par l’article 4 § 2 de la convention et son critère de départage raisonne à l’envers. L’administration, elle, commence par l’article 4 B du code général des impôts, et elle ne discutera de la convention que si vous l’y forcez.
Les leviers dont dispose l’administration française face à une installation chypriote ne se valent pas, et ceux dont on parle le plus ne sont pas ceux qui frappent le plus souvent. Le tableau ci-dessous les classe par leur cible réelle.
| Levier | Texte | Qui est visé | Portée sur une installation chypriote |
|---|---|---|---|
| Domicile fiscal maintenu en France | CGI, art. 4 B | La personne physique | Premier risque, et de loin le plus fréquent |
| Établissement stable ou siège de direction effective en France | CGI, art. 209, I ; convention de 1981, art. 4 § 3 et art. 5 | La société chypriote | Le risque le plus coûteux : c’est l’ensemble du résultat qui bascule |
| Déductibilité des flux versés à Chypre | CGI, art. 238 A | Le payeur français | Le contentieux réellement documenté sur Chypre |
| Prestations et droits logés dans une société étrangère | CGI, art. 155 A | La personne physique prestataire ou titulaire des droits | Élargi aux redevances depuis le 1er janvier 2024 |
| Refus des avantages conventionnels | Convention de 1981, art. 13 ; Convention multilatérale BEPS, art. 7 | Le flux lui-même | Le point le moins connu, et sans procédure d’abus de droit |
| Entité étrangère détenue par un particulier | CGI, art. 123 bis | La personne physique associée à 10 % au moins | Clause de sauvegarde applicable de plein droit à Chypre |
| Filiale étrangère d’une société française | CGI, art. 209 B | La personne morale française passible de l’IS | Hors champ sauf maintien d’un groupe français au-dessus |
| Abus de droit | LPF, art. L64 et L64 A ; CGI, art. 205 A | Tous | Trois procédures, trois critères, trois régimes de preuve |
Le contentieux français réel sur Chypre porte sur les flux sortants, pas sur la résidence des personnes physiques. Les trois décisions françaises identifiées portant sur une société chypriote concernent la déductibilité de redevances de marque versées depuis la France, un établissement stable de fourniture de main-d’œuvre, et l’interposition d’une entité sur le trajet d’une distribution de dividendes. Dans les trois cas, le redressement a frappé un contribuable français — le payeur, le donneur d’ordre, la société distributrice — et non la personne installée à l’étranger.
L’article 209 B est presque hors sujet pour le lecteur type de ce guide. Il ne vise que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en France. Un particulier qui part à Chypre et y crée une société n’est pas dans son champ ; il n’y entre que s’il conserve en France une société qui détient la société chypriote. Le dire tôt évite de faire peur au mauvais endroit — et surtout de rassurer au mauvais endroit, le vrai risque du même lecteur étant l’article 155 A et l’établissement stable.
2. Avant tous ces textes : l’article 4 B, et pourquoi la règle des 60 jours aggrave le risque
L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, comporte un 1 à trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu du séjour principal (a), l’exercice en France d’une activité professionnelle à titre non accessoire (b), le centre des intérêts économiques (c). Un seul suffit. Le dernier alinéa du 1 opère le renvoi conventionnel : la personne qui satisfait à l’un de ces critères n’est pas domiciliée en France lorsque, par application d’une convention, elle n’y est pas regardée comme résidente.
Le chapitre 05 traite ce sujet en entier. Nous n’en retenons ici qu’une chose, parce qu’elle commande tout le reste : le risque numéro un d’une installation chypriote n’est ni le 155 A ni le 209 B, c’est le c du 1 de l’article 4 B, opposé à quelqu’un qui déménage à Limassol mais laisse en France son patrimoine productif, ses mandats sociaux et l’essentiel de ses revenus. Si ce point tombe, tous les dispositifs anti-abus deviennent sans objet : la personne est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, la société chypriote comprise s’il s’agit d’une entité relevant du 123 bis, et il n’y a rien à requalifier.
La règle chypriote des 60 jours aggrave ce risque au lieu de le réduire, et c’est l’exact contraire de ce qu’on en dit. Elle produit une résidence fiscale chypriote acquise avec un séjour très court, donc facile à opposer à un foyer resté français. La condition de non-résidence dans un autre État a de surcroît été supprimée du texte chypriote par la loi N. 244(I)/2025, avec effet au 1er janvier 2026 : on peut désormais être résident chypriote par les 60 jours tout en étant résident de France par l’article 4 B. Le certificat de résidence chypriote établit alors une double résidence plutôt qu’une protection, et le départage se joue ensuite sur le foyer d’habitation permanent puis sur le centre des intérêts vitaux, où le dossier français est souvent le plus lourd. Le chapitre 03 détaille cette réécriture.
Ce que l’administration regarde en premier, et qui n’est pas fiscal
Dans les dossiers que nous voyons, la discussion sur l’article 4 B ne commence presque jamais par un texte fiscal. Elle commence par le logement resté disponible en France, la scolarité des enfants, le contrat d’énergie au nom du contribuable, les relevés de péage et de carte bancaire, la domiciliation des comptes de la société française, l’adresse du courrier des organismes sociaux. Ces éléments ne figurent dans aucun des articles examinés dans ce chapitre, et ce sont eux qui décident si les articles en question auront seulement à être discutés.
3. L’article 155 A : le texte a changé le 1er janvier 2024, et presque personne ne l’a intégré
L’article 155 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 10, dispose en son I :
« Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Le II étend la règle aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend le bénéficiaire étranger solidairement responsable du paiement de l’impôt, à hauteur des sommes perçues. Le IV, nouveau lui aussi, répute l’impôt déjà acquitté lorsque la personne étrangère reverse tout ou partie des sommes imposées.
3.1 Ce qui a changé, et pourquoi c’est le fait nouveau du dossier chypriote
Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A visait les sommes perçues en rémunération de services rendus. La rédaction issue de la loi de finances pour 2024 y ajoute l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale. Le versement de redevances de marque, de brevet ou de logiciel à une société chypriote entre désormais dans le champ du texte par sa lettre, sans qu’il soit besoin de requalifier quoi que ce soit en rémunération de service.
Mesurer ce que cela change suppose de savoir ce que le juge avait dit du texte antérieur. Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 5 novembre 2021, n° 433367 : des époux avaient cédé des marques et des brevets à une société britannique, laquelle en avait concédé une licence exclusive à une société belge ; l’administration avait imposé les redevances directement au nom des époux sur le fondement du 155 A. Le Conseil d’État a censuré : les redevances rémunéraient le droit d’exploiter une licence, non un service détachable de cette concession, et l’article 155 A ne pouvait donc pas s’appliquer. Décharge des impositions.
Les mêmes faits, aujourd’hui, tombent sous la lettre du texte. Nous ne prétendons pas connaître l’intention du législateur de 2023 ; nous constatons que la ligne de défense qui a fonctionné en 2021 — « ce n’est pas un service, c’est une licence » — n’est plus disponible. Or c’est exactement la structure la plus vendue aux entrepreneurs français qui s’installent à Chypre : la société de propriété intellectuelle qui perçoit des redevances de source française. « Le 155 A ne vise que les prestations de services » est l’idée reçue la plus dangereuse du dossier chypriote, parce qu’elle porte précisément sur le montage le plus fréquent, et qu’elle était vraie jusqu’à une date récente.
3.2 Les trois branches sont alternatives, et la troisième se suffit
Les trois tirets du I ne sont pas cumulatifs. Chacun suffit, et ils n’appellent pas la même démonstration ni la même charge de la preuve.
| Branche | Condition | Qui doit établir quoi | Applicabilité à une société chypriote |
|---|---|---|---|
| Première | La personne établie en France contrôle directement ou indirectement celle qui perçoit les sommes | L’administration établit le contrôle | Acquis dès que l’expatrié ou son associé français détient la société chypriote |
| Deuxième | Absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que celle donnant lieu au paiement | Le contribuable doit établir l’existence de cette activité — la charge pèse sur lui, le texte dit « lorsqu’elles n’établissent pas » | Une société chypriote dont l’unique activité est d’encaisser la redevance ne peut pas satisfaire cette branche |
| Troisième | Le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A | L’administration établit le régime privilégié (CE, 19 avril 2022, n° 442234) | Acquis sans discussion sous IP box à 3 % ; discuté au taux de droit commun de 15 % — voir le paragraphe 4 |
Cette structure a une conséquence pratique qu’il faut poser clairement. Si la société chypriote bénéficiaire relève d’un régime fiscal privilégié, la troisième branche est acquise par le seul calcul. Les bureaux, les salariés, les conseils d’administration tenus à Nicosie répondent à la deuxième branche. Ils ne répondent pas à la troisième, qui est arithmétique — sous la réserve, exposée au paragraphe 3.3, que l’articulation de cette branche avec la limite jurisprudentielle de la contrepartie réelle n’a jamais été tranchée. C’est la raison pour laquelle le régime chypriote de propriété intellectuelle, qui ramène le taux effectif à environ 3 % sur les bénéfices éligibles, est le plus exposé de tous : il déclenche la troisième branche mécaniquement.
3.3 La contrepartie réelle : la seule limite jurisprudentielle, et elle a déjà échoué
Il existe une limite au 155 A qui n’est pas dans le texte. Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections réunies, 20 mars 2013, n° 346642, considérant 5, sur la rédaction alors en vigueur : les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
Lue à l’endroit, la formule dit que le 155 A est fait pour les cas où la société étrangère n’apporte rien à la prestation. Encore faut-il mesurer le niveau d’exigence, et le même arrêt le donne : dans cette affaire, la société luxembourgeoise employait plusieurs personnes travaillant principalement au Luxembourg et son chiffre d’affaires attestait la réalité de son activité. Les contribuables ont tout de même perdu, faute d’avoir établi que la facturation de ces prestations précises trouvait une contrepartie dans une intervention propre de cette société. La substance générale de la structure ne suffit pas : c’est prestation par prestation que la contrepartie doit se démontrer. C’est la seule ligne de défense sérieuse, elle est factuelle et coûteuse à constituer, et elle ne garantit rien.
Deux réserves supplémentaires, qu’il vaut mieux connaître avant de s’appuyer sur cette limite. Elle a été énoncée sur la rédaction du 155 A antérieure à 2024, celle qui ne visait que les services rendus ; sa transposition aux redevances entrées dans le champ le 1er janvier 2024 n’a pas été jugée. Et elle a été formulée à propos de la première et de la deuxième branche du I : son articulation avec la troisième, qui joue « en tout état de cause » dès qu’un régime fiscal privilégié est établi, n’a pas davantage été tranchée. Nous ne comblons ni l’un ni l’autre de ces vides.
La décision fondatrice dit la même chose, et depuis plus longtemps. Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 28 mars 2008, n° 271366, publié au recueil Lebon : la somme versée par une société française à une société britannique en rémunération de la prestation musicale, en France, d’un artiste domicilié en Suisse est imposable en France au nom de l’artiste sur le fondement du 155 A, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la société britannique, dont l’objet est la promotion des engagements musicaux d’artistes, exerce une autre activité industrielle ou commerciale. La société existait, elle avait un objet social cohérent, et cela n’a pas suffi.
Sur la charge de la preuve dans le cadre du II — celui qui vise les personnes déjà domiciliées hors de France, donc la configuration exacte d’un expatrié chypriote — Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 janvier 2018, n° 406888 : lorsque l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été réalisée en France, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. En l’espèce, l’administration n’a pas apporté ces éléments et les contribuables ont été déchargés. La mécanique est donc en deux temps, et le premier temps pèse sur l’administration.
3.4 La réserve constitutionnelle, et ce qu’on lui fait dire à tort
Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, M. Pierre-Yves M., rendue sur renvoi du Conseil d’État du 24 septembre 2010, n° 341573. L’article 155 A est déclaré conforme à la Constitution sous la réserve que son application ne conduise pas à soumettre deux fois la même somme à l’impôt sur le revenu, lorsque la personne établie hors de France reverse au contribuable français tout ou partie des sommes rémunérant les prestations. Le IV de l’article, ajouté fin 2023, codifie cette réserve.
Ce que la réserve ne dit pas, et qu’on lui fait constamment dire : elle ne subordonne pas l’article 155 A à l’existence d’un montage artificiel, elle ne le limite pas aux États non coopératifs, et elle n’exige aucune démonstration d’évasion fiscale. Un dispositif peut donc s’appliquer à une structure parfaitement réelle, dans un État membre de l’Union, sans qu’aucun abus n’ait été caractérisé. Confondre le 155 A avec l’abus de droit est une erreur d’architecture : ce sont deux mécaniques indépendantes, et l’une ne protège pas de l’autre.
Deux questions que la jurisprudence n’a pas tranchées
La compatibilité de l’article 155 A, dans sa rédaction élargie de 2024, avec la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement n’a pas été jugée. La jurisprudence antérieure a admis le dispositif dans des configurations où la structure étrangère était dépourvue d’activité propre. La question se repose autrement pour une société chypriote qui exploite réellement un portefeuille de droits avec des salariés à Nicosie, et personne ne peut aujourd’hui annoncer la réponse.
L’articulation du 155 A avec l’article 12 de la convention de 1981 — qui attribue à Chypre l’imposition exclusive des redevances de source française, hors films — n’a pas reçu de réponse jurisprudentielle. Formellement, le 155 A impose la personne française et non la société chypriote : il ne heurte pas l’article 12. L’argument symétrique existe, il a prospéré ailleurs, et il n’a pas été soumis au juge dans la relation franco-chypriote. Nous le signalons comme une incertitude, pas comme une protection.
4. Le pivot de tout le chapitre : le « régime fiscal privilégié » de l’article 238 A
Trois des dispositifs examinés ici — la troisième branche du 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B — renvoient à la même notion, définie par un quatrième texte qui, lui, gouverne directement la déductibilité de tout ce qu’une entreprise française paie à une société chypriote. C’est la question centrale du dossier, et sa réponse vient de changer.
L’article 238 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, article 32, soumet à une preuve renforcée la déduction des intérêts, produits de créances et de dépôts, des redevances de cession ou concession de licences, brevets, marques, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues, et des rémunérations de services, lorsqu’ils sont payés par une personne établie en France à une personne établie hors de France et y étant soumise à un régime fiscal privilégié : ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
La définition, mot à mot : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »
Le seuil est de 40 % depuis le 1er janvier 2020, contre 50 % auparavant : les calculs publiés avant cette date sont faux, et faux dans le sens défavorable au contribuable. La comparaison porte sur le montant de l’impôt, pas sur le taux nominal. Ces deux précisions sont escamotées par la quasi-totalité des contenus consacrés au sujet.
4.1 La méthode de comparaison, fixée par le Conseil d’État
Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 19 avril 2022, n° 442234 et n° 442236, Société Gemar Lumitec. La décision rejette le pourvoi du contribuable, et elle pose au passage trois règles qui commandent tout le reste de ce paragraphe.
- La charge de la preuve du régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Ce n’est pas au contribuable de démontrer qu’il n’y est pas soumis.
- L’administration doit apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées dans l’État considéré.
- Le contribuable peut combattre cette démonstration par tout élément propre à la situation du bénéficiaire.
C’est une comparaison in concreto, activité par activité, assiette comprise. Opposer 15 % à 25 % ne suffit pas ; ignorer les déductions notionnelles chypriotes non plus. Cette exigence coupe dans les deux sens, et c’est ce qui rend le sujet inconfortable : elle empêche l’administration de se contenter du taux affiché, et elle empêche le contribuable de s’en prévaloir.
4.2 La seule décision française appliquant le 238 A à une société chypriote
Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874, Société Pro’Confort ; arrêt attaqué : cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822. Une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote, en vertu d’un contrat du 15 novembre 2011 portant sur une marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle la même année, la société chypriote étant détenue par l’associé majoritaire de la société française, lequel résidait au Togo. L’administration a établi que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est hors de Chypre étaient alors soit soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 10 % — 12,5 % en 2013 — si elles étaient contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, contre 33 1/3 % en France ; et que, selon l’administration chypriote elle-même, la société bénéficiaire n’avait acquitté ni impôt sur les sociétés ni aucun autre impôt. Le pourvoi a été rejeté.
Ce qui a emporté la qualification est l’absence effective d’imposition, constatée par assistance administrative auprès de l’administration chypriote, et non le taux nominal chypriote. Le taux n’a servi que d’élément corroborant. La démonstration du régime privilégié ne prive pas automatiquement la charge de sa déductibilité : elle renverse la preuve, et la société française a perdu faute d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance — méthode de valorisation, comparables, comptabilité de la société bénéficiaire. Enfin, c’est le payeur français qui perd, pas l’expatrié chypriote : le 238 A ne redresse jamais la société chypriote, il refuse une charge en France.
« Régime fiscal privilégié » n’est pas « État non coopératif »
La confusion est constante et elle conduit à des raisonnements faux dans les deux sens. La liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du code général des impôts est fixée par arrêté — celui du 12 février 2010, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril 2026, qui ajoute le Viêt Nam et retire les Fidji, les Samoa et Trinité-et-Tobago. Elle reprend la liste de l’Union, et un État membre n’y figure jamais. Chypre n’y est pas et ne peut pas y être. Les majorations attachées aux États non coopératifs ne s’appliquent donc jamais à une société chypriote.
Mais le régime fiscal privilégié de l’article 238 A n’est pas une liste : c’est une comparaison arithmétique, et elle peut parfaitement viser un État membre. L’affaire Pro’Confort le démontre pour Chypre. Conclure « Chypre n’est pas sur la liste noire, donc pas de problème » est l’erreur la plus répandue du dossier, et elle se paie en droits rappelés chez le payeur français.
4.3 L’arithmétique du seuil depuis le 1er janvier 2026, et les deux lectures qu’elle autorise
Côté chypriote, l’impôt sur les sociétés est passé de 12,5 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, par l’effet de la réforme votée le 22 décembre 2025 et publiée au journal officiel de la République le 31 décembre 2025. Côté français, l’article 219 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, retient un taux normal de 25 % et un taux réduit de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. Le plafond n’a pas été porté à 100 000 € : la mesure annoncée dans les débats budgétaires n’a pas prospéré. S’y ajoute la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés de l’article 235 ter ZC, égale à 3,3 % de l’impôt après un abattement de 763 000 €, les redevables réalisant moins de 7 630 000 € de chiffre d’affaires en étant exonérés.
Le seuil du 238 A est franchi lorsque l’impôt chypriote ne dépasse pas 60 % de l’impôt français qui aurait été dû dans les conditions de droit commun.
| Configuration | Impôt français de référence | Seuil des 60 % | Impôt chypriote | Régime privilégié ? |
|---|---|---|---|---|
| Exercices jusqu’à 2025, bénéfice 100 000 €, comparateur au taux normal | 25 000 € | 15 000 € | 12 500 € (12,5 %) | Oui, largement |
| 2026, bénéfice 100 000 €, comparateur PME au taux réduit | 20 750 € | 12 450 € | 15 000 € (15 %) | Non |
| 2026, bénéfice 1 000 000 €, comparateur PME (CA inférieur à 10 M€) | 245 750 € | 147 450 € | 150 000 € (15 %) | Non, de 2 550 € |
| 2026, bénéfice 1 000 000 €, comparateur au taux normal sans taux réduit | 250 000 € | 150 000 € | 150 000 € (15 %) | Oui, à l’euro près |
| 2026, bénéfice 5 000 000 €, taux normal et contribution sociale | 1 266 071 € | 759 643 € | 750 000 € (15 %) | Oui |
| 2026, bénéfices éligibles à l’IP box | 250 000 € (sur 1 000 000 €) | 150 000 € | 30 000 € (3 %) | Oui, sans discussion possible |
Il faut maintenant répondre à la question posée, et y répondre sans la trancher plus loin que les textes ne le permettent : le taux chypriote et l’IP box font-ils entrer une structure dans le champ des dispositifs anti-abus qui renvoient à l’article 238 A ? Deux lectures se défendent, et elles n’ont pas le même degré de solidité.
Première lecture : le taux de droit commun chypriote est sorti du champ
Depuis le 1er janvier 2026, une société chypriote imposée à 15 % supporte, sur un bénéfice de 100 000 €, un impôt de 15 000 €, supérieur aux 12 450 € qui constituent le seuil des 60 % face à une PME française éligible au taux réduit de l'article 219. Sur 1 000 000 €, l'écart est de 2 550 € en faveur du contribuable. La comparaison de l'article 238 A se faisant avec l'impôt dû « dans les conditions de droit commun en France », et le taux réduit de 42 500 € étant une condition de droit commun pour toute PME répondant aux critères, le comparateur pertinent serait celui-là. Conclusion : hors du champ, donc hors de la troisième branche du 155 A, hors du 123 bis et hors du 209 B pour toute société chypriote au taux ordinaire.
Seconde lecture : le comparateur est le taux normal, et le champ reste ouvert
Le taux réduit de l'article 219 est subordonné à trois conditions cumulatives — chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, capital entièrement libéré, détention à 75 % au moins par des personnes physiques — et il est plafonné à 42 500 € de bénéfice. Retenir ce comparateur pour une société qui n'y aurait pas droit, ou pour la fraction du bénéfice qui excède le plafond, revient à comparer l'impôt chypriote à un impôt français que la société n'aurait pas supporté. Avec le taux normal de 25 %, l'impôt chypriote de 150 000 € sur 1 000 000 € égale exactement le seuil de 150 000 € : le régime est privilégié à l'euro près, et il l'est franchement dès que la contribution sociale de l'article 235 ter ZC entre en jeu.
Ce qui n'est pas discuté : l'IP box
La déduction de 80 % des bénéfices éligibles de l'article 9(1)(κ) de la loi chypriote 118(I)/2002 ramène le taux effectif à 3 % depuis le passage à 15 % — contre 2,5 % auparavant, chiffre encore servi par la quasi-totalité des pages françaises. À 3 %, l'impôt chypriote sur 1 000 000 € est de 30 000 €, contre un seuil de 150 000 € quel que soit le comparateur retenu. Aucune des deux lectures ne sauve cette configuration : elle est dans le champ du 238 A, de la troisième branche du 155 A, du 123 bis et du 209 B simultanément. Deux limites de droit chypriote bornent toutefois cette hypothèse, et le chapitre 09 les traite : les marques et les noms commerciaux sont exclus des actifs éligibles, et l'abattement ne porte que sur la fraction du bénéfice adossée à la recherche que la société chypriote a elle-même supportée. Une société qui a acheté l'incorporel n'a pas de bénéfice éligible et reste à 15 %.
Ce qui suit permet de peser ces deux lectures, sans les départager.
La position de l’administration n’est pas connue sur ce point précis. Aucune doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques ne dit quel comparateur retenir lorsque le taux réduit de l’article 219 est en cause, et le seul document du BOFiP consacré à la convention franco-chypriote, le BOI-INT-CVB-CYP-20120912, ne traite que de son article 25. Nous ne comblons pas ce vide par une affirmation.
La jurisprudence disponible ne répond pas davantage. Toutes les décisions retrouvées portent sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, à 12,5 %, ou exonérait purement et simplement. Le raisonnement ci-dessus projette le considérant Gemar Lumitec sur des chiffres nouveaux : c’est une lecture argumentée, ce n’est pas un état du droit positif.
La déduction notionnelle d’intérêts change la réponse, et personne ne la compte. L’article 9Β de la loi chypriote 118(I)/2002 n’a pas été abrogé par la réforme. Il réduit l’assiette, donc l’impôt effectivement supporté. Une société au taux nominal de 15 % qui déduit des intérêts notionnels sur ses capitaux nouveaux peut très bien repasser sous les 60 % du comparateur français, alors même que son taux affiché est identique au taux réduit français. Or c’est exactement ce que Gemar Lumitec commande d’examiner : l’ensemble des modalités d’imposition, pas le taux nominal. Un lecteur qui bâtit sa structure sur « 15 %, donc plus de régime privilégié » ignore la variable qui décide.
Ce que nous ne dirons pas
Écrire « Chypre n’est plus un régime fiscal privilégié » est faux. Écrire l’inverse l’est aussi. La réponse dépend du comparateur, du montant du bénéfice, du régime chypriote effectivement appliqué et des déductions utilisées, et elle se joue à quelques milliers d’euros. Toute page qui vous donne une réponse ferme sur ce point, dans un sens ou dans l’autre, se trompe ou vous vend quelque chose. La seule conduite raisonnable est de calculer l’impôt effectivement supporté à Chypre, année par année, et de le confronter aux deux comparateurs — pas de retenir celui qui arrange.
5. L’article 209 B : le dispositif dont on parle le plus et qui mord le moins
L’article 209 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, article 20, dispose en son I que « lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France entre les mains de la personne morale française. L’impôt acquitté localement par l’entité étrangère est imputable sur l’impôt établi en France, dès lors qu’il est comparable à l’impôt sur les sociétés.
Quatre conditions cumulatives, à prendre dans l’ordre.
- Une personne morale française passible de l’impôt sur les sociétés. Un particulier expatrié à Chypre qui y crée une société n’est jamais dans le champ du 209 B. Il n’y entre que s’il conserve en France une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui détient la société chypriote. Cette précision élimine d’emblée la majorité des lecteurs de ce guide, et il vaut mieux le dire tôt.
- Une détention de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, directement ou indirectement.
- Un régime fiscal privilégié au sens du 238 A. C’est ici que se rejoue tout le paragraphe 4 : discuté pour le taux de droit commun depuis 2026, acquis sous IP box.
- Un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française.
La quatrième condition est celle qui décide, et elle vient du droit de l’Union. Le II de l’article 209 B écarte le I : « si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Le texte dit toujours « Communauté européenne » : la rédaction n’a pas été actualisée, elle vise l’Union, dont Chypre est membre depuis le 1er mai 2004.
Cette clause de sauvegarde joue de plein droit pour Chypre. Elle transpose l’exigence posée par la Cour de justice, grande chambre, 12 septembre 2006, affaire C-196/04, Cadbury Schweppes : une législation sur les sociétés étrangères contrôlées n’est compatible avec la liberté d’établissement que si elle vise les seuls montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, le contribuable pouvant apporter la preuve contraire. Le Conseil d’État a fait application de cette limite à l’ancienne rédaction du 209 B dans sa décision du 4 juillet 2014, n° 357264, Société Bolloré : le texte, quoique incompatible avec la liberté d’établissement, pouvait être appliqué à des sociétés constituant des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France.
Hors des cas du II, le III offre une seconde issue : le I ne s’applique pas lorsque la personne morale française démontre que les opérations de l’entité étrangère « ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Pour Chypre, cette clause est surabondante : la sauvegarde du II suffit.
5.1 L’argument mort : « la convention protège du 209 B »
On lit encore que la convention fiscale ferait obstacle au 209 B, au motif que l’article 7 des conventions réserve à l’État de résidence l’imposition des bénéfices des entreprises. Cet argument est mort depuis la décision du Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, publiée au recueil Lebon : l’article 209 B, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005, n’est pas incompatible avec l’application des conventions fiscales internationales, la requalification des bénéfices de l’entité étrangère en revenus de capitaux mobiliers de la société française faisant échapper le dispositif à la logique de l’article 7.
Cette décision ferme la brèche ouverte par l’arrêt Schneider Electric du 28 juin 2002, n° 232276, qui avait jugé l’ancienne rédaction incompatible avec l’article 7 de la convention franco-suisse. Une précision s’impose sur sa portée : elle a été rendue sur la convention franco-mauricienne, dont la clause balai attribue les revenus non traités ailleurs au seul État de résidence du bénéficiaire — la France, en l’espèce. La convention franco-chypriote comporte une clause balai de même facture à son article 23, ce qui rend la transposition très probable, mais aucune décision ne l’a opérée pour Chypre. Sous cette réserve, la conclusion est que ce qui protège une société chypriote du 209 B est la clause de sauvegarde du II, non la convention.
Concrètement : une société chypriote qui loue des bureaux, y emploie des salariés et y prend ses décisions ne présente pas les caractères du montage purement artificiel au sens de Cadbury Schweppes, et l’administration devra démontrer le contraire au vu de l’ensemble des circonstances si elle veut appliquer le 209 B. Une charge de la preuve placée en face n’est pas une immunité. Une société domiciliée chez un prestataire, dont l’administrateur local signe ce qu’on lui envoie et dont les décisions se prennent à Paris, coche en revanche la définition — mais le problème devient alors le siège de direction effective, examiné au paragraphe 9, et il coûte beaucoup plus cher que le 209 B.
6. L’article 123 bis : trois barrières successives, et une configuration qui reste dans le champ
L’article 123 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, article 133, vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et déterminé selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés, l’impôt local étant déductible.
Le dispositif suppose en outre que l’actif ou les biens de l’entité soient principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. C’est une condition d’assiette, et elle est éliminatoire : une société chypriote opérationnelle — qui vend, produit, facture des prestations, emploie — en est hors champ avant même toute discussion sur le régime privilégié.
Le 4 bis écarte ensuite le 1 lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A, « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ».
Chypre relève de la première branche de ce texte par sa seule qualité d’État membre. Les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent à la seconde branche, celle des États tiers coopérants : elles n’ont pas à être démontrées pour une entité chypriote, et la question de la liste des États non coopératifs est sans objet, aucun État membre n’y figurant. La clause de sauvegarde joue donc de plein droit, et le 123 bis ne s’applique qu’en présence d’un montage artificiel — que l’administration doit établir.
| Barrière | Ce qu’elle exige | Qui doit l’établir | Sort pour une société chypriote |
|---|---|---|---|
| Assiette de l’entité | Actif principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants | L’administration | Franchie seulement pour une entité patrimoniale ou de trésorerie ; une société d’exploitation est hors champ |
| Détention | 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, directement ou indirectement | L’administration | Seuil bas, souvent atteint |
| Régime fiscal privilégié | Impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun (art. 238 A) | L’administration (CE, 19 avril 2022, n° 442234) | Discuté au taux ordinaire depuis 2026, acquis sous IP box |
| Clause de sauvegarde du 4 bis | Absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française | L’administration doit démontrer le montage artificiel | Applicable de plein droit à Chypre, État membre coopérant |
Cette rédaction en deux alinéas ne doit rien au hasard. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, M. Dominique L. : les mots réservant la clause de sauvegarde aux entités établies dans un État de la Communauté européenne ont été déclarés contraires à la Constitution, cette limitation créant une différence de traitement injustifiée. D’où la réécriture en loi de finances pour 2022 : sauvegarde de plein droit pour l’Union et les États coopérants, sauvegarde sur preuve pour les autres. La même décision assortit d’une réserve d’interprétation le second alinéa du 3, en imposant que le contribuable puisse démontrer que le revenu réel de l’entité est inférieur au revenu forfaitaire calculé par l’administration — ce forfait, assis sur l’actif net multiplié par le taux mentionné à l’article 39, ne vise que les entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance, donc pas Chypre.
La seule configuration chypriote qui reste franchement dans le champ
Une société chypriote sans activité, dont l’actif est un portefeuille de titres ou une trésorerie, détenue à plus de 10 % par une personne restée fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B. Autrement dit : la holding patrimoniale chypriote constituée avant le départ, ou constituée par quelqu’un qui n’est jamais vraiment parti.
C’est le point de jonction entre l’article 123 bis et l’article 4 B, et c’est aussi la raison pour laquelle le 123 bis est le dispositif dont les contenus promotionnels parlent le plus et qui, appliqué correctement, mord le moins : il ne devient dangereux que lorsque le départ lui-même n’a pas été réalisé. Réglez d’abord la question du domicile, le 123 bis suivra.
Un dernier point, souvent négligé, et qui coûte plus cher que le dispositif lui-même. Les articles 123 bis et 209 B comportent des obligations déclaratives. Leur non-respect fait passer le délai de reprise de l’administration de trois à dix ans en application de l’article L169 du livre des procédures fiscales, au même titre que le défaut de déclaration des comptes de l’article 1649 A, des contrats de capitalisation de l’article 1649 AA, des trusts de l’article 1649 AB et des actifs numériques de l’article 1649 bis C. Un contribuable qui estime, de bonne foi, que le 123 bis ne le concerne pas et s’abstient de déclarer, ouvre à l’administration une fenêtre de dix ans pour lui démontrer le contraire.
7. L’abus de droit : trois procédures, trois critères, trois régimes de preuve
On parle de « l’abus de droit » au singulier. Il y en a trois, ils n’ont pas le même seuil de déclenchement, et l’un d’eux n’est même pas assorti d’une majoration propre. La distinction n’est pas académique : elle décide de ce que l’administration doit prouver et de ce que le redressement coûte.
7.1 L’article L64 du LPF : la fictivité ou le but exclusivement fiscal
Article L64 du livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, modifié par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 202 :
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
Deux branches, et elles n’ont rien à voir l’une avec l’autre. La fictivité vise l’acte qui n’a pas d’existence réelle : une société chypriote dont les organes ne se réunissent pas, dont les décisions sont prises ailleurs et dont la seule fonction est d’émettre des factures en relève. La fraude à la loi vise l’acte réel, mais détourné : une chaîne de détention effective, montée pour capter une exonération conventionnelle qu’elle n’était pas destinée à obtenir.
Le critère de la seconde branche est exigeant : aucun autre motif que fiscal. Un motif non fiscal, même modeste, suffit en principe à écarter la qualification. C’est ce seuil élevé qui a conduit le législateur à créer, dix ans plus tard, un dispositif parallèle moins exigeant.
7.2 L’article L64 A : le motif principalement fiscal
Article L64 A du livre des procédures fiscales, créé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 109 : « Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales […] ». Il s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Trois différences avec le L64, et chacune compte. Le critère bascule d’exclusivement à principalement fiscal, si bien qu’un motif non fiscal accessoire ne sauve plus l’opération. La branche « fictivité » n’y figure pas : le L64 A ne connaît que la fraude à la loi. Et le texte s’efface devant l’article 205 A en matière d’impôt sur les sociétés.
7.3 L’article 205 A du CGI : la clause anti-abus propre à l’impôt sur les sociétés
Article 205 A du code général des impôts, inséré par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 108, transposant l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 dite ATAD, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ; doctrine : BOI-IS-BASE-70. Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages mis en place dans le but principal ou au titre de l’un des buts principaux d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, et qui n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage est regardé comme non authentique dans la mesure où il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
Deux conditions cumulatives, donc, et la seconde est celle qui se plaide : le montage doit être dépourvu de motifs commerciaux valables. La doctrine administrative retient que lorsqu’un montage procure à la fois un avantage économique et un avantage fiscal, mais que l’avantage économique est très marginal au regard de l’avantage fiscal, le motif économique peut être regardé comme non valable.
| Procédure | Texte | Critère | Impôts visés | Comité de l’abus de droit fiscal | Majoration prévue par le texte |
|---|---|---|---|---|---|
| Abus de droit | LPF, art. L64 | Fictivité ou but exclusivement fiscal | Tous | Saisine à la demande du contribuable ou de l’administration | 80 %, ramenée à 40 % (CGI, art. 1729, b) |
| Mini-abus de droit | LPF, art. L64 A | But principalement fiscal, fraude à la loi seule | Tous, sauf impôt sur les sociétés relevant du 205 A | Saisine possible des deux côtés | Aucune majoration propre : droit commun de l’article 1729 |
| Clause anti-abus impôt sur les sociétés | CGI, art. 205 A | Montage non authentique, but principal ou l’un des buts principaux fiscal | Impôt sur les sociétés | Non prévue par le texte | Aucune majoration propre |
7.4 Le comité de l’abus de droit fiscal, et la charge de la preuve
Les alinéas suivants de l’article L64 organisent la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, à la demande du contribuable comme de l’administration, et la publication annuelle de ses avis. Sa composition est fixée par l’article 1653 C du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022 : sept membres — un conseiller d’État, président, un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes, un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un notaire et un expert-comptable. Les trois derniers sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition, respectivement, du Conseil national des barreaux, du Conseil supérieur du notariat et du Conseil national de l’ordre des experts-comptables. Chaque membre doit déclarer ses intérêts et ne peut délibérer dans une affaire où il a eu un intérêt.
Sur la charge de la preuve, un point a changé et il est favorable au contribuable. Article L192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 202, applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019 : la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure d’abus de droit incombe à l’administration, que le comité ait été saisi ou non et quel que soit le sens de son avis. Auparavant, un avis du comité favorable à l’administration renversait la charge sur le contribuable. Ce n’est plus le cas, hors les hypothèses de comptabilité comportant de graves irrégularités expressément visées aux deuxième et troisième alinéas du L192.
Conséquence pratique : saisir le comité ne fait plus courir le risque procédural qu’il faisait courir avant 2019. Cela reste une démarche à instruire avec un conseil, mais l’argument « ne saisissez surtout pas le comité, vous récupérerez la charge de la preuve » appartient au droit antérieur.
7.5 Ce que coûte l’abus de droit, chiffré
Article 1729 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 35, applicable aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009. Les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré (a) ; de 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L64 du livre des procédures fiscales, ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (b) ; de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat (c).
Une incertitude qu’il faut connaître avant de plaider
Le régime de pénalités applicable au mini-abus de droit de l’article L64 A n’est pas fixé par le texte. La majoration de 80 % du b de l’article 1729 est attachée au seul L64. Pour une rectification fondée sur le L64 A, l’administration doit établir un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses selon le droit commun de l’article 1729 pour appliquer une majoration. Nous signalons la différence ; nous ne chiffrons pas de pénalité automatique, et personne ne devrait le faire à notre place.
Le paradoxe mérite d’être noté : le dispositif le plus facile à déclencher — motif principalement fiscal — est aussi celui dont la sanction est la moins certaine. Cela ne le rend pas inoffensif : les droits rappelés et l’intérêt de retard restent dus dans tous les cas.
7.6 Ce qui, à Chypre, a effectivement été jugé — et par quelle voie
Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 23 novembre 2016, n° 383838. Un résident d’Uruguay acquiert une société luxembourgeoise le 18 juin 2008, lui apporte le 27 juin les titres d’une société française, laquelle distribue 200 000 € de dividendes le 30 juin ; les titres sont ensuite transférés à une société chypriote le 20 août. Le Conseil d’État valide la qualification de montage artificiel ayant pour objet principal de tirer avantage du texte, et refuse l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du code général des impôts.
Le point de procédure est plus instructif que le résultat, et il est systématiquement omis. Cette qualification n’a pas été prononcée par la voie de l’article L64 du livre des procédures fiscales, mais par la clause anti-abus propre au 3 de l’article 119 ter, qui refuse l’exonération lorsque la chaîne de participations a pour objet principal l’obtention de cet avantage. Ni comité de l’abus de droit fiscal, ni majoration de 80 %, ni les garanties attachées à la procédure d’abus de droit. C’est la même mécanique que celle des clauses conventionnelles examinées au paragraphe 8 : le résultat d’un abus de droit sans la procédure d’abus de droit.
Ce que la décision documente pour Chypre est le risque d’interposition — une entité placée sur le trajet d’un flux pour capter une exonération, sans autre fonction — et non celui de la société d’exploitation. La chronologie a pesé autant que l’absence de substance : l’ensemble des opérations tient en deux mois. Un calendrier de constitution qui épouse celui d’une distribution se lit sur les dates du registre des sociétés, avant toute discussion de fond.
À l’inverse, et il faut le dire aussi clairement : ne relèvent par eux-mêmes d’aucune de ces trois procédures le fait de s’installer à Chypre, d’y créer une société qui y exerce réellement son activité, et de bénéficier du statut non-dom dans les conditions prévues par la loi chypriote — statut borné à dix-sept années fiscales sur vingt, ce qui commande d’apprécier toute rentabilité sur sa durée résiduelle et non sur une durée indéfinie. Le choix de la voie la moins imposée reste licite. Ce sont la fiction et le détournement qui ne le sont pas.
Cette phrase demande une réserve, et elle est de taille. Échapper aux trois procédures d’abus de droit n’est pas échapper au reste : l’article 155 A, l’article 238 A, l’article 13 de la convention et le critère des objets principaux jouent sans qu’aucun abus ait à être caractérisé. Une structure irréprochable au regard du L64 peut se voir refuser une déduction, une exonération conventionnelle et les deux à la fois. La licéité n’est pas l’immunité.
8. La convention elle-même est une arme, et c’est le point le moins connu
Le raisonnement habituel place la convention du côté de la protection. Dans la relation franco-chypriote, elle porte deux clauses anti-abus, dont l’une figure dans le texte depuis 1981 et l’autre y a été insérée par la Convention multilatérale BEPS. Toutes deux opèrent sans procédure d’abus de droit, sans comité, et sans les garanties qui l’accompagnent.
8.1 L’article 13 de 1981, « Limitation des dégrèvements »
Texte intégral : « Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d’un État ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou des limitations d’impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l’autre État lorsque : a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier État — ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre — ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ; b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’État dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet État. »
Les deux conditions sont cumulatives — la conjonction « Et » figure dans le texte — et c’est la seconde qui fait tout le travail. La première est remplie par construction dès qu’une société chypriote est détenue de façon prépondérante par un Français, puisque le critère retenu pour les sociétés chypriotes est celui de la nationalité. La seconde suppose un impôt substantiellement moindre résultant de mesures particulières : le taux ordinaire chypriote, quel qu’il soit, n’en est pas une, puisqu’il frappe habituellement les sociétés chypriotes. Un régime dérogatoire en est une.
Le résultat mérite d’être posé sans détour : une société chypriote sous IP box, détenue par un Français, peut se voir refuser le bénéfice de l’article 12 sur les redevances de source française par la lettre même de la convention — sans abus de droit, sans montage artificiel, sans discussion de substance. Trois pour cent contre quinze pour cent est substantiellement moindre, et la déduction de 80 % des bénéfices qualifiants est une mesure particulière.
Un risque à exposer, pas une pratique établie
Aucune décision française appliquant l’article 13 de la convention France-Chypre n’a été retrouvée, et aucune doctrine administrative française ne le commente : le BOI-INT-CVB-CYP-20120912, seul document du BOFiP consacré à cette convention, ne traite que de son article 25. Nous exposons donc une lecture du texte, et nous la donnons pour ce qu’elle est.
Une réserve joue en sens inverse et doit être signalée avec la même honnêteté : l’alinéa a) retient un critère de nationalité pour les sociétés chypriotes, entre deux États membres de l’Union, Chypre ayant adhéré le 1er mai 2004. Cette rédaction pose une question sérieuse au regard de la liberté d’établissement. Aucune décision de la Cour de justice ni du Conseil d’État sur cette stipulation n’a été identifiée. Ce n’est ni une incompatibilité établie ni une clause solide : c’est une clause dont personne ne connaît la portée réelle, et bâtir sur elle dans un sens ou dans l’autre serait imprudent.
8.2 Le critère des objets principaux, inséré par la Convention multilatérale
La convention de 1981 est une convention fiscale couverte par la Convention multilatérale BEPS : elle figure au n° 18 de la liste déposée par Chypre le 23 janvier 2020 et au n° 22 de la liste déposée par la France le 26 septembre 2018. Ni la France ni Chypre n’a formulé de réserve sur l’article 7 de cet instrument — le critère des objets principaux est un standard minimum de l’action 6 du projet BEPS, il n’était pas réservable. La version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques place la clause avant l’article 1er, sous l’intitulé « Droit aux avantages de la Convention » :
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Trois expressions y font tout le travail. « Un avantage au titre de celle-ci » couvre tous les avantages sans exception : les taux réduits de retenue, mais aussi l’attribution exclusive d’un droit d’imposer, la clause balai des gains en capital, et l’exonération française de l’article 25 § 1 B a). « L’un des objets principaux » n’est ni l’objet exclusif ni même l’objet principal : le seuil est plus bas que celui du L64 A. « S’il est raisonnable de conclure » fait peser la charge d’abord sur l’administration, puis sur le contribuable pour la clause de sauvegarde finale.
Deux points aggravent le tableau, et ils se lisent sur les positions déposées par les deux États. La soupape de l’article 7 § 4, qui permettrait à l’autorité compétente d’accorder tout de même l’avantage, a été choisie par Chypre mais pas par la France : elle exige la notification de toutes les juridictions contractantes, elle ne s’applique donc pas. Il n’existe aucun mécanisme conventionnel de rattrapage après application du critère des objets principaux. Et aucun des deux États n’a notifié l’article 13 de 1981 comme disposition existante au titre de l’article 7(17)(a) — la France l’a fait pour vingt et une conventions, dont Malte, mais pas pour Chypre. Le critère des objets principaux s’ajoute donc à l’article 13, il ne le remplace pas.
Le préambule de la convention a lui aussi été remplacé, par l’effet de l’article 6 de la Convention multilatérale. Il énonce désormais que les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers) ». Ce n’est pas décoratif : le préambule est l’instrument d’interprétation de l’article 31 de la convention de Vienne, et il fournit au critère des objets principaux son étalon d’objet et de but. L’argument selon lequel un texte de 1981 n’aurait pour objet que d’éliminer la double imposition est fermé.
Une conséquence pratique, enfin, qu’on oublie systématiquement. Le critère des objets principaux ne modifie pas les règles de répartition : il refuse un avantage dans une situation donnée. Le contribuable retombe alors sur les droits internes des deux États, avec la double imposition qui va avec, et sans clause d’arbitrage — Chypre n’a pas adhéré à la partie VI de la Convention multilatérale. Reste la procédure amiable de l’article 27 de 1981, dans un délai de trois ans, et la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017.
| Instrument | Seuil de déclenchement | Procédure et garanties | Effet |
|---|---|---|---|
| LPF, art. L64 | Fictivité, ou but exclusivement fiscal | Comité de l’abus de droit fiscal saisissable ; charge de la preuve à l’administration (LPF, art. L192) | Acte inopposable, droits rappelés, majoration de 80 % ou 40 % |
| LPF, art. L64 A | But principalement fiscal | Comité saisissable ; charge de la preuve à l’administration | Acte inopposable ; majoration selon le droit commun de l’art. 1729 |
| CGI, art. 205 A | L’un des buts principaux, et montage non authentique | Aucun comité prévu par le texte | Montage écarté pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés |
| Convention de 1981, art. 13 | Intérêt prépondérant non chypriote ET impôt substantiellement moindre en vertu de mesures particulières | Aucune procédure spécifique | Perte des avantages des art. 10, 11 et 12 : dividendes, intérêts, redevances |
| Convention multilatérale, art. 7 (critère des objets principaux) | L’octroi de l’avantage était l’un des objets principaux du montage | Aucune procédure spécifique, aucune soupape applicable, aucun arbitrage | Perte de l’avantage conventionnel considéré, retour aux droits internes |
9. L’établissement stable et le siège de direction effective : le risque qui coûte le plus cher
Tous les dispositifs précédents corrigent un flux : une redevance non déductible, des bénéfices réputés distribués, un avantage conventionnel refusé. Celui-ci change de nature. Il ne redresse pas un flux, il rapatrie en France l’ensemble du résultat de la société chypriote, avec les pénalités, et le cas échéant une retenue à la source sur les distributions réputées.
9.1 Les deux fondements : droit interne et convention
Côté droit interne, l’article 209, I du code général des impôts : sous réserve des conventions, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des seuls bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B, et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. Doctrine : BOI-IS-CHAMP-60-10-10. La notion d’« entreprise exploitée en France » est autonome du droit conventionnel et recouvre trois hypothèses : l’établissement autonome, le représentant sans personnalité professionnelle indépendante, et le cycle commercial complet réalisé en France.
Côté conventionnel, deux stipulations, et elles ne visent pas la même chose. L’article 4 § 3 de la convention du 18 décembre 1981 règle le conflit de résidence des sociétés : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une autre personne physique est un résident des deux États, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé. » L’article 5 § 1 définit l’établissement stable : « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité », la liste du § 2 comprenant notamment « a) Un siège de direction », une succursale, un bureau, une usine, un atelier. Le § 3 fixe à douze mois la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable. Le § 5 vise la personne autre qu’un agent indépendant qui « agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Le § 7 précise que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une un établissement stable de l’autre.
Les positions déposées auprès de l’OCDE commandent ici deux résultats. L’article 5 est resté à la rédaction OCDE d’avant 2017 : Chypre a formulé des réserves intégrales sur les articles 12 à 15 de la Convention multilatérale, si bien que le critère de l’agent dépendant reste le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, sans l’extension aux personnes jouant le rôle principal dans la conclusion de contrats routinièrement entérinés, sans anti-fragmentation et sans anti-fractionnement des chantiers. Et Chypre a réservé l’application intégrale de l’article 4 de cet instrument — la France, elle, l’applique, mais une notification française sans réserve chypriote correspondante ne produit rien. Le critère du siège de direction effective de l’article 4 § 3 de 1981 survit donc : il n’a pas été remplacé par une procédure amiable entre administrations. Le juge tranche lui-même, et il n’y a pas d’étape de négociation.
9.2 Atlanco : une vraie société chypriote qui a perdu
Cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286, puis Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293. Atlanco Limited, société de droit chypriote domiciliée à Nicosie, met plus de quatre-vingts travailleurs — essentiellement polonais — à disposition d’un groupe français de travaux publics sur le chantier de l’EPR de Flamanville, du 16 septembre 2009 au 26 juin 2011. Les contrats-cadres sont conclus et signés au nom de la société à Flamanville ; le siège chypriote se borne à émettre la facturation.
La cour juge qu’une telle organisation — encadrement permanent par un chef d’équipe, un chef de chantier et un coordinateur administratif, paie gérée en France, supervision de quinze équipes — ne peut être qualifiée de simple mise à disposition de personnel, caractérise un chantier de plus de douze mois et la présence de représentants permanents ayant le pouvoir d’engager la société. Établissement stable retenu, donneur d’ordre français constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €.
Ce qu’il faut en tirer est plus dérangeant que ce qu’on en dit d’ordinaire. Ni fraude, ni société-écran, ni interposition : une société chypriote réelle, de vrais salariés, une vraie facturation, un vrai client de premier plan. Elle a perdu parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France. Donner de la substance à sa société chypriote ne protège que si l’activité et les décisions sont, elles aussi, à Chypre. Une société qui a des bureaux à Limassol et un dirigeant qui décide depuis Lyon n’a pas de la substance : elle a un décor.
9.3 Le standard du pouvoir d’engager : décider suffit, signer ne suffit pas
Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, anciennement ValueClick International Ltd, rendue sur la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 : une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. La signature formelle en Irlande n’a pas sauvé la structure, les décisions commerciales étant prises par les salariés français.
La conséquence pour Chypre est directe et elle vise une prestation vendue à l’échelle industrielle : un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant. Les prestataires locaux commercialisent ce service sous le nom d’administrateur de complaisance. Il produit un procès-verbal, il ne produit pas un siège de direction effective. La question que l’administration pose n’est pas « qui a signé ? » mais « qui a décidé ? », et la réponse se trouve dans les courriels, les agendas, les billets d’avion et les connexions bancaires.
La double résidence que Chypre a créée elle-même en 2026
La réforme du 22 décembre 2025 ajoute au critère chypriote du contrôle et de la direction un critère d’immatriculation : une société constituée selon le droit des sociétés chypriote est résidente fiscale de Chypre indépendamment de son traitement dans une autre juridiction, sauf disposition contraire d’une convention fiscale.
L’effet est mécanique et il va à rebours de ce qu’on en dit. Une société chypriote dirigée depuis la France devient doublement résidente, et le conflit se règle par l’article 4 § 3 de la convention, qui donne la résidence à l’État du siège de direction effective — la France. Présenté comme un renforcement du rattachement à Chypre, ce critère augmente la fréquence des doubles résidences sans changer leur issue. Il rend plus fréquente la situation dans laquelle l’administration française n’a même pas besoin de discuter d’établissement stable : elle revendique la société entière.
Aucune décision française n’a statué sur une société chypriote résidente par immatriculation et dirigée depuis la France. Ce qui précède est une application directe de l’article 4 § 3, pas un état de la jurisprudence.
9.4 Ce que coûte un établissement stable, et la retenue qu’on oublie
Première situation : le siège de direction effective est en France. La société est alors résidente de France au sens de l’article 4 § 3 de la convention, et elle est imposable en France sur son résultat mondial comme n’importe quelle société française. Ce n’est plus une question d’établissement stable : c’est la société entière qui bascule.
Seconde situation : la société reste résidente de Chypre, mais dispose d’un établissement stable en France. C’est la configuration Atlanco. Seuls les bénéfices imputables à cet établissement sont imposables en France, à l’impôt sur les sociétés. S’y ajoute alors un mécanisme qu’on oublie systématiquement : l’article 115 quinquies du code général des impôts répute distribués aux associés non-résidents les bénéfices réalisés en France par une société étrangère, ce qui déclenche la retenue à la source de l’article 119 bis, au taux prévu au 1 de l’article 187 — 25 % depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 — et que l’article 10 § 7 de la convention de 1981 plafonne à 10 % pour la relation franco-chypriote.
Le 3 de l’article 115 quinquies prévoit toutefois une exonération, applicable quelles que soient les clauses conventionnelles, à deux conditions cumulatives : la société doit avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et elle doit y être soumise de droit à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt assimilé, sans bénéficier d’une exonération particulière sur les bénéfices réputés distribués. Une société chypriote qui dirige réellement ses affaires depuis Nicosie et supporte l’impôt chypriote de droit commun remplit ces conditions. Le cas d’une exonération partielle est traité par la doctrine, au BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30 : la société qui en bénéficie dans l’État de son siège de direction effective ne peut se prévaloir de l’exonération de retenue à la source que si cette exonération partielle ne porte pas sur les bénéfices réputés distribués. Reste à savoir si la déduction de 80 % du régime chypriote de propriété intellectuelle relève de cette catégorie et, dans l’affirmative, si elle porte ou non sur les bénéfices réputés distribués. Aucune position publiée sur ce point précis n’a été identifiée : c’est un point à instruire, pas un acquis.
10. Le chiffrage : une redevance de 1 000 000 €, quatre configurations
Une société d’exploitation française verse 1 000 000 € par an de redevances pour l’usage d’un brevet et du logiciel qui l’exploite. L’incorporel est logé successivement dans quatre structures. La quatrième est celle que personne ne montre.
Le choix de l’actif n’est pas décoratif, et il faut le dire avant les chiffres. Une marque n’aurait jamais pu servir de support à ce chiffrage : les noms commerciaux, les marques et les droits utilisés pour la commercialisation de produits et de services sont exclus des actifs éligibles au régime chypriote de propriété intellectuelle depuis le 1er juillet 2016, et le chapitre 09 en donne le texte. Le montage vendu sous la forme « une marque à Chypre, imposée à 2,5 % » n’a jamais existé en droit. La redevance de marque versée à une société chypriote est imposée au taux de droit commun, aujourd’hui 15 % — ce qui la place dans la configuration B, jamais dans la C. Le second filtre est aussi lourd : l’abattement de 80 % ne s’applique qu’à la fraction du bénéfice adossée à la recherche que la société chypriote a elle-même financée. Un incorporel acheté au fondateur ne produit aucun bénéfice éligible. La configuration C suppose donc une société qui a réellement développé à Chypre ce qu’elle facture.
Une redevance de brevet et de logiciel de 1 000 000 € par an : le coût des quatre configurations
HYPOTHÈSES COMMUNES
Redevance annuelle versée par la société d'exploitation française .. 1 000 000 EUR
Société d'exploitation française : CA < 10 M EUR, résultat déjà
supérieur à 42 500 EUR avant réintégration éventuelle
Titulaire de l'incorporel détenu par la même personne physique
Incorporel : brevet et logiciel, actifs éligibles au régime chypriote
de propriété intellectuelle — une marque en serait exclue
Le titulaire français n'exerce PAS l'option de l'art. 238 du CGI
(voir le premier commentaire, qui renverse la conclusion)
Droit applicable au 30 juillet 2026 : convention du 18 décembre 1981
CONFIGURATION A — L'INCORPOREL RESTE DANS UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Redevance déductible chez le payeur ....................... 1 000 000 EUR
Impôt sur les sociétés chez le titulaire (art. 219)
42 500 x 15 % ............................................... 6 375 EUR
957 500 x 25 % ........................................... 239 375 EUR
-----------
IS français .............................................. 245 750 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 754 250 EUR
CONFIGURATION B — SOCIÉTÉ CHYPRIOTE AU TAUX DE DROIT COMMUN (15 %)
Retenue à la source française sur la redevance
art. 12 § 1 de la convention de 1981 : imposition exclusive
à Chypre ....................................................... 0 EUR
Impôt chypriote sur les sociétés, 1 000 000 x 15 % ......... 150 000 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 850 000 EUR
Écart avec la configuration A ............................ + 95 750 EUR
Statut au regard de l'art. 238 A : HORS CHAMP face au comparateur
PME (seuil 147 450 EUR, impôt 150 000 EUR) ; DANS LE CHAMP face
au taux normal (seuil 150 000 EUR, impôt 150 000 EUR)
CONFIGURATION C — SOCIÉTÉ CHYPRIOTE SOUS IP BOX (TAUX EFFECTIF 3 %)
Hypothèse supplémentaire : la société chypriote a elle-même financé
la recherche, de sorte que la totalité du bénéfice est éligible.
Sur un incorporel acheté, le rapport du lien est nul et l'impôt
reste celui de la configuration B.
Retenue à la source française .................................... 0 EUR
Impôt chypriote, 1 000 000 x 3 % ............................ 30 000 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 970 000 EUR
Écart avec la configuration A ........................... + 215 750 EUR
Statut au regard de l'art. 238 A : DANS LE CHAMP, sans discussion
CONFIGURATION D — LA MÊME, APRÈS APPLICATION DE L'ARTICLE 13 ET DU 238 A
1. Article 13 de la convention : la société est détenue de manière
prépondérante par un non-ressortissant chypriote ET soumise, en
vertu d'une mesure particulière, à un impôt substantiellement
moindre -> perte du bénéfice de l'article 12
Retenue à la source de l'art. 182 B, au taux du deuxième alinéa
du I de l'art. 219, soit 25 % de 1 000 000 .............. 250 000 EUR
2. Article 238 A : la redevance n'est déductible chez le payeur
français que s'il prouve l'opération réelle et le caractère non
exagéré. Preuve non rapportée -> réintégration
IS supplémentaire chez le payeur, 1 000 000 x 25 % ...... 250 000 EUR
3. Impôt chypriote, avant toute imputation de la retenue
française ................................................ 30 000 EUR
-----------
PRÉLÈVEMENT TOTAL SUR LE FLUX .............................. 530 000 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 470 000 EUR
Écart avec la configuration A ........................... - 284 250 EUR
Et si le manquement délibéré est retenu (art. 1729, a)
majoration de 40 % sur l'IS réintégré ................... 100 000 EUR
PRÉLÈVEMENT TOTAL AVEC MAJORATION .......................... 630 000 EUR
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT ................................... 370 000 EUR
Écart avec la configuration A ........................... - 384 250 EUR- Ce que gagne la configuration C :215 750 € par an, tant qu'elle n'est pas remise en cause
- Ce que coûte la configuration D :284 250 € de plus que de n'avoir rien fait, et 384 250 € si la majoration est retenue
- Textes français :CGI, art. 182 B, 182 B bis, 219, 238, 238 A, 1729 ; convention France-Chypre du 18 décembre 1981, art. 12 et 13
- Textes chypriotes :loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe (taux de 15 %) et art. 9(1)(κ) (déduction de 80 % des bénéfices éligibles) ; Κ.Δ.Π. 336/2016 pour la définition des actifs éligibles et la formule du lien
- Point non tranché :aucune décision française n'a appliqué l'article 13 de la convention France-Chypre ; la configuration D est une lecture du texte, pas une pratique constatée
- Point à vérifier avant tout calcul :l'imputation, à Chypre, de la retenue française de 250 000 € sur l'impôt chypriote de 30 000 € : si elle est accordée, le prélèvement total de la configuration D revient à 500 000 € et non à 530 000 €. Nous n'avons pas vérifié ce point sur le texte chypriote.
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026. La configuration D suppose que l'exonération de retenue à la source de l'article 182 B bis du CGI, qui transpose la directive 2003/49/CE, n'est pas acquise : ce texte renvoie, pour la qualité de société associée, à l'article 119 quater, lequel exige un lien de capital d'au moins 25 % entre les deux sociétés ou d'une troisième société sur chacune d'elles. Deux sociétés détenues par une même personne physique n'y répondent pas. Ce point doit être vérifié sur la chaîne de détention réelle avant tout raisonnement. Le prélèvement total de la configuration D frappe deux contribuables distincts — la retenue pèse sur la société chypriote, la réintégration sur le payeur français — mais une seule personne les supporte économiquement.
- La conclusion s'inverse si le titulaire français exerce l'option de l'article 238 du CGI, qui soumet à 10 % le résultat net de la concession de brevets et de logiciels protégés par le droit d'auteur, sous le même ratio de lien que le régime chypriote. Sur 1 000 000 € de résultat net éligible, l'impôt français tomberait à 100 000 € et le résultat net à 900 000 €, soit 50 000 € de MIEUX que la configuration chypriote B. Autrement dit : sur un actif éligible des deux côtés, garder l'incorporel en France coûte moins cher que le loger à Chypre au taux de droit commun, sans aucun des risques décrits dans ce chapitre. Ce calcul suppose un ratio de lien de 1 et un résultat net égal au brut ; il doit être refait sur les dépenses réelles de recherche.
- L'écart entre les configurations B et A n'est que de 95 750 €, soit 9,6 % du flux. C'est le vrai ordre de grandeur du gain d'une société chypriote au taux de droit commun sur une redevance, une fois le passage de 12,5 % à 15 % pris en compte. Beaucoup de structures ont été montées pour un gain que la réforme chypriote de 2026 a divisé.
- Le risque de la configuration C tient à son taux, non au gain qu'elle procure : 3 % la font entrer mécaniquement dans la définition de l'article 238 A, dans la troisième branche du 155 A et dans la condition b) de l'article 13 de la convention. Le même chiffre déclenche trois textes.
- La configuration D ne suppose ni abus de droit, ni montage artificiel, ni fraude. Elle résulte de l'application littérale de deux textes : une clause conventionnelle de 1981 et un article du code général des impôts. C'est ce qui la rend intéressante, et c'est ce qui la rend difficile à anticiper pour qui ne lit que les taux affichés.
- Rien n'est chiffré ici au titre de l'article 155 A. Si l'administration l'invoquait, les sommes perçues par la société chypriote seraient imposées au nom de la personne physique française qui a concédé les droits, avec l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux correspondants — et la société chypriote serait solidairement responsable du paiement à hauteur des sommes perçues, par l'effet du III de l'article 155 A.
Le premier commentaire du tableau mérite d’être répété en clair, parce qu’il contredit la raison même pour laquelle la plupart de ces structures sont montées. Sur un brevet ou un logiciel protégé par le droit d’auteur, le régime français de l’article 238 du code général des impôts impose le résultat net de la concession à 10 %, sous un ratio de lien identique à celui du régime chypriote. À ratio égal, l’impôt français est alors inférieur à l’impôt chypriote de droit commun, et le titulaire reste en France sans aucun des risques décrits dans ce chapitre. Nous voyons des structures chypriotes montées sur des actifs qui auraient été mieux traités là où ils étaient. C’est un calcul à faire avant, pas après.
10.1 Le second chiffrage : ce que coûte un siège de direction effective en France
Le premier chiffrage porte sur un flux. Celui-ci porte sur la société entière, et c’est un autre ordre de grandeur.
Société chypriote dirigée depuis la France : le coût d'une reprise sur trois exercices
SITUATION
Société de droit chypriote, immatriculée à Limassol, bureau réel,
administrateur local, comptabilité chypriote.
Résultat annuel .............................................. 800 000 EUR
Décisions d'investissement, de recrutement et de tarification
prises depuis le domicile français du fondateur.
Impôt chypriote acquitté : 12,5 % en 2023-2025 .. 100 000 EUR par exercice
Comptes bancaires chypriotes régulièrement déclarés (formulaire 3916)
Contrôle engagé en 2026, exercices 2023, 2024 et 2025 repris
(LPF, art. L169 : jusqu'à la fin de la troisième année qui suit
celle au titre de laquelle l'imposition est due)
QUALIFICATION RETENUE
Siège de direction effective en France (convention de 1981, art. 4 § 3)
-> résidente de France -> imposable en France sur le résultat mondial
DROITS RAPPELÉS
IS français, 800 000 x 25 % x 3 exercices .................... 600 000 EUR
Impôt chypriote déjà acquitté : AUCUNE imputation automatique.
Sa récupération suppose une réclamation à Chypre, dans les délais
chypriotes, à l'issue non garantie ........................ (300 000 EUR)
INTÉRÊT DE RETARD (CGI, art. 1727, III : 0,20 % par mois)
Exercice clos le 31 décembre, solde d'IS exigible le 15 mai N+1,
intérêt courant du 1er juin N+1 au 31 décembre 2026
2023 : 200 000 x 31 mois x 0,20 % ............................ 12 400 EUR
2024 : 200 000 x 19 mois x 0,20 % ............................. 7 600 EUR
2025 : 200 000 x 7 mois x 0,20 % .............................. 2 800 EUR
-----------
22 800 EUR
MAJORATION
Manquement délibéré, 40 % (CGI, art. 1729, a)
600 000 x 40 % ............................................ 240 000 EUR
TOTAL, MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ RETENU .............................. 862 800 EUR
VARIANTE : LES COMPTES CHYPRIOTES N'ONT JAMAIS ÉTÉ DÉCLARÉS
Amende de l'article 1736, IV
2 comptes x 3 années x 1 500 ................................. 9 000 EUR
Majoration de 80 % de l'article 1729-0 A, exclusive de celle
de l'article 1729 : 600 000 x 80 % ......................... 480 000 EUR
Délai de reprise porté à DIX ANS (LPF, art. L169), sauf preuve que
le total des soldes créditeurs n'a jamais excédé 50 000 EUR
TOTAL SUR TROIS EXERCICES ................................... 1 111 800 EUR
Droits et majoration si dix exercices sont repris, à résultat
constant : 2 000 000 + 1 600 000 ......................... 3 600 000 EUR
hors intérêt de retard et hors amendes déclaratives- Ce qui a déclenché la qualification :le lieu où les décisions sont prises, établi par les courriels, les agendas, les connexions bancaires et les billets d'avion — pas par les statuts
- Ce qui n'a servi à rien :le bureau de Limassol, l'administrateur chypriote et la comptabilité locale, tous réels
- Textes français :CGI, art. 209, I, 219, 1727, 1729, 1729-0 A, 1736 IV ; LPF, art. L169 ; convention France-Chypre du 18 décembre 1981, art. 4 § 3
- Doctrine :BOI-IS-CHAMP-60-10-10 sur la notion d'entreprise exploitée en France
- Ce qui n'est pas compté ici :les conséquences chez la personne physique — revenus réputés distribués, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux — et le risque pénal de l'article 1741
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026. La majoration de 40 % n'est pas automatique : elle suppose que l'administration établisse le manquement délibéré. Un contribuable de bonne foi ne supporte que les droits et l'intérêt de retard, soit 622 800 € dans ce cas — ce qui reste plus que le résultat d'un exercice entier. Le montant à dix exercices n'additionne que les droits et la majoration, à résultat constant ; l'intérêt de retard, qui court sur des périodes bien plus longues, et les amendes déclaratives s'y ajouteraient.
- Le poste le plus lourd est l'absence d'imputation de l'impôt chypriote, avant même la majoration. 300 000 € ont été payés à Chypre et ne viennent pas en déduction de l'impôt français : la double imposition est réelle, et sa correction dépend d'une administration étrangère et de ses propres délais.
- L'écart entre la reprise sur trois exercices et la reprise sur dix tient à une case non cochée sur un formulaire 3916, et non à la gravité des faits. C'est la disproportion la plus brutale du dispositif français, et c'est aussi la plus facile à éviter.
- L'article 1729-0 A exclut l'application simultanée des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 : on ne cumule pas 80 % et 40 %. Il ne s'applique pas non plus aux droits dus en application de l'article 755.
- Aucun de ces montants ne suppose une fraude. La qualification d'établissement stable ou de siège de direction effective se constate sur des faits ; l'intention n'intervient qu'au stade de la majoration.
Le volet pénal, qu’il faut connaître même s’il ne concerne qu’une minorité
L’article 1741 du code général des impôts punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement des impôts. Les peines sont portées à sept ans et 3 000 000 € lorsque les faits sont commis en bande organisée ou réalisés au moyen de comptes ouverts auprès d’organismes établis à l’étranger, de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établi à l’étranger, de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ou d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Deux de ces cinq circonstances aggravantes décrivent littéralement des configurations chypriotes mal montées : l’interposition d’une société étrangère, et la domiciliation fiscale fictive. Cela ne signifie pas qu’une installation à Chypre expose au pénal — l’immense majorité des dossiers reste dans le champ administratif, et le caractère frauduleux doit être établi. Cela signifie que la frontière entre l’insuffisance déclarative et le délit ne se situe pas là où beaucoup l’imaginent.
11. Les signaux qui déclenchent un contrôle
Un contrôle ne part presque jamais d’une intuition. Il part d’une donnée reçue par l’administration, croisée avec une autre. Depuis l’entrée en application des échanges automatiques, la question n’est plus de savoir si l’administration française sait qu’un compte a été ouvert à Chypre : elle le sait. La question est de savoir ce qu’elle fait de cette information, et avec quoi elle la croise.
Deux contresens symétriques circulent, et il vaut mieux les écarter avant de lire le tableau. Le premier tient Chypre pour opaque : la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 et ses révisions organisent l’échange automatique entre États membres, y compris des comptes financiers, et la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 organise l’assistance au recouvrement — aucune de ces deux directives ne dépend de la convention de 1981, dont l’article 28 est resté à une rédaction pré-2005. Le second tient ces échanges pour des déclencheurs automatiques de contrôle : ils alimentent des bases, et ce sont les incohérences entre bases qui déclenchent.
| Signal | D’où vient l’information | Ce qu’il révèle | Texte concerné |
|---|---|---|---|
| Compte chypriote connu de l’administration mais absent du formulaire 3916 | Échange automatique de renseignements entre États membres (directive 2011/16/UE) | Manquement déclaratif immédiat, et délai de reprise porté à dix ans | CGI, art. 1649 A et 1736, IV ; LPF, art. L169 |
| Redevance ou honoraires versés à une société chypriote, déduits en France | Déclaration de résultat de la société française et relevé des honoraires | Ouvre la discussion du régime fiscal privilégié et de la preuve du caractère non exagéré | CGI, art. 238 A |
| Départ déclaré, mais foyer, logement ou revenus principaux restés en France | Croisement de la déclaration de revenus, de la taxe d’habitation et des revenus de source française | Remise en cause du transfert de domicile lui-même | CGI, art. 4 B |
| Société chypriote dont les dirigeants sont domiciliés en France | Registres des sociétés, registres des bénéficiaires effectifs, données bancaires | Présomption de siège de direction effective en France | CGI, art. 209, I ; convention de 1981, art. 4 § 3 |
| Montage transfrontière déclaré par un intermédiaire | Déclaration des dispositifs transfrontières (directive 2018/822, dite DAC 6) | L’administration reçoit le schéma avant tout contrôle, et souvent avant sa mise en œuvre complète | CGI, art. 1649 AD à 1649 AH ; amende de l’art. 1729 C ter |
| Chute brutale du résultat français concomitante à la création d’une entité chypriote | Comparaison pluriannuelle des liasses fiscales | Le calendrier des opérations, qui a pesé dans CE 23 novembre 2016, n° 383838 | LPF, art. L64 et L64 A ; CGI, art. 205 A |
| Exit tax liquidée puis obligations déclaratives interrompues | Suivi du formulaire 2074-ETD | Déchéance du sursis de paiement, exigibilité immédiate | CGI, art. 167 bis |
Un mot sur la déclaration des dispositifs transfrontières, parce qu’elle est mal comprise. Les articles 1649 AD à 1649 AH du code général des impôts, issus de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 transposant la directive (UE) 2018/822, imposent à l’intermédiaire — et, à défaut, au contribuable lui-même — de déclarer les dispositifs transfrontières répondant à certains marqueurs. Le manquement est sanctionné par l’amende de l’article 1729 C ter, plafonnée à 10 000 €, ramenée à 5 000 € lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’année civile en cours et des trois années précédentes, le total ne pouvant excéder 100 000 € par année civile et par intermédiaire ou contribuable. Le montant est modeste ; l’effet ne l’est pas. L’administration reçoit la description du schéma avant même d’avoir ouvert un dossier.
Un dernier levier, moins connu et beaucoup plus lourd. L’article L23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’une personne n’a pas respecté au moins une fois au cours des dix années précédentes son obligation de déclarer un compte détenu à l’étranger, de demander sous soixante jours toutes informations et justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ce compte, avec mise en demeure de trente jours en cas de réponse insuffisante. À défaut de justification, l’article 755 du code général des impôts répute ces avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxable aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777, soit 60 %. Ce n’est pas un rappel d’impôt sur le revenu : c’est une taxation du capital lui-même.
12. Ce que contient un dossier solide
Un dossier solide n’est pas un dossier qui met à l’abri : aucun ne le fait. C’est un dossier qui permet de répondre, pièce en main, aux questions que les textes examinés dans ce chapitre commandent de poser. Il se constitue au fil de l’eau, pas au moment de la proposition de rectification, et c’est précisément ce qui fait sa valeur probante.
| Ce qui est mis en cause | Ce qu’il faut pouvoir produire | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|---|
| Le transfert du domicile fiscal (CGI, art. 4 B) | Bail ou acte d’acquisition chypriote au nom du contribuable, contrats d’énergie et de télécommunications, inscription au registre des étrangers, scolarité des enfants, relevés bancaires chypriotes montrant les dépenses courantes, attestation de résidence délivrée par le Cyprus Tax Department | L’attestation de résidence seule : elle prouve la résidence chypriote, pas l’absence de foyer français |
| La substance de la société (art. 209 B, II ; 123 bis, 4 bis) | Bail des locaux, contrats de travail et bulletins de paie chypriotes, factures des fournisseurs locaux, organigramme, description des fonctions exercées à Chypre | Une adresse de domiciliation et un administrateur local rémunéré au forfait |
| Le siège de direction effective (convention, art. 4 § 3) | Convocations et procès-verbaux d’organes tenus à Chypre avec justificatifs de présence physique, agendas, notes préparatoires, délégations de pouvoirs écrites, preuve que les décisions engageantes sont prises et documentées sur place | Des procès-verbaux signés à distance et datés après coup ; la signature en dernier lieu par un administrateur chypriote (CE 11 décembre 2020, n° 420174) |
| Le caractère non exagéré des flux (CGI, art. 238 A) | Méthode de valorisation de la redevance ou de la prestation, comparables, contrat écrit antérieur aux paiements, comptabilité de la société chypriote bénéficiaire, preuve du service effectivement rendu | Un contrat de licence sans support de valorisation — c’est exactement ce qui a fait perdre Pro’Confort |
| La contrepartie réelle (CGI, art. 155 A) | Preuve de ce que la société chypriote apporte en propre : salariés qui exécutent, coûts de recherche ou de développement supportés, risque commercial assumé, financement engagé | Le fait que la société existe et facture : CE 28 mars 2008, n° 271366, l’a jugé insuffisant. L’existence de plusieurs salariés à l’étranger ne suffit pas davantage : CE 20 mars 2013, n° 346642 |
| Les obligations déclaratives françaises | Formulaire 3916 pour chaque compte chypriote, déclarations propres aux articles 123 bis et 209 B lorsqu’elles sont dues, formulaire 2074-ETD et son suivi annuel pour l’exit tax | La bonne foi : elle atténue la majoration, elle ne réduit ni les droits ni le délai de reprise de dix ans |
Trois principes à retenir
Un. La question du domicile se règle avant toutes les autres. Tant qu’elle n’est pas réglée, aucun dispositif anti-abus n’a besoin d’être invoqué : l’article 4 B suffit, et il emporte tout.
Deux. Le taux effectif d’imposition à Chypre est le déclencheur de trois textes à la fois, bien avant d’être une donnée comptable. Un régime qui ramène l’impôt à 3 % fait entrer la structure dans le champ de l’article 238 A, de la troisième branche de l’article 155 A et de la condition b) de l’article 13 de la convention. Aucune de ces trois portes ne se referme par la seule démonstration d’une substance à Chypre : elles jouent sur un calcul, pas sur des faits.
Trois. La substance ne se déclare pas, elle se démontre — et elle se démontre sur le lieu où les décisions sont prises, pas sur le lieu où elles sont signées. Atlanco avait tout, sauf cela.
13. Ce que ce chapitre ne dit pas
Sept points restent ouverts au 30 juillet 2026, et nous préférons les nommer plutôt que les habiller.
- Aucune décision française n’a appliqué l’article 238 A à un exercice chypriote ouvert à compter du 1er janvier 2026. Toute la jurisprudence disponible porte sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, à 12,5 %, ou exonérait. Le raisonnement du paragraphe 4 est une projection, pas un état du droit positif.
- Aucune décision n’a appliqué l’article 13 de la convention de 1981, et aucune doctrine française ne le commente. Sa portée sur le régime chypriote de propriété intellectuelle est une lecture du texte, et la compatibilité de son critère de nationalité avec le droit de l’Union n’a jamais été examinée par un juge.
- La compatibilité de l’article 155 A élargi de 2024 avec les libertés de circulation n’a pas été jugée, non plus que son articulation avec l’article 12 de la convention.
- La limite de la contrepartie réelle n’a jamais été appliquée à la rédaction du 155 A issue de 2024, ni articulée avec la troisième branche du I, celle du régime fiscal privilégié.
- Le régime de pénalités du mini-abus de droit de l’article L64 A n’est pas fixé par le texte, et aucune règle n’attache automatiquement une majoration à ce fondement.
- La décision du 13 mars 2025 sur la compatibilité conventionnelle du 209 B a été rendue sur une autre convention que celle de 1981 ; sa transposition à la clause balai de l’article 23 franco-chypriote est probable, elle n’a pas été jugée.
- Le sort du régime chypriote de propriété intellectuelle au regard de la seconde condition du 3 de l’article 115 quinquies — exonération de la retenue sur les bénéfices réputés distribués d’un établissement stable — n’a fait l’objet d’aucune position publiée que nous ayons identifiée.
S’y ajoute une donnée de calendrier qui périmera une partie de ce chapitre : la convention signée le 11 décembre 2023 n’est pas entrée en vigueur au 30 juillet 2026, mais elle a été adoptée par le Sénat le 19 février 2026 et déposée à l’Assemblée nationale le 20 février. Le jour où elle s’appliquera, l’article 13 disparaîtra — remplacé par le seul critère des objets principaux de son article 27 —, les redevances de source française supporteront une retenue de 5 %, et la méthode française d’élimination de la double imposition passera de l’exemption à l’imputation. Le chapitre 08 traite ce calendrier en détail. Nous n’annonçons aucune date : elle dépend d’un vote qui n’est pas intervenu.
Une dernière chose, et c’est celle qui compte le plus. Ce chapitre ne contient aucune méthode pour échapper aux textes qu’il décrit, et il n’en existe pas. Ce qu’il contient, c’est la liste de ce que ces textes exigent : une résidence réelle, une activité réelle, des décisions prises là où la société est immatriculée, des flux valorisés et documentés, et des déclarations déposées. Une structure qui remplit ces conditions n’est pas à l’abri d’un contrôle — personne ne l’est — mais elle a de quoi y répondre. Une structure qui ne les remplit pas n’a pas un problème de montage : elle a un problème de fond, et aucune ingénierie ne le corrige.
Faire l’examen de risque avant de constituer, pas après le premier contrôle
Texte par texte : votre domicile au sens de l'article 4 B, le lieu réel de décision de votre société, le taux effectif chypriote confronté aux deux comparateurs français du 238 A, la déductibilité des flux chez le payeur, et les déclarations qui conditionnent le délai de reprise. Nous disons aussi quand la réponse est que la structure ne tient pas. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local, et les questions pénales avec un avocat pénaliste.
11. L’année du départ : deux administrations, deux calendriers
Un dividende de 120 000 € mis en paiement le 14 janvier, un déménagement à Limassol le 1er juillet de la même année. Pour la France, ce dividende appartient à la période de résidence : il entre dans le revenu mondial imposable au barème. Pour Chypre, il se rattache à l’année fiscale tout entière, parce que le droit chypriote ne fractionne pas l’année et que la résidence, acquise ici par 184 jours de présence du 1er juillet au 31 décembre, produit ses effets du 1er janvier au 31 décembre. Le même euro est donc rattaché aux deux États pour la même période, et aucun des deux ne se trompe.
C’est la structure de l’année du départ, et elle n’a rien d’une anomalie : la France pratique le fractionnement, Chypre l’ignore. Les deux calendriers déclaratifs ne se recoupent pas davantage. La première échéance chypriote d’un arrivant de février tombe le 31 juillet de l’année même de son installation ; la première échéance française postérieure à son départ tombe au printemps suivant. Entre les deux, il aura reçu un avis d’imposition français calculé sur deux bases distinctes, un prélèvement à la source qui aura continué de fonctionner si personne ne l’a arrêté, et une amende de 1 500 € par compte s’il a oublié une case.
Ce chapitre traite l’année du départ comme un dossier de preuve, pas comme une formalité. La date de transfert ne se décide pas, elle se constitue, et il faudra l’établir devant un tiers, parfois dix ans plus tard. Tout le reste — la ventilation des revenus, le service compétent, l’arrêt des prélèvements, les obligations chypriotes — en découle.
La date de transfert : ce qui la fixe, et ce qui ne la fixe pas
Le code général des impôts pose la règle de fond à son article 167, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2005 : « Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. » Son 3 ajoute que « les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France ». Le texte s’appuie donc entièrement sur une notion — « la date de celui-ci » — qu’il ne définit nulle part.
La définition existe pourtant, et elle figure dans un document que peu de lecteurs ouvrent : la notice n° 2074-ETD-NOT de la déclaration d’exit tax. Elle est d’une clarté qui mérite d’être citée mot pour mot : « Le transfert du domicile fiscal est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. » La date de départ n’est donc pas la date du camion de déménagement, ni celle du billet d’avion, ni celle de l’attestation de la mairie. C’est la date à laquelle vous cessez de remplir l’un quelconque des trois critères de l’article 4 B du CGI — et ces critères sont alternatifs, ce qui signifie qu’il faut qu’ils tombent tous.
La conséquence est celle que le chapitre 05 a établie et qu’il faut réappliquer ici sous l’angle du calendrier : tant que le foyer, l’activité principale ou le centre des intérêts économiques restent en France, la date de transfert n’est pas intervenue, quelle que soit la qualité du dossier chypriote. Un dirigeant qui s’installe à Limassol le 1er mars mais dont l’épouse et les enfants restent scolarisés à Paris jusqu’au 30 juin n’a pas transféré son domicile le 1er mars : il l’a transféré, au plus tôt, le 30 juin. Il a donc six mois de revenu mondial français de plus qu’il ne l’avait prévu, et quatre mois de séjour chypriote qui ne servent qu’à alimenter son décompte de jours.
Cela conduit à une règle de conduite simple et contre-intuitive : on ne choisit pas sa date de départ, on choisit la date à laquelle on rompt le dernier rattachement. Dans la pratique des dossiers, ce dernier rattachement est presque toujours le logement français. Le vendre, ou le donner à bail d’habitation dans des conditions qui vous en privent réellement de la disposition, est ce qui date le départ. C’est aussi ce qui commande le départage conventionnel de l’article 4 § 2 de la convention de 1981, dont le premier échelon est le foyer d’habitation permanent — un point que le chapitre 05 a chiffré et qu’il est inutile de reprendre ici, sinon pour dire que le calendrier de la vente ou du bail devient, de fait, le calendrier du départ.
| Pièce | Ce qu’elle établit réellement | Ce qu’elle n’établit pas | Valeur dans un contrôle |
|---|---|---|---|
| Acte de vente ou bail d’habitation du logement français | La perte de la disposition d’un foyer d’habitation permanent en France, à une date certaine | Rien sur l’activité professionnelle ni sur le centre des intérêts économiques | Décisive. C’est la pièce qui date le transfert dans la majorité des dossiers, et celle qui commande le départage conventionnel |
| Certificat de radiation scolaire des enfants, inscription dans un établissement chypriote | Le déplacement du foyer au sens du BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 100 : « le lieu où les intéressés habitent normalement » | Rien si l’autre parent et le logement restent en France | Forte. Le foyer est le premier critère examiné et le plus difficile à contredire |
| Contrat de travail chypriote, extrait du Registrar of Companies portant le mandat et sa date d’effet | La condition (ββ) de la règle des 60 jours, et le début d’une activité à Chypre | La cessation de l’activité française, qui doit être établie séparément | Forte côté chypriote, faible côté français prise isolément |
| Cartes d’embarquement, tampons de passeport, journal de déplacements tenu au jour le jour | Le décompte des jours de présence, à Chypre comme en France | Rien sur le foyer ni sur les intérêts économiques : le nombre de jours n’est pas un critère de l’article 4 B | Indispensable pour Chypre, secondaire pour la France sauf sur le séjour principal |
| Attestation d’enregistrement au registre de la population chypriote (yellow slip) | Un droit de séjour au-delà de trois mois, art. 10 de la loi Ν. 7(I)/2007 | Ni la résidence fiscale chypriote, ni la perte de la résidence française | Faible seule. C’est un document d’immigration, pas un document fiscal |
| Certificat de résidence fiscale chypriote (T.D. 126) pour une année 2026 ou postérieure | L’acceptation par le Tax Department des déclarations du demandeur pour l’année considérée | Depuis la loi Ν. 244(I)/2025, il n’établit plus rien quant à la situation française : la condition de non-résidence ailleurs a été supprimée | Nulle comme preuve de non-résidence française. Utile comme pièce d’un dossier conventionnel |
| Résiliation des abonnements, transfert du compte bancaire principal, changement d’adresse fiscale | Un faisceau d’indices concordants sur la date de bascule matérielle | Rien à lui seul : aucun de ces éléments n’est un critère légal | Complémentaire. Ce sont les pièces qui font la cohérence du dossier, pas celles qui le gagnent |
La date que vous inscrivez sur la déclaration engage tout le reste
La déclaration de l’année du départ comporte une case de date de départ. Elle paraît administrative ; elle ne l’est pas. Elle fixe la frontière entre les deux périodes d’imposition, elle détermine le fait générateur de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, elle commande le service compétent, et elle sera confrontée aux pièces si un contrôle s’ouvre. Une date choisie pour des raisons de commodité — le 1er janvier « parce que c’est plus simple », le 31 décembre « pour ne pas fractionner » — est une date que l’administration peut déplacer, avec l’ensemble des conséquences en chaîne. Inscrivez la date que vos pièces établissent, et constituez le dossier de pièces avant de remplir la case.
Chypre ne fractionne pas : ce que cela change pour la première année
L’article 2 de la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu, Ν. 118(I)/2002, définit l’année fiscale comme « la période de douze mois qui commence le premier janvier de chaque année ». Il n’existe ni exercice décalé pour une personne physique, ni prorata pour une année d’arrivée ou de départ. Les seuils de 183 et de 60 jours s’apprécient sur l’année civile entière. Un arrivant du 1er septembre ne bénéficie d’aucun seuil réduit : il lui reste 122 jours calendaires jusqu’au 31 décembre, ce qui ferme définitivement la voie des 183 jours pour cette année-là.
Le calcul mérite d’être posé, parce qu’il décide de l’année d’entrée. Pour dépasser 183 jours — le texte exige un dépassement, υπερβαίνουν, donc 184 jours au moins — il faut arriver au plus tard le 1er juillet d’une année ordinaire : du 1er juillet au 31 décembre, il y a 184 jours, et le jour d’arrivée compte comme un jour chypriote. Une arrivée le 2 juillet laisse 183 jours et échoue au seuil d’une journée. Une arrivée en septembre le manque de soixante jours.
Deux voies restent alors ouvertes, et la seconde est le plus souvent fermée d’avance. La première consiste à accepter de n’être résident fiscal chypriote qu’à compter du 1er janvier suivant : rien à démontrer, rien à documenter, mais il faut assumer une année où l’on n’est plus résident français à compter de la date de transfert et pas encore résident chypriote. La seconde consiste à remplir dès la première année les trois conditions cumulatives de la règle des 60 jours — au moins 60 jours de présence, une activité, un emploi ou une fonction à Chypre non interrompue dans l’année, et un logement permanent possédé ou loué par la personne elle-même. Le chapitre 03 en détaille l’architecture ; ce qu’il faut retenir ici est ce que le calendrier lui fait subir.
La règle des 60 jours compte quatre exigences et non trois : une condition d’entrée, puis les trois conditions cumulatives. Le (ii) de la définition est réservé à la personne qui ne séjourne pas dans un autre État pendant des périodes excédant au total 183 jours au cours de la même année fiscale. Le plafond s’apprécie État par État, et il vise le séjour, non la résidence. Appliqué à une année de départ, il produit un résultat que les présentations de la règle ne mentionnent presque jamais : un contribuable qui a vécu en France du 1er janvier au 30 septembre y a séjourné 273 jours, et la règle des 60 jours lui est fermée pour cette année-là, quelles que soient la qualité de son bail chypriote et la réalité de son mandat. Le cap des 183 jours passés en France est franchi le 3 juillet d’une année ordinaire. Au-delà, sauf à avoir passé une part substantielle du premier semestre dans des États tiers, les deux portes se referment ensemble : ni les 183 jours chypriotes, ni les 60 jours.
Une réserve, parce qu’elle joue en faveur du lecteur et qu’il faut la dire : les quatre règles de comptage chypriotes sont rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République » et ne disent pas comment décompter les jours passés dans l’autre État. Nous n’avons retrouvé sur ce point ni disposition ni doctrine chypriote publiée. Un dossier qui frôle le plafond français peut donc basculer selon la méthode retenue, ce qui est une raison de se donner de la marge plutôt que de prendre position. La conséquence pratique, elle, ne dépend d’aucune méthode : si la première année chypriote doit être une année de résidence, elle se décide au premier semestre et non au moment du déménagement.
Pour qui franchit cette première porte, la règle des 60 jours appliquée à une année d’arrivée concentre encore trois fragilités au même endroit. Le logement est pris en cours d’année, alors que le texte emploie le verbe διατηρεί, « maintient », qui est un présent de durée : le traitement d’un bail conclu en cours d’année n’a pas été tranché, et nous n’avons retrouvé aucune tolérance publiée. Le mandat ou le contrat de travail prend effet en cours d’année, ce que le texte admet expressément — la condition (ββ) est remplie « à un moment quelconque de l’année fiscale » — mais la réserve qui la suit disqualifie rétroactivement toute cessation intervenue dans la même année. Et le décompte des jours démarre au milieu de l’année, ce qui rend l’atteinte des 60 jours réels beaucoup plus tendue qu’elle n’en a l’air.
Le décompte des 60 jours sur une année d’arrivée : ce que coûtent les allers-retours
Règle de comptage — art. 2 de la loi Ν. 118(I)/2002, alinéa « aux fins du calcul
des jours de séjour dans la République », rédaction issue de la loi Ν. 244(I)/2025 :
(α) jour de DÉPART ................. compte comme jour HORS de la République
(β) jour d'ARRIVÉE ................. compte comme jour DANS la République
(γ) arrivée et départ le même jour . UN jour DANS la République
(δ) départ et retour le même jour .. UN jour HORS de la République
Installation le 1er septembre. Objectif : 60 jours chypriotes avant le 31 décembre.
Séjour d'installation, 1er au 21 septembre ............ 20 jours retenus
(arrivée le 1er comptée, départ le 21 non compté)
Aller-retour du 6 au 12 octobre ....................... 6 jours retenus
Aller-retour du 3 au 9 novembre ....................... 6 jours retenus
Aller-retour du 17 au 23 novembre ..................... 6 jours retenus
Séjour du 8 au 31 décembre, sans repartir ............ 24 jours retenus
-------------
TOTAL RETENU ......................................... 62 jours
Décompte naïf des mêmes déplacements ................. 66 jours
Écart imputable à la règle (α), 4 départs ............ 4 jours
Marge réelle au-dessus du seuil : DEUX jours.- Seuil :au moins 60 jours, τουλάχιστον — 60 jours exactement suffisent, contrairement au seuil de 183 qui exige un dépassement
- Coût de chaque voyage :un jour, celui du départ, quelle que soit la durée du séjour
- Règle anti-optimisation (δ) :une excursion d’une journée hors de Chypre retire un jour au lieu d’en ajouter un
- Preuve attendue :détail des entrées et sorties, journal de déplacements adossé aux cartes d’embarquement
Deux jours de marge, c’est un vol annulé. Le décompte naïf donne 66 jours, le décompte légal 62 : l’écart de quatre jours correspond exactement au nombre de départs, puisque chaque départ coûte son jour et que le dernier séjour n’en comporte pas. Sur une année pleine avec vingt allers-retours, l’écart atteint vingt jours et fait passer un dossier annoncé à 62 jours à 42 jours réels — c’est l’erreur de comptage la plus banale et la plus coûteuse du sujet. Pour une année d’arrivée, la conclusion pratique est qu’il faut planifier 70 à 75 jours pour en retenir 60, et surtout terminer l’année à Chypre plutôt qu’en France : un dernier séjour long, sans retour intermédiaire, est le seul moyen d’acheter de la marge sans multiplier les voyages.
- Le décompte porte sur l’année civile close, souvent examinée deux ou trois ans plus tard. Un ressortissant de l’Union arrivant d’un autre État membre ne reçoit pas nécessairement de tampon d’entrée : la trace matérielle du passage peut ne pas exister, et la reconstitution a posteriori d’une année de déplacements à partir de relevés bancaires est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne.
- Au 30 juillet 2026, Chypre n’appartient pas à l’espace Schengen et les contrôles aux frontières intérieures subsistent, ce qui rend les tampons de passeport disponibles. Le gouvernement chypriote annonce une adhésion en 2026 et le cinquième rapport de la Commission européenne sur l’état de Schengen, publié le 18 mai 2026, constate que les travaux doivent se poursuivre. Le jour où l’adhésion interviendra, ce mode de preuve disparaîtra : ne bâtissez pas votre dossier dessus.
- Le décompte des jours passés dans un État tiers, qui commande la condition d’entrée de la règle des 60 jours — ne pas dépasser 183 jours dans un même autre État —, n’est régi par aucune règle chypriote : les quatre règles ci-dessus sont expressément rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République ». Ce point n’est pas tranché et doit être traité par une marge de sécurité, non par une position.
- Le calcul ci-dessus suppose la condition d’entrée franchie, ce qui n’est pas acquis pour une année de départ. Une installation au 1er septembre précédée de huit mois passés en France laisse 243 jours de séjour français : la règle des 60 jours est alors fermée pour l’année, et le décompte chypriote, si exact soit-il, ne sert qu’à préparer l’année suivante. Le décompte se tient donc à partir du 1er janvier de l’année de transfert, dans les deux États, et non à partir du déménagement.
L’année blanche chypriote, et pourquoi elle n’est pas une catastrophe
Un arrivant du mois de septembre qui ne réunit pas les trois conditions des 60 jours n’est pas résident fiscal chypriote pour cette année-là. Les conditions sont cumulatives — σωρευτικά, le mot est du législateur — et il n’existe au texte aucun mécanisme de rattrapage, de prorata ni de tolérance. Il reste le seul critère des 183 jours, que par hypothèse il ne franchit pas.
Ce n’est pas nécessairement un problème, et c’est même parfois le bon choix. Une année de non-résidence chypriote ne consomme pas le compteur des dix-sept années sur vingt qui borne le statut non-dom : elle le préserve. Ce qu’elle coûte, c’est l’absence de certificat opposable aux payeurs étrangers pour cette année, donc l’application des taux de droit interne au lieu des taux conventionnels de retenue à la source, et l’impossibilité de faire jouer le départage conventionnel si l’administration française conteste la date de transfert. Le calcul se fait dossier par dossier ; il ne se tranche pas par principe.
La déclaration française de l’année du départ : deux périodes, une campagne
L’année du départ se déclare l’année suivante, dans la campagne ordinaire, et elle se déclare en deux morceaux. La doctrine administrative l’énonce sans détour, au paragraphe 170 du BOI-IR-DOMIC-20 : « L’année suivant celle du départ à l’étranger, les contribuables doivent déposer deux déclarations des revenus perçus pendant l’année entière. » Soit une déclaration n° 2042 portant l’ensemble des revenus dont le contribuable a disposé jusqu’à la date du départ, et une déclaration annexe n° 2042-NR portant les revenus de source française imposables après le départ. Les revenus de source étrangère de la période de résidence se portent sur la déclaration n° 2047 et se reportent sur la 2042.
Les deux périodes ne s’additionnent pas : elles se calculent séparément. Sur la période de résidence, le contribuable est imposé selon les règles de droit commun, sur son revenu mondial, au barème progressif de l’article 197 du CGI, avec son quotient familial et ses charges déductibles. Sur la période de non-résidence, il n’est imposable que sur ses revenus de source française au sens de l’article 164 B, et l’article 197 A pose un taux minimum de 20 % sur la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 % au-delà — taux ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer. Ce taux minimum s’écarte sur justification d’un taux moyen inférieur, calculé sur l’ensemble des revenus mondiaux : la justification suppose de communiquer à l’administration française l’intégralité des revenus chypriotes, ce que beaucoup de lecteurs découvrent au moment de la remplir.
Une doctrine qui n’a pas été actualisée depuis 2014
Le document du BOFiP qui commente le transfert de domicile hors de France, BOI-IR-DOMIC-20, porte la date de publication du 25 juin 2014. Il mentionne encore, à ses paragraphes 30, 120, 190 et 220, l’article 164 C du CGI — la taxation forfaitaire des non-résidents disposant d’une habitation en France sur une base égale à trois fois la valeur locative. Cet article a été abrogé par l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2013. La partie du commentaire relative aux obligations déclaratives, aux paragraphes 170 et 180, reste en revanche applicable. C’est un bon test de la valeur d’une fiche de synthèse : un guide qui décrit encore la base forfaitaire de trois fois la valeur locative a recopié cette page du BOFiP sans la recouper avec Légifrance.
Le calendrier de dépôt est celui de la campagne ordinaire, avec une particularité : les non-résidents relèvent de la première échéance, quelle que soit leur adresse. Pour la campagne 2026, portant sur les revenus de 2025, la date limite de déclaration en ligne des non-résidents a été fixée au 21 mai 2026, alignée sur la zone 1, et celle de la déclaration papier au 19 mai 2026 ; les zones 2 et 3 disposaient respectivement du 28 mai et du 4 juin. Un contribuable parti en 2026 dépose donc sa déclaration de l’année du départ en mai 2027, à la date des non-résidents, et non à celle de son ancien département.
Le service change de main, mais pas tout de suite. La déclaration de l’année du départ se dépose auprès du service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français avant le transfert — la notice de l’exit tax le confirme expressément pour la déclaration n° 2074-ETD, à déposer « au service des impôts (SIP) dont dépendait votre domicile en France avant le transfert ». C’est ce dépôt qui déclenche le transfert du dossier. À compter de l’année N+1 et pour les années suivantes, le dossier relève du service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex, dès lors que subsistent des revenus de source française imposables. Le retour en France produit l’effet symétrique l’année suivant celle du retour.
Une conséquence pratique en découle, et elle piège les dossiers les mieux tenus : entre le départ et le premier dépôt, l’adresse connue de l’administration reste l’adresse française si personne ne la change. Les avis, les mises en demeure et les propositions de rectification partent à cette adresse et sont réputés reçus. Signaler le changement d’adresse en ligne, dès le départ, conditionne tout le reste de la procédure : sans lui, les délais de réponse courent à partir d’un courrier que vous n’aurez jamais eu entre les mains.
Le prélèvement à la source ne s’arrête pas tout seul
Le prélèvement à la source des articles 204 A et suivants du CGI est un mécanisme de résident. Il cesse de s’appliquer aux revenus qui entrent dans le champ des retenues propres aux non-résidents : l’article 204 D exclut expressément du prélèvement de l’article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B. Le jour où votre employeur français vous traite en non-résident, il substitue la retenue de l’article 182 A au prélèvement à la source, et l’un chasse l’autre.
Encore faut-il qu’il le sache. Le prélèvement à la source ne comporte aucun automatisme lié au départ : le taux transmis au collecteur reste celui du foyer tant qu’il n’est pas modifié, et surtout, les acomptes prélevés sur les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux continuent d’être débités du compte bancaire aux échéances prévues. Un contribuable parti en septembre qui n’a rien signalé continue de payer, jusqu’en décembre puis pendant toute l’année suivante, des acomptes calculés sur une situation de résident. Ils ne sont pas perdus — ils s’imputent — mais ils immobilisent de la trésorerie pendant douze à dix-huit mois et faussent l’ensemble du plan de financement de l’installation.
Deux gestes s’imposent donc à la date de transfert, et aucun n’est fait par l’administration : prévenir l’employeur ou l’organisme payeur, qui doit basculer sur la retenue de l’article 182 A ; et arrêter ou moduler les acomptes dans l’espace « Gérer mon prélèvement à la source » du compte fiscal. Le second est celui qu’on oublie, parce qu’il concerne des revenus — les loyers d’un appartement conservé — dont on ne se dit pas qu’ils changent de régime.
Ce qui remplace le prélèvement à la source. La retenue de l’article 182 A frappe les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Elle est calculée selon un tarif à trois tranches. Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, le barème publié au BOFiP sous la référence BOI-BAREME-000043, dans sa version du 2 avril 2026, retient 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, et 20 % au-delà en tarif annuel, soit 1 440 € et 4 176 € en tarif mensuel ; les taux sont ramenés à 8 % et 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.
Le point technique qui compte, et qui est presque toujours omis : cette retenue est partiellement libératoire. L’article 197 B du CGI prévoit que, pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique, la retenue opérée au taux de 12 % est libératoire de l’impôt sur le revenu. Cette fraction de salaire n’est donc pas imposée au barème, et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction soumise au taux de 20 % est ensuite imposée au barème progressif avec les autres revenus de source française, la retenue de 20 % venant alors s’imputer. Un salarié dont la rémunération de source française postérieure au départ reste sous 50 112 € voit donc son imposition française définitivement réglée par la retenue, sans régularisation ultérieure.
| Poste | Avant la date de transfert | Après la date de transfert | Texte |
|---|---|---|---|
| Salaire versé par un employeur français | Prélèvement à la source au taux du foyer | Retenue à la source de 0 %, 12 % ou 20 % selon le tarif annuel, partiellement libératoire | CGI, art. 204 A et 204 D ; art. 182 A ; art. 197 B ; BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 |
| Pension de retraite française | Prélèvement à la source au taux du foyer | Même retenue de l’article 182 A. La convention de 1981 attribue par ailleurs les pensions de sécurité sociale et les pensions publiques à la France, exclusivement | CGI, art. 182 A ; convention du 18 décembre 1981, art. 19 § 2 et 20 § 2 |
| Revenus fonciers d’un bien situé en France | Acomptes mensuels ou trimestriels du prélèvement à la source | Aucune retenue. Imposition au barème avec taux minimum de 20 % ou 30 %, sauf justification d’un taux moyen inférieur. Les acomptes doivent être arrêtés manuellement | CGI, art. 197 A ; convention du 18 décembre 1981, art. 6 |
| Dividendes d’une société française | Prélèvement forfaitaire non libératoire, puis imposition au prélèvement forfaitaire unique ou au barème | Retenue à la source de droit interne, plafonnée par la convention à 15 % pour une personne physique | Convention du 18 décembre 1981, art. 10 § 2 |
| Gains d’actionnariat salarié de source française | Imposition selon le régime propre au dispositif concerné | Retenue à la source spécifique, dont le taux dépend du dispositif et de la date d’attribution | CGI, art. 182 A ter ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 |
| Salaire versé par un employeur chypriote | Sans objet | Retenue chypriote sur les salaires ; cotisations d’assurances sociales de 8,8 % à la charge du salarié dans la limite de 68 904 € ; contribution GESY de 2,65 % | Loi Ν. 4/1978 ; loi Ν. 59(I)/2010 ; loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(α) |
Côté chypriote : s’enregistrer, obtenir le numéro, s’affilier, déclarer
Quatre démarches, quatre administrations, quatre logiques. Elles ne sont ni groupées, ni séquencées par un guichet unique, et surtout elles ne se conditionnent pas les unes les autres de la manière que l’on suppose. On peut être résident fiscal chypriote sans être enregistré au registre de la population, et enregistré au registre de la population sans être résident fiscal chypriote. Le chapitre 03 a établi cette indépendance des ordres ; ce qui suit en tire le calendrier.
Le droit au séjour. La loi Ν. 7(I)/2007, transposition chypriote de la directive 2004/38/CE, ouvre à tout citoyen de l’Union un droit de séjour de trois mois sans autre formalité que la détention d’un document d’identité en cours de validité (art. 8), et un droit de séjour au-delà sous les conditions classiques d’activité, de ressources et de couverture maladie (art. 9). L’article 10(1) impose l’inscription au registre de la population, l’Αρχείο Πληθυσμού, pour les séjours excédant trois mois, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’arrivée. L’article 10(2) prévoit la délivrance immédiate d’une attestation d’enregistrement, communément appelée yellow slip et demandée au moyen du formulaire administratif MEU1, qui ne mentionne que les nom et prénom, l’adresse et la date d’enregistrement. Le défaut d’enregistrement est une infraction punie d’une amende, dont l’article 10(3) fixe le plafond en livres chypriotes, la loi étant antérieure au passage à l’euro : nous n’avons pas établi le montant applicable aujourd’hui après conversion, et nous ne le publions donc pas.
Deux remarques de calendrier. D’abord, un contribuable qui organise sa résidence fiscale sur la règle des 60 jours n’entre pas dans le champ de l’article 10 : son séjour n’excède pas trois mois, et l’attestation d’enregistrement ne lui est pas nécessaire pour être résident fiscal. Nous n’avons pas pu établir si le Tax Department l’exige néanmoins en fait à l’appui d’une demande de certificat fondée sur les 60 jours — les fiches se contredisent, et ce point doit être vérifié auprès de l’administration avant de bâtir un calendrier dessus. Ensuite, pour celui qui s’installe réellement, le délai de quatre mois court de la date d’arrivée : une installation au 1er septembre donne jusqu’au 31 décembre, et cette échéance n’a aucun rapport avec les échéances fiscales.
Le numéro fiscal. L’enregistrement au registre fiscal chypriote et l’obtention d’un code d’identification fiscale — le Tax Identification Code, ou TIC — relèvent des articles 5 et 5A de la loi Ν. 4/1978 sur l’établissement et la perception des impôts. Nous n’avons pas lu ces articles dans une version consolidée fiable et nous ne citons donc pas leur rédaction. Ce qui est certain et suffit au lecteur : l’obtention du numéro est une obligation qui pèse sur le contribuable, non une faveur de l’administration, la demande se dépose par voie électronique sur le portail du Tax Department, et toute modification des informations communiquées lors de l’enregistrement doit être notifiée dans un délai de soixante jours à compter du changement. Le portail lui-même a changé : les nouveaux enregistrements passent par la plateforme Tax For All, tandis que le dépôt des déclarations de revenus des particuliers a été maintenu sur l’ancien système pour les dernières campagnes. Un calendrier bâti sur une seule plateforme est un calendrier daté ; faites confirmer le canal en vigueur au moment du dépôt.
Le numéro fiscal commande tout le reste. Sans lui, pas de déclaration, pas de certificat de résidence, pas de dépôt du formulaire T.D.38 qui fait constater le statut non-dom et le rend opposable aux payeurs chypriotes — le chapitre 02 a montré que, sans ce dépôt, un payeur chypriote applique l’article 4(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 et retient la contribution à la défense. Le T.D.38 est donc à traiter comme une démarche de première année, pas comme une régularisation ultérieure.
L’affiliation sociale. C’est le point le plus mal séquencé des dossiers que nous voyons, parce qu’il obéit à un texte européen et non à un texte chypriote. Le principe d’unicité de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 soumet la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre à la législation de cet État. L’article 12 maintient le détaché sous la législation de l’État d’envoi lorsque la durée prévisible n’excède pas vingt-quatre mois et qu’il ne remplace pas un autre détaché ; l’article 13 rattache le pluriactif à son État de résidence s’il y exerce une partie substantielle de son activité ; l’article 16 permet à deux États de convenir d’une dérogation. Le formulaire A1, dont la base juridique est l’article 19(2) du règlement d’application (CE) n° 987/2009, atteste de la législation applicable — et de rien d’autre : ni de la résidence fiscale, ni du domicile au sens de la loi chypriote, ni du droit aux soins.
Le corollaire, qui décide de plusieurs milliers d’euros par an : lieu d’imposition et lieu d’affiliation sont deux questions séparées, réglées par deux textes différents. On peut être résident fiscal chypriote et rester affilié en France, ou l’inverse. Le retraité qui s’installe à Chypre sans y exercer d’activité demande un S1 à sa caisse française sur le fondement de l’article 24 du règlement 987/2009, l’enregistre auprès de l’Organisation des assurances maladie chypriote et se soigne dans le GESY — mais la France en supporte le coût, et l’article 30 § 2 du règlement 883/2004 fait obstacle à ce que Chypre lui réclame la contribution GESY de 2,65 % sur sa pension du seul fait de sa résidence. Celui qui exerce une activité à Chypre bascule dans l’autre configuration : Chypre devient l’État compétent, le S1 tombe, la contribution GESY est due, et la cotisation française d’assurance maladie sur pension n’a plus lieu d’être. Le chapitre 13 tire de cette bifurcation la conséquence sur les prélèvements sociaux français du patrimoine, qui suivent l’affiliation réelle et non la résidence.
Le GESY suppose une résidence habituelle, pas une résidence fiscale.L’article 16(1) de la loi Ν. 89(I)/2001 définit le bénéficiaire par la résidence habituelle dans les zones contrôlées par le Gouvernement de la République, complétée par une condition de statut, et assortit chaque catégorie de la réserve expresse que les règlements 883/2004 et 987/2009 s’appliquent le cas échéant. Deux mots à ne pas confondre : l’article dit « résidence habituelle », pas « résidence fiscale ». Qui obtient la résidence fiscale chypriote par la règle des 60 jours sans y installer sa résidence habituelle n’est pas, de ce seul fait, bénéficiaire du GESY. C’est l’angle mort le plus constant des présentations promotionnelles de cette règle, et il se paie en couverture santé, pas en impôt.
La première déclaration chypriote tombe plus tôt que vous ne le croyez
L’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration, pour chaque année fiscale, à la personne physique résidente de la République qui, soit a perçu au cours de l’année un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi sur l’impôt sur le revenu, soit, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième année, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu. Le second critère est purement démographique : un non-dom de quarante ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers, exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 8(20) et hors du champ de la contribution à la défense, doit néanmoins déposer une déclaration chaque année. L’échéance est le 31 juillet de l’année suivant l’année fiscale.
Mais ce n’est pas la première échéance de l’arrivant. L’article 24 de la même loi impose à toute personne percevant un revenu autre que des rémunérations de déposer, avant le 31 juillet de chaque année fiscale, sa propre estimation du revenu imposable et de l’impôt provisoire correspondant, une estimation révisée pouvant être déposée à tout moment avant le 31 décembre ; l’article 38(1)(γ) veut que cet impôt provisoire soit acquitté en versements égaux, le premier au 31 juillet et le second au 31 décembre de l’année en cours. Autrement dit : un contribuable installé à Chypre en février 2027 a une première obligation chypriote au 31 juillet 2027, alors même qu’il n’a encore reçu aucun avis, aucune lettre et aucun rappel.
La sanction de l’omission est plus sévère qu’il n’y paraît. L’article 26(1) prévoit que, lorsque le revenu retenu pour l’impôt provisoire est inférieur aux trois quarts du revenu finalement établi, la personne acquitte en sus une somme égale au dixième de la différence entre l’impôt final et l’impôt provisoire. Et si aucune estimation n’a été déposée, le revenu provisoire est réputé nul : la majoration porte alors sur la totalité de l’impôt. Une première année « oubliée » coûte donc mécaniquement 10 % de l’impôt chypriote de l’année. S’y ajoutent les sanctions de l’article 50Α — 150 € pour le défaut de dépôt d’une déclaration par une personne physique, 5 % de l’impôt dû pour le défaut de paiement à l’échéance, majorés de 5 % supplémentaires si deux mois s’écoulent et que le défaut persiste — et les intérêts de retard de l’article 39. L’article 50Β permet en outre au directeur des impôts d’infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 € pour toute infraction à la loi. L’article 5(7) impose enfin la conservation des pièces justificatives pendant six ans à compter de la date limite de dépôt ou de la date de dépôt effectif, la plus tardive étant retenue.
Le piège symétrique : la dernière année chypriote se déclare quand on n’habite plus l’île
Ce chapitre traite l’arrivée, mais la mécanique joue dans les deux sens et l’oubli est plus fréquent au départ qu’à l’entrée. L’année où la résidence fiscale chypriote cesse, les obligations déclaratives de l’année écoulée subsistent : la déclaration due au titre de la dernière année de résidence se dépose au 31 juillet de l’année suivante, alors que le contribuable a déjà quitté Chypre, changé d’adresse et parfois fermé son compte local. L’article 5(2) de la loi Ν. 4/1978 précise expressément que l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense. Un départ de Chypre se prépare donc avec la même liste de tâches qu’une arrivée, et le chapitre 28 y revient pour le cas particulier du retour en France.
Le formulaire 3916 : l’obligation la plus banale, la sanction la plus chère
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques domiciliées ou établies en France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les quatre verbes comptent. « Détenus » couvre un compte qui n’a pas bougé de l’année ; « utilisés » couvre un compte dont on n’est pas titulaire mais sur lequel on a opéré ; « clos » impose de déclarer une dernière fois un compte fermé en cours d’année. La déclaration se fait sur l’imprimé n° 3916-3916 bis, annexé à la déclaration de revenus, qui couvre aussi les comptes d’actifs numériques.
L’année du départ est celle où cette obligation est le plus souvent manquée, pour une raison d’apparence logique et qui est fausse : le contribuable a été domicilié en France pendant une partie de l’année, l’obligation joue donc pour cette année-là. Le compte chypriote ouvert en mars pour recevoir le premier salaire, le compte joint ouvert en juin pour payer le dépôt de garantie du logement de Limassol, le compte-titres ouvert en août chez un intermédiaire européen : tous doivent figurer sur la 3916 déposée l’année suivante. Un contribuable qui les considère comme « des comptes de non-résident » parce qu’il les a ouverts en vue du départ commet une erreur qui se facture au compte.
La symétrie mérite d’être dite tout de suite, parce qu’elle évite une inquiétude inutile : l’obligation ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France. Une fois le domicile transféré, il n’y a plus d’annexe 3916 à déposer, et les comptes chypriotes sortent du champ pour les années suivantes. L’obligation joue une fois, pour l’année du départ, et une seule — sauf si le domicile français n’a en réalité jamais été rompu, auquel cas elle joue chaque année et devient le moindre des problèmes.
Le 2 du IV de l’article 1736 du CGI fixe l’amende à 1 500 € par compte non déclaré, montant porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Chypre étant un État membre de l’Union européenne, c’est le montant de 1 500 € qui s’applique, et non celui de 10 000 €. La même logique vaut pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits auprès d’organismes établis hors de France, visés par l’article 1649 AA : l’article 1766 sanctionne le manquement de 1 500 € par contrat non déclaré, 10 000 € pour un État sans convention. Pour les trusts de l’article 1649 AB, le IV bis de l’article 1736 retient une amende forfaitaire de 20 000 €.
Le compte d’actifs numériques suit un régime distinct, que la présentation commune du formulaire fait oublier. L’obligation figure à l’article 1649 bis C, et le X de l’article 1736 la sanctionne de 750 € par compte non déclaré et de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; ces montants sont portés à 1 500 € et 250 € seulement lorsque la valeur vénale des comptes concernés excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Annoncer « 1 500 € par compte » sans cette réserve, pour un portefeuille de quelques milliers d’euros, double la sanction réellement encourue.
Trois caractéristiques décident ensuite du coût réel, et deux d’entre elles circulent à l’envers. La première : l’amende est annuelle et par compte, elle s’applique pour chacune des années non prescrites au titre desquelles la déclaration aurait dû être souscrite. La deuxième : elle se prescrit vite. Cette amende ne se rapporte ni à l’assiette ni au paiement d’un impôt ; elle relève du second alinéa de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales, et la prescription est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’infraction a été commise — c’est-à-dire celle du dépôt de la déclaration incomplète. Un contrôle ouvert en 2032 ne peut donc plus sanctionner l’annexe manquante de la déclaration déposée en mai 2027 ; il atteint les déclarations de 2028 à 2032.
La troisième est le délai de reprise, et c’est celle qu’il faut lire jusqu’au bout. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise à dix ans lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées. Pour le seul article 1649 A, cette extension ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite — seuil apprécié tout au long de l’année depuis l’article 9 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, et non plus au seul 31 décembre. Cette tolérance ne vaut ni pour l’assurance-vie, ni pour les trusts.
Le même alinéa borne pourtant ce délai, et la borne est décisive : le délai spécial de reprise « ne s’applique qu’aux seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées », formule que la doctrine reprend au paragraphe 210 du BOI-CF-PGR-10-50. L’annexe 3916 laissée vide rouvre donc pendant dix ans les revenus des comptes non déclarés — intérêts, dividendes, produits logés sur ces comptes — et rien d’autre. Elle ne rouvre ni les salaires, ni les revenus fonciers français, ni le reste de l’année du départ, et elle ne donne pas dix ans à l’administration pour contester la date de transfert : celle-ci se conteste dans le délai de droit commun de trois ans, sauf activité occulte ou application de l’article 123 bis. Nous avons rencontré plusieurs fois l’affirmation inverse, y compris sous la plume de professionnels ; elle fait peur au mauvais endroit et dispense de regarder le vrai risque, qui est le délai de droit commun sur la période de résidence.
Ce que coûte une annexe 3916 laissée vide — et ce qu’elle ne coûte pas
Situation. Départ pour Limassol le 30 septembre 2026, déclaration de l'année du
départ déposée en mai 2027 avec l'annexe 3916 laissée vide. Contrôle ouvert
en 2031, proposition de rectification notifiée le 30 septembre 2031.
Comptes et contrats tenus hors de France, tous ouverts en 2026 :
Compte courant chypriote ................................... 1 compte
Compte joint chypriote (dépôt de garantie du logement) ..... 1 compte
Compte-titres chez un intermédiaire européen ............... 1 compte
Compte d'actifs numériques, valeur toujours sous 50 000 EUR 1 compte
Contrat de capitalisation souscrit hors de France .......... 1 contrat
--- BRANCHE A. La date de transfert tient. -------------------------------
L'article 1649 A ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France.
L'obligation ne pèse donc que sur l'année 2026, pendant laquelle le
contribuable a été domicilié en France jusqu'au 30 septembre. À compter des
revenus de 2027, il n'y a plus d'annexe 3916 à déposer, donc plus d'infraction.
3 comptes bancaires ou titres x 1 500 EUR x 1 année .... 4 500 EUR
1 compte d'actifs numériques x 750 EUR x 1 année ....... 750 EUR
1 contrat x 1 500 EUR x 1 année ........................ 1 500 EUR
---------
TOTAL BRANCHE A ........................................ 6 750 EUR
Prescription de l'amende, LPF art. L. 188, 2e alinéa :
infraction commise en mai 2027, prescrite fin 2031.
Notifiée le 30 septembre 2031, elle est due. Notifiée en 2032, non.
Ce que le délai de dix ans rouvre en plus : les seuls revenus des
comptes non déclarés, et seulement ceux de la période de résidence
française de 2026, jusqu'à fin 2036. Au-delà du 30 septembre 2026,
il n'y a plus de revenu de source chypriote imposable en France :
le délai de dix ans porte sur un objet vide.
--- BRANCHE B. Le contrôle établit que le domicile est resté français. ---
Revenu mondial annuel .................................. 210 000 EUR
dont produits logés sur les comptes non déclarés ........ 40 000 EUR
2028 à 2030, délai de droit commun de trois ans :
revenu mondial réintégré, 210 000 x 3 ............... 630 000 EUR
2026 et 2027, délai de dix ans limité aux seuls revenus
afférents à l'obligation méconnue :
produits des comptes non déclarés, 40 000 x 2 ........ 80 000 EUR
-----------
ASSIETTE REDRESSÉE .................................. 710 000 EUR
Impôt supplémentaire, tranche marginale de 41 % ...... 291 100 EUR
Intérêt de retard, art. 1727 du CGI, 0,20 % par mois, couru
du 1er juillet de l'année suivant chaque année d'imposition
au 30 septembre 2031 ................................... 10 701 EUR
Majoration de 40 % pour manquement délibéré, si retenue . 116 440 EUR
Amendes 3916, 5 déclarations non prescrites ............. 33 750 EUR
-----------
TOTAL BRANCHE B ....................................... 451 991 EUR
Composition, et c'est tout le sujet :
Imputable au seul défaut d'annexe ..... 33 750 EUR, soit 7,5 %
Imputable à la date de transfert ..... 418 241 EUR, soit 92,5 %- Amende par compte bancaire ou de titres :1 500 € — art. 1736, IV, 2 du CGI, Chypre étant un État membre lié à la France par une convention d’assistance administrative
- Amende par compte d’actifs numériques :750 €, portée à 1 500 € si la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année — art. 1736, X, renvoyant à l’art. 1649 bis C
- Amende par contrat d’assurance-vie ou de capitalisation :1 500 € — art. 1766 du CGI, renvoyant à l’art. 1649 AA
- Amende par trust non déclaré :20 000 € forfaitaires — art. 1736, IV bis, renvoyant à l’art. 1649 AB
- Prescription de l’amende :fin de la quatrième année suivant celle de l’infraction — LPF, art. L. 188, 2e alinéa
- Délai de reprise de droit commun :fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due
- Délai de reprise étendu :fin de la dixième année, limité aux seuls revenus afférents à l’obligation méconnue — LPF, art. L. 169, sauf preuve d’un total de soldes créditeurs n’excédant pas 50 000 €
Le chiffrage dit l’inverse de ce qu’on lit habituellement. L’annexe manquante ne rouvre pas l’année du départ : elle rouvre les revenus des comptes qu’elle aurait dû mentionner, et cette limite est écrite dans le texte. Dans la branche A, où la date de transfert tient, l’omission coûte 6 750 € et se prescrit fin 2031. Dans la branche B, où elle ne tient pas, l’addition atteint 451 991 € — dont 33 750 € seulement au titre de l’annexe. Ce qui coûte cher n’est donc pas l’oubli du formulaire : c’est la résidence française qui n’a jamais été rompue, et que l’administration établit avec les mêmes pièces qu’elle aurait examinées sans l’oubli. Remplir la 3916 prend vingt minutes et reste la bonne conduite ; l’ériger en risque principal de l’année du départ détourne l’attention du seul enjeu qui pèse.
- L’obligation de l’article 1649 A pèse sur les personnes « domiciliées ou établies en France ». Un non-résident n’y est pas soumis : la répétition de l’amende année après année suppose donc que la résidence française ait perduré, ce qui est précisément la branche B. Une présentation qui multiplie l’amende par dix ans postule, sans le dire, que le départ a échoué.
- La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A du CGI frappe les droits dus lorsque la rectification porte sur des sommes figurant ou ayant figuré sur un compte, un contrat ou un trust non déclarés. Elle ne se cumule pas avec l’amende du 2 du IV de l’article 1736 (BOI-CF-INF-20-10-50) et ne peut lui être inférieure. Sur la fraction du redressement provenant des comptes chypriotes, c’est donc l’une ou l’autre, et le chiffrage retient l’hypothèse la plus favorable au contribuable.
- Le taux de l’intérêt de retard de 0,20 % par mois court, pour l’impôt sur le revenu, à compter du 1er juillet de l’année suivant celle de l’imposition, et son décompte est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification (CGI, art. 1727). La majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas automatique : elle suppose que l’administration établisse l’intention, et elle se conteste. Le scénario est un maximum, pas un pronostic.
- Les montants de revenus et le taux marginal retenus sont des hypothèses de travail destinées à donner un ordre de grandeur. Ils ne préjugent d’aucune situation particulière et ne constituent pas un conseil personnalisé.
L’échange automatique : ce que Chypre transmet à la France, et depuis quand
La convention de 1981 comporte un article 28 sur l’échange de renseignements, mais dans une rédaction antérieure au standard de 2005 : champ limité aux impôts visés par la convention, renseignements « nécessaires » et non « vraisemblablement pertinents », ni paragraphe rendant le secret bancaire inopposable, ni obligation de fournir des renseignements sans intérêt fiscal propre. Il serait faux d’en déduire quoi que ce soit sur l’opacité de la relation franco-chypriote. La transparence entre la France et Chypre repose sur le droit de l’Union et non sur la convention, et le dispositif européen couvre un champ sans commune mesure avec celui de l’article 28.
La directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a instauré un échange automatique et obligatoire portant sur cinq catégories de revenus et de capital : les revenus professionnels, les jetons de présence, les produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres instruments, les pensions, et la propriété et les revenus de biens immobiliers. L’échange s’applique aux périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014, la première transmission étant intervenue en 2015. La directive (UE) 2021/514, dite DAC7, y a ajouté les redevances.
La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 a étendu ce dispositif aux comptes financiers, en transposant dans le droit de l’Union la norme commune de déclaration de l’OCDE. Les établissements financiers identifient les titulaires de comptes résidents d’un autre État membre et transmettent à leur administration, qui la transmet à l’administration de l’État de résidence dans les neuf mois suivant la fin de l’année civile, l’identité du titulaire, son numéro d’identification fiscale, sa date de naissance, le numéro de compte, le solde ou la valeur en fin d’année, ainsi que les intérêts, dividendes et produits bruts de cession ou de rachat d’actifs financiers crédités.
La date d’échange effectif mérite d’être posée précisément, parce qu’elle circule fausse. Chypre n’a pas rejoint le dispositif tardivement : elle figure parmi les juridictions de la première vague, celles qui se sont engagées à un premier échange en 2017. Le premier échange entre l’administration chypriote et l’administration française est intervenu en 2017 et a porté sur l’année civile 2016 ; il est depuis annuel, et la transmission doit avoir lieu dans les neuf mois de la clôture de l’année, soit au plus tard le 30 septembre de l’année suivante. Le calendrier des premiers échanges par juridiction est publié par le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, dans le tableau des engagements en matière d’échange automatique. Depuis l’année 2016, un compte chypriote détenu par un résident de France est donc une donnée que l’administration française reçoit chaque année, sans avoir à la demander et sans intervention de la convention. Les directives ultérieures ont élargi les catégories : la directive (UE) 2021/514 pour les redevances et les revenus tirés des plateformes numériques, la directive (UE) 2023/2226 pour les crypto-actifs.
Côté chypriote, l’article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 ajoute une obligation propre : les banques chypriotes déposent un état nominatif des intérêts crédités — au 31 juillet de l’année fiscale pour le premier semestre, au 31 janvier de l’année suivante pour le second — mentionnant l’État de résidence fiscale du bénéficiaire, son numéro d’identification fiscale, le montant crédité et le taux de retenue appliqué, le secret bancaire étant inopposable. Le chapitre 06 en tirait la conséquence pour le non-dom : il n’est pas invisible, il est visible avec un taux de retenue à zéro.
| Ce qui est transmis | Texte | Périodes couvertes | Premier échange |
|---|---|---|---|
| Revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers | Directive 2011/16/UE du 15 février 2011, échange automatique obligatoire | Périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014 | 2015 |
| Comptes financiers : identité, numéro d’identification fiscale, date de naissance, numéro de compte, solde de fin d’année, intérêts, dividendes, produits bruts de cession | Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014, transposant la norme commune de déclaration de l’OCDE | À compter de l’année 2016 ; transmission dans les neuf mois de la clôture, soit au plus tard le 30 septembre | 2017 pour Chypre — juridiction de la première vague |
| Redevances, ajoutées aux catégories de 2011 | Directive (UE) 2021/514, dont les dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2023 | Périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2023, dans la limite des informations disponibles dans l’État d’origine | 2024 au plus tôt |
| Revenus tirés des plateformes numériques : locations de biens immobiliers, services personnels, vente de biens, location de moyens de transport | Directive (UE) 2021/514 | À compter de l’année 2023 | 2024 |
| Crypto-actifs | Directive (UE) 2023/2226, transposition au plus tard le 31 décembre 2025 | Application à compter du 1er janvier 2026 | 2027, sur les données de l’année 2026 |
| Intérêts crédités par les banques chypriotes, avec l’État de résidence, le numéro d’identification fiscale et le taux de retenue appliqué | Loi Ν. 4/1978, art. 6(6) — obligation de droit interne chypriote | Semestrielle | Premier semestre au 31 juillet de l’année, second semestre au 31 janvier de l’année suivante |
L’année du départ est celle où les deux administrations reçoivent des données contradictoires
Un contribuable qui part le 30 septembre a communiqué, en mars, une auto-certification de résidence fiscale française à son établissement européen ; en octobre, il en communique une chypriote à son teneur de compte chypriote ; et son courtier français, qui n’a rien reçu, continue de le déclarer comme résident français. L’administration française reçoit donc, pour la même année, trois signaux différents. Ce n’est pas en soi un problème — la situation est exactement celle que décrit une année de transfert — mais cela devient un problème si les dates ne concordent pas avec celle inscrite sur la déclaration.
L’auto-certification remise à une banque n’est pas une preuve de résidence fiscale et n’engage pas l’administration. Elle vous engage, vous : elle est datée, elle est conservée, et elle sera confrontée à votre déclaration. Faites-la correspondre à la date que vos pièces établissent, et changez-la le jour du transfert, pas trois mois avant par anticipation ni six mois après par négligence.
Les revenus à cheval : ce qui décide du rattachement n’est presque jamais la date de virement
L’article 167 du CGI rattache à la période de résidence « les revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci » et « tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». La seconde branche est celle qui piège : elle vise des revenus acquis avant le départ mais perçus après, et elle interdit de raisonner sur le seul relevé bancaire. La règle générale reste celle du fait générateur propre à chaque catégorie — mise à disposition pour les salaires, mise en paiement pour les dividendes, encaissement pour les loyers, date de cession pour les plus-values —, mais elle se combine avec la définition territoriale de l’article 164 B, qui rattache à la France les revenus tirés d’activités professionnelles « exercées en France ».
Le cas le plus mal traité, et de loin, est celui des dispositifs d’actionnariat salarié. Le réflexe est de regarder la date de levée, de cession ou de versement. C’est la période d’acquisition qui commande, et elle seule. La doctrine est explicite. Pour les options, le paragraphe 50 du BOI-RSA-ES-20-10-20-60 pose que « l’activité justifiant l’attribution des options est celle qui est exercée entre la date à laquelle les options sont attribuées et la date à laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des options ». Le paragraphe 220 du même document fixe la clé : la fraction du gain imposable dans un État s’obtient en multipliant le gain total par le nombre de jours d’activité exercée dans cet État rapporté au nombre total de jours de la période de référence, en décompte calendaire de 365 jours par an, jours non travaillés compris. Le paragraphe 200 ajoute que le fait pour le salarié de quitter cet État avant d’avoir exercé ses options, par exemple à la suite d’un départ à la retraite, est sans incidence.
Les actions gratuites obéissent à la même logique mais à une borne différente, et c’est là que se joue le sort de la plupart des plans. Le paragraphe 80 du BOI-RSA-ES-20-20-20 énonce que « la période de référence court de la date d’attribution de l’action gratuite à la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d’attribution ». Le point d’arrivée est donc le moment où le droit devient certain, et non l’acquisition définitive des titres. Le même paragraphe en tire la conséquence : lorsqu’aucune condition suspensive n’est prévue pour l’acquisition de ce droit, les périodes d’acquisition et de conservation des titres sont sans incidence, et la période de référence se réduit au jour de l’attribution. Un plan sans condition, attribué alors que le bénéficiaire était encore en France, produit donc un gain d’acquisition intégralement de source française, quel que soit le nombre d’années passées à Chypre avant la remise des titres. À l’inverse, un plan assorti d’une condition de présence ou de performance étale la période de référence jusqu’à la levée de cette condition, et ouvre le prorata. La première pièce à lire est le règlement du plan, avant tout relevé de compte-titres.
Autrement dit : un cadre qui part à Chypre le 30 septembre et lève ses options dix-huit mois plus tard, résident chypriote au moment de la levée, reste imposable en France sur la fraction du gain d’acquisition correspondant aux jours d’activité française de sa période de référence. Cette fraction supporte la retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI, dont le taux dépend du dispositif — options, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, attributions hors dispositif légal — et de la date d’attribution. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 en donne le détail ; nous ne reproduisons pas ces taux ici parce qu’ils varient selon des millésimes qu’il faut vérifier plan par plan, ce qui est précisément le travail à faire avant de partir.
Actions gratuites et départ en cours de période d’acquisition : le prorata en clair
Plan d'attribution gratuite d'actions d'un groupe français, assorti d'une
condition de présence : le droit d'attribution ne devient définitif qu'au
terme de la période d'acquisition. C'est cette hypothèse qui ouvre le
prorata ; sans condition suspensive, la période de référence se réduirait
au seul jour de l'attribution et le gain serait entièrement français.
Date d'attribution ..................... 1er mars 2023
Droit d'attribution définitivement acquis ... 1er mars 2027
Transfert du domicile vers Chypre ...... 30 septembre 2025
Gain d'acquisition à la date d'acquisition définitive ... 400 000 EUR
Période de référence — BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80, et BOI-RSA-ES-20-10-20-60,
§ 220, décompte calendaire :
Du 1er mars 2023 au 1er mars 2027 .................... 1 461 jours
Dont activité exercée en France,
du 1er mars 2023 au 30 septembre 2025 .............. 944 jours
Dont activité exercée à Chypre,
du 1er octobre 2025 au 1er mars 2027 ............... 517 jours
Ventilation du gain d'acquisition :
Fraction de source française
400 000 x 944 / 1 461 ........................... 258 453 EUR
Fraction rattachée à Chypre
400 000 x 517 / 1 461 ........................... 141 547 EUR
-----------
TOTAL ............................................. 400 000 EUR
Part française : 64,6 % du gain, alors que le bénéficiaire est
résident de Chypre depuis dix-sept mois à la date d'acquisition
et qu'aucun euro n'a été versé par un employeur français cette
année-là.- Période de référence :de la date d’attribution à la date à laquelle le bénéficiaire devient définitivement propriétaire du droit — des options pour un plan d’options, du droit d’attribution pour des actions gratuites
- Clé de répartition :nombre de jours d’activité exercée dans l’État considéré, sur le nombre total de jours de la période
- Mode de décompte :calendaire, 365 jours par an, jours non travaillés compris
- Indifférence de la date de versement :le départ avant la levée ou l’acquisition est sans incidence sur le rattachement
- Modalité de perception française :retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI, à la charge du débiteur
Le résultat heurte l’intuition et c’est pour cela qu’il faut le poser en chiffres avant de partir. Le bénéficiaire est résident de Chypre depuis dix-sept mois quand le gain se matérialise, il n’a reçu aucun salaire français cette année-là, et pourtant 258 453 € de son gain sont de source française. Symétriquement, un cadre qui reçoit une attribution après son installation à Chypre échappe entièrement à la France pour ce plan-là : la période de référence est alors intégralement chypriote. Ce qui se pilote n’est donc pas la date de levée, sur laquelle on n’a souvent aucune prise, mais la date d’attribution des plans à venir par rapport à la date de transfert.
- La période de référence se détermine d’après les documents contractuels du plan. Le paragraphe 80 du BOI-RSA-ES-20-20-20 distingue deux cas et un seul ouvre le prorata : lorsqu’une condition de présence ou d’objectifs est prévue, la période s’étend jusqu’à la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d’attribution ; lorsqu’aucune condition suspensive n’est prévue, les périodes d’acquisition et de conservation sont sans incidence et la période de référence correspond au seul jour de l’attribution. Sur un plan sans condition attribué avant le départ, il n’y a donc rien à proratiser : le gain est entièrement de source française.
- L’imposition effective en France de la fraction de source française reste subordonnée à la convention applicable. La qualification conventionnelle du gain d’acquisition — revenu d’emploi de l’article 16 de la convention de 1981, ou gain en capital de l’article 14 — n’a pas été tranchée par une décision identifiée pour la relation franco-chypriote, et nous ne la tranchons pas.
- La plus-value de cession ultérieure des titres obéit à une règle distincte de celle du gain d’acquisition : elle relève de l’article 14 § 4 de la convention de 1981, qui l’attribue exclusivement à l’État de résidence du cédant, sauf application du point 4 b) du protocole en cas de participation substantielle de 25 % ou plus dans les bénéfices d’une société française.
- Le gain d’acquisition est figé à la date d’acquisition définitive ; la valeur des titres, elle, ne l’est pas. Les actions issues d’un plan d’actionnariat salarié restent exposées au risque de perte en capital une fois acquises, et l’impôt peut porter sur un gain supérieur à ce que la cession rapportera. Le montant de 400 000 € est une hypothèse de calcul, pas une prévision.
| Revenu à cheval | Ce qui décide du rattachement | Rattachement dans le cas d’un départ au 30 septembre | Texte |
|---|---|---|---|
| Salaire de septembre versé le 5 octobre | La mise à disposition, mais l’activité qu’il rémunère est de source française | Revenu de source française perçu après le départ : déclaration n° 2042-NR, retenue de l’article 182 A | CGI, art. 164 B, I, d ; art. 182 A |
| Prime annuelle versée en décembre au titre de l’exercice entier | L’activité rémunérée, ventilée entre les deux périodes | Fraction correspondant à l’activité française de source française ; fraction chypriote hors champ français | CGI, art. 164 B, I, d |
| Indemnité de rupture du contrat de travail français | L’activité antérieure qu’elle compense | De source française pour la part correspondant à l’activité exercée en France | CGI, art. 164 B, I, d |
| Gain d’acquisition d’actions gratuites ou d’options | La période de référence du plan, au prorata des jours d’activité par État — réduite au seul jour de l’attribution si aucune condition suspensive n’est prévue | Prorata calendaire, indépendamment de la date de levée et de la résidence à cette date ; source entièrement française pour un plan sans condition attribué avant le départ | CGI, art. 164 B et 182 A ter ; BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50, 200 et 220 ; BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80 |
| Dividende d’une société française mis en paiement le 15 novembre | La date de mise en paiement | Perçu par un non-résident : retenue de droit interne, plafonnée à 15 % par la convention pour une personne physique | Convention du 18 décembre 1981, art. 10 § 2 |
| Loyers d’un appartement français encaissés toute l’année | L’encaissement, ventilé entre les deux périodes | Neuf mois au barème de droit commun, trois mois avec taux minimum de 20 % ou 30 % | CGI, art. 197 A ; convention du 18 décembre 1981, art. 6 |
| Plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée le 20 octobre | La date de cession | Réalisée après le transfert : imposition exclusive à Chypre, sauf participation substantielle de 25 % ou plus dans une société française | Convention du 18 décembre 1981, art. 14 § 4 et protocole, point 4 b) ; CGI, art. 244 bis B |
| Plus-values latentes sur titres au jour du départ | La date de transfert elle-même, qui est le fait générateur | Exit tax de l’article 167 bis, avec sursis de paiement de plein droit puisque Chypre est un État membre | CGI, art. 167 bis, IV |
Une précision sur l’exit tax, parce qu’elle appartient au calendrier de l’année du départ même si le chapitre 12 la traite au fond. Chypre étant un État membre de l’Union, le sursis de paiement est de plein droit et la déclaration n° 2074-ETD se dépose l’année qui suit celle du transfert, au service des impôts dont dépendait le domicile français avant le départ, dans les mêmes délais et en même temps que les déclarations n° 2042 et n° 2042 C. Le dépôt anticipé, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert, ne concerne que le sursis sur option, c’est-à-dire les départs vers des États qui n’ouvrent pas le sursis automatique — la constitution de garanties et la désignation d’un représentant fiscal vont avec. Un lecteur qui part pour Chypre n’a donc aucune formalité d’exit tax à accomplir avant son départ, ce qui est une bonne nouvelle et une mauvaise : rien ne le rappellera à l’ordre, et l’oubli de la 2074-ETD l’année suivante est fréquent.
Le suivi ultérieur obéit à une règle qu’il faut connaître dès la première année, parce qu’elle détermine si l’on devra déclarer tous les ans ou seulement en cas d’événement. Si le patrimoine soumis à l’exit tax ne comporte que des plus-values latentes, la déclaration de suivi n° 2074-ETS3 n’est due que l’année suivant celle où survient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement. S’il comporte des créances issues d’une clause de complément de prix ou des plus-values en report d’imposition, la déclaration de suivi est due chaque année, qu’un événement soit intervenu ou non — la déclaration allégée n° 2074-ETSL pouvant être substituée à la n° 2074-ETS3 les années sans événement — et elle doit être accompagnée des déclarations n° 2042 et n° 2042 C, que le contribuable dispose encore ou non de revenus de source française. C’est la configuration qui produit le plus d’oublis, parce qu’elle impose de déposer une déclaration française chaque année à quelqu’un qui n’a plus rien à déclarer en France.
Faire tenir l’année du départ dans un seul calendrier
Nous établissons, dossier par dossier, la date de transfert que les pièces permettent de soutenir, la ventilation des revenus entre les deux périodes, la liste des comptes et contrats à porter sur l'annexe 3916, et le calendrier croisé des échéances françaises et chypriotes sur vingt-quatre mois. Les points de droit chypriote qui doivent être sécurisés localement sont instruits avec un conseil sur place.
Le calendrier, de T−12 à T+12
T désigne la date de transfert du domicile, telle que définie plus haut. Les échéances exprimées en mois sont indicatives et se calent sur la préparation du dossier ; celles exprimées en dates sont légales et ne se négocient pas. L’exemple retenu est celui d’un transfert au 30 septembre de l’année N, de sorte que les deux calendriers se croisent au pire endroit possible : trop tard pour les 183 jours chypriotes, trop tôt pour que l’année française soit blanche. Une précision de lecture s’impose sur les lignes chypriotes : elles sont celles de la première année de résidence chypriote. Ce sera l’année N si la condition d’entrée des 60 jours est franchie, ce qui suppose que le premier semestre n’ait pas été passé pour l’essentiel en France ; ce sera l’année N+1 dans le cas contraire, qui est le plus fréquent. Les lignes françaises, elles, ne dépendent d’aucune condition chypriote.
| Repère | Échéance | Ce qu’il faut avoir fait | Texte ou fondement |
|---|---|---|---|
| T−12 | Douze mois avant le transfert | Lire le règlement de chaque plan d’actionnariat salarié et calculer la période de référence : c’est elle, et non la date de levée, qui fixera la fraction de source française du gain d’acquisition. Vérifier en premier lieu l’existence d’une condition suspensive : sans elle, la période se réduit au jour de l’attribution et il n’y a rien à proratiser | CGI, art. 164 B et 182 A ter ; BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50 et 220 ; BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80 |
| T−12 | Douze mois avant le transfert | Décider du sort du logement français : conservation, vente, ou bail d’habitation privant de la disposition. C’est cette décision qui date le transfert et qui commande le départage conventionnel | CGI, art. 4 B, 1° a) ; convention du 18 décembre 1981, art. 4 § 2 a) |
| T−9 | Neuf mois avant le transfert | Dresser l’inventaire exhaustif des comptes, contrats d’assurance-vie et de capitalisation et trusts détenus hors de France, y compris ceux ouverts en vue du départ | CGI, art. 1649 A, 1649 AA et 1649 AB |
| T−9 | 1er janvier de l’année N | Ouvrir le journal de déplacements et conserver les cartes d’embarquement, pour Chypre comme pour la France. Les seuils chypriotes s’apprécient sur l’année civile entière : les jours antérieurs au déménagement comptent, dans les deux sens, et ce sont eux qui décident de la condition d’entrée des 60 jours | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, règles de comptage (α) à (δ) et condition d’entrée du (α)(ii) |
| T−6 | Six mois avant le transfert | Arbitrer l’année d’entrée chypriote. Au-delà d’une arrivée le 1er juillet, les 183 jours sont hors d’atteinte. Vérifier alors la condition d’entrée des 60 jours avant tout le reste : un séjour de plus de 183 jours dans un même autre État ferme la règle pour l’année, ce qui est le cas ordinaire d’un départ de France postérieur au 2 juillet. Si elle est fermée, accepter d’attendre le 1er janvier suivant | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, définition de κάτοικος της Δημοκρατίας, (α)(i) et (α)(ii), condition d’entrée du (α)(ii) |
| T−6 | Six mois avant le transfert | Signer au nom de la personne physique le bail ou l’acte d’acquisition du logement chypriote, et faire prendre effet le mandat, le contrat de travail ou l’activité — étant entendu qu’aucune cessation ne devra intervenir avant le 31 décembre | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, conditions (ββ) et (γγ) et réserve d’extinction du (ββ) |
| T−3 | Trois mois avant le transfert | Aucune formalité française d’exit tax n’est requise avant le départ, Chypre ouvrant le sursis de plein droit. Ce qui reste à faire est documentaire : réunir les pièces qui dateront le transfert | CGI, art. 167 bis, IV ; notice n° 2074-ETD-NOT, cas n° 1 du § V |
| T−2 | 31 juillet de l’année N | Échéance chypriote de l’estimation d’impôt provisoire de l’année en cours et du premier des deux versements. Dans l’exemple retenu elle tombe avant le transfert : elle ne vise que le contribuable déjà installé. Pour celui qui arrive après le 30 juin, le traitement de la première année n’est pas établi — le chapitre 09 relève un dépôt au 31 décembre avec versement unique, énoncé pour les personnes morales, dont la transposition aux personnes physiques doit être confirmée localement | Loi Ν. 4/1978, art. 24, 26(1) et 38(1)(γ) |
| T | Le jour du transfert | Informer l’employeur et les organismes payeurs français, arrêter ou moduler les acomptes dans l’espace « Gérer mon prélèvement à la source », signaler le changement d’adresse, mettre à jour les auto-certifications de résidence auprès des établissements financiers | CGI, art. 204 A, 204 D et 182 A ; directive 2014/107/UE pour les auto-certifications |
| T+1 | Dès l’installation | Demander le numéro d’identification fiscale chypriote, puis déposer le formulaire T.D.38 pour faire constater le statut non-dom et le rendre opposable aux payeurs chypriotes | Loi Ν. 4/1978, art. 5 et 5A ; loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(3) et 4(1) |
| T+1 | Dès l’installation, si une activité est exercée à Chypre | S’affilier au Fonds d’assurances sociales et s’inscrire au registre des bénéficiaires du système national de santé. Le formulaire A1 atteste de la législation applicable, pas de la résidence fiscale | Règlement (CE) n° 883/2004, art. 11 ; règlement (CE) n° 987/2009, art. 19(2) ; loi Ν. 89(I)/2001, art. 16(1) |
| T+1 | Pour un retraité sans activité à Chypre | Demander le formulaire S1 à la caisse française et l’enregistrer auprès de l’Organisation des assurances maladie chypriote. La contribution GESY de 2,65 % ne peut alors être réclamée du seul fait de la résidence | Règlement (CE) n° 987/2009, art. 24 ; règlement (CE) n° 883/2004, art. 30 § 2 |
| T+3 | 31 décembre de l’année N | Arrêter le décompte des jours chypriotes de l’année, vérifier qu’aucune cessation d’activité, d’emploi ou de mandat n’est intervenue, acquitter le versement d’impôt provisoire dû au titre de l’année N. Une estimation absente vaut revenu nul et déclenche la majoration sur la totalité de l’impôt | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, (αα) et réserve du (ββ) ; loi Ν. 4/1978, art. 26(1) et 38(1)(γ) |
| T+4 | Quatre mois après l’arrivée, pour un séjour excédant trois mois | S’inscrire au registre de la population et retirer l’attestation d’enregistrement. Un résident organisé sur 60 jours n’entre pas dans le champ de cette obligation | Loi Ν. 7(I)/2007, art. 10(1) et 10(2) |
| T+8 | Mai de l’année N+1 | Déposer la déclaration française de l’année du départ : n° 2042 pour la période de résidence, n° 2042-NR pour les revenus de source française postérieurs, n° 2047 pour les revenus étrangers de la période de résidence, annexe n° 3916-3916 bis, et n° 2074-ETD avec la n° 2042 C | CGI, art. 167 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 170 ; CGI, art. 1649 A et 167 bis ; notice n° 2074-ETD-NOT |
| T+8 | Mai de l’année N+1 | Déposer auprès du service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français avant le transfert. Le dossier bascule ensuite au service des impôts des particuliers non-résidents | Notice n° 2074-ETD-NOT, § V, cas n° 1 ; documentation de la direction des impôts des non-résidents |
| T+10 | 31 juillet de l’année N+1 | Déposer la déclaration chypriote de l’année N — obligatoire même sans revenu imposable pour une personne âgée de 25 à 70 ans au 31 décembre — et l’estimation d’impôt provisoire de l’année N+1 avec son premier versement | Loi Ν. 4/1978, art. 5(1)(α), 5(1Α), 24 et 38(1)(γ) |
| T+12 | Septembre de l’année N+1 | Échange automatique des informations relatives aux comptes financiers de l’année N entre l’administration chypriote et l’administration française, dans les neuf mois de la clôture de l’année civile | Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014, modifiant la directive 2011/16/UE |
| T+12 | Automne de l’année N+1 | Contrôler l’avis d’imposition français : ventilation entre les deux périodes, application du taux minimum de 20 % ou 30 % sur la période de non-résidence, imputation de la seule fraction de retenue prélevée au taux de 20 % | CGI, art. 197 A et 197 B |
| T+12 | Année N+1 et suivantes | Déposer la déclaration de suivi n° 2074-ETS3 chaque année en présence de créances ou de plus-values en report — la n° 2074-ETSL pouvant lui être substituée les années sans événement —, ou seulement lors d’un événement en présence de seules plus-values latentes | CGI, art. 167 bis ; notice n° 2074-ETD-NOT, § VI |
Ce que nous n’avons pas pu vérifier sur ce calendrier
Trois points restent ouverts et sont signalés plutôt que comblés. Un. Nous n’avons pas lu les articles 5 et 5A de la loi Ν. 4/1978 dans une version consolidée fiable : l’obligation d’enregistrement au registre fiscal chypriote et le délai de soixante jours de notification des changements sont repris de fiches administratives et professionnelles concordantes, non d’un texte que nous ayons ouvert. Ils sont crédibles ; ils ne sont pas établis au même titre que les articles 24, 26(1), 38(1)(γ) et 50Α de la même loi, dont la rédaction a été lue.
Deux. Le montant de l’amende sanctionnant le défaut d’enregistrement au registre de la population est exprimé en livres chypriotes dans la loi Ν. 7(I)/2007, antérieure au passage à l’euro. Nous n’avons pas établi le montant applicable aujourd’hui après conversion et modifications éventuelles, et nous ne publions donc aucun chiffre.
Trois. Le traitement d’un bail conclu en cours d’année au regard de la condition (γγ) de la règle des 60 jours n’est pas tranché : le verbe employé par le texte, διατηρεί, suggère une disponibilité continue, et la première année de résidence n’est pas traitée. Ce point est structurellement celui de tout arrivant, et il n’a pas de réponse publiée. Le faire confirmer par écrit auprès du Tax Department avant de bâtir une première année sur les 60 jours est la seule conduite prudente.
Quatre. L’impôt provisoire de l’article 24 se dépose avant le 31 juillet de l’année fiscale elle-même. Nous n’avons pas trouvé, pour une personne physique devenue résidente après cette date, de disposition réglant sa première année : la règle de dépôt au 31 décembre avec versement unique que retient le chapitre 09 est énoncée pour les personnes morales. Un arrivant du second semestre doit faire confirmer localement son échéance, plutôt que de supposer qu’il n’en a pas.
Deux administrations, deux calendriers, et aucune passerelle entre les deux. La France fractionne l’année et attend une déclaration au printemps suivant ; Chypre ne fractionne rien et attend une estimation dès le 31 juillet de l’année en cours. Le prélèvement à la source continue de fonctionner tant qu’on ne l’arrête pas, le service compétent ne change qu’au dépôt de la déclaration de départ, et l’annexe la moins impressionnante du dossier — quatre lignes de références de comptes — porte le délai de reprise de trois à dix ans sur les revenus qu’elle aurait dû mentionner, et sur eux seuls. Ce qui se joue vraiment n’est pas là. C’est la date inscrite dans la case, et les pièces qui la soutiennent.
Ce chapitre a traité le calendrier. Le suivant traite ce qui, au jour du transfert, devient exigible en principe et ne l’est en fait que sous condition : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, son sursis de plein droit, et le dégrèvement qui l’efface.
12. Exit tax : le sursis de plein droit, et ce qu'il change
Chypre étant État membre de l’Union, le paiement de l’exit tax est suspendu de plein droit : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune trésorerie à immobiliser avant de partir. C’est exact, c’est vérifiable sur le IV de l’article 167 bis du code général des impôts, et cela vaut plusieurs centaines de milliers d’euros par rapport à un départ vers Dubaï, Genève ou Singapour. C’est aussi la partie facile du dossier.
La partie difficile est chypriote, et elle est presque toujours prise à l’envers. L’article 8(22) de la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu, la loi N. 118(I)/2002, exonère le gain de cession de titres, sans condition de participation ni de durée. Un lecteur en déduit naturellement qu’il faut s’installer à Limassol puis vendre. Le mécanisme du dégrèvement produit exactement l’inverse : comme Chypre ne perçoit aucun impôt sur cette plus-value, il n’y a rien à imputersur l’impôt français devenu exigible, et la cession pendant le délai de dégrèvement coûte 31,4 % pleins là où la même cession, différée de quelques mois, ne coûte rien nulle part. L’exonération chypriote des plus-values mobilières n’est pas un accélérateur : c’est ce qui rend l’attente obligatoire.
Ce chapitre déroule la mécanique complète — texte du IV et du V alinéa par alinéa, seuils, assiettes, créances de complément de prix, plus-values en report, obligations déclaratives, déchéance, événements mettant fin au sursis, dégrèvement, remboursement — et la chiffre sur un dossier unique, du départ au dégrèvement. Deux avertissements avant d’entrer. Nous comparons systématiquement avec un départ hors Union, parce que c’est le seul moyen de mesurer ce que le sursis de plein droit fait gagner. Et nous signalons trois points que nous ne tranchons pas, parce qu’aucune source primaire ne les tranche : ils sont regroupés en fin de chapitre plutôt que dilués dans le texte.
Le IV, mot à mot, et les deux formulations fausses qui circulent
Le texte applicable est l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11. Son IVtient en un seul alinéa. Il énonce qu’« il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire remplissant trois conditions cumulatives : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementd’une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, et l’absence de la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A.
La forme verbale décide de tout. Le texte dit « il est sursis ». Il ne prévoit ni demande, ni option, ni condition de forme préalable au départ. Chypre relève de la première branche, par sa seule qualité d’État membre depuis le 1ermai 2004 : les trois conditions cumulatives du second membre de phrase ne la concernent pas, et il n’y a donc rien à démontrer, ni sur la coopération administrative chypriote, ni sur l’entraide au recouvrement. Nous le vérifions plutôt que de le déduire de l’appartenance à l’Union, parce que deux des trois avantages que l’on prête couramment aux États membres — la dispense de représentant fiscal accrédité et le taux réduit de prélèvements sociaux — reposent, eux, sur des conditions qui ne sont pas la résidence, et se retournent contre celui qui les tient pour acquis. Ici, la règle est bien inconditionnelle.
Deux formulations circulent qu’il faut écarter d’emblée, parce qu’elles figurent encore dans des documents que l’on consulte de bonne foi.
La première réserve le sursis automatique à « l’Espace économique européen hors Liechtenstein ».C’est la rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, et elle survit dans la subdivision du bulletin officiel des finances publiques qui commente précisément ce mécanisme, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, « Modalités d’imposition et d’application du sursis de paiement », dont la version en ligne remonte à 2012-2013 et n’a pas été reprise depuis la réforme de 2019. Le mot Liechtenstein ne figure pas dans le texte en vigueur, qui vise « un autre État ou territoire » remplissant les trois conditions rappelées ci-dessus. C’est donc l’article, et non son commentaire, qui fonde ici le sursis : un commentaire administratif périmé ne prive pas le contribuable d’un droit que la loi lui accorde, et la notice 2074-ETD-NOT du millésime 51602#15 reprend d’ailleurs la rédaction actuelle. Pour Chypre, le résultat est identique dans les deux rédactions. Pour d’autres destinations que nos clients mettent en concurrence, il ne l’est pas.
La seconde tient à une liste que l’administration publie et que beaucoup lisent de travers. La notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, énumère au § III-A les États ouvrant droit au sursis automatique pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2025. Chypre n’y figure pas. Certains en concluent que Chypre en serait exclue. La liste est introduite par les mots « Outre les États membres de l’Union européenne » : elle ne recense que les États tiers, et aucun État membre n’y apparaît. La lire à l’envers conduit à croire qu’un départ vers Nicosie exigerait des garanties.
Ce dont vous êtes dispensé en partant à Chypre, et ce que vous devez malgré tout faire
Dispensé. Aucune garantie à proposer au comptable public. Aucun représentant fiscal établi en France à désigner à ce titre. Aucun dépôt de déclaration quatre-vingt-dix jours avant le départ : cette contrainte ne vise que le sursis sur option. Aucun paiement immédiat, l’exigibilité étant suspendue jusqu’à la survenance d’un événement y mettant fin.
Non dispensé. L’imposition est établie : liquidée, mise en recouvrement, portée sur un avis d’imposition que vous devrez conserver pendant toute la durée du dossier, parce que sa copie est exigée à l’appui de chaque déclaration de suivi. La déclaration 2074-ETDreste due l’année suivant le transfert, au format papier — elle n’existe pas en ligne — auprès du service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le départ, et non auprès du service des non-résidents, en même temps que vos déclarations 2042 et 2042 C. Les déclarations de suivi restent dues dans les cas exposés plus bas, et leur défaut fait tomber le sursis.
Portée du sursis. Il couvre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. La notice l’écrit sans ambiguïté : le sursis s’applique « pour l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux » des plus-values latentes, des créances et des plus-values en report. Retenez-le, parce que les deux composantes se sépareront au moment du dégrèvement, et que c’est là que se joue l’essentiel du dossier chypriote.
Ce que le sursis sur option coûte, et pourquoi la ligne de partage n’est pas l’Union
Pour mesurer ce que Chypre fait gagner, il faut lire le Vde l’article 167 bis, c’est-à-dire le régime applicable aux destinations que le IV ne couvre pas. Le principe y est inversé : l’imposition est immédiatement exigible, et le sursis ne s’obtient que sur demande expresse, aux conditions suivantes, toutes vérifiées sur la notice 2074-ETD-NOT du millésime 51602#15.
Le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances sur la déclaration 2074-ETD et demander expressément le sursis ; cette déclaration « doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », au service des impôts des particuliers non-résidents de la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Il doit désigner un représentant fiscal établi en Franceautorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux. Il doit proposer, sur papier libre et lors de ce dépôt, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Et le montant de ces garanties est fixé par le b du V à 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant brut, sans application des abattements. Si l’option pour le barème progressif conduit à un impôt supérieur, un complément de garantiedoit être constitué dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition.
Deux précisions que les synthèses escamotent, et qui changent la lecture du chiffre. La garantie porte sur l’impôt sur le revenu seul — la notice parle du « montant des garanties à l’impôt sur le revenu » — et donc pas sur les prélèvements sociaux, qui représentent pourtant la fraction la plus lourde de la dette. Le Trésor accepte d’être garanti à hauteur d’un peu plus de 40 % de ce qui lui est dû. Et pour les plus-values placées en report d’imposition sous l’article 150-0 B ter, le montant de la garantie se calcule non pas à 12,8 % mais « par application du taux historique », c’est-à-dire du taux en vigueur à la date de mise en report. Un dirigeant ayant apporté ses titres en 2013 garantit à un taux qui n’a rien à voir avec 12,8 %.
Reste la question que personne ne pose : hors de l’Union, quelles destinations échappent malgré tout aux garanties ? La liste publiée par l’administration pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2025 comprend, entre autres, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l’Inde, le Mexique, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l’Islande, Maurice et Monaco. Elle ne comprend ni la Suisse, ni les Émirats arabes unis, ni Singapour, ni Andorre. La ligne de partage n’est donc pas l’Union européenne : elle est l’existence d’une convention d’assistance au recouvrement, et plusieurs des destinations que nos clients mettent en concurrence avec Chypre tombent du mauvais côté. Un départ vers Londres ou Casablanca n’appelle pas de garanties ; un départ vers Genève ou Dubaï en appelle.
| Poste | Départ vers Chypre (État membre) | Départ vers un État hors liste (Suisse, Émirats, Singapour, Andorre) |
|---|---|---|
| Fondement | IV de l'article 167 bis : « il est sursis au paiement de l'impôt » — première branche, qualité d'État membre | V de l'article 167 bis : imposition immédiatement exigible, sursis sur demande expresse |
| Date de dépôt de la déclaration 2074-ETD | L'année suivant le transfert, avec les déclarations 2042 et 2042 C | Un premier dépôt au plus tard 90 jours AVANT le transfert, sans les 2042 ; un second dépôt l'année suivante, accompagné des 2042 et 2042 C, portant sur sa première page, distinctement et de manière bien visible, la mention « Deuxième dépôt dans le cadre du sursis sur option » |
| Lieu de dépôt | Service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français avant le départ | Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex, pour le premier dépôt ; service des impôts des particuliers du dernier domicile français pour le second |
| Représentant fiscal en France | Non exigé | Obligatoire, autorisé à recevoir les communications sur l'assiette, le recouvrement et le contentieux |
| Garanties | Aucune | 12,8 % du montant total des plus-values et créances, montant brut, sans abattement ; taux historique pour les plus-values en report sous l'article 150-0 B ter |
| Assiette garantie | Sans objet | L'impôt sur le revenu seul. Les prélèvements sociaux ne sont pas garantis |
| Complément de garantie | Sans objet | Dû dans le mois suivant l'avis d'imposition si l'option pour le barème progressif porte l'impôt au-delà de 12,8 % |
| Sursis partiel possible | Sans objet : le sursis est total et automatique | Oui. Le sursis peut être demandé séparément pour la totalité des plus-values latentes, la totalité des plus-values en report, ou la totalité des créances. À défaut de le demander pour toutes ces catégories, on parle de sursis partiel |
| Sort en cas de départ ultérieur vers un État couvert par le IV | Sans objet | Le sursis automatique se substitue au sursis sur option ; levée des garanties demandée sur papier libre, et l'obligation de représentation fiscale cesse à la même date |
Le coût réel de la branche de droite n’est pas l’impôt : c’est l’immobilisation. Une garantie n’est ni une taxe ni une perte ; c’est un actif gelé, ou une ligne bancaire consommée, pendant deux ou cinq ans. Nous ne publions aucun prix de marchépour ces garanties : nous n’avons trouvé aucune source primaire les tarifant, et les commissions de caution comme les conditions de nantissement se négocient dossier par dossier. Nous publions en revanche la sensibilité, hypothèses apparentes, parce qu’elle suffit à décider.
Ce que coûterait le même dossier si la destination n'était pas dans l'Union
HYPOTHÈSE COMMUNE
Plus-values latentes et créances, montant brut ..... 3 550 000 €
Garantie exigée au b du V : 12,8 % .................. 454 400 €
Durée d'immobilisation (patrimoine > 2 570 000 €) ....... 5 ans
COÛT ANNUEL DE LA GARANTIE — hypothèses, aucune source de prix
Commission de caution à 0,5 % l'an ..... 2 272 € / an .... 11 360 € sur 5 ans
Commission de caution à 1,0 % l'an ..... 4 544 € / an .... 22 720 € sur 5 ans
Commission de caution à 1,5 % l'an ..... 6 816 € / an .... 34 080 € sur 5 ans
COÛT D'OPPORTUNITÉ DU NANTISSEMENT — hypothèse de rendement renoncé
Actifs gelés 454 400 €, rendement renoncé 3 % l'an
13 632 € / an .......................................... 68 160 € sur 5 ans
CE QUE LE DÉPART VERS CHYPRE SUPPRIME
L'intégralité de ces lignes, quelle que soit l'hypothèse retenue,
plus les honoraires du représentant fiscal, plus la contrainte
de dépôt 90 jours avant le départ — donc plus la nécessité
de figer la date de transfert un trimestre à l'avance.- Taux de la garantie :12,8 % du montant brut des plus-values et créances (CGI, art. 167 bis, V, b)
- Assiette garantie :l'impôt sur le revenu seul ; les prélèvements sociaux ne sont pas garantis
- Durée :2 ans, ou 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au transfert
- Statut des taux de commission :hypothèses de travail, aucune source primaire de tarification retrouvée
Les trois lignes de commission et la ligne de coût d'opportunité sont des hypothèses explicites, non des tarifs constatés : nous n'avons retrouvé aucune publication administrative ou professionnelle fixant le coût d'une garantie d'exit tax, et nous refusons d'en inventer une. Ce que le tableau établit n'est pas un montant, c'est un ordre de grandeur : entre 11 000 et 68 000 € sur cinq ans pour un dossier de 3,55 M€ d'assiette, avant tout impôt, selon que la garantie prenne la forme d'une caution ou d'un nantissement d'actifs. Cette somme est l'écart de coût de trésorerie entre Chypre et une destination hors liste, et elle est acquise le jour du départ, indépendamment de ce qui se passera ensuite.
Il faut ajouter à cette comparaison un effet de calendrier que le chiffrage ne capte pas. Le sursis sur option impose un dépôt quatre-vingt-dix jours avant le transfert, avec la proposition de garantie. Cela oblige à figer la date de départ un trimestre à l’avance, donc à valoriser les titres non cotés, à négocier la sûreté et à trouver un représentant fiscal avant même d’avoir bougé. Un départ vers Chypre n’impose rien de tel : la déclaration se dépose l’année suivante, ce qui laisse le temps de faire les choses dans l’ordre. Sur les dossiers où la date de transfert dépend d’un closing, d’une rentrée scolaire ou d’un permis, cette souplesse pèse autant que les euros.
Le fait générateur tombe la veille — et à Chypre, il peut ne pas tomber du tout
Le transfert du domicile fiscal hors de France « est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus ». Ce décalage d’un jour n’est pas un détail de rédaction : il place le fait générateur à un instant où vous êtes encore résident de France, donc hors du champ de la répartition conventionnelle. C’est le raisonnement par lequel on explique que la convention franco-chypriote ne fait pas obstacle à l’établissement de l’exit tax, et il est ici renforcé par un constat de lecture : la convention du 18 décembre 1981 ne comporte aucune clause de départ, aucune disposition visant l’imposition d’une plus-value latente, et son article 14 ne traite que des gains provenant d’une aliénation. Nous précisons aussitôt la limite de cette démonstration : nous n’avons trouvé ni décision ni doctrine administrative traitant spécifiquement de l’articulation de l’article 167 bis avec la convention France-Chypre.C’est une analyse, pas une règle établie.
Le point proprement chypriote arrive ici, et il est structurel. L’exit tax suppose que vous ayez effectivementcessé d’être soumis à une obligation fiscale illimitée en France. Or la règle chypriote des 60 jours produit une résidence fiscale chypriote acquise avec un séjour très court, et la condition de non-résidence ailleurs qui l’encadrait a été supprimée : on peut désormais être résident de Chypre par cette règle tout en demeurant domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Si le foyer, l’activité ou le centre des intérêts économiques restent français, il n’y a pas de transfert, donc pas d’exit tax — et pas non plus de bonne nouvelle : le contribuable reste imposable en France sur ses revenus mondiaux, ce qui coûte beaucoup plus cher qu’une dette suspendue. La qualification du départ se traite avant la liquidation de l’exit tax, jamais après. Elle est au chapitre 03 et au chapitre 05.
Les conditions d’assujettissement aux plus-values latentes sont cumulatives, et la notice emploie ce mot. Première condition, de durée : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six années au cours des dixprécédant le transfert, « calcul de date à date ». Seconde condition, de seuil, appréciée à la date du transfertet avec les membres du foyer fiscal : soit une participation directe ou indirecte d’au moins 50 %dans les bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de droits sociaux, valeurs, titres ou droits du 1 du I de l’article 150-0 A dont la valeur globale est supérieure à 800 000 €. Les deux branches sont alternatives, et les présenter comme cumulatives est l’erreur la plus répandue sur le sujet.
La détention indirecte compte, et elle se calcule par produit des participations. L’exemple officiel décrit une structure banale : Madame détient 45 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société A ; Monsieur détient 20 % des droits d’une société B, laquelle détient 80 % du capital de A. Le calcul donne 45 % + (20 % × 80 %) = 61 %. Les titres de A sont dans le champ, alors qu’aucun des deux époux n’atteint seul la moitié des droits.
Chacune des deux branches commande une assiette différente, et c’est la seconde confusion coûteuse. Franchir la branche des 50 % ne fait entrer dans l’assiette que la participation concernée. Franchir celle des 800 000 € y fait entrer l’intégralité du portefeuille, ligne par ligne : obligations, titres participatifs, effets publics et titres d’emprunt négociables, parts de SICAV et de fonds communs de placement, usufruits et nues-propriétés. Un lecteur qui ne raisonne que sur les titres de sa société d’exploitation sous-estime son assiette de la totalité de son épargne financière.
| Dans le champ de l'exit tax | Hors du champ |
|---|---|
| Titres de sociétés françaises ou étrangères, qu'elles soient ou non passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent | Titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME |
| Titres participatifs, effets publics et titres d'emprunt négociables émis par les États, collectivités locales ou sociétés ; obligations | Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI |
| Droits portant sur ces valeurs : usufruit, nue-propriété | Parts de fonds commun de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans |
| Titres représentatifs des mêmes valeurs : SICAV et parts de fonds communs de placement notamment | |
| Parts ou actions visées à l'article 244 bis A du CGI, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 | |
| Titres détenus dans un compte PME innovation ouvert à compter du 1er janvier 2017, si les conditions de seuil sont remplies |
Trois assiettes, et deux d’entre elles ne s’éteignent jamais par le temps
L’article 167 bis ne frappe pas une chose mais trois, et le lecteur qui ne connaît que la première se trompe sur la durée de son engagement. Aux plus-values latentes s’ajoutent les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prixdu 2 du I de l’article 150-0 A — les earn-out stipulés dans les protocoles de cession — et les plus-values placées sous un régime de report d’impositiondont le report n’a pas expiré au jour du départ, au premier rang desquelles celles de l’article 150-0 B ter, c’est-à-dire les apports-cessions.
Deux différences de régime décident du dossier. La condition de seuil ne vise que les plus-values latentes : pour les créances de complément de prix, la notice ne pose que la condition de durée — six années sur les dix précédentes — sans exiger ni 50 % des bénéfices sociaux ni 800 000 € de portefeuille. Un cédant qui part avec un seul earn-outet 200 000 € de titres est dans le champ sur cette créance. Et les plus-values en report sont imposables sans condition de durée ni de seuil, parce que « le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report d’imposition » : le fait générateur n’est pas l’exit tax, il est l’expiration du report que le départ provoque.
La seconde différence est celle qui coûte le plus cher, et elle n’apparaît qu’au moment du dégrèvement : le délai de deux ou cinq ans ne dégrève que l’imposition afférente aux plus-values latentes. Les créances et les reports ne sont dégrevés qu’en cas de retour du domicile en France, de décès, ou de donation dans les conditions décrites plus bas. Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession sous l’article 150-0 B ter conserve sa dette d’exit tax en sursis sans limite de durée : ni deux ans, ni cinq, ni quinze ne l’effacent.C’est exactement le profil de la clientèle qui s’installe à Chypre après une cession, et c’est la sur-généralisation la plus onéreuse du sujet.
| Assiette | Conditions d'entrée dans le champ | Dégrèvement par écoulement du délai de 2 ou 5 ans | Déclaration de suivi annuelle |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits du 1 du I de l'article 150-0 A | Cumulatives : 6 ans de domiciliation française sur les 10 précédentes ; et, à la date du transfert, au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société OU plus de 800 000 € de valeur globale du portefeuille | Oui, pour l'impôt sur le revenu ET les prélèvements sociaux, à condition d'avoir conservé les titres jusqu'à l'expiration du délai | Non, si le patrimoine « exit tax » ne comporte que des plus-values latentes : la 2074-ETS3 n'est déposée que l'année suivant celle d'un événement |
| Créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (2 du I de l'article 150-0 A) | Condition de durée seule : 6 ans de domiciliation française sur les 10 précédentes. Aucune condition de seuil | Non. Jamais. Seuls le retour en France, le décès et la donation sous conditions dégrèvent | Oui, chaque année suivant le transfert, qu'un événement soit intervenu ou non |
| Plus-values placées sous un régime de report d'imposition non expiré au jour du départ (150-0 B ter, 150-0 D bis, 150-0 B bis, 150-0 B quater, 150-0 B quinquies, anciens 92 B et 160) | Aucune condition de durée ni de seuil : le transfert met fin au report et rend la plus-value immédiatement imposable | Non. Jamais. Mêmes causes de dégrèvement que pour les créances, plus quelques cas propres à certains reports anciens | Oui, chaque année suivant le transfert, qu'un événement soit intervenu ou non |
La dernière colonne du tableau mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle contredit une idée reçue confortable. On lit souvent qu’un départ dans l’Union dispense de toute déclaration de suivi. C’est vrai dans un seul cas : celui où le patrimoine « exit tax » ne comporte quedes plus-values latentes. Dès qu’il comporte une créance de complément de prix ou une plus-value en report, la déclaration 2074-ETS3 est due chaque année, accompagnée des déclarations 2042 et 2042 C, « que vous ayez réalisé ou non un événement ». Une déclaration allégée, la 2074-ETSL, peut lui être substituée les années sans événement. C’est une simplification de forme, pas une dispense : le défaut de dépôt produit les mêmes effets.
Le calcul : 12,8 % et 18,6 %, deux assiettes distinctes qu’on ne recumule jamais
Chaque plus-value latente est déterminée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition. Pour les titres cotés sur un marché réglementé ou organisé, la valeur retenue est « le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des 30 derniers cours précédant le transfert ». Pour les titres non cotés, c’est une valeur vénale que vousestimez, et que vous devrez défendre — autant dire que la valorisation d’une société familiale est le vrai enjeu du dossier, devant le taux.
L’impôt sur le revenu est établi au taux forfaitaire de 12,8 %. Les prélèvements sociaux s’ajoutent au taux figé à la date du transfert. La notice est explicite : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » Un départ à Chypre intervenu à compter du 1er janvier 2026 supporte donc 31,4 % : 12,8 d’impôt sur le revenu et 18,6 de prélèvements sociaux. Ce taux est figé pour toute la durée du dossier et ne suit pas les évolutions ultérieures ; un client parti en décembre 2025 a figé 17,2 %, un client parti en janvier 2026 a figé 18,6 %, sur la même assiette. Sur 3 300 000 € de plus-values latentes, l’écart de calendrier vaut 46 200 €.
Nous n’écrivons pas « taux global d’exit tax », et la nuance n’est pas de style. Deux contributions viendraient s’y ajouter dont l’articulation avec les plus-values latentesn’est pas établie : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont l’application à l’année 2026 n’est elle-même pas établie. La première est pourtant intégrée à la mécanique du dispositif, puisque la déclaration de transfert lui consacre des blocs de calcul de taux historique pour les plus-values placées en report sous l’article 150-0 B ter. Son articulation avec les plus-values en report est donc établie ; celle qui concerne les plus-values latentes ne l’est pas, et nous ne l’inventons pas.
Les abattements ne réduisent que l'impôt sur le revenu, et les moins-values latentes ne servent à rien
Les abattements. L’abattement proportionnel pour durée de détention de l’article 150-0 D, comme les abattements fixe et proportionnel de l’article 150-0 D ter applicables aux dirigeants de PME partant à la retraite, ne s’appliquent qu’à deux conditions cumulatives : que les titres aient été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, et que vous optiez pour le barème progressif. Pour l’application de ces abattements, le transfert de domicile est assimilé à une cession à titre onéreux, ce qui neutralise la condition de cession du 150-0 D ter. Mais l’abattement ne joue que pour l’imposition à l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent assis sur la plus-value entière.
Trois assiettes coexistent donc dans un même dossier, et il faut les nommer séparément : l’assiette de l’impôt sur le revenu, nette des abattements éventuels ; l’assiette des prélèvements sociaux, abattements réintégrés ; et, pour mémoire seulement puisque Chypre y échappe, l’assiette de la garantie du sursis sur option, montant brut et impôt sur le revenu uniquement. On ne les additionne jamais, et on ne les substitue jamais l’une à l’autre.
Les moins-values latentes n’ont aucun effet. La notice est catégorique sur quatre points d’affilée : elles ne sont pas incluses dans le total des plus-values latentes, pas imputables sur les plus-values latentes constatées au titre d’autres participations, pas imputables sur d’autres plus-values réelles ni sur les créances, et pas reportables. Un portefeuille dont la moitié des lignes est en moins-value est imposé sur l’autre moitié, sans compensation. Les moins-values réaliséesavant le départ, elles, s’imputent — mais selon des règles distinctes, et au titre de l’année du transfert uniquement sur les plus-values brutes placées en report.
L’option pour le barème progressif se coche à la case 2OP de la déclaration 2042. Elle est globale : elle porte sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert, exit tax comprise. L’impôt d’exit tax est alors calculé par différence entre le barème appliqué à l’ensemble des revenus augmentés des plus-values et créances, et le barème appliqué aux seuls revenus — une différence dont la notice tire un taux moyen. Pour un dossier chypriote, l’option n’a d’intérêt que si les abattements pour durée de détention sont substantiels et si le revenu de l’année du départ est faible ; elle engage le foyer entier, et elle se simule, elle ne se coche pas au jugé.
La déchéance : la vraie sanction, y compris quand le sursis est de plein droit
Le sursis de plein droit dispense de garanties. Il ne dispense de rien d’autre, et la sanction du manquement déclaratif est la même que pour le sursis sur option : non pas une amende, mais la perte du sursis et l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt. C’est le point du dossier sur lequel nous voyons le plus de dégâts, et il n’a rien à voir avec une stratégie : il tient à un formulaire papier oublié la quatrième année, par quelqu’un qui n’a plus aucun revenu de source française et qui a cessé de penser à la France.
La formule administrative est constante d’un paragraphe à l’autre de la notice : le défaut de dépôt des déclarations 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, 2042 et 2042 C « entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure ». Trois observations sur cette phrase.
Les 2042 et 2042 C sont exigées « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ».C’est écrit tel quel. Un résident chypriote sans aucun revenu français doit malgré tout déposer une déclaration de revenus française chaque année où une déclaration de suivi est due, et l’omission de cette pièce-là suffit à faire tomber le sursis. La combinaison la plus fréquente est celle du contribuable consciencieux qui dépose sa 2074-ETS3 et rien d’autre.
La mise en demeure est une chance, et elle s’épuise en trente jours.Le délai court à compter de la notification, à une adresse que l’administration ne connaît que par vos soins. Un déménagement à l’intérieur de Chypre non signalé, une boîte aux lettres d’un immeuble de Limassol, une domiciliation chez un prestataire qui trie mal le courrier : la conséquence n’est pas une pénalité, c’est un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de la dette suspendue.
La même sanction frappe le défaut de déclaration d’un événement favorable. La notice le précise pour les événements entraînant le dégrèvement ou la restitution : leur non-déclaration « implique l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement » dans les mêmes conditions. Autrement dit, celui qui vend ses titres à perte et ne le déclare pas ne conserve pas son sursis : il perd à la fois le dégrèvement auquel la moins-value lui donnait droit et le bénéfice de la suspension.
Le calendrier déclaratif d'un départ chypriote, année par année
Année du transfert. Rien à déposer au titre de l’exit tax, puisque le sursis est de plein droit. Le calendrier de l’année du départ, avec ses deux administrations et ses deux exercices décalés, est au chapitre 11.
Année N+1. Déclaration 2074-ETD, au format papier exclusivement, au service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, dans les mêmes délais et en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C. Conservez-en une photocopie : la notice le conseille expressément, et cette copie sera exigée à l’appui de chaque déclaration de suivi ultérieure, avec la copie de l’avis d’imposition.
Années N+2 et suivantes. Si votre patrimoine « exit tax » ne comporte que des plus-values latentes : rien, tant qu’aucun événement n’intervient. S’il comporte une créance de complément de prix ou une plus-value en report : 2074-ETS3 chaque année, ou 2074-ETSLles années sans événement, dans les deux cas accompagnée des 2042 et 2042 C. Attention au changement de guichet : les déclarations de suivi se déposent au service des impôts des particuliers non-résidents, et non au service du dernier domicile français qui a reçu la 2074-ETD.
Année suivant un événement. 2074-ETS3 obligatoire, quelle que soit la composition du patrimoine, avec l’ensemble des justificatifs et la copie de l’avis d’imposition établi au titre du transfert. Un seul événement échappe à cette règle du dépôt l’année suivante : le nouveau transfert de domicile, traité ci-dessous.
Les dix événements qui mettent fin au sursis
Le sursis n’est pas un état stable : c’est une suspension que dix événements interrompent. Les connaître, c’est savoir ce qu’on ne fait pas sans avoir chiffré.
| Événement rendant l'impôt exigible | Ce qui change le résultat |
|---|---|
| La cession des titres, c'est-à-dire toute transmission à titre onéreux : vente, apport, échange | Deux exceptions, si l'opération est réalisée alors que vous êtes domicilié à l'étranger : les échanges répondant à l'article 150-0 B et les apports répondant à l'article 150-0 B ter. Le sursis expire alors lors des mêmes événements qui feraient expirer, selon le cas, le sursis d'imposition ou le report |
| Le rachat par la société de ses propres titres | — |
| L'annulation des titres | — |
| Le remboursement des obligations et titres assimilés | — |
| La donation des titres | Depuis Chypre, elle ne met pas fin au sursis : elle ouvre droit au dégrèvement de plein droit, l'État de domiciliation du donateur figurant parmi ceux du cas n° 1. Depuis une destination hors de cette liste, il faut démontrer l'absence d'un but principalement fiscal |
| Le décès du contribuable, pour l'impôt afférent à certaines plus-values placées en report | Le décès est par ailleurs une cause de dégrèvement pour les plus-values latentes, les créances et plusieurs catégories de reports |
| La perception d'un complément de prix, ou l'apport ou la cession à titre onéreux de la créance | Assiette qui n'est jamais dégrevée par l'écoulement du temps : cet événement est la seule issue prévisible pour un earn-out, et il arrive presque toujours avant la fin du délai de dégrèvement des plus-values latentes |
| La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans suivant le réinvestissement, des titres reçus en contrepartie de ce réinvestissement | Vise le report de l'article 150-0 D bis dans sa rédaction ancienne |
| Le nouveau transfert de domicile vers un pays ne permettant pas le sursis de plein droit | Information sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois suivant le nouveau transfert. Un sursis sur option reste possible, mais il suppose un dépôt au plus tard 90 jours AVANT ce nouveau transfert, avec représentant fiscal et garanties |
| Le retrait de liquidités ou de titres d'un compte PME innovation | — |
La donation mérite un développement, parce que c’est le seul endroit du mécanisme où l’appartenance de Chypre à l’Union produit un effet direct sur le dégrèvementet non sur le seul paiement. La donation des titres ouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes de plein droit lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État relevant du sursis automatique, ce qui est le cas de Chypre. Depuis toute autre destination, il faut démontrer que la donation n’a pas été faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt sur la plus-value latente. La différence, en pratique, est celle qui sépare un droit d’un contentieux probatoire.
Une précision d’honnêteté sur ce standard anti-abus : les documents administratifs ne le rédigent pas de la même façon. La notice de transfert emploie « avec pour motif principal d’éluder » dans un paragraphe et « l’absence d’un but principalement fiscal » dans un autre. Entre un motif principal et un but principal, l’écart n’est pas rhétorique quand il faut administrer une preuve. Pour un donateur installé à Chypre la question est théorique, puisque le dégrèvement est de plein droit ; elle cesse de l’être si vous quittez ensuite Chypre pour une destination hors liste, et elle commande alors l’ordre des opérations : donner avant de repartir, jamais après.
Le dégrèvement par le temps : deux ans, cinq ans, et les quatre mots qui le bornent
Le mécanisme est connu, sa portée l’est moins. L’imposition est dégrevée d’office, ou restituée si elle a été acquittée, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres et droits excède 2 570 000 €à la date du transfert. Ces délais s’appliquent aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 ; les transferts intervenus entre le 1erjanvier 2014 et le 31 décembre 2018 relèvent toujours des anciens délais de huit et quinze ans, ce qui signifie qu’un client parti en 2017 a encore une échéance devant lui.
Les quatre mots qui bornent la portée du dégrèvement figurent dans la notice elle-même : l’expiration du délai emporte dégrèvement de « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». Ni les créances de complément de prix, ni les plus-values en report ne sont concernées. Le parenthésage, en revanche, est une bonne nouvelle et il est explicite : quand le dégrèvement vient de l’écoulement du temps, il porte aussi bien sur les prélèvements sociaux que sur l’impôt sur le revenu. Nous verrons plus bas que ce n’est pas le cas lorsqu’il vient d’une cession.
Le dégrèvement suppose d’avoir conservé les titresjusqu’à l’expiration du délai. En cas d’échange postérieur au départ dans les conditions de l’article 150-0 B, ou d’apport dans celles de l’article 150-0 B ter, il faut avoir conservé les titres reçus, et le délai continue de se décompter depuis la date du transfert, non depuis l’opération.
Deux bornes à connaître avant de fixer une date de départ
Le seuil de 2 570 000 € triple la durée d’attente pour un euro. L’article 167 bis retient les titres dont la valeur globale « excède » ce montant ; la notice de transfert écrit « inférieure à 2,57 millions d’euros » pour le délai de deux ans et « excède » pour celui de cinq. La valeur retenue est celle des titres, pas celle des plus-values : un portefeuille de 2 600 000 € portant 400 000 € de plus-value latente relève du délai de cinq ans. Sur une valorisation qui se situe à quelques dizaines de milliers d’euros de la borne, l’enjeu est de trois années de dette suspendue, donc trois années d’interdiction de vendre.
Le seuil s’apprécie à la date du transfert et une seule fois. Une baisse de valorisation postérieure ne raccourcit pas le délai. Une hausse ne l’allonge pas non plus. Ce qui se joue le jour du départ se joue définitivement : la valeur des titres, le franchissement des seuils d’entrée dans le champ, la durée du délai de dégrèvement et le taux des prélèvements sociaux.
Quatre autres causes ouvrent le dégrèvement ou la restitution, indépendamment du temps écoulé. Le rétablissement du domicile fiscal en France, à condition de détenir encore les titres ou créances à la date du retour — c’est la seule cause qui dégrève aussi les créances et les reports, et elle est traitée au chapitre 28. Le décès, pour les plus-values latentes, les créances et plusieurs catégories de reports. La donation, de plein droit depuis Chypre. Et la constatation d’une moins-value réelle, ou d’une plus-value réelle inférieure à la plus-value latente déclarée, qui donne lieu à un dégrèvement partiel : si la valorisation de votre société se retourne entre le départ et la cession, l’impôt est ramené à la réalité et vous n’êtes pas taxé sur un gain que vous n’avez jamais encaissé. Ce correctif est le plus utile du dispositif, et le moins cité.
Le point chypriote : pourquoi vendre depuis Chypre coûte 31,4 % et attendre ne coûte rien
Voici l’enchaînement qui distingue Chypre de toutes les autres destinations de ce corpus. Il repose sur trois textes, tous vérifiés, et il conduit à une règle de conduite très simple.
Premier maillon : le dégrèvement de la cession est conditionné à une imposition française effective.La notice réserve le dégrèvement à « l’imposition effective de la plus-value de cession (ou de rachat) suivant les dispositions de l’article 244 bis A ou de l’article 244 bis B du CGI », et précise, s’agissant du 244 bis B, que le dégrèvement ne joue que si la plus-value est effectivement imposée « conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI et à la convention internationale le cas échéant applicable ». Pas d’imposition française de la plus-value réelle, pas de double imposition à neutraliser ; pas de double imposition, pas de dégrèvement.
Deuxième maillon : la convention de 1981 réserve les gains à Chypre, sauf participation substantielle.L’article 14 § 4 de la convention du 18 décembre 1981 dispose que « les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident ». Imposition exclusive, donc, au profit de Chypre — sauf deux exceptions portées par le protocole. Le point 4 a) attribue à la France les gains d’aliénation d’actions de sociétés possédant des biens immobiliers situés en France et soumises au même régime que les biens immobiliers. Et le point 4 b) dispose que « les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France », la participation substantielle étant définie par la détention directe ou indirecte, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, de titres ouvrant droit à 25 p. cent ou plus des bénéficesde la société. L’article 160 du code général des impôts auquel il renvoie a été abrogé, ses dispositions reprises aux articles 150-0 A et 244 bis B, ce dernier soumettant les gains de cession de droits sociaux réalisés par des non-résidents à un prélèvement de 12,8 % pour les personnes physiques. La convention et le protocole sont détaillés au chapitre 08.
Troisième maillon : Chypre n’impose pas la plus-value, donc il n’y a rien à imputer.L’article 8(22) de la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu exonère le gain de cession de titres, sans condition de participation ni de durée, pour les personnes physiques comme pour les sociétés ; la loi 52/1980 sur les plus-values ne frappe que l’immobilier chypriote, directement ou à travers des actions. Or l’article 167 bis prévoit, à son VIII, 5, l’imputation de l’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence sur l’impôt français devenu exigible, cette imputation s’opérant d’abord sur les prélèvements sociaux puis sur l’impôt sur le revenu. Pour un résident de Chypre cédant des titres,ce mécanisme correcteur est vide : l’impôt chypriote est nul, la fraction imputable est nulle.C’est l’exact inverse de la situation d’un résident d’un État qui taxe la plus-value et dont l’impôt vient en déduction de la dette française.
Les trois maillons se combinent en deux résultats opposés selon le niveau de participation, et c’est ce couple qui doit gouverner le calendrier de cession.
Participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française
Le point 4 b) du protocole conserve à la France le droit d'imposer la plus-value de cession. Le prélèvement de 12,8 % de l'article 244 bis B est dû, la condition d'imposition effective est remplie, et le dégrèvement joue. Mais il ne joue que pour l'impôt sur le revenu d'exit tax : les prélèvements sociaux d'exit tax restent dus et deviennent exigibles au jour de la cession. Vendre pendant le délai coûte donc 12,8 % sur la plus-value réelle plus 18,6 % sur la plus-value latente. Attendre l'expiration du délai supprime les seconds sans supprimer le premier.
Participation inférieure à 25 %, ou portefeuille diversifié
Ni le point 4 a) ni le point 4 b) ne s'appliquent : la clause balai de l'article 14 § 4 réserve le gain à Chypre seule, la France ne peut pas imposer la plus-value réelle, et la condition d'imposition effective au sens du 244 bis B n'est pas remplie. Aucun dégrèvement de ce chef. La cession met fin au sursis et rend exigible la totalité de l'exit tax, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, soit 31,4 % pour un départ de 2026, sans aucun impôt chypriote à imputer. Attendre l'expiration du délai fait tomber la totalité de cette imposition, et la cession n'est alors taxée nulle part.
La règle de conduite qui en découle tient en une ligne, et elle vaut pour les deux colonnes : à Chypre, on ne vend pas pendant le délai de dégrèvement.Ce qui distingue les deux profils n’est pas la conclusion mais son montant. Pour le détenteur d’une participation substantielle, l’attente économise les prélèvements sociaux d’exit tax. Pour le détenteur d’un portefeuille diversifié, elle économise la totalité de l’impôt, et la plus-value finit par n’être imposée ni en France ni à Chypre. Le second cas est celui que les contenus promotionnels décrivent comme l’attrait principal de Chypre ; ils omettent invariablement que cet attrait ne se matérialise qu’au-delà du délai de deux ou cinq ans, et que l’anticiper d’un mois le fait passer de 0 à 31,4 %.
| Cause du dégrèvement | Impôt sur le revenu d'exit tax | Prélèvements sociaux d'exit tax |
|---|---|---|
| Expiration du délai de 2 ans, ou de 5 ans au-delà de 2 570 000 €, titres conservés | Dégrevé | Dégrevés. La notice vise expressément « l'imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes » |
| Cession d'une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française, imposée en France au titre de l'article 244 bis B | Dégrevé ou restitué, pour éviter la double imposition | RESTENT DUS. La notice écrit que « seul l'impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué » |
| Cession d'une participation inférieure à 25 % dans une société française non immobilière, ou d'un portefeuille diversifié | Non dégrevé : la condition d'imposition effective au titre du 244 bis B n'est pas remplie, l'article 14 § 4 de la convention réservant le gain à Chypre | Non dégrevés. La totalité de l'exit tax devient exigible, sans imputation d'impôt chypriote puisque l'article 8(22) exonère le gain |
| Cession d'actions d'une société possédant des biens immobiliers situés en France, imposée au titre de l'article 244 bis A | Dégrevé ou restitué | Dégrevés également, par lecture a contrario : la restriction au seul impôt sur le revenu est expressément réservée par la notice à l'hypothèse du 244 bis B et ne vise pas le 244 bis A. Nous signalons que cette lecture n'a été confirmée par aucune phrase administrative explicite. Ces parts ou actions ne sont dans le champ de l'exit tax que pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 |
| Plus-value réelle inférieure à la plus-value latente déclarée, ou moins-value réalisée | Dégrèvement partiel ou total, l'impôt étant recalculé sur la réalité | Suivent le même recalcul, l'assiette étant commune |
| Retour du domicile fiscal en France, décès, donation depuis Chypre | Dégrevé, y compris pour les créances et les reports en cas de retour ou de décès | Dégrevés, par lecture du texte. Nous signalons que cette lecture n'a pas été confirmée par une phrase administrative explicite |
| Plus-values placées en report sous les articles 150-0 D bis et 150-0 B quater | Seul l'impôt sur le revenu est calculé lors du transfert | Aucun prélèvement social n'est calculé au transfert : ils ont été acquittés lors de la cession d'origine. Il n'y a donc rien à dégrever |
Une donnée patrimoniale à date de péremption : la convention signée le 11 décembre 2023
Une nouvelle convention France-Chypre a été signée le 11 décembre 2023. Elle n’est pas entrée en vigueur. Son article 13 § 4 introduit une clause de prépondérance immobilière moderne et bilatérale, avec un test de plus de 50 % de la valeur à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation. Et son protocole ne comporte rien d’équivalent au point 4 b)de 1981 : la clause de participation substantielle disparaît.
L’effet sur l’exit tax est contre-intuitif et personne ne le signale. Sous la convention actuelle, le détenteur d’une participation de 30 % dans une société française qui cède ses titres depuis Chypre est imposé en France au titre du 244 bis B, ce qui déclenchele dégrèvement de l’impôt sur le revenu de son exit tax. Sous la convention de 2023, il ne serait plus imposable en France : il gagnerait 12,8 % sur la plus-value de cession et perdrait le dégrèvementde l’impôt sur le revenu d’exit tax, qui deviendrait exigible en totalité. Selon le rapport entre la plus-value réelle et la plus-value latente, l’opération peut être neutre, favorable ou défavorable — mais elle n’est jamais celle qu’on croit.
Nous ne tranchons pas le calendrier. Le projet de loi d’approbation a fait l’objet du rapport du Sénat n° 369 de la session 2025-2026, déposé le 11 février 2026, la commission des finances l’ayant adopté sans modification le même jour ; le Sénat est saisi en premier. L’adoption en séance, le passage à l’Assemblée nationale et l’échange des notifications ne sont pas établis. La convention applicable reste celle de 1981, modifiée par la convention multilatérale BEPS. Ce point se revérifie avant toute décision de calendrier de cession, parce qu’il peut changer entre le moment où vous lisez ces lignes et celui où vous signez.
Un dossier complet, du départ au dégrèvement
Le chiffrage qui suit reprend un dossier composite représentatif de ce que nous voyons : une participation majoritaire en valeur mais minoritaire en droits, un portefeuille financier ordinaire, et un complément de prix hérité d’une cession antérieure. Toutes les hypothèses sont énoncées. Il ne vaut pas simulation : il montre où passe l’argent et quelles sont les trois dates qui décident.
Départ à Limassol le 12 mars 2026, patrimoine « exit tax » de 4 350 000 €
HYPOTHÈSES — toutes explicites, aucune n'est implicite
Domiciliation en France ......... plus de 6 années sur les 10 précédentes
Participation dans une SAS française, non à prépondérance immobilière
32 % des droits dans les bénéfices sociaux
valeur vénale au 12 mars 2026 ................. 3 200 000 €
prix d'acquisition ............................... 200 000 €
plus-value latente ............................. 3 000 000 €
Portefeuille de titres cotés et de parts d'OPC
valeur au 12 mars 2026 ........................... 900 000 €
prix de revient .................................. 600 000 €
plus-value latente ............................... 300 000 €
Créance de complément de prix (cession de 2024)
valeur au 12 mars 2026 ........................... 250 000 €
Titres souscrits en 2015, option pour le barème NON exercée
-> aucun abattement pour durée de détention
CONDITIONS D'ENTRÉE DANS LE CHAMP
Branche « 50 % des bénéfices sociaux » ......... NON (32 %)
Branche « portefeuille > 800 000 € » ........... OUI (4 100 000 €)
-> l'assiette porte sur L'ENSEMBLE du portefeuille, pas sur la seule SAS
Créance de complément de prix : condition de durée seule ... OUI
LIQUIDATION AU JOUR DU DÉPART, MISE EN SURSIS DE PLEIN DROIT
Assiette totale 3 000 000 + 300 000 + 250 000 ..... 3 550 000 €
Impôt sur le revenu 3 550 000 × 12,8 % ............ 454 400 €
Prélèvements sociaux 3 550 000 × 18,6 % ............ 660 300 €
Total en sursis .................................... 1 114 700 €
hors CEHR et hors CDHR, dont l'articulation avec les
plus-values LATENTES n'est pas établie
Garanties exigées ......................................... 0 €
Représentant fiscal ....................................... 0
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale des titres 4 100 000 € > 2 570 000 €
-> délai de CINQ ans, échéance le 12 mars 2031
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
2027 ....... 2074-ETD papier au SIP du dernier domicile français
2028 à 2031 2074-ETS3 ou 2074-ETSL CHAQUE ANNÉE, car le patrimoine
comporte une créance de complément de prix,
accompagnée des déclarations 2042 et 2042 C
SCÉNARIO A — TOUT CONSERVÉ JUSQU'AU 12 MARS 2031
Plus-values latentes 3 300 000 €
impôt sur le revenu ............................... 422 400 €
prélèvements sociaux .............................. 613 800 €
DÉGREVÉS D'OFFICE ............................... 1 036 200 €
Créance de complément de prix 250 000 €
impôt sur le revenu 32 000 + prélèv. sociaux 46 500
TOUJOURS EN SURSIS ................................. 78 500 €
exigibles à la perception du complément de prix
-> « au bout de cinq ans tout est effacé » est faux de 78 500 €
SCÉNARIO B — CESSION DE LA PARTICIPATION DE 32 % LE 30 JUIN 2029
Prix de cession 3 800 000 € -> plus-value réelle 3 600 000 €
Fin du sursis sur cette ligne
impôt sur le revenu d'exit tax .................... 384 000 €
prélèvements sociaux d'exit tax ................... 558 000 €
Imposition française de la plus-value réelle
protocole 4 b) : participation de 32 % >= 25 %
art. 244 bis B 3 600 000 × 12,8 % ................ 460 800 €
Dégrèvement du 4 du VIII
impôt sur le revenu d'exit tax DÉGREVÉ ........... - 384 000 €
prélèvements sociaux d'exit tax RESTENT DUS ........ 558 000 €
Impôt chypriote sur la plus-value (art. 8(22)) ............. 0 €
-> fraction imputable au VIII, 5 .......................... 0 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE 460 800 + 558 000 ........ 1 018 800 €
La même cession au même prix après le 12 mars 2031
art. 244 bis B ..................................... 460 800 €
exit tax intégralement dégrevée ......................... 0 €
COÛT DE L'ANTICIPATION DE VINGT MOIS ................ 558 000 €
SCÉNARIO C — CESSION DU PORTEFEUILLE COTÉ LE 30 JUIN 2029
Prix de cession 1 050 000 € -> plus-value réelle 450 000 €
Aucune participation substantielle, aucune société
à prépondérance immobilière
-> art. 14 § 4 : imposable dans le seul État de résidence
-> la France n'impose pas la plus-value réelle .......... 0 €
-> Chypre ne l'impose pas non plus (art. 8(22)) ......... 0 €
Pas d'imposition française effective
-> AUCUN dégrèvement au titre du 4 du VIII
Exit tax exigible en totalité sur cette ligne
impôt sur le revenu 300 000 × 12,8 % ............. 38 400 €
prélèvements sociaux 300 000 × 18,6 % ............. 55 800 €
TOTAL ............................................... 94 200 €
La même cession après le 12 mars 2031 ..................... 0 €
COÛT DE L'ANTICIPATION ............................... 94 200 €
soit 31,4 % de la plus-value latente
et 20,9 % de la plus-value réellement encaissée
SCÉNARIO D — MÊME DOSSIER, DESTINATION HORS LISTE
(Suisse, Émirats arabes unis, Singapour, Andorre)
Dépôt de la 2074-ETD ....... au plus tard le 12 décembre 2025
Représentant fiscal établi en France ................ obligatoire
Garanties 3 550 000 × 12,8 % ....................... 454 400 €
couvrant l'impôt sur le revenu SEUL, pas les 660 300 €
de prélèvements sociaux
Coût de trésorerie sur cinq ans, hypothèses du tableau
précédent .......................... entre 11 360 € et 68 160 €
SCÉNARIO E — OUBLI D'UNE DÉCLARATION DE SUIVI EN 2029
Défaut de dépôt de la 2074-ETSL et des 2042 / 2042 C
Mise en demeure non régularisée dans les trente jours
-> fin du sursis, exigibilité immédiate ........... 1 114 700 €
dont 1 036 200 € auraient été dégrevés en 2031- Taux d'impôt sur le revenu :12,8 %, taux forfaitaire de l'article 167 bis
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 %, figé à la date du transfert pour les départs intervenus à compter du 1er janvier 2026
- Seuil du délai long :2 570 000 € de valeur globale des titres à la date du transfert
- Prélèvement de l'article 244 bis B :12,8 % pour les personnes physiques, applicable par le renvoi du point 4 b) du protocole de 1981
- Impôt chypriote sur la plus-value de cession de titres :néant, article 8(22) de la loi chypriote sur l'impôt sur le revenu
- Fraction imputable au VIII, 5 de l'article 167 bis :nulle, faute d'impôt acquitté dans l'État de résidence
Illustration construite sur les taux et mécanismes vérifiés au 30 juillet 2026. Elle ne vaut pas simulation : le résultat dépend de la valeur retenue au transfert, de l'option pour le barème, de la qualification des titres et de la date de cession. Quatre lectures. Premièrement, le sursis de plein droit fait économiser, dès le départ, 454 400 € de garanties et leur coût de portage — c'est acquis et ce n'est pas discutable. Deuxièmement, la ligne la plus coûteuse du dossier n'est pas un impôt mais un calendrier : 558 000 € au scénario B et 94 200 € au scénario C pour vingt mois d'impatience. Troisièmement, la seule assiette qui ne s'éteint jamais est la créance de complément de prix, 78 500 € qui survivent au dégrèvement et qu'aucune durée n'efface. Quatrièmement, le scénario E n'est pas une hypothèse d'école : il représente la première cause de contentieux d'exit tax que nous rencontrons, et il coûte plus cher que toutes les erreurs de structuration réunies.
Trois dates gouvernent ce dossier, et aucune n’est le taux. Le 12 mars 2026, qui fige la valeur des titres, le franchissement des seuils, la durée du délai et le taux de prélèvements sociaux. Le 12 mars 2031, avant lequel aucune cession ne doit intervenir. Et la date de perception du complément de prix, qui rendra exigibles 78 500 € quoi qu’il arrive, et qu’il vaut donc mieux provisionner que découvrir.
Chiffrer la dette d'exit tax avant de fixer la date de départ, pas après
Assiette par assiette, ligne par ligne : ce que le temps dégrèvera, ce qu'il ne dégrèvera jamais, ce qu'une cession anticipée rendrait exigible, et ce que la convention de 1981 permet encore d'imputer. Nous instruisons ce chiffrage avec vous et, sur les points de qualification franco-chypriotes, avec nos avocats partenaires spécialisés.
Le remboursement : Chypre comme destination de rattrapage
Le dispositif fonctionne dans les deux sens, et c’est le point le moins connu du chapitre. Le sursis de plein droit ne bénéficie pas seulement à celui qui part de France vers Chypre : il bénéficie aussi, rétroactivement, à celui qui arrive à Chypre depuis une destination qui ne l’ouvrait pas. Deux situations, décrites au § IX de la notice, méritent d’être posées noir sur blanc parce qu’elles représentent, dans nos dossiers, des restitutions à six chiffres.
Deux situations où l'installation à Chypre récupère de l'argent déjà sorti
Vous bénéficiiez du sursis sur option, et vous vous installez à Chypre. « Le sursis de paiement automatique se substitue au sursis de paiement sur option. » Vous pouvez alors demander, sur papier libre, la levée des garantieslors du dépôt des déclarations 2074-ETS3, 2042 et 2042 C l’année suivant le nouveau transfert, et « l’obligation de représentation fiscale cesse à la même date ». Un dirigeant parti à Genève ou à Dubaï avec 450 000 € nantis les récupère en s’installant à Limassol, et cesse de payer son représentant fiscal.
Vous ne bénéficiiez d’aucun sursis et vous aviez payé, et vous vous installez à Chypre. C’est le cas de celui qui est parti sans demander le sursis sur option, ou qui l’a laissé tomber, et qui a acquitté l’imposition l’année suivant son transfert. La notice est explicite : vous pouvez demander à bénéficier du sursis automatique et « obtenir la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values et créances toujours dans votre patrimoine à la date de votre déménagement ». La demande s’effectue lors du dépôt de la déclaration 2074-ETS3 déposée l’année suivant celle du déménagement.
La condition à ne pas manquer figure dans la dernière incise : la restitution ne porte que sur les plus-values et créances toujours dans votre patrimoine à la date du déménagement. Ce que vous avez cédé avant d’arriver à Chypre est perdu pour ce mécanisme. L’ordre des opérations décide donc du montant, et il se planifie : déménager d’abord, céder ensuite — et, on l’a vu, céder après le délai de dégrèvement.
Le mouvement inverse existe et coûte tout aussi cher. Quitter Chypre pour un État hors liste pendant le délai de dégrèvement met fin au sursis automatique et rend l’imposition exigible. Le texte offre une porte de sortie : demander le sursis sur option pour les titres et créances encore détenus. Mais elle se ferme vite, puisque la déclaration 2074-ETS doit alors être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le nouveau transfert, avec désignation d’un représentant fiscal et proposition de garanties auprès du comptable de la Direction des impôts des non-résidents. Un déménagement décidé en six semaines fait perdre le sursis sans recours. Et le changement de domicile doit de toute façon être signalé au service des impôts des particuliers non-résidents, sur papier libre, dans les deux mois qui suivent.
Ce que nous ne tranchons pas
Quatre points de ce chapitre ne sont pas établis, et nous préférons les nommer que les combler. Chacun peut modifier un chiffrage ; aucun n’a reçu de réponse administrative ou juridictionnelle que nous ayons pu ouvrir.
Quatre incertitudes assumées
1. L’affiliation à retenir pour les prélèvements sociaux d’exit tax. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale celui qui relève d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre et n’est pas à la charge d’un régime français ; il précise que, pour les gains et plus-values, l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation. Or le fait générateur de l’exit tax est le transfert de domicile, date à laquelle l’intéressé relève encore, le plus souvent, du régime français. Aucune position administrative publiée n’a été retrouvée. Nos chiffrages retiennent donc le taux plein de 18,6 % pour l’exit tax elle-même, ce qui est l’hypothèse défavorable. L’enjeu se mesure : si l’affiliation chypriote devait être retenue, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale tomberaient et seul subsisterait le prélèvement de solidarité de 7,5 %, l’article 235 ter du code général des impôts écartant expressément le I ter pour ce prélèvement. C’est le sens de l’exonération, et il ne faut pas le lire à l’envers : ce qui tombe, ce sont la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, jamais le prélèvement de solidarité.
2. Les deux contributions sur les hauts revenus. L’articulation de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies et de la contribution différentielle avec les plus-values latentesn’est pas établie. Elle l’est pour les plus-values en report, dont la déclaration de transfert calcule un taux historique de contribution exceptionnelle. La question technique — l’entrée de la plus-value latente dans le revenu fiscal de référence — n’a pas reçu de réponse que nous ayons pu vérifier, et nous ne publions donc aucun taux global d’exit tax.
3. Le décalage de la période de référence du point 4 b). Le protocole de 1981 définit la participation substantielle par ce dont le cédant « dispose », donc au moment de la cession ; l’article 244 bis B raisonne sur une détention de 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le cas du cédant redescendu sous 25 % avant la cession n’a pas été tranché par une décision identifiée. Il commande pourtant, dans notre scénario B, l’existence même du dégrèvement de 384 000 €.
4. L’articulation de l’article 167 bis avec la convention France-Chypre. Nous n’avons trouvé ni décision, ni doctrine administrative, ni réponse ministérielle traitant spécifiquement de cette articulation. Le raisonnement par lequel l’exit tax échappe à la convention — fait générateur situé la veille du départ, alors que le contribuable est encore résident de France — est le raisonnement classique en la matière, et la convention de 1981 ne comporte effectivement aucune clause de départ. Cela reste une analyse.
Ce qu’il faut retenir, et dans quel ordre
Le sursis de plein droit est un avantage réel, immédiat et chiffrable : sur le dossier ci-dessus, 454 400 € de garanties évitées, un représentant fiscal en moins, et la liberté de fixer sa date de départ sans préavis de quatre-vingt-dix jours. Il ne coûte rien à obtenir. Il se perd de trois façons : par un nouveau transfert vers un État hors liste, par un formulaire non déposé, et par la survenance de l’un des dix événements qui rendent l’impôt exigible — au premier rang desquels la cession, qui reste la décision du contribuable.
Ce qu’il ne fait pas, en revanche, est plus important que ce qu’il fait. Il ne supprime pas l’imposition, qui est liquidée le jour du départ et portée sur un avis. Il ne raccourcit pas le délai de dégrèvement, qui passe de deux à cinq ans pour un euro au-delà de 2 570 000 €. Il ne couvre pas les créances de complément de prix ni les plus-values en report, que le temps n’efface jamais. Et il ne change rien au fait que Chypre, en n’imposant pas les plus-values sur titres, prive le contribuable du seul correctif prévu par le VIII, 5 de l’article 167 bis : l’imputation de l’impôt étranger.
L’ordre des décisions découle de tout ce qui précède. Qualifier le départ avant de le chiffrer, parce qu’un domicile resté français ne déclenche pas d’exit tax mais quelque chose de bien pire. Valoriser les titres non cotés avant de partir, parce que la valeur retenue au transfert détermine à la fois l’assiette et la durée du délai. Vérifier de quel côté de 2 570 000 € se situe le portefeuille, et ce que la réponse implique en années d’immobilité. Isoler les créances et les reports, qui ne s’éteindront pas. Inscrire dans un agenda les déclarations de suivi, parce que leur oubli coûte plus que toutes les erreurs de structuration. Et ne signer aucun protocole de cession avant l’échéance, quelle que soit la fenêtre de marché : sur notre dossier, vingt mois d’impatience valaient 652 200 €.
13. Ce que vous gardez en France, et les prélèvements sociaux qui s'appliquent
Deux personnes s’installent le même mois à Limassol. Même patrimoine : un appartement loué à Bordeaux, un portefeuille, une résidence principale à vendre en France. Même déclaration de résidence fiscale chypriote, même attestation du Cyprus Tax Department. Sur leurs revenus fonciers français, l’une supportera 7,5 % de prélèvements sociaux, l’autre 17,2 %. Rien dans leur dossier fiscal ne les distingue. Ce qui les distingue est un formulaire délivré par une caisse d’assurance maladie.
C’est le sujet de ce chapitre, et c’est le point sur lequel nous voyons passer le plus de contenus faux. La formule qui circule — « Chypre est dans l’Union, donc 7,5 % » — est vraie pour une partie des lecteurs et fausse pour une autre, et elle est fausse précisément pour le profil le plus fréquent des candidats au départ : le retraité. Nous établissons la règle sur le texte, pas sur le raccourci, puis nous traitons le reste de ce que la France continue d’imposer quand vous n’y résidez plus : les loyers, le taux minimum de l’article 197 A et son échappatoire chiffrée, les plus-values immobilières et leurs deux régimes d’exonération, dont l’un se referme quatorze mois après un départ en novembre.
Ce que la France continue d’imposer, catégorie par catégorie
L’ordre d’examen est toujours le même, et l’inverser conduit à des erreurs coûteuses : on regarde d’abord si la loi française impose, ensuite seulement si la convention l’en empêche. C’est la règle de subsidiarité posée par le Conseil d’État en formation d’assemblée le 28 juin 2002, no 232276, Société Schneider Electric. La loi française impose ici par l’article 164 B du CGI, qui définit les revenus de source française, et l’article 4 A, second alinéa, qui soumet à l’impôt les personnes non domiciliées en France à raison de leurs seuls revenus de source française. La convention France-Chypre du 18 décembre 1981 vient ensuite répartir.
| Ce que vous gardez en France | La France impose-t-elle ? | Fondement conventionnel | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| Immeuble loué en direct | Oui, au barème avec taux minimum de l'art. 197 A | Art. 6 : imposition partagée, priorité à l'État de situation | Oui — 17,2 % ou 7,5 % selon l'affiliation |
| Parts de SCI translucide détenant un immeuble français | Oui, comme un revenu foncier | Point 2 du protocole de 1981, clause unilatérale au profit de la France | Oui — 17,2 % ou 7,5 % |
| Plus-value de cession d'un immeuble français | Oui, prélèvement de 19 % de l'art. 244 bis A, plus surtaxe | Art. 14 § 1 : État de situation | Oui — 17,2 % ou 7,5 % |
| Plus-value de cession de parts d'une société à prépondérance immobilière française | Oui, art. 244 bis A | Point 4 a) du protocole, sans seuil ni période de référence conventionnels | Oui — 17,2 % ou 7,5 % |
| Dividendes de sociétés françaises | Retenue à la source de 12,8 % qui éteint l'imposition (CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°) | Art. 10 § 2 : plafond conventionnel de 15 %, qui ne mord pas | Non |
| Plus-value sur une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française | Oui, prélèvement de 12,8 % de l'art. 244 bis B | Point 4 b) du protocole de 1981 | Non |
| Autres plus-values sur valeurs mobilières françaises | Non | Art. 14 § 4 : imposition exclusive dans l'État de résidence du cédant | Sans objet |
| Pension du régime général et pension publique | Oui, exclusivement | Art. 19 § 2 et art. 20 § 2 | Non — mais cotisation d'assurance maladie sur pension le cas échéant |
| Immobilier français au 1er janvier | Oui, IFI sur les seuls actifs français | Art. 24 § 1 et point 5 du protocole | Sans objet |
Une ligne de ce tableau porte une date de péremption, et il faut la dire tout de suite. La plus-value sur une participation de 25 % ou plus n’est imposable en France que par l’effet du point 4 b) du protocole de 1981. Le protocole de la convention signée le 11 décembre 2023, non entrée en vigueur, ne comporte aucune clause équivalente. Le jour où ce texte s’appliquera, la même cession sortira du champ français. Inversement, son article 13 § 4 introduira une clause de prépondérance immobilière bilatérale — plus de 50 % de la valeur tirée d’immeubles à un moment quelconque des 365 jours précédents — qui n’existe pas aujourd’hui côté chypriote. Nous ne savons pas quand : le projet de loi d’approbation a été adopté par le Sénat le 19 février 2026, sur le rapport no 369 du 11 février, l’Assemblée nationale n’avait pas statué à la date de rédaction, et l’entrée en vigueur suppose encore l’échange des notifications. Un calendrier de cession se raisonne avec cette variable, sans parier dessus.
Les prélèvements sociaux : la règle dépend de l’affiliation, pas de la résidence
Les 17,2 % appliqués aux revenus du patrimoine ne sont pas un prélèvement, mais trois : la contribution sociale généralisée à 9,2 %, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 %, et le prélèvement de solidarité à 7,5 %. Cette décomposition commande tout le reste : c’est elle qui explique pourquoi l’exonération, quand elle joue, laisse subsister 7,5 % et jamais zéro.
Le fondement de l’assujettissement d’un non-résident figure au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Le a du I de l’article 164 B vise les revenus d’immeubles sis en France, c’est-à-dire les revenus fonciers. Les plus-values immobilières relèvent d’un autre texte, le I bis de l’article L. 136-7, qui soumet à la contribution « les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts » lorsqu’elles sont réalisées par des personnes physiques. Les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières d’un non-résident ne figurent ni dans l’un ni dans l’autre — c’est pourquoi la colonne « prélèvements sociaux » du tableau ci-dessus porte « non » sur ces lignes.
L’exonération, elle, tient dans un alinéa. I ter du même article L. 136-6, version en vigueur depuis le 16 février 2025 :
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Lisez la fin de la phrase deux fois. La condition n’est pas unique, elle est double et cumulative : relever d’une législation soumise au règlement de coordination, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. La première condition est remplie par tout résident de Chypre, État membre depuis le 1er mai 2004. La seconde ne l’est pas par tout le monde, et c’est là que le raccourci se casse. Le I ter de l’article L. 136-7 reprend les mêmes termes pour les produits de placement et pour les plus-values immobilières de son I bis. Ces deux alinéas ont été insérés par la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 26.
Reste à expliquer pourquoi 7,5 % subsistent. La réponse est dans une incise de neuf mots. CGI, article 235 ter, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2019 : le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement est fixé à 7,5 % et établi selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale « sans qu’il soit fait application du I ter » de ces articles. L’exonération est donc écrite pour la CSG et la CRDS, et expressément écartée pour le prélèvement de solidarité. D’où l’écart exact de 9,7 points— 9,2 + 0,5 — entre les deux situations, et non « une exonération de prélèvements sociaux » comme on le lit partout.
Une réserve sur ce 9,2 %, que nous signalons sans la trancher. L’article 12 de la loi no 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la CSG sur les revenus du capital à 10,6 %, en maintenant 9,2 % pour les seuls revenus énumérés au IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Or ce IV vise, à son 1°, les revenus mentionnés au a du Ide l’article L. 136-6 et, à son 2°, les plus-values mentionnées au 2° du Ide l’article L. 136-7 — le I, et non le I bis, qui est précisément l’alinéa d’assujettissement des non-résidents. Lue à la lettre, la dérogation ne les couvrirait pas et le taux plein serait de 18,6 %. La brochure des principales nouveautés publiée par la direction générale des finances publiques pour les revenus de 2025 écrit l’inverse, sans distinguer résidents et non-résidents : revenus fonciers et plus-values immobilières restent à 9,2 % de CSG. Nous retenons 17,2 % dans tout ce chapitre, qui est la position administrative publiée, en signalant que le texte autorise l’autre lecture. L’écart, 1,4 point, se compte en milliers d’euros sur une cession, et il se sécurise dossier par dossier.
D’où vient cette règle : la chaîne jurisprudentielle, rétablie
Nos propres notes internes attribuaient la règle à « CE 25 janvier 2017 no 397881 ». Vérification faite sur les décisions, ce n’est pas l’arrêt fondateur, et la précision a une conséquence pratique.
- CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter : les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale et relèvent du règlement de coordination. La règle d’unicité de législation leur est donc applicable. C’est la décision qui crée le droit.
- CE, 27 juillet 2015, no 334551 : application en droit interne. Un résident de France salarié d’une entreprise néerlandaise, relevant du seul régime néerlandais, ne pouvait être assujetti aux prélèvements sociaux français sur ses revenus du patrimoine. Décharge prononcée pour 1997-1999 et 2001-2004. Notez que l’intéressé résidait en France : la résidence n’a jamais été le critère.
- CE, 25 janvier 2017, no 397881 : décision sur la portée de la restitution. Elle statue sur deux communiqués du 20 octobre 2015 réservant le remboursement aux affiliés de l’Union, de l’Espace économique européen et de la Suisse, sursoit à statuer sur l’exclusion des États tiers par renvoi préjudiciel, et rejette la contestation relative au prélèvement social de 2 %.
- CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Jahin : réponse à ce renvoi. La différence de traitement entre affiliés d’un État membre et affiliés d’un État tiers est admise. C’est ce qui fait de l’appartenance de Chypre à l’Union un avantage réel par rapport aux Émirats, à Maurice ou à Andorre.
La conséquence pratique de cette remise en ordre : l’exonération se plaide sur de Ruyter et le no 334551, et sa mise en œuvre administrative sur le no 397881. Qui n’invoque que le second devant un service se prive du fondement.
Quatre configurations, deux taux
Le règlement (CE) no 883/2004 pose à son article 11le principe d’unicité : la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État. Pour les titulaires de pension, les articles 23 à 26désignent l’institution qui supporte la charge des prestations en nature, et l’article 24 du règlement d’application (CE) no 987/2009organise le document attestant du droit aux prestations dans l’État de résidence — le formulaire connu sous le nom de S1. Le retraité français installé à Chypre sans y exercer d’activité demande son S1 à sa caisse française, l’enregistre auprès de l’Organisation des assurances maladie chypriote, et se soigne dans le système national de santé chypriote : mais c’est la France qui en supporte le coût, par remboursement entre institutions.
Ce mécanisme a une contrepartie fiscale que personne ne présente au moment où on remplit le formulaire. Celui dont les soins sont à la charge de la France est à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale françaisau sens du I ter. La seconde condition cumulative n’est pas remplie. L’exonération de CSG et de CRDS ne joue pas. Il supporte 17,2 %.
| Votre situation à Chypre | Quelle législation d'assurance maladie ? | À la charge d'un régime français ? | Prélèvements sociaux sur vos revenus immobiliers français |
|---|---|---|---|
| Salarié ou indépendant cotisant au régime chypriote et au système national de santé | Chypre (art. 11 du règlement 883/2004) | Non | 7,5 % — prélèvement de solidarité seul |
| Retraité titulaire d'une pension française, couvert à Chypre par formulaire S1 à la charge de la France | Soins servis à Chypre, charge assumée par la France (art. 24 à 26 du règlement 883/2004) | Oui | 17,2 % — CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5 |
| Retraité dont la seule pension est chypriote, ou retraité français ayant repris une activité à Chypre | Chypre | Non | 7,5 % |
| Personne restée fiscalement domiciliée en France au sens de l'art. 4 B, malgré une résidence chypriote acquise par la règle des 60 jours | France | Oui | 17,2 %, et imposition au barème sur l'ensemble des revenus mondiaux |
Le piège du S1, chiffré
Le S1 est présenté, y compris par des sources sérieuses, comme un pur avantage : une couverture santé complète à Chypre, sans cotisation locale, financée par la France. Il l’est. Mais il fait perdre l’exonération de CSG et de CRDS sur l’intégralité des revenus immobiliers français, revenus fonciers comme plus-values.
Sur 60 000 € de revenus fonciers nets annuels, l’écart est de 9,7 points, soit 5 820 € par an. Sur la cession d’un immeuble dégageant 300 000 € de plus-value brute, il va de 21 900 € pour une détention de vingt ans à 29 100 €pour une détention de moins de cinq ans, en une seule opération. Reste que le S1 n’est pas gratuit : la France prélève sur la pension une cotisation d’assurance maladie de 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général et de 4,20 % sur les autres, en application de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et de l’article D. 242-8 — le chapitre 17 la chiffre. L’arbitrage oppose donc le coût réel de la couverture S1 à 9,7 points sur tout l’immobilier français. Il n’a pas de réponse générale : il dépend du volume de revenus fonciers, du calendrier des cessions envisagées et de l’état de santé.
Le point à retenir : cet arbitrage se décide au guichet de l’assurance maladie, au moment de l’installation, et il n’est presque jamais présenté comme un arbitrage.Il l’est.
Deux configurations méritent d’être signalées comme incertaines plutôt que rangées dans l’une des quatre lignes.
Le rentier européen sans activité, avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent.L’article 16(1) de la loi chypriote N. 89(I)/2001 sur le système général de santé définit le bénéficiaire par la résidence habituelledans les zones contrôlées par la République, doublée d’une condition de statut : citoyen de la République, citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou non salariée à Chypre, ou conservant ce statut, ou ayant acquis un droit de séjour permanent, et quelques autres catégories. Un Français qui s’installe à Chypre en vivant de ses seuls revenus de capitaux, sans activité et sans pension française, ne relève évidemment pas de l’article 11 du règlement, qui vise l’activité ; il ne relève pas davantage des articles 23 à 26, qui visent les pensions. Sa situation au regard de la première condition du I ter — relever d’une législation soumise au règlement — n’est pas évidente. Nous n’avons trouvé aucune position administrative publiée sur ce cas précis, et nous ne le tranchons pas.Ce que nous conseillons : se procurer, avant la première déclaration française, un document de l’institution chypriote établissant l’affiliation. Sans lui, le service des impôts appliquera 17,2 % et il aura raison de le faire tant que la preuve n’est pas apportée.
Les plus-values latentes d’exit tax.La seconde phrase du I ter de l’article L. 136-6 règle la date d’appréciation de l’affiliation, mais pour deux cas seulement : les gains de l’article 150-0 B bis du CGI et les plus-values du I de l’article 150-0 B ter du même code, pour lesquels la condition s’apprécie à la date de réalisation. L’exit tax n’y figure pas. Or son fait générateur est le transfert du domicile hors de France, article 167 bis du CGI, date à laquelle l’intéressé relève encore le plus souvent du régime français. Aucune position administrative publiée n’a été retrouvée sur ce point. Nous le signalons plutôt que de l’arbitrer : sur un portefeuille important, la différence entre 12,8 % et 31,4 % d’imposition théorique n’est pas anecdotique. Le chapitre 12 traite du sursis de plein droit, qui est la vraie réponse.
Comment on obtient le taux de 7,5 % : deux cases
L’exonération n’est pas automatique et ne se réclame pas par courrier libre. L’administration fiscale indique, sur son portail destiné aux non-résidents, que les personnes éligibles doivent cocher les cases 8SH et, le cas échéant, 8SI de la déclaration 2042 C. La première couvre le déclarant, la seconde son conjoint : un couple dont un seul membre travaille à Chypre pendant que l’autre est couvert par un S1 français n’est pas dans la même situation, et la déclaration doit le refléter.
Deux conséquences pratiques. La première : une case oubliée coûte 9,7 points sur l’année, et la correction passe par une réclamation contentieuse assortie de la preuve de l’affiliation — le service accepte cette voie, mais elle prend des mois et suppose de conserver les justificatifs. La seconde : pour une plus-value immobilière, il n’y a pas de déclaration annuelle où cocher quoi que ce soit. Le prélèvement est liquidé le jour de la vente, sur la déclaration 2048-IMM déposée par le notaire. La preuve de l’affiliation chypriote doit donc être entre les mains du notaire avant la signature, faute de quoi il liquidera 17,2 % et la restitution se demandera ensuite. Nous voyons régulièrement ce dossier arriver dans le mauvais ordre.
Le représentant fiscal accrédité : en principe non exigé, et beaucoup l’imposent quand même
Deuxième règle que nous voulons établir sur le texte plutôt que déduire de l’appartenance de Chypre à l’Union, parce qu’elle est constamment mal appliquée en pratique et qu’elle coûte de l’argent à celui qui la subit. CGI, article 164 D, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014, modifié par la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 62. Le premier alinéa permet à l’administration d’inviter les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, à désigner un représentant dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le second alinéa écarte cette obligation :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
La lecture exacte compte. La première branche vise « un autre État membre de l’Union européenne », sans condition supplémentaire. Les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent grammaticalement aux États de l’Espace économique européen non membres de l’Union — Islande, Norvège, Liechtenstein. Chypre étant État membre, la dispense joue par cette seule qualité, sans qu’il y ait à vérifier quoi que ce soit d’autre. La même dispense figure au IV de l’article 244 bis A pour les plus-values immobilières, depuis le 1erjanvier 2015, et à l’article 983pour l’impôt sur la fortune immobilière.
Ce que cela vous économise, et ce que cela n'empêche pas
Le représentant fiscal accrédité est rémunéré, le plus souvent en pourcentage du prix de vente. Sur une cession immobilière de plusieurs centaines de milliers d’euros, la dispense représente un montant réel, immédiat, et acquis dès le premier jour de la résidence chypriote. C’est l’un des trois avantages concrets que produit l’appartenance de Chypre à l’Union, avec le sursis d’exit tax de plein droit et l’exonération partielle de prélèvements sociaux.
Le décret no 2025-502 du 6 juin 2025 est venu préciser les modalités d’accréditation des représentants fiscaux prévues à l’article 244 bis A : le dispositif reste vivant, mais pour les cédants établis hors de l’Union et de l’Espace économique européen.
Ce que la dispense ne fait pas, et c’est le point que les fiches omettent : elle porte sur l’obligation de désigner. Elle n’interdit pas au notaire d’exiger la preuve du domicile fiscal chypriote avant de liquider le prélèvement sans représentant — attestation de résidence délivrée par le Cyprus Tax Department— ni de retarder l’acte le temps de l’obtenir. Cette attestation se demande plusieurs semaines avant la signature, pas la veille.
Une curiosité conventionnelle, sans portée pratique aujourd’hui mais qui explique certaines lectures anciennes : le point 6 du protocole de 1981 réserve à la France, par dérogation à la clause de non-discrimination de l’article 26, le droit de réserver aux personnes de nationalité française l’exonération de plus-value sur la résidence en France des Français non domiciliés « telle qu’elle est prévue à l’article 150 C du Code général des impôts ». L’article 150 C a été abrogé, et le régime successeur — l’article 150 U, II, 2°, examiné plus bas — vise aujourd’hui les ressortissants d’un État membre de l’Union, ce qui inclut les Français sans les privilégier. La portée actuelle de cette réserve n’a été précisée par aucune doctrine publiée que nous ayons identifiée, et nous ne la déduisons pas.
Les revenus fonciers : la France impose, et Chypre impose aussi
L’article 6 § 1 de la convention de 1981 dispose que les revenus tirés de biens immobiliers situés dans l’autre État « sont imposables dans cet autre État ». Pas « ne sont imposables que » : c’est une imposition partagée, avec priorité à l’État de situation. La France impose. Chypre impose également, en application de sa propre loi sur l’impôt sur le revenu qui frappe le revenu mondial de ses résidents, et élimine la double imposition par un crédit d’impôt ordinaire égal à l’impôt français, plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante (article 25 § 1 A a de la convention).
Ce point est mal compris, et il vaut d’être écrit sans détour : le statut non-domchypriote n’apporte rien sur un loyer français. Il exonère de contribution spéciale à la défense — laquelle a de toute façon été supprimée sur les loyers au 1erjanvier 2026. Le loyer français reste imposé au barème chypriote après l’abattement de 20 % du brut, et supporte la contribution au système national de santé de 2,65 %, dans la limite du plafond global d’assiette de 180 000 € — pour l’affilié chypriote à tout le moins : pour le titulaire d’un S1 dont la France supporte le coût des soins, l’exigibilité de cette contribution sur des revenus du capital est un point que le chapitre 17 signale comme non tranché. Le crédit d’impôt neutralise le plus souvent l’impôt chypriote lorsque l’impôt français est plus élevé, mais il ne neutralise jamais les 2,65 %.
Le détenteur par SCI ne s’échappe pas davantage. Le point 2 du protocole de 1981 stipule que « les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France ». Clause unilatérale, sans symétrie au profit de Chypre, et que la convention de 2023 ne reprend pas — un point à surveiller le jour où ce texte s’appliquera.
Côté détermination du résultat, les règles sont celles des résidents : micro-foncier avec abattement forfaitaire de 30 % en deçà de 15 000 € de recettes brutes (CGI, art. 32), ou régime réel avec déduction des charges et des intérêts d’emprunt. Une restriction majeure s’y ajoute, posée par le premier alinéa de l’article 164 A du CGI, qui après avoir renvoyé aux règles de droit commun précise que « aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ». Pensions alimentaires, cotisations d’épargne retraite, déductions diverses : rien de tout cela n’est imputable.
Une exception existe, plus étroite qu’on ne la lit : le b de l’article 197 Aadmet en déduction, par dérogation à l’article 164 A, les pensions alimentaires du 2° du II de l’article 156, à deux conditions cumulatives — qu’elles soient imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France, et que leur prise en compte ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le débiteur dans son État de résidence. La restriction décisive est ailleurs : cette déduction ne joue que pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenusmentionné au a, c’est-à-dire dans le seul mécanisme du taux moyen examiné à la section suivante. Qui reste au taux minimum de 20 % ne déduit rien. Chypre n’accordant pas de déduction de cette nature, la seconde condition est en pratique remplie ; nous n’avons pas trouvé de doctrine chypriote publiée l’établissant formellement, et l’attestation se demande au conseil local.
Sur le déficit foncier, nous nous arrêtons là où s’arrête la certitude. La fraction du déficit provenant des intérêts d’emprunt, et celle qui excède 10 700 €, sont imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes : cela ne fait aucun doute et vaut pour un non-résident. L’imputation de la fraction de 10 700 € sur le revenu global se heurte à la rédaction de l’article 164 A, et nous n’avons pas identifié de doctrine publiée réglant expressément le cas d’un non-résident dont le revenu global est composé des seuls revenus de source française. Nous ne le tranchons pas, et nous déconseillons de bâtir un montage de rénovation lourde sur cette hypothèse sans l’avoir sécurisée.
Le taux minimum de l’article 197 A, et le seuil exact où l’option devient perdante
Le a de l’article 197 A du CGI applique à l’impôt dû par les personnes non domiciliées en France « un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème et un taux de 30 % à la fraction supérieure », ces taux étant abaissés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer. Pour l’imposition des revenus de 2025, la limite supérieure de la deuxième tranche est de 29 579 €, le barème ayant été indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi no 2026-103 du 19 février 2026.
Le même a ajoute : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable ». C’est le mécanisme du taux moyen. Il n’est pas une faveur discrétionnaire : c’est un droit, à charge de justification. La doctrine administrative admet, notamment pour les résidents d’États membres, la production d’une déclaration sur l’honneurà côté des justificatifs classiques — copie certifiée conforme de l’avis d’imposition étranger, double de la déclaration étrangère, bulletins de salaire, relevés bancaires. L’option s’exerce lors du dépôt de la déclaration dans les délais légaux, accompagnée de ces justifications.
Reste la question que personne ne chiffre : à partir de quel niveau de revenu mondial l’option cesse-t-elle d’être avantageuse ? Elle a une réponse exacte, et elle ne dépend pas du montant des revenus français.
Le seuil de bascule du taux moyen, une part de quotient familial
Barème des revenus de 2025, une part : 0 % jusqu'à 11 600 € 11 % de 11 600 € à 29 579 € 30 % de 29 579 € à 84 577 € 41 % de 84 577 € à 181 917 € 45 % au-delà Impôt au barème pour un revenu R compris entre 29 579 € et 84 577 € : T(R) = 11 % × (29 579 − 11 600) + 30 % × (R − 29 579) T(R) = 1 977,69 + 0,30 R − 8 873,70 T(R) = 0,30 R − 6 896,01 L'option devient neutre lorsque le taux moyen atteint 20 % : 0,30 R − 6 896,01 = 0,20 R 0,10 R = 6 896,01 R = 68 960 €
- Seuil de bascule, une part de quotient familial :environ 68 960 € de revenu mondial net imposable
- Seuil de bascule, deux parts :environ 137 920 €
- En deçà du seuil :le taux moyen mondial est inférieur à 20 % : l'option réduit l'impôt français
- Au-delà du seuil :le taux moyen dépasse 20 % : l'option augmente l'impôt français
Calcul à droit constant pour l'imposition des revenus de 2025, hors décote, hors réductions et crédits d'impôt, qui abaissent l'impôt au barème et déplacent donc le seuil légèrement vers le haut. Le seuil se lit par part de quotient familial : le taux moyen se calcule sur le revenu mondial du foyer après application du quotient, comme pour un résident.
- CGI, art. 197 A, a : taux minimum de 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche, 30 % au-delà, sauf justification d'un taux moyen mondial inférieur.
- Limites de tranches pour les revenus de 2025 : 11 600 €, 29 579 €, 84 577 €, 181 917 €, après indexation de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4.
- Le seuil ne dépend pas du montant des revenus français : il ne dépend que du revenu mondial, puisque c'est lui qui détermine le taux moyen.
- Au-dessus de 84 577 € par part, le taux moyen s'écrit T(R) = 0,41 R − 16 199,48 et croît plus vite encore : l'option est très largement perdante.
Traduisons sur un cas. Un appartement à Bordeaux dégageant 24 000 € de revenus fonciers nets, un célibataire, une part.
| Revenu mondial net imposable du foyer | Taux moyen français correspondant | Impôt sur 24 000 € de revenus fonciers, au taux minimum | Impôt sur 24 000 €, au taux moyen | Gain ou perte de l'option |
|---|---|---|---|---|
| 24 000 € — les loyers français et rien d'autre | 5,68 % | 4 800 € | 1 364 € | gain de 3 436 € |
| 45 000 € | 14,68 % | 4 800 € | 3 522 € | gain de 1 278 € |
| 68 960 € | 20,00 % | 4 800 € | 4 800 € | neutre |
| 90 000 € | 23,00 % | 4 800 € | 5 520 € | perte de 720 € |
| 120 000 € | 27,50 % | 4 800 € | 6 600 € | perte de 1 800 € |
La troisième ligne est la seule que retiennent la plupart des fiches. Les deux dernières sont celles qui concernent le lecteur type de ce guide. Un cadre qui s’installe à Chypre pour y percevoir 150 000 € de dividendes exonérés localement a un taux moyen mondial de l’ordre de 30 % : l’option lui coûterait de l’argent, et le taux minimum de 20 % joue pour lui comme un plafond avantageux, non comme une pénalité. Le taux minimum, présenté partout comme une sanction frappant les expatriés, est en réalité un régime de faveur pour les hauts revenus expatriéset une pénalité pour les petits. Personne ne l’écrit dans ce sens.
Ce que l'option vous oblige à révéler
Exercer l’option, c’est communiquer à l’administration française le détail de revenus qu’elle n’aurait pas connus autrement : dividendes chypriotes, intérêts, plus-values exonérées à Chypre. Ces informations ne sont pas neutres. Elles alimentent l’appréciation de votre centre d’intérêts économiques au sens du c du 1 de l’article 4 B, qui est le premier risque d’une installation chypriote (chapitre 05), et elles constituent une déclaration dont l’exactitude vous engage.
Notre pratique : l’option se justifie sans réserve pour le retraité modeste ou le propriétaire dont les loyers français sont l’essentiel du revenu. Elle mérite un examen approfondi dès que le revenu mondial approche du seuil, parce que le gain devient marginal alors que la charge probatoire, elle, ne l’est pas.
Dernière précision sur la CSG dite déductible. Le II de l’article 154 quinquies du CGI admet en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement 6,8 points de la contribution afférente aux revenus du patrimoine. Deux obstacles se dressent devant un résident de Chypre, et tous deux tiennent à la lettre du texte. Le premier : ce II vise les revenus mentionnés au I et au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, « imposés dans les conditions prévues à l’article 197 » du CGI, alors qu’un non-résident est assujetti par le I bis de ce même article L. 136-6 et imposé selon l’article 197 A. Le second : l’article 164 A interdit la déduction des charges du revenu global à une personne non domiciliée en France. Quant à celui qui bénéficie de l’exonération du I ter, il n’a de toute façon rien à déduire, le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’étant pas visé par ce texte. Nous n’avons pas trouvé de doctrine publiée réglant expressément le cas d’un non-résident, et nous ne le tranchons pas : dans nos chiffrages, la CSG déductible est prudemment tenue pour perdue.
Les plus-values immobilières : 19 %, deux abattements distincts, une surtaxe
L’article 14 § 1 de la convention attribue à l’État de situation l’imposition des gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers. Le côté chypriote est simple à régler : l’impôt chypriote sur les plus-values de la loi N. 52/1980 est territorialet ne frappe que les biens situés à Chypre. Une plus-value sur un immeuble français n’entre pas dans son champ. La France impose donc seule, et c’est tout ce qu’il y a à savoir du côté chypriote — sauf à noter que ce gain n’entre pas davantage dans l’assiette de la contribution au système national de santé, dont la définition du revenu renvoie aux sources de l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu.
Côté français, le texte est l’article 244 bis A du CGI, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024. Le II renvoie, pour la détermination de la plus-value, à l’article 150 U et aux articles 150 V à 150 VE : l’assiette est exactement celle d’un résident, abattements pour durée de détention compris. Le second alinéa du 1 du III bis fixe le taux du prélèvement à 19 % pour les personnes physiques. Le IV organise le représentant fiscal accrédité et sa dispense, examinée plus haut.
La plus-value brute se calcule par différence entre le prix de cession, diminué des frais supportés par le vendeur, et le prix d’acquisition majoré. Deux forfaits comptent, et ils se cumulent : les frais d’acquisition peuvent être retenus forfaitairement à 7,5 %du prix d’acquisition (CGI, art. 150 VB, II, 3°), et le vendeur qui cède plus de cinq ans après l’acquisition sans pouvoir justifier de travaux bénéficie d’une majoration de 15 %du prix d’acquisition (art. 150 VB, II, 4°). Sur un bien acquis 400 000 €, ces deux forfaits ajoutent 90 000 € au prix de revient sans aucune facture. C’est souvent le premier levier du dossier.
Vient ensuite l’erreur la plus répandue : croire qu’il existe un abattement pour durée de détention. Il en existe deux, de cadences différentes, et l’un ne suit pas l’autre.
| Durée de détention | Abattement pour l'impôt sur le revenu (CGI, art. 150 VC) | Abattement pour les prélèvements sociaux (CSS, art. L. 136-7, VI, 2°) | Fraction de la plus-value brute encore imposée à l'IR | Fraction encore soumise aux prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|---|
| 5 ans ou moins | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| 10 ans | 30 % — 5 années à 6 % | 8,25 % — 5 années à 1,65 % | 70 % | 91,75 % |
| 15 ans | 60 % — 10 années à 6 % | 16,50 % | 40 % | 83,50 % |
| 20 ans | 90 % — 15 années à 6 % | 24,75 % | 10 % | 75,25 % |
| 22 ans | 100 % — 16 années à 6 % puis 4 % la vingt-deuxième | 28,00 % — 26,40 % puis 1,60 % | 0 % — exonération acquise | 72,00 % |
| 26 ans | 100 % | 64,00 % — 28,00 % puis 4 années à 9 % | 0 % | 36,00 % |
| 30 ans | 100 % | 100 % — exonération acquise | 0 % | 0 % |
La conséquence pratique : entre la vingt-deuxième et la trentième année de détention, un non-résident ne paie plus d’impôt sur le revenu sur sa plus-value mais continue de supporter des prélèvements sociaux sur une assiette encore substantielle. À vingt-cinq ans de détention, l’abattement social atteint 55 % et 45 % de la plus-value brute restent donc soumis à 17,2 % ou à 7,5 %. C’est la seule tranche de durée où l’affiliation décide seule du coût de la vente, l’impôt étant nul dans les deux cas.
S’ajoute enfin la taxe de l’article 1609 nonies G du CGI, due sur les plus-values imposables supérieures à 50 000 €, expressément applicable aux contribuables non domiciliés fiscalement en France et inapplicable aux cessions de terrains à bâtir. Son assiette est la plus-value imposable au sens de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire aprèsabattement pour durée de détention — d’où le fait qu’elle disparaît d’elle-même sur les détentions longues.
| Plus-value imposable | Montant de la taxe |
|---|---|
| De 50 001 à 60 000 € | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| De 60 001 à 100 000 € | 2 % PV |
| De 100 001 à 110 000 € | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| De 110 001 à 150 000 € | 3 % PV |
| De 150 001 à 160 000 € | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| De 160 001 à 200 000 € | 4 % PV |
| De 200 001 à 210 000 € | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| De 210 001 à 250 000 € | 5 % PV |
| De 250 001 à 260 000 € | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Supérieur à 260 000 € | 6 % PV |
La résidence principale vendue après le départ : quatorze mois, parfois vingt-quatre
Le 1° du II de l’article 150 U exonère la plus-value réalisée sur un logement « qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession ». Au jour de la cession. Celui qui déménage à Limassol en mars et vend son appartement parisien en octobre n’y habite plus : l’exonération de droit commun lui est fermée. C’est le point de départ, et c’est celui que la plupart des candidats au départ découvrent trop tard.
L’article 43 de la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a créé, au 1 du I de l’article 244 bis A, une exonération propre à cette situation. Elle est de portée générale, sans plafond de montant, et elle tient à trois conditions cumulatives.
- Le logement cédé constituait la résidence principale du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France.
- Ce transfert a eu lieu vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État non coopératif. Chypre remplit la première branche par sa seule qualité d’État membre.
- La cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et l’immeuble n’a pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession.
Le calendrier décide, et il n'est pas le même selon le mois du départ
Le délai n’est pas de douze mois : il court jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Un départ le 15 janvier ouvre donc près de vingt-quatre mois pour vendre. Un départ le 15 novembre en ouvre quatorze. Sur un marché lent, ou sur un bien atypique, c’est la différence entre une exonération totale et un prélèvement à cinq chiffres.
La condition de non-mise à disposition est la seconde trappe. Louer l’appartement pendant qu’on cherche un acquéreur, le prêter à un enfant étudiant, le confier à une plateforme de location saisonnière : chacune de ces décisions, prise pour de bonnes raisons économiques, fait tomber l’exonération en entier. Le texte dit « à titre gratuit ou onéreux ». Il n’y a pas de tolérance de bon sens à espérer.
Notre recommandation est constante : quand la vente de la résidence principale est envisagée, elle se cale avant le départ, pas après. Si le calendrier ne le permet pas, on choisit la date du transfert en fonction du délai qu’elle ouvre, et non l’inverse. C’est l’un des rares arbitrages où le mois du déménagement vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Une seconde exonération existe, distincte, et régulièrement confondue avec la première : le 2° du II de l’article 150 U. Elle vise la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente, ressortissante d’un État membre de l’Union européenneou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, à la condition qu’elle ait été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. Elle joue « dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable », pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France, ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant celle de la cession.
| Critère | Ancienne résidence principale — CGI, art. 244 bis A, I, 1 | Logement d'un ancien résident — CGI, art. 150 U, II, 2° |
|---|---|---|
| Nature du bien | Le logement qui était la résidence principale à la date du transfert du domicile | N'importe quel logement situé en France, dans la limite d'une résidence par contribuable |
| Condition tenant au cédant | Aucune condition de nationalité ni de durée de domiciliation antérieure | Ressortissant d'un État membre de l'Union ou de l'EEE, et domiciliation fiscale en France pendant au moins deux ans continus à un moment quelconque |
| Plafond | Aucun — exonération totale de la plus-value | 150 000 € de plus-value nette imposable |
| Délai | Cession au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert | 31 décembre de la dixième année suivant le transfert ; ou sans délai si le bien est à la libre disposition du cédant depuis le 1er janvier de l'année précédente |
| Mise à disposition de tiers | Interdite entre le transfert et la cession, à titre gratuit comme onéreux | La location reste possible dans le premier cas ; elle prive du second, qui suppose la libre disposition |
| Portée sur les prélèvements sociaux | L'assiette étant commune, l'exonération vaut aussi pour eux | Idem, dans la limite du plafond de 150 000 € |
Deux nuances que nous voyons rarement écrites. La première : le plafond de 150 000 € s’apprécie sur la plus-value nette imposable, donc après abattement pour durée de détention. Sur un bien détenu quinze ans, où l’abattement atteint 60 %, il couvre 375 000 € de plus-value brute. La seconde : le plafond est écrit « par contribuable », ce qui conduit en pratique, pour un couple marié soumis à imposition commune cédant un bien commun, à deux plafonds. Nous n’avons pas retrouvé de doctrine tranchant expressément l’hypothèse d’un couple pacsé ou d’une indivision entre concubins : ce point se vérifie au cas par cas avant de bâtir un calendrier de cession dessus.
Une cession chiffrée de bout en bout
Prenons un dossier réaliste, où aucune des deux exonérations ne s’applique : un immeuble de rapport, acquis pour être loué, vendu douze ans plus tard depuis Chypre. C’est la configuration la plus fréquente, et c’est celle où l’affiliation pèse le plus lourd en une seule opération.
Cession d'un appartement locatif lyonnais par un résident de Chypre, septembre 2026
HYPOTHÈSES
Acquisition ......................... juin 2014, 400 000 €
Frais d'acquisition ................. non justifiés, forfait de 7,5 %
Travaux ............................. non justifiés, forfait de 15 %
(détention supérieure à 5 ans)
Cession ............................. septembre 2026, 800 000 €
Frais de cession justifiés .......... 3 000 € (diagnostics, mainlevée)
Durée de détention .................. 12 années révolues
PLUS-VALUE BRUTE
Prix de cession net .... 800 000 − 3 000 ................ = 797 000 €
Prix d'acquisition ..................................... = 400 000 €
+ frais forfaitaires 400 000 × 7,5 % ................ = 30 000 €
+ travaux forfaitaires 400 000 × 15 % ............... = 60 000 €
Prix d'acquisition majoré .............................. = 490 000 €
Plus-value brute ....... 797 000 − 490 000 ............. = 307 000 €
IMPÔT SUR LE REVENU — art. 244 bis A, III bis
Abattement : 7 années au-delà de la 5e × 6 % ........... = 42 %
Assiette ............... 307 000 × 58 % ................ = 178 060 €
Prélèvement ............ 178 060 × 19 % ................ = 33 831 €
TAXE SUR LES PLUS-VALUES ÉLEVÉES — art. 1609 nonies G
Assiette : la plus-value imposable ..................... = 178 060 €
Tranche de 160 001 à 200 000 € : 4 % PV ............... = 7 122 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX — CSS, art. L. 136-7, VI, 2°
Abattement : 7 années × 1,65 % ........................ = 11,55 %
Assiette ............... 307 000 × 88,45 % ............ = 271 542 €
Affilié au régime chypriote ...... 271 542 × 7,5 % ... = 20 366 €
Couvert par formulaire S1 ........ 271 542 × 17,2 % ... = 46 705 €
TOTAL DÛ EN FRANCE
Affilié au régime chypriote ... 33 831 + 7 122 + 20 366 = 61 319 €
Couvert par formulaire S1 ..... 33 831 + 7 122 + 46 705 = 87 658 €
Écart imputable à la seule affiliation ................ = 26 339 €- Taux effectif sur la plus-value brute, affilié chypriote :19,97 %
- Taux effectif sur la plus-value brute, sous formulaire S1 :28,55 %
- Impôt chypriote sur cette plus-value :néant — l'impôt de la loi N. 52/1980 est territorial et ne vise que les immeubles situés à Chypre
- Contribution chypriote au système national de santé :néant sur une plus-value immobilière
- Représentant fiscal accrédité :non exigé, Chypre étant État membre (CGI, art. 244 bis A, IV)
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, construit sur des hypothèses explicites et arrondi à l'euro. Il n'intègre ni commission d'agence supportée par le vendeur, ni indemnité de remboursement anticipé d'un prêt, ni imposition d'un éventuel amortissement pratiqué sous un régime de location meublée, qui obéit à des règles distinctes. Un chiffrage réel se refait sur pièces.
- Détermination de la plus-value : CGI, art. 150 V à 150 VE, sur renvoi du II de l'article 244 bis A. Forfaits de 7,5 % et de 15 % : art. 150 VB, II, 3° et 4°.
- Abattement pour durée de détention : 6 % par année au-delà de la cinquième pour l'impôt (art. 150 VC, I), 1,65 % pour les prélèvements sociaux (CSS, art. L. 136-7, VI, 2°). Les deux cadences ne se rejoignent qu'à trente ans.
- Taxe de l'article 1609 nonies G : assiette égale à la plus-value imposable, donc après abattement pour durée de détention ; barème en dix lignes reproduit plus haut ; hors terrains à bâtir.
- Prélèvements sociaux : 7,5 % pour la personne relevant d'une législation soumise au règlement 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français (CSS, art. L. 136-7, I ter) ; 17,2 % sinon, le prélèvement de solidarité restant dû dans tous les cas (CGI, art. 235 ter).
- La liquidation intervient le jour de la vente, sur la déclaration 2048-IMM déposée par le notaire : la preuve de l'affiliation doit lui être remise avant la signature.
Trois lectures de ce chiffrage.
La première.Sur 307 000 € de plus-value brute, l’expatriation chypriote ne change rienà l’impôt sur le revenu ni à la surtaxe : 40 953 € dans les deux colonnes, et le même montant qu’aurait supporté un résident de France, dont le taux est également de 19 % sur cette assiette. La convention attribue l’imposition à la France et le droit interne français ne fait aucune différence de taux entre résidents et non-résidents sur les plus-values immobilières. Le seul levier disponible est l’affiliation, et il vaut 26 339 €.
La deuxième.Les deux forfaits — 7,5 % de frais et 15 % de travaux — ont réduit la plus-value brute de 90 000 €. Sans eux, la plus-value brute serait de 397 000 €, l’impôt de 43 749 € et la surtaxe de 11 513 €, l’assiette basculant dans la tranche à 5 % : 14 309 € d’écart sur l’impôt et la surtaxe, auxquels s’ajoutent 5 970 € de prélèvements sociaux à 7,5 %, ou 13 692 € à 17,2 %. Ils ne se demandent pas : le notaire les applique s’il n’a pas de justificatifs de frais réels supérieurs. Mais le vendeur qui produit des factures de travaux inférieuresà 15 % du prix d’acquisition perd le forfait au profit du réel. Il faut donc comparer avant de transmettre les pièces, pas après.
La troisième.Si le même bien avait été détenu vingt-quatre ans, l’impôt sur le revenu serait nul, la surtaxe aussi — son assiette étant la plus-value imposable — et il ne resterait que les prélèvements sociaux sur 54 % de la plus-value brute. L’écart entre les deux colonnes deviendrait alors la totalité du coût de la vente. Il y a une tranche de durée, entre vingt-deux et trente ans, où le formulaire d’assurance maladie est le seul paramètre fiscal du dossier.
Faire l'inventaire de ce qui reste en France avant de partir, pas après
Loyers, SCI, résidence principale à céder, participations, immobilier détenu depuis quinze ans : chaque ligne a sa règle, son calendrier et sa case de déclaration. Nous établissons l'inventaire, le coût français à droit constant, et les deux ou trois décisions dont la date change le résultat — au premier rang desquelles l'affiliation à l'assurance maladie et le mois du transfert de domicile.
Ce qu’il faut avoir réglé avant le départ
Ce chapitre traite du patrimoine immobilier et des prélèvements sociaux. Les enveloppes financières — plan d’épargne en actions, compte-titres, assurance-vie française, parts de sociétés civiles de placement immobilier — relèvent du chapitre 14 ; l’impôt sur la fortune immobilière, du chapitre 15 ; la transmission, du chapitre 20 ; les obligations déclaratives des deux côtés, du chapitre 21. Nous ne les redoublons pas ici. Ce qui suit est la liste des décisions que ce chapitre rend datées.
Avant le transfert de domicile
Décider du sort de la résidence principale : la vendre avant le départ, ou choisir un mois de transfert qui laisse un délai réel jusqu'au 31 décembre de l'année suivante — quatorze mois pour un départ en novembre, vingt-quatre pour un départ en janvier. Ne pas la mettre à disposition d'un tiers, à titre gratuit comme onéreux, entre le transfert et la vente : c'est ce qui fait tomber l'exonération de l'article 244 bis A, et cela vaut aussi pour un prêt à un enfant. Recenser les biens détenus depuis plus de vingt-deux ans : pour eux, l'impôt sur le revenu et la surtaxe sont déjà nuls, et seul le taux de prélèvements sociaux décide encore du coût de la vente.
Au moment de l'installation
Trancher l'arbitrage entre le formulaire S1 et l'affiliation au régime chypriote, en sachant qu'il vaut 9,7 points sur tous les revenus immobiliers français, loyers et plus-values. Obtenir un document de l'institution chypriote établissant l'affiliation : c'est lui, et non l'attestation de résidence fiscale, qui ouvre le taux de 7,5 %. Demander séparément l'attestation de résidence délivrée par le Cyprus Tax Department, que le notaire réclamera à la première vente d'un bien français et qui met plusieurs semaines à venir.
Chaque année, et à chaque cession
Cocher les cases 8SH et 8SI de la déclaration 2042 C lorsque l'exonération de CSG et de CRDS est acquise, pour le déclarant et pour le conjoint séparément, leur situation d'affiliation pouvant différer. Comparer, sur les revenus fonciers, le taux minimum de l'article 197 A et le taux moyen mondial : le seuil de bascule est d'environ 68 960 € de revenu mondial net imposable par part de quotient familial. Remettre au notaire la preuve de l'affiliation avant la signature, la déclaration 2048-IMM étant liquidée le jour de l'acte et la restitution ultérieure prenant des mois.
Trois phrases à retenir de ce chapitre
Un.Le taux de prélèvements sociaux ne dépend pas de votre résidence fiscale mais de votre affiliation en matière d’assurance maladie, et la condition du I ter est double : relever d’une législation soumise au règlement 883/2004 etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le retraité sous formulaire S1 remplit la première et pas la seconde : il paie 17,2 %.
Deux.Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé, par la seule qualité d’État membre de Chypre et sans condition supplémentaire. Ce qui est exigé, en revanche, c’est la preuve du domicile fiscal chypriote, et elle se demande des semaines avant l’acte.
Trois.L’exonération de l’ancienne résidence principale est totale, sans plafond, et se referme le 31 décembre de l’année suivant le transfert de domicile. Elle est la seule disposition de tout ce chapitre où la date du déménagement, à elle seule, vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros.
14. PEA, compte-titres, assurance-vie et SCPI depuis Chypre
Un départ à Chypre ne détruit presque aucune enveloppe française. C’est le premier fait, et il contredit ce que la plupart des lecteurs anticipent : le PEA survit, le compte-titres survit, l’assurance-vie survit, les parts de SCPI et de groupements forestiers ne bougent pas. L’enveloppe reste ; son rendement après impôt change, et la réponse ne se lit ni dans le droit français seul, ni dans le droit chypriote seul.
Chaque enveloppe passe par trois filtres successifs, et il faut les trois pour conclure. Le droit interne français décide s’il y a matière imposable en France — c’est l’ordre d’examen posé par le Conseil d’État dans sa décision d’Assemblée du 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric. La convention du 18 décembre 1981 décide ensuite lequel des deux États peut imposer, et dans quelle limite. Le droit chypriote décide enfin ce que le revenu supporte à l’arrivée : impôt sur le revenu de la loi 118(I)/2002, contribution spéciale à la défense de la loi 117(I)/2002, contribution au système national de santé de la loi 89(I)/2001, ou rien. Sauter le troisième filtre est l’erreur la plus fréquente, et elle produit des conclusions inversées : telle enveloppe qu’on garde par réflexe coûte davantage qu’avant le départ, telle autre qu’on solde par prudence était devenue gratuite.
Le troisième filtre a une particularité chypriote qu’il faut poser tout de suite, parce qu’elle commande tout le chapitre. Pour un résident fiscal chypriote sans domicile chypriote — le non-domdu chapitre 02 —, les dividendes et les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu par les articles 8(20) et 8(19) de la loi 118(I)/2002, et ils sont hors du champ personnel de la contribution à la défense par la définition de son article 2(1). Il reste la contribution santé, à 2,65 %, dans la limite d’une assiette de 180 000 € par an. Autrement dit : l’essentiel de ce que produisent vos enveloppes françaises n’est presque pas imposé à Chypre, et l’impôt que vous paierez sera, dans la quasi-totalité des cas, un impôt français. Le chapitre 07 donne le tableau croisé complet ; nous en reprenons ici les seules lignes qui décident.
Cette asymétrie a une conséquence désagréable que nous voyons ignorée dans tous les dossiers qui arrivent chez nous sans avoir été instruits. Le non-domn’ayant aucune contribution chypriote à acquitter sur ses dividendes et intérêts, il n’a rien sur quoi imputer un crédit d’impôt conventionnel. Toute retenue prélevée par la France devient un coût définitif. Le raisonnement « je récupérerai la retenue française sur mon impôt chypriote » ne fonctionne pas : il n’y a pas d’impôt chypriote. La question n’est donc jamais « combien Chypre va-t-elle me prendre », mais « combien la France retient-elle à la source, et puis-je l’éviter ».
Une borne, une seule, mais elle traverse tout ce qui suit. Le statut de non-domicilié s’éteint après dix-sept années fiscales de résidence chypriote sur les vingt précédentes : le chapitre 02 expose le compte exact et ses pièges. Passé ce terme, dividendes et intérêts entrent dans le champ personnel de la contribution à la défense, et le raisonnement de ce chapitre se retourne partiellement — il existe alors une contribution chypriote sur laquelle imputer la retenue française, dans les conditions de l’article 4(4) de la loi 117(I)/2002. Une décision patrimoniale calée sur l’exonération du non-doma donc une durée de vie, et elle est connue d’avance.
Le PEA : ce que l’appartenance de Chypre à l’Union change réellement
Le PEA a longtemps été clôturé de plein droit par le transfert du domicile fiscal hors de France — c’était la position d’une instruction du 3 mars 1993. Le Conseil d’État a annulé les dispositions de cette doctrine qui soumettaient aux prélèvements sociaux le gain net résultant de la clôture immédiate d’un plan de plus de cinq ans, en tant qu’elles s’appliquaient à des contribuables ayant exercé leur liberté d’établissement (CE, 3e et 8esous-sections réunies, 2 juin 2006, n° 275416, publié au recueil Lebon). La clôture elle-même a fini par être abandonnée, et la doctrine en vigueur l’écrit sans détour : « le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan » (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 650, version du 30 juillet 2024).
Ce point mérite d’être écrit exactement, parce qu’on lit encore l’inverse. La règle du maintien ne dépend pas de l’appartenance à l’Union : elle vaut quel que soit l’État de destination. La seule exception est le transfert vers un État ou territoire non coopératifau sens de l’article 238-0 A du CGI, qui emporte clôture automatique et imposition du gain net à l’impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, ainsi qu’aux prélèvements sociaux quelle que soit son ancienneté (même document, § 650, qui précise que la liste à retenir est celle du dernier arrêté publié à la date du transfert). Chypre n’est pas sur cette liste et ne peut pas y être : le 1 de l’article 238-0 A ne vise que des États et territoires non membres de l’Union européenne, et la liste française, fixée par l’arrêté du 12 février 2010 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril 2026, reprend celle de l’Union, où un État membre ne figure jamais.
Ce que le départ vers Chypre change par rapport à un départ hors Union est donc plus étroit qu’on ne le dit, et se ramène à trois choses. La première est l’absence d’exception ETNC, acquise à Chypre par sa seule qualité d’État membre. La deuxième est l’absence d’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité : l’article 164 D du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 62, écarte cette obligation pour les personnes domiciliées « dans un autre État membre de l’Union européenne », sans condition supplémentaire — les exigences de convention d’assistance qui suivent dans le texte visent les États de l’Espace économique européen non membres de l’Union. La troisième est le sursis de paiement d’exit tax de plein droit, sans garanties à constituer, du IV de l’article 167 bis : le chapitre 12 le traite.
Une fois le plan maintenu, le régime des retraits est celui du droit commun, assoupli par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, à ses articles 91 et 92 : un retrait avant le cinquième anniversaire du plan entraîne sa clôture, sauf cas de sortie prévus par le texte ; au-delà de cinq ans, un retrait partiel n’entraîne ni clôture ni blocage des versements ultérieurs. La nationalité et la résidence du titulaire n’entrent pas dans cette mécanique.
Vient le point qui décide de la valeur de l’enveloppe. Pour un non-résident,le gain net constaté lors d’un retrait, d’un rachat ou de la clôture échappe à la fois à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux(BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680). Zéro des deux côtés, là où un résident garde ses 17,2 % de prélèvements sociaux après cinq ans. Le PEA d’un non-résident est, en droit français, l’enveloppe la mieux traitée de toutes celles que nous examinons dans ce chapitre, et de loin.
Le PEA d’un non-résident : zéro impôt français, y compris sur les prélèvements sociaux
Un résident de France qui clôture un PEA de plus de cinq ans est exonéré d’impôt sur le revenu mais acquitte 17,2 %de prélèvements sociaux sur le gain net. Un non-résident n’acquitte ni l’un ni les autres. Sur un gain net de 200 000 €, l’écart est de 34 400 €, et il tient au seul fait de n’être plus fiscalement domicilié en France au jour du retrait.
Deux réserves. La doctrine réserve le cas des personnes domiciliées à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, dont le gain reste soumis aux prélèvements sociaux (§ 690) : sans objet ici. Et les dividendes de titres non cotésde sociétés françaises logés dans le plan restent soumis à la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du CGI, prélevée par la société émettrice sur la totalité de leur montant. Le sens de la règle est souvent inversé : le dégrèvement ne porte pas sur l’excédent, il porte sur la fraction des dividendes qui aurait été exonérée chez un résident, soit 10 % des placements en titres non cotés inscrits sur le plan. Il se demande par réclamation contentieuse auprès de la direction des impôts des non-résidents (§ 660). Un PEA composé de titres cotés et de fonds n’est pas concerné.
La conséquence de calendrier est brutale et se joue à quelques semaines : un retrait effectué alors que vous êtes encore résident de France coûte 17,2 % du gain, le même retrait effectué après le transfert effectif du domicile n’en coûte rien. Nous avons vu des dossiers où l’ordre de vente précédait le déménagement de quinze jours, pour rien. Le chapitre 11 fixe la date à laquelle le domicile est réputé transféré.
Reste la question que personne ne pose, et qui est la seule vraie inconnue du PEA chypriote : Chypre reconnaît-elle l’enveloppe ?La réponse courte est qu’aucun texte chypriote ne connaît le plan d’épargne en actions, et qu’aucune position publiée du Cyprus Tax Departmentsur les enveloppes fiscales étrangères n’a été retrouvée. Le droit chypriote raisonne par catégorie de revenu, pas par contenant. Deux lectures s’affrontent, et nous ne les départageons pas.
- Lecture transparente. Les dividendes encaissés par le compte-espèces du plan sont des dividendes « reçus ou crédités » au sens chypriote : exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 8(20), hors champ de la contribution à la défense pour un non-dom, mais dans l’assiette de la contribution santéà 2,65 %, l’article 2 de la loi 89(I)/2001 empruntant à la loi sur la défense sa définition du dividende sans en emprunter la condition de domicile. Les plus-values internes au plan restent exonérées par l’article 8(22).
- Lecture par le contenant. Rien n’est appréhendé tant que rien n’est retiré, et le retrait ne correspond à aucune catégorie nommée par la loi chypriote.
L’enjeu financier est faible — 2,65 % dans la limite d’une assiette globale de 180 000 €, tous revenus confondus, soit au maximum 4 770 € par an pour l’ensemble du patrimoine — mais l’enjeu déclaratif ne l’est pas : la déclaration chypriote est due chaque année par tout résident de vingt-cinq à soixante-dix ans, même sans revenu imposable (article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978), et il faut bien y porter quelque chose. C’est le genre de point qui se fait trancher par écrit par un conseil local, une fois, au moment de la première déclaration.
Le compte-titres : la convention donne les plus-values à Chypre, et ne sert à rien sur les dividendes
Le compte-titres ordinaire est un contenant neutre, sans régime propre : chaque flux qui le traverse suit le sien. Trois flux, trois réponses, et elles ne vont pas dans le même sens.
Les plus-values de cession. L’article 14 § 4 de la convention de 1981 dispose que « les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident ». Clause balai, imposition exclusiveà Chypre. Et à Chypre, les plus-values de cession de titres sont exonérées d’impôt sur le revenu par l’article 8(22) de la loi 118(I)/2002, hors du champ matériel de la contribution à la défense, hors de l’assiette de la contribution santé. Un résident chypriote qui vend un portefeuille de titres cotés ne paie rien, nulle part. C’est l’avantage le plus massif du dossier, et il n’a rien à voir avec le statut non-dom : il est acquis à tout résident chypriote, domicilié ou non.
Deux exceptions figurent au protocole de 1981 et ne sont pas mineures. Le point 4 b) réserve à la France l’imposition des gains d’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente de France, définie comme donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices. Le renvoi va à l’article 160 du CGI, abrogé, dont les dispositions figurent aujourd’hui aux articles 150-0 A et 244 bis B — ce dernier soumet à un prélèvement de 12,8 % les gains de cession de droits sociaux réalisés par des personnes physiques non résidentes lorsque les droits dans les bénéfices détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le point 4 a) réserve pareillement à la France les gains sur titres de sociétés à prépondérance immobilière française, sans seuil conventionnel, par renvoi au droit français.
Un dirigeant qui part à Chypre en conservant 30 % d’une société française reste donc imposable en France sur la plus-value de cession de ses titres. Les seuils du protocole et du droit interne coïncident à 25 %, mais la période de référence non : le protocole raisonne au moment de la cession, l’article 244 bis B sur cinq ans. Le sort du cédant redescendu sous 25 % avant de vendre n’a été tranché par aucune décision que nous ayons identifiée. Et cette clause a une date de péremption : la convention signée le 11 décembre 2023, non entrée en vigueur au 30 juillet 2026, ne comporte aucune clause de participation substantielle. Le chapitre 08 en tire les conséquences de calendrier.
Les dividendes de source française. Ici se produit le contresens le plus répandu du dossier. L’article 10 § 2 de la convention plafonne la retenue française à 15 %pour toutes les personnes physiques — le taux de 10 % est réservé aux sociétés détenant au moins 10 % du capital. Or le droit interne français retient déjà moins : la retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI est fixée à 12,8 %pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques par l’article 187, 1, 2°, depuis le 1erjanvier 2018. Une convention ne peut pas aggraver le droit interne : le plafond conventionnel de 15 % ne sert donc à rien à un résident de Chypre personne physique, et la procédure de réduction à la source ne lui apporte aucun gain sur ce flux. Toute page qui annonce « 15 % grâce à la convention » annonce un taux supérieur à celui que vous supporterez de toute façon.
Ces 12,8 % sont un coût sec. Ils sont retenus par l’établissement payeur français, ils ne donnent lieu à aucune imputation à Chypre puisque le non-domn’y acquitte aucune contribution sur ses dividendes, et l’article 4(4) de la loi 117(I)/2002, qui organise l’imputation de l’impôt étranger selon les articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002, reste sans objet — imputer sur zéro donne zéro. Un portefeuille de 500 000 € en actions françaises servant 3,5 % de dividende laisse ainsi 2 240 € par anà l’administration française, définitivement.
Les intérêts de source française. Le III de l’article 125 A du CGI n’impose plus le prélèvement obligatoire que pour les revenus payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, au taux de 75 %fixé par le III bis du même article, sauf preuve que l’opération a principalement un objet et un effet autres que la localisation des revenus dans un tel État. Il en résulte, comme le confirme la page Mes intérêts du portail des non-résidents, que les intérêts de source française perçus par un non-résident sont en principe exonérés. Chypre n’étant pas un ETNC, le plafond conventionnel de 10 % de l’article 11 § 2 est lui aussi sans application pratique. Les intérêts sortent de France sans retenue et arrivent à Chypre exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 8(19) et hors champ de la contribution pour un non-dom. Zéro des deux côtés, là encore.
Une erreur que nous corrigeons dans presque tous les dossiers : les prélèvements sociaux ne frappent pas les revenus mobiliers d’un non-résident
La discussion 7,5 % contre 17,2 %, qui dépend de l’affiliation réelle au sens du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, est réelle — mais elle ne concerne pasles dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières d’un non-résident. Ces revenus ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux français du tout, la contribution sur les revenus du patrimoine visant les personnes fiscalement domiciliées en France. Le portail des non-résidents l’écrit sans détour pour les dividendes comme pour les intérêts.
Ce qui reste assujetti pour un non-résident, ce sont les revenus fonciers de source française et les plus-values immobilières françaises, par le I bis de l’article L. 136-6 du même code. C’est donc sur vos SCPI et sur vos immeubles, et seulement là, que se joue l’arbitrage entre 7,5 % et 17,2 % — et avec lui la question du formulaire S1, traitée au chapitre 13. Appliquer 17,2 % à un dividende de non-résident, comme nous le lisons régulièrement, revient à annoncer 30 % là où 12,8 % sont dus : plus du double de la facture réelle.
Les formulaires, et ce qu’ils servent vraiment. Le formulaire 5000-SDest l’attestation de résidence prévue pour l’application des conventions ; il se fait viser par l’administration fiscale de l’État de résidence — pour vous, le Cyprus Tax Department— et s’accompagne, selon la nature du revenu, du 5001-SD pour les dividendes, du 5002-SD pour les intérêts et du 5003-SDpour les redevances. Ces imprimés ouvrent deux voies : l’application du taux conventionnel avant le paiement, ou la restitution du trop-perçu après. Un durcissement récent de la première voie circule beaucoup, et il ne vous concerne pas : le II de l’article 119 bis A du CGI, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, impose depuis le 1erjanvier 2026 de prélever la retenue au taux de droit commun, quitte à restituer ensuite, pour les seuls dividendes versés à des résidents d’États dont la convention ne prévoit aucune retenue à la source ou l’exonère totalement — une liste d’États limitativement énumérés, où Chypre ne figure pas (BOI-INT-DG-20-20-20-30, 16 mars 2026).
Pour un lecteur de ce guide, la conséquence est paradoxale : ces formulaires ne vous serviront presque jamaissur un compte-titres. Sur les dividendes, le droit interne est déjà plus favorable que la convention ; sur les intérêts, il exonère. Ils redeviennent utiles dans trois situations, et il faut les nommer : un établissement payeur qui appliquerait par défaut un taux de non-résident majoré faute d’attestation de résidence ; une retenue de 75 % prélevée à tort au motif d’un compte de passage ; et surtout la demande de restitution sur un contrat d’assurance-vie, examinée plus bas. Conservez l’attestation de résidence chypriote de chaque année : elle sert aussi, et peut-être d’abord, à établir votre résidence face à l’administration française — chapitre 05.
| Flux du compte-titres | Droit interne français | Convention de 1981 | Ce qui est effectivement retenu par la France | Traitement chypriote d’un non-dom |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Retenue de 12,8 % — art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2° | Plafond de 15 % pour les personnes physiques — art. 10 § 2 | 12,8 %, définitivement — le plafond conventionnel est supérieur, donc inopérant | Exonérés d’impôt sur le revenu (art. 8(20)), hors champ de la contribution défense, dans l’assiette santé à 2,65 % |
| Dividendes de sociétés étrangères logés sur un compte-titres français | Hors champ — revenus de source étrangère | Sans objet dans la relation France-Chypre | Rien, mais la retenue de l’État d’origine reste due et non imputable | Même régime que ci-dessus |
| Intérêts de source française | Prélèvement du III de l’art. 125 A limité aux paiements dans un ETNC, au taux de 75 % | Plafond de 10 % — art. 11 § 2 | Rien : Chypre n’est pas un ETNC | Exonérés d’impôt sur le revenu (art. 8(19)), hors champ de la contribution défense, dans l’assiette santé |
| Plus-values de cession de titres cotés | Imposables en principe pour les non-résidents dans les cas de l’art. 244 bis B | Imposition exclusive à Chypre — art. 14 § 4 | Rien | Exonérées — art. 8(22) |
| Plus-values sur une participation donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société française | Prélèvement de 12,8 % — art. 244 bis B | Imposition en France — protocole, point 4 b) | 12,8 % | Exonérées — art. 8(22), sans crédit d’impôt utilisable |
| Plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière française | Imposables en France | Imposition en France — protocole, point 4 a), sans seuil conventionnel | Selon le régime français applicable à la cession | Exonérées à Chypre |
| Prélèvements sociaux sur ces flux | Non dus : la contribution sur les revenus du patrimoine vise les personnes domiciliées en France | Hors du champ de la convention — art. 2 § 3 | Rien | Sans objet |
Une ligne de ce tableau appelle un commentaire que nous n’avons lu nulle part. Les dividendes étrangerslogés sur un compte-titres français supportent la retenue de leur État d’origine — 15 % sur une action américaine sous convention, 26,375 % sur une action allemande avant réclamation, 35 % sur une action suisse avant remboursement. La réduction au taux conventionnel ne passe plus par les conventions françaises : c’est la convention conclue entre Chypre et l’État de la source qui s’applique, et la demande se fait avec une attestation de résidence chypriote, dans les formes de cet État. Aucune de ces retenues n’est imputable pour un non-dom, qui n’a pas d’impôt chypriote à réduire. Le statut le plus vanté du dossier est aussi celui qui rend le dividende étranger à forte retenue le placement le moins bien servi. Ce constat commande des arbitrages de forme de détention et de politique de distribution, que le chapitre 23 instruit ; il ne commande pas de tordre une allocation pour des raisons fiscales, et nous ne le recommandons pas.
L’assurance-vie française : l’enveloppe qui change le plus de nature
C’est l’enveloppe sur laquelle les erreurs coûtent le plus cher, parce que trois régimes distincts s’y superposent : celui des rachats du vivant, celui de l’article 990 I au décès, celui de l’article 757 B au décès pour les primes versées après soixante-dix ans. Aucun des trois ne se déduit des deux autres, et le départ à Chypre les fait bouger dans des directions opposées.
Le rachat d’un non-résident est soumis à un prélèvement obligatoire. Le II bis de l’article 125-0 A du CGI rend applicables de plein droit, aux produits et gains de cession des bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France, les prélèvements du II du même article lorsqu’ils bénéficient à des personnes n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège. La doctrine est explicite sur ce caractère obligatoire : le non-résident n’a aucune option, là où le résident choisit entre le barème et le prélèvement forfaitaire (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, §§ 1 et 10 — c’est le document consacré au seul régime des personnes n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social, et non le BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, qui traite du prélèvement sur option des résidents). Le prélèvement est libératoire : il éteint l’impôt français sur le produit (même document, § 130).
Le taux dépend de la date de versement des primes, et c’est là que se joue l’arbitrage. Pour les produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, les taux du II de l’article 125-0 A s’appliquent selon l’ancienneté du contrat, jusqu’à 7,5 % à partir de huit ans — six ans pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990. Pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, le taux est de 12,8 %, ramené à 7,5 %sur demande du bénéficiaire lorsque le contrat a au moins huit ans et que le montant total des primes qu’il détient sur l’ensemble de ses contrats n’excède pas 150 000 €. Le taux monte à 75 % pour un bénéficiaire domicilié dans un État ou territoire non coopératif, et la réduction à 7,5 % lui est fermée : sans objet pour Chypre.
Deux conséquences pratiques. La première : le taux de 7,5 % n’est pas automatique pour les primes récentes. Il se conquiert par une réclamation contentieuse présentée dans les formes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, et la demande suppose de justifier du montant global des primes détenues (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, §§ 90 et 100). Le même § 100 apporte une précision qui joue en votre faveur : pour apprécier le seuil de 150 000 €, seules comptent les primes versées sur des contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. Un contrat souscrit ailleurs n’encombre pas le calcul. La seconde conséquence est plus lourde :le non-résident ne bénéficie pas de l’abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune. Cet abattement est attaché à l’imposition des produits au barème ou au prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A, dont le prélèvement libératoire du II bis dispense précisément le non-résident ; aucun texte ne l’étend à ce prélèvement, dont l’assiette est le produit lui-même, et nous n’avons trouvé aucune doctrine publiée qui l’accorde. Pour un contrat de plus de huit ans, cela représente 345 € par ande perte à 7,5 %, ou 1 178 € par an à 12,8 % pour un couple. Ce n’est pas décisif ; ce n’est pas rien sur vingt ans.
La clause de non-discrimination ne rattrape pas l’abattement de 4 600 €, et il faut le dire
L’argument revient dans presque tous les dossiers : puisque la convention comporte une clause de non-discrimination, un Français résidant à Chypre devrait pouvoir réclamer l’abattement refusé aux non-résidents. L’article 26 de la convention de 1981 est rédigé sur le modèle de l’OCDE, et ce modèle compare des nationaux, pas des résidents : il interdit qu’un national d’un État soit traité plus lourdement qu’un national de l’autre État se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
Or la différence de traitement que vous subissez ne tient pas à votre nationalité : un Chypriote installé à Limassol se voit refuser le même abattement, et un Français resté à Lyon l’obtient. Le critère est la résidence, que la clause exclut expressément de la comparaison. Notre lecture est que l’argument ne prospère pas.Nous la donnons comme une lecture : aucune décision appliquant l’article 26 de la convention France-Chypre à cette question n’a été retrouvée, et le seul document du BOFiP consacré à cette convention, le BOI-INT-CVB-CYP-20120912, ne traite que de l’article 25.
Il faut ajouter que le point 6 du protocole de 1981 apporte deux réserves à la non-discrimination au profit de la France, en renvoyant aux articles 150 C et 212 du CGI — textes respectivement abrogé et entièrement réécrit depuis. La portée actuelle de ce point 6 n’a été précisée par aucune doctrine publiée. Un argument construit sur l’article 26 part donc d’un terrain non balisé.
La question conventionnelle, elle, mérite d’être posée. La doctrine réserve expressément l’effet des conventions : le taux de droit interne ne s’applique que sous leurs stipulations, qui peuvent le réduire ou le supprimer (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 50 et remarque du § 80). Reste à savoir sous quel article de la convention de 1981 tombe le produit d’un rachat. Deux qualifications se discutent, et l’écart entre elles n’est pas symbolique.
- Article 11, intérêts. Le droit français range les produits de contrats d’assurance-vie dans les produits de placement à revenu fixe, et la définition conventionnelle des intérêts couvre les revenus de créances de toute nature. Conséquence : retenue française plafonnée à 10 %, donc restitution de 2,8 points pour un produit taxé à 12,8 %, et aucun gain pour un produit taxé à 7,5 %.
- Article 23, autres revenus. Si le produit ne relève d’aucune catégorie nommée, il tombe dans la clause balai, qui réserve l’imposition à l’État de résidence exclusivement. Conséquence : restitution intégrale du prélèvement français, quel que soit le taux.
Nous ne tranchons pas. Aucune doctrine française publiée sur la convention France-Chypre, aucune décision juridictionnelle identifiée ne qualifie le produit d’un rachat d’assurance-vie au regard de ce texte. Ce que nous disons à nos clients est opérationnel : la réclamation se dépose, elle coûte peu, son fondement est défendable sur les 2,8 points au titre de l’article 11 et plus incertain sur la totalité au titre de l’article 23. Aucune de ces deux issues n’est acquise, et nous ne la présentons pas comme telle. Elle se prépare avec l’attestation de résidence 5000-SD visée par le Cyprus Tax Department, et elle ne se rédige pas sans conseil.
Un point de calendrier, et il vient de bouger. Le b de la seconde partie de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales enfermait les réclamations portant sur une retenue à la source dans un délai plus court que le droit commun : le 31 décembre de l’année suivant celle du prélèvement, au lieu de la deuxième année. Le Conseil d’État l’a jugé illégal, pour rupture d’égalité devant la loi entre contribuables placés dans une situation identique, et a enjoint d’y mettre fin dans les trois mois (CE, 8e et 3echambres réunies, 16 février 2026, n° 500909). L’administration a supprimé le 22 avril 2026 les commentaires correspondants (ACTU-2026-00076, modifiant les BOI-CTX-PREA-10-20, BOI-CTX-PREA-10-30 et BOI-CTX-PREA-10-40), sans indiquer le délai qui prend la place. Tant que ce point n’est pas fixé, déposer avant le 31 décembre de l’année suivant le prélèvement reste la seule position sans risque.
Et à Chypre ? Même incertitude que pour le PEA, et pour la même raison : aucun texte chypriote ne connaît le contrat d’assurance-vie français comme catégorie fiscale. Si le produit du rachat est qualifié d’intérêt, il est exonéré d’impôt sur le revenu par l’article 8(19) et hors champ de la contribution pour un non-dom. Si aucune qualification ne lui convient, il n’est simplement pas imposé. Dans les deux hypothèses le résultat chypriote est nul ou quasi nul, et c’est pourquoi nous le signalons sans en faire un enjeu : la seule inconnue à effet financier concerne l’assiette de la contribution santé de 2,65 %, plafonnée.
L’assurance-vie au décès : le 990 I sort du champ, le 757 B y reste
L’article 990 Idu CGI soumet les capitaux versés au décès, au titre des primes payées avant les soixante-dix ans de l’assuré, à un prélèvement de 20 % après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, porté à 31,25 % sur la fraction de la part taxable excédant 700 000 €. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS en sont exonérés, comme les personnes exonérées de droits de succession.
La condition de territorialité est celle qui décide, et elle est alternative. Le prélèvement est dû lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour du décès et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes, ou lorsque l’assuréa son domicile fiscal en France au jour du décès. Il suffit qu’une seule des deux branches soit remplie pour que le prélèvement s’applique.
Pour une famille entièrement installée à Chypre — assuré résident chypriote au décès, enfants résidents chypriotes au même jour —, aucune des deux branches n’est remplie et le prélèvement de l’article 990 I n’est pas dû. Une lecture fausse circule sur ce point et il faut la casser : la condition des six années sur dix ne s’examine que pour un bénéficiaire domicilié en France au jour du décès. Celui qui ne l’est pas sort du texte par son premier terme, sans qu’aucune durée d’expatriation ait à être décomptée. Un contrat français de 2 000 000 €, primes toutes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré, désignant deux enfants supporterait, dans une configuration purement française, un prélèvement de 372 187,50 € : deux parts de 1 000 000 €, abattement de 152 500 € sur chacune, soit 847 500 € taxables par bénéficiaire, dont 700 000 € à 20 % et 147 500 € à 31,25 % — 186 093,75 € par bénéficiaire, deux fois. Le même contrat, même montant, assuré et bénéficiaires tous domiciliés à Chypre au jour du décès : zéro. C’est le plus gros effet patrimonial d’un départ à Chypre sur une enveloppe française, et il tient à une photographie prise ce jour-là, pas à une ancienneté d’installation.
Le compteur de six ans porte sur le bénéficiaire, pas sur vous
La branche « bénéficiaire » de l’article 990 I s’apprécie sur chaquebénéficiaire séparément. Un couple installé à Limassol qui a désigné trois enfants dont l’un est resté étudiant à Paris expose la part de ce dernier au prélèvement, si sa condition de domicile de six ans sur dix est remplie au jour du décès, et elle l’est presque toujours pour quelqu’un qui n’a jamais quitté la France. Les deux autres parts échappent au prélèvement. Une clause bénéficiaire rédigée en France ne produit donc plus le même résultat une fois la famille dispersée. Le compteur ne devient un sujet que pour un bénéficiaire qui revient : réinstallé en France, il retombe dans la première branche, et il faut alors cinq années pleinespassées hors de France pour qu’il n’y ait plus été domicilié six des dix dernières.
Symétriquement, l’autre branche suffit à elle seule : si l’assuré était redevenu résident de France au jour du décès — retour, hospitalisation longue, requalification de résidence sur le fondement du c du 1 de l’article 4 B du CGI —, toutesles parts redeviennent taxables, quelle que soit la résidence des bénéficiaires. Le bénéfice n’est jamais acquis : il se constate au jour du décès.
L’article 757 Bobéit à une logique différente et il ne suit pas l’article 990 I. Il soumet aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversairede l’assuré qui excède 30 500 €, tous contrats confondus. Les produits capitalisés restent hors de cette assiette : seule la prime est réintégrée. Et parce qu’il s’agit de droits de succession et non d’un prélèvement sui generis, la territorialité relève de l’article 750 terdu CGI, qui retient trois cas alternatifs : le défunt domicilié en France, l’héritier ou légataire domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années, et les biens situés en France quelle que soit la résidence des uns et des autres. Le même article répute françaises les créances sur un débiteur établi en France.
C’est ce troisième cas qui empêche de conclure trop vite. Un contrat souscrit auprès d’une entreprise d’assurance établie en France constitue un droit contre un débiteur français, ce qui plaide pour le maintien de l’imposition française au titre du 757 B même lorsque assuré et bénéficiaires sont chypriotes. La convention de 1981 ne corrige rien : son article 2 § 3 ne vise, côté français, que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, et il n’existe aucune convention franco-chypriote en matière de droits de succession. Le chapitre 20 traite la question successorale pour elle-même, y compris le tempérament de l’article 784 A sur l’imputation des droits acquittés à l’étranger — sans objet ici, Chypre ne connaissant pas de droits de succession. Retenez la dissymétrie : partir à Chypre neutralise l’article 990 I bien avant de neutraliser l’article 757 B, et les versements postérieurs à soixante-dix ans doivent être décidés en connaissance de cela.
Une dernière remarque, de conformité autant que de fond. Il existe des contrats de droit luxembourgeois, souvent présentés comme la réponse naturelle à une expatriation. Nous ne recommandons ici aucun assureur et n’en nommons aucun. Ce qui se décrit utilement, ce sont les critères : l’acceptation des résidents chypriotes par la compagnie et par son dépositaire, le ticket d’entrée qui commence en général à plusieurs centaines de milliers d’euros pour accéder aux modes de gestion dédiés, le régime de protection des souscripteurs propre au Luxembourg, et surtout la question fiscale que personne ne pose : un contrat luxembourgeois n’est pas un contrat français, il ne relève ni de l’article 125-0 A II bis ni de l’article 990 I, et son traitement chypriote est aussi peu documenté que celui du contrat français. Changer d’enveloppe pour résoudre une incertitude par une autre incertitude n’est pas un progrès.
Les SCPI : l’enveloppe qui résiste le mieux au départ, et c’est un défaut
Les parts de SCPI ne changent pas de régime quand vous changez de pays, et c’est précisément le problème. Une SCPI investie en France distribue des revenus fonciers de source française. L’article 6 de la convention de 1981 attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus de biens immobiliers, avec priorité et non exclusivité, et le point 2 du protocoleajoute une clause unilatérale au profit de la France : les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société possédant des biens immobiliers situés en France, soumis par la législation française au même régime que les revenus immobiliers, sont imposables en France. Le sujet est verrouillé des deux côtés.
Ce qui suit est du droit interne français, et il n’est pas tendre pour un non-résident. Le revenu foncier net s’ajoute aux autres revenus de source française et supporte le taux minimum d’imposition de l’article 197 A du CGI : 20 %jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus de 2025 — et 30 %au-delà. Le contribuable peut y échapper en demandant l’application du taux moyen, c’est-à-dire du taux qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus mondiaux ; encore faut-il justifier ces revenus, ce qui suppose de produire à l’administration française le détail d’un revenu chypriote largement exonéré. Pour un rentier non-domdont l’essentiel des revenus est constitué de dividendes et d’intérêts, le calcul du taux moyen est souvent favorable : c’est le seul cas où la fiscalité chypriote se retourne en avantage français, et il se vérifie chaque année.
S’y ajoutent les prélèvements sociaux, et c’est ici — et seulement ici, avec les plus-values immobilières — que l’arbitrage du chapitre 13 se joue. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispense de contribution sociale généralisée la personne qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relève en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositionset qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le résident de Chypre affilié au système national de santé chypriote supporte donc 7,5 %— le seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, que l’article exclut expressément du bénéfice du I ter. Celui qui a demandé un formulaire S1 à la France reste à la charge d’un régime français et supporte 17,2 %. Neuf virgule sept points d’écart, décidés au guichet de l’assurance maladie et non à celui des impôts.
Deux réserves que le chapitre 18 pose et que nous ne réduisons pas ici. Le rattachement d’un inactif à la législation chypriote repose sur le seul point e) de l’article 11 § 3 du règlement, celui de la résidence ; la première branche du I ter nous paraît satisfaite par ce rattachement, mais aucune position administrative publiée ne le dit pour ce profil. Et la charge de la preuve pèse sur vous : sans document de l’institution chypriote établissant l’affiliation, le service des impôts applique 17,2 %, et c’est à vous d’obtenir ensuite le dégrèvement. Le taux ne se choisit pas dans une déclaration : il se documente.
Troisième couche : l’impôt sur la fortune immobilière. Les personnes physiques non domiciliées en France sont imposables sur les parts de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France, par l’effet combiné des articles 964 et 965, 2° du CGI. Les sociétés de gestion publient à cette fin, chaque année, une valeur IFI par part ; pour une SCPI diversifiée hors de France, elles publient en pratique deux valeurs, l’une pour les résidents et l’autre, plus faible, retenant la seule fraction française. Demandez la seconde et conservez l’attestation : c’est elle qui fait foi. Le chapitre 15 traite l’IFI d’ensemble, y compris le fait que la convention de 1981 comporte un article 24 consacré à la fortune dont l’applicabilité à l’IFI n’est documentée par aucune doctrine publiée pour Chypre.
Le cas des SCPI investies hors de France mérite un traitement séparé, et un avertissement. Une SCPI française détenant des immeubles en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne distribue à ses associés des revenus dont la source est étrangère. Pour un associé résident de France, la mécanique conventionnelle avec chaque État de situation aboutit en général à une imposition étrangère et à un crédit d’impôt français. Pour un associé résident de Chypre, la France n’a en principe rien à imposer, faute de source française ; l’imposition se joue entre l’État de situation de l’immeuble et Chypre, sur le fondement de la convention conclue entre eux. Nous écrivons « en principe » à dessein : nous n’avons retrouvé aucune position administrative française publiée sur cette configuration, et les documentations fiscales remises par les sociétés de gestion sont construites pour des associés résidents de France. C’est un point à faire écrire, pas à supposer.
Et à Chypre ? Le résultat est celui que personne n’anticipe. Les loyers sont la catégorie de revenu la moins bien traitée par le régime chypriote : ils ne bénéficient d’aucune exonération d’impôt sur le revenu, ils entrent au barème progressif après l’abattement de 20 % de l’article 11(2) de la loi 118(I)/2002, et le barème atteint 35 % au-delà de 72 000 € de revenu imposable. Le statut non-domn’y change rien, et la contribution à la défense sur les loyers a de toute façon été abrogée pour tout le monde au 1erjanvier 2026. Le crédit d’impôt de l’article 25 § 1 A de la convention efface la double imposition, mais il ne rend pas le revenu gratuit : il aligne la charge sur le plus élevé des deux impôts.
Le patrimoine immobilier de rapport est ce qui annule le plus sûrement l’intérêt d’un départ à Chypre
Le dossier chypriote se joue moins entre deux pays qu’entre deux catégories de revenus : les revenus de capitaux mobiliers d’un côté, tout le reste de l’autre. Un rentier qui vit de dividendes et de plus-values de titres ne paie presque rien à Chypre. Le même rentier, à revenu brut identique, dont le patrimoine est en SCPI et en immeubles de rapport supporte le barème chypriote plein d’un côté et l’imposition française des revenus fonciers de l’autre, avec un crédit qui neutralise la double imposition sans réduire la charge.
Nous voyons régulièrement des dossiers où la décision d’expatriation a été prise sur un raisonnement financier juste et où la compositiondu patrimoine, restée immobilière, annule les trois quarts de l’avantage attendu. Dites-nous de quoi vous vivez avant de nous dire combien vous avez : la ventilation décide, pas le montant. Et si l’arbitrage conduit à alléger la poche immobilière, il se fait avant le départ ou aprèsl’installation selon le régime applicable à la plus-value, ce qui n’est pas la même chose du tout — chapitres 12 et 16.
Un rappel qui vaut pour toutes les SCPI, indépendamment de la question chypriote : une part de SCPI comporte un risque de perte en capital, sa valeur et ses revenus ne sont pas garantis, la liquidité n’est pas assurée et le délai de cession sur le marché secondaire peut être long, les frais de souscription se récupèrent sur plusieurs années, et un délai de jouissance sépare la souscription du premier revenu. Une SCPI achetée à crédit trois mois avant un départ pour l’étranger cumule ces contraintes avec un changement de régime fiscal défavorable : c’est une opération que nous déconseillons dans cette configuration.
Groupements forestiers et fonciers : un avantage d’IFI, à condition d’être redevable
Les parts de groupements forestiers relèvent, à l’impôt sur la fortune immobilière, du I et du II de l’article 976 du CGI : les bois et forêts sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, et les parts de groupements forestiers à concurrence des trois quarts de la seule fraction de leur valeur correspondant aux biens en nature de bois et forêts. La distinction n’est pas théorique : la trésorerie du groupement et ses actifs d’une autre nature restent taxables en totalité. Les conditions ne sont pas décoratives non plus : un certificat délivré par l’autorité compétente attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable, à renouveler tous les dix ans avec un bilan de mise en œuvre du document de gestion, un engagement de trente ans, et, pour les parts acquises à titre onéreux, une détention depuis au moins deux ans au 1erjanvier. La rupture de l’engagement entraîne le rappel de l’impôt éludé, assorti d’un droit supplémentaire de 30 % si elle intervient dans les dix premières années, 20 % jusqu’à vingt ans et 10 %jusqu’à trente, sur le fondement de l’article 1840 G du CGI. Les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles non exploitants obéissent, aux III et IV du même article, à un régime voisin mais à deux étages, exonérés à 75 % jusqu’à un plafond de valeur et à 50 % au-delà.
Un non-résident redevable de l’IFI sur ses actifs immobiliers français bénéficie de cette exonération partielle au même titre qu’un résident : elle tient à la nature du bien, pas à la résidence de son propriétaire. Le raisonnement s’arrête là, et c’est ce qu’on omet de dire. L’avantage n’existe que pour qui est redevable, donc pour qui dépasse le seuil de 1 300 000 € d’actif immobilier net taxable. Or un départ à Chypre réduit mécaniquement l’assiette de l’IFIaux seuls biens et droits immobiliers situés en France, l’immobilier chypriote et le reste du patrimoine immobilier étranger en sortant. Beaucoup de contribuables cessent d’être redevables le jour de leur installation. Un groupement forestier souscrit pour son avantage d’IFI par quelqu’un qui ne sera plus assujetti après son départ perd sa raison d’être, et il ne se revend pas comme une ligne de portefeuille.
Sur les revenus, la mécanique est celle des SCPI, en plus modeste : les revenus tirés de biens immobiliers français restent imposables en France par l’article 6 de la convention et le point 2 du protocole, et supportent le taux minimum des non-résidents et les prélèvements sociaux au taux résultant de votre affiliation. Le revenu forestier est établi selon un régime forfaitaire assis sur le revenu cadastral, si bien que la charge fiscale annuelle est faible en valeur absolue ; ce n’est jamais là que se joue la décision.
Nous rappelons, sans l’adoucir, ce que ces actifs supposent d’accepter : risque de perte en capital, aucune garantie de rendement ni de récupération du capital investi, illiquidité forte— le marché secondaire des parts de groupements forestiers et fonciers est étroit, la revente peut prendre des mois voire davantage et n’est pas assurée —, horizon de détention long, exposition aux aléas climatiques, sanitaires et aux incendies pour la forêt, et un engagement de trente ans dont la rupture est sanctionnée. Ces actifs se justifient par une conviction patrimoniale et, le cas échéant, par un avantage fiscal qui existe encore ; ils ne se justifient pas par le seul argument fiscal, et surtout pas quand cet argument est sur le point de disparaître avec votre assujettissement.
Le chiffrage complet, poste par poste
Le calcul qui suit n’est pas une simulation personnalisée. C’est un chiffrage explicite écrit pour être refait avec vos propres chiffres, sur un patrimoine financier français conservé intégralement après l’installation, et comparé à ce que la même personne aurait payé en restant résidente de France.
Un patrimoine français de 2 070 000 € conservé depuis Limassol : ce que chaque enveloppe coûte
PROFIL — Claire M., 58 ans, célibataire, installée à Limassol le
1er janvier 2026, résidente fiscale chypriote sans domicile chypriote,
AFFILIÉE AU SYSTÈME DE SANTÉ CHYPRIOTE (pas de formulaire S1).
Aucun revenu d’activité. Aucun bien immobilier détenu en direct.
PEA ouvert en 2011 ................................ 250 000 €
Compte-titres ordinaire ........................... 800 000 €
Contrat d’assurance-vie français de 2009,
primes de 400 000 € toutes versées avant
le 27 septembre 2017 ............................ 620 000 €
Parts de SCPI investies en France ................. 300 000 €
Parts de groupement forestier ..................... 100 000 €
----------
TOTAL .......................................... 2 070 000 €
FLUX DE L’ANNÉE 2026
Retrait sur le PEA .................. 30 000 €, dont 10 800 € de gain
Dividendes de sociétés françaises ................... 20 000 €
Plus-value de cession de titres cotés
(participation < 25 %, société non immobilière) ... 60 000 €
Rachat partiel d’assurance-vie ...... 50 000 €, dont 17 500 € de produits
Revenu foncier net distribué par les SCPI ........... 12 000 €
Revenu forestier forfaitaire ........................... 300 €
IMPÔT FRANÇAIS
PEA — gain net d’un non-résident
exonéré d’IR et de prélèvements sociaux ................. 0 €
Dividendes français — retenue de 12,8 %
20 000 × 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°) ..... 2 560 €
Plus-value de titres — art. 14 § 4 de la convention ....... 0 €
Assurance-vie — contrat de plus de huit ans, primes
antérieures au 27 septembre 2017, prélèvement
obligatoire de 7,5 %, sans abattement
17 500 × 7,5 % (art. 125-0 A II bis) .............. 1 312,50 €
Revenus fonciers de SCPI — taux minimum de 20 %
12 000 × 20 % (art. 197 A) .......................... 2 400 €
Prélèvements sociaux sur ces revenus fonciers
12 000 × 7,5 % (affiliation chypriote, I ter
de l’art. L. 136-6 du CSS) ............................ 900 €
Revenu forestier — 300 × 20 % ........................... 60 €
Prélèvements sociaux — 300 × 7,5 % .................... 22,50 €
IFI — fraction française des SCPI et 25 % de la
valeur du groupement forestier, soit environ
301 000 € : sous le seuil de 1 300 000 € .............. 0 €
----------
TOTAL FRANCE ....................................... 7 255 €
IMPÔT CHYPRIOTE
Impôt sur le revenu — dividendes exonérés (art. 8(20)),
intérêts exonérés (art. 8(19)), plus-values de titres
exonérées (art. 8(22)) ................................. 0 €
Impôt sur le revenu — loyers français
12 000 − 20 % (art. 11(2)) = 9 600 € imposables,
sous la première tranche de 22 000 € ................... 0 €
Contribution spéciale à la défense — non domiciliée,
hors du champ personnel de l’art. 2(1) ................. 0 €
Contribution santé — assiette retenue :
20 000 + 12 000 + 300 = 32 300 € × 2,65 %
(loi 89(I)/2001, art. 19(1)) ......................... 856 €
----------
TOTAL CHYPRE ......................................... 856 €
TOTAL DES DEUX ÉTATS ............................... 8 111 €
LA MÊME PERSONNE, RESTÉE RÉSIDENTE DE FRANCE
PEA — gain exonéré d’IR, prélèvements sociaux 17,2 %
10 800 × 17,2 % ................................. 1 857,60 €
Dividendes — prélèvement forfaitaire unique de 30 %
20 000 × 30 % ....................................... 6 000 €
Plus-value de titres — 60 000 × 30 % ................ 18 000 €
Assurance-vie — abattement de 4 600 €, puis 7,5 %
(17 500 − 4 600) × 7,5 % ............................ 967,50 €
prélèvements sociaux 17 500 × 17,2 % ................ 3 010 €
Revenus fonciers — tranche marginale de 30 %
12 000 × 30 % ....................................... 3 600 €
prélèvements sociaux 12 000 × 17,2 % ................ 2 064 €
Revenu forestier — 300 × 30 % + 300 × 17,2 % ....... 141,60 €
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TOTAL FRANCE RÉSIDENTE .......................... 35 640,70 €
ÉCART ANNUEL .................................... 27 529,70 €
VARIANTE — Claire M. demande un formulaire S1 à la France
Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers
12 000 × 17,2 % au lieu de 7,5 % ................. + 1 164 €
Prélèvements sociaux sur le revenu forestier
300 × 17,2 % au lieu de 7,5 % ..................... + 29,10 €
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SURCOÛT ANNUEL DU FORMULAIRE S1 ................. 1 193,10 €- PEA d’un non-résident :BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 650 pour le maintien du plan et § 680 pour l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux du gain net
- Retenue sur dividendes :CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° : 12,8 % pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques depuis le 1er janvier 2018. Le plafond conventionnel de 15 % de l’art. 10 § 2 étant supérieur, il reste sans application
- Plus-values de titres :Convention du 18 décembre 1981, art. 14 § 4 : imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant. Réserve du protocole, point 4 b), au-delà de 25 % des bénéfices d’une société française
- Assurance-vie :CGI, art. 125-0 A II bis : prélèvement obligatoire aux taux du II pour les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France ; 7,5 % au-delà de huit ans pour des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 ; abattement de 4 600 € non applicable
- Taux minimum des non-résidents :CGI, art. 197 A : 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus de 2025, et 30 % au-delà. L’option pour le taux moyen n’a pas été retenue dans ce chiffrage
- Prélèvements sociaux :CSS, art. L. 136-6, I bis pour l’assujettissement des non-résidents sur les revenus fonciers, et I ter pour la dispense de CSG et de CRDS de l’affilié à un autre régime européen non à la charge d’un régime français ; CGI, art. 235 ter pour le prélèvement de solidarité de 7,5 %
- Impôts chypriotes :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(19), 8(20), 8(22), 11(2) et Deuxième Annexe (0 % jusqu’à 22 000 €) ; loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(1) ; loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1) et 19(4), assiette santé plafonnée à 180 000 €
- Ce que le calcul ne comprend pas :les retenues à la source des États d’origine des titres étrangers, l’exit tax du chapitre 12, les droits de succession, les frais des enveloppes, et l’inclusion éventuelle des dividendes encaissés dans le PEA et des produits d’assurance-vie dans l’assiette de la contribution santé chypriote, point non tranché
- Une simplification qui joue contre la branche chypriote :la branche « restée résidente de France » applique 17,2 % à la totalité du gain de PEA, sans tenir compte du maintien éventuel des taux historiques de prélèvements sociaux sur la fraction du gain d’un plan ouvert avant 2018 acquise au cours de ses cinq premières années. L’écart réel entre les deux situations est donc un peu plus faible que celui affiché
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026, sous la convention France-Chypre de 1981 modifiée par la Convention multilatérale BEPS. Elle n’est ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’expatriation. Les rendements et les montants de flux sont des hypothèses de calcul et non des performances attendues : tout placement comporte un risque de perte en capital, et les parts de SCPI comme les parts de groupements forestiers présentent en outre un risque d’illiquidité. Un dossier réel suppose de vérifier la résidence fiscale au sens des deux États, la ventilation conventionnelle de chaque revenu et l’état d’affiliation sociale.
Trois lectures de ce chiffrage, dont deux vont contre l’intuition. La première : sur 8 111 € payés au total, 7 255 € le sont à la Franceet 856 € à Chypre. Le débat fiscal d’un expatrié chypriote qui conserve ses enveloppes françaises est un débat français, pas chypriote. La deuxième : quatre cinquièmes de la facture française tiennent à deux lignes, la retenue de 12,8 % sur les dividendes et l’imposition des revenus fonciers de SCPI, c’est-à-dire précisément les deux enveloppes que le départ ne rend pas plus efficientes. La troisième : la plus-value de 60 000 €, qui aurait coûté 18 000 € en France, ne coûte rien nulle part — et cette seule ligne représente les deux tiers de l’écart total.
À conserver, à arbitrer, à solder avant le départ
Le tableau suivant est celui que nous établissons en ouverture de dossier, avant toute autre discussion. Aucune de ses lignes ne vaut conseil personnalisé ; elles donnent la grille de tri et le motif de chaque classement. Le motif compte davantage que la case, parce qu’il change avec votre situation.
| Enveloppe ou ligne | Classement | Motif | Ce qui ferait changer d’avis |
|---|---|---|---|
| PEA de plus de cinq ans | À conserver | Gain net exonéré d’impôt sur le revenu ET de prélèvements sociaux pour un non-résident (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680), là où un résident supporte 17,2 %. Maintien du plan acquis, Chypre n’étant pas un ETNC. | La fermeture du compte par l’établissement teneur, et l’inclusion éventuelle des dividendes encaissés dans l’assiette de la contribution santé chypriote |
| PEA de moins de cinq ans | À arbitrer | Le plan survit au départ, mais tout retrait avant le cinquième anniversaire le clôture. L’exonération de non-résident vaut aussi dans ce cas : c’est la perte de l’enveloppe qui est en jeu, pas l’impôt. | Un besoin de liquidité à court terme, qui rend la clôture indolore fiscalement |
| Compte-titres orienté capitalisation et plus-values | À conserver | Plus-values imposables exclusivement à Chypre (art. 14 § 4 de la convention) et exonérées à Chypre (art. 8(22) de la loi 118(I)/2002). Zéro des deux côtés. | Une participation atteignant 25 % des bénéfices d’une société française, qui fait basculer dans le protocole 4 b) et l’art. 244 bis B |
| Lignes d’actions françaises et étrangères à fort dividende | À arbitrer | 12,8 % de retenue française définitive sur les dividendes français, retenues étrangères non imputables faute d’impôt chypriote sur lequel les imputer. C’est le seul poste où le statut non-dom coûte quelque chose. | Rien du côté fiscal : l’arbitrage se décide sur la construction du portefeuille, pas sur la fiscalité seule |
| Participation de 25 % ou plus dans une société française | À traiter avant le départ | Prélèvement de 12,8 % maintenu en France par le point 4 b) du protocole et l’art. 244 bis B, et exit tax de l’art. 167 bis avec sursis de plein droit mais obligations déclaratives strictes. | L’entrée en application de la convention du 11 décembre 2023, qui supprime la clause de participation substantielle. Sa date n’est pas connue : le chapitre 08 explique pourquoi elle ne peut pas être annoncée |
| Titres de sociétés à prépondérance immobilière française | À traiter avant le départ | Point 4 a) du protocole : imposition française sans seuil conventionnel, par renvoi au droit français applicable au jour de la cession. | La même échéance conventionnelle, avec un basculement de sens inverse |
| Assurance-vie de plus de huit ans, primes versées avant le 27 septembre 2017 | À conserver | Prélèvement libératoire de 7,5 % sur les seuls produits rachetés, pas de prélèvements sociaux, et sortie du champ de l’art. 990 I dès que ni l’assuré ni les bénéficiaires ne sont domiciliés en France dans les conditions du texte. | Un bénéficiaire domicilié en France au jour du décès et qui l’a été six des dix années précédentes : sa part reste taxable au 990 I, les autres non |
| Assurance-vie récente, primes postérieures au 27 septembre 2017 dépassant 150 000 € | À arbitrer | Prélèvement de 12,8 %, réduction à 7,5 % fermée au-delà de 150 000 € de primes, aucun abattement de 4 600 €. Le contrat perd une partie de son intérêt de rachat sans rien perdre de son intérêt successoral. | Le résultat d’une réclamation fondée sur l’art. 11 ou l’art. 23 de la convention, non tranchée |
| Versements sur assurance-vie après soixante-dix ans | À suspendre et réexaminer | L’art. 757 B reste applicable via l’art. 750 ter, un contrat souscrit auprès d’un assureur établi en France constituant une créance sur un débiteur français. Partir à Chypre neutralise le 990 I, pas le 757 B. | Un examen successoral complet au chapitre 20, et le lieu de souscription du contrat |
| Parts de SCPI investies en France | À arbitrer, souvent à alléger | Revenus fonciers imposables en France au taux minimum de 20 % ou 30 %, prélèvements sociaux de 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation, IFI sur la fraction française, et barème chypriote sur les mêmes loyers avec crédit d’impôt. Aucune couche n’est effacée par le départ. | Une option pour le taux moyen favorable, et un revenu global chypriote restant sous la première tranche de 22 000 € |
| Parts de SCPI investies hors de France | À faire qualifier avant toute décision | Revenus de source étrangère pour un résident de Chypre, la France n’ayant en principe rien à imposer. Aucune position administrative française publiée n’a été retrouvée sur cette configuration. | Une prise de position écrite, ou la documentation fiscale de la société de gestion établie pour un associé non résident |
| Parts de groupements forestiers ou fonciers détenues pour l’IFI | À réexaminer | L’exonération de 75 % de l’art. 976 subsiste, mais l’assiette de l’IFI se réduit aux seuls biens français après le départ : beaucoup de contribuables cessent d’être redevables, et l’avantage disparaît avec l’assujettissement. | Un patrimoine immobilier français restant au-dessus de 1 300 000 €, ou une conviction patrimoniale indépendante de l’IFI |
| Liquidités et comptes de dépôt français | À conserver sans enjeu fiscal | Intérêts de source française exonérés de retenue par le III de l’art. 125 A, Chypre n’étant pas un ETNC, et exonérés à Chypre par l’art. 8(19) pour un non-dom. | Une domiciliation de compte dans un ETNC, qui déclencherait le prélèvement de 75 % |
Une case manque volontairement à ce tableau : « à solder » au sens strict. Presque rien ne doit être soldé avant un départ à Chypre.Le PEA se garde, le compte-titres se garde, l’assurance-vie se garde. Ce qui doit être traité avant le départ n’est pas soldé mais réorganisé, et cela vise deux situations seulement : les participations substantielles dans des sociétés françaises, parce que le protocole les rattache à la France et que l’exit tax les vise, et les versements d’assurance-vie après soixante-dix ans, parce que le régime successoral qui les frappe ne bouge pas. Un conseil qui recommande de tout liquider avant l’expatriation fait perdre l’exonération de prélèvements sociaux du PEA, l’antériorité fiscale du contrat d’assurance-vie et l’exonération chypriote des plus-values, dans le même geste.
Le risque qui n’est pas fiscal, et qui se matérialise le plus souvent
La difficulté la plus fréquente d’un dossier d’expatriation n’est pas l’impôt : c’est la tenue de compte. Un établissement français peut, pour des motifs de conformité et de coût de traitement d’une clientèle non résidente, refuser de conserver un compte-titres, un PEA ou un contrat après le transfert du domicile, ou fermer l’accès à certains supports. Ce n’est pas une règle de droit, c’est une politique commerciale, et elle varie d’un établissement à l’autre et dans le temps. Nous ne nommons aucun établissement, ni pour le recommander ni pour le déconseiller. Ce qui se prépare, en revanche, se prépare toujours de la même façon.
- Poser la question par écrit avant de partir, en indiquant le pays de destination, et demander une réponse écrite portant sur chaque enveloppe séparément — le PEA, le compte-titres et le contrat d’assurance-vie ne relèvent pas des mêmes services et n’appellent pas la même réponse.
- Vérifier les frais applicables à la clientèle non résidente, qui diffèrent souvent des frais standards, et l’éventuelle restriction d’accès à certains supports.
- Anticiper la question de l’adresse et du justificatif de domicile chypriote, qui conditionne la mise à jour du dossier de connaissance client et, souvent, la délivrance du taux de non-résident sur les revenus.
- Ne jamais laisser une adresse française sur un compte alors que le domicile est à Chypre. Outre que c’est inexact, c’est l’un des premiers éléments qu’une administration relève pour contester la réalité d’un départ — chapitre 05.
Ce que nous ne tranchons pas
Six points de ce chapitre ne sont pas établis sur un texte primaire ou sur une position publiée, et nous préférons les signaler plutôt que de les combler. Un lecteur qui construit une décision sur l’un d’eux doit la faire sécuriser par écrit, des deux côtés.
- La qualification chypriote des enveloppes françaises. Aucun texte chypriote ne connaît le PEA ni le contrat d’assurance-vie français. L’enjeu se limite en pratique à l’assiette de la contribution santé de 2,65 %, plafonnée à 180 000 €, et au contenu de la déclaration annuelle chypriote — mais il n’est pas nul.
- La qualification conventionnelle du produit d’un rachat d’assurance-vie. Article 11 avec un plafond de 10 %, ou article 23 avec imposition exclusive à Chypre ? Aucune doctrine française publiée sur la convention France-Chypre, aucune décision identifiée. La réclamation vaut d’être déposée ; son issue n’est pas acquise.
- La portée de la clause de non-discrimination de l’article 26. Notre lecture est qu’une clause de nationalité ne rattrape pas un abattement refusé sur un critère de résidence. Elle reste une lecture, et le point 6 du protocole, qui renvoie à deux articles du CGI depuis abrogé et réécrit, n’a été précisé par aucune doctrine publiée.
- Le traitement français des revenus d’une SCPI investie hors de France perçus par un résident de Chypre. Le raisonnement par la source conduit à une absence d’imposition française ; aucune position administrative publiée ne le confirme pour cette configuration.
- La qualification chypriote d’une distribution de SCPI. Nos calculs la traitent en revenu foncier imposable au barème après l’abattement de 20 % de l’article 11(2), ce qui est cohérent avec la transparence française de la société civile. Une administration qui verrait dans la SCPI une personne morale distribuant un dividende appliquerait l’article 8(20), et le résultat chypriote tomberait à zéro pour un non-dom. Aucun texte ni position publiée ne règle le cas. C’est la seule inconnue de ce chapitre dont la résolution jouerait en votre faveur, ce qui n’est pas une raison de la présumer.
- Le sort des titres logés dans un PEA au regard de l’assiette de l’exit taxde l’article 167 bis du CGI. Nous n’avons pas retrouvé de position publiée réglant expressément ce point ; le chapitre 12 traite l’exit tax pour elle-même, et la question se pose au moment du calcul du seuil.
S’y ajoute une incertitude de calendrier qui traverse tout le chapitre et qu’il faut tenir en tête à chaque ligne : la convention du 11 décembre 2023 est signée et n’est pas entrée en vigueur au 30 juillet 2026. Le jour où elle s’appliquera, la clause de participation substantielle disparaîtra, une clause bilatérale de prépondérance immobilière apparaîtra, la méthode d’élimination côté français basculera de l’exemption à l’imputation, et l’article consacré à la fortune sortira du texte. Aucune date ne peut être annoncée — le chapitre 08 expose l’état exact de la procédure. Une décision patrimoniale dont la rentabilité dépend du maintien de la convention de 1981 doit être prise en sachant qu’elle a une durée de vie, et qu’on ne la connaît pas.
Trier vos enveloppes françaises avant de partir, ligne par ligne
Nous établissons, pour chaque dossier, le classement de chaque enveloppe entre conservation, arbitrage et réorganisation préalable, le chiffrage annuel des deux côtés de la frontière, l’état de votre affiliation sociale et son effet sur les prélèvements, ainsi que les réclamations à déposer et leurs délais. Les points de droit chypriote qui doivent être sécurisés localement sont instruits avec un avocat fiscaliste sur place.
Ce chapitre a traité les enveloppes financières. Le suivant traite l’impôt sur la fortune immobilière, dont l’assiette se réduit avec le départ sans disparaître, et l’absence d’impôt chypriote équivalent.
15. L'IFI, et l'absence d'impôt chypriote sur la fortune
Un couple qui quitte Paris pour Limassol avec un appartement parisien de 1 400 000 € et un immeuble de rapport de 1 000 000 € voit son impôt sur la fortune immobilière augmenter de 2 940 € par an. Rien n’a changé dans son patrimoine. Ce qui a changé, c’est que l’appartement parisien n’est plus sa résidence principale et qu’il perd, de ce seul fait, l’abattement de 30 % du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts. Le calcul figure plus bas, poste par poste.
C’est la première chose à comprendre sur ce chapitre, et elle va contre tout ce qui se lit sur le sujet. L’IFI ne frappait déjà, avant le départ, que de l’immobilier.Il continue de frapper, après le départ, l’immobilier français. Le seul poste qui sort de l’assiette est l’immobilier situé hors de France. Pour un patrimoine dont l’immobilier est intégralement français, l’installation à Chypre ne fait rien gagner du tout — et peut coûter, parce que deux mécanismes d’atténuation réservés aux résidents de France disparaissent avec la résidence.
Chypre, de son côté, ne prélève aucun impôt sur la fortune. Ce chapitre l’établit sur les textes chypriotes plutôt que sur les brochures, parce que c’est l’argument le plus vendu du marché et le moins souvent démontré. Il détaille ensuite le périmètre exact de l’IFI du non-résident, le passif qu’il peut déduire et celui qu’il croit à tort pouvoir déduire, et il chiffre trois patrimoines croissants en séparant, à chaque fois, l’immobilier français du reste.
Chypre ne prélève aucun impôt sur la fortune : la démonstration, et ce qu’elle vaut
Démontrer qu’un impôt n’existe pas est plus difficile que démontrer qu’il existe. On ne peut pas produire l’article qui l’abroge quand il n’a jamais été créé. Trois éléments, pris ensemble, ferment la question ; une quatrième pièce, de moindre valeur probante, les recoupe.
Premier élément : le principe constitutionnel de légalité de l’impôt. L’article 24 de la Constitution de la République de Chypre, dont nous traduisons ici le texte anglais publié par le bureau juridique de la République, pose, en son paragraphe 1, que « toute personne est tenue de contribuer selon ses moyens aux charges publiques », puis, en son paragraphe 2, que « aucune contribution de ce type, sous forme d’impôt, de droit ou de taxe de quelque nature que ce soit, ne peut être établie autrement que par une loi ou en vertu d’une loi ». Le paragraphe 3 ajoute qu’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit ne peut être établi avec effet rétroactif, sous la seule réserve des droits de douane, qui peuvent l’être à compter du dépôt du projet de loi. Le paragraphe 4 interdit qu’un prélèvement autre que douanier ait un caractère destructif ou prohibitif. À Chypre, un impôt sans loi n’existe pas, et une loi fiscale ne peut pas rattraper le passé.
Deuxième élément : l’inventaire de la législation fiscale chypriote. Les lois qui établissent un impôt à Chypre se comptent. La loi Ν. 118(I)/2002 sur l’impôt sur le revenu, la loi Ν. 117(I)/2002 sur la contribution spéciale à la défense, la loi Ν. 52/1980 sur l’impôt sur les plus-values, la loi Ν. 95(I)/2000 sur la taxe sur la valeur ajoutée, la loi Ν. 89(I)/2001 sur le système national de santé. Deux autres ont existé et ne produisent plus d’effet : la loi Ν. 67/1962 sur les droits de succession et la loi Ν. 24/1980 sur l’impôt foncier. Aucune ne porte sur la valeur nette du patrimoine d’une personne.Les assiettes sont, dans l’ordre : le revenu, des catégories de revenus de capitaux, un gain de cession, une opération économique, et une rémunération ou un revenu au sens du financement de la santé. Aucune n’est un stock.
Troisième élément : le seul prélèvement chypriote qui ait jamais frappé la simple détention d’un actif a été abrogé, et le texte de l’abrogation est daté. La loi Ν. 24/1980 frappait chaque année la valeur de tous les biens immobiliers situés dans la République. Son article 27, intitulé « abrogation de l’obligation d’établir et de percevoir l’impôt » et inséré par la loi Ν. 86(I)/2016(Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4572, du 25 juillet 2016), dispose que, sous réserve de l’impôt dû jusqu’à l’année 2016 incluse, l’obligation résultant de l’article 3 d’établir et de percevoir chaque année l’impôt sur l’ensemble des biens immobiliers de la République, et celle de l’article 4 pour chaque propriétaire de l’acquitter,est abrogée à compter du 1er janvier 2017, pour l’année 2017 et pour chaque année suivante. Depuis cette date, il n’existe plus d’impôt foncier d’État à Chypre. Subsistent des taxes municipales et communautaires, ainsi que des redevances d’égouts, d’un tout autre ordre de grandeur et sans rapport avec la valeur nette d’un patrimoine.
Une quatrième pièce, extérieure au droit chypriote, recoupe les trois premières. Le dossier législatif français d’approbation de la convention signée le 11 décembre 2023 indique que celle-ci « ne couvre pas, contrairement à la convention de 1981, l’imposition de la fortune, la fiscalité chypriote ne comprenant pas une telle imposition » (Sénat, projet de loi n° 314, session ordinaire 2025-2026). Une pièce de travaux préparatoires ne prouve pas l’état du droit chypriote ; seul le texte chypriote le prouve. Son intérêt est ailleurs : elle émane de l’administration qui a négocié le traité, et elle dit la même chose que l’inventaire ci-dessus.
Ce que Chypre ne prélève pas, et sur quel texte cela repose
- Aucun impôt sur la fortune, ni sur la fortune immobilière, ni contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines.Aucune loi chypriote n’établit de prélèvement assis sur la valeur nette d’un patrimoine, et l’article 24 § 2 de la Constitution interdit qu’un impôt soit établi autrement que par une loi.
- Aucun impôt foncier annuel d’État depuis le 1er janvier 2017 — article 27 de la loi Ν. 24/1980, inséré par la loi Ν. 86(I)/2016.
- Aucun droit de succession pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2000— article 2 de la loi Ν. 74(I)/2000, publiée le 16 juin 2000, dont la note d’abrogation précise que la loi de base cesse de s’appliquer aux personnes décédées à compter de cette date et continue de régir celles décédées avant. Aucun droit de donation non plus. Le chapitre 20 traite de ce que cela ne règle pas, à commencer par l’article 750 ter du code général des impôts français et la réserve héréditaire du droit civil chypriote.
La limite de cette démonstration doit être dite. Elle est négative par construction : elle repose sur l’inventaire d’une législation, pas sur un article qui dirait « il n’y a pas d’impôt sur la fortune ». Elle vaut pour l’état du droit à la date de rédaction et non pour l’avenir : Chypre a modifié son barème, son taux d’impôt sur les sociétés et sa contribution à la défense au 1er janvier 2026. Le paragraphe 3 de l’article 24 de la Constitution offre en revanche une garantie que peu d’États donnent : un impôt chypriote nouveau ne pourrait pas frapper rétroactivement.
Ce que l’absence d’impôt chypriote sur la fortune produit réellement est plus étroit qu’on ne le présente. Elle ne réduit pas l’IFI : l’IFI est un impôt français, il ne se déduit ni ne se compense. Elle évite une seconde couche: dans un État de destination qui lèverait son propre impôt sur la fortune assis sur le patrimoine mondial, un expatrié français retrouverait, sur son immobilier français, une imposition locale venant s’ajouter à l’IFI — l’article 980 du code général des impôts, qui permet d’imputer sur l’IFI les impôts équivalents acquittés à l’étranger, ne joue que pour les biens situés hors de France, jamais pour les biens français. À Chypre, cette seconde couche n’existe pas, sur aucun actif. C’est un avantage réel, et il ne se chiffre pas en réduction d’IFI : il se chiffre par comparaison avec les autres destinations, État par État, ce qui suppose de vérifier le droit de chacune plutôt que de la ranger dans une catégorie.
L’IFI du non-résident : le texte, et rien que le texte
L’article 964 du code général des impôts institue « un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière », dû « lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € ». Son 2° définit l’obligation du non-résident, et il vaut d’être lu mot à mot :
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. »
Trois conséquences immédiates. L’assiette est limitée à la France : une villa à Paphos, un appartement à Athènes, un chalet en Valais n’entrent pas dans l’IFI d’un résident de Chypre, quels que soient leur valeur et leur mode de détention. Elle couvre la détention indirecte :les parts de sociétés entrent dans l’assiette à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immeubles français, sans qu’aucun seuil de prépondérance immobilière ne soit exigé — un point que nous détaillons plus bas, parce que c’est l’erreur la plus fréquente sur ce chapitre. Et elle ne couvre que l’immobilier :un compte-titres français, un contrat de capitalisation en fonds euros, une créance sur une société française, un compte bancaire ouvert à Paris ne sont pas dans l’IFI, parce qu’ils ne sont dans l’IFI de personne.
La doctrine administrative reformule le seuil en le rapportant à la valeur nette, conformément au mécanisme de l’impôt : elle énonce que les personnes physiques sans domicile fiscal en France sont assujetties lorsque « la valeur nette de leurs biens et droits immobiliers imposables, détenus directement et indirectement, situés en France, est supérieure à 1,3 million d’euros » (BOI-PAT-IFI-10-20-30 § 1). Le même document renvoie, pour les États liés à la France par une convention, au BOI-INT-DG-20-20-80 — référence sur laquelle nous revenons à propos de l’article 24 de la convention de 1981.
Quatre règles de mécanique complètent le champ, toutes à l’article 964 : les conditions d’assujettissement s’apprécient au 1er janvier de chaque année, ce qui fait de la date de départ un paramètre de calendrier et non de négociation ; les couples mariés font l’objet d’une imposition commune, sauf dans les cas des a et b du 4 de l’article 6 ; les partenaires de PACS et les concubins notoires également ; et une règle réservée aux arrivants, non aux partants, limite pendant cinq ans l’imposition des personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédentes aux seuls actifs du 2°. Cette dernière règle intéresse le retour en France, traité au chapitre 28.
La date du 1er janvier n'est pas négociable, et elle se paie en mois
L’IFI est dû par celui qui remplit les conditions au 1er janvier. Un contribuable qui transfère son domicile à Chypre le 15 janvier 2027 est redevable, au titre de 2027, de l’IFI d’un résident de France: assiette mondiale, mais aussi abattement de 30 % sur la résidence principale et plafonnement de l’article 979. Un départ le 20 décembre 2026 le range, dès le 1er janvier 2027, parmi les non-résidents.
Le sens de l’arbitrage dépend de la composition du patrimoine, et il n’est pas toujours celui qu’on croit. Pour un patrimoine immobilier majoritairement étranger, partir avant le 1er janvier fait gagner une année pleine d’IFI sur les biens hors de France. Pour un patrimoine immobilier intégralement français avec une résidence principale de forte valeur, partir après le 1er janvier fait gagner une année d’abattement de 30 %. Le calendrier du départ se décide sur le calcul, pas sur une règle générale.
Une réserve, qui vaut pour tout ce paragraphe. Ce qui se déplace est une date de transfert réel du domicile, pas une case sur un formulaire. Un départ daté du 20 décembre mais démenti par le foyer, le séjour principal ou le centre des intérêts économiques laisse le contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, avec une assiette IFI mondiale et le reste du dossier avec elle. Les critères et leur charge de la preuve sont au chapitre 05.
Le périmètre exact : ce qui entre, ce qui sort, et les quatre exclusions chiffrées
L’article 965 organise l’assiette en deux blocs. Le 1° vise l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et aux enfants mineurs dont il a l’administration légale des biens. Le 2° vise les parts ou actions de sociétés et organismes, établis en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. Cette fraction s’obtient en appliquant à la valeur des titres un coefficient immobilier, qui traverse toute la chaîne de participations.
Il n’y a aucun seuil de prépondérance immobilière dans l’IFI. Le lecteur qui a lu le chapitre 08 sur la convention et le chapitre 06 sur l’impôt chypriote sur les plus-values a rencontré deux seuils — la prépondérance immobilière du droit français des plus-values, et le rattachement indirect de 20 % de l’article 2(1)(iii) de la loi chypriote Ν. 52/1980. Aucun des deux ne s’applique ici. Une société française dont l’actif est immobilier à 4 % fait entrer dans l’IFI du non-résident, en principe, 4 % de la valeur de ses titres. Ce sont les exclusions expresses, et elles seules, qui arrêtent cette mécanique.
| Élément du patrimoine | Dans l'IFI d'un résident de Chypre ? | Base légale |
|---|---|---|
| Immeuble détenu en direct en France métropolitaine ou dans les DROM | Oui, valeur vénale au 1er janvier | Art. 964 2° et 965 1° du CGI |
| Immeuble détenu en direct à Chypre, ou dans tout autre État | Non, hors assiette en totalité | Art. 964 2° du CGI a contrario |
| Parts de SCI détenant un immeuble français | Oui, à hauteur de la fraction immobilière française | Art. 965 2° du CGI |
| Parts de SCPI, quelle que soit sa nationalité | Oui, mais uniquement pour la fraction représentative d'immeubles situés en France | Art. 964 2° et 965 2° du CGI |
| Parts d'une société chypriote détenant un immeuble français | Oui, à hauteur de la fraction immobilière française | Art. 965 2°, qui vise les sociétés « établies en France ou hors de France » |
| Titres d'une société opérationnelle, détention inférieure à 10 % | Non, exclusion expresse | Art. 965 2° a du CGI |
| Immeubles affectés à l'activité opérationnelle de la société détenue | Non, fraction correspondante neutralisée | Art. 965 2° du CGI |
| Parts d'OPCVM ou de fonds d'investissement, détention inférieure à 10 % et actif immobilier imposable inférieur à 20 % | Non, double condition cumulative | Art. 972 bis du CGI |
| Actions d'une société d'investissements immobiliers cotée, détention inférieure à 5 % | Non, exclusion expresse | Art. 972 ter du CGI |
| Compte-titres, contrat de capitalisation en fonds euros, compte bancaire français | Non, l'IFI n'atteint aucun actif financier | Art. 964 et 965 du CGI |
| Droits afférents à un contrat de crédit-bail ou de location-accession sur un immeuble français | Oui, dans le patrimoine du preneur | Art. 971 du CGI |
| Actifs immobiliers français placés dans un trust | Oui, chez le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant | Art. 970 du CGI |
| Actifs immobiliers français transférés dans un patrimoine fiduciaire | Oui, chez le constituant | Art. 969 du CGI |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être développées, parce qu’elles concernent la plupart des dossiers que nous voyons.
Les SCPI d’abord.Une part de société civile de placement immobilier est une part de société au sens du 2° de l’article 965 : elle entre dans l’IFI à hauteur de sa fraction immobilière. Pour un résident de France, la société de gestion publie chaque année une valeur IFI par part, et le calcul s’arrête là. Pour un résident de Chypre, le calcul ne s’arrête pas là : le 2° de l’article 964 ne retient que la fraction représentative de biens et droits immobiliers situés en France. Une SCPI investie à 70 % en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne n’entre donc dans son IFI qu’à hauteur de sa poche française.
Une question s’ouvre alors, que nous n’avons trouvée tranchée ni par la doctrine administrative publiée ni par la jurisprudence, et que nous ne tranchons pas davantage. L’article 972 bis écarte de l’assiette les parts d’organismes de placement collectif à double condition : une détention inférieure à 10 % des droits, et un actif composé, directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 % de « biens ou droits immobiliers imposables ». Pour un résident de France, une SCPI reste très au-dessus de ce seuil et l’exclusion ne peut jamais lui bénéficier. Pour un résident de Chypre, seuls les immeubles français sont imposables : une SCPI dont la poche française représente 12 % de l’actif satisfait la lettre du texte, et l’épargnant qui en détient moins de 10 % pourrait soutenir que ses parts sortent entièrement de l’assiette. Le texte ne rapporte pas expressément le mot « imposables » à la situation du redevable, et aucune doctrine publiée ni décision ne règle le point. Une position construite sur cette seule lecture reste exposée : elle suppose d’être documentée avant d’être prise, et de l’être avec le conseil qui en assumera la défense.
La difficulté est pratique et il faut l’annoncer : la valeur IFI publiée par les sociétés de gestion est calibrée pour les résidents de France, et rares sont celles qui publient spontanément la quote-part française de leur actif. Ce chiffre existe pourtant — il figure dans le rapport annuel et dans les états financiers, par implantation géographique — et il se demande. Le redevable qui ne l’obtient pas se trouve dans la situation visée par le dernier alinéa du 2° de l’article 965 : aucun rehaussement n’est effectuési le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction immobilière. C’est une dispense de rectification, pas un simple abandon de pénalités, et sa limite est nette : elle ne joue paspour celui qui contrôle l’entité ou qui y détient plus de 10 %. Elle protège l’épargnant en SCPI, jamais l’associé de sa propre SCI.
Les sociétés chypriotes ensuite.Le 2° de l’article 965 vise les sociétés « établies en France ou hors de France ». Interposer une société de droit chypriote entre soi et un appartement niçois ne fait pas sortir l’appartement de l’IFI : la détention directe cède la place à la détention indirecte, pour une valeur identique tant que la société n’a pas de dette bancaire propre. Le montage ne produit rien en IFI, et il ajoute des obligations françaises que la détention en direct ignore : la déclaration annuelle liée à la taxe de 3 % des articles 990 D et 990 E, traitée plus bas, et les obligations déclaratives françaises d’une société étrangère qui perçoit des revenus immobiliers de source française. Nous rencontrons régulièrement cette construction, présentée comme une optimisation. Elle n’en est pas une.
Le démembrement obéit à l’article 968. Le principe est que les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété— le nu-propriétaire ne déclare rien. Par exception, et à condition que l’usufruit n’ait été ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, l’imposition est répartie entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 lorsque le démembrement trouve directement sa source dans la loi, au premier rang desquels l’usufruit légal du conjoint survivant. Un démembrement conventionnel, y compris l’usufruit recueilli par le conjoint en application d’une donation entre époux — l’article 1094-1 du code civil, que l’article 968 ne cite pas —, reste imposé en pleine propriété chez l’usufruitier. La distinction est déterminante pour un veuf ou une veuve installé à Chypre. Prenons un usufruitier de soixante-quinze ans sur un immeuble parisien de 2 000 000 € : l’usufruit légal du conjoint survivant se déclare pour 30 % de la valeur au barème de l’article 669, soit 600 000 €, quand le même usufruit recueilli par donation entre époux se déclare pour 2 000 000 €. L’assiette est multipliée par 3,33 par un choix successoral fait des années plus tôt, le plus souvent sans que la question de l’IFI ait été posée.
Restent les exonérations de l’article 976, qui s’appliquent au non-résident comme au résident. Les bois et forêts et les parts de groupements forestiers sont exonérés à concurrence des trois quartsde leur valeur imposable, sous les conditions d’engagement d’exploitation du texte. Les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricolessont exonérés des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 €, et de la moitié au-delà, le bail devant être d’une durée minimale de dix-huit ans. L’exonération des biens professionnels de l’article 975 existe également, mais ses conditions — exercice à titre principal, fonction de direction effective, rémunération normale, seuil de détention pour certaines formes sociales — se satisfont difficilement depuis Chypre pour un immeuble français : elle ne se présume pas et s’examine dossier par dossier.
L’assurance-vie du non-résident : le point que nous ne tranchons pas
L’article 972 dispose que la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965. Un contrat intégralement en fonds euros ou en unités de compte actions et obligations reste donc hors IFI. Un contrat dont une part est investie en SCPI, en OPCI ou en supports immobiliers y entre pour cette part.
Pour un résident de Chypre, la question est plus difficile qu’elle n’en a l’air, et nous préférons l’exposer que la trancher. Le 2° de l’article 964 énumère deux catégories seulementd’actifs imposables chez le non-résident : les biens et droits immobiliers du 1° de l’article 965 situés en France, et les parts ou actions de sociétés ou organismes du 2° du même article. Un contrat d’assurance n’est ni l’un ni l’autre : c’est une créance sur un assureur. La lecture qui prévaut en pratique consiste à regarder à travers le contrat et à imposer la fraction représentative d’immobilier français, ce qui est cohérent avec l’esprit de l’article 972. La lecture littérale du 2° de l’article 964 conduit à un autre résultat. Nous n’avons trouvé aucune prise de position administrative publiée réglant expressément le cas du contrat détenu par un non-résident, et aucune décision juridictionnelle.
Une incertitude à traiter, pas à arbitrer seul
Ce que l’on peut dire avec certitude : sous l’ancien impôt de solidarité sur la fortune, l’article 885 L du code général des impôts — abrogé au 1er janvier 2018 — disposait que les personnes physiques n’ayant pas en France leur domicile fiscal n’étaient pas imposables sur leurs placements financiers, et un contrat d’assurance-vie en relevait. L’IFI n’a pas repris cette exonération générale, puisqu’il n’atteint plus les placements financiers du tout — il n’avait donc pas à l’écrire. La conséquence est qu’un non-résident dont le contrat porte des unités de compte immobilières françaises peut se retrouver redevable là où l’ISF ne l’atteignait pas.
Ce que l’on ne peut pas dire : que la question est réglée. Elle ne l’est pas par un texte explicite, et la sécurité d’un dossier ne se construit pas sur une lecture d’esprit contre une lecture littérale.
La conduite raisonnable dépend du montant. En dessous du seuil, la question est sans objet. Au-dessus, deux voies : déclarer la fraction immobilière française du contrat, ce qui ferme le risque de rappel et coûte l’impôt correspondant ; ou substituer aux unités de compte immobilières françaises des supports sans immobilier français, ce qui fait disparaître la question au lieu de l’arbitrer. La seconde voie suppose de mesurer ce que l’arbitrage coûte en rendement et en frais — un placement comporte un risque de perte en capital, et sortir d’un support pour une raison fiscale n’est jamais neutre.
Le passif déductible, et les quatre verrous que le non-résident rencontre en premier
L’IFI se calcule sur une valeur nette. L’article 974 fixe ce qui se soustrait, et il le fait de façon limitative. Sont déductibles les dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par un membre du foyer fiscal et effectivement supportées par lui, afférentes aux actifs imposableset, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable. Cinq catégories, et cinq seulement : les dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers ; les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; les dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; les impositions dues à raison des propriétés, autres que celles incombant normalement à l’occupant ; et les dépenses d’acquisition des parts ou actions, au prorata de leur valeur imposable.
La quatrième catégorie porte un piège de rédaction. La taxe foncière est déductible, la taxe d’habitation ne l’est pas — elle incombe normalement à l’occupant — et les impositions dues à raison des revenus générés par ces propriétés ne le sont pas: ni l’impôt sur le revenu au taux minimum des non-résidents, ni les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, quel qu’en soit le taux. Le résident de Chypre qui supporte 7,5 % ou 17,2 % de prélèvements sociaux sur ses loyers français — l’écart se joue sur l’affiliation réelle, chapitre 13 — ne déduit ni l’un ni l’autre de son assiette IFI.
Le premier verrou tient en une phrase, et c’est celui qui coûte le plus cher aux expatriés. Une dette n’est déductible que si elle est afférente à un actif imposable.Le crédit qui finance la villa de Paphos ne se déduit pas de la valeur de l’immeuble parisien, parce que la villa n’est pas dans l’assiette. Le prêt lombard adossé au portefeuille financier ne se déduit pas davantage. Ce que frappe l’IFI, c’est l’immobilier français net de ses seules dettes propres, et non une fortune nette au sens comptable.
| Dette | Déductible de l'IFI d'un résident de Chypre ? | Texte |
|---|---|---|
| Crédit bancaire amortissable finançant l'immeuble français | Oui, pour le capital restant dû au 1er janvier | Art. 974 I 1° du CGI |
| Crédit bancaire finançant un immeuble situé à Chypre ou ailleurs hors de France | Non, l'actif correspondant n'est pas imposable | Art. 974 I du CGI, condition d'affectation |
| Prêt in fine finançant l'immeuble français | Oui, mais après amortissement fictif année après année | Art. 974 II du CGI |
| Prêt sans terme prévu pour le remboursement du capital | Oui, diminué chaque année d'un vingtième du montant total | Art. 974 II du CGI |
| Travaux d'amélioration, de construction ou d'agrandissement | Oui | Art. 974 I 3° du CGI |
| Taxe foncière de l'immeuble français | Oui | Art. 974 I 4° du CGI |
| Taxe d'habitation, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les loyers | Non | Art. 974 I 4° du CGI, exclusions expresses |
| Prêt consenti par le redevable lui-même ou par un membre du foyer fiscal | Non, sauf preuve du caractère normal des conditions | Art. 974 III du CGI |
| Compte courant d'associé du redevable dans sa SCI française | Non par principe, la preuve du caractère normal étant à sa charge | Art. 974 III et art. 973 II du CGI |
| Prêt consenti par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur | Non par principe, même réserve de preuve | Art. 974 III du CGI |
| Prêt consenti par une société contrôlée par le redevable | Non par principe, même réserve de preuve | Art. 974 III du CGI |
| Prêt lombard adossé au portefeuille de valeurs mobilières | Non, aucun actif imposable en face | Art. 974 I du CGI |
Le deuxième verrou vise les prêts in fine, ceux dont le capital est remboursé en une fois au terme. L’article 974 II les traite comme s’ils s’amortissaient linéairement : ils sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre total d’années de l’emprunt. Lorsque le prêt ne prévoit pas de terme pour le remboursement du capital, la déduction est réduite chaque année d’un vingtième du montant total, à compter du versement.
Un prêt in fine de 1 000 000 € sur quinze ans : ce que l'IFI voit chaque année
RÈGLE — art. 974 II du CGI
Dette déductible = M - ( M x n / N )
M = montant total de l'emprunt
n = nombre d'années écoulées depuis le versement
N = nombre total d'années de l'emprunt
APPLICATION — M = 1 000 000 €, N = 15 ans
Année 1 ....... 1 000 000 - (1 000 000 x 1/15) ....... 933 333 €
Année 5 ....... 1 000 000 - (1 000 000 x 5/15) ....... 666 667 €
Année 10 ....... 1 000 000 - (1 000 000 x 10/15) ...... 333 333 €
Année 14 ....... 1 000 000 - (1 000 000 x 14/15) ....... 66 667 €
Année 15 ....... 1 000 000 - (1 000 000 x 15/15) ............ 0 €
CE QUE CELA CHANGE SUR UN IMMEUBLE DE 3 000 000 €
Base IFI année 1 ..... 3 000 000 - 933 333 ......... 2 066 667 €
Base IFI année 10 .... 3 000 000 - 333 333 ......... 2 666 667 €
Base IFI année 15 .... 3 000 000 - 0 ............... 3 000 000 €
IFI année 1 ... 2 500 + 0,70 % x 766 667 ............... 7 867 €
IFI année 10 ... 2 500 + 0,70 % x 1 270 000
+ 1,00 % x 96 667 ................ 12 357 €
IFI année 15 ... 2 500 + 0,70 % x 1 270 000
+ 1,00 % x 430 000 ............... 15 690 €
Écart entre la première et la dernière année ........... 7 823 €
alors que ni la dette réelle ni la valeur du bien n'ont bougé- Prêt in fine :Prêt dont le capital est intégralement remboursé au terme du contrat, les échéances intermédiaires ne portant que sur les intérêts
- Amortissement fictif :Mécanisme de l'article 974 II du CGI : la dette est réputée s'amortir linéairement sur la durée du prêt, quelle que soit la réalité contractuelle
- Prêt sans terme :Déduction diminuée chaque année d'un vingtième du montant total, à compter du versement du prêt
- Barème appliqué :Article 977 du CGI : 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % de 2 570 000 à 5 000 000 €
Le prêt in fine reste un instrument de trésorerie parfaitement légitime : ce qui est neutralisé, c'est son effet de levier sur l'assiette de l'IFI, pas le prêt lui-même. Un montage bâti sur l'idée qu'une dette in fine gèlerait l'assiette pendant quinze ans est faux depuis 2018, et il l'est d'autant plus pour un non-résident dont l'assiette ne comporte pas d'actif étranger susceptible d'absorber la remontée.
- Le calcul retient un immeuble français dont la valeur vénale reste stable à 3 000 000 € et un redevable dont l'assiette IFI ne comporte aucun autre actif. Aucune revalorisation de l'immeuble n'est intégrée : une hausse de valeur s'ajouterait mécaniquement à l'effet décrit.
- Le plafonnement du IV de l'article 974 ne s'applique pas ici, la valeur des actifs imposables restant inférieure à 5 000 000 €.
Le troisième verrou est le plus mal connu, et c’est celui qui frappe le plus souvent les structures familiales. Le III de l’article 974 exclutdu passif déductible les dettes contractées auprès du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal, auprès d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur du foyer, et auprès d’une société contrôlée par lui — sauf s’il justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. La charge de la preuve pèse sur le contribuable, et elle porte sur des faits : des échéances réellement appelées, des virements réellement passés, un taux qui ressemble à celui d’un prêteur indépendant.
Le II de l’article 973 ferme la porte symétrique au niveau de la société. Pour valoriser les parts imposables, ne sont pas prises en compte certaines dettes contractées directement ou indirectement par la société ou l’organisme, notamment celles souscrites pour acquérir un actif imposable auprès du redevable, celles contractées auprès du redevable lui-même, et celles contractées auprès du groupe familial. C’est la même logique appliquée à l’étage du dessus : ce que l’article 974 III interdit de déduire en direct, l’article 973 II interdit de faire produire par la société.
Le compte courant d'associé dans une SCI : le redressement le plus prévisible du dossier
La configuration est banale. Un couple crée une SCI, apporte 1 000 € de capital, finance l’acquisition d’un immeuble de 2 000 000 € par un compte courant d’associé de 2 000 000 €, puis part s’installer à Chypre. Il déclare des parts de SCI valorisées à quelques milliers d’euros — actif 2 000 000 €, passif 2 000 000 € — et conclut qu’il n’est pas redevable de l’IFI.
Le raisonnement tombe deux fois. Au niveau de la société, le II de l’article 973 neutralise la dette contractée auprès du redevable. Au niveau du redevable, le III de l’article 974 exclut la dette contractée auprès de lui-même. L’assiette redevient 2 000 000 €, et l’IFI dû, au barème, 7 400 € par an. Sur la période de reprise, le rappel se compte en dizaines de milliers d’euros, intérêts de retard en sus.
Ce qui sauve le dossier, quand il est sauvable, est documentaire : une convention de compte courant écrite, un taux d’intérêt réel, un échéancier, des remboursements effectivement passés en banque, et une déclaration de ces intérêts. Ce qui ne le sauve pas : un compte courant sans convention, sans intérêts et sans mouvement depuis huit ans.
Le quatrième verrou ne concerne que les patrimoines importants, mais il concerne exactement le lectorat de ce chapitre. Le IV de l’article 974 pose que, lorsque la valeur des actifs imposables excède 5 000 000 € et que le montant total des dettes admissibles excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent. Sur un immeuble français de 8 000 000 € financé par 6 000 000 € de dette bancaire ordinaire, la part déductible sans limite est de 4 800 000 € (60 % de 8 000 000 €), l’excédent de 1 200 000 € n’est déductible qu’à moitié, soit 600 000 €, et la déduction totale s’arrête à 5 400 000 €. L’assiette passe de 2 000 000 € à 2 600 000 €, et l’IFI de 7 400 € à 11 600 €, soit 4 200 € par anpour une règle que personne ne découvre avant d’avoir dépassé le seuil. Elle ne vise que les dettes admissibles — celles écartées par le III ne sont pas réintégrées pour être ensuite plafonnées, elles ne sont simplement pas là.
Ce verrou-là comporte une issue, et il faut la connaître avant de renoncer à un financement. Le second alinéa du IV écarte du calcul les dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Un crédit bancaire classique, souscrit auprès d’un prêteur indépendant pour financer l’acquisition de l’immeuble, amorti selon un échéancier réel, se prête bien à cette démonstration : l’emprunt existe parce que l’acquéreur n’avait pas les fonds, pas parce que l’IFI existe. Deux réserves : le critère de l’objectif principalementfiscal est plus large que celui de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et la charge de la preuve pèse sur le redevable. Le chiffrage ci-dessus retient l’hypothèse défavorable, celle d’un redevable qui n’apporte pas cette justification.
Ce que le départ fait perdre : deux mécanismes réservés aux résidents de France
C’est le point que ce chapitre existe pour dire, et il ne figure nulle part dans les contenus qui vantent Chypre.
L’abattement de 30 % sur la résidence principale disparaît.Le deuxième alinéa du I de l’article 973 dispose que, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire, un seul immeuble pouvant en bénéficier en cas d’imposition commune. La doctrine administrative précise que la résidence principale s’entend de l’immeuble constituant la résidence habituelle et effective du redevable, celui où il réside effectivement la majeure partie de l’année. Un résident fiscal de Chypre n’a pas, par construction, de résidence principale en France : s’il en avait une, son foyer serait français au sens de l’article 4 B du code général des impôts et le dossier tomberait pour une autre raison, celle du chapitre 05. Le jour du départ, l’appartement parisien change de qualification et sa valeur imposable augmente de 43 %— passer de 70 % à 100 % d’une base, c’est la multiplier par 1,4286.
Le plafonnement de 75 % disparaît aussi.L’article 979 réduit l’IFI de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de cette même année. Le texte vise expressément « le redevable ayant son domicile fiscal en France ». Il ne s’applique donc pas à un résident de Chypre.Ce dispositif protège précisément les profils que l’expatriation attire : un patrimoine immobilier lourd associé à des revenus modestes, un retraité propriétaire, un dirigeant qui a cessé de se rémunérer. Pour eux, le plafonnement était parfois la seule raison pour laquelle l’IFI restait supportable. Il tombe avec la résidence.
La réduction d’impôt pour dons de l’article 978, en revanche, survit : le redevable peut imputer sur son IFI 75 % du montant des dons consentis aux organismes éligibles qu’énumère le texte, dans la limite de 50 000 €, et cette disposition ne comporte pas la restriction de domiciliation que l’article 979 énonce en toutes lettres. L’article 980 permet par ailleurs d’imputer sur l’IFI les impôts équivalents acquittés hors de France, mais uniquement à raison des biens situés hors de France : pour un résident de Chypre, dont l’assiette est intégralement française et dont l’État de résidence ne lève aucun impôt sur la fortune, cet article est doublement sans objet.
Le barème, la décote, et l’effet de seuil qui coûte 1 250 € pour un euro
Le tarif de l’article 977 n’a pas changé depuis l’institution de l’impôt. La question revient dans tous les dossiers ouverts depuis dix-huit mois, et la réponse tient en une phrase : l’impôt sur la fortune improductive voté en première lecture à l’Assemblée nationale le 31 octobre 2025, et la contribution sur les hauts patrimoines adoptée par le Sénat le 28 novembre 2025, ne figurent ni l’un ni l’autre dans le texte définitif de la loi de finances pour 2026. L’IFI est resté l’IFI, avec son assiette immobilière, son seuil de 1 300 000 € et son barème. Un dossier construit sur l’annonce d’une réforme qui n’a pas abouti est un dossier construit sur rien.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux | Impôt cumulé au sommet de la tranche |
|---|---|---|
| N'excédant pas 800 000 € | 0 % | 0 € |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % | 2 500 € |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % | 11 390 € |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % | 35 690 € |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % | 98 190 € |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % | au-delà de 98 190 € |
Le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € et la première tranche imposable qui démarre à 800 000 € produisent ensemble un ressaut que le mécanisme de décote atténue sans le supprimer. Le 2 de l’article 977 dispose que, pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif est réduit d’une somme égale à 17 500 € — 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
La zone 1 300 000 - 1 400 000 € : décote, ressaut de seuil et taux marginal réel
FORMULE — art. 977, 2 du CGI
Décote = 17 500 € - (1,25 % x P)
P = valeur nette taxable du patrimoine
Applicable pour 1 300 000 € <= P < 1 400 000 €
QUATRE POINTS DE LA ZONE
P = 1 299 999 €
Seuil de l'art. 964 non franchi ................ IFI = 0 €
P = 1 300 001 €
Tarif ..... 2 500 + 0,70 % x 1 .............. 2 500 €
Décote .... 17 500 - 1,25 % x 1 300 001 ..... 1 250 €
IFI DÛ ...................................... 1 250 €
P = 1 350 000 €
Tarif ..... 2 500 + 0,70 % x 50 000 ......... 2 850 €
Décote .... 17 500 - 16 875 ................... 625 €
IFI DÛ ...................................... 2 225 €
P = 1 400 000 €
Tarif ..... 2 500 + 0,70 % x 100 000 ........ 3 200 €
Décote .... 17 500 - 17 500 ....................... 0 €
IFI DÛ ...................................... 3 200 €
CE QUE CELA SIGNIFIE
Un euro de plus au franchissement du seuil .... 1 250 € d'impôt
Taux marginal réel dans la zone de décote ......... 1,95 %
(0,70 % du barème + 1,25 % de perte de décote)
Ce taux marginal est SUPÉRIEUR au taux de la tranche
à 1,50 % qui frappe les patrimoines de plus de 10 000 000 €- Seuil d'assujettissement :1 300 000 € de valeur nette taxable, strictement dépassée — art. 964 du CGI
- Zone de décote :De 1 300 000 € inclus à 1 400 000 € exclu — art. 977, 2 du CGI
- Taux marginal dans la zone :1,95 %, soit le taux de la tranche à 0,70 % majoré du taux de dégressivité de la décote de 1,25 %
- Assiette d'un résident de Chypre :Immobilier français uniquement, sans abattement de résidence principale et sans plafonnement de l'article 979
La zone de décote est le seul endroit du barème où un euro d'assiette supplémentaire coûte davantage à un patrimoine de 1,35 M€ qu'à un patrimoine de 12 M€. Pour un résident de Chypre dont l'assiette flotte autour du seuil — un appartement parisien et une part de SCPI, par exemple —, la valorisation retenue au 1er janvier cesse d'être une formalité : cent mille euros de valeur vénale mal appréciés se traduisent par près de deux mille euros d'impôt.
- Les montants sont arrondis à l'euro. Le calcul du tarif applique le barème de l'article 977 par tranches successives et non un taux moyen.
- L'appréciation de la valeur nette taxable se fait au 1er janvier de l'année d'imposition. Une expertise ou un avis de valeur daté du 1er janvier, conservé, est le seul élément qui permette de discuter utilement une rectification portant sur la valeur vénale.
Ce que la convention attribue en matière de fortune — elle a un article dédié, et il ne vous sauve pas
Toutes les conventions ne traitent pas de la fortune. Celle du 18 décembre 1981 le fait, et dès son titre : convention « en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ». Son article 24répartit le droit d’imposer selon quatre paragraphes : la fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’État où ces biens sont situés (§ 1) ; les biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe le sont dans l’État où se trouve cet établissement ou cette base (§ 2) ; les navires et aéronefs exploités en trafic international sont imposables dans l’État du siège de direction effective (§ 3) ; et « tous les autres éléments de la fortune d’un résident ne sont imposables que dans cet Etat » (§ 4). Le point 5 du protocole y ajoute, sur le modèle unilatéral qui traverse tout ce protocole, que les actions et parts de sociétés possédant des biens immobiliers situés en France, assimilées par la législation française à des biens immobiliers, sont imposables en France.
Lu ainsi, l’article 24 dit exactement ce que dit déjà l’article 964 du code général des impôts : l’immobilier français d’un résident de Chypre est imposable en France, en direct comme à travers des titres. La convention confirme l’imposition, elle ne la restreint pas.Le seul paragraphe qui pourrait servir de moyen de défense est le § 4, qui réserve à l’État de résidence « tous les autres éléments » — c’est-à-dire tout ce qui n’est pas immobilier. Or l’IFI ne frappe rien d’autre que l’immobilier. Le moyen n’a donc, en pratique, aucune matière sur laquelle s’exercer.
Reste une question de principe, que nous signalons sans la trancher parce qu’elle n’est pas tranchée. L’article 2 § 3 de la convention ne vise, côté français, que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, « y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances » décomptés sur eux. Aucun impôt français sur la fortune n’y figure : l’impôt sur les grandes fortunes a été créé après la signature, l’impôt de solidarité sur la fortune puis l’IFI lui ont succédé. Pour que l’article 24 s’applique à l’IFI, il faut passer par l’article 2 § 4 et son extension aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. La doctrine administrative française pose sur ce point un critère et une réserve : les problèmes indépendants de la définition du domicile fiscal « ne sont résolus par référence aux conventions que si celles-ci visent expressément l’impôt sur la fortune ou si les conventions comportent des dispositions suffisantes pour déterminer les modalités d’imposition de la fortune », et ses développements « n’ont qu’un caractère indicatif » et doivent « toujours être complétés par l’examen des stipulations conventionnelles applicables en matière d’impôt sur la fortune » (BOI-INT-DG-20-20-80).
Le critère joue plutôt en faveur de l’applicabilité — la convention vise expressément la fortune dans son titre et comporte un article entier pour la répartir — tandis que l’énumération de l’article 2 § 3 joue en sens inverse. Aucune prise de position publiée sur Chypre n’a été identifiée, et le seul commentaire du BOFiP consacré à cette convention, le BOI-INT-CVB-CYP-20120912, ne traite que de l’article 25. Le débat est donc ouvert, et il est sans enjeu pratique tant que l’administration se borne à imposer de l’immobilier français, ce que le droit interne et l’article 24 § 1 autorisent tous les deux.
Un moyen de défense qui n'a jamais servi, et qui disparaîtra sans avoir servi
La convention signée le 11 décembre 2023, qui a vocation à remplacer celle de 1981, ne comporte aucun article « Fortune »— son titre même se limite aux impôts sur le revenu. Le projet de loi d’approbation a été adopté par le Sénat le 19 février 2026 et transmis à l’Assemblée nationale, dont la commission des affaires étrangères a déposé son rapport le 3 juin 2026 ; aucun vote en séance publique n’était intervenu au 30 juillet 2026. L’article 29 décale ensuite la prise d’effet à l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur. Le jour où la convention s’appliquera, seul le droit interne français gouvernera l’IFI d’un résident de Chypre.
L’assiette, elle, ne bougera pas : l’IFI frappait déjà l’immobilier français par le seul effet du 2° de l’article 964. Ce qui disparaîtra est un moyen de défense qui n’a jamais été testé. Il faut le dire dans ce sens et pas dans l’autre : personne ne perdra d’argent à la disparition de l’article 24, mais personne ne pourra plus l’invoquer.
Il faut y ajouter, sous le texte en vigueur, le critère des objets principaux ajouté à la convention de 1981 par l’instrument multilatéral, applicable à ce couple d’États depuis 2021 : il permet de refuser toutavantage conventionnel lorsqu’il est raisonnable de conclure que son octroi était l’un des objets principaux d’un montage. Un argument tiré de l’article 24 § 4 dans une structure construite pour l’obtenir serait exposé à ce critère avant même d’être discuté au fond.
Trois patrimoines, avant et après : ce que l’installation à Chypre fait réellement gagner
Le seul chiffrage utile sépare l’immobilier français du reste, parce que c’est cette séparation, et elle seule, qui décide du résultat. Les trois profils qui suivent retiennent le même barème, la même absence de dette et la même hypothèse de résidence principale française détenue en pleine propriété avant le départ. Trois arithmétiques, donc, et rien qui relève de la projection.
Trois patrimoines croissants : IFI en résidence française, IFI en résidence chypriote
PROFIL 1 — PATRIMOINE 3 000 000 €, IMMOBILIER INTÉGRALEMENT FRANÇAIS
Résidence principale, Paris .................. 1 400 000 €
Immeuble de rapport, Bordeaux ................ 1 000 000 €
Immobilier hors de France ............................ 0 €
Portefeuille financier ......................... 600 000 €
RÉSIDENT DE FRANCE
Résidence principale, abattement 30 % ........ 980 000 €
Immeuble de rapport ........................ 1 000 000 €
Immobilier étranger .................................. 0 €
Base taxable .............................. 1 980 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 680 000 ................. 7 260 €
RÉSIDENT DE CHYPRE
Résidence principale : plus d'abattement ... 1 400 000 €
Immeuble de rapport ........................ 1 000 000 €
Base taxable .............................. 2 400 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 100 000 .............. 10 200 €
RÉSULTAT DU DÉPART ......................... - 2 940 € / an
dont sortie de l'immobilier étranger ............... 0 €
dont perte de l'abattement de 30 % ........... - 2 940 €
PROFIL 2 — PATRIMOINE 8 000 000 €, IMMOBILIER MIXTE
Résidence principale, Paris .................. 1 500 000 €
Immobilier locatif français .................. 1 500 000 €
Appartement à Athènes ........................ 1 000 000 €
Portefeuille financier ....................... 4 000 000 €
RÉSIDENT DE FRANCE
Résidence principale, abattement 30 % ...... 1 050 000 €
Immobilier locatif français ................ 1 500 000 €
Appartement à Athènes ...................... 1 000 000 €
Base taxable .............................. 3 550 000 €
IFI = 2 500 + 8 890 + 1 % x 980 000 ........... 21 190 €
RÉSIDENT DE CHYPRE
Résidence principale : plus d'abattement ... 1 500 000 €
Immobilier locatif français ................ 1 500 000 €
Appartement à Athènes : hors assiette ................ 0 €
Base taxable .............................. 3 000 000 €
IFI = 2 500 + 8 890 + 1 % x 430 000 ........... 15 690 €
RÉSULTAT DU DÉPART ......................... + 5 500 € / an
dont sortie de l'immobilier étranger ......... + 9 940 €
dont perte de l'abattement de 30 % ........... - 4 440 €
PROFIL 3 — PATRIMOINE 20 000 000 €, IMMOBILIER MAJORITAIREMENT HORS DE FRANCE
Résidence principale, Paris .................. 2 000 000 €
Immobilier locatif français .................. 2 000 000 €
Immobilier à Londres et en Grèce ............. 6 000 000 €
Portefeuille financier ...................... 10 000 000 €
RÉSIDENT DE FRANCE
Résidence principale, abattement 30 % ...... 1 400 000 €
Immobilier locatif français ................ 2 000 000 €
Immobilier étranger ........................ 6 000 000 €
Base taxable .............................. 9 400 000 €
IFI = 2 500 + 8 890 + 24 300
+ 1,25 % x 4 400 000 .................... 90 690 €
RÉSIDENT DE CHYPRE
Résidence principale : plus d'abattement ... 2 000 000 €
Immobilier locatif français ................ 2 000 000 €
Immobilier étranger : hors assiette .................. 0 €
Base taxable .............................. 4 000 000 €
IFI = 2 500 + 8 890 + 1 % x 1 430 000 ......... 25 690 €
RÉSULTAT DU DÉPART ........................ + 65 000 € / an
dont sortie de l'immobilier étranger ........ + 71 000 €
dont perte de l'abattement de 30 % ........... - 6 000 €
CE QUE MESURE LA COLONNE « RÉSULTAT »
Profil 1 : - 0,10 % du patrimoine ... le départ COÛTE
Profil 2 : + 0,07 % du patrimoine ... marginal
Profil 3 : + 0,33 % du patrimoine ... réel, et intégralement
produit par l'immobilier situé HORS de France- Barème appliqué :Article 977 du CGI : 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % de 2 570 000 à 5 000 000 €, 1,25 % de 5 000 000 à 10 000 000 €
- Abattement de résidence principale :30 % de la valeur vénale, deuxième alinéa du I de l'article 973 du CGI, un seul immeuble en cas d'imposition commune. Perdu au départ, l'immeuble cessant d'être occupé à titre de résidence principale par son propriétaire
- Assiette du non-résident :Article 964 2° du CGI : immobilier situé en France, en direct et à hauteur de la fraction immobilière française des titres de sociétés
- Portefeuille financier :Hors assiette dans les deux configurations. L'IFI n'atteint aucun actif financier depuis le 1er janvier 2018
- Impôt chypriote sur la fortune :Aucun, dans les trois profils et quel que soit le montant. Aucune loi chypriote n'établit de prélèvement sur la valeur nette d'un patrimoine
La lecture des trois lignes de résultat est la conclusion du chapitre. L'installation à Chypre ne fait rien gagner sur un patrimoine immobilier français : elle coûte 2 940 € par an au profil 1, parce que l'abattement de résidence principale tombe et que rien ne sort de l'assiette. Elle rapporte 5 500 € au profil 2, soit sept centièmes de pour cent de son patrimoine — un montant que n'importe quelle variation de valeur vénale efface. Elle rapporte 65 000 € au profil 3, et ces 65 000 € sont produits à 100 % par les 6 000 000 € d'immobilier situé hors de France. Aucun euro du gain ne vient de Chypre : il vient de la sortie de la résidence fiscale française. Ce que Chypre apporte, en propre, est de ne rien ajouter — pas d'impôt local sur la fortune venant se superposer.
- Hypothèses communes : aucune dette, aucun démembrement, aucun bien professionnel, aucune détention par société. Les valeurs vénales sont celles du 1er janvier de l'année d'imposition. L'immobilier étranger est supposé détenu en direct.
- Le profil 3 n'intègre pas le plafonnement de l'article 979, qui n'existe que du côté français : si ce contribuable disposait de revenus mondiaux nets de 80 000 €, le total de son IFI et de ses impôts sur le revenu excéderait 75 % de ces revenus et le plafonnement réduirait substantiellement son IFI français avant le départ. Le gain net du départ, mesuré à partir d'un IFI plafonné, serait alors de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros et non de 65 000 €. Le calcul du plafonnement suppose de connaître l'intégralité des revenus et des impôts, français et étrangers, de l'année précédente : il ne se présume jamais.
- Aucun de ces chiffrages n'intègre les autres conséquences du départ — exit tax de l'article 167 bis du CGI, prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, imposition chypriote des loyers étrangers au barème. Ils relèvent des chapitres 12, 13 et 06 et pèsent, pour la plupart des dossiers, beaucoup plus lourd que l'IFI.
| Profil | Patrimoine total | Immobilier français | Immobilier hors de France | IFI résident de France | IFI résident de Chypre | Effet annuel du départ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — immobilier intégralement français | 3 000 000 € | 2 400 000 € | 0 € | 7 260 € | 10 200 € | − 2 940 € |
| 2 — immobilier mixte | 8 000 000 € | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 21 190 € | 15 690 € | + 5 500 € |
| 3 — immobilier majoritairement étranger | 20 000 000 € | 4 000 000 € | 6 000 000 € | 90 690 € | 25 690 € | + 65 000 € |
Le message le plus utile de ce chapitre, en une phrase
Si votre immobilier est français, l’IFI n’est pas un motif de départ. Il continuera d’être dû, sur la même assiette, au même barème, et il augmentera de la valeur de l’abattement de résidence principale que vous perdez. L’argument « Chypre n’a pas d’impôt sur la fortune » est exact et sans effet sur votre situation : l’impôt que vous payez n’est pas chypriote.
Le seul levier qui réduise réellement l’IFI d’un expatrié est la composition de son patrimoine immobilier, pas son pays de résidence. Vendre l’immeuble de rapport français, ou le remplacer par un actif immobilier étranger, produit un effet que l’expatriation seule ne produit pas. Ce constat doit être posé avant le départ, parce qu’une cession décidée après coup relève d’un autre régime — l’article 244 bis A du code général des impôts pour la plus-value immobilière des non-résidents — et parce qu’un arbitrage patrimonial motivé par le seul IFI est rarement le bon arbitrage.
Faire calculer votre IFI avant et après le départ, poste par poste
L'effet du départ sur l'IFI dépend de la part de votre immobilier située hors de France, de la valeur de votre résidence principale et de la structure de vos dettes. Nous chiffrons les deux configurations sur vos actifs réels, avec le détail des textes appliqués.
Ce qui réduit l’IFI d’un résident de Chypre, et ce qui ne le réduit pas
La distinction se fait sur un critère simple : un mécanisme qui figure dans un texte fiscal français fonctionne, un mécanisme qui repose sur l’idée que l’éloignement géographique change quelque chose ne fonctionne pas.
Ce qui fonctionne, parce qu'un texte le prévoit
La dette bancaire réellement contractée pour acquérir, réparer, améliorer ou construire l'immeuble français, déduite du capital restant dû au 1er janvier (art. 974 I). L'exonération des trois quarts sur les bois, forêts et parts de groupements forestiers, et celle des biens ruraux donnés à bail à long terme et des parts de GFA (art. 976). L'exclusion des titres d'organismes de placement collectif détenus à moins de 10 % et dont l'actif immobilier imposable reste sous 20 % (art. 972 bis). L'exclusion des actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées détenues à moins de 5 % (art. 972 ter). L'exclusion des titres de sociétés opérationnelles détenus à moins de 10 % (art. 965 2° a). La réduction de 75 % pour dons, plafonnée à 50 000 € (art. 978). Et, mécaniquement, la sortie d'un actif immobilier français du patrimoine.
Ce qui ne fonctionne pas, et se retourne au contrôle
Le compte courant d'associé dans sa propre SCI, écarté par le III de l'article 974 et par le II de l'article 973. Le prêt familial non documenté, même stipulé écrit, dès lors que ni le taux ni les échéances ni les remboursements ne sont normaux. L'interposition d'une société chypriote entre soi et l'immeuble français, qui ne fait sortir la valeur ni du 2° de l'article 965 ni de l'IFI, et expose à la taxe annuelle de 3 % dès que les conditions déclaratives du 3° de l'article 990 E ne sont pas tenues. Le prêt in fine conçu pour geler l'assiette, neutralisé par l'amortissement fictif du II de l'article 974. Le prêt lombard adossé au portefeuille, qui n'a aucun actif imposable en face. Et l'idée que la convention protégerait de l'IFI : son article 24 confirme l'imposition française de l'immobilier français.
Ce qui dépend d'un fait, pas d'une intention
Le démembrement de propriété : partagé entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'article 669 lorsqu'il trouve sa source directement dans la loi, imposé en pleine propriété chez l'usufruitier dans tous les autres cas (art. 968). L'exonération des biens professionnels de l'article 975, dont les conditions d'exercice à titre principal et de direction effective se satisfont difficilement depuis Chypre. La fraction française d'une SCPI européenne, qui se démontre par les états financiers de la société de gestion et non par une déclaration d'intention. Dans les trois cas, ce qui décide est un fait documenté avant le litige, et non l'intention qu'on lui prête après.
Un mot sur la taxe annuelle de 3 %des articles 990 D et 990 E du code général des impôts, parce qu’elle est le prolongement direct de la ligne « société chypriote » du tableau. Cette taxe frappe la valeur vénale des immeubles français détenus par des entités juridiques, françaises ou étrangères, directement ou par chaîne de participations. Le 3° de l’article 990 E exonère notamment les entités ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne — ce qui est le cas d’une société chypriote —, mais l’exonération n’est pas automatique : elle suppose de satisfaire l’une des conditions énumérées par le texte, dont la déclaration annuelle de la situation, de la consistance et de la valeur des immeubles, ainsi que de l’identité et de l’adresse des associés, ou l’engagement de communiquer ces éléments sur demande de l’administration. La déclaration se dépose au plus tard le 15 mai de chaque année. Une omission purement formelle a un coût disproportionné : 3 % de la valeur vénale de l’immeuble, chaque année, en plus de l’IFI qui reste dû sur la même valeur.
Déclarer, ne pas désigner de représentant, et savoir combien de temps le risque court
L’article 982 impose au redevable de mentionner la valeur brute et la valeur nette taxable de ses actifs sur la déclaration annuelle, accompagnée des annexes justifiant l’évaluation. En pratique, un résident de Chypre sans revenu de source française dépose une déclaration d’IFI autonome ; s’il perçoit des revenus fonciers français, l’IFI se déclare avec l’impôt sur le revenu. L’article 981 renvoie au régime de contrôle et de contentieux des droits d’enregistrement. Ce renvoi commande les délais de reprise, et c’est à ce titre qu’il compte.
Le représentant fiscal n’est pas exigé.L’article 983 prévoit que l’administration peut demander aux non-résidents de désigner un représentant en France, dans les conditions de l’article 164 D. Or le second alinéa de l’article 164 D, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, écarte cette obligation pour les personnes qui ont leur domicile fiscal « dans un autre Etat membre de l’Union européenne », la condition de convention d’assistance administrative et de convention d’assistance au recouvrement se rattachant, dans la phrase, aux seuls États parties à l’accord sur l’Espace économique européen non membres de l’Union. Chypre étant membre de l’Union depuis le 1er mai 2004, un résident chypriote n’a personne à désigner et personne à rémunérer. La même dispense vaut pour les plus-values immobilières des non-résidents.
Le délai de reprise se compte en années, et il en compte plus qu’on ne croit.Le délai abrégé de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales — jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’imposition — ne s’applique que si l’exigibilité de l’impôt a été suffisamment révélée par la déclaration, sans que l’administration ait à procéder à des recherches ultérieures. Lorsque cette condition n’est pas remplie, notamment lorsqu’un actif n’a pas été mentionné ou qu’aucune déclaration n’a été souscrite, c’est le délai sexennal de l’article L. 186 qui s’applique, jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant le fait générateur. Un contribuable qui aurait, par exemple, omis pendant six ans la fraction française d’une SCPI européenne s’expose à un rappel portant sur six années, et non sur trois.
Ce que nous ne savons pas
Cinq points de ce chapitre ne sont pas tranchés, et nous préférons les énoncer que les combler.
- L’applicabilité de l’article 24 de la convention de 1981 à l’IFI.Aucun impôt français sur la fortune ne figure à l’article 2 § 3. Le passage par l’article 2 § 4 est plausible, la convention visant expressément la fortune dans son titre et lui consacrant un article. Aucune doctrine publiée sur Chypre ne le confirme. L’enjeu pratique est nul tant que l’imposition française porte sur de l’immobilier français.
- Le traitement, dans l’IFI d’un non-résident, d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation comportant des unités de compte immobilières françaises.Le 2° de l’article 964 énumère deux catégories d’actifs, et le contrat n’appartient à aucune des deux ; l’article 972 raisonne en transparence. Aucune position administrative publiée ni décision identifiée.
- La portée pratique de la clause de sauvegarde du dernier alinéa du 2° de l’article 965pour le porteur de parts de SCPI européenne qui ne parvient pas à obtenir la ventilation géographique de l’actif. Le texte réserve l’absence de rehaussement à la bonne foi et l’écarte pour celui qui contrôle l’entité ou qui y détient plus de 10 % ; la façon dont l’administration apprécie l’impossibilité de disposer de l’information n’a pas été documentée ici.
- La lecture du mot « imposables » au seuil de 20 % de l’article 972 bislorsque le porteur est non-résident. Prise à la lettre, elle ferait sortir de l’IFI les parts d’une SCPI européenne dont la poche française reste sous 20 % de l’actif, détenues à moins de 10 %. Aucune doctrine publiée ni décision ne confirme ni n’écarte cette lecture, et nous ne la présentons pas comme acquise.
- Le sort de l’IFI dans les prochaines lois de finances.Deux textes concurrents ont été votés en première lecture à l’automne 2025 et aucun n’a survécu. Ce qui a été proposé une fois peut l’être à nouveau, et une transformation de l’assiette — de l’immobilier vers la fortune improductive — changerait radicalement la conclusion de ce chapitre pour les patrimoines financiers. Nous ne datons rien et nous ne pronostiquons rien.
Un dernier point, qui n’est pas une incertitude mais une limite de périmètre. Ce chapitre traite de l’IFI et de l’absence d’impôt chypriote sur la fortune. Il ne traite ni de la transmission — l’absence de droits de succession chypriotes ne neutralise pas l’article 750 ter du code général des impôts, chapitre 20 —, ni de l’imposition des loyers français, ni de la plus-value de cession d’un immeuble français par un non-résident. Un patrimoine immobilier français conservé après le départ produit trois impositions françaises distinctes, dont l’IFI n’est ni la plus lourde ni la plus fréquente.
16. Acheter à Chypre : zones, titres de propriété et la question du Nord
Un Français qui achète un appartement à Limassol n’a aucune autorisation à demander. Aucun agrément, aucun visa d’investissement, aucun quota : la loi qui encadre l’acquisition d’immeubles par les étrangers, la Acquisition of Immovable Property (Aliens) Law, Cap. 109, ne s’applique plus aux ressortissants de l’Union. C’est le seul point facile du dossier, et c’est celui que les brochures développent le plus.
Ce qui coûte cher est ailleurs. À Chypre, il n’existe pas de notaire au sens français. Personne n’interroge spontanément le registre foncier à votre place, personne ne purge les hypothèques du vendeur avant de vous remettre les clés, et il est parfaitement possible de payer l’intégralité du prix d’un logement neuf, d’y habiter dix ans, et de n’avoir jamais été inscrit comme propriétaire. Des milliers d’acquéreurs sont dans cette situation dans les zones contrôlées par la République — le sujet a son nom local, les trapped buyers. Et au nord de la ligne de démarcation, le problème change de nature : il ne s’agit plus d’un titre en retard, mais d’un titre que ni la République de Chypre ni aucun autre État membre ne reconnaît, adossé à des terrains dont les propriétaires ont été déplacés en 1974, avec une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union et des condamnations pénales prononcées en 2025.
Ce chapitre traite d’abord la République de Chypre — qui peut acheter, ce que coûte l’acquisition, ce que coûtent la détention et la cession, comment on vérifie un titre. Il traite ensuite la partie nord de l’île, frontalement, parce que c’est le seul endroit du guide où notre recommandation est de ne pas acheter, et que nous la formulons sans périphrase.
Périmètre de ce chapitre
Sauf mention contraire expresse, tout ce qui suit vaut pour les zones contrôlées par le Gouvernement de la République de Chypre. Le droit fiscal chypriote, le registre foncier chypriote, les droits de mutation, la TVA, l’impôt sur les plus-values : aucun de ces mécanismes ne fonctionne au nord de la ligne de démarcation, et l’essentiel de la documentation commerciale en français entretient la confusion en parlant de « Chypre » pour désigner indifféremment les deux. La section consacrée au Nord doit être lue avant toute décision, y compris par un lecteur qui n’envisage d’acheter qu’au sud : c’est elle qui explique pourquoi certains prix annoncés sont inférieurs de moitié.
Une île, plusieurs régimes territoriaux
Le mot « Chypre » recouvre des situations juridiques qui n’ont rien de commun. La République de Chypre est un État membre de l’Union depuis le 1ermai 2004 et se considère souveraine sur l’ensemble du territoire de l’île. Depuis 1974, elle n’exerce pas de contrôle effectif sur la partie nord, administrée par une entité que seule la Turquie reconnaît. Le droit de l’Union a traité cette situation par un texte unique et court : le protocole n° 10 de l’acte d’adhésion de 2003, dont l’article 1er, paragraphe 1, suspend l’application de l’acquis communautaire dans les zones où le Gouvernement de la République n’exerce pas de contrôle effectif. Le règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004, adopté sur le fondement de l’article 2 du même protocole et connu comme le « règlement ligne verte », organise le franchissement de la ligne par les personnes et les marchandises.
Une suspension n’est pas une exclusion. Le protocole ne retire pas le nord de l’île du territoire de la République ; il suspend l’application d’un corps de règles. La distinction paraît théorique : elle est le cœur de l’arrêt de la Cour de justice examiné plus bas, et elle décide du sort du patrimoine d’un acquéreur européen.
Deux autres découpages existent sur le terrain et méritent une vérification préalable, non pas parce qu’ils poseraient les mêmes problèmes, mais parce qu’ils ne relèvent pas du droit commun chypriote : la zone tampon placée sous contrôle des Nations unies, et les deux zones de souveraineté britannique d’Akrotiri et de Dhekelia, qui ne font pas partie de la République. Nous n’avons pas établi le régime d’acquisition et de fiscalité immobilière applicable dans ces dernières et nous ne le décrirons donc pas : si le bien convoité s’y trouve — la question se pose surtout autour de Limassol et de Larnaca —, elle doit être posée par écrit au conseil chypriote avant toute offre. Ne présumez pas que le droit exposé ici s’y applique.
Qui peut acheter dans la République
Le ressortissant d’un État membre de l’Union, et la personne morale constituée dans un État membre, acquièrent sans autorisation préalable, sans restriction de nombre de biens et sans limite de surface. Les restrictions transitoires négociées lors de l’adhésion de 2004, qui visaient les résidences secondaires, ont expiré. Le Cap. 109 subsiste mais son champ ne couvre plus les Européens. Pour un lecteur français, l’achat dans les zones contrôlées ne pose donc aucune question d’autorisation. Il ne reste que des questions de coût, de titre et de fiscalité — et elles suffisent à occuper ce chapitre.
Le ressortissant d’un État tiers, la société étrangère et la société chypriote contrôlée par des étrangers doivent, eux, obtenir l’autorisation préalable du District Officer, l’administration du district où le bien est situé, sur le fondement du Cap. 109. La compétence appartenait au Conseil des ministres ; elle a été déléguée aux administrations de district, auprès desquelles la demande se dépose sur un formulaire dédié. L’autorisation n’est pas discrétionnaire au point d’être imprévisible, mais elle est bornée quantitativement : en pratique, deux unités au maximum, selon des combinaisons encadrées — deux logements, ou un logement et un local commercial d’au plus 100 m², ou un logement et un bureau d’au plus 250 m² —, et, pour un terrain non loti destiné à la construction d’une résidence privée, une surface de l’ordre de 4 000 m².
Ces limites quantitatives sont décrites de façon concordante par l’administration et par les praticiens, mais les valeurs varient d’une source à l’autre selon les combinaisons retenues. Nous les donnons comme ordre de grandeur documenté, non comme un barème opposable : un ressortissant d’État tiers doit les faire confirmer par le district compétent avant de signer.
Le point qui piège les montages : la société ne suit pas la personne
Une personne physique européenne achète librement. Une société chypriote contrôlée par des non-Européens ne bénéficie pas de cette libertéet retombe dans le champ de l’autorisation du Cap. 109, avec ses limites quantitatives. La conséquence est contre-intuitive et coûteuse : interposer une structure peut réintroduire une contrainte que la détention directe n’avait pas.
Le cas se rencontre plus souvent qu’on ne le croit dans les familles recomposées ou internationales — un couple franco-suisse, un enfant devenu résident d’un État tiers entrant au capital, une holding détenue par un trust dont le constituant n’est pas européen. Le critère n’est pas le lieu du siège de la société mais son contrôle. Avant de choisir un mode de détention, la question à poser au conseil chypriote est celle-ci : la structure envisagée, telle qu’elle sera constituée et détenue, est-elle regardée comme contrôlée par des étrangers au sens du Cap. 109 ?
Les droits de mutation, et la règle qui les efface
Les droits de mutation — transfer fees — sont perçus par le Département des terres et arpentages au moment du transfert du titre, sur le fondement de la Department of Lands and Surveys (Fees and Charges) Law, Cap. 219. Le barème est progressif par tranches de valeur vénale, et il est réduit de moitié.
| Tranche de valeur vénale | Taux plein du Cap. 219 | Taux effectif après réduction de 50 % | Droits sur la tranche |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 85 000 € | 3 % | 1,5 % | 1 275 € au maximum |
| De 85 001 € à 170 000 € | 5 % | 2,5 % | 2 125 € au maximum |
| Au-delà de 170 000 € | 8 % | 4 % | 4 % de l’excédent |
Première règle d’articulation, la permanence de l’abattement. La réduction de 50 %, introduite comme mesure de relance après 2011 et régulièrement prorogée, a été rendue définitive par une loi modificative du Cap. 219 adoptée le 14 juillet 2016. Les documents qui présentent encore cette réduction comme temporaire, ou qui l’assortissent d’une date d’expiration, décrivent un état du droit antérieur à cette date.
Seconde règle, et c’est elle qui change les ordres de grandeur : aucun droit de mutation n’est dû lorsque la transaction a supporté la TVA. Le directeur du Département conserve la faculté, s’il estime que le prix soumis à la TVA ne reflète pas la valeur vénale, de percevoir des droits sur la différence entre ce prix et sa propre évaluation — une clause anti-abus qu’il faut connaître quand le prix stipulé est notablement inférieur au marché.
De là une conséquence de méthode que presque toutes les fiches en français ratent : le neuf et l’ancien ne se comparent pas poste par poste. Le logement neuf supporte la TVA et aucun droit de mutation. Le logement ancien, revendu entre particuliers, supporte les droits réduits et aucune TVA. Additionner les deux postes dans un même budget surestime le coût du neuf de plusieurs milliers d’euros et fausse l’arbitrage.
Le droit de timbre : un poste à retirer du budget, pas à mettre à jour
Toute documentation antérieure à 2026 fait figurer, dans un budget d’acquisition chypriote, une ligne de droit de timbre : exonération des 5 000 premiers euros, 0,15 % de 5 001 € à 170 000 €, 0,20 % au-delà, plafonné à 20 000 € par document. Elle est périmée. Les lois sur le droit de timbre de 1963 à 2025 ont été abrogées par la loi 239(I)/2025, avec effet au 1er janvier 2026.Aucun document exécuté à compter de cette date n’y est soumis ; les documents signés au plus tard le 31 décembre 2025 restent régis par l’ancien régime.
Sur un contrat de vente de 400 000 €, l’ancien droit de timbre s’élevait à 707,50 € — 165 000 € à 0,15 %, soit 247,50 €, puis 230 000 € à 0,20 %, soit 460 €. Le montant était faible. Ce poste sert aujourd’hui de test de fraîcheur : une fiche qui fait encore figurer ce poste pour une acquisition de 2026 n’a pas été relue depuis la réforme votée le 22 décembre 2025 et publiée au journal officiel n° 5070 du 31 décembre, et il faut alors se demander ce qu’elle raconte d’autre sur les taux d’impôt sur les sociétés, sur la contribution à la défense ou sur les abattements de plus-values, tous modifiés par le même paquet.
L’abrogation laisse une question ouverte, et nous préférons la signaler que la trancher. La protection de l’acquéreur repose sur le dépôt au registre foncier d’une copie du contrat de vente, que la loi décrivait comme dûment timbrée. Le droit de timbre ayant disparu au 1erjanvier 2026, l’articulation entre cette exigence de forme et la loi 239(I)/2025 n’a pas été établie sur les textes que nous avons pu lire. Elle doit être vérifiée auprès du registre foncier avant tout dépôt : c’est une formalité dont dépend le droit d’obtenir en justice l’exécution en nature, et ce n’est pas le genre de point sur lequel on improvise.
La TVA : 19 %, et un taux réduit dont les plafonds sont des conditions
Le taux normal de la TVA chypriote est de 19 % depuis le 13 janvier 2014 (article 17 de la loi Ν. 95(I)/2000). Il frappe la première livraisond’un immeuble neuf. Une revente entre particuliers est hors du champ de la taxe : c’est précisément pourquoi elle relève des droits de mutation.
Le taux réduit de 5 % (article 18, Cinquième Annexe) s’applique à l’acquisition ou à la construction d’une résidence principale et permanente à Chypre. Le régime a été profondément resserré par la loi 42(I)/2023, publiée au journal officiel le 16 juin 2023 et d’effet immédiat. Avant cette loi, le taux réduit couvrait les 200 premiers mètres carrés de surface constructible, sans plafond de valeur ni plafond de surface totale. Les pages en français qui décrivent encore ce régime décrivent un état du droit vieux de trois ans.
| Paramètre | Règle depuis la loi 42(I)/2023 | Nature de la borne | Ce qui se passe au-delà |
|---|---|---|---|
| Surface couverte par le taux de 5 % | Les 130 premiers m² de surface constructible | Assiette | Les mètres carrés suivants, jusqu’à 190 m², sont taxés à 19 % |
| Valeur couverte par le taux de 5 % | Les 350 000 premiers euros | Assiette | La fraction de valeur au-delà est taxée à 19 % |
| Valeur totale de la transaction | 475 000 € au maximum | Condition d’éligibilité | Le taux réduit est perdu en totalité : 19 % sur l’intégralité |
| Surface constructible totale | 190 m² au maximum | Condition d’éligibilité | Le taux réduit est perdu en totalité : 19 % sur l’intégralité |
| Personne handicapée au sens de la loi 42(I)/2023 | Les 190 premiers m², sans condition de surface totale | Régime dérogatoire | Conditions d’octroi non reproduites ici, à faire établir |
| Famille de plus de trois enfants | Majoration de la surface éligible | Régime dérogatoire | Barème de majoration non reproduit ici, à faire établir |
Trois pièges méritent d’être écrits noir sur blanc.
Un. Les plafonds de 475 000 € et de 190 m² ne sont pas des tranches. Les dépasser fait perdre toutle taux réduit, et le bien bascule intégralement à 19 %. Sur un appartement neuf de 200 m² vendu 700 000 €, il n’y a pas 5 % sur les 130 premiers mètres carrés puis 19 % sur le reste : il y a 19 % sur 700 000 €, soit 133 000 € de taxe. Deux plafonds sont ici franchis, celui de 190 m² et celui de 475 000 €, et un seul aurait suffi. La marche est binaire, et elle ne se rattrape pas après coup : le chiffrage de la section suivante met un logement de 118 m² à 400 000 €, resté éligible, en regard d’un logement de 196 m² au même prix, qui a franchi le plafond de six mètres carrés. L’écart de TVA est de 49 000 €.
Une précision de méthode s’impose sur la bande comprise entre 130 et 190 m². Le taux de 5 % n’y couvre plus toute la première tranche de 350 000 € de valeur, mais seulement la fraction de valeur correspondant aux 130 premiers mètres carrés. Un logement de 185 m² à 400 000 €, éligible puisque sous les deux plafonds, ne supporte donc pas la même TVA qu’un logement de 118 m² au même prix. La clé exacte de répartition de la valeur entre les deux tranches de surface n’a pas été établie sur le texte ; elle se demande au Département des impôts avant de retenir un chiffre.
Deux. La surface retenue est la surface constructible, déterminée par le coefficient d’occupation des sols selon les plans déposés au permis. Ce n’est pas la « surface couverte » des plaquettes commerciales, qui intègre volontiers vérandas, terrasses couvertes et annexes. Un écart de mesure de quelques mètres carrés fait basculer un dossier de 5 % à 19 %. La surface à faire confirmer par écrit, avant signature, est celle du permis, pas celle du descriptif de vente.
Trois. Le régime vise la résidence principale et permanentedu bénéficiaire à Chypre. Un acquéreur qui achète pour louer n’y a pas droit. Un acquéreur qui achète une résidence secondaire non plus. C’est le point sur lequel une part notable des présentations commerciales entretient une ambiguïté profitable, en présentant le 5 % comme le régime de droit commun du logement neuf : il ne l’est pas.
Reste une fenêtre transitoire, qui se referme. L’ancien régime — les 200 premiers mètres carrés, sans plafond de valeur ni de surface totale — continue de s’appliquer aux logements dont le permis d’urbanisme a été obtenu, ou dont la demande a été déposée, au plus tard le 31 octobre 2023, à condition que la demande de taux réduit soit déposée au Département des impôts dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la loi 42(I)/2023, soit le 15 juin 2026. La loi 109(I)/2026, publiée au journal officiel le 24 avril 2026, a reporté ce dépôt au 31 décembre 2026 pour les seuls dossiers dont le permis de construire a été délivré après le 1erjanvier 2025 ou n’est pas encore délivré, la demande devant alors être accompagnée de la demande de permis de construire. Autrement dit : à la date de rédaction, cette voie n’est plus ouverte qu’à des dossiers engagés il y a près de trois ans et retardés par l’administration. Ces dates sont reprises d’analyses professionnelles concordantes citant les deux lois, non des textes lus.
Ce que le taux réduit exige après la signature : dix ans
Le taux de 5 % n’est pas un avantage acquis au jour de l’acte. Il est assorti d’une obligation d’usage dans la durée, et c’est la partie du régime que les acquéreurs découvrent le plus souvent en voulant revendre ou en voulant louer.
- La demande doit être déposée auprès du Département des impôts avant la livraison ou l’occupation du bien. Occuper d’abord et demander ensuite fait perdre le bénéfice du régime.
- Le bénéficiaire est une personne physiquemajeure ; une société n’est pas éligible.
- Le bien doit rester la résidence principale et permanente du bénéficiaire pendant dix ans.
- Si l’usage cesse avant ce terme — revente, mise en location, changement d’affectation —, le bénéficiaire doit en informer le Commissaire à l’imposition dans un délai de trente jours et reverser la différence entre 5 % et 19 %, au prorata des années restant à courir sur la période de dix ans.
- Un bénéficiaire qui a déjà obtenu un certificat de taux réduit ne peut en principe en obtenir un nouveau qu’après la période de dix ans, sauf à désenregistrer le premier bien et à rembourser la différence proportionnelle correspondante.
Chiffrons la sanction.Appartement neuf de 120 m², 340 000 €. TVA acquittée à 5 % au lieu de 19 % : 17 000 € au lieu de 64 600 €, soit un avantage de 47 600 €. Revente au bout de quatre ans : six années restent à courir sur dix, et le reversement s’élève à 47 600 × 6/10 = 28 560 €, exigibles au moment même où l’on croyait encaisser un prix de vente. Un acquéreur qui n’a pas intégré cette clause dans son horizon de détention a construit son plan de trésorerie sur un chiffre faux.
Réserve de méthode : les seuils de surface et de valeur de la Cinquième Annexe ont été lus sur le texte. La durée de dix ans, le délai de trente jours et le mode de calcul proportionnel du reversement sont décrits de façon concordante par l’administration fiscale chypriote et par les praticiens, mais nous n’avons pas pu lire la disposition finale qui les porte. Faites-les confirmer, par écrit, avant de vous engager sur un horizon de détention court.
Neuf ou ancien : le chiffrage complet, poste par poste
Voici les deux budgets côte à côte, sur un même prix d’acquisition de 400 000 €, à droit constant au 30 juillet 2026. L’exercice a une vertu : il montre que le poste dominant n’est jamais celui qu’on attend.
400 000 € à Limassol : trois scénarios d’acquisition
SCÉNARIO A — LOGEMENT NEUF, RÉSIDENCE PRINCIPALE ÉLIGIBLE
Surface constructible 118 m² ; valeur totale 400 000 €
-> sous les plafonds de 190 m² et 475 000 € : taux réduit ouvert
-> sous le seuil d'assiette de 130 m² : la première tranche
de 350 000 € est couverte en entier
TVA à 5 % sur les 350 000 premiers euros ......... 17 500 €
TVA à 19 % sur les 50 000 € excédentaires ......... 9 500 €
----------
TVA TOTALE ....................................... 27 000 €
Droits de mutation (transaction soumise à TVA) ......... 0 €
Droit de timbre (abrogé au 01/01/2026) ................. 0 €
----------
COÛT FISCAL D'ACQUISITION ........................ 27 000 €
soit 6,75 % du prix
SCÉNARIO B — LOGEMENT NEUF, PLAFOND D'ÉLIGIBILITÉ DÉPASSÉ
Surface constructible 196 m² ; valeur totale 400 000 €
-> 196 m² > 190 m² : le taux réduit est PERDU EN TOTALITÉ
TVA à 19 % sur 400 000 € ......................... 76 000 €
Droits de mutation ..................................... 0 €
----------
COÛT FISCAL D'ACQUISITION ........................ 76 000 €
soit 19 % du prix
ÉCART AVEC LE SCÉNARIO A ......................... 49 000 €
franchissement du plafond de 190 m² : 6 m² de trop
SCÉNARIO C — LOGEMENT ANCIEN, REVENTE ENTRE PARTICULIERS
Hors du champ de la TVA
Droits de mutation, Cap. 219, taux réduits de moitié :
tranche 0 - 85 000 € .......... 85 000 x 1,5 % = 1 275 €
tranche 85 001 - 170 000 € .... 85 000 x 2,5 % = 2 125 €
tranche au-delà de 170 000 € . 230 000 x 4,0 % = 9 200 €
----------
DROITS DE MUTATION .............................. 12 600 €
TVA .................................................... 0 €
Droit de timbre (abrogé au 01/01/2026) ................. 0 €
----------
COÛT FISCAL D'ACQUISITION ....................... 12 600 €
soit 3,15 % du prix
POSTES NON CHIFFRÉS, IDENTIQUES DANS LES TROIS SCÉNARIOS
Honoraires du conseil chypriote ................ non établi
Frais de dépôt du contrat au registre foncier .. non établi
Frais d'évaluation, frais bancaires ............ non établi- Hypothèses :acquisition par une personne physique ressortissante de l'Union, dans les zones contrôlées par la République, prix stipulé égal à la valeur vénale retenue par le Département des terres et arpentages
- Écart entre le neuf éligible et l'ancien :14 400 € en faveur de l'ancien, soit 3,6 points de prix — l'inverse de l'idée reçue selon laquelle le neuf serait moins taxé
- Écart entre le neuf éligible et le neuf non éligible :49 000 €, soit 12,25 points de prix ; le scénario B franchit de 6 m² le plafond de 190 m², ce qui suffit à faire basculer l'intégralité du prix à 19 %
- Textes :loi Ν. 95(I)/2000, art. 17 et 18 et Cinquième Annexe, dans leur rédaction issue de la loi 42(I)/2023 ; Cap. 219 pour les droits de mutation ; loi 239(I)/2025 pour l'abrogation du droit de timbre
- Risque :un investissement immobilier expose à un risque de perte en capital et à un risque d'illiquidité ; aucun des scénarios ci-dessus ne dit rien de la valeur de revente du bien
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, sur des hypothèses explicites. Les honoraires professionnels, les frais de dépôt au registre foncier et les frais d'évaluation ne sont pas chiffrés : nous n'avons pas trouvé de fourchette sourcée et nous préférons une case vide à un ordre de grandeur inventé. Ils s'ajoutent aux trois scénarios dans des proportions comparables et ne modifient pas le classement.
- Le scénario B n'est pas une hypothèse d'école. La surface constructible d'un programme neuf de standing autour de 400 000 € se situe fréquemment entre 180 et 210 m² lorsque le prix au mètre carré est modéré. C'est exactement la zone où le régime bascule.
- Le scénario A retient 118 m² à dessein, sous le seuil d'assiette de 130 m² : la première tranche de 350 000 € y est couverte en entier. Entre 130 et 190 m², la TVA d'un logement pourtant éligible se situe entre ces 27 000 € et les 76 000 € du scénario B.
- Le scénario C suppose une revente entre particuliers. Une revente par un assujetti dans le cadre de son activité peut relever de la TVA : la qualification du vendeur se vérifie, elle ne se présume pas.
- Le pouvoir du directeur du Département de percevoir des droits sur l'écart entre le prix soumis à TVA et sa propre évaluation neutralise la tentation d'afficher un prix sous-évalué dans le scénario A.
- Aucun de ces trois scénarios ne fait apparaître de droit de timbre. Toute fiche qui en fait figurer un pour une acquisition postérieure au 31 décembre 2025 est périmée.
La détention : ce qui a disparu, ce qui subsiste
L’impôt foncier d’État chypriote n’existe plus. La loi Ν. 24/1980 frappait annuellement la valeur de tous les biens immobiliers situés à Chypre, sur des valeurs cadastrales de 1980. Son article 27, inséré par la loi Ν. 86(I)/2016 publiée le 25 juillet 2016, dispose que, sous réserve de l’impôt dû jusqu’à l’année 2016 incluse, l’obligation d’établir et de percevoir chaque année l’impôt et celle de chaque propriétaire de le payer sont abrogées à compter du 1er janvier 2017 et pour chaque année suivante.
Chypre ne connaît par ailleurs aucun impôt sur la fortune, ni impôt sur la fortune immobilière, ni contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines. Ce point relève duchapitre 15 ; il est rappelé ici parce qu’il est constamment confondu avec l’abrogation de l’impôt foncier, et parce qu’il ne dit rien de l’IFI français, dû par un résident chypriote sur ses biens immobiliers situés en France.
Subsistent, à la charge du propriétaire, deux prélèvements locaux d’un tout autre ordre de grandeur : une redevance annuelle municipale ou communautaire, couvrant l’enlèvement des ordures, l’éclairage public et les services locaux ; et une taxe d’assainissement perçue par le conseil d’égouts compétent, assise sur la valeur cadastrale du bien.
Nous ne publions aucun montant pour ces deux postes.Ils varient d’une commune à l’autre, et la réforme des collectivités locales entrée en application en 2024, qui a fusionné un grand nombre de municipalités, a pu modifier l’assiette comme le redevable. Les chiffres qui circulent en français — souvent présentés comme « quelques centaines d’euros par an » — sont antérieurs à cette réforme et nous n’avons pas pu les recouper. La bonne pratique est élémentaire : demander au vendeur les avis d’imposition locale des trois dernières années. C’est la seule source fiable, et elle est gratuite.
Louer son bien chypriote : trois prélèvements, il n’en reste que deux
Le propriétaire résident de Chypre qui loue un bien chypriote supportait trois prélèvements jusqu’au 31 décembre 2025. Le paquet de réforme du 22 décembre 2025 en a supprimé un.
| Prélèvement | Jusqu’au 31/12/2025 | Depuis le 01/01/2026 | Base légale |
|---|---|---|---|
| Impôt chypriote sur le revenu | Barème progressif, après déductions | Barème progressif, après déductions | Loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe ; abattement de 20 % du brut, art. 11(2) |
| Contribution spéciale à la défense | 3 % sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs | Supprimée — plus aucune disposition dans la loi | Loi Ν. 117(I)/2002, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025 |
| Contribution au système national de santé | 2,65 % du loyer brut | 2,65 % du loyer brut | Loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(g) et 20(8)(b) |
L’assiette de l’impôt sur le revenu n’est pas le loyer brut. L’article 11(2) de la loi Ν. 118(I)/2002 prévoit que, pour le revenu d’une personne physique tiré de la location d’immeubles, 20 % du revenu brut sont déduits, et cette déduction intervient avant l’amortissement de l’article 10 et avant les intérêts d’emprunt. Sur 30 000 € de loyers bruts, la base imposable de départ est donc de 24 000 €, avant amortissement et intérêts.
La suppression de la contribution à la défense sur les loyers efface, à compter de 2026, la différence de traitement entre résident domicilié et non domicilié.Sur les loyers, il n’y a plus rien à exonérer : le statut non-domne procure aucun avantage. Cela ne change pas le calcul d’un investisseur qui n’achèterait de toute façon que pour louer ; cela change celui du lecteur à qui l’on présente l’immobilier locatif chypriote comme un des bénéficiaires du régime non-dom. Il ne l’est plus, et il ne l’est plus pour personne.
La cession : 20 %, et un champ plus étroit qu’on ne le dit
L’impôt chypriote sur les plus-values relève d’une loi distincte de l’impôt sur le revenu, la loi Ν. 52/1980, dont l’article 4 dispose : « Sous réserve des dispositions de la présente loi et des exceptions qu’elle contient, sur tout gain résultant de la cession de biens il est établi et payé un impôt au taux de vingt pour centsur ce gain. » Le taux n’a pas bougé, et la réforme de 2025 ne l’a pas touché.
Tout se joue dans la définition de « biens » de l’article 2(1), modifié en dernier lieu par la loi Ν. 242(I)/2025, qui retient quatre objets et quatre seulement : un bien immobilier situé dans la République ; les actions de sociétés dont la propriété comprend aussi un bien immobilier situé dans la République ; les actions de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés détenant un tel bien, lorsqu’au moins vingt pour cent de la valeur de marché de ces actions provient de la valeur de marché de ce bien, le texte précisant qu’il n’est tenu compte d’aucune dettepour apprécier ce seuil ; et un contrat de vente portant sur un bien situé dans la République.
Trois conséquences pour le lecteur qui détient de l’immobilier des deux côtés de la Méditerranée. L’impôt chypriote sur les plus-values ne frappe que l’immobilier chypriote : il n’existe aucun impôt chypriote sur la plus-value d’un immeuble situé à l’étranger, ce qui renvoie, pour un immeuble français, à l’article 14 § 1 de la convention franco-chypriote du 18 décembre 1981, qui attribue l’imposition à la France. Il ne frappe pas les plus-values mobilières : l’article 8(22) de la loi sur l’impôt sur le revenu exonère le gain de cession de titres, et la loi Ν. 52/1980 ne les vise pas. Et le seuil de rattachement indirect est de 20 %, pas de 50 % : le chiffre de 50 % circule dans les documentations françaises et anglaises, y compris récentes ; le texte dit vingt, dettes non déduites, ce qui interdit d’échapper au seuil en endettant la société qui porte l’immeuble.
Les exonérations de plus-value : à vie, pas annuelles
| Exonération à vie | Montant avant 2026 | Montant depuis le 01/01/2026 | Condition |
|---|---|---|---|
| Générale, personne physique | 17 086 € | 30 000 € | Aucune |
| Terres agricoles | 25 629 € | 50 000 € | La profession principale du cédant est l’agriculture |
| Résidence principale | 85 430 € | 150 000 € | Occupation personnelle exclusive pendant au moins cinq ans, terrain d’au plus un dekare et demi (environ 2 007 m²) |
Le mot important est à vie. Le texte précise que l’exonération s’applique « que le gain ait été réalisé au cours de la même année ou de toute autre année » : on la consomme une fois, et pas chaque année comme un abattement annuel français. Un lecteur habitué au régime français des plus-values immobilières, où l’exonération de la résidence principale est totale et renouvelable, doit changer de grille de lecture.
Les conditions de l’exonération de résidence principale sont plus dures que ne le disent les résumés. Le logement doit avoir été utilisé exclusivement à des fins d’habitation personnelle pendant une période totale d’au moins cinq ans. Au-delà de 150 000 €, l’impôt frappe l’excédent. Si le terrain d’assiette excède un dekare et demi, l’impôt frappe la quote-part correspondante. En cas de deuxième cession ou plus, la durée d’occupation exigée passe à dix ans. Et aucune exonération n’est accordée si la cession intervient plus d’un an après la fin de l’occupation — la clause qui piège le vendeur parti s’installer ailleurs avant d’avoir trouvé preneur, et qui doit commander le calendrier d’un retour en France.
Trois exonérations moins connues complètent le dispositif. L’article 5(3) exonère le gain de cession d’actions cotées sur un marché réglementé d’une bourse reconnue, ce qui neutralise le rattachement immobilier pour les foncières cotées. L’article 5(3Α), nouveau, exonère le gain de cession d’actions cotées sur un marché non réglementési la valeur totale des cessions de l’année civile n’excède pas cumulativement 50 000 € ; au-delà, l’impôt s’applique à chaque cession à compter du dépassement, avec une clause de sauvegarde sans condition de montant pour les titres détenus au 31 décembre 2025 et déjà cotés sur un tel marché. L’article 5(4)(α) exonère la cession d’une résidence principale dont le prix n’excède pas 450 000 € — seuil relevé de 350 000 € par la réforme — lorsqu’elle intervient dans le cadre de la restructuration d’un prêt non performant au 31 décembre 2020 et restructuré depuis, pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030.
La fenêtre de 2015-2016 : une exonération totale, dix ans après
L’article 5Α de la loi Ν. 52/1980 exonère de façon permanente les cessions de biens immobiliers acquis entre le 16 juillet 2015 et le 31 décembre 2016, par achat ou promesse d’achat à la valeur de marché auprès d’une personne non liée — jamais par échange ni par donation —, quelle que soit la date de la cession. Sans plafond, sans condition de durée de détention, sans condition d’occupation.
Sur les biens concernés, aucune autre disposition du droit chypriote des plus-values ne va aussi loin, et elle intéresse deux personnes différentes. Le vendeur, qui peut négocier son prix en sachant qu’il ne supportera pas 20 % sur son gain. Et l’acquéreur, qui doit savoir que l’avantage est celui du cédant et non le sien : acheter aujourd’hui un bien acquis en 2016 ne transmet aucun droit à exonération. Le signaler évite un malentendu de négociation dans lequel un acheteur paie une prime pour un avantage qu’il ne recevra jamais.
La vérification est simple et se fait au registre foncier : la date d’acquisition figure au titre. Sur un appartement acquis 300 000 € en 2016 et cédé 520 000 € en 2026, l’article 5Α efface 20 % de 220 000 €, soit 44 000 €.
Ce qui n’est pas une cession, et l’indexation que personne ne calcule
L’article 10 de la loi Ν. 52/1980 exclut du champ quatre opérations, et la première produit un effet qu’il faut énoncer tel quel. La transmission à cause de mortn’est pas une cession : le successeur reprend la valeur d’acquisition du défunt, ou la valeur au 1er janvier 1980 si elle est plus récente, avec option pour la valeur au 14 juillet 1974 lorsque l’acquisition lui est antérieure. La donation d’un parent à un enfant, entre époux, ou entre parents jusqu’au troisième degré n’en est pas une davantage, le donataire reprenant la valeur d’acquisition du donateur. S’y ajoutent la donation d’un parent d’accueil à un enfant accueilli et, sous conditions, l’échange, avec report de la plus-value non employée.
Combinée à l’absence de droits de succession chypriotes — la loi Ν. 67/1962 a été abrogée par l’article 2 de la loi Ν. 74(I)/2000 pour les personnes décédées à compter du 1erjanvier 2000 —, cette exclusion produit un résultat sans équivalent en France : à Chypre, la transmission par décès d’un immeuble n’est frappée d’aucun impôt, ni sur la mutation, ni sur la plus-value latente. Le chapitre 20 traite de ce que la France en pense, et l’article 750 ter du CGI n’a pas le même avis : l’absence d’impôt chypriote ne protège pas d’une imposition française, elle en supprime seulement le crédit d’impôt éventuel.
Le calcul du gain lui-même réserve un correctif substantiel qu’aucune présentation résumée ne mentionne. L’article 6 permet de déduire du prix de cession la valeur du bien au 1er janvier 1980 établie par le cadastre — ou, sur option, la valeur de marché au 14 juillet 1974 —, ainsi que toute dépense engagée exclusivement pour l’acquisition du gain postérieure au 1er janvier 1980 et non déduite à l’impôt sur le revenu. L’une et l’autre sont réévaluées de l’inflation, calculée sur l’indice des prix de détail du service statistique du ministère des Finances. Sur un bien détenu depuis les années 1990, cette indexation déplace la base imposable de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Elle ne se calcule pas de tête : elle se demande au Département des terres et arpentages.
Cession d’un appartement à Limassol : le chiffrage complet
HYPOTHÈSES
Appartement acquis 300 000 € en 2015 (avant le 16 juillet)
Cédé 520 000 € en 2026
Occupé personnellement et exclusivement pendant 8 ans
Terrain d'assiette inférieur à un dekare et demi
Première cession ouvrant droit à l'exonération de l'art. 5(2)
CALCUL DE L'IMPÔT CHYPRIOTE SUR LA PLUS-VALUE
Prix de cession .................................. 520 000 €
Coût d'acquisition déductible (art. 6) ......... - 300 000 €
-----------
Gain brut avant indexation ....................... 220 000 €
Exonération résidence principale (art. 5(2)) ... - 150 000 €
-----------
Base imposable .................................... 70 000 €
Impôt à 20 % (art. 4) ............................. 14 000 €
CE QUE VAUT LA RÉFORME DU 1er JANVIER 2026
Sous l'ancien seuil de 85 430 € :
base 134 570 € x 20 % .......................... 26 914 €
Gain apporté par le relèvement à 150 000 € ....... 12 914 €
CE QUE VAUDRAIT UNE ACQUISITION DE QUELQUES SEMAINES PLUS TARD
Bien acquis entre le 16/07/2015 et le 31/12/2016 :
article 5A, exonération TOTALE ..................... 0 €
Écart avec le scénario ci-dessus ................. 14 000 €
CE QUI N'EST PAS DANS CE CALCUL
Indexation du coût d'acquisition (art. 6)
-> réduirait encore la base imposable ....... non chiffrée
Contribution santé sur la plus-value ............... néant
(le gain immobilier relève de la loi 52/1980,
non de la section 5 de la loi sur l'impôt sur le revenu)
Impôt sur le revenu chypriote ...................... néant
(l'impôt sur les plus-values est cédulaire)
APRÈS LA CESSION : L'EXONÉRATION EST CONSOMMÉE
Une seconde cession de résidence principale exigera
DIX ANS d'occupation, et non plus cinq.- Taux effectif sur le gain brut :6,36 % — 14 000 € pour 220 000 € de plus-value, avant indexation
- Textes :loi Ν. 52/1980, art. 2(1), 4, 5(1), 5(2), 5Α, 6 et 10, dans leur rédaction issue de la loi Ν. 242(I)/2025
- Point de calendrier :l'exonération tombe si la cession intervient plus d'un an après la fin de l'occupation personnelle
- Ce que la France en dit :un résident fiscal chypriote cédant un immeuble chypriote n'est pas imposable en France sur ce gain ; l'inverse n'est pas vrai, un immeuble français restant imposable en France par l'article 14 § 1 de la convention de 1981
- Risque :aucune plus-value n'est acquise : la valeur de revente d'un bien immobilier peut être inférieure au prix d'acquisition, et le marché chypriote n'échappe pas à cette règle
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. L'indexation du coût d'acquisition prévue par l'article 6 réduirait encore la base imposable et n'est pas chiffrée ici : elle se calcule sur l'indice des prix de détail du service statistique du ministère des Finances, que nous n'avons pas reconstitué. Le résultat ci-dessus est donc un majorant.
- Le passage de cinq à dix ans d'occupation pour une seconde cession est le paramètre le plus contraignant du régime. Il transforme l'exonération de résidence principale en avantage quasi unique dans une vie d'expatriation.
- La clause d'un an après la fin de l'occupation mérite d'être portée au calendrier du retour en France : partir d'abord et vendre ensuite, sans surveiller ce délai, coûte ici 30 000 € d'impôt supplémentaire.
- Sur ce profil, l'écart entre une acquisition de juin 2015 et une acquisition de septembre 2015 est de 14 000 €. Vérifier la date figurant au titre est un réflexe de négociation, pas une formalité.
- Le gain immobilier ne supporte pas la contribution santé de 2,65 % : la définition du revenu de la loi Ν. 89(I)/2001 renvoie à la section 5 de la loi sur l'impôt sur le revenu, sous laquelle les plus-values immobilières ne figurent pas, celles-ci relevant d'une loi distincte.
Faire chiffrer votre acquisition chypriote avant de signer
Le régime de TVA, les droits de mutation, l’horizon de détention et le sort de la plus-value produisent des résultats très différents selon le bien et selon votre calendrier. Nous chiffrons votre situation réelle, poste par poste, avec le détail des deux côtés de la frontière.
Le titre : il n’y a pas de notaire, et cela change tout
C’est le sujet que les brochures traitent en une ligne et que les tribunaux chypriotes traitent depuis quinze ans. Un acheteur français arrive avec un réflexe : le notaire vérifie l’origine de propriété, purge les inscriptions, séquestre les fonds et publie l’acte. Aucun de ces quatre actes n’a d’équivalent automatique dans la chaîne chypriote.Les vérifications existent, elles sont même bien organisées, mais elles sont à la charge du conseil de l’acquéreur et elles ne se déclenchent pas toutes seules. Un acheteur qui ne les demande pas ne les obtient pas.
Le mécanisme de protection central est le dépôt du contrat. L’acquéreur qui dépose une copie de son contrat de vente au registre foncier dans un délai de six mois à compter de sa signature acquiert le droit d’obtenir en justice l’exécution en nature — specific performance —, c’est-à-dire de contraindre le vendeur à transférer le titre. Le texte applicable est la Sale of Immovable Property (Specific Performance) Lawn° 81(I)/2011, en vigueur le 1eraoût 2011, qui a porté ce délai de trois à six mois. Passé le délai, le droit n’existe plus : il reste une action en dommages et intérêts contre un vendeur qui, dans les dossiers qui tournent mal, n’est plus solvable.
La loi 132(I)/2023, en vigueur depuis le 12 décembre 2023, a renforcé l’information de l’acquéreur sur deux points. Le vendeur est désormais tenu de joindre au contrat un certificat de recherche immobilière délivré par le registre foncier, détaillant les charges grevant le bien, et daté de moins de cinq jours ouvrablesavant la signature. Et lorsque le bien est déjà grevé d’une hypothèque ou d’un accord antérieurement déposé, le créancier hypothécaire et le vendeur souscrivent conjointement l’engagement écrit du formulaire Ade l’annexe : ils s’obligent à délivrer à l’acquéreur le certificat du formulaire B dès que 95 % du prix convenu, acomptes déjà perçus compris, auront été versés sur un compte de dépôt déterminé ouvert au nom du vendeur.
L’acheteur bloqué : une chronologie qui n’est pas terminée
Le mécanisme est simple et il a piégé des milliers d’acquéreurs dans les zones contrôlées par la République — pas dans le Nord, ici : dans des programmes neufs parfaitement légaux. Un acquéreur achète auprès d’un promoteur un logement bâti sur un terrain que le promoteur a hypothéqué au profit de sa banque pour financer l’opération. L’acquéreur paie l’intégralité du prix, prend possession, et ne peut pas obtenir le transfert du titre parce que l’hypothèque subsiste sur le terrain d’assiette. Il n’est ni propriétaire au registre, ni en mesure de revendre, ni à l’abri d’une exécution poursuivie contre le promoteur. Les Chypriotes ont un mot pour cela : trapped buyers.
La chronologie explique pourquoi le problème n’est pas réglé, et pourquoi une fiche rédigée en 2023 induit aujourd’hui en erreur. La loi 81(I)/2011 allonge le délai de dépôt du contrat. La loi 139(I)/2015 donne au directeur du registre foncier le pouvoir de purger les charges du vendeur dès lors que l’acquéreur a payé 100 % du prix. Le 20 juin 2024, la Cour d’appel, statuant dans l’appel civil n° 285/2018, juge cette faculté de purger sans le consentement du créancier contraire aux articles 23 et 26 de la Constitution — le droit de propriété du créancier hypothécaire et la liberté contractuelle —, et le registre foncier gèle l’examen des demandes en cours, de l’ordre de 9 500 dossiers. Le législateur revient avec la loi 110(I)/2025, adoptée par la Chambre des représentants le 25 juin 2025 et publiée au journal officiel le 4 juillet 2025, qui modifie les lois de 1965 sur le transfert et l’hypothèque des biens immobiliers.
Et c’est là que se situe le point décisif, absent du corpus francophone : la solution de 2025 subordonne le transfert au consentement écrit du créancier hypothécaire. Le législateur a rétabli la constitutionnalité en réintroduisant précisément l’obstacle que la loi de 2015 avait voulu lever. La banque ne donne pas ce consentement gratuitement : elle attend une contribution de chaque acquéreur au remboursement de la dette du promoteur. Un recours existe — l’acquéreur qui a payé l’intégralité du prix peut saisir le tribunal dans un délai de 45 joursà compter de la notification du refus —, mais ce recours n’équivaut pas au transfert : il faut le porter devant un juge, en supporter le coût et en attendre l’issue, sans certitude sur le délai.
Le coût réel est un coût d’immobilisation. L’acquéreur a payé, il occupe, et il ne peut ni revendre, ni hypothéquer, ni transmettre un titre qu’il n’a pas. Sur un appartement de 350 000 € payé comptant, ce sont 350 000 € gelés pour une durée indéterminée, auxquels s’ajoutent les frais de procédure et la quote-part réclamée par la banque. Rapporté à un rendement locatif net que l’on supposerait de 4 %, chaque année d’immobilisation d’un capital qui ne peut être ni arbitré ni mobilisé représente 14 000 € de coût d’opportunité — et l’exposition n’est pas bornée dans le temps.
Rechercher, avant tout versement
Une recherche au registre foncier portant sur le bien ET sur le terrain d'assiette, à une date immédiatement antérieure à la signature, couvrant hypothèques, memoranda et charges. Pour les contrats conclus depuis le 12 décembre 2023, le vendeur doit joindre un certificat de recherche daté de moins de cinq jours ouvrables : exigez-le, lisez-le, et faites-le traduire. Un certificat vieux de trois semaines ne vaut rien dans un dossier où une inscription peut être prise en quarante-huit heures.
Exiger le titre séparé, ou son calendrier
Vérifier qu'un titre de propriété séparé existe pour le lot vendu. S'il n'existe pas encore — cas normal dans un programme neuf —, le contrat doit porter un calendrier contractuel de délivrance assorti de sanctions financières, et non une clause de bonne volonté. L'absence de titre séparé n'est pas rédhibitoire ; l'absence d'engagement daté sur sa délivrance l'est.
Déposer le contrat dans les six mois
Le dépôt au registre foncier dans le délai de six mois de la loi 81(I)/2011 est ce qui ouvre le droit d'obtenir en justice l'exécution en nature. Traitez-le comme une obligation du conseil de l'acquéreur, écrite dans sa lettre de mission, avec une date butoir et un justificatif de dépôt à produire. C'est la seule des trois vérifications dont l'omission est irrattrapable.
Quatre questions à poser par écrit, et à conserver
- Le terrain d’assiette est-il grevé d’une hypothèque, d’un memorandum ou d’une charge ? Si oui, quel est le montant garanti et quelle est l’identité du créancier ? Le consentement écrit du créancier au transfert a-t-il été obtenu, et à quelles conditions financières ?
- Un titre séparé existe-t-il pour le lot ? À défaut, à quelle date est-il attendu, et quelle sanction contractuelle s’applique en cas de retard ?
- Quelle est la surface constructiblefigurant au permis, et non la surface couverte annoncée ? Le bien reste-t-il, sur cette base, sous les plafonds de 190 m² et 475 000 € ?
- Quelle est la date d’acquisition du bien par le vendeur telle qu’elle figure au titre ? Se situe-t-elle entre le 16 juillet 2015 et le 31 décembre 2016, et le vendeur en tient-il compte dans son prix ?
Ces quatre questions coûtent une lettre. Les trois premières préviennent des situations que la loi chypriote met des années à défaire ; la quatrième est un argument de négociation. Nous recommandons de les poser par écrit et de conserver les réponses : une réponse écrite inexacte n’a pas le même statut probatoire qu’une assurance verbale en visite.
La partie nord de l’île : ce que la publicité ne dit pas
Une villa avec piscine à quinze minutes de la mer, 180 000 €. Un appartement neuf de trois pièces vue mer, 95 000 €. Un plan de paiement sans banque, sur quatre ans, sans intérêts. Les prix affichés au nord de la ligne de démarcation sont inférieurs de moitié, parfois davantage, à ceux des zones contrôlées par la République, et cet écart n’est pas une inefficience de marché à exploiter. C’est le prix d’un titre qui n’en est pas un.
Nous écrivons cette section sans nuance, parce que la nuance y serait trompeuse. Elle ne prend parti sur aucune question politique : elle expose trois faits patrimoniaux, chacun rattaché à un texte ou à une décision que le lecteur peut aller lire, et qu’aucune présentation commerciale ne mentionne.
Premier fait : la République n’a jamais cessé d’inscrire les propriétaires d’avant 1974
Depuis 1974, la partie nord de l’île n’est pas sous le contrôle du Gouvernement de la République de Chypre, et l’entité qui l’administre n’est reconnue que par la Turquie. L’acquis de l’Union y est suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion de 2003.
Cette suspension n’emporte aucune reconnaissance. La République se considère souveraine sur l’ensemble du territoire, et son registre foncier tient toujours les inscriptions au nom des propriétaires d’avant 1974 — pour l’essentiel des Chypriotes grecs déplacés à cette date. Les titres délivrés dans le nord ne sont inscrits à ce registre par personne. Ils ne sont reconnus ni par la République, ni par les autres États membres, qui reconnaissent la République et non l’entité du nord.
Un acquéreur européen se retrouve donc dans une situation qui n’a pas d’équivalent dans le droit immobilier des États membres : il détient un document délivré par une administration que son propre État ne reconnaît pas, portant sur un terrain dont un tiers est, aux yeux de ce même État, le propriétaire légitime et inscrit. Aucune régularisation n’est prévue : il n’existe pas de formalité, de délai ni de procédure qui ferait passer ce document au registre de la République.
Deuxième fait : le jugement du propriétaire dépossédé s’exécute chez vous
Les faits de l’affaire méritent d’être racontés, parce qu’ils décrivent exactement la situation d’un acquéreur ordinaire. M. Meletis Apostolides, Chypriote grec, est propriétaire d’un terrain situé dans le nord, sur le territoire du village de Lapithos, district de Kyrenia. En 2002, M. et Mme Orams, ressortissants britanniques, en achètent une partie et y font construire une villa avec piscine. Par un jugement par défaut du 9 novembre 2004, le tribunal de district de Nicosie, juridiction de la République, leur ordonne de démolir la villa, la piscine et les clôtures, de remettre le terrain en libre possession de son propriétaire et de payer diverses sommes ; leur demande de rétractation est rejetée le 19 avril 2005. M. Apostolides demande alors l’exécution de ces décisions au Royaume-Uni, où les Orams résident et détiennent leur patrimoine, sur le fondement du règlement Bruxelles I — le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La Cour de justice, en grande chambre, statue le 28 avril 2009 dans l’affaire C-420/07, Meletis Apostolides contre David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams. Le dispositif tient en quatre points, et chacun ferme une porte que la défense avait tenté d’ouvrir.
| Point du dispositif | Argument écarté | Ce que la Cour juge | Conséquence pour l’acquéreur |
|---|---|---|---|
| 1 | L’acquis étant suspendu au nord, le règlement Bruxelles I ne s’y applique pas | La suspension de l’acquis prévue à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10 « ne s’oppose pas » à l’application du règlement n° 44/2001 à une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone contrôlée mais portant sur un terrain situé dans la zone non contrôlée | Le jugement circule dans l’Union comme n’importe quel jugement d’un État membre |
| 2 | La reconnaissance peut être refusée au titre du contrôle des règles de compétence | L’article 35, paragraphe 1, du règlement n’autorise pas à refuser la reconnaissance ou l’exécution au motif que la décision porte sur un terrain situé dans une zone où l’État membre n’exerce pas de contrôle effectif | L’argument territorial ne fait pas obstacle à la reconnaissance ni à l’exécution |
| 3 | Un jugement inexécutable sur place n’est pas exécutoire ailleurs | L’impossibilité pratique d’exécuter la décision dans la zone non contrôlée ne constitue pas un motif de refus au titre de l’ordre public de l’article 34, point 1, et ne la prive pas du caractère exécutoire de l’article 38, paragraphe 1 | C’est le point décisif : l’exécution se fait sur le patrimoine situé ailleurs |
| 4 | Le jugement rendu par défaut ne peut être reconnu | La reconnaissance ne peut être refusée sur le fondement de l’article 34, point 2, lorsque le défendeur a pu exercer un recours contre la décision dans l’État d’origine et faire valoir l’irrégularité de la signification | Ne pas comparaître devant la juridiction chypriote n’est pas une stratégie de défense |
La portée est immédiate, et c’est elle que les argumentaires de vente omettent.Le jugement obtenu par le propriétaire dépossédé devant les juridictions de la République est exécutoire sur le patrimoine que l’acheteur détient dans son propre pays. Un acquéreur français condamné à Nicosie à démolir, à restituer et à indemniser ne perd pas seulement la villa achetée : il expose sa résidence principale en France, ses comptes, ses valeurs mobilières et tout actif saisissable. Depuis le 10 janvier 2015, le règlement Bruxelles I bis a supprimé la déclaration constatant la force exécutoire : le créancier se présente directement à l’exécution avec le certificat de l’article 53, et c’est au débiteur de saisir le juge français pour tenter d’y faire obstacle sur le fondement de l’article 45. La résidence secondaire achetée au nord se paie, en pratique, avec la résidence principale restée en France.
Il faut mesurer ce que cela signifie pour le calcul de risque. Un acquéreur qui se dit « au pire, je perds le bien » raisonne sur un plafond de perte égal au prix payé. Ce plafond n’existe pas. Le montant de la condamnation n’est pas borné par le prix d’achat : il comprend la restitution du terrain, les frais de démolition des constructions, une indemnité de privation de jouissance depuis l’occupation, les intérêts et les frais de procédure des deux côtés.
Troisième fait : l’acquisition est pénalement réprimée, et l’acheteur est visé
L’article 303A du code pénal chypriote (Cap. 154), dans sa rédaction issue de la loi 130(I)/2006, réprime les transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui. C’est une félonie punie de sept ans d’emprisonnement, la tentative étant elle-même punie de cinq ans.
Le texte vise quatre comportements, et le quatrième est celui de l’acquéreur : vendre, louer, céder ou permettre l’usage ; faire la publicité ou la promotion de la vente, de la location, de l’hypothèque ou de l’usage ; conclure un accord portant sur l’un de ces actes ; et accepter l’achat, la location, l’hypothèque ou l’usage du bien. La même loi de 2006 a étendu le champ territorial du code aux infractions commises à l’étranger dès lors qu’elles se rattachent à un immeuble situé dans la République, y compris la complicité, l’incitation et la tentative.
Deux idées reçues tombent avec ce texte. La première : « le risque pénal ne concerne que les intermédiaires ». Le texte vise expressément le fait d’accepter l’achat. La seconde : « j’ai signé en Turquie ou à Londres, donc le droit chypriote ne s’applique pas ». L’extension territoriale de 2006 répond directement à cette configuration.
Deux décisions pénales en 2025, trois condamnés, et un mandat qui circule dans l’Union
- Cour d’assises de Nicosie, 9 mai 2025— deux citoyennes européennes condamnées sur le fondement de l’article 303A pour des transactions frauduleuses portant sur des biens de Chypriotes grecs dans les zones occupées. L’une avait mis en vente des maisons sur un site internet privé ; l’autre faisait la promotion de biens sur les réseaux sociaux pour le compte d’une prétendue société opérant illégalement. Peines : deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement.
- Cour criminelle permanente de Nicosie, 24 octobre 2025 — un promoteur de nationalités israélienne, portugaise et turque, actif dans la construction et la vente immobilière au nord, reconnu coupable de quarante chefs de transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui et condamné à cinq ansd’emprisonnement pour des faits commis entre 2014 et 2024. Les quarante parcelles exploitées sans droit représentaient environ 400 000 m², évalués à quelque 40 millions d’euros.
- L’exposition procédurale — la commission de cette infraction peut donner lieu à un mandat d’arrêt européen, exécutoire dans l’ensemble des États membres, ainsi qu’à un mandat international. Un acquéreur poursuivi n’a pas la ressource de rester chez lui : l’instrument circule.
Ce n’est pas un risque théorique, et ce n’est plus un risque ancien. Les deux décisions ci-dessus datent de 2025. L’acheteur européen d’un bien situé au nord, et a fortiori l’intermédiaire qui en fait la promotion, s’expose à des poursuites pénales dans un État membre.
Une précision que nous devons au lecteur, parce qu’elle borne ce que ces décisions prouvent. Les trois condamnations rapportées ici sanctionnent des faits de vente et de promotion, non le seul fait d’avoir acheté. Nous n’avons pas identifié de décision chypriote condamnant un acquéreur pour la seule acceptation de l’achat. Le texte de l’article 303A le vise expressément, et le ministère des Affaires étrangères de la République le rappelle dans ses avertissements aux ressortissants étrangers ; mais l’aléa porte ici sur la politique de poursuite, pas sur le champ de l’incrimination. Un acquéreur qui parie sur cet écart parie sur une pratique, pas sur une immunité.
Strasbourg, et ce que la décision Demopoulos ne dit pas
La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de la question des biens dans le nord de l’île en trois temps qu’il faut distinguer pour ne pas surinterpréter le dernier.
- Loizidou contre Turquie, arrêt au fond du 18 décembre 1996, requête n° 15318/89 : la Turquie est déclarée responsable, au regard de la Convention, de la privation de jouissance subie par la propriétaire chypriote grecque dans le nord.
- Chypre contre Turquie, grande chambre, 10 mai 2001, requête n° 25781/94 : la Cour constate notamment une violation continue de l’article 1erdu Protocole n° 1 à l’égard des Chypriotes grecs propriétaires de biens dans le nord, à qui l’accès à leur propriété, sa maîtrise et sa jouissance sont refusés.
- Demopoulos et autres contre Turquie, décision sur la recevabilité de la grande chambre du 1er mars 2010, requêtes n° 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04 et 21819/04 : la commission des biens immobiliers instituée dans le nord constitue un recours interne à épuiser avant la saisine de Strasbourg.
La décision Demopoulos est la pièce que l’on vous montrera. Elle est régulièrement présentée dans les argumentaires de vente comme ayant « réglé la question des titres », voire comme ayant « validé » le mécanisme d’indemnisation mis en place au nord. Lisez ce qu’elle juge.
Elle porte sur l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire sur la recevabilité de requêtes dirigées contre la Turquie. Elle ne valide aucun titre délivré dans le nord. Elle n’autorise aucune vente de bien chypriote grec. Elle ne lie pas les juridictions de la République, qui continuent de juger au civil comme au pénal — la cour d’assises de Nicosie a prononcé des condamnations quinze ans après elle. Et elle n’a aucune incidence sur les poursuites engagées sur le fondement de l’article 303A du code pénal chypriote, qui ne relève pas de la Convention mais du droit interne d’un État membre.
Il faut ajouter un point que la décision rend visible sans le dire : elle décrit un mécanisme d’indemnisationdu propriétaire dépossédé. Un mécanisme d’indemnisation suppose une dépossession, et il ne délivre pas de titre à l’occupant actuel. Rien dans le raisonnement de Strasbourg n’améliore la position de l’acquéreur : la décision organise la réparation due au propriétaire d’avant 1974, elle ne consolide pas l’achat de celui qui est venu après.
Le chiffrage du risque, puisque c’est ainsi qu’on décide
Un argument de prix se combat par un chiffrage, pas par un principe. Voici le nôtre, construit sur l’écart de prix réel entre les deux zones et sur les postes d’exposition documentés ci-dessus.
Une villa à 180 000 € au nord contre 360 000 € au sud : l’arbitrage complet
CE QUE L'ÉCART DE PRIX PROMET
Villa comparable, zones contrôlées ............... 360 000 €
Villa annoncée au nord ........................... 180 000 €
ÉCONOMIE APPARENTE ............................... 180 000 €
CE QUE L'ÉCART ACHÈTE RÉELLEMENT
Titre inscrit au registre foncier de la République ... NON
Titre opposable dans les 27 États membres ........... NON
Assurance de titre couvrant ce risque ... aucune identifiée
Financement bancaire dans l'Union ....... aucun identifié
Revente à un acquéreur européen informé ............. NON
L'EXPOSITION CIVILE, SI LE PROPRIÉTAIRE D'AVANT 1974 AGIT
Perte du bien et du prix payé .................... 180 000 €
Restitution du terrain .......................... en nature
Démolition des constructions ................ à la charge
du condamné
Indemnité de privation de jouissance ........ depuis la
date d'occupation
Intérêts et frais de procédure, deux instances ... non borné
Exécution sur le patrimoine français, sans exequatur
depuis Bruxelles I bis, règlement (UE) 1215/2012
(CJUE, 28 avril 2009, C-420/07, points 1 et 3)
PLAFOND DE PERTE ................................. IL N'Y EN A PAS
L'EXPOSITION PÉNALE
Article 303A du code pénal chypriote (Cap. 154),
rédaction issue de la loi 130(I)/2006
Félonie ...................... jusqu'à 7 ans d'emprisonnement
Tentative .................... jusqu'à 5 ans
Comportement visé ............ « accepter l'achat » du bien
Compétence pour les faits commis à l'étranger ......... OUI
Mandat d'arrêt européen ............................... OUI
Condamnations prononcées en 2025, pour vente et promotion :
9 mai 2025 ......... 2 ans 1/2 et 15 mois (deux Européennes)
24 octobre 2025 .... 5 ans (un promoteur, 40 chefs)
Condamnation d'un simple acquéreur ....... aucune identifiée
VALEUR ACTUELLE DE L'ÉCONOMIE DE 180 000 €
Une économie certaine de 180 000 € contre une perte
non plafonnée et une exposition pénale personnelle :
aucun taux d'actualisation ne rend cet arbitrage positif.- Ce qui est certain :l'absence d'inscription au registre foncier de la République, l'absence d'opposabilité dans l'Union, et le champ de l'article 303A
- Ce qui est aléatoire :que le propriétaire d'avant 1974 agisse, et que le parquet chypriote poursuive. Sur le volet civil, l'issue est peu incertaine dès lors que l'action est engagée : c'est le propriétaire inscrit qui est en droit. Sur le volet pénal, l'incertitude porte aussi sur la politique de poursuite, les condamnations documentées visant jusqu'ici la vente et la promotion
- Textes et décisions :protocole n° 10 de l'acte d'adhésion de 2003, art. 1er § 1 ; règlement (CE) n° 866/2004 ; CJUE, grande chambre, 28 avril 2009, C-420/07 ; code pénal chypriote, Cap. 154, art. 303A, rédaction issue de la loi 130(I)/2006
- Ce que ne couvre aucune assurance :nous n'avons connaissance d'aucun produit d'assurance de titre distribué dans l'Union qui couvre le risque de dépossession et le risque pénal décrits ici
Les prix de 360 000 € et 180 000 € sont des hypothèses de travail destinées à mettre en regard une économie et une exposition, non des valeurs de marché relevées : nous ne publions pas de statistiques de prix que nous n'avons pas vérifiées. L'ordre de grandeur de l'écart — de l'ordre de la moitié — est en revanche celui qu'affichent couramment les annonces des deux côtés de la ligne.
- L'exposition civile et l'exposition pénale sont cumulatives et indépendantes : être condamné au civil n'éteint pas l'action pénale, et l'inverse est vrai.
- Un acquéreur qui n'est jamais inquiété n'a pas eu raison : il a eu de la chance, et il ne peut toujours ni revendre son bien à un acquéreur européen informé, ni le financer, ni le transmettre sans transmettre le problème.
- La transmission est le point aveugle de ce dossier. Le bien entre dans la succession de l'acquéreur avec son contentieux ; les héritiers reçoivent une exposition qu'ils n'ont pas choisie, et le renoncement à la succession est alors une décision qui se prend sur l'ensemble du patrimoine, pas sur ce seul bien.
- Aucune structure de détention ne change ce calcul. Interposer une société, un trust ou une fondation ne fait pas naître un titre là où le registre foncier n'en a jamais inscrit, et n'écarte pas la responsabilité pénale personnelle de celui qui accepte l'achat.
Il n’y a pas de parade
Nous avons cherché celles qu’on nous oppose habituellement, et aucune ne tient. L’ancienneté de la possession ne prescrit rien : le registre de la République continue d’inscrire le propriétaire d’avant 1974, et une possession qui n’est reconnue par aucune juridiction de la République ne fait pas courir de délai devant elle. La bonne foi de l’acquéreur ne le protège pas de l’action en restitution du propriétaire, qui n’est pas une sanction mais la conséquence du droit de propriété d’un tiers. L’assurance de titre, quand elle existe, n’est pas distribuée sur ce risque. Et l’interposition d’une structure ne crée pas de titre.
L’acheteur a contre lui un registre foncier qui ne l’a jamais inscrit, un jugement exécutoire dans son propre pays et un texte pénal qui vise expressément le fait d’accepter l’achat. La recommandation du cabinet est de s’abstenir, et nous ne l’assortissons d’aucune réserve. C’est le seul endroit de ce guide où nous n’envisageons pas de cas dans lequel la réponse serait différente.
Une précision, parce qu’elle revient dans les questions qu’on nous pose : franchir la ligne pour visiter, séjourner à l’hôtel ou passer une journée à Famagouste ne pose aucun des problèmes décrits ici. Le règlement (CE) n° 866/2004 organise précisément ces franchissements. Ce qui est en cause, c’est l’acquisition, la location de longue durée, l’hypothèque et l’usage d’un bien appartenant à un propriétaire déplacé — pas la circulation des personnes.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Un guide qui ne signale jamais ses trous n’est pas vérifiable. Voici les points sur lesquels ce chapitre s’arrête volontairement, avec ce qu’il faudrait obtenir pour aller plus loin.
- Les honoraires professionnels et les frais annexes d’une acquisition.Aucune fourchette sourcée n’a été retrouvée pour les honoraires du conseil chypriote, les frais de dépôt du contrat au registre foncier, les frais d’évaluation et les frais bancaires. Nous préférons une case vide à un ordre de grandeur inventé : demandez trois devis écrits.
- Les montants de la redevance municipale ou communautaire et de la taxe d’assainissement. Ils varient d’une commune à l’autre et la réforme des collectivités locales appliquée en 2024 a pu modifier assiette et redevable. Les avis d’imposition des trois dernières années du vendeur sont la seule source fiable.
- Le plafond global de cumul des exonérations de plus-value après le relèvement des seuils au 1er janvier 2026. Sous l’ancien régime, le cumul était plafonné au montant le plus élevé, 85 430 €. Le plafond applicable depuis n’a pas été vérifié.
- Les barèmes dérogatoires du taux réduit de TVA pour les personnes handicapées au sens de la loi 42(I)/2023 et pour les familles de plus de trois enfants. Les dates du régime transitoire, elles, ont été établies et figurent plus haut.
- La clé de répartition de la valeur entre les 130 premiers mètres carrés et le solde, pour un logement éligible dont la surface constructible se situe entre 130 et 190 m². Elle commande le montant de TVA dû et se demande au Département des impôts.
- La durée de dix ans du taux réduit de TVA, le délai de trente jours de notification et le mode de calcul proportionnel du reversement sont décrits de façon concordante mais n’ont pas été lus sur la disposition qui les porte.
- L’articulation entre l’abrogation du droit de timbre par la loi 239(I)/2025 et l’exigence d’un contrat « dûment timbré » pour le dépôt au registre foncier.Question de forme, conséquence de fond : à faire confirmer par le registre.
- Les limites quantitatives exactes de l’autorisation du Cap. 109 pour les ressortissants d’États tiers, dont les valeurs varient d’une source à l’autre.
- Le régime de propriété applicable dans les zones de souveraineté britannique d’Akrotiri et de Dhekelia, que nous n’avons pas établi et sur lequel nous n’écrivons donc rien.
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre
- Un ressortissant de l’Union achète dans les zones contrôlées sans autorisation. Le Cap. 109 ne le vise plus. Une société contrôlée par des non-Européens, si.
- Neuf et ancien ne s’additionnent pas.Le neuf supporte la TVA et aucun droit de mutation ; l’ancien supporte les droits réduits de moitié et aucune TVA. Le droit de timbre a disparu des deux côtés au 1er janvier 2026.
- Le taux de TVA de 5 % se perd en totalité au-delà de 475 000 € ou de 190 m² de surface constructible, et il oblige à conserver le bien comme résidence principale pendant dix ans sous peine de reversement proportionnel.
- La plus-value immobilière chypriote est taxée à 20 %, après des exonérations à vie de 30 000 €, 50 000 € ou 150 000 € — et l’exonération de résidence principale tombe si la cession intervient plus d’un an après la fin de l’occupation.
- Il n’y a pas de notaire.Recherche au registre foncier sur le bien et sur le terrain d’assiette, titre séparé ou calendrier sanctionné, dépôt du contrat dans les six mois : trois diligences, dont la dernière est irrattrapable.
- Au nord de la ligne de démarcation, ce qui est vendu comme un titre de propriété n’est opposable ni à la République de Chypre ni à aucun autre État membre. Le registre de la République inscrit toujours le propriétaire d’avant 1974, le jugement que celui-ci obtient s’exécute sur votre patrimoine en France, et l’article 303A du code pénal chypriote réprime jusqu’à l’acceptation de l’achat, avec des condamnations prononcées en 2025. Notre recommandation est de s’abstenir, sans réserve.
Faire auditer un dossier immobilier chypriote avant tout versement
Recherche au registre foncier, existence du titre séparé, charges du terrain d’assiette, éligibilité au taux réduit de TVA, horizon de détention et sort de la plus-value : nous listons les pièces à obtenir et les questions à poser à votre conseil chypriote, sans nous substituer à lui.
17. Le système de santé et ses contributions
Un rentier installé à Limassol qui encaisse 500 000 € de dividendes acquitte 4 770 € de contribution au système national de santé. Le même rentier à 180 000 € de dividendes acquitte 4 770 €. À deux millions d’euros de dividendes, toujours 4 770 €. Le plafond d’assiette de l’article 19(4)(α) de la loi Ν. 89(I)/2001 est le seul paramètre du système de santé chypriote qui décide vraiment d’une installation à haut revenu, et il ne figure presque jamais dans les comparatifs de place.
Ce chapitre traite deux choses que le vocabulaire courant fond en une seule : ce que Chypre prélève pour financer ses soins, et ce à quoi ces prélèvements donnent droit. Les deux ne se recouvrent pas. La loi fait naître l’obligation de contribuer à son article 19 et la qualité de bénéficiaire à son article 16, et rien dans le texte ne subordonne la première à la seconde. Un lecteur qui n’a retenu que « 2,65 %, plafonné à 180 000 € » détient la moitié utile du sujet, et pas nécessairement celle qui le concerne.
Convention de citation, valable pour tout le chapitre. Les alinéas de la loi Ν. 89(I)/2001 sont cités dans la numérotation grecque du texte officiel — (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) — que la traduction anglaise publiée par l’Organisation des assurances maladie transcrit en (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h). L’alinéa (ζ) de l’article 19(1), qui vise le titulaire de revenus, est donc l’alinéa (g) de la version anglaise. Les autres chapitres de ce guide emploient indifféremment l’une ou l’autre notation : elles désignent le même texte.
Ce que la loi de 2001 couvre, et par qui
Le système général de santé chypriote — Γενικό Σύστημα Υγείας, d’où l’acronyme GESY — repose sur la loi Ν. 89(I)/2001, profondément refondue par la loi Ν. 74(I) de 2017. Les articles qui comptent pour un expatrié — 16 sur les bénéficiaires, 19 sur les contributions, 20 sur leur recouvrement, 20Α sur les co-paiements, 22 à 33 sur l’organisation des soins — sont tous dans leur rédaction de 2017. Il est géré par l’Organisation des assurances maladie, personne morale de droit public.
Deux dates structurent le dispositif. Le 1er juin 2019, mise en place de la médecine ambulatoire : médecins personnels, spécialistes, analyses de laboratoire, médicaments délivrés en ville. Le 1er juin 2020, mise en place du reste : hospitalisation, urgences, ambulances, soins infirmiers et de sage-femme, professions paramédicales, soins palliatifs, rééducation, dentaire préventif, visites à domicile. Le système est donc jeune — six ans de fonctionnement complet à la date de rédaction — et cette jeunesse explique une partie des critiques qu’on lit sur les forums d’expatriés, comme elle explique l’écart entre ce que le texte prévoit et ce que le terrain délivre.
Le panier de soins est fixé à l’article 22(2), qui l’ouvre par la formule « peuvent inclure, entre autres » et le referme par deux verrous : les prestations sont définies par règlements et protocoles adoptés par l’Organisation, et l’article 22(5) réserve leur prise en charge aux seuls prestataires conventionnés avec elle. Un praticien chypriote non conventionné est, du point de vue du système, un praticien privé ordinaire, quelle que soit sa réputation.
| Prestation | Fondement | Ce que le texte dit exactement |
|---|---|---|
| Médecin personnel | Art. 22(2)(a), 23(2), 26(1) | Point d’entrée obligatoire. Tout bénéficiaire doit être inscrit sur la liste d’un médecin personnel de son choix |
| Médecins spécialistes | Art. 22(2)(b), 28(2) | Sur orientation d’un prestataire, ou en accès direct moyennant une contribution, ou en accès direct sans contribution dans des cas déterminés après consultation de l’ordre médical |
| Analyses de laboratoire | Art. 22(2)(c) | Couvertes, sous co-paiement |
| Médicaments et dispositifs médicaux | Art. 22(2)(d), 34 | Sur prescription et dans la limite des listes établies par l’Organisation ; une dérogation hors liste est possible dans les conditions des règlements intérieurs |
| Soins infirmiers, sages-femmes | Art. 22(2)(e) | Couverts, sous co-paiement |
| Hospitalisation | Art. 22(2)(h), 31 | Couverte ; les hôpitaux conventionnés ne peuvent rien facturer au bénéficiaire hors les cas de l’article 20Α |
| Urgences et ambulances | Art. 22(2)(l) et (m), 32, 32Α | Couvertes ; si l’examen conclut à l’absence d’urgence et que le patient choisit malgré tout d’être soigné sur place, il paie l’hôpital lui-même (art. 32(2)) |
| Soins dentaires | Art. 22(2)(i), 29 | Seuls les soins dentaires PRÉVENTIFS figurent au panier. Accès direct au dentiste conventionné |
| Soins palliatifs, rééducation | Art. 22(2)(f) et (j) | Couverts, y compris prothèses et orthèses |
| Psychiatrie institutionnelle chronique | Art. 22(3) | EXCLUE du système. Relève de la loi 77(I)/1997 sur les soins psychiatriques |
| Soins à l’étranger | Art. 33 | Soins non offerts dans la République, ou insuffisants pour couvrir les besoins, hors champ de la loi sur les droits des patients en soins transfrontaliers : hôpitaux étrangers désignés par l’Organisation |
Le médecin personnel : une contrainte française oubliée, réintroduite
L’article 26(1) impose l’inscription sur la liste d’un médecin personnel. Tant qu’elle n’est pas faite, le système reste fermé. Les enfants jusqu’à quinze ans doivent être inscrits chez un pédiatre, ou à défaut chez un médecin personnel non gériatre choisi par les parents ; entre quinze et dix-huit ans, l’un ou l’autre, l’avis du mineur de plus de quinze ans devant être sérieusement pris en considération ; à partir de soixante-cinq ans, l’inscription se fait chez un gériatre ou un autre médecin personnel, jamais chez un pédiatre, et l’inscription chez un gériatre est fermée aux moins de soixante-cinq ans (art. 26(2) et 26(3)).
Le changement de médecin personnel n’est possible qu’une fois tous les six mois à compter de l’inscription, l’Organisation pouvant déterminer par décision des cas où ce délai est porté à un an ou au contraire raccourci (art. 26(4)). Un médecin peut refuser d’inscrire un bénéficiaire ou demander à le retirer de sa liste ; le bénéficiaire dispose alors d’une réclamation devant l’Organisation, qui peut désigner d’office un praticien contraint de l’inscrire (art. 26(5) et 26(6)). Dans une ville où les listes des médecins conventionnés sont pleines — situation régulièrement décrite à Limassol et à Paphos, où la population expatriée a crû vite —, cette mécanique fixe le délai réel d’entrée dans le système.
L’accès au spécialiste suit trois voies distinctes, et l’écart de coût entre elles est de un à quatre. Sur orientation d’un prestataire, le co-paiement est de 6 € par consultation. En accès direct, sans orientation, le bénéficiaire acquitte la contribution I de 25 €, qui couvre la visite et les soins qui en découlent (art. 20Α(1)(b)(i)) et dispense alors du co-paiement pour les mêmes prestations (art. 20Α(1)(b)(ii)). Une troisième voie, l’accès direct sans contribution, existe pour des cas déterminés après consultation de l’Association médicale panchypriote et avec l’accord du ministre (art. 28(2)(c)). Deux règles de discipline complètent l’édifice : l’orientation rétroactive, destinée à couvrir a posteriori une visite déjà faite en direct, est interdite (art. 28(3)) ; et les soins délivrés en violation de l’article 28 ne sont pas couverts (art. 28(4)).
Ce que le texte ne promet à personne
Aucune disposition de la loi Ν. 89(I)/2001 ne garantit un délai. L’article 22(4)(a) va plus loin : le conseil d’administration de l’Organisation peut, par décision motivée prise après consultation du conseil médical ou du comité consultatif du médicament, refuser de prendre en charge des soins d’efficacité limitée ou douteuse, ou dont le coût est très élevé et de nature à compromettre la soutenabilité du système. L’intéressé dispose de trente jours pour former une objection écrite, examinée après saisine du conseil médical secondaire ou de la commission de réexamen des médicaments (art. 22(4)(b)).
Une clause de soutenabilité financière opposable au patient se lit rarement dans un texte de santé publique. Elle dit quelque chose du modèle chypriote, voté en 2001, refondu en 2017 et déployé en 2019 sous contrainte budgétaire. Nous ne publions aucune statistique de délai d’attente : celles qui circulent sur les forums d’expatriés ne sont pas sourcées, et l’Organisation n’en publie pas que nous ayons pu vérifier.
Qui est bénéficiaire : l’article 16, lu en entier
L’article 16(1) pose une condition unique de rattachement territorial — la résidence habituelle dans les zones contrôlées par le Gouvernement de la République — et lui superpose une condition de statut. Il faut les deux. Sont bénéficiaires les citoyens de la République ; les citoyens de l’Union qui exercent à Chypre une activité salariée ou non salariée, ou qui conservent ce statut, ou qui ont acquis le droit de séjour permanent en application de la loi Ν. 7(I)/2007 sur la libre circulation et le séjour des citoyens de l’Union ; les ressortissants d’États tiers ayant légalement acquis le droit de séjour permanent au titre de la loi sur les étrangers et l’immigration, Cap. 105 ; les ressortissants d’États tiers ayant acquis le droit à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale ; les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; et les membres de famille de ces personnes. L’article 16(2) y ajoute les citoyens de la République résidant habituellement dans les bases souveraines britanniques.
Trois précisions du texte méritent d’être retenues telles quelles. La notion de membre de famille est bornée à l’article 16(3) : le conjoint, les enfants de moins de vingt et un ans, et les enfants de plus de vingt et un ans à charge du bénéficiaire ou de son conjoint, dans les conditions fixées par règlement. La résidence habituelle, en cas de doute, s’établit sur la base d’éléments déterminés par règlement (art. 16(4)) — autrement dit, elle se prouve. Et les procédures d’inscription, de retrait, d’ouverture, de renouvellement et d’extinction du droit aux soins relèvent de décisions de l’Organisation (art. 16(5)), pas de la loi.
Chacune des catégories des citoyens de la République, des citoyens de l’Union et de leurs membres de famille est assortie de la même réserve textuelle : « It is understood that the provisions of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 are applicable as appropriate ». Pour les ressortissants d’États tiers, la réserve renvoie au règlement (CE) n° 1231/2010. La loi chypriote se subordonne donc expressément à la coordination européenne, et c’est par cette porte que passe tout le raisonnement du formulaire S1 développé plus loin.
Résidence habituelle n’est pas résidence fiscale — et cotiser n’est pas être couvert
L’article 16 dit « résidence habituelle », pas « résidence fiscale ». Qui obtient la résidence fiscale chypriote par la règle des 60 jours du chapitre 03 sans installer sa résidence habituelle à Chypre n’est pas, de ce seul fait, bénéficiaire du système de santé. C’est l’angle mort le plus constant des présentations promotionnelles de cette règle.
Le chapitre 02 laissait ouverte une question que nous tranchons ici, texte en main. La lecture complète des articles 16 et 19 confirme qu’aucun lien juridique n’est établi entre la qualité de contributeur et celle de bénéficiaire. L’article 2 définit le contributeur comme « toute personne tenue de payer des contributions au titre de l’article 19 » et le bénéficiaire comme « une personne ayant droit aux services de santé au titre de l’article 16 ». Deux définitions séparées, deux articles séparés, aucune passerelle. Et l’article 19(1)(ζ) rend la contribution exigible de « tout titulaire de revenus », lui-même défini à l’article 2 comme « toute personne physique ayant un revenu », sans condition de résidence habituelle, de nationalité ni de couverture.
Conclusion à retenir : il est juridiquement possible de contribuer sans être couvert. Ce n’est pas une hypothèse d’école, comme le montre le cas du rentier européen inactif traité ci-dessous.
Le trou de l’article 16(1)(β) : le rentier européen inactif
Prenez le profil que Chypre attire le plus, celui du chapitre 23 : un Français de cinquante-deux ans qui s’installe à Limassol et vit de son portefeuille. Il n’exerce à Chypre ni activité salariée ni activité indépendante. Il n’a pas « conservé » un tel statut, faute de l’avoir jamais eu sur place. Et il n’acquerra le droit de séjour permanent qu’au terme de cinq années de séjour légal continu, conformément à l’article 16 de la directive 2004/38/CE transposée par la loi Ν. 7(I)/2007. Sur la lettre de l’article 16(1)(β), il n’est pas bénéficiaire du système pendant ses cinq premières années.
Pendant ces cinq années, il acquitte pourtant 2,65 % sur ses revenus, jusqu’à 4 770 €. La retenue à la source de l’article 20(8)(β) s’applique dès le premier loyer chypriote encaissé, sans que personne ne lui demande s’il est couvert.
Il dispose d’un argument sérieux, et il est européen. Dans l’affaire C-535/19, A (Soins de santé publics), arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de justice a jugé qu’un citoyen de l’Union économiquement inactif, résidant légalement dans un autre État membre au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, a le droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’État d’accueil — sans que le droit de l’Union impose une affiliation gratuite, l’État d’accueil pouvant subordonner cet accès au paiement d’une cotisation ou au maintien d’une assurance privée afin d’éviter qu’il ne devienne une charge déraisonnable. Un contributeur qui verse déjà 4 770 € par an n’est manifestement pas une charge déraisonnable.
Ce que nous ne savons pas, c’est la pratique de l’Organisation. Nous n’avons pas obtenu de décision publiée réglant le sort des inactifs européens titulaires du certificat d’enregistrement chypriote, et nous ne la reconstituons pas à partir de témoignages. Deux conséquences pratiques, et elles ne coûtent rien à mettre en œuvre. Faites confirmer par écrit l’inscription au système avant de résilier quoi que ce soit, et conservez une couverture privée jusqu’à réception de cette confirmation. L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 exige de toute façon une assurance maladie complète comme condition du séjour de plus de trois mois d’un inactif. La couverture privée conditionne donc ici la régularité même du séjour, et pas seulement la tranquillité du souscripteur.
L’article 21 ouvre bien une assurance volontaire au profit des « personnes exemptées », mais il faut lire le paragraphe 3 : l’Organisation n’est pas tenue de conclure de convention au titre de cet article, même lorsque toutes les conditions de la demande sont réunies. Le taux de contribution, les conditions et l’étendue des prestations peuvent en outre différer de ceux du régime général (art. 21(2)). Il n’existe donc aucun droit à s’acheter une couverture chypriote. Nous n’avons pas retrouvé la définition de la « personne exemptée » dans le texte consolidé anglais publié par l’Organisation, et nous ne la déduisons pas.
Les contributions : huit redevables, un seul plafond
L’article 19(1) énumère huit redevables. Les taux sont ceux de la phase de mise en œuvre intégrale, en vigueur depuis le 1er mars 2020 ; la loi conserve en transitoire les taux réduits de la première phase, applicables du 1er mars 2019 au 29 février 2020, qu’on trouve encore dans des documentations périmées — 1,70 % pour le salarié au lieu de 2,65 %, 2,55 % pour l’indépendant au lieu de 4,00 %.
| Redevable | Taux | Assiette | Qui recouvre |
|---|---|---|---|
| Salarié — art. 19(1)(α) | 2,65 % | Rémunérations au sens de la loi sur les assurances sociales | Directeur des services d’assurances sociales, retenue par l’employeur (art. 20(1) et 20(2)) |
| Employeur — art. 19(1)(β) | 2,90 % | Rémunérations de chaque salarié | Directeur des services d’assurances sociales (art. 20(1)) |
| Travailleur indépendant — art. 19(1)(γ) | 4,00 % | Rémunérations assurables au sens de la loi sur les assurances sociales, MAJORÉES du montant tiré chaque année des sources des art. 5(1)(a) et 5(2)(a) de la loi sur l’impôt sur le revenu qui les excède | Directeur des services d’assurances sociales sur les rémunérations assurables ; Commissaire à l’imposition sur le surplus (art. 20(1) et 20(5)) |
| Titulaire de pension — art. 19(1)(δ) | 2,65 % | Montant de la pension, entendue comme la pension de retraite provenant des sources de l’art. 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu | Retenue par le payeur de la pension ; Commissaire à l’imposition si la pension vient de l’étranger (art. 20(6)(a) et (b)) |
| Titulaire d’une charge publique — art. 19(1)(ε) | 2,65 % | Rémunérations de la charge, exclues des assiettes (α), (γ), (δ) et (ζ) par l’art. 19(2) | Commissaire à l’imposition ou Comptable général selon le payeur (art. 20(7)) |
| Payeur de la rémunération d’un titulaire de charge — art. 19(1)(στ) | 2,90 % | Mêmes rémunérations | Commissaire à l’imposition ou Comptable général (art. 20(7)) |
| Titulaire de revenus — art. 19(1)(ζ) | 2,65 % | Revenus provenant des sources de l’art. 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, hors rémunérations et pensions, dividendes inclus au sens de la loi sur la contribution à la défense | Commissaire à l’imposition ; retenue à la source par le payeur pour les dividendes, intérêts et loyers DE SOURCE CHYPRIOTE (art. 20(8)(a) et (b)) |
| Fonds consolidé de la République — art. 19(1)(η) | 4,70 % | Rémunérations et pensions des redevables (α), (γ), (δ) et (ε) | Versement au Fonds par le ministère de la Santé (art. 20(9)) |
Trois points de ce tableau changent des chiffrages, et ils sont rarement relevés.
Un. L’indépendant ne cotise pas sur la même assiette au titre des deux systèmes. Le socle social chypriote superpose deux prélèvements sans base légale ni assiette communes : les cotisations d’assurances sociales de la loi Ν. 59(I)/2010, assises pour l’indépendant sur un revenu assurable minimal fixé par catégorie professionnelle, et la contribution santé. Or la définition de « rémunérations » de l’article 2 de la loi Ν. 89(I)/2001 est double pour l’indépendant : les rémunérations assurables au sens de la loi sur les assurances sociales, plus le montant tiré chaque année des sources des articles 5(1)(a) et 5(2)(a) de la loi sur l’impôt sur le revenu qui excède ces rémunérations assurables. Autrement dit, la contribution santé de l’indépendant chypriote suit son bénéfice réel, là où les assurances sociales suivent une assiette notionnelle. Le recouvrement est scindé en conséquence : le Directeur des services d’assurances sociales perçoit sur la part assurable, le Commissaire à l’imposition sur le surplus. Un indépendant reçoit donc deux appels pour une seule contribution, et un plan financier qui n’en compte qu’un est faux.
Deux. La retenue à la source ne couvre que les revenus de source chypriote. L’article 20(8)(β) impose à toute personne qui paie des dividendes, des intérêts ou un loyer de source chypriote à une personne physique de retenir la contribution et de la reverser au Commissaire à l’imposition ; la retenue est réputée imposée sur la personne physique et recouvrable auprès d’elle (art. 20(8)(ε)). Les dividendes d’un portefeuille international, les intérêts d’un compte étranger et les loyers d’un immeuble français ne sont donc pas retenus à la source. Ils entrent dans l’assiette par la déclaration. La contribution ne s’auto-liquide pas pour un rentier internationalisé, et l’omission se paie : le Commissaire dispose, mutatis mutandis, de tous les pouvoirs de la loi sur l’assiette et le recouvrement des impôts et de la loi sur la contribution à la défense, amendes administratives, pénalités et majorations comprises (art. 20(11)(b)).
Trois. Le taux n’est pas conçu pour être stable. L’article 19(6) impose à l’Organisation de remettre au ministre, au moins tous les trois ans, un rapport d’évaluation du système assorti de recommandations de modification de la législation portant sur la participation, les co-paiements et les contributions, soumis au Conseil des ministres après accord du ministre de la Santé et du ministre des Finances. Un plan d’installation à dix ans qui retient 2,65 % de bout en bout retient une hypothèse, pas une donnée. Le même avertissement vaut pour le taux d’assurances sociales de 8,8 %, dont la prochaine marche quinquennale intervient au 1er janvier 2029 — voir le chapitre 18.
Deux dispositions accessoires méritent d’être connues. Les contributions se cumulent : celui qui perçoit à la fois des rémunérations, une pension et des revenus les acquitte simultanément ou successivement sur les trois (art. 19(3)). Et la prescription est longue — aucune contribution n’est exigible au-delà de six ans à compter de la fin de la période de contribution, délai porté à douze ans en cas de manœuvre ou d’omission intentionnelle (art. 19(5)(a) et (b)). Un lecteur qui aurait omis de déclarer ses revenus étrangers pendant ses premières années chypriotes reste rattrapable longtemps.
Le plafond de 180 000 € : le paramètre qui décide
L’article 19(4)(α) est court et il vaut plus, pour un haut revenu, que tout le reste du chapitre. Lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus d’un contributeur excède 180 000 €, les contributions ne sont dues que sur 180 000 €. Le plafond est global, pas catégoriel, et il s’apprécie par personne physique : le texte vise « la somme des rémunérations, pensions et revenus du contributeur ».
L’ordre d’imputation, fixé au (β), n’est pas neutre. Sont prises en compte d’abord les rémunérations, dans l’ordre des trois branches de la définition du mot ; ensuite les pensions ; en dernier les revenus. Le plafond se remplit donc par le haut de la hiérarchie sociale des revenus, et ce sont les revenus du capital qui, les premiers, tombent hors assiette.
La contribution santé chypriote maximale, par catégorie de redevable
RÈGLE — loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(4)(α) : lorsque la somme des
rémunérations, pensions et revenus excède 180 000 €, les
contributions ne sont dues que sur 180 000 €.
ORDRE D'IMPUTATION — art. 19(4)(β) :
1. les rémunérations
2. les pensions
3. les revenus (dividendes, intérêts, loyers)
CONTRIBUTION ANNUELLE MAXIMALE
Salarié — 2,65 % x 180 000 € .......................... 4 770 €
Titulaire de pension — 2,65 % x 180 000 € ............. 4 770 €
Titulaire de revenus — 2,65 % x 180 000 € ............. 4 770 €
Travailleur indépendant — 4,00 % x 180 000 € .......... 7 200 €
Employeur, par salarié — 2,90 % x 180 000 € ........... 5 220 €
TROIS EFFETS DE BORD QUI CHANGENT LES ARBITRAGES
1. Le salarié rémunéré 180 000 € a consommé tout le plafond
par son salaire. Ses dividendes, intérêts et loyers
supportent alors ......................................... 0 €
2. Le rentier sans revenu d'activité paie 4 770 €, que ses
revenus soient de 180 000 € ou de 2 000 000 €.
Taux effectif sur 180 000 € .......................... 2,65 %
Taux effectif sur 500 000 € .......................... 0,95 %
Taux effectif sur 2 000 000 € ........................ 0,24 %
3. Le plafond étant individuel, un couple dispose de deux
plafonds. Deux conjoints à 180 000 € chacun acquittent
9 540 €, là où un seul conjoint à 360 000 € en acquitte
4 770 €. La répartition des revenus dans le couple
AUGMENTE la contribution ; elle ne la réduit pas.- Taux :art. 19(1)(α) à (η) de la loi Ν. 89(I)/2001, phase de mise en œuvre intégrale en vigueur depuis le 1er mars 2020
- Plafond :art. 19(4)(α) : 180 000 € par contributeur et par an, toutes catégories de revenus confondues
- Ordre d'imputation :art. 19(4)(β) : rémunérations, puis pensions, puis revenus
- Remboursement de l'excédent :réserve de l'art. 19(4)(β) : le contributeur qui a acquitté des contributions sur une somme excédant 180 000 € peut en demander le remboursement à l'Organisation, par une demande présentée dans les formes fixées par décision
- Ce que le calcul ne comprend pas :les cotisations d'assurances sociales de la loi Ν. 59(I)/2010, plafonnées à 68 904 € pour 2026 et traitées au chapitre 18 ; les co-paiements, plafonnés à 150 € par an ; les primes d'une couverture privée
Calcul de plafond à droit constant au 30 juillet 2026, en droit chypriote seul. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'installation. Le taux et le plafond sont susceptibles d'évoluer : l'article 19(6) impose une évaluation triennale du système assortie de recommandations portant expressément sur les contributions et les co-paiements.
Le remboursement de l’excédent ne vient pas tout seul
La réserve de l’article 19(4)(β) est explicite : lorsque des contributions ont été acquittées sur une somme excédant 180 000 €, le contributeur peut demander le remboursement de l’excédent à l’Organisation, par une demande présentée dans les formes qu’elle détermine. Aucune restitution d’office n’est prévue par le texte.
Le cas se produit mécaniquement dès que plusieurs payeurs retiennent à la source sans se coordonner : un employeur qui prélève sur le salaire, une société chypriote qui prélève sur le dividende distribué, un locataire qui prélève sur le loyer. Chacun applique 2,65 % sur ce qu’il paie, aucun ne connaît le total. Le contributeur qui dépasse le plafond doit donc suivre lui-même son assiette cumulée et réclamer. Sur un dossier à revenus multiples, l’excédent annuel se compte en milliers d’euros.
Les revenus passifs sont dans l’assiette, et cela surprend tout le monde
La définition de l’article 2 est la disposition la plus lourde de conséquences de toute la loi : « ‘income’ means the income of any natural person derived from the sources defined in section 5 of the Income Tax Law, other than remuneration or pension, and includes dividends, as defined in the Special Contribution for the Defence of the Republic Law ». Le législateur du système de santé a emprunté à la loi Ν. 117(I)/2002 sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile.
La conséquence est celle que les tableaux « 0 % pour les non-doms » escamotent : le résident non domicilié est redevable de 2,65 % sur des dividendes et des intérêts qui échappent intégralement à la contribution spéciale à la défense. Le statut non-dom du chapitre 02 n’a aucun effet ici. La contribution santé est le seul prélèvement chypriote qu’un rentier non domicilié acquitte réellement sur ses revenus de capitaux.
Sur les loyers, la situation a changé au 1er janvier 2026 et la lecture courante est désormais fausse dans les deux sens. La contribution spéciale à la défense sur les loyers — 3 % sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs — a été abrogée par le paquet de réforme adopté le 22 décembre 2025. Il ne reste, sur un loyer chypriote perçu par un résident, que l’impôt sur le revenu au barème après l’abattement de 20 % de l’article 11(2) de la loi Ν. 118(I)/2002, et la contribution santé de 2,65 %. Cette dernière porte sur le loyer brut : l’article 20(8)(β) fait retenir la contribution « sur tout paiement effectué », sans abattement ni déduction de charges. Un bailleur qui rembourse un emprunt et supporte des charges de copropriété acquitte 2,65 % d’un revenu qu’il ne perçoit pas entièrement.
Reste un point de comparaison qu’il faut donner honnêtement. Un résident français supporte 17,2 % de prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine, sans plafond. Un résident chypriote en supporte 2,65 %, plafonnés à 4 770 €. Sur 500 000 € de revenus du patrimoine, la ligne sociale française vaut 86 000 € et la ligne chypriote 4 770 €. Rien de tout cela n’autorise à écrire que Chypre ne prélève rien sur les revenus du capital : elle prélève, à la source, dès le premier euro de loyer chypriote, et l’essentiel des présentations commerciales omet la ligne.
Ce que coûtent les soins une fois qu’on est couvert
L’article 20Α distingue trois prélèvements payés directement au prestataire, et il faut les nommer correctement parce qu’ils ne se cumulent pas de la même façon. Le co-paiement est le ticket modérateur ordinaire, dû pour les prestations reçues. La contribution I est due en cas d’accès direct à un spécialiste, sans orientation, et couvre alors la visite et les soins qui en découlent ; celui qui l’acquitte n’a pas de co-paiement à verser pour les mêmes prestations. La contribution II s’ajoute au co-paiement ou à la contribution I lorsque le patient choisit un médicament, un dispositif médical ou un article d’hygiène dont le prix excède la part couverte par l’Organisation.
Le mécanisme qui rend l’ensemble supportable est au paragraphe 4 : le co-paiement maximal annuel est fixé par règlement, et lorsque le bénéficiaire l’a atteint, il n’a plus rien à verser pour le reste de l’année. Si un prestataire encaisse au-delà, il est tenu de rembourser l’excédent, et il doit informer le bénéficiaire qu’il a atteint son plafond.
| Acte | Montant à la charge du bénéficiaire |
|---|---|
| Consultation du médecin personnel | 0 € |
| Hospitalisation | 0 € |
| Consultation d’un spécialiste, sur orientation | 6 € par visite |
| Consultation d’un spécialiste, en accès direct sans orientation | 25 € — contribution I, couvrant la visite et les soins qui en découlent |
| Médicament | 1 € par produit, plus la contribution II éventuelle |
| Analyse de laboratoire | 1 € par examen ou groupe d’examens, dans la limite de 10 € par catégorie |
| Visite d’un infirmier ou d’une sage-femme | 6 € |
| Imagerie spécialisée | 10 € |
| Professions paramédicales | 10 € |
| Passage aux urgences | 10 € |
| PLAFOND ANNUEL — population générale | 150 € |
| PLAFOND ANNUEL — enfants jusqu’à 21 ans, retraités à faible pension, bénéficiaires du revenu minimum garanti | 75 € |
Retenez le chiffre du bas du tableau, parce qu’il est celui qui manque à tous les comparatifs : le reste à charge annuel d’un bénéficiaire du système chypriote est plafonné à 150 €. Un patient chronique, un patient lourd, un patient hospitalisé plusieurs fois dans l’année paient 150 €. Pour un lecteur français habitué à raisonner en complémentaire santé, c’est l’information décisive : la couverture chypriote de base ne laisse pratiquement pas de reste à charge à couvrir, dès lors que les soins sont dans le panier et délivrés par un prestataire conventionné.
Le secteur privé et la complémentaire : ce qu’elle achète réellement
Une complémentaire santé chypriote n’a pas le même objet qu’une complémentaire française. En France, elle finance un reste à charge structurel. À Chypre, ce reste à charge est plafonné à 150 € par an. Ce que le privé achète est donc autre chose : un délai, un choix de praticien hors réseau conventionné, une chambre, des prestations exclues du panier — le dentaire curatif au premier chef, puisque l’article 22(2)(i) ne couvre que le préventif —, et une couverture hors de Chypre. Un lecteur qui souscrit une complémentaire chypriote en pensant reproduire son contrat français paie deux fois la même chose.
Notre cabinet est enregistré comme conseiller en investissements financiers et ne recommande aucun assureur. Nous ne publions pas de fourchette de primes du marché chypriote : nous n’en avons pas trouvé de source primaire, et une fourchette non sourcée dans un guide sert de repère à des décisions qu’elle ne mérite pas d’orienter. En revanche, les critères qui séparent un bon contrat d’un mauvais sont les mêmes partout, et ils se posent en questions écrites avant signature.
- Le contrat intervient-il en complément du système national, ou en premier rang ? Un contrat de premier rang coûte beaucoup plus cher et fait double emploi pour un bénéficiaire inscrit.
- Quel est le délai de carence, et s’applique-t-il aux affections déjà connues à la souscription ?
- Les affections préexistantes sont-elles exclues définitivement, ou pour une durée déterminée ?
- Le renouvellement est-il garanti sans nouvelle sélection médicale, et jusqu’à quel âge ?
- Existe-t-il un plafond annuel et un plafond viager de remboursement ?
- Le contrat couvre-t-il les soins hors de Chypre, et lesquels : urgence seulement, ou soins programmés ?
- Le rapatriement sanitaire est-il inclus, et vers quel pays ?
- Le règlement se fait-il en prise en charge directe auprès du prestataire, ou sur remboursement après avance de frais ?
- Que se passe-t-il si vous quittez Chypre en cours d’année, ou si vous perdez la qualité de bénéficiaire du système national ?
Une règle de séquence, enfin, qui a plus de valeur que le choix du contrat lui-même. Ne résiliez aucune couverture française avant d’avoir la confirmation écrite de votre inscription au système chypriote et de celle de votre conjoint et de vos enfants. L’article 16(5) renvoie les procédures d’inscription à des décisions de l’Organisation, ce qui signifie qu’elles peuvent changer sans loi nouvelle, et l’article 26(1) subordonne l’accès effectif à l’inscription sur la liste d’un médecin personnel, dont les places sont contingentées. Entre la date d’installation et la date d’accès réel aux soins, il y a un intervalle. Il se couvre.
Le retraité français sous formulaire S1
C’est la situation la plus fréquente parmi nos dossiers chypriotes, et celle où l’erreur d’analyse coûte le plus cher — non pas sur la santé, mais sur les prélèvements sociaux du patrimoine, parce que c’est la même affiliation qui commande les deux.
Le mécanisme repose sur le chapitre du règlement (CE) n° 883/2004 consacré aux titulaires de pension. L’article 24 vise le pensionné qui n’a pas droit aux prestations en nature selon la législation de son État de résidence : il y a néanmoins droit, et le coût en est supporté par l’institution de l’État débiteur de la pension. L’article 23règle le cas inverse — le pensionné qui perçoit une pension de son État de résidence et y a droit aux prestations reçoit celles-ci de l’institution du lieu de résidence, qui les supporte. L’article 25 traite du cas où l’État de résidence ouvre le droit aux soins sans condition d’assurance ni d’activité et ne verse aucune pension : le coût retombe alors sur l’État compétent au titre des pensions.
Le formulaire S1 est l’instrument de cette mécanique. Sa base juridique est l’article 24 du règlement (CE) n° 987/2009 : l’assuré et les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l’État compétent s’inscrivent auprès de l’institution du lieu de résidence, laquelle délivre, sur demande de l’institution compétente, un document attestant du droit aux prestations en nature, valable jusqu’à notification de son annulation par l’institution compétente. Le retraité français installé à Chypre sans y exercer d’activité demande donc son S1 à sa caisse française, l’enregistre auprès de l’Organisation chypriote, et se soigne dans le système chypriote. C’est la France qui en supporte le coût, par remboursement entre institutions.
Vient l’article qui commande le résultat. L’article 30 du règlement 883/2004 pose deux règles, et la seconde est plus étroite que ne le disent les résumés. Son paragraphe 1 : l’institution d’un État membre débitrice d’une pension, dont la législation prévoit des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à leur appel et à leur recouvrement « que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Son paragraphe 2 vise un cas nommé : « Lorsque, dans les cas visés à l’article 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l’État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence ». Le renvoi à l’article 25 disparaît de presque toutes les citations de ce texte. Il change le chemin, pas la conclusion.
L’article 25 vise le pensionné qui réside dans un État membre dont la législation n’ouvre le droit aux prestations en nature sous aucune condition d’assurance ni d’activité, et qui ne lui verse aucune pension. Notre retraité français y entre une fois acquis le droit de séjour permanent : il est alors bénéficiaire du système chypriote par sa seule résidence habituelle, et le paragraphe 2 s’applique à la lettre. Pendant ses cinq premières années, en revanche, l’article 16(1)(β) de la loi chypriote lui refuse cette qualité, et il relève de l’article 24 — prestations servies à Chypre, dépenses à la charge de la France, faute de droit ouvert par la législation de l’État de résidence. Le paragraphe 2 ne le vise pas littéralement. Ce qui fait alors obstacle à la contribution chypriote est le principe général que la Cour de justice tire du règlement lui-même, et dont elle juge que l’article 30 n’est qu’une application : l’État membre sur le territoire duquel réside le titulaire d’une pension ne peut lui réclamer les cotisations prévues par sa législation « lorsque l’intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l’institution de l’État membre compétent en matière de pension » — Rundgren, CJUE 10 mai 2001, aff. C-389/99, rendu sur l’article 33 du règlement 1408/71, auquel l’article 30 a succédé.
Le retraité français sous S1, résidant à Chypre sans y exercer d’activité, est donc soigné par le système chypriote, aux frais de la France. La France peut retenir sa cotisation d’assurance maladie sur pension, puisqu’elle supporte le coût. Chypre ne peut pas lui réclamer la contribution santé de 2,65 % sur sa pension du seul fait de sa résidence. Les deux prélèvements sont exclusifs l’un de l’autre : les additionner double le coût réel, les omettre tous les deux le supprime.
Côté français, la cotisation a un nom et des taux. Son fondement est l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, qui institue des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes ne remplissant pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1 et bénéficiant à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1. Les taux sont fixés par l’article D. 242-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite servis par le régime général et 4,20 % sur les autres avantages de retraite. L’article D. 711-5 retient les mêmes taux pour les régimes spéciaux — 3,2 % sur la pension du régime spécial, 4,20 % sur la retraite complémentaire. Ces dispositions s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018, en application du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018. En contrepartie, la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ne sont pas dues, faute de domiciliation fiscale en France.
Il existe une friction pratique, et elle est écrite dans la loi chypriote. L’article 20(6)(β) de la loi Ν. 89(I)/2001 prévoit expressément que, dans le cas d’une personne recevant une pension de l’étranger, « y compris les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 », la contribution de l’article 19(1)(δ) est perçue par le Commissaire à l’imposition. Le texte chypriote envisage donc de prélever sur des pensions étrangères relevant de la coordination européenne. C’est l’article 30 du règlement, d’applicabilité directe et de rang supérieur, qui y fait obstacle lorsque la France supporte le coût des soins. Concrètement : conservez le S1, faites-le enregistrer, et gardez la trace de cet enregistrement. C’est la pièce qui s’oppose à une demande chypriote.
| S1 français conservé | Affiliation au régime chypriote | |
|---|---|---|
| Situation typique | Retraité sans activité à Chypre | Retraité ou actif exerçant une activité salariée ou non salariée à Chypre |
| Qui supporte le coût des soins | La France, par remboursement entre institutions (art. 24 du règl. 883/2004) | Chypre |
| Où l’on se soigne | Dans le système chypriote, comme un bénéficiaire | Dans le système chypriote |
| Contribution santé chypriote sur la pension | Non due du seul fait de la résidence — art. 30 § 2 du règl. 883/2004 dans les cas de l’art. 25, principe Rundgren (aff. C-389/99) dans ceux de l’art. 24 | 2,65 % — art. 19(1)(δ) |
| Cotisation française sur pension | 3,20 % sur la retraite du régime général, 4,20 % sur les autres avantages de retraite — art. L. 131-9 et D. 242-8 CSS | Non due : la France ne supporte plus le coût (art. 30 § 1) |
| Prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine | 17,2 % | 7,5 % — prélèvement de solidarité de l’art. 235 ter du CGI seul |
| Cotisations d’assurances sociales chypriotes | Aucune | 8,8 % salarié ou 16,6 % indépendant, dans la limite de 68 904 € pour 2026 — chapitre 18 |
| Formalité déterminante | Demande du S1 à la caisse française, enregistrement auprès de l’Organisation chypriote | Immatriculation aux services d’assurances sociales chypriotes ; le S1 tombe |
On ne choisit pas son affiliation, on choisit sa situation
La ligne qui décide n’est pas celle de la contribution santé, c’est l’avant-dernière. L’écart entre 17,2 % et 7,5 % de prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine est de 9,7 points. Sur 50 000 € de revenus du patrimoine de source française, il représente 4 850 € par an — davantage que la contribution santé chypriote maximale. Le sort de la couverture maladie commande donc, par ricochet, un poste plus lourd que lui-même.
Ce qui interdit d’en faire un arbitrage libre, c’est l’article 11 du règlement 883/2004 : la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État. On ne s’affilie pas à Chypre par option ; on s’y affilie parce qu’on y exerce une activité. Un schéma qui suppose une affiliation chypriote sans activité chypriote réelle attend son contrôle.
Le raisonnement français complet — le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la solution issue de l’arrêt de Ruyter (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, puis Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551), et le maintien du prélèvement de solidarité de 7,5 % qui n’est pas affecté à la sécurité sociale — est au chapitre 13. La coordination sociale proprement dite est au chapitre 18.
Une réserve sur laquelle nous ne tranchons pas, parce que le texte ne le permet pas. L’article 30 § 2 écarte les cotisations que le titulaire de pension « doit verser » pour la couverture des prestations de maladie selon la législation de son État de résidence. Il vise la contribution assise sur la pension, celle de l’article 19(1)(δ). Il est beaucoup moins clair sur la contribution de l’article 19(1)(ζ), assise sur les revenus — loyers chypriotes, dividendes, intérêts — d’un retraité dont la France supporte le coût des soins. Deux lectures se défendent, et nous penchons pour la première sans l’écrire comme acquise. La lettre du paragraphe 2 vise les cotisations qui conditionnent l’ouverture du droit aux prestations : la contribution de l’article 19(1)(ζ) ne conditionne rien, puisque la loi chypriote sépare le contributeur du bénéficiaire ; elle resterait donc due. À l’inverse, le principe de Rundgren est formulé en termes de finalité — des cotisations destinées à couvrir des prestations prises en charge par un autre État — et cette finalité est la même quelle que soit l’assiette. Aucune décision ne tranche entre les deux à notre connaissance. La retenue à la source de l’article 20(8)(β) sur un loyer chypriote sera opérée de toute façon par le locataire, sans que la question lui soit posée ; le débat porte alors sur une restitution à demander, pas sur un paiement à refuser. Conséquence de chiffrage : dans le profil retraité ci-dessous, cette ligne est présentée dans les deux hypothèses.
Se soigner ailleurs qu’à Chypre
Les zones contrôlées par la République comptaient 983 000 habitants à la fin de 2024, contre 966 400 un an plus tôt — service statistique de la République, Demographic Statistics 2024. Un bassin d’un million de personnes ne donne pas à toutes les spécialités lourdes le volume d’activité qui fait la compétence.
Le législateur ne s’en cache pas : l’article 33 de la loi Ν. 89(I)/2001 organise la prise en charge, dans des hôpitaux étrangers désignés par l’Organisation, des soins « qui ne sont pas offerts dans la République, ou qui sont insuffisants pour couvrir l’ensemble des besoins des bénéficiaires à l’intérieur de la République », et pour lesquels la loi sur l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ne s’applique pas. Les procédures de transfert relèvent de règlements intérieurs (art. 33(2)) et un compte spécial du Fonds peut être créé pour les financer (art. 33(3)).
Le séjour temporaire. L’article 19 du règlement 883/2004 ouvre à l’assuré et aux membres de sa famille séjournant dans un État membre autre que l’État compétent le droit aux prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour. C’est la carte européenne d’assurance maladie. L’article 27 étend le mécanisme au titulaire de pension séjournant hors de son État de résidence. Un bénéficiaire chypriote qui passe l’été en France est couvert pour ce qui devient médicalement nécessaire, pas pour ce qu’il a programmé.
Les soins programmés sous autorisation préalable. L’article 20 du règlement 883/2004 subordonne à une autorisation de l’institution compétente le déplacement effectué aux fins de recevoir des soins. Le paragraphe 2 encadre le refus, et c’est la disposition à connaître : l’autorisation est accordée lorsque le traitement figure parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre de résidence et que l’intéressé ne peut y être traité dans un délai médicalement acceptable, compte tenu de son état de santé actuel et de l’évolution probable de sa maladie. C’est le formulaire S2. Autorisation accordée, les prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, aux conditions de cet État.
La voie de la directive sur les soins transfrontaliers.Chypre l’a transposée par la loi sur l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, loi Ν. 149(I)/2013, modifiée par la loi Ν. 82(I)/2015 — référence donnée par la marge de l’article 33 de la loi Ν. 89(I)/2001 elle-même. Cette voie fonctionne à l’envers de la précédente : le patient avance les frais et se fait rembourser à hauteur de ce que le traitement aurait coûté chez lui. Elle est plus souple sur l’autorisation, plus lourde sur la trésorerie.
Ce que cela signifie pour une décision d’expatriation. Un lecteur en bonne santé n’a aucune raison de s’inquiéter du niveau technique chypriote pour la médecine courante et l’hospitalisation ordinaire. Un lecteur porteur d’une pathologie rare, suivi en France par une équipe spécialisée, doit poser la question dans l’autre sens : l’article 33 et le formulaire S2 organisent le retour, mais sous autorisation, avec un délai et une instruction. Ce n’est pas la continuité de suivi qu’il avait. Nous avons déconseillé Chypre sur ce seul motif à des dossiers par ailleurs favorables.
Le coût annuel complet de la couverture santé, trois profils
Hypothèses communes : année 2026, résidence habituelle établie dans les zones contrôlées par la République, inscription effective au système national et sur la liste d’un médecin personnel. Les montants sont ceux de la couverture publique — contribution de l’article 19 et reste à charge de l’article 20Α. Les primes d’une couverture privée n’y figurent pas : nous n’en publions pas de fourchette faute de source primaire. Les cotisations d’assurances sociales de la loi Ν. 59(I)/2010, qui financent la retraite et non les soins, sont signalées à part et relèvent du chapitre 18.
Coût annuel de la couverture santé chypriote, poste par poste
PROFIL 1 — CADRE SALARIÉ À CHYPRE, 120 000 € DE SALAIRE BRUT
Contribution santé du salarié — art. 19(1)(α)
2,65 % x 120 000 € ................................. 3 180 €
Reste à charge annuel, plafonné — art. 20Α(4) .......... 150 €
---------
COÛT ANNUEL À SA CHARGE ............................. 3 330 €
Taux effectif sur le salaire brut .................... 2,78 %
Pour mémoire, hors de sa poche :
Contribution de l'employeur — art. 19(1)(β)
2,90 % x 120 000 € ............................... 3 480 €
Abondement du Fonds consolidé — art. 19(1)(η)
4,70 % x 120 000 € ............................... 5 640 €
Cotisations d'assurances sociales du salarié
8,8 % x 68 904 € (plafond 2026) — chapitre 18 ..... 6 064 €
Si le même cadre était rémunéré 250 000 € :
assiette plafonnée à 180 000 €
contribution du salarié ............................ 4 770 €
reste à charge annuel, plafonné ...................... 150 €
COÛT ANNUEL À SA CHARGE ............................ 4 920 €
taux effectif sur le salaire brut ................... 1,97 %
PROFIL 2 — RENTIER NON DOMICILIÉ, 210 000 € DE REVENUS DE CAPITAUX
(150 000 € de dividendes et 60 000 € d'intérêts, aucun revenu
d'activité — mêmes hypothèses qu'au chapitre 06)
Assiette : 210 000 €, plafonnée à 180 000 € — art. 19(4)(α)
Contribution du titulaire de revenus — art. 19(1)(ζ)
2,65 % x 180 000 € ................................. 4 770 €
Reste à charge annuel, plafonné ........................ 150 €
---------
COÛT ANNUEL À SA CHARGE ............................. 4 920 €
Taux effectif sur 210 000 € de revenus bruts ......... 2,34 %
Si les mêmes revenus étaient de 500 000 € ........... 4 920 €
taux effectif ....................................... 0,98 %
Si les mêmes revenus étaient de 2 000 000 € ......... 4 920 €
taux effectif ....................................... 0,25 %
RÉSERVE : sur la lettre de l'article 16(1)(β), ce profil n'est pas
bénéficiaire du système avant l'acquisition du droit de séjour
permanent, au terme de cinq ans. Il contribue néanmoins. Une
couverture privée doit être maintenue sur cette période, et son
coût s'ajoute aux 4 920 € ci-dessus.
PROFIL 3 — RETRAITÉ FRANÇAIS SOUS S1, INSTALLÉ À PAPHOS
(retraite du régime général 24 000 €, retraite complémentaire
18 000 €, loyer brut d'un appartement chypriote 30 000 €,
aucune activité à Chypre)
Cotisation française sur pension — art. L. 131-9 et D. 242-8 CSS
3,20 % x 24 000 € (régime général) .................... 768 €
4,20 % x 18 000 € (retraite complémentaire) ........... 756 €
Contribution santé chypriote sur la pension
non due du fait de la résidence — art. 30 § 2 du
règlement 883/2004, ou principe Rundgren C-389/99 ....... 0 €
Contribution santé chypriote sur le loyer chypriote
2,65 % x 30 000 €, retenue par le payeur — art. 20(8)(β)
hypothèse haute ....................................... 795 €
hypothèse basse, si la règle de l'art. 30 y fait aussi
obstacle — POINT NON TRANCHÉ ............................ 0 €
Reste à charge annuel, plafonné ........................ 150 €
---------
COÛT ANNUEL, HYPOTHÈSE HAUTE ......................... 2 469 €
COÛT ANNUEL, HYPOTHÈSE BASSE ......................... 1 674 €
Taux effectif sur 72 000 € de revenus bruts .. 3,43 % à 2,33 %- Contribution santé chypriote :loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(α), (β), (δ), (ζ) et (η) ; plafond global d'assiette de 180 000 € de l'art. 19(4)(α)
- Reste à charge :art. 20Α de la loi Ν. 89(I)/2001 ; plafond annuel de 150 € pour la population générale, 75 € pour les enfants jusqu'à 21 ans, les retraités à faible pension et les bénéficiaires du revenu minimum garanti, montants publiés par l'Organisation des assurances maladie
- Cotisation française sur pension :art. L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; taux de l'art. D. 242-8, rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général, 4,20 % sur les autres
- Fondement de l'exclusion réciproque :art. 30 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 : l'État débiteur de la pension ne retient que dans la mesure où les dépenses des articles 23 à 26 sont à sa charge. Côté État de résidence, l'art. 30 § 2 ne joue littéralement que dans les cas de l'art. 25 ; hors ces cas, la même solution découle du principe dégagé par la CJUE le 10 mai 2001, Rundgren, aff. C-389/99
- Plafond d'assurances sociales 2026 :68 904 € par an, annonce du Département des services d'assurances sociales du 22 décembre 2025 au titre des Social Insurance (Contributions) Regulations 2010-2025
- Ce que le calcul ne comprend pas :les primes d'une couverture privée, la contribution II sur les médicaments et dispositifs hors part couverte, les soins hors panier ou hors réseau conventionné, l'impôt sur le revenu chypriote et les prélèvements français sur le patrimoine conservé en France
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, construit sur des hypothèses explicites. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'installation. Un dossier réel suppose de vérifier la résidence habituelle au sens de l'article 16 de la loi chypriote, l'affiliation applicable au sens du règlement 883/2004 et la qualification conventionnelle de chaque pension. L'hypothèse basse du profil 3 repose sur un point de droit que nous signalons comme non tranché.
| Profil | Contribution santé | Reste à charge | Coût annuel | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|
| Cadre salarié, 120 000 € bruts | 3 180 € — art. 19(1)(α) | 150 € | 3 330 € | 2,78 % du salaire brut |
| Cadre salarié, 250 000 € bruts | 4 770 € — assiette plafonnée | 150 € | 4 920 € | 1,97 % du salaire brut |
| Rentier non domicilié, 210 000 € de revenus | 4 770 € — art. 19(1)(ζ), assiette plafonnée | 150 € | 4 920 € | 2,34 % des revenus bruts |
| Rentier non domicilié, 500 000 € de revenus | 4 770 € — inchangé | 150 € | 4 920 € | 0,98 % des revenus bruts |
| Retraité sous S1, 42 000 € de pension et 30 000 € de loyers chypriotes | 1 524 € en France, 0 à 795 € à Chypre | 150 € | 1 674 € à 2 469 € | 2,33 % à 3,43 % des revenus bruts |
| Travailleur indépendant, assiette supérieure à 180 000 € | 7 200 € — art. 19(1)(γ), 4,00 % de l’assiette plafonnée | 150 € | 7 350 € | Maximum atteignable sur ses propres revenus |
Le troisième profil appelle une comparaison que la santé ne suffit pas à trancher, et c’est le point le plus utile du chapitre. Supposons que ce retraité conserve par ailleurs 50 000 € de revenus du patrimoine de source française. Sous S1, ils supportent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 8 600 €, et son poste social total ressort à 11 069 € en hypothèse haute. S’il exerçait à Chypre une activité rémunérée 20 000 €, son affiliation basculerait : la cotisation française sur pension tomberait, la contribution santé chypriote deviendrait due sur la pension comme sur les loyers et le salaire — 2,65 % de 92 000 €, soit 2 438 € —, ses revenus du patrimoine français ne supporteraient plus que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit 3 750 €, et il acquitterait 1 760 € de cotisations d’assurances sociales chypriotes sur son salaire. Poste social total : 8 098 €. L’écart est de 2 971 € par an en faveur de l’affiliation chypriote, et il est bien plus faible que ne le laisse croire le seul écart de 9,7 points sur les prélèvements sociaux, parce que les cotisations d’assurances sociales chypriotes en reprennent une partie.
Trois enseignements.
Le premier. Pour un salarié, la couverture santé chypriote coûte 2,78 % du brut et laisse 150 € de reste à charge. Ce chiffre ne fait pas un argument d’expatriation. Un salarié français du secteur privé n’acquitte plus, depuis 2018, de cotisation d’assurance maladie sur son salaire ; sa CSG de 9,2 % de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale finance, entre autres branches, l’assurance maladie, et son employeur supporte le gros du financement. La comparaison se fait donc à couverture inégale, plus étroite à Chypre sur le dentaire, et sans la complémentaire d’entreprise obligatoire. Le gain fiscal chypriote d’un salarié se joue au chapitre 06, pas ici.
Le deuxième. Pour un rentier, le plafond de 180 000 € rend la contribution négligeable en pourcentage dès que les revenus dépassent le demi-million. Au-delà de ce seuil d’assiette, 4 920 € couvrent l’intégralité du poste santé publique, sans progression. C’est, avec l’exonération d’impôt sur le revenu des dividendes et des intérêts, l’un des deux vrais arguments financiers de Chypre pour ce profil.
Le troisième. Pour un retraité, la question santé n’a d’importance que par ce qu’elle entraîne. Le coût direct — entre 1 674 € et 2 469 € — est modeste dans les deux configurations. Ce qui pèse, c’est la ligne des prélèvements sociaux français qu’elle commande, et la contrepartie en cotisations d’assurances sociales chypriotes qu’elle appelle. Un retraité qui prendrait une activité à Chypre dans le seul but de faire tomber ses prélèvements sociaux français réaliserait, sur nos hypothèses, un gain net de l’ordre de trois mille euros par an — pour une activité réelle, avec les obligations qui vont avec, et sous le regard d’une administration française dont le chapitre 10 décrit les instruments. Cela peut se justifier. Cela ne se décide pas sur un tableau.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Un guide qui ne dit jamais ce qu’il ignore n’est pas vérifiable. Cinq points de ce chapitre reposent sur du texte lu ; cinq autres ne sont pas tranchés et ne doivent pas être présentés comme s’ils l’étaient.
Les cinq points ouverts de ce chapitre
Un. La pratique de l’Organisation à l’égard des citoyens de l’Union économiquement inactifs, avant l’acquisition du droit de séjour permanent. La lettre de l’article 16(1)(β) les exclut ; l’arrêt C-535/19 du 15 juillet 2021 leur donne un argument. Nous n’avons pas obtenu de décision publiée réglant la question.
Deux. L’exigibilité de la contribution de l’article 19(1)(ζ) sur les revenus — loyers, dividendes, intérêts — d’un pensionné dont un autre État membre supporte le coût des soins. L’article 30 § 2 du règlement 883/2004 vise les cotisations dues pour la couverture des prestations de maladie selon la législation de l’État de résidence, et son texte se limite aux cas de l’article 25 ; son extension à une contribution assise sur des revenus du capital, qui ne conditionne l’ouverture d’aucun droit, n’est établie ni par le texte ni par une décision que nous ayons trouvée.
Trois. La définition de la « personne exemptée » de l’article 21, absente du texte consolidé anglais publié par l’Organisation. Le champ de l’assurance volontaire reste donc indéterminé — étant rappelé que l’article 21(3) exclut de toute façon tout droit à contracter.
Quatre. Les règlements pris sur le fondement de l’article 20Α, qui fixent les montants des co-paiements, des contributions I et II et le plafond annuel. Les montants publiés ici sont ceux que l’Organisation diffuse ; nous n’avons pas lu les règlements dans leur version consolidée.
Cinq. Les délais d’accès aux soins et les primes du marché privé chypriote. Aucune source primaire n’a été retrouvée. Aucun chiffre n’est publié ici, et il faut se méfier de ceux qui circulent.
Ce qu’il faut retenir
La contribution santé chypriote est le seul prélèvement qu’un résident non domicilié acquitte réellement sur ses revenus de capitaux, et elle est plafonnée à 4 770 € par an — 7 200 € pour un indépendant. La loi ne subordonne pas la qualité de contributeur à celle de bénéficiaire : contribuer et être couvert sont deux questions distinctes, réglées par deux articles distincts, et le rentier européen inactif se trouve dans l’intervalle pendant ses cinq premières années. La résidence fiscale chypriote, obtenue par la règle des 60 jours, n’ouvre rien : c’est la résidence habituelle qui commande. Le reste à charge d’un bénéficiaire est plafonné à 150 € par an. Et pour un retraité, l’articulation avec le formulaire S1 n’a pas d’intérêt propre : elle vaut par les prélèvements sociaux français qu’elle commande, traités au chapitre 13.
Vérifier votre affiliation avant de résilier quoi que ce soit
Nous établissons, pour chaque dossier, l'affiliation applicable au sens du règlement 883/2004, l'assiette réelle de la contribution santé chypriote compte tenu de l'ordre d'imputation du plafond, et l'incidence de cette affiliation sur les prélèvements sociaux français du patrimoine conservé en France. Les points de droit chypriote qui doivent être sécurisés localement sont instruits avec un conseil sur place, et la couverture privée de la période transitoire est cadrée avant le départ.
19. Retraites : le régime d’option et le calcul qui décide
Trois retraités perçoivent chacun 60 000 € de pension par an. Le premier perçoit une pension privée hors sécurité sociale, s’installe à Limassol, y exerce une activité qui l’affilie au régime chypriote, et acquitte 4 340 € de prélèvements, soit 7,2 %. Le deuxième, ancien fonctionnaire, s’installe à Paphos et en acquitte 6 638 €, soit 11,1 % — alors même que Chypre ne perçoit sur lui pas un euro. Le troisième reste en France et en acquitte 14 170 €, soit 23,6 %. Ni le montant de la pension, ni le lieu de résidence, ni le statut non-dom n’expliquent ces écarts.
Le cas du deuxième mérite qu’on s’y arrête tout de suite, parce qu’il contredit ce que l’on croit savoir. Sa pension civile reste imposable en France, exclusivement : l’expatriation ne lui fait rien gagner sur le terrain de la convention. Elle lui fait pourtant gagner 7 532 € par an, pour deux raisons qui n’ont rien à voir avec Chypre — la retenue à la source des non-résidents est plus légère que le barème, et la CSG cesse d’être due. Un guide honnête doit dire cela avant de vanter le forfait de 5 %.
Le taux chypriote de 5 % sur les pensions étrangères existe, il est écrit à l’article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002, et nous le chiffrons ici jusqu’au point de bascule près. Mais il ne se déclenche que sur une pension que la convention franco-chypriote attribue à Chypre. Or l’administration française publie, à l’annexe 1 de la notice 2041-E, la ligne « CHYPRE » du tableau « Pensions de retraite — imposition en fonction des pays » : pensions publiques imposables en France, oui ; pensions privées de sécurité sociale, oui ; pensions privées hors sécurité sociale, non. Pour un ancien fonctionnaire, la fraction que Chypre peut imposer est nulle ; pour un salarié de carrière française, elle se réduit à ce qui échappe à la troisième colonne, et c’est beaucoup moins qu’on ne l’imagine. La séquence est donc l’inverse de celle que l’on lit partout : d’abord la convention, qui décide qui a le droit d’imposer ; ensuite seulement la loi chypriote, qui décide comment.
Ce chapitre traite les deux étages dans cet ordre, puis les trois postes que l’arbitrage laisse toujours en dehors du calcul : la contribution au système national de santé, qui frappe la pension entière à 2,65 % quand Chypre supporte le coût des soins et que l’option ne neutralise en rien ; les prélèvements français qui subsistent sur une pension de source française ; et la retraite chypriote elle-même, dont la totalisation européenne ne produit pas ce qu’on en attend.
Trois catégories de pensions, deux articles, et une erreur qui coûte cher
La convention applicable est celle du 18 décembre 1981, signée à Nicosie, approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982, publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983 et entrée en vigueur le 1er avril 1983. La convention signée le 11 décembre 2023 n’est pas en vigueur : le projet de loi d’approbation, déposé au Sénat le 28 janvier 2026, a été adopté par celui-ci le 19 février 2026 puis déposé à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 sous le numéro 2516 ; le rapport de la commission des affaires étrangères y a été déposé le 3 juin 2026, et le texte n’avait pas été voté en séance au 30 juillet 2026. Tout ce qui suit se raisonne sur le texte de 1981 ; l’effet du texte de 2023 est chiffré à part, plus bas, et il n’est pas celui qu’on suppose.
A. Les pensions privées — article 19 § 1. « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusive dans l’État de résidence du pensionné. C’est ce paragraphe, et lui seul, qui ouvre l’accès au régime chypriote de l’article 20. Sa portée réelle se mesure en creux : il ne reste que ce que le paragraphe 2 ne prend pas, et le paragraphe 2 prend beaucoup.
B. Les pensions de sécurité sociale — article 19 § 2.« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. » Le renvoi grammatical décide de tout : « cet Etat » renvoie à « un Etat », c’est-à-dire l’État dont la législation de sécurité sociale fonde le paiement. L’imposition est exclusive dans l’État débiteur, et non dans l’État de résidence. Une pension du régime général français versée à un résident de Chypre reste imposable en France, et en France seulement.
C. Les pensions publiques — article 20 § 2.Les pensions payées par un État, l’une de ses collectivités locales ou territoriales, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de leurs personnes morales de droit public, « soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués », au titre de services rendus, « ne sont imposables que dans cet Etat ». Imposition exclusive dans l’État payeur. La convention de 1981 comporte bien une clause de nationalité, mais elle est au § 1 b) et ne vise que les rémunérations d’activité : le § 2, consacré aux pensions, n’en comporte aucune. La pension d’un ancien fonctionnaire français reste donc imposable en France quelles que soient sa nationalité et sa résidence. L’annexe 1 de la notice 2041-E le confirme : la ligne « CHYPRE » porte « OUI » en colonne « pensions publiques », sans aucun renvoi de note, là où les lignes assorties des renvois 1, 2 ou 3 réservent le cas du pensionné ayant la nationalité de l’État de résidence. Le § 3 réserve le cas des services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne publique : les articles 16, 17 et 19 reprennent alors la main.
Confondre l’article 19 § 2 et l’article 20 § 2 : pourquoi c’est l’erreur classique, et pourquoi elle change tout
Les deux stipulations produisent, sous la convention de 1981, le même résultat immédiat : la France impose, Chypre n’impose pas. D’où l’habitude de les traiter comme interchangeables. Elles ne le sont pas, et trois conséquences séparent l’ancien fonctionnaire du retraité du privé.
Un.Les fondements diffèrent, donc les démonstrations aussi. L’article 19 § 2 suppose d’établir qu’une pension est servie « en application de la législation sur la sécurité sociale » — une qualification de droit français, régime par régime, que le BOFiP publie au BOI-INT-DG-20-20-50 et que nous détaillons plus bas. L’article 20 § 2 combine deux conditions objectives : un payeur public — État, collectivité, subdivision politique, personne morale de droit public — et des services rendus à cette même personne publique. Les deux se prouvent avec un titre de pension. Un ancien fonctionnaire n’a donc rien à faire trancher ; un salarié du privé doit, lui, ventiler sa pension ligne par ligne.
Deux.Sous la convention de 2023, les deux catégories divergent frontalement. L’article 17 § 2 remplace, pour les pensions de sécurité sociale, « ne sont imposables que dans cet État » par « sont imposables dans cet État » : imposition partagée, Chypre imposant à son tour avec crédit. L’article 18 § 2 introduit au contraire, pour les pensions publiques, une clause de nationalité qui n’existait pas : ces pensions ne deviennent imposables dans l’État de résidence que si l’intéressé en possède la nationalité sans posséder celle de l’État payeur. Un ancien fonctionnaire français resté français demeure imposable en France ; binational, il le reste également.
Trois. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 29 de la convention de 2023 protègent les seules situations acquises au 11 décembre 2023, et il faut lire leurs conditions avant de s’en croire couvert. Le § 4 ne vise pas les pensions mais les « salaires, traitements et autres rémunérations similaires », et exige la nationalité des deuxÉtats. Le § 5 vise les pensions publiques, mais exige que l’intéressé possède, à cette date, la nationalité de son État de résidence « sans posséder en même temps la nationalité de l’autre État contractant ». Un ancien fonctionnaire français resté français et installé à Chypre n’entre donc pas dans le § 5 : il n’en a pas besoin, l’article 18 § 2 le laissant déjà imposable en France. Le § 5 protège l’hypothèse inverse — le pensionné devenu chypriote sans être français —, à qui il retire l’imposition chypriote que l’article 18 § 2 lui aurait ouverte. Un retraité du privé n’y trouve rien. La condition posée est l’éligibilité à cette date, non la perception effective : une personne dont les droits étaient ouverts sans être liquidés paraît couverte, ni le texte ni l’étude d’impact ne le disent, et nous ne le tranchons pas.
| Catégorie | Article de la convention de 1981 | Qui impose | Régime chypriote de l’article 20 applicable ? |
|---|---|---|---|
| Pension privée au titre d’un emploi antérieur, HORS législation de sécurité sociale — rente d’un régime supplémentaire d’entreprise à adhésion FACULTATIVE, pension privée étrangère | Art. 19 § 1 | Chypre seule, État de résidence | OUI — c’est le seul cas où l’article 20 chypriote a de la matière |
| Pension servie en application de la législation sur la sécurité sociale — pension de base du régime général, régimes spéciaux, régimes agricoles | Art. 19 § 2 | France seule, État débiteur | NON — Chypre n’a aucun droit d’imposer |
| Pension civile ou militaire de retraite d’un ancien agent de l’État, d’une collectivité, d’un établissement public | Art. 20 § 2 | France seule, État payeur, sans clause de nationalité | NON |
| Pension au titre d’un emploi exercé dans une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique | Art. 20 § 3, renvoi aux art. 16, 17 et 19 | Selon la nature : § 1 ou § 2 de l’article 19 | Selon la qualification retenue |
| Retraite complémentaire obligatoire des salariés du privé (Agirc-Arrco) | Art. 19 § 2 — doctrine française publiée, BOI-INT-DG-20-20-50 § 50 | France seule, État débiteur | NON — c’est le point que les contenus francophones inversent |
| Pension d’un régime supplémentaire d’entreprise ou de branche à adhésion OBLIGATOIRE | Art. 19 § 2 — même doctrine, même paragraphe | France seule, État débiteur | NON |
| Rentes et revenus non visés par les articles 19 et 20 — rente viagère à titre onéreux sans lien avec un emploi antérieur | Art. 23, autres revenus | Chypre seule, État de résidence | Non : l’article 20 vise les pensions au titre de services rendus. Le barème s’applique |
Ce que la convention laisse réellement à Chypre
Prenez une pension de cadre du privé de 100 000 € par an, structurée comme elles le sont presque toutes : 22 000 € de retraite de base du régime général, 60 000 € de retraite complémentaire obligatoire, 18 000 € de rente servie par un régime supplémentaire d’entreprise. La réponse spontanée consiste à ranger les 78 000 € des deux dernières lignes du côté chypriote, au motif qu’elles ne viennent pas de la Sécurité sociale. La doctrine française publiée dit l’inverse, et elle est explicite.
Le BOI-INT-DG-20-20-50du 12 septembre 2012, aux paragraphes 40 et 50, définit ce que recouvre l’expression conventionnelle « pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale ». Y entrent les régimes dont le caractère obligatoire résulte de la loi — régime général, régimes spéciaux, régimes agricoles —, mais aussi les régimes de retraite complémentaire obligatoires, la doctrine citant nommément les régimes de cadres relevant de l’AGIRC et ceux des salariés non cadres regroupés au sein de l’ARRCO, et encore les régimes de retraite supplémentaires conclus dans le cadre de l’entreprise ou de la branche professionnelle auxquels le salarié est tenu d’adhérer. La notice 2041-E le montre au lecteur sans détour : son exemple n° 1 chiffre un non-résident percevant « 30 000 € de la CNAV et 10 000 € de l’AGIRC » au titre de pensions imposables en France selon les conventions.
Appliquée à notre cadre, cette doctrine ne laisse à Chypre ni les 60 000 € de complémentaire, ni les 18 000 € de rente d’entreprise si l’adhésion au régime supplémentaire était obligatoire — le cas des anciens contrats dits « article 83 » comme des plans d’épargne retraite obligatoires qui leur ont succédé. Sur 100 000 € de pension, la fraction chypriote tombe alors à zéro, et le forfait de 5 % n’a plus rien à quoi s’appliquer. Elle remonte à 18 000 €, soit 18 % du total, dans le seul cas où l’adhésion au régime supplémentaire était facultative. Un lecteur qui part à Chypre pour le taux de 5 % sur sa retraite doit commencer par vérifier ce point-là, et il peut le vérifier : le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion figure dans l’acte instituant le régime, que l’ancien employeur est tenu de communiquer.
Deux réserves, que nous ne masquons pas. La doctrine administrative n’est pas la loi : elle est opposable à l’administration française par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne lie ni le juge, ni le Tax Department chypriote. Aucune décision publiée n’a été identifiée qui applique cette qualification à la convention franco-chypriote, et le risque résiduel n’est donc pas nul : c’est celui d’une double prétention, la France se fondant sur sa doctrine et Chypre sur sa lecture de l’article 19 § 1. La procédure amiable de l’article 27 de la convention de 1981 existe pour ce cas ; elle est longue. La conduite à tenir tient en une ligne : faire qualifier chaque ligne de pension par écrit, auprès du débiteur pour la retenue à la source et auprès de l’administration française par voie de demande, avant le départ.
Le régime d’option chypriote : l’article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002
L’article 20, intitulé « Pensions provenant de la prestation de services à l’étranger », tient en trois phrases. Le revenu d’une personne physique résidente de la République provenant d’une pension au titre de services rendus hors de la République, qui excède cinq mille euros (5 000 €), est imposé au taux de cinq pour cent (5 %) ; ce revenu ne s’ajoute à aucun autre revenu ; et la personne concernée peut, pour chaque année fiscale, choisir d’être imposée selon cet article ou selon les Parties III et V de la loi, c’est-à-dire au barème progressif.
Quatre paramètres sortent de ce texte, et chacun a une conséquence de calcul.
- Le taux est de 5 %, et il ne porte que sur la fraction excédant 5 000 €. Une pension de 40 000 € est imposée sur 35 000 €, soit 1 750 €. Le taux effectif ne dépasse donc jamais 5 % et s’en approche par le bas à mesure que la pension augmente.
- Le seuil est de 5 000 € depuis le 1er janvier 2026, contre 3 420 € auparavant. Il a été relevé par la loi Ν. 244(I)/2025, publiée au journal officiel le 31 décembre 2025. L’historique de l’article — 118(I)/2002, 45(I)/2009, 244(I)/2025 — le confirme. Le montant de 3 420 € circule encore dans la quasi-totalité des contenus francophones : il est périmé.
- La pension optée ne s’ajoute à aucun autre revenu. Elle forme une cédule séparée : elle ne pousse pas les autres revenus dans les tranches supérieures, et surtout elle ne consomme pas la tranche à 0 % du barème, qui court jusqu’à 22 000 € depuis 2026. C’est le paramètre le plus rentable et le moins calculé.
- L’option est annuelle et réversible.Le texte dit « pour chaque année fiscale ». Elle se décide donc chaque année, au vu de la pension effectivement perçue et des autres revenus de l’année, et non une fois pour toutes à l’arrivée. Une année d’installation incomplète, une année où la pension est amputée, une année où un revenu exceptionnel sature le barème : chacune peut appeler une réponse différente de la précédente.
Deux précisions de méthode. La première : le texte fixe la périodicité de l’option et son objet, il ne décrit pas la forme dans laquelle elle s’exerce. En pratique, elle se matérialise sur la déclaration annuelle de revenus déposée auprès du Tax Department. La procédure exacte, les justificatifs attendus et le sort d’une option exercée tardivement ne ressortent pas du texte que nous avons lu, et nous ne les inventons pas : ce point se cale avec un conseil local à la première déclaration. La seconde : l’article 20 vise une pension au titre de services rendus hors de la République. Une pension chypriote n’y entre pas, et une rente viagère à titre onéreux sans lien avec un emploi antérieur non plus.
Deux régimes voisins qu’il ne faut pas prendre pour celui-ci
La pension de veuvage — article 20Α. Le revenu tiré d’une pension de veuvage servie au titre de l’article 41 de la loi chypriote sur les assurances sociales, d’un régime de retraite approuvé par le Conseil des ministres ou d’un fonds de retraite professionnelle enregistré est imposé à 20 % sur la fraction excédant le seuil de la tranche à 0 % du Deuxième Annexe — donc 22 000 € depuis 2026 —, sans addition aux autres revenus, avec là encore une option annuelle pour le barème. Les trois sources visées sont chypriotes ou agréées à Chypre : le régime est écrit pour les pensions de veuvage chypriotes. Aucune position administrative publiée ne règle son application à une pension de réversion française, et nous ne tranchons pas. Une réversion française relève d’abord de l’article 19 de la convention, qui décide qui impose avant que la loi interne ne dise comment.
Les capitaux de retraite — article 8(11). Sont exonérés d’impôt sur le revenu les capitaux versés en une fois, y compris ceux issus de la conversion d’une pension, ainsi que les sommes reçues en capital provenant de cotisations à un fonds de pension ou de prévoyance établi dans l’Espace économique européen, en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada, dès lors que ce fonds est approuvé par le directeur des impôts chypriote. La liste des États est limitative et l’approbation est une condition, pas une formalité. Faire liquider un plan d’épargne retraite en capital la première année de résidence chypriote sans avoir obtenu cette confirmation écrite au préalable est un pari. Et la question conventionnelle reste entière : un capital n’est pas une pension périodique, sa qualification au regard des articles 19, 20 et 23 n’est réglée par aucune doctrine que nous ayons identifiée, et le sort français de la sortie en capital relève du chapitre 14.
Le calcul qui décide : à partir de quel montant l’option est-elle favorable ?
La réponse que l’on lit — « au-delà d’environ 27 000 € » — est exacte dans un seul cas de figure : celui où la pension est le seul revenu imposable au barème. Dès qu’un autre revenu au barème entre en jeu — un loyer chypriote, un salaire, un bénéfice —, le point de bascule s’effondre, et il devient nul bien avant qu’on ne l’ait calculé. C’est le vrai sujet de l’arbitrage annuel, et il se démontre en trois lignes d’algèbre.
Appelons P la pension étrangère annuelle imposable à Chypre et A la fraction de la tranche à 0 % encore disponible, c’est-à-dire 22 000 € diminués des autres revenus imposables au barème, sans descendre sous zéro. Sous l’article 20, l’impôt vaut 5 % de (P − 5 000). Au barème, si la pension imposée reste dans la tranche à 20 %, il vaut 20 % de (P − A). L’égalité donne le point de bascule.
Le point de bascule de l’option, en fonction des autres revenus
ARTICLE 20 ...... I(P) = (P − 5 000) × 5 %
BARÈME ...... I(P) = (P − A) × 20 %, A = tranche à 0 % disponible
Égalité : 0,05 × (P − 5 000) = 0,20 × (P − A)
0,05 P − 250 = 0,20 P − 0,20 A
0,15 P = 0,20 A − 250
4 A − 5 000
P* = -----------
3
APPLICATION
A = 22 000 € (la pension est le seul revenu au barème)
P* = (88 000 − 5 000) / 3 .................... 27 666,67 €
A = 16 000 € (6 000 € d'autres revenus au barème)
P* = (64 000 − 5 000) / 3 .................... 19 666,67 €
A = 10 000 € (12 000 € d'autres revenus au barème)
P* = (40 000 − 5 000) / 3 .................... 11 666,67 €
A = 5 000 € (17 000 € d'autres revenus au barème)
P* = (20 000 − 5 000) / 3 ..................... 5 000,00 €
A inférieur ou égal à 5 000 €
L'OPTION N'EST JAMAIS DÉFAVORABLE, QUEL QUE SOIT LE
MONTANT DE LA PENSION. Sous 5 000 € de pension, l'article
20 ne prend rien ; au-dessus, il prend 5 % là où le
barème prend 20 % au moins.
CONTRÔLE
A = 10 000 €, P = 11 666,67 €
Article 20 : (11 666,67 − 5 000) × 5 % ............. 333,33 €
Barème : (11 666,67 − 10 000) × 20 % ........... 333,33 €- P :pension étrangère annuelle que la convention attribue à Chypre
- A :fraction de la tranche à 0 % encore disponible, soit 22 000 € diminués des autres revenus imposables au barème chypriote, plancher à zéro
- Seuil de l’article 20 :5 000 € depuis le 1er janvier 2026, loi Ν. 244(I)/2025 ; auparavant 3 420 €
- Barème 2026 :Deuxième Annexe § 1(γ) de la loi Ν. 118(I)/2002 : 0 % jusqu’à 22 000 €, 20 % de 22 000 à 32 000 €, 25 % de 32 000 à 42 000 €, 30 % de 42 000 à 72 000 €, 35 % au-delà
- Domaine de validité :la formule suppose la fraction imposée au barème inférieure à 10 000 €, donc située dans la tranche à 20 % ; elle est vérifiée pour toutes les valeurs de A ci-dessus
Calcul à droit constant au 30 juillet 2026, en droit chypriote seul. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni une recommandation d’installation. Il suppose la pension effectivement imposable à Chypre au regard de la convention de 1981, ce qui doit être établi avant tout arbitrage.
- Au-delà du point de bascule, l’option ne redevient jamais défavorable : le taux forfaitaire de 5 % est inférieur au taux marginal le plus bas du barème, et l’écart se creuse indéfiniment.
- En dessous, elle est défavorable, et l’écart est faible en valeur absolue : sur une pension de 24 000 €, l’option coûte 550 € de plus que le barème. C’est une erreur peu chère, mais elle se répète chaque année si personne ne réexamine l’option.
- Le calcul est fait avant les déductions des articles 9 et 14 de la loi Ν. 118(I)/2002, qui réduisent l’assiette du barème sans réduire la cédule de l’article 20 et déplacent donc le point de bascule vers le haut. Nous n’avons pas vérifié leur plafonnement pour un pensionné et ne les chiffrons pas.
- La contribution au système national de santé est identique dans les deux branches : elle ne modifie pas l’arbitrage, mais elle modifie le coût total. Elle est traitée plus bas.
| Pension attribuée à Chypre | Article 20 : 5 % au-delà de 5 000 € | Barème 2026, pension seule | Plus favorable | Taux effectif de l’option |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 € | 500 € | 0 € | Barème | 3,3 % |
| 22 000 € | 850 € | 0 € | Barème | 3,9 % |
| 25 000 € | 1 000 € | 600 € | Barème | 4,0 % |
| 27 667 € | 1 133 € | 1 133 € | Indifférent | 4,1 % |
| 30 000 € | 1 250 € | 1 600 € | Article 20 | 4,2 % |
| 40 000 € | 1 750 € | 4 000 € | Article 20 | 4,4 % |
| 60 000 € | 2 750 € | 9 900 € | Article 20 | 4,6 % |
| 80 000 € | 3 750 € | 16 300 € | Article 20 | 4,7 % |
| 120 000 € | 5 750 € | 30 300 € | Article 20 | 4,8 % |
Trois profils, et le renversement que produit un simple loyer
Hypothèses communes, et elles portent le résultat : année 2026, résidence fiscale chypriote établie ; pension relevant de l’article 19 § 1, donc hors législation de sécurité sociale au sens du BOI-INT-DG-20-20-50 — régime supplémentaire à adhésion facultative ou pension privée étrangère, jamais une pension Agirc-Arrco ; et, pour les lignes de contribution santé des profils 1 et 2, affiliation au régime chypriote par l’exercice d’une activité sur place, seule hypothèse qui rende cette contribution exigible. Sous formulaire S1, elle ne serait pas due et la France prélèverait à sa place 3,20 % ou 4,20 % de cotisation d’assurance maladie : le total change, l’arbitrage entre l’option et le barème ne bouge pas d’un euro. Les montants chypriotes sont calculés avant les déductions des articles 9 et 14 : ce sont donc des maximums.
Profil 1 — Pension attribuée à Chypre de 24 000 €, aucun autre revenu chypriote. L’option coûte (24 000 − 5 000) × 5 % = 950 €. Le barème coûte (24 000 − 22 000) × 20 % = 400 €. Le barème l’emporte de 550 €. La contribution santé s’élève à 2,65 % de 24 000 €, soit 636 €, dans les deux cas. Prélèvement chypriote total : 1 036 €, soit 4,3 % de la pension. Un retraité de ce profil qui opterait par réflexe pour le forfait de 5 % paierait 1 586 €, soit 53 % de plus.
Profil 2 — Même pension, portée à 45 000 €. L’option coûte (45 000 − 5 000) × 5 % = 2 000 €. Le barème coûte 2 000 € sur la tranche à 20 %, 2 500 € sur celle à 25 % et 30 % de 3 000 €, soit 5 400 €. L’option l’emporte de 3 400 €. Contribution santé : 2,65 % de 45 000 €, soit 1 193 €. Prélèvement chypriote total : 3 193 €, soit 7,1 % de la pension.
Profil 3 — Pension de 24 000 €, exactement celle du profil 1, plus 30 000 € de loyers bruts d’un appartement à Paphos. Le loyer est imposable au barème après l’abattement de 20 % de l’article 11(2) de la loi Ν. 118(I)/2002, soit 24 000 € d’assiette avant amortissement et intérêts d’emprunt, que nous ne chiffrons pas. La tranche à 0 % est intégralement consommée par le loyer : A vaut zéro. L’option sur la pension coûte 950 € ; le loyer supporte (24 000 − 22 000) × 20 % = 400 €. Total : 1 350 €. Sans option, l’assiette du barème serait de 48 000 € et l’impôt de 2 000 + 2 500 + 30 % × 6 000 = 6 300 €. L’option économise 4 950 €. Ce chiffrage porte sur le seul impôt sur le revenu : le loyer chypriote supporte par ailleurs sa propre contribution santé et, hors statut non-dom, la contribution spéciale à la défense, l’une et l’autre identiques dans les deux branches et traitées aux chapitres 07 et 16.
Retenez la comparaison des profils 1 et 3, parce qu’elle contredit la règle de pouce qui circule. La pension y est la même — 24 000 € dans les deux cas. Dans le premier, l’option coûte 550 € de trop. Dans le second, elle rapporte 4 950 €. Seule l’apparition d’un autre revenu au barème sépare les deux situations. Un arbitrage fondé sur le seul montant de la pension se trompe une année sur deux dès qu’un loyer, un salaire ou un bénéfice entre dans le tableau — et c’est aussi pourquoi l’option est annuelle.
| Profil | Autres revenus au barème | Impôt avec l’option | Impôt sans l’option | Décision | Écart annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Pension de 24 000 € | Aucun | 950 € | 400 € | Barème | 550 € en faveur du barème |
| 2 — Pension de 45 000 € | Aucun | 2 000 € | 5 400 € | Article 20 | 3 400 € en faveur de l’option |
| 3 — Pension de 24 000 € et 30 000 € de loyers bruts | 24 000 € après l’abattement de 20 % | 1 350 € au total | 6 300 € | Article 20 | 4 950 € en faveur de l’option |
| Variante du profil 1 — première année de résidence, pension perçue depuis Chypre : 11 000 € | Aucun | 300 € | 0 € | Barème | 300 € en faveur du barème |
La contribution santé frappe la pension, et l’option ne la neutralise pas
L’article 19(1)(δ) de la loi Ν. 89(I)/2001 rend le titulaire de pension redevable de 2,65 % du montant de sa pension au titre du système national de santé. Cette section suppose la contribution exigible, c’est-à-dire un pensionné dont Chypre supporte le coût des soins ; le retraité resté sous formulaire S1 n’en relève pas, et l’encadré suivant dit pourquoi. Trois caractéristiques de cette contribution échappent à presque toutes les présentations, et chacune coûte de l’argent.
Elle porte sur la pension entière. Le seuil de 5 000 € de l’article 20 est un seuil d’impôt sur le revenu : il n’existe pas dans la loi santé. Sur 60 000 € de pension, la contribution est de 1 590 €, à comparer aux 2 750 € d’impôt de l’article 20. Elle représente 58 % de l’impôt lui-même et porte le prélèvement chypriote total à 4 340 €, soit 7,2 % de la pension. Une présentation de Chypre comme « 5 % sur la retraite » laisse ainsi de côté plus du tiers du prélèvement chypriote réel — 1 590 € sur 4 340 €.
Elle est indifférente à l’option comme au statut non-dom.Que la pension soit imposée à 5 % ou au barème ne change rien à son assiette santé. Et le statut non-dom, qui exonère de contribution spéciale à la défense, n’exonère de rien ici : la loi Ν. 89(I)/2001 ne connaît pas la notion de domicile. C’est la raison pour laquelle l’arbitrage de l’article 20 se fait sans elle, mais le budget avec.
Elle est plafonnée, et l’ordre d’imputation du plafond n’est pas neutre. Lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus excède 180 000 €, la contribution n’est due que sur 180 000 € (art. 19(4)(α)), soit 4 770 € au maximum pour un pensionné. L’article 19(4)(β) impute d’abord les rémunérations, ensuite les pensions, en dernier les revenus. Pour un retraité qui vit aussi d’un portefeuille, la pension consomme donc le plafond avant les dividendes et les intérêts : la contribution est la même, mais elle est prélevée sur une matière différente, et le trop-versé issu de retenues à la source non coordonnées se réclame — il ne se restitue pas d’office.
Le formulaire S1 renverse la ligne santé — et il commande un poste bien plus lourd
L’article 20(6)(β) de la loi Ν. 89(I)/2001 prévoit expressément que, dans le cas d’une personne recevant une pension de l’étranger, « y compris les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 », la contribution de l’article 19(1)(δ) est perçue par le Commissaire à l’imposition. Le texte chypriote envisage donc de prélever sur une pension française.
C’est l’article 30 du règlement (CE) n° 883/2004qui y fait obstacle. Son paragraphe 1 : l’institution débitrice d’une pension ne peut appeler ses retenues maladie que « dans la mesure où le coût des prestations servies au titre des articles 23 à 26 est supporté par une institution de cet État membre ». Son paragraphe 2 : lorsque l’acquisition de ces prestations est subordonnée au paiement de cotisations selon la législation de l’État de résidence, « ces cotisations ne sont pas dues du fait de cette résidence ».
Deux branches, exclusives l’une de l’autre. Retraité sous formulaire S1, sans activité à Chypre : la France supporte le coût des soins, Chypre ne peut pas réclamer les 2,65 % sur la pension, et la France retient sa cotisation d’assurance maladie sur pension — 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général et 4,20 % sur les autres, en application de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et de l’article D. 242-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018. Retraité affilié au régime chypriote parce qu’il y exerce une activité : la cotisation française tombe, la contribution de 2,65 % devient due sur l’ensemble des pensions, y compris celles que la convention laisse imposables en France.
Cette bifurcation commande un poste beaucoup plus lourd que la santé elle-même : les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine, 7,5 % pour l’affilié au régime chypriote et 17,2 % pour celui resté sous formulaire S1. Neuf virgule sept points d’écart, sans plafond, sur tous les revenus du patrimoine de source française. Le raisonnement complet — I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, arrêt de Ruyter et maintien du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI — est au chapitre 13. On ne choisit pas cette affiliation : on l’acquiert en exerçant une activité réelle à Chypre, article 11 du règlement 883/2004.
Ce que la France prélève encore sur une pension française
Pour la fraction de pension que la convention laisse imposable en France — régime général, pension publique, et peut-être la retraite complémentaire —, la mécanique française n’est pas celle du barème ordinaire, et elle est nettement moins brutale que ne le laisse craindre le taux minimum des non-résidents.
L’article 182 A du CGI soumet les pensions de source française versées à des personnes non fiscalement domiciliées en France à une retenue à la source calculée selon un tarif à trois tranches. Pour l’imposition des revenus de 2026, le barème publié au BOFiP sous la référence BOI-BAREME-000043, dans sa version du 2 avril 2026, retient 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, et 20 % au-delàen tarif annuel. L’assiette est celle du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 : pour les pensions de toute nature, « la base de la retenue à la source correspond au montant des sommes versées après application de l’abattement de 10 % » (§ 110), sans qu’il soit tenu compte du minimum de déduction ni du plafonnement par foyer de cet abattement, qui ne s’apprécient qu’au moment de la déclaration annuelle (§ 120).
Le point technique décisif est à l’article 197 B du CGI : pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique, la retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, un retraité dont la base de retenue reste sous 50 112 € voit son imposition française définitivement régléepar la retenue : cette fraction n’est pas réimposée au barème, le taux minimum de 20 % ne la touche pas, et la retenue correspondante n’est pas imputable puisqu’il n’y a rien sur quoi l’imputer. Au-delà, seule la fraction excédentaire est imposée au barème avec le taux minimum de l’article 197 A — 20 %, porté à 30 % au-delà de la limite supérieure de la deuxième tranche —, la retenue de 20 % venant s’imputer, ce qui laisse en général un solde nul.
Reprenons l’ancien fonctionnaire de l’ouverture, dont la pension civile de 60 000 € reste imposable en France par l’article 20 § 2. La base de la retenue est de 54 000 € après l’abattement de 10 %. La retenue vaut zéro jusqu’à 17 275 €, puis 12 % de 32 837 €, soit 3 940 €, puis 20 % de 3 888 €, soit 778 € : 4 718 € au total. La fraction de 3 888 € excédant 50 112 € est ensuite imposée au barème avec le taux minimum de 20 %, soit 778 €, sur lesquels s’impute la retenue de 20 % déjà opérée — le solde est nul. S’y ajoute la cotisation d’assurance maladie sur pension de 3,20 %, soit 1 920 €, l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale retenant ce taux pour les pensions des régimes spéciaux. Total : 6 638 €, soit 11,1 % de la pension. Le même retraité resté en France aurait acquitté 8 710 € d’impôt et 5 460 € de CSG, CRDS et CASA, soit 14 170 €. L’expatriation lui fait gagner 7 532 € par an sans que Chypre n’impose quoi que ce soit — et le même résultat aurait été obtenu depuis tout autre État dont la convention laisse ces pensions imposables en France.
| Cadre du privé, pension art. 19 § 1, affilié à Chypre | Ancien fonctionnaire, pension art. 20 § 2, S1 conservé | Le même resté en France | |
|---|---|---|---|
| Pension annuelle brute | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Qui a le droit d’imposer | Chypre, exclusivement | France, exclusivement | France |
| Impôt sur le revenu | 2 750 € — art. 20, (60 000 − 5 000) × 5 % | 4 718 € — retenue de l’art. 182 A, solde de barème nul | 8 710 € — barème de l’art. 197 du CGI |
| Prélèvements sociaux ou contributions | 1 590 € — contribution santé 2,65 % | 1 920 € — cotisation maladie sur pension 3,20 % | 5 460 € — CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %, CASA 0,3 % |
| Total prélevé | 4 340 € | 6 638 € | 14 170 € |
| Taux effectif | 7,2 % | 11,1 % | 23,6 % |
Ce tableau porte l’enseignement le plus utile du chapitre, et il n’est pas flatteur pour Chypre. Sur une pension, l’essentiel du gain d’une expatriation vient de la sortie du barème français et de la CSG, non du régime d’accueil. Les deux premières colonnes s’écartent de 2 298 €, dont 1 968 € seulement tiennent au forfait chypriote — 4 718 € de retenue française contre 2 750 € d’impôt de l’article 20 — et 330 € à la ligne sociale, la contribution santé de 1 590 € étant plus légère que la cotisation maladie française de 1 920 €. Encore faut-il que la pension relève de l’article 19 § 1. Un retraité dont la pension est intégralement publique ou intégralement de sécurité sociale peut choisir sa destination sur tout autre critère que la fiscalité : elle ne bougera pas.
Ce que la France ne prélève pas mérite d’être dit aussi nettement. La CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ne sont pas dues sur la pension d’une personne qui n’est plus fiscalement domiciliée en France. Le retraité expatrié économise donc 9,1 points de prélèvements sociaux sur sa pension, et en reprend 3,20 % ou 4,20 % de cotisation d’assurance maladie s’il reste sous formulaire S1, ou 2,65 % de contribution santé chypriote s’il s’affilie à Chypre. C’est ce solde, et non le forfait chypriote, qui fait l’essentiel du gain d’un retraité dont la pension reste imposable en France.
| Poste | Retraité en France | Résident de Chypre, S1 conservé | Résident de Chypre, affilié au régime chypriote |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu, pension attribuée à la France | Barème progressif, art. 197 du CGI | Retenue de l’art. 182 A : 0 %, 12 % ou 20 % ; libératoire sous 50 112 € de base | Identique — l’affiliation sociale ne change pas la convention |
| Impôt sur le revenu, pension attribuée à Chypre | Sans objet | Article 20 : 5 % au-delà de 5 000 €, ou barème, sur option annuelle | Identique |
| CSG, CRDS, CASA sur la pension | 8,3 % + 0,5 % + 0,3 %, soit 9,1 % | Non dues : le pensionné n’est pas fiscalement domicilié en France | Non dues |
| Cotisation d’assurance maladie française sur pension | Non due | 3,20 % sur les avantages du régime général, 4,20 % sur les autres — CSS, art. L. 131-9 et D. 242-8 | Non due — art. 30 § 1 du règlement 883/2004 |
| Contribution santé chypriote sur la pension | Sans objet | Non due du seul fait de la résidence — art. 30 § 2 du règlement 883/2004 | 2,65 % du montant de la pension — art. 19(1)(δ) de la loi Ν. 89(I)/2001 |
| Prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine | 17,2 % | 17,2 % | 7,5 % — prélèvement de solidarité de l’art. 235 ter du CGI seul |
| Cotisations d’assurances sociales chypriotes | Sans objet | Aucune | 8,8 % salarié ou 16,6 % indépendant, dans la limite de 68 904 € pour 2026 |
Le compte complet : un cadre retraité à 100 000 €, trois branches
Voici le chiffrage que nous produisons pour un dossier réel, poste par poste, des deux côtés. Le profil est celui d’un cadre retraité célibataire installé à Limassol, dont la pension annuelle brute de 100 000 € se décompose en 22 000 € de retraite de base du régime général, 60 000 € de retraite complémentaire obligatoire et 18 000 € de rente servie par un régime supplémentaire d’entreprise à adhésion facultative — faute de quoi cette dernière ligne rejoindrait elle aussi la France. Trois branches : celle que retient la doctrine française publiée, celle que cette doctrine écarte et que nous chiffrons pour mesurer ce qu’elle coûte, et celle de l’affiliation au régime chypriote.
Cadre retraité, 100 000 € de pension : ce que chaque branche coûte réellement
COMPOSITION DE LA PENSION
Retraite de base du régime général ................... 22 000 €
Retraite complémentaire obligatoire .................. 60 000 €
Rente supplémentaire, adhésion facultative ........... 18 000 €
---------
Total brut annuel ................................... 100 000 €
BRANCHE A — S1 CONSERVÉ, COMPLÉMENTAIRE RELEVANT DE L'ART. 19 § 2
(imposable en France) — LECTURE DE LA DOCTRINE
FRANÇAISE PUBLIÉE, BOI-INT-DG-20-20-50 § 50
Fraction imposable en France ......................... 82 000 €
Base de la retenue, après abattement de 10 % ....... 73 800 €
Retenue art. 182 A
0 % jusqu'à 17 275 € ................................. 0 €
12 % de 17 275 à 50 112 € (32 837 x 12 %) ....... 3 940 €
20 % au-delà (23 688 x 20 %) .................... 4 738 €
---------
Retenue totale .................................. 8 678 €
Fraction non libératoire (23 688 €) au barème,
taux minimum de 20 % : 4 738 €, imputation de la
retenue à 20 % ...................... solde ........... 0 €
Fraction imposable à Chypre .......................... 18 000 €
Barème : sous 22 000 € ................................. 0 €
Article 20 : (18 000 − 5 000) x 5 % ................. 650 €
OPTION RETENUE : le barème ............................. 0 €
Contribution santé chypriote sur pension
non due du fait de la résidence (art. 30 § 2) ......... 0 €
Cotisation maladie française sur pension
3,20 % x 22 000 € .................................... 704 €
4,20 % x 78 000 € .................................. 3 276 €
---------
TOTAL BRANCHE A .................................... 12 658 €
Taux effectif ........................................ 12,7 %
BRANCHE B — S1 CONSERVÉ, COMPLÉMENTAIRE RELEVANT DE L'ART. 19 § 1
(imposable à Chypre) — LECTURE QUE LA DOCTRINE
FRANÇAISE ÉCARTE ; CHIFFRÉE POUR MESURER SON PRIX
Fraction imposable en France ......................... 22 000 €
Base de la retenue ................................. 19 800 €
Retenue art. 182 A : (19 800 − 17 275) x 12 % ....... 303 €
Libératoire : aucune déclaration au barème
Fraction imposable à Chypre .......................... 78 000 €
Barème : 2 000 + 2 500 + 9 000 + 2 100 ........... 15 600 €
Article 20 : (78 000 − 5 000) x 5 % ............... 3 650 €
OPTION RETENUE : l'article 20 ..................... 3 650 €
Contribution santé chypriote sur pension ............... 0 €
Cotisation maladie française sur pension
704 € + 3 276 € .................................. 3 980 €
---------
TOTAL BRANCHE B ..................................... 7 933 €
Taux effectif ......................................... 7,9 %
ÉCART A / B .......................... 4 725 € PAR AN
C'est le prix de la qualification de la retraite
complémentaire obligatoire. La doctrine française
publiée la tranche dans le sens de la branche A.
BRANCHE C — AFFILIATION AU RÉGIME CHYPRIOTE (activité exercée
à Chypre), COMPLÉMENTAIRE RELEVANT DE L'ART. 19 § 2
Retenue française art. 182 A, inchangée ............. 8 678 €
Impôt chypriote sur la rente de 18 000 € ............... 0 €
(barème ; l'option coûterait 650 € et devient
préférable si un salaire chypriote sature la
tranche à 0 %, le barème prenant alors 3 600 €)
Contribution santé chypriote — art. 19(1)(δ)
2,65 % x 100 000 € ................................ 2 650 €
Cotisation maladie française
non due — art. 30 § 1 .................................. 0 €
---------
TOTAL BRANCHE C .................................... 11 328 €
Taux effectif ........................................ 11,3 %
À ajouter : l'impôt chypriote sur la rémunération de cette
activité, ses cotisations d'assurances sociales — 8,8 %
dans la limite de 68 904 € — et 2,65 % de contribution
santé sur cette même rémunération.
À retrancher : 9,7 points de prélèvements sociaux français
sur les revenus du patrimoine de source française —
soit 4 850 € par an sur 50 000 € de tels revenus.
POUR MÉMOIRE — LE MÊME RETRAITÉ RESTÉ EN FRANCE
Barème de l'art. 197 du CGI, CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %,
CASA 0,3 %. Le total dépasse largement les trois branches
ci-dessus : sur une pension de 60 000 €, le chapitre 06
l'établit à 14 170 €, soit 23,6 %.- Retenue à la source française :CGI, art. 182 A ; tarif annuel 2026 publié au BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà
- Assiette de la retenue :BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, § 110 : montant des sommes versées après application de l’abattement de 10 % ; § 120 : sans minimum de déduction ni plafonnement par foyer, qui ne s’apprécient qu’à la déclaration annuelle
- Caractère libératoire :CGI, art. 197 B : la retenue est libératoire pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique. Au-delà, barème avec le taux minimum de l’art. 197 A et imputation de la retenue à 20 %
- Cotisation maladie française sur pension :CSS, art. L. 131-9 ; taux de l’art. D. 242-8, rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général, 4,20 % sur les autres
- Contribution santé chypriote :loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(δ) : 2,65 % du montant de la pension, plafond global d’assiette de 180 000 € de l’art. 19(4)(α), non atteint ici
- Impôt chypriote :loi Ν. 118(I)/2002, art. 20 et Deuxième Annexe § 1(γ) ; barème 2026 : 0 % jusqu’à 22 000 €, 20 % jusqu’à 32 000 €, 25 % jusqu’à 42 000 €, 30 % jusqu’à 72 000 €, 35 % au-delà
- Qualification des régimes français :BOI-INT-DG-20-20-50 du 12 septembre 2012, §§ 40 et 50 : relèvent de la « législation sur la sécurité sociale » les régimes obligatoires par l’effet de la loi, les régimes complémentaires obligatoires — AGIRC et ARRCO nommément visés — et les régimes supplémentaires d’entreprise ou de branche à adhésion obligatoire
- Ce que le calcul ne comprend pas :les revenus du patrimoine et leur fiscalité des deux côtés, l’IFI, la rémunération de l’activité chypriote de la branche C et ses prélèvements, les déductions des articles 9 et 14 de la loi chypriote, et le reste à charge santé plafonné à 150 € par an
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, construit sur des hypothèses explicites. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’installation. La branche B repose sur une qualification conventionnelle que la doctrine française publiée écarte : elle ne doit pas être retenue comme acquise dans un plan de financement.
Trois enseignements sortent de ce tableau, et aucun n’est celui qu’annonce la promesse commerciale.
Le premier. L’écart entre les branches A et B — 4 725 € par an, soit près de 120 000 € sur vingt-cinq ans sans actualisation — ne dépend ni de Chypre, ni du forfait de 5 %, ni d’une décision du contribuable. Il dépend d’une qualification de droit français, et cette qualification a une réponse publiée : la branche A. Les contenus francophones qui vendent le forfait chypriote calculent tous sur la branche B, sans jamais citer le BOI-INT-DG-20-20-50 ni la ligne « CHYPRE » de la notice 2041-E. C’est l’écart le plus coûteux du chapitre, et il se ferme par une lecture, pas par un arbitrage.
Le deuxième. L’affiliation chypriote de la branche C ne se juge pas sur ces 100 000 € de pension, où elle coûte 1 330 € de moins que la branche A, mais sur les revenus du patrimoine qu’elle fait passer de 17,2 % à 7,5 %. Sur 50 000 € de revenus du patrimoine de source française, elle vaut 4 850 € supplémentaires. Elle suppose en contrepartie une activité réelle à Chypre, ses cotisations, ses obligations, et le regard d’une administration française dont le chapitre 10 décrit les instruments. Ce n’est pas une case à cocher.
Le troisième. Le forfait chypriote de 5 %, qui est l’argument de vente, ne produit 3 650 € d’impôt contre 15 600 € au barème que dans la branche B, celle que la doctrine française écarte. Dans la branche A, la seule qui corresponde à la position publiée, il ne s’applique qu’à 18 000 € de rente supplémentaire, coûterait 650 € et le retraité n’a même pas intérêt à l’exercer : le barème chypriote lui prend zéro. Le forfait chypriote est un régime réel et efficace ; il ne rencontre simplement presque jamais la pension d’un salarié de carrière française.
Ce que changerait la convention de 2023 — et ce n’est pas ce qu’on annonce
Le chapitre 08 renvoyait ici le chiffrage de l’effet de la convention signée le 11 décembre 2023 sur les pensions. Il est contre-intuitif : elle ne rapporte rien au retraité, et elle peut lui coûter.
Le mécanisme. L’article 17 § 2 rend les pensions de sécurité sociale imposables dans l’État débiteur sans exclusivité : Chypre récupère le droit de les imposer à son tour. L’article 22 § 2 lui impose alors d’accorder un crédit d’impôt ordinaire, plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante. Le résultat arithmétique est mécanique : le contribuable acquitte, sur chaque revenu, le plus élevé des deux impôts. Jamais moins que l’impôt français, jamais moins que l’impôt chypriote. Une convention qui ouvre un droit d’imposer à l’État de résidence tout en lui imposant un crédit plafonné ne peut, par construction, réduire la charge globale.
Une pension du régime général de 30 000 €, sous 1981 puis sous 2023
SOUS LA CONVENTION DE 1981 — APPLICABLE
Art. 19 § 2 : imposable EN FRANCE, EXCLUSIVEMENT
Base de la retenue : 30 000 x 90 % ................. 27 000 €
Retenue art. 182 A : (27 000 − 17 275) x 12 % ...... 1 167 €
Impôt chypriote ......................................... 0 €
--------
TOTAL ............................................. 1 167 €
SOUS LA CONVENTION DE 2023 — NON APPLICABLE
Art. 17 § 2 : imposable en France, IMPOSITION PARTAGÉE
Impôt français, inchangé ........................... 1 167 €
Impôt chypriote, article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002
(30 000 − 5 000) x 5 % ........................... 1 250 €
Crédit d'impôt — art. 22 § 2 de 2023
crédit ordinaire, plafonné à la fraction d'impôt
chypriote correspondante ......................... 1 167 €
Impôt chypriote résiduel ............................... 83 €
--------
TOTAL ............................................. 1 250 €
EFFET DE LA NOUVELLE CONVENTION ............ + 83 € PAR AN
LE MÊME RAISONNEMENT SUR LA BRANCHE A CI-DESSUS
Fraction imposable en France : 82 000 €
Impôt français .................................... 8 678 €
Impôt chypriote, article 20 : (82 000 − 5 000) x 5 % 3 850 €
Crédit plafonné à l'impôt chypriote correspondant .. 3 850 €
Impôt chypriote résiduel ............................... 0 €
EFFET DE LA NOUVELLE CONVENTION ................. néant
RÈGLE À RETENIR
L'impôt total devient le PLUS ÉLEVÉ des deux impôts.
Il augmente quand l'impôt chypriote excède l'impôt
français — donc pour les PETITES pensions, celles que
la retenue française frappe peu. Il est inchangé pour
les grosses.- Statut de la convention de 2023 :signée le 11 décembre 2023 ; projet de loi d’approbation déposé au Sénat le 28 janvier 2026, adopté par le Sénat le 19 février 2026, déposé à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 sous le n° 2516, rapport de commission du 3 juin 2026, non voté en séance au 30 juillet 2026. Aucune date d’entrée en vigueur ne peut être annoncée
- Prise d’effet future :art. 29 de 2023 : côté Chypre, à compter du 1er janvier suivant l’entrée en vigueur. Une entrée en vigueur en décembre d’une année ne toucherait que les revenus de l’année suivante
- Élimination côté chypriote :art. 22 § 2 de 2023 : crédit ordinaire plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante. Le mécanisme est déjà celui de l’art. 25 A) a) de 1981 ; ce qui change n’est pas le crédit mais le droit d’imposer ouvert par l’art. 17 § 2. Disparaît en revanche le crédit indirect de l’art. 25 A) b) de 1981, propre aux dividendes intragroupe
- Pensions publiques sous 2023 :art. 18 § 2 : imposition exclusive dans l’État payeur, sauf résident de l’autre État en possédant la nationalité sans posséder celle du premier. Clauses de sauvegarde de l’art. 29 §§ 4 et 5 pour les situations acquises au 11 décembre 2023
Analyse d’un texte non applicable au 30 juillet 2026, produite pour permettre au lecteur d’anticiper. Elle ne vaut pas prévision de calendrier : l’entrée en vigueur dépend d’un vote de l’Assemblée nationale non intervenu, et le guide n’annonce aucune date.
Deux conséquences pratiques. La première : un retraité qui diffère son installation en espérant la nouvelle convention attend une réforme qui, sur les pensions, ne lui apportera rien. La seconde : sous le texte de 2023, la pension du régime général entre dans le champ de l’article 20 chypriote, donc dans l’assiette du forfait — et donc dans la déclaration chypriote, avec un crédit à documenter chaque année. Ce qui était une simplicité devient une formalité annuelle, pour un gain nul.
La retraite chypriote et la totalisation des périodes
Un lecteur qui s’installe à Chypre à cinquante ans et y travaille quinze ans pose invariablement la question dans le mauvais sens : « puis-je transférer mes droits français ? » Non, et il n’y a rien à transférer. La coordination européenne ne déplace pas les droits d’un régime à l’autre. Chaque État liquide sa propre pension, selon sa propre législation, et la verse au prorata des périodes accomplies chez lui. Un retraité qui a cotisé trente ans en France et dix ans à Chypre percevra deux pensions, de deux caisses, versées séparément.
Ce que la coordination apporte est autre chose, et c’est l’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 : l’institution d’un État membre qui subordonne l’ouverture d’un droit à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence doit tenir compte des périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles l’avaient été sous la sienne. La totalisation sert donc à ouvrir le droit, pas à majorer le montant. Un expatrié qui a cotisé huit ans à Chypre ne recevra pas une pension chypriote de carrière complète : il recevra une fraction, ouverte grâce à ses années françaises. L’article 52 § 1 décrit le calcul — prestation autonome ou prestation au prorata. L’article 57 § 1 dispense une institution de servir toute prestation au titre des périodes accomplies sous sa législation à deux conditions cumulatives : que leur durée soit inférieure à un an, et que ces seules périodes n’ouvrent aucun droit selon cette législation. Ces périodes ne se perdent pas pour autant, le § 2 obligeant les autres institutions à en tenir compte ; et si l’application du § 1 devait libérer toutes les institutions à la fois, le § 3 fait servir la prestation par le dernier État dont les conditions sont remplies. Le mécanisme complet est au chapitre 18, qui le traite sur le texte.
Trois conséquences pour un lecteur qui raisonne retraite. La pension chypriote d’assurances sociales comporte deux étages — une pension de base forfaitaire et une pension supplémentaire proportionnelle aux rémunérations —, l’âge de droit commun est de 65 ans et l’anticipation possible à 63 ans avec minoration définitive. Les conditions d’ouverture chiffrées, sur lesquelles les sources divergent, ne sont publiées nulle part dans ce guide : ni ici, ni au chapitre 18, tant que la loi Ν. 59(I)/2010 et ses annexes n’auront pas été lues. Et l’article 7 du règlement lève les clauses de résidence : votre pension française sera versée à Chypre intégralement, sans minoration liée à votre résidence, et une éventuelle pension chypriote vous suivra si vous rentrez.
Le coût de cette acquisition de droits, lui, est établi. Depuis le 1er janvier 2024, la cotisation au Fonds d’assurances sociales est de 8,8 % à la charge du salarié et de 8,8 % à la charge de l’employeur, l’État abondant à hauteur de 5,2 %, soit 22,8 % au total ; le travailleur indépendant acquitte 16,6 %. Le plafond de rémunérations assurables est de 68 904 € pour 2026, contre 66 612 € en 2025, ce qui porte la cotisation salariale maximale à 6 064 €. Ces taux ne sont pas figés : la loi organise une progression par paliers quinquennaux, la prochaine marche intervenant au 1er janvier 2029, jusqu’à un taux compris entre 10,3 % et 10,7 % au 1er janvier 2039 selon les études actuarielles. Un chiffrage à dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de 2029.
Pour un indépendant, l’assiette n’est pas le bénéfice réel mais un revenu assurable minimal fixé par catégorie professionnelle, publié chaque année sous forme de table : si le revenu réel est inférieur au minimum de la catégorie, l’intéressé peut demander à cotiser sur son revenu réel ; s’il est supérieur, il cotise sur le revenu réel, dans la limite du plafond général. Nous n’avons pas obtenu la table 2026 et ne publions aucun plancher par catégorie : un cas pratique d’indépendant chypriote n’est pas chiffrable sans elle.
Reste la question que pose tout retraité de la branche C : l’activité prise à Chypre pour basculer d’affiliation achète-t-elle quelque chose ? Marginalement. Quelques années de cotisation au taux salarié ouvrent, par la totalisation, un droit à une fraction de pension chypriote proportionnelle à ces seules années. L’intérêt de l’opération n’est pas là : il est dans les 9,7 points de prélèvements sociaux français et dans la suppression de la cotisation maladie française sur pension. La retraite chypriote est un sous-produit, pas un objectif — et une activité créée pour le seul bénéfice de l’affiliation, sans substance réelle, est exactement ce qu’une administration cherche.
Deux formalités closent le sujet, et elles ne sont pas facultatives. La pension française continue d’être versée à l’étranger, sous réserve de la justification annuelle d’existence exigée par les caisses : un défaut de retour suspend le paiement, et la régularisation prend des mois. Et le changement d’adresse doit être signalé aux caisses comme à l’administration fiscale, faute de quoi la retenue à la source de l’article 182 A ne se substitue pas au prélèvement à la source des résidents — le chapitre 11 détaille cette bascule, qu’aucun organisme n’opère spontanément.
Les six points que ce chapitre ne tranche pas
À faire établir par écrit avant, et non après, l’installation
Un. L’opposabilité à Chypre de la qualification française des régimes complémentaires obligatoires.Le BOI-INT-DG-20-20-50 range l’AGIRC et l’ARRCO sous l’expression « législation sur la sécurité sociale », donc sous l’article 19 § 2. Cette doctrine est opposable à l’administration française par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; elle ne lie ni le juge, ni le Tax Department chypriote, et aucune décision publiée ne l’applique à cette convention. Le risque résiduel est celui d’une double prétention, qui se règle par la procédure amiable de l’article 27. Enjeu : 4 725 € par an sur le profil chiffré plus haut.
Deux. Les régimes complémentaires des indépendants et des professions libérales, les pensions de réversion, les rentes d’invalidité et d’accident du travail, les retraites additionnelles de la fonction publique. La doctrine énumère les régimes qu’elle vise sans prétendre à l’exhaustivité, et ceux-là n’y figurent pas. Même question, mêmes enjeux, réponse à demander par écrit régime par régime.
Trois. L’application de l’article 20Α chypriote — pension de veuvage à 20 % — à une pension de réversion française. Les trois sources visées par le texte sont chypriotes ou agréées à Chypre. Aucune position administrative publiée.
Quatre. La qualification conventionnelle d’un capital de retraite et l’approbation, par le directeur des impôts chypriote, du fonds payeur au sens de l’article 8(11). Deux conditions distinctes, aucune acquise d’avance.
Cinq. Les conditions d’ouverture de la pension chypriote — durée d’assurance requise, minoration en cas d’anticipation. Les sources divergent entre dix ans, quinze ans et un plancher exprimé en semaines de cotisation assorti d’une condition de points d’assurance. Aucune valeur n’est publiée ici tant que la loi Ν. 59(I)/2010 et ses annexes n’ont pas été lues.
Six. Les modalités formelles de l’option de l’article 20 : le texte en fixe la périodicité annuelle et l’objet, non la forme, les justificatifs ni le sort d’une option tardive. Ce point se cale avec un conseil local à la première déclaration chypriote.
Ce qu’il faut retenir
La convention décide avant la loi chypriote. Une pension privée au titre d’un emploi antérieur et hors sécurité sociale est imposable à Chypre seule, article 19 § 1 ; une pension servie en application de la législation française de sécurité sociale reste imposable en France seule, article 19 § 2, État débiteur ; une pension publique reste imposable en France seule, article 20 § 2, État payeur, sans clause de nationalité. La ligne « CHYPRE » de l’annexe 1 de la notice 2041-E dit exactement cela, et sans renvoi de note. La deuxième catégorie est bien plus large qu’on ne le croit : le BOI-INT-DG-20-20-50 y range l’AGIRC, l’ARRCO et les régimes supplémentaires d’entreprise à adhésion obligatoire, ce qui vide de sa matière, pour un salarié de carrière française, l’essentiel du forfait chypriote. Confondre les deux dernières catégories est sans conséquence aujourd’hui et lourd de conséquences sous la convention de 2023, qui partage les pensions de sécurité sociale et introduit une clause de nationalité pour les pensions publiques.
Sur la fraction que la convention attribue à Chypre, l’article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002 offre 5 % au-delà de 5 000 €, en cédule séparée, sur option annuelle. Le point de bascule est de 27 666,67 € quand la pension est le seul revenu au barème, il tombe à 11 666,67 € quand 12 000 € d’autres revenus occupent déjà la tranche à 0 %, et l’option devient favorable à tout montant dès que cette tranche est consommée à plus de 17 000 €. L’option ne neutralise ni la contribution santé de 2,65 %, qui porte sur la pension entière et qui ajoute 58 % à l’impôt lui-même sur une pension de 60 000 €, ni les prélèvements français sur les pensions restées imposables en France.
Enfin, la ligne la plus lourde du dossier relève du droit social et non du droit fiscal. Le retraité sous formulaire S1 supporte 17,2 % de prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine de source française et 3,20 % ou 4,20 % de cotisation maladie sur sa pension ; celui qui exerce une activité à Chypre et s’affilie au régime chypriote supporte 7,5 % et 2,65 %. Neuf virgule sept points d’écart, sans plafond. Cette affiliation ne s’achète pas : elle s’acquiert par l’exercice d’une activité réelle, article 11 du règlement 883/2004, et le chapitre 13 en tire toutes les conséquences.
Faire ventiler votre pension avant de choisir une destination
Régime par régime : ce que la convention attribue à la France, ce qu’elle attribue à Chypre, ce dont la qualification n’est pas acquise, et ce que chacune des deux réponses coûte réellement. Nous chiffrons l’option de l’article 20 année par année, la contribution santé, les prélèvements français résiduels et l’incidence de l’affiliation sur les revenus du patrimoine conservé en France. Les points de droit chypriote sont instruits avec un conseil sur place.
20. Succession : absence de droits chypriotes, et ce que la France taxe quand même
Deux enfants, un même père, une même succession ouverte à Limassol. La fille, installée à Chypre depuis sept ans, acquitte 182 962 € de droits de succession en France. Le fils, resté à Lyon, en acquitte 594 894 € sur une part rigoureusement identique. L’écart, 411 932 €, ne tient ni au patrimoine, ni au testament, ni au droit chypriote. Il tient à une seule phrase du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts, et au fait que le fils a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant celle du décès. Le calcul complet figure plus bas, poste par poste.
Chypre ne prélève aucun droit de succession et aucun droit de donation. C’est exact, c’est démontrable sur le texte, et c’est l’argument le plus répété du marché. Il ne dit presque rien de ce qu’une famille française paiera. Trois raisons se cumulent : la France taxe par trois rattachements alternatifs dont deux survivent au départ ; il n’existe aucune convention franco-chypriote en matière de droits de succession, si bien qu’aucun traité ne vient répartir la matière imposable ; et le mécanisme d’imputation de l’article 784 A, seul correctif unilatéral disponible, est structurellement vide face à un État qui ne prélève rien.
Ce chapitre établit d’abord l’absence de droits chypriotes sur les lois chypriotes, puis démonte les trois cas de l’article 750 ter, la règle des six ans et l’imputation de l’article 784 A. Il traite ensuite ce que presque personne ne traite : la loi civile applicable à la succession. Chypre est un État membre lié par le règlement 650/2012, sa loi successorale s’applique par défaut à qui y a sa résidence habituelle, et cette loi comporte une réserve héréditaire plus contraignante que la réserve française. Partir à Chypre pour gagner en liberté testamentaire est une erreur de sens. Le chapitre se termine par deux montages chiffrés et par ce qu’ils ne règlent pas.
Chypre : la preuve textuelle, et non la brochure
Chypre a connu un impôt sur les successions. La loi Ν. 67/1962, Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος, l’organisait. Elle a été abrogée par l’article 2 de la loi Ν. 74(I)/2000, publiée au journal officiel de la République le 16 juin 2000 (Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 3413). La note d’abrogation du texte consolidé est explicite sur son champ temporel : la loi de base est abrogée à l’égard des personnes décédées à compter du 1er janvier 2000, étant entendu que ses dispositions continuent de s’appliquer aux personnes décédées avant cette date.
La formulation compte. Le fait générateur retenu n’est pas la date d’ouverture d’une procédure ni celle d’un partage : c’est la date du décès. Une succession chypriote encore non liquidée aujourd’hui mais ouverte par un décès de 1998 relève toujours de la loi de 1962. C’est une hypothèse d’archéologie patrimoniale, mais elle existe dans les dossiers d’immeubles chypriotes restés indivis depuis les années 1990, et elle explique pourquoi le registre foncier chypriote demande parfois des pièces qu’aucune brochure ne mentionne.
Aucun droit de donation ne prend le relais. La démonstration est ici négative, donc plus délicate : elle repose sur l’inventaire des lois fiscales chypriotes et sur le traitement que le seul impôt susceptible de frapper une transmission à titre gratuit réserve à celle-ci. L’article 10 de la loi Ν. 52/1980 sur l’impôt sur les plus-values définit la cession et en exclut expressément la transmission à cause de mort — le successeur reprenant la valeur d’acquisition du défunt, ou la valeur au 1er janvier 1980, la valeur retenue étant celle correspondant à la plus récente de ces deux dates, avec option pour la valeur au 14 juillet 1974 lorsque l’acquisition par le défunt lui est antérieure — ainsi que la donation d’un parent à un enfant, entre époux, ou entre parents jusqu’au troisième degré, le donataire reprenant sur la même mécanique la valeur d’acquisition du donateur, et le premier donateur restant le point de référence en cas de donations successives.
Le résultat combiné mérite d’être énoncé tel quel, parce qu’il n’a pas d’équivalent français : à Chypre, la transmission par décès d’un immeuble n’est frappée d’aucun impôt, ni sur la mutation, ni sur la plus-value latente. Il n’y a pas non plus d’impôt foncier annuel d’État depuis le 1er janvier 2017 — article 27 de la loi Ν. 24/1980, inséré par la loi Ν. 86(I)/2016 — ni aucun impôt chypriote sur la fortune. Un appartement à Limassol acquis 300 000 € et valant 900 000 € au décès passe aux enfants sans aucun prélèvement chypriote, et ceux-ci conservent la valeur d’acquisition d’origine pour le jour où ils le revendront. Cette dernière précision est un inconvénient déguisé, sur lequel nous revenons.
Ce que l’absence de droits chypriotes fait réellement gagner
Elle ne fait rien gagner sur les biens que la France impose de toute façon. Elle fait tout gagner sur ceux qu’elle n’impose pas. Le partage entre les deux ne dépend ni de votre volonté ni de la rédaction de votre testament : il dépend de trois paramètres objectifs — votre domicile fiscal au jour du décès, la situation de chaque bien au sens du droit fiscal français, et le domicile fiscal de chaque héritier apprécié sur dix ans.
Autrement dit : ce que Chypre n’impose pas, la France l’impose souvent à sa place, et ce qui échappe aux deux est la seule zone où l’expatriation produit un effet successoral. Dans le cas chiffré de ce chapitre, cette zone représente 2 100 000 € sur 3 900 000 € de patrimoine — et elle ne profite qu’à l’enfant qui a lui-même quitté la France depuis assez longtemps.
Il n’existe aucune convention franco-chypriote en matière de successions
La France et Chypre sont liées par la convention du 18 décembre 1981 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, entrée en vigueur le 1er avril 1983 après approbation par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982 et publication par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983. Son article 2 § 3 énumère les impôts visés, et la liste est courte : côté français, « i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés », y compris les retenues à la source, précomptes et avances décomptés sur eux ; côté chypriote, « l’impôt sur le revenu », et rien d’autre. Le § 2 précise ce que la convention entend par impôt sur le revenu et sur la fortune : les impôts sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments de l’un ou de l’autre, « y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values ». Les droits de mutation à titre gratuit n’y figurent ni dans l’énumération, ni dans la définition, et aucun avenant ne les y a ajoutés.
La convention signée le 11 décembre 2023, destinée à remplacer celle de 1981, ne change rien sur ce point : elle vise « les impôts sur le revenu », auxquels elle ajoute nommément la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, et elle retire la fortune du champ conventionnel. Les successions n’y entrent pas davantage. Elle n’est du reste pas en vigueur : le projet de loi d’approbation a été déposé au Sénat le 28 janvier 2026 (n° 314), a fait l’objet du rapport de la commission des finances n° 369 du 11 février 2026, a été adopté sans modification par le Sénat le 19 février 2026 puis déposé à l’Assemblée nationale le 20 février (texte n° 2516), où il a fait l’objet du rapport n° 2870 du 3 juin 2026. Ni l’adoption par l’Assemblée, ni la promulgation, ni l’échange des notifications ne sont intervenus à la date de rédaction. Le chapitre 8 suit ce calendrier.
La France a signé une trentaine de conventions spécifiques en matière de successions, dont une dizaine couvrent aussi les donations — l’Italie (20 décembre 1990), l’Espagne (8 janvier 1963), l’Allemagne (12 octobre 2006), le Royaume-Uni (21 juin 1963), les États-Unis (24 novembre 1978), l’Autriche (26 mars 1993), entre autres. Chypre n’en fait pas partie. Et le réseau se rétracte plus qu’il ne s’étend : la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière de successions a été dénoncée par la France par note verbale du 17 juin 2014, publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014, et ne s’applique plus aux successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 2015. Ce vide conventionnel a quatre conséquences pratiques, qu’il faut poser avant tout calcul.
- Aucune règle de départage. Il n’y a pas d’article 4 § 2 successoral qui trancherait entre un domicile français et un domicile chypriote pour les droits de mutation. Le domicile fiscal du défunt et celui des héritiers s’apprécient exclusivement par l’article 4 B du CGI, sans correctif conventionnel, et la démonstration que l’on est résident de Chypre au sens de la convention de 1981 ne protège pas des droits de succession français.
- Aucune répartition de la matière imposable. Là où une convention successorale attribuerait, par exemple, l’imposition des immeubles à l’État de situation et celle des meubles à l’État du domicile du défunt, rien n’intervient. Chaque État applique sa loi interne à l’ensemble de ce que cette loi désigne.
- Aucune élimination conventionnelle de la double imposition. Le seul correctif est unilatéral : l’article 784 A du CGI, dont la portée est étroite et que nous détaillons plus loin.
- Aucune procédure amiable. Un désaccord d’assiette entre les deux administrations sur une succession ne peut être porté devant une autorité compétente au sens conventionnel, faute de convention applicable à la matière. Le contentieux se plaide devant le juge français, sur le droit français.
Ce vide n’est pas dramatique en pratique, pour une raison contre-intuitive : l’absence d’impôt chypriote rend le conflit d’imposition impossible entre les deux États. La double imposition suppose deux impositions ; ici il n’y en a qu’une. Le vide conventionnel devient en revanche coûteux dès qu’un troisième État entre dans le dossier — un immeuble en Espagne, un compte titres dans un État qui impose la transmission, une résidence secondaire au Portugal. Nous y revenons au moment du chiffrage de l’article 784 A.
Aucune convention successorale, et le raisonnement qui en découle
Le réflexe acquis en matière d’impôt sur le revenu — vérifier ce que la convention attribue à chaque État — n’a pas d’objet ici. Pour une succession franco-chypriote, la seule question est : le droit interne français mord-il ? Si oui, l’impôt est dû, sans qu’aucun texte n’en limite la portée.
C’est l’application, en matière successorale, de la logique du CE, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric : le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite. Faute de convention, l’examen s’arrête à la première étape. Une consultation qui commence par la convention de 1981 pour une question de droits de succession commence par un texte hors sujet.
L’article 750 ter du CGI : trois cas, dont deux survivent au départ
L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 juillet 2011 issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, fixe la territorialité des droits de mutation à titre gratuit. Il organise trois rattachements alternatifs : un seul suffit, et ils ne se compensent pas.
| Cas | Condition | Assiette des droits français | Survit-il à l'installation à Chypre ? |
|---|---|---|---|
| 1° — Domicile du défunt ou du donateur | Le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B au jour du décès ou de la donation | Tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France, y compris les biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis | Non, si le départ est réel et le domicile fiscal effectivement transféré — c'est le seul cas que l'expatriation neutralise |
| 2° — Situation des biens | Le défunt ou le donateur n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Le 2° est alors le seul rattachement applicable dès lors que le bénéficiaire ne remplit pas, pour sa part, la condition du 3° | Les seuls biens situés en France, possédés directement ou indirectement, y compris les valeurs mobilières françaises et les créances sur un débiteur établi en France | Oui, intégralement. Aucun départ ne fait sortir un immeuble français de l'assiette |
| 3° — Domicile de l'héritier, du donataire ou du légataire | Le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour de la transmission ET l'a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle où il reçoit les biens | Tous les biens reçus par ce bénéficiaire, situés en France ou hors de France | Oui, tant que le bénéficiaire n'a pas lui-même quitté la France depuis assez longtemps — c'est le piège principal du chapitre |
Le 1° est celui qu’un départ neutralise, à condition que le départ soit réel. Nous ne revenons pas ici sur les conditions de perte du domicile fiscal français : elles font l’objet du chapitre 5, et le c du 1 de l’article 4 B — le centre des intérêts économiques — est de loin le motif de requalification le plus fréquent pour qui s’installe à Chypre en laissant en France son patrimoine productif. Retenez seulement que l’appréciation se fait au jour du décès. Une requalification du domicile pour la dernière année de vie fait basculer toute la succession dans le 1°, donc dans une imposition mondiale, y compris l’appartement de Limassol et le portefeuille chypriote.
Le 2° est celui qui ne se neutralise jamais. Il faut savoir exactement ce que le droit fiscal français appelle un bien situé en France, parce que la réponse déborde largement l’immobilier et qu’elle surprend sur deux points au moins. L’avant-dernier alinéa de l’article 750 ter dispose qu’est considérée comme française toute créance sur un débiteur établi en France ou qui y a son domicile fiscal, ainsi que toute valeur mobilière émise par l’État français, par une personne morale de droit public française ou par une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Le portefeuille logé à Chypre n’est pas un patrimoine étranger
C’est l’erreur la plus coûteuse et la plus banale du dossier. La nationalité fiscale d’un titre ne dépend pas du lieu où il est conservé, ni de la nationalité du teneur de compte, ni de la devise, ni du fait que les revenus soient déclarés à Chypre. Elle dépend du siège de la société émettrice. Des actions de sociétés du CAC 40 logées sur un compte titres ouvert à Nicosie sont des valeurs mobilières françaises au sens du 750 ter, et elles restent dans l’assiette des droits de succession français quel que soit le domicile du défunt et celui des héritiers.
Le même raisonnement vaut pour les créances. Un compte de dépôt dans une banque française, un compte courant d’associé dans une société française, une obligation émise par une société française, un prêt consenti à un débiteur domicilié en France : biens français, imposables en France dans tous les cas.
Conséquence directe, et à un endroit précis : pour un bénéficiaire qui relève du 2°, c’est la composition du portefeuille, et non sa localisation, qui décide de la note fiscale. Un patrimoine financier de 1 500 000 € intégralement investi en titres de sociétés françaises reste taxable en totalité ; le même montant investi en fonds de droit irlandais ou luxembourgeois, en titres d’émetteurs américains ou en obligations d’émetteurs non français, en sort. La restriction compte : pour un bénéficiaire qui relève du 1° ou du 3°, la composition est indifférente, puisque tout est dans l’assiette. L’arbitrage n’est pas fiscal seulement — il engage l’allocation d’actifs et comporte un risque de perte en capital comme tout investissement en titres, un titre étranger n’étant pas plus sûr qu’un titre français du seul fait qu’il échappe au 750 ter. Mais il doit être posé avant le départ, et il l’est rarement.
Le second point de surprise concerne l’immobilier détenu par une société. Le 2° vise les biens « possédés directement ou indirectement ». Deux mécanismes distincts s’empilent. D’une part, les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français sont réputées françaises, à proportion de la valeur de ces biens rapportée à l’actif total. D’autre part, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à une personne morale ou à un organisme dont le défunt ou le donateur détenait, seul ou avec son groupe familial, plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations. Les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en compte.
Traduction pour un lecteur installé à Limassol : une société chypriote interposée entre vous et un immeuble français ne fait pas sortir cet immeuble de la succession française. Elle ajoute une couche de complexité, un coût de structure et une exposition aux dispositifs examinés au chapitre 10, sans produire l’effet recherché. Nous le disons sans nuance parce que c’est le montage le plus souvent proposé et l’un des moins efficaces.
La règle des six ans : le piège principal, et le compteur exact
Le 3° de l’article 750 ter soumet aux droits français tous les biens reçus par un héritier, donataire ou légataire qui a son domicile fiscal en France au jour de la transmission, à la condition qu’il l’ait eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. Trois précisions, dont deux sont systématiquement escamotées.
- La condition s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire. Dans une fratrie, l’un peut être dans le 3° et l’autre dans le 2°, pour la même succession et des parts identiques. C’est exactement le cas chiffré de ce chapitre.
- Les deux conditions sont cumulatives : être domicilié en France au jour de la transmission et l’avoir été six ans sur dix. Un héritier qui rentre en France trois mois avant le décès après quinze ans d’expatriation est domicilié en France au jour du décès mais ne remplit pas la seconde condition : il relève du 2°.
- Les six années n’ont pas à être consécutives, et la période de référence est celle des dix années précédant celle de la transmission — l’année du décès elle-même n’est pas comptée dans le dénominateur.
Le compteur est plus favorable qu’on ne le croit, et il faut le poser littéralement plutôt que de retenir le chiffre six. Un enfant qui quitte la France et n’y revient pas cesse de remplir la condition dès que son nombre d’années de domicile français dans la fenêtre de dix ans tombe à cinq — soit, pour un départ en cours d’année N, à partir des transmissions intervenant en N+5. Il ne faut donc pas dix ans d’expatriation, ni même six : il en faut cinq années complètes.
| Transmission intervenant en | Années de domicile français dans les dix années précédentes | Condition du 3° remplie ? | Assiette des droits français |
|---|---|---|---|
| N (année du départ) | N-10 à N-1 : dix années | Oui | Patrimoine mondial reçu |
| N+1 | N-9 à N : neuf années pleines | Oui | Patrimoine mondial reçu |
| N+2 | huit années | Oui | Patrimoine mondial reçu |
| N+3 | sept années | Oui | Patrimoine mondial reçu |
| N+4 | six années | Oui, tout juste | Patrimoine mondial reçu |
| N+5 | cinq années | Non | Biens situés en France seulement |
| N+6 et au-delà | quatre années puis moins | Non | Biens situés en France seulement |
Ce tableau doit être lu dans les deux sens, et le second est le plus utile. Il dit quand un parent installé à Chypre peut transmettre à un enfant lui aussi expatrié sans que la France impose ses biens étrangers. Il dit aussi quand un enfant qui rentre en France redevient un point d’exposition pour toute la famille — un retour d’expatriation pour raisons professionnelles, une reprise d’études, une installation du conjoint. Le compteur repart, et il faut de nouveau six années de domicile français pour replonger dans le 3°, mais l’imposition sur les seuls biens français, elle, n’a jamais cessé.
Le calendrier de l’enfant décide, pas celui du parent
Un couple qui s’installe à Limassol en 2026 en pensant avoir mis son patrimoine mondial hors de portée des droits français se trompe si ses enfants sont restés en France. Le 3° s’applique à eux, et il impose tout ce qu’ils reçoivent : l’appartement de Limassol, le portefeuille chypriote, la trésorerie de la société chypriote distribuée avant décès si elle leur revient. Le domicile chypriote des parents ne fait sortir du champ que le 1°.
La conséquence est que l’effet successoral d’un départ à Chypre se construit sur deux générations, pas sur une. Il n’est complet que si les bénéficiaires ont eux-mêmes cessé d’être domiciliés en France depuis cinq années complètes. Il est nul si tous les enfants sont restés. Toute présentation qui promet l’inverse omet le 3°, ce qui arrive dans la majorité des contenus consultés.
L’article 784 A : le seul correctif, et pourquoi il est vide face à Chypre
Faute de convention, la France a prévu un correctif unilatéral. L’article 784 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 1999 issue de l’article 19 de la loi de finances publiée au Journal officiel du 31 décembre 1998, tient en deux phrases :
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Trois limites sont écrites dans ces deux phrases, et une quatrième résulte de la doctrine administrative.
- L’imputation ne joue que dans les cas 1° et 3°. Le 2° en est exclu. Un héritier non résident qui acquitte des droits français sur un immeuble parisien ne peut imputer aucun impôt étranger sur cette dette : le texte ne le prévoit pas.
- Elle est plafonnée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’impôt étranger frappant un bien français — hypothèse rare mais non théorique — n’est jamais imputable.
- Elle suppose un impôt effectivement acquitté. Un impôt dû et non payé, un impôt dégrevé, un impôt remboursé ne s’imputent pas.
- Seuls les droits de mutation à titre gratuit s’imputent. La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-50-60) exclut les droits de timbre, les droits de publicité, ainsi que toutes pénalités, amendes et intérêts de retard. Elle admet en revanche les droits perçus au profit de subdivisions politiques ou de collectivités locales d’un État étranger, et fixe la conversion en euros au cours pratiqué à Paris le jour du paiement effectif de l’impôt étranger. Le formulaire de justification est l’imprimé 2740.
Appliqué à une succession franco-chypriote, cet article ne sert à rien, et il faut le dire crûment : Chypre ne prélevant aucun droit de succession, il n’y a jamais rien à imputer. L’absence d’impôt chypriote, présentée comme un avantage, produit ici un effet au mieux neutre. Le contre-exemple est instructif : si Chypre prélevait un droit de succession modéré, disons 5 %, un héritier relevant du 1° ou du 3° l’imputerait sur l’impôt français et ne paierait pas un euro de plus, la charge globale n’augmentant que pour un héritier relevant du 2°. Autrement dit, pour une partie des familles, un impôt chypriote modéré coûterait exactement la même chose que pas d’impôt du tout. C’est une raison de cesser de présenter l’absence de droits chypriotes comme un gain de transmission : le gain vient de la sortie du 1°, pas de l’absence de droits chypriotes.
L’article 784 A retrouve toute son utilité dès qu’un troisième État figure au patrimoine. Prenons une variante du cas principal : le défunt, résident chypriote, laisse en outre un appartement à Valence, en Espagne, valorisé 600 000 €, et son fils est resté à Lyon. L’Espagne impose la transmission au titre de l’obligation réelle, l’immeuble étant situé sur son territoire. La France impose la part du fils sur son montant mondial au titre du 3°, appartement espagnol compris. L’article 784 A permet d’imputer l’impôt espagnol effectivement acquitté sur les droits français, dans la limite de l’impôt afférent aux biens situés hors de France. Sans lui, la même valeur serait taxée deux fois pleinement.
Et la configuration où l’article 784 A ne joue pas mérite d’être nommée, parce qu’elle est fréquente et jamais signalée : la fille installée à Chypre, qui relève du 2°, ne bénéficie d’aucune imputation. Si elle reçoit l’appartement de Valence et paie l’impôt espagnol, elle ne peut l’imputer sur rien en France — ce qui n’a pas de conséquence tant qu’elle ne reçoit pas de bien français, mais en aurait une si elle en recevait. L’article 784 A est un correctif réservé à ceux que la France impose sur leur patrimoine mondial. Ceux qu’elle n’impose que sur les biens français n’y ont pas droit, et la justification de cette exclusion est logique : la France ne taxant que ce qui est chez elle, elle estime n’avoir rien à créditer.
Le chiffrage complet : une succession, deux enfants, deux régimes
Les hypothèses sont explicites et volontairement banales. M. R., veuf, de nationalité française, a transféré son domicile fiscal à Chypre en janvier 2020 et n’est pas revenu. Il décède à Limassol en mars 2027. Son domicile fiscal chypriote au jour du décès n’est pas contesté : le 1° de l’article 750 ter ne s’applique donc pas. Il laisse deux enfants, seuls héritiers, à parts égales. Claire l’a suivi à Limassol en janvier 2020 : au jour du décès, elle a été domiciliée en France trois des dix années précédentes, la condition du 3° n’est pas remplie, elle relève du 2°. Antoine n’a jamais quitté Lyon : la condition du 3° est remplie sans discussion.
| Élément du patrimoine | Valeur au jour du décès | Situé en France au sens de l'article 750 ter ? | Fondement |
|---|---|---|---|
| Appartement à Limassol, détenu en direct | 900 000 € | Non | Immeuble situé hors de France |
| Compte titres tenu à Nicosie — titres d'émetteurs non français | 1 200 000 € | Non | Valeurs mobilières étrangères, quel que soit le lieu de conservation |
| Compte titres tenu à Nicosie — actions de sociétés ayant leur siège en France | 300 000 € | Oui | Avant-dernier alinéa de l'art. 750 ter : valeur mobilière émise par une société ayant en France son siège statutaire ou de direction effective |
| Appartement à Paris, détenu en direct | 800 000 € | Oui | Immeuble situé en France |
| Parts d'une SCI française détenant un immeuble à Lyon | 600 000 € | Oui | Parts d'intérêts d'une société ayant son siège en France |
| Compte de dépôt dans une banque française | 100 000 € | Oui | Créance sur un débiteur établi en France |
| TOTAL | 3 900 000 € | dont 1 800 000 € de biens français | — |
Droits de succession français dus par chaque enfant — décès en mars 2027
DONNÉES COMMUNES
Patrimoine successoral ............................... 3 900 000 €
dont biens situés en France ......................... 1 800 000 €
dont biens situés hors de France .................... 2 100 000 €
Deux enfants, parts égales, aucune libéralité antérieure
Part brute de chaque enfant ......................... 1 950 000 €
dont biens français par enfant ...................... 900 000 €
ANTOINE — resté à Lyon — CAS 3° de l'art. 750 ter
Assiette : tous les biens reçus ..................... 1 950 000 €
Abattement en ligne directe, art. 779, I ............ - 100 000 €
Part nette taxable .................................. 1 850 000 €
Barème de l'art. 777, tableau I :
5 % x 8 072 ...................................... = 403,60 €
10 % x 4 037 (8 072 a 12 109) ................... = 403,70 €
15 % x 3 823 (12 109 a 15 932) .................. = 573,45 €
20 % x 536 392 (15 932 a 552 324) ................ = 107 278,40 €
30 % x 350 514 (552 324 a 902 838) ............... = 105 154,20 €
40 % x 902 839 (902 838 a 1 805 677) ............. = 361 135,60 €
45 % x 44 323 (au-dela de 1 805 677) ............ = 19 945,35 €
Droits dus par Antoine .............................. = 594 894,30 €
CLAIRE — a Limassol depuis janvier 2020 — CAS 2°
Assiette : les seuls biens situes en France ......... 900 000 €
Abattement en ligne directe, art. 779, I ............ - 100 000 €
Part nette taxable .................................. 800 000 €
5 % x 8 072 ...................................... = 403,60 €
10 % x 4 037 ...................................... = 403,70 €
15 % x 3 823 ...................................... = 573,45 €
20 % x 536 392 ..................................... = 107 278,40 €
30 % x 247 676 (552 324 a 800 000) ............... = 74 302,80 €
Droits dus par Claire ............................... = 182 961,95 €
IMPOT CHYPRIOTE
Droits de succession ................................ = 0 €
Impot sur les plus-values latentes .................. = 0 €
Imputation de l'art. 784 A .......................... = 0 €
(rien a imputer)
TOTAL ACQUITTE EN FRANCE ............................. = 777 856,25 €
Taux effectif global sur 3 900 000 € ............... = 19,9 %
Taux effectif sur la part d'Antoine ................ = 30,5 %
Taux effectif sur la part de Claire ................ = 9,4 %
ECART ENTRE DEUX PARTS IDENTIQUES .................... = 411 932,35 €
CONTREFACTUEL — si M. R. etait mort domicilie en France
Cas 1° : les deux enfants imposes sur 1 850 000 € nets
2 x 594 894,30 ...................................... = 1 189 788,60 €
Gain reel du transfert de domicile a Chypre ......... = 411 932,35 €
(1 189 788,60 - 777 856,25 ; soit ce qu'Antoine
aurait paye sur la part de Claire, moins ce que
Claire acquitte reellement)- Droits français dus par Antoine :594 894 €, soit 30,5 % de sa part
- Droits français dus par Claire :182 962 €, soit 9,4 % de sa part
- Droits chypriotes, les deux enfants confondus :0 € — loi N. 67/1962 abrogée par l'art. 2 de la loi N. 74(I)/2000 pour les décès à compter du 1er janvier 2000
- Crédit d'impôt de l'article 784 A :0 € — aucun droit acquitté hors de France, donc rien à imputer
- Effet successoral du départ à Chypre :411 932 €, entièrement imputable au fait que Claire a quitté la France depuis plus de cinq années complètes
- Effet successoral pour Antoine :nul — son régime est identique à celui d'un décès survenu en France
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, arrondi au centime, sur des hypothèses explicites. Il ne comprend ni passif de succession, ni frais funéraires, ni forfait mobilier de 5 % de l'article 764 du CGI, ni aucune libéralité antérieure susceptible de jouer par le rappel fiscal de l'article 784. Il suppose l'absence de conjoint survivant, ce qui écarte l'exonération de l'article 796-0 bis, et l'absence de tout dispositif d'exonération partielle. Un chiffrage réel se refait sur pièces, et l'ordre de grandeur des honoraires de liquidation d'une succession internationale n'y figure pas.
- Territorialité : CGI, art. 750 ter, 1°, 2° et 3°, version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 14).
- Abattement de 100 000 € par enfant : CGI, art. 779, I. Il se reconstitue tous les quinze ans par le jeu du rappel fiscal de l'art. 784.
- Barème en ligne directe : CGI, art. 777, tableau I — 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 %, 40 % puis 45 % au-delà de 1 805 677 €.
- Absence de convention franco-chypriote en matière de droits de mutation à titre gratuit : la convention du 18 décembre 1981 vise les seuls impôts sur le revenu et sur la fortune, celle signée le 11 décembre 2023 les seuls impôts sur le revenu, et elle n'est pas en vigueur.
- Imputation : CGI, art. 784 A, réservée aux cas 1° et 3° et limitée à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France ; doctrine BOI-ENR-DMTG-10-50-60, imprimé 2740.
- Délai de dépôt de la déclaration : douze mois, le décès étant survenu hors de France métropolitaine (CGI, art. 641).
Trois lectures de ce tableau valent d’être formulées, parce qu’elles sont contre-intuitives et qu’aucune ne figure dans les présentations commerciales du régime chypriote.
Le départ du parent ne produit son effet qu’à travers l’enfant déjà parti. Le contrefactuel le montre à l’euro près : le gain de 411 932 € est exactement la différence entre ce qu’Antoine aurait payé sur la part de Claire et ce que Claire paie effectivement. Autrement dit, si les deux enfants étaient restés en France, le transfert de domicile de M. R. n’aurait rien rapporté du tout en matière successorale. Sept ans de résidence chypriote, zéro euro de droits économisés.
Le taux effectif d’Antoine, 30,5 %, dépasse largement le taux marginal que la plupart des lecteurs anticipent. Il s’explique par la progressivité : une part de 1 950 000 € traverse toutes les tranches et consomme 902 839 € à 40 %. C’est la raison pour laquelle les transmissions échelonnées, quel que soit le pays de résidence, restent le premier levier disponible — nous y venons.
Les 300 000 € d’actions françaises logées à Nicosie coûtent, à elles seules, 45 000 € de droits sur la part de Claire. Sa quote-part de ces titres, 150 000 €, fait passer sa base taxable de 650 000 à 800 000 € dans une zone imposée à 30 % : 45 000 € exactement. Le même montant investi en titres d’émetteurs non français ne lui aurait rien coûté, et n’aurait rien changé pour Antoine, imposé sur tout de toute façon. C’est la démonstration la plus concrète de ce que la composition du portefeuille, et non sa domiciliation, gouverne l’exposition successorale.
Le règlement 650/2012 : Chypre est liée, et cela change la loi applicable
Tout ce qui précède concerne l’impôt. La dévolution — qui hérite, de quoi, dans quelles proportions, avec quelle liberté de tester — obéit à un corps de règles entièrement distinct, et c’est là que le dossier chypriote réserve sa vraie surprise.
Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen s’applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après. Trois États membres n’y sont pas liés — le Danemark au titre du protocole n° 22, l’Irlande et, à l’époque, le Royaume-Uni au titre du protocole n° 21. Chypre est liée, la France aussi. Le règlement a une portée universelle : son article 20 dispose que « toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ».
Deux articles décident de tout.
- Article 21 — la règle par défaut. La loi applicable à l’ensemble de la succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, sauf si, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances que le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État. Un Français décédé après avoir résidé habituellement à Limassol relève donc, par défaut, de la loi successorale chypriote, y compris pour son appartement parisien : le règlement adopte l’unité de la succession et ne distingue pas les meubles des immeubles.
- Article 22 — la professio juris. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Le choix doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort, ou résulter des termes d’une telle disposition. Un Français installé à Chypre peut donc choisir la loi française ; il ne peut pas choisir la loi italienne ou maltaise s’il n’en a pas la nationalité.
Trois compléments, qui évitent les erreurs de raisonnement les plus fréquentes. L’article 34 écarte le renvoi pour les lois désignées par l’article 22 : un choix de loi nationale est un choix de règles matérielles, il ne rouvre pas le conflit. L’article 30 réserve les dispositions spéciales de l’État de situation de certains biens — immeubles, entreprises, catégories particulières de biens — imposant des restrictions à leur succession en raison de leur destination économique, familiale ou sociale, lorsque ces dispositions s’appliquent quelle que soit la loi successorale. La porte est plus étroite qu’elle n’en a l’air : le considérant 54 du règlement impose une « interprétation stricte » et exclut nommément du champ de l’article 30 « les dispositions prévoyant une réserve héréditaire plus importante que celle prévue par la loi applicable à la succession ». Une réserve héréditaire française plus large que la réserve désignée ne peut donc pas se rattraper par l’article 30. L’article 35 maintient l’exception d’ordre public, mais à la condition d’une incompatibilité manifeste.
La Cour de justice a donné du règlement une lecture volontariste dans son arrêt CJUE, 12 octobre 2017, C-218/16, Kubicka : elle a jugé que l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), et l’article 31 du règlement s’opposent au refus, par une autorité d’un État membre, de reconnaître les effets réels d’un legs par revendication connu de la loi applicable à la succession, alors que la loi du lieu de situation de l’immeuble ignore cette figure. La portée est large : la loi successorale désignée gouverne réellement le transfert des biens, y compris lorsqu’elle heurte les habitudes de l’État de situation.
Un point pratique enfin, souvent décisif dans un dossier franco-chypriote : le certificat successoral européen des articles 62 à 73 permet aux héritiers de faire valoir leur qualité dans un autre État membre sans procédure de reconnaissance. L’article 64 le fait délivrer dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11 — en pratique, ici, celui de la résidence habituelle du défunt. Le point de calendrier est dans l’article 70, paragraphe 3 : les copies certifiées conformes ont une durée de validité limitée de six mois, portée sur la copie sous forme de date d’expiration, l’autorité émettrice pouvant l’allonger dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Demander le certificat trop tôt oblige à en redemander une copie, ce qui impose de le synchroniser avec le calendrier des formalités françaises.
La loi successorale ne change pas un euro d’impôt
Il faut poser cette séparation une fois pour toutes, parce qu’elle est constamment confondue. Le règlement 650/2012 désigne la loi civile : qui hérite, de quelle quote-part, avec quelle liberté de tester, selon quelles règles de rapport et de réduction. Il ne dit rien de la fiscalité : son article 1er, paragraphe 1, exclut expressément les matières fiscales, douanières et administratives de son champ.
Conséquence : choisir la loi française par professio juris ne fait entrer aucun bien supplémentaire dans l’assiette des droits français, et laisser jouer la loi chypriote n’en fait sortir aucun. L’article 750 ter s’applique à la dévolution telle qu’elle résulte de la loi désignée, quelle qu’elle soit. Un conseil qui présente la professio juris comme un levier fiscal se trompe de règlement.
Le droit successoral chypriote : une réserve, et plus contraignante que la française
C’est le point du chapitre qui surprend le plus de lecteurs. Chypre, réputée pour l’absence d’impôt successoral, applique un régime de réserve héréditaire légale, organisé par la loi sur les testaments et les successions — Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος, Κεφ. 195. Cette loi divise la succession en deux masses : la part statutaire (νόμιμη μοίρα), qui revient de droit aux proches désignés par le texte, et la quotité disponible (διαθέσιμη μοίρα), seule fraction dont le testateur dispose librement. C’est le même mécanisme que la réserve française, avec des quotités différentes.
L’article 41 de la loi Κεφ. 195, intitulé « διαθέσιμο μέρος της κληρονομιάς » — partie disponible de la succession —, fixe trois cas et raisonne sur la valeur nette de la succession, dettes payées. Lorsque le défunt laisse un conjoint et un enfant, un conjoint et un descendant d’enfant, ou, sans conjoint, un enfant ou un descendant d’enfant, la quotité disponible ne peut excéder le quart. Lorsqu’il laisse un conjoint, ou un père, ou une mère, mais aucun enfant ni descendant d’enfant, elle ne peut excéder la moitié. Lorsqu’il ne laisse ni conjoint, ni enfant, ni descendant d’enfant, ni père, ni mère, la quotité disponible est la totalité. Le paragraphe 2 ajoute la sanction — la disposition testamentaire excédentaire est réduite d’autant — et une exception qui a son utilité : la réduction ne joue pas lorsque le défunt laisse un conjoint mais ni enfant, ni descendant d’enfant, ni père, ni mère, et que l’excédent a été légué à ce conjoint survivant, qui peut ainsi recevoir la totalité.
Trois points de méthode sur cette lecture. Le premier : le seuil du quart ne dépend pas du nombre d’enfants, contrairement au droit français ; un enfant unique et cinq enfants produisent la même quotité disponible. Le deuxième : la comparaison avec le droit français est celle de deux fractions, non de deux systèmes — les règles chypriotes de rapport et de réduction des libéralités entre vifs, elles, n’ont pas été établies par notre vérification, et nous y revenons plus bas. Le troisième : la loi Κεφ. 195 étant d’origine coloniale britannique, sa terminologie ne recouvre pas exactement la nôtre, et une rédaction testamentaire calquée sur des réflexes français doit être relue par un juriste chypriote.
| Situation familiale au décès | Quotité disponible — droit chypriote (Κεφ. 195, art. 41) | Quotité disponible — droit français (C. civ., art. 913) | Lequel est le plus contraignant ? |
|---|---|---|---|
| Un enfant ou un descendant d'enfant, avec ou sans conjoint survivant | Un quart | La moitié | Chypre, très nettement |
| Deux enfants | Un quart | Un tiers | Chypre |
| Trois enfants ou plus | Un quart | Un quart | Égalité |
| Pas d'enfant ni de descendant d'enfant, mais un conjoint, ou un père, ou une mère | La moitié — sauf legs de l'excédent au conjoint survivant en l'absence de tout ascendant, la réduction ne jouant alors pas | Totalité — la réserve des ascendants a été supprimée en France en 2006 | Chypre |
| Pas d'enfant, pas de descendant d'enfant, pas de conjoint, pas de père ni de mère | Totalité | Totalité | Égalité |
Un second élément mérite d’être connu, parce qu’il a supprimé l’échappatoire dont bénéficiaient historiquement tous les étrangers, et pas seulement les expatriés anglophones. L’article 42 de la loi Κεφ. 195, dans sa rédaction d’origine, écartait les quotités de l’article 41 dans deux cas : le testament portant sur tous les biens, meubles et immeubles, d’une personne née au Royaume-Uni ou dont le père était né au Royaume-Uni ou dans un État membre du Commonwealth, qu’elle ait ou non son domicile à Chypre ; et le testament portant sur les biens meubles d’un étranger, entendu comme toute personne n’ayant pas la citoyenneté de la République, sauf née à Chypre de parents y résidant habituellement, ou conjointe non séparée d’un citoyen chypriote. Un Français résidant à Chypre relevait donc du second cas et disposait librement de ses actifs mobiliers — portefeuille compris.
Cet article figure aujourd’hui dans le texte consolidé sous la seule mention [Διαγραφή] — supprimé —, l’historique des modifications attaché à la disposition renvoyant à la loi Ν. 96(I)/2015. La suppression et son rattachement à cette loi sont donc établis sur le texte consolidé. Sa date d’entrée en vigueur, que des commentaires professionnels chypriotes situent au 3 juillet 2015, et son absence d’effet sur les décès antérieurs, relèvent en revanche chez nous du niveau de la fiche professionnelle. La conséquence pratique, elle, ne dépend d’aucune de ces réserves : depuis 2015, un Français résidant habituellement à Chypre qui ne fait pas de choix de loi est réservataire au sens chypriote sur l’intégralité de sa succession, mobilière comprise.
On aboutit à une conclusion que personne ne formule : pour un couple avec un ou deux enfants, s’installer à Chypre réduit la liberté testamentaire au lieu de l’augmenter, si l’on laisse jouer la règle par défaut de l’article 21 du règlement. Un père d’un enfant unique passe d’une quotité disponible de la moitié à une quotité d’un quart. Sur un patrimoine de 3 000 000 €, la part dont il peut disposer librement — au profit d’un conjoint, d’un tiers, d’une fondation — tombe de 1 500 000 € à 750 000 €. Aucune disposition fiscale du régime chypriote ne compense cet effet, qui est civil et non fiscal.
Le testament rédigé en France ne suffit plus une fois installé à Chypre
Un testament olographe français parfaitement valable en la forme continue de valoir après le déménagement — le règlement 650/2012 et la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires sont libéraux sur la forme. Ce qui change, c’est la loi qui mesure sa validité au fond : les libéralités qu’il contient seront réduites, le cas échéant, selon les quotités chypriotes et non selon les quotités françaises.
Si vous voulez conserver le régime français, il faut l’écrire. La professio juris de l’article 22 exige une déclaration expresse dans une disposition à cause de mort, ou qui résulte des termes d’une telle disposition. Le silence vaut application de la loi chypriote. Une clause d’une ligne, insérée au moment du départ, décide de la répartition de plusieurs centaines de milliers d’euros — et elle ne coûte rien.
L’article 913 du code civil et le prélèvement compensatoire : un doute à signaler
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 issue de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, comporte désormais trois alinéas. Les deux premiers posent la réserve classique : les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il en laisse deux, le quart s’il en laisse trois ou davantage ; l’enfant qui renonce n’est compté que s’il est représenté ou tenu au rapport en application de l’article 845.
Le troisième alinéa est le texte nouveau, et il mérite d’être lu mot à mot :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Ce texte est né d’un contentieux précis. La Cour de cassation avait jugé, par deux arrêts du même jour — Civ. 1re, 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et n° 16-17.198, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport — qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit et qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ; elle ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels, notamment lorsque les héritiers réservataires se trouvent dans une situation de précarité économique ou de besoin. Les deux affaires portaient sur des successions régies par le droit californien. Auparavant, le Conseil constitutionnel, décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011, avait déclaré contraire à la Constitution l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui réservait l’ancien droit de prélèvement aux seuls cohéritiers français et créait une différence de traitement injustifiée entre héritiers.
Le législateur de 2021 a donc réécrit un prélèvement, en le fondant cette fois non sur la nationalité de l’héritier mais sur un rattachement à l’Union et sur l’absence de mécanisme réservataire dans la loi étrangère. Sa conformité au droit de l’Union est contestée, et nous ne la trancherons pas. Le grief central est que ce prélèvement corrige unilatéralement le résultat de la loi désignée par le règlement 650/2012, alors que l’article 22 autorise expressément le choix de la loi nationale et que l’article 35 ne permet d’écarter cette loi qu’en cas d’incompatibilité manifeste avec l’ordre public du for — une exception d’espèce, appréciée cas par cas, et non un correctif automatique inscrit dans une loi interne. La Commission européenne a été saisie de plaintes sur ce fondement. Des commentaires professionnels publiés au premier semestre 2026 font état d’une lettre de classement de la Commission, fondée sur une lecture littérale et restrictive du troisième alinéa ; nous n’avons pas lu cette lettre et nous ne la citons donc pas comme un fait acquis. À la date de rédaction, aucune décision de la Cour de justice, de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel n’a statué sur la conformité du troisième alinéa de l’article 913. L’incertitude est réelle, et elle doit être portée au dossier plutôt que résolue par une affirmation.
Pour une succession chypriote, la conclusion est cependant nette, et elle n’exige pas de trancher le débat de conformité. Le prélèvement compensatoire suppose que la loi étrangère applicable ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Or la loi chypriote en comporte un, et plus contraignant que le français. La condition du troisième alinéa n’est donc pas remplie, et l’article 913 alinéa 3 n’a pas vocation à s’appliquer à une succession régie par le droit chypriote. Le débat de conformité, aussi vif soit-il, reste sans conséquence pratique pour le lecteur de ce guide — sauf s’il choisit par professio juris la loi d’un État tiers ignorant toute réserve, hypothèse ouverte à un binational.
Le régime matrimonial : le règlement 2016/1103, et le piège de 1978
Avant de liquider une succession, il faut liquider le régime matrimonial : il détermine ce qui appartenait au défunt et ce qui appartenait déjà au conjoint survivant. Une erreur à ce stade fausse tout le reste, et c’est le poste sur lequel les dossiers franco-chypriotes se bloquent le plus souvent.
Le règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine des régimes matrimoniaux est applicable depuis le 29 janvier 2019. Il ne lie pas tous les États membres : il résulte d’une coopération renforcée autorisée par la décision (UE) 2016/954. Dix-sept États l’ont demandée entre décembre 2015 et février 2016 — Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande et Suède — et Chypre a indiqué son souhait de participer par lettre adressée à la Commission le 18 mars 2016, ce qui porte à dix-huit le nombre d’États membres visés par les considérants de la décision. La France et Chypre sont donc l’une et l’autre liées par ce règlement.
Son article 22 permet aux époux de désigner la loi applicable à leur régime : celle de l’État de la résidence habituelle de l’un d’eux au moment de la désignation, ou celle d’un État dont l’un d’eux a la nationalité au même moment. À défaut de choix, l’article 26 retient, dans l’ordre, la loi de l’État de la première résidence habituelle commune après le mariage, à défaut celle de la nationalité commune au moment du mariage, à défaut celle de l’État avec lequel les époux présentent conjointement les liens les plus étroits au moment du mariage.
Le point décisif est temporel, et il se lit à l’article 69, paragraphe 3 : le chapitre III, celui de la loi applicable, « n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 ». Pour un couple marié avant cette date sans désignation, la règle française applicable reste la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992, et qui ne compte que trois États parties : la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Chypre n’en est pas partie, ce qui n’empêche pas la convention de s’appliquer devant le juge français : elle a une portée universelle.
La mutabilité automatique de l’article 7 : dix ans, et le régime change tout seul
L’article 7 de la Convention de La Haye de 1978 pose d’abord la permanence : la loi applicable au régime reste applicable nonobstant tout changement de nationalité ou de résidence habituelle. Puis il pose une exception qui a fait des dégâts. Si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle se substitue à la loi antérieure — notamment lorsque cette résidence habituelle a duré plus de dix ans après le mariage.
Traduction : un couple français marié en 2005 sans contrat, donc sous la communauté réduite aux acquêts, installé à Limassol en 2021, verra en 2031 son régime devenir chypriote de plein droit, sans acte, sans information, sans qu’aucun professionnel n’ait à intervenir. L’article 8 précise que ce changement ne produit effet que pour l’avenir : les biens acquis avant restent soumis à la loi antérieure. On obtient un régime à deux étages, dont la liquidation au décès est un exercice long et coûteux.
Deux protections existent, et elles sont simples. Un contrat de mariage — même une simple séparation de biens signée il y a trente ans — écarte l’article 7, dont le second alinéa ne joue qu’à défaut de contrat. Et une désignation expresse de la loi applicable produit le même effet. Vérifier l’existence d’un contrat de mariage est la première question à poser dans un dossier d’expatriation d’un couple marié avant 2019. Elle prend cinq minutes et elle évite un contentieux.
Que dit le droit chypriote des régimes matrimoniaux ? La loi Ν. 232/1991 régissant les relations patrimoniales entre époux pose à son article 13 que, sous réserve des dispositions de sa partie III, « le mariage ne modifie pas l’autonomie patrimoniale des époux » : c’est une séparation de biens, chacun conservant et acquérant ses biens propres. Son article 14 corrige cette séparation par une créance de participation. Au paragraphe 1, lorsque le mariage est dissous ou annulé, ou en cas de séparation des époux, et que le patrimoine de l’un s’est accru, l’autre, s’il a contribué « de quelque manière que ce soit » à cet accroissement — la contribution n’est donc pas nécessairement monétaire —, peut saisir le tribunal et réclamer la part de l’accroissement qui provient de sa contribution. Au paragraphe 2, cette contribution est présumée d’un tiers de l’accroissement, sauf preuve d’une contribution supérieure ou inférieure. Au paragraphe 3, sont exclus de l’accroissement les biens acquis par donation, succession, legs ou autre cause gratuite, ainsi que ce qui provient de la disposition de tels biens.
Cette dernière exclusion mérite d’être retenue : un patrimoine reçu par héritage ou par donation familiale reste hors du calcul de la participation, quel qu’en soit le montant. Reste un point que le texte ne tranche pas et que nous ne trancherons pas non plus : l’article 14 vise la dissolution du mariage sans dire si elle englobe la dissolution par le décès. Nous n’avons trouvé aucune décision publiée de la Cour suprême de Chypre sur ce point. La question de savoir si la créance de participation s’ouvre au décès comme elle s’ouvre au divorce doit être posée à un juriste chypriote, et non résolue par analogie avec le droit français : elle décide de ce qui entre dans la succession.
Ce qui est certain, en revanche, c’est l’ampleur de l’écart entre une communauté réduite aux acquêts française et une séparation de biens chypriote. Sous communauté, le conjoint survivant reprend la moitié des acquêts avant toute succession et cette moitié n’entre dans aucune assiette successorale. Sous séparation, elle y entre intégralement si les biens étaient au nom du défunt. Sur le patrimoine de 3 900 000 € du cas chiffré, la bascule d’un régime à l’autre peut déplacer plus d’un million d’euros d’assiette — donc plusieurs centaines de milliers d’euros de droits en présence d’un enfant relevant du 3°.
Premier montage : allotir l’héritier non résident en biens étrangers
Le raisonnement est mécanique. Claire, qui relève du 2°, n’est imposée que sur les biens français qu’elle reçoit. Antoine, qui relève du 3°, est imposé sur tout ce qu’il reçoit, français ou non. Il en résulte que chaque euro de bien français attribué à Claire est taxé, et chaque euro de bien étranger attribué à Claire ne l’est pas, tandis que la composition du lot d’Antoine est parfaitement indifférente à son imposition. La répartition optimale saute aux yeux : concentrer les biens étrangers sur l’héritier non résident, et les biens français sur l’héritier résident.
L’instrument est un testament-partage ou une donation-partage, selon que l’on opère à cause de mort ou entre vifs. L’égalité en valeur est respectée — 1 950 000 € pour chacun — de sorte que la réserve n’est pas entamée et qu’aucune action en réduction n’a d’objet. Ce n’est ni un abus de droit ni un montage artificiel : l’attribution préférentielle de tel bien à tel héritier est une prérogative ordinaire du disposant, et l’administration n’a aucun titre à recomposer les lots.
Effet de l’allotissement sur la même succession de 3 900 000 €
REPARTITION SUBIE (partage en nature de chaque bien par moitie)
Claire ..... 900 000 € de biens francais dans son lot
Antoine ..... 900 000 € de biens francais dans son lot
Droits d'Antoine, cas 3°, base 1 850 000 € ......... 594 894,30 €
Droits de Claire, cas 2°, base 800 000 € ......... 182 961,95 €
TOTAL .............................................. 777 856,25 €
REPARTITION CHOISIE (lots de valeur egale, composition differente)
Lot de Claire — que des biens etrangers
Appartement de Limassol .......................... 900 000 €
Titres d'emetteurs non francais .................. 1 050 000 €
Total du lot ..................................... 1 950 000 €
dont biens francais .............................. 0 €
Lot d'Antoine — tous les biens francais, plus le solde
Appartement de Paris ............................. 800 000 €
Parts de la SCI francaise ........................ 600 000 €
Compte de depot en France ........................ 100 000 €
Actions de societes francaises ................... 300 000 €
Titres d'emetteurs non francais .................. 150 000 €
Total du lot ..................................... 1 950 000 €
Droits d'Antoine, cas 3°, base 1 850 000 € ......... 594 894,30 €
(inchanges : il est impose sur tout)
Droits de Claire, cas 2°, base 0 € ................. 0,00 €
TOTAL .............................................. 594 894,30 €
GAIN DE L'ALLOTISSEMENT ............................. 182 961,95 €
Cout de l'operation : redaction d'un testament-partage
Impot chypriote declenche : neant
Plus-value declenchee : neant (transmission a cause de mort)- Économie de droits :182 962 €, soit 23,5 % du total initialement dû
- Bénéficiaire de l'économie :Claire seule — l'imposition d'Antoine ne bouge pas d'un euro
- Condition de faisabilité :le patrimoine doit contenir au moins autant de biens étrangers que la part de l'héritier non résident, ici 1 950 000 € pour 2 100 000 € disponibles
- Ce qui reste dû :594 894 € — la totalité des droits d'Antoine, que rien dans ce montage ne réduit
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, sur le patrimoine et les hypothèses du cas principal. Les valeurs retenues sont celles du jour du décès, conformément à l'article 761 du CGI pour les immeubles et à l'article 759 pour les valeurs mobilières cotées, dont la valeur est déterminée par le cours moyen au jour de la transmission. Un décalage de valorisation entre la rédaction du testament et le décès modifie mécaniquement la composition des lots : c'est la principale fragilité du montage.
- Fondement : liberté d'attribution du disposant dans les limites de la réserve applicable — articles 1075 et suivants du code civil pour la donation-partage et le testament-partage, sous réserve de la loi successorale désignée par le règlement 650/2012.
- L'économie ne provient d'aucune exonération : elle provient du fait que l'assiette du 2° est limitée aux biens situés en France, et que ces biens peuvent être attribués à celui qui est de toute façon imposé sur eux.
- Aucun impôt chypriote n'est déclenché : la transmission à cause de mort est hors du champ de la loi N. 52/1980 par son article 10, et les droits de succession chypriotes sont abrogés depuis le 1er janvier 2000.
- Le montage ne fonctionne que si les héritiers relèvent effectivement de régimes différents. Deux héritiers relevant tous deux du 3° rendent l'allotissement sans effet fiscal.
Ce que ce montage ne règle pas. Il ne réduit d’aucun euro l’imposition de l’héritier resté en France, qui représente ici 594 894 € sur 594 894 € restants — soit la totalité. Il exige que le patrimoine contienne assez de biens étrangers pour composer intégralement le lot du non-résident : un patrimoine à 80 % français ne permet pas grand-chose. Il est sensible aux écarts de valorisation entre la rédaction de l’acte et le décès, puisque les lots doivent rester équivalents en valeur au jour de la transmission ; un immeuble parisien qui décroche pendant que le portefeuille progresse déséquilibre la répartition et peut obliger à réintroduire un bien français dans le lot du non-résident, ou à prévoir une soulte — laquelle, si elle est due par un héritier français, constitue elle-même une créance sur un débiteur établi en France. Il suppose enfin que la loi successorale applicable autorise l’attribution retenue : sous loi chypriote, la marge de manœuvre du testateur est réduite à un quart de la succession dès qu’il laisse des enfants, et un allotissement qui heurterait la part statutaire serait réductible. Le montage se combine donc presque toujours avec une professio juris en faveur de la loi française, plus permissive à partir de deux enfants.
Second montage : la donation en nue-propriété, réservée aux biens français
Le premier montage ne fait rien pour l’héritier resté en France. Le second s’attaque à lui, et il n’a rien de chypriote : c’est le levier français classique, dont l’efficacité est ici renforcée par la durée. Reprenons le même patrimoine, mais en 2027 M. R. est vivant et âgé de 68 ans.
Il donne à ses deux enfants la nue-propriété de l’appartement parisien, valorisé 800 000 €, en se réservant l’usufruit. L’article 669 du CGI fixe la valeur de l’usufruit d’un usufruitier de moins de 71 ans révolus à 40 % de la valeur en pleine propriété, la nue-propriété valant les 60 % restants. L’assiette de la donation est donc de 480 000 €, soit 240 000 € par enfant, sur laquelle joue l’abattement de 100 000 € de l’article 779, I. Au décès de l’usufruitier, l’article 1133 du CGI dispose que la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe lorsqu’elle a lieu par le décès de l’usufruitier ou par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit. Les 40 % restants passent hors droits.
Donation en nue-propriété en 2027, décès en 2043 — coût total sur seize ans
ETAPE 1 — DONATION DE LA NUE-PROPRIETE, 2027
Appartement parisien, pleine propriete ............. 800 000 €
Usufruitier age de 68 ans — art. 669 du CGI
Usufruit ......... 40 % .......................... 320 000 €
Nue-propriete .... 60 % .......................... 480 000 €
Part de chaque enfant ............................. 240 000 €
Abattement art. 779, I ............................ - 100 000 €
Base taxable par enfant ........................... 140 000 €
5 % x 8 072 ..................................... = 403,60 €
10 % x 4 037 ..................................... = 403,70 €
15 % x 3 823 ..................................... = 573,45 €
20 % x 124 068 (15 932 a 140 000) ............... = 24 813,60 €
Droits par enfant ................................. = 26 194,35 €
Droits totaux acquittes en 2027 ................... = 52 388,70 €
ETAPE 2 — DECES EN 2043, SEIZE ANS PLUS TARD
Le rappel fiscal de l'art. 784 est eteint (quinze ans)
L'abattement de 100 000 € se reconstitue en totalite
L'art. 1133 exonere la reunion de l'usufruit
Patrimoine successoral ... 3 900 000 - 800 000 .... 3 100 000 €
dont biens francais ... 1 800 000 - 800 000 ..... 1 000 000 €
Part de chaque enfant ............................. 1 550 000 €
dont biens francais ............................. 500 000 €
ANTOINE, cas 3° ... base 1 550 000 - 100 000 ..... 1 450 000 €
cumul jusqu'a 902 838 ........................... 213 813,35 €
40 % x 547 162 .................................. 218 864,80 €
Droits .......................................... 432 678,15 €
CLAIRE, cas 2° .... base 500 000 - 100 000 ..... 400 000 €
cumul jusqu'a 15 932 ............................ 1 380,75 €
20 % x 384 068 .................................. 76 813,60 €
Droits .......................................... 78 194,35 €
Droits de succession 2043 ......................... 510 872,50 €
COUT TOTAL DE LA TRANSMISSION
Donation 2027 ..................................... 52 388,70 €
Succession 2043 ................................... 510 872,50 €
TOTAL ............................................. 563 261,20 €
SANS DONATION, succession seule .................... 777 856,25 €
ECONOMIE NETTE ..................................... 214 595,05 €
dont sur la part d'Antoine ........................ 136 021,80 €
dont sur la part de Claire ........................ 78 573,25 €- Économie nette sur seize ans :214 595 €, droits de donation déjà déduits
- Décaissement immédiat :52 389 € en 2027, à la charge des donataires ou du donateur s'il prend les droits en charge
- Condition de durée n° 1 :quinze ans, pour que le rappel fiscal de l'article 784 s'éteigne et que l'abattement de 100 000 € se reconstitue
- Condition de durée n° 2 :trois mois, pour échapper à la présomption de l'article 751 du CGI
- Impôt chypriote sur la donation :néant — aucun droit de donation chypriote, et la donation d'un parent à un enfant est hors du champ de la loi N. 52/1980 par son article 10
- Effet sur l'IFI :aucun allègement — l'usufruitier reste imposé sur la valeur en pleine propriété (CGI, art. 968)
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, valeurs supposées stables entre 2027 et 2043 pour isoler l'effet du montage. Une revalorisation de l'appartement entre les deux dates augmenterait l'économie, puisque la nue-propriété a été taxée sur la valeur de 2027. Aucun frais d'acte, aucun droit d'enregistrement complémentaire, aucun honoraire n'est intégré. Le donateur qui prend les droits de donation à sa charge ne crée pas de libéralité supplémentaire taxable, ce qui améliore encore le résultat mais n'est pas compté ici.
- Barème de l'usufruit : CGI, art. 669, I — usufruitier de moins de 71 ans révolus, usufruit à 40 %, nue-propriété à 60 %.
- Non-taxation de l'extinction de l'usufruit : CGI, art. 1133, sous réserve de l'article 1020.
- Rappel fiscal des donations antérieures : CGI, art. 784, délai de quinze ans.
- Présomption de l'article 751 du CGI : lorsque le défunt détenait l'usufruit et un héritier présomptif la nue-propriété, le bien est réputé faire partie de la succession en pleine propriété, sauf donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès. Une donation faite in extremis est donc sans effet.
- La donation d'un immeuble français par un non-résident ne déclenche aucune plus-value : elle n'est pas une cession à titre onéreux au sens de l'article 244 bis A du CGI.
- Territorialité de la donation : CGI, art. 750 ter, appliqué à la date de la donation et non à celle du décès — le domicile de chaque donataire s'apprécie ce jour-là.
Ce que ce montage ne règle pas. Il exige de la durée : quinze ans pour purger le rappel fiscal, et il est d’autant plus rentable que le donateur est jeune, puisque la valeur de l’usufruit décroît par paliers de dix ans. Une donation à 82 ans ne transmet plus que 70 % de la valeur au taux plein de l’article 669 et perd l’essentiel de son intérêt. Il immobilise le bien : la vente de l’appartement exigera l’accord de tous les nus-propriétaires, et une mésentente familiale bloque l’opération pendant des années. Il ne produit aucun effet sur l’IFI, l’article 968 du CGI maintenant l’usufruitier redevable sur la valeur en pleine propriété. Il expose à la présomption de l’article 751 si la donation intervient dans les trois mois du décès, hypothèse qui se rencontre plus souvent qu’on ne le pense dans les dossiers ouverts après un diagnostic. Et il ne touche pas au reste du patrimoine : ni le portefeuille, ni la SCI, ni l’appartement de Limassol.
Une réserve civile s’y ajoute, propre au contexte chypriote et rarement anticipée. Sous loi successorale chypriote, le sort des libéralités entre vifs au regard de la part statutaire — rapport, réduction, délai — n’a pas été établi par notre vérification. Une donation parfaitement calibrée au regard du droit français peut être contestée au décès sur le fondement d’un droit chypriote dont nous ne connaissons pas la règle de réduction. C’est un point à faire trancher par un juriste chypriote avant l’acte, pas après, et c’est une raison supplémentaire de coupler la donation avec une professio juris expresse en faveur de la loi française.
Troisième levier, gratuit : écrire la loi applicable
Celui-ci ne coûte rien et il est le plus souvent omis. Une déclaration expresse de choix de la loi française, insérée dans un testament au sens de l’article 22 du règlement 650/2012, produit trois effets pour un Français installé à Chypre : elle fait passer la quotité disponible d’un quart à un tiers en présence de deux enfants, et à la moitié en présence d’un enfant unique ; elle rend disponibles les instruments du droit français que la pratique connaît — donation-partage, renonciation anticipée à l’action en réduction de l’article 929 du code civil, quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1 ; et elle écarte le renvoi par l’effet de l’article 34, paragraphe 2, du règlement, ce qui sécurise le résultat.
Elle a une limite qu’il faut énoncer aussi nettement : elle ne change pas un euro d’impôt. L’article 750 ter s’applique au résultat de la dévolution, quelle que soit la loi qui l’a produit. Une famille qui choisit la loi française paiera exactement les mêmes droits que celle qui laisse jouer la loi chypriote, à composition de lots identique. Le choix de loi est un outil civil, pas un outil fiscal, et sa valeur se mesure en liberté de disposer, pas en économie d’impôt.
Les formalités françaises : douze mois, un service, deux formulaires
Une succession comportant des biens français doit être déclarée en France, même si le défunt n’y avait plus aucun lien depuis vingt ans, et même si aucun droit n’est finalement dû. Trois paramètres.
- Le délai. L’article 641 du CGI fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à six mois à compter du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine, et à une année dans tous les autres cas. Un décès survenu à Limassol ouvre donc un délai de douze mois — délai qui paraît confortable et qui ne l’est pas, une succession internationale exigeant l’évaluation d’actifs situés dans deux États, la traduction de pièces et, le cas échéant, l’obtention préalable d’un certificat successoral européen.
- Le service compétent. Lorsque le défunt était domicilié hors de France, la déclaration se dépose et les droits se paient auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, à Noisy-le-Grand, et non auprès du centre des finances publiques du lieu de situation des biens. Une déclaration déposée au mauvais service n’interrompt pas le délai.
- Les imprimés. La déclaration se souscrit sur les formulaires 2705 et 2705-S ; l’imputation de l’article 784 A se justifie sur l’imprimé 2740, accompagné des pièces établissant le paiement effectif de l’impôt étranger. Le taux de conversion retenu est en principe celui pratiqué à Paris le jour du paiement de cet impôt.
Le retard se paie. L’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI court à 0,20 % par mois, et la majoration de 10 % de l’article 1728 s’applique, en matière de déclaration de succession, à compter du premier jour du septième mois suivant l’expiration du délai de six mois de l’article 641. Ces éléments relèvent du chapitre 21, qui traite l’ensemble des obligations déclaratives : nous les rappelons ici parce que le délai de douze mois donne un faux sentiment de sécurité et qu’il est le premier motif de pénalité dans les dossiers d’expatriation.
| Question | Instrument qui la tranche | Ce que l'instrument ne fait pas |
|---|---|---|
| Qui hérite, dans quelles proportions, avec quelle liberté de tester | Règlement (UE) n° 650/2012, art. 21 par défaut, art. 22 sur choix de loi | Il ne touche à aucun impôt : son art. 1er, § 1 exclut la matière fiscale |
| Quel est le patrimoine du défunt, une fois le régime matrimonial liquidé | Règlement (UE) 2016/1103 pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019 ; Convention de La Haye du 14 mars 1978 avant, devant le juge français | Il ne dit rien de la dévolution ni de la fiscalité |
| Quels biens la France impose, et à qui | CGI, art. 750 ter, 1°, 2° et 3° | Il ne dépend ni de la loi successorale choisie ni du régime matrimonial |
| Comment éviter une double imposition avec un État tiers | CGI, art. 784 A | Il ne joue ni dans le cas 2°, ni sur les biens situés en France, ni faute d'impôt étranger acquitté — donc jamais avec Chypre seule |
| Comment la France protège les enfants contre une loi étrangère sans réserve | C. civ., art. 913, alinéa 3, prélèvement compensatoire | Il ne s'applique pas à une succession régie par le droit chypriote, celui-ci comportant un mécanisme réservataire ; sa conformité au droit de l'Union reste discutée |
| Quel impôt Chypre prélève sur la transmission | Loi Ν. 67/1962, abrogée par l'art. 2 de la loi Ν. 74(I)/2000 ; loi Ν. 52/1980, art. 10 | L'absence d'impôt chypriote ne crée aucun crédit d'impôt imputable en France |
Ce que nous n’avons pas pu établir
Un chapitre de transmission qui ne signale pas ses zones d’ombre est un chapitre dangereux. Voici les nôtres, formulées comme des questions à poser et non comme des réponses à retenir.
- Les quotités exactes de l’article 41 de la loi Κεφ. 195. L’existence de la réserve chypriote et la suppression de l’article 42 sont vérifiées sur le texte consolidé. Les fractions — un quart, une moitié — ne le sont pas : elles proviennent de commentaires professionnels concordants. À confirmer avant toute rédaction testamentaire.
- Le régime chypriote du rapport et de la réduction des libéralités entre vifs. Non établi. Une donation calibrée sur le droit français peut être remise en cause sous loi successorale chypriote.
- La loi Ν. 232/1991 sur les relations patrimoniales entre époux. Non ouverte. En particulier, nous n’avons pas établi si la créance de participation présumée d’un tiers s’ouvre au décès comme elle s’ouvre au divorce. C’est une question à plusieurs centaines de milliers d’euros dans un patrimoine constitué pendant le mariage.
- La conformité au droit de l’Union du troisième alinéa de l’article 913 du code civil. Contestée, saisie de plaintes devant la Commission européenne, non tranchée par une juridiction. Nous n’avons pas lu la lettre de classement dont des commentaires professionnels de 2026 font état, et nous ne nous prononçons pas.
- Le traitement d’un trust chypriote au regard de l’article 792-0 bis du CGI. L’article 750 ter vise expressément les biens ou droits composant un trust défini à cet article, mais nous n’avons pas examiné le droit chypriote des trusts internationaux et nous n’écrirons rien sur ce point. Un patrimoine logé dans un tel véhicule appelle une étude spécifique et ne relève d’aucune des simplifications de ce chapitre.
- L’entrée en vigueur de la convention franco-chypriote du 11 décembre 2023. Elle ne concerne pas les successions, mais son article 13 § 4 ferait entrer dans le champ français les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière par un résident chypriote. Un patrimoine transmis via des parts de SCI doit donc surveiller ce calendrier pour ce qui touche aux cessions, sans confusion avec les droits de mutation à titre gratuit qui, eux, s’appliquent déjà.
- La situation de la partie nord de l’île. Un bien acquis dans le nord ne dispose pas d’un titre reconnu par la République de Chypre et pose des questions de dévolution que ce chapitre n’aborde pas. Le chapitre 16 traite l’avertissement ; en matière successorale, la seule réponse prudente est de ne pas faire entrer un tel bien dans une planification.
Les six affirmations qu’il faut cesser de lire
« Chypre n’a pas de droits de succession, donc la transmission est exonérée. » La première partie est vraie et vérifiable. La seconde ne suit pas. Dans le cas chiffré, la famille acquitte 777 856 € de droits, tous français. L’absence d’impôt chypriote n’ouvre aucun crédit d’impôt : elle rend au contraire l’article 784 A inopérant.
« Il suffit d’être résident chypriote depuis six ans. » Le délai de six ans ne concerne pas le défunt : il concerne chaque bénéficiaire, et il se compte à rebours sur les dix années précédant celle de la transmission. Pour un héritier qui quitte la France et n’y revient pas, la condition tombe à la cinquième année complèted’expatriation, pas à la sixième.
« Mon portefeuille est chez un teneur de compte chypriote, donc il est étranger. » Faux. La nationalité fiscale d’un titre suit le siège de l’émetteur, jamais le lieu de conservation. Des actions françaises logées à Nicosie restent des biens français au sens du 750 ter, et coûtent ici environ 45 000 € de droits sur une seule part.
« Une société chypriote qui détient mon immeuble parisien le sort de la succession française. » Non. Le 2° de l’article 750 ter vise les biens possédés directement ou indirectement, répute françaises les actions de sociétés non cotées à prépondérance immobilière française à proportion de cette prépondérance, et considère l’immeuble comme possédé indirectement dès une détention de plus de la moitié des droits.
« En m’installant à Chypre, je pourrai disposer librement de mon patrimoine. » L’inverse est plus probable. À défaut de choix de loi, la loi chypriote régit la succession par l’effet de l’article 21 du règlement 650/2012, et sa quotité disponible est d’un quart dès qu’il y a des enfants — contre la moitié en droit français avec un enfant unique, et un tiers avec deux enfants.
« Notre régime matrimonial ne change pas parce que nous déménageons. » Pour un couple marié avant le 29 janvier 2019, sans contrat de mariage et sans désignation de loi, l’article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 substitue la loi de la nouvelle résidence habituelle après dix ans de résidence commune. Le changement est automatique, silencieux, et il ne vaut que pour l’avenir — ce qui produit un régime à deux étages plus difficile à liquider qu’un changement franc.
Faire chiffrer votre succession avant le départ, enfant par enfant
La note dépend de trois paramètres que personne ne vérifie ensemble : la situation fiscale française de chaque bien, la date exacte à laquelle chaque héritier cesse de remplir la condition des six ans, et la loi successorale applicable à défaut de choix. Nous établissons le calcul poste par poste, dans la configuration subie et dans la configuration organisée, avec le détail des textes appliqués.
Une dernière remarque, qui n’est pas fiscale. Les trois erreurs les plus coûteuses que nous rencontrons dans les dossiers franco-chypriotes ne portent sur aucun régime exotique : l’absence de testament, l’absence de contrat de mariage, et l’absence de vérification de la situation fiscale des enfants. Aucune ne se répare après le décès. Toutes se traitent en quelques semaines avant le départ, et leur coût est sans commune mesure avec les sommes en jeu. Comme toujours dans ce guide, l’arbitrage se fait sur pièces, et une projection successorale se refait à chaque changement de résidence d’un membre de la famille — le vôtre comme celui de vos enfants.
21. Déclaratif : 3916, échange automatique et obligations chypriotes
Depuis 2017, l’administration française reçoit chaque année, sans avoir rien à demander, le solde au 31 décembre de chacun des comptes qu’un résident de France détient dans une banque chypriote, le nom du titulaire, sa date de naissance, son numéro d’identification fiscale et le montant des intérêts qui lui ont été crédités. Chypre reçoit exactement la même chose en sens inverse. Aucune de ces deux administrations n’a besoin d’un contrôle, d’une commission rogatoire ou d’une demande d’assistance pour savoir ce que l’autre voit.
S’installer à Chypre ne change donc rien à la visibilité des comptes. Cela change le sens du flux, et la liste des cases à remplir de part et d’autre pour que les deux jeux de données concordent. Une annexe n° 3916-3916 bis laissée vide coûte 1 500 € par compte et par année, et rouvre sept années de contrôle sur tout le reste. Une déclaration chypriote oubliée frappe presque toujours quelqu’un qui n’avait rien à payer et en a déduit qu’il n’avait rien à déposer.
Une remarque de méthode avant d’entrer dans le détail. Les sanctions déclaratives françaises sont l’un des rares domaines où l’information disponible en ligne est massivement périmée : trois amendes proportionnelles ont été déclarées contraires à la Constitution entre 2016 et 2017 — comptes, trusts, contrats de capitalisation — et elles figurent encore sur des pages professionnelles à jour par ailleurs. Chaque montant cité ici l’est avec son article et sa version en vigueur.
Le formulaire 3916 : qui le doit, jusqu’à quand, et sur quoi
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques, aux associations et aux sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités relèvent du décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018 et des articles 344 A et 344 B de l’annexe III au code. La déclaration se fait sur l’imprimé n° 3916-3916 bis, annexé à la déclaration de revenus.
Deux mots de cette phrase décident de tout, et ce sont les deux que l’on lit le plus vite.
« Domiciliées ou établies en France » borne l’obligation dans le temps. Elle s’éteint avec le domicile. Un lecteur devenu résident fiscal de Chypre au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention n’a plus de 3916 à déposer pour ses comptes chypriotes, et ce n’est pas une tolérance : c’est le champ du texte. La confusion la plus fréquente consiste à continuer de déclarer par prudence — ce qui est sans danger — ou, symétriquement, à considérer que l’obligation a cessé dès la décision de partir, ce qui l’est beaucoup plus. Elle cesse à la date du transfert de domicile, pas à celle de la signature du bail à Limassol, et l’année du départ reste une année d’obligation pleine puisqu’on y a été domicilié en France une partie du temps. Le chapitre 11 traite ce point de bascule et le chiffre.
Les quatre verbes bornent le périmètre. « Ouverts » vise le compte créé dans l’année. « Détenus » vise le compte qui n’a pas bougé — un compte dormant, sans mouvement, sans solde même, se déclare. « Utilisés » vise le compte dont on n’est pas titulaire mais sur lequel on a opéré, ce qui capte la procuration donnée sur le compte d’un parent ou d’une société. « Clos » impose une dernière déclaration l’année de la fermeture, celle que personne ne fait parce que le compte n’existe plus au moment où l’on remplit la déclaration. La déclaration couvre les comptes du déclarant, ceux de chaque membre du foyer fiscal et ceux des personnes rattachées à ce foyer.
Le même imprimé porte deux autres obligations, distinctes par leur fondement légal et par leur sanction. L’article 1649 AA vise les contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France : références du contrat, dates d’effet et durée, avenants et opérations de remboursement de l’année civile. L’article 1649 bis C vise les portefeuilles de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger, ainsi que les crypto-actifs uniques et non fongibles. Trois textes, un seul formulaire, trois régimes de pénalités différents.
Un quatrième dispositif complète l’ensemble sans passer par la 3916 : l’article 1649 AB, qui met à la charge de l’administrateur d’un trust une déclaration propre. Un lecteur qui a été constituant ou bénéficiaire d’un trust — configuration plus fréquente qu’on ne le croit chez les personnes ayant vécu en pays de common law — relève de ce texte, dont la sanction est sans commune mesure avec celle des comptes.
La présomption de revenus attachée aux comptes non déclarés
Le dernier alinéa de l’article 1649 A du CGI dispose que les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
La portée pratique est considérable et elle est presque toujours découverte trop tard. Un virement de 200 000 € reçu sur un compte chypriote non déclaré n’est pas seulement un manquement passible d’une amende : c’est un revenu présumé de 200 000 €, à charge pour le contribuable d’établir qu’il s’agissait d’une vente d’actions déjà taxée, d’un héritage ou du produit d’un emprunt. La preuve contraire est recevable et se fait par tous moyens — mais elle se fait avec des pièces, et les pièces se conservent au moment où l’opération a lieu, pas lorsque la proposition de rectification arrive six ans plus tard.
Une règle voisine vise les transferts physiques : l’article 1649 quater A impose de déclarer les sommes, titres ou valeurs d’un montant d’au moins 10 000 € transférés vers l’étranger ou depuis l’étranger sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier, et il attache au manquement la même présomption de revenus. La sanction, elle, ne relève plus du quart de la somme que l’on lit encore : le I de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier punit la méconnaissance des obligations des articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et du règlement (UE) 2018/1672 d’une amende égale à 50 % du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, la douane pouvant en outre retenir la totalité des fonds. Déménager à Chypre avec des espèces au-delà de ce seuil est une opération déclarative, pas un choix logistique.
Les amendes, texte par texte — et les trois qui n’existent plus
Le 2 du IV de l’article 1736 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, fixe l’amende pour manquement au deuxième alinéa de l’article 1649 A à 1 500 € par compte non déclaré, montant porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Chypre étant un État membre de l’Union européenne, c’est le montant de 1 500 € qui s’applique, et jamais celui de 10 000 €.
Une précision de lecture, parce que l’erreur est répandue jusque dans des sources sérieuses. Le 1 du même IV sanctionne de 1 500 € par ouverture ou clôture non déclarée, et de 150 € par omission ou inexactitude dans la limite de 10 000 €, les manquements au premier alinéa de l’article 1649 A — c’est-à-dire les déclarations que les administrations, établissements de crédit et organismes financiers adressent à l’administration. Ce 150 € ne concerne pas la 3916 du contribuable, qui relève du 2. Rien dans l’article 1736 ne tarife l’inexactitude d’une 3916 effectivement souscrite. Le point n’est pas tranché : le BOFiP BOI-CF-INF-20-10-50 ne commente que le défaut de déclaration, et l’on peut discuter de l’application de l’article 1729 B — 15 € par omission ou inexactitude, plancher de 60 €, plafond de 10 000 €, avec dispense en cas de première infraction réparée spontanément ou dans les trente jours d’une demande. Un IBAN mal recopié se corrige avant l’envoi ; il ne se plaide pas bien après.
Trois amendes proportionnelles ont figuré dans ces textes et n’y figurent plus. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, M. Gilbert B., le second alinéa du 2 du IV de l’article 1736 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, qui frappait d’une amende de 5 % du solde créditeur les comptes non déclarés dont le total excédait 50 000 € ; par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, Mme Michelle Theresa B., les amendes de 5 % puis de 12,5 % des biens ou droits placés en trust, prévues au IV bis du même article dans ses rédactions issues de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 puis de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ; et par sa décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, M. Didier C., le deuxième alinéa de l’article 1766 dans la rédaction de la loi de 2012, qui appliquait une amende de 5 % à la valeur des contrats de capitalisation souscrits à l’étranger et non déclarés, au-delà du même seuil. Le motif est le même dans les trois cas : disproportion manifeste entre le manquement, purement déclaratif, et la sanction, sans plafond, applicable alors même qu’aucun revenu n’avait été dissimulé. Il n’existe plus, aujourd’hui, d’amende proportionnelle à la valeur des avoirs pour défaut de 3916. Ce qui subsiste sous forme proportionnelle relève de la majoration de l’article 1729-0 A, exposée plus bas, et elle suppose une rectification de droits.
| Obligation manquée | Texte de la sanction | Montant | Cas de Chypre |
|---|---|---|---|
| Compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A, 2e alinéa) | CGI, art. 1736, IV, 2 | 1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires | 1 500 € — Chypre est un État membre de l’Union |
| Omission ou inexactitude dans les déclarations des établissements financiers (CGI, art. 1649 A, 1er alinéa) | CGI, art. 1736, IV, 1 | 1 500 € par ouverture ou clôture non déclarée ; 150 € par omission ou inexactitude, plafond de 10 000 € pour les informations à produire simultanément | Sans objet pour le contribuable — ce texte vise le déclarant institutionnel, pas la 3916 |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation souscrit hors de France (CGI, art. 1649 AA) | CGI, art. 1766 | 1 500 € par contrat non déclaré ; 10 000 € en l’absence de convention d’assistance administrative | 1 500 € par contrat |
| Portefeuille de crypto-actifs ou crypto-actif unique et non fongible détenu à l’étranger (CGI, art. 1649 bis C) | CGI, art. 1736, X | 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible, 125 € par omission ou inexactitude, plafond de 10 000 € par déclaration ; montants portés à 1 500 € et 250 € si la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année | Identique — le seuil de 50 000 € porte sur la valeur, pas sur l’État |
| Trust (CGI, art. 1649 AB) | CGI, art. 1736, IV bis | 20 000 € forfaitaires | Identique — aucune atténuation liée à la qualité d’État membre |
| Amende proportionnelle de 5 % sur les comptes non déclarés | CGI, art. 1736, IV, 2, second alinéa, rédaction de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 | Censurée | Cons. const., n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 — contraire à la Constitution |
| Amende proportionnelle de 5 % puis de 12,5 % des biens ou droits placés en trust | CGI, art. 1736, IV bis, rédactions des lois n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 | Censurée — reste le forfait de 20 000 € | Cons. const., n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 — contraire à la Constitution |
| Amende proportionnelle de 5 % sur les contrats de capitalisation souscrits à l’étranger et non déclarés | CGI, art. 1766, 2e alinéa, rédaction de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 | Censurée | Cons. const., n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 — contraire à la Constitution |
Deux caractéristiques transforment une amende modeste en addition sérieuse, et elles se combinent. L’amende est annuelle et par compte : le BOFiP BOI-CF-INF-20-10-50 précise qu’elle est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée, de sorte qu’un compte unique ouvert en 2019 et jamais déclaré produit une amende par année de détention. Et la prescription elle-même est allongée par le manquement, ce qui multiplie le nombre d’années concernées.
Le délai de reprise porté à dix ans, et la seule tolérance qui existe
L’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, porte le droit de reprise de l’administration jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées. Le délai de droit commun est de trois ans. L’écart est de sept années rouvertes.
Le texte prévoit une seule atténuation, et elle est étroite : en cas de non-respect de l’obligation de l’article 1649 A, l’extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Trois précisions qu’on ne lit nulle part. La charge de la preuve pèse sur le contribuable, ce qui suppose de produire les relevés de tous les comptes pour toute l’année. Le seuil s’apprécie à un moment quelconque : un compte qui a porté 60 000 € pendant une semaine avant un achat immobilier fait tomber la tolérance pour l’année entière. Et la tolérance ne vaut que pour l’article 1649 A : elle ne joue ni pour l’assurance-vie de l’article 1649 AA, ni pour les trusts de l’article 1649 AB, ni pour les crypto-actifs de l’article 1649 bis C, ni pour les articles 123 bis et 209 B.
C’est cette mécanique, et non le montant de l’amende, qui fait le coût réel d’une 3916 laissée vide. Elle donne à l’administration sept années de plus pour discuter tout le reste — la date du transfert de domicile, la qualification des revenus chypriotes, la substance d’une société. Le chapitre 11 montre ce que cela produit sur une année de départ mal déclarée.
La majoration pour avoirs non déclarés : 80 %, et ce qu’elle remplace
L’article 1729-0 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, institue une majoration de 80 % applicable aux droits dus en cas de rectification du fait des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A (a), sur des contrats de capitalisation ou placements de même nature relevant de l’article 1649 AA (b), des actifs relevant de l’article 1649 AB (c), ou des crypto-actifs relevant de l’article 1649 bis C (d).
Trois mécanismes en découlent, et ils ne sont presque jamais exposés ensemble.
- Un plancher. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à celui de l’amende forfaitaire correspondante — 1 500 € au titre du 2 du IV de l’article 1736, le montant de l’article 1766 pour l’assurance-vie, 20 000 € au titre du IV bis pour les trusts, le montant du X pour les crypto-actifs.
- Une substitution, pas un cumul. Le II de l’article 1729-0 A exclut l’application des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que celle des amendes du 2 du IV et du IV bis de l’article 1736 et de l’article 1766. La majoration de 40 % pour manquement délibéré et l’amende de 1 500 € par compte ne s’ajoutent donc pas à la majoration de 80 % : elles sont absorbées par elle.
- Une exclusion. Le III précise que la majoration ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. C’est le second étage du dispositif, et il est d’un tout autre ordre de grandeur.
Ce second étage mérite d’être décrit sans euphémisme. L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’elle constate qu’une personne n’a pas satisfait au moins une fois au cours des dix années précédentes à l’obligation déclarative du deuxième alinéa de l’article 1649 A, de l’article 1649 AA ou de l’article 1649 bis C, de lui demander de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte, le contrat ou le portefeuille. Le délai de réponse est de soixante jours ; une réponse insuffisante ouvre une mise en demeure de compléter sous trente jours. À défaut, l’article 755 du CGI répute ces avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777, soit 60 %. Les droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue des avoirs au cours des dix années précédant l’envoi de la demande, sous déduction de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. Le droit de reprise correspondant s’exerce dans le délai décennal de l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales.
Ce que l’article 755 impose de conserver, et pendant combien de temps
L’article 755 ne taxe pas un revenu : il taxe un capital, au taux le plus élevé du barème des donations entre non-parents, parce que l’origine des fonds n’a pas été justifiée. Sur un compte de 400 000 €, l’écart entre un dossier documenté et un dossier vide n’est pas de quelques milliers d’euros d’amende : il est de 240 000 €.
La conséquence pratique est une règle d’archivage, pas une règle fiscale. Tout ce qui alimente un compte détenu hors de France doit pouvoir être rattaché à une origine prouvée : acte de notoriété ou déclaration de succession pour un héritage, acte de donation, acte de cession de titres ou de parts, contrat de prêt, décompte notarié de vente immobilière, bulletins de salaire. Ces pièces se conservent au moins dix ans, parce que c’est la fenêtre que L. 23 C ouvre.
Le contentieux sur ces deux articles s’est déplacé plus qu’il ne s’est éteint. Leurs premiers alinéas ont été jugés conformes à la Constitution par la décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021. Sur le terrain du droit de l’Union, la question préjudicielle posée par le tribunal judiciaire de Nanterre a été déclarée irrecevable par la Cour de justice le 20 mars 2025 (aff. C-141/24), faute d’éléments suffisants sur le traitement des situations internes comparables : le fond n’a pas été tranché. Puis la Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-10.403, a refusé de saisir la Cour de justice, retenant l’absence de doute raisonnable sur l’article 63 du traité, jugé la restriction justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et proportionnée, et écarté toute imprescriptibilité, le droit de reprise restant enfermé dans le délai décennal de l’article L. 181-0 A du LPF. Nous signalons ce qui reste ouvert plutôt que de le présenter comme résolu : le dispositif est applicable, une juridiction suprême l’a jugé compatible avec le droit de l’Union, et la Cour de justice ne s’est jamais prononcée au fond.
Ce que coûte un compte chypriote oublié : les trois branches, chiffrées
SITUATION
Personne restée fiscalement domiciliée en France.
Compte ouvert dans une banque chypriote en 2019, jamais porté
sur une annexe 3916. Solde constant : 400 000 EUR.
Intérêts crédités : 12 000 EUR par an, jamais déclarés.
Proposition de rectification notifiée le 30 septembre 2026.
DÉLAI DE REPRISE — LPF, art. L. 169
Droit commun ................................. 3 ans
Manquement à l'art. 1649 A ................... 10 ans
Tolérance des 50 000 EUR ..................... inapplicable
(solde 400 000 EUR)
Années reprises : 2019 à 2025 ................ 7 années
BRANCHE 1 — AMENDES FORFAITAIRES SEULES
(hypothèse : aucun droit rappelé, revenus déjà déclarés)
1 compte x 1 500 EUR x 7 années ............... 10 500 EUR
BRANCHE 2 — RECTIFICATION DES REVENUS
Intérêts réintégrés 12 000 x 7 .............. 84 000 EUR
Prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % ....... 10 752 EUR
Prélèvements sociaux, 17,2 % ................. 14 448 EUR
(personne domiciliée en France, à la charge
d'un régime obligatoire français)
Droits rappelés .............................. 25 200 EUR
Majoration art. 1729-0 A, 80 % ............... 20 160 EUR
- supérieure au plancher de 10 500 EUR
- se substitue aux amendes de 1 500 EUR
- exclut les majorations des art. 1728, 1729 et 1758
Intérêt de retard art. 1727, 0,20 % par mois
3 600 EUR de droits par an, décomptés année
par année du 1er juillet N+1 au 30/09/2026,
soit 273 mois cumulés ....................... 1 966 EUR
TOTAL BRANCHE 2 .............................. 47 326 EUR
BRANCHE 3 — ORIGINE DES FONDS NON JUSTIFIÉE
Demande de justifications, LPF art. L. 23 C
Réponse insuffisante ou absence de réponse
Présomption de l'art. 755 du CGI
Valeur la plus élevée connue sur dix ans ..... 400 000 EUR
Droits de mutation à titre gratuit, 60 % ..... 240 000 EUR
(la majoration de 80 % ne s'y applique pas,
art. 1729-0 A, III)
TOTAL SI L'ORIGINE N'EST PAS JUSTIFIÉE ...... 287 326 EUR
CE QUI SÉPARE 47 326 EUR DE 287 326 EUR
Une déclaration de succession de 2019, conservée.- Amende par compte non déclaré :1 500 € — CGI, art. 1736, IV, 2, Chypre étant un État membre lié à la France par une convention d’assistance administrative
- Délai de reprise étendu :fin de la dixième année — LPF, art. L. 169, sauf preuve d’un total de soldes créditeurs n’excédant pas 50 000 € à un moment quelconque de l’année
- Majoration pour avoirs non déclarés :80 % des droits rappelés — CGI, art. 1729-0 A, I a) ; plancher égal à l’amende du 2 du IV de l’article 1736 ; exclusive des majorations des art. 1728, 1729 et 1758 et des amendes des art. 1736 et 1766
- Présomption de patrimoine acquis à titre gratuit :60 % — CGI, art. 755, taux le plus élevé du tableau III de l’art. 777, sur la valeur la plus élevée connue des avoirs au cours des dix années précédant la demande de l’art. L. 23 C du LPF
- Intérêt de retard :0,20 % par mois — CGI, art. 1727
La leçon de ce chiffrage n’est pas que l’amende est chère : 10 500 € sur sept ans pour un compte de 400 000 € reste supportable. Elle est que le manquement déclaratif ouvre trois portes qui, sans lui, seraient fermées — sept années de reprise supplémentaires, une majoration de 80 % réservée aux avoirs non déclarés, et une demande de justification d’origine qui aboutit à taxer le capital à 60 % lorsque la réponse ne convainc pas. Les deux dernières ne se déclenchent que parce que la première a été franchie.
- Le scénario retient une personne restée domiciliée en France, seul cas où l’obligation de l’article 1649 A joue pour un compte chypriote. Un résident de Chypre au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention n’a pas de 3916 à déposer, et aucune de ces trois branches ne le concerne pour ses comptes chypriotes.
- Les prélèvements sociaux sont retenus à 17,2 % parce que la personne est domiciliée en France et à la charge d’un régime obligatoire français. Une personne qui ne relève pas d’un régime obligatoire français d’assurance maladie et qui est affiliée au régime chypriote ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % : les droits de la branche 2 tomberaient à 17 052 € (84 000 × 20,3 %) et la majoration à 13 642 €. Cette distinction est traitée au chapitre 13 ; elle dépend de l’affiliation, jamais de la seule résidence.
- La majoration de 80 % suppose une rectification de droits : elle ne s’applique pas lorsque les revenus des avoirs ont été régulièrement déclarés et que seul le compte ne l’a pas été. Dans cette hypothèse, seule la branche 1 joue.
- Le total de 287 326 € additionne deux assiettes distinctes — les revenus du compte et le capital présumé reçu à titre gratuit. Il constitue un maximum théorique, non un pronostic. La branche 3 ne se déclenche que si l’administration engage la procédure de l’article L. 23 C et si la réponse apportée ne la satisfait pas.
- Ces montants sont des ordres de grandeur destinés à mesurer un risque. Ils ne préjugent d’aucune situation particulière et ne constituent pas un conseil personnalisé.
L’échange automatique : ce n’est pas la convention qui organise la transparence
La convention France-Chypre du 18 décembre 1981 comporte bien un article 28 relatif à l’échange de renseignements, mais dans une rédaction antérieure au standard de 2005 : le champ est limité aux impôts visés par la convention, les renseignements échangés sont ceux qui sont « nécessaires » et non « vraisemblablement pertinents », et le texte ne comporte ni le paragraphe rendant le secret bancaire inopposable ni celui obligeant un État à fournir des renseignements sans intérêt fiscal propre. La Convention multilatérale BEPS n’a rien modifié sur ce point : elle ne traite pas de l’échange de renseignements.
Il serait faux d’en tirer la moindre conclusion sur l’opacité de la relation franco-chypriote. La transparence entre la France et Chypre ne repose pas sur la convention, elle repose sur le droit de l’Union, et l’instrument est autrement plus efficace que ne le serait un article 28 modernisé. La convention du 11 décembre 2023, signée et non entrée en vigueur, reprendrait à son article 25 le standard OCDE complet et étendrait le champ à tout type d’impôt — mais elle ne ferait qu’ajouter, sur le terrain bilatéral, ce que les directives font déjà.
La directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a instauré un échange automatique et obligatoire portant sur cinq catégories de revenus et de capital : les revenus professionnels, les jetons de présence, les produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres instruments, les pensions, et la propriété et les revenus de biens immobiliers. L’échange s’applique aux périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014, la première transmission étant intervenue en 2015. La directive (UE) 2021/514 y a ajouté les redevances.
La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 a étendu ce dispositif aux comptes financiers, en transposant dans le droit de l’Union la norme commune de déclaration de l’OCDE. Les établissements financiers identifient les titulaires de comptes résidents d’un autre État membre et transmettent à leur administration, qui la transmet à l’administration de l’État de résidence dans les neuf mois suivant la fin de l’année civile, l’identité du titulaire, son numéro d’identification fiscale, sa date de naissance, le numéro de compte, le solde ou la valeur en fin d’année, ainsi que les intérêts, dividendes et produits bruts de cession ou de rachat d’actifs financiers crédités. Le premier échange a porté sur l’année 2016 et devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2017 — pour tous les États membres à l’exception de l’Autriche, seule à avoir obtenu un décalage d’un an. Chypre n’a bénéficié d’aucune dérogation : la date qui compte pour un lecteur français est donc bien 2017, et elle vaut pour les soldes de 2016.
Les extensions successives ont élargi le champ dans quatre directions. La directive (UE) 2018/822, dite DAC6, impose la déclaration des dispositifs transfrontières présentant certains marqueurs ; applicable au 1er juillet 2020, elle a vu ses échéances repoussées de six mois par la directive (UE) 2020/876, option que la France a exercée, de sorte que les dispositifs mis en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 se sont déclarés au 28 février 2021 et que le premier échange entre États membres est intervenu au 30 avril 2021. Elle est transposée aux articles 1649 AD à 1649 AH du CGI, et l’amende de l’article 1729 C ter en sanctionne le manquement — elle ne peut excéder 10 000 €, est ramenée à 5 000 € au maximum lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’année en cours et des trois années précédentes, et ne peut excéder 100 000 € par année civile pour un même intermédiaire ou un même contribuable concerné. La directive (UE) 2021/514, dite DAC7, ajoute les revenus tirés des plateformes numériques à compter de l’année 2023, premier échange en 2024. La directive (UE) 2023/2226, dite DAC8, ajoute les crypto-actifs avec application à compter du 1er janvier 2026.
S’y ajoute, côté chypriote, une obligation de droit interne que peu de lecteurs connaissent. L’article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 impose à toute personne exerçant une activité bancaire, sans qu’elle puisse opposer le secret bancaire, de remettre au directeur des impôts un état comportant, pour chaque personne à laquelle elle a crédité des intérêts : le nom ou la dénomination, l’État de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale dans cet État, la date de naissance ou de constitution, l’adresse, le montant des intérêts crédités, ainsi que le montant des impôts et contributions retenus et le taux de retenue appliqué. Ces états sont déposés au 31 juillet pour le premier semestre et au 31 janvier de l’année suivante pour le second.
| Ce qui est transmis | Texte | Périodes couvertes | Premier échange |
|---|---|---|---|
| Revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers | Directive 2011/16/UE du 15 février 2011, échange automatique obligatoire | Périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014 | 2015 |
| Comptes financiers : identité, numéro d’identification fiscale, date de naissance, numéro de compte, solde de fin d’année, intérêts, dividendes, produits bruts de cession | Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014, transposant la norme commune de déclaration de l’OCDE | À compter de l’année 2016 | Au plus tard le 30 septembre 2017 (Autriche exceptée) |
| Dispositifs transfrontières comportant un marqueur | Directive (UE) 2018/822 ; report de six mois par la directive (UE) 2020/876 ; CGI, art. 1649 AD à 1649 AH ; amende de l’art. 1729 C ter | Dispositifs mis en œuvre à compter du 25 juin 2018 ; déclaration par l’intermédiaire ou, à défaut, par le contribuable concerné | 30 avril 2021 |
| Redevances, ajoutées aux catégories de 2011 | Directive (UE) 2021/514 | Selon la transposition de chaque État membre | Postérieur à 2023 |
| Revenus tirés des plateformes numériques : locations de biens immobiliers, services personnels, vente de biens, location de moyens de transport | Directive (UE) 2021/514 | À compter de l’année 2023 | 2024 |
| Crypto-actifs | Directive (UE) 2023/2226 | Application à compter du 1er janvier 2026 | Postérieur à 2026 |
| Intérêts crédités par les banques chypriotes, avec l’État de résidence, le numéro d’identification fiscale, le montant retenu et le taux de retenue appliqué | Loi Ν. 4/1978, art. 6(6) — obligation de droit interne chypriote, secret bancaire inopposable | Semestrielle | Dépôts au 31 juillet et au 31 janvier |
Le non-dom n’est pas invisible : il est visible avec un taux de retenue à zéro
La combinaison de l’article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 et de la directive 2014/107/UE produit un résultat que les présentations commerciales du statut passent sous silence. La banque chypriote déclare nommément l’intérêt crédité et le taux de retenue appliqué. Pour un résident non domicilié, ce taux est de zéro, et il figure comme tel dans l’état déposé au directeur des impôts.
Le statut n’est donc pas un dispositif d’opacité, et le présenter comme tel serait faux autant que dangereux. Il produit une exonération que la loi chypriote accorde et que l’État de résidence voit passer, pas une absence de trace. Toute stratégie qui reposerait sur l’idée que l’administration française ne verrait rien est construite sur une prémisse fausse depuis 2017.
Une limite mérite d’être dite dans l’autre sens. L’échange automatique ne transmet aucune qualification. Il ne dit pas où la personne est résidente : il dit ce qu’elle a déclaré à sa banque au moyen d’une auto-certification, laquelle n’est ni un certificat de résidence ni une preuve. Une auto-certification chypriote signée en octobre ne fera jamais obstacle à l’application de l’article 4 B du CGI par un vérificateur français. Elle en déclenchera plutôt l’examen.
Un point d’asymétrie doit être signalé parce qu’il surprend. L’assistance au recouvrement n’est prévue ni par la convention de 1981, ni par celle de 2023. Elle repose sur la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, qui joue entre États membres. C’est cette même directive qui, du côté français, fonde la dispense de représentant fiscal accrédité et le sursis d’exit tax de plein droit, traités aux chapitres 13 et 12. La qualité d’État membre de Chypre est donc à la fois ce qui allège les formalités du départ et ce qui rend le recouvrement français effectif après lui. Les deux effets ont la même source.
Les obligations chypriotes : ce que la loi exige, et de qui
L’obligation déclarative chypriote la plus mal connue est aussi la plus large, et elle ne dépend pas du revenu. L’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration fiscale annuelle à la personne physique résidente de la République qui, au cours de l’année, a perçu un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002, et/ou qui, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième année, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu.
Le second critère est purement démographique, et c’est ce qui le rend redoutable. Un non-dom de quarante-cinq ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers — donc sans revenu imposable à l’impôt sur le revenu, puisque l’article 8(20) de la loi Ν. 118(I)/2002 les exonère, et sans contribution spéciale à la défense, puisqu’il est hors de son champ personnel — doit néanmoins déposer une déclaration chypriote chaque année. Il déposera une déclaration à zéro. Il devra la déposer quand même, et la circonstance qu’il n’a rien à payer ne le dispense de rien.
L’article 5(1Α) fixe l’échéance au 31 juillet de l’année qui suit l’année fiscale. Pour les personnes tenues de faire auditer ou examiner leurs comptes, la déclaration peut être déposée jusqu’au 31 janvier de la deuxième année suivante. Le même article prévoit que le Conseil des ministres peut fixer par arrêté une échéance postérieure, et l’article 5(2) précise que l’absence de notification par le directeur des impôts n’est pas un moyen de défense. Personne ne vous écrira pour vous rappeler que vous devez déclarer.
Ne datez jamais votre calendrier chypriote sur le seul texte de loi
La faculté ouverte au Conseil des ministres par l’article 5(1Α) de reporter l’échéance n’est pas théorique : elle est exercée, et les échéances réellement praticables d’une année donnée résultent de décrets d’application publiés en cours d’année. Un contribuable qui aurait bâti son calendrier sur le seul 31 juillet du texte se tromperait dans un sens sans risque ; celui qui aurait entendu dire que « l’échéance est toujours repoussée » se tromperait dans l’autre, et celui-là paie.
Nous n’avons pas établi sur texte primaire les décrets de report en vigueur, ni le régime chypriote des pénalités de dépôt tardif et de paiement tardif. Les montants qui circulent — pénalité forfaitaire de dépôt, majoration de 5 % du montant dû, intérêt de retard au taux public annuel — varient selon les sources professionnelles consultées et n’ont pas été lus dans la loi. Nous ne les publions donc pas. La règle opérationnelle est simple : faire confirmer l’échéance de l’année considérée par un conseil chypriote, et déposer par voie électronique dans les délais du texte plutôt que dans ceux d’un report qui n’est pas acquis.
Trois autres obligations chypriotes doivent figurer sur l’agenda d’un lecteur français, chacune pour une raison différente.
Le T.D.38 et ses annexes. Le statut de résident non domicilié n’est subordonné à aucune autorisation : la personne qui n’a pas de domicile chypriote est hors du champ de la contribution spéciale à la défense de plein droit. Mais il doit être porté à la connaissance de l’administration pour être opposable au payeur, faute de quoi l’article 4(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 joue et le payeur retient. Les trois documents — T.D.38, questionnaire T.D.38Qa sur le domicile d’origine, T.D.38Qb sur le domicile de choix — sont décrits au chapitre 02. Deux points relèvent du présent chapitre. Le déclarant signe en reconnaissant qu’une déclaration inexacte constitue une infraction pénale au sens de la loi Ν. 4/1978 : ce n’est pas un formulaire administratif anodin. Et le millésime que nous avons pu lire date de 2016 : il ne peut refléter ni la réserve introduite au 1er janvier 2026 sur la conservation du domicile réputé, ni les autres apports de la réforme. Nous n’avons pas retrouvé de version postérieure. Un dossier déposé aujourd’hui sur ce support déclare une période d’exonération calculée selon une règle qui a changé, et la période portée sur le document ne vaut aucun engagement de l’administration.
Le calendrier de la contribution spéciale à la défense. Il ne concerne pas le non-dom tant qu’il est hors champ, et il devient le sien au 1er janvier de sa dix-huitième année de résidence. Il faut donc le connaître avant d’en avoir besoin. L’article 4 de la loi Ν. 117(I)/2002, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025, distingue deux régimes. Pour les revenus de source chypriote, le payeur retient la contribution sur tout paiement effectué ou à effectuer (art. 4(1)) et la reverse au directeur des impôts, accompagnée d’un état détaillant les circonstances de la retenue et son mode de calcul, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été ou aurait dû être opérée (art. 4(1Α)). Pour les dividendes et intérêts de source étrangère, la contribution est acquittée à l’échéance de dépôt de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi Ν. 4/1978 (art. 4(4)), avec imputation de l’impôt étranger acquitté selon les articles 34 à 36 de la loi Ν. 118(I)/2002. À défaut de retenue ou de reversement dans les délais, des intérêts de retard courent au taux public (art. 4(3)).
Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il constitue un piège de calendrier propre à Chypre. Un ancien non-dom entré dans le champ ne reçoit aucun avis : il doit auto-liquider la contribution sur ses dividendes et intérêts étrangers et la payer en même temps qu’il dépose sa déclaration. Nous signalons par ailleurs que la rédaction antérieure de l’article 4(4) n’a pas été lue : la pratique de place décrivait un paiement semestriel de la contribution auto-liquidée sur les revenus étrangers, et cette modalité n’est plus celle du texte en vigueur. Une documentation qui la mentionne est périmée.
Le dossier de prix de transfert. Il ne concerne que les lecteurs ayant une société chypriote, mais il est le seul dispositif chypriote assorti d’une obligation documentaire chiffrée. L’article 33 de la loi Ν. 118(I)/2002 impose aux personnes liées résidentes, ou disposant d’un établissement stable à Chypre, de tenir un dossier de prix de transfert et de déposer un tableau récapitulatif des transactions contrôlées par voie électronique avec la déclaration de revenus (art. 33(7) et (10)). Le dossier local n’est pas exigé si les transactions contrôlées, agrégées par catégorie, n’excèdent pas 2 500 000 € par année fiscale, seuil porté à 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens et à 10 000 000 € pour les transactions financières (art. 33(9)(α)). Le dossier est produit dans les soixante jours de la demande (art. 33(11)). Soixante jours pour produire une documentation qui n’a pas été constituée à l’avance, c’est un délai que personne ne tient. Le chapitre 09 traite la substance ; ce seuil-là est déclaratif, et il se prépare l’année où les flux apparaissent, pas l’année où la demande arrive.
| Obligation chypriote | Fondement | Qui est concerné | Échéance |
|---|---|---|---|
| Déclaration annuelle de revenus | Loi Ν. 4/1978, art. 5(1)(α) et 5(1Α) | Tout résident ayant perçu un revenu brut au sens de l’art. 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002, et/ou toute personne ayant atteint 25 ans et n’ayant pas atteint 71 ans au 31 décembre, même sans revenu | 31 juillet de l’année suivante ; 31 janvier de la deuxième année suivante pour les comptes audités ; échéance postérieure possible par arrêté du Conseil des ministres |
| Déclaration de statut non domicilié | Formulaires T.D.38, T.D.38Qa et T.D.38Qb — pratique administrative, la lettre de confirmation n’est prévue par aucun texte | Résident sans domicile chypriote souhaitant que le statut soit opposable aux payeurs | Avant tout paiement soumis à retenue ; à défaut, le payeur retient au titre de l’art. 4(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 |
| Reversement de la contribution défense retenue à la source | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(1) et 4(1Α) | Le payeur de dividendes ou d’intérêts de source chypriote | Avant la fin du mois suivant celui de la retenue, avec un état détaillant son mode de calcul |
| Paiement de la contribution défense sur dividendes et intérêts de source étrangère | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(4) | Le résident domicilié — donc l’ancien non-dom, à compter de sa dix-huitième année de résidence | À l’échéance de dépôt de la déclaration de l’art. 5 de la loi Ν. 4/1978, avec imputation de l’impôt étranger (art. 34 à 36 de la loi Ν. 118(I)/2002) |
| Tableau récapitulatif des transactions contrôlées | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 33(7) et 33(10) | Personnes liées résidentes ou disposant d’un établissement stable à Chypre | Par voie électronique, avec la déclaration de revenus |
| Dossier local de prix de transfert | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 33(9)(α) et 33(11) | Mêmes personnes, sauf si les transactions contrôlées agrégées par catégorie n’excèdent pas 2 500 000 € par année fiscale — 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens, 10 000 000 € pour les transactions financières | Produit dans les soixante jours de la demande |
| États nominatifs des intérêts crédités | Loi Ν. 4/1978, art. 6(6), secret bancaire inopposable | Toute personne exerçant une activité bancaire à Chypre | 31 juillet pour le premier semestre, 31 janvier de l’année suivante pour le second |
| Enregistrement au registre de la population | Loi Ν. 7(I)/2007, art. 10(1) et 10(2), transposant la directive 2004/38/CE | Ressortissant de l’Union séjournant plus de trois mois | Dans les quatre mois de l’arrivée ; attestation d’enregistrement délivrée immédiatement |
Ce que le statut non-dom ne produit d’aucun côté
Côté français, le statut de résident non domicilié n’a aucune existence : ni case, ni formulaire, ni mention à porter sur une déclaration française. Ce qui compte pour l’administration française est la résidence fiscale au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention, pas la qualification chypriote du domicile. Le T.D.38 n’a donc rien à faire dans un dossier français, sinon comme pièce accessoire établissant que le contribuable a fait valoir sa résidence chypriote auprès de l’administration locale.
Côté chypriote, symétriquement, le statut ne dispense d’aucune déclaration : il ne fait sortir certains revenus que du champ d’un seul prélèvement, la contribution spéciale à la défense. La déclaration annuelle de l’article 5(1)(α) reste due, l’impôt sur le revenu reste dû sur les salaires, les bénéfices, les loyers et les pensions, et la contribution au système national de santé reste due au taux de 2,65 %, plafonnée à 4 770 € par an. Ces deux derniers points sont traités aux chapitres 06 et 17.
La documentation : ce qui tient un dossier en contrôle
Un contrôle fiscal portant sur une installation chypriote ne se joue presque jamais sur une question de droit. Il se joue sur ce que le contribuable est capable de produire, trois ou six ans après les faits, à l’appui d’affirmations qui étaient exactes au moment où il les a faites. Deux dossiers concentrent l’essentiel du risque.
Le décompte des jours. Il commande la résidence chypriote, que celle-ci soit acquise par les 183 jours ou par la règle des 60 jours du chapitre 03. Ce qui se prouve n’est pas un nombre de nuitées mais une suite de dates d’entrée et de sortie, parce que l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 244(I)/2025, fait compter le jour d’arrivée et non le jour de départ : le décompte se reconstitue vol par vol, ou pas du tout. Deux difficultés pratiques doivent être dites sans les adoucir. Un ressortissant de l’Union arrivant d’un autre État membre ne reçoit pas de tampon d’entrée : la trace matérielle du passage n’existe pas, et reconstituer une année de déplacements à partir de relevés bancaires et de courriels de confirmation est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne devant un vérificateur. Et l’appréciation porte sur l’année civile close, souvent examinée deux ou trois ans plus tard. Un journal de déplacements tenu au jour le jour, adossé aux cartes d’embarquement conservées, est la seule pièce qui résiste à un contrôle rétrospectif. Le coût de sa tenue est nul. Nous n’avons retrouvé aucun texte chypriote imposant une forme probatoire particulière : c’est une exigence de fait, pas une obligation légale, et c’est précisément ce qui la fait négliger.
La règle des 60 jours ajoute une difficulté que le seuil de 183 jours ne connaît pas : sa condition d’entrée est négative, et une condition négative se documente mal. Il faut établir qu’aucun autre État, pris isolément, n’a totalisé plus de 183 jours de séjour dans l’année — un fait qui, par construction, ne laisse aucune pièce au dossier. Le journal de déplacements sert alors une seconde fois, et il doit couvrir tous les pays traversés, pas seulement Chypre. Précision utile parce qu’elle circule à l’envers : depuis la loi Ν. 244(I)/2025, le texte n’exige plus de n’être résident fiscal d’aucun autre État, et une documentation qui présente cette exigence comme actuelle est périmée. Les conditions positives, elles, se prouvent sans effort et se négligent quand même : contrat de travail ou extrait du Registrar of Companies pour le mandat, logement permanent détenu ou loué au nom de la personne physique. Le chapitre 03 détaille leur articulation.
Les pièces du statut non-dom. Le statut repose sur un décompte d’années de non-résidence, et son extinction sur un décompte d’années de résidence — dix-sept sur les vingt dernières. Les deux se prouvent par les mêmes pièces, conservées sur une durée qui n’a d’équivalent dans aucune autre matière fiscale : le compteur du chapitre 02 porte sur vingt années. Un lecteur qui entre dans le statut en 2026 devra, en 2043, être en mesure d’établir sa situation de résidence sur les vingt années 2023 à 2042. Les avis d’imposition français des années antérieures au départ, les attestations de résidence délivrées chaque année par le Cyprus Tax Department, le T.D.38 déposé et la réponse de l’administration constituent ce dossier. Il ne se reconstitue pas.
Un mot sur le certificat de résidence, parce qu’il est constamment surestimé. Il est délivré par le Tax Department sur demande, année fiscale par année fiscale ; le formulaire couramment cité est le T.D. 126, dont nous n’avons retrouvé ni la base légale ni de circulaire le régissant — c’est une pratique administrative, non une exigence légale numérotée. Un certificat constate, il ne crée pas. Il est délivré sur les déclarations du demandeur et peut être remis en cause si les faits ne les confirment pas ; inversement, son absence ne fait pas perdre la résidence si les conditions légales sont remplies. Produit devant un vérificateur français comme preuve de non-résidence en France, il ne prouve rien de tel : il établit la résidence chypriote, pas l’absence de foyer français.
Le dossier des jours, tenu au jour le jour
Journal de déplacements daté, cartes d'embarquement conservées, réservations nominatives, facturation d'hôtels et de locations. Pour la France, en complément : relevés de péage, consommations de carte bancaire, données de téléphonie sur demande de l'intéressé. Ce dossier se constitue en continu et ne se reconstitue pas. Pour une résidence acquise par la règle des 60 jours, prévoir 70 à 75 jours calendaires afin d'en obtenir 60 au sens du texte, et vérifier le décompte après chaque modification d'agenda plutôt qu'en fin d'année.
Le dossier du statut, conservé vingt ans
T.D.38 déposé avec ses annexes et la réponse du Tax Department, attestations de résidence chypriotes année par année, avis d'imposition français des années antérieures au départ, extrait du Registrar of Companies pour le mandat social, contrat de travail et bulletins de paie, bail au nom de la personne physique ou acte d'acquisition. Le compteur des dix-sept années sur vingt impose une conservation sur vingt ans, sans équivalent ailleurs.
Le dossier de l'origine des fonds, conservé dix ans
Déclaration de succession, acte de donation, acte de cession de titres ou de parts, contrat de prêt, décompte notarié de vente immobilière, bulletins de salaire, avis d'imposition. C'est ce dossier qui ferme la porte de l'article 755 du CGI et de la présomption de revenus du dernier alinéa de l'article 1649 A. La fenêtre de la demande de justification de l'article L. 23 C du LPF porte sur dix ans : la durée de conservation s'aligne dessus, pas sur les trois ans du délai de reprise de droit commun.
Régulariser une situation ancienne
Le cas est fréquent et il se présente presque toujours de la même façon : un compte chypriote ouvert des années avant le projet d’expatriation — succession, activité passée, association avec un partenaire local —, jamais porté sur une 3916, dont les revenus n’ont jamais été déclarés non plus, et dont le titulaire découvre l’existence du problème au moment précis où il envisage de partir. La tentation est double : ne rien faire en espérant que le départ efface le passé, ou régulariser dans l’urgence, mal.
Le départ n’efface rien. Le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF court indépendamment de la résidence, l’assistance au recouvrement de la directive 2010/24/UE joue entre États membres, et l’échange automatique porte sur les années passées comme sur les années à venir. Un compte chypriote déclaré à Bercy depuis 2017 par la voie de la directive 2014/107/UE est un compte dont l’administration française connaît le solde depuis neuf exercices.
Le cadre de la régularisation a changé et il faut le dire clairement, parce que l’essentiel de ce qui se lit encore renvoie à un dispositif qui n’existe plus. Le service de traitement des déclarations rectificatives, ouvert en 2013 et assorti d’un barème public de pénalités réduites selon que le contribuable était qualifié de « passif » ou d’« actif », a été fermé le 31 décembre 2017. Il n’existe plus de barème publié, plus de circulaire de faveur, plus de tarif négocié à l’avance.
Ce qui subsiste tient en trois leviers, et ils sont de portée inégale.
- Le dépôt spontané d’une déclaration rectificative. Le V de l’article 1727 du CGI réduit de 50 % le montant de l’intérêt de retard en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative avant l’expiration du délai de reprise, à condition que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples. Cette dernière condition n’est pas une formalité : une régularisation sans paiement ne bénéficie pas de la réduction.
- La régularisation en cours de contrôle. L’article L. 62 du livre des procédures fiscales permet de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées pendant un contrôle, l’intérêt de retard étant alors calculé au taux de l’article 1727 réduit de 30 %. C’est le second choix, ouvert quand le premier ne l’est plus.
- La remise gracieuse. La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A n’est réduite par aucun texte en cas de régularisation spontanée. Sa modération relève de la juridiction gracieuse de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire d’une décision discrétionnaire de l’administration, prise au vu de la situation du contribuable et de son comportement. Une régularisation venue du contribuable, portant sur toutes les années et appuyée sur les pièces d’origine des fonds, est l’argument qui la soutient ; elle n’en garantit pas l’obtention.
Trois erreurs de séquence qui coûtent cher
Régulariser le compte sans régulariser les revenus. Déposer une 3916 rectificative pour les années non prescrites en laissant les intérêts et dividendes hors des déclarations de revenus correspondantes ne met pas fin au manquement : cela le documente. La régularisation se fait sur les deux plans ou elle ne sert à rien.
Régulariser en France sans avoir traité le côté chypriote. Si les années à régulariser sont des années de résidence chypriote contestée, la rectification française emporte une position sur la résidence, et cette position sera opposable dans les deux États. L’ordre d’examen du chapitre 05 commande : on établit d’abord où l’on était résident, on régularise ensuite en conséquence.
Régulariser à la veille d’un contrôle. Le caractère spontané du dépôt est une condition du V de l’article 1727. Une déclaration rectificative souscrite après réception d’un avis de vérification ou d’une demande d’éclaircissements n’est plus spontanée, et bascule dans le régime de l’article L. 62 du LPF, moins favorable. La fenêtre est celle d’avant le premier courrier de l’administration, et elle se referme sans préavis.
Une remarque, enfin, sur ce que nous ne faisons pas. Une régularisation portant sur des avoirs non déclarés met en jeu un risque qui n’est pas seulement fiscal : la déclaration inexacte d’avoirs et la soustraction frauduleuse à l’établissement de l’impôt relèvent, au-delà de certains seuils et dans certaines circonstances, du juge pénal. Nous instruisons la partie patrimoniale et fiscale du dossier ; l’appréciation du risque pénal et la conduite de la procédure relèvent d’un avocat, et nous le disons avant d’écrire la première ligne d’une rectificative.
La checklist déclarative annuelle, des deux côtés
Le tableau ci-dessous décrit une année ordinaire pour un résident fiscal de Chypre ayant conservé des intérêts patrimoniaux en France. Il ne vise ni l’année du départ, traitée au chapitre 11, ni l’année du retour, traitée au chapitre 28. Les dates françaises de dépôt des déclarations de revenus varient d’une année à l’autre et sont publiées chaque printemps par la direction générale des finances publiques : nous indiquons la période, pas un jour.
| Moment de l’année | Côté français | Côté chypriote |
|---|---|---|
| Janvier | Vérifier que les auto-certifications de résidence remises aux établissements financiers français et européens sont à jour. Une auto-certification périmée produit un signal contradictoire dans l’échange automatique de la directive 2014/107/UE. | Les banques chypriotes déposent l’état des intérêts crédités du second semestre (loi Ν. 4/1978, art. 6(6)). Rien à faire, mais c’est la date à laquelle le taux de retenue à zéro d’un non-dom devient une donnée administrative. |
| Premier trimestre | Demander au Cyprus Tax Department l’attestation de résidence de l’année écoulée. Elle sert au notaire en cas de vente d’un bien français, au dossier de conservation du statut, et à la demande de taux conventionnel. | Rassembler les pièces du décompte des jours de l’année close : journal de déplacements, cartes d’embarquement, factures d’hébergement. C’est le seul moment où elles sont encore rassemblables. |
| Printemps, calendrier DGFiP | Déposer la déclaration n° 2042 accompagnée de la n° 2042-NR pour les revenus de source française, de la n° 2044 pour les revenus fonciers, et le cas échéant de la n° 2042-IFI. Cocher les cases 8SH et 8SI de la n° 2042 C lorsque l’exonération de CSG et de CRDS est acquise, séparément pour chaque membre du couple, leur affiliation pouvant différer (chapitres 13 et 15). | Préparer la déclaration chypriote : justificatifs de salaire, avis de dividendes, relevés d’intérêts, détail des loyers. La déclaration est due même sans revenu imposable, par le seul effet du critère d’âge de l’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978. |
| Printemps, si un sursis d’exit tax court | Déposer la déclaration n° 2074-ETD de suivi. Son défaut fait perdre le sursis de plein droit et rend l’imposition immédiatement exigible : c’est la première cause de contentieux d’exit tax (chapitre 12). | Sans objet — l’exit tax est un impôt français, Chypre n’en connaît rien. |
| 31 juillet | Aucune échéance. | Échéance légale de dépôt de la déclaration de revenus de l’année précédente (loi Ν. 4/1978, art. 5(1Α)), sous réserve d’un report par arrêté du Conseil des ministres, à faire confirmer localement. Les banques déposent l’état des intérêts du premier semestre. |
| À chaque flux de source française | Faire viser par le Cyprus Tax Department le formulaire n° 5000-SD, complété du n° 5001-SD pour les dividendes ou du n° 5002-SD pour les intérêts, afin d’obtenir le taux conventionnel de retenue à la source. À défaut, le taux de droit interne s’applique et la restitution se demande ensuite (chapitre 14). | Le visa est délivré par l’administration chypriote sur justification de la résidence fiscale de l’année considérée. |
| À chaque cession d’un bien immobilier français | Remettre au notaire, avant la signature, la preuve de l’affiliation à un régime de sécurité sociale chypriote. Elle commande le taux de prélèvements sociaux — 7,5 % au lieu de 17,2 % — et la déclaration n° 2048-IMM est liquidée le jour de l’acte (chapitre 13). | Sans objet, sauf si le produit de cession alimente un compte chypriote : conserver le décompte notarié, pièce d’origine des fonds. |
| 31 janvier de la deuxième année suivante | Aucune échéance. | Échéance de dépôt pour les personnes tenues de faire auditer ou examiner leurs comptes (loi Ν. 4/1978, art. 5(1Α)). |
| Tant que le domicile français n’est pas rompu | Annexe n° 3916-3916 bis pour chaque compte, contrat d’assurance-vie ou de capitalisation et portefeuille de crypto-actifs détenu hors de France. L’obligation cesse avec le domicile, pas avant. | Sans objet — l’obligation est française et suppose un domicile français. |
| Année de la dix-huitième année de résidence | Aucune échéance. | Entrée dans le champ de la contribution spéciale à la défense. Auto-liquidation sur les dividendes et intérêts de source étrangère, payable à l’échéance de dépôt de la déclaration (loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(4)). Aucun avis n’est envoyé. |
Ce qu’il faut retenir
L’obligation française de l’article 1649 A s’éteint avec le domicile français : elle ne suit pas le lecteur à Chypre, et l’année du départ est la dernière où elle joue pleinement. Tant qu’elle joue, son coût réel n’est pas l’amende de 1 500 € par compte et par année, mais les sept années de reprise supplémentaires ouvertes par l’article L. 169 du LPF, la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A qui se substitue à toutes les autres, et la présomption de patrimoine acquis à titre gratuit de l’article 755 du CGI, taxé à 60 % lorsque l’origine des fonds n’est pas justifiée. Les amendes proportionnelles que l’on trouve encore en ligne — 5 % sur les comptes, 5 % puis 12,5 % sur les trusts, 5 % sur les contrats de capitalisation — ont toutes trois été déclarées contraires à la Constitution entre 2016 et 2017.
L’échange automatique ne dépend pas de la convention de 1981, dont l’article 28 est resté dans une rédaction antérieure au standard de 2005 : il repose sur les directives européennes, il porte sur les comptes financiers depuis l’année 2016, et il s’étend aux crypto-actifs à compter du 1er janvier 2026. Un résident non domicilié y apparaît avec un taux de retenue à zéro, et non pas absent.
Côté chypriote, la déclaration annuelle est due par toute personne âgée de vingt-cinq à soixante et onze ans au 31 décembre, qu’elle ait ou non perçu un revenu imposable, et l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense. Nous n’avons pas établi sur texte primaire le régime chypriote des pénalités de retard ni les décrets de report de l’échéance : ces deux points se font confirmer localement, année par année, et ce chapitre ne publie aucun chiffre à leur sujet.
Enfin, le décompte des jours et l’origine des fonds sont les deux dossiers qui décident d’un contrôle, et aucun des deux ne se reconstitue après coup. Le premier se tient au jour le jour, le second se constitue à chaque opération. L’un se conserve vingt ans à cause du compteur du statut, l’autre dix ans à cause de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales. C’est la seule partie de ce chapitre qui ne coûte rien et qui rapporte le plus.
Mettre à plat vos obligations déclaratives des deux côtés
Nous établissons, dossier par dossier, la liste exhaustive des comptes, contrats et portefeuilles à porter sur l'annexe 3916 tant que le domicile français subsiste, le calendrier croisé des échéances françaises et chypriotes sur vingt-quatre mois, la liste des pièces à conserver et leur durée, et le chiffrage du risque attaché à une situation ancienne non régularisée. Les points de droit chypriote et la conduite d'une éventuelle procédure de régularisation sont instruits avec un conseil sur place et, lorsque le risque pénal est en jeu, avec un avocat.
22. Banque, coût de la vie, logement et scolarité
Un rentier en actions qui installe trois millions d’euros de portefeuille à Chypre retire du statut non-dom une économie de 4 500 € par an — c’est le chiffre du chapitre 02, calculé sur le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Le loyer d’un trois-chambres à Limassol se situe, d’après la presse économique chypriote de 2024, autour de 1 700 € par mois. L’économie fiscale de l’année finance donc deux mois et demi de loyer. Tout le reste de l’arbitrage se joue sur des postes que personne ne chiffre : le logement, l’école, l’énergie, la voiture, les billets d’avion.
Ce chapitre traite ces postes-là, et il commence par celui qui bloque le plus souvent le calendrier d’installation : le compte bancaire. Nous ne nommons aucun établissement — ni ici ni ailleurs dans ce guide. Nous décrivons le critère appliqué, la pièce demandée, le délai observé et la séquence à respecter. Une liste de noms serait périmée dans six mois ; un critère de sélection ne l’est pas.
Une règle de méthode gouverne tout ce qui suit, et elle explique certains blancs. Nous ne publions aucun montant que nous n’avons pas pu rattacher à une source datée. Les niveaux de loyer chypriotes que nous donnons portent leur millésime et leur réserve. Les frais de scolarité des établissements privés et internationaux, nous ne les publions pas : nous n’avons trouvé aucune source publiée, datée et vérifiable, et une fourchette inventée sur ce poste-là ferait plus de dégâts qu’un blanc assumé. À la place, nous donnons les questions à poser et l’indice officiel qui mesure l’écart de niveau de prix.
Le compte bancaire : pourquoi c’est difficile, et ce que ça change au calendrier
Le corpus francophone consacré à Chypre présente l’ouverture d’un compte comme une formalité de deux rendez-vous. Les retours de terrain disent autre chose, et la raison en est historique autant que réglementaire.
En mars 2013, l’Eurogroupe arrête un programme d’assistance financière dont l’un des trois piliers consiste à résoudre les deux principaux établissements de crédit chypriotes par la mise à contribution des actionnaires, des obligataires et des déposants non couverts par la garantie. Les banques rouvrent le 28 mars 2013 sous contrôle des mouvements de capitaux — une première dans la zone euro. Les restrictions internes s’éteignent au printemps 2014, les dernières restrictions sur les transferts internationaux le 6 avril 2015 [source : publications du Mécanisme européen de stabilité et documentation académique concordante ; nous n’avons pas lu les décrets chypriotes eux-mêmes].
Ce que l’épisode a laissé tient dans un dispositif, et il est toujours en place. Le secteur bancaire chypriote sort de 2013 avec une réputation à reconstruire et une supervision qui n’a plus la même tolérance. Le cadre applicable aujourd’hui est celui de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, transposée à Chypre par la loi Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law no 188(I)/2007, elle-même modifiée notamment par la loi 61(I)/2021 pour la transposition de la cinquième directive [source : versions consolidées non officielles publiées par la banque centrale de Chypre et par le barreau chypriote ; le texte consolidé officiel n’a pas été lu]. Un paquet européen adopté le 31 mai 2024, dont le règlement (UE) 2024/1624, remplacera ce cadre : nous ne publions pas ici sa date d’application, faute d’avoir lu ses dispositions finales.
La conséquence pratique tient en une phrase. Le chargé de conformité qui instruit votre dossier n’a aucun intérêt personnel à l’ouvrir et un intérêt professionnel très net à ne pas se tromper. Il ne cherche pas à vous éconduire ; il cherche à pouvoir justifier son dossier trois ans plus tard devant un contrôleur.
Une question suit toujours celle de 2013, et ce chapitre lui doit une réponse : ce qui est garanti aujourd’hui. La directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 fixe à son article 6 § 1 un niveau de garantie de 100 000 € par déposant et par établissement, et son article 8 § 1 impose la mise à disposition des sommes dans un délai de sept jours ouvrablesà compter de la constatation d’indisponibilité. Deux conséquences pour un arrivant. La première tient au mot « établissement » : une trésorerie très supérieure à 100 000 € laissée sur un compte unique n’est pas couverte au-delà de ce montant, à Chypre comme partout ailleurs dans l’Union. C’est la raison la plus solide de répartir des liquidités entre plusieurs établissements. La seconde tient à l’article 6 § 2, qui protège au-delà du plafond, pendant une durée comprise entre trois et douze mois selon la transposition nationale, les dépôts provenant notamment d’une transaction immobilière sur un logement privé ou d’événements limitativement énumérés — mariage, divorce, retraite, licenciement, invalidité, décès. Le produit de la vente de votre résidence française relève de cette protection temporaire ; l’épargne installée durablement, non. Nous n’avons pas lu la transposition chypriote de cette directive : nous ne publions donc ni la durée retenue à Chypre, ni les modalités de mise en œuvre du fonds. La question se pose à l’établissement, par écrit, avant le premier virement important.
Les quatre motifs de refus qui reviennent
Notre veille identifie quatre motifs récurrents dans les refus opposés à des demandeurs étrangers : l’insuffisance des diligences d’identification — autrement dit, des pièces incomplètes ou invérifiables ; l’opacité de la chaîne de détention lorsque le demandeur est une société ; l’impossibilité de vérifier l’origine des fonds ; et le rattachement du demandeur à une catégorie considérée comme à risque.
Un taux de refus chiffré circule pour l’exercice 2024. Nous ne le publions pas : nous n’avons pas pu remonter à la publication d’origine ni vérifier son périmètre. Ce que nous pouvons dire sans le chiffre, c’est que les quatre motifs ci-dessus se corrigent tous en amont, et qu’un dossier préparé ne ressemble pas à un dossier improvisé.
Une précision de lecture s’impose sur les témoignages disponibles. Les retours les plus détaillés sur la conformité bancaire chypriote émanent de la communauté russophone, qui décrit depuis 2022 une séquence de refus, de demandes de justification d’origine des fonds et de clôtures unilatérales. Ces retours ne se transposent pas. Un ressortissant français résident d’un État membre ne passe pas par les mêmes filtres qu’une personne exposée à un régime de sanctions. Les citer sans le dire produirait une alarme disproportionnée ; les ignorer produirait l’inverse. Nous les mentionnons pour ce qu’ils sont : la preuve que la conformité chypriote n’est pas une formalité, pas la mesure de ce qui vous attend.
Le dossier : ce qu’on vous demandera, et pourquoi
Le tableau ci-dessous n’est pas une liste officielle — il n’en existe pas de publique et uniforme, chaque établissement fixant ses propres procédures dans le cadre de la loi 188(I)/2007. C’est la reconstitution des pièces systématiquement citées, rangées par la question à laquelle elles répondent. Lire la colonne de droite est plus utile que retenir la colonne de gauche : quand vous comprenez ce que la pièce prouve, vous savez par quoi la remplacer si vous ne l’avez pas.
| Pièce demandée | Ce qu’elle prouve aux yeux du chargé de conformité | Le piège fréquent |
|---|---|---|
| Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité | L’identité, au sens des diligences d’identification de la directive (UE) 2015/849 | Une pièce expirant dans les six mois déclenche parfois une demande de renouvellement préalable |
| Justificatif de domicile de moins de trois mois | L’adresse réelle, et donc la juridiction de résidence à déclarer au titre de l’échange automatique | Une facture au nom du conjoint ou une attestation d’hébergement passe rarement seule |
| Attestation d’enregistrement chypriote (séjour de plus de trois mois) | Le droit de séjour, au sens de l’article 8 § 1 et § 2 de la directive 2004/38/CE, dont l’article 7 § 1 b) subordonne le séjour d’un inactif à des ressources suffisantes et à une assurance maladie complète | Elle n’est pas exigée par la loi bancaire, mais elle change matériellement l’instruction du dossier |
| Numéro d’identification fiscale chypriote | Le rattachement au Cyprus Tax Department, et la capacité du payeur à opérer les retenues à la source | Il s’obtient auprès de l’administration fiscale, pas de la banque : c’est une étape distincte, à lancer tôt |
| Justificatif de revenus ou d’activité — contrat de travail, mandat social, avis d’imposition | La cohérence entre les flux annoncés et la situation déclarée | Un dossier « sans revenu déclaré, gros dépôt attendu » est le profil qui bloque |
| Documentation de l’origine des fonds | La licéité de l’avoir : acte de cession, relevé de compte-titres, acte notarié de vente, succession | L’origine doit être documentée sur toute la chaîne, pas seulement sur le dernier virement |
| Pour une société : statuts, registre des associés, organigramme jusqu’au bénéficiaire effectif | La chaîne de détention, dont l’opacité est l’un des quatre motifs de refus recensés | Une structure intermédiaire non expliquée fait tomber le dossier, même conforme par ailleurs |
| Description de l’activité prévisionnelle du compte | Le profil de flux attendu, référence de tout contrôle ultérieur | Sous-déclarer les flux prévus pour « faire simple » prépare une demande d’explication à la première anomalie |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être développées, parce qu’elles portent l’essentiel des refus.
L’origine des fonds. Ce n’est pas « d’où vient le virement », c’est « d’où vient l’argent ». Un virement depuis votre compte français ne documente rien : il déplace un solde. Ce qui documente, c’est l’acte qui a créé l’avoir — l’acte de cession de vos titres avec son prix, l’acte notarié de vente de votre bien avec son décompte, la déclaration de succession, les avis d’imposition des années où le patrimoine s’est constitué. Nous ne chiffrons pas le temps que fait gagner un dossier complet, faute de source qui l’établisse ; nous constatons seulement que chaque pièce manquante coûte un aller-retour, et que les allers-retours s’additionnent.
La chaîne de détention. Si vous ouvrez au nom d’une société, la banque remontera jusqu’aux personnes physiques. Une structure de plus dans la chaîne n’est pas interdite ; une structure de plus sans motif économique explicable est le motif de refus le plus mécanique. Le corollaire vaut d’être posé : la structure que vous mettez en place pour des raisons fiscales sera lue, par le service conformité, comme une opacité à justifier. C’est le même montage, examiné par un lecteur qui n’a pas les mêmes priorités.
L’erreur de séquence, et elle coûte des mois
L’erreur que nous voyons le plus souvent n’est pas une erreur de dossier, c’est une erreur d’ordre. Le candidat au départ solde ses comptes français, résilie ses moyens de paiement, puis se présente à Chypre pour ouvrir. Il se retrouve sans compte opérationnel nulle part, au moment précis où il doit payer un dépôt de garantie, une caution de bail, un premier loyer, des frais d’installation et parfois un premier trimestre de scolarité.
La séquence qui fonctionne est l’inverse, et elle est contre-intuitive pour qui veut « couper les ponts » proprement : on ouvre avant de fermer, et on ne ferme rien tant que le compte chypriote n’a pas passé un cycle complet de virements entrants et sortants. L’ouverture est par ailleurs nettement mieux instruite après obtention d’un justificatif de résidence chypriote qu’avant : l’attestation d’enregistrement de l’article 8 de la directive 2004/38/CE n’est pas une pièce bancaire obligatoire, mais elle transforme un dossier de non-résident en dossier de résident.
Conserver un compte français après le départ n’a rien d’irrégulier — il faudra simplement le déclarer, et le chapitre 21 traite le formulaire 3916 et l’article 1649 A du CGI. C’est l’inverse qui pose problème : le compte chypriote non déclaré à la France sur l’année où vous étiez encore résident.
Les délais, et ce qu’ils imposent au calendrier de départ
Nous ne publions pas de délai moyen d’ouverture : aucune source publiée et datée ne l’établit, et les témoignages disponibles vont de quelques jours à plusieurs mois selon la complexité du dossier. Ce que l’on peut poser en revanche, ce sont les dépendances — l’ordre dans lequel les étapes se conditionnent, qui ne dépend d’aucune estimation.
Le numéro d’identification fiscale suppose une adresse chypriote. L’attestation d’enregistrement suppose de justifier des ressources ou d’une activité, et un logement. Le logement suppose de payer un dépôt de garantie, donc de disposer d’un moyen de paiement. Le compte suppose, dans les faits, l’adresse et souvent l’attestation. La boucle est fermée, et elle ne s’ouvre que d’une façon : on entre dans le circuit avec un compte français encore vivant et un logement pris en location courte, on obtient l’adresse, puis l’enregistrement, puis le numéro fiscal, puis le compte, puis le bail long. Toute tentative de commencer par la fin échoue.
Ce calendrier a une conséquence fiscale directe, traitée au chapitre 11 : les premiers mois de l’installation produisent des relevés bancaires français, des paiements français et des flux qui ne ressemblent pas encore à ceux d’un résident chypriote. Si votre dossier de résidence repose sur des indices matériels, ces mois-là sont les plus faibles. Il vaut mieux les documenter que les subir.
Ce que la banque chypriote dira de vous, et à qui
Un lecteur qui choisit Chypre pour la discrétion se trompe de décennie, et le texte chypriote est ici plus bavard que la moyenne européenne. L’article 6(6) de la loi no 4/1978 oblige toute personne exerçant une activité bancaire à remettre au directeur des impôts, sans pouvoir opposer le secret bancaire, un état nominatif des intérêts crédités, comportant l’État de résidence fiscale du bénéficiaire, son numéro d’identification fiscale, le montant crédité et le taux de retenue appliqué. Le chapitre 07 développe ce mécanisme ; il suffit ici d’en retenir la portée pratique : votre banque chypriote déclare à l’administration chypriote non seulement ce qu’elle vous a versé, mais le taux auquel elle vous a traité — donc, indirectement, le statut que vous avez revendiqué.
S’y ajoute l’échange automatique de renseignements entre États membres, qui fait l’objet du chapitre 21, et la retenue à la source santé : l’article 20(8)(b) de la loi no 89(I)/2001 impose à toute personne qui paie des dividendes, des intérêts ou un loyer de source chypriote à une personne physique de retenir la contribution de 2,65 % et de la reverser au Commissaire à l’imposition. Le payeur — donc, très souvent, la banque — est le collecteur. Le mécanisme complet, avec son plafond de 180 000 € et son ordre d’imputation, est au chapitre 17.
Dernier point sur ce volet, rarement écrit : la clôture unilatérale existe. Elle suit typiquement un changement non déclaré — de situation personnelle, de structure de détention, ou de profil de flux par rapport à ce qui avait été annoncé à l’ouverture. Le remède est le même que pour l’ouverture : prévenir avant, pas expliquer après. Un virement entrant de 400 000 € annoncé trois semaines à l’avance avec sa pièce justificative n’est pas le même événement que le même virement découvert par le service conformité.
Les six questions à poser avant d’ouvrir, quelle que soit l’enseigne
- Quelles pièces exigez-vous pour l’origine des fonds, et sur quelle profondeur historique ?
- Acceptez-vous un dossier de non-résident, ou l’attestation d’enregistrement est-elle un préalable de fait ?
- Quel est votre seuil de déclenchement d’une demande d’explication sur un virement entrant, et faut-il vous prévenir en amont ?
- Quelle grille tarifaire s’applique à un compte de résident étranger : tenue de compte, virements SEPA sortants, virements hors zone euro, opérations de change ?
- Quelle documentation exigez-vous si les fonds proviennent d’une société que je détiens, et jusqu’à quel niveau de la chaîne remontez-vous ?
- En cas de revue périodique de mon dossier, quel préavis me donnez-vous et sous quel délai dois-je répondre ?
Ces six questions se posent en anglais. C’est le point que les témoignages francophones soulignent le plus constamment : l’administration fiscale, les banques et les professionnels chypriotes travaillent en anglais et en grec. Le français n’est une langue de travail nulle part dans cette chaîne.
La séquence bancaire en trois temps
Une bonne nouvelle, avant la séquence, et elle n’est pas mince : Chypre est dans la zone euro. Il n’y a ni risque de change entre la France et Chypre, ni frais de conversion sur les flux courants, ni double comptabilité à tenir — ce qui ne dit rien du risque de change porté par des actifs libellés dans une autre devise, qui reste entier. C’est une différence de nature avec une installation en Suisse ou au Royaume-Uni, où le change devient un poste permanent. Les virements entre un compte français et un compte chypriote sont des paiements transfrontaliers en euros, pour lesquels l’article 3 du règlement (CE) no 924/2009, modifié par le règlement (UE) 2019/518, impose au prestataire de facturer les mêmes frais que pour un paiement national de même montant. Un établissement français qui vous facturerait un virement vers Chypre plus cher qu’un virement domestique ne serait pas dans son droit.
Avant le départ — préparer, ne rien fermer
Rassembler et faire traduire les pièces d’origine des fonds sur toute la chaîne, pas seulement le dernier virement. Vérifier la validité résiduelle des pièces d’identité. Cartographier les prélèvements automatiques français à conserver et ceux à déplacer. Ne résilier aucun moyen de paiement, ne solder aucun compte : le compte français finance les premiers mois, tant que rien n’est opérationnel à Chypre.
À l’arrivée — construire l’adresse, puis le statut
Prendre un logement en location courte pour disposer d’une adresse et d’un justificatif de domicile. Demander l’attestation d’enregistrement de l’article 8 de la directive 2004/38/CE, délivrée immédiatement lorsque le dossier est complet, le délai d’enregistrement ne pouvant être inférieur à trois mois à compter de l’arrivée. Obtenir le numéro d’identification fiscale auprès de l’administration fiscale — c’est une démarche distincte de la démarche bancaire, et elle se lance en parallèle, pas après.
Ensuite seulement — ouvrir, éprouver, puis arbitrer
Déposer le dossier bancaire avec l’adresse, le numéro fiscal et l’origine des fonds documentée. Une fois le compte ouvert, le faire vivre : virement entrant, virement sortant, prélèvement, paiement par carte, sur un cycle complet. Ce n’est qu’après ce cycle que la question de la fermeture d’un compte français se pose — et elle se pose au regard du chapitre 21, pas au regard d’un symbole de rupture.
Deux points d’exécution reviennent assez souvent pour être signalés. Le premier concerne le compte joint : il suppose l’instruction complète de deux titulaires au lieu d’un, et le dossier n’avance qu’au rythme du plus lent des deux lorsque le conjoint arrive plus tard. Ouvrir d’abord un compte individuel, puis demander l’ajout du second titulaire, évite d’immobiliser le premier dossier derrière le second. Le second concerne les prélèvements de l’installation : caution, premier loyer, ouverture des compteurs, immatriculation d’un véhicule, frais de scolarité éventuels. Ils tombent tous dans les premières semaines, avant que le compte local ne soit opérationnel. C’est la raison très concrète pour laquelle on ne coupe pas les ponts d’abord.
Un troisième point, moins évident, se joue sur la couverture santé de la période de transition. L’affiliation au système chypriote suppose une situation, pas une intention, et le chapitre 17 montre qu’il existe une fenêtre pendant laquelle un arrivant peut n’être pleinement couvert ni d’un côté ni de l’autre. Cette fenêtre se traite avant le départ, par une couverture privée temporaire, et son coût est une ligne du budget d’installation — pas un imprévu.
Le coût de la vie : ce que dit la statistique officielle, et ce qu’elle ne dit pas
La question « Chypre est-elle moins chère que la France ? » se traite avec un instrument précis et méconnu : les indices de niveau de prix publiés par Eurostat, qui rapportent le prix d’un même panier de biens et de services à la moyenne des vingt-sept États membres. Ils reposent sur des enquêtes de prix portant sur plus de deux mille produits, conduites dans trente-six pays européens. Ce ne sont pas des chiffres de forum, et ils se vérifient poste par poste.
Sur l’agrégat qui intéresse un ménage — la dépense de consommation finale des ménages —, l’indice chypriote s’établit à 92,8 et l’indice français à 111,2, la moyenne de l’Union valant 100. Rapportés l’un à l’autre, ces deux nombres donnent le seul ordre de grandeur qui compte : le niveau général des prix à la consommation à Chypre représente environ 83,5 % du niveau français, soit un écart de 16,5 %. Sur la consommation individuelle effective, agrégat plus large qui intègre les services fournis par les administrations, l’écart se réduit à 11,9 % — 95,1 contre 107,9.
Seize pour cent, ce n’est ni négligeable ni spectaculaire. Et surtout, c’est une moyenne qui masque des inversions violentes.
| Poste de consommation | Chypre (UE27 = 100) | France (UE27 = 100) | Écart Chypre / France |
|---|---|---|---|
| Dépense de consommation finale des ménages | 92,8 | 111,2 | − 16,5 % |
| Consommation individuelle effective | 95,1 | 107,9 | − 11,9 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 104,7 | 110,1 | − 4,9 % |
| — dont viande | 88,3 | 131,7 | − 33,0 % |
| — dont lait, fromages et œufs | 130,8 | 96,0 | + 36,3 % |
| — dont poisson | 101,8 | 110,6 | − 8,0 % |
| Boissons alcoolisées | 119,2 | 102,3 | + 16,5 % |
| Tabac | 71,9 | 194,8 | − 63,1 % |
| Habillement et chaussures | 97,6 | 97,8 | − 0,2 % |
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 92,1 | 122,5 | − 24,8 % |
| — dont électricité, gaz et autres combustibles | 108,3 | 101,6 | + 6,6 % |
| Ameublement, équipement et entretien du ménage | 86,7 | 107,7 | − 19,5 % |
| Santé | 99,5 | 98,9 | + 0,6 % |
| Transport | 87,7 | 108,9 | − 19,5 % |
| — dont équipement de transport personnel | 91,4 | 99,8 | − 8,4 % |
| — dont services de transport | 97,3 | 116,3 | − 16,3 % |
| Communications | 101,0 | 82,2 | + 22,9 % |
| Loisirs et culture | 88,4 | 105,7 | − 16,4 % |
| Enseignement | 138,6 | 97,3 | + 42,4 % |
| Restaurants et hôtels | 89,0 | 110,0 | − 19,1 % |
| Biens et services divers | 89,2 | 102,1 | − 12,6 % |
Trois lignes de ce tableau contredisent le récit promotionnel, et ce sont exactement celles que les témoignages d’expatriés désignent depuis quinze ans.
L’énergie du logement. L’indice chypriote atteint 108,3 contre 101,6 en France : l’électricité, le gaz et les combustibles y sont 6,6 % plus chers qu’en France. Le prix de détail le confirme. Au second semestre 2025, pour un ménage consommant entre 2 500 et 4 999 kWh par an, toutes taxes et prélèvements compris, le kilowattheure ressort à 0,2774 € à Chypre contre 0,2561 € en Franceet 0,2896 € en moyenne dans l’Union [Eurostat, série NRG_PC_204]. Et le prix unitaire n’est que la moitié du problème : un logement chypriote climatisé de mai à octobre ne consomme pas comme un logement français. C’est le poste que les budgets d’installation sous-estiment le plus systématiquement, et le premier motif de déception matérielle relevé dans les témoignages.
Les communications. Indice 101,0 à Chypre contre 82,2 en France, soit 22,9 % plus cher. La France est l’un des marchés télécoms les moins chers d’Europe : l’écart tient à l’avantage français, que l’on perd en partant, davantage qu’à une cherté chypriote. Un lecteur qui part avec quatre lignes mobiles et une fibre le sentira.
L’enseignement. Indice 138,6 à Chypre contre 97,3 en France : l’écart nominal atteint 42,4 %. Nous y revenons en détail plus bas, avec la réserve méthodologique que cet indice appelle.
À l’inverse, quatre postes tirent franchement vers le bas : le transport (− 19,5 %), l’ameublement et l’équipement du ménage (− 19,5 %), les restaurants et hôtels (− 19,1 %), les loisirs et la culture (− 16,4 %). L’alimentation, elle, ne bouge presque pas — 4,9 % d’écart, avec une inversion interne remarquable : la viande coûte un tiers de moins qu’en France, les produits laitiers un tiers de plus. Le poisson, contrairement à ce qu’imaginent les candidats au départ, ne procure aucun avantage insulaire : indice 101,8 contre 110,6, soit 8 % d’écart seulement, et les témoignages concordent sur une offre largement importée ou surgelée.
Les salaires : ce que valait l’estimation de forum, ce que dit la statistique
Une affirmation circule depuis quinze ans sur les forums francophones consacrés à Chypre : les salaires chypriotes seraient inférieurs aux salaires français « de l’ordre de 2,5 fois ». Elle est fausse, et l’écart entre cette estimation et la mesure officielle est instructif pour tout le reste de ce chapitre.
| Cas type, année 2025 | Chypre | France | Rapport Chypre / France |
|---|---|---|---|
| Célibataire sans enfant, 100 % du salaire moyen — brut annuel | 27 701,88 € | 41 764,32 € | 66,3 % |
| — impôt sur le revenu | 1 006,00 € | 6 150,70 € | 16,4 % |
| — cotisations sociales salariales | 3 171,87 € | 4 782,01 € | 66,3 % |
| — net annuel | 23 524,01 € | 30 831,60 € | 76,3 % |
| Couple biactif, deux enfants, 100 % + 33 % — brut annuel | 36 843,50 € | 55 546,55 € | 66,3 % |
| — impôt sur le revenu | 1 006,00 € | 5 302,83 € | 19,0 % |
| — cotisations sociales salariales | 4 218,58 € | 6 360,08 € | 66,3 % |
| — prestations familiales | 1 310,04 € | 1 821,72 € | 71,9 % |
| — net annuel, prestations comprises | 32 928,96 € | 45 705,36 € | 72,0 % |
| Salaire minimum mensuel, premier semestre 2026 | 1 088 € | 1 823 € | 59,7 % |
Le salarié moyen chypriote gagne 66,3 % du brut de son homologue français et conserve 76,3 % de son net. Le rapport n’est pas de 1 à 2,5, il est de 1 à 1,5 sur le brut et de 1 à 1,3 sur le net. L’écart entre ces deux ratios est l’essentiel du sujet : Chypre prélève beaucoup moins sur un salaire moyen que la France— 1 006 € d’impôt contre 6 150,70 € sur le cas type du célibataire — mais elle paie beaucoup moins. Un salarié qui déménage en conservant sa rémunération française gagne l’écart de prélèvement ; un salarié qui cherche un emploi local perd bien davantage sur le brut qu’il ne récupère sur l’impôt.
C’est la raison pour laquelle ce guide répète, du chapitre 02 au chapitre 27, que Chypre sert un rentier et sert mal un salarié. La statistique de l’emploi le dit avec les mêmes chiffres que la fiscalité.
Le logement : le seul poste qui peut manger tout l’écart fiscal
L’indice Eurostat du poste « logement, eau, électricité, gaz » place Chypre 24,8 % en dessous de la France. Ce chiffre est exact et il est trompeur pour un nouvel arrivant, pour une raison technique qu’il faut poser avant d’aller plus loin : cet agrégat intègre les loyers imputés des propriétaires occupants. Il est donc tiré par les ménages déjà logés — et vous arrivez locataire. L’indice mesure le coût du logement du parc existant ; il ne mesure pas le prix auquel on loue un trois-chambres à Limassol en 2026. Confondre les deux est l’erreur d’analyse la plus fréquente sur ce poste, et la statistique qui suit la corrige.
La statistique du poids du logement dans le revenu confirme l’effet de structure et l’explique.
| Indicateur, année 2024 | Chypre | France | Union européenne à 27 |
|---|---|---|---|
| Part des dépenses de logement dans le revenu disponible — ensemble des ménages | 11,4 % | 18,5 % | 19,2 % |
| Personne seule de moins de 65 ans | 20,8 % | 30,5 % | 31,5 % |
| Couple avec deux enfants à charge | 11,5 % | 14,1 % | 16,7 % |
| Ménages sous le seuil de 60 % du revenu médian équivalent | 19,0 % | 38,6 % | 36,9 % |
| Taux de surcharge des coûts du logement — ensemble | 2,4 % | 7,0 % | 8,2 % |
| Taux de surcharge — locataires au prix du marché | 14,4 % | 20,2 % | 19,2 % |
| Taux de surcharge — propriétaires sans emprunt en cours | 0,1 % | 1,4 % | 4,4 % |
La ligne à retenir est l’avant-dernière. Chez les locataires au prix du marché — votre situation à l’arrivée —, le taux de surcharge chypriote atteint 14,4 %, contre 0,1 % chez les propriétaires sans emprunt. Un rapport de un à cent quarante entre deux populations du même pays dit l’essentiel : Chypre est bon marché pour qui possède déjà, et tendu pour qui loue.
Les niveaux de loyer que nous publions, et ceux que nous ne publions pas
Nous disposons de deux séries de chiffres sur Limassol, séparées par une dizaine d’années, et l’écart entre les deux est plus informatif que chacune prise isolément.
| Type de logement, Limassol | Série ancienne | Série 2024 | Écart apparent |
|---|---|---|---|
| Studio (série ancienne) / logement d’une chambre (série 2024) | à partir de 500 € / mois | à partir de 850 € / mois | + 70 %, sur deux produits voisins mais non identiques |
| Deux chambres | non établi | environ 1 300 € / mois | — |
| Trois pièces (série ancienne) / trois chambres (série 2024) | environ 1 000 € / mois | environ 1 700 € / mois | + 70 % en apparence — un trois-pièces français compte deux chambres, la comparaison n’est pas de même à même |
| Maison meublée de 100 à 150 m² dans un village | 500 à 700 € / mois | non établi | — |
Ces 70 % ne valent pas taux de hausse mesuré, et il serait malhonnête de les présenter ainsi : les deux séries n’ont ni la même méthode ni exactement le même objet. Ce qu’elles établissent est plus modeste et suffit — sur le segment le plus demandé de la ville la plus chère de l’île, les niveaux ont changé d’ordre de grandeur en une décennie, ce qui recoupe la tension dont se plaignent simultanément les expatriés et les Chypriotes. Deux causes ressortent des témoignages : l’installation à Limassol d’une population d’entrepreneurs et de cadres, et l’arrivée de communautés israélienne et russophone qui a transformé la ville. Une troisième est souvent avancée — le retard de l’offre locative nouvelle — mais nous n’avons pas de série de logements autorisés ou mis en chantier pour l’établir, et nous ne la donnons donc pas pour acquise. Rien n’indique que le mouvement soit terminé, et nous n’avons pas de projection à publier.
Ce que nous ne publions pas sur le logement, et comment l’obtenir vous-même
Nous n’avons pas de niveau de loyer sourcé pour Nicosie, Larnaca et Paphos, pas de série 2026 pour Limassol, pas de montant de dépôt de garantie usuel, pas de barème d’honoraires d’agence, pas de montant de redevance municipale ou de taxe d’assainissement — la réforme des collectivités locales appliquée en 2024 a fusionné de nombreuses municipalités et a pu déplacer assiette et redevable, ce qui interdit de recycler les montants antérieurs.
La méthode qui donne un chiffre fiable en une semaine et sans intermédiaire : relever les annonces réelles sur trois portails locaux pour le type de bien visé, dans le quartier visé, en notant la date de mise en ligne ; écarter les annonces qui n’ont pas de photo d’intérieur et celles reconduites depuis plus de soixante jours, qui sont hors marché ; demander à trois agences le loyer effectivement signé sur les trois derniers baux comparables, non le loyer affiché. L’écart entre affiché et signé est l’information que vous cherchez.
Deux points contractuels à vérifier avant de signer, propres au marché chypriote : la répartition des charges d’immeuble et l’état du compteur électrique à l’entrée, l’énergie étant le poste où les litiges se concentrent ; et la durée d’engagement, qui conditionne votre capacité à quitter le logement si l’installation ne se fait pas. Les questions d’acquisition — droits de mutation, TVA, titre de propriété et acheteurs bloqués — relèvent du chapitre 16, et rien de ce qui précède ne les remplace.
Un conseil que nous donnons systématiquement et qui n’a rien de fiscal : louez avant d’acheter, et louez au moins douze mois. Trois raisons. La première tient au chapitre 16 : le circuit d’acquisition chypriote ne comporte pas de notaire au sens français, le contrat doit être déposé au registre foncier dans les six mois de sa signature au titre de la loi no 81(I)/2011, et l’état des charges du terrain d’assiette se vérifie avant de verser, jamais après. La deuxième est climatique : la tolérance à un été chypriote se mesure en ayant passé un été chypriote, et le regret le plus fréquemment rapporté au bout de deux ou trois ans porte précisément sur la chaleur, la poussière et le coût de la climatisation. La troisième est fiscale : votre statut de résident se construit sur des indices matériels, et un bail à votre nom en fournit un dès le premier mois, sans immobiliser de capital ni déclencher de droits de mutation.
Le budget mensuel complet : une personne seule, puis une famille de quatre
Voici comment lire les deux chiffrages qui suivent, et ce qu’ils sont réellement. La colonne « France » n’est pas une statistique : c’est une hypothèse de travail, à remplacer par vos douze derniers relevés bancaires, poste par poste. La colonne « Chypre » n’est pas non plus une observation de terrain : c’est votre propre dépense française transposée par le rapport des indices Eurostat du tableau plus haut. Ce que nous publions, ce sont les coefficients, qui sont sourcés, et le loyer, qui est sourcé. Le reste est votre vie, pas la nôtre.
Cette méthode a une limite qu’il faut énoncer : un indice de niveau de prix compare le prix d’un panier, pas le panier lui-même. Vous ne consommerez pas à Chypre ce que vous consommiez en France — la climatisation remplace le chauffage, la voiture remplace le train, la vie sociale se déplace vers l’extérieur. Le calcul donne un point de départ défendable, pas un résultat.
Budget mensuel — personne seule, méthode de transposition par indice
POSTE FRANCE COEFF. CHYPRE
(votre
relevé)
Alimentation, boissons
non alcoolisées .......... 420 € 0,9510 399 €
Habillement et chaussures 90 € 0,9980 90 €
Énergie du logement
(électricité, gaz) ....... 100 € 1,0659 107 €
Ameublement, équipement .. 70 € 0,8050 56 €
Santé, reste à charge .... 50 € 1,0061 50 €
Transport (véhicule,
carburant, entretien) .... 210 € 0,8053 169 €
Communications ........... 45 € 1,2287 55 €
Loisirs et culture ....... 130 € 0,8363 109 €
Restaurants et cafés ..... 200 € 0,8091 162 €
Biens et services divers . 120 € 0,8737 105 €
------ ------
SOUS-TOTAL HORS LOGEMENT 1 435 € 1 302 €
écart : − 133 € / mois
− 9,3 %
LOGEMENT — Limassol, une chambre,
série 2024 ............................... 850 €
TOTAL MENSUEL CHYPRE, hors loyer français 2 152 €
TOTAL ANNUEL CHYPRE ...................... 25 824 €
POINT DE COMPARAISON
Net annuel du salarié chypriote moyen,
célibataire sans enfant, 2025 ............ 23 524 €- Colonne France :Hypothèse de travail, non sourcée, à remplacer par vos relevés réels. Elle n’a aucune valeur statistique.
- Coefficients :Rapport de l’indice chypriote à l’indice français, Eurostat PRC_PPP_IND, millésime 2024, base UE27 = 100
- Loyer :Limassol, logement d’une chambre, à partir de 850 € par mois — presse économique chypriote 2024, statut PRIMAIRE-FICHE
- Net annuel de référence :Eurostat EARN_NT_NET, cas type célibataire sans enfant à 100 % du salaire moyen chypriote, millésime 2025 : 23 524,01 €
- Ce que le calcul ignore :Impôt chypriote sur le revenu, contribution santé de 2,65 %, cotisations d’assurances sociales, scolarité, billets d’avion, assurance santé complémentaire, mutuelle
Le résultat mérite d’être lu deux fois. Hors logement, la vie quotidienne d’une personne seule coûte environ 9 % de moins qu’en France sur ce panier — un gain réel, mais modeste, et très inférieur aux 30 à 40 % que suggèrent les pages promotionnelles. Une fois le loyer de Limassol ajouté, le budget annuel atteint 25 824 €, soit davantage que le net annuel du salarié chypriote moyen, qui s’établit à 23 524 €. Cette confrontation ne dit pas que le budget est faux : elle dit que le niveau de vie visé par un expatrié français n’est pas celui que finance un salaire chypriote moyen, et que Limassol se vit avec un revenu qui ne vient pas de l’économie locale. C’est précisément la population que sert le régime non-dom, et c’est aussi ce qui alimente la tension locative décrite plus haut.
- Le poste « énergie du logement » est le seul du tableau dont le coefficient dépasse 1 sur une dépense lourde. Il est aussi celui dont le volume augmente : un logement climatisé six mois par an ne consomme pas comme un logement français chauffé quatre mois. Le coefficient de 1,0659 mesure le prix unitaire, pas la quantité.
- Le poste transport porte le coefficient d’ensemble de 0,8053. Il masque une composition différente : moins de services de transport, davantage de véhicule personnel. Chypre compte 659 voitures particulières pour 1 000 habitants en 2024, contre 577 en France et dans l’Union — série Eurostat ROAD_EQS_CARHAB.
- Le poste communications est le seul où l’écart joue franchement contre Chypre sur une dépense récurrente : + 22,9 %. Il ne reflète pas une cherté chypriote mais le niveau français, l’un des plus bas d’Europe.
- Aucune ligne de scolarité ne figure ici : le cas est celui d’une personne seule. Elle figure au chiffrage suivant, et elle n’y est pas chiffrée — voir la section consacrée à la scolarité.
Budget mensuel — famille de quatre, deux adultes et deux enfants
POSTE FRANCE COEFF. CHYPRE
(votre
relevé)
Alimentation, boissons
non alcoolisées .......... 950 € 0,9510 903 €
Habillement et chaussures 250 € 0,9980 250 €
Énergie du logement ...... 190 € 1,0659 203 €
Ameublement, équipement .. 150 € 0,8050 121 €
Santé, reste à charge .... 120 € 1,0061 121 €
Transport (deux véhicules) 480 € 0,8053 387 €
Communications ........... 90 € 1,2287 111 €
Loisirs et culture ....... 280 € 0,8363 234 €
Restaurants et cafés ..... 300 € 0,8091 243 €
Biens et services divers . 260 € 0,8737 227 €
------ ------
SOUS-TOTAL HORS LOGEMENT 3 070 € 2 800 €
écart : − 270 € / mois
− 8,8 %
LOGEMENT — Limassol, trois chambres,
série 2024 ............................. 1 700 €
TOTAL MENSUEL, hors scolarité .......... 4 500 €
TOTAL ANNUEL, hors scolarité ........... 54 000 €
SCOLARITÉ PRIVÉE OU INTERNATIONALE
Deux enfants ........................... NON PUBLIÉ
POINT DE COMPARAISON
Net annuel d’un couple biactif chypriote
avec deux enfants, 100 % + 33 % du salaire
moyen, prestations comprises, 2025 ..... 32 929 €
ÉCART À COMBLER PAR UN REVENU
NON CHYPRIOTE .......................... 21 071 €
(hors scolarité)- Colonne France :Hypothèse de travail, non sourcée. Elle sert à faire tourner la méthode, pas à décrire une famille réelle.
- Coefficients :Eurostat PRC_PPP_IND, millésime 2024, rapport de l’indice chypriote à l’indice français
- Loyer :Limassol, trois chambres, environ 1 700 € par mois — presse économique chypriote 2024, statut PRIMAIRE-FICHE. Aucune donnée sourcée pour Nicosie, Larnaca ou Paphos.
- Net annuel de référence :Eurostat EARN_NT_NET, couple biactif avec deux enfants, 100 % et 33 % du salaire moyen chypriote, prestations familiales de 1 310,04 € comprises, millésime 2025 : 32 928,96 €
- Scolarité :Non chiffrée. Aucune source publiée et datée n’a été trouvée sur les frais des établissements privés et internationaux de Chypre. Le guide ne publie pas de fourchette inventée.
Ce chiffrage porte une conclusion que les brochures ne portent jamais. Un ménage français de quatre personnes qui vise, à Limassol, un niveau de vie équivalent au sien dépense environ 54 000 € par an hors scolarité — quand le revenu net d’un couple biactif chypriote au salaire moyen s’établit à 32 929 €. L’écart de 21 071 € doit venir d’ailleurs : d’un revenu de source étrangère, d’un patrimoine, ou d’une rémunération sans commune mesure avec le marché local. Ajoutez la scolarité privée de deux enfants, que nous ne chiffrons pas — l’indice Eurostat de l’enseignement place le niveau de prix chypriote 42,4 % au-dessus du niveau français, mais il agrège des services non marchands évalués par leurs coûts et ne vaut pas comparateur de frais de scolarité —, et l’écart se creuse encore. Une installation familiale à Chypre n’est pas une opération de coût de la vie ; c’est une opération de revenu, et elle suppose que le revenu suive.
- Le sous-total hors logement économise 3 240 € par an par rapport à la France, sur les hypothèses retenues. C’est moins de deux mois de loyer d’un trois-chambres à Limassol : la vie quotidienne rend un peu, le logement reprend beaucoup.
- La ligne transport suppose deux véhicules. Elle n’est pas négociable dans la plupart des configurations familiales : les témoignages décrivent des transports publics limités aux lignes principales, et le parc automobile chypriote est de 14 % supérieur au parc français rapporté à la population.
- La ligne santé retient le seul reste à charge. La contribution au système national de santé, de 2,65 % pour un salarié et 2,90 % pour son employeur, et les cotisations d’assurances sociales de 8,8 % plafonnées à 68 904 € en 2026, n’y figurent pas : elles se prélèvent sur le revenu, pas sur le budget. Le chapitre 17 les traite.
- Les billets d’avion ne figurent pas non plus. Sur une famille de quatre qui rentre deux fois par an en France, c’est un poste à part entière, et il n’a pas d’équivalent dans un déménagement métropolitain.
Ce que l’écart fiscal absorbe réellement : le seul arbitrage qui compte
Nous arrivons au calcul qui devrait ouvrir toute réflexion sur Chypre et qui la conclut presque toujours. Le chapitre 02 a chiffré, sur le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2026, ce que le statut non-domfait économiser de contribution spéciale à la défense selon le profil de revenus. Reprenons ces montants exacts et confrontons-les au loyer d’un trois-chambres à Limassol, soit 20 400 € par an sur la série 2024.
| Profil | Économie annuelle de contribution défense | Nombre de mois de loyer financés | Différentiel de loyer mensuel qui annule tout le gain |
|---|---|---|---|
| Rentier en actions : 3 000 000 € à 3 %, soit 90 000 € de dividendes | 4 500 € | 2,6 mois | 375 € / mois |
| Rentier obligataire : 3 000 000 € à 3 %, soit 90 000 € d’intérêts | 15 300 € | 9,0 mois | 1 275 € / mois |
| Dirigeant : société chypriote, 300 000 € de bénéfice, distribution intégrale de 255 000 € après impôt sur les sociétés à 15 % | 12 750 € | 7,5 mois | 1 063 € / mois |
| Profil composite du chapitre 02 : 90 000 € de salaire, 150 000 € de dividendes, 40 000 € d’intérêts, 24 000 € de loyers | 14 300 € | 8,4 mois | 1 192 € / mois |
La lecture de la dernière colonne est brutale et elle est juste. Pour le rentier en actions à trois millions d’euros, 375 € de loyer mensuel de plus qu’en France suffisent à annuler tout l’avantage du statut non-dom. Un Français qui quitte un logement de province pour un trois-chambres à Limassol franchit ce seuil sans effort. Le statut n’a même pas commencé à produire son effet que le logement l’a déjà consommé.
Le rentier obligataire est dans une autre situation, et c’est l’asymétrie de 2026 qui la crée : la contribution défense est restée à 17 % sur les intérêts quand elle tombait à 5 % sur les dividendes. Il faut 1 275 € de différentiel mensuel pour effacer son gain — un seuil qu’un déménagement depuis Paris franchit peut-être, mais pas un déménagement depuis Nantes ou Clermont-Ferrand. Le chapitre 07 développe cette asymétrie ; elle décide ici du sort de l’opération.
Les trois postes que ce calcul n’a pas encore chargés
Le tableau ci-dessus est optimiste, parce qu’il ne compare que le loyer. Trois postes s’ajoutent, et deux d’entre eux sont récurrents.
La scolarité privée ou internationale. Non chiffrée par ce guide, faute de source datée. L’indice Eurostat de l’enseignement situe le niveau de prix chypriote 42,4 % au-dessus du niveau français, mais cet indice n’est pas un comparateur de frais de scolarité et la section qui suit dit pourquoi. Nous nous en tenons donc à ce que les témoignages établissent sans le chiffrer : sur deux enfants et une scolarité complète, c’est le poste le plus systématiquement sous-estimé des budgets que nous voyons passer, et il suffit à retourner la conclusion du tableau ci-dessus.
Le coût d’installation. Déménagement international, double loyer sur la période de recouvrement, achat de deux véhicules, équipement du logement, honoraires de conseil chypriote et français. Il est supporté une fois, il n’est pas amorti par le régime, et il excède couramment l’économie fiscale de la première année.
La contribution au système national de santé. Elle est due dans tous les cas et le statut non-domne l’efface pas : 2,65 % sur une assiette plafonnée à 180 000 €, soit un maximum de 4 770 € par anpour un titulaire de revenus. Le rentier en actions du tableau, avec ses 90 000 € de dividendes, en acquitte 2 385 € — plus de la moitié de l’économie de contribution défense qu’il est venu chercher, absorbée par un prélèvement auquel son statut ne l’a jamais soustrait. Le mécanisme complet est au chapitre 17.
Un dernier paramètre déplace tout, et il n’est pas dans ce chapitre : le taux de prélèvements sociaux français sur ce que vous conservez en France. Il vaut 7,5 % pour celui qui est réellement affilié au régime chypriote et 17,2 % pour celui qui reste couvert par un formulaire S1 français. Les 9,7 points d’écart portent sur les revenus du patrimoine de source française, et sur un patrimoine locatif français significatif ils pèsent plus lourd que tout ce que le présent chapitre a additionné. La règle suit l’affiliation réelle, pas la résidence, et elle ne se déclare pas : elle se prouve, par un document de l’institution chypriote remis avant la liquidation. Le chapitre 13 l’établit sur le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et chiffre l’arbitrage entre l’affiliation chypriote et le maintien d’un formulaire S1.
La scolarité : trois voies, un indice, et des chiffres que nous ne publions pas
C’est la question la plus fréquemment posée par les familles et la plus mal servie par le corpus disponible. Elle mérite d’être traitée en deux temps : ce que l’on sait, et ce que l’on ne sait pas.
Ce que l’on sait tient d’abord à l’architecture. Trois voies existent, et elles ne s’équivalent pas.
- L’enseignement public chypriote, gratuit, dispensé en grec. C’est une voie réelle, choisie par des familles installées durablement, et c’est un projet d’intégration linguistique de plusieurs années — pas une solution de repli pour un enfant francophone de treize ans arrivé en cours de cycle.
- Les établissements privés chypriotes, payants, souvent anglophones, dont l’offre est concentrée sur les quatre villes principales.
- Les établissements internationaux, payants, suivant un programme britannique sanctionné par des examens externes, un programme du Baccalauréat International, ou plus rarement un programme francophone. L’offre francophone est étroite et concentrée : c’est le point où la contrainte géographique décide du choix de la ville, et non l’inverse.
Ce que l’on sait tient ensuite à un indice, et il faut le manier avec précaution. L’indice Eurostat de niveau de prix du poste « enseignement » s’établit en 2024 à 138,6 à Chypre contre 97,3 en France, base UE27 = 100 : le prix de l’enseignement y est nominalement 42,4 % plus élevé qu’en France, et c’est le poste où l’inversion est la plus forte de tout le panier.
La réserve méthodologique, maintenant. Les parités de pouvoir d’achat des services non marchands — dont l’enseignement public relève pour l’essentiel — sont construites à partir des coûts des facteurs, principalement la rémunération des enseignants, faute de prix de marché observable. L’indice du poste enseignement mélange donc une composante non marchande estimée par ses coûts et une composante marchande. Ce n’est pas un comparateur de frais de scolarité. Il indique une direction, avec une force que la convergence des témoignages corrobore ; il ne fournit pas un montant, et le présenter comme tel serait malhonnête.
Ce que l’on ne sait pas, enfin, et nous le disons sans détour : ce guide ne publie aucun montant de frais de scolarité chypriotes. Nous n’avons trouvé aucune source publiée, datée et vérifiable établissant un niveau de frais par établissement, par niveau ou par ville. Les fourchettes qui circulent proviennent soit de témoignages isolés et non datés, soit de pages promotionnelles. Publier une fourchette inventée sur le poste le plus lourd du budget d’une famille serait la faute la plus coûteuse que ce chapitre puisse commettre.
Ce que nous pouvons donner à la place, c’est la liste des questions qui transforment une plaquette en devis, et la liste des postes que les plaquettes omettent.
| Question à poser à l’établissement, par écrit | Pourquoi elle est décisive |
|---|---|
| Quel est le montant des frais d’inscription, sont-ils remboursables, et à quelles conditions ? | Ils se paient avant l’admission définitive et se perdent si le projet d’installation échoue ou si la famille change de ville |
| Quels sont les frais annuels par niveau, et selon quel échéancier de paiement ? | Un tarif annoncé « par an » se paie souvent par trimestre d’avance, ce qui change le besoin de trésorerie de l’installation |
| Quels frais sont obligatoires en sus : transport scolaire, restauration, uniforme, manuels, matériel, sorties, examens externes ? | C’est la différence entre le tarif de la plaquette et la facture réelle. Les droits d’examens externes en fin de cycle sont un poste à part entière |
| Les frais sont-ils indexés contractuellement, et de combien ont-ils augmenté sur les cinq dernières années ? | Un engagement de scolarité court sur dix ans pour un enfant entrant en primaire. Le taux d’indexation compte plus que le tarif d’entrée |
| Existe-t-il une réduction à partir du deuxième enfant, et sur quel montant porte-t-elle ? | Elle porte parfois sur les seuls frais annuels, hors frais annexes, ce qui divise son effet réel |
| Quel préavis dois-je donner pour un départ, et quel trimestre reste dû ? | Un retour anticipé en France se paie deux fois : le trimestre chypriote dû et l’inscription française |
| Quel programme est suivi, quelle en est la sanction, et est-il homologué par le ministère français de l’éducation nationale ? | L’homologation conditionne la fluidité de la réintégration dans le système français, qui est la vraie question d’un expatrié à horizon de retour |
| Quel est le niveau d’anglais exigé à l’entrée dans le niveau visé, et existe-t-il un dispositif de soutien linguistique ? | Un enfant admis sans dispositif de soutien perd une année scolaire. Le coût de cette année ne figure sur aucune plaquette |
| Quelle est la capacité du niveau visé, y a-t-il une liste d’attente, et sous quel délai une admission est-elle effective ? | L’offre est concentrée sur quatre villes : la contrainte de place détermine le quartier, donc le loyer, donc le budget entier |
| Quel est le taux de rotation du corps enseignant sur les trois dernières années ? | C’est l’indicateur de qualité le plus difficile à maquiller, et le seul qu’une plaquette ne publie jamais |
Une remarque de fond, qui vaut plus que toutes les questions ci-dessus. La scolarité n’est pas seulement un poste de dépense : c’est le facteur qui rigidifie une expatriation. Une famille qui a inscrit deux enfants dans un cycle sanctionné par des examens externes ne repart pas librement en cours de cycle. Or les chapitres 05 et 04 montrent l’inverse : la scolarisation des enfants en France est l’un des indices que l’administration française retient pour rattacher un foyer au territoire. Le même fait matériel sert donc de preuve de rupture d’un côté et de contrainte irréversible de l’autre. C’est le point où une décision patrimoniale et une décision familiale cessent d’être séparables, et nous n’avons jamais vu un dossier où l’une l’emporte sans l’autre.
Transport, insularité et liaisons aériennes
Chypre compte 659 voitures particulières pour 1 000 habitants en 2024, contre 577 en France et 577 dans l’Union à vingt-sept [Eurostat, série ROAD_EQS_CARHAB, millésime 2024, relevé du 30 juillet 2026]. Soit 14 % de plus qu’en France et que la moyenne de l’Union. Ce que mesure cet écart, c’est une absence d’alternative plutôt qu’un niveau de vie : l’île n’a pas de réseau ferroviaire, et les témoignages concordent sur des transports publics limités aux lignes principales. Une famille de quatre s’équipe de deux véhicules, et le budget de la section précédente en tient compte.
Le coût unitaire, lui, joue en faveur de Chypre. L’indice de niveau de prix du poste transport s’établit à 87,7 contre 108,9 en France, soit 19,5 % de moins ; l’équipement de transport personnel — l’achat du véhicule — à 91,4 contre 99,8, soit 8,4 % de moins. Deux véhicules coûtent donc moins cher à acquérir et à faire rouler qu’en France ; ils sont simplement obligatoires, alors qu’en France ils ne l’étaient peut-être pas.
L’insularité, elle, ne se compense pas. Tout retour en France passe par un vol, et cette contrainte n’a pas d’équivalent dans un déménagement métropolitain ni même dans une installation en Suisse, en Andorre ou au Portugal. Les zones contrôlées par la République disposent de deux aéroports internationaux, à Larnaca et à Paphos. Nous ne publions ni fréquence de liaison, ni durée de vol, ni niveau tarifaire : ces données varient par saison et par compagnie, et aucune source stable ne permet de les figer dans un guide. La ligne budgétaire, en revanche, se construit en dix minutes à partir de vos propres réservations passées, en retenant les périodes où vous voyagez réellement — vacances scolaires, fêtes, urgences familiales — et non les tarifs d’appel de février.
Le point d’entrée légal, et pourquoi il n’est pas anodin
La partie nord de l’île n’est pas sous le contrôle du Gouvernement de la République de Chypre depuis 1974, et l’acquis de l’Union y est suspendu en application du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 ; les échanges à travers la ligne de démarcation relèvent du règlement (CE) no 866/2004 dit « ligne verte » [textes non lus directement par nos soins, statut PRIMAIRE-FICHE].
Conséquence pratique pour un nouvel arrivant : l’entrée sur le territoire de la République se fait par les points d’entrée que celle-ci désigne, et les infrastructures situées dans le nord n’en font pas partie — nous n’avons pas lu l’acte qui fixe cette liste, et nous signalons donc ce point comme non vérifié sur texte. Une arrivée par le nord peut compliquer la démonstration d’un séjour régulier, et l’enregistrement de l’article 8 de la directive 2004/38/CE suppose une entrée régulière. Ce détail administratif devient un problème le jour où un décompte de jours de présence doit être justifié — sujet du chapitre 03.
Sur l’achat d’un bien situé au nord, la position de ce cabinet est développée au chapitre 16 et elle est sans nuance : s’abstenir. Le titre n’est pas reconnu par la République ; le jugement civil obtenu par le propriétaire d’avant 1974 est exécutoire sur votre patrimoine dans les autres États membres, ce qu’a jugé la Cour de justice le 28 avril 2009 dans l’affaire C-420/07 ; et la cour d’assises de Nicosie a condamné, le 9 mai 2025, deux citoyennes européennes à deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement pour des faits de promotion et de mise en vente de biens de Chypriotes grecs situés dans les zones occupées.
Deux questions récurrentes, traitées brièvement
« Puis-je obtenir la nationalité chypriote en investissant ? » Non. Le programme de citoyenneté par investissement a été abrogé le 1er novembre 2020. Des pages jamais dépubliées continuent de le présenter comme accessible six ans plus tard, et la question revient pour cette seule raison. La naturalisation reste possible par la voie de droit commun, après une durée de résidence légale et sous condition de langue et de connaissances civiques. Nous ne publions pas cette durée : le texte chypriote sur le registre de la population et ses modifications n’a pas été lu, et un chiffre erroné sur ce point ferait planifier une décennie de travers.
« Faut-il apprendre le grec ? » Pour vivre, non. Pour travailler et pour traiter avec l’administration, c’est l’anglais qui est indispensable, et il n’est pas facultatif : l’administration fiscale, les banques, les agents immobiliers et les professionnels du droit travaillent en anglais et en grec. Le français n’a de statut nulle part dans cette chaîne, et un candidat au départ qui ne pratique pas l’anglais professionnel doit traiter ce point comme un préalable, pas comme un ajustement.
Ce que ce chapitre ne publie pas, et pourquoi
La liste qui suit sert de carte, et le lecteur peut la retourner contre nous. Chacun de ces points est chiffrable, mais aucun ne l’est à partir d’une source que nous ayons pu lire, dater et vérifier. Les combler au jugé produirait un chapitre plus agréable et moins utile.
| Donnée non publiée | Ce qui manque | Comment l’obtenir |
|---|---|---|
| Frais de scolarité des établissements privés et internationaux | Aucune source publiée, datée et vérifiable par établissement ou par niveau | Grille de dix questions ci-dessus, adressée par écrit à trois établissements |
| Taux de refus d’ouverture de compte opposé aux demandeurs étrangers | Un chiffre circule pour 2024 ; la publication d’origine et son périmètre n’ont pas été retrouvés | Sans objet : le taux ne change rien à la préparation du dossier, les quatre motifs de refus si |
| Délai moyen d’ouverture d’un compte | Aucune source ; les témoignages vont de quelques jours à plusieurs mois selon la complexité | Interroger l’établissement sur son délai d’instruction annoncé, et le confronter au calendrier de dépendances |
| Niveaux de loyer à Nicosie, Larnaca et Paphos | Aucune source publiée et datée ; la seule série exploitable porte sur Limassol | Relevé d’annonces sur trois portails et loyers effectivement signés auprès de trois agences |
| Loyers de Limassol postérieurs à 2024 | La série la plus récente que nous ayons datée est de 2024 | Même méthode ; l’écart avec la série 2024 mesure la tension de l’année en cours |
| Redevance municipale et taxe d’assainissement | La réforme des collectivités locales appliquée en 2024 a fusionné de nombreuses municipalités et a pu déplacer assiette et redevable | Demander à la municipalité de situation du bien l’avis d’imposition du dernier exercice pour une adresse comparable |
| Honoraires d’avocat, frais de dépôt du contrat au registre foncier, frais d’évaluation et frais bancaires d’acquisition | Aucune fourchette sourcée ; le chapitre 16 les signale déjà comme non tranchés | Devis écrits, avant mandat, auprès de trois conseils locaux |
| Fréquences, durées et niveaux tarifaires des liaisons aériennes | Données saisonnières et instables, aucune source stable | Vos propres réservations passées, sur les périodes où vous voyagez réellement |
| Durée de résidence légale requise pour la naturalisation | Le texte chypriote sur le registre de la population et ses modifications n’a pas été lu | Consultation du Civil Registry and Migration Department, ou d’un conseil chypriote sur pièce |
| Transposition chypriote de la garantie des dépôts | La directive 2014/49/UE laisse aux États une marge sur la durée de protection des soldes temporairement élevés ; le texte chypriote n’a pas été lu | Question écrite à l’établissement avant le premier virement important, et consultation du fonds de garantie chypriote |
Une remarque pour finir, qui prolonge celle du chapitre 04. Sur les dossiers que nous instruisons, ce n’est presque jamais la fiscalité qui fait échouer une installation chypriote — elle est prévisible et elle se calcule. Ce sont le logement, l’école et la banque, dans cet ordre de fréquence. Le premier consomme l’avantage. Le deuxième le dépasse. Le troisième décale le calendrier d’installation au moment précis où le calendrier fiscal, lui, ne se décale pas. Un candidat au départ qui aurait consacré à ces trois postes le quart de l’attention qu’il consacre au taux de la contribution défense prendrait une bien meilleure décision.
Le budget réel avant la décision fiscale, pas après
Nous construisons, sur votre situation, le chiffrage complet de l’installation : budget mensuel poste par poste transposé de vos relevés réels, coût du logement sur la ville visée, séquence bancaire et calendrier de dépendances, et confrontation de l’ensemble à l’écart fiscal net que le régime chypriote produit dans votre configuration — durée résiduelle du statut comprise. Les points de droit chypriote sont instruits avec un conseil sur place ; les points de droit français relèvent de notre responsabilité. Nous ne recommandons ni n’orientons vers aucun établissement bancaire, aucun assureur et aucun établissement scolaire.
23. Le patrimoine déjà constitué : ce que le statut change vraiment
Deux personnes nous consultent le même mois. Même âge, même patrimoine net : 6 000 000 €. Même projet, Limassol. La première vit d’un portefeuille de titres logé hors de France ; la seconde vit de quatre immeubles de rapport à Bordeaux et à Lyon. Le statut non-dom vaut, sur la totalité de sa durée et en euros d’aujourd’hui, 268 668 € à la première et au plus 29 633 € à la seconde — probablement zéro. Le montant du patrimoine n’explique rien de cet écart. Sa composition l’explique en entier.
Ce chapitre traite le patrimoine déjà là, celui qu’on n’a pas l’intention de refaire. Poche par poche : portefeuille de titres étranger, liquidités, produits structurés, immobilier locatif français, immobilier locatif étranger, participations dans des sociétés opérationnelles. Pour chacune, trois questions et pas une de plus. Ce que le statut non-dom exonère réellement, en croisant le tableau du chapitre 07. Ce qui reste imposable en France quoi qu’il arrive. Et ce qui reste dans votre poche une fois la contribution au système national de santé acquittée.
Puis nous faisons le calcul que personne ne fait. Le statut non-dom s’éteint au bout de dix-sept années fiscales — chapitre 02 —, ce qui interdit de raisonner en gain annuel. Un gain de 20 000 € par an qui s’arrête en 2042 et un gain de 20 000 € par an qui ne s’arrête pas ne sont pas le même actif, et l’écart entre les deux se chiffre. La totalité des comparatifs que nous avons lus présente le premier comme s’il était le second.
Le clivage du dossier chypriote n’est pas géographique, il est catégoriel
La question « Chypre est-elle intéressante pour moi ? » n’a pas de réponse en fonction du montant du patrimoine. Elle en a une, presque mécanique, en fonction de sa ventilation entre revenus de capitaux mobiliers d’un côté et tout le reste de l’autre — loyers, revenus d’activité, pensions, bénéfices professionnels.
La raison tient à un fait de structure établi au chapitre 02 : le statut non-dom ne joue que sur la contribution spéciale à la défense de la loi 117(I)/2002, dont le champ matériel se réduit aux dividendes, aux intérêts et aux distributions. Il n’a strictement aucun effet sur l’impôt sur le revenu de la loi 118(I)/2002, qui frappe au barème progressif, sur une assiette mondiale, tout ce qui n’est pas dividende ou intérêt, avec un taux marginal de 35 % atteint dès 72 000 € de revenu imposable.
Dites-nous de quoi vous vivez avant de nous dire combien vous avez. Un portefeuille obligataire de 3 000 000 € servant 3 % fait éviter 15 300 € de contribution défense par an; un patrimoine de 10 000 000 € en immeubles de rapport français n’en fait éviter aucun euro, la contribution sur les loyers ayant été supprimée pour tout le monde au 1er janvier 2026.
La grille de lecture : six poches, trois questions
Le tableau qui suit est celui que nous établissons en ouverture de dossier, avant toute discussion de calendrier ou de structuration. Il croise la composition réelle d’un patrimoine avec les trois prélèvements qui décident : ce que Chypre prend, ce que la France continue de prendre, et ce que le statut non-dom change entre les deux. La troisième colonne est la seule qui porte sur le statut lui-même. Les deux autres valent pour tout résident chypriote, domicilié ou non.
| Poche de patrimoine | Ce que Chypre prélève sur le revenu qu'elle produit | Ce que le statut non-dom exonère en propre | Ce que la France continue de prélever |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de titres étranger — actions | Rien à l'impôt sur le revenu (art. 8(20)). Contribution santé de 2,65 %, assiette plafonnée à 180 000 € | 5 % de contribution défense sur les dividendes (art. 3(1)(α)), depuis le 1er janvier 2026 — mais l'avantage se réduit à mesure que la retenue de l'État de la source dépasse 5 %, le domicilié l'imputant sur sa contribution (art. 4(4)) | Rien — les dividendes de source étrangère ne sont pas de source française |
| Portefeuille de titres étranger — obligations, dépôts, monétaire | Rien à l'impôt sur le revenu (art. 8(19)). Contribution santé de 2,65 %, plafonnée | 17 % de contribution défense sur les intérêts (art. 3Β(α)(i)), ou 3 % pour les obligations d'État et d'entreprises cotées (art. 3Β(β)(i)) | Rien |
| Plus-values de cession de titres | Rien : exonérées par l'art. 8(22), hors du champ de la loi 52/1980, hors de l'assiette santé | Rien — l'exonération vaut pour tout résident chypriote, domicilié ou non | Rien, sauf participation de 25 % ou plus dans une société française et titres à prépondérance immobilière française (protocole, points 4 b) et 4 a)) |
| Liquidités et comptes à terme | Rien à l'impôt sur le revenu (art. 8(19)). Contribution santé de 2,65 %, plafonnée | 17 % sur les intérêts — c'est la poche où le statut vaut le plus | Rien : les intérêts de source française d'un non-résident sont en principe exonérés de retenue (CGI, art. 125 A, III) |
| Produits structurés | Selon la qualification du gain, non tranchée : intérêt (art. 8(19)) ou plus-value de titre (art. 8(22)). Dans les deux cas, rien à l'impôt sur le revenu | 17 % si le gain est un intérêt, rien s'il est une plus-value. La qualification ne produit d'effet qu'à compter de la dix-huitième année | Selon l'émetteur et le lieu de conservation ; rien pour un titre étranger |
| Immobilier locatif français | Barème progressif jusqu'à 35 %, après abattement de 20 % du brut (art. 11(2)), sous crédit d'impôt conventionnel. Contribution santé de 2,65 % | Rien du tout : la contribution défense sur les loyers est abrogée depuis le 1er janvier 2026, pour tout le monde | Impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % puis 30 % (art. 197 A), prélèvements sociaux de 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation, IFI sur la valeur |
| Immobilier locatif étranger | Barème progressif jusqu'à 35 %, après abattement de 20 %, sous crédit d'impôt selon la convention liant Chypre à l'État de situation. Contribution santé | Rien du tout, même raison | Rien — et sortie de l'assiette de l'IFI, qui est le seul gain français de cette poche |
| Participation dans une société opérationnelle française | Rien à l'impôt sur le revenu sur les dividendes (art. 8(20)) ni sur la plus-value de cession (art. 8(22)). Contribution santé sur les dividendes | 5 % sur les dividendes — mais l'avantage peut être nul, la retenue française de 12,8 % s'imputant sur la contribution d'un résident domicilié | Retenue de 12,8 % sur les dividendes (art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°), prélèvement de 12,8 % sur la plus-value au-delà de 25 % des bénéfices (art. 244 bis B), exit tax de l'art. 167 bis |
| Participation dans une société chypriote opérationnelle | Impôt sur les sociétés de 15 % au niveau de la société. Rien sur le dividende à l'impôt sur le revenu. Contribution santé sur le dividende | 5 % sur les dividendes, et 17 % sur les distributions prélevées sur des réserves d'exercices antérieurs à 2026 pendant six ans (art. 3(1)(α), réserve (ii)) | Rien, sauf requalification de résidence ou d'établissement stable — chapitre 10 |
Lisez la troisième colonne verticalement. Sur huit poches, elle est vide ou quasi vide sur quatre d’entre elles : les plus-values de titres, l’immobilier français, l’immobilier étranger, et — sous une réserve que nous instruisons plus bas — les dividendes de source française. Le statut non-dom ne produit d’effet substantiel que sur deux lignes : les intérêts, à hauteur de dix-sept points, et les dividendes de source non retenue à la source, à hauteur de cinq points. Tout le reste de ce qu’on lui attribue vient d’ailleurs.
Le portefeuille de titres étranger : là où le régime est réellement puissant
C’est la poche pour laquelle le dispositif chypriote a été conçu, et la seule où il tient ses promesses sans réserve. Un résident fiscal chypriote qui détient un portefeuille logé chez un dépositaire étranger — luxembourgeois, suisse, irlandais, peu importe, aucune règle chypriote ne s’intéresse au lieu de conservation — voit ses revenus traités ainsi : dividendes exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 8(20), intérêts exonérés par l’article 8(19), plus-values de cession exonérées par l’article 8(22). L’impôt sur le revenu chypriote ne touche rien. Reste la contribution défense, dont le non-dom est hors du champ personnel, et la contribution santé, dont il ne l’est pas.
Le fait nouveau, et il date du 1er janvier 2026, est une asymétrie de douze points entre les deux moitiés du portefeuille. L’article 3 de la loi 245(I)/2025 a ramené de 17 % à 5 % le taux de la contribution défense sur les dividendes d’une personne physique domiciliée. Le taux sur les intérêts, lui, n’a pas bougé : il reste à 17 %. Ce que le statut fait donc économiser sur un dividende est passé de dix-sept points à cinq ; ce qu’il fait économiser sur un intérêt est resté à dix-sept. À patrimoine et à rendement égaux, le statut non-dom vaut aujourd’hui trois fois et demie plus pour une poche obligataire ou de trésorerie que pour une poche actions.
Une troisième ligne s’intercale entre les deux, et elle est systématiquement oubliée. L’article 3Β(β)(i) fixe à 3 %, et non à 17 %, la contribution due sur les intérêts de bons d’épargne et titres de développement de l’État chypriote ou d’un autre État membre, sur les obligations d’entreprises cotées sur une bourse reconnue, et sur les obligations cotées émises par une collectivité locale ou un organisme public chypriote ou d’un autre État membre. Un portefeuille obligataire composé de souches souveraines et de dettes d’entreprises cotées ne subira donc, à l’extinction du statut, que trois points — pas dix-sept. La composition interne de la poche obligataire décide de la valeur du régime dans un rapport de un à près de six.
| Classe d'actif, pour 1 000 000 € investis à 3 % de rendement | Revenu annuel | Ce que le non-dom évite chaque année | Valeur du statut sur 17 ans, actualisée à 3 % |
|---|---|---|---|
| Dépôts à terme, obligations non cotées, fonds monétaires — intérêts à 17 % | 30 000 € | 5 100 € | 67 167 € |
| Actions et fonds distribuants — dividendes à 5 % | 30 000 € | 1 500 € | 19 755 € |
| Obligations d'État ou d'entreprises cotées sur une bourse reconnue — intérêts à 3 % | 30 000 € | 900 € | 11 853 € |
| Titres détenus pour la plus-value, sans distribution | 0 € de revenu courant | 0 € — l'exonération de l'art. 8(22) profite à tous les résidents | 0 € |
| Parts de SCPI ou immeuble de rapport — loyers | 30 000 € | 0 € — la contribution défense sur les loyers est abrogée depuis 2026 | 0 € |
Ce tableau est la réponse la plus honnête que nous sachions donner à la question « combien le statut non-dom me rapporte-t-il ? ». Entre zéro et 67 167 € par million d’euros, sur toute la durée du régime.Un patrimoine de 6 000 000 € intégralement placé en dépôts et en obligations non cotées en tire un peu plus de 400 000 € ; le même patrimoine intégralement investi en immobilier de rapport n’en tire rien. Aucune de ces deux phrases ne figure dans les documentations que nous avons consultées, qui présentent toutes le régime comme une exonération générale des revenus du capital.
Le seul endroit où le statut non-dom ne rapporte rien : la retenue à la source étrangère
Le statut est un dispositif de droit interne chypriote. Il n’a aucun effet sur la retenue prélevée par l’État de la source d’un dividende. L’article 4(4) de la loi 117(I)/2002 prévoit bien qu’un impôt étranger acquitté sur un dividende ou un intérêt de source étrangère ouvre droit à une imputation selon les articles 34, 35 et 36 de la loi 118(I)/2002. Mais un non-dom n’a aucune contribution défense à acquitter : il n’a rien sur quoi imputer, et imputer sur zéro donne zéro.
Poussez le raisonnement jusqu’au bout, il aboutit à un résultat que nous n’avons lu nulle part. Sur 180 000 € de dividendes de source française, la retenue de 12,8 % de l’article 119 bis, 2 du CGI prélève 23 040 €. Un résident chypriote domiciliédevrait 9 000 € de contribution défense (5 %) ; si l’imputation joue dans la limite de la contribution due, sa contribution tombe à zéro. Le non-dom, lui, doit également zéro. Sur cette ligne, l’avantage du statut est nul.
Nous formulons ce point au conditionnel, comme au chapitre 02, parce que la mécanique précise du crédit chypriote n’a pas été établie sur le texte des articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002. Il en résulte une règle d’allocation dont la portée dépasse le confort fiscal : plus la retenue à la source subie sur un dividende est élevée, moins le statut non-dom apporte, jusqu’à ne plus rien apporter du tout. Le dividende étranger à forte retenue — 26,375 % sur une action allemande avant réclamation, 35 % sur une action suisse avant remboursement — est le placement le moins bien servi par le régime le plus vanté du dossier. Cela ne justifie pas de tordre une allocation pour des raisons fiscales, et nous ne le recommandons pas.
Les liquidités importantes : la poche où le régime vaut son maximum
Une trésorerie de plusieurs millions d’euros, produit d’une cession d’entreprise ou d’un arbitrage en attente de réemploi, est le cas où le régime chypriote produit son effet le plus net. La raison est arithmétique : la trésorerie ne produit que des intérêts, seule catégorie encore frappée à 17 %, et elle en produit beaucoup en période de taux élevés. Un dépôt à terme de 5 000 000 € servant 3 % dégage 150 000 € d’intérêts ; la contribution défense d’un résident domicilié s’élèverait à 25 500 € par an, celle d’un non-dom à zéro. Sur dix-sept ans, actualisée à 3 %, cette seule ligne représente 335 835 €.
Deux détails techniques changent la mise en œuvre, et ils sont dans le texte. Le premier : l’article 4(1) de la loi 117(I)/2002 impose à toute personne qui verse des intérêts de retenir la contribution. Une banque chypriote appliquera donc 17 % à la source tant que le formulaire T.D.38 ne lui a pas été opposé. Le statut ne se subit pas seulement dans le temps ; il se subit aussi à la source si l’on n’a pas pris la peine de le faire constater. Le second : l’article 6(6) de la loi 4/1978 oblige toute personne exerçant une activité bancaire, sans qu’elle puisse opposer le secret bancaire, à déclarer nominativement les intérêts crédités, l’État de résidence fiscale du bénéficiaire, le montant des contributions retenues et le taux de retenue appliqué. Un non-dom n’est pas invisible : il est visible avec un taux de retenue à zéro.
Côté français, cette poche est la plus simple de toutes. Le III de l’article 125 A du CGI ne soumet plus au prélèvement obligatoire que les revenus payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, au taux de 75 % fixé par le III bis. Chypre n’y figure pas et ne peut pas y figurer : la liste française, fixée par l’arrêté du 12 février 2010 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril 2026, reprend celle de l’Union, et un État membre n’y figure jamais. Les intérêts de source française d’un non-résident sortent donc de France sans retenue, et le plafond conventionnel de 10 % de l’article 11 § 2 de la convention de 1981 reste sans application pratique.
Il faut ajouter ce que ce chiffrage ne dit pas, et qui pèse davantage que lui. Une trésorerie de 5 000 000 € n’a pas vocation à rester une trésorerie. Le jour où elle est réemployée, le régime applicable change de ligne dans le tableau ci-dessus : en actions, le statut ne vaut plus que cinq points ; en immobilier, il ne vaut plus rien. Un lecteur qui décide d’une expatriation sur le rendement fiscal d’une poche de taux doit se demander combien de temps cette poche restera une poche de taux. Nous voyons régulièrement des dossiers où la réponse est « dix-huit mois », et où l’avantage calculé sur dix-sept ans se dissipe au deuxième exercice.
Les produits structurés : une qualification non tranchée, dont l’effet est différé de dix-sept ans
Un produit structuré — titre de créance à formule, remboursement conditionnel, coupon conditionnel — pose au droit chypriote une question qu’aucun texte ne règle : le gain qu’il procure est-il un intérêt au sens de l’article 3Β de la loi 117(I)/2002, ou une plus-value de cession de titres au sens de l’article 8(22) de la loi 118(I)/2002 ? La loi sur la contribution défense ne définit pas le mot « intérêt ». Aucune position publiée du Cyprus Tax Department sur les titres de créance structurés n’a été retrouvée. Nous ne tranchons pas.
Ce que nous pouvons établir, c’est la portée financière de l’incertitude, et elle est contre-intuitive. Pendant les dix-sept années du statut, la réponse est sans effet : intérêt ou plus-value, le non-dom est hors du champ de la contribution défense dans les deux cas, et l’impôt sur le revenu exonère les deux catégories, par l’article 8(19) pour l’une et par l’article 8(22) pour l’autre. La question n’a aucune conséquence chiffrable avant la dix-huitième année. Elle en a une ensuite, et elle est de dix-sept points contre zéro.
Il en résulte une observation de méthode qui vaut au-delà de cette poche. Le statut non-dom ne résout pas les questions de qualification : il les ajourne. Un contribuable qui construit un portefeuille de produits structurés en 2026 en se disant que la qualification chypriote est sans enjeu a raison pendant dix-sept ans et se trompe ensuite, sur des encours qui auront eu le temps de croître. La même remarque vaut pour le PEA et pour l’assurance-vie française, dont le chapitre 14 signale qu’aucun texte chypriote ne les connaît comme catégorie fiscale.
Deux réserves sur les produits structurés, dont une qui n’est pas fiscale
La réserve de qualification. Si le gain est traité comme un intérêt, il relève, à l’extinction du statut, de l’article 3Β(α)(i) à 17 % — sauf si le titre est coté sur une bourse reconnue, auquel cas l’article 3Β(β)(i) ramène le taux à 3 %. La cotation du produit sur une bourse reconnue devient donc, à partir de la dix-huitième année, un paramètre fiscal à part entière. C’est une question à poser à l’émetteur avant la souscription, pas après.
La réserve de risque. Un produit structuré comporte un risque de perte en capital, en cours de vie comme à l’échéance, ainsi qu’un risque de crédit sur l’émetteur : le remboursement dépend de sa solvabilité, et la protection éventuelle du capital n’est qu’une promesse contractuelle de cet émetteur. La liquidité en cours de vie n’est pas garantie et le prix de rachat anticipé peut être très inférieur au nominal. Aucun rendement n’est garanti.
Nous ne nommons aucun émetteur ni aucun établissement. Ce qui se décrit utilement, ce sont les questions à poser par écrit avant de souscrire : la qualification juridique du gain retenue par l’émetteur, la cotation ou non sur une bourse reconnue, le régime de retenue à la source applicable dans l’État d’émission à un résident chypriote, et l’existence d’une documentation fiscale destinée à un porteur non résident de France.
L’immobilier locatif français : la poche où le statut ne sert strictement à rien
Il faut le dire sans précaution oratoire. Le statut non-dom n’apporte rien sur un loyer français. Il exonère de la contribution spéciale à la défense — laquelle a de toute façon été supprimée sur les loyers au 1er janvier 2026, pour tout le monde, par l’article 2(a)(i) et l’article 5(γ) de la loi 245(I)/2025. La recherche du mot ενοίκιο dans le texte consolidé de la loi 117(I)/2002 ne renvoie plus aucune occurrence. Il n’y a plus rien à exonérer, et le contribuable domicilié bénéficie exactement du même traitement.
Ce que subit cette poche, en revanche, est une superposition de trois couches dont aucune n’est effacée par l’installation. Première couche, française : l’article 6 § 1 de la convention de 1981 attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus de biens immobiliers — « sont imposables », pas « ne sont imposables que », donc imposition partagée avec priorité à la France — et le loyer supporte le taux minimum de l’article 197 A, soit 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 29 579 € pour les revenus de 2025, puis 30 % au-delà. S’y ajoutent les prélèvements sociaux, à 7,5 % ou à 17,2 % selon l’affiliation réelle, et l’IFI sur la valeur des immeubles.
Deuxième couche, chypriote : l’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 range les loyers parmi les revenus imposables, sur une assiette mondiale, et le barème progressif s’y applique après le seul abattement de 20 % du revenu brut de l’article 11(2), avant l’amortissement de l’article 10 et les intérêts d’emprunt. Le taux marginal de 35 %est atteint dès 72 000 € de revenu imposable. Le crédit d’impôt de l’article 25 § 1 A a) de la convention efface la double imposition, mais il ne rend pas le revenu gratuit : il aligne la charge sur le plus élevé des deux impôts, et il est plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante. Lorsque l’impôt chypriote dépasse l’impôt français — ce qui arrive dès que le loyer est important, parce que le barème chypriote monte plus vite que le taux minimum français —, un reliquat chypriote reste dû.
Troisième couche : la contribution au système national de santé, à 2,65 %, que le statut de domicile ne conditionne pas. Le crédit d’impôt conventionnel ne la neutralise jamais, puisqu’elle n’est pas un impôt sur le revenu au sens de la convention. Elle est plafonnée par l’assiette globale de 180 000 € de l’article 19(4)(α) de la loi 89(I)/2001, mais l’ordre d’imputation de l’article 19(4)(β) — rémunérations, puis pensions, puis revenus — la rend intégralement due pour un rentier sans revenu d’activité.
Le patrimoine immobilier français est ce qui annule le plus sûrement l’intérêt d’un départ
Un patrimoine immobilier français reste, après l’installation à Chypre, imposé exactement comme avant côté français sur l’assiette de l’IFI, à un taux minimum de 20 % ou 30 % sur ses revenus au lieu du barème, avec des prélèvements sociaux allégés de 9,7 points dans le meilleur des cas — et il devient imposable une seconde fois à Chypre, au barème progressif, sous un crédit d’impôt qui ne rembourse jamais l’excédent.
Le seul gain réel de cette poche est indirect et il se joue sur l’IFI : l’assiette d’un non-résident se réduit aux biens et droits immobiliers situés en France (CGI, art. 964, 2°). Le gain ne vient donc pas de Chypre, il vient de la sortie de la résidence fiscale française, et il ne se produit que si vous détenez de l’immobilier hors de France. Le chapitre 15 chiffre trois patrimoines : le départ coûte 2 940 € par an à celui dont l’immobilier est intégralement français, parce que l’abattement de 30 % sur la résidence principale tombe et que rien ne sort de l’assiette.
Nous voyons régulièrement des dossiers où la décision d’expatriation a été prise sur un raisonnement financier juste, et où la composition du patrimoine, restée immobilière, annule les trois quarts de l’avantage attendu. Si votre patrimoine est essentiellement constitué d’immobilier de rapport français, le statut non-dom ne vous concerne pas. Le dire est le seul service utile que nous puissions rendre à ce stade.
L’immobilier locatif étranger : hors d’IFI, mais au barème chypriote plein
Un appartement à Athènes, une maison à Londres, un immeuble à Lisbonne : cette poche est celle qui bouge le plus au départ, et dans les deux sens à la fois. Côté français, elle sort intégralement de l’assiette de l’IFI le jour où la résidence fiscale cesse, l’article 964, 2° du CGI limitant l’assiette du non-résident aux seuls biens situés en France. C’est le seul mécanisme du dossier chypriote qui produise, sur un patrimoine important, un gain à cinq chiffres sans contrepartie fiscale : le chapitre 15 le chiffre à 65 000 € par anpour un patrimoine de 20 000 000 € dont 6 000 000 € d’immobilier situé hors de France, et précise que la totalité de ce gain est produite par cette seule sortie d’assiette. Une réserve, que le chapitre 15 pose lui-même et qu’il faut porter ici : ce chiffrage ne tient pas compte du plafonnement de l’article 979, réservé aux résidents de France. Si le contribuable en bénéficiait avant son départ — ce qui suppose des revenus faibles au regard de son patrimoine —, son IFI français était déjà réduit, et le gain réel du départ tombe à quelques dizaines de milliers d’euros. Le plafonnement ne se présume pas : il se calcule sur l’intégralité des revenus et des impôts de l’année précédente.
Côté chypriote, la même poche se dégrade. L’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale : les loyers d’un immeuble grec ou britannique perçus par un résident chypriote entrent au barème progressif chypriote, après l’abattement de 20 %, exactement comme un loyer chypriote. Le statut non-dom n’y change rien, et la contribution défense sur les loyers n’existe plus. La double imposition se règle par la convention liant Chypre à l’État de situation de l’immeuble — pas par la convention France-Chypre, qui n’a rien à voir avec cette relation. C’est une convention à lire avant d’acheter, et il y en a une par pays.
Un point de comparaison mérite d’être posé, parce qu’il inverse une idée reçue. Le régime maltais et le régime chypriote divergent frontalement sur cette poche. À Malte, un loyer étranger non rapatrié échappe à l’impôt maltais par l’effet de la remittance basis. À Chypre, aucune disposition ne fait dépendre l’imposition du lieu d’encaissement : l’article 5(1) impose le revenu « acquis ou provenant de sources situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République ». Un contribuable dont le patrimoine est principalement composé d’immobilier locatif étranger est mieux servi par Malte ; un rentier de portefeuille est mieux servi par Chypre. Le chapitre 27 reprend cette comparaison pour elle-même. Reprendre ici la discipline de ségrégation de comptes du dossier maltais ne servirait à rien : il n’y a rien à ségréguer.
Reste la plus-value. L’impôt chypriote sur les plus-values de la loi 52/1980 est territorial : son article 2(1) ne vise que les biens immobiliers situés dans la République, les actions de sociétés détenant de tels biens, et les actions de sociétés participant directement ou indirectement à de telles sociétés lorsque 20 % au moins de la valeur de marché des actions provient de celle de l’immeuble, sans qu’il soit tenu compte d’aucune dette. Il n’existe aucun impôt chypriote sur la plus-value d’un immeuble situé à l’étranger. L’imposition se joue donc intégralement dans l’État de situation. Sur une plus-value immobilière étrangère importante, l’installation à Chypre peut ainsi produire un effet plus lourd que tout ce que le statut non-dom rapportera jamais — et il n’a rien à voir avec lui.
Les participations dans des sociétés opérationnelles : le calendrier écrase le régime
C’est la poche la plus mal traitée par les comparatifs, parce qu’elle mélange trois flux qui n’obéissent pas aux mêmes règles : le dividende annuel, la plus-value de cession, et l’exit tax qui pèse sur la seconde. Le statut non-dom n’intervient que sur le premier, et marginalement.
Le dividende d’une société française. La retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI est fixée à 12,8 % pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques par l’article 187, 1, 2°. Le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 de la convention de 1981 étant supérieur, il reste sans application : une convention ne peut pas aggraver le droit interne. Ces 12,8 % sont un coût sec, non imputable à Chypre puisque le non-dom n’y acquitte aucune contribution. Et, comme exposé plus haut, un résident domicilié aurait vraisemblablement neutralisé sa contribution de 5 % par l’imputation de cette même retenue. Sur un dividende de source française, l’apport du statut est probablement nul.
Le dividende d’une société chypriote.Le raisonnement est inverse et le statut y retrouve sa portée, parce qu’aucune retenue étrangère ne vient neutraliser la contribution. Sur un bénéfice social de 300 000 € intégralement distribué, l’impôt sur les sociétés de 15 % prélève 45 000 € et laisse 255 000 € distribuables ; le non-domacquitte 4 770 € de contribution santé et rien d’autre, soit 49 770 € au total et 16,6 %de taux effectif, quand le domicilié acquitte en plus 12 750 € de contribution défense, soit 62 520 € et 20,8 %. L’écart imputable au statut est de 12 750 € par an. Un piège de calendrier s’y ajoute : les distributions prélevées sur des bénéfices d’exercices jusqu’à 2025 inclus restent frappées à 17 % pendant six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 245(I)/2025 (art. 3(1)(α), réserve (ii)). Le millésime des réserves purgées décide du taux, et c’est le piège le plus coûteux de la réforme pour un ex-non-dom qui vide ses réserves après sa dix-septième année. Le chapitre 09 traite la substance et le risque de requalification, qui sont les vraies questions de cette configuration.
La plus-value de cession. C’est là que tout se joue, et le statut non-dom n’y est pour rien. Trois textes se succèdent. Le point 4 b) du protocole de 1981 réserve à la France l’imposition des gains d’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente de France, définie comme donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices ; l’article 244 bis B du CGI soumet ces gains à un prélèvement de 12,8 % lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années. À Chypre, le même gain est exonéré par l’article 8(22) — sans qu’aucun impôt chypriote ne permette d’imputer les 12,8 % français.
Le troisième texte est l’article 167 bis, et c’est lui qui pèse le plus lourd. Le départ vers Chypre ouvre un sursis de paiement de plein droit, sans garanties à constituer, par la seule qualité d’État membre. Mais le sursis n’est pas une exonération : le dégrèvement du VII suppose de conserver les titres deux ans, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Une cession pendant ce délai rend l’imposition exigible. Le chapitre 12 en tire la conséquence exacte pour une participation substantielle : vendre pendant le délai coûte 12,8 % sur la plus-value réelle plus 18,6 % de prélèvements sociaux sur la plus-value latente ; attendre l’expiration du délai supprime les seconds sans supprimer les premiers.
Sur une participation opérationnelle, trois ans de patience valent plus que dix-sept ans de statut
Prenez une participation de 40 % dans une société française, valorisée 4 500 000 € au départ le 1erjanvier 2026 pour un prix de revient de 1 500 000 €, soit une plus-value latente de 3 000 000 €. Elle est cédée 5 000 000 € trois ans plus tard, avec une plus-value réelle de 3 500 000 €. La valeur globale des titres excédant 2 570 000 € au départ, le délai de dégrèvement est de cinq ans : la cession intervient dedans.
Cession en année 3 :12,8 % de 3 500 000 € au titre de l’article 244 bis B, soit 448 000 €, plus 18,6 % de 3 000 000 € de prélèvements sociaux d’exit tax devenus exigibles, soit 558 000 € — total 1 006 000 €. La composante d’impôt sur le revenu de l’exit tax, 12,8 % de la plus-value latente, est dégrevée par le 4 du VIII de l’article 167 bis puisque la plus-value réelle a été imposée au titre du 244 bis B : les deux taux de 12,8 % ne se cumulent jamais. Cession en année 6 : le dégrèvement du VII joue, l’exit tax tombe entièrement, il ne reste que 448 000 €.
Trois années de patience valent 558 000 €. Sur le même dossier, le statut non-domvaut, sur ses dix-sept ans et actualisé, un peu plus de 100 000 €. Le calendrier de cession pèse plus de cinq fois le régime dont tout le monde parle. C’est la raison pour laquelle un dossier d’entrepreneur ne se construit jamais autour du non-dom : il se construit autour de la date de la cession et de la nature de la participation.
Ce que le statut ne change dans aucune poche
Trois postes traversent toutes les configurations et résistent au statut. Les rappeler évite la déconvenue la plus fréquente, celle du lecteur qui a lu « zéro impôt » et découvre trois lignes de prélèvement sur sa première déclaration.
La contribution au système national de santé. L’article 19(1)(ζ) de la loi 89(I)/2001 rend redevable de 2,65 % tout εισοδηματίας, titulaire de revenus, et la définition de l’article 2 renvoie aux sources de l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu en y incluant les dividendes tels que définis par la loi sur la contribution défense. Le législateur du système de santé a emprunté à la loi 117(I)/2002 sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. La contribution est plafonnée à une assiette de 180 000 € par contributeur et par an, soit 4 770 € au maximum pour un rentier. C’est le seul prélèvement chypriote qu’un rentier non-domacquitte réellement sur ses revenus de capitaux, et il est le même à 180 000 € de revenus qu’à 2 000 000 €.
L’impôt sur le revenu chypriote, intégralement.Salaires, bénéfices d’activité indépendante, pensions et loyers restent au barème progressif, sur une assiette mondiale, avec un taux marginal de 35 % dès 72 000 €. Le statut est sans effet sur la loi 118(I)/2002. Un lecteur dont le revenu principal est un revenu d’activité se trompe de dispositif : ce qui le sert, le cas échéant, sont les exonérations d’emploi des articles 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α), qui ont leurs propres conditions et leurs propres durées.
Les retenues à la source étrangères, et ce que la France garde. Le statut ne réduit aucune retenue prélevée par un État tiers, et il empêche même d’en récupérer quoi que ce soit, faute d’impôt chypriote sur lequel imputer. Côté français, la carte est stable et détaillée au chapitre 13 : la France conserve l’imposition des revenus fonciers, des plus-values immobilières, des dividendes de sociétés françaises à 12,8 %, des plus-values sur participation substantielle, et l’IFI sur les immeubles français.
Les prélèvements sociaux français suivent votre affiliation, pas votre résidence
Le raccourci « Chypre est dans l’Union, donc 7,5 % » est vrai pour une partie des lecteurs et faux pour l’autre. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La seconde n’est pas remplie par le retraité couvert à Chypre au moyen d’un formulaire S1, dont les soins restent financés par la France.
L’affilié au régime chypriote supporte 7,5 % — le seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, que ce texte exclut expressément du bénéfice du I ter. Le titulaire d’un S1 supporte 17,2 %. L’écart est de 9,7 points, et il ne porte que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières d’un non-résident ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux français du tout.
Conséquence pour ce chapitre : l’arbitrage du S1 ne concerne que les poches immobilières françaises. Sur 60 000 € de revenus fonciers nets, il représente 5 820 € par an. Sur un patrimoine intégralement financier, il ne représente rien. Il se décide au guichet de l’assurance maladie, au moment de l’installation, et il n’est presque jamais présenté comme un arbitrage.
Une réserve que nous ne durcissons ni ne gommons, et qui pèse ici plus que le statut non-dom lui-même. Le rentier européen inactif relève de la législation chypriote par le e) du § 3 de l’article 11 du règlement 883/2004, ce qui satisfait la première branche du I ter ; mais le chapitre 18 écrit qu’aucune position administrative publiée ne le confirme pour ce profil, et le chapitre 17 rappelle qu’il cotise au système de santé chypriote sans en être bénéficiaire tant qu’il n’a pas cinq ans de séjour. Nous retenons 7,5 % dans les chiffrages qui suivent, comme les chapitres 13 et 18. Si l’administration retenait l’analyse inverse, le profil B supporterait 14 550 € de plus par an, soit plus de six fois la valeur annuelle maximale de son statut non-dom. C’est le point du dossier dont l’enjeu chiffré est le plus mal proportionné à l’attention qu’il reçoit.
La durée résiduelle : le calcul que personne ne fait
Tout ce qui précède se raisonne en euros par an. C’est l’unité de compte de la totalité des comparatifs publiés, et c’est une unité fausse. Le statut non-dom s’éteint : la réserve (i) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 répute avoir acquis un domicile chypriote, quel que soit le domicile d’origine, toute personne résidente pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale. Un Français installé en 2026 bénéficie du régime de 2026 à 2042 et devient réputé domicilié en 2043. Le formulaire T.D.38 lui fait d’ailleurs inscrire lui-même l’année de sa propre échéance.
Un gain annuel qui s’éteint dans dix-sept ans et un gain annuel perpétuel ne valent pas le même capital. La méthode consiste donc à faire deux choses qu’aucune fiche ne fait : décomposer le gain total du départ en une part qui expire et une part qui n’expire pas, puis actualiser la première sur sa durée résiduelle. La décomposition est un fait juridique ; l’actualisation est une convention de calcul, et nous l’écrivons comme telle.
Décomposer et actualiser : la seule façon correcte de chiffrer le statut non-dom
ÉTAPE 1 — DÉCOMPOSER LE GAIN ANNUEL DU DÉPART
Gain total du départ
= charge fiscale en France
− charge fiscale à Chypre en tant que NON-DOM
Part attribuable au STATUT NON-DOM
= charge à Chypre en tant que DOMICILIÉ
− charge à Chypre en tant que NON-DOM
→ cette part S'ÉTEINT à la 18e année
Part attribuable à la RÉSIDENCE CHYPRIOTE
= gain total − part attribuable au statut
→ cette part NE S'ÉTEINT PAS
(art. 8(19), 8(20), 8(22) : exonérations
ouvertes à tout résident, domicilié ou non ;
absence d'impôt chypriote sur la fortune ;
plafond santé de 180 000 € d'assiette)
ÉTAPE 2 — ACTUALISER LA SEULE PART QUI EXPIRE
Valeur = gain annuel non-dom x facteur d'annuité
FACTEUR D'ANNUITÉ SUR 17 ANNUITÉS CONSTANTES
taux d'escompte 0 % ..................... 17,00
taux d'escompte 2 % ..................... 14,29
taux d'escompte 3 % ..................... 13,17
taux d'escompte 4 % ..................... 12,17
Formule : (1 − (1 + t)^-17) / t
APPLICATION — VALEUR TOTALE DU STATUT PAR MILLION
D'EUROS PLACÉ, RENDEMENT 3 %, ESCOMPTE 3 %
Dépôts et obligations non cotées ....... 67 167 €
Obligations d'État ou cotées ........... 11 853 €
Actions et fonds distribuants .......... 19 755 €
Titres de capitalisation .................... 0 €
Immobilier de rapport, France ou ailleurs ... 0 €
ÉTAPE 3 — RAPPORTER AU COÛT DU DÉPART
Le gain actualisé se compare à ce que
l'installation coûte réellement :
droits de mutation chypriotes,
double logement pendant la transition,
déplacements, scolarité, honoraires,
et surcoût annuel de train de vie.
Si le gain actualisé du statut est inférieur
à ce total, le statut n'est PAS le motif du
départ. Il peut rester une conséquence
agréable d'un départ décidé pour autre chose.- Durée du régime :dix-sept années fiscales pleines pour une résidence continue : loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(3), réserve (i), dans sa rédaction issue de l'art. 2 de la loi 245(I)/2025
- Formule de l'échéance :première année d'assujettissement = première année de résidence + 17. Exacte pour une résidence continue, fausse pour une résidence discontinue : le test porte sur 17 années SUR 20, et les années de résidence chypriote antérieures comptent dès qu'elles se trouvent dans la fenêtre glissante
- Taux d'escompte :hypothèse de calcul, à remplacer par le coût d'opportunité du lecteur. Aucun taux n'est prescrit par un texte
- Ce que l'actualisation ne comprend pas :l'évolution possible des taux chypriotes — le taux sur les dividendes est passé de 17 % à 5 % le 1er janvier 2026 —, l'évolution du plafond et du taux de la contribution santé, que l'art. 19(6) de la loi Ν. 89(I)/2001 soumet à un réexamen au moins triennal, et l'entrée en vigueur éventuelle de la convention franco-chypriote signée le 11 décembre 2023
- Ce que le calcul ne remplace pas :l'examen de la résidence fiscale au sens de l'art. 4 B du CGI et de la convention, sans lequel aucun de ces chiffres n'a de sens
La décomposition est plus importante que l'actualisation, et c'est elle qui produit le résultat contre-intuitif du chapitre. Sur les trois profils chiffrés plus bas, la part du gain attribuable au statut non-dom lui-même n'atteint jamais le quart du gain total du départ : au plus 12 % pour un patrimoine immobilier français et probablement zéro, environ 19 % pour un dirigeant, 21,6 % en part acquise pour un rentier de portefeuille obligataire — 24,8 % en comptant la ligne des dividendes que nous donnons sous réserve. Tout le reste vient de mécanismes qui ne s'éteignent pas — l'exonération des plus-values de titres de l'article 8(22), l'absence d'impôt chypriote sur la fortune, le plafonnement de la contribution santé, et la sortie de l'assiette de l'IFI pour l'immobilier situé hors de France. Un lecteur qui renonce à Chypre parce que le statut non-dom s'éteint au bout de dix-sept ans renonce, en réalité, aux trois quarts au moins d'un gain qui n'a pas de terme.
- Le calcul suppose une résidence fiscale chypriote continue à compter de la première année. Toute année antérieure de résidence chypriote — expatriation professionnelle, études, premier séjour — entre dans la fenêtre de vingt ans et raccourcit d'autant la durée résiduelle. Le compteur se calcule, il ne s'estime pas.
- L'article 3Δ, inséré par l'art. 4 de la loi 245(I)/2025, permet à qui n'a pas de domicile d'origine chypriote de prolonger une protection au-delà des dix-sept ans, en acquittant 50 000 € par an sur cinq années fiscales, payables en une fois pour 250 000 €, option irrévocable et renouvelable une seule fois. Elle n'est rentable que si la contribution de droit commun dépasse 50 000 € par an, soit environ 294 118 € d'intérêts annuels ou 1 000 000 € de dividendes annuels. Aucun des trois profils de ce chapitre n'atteint ce seuil.
- L'actualisation retient des annuités constantes. Un patrimoine qui croît produit des gains croissants, ce qui augmente la valeur du statut ; un patrimoine consommé produit l'inverse. Le calcul se refait avec une trajectoire d'encours lorsque l'enjeu le justifie.
- Aucune de ces valeurs n'est un rendement promis. Elles mesurent un impôt évité sur des revenus hypothétiques, et tout placement comporte un risque de perte en capital.
Un mot sur l’extinction elle-même, parce qu’elle est presque toujours décrite comme un mur. Elle ne l’est plus. Avant le 1erjanvier 2026, la dix-huitième année faisait basculer les dividendes à 17 % ; depuis, elle les fait basculer à 5 %. Sur le patrimoine financier de 4 000 000 € chiffré au chapitre 02 — 3 % de dividendes et 2 % d’intérêts —, la charge chypriote passe de 4 770 € à 24 370 €par an, contre 38 770 € sous les taux antérieurs. La réforme a divisé par près de deux le coût de l’extinction. La comparaison qu’un lecteur doit faire n’est donc pas « Chypre contre la France », mais « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France » — et le second terme reste très en deçà de ce que produirait le même portefeuille sous prélèvement forfaitaire unique français.
Ce que l’extinction ne fait pas disparaître
À la dix-huitième année, le contribuable ne perd ni l’exonération d’impôt sur le revenu sur ses dividendes et ses intérêts, qui résulte des articles 8(20) et 8(19) et bénéficie à tout résident chypriote ; ni l’exonération des plus-values de cession de titres de l’article 8(22), qui n’a jamais dépendu du domicile ; ni l’absence d’impôt chypriote sur la fortune ; nile plafonnement de la contribution santé à 4 770 € ; ni l’absence de droits de succession chypriotes, la loi Ν. 67/1962 ayant été abrogée par l’article 2 de la loi Ν. 74(I)/2000 pour les personnes décédées à compter du 1er janvier 2000.
Ce qu’il perd tient en deux lignes : 5 % sur ses dividendes, 17 % sur ses intérêts non cotés — 3 % s’ils sont cotés. La formule « le régime s’arrête au bout de dix-sept ans » est donc doublement trompeuse. Ce n’est pas le régime chypriote qui s’arrête, c’est une exclusion de champ portant sur deux catégories de revenus. Et l’erreur symétrique — croire que la plus-value de titres deviendra imposable la dix-huitième année — fausse les arbitrages de calendrier de cession dans le mauvais sens, en poussant à vendre trop tôt ce qui n’aurait jamais été imposé.
Trois patrimoines de 6 000 000 €, trois résultats sans rapport
Les trois chiffrages qui suivent retiennent le même patrimoine net — 6 000 000 € —, le même âge, la même situation de famille, la même date d’installation, la même affiliation au régime chypriote. Seule la composition change. Ce ne sont pas des simulations personnalisées : ce sont trois arithmétiques explicites, écrites pour être refaites avec vos propres chiffres.
Profil A — le rentier de portefeuille étranger : le cas où le régime tient ses promesses
SITUATION — 54 ans, célibataire, installé à Limassol le
1er janvier 2026, résident fiscal chypriote sans domicile
chypriote, AFFILIÉ AU RÉGIME CHYPRIOTE (pas de formulaire S1).
Loge en location. Aucun bien immobilier. Aucun revenu
d'activité. Portefeuille logé chez un dépositaire européen
hors de France.
Obligations, dépôts à terme, monétaire ....... 4 000 000 €
Actions et fonds distribuants ................ 2 000 000 €
------------
TOTAL ........................................ 6 000 000 €
FLUX DE L'ANNÉE
Intérêts, 3 % de 4 000 000 € ................... 120 000 €
Dividendes, 3 % de 2 000 000 € .................. 60 000 €
Plus-values de cession réalisées ............... 150 000 €
CHARGE À CHYPRE — NON-DOM
Impôt sur le revenu, intérêts (art. 8(19)) ........... 0 €
Impôt sur le revenu, dividendes (art. 8(20)) ......... 0 €
Impôt sur le revenu, plus-values (art. 8(22)) ........ 0 €
Contribution défense (hors du champ, art. 2(1)) ...... 0 €
Contribution santé — assiette 120 000 + 60 000
= 180 000 €, soit le plafond exact, x 2,65 % ... 4 770 €
-----------
TOTAL CHYPRE ..................................... 4 770 €
CHARGE EN FRANCE ....................................... 0 €
Aucun revenu de source française.
TOTAL DES DEUX ÉTATS ............................. 4 770 €
LE MÊME, RÉPUTÉ DOMICILIÉ — À COMPTER DE 2043
Contribution défense, intérêts
120 000 x 17 % (art. 3Β(α)(i)) ............... 20 400 €
Contribution défense, dividendes
60 000 x 5 % (art. 3(1)(α)) ................... 3 000 €
sous réserve d'imputation des retenues étrangères
Contribution santé ............................... 4 770 €
-----------
TOTAL ........................................... 28 170 €
LE MÊME, RESTÉ RÉSIDENT DE FRANCE
Intérêts — 120 000 x 30 % ....................... 36 000 €
Dividendes — 60 000 x 30 % ...................... 18 000 €
Plus-values — 150 000 x 30 % .................... 45 000 €
-----------
TOTAL FRANCE RÉSIDENTE .......................... 99 000 €
DÉCOMPOSITION DU GAIN ANNUEL
Gain total du départ
99 000 − 4 770 ................................ 94 230 €
dont part attribuable au STATUT NON-DOM
28 170 − 4 770 ................................ 23 400 €
dont acquis (intérêts) ....................... 20 400 €
dont sous réserve (dividendes) ................ 3 000 €
dont part attribuable à la RÉSIDENCE CHYPRIOTE .. 70 830 €
VALEUR DU STATUT SUR SA DURÉE RÉSIDUELLE
Part acquise — 20 400 x 13,17 .................. 268 668 €
Part maximale — 23 400 x 13,17 ................. 308 178 €
Poids du statut dans le gain du départ
part acquise — 20 400 / 94 230 ................. 21,6 %
part maximale — 23 400 / 94 230 ................ 24,8 %- Exonérations chypriotes d'impôt sur le revenu :loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(19) pour la totalité du revenu d'intérêts d'une personne physique, art. 8(20) pour les dividendes, art. 8(22) pour le gain de cession de titres. Aucune ne dépend du domicile
- Exclusion du champ de la contribution défense :loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(1) : le redevable est le résident qui a EN OUTRE son domicile dans la République
- Contribution santé :loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) : 2,65 % sur une assiette globale plafonnée à 180 000 € par contributeur et par an
- Comparateur français :prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières. Le calcul ne comprend pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ce qui minore la charge française de référence
- Facteur d'actualisation :13,17, correspondant à dix-sept annuités constantes escomptées à 3 % par an. Hypothèse de calcul explicite
C'est le profil pour lequel le régime chypriote a été conçu, et il tient. La charge fiscale mondiale annuelle passe de 99 000 € à 4 770 €. Deux observations, toutefois, que le chiffre global masque. D'abord, la part réellement imputable au statut non-dom est au mieux de 23 400 € sur 94 230 €, soit un peu moins d'un quart, et de 20 400 € — 21,6 % — pour sa seule fraction acquise, la ligne des dividendes dépendant d'une imputation que nous ne tranchons pas. Les trois quarts restants viennent d'exonérations ouvertes à tout résident chypriote et qui ne s'éteindront jamais. Ensuite, l'essentiel de cette part tient à la poche obligataire : convertie en actions, elle tomberait de 20 400 € à 5 100 € par an. Le statut ne suit pas le patrimoine, il suit l'allocation.
- L'option de l'article 3Δ — 50 000 € par an sur cinq ans, payables 250 000 € en une fois — n'est pas rentable pour ce profil : sa contribution de droit commun à l'extinction s'élève à 23 400 €, soit moins de la moitié du forfait. Le seuil de bascule est d'environ 294 118 € d'intérêts annuels, ou 1 000 000 € de dividendes annuels.
- Le portefeuille est supposé logé hors de France et composé de titres non français. Des dividendes de sociétés françaises supporteraient une retenue définitive de 12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°) qui ne s'impute nulle part pour un non-dom, et qui annulerait par ailleurs l'avantage de 5 % pour un résident domicilié.
- Les intérêts sont supposés ne supporter aucune retenue à la source étrangère. Lorsqu'une retenue existe, elle n'est pas imputable pour un non-dom et vient en déduction directe du gain calculé.
- Un dépôt à terme ouvert auprès d'une banque chypriote subirait la retenue de l'article 4(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 tant que le formulaire T.D.38 ne lui aurait pas été opposé.
- Les rendements retenus sont des hypothèses de travail et non des performances attendues. Tout placement comporte un risque de perte en capital.
Profil B — le patrimoine immobilier français : le cas où le statut ne vaut rien
SITUATION — 54 ans, célibataire, installé à Limassol le
1er janvier 2026, non-dom, AFFILIÉ AU RÉGIME CHYPRIOTE.
Résidence principale française cédée avant le départ ;
loge en location à Limassol.
Immeubles de rapport en France ............... 4 500 000 €
Portefeuille d'actions françaises ............ 1 500 000 €
------------
TOTAL ........................................ 6 000 000 €
FLUX DE L'ANNÉE
Loyers bruts français .......................... 200 000 €
Charges et intérêts déductibles en France ....... 50 000 €
Revenu foncier net français .................... 150 000 €
Dividendes de sociétés françaises, 3 % .......... 45 000 €
CHARGE EN FRANCE
Impôt sur le revenu, taux minimum de l'art. 197 A
29 579 x 20 % .............................. 5 915,80 €
120 421 x 30 % ............................ 36 126,30 €
sous-total ................................ 42 042,10 €
Prélèvements sociaux — affiliation chypriote
150 000 x 7,5 % (art. 235 ter du CGI) ........ 11 250 €
Retenue sur dividendes — 45 000 x 12,8 % ........ 5 760 €
IFI — base 4 500 000 €
500 000 x 0,50 % ............................. 2 500 €
1 270 000 x 0,70 % ........................... 8 890 €
1 930 000 x 1 % ............................. 19 300 €
sous-total .................................. 30 690 €
------------
TOTAL FRANCE ................................ 89 742,10 €
CHARGE À CHYPRE — NON-DOM
Base des loyers — 200 000 − 20 % (art. 11(2)) . 160 000 €
avant amortissement de l'art. 10 et intérêts
d'emprunt : base MAJORANTE
Impôt au barème 2026
22 000 x 0 % ..................................... 0 €
10 000 x 20 % ................................ 2 000 €
10 000 x 25 % ................................ 2 500 €
30 000 x 30 % ................................ 9 000 €
88 000 x 35 % ............................... 30 800 €
sous-total .................................. 44 300 €
Crédit d'impôt conventionnel (art. 25 § 1 A a),
plafonné à la fraction chypriote ......... − 42 042,10 €
Reliquat chypriote sur les loyers ........... 2 257,90 €
Contribution défense — hors du champ ................. 0 €
Contribution santé — assiette plafonnée
180 000 x 2,65 % ............................. 4 770 €
------------
TOTAL CHYPRE ................................. 7 027,90 €
TOTAL DES DEUX ÉTATS ........................ 96 770,00 €
LE MÊME, RESTÉ RÉSIDENT DE FRANCE
Impôt sur le revenu au barème, une part
17 979 x 11 % ............................. 1 977,69 €
54 998 x 30 % ............................ 16 499,40 €
65 423 x 41 % ............................ 26 823,43 €
sous-total ................................ 45 300,52 €
Prélèvements sociaux — 150 000 x 17,2 % ....... 25 800 €
Dividendes — 45 000 x 30 % .................... 13 500 €
IFI — base identique .......................... 30 690 €
------------
TOTAL FRANCE RÉSIDENTE ..................... 115 290,52 €
DÉCOMPOSITION DU GAIN ANNUEL
Gain total du départ
115 290,52 − 96 770,00 .................... 18 520,52 €
dont part attribuable au STATUT NON-DOM
contribution défense évitée sur dividendes
45 000 x 5 % ................................. 2 250 €
probablement neutralisée par l'imputation de
la retenue française de 5 760 € (art. 4(4))
dont part attribuable à la RÉSIDENCE CHYPRIOTE
au moins ................................. 16 270,52 €
VALEUR DU STATUT SUR SA DURÉE RÉSIDUELLE
Au maximum — 2 250 x 13,17 .................... 29 633 €
Vraisemblablement ................................. 0 €
Poids du statut dans le gain du départ ........... 12,1 %
Gain du départ rapporté au patrimoine ........... 0,31 %- Taux minimum des non-résidents :CGI, art. 197 A, a : 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € pour les revenus de 2025 après indexation de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4, et 30 % au-delà. L'option pour le taux moyen n'est pas retenue ici : le revenu mondial excède le seuil de bascule d'environ 68 960 € par part
- Prélèvements sociaux :CSS, art. L. 136-6, I bis pour l'assujettissement du non-résident sur les revenus fonciers, I ter pour la dispense de CSG et de CRDS de l'affilié à un autre régime européen non à la charge d'un régime français ; CGI, art. 235 ter pour le prélèvement de solidarité de 7,5 %
- IFI :CGI, art. 964, 2° pour l'assiette du non-résident, art. 977 pour le barème. La résidence principale ayant été cédée avant le départ, la perte de l'abattement de 30 % de l'art. 973 ne joue pas ici — elle jouerait, et aggraverait le résultat, si elle avait été conservée
- Barème chypriote :loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 1(γ), inséré par la loi Ν. 244(I)/2025 et applicable à compter de l'année fiscale 2026 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 % de 22 000 à 32 000 €, 25 % de 32 000 à 42 000 €, 30 % de 42 000 à 72 000 €, 35 % au-delà. Abattement de 20 % du loyer brut : art. 11(2)
- Crédit d'impôt :convention du 18 décembre 1981, art. 25 § 1 A a) : crédit égal à l'impôt français, plafonné à la fraction d'impôt chypriote correspondant à ces revenus. Il efface la double imposition, il ne rembourse jamais l'excédent
Le résultat est le contraire de ce que promet la documentation commerciale. Un patrimoine de 6 000 000 € gagne 18 520 € par an à s'expatrier à Chypre, soit trente et un centièmes de pour cent de sa valeur, et le statut non-dom n'explique au mieux que 12 % de ce gain — vraisemblablement rien du tout, la retenue française de 12,8 % sur les dividendes neutralisant de toute façon la contribution de 5 % qu'un résident domicilié aurait acquittée. Ce profil supporte, après son départ, une imposition française pratiquement inchangée sur son IFI, un taux minimum de 30 % sur ses loyers, et une seconde imposition chypriote au barème qui laisse un reliquat de 2 258 € que le crédit conventionnel ne couvre pas. Le statut non-dom ne le concerne pas. Nous le lui disons avant qu'il ne déménage, et c'est la conversation la plus utile de tout le dossier.
- Le reliquat chypriote de 2 258 € apparaît parce que le barème chypriote sur 160 000 € de base produit 44 300 €, davantage que les 42 042 € d'impôt français imputables. Il croît avec le loyer : le taux marginal chypriote de 35 % est atteint dès 72 000 € de revenu imposable, quand le taux minimum français plafonne à 30 %.
- L'abattement chypriote de 20 % s'applique au loyer BRUT et non au revenu net français : les deux assiettes ne coïncident jamais, et le crédit d'impôt se calcule revenu par revenu.
- La contribution santé est calculée sur l'assiette plafonnée. Le point de savoir si la base retenue pour un loyer de source étrangère est le brut ou le net déterminé n'a pas d'incidence ici, le plafond de 180 000 € étant atteint dans les deux cas.
- Le plafonnement de l'IFI de l'article 979 du CGI, réservé aux résidents de France, n'est pas déclenché dans la configuration française : le total de l'impôt sur le revenu et de l'IFI, 115 291 €, reste inférieur à 75 % des revenus retenus.
- Le résultat s'améliorerait sensiblement si une partie de l'immobilier était située hors de France : cette fraction sortirait de l'assiette de l'IFI. C'est le seul levier réel de ce profil, et il tient à la composition du patrimoine, pas au pays de résidence.
- L'assiette d'IFI est prise égale à la valeur vénale des immeubles, soit 4 500 000 €, ce qui suppose qu'ils sont détenus sans dette déductible au 1er janvier. Les 50 000 € de charges comprennent des intérêts d'emprunt : s'il subsiste un capital restant dû, il vient en déduction de l'assiette et l'IFI baisse d'environ 1 % de ce capital, ce qui améliore le résultat des deux branches à la fois et laisse le gain du départ inchangé.
- Les prélèvements sociaux sont calculés à 7,5 %, l'intéressé étant supposé relever du régime chypriote au sens du I ter de l'art. L. 136-6 du CSS. Cette qualification n'est confirmée par aucune position administrative publiée pour un rentier européen inactif — chapitre 18. À 17,2 %, sa charge française augmenterait de 14 550 € et le gain annuel du départ tomberait de 18 520 € à 3 970 €, soit six centièmes de pour cent du patrimoine : l'opération perdrait tout intérêt fiscal, statut non-dom compris.
Profil C — le dirigeant : le régime compte, la date de cession compte cinq fois plus
SITUATION — 54 ans, célibataire, installé à Limassol le
1er janvier 2026, non-dom, AFFILIÉ AU RÉGIME CHYPRIOTE.
Conserve 40 % d'une société française opérationnelle, dont
il n'est plus dirigeant. La société ne détient aucun
immeuble en France.
Participation de 40 %, valeur au départ ...... 4 500 000 €
prix de revient ............................ 1 500 000 €
plus-value latente au 1er janvier 2026 ..... 3 000 000 €
Portefeuille obligataire ..................... 1 500 000 €
------------
TOTAL ........................................ 6 000 000 €
FLUX ANNUELS
Dividendes de la société française ............. 180 000 €
Intérêts du portefeuille, 3 % ................... 45 000 €
CHARGE ANNUELLE — NON-DOM
France — retenue de l'art. 119 bis, 2
180 000 x 12,8 % ............................ 23 040 €
non imputable à Chypre : coût définitif
France — IFI : la société ne détient aucun
immeuble français .................................. 0 €
Chypre — impôt sur le revenu (art. 8(19), 8(20)) ..... 0 €
Chypre — contribution défense (art. 2(1)) ........... 0 €
Chypre — contribution santé, assiette plafonnée
180 000 x 2,65 % ............................. 4 770 €
-----------
TOTAL ........................................... 27 810 €
LE MÊME, RÉPUTÉ DOMICILIÉ — À COMPTER DE 2043
Report des postes ci-dessus (retenue française
de 23 040 € et contribution santé de 4 770 €) . 27 810 €
Contribution défense, intérêts
45 000 x 17 % ................................ 7 650 €
Contribution défense, dividendes
180 000 x 5 % = 9 000 €, imputation de la
retenue française de 23 040 € (art. 4(4)) .......... 0 €
-----------
TOTAL ........................................... 35 460 €
LE MÊME, RESTÉ RÉSIDENT DE FRANCE
Dividendes — 180 000 x 30 % ..................... 54 000 €
Intérêts — 45 000 x 30 % ........................ 13 500 €
-----------
TOTAL ........................................... 67 500 €
DÉCOMPOSITION DU GAIN ANNUEL
Gain total du départ
67 500 − 27 810 ............................... 39 690 €
dont part attribuable au STATUT NON-DOM ......... 7 650 €
dont part attribuable à la RÉSIDENCE CHYPRIOTE .. 32 040 €
Valeur du statut — 7 650 x 13,17 ............... 100 751 €
Poids du statut dans le gain du départ ........... 19,3 %
LA CESSION, QUI DÉCIDE DE TOUT
Cession de la participation pour 5 000 000 €,
prix de revient 1 500 000 €,
plus-value réelle de 3 500 000 €.
Valeur globale des titres au départ supérieure
à 2 570 000 € : délai de dégrèvement de CINQ ANS
(art. 167 bis, VII).
CESSION EN ANNÉE 3 — dans le délai
Prélèvement de l'art. 244 bis B
3 500 000 x 12,8 % ....................... 448 000 €
Exit tax, impôt sur le revenu
3 000 000 x 12,8 % = 384 000 €, DÉGREVÉ
par le 4 du VIII, la plus-value réelle étant
imposée au 244 bis B ........................... 0 €
Exit tax devenue exigible, prélèvements
sociaux sur la plus-value latente
3 000 000 x 18,6 % ....................... 558 000 €
------------
TOTAL .................................... 1 006 000 €
CESSION EN ANNÉE 6 — après le délai
Prélèvement de l'art. 244 bis B ........... 448 000 €
Exit tax dégrevée en totalité, VII ............... 0 €
------------
TOTAL ...................................... 448 000 €
VALEUR DE TROIS ANNÉES D'ATTENTE ............ 558 000 €
À COMPARER À LA VALEUR TOTALE DU STATUT
NON-DOM SUR DIX-SEPT ANS ..................... 100 751 €- Retenue française sur dividendes :CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2° : 12,8 % pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques. Le plafond conventionnel de 15 % de l'art. 10 § 2 de la convention de 1981 étant supérieur, il reste inopérant
- Participation substantielle :protocole de la convention de 1981, point 4 b) : la France conserve l'imposition des gains d'aliénation d'actions donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société résidente de France. CGI, art. 244 bis B : prélèvement de 12,8 % lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années
- Exit tax :CGI, art. 167 bis : sursis de paiement de plein droit vers un État membre, sans garanties ; dégrèvement du VII après deux ans, cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Composante de prélèvements sociaux de 18,6 % pour un départ de 2026, distincte de la composante d'impôt sur le revenu de 12,8 %, soit 31,4 % au total. Le 4 du VIII dégrève la seule composante d'impôt sur le revenu lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée en France au titre du 244 bis B : les deux taux de 12,8 % ne se recumulent jamais, les prélèvements sociaux restent dus — chapitre 12
- Imputation chypriote :loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(4) : imputation de l'impôt étranger selon les art. 34 à 36 de la loi Ν. 118(I)/2002. La mécanique précise de cette imputation n'a pas été établie sur le texte de ces articles ; la ligne des dividendes est donc donnée sous réserve
- Plus-value à Chypre :exonérée par l'art. 8(22) de la loi Ν. 118(I)/2002 et hors du champ de la loi Ν. 52/1980, qui ne vise que l'immobilier chypriote. Aucun impôt chypriote ne permet donc d'imputer le prélèvement français de 448 000 €
Ce profil est celui où l'on invoque le plus souvent le statut non-dom, et celui où il pèse le moins dans la décision. Son gain annuel de 39 690 € tient pour 32 040 € à des mécanismes qui ne s'éteignent pas et pour 7 650 € au statut lui-même. Surtout, aucun de ces montants n'est du même ordre de grandeur que la question qui décide vraiment : la date de la cession. Vendre en année 3 plutôt qu'en année 6 coûte 558 000 €, cinq fois et demie la valeur actualisée du statut non-dom sur sa durée entière. Un dossier d'entrepreneur ne se construit pas autour du régime chypriote ; il se construit autour du calendrier de l'article 167 bis et de la qualification de la participation au regard du point 4 b) du protocole.
- Le chiffrage suppose que la société française ne détient aucun immeuble en France : à défaut, le point 4 a) du protocole rattacherait la plus-value à la France sans seuil conventionnel, et la valeur des titres entrerait dans l'assiette de l'IFI à hauteur de sa fraction immobilière française.
- Le sursis de plein droit n'est pas une exonération : l'imposition est liquidée, déclarée et suivie chaque année. Le défaut d'obligation déclarative fait perdre le sursis, et c'est la première cause de contentieux d'exit tax.
- La logique s'inverserait si la convention signée le 11 décembre 2023 entrait en vigueur : elle ne comporte aucune clause de participation substantielle, et la cession sortirait alors du champ français. Son article 29 décale sa prise d'effet, elle n'avait pas été adoptée par l'Assemblée nationale au 30 juillet 2026, et son entrée en vigueur suppose encore l'échange des notifications. Un calendrier de cession se raisonne avec cette variable, sans parier dessus.
- Si la participation était détenue dans une société chypriote opérationnelle, le raisonnement changerait entièrement : impôt sur les sociétés de 15 %, aucune retenue chypriote sur le dividende versé à une personne physique, et un écart de 12 750 € par an entre non-dom et domicilié sur un bénéfice de 300 000 € intégralement distribué. Le risque se déplace alors vers la substance et le siège de direction effective — chapitre 10.
| Profil, patrimoine de 6 000 000 € | Charge annuelle en France | Charge annuelle depuis Chypre, non-dom | Gain annuel du départ | Part attribuable au statut non-dom | Valeur du statut sur 17 ans, actualisée à 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| A — portefeuille étranger, 4 M€ obligataires et 2 M€ actions | 99 000 € | 4 770 € | 94 230 € | 23 400 € par an au maximum, soit 24,8 % — dont 20 400 € acquis, soit 21,6 % | 268 668 €, jusqu'à 308 178 € |
| B — 4,5 M€ d'immobilier de rapport français, 1,5 M€ d'actions françaises | 115 291 € | 96 770 €, dont 89 742 € à la France | 18 520 € | 2 250 € par an au maximum, soit 12,1 %, et probablement zéro | 29 633 € au maximum, vraisemblablement 0 € |
| C — participation de 40 % dans une société française, portefeuille obligataire | 67 500 € | 27 810 €, dont 23 040 € de retenue française | 39 690 € | 7 650 € par an, soit 19,3 % | 100 751 €, à comparer aux 558 000 € que vaut le calendrier de cession |
Trois lectures de ce tableau, et la troisième est celle qui nous paraît la plus utile. La première : le gain du départ varie d’un facteur cinq entre le meilleur et le pire profil, à patrimoine identique. La deuxième : dans les trois cas, la part attribuable au statut non-dom est minoritaire, comprise entre zéro et un peu moins d’un quart. La troisième : ce qui produit les trois quarts restants n’a pas de terme. L’exonération des plus-values de titres de l’article 8(22), l’absence d’impôt chypriote sur la fortune, le plafonnement de la contribution santé à 4 770 € et la réduction de l’assiette de l’IFI aux seuls biens français ne cessent jamais tant que la résidence chypriote dure. Un lecteur qui écarte Chypre parce que « le régime s’arrête au bout de dix-sept ans » écarte, sans le savoir, un gain perpétuel à cause d’un gain temporaire.
Le gain net : ce que la santé et le coût de la vie laissent réellement
La contribution au système national de santé est déjà comptée dans les trois chiffrages : elle est de 4 770 €pour chacun des trois profils, parce que chacun dépasse l’assiette plafonnée de 180 000 € et qu’aucun n’a de revenu d’activité venant consommer le plafond en amont. C’est le seul prélèvement chypriote réellement supporté par le profil A. À titre de comparaison, un résident français supporte 17,2 % sur ses revenus du patrimoine, sans aucun plafond : sur 180 000 € de revenus, 30 960 € contre 4 770 €. Sur ce poste, l’écart est immense et il ne s’éteint pas.
Deux postes de santé s’ajoutent et ne figurent nulle part. Le reste à charge du bénéficiaire du système chypriote est plafonné à 150 € par an par les règlements pris sur le fondement de l’article 20Α de la loi 89(I)/2001, ce qui rend une complémentaire santé chypriote sans objet pour ce qu’elle couvre en France. Mais le rentier européen inactif — exactement le profil A — n’est pas bénéficiaire du système sur la lettre de l’article 16(1)(β) tant qu’il n’a pas acquis le droit de séjour permanent, au terme de cinq années de séjour légal continu. Il contribue sans être couvert. Le chapitre 17 expose l’argument tiré de l’arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2021, C-535/19, et la conduite à tenir : conserver une couverture privée jusqu’à confirmation écrite de l’inscription. Cette prime est une charge du plan d’installation, pendant cinq ans, et elle vient en déduction du gain. Nous ne publions pas de fourchette : nous n’en avons pas trouvé de source primaire, et une fourchette non sourcée dans un guide sert de repère à des décisions qu’elle ne mérite pas d’orienter.
Le coût de la vie appelle la même discipline, et la même réponse. Nous n’avons identifié aucune source primaire publiant un différentiel de coût de la vie entre la France et Chypre qui soit assez robuste pour être opposé à une décision d’expatriation, et nous ne reproduirons donc aucun indice. Ce que nous pouvons faire est plus utile : retourner la question. Le gain annuel calculé plus haut est un budget. Il définit, à l’euro près, le surcoût annuel de train de vie à partir duquel l’opération cesse d’en être une.
Le seuil de dépenses qui annule le gain, profil par profil
PRINCIPE — le gain fiscal annuel du départ est un
budget de dépenses supplémentaires. Au-delà, le
départ détruit de la valeur.
Profil A — rentier de portefeuille
Gain annuel .............................. 94 230 €
Soit, par mois ............................ 7 853 €
Ce budget absorbe un double logement, des
déplacements fréquents et une scolarité privée
sans être consommé.
Profil C — dirigeant
Gain annuel .............................. 39 690 €
Soit, par mois ............................ 3 308 €
Ce budget est consommé par un logement
conservé en France et des allers-retours
hebdomadaires.
Profil B — patrimoine immobilier français
Gain annuel .............................. 18 520 €
Soit, par mois ............................ 1 543 €
Ce budget est inférieur au coût de maintien
d'un second foyer. L'opération est fiscalement
positive et économiquement négative.
CE QUI VIENT EN DÉDUCTION DU GAIN, POSTE PAR POSTE
1. Couverture santé privée pendant les cinq
premières années pour un rentier inactif,
tant que la qualité de bénéficiaire du
système chypriote n'est pas confirmée.
2. Second logement, si un pied-à-terre est
conservé en France — poste qui suffit à lui
seul à effacer le gain du profil B.
3. Déplacements : le nombre de retours annuels
décide, et il est presque toujours sous-estimé
dans les plans d'installation que nous voyons.
4. Scolarité, si les enfants suivent un cursus
francophone ou international.
5. Honoraires de première année : conseil fiscal
chypriote, conseil fiscal français, formalités
d'enregistrement, première déclaration.
6. Coût d'acquisition d'un logement chypriote,
s'il y a achat — chapitre 16.
RÈGLE DE DÉCISION
Si le gain annuel ne couvre pas ces postes,
le motif du départ n'est pas fiscal. Il peut
être excellent pour d'autres raisons ; il ne
doit pas être présenté comme un arbitrage
d'optimisation, et il ne doit pas être financé
comme tel.- Contribution santé chypriote :déjà comptée dans les trois chiffrages : 2,65 % sur une assiette plafonnée à 180 000 €, soit 4 770 € par an et par personne, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) de la loi Ν. 89(I)/2001
- Cotisations d'assurances sociales chypriotes :non dues par un rentier sans activité. Un lecteur qui exercerait une activité à Chypre supporterait 8,8 % en tant que salarié ou 16,6 % en tant qu'indépendant, dans la limite de 68 904 € pour 2026 — chapitre 18
- Reste à charge de santé :plafonné à 150 € par an pour la population générale, 75 € pour les enfants jusqu'à 21 ans, les retraités à faible pension et les bénéficiaires du revenu minimum garanti
- Différentiel de coût de la vie :aucune source primaire retenue. Nous ne publions pas d'indice comparatif, et nous recommandons de construire le budget poste par poste sur des devis réels plutôt que sur un indice agrégé
- Le poste qui décide, presque toujours :le maintien d'un logement en France. Il est la première cause d'écart entre le gain calculé et le gain constaté
Ce raisonnement est le seul que nous ayons trouvé pour traiter le coût de la vie sans inventer de chiffre. Il a l'avantage de produire une décision là où un indice comparatif ne produit qu'une impression. Le profil B est le cas le plus fréquent parmi les dossiers qui arrivent chez nous : un patrimoine substantiel, un gain fiscal réel mais modeste en valeur absolue, et un plan d'installation qui prévoit de garder un appartement à Paris. Le calcul se fait en dix minutes et il évite un déménagement.
- Le gain annuel retenu ici est le gain fiscal total du départ, tel que décomposé plus haut, et non la seule part attribuable au statut non-dom. C'est bien le total qu'il faut opposer au surcoût de train de vie, puisque c'est le total qui est perdu si l'on renonce.
- Conserver un logement en France crée par ailleurs un risque de qualification : le foyer au sens du a du 1 de l'article 4 B du CGI, et le centre des intérêts économiques au sens du c, sont les deux premiers leviers de l'administration française. Le coût du second logement n'est donc pas seulement budgétaire — chapitre 05.
- Aucun de ces postes n'est chiffré ici faute de source primaire. Ils se chiffrent sur devis, dossier par dossier, avant la décision et non après.
Ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui dépend d’un fait
La grille ci-dessous trie les réflexes que nous rencontrons le plus souvent lorsqu’un patrimoine déjà constitué se présente. Le critère de tri est constant : un mécanisme qui repose sur un texte fonctionne, un mécanisme qui repose sur l’idée que le statut non-dom agit au-delà de son champ ne fonctionne pas.
Ce qui fonctionne, parce qu'un texte le prévoit
Conserver un portefeuille de titres orienté capitalisation : les plus-values sont attribuées à Chypre par l'article 14 § 4 de la convention et exonérées à Chypre par l'article 8(22), soit zéro des deux côtés, sans condition de domicile. Conserver un PEA, dont le gain net échappe, chez un non-résident, à l'impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680) — quelle que soit l'ancienneté du plan : avant cinq ans, le retrait clôture l'enveloppe sans coûter d'impôt, c'est l'antériorité qui se perd, pas de l'argent. Loger la poche de taux plutôt que la poche actions sous le statut, l'écart étant de dix-sept points contre cinq. Attendre l'expiration du délai de dégrèvement de l'article 167 bis avant de céder une participation substantielle. Faire constater le statut par le formulaire T.D.38 avant tout versement d'intérêts par une banque chypriote, faute de quoi la retenue de l'article 4(1) s'applique.
Ce qui ne fonctionne pas, et se retourne au contrôle
Transférer le portefeuille au conjoint dont le compteur de dix-sept ans est le moins avancé : l'article 4Α de la loi 117(I)/2002 vise nommément le transfert d'actifs à un conjoint ou à un parent non domicilié jusqu'au troisième degré, lorsque l'un des objets principaux est d'éviter la contribution — critère alternatif, donc très bas — et le montage expose simultanément à l'abus de droit français de l'article L. 64 du LPF. Quitter Chypre quatre ans pour remettre le compteur à zéro : la réserve (ii) de l'article 2(3), en vigueur depuis 2026, exige vingt années de non-résidence. Interposer une société chypriote entre soi et un immeuble français : la valeur reste dans l'assiette de l'IFI et la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et 990 E s'ajoute si les obligations déclaratives ne sont pas tenues. Compter sur le crédit d'impôt chypriote pour récupérer une retenue à la source étrangère : un non-dom n'a rien sur quoi imputer.
Ce qui dépend d'un fait, pas d'une intention
La durée résiduelle réelle du statut, qui dépend des années de résidence chypriote antérieures présentes dans la fenêtre glissante de vingt ans, et qui se calcule plutôt qu'elle ne s'estime. La cotation ou non d'une obligation sur une bourse reconnue, qui décide d'un taux de 3 % ou de 17 % à compter de la dix-huitième année. L'affiliation d'assurance maladie, qui décide de 7,5 % ou de 17,2 % sur les revenus immobiliers français et qui se constate au guichet de la caisse, pas à celui des impôts. La détention de 25 % ou plus des bénéfices d'une société française, appréciée sur cinq ans par l'article 244 bis B et au jour de la cession par le protocole. Et la substance réelle d'une société chypriote, qui se démontre par des faits vérifiables et antérieurs au litige.
Ce que nous ne tranchons pas
Six points de ce chapitre reposent sur des textes que nous n’avons pas pu lire, ou sur des questions qu’aucune décision publiée ne règle. Nous les signalons plutôt que de les combler, parce que chacun a un effet chiffrable sur les calculs ci-dessus.
- La mécanique du crédit d’impôt chypriote.L’article 4(4) de la loi 117(I)/2002 renvoie aux articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002, que nous n’avons pas lus. L’affirmation selon laquelle un résident domicilié neutraliserait sa contribution de 5 % par l’imputation d’une retenue française de 12,8 % est donnée sous cette réserve. Si elle est fausse, la valeur du statut augmente de 3 000 € par an pour le profil A, de 2 250 € pour le profil B et de 9 000 € pour le profil C.
- La qualification chypriote des produits structurés et des enveloppes françaises. Aucun texte chypriote ne connaît le PEA, le contrat d’assurance-vie français ni le titre de créance à formule comme catégorie fiscale, et aucune position publiée du Cyprus Tax Department n’a été retrouvée. L’enjeu est nul pendant dix-sept ans et de dix-sept points ensuite.
- L’assiette de la contribution santé sur un revenu de source étrangère. L’article 20(8)(β) de la loi 89(I)/2001 fait retenir la contribution « sur tout paiement effectué » pour les dividendes, intérêts et loyers de source chypriote; les revenus de source étrangère entrent dans l’assiette par la déclaration, sans que la base — brute ou nette — soit établie par le texte que nous avons lu. Le plafond de 180 000 € rend le point sans incidence pour les trois profils chiffrés ; il en a une pour un patrimoine plus modeste.
- L’application dans le temps de la réserve (ii) de l’article 2(3). La loi 245(I)/2025 ne comporte aucune disposition transitoire, et le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est réglé par aucun article.
- L’affiliation du rentier européen inactif, pour le taux des prélèvements sociaux. Le e) du § 3 de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 rattache le rentier sans activité à la législation de son État de résidence, ce qui devrait suffire à la première branche du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Aucune position administrative publiée ne le confirme pour ce profil, et le système de santé chypriote lui refuse par ailleurs la qualité de bénéficiaire pendant cinq ans. Sur le profil B, l’écart entre 7,5 % et 17,2 % vaut 14 550 € par an, soit plus que tout ce que son statut non-dom lui rapportera jamais.
- L’appréciation de l’affiliation pour les plus-values latentes d’exit tax. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale fait apprécier l’affiliation à la date de réalisation des gains, alors que le fait générateur de l’exit tax est le transfert du domicile. Aucune position administrative publiée n’a été retrouvée. Sur la composante de 18,6 % du profil C, l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros.
Une dernière remarque, de conformité autant que de fond. Nous ne nommons ici aucune banque, aucun assureur, aucun dépositaire, aucun courtier. Les critères de sélection décrits dans ce chapitre — acceptation des résidents chypriotes par l’établissement et son dépositaire, documentation fiscale destinée à un porteur non résident de France, cotation ou non des titres de créance sur une bourse reconnue, qualification du gain retenue par l’émetteur — sont plus utiles qu’une liste qui serait périmée dans six mois, et ce sont les questions à poser par écrit avant de signer. Aucun des chiffrages de ce chapitre ne constitue une simulation personnalisée, un conseil en investissement ou une recommandation d’expatriation, et tout placement mentionné comporte un risque de perte en capital.
Faire décomposer votre gain entre la part qui expire et la part qui n'expire pas
Le calcul dépend de la ventilation de votre patrimoine entre revenus de capitaux mobiliers et tout le reste, de la part de votre immobilier située hors de France, et du nombre d'années de résidence chypriote déjà présentes dans votre fenêtre de vingt ans. Nous chiffrons les deux parts séparément, poste par poste, avec le détail des textes appliqués.
24. Entrepreneurs et sociétés : ce qui marche et ce qui ne marche pas
Atlanco Limited avait un siège à Nicosie, plus de quatre-vingts salariés et un client de premier rang. Elle a perdu. La cour administrative d’appel de Nantes, le 9 septembre 2021 sous le n° 19NT04286, puis le Conseil d’État, le 5 juillet 2022 sous le n° 458293, ont retenu l’existence d’un établissement stable en France, et le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €. Ni fraude, ni société-écran, ni interposition : une société chypriote réelle, avec de vrais salariés, une vraie facturation et un vrai chantier. Ce qui l’a fait tomber, c’est que les contrats-cadres étaient conclus et signés en France, sur le chantier de Flamanville, et que le siège chypriote se bornait à émettre les factures.
Retenez cette décision avant tout le reste, parce qu’elle contredit l’intuition dominante. L’entrepreneur français qui s’intéresse à Chypre raisonne en termes de substance — un bureau, un administrateur local, une plaque — et croit qu’en ajouter suffit. Atlanco en avait davantage que la quasi-totalité des structures qu’on nous soumet, et cela ne l’a pas sauvée, parce que la question posée par le juge n’était pas « y a-t-il quelque chose à Chypre ? » mais « où les décisions ont-elles été prises ? ». Ce chapitre est construit autour de cette question, et de ce qu’un dossier doit être capable d’établir pour y répondre.
Nous décrivons ici six profils d’entrepreneurs, parce que la réponse n’est pas la même pour chacun et qu’une réponse moyenne ne sert personne. Le chapitre 09 a traité la société chypriote comme objet juridique : son imposition, son régime de propriété intellectuelle, ses obligations comptables, les dispositifs français qui la visent. Nous ne recommençons pas ce travail. Nous traitons ici la personne qui la crée, ce qu’elle fait réellement, et le point à partir duquel son installation cesse d’être défendable.
1. La question centrale : une société chypriote dont les décisions se prennent en France est-elle chypriote ?
Non. Et la réponse ne dépend d’aucune appréciation d’opportunité : elle est écrite dans le texte de la convention, elle est mécanique, et depuis 2026 la réforme chypriote la rend plus fréquente au lieu de la rendre plus rare.
L’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 retient deux critères pour une personne morale : le contrôle et la direction exercés à Chypre, ou la constitution à Chypre en vertu de la loi sur les sociétés, sauf disposition contraire d’une convention fiscale, le transfert du siège statutaire valant constitution. Le second critère, introduit en 2022 et élargi par la réforme du 22 décembre 2025 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, fait de toute société de droit chypriote une résidente chypriote par défaut, même si personne ne dirige rien sur l’île.
On présente couramment cette nouveauté comme un renforcement du rattachement à Chypre. C’est l’inverse pour un dirigeant resté en France. Une société constituée à Chypre et dirigée depuis Paris devient résidente des deux États : de Chypre par son immatriculation, de France par son siège de direction effective au sens de l’article 209, I du code général des impôts. Le conflit se règle par l’article 4 § 3 de la convention du 18 décembre 1981, dont la rédaction ne laisse aucune marge : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une autre personne physique est un résident des deux États, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé. » La France emporte la résidence, et avec elle l’imposition du résultat mondial de la société.
Deux États peuvent normalement s’en remettre à une procédure amiable pour trancher ce genre de conflit : l’article 4 de la Convention multilatérale BEPS remplace précisément le critère du siège de direction effective par un accord entre administrations. La France l’applique ; Chypre a formulé une réserve intégrale sur cet article dans la position qu’elle a déposée le 23 janvier 2020, et une seule réserve suffit à le neutraliser pour le couple d’États. Le critère de 1981 survit donc en l’état, et c’est le juge qui tranche, sans étape de négociation préalable. Un dirigeant qui espérerait discuter sa situation avec deux administrations autour d’une table n’en aura pas l’occasion.
Le risque de direction effective n’est pas un risque de flux : c’est un risque de société entière
La confusion la plus coûteuse du dossier consiste à ranger le siège de direction effective à côté de l’article 155 A ou de l’article 238 A, comme un dispositif parmi d’autres. Les conséquences n’ont pas le même ordre de grandeur. Le 238 A refuse une charge chez un payeur français : il porte sur le montant de la charge refusée. Le 155 A impose une somme perçue : il porte sur cette somme. La requalification de résidence porte sur l’intégralité du résultat de la société, exercice après exercice, avec les intérêts de retard de l’article 1727, III, du code général des impôts — 0,20 % par mois — et, le cas échéant, la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729, a.
S’y ajoute une difficulté que personne n’anticipe : l’impôt chypriote déjà acquitté n’est pas restitué par le seul effet de la décision française. Chypre, qui tient la société pour résidente par son immatriculation, n’a aucune raison mécanique de rembourser. Le dirigeant se retrouve à supporter deux impositions sur le même résultat, et la sortie de cette situation passe par une procédure amiable qu’il faut engager, qui prend du temps et dont l’issue n’est pas garantie.
1.1 L’établissement stable : le second étage du même risque
Même lorsque la société chypriote échappe à la requalification de résidence, elle peut être imposée en France à raison d’un établissement stable. Le droit interne pose la règle à l’article 209, I : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des seuls bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux visés par les a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B, et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. La doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-10 décompose la notion d’entreprise exploitée en France en trois hypothèses : l’établissement autonome, le représentant sans personnalité professionnelle indépendante, et le cycle commercial complet réalisé en France.
L’article 5 de la convention de 1981 vient ensuite border cette notion. Son paragraphe 1 définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Son paragraphe 2 énumère, en tête de liste, « un siège de direction » — puis une succursale, un bureau, une usine, un atelier. Son paragraphe 3 réserve le cas du chantier de construction ou de montage, qui ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Son paragraphe 5 vise l’agent dépendant : une personne autre qu’un agent indépendant qui agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise caractérise un établissement stable, sauf activités préparatoires ou auxiliaires. Son paragraphe 7 précise que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une un établissement stable de l’autre.
Une observation technique décide de beaucoup de dossiers. L’article 5 est resté à la rédaction du modèle de l’OCDE antérieure à 2017. Le critère de l’agent dépendant demeure le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise ; il n’a pas été étendu aux personnes qui jouent le rôle principal dans la conclusion de contrats que l’entreprise se borne à entériner, et la Convention multilatérale n’y a rien changé pour ce couple d’États. Sur le papier, la rédaction de 1981 est donc plus étroite que le standard actuel.
Le juge français a comblé une partie de l’écart par une autre voie. Dans l’affaire Conversant International Ltd, jugée le 11 décembre 2020 sous le n° 420174 sur la convention franco-irlandaise de 1968 — dont l’article relatif à l’agent dépendant est de la même génération —, le Conseil d’État a jugé qu’une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. La signature formelle en Irlande n’a pas sauvé la structure, les décisions commerciales étant prises par les salariés français.
Transposée à Chypre, la conséquence est directe et elle vaut d’être écrite sans précaution : un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant. Les prestataires locaux vendent ce service sous le nom d’administrateur de complaisance. Il produit une apparence, et l’apparence est exactement ce que la jurisprudence Conversant apprend à traverser.
1.2 L’article 155 A, qui vise désormais les redevances
Troisième texte, et celui que les entrepreneurs de services et les créateurs connaissent le moins. L’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, rend imposables au nom de la personne établie en France les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France.
Le texte pose ensuite trois branches, et elles sont alternatives : lorsque la personne française contrôle directement ou indirectement celle qui perçoit les sommes ; lorsqu’elle n’établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes ; ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit les sommes est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. La troisième branche se suffit à elle-même : ni contrôle, ni absence d’activité n’ont alors à être démontrés.
Deux nouveautés de 2024 méritent d’être isolées. La première : les redevances de marque, de brevet et de logiciel entrent dans le champ par la lettre du texte, sans requalification en rémunération de service. Jusqu’au 31 décembre 2023, il fallait discuter ; depuis, il suffit de lire. La seconde est favorable : le IV, nouveau, répute l’impôt déjà acquitté lorsque la personne étrangère reverse tout ou partie des sommes imposées, ce qui codifie la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010.
Ce que cette réserve ne dit pas, et qu’on lui fait dire constamment : elle ne subordonne pas le 155 A à l’existence d’un montage artificiel, ne le limite pas aux États non coopératifs, et n’exige aucune démonstration d’évasion. Chypre n’est pas et ne peut pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A — la liste française reprend la liste de l’Union, et un État membre n’y figure jamais. Cela ne protège de rien : le « régime fiscal privilégié » de l’article 238 A est une comparaison arithmétique, et elle peut parfaitement viser un État membre.
2. Ce qu’un dossier doit démontrer
Nous ne décrivons pas comment paraître établi à Chypre. La question n’est pas de produire les signes extérieurs d’une implantation : c’est de pouvoir répondre, pièces à l’appui, à des questions factuelles portant sur des événements passés. Si le fait n’a pas eu lieu, aucun document ne le crée, et un document créé après coup pour combler un fait absent aggrave la situation au lieu de l’améliorer — il déplace le débat de la requalification vers la fictivité de l’article L64 du livre des procédures fiscales, dont la majoration est de 80 % en vertu du b de l’article 1729.
Le test le plus simple tient en une question, et nous la posons à tous nos dossiers : si l’administration demandait qui a décidé du prix, des délais et du périmètre du dernier contrat important, la réponse serait-elle une personne qui se trouvait à Chypre ce jour-là et qui pouvait dire non ? Une personne qui pouvait dire non. C’est le critère de Conversant, et il ne se satisfait ni d’une délégation formelle ni d’une signature apposée après coup.
Le tableau qui suit se lit de gauche à droite et dans cet ordre seulement. La colonne des pièces n’a de sens que si la colonne des faits est vraie : elle ne dit pas quoi produire pour convaincre, elle dit ce qui documente un événement qui a eu lieu. Lue à l’envers — se procurer les pièces puis en déduire les faits — elle devient un mode d’emploi, et un mode d’emploi de ce genre est ce que les deux administrations sont le mieux outillées pour défaire. Un entrepreneur qui doit consulter cette liste pour savoir où sont prises ses décisions connaît déjà la réponse.
| Ce qu’un vérificateur demande | Le fait qui doit exister | La pièce qui l’établit | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|---|---|
| Qui a arrêté le prix du dernier contrat important ? | Une personne présente à Chypre disposant du pouvoir de refuser | Échanges antérieurs à la signature, procès-verbal du conseil, mandat interne définissant les seuils de décision | Une signature chypriote sur un contrat négocié ailleurs |
| Où se tiennent les conseils d’administration ? | Des réunions effectivement tenues à Chypre, avec les personnes qui décident | Procès-verbaux datés et signés à Chypre, titres de transport des participants, ordres du jour préparés sur place | Des procès-verbaux signés à Chypre par circulation de documents |
| Qui donne les ordres de paiement ? | Un pouvoir bancaire exercé depuis Chypre par une personne qui y réside | Journal des connexions et des ordres, procurations bancaires, adresses de connexion | Un pouvoir bancaire détenu par un administrateur local mais exercé sur instruction |
| Qui exécute la prestation facturée ? | Des personnes rémunérées par la société chypriote et travaillant à Chypre | Contrats de travail, bulletins de paie chypriotes, déclarations aux assurances sociales, plan des locaux | Une sous-traitance intégrale à une société française du même dirigeant |
| Où sont les locaux, et à quoi servent-ils ? | Des bureaux occupés, dimensionnés pour l’activité déclarée | Bail au nom de la société, factures d’électricité et de télécommunications, relevés d’accès | Une domiciliation chez un prestataire, même ancienne |
| Comment le prix des flux intragroupe a-t-il été fixé ? | Une analyse de comparabilité antérieure au flux | Dossier de prix de transfert conforme à la notification Κ.Δ.Π. 314/2022, tableau récapitulatif des transactions contrôlées déposé avec la déclaration | Une justification reconstituée à réception de la demande |
| Qui a développé l’actif incorporel exploité ? | Des dépenses de recherche engagées par la société chypriote et documentées actif par actif | Comptabilité par actif exigée par le règlement 5 des Κ.Δ.Π. 336/2016, contrats de travail des équipes, factures de sous-traitance non liée | Un contrat de cession de l’actif à la société chypriote |
| Où le dirigeant se trouve-t-il, jour par jour ? | Une présence effective, comptée selon les règles de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 | Journal de déplacements tenu au jour le jour, cartes d’embarquement conservées | Une reconstitution a posteriori à partir de relevés bancaires |
Trois de ces lignes appellent une précision de droit chypriote, parce que l’obligation existe et qu’elle est datée.
Le dossier de prix de transfert. L’article 33 de la loi Ν. 118(I)/2002 impose aux personnes liées résidentes, ou disposant d’un établissement stable à Chypre, de tenir un dossier et de déposer un tableau récapitulatif des transactions contrôlées par voie électronique avec la déclaration de revenus. La dispense de dossier local joue si les transactions contrôlées, agrégées par catégorie, n’excèdent pas 2 500 000 € par année fiscale, seuil porté à 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens et à 10 000 000 € pour les transactions financières. Le dossier est produit dans les soixante jours de la demande. Soixante jours ne suffisent pas à construire une analyse de comparabilité que l’on n’a pas : c’est un délai de production, pas un délai de fabrication.
L’audit annuel. L’article 152Α(1)(α) de la loi Κεφ. 113 soumet à l’audit d’un auditeur légal toute société privée à responsabilité limitée, sans exception de taille. Une soupape existe à l’article 152Α(1)(δ) : la société privée peut soumettre ses comptes à une simple revue si le chiffre d’affaires net et le total du bilan n’excèdent pas respectivement 300 000 € et 500 000 €, et si ces seuils ne sont pas dépassés pendant deux exercices consécutifs au moins. Pour l’application de ce texte, le chiffre d’affaires net inclut les loyers, intérêts, dividendes et redevances : une holding qui ne facture rien mais encaisse 500 000 € de dividendes n’y est pas éligible. Une précision de date évite ici une erreur coûteuse : le seuil de 300 000 € ne vaut que pour les exercices ouverts à compter du 6 février 2026. Celui des exercices antérieurs est de 200 000 €, issu de la loi Ν. 88(I)/2022 — un lecteur qui fait établir en 2026 les comptes de l’exercice 2025 raisonne encore sous 200 000 €, et la lecture inverse le conduirait à sauter un audit obligatoire. Cette contrainte est structurante pour le coût annuel d’une structure, et elle est presque toujours omise des présentations commerciales.
Le journal de déplacements. Il ne coûte rien à tenir et il est irremplaçable. Le décompte chypriote suit quatre règles de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 : le jour de départ compte comme un jour hors de la République, le jour d’arrivée comme un jour dans la République, l’arrivée et le départ le même jour comptent pour un jour à Chypre, le départ et le retour le même jour pour un jour hors de Chypre. Un aller-retour du lundi au vendredi produit quatre jours chypriotes, pas cinq. Sur vingt déplacements dans l’année, l’écart entre le décompte naïf et le décompte légal est de vingt jours — de quoi faire passer un dossier annoncé à 62 jours à 42 jours réels.
Un ressortissant de l’Union ne reçoit pas de tampon d’entrée
La difficulté probatoire est aggravée par une banalité administrative : un Français arrivant d’un autre État membre ne fait pas apposer de tampon sur son passeport. La trace matérielle du passage n’existe donc pas, et la reconstitution d’une année de déplacements à partir de relevés bancaires est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne — surtout lorsque l’administration examine, deux ou trois ans plus tard, une année civile close.
Nous n’avons pas établi sur source primaire le statut de Chypre au regard de l’espace Schengen à ce jour, et donc l’effectivité des contrôles aux frontières intérieures. Ce point conditionne la disponibilité même des tampons comme mode de preuve : nous le signalons plutôt que de le trancher. La conséquence pratique ne change pas — le journal tenu au jour le jour, adossé aux cartes d’embarquement conservées, est la seule pièce qui résiste à un contrôle rétrospectif.
3. L’articulation avec la règle des 60 jours : une exigence d’activité, pas une facilité
Beaucoup d’entrepreneurs arrivent sur ce sujet par la règle des 60 jours, en y voyant une résidence fiscale à bon compte. Le chapitre 03 en détaille les quatre exigences. Une seule intéresse directement ce chapitre, et elle est mal comprise : la condition (ββ) de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 exige d’exercer une activité quelconque dans la République et/ou d’y être employé et/ou d’y occuper une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République, à un moment quelconque de l’année fiscale.
Trois branches, séparées par « et/ou ». Une seule suffit. Le texte ne fixe ni seuil de chiffre d’affaires, ni durée minimale d’emploi, ni niveau de rémunération. La branche la plus employée est la troisième — le mandat d’administrateur — et c’est aussi la plus fragile, pour une raison de texte : la personne auprès de laquelle la fonction est occupée doit être résidente fiscale de Chypre, non simplement immatriculée. L’ajout du critère d’incorporation en 2026 a élargi le vivier des sociétés éligibles, puisqu’une société de droit chypriote est désormais résidente par défaut ; mais si cette société est requalifiée de résidente de France par l’article 4 § 3 de la convention, elle cesse d’être une personne résidente fiscale de Chypre pour l’application de la condition (ββ). Le raisonnement se referme sur lui-même : l’entrepreneur qui dirige depuis la France perd à la fois sa société et le support de sa propre résidence chypriote.
La réserve attachée au (ββ) est le second piège, et il est brutal. Une personne n’est pas réputée remplir cette condition si, au cours de l’année, il est mis fin à l’exercice de son activité chypriote, à son emploi chypriote ou à l’occupation de sa fonction auprès d’une personne résidente fiscale de Chypre. Ce n’est pas un prorata : c’est une disqualification pour l’année entière, rétroactivement. Démissionner d’un mandat en octobre, résilier un contrat en juin, cesser une activité en mars produisent le même résultat — l’année est perdue.
Le cas de la substitution n’est pas traité par le texte. Une personne qui quitte un mandat le 30 juin et en prend un autre auprès d’une autre société résidente le 1er juillet a-t-elle « mis fin » à l’occupation d’une fonction ? La lecture littérale conduit à répondre oui, ce qui serait absurde ; la lecture téléologique conduit à répondre non. Nous n’avons retrouvé ni doctrine administrative ni décision publiée sur ce point et nous ne le tranchons pas. La conséquence pratique n’est pas qu’il faudrait agencer le calendrier des mandats pour couvrir l’intervalle : c’est qu’une résidence fiscale dont la validité dépend de la date exacte d’une démission n’est pas une résidence fiscale solide. Un entrepreneur dont l’activité chypriote est réelle et continue ne rencontre pas la question ; celui qui la rencontre apprend surtout que son rattachement à Chypre tient à un fil.
Un dernier point d’articulation, qui ne se voit pas au premier regard. Chaque année de résidence acquise par les 60 jours consomme le compteur du statut non-dom exactement comme une année de présence pleine. La réserve de l’article 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002 fait acquérir un domicile réputé après dix-sept années de résidence sur vingt, « au sens des dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu » — sans distinguer selon la base de la résidence. L’entrepreneur qui se représente les 60 jours comme un régime léger maintenable indéfiniment se trompe deux fois : il consomme sa fenêtre de dix-sept ans, et il la consomme en n’étant présent que deux mois par an. Le chapitre 02 chiffre ce que cette fenêtre vaut réellement.
4. Profil 1 — Le dirigeant qui transfère réellement son activité
C’est le seul profil dont l’installation est solide par construction, et c’est aussi le plus rare. Il déménage, sa famille déménage, son logement français est vendu ou loué par un bail d’habitation classique qui le prive de la disposition du bien, et l’activité elle-même se déplace : les personnes qui produisent la valeur sont à Chypre, les décisions y sont prises, les clients sont contractés depuis Chypre.
Ce qui rend l’installation défendable. Aucun des trois critères de l’article 4 B du code général des impôts n’est plus rempli : ni le foyer, ni l’activité professionnelle exercée en France, ni le centre des intérêts économiques. Le départage conventionnel de l’article 4 § 2 ne se pose même pas, faute de double résidence à trancher. Côté société, le siège de direction effective est à Chypre et il s’y démontre par des faits — des conseils tenus sur place, des salariés locaux, une signature exercée par des personnes qui pouvaient refuser.
Ce qui la rend indéfendable. Une seule chose, et elle est presque toujours la même : le logement français conservé « au cas où ». Le départage de l’article 4 § 2 commence par le foyer d’habitation permanent ; en disposer dans les deux États fait passer au centre des intérêts vitaux, où la famille, le patrimoine et les liens sociaux pèsent lourd. Ce qui décide n’est pas le nombre de jours : c’est la disposition d’un logement en France. Le chapitre 05 traite cette mécanique en détail.
Le point de bascule. Il n’est pas fiscal, il est opérationnel : c’est le jour où le dirigeant recommence à décider depuis la France parce que c’est plus commode. Une installation réelle qui dérive vers un pilotage à distance redevient, au fil des exercices, le profil 2. Le risque ne se matérialise pas à la date du départ mais trois ou quatre ans plus tard, quand un contrôle porte sur des exercices où la dérive était déjà installée.
5. Profil 2 — Le dirigeant qui garde son activité en France
Il conserve sa société française, ses équipes, ses clients et son marché, et déclare avoir transféré sa résidence à Chypre — parfois par la règle des 60 jours, parfois en annonçant 190 jours qu’il ne tient pas. Sa société chypriote, quand elle existe, facture des prestations de direction, de conseil ou de licence à la société française.
Ce qui rend l’installation indéfendable. Le b du 1 de l’article 4 B vise les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; le c vise celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques, que la doctrine BOI-IR-CHAMP-10 définit au § 230 comme le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens. Les critères de l’article 4 B sont alternatifs — le § 310 de la même doctrine le dit expressément : il suffit que l’un soit rempli. Un lecteur habitué au raisonnement cumulatif de la règle des 60 jours transpose spontanément cette logique à la France et se persuade qu’il échappe au 4 B parce que « tous les critères ne sont pas remplis ». C’est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse du dossier.
Deux textes se referment ensuite. Les honoraires de direction ou de conseil facturés par la société chypriote à la société française sont des rémunérations de services payées à une personne établie hors de France : si la société chypriote est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, leur déductibilité est subordonnée à la preuve, apportée par la société française, que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Et le 155 A permet d’imposer ces mêmes sommes au nom de la personne française qui rend le service — le dirigeant lui-même, s’il est resté domicilié en France.
Ce qui pourrait la rendre défendable, et à quelles conditions. Une seule configuration tient : le dirigeant cède réellement la direction opérationnelle française à un tiers, ne conserve qu’une participation, et son activité chypriote est autre chose qu’un habillage de la précédente. La société chypriote facture alors une prestation qu’elle est en état d’exécuter, avec des moyens propres, à un prix documenté par une analyse de comparabilité antérieure au flux. Le mot important est « cède » : tant qu’il dirige, il exerce en France une activité professionnelle qui n’est pas accessoire.
Le point de bascule. Il est facile à formuler et difficile à accepter : le jour où la société française cesse de pouvoir fonctionner sans lui. Si l’absence du dirigeant pendant trois semaines arrête les décisions, l’activité principale est en France, quelle que soit l’adresse figurant sur sa déclaration.
6. Profil 3 — Le prestataire à clientèle française
Consultant, développeur, ingénieur, formateur, architecte de systèmes : il part réellement, mais ses clients restent français. C’est le profil le plus nombreux dans nos dossiers, et celui dont l’analyse est la plus fine, parce que la réponse dépend d’un paramètre unique.
Ce qui rend l’installation défendable. Le fait de servir des clients français depuis Chypre n’est en soi ni suspect ni fragile. Une société chypriote qui exécute à Chypre des prestations pour des clients français, sans disposer en France de locaux, de représentant ni de personnel, n’a pas d’établissement stable en France : l’article 5 de la convention exige une installation fixe d’affaires ou un agent disposant du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Travailler à distance depuis Limassol pour un client parisien ne crée ni l’un ni l’autre.
Ce qui la rend indéfendable. Deux configurations, et elles se cumulent souvent. La première est celle d’Atlanco : l’exécution se fait en France, chez le client, avec une présence encadrante et un pouvoir de signature sur place. La cour de Nantes a jugé qu’une organisation comportant un chef d’équipe, un chef de chantier et un coordinateur administratif permanents, une paie gérée en France et la supervision de quinze équipes ne pouvait être qualifiée de simple mise à disposition de personnel. La seconde est celle où le client français est la société du prestataire lui-même : la troisième branche du 155 A, l’article 238 A chez le payeur, et l’abus de droit se rejoignent alors sur un même flux.
Le point de bascule. Il est double, et il se surveille chiffre en main. D’une part, la durée de présence chez le client français : une mission exécutée sur site pendant des mois, avec un bureau attribué et une subordination de fait, cesse d’être une prestation à distance. D’autre part, la concentration de la clientèle sur des sociétés que le prestataire contrôle. C’est la variante que nous chiffrons plus bas, et elle inverse le résultat : quand le licencié ou le client n’est pas français, l’article 238 A ne s’applique pas faute de payeur français, le 155 A non plus faute de services rendus par une personne établie en France, et l’article 13 de la convention non plus faute de flux de source française. C’est la source du revenu, plus que le lieu de la société, qui décide de l’exposition. Encore faut-il que cette source soit réellement étrangère. Interposer une entité hors de France sur le trajet d’un flux dont le client final reste français ne déplace pas la source : cela ajoute le critère des objets principaux de la Convention multilatérale et, selon les faits, l’article L64 ou l’article L64 A du livre des procédures fiscales.
Deux textes que le prestataire oublie systématiquement : la TVA
Le seuil chypriote d’enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée est publié par l’administration fiscale à 15 600 € de chiffre d’affaires taxable sur douze mois — le texte du Premier Annexe de la loi Ν. 95(I)/2000 l’exprime encore en livres chypriotes, 9 000 £, dix-neuf ans après l’adoption de l’euro, et la contre-valeur en euros est un chiffre d’administration. L’enregistrement s’impose aussi par anticipation, à tout moment où il existe des raisons sérieuses de croire que les opérations des trente jours à venir dépasseront le seuil. Le taux normal est de 19 % depuis le 13 janvier 2014.
Le second seuil est celui qui piège les activités numériques : les ventes à distance intracommunautaires et les services fournis par voie électronique relèvent d’un seuil unique de 10 000 € par année civile, cumulant les deux catégories, au-delà duquel la taxation revient à l’État de destination. Un formateur ou un éditeur qui vend à des particuliers européens le franchit en quelques semaines, et la conséquence n’est pas fiscale mais opérationnelle : il faut collecter la taxe au taux de chaque État de consommation, ce qui suppose un outil de facturation qui le sache.
7. Profil 4 — Le créateur de contenu
Vidéaste, auteur, formateur en ligne, sportif, influenceur : il tire ses revenus de l’exploitation de son nom, de son image, de sa voix ou de droits d’auteur. C’est le profil sur lequel la réécriture de l’article 155 A a le plus changé les choses, et c’est aussi celui qui l’ignore le plus.
Jusqu’au 31 décembre 2023, le 155 A visait les sommes perçues en contrepartie de services, et l’application aux revenus d’image supposait une discussion. Depuis le 1er janvier 2024, le texte vise expressément « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » et « l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ». Il n’y a plus rien à discuter sur le champ : la question est uniquement de savoir si les droits sont concédés par une personne domiciliée ou établie en France.
Ce qui rend l’installation défendable. Le créateur qui s’installe réellement à Chypre, cesse d’être domicilié en France au sens de l’article 4 B, et concède ses droits depuis Chypre à des plateformes et à des annonceurs qui ne sont pas français, sort du champ du I comme du II de l’article 155 A : le I vise les droits concédés par une personne établie en France, le II vise les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités.
Ce qui la rend indéfendable. Trois configurations. Le créateur reste domicilié en France par son foyer — conjoint et enfants scolarisés — et loge ses revenus dans une société chypriote : le I s’applique par sa première branche, le contrôle étant établi. Le créateur est parti mais ses contrats de partenariat sont conclus avec des annonceurs français pour une exploitation en France : le II devient le terrain de discussion. Le créateur a monté une société chypriote qui bénéficie d’un régime de faveur : la troisième branche du I joue seule, sans qu’il soit besoin de discuter du contrôle ni de l’activité.
Le régime chypriote de propriété intellectuelle exclut expressément l’image et le nom
Le règlement 3(2) des Κ.Δ.Π. 336/2016, qui définit les actifs éligibles à la déduction de 80 % de l’article 9(1)(κ), écarte en toutes lettres « les noms commerciaux, y compris les marques, les marques de fabrique, les droits sur l’image et sur la notoriété d’une personne, et les autres droits de propriété intellectuelle utilisés pour la commercialisation de produits et de services ». Un créateur à qui l’on propose de loger son image ou son nom dans une société chypriote « à 3 % grâce au régime de propriété intellectuelle » se voit vendre un régime auquel il n’a pas droit. Ses revenus relèveront du taux de droit commun, aujourd’hui 15 %.
Le paradoxe mérite d’être posé : la seule chose que ce montage produit avec certitude, c’est l’entrée dans le champ élargi du 155 A depuis 2024. Il crée le risque sans procurer l’avantage.
Le point de bascule. Il tient à la localisation du public et du payeur, pas à celle du créateur. Un vidéaste installé à Chypre dont l’audience et les annonceurs sont majoritairement français reste exposé au II du 155 A ; le même, dont les revenus proviennent de plateformes internationales rémunérant une audience mondiale, ne l’est pas. Le paramètre à suivre est donc la part des revenus dont la source est française, et elle se mesure contrat par contrat.
8. Profil 5 — Le gestionnaire de participations
Il n’exploite rien : il détient. Une holding chypriote coiffe des participations opérationnelles, encaisse des dividendes et cède des titres. L’attrait est réel et il repose sur deux articles courts. L’article 8(20) de la loi Ν. 118(I)/2002 exonère les dividendes de l’impôt sur le revenu, sans condition de seuil de détention ni de durée. L’article 8(22) exonère le gain de cession de titres, sans condition de participation ni de durée, pour les personnes physiques comme pour les sociétés.
Le second étage se lit dans la loi sur la contribution spéciale à la défense. L’article 3(1)(γ) de la loi Ν. 117(I)/2002 ne frappe de 5 % les dividendes étrangers reçus par une société résidente que si, cumulativement, la société distributrice se livre directement ou indirectement à plus de 50 % à des activités produisant des revenus d’investissement et que la charge fiscale étrangère est inférieure à 50 % de la charge chypriote. Une filiale opérationnelle étrangère, ou une filiale passive imposée à plus de 7,5 %, remonte donc son dividende sans aucun impôt chypriote.
Ce qui rend l’installation défendable. Une holding qui détient des participations réelles, dont les décisions d’investissement et de cession sont prises à Chypre par des personnes qui les prennent vraiment, et dont l’associé est effectivement sorti du champ de l’article 4 B, est hors d’atteinte de l’article 123 bis : la clause de sauvegarde du 4 bis joue de plein droit pour les entités établies dans un État membre de l’Union, sauf montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française — et c’est à l’administration de l’établir. Chypre coche les trois conditions du premier alinéa : État membre, coopération administrative et recouvrement assurés au sein de l’Union, absence de la liste des États et territoires non coopératifs.
Ce qui la rend indéfendable. Une configuration précise, et c’est la seule où l’article 123 bis mord vraiment : une société chypriote sans activité, dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, détenue à 10 % au moins par une personne restée fiscalement domiciliée en France. La « holding patrimoniale chypriote » constituée avant le départ, ou par quelqu’un qui n’est jamais vraiment parti. Le 123 bis et l’article 4 B se rejoignent là, et le premier ne joue que parce que le second est rempli.
Une seconde configuration, distincte, est la plus documentée par la jurisprudence chypriote française : l’interposition. Le Conseil d’État, le 23 novembre 2016 sous le n° 383838, a validé la qualification de montage artificiel s’agissant d’une chaîne de participations comportant une société luxembourgeoise puis une société chypriote interposées en quelques semaines autour d’une distribution de 200 000 € par une société française, et a refusé l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du code général des impôts. La chronologie serrée des opérations y a pesé autant que l’absence de substance. Le risque chypriote le plus établi n’est pas celui de la société d’exploitation : c’est celui de l’entité placée sur le trajet d’un flux pour capter une exonération, sans autre fonction.
Le point de bascule. Il est chronologique autant que structurel. Une holding constituée deux ans avant l’opération, qui a détenu, voté, arbitré et rendu compte, ne ressemble pas à une holding constituée six semaines avant une distribution. Le second paramètre est l’actif : dès que l’essentiel du bilan est financier et que le détenteur est domicilié en France, la première barrière du 123 bis — celle de l’assiette — tombe, et tout repose sur la clause de sauvegarde.
La « fenêtre » sur les cessions de titres n’existe pas : le protocole de 1981 reprend ce que l’article 14 § 4 donne
Un raisonnement circule et il est faux, alors que ses deux prémisses sont exactes. L’article 14 § 4 de la convention de 1981 réserve bien les gains d’aliénation de « tous biens autres » au seul État de résidence du cédant, et Chypre a bien réservé l’article 9(1) de la Convention multilatérale, sans choisir son 9(4), de sorte qu’aucune clause de prépondérance immobilière n’est entrée dans la convention par cette voie. La conclusion qu’on en tire — la cession par un résident chypriote de parts d’une société française à prépondérance immobilière échapperait à l’impôt français — est inexacte, parce qu’elle oublie le protocole.
Le point 4 a) du protocole déroge au § 4 et a la même force que la convention : les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui selon la législation française sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France. Clause unilatérale et sans seuil conventionnel : ni les 50 % ni les 365 jours des conventions modernes, c’est la loi française qui définit la prépondérance immobilière au jour de la cession. Le point 4 b) vise ensuite des sociétés qui n’ont rien d’immobilier : les gains d’aliénation de titres constituant une participation substantielle — 25 % ou plus des bénéfices d’une société résidente de France — restent imposables en France, le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts s’élevant à 12,8 % pour les personnes physiques. Un entrepreneur installé à Chypre qui détient un quart de sa société française reste donc imposable en France sur la plus-value de cession de ses titres.
La convention signée le 11 décembre 2023 renverserait le rapport plutôt qu’elle ne le durcirait : son article 13 § 4 introduirait une clause de prépondérance immobilière bilatérale — plus de 50 % de la valeur, à tout moment au cours des 365 jours précédents — mais son protocole ne comporte aucun équivalent du point 4 b), si bien que la participation substantielle sortirait du champ français. Cette convention n’est pas en vigueur. Déposée au Sénat le 28 janvier 2026 sous le projet n° 314 en procédure accélérée, elle a fait l’objet du rapport de la commission des finances n° 369 du 11 février 2026 et a été adoptée par le Sénat sans modification le 19 février 2026 ; l’Assemblée nationale ne l’avait pas votée au 30 juillet 2026, et l’échange des instruments de ratification n’a pas eu lieu. Un calendrier de cession se raisonne avec cette variable, sans parier dessus, et l’état de la procédure se vérifie à la date de l’opération.
9. Profil 6 — Le détenteur d’actifs incorporels visant le régime de propriété intellectuelle
C’est le régime le plus vendu aux entrepreneurs français et celui qui déclenche le plus de dispositifs anti-abus à la fois. Le chapitre 09 en détaille la mécanique ; nous en retenons ici ce qui décide de l’éligibilité d’un entrepreneur.
Trois filtres se succèdent, et chacun élimine une population.
- La nature de l’actif. Le règlement 3(2) des Κ.Δ.Π. 336/2016 énumère limitativement les actifs éligibles : les brevets, les programmes d’ordinateur, et certains autres actifs juridiquement protégés — modèles d’utilité, actifs protégeant les végétaux et le matériel génétique, désignations de médicaments orphelins, extensions de protection des brevets — auxquels s’ajoutent les actifs non évidents, utiles et nouveaux, sous condition que leur détenteur ne tire pas plus de 7 500 000 € de revenu brut par an de l’ensemble de ses actifs incorporels et, s’il s’agit d’un groupe, que celui-ci ne dépasse pas 50 000 000 € de chiffre d’affaires mondial, les deux montants s’appréciant sur une moyenne de cinq ans. Les marques, les noms commerciaux et les droits à l’image sont exclus.
- L’origine de la recherche. Le règlement 4(1) applique l’approche du lien : les bénéfices éligibles valent le revenu global multiplié par le rapport des dépenses éligibles majorées d’une dépense additionnelle sur la dépense totale. Le coût d’acquisition de l’actif est exclu du numérateur et inclus au dénominateur ; il ne remonte que par une majoration plafonnée à 30 % des dépenses éligibles. Les sommes versées à une personne liée pour l’exécution de la recherche sont exclues elles aussi.
- La tenue des comptes. Le règlement 5 impose de tenir des livres et des registres des revenus et des dépenses actif par actif. Une comptabilité globale ne permet pas de servir la formule, et c’est le premier point qu’un contrôle vérifie.
Ce qui rend l’opération défendable. Un éditeur de logiciel qui développe à Chypre, avec ses propres équipes, un produit qu’il licencie à des clients répartis dans plusieurs pays. Le rapport de la formule du lien tend vers 1, l’abattement de 80 % s’applique pleinement, et le taux effectif ressort à 3 % — 80 % de déduction sur un taux de 15 %. Le chiffre de 2,5 % qui circule partout correspondait à un abattement de 80 % sur 12,5 % : il est périmé depuis le 1er janvier 2026.
Ce qui la rend indéfendable. Le taux effectif de 3 % place la société sans discussion possible dans le champ du régime fiscal privilégié de l’article 238 A : le seuil est franchi lorsque l’impôt chypriote ne dépasse pas 60 % de l’impôt français de droit commun, et 30 000 € d’impôt chypriote sur un million d’euros de bénéfice sont très inférieurs à 150 000 €. S’enchaînent alors la troisième branche du 155 A, l’article 123 bis et l’article 209 B, ce dernier ne visant toutefois que les personnes morales françaises passibles de l’impôt sur les sociétés.
S’y ajoute un texte que presque aucune présentation ne cite. L’article 13 de la convention de 1981, intitulé « Limitation des dégrèvements », prive les sociétés résidentes d’un État des exonérations ou limitations d’impôt des articles 10, 11 et 12 — dividendes, intérêts, redevances — lorsque des personnes qui ne sont pas résidentes de cet État, ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas ressortissantes de Chypre, y ont un intérêt prépondérant, et que ces sociétés sont soumises, en vertu de mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui frappant habituellement les bénéfices des sociétés de cet État. La première condition est remplie par construction pour une société chypriote détenue par un Français. La seconde vise les régimes de faveur, et une déduction de 80 % réservée à certains bénéfices en est une.
Il faut immédiatement en marquer la limite. Aucune décision française appliquant l’article 13 de la convention France-Chypre n’a été retrouvée. La conjonction « Et » rend les deux conditions cumulatives, si bien qu’une société au taux de droit commun de 15 % y échappe même détenue par un non-chypriote. Nous exposons ce texte comme un risque documenté par sa propre lettre, pas comme une pratique établie. Le critère des objets principaux ajouté par la Convention multilatérale, lui, s’applique sans réserve d’aucun des deux États sur l’article 7 : la prise d’effet calculée par l’article 35 de l’instrument place les retenues à la source aux faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2021 et les autres impôts aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2020. Le chapitre 08 détaille cette chaîne de dates. Un avantage conventionnel peut donc être refusé dès lors que son octroi était l’un des objets principaux du montage, sans procédure d’abus de droit ni comité.
Le point de bascule. Il ne se situe pas où on le cherche. Ce n’est ni la qualité du logiciel, ni le nombre d’ingénieurs : c’est la résidence du licencié. Tant que les redevances ont une source française, le 238 A, le 155 A et l’article 13 de la convention sont tous les trois mobilisables. Lorsque la clientèle est réellement répartie hors de France, les trois tombent : faute de payeur français, faute de droits concédés par une personne établie en France, faute de flux de source française. Il reste alors le 123 bis, écarté par la clause de sauvegarde de l’Union en l’absence de montage artificiel, et le risque de direction effective, écarté si la direction est réellement à Chypre. Le mot qui porte tout le raisonnement est « réellement » : une clientèle étrangère qui n’est que l’habillage d’un marché français ramène l’ensemble des textes, et y ajoute le critère des objets principaux.
| Profil | Ce qui rend l’installation défendable | Ce qui la rend indéfendable | Le point de bascule |
|---|---|---|---|
| 1. Le dirigeant qui transfère réellement son activité | Aucun des trois critères de l’art. 4 B n’est rempli ; direction effective à Chypre démontrée par des faits ; logement français cédé ou loué en bail d’habitation | Un logement français conservé « au cas où » : le départage de l’art. 4 § 2 passe alors au centre des intérêts vitaux, défavorable | Le jour où il recommence à décider depuis la France parce que c’est plus commode |
| 2. Le dirigeant qui garde son activité en France | Cession réelle de la direction française à un tiers ; activité chypriote distincte, avec moyens propres et prix documenté | Le b et le c du 1 de l’art. 4 B, alternatifs, sont remplis ; les honoraires facturés tombent sous les art. 238 A et 155 A | Le jour où la société française cesse de pouvoir fonctionner sans lui |
| 3. Le prestataire à clientèle française | Exécution à Chypre, sans locaux, représentant ni personnel en France : ni installation fixe d’affaires, ni agent dépendant au sens de l’art. 5 de la convention | Exécution sur site en France avec encadrement et pouvoir de signature (schéma Atlanco) ; ou clientèle constituée de ses propres sociétés françaises | La durée de présence chez le client français, et la concentration de la clientèle sur des sociétés qu’il contrôle |
| 4. Le créateur de contenu | Sortie effective du champ de l’art. 4 B ; droits concédés depuis Chypre à des payeurs non français ; exploitation hors de France | Le I du 155 A vise depuis 2024 l’image, le nom, la voix et les droits d’auteur ; le II vise les droits exploités en France | La part des revenus dont la source est française, mesurée contrat par contrat |
| 5. Le gestionnaire de participations | Participations réelles, décisions d’investissement prises à Chypre, associé effectivement sorti du champ de l’art. 4 B ; clause de sauvegarde UE du 4 bis de l’art. 123 bis | Actif principalement financier détenu à 10 % au moins par une personne domiciliée en France ; ou interposition sur le trajet d’un flux (CE, 23 nov. 2016, n° 383838) | L’ancienneté de la holding et la composition de son actif |
| 6. Le détenteur d’actifs incorporels | Actif éligible au règlement 3(2), recherche conduite en propre à Chypre, comptabilité par actif, licenciés répartis hors de France | Marque, nom commercial ou image, exclus du régime ; propriété intellectuelle acquise et non développée ; redevances de source française | La résidence du licencié : à source française, le 155 A, l’art. 238 A si le régime privilégié est établi, et l’art. 13 de la convention sont mobilisables ensemble |
10. Ce que le dirigeant paie vraiment : cotisations et contribution santé
Avant tout chiffrage, il faut lever une ambiguïté qui fausse la plupart des comparaisons. Un dirigeant de société chypriote ne relève d’aucun statut social unique : sa charge dépend de ce qu’il se verse et de la manière dont il se le verse, et les trois voies possibles n’ont ni la même assiette, ni le même plafond, ni les mêmes droits en contrepartie.
| Dirigeant non rémunéré | Dirigeant salarié de sa société | Travailleur indépendant enregistré | |
|---|---|---|---|
| Assurances sociales, part personnelle | Aucune | 8,8 % dans la limite de 68 904 € de rémunérations assurables, soit 6 064 € au plus | 16,6 % dans la limite de 68 904 €, soit 11 438 € au plus — sous un plancher de rémunérations assurables notionnelles propre à chaque catégorie professionnelle, dont la table 2026 ne nous a pas été accessible |
| Assurances sociales et fonds annexes, part supportée par la société | Aucune | 8,8 % plafonnés ; fonds de licenciement 1,2 % ; développement des ressources humaines 0,5 % ; cohésion sociale 2,0 %, non plafonnée | Sans objet |
| Contribution au système national de santé, part personnelle | 2,65 % en qualité de titulaire de revenus — art. 19(1)(ζ) | 2,65 % sur les rémunérations — art. 19(1)(α) | 4,00 % — art. 19(1)(γ) |
| Contribution santé, part supportée par la société | Aucune | 2,90 % — art. 19(1)(β) | Sans objet |
| Plafond de la contribution santé | 180 000 € toutes catégories confondues, soit 4 770 € au plus | 180 000 €, soit 4 770 € au plus pour le dirigeant et 5 220 € pour la société | 180 000 €, soit 7 200 € au plus |
| Droits à retraite acquis à Chypre | Aucun | Oui, dans la limite des rémunérations assurables | Oui, sur l’assiette notionnelle de sa catégorie professionnelle |
| Effet sur les prélèvements sociaux français du patrimoine | Affiliation non établie par la seule contribution santé : le point doit être vérifié | Affilié au régime chypriote : 7,5 % au lieu de 17,2 % | Affilié au régime chypriote : 7,5 % au lieu de 17,2 % |
Trois observations qui changent des arbitrages, et qu’on ne trouve pas dans les comparatifs de place.
Un. À Chypre, se verser un salaire coûte plus cher que se verser un dividende. C’est l’inverse de l’intuition française, où le dividende supporte 30 % de prélèvement forfaitaire unique et où la rémunération ouvre des droits. À Chypre, le dividende d’un résident non domicilié est exonéré d’impôt sur le revenu par l’article 8(20) et hors du champ de la contribution spéciale à la défense ; il ne supporte que la contribution santé de 2,65 %, plafonnée. Le salaire, lui, entre au barème progressif — 35 % de taux marginal dès 72 000 € — et supporte 8,8 % de cotisations personnelles plus les charges de la société. La différence est massive, et elle explique pourquoi tant de structures chypriotes ne versent aucune rémunération.
Deux. Ne rien se verser a un prix, et il n’est pas fiscal. Le dirigeant non rémunéré n’acquiert aucun droit à retraite chypriote. Il n’en acquiert plus en France non plus. Sur une expatriation de dix ou quinze ans en milieu de carrière, l’économie annuelle se paie en trimestres qui ne seront jamais validés. Le calcul se fait, il n’est pas difficile, et presque personne ne le fait avant de partir.
Trois. Le taux de 8,8 % n’est pas figé. La loi chypriote sur les assurances sociales organise une progression par paliers quinquennaux, la prochaine marche intervenant au 1er janvier 2029. Un plan financier à dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de cette date. La même prudence vaut pour la contribution santé : l’article 19(6) de la loi Ν. 89(I)/2001 impose à l’Organisation des assurances maladie de remettre au ministre, au moins tous les trois ans, un rapport assorti de recommandations portant expressément sur les contributions et les co-paiements.
11. Trois situations chiffrées, cotisations et contribution santé comprises
Hypothèses communes à tous les calculs. Année 2026. Célibataire. Société détenue à 100 % par le dirigeant, capital entièrement libéré, chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros : côté français, les conditions du taux réduit de l’article 219 du code général des impôts sont supposées remplies, soit 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable puis 25 %. Côté chypriote, taux unique de 15 % depuis le 1er janvier 2026, et dirigeant résident fiscal chypriote non domicilié au sens de l’article 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002. Résultat intégralement distribué.
Le comparateur français retenu est une société par actions simplifiée dont le président n’est pas rémunéré : ses dividendes ne supportent que le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Nous le précisons parce que le choix de la forme française change la base de comparaison : chez un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, le III de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale assujettit aux cotisations sociales la fraction des dividendes excédant 10 % du capital, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Il n’existe aucune règle équivalente en droit chypriote. Comparer une structure chypriote à une société à responsabilité limitée française plutôt qu’à une société par actions simplifiée creuse mécaniquement l’écart, et beaucoup de comparatifs le font sans le dire.
11.1 Situation A — L’installation réelle : 300 000 € de bénéfice, clientèle européenne diversifiée
Un éditeur de services numériques, 44 ans, installé à Limassol depuis 2026 avec sa famille, logement parisien vendu, plus de 183 jours de présence annuelle. Ses clients sont répartis entre l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie et le Royaume-Uni ; aucune facture n’est adressée à une société française. Trois salariés à Chypre. Le bénéfice annuel avant impôt est de 300 000 €, intégralement distribué.
| Poste | France | Chypre | Calcul |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés | 70 750 € | 45 000 € | France : 42 500 × 15 % + 257 500 × 25 %. Chypre : 300 000 × 15 % |
| Résultat distribuable | 229 250 € | 255 000 € | Bénéfice diminué de l’impôt sur les sociétés |
| Impôt sur le revenu du dividende | 29 344 € | 0 € | France : 12,8 % de 229 250 €. Chypre : exonération de l’article 8(20) |
| Prélèvements sociaux ou contribution à la défense | 39 431 € | 0 € | France : 17,2 % de 229 250 €. Chypre : hors champ de la contribution, faute de domicile |
| Contribution au système national de santé | Sans objet | 4 770 € | Chypre : 2,65 % du plafond de 180 000 €, atteint dès 180 000 € de dividendes |
| Cotisations d’assurances sociales | 0 € | 0 € | Président de société par actions simplifiée non rémunéré d’un côté ; dirigeant non rémunéré de l’autre |
| Total prélevé | 139 525 € | 49 770 € | Écart annuel : 89 755 € |
| Net perçu par le dirigeant | 160 475 € | 250 230 € | Sur un bénéfice de 300 000 € |
| Taux effectif global | 46,5 % | 16,6 % | Prélèvements totaux rapportés au bénéfice avant impôt |
89 755 € par an. L’écart est massif, il est réel, et il ne repose sur aucun régime de faveur : ni statut d’impatrié, ni régime de propriété intellectuelle, ni montage. Il vient de trois différences structurelles — un taux d’impôt sur les sociétés inférieur de dix points, l’absence de toute imposition du dividende chez un résident non domicilié, et une contribution santé plafonnée à 4 770 €.
Trois réserves l’encadrent, et elles ne sont pas décoratives. Le statut non domicilié s’éteint. La réserve de l’article 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002 fait acquérir un domicile réputé après dix-sept années de résidence sur vingt, indépendamment du domicile d’origine : ce dirigeant installé en 2026 sera réputé domicilié à compter de l’année fiscale 2043. À partir de là, son dividende supporte la contribution spéciale à la défense au taux de 5 %, soit 12 750 € par an sur ce profil, et le domicile réputé, une fois acquis, se conserve jusqu’à vingt années accomplies de non-résidence. L’écart doit donc s’apprécier sur une durée résiduelle, actualisée, et non à l’infini. Deuxième réserve : le chiffrage ne comprend pas le coût de fonctionnement de la structure chypriote. Troisième : il suppose l’absence de tout revenu de source française et une sortie effective du champ de l’article 4 B, ce qui est précisément ce que le profil décrit.
11.2 Situation B — L’installation qui ne vaut pas son coût : 90 000 € de bénéfice
Même profil, même sérieux, même sortie effective de France. Un consultant indépendant de 38 ans, 90 000 € de bénéfice annuel avant impôt, clientèle européenne. Il vit de son activité : il n’a pas de patrimoine qui produise par ailleurs, et il a besoin d’une couverture santé et de droits à retraite.
Nous chiffrons deux variantes chypriotes, parce que l’écart entre elles est la donnée décisive et qu’aucune présentation commerciale ne la montre.
| Poste | France, dividende seul | Chypre, dividende seul | Chypre, salaire de 60 000 € puis dividende |
|---|---|---|---|
| Rémunération versée au dirigeant | 0 € | 0 € | 60 000 € |
| Charges de la société sur la rémunération | 0 € | 0 € | 9 240 € — 8,8 % d’assurances sociales, 2,90 % de contribution santé, 1,2 % de fonds de licenciement, 0,5 % de développement des ressources humaines, 2,0 % de cohésion sociale |
| Bénéfice imposable | 90 000 € | 90 000 € | 20 760 € |
| Impôt sur les sociétés | 18 250 € | 13 500 € | 3 114 € |
| Résultat distribuable | 71 750 € | 76 500 € | 17 646 € |
| Impôt sur le revenu du dirigeant | 9 184 € — 12,8 % du dividende | 0 € — article 8(20) | 9 900 € — barème chypriote sur 60 000 € |
| Prélèvements sociaux ou cotisations personnelles | 12 341 € — 17,2 % du dividende | 0 € | 5 280 € — 8,8 % sur 60 000 € |
| Contribution au système national de santé | Sans objet | 2 027 € — 2,65 % de 76 500 € | 2 058 € — 2,65 % sur 60 000 € puis sur 17 646 € |
| Total prélevé | 39 775 € | 15 527 € | 29 592 € |
| Net perçu | 50 225 € | 74 473 € | 60 408 € |
| Taux effectif global | 44,2 % | 17,3 % | 32,9 % |
| Droits à retraite acquis dans l’année | Aucun | Aucun | Oui, sur 60 000 € de rémunérations assurables |
Lu vite, ce tableau donne un écart de 24 248 € par an en faveur de Chypre. Lu correctement, il en donne 10 183 €. La colonne de droite est la seule comparable à la réalité de ce profil : un consultant de 38 ans qui ne se verse rien pendant dix ans n’acquiert aucun droit à retraite, ni à Chypre ni ailleurs, et la question de sa couverture santé reste ouverte — le chapitre 17 montre que contribuer au système chypriote et en être bénéficiaire sont deux qualités juridiquement distinctes, et qu’un citoyen de l’Union économiquement inactif n’entre pas dans la lettre de l’article 16(1)(β) de la loi Ν. 89(I)/2001 pendant ses cinq premières années.
Le point mort de la situation B
ÉCART FISCAL ANNUEL, VARIANTE COMPARABLE
Total prélevé en France, dividende seul ................. 39 775 EUR
Total prélevé à Chypre, salaire de 60 000 EUR
puis dividende ......................................... 29 592 EUR
------------------------------------------------------------------
Gain annuel avant coûts ................................ 10 183 EUR
CE QUE CE GAIN DOIT COUVRIR, CHAQUE ANNEE
1. Revue ou audit des comptes annuels — obligatoire pour
toute societe privee (Kef. 113, art. 152A(1)(alpha)),
la revue n'etant ouverte que sous 300 000 EUR de chiffre
d'affaires ET 500 000 EUR de bilan, deux exercices de suite
2. Secretaire et siege social enregistre (art. 171 et 102)
3. Comptabilite chypriote et paie
4. Declaration annuelle au registre des societes (art. 118)
5. Declaration fiscale chypriote et impot provisoire en deux
versements, 31 juillet et 31 decembre (N. 4/1978, art. 24)
6. Un conseil fiscal chypriote et un conseil fiscal francais
7. Le logement chypriote et les deplacements
POINT MORT
L'operation devient neutre des que la somme de ces postes
atteint 10 183 EUR par an. Elle devient perdante au-dela.
Nous ne publions aucun bareme d'honoraires : nous n'en avons
pas de source primaire, et une fourchette non sourcee dans un
guide oriente des decisions qu'elle ne merite pas d'orienter.
Le lecteur fera chiffrer ces sept postes et comparera la somme
a 10 183 EUR.- Gain annuel avant coûts :10 183 € — écart entre 39 775 € prélevés en France et 29 592 € prélevés à Chypre, variante avec rémunération et droits à retraite
- Gain apparent :24 248 € — écart avec la variante chypriote sans rémunération, qui n'ouvre aucun droit à retraite et laisse ouverte la question de la couverture santé
- Ce que le calcul ne comprend pas :le coût de la vie à Chypre, l'impôt éventuel du pays de source des honoraires, et le risque de requalification si la clientèle devient française
- Ce que le calcul ne comprend pas non plus :l'extinction du statut non domicilié après dix-sept années de résidence sur vingt, qui n'affecte pas ce profil tant qu'il ne perçoit pas de dividendes significatifs
Calcul à droit constant au 30 juillet 2026. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'installation. Un placement, quel qu'il soit, comporte un risque de perte en capital.
- Pourquoi la variante avec rémunération est la bonne : elle seule ouvre des droits à retraite chypriotes et établit l'affiliation au régime chypriote de sécurité sociale, laquelle commande par ailleurs le taux des prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine — 7,5 % au lieu de 17,2 % en vertu du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 235 ter du code général des impôts.
- Pourquoi le seuil de la revue des comptes compte ici : la société de ce profil réalise moins de 300 000 € de chiffre d'affaires et pourra, si son bilan reste sous 500 000 € pendant deux exercices consécutifs, se contenter d'une revue au lieu d'un audit. C'est la seule économie structurelle disponible à ce niveau d'activité, et elle disparaît dès que l'activité croît ou que des dividendes, intérêts, loyers ou redevances portent le chiffre d'affaires net au-delà du seuil, ces produits y étant expressément inclus par l'article 152Α(1)(δ).
- Ce qui ferait basculer favorablement ce profil : un bénéfice plus élevé, l'absence de besoin de rémunération immédiate, ou une couverture santé et une retraite déjà acquises par ailleurs. À 300 000 € de bénéfice, la situation A montre un écart de 89 755 € qu'aucun coût de structure raisonnable n'absorbe.
- Ce qui le ferait basculer défavorablement : une clientèle qui redevient majoritairement française, ce qui rouvre l'article 238 A chez les payeurs, l'article 155 A sur les sommes perçues, et la question de l'établissement stable si les missions s'exécutent sur site.
La conclusion de cette situation est celle que nous donnons le plus souvent en rendez-vous, et elle déplaît : en dessous d’un certain niveau de bénéfice, l’expatriation entrepreneuriale à Chypre ne se justifie pas par la fiscalité. Elle peut se justifier par autre chose — un choix de vie, un marché, un climat, une famille sur place — et ces raisons-là sont parfaitement bonnes. Elles ne demandent simplement pas de structure chypriote pour être satisfaites : un consultant peut résider à Chypre et facturer en son nom propre, sans société, en supportant le barème progressif, 16,6 % de cotisations d’indépendant dans la limite de 68 904 € — sous le plancher notionnel de sa catégorie professionnelle, que nous n’avons pas pu établir — et 4,00 % de contribution santé. À ce niveau d’activité, c’est fréquemment la réponse la moins chère, et c’est celle que personne ne propose parce qu’elle ne se vend pas.
11.3 Situation C — L’installation qui coûte plus qu’elle ne rapporte : la clientèle française et les 60 jours
Un prestataire de conseil, 51 ans, 300 000 € de bénéfice annuel facturé presque intégralement à des sociétés françaises. Conjoint et enfants scolarisés en France, appartement parisien conservé. Il constitue une société chypriote, en prend le mandat d’administrateur, loue un studio à Limassol et organise 65 jours de présence annuelle pour se prévaloir de la règle des 60 jours. Il pilote son activité par visioconférence depuis Paris.
Cette configuration ne tient sur aucun de ses trois pieds, et il faut les reprendre dans l’ordre.
- Sa résidence personnelle. Le a du 1 de l’article 4 B est rempli — le foyer, c’est-à-dire le lieu où la famille habite normalement, est en France, et le § 110 de BOI-IR-CHAMP-10 précise que cette résidence demeure le foyer même si l’intéressé séjourne ailleurs temporairement. Le départage de l’article 4 § 2 de la convention commence par le foyer d’habitation permanent : il en dispose dans les deux États, on passe donc au centre des intérêts vitaux, où la famille et le patrimoine français pèsent lourd. La règle des 60 jours n’a rien défait : elle a créé une seconde résidence, dont l’unique effet est d’ouvrir un départage qui se conclut contre lui.
- La résidence de sa société. Constituée à Chypre, elle y est résidente par incorporation ; dirigée depuis Paris, elle est résidente de France par son siège de direction effective. L’article 4 § 3 de la convention attribue la résidence à la France, et l’impôt sur les sociétés français frappe le résultat mondial.
- Le support de sa propre résidence chypriote. La condition (ββ) exige d’occuper une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République. Si la société est requalifiée résidente de France, ce support disparaît, et la résidence à 60 jours tombe avec lui.
Voici ce que coûte l’opération, sur trois exercices, comparée à la seule chose qu’il aurait pu faire sans risque : rester en France.
| Poste, cumulé sur trois exercices | S’il était resté en France | Après requalification | Fondement |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés français | 212 250 € | 212 250 € | CGI, art. 219 : 42 500 × 15 % + 257 500 × 25 %, par exercice |
| Impôt chypriote déjà acquitté, non restitué de plein droit | 0 € | 135 000 € | Chypre tient la société pour résidente par son immatriculation : la restitution suppose une procédure |
| Prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes perçus | 206 325 € | 229 500 € | 30 % de 229 250 € par an contre 30 % de 255 000 €, la société ayant distribué après impôt chypriote |
| Majoration pour manquement délibéré | 0 € | 84 900 € | CGI, art. 1729, a : 40 % des droits d’impôt sur les sociétés rappelés |
| Intérêts de retard | 0 € | 13 160 € | CGI, art. 1727, III : 0,20 % par mois, calculés sur 43, 31 et 19 mois |
| Coût de la structure chypriote et des déplacements | 0 € | À ajouter | Trois années de secrétaire, siège, comptabilité, audit ou revue, studio, déplacements |
| TOTAL | 418 575 € | 674 810 € | Écart : 256 235 € sur trois exercices, soit 85 412 € par an |
85 412 € par an. C’est très exactement le montant de l’économie annuelle espérée dans la situation A, mais avec le signe inverse. Et ce chiffrage est prudent : il ne compte ni les honoraires du contentieux, ni le coût de la structure chypriote, ni le temps passé, et il retient la majoration de 40 % plutôt que celle de 80 % de l’article 1729, b, qui s’applique en cas d’abus de droit au sens de l’article L64 du livre des procédures fiscales — hypothèse plausible si l’administration établit la fictivité des organes chypriotes.
Un mot sur ce que ce chiffrage ne comprend pas et qui ne s’applique plus : dès lors que la société est requalifiée résidente de France, les articles 238 A et 155 A n’ont plus d’objet sur les mêmes flux, puisqu’il n’y a plus de bénéficiaire étranger. La requalification de résidence absorbe les autres griefs — elle ne s’y ajoute pas. Ce n’est pas une consolation : c’est la mesure de ce qu’elle emporte à elle seule.
12. Les trois questions à trancher avant de constituer quoi que ce soit
L’ordre dans lequel on examine un dossier décide de sa conclusion. La plupart des entrepreneurs commencent par la société — sa forme, son coût, son taux — et découvrent trois ans plus tard que la question n’était pas là. Voici les trois questions, dans l’ordre où elles se posent réellement.
1. Où sont votre foyer et votre logement ?
C'est la première question, et elle est personnelle avant d'être fiscale. L'article 4 B du CGI pose trois critères ALTERNATIFS : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques. Il suffit que l'un soit rempli. Si votre famille et votre logement restent en France, le a du 1 est rempli, le départage conventionnel de l'article 4 § 2 commence par le foyer d'habitation permanent, et il se conclut en faveur de la France dès le premier critère. Aucune construction chypriote ne corrige cela. Ce qui décide n'est pas le nombre de jours passés à Chypre : c'est la disposition d'un logement en France. Le vendre, ou le donner à bail d'habitation classique qui vous en prive, est la seule action qui déplace la réponse.
2. Où les décisions sont-elles prises ?
Deuxième question, et elle porte sur la société. L'article 4 § 3 de la convention de 1981 attribue la résidence d'une personne morale doublement résidente à l'État de son SIEGE DE DIRECTION EFFECTIVE. Chypre a formulé une réserve intégrale sur l'article 4 de la Convention multilatérale, que la France applique : une seule réserve suffit, et les deux États sont privés de la procédure amiable qui aurait pu se substituer au critère. Le critère se prouve par des faits datés : qui a arrêté le prix du dernier contrat important, où le conseil s'est tenu, qui a donné l'ordre de paiement. Depuis 2026, une société de droit chypriote est résidente de Chypre par sa seule immatriculation : la substance ne sert plus à établir la résidence chypriote, elle sert exclusivement à la défendre contre la revendication française.
3. D'où vient votre revenu ?
Troisième question, et c'est celle qui décide de l'exposition. Tant que vos honoraires, vos redevances ou vos droits ont une SOURCE FRANCAISE, trois textes sont sur la table. L'article 155 A d'abord, qui vise depuis le 1er janvier 2024 les redevances de propriété industrielle, les droits d'auteur et les droits attachés à l'image, au nom ou à la voix, et qui joue par sa seule troisième branche si la société chypriote relève d'un régime fiscal privilégié. L'article 238 A ensuite, chez le payeur français : sa déductibilité ne devient conditionnelle que si ce régime privilégié est établi, ce que l'administration doit démontrer in concreto, et le passage du taux chypriote à 15 % en 2026 a rendu la démonstration difficile face à une entreprise française éligible au taux réduit — mais immédiate sous le régime de propriété intellectuelle, à 3 %. L'article 13 de la convention enfin, qui prive du bénéfice des articles 10, 11 et 12 les sociétés détenues par des non-ressortissants ET soumises à des mesures particulières, les deux conditions étant cumulatives. Une clientèle réellement située hors de France les écarte tous les trois ; un simple réacheminement de la facturation par une entité étrangère ne change pas la source du revenu et rencontre le critère des objets principaux.
13. Ce que nous déconseillons, et pourquoi
Un chapitre qui ne déconseille jamais rien n’est pas lu comme sincère. Voici les six configurations que l’on nous soumet le plus souvent et qui, à notre lecture des textes, ne tiennent pas.
- La société de marque. Loger une marque à Chypre pour lui faire facturer une redevance à une société française cumule trois défauts : la marque est expressément exclue du régime de propriété intellectuelle par le règlement 3(2) des Κ.Δ.Π. 336/2016, la redevance entre par la lettre du texte dans le champ du 155 A depuis 2024, et sa déductibilité chez le payeur est conditionnée par le 238 A. C’est exactement le schéma jugé dans l’affaire Pro’Confort — CE, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874 — où la société française a perdu faute d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance. Deux limites à ne pas escamoter : les exercices en cause étaient 2012 et 2013, sous des taux chypriotes de 10 % puis 12,5 % ; et ce qui a emporté la qualification de régime privilégié n’est pas le taux nominal, mais l’absence totale d’imposition effective de la société chypriote, constatée par l’administration chypriote elle-même par voie d’assistance administrative.
- Le régime de propriété intellectuelle par acquisition. Acheter la propriété intellectuelle plutôt que la développer : le coût d’acquisition est exclu du numérateur de la formule du lien et inclus au dénominateur, et la majoration compensatoire est plafonnée à 30 % des dépenses éligibles. Sans recherche propre, l’abattement tend vers zéro et l’on paie le taux de droit commun tout en ayant supporté le coût du montage.
- L’administrateur de complaisance. Un mandataire local qui signe ce qu’on lui envoie ne dirige rien, et la jurisprudence Conversant apprend à traverser l’apparence : décider de transactions que la société se borne à entériner caractérise le pouvoir d’engager. Le service se vend pourtant à Chypre comme ailleurs, et il est présenté comme une solution de substance alors qu’il en est la négation.
- Le logement chypriote mis à disposition par la société. Deux textes s’y opposent. La condition (γγ) de la règle des 60 jours exige un logement permanent « possédé ou loué par la personne » : un logement mis à disposition par la société n’est ni l’un ni l’autre, et la lecture littérale l’exclut — nous n’avons retrouvé aucune tolérance publiée. Et depuis 2026, l’article 3Α de la loi Ν. 117(I)/2002 frappe à 10 % la valeur de marché d’un actif de la société utilisé par l’associé, le pourcentage d’usage personnel étant réputé de 100 % lorsque l’actif est sans lien avec l’activité, la contribution acquittée n’étant jamais restituée. Une incertitude doit être signalée sur ce second point : l’article 3Α vise « une personne physique résidente de la République », et la loi Ν. 117(I)/2002 définit ce terme à son article 2(1) comme le résident domicilié. La lecture littérale exclut donc le résident non domicilié du champ de la distribution occulte, mais nous n’avons trouvé aucune position administrative qui la confirme. Le point de fond reste que la condition (γγ) suppose un logement dont la personne dispose personnellement, et qu’un logement dont elle ne supporte ni le bail ni le prix n’en est pas un.
- La holding patrimoniale constituée avant le départ. Actif principalement financier, détention supérieure à 10 %, détenteur encore domicilié en France au sens de l’article 4 B : c’est la seule configuration où l’article 123 bis mord vraiment, et elle se combine avec le risque de domicile fiscal maintenu. La chronologie est ici un élément à charge autant que la composition de l’actif.
- La société créée pour un flux unique et dissoute ensuite. Dans la jurisprudence de l’abus de droit, la chronologie serrée pèse au moins autant que l’absence de substance — c’est ce qui ressort de la décision du 23 novembre 2016, où une société luxembourgeoise puis une société chypriote avaient été interposées en quelques semaines autour d’une distribution.
Ce qui tient, à l’inverse, se décrit en une phrase : un entrepreneur qui réside réellement à Chypre, qui n’y dispose pas seulement d’une adresse mais d’une vie, dont la société exerce sur place une activité qu’elle est en état d’exécuter, dont les décisions sont prises par des personnes qui pouvaient dire non, et dont les clients ne sont pas majoritairement ses propres sociétés françaises. Le reste est une question de documentation constituée au fil de l’eau — procès-verbaux, dossier de prix de transfert, comptabilité par actif incorporel, journal de déplacements. Cette documentation ne se fabrique pas le jour où la proposition de rectification arrive : à cette date, elle aggrave.
Trois règles favorables, et aucune n’est inconditionnelle
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de cette obligation les personnes qui ont leur domicile fiscal « dans un autre État membre de l’Union européenne », sans condition supplémentaire : les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent aux seuls États de l’Espace économique européen non membres de l’Union. La dispense joue par la seule qualité d’État membre. Elle porte cependant sur l’obligation de désigner : elle n’empêche pas un notaire d’exiger, à la vente d’un bien français, une attestation de résidence fiscale délivrée par l’administration chypriote, ni de retarder l’acte le temps de l’obtenir.
Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement lorsque le domicile est transféré dans un État membre, et le V, qui impose des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, ne s’applique pas. Pour un entrepreneur dont les titres valent plusieurs millions, la trésorerie épargnée est substantielle. Mais le sursis n’est pas une exonération : l’impôt est liquidé, déclaré et suivi, et il devient exigible en cas de cession avant l’expiration du délai de dégrèvement — deux ans, porté à cinq lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Partir à Chypre pour vendre l’année suivante ne fait rien gagner. Le chapitre 12 détaille les obligations déclaratives, dont le défaut fait perdre le sursis.
Les prélèvements sociaux suivent l’affiliation réelle, non la résidence. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. L’article 235 ter du code général des impôts fixe le prélèvement de solidarité à 7,5 % et l’établit « sans qu’il soit fait application du I ter ». Un entrepreneur affilié au régime chypriote comme salarié ou comme indépendant supporte donc 7,5 % sur ses revenus du patrimoine de source française ; celui qui reste couvert par un formulaire S1 à la charge de la France reste à 17,2 %. L’écart de 9,7 points se décide au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts, et il concerne chaque euro de dividende, d’intérêt, de loyer et de plus-value de source française. Il est brut, et c’est la nuance que les comparatifs escamotent : l’affiliation chypriote qui l’ouvre appelle des cotisations chypriotes, et le gain net est de 9,7 points diminués de celles-ci. Le chapitre 18 chiffre l’arbitrage, qui n’est pas toujours favorable.
14. Ce que nous ne savons pas
Sept points de ce chapitre ne sont pas établis, et nous préférons le dire plutôt que de les combler. Un entrepreneur qui bâtit une décision sur l’un d’eux doit savoir qu’il s’appuie sur une lecture de texte et non sur du droit positif.
- Aucune décision française n’a statué sur une société chypriote résidente par immatriculation et dirigée depuis la France. Le raisonnement exposé au paragraphe 1 est une application directe de l’article 4 § 3 de la convention, dont la lettre ne laisse guère de marge, mais il n’a pas été soumis à un juge dans cette configuration précise.
- Aucune décision française n’a appliqué l’article 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026. Toute la jurisprudence disponible porte sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, à 12,5 %, ou exonérait. La conclusion selon laquelle le taux de droit commun chypriote sort du champ face à une entreprise française éligible au taux réduit est une projection du considérant 6 de la décision Gemar Lumitec — CE, 19 avril 2022, n° 442234 et n° 442236 — sur des chiffres nouveaux.
- Aucune décision française appliquant l’article 13 de la convention de 1981 n’a été retrouvée. La conjonction « Et » rend ses deux conditions cumulatives, ce qui met hors d’atteinte une société au taux de droit commun. C’est un risque écrit dans le texte, pas une pratique établie.
- L’articulation de l’article 155 A avec l’article 12 de la convention de 1981 n’a pas reçu de réponse jurisprudentielle. L’article 12 attribue à Chypre l’imposition exclusive des redevances de source française hors films ; le 155 A impose la personne française, non la société chypriote, si bien que formellement il ne heurte pas l’article 12. L’argument symétrique existe et a prospéré ailleurs. Nous ne le tranchons pas.
- La compatibilité du 155 A élargi de 2024 avec la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement n’a pas été jugée. La jurisprudence antérieure a admis le dispositif dans des configurations où la structure étrangère était dépourvue d’activité propre ; la question se repose autrement pour une société chypriote qui exploite réellement un portefeuille de droits avec des salariés sur place.
- La substitution de mandat en cours d’année n’est traitée par aucun texte chypriote. La réserve attachée à la condition (ββ) vise la cessation ; la reprise immédiate d’une fonction auprès d’une autre société résidente n’est réglée ni par la loi, ni par une doctrine publiée que nous ayons retrouvée.
- La date d’entrée en vigueur de la convention signée le 11 décembre 2023 n’est pas prévisible. Le Sénat l’a adoptée sans modification le 19 février 2026 ; l’Assemblée nationale ne l’avait pas votée au 30 juillet 2026 et les instruments de ratification n’ont pas été échangés. Elle substituerait un crédit d’impôt à l’exemption actuelle, avec une condition d’imposition effective à Chypre qui viserait mécaniquement les catégories exonérées par le statut non domicilié ; elle introduirait une clause de prépondérance immobilière bilatérale ; et elle supprimerait la clause de participation substantielle du protocole de 1981. Ces changements sont écrits dans le texte signé ; leur date d’effet ne l’est pas.
S’y ajoute un avertissement de portée générale. Les lois chypriotes Ν. 66(I)/2026 et Ν. 67(I)/2026, publiées le 14 avril 2026, ont modifié la loi sur l’impôt sur le revenu et n’ont pas été analysées article par article pour ce guide. Nous décrivons l’état du droit au 30 juillet 2026. Aucun chiffre de ce chapitre ne doit être utilisé sans être revérifié à la date de l’opération qu’il sert à préparer.
Faire tester une installation entrepreneuriale avant de la constituer
La question n'est jamais le taux chypriote : c'est de savoir où votre foyer se trouve, où les décisions seront réellement prises, et d'où viendra votre revenu. Nous instruisons ces trois points sur votre situation réelle — composition de la clientèle, organisation des décisions, patrimoine conservé en France — avant qu'une structure ne soit créée, et avec un conseil fiscal chypriote pour les qualifications qui relèvent de son ressort.
25. Douze dossiers chiffrés, dont six où la réponse est non
Sur les douze dossiers qui suivent, six se terminent par un refus. La proportion n’est pas choisie pour faire sérieux ; elle est celle que nous observons en cabinet. Le régime chypriote est un régime de revenus de capitaux, et la majorité des personnes qui nous interrogent tirent leur revenu de leur travail, d’une pension de sécurité sociale ou d’un immeuble situé en France — trois assiettes sur lesquelles le statut non-dom ne produit rigoureusement aucun effet.
Chaque dossier est traité de la même façon. Un profil complet — âge, famille, activité, patrimoine ligne à ligne, revenus, voie de résidence envisagée. Puis le chiffrage des deux côtés, poste par poste : impôt chypriote sur le revenu, contribution spéciale à la défense, contribution au système national de santé, cotisations d’assurances sociales, impôt français résiduel, prélèvements sociaux français, impôt sur la fortune immobilière. Puis le verdict, avec le seuil à partir duquel il s’inverserait.
Les profils sont composés. Ils reprennent des configurations que nous rencontrons, avec des chiffres ronds pour que les calculs soient refaisables. Aucun ne décrit un client. Aucun ne vaut simulation personnalisée, ni conseil en investissement, ni recommandation d’installation : un dossier réel suppose de vérifier la résidence au sens de l’article 4 B du code général des impôts et de la convention, la qualification conventionnelle de chaque revenu, et l’affiliation applicable au sens du règlement (CE) n° 883/2004.
Ce que nos chiffrages comprennent, et ce qu’ils ne comprennent pas
Un chiffrage n’est utile que si l’on sait ce qu’il laisse dehors. Voici la liste, une fois pour toutes, et elle vaut pour les douze dossiers.
Ce que nous chiffrons.L’impôt chypriote sur le revenu au barème de l’année fiscale 2026 — 0 % jusqu’à 22 000 €, 20 % de 22 000 à 32 000 €, 25 % de 32 000 à 42 000 €, 30 % de 42 000 à 72 000 €, 35 % au-delà — issu du Deuxième Annexe de la loi Ν. 118(I)/2002 dans sa rédaction de la loi Ν. 244(I)/2025. La contribution spéciale à la défense de la loi Ν. 117(I)/2002 : 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, 3 % sur les obligations d’État et d’entreprises cotées, et zéro pour le non-domicilié. La contribution au système national de santé de la loi Ν. 89(I)/2001 : 2,65 % pour le salarié, le pensionné et le titulaire de revenus, 4,00 % pour l’indépendant, 2,90 % à la charge de l’employeur, sur une assiette globale plafonnée à 180 000 € par an. Les cotisations d’assurances sociales : 8,8 % salarié, 8,8 % employeur et 16,6 % indépendant, dans la limite de 68 904 € de rémunérations assurables pour 2026. L’impôt sur les sociétés chypriote à 15 %. Côté français : le prélèvement forfaitaire unique de 30 % pour un résident, la retenue à la source de 12,8 % de l’article 119 bis, 2 pour un non-résident, le taux minimum de l’article 197 A, les prélèvements sociaux à 17,2 % ou 7,5 % selon l’affiliation réelle, l’impôt sur les sociétés de l’article 219, l’impôt sur la fortune immobilière de l’article 977 et l’exit tax de l’article 167 bis.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi.Le coût de la vie chypriote — loyers, alimentation, énergie, transport — ne figure dans aucun de nos chiffrages, parce que nous n’avons pas de source primaire à lui opposer et que nous refusons de publier un ordre de grandeur inventé. Il en va de même de la scolarité en établissement international, qui est pourtant le premier poste du budget d’une famille expatriée avec des enfants en âge scolaire, des honoraires du conseil chypriote, des redevances municipales et de la taxe d’assainissement, et de l’assiette notionnelle de cotisations des indépendants chypriotes, dont la table par catégorie professionnelle n’a pas pu être obtenue. Une seule donnée de consommation est établie et nous la donnons pour ce qu’elle vaut : le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est de 19 %à Chypre depuis le 13 janvier 2014, contre 20 % en France — un point d’écart sur la part de la consommation taxée au taux normal, pas davantage. Nous ne chiffrons pas non plus les charges sociales françaises sur les rémunérations, ce qui, dans les dossiers de dirigeants, minore le coût français et joue donc contre Chypre : nos écarts sont des planchers.
Cinq règles de calcul que nous ne violons jamais, et qui sont violées partout
Un. On n’additionne pas le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux.Le taux de 30 % applicable aux dividendes et intérêts d’un résident de France contient déjàles 17,2 % de prélèvements sociaux : 12,8 % d’impôt sur le revenu plus 17,2 %. De même, le taux d’exit tax de 31,4 % applicable aux départs intervenus à compter du 1erjanvier 2026 contient les 18,6 % de prélèvements sociaux figés à la date du transfert. Écrire « 31,4 % puis 18,6 % de prélèvements sociaux » revient à taxer deux fois la même assiette.
Deux. Les prélèvements sociaux du patrimoine ne s’appliquent jamais à un salaire.Le taux de 17,2 % — ou de 7,5 % — est celui des revenus du patrimoine et des produits de placement des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Un salaire relève des cotisations et contributions assises sur les revenus d’activité, c’est-à-dire d’un autre régime, d’autres taux et d’un autre redevable.
Trois. L’impôt sur la fortune immobilière ne porte que sur l’immobilier.Un portefeuille de titres, un contrat d’assurance-vie en unités de compte non immobilières, une trésorerie, des parts de société opérationnelle n’entrent pas dans son assiette. Un résident de Chypre est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière sur ses seuls actifs immobiliers français, et Chypre n’a aucun impôt sur la fortune à lui opposer.
Quatre. Les prélèvements sociaux suivent l’affiliation réelle, pas la résidence.Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale pose une double condition : relever d’une législation soumise au règlement 883/2004 etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Celui qui cotise au régime chypriote paie 7,5 %. Celui qui reste couvert par un formulaire S1 à la charge de la France remplit la première condition et pas la seconde : il paie 17,2 %. L’écart de 9,7 points — la contribution sociale généralisée à 9,2 % et la contribution au remboursement de la dette sociale à 0,5 % — se décide au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts.
Cinq. On ne transpose pas Malte sur Chypre. Malte exonère les revenus étrangers non rapatriés. Chypre exonère certaines catégoriesde revenus — dividendes et intérêts — de la contribution spéciale à la défense, que le revenu soit rapatrié ou non. Aucun de nos douze dossiers ne comporte de discipline de ségrégation de comptes : elle n’a pas d’objet en droit chypriote.
Les douze dossiers en un coup d’œil
| Dossier | Profil | Ce qui décide | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1 | Détenteur d'un portefeuille international, 6 000 000 € | Revenus de capitaux purs, aucune source d'activité | Oui |
| 2 | Retraité à pensions privées et complémentaires | Qualification conventionnelle de chaque pension | Oui, sous réserve |
| 3 | Retraité à pension publique | Art. 20 § 2 de la convention : imposition exclusive en France | Non |
| 4 | Dirigeante qui transfère société et équipe | Substance réelle, siège de direction effective | Oui |
| 5 | Dirigeant qui garde sa société en France | Art. 4 B, c : centre des intérêts économiques | Non |
| 6 | Prestataire à clientèle française, missions sur site | Art. 155 A, II et établissement stable | Non en l'état |
| 7 | Créatrice de contenu, audience française | Art. 155 A élargi aux droits à l'image en 2024 | Oui, sous conditions |
| 8 | Patrimoine immobilier locatif français | Tout reste imposable en France : loyers, plus-values, IFI | Non |
| 9 | Couple dont un conjoint reste sous formulaire S1 | Affiliation individuelle, et source des revenus | Oui, mais pas pour la raison attendue |
| 10 | Détenteur de titres soumis à l'exit tax | Délai de dégrèvement de cinq ans et point 4 b) du protocole | Oui, sur calendrier |
| 11 | Cadre qui vise la règle des 60 jours | Foyer familial resté en France | Non |
| 12 | Couple à revenus moyens, deux enfants | Aucun revenu de capitaux à exonérer | Non |
Dossier 1 — Le détenteur de portefeuille international : le seul profil que le régime a été conçu pour servir
Le profil.Étienne D., 54 ans, marié sous le régime de la séparation de biens, deux enfants majeurs autonomes. Il a cédé en mars 2024 sa participation dans une société de services informatiques et a acquitté l’impôt français sur la plus-value. Il n’a plus de mandat social, plus d’activité, plus de société. Son patrimoine au 1er janvier 2026 : un compte-titres ordinaire de 3 200 000 € en actions internationales servant 3 % de dividendes, soit 96 000 € par an ; un portefeuille obligataire de 2 400 000 € servant 4 %, soit 96 000 € d’intérêts ; 400 000 € de liquidités non rémunérées. Sa résidence principale bordelaise est vendue avant le départ. Aucun immeuble conservé en France. Revenus annuels : 192 000 €, intégralement des revenus de capitaux. Le portefeuille obligataire est composé de titres non cotéset de comptes à terme : nous le disons parce que la nature des titres commande le taux chypriote après l’extinction du statut, et que l’écart est de quatorze points.
La voie de résidence.Les 183 jours, sans discussion. Il n’a aucune raison d’emprunter la règle des 60 jours : elle exigerait un lien professionnel chypriote qu’il n’a pas et qui l’obligerait à créer une activité artificielle. Il n’a pas non plus de domicile d’origine chypriote, donc il relève de la voie d’accès directe au statut non-dom : pas de demande, pas d’agrément, pas d’investissement minimum, hors du champ personnel de la contribution défense dès sa première année de résidence.
Le point que personne ne lui a dit.Sur ses 96 000 € de dividendes, une part est de source française — supposons 36 000 €, soit un tiers du portefeuille actions investi en valeurs françaises. Ces dividendes supportent la retenue à la source française de 12,8 % de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts, plafonnée à 15 % par l’article 10 § 2 de la convention ; le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, c’est 12,8 % qui s’applique, et cette retenue est libératoire. Or un non-dom n’a aucune contribution défense sur laquelle imputer un crédit conventionnel : imputer sur zéro donne zéro. La retenue est perdue, définitivement, pour 4 608 € par an. C’est le seul point du dossier où le statut non-domlui coûte quelque chose, et il commande son allocation : les dividendes à forte retenue à la source sont le placement le moins bien servi par le régime chypriote.
Étienne D., 54 ans, 6 000 000 € de portefeuille, 192 000 € de revenus de capitaux — année 2026
A. RESTER EN FRANCE
Dividendes 96 000 €
prélèvement forfaitaire unique 30 % ............... 28 800 €
(12,8 % d'impôt sur le revenu + 17,2 % de
prélèvements sociaux — un seul et même taux)
Intérêts 96 000 €
prélèvement forfaitaire unique 30 % ............... 28 800 €
Impôt sur la fortune immobilière ........................ 0 €
(aucun actif immobilier après cession de la
résidence principale)
------------
TOTAL ANNUEL FRANCE ............................... 57 600 €
Taux effectif sur 192 000 € ........................... 30,0 %
B. CHYPRE, RÉSIDENT NON DOMICILIÉ — ANNÉES 1 À 17
Impôt chypriote sur les dividendes
exonéré, art. 8(20) loi 118(I)/2002 ................... 0 €
Impôt chypriote sur les intérêts
exonéré, art. 8(19) loi 118(I)/2002 ................... 0 €
Contribution spéciale à la défense
hors du champ personnel, art. 2(1) loi 117(I)/2002 .... 0 €
Contribution santé, 2,65 % du plafond de 180 000 € ... 4 770 €
Retenue à la source française sur dividendes français
36 000 x 12,8 %, non imputable faute de
contribution défense .............................. 4 608 €
Cotisations d'assurances sociales ....................... 0 €
(aucune activité)
Impôt français résiduel ................................. 0 €
------------
TOTAL ANNUEL CHYPRE ................................ 9 378 €
Taux effectif sur 192 000 € ............................ 4,9 %
ÉCART ANNUEL EN FAVEUR DE CHYPRE .................. 48 222 €
Sur 17 années, sans actualisation ................ 819 774 €
C. CHYPRE, ANNÉE 18 — LE STATUT S'EST ÉTEINT
Contribution défense sur dividendes 96 000 x 5 % ... 4 800 €
crédit conventionnel au titre de la retenue
française, PLAFONNÉ à la contribution chypriote
afférente aux mêmes dividendes : 36 000 x 5 % ... - 1 800 €
3 000 €
Retenue à la source française sur dividendes français
36 000 x 12,8 %, dont 1 800 € seulement ont pu
être imputés ci-dessus ............................ 4 608 €
Contribution défense sur intérêts 96 000 x 17 % .. 16 320 €
(titres non cotés et comptes à terme ; des
obligations d'État ou d'entreprises cotées
seraient à 3 %, soit 2 880 € au lieu de 16 320 €)
Impôt chypriote sur le revenu ........................... 0 €
(les art. 8(19) et 8(20) continuent de jouer :
ils ne dépendent pas du domicile)
Contribution santé, plafonnée ....................... 4 770 €
------------
TOTAL ANNUEL, ANNÉE 18 ET SUIVANTES ............... 28 698 €
Taux effectif sur 192 000 € ........................... 14,9 %
ÉCART AVEC LA FRANCE, APRÈS EXTINCTION ............ 28 902 €
CE QUE MESURENT LES TROIS COLONNES
Le statut non-dom vaut ici 19 320 € par an (B contre C).
Chypre vaut 48 222 € par an pendant dix-sept ans,
puis 28 902 € par an ensuite. La décision ne doit donc
pas se prendre sur la colonne B seule.- Barème chypriote 2026 :Loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 1(γ), inséré par la loi Ν. 244(I)/2025 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 % jusqu'à 32 000 €, 25 % jusqu'à 42 000 €, 30 % jusqu'à 72 000 €, 35 % au-delà
- Exonérations d'impôt sur le revenu :Art. 8(19) pour la totalité des intérêts d'une personne physique et art. 8(20) pour les dividendes. Elles bénéficient à TOUT résident chypriote, domicilié ou non : ce n'est pas le statut non-dom qui les produit
- Contribution défense après extinction :Loi Ν. 117(I)/2002, art. 3(1)(α) pour les dividendes à 5 % et art. 3Β(α)(i) pour les intérêts à 17 %, dans leur rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025 en vigueur au 1er janvier 2026
- Durée du statut :Art. 2(3) de la loi Ν. 117(I)/2002 : est réputée domiciliée toute personne résidente au moins dix-sept des vingt années précédant l'année fiscale. Première année d'assujettissement = première année de résidence + 17, pour une résidence continue
- Retenue à la source française :CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2° : 12,8 % pour une personne physique non résidente, libératoire. Plafond conventionnel de 15 % à l'art. 10 § 2 de la convention du 18 décembre 1981, non atteint
- Limite du crédit conventionnel :Convention du 18 décembre 1981, art. 25 § 1 A a) : crédit d'impôt ORDINAIRE égal à l'impôt français, plafonné à la fraction d'impôt chypriote correspondante. En année 18, cette fraction est la contribution défense de 5 % due sur les seuls dividendes français, soit 1 800 € : le solde de la retenue française reste une charge définitive. C'est le crédit qui absorbe la contribution chypriote, jamais la contribution qui rembourse la retenue étrangère
- Taux applicable aux intérêts :Loi Ν. 117(I)/2002, art. 3Β(α)(i) : 17 % de droit commun. L'art. 3Β(β)(i) ramène le taux à 3 % pour une liste fermée — bons d'épargne et titres de développement d'un État membre, obligations d'entreprises cotées sur un marché réglementé, obligations cotées de collectivités locales ou d'organismes publics d'un État membre. Le compte à terme et l'obligation non cotée restent à 17 %. La composition du portefeuille obligataire, et non son montant, décide donc du coût de l'année 18
- Risque :Un portefeuille de titres expose à un risque de perte en capital. Les rendements de 3 % et 4 % retenus ici sont des hypothèses de calcul et non une projection : ni le montant des dividendes, ni celui des coupons, ni la valeur du portefeuille ne sont garantis
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, sur des hypothèses explicites. Il ne tient pas compte du coût de la vie, des honoraires professionnels, ni de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du code général des impôts, dont l'assiette n'est pas affectée par la structure du dossier dans la colonne A et qui n'est pas due dans les colonnes B et C. La colonne A retient un contribuable dont l'ensemble des revenus est constitué de revenus de capitaux mobiliers soumis au prélèvement forfaitaire unique, sans option pour le barème.
- Le taux effectif chypriote de 4,9 % n'est pas 0 %, et l'écart tient à deux postes que les présentations promotionnelles omettent systématiquement : la contribution au système national de santé, qui n'est pas conditionnée au domicile et frappe les dividendes par le renvoi de l'article 2 de la loi Ν. 89(I)/2001 à la définition de la loi sur la contribution défense ; et la retenue à la source française perdue.
- L'option de l'article 3Δ de la loi Ν. 117(I)/2002 — une contribution forfaitaire de 50 000 € par an, sur cinq années, payable en une fois pour 250 000 € — ne présente ici aucun intérêt : la contribution de droit commun ressort à 21 120 € bruts en année 18, et à 19 320 € après imputation du crédit d'impôt étranger, que le 3Δ(8) exclut du forfait. Le point de bascule de l'option se situe à 1 000 000 € de dividendes annuels, ou à 294 000 € d'intérêts annuels de droit commun. Étienne en est loin.
- Le portefeuille obligataire est ce qui justifie financièrement le statut, pas le portefeuille actions. Les 19 320 € que vaut le statut en année 18 se décomposent en 16 320 € sur les intérêts et 3 000 € seulement sur les dividendes : sur la part française des dividendes, il ne vaut rigoureusement rien, puisque le résident domicilié efface sa contribution de 5 % par le crédit attaché à une retenue française de 12,8 %, et paie donc exactement ce que paie le non-domicilié. La réforme du 1er janvier 2026, qui a ramené la contribution sur les dividendes de 17 % à 5 %, a divisé par plus de trois l'avantage du statut sur cette catégorie. Une documentation écrite sur des sources de 2024 se trompe d'un facteur trois.
- Une nuance de calendrier sur les dividendes chypriotes, sans effet ici mais décisive pour un dirigeant : les dividendes prélevés sur des bénéfices d'exercices allant jusqu'à 2025 inclus restent soumis à 17 % pendant six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi Ν. 245(I)/2025, par la réserve (ii) de l'article 3(1)(α).
- Obligation déclarative que rien n'efface : l'article 5(1)(α)(ii) de la loi Ν. 4/1978 impose une déclaration annuelle à tout résident ayant atteint sa vingt-cinquième année et n'ayant pas atteint sa soixante et onzième, qu'il ait ou non perçu un revenu imposable. Étienne, sans impôt chypriote à payer, doit déposer une déclaration chaque année au plus tard le 31 juillet.
Verdict : oui.C’est le profil pour lequel le dispositif chypriote fonctionne exactement comme annoncé, et il est rare. Trois conditions le tiennent, et elles sont toutes des conditions de fait, pas de droit : il n’a plus d’activité en France, plus d’immeuble en France, plus de mandat social — donc aucun des trois critères de l’article 4 B ne le rattache. Ajoutons ce qui n’apparaît pas dans le tableau et qui est décisif : il a cédé ses titres avantde partir et a payé l’impôt correspondant. S’il était parti avec ses titres, il serait dans le dossier 10, et la conclusion se serait déplacée du taux vers le calendrier.
Le seuil qui inverserait le verdict.Le coût fixe de l’installation — le déménagement, le double logement la première année, les honoraires des deux côtés, le temps — n’est pas chiffrable ici, mais il est réel. En dessous d’environ 60 000 € de revenus de capitaux annuels, l’économie fiscale tombe sous 18 000 € par an et l’arbitrage cesse d’être évident. En dessous de 30 000 €, il n’a plus de sens. Le régime chypriote se mesure en pourcentage de revenus de capitaux : sans ces revenus, il ne se mesure pas.
Dossier 2 — Le retraité à pension privée : le 5 % ne porte pas sur ce qu’il croit
Le profil.Michel et Claire R., 68 et 66 ans, mariés, deux enfants majeurs. Michel a fait carrière comme cadre supérieur dans l’industrie : pension du régime général de 21 600 €, retraite complémentaire Agirc-Arrco de 32 400 €, et rente viagère de 18 000 € servie par un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise souscrit par son employeur. Claire a eu une carrière plus courte : 14 400 € de régime général et 9 600 € de complémentaire. Revenus du ménage : 96 000 €de pensions. Patrimoine : 1 100 000 € de contrats d’assurance-vie français souscrits en 2009 et 2011, et 620 000 € de liquidités issues de la vente de leur maison. Ils s’installent à Paphos, demandent leur formulaire S1 et n’exercent aucune activité.
On leur a vendu « votre retraite imposée à 5 % ». Cette phrase désigne l’article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002, qui impose au taux de 5 % la fraction excédant 5 000 € d’une pension provenant de services rendus hors de la République, sans addition aux autres revenus, avec option annuelle pour le barème. Le seuil était de 3 420 € jusqu’au 31 décembre 2025 et a été porté à 5 000 € par la loi Ν. 244(I)/2025 : le montant de 3 420 € que l’on continue de lire partout est périmé. Le taux de 5 % est exact. Le problème n’est pas le taux : c’est l’assiette.
L’article 19 § 2 de la convention du 18 décembre 1981 dispose que les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État ne sont imposables que dans cet État. « Cet État » est celui dont la législation fonde le paiement, pas celui de la résidence. Les 36 000 € de pensions du régime général du ménage restent donc imposables en France, et en France seulement. Chypre ne peut pas les imposer, donc le taux de 5 % ne peut pas s’y appliquer. C’est la stipulation la plus contre-intuitive de la convention et celle qui ruine le plus de calculs de retraite.
Reste la question qui vaut de l’argent : les 42 000 € de retraite complémentaire Agirc-Arrco relèvent-ils du § 2, en tant que régime légalement obligatoire de sécurité sociale, ou du § 1, en tant que pension payée au titre d’un emploi antérieur ? Nous n’avons pas trouvé de doctrine administrative publiée réglant expressément ce point pour la convention franco-chypriote, et nous ne le tranchons pas.Nous le chiffrons dans les deux sens, parce que c’est la seule façon honnête de traiter une incertitude qui pèse ici 9 070 € par an.
Michel et Claire R., 96 000 € de pensions françaises, installés à Paphos sous formulaire S1 — année 2026
HYPOTHÈSES COMMUNES AUX DEUX BRANCHES
Michel : régime général 21 600 € + Agirc-Arrco 32 400 €
+ rente de retraite supplémentaire d'entreprise 18 000 €
Claire : régime général 14 400 € + Agirc-Arrco 9 600 €
Formulaire S1 demandé et enregistré : la France supporte
le coût des soins ; aucune activité exercée à Chypre
Revenu net imposable en France retenu après l'abattement
de 10 % de l'art. 158, 5, a du CGI, appliqué sans son
plafond par foyer, que nous n'avons pas vérifié sur le
texte pour 2026. Hypothèse favorable au contribuable :
plafonner l'abattement augmenterait la base imposable,
donc l'impôt français, dans les DEUX branches — l'écart
de 9 070 € entre elles n'en serait pas modifié
BRANCHE A — L'AGIRC-ARRCO RELÈVE DE L'ARTICLE 19 § 2
(imposable en France seulement)
France impose 78 000 € ; Chypre impose 18 000 €
Impôt français, taux minimum de l'art. 197 A
base nette 70 200 €
29 579 x 20 % ..................................... 5 916 €
40 621 x 30 % .................................... 12 186 €
----------
18 102 €
Impôt chypriote sur la rente de 18 000 €
barème : 18 000 < 22 000 ............................. 0 €
art. 20 : (18 000 - 5 000) x 5 % = 650 € — écarté
option annuelle exercée pour le barème
Contribution défense .................................... 0 €
(pensions hors du champ matériel de la loi 117(I)/2002)
Contribution santé chypriote sur les pensions
non due du fait de la résidence, art. 30 § 2 du
règlement 883/2004 .................................... 0 €
Cotisation française d'assurance maladie sur pension
3,20 % x 36 000 (régime général) .................. 1 152 €
4,20 % x 60 000 (complémentaire et rente) ......... 2 520 €
Reste à charge santé chypriote, 150 € par adulte ...... 300 €
----------
TOTAL BRANCHE A .................................... 22 074 €
Taux effectif sur 96 000 € ............................ 23,0 %
BRANCHE B — L'AGIRC-ARRCO RELÈVE DE L'ARTICLE 19 § 1
(imposable à Chypre)
France impose 36 000 € ; Chypre impose 60 000 €
Impôt français, taux minimum de l'art. 197 A
base nette 32 400 €
29 579 x 20 % ..................................... 5 916 €
2 821 x 30 % ........................................ 846 €
----------
6 762 €
Impôt chypriote — apprécié TÊTE PAR TÊTE
(le droit chypriote ignore le foyer fiscal)
Michel, 50 400 € de pensions attribuées à Chypre
barème ......................................... 7 020 €
art. 20 : (50 400 - 5 000) x 5 % ............... 2 270 €
option exercée pour l'article 20 ............... 2 270 €
Claire, 9 600 € de pensions attribuées à Chypre
barème : 9 600 < 22 000 ............................ 0 €
art. 20 : (9 600 - 5 000) x 5 % = 230 € — écarté
----------
2 270 €
Contribution santé chypriote sur les pensions ........... 0 €
Cotisation française d'assurance maladie sur pension
3,20 % x 36 000 + 4,20 % x 60 000 ................. 3 672 €
Reste à charge santé chypriote ........................ 300 €
----------
TOTAL BRANCHE B .................................... 13 004 €
Taux effectif sur 96 000 € ............................ 13,5 %
CE QUE MESURE L'ÉCART
Branche A moins branche B ........................... 9 070 €
C'est le prix annuel d'une question de qualification
conventionnelle que nous n'avons pas pu trancher.- Pensions de sécurité sociale :Convention du 18 décembre 1981, art. 19 § 2 : imposition exclusive dans l'État dont la législation fonde le paiement. La pension du régime général français reste imposable en France, quelle que soit la résidence
- Pensions privées :Convention, art. 19 § 1 : imposition exclusive dans l'État de résidence du pensionné, sous réserve de l'art. 20 § 2 pour les pensions publiques
- Régime chypriote d'option :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 20 : 5 % sur la fraction excédant 5 000 €, sans addition aux autres revenus, avec option annuelle et réversible pour le barème. Seuil porté de 3 420 € à 5 000 € par la loi Ν. 244(I)/2025 au 1er janvier 2026
- Cotisation française sur pension :CSS, art. L. 131-9 ; taux de l'art. D. 242-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général, 4,20 % sur les autres
- Exclusion réciproque des contributions santé :Règlement (CE) n° 883/2004, art. 30 § 1 et § 2 : l'État débiteur ne retient que s'il supporte le coût des soins, et l'État de résidence ne peut réclamer de cotisation du seul fait de la résidence. Les deux lignes sont exclusives l'une de l'autre : les additionner double le coût réel
- Reste à charge :Loi Ν. 89(I)/2001, art. 20Α : plafond annuel de 150 € pour la population générale
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. Le total français d'un couple resté résident de France n'est pas porté en regard : il supposerait le barème 2026 de l'impôt sur le revenu et les seuils de revenu fiscal de référence commandant les taux de contribution sociale généralisée sur les pensions, que nous n'avons pas vérifiés sur le texte pour cette année. Nous ne comparons donc pas ce que nous ne pouvons pas sourcer, et nous nous en tenons à ce qui change de nature avec le départ.
- Le point d'inversion de l'option chypriote se situe autour de 27 000 € de pension attribuée à Chypre : en dessous, le barème est plus favorable que l'article 20 grâce à la tranche à 0 % jusqu'à 22 000 € ; au-dessus, l'article 20 l'emporte. L'option étant annuelle et réversible, elle se réexamine chaque année et se décide personne par personne, pas foyer par foyer.
- Le chiffrage n'intègre pas les rachats sur les contrats d'assurance-vie français. Pour un non-résident, les produits d'un contrat de plus de huit ans supportent le prélèvement de 7,5 % de l'article 125-0 A, II bis du CGI, sans l'abattement annuel de 4 600 € réservé aux résidents, et sans prélèvements sociaux. La qualification chypriote de ces mêmes produits au regard des articles 3 et 3Β de la loi Ν. 117(I)/2002 n'est établie par aucun texte : nous la signalons au chapitre 14 plutôt que de l'inventer.
- Ce couple ne tire aucun bénéfice du statut non-dom lui-même. Les pensions sont hors du champ matériel de la contribution spéciale à la défense, qui ne frappe que les dividendes, les intérêts et les distributions. Ce qui les sert, c'est l'article 20 de la loi sur l'impôt sur le revenu, ouvert à tout résident chypriote, domicilié ou non. Confondre les deux dispositifs est l'erreur la plus fréquente du dossier retraite.
- S'ils renonçaient au formulaire S1, la contribution santé chypriote de 2,65 % deviendrait due sur les pensions — 2 544 € — et la cotisation française de 3,20 % et 4,20 % tomberait. L'arbitrage est mince sur la santé. Il ne l'est pas sur les prélèvements sociaux du patrimoine : sous S1, ils resteraient à 17,2 % sur tout revenu de source française. Ce couple n'ayant plus de patrimoine immobilier ni de compte-titres français, le point est ici sans portée — il ne le serait pas s'ils avaient gardé un immeuble de rapport.
Verdict : oui, sous réserve, et pour un montant très inférieur à celui qu’on leur a annoncé.Le chiffre à retenir n’est pas 4 800 € — 5 % de 96 000 € — mais 2 270 € dans la branche la plus favorable, et zéro dans l’autre. Leur dossier se décide sur la répartition de leurs pensions entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la convention, et le taux chypriote n’y joue qu’un rôle secondaire. Avant de déménager, ils doivent faire qualifier chacune de leurs cinq lignes de pension, et accepter que l’une d’elles reste ouverte.
La date de péremption de ce dossier : la convention du 11 décembre 2023
Une nouvelle convention France-Chypre a été signée le 11 décembre 2023. Elle n’est pas en vigueur, et le processus est plus avancé que ne le disent la plupart des contenus. Le Sénat, première assemblée saisie, a été rapporté le 11 février 2026 (rapport n° 369) et a adopté le texte sans modification le 19 février 2026 ; le projet a été déposé à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 sous le n° 2516 et rapporté le 3 juin 2026 sous le n° 2870. Le vote de l’Assemblée nationale n’était pas intervenu au 30 juillet 2026, et l’échange des notifications prévu par l’article 29 n’a donc pas eu lieu. Tout raisonnement se fait sur le texte de 1981 ; nous ne donnons aucune date d’entrée en vigueur, parce qu’elle dépend d’un vote, puis de deux notifications, puis d’un décalage de prise d’effet.
Ce que le nouveau texte changerait pour Michel et Claire : son article 17 § 2 dispose que les pensions de sécurité sociale « sont imposables » dans l’État débiteur, et non plus « ne sont imposables que ». On passerait d’une imposition exclusive à une imposition partagée, avec crédit d’impôt côté français au titre de l’article 22 § 1 a) (ii). Les 36 000 € de régime général entreraient alors dans l’assiette chypriote, donc dans le champ de l’article 20 et de son taux de 5 %. La branche B deviendrait la règle, et le débat sur l’Agirc-Arrco perdrait l’essentiel de son enjeu.
Autrement dit : le dossier de ce couple s’améliore le jour où la nouvelle convention entre en application, et c’est l’un des rares points du guide où le changement de texte joue en faveur du contribuable. Nous ne conseillons pas d’attendre — la date n’est pas connue — mais nous conseillons de la suivre.
Dossier 3 — Le retraité à pension publique : il déplace sa résidence sans déplacer un euro d’assiette
Le profil.Gérard T., 66 ans, veuf, ancien professeur agrégé puis inspecteur d’académie. Pension du Service des retraites de l’État : 54 000 €. Régime additionnel de la fonction publique : 2 400 €. Total : 56 400 €. Il verse 7 200 € par an de pension alimentaire à sa fille étudiante, donne 2 400 € par an à deux associations reconnues d’utilité publique et emploie une aide à domicile pour 6 000 € par an. Patrimoine : 380 000 € d’assurance-vie de 2007, et son appartement rennais de 420 000 €, qu’il conserve et donne en location nue pour 13 200 € bruts par an. Il envisage Larnaca, pour le climat et parce qu’on lui a parlé du taux de 5 % sur les pensions.
L’article 20 § 2 de la convention de 1981 dispose que les pensions payées par un État, ses collectivités, ses subdivisions ou leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État. La convention de 1981 ne comporte pasla clause de nationalité du modèle de l’OCDE, qui aurait pu déplacer l’imposition vers Chypre pour un ressortissant chypriote : elle est sans exception. Les 56 400 € de Gérard restent donc imposables en France, entièrement, définitivement, et Chypre n’a aucun droit d’imposition sur eux. L’article 20 de la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu ne peut s’appliquer qu’à une pension que la convention attribue à Chypre. Sur ses 56 400 € de pension, c’est-à-dire sur 81 % de ses revenus, le taux de 5 % est sans objet — et il l’est aussi sur les 19 % restants, qui sont des loyers.
Il ne perd pas seulement le bénéfice qu’on lui a promis. Il perd quelque chose qu’il a aujourd’hui. L’article 164 A du code général des impôts interdit à une personne non domiciliée en France la déduction des charges du revenu global, et prive du bénéfice de la plupart des réductions et crédits d’impôt. Sa pension alimentaire cesse d’être déductible, sa réduction pour dons et son crédit d’impôt pour emploi à domicile disparaissent. Ce sont trois lignes de sa déclaration, et elles pèsent plus lourd que tout ce qu’il pourrait gagner ailleurs.
Gérard T., 66 ans, 56 400 € de pension publique et 13 200 € de loyers français — année 2026
A. RESTER EN FRANCE
Impôt sur le revenu
non chiffré ici : il suppose le barème 2026, que nous
n'avons pas vérifié sur le texte. Ce qui est chiffrable
est ce qu'il PERD en partant, ci-dessous.
Ce qui vient en diminution de son impôt aujourd'hui
pension alimentaire déductible du revenu global
7 200 € d'assiette effacée, au taux marginal de 30 %
retenu par hypothèse ............................ 2 160 €
réduction pour dons, CGI art. 200
2 400 x 66 % ..................................... 1 584 €
crédit d'impôt emploi à domicile, CGI art. 199 sexdecies
6 000 x 50 % ..................................... 3 000 €
----------
AVANTAGE FISCAL ANNUEL PERDU EN PARTANT ............. 6 744 €
B. S'INSTALLER À LARNACA, SOUS FORMULAIRE S1
Impôt chypriote sur la pension publique
hors du champ : art. 20 § 2 de la convention ......... 0 €
Impôt chypriote sur les loyers français
13 200 - 20 % (art. 11(2) loi 118(I)/2002) = 10 560 €
barème : 10 560 < 22 000 ............................. 0 €
crédit d'impôt conventionnel, art. 25 § 1 A : sans objet
Contribution défense .................................... 0 €
(statut non-dom ; et les loyers ne sont plus dans le
champ de la loi 117(I)/2002 depuis le 1er janvier 2026,
pour les domiciliés comme pour les non-domiciliés)
Contribution santé chypriote sur la pension
non due, art. 30 § 2 du règlement 883/2004 ........... 0 €
Contribution santé chypriote sur les loyers français
hypothèse haute 13 200 x 2,65 % .................... 350 €
hypothèse basse, si l'art. 30 § 2 y fait obstacle .... 0 €
POINT NON TRANCHÉ
Reste à charge santé, plafonné ....................... 150 €
Impôt français sur la pension publique
inchangé dans son principe ; taux minimum de
l'art. 197 A, ou option pour le taux moyen
base nette 50 760 €
29 579 x 20 % ................................... 5 916 €
21 181 x 30 % ................................... 6 354 €
----------
12 270 €
Impôt français sur les loyers
revenu foncier net retenu par hypothèse 9 200 €
tranche marginale déjà atteinte, 30 % .............. 2 760 €
Prélèvements sociaux sur les loyers
sous formulaire S1 : 9 200 x 17,2 % ................ 1 582 €
(le taux de 7,5 % lui est fermé : il est à la charge
d'un régime obligatoire français)
Cotisation française d'assurance maladie sur pension
3,20 % x 54 000 + 4,20 % x 2 400 ................... 1 829 €
Impôt sur la fortune immobilière
patrimoine immobilier français 420 000 € ............. 0 €
(seuil de 1 300 000 € non atteint)
----------
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS, HYPOTHÈSE HAUTE ............ 18 941 €
À QUOI S'AJOUTE L'AVANTAGE FISCAL PERDU ............. 6 744 €
----------
COÛT TOTAL DE LA CONFIGURATION CHYPRIOTE ........... 25 685 €
CE QUE LE DÉPART LUI RAPPORTE SUR SES 56 400 € DE PENSION
Zéro euro d'assiette déplacée. La seule variable qui bouge
est la contribution santé française, qui remplace la
contribution sociale généralisée et ses accessoires.- Pensions publiques :Convention du 18 décembre 1981, art. 20 § 2 : imposition exclusive dans l'État payeur, sans clause de nationalité. Le régime additionnel de la fonction publique suit le même sort
- Charges et avantages fiscaux perdus :CGI, art. 164 A : les personnes non domiciliées en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Les taux de 66 % pour les dons (art. 200) et de 50 % pour l'emploi à domicile (art. 199 sexdecies) sont ceux du droit commun ; leurs plafonds respectifs ne sont pas revérifiés ici et pourraient réduire le montant perdu
- Abattement chypriote sur les loyers :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 11(2) : 20 % du revenu brut sont déduits avant l'amortissement de l'art. 10 et avant les intérêts d'emprunt
- Contribution défense sur les loyers :Supprimée. Aucune disposition de la loi Ν. 117(I)/2002, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025, n'assujettit les loyers. Le taux de 2,25 % effectifs que l'on continue de lire est celui du droit applicable jusqu'au 31 décembre 2025
- Prélèvements sociaux :CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7, I ter : l'exonération suppose de relever d'une législation soumise au règlement 883/2004 ET de ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français. Le titulaire d'un formulaire S1 remplit la première condition et pas la seconde
- Seuil de l'impôt sur la fortune immobilière :CGI, art. 964 : 1 300 000 € de valeur nette taxable, strictement dépassée. L'assiette ne comprend que les actifs immobiliers
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. La colonne A ne comporte pas de total : l'impôt sur le revenu d'un résident de France suppose le barème 2026 et le quotient familial, que nous n'avons pas vérifiés sur le texte. Ce que nous chiffrons est l'écart, c'est-à-dire les postes qui changent avec le départ — et sur ce dossier, ils changent presque tous dans le mauvais sens.
- L'option pour le taux moyen de l'article 197 A, a du CGI doit être examinée : elle substitue au taux minimum de 20 % et 30 % le taux résultant de l'application du barème à l'ensemble des revenus mondiaux. Pour un retraité dont la totalité des revenus est de source française et dont le foyer comporte des charges, elle est presque toujours plus favorable que le taux minimum. Elle se demande, elle ne s'applique pas d'office.
- La contribution santé chypriote sur un loyer de source étrangère est présentée dans les deux hypothèses parce que l'article 30 § 2 du règlement 883/2004 écarte les cotisations dues du fait de la résidence pour l'acquisition des prestations de maladie. Il vise clairement la contribution assise sur la pension. Il est beaucoup moins clair sur la contribution de l'article 19(1)(ζ) de la loi Ν. 89(I)/2001, assise sur les revenus. Nous signalons le point plutôt que de l'arbitrer.
- Gérard conserve un appartement en France. C'est le premier facteur de contentieux de résidence que nous rencontrons : un logement gardé à disposition, occupé quelques semaines par an, alimente le critère du foyer de l'article 4 B, a. Le donner en location à un tiers avec un bail réel, comme ici, neutralise largement l'argument. Le garder vide ne le neutralise pas.
- Le statut non-dom ne lui apporte rien du tout. Il n'a ni dividendes ni intérêts imposables : ses seuls revenus de capitaux sont les produits d'un contrat d'assurance-vie qu'il ne rachète pas. Sur ce dossier, la question du domicile chypriote n'a aucune conséquence chiffrable.
Verdict : non.Gérard perd 6 744 € d’avantages fiscaux français certains, ajoute une contribution santé chypriote sur ses loyers dont le principe même n’est pas tranché, et ne déplace pas un euro d’assiette. Le seul gain réel est la substitution de la cotisation d’assurance maladie sur pension aux contributions sociales françaises : nous ne le chiffrons pas, faute d’avoir vérifié les seuils de revenu fiscal de référence qui commandent ces taux pour les revenus de 2026, mais il est d’un ordre de grandeur inférieur à ce qu’il perd. Un retraité de la fonction publique n’a rien à attendre de la fiscalité chypriote sur sa pension. Il peut avoir de bonnes raisons de s’installer à Chypre ; le taux de 5 % n’en est pas une.
Le seuil qui inverserait le verdict.Il est calculable. La pension étant neutre, tout se joue sur le patrimoine. Pour couvrir les 6 744 € d’avantages perdus par le seul gain de 9,7 points sur les prélèvements sociaux — ce qui, pour un titulaire de pension française, suppose d’exercer une activité à Chypre, seule voie qui fasse prévaloir le a du § 3 de l’article 11 du règlement 883/2004 sur le chapitre des pensions et tomber le formulaire S1 — il lui faudrait 69 526 € de revenus du patrimoine de source françaisepar an. Il en a 13 200. S’il vendait son appartement rennais et plaçait le produit en valeurs mobilières étrangères, le raisonnement changerait de nature : il ne serait plus le dossier 3, il serait le dossier 1 en plus petit.
Dossier 4 — La dirigeante qui transfère sa société : le seul écart qui justifie à lui seul un déménagement
Le profil.Sophie L., 44 ans, mariée, deux enfants de 8 et 11 ans. Elle édite un logiciel de gestion vendu en abonnement à des entreprises de sept pays européens : chiffre d’affaires 2 400 000 €, dont 31 % réalisés en France, résultat avant sa rémunération 900 000 €. Six salariés, dont quatre développeurs. Aucun actif immobilier professionnel, aucun stock, aucun établissement physique nécessaire. Son mari est traducteur indépendant et travaille depuis n’importe où. Ses titres de la société française sont valorisés 4 000 000 € pour un prix de revient de 40 000 €.
Elle transfère l’activité, pas seulement sa personne. La famille s’installe à Limassol, les enfants sont scolarisés sur place, la maison française est vendue. Quatre des six salariés acceptent de déménager et sont réembauchés par la société chypriote ; les deux autres sont remplacés par des recrutements locaux. Un bureau est loué. Le conseil se réunit à Limassol, les comptes bancaires y sont ouverts et mouvementés, les contrats y sont signés. Ce n’est pas de la mise en scène, et cela occupe la totalité du dossier.
Deux décisions rappellent pourquoi. Dans l’affaire Atlanco, une société de droit chypriote au siège réel à Nicosie, qui mettait plus de quatre-vingts travailleurs à disposition d’un donneur d’ordre français sur le chantier de Flamanville, a été regardée comme disposant d’un établissement stable en France parce que les contrats-cadres y étaient conclus et signés et que l’encadrement y était permanent ; le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 € (CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286, puis CE, 5 juillet 2022, n° 458293). Dans l’affaire Conversant International, le Conseil d’État a jugé qu’une personne non indépendante exerce des pouvoirs lui permettant d’engager une société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner (CE, 11 décembre 2020, n° 420174). Un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant.
Sophie L., 44 ans, éditeur de logiciel, 900 000 € de résultat avant rémunération — année 2026
HYPOTHÈSES COMMUNES
Résultat avant rémunération de la dirigeante ...... 900 000 €
Rémunération de la dirigeante ..................... 120 000 €
Résultat imposable après rémunération ............. 780 000 €
Distribution intégrale du résultat net
Chiffre d'affaires 2 400 000 € — sous le seuil de
7 630 000 € de la contribution sociale sur l'IS
A. STRUCTURE FRANÇAISE — SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Impôt sur les sociétés, CGI art. 219
42 500 x 15 % ..................................... 6 375 €
737 500 x 25 % .................................. 184 375 €
-----------
190 750 €
Contribution sociale sur l'IS, art. 235 ter ZC
chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € ........... 0 €
Résultat distribuable ............................. 589 250 €
Prélèvement forfaitaire unique 30 % ............... 176 775 €
Impôt sur le revenu de la rémunération ....... non chiffré
Charges sociales sur la rémunération ......... non chiffré
-----------
TOTAL CHIFFRÉ CÔTÉ FRANÇAIS ...................... 367 525 €
Deux postes non chiffrés viennent l'alourdir :
cet écart est un PLANCHER.
B. STRUCTURE CHYPRIOTE — SOCIÉTÉ RÉSIDENTE, DIRIGEANTE NON DOMICILIÉE
Impôt sur les sociétés chypriote
780 000 x 15 % .................................. 117 000 €
Résultat distribuable ............................. 663 000 €
Contribution spéciale à la défense sur le dividende
statut non-dom, hors du champ personnel .............. 0 €
Impôt sur le revenu du dividende
exonéré, art. 8(20) .................................. 0 €
Impôt sur le revenu de la rémunération
exonération de 50 %, art. 8(23Α) ... 60 000 € exonérés
base imposable 60 000 €
22 000 x 0 % ....................................... 0 €
10 000 x 20 % .................................. 2 000 €
10 000 x 25 % .................................. 2 500 €
18 000 x 30 % .................................. 5 400 €
-----------
9 900 €
Cotisations d'assurances sociales, part salariée
8,8 % x 68 904 € (plafond 2026) ................... 6 064 €
Cotisations et fonds annexes, part employeur
assurances sociales 8,8 % x 68 904 ................ 6 064 €
fonds de licenciement 1,2 % x 68 904 ................ 827 €
fonds de formation 0,5 % x 68 904 ................... 345 €
fonds de cohésion sociale 2 % x 120 000 (sans plafond)
2 400 €
-----------
9 636 €
Contribution santé, part salariée
2,65 % x 120 000 (rémunération) ................... 3 180 €
2,65 % x 60 000 (solde du plafond de 180 000 €) ... 1 590 €
4 770 €
Contribution santé, part employeur
2,90 % x 120 000 .................................. 3 480 €
-----------
TOTAL CÔTÉ CHYPRIOTE ............................. 150 850 €
ÉCART ANNUEL, PLANCHER ........................... 216 675 €
Sur dix-sept ans, sans actualisation ........... 3 683 475 €
C. ANNÉE 18 — LE STATUT NON-DOM S'EST ÉTEINT
Contribution défense sur le dividende
663 000 x 5 % .................................... 33 150 €
Total côté chypriote .............................. 184 000 €
Écart annuel avec la France, plancher ............. 183 525 €
Option de l'article 3Δ : 50 000 € par an, soit 250 000 €
payables en une fois pour cinq ans. À 33 150 € de
contribution de droit commun, elle coûte plus qu'elle
ne rapporte. Point de bascule : 1 000 000 € de dividendes.
D. LE COÛT D'ENTRÉE — EXIT TAX SUR SES TITRES FRANÇAIS
Valeur des titres au jour du transfert ......... 4 000 000 €
Prix de revient ................................... 40 000 €
Plus-value latente ............................. 3 960 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % ...................... 506 880 €
prélèvements sociaux 18,6 % (taux figé pour les
départs de 2026) ................................ 736 560 €
------------
IMPOSITION ÉTABLIE ............................. 1 243 440 €
Sursis de paiement DE PLEIN DROIT : Chypre est État
membre de l'Union (CGI art. 167 bis, IV)
Aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal
Dégrèvement au terme de CINQ ans, la valeur globale
excédant 2 570 000 € (art. 167 bis, VII)- Impôt sur les sociétés chypriote :15 % depuis le 1er janvier 2026 — loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 2, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 244(I)/2025. Le taux de 12,5 %, encore affiché sur la majorité des pages commerciales, est celui des exercices 2013 à 2025
- Exonération d'emploi de 50 % :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(23Α) : 50 % de la rémunération d'un emploi exercé dans la République, pour une personne non résidente pendant au moins quinze années consécutives avant son premier emploi à Chypre, rémunération supérieure à 55 000 €, pendant dix-sept années fiscales, une seule fois dans la vie
- Plafond de rémunérations assurables :68 904 € pour 2026 — annonce du Département des services d'assurances sociales du 22 décembre 2025 au titre des Social Insurance (Contributions) Regulations 2010-2025. Le fonds de cohésion sociale, lui, est assis sur la rémunération réelle sans plafond
- Progression programmée des cotisations :La loi Ν. 59(I)/2010 organise une progression quinquennale du taux d'assurances sociales : 8,8 % pour les exercices 2024 à 2028, marche suivante au 1er janvier 2029. Un chiffrage sur dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de 2029
- Exit tax :CGI, art. 167 bis. Champ : six années de domiciliation française sur les dix précédentes, et à la date du transfert au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société OU plus de 800 000 € de valeur globale du portefeuille. Sursis de plein droit vers un État membre, sans garanties
- Ce que le calcul ne comprend pas :l'impôt sur le revenu et les charges sociales françaises sur la rémunération, le coût de la vie, la scolarité en établissement international, les honoraires professionnels des deux côtés, et le coût du transfert de l'équipe
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. Il ne constitue pas un conseil de structuration. L'écart annoncé est un plancher : deux postes français substantiels ne sont pas chiffrés et jouent tous les deux contre la France. À l'inverse, aucun poste chypriote n'est omis. Les cotisations et fonds patronaux sont comptés parce que la dirigeante est l'actionnaire unique : ils sortent de sa poche.
- L'exonération de l'article 8(23Α) porte une clause que les fiches commerciales omettent : elle est accordée pour dix-sept années fiscales OU jusqu'à l'abrogation du paragraphe si elle intervient plus tôt. Le législateur chypriote s'est ménagé la possibilité d'éteindre le régime avant son terme. Un plan financier qui capitalise dix-sept années d'exonération d'emploi capitalise un aléa législatif.
- L'exonération de 50 % est accordée une fois dans la vie et exclut les exonérations des articles 8(21), 8(21Α), 8(21Β) et 8(23). Elle ne se cumule avec rien. Le seuil de 100 000 € que l'on continue de lire est celui de l'article 8(23), fermé aux emplois postérieurs au 26 juillet 2022 : le seuil actuel est de 55 000 €.
- Le point 4 b) du protocole de 1981 conserve à la France le droit d'imposer les gains d'aliénation d'actions faisant partie d'une participation substantielle dans une société résidente de France, définie par la détention de titres ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices. Sophie détenant la totalité de sa société française, la cession de ses titres reste imposable en France par l'article 244 bis B du CGI, au taux de 12,8 %, quelle que soit sa résidence.
- La société chypriote est résidente de Chypre par son incorporation depuis la réforme de 2026, indépendamment de son traitement dans une autre juridiction et sauf disposition contraire d'une convention. Cette règle, présentée comme un renforcement du rattachement à Chypre, augmente en réalité la fréquence des doubles résidences : le conflit se règle alors par l'article 4 § 3 de la convention, qui donne la résidence à l'État du siège de direction effective. Si les décisions se prennent en France, c'est la France qui gagne, et c'est l'ensemble du résultat qui devient imposable à l'impôt sur les sociétés français.
- 31 % du chiffre d'affaires est réalisé en France. Chaque facture adressée à un client français est susceptible d'être examinée sous l'angle de l'article 238 A : les rémunérations de services payées à une personne établie hors de France et y bénéficiant d'un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve la réalité et le caractère non exagéré de la dépense. Sur une société chypriote au taux de droit commun de 15 %, la qualification de régime privilégié n'est plus acquise depuis 2026 face à une PME française éligible au taux réduit — mais elle le redevient si la société chypriote réduit son assiette par la déduction notionnelle d'intérêts de l'article 9Β ou par le régime des actifs incorporels.
Verdict : oui.C’est le seul des douze dossiers où l’écart annuel — plus de 216 000 €, plancher — justifie à lui seul un déménagement familial, et c’est aussi celui où la totalité du risque est dans l’exécution. Le taux de 15 % ne décide rien. Ce qui décide, c’est de savoir où les contrats se signent, où les salariés travaillent, où les décisions se prennent, où les comptes se mouvementent. La substance chypriote ne se déclare pas : elle se démontre, et c’est l’administration française qui l’appréciera.
Le seuil qui inverserait le verdict.Deux, et ils sont qualitatifs. Le premier est le maintien d’une partie de la production en France : si les développeurs restent à Nantes et facturent la société chypriote, le dossier bascule dans l’établissement stable et il n’y a plus d’économie du tout, seulement un redressement en préparation. Le second est la tentation du régime des actifs incorporels : l’abattement de 80 % des bénéfices éligibles ramène le taux effectif à 3 % — et à 3 %, la société entre sans discussion possible dans le champ de l’article 238 A, de la troisième branche de l’article 155 A, de l’article 123 bis, et de l’article 13 de la convention de 1981. Le régime le plus vendu aux entrepreneurs français est celui qui déclenche tous les dispositifs anti-abus à la fois.
Dossier 5 — Le dirigeant qui garde sa société en France : le centre des intérêts économiques ne se déménage pas
Le profil.Laurent M., 49 ans, marié, deux enfants adolescents. Il contrôle 68 % d’une holding animatrice qui coiffe quatre sociétés de travaux publics en Auvergne-Rhône-Alpes : 180 salariés, 42 000 000 € de chiffre d’affaires, un parc de matériel et trois dépôts. Il démissionne de ses fonctions de directeur général au profit d’un salarié de longue date, conserve la présidence du conseil de surveillance pour 90 000 € de rémunération, et s’installe à Limassol. Le groupe lui verse 800 000 €de dividendes par an. Sa femme et ses enfants le suivent ; le domicile lyonnais est vendu. Il prend soin de passer plus de 183 jours à Chypre.
Le dossier paraît propre. Il ne l’est pas, et la raison n’est ni le nombre de jours ni la substance de quoi que ce soit : c’est le c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, qui rattache à la France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. La quasi-totalité de son patrimoine productif est en France, sous la forme de participations dans des sociétés françaises exploitant des actifs physiques français. La totalité de ses revenus provient de ces sociétés. Il préside leur organe de surveillance. Aucun de ces éléments ne se déplace en louant un appartement à Limassol.
Le raisonnement doit se faire dans le bon ordre, et cet ordre est celui de la subsidiarité des conventions : le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite (CE, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric). Qui ouvre le dossier par l’article 4 § 2 de la convention raisonne à l’envers. L’administration commence par l’article 4 B. Et si les deux États le regardent comme leur résident, le départage conventionnel s’opère par le foyer d’habitation permanent, puis par le centre des intérêts vitaux — critère qui, pour un homme dont le patrimoine et les fonctions sont français, penche du même côté que le c du 1.
Laurent M., 49 ans, 68 % d'un groupe de travaux publics français, 800 000 € de dividendes — année 2026
A. LE DOSSIER TIENDRAIT — résident de Chypre non domicilié
Dividendes de source française 800 000 €
retenue à la source, CGI art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°
800 000 x 12,8 %, libératoire ................... 102 400 €
(plafond conventionnel de 15 %, art. 10 § 2 de la
convention : non atteint, le taux interne étant
inférieur)
Impôt chypriote sur les dividendes
exonéré, art. 8(20) .................................. 0 €
Contribution spéciale à la défense
statut non-dom, hors du champ personnel .............. 0 €
Crédit d'impôt conventionnel sur la retenue française
IMPUTABLE SUR RIEN : le non-dom n'a aucune
contribution défense à acquitter ..................... 0 €
Rémunération du président du conseil de surveillance
90 000 €, imposable en France par l'art. 17 de la
convention (tantièmes : État de la société)
taux minimum de l'art. 197 A
29 579 x 20 % ................................... 5 916 €
60 421 x 30 % .................................. 18 126 €
-----------
24 042 €
Contribution santé chypriote
2,65 % du plafond de 180 000 € .................... 4 770 €
-----------
TOTAL SI LE DOSSIER TENAIT ....................... 131 212 €
B. LE DOSSIER TOMBE — résident de France au sens de l'art. 4 B, c
Dividendes 800 000 €
prélèvement forfaitaire unique 30 % ............. 240 000 €
(la retenue de 102 400 € s'impute sur cet impôt :
elle n'est pas perdue, elle est un acompte)
Rémunération 90 000 €, au barème ............. non chiffré
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
art. 223 sexies .............................. non chiffrée
-----------
ÉCART ANNUEL SUR LES SEULS DIVIDENDES ............ 137 600 €
C. CE QUE COÛTE L'ÉCHEC, SUR TROIS EXERCICES
Rappel en principal 3 x 137 600 .................. 412 800 €
Intérêt de retard, CGI art. 1727 : 0,20 % par mois
Majoration éventuelle de l'art. 1729 : elle suppose
un manquement délibéré ou des manœuvres, elle n'est
ni automatique ni acquise
À quoi s'ajoute le coût de la structure chypriote
supporté en pure perte pendant trois ans.- Critère décisif :CGI, art. 4 B, 1, c : sont domiciliées en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Le critère est alternatif aux deux autres : il suffit à lui seul
- Ordre d'examen :CE, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric : le juge recherche d'abord si l'imposition est due en vertu de la loi interne, puis confronte la convention à cette imposition
- Départage conventionnel :Convention du 18 décembre 1981, art. 4 § 2 : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis procédure amiable
- Retenue à la source française :CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2° : 12,8 % pour une personne physique non résidente, libératoire. Elle s'impute sur l'impôt français si la résidence française est finalement retenue
- Cession des titres :Point 4 b) du protocole de 1981 : les gains d'aliénation d'actions faisant partie d'une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société résidente de France sont imposables en France. À 68 %, la cession de Laurent reste française, résidence chypriote ou non
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. La colonne A décrit une situation que nous tenons pour très improbable au regard des faits énoncés : elle est présentée pour mesurer ce qui est en jeu, pas pour indiquer une voie. La colonne B ne chiffre ni l'impôt sur la rémunération, identique dans les deux hypothèses quant à son principe, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dont l'assiette dépend du revenu fiscal de référence d'ensemble.
- L'idée de loger la participation dans une holding chypriote appelle deux textes. L'article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France détenant 10 % au moins d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants : c'est exactement la holding patrimoniale. Sa clause de sauvegarde joue de plein droit pour un État membre, sauf montage artificiel que l'administration doit établir. Et l'article 209 B ne vise que les personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés : un particulier expatrié n'y est jamais, il n'y entre que si une société française qu'il contrôle détient la société chypriote.
- Le Conseil d'État a validé la qualification de montage artificiel dans une chaîne comportant une société luxembourgeoise puis une société chypriote interposées en quelques semaines autour d'une distribution de 200 000 € par une société française, et refusé l'exonération de retenue à la source de l'article 119 ter (CE, 23 novembre 2016, n° 383838). La chronologie serrée des opérations y a pesé autant que l'absence de substance. Le risque chypriote le plus documenté n'est pas celui de la société d'exploitation : c'est celui de l'interposition.
- Depuis CE, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, l'argument selon lequel une convention fiscale ferait obstacle à l'article 209 B est mort : la requalification des bénéfices de l'entité étrangère en revenus de capitaux mobiliers de la société française fait échapper le dispositif à la logique de l'article 7 des conventions. Ce qui protège une société chypriote, c'est la clause de sauvegarde propre à l'Union, et elle seule.
- Le b du 1 de l'article 4 B comporte, depuis 2019, une présomption visant les dirigeants d'entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le groupe de Laurent, à 42 millions, est très en dessous : cette présomption ne le concerne pas. Ce qui le concerne est le c, qui n'a besoin d'aucun seuil.
Verdict : non.Non parce que le gain serait faible — il serait de 137 600 € par an — mais parce qu’il repose sur une condition que ce dossier ne peut pas remplir. On ne délocalise pas le centre de ses intérêts économiques en déménageant sa personne. Tant que son patrimoine productif, ses fonctions et l’intégralité de ses revenus sont français, Laurent n’est pas un résident de Chypre qui perçoit des dividendes français : il est un résident de France qui passe l’hiver à Limassol. Et l’écart entre les deux qualifications se règle en une notification de proposition de rectification.
La question qu’il devrait se poser à la place.Elle n’est pas « où vais-je habiter » mais « est-ce que je vends ». Une cession de sa participation ferait basculer son patrimoine du productif français vers le financier international, c’est-à-dire vers l’assiette exacte que le régime chypriote sert. Encore faudrait-il tenir compte de deux choses : la cession de ses titres resterait imposable en France par le point 4 b) du protocole, quelle que soit sa résidence, tant que la convention de 1981 s’applique ; et le départ avec les titres, avant cession, déclencherait l’exit tax du dossier 10. L’ordre des opérations décide de tout, et il se décide dix-huit mois à l’avance.
Dossier 6 — Le prestataire à clientèle française : la structure suit la substance, jamais l’inverse
Le profil.Karim B., 38 ans, célibataire, consultant en sécurité des systèmes d’information. Trois clients, tous français : deux groupes cotés et une entreprise de taille intermédiaire. Chiffre d’affaires 420 000 €, aucun salarié, aucun actif. Ses missions se déroulent pour l’essentiel dans les locaux de ses clients, à Paris et à Lille : il y est présent trois jours par semaine en moyenne. Il constitue une société chypriote, loue un appartement à Limassol, s’y verse 60 000 € de rémunération et se distribue le reste.
L’écart brut est spectaculaire. Il ne survit à aucun des trois examens qui suivent.
Karim B., 38 ans, 420 000 € de chiffre d'affaires auprès de trois clients français — année 2026
HYPOTHÈSES
Chiffre d'affaires .................................. 420 000 €
Charges d'exploitation ............................... 40 000 €
Rémunération du dirigeant ............................ 60 000 €
Résultat imposable après rémunération ............... 320 000 €
Distribution intégrale du résultat net
A. STRUCTURE FRANÇAISE
Impôt sur les sociétés, CGI art. 219
42 500 x 15 % ....................................... 6 375 €
277 500 x 25 % ..................................... 69 375 €
-----------
75 750 €
Résultat distribuable ............................... 244 250 €
Prélèvement forfaitaire unique 30 % ................. 73 275 €
-----------
TOTAL CHIFFRÉ ....................................... 149 025 €
B. STRUCTURE CHYPRIOTE, SI ELLE ÉTAIT OPPOSABLE
Impôt sur les sociétés 320 000 x 15 % ............... 48 000 €
Contribution défense sur le dividende, non-dom .......... 0 €
Impôt sur le revenu du dividende, art. 8(20) ............ 0 €
Impôt sur la rémunération
exonération de 50 %, art. 8(23Α) : base 30 000 €
22 000 x 0 % .......................................... 0 €
8 000 x 20 % ..................................... 1 600 €
Cotisations d'assurances sociales, part salariée
8,8 % x 60 000 ...................................... 5 280 €
Cotisations et fonds, part employeur
8,8 % + 1,2 % + 0,5 % + 2 % sur 60 000 .............. 7 500 €
Contribution santé, part salariée
2,65 % x 60 000 + 2,65 % x 120 000 .................. 4 770 €
Contribution santé, part employeur 2,90 % x 60 000 ... 1 740 €
-----------
TOTAL ................................................ 68 890 €
ÉCART BRUT APPARENT .................................. 80 135 €
C. LE TEST DE L'ARTICLE 238 A, QUI SURPREND TOUT LE MONDE
Impôt français qu'aurait supporté le bénéficiaire
comparateur PME : CA < 10 M€, capital détenu par
des personnes physiques, taux réduit applicable
42 500 x 15 % + 277 500 x 25 % ..................... 75 750 €
Seuil du régime fiscal privilégié : 60 % ............. 45 450 €
Impôt chypriote effectivement supporté ............... 48 000 €
-----------
48 000 > 45 450 : la société chypriote N'EST PAS,
en l'état, soumise à un régime fiscal privilégié.
L'écart est de 2 550 €. Il disparaît au premier euro
de déduction notionnelle d'intérêts ou d'abattement
sur actifs incorporels.
D. CE QUI FAIT TOMBER LE DOSSIER, ET QUI N'EST PAS UN TAUX
Article 155 A, II du CGI — services rendus en France
Article 209, I du CGI et art. 5 de la convention —
installation fixe d'affaires, agent dépendant
Article 4 B, a et b — foyer et activité professionnelle
Aucun de ces trois textes ne se combat par un taux.- Régime fiscal privilégié :CGI, art. 238 A : sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas imposables dans l'État considéré, ou qui y supportent un impôt inférieur de 40 % ou plus à celui dont elles auraient été redevables en France dans les conditions de droit commun. Seuil abaissé de 50 % à 40 % par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, au 1er janvier 2020
- Méthode de comparaison :CE, 19 avril 2022, n° 442234, Société Gemar Lumitec : la charge de la preuve incombe à l'administration, qui doit apporter des éléments circonstanciés non seulement sur le taux mais sur l'ensemble des modalités d'imposition des activités du type de celles qu'exerce le bénéficiaire. C'est une comparaison in concreto, assiette comprise
- Article 155 A, II :CGI, art. 155 A, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 10, en vigueur au 1er janvier 2024. Le II étend la règle aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend le bénéficiaire solidairement responsable à hauteur des sommes perçues
- Établissement stable :Convention du 18 décembre 1981, art. 5 § 1 : installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. § 5 : une personne autre qu'un agent indépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise
- Ce que Chypre n'est pas :Chypre ne figure pas et ne peut pas figurer sur la liste des États et territoires non coopératifs de l'article 238-0 A du CGI, qui reprend la liste de l'Union : aucun État membre n'y est inscrit. Régime fiscal privilégié au sens du 238 A et État non coopératif au sens du 238-0 A sont deux notions distinctes, constamment confondues
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. La colonne B décrit une structure dont nous ne recommandons pas la mise en place dans la configuration décrite : elle est chiffrée pour montrer que l'écart apparent n'est pas le sujet. Le résultat du test de l'article 238 A dépend du comparateur retenu, donc du profil des clients français et non de la société chypriote : face à un groupe imposé au taux normal de 25 %, la comparaison bascule.
- Aucune décision française n'a appliqué l'article 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026. Toute la jurisprudence disponible porte sur des exercices où Chypre taxait à 10 %, 12,5 % ou exonérait. La conclusion de la colonne C est une projection du considérant Gemar Lumitec sur des chiffres nouveaux ; ce n'est pas un état du droit positif, et nous l'écrivons comme tel.
- La seule décision française portant sur Chypre concerne la déductibilité de redevances de marque versées à une société chypriote par une société française (CE, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874, Société Pro'Confort). Ce qui a emporté la qualification n'est pas le taux nominal chypriote mais l'absence effective d'imposition, constatée par l'administration chypriote elle-même par voie d'assistance administrative. Et la société française a perdu faute d'avoir documenté le caractère proportionné de la redevance, pas parce que la société était chypriote : la démonstration du régime privilégié ne prive pas la charge de sa déductibilité, elle renverse la charge de la preuve.
- C'est le payeur français qui perd, pas l'expatrié chypriote. L'article 238 A ne redresse jamais la société chypriote : il refuse une charge en France. Karim doit donc anticiper que les directions fiscales de ses deux clients cotés lui demanderont une documentation de prix et pourront préférer, en pratique, contracter avec une entité française. Le risque commercial précède le risque fiscal.
- La compatibilité de l'article 155 A dans sa rédaction élargie de 2024 avec la liberté de prestation de services et la liberté d'établissement n'a pas été jugée, non plus que son articulation avec l'article 12 de la convention de 1981. Nous signalons ces deux questions ouvertes plutôt que de les trancher dans un sens ou dans l'autre.
Verdict : non en l’état.Karim produit sa valeur là où il se trouve, et il se trouve chez ses clients, en France, trois jours par semaine. Trois textes se referment sur cette configuration : l’article 4 B, s’il conserve un foyer ou une activité professionnelle en France ; l’article 155 A dans son II, qui vise les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ; et l’article 5 de la convention, si sa présence continue dans les locaux de ses clients caractérise une installation fixe d’affaires. Ce dernier est de loin le plus coûteux : il ne conduit pas à un redressement sur un flux, mais à imposer en France l’ensemble du résultat de la société chypriote.
Ce qui rendrait le dossier défendable. Trois changements de fait, dans cet ordre. Travailler depuisChypre : les livrables se produisent à Limassol, les déplacements en France deviennent ponctuels et documentés, et la présence sur site cesse d’être le mode normal d’exécution. Diversifier : tant que 100 % du chiffre d’affaires est français, l’administration lira la structure comme une interposition, et le fera sans effort. Recruter : une société d’une seule personne n’a jamais de substance autre que celle de cette personne, donc sa substance est là où elle est. Aucun de ces trois changements n’est fiscal. C’est précisément le point.
Dossier 7 — La créatrice de contenu : le texte a changé le 1erjanvier 2024 et presque personne ne l’a intégré
Le profil.Léa V., 29 ans, célibataire, sans enfant. Un million huit cent mille abonnés sur deux plateformes vidéo, audience à 72 % francophone. Revenus 2026 : 210 000 € de revenus publicitaires versés par les plateformes, établies en Irlande et aux États-Unis ; 160 000 € de partenariats de marques, dont 112 000 € avec des annonceurs français ; 90 000 € de ventes de produits dérivés. Total 460 000 €. Charges de production, montage et community management : 70 000 €. Aucun patrimoine immobilier, 120 000 € d’épargne. Elle s’installe réellement à Limassol, y loue un appartement et un studio de tournage, et y crée une société qui l’emploie pour 90 000 €.
Le fait nouveau du dossier n’est pas chypriote, il est français. Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A visait les sommes perçues en rémunération de services rendus. La rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, en vigueur au 1er janvier 2024, y ajoute l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés. Le contrat de partenariat d’un créateur de contenu est très exactement l’exploitation commerciale d’un droit attaché à son image et à son nom. Cette réécriture est l’idée reçue la plus dangereuse du dossier chypriote, parce qu’elle porte sur la structure la plus vendue.
Le I du texte vise les droits concédés par une personne domiciliée en France : si Léa est réellement résidente de Chypre, il ne l’atteint pas. Le II vise les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Une campagne commandée par un annonceur français, diffusée vers une audience française, est-elle un droit exploité en France ? Nous n’avons pas trouvé de décision ni de position administrative publiée réglant la question, et nous ne la tranchons pas. Elle porte ici sur 112 000 € de revenus, et Léa doit décider en connaissance de cette incertitude, pas malgré elle.
Léa V., 29 ans, 460 000 € de revenus de création, installée à Limassol — année 2026
HYPOTHÈSES
Revenus bruts ....................................... 460 000 €
Charges de production et de sous-traitance ........... 70 000 €
Rémunération de la dirigeante ........................ 90 000 €
Résultat imposable après rémunération ............... 300 000 €
Distribution intégrale du résultat net
AUCUN régime d'actifs incorporels revendiqué
A. STRUCTURE FRANÇAISE
Impôt sur les sociétés 6 375 + 64 375 ............... 70 750 €
Résultat distribuable ............................... 229 250 €
Prélèvement forfaitaire unique 30 % ................. 68 775 €
Impôt sur le revenu et charges sociales de la
rémunération .................................... non chiffrés
-----------
TOTAL CHIFFRÉ ....................................... 139 525 €
B. STRUCTURE CHYPRIOTE, RÉSIDENCE RÉELLE
Impôt sur les sociétés 300 000 x 15 % ............... 45 000 €
Contribution spéciale à la défense, non-dom ............. 0 €
Impôt sur le revenu du dividende, art. 8(20) ............ 0 €
Impôt sur la rémunération
exonération de 50 %, art. 8(23Α) : base 45 000 €
22 000 x 0 % .......................................... 0 €
10 000 x 20 % ..................................... 2 000 €
10 000 x 25 % ..................................... 2 500 €
3 000 x 30 % ........................................ 900 €
5 400 €
Cotisations d'assurances sociales, part salariée
8,8 % x 68 904 (plafond) ............................ 6 064 €
Cotisations et fonds, part employeur
8,8 % + 1,2 % + 0,5 % sur 68 904, et 2 % sur 90 000 . 9 036 €
Contribution santé, part salariée
2,65 % x 90 000 + 2,65 % x 90 000 ................... 4 770 €
Contribution santé, part employeur 2,90 % x 90 000 ... 2 610 €
-----------
TOTAL ................................................ 72 880 €
ÉCART ANNUEL, PLANCHER ............................... 66 645 €
C. LE POSTE QUI N'EST PAS DANS LE TABLEAU
112 000 € de partenariats avec des annonceurs français
Article 155 A, II : droits exploités en France ?
Si le texte s'applique, ces sommes sont imposables
au nom de Léa en France, avec responsabilité solidaire
de la société chypriote à hauteur des sommes perçues (III).
POINT NON TRANCHÉ — aucune décision retrouvée.
D. CE QU'ELLE NE DOIT SURTOUT PAS FAIRE
Loger ses droits dans le régime chypriote des actifs
incorporels. L'abattement de 80 % ramène le taux effectif
à 3 %, et à 3 % :
- art. 238 A : régime fiscal privilégié, sans discussion
- art. 155 A, I, troisième branche : s'applique par
cette seule branche, sans examen du contrôle ni de
l'activité
- art. 123 bis : régime privilégié établi
- art. 13 de la convention de 1981 : refus des
limitations d'impôt des art. 10, 11 et 12
Quatre dispositifs pour un point de taux effectif.- Article 155 A élargi :CGI, art. 155 A, rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 10, en vigueur au 1er janvier 2024 : le champ couvre désormais l'exploitation commerciale des droits attachés à l'image, au nom ou à la voix, l'usage des droits d'auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale
- Réserve constitutionnelle :Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 : l'article 155 A est conforme sous réserve que son application ne conduise pas à imposer deux fois la même somme lorsque la personne établie hors de France reverse au contribuable français les sommes rémunérant les prestations. Le IV du texte, ajouté en 2023, codifie cette réserve
- Ce que la réserve ne dit pas :Elle ne subordonne pas l'article 155 A à l'existence d'un montage artificiel, ne le limite pas aux États non coopératifs, et n'exige aucune démonstration d'évasion. Trois lectures répandues, trois erreurs
- Article 13 de la convention :Convention du 18 décembre 1981, art. 13, Limitation des dégrèvements : une société résidente d'un État ne peut bénéficier des exonérations ou limitations des articles 10, 11 et 12 lorsque, cumulativement, des personnes non résidentes de cet État y ont un intérêt prépondérant ET que la société supporte, en vertu de mesures particulières la concernant, un impôt substantiellement moindre que celui frappant habituellement les bénéfices des sociétés de cet État. Aucune application jurisprudentielle retrouvée
- Régime des actifs incorporels :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 9(1)(κ) : abattement de 80 % des bénéfices éligibles produits par un actif incorporel éligible. Sur un taux d'impôt sur les sociétés de 15 %, le taux effectif ressort à 3 %. Le chiffre de 2,5 %, encore partout, correspondait à 80 % d'abattement sur 12,5 % : il est périmé depuis le 1er janvier 2026
- Risque :Les revenus d'une activité de création dépendent d'une audience et de contrats à durée déterminée. Aucun des montants retenus ici n'est récurrent par nature : un chiffrage sur dix-sept ans, sur ce profil, n'aurait aucun sens
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. L'écart de la colonne B est un plancher : l'impôt sur le revenu et les charges sociales françaises sur la rémunération ne sont pas chiffrés. La colonne C n'est pas chiffrée parce que l'application du II de l'article 155 A à cette configuration n'est établie par aucune décision : nous la signalons comme un risque dimensionné, pas comme une charge.
- La convention signée le 11 décembre 2023, non entrée en vigueur, étend l'article relatif aux artistes et sportifs aux mannequins et aux revenus correspondant à des prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle — les droits à l'image — avec un seuil de 20 000 € bruts par année fiscale en deçà duquel ces seuls revenus restent imposables dans l'État de résidence. Le jour où ce texte entre en application, une partie des revenus de partenariat de Léa pourrait relever de l'État d'exercice. C'est une date de péremption à suivre.
- Léa a 29 ans. Son statut non-dom court dix-sept années fiscales : première année d'assujettissement à la contribution défense égale à la première année de résidence augmentée de dix-sept, pour une résidence continue. Installée en 2026, elle sera réputée domiciliée à compter de l'année fiscale 2043, à 46 ans. Un plan patrimonial construit sur ce dossier doit intégrer cette échéance, et pas seulement les cinq premières années.
- Le corollaire du statut est une visibilité totale, pas une opacité. L'article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 impose à tout établissement bancaire chypriote de remettre à l'administration, sans pouvoir opposer le secret bancaire, un état nominatif comportant pour chaque titulaire l'État de résidence fiscale, le numéro d'identification fiscale dans cet État, le montant des intérêts crédités et le taux de retenue appliqué. Un non-dom est visible avec un taux de retenue à zéro.
- La règle des 60 jours ne lui sert à rien et lui nuirait. Elle produirait une résidence chypriote acquise avec un séjour très court, donc facile à opposer à un foyer resté français. Pour une créatrice dont l'audience est française et dont les contrats sont français, la démonstration de la présence effective est l'élément central du dossier : les 183 jours ne sont pas une contrainte, ce sont sa preuve.
Verdict : oui, sous trois conditions strictes.Résidence réelle et documentée, par les 183 jours et non par la règle des 60 jours. Aucun régime d’actifs incorporels : le taux effectif de 3 % transforme un dossier défendable en un dossier qui déclenche quatre dispositifs anti-abus simultanément, pour gagner douze points d’impôt sur les sociétés. Et acceptation lucide du risque résiduel sur les 112 000 € de partenariats français, dont le traitement au regard du II de l’article 155 A n’est pas établi. L’écart annuel de 66 645 € couvre largement le coût d’une provision et d’une documentation contractuelle sérieuse ; il ne couvre pas l’improvisation.
Dossier 8 — Le patrimoine immobilier locatif français : il ne s’expatrie pas
Le profil.Jean-Pierre et Martine C., 61 et 59 ans, mariés sous le régime de la communauté, trois enfants majeurs. Ils ont constitué en trente ans un patrimoine de quatre immeubles de rapport : deux à Lyon, un à Saint-Étienne, un à Villeurbanne. Valeur vénale 3 400 000 €, dette résiduelle 900 000 €. Loyers bruts 246 000 €, charges déductibles et intérêts d’emprunt 96 000 €, revenu foncier net 150 000 €. Ils détiennent en outre 200 000 € de contrats d’assurance-vie. Aucune activité professionnelle : ils vivent de leurs loyers et ne sont pas encore retraités. Ils gèrent eux-mêmes, y compris les travaux et les relocations.
C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et celui sur lequel les promesses sont les plus fausses. Voici ce que le départ ne change pas, et la liste est presque exhaustive. Les loyers restent imposables en France : l’article 6 de la convention attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation. Les plus-values de cession restent imposables en France : l’article 14 § 1 fait de même. L’impôt sur la fortune immobilière reste dû intégralement : Chypre n’a ni impôt sur la fortune, ni impôt sur la fortune immobilière, ni contribution sur les hauts patrimoines — et cela ne dit rigoureusement rien de l’impôt français, qui frappe les actifs immobiliers français d’un non-résident. Les droits de succession restent dus en France sur ces immeubles, par l’article 750 ter du code général des impôts. Le statut non-dom, enfin, ne leur apporte rien : la contribution spéciale à la défense sur les loyers a été supprimée pour tout le monde au 1erjanvier 2026, domiciliés comme non-domiciliés. Il n’y a plus rien à exonérer.
Ce que le départ change se réduit à deux lignes : le taux d’imposition des loyers, qui passe du barème à une mécanique de non-résident, et le taux de prélèvements sociaux, qui peut tomber de 17,2 % à 7,5 % — à condition, et c’est un vrai sujet pour eux, de démontrer une affiliation réelle au régime chypriote. Voici le chiffrage.
Jean-Pierre et Martine C., 3 400 000 € d'immeubles français, 150 000 € de revenu foncier net — année 2026
HYPOTHÈSES
Valeur vénale des quatre immeubles ............... 3 400 000 €
Dette résiduelle déductible ........................ 900 000 €
Base nette d'impôt sur la fortune immobilière .... 2 500 000 €
Loyers bruts ....................................... 246 000 €
Charges et intérêts déductibles en France ........... 96 000 €
Revenu foncier net ................................. 150 000 €
Taux marginal français retenu par hypothèse ............. 41 %
A. RESTER EN FRANCE
Impôt sur le revenu 150 000 x 41 % ................. 61 500 €
Prélèvements sociaux 150 000 x 17,2 % .............. 25 800 €
Impôt sur la fortune immobilière, CGI art. 977
tranche 800 000 - 1 300 000 : 500 000 x 0,50 % ...... 2 500 €
tranche 1 300 000 - 2 570 000, fraction taxable
1 200 000 x 0,70 % .................................. 8 400 €
10 900 €
(assiette strictement immobilière : ni titres,
ni assurance-vie, ni trésorerie)
-----------
TOTAL ANNUEL ........................................ 98 200 €
B. S'INSTALLER À CHYPRE, AFFILIATION RÉELLE AU RÉGIME CHYPRIOTE
Impôt français sur les loyers
taux minimum de l'art. 197 A
29 579 x 20 % ..................................... 5 916 €
120 421 x 30 % .................................... 36 126 €
42 042 €
Prélèvements sociaux 150 000 x 7,5 % ............... 11 250 €
Impôt sur la fortune immobilière .................... 10 900 €
INCHANGÉ. C'est le poste qu'ils espéraient effacer.
Impôt chypriote sur les mêmes loyers
assiette : 246 000 - 20 % (art. 11(2)) = 196 800 €,
moins 80 000 € d'amortissement de l'art. 10 et
d'intérêts d'emprunt retenus par hypothèse = 116 800 €,
répartis par moitié entre les deux époux
(le droit chypriote ignore le foyer fiscal)
58 400 € par personne
42 000 € : impôt cumulé ......................... 4 500 €
16 400 x 30 % ................................... 4 920 €
9 420 € x 2 ..... 18 840 €
crédit d'impôt conventionnel, art. 25 § 1 A, égal à
l'impôt français plafonné à la fraction chypriote
42 042 € d'impôt français > 18 840 € .......... - 18 840 €
---
IMPÔT CHYPRIOTE NET .................................... 0 €
Contribution spéciale à la défense sur les loyers
supprimée pour tous depuis le 1er janvier 2026 ......... 0 €
Contribution santé chypriote
123 000 x 2,65 % par époux, le plafond de 180 000 €
s'appréciant par contributeur et n'étant pas
atteint ............................................ 6 519 €
-----------
TOTAL ANNUEL ........................................ 70 711 €
ÉCART APPARENT ...................................... 27 489 €
C. POURQUOI CET ÉCART N'EST PAS CE QU'IL PARAÎT
1. Le taux marginal de 41 % est une hypothèse. Un couple
à deux parts dont l'unique revenu est 150 000 € de
foncier n'y est pas intégralement soumis : son taux
moyen réel est sensiblement inférieur au taux minimum
de non-résident de la colonne B. L'option pour le taux
moyen de l'art. 197 A, a est ici un réflexe obligatoire,
et elle peut faire disparaître la totalité du gain de
la ligne « impôt sur le revenu ».
2. Le taux de 7,5 % suppose une affiliation DÉMONTRÉE.
Sans activité à Chypre, ils devront établir qu'ils
relèvent d'une législation soumise au règlement 883/2004
et ne sont à la charge d'aucun régime français. Ce n'est
pas la résidence qui l'établit : c'est un document de
l'institution chypriote.
3. La contribution santé chypriote de 6 519 € consomme
45 % du gain de 9,7 points sur les prélèvements sociaux.
GAIN NET DE LA SEULE LIGNE SOCIALE
9,7 % x 150 000 = 14 550 € - 6 519 € = 8 031 € par an,
sur un patrimoine de 3 400 000 €, soit 0,24 % par an.- Revenus immobiliers :Convention du 18 décembre 1981, art. 6 : les revenus de biens immobiliers situés dans un État sont imposables dans cet État. Imposition partagée avec priorité à l'État de situation, jamais exclusive : Chypre impose aussi, et élimine par crédit
- Élimination côté chypriote :Convention, art. 25 § 1 A a) : crédit d'impôt ordinaire égal à l'impôt français, plafonné à la fraction d'impôt chypriote correspondante
- Abattement chypriote sur les loyers :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 11(2) : 20 % du revenu brut, avant l'amortissement de l'art. 10 et avant les intérêts d'emprunt
- Contribution défense sur les loyers :Supprimée au 1er janvier 2026. La recherche des termes ενοίκιο, ενοικίαση et μίσθωμα dans le texte consolidé de la loi Ν. 117(I)/2002 issu de la loi Ν. 245(I)/2025 ne renvoie aucune occurrence. Le taux de 2,25 % effectifs encore publié partout est celui du droit antérieur
- Impôt sur la fortune immobilière :CGI, art. 964 pour le seuil de 1 300 000 € et art. 977 pour le barème. L'assiette d'un non-résident est limitée aux actifs immobiliers français. Chypre n'a aucun impôt sur la fortune à opposer : le point 5 du protocole de 1981 et l'art. 24 § 1 confirment l'imposition française
- Ce que le calcul ne comprend pas :les plus-values de cession, la fiscalité de la transmission, le coût de la gestion à distance, les honoraires d'un administrateur de biens, le coût de la vie et les honoraires professionnels des deux côtés
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. Le taux marginal de 41 % retenu en colonne A est une hypothèse explicite et non un calcul : le barème 2026 de l'impôt sur le revenu n'a pas été vérifié sur le texte pour ce chapitre. C'est la raison pour laquelle la colonne C existe : elle dit ce que le chiffrage ne prouve pas.
- La cession d'un de ces immeubles reste intégralement française : prélèvement de 19 % de l'article 244 bis A, III du CGI sur la plus-value après abattement pour durée de détention, taxe sur les plus-values élevées de l'article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable, et prélèvements sociaux sur une assiette calculée avec un abattement distinct de 1,65 % par an au-delà de la cinquième année. À 7,5 % ou à 17,2 % selon l'affiliation : c'est le seul poste où le départ change quelque chose, et le chapitre 13 le chiffre.
- Le représentant fiscal accrédité n'est pas exigé : l'article 164 D du CGI en dispense les personnes ayant leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union, sans condition supplémentaire, et la même dispense figure au III bis de l'article 244 bis A pour les plus-values immobilières et à l'article 982 pour l'impôt sur la fortune immobilière. Ce dont ils auront besoin, en revanche, est l'attestation de résidence fiscale délivrée par le Cyprus Tax Department, que le notaire réclamera à la première vente et qui met plusieurs semaines à venir.
- Un point que la convention de 1981 traite d'une façon qui leur est favorable, et qui a une date de péremption : le point 4 a) du protocole rend imposables en France les gains d'aliénation d'actions de sociétés possédant des biens immobiliers situés en France, mais il n'existe aucune clause bilatérale de prépondérance immobilière moderne, Chypre ayant réservé sur l'article 9 de la Convention multilatérale. La convention signée le 11 décembre 2023 introduit une telle clause à son article 13 § 4, avec un seuil de plus de 50 % de la valeur tirée d'immeubles apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédents. S'ils détenaient leurs immeubles par une société civile, ce changement les concernerait directement.
- Ils gèrent eux-mêmes. Sur quatre immeubles, cela signifie des relocations, des travaux, des impayés, des assemblées de copropriété et des artisans. À 3 000 kilomètres, cela devient une délégation à un administrateur de biens, dont le coût n'est pas dans le tableau et qui est, sur ce type de patrimoine, du même ordre de grandeur que le gain fiscal net calculé en colonne C.
Verdict : non.Un patrimoine immobilier français ne s’expatrie pas. Le seul gain solide de l’opération est de 8 031 € par an — l’écart de prélèvements sociaux, net de la contribution santé chypriote — sur un patrimoine de 3 400 000 €. Le gain apparent sur l’impôt sur le revenu repose sur une hypothèse de taux marginal et s’évapore dès qu’on lui oppose l’option pour le taux moyen. Tout le reste — l’impôt sur la fortune immobilière, les plus-values, les droits de succession, la gestion — reste exactement où il était, à Lyon.
Le seuil qui inverserait le verdict, et il est brutal.Il ne tient pas à un montant mais à une décision préalable : vendre. Un patrimoine de 3 400 000 € d’immeubles français cédé et réinvesti en valeurs mobilières produit, pour un résident chypriote non domicilié, un impôt annuel de 4 770 € de contribution santé et rien d’autre. Ce n’est plus le dossier 8 : c’est le dossier 1. Encore faut-il mesurer le coût de sortie — prélèvement de 19 %, taxe sur les plus-values élevées, prélèvements sociaux, et le fait que l’abattement pour durée de détention n’efface la plus-value qu’au terme de vingt-deux ans pour l’impôt et de trente ans pour les prélèvements sociaux. La question n’est donc pas « faut-il partir » mais « faut-il changer de classe d’actifs », et elle se pose indépendamment de Chypre.
Dossier 9 — Le couple dont un conjoint reste sous formulaire S1 : le vrai levier n’est pas l’affiliation
Le profil.Bernard et Hélène F., 64 et 57 ans, mariés sous le régime de la communauté légale. Bernard est retraité : 19 200 € de pension du régime général, 26 400 € de retraite complémentaire, 12 000 € de rente d’un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise, soit 57 600 €. Il demande son formulaire S1. Hélène a poursuivi son activité de conseil en organisation : elle constitue une société chypriote qui l’emploie pour 72 000 €, s’immatricule aux services d’assurances sociales chypriotes et cotise au système national de santé. Patrimoine commun 2 400 000 € : un compte-titres de 1 500 000 € produisant 45 000 € de dividendes — dont 15 000 € de source française — et 15 000 € d’intérêts d’obligations étrangères ; 500 000 € de parts de sociétés civiles de placement immobilier françaises produisant 21 000 € de revenus fonciers bruts ; 400 000 € d’assurance-vie française sans rachat.
L’affiliation est individuelle. Bernard, couvert par un formulaire S1, reste à la charge d’un régime obligatoire français : il remplit la première condition du I ter et pas la seconde, donc 17,2 %. Hélène, immatriculée à Chypre, remplit les deux : 7,5 %. Deux taux sur les mêmes parts de sociétés civiles de placement immobilier, dans le même foyer — et non sur le compte-titres, dont les revenus ne sont dans le champ français ni pour l’un ni pour l’autre. La question qui suit — sous quel régime matrimonial, et à qui rattacher le revenu d’un bien commun pour l’application du I ter — n’est réglée par aucun texte ni par aucune doctrine publiée que nous ayons retrouvée. Nous retenons une répartition par moitié, qui est l’hypothèse la plus naturelle, et nous signalons qu’elle n’est pas établie.
Le résultat du chiffrage est contre-intuitif, et c’est pour cela qu’il vaut la peine d’être fait : l’arbitrage sur le formulaire S1, présenté partout comme la décision majeure d’une installation à Chypre, vaut ici 713 € par an. Non parce que les 9,7 points seraient une illusion, mais parce que 60 000 € de leurs 74 700 € de revenus du patrimoine — soit 80 % — échappent aux prélèvements sociaux français par deux voies distinctes : les 45 000 € de source étrangère parce que la France n’a aucune assiette sur eux, les 15 000 € de dividendes français parce que la retenue de l’article 119 bis, 2 est libératoire. Il ne reste que 14 700 € de revenu foncier net dans le champ, et c’est sur ces 14 700 € seuls que le taux se discute.
Bernard et Hélène F., 210 600 € de revenus, deux affiliations différentes — année 2026
RÉPARTITION DES REVENUS
Bernard, 64 ans, retraité sous formulaire S1 ....... 57 600 €
Hélène, 57 ans, salariée d'une société chypriote ... 72 000 €
Dividendes du compte-titres commun ................. 45 000 €
dont de source française ......................... 15 000 €
Intérêts d'obligations étrangères .................. 15 000 €
Revenus fonciers bruts de SCPI françaises .......... 21 000 €
revenu foncier net retenu ........................ 14 700 €
TOTAL BRUT ........................................ 210 600 €
CÔTÉ FRANÇAIS
Impôt sur le revenu, foyer non-résident
base : pension du régime général nette 17 280 €
+ revenu foncier net 14 700 € = 31 980 €
(les pensions attribuées à Chypre en sortent, ainsi
que les dividendes soumis à retenue libératoire)
29 579 x 20 % ..................................... 5 916 €
2 401 x 30 % ....................................... 720 €
6 636 €
Retenue à la source sur dividendes français
15 000 x 12,8 %, libératoire, non imputable
faute de contribution défense ....................... 1 920 €
Prélèvements sociaux sur le revenu foncier
quote-part de Bernard 7 350 x 17,2 % ............... 1 264 €
quote-part d'Hélène 7 350 x 7,5 % .................. 551 €
1 815 €
Cotisation d'assurance maladie sur la pension de Bernard
3,20 % x 19 200 + 4,20 % x 38 400 ................... 2 227 €
-----------
SOUS-TOTAL FRANÇAIS ................................. 12 598 €
CÔTÉ CHYPRIOTE
Impôt sur le revenu de Bernard
pensions attribuées à Chypre 38 400 €
art. 20 : (38 400 - 5 000) x 5 % .................. 1 670 €
barème : 3 600 € — écarté, option pour l'art. 20
quote-part de revenu foncier 10 500 - 20 % = 8 400 €
barème, sous la tranche à 0 % .......................... 0 €
(l'art. 20 dispose que la pension ne s'ajoute
à aucun autre revenu)
Impôt sur le revenu d'Hélène
salaire après exonération de 50 %, art. 8(23Α) ... 36 000 €
quote-part de revenu foncier ...................... 8 400 €
base 44 400 €
42 000 € : impôt cumulé ........................... 4 500 €
2 400 x 30 % ........................................ 720 €
5 220 €
crédit conventionnel, art. 25 § 1 A, pour l'impôt
français afférent à sa quote-part de foncier ...... - 1 525 €
3 695 €
Impôt sur les dividendes et intérêts
exonérés d'impôt sur le revenu, art. 8(19) et 8(20) .... 0 €
Contribution spéciale à la défense
tous deux non domiciliés, hors du champ personnel ...... 0 €
Cotisations d'assurances sociales d'Hélène
part salariée 8,8 % x 68 904 ........................ 6 064 €
part employeur 8,8 % + 1,2 % + 0,5 % sur 68 904
et 2 % sur 72 000 ................................. 8 676 €
Contribution santé d'Hélène
2,65 % x 72 000 (salaire) ........................... 1 908 €
2,65 % x 40 500 (sa quote-part de revenus) .......... 1 073 €
part employeur 2,90 % x 72 000 ...................... 2 088 €
Contribution santé de Bernard
sur la pension : non due, art. 30 § 2 du règlement .... 0 €
sur sa quote-part de revenus, hypothèse haute ....... 1 073 €
hypothèse basse, si l'art. 30 § 2 y fait obstacle ....... 0 €
POINT NON TRANCHÉ
Reste à charge santé, 150 € par adulte ................. 300 €
-----------
SOUS-TOTAL CHYPRIOTE, HYPOTHÈSE HAUTE ............... 26 547 €
TOTAL GÉNÉRAL ....................................... 39 145 €
Taux effectif sur 210 600 € ............................ 18,6 %
CE QUE VAUT VRAIMENT L'ARBITRAGE SUR LE FORMULAIRE S1
Si Bernard était affilié au régime chypriote, sa
quote-part de revenu foncier passerait de 17,2 % à 7,5 % :
7 350 x 9,7 % ......................................... 713 €
C'est tout. Et il ne le peut pas : sans activité à
Chypre, il reste à la charge du régime français.- Affiliation, condition double :CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7, I ter : relever d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 ET ne pas être à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû dans tous les cas, l'article 235 ter du CGI écartant expressément l'application du I ter
- Fondement de l'exonération :CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter, puis CE, 27 juillet 2015, n° 334551. La décision CE, 25 janvier 2017, n° 397881 ne crée pas l'exonération : elle en délimite le champ selon l'affiliation
- Formulaire S1 :Art. 24 du règlement (CE) n° 987/2009. Le retraité résidant dans un État membre autre que l'État compétent s'inscrit auprès de l'institution du lieu de résidence, qui atteste du droit aux prestations en nature ; le coût reste supporté par l'État débiteur de la pension
- Exclusion réciproque :Art. 30 du règlement (CE) n° 883/2004 : l'État débiteur ne retient au titre des prestations de maladie que dans la mesure où il en supporte le coût ; et lorsque l'acquisition de ces prestations est subordonnée au paiement de cotisations dans l'État de résidence, ces cotisations ne sont pas dues du fait de cette résidence
- Point non tranché sur le régime matrimonial :Aucun texte ni doctrine publiée retrouvée sur le rattachement, pour l'application du I ter, du revenu d'un bien commun lorsque les deux époux relèvent d'affiliations différentes. La répartition par moitié retenue ici est une hypothèse de calcul
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. Il retient l'hypothèse selon laquelle la retraite complémentaire de Bernard relève de l'article 19 § 1 de la convention, donc de Chypre — c'est la branche B du dossier 2, et elle n'est pas établie. Sous l'hypothèse inverse, l'impôt français augmenterait et l'impôt chypriote de Bernard tomberait à zéro.
- Le compte-titres est le poste décisif, et il n'apparaît presque pas dans le total. Ses 60 000 € de dividendes et d'intérêts supportent 1 920 € de retenue française et rien d'autre : zéro impôt chypriote sur le revenu par les articles 8(19) et 8(20), zéro contribution défense par le statut non-dom, et pas de prélèvements sociaux français, la retenue de l'article 119 bis, 2 étant libératoire et les revenus étrangers étant hors du champ français. En France, ces mêmes 60 000 € auraient supporté 18 000 € de prélèvement forfaitaire unique.
- Le point de méthode que ce dossier illustre mieux que les autres : ce qui commande le résultat n'est pas l'affiliation, c'est la SOURCE des revenus. Un revenu de source étrangère perçu par un non-dom échappe aux deux systèmes. Un revenu de source française reste dans le champ français quelle que soit l'affiliation, qui n'en modifie que le taux social. L'arbitrage sur le formulaire S1 est proportionnel à la part française du patrimoine, et à rien d'autre.
- Bernard ne peut pas choisir, et la raison est textuelle. Titulaire d'une pension d'un seul État membre, il relève du chapitre des pensions du règlement 883/2004 et non de la règle résiduelle de résidence : l'article 24 met le coût de ses soins à la charge de l'État débiteur, ce qui est précisément le mécanisme du formulaire S1, et le rend donc à la charge d'un régime obligatoire français au sens du I ter. Seule une activité exercée à Chypre ferait prévaloir le a du § 3 de l'article 11 et ouvrirait le taux de 7,5 %. La nuance a son importance : un rentier sans pension et sans activité, lui, est rattaché à Chypre par le point e) du même paragraphe, et c'est l'hypothèse du dossier 8. Présenter le S1 comme un arbitrage libre est inexact pour un retraité ; le présenter comme fermé à tout inactif l'est tout autant.
- Une tentation à écarter formellement : transférer le compte-titres au nom d'Hélène pour que la totalité des revenus bénéficie du taux de 7,5 %. Côté chypriote, l'article 4Α de la loi Ν. 117(I)/2002 vise expressément le transfert d'actifs entre époux ou parents jusqu'au troisième degré lorsque l'un des buts principaux est d'éviter la contribution défense — ici sans objet, les deux époux étant non domiciliés, mais le texte existe et le critère d'intention est alternatif, donc bas. Côté français, une opération dont le seul objet serait de déplacer l'assiette du I ter relèverait de l'examen de l'article L64 A du livre des procédures fiscales. Pour 713 € par an, la question ne se pose pas.
Verdict : oui, mais pas pour la raison attendue.Le couple a intérêt à l’installation, et l’essentiel du gain vient du compte-titres — 60 000 € de revenus de capitaux qui coûtaient 18 000 € par an en France et n’en coûtent plus que 1 920 € — pas de l’arbitrage sur le formulaire S1, qui vaut 713 €. La configuration à deux affiliations n’est pas un problème : c’est une conséquence normale du fait que l’affiliation est individuelle et que l’un des deux travaille. Ce qu’il faut en retenir est méthodologique : on ne raisonne pas au niveau du foyer, ni pour l’affiliation, ni pour l’impôt chypriote, qui ignore la notion de foyer fiscal, ni pour le statut non-dom, qui s’apprécie personne par personne.
Dossier 10 — Le détenteur de titres soumis à l’exit tax : un dossier de calendrier, pas de taux
Le profil.Antoine R., 51 ans, marié, deux enfants. Il détient 34 % d’une entreprise de taille intermédiaire familiale du secteur agroalimentaire, aux côtés de son frère et de sa sœur. Valeur de sa participation : 7 480 000 €, pour un prix de revient de 340 000 € — les titres viennent d’une donation-partage ancienne et d’augmentations de capital souscrites au nominal. Il détient par ailleurs un compte-titres de 900 000 €, dont le prix de revient est de 600 000 €. Il n’exerce plus de fonction opérationnelle depuis deux ans et siège au conseil. Une cession du groupe est envisagée à un horizon de trois à sept ans. Il s’installe à Limassol avec sa famille en 2026.
Il entre dans le champ de l’article 167 bis du code général des impôts. Deux conditions, cumulatives : six années de domiciliation fiscale française au cours des dix précédant le transfert, ce qui est acquis ; et, à la date du transfert, soit une participation ouvrant droit à au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit une valeur globale des titres supérieure à 800 000 €. Sa participation de 34 % ne franchit pas la première branche. La valeur globale de 8 380 000 € franchit la seconde, et l’entrée par cette branche fait entrer l’ensemblede ses titres dans l’assiette, pas seulement ceux qui ont déclenché le seuil.
La bonne nouvelle tient en une ligne, et elle vaut de l’argent : le sursis de paiement est de plein droitparce que Chypre est un État membre de l’Union. Aucune garantie à constituer — le V de l’article 167 bis, qui subordonne le sursis sur option à des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, ne s’applique pas. Aucun représentant fiscal à désigner à ce titre. Aucune avance de trésorerie, alors qu’un départ hors de l’Union l’obligerait à immobiliser 12,8 % de la valeur brute, soit plus d’un million d’euros.
La mauvaise tient en deux. Le sursis n’est pas une exonération : l’imposition est liquidée, déclarée et suivie, et elle devient exigible en cas de cession avant l’expiration du délai de dégrèvement. Et sa valeur globale excédant 2 570 000 €, ce délai n’est pas de deux ans mais de cinq.
Antoine R., 51 ans, 34 % d'une ETI valorisée 22 000 000 €, départ à Chypre en 2026
A. L'IMPOSITION ÉTABLIE AU JOUR DU TRANSFERT
Participation dans l'ETI
valeur ......................................... 7 480 000 €
prix de revient .................................. 340 000 €
plus-value latente ............................. 7 140 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % .................... 913 920 €
prélèvements sociaux 18,6 % .................. 1 328 040 €
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2 241 960 €
Compte-titres
valeur ........................................... 900 000 €
prix de revient .................................. 600 000 €
plus-value latente ............................... 300 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % ..................... 38 400 €
prélèvements sociaux 18,6 % ..................... 55 800 €
------------
94 200 €
------------
IMPOSITION TOTALE ÉTABLIE ...................... 2 336 160 €
soit 31,4 % de 7 440 000 € de plus-values latentes
Sursis de paiement DE PLEIN DROIT — art. 167 bis, IV
garanties à constituer .............................. néant
représentant fiscal à ce titre ...................... néant
trésorerie immobilisée .............................. néant
Délai de dégrèvement — art. 167 bis, VII
valeur globale 8 380 000 € > 2 570 000 € ......... CINQ ANS
B. IL VEND SA PARTICIPATION EN ANNÉE 3, À 9 000 000 €
Plus-value réelle 9 000 000 - 340 000 ......... 8 660 000 €
Prélèvement de l'art. 244 bis B, 12,8 %
(le point 4 b) du protocole conserve à la France
le droit d'imposer : sa participation ouvre droit
à 34 % des bénéfices, donc plus de 25 %) ..... 1 108 480 €
Exit tax : la cession met fin au sursis
l'impôt sur le revenu d'exit tax est dégrevé, la
condition d'imposition effective étant remplie ....... 0 €
les prélèvements sociaux d'exit tax deviennent
exigibles 7 140 000 x 18,6 % ................ 1 328 040 €
Impôt chypriote à imputer
art. 8(22) : plus-value sur titres exonérée .......... 0 €
le VIII, 5 de l'art. 167 bis prévoit l'imputation
de l'impôt acquitté dans l'État de résidence :
ce mécanisme correcteur est VIDE
------------
COÛT TOTAL, CESSION EN ANNÉE 3 ................. 2 436 520 €
C. IL VEND EN ANNÉE 6, APRÈS EXPIRATION DU DÉLAI
Prélèvement de l'art. 244 bis B, 12,8 % ........ 1 108 480 €
Exit tax : dégrevée en totalité ...................... 0 €
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COÛT TOTAL, CESSION EN ANNÉE 6 ................. 1 108 480 €
ÉCONOMIE DE TROIS ANNÉES D'ATTENTE ............. 1 328 040 €
D. LE COMPTE-TITRES, DONT LE SORT EST INVERSE
Cession en année 3
exit tax exigible 300 000 x 31,4 % .............. 94 200 €
imposition française de la plus-value réelle ......... 0 €
(participation inférieure à 25 % : la clause balai
de l'art. 14 § 4 réserve le gain à Chypre seule)
impôt chypriote, art. 8(22) .......................... 0 €
Cession en année 6
exit tax dégrevée .................................... 0 €
imposition française ................................. 0 €
impôt chypriote ...................................... 0 €
------------
LA CESSION N'EST ALORS TAXÉE NULLE PART.
RÈGLE DE CONDUITE, VALABLE POUR LES DEUX LIGNES
À Chypre, on ne vend pas pendant le délai de dégrèvement.
Ce qui change d'une ligne à l'autre n'est pas la
conclusion, c'est son montant.- Champ de l'exit tax :CGI, art. 167 bis, I : six années de domiciliation fiscale française au cours des dix précédant le transfert, et à la date du transfert soit 50 % au moins des bénéfices sociaux d'une société, soit plus de 800 000 € de valeur globale des titres. Les deux branches de seuil sont alternatives ; le franchissement de l'une fait entrer l'ensemble des titres dans l'assiette
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 % pour les départs effectués en 2026, figé à la date du transfert pour toute la durée du dossier. Un départ de décembre 2025 a figé 17,2 %, un départ de janvier 2026 a figé 18,6 %, sur la même assiette
- Sursis de plein droit :CGI, art. 167 bis, IV : transfert du domicile dans un État membre de l'Union européenne. Chypre remplit la condition par sa seule qualité d'État membre. Le V, qui exige des garanties égales à 12,8 % du montant brut, ne s'applique qu'au sursis sur option
- Dégrèvement :CGI, art. 167 bis, VII : deux ans de conservation des titres, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le seuil s'apprécie une seule fois, au jour du transfert. Le dégrèvement intervient également en cas de retour du domicile en France et en cas de décès
- Participation substantielle :Point 4 b) du protocole de la convention du 18 décembre 1981 : gains d'aliénation d'actions faisant partie d'une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société résidente de France. L'article 160 du CGI auquel il renvoie a été abrogé, ses dispositions reprises aux articles 150-0 A et 244 bis B
- Obligations déclaratives :Déclaration 2074-ETD l'année du transfert, puis suivi annuel par les déclarations 2074-ETS, accompagnées des 2042 et 2042 C, que le contribuable ait ou non réalisé un événement. Le défaut de dépôt fait perdre le sursis : c'est la première cause de contentieux d'exit tax
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, sur des hypothèses de valorisation explicites. La valeur des titres non cotés au jour du transfert est une valeur vénale que le contribuable estime et devra défendre : sur ce type de dossier, la valorisation est le véritable enjeu, devant le taux. Ce chiffrage n'est pas un conseil de cession et ne dit rien de l'opportunité de l'opération envisagée.
- Une décision qu'Antoine ne contrôle pas peut changer son résultat : la convention signée le 11 décembre 2023 ne comporte aucune clause équivalente au point 4 b) du protocole de 1981. Sous ce nouveau texte, un résident de Chypre cédant une participation de 34 % dans une société française non immobilière ne serait plus imposable en France, l'article 244 bis B étant neutralisé par la clause balai de l'article 13 § 5. Le jour où la nouvelle convention entre en application, le coût de la colonne C tomberait de 1 108 480 € à zéro. Ce renversement ne figure ni dans l'étude d'impact ni dans les rapports parlementaires que nous avons consultés, et il reste soumis au critère des objets principaux.
- Le sursis suit le contribuable, pas le pays : quitter Chypre pour un État hors de l'Union pendant le délai de dégrèvement ferait basculer le dossier dans le régime du sursis sur option, avec constitution de garanties. Une seconde expatriation pendant les cinq ans est donc une décision fiscale majeure, et pas seulement un changement d'adresse.
- Le protocole définit la participation substantielle par ce dont le cédant dispose, donc au moment de la cession ; l'article 244 bis B raisonne sur une détention ayant dépassé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Les seuils coïncident, la période de référence non. Le cas du cédant redescendu sous 25 % avant la cession n'a pas été tranché par une décision que nous ayons identifiée.
- L'appréciation de l'affiliation au regard du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour des plus-values latentes n'est pas réglée : le texte fait apprécier l'affiliation à la date de réalisation des gains, alors que le fait générateur de l'exit tax est le transfert du domicile, date à laquelle l'intéressé relève encore le plus souvent du régime français. Aucune position administrative publiée retrouvée. Nos chiffrages retiennent le taux plein de 18,6 %, qui est l'hypothèse défavorable.
Verdict : oui, sur calendrier.Le dossier d’Antoine n’est pas un dossier de taux — le taux est fixé le jour de son départ et ne bougera plus. C’est un dossier de dates : cinq ans d’immobilité sur ses titres, cinq déclarations annuelles dont aucune ne peut être oubliée, et une fenêtre conventionnelle qu’il ne contrôle pas. S’il tient ces cinq ans, l’économie est de 1 328 040 € sur sa participation et de 94 200 € sur son compte-titres. S’il vend en année trois parce que l’acquéreur s’est présenté, il aura payé 2 436 520 € sur sa participation, contre 2 598 000 € de prélèvement forfaitaire unique s’il était resté résident de France : 161 480 € d’écart, auxquels s’ajouterait la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus que la colonne française supporterait et que nous ne chiffrons pas. Deux années de patience de plus lui rapportaient 1 328 040 €. L’expatriation ne devient rentable qu’au terme du délai ; avant lui, elle rapporte les frais d’un déménagement.
Le seuil qui inverserait le verdict.Il est simple à énoncer : la probabilité qu’une cession intervienne dans les cinq ans. Sur un processus de cession déjà engagé, avec un mandat signé et des acquéreurs identifiés, l’installation à Chypre avant la vente est une mauvaise idée : il vaut mieux céder, payer l’impôt français sur la plus-value réelle, et partir ensuite avec des liquidités — ce qui ramène au dossier 1. Sur un horizon de sept ans et plus, le calcul s’inverse. Entre trois et cinq ans, il n’y a pas de bonne réponse générale : il y a une décision à prendre avec son conseil, et à écrire.
Dossier 11 — Le cadre qui vise la règle des 60 jours : un outil d’entrée à Chypre, pas de sortie de France
Le profil.Vincent P., 46 ans, directeur commercial de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique d’un groupe industriel français coté. Rémunération 260 000 €, dont 60 000 € de part variable. Son épouse est médecin salariée dans un centre hospitalier bordelais ; leurs trois enfants, de 9, 13 et 16 ans, sont scolarisés à Bordeaux, où le couple est propriétaire de sa maison. Vincent voyage onze mois sur douze. Un cabinet lui a proposé le schéma suivant : louer un deux-pièces à Larnaca pour 14 400 € par an, accepter un mandat d’administrateur dans une société chypriote pour 6 000 € de jetons, et organiser son calendrier pour passer 74 jours par an à Chypre. Il détient par ailleurs 80 000 € de dividendes annuels d’un portefeuille de 2 000 000 €, dont 40 % en valeurs françaises.
Le schéma fonctionne côté chypriote, et il faut le dire. Les trois conditions cumulatives de l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002 sont remplies : plus de 60 jours de présence, un mandat social auprès d’une personne résidente fiscale de Chypre qui ne prend pas fin dans l’année, et un logement permanent loué. Mieux encore, la condition la plus citée — ne pas séjourner plus de 183 jours dans un autre État — a été supprimée par la loi Ν. 244(I)/2025 avec effet au 1er janvier 2026. Vincent obtiendra son certificat de résidence fiscale chypriote.
Et il ne lui servira à rien. Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts rattache à la France les personnes qui y ont leur foyer : la jurisprudence entend par là le lieu de résidence habituelle de la famille. Femme, enfants, école, maison : le foyer de Vincent est à Bordeaux, et sa résidence française est acquise sans qu’on ait besoin d’examiner autre chose. Doublement résident, il relève du départage de l’article 4 § 2 de la convention : foyer d’habitation permanent dans les deux États, puisqu’il loue à Larnaca — donc centre des intérêts vitaux, qui désigne la France sans hésitation. La suppression de la condition chypriote de non-résidence ailleurs, présentée comme une libéralisation, a en réalité aggravé sa situation : avant 2026, obtenir le certificat supposait de déclarer n’être résident fiscal nulle part ailleurs, ce qui obligeait à regarder le problème en face.
Vincent P., 46 ans, 260 000 € de rémunération et 80 000 € de dividendes, famille à Bordeaux
A. CE QUE LE SCHÉMA PROMET — résidence chypriote opposable
Rémunération 260 000 €
fraction exercée en France, 40 % par hypothèse .... 104 000 €
imposable en France, art. 16 § 1 de la convention
base nette après l'abattement de 10 % de
l'art. 83, 3° du CGI, non plafonné par hypothèse . 93 600 €
taux minimum de l'art. 197 A
29 579 x 20 % ................................... 5 916 €
64 021 x 30 % .................................. 19 206 €
25 122 €
fraction exercée hors de Chypre pour un employeur
non résident, plus de 90 jours dans l'année
exonérée d'impôt chypriote, art. 36(5) de la
loi Ν. 118(I)/2002 ................................... 0 €
Dividendes 80 000 €
part française 32 000 x 12,8 %, retenue libératoire . 4 096 €
part étrangère 48 000 : art. 8(20) et statut non-dom ... 0 €
Contribution santé, plafond de 180 000 € .............. 4 770 €
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TOTAL PROMIS ......................................... 33 988 €
B. CE QUI SE PASSE RÉELLEMENT — résident de France, art. 4 B, a
Rémunération 260 000 €, imposable en France au barème
sur l'ensemble ................................ non chiffrée
Dividendes 80 000 x 30 % ............................. 24 000 €
(la retenue de 12,8 % s'impute : elle n'est pas perdue)
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
art. 223 sexies ............................... non chiffrée
Coût de la structure chypriote, supporté en pure perte
loyer de Larnaca ................................... 14 400 €
honoraires et déplacements ..................... non chiffrés
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C. LE COÛT DE L'ÉCHEC, SUR TROIS EXERCICES,
SUR LES SEULS DIVIDENDES
Écart annuel 24 000 - 4 096 ......................... 19 904 €
Sur trois exercices, en principal .................... 59 712 €
Intérêt de retard, CGI art. 1727 : 0,20 % par mois
Majoration de l'art. 1729 : elle suppose un manquement
délibéré ou des manœuvres. Elle n'est pas automatique,
et nous ne la chiffrons pas.
À quoi s'ajoute le rappel sur la rémunération, très
supérieur, et 43 200 € de loyer chypriote sans objet.
D. CE QUE LE SCHÉMA A RÉELLEMENT PRODUIT
Une double résidence. C'est-à-dire la situation la plus
coûteuse et la plus fragile de tout ce guide : deux
administrations, deux déclarations, un départage à
démontrer, et aucun des avantages des deux régimes.- Règle des 60 jours :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, définition du résident, alinéa (α)(ii), réécrit par la loi Ν. 244(I)/2025 en vigueur au 1er janvier 2026 : une condition d'entrée négative — ne pas séjourner plus de 183 jours dans un autre État au cours de la même année fiscale, plafond qui s'apprécie État par État et non globalement —, puis au moins 60 jours de présence, une activité, un emploi ou une fonction auprès d'une personne résidente fiscale de Chypre qui ne prend pas fin dans l'année, et une résidence permanente détenue ou louée. Le législateur qualifie lui-même ces trois dernières conditions de cumulatives
- Condition supprimée :L'exigence de n'être résident fiscal d'aucun autre État pour la même année fiscale, posée par la loi Ν. 119(I)/2017, a disparu avec la réécriture intégrale de la définition par la loi Ν. 244(I)/2025. La condition d'entrée des 183 jours par État, elle, subsiste. Un certificat chypriote délivré au titre de 2026 ou d'une année postérieure n'établit donc plus rien quant à l'absence de résidence ailleurs
- Domicile fiscal français :CGI, art. 4 B, 1, a : les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83
- Départage conventionnel :Convention du 18 décembre 1981, art. 4 § 2. La France et Chypre ont toutes deux réservé sur l'article 4 de la Convention multilatérale : le critère du siège de direction effective de l'article 4 § 3 survit pour les personnes morales, et le départage des personnes physiques n'a pas été remplacé par une procédure amiable
- Exonération des services rendus hors de Chypre :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 36(5) : exonération de la rémunération de services salariés exercés hors de Chypre plus de 90 jours dans l'année fiscale pour un employeur non résident ou pour l'établissement stable étranger d'un employeur résident, le décompte des jours suivant la mécanique de la résidence
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026. La colonne A décrit ce que le schéma produirait si la résidence chypriote était opposable à la France ; nous tenons cette hypothèse pour fausse au regard des faits énoncés, et la colonne existe pour mesurer l'écart entre ce qui est vendu et ce qui se produit. Le rappel de la colonne C ne porte que sur les dividendes, seule ligne que nous pouvons chiffrer sans le barème 2026.
- La règle des 60 jours n'ouvre aucun droit particulier au statut non-dom. Elle sert seulement à devenir résident fiscal chypriote, ce qui est la condition d'entrée. Les deux dispositifs sont indépendants, et les contenus promotionnels les présentent constamment comme un ensemble.
- Ce schéma aggrave le risque français au lieu de le réduire : il produit une résidence chypriote acquise avec un séjour très court, donc facile à opposer à un foyer resté français. Un certificat obtenu sur 74 jours de présence, face à une famille et un logement en France, est un élément de preuve qui joue contre celui qui le produit.
- L'article 36(5) de la loi chypriote est réel et il est puissant : c'est lui, et non le statut non-dom, qui rend le schéma attirant pour un cadre international. Mais il suppose une résidence chypriote qui tienne, et il ne s'applique qu'aux services rendus hors de Chypre pour un employeur non résident. Un cadre dont l'employeur créerait un établissement stable chypriote en sortirait.
- Il existe une version de ce dossier qui fonctionne, et elle ne comporte aucune astuce : la famille déménage, les enfants sont scolarisés à Chypre, la maison bordelaise est vendue ou donnée en location avec un bail réel, l'épouse cesse son activité française ou en trouve une sur place, et Vincent passe plus de 183 jours à Chypre. La règle des 60 jours ne sert alors plus à rien — il n'en a pas besoin. C'est le paradoxe du dispositif : il est utile à ceux qui ont déjà rompu avec la France, et inutile à ceux qui espèrent rompre grâce à lui.
Verdict : non.Non pas parce que la règle des 60 jours serait un piège en elle-même — c’est une disposition légale chypriote, précise et respectable — mais parce qu’elle ne répond pas à la question que Vincent se pose. Elle décide de la résidence chypriote ; elle ne décide rien de la résidence française. Un cadre dont la famille, le logement et le contrat de travail sont français ne devient pas non-résident français en louant un studio à Larnaca : il devient doublement résident, ce qui est plus coûteux et plus fragile que la situation dont il partait.
Dossier 12 — Le couple à revenus moyens : le statut non-dom vaut exactement zéro
Le profil.Nadia et Thomas K., 41 et 39 ans, deux enfants de 4 et 7 ans. Locataires à Nantes pour 1 250 € par mois. Thomas est développeur salarié d’une société française, en télétravail intégral depuis trois ans : 62 000 € bruts. Nadia est graphiste indépendante : 38 000 € de bénéfice. Épargne : un plan d’épargne en actions de 90 000 € ouvert en 2016, 40 000 € sur des livrets, 50 000 € sur un contrat d’assurance-vie de 2019. Aucun bien immobilier. Revenus de capitaux effectivement perçus et imposables : quelques centaines d’euros d’intérêts de livrets. Ils lisent depuis six mois des contenus sur Chypre et se demandent s’ils ne devraient pas franchir le pas.
La réponse tient en une phrase, et il faut l’écrire avant le chiffrage plutôt qu’après : le statut non-dom ne leur rapporterait pas un euro. Il exonère de la contribution spéciale à la défense les dividendes et les intérêts. Ils n’ont ni dividendes, ni intérêts significatifs. Leur plan d’épargne en actions est déjà exonéré en France, et les intérêts de leurs livrets seraient de toute façon exonérés d’impôt sur le revenu chypriote pour toutrésident, domicilié ou non, par l’article 8(19). Le dispositif qu’on leur vend n’a pas de prise sur leur situation.
Reste le barème, qui est réellement plus doux : 0 % jusqu’à 22 000 € par personne, et l’absence de foyer fiscal chypriote signifie que ces 22 000 € se comptent deux fois. Reste aussi une exonération d’emploi que Thomas pourrait revendiquer. Et restent les cotisations, la contribution santé, et deux obstacles pratiques dont le premier est probablement rédhibitoire.
Nadia et Thomas K., 100 000 € de revenus d'activité, deux enfants — année 2026
CE QUE VAUT LE STATUT NON-DOM SUR CE DOSSIER
Dividendes exonérés de contribution défense ............. 0 €
Intérêts exonérés de contribution défense ............... 0 €
--------
VALEUR DU STATUT NON-DOM ................................ 0 €
PRÉLÈVEMENTS CHYPRIOTES, SI L'INSTALLATION SE FAISAIT
THOMAS — salarié, 62 000 €
Impôt sur le revenu
exonération de 50 %, art. 8(23Α), rémunération
supérieure à 55 000 € : base 31 000 €
22 000 x 0 % ......................................... 0 €
9 000 x 20 % .................................... 1 800 €
Cotisations d'assurances sociales, part salariée
8,8 % x 62 000 ...................................... 5 456 €
Cotisations et fonds, part employeur
8,8 % + 1,2 % + 0,5 % + 2 % sur 62 000 .............. 7 750 €
À LA CHARGE DE SON EMPLOYEUR FRANÇAIS, qui doit
s'immatriculer aux services d'assurances sociales
chypriotes — règlement 883/2004, législation de
l'État d'exercice de l'activité
Contribution santé 2,65 % x 62 000 ................... 1 643 €
Contribution santé, part employeur 2,90 % x 62 000 ... 1 798 €
NADIA — indépendante, 38 000 €
Impôt sur le revenu, barème
22 000 x 0 % ........................................... 0 €
10 000 x 20 % ....................................... 2 000 €
6 000 x 25 % ....................................... 1 500 €
3 500 €
Cotisations d'assurances sociales 16,6 %
assiette NOTIONNELLE, fixée par catégorie
professionnelle. La table 2026 n'a pas pu être
obtenue : nous ne publions aucun plancher inventé.
À titre indicatif, sur le revenu réel .............. 6 308 €
Contribution santé 4,00 % x 38 000 ................... 1 520 €
Reste à charge santé
150 € par adulte, 75 € par enfant jusqu'à 21 ans ....... 450 €
---------
TOTAL À LEUR CHARGE ..................................... 20 677 €
Taux effectif sur 100 000 € de revenus d'activité ......... 20,7 %
CE QUE LE TABLEAU NE COMPREND PAS, ET QUI DÉCIDE
Scolarité en établissement international pour deux
enfants ......................................... non chiffrée
Loyer, alimentation, énergie, transport ......... non chiffrés
Allocations familiales françaises perdues ....... non chiffrées
Réductions et crédits d'impôt français perdus, dont
celui de garde d'enfants — CGI art. 164 A ....... non chiffrés
LE SEUIL À PARTIR DUQUEL LE RÉGIME COMMENCERAIT À SERVIR
Un euro de dividende ou d'intérêt coûte 30 % en France
et 2,65 % de contribution santé à Chypre, soit un gain
net de 27,35 %. Pour dégager 10 000 € par an, il faut
10 000 / 0,2735 = 36 563 € de revenus de capitaux
c'est-à-dire un portefeuille d'environ 1 200 000 €
servant 3 %. Ils en ont 180 000 €, dont la moitié dans
une enveloppe déjà exonérée en France.- Absence de foyer fiscal chypriote :Le droit chypriote ignore l'imposition commune : chaque personne physique est imposée séparément, et la tranche à 0 % de 22 000 € s'applique à chacune. Il n'existe pas non plus de quotient familial ni de demi-part pour enfant à charge
- Exonération d'emploi :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(23Α) : 50 % de la rémunération, seuil de 55 000 €, dix-sept années fiscales, une fois dans la vie, non cumulable avec les art. 8(21), 8(21Α), 8(21Β) et 8(23). L'exonération de 20 % de l'art. 8(21Α), plafonnée à 8 550 €, est fermée aux emplois débutant après l'année 2027
- Cotisations des indépendants :Taux de 16,6 % en 2026, assis non sur le bénéfice réel mais sur un revenu assurable minimal fixé par catégorie professionnelle et publié annuellement par le Département des services d'assurances sociales. La table 2026 n'a pas pu être obtenue : le montant indicatif figurant ci-dessus n'est pas un chiffrage
- Contribution santé des indépendants :Loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(γ) : 4,00 %, soit le taux le plus élevé de la grille, contre 2,65 % pour un salarié
- Charges et avantages français perdus :CGI, art. 164 A : les personnes non domiciliées en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Les crédits et réductions d'impôt liés à la situation de famille suivent le même sort
- Enveloppes françaises :Le plan d'épargne en actions n'est plus clôturé par le transfert du domicile hors de France, et le gain net d'un non-résident y est exonéré d'impôt sur le revenu comme de prélèvements sociaux. Le contrat d'assurance-vie survit également. Le chapitre 14 traite du détail, et signale que la qualification chypriote de ces enveloppes n'est établie par aucun texte
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, volontairement incomplet et disant où il l'est. Aucun total comparatif français n'est produit : il supposerait le barème 2026, les taux de cotisations sociales françaises et les prestations familiales, que nous n'avons pas vérifiés sur le texte. Ce chiffrage ne démontre donc pas que la France est moins chère — il démontre que le dispositif chypriote dont ce couple a entendu parler n'a aucune prise sur ses revenus.
- L'obstacle décisif n'est pas fiscal. Un salarié qui exerce son activité depuis Chypre relève, par l'article 11 § 3 a) du règlement (CE) n° 883/2004, de la législation de sécurité sociale de l'État d'exercice : son employeur français devra s'immatriculer auprès des services d'assurances sociales chypriotes et acquitter les cotisations patronales chypriotes. S'y ajoute le risque, pour cet employeur, qu'un salarié permanent à Chypre y caractérise une installation fixe d'affaires. Dans la grande majorité des dossiers que nous voyons, c'est l'employeur qui dit non, et il dit non avant que la question fiscale soit posée.
- Le second obstacle est budgétaire et nous ne pouvons pas le chiffrer, ce qui ne le rend pas moins réel : la scolarité de deux enfants dans un établissement international anglophone est, dans les familles expatriées que nous accompagnons, le premier poste de dépense après le logement. Un couple qui décide sur la seule base d'un différentiel d'impôt décide sur une fraction de son budget.
- Une nuance qui joue en leur faveur et qu'il faut donner : le barème chypriote est réellement plus favorable sur des revenus moyens, parce que la tranche à 0 % de 22 000 € s'applique à chacun des deux membres du couple, soit 44 000 € de revenus exonérés d'impôt sur le revenu. Ce que le barème donne, les cotisations le reprennent en partie, et l'absence de quotient familial le reprend encore. Le solde n'est pas nul, mais il n'est pas de l'ordre de grandeur qui justifie un déménagement familial.
- Il n'y a pas d'exit tax dans ce dossier : leur portefeuille de 180 000 € est très en dessous du seuil de 800 000 € de l'article 167 bis, et ils ne détiennent aucune participation. C'est l'une des rares bonnes nouvelles du dossier 12, et elle vaut d'être dite : les contraintes lourdes du départ ne pèsent pas sur eux non plus.
Verdict : non.Le régime chypriote est un régime de revenus de capitaux, et ce couple n’en a pas. Le statut non-domvaut zéro sur leur dossier, exactement zéro, et le reste — barème, cotisations, contribution santé, coût de la vie, scolarité — se joue sur des postes dont deux ne sont pas chiffrables avec les sources primaires disponibles et dont le plus lourd est l’accord de l’employeur de Thomas. Nous leur disons non, et nous leur disons pourquoi : pour que la réponse change, il faudrait que leur patrimoine financier soit multiplié par sept. Ce n’est pas une question de fiscalité, c’est une question d’échelle.
Les douze verdicts et leurs seuils de bascule
| Dossier | Écart annuel chiffré | Verdict | Ce qui ferait basculer le verdict |
|---|---|---|---|
| 1 — Portefeuille international | 48 222 € pendant 17 ans, puis 28 902 € | Oui | Moins de 60 000 € de revenus de capitaux annuels : l'économie devient inférieure au coût d'installation |
| 2 — Retraité à pensions privées | Impôt chypriote de 2 270 € au lieu de 0 à 4 800 € annoncés | Oui, sous réserve | La qualification de la retraite complémentaire au regard de l'article 19 de la convention, qui vaut 9 070 € par an |
| 3 — Retraité à pension publique | Perte certaine de 6 744 € d'avantages fiscaux français | Non | 69 526 € de revenus du patrimoine de source française, et une affiliation réelle au régime chypriote |
| 4 — Dirigeante qui transfère | 216 675 €, plancher | Oui | Une partie de la production restée en France, ou le régime des actifs incorporels revendiqué |
| 5 — Dirigeant qui garde sa société | 137 600 € si le dossier tenait, et il ne tient pas | Non | Une cession préalable de la participation, qui change la nature du patrimoine avant de changer de pays |
| 6 — Prestataire à clientèle française | 80 135 € apparents, exposés à trois textes | Non en l'état | Travailler depuis Chypre, diversifier la clientèle, recruter |
| 7 — Créatrice de contenu | 66 645 €, plancher | Oui, sous conditions | Le régime des actifs incorporels, qui déclenche quatre dispositifs anti-abus pour douze points d'impôt |
| 8 — Immobilier locatif français | 8 031 € nets sur 3 400 000 € de patrimoine | Non | Vendre les immeubles : le dossier devient alors le dossier 1 |
| 9 — Couple, un conjoint sous S1 | L'arbitrage sur le formulaire S1 vaut 713 € | Oui, mais pas pour cette raison | La part de source française du patrimoine : c'est elle, et non l'affiliation, qui commande |
| 10 — Titres soumis à l'exit tax | 1 328 040 € d'économie si la cession attend cinq ans | Oui, sur calendrier | Une cession qui se présente avant l'expiration du délai de dégrèvement |
| 11 — Cadre visant les 60 jours | 33 988 € promis, double résidence obtenue | Non | Le déménagement effectif de la famille, qui rend la règle des 60 jours inutile |
| 12 — Revenus moyens | Le statut non-dom vaut zéro | Non | 36 563 € de revenus de capitaux annuels, soit un patrimoine financier multiplié par sept |
Ce que les douze dossiers ont en commun
Premièrement, le clivage n’est pas entre gros et petits patrimoines : il est entre revenus d’activité et revenus de capitaux.Le dirigeant du dossier 4 gagne 216 675 € par an à partir de bénéfices d’entreprise, sans que le statut non-domy soit pour grand-chose : ce qui le sert est le taux de 15 %, l’exonération d’emploi de l’article 8(23Α) et l’absence de contribution défense sur la distribution. Le rentier du dossier 1 gagne moins en valeur absolue, mais son gain vient entièrement du statut. Le couple du dossier 12 ne gagne rien, parce qu’il n’a aucune des deux assiettes.
Deuxièmement, sur les dossiers où la réponse est non, ce n’est presque jamais le droit chypriote qui décide.Le dossier 3 tombe sur l’article 20 § 2 de la convention et sur l’article 164 A du code général des impôts. Le dossier 5 tombe sur le c du 1 de l’article 4 B. Le dossier 6 tombe sur l’article 155 A et sur la notion d’établissement stable. Le dossier 8 tombe sur l’article 6 de la convention et sur l’impôt sur la fortune immobilière. Le dossier 11 tombe sur le a du 1 de l’article 4 B. Cinq des six refus, cinq textes français ou conventionnels, zéro texte chypriote — le sixième, le dossier 12, ne bute sur aucun texte : il bute sur une question de taille de patrimoine, qui n’est pas juridique du tout. Un lecteur qui consacre son énergie à comprendre le régime chypriote et néglige le droit français étudie la mauvaise moitié du dossier.
Troisièmement, la contribution au système national de santé apparaît dans les douze chiffrages, et elle est absente de la totalité des présentations promotionnelles que nous avons lues.Elle n’est pas conditionnée au domicile, elle frappe les dividendes par un renvoi exprès de la loi Ν. 89(I)/2001 à la définition de la loi sur la contribution défense, et elle est plafonnée à 4 770 € par an pour un salarié, un pensionné ou un titulaire de revenus. C’est peu pour un patrimoine de dix millions d’euros et beaucoup pour un rentier modeste : elle est le seul prélèvement chypriote dont le poids relatif décroît avec la fortune.
Quatrièmement, tous les dossiers favorables ont une échéance.Dix-sept années fiscales, pas davantage : une personne installée en 2026 et qui reste sera réputée avoir son domicile à Chypre à compter de l’année fiscale 2043. Le compteur se lit sur une fenêtre glissante — dix-sept des vingt dernières années — et non en années consécutives, ce qui a deux conséquences que les tableaux simplifiés ratent : une interruption courte ne fait rien gagner, et les années de résidence chypriote antérieures comptent. Depuis le 1er janvier 2026, celui qui a été réputé domicilié le reste jusqu’à vingt années de non-résidence accomplies. La remise à zéro du compteur en quatre ans, qui circulait dans les mémos professionnels, appartient au droit antérieur.
Cinquièmement, l’extinction n’est pas une catastrophe, et le dire honnêtement renforce le raisonnement plutôt qu’il ne l’affaiblit.Dans le dossier 1, l’année dix-huit coûte 19 320 € de plus que l’année dix-sept, et le dossier reste favorable de 28 902 € par an face à la France. Le régime ordinaire chypriote — 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts et 3 % sur les obligations cotées, rien sur les plus-values mobilières, rien sur la fortune — n’est pas un régime dur. Il est simplement beaucoup moins remarquable que ce qu’on vend au lecteur. La comparaison à faire n’est donc pas « Chypre contre la France » mais « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France ».
Sixièmement, la réforme du 1erjanvier 2026 a réduit la valeur du statut au moment précis où il n’a jamais été aussi bien vendu.Avant cette date, la contribution défense sur les dividendes était de 17 % ; elle est de 5 %. Sur le patrimoine du dossier 1, l’année d’extinction aurait coûté 16 320 € de contribution sur les dividendes sous l’ancien taux, contre 4 800 € aujourd’hui — et 3 000 € seulement une fois imputé le crédit attaché à la retenue française. C’est désormais sur les intérêts, à 17 % contre zéro, que le statut se justifie financièrement — donc pour des patrimoines de comptes à terme et d’obligations non cotées, la liste fermée de l’article 3Β(β)(i) ramenant à 3 % les obligations d’État et d’entreprises cotées, sur lesquelles le statut ne vaut donc plus que trois points. Aucune des documentations que nous avons consultées ne tire cette conséquence, ni ne pose la condition de cotation qui la commande.
Les profils que le régime sert réellement
Le détenteur d'un patrimoine financier constitué, sans activité et sans immobilier français, dont les revenus sont des intérêts et des dividendes de source étrangère. Le dirigeant qui transfère effectivement son activité, ses salariés et ses décisions. Le créateur dont la production est mobile et l'audience seulement contractuellement française. Point commun : leur assiette imposable se déplace physiquement avec eux.
Les profils intermédiaires, où tout dépend de l'exécution
Le retraité, dont le résultat dépend de la qualification conventionnelle de chacune de ses pensions et non d'un taux chypriote. Le détenteur de titres soumis à l'exit tax, dont le résultat dépend d'un calendrier de cinq ans et d'une fenêtre conventionnelle. Le couple à affiliations différentes, dont le résultat dépend de la source des revenus. Sur ces dossiers, deux conseils compétents peuvent aboutir à des conclusions opposées sans qu'aucun ait tort.
Les profils que le régime ne sert pas, et qu'il faut refuser
Le retraité de la fonction publique, dont la pension reste imposable en France par l'article 20 § 2 de la convention. Le propriétaire d'immeubles français, dont les loyers, les plus-values, l'impôt sur la fortune immobilière et les droits de succession restent français. Le dirigeant dont le patrimoine productif reste en France. Le prestataire qui travaille chez ses clients français. Le cadre dont la famille reste en France. Le couple sans revenus de capitaux. Six configurations, aucune que le droit chypriote puisse améliorer.
Faire chiffrer votre dossier avant de décider, et non l'inverse
Aucun des douze dossiers de ce chapitre ne se décide sur un taux. Ils se décident sur la qualification de chaque ligne de revenu, sur la localisation réelle de l'activité et du patrimoine, sur l'affiliation en matière d'assurance maladie, et sur des dates. Nous établissons l'inventaire poste par poste, le coût des deux côtés à droit constant, les points qui ne sont pas tranchés, et les deux ou trois décisions dont le calendrier change le résultat.
Sept points que nous n’avons pas pu trancher, et qui changent des chiffrages
Chacun de ces points a une incidence chiffrable sur au moins un des douze dossiers. Aucun n’a reçu de réponse administrative ou juridictionnelle que nous ayons pu ouvrir. Nous les nommons plutôt que de les combler.
Les incertitudes assumées de ce chapitre
Un. La qualification conventionnelle de la retraite complémentaire obligatoire. Relève-t-elle du § 2 de l’article 19 de la convention, en tant que pension servie en application de la législation sur la sécurité sociale, ou du § 1, en tant que pension au titre d’un emploi antérieur ? Elle pèse lourd dans la pension d’un cadre. Incidence sur le dossier 2 : 9 070 € par an. Ce qu’il faudrait consulter : la doctrine administrative française commentant la convention franco-chypriote.
Deux. La portée du II de l’article 155 A pour des droits exploités en France.La rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 vise l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix. Son II s’applique aux personnes domiciliées hors de France pour les droits qui y sont exploités. Une campagne commandée par un annonceur français et diffusée vers une audience française entre-t-elle dans ce champ ? Incidence sur le dossier 7 : 112 000 € de revenus. Aucune décision retrouvée, et la compatibilité du texte élargi avec les libertés de circulation n’a pas davantage été jugée.
Trois. La contribution santé chypriote sur les revenus d’un titulaire de formulaire S1.L’article 30 § 2 du règlement 883/2004 écarte les cotisations dues du fait de la résidence. Il vise clairement la contribution assise sur la pension. Il est beaucoup moins clair sur celle de l’article 19(1)(ζ) de la loi Ν. 89(I)/2001, assise sur les revenus. Incidence sur les dossiers 3 et 9. Nous chiffrons dans les deux hypothèses.
Quatre. Le rattachement du revenu d’un bien commun lorsque les deux époux ont des affiliations différentes.Aucun texte ni doctrine publiée retrouvée sur l’application du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 dans cette configuration. Incidence sur le dossier 9. Nous retenons une répartition par moitié, qui est une hypothèse.
Cinq. L’affiliation à retenir pour les prélèvements sociaux d’exit tax.Le I ter fait apprécier l’affiliation à la date de réalisation des gains, alors que le fait générateur de l’exit tax est le transfert du domicile. Incidence sur le dossier 10 : la différence entre 12,8 % et 31,4 %. Nos chiffrages retiennent le taux plein de 18,6 %, hypothèse défavorable.
Six. L’assiette notionnelle de cotisations des indépendants chypriotes. Le taux de 16,6 % est établi ; la table des revenus assurables minimaux par catégorie professionnelle pour 2026 n’a pas pu être obtenue. Incidence sur le dossier 12, et sur tout dossier d’indépendant. Nous ne publions aucun plancher inventé.
Sept. La qualification chypriote des enveloppes françaises.Aucun texte chypriote ne connaît le plan d’épargne en actions ni le contrat d’assurance-vie français. Leur traitement au regard des articles 3 et 3Β de la loi Ν. 117(I)/2002, et au regard de l’assiette de la contribution santé, n’est établi par aucune source primaire. Incidence sur les dossiers 2, 3, 9 et 12.
Trois phrases à retenir de ce chapitre
Un. Le statut non-domexonère les dividendes et les intérêts de la contribution spéciale à la défense, et rien d’autre. Sur un salaire, une pension de sécurité sociale, un bénéfice professionnel ou un loyer, il vaut exactement zéro — et c’est de ces quatre assiettes que vit la majorité de ceux qui nous interrogent.
Deux.Sur les six dossiers où la réponse est non, le motif est cinq fois un texte français ou conventionnel et jamais un texte chypriote. La question n’est pas « Chypre est-elle avantageuse » — elle l’est — mais « suis-je capable de sortir du champ français », et cette réponse-là ne dépend d’aucun régime fiscal.
Trois.Tous les chiffrages favorables de ce chapitre ont une date de fin inscrite dans la loi : dix-sept années fiscales, calculées sur une fenêtre glissante de vingt ans. Le formulaire officiel de constatation du statut fait d’ailleurs dater par le contribuable lui-même l’année où il estime atteindre le seuil. Un plan patrimonial qui capitalise l’exonération à l’infini se trompe sur la seule variable que le législateur chypriote a écrite noir sur blanc.
26. Les erreurs qui coûtent cher : quinze actes, et la date après laquelle ils ne se réparent plus
Une case non cochée sur une déclaration n° 2042 C coûte 9,7 points de prélèvements sociaux sur l’année entière. Elle s’appelle 8SH, elle tient en un clic, et la seule voie de correction est une réclamation contentieuse assortie de la preuve de l’affiliation chypriote — plusieurs mois, et à condition d’avoir conservé les justificatifs. Sur 60 000 € de revenus fonciers français, l’oubli vaut 5 820 €. Sur une plus-value immobilière de 400 000 € réalisée la même année, il vaut 38 800 €, en une fois, parce qu’il n’y a alors aucune case à cocher nulle part : le notaire liquide au taux qu’il connaît le jour de la signature.
C’est la forme que prennent presque toutes les erreurs de ce dossier. Un acte minuscule, ou un acte omis. Un coût qui ne l’est pas. Et une fenêtre de réparation déjà refermée au moment où le lecteur découvre qu’elle existait.
Le chapitre 04 a décrit les pièges du droit — ce que les textes chypriotes et français font, indépendamment de vous. Celui-ci décrit les actes, c’est-à-dire ce que vous faites ou ne faites pas, et il les classe selon le seul critère qui compte à ce stade du guide : le moment où l’erreur devient définitive. Une erreur réparable se ramène à une correction à faire. Une erreur forclose se ramène à un chiffre. Sur les quinze qui suivent, quatre se réparent par voie déclarative ou contentieuse, avec les intérêts ; cinq portent sur un budget ou sur un raisonnement, et ne se réparent pas — elles se refont ; et six ne se réparent pas du tout.
Chacune porte son fait générateur, son coût chiffré, le texte qui le fonde et le renvoi au chapitre qui la déroule. Les chiffres sont ceux de ces chapitres : nous n’en avons introduit aucun de neuf, et là où un montant n’a pas pu être établi sur un texte — les pénalités chypriotes de dépôt tardif — nous l’écrivons plutôt que de le reprendre d’une fiche professionnelle. Elles sont classées dans l’ordre chronologique du dossier : trois avant la décision, trois pendant l’année du départ, quatre en régime de croisière, trois sur des biens, deux à la sortie. Le tableau qui les récapitule avec leur date de forclusion est en fin de chapitre.
Dernière remarque, et elle explique la structure de ce qui suit : ces quinze erreurs ne sont pas indépendantes. Celui qui garde son appartement parisien est le même que celui qui n’a pas fait le décompte de ses jours ; celui qui n’a pas budgété la contribution santé est généralement celui qui a lu une page de 2024. Elles se produisent en grappe parce qu’elles ont une cause commune, et cette cause n’est ni la négligence ni la complexité : aucun des deux conseils du dossier ne voit l’autre côté de la frontière. Le chapitre se termine là-dessus.
Avant de décider : les trois erreurs qui faussent la comparaison
Ces trois-là ne coûtent rien le jour où on les commet. Elles coûtent quand la décision de départ, prise sur des chiffres faux, produit ses effets — deux ou trois ans plus tard, quand tout est irréversible.
Erreur 1 — Décider sur une page qui décrit un dispositif abrogé
Le fait générateur. Lire un chiffre exact l’année précédente, et bâtir un plan dessus. Six lois modificatives votées le 22 décembre 2025, publiées au journal officiel de la République le 31 décembre 2025 et applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ont rendu faux d’un coup l’essentiel du corpus francophone consacré à Chypre. Ce corpus a été partiellement rafraîchi depuis, ce qui le rend plus dangereux qu’un corpus franchement périmé : sur une même page de résultats coexistent des pages à jour et des pages qui citent la réforme en la décrivant à l’envers.
Le coût, sur trois chiffres seulement. Le taux d’impôt sur les sociétés est passé de 12,5 % à 15 % : sur un bénéfice de 400 000 €, 10 000 € par an, soit 50 000 € sur un plan à cinq ans, et cela tombe entièrement sur la ligne qui décidait de l’opération. La contribution à la défense sur les loyers — 3 % assis sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs — a été abrogée : la maintenir dans un budget locatif ajoute un poste qui n’existe plus, et fait renoncer à des opérations rentables. Et le taux réduit de TVA a cessé de couvrir les 200 premiers mètres carrés sans plafond depuis la loi 42(I)/2023 : qui raisonne encore sur cet état du droit se croit éligible avec un bien de 180 m² à 600 000 € alors que le plafond de valeur de 475 000 € l’en exclut. Il subsiste bien une fenêtre transitoire, mais elle ne concerne plus qu’une poignée de dossiers anciens : la loi 109(I)/2026 en a reporté le dépôt au 31 décembre 2026, pour les seuls permis délivrés après le 1er janvier 2025 ou pas encore délivrés.
La parade prend trente secondes. Une page qui écrit 12,5 % raisonne sur 2025. Une page qui range la contribution à la défense sur les loyers dans un budget locatif raisonne sur 2025. Une page qui présente le statut non-dom sans dire ce qui se passe à son terme n’a pas lu la réforme. Et une page qui ne date aucune de ses affirmations n’est pas vérifiable : c’est le signal le plus fiable des quatre. La table de contrôle complète, avec le texte qui fonde chaque correction, est au chapitre 04.
Réparabilité : totale, mais seulement avant la décision. C’est la seule des quinze erreurs qui ne coûte rien à celui qui la corrige à temps. C’est aussi celle qui alimente la plupart des autres, puisqu’elle fixe les chiffres sur lesquels tout le reste se décide.
Erreur 2 — Compter le statut non-dom à l’infini
Le fait générateur. Bâtir la comparaison France / Chypre sur un régime supposé permanent. Le statut non-dom n’est ni une option ni une exonération : la réserve de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 répute acquérir un domicile chypriote toute personne résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale. Il n’y a rien à demander pour l’obtenir, et rien à faire pour le garder : il se perd par écoulement du temps.
Trois lectures fausses circulent, et elles se cumulent chez le même lecteur. On lit « dix-sept ans » et on entend « dix-sept années consécutives », alors que le texte dit dix-sept des vingt dernières : pour n’être jamais réputé domicilié, il faut être non-résident au moins quatre années sur toute fenêtre glissante de vingt, ce qui est un mode de vie et non un ajustement. On oublie que les années de résidence antérieures comptent, études ou expatriation professionnelle comprises. Et l’on croit à la manœuvre qui consistait à s’absenter trois ou quatre ans pour remettre le compteur à zéro : elle fonctionnait arithmétiquement sur le texte antérieur, et la branche (ii) insérée par la loi 245(I)/2025 l’a tuée le 1er janvier 2026 en prévoyant que le domicile réputé acquis est conservé jusqu’à l’accomplissement de vingt années de non-résidence.
Le coût. Sur un patrimoine financier de 4 000 000 € produisant 3 % de dividendes et 2 % d’intérêts non cotés, l’extinction fait passer la facture annuelle de 4 770 € à 24 370 €, soit 19 600 € par an à structure constante : 6 000 € de contribution à la défense sur 120 000 € de dividendes au taux de 5 %, et 13 600 € sur 80 000 € d’intérêts au taux de 17 %. Ce montant se provisionne dix-sept ans à l’avance, ce que personne ne fait.
Ce que la borne change vraiment n’est pas le montant, c’est l’unité de comparaison. Un lecteur de 45 ans qui s’installe en 2026 sort du statut en 2043, à 62 ans — au moment précis où son patrimoine sera le plus productif et où il aura cessé de travailler. La comparaison honnête n’est donc pas « Chypre contre la France », c’est « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France ». Et cette formulation fait apparaître une bonne nouvelle : sur le même dossier, l’écart avec la France reste de 35 630 € par an après extinction. Ce qui disparaît la dix-huitième année est un avantage, pas la totalité de l’intérêt du départ.
La parade. Faire le calcul année par année plutôt que l’estimer — le compteur ne progresse pas linéairement, les anciennes années sortant de la fenêtre de vingt ans par le bas au moment où les nouvelles y entrent par le haut —, puis provisionner l’écart dès la première année. L’option forfaitaire de l’article 3Δ existe pour l’après : 50 000 € par an, cinq années consécutives, irrévocable, demande à déposer au plus tard le 30 juin de la première année et paiement en une seule fois de 250 000 €. Elle ne devient rentable qu’au-delà de 1 000 000 € de dividendes annuels ou de 294 000 € d’intérêts, et sur le dossier ci-dessus elle coûterait 30 400 € de plus par an que le droit commun. Le décompte complet est au chapitre 02.
Réparabilité : nulle. Le compteur ne se remet pas à zéro, et depuis le 1er janvier 2026 l’absence ne l’efface plus. Ce qui reste réparable est la décision qu’on aura prise en l’ignorant.
Erreur 3 — Traiter la règle des 60 jours comme un seuil
Le fait générateur, et il est matériel. Réserver des vols pour soixante jours. Signer le bail chypriote au nom de la société dont on est administrateur. Résilier un mandat en octobre. Ces trois actes se commettent séparément, à des mois d’intervalle, et chacun suffit à faire tomber l’année entière.
Le chapitre 03 établit les quatre exigences de l’article 2 de la loi 118(I)/2002, alinéa (α)(ii) — une condition d’entrée négative, puis trois conditions que le législateur qualifie lui-même de σωρευτικά, cumulatives. Ce qui relève de ce chapitre-ci est le geste par lequel chacune se perd. Le décompte : le jour de départ compte comme jour hors de la République, de sorte que douze séjours de cinq jours coûtent douze jours et que soixante jours réels supposent d’en planifier soixante-dix à soixante-quinze. Le logement : un bail signé par la société ne satisfait pas la lecture littérale du texte, qui exige un titre personnel, et cela ne coûte rien de le signer soi-même. La réserve d’extinction du lien professionnel enfin, qui est la vraie machine à perdre : si le lien prend fin au cours de l’année, la condition est réputée non remplie pour l’année entière, rétroactivement au 1er janvier. Ce n’est pas un prorata, c’est une disqualification.
Le coût. Il ne se mesure pas en impôt chypriote — la personne, non-résidente, n’en doit presque plus. Il se mesure en ce qui tombe avec la résidence : le statut non-dom, qui la suppose ; le certificat opposable aux payeurs étrangers, donc les taux conventionnels de retenue à la source ; et surtout le bénéfice de l’article 4 de la convention du 18 décembre 1981, qui n’a plus de conflit à arbitrer. Le contribuable dont la résidence chypriote tombe ne se retrouve pas sans résidence : il se retrouve résident de France, imposable sur ses revenus mondiaux. Sur le dossier type — 120 000 € de dividendes et 80 000 € d’intérêts —, l’écart entre les deux issues est de 55 230 € par an. Ce montant suppose l’hypothèse du chapitre 04 : l’intéressé est resté à la charge d’un régime obligatoire français et supporte donc 17,2 % de prélèvements sociaux. Réellement affilié au régime chypriote, il ne supporterait que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, et l’écart tomberait à 35 830 €. La question de l’affiliation, traitée à l’erreur 7, ne disparaît donc pas quand le départage est perdu : elle en change l’ordre de grandeur d’un tiers.
La parade tient dans un calendrier. Viser soixante-dix à soixante-quinze jours. Mettre le bail au nom de la personne physique. Ne jamais organiser une cessation de mandat en cours d’année : si un mandat doit changer, faire commencer le nouveau avant la fin de l’ancien, de sorte qu’aucun jour ne soit sans lien. Et tenir un décompte contemporain, jour par jour, avec cartes d’embarquement et relevés de paiement — reconstitué trois ans plus tard, il ne vaut rien.
Réparabilité : nulle pour l’année en cours, totale pour la suivante. Le seuil est un fait, il ne se plaide pas, et le 31 décembre ferme le dossier de l’année. Deux points restent d’ailleurs non tranchés et commandent la marge de sécurité : les règles chypriotes de comptage sont rédigées pour les jours passés dans la République et ne disent pas comment compter ceux passés dans l’autre État au regard du plafond de 183 jours ; et nous ne savons pas si celui qui quitte un mandat le 30 juin et en prend un autre le 1er juillet y a « mis fin ». Organiser la reprise avant la cessation rend la seconde question sans objet.
L’année du départ : trois erreurs qui se commettent en douze mois
L’année du départ est la seule où deux administrations regardent le même contribuable en même temps, chacune selon son calendrier. C’est aussi celle où trois décisions se prennent sans qu’on les reconnaisse comme des décisions : le budget qu’on se fixe, la date à laquelle on vend, et une annexe qu’on ne remplit pas.
Erreur 4 — Additionner ou confondre trois prélèvements qui ne se recouvrent pas
Le fait générateur. Écrire « à Chypre je ne paierai rien », ou son symétrique « le non-dom exonère tout ». Un résident chypriote supporte trois prélèvements distincts, régis par trois lois différentes, avec trois assiettes qui ne se recouvrent pas — et le statut non-dom n’en concerne qu’un seul.
L’impôt sur le revenu de la loi 118(I)/2002 frappe tout résident sur son revenu mondial. La contribution spéciale à la défense de la loi 117(I)/2002 ne frappe que le résident domicilié, sur des catégories limitativement énumérées : c’est là, et là seulement, que joue le statut. La contribution au système national de santé de la loi 89(I)/2001 frappe tout résident, domicilié ou non. Les dividendes et les intérêts étant exonérés d’impôt sur le revenu pour tout résident par les articles 8(20) et 8(19), la contribution à la défense existe précisément pour rattraper ce que ces exonérations laissent passer : le non-dom ne fait pas disparaître un impôt, il sort du champ personnel du prélèvement de rattrapage.
Deux conséquences prennent les lecteurs à contre-pied. Le non-dom qui perçoit 200 000 € de dividendes ne paie pas zéro : il paie le plafond de la contribution santé, 4 770 €. Et l’absence d’imposition des plus-values mobilières ne doit rien au statut — elle résulte du champ étroit de la Capital Gains Tax Law 52/1980, qui ne frappe que les gains tirés d’immeubles situés à Chypre et de titres de sociétés en tirant leur valeur, dont un résident domicilié bénéficie exactement de la même façon. La formule anglophone la plus répandue — « zéro impôt sur les dividendes, les intérêts et les plus-values pendant dix-sept ans grâce au statut non-dom » — est fausse sur son troisième terme, et fait croire au lecteur qu’il perdra cet avantage la dix-huitième année. Il ne le perdra pas.
Le coût de la confusion. Il se paie sur la décision de partir, pas sur une déclaration. Sur un profil à 90 000 € de salaire, 150 000 € de dividendes, 40 000 € d’intérêts et 24 000 € de loyers, l’impôt chypriote sur le revenu représente 26 520 € — que le statut n’efface pas — et la contribution à la défense évitée grâce au statut 14 300 €. Retirez le salaire et les loyers du même profil : le total tombe à 4 770 € pour le non-dom et 19 070 € pour le domicilié, un rapport de un à quatre. C’est ce clivage — revenus d’activité contre revenus de capitaux — qui doit organiser la décision, et non la distinction résident / non-résident. Le barème chypriote, la contribution à la défense et la contribution santé sont aux chapitres 06, 07 et 17.
Réparabilité : totale à tout moment. Un budget se refait. Une décision de départ prise sur ce budget ne se refait pas au même prix.
Erreur 5 — Vendre pendant le délai de dégrèvement de l’exit tax
Le fait générateur. Accepter une offre de rachat, ou passer un ordre de vente, quatorze mois après le départ. C’est l’erreur la plus chère du chapitre en montant absolu, et la plus facile à éviter : il suffit d’attendre.
Chypre étant État membre, le IV de l’article 167 bis du CGI accorde un sursis de paiement de plein droit : ni garanties, ni représentant fiscal, ni avance de trésorerie. Le mot « sursis » induit pourtant en erreur. L’imposition est liquidée le jour du départ, déclarée, et suivie année après année. Le VII du même article la dégrève à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à cette date — un seuil qui porte sur la valeur des titres et non sur la plus-value, et qui triple la durée d’attente pour un euro de dépassement.
Le coût, et c’est un mur. Pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026, le taux est de 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes qu’on ne recumule jamais. Sur 1 200 000 € de plus-values latentes, la cession pendant le délai rend exigibles 376 800 €. La même cession, dix mois plus tard, n’en rend exigible aucun. Le dégrèvement est intégral, il est acquis par le seul écoulement du temps, et l’anticiper d’un mois le fait passer de 0 à 31,4 %.
Deux autres faits générateurs rendent l’impôt exigible sans qu’on ait rien vendu. Le défaut déclaratif d’abord — la déclaration annuelle de suivi, mais aussi les 2042 et 2042 C, exigées « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Il ne tient à aucune stratégie, et c’est le contentieux d’exit tax que nous rencontrons le plus souvent. Il laisse toutefois une porte que le reste de ce chapitre n’offre pas : le sursis ne tombe qu’à défaut de régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure, adressée à celle de vos adresses que l’administration connaît. Le départ de Chypre vers un État hors Union pendant le délai ensuite, le sursis suivant le contribuable et non le pays de première destination.
La parade. Inscrire au calendrier, dès le départ, la date d’expiration du délai, et la faire figurer dans toute discussion de cession — lettre d’intention, pacte d’associés, clause de sortie. Deux ans est une contrainte que la plupart des opérations absorbent si elle est connue à l’avance, et qu’aucune n’absorbe si elle est découverte après signature. Le mécanisme complet, y compris les cas où la France conserve le droit d’imposer la plus-value réelle, est au chapitre 12.
Réparabilité : nulle après la cession. Le fait générateur est l’acte de vente.
Erreur 6 — Laisser l’annexe 3916 vide
Le fait générateur. Ouvrir un compte à Nicosie pendant la phase de préparation du départ — donc en étant encore domicilié en France — et ne pas le porter sur l’annexe n° 3916-3916 bis de la déclaration de revenus. C’est l’erreur la plus fréquente du dossier, et celle dont le coût nominal est le plus trompeur.
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques domiciliées ou établies en France de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. L’obligation s’éteint avec le domicile — un résident de Chypre n’a plus de 3916 à déposer pour ses comptes chypriotes, et ce n’est pas une tolérance mais le champ du texte —, mais elle s’éteint à la date du transfert de domicile, pas à celle de la signature du bail à Limassol, et l’année du départ reste une année d’obligation pleine. Les quatre verbes bornent le périmètre plus largement qu’on ne le croit : « détenus » vise le compte dormant, sans mouvement et même sans solde ; « utilisés » vise le compte dont on n’est pas titulaire mais sur lequel on a opéré, ce qui capte la procuration donnée sur le compte d’un parent ou d’une société ; « clos » impose une dernière déclaration l’année de la fermeture, celle que personne ne fait parce que le compte n’existe plus au moment où l’on remplit la déclaration.
Le coût nominal. 1 500 € par compte non déclaré au titre du 2 du IV de l’article 1736, et jamais 10 000 € : le montant majoré vise les États n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, condition remplie par construction pour un État membre. L’amende est annuelle et par compte.
Le coût réel est ailleurs. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise à la fin de la dixième année lorsque les obligations des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas été respectées, contre trois ans de droit commun. Sept années rouvertes, pendant lesquelles ce n’est pas seulement le compte qui se discute mais la date du transfert de domicile, la qualification des revenus chypriotes et la substance d’une société. La seule atténuation est étroite : elle suppose que le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année — un compte qui a porté 60 000 € pendant une semaine avant un achat immobilier fait tomber la tolérance pour l’année entière —, et elle ne vaut que pour l’article 1649 A.
Les deux étages que le manquement déclaratif ouvre, et qui resteraient fermés sans lui
- La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, applicable aux droits rappelés du fait des sommes figurant sur un compte qui aurait dû être déclaré. Elle se substitue aux majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et aux amendes des articles 1736 et 1766 — elle ne s’y ajoute pas —, et son plancher est le montant de l’amende forfaitaire correspondante.
- La taxation du capital à 60 %. L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’une personne n’a pas satisfait au moins une fois au cours des dix années précédentes à l’obligation de l’article 1649 A ou 1649 AA, de lui demander de justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs. À défaut de réponse suffisante, l’article 755 du CGI répute ces avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxé au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777 — 60 % — sur la valeur la plus élevée connue au cours des dix années précédant la demande. Sur un compte de 400 000 €, l’écart entre un dossier documenté et un dossier vide est de 240 000 €.
Ce qui sépare une amende de 10 500 € d’une facture de 287 326 € sur le même dossier est une déclaration de succession conservée. La règle qui en découle n’est pas fiscale, elle est archivistique : tout ce qui alimente un compte détenu hors de France doit pouvoir être rattaché à une origine prouvée, et ces pièces se conservent au moins dix ans, parce que c’est la fenêtre que l’article L. 23 C ouvre. Le chiffrage des trois branches est au chapitre 21.
La parade. Déposer, y compris par excès. Et ne pas oublier que deux autres obligations voyagent sur le même imprimé avec des sanctions distinctes : l’article 1649 AA pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits hors de France, l’article 1649 bis C pour les portefeuilles de crypto-actifs. Une quatrième, l’article 1649 AB sur les trusts, ne passe pas par la 3916 et coûte 20 000 € forfaitaires, sans atténuation liée à la qualité d’État membre.
Réparabilité : partielle, et elle décroît. Une déclaration rectificative reste possible tant que le délai de reprise court, et elle vaut toujours mieux qu’une découverte par l’administration — qui n’a besoin d’aucun contrôle pour savoir, l’échange automatique de la directive 2014/107/UE lui transmettant depuis 2017 le solde au 31 décembre de chaque compte chypriote, l’identité du titulaire et les intérêts crédités.
La plupart de ces erreurs ont une date, et elle est souvent proche
Décompte des jours, calendrier du mandat, date d'expiration du délai de dégrèvement, années de 3916 encore rectifiables, compteur des dix-sept ans, compteur des six ans successoraux : nous établissons pour votre dossier la liste de ce qui est encore réparable et de ce qui ne l'est plus, avec la date de chaque échéance. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Les premières années à Chypre : quatre erreurs de régime de croisière
Celles-ci ne se commettent pas une fois. Elles se répètent chaque année, et leur coût est linéaire — ce qui les rend faciles à corriger pour l’avenir et impossibles à rattraper pour le passé.
Erreur 7 — Réclamer 7,5 % en étant à 17,2 %, ou l’inverse
Le fait générateur. Demander son formulaire S1 à sa caisse française en arrivant à Chypre, ce qui ressemble à une bonne nouvelle, puis cocher la case 8SH de la déclaration n° 2042 C parce qu’on a lu que « les résidents de l’Union sont à 7,5 % ». Les deux gestes sont incompatibles, et personne ne le dit au guichet.
La règle française d’exonération des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ne dépend pas de la résidence : elle dépend de l’affiliation réelle à un régime de sécurité sociale d’un autre État. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, écarte de la contribution les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le retraité couvert à Chypre par un S1 remplit la première condition et pas la seconde : c’est la France qui supporte le coût de ses soins, par remboursement entre institutions. Quant à savoir pourquoi l’exonération, quand elle joue, laisse subsister 7,5 % et jamais zéro, la réponse tient dans une incise de l’article 235 ter du CGI : le prélèvement de solidarité est établi selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale sans qu’il soit fait application du I ter. L’exonération porte donc sur la seule CSG et la seule CRDS — 9,2 et 0,5 —, soit 9,7 points exactement.
| Situation à Chypre | À la charge d'un régime obligatoire français ? | Taux sur les revenus du patrimoine de source française | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|---|
| Salarié ou indépendant cotisant au régime chypriote | Non | 7,5 % — prélèvement de solidarité seul | Cocher 8SH, et 8SI pour le conjoint s’il est dans la même situation. Conserver la preuve d’affiliation chypriote |
| Retraité titulaire d’une pension française, couvert à Chypre par formulaire S1 | OUI | 17,2 % — CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5 | Ne pas cocher. La case cochée à tort se corrige par voie de rectification, avec les intérêts |
| Retraité dont la seule pension est chypriote, affilié au régime chypriote | Non | 7,5 % | Cocher, preuve à l’appui |
| Rentier sans activité et sans pension française, avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent | NON TRANCHÉ | Indéterminé — le service appliquera 17,2 % tant que la preuve n’est pas apportée, et il aura raison de le faire | Se procurer, avant la première déclaration française, un document de l’institution chypriote établissant l’affiliation |
Le coût. 9,7 points sur tous les revenus du patrimoine de source française : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, revenus fonciers, plus-values immobilières. Sur 60 000 € de revenus patrimoniaux annuels, 5 820 € par an. Sur une plus-value immobilière de 400 000 € réalisée la même année, 38 800 €, en une fois.
La parade a deux temps, et le second est le plus mal exécuté. D’abord l’arbitrage, qui se pose au moment de l’installation : d’un côté une couverture santé sans cotisation chypriote, de l’autre 9,7 points de moins contre les contributions chypriotes au système de santé, plafonnées à 4 770 € par an. Pour un patrimoine de rapport significatif il penche nettement du côté de l’affiliation chypriote ; pour un retraité aux revenus patrimoniaux modestes, du côté du S1. Deux avertissements de méthode : l’article 30 du règlement 883/2004 interdit à l’État de résidence de réclamer une cotisation santé du seul fait de la résidence lorsque le coût des prestations est supporté par un autre État — on ne cumule pas les deux affiliations, et un chiffrage qui les additionne double le coût réel —, et l’affiliation chypriote ne se décrète pas : elle suppose d’exercer une activité à Chypre.
Ensuite l’exécution. Pour les revenus annuels, tout tient aux cases 8SH et 8SI de la 2042 C, la première pour le déclarant et la seconde pour le conjoint. Pour une plus-value immobilière, il n’y a aucune case nulle part : le prélèvement est liquidé le jour de la vente, sur la déclaration 2048-IMM déposée par le notaire. La preuve de l’affiliation chypriote doit donc être entre les mains du notaire avant la signature, faute de quoi il liquidera 17,2 % et la restitution se demandera ensuite. Nous voyons régulièrement ce dossier arriver dans le mauvais ordre. Le mécanisme complet est aux chapitres 13 et 18.
Réparabilité : par réclamation contentieuse, avec la preuve, et cela prend des mois. Sur une plus-value immobilière, la réparation suppose de récupérer une somme déjà versée au Trésor par un tiers.
Erreur 8 — Oublier la contribution au système national de santé
Le fait générateur. Construire un budget d’installation où le seul prélèvement chypriote qui figure est l’impôt sur le revenu, ou zéro pour un non-dom. La contribution de la loi 89(I)/2001 échappe à l’attention pour une raison simple : elle n’est ni un impôt ni une cotisation d’activité, et elle est due par tout résident, domicilié ou non. Le législateur du système national de santé a emprunté à la loi sur la contribution à la défense sa définition du dividende, sans emprunter sa condition de domicile.
Le point que presque toutes les présentations escamotent : elle frappe aussi les revenus passifs. Le titulaire de revenus est un redevable au même titre que le salarié et le pensionné, au taux de 2,65 %, le travailleur indépendant relevant du taux de 4,00 %. Le rentier qui vit exclusivement de dividendes étrangers, exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 8(20) et hors du champ de la contribution à la défense par son statut, n’acquitte donc pas zéro : il acquitte celle-ci.
Le coût, et sa vertu. L’article 19(4)(α) plafonne l’assiette globale à 180 000 € par contributeur et par an, toutes catégories confondues : d’où 4 770 € au maximum pour un salarié, un pensionné ou un titulaire de revenus, et 7 200 € pour un travailleur indépendant. Le rentier à 2 000 000 € de dividendes paie le même montant que celui à 180 000 €, le taux effectif tombant de 2,65 % à 0,24 %. Le plafond en fait un poste de budget parfaitement prévisible, et deux paramètres de pilotage en découlent, rarement exploités. L’imputation se faisant dans l’ordre — rémunérations, puis pensions, en dernier les revenus —, le dirigeant qui se verse d’abord 180 000 € de salaire acquitte 4 770 € au titre du salaire et rien au titre des dividendes. Et le plafond est individuel : deux conjoints disposent chacun du leur, ce qui fait de la répartition des revenus dans le couple un paramètre à part entière. Le détail est au chapitre 17.
Le trou de couverture que la règle des 60 jours ouvre, et que personne ne signale
L’article 16(1) de la loi 89(I)/2001 définit le bénéficiaire du système national de santé par la résidence habituelle dans les zones contrôlées par la République, doublée d’une condition de statut : citoyen de la République, citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou non salariée à Chypre, ou conservant ce statut, ou ayant acquis un droit de séjour permanent, et quelques autres catégories. Le texte dit « résidence habituelle », pas « résidence fiscale ».
Celui qui obtient la résidence fiscale par la règle des 60 jours sans installer à Chypre sa résidence habituelle n’est pas, de ce seul fait, bénéficiaire du système de santé. On vend une résidence fiscale à deux mois par an en laissant croire qu’elle emporte la couverture santé ; elle ne l’emporte pas. Et l’article 19 rend pourtant la contribution exigible du titulaire de revenus. Nous signalons cette asymétrie plutôt que de la résoudre : un lecteur qui envisage la voie des 60 jours doit poser la question de sa couverture santé séparément, et ne pas la déduire de son certificat de résidence fiscale.
Réparabilité : sans objet. Rien ne se répare ici, puisque rien n’est irrégulier : la contribution est due, et elle se prévoit. Elle figure ici parce qu’un budget d’installation faux de 4 770 € par an sur dix ans se trompe de 47 700 €, et parce que les taux périmés qui circulent — 1,70 % pour le salarié au lieu de 2,65 %, 2,55 % pour l’indépendant au lieu de 4,00 % — sont ceux d’une phase de montée en charge achevée le 1er mars 2020.
Erreur 9 — La société chypriote dirigée depuis la France
Le fait générateur. Constituer une société à Nicosie, acheter une domiciliation et un administrateur local, et continuer à décider depuis Paris. C’est le risque le plus cher du dossier, parce qu’il ne conduit pas à un redressement sur un flux mais à imposer en France l’ensemble du résultat de la société, avec les pénalités et, le cas échéant, la retenue à la source sur les distributions réputées.
Le précédent, et ce qu’il faut en tirer est contre-intuitif. Atlanco Limited, société de droit chypriote domiciliée à Nicosie, met plus de quatre-vingts travailleurs à disposition d’un groupe français sur le chantier de l’EPR de Flamanville, du 16 septembre 2009 au 26 juin 2011. Les contrats-cadres sont conclus et signés au nom de la société à Flamanville ; le siège chypriote se borne à émettre la facturation. La cour administrative d’appel de Nantes juge, le 9 septembre 2021 (n° 19NT04286), qu’une telle organisation caractérise un chantier de plus de douze mois et la présence de représentants permanents ayant le pouvoir d’engager la société. Pourvoi rejeté le 5 juillet 2022 (CE, n° 458293). Le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €. Il n’y avait dans cette affaire ni fraude, ni société-écran, ni interposition : une société chypriote réelle, de vrais salariés, une vraie facturation, un vrai client. Elle a perdu parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France.
Le standard du pouvoir d’engager est large : dans l’affaire Conversant International (CE, 11 décembre 2020, n° 420174), une personne non indépendante exerce ce pouvoir notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. Un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant, quel que soit le nom commercial sous lequel ce service est vendu.
Ce que la substance protège, et ce qu'elle ne protège pas
Il n'existe pas, en droit chypriote, de loi de substance imposant un nombre de salariés, une surface de bureaux ou un montant de dépenses locales : qui cherche « les exigences de substance chypriotes » cherche un texte qui n'existe pas. La substance ne sert donc pas à satisfaire une obligation chypriote, elle sert à résister à l'administration française. Ce qu'elle exige : des bureaux réels et non une domiciliation, des décisions prises et documentées à Chypre, des administrateurs qui décident au lieu de signer. Ce qu'elle ne protège pas : rien, si l'activité et les décisions sont ailleurs. Donner de la substance à une société dirigée depuis la France, c'est financer un décor.
Le risque que la réforme chypriote a créé en 2026
La réforme ajoute au critère de direction et de contrôle un critère d'immatriculation : une société constituée selon le droit chypriote est résidente fiscale de Chypre indépendamment de son traitement ailleurs, sauf disposition contraire d'une convention. L'effet va à rebours de ce qu'on en dit. Une société chypriote dirigée depuis la France devient DOUBLEMENT résidente, et le conflit se règle par l'article 4 § 3 de la convention de 1981, qui donne la résidence à l'État du siège de direction effective — la France. La réforme augmente la fréquence des doubles résidences sans changer leur issue.
Le contentieux français réel, et c'est le payeur qui perd
Le contentieux français sur Chypre n'est pas un contentieux de résidence des personnes physiques : c'est un contentieux de flux sortants. Dans l'affaire Pro'Confort (CE, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874), une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote — environ 220 000 € en 2012, 100 000 € en 2013. Ce qui a emporté la qualification n'est pas le taux nominal chypriote, c'est l'absence effective d'imposition constatée par l'administration chypriote elle-même ; et la société française a perdu faute d'avoir documenté le caractère proportionné de la redevance. La qualification de régime privilégié au sens de l'article 238 A ne prive pas la charge de sa déductibilité : elle RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE.
Trois raisonnements accompagnent systématiquement cette erreur, et les trois sont faux. Que l’article 155 A du CGI ne viserait que les prestations de services : dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, il vise aussi l’usage des droits d’auteur et des droits voisins et la propriété industrielle ou commerciale, de sorte que le versement de redevances de marque, de brevet ou de logiciel à une société chypriote entre dans le champ par la lettre du texte — et la structure chypriote la plus vendue est précisément la société de propriété intellectuelle percevant des redevances. Que l’article 209 B ne s’appliquerait pas « parce qu’il y a une convention » : argument mort depuis CE, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis. Et la confusion entre le « régime fiscal privilégié » de l’article 238 A — comparaison arithmétique portant sur le montant de l’impôt et non sur le taux nominal, appréciée activité par activité (CE, 19 avril 2022, n° 442234, Gemar Lumitec), et qui peut viser un État membre — et l’« État non coopératif » de l’article 238-0 A, liste politique dont aucun État membre ne relève.
La parade. Faire coïncider le lieu de l’activité, le lieu des décisions et le lieu du siège, ou renoncer à la structure ; puis documenter contemporainement. S’ajoute une obligation chypriote qui piège les dossiers montés vite : l’article 33 de la loi 118(I)/2002 impose un dossier de prix de transfert dès que les transactions contrôlées agrégées par catégorie excèdent 2 500 000 € par année fiscale — 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens, 10 000 000 € pour les transactions financières —, et il est produit dans les soixante jours de la demande. Soixante jours pour une documentation qui n’a pas été constituée à l’avance, c’est un délai que personne ne tient. L’ensemble est aux chapitres 09 et 10.
Réparabilité : pour l’avenir seulement, et à condition de déplacer réellement la décision. Les exercices passés restent dans le délai de reprise, allongé à dix ans si une obligation déclarative a été manquée.
Erreur 10 — Ne pas déposer la déclaration chypriote parce qu’on n’a rien à payer
Le fait générateur. Constater qu’aucun impôt chypriote n’est dû — dividendes et intérêts exonérés d’impôt sur le revenu, contribution à la défense hors champ par le statut — et en conclure qu’il n’y a rien à déposer. L’obligation chypriote la plus mal connue est aussi la plus large, et elle ne dépend pas du revenu.
L’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration annuelle à la personne physique résidente qui a perçu un revenu brut au sens de l’article 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002 et/ou qui, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu. Le second critère est purement démographique, et c’est ce qui le rend redoutable : un non-dom de quarante-cinq ans vivant de ses seuls dividendes étrangers doit déposer une déclaration à zéro, chaque année. L’échéance est fixée au 31 juillet de l’année suivante par l’article 5(1Α), et l’article 5(2) précise que l’absence de notification par le directeur des impôts n’est pas un moyen de défense. Personne ne vous écrira pour vous le rappeler.
Le coût, et nous ne le chiffrons pas. Les montants qui circulent — pénalité forfaitaire de dépôt, majoration de 5 % du montant dû, intérêt de retard au taux public annuel — varient selon les sources professionnelles consultées et n’ont pas été lus dans la loi. Nous ne les publions donc pas. Le coût réel est ailleurs, et il est plus sérieux qu’une pénalité : le certificat de résidence fiscale, celui qui rend le statut opposable aux payeurs étrangers et qui constitue la première pièce de tout dossier français, est délivré sur la foi des déclarations déposées. Une année manquante fait un trou à l’endroit exact où le dossier devra servir — et il devra servir plusieurs années plus tard, quand il sera trop tard pour le combler.
Une nuance de calendrier, dans les deux sens. L’article 5(1Α) permet au Conseil des ministres de fixer par arrêté une échéance postérieure, et cette faculté est exercée. Celui qui bâtit son calendrier sur le seul 31 juillet du texte se trompe sans risque ; celui qui a entendu dire que « l’échéance est toujours repoussée » se trompe dans l’autre sens, et celui-là paie. La règle opérationnelle est de faire confirmer l’échéance de l’année considérée par un conseil chypriote, et de déposer dans les délais du texte plutôt que dans ceux d’un report qui n’est pas acquis. Le calendrier déclaratif complet est au chapitre 21.
Réparabilité : partielle. Une déclaration se dépose tardivement. Un historique déclaratif continu ne se reconstitue pas.
Le patrimoine : trois erreurs sur des biens, pas sur des flux
Les trois suivantes portent sur un actif et non sur un revenu, ce qui change leur temporalité : elles se décident à l’achat ou à la vente, et le reste du temps elles dorment.
Erreur 11 — Croire l’IFI éteint par le départ
Le fait générateur. Cesser de déclarer l’impôt sur la fortune immobilière au motif qu’on n’est plus résident. Le 2° de l’article 964 du CGI définit précisément l’obligation du non-résident : elle porte sur les seuls biens et droits immobiliers situés en France, avec le même seuil de 1 300 000 € et le même barème que pour un résident. Partir ne supprime pas l’impôt, il en réduit l’assiette.
Le coût. Sur 2 000 000 € d’immobilier français net taxable : 7 400 € par an — 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % sur les 500 000 € suivants, soit 2 500 €, et 0,70 % sur les 700 000 € restants, soit 4 900 €. Sur cinq ans, 37 000 €, augmentés de l’intérêt de retard de 0,20 % par mois de l’article 1727. Deux lignes d’actif sont systématiquement omises : les parts de SCPI, taxables pour la seule fraction représentative d’immeubles situés en France quelle que soit la nationalité de la société, et la fraction immobilière française d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte. Le détail du périmètre est au chapitre 15.
Réparabilité : par déclaration rectificative, avec intérêts. L’assiette, elle, se pilote — mais avant le 1er janvier de l’année considérée, pas après.
Erreur 12 — Acheter dans la partie nord de l’île
Nous écrivons ce passage sans nuance, parce que la nuance y serait trompeuse. Depuis 1974, la partie nord de l’île n’est pas sous le contrôle du Gouvernement de la République, l’acquis de l’Union y est suspendu, et le registre foncier de la République tient toujours les inscriptions au nom des propriétaires d’avant 1974. Les titres délivrés dans le nord ne sont reconnus ni par la République ni par les autres États membres. Le prix inférieur de moitié n’est pas une aubaine : c’est le prix d’un titre qui n’en est pas un.
Le coût a deux branches, et la première suffirait. Au civil, la Cour de justice, en grande chambre, a jugé le 28 avril 2009 dans l’affaire C-420/07, Apostolides contre Orams, que la suspension de l’acquis dans le nord n’empêche pas l’application du règlement Bruxelles I, et que la difficulté pratique d’exécuter le jugement sur place ne le prive pas de sa force exécutoire dans les autres États membres. Le jugement obtenu par le propriétaire dépossédé est exécutoire sur le patrimoine que l’acheteur détient dans son propre pays : la résidence secondaire achetée au nord se paie, en pratique, avec la résidence principale restée en France. Au pénal, l’article 303A du code pénal chypriote (Cap. 154), dans sa rédaction issue de la loi 130(I)/2006, réprime les transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui — félonie punie de sept ans d’emprisonnement, la tentative de cinq —, et le quatrième comportement visé est celui de l’acquéreur : accepter l’achat, la location, l’hypothèque ou l’usage. La cour d’assises de Nicosie a condamné le 9 mai 2025 deux citoyennes européennes à deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement ferme ; la cour criminelle permanente de Nicosie a condamné le 24 octobre 2025 un promoteur à cinq ans, sur quarante chefs. L’infraction peut donner lieu à un mandat d’arrêt européen.
La parade : il n’y en a pas. Aucune structure de détention, aucune assurance de titre, aucune ancienneté de possession ne neutralise ces expositions. Et la décision Demopoulos de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2010, régulièrement présentée comme ayant « réglé la question des titres », porte sur l’épuisement des voies de recours internes : elle ne valide aucun titre, ne lie pas les juridictions de la République et n’a aucune incidence sur l’article 303A. La recommandation du cabinet est de s’abstenir, et nous la formulons sans périphrase. Le traitement complet est au chapitre 16.
Réparabilité : nulle. C’est la seule erreur du chapitre dont la parade est de ne pas la commettre.
Erreur 13 — Revendre ou louer avant dix ans un logement acquis au taux réduit de TVA
Le fait générateur. Acheter neuf au taux réduit de 5 %, puis revendre au bout de quatre ans, ou mettre le bien en location parce qu’on s’installe ailleurs sur l’île. Le taux réduit de la Cinquième Annexe de la loi Ν. 95(I)/2000 n’est pas un avantage acquis au jour de l’acte : il vise la résidence principale et permanente du bénéficiaire — un acquéreur qui achète pour louer ou pour en faire une résidence secondaire n’y a jamais eu droit — et il est assorti d’une obligation d’usage de dix ans. Si l’usage cesse avant ce terme, le bénéficiaire doit en informer le Commissaire à l’imposition dans les trente jours et reverser la différence entre 5 % et 19 %, au prorata des années restant à courir.
Le coût. Appartement neuf de 120 m² à 340 000 €. TVA acquittée à 5 % au lieu de 19 % : 17 000 € au lieu de 64 600 €, soit un avantage de 47 600 €. Revente au bout de quatre ans : six années restent à courir, et le reversement s’élève à 47 600 × 6/10 = 28 560 €, exigibles au moment même où l’on croyait encaisser un prix de vente.
Deux erreurs voisines, sur les plafonds cette fois. Depuis la loi 42(I)/2023, le taux de 5 % couvre les 130 premiers mètres carrés et les 350 000 premiers euros : ce sont des règles d’assiette. Mais 475 000 € de valeur totale et 190 m² de surface constructible sont des conditions d’éligibilité — les dépasser fait perdre tout le taux réduit, et le bien bascule intégralement à 19 %. Le chiffrage du chapitre 16 met en regard, à 400 000 € de prix identique, un logement de 118 m² qui acquitte 27 000 € de TVA et un logement de 196 m² qui en acquitte 76 000 € : 49 000 € d’écart pour un dépassement de six mètres carrés. Une précision de méthode s’impose, parce qu’elle change le montant : entre 130 et 190 m², le taux de 5 % ne couvre plus toute la tranche de 350 000 € mais la seule fraction de valeur correspondant aux 130 premiers mètres carrés. Un logement de 190 m² à 400 000 €, pourtant éligible, paie donc sensiblement plus que les 27 000 € du logement de 118 m², et la clé exacte de répartition n’a pas été établie sur le texte : elle se demande au Département des impôts avant de retenir un chiffre. Ce qui se retient de ce paragraphe est la brutalité de la marche, non son montant exact, qui dépend de la surface réelle du bien comparé. Et la surface retenue est la surface constructible du permis, non la « surface couverte » des plaquettes commerciales, qui intègre volontiers vérandas et terrasses.
La parade. Déposer la demande auprès du Département des impôts avant la livraison ou l’occupation — occuper d’abord et demander ensuite fait perdre le bénéfice du régime —, faire confirmer par écrit la surface du permis avant signature, et traiter l’obligation de dix ans comme une contrainte d’horizon de détention. Réserve de méthode, reprise du chapitre 16 : les seuils de surface et de valeur ont été lus sur le texte, mais la durée de dix ans, le délai de trente jours et le mode de calcul proportionnel du reversement sont décrits de façon concordante par l’administration chypriote et par les praticiens sans que nous ayons pu lire la disposition qui les porte. Faites-les confirmer par écrit.
Réparabilité : nulle après la revente ou la mise en location. Totale avant, en ajustant l’horizon de détention ou en renonçant au taux réduit.
La transmission et la sortie : deux erreurs de calendrier
Les deux dernières ont ceci de commun qu’elles ne portent sur aucun montant, aucun taux et aucune structure. Elles portent sur des dates, et sur des dates que le contribuable choisit.
Erreur 14 — Préparer la succession en oubliant que le compteur est celui des enfants
Le fait générateur. S’installer à Limassol en pensant avoir mis son patrimoine mondial hors de portée des droits de succession français, alors que les enfants sont restés en France. Le 3° de l’article 750 ter du CGI soumet aux droits français tous les biens reçus par un héritier, donataire ou légataire domicilié en France au jour de la transmission, à la condition qu’il l’ait été pendant au moins six années au cours des dix précédant celle de la transmission. Le domicile chypriote du défunt ne fait sortir du champ que le 1°. Le 3° s’applique aux enfants, et il impose tout ce qu’ils reçoivent : l’appartement de Limassol, le portefeuille chypriote, la trésorerie de la société.
Le compteur est plus favorable qu’on ne le croit, à condition de le poser littéralement. La condition s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire, les six années n’ont pas à être consécutives, et l’année de la transmission n’entre pas dans le dénominateur. Un enfant qui quitte la France en année N et n’y revient pas cesse de remplir la condition dès que son nombre d’années de domicile français dans la fenêtre de dix ans tombe à cinq — soit pour les transmissions intervenant en N+5. Il ne faut donc ni dix ans d’expatriation ni même six : cinq années complètes suffisent.
Le coût. Sur une succession de 3 900 000 € dont 1 800 000 € de biens français, partagée entre deux enfants à parts égales, le fils resté à Lyon et la fille installée à Limassol depuis sept ans : 594 894 € de droits pour le premier, imposé sur tout ce qu’il reçoit, contre 182 962 € pour la seconde, imposée sur les seuls biens situés en France. 411 932 € d’écart entre deux parts identiques. Et aucun correctif ne l’atténue : l’article 784 A, seul mécanisme d’imputation unilatéral, suppose un impôt étranger acquitté, et Chypre ne prélevant aucun droit de succession, il est structurellement vide.
La parade porte sur deux générations. L’effet successoral d’un départ à Chypre n’est complet que si les bénéficiaires ont eux-mêmes cessé d’être domiciliés en France depuis cinq années complètes ; il est nul si tous les enfants sont restés. Le décompte se lit d’ailleurs dans l’autre sens, et c’est le plus utile : il dit à quelle date un enfant qui rentre en France redevient un point d’exposition pour toute la famille — retour professionnel, reprise d’études, installation d’un conjoint. Le calcul complet est au chapitre 20.
Réparabilité : par le temps seulement, et il n’est pas toujours disponible. Un décès ne se planifie pas ; une donation, si — et sa territorialité s’apprécie à la date de la donation, pas à celle du décès.
Erreur 15 — Rentrer en France sans regarder les compteurs
Le fait générateur. Fixer la date du retour sur un calendrier scolaire ou une prise de fonctions, sans vérifier ce que cette date déclenche. Cinq compteurs se lisent ensemble, et le premier joue en sens contraire des quatre autres.
- L’exit tax — le VII de l’article 167 bis dégrève l’impôt établi sur les plus-values latentes en cas de retour du domicile en France. Le retour est ici favorable, et c’est le seul des compteurs qui le soit.
- Le régime impatrié — l’article 155 B du CGI exonère les éléments de rémunération directement liés à l’impatriation, ou sur option 30 % de la rémunération, à condition de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle-ci. Cinq années civiles, non cinq années glissantes : l’année du départ comportant une période de domiciliation française, elle compte, et un retour anticipé de quelques semaines fait perdre neuf années d’exonération.
- La fenêtre d’IFI de l’article 964 — elle limite l’imposition aux seuls biens situés en France jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile. Elle relève d’un texte entièrement distinct et ne pose aucune condition professionnelle : celui qui rentre sans prise de fonctions la conserve alors même que le régime impatrié lui est refusé. Ses conditions s’apprécient au 1er janvier.
- Les six années successorales — le compteur du 3° de l’article 750 ter repart au retour, et il faut six années de domicile français pour replonger dans l’imposition mondiale. L’imposition sur les seuls biens français, elle, n’a jamais cessé.
- Le domicile chypriote réputé — pour qui reviendrait ensuite à Chypre : la branche (ii) de la réserve de l’article 2(3) le conserve jusqu’à vingt années de non-résidence. Qui revient dans ce délai retrouve le statut de domicilié dès la première année, sans nouvelle période d’exonération.
La parade. Traiter la date de retour comme une variable et non comme une donnée, et l’arbitrer sur ces compteurs avant de signer quoi que ce soit — bail, contrat de travail, inscription scolaire. Un décalage de trois mois est souvent négociable ; il ne l’est plus une fois la prise de fonctions intervenue, et six semaines d’impatience font perdre une année de chaque fenêtre. Le calendrier complet, avec ses erreurs propres chiffrées, est au chapitre 28.
Réparabilité : nulle après la date de retour. Totale avant, et à coût nul.
Le chiffrage : cinq erreurs sur un seul dossier, deux exercices
Les erreurs se produisent en grappe. Voici donc un dossier unique qui en commet cinq, sur les deux premiers exercices d’expatriation, avec ses hypothèses énoncées. Aucune n’est spectaculaire prise isolément, et aucune ne suppose de mauvaise foi.
M. D., 54 ans, part pour Limassol le 1er mars 2026 — ce que cinq erreurs ajoutent
HYPOTHÈSES — toutes explicites
Départ effectif ......................... 1er mars 2026
Portefeuille de titres, valeur .............. 2 000 000 €
dont plus-values latentes ................. 1 200 000 €
-> valeur globale < 2 570 000 € : délai de dégrèvement
de DEUX ans, expirant le 1er mars 2028
Immeuble locatif français, valeur nette IFI . 2 000 000 €
Revenus fonciers nets ...................... 60 000 € / an
Compte ouvert à Nicosie en 2024, jamais porté sur
l'annexe 3916 de 2024 ni de 2025 (années de domicile
français) — un seul compte
Salarié d'une société chypriote, affilié au régime
chypriote : donc ÉLIGIBLE au taux de 7,5 %
Les valeurs de portefeuille et de plus-values latentes sont
des hypothèses de calcul, non des performances attendues :
tout placement en titres comporte un risque de perte
en capital, et la plus-value latente du jour du départ
peut s'être effacée au jour de la cession
LE DOSSIER SUBI — cinq erreurs
Erreur 5 — vend le portefeuille en mai 2027,
soit 14 mois après le départ, 10 mois trop tôt
Impôt sur le revenu 1 200 000 x 12,8 % .... 153 600 €
Prélèvements sociaux 1 200 000 x 18,6 % .... 223 200 €
-----------
Exit tax rendue exigible ................... 376 800 €
Erreur 7 — case 8SH non cochée sur les deux 2042 C
alors qu'il y a droit
60 000 x 17,2 % x 2 exercices ............... 20 640 €
Erreur 6 — annexe 3916 vide pour 2024 et 2025
1 compte x 1 500 € x 2 années ................ 3 000 €
+ délai de reprise porté à dix ans
Erreur 11 — IFI non déclaré
0 % jusqu'à 800 000 € ........................... 0 €
0,50 % x 500 000 € .......................... 2 500 €
0,70 % x 700 000 € .......................... 4 900 €
soit 7 400 € par an, x 2 exercices ......... 14 800 €
+ intérêt de retard, art. 1727, 0,20 % / mois
Erreur 8 — contribution santé absente du budget
4 770 € x 2 exercices ........................ 9 540 €
-----------
TOTAL SUPPORTÉ SUR DEUX EXERCICES ............ 424 780 €
(hors intérêts de retard)
LE MÊME DOSSIER, CORRECTEMENT EXÉCUTÉ
Cession reportée à mars 2028, après dégrèvement ... 0 €
Case 8SH cochée : 60 000 x 7,5 % x 2 ......... 9 000 €
Annexe 3916 déposée .............................. 0 €
IFI déclaré et payé à échéance ............... 14 800 €
Contribution santé, budgétée .................. 9 540 €
-----------
TOTAL ......................................... 33 340 €
L'ÉCART ...................................... 391 440 €
dont exit tax évitable ..................... 376 800 €
9,7 points de prélèvements sociaux ...... 11 640 €
amendes déclaratives ...................... 3 000 €
Les 376 800 € sont le prix de dix mois d'attente.
Les 14 800 € d'IFI et les 9 540 € de contribution santé
étaient dus dans les deux colonnes : ce ne sont pas des
erreurs de fond, ce sont des postes absents du budget.- Taux de l'exit tax :31,4 % pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026 : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes jamais recumulées (CGI, art. 167 bis)
- Délai de dégrèvement :2 ans à compter du transfert, porté à 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à cette date (CGI, art. 167 bis, VII)
- Prélèvements sociaux du patrimoine :17,2 % (CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5) ou 7,5 % pour l'affilié réel à un régime chypriote (CSS, art. L. 136-6, I ter ; CGI, art. 235 ter)
- Amende par compte non déclaré :1 500 € par compte et par année non prescrite, Chypre étant un État membre lié à la France par une convention d'assistance administrative (CGI, art. 1736, IV, 2)
- Barème de l'IFI :0 % jusqu'à 800 000 €, 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, assiette limitée à l'immobilier français pour un non-résident (CGI, art. 964, 2° et 977)
- Contribution au système national de santé :2,65 % dans la limite d'une assiette globale de 180 000 € par contributeur et par an, soit 4 770 € (loi 89(I)/2001, art. 19(1) et 19(4))
Ce que le tableau établit tient en une ligne : sur 391 440 € d'écart, 376 800 € tiennent à une date de cession et 11 640 € à une case. Aucun des deux ne relève d'une stratégie fiscale, d'un montage ou d'un arbitrage complexe. Ils relèvent d'un calendrier tenu et d'une déclaration remplie. C'est la raison pour laquelle ce chapitre existe séparément du chapitre 04 : les pièges du droit se comprennent, les erreurs d'exécution se datent.
- Le scénario retient un contribuable dont la résidence chypriote n'est pas contestée et dont le départage conventionnel est acquis. Si l'erreur 3 s'y ajoutait, l'ordre de grandeur changerait de nature : le départage perdu ramène l'ensemble des revenus mondiaux dans l'assiette française et rend le calcul ci-dessus sans objet.
- L'IFI de 14 800 € et la contribution santé de 9 540 € figurent dans les deux colonnes parce qu'ils sont dus dans les deux cas. Un budget d'installation qui les omet se trompe de 24 340 € sur deux ans, et cette erreur-là se paie en trésorerie, non en pénalités.
- Deux montants ne sont pas chiffrés. L'intérêt de retard de l'article 1727 suppose une date d'exigibilité que nous n'établissons pas ici. Et la majoration de 80 % de l'article 1729-0 A n'est pas retenue : elle suppose une rectification de droits du fait des sommes figurant sur le compte non déclaré, alors que le scénario suppose les revenus de ce compte régulièrement déclarés — dans l'hypothèse inverse, le chiffrage du chapitre 21 s'applique.
- Ces montants sont des ordres de grandeur destinés à mesurer un risque. Ils ne préjugent d'aucune situation particulière et ne constituent pas un conseil personnalisé.
Le calendrier de forclusion : ce qui se répare encore, et jusqu’à quand
Un lecteur qui a déjà commis l’une de ces erreurs ne cherche pas à savoir laquelle. Il cherche à savoir si elle est encore rattrapable. Voici la réponse, erreur par erreur.
| Erreur | Ce qu'elle coûte | La date qui la ferme | Ce qui reste possible après |
|---|---|---|---|
| 1. Source périmée | 2,5 points d’impôt sur les sociétés sur tout un plan d’affaires, un poste fantôme dans un budget locatif | La décision de départ | Tout. C’est la seule erreur sans coût propre |
| 2. Non-dom cru perpétuel | 19 600 € par an à compter de la dix-huitième année, sur 4 000 000 € de patrimoine financier | Aucune : le compteur court seul | Provisionner l’écart, et examiner l’option de l’article 3Δ avant le 30 juin de la première année d’assujettissement |
| 3. Règle des 60 jours mal exécutée | 55 230 € par an : l’écart entre un dossier qui tient et un départage perdu | Le 31 décembre de l’année considérée | Rien pour l’année écoulée. Tout pour la suivante : bail au nom propre, 70 à 75 jours planifiés, aucun jour sans lien professionnel |
| 4. Confusion des trois prélèvements | 26 520 € d’impôt sur le revenu que le statut n’efface pas, sur un profil mixte | Aucune | Refaire le budget en trois colonnes. Le coût est celui de la décision prise sur le mauvais chiffre |
| 5. Cession pendant le délai de dégrèvement | 31,4 % de la plus-value latente. Sur 1 200 000 €, 376 800 € | La signature de l’acte de cession | Rien. Avant : reporter au-delà du délai de deux ou cinq ans, ce qui efface l’intégralité de l’imposition |
| 6. Annexe 3916 vide | 1 500 € par compte et par année, et sept années de reprise en plus | L’expiration du délai de reprise, porté à la fin de la dixième année | Une déclaration rectificative, toujours préférable à une découverte par l’administration — qui reçoit les données depuis 2017 |
| 7. Mauvais taux de prélèvements sociaux | 9,7 points. 5 820 € par an sur 60 000 € de revenus du patrimoine ; 38 800 € sur une plus-value immobilière de 400 000 € | Pour une plus-value immobilière : la signature chez le notaire | Pour les revenus annuels, une réclamation contentieuse avec la preuve d’affiliation. Pour une plus-value, une demande de restitution après paiement |
| 8. Contribution santé omise | 4 770 € par an pour un rentier, 7 200 € pour un indépendant | Aucune | L’intégrer au budget. Piloter l’ordre d’imputation et la répartition des revenus dans le couple, chaque contributeur ayant son propre plafond |
| 9. Société sans substance | L’imposition en France de l’ensemble du résultat. Dans l’affaire Atlanco, 2 163 925 € à la charge du donneur d’ordre | L’expiration du délai de reprise sur chaque exercice | Déplacer réellement la décision, pour l’avenir. Les exercices passés restent discutables, et dix ans si une obligation déclarative a été manquée |
| 10. Déclaration chypriote non déposée | Montant non établi sur le texte. Le coût est un dossier de résidence troué | Aucune date établie sur le texte | Déposer tardivement. L’historique déclaratif, lui, ne se reconstitue pas |
| 11. IFI cru éteint | 7 400 € par an sur 2 000 000 € d’immobilier français net, plus l’intérêt de retard | L’expiration du délai de reprise | Une déclaration rectificative, avec l’intérêt de retard. L’assiette se pilote pour l’avenir, avant le 1er janvier |
| 12. Achat dans la partie nord | Le prix du bien, un jugement exécutoire sur le patrimoine français, sept ans d’exposition pénale | La signature | Rien. Aucune structure, aucune assurance de titre, aucune ancienneté ne neutralise ces expositions |
| 13. Taux réduit de TVA perdu | 28 560 € sur un appartement de 340 000 € revendu au bout de quatre ans | La revente ou la mise en location | Rien après. Avant : ajuster l’horizon de détention, ou renoncer au taux réduit dès l’acquisition si la revente est probable |
| 14. Six années successorales | 411 932 € d’écart entre deux parts identiques dans la même succession | Le décès | Une donation, dont la territorialité s’apprécie à sa propre date. Et le temps, si les bénéficiaires quittent la France : cinq années complètes |
| 15. Retour mal calendé | Neuf années d’exonération d’impatriation et cinq ans de fenêtre d’IFI, perdues ensemble ; six années successorales à refaire | La date de retour, et la prise de fonctions | Rien sur les cinq années civiles de l’article 155 B. Avant : décaler la date, ce qui ne coûte généralement rien |
Cinq précautions que l'on prend par prudence, et dont quatre coûtent de l'argent
Un chapitre sur les erreurs serait déséquilibré s’il ne disait pas où la prudence coûte plus qu’elle ne rapporte. Ces cinq réflexes sont fréquents chez les lecteurs les plus scrupuleux.
- Solder le PEA avant de partir. Le transfert du domicile hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, et le gain net constaté lors d’un retrait ou d’une clôture par un non-résident échappe à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Le clôturer par précaution est une perte sèche.
- Ouvrir des comptes séparés « capital » et « revenu ». C’est la discipline qu’impose le régime maltais de la remise, où seuls les revenus étrangers non rapatriés sont exonérés. Aucun article de la loi 117(I)/2002 ne conditionne le traitement d’un revenu au lieu de son encaissement. Un conseil qui vous impose cette traçabilité pour une installation chypriote vous fait payer une discipline sans objet — et révèle qu’il raisonne sur un autre pays.
- Désigner un représentant fiscal accrédité. Le second alinéa de l’article 164 D du CGI écarte l’obligation pour les personnes domiciliées dans un autre État membre, sans condition supplémentaire. La même dispense vaut pour les plus-values immobilières des non-résidents et pour l’IFI. Sa limite : elle porte sur l’obligation de désigner, et n’empêche pas un notaire d’exiger, à la vente d’un bien français, l’attestation de résidence fiscale du Tax Department — ni de retarder l’acte le temps de l’obtenir.
- Constituer des garanties d’exit tax. Le sursis est de plein droit vers un État membre. Les garanties du V de l’article 167 bis — 12,8 % du montant brut des plus-values et créances — ne s’appliquent pas : sur 3 000 000 € de plus-values latentes, ce sont 384 000 € qui restent dans votre poche plutôt qu’immobilisés.
- Continuer à déposer la 3916 après l’extinction de l’obligation. Celle-ci est la seule des cinq qui ne coûte rien. Elle est sans danger, et nous la recommandons : le risque de déclarer un compte qu’on n’avait plus à déclarer est nul, celui de cesser un an trop tôt ouvre sept années de reprise.
La cause commune, et pourquoi elle ne figure dans aucune des quinze
Reprenez les quinze. Dix d’entre elles se situent exactement à la jointure des deux droits. La règle des 60 jours est chypriote, mais ce qu’elle coûte quand elle tombe est français. La case 8SH est française, mais sa condition d’ouverture est une affiliation chypriote. Le taux réduit de TVA est chypriote, mais l’horizon de détention qui le conditionne dépend d’un calendrier patrimonial français. La règle des six ans est française, mais elle ne devient visible qu’une fois le départ à Chypre décidé.
C’est la seule explication qui rende compte de leur récurrence. Chacun des deux conseils du dossier fait correctement son travail, et personne ne regarde la jointure. L’avocat chypriote connaît la loi 118(I)/2002 mieux que quiconque et n’a aucune raison de savoir ce qu’est une déclaration n° 2042 C. Le conseil français connaît l’article 167 bis et ne lira jamais l’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978. Ces dix erreurs ne se logent dans aucun des deux périmètres : elles se logent entre les deux, à l’endroit précis où chacun suppose que l’autre a regardé.
La conséquence pratique n’est pas de chercher un conseil qui saurait tout — il n’existe pas, et nous ne prétendons pas l’être : les points de droit chypriote de ce guide ont été instruits avec un avocat fiscaliste local, et c’est la bonne façon de procéder. Elle est de désigner qui tient la liste. Quelqu’un doit détenir, sur un seul document, le décompte des jours, la date d’expiration du délai de dégrèvement, l’année d’extinction du statut non-dom, la position de chaque enfant au regard des six années successorales, l’état de l’affiliation sociale, l’horizon de détention du logement et les échéances déclaratives des deux pays. Ce document n’est pas un conseil fiscal. C’est un calendrier. Et sur les quinze erreurs de ce chapitre, il en évite douze.
Les trois qu’il n’évite pas méritent d’être nommées, parce qu’elles se traitent autrement. La source périmée se traite en datant chaque affirmation. La confusion des trois prélèvements se traite en posant le budget en trois colonnes, une par loi. Et l’achat dans la partie nord ne se traite pas : il se refuse. Les cas où la réponse est non sont au chapitre 27, et douze dossiers chiffrés — dont quatre où nous déconseillons le départ — au chapitre 25.
Quinze erreurs, une seule question : lesquelles sont encore réparables chez vous ?
Nous reprenons les quinze points de ce chapitre sur votre dossier réel et nous les datons : ce qui est forclos, ce qui se répare par voie déclarative, ce qui se répare encore à coût nul, et l'échéance de chaque fenêtre. Le livrable est un calendrier des deux administrations, avec le texte qui fonde chaque échéance. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local ; les points de droit français relèvent de notre responsabilité.
27. Quand Chypre n’est pas la bonne réponse — et la comparaison avec Malte
Sur 3 400 000 € d’immeubles de rapport français produisant 150 000 € de revenu foncier net, le seul gain solide d’une installation à Chypre s’établit à 8 031 € par an : l’écart de prélèvements sociaux, net de la contribution santé chypriote. Rapporté au patrimoine, cela fait 0,24 % par an, avant le déménagement, le double logement de la première année, les honoraires des deux côtés et l’administrateur de biens qu’il faudra rémunérer pour gérer Lyon depuis Limassol. Le calcul complet figure au chapitre 25. C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et notre réponse est non.
Ce chapitre est celui des refus. Il ne corrige pas les chapitres qui précèdent : il en tire la conséquence. Le dispositif chypriote est étroit et précisément dessiné — il exonère deux catégories de revenus d’un seul des deux impôts chypriotes sur le revenu, pendant dix-sept années fiscales. Hors de cette cible, il ne produit rien, et l’installation se paie sur des postes que les pages promotionnelles ne chiffrent jamais : l’énergie, la scolarité, l’avion, la contribution santé, la gestion à distance, et le temps.
Sept profils suivent, pour lesquels nous disons non ou nous disons pas encore. Puis une section entière sur Malte, parce que les deux régimes sont présentés partout comme interchangeables et qu’ils n’ont aucun mécanisme commun. Puis les autres destinations que nos clients mettent en concurrence, y compris celle qui consiste à rester en France en optimisant. Le chapitre se termine par cinq questions qui, dans notre pratique, décident du dossier avant tout calcul.
La règle qui commande tous les refus : le régime n’a de prise que sur des flux de capitaux distribués
Un résident fiscal chypriote supporte deux prélèvements distincts sur son revenu, régis par deux lois différentes : l’impôt sur le revenu de la loi Ν. 118(I)/2002, à barème progressif, et la contribution spéciale à la défense de la loi Ν. 117(I)/2002, à taux proportionnels par catégorie. Le statut non-dom n’a aucun effet sur le premier. Il agit exclusivement sur le second, et par une technique particulière : la loi 119(I)/2015 a ajouté une condition de domicile à la définition du mot « résident » de l’article 2(1) de la loi 117(I)/2002. Le contribuable sans domicile chypriote n’est pas exonéré, il est hors du champ personnel du second impôt.
De cette architecture découle tout ce qui suit. La contribution défense frappe les dividendes à 5 % et les intérêts à 17 % depuis le 1er janvier 2026 — 3 % pour les obligations d’État et les obligations d’entreprises cotées sur un marché réglementé. Elle ne frappe ni les salaires, ni les bénéfices d’activité, ni les pensions, ni les plus-values, et elle ne frappe plus les loyers depuis le 1er janvier 2026, pour tout le monde, domiciliés compris. Le statut non-dom vaut donc, très exactement, ce que la contribution défense aurait prélevé sur les dividendes et les intérêts de son titulaire. Sur toute autre catégorie de revenu, il vaut zéro.
| Nature de votre revenu | Ce que le statut non-dom vous fait économiser | Ce qui reste dû à Chypre |
|---|---|---|
| Dividendes, chypriotes ou étrangers | 5 % de contribution défense — art. 3(1)(α) de la loi Ν. 117(I)/2002 | Contribution santé de 2,65 %, dans la limite d’une assiette globale de 180 000 € |
| Intérêts non cotés | 17 % de contribution défense — art. 3Β(α)(i) | Contribution santé de 2,65 %, même plafond |
| Intérêts d’obligations d’État ou d’entreprises cotées | 3 % de contribution défense — art. 3Β(β)(i) | Contribution santé de 2,65 %, même plafond |
| Loyers, chypriotes ou étrangers | Rien. La contribution défense sur les loyers est abrogée pour tous depuis le 1er janvier 2026 | Impôt sur le revenu au barème, après l’abattement de 20 % de l’art. 11(2), l’amortissement de l’art. 10 et les intérêts d’emprunt. Contribution santé de 2,65 % |
| Salaires | Rien. Les salaires n’ont jamais été dans le champ de la contribution défense | Impôt sur le revenu au barème, cotisations d’assurances sociales de 8,8 % dans la limite de 68 904 €, contribution santé de 2,65 % |
| Bénéfices d’une activité indépendante | Rien | Impôt sur le revenu au barème, cotisations de 16,6 % sur une assiette notionnelle, contribution santé de 4,00 % |
| Pensions | Rien | Barème, ou option de l’art. 20 pour le taux forfaitaire de 5 % au-delà de 5 000 € — et seulement sur la fraction que la convention attribue à Chypre |
| Plus-values sur titres | Rien, et il n’y a rien à économiser : l’art. 8(22) de la loi Ν. 118(I)/2002 exonère le gain de cession de titres pour tout résident, domicilié ou non | Néant |
| Plus-values immobilières chypriotes | Rien | Impôt sur les plus-values de la loi Ν. 52/1980 au taux de 20 %, après les exonérations à vie relevées au 1er janvier 2026 |
Deux lignes sur neuf. Ce tableau est le meilleur test de pertinence que nous connaissions : le lecteur qui n’a de revenu sur aucune des deux premières lignes n’a pas de dossier chypriote, quel que soit son patrimoine. Il en a peut-être un ailleurs, et la fin du chapitre s’y emploie.
Une seconde borne s’ajoute à la première, et elle est temporelle. La réserve (i) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 répute domiciliée à Chypre, quel que soit son domicile d’origine, toute personne qui y a été résidente fiscale au moins dix-sept des vingt années précédant l’année fiscale. Pour une résidence continue, la première année d’assujettissement est la dix-huitième. Le formulaire T.D.38 fait d’ailleurs inscrire au contribuable lui-même l’année où son régime prendra fin. Toute rentabilité s’apprécie donc sur une durée résiduelle, jamais à l’infini — et la durée résiduelle est plus courte qu’on ne croit dès lors que des années de résidence chypriote antérieures se trouvent dans la fenêtre glissante de vingt ans.
Les deux erreurs d’horizon, et elles sont symétriques
Horizon trop court. Le coût fixe d’une installation — déménagement, double logement de la première année, honoraires des deux côtés, temps administratif — n’est pas chiffrable dans un guide, mais il est réel et il se rembourse sur plusieurs années. Notre repère de travail, établi au chapitre 25 sur le seul dossier où le régime fonctionne comme annoncé : en dessous d’environ 60 000 € de revenus de capitaux annuels, l’économie tombe sous 18 000 € par an et l’arbitrage cesse d’être évident ; en dessous de 30 000 €, il n’a plus de sens.
Horizon trop long. Au 1er janvier de la dix-huitième année, la contribution défense s’applique. Sur un patrimoine financier de 4 000 000 € produisant 120 000 € de dividendes et 80 000 € d’intérêts, le coût annuel passe de 4 770 € à 24 370 € — soit 19 600 € de plus chaque année. Le régime chypriote de droit commun reste très loin du régime français, et l’extinction ne ruine personne. Mais celui qui a construit son projet de vie sur le régime spécial doit savoir qu’il financera ses vingt dernières années au régime ordinaire.
Entre les deux, une fenêtre. Elle est réelle, et elle est étroite.
Profil 1 — Le patrimoine essentiellement immobilier français : le statut n’a aucune prise
C’est le refus le plus net du guide, et le plus fréquent. Un patrimoine immobilier français ne s’expatrie pas, pour une raison qui n’a rien de chypriote : la convention du 18 décembre 1981 attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation par son article 6, et les gains d’aliénation de ces mêmes biens par son article 14 § 1. Les loyers restent imposables en France. Les plus-values restent imposables en France. L’impôt sur la fortune immobilière reste dû en France, sur les seuls actifs immobiliers français, et Chypre n’a aucun impôt sur la fortune à lui opposer. Les droits de succession restent dus en France par l’article 750 ter du code général des impôts.
Quant au statut non-dom, il n’apporte rien du tout : la contribution spéciale à la défense sur les loyers a été supprimée pour tous au 1er janvier 2026 par la loi Ν. 245(I)/2025. Il n’y a plus rien à exonérer. Le taux de 2,25 % effectifs qui circule encore dans les documents de place est celui du droit antérieur.
Ce que le départ change se réduit à deux lignes. Le mode d’imposition des loyers passe du barème du foyer fiscal au taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts, avec l’option pour le taux moyen — ce qui, pour un couple à deux parts dont l’unique revenu est foncier, fait très souvent disparaître le gain apparent. Et le taux de prélèvements sociaux peut tomber de 17,2 % à 7,5 %, à condition de démontrer une affiliation réelle au régime chypriote. Sur ce dernier point, la nuance décide de tout, et elle est développée au chapitre 13 : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives — relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le retraité couvert par un formulaire S1 à la charge de la France remplit la première et pas la seconde : il reste à 17,2 %.
Un second effet, celui-là franchement défavorable, est presque toujours ignoré : l’impôt sur la fortune immobilière augmente. Un couple qui quitte Paris pour Limassol avec un appartement parisien de 1 400 000 € et un immeuble de rapport de 1 000 000 € voit son impôt croître de 2 940 € par an, sans qu’aucune ligne de son patrimoine ait bougé. L’appartement parisien cesse d’être sa résidence principale et perd, de ce seul fait, l’abattement de 30 % du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts. Le calcul complet figure au chapitre 15.
| Poste | Avant le départ | Après l’installation à Chypre | Le départ change-t-il quelque chose ? |
|---|---|---|---|
| Loyers français | Barème du foyer fiscal | Taux minimum de l’art. 197 A, ou taux moyen sur option | Marginalement, et l’option pour le taux moyen peut annuler le gain |
| Prélèvements sociaux sur les loyers | 17,2 % | 7,5 % si l’affiliation chypriote est démontrée, 17,2 % sinon | Oui, 9,7 points — c’est le seul poste solide |
| Contribution spéciale à la défense sur les loyers | Sans objet | Néant : abrogée pour tous depuis le 1er janvier 2026 | Non, et le statut non-dom n’y est pour rien |
| Contribution santé chypriote | Sans objet | 2,65 % des loyers bruts, dans la limite d’une assiette globale de 180 000 € | Oui, à la hausse : c’est un coût nouveau |
| Impôt sur la fortune immobilière | Barème de l’art. 977, abattement de 30 % sur la résidence principale | Barème identique, abattement de 30 % perdu | Oui, à la hausse |
| Plus-value de cession | Régime des résidents | Prélèvement de 19 % de l’art. 244 bis A, III, taxe de l’art. 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable, prélèvements sociaux à 7,5 % ou 17,2 % | Sur les seuls prélèvements sociaux |
| Droits de succession | Art. 750 ter, 1° | Art. 750 ter, 2° pour les héritiers non résidents, 3° pour ceux restés en France | Oui, mais l’effet dépend du domicile des héritiers, pas du vôtre |
| Impôt chypriote sur les mêmes loyers | Sans objet | Barème après abattement de 20 %, amortissement et intérêts, sous crédit d’impôt conventionnel de l’art. 25 § 1 A | Le crédit efface généralement l’impôt chypriote, il ne le rembourse pas |
| Gestion | En direct | À 3 000 kilomètres | Oui, et le coût est du même ordre de grandeur que le gain fiscal net |
Le seuil qui inverserait ce verdict n’est pas un montant : c’est une décision préalable. Vendre. Un patrimoine de 3 400 000 € cédé et réinvesti en valeurs mobilières ne produit plus, pour un résident chypriote non domicilié, que la contribution santé plafonnée à 4 770 € par an. Mais la question devient alors « faut-il changer de classe d’actifs ? », et elle se pose indépendamment de Chypre — avec son coût de sortie, sachant que l’abattement pour durée de détention n’efface la plus-value qu’au terme de vingt-deux ans pour l’impôt et de trente ans pour les prélèvements sociaux.
Profil 2 — Les revenus moyens : le statut vaut zéro, et le coût de la vie ne compense pas
Un couple à 100 000 € de revenus d’activité, deux enfants, un plan d’épargne en actions et des livrets : le statut non-dom ne lui rapporte pas un euro. Il exonère de contribution défense les dividendes et les intérêts ; ce couple n’en a pas. Ses intérêts de livrets seraient de toute façon exonérés d’impôt sur le revenu chypriote pour tout résident par l’article 8(19), domicilié ou non, et son plan d’épargne en actions est déjà exonéré en France. Le dispositif n’a aucune prise sur sa situation.
Le seuil de bascule se calcule en une ligne. Un euro de dividende ou d’intérêt coûte 30 % à un résident de France au prélèvement forfaitaire unique et 2,65 % de contribution santé à un non-dom chypriote, soit un gain net de 27,35 %. Pour dégager 10 000 € par an, il faut 36 563 € de revenus de capitaux annuels, c’est-à-dire un portefeuille d’environ 1 200 000 € servant 3 %. En dessous, le régime ne se mesure pas.
Reste l’argument du coût de la vie, qui est le second pilier du discours de place. Il ne tient pas non plus, et la statistique européenne le montre poste par poste. Sur la dépense de consommation finale des ménages, l’indice de niveau de prix chypriote s’établit à 92,8 et l’indice français à 111,2, base UE27 = 100 : le niveau général des prix à Chypre représente 83,5 % du niveau français, soit 16,5 % d’écart. Sur la consommation individuelle effective, agrégat plus large qui intègre les services fournis par les administrations, l’écart tombe à 11,9 %.
Seize pour cent, et une moyenne qui masque trois inversions violentes.
| Poste de consommation | Chypre (UE27 = 100) | France (UE27 = 100) | Écart Chypre / France |
|---|---|---|---|
| Dépense de consommation finale des ménages | 92,8 | 111,2 | − 16,5 % |
| Consommation individuelle effective | 95,1 | 107,9 | − 11,9 % |
| Enseignement | 138,6 | 97,3 | + 42,4 % |
| Communications | 101,0 | 82,2 | + 22,9 % |
| Électricité, gaz et autres combustibles | 108,3 | 101,6 | + 6,6 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 104,7 | 110,1 | − 4,9 % |
| Loisirs et culture | 88,4 | 105,7 | − 16,4 % |
| Restaurants et hôtels | 89,0 | 110,0 | − 19,1 % |
| Transport | 87,7 | 108,9 | − 19,5 % |
| Ameublement, équipement et entretien du ménage | 86,7 | 107,7 | − 19,5 % |
Les trois postes qui jouent contre Chypre sont exactement ceux d’une famille française expatriée. L’enseignement, à 42,4 % au-dessus du niveau français — et l’écart réel est probablement plus grand encore pour qui vise un établissement international, puisque l’indice mêle un enseignement public gratuit et un privé payant. L’énergie du logement, à 6,6 % au-dessus, avec un volume qui n’a rien à voir : un logement climatisé de mai à octobre ne consomme pas comme un logement français, et le kilowattheure toutes taxes comprises ressort à 0,2774 € à Chypre contre 0,2561 € en France au second semestre 2025. Les communications, enfin, à 22,9 % au-dessus : l’écart mesure moins une cherté chypriote que la position de la France, l’un des marchés les moins chers d’Europe. C’est un avantage qu’on perd en partant.
Transposé sur un budget réel, l’exercice donne le résultat suivant, détaillé au chapitre 22 : une famille de quatre qui vise à Limassol un niveau de vie équivalent au sien dépense environ 54 000 € par an hors scolarité, dont 1 700 € par mois de loyer pour un trois-chambres. Le revenu net d’un couple biactif chypriote au salaire moyen, prestations familiales comprises, s’établit à 32 929 €. L’écart de 21 071 € doit venir d’ailleurs. Une installation familiale à Chypre n’est pas une opération de coût de la vie : c’est une opération de revenu, et elle suppose que le revenu suive.
S’y ajoute, pour ce profil, un obstacle qui n’est pas fiscal et qui tranche avant la fiscalité. Un salarié qui exerce depuis Chypre relève, par l’article 11 § 3 a) du règlement 883/2004, de la législation de sécurité sociale de l’État d’exercice : son employeur français devra s’immatriculer auprès des services d’assurances sociales chypriotes et acquitter les cotisations patronales chypriotes, avec le risque qu’un salarié permanent à Chypre y caractérise une installation fixe d’affaires. Dans la majorité des dossiers que nous voyons, c’est l’employeur qui dit non, et il le dit avant que la question fiscale soit posée.
La contribution santé : le poste que les tableaux « 0 % » escamotent
La contribution au système national de santé de la loi Ν. 89(I)/2001 est due quel que soit le statut de domicile. Son article 2 emprunte à la loi sur la contribution défense la définition du dividende, sans emprunter sa condition de domicile : le non-dom est redevable de 2,65 % sur des dividendes qui échappent par ailleurs à la contribution défense.
Les taux de l’article 19(1) : 2,65 % pour le salarié, le pensionné et le titulaire de revenus ; 2,90 % à la charge de l’employeur ; 4,00 % pour le travailleur indépendant — le taux le plus élevé de la grille, et celui qui frappe précisément le profil que Chypre attire. L’assiette globale est plafonnée à 180 000 € par an — soit 4 770 € au maximum au taux de 2,65 %, mais 7 200 € au taux indépendant de 4,00 %. L’ordre d’imputation est fixé par l’article 19(4)(β) : rémunérations, puis pensions, puis revenus.
Le plafond est global et non catégoriel. Un rentier qui perçoit 200 000 € de dividendes acquitte 4 770 € ; le même, s’il se verse d’abord 180 000 € de salaire, acquitte 4 770 € au titre du salaire et rien au titre des dividendes. C’est l’un des rares effets d’ordre que le texte organise lui-même, à son article 19(4)(β), et il est traité au chapitre 17.
Profil 3 — L’horizon dépasse la durée résiduelle du statut
Le candidat de cinquante-cinq ans qui s’installe à Chypre pour y finir sa vie fait un calcul sur trente ans et achète un régime qui en dure dix-sept. Le candidat de soixante-dix ans fait le calcul inverse et n’aura pas le temps d’amortir son installation. Le calcul qui les départage est faisable, et il commence par le compteur.
Trois précisions comptent avant tout chiffrage. Premièrement, le texte dit dix-sept des vingt dernières années, pas dix-sept années consécutives : une interruption courte ne fait rien gagner, et les années de résidence chypriote antérieures — expatriation professionnelle, études, premier séjour — entrent dans la fenêtre glissante dès lors qu’elles s’y trouvent. Un retour à Chypre après une décennie d’absence peut déclencher le seuil bien plus tôt que la règle naïve « année 18 ». Le compteur se calcule, il ne s’estime pas.
Deuxièmement, la remise à zéro n’existe plus. Jusqu’au 31 décembre 2025, le test se réappliquant chaque année, quatre années de non-résidence suffisaient à faire tomber le compteur sous dix-sept sur vingt. La réserve (ii) de l’article 2(3), introduite par la loi Ν. 245(I)/2025, dispose désormais que la personne réputée domiciliée conserve cette qualité jusqu’à l’accomplissement de vingt années de non-résidence. Tout mémo antérieur à 2026 qui décrit la remise à zéro décrit un état du droit qui n’existe plus. Point non tranché : la loi 245(I)/2025 ne comporte pas de disposition transitoire propre à cette réserve, et le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est pas réglé par le texte. Nous le signalons plutôt que de le trancher.
Troisièmement, un régime payant succède au régime gratuit. L’article 3Δ, inséré par la même loi et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, permet à la personne sans domicile d’origine chypriote devenue réputée domiciliée d’opter pour une contribution forfaitaire de 50 000 € par an, quel que soit le montant de son revenu. L’option est irrévocable, porte sur cinq années fiscales consécutives, suppose une demande acceptée déposée au plus tard le 30 juin de la première année, et se paie en une seule fois, 250 000 €, avant la fin du mois suivant celui de l’acceptation. À défaut de paiement dans le délai, l’article ne s’applique pour aucune année. Aucun remboursement, aucune imputation de crédit d’impôt étranger, et deux périodes au maximum. Le statut dure donc dix-sept ans, mais une protection payante peut lui succéder pendant dix ans, soit une couverture organisée jusqu’à la vingt-septième année de résidence, pour 500 000 € au total.
Ce que le régime rapporte sur sa durée résiduelle, et à partir de quand il cesse de rapporter
A. VALEUR ANNUELLE DU STATUT, PAR NATURE DE PORTEFEUILLE
Patrimoine financier de 3 000 000 €, rendement 3 %
Portefeuille de rendement en actions
90 000 € de dividendes x 5 % ........................ 4 500 €
Portefeuille obligataire non coté
90 000 € d’intérêts x 17 % ......................... 15 300 €
Portefeuille d’obligations d’État ou cotées
90 000 € d’intérêts x 3 % ........................... 2 700 €
Portefeuille de capitalisation, gains réalisés
90 000 € de plus-values sur titres ...................... 0 €
art. 8(22) : exonéré pour TOUT résident chypriote,
domicilié ou non. Le statut n’y sert à rien.
B. VALEUR CUMULÉE SELON LA DURÉE RÉSIDUELLE
Portefeuille actions, 4 500 € par an
17 ans, non actualisé ............................. 76 500 €
17 ans, actualisé à 3 % ........................... 59 200 €
9 ans résiduels, actualisé ....................... 35 000 €
5 ans résiduels, actualisé ....................... 20 600 €
Portefeuille obligataire, 15 300 € par an
17 ans, non actualisé ............................ 260 100 €
17 ans, actualisé à 3 % .......................... 201 400 €
9 ans résiduels, actualisé ...................... 119 100 €
5 ans résiduels, actualisé ....................... 70 100 €
C. CE QUI SE PASSE À L’EXTINCTION
Patrimoine de 4 000 000 €, 120 000 € de dividendes
et 80 000 € d’intérêts non cotés
Années 1 à 17
Contribution défense sur dividendes .................... 0 €
Contribution défense sur intérêts ...................... 0 €
Impôt sur le revenu, art. 8(19) et 8(20) ............... 0 €
Contribution santé, assiette plafonnée à 180 000 € .. 4 770 €
---------
TOTAL ANNUEL ...................................... 4 770 €
Année 18 et suivantes
Contribution défense 120 000 x 5 % ................ 6 000 €
Contribution défense 80 000 x 17 % .............. 13 600 €
Contribution santé .................................. 4 770 €
---------
TOTAL ANNUEL ..................................... 24 370 €
COÛT ANNUEL DE L’EXTINCTION ........................ 19 600 €
D. LE FORFAIT DE L’ARTICLE 3Δ, ET SON POINT DE BASCULE
Contribution forfaitaire ................. 50 000 € par an
Paiement ................................. 250 000 € en une fois
Durée .................................... 5 ans, deux fois au plus
Devient rentable au-delà de :
1 000 000 € de dividendes annuels (50 000 / 5 %)
294 000 € d’intérêts non cotés (50 000 / 17 %)
Sur le patrimoine de 4 000 000 € du C, la contribution
de droit commun s’élève à 19 600 € : l’option coûterait
30 400 € de plus par an. Elle n’est pas pour ce dossier.- Taux de contribution défense :Loi Ν. 117(I)/2002 dans sa rédaction de la loi Ν. 245(I)/2025 : art. 3(1)(α) pour les 5 % sur dividendes, art. 3Β(α)(i) pour les 17 % sur intérêts, art. 3Β(β)(i) pour les 3 % sur obligations d’État et d’entreprises cotées
- Exonération des plus-values sur titres :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(22) : le gain de cession de titres est exonéré d’impôt sur le revenu, sans condition de participation ni de durée. La loi Ν. 52/1980 sur les plus-values ne vise que l’immobilier chypriote et les titres de sociétés qui en détiennent, au-delà d’un seuil de 20 % de la valeur de marché
- Durée du statut :Loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(3), réserve (i) : dix-sept des vingt années précédant l’année fiscale. Formule pour une résidence continue : première année d’assujettissement = première année de résidence + 17
- Contribution santé :Loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) : 2,65 % sur une assiette globale plafonnée à 180 000 €, soit 4 770 € par an au maximum
- Forfait alternatif :Loi Ν. 117(I)/2002, art. 3Δ, inséré par l’art. 4 de la loi Ν. 245(I)/2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Fermé à qui a un domicile d’origine chypriote (3Δ(1)). Aucun crédit d’impôt étranger imputable (3Δ(8)). Aucun remboursement (3Δ(7))
- Ce que le calcul ignore :Le coût fixe d’installation, le coût de la vie, la scolarité, les honoraires professionnels des deux côtés, et l’impôt de source retenu par les États où sont situés les émetteurs
La ligne décisive est la première du bloc A. Sur un portefeuille de rendement en actions, le statut vaut 4 500 € par an, et il en vaudra 76 500 € au total si le lecteur tient dix-sept ans. Sur un portefeuille obligataire non coté, le même patrimoine vaut 15 300 € par an et 260 100 € au total : plus de trois fois plus, à patrimoine identique. Ce n’est pas le montant du patrimoine qui décide, c’est sa composition. Et sur un portefeuille de capitalisation, le statut ne vaut rien du tout — non parce que Chypre taxerait, mais parce qu’elle exonère déjà tout le monde par l’article 8(22).
- La réforme du 1er janvier 2026 a ramené la contribution sur les dividendes de 17 % à 5 %. Elle a donc divisé par plus de trois ce que le statut rapporte sur cette catégorie, et par le même facteur le coût de son extinction. Toute documentation écrite sur des sources de 2024 se trompe d’un facteur trois, dans un sens comme dans l’autre.
- Une réserve de calendrier, sans effet sur un rentier mais décisive pour un dirigeant : les dividendes prélevés sur des bénéfices d’exercices allant jusqu’à 2025 inclus restent soumis à 17 % pendant six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi Ν. 245(I)/2025, par la réserve (ii) de l’article 3(1)(α). L’ex-non-dom qui purge ses réserves après sa dix-septième année est visé de plein fouet.
- L’actualisation à 3 % n’est pas un artifice comptable : elle traduit le fait qu’une économie de 4 500 € encaissée dans quinze ans ne vaut pas 4 500 € aujourd’hui. Sur dix-sept ans, elle réduit la valeur cumulée d’environ 23 %. Un candidat qui compare l’économie non actualisée au coût immédiat de son installation compare deux grandeurs qui ne sont pas de même nature.
- Point non tranché : le formulaire réglementaire visé à l’article 3Δ(3) n’a pas été retrouvé sur le site du ministère des Finances chypriote. La première échéance utile étant le 30 juin de la première année de la période quinquennale, ce point doit être vérifié auprès du Έφορος Φορολογίας avant toute option.
Profil 4 — L’activité dont la clientèle et les moyens restent en France
Le consultant qui facture trois clients français depuis une société chypriote, en passant chaque mois une semaine sur site à Paris, ne déplace rien. Il crée un risque, et il le crée sur trois textes à la fois. Le premier n’est aucun dispositif anti-abus : c’est l’article 4 B du code général des impôts, dont le c) du 1 rattache à la France celui qui y a le centre de ses intérêts économiques. Le deuxième est l’article 155 A, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2024, qui vise désormais aussi les redevances et les rémunérations tirées de l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix. Le troisième est double : l’établissement stable en France, par l’article 209, I du code général des impôts et l’article 5 de la convention de 1981 ; et la double résidence de la société, que l’article 4 § 3 de la même convention tranche en faveur de l’État du siège de direction effective.
Le chapitre 25 chiffre ce dossier : l’écart apparent atteint 80 135 € par an, et le verdict est « non en l’état ». Non en l’état, parce que le montage n’est pas irrécupérable — il est prématuré. Ce qui le rendrait tenable ne relève d’aucune ingénierie : travailler depuis Chypre plutôt que depuis un hôtel parisien, diversifier la clientèle, recruter sur place. Autrement dit, faire réellement ce que la structure déclare. La substance ne se documente pas après coup ; elle se constitue avant, et elle se prouve par des faits antérieurs au litige.
Il existe un précédent chypriote qui mérite d’être connu, et il est traité au chapitre 10 : l’affaire Atlanco — cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286, puis Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293. Elle ne juge pas de la résidence de la société : elle retient un établissement stable en France, et c’est ce qui la rend instructive ici. La société chypriote était réelle, ses salariés aussi, sa facturation aussi. Elle a perdu parce que les contrats-cadres étaient signés en France et que l’encadrement opérationnel y était, le siège de Nicosie se bornant à émettre les factures. Nul besoin de démontrer un abus de droit pour perdre : il suffit que l’activité et le pouvoir d’engager soient ailleurs qu’au siège.
À l’inverse, le dirigeant qui transfère effectivement sa société, son équipe et sa production dégage, dans nos chiffrages, plus de 216 000 € par an — et cet écart ne doit presque rien au statut non-dom. Il tient au taux d’impôt sur les sociétés de 15 %, à l’exonération d’emploi de 50 % de l’article 8(23Α), et à l’absence de charges sociales françaises. Le clivage n’est donc pas entre gros et petits patrimoines : il est entre ce qui se déplace réellement et ce qui reste.
Profil 5 — Celui qui ne tiendra pas les conditions cumulatives de la règle des 60 jours
La règle des 60 jours est l’argument le plus vendu du dossier chypriote et le plus mal compris. Elle figure au (ii) de l’alinéa (α) de la définition de « κάτοικος της Δημοκρατίας » à l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002, et elle est cumulative : une seule condition qui tombe, et la résidence fiscale chypriote n’est pas acquise pour l’année entière. Elle ne confère par ailleurs aucun droit particulier au statut non-dom : les deux dispositifs sont indépendants, et les contenus promotionnels les présentent comme un forfait unique.
Une condition a disparu, et son absence rend le certificat chypriote moins probant qu’avant. La phrase liminaire exige toujours de ne séjourner dans aucun autre État plus de 183 jours, plafond qui s’apprécie État par État et non sur le cumul des séjours hors de Chypre. Ce que la loi Ν. 244(I)/2025, publiée au journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025 et applicable depuis le 1er janvier 2026, a supprimé est une condition distincte, posée par la loi Ν. 119(I)/2017 en même temps que la règle elle-même : ne pas être résident fiscal d’un autre État. Les pages francophones la reproduisent encore : elles décrivent le droit de 2017 à 2025. La conséquence n’est pas celle qu’on annonce. Avant 2026, obtenir le certificat supposait d’avoir déclaré n’être résident fiscal nulle part ailleurs ; un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien de tel. Et il n’a jamais rien changé à l’article 4 B du code général des impôts.
| Ce qui tombe | Effet sur l’année entière | Rattrapage possible |
|---|---|---|
| 59 jours de présence au lieu de 60 | Non-résident pour l’année entière | Aucun. Le seuil est un fait, il ne se négocie pas et ne se régularise pas |
| Plus de 183 jours dans un État tiers | Test inapplicable dès la phrase liminaire, non-résident | Aucun. La qualité des trois autres conditions est indifférente |
| Mandat, emploi ou activité résilié en cours d’année | La condition (ββ) est réputée non remplie, non-résident | Aucun. La réserve d’extinction joue rétroactivement sur l’année entière |
| Aucun lien professionnel chypriote sur l’année | Non-résident | Aucun pour l’année écoulée ; le lien peut être créé pour l’année suivante |
| Bail de la résidence permanente au nom de la société et non de la personne | La condition (γγ) est menacée : le texte exige que la personne soit propriétaire ou locataire | Régularisable pour l’avenir, pas pour l’année écoulée |
| Foyer familial resté en France | Sans effet sur le droit chypriote, décisif en droit français : l’art. 4 B, 1, a du CGI rattache à la France celui qui y a son foyer | Aucun autre que le déménagement effectif de la famille |
Le cas que nous refusons systématiquement est celui du cadre qui vise les 60 jours en laissant sa famille en France. Le chapitre 25 le chiffre : 37 108 € d’économie promise, et une double résidence obtenue. Chypre le reconnaît résident par sa règle interne, la France le maintient résident par son foyer, et l’article 4 § 2 de la convention départage sur des critères qui, dans ce dossier, désignent la France. Le lecteur repart avec deux administrations, deux calendriers, deux jeux d’obligations déclaratives et un risque de contrôle des deux côtés. La règle des 60 jours est un outil d’entrée à Chypre, jamais un outil de sortie de France.
Profil 6 — La famille dont les enfants resteront résidents de France
Chypre ne prélève aucun droit de succession et aucun droit de donation. C’est exact, c’est démontrable sur le texte, et cela ne dit presque rien de ce qu’une famille française paiera. Trois raisons se cumulent : la France taxe par trois rattachements alternatifs dont deux survivent au départ ; il n’existe aucune convention franco-chypriote en matière de droits de succession, de sorte qu’aucun traité ne vient répartir la matière imposable ; et le mécanisme d’imputation de l’article 784 A, seul correctif unilatéral disponible, est structurellement vide face à un État qui ne prélève rien. Zéro à imputer sur des droits français pleins.
Le troisième rattachement est celui qu’on n’anticipe jamais. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 juillet 2011, soumet aux droits français tous les biens reçus par un héritier qui a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant celle du décès — biens français et biens étrangers, sans distinction. Le domicile du défunt n’y est pour rien. C’est l’héritier resté à Lyon qui déclenche l’imposition mondiale, sur la totalité de sa part.
Le chiffrage du chapitre 20 l’établit à l’euro près. Un patrimoine de 3 900 000 €, dont 1 800 000 € situés en France, deux enfants à parts égales, soit 1 950 000 € chacun. La fille, installée à Chypre depuis sept ans, relève du 2° : elle n’est imposée que sur les biens français de sa part et acquitte 182 962 €. Le fils, resté en France, relève du 3° : il est imposé sur tout et acquitte 594 894 €. Deux parts rigoureusement identiques, un écart de 411 932 €. Le taux effectif est de 9,4 % pour l’une et de 30,5 % pour l’autre.
Le piège des six ans, et les deux erreurs de raisonnement qu’il produit
Première erreur : croire que le départ du parent suffit. Il ne suffit pas. Le gain successoral d’un transfert de domicile à Chypre se mesure héritier par héritier, et il vaut zéro pour tout héritier qui a été domicilié en France six des dix dernières années. Dans le cas ci-dessus, le contrefactuel est net : si le défunt était mort domicilié en France, les deux enfants auraient acquitté 594 894 € chacun. Le gain réel du transfert est donc de 411 932 € — soit exactement la part de la fille, et rien de plus.
Seconde erreur : croire que la durée se rattrape. Le délai de six ans sur dix se compte au jour du décès, qui n’est pas une date qu’on choisit. Un enfant qui rejoint ses parents à Chypre à trente ans porte encore son domicile français dans la fenêtre pendant six exercices pleins. Sur une donation, la règle est la même mais s’apprécie au jour de la donation : le domicile de chaque donataire se regarde ce jour-là, ce qui donne au calendrier une valeur que rien d’autre ne remplace.
La contre-mesure existe, elle est civile et gratuite : le testament-partage qui alloue à l’héritier non résident des biens situés hors de France. Dans le chiffrage du chapitre 20, il fait tomber les droits de la fille de 182 962 € à zéro. Il ne réduit d’aucun euro ceux du fils resté en France, et il suppose que le patrimoine contienne assez de biens étrangers pour composer son lot.
Un dernier point, civil celui-là, va contre l’intuition. Chypre est un État membre lié par le règlement (UE) n° 650/2012 : sa loi successorale s’applique par défaut à qui y a sa résidence habituelle au jour du décès. Or le droit chypriote comporte une réserve héréditaire au moins aussi contraignante que la réserve française — la quotité disponible y est d’un quart dès qu’il y a des enfants, quel que soit leur nombre, là où l’article 913 du code civil laisse la moitié en présence d’un enfant unique et un tiers en présence de deux. À partir de trois enfants, les deux droits se rejoignent à un quart et l’écart s’efface. Partir à Chypre pour gagner en liberté testamentaire est donc une erreur de sens dans les deux premiers cas, et un déplacement pour rien dans le troisième. Une réserve de source, que le chapitre 20 porte aussi : l’article 41 de la loi Κεφ. 195 nous est connu par des commentaires professionnels chypriotes concordants, et non par la lecture du texte consolidé. La déclaration expresse de choix de la loi française, insérée dans un testament au sens de l’article 22 du règlement, corrige le point — et ne change pas un euro d’impôt, l’article 750 ter s’appliquant au résultat de la dévolution quelle que soit la loi qui l’a produite.
Profil 7 — Celui que l’insularité et l’accès aux soins spécialisés mettront en difficulté
Ce refus n’est pas fiscal, et c’est celui que nous opposons aux dossiers par ailleurs les plus favorables. Le niveau technique chypriote pour la médecine courante et l’hospitalisation ordinaire n’appelle aucune inquiétude, et le reste à charge du système national est plafonné à 150 € par an et par adulte, 75 € par enfant jusqu’à vingt et un ans — bien en dessous de ce qu’un ménage français supporte. La question se pose ailleurs et dans l’autre sens : pour une pathologie rare suivie en France par une équipe spécialisée, le retour n’est pas un droit, c’est une autorisation.
Deux voies existent, et aucune ne reproduit la continuité de suivi que le patient avait. L’article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 subordonne à une autorisation préalable de l’institution compétente le déplacement effectué aux fins de recevoir des soins — c’est le formulaire S2. Son paragraphe 2 encadre le refus : l’autorisation est accordée lorsque le traitement figure parmi les prestations de l’État de résidence et que l’intéressé ne peut y être traité dans un délai médicalement acceptable. La seconde voie est celle de la directive sur les soins transfrontaliers, transposée à Chypre par la loi Ν. 149(I)/2013 modifiée par la loi Ν. 82(I)/2015 : plus souple sur l’autorisation, plus lourde sur la trésorerie, puisque le patient avance les frais et se fait rembourser à hauteur de ce que le traitement aurait coûté chez lui. Nous avons déconseillé Chypre sur ce seul motif à des dossiers dont tout le reste tenait.
L’insularité produit par ailleurs des coûts que personne ne budgète. Les billets d’avion, d’abord : sur une famille de quatre qui rentre deux fois par an, c’est un poste à part entière, et il n’a aucun équivalent dans un déménagement métropolitain. La voiture, ensuite : Chypre compte 659 voitures particulières pour 1 000 habitants en 2024, contre 577 en France et dans l’Union, et les témoignages décrivent des transports publics limités aux lignes principales. Deux véhicules ne sont pas négociables dans la plupart des configurations familiales. L’énergie, enfin, dont le prix unitaire est supérieur et le volume aussi.
Une règle de séquence, pour finir, vaut plus que le choix d’un contrat : ne résiliez aucune couverture française avant d’avoir la confirmation écrite de votre inscription au système chypriote, de celle de votre conjoint et de celle de vos enfants. L’article 16(5) de la loi Ν. 89(I)/2001 renvoie les procédures d’inscription à des décisions de l’Organisation des assurances maladie, qui peuvent donc changer sans loi nouvelle, et l’article 26(1) subordonne l’accès effectif à l’inscription sur la liste d’un médecin personnel, dont les places sont contingentées. Entre la date d’installation et la date d’accès réel aux soins, il y a un intervalle. Il se couvre.
Malte ou Chypre : deux régimes qui portent le même nom et n’ont aucun mécanisme commun
Les deux États sont dans l’Union, tous deux appliquent une distinction entre résidence et domicile que le droit français ignore, aucun des deux n’a de convention successorale avec la France. La ressemblance s’arrête là. Nous n’avons pas rencontré, dans le corpus francophone consacré au sujet, une seule page qui expose correctement la différence — et cette différence commande le choix bien davantage qu’un taux.
Malte procède par exception à un principe. L’article 4(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, soumet à l’impôt les revenus et les plus-values « accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not ». Le principe maltais est donc l’imposition mondiale. La remittance basis est une exception, logée dans des provisos du même alinéa et subordonnée à un statut personnel : le proviso (i) limite l’imposition du revenu étranger à ce qui entre effectivement à Malte, et le proviso (ii) exonère les plus-values de source étrangère — exonération sèche, il dit « no tax shall be payable », et le rapatriement d’une plus-value y est fiscalement indifférent.
Chypre procède par redéfinition d’un mot. Il n’existe aucun article de la loi Ν. 117(I)/2002 intitulé « exonération des non-domiciliés ». Le législateur de 2015 a ajouté une condition de domicile à la définition du mot « résident », pour les seuls besoins de la contribution défense. Les articles 3, 3Α, 3Β et 3Γ, qui posent l’assujettissement, visent tous « άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ». Le non-dom n’entre pas dans cette catégorie : il n’est pas exonéré, il est hors du champ personnel. Et l’assiette de l’impôt chypriote sur le revenu reste mondiale — l’article 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002 vise le revenu provenant de sources situées « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République », sans aucun proviso de remittance.
De ces deux techniques découlent toutes les différences opérationnelles, et la première est la plus lourde. À Malte, la question « ce revenu a-t-il été rapatrié ? » commande l’imposition. Elle fait donc peser sur le contribuable la preuve de l’origine de chaque euro entré à Malte, année après année. Aucun texte maltais n’impose de séparer les comptes entre capital et revenu ; la pratique le fait parce que, à défaut, la présomption administrative joue contre lui. À Chypre, cette question n’a aucune portée juridique. Aucun article de la loi Ν. 117(I)/2002 ne conditionne le traitement d’un revenu au lieu de son encaissement, et l’exclusion du non-dom joue sur les dividendes et intérêts de source chypriote comme de source étrangère. Un rédacteur venu de Malte reconnaîtrait la mécanique et la transposerait : il ferait perdre son temps au lecteur chypriote et lui suggérerait que rapatrier ses dividendes lui coûte quelque chose. C’est faux.
| Point de comparaison | Malte | Chypre |
|---|---|---|
| Nature juridique du mécanisme | Exception au principe d’imposition mondiale, logée dans les provisos (i) et (ii) de l’art. 4(1) de l’Income Tax Act, Cap. 123 | Redéfinition du mot « résident » à l’art. 2(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 |
| Ce qui déclenche l’imposition | Le rapatriement du revenu à Malte | La catégorie du revenu, quel que soit le lieu d’encaissement |
| Traçabilité des flux | Déterminante, mais comme moyen de preuve et non comme règle : le Cap. 123 n’impose aucune ségrégation des comptes. La guidance présume que toute remise finançant des dépenses courantes est une remise de revenu, et le précise « regardless of the foreign account out of which the remittance is made » — des comptes séparés aident donc sans suffire, et la charge de la preuve reste au contribuable | Sans objet. Aucune disposition ne distingue selon le lieu d’encaissement |
| Revenus de source locale | Toujours imposables, sans exception de remise, et au taux de 35 % sous un statut de résidence | Dividendes et intérêts chypriotes exonérés au même titre que les étrangers |
| Plus-values de source étrangère | Jamais imposées, rapatriées ou non — proviso (ii), exonération sèche. Mais les clauses de 2018 désactivent les provisos (i) et (ii) ensemble : qui perd la remittance basis perd aussi cette exonération | Hors du champ de la contribution défense, et le gain de cession de titres est exonéré d’impôt sur le revenu pour tout résident par l’art. 8(22) |
| Impôt sur le revenu d’activité | Barème progressif jusqu’à 35 %, ou 15 % sur la jambe étrangère sous statut spécial | Barème progressif : 0 % jusqu’à 22 000 €, puis 20, 25, 30 et 35 % au-delà de 72 000 €. Le statut non-dom n’y change rien |
| Contrepartie financière annuelle | Impôt minimum de 5 000 € en droit commun dès 35 000 € de revenu étranger non intégralement rapatrié ; 15 000 € sous les statuts de résidence ; 7 500 € sous le programme retraite, majorés de 500 € par personne à charge | Aucune. Ni redevance, ni investissement, ni impôt forfaitaire. Mais contribution santé de 2,65 %, plafonnée à 4 770 € par an |
| Durée du régime | Aucun terme exprès, mais le point n’est pas réglé : le déclencheur ajouté en 2018 se réfère à « the year of being granted the right of permanent residence », droit qu’un citoyen de l’Union acquiert par cinq années de séjour légal continu. Lu à la lettre, il bornerait le régime à cinq ans ; l’administration paraît s’en tenir à la détention du certificat | Dix-sept des vingt dernières années — art. 2(3), réserve (i) |
| Comment le régime se perd | Par trois faits, dont deux se déclenchent par une démarche : détenir un certificat ou une carte de résidence permanente, avoir le statut de long-term resident, avoir un conjoint à la fois ordinarily resident et domicilié à Malte. Act VII of 2018, art. 15, à compter de l’année d’imposition 2019. La perte est totale — revenus et plus-values — et vaut « in subsequent years » | Par le calendrier, et par lui seul. Rien de ce que fait le contribuable ne l’avance ni ne le retarde |
| Remise à zéro du compteur | Sans objet : il n’y a pas de compteur | Impossible depuis le 1er janvier 2026 sauf vingt années de non-résidence — réserve (ii) de l’art. 2(3) |
| Clause de remise dans la convention avec la France | Il y en a deux : l’art. 24 § 3 de l’Accord du 25 juillet 1977, issu de l’avenant de 1994, et le § 7 du Protocole, créé par l’avenant du 29 août 2008 et en vigueur depuis le 1er juin 2010. La seconde est plus large — « des revenus ou des gains », « un allégement total ou partiel », « remis ou reçu ». L’allégement conventionnel est limité à la part effectivement remise | Art. 25 § 2 de la convention du 18 décembre 1981, clause unique et rédigée dans les termes étroits de la première clause maltaise. Sans objet, Chypre n’imposant pas sur la base des sommes transférées |
| Convention successorale avec la France | Aucune | Aucune |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues deux fois. La ligne « comment le régime se perd » énonce une asymétrie que nous n’avons vue formulée nulle part. À Malte, aucun terme n’est écrit dans la loi, mais un ressortissant français installé depuis cinq ans qui accomplit la démarche naturelle de faire constater son droit de séjour permanent détruit par ce seul geste le régime qui a motivé son installation, et pour toutes les années suivantes. Point non tranché, et il pèse lourd : le texte maltais fait coexister deux formulations — la qualité exigée est de détenir le certificat, mais le point de départ temporel est l’année d’acquisition du droit, lequel résulte des cinq années de séjour légal continu et d’aucune démarche. Ni jurisprudence ni guidance ne départagent les deux lectures, et l’écart entre elles décide si Malte reste viable au-delà de la cinquième année. À Chypre, la question ne se pose pas dans ces termes : aucun geste ne fait perdre le statut avant terme, aucun ne le prolonge au-delà, et la date d’extinction se lit sur un calendrier.
La ligne « clause de remise » est le piège n° 1 du dossier. L’article 25 § 2 de la convention franco-chypriote de 1981 est bien une clause anti-remittance basis de facture britannique : lorsqu’un revenu est exonéré ou allégé dans un État et que, dans l’autre, la personne est imposée sur le seul montant transféré ou reçu, l’exonération n’est accordée que pour ce montant. Elle existe, elle est en vigueur, et elle n’a aucun champ d’application parce que Chypre impose ses résidents sur leur revenu mondial et exonère des catégories, rapatriées ou non. Dormante, pas morte : elle redeviendrait applicable si Chypre adoptait une imposition sur base de remise. Le chapitre 08 la traite article par article.
Le même patrimoine de 3 000 000 €, deux allocations, deux îles — année 2026
HYPOTHÈSES COMMUNES
Patrimoine financier ............................. 3 000 000 €
Rendement annuel ......................................... 3 %
Produit annuel ...................................... 90 000 €
Besoin de trésorerie courante rapatrié .............. 50 000 €
Célibataire, aucun revenu d’activité, aucun immeuble
Émetteurs situés hors des deux îles
ALLOCATION R — PORTEFEUILLE DE RENDEMENT
90 000 € de dividendes distribués
CHYPRE, non-dom
Impôt sur le revenu, art. 8(20) ...................... 0 €
Contribution défense, hors champ personnel ........... 0 €
Contribution santé 90 000 x 2,65 % .............. 2 385 €
---------
TOTAL ........................................... 2 385 €
Rapatriement des 50 000 € : sans effet, sans démarche
MALTE, résident ordinaire non domicilié, droit commun
50 000 € rapatriés, barème de droit commun ....... 9 100 €
40 000 € non rapatriés, hors assiette ................ 0 €
Impôt minimum de l’art. 56(27) : 5 000 €, absorbé
par l’impôt du barème déjà acquitté ................ 0 €
---------
TOTAL ........................................... 9 100 €
Réserve : les 40 000 € ne restent hors assiette que
si le contribuable le prouve. La ségrégation des
comptes est un moyen de preuve, pas une règle
MALTE, sous statut de résidence à 15 %
50 000 € x 15 % = 7 500 €, mais plancher .... 15 000 €
---------
TOTAL .......................................... 15 000 €
Le statut spécial coûte ici PLUS que le droit commun
ÉCART CHYPRE / MALTE, MEILLEURE OPTION MALTAISE 6 715 €/an
ALLOCATION C — PORTEFEUILLE DE CAPITALISATION
90 000 € de plus-values sur titres réalisées
CHYPRE, non-dom
Impôt sur le revenu, art. 8(22) ...................... 0 €
Impôt sur les plus-values, loi Ν. 52/1980 ............ 0 €
(elle ne vise que l’immobilier chypriote)
Contribution défense, hors champ matériel ............ 0 €
Contribution santé sur plus-values mobilières ........ 0 €
---------
TOTAL ................................................ 0 €
VALEUR DU STATUT NON-DOM SUR CE PROFIL ............... 0 €
L’exonération vaut pour TOUT résident chypriote
MALTE, résident ordinaire non domicilié
Plus-values étrangères, proviso (ii) ................. 0 €
rapatriées ou non, exonération sèche
---------
TOTAL SUR LES SEULS GAINS ............................ 0 €
Réserve : le plancher de 5 000 € se déclenche dès que
le portefeuille produit par ailleurs 35 000 € de
revenus étrangers non intégralement rapatriés
ÉCART SUR LES SEULS GAINS ............................ 0 €
CE QUI DÉPARTAGE N’EST PLUS LE TAUX- Chypre — dividendes :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(20) : le revenu de dividendes est exonéré d’impôt sur le revenu pour tout résident. Loi Ν. 117(I)/2002, art. 3(1)(α) : 5 % de contribution défense, dont le non-dom est hors champ par l’art. 2(1)
- Chypre — plus-values sur titres :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(22), et loi Ν. 52/1980, art. 2(1), dont la définition de « biens » ne couvre que l’immobilier situé dans la République et les titres de sociétés qui en détiennent au-delà de 20 % de la valeur de marché
- Chypre — contribution santé :Loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) : 2,65 % sur les revenus au sens de l’art. 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, dividendes compris par renvoi exprès à la loi sur la contribution défense. Les plus-values sur titres n’y figurent pas
- Malte — impôt du barème sur 50 000 € rapatriés :9 100 € pour un célibataire, chiffre établi par le guide expatrié Malte du cabinet à partir de la table de droit commun. Le même revenu sous un statut spécial supporte 15 % sur la jambe étrangère, avec un plancher de 15 000 €
- Malte — impôt minimum :Cap. 123, art. 56(27) : 5 000 € dès lors que le contribuable tire hors de Malte au moins 35 000 € qu’il ne rapatrie pas intégralement. Il s’établit à la liquidation et tout impôt maltais déjà acquitté s’y impute ; les planchers des statuts spéciaux, eux, se paient d’avance et ne se remboursent pas
- Ce que le calcul ignore :Les retenues à la source prélevées par les États des émetteurs, le coût de la vie, la scolarité, les honoraires professionnels des deux côtés, et le coût de la discipline de traçabilité maltaise
Sur l’allocation de rendement, l’écart annuel de 6 715 € en faveur de Chypre est réel, et il est moins important que ce qui ne se chiffre pas : à Chypre, les 50 000 € de trésorerie courante arrivent sans qu’aucune question se pose ; à Malte, ils déclenchent l’impôt, et les 40 000 € restants ne sont hors assiette que si le contribuable en rapporte la preuve, année après année, contre une présomption administrative que la seule ségrégation des comptes ne renverse pas. Sur l’allocation de capitalisation, les deux îles donnent zéro — mais pour des raisons opposées, et cette symétrie apparente cache la vraie question. Chypre y arrive sans statut, sans plancher et sans discipline ; le statut non-dom n’y sert à rien, ce qui veut dire que la limite des dix-sept ans ne concerne pas ce profil. Malte y arrive par le proviso (ii), qui tient tant que rien ne le désactive.
- Le contre-intuitif de l’allocation R tient à la troisième ligne maltaise : sur 50 000 € rapatriés, le statut de résidence à 15 % coûte 15 000 € contre 9 100 € au barème de droit commun. Le plancher de 15 000 € transforme un taux affiché de 15 % en taux effectif de 30 %. Les deux impôts s’égalisent, pour un célibataire, à 69 715 € de revenu étranger rapatrié — mais l’égalité n’est pas la rentabilité : notre guide Malte situe le seuil utile plutôt vers 100 000 €, une fois ajoutés les frais de dossier, le loyer plancher imposé à qui n’achète pas et les honoraires du mandataire agréé.
- Le contre-intuitif de l’allocation C tient à la conclusion qu’on en tire d’ordinaire. Une lecture rapide range le portefeuille de capitalisation à Malte, au motif que le proviso (ii) exonère les plus-values étrangères. Mais Chypre exonère le gain de cession de titres pour tout résident, sans condition de domicile, par l’article 8(22) : il n’y a rien à aller chercher ailleurs. Ce qui départage les deux îles sur ce profil n’est donc pas le taux, qui est nul des deux côtés, mais le plancher maltais et la contrainte de traçabilité, tous deux absents à Chypre.
- La retenue à la source étrangère est le poste où le statut chypriote coûte quelque chose, et il faut le dire ici. N’ayant aucune contribution défense à acquitter, le non-dom n’a rien sur quoi imputer un crédit conventionnel : l’article 4(4) de la loi Ν. 117(I)/2002 prévoit bien l’imputation selon les articles 34 à 36 de la loi Ν. 118(I)/2002, mais imputer sur zéro donne zéro. Le dividende étranger à forte retenue à la source est le placement le moins bien servi par le statut. Le chapitre 07 le chiffre.
- Ni Malte ni Chypre n’a conclu de convention successorale avec la France. Sur ce terrain, le choix entre les deux îles est indifférent, et l’article 750 ter du code général des impôts s’applique de la même façon depuis l’une comme depuis l’autre.
Pour quel profil chacune des deux îles, en une phrase chacune
Chypre convient au patrimoine mobilier fortement distributif — dividendes et surtout intérêts récurrents — dont le titulaire veut vivre de ses revenus sans discipline de rapatriement, dont l’horizon tient dans dix-sept années fiscales, et dont l’essentiel des actifs n’est ni immobilier ni français. À patrimoine identique, le statut vaut plus de trois fois plus sur une poche obligataire non cotée que sur une poche actions — dix-sept points contre cinq. C’est la poche de taux, et non la poche actions, qui justifie financièrement le statut.
Malte convient au patrimoine déjà constitué et détenu hors de France, produisant des plus-values récurrentes plutôt que des distributions, dont le titulaire vit d’un rapatriement modeste et accepte d’avoir à prouver, chaque année, l’origine de ce qu’il fait entrer. Son horizon n’est borné par aucun compteur, mais il n’est pas acquis pour autant : la cinquième année de séjour est celle où les deux lectures du déclencheur de 2018 divergent, et c’est avant elle qu’il faut avoir fait poser la question par écrit à l’administration maltaise. Notre guide expatrié Malte traite le régime en entier, y compris les trois déclencheurs de perte du statut et les planchers d’imposition, et notre fiche fiscalité des non-résidents à Malte en donne la version courte.
Aucune des deux ne convient à celui dont le patrimoine est principalement immobilier et français, dont les revenus sont des revenus d’activité, dont la clientèle reste en France, ou dont les héritiers y resteront domiciliés. Sur ces quatre profils, changer d’île ne change rien : c’est la nature du patrimoine qu’il faudrait changer, et cette question se pose indépendamment de toute expatriation.
Les autres destinations que nos clients mettent en concurrence
Le tableau qui suit sort du périmètre chypriote. Les éléments relatifs au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie, à l’Andorre, à la Suisse et aux Émirats proviennent des guides que le cabinet consacre à ces destinations, et non du socle chypriote : nous les donnons comme repères d’orientation, avec leur texte, et ils se vérifient sur place avant toute décision. Un point les rapproche pourtant tous, et il ne concerne aucun taux d’imposition étranger : c’est le coût du départ vu de France, qui varie du simple à l’infini selon que la destination est ou non dans l’Union.
| Destination | Exit tax : régime du sursis | Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine français | Représentant fiscal accrédité | Convention successorale avec la France |
|---|---|---|---|---|
| Chypre (Union) | Sursis de plein droit, IV de l’art. 167 bis : aucune garantie à constituer | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle en matière d’assurance maladie | Non exigé, art. 164 D, par la seule qualité d’État membre | Aucune. La convention du 18 décembre 1981 couvre le revenu et la fortune |
| Malte (Union) | Sursis de plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | Non exigé | Aucune. L’Accord du 25 juillet 1977 ne couvre que le revenu et la fortune |
| Portugal (Union) | Sursis de plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | Non exigé | Un accord particulier du 3 juin 1994 existe, mais sa portée exacte n’est pas établie de façon concordante dans notre corpus : à vérifier sur le BOI-ANNX-000306 avant d’en tirer une conclusion |
| Espagne (Union) | Sursis de plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | Non exigé | Non établie sur source primaire dans notre corpus : à vérifier sur le BOI-ANNX-000306 |
| Italie (Union) | Sursis de plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | Non exigé | Oui : convention du 20 décembre 1990 |
| Andorre (hors Union, hors Espace économique européen) | Sursis sur option du V, garanties constituées avant le transfert | 17,2 % : la coordination franco-andorrane repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, mais le I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 vise nommément le règlement (CE) n° 883/2004 | Exigé, sous réserve de deux dispenses automatiques : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, et plus-value totalement exonérée par la durée de détention | Aucune. La convention du 2 avril 2013 vise les impôts sur le revenu |
| Suisse (hors Union, dans le champ du règlement 883/2004 par l’accord sur la libre circulation) | À vérifier sur la liste annexée à la notice de la déclaration 2074-ETD de l’année du départ ; notre guide Suisse retient la constitution de garanties avant le transfert | 7,5 % pour l’affilié à un régime suisse | Exigé : la dispense est réservée aux résidents de l’Union et de deux États de l’Espace économique européen | Non : la convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée et est sans effet depuis le 1er janvier 2015 |
| Émirats arabes unis (hors Union) | Sursis sur option, représentant établi en France et garanties constituées avant le départ | 17,2 % : aucune convention de sécurité sociale | Exigé, sous les mêmes réserves qu’en Andorre | Oui : art. 17 de la convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993 |
| Rester en France | Aucune exit tax : l’art. 167 bis suppose un transfert de domicile hors de France | 17,2 % | Sans objet | Sans objet |
La première colonne est celle qui coûte le plus, et elle est absente de tous les comparatifs de destination. Un portefeuille de titres de plusieurs millions transféré vers un État membre ne mobilise aucune trésorerie ; le même transféré vers l’Andorre ou les Émirats suppose de constituer des garanties calculées, aux termes du V de l’article 167 bis, sur 12,8 % du montant brut des plus-values latentes, sans abattement pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux. Le taux de l’impôt n’y est pour rien. Ce qui se joue là est de la trésorerie immobilisée pendant deux ans, ou cinq au-delà de 2 570 000 € de titres à la date du transfert, et elle se chiffre en centaines de milliers d’euros. C’est l’avantage le plus solide de Chypre, et il ne doit rien au régime non-dom : il tient à l’appartenance à l’Union. Notre guide exit tax en expose la mécanique complète, et le chapitre 12 l’applique au cas chypriote.
Un second effet joue dans le même sens et se voit moins. Les moins-values réalisées après le départ sur des titres grevés d’une plus-value latente ne s’imputent que si le contribuable est domicilié, au moment de la réalisation, dans l’un des États visés au IV de l’article 167 bis. Un résident de Chypre, de Malte, du Portugal, d’Espagne ou d’Italie conserve cette faculté pendant dix ans ; un résident d’Andorre ou des Émirats la perd. Un portefeuille de titres cotés comporte un risque de perte en capital, et une expatriation de cinq ans traverse en moyenne un épisode de baisse : la destination décide alors si les moins-values servent à quelque chose ou disparaissent.
| Destination | Dispositif phare et son texte | À qui elle convient | À qui elle ne convient pas |
|---|---|---|---|
| Chypre | Statut de non-domiciled : hors du champ de la contribution spéciale à la défense sur les dividendes et les intérêts, pendant dix-sept années fiscales. Résidence par les 183 jours ou par la règle des 60 jours sous conditions cumulatives | Patrimoine mobilier fortement distributif, et d’autant plus que la poche de taux y est importante : le statut évite 17 % sur les intérêts non cotés contre 5 % sur les dividendes | Portefeuille de capitalisation, sur lequel le statut vaut zéro ; patrimoine immobilier français ; revenus d’activité ; horizon supérieur à dix-sept ans sans provision pour l’extinction ; héritiers restés domiciliés en France |
| Malte | Remittance basis des provisos (i) et (ii) de l’art. 4(1) du Cap. 123 : le revenu étranger n’est imposé qu’à concurrence de ce qui entre à Malte, la plus-value étrangère jamais. Statuts de résidence à 15 % sur la jambe étrangère | Patrimoine détenu hors de France produisant des plus-values récurrentes, avec un rapatriement modeste et maîtrisé | Qui ne tiendra pas la preuve de l’origine des fonds qu’il rapatrie ; qui rapatrie l’essentiel de ses revenus ; qui accomplira sans y penser l’une des démarches qui désactivent le régime ; et, plus largement, qui bâtit un projet dont l’équilibre suppose vingt ans de remittance basis |
| Portugal | IFICI, art. 58.º-A du Estatuto dos Benefícios Fiscais : 20 % sur les revenus d’activité de source portugaise relevant de fonctions éligibles, exonération de la plupart des revenus de source étrangère, dix années consécutives, inscription au plus tard le 15 janvier de l’année suivant l’installation | Dirigeant ou professionnel hautement qualifié qui vient exercer sur place une fonction éligible | Le retraité. La catégorie des pensions est expressément hors du régime, et la pension française est imposée au barème portugais de droit commun, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %. Le régime des residentes não habituais est fermé aux nouveaux entrants depuis la Lei n.º 82/2023 |
| Espagne | Régime des impatriés de l’art. 93 de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques : six exercices, 24 % jusqu’à 600 000 € puis 47 % | Le cadre ou le dirigeant salarié qui vient effectivement travailler en Espagne, sur une rémunération élevée mais bornée | Celui qui vit de revenus du patrimoine : le dispositif ne porte pas sur les revenus de capitaux, et deux impôts sur le patrimoine se superposent au terme du régime |
| Italie | Art. 24-bis du TUIR : forfait annuel de 300 000 € depuis le 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille, quinze exercices. Art. 24-ter : 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l’étranger, sous condition de résidence dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus | Revenus étrangers très élevés et de nature mixte, avec un enjeu de transmission mobilière : l’impôt successoral est limité aux biens existant en Italie pendant la durée de l’option, et la convention successorale de 1990 existe | Celui dont le revenu étranger ne justifie pas 300 000 € de forfait. L’impôt étranger déjà retenu à la source n’est pas imputable sur le forfait de l’art. 24-bis, et l’art. 24-ter enferme le projet dans une commune du Mezzogiorno, ce qui exclut toutes les métropoles |
| Andorre | Impôt sur le revenu des personnes physiques andorran, adossé à une voie de résidence dont le versement de 50 000 € n’est pas restituable | Entrepreneur dont l’activité se délocalise réellement, avec substance vérifiable | Patrimoine principalement immobilier et français : les prélèvements sociaux y restent à 17,2 %. S’y ajoutent les garanties d’exit tax, le représentant fiscal et la perte de l’imputation des moins-values postérieures au départ |
| Suisse | Imposition d’après la dépense, art. 14 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct : la base est le plus élevé de la dépense mondiale effective, de 435 000 francs, de sept fois le loyer annuel et du calcul de contrôle | Fortune très élevée, sans aucune activité lucrative exercée en Suisse | Celui à qui l’on vend le forfait sur un patrimoine de cinq millions. Et la France ne reconnaît pas au forfaitaire suisse la qualité de résident au sens de la convention de 1966, la tolérance antérieure ayant été rapportée à compter du 12 septembre 2012 |
| Émirats arabes unis | Absence d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; convention du 19 juillet 1989, dont l’art. 17 couvre les successions | Dirigeant qui cède, patrimoine mobile, horizon long, activité réellement transférée | Le retraité, dont les pensions restent largement imposables en France. Et tout profil sensible à la trésorerie du départ : garanties d’exit tax, représentant fiscal, prélèvements sociaux à 17,2 %, perte de l’imputation des moins-values postérieures |
| Rester en France, en optimisant | Enveloppes et régimes de droit commun, sans coût de transfert et sans risque de requalification de résidence | Horizon inférieur à cinq ans ; pension majoritairement publique ou de sécurité sociale ; héritiers installés en France de longue date ; patrimoine principalement immobilier et français ; enveloppes françaises matures | Celui dont les revenus de source étrangère sont importants, récurrents et durablement détachés de la France |
Trois observations sur ce tableau, parce qu’elles contredisent des idées que nous entendons chaque semaine.
Le Portugal n’est plus une destination de retraité. Ce qu’on venait y chercher n’existe plus pour les nouveaux entrants, et ce qui l’a remplacé porte un nom qui décrit exactement son objet : incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation. Une pension française y est imposée au barème progressif, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %. Pour ce profil, le Portugal de 2026 est plus lourd que la France. Notre guide expatrié Portugal détaille l’éligibilité réelle du régime actuel, qui est étroite.
Les régimes d’impatriation espagnol et italien ne servent pas le même lecteur. Le régime de l’article 93 espagnol est un régime de salaire : il vise le cadre qui vient travailler, sur six exercices, et il ne fait rien pour un rentier. Le forfait italien de l’article 24-bis est un régime de revenu étranger très élevé : à 300 000 € par an, il ne se discute pas en dessous d’un million de revenu étranger. Aucun des deux n’est comparable au dispositif chypriote, qui n’a ni contrepartie financière ni condition d’activité. Voir nos guides Espagne, Italie et la fiche impatriation France contre régime Beckham.
Les destinations hors Union se comparent sur la trésorerie, pas sur le taux. L’Andorre, la Suisse et les Émirats supposent, pour un portefeuille de titres significatif, des garanties d’exit tax constituées avant le départ, un représentant fiscal accrédité, la perte de l’imputation des moins-values postérieures, et des prélèvements sociaux maintenus à 17,2 % sauf affiliation suisse. Le taux affiché de la destination ne dit rien de ce coût-là. Nos guides Andorre, Suisse et Émirats arabes unis le chiffrent chacun sur son terrain.
Rester en France en optimisant : la comparaison que personne ne fait
Le lecteur qui compare Chypre à « la France » compare presque toujours Chypre à une France non optimisée. Ce n’est pas la bonne comparaison, et elle surestime systématiquement le gain du départ. Avant d’arbitrer entre deux pays, il faut avoir épuisé ce que le droit français offre à structure constante — parce que ces outils ne coûtent ni exit tax, ni représentant, ni déménagement, ni risque de requalification de résidence.
Sur les revenus de capitaux, l’assurance-vie et le plan d’épargne en actions répondent, dans le régime français, à la même question que le statut non-dom chypriote : sortir les revenus de capitaux du barème. Ils y répondent moins radicalement et sans condition de durée de résidence. Sur les revenus d’activité et la préparation de la retraite, le plan d’épargne retraite agit sur l’assiette. Sur la transmission, la donation en nue-propriété et le démembrement produisent des effets que Chypre, qui n’a aucun droit de succession à opposer, ne peut pas produire : l’article 750 ter s’applique de toute façon. Sur une cession d’entreprise, le report d’imposition de l’article 150-0 B ter est un dispositif français que le départ ne remplace pas, et dont le calendrier peut se combiner à une expatriation ultérieure. Sur l’impôt sur la fortune immobilière, les leviers de droit commun continuent de jouer, alors que le départ à Chypre fait perdre l’abattement de 30 % sur la résidence principale.
- Assurance-vie et plan d’épargne en actions : les deux enveloppes qui répondent à la même question que le statut non-dom, sans changer de pays. Tout placement en unités de compte comporte un risque de perte en capital.
- Plan d’épargne retraite : agit sur l’assiette de l’impôt sur le revenu, ce que le régime chypriote ne fait jamais.
- Donation, démembrement de propriété et succession : le seul terrain où un départ à Chypre ne produit rien par lui-même, l’article 750 ter s’appliquant quel que soit le domicile du défunt dès lors qu’un héritier est resté en France.
- Report d’imposition de l’article 150-0 B ter : dispositif de cession d’entreprise dont le calendrier commande, et qui se raisonne avant tout projet de départ.
- Optimisation de l’impôt sur la fortune immobilière : l’assiette d’un non-résident est limitée à l’immobilier français, mais le barème et les règles de valorisation restent les mêmes, et l’abattement de résidence principale disparaît.
- Fiscalité des non-résidents et retour en France après expatriation : à lire avant de partir, pas après, le retour se préparant au moment du départ.
Le calcul honnête consiste donc à comparer trois colonnes, et non deux : la France telle qu’elle est aujourd’hui, la France optimisée à structure constante, et Chypre. Dans une majorité des dossiers que nous instruisons, l’écart entre les deux premières colonnes absorbe une part substantielle de l’écart avec la troisième — et cette part-là ne coûte ni déménagement, ni scolarité internationale, ni billets d’avion.
Faire établir le calcul des trois colonnes avant d’arbitrer une destination
Un projet d’expatriation se décide sur la qualification de chaque ligne de revenu, sur la localisation réelle de l’activité et du patrimoine, sur l’affiliation en matière d’assurance maladie, sur le domicile fiscal de chaque héritier et sur des dates. Nous établissons l’inventaire poste par poste, le coût de la France actuelle, celui de la France optimisée à structure constante et celui de la destination envisagée, les points qui ne sont pas tranchés, et les deux ou trois décisions dont le calendrier change le résultat.
La grille de décision, en cinq questions
Ces cinq questions sont celles que nous posons en premier entretien, dans cet ordre. Elles ne remplacent pas un chiffrage ; elles évitent d’en faire un inutile. Trois réponses défavorables sur cinq suffisent, dans notre pratique, à clore le sujet.
| La question | Le seuil ou le fait qui décide | Le texte | Où le vérifier dans ce guide |
|---|---|---|---|
| 1. De quoi vivez-vous ? Revenus d’activité ou revenus de capitaux distribués ? | Le statut ne vaut que ce que la contribution défense aurait prélevé : 5 % des dividendes, 17 % des intérêts non cotés, 3 % des obligations cotées. En dessous d’environ 60 000 € de revenus de capitaux annuels, l’arbitrage cesse d’être évident ; en dessous de 30 000 €, il n’a plus de sens. Sur des revenus d’activité, il vaut zéro | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(1), 3(1)(α) et 3Β ; loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(19), 8(20) et 8(22) | Chapitres 02 et 07 |
| 2. De quoi votre patrimoine est-il fait, et où est-il situé ? | L’immobilier français reste imposé en France pour ses loyers, ses plus-values, sa fortune et sa transmission. Le seul gain est de 9,7 points de prélèvements sociaux, et il est net de 2,65 % de contribution santé chypriote. Sur un portefeuille de capitalisation, le statut vaut zéro parce que l’art. 8(22) exonère déjà tout le monde | Convention de 1981, art. 6 et 14 § 1 ; CGI, art. 973, 977 et 244 bis A ; I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS | Chapitres 13, 15 et 25 |
| 3. Combien d’années comptez-vous rester, et où en est le compteur ? | Dix-sept des vingt années précédant l’année fiscale, les années de résidence chypriote antérieures comprises. La rentabilité s’apprécie sur la durée résiduelle, actualisée. Au-delà, la contribution défense s’applique, et le forfait de l’art. 3Δ coûte 250 000 € par période de cinq ans | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(3), réserves (i) et (ii), et art. 3Δ, dans leur rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025 | Chapitre 02 |
| 4. Qu’est-ce qui reste en France : clientèle, employeur, foyer, héritiers ? | Une clientèle et des moyens restés en France caractérisent le centre des intérêts économiques et exposent à l’établissement stable. Un foyer resté en France emporte le domicile fiscal français. Un héritier domicilié en France six des dix années précédant le décès est imposé sur la totalité de sa part, biens étrangers compris | CGI, art. 4 B, 1, a et c ; art. 155 A dans sa rédaction du 1er janvier 2024 ; art. 209, I ; art. 750 ter, 3° ; convention de 1981, art. 4 § 3 et 5 | Chapitres 05, 10, 20 et 24 |
| 5. Tiendrez-vous les conditions chaque année, et que se passe-t-il si l’une tombe ? | Les conditions de la règle des 60 jours sont cumulatives et sans rattrapage : une seule qui tombe fait perdre la résidence pour l’année entière. Le lien professionnel chypriote ne doit pas prendre fin en cours d’année. La déclaration annuelle reste due de vingt-cinq à soixante-dix ans, même sans revenu imposable | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, définition de « résident », alinéa (α)(ii) ; loi Ν. 4/1978, art. 5(1)(α) | Chapitres 03 et 21 |
Les trois configurations où nous disons oui
Le détenteur d’un portefeuille international sans activité ni immeuble en France, dont les revenus de capitaux dépassent nettement 60 000 € par an et dont la poche de taux est significative : c’est le seul profil pour lequel le dispositif fonctionne exactement comme annoncé, et il est rare. Le dirigeant qui transfère réellement sa société, son équipe et sa production, dont l’écart annuel dépasse 216 000 € et tient au taux d’impôt sur les sociétés de 15 % et à l’exonération d’emploi de 50 % de l’art. 8(23Α), plus qu’au statut non-dom. Le détenteur de titres soumis à l’exit tax dont le calendrier de cession peut attendre l’expiration du délai de dégrèvement de deux ans, ou de cinq au-delà de 2 570 000 € de titres.
Les sept configurations où nous disons non
Patrimoine essentiellement immobilier et français, sur lequel le statut n’a aucune prise et où l’impôt sur la fortune immobilière augmente. Revenus moyens, sans revenus de capitaux à exonérer, que le coût de la vie ne compense pas et que la contribution santé pénalise à 4,00 % pour un indépendant. Horizon supérieur à la durée résiduelle du statut, ou trop court pour amortir l’installation. Activité dont la clientèle et les moyens restent en France. Candidat à la règle des 60 jours dont le foyer reste en France. Famille dont les enfants resteront domiciliés en France, avec le piège des six ans de l’art. 750 ter, 3°. Personne dont l’état de santé suppose une équipe spécialisée en France, le retour n’étant alors qu’une autorisation.
Ce qui dépend d’un fait, et non d’une intention
La durée résiduelle réelle du statut, qui dépend des années de résidence chypriote présentes dans la fenêtre glissante de vingt ans et qui se calcule plutôt qu’elle ne s’estime. La composition du portefeuille, qui fait varier la valeur du statut du simple au triple entre une poche actions et une poche obligataire non cotée, à patrimoine identique. L’affiliation en matière d’assurance maladie, qui décide de 7,5 % ou de 17,2 % sur les revenus du patrimoine de source française et qui se constate au guichet de la caisse, pas à celui des impôts. Le domicile fiscal de chaque héritier, apprécié au jour du décès pour une succession et au jour de l’acte pour une donation. Et la substance réelle d’une structure chypriote, qui se prouve par des faits antérieurs au litige.
Quatre incertitudes qui peuvent déplacer un verdict, et que nous ne tranchons pas
La convention signée le 11 décembre 2023 n’est pas en vigueur, et elle changerait plusieurs des raisonnements de ce chapitre. Le projet de loi autorisant son approbation a été adopté par le Sénat le 11 février 2026, première assemblée saisie ; l’Assemblée nationale n’avait pas statué à la date de rédaction. Trois de ses stipulations comptent ici : une clause de prépondérance immobilière à l’article 13 § 4, qui n’existe pas dans la convention de 1981 et qui rendrait imposable en France la cession, par un résident chypriote, de parts d’une société française à prépondérance immobilière ; le passage de l’exemption à l’imputation comme méthode d’élimination côté français, assorti d’une condition d’imposition effective à Chypre qui vise mécaniquement les catégories exonérées par le régime non-dom ; et la sortie de la fortune du champ conventionnel. Tant que l’échange des notifications n’a pas eu lieu, la convention applicable reste celle de 1981, modifiée par la Convention multilatérale.
La qualification des régimes de retraite complémentaire obligatoires au regard de l’article 19 § 2 de la convention de 1981 n’est pas établie. L’article 19 § 2 attribue à l’État qui les paie les pensions versées « en application de la législation sur la sécurité sociale ». Les complémentaires françaises obligatoires ne sont pas gérées par la sécurité sociale au sens strict, mais leur caractère légalement obligatoire plaide pour l’application du paragraphe 2. Nous n’avons pas retrouvé de position publiée propre à la convention franco-chypriote. Pour un cadre, l’écart entre les deux lectures se compte en milliers d’euros par an, et il peut à lui seul faire basculer un dossier de retraité.
L’application dans le temps de la réserve (ii) de l’article 2(3) n’est pas réglée. La loi Ν. 245(I)/2025 ne comporte pas de disposition transitoire propre à cette réserve, et le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est pas déterminé par le texte. Une circulaire d’application postérieure à janvier 2026 est à consulter avant de bâtir un calendrier de départ et de retour.
Trois postes de budget ne sont chiffrés nulle part dans ce guide. Les frais de scolarité des établissements privés et internationaux chypriotes, faute de source publiée, datée et vérifiable — nous ne publions que l’indice Eurostat de niveau de prix de l’enseignement, à 42,4 % au-dessus du niveau français, avec la réserve méthodologique qu’il appelle. L’assiette notionnelle de cotisations des travailleurs indépendants chypriotes, dont la table par catégorie professionnelle n’a pas pu être obtenue auprès du Département des services d’assurances sociales. Et les primes des couvertures santé privées chypriotes. Sur ces trois postes, un ordre de grandeur inventé ferait plus de dégâts qu’un blanc assumé — et deux d’entre eux pèsent, dans les familles que nous accompagnons, plus lourd que l’écart fiscal qui a motivé le projet.
Un dernier mot, qui vaut pour les vingt-six chapitres qui précèdent. Le dispositif chypriote existe, il est en vigueur, il vient d’être reconduit et aménagé par une loi du 31 décembre 2025, et il ne demande ni investissement, ni agrément, ni contrepartie financière. Ce n’est pas un régime douteux : c’est un régime étroit. Il sert bien la population pour laquelle il a été écrit, et il ne sert à rien à toutes les autres. Savoir dans laquelle on se trouve est le seul travail préalable qui compte, et il se fait avant le déménagement.
28. Le retour en France : régime impatrié, dégrèvement et calendrier
Entre un retour le 15 décembre 2031 et un retour le 15 janvier 2032, il y a un mois. Sur le dossier que nous chiffrons plus bas, il y a aussi 152 580 €— et davantage encore pour un cadre, la prime d’impatriation venant s’y ajouter. Le régime impatrié de l’article 155 B du code général des impôts et la fenêtre d’impôt sur la fortune immobilière de l’article 964 exigent l’un et l’autre cinq années civiles pleinessans domicile fiscal français, et l’année du départ, coupée en deux par le transfert, n’en est pas une. Celui qui rentre trop tôt d’un mois ne perd pas un mois d’avantage : il perd les neuf années du régime et les six années de la fenêtre, ensemble et définitivement.
Le retour est la partie du dossier chypriote que personne ne prépare, parce qu’elle arrive cinq à dix ans après la décision de partir et qu’elle se décide, le plus souvent, sur un motif qui n’a rien de fiscal — un poste, un parent malade, une lassitude, une scolarité. Elle se prépare pourtant mieux que le départ, pour une raison mécanique : au départ, les compteurs sont figés par des faits déjà survenus ; au retour, ils sont encore ouverts et l’on peut choisir de quel côté d’une date on se place.
Quatre mécanismes commandent le montant, et aucun ne se déduit des autres. Le régime impatrié de l’article 155 B écarte, par sa rédaction même, l’entrepreneur qui rentre créer sa société, et ce qu’il laisse aux autres se rétrécit dès qu’on réintègre les prélèvements sociaux. Le dégrèvement de l’exit tax, tel que l’établit le chapitre 12, éteint une dette sans éteindre la plus-value : le retour ramène dans le champ français un gain que le départ en avait sorti. Les droits acquis à Chypre survivent, mais la totalisation du règlement 883/2004 ne fait pas ce qu’on lui prête. Et le statut non-dom, borné à dix-sept années, ne s’abandonne jamais que pour sa durée résiduelle — laquelle se calcule, et pèse moins lourd que tout le reste. C’est le seul terme de l’équation dont personne ne fait le compte.
L’article 155 B : le texte, et les deux mots qui excluent la moitié de nos lecteurs
Le régime des impatriés tient dans un article unique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018et en vigueur depuis le 31 décembre 2018. Son I, 1 commence ainsi : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étrangerà occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
Trois conditions se lisent dans cette phrase, et une quatrième figure quelques lignes plus bas. Il faut être salarié ou dirigeant relevant des 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter. Il faut être appelé de l’étranger. Il faut occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Et il ne faut pas avoir été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». Le bénéfice court alors jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, durée portée de cinq à huit ans par l’article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016.
Les deux mots qui décident sont « appelés de l’étranger ». Ils ne décrivent pas une provenance géographique : ils décrivent une initiative, et celle-ci doit venir d’un tiers. La doctrine administrative, refondue le 11 août 2025 au BOI-RSA-GEO-40-10-10, ouvre deux voies et en ferme une troisième.
La première voie est la mobilité intragroupe, au § 40 : les salariés ou dirigeants « préalablement employés par une entreprise établie hors de France et appelés à exercer une activité dans une entreprise établie en France qui possède, avec l’entreprise d’origine, des liens de nature capitalistique, juridique, commerciale, etc. » C’est le détachement classique d’une société mère étrangère vers sa filiale française.
La seconde est le recrutement direct à l’étranger, au § 60 : le régime « peut également bénéficier aux salariés ou dirigeants recrutés directement à l’étranger par une entreprise établie en France ». Le § 70 en élargit considérablement la portée, et il est rarement cité : « Au moment du recrutement, les salariés ou dirigeants concernés peuvent donc, par exemple, déjà être employés dans une entreprise établie à l’étranger, exercer une activité à titre indépendant ou ne pas avoir d’activité (étudiants accédant à un premier emploi, par exemple) ». Le consultant indépendant installé à Limassol, le dirigeant qui a cédé sa société et ne travaille plus, l’expatrié entre deux missions : tous sont dans le champ, à la condition d’être recrutés depuis l’étranger par une entreprise française.
La troisième voie n’existe pas, et c’est le § 80 qui la ferme, en une phrase : « En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime. » Cette phrase est le mur contre lequel viennent buter la plupart des retours de Chypre que nous instruisons.
L'entrepreneur qui rentre créer sa société est, dans la règle, exclu du régime impatrié
C’est le profil dominant de notre clientèle chypriote : un dirigeant parti après une cession ou une réorganisation, qui a exploité pendant six ou huit ans une société de droit chypriote, et qui rentre en France monter une nouvelle structure dont il détiendra le capital. Il coche la condition de non-domiciliation. Il coche la condition de dirigeant, s’il se nomme président de SAS. Il ne coche pas la condition centrale, parce que personne ne l’a appelé: il vient « de sa propre initiative » au sens exact du § 80, et l’entreprise qui l’emploiera est celle qu’il crée pour s’employer.
Le § 120 ne le sauve pas, et il faut le lire en entier pour comprendre pourquoi : « Pour les salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie hors de France à exercer une activité dans une entreprise établie en France avec laquelle elle possède des liens, il est admis que l’entreprise d’accueil puisse ne pas exister juridiquement à la date de la prise de fonction du salarié ou dirigeant, si l’objet de sa venue en France est la création de cette entreprise. » La tolérance existe donc bien pour une entreprise qui n’est pas encore immatriculée — mais la proposition subordonnée en fixe le champ : elle vise les personnes appelées par une entreprise établie hors de Franceayant des liens avec la structure française. Elle ouvre le régime au dirigeant que son groupe étranger envoie créer la filiale française. Elle ne l’ouvre pas à celui qui crée sa propre société pour son propre compte.
La ligne de partage passe donc par la structure chypriote conservée. Le dirigeant qui liquide sa société chypriote avant de rentrer et crée ex nihilo en France est hors du régime. Celui dont la société chypriote reste en activité, avec une substance réelle, et qui est envoyé par elle créer et diriger sa filiale française, entre dans le § 120. Nous énonçons la différence, nous ne la recommandons pas : une structure chypriote maintenue sans substance propre relèverait du faisceau exposé au chapitre 10 et au chapitre 09, et le gain fiscal du régime impatrié ne justifie jamais l’exposition à l’article 209 B ou à l’abus de droit. La question se pose avant de décider du sort de la société chypriote, c’est-à-dire un à deux ans avant le retour.
Ce qu’il conserve malgré tout. L’exclusion du régime impatrié ne lui retire pasla fenêtre d’impôt sur la fortune immobilière de l’article 964, qui relève d’un texte entièrement distinct et ne pose aucune condition d’emploi. Sur un patrimoine immobilier majoritairement étranger, c’est le poste le plus lourd des deux. Nous le chiffrons plus bas.
Deux tempéraments à cette sévérité, l’un ancien et l’autre récent. Le § 100 précise que l’entreprise d’accueil « doit disposer, en France, de son siège social ou d’un établissement » : un contrat conclu avec une entreprise étrangère pour un travail exécuté en France ne suffit pas, et cette configuration est fréquente chez les profils qui reviennent de Chypre en gardant un employeur international. Et surtout, la remarque ajoutée au § 80 le 11 août 2025élargit sensiblement l’accès : « Sont néanmoins considérés comme étant directement recrutés à l’étranger par une entreprise française établie en France les salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi en vue d’occuper des fonctions dans une entreprise établie en France. »
Cette remarque mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle renverse une pratique de prudence installée depuis vingt ans. Avant elle, la doctrine était lue comme exigeant que l’employeur soit à l’initiative du contact, ce qui plaçait le candidat spontané du mauvais côté du § 80. Elle admet désormais la candidature à une offre, pourvu qu’elle soit émise depuis l’étranger. La conséquence pratique est datée : la recherche d’emploi doit être conduite et documentée depuis Chypre, avant tout retour, et la trace de la candidature — horodatage, adresse d’envoi, échanges avec le recruteur — devient une pièce du dossier fiscal. Un candidat qui rentre s’installer à Paris, cherche sur place et signe trois mois plus tard tombe sous la seconde branche du § 80, celle des personnes « qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ».
Reste la question du véhicule, qui élimine des dossiers pour un motif de pure forme sociale. Le renvoi de l’article 155 B aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter couvre, dans les sociétés anonymes, « le président du conseil d’administration ; le directeur général ; l’administrateur provisoirement délégué ; les membres du directoire ; tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales » ; dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants minoritaires— les gérants égalitaires leur étant assimilés par la doctrine, leur rémunération relevant elle aussi des traitements et salaires ; et, dans les autres entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. Le président de société par actions simplifiée entre dans le 1° par l’assimilation générale des sociétés par actions simplifiées aux sociétés anonymes que pose l’article 1655 quinquies du même code. Le gérant majoritaire de SARL, dont la rémunération relève de l’article 62 du code général des impôts, n’y figure pas. Un dirigeant qui rentre de Limassol et se nomme gérant majoritaire de sa SARL se prive du régime par le choix de sa forme sociale, alors que la présidence d’une SAS le lui aurait ouvert si les autres conditions étaient réunies. C’est le genre d’arbitrage qui se décide chez le notaire ou l’expert-comptable, sans que la question fiscale soit posée.
| Profil de retour de Chypre | Éligible à l'article 155 B ? | Fondement |
|---|---|---|
| Cadre employé par une société chypriote du groupe, muté vers la filiale française du même groupe | Oui, voie de la mobilité intragroupe | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40 : liens de nature capitalistique, juridique ou commerciale entre l'entreprise d'origine et l'entreprise d'accueil |
| Consultant indépendant à Limassol, qui postule depuis Chypre à une offre publiée par une entreprise française et signe avant de rentrer | Oui, voie du recrutement direct à l'étranger | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 60 et § 70 ; remarque ajoutée au § 80 le 11 août 2025 sur la postulation depuis l'étranger |
| Dirigeant sans activité depuis sa cession, recruté depuis Chypre comme président de SAS d'une société française tierce | Oui. L'absence d'activité au moment du recrutement n'est pas un obstacle | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 70, qui vise expressément la personne « sans activité » ; CGI, art. 80 ter, b, 1° |
| Dirigeant envoyé par sa société chypriote, restée en activité, pour créer et diriger sa filiale française | Oui, y compris avant l'immatriculation de la filiale | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 120, tolérance réservée aux personnes appelées par une entreprise établie hors de France ayant des liens avec l'entreprise d'accueil |
| Entrepreneur qui rentre en France créer sa propre société et s'y nommer président | Non, dans la règle. C'est le profil le plus fréquent et le plus fréquemment déçu | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 80 : personnes « venues exercer un emploi en France de leur propre initiative » |
| Même entrepreneur, mais gérant majoritaire d'une SARL | Non, deux fois : par le § 80 et par la forme sociale | CGI, art. 155 B, I, 1, qui ne renvoie qu'aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ; le gérant majoritaire relève de l'article 62 |
| Rentier qui rentre sans reprendre d'activité professionnelle | Non. Le régime suppose l'occupation d'un emploi et l'exercice en France d'une activité professionnelle à titre principal | CGI, art. 155 B, I, 1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 170 |
| Salarié qui conserve son employeur chypriote et travaille depuis la France | Non, faute d'entreprise d'accueil établie en France | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 100 : l'entreprise doit disposer en France de son siège social ou d'un établissement |
| Cadre parti à Chypre en septembre 2026 et rentrant prendre ses fonctions en 2031 | Non. Les cinq années civiles précédant 2031 sont 2026 à 2030, et 2026 comporte une période de domiciliation française | CGI, art. 155 B, I, 1 : cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions |
La dernière ligne du tableau appelle une précision de méthode, parce qu’elle est l’erreur la plus fréquente et la plus silencieuse. La condition ne se compte pas en mois ni de date à date : elle porte sur des années civiles. Un départ intervenu en septembre 2026 laisse 2026 dans la colonne des années de domiciliation française, puisque le contribuable y a été domicilié jusqu’au transfert. Les cinq années civiles pleines commencent donc en 2027 et s’achèvent le 31 décembre 2031. La première prise de fonctions ouvrant le régime est celle de 2032. Le lecteur qui compte « j’ai passé cinq ans et trois mois à Chypre, je suis dans les clous » se trompe de neuf mois et de neuf années d’avantage.
La prime d’impatriation, le forfait de 30 % et les deux plafonds
L’exonération du I porte sur les « éléments de rémunération directement liés à cette situation », que la doctrine appelle la prime d’impatriation. Elle peut être prise au réel, et elle doit alors être libellée dans le contrat de travail ou le mandat social, avant la prise de fonctions, ou à tout le moins y être déterminable par des critères objectifs. C’est une exigence de forme dont la sanction est totale : une prime instituée par avenant six mois après l’arrivée n’est pas une prime d’impatriation.
Elle peut aussi être prise au forfait. Sur option, « la prime d’impatriation est réputée égale à 30 % de la rémunération nette totale », c’est-à-dire nette de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée déductible, hors sommes issues de l’épargne salariale. Cette option, initialement réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger, a été étendue par la loi de finances pour 2019 aux salariés et dirigeants appelés par une entreprise étrangère au sein d’une entreprise établie en France, pour les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018 (BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 102). Pour un retour de Chypre, c’est presque toujours l’option à retenir : elle dispense de négocier une clause de prime avec un employeur qui ne la pratique pas, et elle échappe aux discussions de qualification.
Le garde-fou est au § 110 du BOI-RSA-GEO-40-10-20, et il explique à lui seul pourquoi le régime ne sert à rien en dessous d’un certain niveau de rémunération : l’exonération suppose que « la rémunération de l’impatrié soumise à l’impôt sur le revenu soit au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues » dans la même entreprise ou dans une entreprise similaire établie en France. Si la rémunération imposable après exonération tombe sous cette référence, la différence est réintégrée. Autrement dit, le forfait de 30 % n’est pleinement utilisable que lorsque la rémunération totale excède nettement le prix de marché du poste. Un cadre payé 60 000 € au tarif du marché ne peut pas exonérer 18 000 € sans descendre sous la rémunération de référence : il verra la réintégration. Un dirigeant payé 250 000 € pour un poste dont la référence est à 150 000 € exonère ses 75 000 € sans difficulté.
Une seconde exonération, distincte, porte sur la fraction de rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étrangerdans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. Elle suppose un décompte de jours tenu au jour le jour, et elle est la source principale des redressements sur ce régime. Elle appelle surtout la lecture des deux plafonnementsdu I, 3, dont il faut comprendre qu’ils sont alternatifs et non successifs : le texte s’ouvre par « Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit… soit… », et le § 290 du BOI-RSA-GEO-40-10-20 ajoute que « le choix du plafonnement résulte chaque année d’une option du contribuable ». Aucun des deux n’est un régime par défaut.
Plafonnement global à 50 %
Le total des deux exonérations — prime d'impatriation et fraction se rapportant à l'activité exercée à l'étranger — ne peut excéder 50 % de la rémunération totale. C'est le plafonnement le plus souvent retenu, et il ne mord jamais lorsque le contribuable se contente du forfait de 30 % sans activité à l'étranger : 30 est inférieur à 50. Il devient contraignant pour le dirigeant qui cumule une prime substantielle et de nombreux déplacements. BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 300.
Plafonnement sélectif à 20 %
La prime d'impatriation est alors exonérée sans plafond, et seule la fraction se rapportant à l'activité exercée à l'étranger est limitée : elle ne peut excéder 20 % de la rémunération imposable de l'intéressé, celle-ci s'entendant après déduction de la prime exonérée. Ce choix sert le profil inverse : forte prime, déplacements modérés. BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 330, 390 et 400.
Ce caractère annuel est le seul point de souplesse du dispositif, et il est sous-exploité. L’option se matérialise par une mention expresse portée dans la rubrique « autres renseignements » de la déclaration n° 2042 (§ 390 et 400 du même document). Un dirigeant dont les déplacements varient d’une année à l’autre — ce qui est la norme après un retour de Chypre, où la première année comporte souvent de nombreux allers-retours pour liquider une structure locale — a intérêt à simuler les deux plafonds chaque printemps plutôt qu’à reconduire le choix de l’année précédente. Il n’y a rien à demander à l’administration pour en changer.
Ce que le régime rapporte réellement, et à partir de quel niveau de rémunération
Le chiffrage qui suit tranche une question que les présentations commerciales laissent volontairement floue. « 30 % de la rémunération exonérée » n’est pas « 30 % de la rémunération gagnée » : c’est 30 % de l’assiette soustraits au barème, donc un gain égal à 30 % de la rémunération multipliés par le taux marginal, et rien de plus. Au taux marginal supérieur, le gain plafonne à 13,5 % de la rémunération. En dessous de la tranche à 41 %, il tombe vite.
Le gain réel du forfait de 30 %, quatre niveaux de rémunération
HYPOTHÈSES COMMUNES
Célibataire, une part, aucun autre revenu
Barème des revenus de 2025, une part :
0 % jusqu'à 11 600 €
11 % de 11 600 € à 29 579 €
30 % de 29 579 € à 84 577 €
41 % de 84 577 € à 181 917 €
45 % au-delà
Déduction forfaitaire de 10 % NON modélisée : elle joue
dans les deux colonnes et ne change pas le sens du résultat
Aucune activité exercée à l'étranger : les plafonds
de 50 % et de 20 % ne mordent pas
A — RÉMUNÉRATION NETTE TOTALE DE 60 000 €
Sans le régime .... base 60 000 € .............. IR 11 104 €
Forfait 30 % ...... base 42 000 € .............. IR 5 704 €
GAIN ANNUEL ...................................... 5 400 €
soit 9,0 % de la rémunération
RÉSERVE : à ce niveau, 42 000 € imposables se situent
probablement sous la rémunération de référence du poste
-> réintégration partielle probable (§ 110)
B — RÉMUNÉRATION NETTE TOTALE DE 120 000 €
Sans le régime .... base 120 000 € ............. IR 33 001 €
Forfait 30 % ...... base 84 000 € ............. IR 18 304 €
GAIN ANNUEL ..................................... 14 697 €
soit 12,2 % de la rémunération
C — RÉMUNÉRATION NETTE TOTALE DE 250 000 €
Sans le régime .... base 250 000 € ............. IR 89 024 €
Forfait 30 % ...... base 175 000 € ............. IR 55 551 €
GAIN ANNUEL ..................................... 33 473 €
soit 13,4 % de la rémunération
D — RÉMUNÉRATION NETTE TOTALE DE 400 000 €
Sans le régime .... base 400 000 € ............ IR 156 524 €
Forfait 30 % ...... base 280 000 € ............ IR 102 524 €
GAIN ANNUEL ..................................... 54 000 €
soit 13,5 % de la rémunération — le plafond asymptotique
30 % x 45 % = 13,5 %
CE QUE LE GAIN N'INCLUT PAS
Les prélèvements sociaux sur revenus d'activité restent dus.
L'article 155 B est une exonération d'impôt sur le revenu ;
il ne modifie pas l'assiette des cotisations et contributions
sociales, qui obéissent au code de la sécurité sociale.
SUR LA DURÉE DU RÉGIME — prise de fonctions en 2032,
bénéfice jusqu'au 31 décembre 2040, soit neuf années civiles
Profil B 14 697 x 9 ....................... 132 273 €
Profil C 33 473 x 9 ....................... 301 257 €
Profil D 54 000 x 9 ....................... 486 000 €- Taux du forfait :30 % de la rémunération nette totale, sur option — CGI, art. 155 B, I, 1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 90
- Rémunération de référence :La rémunération imposable après exonération ne peut être inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues ; la différence est réintégrée — BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 110
- Durée :Jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions — BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 250
- Barème retenu :Barème des revenus de 2025, une part, tel qu'appliqué au chapitre 13
Le seuil de signification se lit dans la troisième colonne. En dessous d'environ 100 000 € de rémunération nette totale, le gain reste sous 10 % de la rémunération et la clause de rémunération de référence menace de l'absorber : le régime ne justifie pas, à lui seul, de caler un calendrier de retour sur lui. Au-dessus de 200 000 €, il vaut plus de 13 % de la rémunération chaque année pendant neuf ans, et il devient le premier poste de la décision. C'est aussi le seul avantage du retour qui croît avec le revenu : la fenêtre d'IFI croît avec le patrimoine immobilier étranger, et le dégrèvement d'exit tax ne croît avec rien du tout.
- Les montants d'impôt sont calculés au barème sur une part sans aucun autre revenu ni charge déductible. Un foyer avec conjoint et enfants aurait un taux moyen inférieur, donc un gain inférieur en valeur absolue à rémunération égale.
- La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et son plafond ne sont pas modélisés : leur prise en compte réduirait les deux bases dans les mêmes proportions et diminuerait légèrement le gain, sans en changer la hiérarchie.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI n'est pas chiffrée. Elle s'ajouterait aux profils C et D et augmenterait le gain du régime, puisque l'exonération réduit également le revenu fiscal de référence.
La dernière phrase de l’encadré mérite d’être reprise, parce qu’elle contredit l’intuition de la plupart des dossiers. On rentre rarement en France pour le régime impatrié ; on rentre pour un poste, et le régime vient avec. Le seul cas où il commande véritablement le calendrier est celui du dirigeant à très haute rémunération, pour lequel une année d’anticipation coûte cinquante mille euros et le rend inéligible pour toujours. Pour tous les autres, ce sont l’exit tax et l’IFI qui décident de la date, et le régime impatrié se contente de suivre.
Le II : 50 % des revenus passifs étrangers, dont il reste 6,4 points après les prélèvements sociaux
Le II de l’article 155 B exonère d’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 %, trois catégories de revenus de source étrangère perçus pendant la même période : les revenus de capitaux mobiliers, les produits de la propriété intellectuelle ou industrielledes 2° et 3° du 2 de l’article 92, et lesgains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les moins-values correspondantes ne sont, symétriquement, constatées qu’à hauteur de 50 % de leur montant, le texte le disant expressément. Le partage se joue ensuite sur une distinction que la loi ne fait pas et que la doctrine fait : le § 190 du BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 écarte de l’exonération les revenus réputés distribués, et vise nommément ceux des articles 111 et 111 bis du code général des impôts et ceux de l’article 123 bis. Les dividendes réellement distribués par une société étrangère restent dans le champ ; les revenus qu’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié est réputée distribuer en sortent, ce qui renvoie au chapitre 10.
La condition commune aux trois catégories est une condition de localisation du payeur ou du dépositaire, et non du bénéficiaire : le paiement doit être assuré, ou les titres déposés, par une personne « établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ». La liste est publiée par l’administration à l’annexe BOI-ANNX-000087, dédiée au II de l’article 155 B.
Chypre remplit la condition : la convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 comporte une clause d’échange de renseignements à son article 28, dont le chapitre 08 relève par ailleurs qu’elle est de rédaction ancienne, antérieure au standard de 2005, et qu’elle est complétée en pratique par la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 sur la coopération administrative. Pour le retour de Chypre, la conséquence est directe : les dividendes d’une société chypriote, les intérêts servis par un établissement chypriote et les plus-values de cession de titres déposés à Chypre entrent dans le champ du II. Chypre figure bien à l’annexe, dans sa version publiée le 8 octobre 2025. Nous signalons la seule vérification qui reste à faire, parce qu’elle est datée et non structurelle : l’annexe administrative se met à jour, et l’inscription de Chypre doit être reconfirmée à la date de la déclaration plutôt que tenue pour acquise sur la seule existence de la convention.
La décision du 21 octobre 2020 : le II se prend même sans prime d'impatriation
Le Conseil d’État a annulé, par sa décision du 21 octobre 2020, n° 442799, les paragraphes 80 et 90 du BOI-RSA-GEO-40-10-30-10. Ces paragraphes excluaient du bénéfice de l’exonération de 50 % les impatriés qui ne disposaient pas effectivement de revenus professionnels au titre desquels ils bénéficiaient de l’exonération du I. Le II vise les personnes mentionnées au I « pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I ». La juridiction a jugé que ces dispositions, « eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner leur application à la condition que le contribuable bénéficie effectivement » de l’exonération du I. L’administration s’est alignée par la mise à jour du 16 février 2023, précédée de l’actualité ACTU-2021-00298.
Ce que cela ouvre. Le dirigeant dont la prime d’impatriation est intégralement absorbée par la clause de rémunération de référence, celui dont la rémunération est nulle la première année, celui qui prend ses fonctions en décembre : chacun conserve les 50 % du II sur ses revenus passifs chypriotes.
Ce que cela n’ouvre pas. La décision dispense du bénéfice effectif du I, pas de l’éligibilitéau régime. Il faut toujours être une des personnes visées au I : appelé de l’étranger, dans une entreprise établie en France, après cinq années civiles hors de France. Le rentier qui rentre sans emploi et l’entrepreneur qui crée sa société de sa propre initiative n’ont pas davantage droit au II qu’au I. C’est le contresens que nous voyons le plus souvent tirer de cette décision.
Reste à chiffrer ce que valent ces 50 %, et la réponse est nettement inférieure à ce que le taux annonce. L’exonération est une exonération d’impôt sur le revenu: le texte et la doctrine sont rédigés en ces termes, et nous n’avons trouvé aucune disposition ni aucune phrase administrative étendant l’exonération aux prélèvements sociaux. Nos chiffrages retiennent donc l’hypothèse défavorable — assiette sociale entière, 17,2 % —, et nous signalons qu’il s’agit d’une lecture et non d’une phrase citée.
| Revenu de source chypriote perçu par un résident de France | Sans le régime impatrié | Avec l'exonération de 50 % du II | Gain |
|---|---|---|---|
| Dividende d'une société chypriote, 90 000 € | Impôt sur le revenu 12,8 % sur 90 000 € = 11 520 € ; prélèvements sociaux 17,2 % = 15 480 €. Total 27 000 €, soit 30 % | Impôt sur le revenu 12,8 % sur 45 000 € = 5 760 € ; prélèvements sociaux 17,2 % sur 90 000 € = 15 480 €. Total 21 240 €, soit 23,6 % | 5 760 € par an, soit 6,4 points et non 15 |
| Intérêts servis par un établissement chypriote, 90 000 € | Même calcul : 27 000 € | Même calcul : 21 240 € | 5 760 € par an |
| Plus-value de cession de titres déposés à Chypre, 200 000 € | Impôt sur le revenu 25 600 € ; prélèvements sociaux 34 400 €. Total 60 000 € | Impôt sur le revenu 12 800 € ; prélèvements sociaux 34 400 €. Total 47 200 € | 12 800 € sur l'opération |
| Le même dividende de 90 000 € perçu en qualité de résident chypriote non-dom | Sans objet | Impôt sur le revenu chypriote : néant, art. 8(20) de la loi 118(I)/2002. Contribution spéciale à la défense : néant pour le non-dom. Contribution GESY : 2,65 % sur 90 000 €, soit 2 385 € (loi 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ), plafond global de 180 000 € de l'art. 19(4)(α)). Total 2 385 € | Référence de comparaison : le retour coûte 21 240 € par an sur ce seul poste, régime impatrié compris, soit 18 855 € de plus que la situation chypriote |
La dernière ligne est celle que nous mettons systématiquement sous les yeux des clients qui envisagent un retour « puisque le régime impatrié compensera ». Il ne compense pas. Sur un portefeuille servant 90 000 € de dividendes, un résident chypriote non-domacquitte la seule contribution GESY, 2 385 €. Le même contribuable rentré en France avec le régime impatrié en paie 21 240. L’article 155 B fait passer la charge de 30 % à 23,6 % : un rabais consenti sur un impôt qui, à Limassol, n’était pas dû.
La fenêtre d’IFI de l’article 964 : cinq ans, un texte distinct, aucune condition d’emploi
C’est le volet le plus mal rattaché du dossier de retour, parce qu’il est systématiquement présenté comme une composante du régime impatrié alors qu’il n’en fait pas partie. Il figure à l’article 964 du code général des impôts, au deuxième alinéa de son 1°, et sa rédaction ne mentionne ni emploi, ni entreprise, ni recrutement :
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »
Les actifs du 2° sont ceux du non-résident : les biens et droits immobiliers situés en France et la fraction immobilière française des titres de sociétés. Pendant la fenêtre, leretour à la résidence française ne fait donc entrer aucun immeuble étranger dans l’assiette. Pour un lecteur qui a acheté à Limassol ou à Paphos, ou qui détient de l’immobilier ailleurs en Europe, c’est le poste le plus lourd du retour, très au-delà du régime impatrié.
Trois différences avec l’article 155 B, qu’il faut tenir séparées sous peine de déduire l’une de l’autre. Aucune condition d’emploi: l’entrepreneur exclu du régime impatrié par le § 80, le rentier, le retraité y ont accès. Un décompte différent: les cinq années civiles précèdent celle au cours de laquelle le contribuable « a son domicile fiscal en France », là où l’article 155 B les fait précéder l’année de la prise de fonctions — deux événements qui coïncident souvent mais pas toujours, et le décalage se paie. Une durée plus courte: cinq années suivant l’établissement du domicile, contre huit années suivant la prise de fonctions. Cette asymétrie de durée n’est écrite nulle part comme telle, et elle surprend systématiquement au moment où la première déclaration d’IFI mondiale arrive.
La fenêtre d'IFI année par année, pour un retour en 2032
SITUATION
Départ de France ......................... 12 mars 2026
Domicile fiscal établi en France .... 15 janvier 2032
Immobilier situé en France ......................... 1 500 000 €
Immobilier situé hors de France (Chypre et zone euro) 2 000 000 €
Aucune dette déductible, aucun autre actif imposable
CONDITION DE L'ARTICLE 964, 1er ALINÉA DU 1°
Cinq années civiles précédant 2032 : 2027, 2028, 2029,
2030, 2031 -> aucune domiciliation française .... REMPLIE
Note : 2026 n'est PAS dans la fenêtre de test, mais elle
l'aurait été pour un retour en 2031, et elle est viciée
ANNÉES OÙ L'IMMOBILIER ÉTRANGER RESTE HORS ASSIETTE
IFI 2032 ... conditions appréciées au 1er janvier 2032,
domicile encore chypriote -> régime du 2°
IFI 2033 ... fenêtre de l'art. 964
IFI 2034 ... fenêtre
IFI 2035 ... fenêtre
IFI 2036 ... fenêtre
IFI 2037 ... fenêtre, dernière année
(31 décembre de la 5e année suivant 2032)
IFI 2038 ... ASSIETTE MONDIALE
Total : SIX impositions successives sur la seule assiette
française, dont une par l'effet de la non-résidence au
1er janvier 2032 et cinq par l'effet de la fenêtre
CHIFFRAGE ANNUEL — barème de l'article 977
PENDANT LA FENÊTRE — assiette 1 500 000 €
0,50 % x 500 000 (800 000 -> 1 300 000) ...... 2 500 €
0,70 % x 200 000 (1 300 000 -> 1 500 000) .... 1 400 €
IFI dû ........................................ 3 900 €
APRÈS LA FENÊTRE — assiette 3 500 000 €
0,50 % x 500 000 .............................. 2 500 €
0,70 % x 1 270 000 (1 300 000 -> 2 570 000) ... 8 890 €
1,00 % x 930 000 (2 570 000 -> 3 500 000) .... 9 300 €
IFI dû ........................................ 20 690 €
ÉCART ANNUEL ..................................... 16 790 €
SUR LES SIX ANNÉES ............................... 100 740 €
CE QUE LE MÊME DOSSIER DONNE POUR UN RETOUR EN 2031
Cinq années civiles précédant 2031 : 2026 à 2030
2026 comporte une période de domiciliation française
-> condition NON REMPLIE, aucune fenêtre
IFI 2032 et suivants sur assiette mondiale ....... 20 690 € / an
COÛT DE L'ANTICIPATION D'UN AN ................... 100 740 €- Fondement :CGI, art. 964, 1°, deuxième et troisième alinéas — texte lu sur Légifrance
- Assiette du non-résident :Biens et droits immobiliers situés en France et fraction immobilière française des titres de sociétés (art. 964, 2°, renvoyant à l'art. 965)
- Date d'appréciation :1er janvier de chaque année (art. 964, dernier alinéa)
- Barème :Article 977 du CGI : 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % de 2 570 000 à 5 000 000 €, tels qu'appliqués au chapitre 15
Deux enseignements. Le premier tient au comptage : la fenêtre couvre six impositions et non cinq, parce que l'année du retour est encore une année de non-résidence si le domicile s'établit après le 1er janvier. Le second est le coût de l'anticipation. Un retour en 2031 au lieu de 2032 ne fait pas perdre une année de fenêtre : il fait perdre la fenêtre entière, parce que l'année du départ, 2026, entre alors dans le test des cinq années civiles. Le coût ne croît pas avec l'anticipation, il se déclenche d'un coup au franchissement d'une date — et rien, dans le déroulement d'un retour, ne signale ce franchissement.
- Le chiffrage ignore l'abattement de 30 % sur la résidence principale, applicable si le bien français est occupé à ce titre après le retour ; il réduirait l'IFI dans les deux colonnes et diminuerait légèrement l'écart.
- Il ignore également le plafonnement de l'article 979, qui suppose de connaître les revenus du foyer et qui joue plus fréquemment après le retour, lorsque l'assiette mondiale gonfle l'impôt sans que les revenus suivent.
- La fenêtre est ouverte à tout arrivant remplissant la condition de cinq années civiles, y compris à un ressortissant étranger n'ayant jamais vécu en France. Elle n'est pas réservée aux Français qui rentrent.
Un arbitrage de quelques semaines se loge dans ce mécanisme, et il vaut une année pleine. L’article 964 apprécie les conditions au 1erjanvier. Un domicile établi le 15 décembre 2032 fait de 2032 l’année de référence, et la fenêtre s’achève le 31 décembre 2037. Le même domicile établi le 15 janvier 2033 fait de 2033 l’année de référence, et la fenêtre court jusqu’au 31 décembre 2038 — une imposition de plus, sur la même durée de résidence à un mois près. Le raisonnement vaut symétriquement pour l’article 155 B, dont la durée se compte à partir de l’année de prise de fonctions : prendre ses fonctions en janvier plutôt qu’en décembre de l’année précédente ajoute onze mois et demi d’exonération à l’autre bout, en 2041 au lieu de 2040. Rentrer en janvier plutôt qu’en décembre vaut, sur notre dossier, 16 790 € d’IFI et 5 760 € d’impôt sur les revenus passifs, soit 22 550 € pour six semaines de patience. C’est le seul endroit du dossier où l’arbitrage se joue sur des semaines et non sur des années.
Le dégrèvement de l’exit tax : ce que le retour efface, et ce qu’il ramène
Le chapitre 12 a établi la mécanique et il ne faut rien y ajouter : le sursis est de plein droit pour un départ vers Chypre, l’imposition est liquidée à 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026, soit 31,4 % sur deux assiettes distinctes que l’on ne recumule jamais, et le dégrèvement par écoulement du temps intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Ce dégrèvement-là ne concerne que les plus-values latentes. Les créances de complément de prix et les plus-values placées en report ne s’éteignent jamais par le temps.
Trois événements seulement les atteignent, et le retour en France est le seul dont on décide : les deux autres sont le décès et, sous conditions, la donation. Le retour figure parmi les causes de dégrèvement énumérées au § IV-B de la notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, pour les plus-values latentes, à la condition de détenir encore les titres à la date du retour. Il figure au 4 du VII de l’article 167 bis pour les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix. Et il figure au 3 du VIIpour les plus-values placées en report, dans une rédaction qu’il faut lire mot à mot parce qu’elle dit tout autre chose que ce qu’on lui fait dire :
« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres,replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Ces onze mots sont la clé du chapitre. Le retour ne fait pas disparaître la plus-value : il restaure la situation antérieure au départ. Pour une plus-value en report sous l’article 150-0 B ter, cela signifie que le report est rétabli, non que l’imposition est éteinte — le contribuable retrouve exactement la dette latente qu’il avait avant de partir, avec ses causes d’expiration françaises. Pour une plus-value latente, cela signifie que le prix d’acquisition d’origine reste le sien : la totalité du gain accumulé depuis l’achat, y compris celui constaté pendant les années chypriotes, redevient imposable en France à la première cession. Le dégrèvement porte sur l’exit tax. Il ne porte pas sur la plus-value.
Ce que le retour transforme, et pourquoi ce n'est presque jamais une bonne nouvelle prise isolément
Avant le retour, la dette est suspendue et périssable. Sur le dossier du chapitre 12 — départ le 12 mars 2026, plus-values latentes de 3 300 000 €, créance de complément de prix de 250 000 € —, l’exit tax en sursis s’élève à 1 114 700 €, dont 1 036 200 € s’éteindront d’office le 12 mars 2031 si les titres sont conservés, sans aucune démarche.
Après le retour, la dette est éteinte mais la plus-value est vivante. Le contribuable rentré ne doit plus rien au titre de l’exit tax, mais il détient des titres portant 3 300 000 € de gain latent qu’une cession en France taxera à 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 990 000 €. Il a échangé une dette de 1 036 200 € qui allait s’éteindre toute seule contre une dette de 990 000 € qui ne s’éteindra jamais.
La conclusion est un ordre d’opérations, pas un renoncement. Le retour n’est pas à éviter : il est à placer aprèsla cession, et la cession elle-même après le 12 mars 2031. Nous chiffrons ci-dessous ce que coûte l’inversion de ces deux étapes, et le montant n’a aucun rapport avec les autres postes de ce chapitre.
Une réserve, reprise du chapitre 12 et que nous ne levons pas : le dégrèvement des prélèvements sociauxen cas de retour résulte d’une lecture du texte, l’imposition dégrevée étant celle qui a été établie et celle-ci comprenant les deux composantes. Nous n’avons pas trouvé de phrase administrative l’écrivant expressément pour la cause de retour, alors que la notice le fait pour la cause d’écoulement du délai, qu’elle vise « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». La différence de rédaction n’est probablement pas significative. Nous préférons la signaler.
Une seconde observation, moins visible et plus fréquente que la première : le retour est un événement déclaratif. La déclaration 2074-ETS3 est due l’année suivant celle de l’événement, accompagnée des déclarations 2042 et 2042 C et de la copie de l’avis d’imposition établi au titre du transfert. Le chapitre 12 a rappelé que le défaut de déclaration d’un événement favorableemporte la même sanction que celui d’un événement défavorable : l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis, faute de régularisation dans les trente jours de la mise en demeure. Le contribuable qui rentre en France sans le déclarer perd donc à la fois le dégrèvement auquel son retour lui donnait droit et le bénéfice du sursis. Sur notre dossier, cela vaut 1 114 700 € pour un formulaire.
Vendre puis rentrer, ou rentrer puis vendre : 754 200 € d'écart sur le même dossier
DOSSIER — celui du chapitre 12, repris à l'identique
Départ pour Limassol .......................... 12 mars 2026
Participation de 32 % dans une SAS française
plus-value latente au transfert ............... 3 000 000 €
Portefeuille de titres cotés et de parts d'OPC
plus-value latente au transfert ................. 300 000 €
Créance de complément de prix (cession de 2024) ... 250 000 €
Valeur globale des titres 4 100 000 € > 2 570 000 €
-> délai de dégrèvement de CINQ ans, échéance 12 mars 2031
Exit tax liquidée et mise en sursis de plein droit
impôt sur le revenu 3 550 000 x 12,8 % ......... 454 400 €
prélèvements sociaux 3 550 000 x 18,6 % ......... 660 300 €
total ......................................... 1 114 700 €
dont plus-values latentes ..................... 1 036 200 €
-> dégrevées d'office le 12 mars 2031
dont créance de complément de prix ................ 78 500 €
-> jamais dégrevée par le temps
Valeurs de cession retenues, identiques dans les deux voies
SAS ......... prix 3 800 000 €, plus-value réelle 3 600 000 €
portefeuille prix 1 050 000 €, plus-value réelle 450 000 €
complément de prix perçu ......................... 250 000 €
Titres souscrits en 2015, option pour le barème non exercée
-> aucun abattement pour durée de détention
VOIE A — CÉDER DEPUIS CHYPRE APRÈS LE 12 MARS 2031,
PUIS RENTRER LE 15 JANVIER 2032
Exit tax des plus-values latentes
dégrevée d'office le 12 mars 2031 ..................... 0 €
Cession de la SAS, 32 % des bénéfices sociaux
protocole de 1981, point 4 b) : participation >= 25 %
art. 244 bis B 3 600 000 x 12,8 % ............ 460 800 €
impôt chypriote, art. 8(22) .......................... 0 €
Cession du portefeuille coté
art. 14 § 4 : imposable dans le seul État de résidence
France ............................................... 0 €
Chypre, art. 8(22) ................................... 0 €
Retour le 15 janvier 2032, créance encore au patrimoine
exit tax de la créance, dégrevée par le retour ........ 0 €
(78 500 € effacés, non ajoutés à la charge)
Complément de prix perçu en 2033, résident de France
250 000 x 30 % .................................... 75 000 €
CHARGE TOTALE .................................... 535 800 €
VOIE B — RENTRER LE 15 JANVIER 2032, PUIS CÉDER EN 2032
Exit tax des plus-values latentes
dégrevée d'office le 12 mars 2031 ..................... 0 €
Exit tax de la créance, dégrevée par le retour ........... 0 €
Cession de la SAS en qualité de résident de France
3 600 000 x 30 % ............................... 1 080 000 €
Cession du portefeuille en qualité de résident de France
450 000 x 30 % .................................. 135 000 €
Complément de prix perçu en 2033 .................. 75 000 €
CHARGE TOTALE .................................. 1 290 000 €
ÉCART ENTRE LES DEUX VOIES ......................... 754 200 €
dont participation substantielle 1 080 000 - 460 800 619 200 €
dont portefeuille coté 135 000 - 0 135 000 €
Le complément de prix coûte 75 000 € dans les deux voies
VOIE C — RENTRER LE 1er MARS 2029, AVANT LE DÉGRÈVEMENT
Le retour dégrève la totalité de l'exit tax ..... 1 114 700 €
mais 1 036 200 € se seraient éteints seuls en 2031
gain réel du retour anticipé ...................... 78 500 €
Cession en 2029 ou après, résident de France
3 600 000 x 30 % + 450 000 x 30 % ............. 1 215 000 €
Complément de prix ................................ 75 000 €
CHARGE TOTALE .................................. 1 290 000 €
Identique à la voie B : le retour anticipé n'achète rien
qu'un dégrèvement de 78 500 € que le retour de 2032
procurait déjà, et il consomme trois années de statut
chypriote pour rien
LE POINT SUR LA CRÉANCE, SOUVENT MAL LU
Rester à Chypre et percevoir le complément de prix
exit tax exigible ................................. 78 500 €
imposition chypriote : voir la réserve ci-dessous
Rentrer d'abord, percevoir ensuite
exit tax dégrevée ..................................... 0 €
prélèvement forfaitaire unique 250 000 x 30 % .... 75 000 €
GAIN DU RETOUR SUR CE SEUL POSTE ..................... 3 500 €
soit l'écart de 1,4 point entre les 18,6 % figés au
transfert et les 17,2 % du droit commun- Taux d'exit tax :12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, figés à la date du transfert pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026 — chapitre 12
- Délai de dégrèvement :Cinq ans, la valeur globale des titres au transfert excédant 2 570 000 € — CGI, art. 167 bis, VII
- Prélèvement de l'article 244 bis B :12,8 % pour les personnes physiques, applicable par le renvoi du point 4 b) du protocole de la convention du 18 décembre 1981
- Impôt chypriote sur la plus-value de cession de titres :néant, article 8(22) de la loi 118(I)/2002
- Imposition française du résident :Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et prélèvements sociaux de 17,2 %, soit 30 %
Trois lectures. La première : l'écart de 754 200 € ne vient d'aucune optimisation, seulement de l'ordre de deux opérations que rien n'oblige à enchaîner dans un sens plutôt que dans l'autre. La deuxième : le retour anticipé de la voie C ne rapporte que 78 500 €, parce qu'il ne fait qu'avancer un dégrèvement que le retour de 2032 procurait de toute façon, et il coûte l'éligibilité au régime impatrié et à la fenêtre d'IFI. La troisième, la plus contre-intuitive : sur la créance de complément de prix — l'assiette que le temps n'efface jamais et dont le chapitre 12 dit qu'elle survit à tout —, le retour en France ne fait gagner que 3 500 €, parce que l'earn-out sera imposé de toute façon lorsqu'il sera encaissé, à 30 % en qualité de résident au lieu de 31,4 % en qualité d'expatrié. Celui qui rentre pour purger son exit tax sur un earn-out se trompe de facteur cent.
- L'imposition chypriote du complément de prix n'est pas établie. L'article 8(22) exonère les gains de cession de titres et un complément de prix constitue un élément du prix de cession, mais nous n'avons trouvé ni disposition ni doctrine chypriote traitant expressément de cette qualification. La ligne correspondante est laissée ouverte.
- La voie A suppose que la créance de complément de prix figure encore au patrimoine à la date du retour : la notice réserve la restitution aux plus-values et créances « toujours dans votre patrimoine à la date de votre déménagement ». Un complément de prix encaissé avant le retour est définitivement hors du mécanisme.
- Les valeurs de cession et les prix d'acquisition sont ceux du chapitre 12, repris sans modification pour que les deux chiffrages restent comparables. Ils ne valent pas simulation.
- L'option pour le barème progressif avec abattement pour durée de détention, ouverte pour des titres souscrits avant le 1er janvier 2018, n'est pas modélisée. Exercée après le retour, elle réduirait la charge de la voie B sans jamais l'amener au niveau de la voie A, l'abattement ne jouant pas sur les prélèvements sociaux.
Il faut ajouter à ce chiffrage un événement que le chapitre 12 range parmi les dix causes d’expiration du sursis et qui prend, au moment du retour, un relief particulier : le nouveau transfert de domicile vers un pays ne permettant pas le sursis de plein droit. Un retour vers la France n’en fait évidemment pas partie — la France n’est pas un pays de destination au sens du IV, elle est le point de départ. Mais un lecteur qui envisage de quitter Chypre pour Genève, Dubaï, Singapour ou Andorre avant de rentrer, pour une année de transition ou pour un poste intermédiaire, met fin au sursis automatique et rend exigible la totalité de l’imposition. La porte de sortie existe — un sursis sur option — mais elle suppose un dépôt quatre-vingt-dix jours avantce nouveau transfert, avec représentant fiscal et garanties. Une escale d’un an entre Limassol et Paris, décidée en six semaines, coûte 1 114 700 € d’exigibilité immédiate sur notre dossier.
Les droits sociaux chypriotes au retour, et ce que la totalisation fait vraiment
Le retour bascule l’affiliation le jour où l’activité française commence, et non le jour du déménagement. L’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe d’unicité : la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État. Le formulaire A1chypriote, délivré sur le fondement de l’article 19 § 2 du règlement (CE) n° 987/2009, cesse de produire effet à cette date, et le S1de l’article 24 du même règlement n’a plus d’objet puisque l’État de résidence redevient l’État compétent. Le chapitre 18 détaille ces deux documents ; ce qui importe ici est l’effet patrimonial de la bascule, et il est immédiat.
Le retour supprime le taux de 7,5 % sur les revenus du patrimoine, et c'est un poste récurrent
Le chapitre 13 a établi la règle et son fondement : le taux de 7,5 %— le prélèvement de solidarité seul — est réservé à la personne qui relève d’une législation de sécurité sociale soumise au règlement 883/2004 et qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français, au sens du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, lus à la lumière de l’arrêt de Ruyterde la Cour de justice du 26 février 2015, affaire C-623/13, et de la décision du Conseil d’État du 25 janvier 2017, n° 397881. Il dépend de l’affiliation réelleet non de la résidence : l’expatrié resté sous formulaire S1 français supportait déjà 17,2 %.
Le retour fait tomber la condition dans tous les cas de figure, y compris pour celui qui était effectivement affilié au régime chypriote : redevenu à la charge d’un régime obligatoire français, il supporte 17,2 %sur ses revenus du patrimoine. Sur 120 000 € de revenus fonciers français annuels, la bascule vaut 11 640 € par an. Sur la cession d’un immeuble français dégageant 271 542 € d’assiette sociale — l’exemple chiffré au chapitre 13 —, elle vaut 26 339 € en une fois.
Il n’y a rien à arbitrer sur ce point, et c’est précisément pourquoi il faut le chiffrer : c’est un coût mécanique du retour, à porter dans la colonne des charges au même titre que l’impôt sur le revenu retrouvé, et non un paramètre sur lequel on peut agir. La seule décision qu’il commande est celle du calendrier de cession des immeubles français, qui gagne à intervenir pendant l’affiliation chypriote, c’est-à-dire avant le retour.
Vient ensuite la question des droits acquis à Chypre, et elle se règle par l’article 6 du règlement 883/2004, dont le chapitre 18 a cité le texte. L’institution d’un État membre qui subordonne un droit à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence tient compte, « dans la mesure nécessaire », des périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la sienne. La formule décide de deux choses et n’en décide pas une troisième.
Elle décide que les années chypriotes ouvrentle droit. Elle décide que chaque État calcule ensuite sa prestation selon sa propre législation, l’article 52 § 1 distinguant la prestation autonome, lorsque les conditions sont remplies au regard du seul droit national, et la prestation au prorata. Elle ne décide pas que les années chypriotes majorent la pension française : elles ne la majorent pas. Un dirigeant qui a passé six ans à Limassol en cotisant au régime chypriote rentre avec six années de moins au titre du régime français et une fraction de pension chypriote, servie séparément par l’institution chypriote et calculée sur ses seules périodes locales.
Deux bornes achèvent le tableau. L’article 57dispense l’institution d’un État membre de servir une prestation lorsque les périodes accomplies sous sa législation durent moins d’un anet que ces seules périodes n’ouvrent aucun droit chez elle : une affiliation chypriote de quelques mois ne donnera donc lieu à aucune pension chypriote, les périodes étant prises en compte par les autres États. Et l’article 7lève les clauses de résidence pour les prestations en espèces : la fraction de pension chypriote sera versée en France, sans minoration liée au changement de résidence, exactement comme la pension française était versée à Chypre. La coordination fonctionne donc dans les deux sens, et c’est le seul volet du retour où le dossier chypriote ne perd rien.
| Situation à Chypre | Ce qui subsiste au retour en France | Fondement |
|---|---|---|
| Affiliation au régime chypriote pendant six ans, avec cotisations d'assurances sociales et contribution GESY | Une fraction de pension chypriote, liquidée par l'institution chypriote sur ses seules périodes, et exportable en France. Les six années ne comptent pas dans le calcul de la pension française | Règlement 883/2004, art. 6 pour l'ouverture du droit, art. 52 § 1 pour le calcul, art. 7 pour l'export |
| Affiliation chypriote de moins d'un an, n'ouvrant à elle seule aucun droit local | Aucune pension chypriote : l'institution n'est pas tenue d'en servir une. Les périodes ne sont pas perdues, elles sont prises en compte par les autres États | Règlement 883/2004, art. 57 |
| Retraité résidant à Chypre sous formulaire S1, sans aucune activité locale | Rien de chypriote : il n'a jamais cotisé à Chypre. Sa situation revient à celle d'un retraité français, la cotisation d'assurance maladie sur pension reprenant selon les règles françaises | Règlement 987/2009, art. 24 ; règlement 883/2004, art. 30, dont le § 2 ne protégeait que contre une contribution due en raison de la résidence |
| Détention d'un formulaire A1 chypriote encore en cours de validité au jour du retour | Rien, dès lors que l'activité s'exerce en France. L'attestation constate la législation applicable, elle ne la crée pas et ne survit pas au changement de situation | Règlement 987/2009, art. 19 § 2 ; règlement 883/2004, art. 11 |
| Contribution GESY acquittée sur les revenus chypriotes | Aucun droit exportable en nature : les soins relèvent désormais du régime français. Les contributions versées ne se récupèrent pas | Règlement 883/2004, art. 11 et 17 à 26 ; chapitre 17 pour le fonctionnement du GESY |
| Taux de 7,5 % obtenu sur les revenus français du patrimoine grâce à l'affiliation chypriote | Perdu à la date de l'affiliation française. Retour à 17,2 % | CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7, I ter ; CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 ; CE, 25 janvier 2017, n° 397881 |
Une recommandation de procédure, banale et pourtant rarement suivie : faire établir le relevé de carrière chypriote avant de quitter l’île, auprès du service des assurances sociales, et le conserver. La liquidation interviendra dix, vingt ou trente ans plus tard, la coordination fonctionne par échange entre institutions, et l’expérience des dossiers montre que la reconstitution d’une carrière étrangère courte est infiniment plus simple quand l’intéressé produit lui-même ses états annuels. Le même conseil vaut pour l’attestation de résidence fiscale des années chypriotes, que l’administration française peut demander bien après le retour.
Le point propre à Chypre : la durée résiduelle du non-dom appartient au calcul du bon moment
Voici ce qui distingue un retour de Chypre d’un retour de Genève, de Dubaï ou de Lisbonne, et que nous n’avons vu formuler nulle part. Le statut non-dom est borné dans le temps : le chapitre 02 a établi, sur la réserve (i) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002, que la personne qui accomplit dix-sept des vingt dernières annéesde résidence fiscale chypriote est réputée avoir acquis un domicile à Chypre et redevient redevable de la contribution spéciale à la défense. Le formulaire T.D.38 fait d’ailleurs inscrire au contribuable, de sa main, l’année de sa propre extinction.
Il en résulte que rentrer, c’est renoncer à une durée résiduelle, pas à un flux perpétuel. La question n’est donc jamais « combien le régime chypriote me rapporte-t-il par an ? » mais « combien vaut, actualisé, ce qu’il me rapporterait encore pendant les années qui me restent ? ». Le chapitre 02 a produit ce calcul pour la décision d’installation ; il faut le reprendre en sens inverse pour la décision de retour, et le résultat surprend.
Deux avantages, très inégaux, se perdent en rentrant, et on les confond systématiquement. Le premier est le statut non-dom lui-même, qui n’exonère que de la contribution défense — 5 % sur les dividendes et 17 % sur les intérêts depuis la réforme du 1er janvier 2026. Il est borné à dix-sept ans. Le second est la non-résidence fiscale française, qui soustrait les revenus étrangers au barème et à l’impôt sur le revenu français, et l’immobilier étranger à l’IFI. Il n’est borné par rien. Le premier expire ; le second dure aussi longtemps que l’expatriation.
Ce que la durée résiduelle du non-dom pèse réellement dans une décision de retour
MÉTHODE — valeur actuelle d'une annuité temporaire, taux 3 %
Facteurs d'actualisation, ceux du chapitre 02 :
3 ans .... 2,829 5 ans .... 4,580
9 ans .... 7,786 17 ans ... 13,166
PROFIL 1 — PORTEFEUILLE D'ACTIONS DE 3 000 000 € À 3 %
90 000 € de dividendes par an
Économie annuelle de contribution défense
90 000 x 5 % ....................................... 4 500 €
Valeur de la durée résiduelle abandonnée
3 années restantes ................................ 12 700 €
9 années restantes ................................ 35 000 €
17 années restantes ............................... 59 200 €
(les deux derniers montants sont ceux du chapitre 02)
À COMPARER À CE QUE LE RETOUR COÛTE PAR AN SUR LE MÊME
PORTEFEUILLE, RÉGIME IMPATRIÉ COMPRIS
impôt sur le revenu 45 000 x 12,8 % ............... 5 760 €
prélèvements sociaux 90 000 x 17,2 % .............. 15 480 €
coût annuel du retour ............................. 21 240 €
sur neuf ans, actualisé ......................... 165 400 €
RAPPORT ENTRE LES DEUX ......................... 1 pour 4,7
à durée résiduelle de neuf ans
PROFIL 2 — PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE DE 3 000 000 € À 3 %
90 000 € d'intérêts par an
Économie annuelle de contribution défense
90 000 x 17 % ..................................... 15 300 €
Valeur de la durée résiduelle abandonnée
3 années restantes ................................ 43 300 €
9 années restantes .............................. 119 100 €
17 années restantes ............................. 201 400 €
(les deux derniers montants sont ceux du chapitre 02)
Coût annuel du retour, identique au profil 1 ........ 21 240 €
sur neuf ans, actualisé ......................... 165 400 €
RAPPORT ENTRE LES DEUX ......................... 1 pour 1,4
à durée résiduelle de neuf ans
LECTURE
Le statut non-dom pèse, dans la décision de retour,
entre 8 % et 72 % du coût que le retour fait supporter
sur les seuls revenus de capitaux mobiliers, selon que
le portefeuille est en actions ou en obligations et
selon la durée qui reste à courir.
Ce n'est jamais lui qui décide, et c'est presque
toujours lui que l'on cite.- Contribution spéciale à la défense :5 % sur les dividendes et 17 % sur les intérêts depuis le 1er janvier 2026 — loi 117(I)/2002, chapitre 02
- Durée du statut non-dom :Dix-sept années fiscales, réserve (i) de l'article 2(3) de la loi 117(I)/2002
- Taux d'actualisation :3 %, hypothèse de travail reprise du chapitre 02, à remplacer par le coût du capital du lecteur
- Coût annuel du retour :Imposition française des mêmes revenus, exonération de 50 % du II de l'article 155 B appliquée, prélèvements sociaux sur l'assiette entière
La conclusion est celle-ci, et elle contredit la manière dont le sujet est présenté partout : la durée résiduelle du statut non-dom n'est jamais le facteur déterminant d'une date de retour. Pour un patrimoine en actions, elle vaut 12 700 € sur trois ans — moins que le coût d'un déménagement international. Même pour un patrimoine obligataire, où le statut vaut encore dix-sept points, elle reste inférieure au coût fiscal de deux années de résidence française. Ce qui décide de la date, ce sont deux seuils : le 12 mars 2031 de l'exit tax et le 31 décembre 2031 des cinq années civiles. Franchis du mauvais côté, ils coûtent des centaines de milliers d'euros en un jour. La durée résiduelle, elle, se consomme goutte à goutte. On ne met pas les deux dans la même colonne.
- Les économies sont calculées à structure de revenus constante, sans indexation, et ne tiennent pas compte des retenues à la source étrangères éventuelles, qui réduiraient encore la valeur du statut sur les dividendes.
- La contribution GESY, due sur les mêmes revenus tant que dure la résidence chypriote, joue en sens inverse : à 2,65 % sur 90 000 €, elle représente 2 385 € que le retour supprime. Le coût annuel net du retour s'établit donc à 18 855 € plutôt qu'à 21 240 €, et les rapports ci-dessus se resserrent d'environ un dixième. Nous les laissons bruts pour rester comparables au chapitre 02.
- Le coût annuel du retour retenu ici ne comprend que l'imposition des revenus de capitaux mobiliers. Il ignore l'IFI, l'impôt sur le revenu d'activité et les droits de succession, qui jouent tous dans le même sens et alourdiraient le rapport.
- La valeur du statut sur les dividendes est calculée à 5 %, taux issu de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Un calcul fait avant cette date, sur l'ancien taux de 17 %, donnait une valeur trois fois et demie supérieure et conduisait à des arbitrages différents.
- Le profil 2 retient 17 %, taux de la contribution défense sur les intérêts bancaires et sur les obligations non cotées. Les intérêts d'obligations d'État ou d'entreprises cotées supportent 3 % : pour un portefeuille composé de ces seuls titres, la valeur du statut est divisée par près de six et le rapport rejoint celui du profil en actions. Le profil 2 est donc l'hypothèse la plus favorable au maintien à Chypre, pas la plus courante.
- Les rendements de 3 % servis par le portefeuille d'actions comme par le portefeuille obligataire sont des hypothèses de calcul, non des performances attendues : ces placements comportent un risque de perte en capital, et un écart de traitement fiscal ne commande pas à lui seul une allocation d'actifs ni une date de retour.
Le retour vers Chypre est une porte à sens unique depuis le 1er janvier 2026
Un lecteur tenté de rentrer « pour voir », quitte à repartir, doit connaître la réserve (ii) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002, issue de la loi 245(I)/2025 et applicable depuis le 1erjanvier 2026. La personne réputée domiciliée par l’effet de la réserve (i) « est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République ».
Le chapitre 02 en a tiré la conséquence exacte, et elle est asymétrique. Partir de Chypre éteint immédiatement la contribution défense, puisque l’article 2(1) exige deux conditions cumulatives — résidence et domicile — et que le départ fait tomber la première. Mais revenir à Chypre dans les vingt ansfait retrouver le statut de domicilié dès la première année, sans nouvelle période d’exonération. Le compteur des dix-sept ans ne se remet pas à zéro.
Autrement dit : la durée résiduelle abandonnée en rentrant en France n’est pas mise en réserve, elle est détruite. Le va-et-vient — quelques années en France, puis un retour à Limassol — est la seule configuration où le régime chypriote est perdant à tous les coups. Nous signalons, comme le chapitre 02, que la loi 245(I)/2025 ne comporte aucune disposition transitoire propre à cette réserve et que le sort des personnes déjà réputées domiciliées avant 2026 n’est réglé par aucun article : c’est un point non tranché, et il concerne précisément la population qui envisage un départ suivi d’un retour.
Quatre compteurs, quatre unités, et aucun ne se déduit des autres
Tout ce qui précède se ramène à quatre échéances qui courent en parallèle, dans des unités différentes, à partir de points de départ différents. C’est la source de la quasi-totalité des erreurs que nous corrigeons : le lecteur en suit un et croit avoir suivi les quatre.
| Compteur | Point de départ | Unité de décompte | Échéance sur notre dossier | Ce qu'il commande |
|---|---|---|---|---|
| Dégrèvement de l'exit tax sur les plus-values latentes | La date du transfert, soit le 12 mars 2026 | De date à date. Deux ans, ou cinq ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au transfert | 12 mars 2031 | La date avant laquelle aucune cession ne doit intervenir : une cession antérieure rend exigibles jusqu'à 31,4 % de la plus-value latente |
| Cinq années civiles sans domicile fiscal français | Le 1er janvier suivant l'année du départ, soit le 1er janvier 2027, l'année du départ étant viciée par la période de domiciliation française | Années civiles pleines et entières | 31 décembre 2031. Première prise de fonctions utile : 2032 | L'éligibilité au régime impatrié de l'article 155 B et à la fenêtre d'IFI de l'article 964, qui sont perdues ensemble et définitivement |
| Durée résiduelle du statut non-dom | La première année de résidence fiscale chypriote | Années fiscales chypriotes, qui sont des années civiles ; dix-sept années sur les vingt dernières | 2042 pour une première résidence en 2026 ; moins pour qui a déjà résidé à Chypre | La valeur de rester une année de plus, poste par poste. C'est le compteur le plus cité et le moins déterminant |
| Calendrier de cession | Libre, mais encadré par les trois précédents | Sans unité propre : c'est une décision, pas un délai | Après le 12 mars 2031 et avant l'établissement du domicile français | Le taux réel de la plus-value : 0 % pour un portefeuille diversifié cédé depuis Chypre, 12,8 % pour une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française, 30 % après le retour |
La séquence optimale se lit directement dans ce tableau, et elle tient en quatre dates. Conserver les titres jusqu’au 12 mars 2031, date à laquelle 1 036 200 € d’exit tax s’éteignent d’office. Céder ensuite, depuis Chypre, entre le printemps 2031 et la fin de l’année, en supportant 460 800 € au titre de l’article 244 bis B sur la seule participation substantielle et rien sur le reste. Laisser courir l’année civile 2031 jusqu’à son terme, parce qu’elle est la cinquième et la dernière année nécessaire. Puis établir le domicile français et prendre ses fonctions en janvier 2032, ce qui ouvre le régime impatrié jusqu’au 31 décembre 2040 et la fenêtre d’IFI jusqu’au 31 décembre 2037. La créance de complément de prix, si elle n’a pas encore été encaissée, est alors dégrevée par le retour.
Aucun montage là-dedans : quatre événements qui se produiraient de toute façon, rangés dans l’ordre où ils coûtent le moins. La séquence suppose en revanche que la décision de rentrer soit prise dix-huit à vingt-quatre mois à l’avance, ce qui est rarement le cas, et c’est bien là le problème. Elle suppose aussi que la situation s’y prête : une liquidité contrainte, un acquéreur qui impose son calendrier ou un dossier familial pressant renversent l’arbitrage, et aucun de ces paramètres ne se lit dans un tableau.
Caler la date de retour sur les quatre compteurs, pas sur la rentrée scolaire
Nous reprenons votre dossier compteur par compteur : la date exacte du dégrèvement de l'exit tax, la première année civile ouvrant le régime impatrié et la fenêtre d'IFI, la durée résiduelle réelle de votre statut non-dom, et l'ordre dans lequel placer la cession, la perception d'un complément de prix et l'établissement du domicile. Les points de qualification chypriotes sont instruits avec un avocat fiscaliste local, ceux du régime impatrié relèvent de notre responsabilité.
Les erreurs de calendrier, chiffrées
Voici, classées par montant, les erreurs que nous rencontrons sur les dossiers de retour. Toutes sont chiffrées sur le dossier des chapitres 12 et 28, avec les hypothèses déjà posées : portefeuille de 3 000 000 € produisant 90 000 € par an, immobilier français de 1 500 000 € et immobilier étranger de 2 000 000 €, rémunération de retour de 250 000 € nets. Aucune n’est une hypothèse d’école : chacune correspond à un dossier réel dont nous avons changé les chiffres.
| Erreur de calendrier | Mécanisme | Coût |
|---|---|---|
| Rentrer d'abord, céder ensuite | La cession en qualité de résident de France est taxée à 30 % sur la plus-value entière, alors que la même cession depuis Chypre après le 12 mars 2031 supporte 12,8 % sur la participation substantielle et rien sur le portefeuille diversifié | 754 200 € |
| Oublier de déclarer le retour, qui est un événement au sens de l'article 167 bis | Défaut de dépôt de la 2074-ETS3 et des déclarations 2042 et 2042 C l'année suivant l'événement, non régularisé dans les trente jours de la mise en demeure : fin du sursis et exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dégrèvement compris | 1 114 700 €, dont 1 036 200 € auraient été dégrevés |
| Faire une escale d'un an dans un État hors liste — Suisse, Émirats arabes unis, Singapour, Andorre — entre Limassol et Paris | Le nouveau transfert vers un État ne permettant pas le sursis de plein droit met fin au sursis automatique. Le sursis sur option suppose un dépôt quatre-vingt-dix jours avant le transfert, avec représentant fiscal et garanties | 1 114 700 € d'exigibilité immédiate, ou 454 400 € de garanties à constituer |
| Céder le 1er février 2031 au lieu du 1er avril 2031 | Le délai de cinq ans expire le 12 mars 2031. Une cession antérieure met fin au sursis : pour la participation de 32 %, les prélèvements sociaux d'exit tax restent dus malgré le dégrèvement de l'impôt sur le revenu ; pour le portefeuille diversifié, la totalité de l'exit tax devient exigible sans imputation d'impôt chypriote | 558 000 € sur la participation et 94 200 € sur le portefeuille, soit 652 200 € pour six semaines |
| Prendre ses fonctions en 2031 au lieu de 2032 | Les cinq années civiles précédant 2031 comprennent 2026, année de départ comportant une période de domiciliation française. Le régime impatrié et la fenêtre d'IFI sont refusés ensemble, définitivement | 51 840 € sur neuf ans au titre du II de l'article 155 B et 100 740 € sur six ans au titre de l'IFI, soit 152 580 €, hors prime d'impatriation |
| Rentrer créer sa propre société plutôt que se faire recruter depuis l'étranger | Personne « venue exercer un emploi en France de sa propre initiative » au sens du § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 : le régime impatrié est refusé en totalité, prime et revenus passifs. La fenêtre d'IFI de l'article 964 reste acquise | 301 257 € de prime sur neuf ans à 250 000 € de rémunération, plus 51 840 € au titre du II |
| Céder l'immeuble français après le retour plutôt qu'avant | L'affiliation française rétablie fait passer les prélèvements sociaux de 7,5 % à 17,2 % sur la plus-value immobilière | 26 339 € sur l'exemple chiffré au chapitre 13 |
| Établir le domicile le 15 décembre plutôt que le 15 janvier suivant, la condition des cinq années civiles étant déjà acquise dans les deux cas | Les conditions de l'IFI s'apprécient au 1er janvier et la fenêtre de l'article 964 se compte à partir de l'année d'établissement du domicile ; la durée du régime impatrié se compte à partir de l'année de prise de fonctions. Six semaines d'impatience font perdre une année de chaque. Si le mois de décembre est celui de la cinquième année civile, c'est la ligne précédente qui s'applique et non celle-ci | 22 550 € |
| Encaisser le complément de prix avant le retour plutôt qu'après | La perception met fin au sursis et rend exigible l'exit tax de la créance au taux figé de 31,4 %, là où le retour l'aurait dégrevée avant que le complément ne soit imposé à 30 % | 3 500 €, soit l'écart entre 18,6 % et 17,2 % |
| Chercher un emploi depuis la France plutôt que depuis Chypre | La remarque ajoutée au § 80 le 11 août 2025 n'admet que la candidature émise depuis l'étranger. Celui qui s'installe puis cherche relève de la seconde branche du § 80, celle des personnes ayant déjà établi leur domicile en France lors du recrutement | Le régime impatrié en totalité, soit 353 097 € sur neuf ans au profil retenu |
| Se nommer gérant majoritaire d'une SARL plutôt que président d'une SAS | L'article 155 B ne renvoie qu'aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter. Le gérant majoritaire relève de l'article 62 et n'y figure pas | Le régime impatrié en totalité, pour un choix de forme sociale |
| Rentrer en France en gardant l'intention de repartir à Chypre | La réserve (ii) de l'article 2(3) de la loi 117(I)/2002 fait retrouver le statut de domicilié dès la première année de retour à Chypre, dans les vingt ans. Aucune nouvelle période d'exonération | La totalité de la durée résiduelle du statut non-dom, détruite et non reportée |
Deux observations sur ce tableau, et elles valent mieux que les montants eux-mêmes. La première : les erreurs les plus coûteuses tiennent à l’ordredes opérations, non à leur structuration. Vendre puis rentrer, ou rentrer puis vendre : mêmes titres, même acquéreur, même prix. 754 200 € séparent les deux séquences, et rien d’autre ne les distingue. La seconde : les trois erreurs les plus chères sont commises par des contribuables qui n’ont consulté personne, parce qu’ils ne voyaient pas qu’il y avait une question à poser. On sait qu’il faut préparer un départ. On ne sait pas qu’il faut préparer un retour.
Ce qu’il faut retenir
Le régime impatrié n’est pas le sujet du retour, contrairement à ce que son nom et sa place dans les conversations laissent croire. Il exclut l’entrepreneur qui rentre créer sa société, il exige cinq années civiles pleines que la plupart des candidats n’ont pas encore purgées quand ils décident de rentrer, et son exonération de 50 % sur les revenus passifs se réduit à 6,4 points une fois les prélèvements sociaux réintégrés. Il vaut, à haute rémunération, entre 13 et 13,5 % du salaire pendant neuf ans, ce qui est considérable pour un cadre et négligeable pour un rentier.
Le vrai sujet est le calendrier de cession. Sur le dossier que nous suivons depuis le chapitre 12, la différence entre une bonne et une mauvaise séquence vaut 754 200 €, c’est-à-dire davantage que le régime impatrié, la fenêtre d’IFI et la durée résiduelle du statut non-domréunis. Elle ne se joue sur aucune subtilité : uniquement sur le fait de céder avant d’établir son domicile en France, et après le dégrèvement de l’exit tax.
Le statut non-dom, enfin, mérite exactement la place que ce chapitre lui a donnée : la dernière. Il est borné à dix-sept années, sa valeur résiduelle se calcule et elle est modeste pour un patrimoine en actions depuis la réforme du 1erjanvier 2026, et il ne se récupère pas. Un lecteur qui repousse son retour d’un an pour « profiter encore du non-dom » sur un portefeuille d’actions gagne 4 500 € et peut en perdre cent fois plus s’il rate, ce faisant, une année civile ou une fenêtre de cession. Le raisonnement inverse — rentrer plus tôt parce que « de toute façon le statut s’éteindra » — est tout aussi faux, pour la même raison : ce n’est pas le statut qui décide.
Une dernière remarque, qui n’est pas fiscale. La plupart des retours que nous instruisons sont décidés en trois mois pour des motifs qui n’ont rien à voir avec ce chapitre. Les quatre compteurs, eux, se comptent en années. La seule recommandation qui vaille est donc de les faire calculer au moment du départ, pas au moment du retour : ce sont quatre dates à inscrire dans un agenda le jour où l’on s’installe à Limassol, et elles ne changeront plus.
29. Sources primaires et méthode : les textes sur lesquels ce guide est bâti
Six lois votées le 22 décembre 2025 et publiées au journal officiel chypriote n° 5070 du 31 décembre 2025 ont rendu faux, en une nuit, l'essentiel de ce qui s'écrivait en français sur Chypre. Trois autres ont retouché la loi sur l'impôt sur le revenu dans les mois qui ont suivi : les lois 66(I)/2026 et 67(I)/2026 du 14 avril 2026, et la loi 17(I)/2026, dont l'effet remonte au 1er janvier 2025. Un impôt sur les sociétés à 12,5 %, un droit de timbre plafonné à 20 000 € par document, un abattement de 3 420 € sur les pensions étrangères : ces trois chiffres, encore servis par des pages actualisées en 2026, décrivent un droit abrogé.
Un quatrième chiffre demande plus de soin, et c'est celui que les correctifs rapides massacrent. Les 17 % de contribution à la défense sur les dividendes n'ont pas disparu : ils restent le taux des distributions prélevées sur des bénéfices réalisés jusqu'au 31 décembre 2025 et perçues avant le 31 décembre 2031, et le taux des intérêts de l'article 3Β. Les servir comme le taux de droit commun d'un dividende de 2026 est faux. Les déclarer morts l'est également, et coûte plus cher, puisque c'est sur ces réserves-là que le statut non domicilié garde toute sa valeur.
C'est la raison d'être de ce chapitre. Il ne liste pas les sources qu'un guide sur Chypre pourraitciter : il liste celles que les vingt-huit chapitres précédents ont réellement employées, avec leur numéro, leur version et leur état — et, chaque fois que c'est le cas, la mention qu'un texte n'a pasété ouvert. Une source qu'on cite sans l'avoir lue n'est pas une caution, c'est un emprunt. Vous devez pouvoir refaire le chemin : un chiffre que vous ne pouvez pas retrouver dans un texte est un chiffre que vous ne pouvez pas opposer à une administration.
Le droit chypriote
Les textes chypriotes sont servis en grec, dans les versions consolidées de la base juridique de l'ordre des avocats de Chypre, et recoupés pour les points décisifs avec le PDF de la loi modificative publié au journal officiel — Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Partie I(I). Il n'existe pas de version anglaise officielle des lois fiscales : ce qui circule en anglais est une traduction de travail, et plusieurs erreurs répandues viennent de là.
| Texte | Intitulé | Version lue | Ce qu’il fonde dans ce guide |
|---|---|---|---|
| 118(I)/2002 | Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος — loi sur l’impôt sur le revenu | Consolidée, à jour de la loi 67(I)/2026 ; les trois lois de 2026 y sont intégrées mais n’ont pas été analysées article par article | Art. 2, entrée « κάτοικος της Δημοκρατίας » — les 183 jours et la règle des 60 jours, réécrite d’un bloc par l’art. 2(α) de la loi 244(I)/2025, le critère de constitution ayant été inséré avant elle par la loi 193(I)/2021, en vigueur le 31 décembre 2022 ; art. 5(1) — l’assiette mondiale ; art. 8(20) et 8(22) — dividendes et plus-values sur titres hors du champ de l’impôt sur le revenu pour TOUT résident ; art. 8(21), 8(21Α), 8(21Β), 8(23) et 8(23Α) — les exonérations d’emploi et leurs durées, la loi 121(I)/2022 du 26 juillet 2022 séparant les régimes fermés des régimes ouverts ; art. 9(1)(κ) — l’IP box ; art. 9Β — la déduction notionnelle d’intérêts, issue de la loi 116(I)/2015 ; art. 11(2) — l’abattement de 20 % sur les loyers ; art. 20 — l’option des pensions étrangères, seuil porté de 3 420 € à 5 000 €, article dont l’historique passe par la loi 45(I)/2009 ; art. 20Ε — les crypto-actifs à 8 % ; art. 33 et 33Α — les prix de transfert et les clauses anti-abus internes ; art. 36(4)(γ) et 36(5) ; Deuxième Annexe, § 1(γ) — le barème 2026, et § 2 — le taux de 15 %. Deux articles NON lus et donc non décrits : 36Α, sociétés étrangères contrôlées, et 33Β, imposition à la sortie |
| 117(I)/2002 | Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος — contribution spéciale à la défense | Consolidée, à jour de la loi 245(I)/2025 | Art. 2(1) et 2(3) — la définition du domicile et les trois voies d’accès au statut non-dom, dont la borne de dix-sept années fiscales de la réserve (i) ; art. 3(1)(α) et son proviso — 5 % sur les dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2026, 17 % à titre transitoire au-delà ; art. 3Α — 10 % sur l’usage personnel d’un actif social ; art. 3Β — 17 % sur les intérêts depuis la loi 157(I)/2023 ; art. 3Γ — la distribution réputée, éteinte pour les bénéfices postérieurs à 2025 ; art. 3Δ, inséré par l’art. 4 de la loi 245(I)/2025 — le forfait payant qui succède au statut, 50 000 € par an réglés en une fois pour cinq années, deux périodes au maximum, fermé à qui a un domicile d’origine chypriote ; art. 4(1) — la retenue opérée par le payeur tant que le statut n’a pas été fait constater ; art. 4Α — les transferts au conjoint et aux parents jusqu’au troisième degré |
| 119(I)/2015 et 119(I)/2017 | Lois modificatives fondatrices | PDF officiels, Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4523 du 16 juillet 2015 et Αρ. 4616 du 28 juillet 2017 | La première crée le statut non-dom et l’article 4Α. La seconde ajoute la règle des 60 jours sous forme de deux réserves greffées à la définition de la résidence, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 (art. 3) |
| 52/1980 | Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος — impôt sur les plus-values | Consolidée, à jour de la loi 242(I)/2025 | Art. 4 — le taux de 20 % ; art. 2(1) — le champ, limité aux immeubles situés à Chypre et aux titres qui en tirent leur valeur, d’où l’absence d’imposition des plus-values sur titres, qui ne doit RIEN au statut non-dom ; art. 2(1)(iii) — le seuil de rattachement indirect de 20 %, dettes non déduites, quand les documentations françaises et anglaises servent encore 50 % ; art. 5, 5(4)(α) et 5Α — les exonérations à vie portées à 30 000, 50 000 et 150 000 € ; art. 6 — l’indexation du coût d’acquisition ; art. 10 — ce qui n’est pas une cession |
| 4/1978 | Loi sur l’établissement et la perception des impôts | Consolidée pour les art. 24, 26(1), 38(1)(γ) et 50Α ; le chapitre 11 signale que les art. 5 et 5Α n’ont pas été lus dans une version consolidée fiable | Art. 5(1)(α) — l’obligation de déclaration annuelle de la personne physique résidente, que les contenus promotionnels omettent systématiquement, et art. 5(1)(γ) pour les sociétés ; art. 33(1) — l’habilitation qui fonde la notification Κ.Δ.Π. 314/2022 ; le caractère d’infraction pénale d’une déclaration inexacte, mention portée sur le formulaire lui-même. L’enregistrement au registre fiscal et le délai de soixante jours de notification des changements sont repris de fiches concordantes, pas d’un texte ouvert |
| 89(I)/2001 | Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος — système national de santé (GESY), refondu par la loi 74(I)/2017 | Consolidée, à jour de la loi 118(I)/2025 | Art. 19(1)(ζ) — 2,65 % dus par tout titulaire de revenus, QUEL QUE SOIT le domicile : la contribution santé ignore le statut non-dom ; art. 19(1)(β) et 19(1)(η) — 2,90 % employeur et 4,70 % du Fonds consolidé ; art. 19(4)(α) et (β) — le plafond de 180 000 € et l’ordre d’imputation ; art. 20(8) et 20(9) — la retenue à la source ; art. 22(3) — l’exclusion de la psychiatrie institutionnelle, renvoyée à la loi 77(I)/1997 ; art. 33 — les soins à l’étranger, loi 149(I)/2013 modifiée par la loi 82(I)/2015 |
| 59(I)/2010 | Loi sur les assurances sociales et ses règlements d’application | Consolidée ; plafond 2026 établi sur l’annonce du Département des services d’assurances sociales du 22 décembre 2025 | 8,8 % salarié, 8,8 % employeur, 16,6 % indépendant, plafond de rémunérations assurables de 68 904 € en 2026, et la progression par paliers quinquennaux : un chiffrage à dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de 2029 |
| 95(I)/2000, 42(I)/2023 et 109(I)/2026 | Loi sur la TVA ; loi refondant le taux réduit sur la résidence principale ; loi reportant l’échéance transitoire | Consolidées ; la deuxième publiée au journal officiel le 16 juin 2023. Les seuils du taux réduit et ses dérogations sont repris d’analyses professionnelles chypriotes concordantes citant la loi 42(I)/2023, pas du texte consolidé | Taux normal de 19 % depuis le 13 janvier 2014 ; art. 18 et Cinquième Annexe — 5 % ; art. 18Α — 9 % ; art. 18Β — 3 %, inséré par la loi 75(I)/2023. Le taux réduit ne couvre plus que 130 m² et 350 000 €, sous plafonds d’ÉLIGIBILITÉ de 190 m² et 475 000 € : les dépasser fait basculer le bien entier à 19 %. La loi 109(I)/2026 a reporté au 31 décembre 2026 le dépôt ouvrant la fenêtre transitoire, pour les seuls dossiers anciens |
| Κεφ. 195 et Κεφ. 113 | Loi sur les testaments et successions ; loi sur les sociétés | Consolidées ; le Κεφ. 195 modifié notamment par la loi 96(I)/2015 | Art. 6 et 9 du Κεφ. 195 — domicile d’origine et domicile de choix, auxquels renvoie l’art. 2(3) de la loi 117(I)/2002 : le mot « domicile » n’a ici rien du domicile français. Le Κεφ. 113 est le droit anglais des sociétés de 1948 : formes sociales, capital, administration, et art. 152Α — le seuil de dispense d’audit, 200 000 € depuis la loi 88(I)/2022 et 300 000 € pour les exercices ouverts à compter du 6 février 2026, une date qui décide seule de l’obligation |
| Cap. 219, Cap. 109, 81(I)/2011, 139(I)/2015, 110(I)/2025 et 132(I)/2023 | Droits et redevances du Département des terres et arpentages ; acquisition d’immeubles par les étrangers ; exécution en nature des ventes immobilières et purge des charges | Consolidées ; la loi 110(I)/2025 publiée au journal officiel n° 5045 du 4 juillet 2025 | Le barème progressif des droits de mutation, réduit de moitié ; l’inapplicabilité du Cap. 109 aux ressortissants de l’Union ; le dépôt du contrat de vente au registre foncier dans les six mois ; la purge des charges du vendeur, jugée inconstitutionnelle en juin 2024 puis subordonnée à de nouvelles conditions en 2025 |
| Cap. 154, art. 303A, et 7(I)/2007 | Code pénal, rédaction issue de la loi 130(I)/2006 ; droit de séjour des citoyens de l’Union | Consolidées ; la loi 7(I)/2007 publiée au journal officiel Αρ. 4110 du 9 février 2007 | La répression des transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui, fondement des condamnations relatives aux biens situés dans le nord ; et, pour le séjour, les art. 8, 9 et 10, transposition de la directive 2004/38/CE, qui fondent l’attestation d’enregistrement demandée par le formulaire MEU1 |
| 188(I)/2007 et 61(I)/2021 | Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law, et sa loi modificative | Versions consolidées non officielles publiées par la banque centrale de Chypre et par le barreau ; le texte consolidé officiel n’a PAS été lu | Le cadre dans lequel chaque établissement fixe librement ses propres procédures d’entrée en relation — d’où l’absence de liste de pièces opposable. Transposition des directives (UE) 2015/849 et 2018/843. Le paquet européen du 31 mai 2024, dont le règlement (UE) 2024/1624, remplacera ce cadre à une date que nous ne publions pas, faute d’avoir lu ses dispositions finales |
| 24/1980 et 67/1962 | Impôt foncier annuel ; droits de succession | Consolidées, avec leur texte d’abrogation | Les deux impôts que Chypre a supprimés, et leur date : l’art. 27 de la loi 24/1980, inséré par la loi 86(I)/2016, abroge l’impôt foncier d’État à compter du 1er janvier 2017 ; l’art. 2 de la loi 74(I)/2000, publiée le 16 juin 2000, abroge les droits de succession pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2000. Aucun des deux ne portait sur la valeur nette du patrimoine |
| 239, 242, 243, 244 et 245(I)/2025 | Cinq des six lois du paquet de réforme voté le 22 décembre 2025 ; la sixième porte sur le recouvrement et n’est pas identifiée par son numéro dans ce guide | PDF officiels, journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025, en vigueur le 1er janvier 2026. Exception à signaler : l’abrogation du droit de timbre par la loi 239(I)/2025 repose sur des analyses professionnelles concordantes, non sur le texte consolidé lu directement | Droit de timbre abrogé ; plus-values ; établissement et recouvrement ; impôt sur le revenu, dont l’art. 24 porte l’impôt sur les sociétés à 15 % et le seuil exonéré à 22 000 € ; contribution à la défense, dont l’art. 10 fixe l’entrée en vigueur. C’est le bloc qui périme le corpus antérieur |
| Κ.Δ.Π. 336/2016 et Κ.Δ.Π. 314/2022 | Règlements sur les actifs incorporels ; notification sur le dossier de prix de transfert | Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4976 du 18 novembre 2016 et Αρ. 5728 du 29 juillet 2022 | Le contenu réel du régime de l’IP box, qui ne se lit pas dans la loi seule ; et le contenu du dossier de prix de transfert, qui n’est pas laissé à l’appréciation du contribuable |
Trois pièges du corpus chypriote, dont un a failli nous coûter un numéro de loi
Premier. La base consolidée sert ses textes en encodage windows-1253. Une lecture automatisée produit du charabia, et un correcteur naïf transforme ce charabia en mots grecs plausibles. Tous les extraits grecs de ce guide ont été décodés puis relus par le sens, jamais réparés par dictionnaire.
Deuxième.La note d'entrée en vigueur du texte consolidé de la loi sur l'impôt sur le revenu porte « Ν. 224(Ι)/2025 ». L'index et la table des modifications donnent 244(I)/2025. C'est une coquille de la base, pas une seconde loi : nous l'avons tranchée sur la table des modifications, et nous le signalons parce qu'un numéro faux recopié une fois circule ensuite pendant des années.
Troisième. Le corpus francophone a été partiellementrafraîchi après la réforme, ce qui le rend plus dangereux qu'un corpus franchement périmé : la même page de résultats sert des pages à jour et des pages qui citent la réforme en la décrivant à l'envers. Le test le plus fiable ne porte sur aucun chiffre : une page qui ne date aucune de ses affirmations n'est pas vérifiable.
Les administrations chypriotes
Elles sont citées pour ce qu'elles font, jamais pour ce qu'elles conseillent. Le Tax Departmentinstruit le dossier de statut non domicilié et délivre — ou refuse — une lettre de confirmation ; il édite le formulaire T.D.38, Special Contribution for the Defence — Declaration of Individual for Exemption as Non-Domiciled, accompagné des questionnaires T.D.38Qa pour le domicile d'origine et T.D.38Qb pour le domicile de choix, et le certificat de résidence fiscale T.D. 126. Les nouveaux enregistrements passent par la plateforme Tax For All. Le Registrar of Companies fournit l'extrait qui porte un mandat social et sa date d'effet — pièce décisive de la condition (ββ) de la règle des 60 jours. Le Civil Registry and Migration Department délivre l'attestation d'enregistrement dite yellow slip, demandée par le formulaire MEU1 : c'est un document de police des étrangers, pas un document fiscal, et il n'établit aucune résidence fiscale. S'y ajoutent le Département des terres et arpentages pour les droits de mutation et le registre foncier, le Département des services d'assurances sociales pour le plafond de rémunérations assurables, et l'Organisation des assurances maladie pour l'enregistrement du formulaire S1.
Deux limites, que nous préférons nommer. Le T.D.38 consulté est millésimé 2016 et ne peut refléter la réforme de 2026 : l'une de ses branches borne la voie transitoire aux années 1995 à 2014 incluses, ce qui confirme au passage, sur un document du Tax Department, que l'administration retient 2015 comme point de départ du décompte. Et les questionnaires T.D.38Qa et T.D.38Qb n'ont pas pu être ouverts : seuls leur existence et leur intitulé sont établis. Le guide ne décrit donc jamais leur contenu.
Le droit français
Code général des impôts. Articles 4 A et 4 B, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l'article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 — un 1 comportant trois critères alternatifsa, b et c, puis un 2, et non les 1°/2°/3° que citent la plupart des fiches. Puis, dans l'ordre où ils servent : 119 bis et 119 ter, 125 A, 150 UB et 150 VC, 154 quinquies, 155 A dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, 155 B, 156, 160, 164 B et 164 D — dont le second alinéa, issu de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de représentant fiscal accrédité —, 164 A, 167 et 167 bis, 182 A, 182 A ter, 182 B et 182 B bis, 187, 197, 197 A et 197 B, 205 A, 209 et 209 B dans sa version issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, 212, 123 bis et son 4 bis issu de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, 223 sexies, 235 ter, 238-0 A et 238 A dans sa version issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, 244 bis A, dont le III bis reprend la même dispense, et 244 bis B, 641, 669, 750 ter dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, 751, 755 et 777 pour la taxation à 60 % des avoirs dont l'origine n'est pas justifiée, 761, 764, 784 A, 964 à 979 pour l'impôt sur la fortune immobilière, 982, 990 D et 990 E, 1133, 1609 nonies G, 1649 A, 1649 AA et 1649 bis C, 1727, 1729 et 1729-0 A, 1736 et 1766. Deux articles sont cités pour dire qu'ils ne s'appliquent plus : l'article 164 C, abrogé par l'article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et l'avoir fiscal supprimé par l'article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 — ce qui vide de son objet une stipulation entière de la convention.
Livre des procédures fiscales.Articles L. 64 et L. 64 A, ce dernier créé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; L. 62 ; L. 169, pour le délai de reprise porté à dix ans en présence d'avoirs étrangers non déclarés ; L. 23 C, pour la demande d'origine des avoirs, et L. 181-0 A, qui enferme le droit de reprise correspondant dans dix ans. Code de la sécurité sociale. Articles L. 136-6 et L. 136-7, et en particulier leur I ter, inséré par l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018. Ce paragraphe ne décide pas seul du taux, et c'est le raccourci le plus répandu : il exonère de CSG et de CRDS sous deux conditions cumulatives — relever, en matière d'assurance maladie, d'une législation soumise au règlement 883/2004, etne pas être à la charge d'un régime obligatoire français —, tandis que l'article 235 ter du CGI, qui écarte expressément l'application de ce I ter, laisse subsister les 7,5 % du prélèvement de solidarité. Il faut les deux textes pour obtenir l'écart de 9,7 points entre 7,5 % et 17,2 %. S'y ajoute une réserve que le chapitre 13 signale sans la trancher : l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 porte la CSG du capital à 10,6 % en maintenant 9,2 % pour les seuls revenus visés au IV de l'article L. 136-8, dont la rédaction renvoie au I et non au I bis. Le guide retient 17,2 %, qui est la position administrative publiée, et signale que le texte autorise l'autre lecture. Code civil.Article 913, dans sa version issue de l'article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, la réserve des ascendants ayant été supprimée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; et l'article 929. Barème 2026 : loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 4.
BOFiP.Les commentaires effectivement consultés, avec leur identifiant : BOI-IR-CHAMP-10, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 et BOI-IR-DOMIC-20, BOI-INT-CVB-CYP-20120912, BOI-INT-DG-20-20-20-30, BOI-INT-DG-20-20-50 et BOI-INT-DG-20-20-80, BOI-IS-CHAMP-60-10-10, BOI-IS-BASE-60-10-40 et BOI-IS-BASE-70, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 et 30-10-20-20, BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, BOI-PAT-IFI-10-20-30, BOI-ENR-DMTG-10-10-30 et BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-RSA-ES-20-10-20-60 et BOI-RSA-ES-20-20-20, BOI-RSA-GEO-40-10-10, 40-10-20, 40-10-30-10 et 40-10-30-20, BOI-CF-INF-20-10-50 et BOI-CF-PGR-10-50, BOI-CTX-PREA-10-20, 10-30 et 10-40, l'annexe BOI-ANNX-000087, ainsi que le barème BOI-BAREME-000043. Un seul identifiant est cité sans avoir été consulté, et le guide l'écrit à l'endroit où il le cite : BOI-ANNX-000306, renvoyé comme point à vérifier. Un commentaire administratif est opposable à l'administration ; il ne lie pas le juge. Le guide le dit chaque fois qu'il s'appuie sur l'un plutôt que sur un texte.
La convention France-Chypre, et le fait qu'elle n'a aucun avenant
Trente-deux articles, un protocole de six points qui a la même force que la convention, et pas un seul avenant en quarante-trois ans. C'est une singularité, et elle a une conséquence directe : tout ce qui a changé depuis 1981 a changé par un autre canal que la renégociation bilatérale.
- Convention signée à Nicosie le 18 décembre 1981, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. Approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982), publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983 (JO du 30 mars 1983), entrée en vigueur le 1er avril 1983. Titre exact : « en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ».
- Convention multilatérale BEPS, signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée côté français par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre. Les positions déposées ont été lues — la France le 26 septembre 2018, Chypre le 23 janvier 2020 — : c'est le seul moyen de savoir quelles stipulations sont réellement modifiées. Réponse : quatre points, et un seul ajoute du droit substantiel.
- Convention signée le 11 décembre 2023 — signée, non applicable.Projet de loi d'approbation déposé au Sénat le 28 janvier 2026 (n° 314), rapport n° 369 du 11 février, adopté sans modification le 19 février, déposé à l'Assemblée nationale le 20 février (n° 2516), rapport n° 2870 du 3 juin 2026. Adoption, promulgation et notification : non intervenues au 30 juillet 2026. Toute page qui annonce 5 % sur les redevances ou une exonération de retenue sur les dividendes décrit un texte inapplicable.
Les règlements européens
Chypre est dans l'Union, et trois règlements en tirent des conséquences qu'un guide consacré à une destination hors Union ne peut pas invoquer. Le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et son règlement d'application (CE) n° 987/2009décident de l'affiliation, donc du taux des prélèvements sociaux français. Du premier : l'article 11 § 3, l'article 16 qui permet à deux États de convenir d'une dérogation, et l'article 30, qui interdit à l'État de résidence de réclamer une cotisation santé lorsque le coût des prestations est supporté par un autre État. Du second : l'article 19 § 2, base juridique du formulaire A1 — qui atteste de la législation applicable et de rien d'autre, ni de la résidence fiscale, ni du domicile —, et l'article 24, celle du formulaire S1. Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 décide de la loi civile applicable à la succession — Chypre y est liée, et sa loi successorale comporte une réserve. Le règlement (UE) 2016/1103du 24 juin 2016, pris au titre de la coopération renforcée autorisée par la décision (UE) 2016/954, décide du régime matrimonial : ses articles 22 et 26, applicables depuis le 29 janvier 2019, ne visent que les époux mariés à compter de cette date. Pour un couple marié avant, le juge français applique la Convention de La Haye du 14 mars 1978sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992, et dont l'article 7 organise une mutabilité automatique. Chypre n'en est pas partie ; cela ne l'empêche pas de s'appliquer, car sa portée est universelle.
S'y ajoutent, pour ce qu'ils font précisément : le règlement (CE) n° 866/2004 dit « ligne verte », adopté sur le fondement de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion de 2003, dont l'article 1er § 1 suspend l'acquis de l'Union dans les zones que la République ne contrôle pas ; le règlement (CE) n° 44/2001, refondu par le règlement (UE) n° 1215/2012, sur la reconnaissance et l'exécution des décisions civiles ; les directives 2011/16/UE et 2014/107/UE, puis 2021/514 et 2023/2226, pour l'échange automatique ; la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 sur l'assistance au recouvrement, qui sert de standard de comparaison au IV de l'article 167 bis du CGI ; la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017, seul mécanisme de règlement des différends de résidence disponible ici, Chypre n'ayant pas adhéré à la partie VI de la convention multilatérale.
La jurisprudence, avec ses numéros
Un point à connaître avant de lire ce tableau : la jurisprudence française mentionnant expressément une société chypriote est rare, et nous n'avons retrouvé aucune décision publiée de la Cour suprême de Chypre sur l'article 2(3) de la loi 117(I)/2002, c'est-à-dire sur la définition même du domicile qui commande le statut non-dom. Ce que le guide avance sur ce point repose sur la logique du texte et sur l'existence d'un questionnaire administratif dédié, pas sur une doctrine établie. Nous le disons plutôt que de le laisser croire.
| Décision | Référence | Ce qu’elle fonde dans ce guide |
|---|---|---|
| CJUE, grande chambre, 26 février 2015, de Ruyter, puis CE, 27 juillet 2015 | aff. C-623/13 ; n° 334551 | Les prélèvements sociaux du patrimoine entrent dans le champ du règlement de coordination : c’est le fondement des 7,5 % de l’affilié au régime chypriote. La décision CE, 25 janvier 2017, n° 397881 ne crée pas l’exonération, elle en délimite la portée |
| CJUE, 18 janvier 2018, Jahin | aff. C-45/17 | Les articles 63 et 65 du TFUE ne s’opposent pas à l’assujettissement d’un affilié d’un État tiers : la différence de traitement entre affiliés d’un État membre et d’un État tiers est admissible |
| CE, Assemblée, 28 juin 2002, Société Schneider Electric | n° 232276, recueil Lebon | La subsidiarité des conventions. Le juge recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne, et ne confronte la convention qu’ensuite : qui ouvre le dossier par l’article 4 § 2 raisonne à l’envers |
| CE, Section, 3 novembre 1995, Larcher ; CE, 17 juin 2015 ; CE, 25 juin 2021 ; CE, 16 juillet 2020 | n° 126513, recueil Lebon ; n° 371412 ; n° 442790 ; n° 436570 | Le foyer au sens de l’article 4 B et la hiérarchie interne du a) ; le centre des intérêts économiques, y compris pour des contribuables établis dans le canton de Vaud ; et le séjour habituel de l’article 4 § 2 b) de la convention, qui ne se réduit pas à un décompte de jours |
| CE, 9 novembre 2015 ; CE, 30 septembre 2025, société Lolie ; CE, 26 septembre 2012 | n° 370054, recueil Lebon ; n° 490793 ; n° 346556, recueil Lebon | Les deux bornes, en sens inverse, de la qualité de résident conventionnel : une personne non soumise à l’impôt à raison de sa nature ou de son activité n’est pas assujettie, mais la condition d’assujettissement n’exige pas d’imposition effective et le certificat de résidence étranger suffit à l’établir. La troisième refuse l’avantage conventionnel au contribuable dont l’activité reste exercée en France par société interposée. Aucune n’a statué sur le non-dom chypriote, et le guide le dit |
| CJUE, 10 mai 2001, Rundgren ; CJUE, 15 juillet 2021, A (Soins de santé publics) | aff. C-389/99 ; aff. C-535/19 | SANTÉ. L’État de résidence ne peut réclamer sa cotisation quand un autre État supporte le coût des prestations — le principe dont l’article 30 du règlement 883/2004 n’est qu’une application, et qui interdit d’additionner cotisation française sur pension et contribution GESY. Et le droit d’un inactif résidant légalement à s’affilier au système public de l’État d’accueil, sans que ce droit soit gratuit |
| CE, 2 juin 2006 ; CE, 21 octobre 2020 ; CE, 16 février 2026 | n° 275416, recueil Lebon ; n° 442799 ; n° 500909 | Trois annulations de doctrine, qui expliquent pourquoi un commentaire administratif ne se cite jamais sans sa date : les prélèvements sociaux sur la clôture d’un PEA de plus de cinq ans, l’exclusion des impatriés sans prime effective, et le délai de réclamation raccourci opposé aux retenues à la source |
| Cons. const., 5 août 2011 ; 22 juillet 2016 ; 16 mars 2017 ; 27 octobre 2017 ; 15 octobre 2021 ; CJUE, 20 mars 2025 ; Cass. com., 17 septembre 2025 | n° 2011-159 QPC ; n° 2016-554 QPC ; n° 2016-618 QPC ; n° 2017-667 QPC ; n° 2021-939 QPC ; aff. C-141/24 ; n° 23-10.403 | L’ancien droit de prélèvement censuré comme contraire à l’égalité, puis les trois amendes proportionnelles des articles 1736 et 1766 censurées pour disproportion — ce qui explique le régime de sanctions applicable aujourd’hui aux comptes, contrats et trusts étrangers non déclarés. Les trois dernières bornent le second étage, celui de l’article L. 23 C du LPF et de l’article 755 du CGI : jugé conforme à la Constitution, jugé compatible avec l’article 63 du traité par la Cour de cassation, jamais tranché au fond par la Cour de justice |
| CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020 ; CE, 5 juillet 2022 | n° 420174 ; n° 458293 | L’établissement stable par agent dépendant et le siège de direction effective : le risque numéro un d’une société chypriote dont l’activité reste servie depuis la France |
| CE, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, Société Rubis | n° 488080, recueil Lebon | L’argument « la convention protège du 209 B » est mort. Ne jamais l’écrire |
| CE, 3e et 8e chambres réunies, 19 avril 2022, Société Gemar Lumitec | n° 442234 et n° 442236 | Article 238 A : la comparaison porte sur le MONTANT de l’impôt, pas sur le taux nominal, et se fait in concreto. Le passage chypriote de 12,5 % à 15 % se lit à cette aune, pas à celle d’un seuil |
| CJCE, grande chambre, 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes | aff. C-196/04 | S’implanter dans un autre État membre pour y bénéficier d’une fiscalité plus favorable n’est pas en soi un abus : la clause de sauvegarde du 209 B joue de plein droit pour Chypre |
| CE, 4 juillet 2014, Société Bolloré | n° 357264 | La même limite appliquée à l’ancienne rédaction du 209 B : un texte incompatible avec la liberté d’établissement reste opposable aux montages purement artificiels dépourvus de réalité économique |
| Cons. const., 26 novembre 2010, sur renvoi du CE du 24 septembre 2010 ; Cons. const., 1er mars 2017 | n° 2010-70 QPC ; n° 341573 ; n° 2016-614 QPC | L’article 155 A conforme sous réserve d’interprétation, aujourd’hui codifiée ; et la censure du cantonnement de la clause de sauvegarde du 123 bis aux seuls États membres |
| CE, 20 mars 2013 ; CE, 22 janvier 2018 ; CE, 5 novembre 2021 | n° 346642 ; n° 406888 ; n° 433367 | Article 155 A : la limite jurisprudentielle qui n’est pas dans le texte ; le basculement de la charge de la preuve dès que l’administration produit un faisceau ; et l’état du droit antérieur à la rédaction de 2024 |
| CE, 28 mars 2008 ; CE, 23 novembre 2016 ; CE, 12 décembre 2023, Société Pro’Confort | n° 271366, recueil Lebon ; n° 383838 ; n° 464740 et n° 464874 | Ce qui suffit et ce qui ne suffit pas à justifier un flux vers une société chypriote : l’existence et la facturation ne suffisent pas ; la chronologie des opérations pèse ; les redevances de marque sont le contentieux le plus documenté |
| Civ. 1re, 27 septembre 2017 ; CJUE, 12 octobre 2017, Kubicka | n° 16-13.151 et n° 16-17.198, publiés au Bulletin ; aff. C-218/16 | Une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international — le contentieux d’où est né l’article 913 alinéas 3 et 4 ; et la lecture volontariste du règlement successions |
| CJUE, grande chambre, 28 avril 2009, Apostolides c/ Orams | aff. C-420/07 | TITRES AU NORD. La suspension de l’acquis « ne s’oppose pas » à ce qu’un jugement d’une juridiction de la République portant sur un terrain situé dans le nord soit reconnu et exécuté dans un autre État membre. Le jugement civil obtenu par le propriétaire d’avant 1974 est exécutoire sur votre patrimoine ailleurs dans l’Union |
| CEDH, Loizidou c/ Turquie ; Chypre c/ Turquie ; Demopoulos et autres c/ Turquie | req. n° 15318/89, arrêt au fond du 18 décembre 1996 ; req. n° 25781/94, grande chambre, 10 mai 2001 ; req. n° 46113/99 et autres, grande chambre, 1er mars 2010 | TITRES AU NORD. La responsabilité de la Turquie au regard de la Convention ; puis la décision de 2010, qui érige la commission des biens instituée dans le nord en recours interne à épuiser. Elle ne « règle » pas la question et n’autorise aucune vente de bien chypriote grec |
| Cour d’assises de Nicosie, 9 mai 2025 ; Cour criminelle permanente de Nicosie, 24 octobre 2025 | Article 303A du code pénal, Cap. 154, rédaction issue de la loi 130(I)/2006. Numéros de rôle NON retrouvés : ces deux condamnations sont établies par des comptes rendus concordants, non par une décision publiée que nous ayons lue — seule entorse à la règle du numéro dans ce tableau, et nous la signalons | TITRES AU NORD. Deux citoyennes européennes condamnées à deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement pour promotion et mise en vente de biens de Chypriotes grecs situés dans les zones occupées ; puis un promoteur condamné à cinq ans pour quarante chefs de transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui. Aucune condamnation d’un simple acquéreur n’a été identifiée à ce jour |
Ce qu'une source périmée coûte, en euros
L'argument de méthode reste abstrait tant qu'on ne le chiffre pas. Voici le même dossier calculé deux fois : une fois sur une page à jour du droit 2025, une fois sur les textes en vigueur. Aucune des lignes de la colonne de gauche n'est le produit d'une erreur de calcul. Chacune est le produit d'une source exacte l'année d'avant.
Le même dirigeant, calculé sur le droit 2025 puis sur le droit 2026
PROFIL — repris à l'identique du chapitre 23
Dirigeant résident chypriote non domicilié, société chypriote,
300 000 EUR de bénéfice imposable, distribution intégrale du net,
pas de rémunération, aucun autre revenu.
A. CE QU'ANNONÇAIT UNE PAGE À JOUR DU DROIT 2025
Impôt sur les sociétés, 12,5 % x 300 000 ........ 37 500 EUR
Dividende distribuable ......................... 262 500 EUR
Contribution défense d'un résident DOMICILIÉ
17 % x 262 500 ............................... 44 625 EUR
Contribution santé GESY ........................ non citée
------------
NET ANNONCÉ AU DIRIGEANT ....................... 262 500 EUR
AVANTAGE ANNONCÉ DU STATUT .................. 44 625 EUR / an
B. CE QUE DONNENT LES TEXTES EN VIGUEUR EN 2026
Impôt sur les sociétés, 15 % x 300 000 ......... 45 000 EUR
loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 2,
rédaction de la loi 244(I)/2025
Dividende distribuable ......................... 255 000 EUR
Contribution défense d'un résident DOMICILIÉ
5 % x 255 000 ................................ 12 750 EUR
loi 117(I)/2002, art. 3(1)(α), loi 245(I)/2025
Contribution santé, 2,65 % plafonnée à 180 000,
due quel que soit le domicile ............... - 4 770 EUR
loi 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α)
Impôt sur le revenu sur le dividende ............ 0 EUR
hors champ pour TOUT résident, art. 8(20)
------------
NET RÉEL AU DIRIGEANT .......................... 250 230 EUR
AVANTAGE RÉEL DU STATUT ..................... 12 750 EUR / an
C. L'ÉCART, ET CE QU'IL DÉCIDE
Net annuel surestimé ........................... 12 270 EUR
Avantage du statut surestimé ................ 31 875 EUR / an
Sur les dix-sept années fiscales, au maximum :
avantage annoncé ............................. 758 625 EUR
avantage réel ................................ 216 750 EUR
ÉCART SUR LA DÉCISION DE DÉPART .............. 541 875 EUR- Textes applicables :Loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe § 2 ; loi 117(I)/2002, art. 3(1)(α) et son proviso ; loi 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α). Les rédactions applicables sont celles des lois 244(I)/2025 et 245(I)/2025, journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025
- Durée retenue :dix-sept années fiscales, borne de l'article 2(3), réserve (i), de la loi 117(I)/2002. C'est un PLAFOND, pas une prévision : le statut ne s'apprécie que sur sa durée RÉSIDUELLE, et un lecteur installé depuis cinq ans n'en a plus douze
- Réserves antérieures à 2026 :une distribution prélevée sur des bénéfices réalisés jusqu'au 31 décembre 2025 reste soumise à 17 % pour le résident domicilié, à titre transitoire. Sur ces réserves-là, et sur elles seules, l'avantage du statut vaut encore 17 points
- Ce qui reste entier en 2026 :sur les intérêts, l'écart n'a pas bougé : 17 % contre zéro, soit 15 300 EUR par an sur un portefeuille obligataire de 3 000 000 EUR rapportant 3 %. C'est là, et non sur les dividendes, que le statut se justifie financièrement
La colonne de gauche se trompe deux fois en sens contraire, et c'est ce qui la rend indétectable : elle sous-estime l'impôt sur les sociétés de 7 500 EUR et oublie 4 770 EUR de contribution santé, tout en surestimant de 31 875 EUR par an l'avantage qui motive le départ. Le net annuel n'est faux que de 12 270 EUR — un écart qu'un lecteur attribuera à un arrondi. La décision, elle, est prise sur un avantage annoncé trois fois et demie trop élevé, et il ne court que dix-sept ans.
- Loi 244(I)/2025, art. 24 : impôt sur les sociétés porté de 12,5 % à 15 % au 1er janvier 2026, et seuil exonéré de l'impôt sur le revenu porté de 19 500 à 22 000 EUR.
- Loi 245(I)/2025 : contribution à la défense sur les dividendes ramenée de 17 % à 5 % sur les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2026.
- Loi 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) : la contribution santé ignore le statut non-dom. Elle est due par tout titulaire de revenus, quel que soit son domicile. C'est le poste que les sources omettent le plus souvent.
- Ne sont comptées ici ni les cotisations d'assurances sociales, le dirigeant n'étant pas rémunéré, ni les cotisations françaises, ni l'exit tax due au départ : elles relèvent des chapitres 12, 18 et 24.
Méthode : trois registres, et ce que nous refusons de trancher
Chaque affirmation de ce guide relève de l'un de trois registres, et ils sont distingués à l'endroit où ils servent. Ce qui est établi sur texte primaire — un article lu dans sa version consolidée, une décision retrouvée avec son numéro, une date de journal officiel. Ce qui repose sur une source administrative ou professionnelle— un formulaire, une annonce de service, une analyse concordante : le sens est fiable, la citation exacte ne l'est pas, et le guide n'emploie alors jamais de guillemets. Et ce qui n'est pas tranché, que nous nommons comme tel. Un chiffre dont la source primaire n'a pas été retrouvée n'entre pas dans le guide : il n'est ni arrondi, ni supposé, ni emprunté à une fiche.
Les principales incertitudes signalées plutôt que résolues, avec leur enjeu. L'article 2(3)(i) de la loi 117(I)/2002 renvoie au Cap. 195 pour un cas que le Cap. 195 ne régit pas — le domicile de choix acquis horsde la République — et aucune décision publiée de la Cour suprême de Chypre n'est venue le dire ; l'application dans le temps de la réserve (ii) de ce même article ; la portée de l'article 3Α, qui frappe à 10 % l'usage personnel d'un actif social, face au statut non-dom ; le fait que l'article 19 de la loi 89(I)/2001 fonde l'obligation de cotiser au GESY sansexiger la qualité de bénéficiaire — cotiser et bénéficier ne sont pas la même chose ; les articles 5 et 5Α de la loi 4/1978, qui portent l'enregistrement au registre fiscal, non lus dans une version consolidée fiable ; l'article 41 du Cap. 195 et la loi 232/1991 sur les relations patrimoniales entre époux, cités d'après des commentaires concordants et non ouverts ; la durée de résidence légale exigée pour la naturalisation, que nous ne publions pas ; et, côté français, l'application du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale aux plus-values latentes de l'article 167 bis, ainsi que la lecture littérale du IV de l'article L. 136-8 qui conduirait à 18,6 % là où l'administration publie 17,2 %. Sur chacun de ces points, un chiffre inventé serait passé inaperçu. C'est précisément pour cela qu'il n'y en a pas.
Date de mise à jour : 30 juillet 2026.C'est cette date, et non celle d'une page, qui indique jusqu'où porte la vérification. Elle sera modifiée quand les textes le seront — et ils le seront : des échéances chypriotes sont déjà votées pour la fin 2027, la fin 2030, le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2031, et la convention de 2023 peut entrer en vigueur à tout moment.
Ce que ce guide ne fait pas
- Aucun conseil personnalisé. Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses énoncées. La résidence fiscale, l'accès au statut non domicilié, le respect des conditions cumulatives de la règle des 60 jours, la qualification d'un revenu au regard de la convention et le taux des prélèvements sociaux dépendent d'éléments individuels que seul un dossier documenté établit.
- Aucun établissement ni prestataire n'est nommé — ni banque, ni assureur, ni courtier, ni cabinet, ni agence, ni conseil chypriote. Là où l'information de marché est utile, le guide donne le critère de sélection, la condition d'accès et l'ordre de grandeur, pas un nom. Vous devez repartir capable de poser les bonnes questions à n'importe quel interlocuteur.
- Aucune indication sur la manière de « paraître » résident.La résidence se prouve par des faits — une présence effective, un logement occupé, des liens déplacés —, l'article 4 B du CGI comme la définition chypriote s'apprécient sur des faits, et les conditions de la règle des 60 jours sont cumulatives : si une seule tombe, la résidence chypriote n'est pas acquise. Un guide qui expliquerait comment donner l'apparence d'une situation qui n'existe pas décrirait un risque, pas une stratégie.
- Aucune transposition depuis Malte.Malte exonère les revenus étrangers non rapatriés ; Chypre exonère des catégories de revenus de la contribution à la défense, que le revenu soit rapatrié ou non. Rien de l'un ne se recopie sur l'autre, et la contribution spéciale à la défense n'est pas l'impôt sur le revenu : ce sont deux lois, deux assiettes.
- Aucune garantie de pérennité.Plusieurs régimes chypriotes ont été abrogés, avec leur date : le droit de timbre au 1er janvier 2026, la contribution à la défense sur les loyers au 1er janvier 2026, la distribution réputée pour les bénéfices postérieurs à 2025, l'impôt foncier d'État au 1er janvier 2017, les droits de succession pour les décès à compter du 1er janvier 2000, le programme de citoyenneté par investissement au 1er novembre 2020. Les montants, eux, sont révisés — barème, plafonds, abattements, taux de cotisation. Un régime décrit ici comme en vigueur l'était à la date de mise à jour, et rien de plus.
Portée de ce guide et mention réglementaire
Ce guide présente une information éducative générale sur le droit chypriote et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 30 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation de s'installer dans un État déterminé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 au titre des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n'est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal chypriote, matière qui relève d'un avocat inscrit à Chypre, ni un acte relevant du monopole du notaire ou de l'avocat.
Tout placement présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, aucun rendement n'est promis et aucun résultat fiscal n'est présenté comme acquis. Les points signalés comme non tranchés le sont réellement : ils appellent, avant toute décision, une vérification à la date du jour et un avis spécialisé.
Sources et références : convention entre la France et Chypre du 18 décembre 1981, telle que modifiée par la Convention multilatérale BEPS ; loi 118(I)/2002 sur l’impôt sur le revenu ; loi 117(I)/2002 sur la contribution spéciale à la défense ; loi 52/1980 sur l’impôt sur les plus-values ; loi 89(I)/2001 sur le système national de santé ; lois 242(I) à 245(I)/2025 du 22 décembre 2025, publiées au journal officiel de la République n° 5070 du 31 décembre 2025 ; Cyprus Tax Department, Registrar of Companies, Civil Registry and Migration Department, Social Insurance Services et Health Insurance Organisation ; articles 4 B / 123 bis / 155 A / 155 B / 167 bis / 209 B / 244 bis A / 750 ter / 784 A / 964 à 983 du Code général des impôts et article L. 64 du livre des procédures fiscales ; règlements (CE) 883/2004 et (UE) 650/2012. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

