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Guide expert expatrié Chypre29 chapitres34 questions traitéesMis à jour 3 août 2026

S'expatrier à Chypre depuis la France en 2026 : le guide patrimonial complet

Chypre n'exonère pas les revenus étrangers parce qu'ils restent hors de l'île : elle exonère deux catégories nommées — dividendes et intérêts — d'un seul de ses deux impôts sur le revenu, la contribution spéciale à la défense, que le revenu soit rapatrié ou non. La discipline de traçabilité qui fait tout le prix du régime maltais n'a donc pas d'objet ici, et transposer l'un sur l'autre est la première erreur. La seconde est d'oublier que le statut non domicilié est borné : dix-sept années fiscales sur vingt, une échéance que le formulaire d'entrée fait inscrire au demandeur lui-même, et qu'une loi du 31 décembre 2025 a rendue presque impossible à remettre à zéro. Ce que le régime rapporte s'apprécie donc sur sa durée résiduelle, jamais à l'infini. Vingt-neuf chapitres traitent l'ensemble : la règle des 60 jours par ses conditions cumulatives et non par son seuil, le barème et les exonérations de l'impôt sur le revenu, la contribution à la défense après la réforme du 22 décembre 2025, la convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 article par article, les sociétés chypriotes et leur substance, les articles 155 A, 209 B et 123 bis du côté français, l'exit tax et son sursis de plein droit, le patrimoine conservé en France et ses prélèvements sociaux, l'immobilier et la question des titres de propriété au nord de la ligne, la santé, les retraites, la succession, le déclaratif et le retour. Trente-quatre questions fréquentes complètent le guide, et douze dossiers chiffrés en tirent les conséquences — dont six où la réponse est non.

STRATÉGIE EXPATRIATION CHYPRE

Sécuriser votre installation à Chypre non-dom × durée résiduelle × exit tax

Tri des revenus par catégorie × chiffrage du statut sur ses années restantes × rupture réelle avec la France × exit tax × patrimoine conservé en France : un audit indépendant chiffre votre dossier avant le départ, quand tout est encore modifiable.

  • Bilan stratégie non-résident offert
  • Textes primaires, régimes vérifiés en vigueur
  • Avocats partenaires franco-chypriotes
  • Cabinet 100 % indépendant

PRINCIPE

Mondial

EXCEPTION

Non-dom

DURÉE

17 ans

CONVENTION

1981

CHAPITRES

29

Équipe Hagnéré Patrimoine·Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant

CIF · COA · COBSP · Carte T · ORIAS 23002291 · adhérent CNCEF Patrimoine

§ 1ESSENTIEL·51 MIN

01. L’essentiel : ce qui décide vraiment

Trois millions d’euros, trois pour cent de rendement, dix-sept années de statut non-dom. Placés en obligations, ces trois millions retirent du régime chypriote une valeur actualisée de 201 400 €. Placés en actions, 59 200 €. Et s’il ne reste que cinq années de statut, les mêmes trois millions en actions en retirent 20 600 € — moins que le coût d’un déménagement international avec double loyer sur six mois. Même patrimoine, même rendement, même île. Le calcul est au chapitre 02.

Le lecteur qui arrive sur ce guide cherche en général un taux. Il en trouvera plusieurs, et aucun ne décidera de son dossier. Ce qui décide tient en trois questions : ce que le statut chypriote exonère exactement, pendant combien de temps, et à quelles conditions de présence cette exonération se maintient. Les trois réponses figurent dans des textes que la documentation de marché cite rarement, et deux d’entre elles ont changé le 31 décembre 2025.

Ce chapitre est écrit en dernier et se lit en premier. Il ne résume pas les vingt-huit autres : il pose les huit décisions qui commandent tout le reste, chacune avec son chiffre et le chapitre qui l’instruit. Un lecteur pressé qui s’arrête ici doit repartir avec de quoi écarter les trois quarts de ce qu’il lira ailleurs, et avec la liste des dates qui, une fois passées, ne se rattrapent pas.

1. Le statut non-dom est borné à dix-sept années fiscales

C’est le premier point du guide et le plus systématiquement omis ailleurs. Le formulaire officiel que l’administration chypriote fait signer au candidat, le T.D.38, comporte une ligne où le déclarant inscrit lui-même l’année où son régime prendra fin : « from year … to year … in which year I estimate that I will complete 17 out of the last 20 years as tax resident in Cyprus ». Le document d’entrée commence par faire dater la sortie.

Le texte est la réserve (i) attachée à l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 : « quel que soit le domicile d’origine, toute personne qui est résidente de la République, au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale, est réputée acquérir un domicile dans la République ». Les cinq premiers mots comptent autant que le reste : aucune condition d’ancienneté, de patrimoine ou de nationalité ne permet d’y échapper. Un contribuable devenu résident fiscal chypriote en 2026 est non-dom jusqu’en 2042 inclus, et supporte la contribution à la défense à compter de 2043.

Deux conséquences pratiques, qu’il faut tenir ensemble. La première : toute rentabilité du régime s’apprécie sur sa durée résiduelle, jamais à l’infini. Un gain annuel de 14 300 € qui s’arrête en 2042 et un gain annuel de 14 300 € qui ne s’arrête pas ne sont pas le même actif, et l’écart se chiffre. La seconde : cette durée résiduelle n’est pas la même pour tout le monde. Le test est rétrospectif et glissant, refait chaque 1er janvier sur les vingt années précédentes, et les années de résidence chypriote antérieures — expatriation professionnelle, études, premier séjour — y entrent dès qu’elles s’y trouvent. Nous produisons régulièrement des durées de cinq à neuf ans là où le lecteur en attendait dix-sept.

La manœuvre qui consistait à s’absenter quatre ans pour repasser sous le seuil — dix-sept sur vingt ne tombe à seize qu’à la quatrième année d’absence, trois n’ont jamais suffi — est morte le 31 décembre 2025 au soir. La réserve (ii), ajoutée par l’article 2(a) de la loi 245(I)/2025 et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, dispose que la personne réputée avoir acquis un domicile chypriote « est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République ». Vingt années de non-résidence : un abandon définitif de l’île, pas un ajustement de calendrier. Toute fiche antérieure à 2026 décrivant la remise à zéro du compteur décrit un état du droit qui n’existe plus.

À l’extinction, le régime ne disparaît pas : il devient payant, et seulement pour ceux qui en ont les moyens. L’article , inséré par l’article 4 de la même loi, ouvre une option pour une contribution forfaitaire de 50 000 € par an, payable en une fois pour 250 000 € couvrant cinq années fiscales consécutives, renouvelable une seule fois — dix ans et 500 000 € au total. L’option est irrévocable, non remboursable, fermée à qui a un domicile d’origine chypriote, et aucun crédit d’impôt étranger ne s’impute dessus. Son point mort se situe vers 9,8 M€ pour un patrimoine intégralement obligataire, 17 M€ pour un patrimoine mixte et 33,3 M€ pour un patrimoine intégralement en actions. Pour le lecteur médian de ce guide, opter fait perdre de l’argent.

Résident fiscal chypriote, année 2026. Lois 118(I)/2002 et 117(I)/2002, textes consolidés à jour des lois 244(I)/2025 et 245(I)/2025. Les plus-values immobilières chypriotes relèvent de la loi 52/1980, au taux de 20 % ; son article 2(1) vise aussi les actions de sociétés propriétaires d’un immeuble chypriote et celles dont au moins 20 % de la valeur de marché en provient, dettes non déduites. Deux réserves à la colonne « domicilié » : sur les dividendes d’une société résidente prélevés sur des bénéfices d’exercices allant jusqu’à 2025 inclus, le taux de 17 % survit six ans à titre transitoire (art. 3(1)(α), réserve (ii)) ; une distribution déguisée relève de l’article 3Α, à 10 %. Deux lignes font l’essentiel du malentendu de marché. Celle des loyers : le statut n’y apporte plus rien depuis 2026, et il n’a jamais rien apporté contre l’impôt sur le revenu. Celle de la contribution santé : elle est due dans tous les cas. Le détail figure au chapitre 07.
RevenuImpôt sur le revenuContribution défense — domiciliéContribution défense — non-domContribution santé
Dividendes chypriotes ou étrangersExonéré (art. 8(20))5 %0 %2,65 %
Intérêts de dépôt ou d'obligations non cotéesExonéré (art. 8(19))17 %0 %2,65 %
Intérêts d'obligations d'État ou d'entreprises cotéesExonéré (art. 8(19))3 %0 %2,65 %
Loyers, chypriotes ou étrangersBarème, après abattement de 20 % (art. 11(2))0 % depuis 20260 %2,65 %
SalairesBarèmeHors champHors champ2,65 % (salarié)
Pensions étrangèresBarème, ou 5 % au-delà de 5 000 € sur option annuelle (art. 20)Hors champHors champ2,65 %
Bénéfices d'activité indépendanteBarèmeHors champHors champ4,00 %
Plus-values mobilièresExonérées (art. 8(22)), hors titres de sociétés à immobilier chyprioteHors champHors champNon
Plus-values immobilières chypriotesHors champ de l'impôt sur le revenuHors champHors champNon
Cryptoactifs8 % (art. 20Ε, depuis 2026)Hors champHors champNon établi

Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues deux fois. Celle des salaires : un non-dom qui perçoit 120 000 € de rémunération chypriote paie exactement le même impôt qu’un Chypriote domicilié au même salaire. Celle des plus-values mobilières : leur absence d’imposition résulte de l’article 8(22) de la loi sur l’impôt sur le revenu et du champ de la loi 52/1980, limité à l’immobilier chypriote détenu directement ou à travers des titres, pas du statut. Un résident domicilié en bénéficie à l’identique, et le non-dom ne la perdra pas à sa dix-huitième année. Un lecteur qui rattache la plus-value au régime fausse tout son calendrier de cession.

2. Chypre a deux impôts sur le revenu, et le statut n’en touche qu’un

Presque tout ce qui s’écrit de faux sur la fiscalité chypriote vient de ce qu’on n’en compte qu’un. L’impôt sur le revenu relève de la loi 118(I)/2002, à barème progressif. La contribution spéciale à la défense relève de la loi 117(I)/2002, à taux proportionnels par catégorie. Deux lois votées le même jour de 2002, deux numéros qui se suivent, deux assiettes qui ne se recouvrent pas, deux calendriers de paiement distincts. Les confondre produit des conclusions inversées.

Prenez la phrase la plus répandue du dossier : « grâce au statut, le non-dom ne paie pas d’impôt sur ses dividendes ». Elle est exacte et son explication est fausse. Le dividende échappe à l’impôt sur le revenu par l’article 8(20) de la loi 118(I)/2002, pour tout résident chypriote, domicilié ou non. Il n’échappe à la contribution à la défense que pour le non-dom, par l’effet de la définition de l’article 2(1) de la loi 117(I)/2002, qui réserve le terme « résident de la République » à celui qui a de surcroît son domicile dans la République. Les intérêts suivent la même mécanique par l’article 8(19). Le statut ne fait donc pas disparaître un impôt : il fait sortir le contribuable du champ personnel du second prélèvement, celui qui avait été conçu pour rattraper ce que le premier laisse passer. Le chapitre 07 déroule la contribution pour elle-même.

La valeur du statut se mesure donc en points de contribution à la défense, et elle a changé d’ordre de grandeur pendant la nuit du 31 décembre 2025. L’article 3 de la loi 245(I)/2025 a ramené le taux sur les dividendes de 17 % à 5 %, avec une transition de six ans qu’aucune synthèse de place ne mentionne : jusqu’en 2031, les distributions d’une société résidente prélevées sur des bénéfices d’exercices allant jusqu’à 2025 inclus restent à 17 % (réserve (ii) de l’article 3(1)(α)). Elle ne concerne que les résidents domiciliés — le non-dom n’est redevable ni de l’ancien taux ni du nouveau. Le taux sur les intérêts, lui, n’a pas bougé : il reste à 17 %. À patrimoine égal, le statut vaut désormais trois fois et demie plus pour un portefeuille obligataire ou de trésorerie que pour un portefeuille d’actions. Le même texte a divisé par plus de trois le coût de l’extinction : un contribuable qui atteint sa dix-huitième année bascule vers 5 % sur ses dividendes, non plus vers 17 %. Bonne nouvelle pour qui est installé, argument de moins pour qui hésite.

Ne transposez rien de ce que vous avez lu sur Malte

Les deux régimes portent le même nom et n’ont aucun mécanisme commun. Malte applique une remittance basis : le revenu étranger n’est imposé que s’il est rapatrié sur l’île, ce qui impose une discipline de traçabilité permanente et des comptes séparés entre capital et revenu.

Chypre ne connaît rien de tel. L’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale : l’impôt est établi sur le revenu acquis ou provenant de sources situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République. Aucune disposition chypriote ne distingue selon le lieu d’encaissement. Le statut exonère des catégories de revenus — dividendes et intérêts — d’un prélèvement précis, que ces revenus soient encaissés à Nicosie, à Paris ou à Singapour.

Conséquence opérationnelle : ouvrir un second compte pour ségréguer ses flux, comme on l’enseigne pour Malte, ne sert strictement à rien à Chypre. Nous le disons d’emblée parce que nous voyons régulièrement des dossiers construits sur ce contresens. La comparaison des deux régimes est reprise pour elle-même au chapitre 27.

3. La règle des 60 jours : quatre exigences cumulatives, aucun rattrapage

C’est l’argument le plus vendu du dossier chypriote et le plus mal restitué. La résidence fiscale des personnes physiques ne fait l’objet d’aucun article dédié : elle est une définition de l’article 2 de la loi 118(I)/2002, sous l’entrée κάτοικος της Δημοκρατίας, réécrite d’un bloc par l’article 2(α) de la loi 244(I)/2025 publiée au journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025, avec effet au 1er janvier 2026. Deux voies alternatives : un séjour excédant 183 jours dans l’année civile — le texte dit υπερβαίνουν, il en faut donc 184 — ou la règle des 60 jours.

Cette seconde voie compte quatre exigences, et non trois. Une condition d’entrée négative commande l’accès au test : ne séjourner dans aucun autre État pris isolément plus de 183 jours. Puis trois conditions que le texte qualifie lui-même de σωρευτικά, cumulatives : (αα) séjourner au moins soixante jours dans la République ; (ββ) exercer une activité dans la République, ou y être employé, ou occuper une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République — trois branches que le texte sépare par « et/ou », une seule suffit —, à un moment quelconque de l’année ; (γγ) maintenir un logement permanent dont on est personnellement propriétaire ou locataire. Un article de synthèse qui présente « trois conditions » a laissé tomber la phrase liminaire, qui est pourtant celle qui ferme la porte au profil le plus courant : le cadre passant huit mois à Paris et deux mois à Limassol n’est pas éligible.

Le décompte lui-même fait perdre des dossiers pour des raisons purement arithmétiques. Le jour d’arrivée compte comme un jour dans la République, le jour de départ compte comme un jour hors de la République. Un aller-retour du lundi au vendredi vaut donc quatre jours chypriotes, pas cinq. Sur vingt déplacements dans l’année, l’écart entre le décompte naïf et le décompte légal atteint vingt jours : c’est ce qui fait passer un dossier de « 62 jours » annoncés à 42 jours réels, sans que personne ne s’en aperçoive avant le contrôle. Nous ne construisons jamais une année à 60 jours. Nous la construisons à 70, et nous documentons 70.

La disposition la plus dangereuse est une réserve attachée au (ββ) : une personne n’est pas réputée remplir cette condition si, au cours de l’année, il est mis fin à son activité, à son emploi ou à l’occupation de sa fonction. Démissionner d’un mandat en octobre, résilier un contrat de travail chypriote en juin, cesser une activité en mars : dans chacun de ces cas, la condition est réputée non remplie pour l’année entière, rétroactivement. Le texte n’ouvre aucun prorata : la condition tombe en entier, et il n’existe aucun mécanisme de rattrapage, de tolérance ni de requalification partielle.

Article 2 de la loi 118(I)/2002, (α)(ii) et sa réserve, rédaction issue de la loi 244(I)/2025. Aucune de ces situations n’ouvre de prorata : la résidence chypriote s’apprécie année civile par année civile, en tout ou rien. Le chapitre 03 détaille chaque exigence, la façon dont elle se prouve, et les sept points que le texte ne règle pas.
Ce qui tombeEffet sur l'annéeRattrapage possible
59 jours de présence au lieu de 60Non-résident pour l'année entièreAucun. Le seuil est un fait, il ne se négocie pas et ne se régularise pas.
Plus de 183 jours dans un État tiersTest inapplicable dès la phrase liminaire, non-résidentAucun. La qualité des trois autres conditions est indifférente.
Mandat, emploi ou activité résilié en cours d'année(ββ) réputé non rempli, non-résidentAucun. La réserve d'extinction joue rétroactivement sur l'année entière.
Bail au nom de la société et non de la personne(γγ) fragile, contestableRégularisable pour l'avenir, pas pour le passé. Un bail signé en janvier N+1 ne répare pas l'année N.
Résidence chypriote de la société auprès de laquelle le mandat est occupé remise en cause(ββ) tombe par voie de conséquenceAucun pour l'année contestée. C'est le risque le moins visible du dispositif.

La suppression, au 1er janvier 2026, de la condition « ne pas être résident fiscal d’un autre État » est présentée comme une libéralisation. Elle joue contre le lecteur français. Avant 2026, obtenir un certificat chypriote supposait d’avoir déclaré, et l’administration chypriote d’avoir admis, qu’on n’était résident fiscal nulle part ailleurs : le certificat valait donc, indirectement, attestation d’exclusivité. Un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien quant à la situation française de son titulaire. Le produire devant un vérificateur comme preuve de non-résidence est un raisonnement sans base.

Retenez la phrase qui résume le chapitre 03 : la règle des 60 jours est un outil d’entrée à Chypre, pas un outil de sortie de France. L’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025, pose des critères alternatifs — foyer ou séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques — dont un seul suffit à rattacher le contribuable à la France : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). Chypre pose des conditions cumulatives. Un lecteur qui vient de passer une heure sur les 60 jours transpose spontanément la logique cumulative et se persuade qu’il échappe à l’article 4 B parce que « tous les critères ne sont pas remplis ». C’est l’erreur que corrige le chapitre 05.

Et quand le conflit se règle au niveau conventionnel, ce n’est pas le décompte chypriote qui tranche. Le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention du 18 décembre 1981 départage dans un ordre strict, dont le premier rang est le foyer d’habitation permanent. La condition (γγ) fabrique ce foyer à Chypre par construction. Si un logement reste à disposition en France, le contribuable en dispose dans les deux États, on passe au centre des intérêts vitaux, et la famille, le patrimoine et les liens sociaux restés en France pèsent d’un poids que 65 jours de présence ne compensent jamais. Ce qui décide n’est pas le nombre de jours, c’est la disposition d’un logement en France.

Une démission déposée le 14 novembre : 533 900 € de droits

Le cas complet est chiffré au chapitre 03. Un dirigeant de 54 ans, appartement parisien vendu avant le départ, bail chypriote à son nom, 66 jours de présence décomptés selon les quatre règles du texte, aucun État tiers au-dessus de 183 jours, mandat d’administrateur pris le 8 janvier dans une société chypriote résidente. Une plus-value mobilière de 1 600 000 € réalisée en mars.

Toutes exigences remplies, la plus-value n’est imposée nulle part : la France ne l’impose pas en vertu du départage conventionnel, et Chypre ne l’impose pas parce que la loi 52/1980 ne frappe que les gains tirés d’immeubles situés à Chypre, directement ou à travers des titres de sociétés qui en tirent leur valeur — ce que le portefeuille cédé n’est pas. Coût français : 0 €.

Le mandat est résilié le 14 novembre, avec reprise prévue au 2 janvier suivant. La condition (ββ) tombe pour l’année entière, il n’y a plus de résidence chypriote, donc plus de départage possible, et l’article 4 B s’applique seul. Droits supplémentaires : 533 900 € — 204 800 € d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire, 275 200 € de prélèvements sociaux, 53 900 € de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Repris en 2029, avec l’intérêt de retard et les amendes déclaratives : 570 434 €.

L’écart tient entièrement à la date d’une démission. Il représente trente-quatre années de loyer du deux-pièces de Limassol qui servait à remplir la condition (γγ). Les décisions de gouvernance d’une société chypriote sont des actes fiscaux, et elles ne s’arbitrent jamais par le seul prestataire local.

Un dernier point, qui retourne l’argument commercial le plus répandu. Le compteur des dix-sept ans se compte en années de résidence au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, sans distinguer selon que la résidence a été acquise par les 183 jours ou par les 60. Une année à 60 jours, avec un mandat et un studio loué, consomme le compteur exactement comme une année à 200 jours. Le lecteur qui se représente les 60 jours comme un régime léger maintenable indéfiniment se trompe deux fois : il consomme sa fenêtre de dix-sept ans, et il la consomme en tirant du régime la fraction la moins intéressante de ce qu’il pouvait en tirer.

Le mandat chypriote fait entrer quatre textes français dans le dossier

La société qui porte le mandat de la condition (ββ) n’est pas un décor administratif. Elle est le point d’entrée du contrôle français, et quatre textes se déclenchent selon ce qu’elle fait.

  • Article 155 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : il impose en France les sommes perçues par une société étrangère en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France. Les redevances sont entrées dans le champ à cette date, ce qui atteint le montage chypriote le plus vendu.
  • Article 209 B : imposition en France des bénéfices d’une entité étrangère contrôlée relevant d’un régime fiscal privilégié. Le II écarte le dispositif pour une entité établie dans l’Union, sauf montage artificiel.
  • Article 123 bis : imposition de la personne physique sur les résultats d’une entité étrangère dont l’actif est principalement financier. Le 4 bis porte la même clause de sauvegarde, assortie de la même exception.
  • Article L. 64 du livre des procédures fiscales : abus de droit, avec la majoration de 80 % du b de l’article 1729 lorsque l’acte est fictif.

Sous les deux clauses de sauvegarde, c’est à l’administration de caractériser le montage artificiel. Une charge de la preuve placée en face n’est pas une immunité, et le chapitre 10 expose ce que les décisions publiées en font.

Le risque qui coûte le plus cher ne figure dans aucun de ces quatre textes : c’est le siège de direction effective et l’établissement stable. Une société régulièrement immatriculée et auditée à Chypre peut être au même moment résidente de France — Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293, affaire Atlanco. Les chapitres 09 et 10 traitent chacun de ces textes en entier.

4. Les prélèvements sociaux français dépendent de l’affiliation, pas de la résidence

Deux personnes s’installent le même mois à Limassol. Même patrimoine, même déclaration de résidence, même attestation du Cyprus Tax Department. Sur leurs revenus fonciers français, l’une supportera 7,5 % de prélèvements sociaux, l’autre 17,2 %. Ce qui les distingue n’est pas un document fiscal : c’est un formulaire délivré par une caisse d’assurance maladie.

Le taux de 17,2 % n’est pas un prélèvement mais trois : la contribution sociale généralisée à 9,2 %, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 %, et le prélèvement de solidarité à 7,5 %. L’exonération figure au I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et elle pose une condition double et cumulative : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La première condition est remplie par tout résident de Chypre, État membre depuis le 1er mai 2004. La seconde ne l’est pas par tout le monde, et c’est là que le raccourci « Chypre est dans l’Union, donc 7,5 % » se casse.

Reste à expliquer pourquoi 7,5 % subsistent toujours. L’article 235 ter du code général des impôts fixe le prélèvement de solidarité à 7,5 % et l’établit selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale « sans qu’il soit fait application du I ter ». L’exonération est écrite pour la contribution sociale généralisée et pour la contribution au remboursement de la dette sociale, et expressément écartée pour le prélèvement de solidarité. L’écart exact entre les deux situations est donc de 9,7 points, jamais de 17,2.

La règle n’est pas jurisprudentiellement floue, elle est simplement mal citée. Elle vient de CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter, qui rattache les prélèvements sur les revenus du patrimoine au règlement de coordination, et de CE, 27 juillet 2015, n° 334551, qui l’applique en droit interne — au profit d’un contribuable qui résidait en France, ce qui montre que la résidence n’a jamais été le critère. La décision CE, 25 janvier 2017, n° 397881 porte sur la portée de la restitution, et CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Jahin admet la différence de traitement entre affiliés d’un État membre et affiliés d’un État tiers : c’est cet arrêt qui fait de l’appartenance de Chypre à l’Union un avantage réel par rapport aux Émirats, à Maurice ou à Andorre.

Le profil le plus fréquent des candidats au départ est aussi celui que la règle sert le moins bien. Le retraité qui perçoit une pension française et enregistre à Chypre un formulaire S1 se soigne dans le système chypriote, mais c’est la France qui en supporte le coût : il est à la charge d’un régime obligatoire français, la seconde condition cumulative n’est pas remplie, et il reste à 17,2 % quelle que soit la qualité de son dossier de résidence. Le salarié ou l’indépendant qui cotise réellement au régime chypriote est à 7,5 %. Le critère est l’affiliation, pas le lieu de vie, et il ne se simplifie pas.

Ce que l’affiliation vaut sur une seule vente : cession d’un appartement locatif lyonnais

HYPOTHÈSES
          Acquisition ......................... juin 2014, 400 000 €
          Frais d'acquisition ................. non justifiés, forfait de 7,5 %
          Travaux ............................. non justifiés, forfait de 15 %
          Cession ............................. septembre 2026, 800 000 €
          Frais de cession justifiés .......... 3 000 €
          Durée de détention .................. 12 années révolues

        PLUS-VALUE BRUTE
          Prix de cession net .... 800 000 − 3 000 ............... =  797 000 €
          Prix d'acquisition majoré ............................. =  490 000 €
          Plus-value brute ....... 797 000 − 490 000 ............ =  307 000 €

        IMPÔT SUR LE REVENU — art. 244 bis A, III
          Abattement : 7 années au-delà de la 5e × 6 % .......... =       42 %
          Assiette ............... 307 000 × 58 % ............... =  178 060 €
          Prélèvement ............ 178 060 × 19 % ............... =   33 831 €

        TAXE SUR LES PLUS-VALUES ÉLEVÉES — art. 1609 nonies G
          Tranche de 160 001 à 200 000 € : 4 % ................. =    7 122 €

        PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX — CSS, art. L. 136-7, VI, 2°
          Abattement : 7 années × 1,65 % ....................... =    11,55 %
          Assiette ............... 307 000 × 88,45 % ........... =  271 542 €

          Affilié au régime chypriote ..... 271 542 × 7,5 %  ... =   20 366 €
          Couvert par formulaire S1 ....... 271 542 × 17,2 % ... =   46 705 €

        TOTAL DÛ EN FRANCE
          Affilié au régime chypriote ... 33 831 + 7 122 + 20 366 =  61 319 €
          Couvert par formulaire S1 ..... 33 831 + 7 122 + 46 705 =  87 658 €

          Écart imputable à la seule affiliation ............... =   26 339 €
  • Écart de taux :9,7 points — CSG 9,2 % et CRDS 0,5 %, le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû dans tous les cas (CGI, art. 235 ter)
  • Assiette des prélèvements sociaux d'un non-résident :les seuls revenus d'immeubles situés en France — a du I de l'art. 164 B, sur renvoi du I bis de l'art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values mobilières
  • Impôt chypriote sur cette plus-value :néant — la loi 52/1980 ne vise que les immeubles situés à Chypre et les titres de sociétés qui en tirent leur valeur ; un immeuble français en est hors champ
  • Comment l'exonération s'obtient :cases 8SH et, le cas échéant, 8SI de la déclaration 2042 C. Pour une plus-value immobilière, il n'existe aucune déclaration annuelle où cocher : la preuve de l'affiliation doit être entre les mains du notaire avant la signature
  • Représentant fiscal accrédité :non exigé, Chypre étant État membre — CGI, art. 164 D, second alinéa, art. 244 bis A, III bis, et art. 982

Chiffrage repris du chapitre 13, à droit constant au 30 juillet 2026. Sur des revenus fonciers récurrents, l’écart de 9,7 points représente 5 820 € par an pour 60 000 € de revenus fonciers nets. Une précision que le chapitre 18 ajoute et qu’il faut retenir : l’affiliation au régime chypriote appelle des cotisations chypriotes en contrepartie, de sorte que le gain net est très inférieur au gain brut. Pour un retraité de Paphos percevant 42 000 € de pension et 60 000 € de revenus fonciers, qui prend un emploi chypriote rémunéré 30 000 €, le gain réel s’établit entre 1 206 € et 2 796 € par an — et au-dessous de 42 900 € de revenus fonciers, à hypothèses inchangées, l’opération lui coûte de l’argent.

  • Le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’est jamais exonéré. Écrire « exonération de prélèvements sociaux » est faux dans tous les cas : la bonne formulation est « exonération de CSG et de CRDS ».
  • Ne jamais appliquer les prélèvements sociaux du patrimoine à un salaire : un salaire relève des cotisations et contributions assises sur les revenus d’activité, avec d’autres taux et un autre redevable.
  • Une case oubliée coûte 9,7 points sur l’année et se corrige par une réclamation contentieuse, avec preuve de l’affiliation à l’appui. Le délai se compte en mois.
  • Deux configurations restent incertaines et le chapitre 13 ne les tranche pas : celle du rentier européen sans activité avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent, et celle des plus-values latentes d’exit tax, dont le fait générateur est le transfert du domicile — date à laquelle l’intéressé relève encore, le plus souvent, du régime français.

5. Ce que l’appartenance à l’Union donne réellement

Trois avantages découlent de la seule qualité d’État membre, et ils ne se déduisent pas : ils se vérifient sur des textes qui les accordent pour des raisons différentes.

Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts énonce qu’« il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union. La forme verbale décide de tout : ni demande, ni option, ni condition de forme préalable au départ. Chypre relève de cette première branche par sa seule qualité d’État membre, sans qu’il y ait rien à démontrer sur la coopération administrative ou l’entraide au recouvrement. Un départ vers un État que le IV ne couvre pas — la Suisse, les Émirats arabes unis, Singapour, Andorre — suppose au contraire une déclaration déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert, la désignation d’un représentant fiscal établi en France, et des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement. Le chapitre 12 chiffre l’écart.

L’imposition reste établie, liquidée et mise en recouvrement : elle est suspendue, pas annulée. Pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026, le taux est de 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux figés à la date du transfert, deux assiettes qui ne se recumulent jamais. Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au transfert, et il suppose d’avoir conservé les titres.

Voici le point chypriote, et il est presque toujours pris à l’envers. L’article 8(22) exonère le gain de cession de titres à Chypre, sans condition de participation ni de durée. Un lecteur en déduit qu’il faut s’installer à Limassol puis vendre. Le mécanisme du dégrèvement produit l’inverse : Chypre ne percevant aucun impôt sur cette plus-value, il n’y a rien à imputer sur l’impôt français devenu exigible, et la cession réalisée pendant le délai coûte 31,4 % pleins là où la même cession, différée de quelques mois, ne coûte rien nulle part. L’exonération chypriote rend donc l’attente obligatoire au lieu d’en dispenser.

Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. Le second alinéa de l’article 164 D du code général des impôts écarte l’obligation pour les personnes ayant leur domicile fiscal « dans un autre État membre de l’Union européenne », sans condition supplémentaire — les exigences de convention d’assistance administrative et de recouvrement se rattachent grammaticalement aux États de l’Espace économique européen non membres de l’Union. La même dispense figure au IV bis de l’article 244 bis A pour les plus-values immobilières et à l’article 982 pour l’impôt sur la fortune immobilière. Le représentant est rémunéré, le plus souvent en pourcentage du prix de vente : la dispense représente un montant réel et immédiat. Elle ne dispense pas de produire au notaire l’attestation de résidence du Cyprus Tax Department, qui se demande plusieurs semaines avant la signature.

La coordination sociale s’applique. Le règlement (CE) n° 883/2004 pose à son article 11 le principe d’unicité de législation, ses articles 23 à 26 désignent l’institution qui supporte la charge des prestations d’un titulaire de pension, et l’article 24 du règlement d’application (CE) n° 987/2009 organise le document attestant du droit aux prestations dans l’État de résidence. C’est ce qui rend possible, mais aussi coûteux, l’arbitrage du formulaire S1 exposé plus haut. Deux effets collatéraux méritent d’être signalés : l’amende pour compte étranger non déclaré est de 1 500 € par compte et non de 10 000 €, Chypre étant liée à la France par une convention d’assistance administrative (CGI, art. 1736, IV) ; et l’exonération de plus-value sur l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A est réservée aux transferts vers un État membre ou assimilé.

Acquis par la seule qualité d'État membre

Le sursis d'exit tax de plein droit (CGI, art. 167 bis, IV), la dispense de représentant fiscal accrédité (art. 164 D, 244 bis A IV bis, 982), l'amende de 1 500 € et non de 10 000 € par compte étranger non déclaré (art. 1736, IV), et l'exonération de plus-value sur l'ancienne résidence principale (art. 244 bis A, I, 1). Sur ces quatre lignes, rien à demander et rien à prouver au-delà de la résidence. L'appartenance à l'Union ouvre en outre la porte de l'exonération de CSG et de CRDS, que l'arrêt Jahin permet de réserver aux affiliés d'un État membre, de l'Espace économique européen ou de la Suisse — elle l'ouvre, elle ne la franchit pas : le bénéfice dépend de l'affiliation, décrite ci-contre.

Dépend de l'affiliation réelle, pas de la résidence

Le taux de prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers français : 7,5 % pour l'affilié au régime chypriote, 17,2 % pour celui qui reste à la charge d'un régime obligatoire français au titre d'un formulaire S1. La condition du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale est double et cumulative, et la seconde branche est celle qui départage. Se prouve par un document de l'institution chypriote, jamais par une attestation de résidence fiscale.

Ce que l'Union ne donne pas

Elle ne défait pas l'article 4 B du code général des impôts, dont les critères sont alternatifs et dont un seul suffit. Elle ne fait pas tomber le 3° de l'article 750 ter, qui maintient dans l'assiette des droits de succession français tous les biens reçus par un héritier domicilié en France six des dix dernières années. Elle n'exonère jamais du prélèvement de solidarité de 7,5 %. Et elle n'a aucun effet sur la qualification chypriote du domicile, qui relève du seul droit chypriote.

6. La contribution au système de santé frappe aussi les revenus passifs

C’est le poste qui manque à tous les budgets que l’on nous soumet, et la seule raison pour laquelle « Chypre, zéro impôt pour un rentier » est une affirmation fausse plutôt qu’exagérée. La loi 89(I)/2001 sur le système général de santé pose à son article 19(1)(ζ) que tout titulaire de revenus contribue à hauteur de 2,65 %. Les autres taux : 2,65 % pour le salarié, 2,90 % à la charge de l’employeur, 4,00 % pour le travailleur indépendant, 2,65 % pour le titulaire de pension.

Le détail qui fait tout se lit dans la définition du mot « revenu » à l’article 2 : le revenu s’entend de celui provenant des sources définies à l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des rémunérations et des pensions, et incluant les dividendes tels que définis par la loi sur la contribution spéciale à la défense. Le législateur de la santé a emprunté à la loi 117(I)/2002 sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. Le non-dom est donc redevable de 2,65 % sur des dividendes et des intérêts qui échappent intégralement à la contribution à la défense. Sur ce poste, le statut ne vaut rien.

Il existe un plafond, et c’est lui qui décide pour un haut revenu. L’article 19(4)(α) dispose que, lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus excède 180 000 €, les contributions ne sont dues que sur 180 000 €. La contribution maximale d’un rentier est donc de 4 770 € par an, celle d’un indépendant de 7 200 €. Un patrimoine produisant 500 000 € de revenus de capitaux supporte exactement le même montant qu’un patrimoine en produisant 180 000 : le taux effectif tombe de 2,65 % à 0,95 %, et à 0,24 % sur deux millions. L’ordre d’imputation de l’article 19(4)(β) — rémunérations, puis pensions, puis revenus — signifie qu’un salarié rémunéré 180 000 € a consommé tout son plafond et ne paie plus rien sur ses dividendes.

Trois pièges suivent, et aucun n’est signalé dans les comparatifs de place. Le plafond est individuel : un couple dispose de deux plafonds, et répartir les revenus entre conjoints augmente la contribution au lieu de la réduire. La retenue à la source ne couvre que les revenus de source chypriote (art. 20(8)(β)) : les dividendes d’un portefeuille international, les intérêts d’un compte étranger et les loyers d’un immeuble français entrent dans l’assiette par la déclaration, et l’omission se paie. Enfin, le remboursement de l’excédent versé au-delà du plafond ne vient pas tout seul : la réserve de l’article 19(4)(β) le subordonne à une demande, et le cas se produit mécaniquement dès que plusieurs payeurs retiennent à la source sans se coordonner.

Cotiser au système de santé et en bénéficier sont deux choses distinctes

La loi 89(I)/2001 fait naître l’obligation de contribuer à son article 19 et la qualité de bénéficiaire à son article 16, et aucune passerelle n’est établie entre les deux. L’article 16 exige une résidence habituelle dans les zones contrôlées par le Gouvernement de la République, doublée d’une condition de statut : citoyen de la République, citoyen de l’Union exerçant à Chypre une activité salariée ou non salariée, ou conservant ce statut, ou ayant acquis le droit de séjour permanent.

Le profil que Chypre attire le plus n’entre dans aucune de ces cases. Le Français de cinquante-deux ans qui s’installe à Limassol et vit de son portefeuille n’exerce aucune activité sur place, n’a jamais eu ce statut à conserver, et n’acquerra le droit de séjour permanent qu’au terme de cinq années de séjour légal continu. Sur la lettre du texte, il n’est pas bénéficiaire pendant ses cinq premières années — et il acquitte pourtant ses 2,65 %, jusqu’à 4 770 €.

Il dispose d’un argument sérieux, tiré de CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-535/19, qui reconnaît au citoyen inactif résidant légalement dans un autre État membre le droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’État d’accueil, celui-ci pouvant subordonner cet accès au paiement d’une cotisation. Nous n’avons pas obtenu de décision publiée réglant la pratique chypriote sur ce point, et nous ne la reconstituons pas.

Conduite à tenir, et elle ne coûte rien : faire confirmer par écrit l’inscription au système avant de résilier quoi que ce soit, et conserver une couverture privée jusqu’à réception de cette confirmation. L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 exige de toute façon une assurance maladie complète comme condition du séjour de plus de trois mois d’un inactif. Le chapitre 17 détaille le panier de soins, les co-paiements et la mécanique du médecin personnel.

Un dernier point sur ce taux de 2,65 %, parce qu’il est retenu partout comme une constante. L’article 19(6) impose à l’organisme gestionnaire de remettre au ministre, au moins tous les trois ans, un rapport d’évaluation assorti de recommandations de modification portant expressément sur la participation, les co-paiements et les contributions. Un plan d’installation à dix ans qui retient 2,65 % de bout en bout retient une hypothèse, pas une donnée.

Le chiffrage qui décide : ce que le statut vaut, poste par poste et sur sa durée résiduelle

Les quatre premières décisions se rejoignent sur un seul calcul. Nous prenons un profil composite, choisi parce qu’il fait apparaître tous les postes en même temps. Célibataire, résident fiscal chypriote depuis 2026, sans domicile d’origine chypriote. Revenus annuels : 90 000 € de salaire versé par une société chypriote, 150 000 € de dividendes d’une société chypriote, 40 000 € d’intérêts d’un compte à terme, 24 000 € de loyers bruts d’un appartement à Limassol.

Chiffrage 2026, poste par poste : non-dom contre domicilié, puis valeur actualisée du statut

IMPÔT SUR LE REVENU — loi 118(I)/2002

          Salaire de 90 000 €, barème 2026 :
            jusqu'à 22 000 ......... 0 % ........... 0 €
            22 000 à 32 000 ....... 20 % ....... 2 000 €
            32 000 à 42 000 ....... 25 % ....... 2 500 €
            42 000 à 72 000 ....... 30 % ....... 9 000 €
            72 000 à 90 000 ....... 35 % ....... 6 300 €
                                          ------------
                                               19 800 €

          Loyers 24 000 € − abattement de 20 %
          (art. 11(2)) = 19 200 €, ajoutés au revenu
          global, donc dans la tranche à 35 % .... 6 720 €

          Dividendes 150 000 € — exonérés, art. 8(20) . 0 €
          Intérêts 40 000 € — exonérés, art. 8(19) .... 0 €

          Sous-total impôt sur le revenu ....... 26 520 €

        CONTRIBUTION DÉFENSE — loi 117(I)/2002

                                  non-dom      domicilié
          Dividendes 150 000 €        0 €    7 500 € (5 %)
          Intérêts 40 000 €           0 €    6 800 € (17 %)
          Loyers 24 000 €             0 €        0 € (abrogée)
                                  -------      --------
                                      0 €     14 300 €

        CONTRIBUTION SANTÉ — loi 89(I)/2001, plafond 180 000 €

          Salaire 90 000 x 2,65 % ............... 2 385 €
          Revenus, dans la limite du plafond
          résiduel de 90 000 x 2,65 % ........... 2 385 €
                                                ---------
                                                  4 770 €

        TOTAL

          Non-dom ..... 26 520 + 0 + 4 770 ..... 31 290 €
          Domicilié ... 26 520 + 14 300 + 4 770  45 590 €
          Écart annuel imputable au statut ..... 14 300 €
          soit 4,7 % de 304 000 € de revenus bruts

        CE QUE CET ÉCART VAUT SUR LA DURÉE RÉSIDUELLE
        (annuité temporaire actualisée à 3 %)

          17 années pleines, non actualisé ..... 243 100 €
          17 années pleines, actualisé ......... 188 300 €
          9 années résiduelles, actualisé ...... 111 300 €
          5 années résiduelles, actualisé ....... 65 500 €
  • Barème 2026 :Deuxième Annexe de la loi 118(I)/2002, § 1(γ), inséré par la loi 244(I)/2025 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 %, 25 %, 30 %, 35 % au-delà de 72 000 €
  • Abattement sur les loyers :20 % du revenu brut, art. 11(2) de la loi 118(I)/2002, avant amortissement de l'art. 10 et intérêts d'emprunt
  • Taux de contribution défense :5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, néant sur les loyers depuis le 1er janvier 2026
  • Contribution santé :2,65 %, assiette plafonnée à 180 000 € toutes sources confondues, ordre d'imputation rémunérations puis pensions puis revenus (art. 19(4))
  • Facteurs d'actualisation :13,166 sur 17 ans, 7,786 sur 9 ans, 4,580 sur 5 ans, au taux de 3 % — hypothèse de travail à remplacer par le coût du capital du lecteur

Deux enseignements sortent de ce calcul, et ils sont contre-intuitifs. Le premier : le statut ne pèse rien face à l’impôt sur le revenu du travail. L’impôt sur le revenu représente ici 26 520 € et la contribution évitée 14 300 €. Le lecteur qui déménage pour le statut alors que l’essentiel de son revenu est un salaire se trompe de dispositif. Le second : le statut est décisif pour un rentier. Retirez le salaire et les loyers de ce profil, et le total non-dom tombe à 4 770 € de contribution santé quand celui du domicilié reste à 19 070 € : le rapport passe de 1 à 1,5 à un rapport de 1 à 4. Le clivage qui commande une installation chypriote n’est pas géographique, il est catégoriel — revenus d’activité contre revenus de capitaux.

  • Le calcul n’intègre ni les prélèvements français éventuels sur un patrimoine resté en France, traités aux chapitres 13 et 14, ni les cotisations d’assurances sociales chypriotes du chapitre 18, ni le coût de la vie, de la scolarité et du conseil local, qu’aucune source primaire ne nous permet de chiffrer.
  • Le même écart annuel de 14 300 € tombe à 65 500 € actualisés pour un contribuable qui n’a que cinq années de statut devant lui. C’est le calcul qui manque à toutes les présentations que nous avons lues, et c’est le seul qui se compare au coût de l’installation.
  • À patrimoine égal, un portefeuille obligataire retire du statut trois fois et demie ce qu’en retire un portefeuille d’actions, depuis que le taux sur les dividendes est passé à 5 % : le chapitre 23 en tire les conséquences d’allocation.
  • Un dividende de source française subit la retenue de 12,8 % de l’article 119 bis, 2 du CGI, taux fixé pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques par l’article 187, 1, 2° ; le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 de la convention de 1981 lui étant supérieur, il reste sans application. Le non-dom n’ayant aucune contribution à la défense à acquitter, il n’a rien sur quoi imputer ce crédit : sur cette ligne, la valeur du statut tend vers zéro.

7. Les régimes abrogés qui circulent encore

Le 22 décembre 2025, Chypre a adopté six lois modificatives publiées au journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025 et entrées en vigueur le 1er janvier 2026. En une nuit, l’essentiel du corpus disponible sur la fiscalité chypriote a été périmé sur au moins six points. Le corpus a depuis été partiellement rafraîchi, ce qui le rend plus dangereux qu’un corpus franchement obsolète : sur la même page de résultats coexistent des pages actualisées et des pages qui citent la réforme en la décrivant à l’envers.

Table de contrôle des chiffres périmés, reprise du chapitre 04. Les six lois modificatives du 22 décembre 2025 ont été publiées au journal officiel chypriote n° 5070 du 31 décembre 2025. Un test de datation en dix secondes : une page qui écrit encore « 12,5 % » ou « 19 500 € » raisonne sur 2025, et son traitement de la résidence et du statut l’est très probablement aussi. Une page qui présente le statut non-dom sans dire ce qui se passe à son terme n’a pas lu la réforme, ou choisit de ne pas la citer.
Ce qui circule encoreCe qui s'applique depuis le 1er janvier 2026Texte
Impôt sur les sociétés à 12,5 %15 % pour toutes les sociétés, sauf taux spécial prévu par la loiLoi 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 2, rédaction de la loi 244(I)/2025
Seuil exonéré à 19 500 €, tranches à 28 000 / 36 300 / 60 000 €Seuil à 22 000 €, tranches à 32 000 / 42 000 / 72 000 €Loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 1(γ)
Contribution défense de 17 % sur les dividendes5 % ; le taux de 17 % survit six ans, pour les seules distributions d'une société résidente prélevées sur des bénéfices d'exercices allant jusqu'à 2025 inclusLoi 117(I)/2002, art. 3(1)(α) et sa réserve, rédaction de la loi 245(I)/2025
Contribution défense de 3 % sur 75 % des loyers, soit 2,25 % effectifsAbrogée pour tout le mondeLoi 117(I)/2002 : plus aucune occurrence du mot ενοίκιο dans le texte consolidé
Distribution réputée de 70 % des bénéfices non distribuésEn extinction : l'article ne vise plus que les bénéfices des exercices 2024 et 2025, et il n'a jamais visé les non-domLoi 117(I)/2002, art. 3Γ, rédaction de la loi 245(I)/2025
Plus-values sur cryptoactifs exonérées si non professionnellesTaux spécial de 8 %, la cession s'entendant de la vente, de la donation, de l'échange contre un autre cryptoactif et de l'utilisation comme moyen de paiementLoi 118(I)/2002, art. 20Ε, inséré par la loi 244(I)/2025
Droit de timbre de 0,15 % puis 0,20 %, plafonné à 20 000 € par documentAbrogé. Un poste à retirer d'un budget d'acquisition, pas à mettre à jourLoi 239(I)/2025
Abattement de 3 420 € sur les pensions étrangères ; abattements à vie de 17 086 / 25 629 / 85 430 € sur les plus-values immobilières5 000 € pour les pensions ; 30 000 €, 50 000 € pour les terres agricoles et 150 000 € pour la résidence principaleLoi 118(I)/2002, art. 20, modifié par la loi 244(I)/2025 ; loi 52/1980, art. 5, modifié par la loi 242(I)/2025
« Il ne faut pas être résident fiscal d'un autre État » ; « trois ans d'absence remettent le compteur à zéro »Condition supprimée ; domicile réputé conservé jusqu'à vingt années de non-résidenceLois 244(I)/2025, art. 2(α), et 245(I)/2025, art. 2
« On peut acquérir la nationalité chypriote en investissant »Programme abrogé, aucune nouvelle demande reçue depuis. La naturalisation reste possible par la voie de droit communDécision annoncée le 13 octobre 2020, effet au 1er novembre 2020
« La nouvelle convention prévoit 0 % sur les intérêts et 5 % sur les redevances »La convention signée le 11 décembre 2023 n'est pas en vigueur. Celle du 18 décembre 1981 prévoit 10 % sur les intérêts, 0 % sur les redevances, et une retenue plafonnée à 15 % sur les dividendes d'une personne physiqueConvention du 18 décembre 1981, entrée en vigueur le 1er avril 1983 ; art. 10 § 2

Deux confusions de vocabulaire s’ajoutent à ces chiffres, et elles produisent des questions sans objet dans un sens et de fausses assurances dans l’autre. Le Cyprus Investment Programme, qui donnait la nationalité contre investissement, a été abrogé. Le permis de résidence par investissement, lui, subsiste — mais c’est un titre de séjour, et il ne confère aucune résidence fiscale : son titulaire n’est résident fiscal chypriote que s’il satisfait l’article 2 de la loi 118(I)/2002, et l’obligation de présence attachée au titre étant faible, la très grande majorité de ses titulaires ne le sont pas. Les contenus en français emploient indifféremment « golden visa » pour les deux dispositifs.

Le montant de 300 000 € que l’on voit associé au statut non-dom sur plusieurs pages francophones relève de ce titre de séjour. Il n’a aucun rapport avec la contribution à la défense, et un lecteur qui l’engagerait pour obtenir le statut aurait payé pour quelque chose qu’il avait déjà : l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 ne subordonne le statut ni à l’achat d’un logement, ni à un montant d’investissement, ni à un permis particulier, ni à la constitution d’une société. Le chapitre 04 reprend les douze pièges les plus coûteux, celui-ci compris.

8. L’immobilier au nord de l’île : la seule recommandation négative sans nuance de ce guide

Une villa avec piscine à quinze minutes de la mer, 180 000 €. Un appartement neuf vue mer, 95 000 €. Un plan de paiement sans banque, sur quatre ans, sans intérêts. Les prix affichés au nord de la ligne de démarcation sont inférieurs de moitié, parfois davantage, à ceux des zones contrôlées par la République. Cet écart n’est pas une inefficience de marché à exploiter : c’est le prix d’un titre qui n’en est pas un.

Depuis 1974, la République n’exerce pas de contrôle effectif sur la partie nord, administrée par une entité que seule la Turquie reconnaît, et l’acquis de l’Union y est suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion de 2003. Une suspension n’est pas une exclusion. Le registre foncier de la République tient toujours les inscriptions au nom des propriétaires d’avant 1974, pour l’essentiel des Chypriotes grecs déplacés à cette date. Les titres délivrés dans le nord ne sont inscrits à ce registre par personne, et ne sont reconnus ni par la République ni par les autres États membres.

Le point qui décide est procédural, et il est établi depuis 2009. Par son arrêt de grande chambre du 28 avril 2009, affaire C-420/07, Meletis Apostolides contre David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams, la Cour de justice a jugé que la suspension de l’acquis ne s’oppose pas à l’application du règlement Bruxelles I à une décision rendue par une juridiction chypriote portant sur un terrain situé dans la zone non contrôlée, que l’argument territorial ne permet pas de refuser la reconnaissance, et que l’impossibilité pratique d’exécuter la décision sur place ne la prive pas de son caractère exécutoire. Le jugement obtenu par le propriétaire dépossédé s’exécute donc sur le patrimoine que l’acheteur détient dans son propre pays. Un acquéreur français condamné à Nicosie à démolir, à restituer et à indemniser expose sa résidence principale en France, ses comptes et ses valeurs mobilières. Le montant de la condamnation n’est pas borné par le prix d’achat : il comprend la restitution, la démolition, une indemnité de privation de jouissance depuis l’occupation, les intérêts et les frais des deux instances. Il n’y a pas de plafond de perte.

L’acquisition est pénalement réprimée, et l’acheteur est nommément visé

L’article 303A du code pénal chypriote (Cap. 154), dans sa rédaction issue de la loi 130(I)/2006, réprime les transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui. C’est une félonie punie de sept ans d’emprisonnement, la tentative étant punie de cinq ans. Le texte vise quatre comportements, et le quatrième est celui de l’acquéreur : accepter l’achat, la location, l’hypothèque ou l’usage du bien. La même loi de 2006 a étendu le champ territorial du code aux infractions commises à l’étranger dès lors qu’elles se rattachent à un immeuble situé dans la République.

Deux idées reçues tombent avec ce texte. « Le risque pénal ne concerne que les intermédiaires » : le texte vise expressément le fait d’accepter l’achat. « J’ai signé à l’étranger, donc le droit chypriote ne s’applique pas » : l’extension territoriale de 2006 répond directement à cette configuration.

Le risque n’est ni théorique ni ancien. Cour d’assises de Nicosie, 9 mai 2025 : deux citoyennes européennes condamnées à deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement ferme pour la mise en vente et la promotion de biens de Chypriotes grecs dans les zones occupées. Tribunal correctionnel de Nicosie, 24 octobre 2025 : un promoteur condamné à cinq ans pour des faits commis entre 2014 et 2024. L’infraction peut donner lieu à un mandat d’arrêt européen, exécutoire dans l’ensemble des États membres.

La décision Demopoulos de la Cour européenne des droits de l’homme, du 1er mars 2010, que l’on vous montrera, ne valide aucun titre : elle porte sur l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention, et elle décrit un mécanisme d’indemnisation du propriétaire dépossédé — lequel suppose une dépossession et ne délivre pas de titre à l’occupant actuel. Le chapitre 16 traite la question en entier, y compris la situation des acheteurs bloqués au sud, qui est d’une tout autre nature mais n’est pas anodine.

Les dates qui ne se rattrapent pas

Une expatriation se perd rarement sur une erreur de droit. Elle se perd sur un calendrier. Le tableau ci-dessous rassemble les échéances qu’aucune régularisation ultérieure ne répare, dans l’ordre où elles se présentent à un lecteur qui part cette année. Chacune est traitée au fond dans le chapitre indiqué.

Échéances établies sur les textes cités dans les chapitres correspondants, à droit constant au 30 juillet 2026. Quatre d’entre elles ne dépendent d’aucune démarche du contribuable et se déclenchent seules — le 31 décembre de chaque année, le 1er janvier de la dix-huitième année, l’expiration du délai de dégrèvement et le décompte de l’article 750 ter. Ce sont celles que l’on voit le moins venir, et ce sont les plus coûteuses.
ÉchéanceCe qui se joueCe qui arrive si elle passeChapitre
Avant la cession d'un portefeuillePurger l'année de résidence avant de vendre. Les quatre exigences des 60 jours ne sont jamais acquises avant le 31 décembre, puisque la réserve d'extinction court jusqu'au dernier jourUne cession de mars repose sur une intention et non sur un socle vérifiable. Écart chiffré au chapitre 03 : 533 900 € de droits03
Chaque 31 décembreLe mandat, l'emploi ou l'activité chypriote ne doit pas avoir été rompu dans l'année. Si un mandat change, les deux se chevauchent sans un jour d'interruptionLa condition (ββ) est réputée non remplie pour l'année entière, rétroactivement. Aucun prorata, aucune tolérance03
31 décembre de l'année suivant celle du transfertExonération totale et sans plafond de la plus-value sur l'ancienne résidence principale (CGI, art. 244 bis A, I, 1), à condition que le bien n'ait pas été mis à disposition de tiers entre-tempsExonération perdue. Un départ le 15 janvier ouvre près de 24 mois pour vendre, un départ le 15 novembre en ouvre 1413
Avant la signature de toute cession immobilière françaiseRemettre au notaire la preuve de l'affiliation chypriote, et l'attestation de résidence du Cyprus Tax Department, qui met plusieurs semaines à venirLe notaire liquide 17,2 % au lieu de 7,5 %, et la restitution se demande ensuite. Sur la cession chiffrée plus haut, 26 339 €13
Au dépôt de la déclaration française de l'année du départL'annexe 3916 doit y figurer : tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, y compris ceux ouverts en vue du départ. Le contribuable ayant été domicilié en France une partie de l'année, l'obligation joue pour cette année-là1 500 € par compte et par année non prescrite, et surtout un délai de reprise porté de trois à dix ans (LPF, art. L. 169) — sauf à prouver que le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n'a jamais excédé 50 000 € dans l'année —, ce qui rouvre l'année du départ elle-même11 et 21
L'année suivant le transfertDéclaration 2074-ETD, au format papier, auprès du service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français — et non du service des non-résidentsLe défaut de déclaration de suivi fait tomber le sursis d'exit tax, alors même qu'il était de plein droit12
Expiration du délai de dégrèvement d'exit taxDeux ans, portés à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au transfert, et sous condition d'avoir conservé les titresVendre avant l'expiration coûte 31,4 % pleins : Chypre ne prélevant rien sur la plus-value de titres, il n'y a aucun impôt à imputer12
31 juillet de l'année suivant l'année fiscaleDéclaration chypriote, due par tout résident ayant atteint sa 25e année et n'ayant pas atteint sa 71e, qu'il ait ou non perçu un revenu imposable (loi 4/1978, art. 5(1)(α) et 5(1Α))Pénalités. L'article 5(2) précise que l'absence de notification par l'administration n'est pas un moyen de défense21
30 juin de la première année de la période quinquennaleDemande d'option pour la contribution forfaitaire de l'article 3Δ, à l'extinction du statut. Nous n'avons pas retrouvé le formulaire réglementaire visé au 3Δ(3)Option perdue pour la période entière de cinq ans. À vérifier auprès du Tax Department avant le premier semestre de l'année concernée02
1er janvier de la dix-huitième année de résidenceRien à faire : le test rétrospectif bascule seulLa contribution à la défense devient exigible sans notification, sans procédure et sans décision : 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, 3 % sur les obligations d'État et cotées02
N+5 après le départ d'un héritierSortie du 3° de l'article 750 ter du CGI : il faut cinq années complètes hors de France, non six ni dix, pour que le nombre d'années de domicile français dans la fenêtre de dix ans tombe à cinqAvant cette date, tous les biens reçus par cet héritier restent dans l'assiette des droits français, y compris les biens situés hors de France20

Une remarque sur la lecture de ce tableau. Deux de ces échéances jouent dans le sens du lecteur et méritent d’être exploitées plutôt que subies : le mois du transfert, qui décide du délai ouvert pour vendre l’ancienne résidence principale, et le calendrier de cession d’un portefeuille, qui gagne à se placer sur une deuxième année de résidence déjà close et documentée. L’une comme l’autre valent plusieurs dizaines de milliers d’euros et se décident avant le départ, pas pendant.

Pour une partie des lecteurs, la réponse sera non

Sur les douze dossiers chiffrés du chapitre 25, six se terminent par un refus. Nous donnons ce chiffre parce que c’est la proportion que nous observons en cabinet. Le régime chypriote est un régime de revenus de capitaux, et la majorité des personnes qui nous interrogent tirent leur revenu de leur travail, d’une pension de sécurité sociale ou d’un immeuble situé en France — trois assiettes sur lesquelles le statut non-dom ne produit rigoureusement aucun effet.

Nous savons dire à qui la réponse est non avant même d’ouvrir un chiffrage. Le salarié, dont le sujet est le barème chypriote et non le statut. Le propriétaire bailleur, à qui le régime n’apporte plus rien depuis que la contribution sur les loyers a été supprimée pour tout le monde. Le retraité dont la pension relève de la législation française de sécurité sociale ou d’un emploi public : les articles 19 § 2 et 20 § 2 de la convention de 1981 la réservent à la France, exclusivement, et le forfait chypriote de 5 % ne peut jouer que sur ce que la convention attribue à Chypre. Le détenteur d’actions à forte retenue à la source, dont le crédit d’impôt se perd faute d’assiette d’imputation. Celui qui a déjà résidé à Chypre, dont la durée résiduelle est plus courte qu’il ne le croit. Celui qui envisage un va-et-vient, seule configuration où le régime est franchement perdant depuis la réserve (ii). Et celui dont la famille, le logement et l’activité restent en France, qui ne deviendra pas non-résident français en louant un studio à Limassol : il deviendra doublement résident, ce qui est plus coûteux et plus fragile que la situation dont il partait.

Dire non n’est pas la fin de la conversation. Le chapitre 27 traite les cas où Chypre n’est pas la bonne réponse et ce qui l’est à sa place, en comparant explicitement avec Malte — deux régimes que l’on présente comme interchangeables et dont les mécanismes n’ont rien de commun. Un lecteur qui reconnaît son profil dans le paragraphe ci-dessus gagnera plus à lire ce chapitre-là qu’à parcourir les vingt-cinq qui le précèdent.

Reste la question qui vient toujours en dernier et qui aurait dû venir en premier : combien de temps faut-il vraiment passer à Chypre ? La réponse n’est pas en droit chypriote. Si votre foyer, votre activité principale et le centre de vos intérêts économiques sont sortis de France, soixante jours suffisent et le texte est de votre côté. S’ils n’en sont pas sortis, deux cents jours ne suffiront pas davantage — et vous aurez, en prime, consommé une année de votre compteur de dix-sept.

Ce chapitre présente une information éducative générale, à droit constant au 30 juillet 2026. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’installation. Les rendements de 3 % retenus pour mesurer ce que le statut vaut sur un patrimoine, comme le taux d’actualisation de 3 %, sont des hypothèses de calcul et non des performances attendues : tout placement comporte un risque de perte en capital, et les répartitions entre titres de taux et titres de capital évoquées ici n’ont aucune portée de recommandation. Les chiffres cités sont établis sur les textes visés et repris à l’identique des chapitres qui les instruisent ; les incertitudes que nous n’avons pas pu trancher sur source primaire y sont signalées comme telles plutôt que comblées. La qualification de résidence est une question de fait : elle s’apprécie dossier par dossier, et elle se prépare avant l’année considérée.

Hagnéré Patrimoine

Chiffrer la durée résiduelle et l'affiliation avant de décider

Trois paramètres décident d'une installation chypriote et personne ne les calcule ensemble : le nombre d'années de statut qu'il vous reste, la part d'intérêts dans vos revenus de capitaux, et l'affiliation sociale qui commande 7,5 % ou 17,2 % sur votre immobilier français. Nous instruisons cet arbitrage sur la composition réelle de vos flux et sur votre historique de résidence, avec un conseil fiscal chypriote pour les qualifications qui relèvent de son ressort.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP
§ 2STATUT NON-DOM·72 MIN

02. Le statut non-dom : ce qu’il exonère, et pendant combien de temps

Le formulaire que l’administration chypriote fait signer au candidat au statut non-dom porte, en son milieu, une ligne que personne ne cite : « from year … to year … in which year I estimate that I will complete 17 out of the last 20 years as tax resident in Cyprus ». Le contribuable y inscrit lui-même, de sa main, l’année où son régime prendra fin. Le T.D.38 est un document d’entrée qui commence par faire dater la sortie.

Le statut non-dom chypriote existe, il est en vigueur, il vient d’être reconduit et aménagé par une loi du 31 décembre 2025, et il ne demande ni investissement, ni agrément, ni contrepartie financière. Il est aussi borné à dix-sept années fiscales, il ne porte que sur un seul des deux impôts chypriotes sur le revenu, et la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2026 a divisé par plus de trois ce qu’il rapporte sur les dividendes. Un régime décrit par sa promesse et un régime décrit par ses limites ne conduisent pas à la même décision d’installation.

Nous chiffrons ici ce que le régime rapporte sur la durée qu’il reste à courir, déduction faite de ce qui reste dû malgré lui. C’est ce calcul-là qui décide d’une installation ; l’économie d’une seule année n’en décide pas.

Ne transposez rien de ce que vous avez lu sur Malte

Les deux régimes portent le même nom et n’ont aucun mécanisme commun. Malte applique une remittance basis : le revenu étranger n’est imposé que s’il est rapatrié sur l’île. Cela impose une discipline de traçabilité permanente, des comptes séparés entre capital et revenu, et une attention à chaque virement.

Chypre ne connaît rien de tel. L’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale : l’impôt est établi sur le revenu « acquis ou provenant de sources situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République ». Il n’existe aucune règle de remise dans le droit chypriote. Le statut non-dom met hors d’atteinte deux catégories de revenus — les dividendes et les intérêts — au regard d’un prélèvement précis, la contribution spéciale à la défense, que ces revenus soient rapatriés ou non, encaissés à Nicosie, à Paris ou à Singapour.

Conséquence pratique : ouvrir un second compte pour ségréguer ses flux, comme on l’enseigne pour Malte, ne sert strictement à rien à Chypre. Nous le disons d’emblée parce que nous voyons régulièrement des dossiers construits sur ce contresens.

L’erreur qui structure tout le sujet : Chypre a deux impôts sur le revenu

Un résident fiscal chypriote rencontre deux prélèvements distincts sur ses revenus, régis par deux lois différentes, votées le même jour de 2002 et jamais fusionnées depuis : l’impôt sur le revenu (φόρος εισοδήματος), loi 118(I)/2002, à barème progressif ; et la contribution spéciale à la défense (έκτακτη εισφορά για την άμυνα), loi 117(I)/2002, à taux proportionnels par catégorie de revenu.

Le statut non-dom n’a aucun effet sur le premier. Il ne joue que sur le second. Toute phrase du type « grâce au statut, le non-dom ne paie pas d’impôt sur ses dividendes » mélange deux causes indépendantes : le dividende échappe à l’impôt sur le revenu pour tout résident chypriote, domicilié ou non, en vertu de l’article 8(20) de la loi 118(I)/2002 ; il échappe à la contribution défense seulement pour le non-dom, par l’effet de la définition de l’article 2(1) de la loi 117(I)/2002.

La même logique vaut pour les intérêts : l’article 8(19) exonère d’impôt sur le revenu « ολόκληρο το εισόδημα από τόκους ατόμου », la totalité du revenu d’intérêts d’une personne physique. Ces deux exonérations sont d’ailleurs la raison d’être de la contribution défense : sans elle, les dividendes et intérêts des résidents chypriotes ne seraient imposés nulle part. Le non-dom ne fait donc pas disparaître un impôt. Il fait sortir le contribuable du champ personnel du second prélèvement, celui qui avait été conçu pour rattraper ce que le premier laisse passer.

Loi 118(I)/2002 (texte consolidé à jour de la loi 67(I)/2026) et loi 117(I)/2002 (texte consolidé à jour de la loi 245(I)/2025, en vigueur le 1er janvier 2026). Les deux dernières lignes sont celles qui produisent le plus de confusion : ni les revenus d'activité ni les plus-values mobilières ne doivent quoi que ce soit au statut non-dom. Le régime des exonérations d'emploi (art. 8(21Α), 8(21Β), 8(23Α)) et le régime d'option des pensions étrangères (art. 20) sont traités au chapitre 06 et au chapitre 19.
Impôt sur le revenuContribution spéciale à la défense
Loi118(I)/2002117(I)/2002
AssietteRevenu mondial du résident (art. 5(1))Catégories limitativement énumérées : dividendes, intérêts, distributions déguisées et réputées
BarèmeProgressif : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 %, 25 %, 30 %, 35 % au-delà de 72 000 € (Deuxième Annexe, § 1(γ), depuis 2026)Proportionnel par catégorie : 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, 3 % sur certains titres cotés et d'État, 10 % sur les distributions déguisées
Qui est redevableTout résident fiscal chypriote, sans condition de domicileLe seul résident fiscal chypriote qui a en outre son domicile à Chypre (art. 2(1))
Effet du statut non-domAucunLe contribuable est hors du champ personnel de l'impôt
Sort des dividendesExonérés pour tous, art. 8(20)5 % pour le domicilié, 0 % pour le non-dom
Sort des intérêtsExonérés pour tous, art. 8(19)17 % pour le domicilié, 0 % pour le non-dom
Sort des salaires, pensions, bénéfices, loyersBarème progressif, y compris pour le non-domHors champ pour tout le monde
Sort des plus-values sur titresExonérées pour tous, art. 8(22)Hors champ pour tout le monde

Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues deux fois. La ligne des revenus d’activité d’abord : un non-dom qui perçoit 120 000 € de salaire chypriote paie exactement le même impôt sur le revenu qu’un Chypriote domicilié au même salaire. Le statut ne lui vaut rien de ce côté. Ce qui le sert, le cas échéant, est l’exonération de 50 % de l’article 8(23Α), un dispositif entièrement distinct, avec ses propres conditions d’antériorité, sa propre durée et sa propre clause d’abrogation. Confondre les deux conduit à s’installer à Chypre pour un régime dont on ne relève pas.

La ligne des plus-values mobilières ensuite. La formule la plus répandue sur le marché anglophone est « zéro impôt sur les dividendes, les intérêts et les plus-values pendant dix-sept ans grâce au statut non-dom ». Le troisième terme est faux. L’absence d’imposition des plus-values sur titres résulte de l’article 8(22) de la loi sur l’impôt sur le revenu et du champ de la loi 52/1980 sur les plus-values, qui ne frappe que les immeubles situés à Chypre et les titres qui en tirent leur valeur. Un résident domicilié en bénéficie à l’identique. Un lecteur qui rattache la plus-value au non-dom croit qu’il la perdra la dix-huitième année : il ne la perdra pas, et cette erreur fausse tout arbitrage de calendrier de cession.

Le fondement légal : une exclusion du champ, pas une exonération

Il n’existe, dans la loi 117(I)/2002, aucun article intitulé « exonération des non-domiciliés ». Le législateur de 2015 a procédé autrement, et cette différence de technique commande tout le reste. L’article 2(1), dans la rédaction que lui a donnée l’article 2(a) de la loi 119(I)/2015, dispose :

« “κάτοικος της Δημοκρατίας”, όταν ο όρος αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, το οποίο επιπλέον έχει κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία » — « “résident de la République”, lorsque ce terme s’applique à une personne physique, signifie une personne qui est résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, et qui de surcroît a son domicile dans la République ».

Le statut non-dom tient tout entier dans cette phrase. Les articles 3, 3Α, 3Β et 3Γ de la même loi, qui posent l’assujettissement à la contribution, visent tous « άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία » — une personne qui est résidente de la République. Le mot « résidente » y est le terme défini par l’article 2(1), donc résidence et domicile. Qui n’a pas de domicile chypriote n’entre pas dans la catégorie : il n’est pas exonéré, il est hors du champ personnel de l’impôt.

La loi 119(I)/2015 a été publiée au Journal officiel, Partie I(I), n° 4523, du 16 juillet 2015, et son article 4 dispose que « Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του » : entrée en vigueur au jour de la publication. Cette date, qui paraît anecdotique, sert de pivot à l’une des trois voies d’accès au statut et il faudra y revenir.

Rien à demander

Ni option, ni agrément, ni autorisation. La personne qui n'a pas de domicile chypriote est hors champ de plein droit, dès sa première année de résidence fiscale. Le formulaire T.D.38 fait constater un état de fait, il ne le crée pas. Aucune décision de l'administration n'est nécessaire pour que le statut existe — ce qui ne dispense pas de le déclarer pour qu'il soit opposable aux payeurs.

Aucune contrepartie

Ni redevance annuelle, ni investissement minimum, ni impôt forfaitaire, ni ticket d'entrée. Les régimes italien et grec des nouveaux résidents fortunés reposent, eux, sur un versement forfaitaire annuel ; le régime portugais en vigueur depuis 2024 ne demande aucun versement, mais subordonne l'avantage à l'exercice d'une activité éligible, condition que Chypre n'impose pas davantage. Le statut chypriote est gratuit jusqu'à son extinction, moment où un forfait devient possible mais non obligatoire. Le chapitre 27 compare les quatre.

Une perte par écoulement du temps

Le statut ne se perd pas par un changement de comportement : ni un rapatriement de fonds, ni un achat immobilier, ni une prise de participation ne l'affectent. Il se perd par la seule accumulation d'années de résidence, selon un décompte automatique inscrit dans la loi. C'est la limite de tout le dispositif, et elle est traitée en détail plus bas.

La condition préalable, souvent présentée comme un package : être résident fiscal chypriote

Le statut n’a de sens que pour un résident fiscal chypriote. Un non-résident n’en a aucun besoin : il est déjà hors du champ de la contribution défense sur ses revenus étrangers, et Chypre ne prélève aucune retenue à la source sur les dividendes versés à une personne physique non résidente. La résidence fiscale se définit à l’article 2 de la loi 118(I)/2002, par deux critères alternatifs : un séjour excédant 183 jours dans l’année fiscale, qui est l’année civile ; ou la règle des 60 jours, assortie de conditions cumulatives que le chapitre 03 détaille — un séjour d’au moins soixante jours, l’absence de séjour de plus de 183 jours dans un autre État, un lien professionnel chypriote qui ne doit pas prendre fin dans l’année, et un logement permanent détenu ou loué.

Le point à ne pas manquer, parce que les contenus commerciaux le brouillent systématiquement : la règle des 60 jours n’ouvre aucun droit particulier au statut non-dom. Les deux dispositifs relèvent de deux lois différentes et poursuivent deux objets différents. Les 60 jours définissent qui est résident au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu ; le non-dom définit qui est redevable au sens de la loi sur la contribution défense. Un résident par les 183 jours et un résident par les 60 jours ont exactement le même accès au statut. Présenter les deux comme un ensemble indissociable — « le régime 60 jours + non-dom » — conduit un lecteur qui remplit largement les 183 jours à se croire tenu de se fabriquer en plus un lien professionnel chypriote et un bail permanent, dont il n’a aucun besoin.

Le domicile chypriote : un concept de droit successoral anglais, pas de droit fiscal

La loi 117(I)/2002 ne définit pas le domicile. Elle renvoie à la loi sur les testaments et successions, le Cap. 195, texte d’origine coloniale britannique calqué sur la notion anglaise de domicile. Le mot n’a donc, en droit chypriote, aucun rapport avec l’adresse déclarée, l’inscription au registre des étrangers, la détention d’un logement, ni même avec le « domicile fiscal » du droit français. Les traductions automatiques des pages chypriotes rendent d’ailleurs souvent domicile par « domiciliation », qui désigne en français une tout autre chose.

L’article 6 du Cap. 195 pose le principe : toute personne a, à tout instant, soit un domicile d’origine (κατοικία της καταγωγής, domicile of origin) acquis à la naissance, soit un domicile de choix (κατοικία της επιλογής, domicile of choice) acquis et maintenu par son propre fait.

Le domicile d’origine ne dépend ni du lieu de naissance, ni de la nationalité, ni du lieu de résidence des parents. Il dépend du domicile du père au jour de la naissance pour l’enfant légitime né du vivant de son père (art. 7), et de celui de la mère pour l’enfant né hors mariage ou après le décès du père (art. 8). Un enfant né à Limassol de parents français domiciliés en France a un domicile d’origine français. Un enfant né à Paris d’un père chypriote domicilié à Chypre a un domicile d’origine chypriote, quelle qu’ait été sa vie ensuite, et même s’il n’a jamais mis les pieds sur l’île.

Le domicile de choix obéit à deux critères cumulatifs hérités du droit anglais. L’article 9 du Cap. 195 dispose qu’une personne acquiert un domicile de choix « με την εγκατάσταση της κατοικίας του σε οποιοδήποτε τόπο στη Δημοκρατία με πρόθεση μόνιμης ή επ’ αόριστο διαμονής του σε αυτό τον τόπο, αλλά όχι διαφορετικά » — en établissant sa résidence en un lieu quelconque de la République avec l’intention d’y demeurer de façon permanente ou indéfinie, et pas autrement. Il faut donc un élément matériel, l’établissement effectif, et un élément intentionnel, l’animus manendi. L’intention de rentrer un jour au pays suffit à faire échec à l’acquisition d’un domicile de choix. Le même article réserve expressément le cas des personnes résidant à Chypre au titre du service naval, militaire, aérien ou public du Royaume-Uni, qui n’acquièrent pas de domicile de choix de ce seul fait.

Trois articles complètent le mécanisme. L’article 10 : le domicile d’origine prévaut et subsiste jusqu’à ce qu’un domicile de choix soit effectivement acquis. L’article 11 : le domicile de choix subsiste jusqu’à son abandon, moment auquel soit un nouveau domicile de choix est acquis, soit le domicile d’origine revit. L’article 13 : nul ne peut avoir plus d’un domicile aux fins de la succession aux biens mobiliers.

Pour un lecteur français ordinaire, la conclusion est mécanique et rassurante : il n’a pas de domicile d’origine chypriote, et la question du domicile de choix ne le concerne pas, puisque le texte fiscal ne s’intéresse au domicile de choix que pour permettre à un Chypriote d’origine de s’en affranchir. Le seul cas qui appelle un examen généalogique est celui du Franco-Chypriote de deuxième ou troisième génération, dont le père — ou le grand-père, par ricochet — était domicilié à Chypre au jour de la naissance. Ce cas est fréquent dans les diasporas et il n’est pratiquement jamais traité.

Les trois voies d’accès, et celle qui concerne le lecteur français

L’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 dispose qu’« une personne est réputée avoir son domicile dans la République si elle a un domicile d’origine dans la République au sens de la loi sur les testaments et successions », puis excepte deux catégories : celle qui a acquis et maintient un domicile de choix hors de la République en ayant été non-résidente pendant au moins vingt années consécutives précédant l’année fiscale (i) ; et celle qui a été non-résidente pendant au moins vingt années consécutives immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi (ii).

Loi 117(I)/2002, art. 2(3), dans sa rédaction issue de la loi 119(I)/2015 (J.O. Partie I(I), n° 4523 du 16 juillet 2015) et modifiée par la loi 245(I)/2025. La datation 1995-2014 du formulaire officiel T.D.38 confirme, sur un document du Tax Department, que l'administration retient bien 2015 comme date d'entrée en vigueur. Les voies B et C n'ouvrent le statut que sous condition de vingt années de non-résidence : un Chypriote d'origine ne devient jamais non-dom par simple expatriation récente.
VoieProfilConditionQui est concerné
A — de plein droitPas de domicile d'origine chyprioteAucune condition supplémentaire : le contribuable n'entre simplement pas dans le premier membre de phrase de l'art. 2(3)La quasi-totalité des lecteurs français. Ni durée de résidence préalable, ni investissement, ni ancienneté, ni permis particulier
B — reconquêteDomicile d'origine chyprioteAvoir acquis ET maintenir un domicile de choix hors de Chypre, et avoir été non-résident fiscal chypriote pendant au moins 20 années consécutives avant l'année fiscale considérée (art. 2(3)(i))Le Chypriote d'origine expatrié de longue date, ou le descendant d'un Chypriote domicilié à Chypre au jour de sa naissance
C — transitoireDomicile d'origine chyprioteAvoir été non-résident fiscal chypriote pendant au moins 20 années consécutives immédiatement avant le 16 juillet 2015 (art. 2(3)(ii))Fenêtre fermée : le formulaire T.D.38 la traduit en années calendaires, « non-tax resident of Cyprus for all the years from 1995 to 2014, inclusive »

Le lecteur français type relève de la voie A, et elle ne demande rien. Dès la première année où il devient résident fiscal chypriote, il est hors du champ de la contribution défense. Aucune durée de carence, aucun stage de résidence, aucune formalité constitutive. C’est ce qui rend le régime chypriote plus simple que ses équivalents européens, et c’est aussi ce qui explique que la documentation commerciale éprouve le besoin d’y ajouter des conditions.

Ce que le statut ne demande pas, et que les contenus promotionnels ajoutent

Le texte de l’article 2(3) ne subordonne le statut ni à l’achat d’un logement, ni à un montant d’investissement, ni à un permis de résidence particulier, ni à la constitution d’une société chypriote, ni à un âge, ni à une nationalité. Les conditions que l’on rencontre couramment sur les pages commerciales appartiennent à d’autres textes : soit à la règle des 60 jours de la loi sur l’impôt sur le revenu, qui exige un logement permanent et un lien professionnel chypriote (chapitre 03), soit aux programmes migratoires chypriotes, qui exigent un investissement (chapitre 16).

L’enregistrement au Civil Registry and Migration Department, avec ses attestations MEU1 et MEU3, est une formalité de police des étrangers. Elle est obligatoire pour séjourner, elle n’est pas une condition du statut fiscal.

Le montant de 300 000 € que l’on voit associé au non-dom sur plusieurs pages francophones est le ticket d’entrée d’un programme de résidence par investissement. Il n’a aucun rapport avec la contribution défense, et un lecteur qui l’engagerait pour obtenir le statut aurait payé pour quelque chose qu’il avait déjà.

Dernier trait de régime, et il compte pour un couple : le statut est individuel. L’article 2(3) vise « άτομο », la personne physique, et il n’existe ni foyer fiscal ni imposition commune en droit chypriote de la contribution défense. Deux conjoints s’apprécient séparément : l’un peut être domicilié et l’autre non, et leurs compteurs d’années courent indépendamment. Cette asymétrie a longtemps servi de levier d’optimisation — loger le portefeuille chez celui des deux dont le compteur est le moins avancé. Elle est désormais bornée par l’article 4Α, dont nous traitons plus bas, et qui vise nommément le transfert d’actifs au conjoint ou au parent non domicilié.

Point non tranché : le renvoi de l'article 2(3)(i) vise un cas que le Cap. 195 ne régit pas

L’article 9 du Cap. 195 ne décrit que l’acquisition d’un domicile de choix à Chypre : « en établissant sa résidence en un lieu quelconque de la République ». Or l’article 2(3)(i) de la loi 117(I)/2002 vise la personne qui a acquis et maintient un domicile de choix hors de la République « sur la base des dispositions de la loi sur les testaments et successions ». Le renvoi désigne une situation que le texte de renvoi ne régit pas littéralement.

En pratique, l’administration applique le critère anglais par symétrie — résidence effective à l’étranger et intention d’y demeurer indéfiniment —, ce que confirme l’existence d’un questionnaire dédié au domicile de choix, le T.D.38Qb. Mais nous n’avons retrouvé aucune décision publiée de la Cour suprême de Chypre sur l’article 2(3), et nous ne présentons donc pas cette lecture comme acquise.

Portée réelle : la difficulté ne concerne que les personnes ayant un domicile d’origine chypriote, c’est-à-dire les voies B et C. Pour un lecteur relevant de la voie A, elle est sans objet. Nous la signalons parce qu’un dossier franco-chypriote se construit sur ce point et qu’il vaut mieux savoir, avant de partir, que la sécurité juridique y est moindre.

Ce que le statut exonère exactement, article par article

La contribution défense ne frappe que ce que ses articles d’assiette énumèrent. Depuis la loi 245(I)/2025, publiée au Journal officiel, Partie I(I), n° 5070 du 31 décembre 2025 et entrée en vigueur le 1er janvier 2026 par son article 10, ces articles sont au nombre de cinq. Le tableau qui suit les reprend un à un, avec le taux en vigueur et la réponse à la seule question qui compte : le non-dom y échappe-t-il ?

Loi 117(I)/2002, texte consolidé à jour de la loi 245(I)/2025 (J.O. Partie I(I), n° 5070 du 31 décembre 2025, en vigueur le 1er janvier 2026 par son art. 10). La contribution défense sur les loyers — 3 % sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs — a été supprimée par l'art. 2(a)(i) de cette loi, qui abroge les définitions de μίσθιο, μίσθωμα, μισθωτής et προσιτό ενοίκιο, et par son art. 5(γ), qui retranche les mots « ή τα ενοίκια » de l'article 4(2). La recherche du mot ενοίκιο dans le texte consolidé ne renvoie plus aucune occurrence.
ArticleRevenu viséTaux en vigueurLe non-dom y échappe ?
3(1)(α)Dividendes reçus par une personne physique résidente, de source chypriote comme étrangère5 %Oui — l'article vise le résident au sens de l'art. 2(1), notion qui inclut le domicile
3(1)(α), réserve (ii)Dividendes reçus d'une société résidente de la République, prélevés sur des bénéfices des exercices jusqu'à 2025 inclus, et perçus dans les six ans de l'entrée en vigueur de la loi 245(I)/2025, soit jusqu'au 31 décembre 203117 %Oui, même raisonnement
Distribution déguisée : valeur de marché d'un actif de la société utilisé par l'associé personne physique ou une personne liée, et écart entre valeur de marché et contrepartie d'un actif cédé à l'associé10 %Oui selon la lettre du texte — voir la réserve ci-dessous
3Β(α)(i)Intérêts reçus ou crédités à une personne physique résidente17 %Oui
3Β(β)(i)Intérêts de bons d'épargne et titres de développement de l'État chypriote ou d'un autre État membre, obligations d'entreprises cotées sur un marché réglementé, obligations de collectivités locales ou d'organismes publics d'un État membre cotées3 %Oui
Distribution réputée de 70 % des bénéfices non distribués — limitée aux exercices 2024 et 202517 %Oui, par une réserve expresse du texte
Revenus de biens transférés à un proche non domicilié dans un but d'évitementSelon la nature du revenuNon — c'est précisément la règle anti-abus
LoyersAucune disposition : le mot ενοίκιο ne figure plus dans le texte consolidéNéant depuis le 1er janvier 2026Sans objet — la contribution est supprimée pour tout le monde

Une précision sur l’article 3Β, qui explique les tableaux « 3 % ou 17 % » que l’on trouve partout sans la condition qui va avec : la personne dont le revenu annuel total, intérêts compris, n’excède pas 12 000 € a droit au remboursement de la contribution retenue sur ses intérêts au-delà de ce qui correspond à 3 %. Les intérêts perçus sur une indemnité réparant une invalidité, une blessure grave ou un décès sont par ailleurs exonérés depuis le 1er janvier 2024. Ces deux réserves n’ont pas de portée pour le lectorat de ce guide, mais elles expliquent pourquoi le taux de 3 % circule hors de son champ réel, qui est celui des titres d’État et des obligations cotées.

Point non tranché : la distribution déguisée de l'article 3Α face au non-dom

L’article 3Α, créé par la loi 245(I)/2025, frappe à 10 % la valeur de marché d’un actif social utilisé à titre personnel par l’associé — voiture, bateau, logement — et l’écart entre valeur de marché et contrepartie lors d’une cession d’actif à l’associé. Le pourcentage d’usage personnel est réputé de 100 % lorsque l’actif est sans lien avec l’activité, et la contribution acquittée n’est jamais restituée. C’est, de loin, la disposition la plus dangereuse de la réforme pour un dirigeant.

L’article vise « une personne physique résidente de la République ». Or la loi 117(I)/2002 définit ce terme, à son article 2(1), comme le résident domicilié. La lecture littérale exclut donc le non-dom du champ de l’article 3Α, et c’est ce que nous avons porté au tableau ci-dessus.

Nous n’avons trouvé aucune position administrative qui le confirme. La disposition est neuve, elle est manifestement conçue comme un anti-abus, et une administration peut soutenir qu’une lecture excluant les non-dom la viderait de sa portée là où elle est la plus utile. Un dirigeant qui loge un actif d’usage personnel dans sa société chypriote ne doit pas construire sur cette lecture sans avoir obtenu une position écrite.

La distribution réputée : la protection la plus mal comprise, et la première à disparaître

Historiquement, le véritable intérêt du statut pour un entrepreneur n’a jamais été l’exonération sur les dividendes eux-mêmes. Il a été la mise hors d’atteinte de la distribution réputée de l’article 3Γ : une société chypriote était réputée avoir distribué 70 % de ses bénéfices après impôt à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la clôture, et l’associé personne physique acquittait 17 % de contribution défense sur des sommes qu’il n’avait jamais encaissées.

La réserve finale de l’article 3Γ(1) écarte le non-dom en termes exprès : les paragraphes (α) et (β) « εφαρμόζονται μόνο στα κέρδη που αναλογούν άμεσα ή έμμεσα σε άτομο το οποίο κατά την ημερομηνία της λογιζόμενης διανομής ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας » — ne s’appliquent qu’aux bénéfices revenant, directement ou indirectement, à une personne physique qui, à la date de la distribution réputée, était résidente de la République. Terme défini, donc résidence et domicile. L’actionnaire non-dom n’a jamais été touché.

Ce mécanisme est en extinction. L’article 3Γ, dans sa rédaction issue de la loi 245(I)/2025, s’intitule désormais « obligation de verser la contribution spéciale sur la distribution réputée des bénéfices des années fiscales jusqu’à l’année fiscale 2025 », et son paragraphe (1)(α) ne vise plus que les bénéfices « που κτήθηκαν ή προέκυψαν στα φορολογικά έτη 2024 και 2025 », acquis ou réalisés au cours des exercices 2024 et 2025. Pour les bénéfices réalisés à compter de 2026, il n’y a plus de distribution réputée du tout.

Deux conséquences, l’une commerciale et l’autre patrimoniale. La première : l’argument « le non-dom échappe à la deemed dividend distribution », encore servi comme argument numéro un aux entrepreneurs, ne vaut plus que pour la purge des réserves 2024 et 2025. Le gagnant réel de cette abrogation n’est pas le non-dom, qui y échappait déjà : c’est le dirigeant chypriote domicilié, dont la trésorerie sociale n’est plus taxée par présomption. La seconde : un ex-non-dom qui purge les réserves antérieures à 2026 d’une société chypriote le fait au taux transitoire de 17 %, pas à 5 %, tant que court la fenêtre de six ans ouverte par la réserve (ii) de l’article 3(1)(α), qui se referme le 31 décembre 2031. Le millésime des bénéfices prélevés décide du taux, et c’est le piège de calendrier le plus coûteux de la réforme.

Le rapatriement : une question qui ne se pose pas

Aucun article de la loi 117(I)/2002 ne conditionne le traitement d’un revenu au lieu de son encaissement, ni ne distingue selon que les fonds sont ou non versés sur un compte chypriote. L’article 3Β frappe l’intérêt « που λαμβάνουν ή πιστώνονται », reçu ou crédité, sans la moindre considération pour la géographie du compte. Symétriquement, l’exclusion du non-dom joue sur les dividendes et les intérêts de source chypriote comme de source étrangère, encaissés à Chypre ou ailleurs.

Comparaison des deux mécanismes, à ne jamais confondre. La ligne « assiette de l'impôt sur le revenu » est celle qui inverse le jugement : là où Malte peut mettre à l'abri un revenu d'activité, de loyers ou de pension étrangers non rapatriés, Chypre les impose au barème dans tous les cas. Un contribuable dont l'essentiel du revenu n'est ni un dividende ni un intérêt est mieux servi par Malte ; un rentier de portefeuille est mieux servi par Chypre. Le chapitre 27 reprend cette comparaison pour elle-même.
MalteChypre
Nature du mécanismeRemittance basis : exception aux provisos de l'art. 4(1) de l'Income Tax ActRedéfinition du terme « résident » à l'art. 2(1) de la loi 117(I)/2002
Ce qui déclenche l'impositionLe rapatriement du revenu à MalteLa catégorie du revenu, quel que soit le lieu d'encaissement
Traçabilité des fluxPermanente et déterminante : comptes séparés capital / revenu, documentation de chaque virementSans objet
Revenus de source localeToujours imposablesDividendes et intérêts chypriotes exonérés au même titre que les étrangers
Contrepartie financièreImpôt minimum annuel sur option selon les régimesAucune, jusqu'à l'extinction du statut ; forfait facultatif de 50 000 € par an ensuite
Assiette de l'impôt sur le revenuTerritorialisée par la remittance basis pour les revenus étrangersMondiale, sans exception (art. 5(1) de la loi 118(I)/2002)
Durée du régimePas de terme lié à l'ancienneté de résidenceDix-sept années fiscales, puis domicile réputé

Reprendre la discipline de ségrégation de comptes du dossier maltais ferait perdre son temps au lecteur chypriote, et lui suggérerait surtout que rapatrier ses dividendes sur un compte chypriote lui coûterait quelque chose. C’est faux, et c’est même l’inverse : la conformité bancaire chypriote s’accommode nettement mieux de flux réguliers et documentés que de l’absence de flux.

L’asymétrie de 2026 : cinq points sur les dividendes, dix-sept sur les intérêts

C’est le fait le plus important de ce chapitre, et il date de sept mois au jour où nous écrivons. Jusqu’au 31 décembre 2025, la contribution défense frappait les dividendes d’une personne physique domiciliée à 17 %. L’article 3 de la loi 245(I)/2025 a remplacé l’article 3(1)(α) et porté ce taux à 5 % au 1er janvier 2026. Le taux sur les intérêts, lui, n’a pas bougé : il reste à 17 %.

Ce que le statut non-dom fait économiser sur un dividende est donc passé de dix-sept points à cinq. Ce qu’il fait économiser sur un intérêt est resté à dix-sept. La conséquence d’allocation est directe : à patrimoine égal, le statut vaut désormais 3,4 fois plus pour un portefeuille obligataire ou de trésorerie que pour un portefeuille d’actions. Un contribuable dont les revenus de capitaux sont majoritairement des dividendes a vu l’intérêt de son installation chypriote se diviser par 3,4 pendant la nuit du 31 décembre 2025, sans que rien ne change dans sa propre situation.

Corollaire tout aussi contre-intuitif : la même réforme a divisé par plus de trois le coût de l’extinction du statut. Un contribuable qui atteint sa dix-huitième année ne bascule plus vers 17 % sur ses dividendes, mais vers 5 %. Le régime chypriote de droit commun n’est plus un mur ; il est devenu, sur les dividendes, à peine plus lourd que le régime non-dom lui-même. C’est une bonne nouvelle pour qui est déjà installé, et un argument de moins pour qui hésite encore.

Ce qui reste dû malgré le statut

Quatre postes subsistent. Deux sont attendus, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les plus-values immobilières chypriotes. Les deux autres se découvrent en général après l’installation : la contribution au système national de santé, due sur les dividendes que le statut exonère par ailleurs, et le crédit d’impôt conventionnel, qui se perd faute d’assiette sur laquelle s’imputer.

1. L’impôt sur le revenu, intégralement

Le statut est sans effet sur la loi 118(I)/2002. Restent imposés au barème, sur une assiette mondiale : les salaires et rémunérations de fonction, sous réserve des exonérations d’emploi des articles 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α), qui sont des dispositifs distincts avec leurs propres conditions ; les bénéfices d’une activité indépendante ; les pensions, sous réserve du régime d’option à taux forfaitaire de l’article 20, qui frappe à 5 % la fraction de pension étrangère excédant 5 000 € ; et les loyers, après l’abattement de 20 % du revenu brut prévu par l’article 11(2), puis déduction de l’amortissement de l’article 10 et des intérêts d’emprunt.

Le propriétaire bailleur non-dom paie donc l’impôt chypriote sur ses loyers comme n’importe quel résident. Depuis la suppression de la contribution défense sur les loyers au 1er janvier 2026, le statut ne lui apporte plus rien du tout sur cette catégorie de revenus — alors qu’il lui apportait, jusqu’en 2025, une économie de 2,25 % du loyer brut. C’est la seule situation où le régime a perdu de sa portée sans que personne ne le remarque, parce que la perte est masquée par un gain accordé à tous.

2. La contribution au système national de santé (GESY)

C’est le poste que les tableaux « 0 % pour les non-doms » escamotent le plus souvent, et il est dû quel que soit le statut de domicile. La loi 89(I)/2001 sur le système national de santé pose, à son article 19(1)(ζ), que tout εισοδηματίας — titulaire de revenus — contribue à hauteur de 2,65 % de son revenu. Les autres taux : 2,65 % pour le salarié, 2,90 % pour l’employeur, 4,00 % pour le travailleur indépendant, 2,65 % pour le retraité.

Le détail qui fait tout se lit dans la définition de « εισόδημα » à l’article 2 : le revenu s’entend de celui provenant des sources définies à l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des rémunérations et des pensions, et incluant les dividendes tels que définis par la loi sur la contribution spéciale à la défense. Le législateur du GESY a emprunté à la loi 117(I)/2002 sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. Le non-dom est donc redevable de 2,65 % sur des dividendes qui échappent par ailleurs à la contribution défense.

Il existe un plafond, et il est bas. L’article 19(4)(α) dispose que lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus excède 180 000 €, la contribution n’est due que sur 180 000 €. L’ordre d’imputation est fixé par l’article 19(4)(β) : rémunérations d’abord, puis pensions, puis revenus. La contribution maximale d’un rentier est donc de 4 770 € par an, et un patrimoine produisant 500 000 € de revenus de capitaux supporte exactement le même montant qu’un patrimoine en produisant 180 000. Un salarié à 180 000 € de rémunération, lui, ne paie plus rien du tout sur ses dividendes : le plafond est déjà consommé par son salaire.

Point non tranché : cotiser au GESY et en bénéficier ne sont pas la même chose

L’article 19 de la loi 89(I)/2001, qui fonde l’obligation de contribuer, n’exige pas que le contributeur ait la qualité de δικαιούχος — bénéficiaire — au sens de l’article 16 du même texte. Un contributeur pourrait donc être redevable sans être couvert.

Nous n’avons pas lu l’article 16 in extenso ni les décisions de l’organisme gestionnaire, et nous ne tranchons donc pas. Le point concerne surtout les ressortissants de pays tiers ; pour un ressortissant français couvert par la coordination européenne, la question se pose dans d’autres termes. Le chapitre 17 y revient.

3. Les retenues à la source étrangères, et le crédit d’impôt qui se perd

Le statut non-dom est un dispositif de droit interne chypriote. Il n’a aucun effet sur la retenue prélevée par l’État de la source d’un dividende ou d’un intérêt. Pour un dividende de source française versé à un résident chypriote, l’article 10 § 2 de la convention du 18 décembre 1981 plafonne la retenue française à 15 % pour toutes les personnes physiques. Un plafond conventionnel n’est pas un taux d’application : le droit interne français prélève 12,8 % sur les dividendes versés à une personne physique non résidente (CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°), et c’est ce taux, plus bas que le plafond, qui s’applique en pratique. Le chapitre 08 détaille cette articulation.

Voici le désagrément, et c’est le seul cas où le statut coûte quelque chose plutôt qu’il ne rapporte. L’article 4(4) de la loi 117(I)/2002 prévoit bien que, lorsqu’un impôt étranger a été acquitté sur un dividende ou un intérêt de source étrangère, une imputation est accordée selon les articles 34, 35 et 36 de la loi 118(I)/2002. Mais le non-dom n’a aucune contribution défense à acquitter : il n’a rien sur quoi imputer, et imputer sur zéro donne zéro. Le dividende étranger à forte retenue à la source est donc le placement le moins bien servi par le statut.

Le chiffrage rend le point concret. Sur 90 000 € de dividendes français, la retenue française de 12,8 % prélève 11 520 €. Un résident domicilié devrait 4 500 € de contribution défense (5 %) ; l’imputation jouant dans la limite de la contribution due — articles 35(3) et 35(4) de la loi 118(I)/2002, lus le 17 août 2026 —, sa contribution tombe à zéro. Le non-dom, lui, doit également zéro. L’avantage du statut est nul sur cette ligne. Nous formulions ce point au conditionnel faute d’avoir lu ces articles ; ils l’ont été depuis, et le conditionnel tombe. Le plafond reste à vérifier dossier par dossier sur le montant effectivement dû, et il change l’arbitrage d’un portefeuille d’actions européennes à retenue élevée.

4. Les plus-values immobilières chypriotes

La loi 52/1980 frappe à 20 % les plus-values réalisées sur les immeubles situés à Chypre, sur les actions de sociétés dont la propriété comprend un immeuble chypriote, et sur les actions de sociétés participant directement ou indirectement à de telles sociétés lorsque 20 % au moins de la valeur de marché des actions provient de celle de l’immeuble — sans qu’il soit tenu compte d’aucune dette. Le statut de domicile n’y change rien, dans un sens comme dans l’autre. Le détail des exonérations, relevées au 1er janvier 2026 à 30 000, 50 000 et 150 000 €, relève du chapitre 16.

Résident fiscal chypriote, année 2026. Les plus-values immobilières chypriotes relèvent de la loi 52/1980, au taux de 20 %. La colonne GESY est celle qu'aucun tableau de marché ne fait figurer : la contribution est due dans tous les cas, dans la limite d'une assiette annuelle globale de 180 000 €, soit 4 770 € au maximum. Sur les cryptoactifs, la lecture littérale conduirait à la retenir : l'article 2 de la loi 89(I)/2001 définit le revenu par renvoi aux sources énumérées à l'article 5 de la loi sur l'impôt sur le revenu, et l'article 5(1)(η) y range désormais expressément le gain de cession de cryptoactifs relevant de l'article 20Ε. Nous ne l'écrivons pas comme acquis : la disposition est neuve et nous n'avons trouvé aucune position de l'organisme gestionnaire du système de santé.
RevenuImpôt sur le revenuContribution défense — domiciliéContribution défense — non-domGESY
Dividendes chypriotesExonéré (art. 8(20))5 %0 %2,65 %
Dividendes étrangersExonéré (art. 8(20))5 %0 %2,65 %
Intérêts de dépôt ou d'obligations non cotéesExonéré (art. 8(19))17 %0 %2,65 %
Intérêts d'obligations d'État ou d'entreprises cotéesExonéré (art. 8(19))3 %0 %2,65 %
Loyers, chypriotes ou étrangersBarème, après abattement de 20 % (art. 11(2))0 % depuis 20260 %2,65 %
SalairesBarèmeHors champHors champ2,65 % (salarié)
Pensions étrangèresBarème, ou 5 % au-delà de 5 000 € sur option annuelle (art. 20)Hors champHors champ2,65 %
Bénéfices d'activité indépendanteBarèmeHors champHors champ4,00 %
Plus-values mobilièresExonérées (art. 8(22))Hors champHors champNon
Plus-values immobilières chypriotesHors champ de l'IRHors champHors champNon
Cryptoactifs8 % (art. 20Ε, depuis 2026)Hors champHors champNon établi

Deux lignes de ce tableau font l’essentiel du malentendu de marché. La ligne des loyers : le non-dom n’y apporte plus rien depuis 2026, et il n’a jamais rien apporté contre l’impôt sur le revenu. La ligne du GESY : elle est due dans tous les cas, et c’est la seule raison pour laquelle « Chypre, zéro impôt pour un rentier » est une affirmation fausse plutôt qu’exagérée.

Les obligations déclaratives, et comment faire reconnaître le statut

Le statut n’est subordonné à aucune autorisation, mais il doit être porté à la connaissance de l’administration pour être opposable au payeur. La raison est mécanique : l’article 4(1) de la loi 117(I)/2002 impose à toute personne qui verse des dividendes ou des intérêts de retenir la contribution. Sans déclaration préalable, la banque ou la société distributrice chypriote applique le taux de droit commun et retient. Le statut se subit à la source si l’on n’a pas pris la peine de le faire constater.

Trois documents composent le dossier. Le T.D.38, intitulé Special Contribution for the Defence — Declaration of Individual for Exemption as Non-Domiciled, est la déclaration principale. Le T.D.38Qa est le questionnaire de détermination du domicile d’origine. Le T.D.38Qb est celui du domicile de choix, exigé pour la seule voie B.

Le corps du T.D.38 est court et plus instructif que la plupart des commentaires publiés. Le déclarant atteste d’abord : « I hereby declare that I have been a tax resident of Cyprus for less than 17 of the last 20 years prior to the current tax year ». Il coche ensuite l’une des deux branches : avoir un domicile d’origine à Chypre, en précisant soit qu’il maintient un domicile de choix ailleurs et a été non-résident vingt années consécutives dont il donne les bornes, soit qu’il a été non-résident pour toutes les années de 1995 à 2014 incluses ; ou ne pas avoir de domicile d’origine à Chypre, ce qui est la voie A et la case que cochera le lecteur français. Il indique enfin la période d’exonération demandée, celle qui court jusqu’à l’année où il estime accomplir dix-sept des vingt dernières années de résidence. Il signe en reconnaissant qu’une déclaration inexacte constitue une infraction pénale au sens de la loi 4/1978.

La pratique administrative documentée depuis l’émission des formulaires, en octobre 2016, est la suivante : le Tax Department instruit le dossier et délivre une lettre de confirmation du statut de résident fiscal chypriote non domicilié, ou refuse. Cette lettre n’est prévue par aucun texte. Elle n’a donc pas la valeur d’un agrément : c’est une prise de position formelle, opposable en pratique et utile face aux banques et aux payeurs, mais qui ne confère rien que la loi n’ait déjà donné, et qui ne protège pas davantage contre un redressement qu’une lecture correcte de l’article 2(3).

Point non tranché : le T.D.38 consulté date de 2016 et ne peut refléter la réforme de 2026

Le formulaire officiel que nous avons pu lire porte le millésime 2016 et vise la loi 117(I)/2002 « telle que modifiée ». Il ne peut donc intégrer ni la réserve (ii) de l’article 2(3), introduite au 1er janvier 2026, ni l’option de l’article 3Δ. Nous n’avons pas retrouvé de version postérieure à la réforme.

Conséquence opérationnelle : un dossier déposé en 2026 sur le support de 2016 déclare une période d’exonération calculée selon une règle qui a changé. Nous recommandons de vérifier l’état du formulaire auprès du Tax Department avant dépôt, et de ne pas considérer la période portée sur le document comme un engagement de l’administration. Le chapitre 21 revient sur les conséquences déclaratives.

Reste une obligation que les contenus promotionnels omettent systématiquement, et dont l’omission expose à des pénalités. L’article 5(1)(α) de la loi 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration fiscale annuelle à la personne physique résidente qui, au cours de l’année, a perçu un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi 118(I)/2002, et/ou qui, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième année, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu.

Le second critère est purement démographique. Un non-dom de quarante ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers — donc sans revenu imposable à l’impôt sur le revenu et sans contribution défense à acquitter — doit néanmoins déposer une déclaration chypriote chaque année. L’échéance est fixée par l’article 5(1Α) au 31 juillet de l’année qui suit l’année fiscale, reportée au 31 janvier de la deuxième année suivante pour les personnes tenues de faire auditer leurs comptes. L’article 5(2) précise que l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense. Une réserve du même article 5(1) autorise le Conseil des ministres à dispenser par arrêté certaines catégories de personnes : la dispense se vérifie année par année, elle ne se présume pas.

Un dernier point mérite d’être dit sans détour, parce qu’il circule une idée fausse sur la discrétion du statut. L’article 6(6) de la loi 4/1978 impose à toute personne exerçant une activité bancaire, sans qu’elle puisse opposer le secret bancaire, de remettre à l’administration un état comportant, pour chaque personne à laquelle elle a crédité des intérêts : le nom, l’État de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale dans cet État, la date de naissance, l’adresse, le montant des intérêts crédités, ainsi que le montant des impôts et contributions retenus et le taux de retenue appliqué. Ces états sont déposés au 31 juillet pour le premier semestre et au 31 janvier suivant pour le second.

Autrement dit : la banque chypriote déclare nommément l’intérêt crédité et le taux de retenue appliqué. Un non-dom n’est pas invisible. Il est parfaitement visible, avec un taux de retenue à zéro, ce qui est même une singularité repérable. Le statut n’est pas un dispositif d’opacité, et le présenter comme tel serait faux et dangereux. Côté français, il n’a d’ailleurs aucune existence : ni case, ni formulaire, ni mention à porter. Ce qui compte pour l’administration française est la résidence fiscale au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention, pas la qualification chypriote du domicile (chapitre 05).

La limite : dix-sept années sur les vingt dernières

Voici le texte, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi 245(I)/2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Il s’agit d’une réserve — νοείται ότι — attachée à l’article 2(3), et elle comporte deux sous-paragraphes :

« (i) ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής, οποιοδήποτε άτομο είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, όπως ορίζεται στις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για τουλάχιστον δεκαεπτά (17) από τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν από το φορολογικό έτος, λογίζεται ότι αποκτά κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία· (ii) άτομο, το οποίο σε οποιοδήποτε έτος λογίστηκε ότι έχει αποκτήσει κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία δυνάμει της υποπαραγράφου (i), λογίζεται ότι τη διατηρεί μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών κατά τα οποία δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας ».

En français : « (i) quel que soit le domicile d’origine, toute personne qui est résidente de la République, au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept (17) des vingt (20) dernières années précédant l’année fiscale, est réputée acquérir un domicile dans la République ; (ii) la personne qui, une année quelconque, a été réputée avoir acquis un domicile dans la République en vertu du (i), est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt (20) années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu. »

Les cinq premiers mots comptent autant que le reste. « Quel que soit le domicile d’origine » : la règle des dix-sept ans s’applique au Français de la voie A comme au Chypriote de la voie B. Personne n’en est exempté, et il n’existe aucune condition d’ancienneté, de patrimoine ou de nationalité qui permette d’y échapper.

Généalogie du texte, parce qu’elle décide de ce qu’un mémo vaut encore. La réserve (i) figure dans la loi depuis l’origine : elle a été introduite par la loi 119(I)/2015, publiée le 16 juillet 2015, sous la formule λογίζεται ως κάτοικος (domicile) στη Δημοκρατία. La réserve (ii) est neuve : elle a été ajoutée par l’article 2(a) de la loi 245(I)/2025 et n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2026. Toute fiche, tout mémo, toute page antérieure à 2026 décrivant la remise à zéro du compteur décrit un état du droit qui n’existe plus.

Le calcul, année par année

La réserve s’apprécie année fiscale par année fiscale, en regardant les vingt années qui précèdent celle qu’on examine. Le seuil se teste donc à nouveau chaque 1er janvier, sur une fenêtre glissante : il ne se cumule pas et ne s’octroie pas pour une durée. Soit un contribuable devenu résident fiscal chypriote en 2026 et qui le reste sans interruption.

Loi 117(I)/2002, art. 2(3), réserve (i). La première année d'exonération est 2026, la dernière 2042 : le contribuable bénéficie de dix-sept années fiscales pleines, et la contribution défense s'applique à compter de sa dix-huitième année de résidence. Le décompte porte sur les années où la personne est résidente au sens de la loi sur l'impôt sur le revenu — donc y compris une année de résidence acquise par la règle des 60 jours.
Année examinéeFenêtre des 20 années précédentesAnnées de résidence dans la fenêtreStatut au regard de la contribution défense
20272007 – 20261Non-dom
20312011 – 20305Non-dom
20352015 – 20349Non-dom
20392019 – 203813Non-dom
20422022 – 204116Non-dom — dernière année d'exonération
20432023 – 204217Réputé domicilié : la contribution devient exigible
2044 et suivantes17 ou plusDomicilié

La formule à retenir, et le cas où elle est fausse

RÉSIDENCE CONTINUE — formule exacte

          Première année d'assujettissement
            = première année de résidence + 17

          Exemple : arrivée en 2026
            → dernière année non-dom .................. 2042
            → première année de contribution .......... 2043
            → durée du régime ................. 17 exercices

        RÉSIDENCE DISCONTINUE — formule fausse

          Le test porte sur 17 années SUR 20, non sur
          17 années consécutives. Il faut compter les
          années de résidence présentes dans la fenêtre
          glissante, année par année.

          Cas type : résident de 2009 à 2020 (12 années),
          non-résident de 2021 à 2025, retour en 2026.

            Année 2031 → fenêtre 2011-2030
              anciennes années dans la fenêtre ....... 10
              nouvelles années dans la fenêtre ........ 5
              total .................................. 15

            Année 2033 → fenêtre 2013-2032
              anciennes années dans la fenêtre ........ 8
              nouvelles années dans la fenêtre ........ 7
              total .................................. 15

          Le compteur ne progresse pas linéairement :
          les anciennes années sortent par le bas au
          moment où les nouvelles entrent par le haut.
  • Fenêtre d'appréciation :les vingt années fiscales précédant l'année examinée, art. 2(3) réserve (i)
  • Seuil de déclenchement :dix-sept années de résidence fiscale chypriote dans cette fenêtre
  • Année fiscale chypriote :l'année civile
  • Condition d'échappement permanent :être non-résident au moins quatre années sur toute fenêtre glissante de vingt

La seconde partie de cette formule est celle que les tableaux simplifiés ratent. Deux conséquences en découlent. D'abord, une interruption courte ne fait rien gagner : un contribuable qui quitte Chypre deux ans au milieu de son parcours atteint le seuil deux ans plus tard, mais il l'atteint. Pour ne jamais être réputé domicilié, il faudrait être non-résident au moins quatre années sur chaque fenêtre de vingt, ce qui est un mode de vie et non un ajustement. Ensuite, les années de résidence antérieures comptent : un contribuable qui a déjà vécu à Chypre — expatriation professionnelle, études, premier séjour — voit ces années entrer dans la fenêtre dès lors qu'elles s'y trouvent, et un retour après une décennie d'absence peut déclencher le seuil bien plus tôt que la règle naïve « année 18 ». Le calcul se fait, il ne s'estime pas.

Ce qui se passe à l’extinction

Au 1er janvier de la dix-huitième année, le contribuable devient un résident ordinaire au regard de la contribution défense. Il n’y a ni notification, ni procédure, ni décision : le test rétrospectif bascule et l’assujettissement suit. Il subit alors, sur des revenus qui étaient jusque-là hors champ, 5 % sur ses dividendes chypriotes et étrangers, 17 % sur ses intérêts non cotés, 3 % sur les intérêts d’obligations d’État ou d’entreprises cotées, et 10 % sur toute distribution déguisée.

Patrimoine financier de 4 000 000 €, produisant 3 % de dividendes et 2 % d'intérêts. Taux de la loi 117(I)/2002 en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Précision décisive : avant cette date, le taux sur les dividendes était de 17 % et non de 5 %. Le même contribuable aurait supporté 20 400 € au lieu de 6 000 €, soit un coût d'extinction de 34 000 € au lieu de 19 600 €. Un guide écrit sur des sources de 2024 se trompe ici d'un facteur proche de deux.
PosteNon-dom (années 1 à 17)Réputé domicilié (année 18 et suivantes)
Dividendes : 120 000 € (3 % de 4 000 000 €)0 €120 000 × 5 % = 6 000 €
Intérêts : 80 000 € (2 % de 4 000 000 €)0 €80 000 × 17 % = 13 600 €
Impôt sur le revenu0 € (art. 8(19) et 8(20))0 € (art. 8(19) et 8(20))
GESY, assiette plafonnée à 180 000 €4 770 €4 770 €
Total annuel4 770 €24 370 €
Coût annuel de l'extinction19 600 €

La comparaison qu’un lecteur doit faire n’est donc pas « Chypre contre la France », mais « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France ». Et le résultat de cette comparaison est moins alarmant qu’on ne le croit : après extinction, la charge chypriote de ce patrimoine reste de 24 370 € par an, très en deçà de ce que produirait le même portefeuille sous prélèvement forfaitaire unique en France. Le régime ordinaire chypriote n’est pas une catastrophe fiscale. Il est simplement beaucoup moins remarquable que ce qu’on a vendu au lecteur, et il ne justifie pas, à lui seul, un déménagement.

Peut-on remettre le compteur à zéro ? Non, depuis le 1er janvier 2026

C’est la manœuvre qui circulait le plus largement dans les mémos professionnels chypriotes et sur les forums : le test portant sur dix-sept années sur vingt, quatre années de non-résidence suffiraient à faire retomber le compteur sous le seuil, et le statut non-dom reviendrait. Sur le texte antérieur, la lecture était défendable — le test se réappliquait mécaniquement chaque année, sans mémoire.

La réserve (ii) a fermé cette porte. La personne réputée domiciliée en vertu de la réserve (i) « est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République ». Vingt années de non-résidence, c’est-à-dire un abandon durable de Chypre là où la manœuvre visait un ajustement de calendrier. Elle est morte le 31 décembre 2025 au soir.

Le point que tout le monde oublie : partir de Chypre éteint la contribution immédiatement

La réserve (ii) ne rend pas la contribution défense exigible d’un contribuable parti de Chypre. L’article 2(1) exige deux conditions cumulatives pour être redevable : la résidence fiscale et le domicile. Le départ de Chypre fait tomber la première. La contribution défense disparaît donc dès l’année où la résidence fiscale chypriote cesse, quel que soit l’état du compteur de domicile.

La réserve (ii) ne mord que sur le retour : celui qui revient s’installer à Chypre dans les vingt ans de son départ retrouve le statut de domicilié dès sa première année, sans nouvelle période d’exonération. Elle organise une mémoire du statut, pas une imposition extraterritoriale.

Conséquence de planification : un contribuable qui envisage de quitter Chypre après sa dix-septième année n’a rien à craindre de la réserve (ii) tant qu’il ne revient pas. En revanche, un projet de va-et-vient — deux ans à Chypre, deux ans ailleurs, retour — est désormais perdant à tous les coups, puisqu’il consomme des années de statut sans jamais remettre le compteur à zéro.

Point non tranché : l'application de la réserve (ii) dans le temps

La loi 245(I)/2025 ne comporte aucune disposition transitoire propre à la réserve (ii). Le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 — parce qu’elle avait franchi le seuil des dix-sept ans sous l’empire du texte antérieur — n’est réglé par aucun article. Elle pourrait, selon la lecture retenue, se voir appliquer la mémoire de vingt ans, ou en être préservée au titre de la non-rétroactivité.

Ce qu’il faudrait consulter pour trancher : une circulaire d’application du Έφορος Φορολογίας postérieure à janvier 2026, ou le rapport de la commission des finances de la Βουλή sur le projet devenu loi 245(I)/2025. Ni l’un ni l’autre n’ont pu être obtenus. Nous ne comblons pas ce vide : il concerne, de fait, une population étroite mais réelle, celle des résidents chypriotes de longue date qui envisagent un départ suivi d’un retour.

La première année, la dernière année : deux bornes que le texte traite sèchement

L’année fiscale chypriote est l’année civile, et le droit chypriote ne connaît pas le fractionnement d’année que pratique l’administration française pour l’année du départ. On est résident fiscal chypriote pour une année entière, ou on ne l’est pas. La conséquence est binaire : le statut non-dom produit ses effets sur l’année civile complète dès l’année où la résidence fiscale est acquise, y compris pour les dividendes encaissés en janvier alors que le contribuable habitait encore Paris.

Cette générosité apparente a une contrepartie que le chapitre 11 traite en détail : la France, elle, applique sa propre règle de fractionnement, et un revenu peut se retrouver rattaché aux deux États pour la même période. L’exonération chypriote ne résout rien du côté français ; elle ne fait qu’assurer qu’aucune contribution défense ne sera due. Le lecteur qui déclenche une distribution importante l’année de son installation doit vérifier la date de mise en paiement au regard de sa résidence française résiduelle, et non seulement au regard du calendrier chypriote.

À l’autre bout, la mécanique est symétrique. L’année où la résidence fiscale chypriote cesse, la contribution défense cesse avec elle, puisque l’article 2(1) exige les deux conditions. Mais le contribuable reste tenu de ses obligations déclaratives pour l’année écoulée : la déclaration due au titre de sa dernière année de résidence se dépose au 31 juillet de l’année suivante, alors qu’il n’habite plus l’île. C’est une omission fréquente, et l’article 5(2) de la loi 4/1978 précise expressément que l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense.

Un dernier point de calendrier, qui n’a l’air de rien et qui coûte cher. La contribution défense sur les dividendes et intérêts de source chypriote est retenue à la source par le payeur, qui la reverse avant la fin du mois suivant celui de la retenue (article 4(1Α), depuis 2026, accompagnée d’un état détaillant les circonstances de la retenue et son mode de calcul). Celle qui frappe les revenus de source étrangère est auto-liquidée et acquittée à l’échéance de dépôt de la déclaration, soit le 31 juillet de l’année suivante (article 4(4), dans sa rédaction issue de la loi 245(I)/2025). Ces deux calendriers ne concernent pas le non-dom tant qu’il est hors champ. Ils deviennent le sien au 1er janvier de sa dix-huitième année, sans préavis et sans lettre.

Point non tranché : le calendrier antérieur de l'article 4(4)

L’article 4(4) a été remplacé par la loi 245(I)/2025 et sa rédaction antérieure n’est plus servie par le texte consolidé. La pratique de place, que nous n’avons pas pu vérifier sur un texte, décrivait un paiement semestriel au 30 juin et au 31 décembre pour la contribution auto-liquidée sur les revenus étrangers. Nous ne décrivons donc que le régime en vigueur. Un contribuable qui aurait des arriérés au titre d’exercices antérieurs à 2026 doit faire vérifier le calendrier applicable à ces exercices-là.

L’article 3Δ : le régime ne s’éteint plus, il devient payant

L’article 4 de la loi 245(I)/2025 a inséré dans la loi 117(I)/2002 un article, intitulé Εναλλακτικός τρόπος επιβολής έκτακτης εισφοράς — mode alternatif d’établissement de la contribution —, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Il est absent de la totalité des contenus francophones que nous avons consultés, et il change la nature du dispositif : le statut ne s’éteint plus au bout de dix-sept ans, il cesse d’être gratuit.

Loi 117(I)/2002, art. 3Δ, inséré par l'art. 4 de la loi 245(I)/2025, en vigueur le 1er janvier 2026. Le régime ouvre donc une protection organisée de dix années supplémentaires — soit jusqu'à la vingt-septième année de résidence — pour un total de 500 000 €. Il est fermé, par son paragraphe (1), à toute personne ayant un domicile d'origine chypriote.
ParagrapheCe que dit le texte
3Δ(1)La personne qui n'a pas de domicile d'origine à Chypre et qui est réputée avoir acquis un domicile chypriote en vertu de la réserve de l'art. 2(3) peut opter pour un mode alternatif d'imposition, en acquittant une contribution forfaitaire annuelle de 50 000 €, « ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματός του » — quel que soit le montant de son revenu
3Δ(2)L'option est irrévocable et contraignante, et porte sur une période de cinq années fiscales consécutives
3Δ(3)Elle suppose une demande acceptée par le Έφορος, déposée sur formulaire réglementaire au plus tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale
3Δ(4)Le paiement s'effectue en une seule fois, pour un montant de 250 000 € couvrant les cinq années, avant la fin du mois suivant celui de l'acceptation de la demande. À défaut de paiement dans le délai, « οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για κανένα φορολογικό έτος » : l'article ne s'applique pour aucune année, et le contribuable retombe intégralement sous les articles 3 à 3Γ
3Δ(5)La somme ne peut être compensée ni avec d'autres dettes fiscales, ni avec un solde créditeur
3Δ(6)Le paiement épuise toute obligation de contribution défense pour les cinq années visées
3Δ(7)Aucun remboursement, pour quelque motif que ce soit
3Δ(8)Aucun crédit d'impôt étranger n'est imputable sur cette contribution forfaitaire
3Δ(9)L'option peut être exercée pour deux périodes au maximum

La formulation qui circule sur le marché anglophone — « prolongation de cinq ans pour 250 000 € » — est trompeuse sur trois points. Elle présente comme un ticket d’entrée unique ce qui est le cumul de cinq annuités de 50 000 €. Elle tait le caractère irrévocable de l’option. Et elle tait la possibilité d’un second bloc. Un lecteur qui raisonne sur « 250 000 € une fois pour cinq ans » et un lecteur qui raisonne sur « 50 000 € par an, engagement irrévocable de cinq ans, renouvelable une fois » ne prennent pas la même décision, et le second est le seul qui corresponde au texte.

À partir de quel patrimoine le forfait de 50 000 € devient-il rentable ?

Le forfait coûte 50 000 € par an, quel que soit
        le revenu. Le point mort dépend donc uniquement
        de la contribution de droit commun qu'il remplace.

          Contribution de droit commun > 50 000 € par an ?
            → le forfait est rentable
          Contribution de droit commun < 50 000 € par an ?
            → le forfait fait perdre de l'argent

        PORTEFEUILLE INTÉGRALEMENT EN DIVIDENDES (5 %)

          Dividendes annuels de bascule
            50 000 / 0,05 ................ 1 000 000 € / an
          Portefeuille correspondant, à 3 % de rendement
            1 000 000 / 0,03 ............. 33 300 000 €

        PORTEFEUILLE INTÉGRALEMENT EN INTÉRÊTS (17 %)

          Intérêts annuels de bascule
            50 000 / 0,17 .................. 294 118 € / an
          Portefeuille correspondant, à 3 % de rendement
            294 118 / 0,03 ................ 9 800 000 €

        PORTEFEUILLE MIXTE

          0,05 x (dividendes) + 0,17 x (intérêts) = 50 000

          Exemple, 60 % actions / 40 % obligations,
          rendement global 3 %, patrimoine P :
            dividendes ...... 0,018 x P
            intérêts ........ 0,012 x P
            contribution .... 0,0009 x P + 0,00204 x P
                            = 0,00294 x P
            point mort ...... P = 17 000 000 €
  • Coût du forfait :50 000 € par année fiscale, payable en une fois pour 250 000 € par période de cinq ans
  • Taux de droit commun sur les dividendes :5 % depuis le 1er janvier 2026 (art. 3(1)(α))
  • Taux de droit commun sur les intérêts :17 % (art. 3Β(α)(i))
  • Nombre de périodes :deux au maximum, soit dix ans et 500 000 €
  • Condition d'accès :ne pas avoir de domicile d'origine chypriote (art. 3Δ(1))

Le calibrage du dispositif se lit dans ces trois chiffres. Un patrimoine intégralement obligataire bascule vers 9,8 M€, un patrimoine mixte vers 17 M€, un patrimoine intégralement en actions vers 33 M€. Le forfait vise donc les très grandes fortunes, et surtout les patrimoines de taux ; il ne prend pas le relais du statut pour le lecteur médian de ce guide. Le contribuable dont l'extinction du statut coûte 19 600 € par an — le profil chiffré plus haut sur 4 M€ — perdrait 30 400 € par an à opter. Il ne doit pas opter. Les rendements retenus, 3 % en dividendes et 3 % en intérêts, sont des hypothèses de travail à remplacer par les rendements réels du portefeuille : un portefeuille obligataire servant 4,5 % bascule vers 6,5 M€, pas 9,8.

Trois pièges de l'option, et une échéance

La sortie de 250 000 € est immédiate. Elle intervient avant la fin du mois suivant l’acceptation de la demande, soit cinq ans avant l’échéance de la dernière année couverte. Le contribuable finance donc à l’avance une protection qu’il consommera progressivement, et qui n’est pas remboursable : celui qui quitte Chypre en année 2 ne récupère rien (3Δ(7)).

Aucun crédit d’impôt étranger ne s’impute sur le forfait (3Δ(8)). Un contribuable dont les revenus de capitaux subissent des retenues à la source conventionnelles importantes paie donc deux fois : la retenue étrangère, sans imputation, et le forfait, sans réduction. C’est l’exact inverse de ce que produit le régime de droit commun, où l’article 4(4) ouvre une imputation.

L’option est fermée à qui a un domicile d’origine chypriote (3Δ(1)). Le Chypriote d’origine passé par les voies B ou C ne peut pas y prétendre : à l’extinction de son statut, il retombe sans amortisseur sous les articles 3 à 3Γ.

Point non tranché — le formulaire réglementaire visé au 3Δ(3) n’a pas été retrouvé sur le site du ministère des Finances chypriote. L’échéance étant fixée au 30 juin de la première année de la période quinquennale, un contribuable qui atteindrait sa dix-huitième année sans avoir identifié le support risque de perdre l’option pour la période entière. À vérifier auprès du Tax Department avant le 1er semestre de l’année concernée.

Les trois verrous qui interdisent de prolonger le statut par un aménagement patrimonial

La question arrive systématiquement : puisque le statut est individuel et qu’il s’éteint par l’écoulement du temps, ne peut-on pas loger le portefeuille chez le conjoint dont le compteur est moins avancé, ou l’interposer derrière une société ? Trois dispositions y répondent, dont deux sont nouvelles depuis 2026.

L’article 4Α — le transfert d’actifs au proche non domicilié. Sous l’intitulé Κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων αναφορικά με μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, il dispose que lorsqu’une personne domiciliée à Chypre transfère des actifs à une personne non domiciliée qui est son conjoint, un parent, ou un parent de son conjoint jusqu’au troisième degré, et que l’administration estime que l’objet principal ou l’un des objets principaux du transfert est d’éviter la contribution défense, le revenu produit par ces actifs y demeure soumis, la contribution étant recouvrée soit auprès de l’auteur du transfert, soit auprès du bénéficiaire. Le critère d’intention est alternatif, donc très bas : il suffit que l’évitement figure parmi les objets du transfert.

Cette disposition figure dans la loi 119(I)/2015 elle-même, dont l’article 3(γ) l’avait insérée à l’article 3 de la loi 117(I)/2002, sous la forme d’un paragraphe (11) : le législateur a livré le régime et son garde-fou le même jour, ce qui en dit long sur l’usage qu’il anticipait. L’article 6 de la loi 245(I)/2025 l’a reprise mot pour mot dans un article autonome, sous un intitulé exprès, et lui a adjoint l’article 4Β. Elle vise très exactement le montage que l’extinction du statut inspire : l’ex-non-dom de la dix-huitième année qui transfère son portefeuille au conjoint entré plus tard à Chypre.

L’article 3(1)(α), deuxième réserve — l’interposition d’une société. Lorsqu’un dividende est distribué à une société dans laquelle une personne physique résidente participe, directement ou indirectement, à plus de 50 % des droits de vote, du capital ou du droit aux bénéfices, et que l’administration juge que l’interposition de cette société « δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό » — ne sert aucun objet commercial ou économique substantiel — mais a pour objet principal d’éviter, de réduire ou de différer la contribution, elle peut considérer que le dividende a été versé à la personne physique et exiger la contribution, soit de la société, soit de la personne.

L’article 4Β — la clause générale anti-abus. Inséré par l’article 6 de la loi 245(I)/2025, il écarte, pour le calcul de la contribution due, tout montage ou série de montages mis en place dans le but principal ou dans l’un des buts principaux d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions applicables, et qui ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances. C’est la transposition, dans la loi sur la contribution défense, du standard de l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164. Elle donne à l’administration un instrument général là où elle ne disposait jusqu’ici que de deux règles spéciales.

L’architecture chypriote comporte donc, depuis 2026, un anti-abus spécial sur les transferts intrafamiliaux, un anti-abus spécial sur l’interposition de sociétés, et un anti-abus général. L’idée que le statut se « prolongerait » par un aménagement patrimonial est fermée par les trois à la fois. Et un tel montage exposerait simultanément à l’article 4Α chypriote et à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration française n’ayant aucune raison de laisser passer une opération dont le seul objet est de proroger un régime étranger (chapitre 10).

Le chiffrage complet : ce que le statut coûte et ce qu’il rapporte, poste par poste

Nous prenons un profil composite, choisi parce qu’il fait apparaître les quatre postes en même temps. Célibataire, résident fiscal chypriote depuis 2026, sans domicile d’origine chypriote, donc non-dom par la voie A. Revenus annuels : 90 000 € de salaire versé par une société chypriote, 150 000 € de dividendes d’une société chypriote, 40 000 € d’intérêts d’un compte à terme, 24 000 € de loyers bruts d’un appartement à Limassol.

Chiffrage 2026, poste par poste : non-dom contre domicilié

IMPÔT SUR LE REVENU — loi 118(I)/2002

          Salaire de 90 000 €, barème 2026 :
            jusqu'à 22 000 ......... 0 % ........... 0 €
            22 000 à 32 000 ....... 20 % ....... 2 000 €
            32 000 à 42 000 ....... 25 % ....... 2 500 €
            42 000 à 72 000 ....... 30 % ....... 9 000 €
            72 000 à 90 000 ....... 35 % ....... 6 300 €
                                          ------------
                                               19 800 €

          Loyers 24 000 € − abattement de 20 %
          (art. 11(2)) = 19 200 €, ajoutés au revenu
          global, donc dans la tranche à 35 % .... 6 720 €

          Dividendes 150 000 € — exonérés, art. 8(20) . 0 €
          Intérêts 40 000 € — exonérés, art. 8(19) .... 0 €

          Sous-total impôt sur le revenu ....... 26 520 €

        CONTRIBUTION DÉFENSE — loi 117(I)/2002

                                  non-dom      domicilié
          Dividendes 150 000 €        0 €    7 500 € (5 %)
          Intérêts 40 000 €           0 €    6 800 € (17 %)
          Loyers 24 000 €             0 €        0 € (abrogée)
                                  -------      --------
                                      0 €     14 300 €

        GESY — loi 89(I)/2001, plafond de 180 000 €

          Salaire 90 000 x 2,65 % ............... 2 385 €
          Revenus, dans la limite du plafond
          résiduel de 90 000 x 2,65 % ........... 2 385 €
                                                ---------
                                                  4 770 €

        TOTAL

          Non-dom ..... 26 520 + 0 + 4 770 ..... 31 290 €
          Domicilié ... 26 520 + 14 300 + 4 770  45 590 €
          Écart annuel imputable au statut ..... 14 300 €
          soit 4,7 % de 304 000 € de revenus bruts
  • Barème 2026 :Deuxième Annexe de la loi 118(I)/2002, § 1(γ), inséré par la loi 244(I)/2025 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 %, 25 %, 30 %, 35 % au-delà de 72 000 €
  • Abattement sur les loyers :20 % du revenu brut, art. 11(2) de la loi 118(I)/2002, avant amortissement de l'art. 10 et intérêts d'emprunt
  • Taux de contribution défense :5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, néant sur les loyers depuis le 1er janvier 2026
  • GESY :2,65 %, assiette plafonnée à 180 000 € toutes sources confondues, ordre d'imputation rémunérations puis pensions puis revenus (art. 19(4))

Deux enseignements sortent de ce calcul, et ils sont contre-intuitifs. Le premier : le statut ne pèse rien face à l'impôt sur le revenu du travail. Sur ce profil, l'impôt sur le revenu représente 26 520 € et la contribution défense évitée 14 300 €. Le lecteur qui déménage pour le non-dom alors que l'essentiel de son revenu est un salaire se trompe de dispositif — ce qui le sert, c'est le barème chypriote et, s'il y est éligible, l'exonération de 50 % de l'article 8(23Α). Le second : le statut est décisif pour un rentier. Retirez le salaire et les loyers de ce profil, et le total non-dom tombe à 4 770 € de GESY quand celui du domicilié reste à 19 070 €. Le rapport passe de 1 à 1,5 à un rapport de 1 à 4. Ce qui commande une installation chypriote, c'est donc la composition du revenu — activité ou capitaux — bien avant la qualité de résident.

Le calcul que personne ne fait : la valeur du régime sur sa durée résiduelle

Toutes les présentations que nous avons lues raisonnent sur une économie annuelle. C’est exactement le raisonnement qu’il ne faut pas tenir, pour une raison simple : le régime a un terme, et un flux qui s’arrête ne se compare pas à un flux perpétuel. La question à poser est celle-ci — combien vaut, aujourd’hui, le droit de payer zéro pendant le nombre d’années qu’il me reste ? Elle se traite comme n’importe quelle valeur actuelle d’une annuité temporaire.

La durée résiduelle n’est pas la même pour tout le monde. Elle vaut dix-sept ans pour un contribuable qui n’a jamais résidé à Chypre. Elle vaut moins pour celui qui y a déjà vécu, puisque ses années passées entrent dans la fenêtre glissante. C’est pourquoi le tableau ci-dessous donne trois horizons : dix-sept années pleines, neuf années résiduelles — le cas d’un contribuable ayant déjà huit années de résidence chypriote au compteur — et cinq années résiduelles.

Valeur actuelle d'une annuité temporaire, taux d'actualisation de 3 % : facteur 13,166 sur 17 ans, 7,786 sur 9 ans, 4,580 sur 5 ans. Le taux de 3 % est une hypothèse de travail, à remplacer par le coût du capital du lecteur ; un taux plus élevé réduit encore les montants. Les économies sont calculées à structure de revenus constante, sans indexation, et ne tiennent compte ni du GESY — dû dans tous les cas — ni des prélèvements français éventuels, traités aux chapitres 13 et 14. Les rendements servis par un portefeuille obligataire comme par un portefeuille d'actions sont des hypothèses de calcul, non des performances attendues : ces placements comportent un risque de perte en capital, et un écart de traitement fiscal ne commande pas à lui seul une allocation d'actifs.
ProfilÉconomie annuelle de contribution défenseSur 17 ans, non actualisé17 ans, actualisé à 3 %9 ans résiduels, actualisé5 ans résiduels, actualisé
Rentier obligataire : 3 000 000 € à 3 %, soit 90 000 € d'intérêts15 300 €260 100 €201 400 €119 100 €70 100 €
Rentier en actions : 3 000 000 € à 3 %, soit 90 000 € de dividendes4 500 €76 500 €59 200 €35 000 €20 600 €
Dirigeant : société chypriote, 300 000 € de bénéfice, distribution intégrale de 255 000 € après IS à 15 %12 750 €216 750 €167 900 €99 300 €58 400 €
Profil composite du chiffrage ci-dessus14 300 €243 100 €188 300 €111 300 €65 500 €

La deuxième ligne est celle qui doit arrêter le lecteur. Un patrimoine de trois millions d’euros investi en actions, avec cinq années de statut résiduelles, retire du régime non-dom une valeur actualisée de 20 600 €. C’est moins que le coût d’un déménagement international avec double loyer sur six mois. C’est très largement moins que le coût d’une scolarisation internationale de deux enfants sur ces mêmes cinq années. Et si les dividendes en question sont de source française, avec une retenue française de 12,8 % que le domicilié aurait pu imputer, la valeur du statut sur cette ligne tend vers zéro.

La première ligne dit l’inverse avec la même force. Le même patrimoine, investi en obligations, produit une valeur actualisée de 201 400 € sur dix-sept ans. L’écart entre les deux lignes, à patrimoine identique, tient entièrement à la différence entre 5 % et 17 %, c’est-à-dire à une décision du législateur chypriote prise le 22 décembre 2025 et publiée le 31. Une allocation d’actifs conçue avant cette date n’a pas intégré ce paramètre.

La bonne façon de poser la question, avant de poser la valise

Quelle est votre durée résiduelle réelle ? Dix-sept ans si vous n’avez jamais résidé à Chypre. Moins si vous y avez vécu, et le calcul se fait fenêtre par fenêtre, pas au jugé. Un séjour étudiant de trois ans à Nicosie compte s’il correspond à des années de résidence fiscale.

Quelle part de vos revenus de capitaux est en intérêts ? C’est le seul poste sur lequel le statut vaut encore dix-sept points. Sur les dividendes, il en vaut cinq — et parfois zéro, si une retenue à la source étrangère aurait de toute façon absorbé la contribution.

Quel âge aurez-vous à l’extinction ? À 45 ans, vous êtes couvert jusqu’à 62 ans, ce qui recouvre l’essentiel de la phase d’accumulation. À 62 ans, vous l’êtes jusqu’à 79 ans, ce qui recouvre l’essentiel de la phase de consommation. À 70 ans, la question de l’extinction ne se posera peut-être jamais.

Que vaut le statut, actualisé, comparé au coût de l’installation ? C’est la seule ligne qui décide, et c’est celle que les présentations de marché ne produisent pas.

Les cas où nous déconseillons de compter sur le statut

Le salarié. Un cadre dont l’essentiel du revenu est une rémunération n’a rien à attendre du non-dom. Son sujet est le barème chypriote et, s’il remplit la condition de quinze années consécutives de non-résidence et perçoit plus de 55 000 €, l’exonération de 50 % de l’article 8(23Α) — dispositif qui dure lui aussi dix-sept ans, mais qui comporte une clause d’abrogation anticipée écrite dans le texte, et qui n’est accordé qu’une fois dans la vie.

Le propriétaire bailleur. Depuis le 1er janvier 2026, le statut n’apporte plus rien sur les loyers. Ils sont imposés au barème après abattement de 20 %, non-dom ou pas, et supportent le GESY à 2,65 %. Un projet d’installation construit sur un patrimoine locatif chypriote ne trouve dans le statut aucun argument.

Le détenteur d’actions à forte retenue à la source. Le crédit d’impôt conventionnel se perd faute d’assiette d’imputation. Sur des dividendes français, où la retenue française est de 12,8 % sous un plafond conventionnel de 15 %, le statut peut ne rien rapporter du tout. Le chapitre 08 chiffre cette perte et le chapitre 23 en tire les conséquences d’allocation.

Celui qui a déjà résidé à Chypre. Ses années passées entrent dans la fenêtre glissante et raccourcissent d’autant sa durée résiduelle. Le calcul doit être fait avant toute décision, et il produit régulièrement des durées de cinq à neuf ans là où le lecteur en attendait dix-sept.

Celui qui envisage un va-et-vient. Deux ans à Chypre, deux ans ailleurs, retour : ce schéma consomme des années de statut sans jamais remettre le compteur à zéro, et depuis la réserve (ii) il expose, au retour, à retrouver le statut de domicilié dès la première année. C’est la seule configuration où le régime chypriote est franchement perdant.

Les affirmations que nous rencontrons le plus souvent, et le texte qui les réfute

Relevé des affirmations rencontrées sur les pages de premier rang, francophones et anglophones, consultées le 30 juillet 2026. Trois seulement étaient exactes ou défendables avant le 1er janvier 2026 — la remise à zéro du compteur, le taux de 17 % sur les dividendes après extinction, la distribution réputée comme risque du dirigeant — et la réforme votée le 22 décembre 2025, publiée au Journal officiel le 31 décembre, les a périmées toutes les trois. Les douze autres étaient déjà fausses sous le droit antérieur. Toute documentation antérieure à 2026 se trompe en outre sur au moins six points : barème de l'impôt sur le revenu, taux de l'impôt sur les sociétés, contribution défense sur les dividendes, distribution réputée, contribution sur les loyers, seuils d'exonération de plus-value.
Ce que l'on litCe que dit le texte
« Le non-dom, c'est 0 % sur les dividendes à vie »Dix-sept années sur les vingt dernières, art. 2(3) réserve (i) de la loi 117(I)/2002. Le formulaire T.D.38 fait dater l'échéance par le contribuable lui-même.
« Le statut non-dom exonère d'impôt sur le revenu »Il ne joue que sur la loi 117(I)/2002. Les dividendes et intérêts échappent à l'impôt sur le revenu pour tous les résidents, par les articles 8(20) et 8(19) de la loi 118(I)/2002.
« Le non-dom exonère les loyers »Doublement faux : les loyers n'ont jamais été exonérés d'impôt sur le revenu, et la contribution défense sur les loyers est supprimée pour tout le monde depuis le 1er janvier 2026.
« Comme à Malte, il ne faut pas rapatrier ses revenus »Aucune disposition chypriote ne distingue selon le lieu d'encaissement. L'article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale, sans proviso de remittance.
« Il suffit de quitter Chypre quatre ans pour remettre le compteur à zéro »Défendable jusqu'au 31 décembre 2025, fermé depuis : la réserve (ii) de l'art. 2(3) exige vingt années de non-résidence.
« Chypre, zéro impôt pour un rentier »GESY à 2,65 %, plafonné à 180 000 € d'assiette, soit 4 770 € par an — art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) de la loi 89(I)/2001.
« Il faut acheter un bien ou investir 300 000 € »Aucune condition patrimoniale à l'art. 2(3). La confusion vient des programmes de résidence par investissement, qui relèvent d'autres textes.
« Le statut s'obtient sur agrément »Le non-dom est hors du champ personnel de l'impôt. Le T.D.38 constate, il ne confère pas ; la lettre de confirmation du Tax Department n'est prévue par aucun texte.
« Dix-sept années consécutives »Dix-sept des vingt dernières. Les interruptions courtes ne suffisent pas, et les années de résidence antérieures comptent dès qu'elles entrent dans la fenêtre.
« Après dix-sept ans, 17 % sur les dividendes »Périmé : 5 % depuis le 1er janvier 2026, sauf distributions prélevées sur des bénéfices antérieurs à 2026, à 17 % pendant six ans.
« Le crédit d'impôt étranger compense la retenue à la source »Un non-dom n'a aucune contribution défense sur laquelle imputer : le crédit est perdu. Et l'article 3Δ(8) exclut expressément toute imputation sur le forfait.
« Il suffit de mettre le portefeuille au nom du conjoint encore non-dom »Visé nommément par l'article 4Α, présent depuis la loi 119(I)/2015, jusqu'au troisième degré de parenté, sur un critère d'intention alternatif.
« La deemed dividend distribution est le grand risque du dirigeant »En extinction : l'article 3Γ ne vise plus que les bénéfices des exercices 2024 et 2025, et il n'a jamais visé les non-dom.
« Le non-dom permet de ne rien déclarer »La déclaration annuelle est due par tout résident de 25 à 70 ans même sans revenu (art. 5(1)(α)(ii) de la loi 4/1978), et les banques déclarent nominativement les intérêts crédités et le taux de retenue appliqué (art. 6(6)).
« Le non-dom exonère les plus-values »L'absence d'imposition des plus-values mobilières résulte de l'art. 8(22) de la loi 118(I)/2002 et du champ de la loi 52/1980. Un résident domicilié en bénéficie à l'identique, et le non-dom ne la perdra pas à son extinction.

Ce que nous ne savons pas, et que nous n'avons pas comblé

Le renvoi de l’article 2(3)(i) au Cap. 195 pour un domicile de choix hors de Chypre vise un cas que l’article 9 du Cap. 195 ne régit pas littéralement, et aucune jurisprudence n’a été retrouvée. Concerne les seules voies B et C.

L’application dans le temps de la réserve (ii) de l’article 2(3) : la loi 245(I)/2025 ne comporte pas de disposition transitoire, et le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est réglé par aucun texte.

Le formulaire réglementaire de l’article 3Δ(3) n’a pas été retrouvé, alors que l’échéance de dépôt est fixée au 30 juin de la première année de la période quinquennale.

La version actualisée du T.D.38 : celui que nous avons lu date de 2016 et ne peut refléter ni la réserve (ii) ni l’article 3Δ.

La mécanique du crédit d’impôt étranger des articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002, à laquelle renvoie l’article 4(4) : lue article par article le 17 août 2026, elle confirme l’hypothèse de travail. L’article 35(3) pose que « το ποσό της πίστωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα εξευρίσκετο αν το εισόδημα υπολογιζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου » — le montant du crédit n’excède pas celui qu’on obtiendrait si le revenu était calculé selon cette loi et imposé au taux moyen qu’elle définit. L’article 35(4) ajoute que le total des crédits d’une année « δεν θα υπερβαίνει το συνολικό φόρο τον καταβλητέο από αυτόν για το υπό εξέταση φορολογικό έτος » — n’excède pas l’impôt total dû par l’intéressé pour l’année considérée. Le crédit s’impute donc bien dans la limite de ce qui est dû, et un excédent d’impôt étranger n’est ni restituable ni reportable au titre de ces articles. Deux précisions que la lecture apporte. L’article 36, qui vise le cas où aucune convention n’a été conclue, plafonne la déduction au montant de l’impôt payé à l’étranger et renvoie à la procédure de l’article 35 « dans la mesure où c’est pratiquement possible ». Et c’est le renvoi de l’article 4(4) de la loi 117(I)/2002, non ces articles eux-mêmes, qui porte cette mécanique sur la contribution à la défense : ouvert le même jour, il dispose que « σε περίπτωση που καταβλήθηκε αλλοδαπός φόρος πάνω στο εισόδημα που κτήθηκε από πηγές εκτός της Δημοκρατίας, παραχωρείται έκπτωση από την έκτακτη εισφορά που είναι καταβλητέα σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου » — lorsqu’un impôt étranger a été acquitté sur un revenu de source extérieure à la République, une déduction est accordée sur la contribution exceptionnelle exigible, conformément aux articles 34, 35 et 36 de la loi sur l’impôt sur le revenu. Le plafonnement à ce qui est dû est donc porté par la lettre même du 4(4), et non seulement par les articles auxquels il renvoie. La même disposition fixe l’exigibilité à la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi sur l’établissement et le recouvrement des impôts : c’est ce qui périme la documentation décrivant un paiement semestriel.

L’application de l’article 3Α au non-dom : la lecture littérale l’exclut, aucune position administrative ne le confirme.

Le champ de l’article 8(19) — point traité le 17 août 2026. Nous écrivions ne pas avoir établi si la réserve d’activité commerciale, que la littérature continue de mentionner, avait été abrogée ou subsistait ailleurs. Le texte consolidé du ΜΕΡΟΣ III de la loi Ν. 118(I)/2002 a été lu en grec ce jour-là. Le 8(19) exonère « ολόκληρο το εισόδημα από τόκους ατόμου » — la totalité du revenu d’intérêts d’une personne physique — et il porte trois réserves, aucune tenant à l’exercice d’une activité par cette personne : les intérêts acquis par un organisme de placement collectif ouvert ou fermé ne sont pas des intérêts au sens de ce paragraphe ; les termes « organisme d’État » et « entité des administrations publiques » ont le sens que leur donne la loi sur la responsabilité budgétaire ; et le paragraphe ne s’applique pas aux personnes morales de droit public exerçant une activité économique.

Ce que nous en tirons, et ce que nous n’en tirons pas. Nous en tirons que la réserve d’activité commerciale ne figure pas dans le 8(19) en vigueur, et que la littérature qui la prête à ce paragraphe décrit un état antérieur du texte. Nous n’en tirons pas que les intérêts perçus dans le cours ordinaire d’une activité soient exonérés : la question ne se règle pas dans le 8(19) mais en amont, dans la qualification du revenu à l’article 5(1), et nous n’avons pas lu la définition du terme « intérêt » à l’article 2 de la loi. Un lecteur qui perçoit des intérêts au titre d’une activité professionnelle fait qualifier son revenu avant de se prévaloir du 8(19). Notre lecture porte sur le seul ΜΕΡΟΣ III ; nous ne présentons pas ce point comme épuisé.

Un mot pour finir sur la solidité du régime lui-même, puisque la question vient toujours. Le statut non-dom n’est pas en sursis : les articles 2(1) et 2(3) de la loi 117(I)/2002 figurent au texte consolidé à jour de la loi 245(I)/2025, que la réforme de 2026 a modifiés plutôt que supprimés, et le législateur de 2025 a construit l’article 3Δ autour du statut pour en prolonger les effets à titre onéreux. Le préambule de la loi 245(I)/2025 invoque la réforme fiscale d’ensemble, la justice fiscale et l’attractivité — aucun texte n’a été présenté comme une réponse à une mise en demeure européenne, et nous n’attribuons pas d’intention au-delà de ce constat. Le régime vient d’être reconduit et aménagé. Son existence n’est pas en cause ; son rendement, lui, a été divisé sur les dividendes, et c’est ce que ce chapitre a chiffré.

Hagnéré Patrimoine

Chiffrer la durée résiduelle avant de décider d'une installation

La valeur du statut non-dom dépend de trois paramètres que personne ne calcule ensemble : le nombre d'années qu'il vous reste, la part d'intérêts dans vos revenus de capitaux, et le sort des retenues à la source que vous ne pourrez plus imputer. Nous instruisons cet arbitrage sur la composition réelle de vos flux et sur votre historique de résidence, avec un conseil fiscal chypriote pour les qualifications qui relèvent de son ressort.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP
Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Chypre

Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Chypre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 3REGLE DES 60 JOURS·53 MIN

03. La règle des 60 jours et ses conditions cumulatives

La condition la plus citée de la règle des 60 jours n’existe plus. Celle que vous avez lue partout — « ne pas être résident fiscal d’un autre État » — a été supprimée par la loi N. 244(I)/2025, publiée au journal officiel de la République de Chypre n° 5070 du 31 décembre 2025, avec effet au 1er janvier 2026 (art. 25). Sept mois plus tard, la quasi-totalité du corpus francophone la reproduit encore, y compris sur des pages datées de cette année. Toute source qui la mentionne décrit le droit applicable de 2017 à 2025.

Cette suppression est présentée par les rares pages qui l’ont intégrée comme une libéralisation : on pourrait désormais être résident chypriote tout en étant résident fiscal ailleurs. C’est exact en droit chypriote, et sans portée en droit français. Le législateur chypriote a levé un obstacle qu’il avait lui-même posé dans sa propre loi. Il n’a rien changé à l’article 4 B du code général des impôts, qui continue de rattacher à la France celui qui y a son foyer, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques. Ce qui a disparu, en réalité, c’est la garantie indirecte que le certificat chypriote apportait : avant 2026, l’obtenir supposait d’avoir déclaré n’être résident fiscal nulle part ailleurs. Un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien de tel.

Le message central de ce chapitre tient en une phrase, et il vaut mieux la lire maintenant que dans dix-huit mois : la règle des 60 jours est un outil d’entrée à Chypre, pas un outil de sortie de France. Elle sert ceux qui ont déjà rompu avec la France. Elle ne rompt rien pour ceux qui n’ont pas rompu. Un dirigeant dont la famille, le logement et le patrimoine restent français ne devient pas non-résident français parce qu’il a loué un studio à Limassol et pris un mandat d’administrateur : il devient doublement résident, ce qui est une situation plus coûteuse et plus fragile que celle dont il partait.

Nous prenons donc le sujet dans l’ordre du texte. La voie ordinaire d’abord — les 183 jours —, parce qu’elle reste la seule que personne ne conteste. Puis les quatre exigences de la règle des 60 jours, une par une, avec leur rédaction exacte, ce qu’elles imposent en pratique et par quelles pièces elles se prouvent. Puis le point décisif : ce qui se passe quand une seule d’entre elles tombe, et ce que cette bascule coûte, chiffres à l’appui. Enfin l’articulation avec le droit français, que le chapitre 05 reprend en détail.

Où se trouve le texte, et pourquoi la date de votre source décide de sa valeur

La définition chypriote de la résidence fiscale des personnes physiques ne figure pas dans un article dédié. Elle est une définition de l’article 2 de la loi sur l’impôt sur le revenu, Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, N. 118(I)/2002, sous l’entrée κάτοικος της Δημοκρατίας — résident de la République. Chercher un « article sur la résidence fiscale » dans cette loi ne donne rien : il faut aller dans les définitions.

Le point de technique légistique compte : la loi 244(I)/2025 ne retouche pas la définition, elle la réécrit d'un bloc (« Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου “κάτοικος της Δημοκρατίας” με τον ακόλουθο ορισμό »). C'est ce qui permet d'affirmer avec certitude que ce qui n'y figure plus a disparu, et non qu'il subsisterait ailleurs dans la loi.
TexteJournal officielCe qu'il fait
L. 118(I)/2002Loi de basePose la règle des 183 jours dans la définition de l'article 2. C'est le seul critère de résidence des personnes physiques pendant quinze ans.
L. 119(I)/2017Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4616, 28.7.2017Ajoute la règle des 60 jours, sous forme de deux réserves (επιφυλάξεις) greffées à la fin de la définition. Effet rétroactif au 1er janvier 2017 (art. 3). C'est cette rédaction qui contenait la condition de non-résidence fiscale ailleurs.
L. 244(I)/2025Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 5070, 31.12.2025Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2025. Article 2(α) : remplace intégralement la définition. Entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (art. 25).

Un moyen simple de dater une source sans la lire jusqu’au bout : la même loi 244(I)/2025 porte, à son article 24, l’impôt sur les sociétés de 12,5 % à 15 % et le seuil d’exonération de l’impôt sur le revenu à 22 000 € à compter de 2026, avec un barème à 20 % jusqu’à 32 000 €, 25 % jusqu’à 42 000 €, 30 % jusqu’à 72 000 € et 35 % au-delà. Une fiche qui écrit encore « 12,5 % » ou « 19 500 € » est antérieure à la réforme du 31 décembre 2025, et son traitement de la résidence l’est très probablement aussi. Le test prend dix secondes et élimine la moitié du corpus.

Dernier point de cadrage, et il n’est pas anecdotique : l’article 2 de la même loi définit l’année fiscale (φορολογικό έτος) comme « la période de douze mois qui commence le premier janvier de chaque année ». Il n’existe pas d’exercice décalé pour une personne physique, et aucune règle de prorata pour l’année d’arrivée ou de départ. Les seuils de 183 et de 60 jours s’apprécient sur l’année civile entière. Un arrivant du 1er septembre ne bénéficie d’aucun seuil réduit : il lui reste 122 jours calendaires pour en atteindre 60 au sens du texte, ce qui est faisable, et 184, ce qui ne l’est pas.

La voie ordinaire : plus de 183 jours, et rien d’autre

Le (α)(i) de la définition, dans sa rédaction issue de la loi 244(I)/2025, vise άτομο που παραμένει στη Δημοκρατία για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις εκατό ογδόντα τρεις (183) ημέρες στο φορολογικό έτος : une personne physique qui séjourne dans la République pendant une ou plusieurs périodes excédant au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale.

Quatre observations, toutes tirées du texte lui-même.

  • Le seuil est un dépassement, pas une atteinte. Υπερβαίνουν : il faut excéder 183 jours. Cent quatre-vingt-trois jours exactement ne suffisent pas ; il en faut 184. Sur une année de 365 jours, 184 jours à Chypre laissent 181 jours ailleurs : le critère ne peut donc jamais être rempli dans deux États qui appliquent la même règle. Sur une année bissextile, 184 et 182.
  • Les périodes s’agrègent. « Une ou plusieurs périodes » : aucune exigence de continuité, aucune notion de séjour ininterrompu. Un cadre qui vient quinze fois dans l’année pour douze jours cumule 180 jours et échoue au seuil, sans que le fractionnement lui soit reproché ni ne l’aide.
  • Il n’y a qu’un seul critère. Le droit interne chypriote ne connaît ni foyer, ni centre des intérêts vitaux, ni centre des intérêts économiques comme critère de résidence des personnes physiques. Un contribuable dont toute la famille, tous les biens et toute l’activité sont à Chypre mais qui n’y passe que 40 jours n’est pas résident fiscal chypriote, et aucune administration chypriote ne pourra le traiter comme tel.
  • Le critère des sociétés est distinct. Le (β) de la même définition retient le contrôle et la direction (έλεγχος και διεύθυνση) exercés dans la République, ou la constitution à Chypre en vertu de la loi sur les sociétés, sauf stipulation contraire d’une convention. Ce second critère, dit critère de constitution, n’est pas né en 2025 : il a été inséré par la loi N. 193(I)/2021, dont l’article 4 fixe l’entrée en vigueur au 31 décembre 2022. Ce que la réécriture de 2025 a changé, c’est sa réserve : la rédaction de 2021 écartait la société « résidente fiscale de tout autre État » (εκτός εάν η εν λόγω εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος), celle de 2026 n’écarte plus que le cas où une convention en dispose autrement. Le chapitre 09 traite le sujet ; il a ici une incidence indirecte sur la condition (ββ).

Un droit purement quantitatif : la contre-intuition à intégrer d'abord

Un lecteur français lit « résidence fiscale » et pense faisceau d’indices, foyer, centre des intérêts. C’est le réflexe que produit l’article 4 B du CGI. Le droit chypriote, pour les personnes physiques, ne fonctionne pas ainsi : il compte des jours, et il en compte deux fois seulement — plus de 183, ou au moins 60 avec trois conditions annexes.

La notion de centre des intérêts vitaux n’apparaît nulle part dans la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu s’agissant des personnes physiques. Elle n’existe qu’au stade conventionnel, comme règle de départage entre deux résidences concurrentes. Confondre les deux étages conduit à l’erreur la plus répandue du marché : croire que la règle des 60 jours est « un test de centre des intérêts vitaux allégé ». Ce n’est pas un test de ce genre. C’est un compteur assorti de trois verrous.

Le décompte des jours : quatre règles, et vingt jours qui disparaissent

C’est ici que se perdent la plupart des dossiers, et pour une raison purement arithmétique. La définition comporte un alinéa introduit par Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών διαμονής στη Δημοκρατία — aux fins du calcul des jours de séjour dans la République — qui pose quatre règles. Elles ne doivent rien à la réforme : elles figuraient déjà dans la définition avant 2017, la loi 119(I)/2017 ne les a pas touchées, et la loi 244(I)/2025 les reconduit à l’identique en les replaçant dans le corps de la définition.

Article 2 de la loi 118(I)/2002, définition « κάτοικος της Δημοκρατίας », dans sa rédaction issue de la loi 244(I)/2025. Les règles (γ) et (δ) sont symétriquement anti-optimisation : on ne neutralise pas un aller-retour dans la journée, et l'excursion d'une journée vers un pays voisin ne crée pas un jour chypriote — elle en retire un.
Texte grecRègle
(α)η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της ΔημοκρατίαςLe jour de départ compte comme un jour HORS de la République.
(β)η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα στη ΔημοκρατίαLe jour d'arrivée compte comme un jour DANS la République.
(γ)η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μία ημέρα στη ΔημοκρατίαArrivée ET départ le même jour : un jour DANS la République.
(δ)η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μία ημέρα εκτός της ΔημοκρατίαςDépart ET retour le même jour : un jour HORS de la République.

Ce que cela produit concrètement : un aller-retour Paris–Larnaca du lundi au vendredi vaut quatre jours chypriotes, pas cinq. Le lundi, jour d’arrivée, compte. Le vendredi, jour de départ, ne compte pas. Sur vingt déplacements identiques dans l’année, l’écart entre le décompte naïf et le décompte légal est de vingt jours. C’est ce qui fait passer un dossier de « 62 jours » annoncés à 42 jours réels, sous le seuil, sans que personne ne s’en aperçoive avant le contrôle.

La conséquence opérationnelle est simple à formuler et coûteuse à ignorer : le nombre de voyages détermine la perte. Deux séjours d’un mois coûtent deux jours. Douze séjours de cinq jours en coûtent douze. Pour atteindre 60 jours réels, il faut en planifier 70 à 75 selon la fréquence des allers-retours, et refaire le calcul chaque fois qu’un déplacement est ajouté ou déplacé. Un client qui organise son année en séjours longs a une marge de sécurité que celui qui multiplie les courts séjours n’a pas, à nombre de nuitées identique.

Deux configurations ne sont réglées par aucune des quatre règles, et nous les signalons plutôt que de les trancher. La première est le transit aéroportuaire : la lecture littérale du (β) fait naître un jour chypriote dès lors qu’il y a άφιξη, arrivée, transit compris. Nous n’avons retrouvé ni disposition légale ni circulaire du Tax Department tranchant le point. La seconde est le séjour subi : le droit chypriote ne prévoit aucune exclusion des jours passés à Chypre pour cause de maladie, d’hospitalisation ou d’empêchement de sortie du territoire, contrairement par exemple au droit britannique et à ses exceptional circumstances. Un séjour subi compte comme un séjour choisi, dans les deux sens — il peut aussi faire franchir involontairement le seuil des 183 jours et rendre résident quelqu’un qui ne le voulait pas.

La preuve du décompte : le point faible de tous les dossiers que nous reprenons

Le décompte se prouve par les tampons de passeport, les cartes d’embarquement et les relevés de déplacement. Deux difficultés pratiques doivent être dites franchement.

Première : un ressortissant de l’Union arrivant d’un autre État membre ne reçoit pas de tampon d’entrée. La trace matérielle du passage n’existe pas. Reconstituer a posteriori une année de déplacements à partir de relevés bancaires et de courriels de confirmation est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne devant un vérificateur. Pour un lecteur non ressortissant de l’Union, la question se pose autrement, et nous ne la tranchons pas : nous n’avons pas établi sur source primaire le statut de Chypre au regard de l’espace Schengen à ce jour, alors qu’il commande le régime de contrôle aux frontières et donc la disponibilité des tampons comme mode de preuve. Cela se vérifie pour l’année considérée avant de bâtir un dossier probatoire dessus.

Seconde : l’appréciation porte sur l’année civile close, souvent examinée deux ou trois ans plus tard. Un journal de déplacements tenu au jour le jour, adossé aux cartes d’embarquement conservées, est la seule pièce qui résiste à un contrôle rétrospectif. Le coût de sa tenue est nul. Le coût de son absence est la perte du statut — et, pour un dossier à 60 jours, la perte du statut sur la seule marge de deux ou trois jours qu’on n’arrive pas à justifier.

Nous n’avons pas retrouvé de texte chypriote imposant une forme probatoire particulière. En pratique, le Tax Department demande le détail des entrées et sorties à l’appui d’une demande de certificat de résidence. C’est une exigence administrative, pas une exigence légale numérotée : elle peut évoluer, elle ne se discute pas.

L’architecture exacte de la règle des 60 jours : quatre exigences, pas trois

Voici la rédaction en vigueur, celle du (α)(ii) issu de la loi 244(I)/2025, applicable depuis le 1er janvier 2026. Nous la donnons en entier parce que c’est le seul moyen de voir comment elle est charpentée — et parce que les résumés qui circulent en escamotent tous au moins un élément.

(ii) άτομο το οποίο δεν παραμένει σε ένα άλλο κράτος για μία ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις εκατό ογδόντα τρεις (183) ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους, εφόσον πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα : (αα) παραμένει στη Δημοκρατία τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες στο φορολογικό έτος· (ββ) ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση στη Δημοκρατία και/ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία και/ή κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους […] ; (γγ) διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο.

En français : une personne physique qui ne séjourne pas dans un autre État pendant une ou plusieurs périodes excédant au total 183 jours au cours de la même année fiscale, dès lors qu’elle remplit cumulativement ce qui suit — (αα) elle séjourne dans la République au moins soixante jours au cours de l’année fiscale ; (ββ) elle exerce une activité quelconque dans la République et/ou est employée dans la République et/ou occupe une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République, à un moment quelconque de l’année fiscale ; (γγ) elle maintient un logement permanent dans la République, dont elle est propriétaire ou qu’elle loue.

La structure compte donc quatre exigences, et non trois. Une condition d’entrée négative — ne pas dépasser 183 jours dans un autre État — commande l’accès au test. Les trois conditions (αα), (ββ) et (γγ) sont ensuite cumulatives, et le texte le dit expressément : σωρευτικά. Le mot est celui du législateur, pas une lecture doctrinale. Un article de synthèse qui présente « trois conditions » a laissé tomber la phrase liminaire, qui est pourtant celle qui ferme la porte au profil le plus courant.

Exigence d’entrée : moins de 184 jours dans un autre État

C’est la condition la plus mal restituée par les sources secondaires, et elle est mal restituée dans les deux sens.

Ce que le texte ne dit pas. Il n’exige pas de passer moins de 183 jours hors de Chypre au total. Cette lecture est absurde — une personne présente 60 jours à Chypre passe par construction environ 305 jours ailleurs — et elle circule pourtant, y compris sur des pages professionnelles. Elle rendrait la règle inapplicable à quiconque.

Ce que le texte dit. Le plafond de 183 jours s’apprécie État par État. Le singulier est explicite dans la rédaction de 2025 : ένα άλλο κράτος, un autre État. La rédaction de 2017 employait οποιοδήποτε άλλο κράτος, un quelconque autre État, ce qui signifiait déjà la même chose. Il faut donc, et il suffit, qu’aucun État tiers pris isolément ne totalise plus de 183 jours de séjour.

  • 62 jours à Chypre, 120 en France, 90 en Italie, 93 en Grèce : la condition d’entrée est satisfaite. Aucun État ne dépasse 183.
  • 62 jours à Chypre et 200 jours en France : la condition d’entrée n’est pas satisfaite, et la règle des 60 jours est fermée — quelle que soit la qualité des trois autres conditions, quel que soit le mandat, quel que soit le bail.

Une conséquence concrète, rarement écrite : cette exigence interdit de fait de garder un pied à temps plein en France. Le cadre qui imaginait passer huit mois à Paris et deux mois à Limassol n’est pas éligible. Et l’affirmation même de séjourner 60 jours à Chypre est une affirmation implicite de passer 305 jours ailleurs : si ces 305 jours se répartissent pour l’essentiel sur la France, le dossier de l’administration française est fait avant qu’elle ne l’ouvre.

Le décompte dans l’État tiers n’est pas réglé. Les quatre règles de comptage sont expressément rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République ». Le texte ne dit pas comment compter les jours passés dans l’autre État — selon les règles chypriotes par symétrie, ou selon les règles de cet État. La différence n’est pas théorique : un contribuable proche du plafond français bascule selon la méthode retenue. Nous n’avons retrouvé ni disposition ni doctrine chypriote publiée sur ce point. En pratique, cela se traite par une marge de sécurité de plusieurs semaines, pas par une position.

Une dernière précision, qui prépare la section suivante : cette exigence n’est pas une condition de non-résidence. Dépasser 183 jours dans un État tiers ferme la règle des 60 jours, mais rester sous ce plafond n’empêche nullement cet État de vous considérer comme son résident sur un critère qui lui est propre. La France retient le foyer et le centre des intérêts économiques indépendamment de tout décompte de jours. C’est précisément ce dont la réforme de 2025 a pris acte.

La condition supprimée, et ce que sa disparition change vraiment

La loi 119(I)/2017 posait, dans la première réserve ajoutée à la définition, une exigence de plus, aujourd’hui disparue : και το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για το ίδιο φορολογικό έτος — « et qui n’est résidente fiscale d’aucun autre État pour la même année fiscale ». Sous l’empire de ce texte, la règle des 60 jours était réservée aux personnes sans attache fiscale nulle part ailleurs. Un Français encore résident au sens de l’article 4 B du CGI en était exclu de plein droit, sans discussion possible.

La rédaction issue de la loi 244(I)/2025 ne contient aucune exigence de ce type. La condition a disparu avec le remplacement intégral de la définition, et le texte consolidé de l’article 2 ne comporte plus que les trois conditions (αα), (ββ), (γγ) précédées de la seule condition d’entrée des 183 jours par État. Trois conséquences en découlent, dont deux sont contre-intuitives.

Trois conséquences de la suppression, dont deux jouent contre vous

La double résidence devient le cas normal, et non l’accident. Une personne peut désormais être simultanément résidente chypriote par la règle des 60 jours et résidente d’un autre État par le droit interne de celui-ci. Le droit chypriote ne s’en soucie plus. Le conflit se règle exclusivement au niveau conventionnel. La règle des 60 jours établit un rattachement chypriote ; elle ne défait rien du côté français.

Le certificat chypriote perd sa valeur de démonstration. Avant 2026, l’obtenir supposait d’avoir déclaré, et l’administration chypriote d’avoir admis, qu’on n’était résident fiscal nulle part ailleurs : il valait donc, indirectement, attestation d’exclusivité. Un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien quant à la situation française de son titulaire. Le produire devant un vérificateur français comme preuve de non-résidence est, depuis la réforme, un raisonnement sans base.

Le risque de double imposition augmente. Tant que la condition existait, un résident à 60 jours était par construction imposé nulle part ailleurs sur son revenu mondial. Il peut désormais l’être deux fois, et n’en sortir que par le départage conventionnel — dont l’issue, dans la configuration typique, lui est souvent défavorable.

Nous n’avons pas consulté l’exposé des motifs de la loi 244(I)/2025 ni les travaux préparatoires de la Βουλή των Αντιπροσώπων : nous ne pouvons pas dire si la suppression procède d’une volonté d’élargissement, d’une mise en conformité ou d’une simplification rédactionnelle. La portée du texte ne dépend pas de cette réponse, son interprétation à venir pourrait en dépendre.

Condition (αα) : au moins 60 jours, et une asymétrie que personne ne relève

Παραμένει στη Δημοκρατία τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες στο φορολογικό έτος. Τουλάχιστον — au moins. Soixante jours exactement suffisent. La formulation diffère de celle du seuil de 183 jours, qui exige un dépassement (υπερβαίνουν). L’asymétrie est dans le texte et mérite d’être restituée : 183 jours ne rendent pas résident, 60 jours rendent résident. Un jour de moins d’un côté, un jour de plus de l’autre, et la qualification change.

Le décompte est celui des quatre règles exposées plus haut, sans réserve ni tempérament. Trois points d’attention pratiques, qui découlent tous de l’absence de précision du texte.

  • Aucune exigence de continuité. Les 60 jours n’ont pas à être consécutifs. Six séjours de dix jours calendaires produisent 54 jours au sens du texte, ce qui ne suffit pas ; six séjours de douze jours en produisent 66, ce qui suffit. La différence entre les deux plannings tient à douze nuitées et à rien d’autre.
  • Aucune exigence de coïncidence avec les deux autres conditions. Le texte ne demande pas que les 60 jours coïncident avec l’exercice de l’activité visée au (ββ), ni qu’ils soient passés dans le logement visé au (γγ). Les trois conditions sont juxtaposées, non articulées : un administrateur qui logerait chez des tiers pendant ses 60 jours satisfait la lettre du (γγ) tant que le bail court à son nom. Nous donnons cette lecture pour ce qu’elle est, un constat de rédaction, et non comme une conduite : le (ββ) exige d’occuper la fonction, un logement loué et jamais habité se prête mal à la démonstration du foyer d’habitation permanent au rang a) du départage, et c’est l’administration française qui appréciera les faits. Un dossier qui ne tient que par la lettre du texte chypriote ne tient pas.
  • Aucune exigence de motif ni de saisonnalité. Rien dans le texte ne réserve les 60 jours à un séjour professionnel, ni ne les interdit en été.

La règle de conduite que nous appliquons est simple : on ne construit pas un dossier à 60 jours. On le construit à 70, et on documente 70. La marge n’est pas un confort, elle absorbe l’incertitude sur le transit, sur un vol annulé qui décale un départ, et sur les deux ou trois jours dont on n’arrivera pas à produire la preuve trois ans plus tard.

Condition (ββ) : activité, emploi ou fonction — et la réserve qui piège

Le (ββ) est composé de trois branches séparées par και/ή, « et/ou ». Une seule suffit.

  • Exercer une activité (ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση) : activité d’entreprise, indépendante ou non incorporée, exercée dans la République. Le texte dit οποιαδήποτε, une activité quelconque : aucun seuil de chiffre d’affaires, de bénéfice ni de temps consacré n’y figure.
  • Être employé (εργοδοτείται) : contrat de travail exécuté à Chypre. Ni durée minimale, ni quotité, ni niveau de rémunération au texte.
  • Occuper une fonction (κατέχει αξίωμα) auprès d’une personne résidente fiscale de la République. Αξίωμα désigne l’office ou la charge — le mandat d’administrateur au premier chef. C’est la branche la plus utilisée, et la plus fragile.

Le point d’attention de la troisième branche est facile à manquer : la personne auprès de laquelle la fonction est occupée doit être résidente fiscale de la République, non simplement immatriculée à Chypre. Jusqu’à l’année fiscale 2022 incluse, sous le critère unique du contrôle et de la direction, une société constituée à Chypre mais dirigée depuis l’étranger n’était pas résidente — et le mandat qu’on y détenait ne remplissait donc pas le (ββ). Ce n’est plus le cas depuis le 31 décembre 2022, date d’entrée en vigueur du critère de constitution introduit par la loi 193(I)/2021 ; la réécriture de 2025 a élargi le vivier une seconde fois, en substituant à la réserve de non-résidence ailleurs une simple réserve conventionnelle. Reste l’articulation avec l’exigence de substance attendue en pratique par le Tax Department, que nous n’avons pas pu établir et que le chapitre 09 traite : une société dont la résidence chypriote serait remise en cause emporterait avec elle la condition (ββ) de son administrateur.

Une précision largement reprise en ligne mérite d’être signalée pour ce qu’elle est : on lit fréquemment que « le mandat doit être exercé personnellement, un administrateur nominee ne pouvant être désigné ». Cette règle ne figure ni dans l’article 2 de la loi 118(I)/2002, ni dans la loi 119(I)/2017, ni dans la loi 244(I)/2025. Elle est probablement une reformulation de bon sens — on ne peut évidemment pas « occuper » une fonction qu’un tiers occupe à sa place — mais elle est présentée comme une règle légale alors que nous n’en avons pas retrouvé le support. Nous la signalons plutôt que de la reprendre ; la conduite prudente consiste de toute façon à occuper effectivement le mandat, à en tenir la trace, et à ne pas se reposer sur un titre nominal.

Le texte ajoute καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, « à un moment quelconque de l’année fiscale ». La condition n’exige donc pas que l’activité couvre l’année entière. Une nomination au 15 décembre remplit littéralement le (ββ) pour l’année entière. C’est ce que la réserve qui suit vient corriger, et cette réserve est la disposition la plus dangereuse de tout le dispositif.

La réserve d'extinction : une démission d'octobre annule l'année entière

Texte : Νοείται ότι, άτομο δεν θεωρείται ότι πληροί τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ββ), εάν κατά το έτος αυτό τερματίζεται η υπ’ αυτού άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης στη Δημοκρατία και/ή η εργοδότηση αυτού στη Δημοκρατία και/ή η υπ’ αυτού κατοχή αξιώματος σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας.

« Une personne n’est pas réputée remplir les dispositions du sous-paragraphe (ββ) si, au cours de cette année, il est mis fin à l’exercice par elle d’une activité dans la République et/ou à son emploi dans la République et/ou à l’occupation par elle d’une fonction auprès d’une personne résidente fiscale de la République. »

Le lien doit exister à un moment quelconque, mais il ne doit pas être rompu dans l’année. Démissionner de son mandat en octobre, résilier son contrat de travail chypriote en juin, cesser son activité en mars : dans chacun de ces cas, la condition (ββ) est réputée non remplie pour l’année entière, rétroactivement, et la résidence à 60 jours tombe pour cette année-là. Ce n’est pas un prorata : c’est une disqualification.

La rédaction a changé de forme entre 2017 et 2026 — en 2017 la réserve était formulée en termes de résidence, en 2026 en termes de condition — sans changer de résultat, puisque les conditions sont cumulatives. C’est un déplacement de technique légistique, à ne pas surinterpréter.

Le cas de la substitution n’est pas réglé. Le texte vise la cessation (τερματίζεται). Une personne qui quitte un mandat le 30 juin et en prend un autre auprès d’une autre société résidente le 1er juillet a-t-elle « mis fin » à l’occupation d’une fonction ? La lecture littérale conduit à répondre oui, ce qui serait absurde ; la lecture téléologique conduit à répondre non, la continuité du lien étant préservée. Nous n’avons retrouvé ni doctrine administrative ni décision publiée. La conduite à tenir est de faire chevaucher les deux fonctions : organiser la prise du second mandat avant la démission du premier, de sorte qu’il n’existe aucun jour sans lien. Cela ne coûte rien et supprime le débat.

Condition (γγ) : un logement permanent, et surtout à votre nom

Διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο. Quatre éléments, tous dans le texte, et le quatrième est celui qu’on escamote.

  • « Maintient » (διατηρεί) : verbe de durée. Le logement doit être maintenu, donc disponible dans la durée. Le texte ne fixe pas cette durée, mais l’emploi du présent d’état, opposé au « à un moment quelconque » du (ββ), suggère une disponibilité tout au long de l’année. Le traitement d’un bail conclu en cours d’année n’est pas réglé — configuration pourtant inévitable pour une première année de résidence, et sur laquelle nous n’avons retrouvé aucune tolérance publiée.
  • « Permanent » (μόνιμη) : exclut la chambre d’hôtel, la location saisonnière et l’hébergement chez un tiers. Le logement doit avoir le caractère d’un domicile disponible en permanence, non d’un hébergement ponctuel. Un bail de trois mois renouvelé au coup par coup est un dossier fragile.
  • « Possédé ou loué par la personne » (ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο) : le titre doit être personnel. Un logement mis à disposition par la société chypriote dont on est administrateur n’est ni possédé ni loué par la personne. La lecture littérale exclut cette configuration, pourtant fréquente dans les montages qu’on nous soumet. Nous n’avons retrouvé aucune tolérance publiée du Tax Department. C’est un risque à supprimer par construction : mettre le bail au nom de la personne physique ne coûte rien et fait disparaître la question.
  • Aucun seuil de valeur, de surface ni de loyer. Les 300 000 € que l’on rencontre partout relèvent d’un titre de séjour, pas de la définition fiscale. Un ressortissant de l’Union satisfait le (γγ) avec un studio loué 600 € par mois.

Il faut ajouter à cela ce que le (γγ) produit du côté français, et qui est rarement anticipé. Maintenir un logement permanent à Chypre, c’est se donner un foyer d’habitation permanent au sens du critère de départage de la convention. C’est une bonne nouvelle : la condition chypriote fabrique l’élément dont on a besoin au premier rang de la grille conventionnelle. Encore faut-il — et c’est le sujet de la dernière partie de ce chapitre — qu’on ne dispose pas simultanément d’un foyer d’habitation permanent en France.

Comment chacune se prouve — et devant qui

Une condition remplie qui ne se prouve pas est une condition perdue. Le tableau ci-dessous distingue ce qui s’établit devant l’administration chypriote, au moment de la demande de certificat, et ce qui s’établit devant l’administration française, deux ou trois ans plus tard, dans un contexte contradictoire. Ce ne sont pas les mêmes pièces, et ce ne sont pas les mêmes exigences.

Nous n'avons retrouvé aucun texte chypriote imposant une forme probatoire déterminée. Ce tableau décrit ce qui est demandé en pratique à l'appui d'une demande de certificat de résidence, et ce qui résiste à un contrôle français rétrospectif. La seconde exigence est la plus lourde des deux : l'administration française n'est pas tenue par l'appréciation portée par l'administration chypriote.
ExigenceCe qu'elle impose en pratiqueCe qui la prouve
Moins de 184 jours dans un autre ÉtatCartographier l'année entière, État par État. Le plafond n'est pas global : il s'apprécie sur chaque État pris isolément. Le seul qui pose réellement problème est la France.Journal de déplacements daté, cartes d'embarquement, réservations nominatives, facturation d'hôtels et de locations. Pour la France : relevés de péage, consommations de carte bancaire, données de téléphonie sur demande de l'intéressé. La méthode de décompte applicable à l'État tiers n'est pas fixée par le texte chypriote : prévoir une marge.
(αα) Au moins 60 jours à ChyprePlanifier 70 à 75 jours calendaires pour en obtenir 60 au sens du texte, la perte étant fonction du nombre d'allers-retours. Vérifier le décompte après chaque modification d'agenda, pas en fin d'année.Même corpus, tenu au jour le jour. Un ressortissant de l'Union n'obtient pas de tampon d'entrée : les cartes d'embarquement conservées et un journal contemporain sont la pièce maîtresse. Reconstituer après coup ne fonctionne pas.
(ββ) Activité, emploi ou fonctionUn lien effectif avec une personne résidente fiscale chypriote, non interrompu dans l'année. La branche du mandat suppose que la société soit elle-même résidente : sa qualification conditionne la vôtre.Extrait du Registrar of Companies mentionnant le mandat et sa date de prise d'effet, procès-verbaux de conseil signés, contrat de travail et bulletins de paie, immatriculation de l'activité. Pour la société : preuve de sa résidence fiscale chypriote, y compris de sa substance.
(ββ) Absence de cessation dans l'annéeNe jamais rompre le lien en cours d'année. Si un mandat doit changer, faire chevaucher l'ancien et le nouveau, sans aucun jour d'interruption.Chronologie datée des nominations et des démissions, telle qu'elle ressort du registre. C'est le registre qui fait foi, pas l'intention : une démission déposée le 14 novembre est opposable même si la reprise était convenue.
(γγ) Logement permanentUn logement disponible toute l'année, ayant le caractère d'un domicile, dont vous êtes personnellement propriétaire ou locataire. Aucun seuil de valeur.Bail au nom de la personne physique, quittances de loyer, contrats de fourniture d'électricité et d'eau à son nom, attestation d'assurance habitation. Un bail au nom de la société chypriote ne prouve pas la condition : il la contredit.

Un mot sur le certificat lui-même, parce que le vocabulaire du marché induit en erreur. Le certificat de résidence fiscale est délivré par le Tax Department sur demande, année fiscale par année fiscale ; le formulaire couramment cité est le T.D. 126, accompagné d’une déclaration de l’intéressé sur son intention de séjourner plus de 60 jours dans l’année. Nous n’avons retrouvé ni sa base légale ni de circulaire le régissant : c’est une pratique administrative, pas une exigence légale numérotée, et elle peut changer sans loi.

Surtout : un certificat n’est pas une résidence. Il constate, il ne crée pas. Il est délivré sur les déclarations du demandeur et peut être remis en cause si les faits ne les confirment pas. Inversement, son absence ne fait pas perdre la résidence si les conditions légales sont remplies. Il faut cesser d’écrire « obtenir la résidence fiscale chypriote » comme s’il s’agissait d’une démarche : c’est une situation de fait qu’on constitue, puis qu’on fait constater.

Ce qui se passe si une seule condition tombe

Le régime est binaire, et c’est sa caractéristique la plus importante. Les conditions sont σωρευτικά, cumulatives. Il n’existe au texte aucun mécanisme de rattrapage, de prorata, de tolérance ni de requalification partielle. Si l’une des quatre exigences n’est pas remplie — la condition d’entrée comme l’une des trois conditions cumulatives —, le (ii) ne s’applique pas. Reste le seul (i), c’est-à-dire le seuil de plus de 183 jours, que par hypothèse le contribuable ne franchit pas. Il n’est donc pas résident fiscal chypriote pour cette année. Pas partiellement : pas du tout.

Article 2 de la loi 118(I)/2002, (α)(ii) et sa réserve, rédaction issue de la loi 244(I)/2025. Aucune de ces situations n'ouvre de prorata : la résidence chypriote s'apprécie année civile par année civile, en tout ou rien.
Ce qui tombeEffet sur l'annéeRattrapage possible
59 jours de présence au lieu de 60Non-résident pour l'année entièreAucun. Le seuil est un fait, il ne se négocie pas et ne se régularise pas.
Plus de 183 jours dans un État tiersTest inapplicable dès la phrase liminaire, non-résidentAucun. La qualité des trois autres conditions est indifférente.
Mandat, emploi ou activité résilié en cours d'année(ββ) réputé non rempli, non-résidentAucun. La réserve d'extinction joue rétroactivement sur l'année entière.
Aucune des trois branches du (ββ)Non-résidentAucun pour l'année écoulée ; le lien peut être créé pour l'année suivante.
Bail au nom de la société et non de la personne(γγ) fragile, contestableRégularisable pour l'avenir, pas pour le passé. Un bail signé en janvier N+1 ne répare pas l'année N.
Résidence chypriote de la société auprès de laquelle le mandat est occupé remise en cause(ββ) tombe par voie de conséquenceAucun pour l'année contestée. C'est le risque le moins visible du dispositif.

La perte de la résidence pour une année emporte quatre conséquences en chaîne, et la quatrième est celle qui coûte le plus cher.

  • Le bénéfice du statut non-dom disparaît pour cette année : il suppose la qualité de résident au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu.
  • Le certificat opposable aux payeurs étrangers disparaît avec lui, donc les taux conventionnels de retenue à la source qu’il permettait d’obtenir.
  • Une année du compteur du domicile réputé est perdue — nous y revenons plus bas, et le sens de cette perte est contre-intuitif.
  • Toute chance de faire jouer le départage conventionnel s’évanouit. Sans résidence chypriote au sens de l’article 4 de la convention, il n’y a pas de conflit à arbitrer. L’article 4 B du CGI s’applique seul.

C’est ce dernier point que le lecteur voit le moins venir. Un contribuable dont la résidence chypriote tombe ne se retrouve pas « sans résidence » : il se retrouve résident français, imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, l’un au moins des trois critères de l’article 4 B étant presque toujours rempli dans la configuration typique du candidat aux 60 jours. Et il l’apprend en général trois ans après, par une proposition de rectification.

Ce que coûte la bascule : une démission signée le 14 novembre

Le cas qui suit est construit sur un dossier de facture courante. Il est volontairement bien monté : appartement parisien vendu, bail chypriote au nom de la personne physique, décompte de jours tenu, aucun État tiers au-dessus de 183 jours. Tout est en place. Une seule décision, en novembre, fait tomber l’année entière.

Cas chiffré — deux versions de la même année 2026

HYPOTHÈSES, TOUTES EXPLICITES
          Vincent D., 54 ans, divorcé, sans personne à charge
          Appartement parisien VENDU en novembre 2025
            -> aucun foyer d'habitation permanent en France en 2026
          Janvier 2026 : société chypriote constituée, résidente fiscale
            de la République ; mandat d'administrateur pris le 8 janvier
          Bail d'un deux-pièces à Limassol, AU NOM DE LA PERSONNE PHYSIQUE,
            1 300 EUR/mois, signé le 5 janvier, courant toute l'année
          Présence 2026, décomptée selon les quatre règles :
            Chypre .... 66 jours   France .... 148 jours
            Italie ..... 61 jours   Grèce ...... 52 jours   Portugal ... 38 jours
            -> aucun autre État au-dessus de 183 : condition d'entrée OK
          Mars 2026 : cession d'un portefeuille de titres cotés
            (titres acquis en 2021, donc AUCUN abattement pour durée
             de détention, aucune option pour le barème)
            Prix de cession ...... 2 900 000 EUR
            Prix de revient ...... 1 300 000 EUR
            PLUS-VALUE ........... 1 600 000 EUR
          Revenus fonciers français nets (immeuble à Lyon) ... 60 000 EUR
          Patrimoine : Lyon 1 800 000 + placements français 2 400 000
                       contre parts de la société chypriote 1 100 000
            -> principaux investissements en France

        VERSION A — LES QUATRE EXIGENCES SONT REMPLIES
          Résident chypriote par le (ii). La France retient le centre
          des intérêts économiques (art. 4 B, 1 c). Double résidence.
          Départage conventionnel, rang a) : foyer d'habitation permanent
          dans le SEUL État de Chypre -> résident de Chypre.
          Plus-value RÉALISÉE : imposable dans le seul État de résidence
            (clause balai, art. 14 § 4 de la convention de 1981)
            France ................................. 0 EUR
            Chypre, hors champ de la Capital Gains Tax Law 52/1980 . 0 EUR
          Revenus fonciers français : imposables en France (lieu de situation)
          CEHR : revenu fiscal de référence français 60 000 EUR -> 0 EUR
          IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE RÉALISÉE ...... 0 EUR

          RÉSERVE, ET ELLE EST LOURDE : le passage de la résidence française
          à la résidence chypriote est un transfert de domicile au sens de
          l'article 167 bis du CGI. La plus-value LATENTE au jour du transfert
          y est imposable, avec sursis de plein droit vers un État membre.
          Une cession de mars 2026 intervient à l'intérieur du délai de
          dégrèvement : elle met fin au sursis et rend l'imposition exigible.
          Ce poste, propre à la version A, relève du chapitre 12 et n'est
          PAS chiffré ici. La version A n'est donc pas une année à coût nul.

        VERSION B — LE MANDAT EST RÉSILIÉ LE 14 NOVEMBRE 2026
          Réserve du (ββ) : condition réputée non remplie pour l'ANNÉE ENTIÈRE.
          Pas de résidence chypriote en 2026 -> AUCUN départage possible.
          L'article 4 B, 1 c) s'applique seul : résident de France, imposable
          sur l'ensemble de ses revenus (art. 4 A du CGI).

          Plus-value mobilière 1 600 000 EUR
            Impôt sur le revenu, PFU 12,8 % (art. 200 A, 1 A) .... 204 800 EUR
            Prélèvements sociaux 17,2 % ......................... 275 200 EUR
                                                                -----------
                                                                  480 000 EUR
          Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (art. 223 sexies)
            RFR = 1 600 000 + 60 000 = 1 660 000 EUR, contribuable seul
            3 % sur 250 000 -> 500 000 ........................... 7 500 EUR
            4 % au-delà de 500 000 : 1 160 000 x 4 % ............ 46 400 EUR
                                                                -----------
                                                                   53 900 EUR
          DROITS SUPPLÉMENTAIRES ............................... 533 900 EUR

        SI LA SITUATION EST REPRISE EN 2029
          Intérêt de retard, 0,20 %/mois (art. 1727, III et IV-1)
            30 mois du 1.7.2027 au 31.12.2029 = 6 % ............. 32 034 EUR
          Amende pour comptes chypriotes non déclarés
            3 comptes x 1 500 EUR (art. 1736, IV) ................ 4 500 EUR
          TOTAL EN BONNE FOI ................................... 570 434 EUR
          Majoration de 40 % si manquement délibéré (art. 1729, a)
            533 900 x 40 % ..................................... 213 560 EUR
          TOTAL SI LE MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ EST RETENU ........... 783 994 EUR
  • Ce qui a basculé :une démission de mandat déposée au registre le 14 novembre 2026, avec reprise prévue au 2 janvier 2027 auprès d'une autre société chypriote
  • Écart de droits sur l'année de cession :533 900 € — la totalité tient à la date de la démission. C'est l'écart des droits de l'année 2026, pas le gain net du montage : l'exit tax de l'article 167 bis, due dans la version A et non dans la version B, n'y figure pas
  • Textes chypriotes :loi 118(I)/2002, art. 2, (α)(ii) et sa réserve, rédaction issue de la loi 244(I)/2025 ; Capital Gains Tax Law 52/1980 pour le champ de l'impôt chypriote sur les plus-values
  • Textes français :CGI, art. 4 A, 4 B (version en vigueur depuis le 16 février 2025), 167 bis, 200 A, 223 sexies, 1727, 1729, 1736 IV ; convention France-Chypre du 18 décembre 1981, art. 4 et art. 14 § 4
  • Délai de reprise :porté à dix ans en présence d'avoirs à l'étranger non déclarés (LPF, art. L. 169)

Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026. Sont laissés hors du chiffrage : l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, qui frappe la plus-value latente au jour du transfert de domicile et que la cession de mars rend exigible dans la version A — poste décisif, propre à cette version, traité au chapitre 12 ; les revenus fonciers français, imposables en France dans les deux versions et dont l'écart entre le taux minimum des non-résidents et le barème est marginal à ce niveau de revenu ; l'IFI, dont l'assiette ne change pas ici puisque tout l'immobilier de Vincent D. est français ; et la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont l'application à l'année 2026 n'a pas été établie. La majoration de 40 % n'est pas automatique : elle suppose que l'administration établisse le manquement délibéré. Un contribuable de bonne foi ne supporte que l'intérêt de retard.

  • Le poste le plus lourd n'est pas l'impôt sur le revenu (204 800 €) mais les prélèvements sociaux (275 200 €). C'est là que la question de l'affiliation se joue, et elle mérite d'être posée séparément.
  • Version A : la plus-value réalisée échappe aux deux États, par l'effet du champ de la Capital Gains Tax Law 52/1980, qui ne frappe que les gains tirés d'immeubles situés à Chypre et de titres de sociétés en tirant leur valeur. Un résident chypriote domicilié en bénéficie exactement de la même façon : cet avantage ne doit rien au statut non-dom, et il ne se perdra pas à son extinction. Il ne dit rien, en revanche, de la plus-value latente au jour du départ, qui relève de l'exit tax.
  • Version B : aucun crédit d'impôt étranger n'est disponible, non pas par sévérité conventionnelle, mais parce que Chypre n'a rien prélevé. Il n'y a rien à imputer.
  • L'écart de 533 900 € correspond à trente-quatre années de loyer du deux-pièces de Limassol qui servait à remplir la condition (γγ).
  • Le chiffrage compare deux versions d'une même année, pas deux stratégies patrimoniales. Vendre en mars de la première année chypriote déclenche l'exit tax dans la version A ; l'écart économique entre les deux versions est donc plus faible que l'écart de droits de 533 900 €. Ce que le cas démontre reste entier : une décision de gouvernance prise en novembre a requalifié rétroactivement toute l'année.

Trois enseignements, dans l’ordre de leur utilité.

Le calendrier des actes de société est un acte fiscal. Une démission déposée au registre le 14 novembre et une démission déposée le 2 janvier suivant produisent, pour la même personne et le même patrimoine, un écart de 533 900 € de droits. Aucune optimisation ne rapporte cela ; aucune ne se perd aussi vite. Les décisions de gouvernance de la société chypriote doivent être arbitrées avec la même attention que les opérations de cession, et jamais par le seul prestataire local, qui n’a pas de raison d’interroger la situation française.

La cession se place, elle ne se subit pas. Vincent D. a cédé en mars, alors que son année n’était pas sécurisée. Une cession de cette taille se place sur une année dont les quatre exigences sont déjà purgées — ce qui, mécaniquement, n’est jamais le cas avant le 31 décembre, puisque la réserve d’extinction du (ββ) court jusqu’au dernier jour. Une cession réalisée au cours de la deuxième année de résidence chypriote, sur une première année déjà close et documentée, repose sur un socle vérifiable. Une cession réalisée en mars de la première année repose sur une intention.

Le coût de la bascule est asymétrique. En version B, Vincent D. ne se retrouve pas au point de départ. Il paie les 533 900 € de droits, plus l’intérêt de retard couru depuis le 1er juillet 2027, plus les amendes déclaratives, et le cas échéant une majoration de 40 %. L’intérêt de retard et les amendes déclaratives ajoutent 36 534 € au principal avant même que la bonne foi soit discutée. Symétriquement, la version A n’est pas une année gratuite : la sortie de France y déclenche l’exit tax, que la cession de mars rend exigible. Le bénéfice réel du dossier chypriote se mesure une fois ce poste posé, pas avant.

Prélèvements sociaux : c'est l'affiliation réelle qui décide, pas la résidence

Dans la version B, nous avons retenu 17,2 % de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ce taux n’est pas un automatisme, et la règle mérite d’être posée correctement parce qu’elle est presque toujours mal énoncée.

La personne qui relève, en matière d’assurance maladie, de la législation d’un autre État soumis à la coordination européenne, et qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français, ne supporte sur ses revenus du patrimoine que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, à l’exclusion de la CSG et de la CRDS. C’est l’exonération dite de Ruyter. Sur 1 600 000 € de plus-value, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % représente 155 200 €.

Deux conséquences opposées, et il faut tenir les deux. L’affilié effectif au régime chypriote — celui qui cotise au système national de santé et pour lequel la législation chypriote est la législation applicable au sens du règlement européen de coordination — est à 7,5 %. Le retraité qui perçoit une pension française et dont les frais de santé restent à la charge de la France au titre d’un formulaire S1 est à la charge d’un régime obligatoire français : il reste à 17,2 %, quelle que soit la qualité de son dossier de résidence chypriote. Le critère est l’affiliation, pas le lieu de vie.

Le taux de 17,2 % porté en version B est donc l’hypothèse prudente, et non une conséquence automatique de la résidence fiscale française. La législation de sécurité sociale applicable se détermine par le règlement européen de coordination, sur le lieu d’exercice de l’activité, non par le domicile fiscal. En mars 2026, Vincent D. détenait encore son mandat chypriote ; savoir si la législation chypriote lui était applicable à cette date, et jusqu’à quand après le 14 novembre, est une question d’affiliation que nous n’avons pas tranchée ici. Elle vaut 155 200 €. Elle s’instruit avec les certificats d’affiliation en main, avant la cession et non après. Le chapitre 13 reprend ce point pour l’ensemble du patrimoine conservé en France, et le chapitre 18 pour l’affiliation elle-même.

Hagnéré Patrimoine

Faire vérifier les quatre exigences avant de signer un acte de société

Le décompte des jours, la date des nominations et des démissions, le titulaire du bail : ce sont trois pièces d'un même dossier, et elles se traitent ensemble. Nous les instruisons avec un conseil fiscal chypriote lorsque la qualification de la société est en jeu.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Chaque année à 60 jours consomme le compteur du statut non-dom

Ce point n’apparaît dans aucune des sources que nous avons consultées, et il retourne l’argument commercial le plus répandu.

La loi N. 119(I)/2015, journal officiel Αρ. 4523 du 16.7.2015, art. 2(β), a inséré dans la loi sur la contribution spéciale à la défense (N. 117(I)/2002) la réserve suivante : « indépendamment du domicile d’origine, toute personne qui est résidente de la République, au sens des dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale, est réputée avoir son domicile dans la République ».

La clé est dans le renvoi. Le compteur se compte en années de résidence au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu — donc au sens de l’article 2 de la loi 118(I)/2002, sans distinguer selon que la résidence a été acquise par les 183 jours ou par les 60. Une année à 60 jours, avec un mandat et un studio loué, consomme le compteur exactement comme une année à 200 jours.

La règle des 60 jours ne prolonge donc pas le statut non-dom : elle le consomme au même rythme. Le lecteur qui se représente les 60 jours comme un régime léger, maintenable indéfiniment, se trompe deux fois — il consomme sa fenêtre de dix-sept ans, et il la consomme en n’étant présent que deux mois par an, c’est-à-dire en tirant du régime la fraction la moins intéressante de ce qu’il pouvait en tirer.

La loi N. 245(I)/2025 (journal officiel Αρ. 5070 du 31.12.2025), art. 2(β), a durci le dispositif à compter du 1er janvier 2026 (art. 10) : la personne qui a été réputée acquérir un domicile chypriote par l’effet des dix-sept années « est réputée le conserver jusqu’à ce qu’elle ait accompli vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République ». Le domicile réputé, une fois acquis, ne se perd plus qu’après vingt années pleines de non-résidence. La manœuvre consistant à s’absenter quatre ans pour remettre le compteur à zéro — le test portant sur dix-sept années sur vingt, trois années d’absence en laissent encore dix-sept dans la fenêtre et ne suffisent pas —, qui circulait encore largement, est morte le 31 décembre 2025. Le chapitre 02 chiffre ce que cela change sur la durée résiduelle du régime.

Une conséquence paradoxale mérite d’être signalée : une année perdue — celle où le mandat a été résilié en novembre — ne consomme pas le compteur. Elle laisse donc, en apparence, une année de plus de statut non-dom. Personne n’a jamais dit que 533 900 € étaient un prix raisonnable pour une année de compteur. Nous le mentionnons parce que l’argument nous a été présenté, sérieusement, dans un dossier.

Titre de séjour et résidence fiscale sont deux ordres distincts

Rien dans l’article 2 de la loi 118(I)/2002 ne subordonne la résidence fiscale à la détention d’un titre de séjour. On peut être résident fiscal chypriote sans titre spécifique — c’est le cas du ressortissant de l’Union — et titulaire d’un titre de séjour permanent sans être résident fiscal. La seconde configuration est de très loin la plus fréquente, et la confusion entre les deux est le premier des malentendus commerciaux du secteur.

Pour un ressortissant français, le cadre est celui de la loi N. 7(I)/2007 (journal officiel Αρ. 4110 du 9.2.2007), transposition chypriote de la directive 2004/38/CE. Son article 8 pose le droit de séjour jusqu’à trois mois sans autre formalité que la détention d’un document d’identité ou d’un passeport valide. Son article 9 pose le droit de séjour au-delà de trois mois, sous les conditions classiques de la directive. Son article 10(1) impose l’inscription au registre de la population (Αρχείο Πληθυσμού) pour les séjours excédant trois mois, dans un délai de quatre mois à compter de l’arrivée ; l’article 10(2) prévoit la délivrance immédiate d’une attestation d’enregistrement, connue sous le nom de yellow slip, ne mentionnant que les nom et prénom, l’adresse et la date d’enregistrement.

Le point d’articulation avec notre sujet est simple : cette obligation ne vise que les séjours excédant trois mois. Un Français organisant sa résidence fiscale à 60 jours n’y entre pas, et le yellow slip ne lui est pas juridiquement nécessaire pour être résident fiscal. Nous ne savons pas si le Tax Department l’exige néanmoins en fait à l’appui d’une demande de certificat fondée sur les 60 jours : les fiches se contredisent, et cela se vérifie auprès de l’administration au cas par cas, avant de construire un calendrier sur l’hypothèse inverse.

Le permis d'immigration ne donne aucune résidence fiscale

Le dispositif communément appelé permanent residence by investment, et à tort « golden visa », repose sur le règlement 6(2) pris pour l’application de la loi chypriote sur les étrangers et l’immigration (Cap. 105), avec des critères révisés par décision du Conseil des ministres entrée en vigueur le 2 mai 2023. Nous n’avons retrouvé ni le texte du règlement ni celui de la décision : nous ne publions donc aucun montant ni aucune condition comme droit positif, y compris le seuil de 300 000 € hors taxe qui circule partout.

L’avertissement de fond, lui, est certain et ne dépend d’aucun de ces chiffres. C’est un titre de séjour. Il ne confère aucune résidence fiscale. Son titulaire n’est résident fiscal chypriote que s’il satisfait l’article 2 de la loi 118(I)/2002 — plus de 183 jours, ou 60 jours avec les trois conditions cumulatives. L’obligation de présence attachée au titre étant faible, la très grande majorité de ses titulaires ne sont pas résidents fiscaux chypriotes.

À ne pas confondre avec le Cyprus Investment Programme, naturalisation par investissement, abrogé par une décision annoncée le 13 octobre 2020 et prenant effet le 1er novembre 2020, aucune nouvelle demande n’étant reçue depuis. L’un donnait la nationalité et a disparu ; l’autre donne un titre de séjour et subsiste. Les contenus en français emploient indifféremment « golden visa » pour les deux, ce qui produit des questions sans objet dans un sens et de fausses assurances dans l’autre. Le chapitre 16 y revient.

L’articulation avec l’article 4 B du CGI : cumulatif d’un côté, alternatif de l’autre

L’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, considère comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (1° a), celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient qu’elle y est exercée à titre accessoire (1° b), et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques (1° c). Le même 1° b) répute exercer en France leur activité professionnelle principale, sauf preuve contraire, les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros.

Le BOFiP l’énonce sans détour : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). C’est l’inverse exact de la structure chypriote. La France pose des critères alternatifs ; Chypre pose des conditions cumulatives. Un lecteur qui vient de passer une heure sur les 60 jours, où tout doit être réuni, transpose spontanément ce raisonnement et se persuade qu’il échappe à l’article 4 B parce que « tous les critères ne sont pas remplis ». C’est faux, et c’est la première erreur que le chapitre 05 corrige.

Chypre — loi 118(I)/2002, art. 2

Un critère quantitatif unique par la voie ordinaire : plus de 183 jours. Par la voie des 60 jours, une condition d'entrée négative et trois conditions cumulatives — présence d'au moins 60 jours, lien d'activité non interrompu dans l'année, logement permanent détenu ou loué personnellement. Aucune notion de foyer, aucun centre des intérêts vitaux, aucun centre des intérêts économiques en droit interne. Tout doit être réuni : une seule défaillance fait tomber l'année entière.

France — CGI, art. 4 B

Trois critères alternatifs : foyer ou séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques. Un seul suffit. Aucun décompte de jours n'est exigé pour le foyer ni pour le centre des intérêts économiques : on peut être domicilié en France en y passant moins de deux mois. La clause de sauvegarde conventionnelle est inscrite dans l'article depuis le 16 février 2025 — celui qui n'est pas regardé comme résident de France par application d'une convention n'est pas domicilié en France. Sa portée pour les impositions situées hors du champ d'une convention n'est pas tranchée, et la question n'a rien de théorique sur Chypre : la convention de 1981 couvre la fortune, celle signée en 2023 ne la couvre plus.

Ce que recouvre chaque critère français est décrit par le BOFiP, et deux définitions comptent plus que les autres pour notre sujet. Le foyer est « le lieu où les intéressés habitent normalement », avec un caractère permanent, et « cette résidence demeure le foyer du contribuable même s’il est amené […] à séjourner ailleurs temporairement » (BOI-IR-CHAMP-10, §§ 100 et 110). C’est le point de rupture de la règle des 60 jours : le conjoint et les enfants restés en France constituent en règle générale le foyer, et le nombre de jours passés à Chypre est alors sans effet. Le centre des intérêts économiques est « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens » (§ 230) ; c’est le critère qui rattrape le plus souvent les patrimoines déjà constitués, et c’est celui qui a rattrapé Vincent D.

Testons la configuration typique du candidat aux 60 jours : un dirigeant de 55 ans, conjoint et enfants scolarisés en France, résidence principale conservée à Paris, société chypriote créée avec mandat d’administrateur, studio loué à Limassol, 65 jours de présence à Chypre, 120 jours en France, le reste réparti. Le critère du foyer est rempli — famille en France, résidence conservée — et l’analyse s’arrête là ; le séjour principal, à 120 jours, n’a même pas à être examiné. Le critère de l’activité est rempli si l’activité française subsiste à titre non accessoire. Le critère des intérêts économiques est rempli si le patrimoine et les revenus restent majoritairement français. Résultat : domicilié en France, quelle que soit la qualité du dossier chypriote.

Le départage conventionnel se joue sur votre logement français, pas sur vos jours chypriotes

La convention applicable aujourd’hui est celle signée à Nicosie le 18 décembre 1981, approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982, entrée en vigueur le 1er avril 1983 et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983. Une nouvelle convention a été signée le 11 décembre 2023 ; elle est publiée sous la mention explicite « non entrée en vigueur ». Côté français, le projet de loi d’approbation a été adopté par le Sénat le 19 février 2026 après engagement de la procédure accélérée ; nous n’avons pas établi l’état de la procédure à l’Assemblée nationale, ni la date d’échange des instruments, ni la date d’effet. Aucun raisonnement ne doit être conduit sur son texte. Sur le seul point qui nous occupe ici, la différence est d’ailleurs négligeable : le paragraphe 2 de l’article 4 est inchangé en substance.

Première question, préalable à tout : un résident chypriote non-dom est-il un résident conventionnel ? L’article 4, paragraphe 1, exclut « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située ». La réponse est oui : Chypre impose ses résidents, non-dom compris, sur leur revenu mondial au titre de l’impôt sur le revenu ; le statut non-dom n’exonère que de la contribution spéciale à la défense, et par catégories. Cette conclusion tient précisément parce que le mécanisme chypriote n’est pas un régime de remise : à Malte, où l’assujettissement peut être limité aux revenus locaux et aux revenus rapatriés, la question se pose autrement. C’est l’un des endroits où la transposition de Malte sur Chypre produit une erreur de fond.

Le raisonnement a une limite, qu’il faut citer : par sa décision CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 9 novembre 2015, n° 370054, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé qu’une personne non soumise à l’impôt considéré, à raison de sa nature ou de son activité, ne peut être regardée comme assujettie au sens conventionnel, donc comme résidente. La solution vise l’exonération par nature et non l’exonération catégorielle du non-dom, mais elle borne le raisonnement.

Vient ensuite le paragraphe 2 de l’article 4, qui départage les personnes physiques doublement résidentes dans un ordre strict : a) foyer d’habitation permanent, et si elle en dispose dans les deux États, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire le centre des intérêts vitaux ; b) séjour habituel ; c) nationalité ; d) accord amiable. On ne saute pas de marche.

Cet ordre est défavorable au candidat aux 60 jours, et pour une raison mécanique. La condition (γγ) impose de maintenir un logement permanent à Chypre : le candidat en dispose donc là-bas par construction. S’il a aussi conservé un logement en France, il en dispose dans les deux États, et l’on passe au centre des intérêts vitaux — où la famille restée en France, le patrimoine et les liens sociaux pèsent d’un poids que 65 jours de présence ne compensent jamais. Le départage se conclut en faveur de la France dès le premier critère.

Le seul cas où il bascule est celui où le contribuable ne dispose plus d’aucun foyer d’habitation permanent en France : logement vendu, ou loué par un bail qui le prive de la disposition. Il ne dispose alors d’un foyer permanent qu’à Chypre, et le a) le donne résident chypriote sans que le centre des intérêts vitaux ait à être examiné. C’est exactement ce qui sauve la version A du cas Vincent D., et c’est le point le plus opérationnel de tout ce chapitre : ce qui décide n’est pas le nombre de jours, c’est la disposition d’un logement en France. Garder l’appartement parisien « au cas où » fait perdre le départage quel que soit le décompte chypriote. L’avoir vendu, ou donné à bail d’habitation classique, le fait gagner, même à 62 jours.

Le lecteur qui optimise ses 60 jours sans traiter son logement français a fait le travail dans le mauvais ordre. Le chapitre 05 reprend cette grille marche par marche, avec les cas où les rangs b) et c) se consultent réellement.

Ce que nous ne savons pas, et que nous ne comblerons pas au jugé

Sept points restent ouverts sur ce chapitre. Nous les signalons parce qu’un dossier construit sur une réponse supposée à l’un d’eux est un dossier fragile, et parce qu’aucune des sources que nous avons consultées ne les mentionne.

  • Décompte des jours dans l’État tiers. Les quatre règles de comptage sont expressément rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République ». Rien ne dit comment compter ailleurs. Se traite par une marge, pas par une position.
  • Transit aéroportuaire. La lecture littérale du (β) crée un jour chypriote. Aucune doctrine retrouvée.
  • Jours subis pour force majeure. Aucune exclusion textuelle, aucune tolérance publiée. Le droit chypriote ne connaît pas d’équivalent des exceptional circumstances britanniques.
  • Substitution de mandat en cours d’année. La réserve d’extinction vise la cessation ; la reprise immédiate auprès d’une autre société résidente n’est pas traitée.
  • Bail conclu en cours d’année, et bail au nom de la société. Le verbe διατηρεί suggère une disponibilité continue, et le (γγ) exige un titre personnel. Aucune tolérance publiée sur l’un ni sur l’autre.
  • Prohibition de l’administrateur nominee. Largement citée, elle ne figure dans aucun des textes que nous avons consultés.
  • Statut de Chypre au regard de l’espace Schengen à la date considérée, qui commande, pour un ressortissant d’un État tiers, la disponibilité des tampons de passeport comme mode de preuve, et exigence pratique d’un yellow slip à l’appui d’un certificat fondé sur les 60 jours : les fiches se contredisent.

S’y ajoute une incertitude de calendrier : l’état de la ratification de la convention du 11 décembre 2023 et sa date d’effet. Le paragraphe 2 de son article 4 étant inchangé en substance, le raisonnement de départage exposé ici ne devrait pas s’en trouver modifié — mais le champ de la nouvelle convention ne couvre plus la fortune, et la méthode d’élimination de la double imposition change. Le chapitre 08 traite les deux niveaux.

Les six vérifications que nous faisons avant de valider une année à 60 jours

  • Le logement français d’abord, avant tout le reste. Tant qu’un foyer d’habitation permanent subsiste en France, le dossier chypriote ne sert à rien d’autre qu’à créer une seconde imposition. On traite le logement, puis on parle des jours.
  • Le décompte, tenu au jour le jour, avec dix jours de marge. Soixante-dix jours documentés pour une exigence de soixante. Le journal se tient pendant l’année, pas après.
  • La cartographie État par État. Aucun État tiers au-dessus de 183 jours, la France en premier lieu. Cette exigence est celle qui élimine le plus de candidats, et elle les élimine avant même qu’on ait regardé le mandat.
  • La chronologie des actes de société, arbitrée à l’avance. Aucune démission, aucune résiliation, aucune cessation entre le 1er janvier et le 31 décembre. Si un mandat doit changer, les deux se chevauchent.
  • Le bail au nom de la personne physique, avec les contrats de fourniture d’énergie et l’assurance habitation à ce même nom. Jamais au nom de la société.
  • La résidence fiscale de la société auprès de laquelle le mandat est occupé. Elle conditionne votre condition (ββ). Une société dont la substance ne tiendrait pas emporte votre résidence avec la sienne.

Reste la question que le lecteur pose en dernier et qui aurait dû venir en premier : combien de temps faut-il vraiment passer à Chypre ? La réponse n’est pas en droit chypriote. Elle est en droit français et en droit conventionnel. Si votre foyer, votre activité principale et le centre de vos intérêts économiques sont sortis de France, 60 jours suffisent et le texte est de votre côté. S’ils n’en sont pas sortis, 200 jours ne suffiront pas davantage — et vous aurez, en prime, consommé une année de votre compteur non-dom.

Ce chapitre présente une information éducative générale sur les critères de résidence fiscale chypriotes et français, à droit constant au 30 juillet 2026. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale. La qualification de résidence est une question de fait : elle s’apprécie dossier par dossier, et elle se prépare avant l’année considérée, jamais pendant.

§ 4PIEGES·60 MIN

04. Les pièges qui coûtent le plus cher

Le 22 décembre 2025, la Chambre des représentants chypriote a voté six lois modificatives, publiées au journal officiel de la République le 31 décembre 2025 et applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Trois d’entre elles portent l’essentiel de ce chapitre : la loi 244(I)/2025, qui réécrit la définition du résident et le barème de l’impôt sur le revenu ; la loi 245(I)/2025, qui refond la contribution spéciale à la défense et le statut non-dom ; la loi 239(I)/2025, qui abroge le droit de timbre. En une nuit, le corpus francophone consacré à Chypre est devenu faux sur ses six ou sept chiffres structurants.

Sept mois plus tard, le 30 juillet 2026, nous avons ouvert une trentaine de pages de premier rang, une par une. Une page d’optimisation fiscale datée de mai 2026— donc rédigée cinq mois après la réforme, et la citant — affirmait que le taux de 12,5 % restait acquis aux PME locales, le relèvement à 15 % ne visant que les groupes au-delà de 750 M€ de chiffre d’affaires : une confusion entre le taux chypriote de droit commun et le champ de la directive (UE) 2022/2523 sur l’imposition minimale mondiale. Quatre affirmations sur la même page, quatre erreurs.

Ce chapitre ne réexplique ni les régimes ni les impôts : les autres chapitres le font, et nous y renvoyons piège par piège. Il prend les douze configurations dans lesquelles un contribuable français perd le plus d’argent sur un dossier chypriote, et donne pour chacune le fait générateur, son coût chiffré, le texte qui le fonde avec sa date, et la parade avec sa fenêtre. Quand la réponse n’est pas établie, nous l’écrivons : la fin du chapitre liste les points que nous n’avons pas pu trancher, parce qu’un guide qui ne dit jamais « nous ne savons pas » ne mérite pas qu’on lui fasse confiance sur le reste.

Un mot sur le piège zéro, celui qui produit tous les autres : Chypre n’est pas Malte. Malte exonère les revenus étrangers non rapatriés — un régime de remise, qui impose une traçabilité permanente des flux et une ségrégation des comptes. Chypre exonère certaines catégories de revenus, dividendes et intérêts, de la contribution spéciale à la défense, que le revenu soit rapatrié ou non ; aucun article de la loi 117(I)/2002 ne conditionne le traitement d’un revenu au lieu de son encaissement. Un conseil qui vous impose des comptes séparés « capital » et « revenu » pour une installation chypriote vous fait payer une discipline sans objet — et révèle qu’il raisonne sur un autre pays.

Piège 1 — « 60 jours suffisent » : quatre exigences, aucun rattrapage

C’est l’argument le plus vendu du dossier chypriote, et celui dont la restitution est la plus fausse. La règle figure à l’article 2 de la loi 118(I)/2002, dans la définition du résident de la République, alinéa (α)(ii), tel que réécrit par la loi 244(I)/2025 en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Le texte ne dit pas « soixante jours ». Il pose une condition d’entrée négative, puis trois conditions que le législateur qualifie lui-même de σωρευτικά— cumulatives. Le mot est dans la loi, ce n’est pas une lecture doctrinale.

Loi 118(I)/2002, article 2, définition de « κάτοικος της Δημοκρατίας », alinéa (α)(ii), rédaction issue de la loi 244(I)/2025 (journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025), en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
ExigenceCe que le texte dit exactementL'erreur qui circuleEffet si elle tombe
Condition d’entréeNe pas séjourner dans un autre État plus de 183 jours au total dans la même année. Le singulier « ένα άλλο κράτος » est explicite : le plafond s’apprécie État par État« Il ne faut pas passer plus de 183 jours à l’étranger au total » — lecture absurde : 60 jours à Chypre supposent environ 305 jours ailleursTest inapplicable. Non-résident chypriote
(αα) PrésenceSéjourner à Chypre au moins soixante jours dans l’année. Τουλάχιστον : 60 jours exactement suffisentOn oublie le décompte : le jour de départ compte comme jour hors de la République. 60 jours réels supposent d’en planifier 70 à 75Non-résident pour l’année entière. Le seuil est un fait, il ne se plaide pas
(ββ) Lien professionnelExercer une activité à Chypre et/ou y être employé et/ou occuper une fonction auprès d’une personne résidente fiscale, à un moment quelconque de l’année. Une seule branche suffitOn retient « à un moment quelconque » et on ignore la réserve qui suit immédiatementSi le lien prend fin dans l’année, la condition est réputée non remplie pour l’année entière, rétroactivement
(γγ) LogementMaintenir un logement permanent à Chypre, dont la personne est propriétaire ou qu’elle loue : ανήκει ή ενοικιάζεται από το άτομο, le titre doit être personnelLe logement mis à disposition par la société dont on est administrateur ; la lecture littérale l’exclutCondition fragile ou non remplie. Régularisable pour l’avenir, pas pour le passé
Condition supprimée« Ne pas être résident fiscal d’un autre État pour la même année » : posée par la loi 119(I)/2017, supprimée par la loi 244(I)/2025Elle figure encore dans la quasi-totalité des fiches, y compris datées 2026Sans objet — mais sa disparition change tout : voir le piège 2

Le fait générateur le plus fréquent est la réserve d’extinction du (ββ). Le texte prévoit que la personne n’est pas réputée remplir la condition si, au cours de l’année, il est mis fin à l’exercice de son activité, à son emploi ou à l’occupation de sa fonction. Démissionner d’un mandat d’administrateur en octobre, résilier un contrat de travail chypriote en juin, cesser une activité en mars : dans chacun de ces cas, la résidence chypriote tombe pour l’année entière. Le texte ne prévoit aucun prorata, et la disqualification rétroagit au 1er janvier.

Le coût. Il ne se mesure pas en impôt chypriote — la personne, non-résidente, n’en doit presque plus. Il se mesure en trois pertes simultanées. Le statut non-dom suppose la qualité de résident au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu : il tombe avec elle. Le certificat opposable aux payeurs étrangers disparaît, donc les taux conventionnels de retenue à la source. Et surtout, sans résidence chypriote au sens de l’article 4 de la convention de 1981, il n’y a plus de conflit à arbitrer : l’article 4 B du code général des impôts s’applique seul. Le contribuable dont la résidence chypriote tombe ne se retrouve pas « sans résidence ». Il se retrouve résident français, imposable sur ses revenus mondiaux, avec les prélèvements sociaux qui vont avec.

La parade. Elle se joue sur le calendrier et sur les pièces. Planifier 72 à 75 jours de présence plutôt que 60, parce que chaque séjour perd son jour de départ : deux séjours d’un mois coûtent deux jours, douze séjours de cinq jours en coûtent douze. Mettre le bail au nom de la personne physique, jamais au nom de la société — cela ne coûte rien et supprime le doute. Ne jamais organiser une cessation de mandat en cours d’année : si un mandat doit changer, faire commencer le nouveau avant la fin de l’ancien, de sorte qu’aucun jour ne soit sans lien. Et tenir un décompte de présence contemporain, jour par jour, avec cartes d’embarquement et relevés de paiement : reconstitué trois ans plus tard, il ne vaut rien. Le détail des quatre exigences, du décompte des jours et des preuves admises est au chapitre 03.

Deux incertitudes commandent d’ailleurs cette prudence, et nous ne les comblons pas. Les quatre règles chypriotes de comptage sont rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République » : le texte ne dit pas comment compter les jours passés dans l’autre État au regard du plafond de 183 jours, et un contribuable proche du plafond français peut basculer selon la méthode retenue — d’où l’idée de viser 160 jours en France plutôt que 180. Et la réserve d’extinction vise la cessation : nous ne savons pas si celui qui quitte un mandat le 30 juin et en prend un autre le 1er juillet y a « mis fin ». Organiser la reprise avant la cessation rend la question sans objet.

Piège 2 — Le certificat chypriote produit comme preuve d’être sorti de France

Jusqu’au 31 décembre 2025, la règle des 60 jours était réservée aux personnes qui n’étaient résidentes fiscales d’aucun autre État pour la même année. La loi 119(I)/2017 le disait mot pour mot. Un Français encore résident au sens de l’article 4 B en était donc exclu de plein droit, et l’obtention d’un certificat chypriote supposait d’avoir déclaré — et l’administration chypriote d’avoir admis — cette exclusivité. Le certificat valait, indirectement, attestation.

La loi 244(I)/2025 a remplacé intégralement la définition, et la condition a disparu. C’est la modification la plus commentée de la réforme, et la plus mal commentée : on la présente comme une libéralisation — « vous pouvez désormais être résident fiscal chypriote tout en étant résident fiscal ailleurs » — sans dire ce qu’elle implique, qui est exactement l’inverse de ce que le lecteur comprend. Elle ne crée aucun droit face à l’administration française : elle lève un obstacle en droit interne chypriote, et rien d’autre. L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, continue de rattacher à la France celui qui y a son foyer ou son lieu de séjour principal, celui qui y exerce une activité professionnelle à titre non accessoire, ou celui qui y a le centre de ses intérêts économiques. Ces trois critères sont alternatifs : un seul suffit, et aucun ne se compte en jours.

Le fait générateur, et son coût. Produire devant un vérificateur français un certificat chypriote délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure, en croyant avoir apporté une preuve. Ce certificat atteste que Chypre vous considère comme son résident ; il n’atteste plus, même indirectement, que vous ne l’êtes pas ailleurs. La double résidence devient le cas normal et non l’accident : tant que la condition existait, un résident à 60 jours était par construction imposé nulle part ailleurs sur son revenu mondial ; il peut désormais l’être deux fois, et n’en sortir que par le départage de l’article 4 § 2 de la convention de 1981 — dont l’issue, dans la configuration typique, lui est défavorable. Ajoutons un point que personne ne relève : le critère chypriote des 60 jours est facilement documentable pour l’administration française. Qui affirme séjourner 60 jours à Chypre affirme implicitement passer 305 jours ailleurs. Si ces 305 jours se répartissent pour l’essentiel sur la France, le dossier de l’administration est fait — avec vos propres déclarations chypriotes.

La parade. Cesser de raisonner en droit chypriote. Un certificat constate, il ne crée pas ; il est délivré sur les déclarations du demandeur et peut être remis en cause si les faits ne les confirment pas. Ce qui décide, du côté français, est le foyer, le centre des intérêts économiques et l’activité — la grille est au chapitre 05, et la clause de départage au chapitre 08.

Piège 3 — Le logement français gardé « au cas où »

C’est le piège le plus cher du dossier rapporté à sa banalité, et le plus facile à éviter. L’article 4 § 2 de la convention du 18 décembre 1981 départage les personnes doublement résidentes dans un ordre impératif : foyer d’habitation permanent d’abord, et si la personne en dispose dans les deux États, centre des intérêts vitaux ; séjour habituel ensuite ; nationalité ; accord amiable en dernier ressort.

Appliquons-le au candidat type des 60 jours. La condition (γγ) lui impose de maintenir un logement permanent à Chypre : il en dispose donc là-bas par construction. S’il a conservé un appartement en France — vide, prêté à un enfant, ou occupé quelques semaines par an — il en dispose aussi en France, et l’on passe au centre des intérêts vitaux, où la famille restée en France, le patrimoine français et les liens sociaux pèsent d’un poids que soixante jours de présence ne compensent pas. Le départage se conclut alors en faveur de la France dès le premier critère, et l’examen s’arrête là. Le seul cas où il bascule est celui où le contribuable ne dispose plus d’aucun foyer permanent en France : logement vendu, ou donné à bail dans des conditions qui le privent de la disposition. Le point le plus opérationnel de tout le dossier tient donc en une phrase : ce qui décide n’est pas le nombre de jours, c’est la disposition d’un logement en France. Garder l’appartement parisien fait perdre le départage quel que soit le décompte chypriote ; l’avoir vendu ou loué le fait gagner, même à 62 jours.

Le coût. Prenons un dirigeant de 55 ans, revenus mondiaux de 300 000 €, dont 150 000 € de dividendes d’une société chypriote et 40 000 € d’intérêts. S’il est départagé en faveur de Chypre et non-dom, ces deux catégories échappent à l’impôt chypriote sur le revenu par les articles 8(19) et 8(20) de la loi 118(I)/2002, et à la contribution à la défense par le statut : il n’acquitte que la contribution santé, plafonnée. S’il est départagé en faveur de la France, les mêmes 190 000 € entrent dans l’assiette française du prélèvement forfaitaire unique — 12,8 % d’impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux dont le taux dépend de son affiliation réelle et non de sa résidence (piège 8) : 17,2 % s’il reste à la charge d’un régime obligatoire français, soit 57 000 € ; 7,5 % s’il est réellement affilié au régime chypriote, soit 38 570 €. S’y ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant. La différence entre les deux scénarios ne tient pas à la qualité du montage chypriote. Elle tient à un appartement conservé.

La parade, et sa fenêtre. Elle se prend avant le départ, parce que le départage s’apprécie sur la situation de fait de l’année. Vendre, ou consentir un bail d’habitation classique privant de la disposition — un meublé de tourisme réservé six semaines par an pour soi ne prive de rien. Le cas particulier de la résidence de famille conservée pour des enfants scolarisés est traité au chapitre 05 : il ne se règle pas par le logement, il se règle par le foyer, et il se règle rarement bien.

Hagnéré Patrimoine

Le départage se prépare avant le départ, pas après le contrôle

Foyer, logement, centre des intérêts économiques, activité : nous établissons, avant la date de départ, la grille de l'article 4 B du CGI et celle de l'article 4 § 2 de la convention appliquées à votre dossier, et la liste des décisions à prendre pendant qu'elles sont encore possibles. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Piège 4 — Le statut non-dom cru perpétuel

Le statut non-dom n’est pas une exonération, c’est une exclusion de champ. L’article 2(1) de la loi 117(I)/2002 définit le résident, pour les seuls besoins de la contribution spéciale à la défense, comme la personne qui est résidente au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu et qui de surcroît a son domicile dans la République. Il n’existe aucun article intitulé « exonération des non-domiciliés » : le législateur a redéfini un mot. Conséquence pratique, et elle est heureuse : il n’y a rien à demander, ni option, ni agrément, ni investissement minimum, ni redevance annuelle, contrairement aux régimes italien, grec ou portugais. Conséquence moins heureuse : le statut se perd par écoulement du temps, pas par changement de comportement. On ne peut rien faire pour le garder.

La réserve de l’article 2(3), dans sa rédaction issue de la loi 245(I)/2025, comporte deux branches depuis le 1er janvier 2026. La branche (i) est ancienne : quel que soit le domicile d’origine, toute personne résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale est réputée acquérir un domicile chypriote. La branche (ii) est neuve, et c’est elle qui ferme la porte de sortie : la personne réputée avoir acquis ce domicile est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République.

Trois erreurs se logent dans ces deux phrases. La première : on lit « dix-sept ans » et on entend « dix-sept années consécutives ». Le texte dit dix-sept des vingt dernières : qui quitte Chypre deux ans au milieu de son parcours atteint le seuil deux ans plus tard, mais l’atteint. Pour n’être jamais réputé domicilié, il faut être non-résident au moins quatre années sur toute fenêtre glissante de vingt — c’est un mode de vie, pas un ajustement. La deuxième : les années de résidence antérieures comptent, études ou expatriation professionnelle comprises, et le compteur ne progresse pas linéairement, les anciennes années sortant de la fenêtre par le bas au moment où les nouvelles y entrent par le haut. Il faut faire le calcul, pas l’estimer. La troisième, la plus coûteuse : la manœuvre qui consistait à s’absenter trois ou quatre ans pour remettre le compteur à zéro. Elle fonctionnait arithmétiquement sur le texte antérieur, elle circulait dans les mémos professionnels chypriotes, et la branche (ii) l’a tuée le 1er janvier 2026.

Le coût de l’extinction, chiffré. Au 1er janvier de sa dix-huitième année de résidence, le contribuable devient un résident ordinaire au regard de la contribution à la défense. Sur un patrimoine financier de 4 000 000 € produisant 3 % de dividendes et 2 % d’intérêts, voici ce qui change.

Hypothèses : patrimoine financier de 4 000 000 €, rendement 3 % en dividendes et 2 % en intérêts non cotés, aucun salaire, aucune pension. Loi 117(I)/2002 dans sa rédaction issue de la loi 245(I)/2025. Illustration, pas simulation.
PosteAnnées 1 à 17 (non-dom)Année 18 et suivantesFondement
Contribution défense sur 120 000 € de dividendes0 €6 000 € (5 %)Art. 3(1)(α), taux ramené de 17 % à 5 % par la loi 245(I)/2025
Contribution défense sur 80 000 € d’intérêts0 €13 600 € (17 %)Art. 3Β(α)(i) ; le taux de 3 % ne vise que les titres d’État et les obligations cotées
Impôt chypriote sur le revenu0 €0 €Art. 8(19) et 8(20) : exonération valable pour TOUT résident, domicilié ou non
Contribution au système national de santé4 770 €4 770 €Loi 89(I)/2001, art. 19(1)(g) et 19(4). Le statut non-dom n’y change rien
Total annuel4 770 €24 370 €Écart : 19 600 € par an, à structure constante

Une précision décisive, que tout guide écrit sur des sources de 2024 rate d’un facteur trois : avant le 1er janvier 2026, le taux sur les dividendes était de 17 %, pas de 5 %— le même contribuable aurait supporté 20 400 € au lieu de 6 000 €. La réforme a laissé les intérêts à 17 %, ce qui crée une asymétrie nouvelle et structurante : l’avantage du non-dom vaut désormais 5 points sur les dividendes et 17 points sur les intérêts. Un patrimoine obligataire et un patrimoine actions n’ont plus le même intérêt à Chypre, et nous n’avons trouvé aucune page, française ou anglaise, qui l’écrive.

La parade payante : l’article 3Δ, absent de tout le corpus francophone. La loi 245(I)/2025 a inséré dans la loi 117(I)/2002 un article 3Δ, intitulé « mode alternatif d’établissement de la contribution », en vigueur depuis le 1er janvier 2026. La personne sans domicile d’origine chypriote réputée avoir acquis un domicile par l’effet de la réserve peut opter pour une contribution forfaitaire de 50 000 € par an, quel que soit le montant de son revenu.

L'option de l'article 3Δ : neuf paramètres, et un point de bascule

  • Option irrévocable, portant sur cinq années fiscales consécutives, ouverte seulement à qui n’a pas de domicile d’origine chypriote, et renouvelable une fois — soit dix ans et 500 000 € au maximum.
  • Demande à déposer au plus tard le 30 juin de la première année, et paiement en une seule fois de 250 000 € avant la fin du mois suivant l’acceptation. À défaut de paiement, l’article ne s’applique pour aucune année.
  • Aucun remboursement pour quelque motif que ce soit, aucune compensation avec une autre dette fiscale, et aucun crédit d’impôt étranger imputable sur le forfait.
  • Point de bascule aux taux de 2026 : le forfait devient rentable au-delà de 1 000 000 € de dividendes annuels (5 %) ou de 294 000 € d’intérêts (17 %). Sur le patrimoine de 4 000 000 € du tableau ci-dessus, il coûterait 30 400 € par an de plus que le droit commun. Le dispositif est calibré pour de très gros patrimoines, et surtout obligataires ou de trésorerie.

Le montant de 250 000 € circule dans le corpus anglophone comme un ticket d’entrée unique donnant droit à cinq ans. C’est le cumul de cinq annuités, l’option est irrévocable, et un second bloc est possible : on ne prend pas la même décision selon la formulation qu’on a lue. Le formulaire réglementaire visé au 3Δ(3) n’a pas été retrouvé sur le site du ministère des finances chypriote au 30 juillet 2026, et l’échéance du 30 juin est une forclusion.

Une précision utile avant de refermer : la conservation du domicile réputé ne rend pas la contribution exigible de qui a quitté Chypre. L’article 2(1) exige deux conditions cumulatives, résidence et domicile, et le départ fait tomber la première. Elle ne mord que sur le retour— qui revient dans les vingt ans retrouve le statut de domicilié dès la première année, sans nouvelle période d’exonération. Et ce que le calcul commercial escamote toujours : la valeur du régime s’apprécie sur sa durée résiduelle, pas à l’infini. Un lecteur de 45 ans qui s’installe en 2026 sort du statut en 2043, à 62 ans, au moment précis où son patrimoine sera le plus productif. La comparaison honnête n’est donc pas « Chypre contre la France », c’est « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France ». Le calcul année par année, les trois voies d’accès au statut et le contenu exact de l’exonération sont au chapitre 02.

Trois verrous interdisent de « prolonger » le statut par un aménagement

  • Article 4Α— le transfert d’actifs à un proche non domicilié, conjoint ou parent jusqu’au troisième degré, laisse le revenu soumis à la contribution si le directeur des impôts estime que l’objet principal ou l’un des objets principaux était de l’éviter. La disposition figure dans la loi 119(I)/2015 elle-même : le législateur a livré le régime et son garde-fou le même jour.
  • Article 3(1)(α), deuxième réserve— l’interposition d’une société détenue à plus de 50 %, sans objet commercial ou économique substantiel, permet de considérer que le dividende a été versé à la personne physique.
  • Article 4Β— clause générale anti-abus insérée par la loi 245(I)/2025, transposant l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164.

Un tel montage exposerait simultanément à l’article 4Α chypriote et à l’abus de droit français de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Deux administrations, une seule opération.

Piège 5 — Confondre l’impôt sur le revenu, la contribution à la défense et la contribution santé

Un résident chypriote supporte trois prélèvements distincts, régis par trois lois différentes, avec trois assiettes qui ne se recouvrent pas. Presque aucune page francophone ne tient cette distinction, et c’est la cause de la moitié des malentendus du dossier.

Les trois prélèvements chypriotes sur un résident personne physique, état au 1er janvier 2026. Le taux de la contribution santé est de 2,65 % pour le salarié, le pensionné et le titulaire de revenus, et de 4,00 % pour le travailleur indépendant (loi 89(I)/2001, art. 19(1)).
PrélèvementLoiQui le doitAssietteEffet du statut non-dom
Impôt sur le revenu118(I)/2002Tout résident fiscalRevenu mondial (art. 5(1)) : bénéfices, salaires, dividendes, intérêts, pensions, loyers et redevances — sous réserve des exonérations catégoriellesAUCUN. Le statut est sans effet sur cette loi
Contribution spéciale à la défense117(I)/2002Le seul résident DOMICILIÉCatégories limitativement énumérées : dividendes (5 %), intérêts (17 % ou 3 %), distribution déguisée (10 %)Hors champ personnel. C’est tout le statut
Contribution au système national de santé89(I)/2001Tout résident, domicilié ou nonRémunérations, pensions et revenus, plafond global de 180 000 € (art. 19(4)). Retenue à la source par le payeur (art. 20(8)(b))AUCUN. Le législateur du GESY a emprunté à la loi défense la définition du dividende, sans emprunter sa condition de domicile

Quatre conséquences en découlent, et elles prennent les lecteurs à contre-pied. Un. Les dividendes et les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu pour tout résident chypriote, domicilié ou non, par les articles 8(20) et 8(19). La contribution à la défense existe précisément parce que ces exonérations existent : le non-dom ne fait pas disparaître un impôt, il sort du champ personnel du prélèvement conçu pour rattraper ce que le premier laisse passer. Deux. Le non-dom qui perçoit 200 000 € de dividendes ne paie pas zéro : il paie le plafond de la contribution santé, 4 770 €. Et l’ordre d’imputation compte — rémunérations, puis pensions, en dernier les revenus : le même contribuable qui se verse d’abord 180 000 € de salaire acquitte 4 770 € au titre du salaire et rien au titre des dividendes.

Trois. Le statut n’apporte plus rien sur les loyers. La contribution à la défense sur les revenus locatifs — 3 % assis sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs — a été abrogée au 1er janvier 2026 : la recherche du mot ενοίκιο dans le texte consolidé de la loi 117(I)/2002 ne renvoie plus aucune occurrence. Restent l’impôt sur le revenu au barème, après l’abattement de 20 % de l’article 11(2), et la contribution santé sur le brut. Bailleur domicilié et bailleur non-dom sont désormais logés à la même enseigne : il n’y a plus rien à exonérer. Quatre. L’absence d’imposition des plus-values mobilières ne doit rien au non-dom : elle résulte de la rencontre de deux textes, l’article 8(22) de la loi 118(I)/2002 qui exonère d’impôt sur le revenu le gain de cession de titres, et le champ étroit de la Capital Gains Tax Law 52/1980, qui ne frappe que les gains tirés d’immeubles situés à Chypre et de titres de sociétés en tirant leur valeur — le seuil de rattachement indirect étant fixé à 20 % de la valeur de marché des actions, dettes non déduites, et non à 50 % comme on le lit partout. Un résident domicilié en bénéficie exactement de la même façon. La formule anglophone la plus répandue — « zéro impôt sur les dividendes, les intérêts et les plus-values pendant 17 ans grâce au statut non-dom » — est fausse sur son troisième terme, et fait croire au lecteur qu’il perdra cet avantage la dix-huitième année. Il ne le perdra pas.

Le coût de la confusion. Il se paie sur la décision de départ. Sur un profil à 90 000 € de salaire, 150 000 € de dividendes, 40 000 € d’intérêts et 24 000 € de loyers, l’impôt chypriote sur le revenu représente 26 520 € et la contribution à la défense évitée grâce au statut 14 300 €. Ce qui sert ce contribuable, c’est le barème chypriote et les exonérations d’emploi de l’article 8 — pas le non-dom. Retirez le salaire et les loyers du même profil : le total non-dom tombe à 4 770 € et celui du domicilié à 19 070 €, un rapport de un à quatre. C’est ce clivage — revenus d’activité contre revenus de capitaux — qui doit organiser la décision, et non la distinction résident / non-résident. Le barème, les exonérations et le détail de la contribution à la défense sont aux chapitres 06 et 07, la contribution santé au chapitre 17.

Piège 6 — Un régime choisi sur la foi d’une page décrivant un dispositif abrogé

Ce piège n’a rien de fiscal, et c’est le plus fréquent : on décide sur la base d’un chiffre exact l’année d’avant. Le corpus chypriote a été partiellement rafraîchi après la réforme, ce qui le rend plus dangereux qu’un corpus franchement périmé — on trouve, sur la même page de résultats, des pages actualisées et des pages qui citent la réforme en la décrivant à l’envers. Si la source que vous lisez contient l’un des chiffres de la colonne de gauche, elle décrit un état du droit qui n’existe plus.

Table de contrôle des chiffres périmés. Les six lois modificatives du 22 décembre 2025 ont été publiées au journal officiel chypriote n° 5070 du 31 décembre 2025 : 244(I)/2025 (impôt sur le revenu), 245(I)/2025 (contribution à la défense), 242(I)/2025 (plus-values), 243(I)/2025 (établissement et recouvrement), 239(I)/2025 (droit de timbre), et un sixième texte relatif au recouvrement. Trois lignes reposent sur des analyses professionnelles concordantes plutôt que sur le texte consolidé lu directement — le droit de timbre, la TVA réduite et l’abrogation du programme de naturalisation : elles sont signalées comme telles dans le chapitre de destination.
Ce qui circule encoreCe qui s'applique depuis le 1er janvier 2026TexteCe que l'erreur coûte
Impôt sur les sociétés à 12,5 %15 % pour toutes les sociétés, sauf taux spécial prévu par la loiLoi 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 2, rédaction de la loi 244(I)/20252,5 points sur tout un business plan. Variante aggravée : « les 15 % ne visent que les groupes au-delà de 750 M€ » — confusion avec la directive (UE) 2022/2523
Seuil exonéré à 19 500 €, tranches à 28 000 / 36 300 / 60 000 €Seuil à 22 000 €, tranches à 32 000 / 42 000 / 72 000 €Loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe (art. 25), § 1(γ)Un calcul d’impôt sur le revenu faux dans les deux sens selon le niveau de revenu
Contribution défense de 17 % sur les dividendes5 % sur les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2026. 17 % à titre transitoire pour les distributions prélevées sur des bénéfices des exercices allant jusqu’à 2025 inclus, et perçues dans les six ans de l’entrée en vigueur de la loiLoi 117(I)/2002, art. 3(1)(α) et son proviso, rédaction de la loi 245(I)/2025L’avantage du non-dom sur les dividendes ne vaut plus 17 points mais 5. Il en vaut toujours 17 sur les intérêts
Contribution défense de 3 % sur 75 % des loyersAbrogéeLoi 117(I)/2002 : plus aucune occurrence du mot ενοίκιο dans le texte consolidéUn poste fantôme dans un chiffrage locatif
Plus-values sur crypto-actifs exonérées « si non professionnelles »Taux spécial de 8 %. La cession s’entend de la vente, de la donation, de l’échange contre un autre crypto-actif et de l’utilisation comme moyen de paiementLoi 118(I)/2002, art. 20Ε, inséré par la loi 244(I)/2025Une cession décidée sur une exonération inexistante, y compris un simple échange entre jetons
Droit de timbre de 0,15 % puis 0,20 %, plafonné à 20 000 € par documentAbrogé. Aucun document exécuté à compter du 1er janvier 2026 n’y est soumis, sous réserve d’exceptions sectorielles que nous n’avons pas pu écarter, le texte abrogatif n’ayant pas été luLoi 239(I)/2025, abrogeant les lois sur le droit de timbre de 1963 à 2025Un poste à RETIRER d’un budget d’acquisition, pas à mettre à jour
Abattement de 3 420 € sur les pensions étrangères ; abattements à vie de 17 086 / 25 629 / 85 430 € sur les plus-values immobilières5 000 € pour les pensions ; 30 000 €, 50 000 € (terres agricoles) et 150 000 € (résidence principale) pour les plus-valuesLoi 118(I)/2002, art. 20, modifié par la loi 244(I)/2025 ; loi 52/1980, art. 5(1) et 5(2), modifiés par la loi 242(I)/2025Une plus-value immobilière surestimée, donc une décision de cession prise sur un mauvais net
TVA à 5 % sur les 200 premiers m², sans plafond5 % sur les 130 premiers m² et les 350 000 premiers euros, sous un plafond d’éligibilité de 475 000 € et 190 m²Loi 42(I)/2023, publiée au journal officiel le 16 juin 2023Les plafonds sont des conditions d’ÉLIGIBILITÉ, pas des tranches : les dépasser fait basculer le bien entier à 19 %
« Il ne faut pas être résident fiscal d’un autre État » ; « trois ans d’absence remettent le compteur non-dom à zéro »Condition supprimée ; domicile réputé conservé jusqu’à vingt années de non-résidenceLois 244(I)/2025, art. 2(α), et 245(I)/2025, art. 2Voir les pièges 2 et 4 : ces deux évolutions aggravent le risque au lieu de le réduire
« On peut acquérir la nationalité chypriote en investissant »Programme abrogé. La naturalisation reste possible par la voie de droit communDécision annoncée le 13 octobre 2020, effet au 1er novembre 2020Six ans après, la question continue d’être posée, entretenue par des pages jamais dépubliées

La parade. Elle tient en un test de trente secondes, applicable à n’importe quelle source. Une page qui présente le statut non-dom en 2026 sans mentionner ce qui se passe à son terme n’a pas lu la réforme, ou choisit de ne pas la citer. Une page qui écrit 12,5 % raisonne sur 2025. Une page qui range la contribution à la défense sur les loyers dans un budget d’investissement locatif raisonne sur 2025. Une page qui ne date aucune de ses affirmations n’est pas vérifiable, et c’est le signal le plus fiable de tous.

Piège 7 — « À Chypre, votre retraite sera taxée à 5 % »

L’argument est exact sur le droit chypriote et sans objet pour la majorité des retraités français. L’article 20 de la loi 118(I)/2002 — « pensions provenant de la prestation de services à l’étranger », le critère étant le lieu des services rendus et non celui du payeur — permet effectivement d’imposer au taux forfaitaire de 5 % la fraction excédant 5 000 €, cette pension ne s’ajoutant à aucun autre revenu, avec une option annuelle pour le barème. Le seuil de 5 000 € date du 1er janvier 2026 : il était de 3 420 € auparavant. Le problème est en amont : la convention décide, pension par pension, quel État a le droit d’imposer, et le forfait chypriote ne peut jouer que sur ce que la convention attribue à Chypre.

L’article 19 § 2 de la convention du 18 décembre 1981 est court et brutal : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État ne sont imposables que dans cet État. » Une pension servie en application de la législation française de sécurité sociale à un résident de Chypre reste donc imposable en France, et en France seulement. L’article 20 § 2 réserve de la même manière à l’État payeur les pensions publiques.

Convention entre la France et Chypre signée à Nicosie le 18 décembre 1981, approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982, publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983, entrée en vigueur le 1er avril 1983. Convention toujours applicable au 30 juillet 2026 : celle du 11 décembre 2023 n'est pas entrée en vigueur.
Nature de la pension françaiseÉtat qui imposeFondementLe forfait chypriote de 5 % peut-il jouer ?
Pension du régime général (CNAV)France, exclusivementConvention de 1981, art. 19 § 2Non
Pension de fonctionnaire de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement publicFrance, exclusivementConvention de 1981, art. 20 § 2Non
Pension privée versée au titre d’un emploi antérieur, hors législation de sécurité socialeChypre, État de résidenceConvention de 1981, art. 19 § 1Oui, sur la fraction excédant 5 000 €
Régimes complémentaires légalement obligatoires (Agirc-Arrco)NON TRANCHÉQualification au regard des mots « la législation sur la sécurité sociale » de l’art. 19 § 2Indéterminé — et c’est le point le plus lourd financièrement de tout le volet retraite

Le coût. Prenons un cadre retraité dont la pension totale est de 60 000 €, dont 40 000 € de régime général et de complémentaires et 20 000 € d’une retraite supplémentaire d’entreprise relevant de l’article 19 § 1. Il attendait, sur la foi des pages consultées, un impôt de 2 750 € — 5 % de 55 000 €. Il n’obtiendra le forfait que sur les 20 000 €, soit 750 €, et les 40 000 € restants seront imposés en France selon le régime des non-résidents. L’écart n’est pas une nuance de calcul : c’est la moitié de la raison pour laquelle il est parti. À quoi s’ajoute, sur la fraction chypriote, la contribution santé de 2,65 %, que le forfait de 5 % ne couvre pas.

Deux nuances qui vont dans l’autre sens. D’abord, l’option de l’article 20 est annuelle et réversible, et le barème chypriote reste plus favorable au-dessous d’environ 27 000 € de pension attribuée à Chypre : à 20 000 €, le forfait coûte 750 € et le barème zéro, le seuil d’exonération étant à 22 000 €. Comparer chaque année n’est pas une coquetterie. Ensuite, l’article 8(11) de la loi 118(I)/2002 exonère les capitaux versés en une fois, y compris ceux issus de la conversion d’une pension, et les sommes en capital provenant de cotisations à un fonds de pension ou de prévoyance établi dans l’Espace économique européen, en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada — sous condition que le fonds soit approuvé par le directeur des impôts chypriote. La liste des États est limitative et l’approbation est une condition, non une formalité. Le traitement complet des pensions est au chapitre 19.

Et le point que nous ne trancherons pas. La qualification des régimes complémentaires légalement obligatoires — Agirc-Arrco — au regard des mots « la législation sur la sécurité sociale » de l’article 19 § 2 n’est pas établie. Ils pèsent lourd dans la pension d’un cadre : sur une pension totale de 80 000 €, la part complémentaire dépasse fréquemment 40 %. Selon la réponse, elle est imposable en France seulement, ou attribuée à Chypre et éligible au forfait. Nous ne publierons de position qu’après lecture de la doctrine administrative française commentant la convention franco-chypriote. Un conseil qui vous donne la réponse sans citer sa source ne l’a pas cherchée.

Piège 8 — Le formulaire S1 demandé sans en connaître le prix : 9,7 points

Celui-ci se joue au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts, et c’est pour cela que personne ne le voit venir. La règle française d’exonération des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ne dépend pas de la résidence : elle dépend de l’affiliation réelle à un régime de sécurité sociale d’un autre État. C’est ce que dit le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Deux précisions décident de tout. La première : cette exonération vaut pour la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, jamais pour le prélèvement de solidarité. L’article 235 ter du code général des impôts fixe ce prélèvement à 7,5 % et dispose qu’il est établi selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale sans qu’il soit fait application du I ter. C’est cette incise qui produit tout le résultat. La seconde : pour les gains et plus-values, l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de ces gains.

CSS, art. L. 136-6, I ter, version en vigueur depuis le 16 février 2025, et I ter symétrique de l'art. L. 136-7 pour les produits de placement ; CGI, art. 235 ter, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Chaîne jurisprudentielle : CJUE 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter ; CE 27 juillet 2015, n° 334551 ; CE 25 janvier 2017, n° 397881, qui statue sur la PORTÉE de la restitution et non sur le principe ; CJUE 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Jahin.
Situation à ChypreAffilié à quel régime d'assurance maladie ?À la charge d'un régime français ?Taux sur les revenus du patrimoine de source française
Salarié ou indépendant cotisant au régime chyprioteChypreNon7,5 % (prélèvement de solidarité seul)
Retraité titulaire d’une pension française, couvert à Chypre par formulaire S1 à la charge de la FranceChypre en pratique, France en chargeOUI17,2 % (9,2 + 0,5 + 7,5)
Retraité dont la seule pension est chypriote, affilié au régime chyprioteChypreNon7,5 %
Personne restée domiciliée fiscalement en France au sens de l’art. 4 BFranceOui17,2 %

Le fait générateur, et il ressemble à une bonne nouvelle. Un retraité français s’installe à Chypre, demande son S1 à sa caisse française, l’enregistre auprès de l’organisme chypriote d’assurance maladie et se soigne dans le système national de santé sans cotiser sur place — c’est la France qui en supporte le coût, par remboursement entre institutions. Il a obtenu une couverture confortable et sans contribution locale. Il vient aussi, sans le savoir, de rester à la charge d’un régime obligatoire français au sens du I ter, et de perdre l’exonération.

Le coût. 9,7 points — 17,2 moins 7,5 — sur tous ses revenus du patrimoine de source française : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, revenus fonciers, plus-values immobilières. Sur 60 000 € de revenus patrimoniaux annuels, 5 820 € par an. Sur une plus-value immobilière de 400 000 € réalisée la même année, 38 800 € de plus, en une fois.

La parade. C’est un arbitrage, pas une évidence, et il se pose au moment de l’installation : d’un côté une couverture santé sans cotisation chypriote, de l’autre 9,7 points de prélèvements sociaux en moins contre les contributions chypriotes au système de santé, plafonnées à 4 770 € par an. Pour un patrimoine de rapport significatif, il penche nettement du côté de l’affiliation chypriote ; pour un retraité aux revenus patrimoniaux modestes, du côté du S1. Deux avertissements de méthode. L’article 30 du règlement 883/2004 interdit à l’État de résidence de réclamer une cotisation santé du seul fait de la résidence lorsque le coût des prestations est supporté par un autre État : on ne cumule pas les deux affiliations, on en a une, et un chiffrage qui additionne cotisation française sur pension et contribution chypriote double le coût réel. Et l’affiliation chypriote ne se décrète pas : elle suppose d’exercer une activité à Chypre. Le mécanisme complet est aux chapitres 13 et 18.

Un angle mort de la règle des 60 jours

L’article 16(1) de la loi 89(I)/2001 définit le bénéficiaire du système national de santé chypriote par la résidence habituelle dans les zones contrôlées par la République, complétée d’une condition de statut. Il dit « résidence habituelle », pas « résidence fiscale ». Celui qui obtient la résidence fiscale par la règle des 60 jours sans y installer sa résidence habituelle n’est pas, de ce seul fait, bénéficiaire du système de santé. On vend une résidence fiscale à deux mois par an en laissant croire qu’elle emporte la couverture santé ; elle ne l’emporte pas — et l’article 19 de la même loi rend pourtant la contribution exigible du titulaire de revenus, ce qui ouvre une question que le chapitre 17 doit trancher.

Piège 9 — Acheter dans la partie nord de l’île

Nous écrivons ce paragraphe sans nuance, parce que la nuance y serait trompeuse. Depuis 1974, la partie nord de l’île n’est pas sous le contrôle du Gouvernement de la République de Chypre, et l’entité qui l’administre n’est reconnue que par la Turquie. L’acquis de l’Union y est suspendu. La République se considère souveraine sur l’ensemble du territoire et son registre foncier tient toujours les inscriptions au nom des propriétaires d’avant 1974. Les titres délivrés dans le nord ne sont reconnus ni par la République ni par les autres États membres. Le prix inférieur de moitié que met en avant la publicité est celui d’un titre que la République n’inscrira jamais à son registre.

Le volet civil. M. Apostolides, Chypriote grec, est propriétaire d’un terrain situé dans le nord. En 2002, M. et Mme Orams, ressortissants britanniques, en achètent une partie et y font construire une villa. Le tribunal de district de Nicosie, juridiction de la République, leur ordonne de démolir, de restituer le terrain et de payer diverses sommes. M. Apostolides demande alors l’exécution de ce jugement au Royaume-Uni, où les Orams résident et détiennent leur patrimoine. La Cour de justice, en grande chambre, statue le 28 avril 2009 dans l’affaire C-420/07 : la suspension de l’acquis dans le nord n’empêche pas l’application du règlement Bruxelles I, et la difficulté pratique d’exécuter le jugement sur place ne le prive pas de sa force exécutoire dans les autres États membres. La portée est immédiate, et c’est elle que les argumentaires de vente omettent : le jugement obtenu par le propriétaire dépossédé est exécutoire sur le patrimoine que l’acheteur détient dans son propre pays. La résidence secondaire achetée au nord se paie, en pratique, avec la résidence principale restée en France.

Le volet pénal, et il ne vise pas seulement les intermédiaires. L’article 303A du code pénal chypriote (Cap. 154), dans sa rédaction issue de la loi 130(I)/2006, réprime les transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui : c’est une félonie punie de sept ans d’emprisonnement, la tentative étant punie de cinq ans. Le texte vise quatre comportements et le quatrième est celui de l’acquéreur — vendre, louer, céder ou permettre l’usage ; faire la publicité ou la promotion de la vente, de la location, de l’hypothèque ou de l’usage ; conclure un accord portant sur l’un de ces actes ; et accepter l’achat, la location, l’hypothèque ou l’usage du bien. La même loi de 2006 a étendu le champ territorial du code aux infractions commises à l’étranger dès lors qu’elles se rattachent à un immeuble situé dans la République.

Deux condamnations de 2025, et un instrument qui circule dans vingt-six États

  • Cour d’assises de Nicosie, 9 mai 2025— deux citoyennes européennes condamnées sur le fondement de l’article 303A pour des transactions frauduleuses portant sur des biens de Chypriotes grecs dans les zones occupées. L’une avait mis en vente des maisons sur un site internet privé, l’autre faisait la promotion de biens sur les réseaux sociaux. Peines : deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement ferme.
  • Nicosie, 24 octobre 2025 — un promoteur condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits commis entre 2014 et 2024, les parcelles exploitées sans droit étant évaluées à environ 400 000 m² pour quelque 40 millions d’euros. Nous tenons cette seconde décision de la presse chypriote : le jugement lui-même n’a pas été consulté, à la différence de la précédente, établie sur un communiqué du ministère des affaires étrangères de la République.
  • L’exposition procédurale — la commission de cette infraction peut donner lieu à un mandat d’arrêt européen, exécutoire dans l’ensemble des États membres, ainsi qu’à un mandat international.

Et ce que la décision Demopoulos ne dit pas. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2010 est régulièrement présentée dans les argumentaires de vente comme ayant « réglé la question des titres ». Elle porte sur l’épuisement des voies de recours internes au sens de la Convention. Elle ne valide aucun titre délivré dans le nord, ne lie pas les juridictions de la République, et n’a aucune incidence sur les poursuites pénales de l’article 303A. Elle n’a rien réglé.

La parade : il n’y en a pas. Aucune structure de détention, aucune assurance de titre, aucune ancienneté de possession ne neutralise ces trois expositions. L’acheteur a contre lui un registre foncier qui ne l’a jamais inscrit, un jugement exécutoire dans son propre pays et un texte pénal qui vise expressément le fait d’accepter l’achat. La recommandation du cabinet est de s’abstenir, et nous la formulons sans périphrase. Le traitement complet — distinction des territoires, zones, coûts d’acquisition au sud — est au chapitre 16.

Piège 10 — L’acheteur bloqué, au sud cette fois

Celui-ci ne concerne pas des territoires contestés mais des programmes neufs parfaitement légaux, dans les zones contrôlées par la République. Le mécanisme est simple et il a piégé des milliers d’acheteurs : un acquéreur achète auprès d’un promoteur un logement bâti sur un terrain que le promoteur a hypothéqué au profit de sa banque. L’acquéreur paie l’intégralité du prix, prend possession, et ne peut pas obtenir le transfert du titre parce que l’hypothèque subsiste. Il n’est ni propriétaire au registre, ni en mesure de revendre, ni à l’abri d’une exécution. Les Chypriotes ont un mot pour cela : trapped buyers.

La chronologie explique pourquoi le problème n’est pas réglé. La loi 81(I)/2011 a porté de trois à six mois le délai de dépôt du contrat de vente au registre foncier, dépôt qui ouvre le droit d’obtenir en justice l’exécution en nature. La loi 139(I)/2015 a donné au directeur du registre foncier le pouvoir de purger les charges du vendeur dès lors que l’acquéreur avait payé 100 % du prix. En juin 2024, cette faculté de purger sans le consentement du créancier a été jugée inconstitutionnelle— décision d’appel confirmée en cassation, dont nous n’avons pas retrouvé le numéro —, et les demandes en cours ont été gelées, de l’ordre de 9 500 dossiers. Le législateur est revenu avec la loi 110(I)/2025, votée fin juin 2025 et publiée au journal officiel n° 5045 du 4 juillet 2025. Et c’est là que se situe le point décisif, absent du corpus francophone : la solution de 2025 subordonne le transfert au consentement écrit du créancier hypothécaire. Le législateur a rétabli la constitutionnalité en réintroduisant précisément l’obstacle que la loi de 2015 avait voulu lever. La banque ne donne pas ce consentement gratuitement : elle attend une contribution de chaque acquéreur au remboursement de la dette du promoteur. Un recours existe — l’acquéreur qui a payé l’intégralité du prix peut saisir le tribunal dans un délai de 45 jours pour faire déclarer le refus abusif —, mais ce recours se plaide, avec son délai et son coût, et son issue n’est acquise à personne.

Le coût est immobilisant. L’acquéreur a payé, il occupe, il ne peut ni revendre, ni hypothéquer, ni transmettre un titre qu’il n’a pas. Sur un appartement de 350 000 € payé comptant, ce sont 350 000 € gelés pour une durée indéterminée, plus les frais de procédure et la quote-part réclamée par la banque.

La parade est entièrement préventive. Trois vérifications avant tout versement. Une recherche au registre foncier portant sur le bien et sur le terrain d’assiette, à une date immédiatement antérieure à la signature — pour les contrats conclus à compter du 12 décembre 2023, le vendeur doit joindre un certificat de recherche immobilière délivré dans les cinq jours ouvrables précédents. L’existence d’un titre séparé pour le lot vendu, ou à défaut un calendrier contractuel de délivrance assorti de sanctions. Et le dépôt du contrat au registre foncier dans le délai de six mois, traité comme une obligation du conseil de l’acquéreur. Un avertissement pour les réflexes français : il n’y a pas de notaire au sens français dans la chaîne chypriote. Personne ne fait spontanément à votre place ce qu’un notaire fait en France. Le détail est au chapitre 16.

Piège 11 — La société chypriote dirigée depuis la France

C’est le risque qui coûte le plus cher, parce qu’il ne conduit pas à un redressement sur un flux mais à imposer en France l’ensemble du résultat de la société chypriote, avec les pénalités et, le cas échéant, la retenue à la source sur les distributions réputées. Il est aussi le seul documenté par une décision française portant sur une société chypriote réelle.

L’affaire Atlanco. Atlanco Limited, société de droit chypriote domiciliée à Nicosie, met plus de quatre-vingts travailleurs à disposition d’un groupe français sur le chantier de l’EPR de Flamanville, du 16 septembre 2009 au 26 juin 2011. Les contrats-cadres sont conclus et signés au nom de la société à Flamanville ; le siège chypriote se borne à émettre la facturation. La cour administrative d’appel de Nantes juge, le 9 septembre 2021 (n° 19NT04286), qu’une telle organisation — encadrement permanent, paie gérée en France, supervision de quinze équipes — ne peut être qualifiée de simple mise à disposition de personnel, et caractérise un chantier de plus de douze mois ainsi que la présence de représentants permanents ayant le pouvoir d’engager la société. Pourvoi rejeté le 5 juillet 2022 (CE, n° 458293). Le donneur d’ordre français a été constitué débiteur solidaire pour 2 163 925 €.

Ce qu’il faut en tirer est contre-intuitif, et c’est pour cela qu’on ne le lit nulle part : il n’y avait ni fraude, ni société-écran, ni interposition. Une société chypriote réelle, de vrais salariés, une vraie facturation, un vrai client. Elle a perdu parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France. Donner de la substance à sa société chypriote ne protège que si l’activité et les décisions y sont aussi — et le standard du pouvoir d’engager est large : dans l’affaire Conversant International (CE, 11 décembre 2020, n° 420174), une personne non indépendante exerce ce pouvoir notamment lorsqu’elle décide de transactions que la société se borne à entériner. Un administrateur chypriote qui signe ce qu’on lui envoie n’est pas un dirigeant, quel que soit le nom commercial sous lequel ce service est vendu.

Un risque nouveau, créé par Chypre elle-même en 2026. La réforme ajoute au critère de direction et de contrôle un critère d’immatriculation : une société constituée selon le droit chypriote est résidente fiscale de Chypre indépendamment de son traitement ailleurs, sauf disposition contraire d’une convention. L’effet va à rebours de ce qu’on en dit : une société chypriote dirigée depuis la France devient doublement résidente, et le conflit se règle par l’article 4 § 3 de la convention de 1981, qui donne la résidence à l’État du siège de direction effective — la France. La réforme augmente la fréquence des doubles résidences sans changer leur issue.

Ce qui déclenche le 155 A depuis le 1er janvier 2024

L'article 155 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ne vise plus seulement les sommes perçues en contrepartie de services : il vise aussi l'exploitation commerciale des droits attachés à l'image, au nom ou à la voix, l'usage des droits d'auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale. Le versement de redevances de marque, de brevet ou de logiciel à une société chypriote entre donc dans le champ PAR LA LETTRE DU TEXTE, sans requalification. La structure chypriote la plus vendue étant la société de propriété intellectuelle percevant des redevances, c'est le fait nouveau du sujet — et « le 155 A ne vise que les prestations de services » est l'idée reçue la plus dangereuse du dossier. Les trois branches du I sont alternatives et la troisième se suffit à elle-même : régime fiscal privilégié, sans démonstration de contrôle ni d'absence d'activité.

Ce qui déclenche le 238 A, et ce qui ne le déclenche plus

L'article 238 A du CGI regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes dont l'impôt est inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français de droit commun. La comparaison porte sur le MONTANT de l'impôt, pas sur le taux nominal, et se fait in concreto, activité par activité (CE, 19 avril 2022, n° 442234, Gemar Lumitec). Le basculement chypriote de 12,5 % à 15 % change la réponse : face à une PME française éligible au taux réduit de l'article 219, le taux de droit commun chypriote sort du champ ; face à une société taxée au taux normal sur un bénéfice élevé, il y entre encore. Écrire « Chypre n'est plus un régime privilégié » est faux ; écrire l'inverse l'est aussi. Le régime chypriote de propriété intellectuelle, qui déduit 80 % des bénéfices qualifiants et ramène le taux effectif à environ 3 %, y est en revanche SANS DISCUSSION POSSIBLE. Une réserve de méthode : aucune décision française n'a encore appliqué le 238 A à un exercice chypriote postérieur à 2026, toute la jurisprudence disponible portant sur des exercices taxés à 10 % ou 12,5 %. Cette arithmétique projette le considérant Gemar Lumitec sur des chiffres nouveaux ; elle n'est pas un état du droit positif.

L'article 13 de la convention, que personne ne cite

La convention de 1981 comporte un article 13, « Limitation des dégrèvements » : les sociétés résidentes d'un État ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou limitations des articles 10, 11 et 12 — dividendes, intérêts, redevances — lorsque des personnes qui ne sont pas résidentes du premier État, ou pour les sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas ressortissantes de Chypre, y ont un intérêt prépondérant, ET que ces sociétés sont soumises, en vertu de MESURES PARTICULIÈRES les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui frappant habituellement les bénéfices des sociétés de cet État. La première condition est remplie par construction pour une société chypriote détenue par un Français ; la seconde vise les régimes de faveur. Aucune décision française appliquant cet article n'a été retrouvée : c'est un risque à exposer, pas une pratique établie.

Trois observations pour finir. Le contentieux français réel sur Chypre n’est pas un contentieux de résidence des personnes physiques, c’est un contentieux de flux sortants, et c’est le payeur français qui perd. Dans l’affaire Pro’Confort (CE, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874 ; arrêt attaqué : CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822), une société française versait des redevances de licence de marque à une société chypriote — environ 220 000 € en 2012, 100 000 € en 2013. Ce qui a emporté la qualification n’est pas le taux nominal chypriote, c’est l’absence effective d’imposition constatée par l’administration chypriote elle-même ; et la société française a perdu faute d’avoir documenté le caractère proportionné de la redevance — méthode de valorisation, comparables, comptabilité de la bénéficiaire. La qualification de régime privilégié ne prive pas la charge de sa déductibilité : elle renverse la charge de la preuve. Deuxième observation : l’article 209 B ne vise que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en France, et l’article 123 bis, dont les contenus promotionnels parlent le plus, est celui qui mord le moins — sa clause de sauvegarde joue de plein droit pour les États membres, sauf montage artificiel que l’administration doit établir. Une seule configuration reste franchement dans le champ : la holding patrimoniale chypriote sans activité, détenue par quelqu’un qui n’est jamais vraiment parti. Troisième : ne jamais écrire que le 209 B « ne s’applique pas parce qu’il y a une convention » — argument mort depuis CE, 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis — et ne jamais confondre le « régime fiscal privilégié » du 238 A, comparaison arithmétique qui peut viser un État membre, avec l’« État non coopératif » du 238-0 A, liste politique dont aucun État membre ne relève. L’ensemble est au chapitre 10, les questions de substance et de régime de propriété intellectuelle au chapitre 09.

Piège 12 — L’exit tax crue neutralisée par l’appartenance à l’Union

Chypre étant État membre, le IV de l’article 167 bis du code général des impôts accorde un sursis de paiement de plein droit. C’est une vraie bonne nouvelle, et elle vaut de l’argent : le V, b) du même article, qui subordonne le sursis sur option à des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances — sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux —, ne s’applique pas. Sur un portefeuille de 3 000 000 € de plus-values latentes, ce sont 384 000 € de garanties qu’un départ hors Union aurait obligé à immobiliser, et que le départ vers Chypre n’exige pas. Aucun représentant fiscal n’est à désigner à ce titre.

Le piège est dans ce que le mot « sursis » ne dit pas. Le sursis de plein droit n’est pas une exonération : l’imposition est liquidée le jour du départ, déclarée, et suivie année après année. Trois événements banals la remettent en jeu. La cession des titres avant l’expiration du délai de dégrèvement la rend exigible — partir à Chypre pour vendre l’année suivante ne fait rien gagner. Le défaut déclaratif fait perdre le sursis : première cause de contentieux d’exit tax, il ne tient à aucune stratégie mais à un formulaire non déposé. Et le départ de Chypre vers un État hors Union pendant le délai fait basculer dans le régime du sursis sur option — dépôt au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce nouveau transfert, représentant fiscal et garanties —, l’impôt devenant exigible à défaut : le sursis suit le contribuable, pas le pays de première destination.

Le délai de dégrèvement, et son seuil. Le VII de l’article 167 bis dégrève l’impôt établi sur les plus-values latentes à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert ; il intervient aussi en cas de retour du domicile en France, de décès, et de donation sous conditions. La conséquence patrimoniale est directe : le calendrier de cession d’une participation se cale sur ce délai, et le seuil de 2 570 000 € triple la durée d’attente en franchissant un euro. Une dernière incertitude, que nous ne tranchons pas : le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale fait apprécier l’affiliation, pour les gains et plus-values, à la date de réalisation, alors que le fait générateur de l’exit tax est le transfert du domicile — date à laquelle l’intéressé relève encore, le plus souvent, du régime français. Aucune position administrative publiée n’a été retrouvée. Le mécanisme complet est au chapitre 12.

Le chiffrage complet : un même dossier, trois issues

Les pièges ne se réalisent jamais isolément. Celui qui garde son appartement parisien est généralement celui qui a laissé sa famille en France, qui décide depuis Paris et qui n’a jamais fait le décompte de ses jours. Voici donc le même dossier dans trois configurations, hypothèses énoncées. Il ne vaut pas simulation : il montre où passe l’argent.

Un dirigeant de 52 ans, 4 000 000 € de patrimoine financier, installé à Chypre en 2026

HYPOTHÈSES — toutes explicites
          Patrimoine financier ................. 4 000 000 €
          Dividendes d'une société chypriote ...   120 000 € (3 %)
          Intérêts de comptes à terme .........     80 000 € (2 %)
          Aucun salaire, aucune pension, aucun loyer
          Mandat d'administrateur d'une société résidente chypriote
          Studio loué à Limassol, bail au nom de la personne physique
          65 jours de présence à Chypre, aucun autre État au-delà de 183 jours
          Scénario A : intéressé à la charge d'un régime obligatoire français
          Les taux de 3 % et de 2 % sont des hypothèses de calcul, non des
          performances attendues : tout placement en actions, en obligations
          ou en dépôts à terme comporte un risque de perte en capital

        A. LE DOSSIER TOMBE — départage en faveur de la France
           (appartement parisien conservé, ou mandat résilié en cours d'année,
            ou 59 jours de présence : une seule suffit)
          Dividendes 120 000 €
            impôt sur le revenu     12,8 % ............ 15 360 €
            prélèvements sociaux    17,2 % ............ 20 640 €
          Intérêts 80 000 €
            impôt sur le revenu     12,8 % ............ 10 240 €
            prélèvements sociaux    17,2 % ............ 13 760 €
          Contribution santé chypriote ................      0 €
          TOTAL ANNUEL ............................... 60 000 €
          hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
          hors IFI sur les biens immobiliers français,
          et hors risque sur la société chypriote (piège 11)

        B. LE DOSSIER TIENT — résident chypriote non domicilié
          Impôt chypriote sur dividendes   art. 8(20) ......     0 €
          Impôt chypriote sur intérêts     art. 8(19) ......     0 €
          Contribution à la défense        statut non-dom ..     0 €
          Contribution santé  2,65 % de 180 000 € (plafond) . 4 770 €
          TOTAL ANNUEL ...................................... 4 770 €

        C. LE DOSSIER TIENT, MAIS LE STATUT S'EST ÉTEINT (année 18)
          Contribution défense  dividendes  5 % ............  6 000 €
          Contribution défense  intérêts   17 % ............ 13 600 €
          Contribution santé ...............................  4 770 €
          TOTAL ANNUEL ..................................... 24 370 €

        CE QUE MESURENT LES ÉCARTS
          A moins B ....... 55 230 € par an : le prix d'un dossier qui tombe
          C moins B ....... 19 600 € par an : le prix de la dix-huitième année
          A moins C ....... 35 630 € par an : ce que Chypre vaut ENCORE
                             après extinction du statut
  • Prélèvement forfaitaire unique :12,8 % d'impôt sur le revenu, applicable aux dividendes et intérêts d'un résident de France
  • Prélèvements sociaux du patrimoine :17,2 %, décomposés en CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %
  • Contribution santé chypriote :2,65 % des revenus, plafond global d'assiette de 180 000 € par an (loi 89(I)/2001, art. 19(4))
  • Contribution défense après extinction :5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts non cotés, 3 % sur les titres d'État et obligations cotées
  • Durée d'exonération :Dix-sept années fiscales pleines. Première année d'assujettissement = première année de résidence + 17, pour une résidence continue

Trois lectures, et la troisième est la plus utile. Ce qui coûte le plus cher n'est pas le régime chypriote, c'est l'échec du dossier français : 55 230 € par an, onze fois le coût du scénario B, pour un appartement conservé ou un mandat mal calendé. La dix-huitième année, elle, coûte 19 600 € par an — un montant qui se provisionne dix-sept ans à l'avance et qui ne justifie pas ici l'option forfaitaire de l'article 3Δ, laquelle coûterait 50 000 €. Et même après extinction du statut, l'écart avec la France reste de 35 630 € par an : la décision de départ ne devrait jamais reposer sur les dix-sept premières années seules.

  • Le scénario A retient un contribuable finalement regardé comme résident de France. Ses dividendes et ses intérêts de source chypriote entrent alors dans l'assiette française : la méthode d'exemption de l'article 25 § 1 B a) de la convention de 1981 ne leur est pas applicable, le b) du même paragraphe rangeant les revenus des articles 10 et 11 parmi ceux qui restent imposables en France pour leur montant brut, sous imputation d'un crédit égal à l'impôt chypriote. Ce crédit est ici nul, le droit chypriote ne prélevant aucune retenue à la source sur les dividendes versés à une personne physique non résidente. Le calcul ne tient pas compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Une régularisation sur trois exercices représenterait, en principal seul, 165 690 € au titre du seul écart avec le scénario B, avant intérêts de retard et avant toute majoration — dont l'application dépend de la qualification retenue et n'a rien d'automatique.
  • Le scénario B suppose que les revenus du patrimoine de source française éventuels supportent 7,5 % et non 17,2 %, ce qui exige une affiliation réelle au régime chypriote et non une simple résidence (piège 8). La même nuance joue en sens inverse dans le scénario A : les 17,2 % retenus supposent que l'intéressé soit à la charge d'un régime obligatoire français. Réellement affilié au régime chypriote, il resterait au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, et le total du scénario A tomberait à 40 600 €. Enfin, aucun des trois scénarios n'intègre le risque du piège 11 : si la société chypriote est regardée comme ayant son siège de direction effective en France, c'est l'ensemble de son résultat qui devient imposable à l'impôt sur les sociétés français.

Les trois règles favorables, et pourquoi aucune n’est inconditionnelle

Un chapitre sur les pièges doit dire aussi ce qui joue en votre faveur, sous peine de faire peur au mauvais endroit. L’appartenance de Chypre à l’Union produit trois règles qui valent de l’argent. Chacune se déduit facilement, et c’est précisément pour cela qu’il faut l’établir : aucune ne repose sur la « résidence dans l’Union » en général, chacune a sa condition propre, et deux peuvent se retourner contre qui les aurait tenues pour acquises. Une quatrième circule abondamment sur ce dossier et n’existe pas : elle est traitée à la fin de l’encadré.

Ce que l'appartenance de Chypre à l'Union vous fait économiser

  • Le sursis d’exit tax est de plein droit— IV de l’article 167 bis du CGI. Ni garanties, ni représentant fiscal, ni avance de trésorerie. Sur 3 000 000 € de plus-values latentes, ce sont 384 000 € qui restent dans votre poche plutôt qu’immobilisés. Sa condition : le sursis suit le contribuable, pas le pays. Un second départ hors Union pendant le délai de dégrèvement fait basculer dans le régime des garanties.
  • Aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé— second alinéa de l’article 164 D du CGI, issu de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 : l’obligation ne s’applique pas aux personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union, sans condition supplémentaire, les exigences de convention d’assistance se rattachant aux seuls États de l’Espace économique européen non membres. La même dispense vaut pour les plus-values immobilières des non-résidents et pour l’impôt sur la fortune immobilière. Sa limite, qui manque partout : elle porte sur l’obligation de désigner, et n’empêche pas un notaire d’exiger, à la vente d’un bien français, l’attestation de résidence fiscale délivrée par le Tax Department — ni de retarder l’acte le temps de l’obtenir.
  • Les prélèvements sociaux tombent à 7,5 % sur les revenus du patrimoine de source française — I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Sa condition, et c’est la plus mal comprise : la règle dépend de l’affiliation réelle et non de la résidence. Le retraité couvert par formulaire S1 reste à 17,2 %. L’écart de 9,7 points se décide au guichet de l’assurance maladie, pas à celui des impôts.

Un quatrième point circule comme s’il était une quatrième règle favorable, et il est faux : la cession, par un résident de Chypre, de parts d’une société française à prépondérance immobilière échapperait à l’impôt français, l’article 14 § 4 réservant les gains sur « tous biens autres » au seul État de résidence du cédant, et Chypre ayant réservé sur l’article 9 de la convention multilatérale. Les deux prémisses sont exactes. La conclusion ne l’est pas, parce qu’elle oublie le point 4 a) du protocole annexé à la convention de 1981, qui en fait partie intégrante et qui rend imposables en France les gains d’aliénation d’actions ou de parts de sociétés possédant des immeubles situés en France — sans aucun seuil conventionnel, ni 50 % de valeur immobilière ni période de 365 jours, par renvoi intégral au droit français applicable au jour de la cession. Le point 4 b) va plus loin : il vise des sociétés qui n’ont rien d’immobilier, en réservant à la France les gains sur une participation substantielle, définie comme ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société française — l’article 244 bis B du code général des impôts prélevant aujourd’hui 12,8 % sur ces gains, avec une période de référence de cinq ans que le protocole ne connaît pas.

La convention signée le 11 décembre 2023 ferait d’ailleurs l’inverse de ce qu’on lui prête : son article 13 § 4 remplace la clause unilatérale du protocole par une clause bilatérale à seuil de plus de 50 % de valeur immobilière, appréciée sur les 365 jours précédents, et le protocole de 2023 ne comporte plus rien d’équivalent à la participation substantielle. Ce qui a une date de péremption est donc la règle défavorable, pas l’avantage. Le détail est au chapitre 08.

Ce que nous ne savons pas

Un guide qui tranche tout n’a pas cherché. Sur ce dossier, la réforme du 22 décembre 2025 est récente, plusieurs de ses textes d’application n’existent pas encore, et la convention qui remplacera celle de 1981 est signée sans être en vigueur. Voici les points qui pèsent sur une décision et que nous n’avons pas pu établir. Ils sont à poser à votre conseil avant, et non après.

Points non tranchés au 30 juillet 2026. Ils sont signalés ici plutôt que comblés. Une seule règle de rédaction gouverne ce tableau : tant que l'Assemblée nationale n'a pas voté et que les instruments n'ont pas été échangés, tout raisonnement se fait sur la convention du 18 décembre 1981.
Question ouvertePourquoi elle compteCe qu'il faudrait consulter
Comment se comptent les jours passés dans l’État tiers, et la substitution d’un mandat en cours d’annéeLes règles de comptage chypriotes visent les jours passés DANS la République ; et la réserve d’extinction vise la cessation, sans traiter la reprise immédiateUne circulaire du Tax Department. Aucune retrouvée. Traiter par marge de sécurité et par un calendrier sans jour de rupture
Un logement loué par la société chypriote satisfait-il la condition (γγ) ?Configuration fréquente dans les montages proposés ; la lecture littérale du texte l’exclutAucune tolérance publiée. Mettre le bail au nom de la personne physique ne coûte rien
L’application dans le temps de la conservation du domicile réputé pendant vingt ansLe sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est pas réglé par le texteUne circulaire postérieure à janvier 2026, ou les travaux de la Chambre sur le projet devenu loi 245(I)/2025
Le formulaire réglementaire de l’option forfaitaire de l’article 3ΔL’échéance de dépôt est le 30 juin de la première année, et c’est une forclusionLe site du ministère des finances chypriote. Non retrouvé au 30 juillet 2026
La qualification des régimes complémentaires obligatoires français au regard de l’article 19 § 2Le point le plus lourd de tout le volet retraite : il décide de l’État d’imposition d’une part majoritaire de la pension d’un cadreLa doctrine administrative française commentant la convention franco-chypriote
La date de prise d’effet du critère des objets principaux de la convention multilatéraleCe critère refuse un avantage conventionnel dès que son octroi était l’un des objets principaux d’un montage, sans procédure d’abus de droit ni comité. Les positions déposées sont vérifiées — Chypre le 23 janvier 2020, la France le 26 septembre 2018 — mais pas le calendrier, que l’article 35 situe au plus tard en 2021La base de correspondance de l’OCDE. Non publiée ici comme établie
L’état d’avancement de la convention signée le 11 décembre 2023Elle substitue l’imputation à l’exemption, ajoute une clause anti-abus autonome, fait sortir la fortune du champ, y fait entrer la CSG et la CRDS, porte la retenue sur redevances de 0 % à 5 %, remplace la clause unilatérale du protocole sur les sociétés à prépondérance immobilière par une clause bilatérale à seuil de 50 %, et supprime la clause de participation substantielle de 25 %Projet de loi n° 314 (2025-2026), rapport du Sénat n° 369 du 11 février 2026, adopté par le Sénat sans modification le 19 février 2026 ; texte n° 2516 déposé à l’Assemblée nationale le 20 février, rapport n° 2870 du 3 juin 2026. Adoption, promulgation et échange des instruments non intervenus au 30 juillet 2026 : à revérifier avant toute décision

Une dernière remarque, qui vaut pour l’ensemble du guide : Chypre n’est pas la bonne réponse pour tout le monde. Le régime sert un rentier ; il ne sert presque pas un salarié, dont le revenu reste au barème jusqu’à 35 %. Il sert celui qui a rompu ; il ne rompt rien pour celui qui n’a pas rompu. Il sert dix-sept ans, puis il devient payant ou il s’éteint. Et il suppose de vivre à Limassol, Paphos ou Nicosie : l’anglais y est indispensable — l’administration fiscale, les banques et les professionnels travaillent en anglais et en grec —, la voiture est obligatoire, et le coût de l’électricité comme celui de la scolarisation internationale sont les deux postes les plus systématiquement sous-estimés des budgets que nous voyons passer. Les cas où la réponse est non sont traités au chapitre 27, et quatre d’entre eux sont chiffrés au chapitre 25.

Hagnéré Patrimoine

Douze pièges, une seule question : lesquels sont dans votre dossier ?

Nous reprenons chacun des douze points de ce chapitre sur votre situation réelle — décompte des jours, logement français, calendrier du mandat, compteur des dix-sept ans, affiliation santé, calendrier de cession des titres, structure de détention — et nous datons chaque affirmation sur le texte qui la fonde. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local ; les points de droit français relèvent de notre responsabilité.

Analyse individuelleTextes datésCabinet CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291

Sources et références : convention entre la France et Chypre du 18 décembre 1981, telle que modifiée par la Convention multilatérale BEPS ; loi 118(I)/2002 sur l’impôt sur le revenu ; loi 117(I)/2002 sur la contribution spéciale à la défense ; loi 52/1980 sur l’impôt sur les plus-values ; loi 89(I)/2001 sur le système national de santé ; lois 242(I) à 245(I)/2025 du 22 décembre 2025, publiées au journal officiel de la République n° 5070 du 31 décembre 2025 ; Cyprus Tax Department, Registrar of Companies, Civil Registry and Migration Department, Social Insurance Services et Health Insurance Organisation ; articles 4 B / 123 bis / 155 A / 155 B / 167 bis / 209 B / 244 bis A / 750 ter / 784 A / 964 à 983 du Code général des impôts et article L. 64 du livre des procédures fiscales ; règlements (CE) 883/2004 et (UE) 650/2012. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

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Sources et références légales

  • Convention entre la France et Chypre du 18 décembre 1981, et Convention multilatérale BEPS

    https://www.impots.gouv.fr/les-conventions-internationales

  • Nouvelle convention France-Chypre signée le 11 décembre 2023, non entrée en vigueur au 3 août 2026

    https://www.impots.gouv.fr/les-conventions-internationales

  • Chypre — Loi 118(I)/2002 sur l'impôt sur le revenu, version consolidée

    http://www.cylaw.org/

  • Chypre — Loi 117(I)/2002 sur la contribution spéciale à la défense, version consolidée

    http://www.cylaw.org/

  • Chypre — Loi 52/1980 sur l'impôt sur les plus-values

    http://www.cylaw.org/

  • Chypre — Loi 89(I)/2001 sur le système national de santé (GESY)

    http://www.cylaw.org/

  • Chypre — Lois 242(I) à 245(I)/2025 du 22 décembre 2025, journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025

    https://www.mof.gov.cy/

  • Chypre — Cyprus Tax Department, ministère des Finances

    https://www.mof.gov.cy/

  • Chypre — Registrar of Companies and Intellectual Property

    https://www.companies.gov.cy/

  • Chypre — Civil Registry and Migration Department, ministère de l'Intérieur

    http://www.moi.gov.cy/

  • Chypre — Social Insurance Services, ministère du Travail

    https://www.mlsi.gov.cy/

  • Chypre — Health Insurance Organisation, gestionnaire du GESY

    https://www.gesy.org.cy/

  • Chypre — Statistical Service (CyStat)

    https://www.cystat.gov.cy/

  • CLEISS — coordination de sécurité sociale France-Chypre

    https://www.cleiss.fr/

  • Légifrance — Article 4 B CGI (résidence fiscale française)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051202565

  • Légifrance — Article 155 A CGI (rémunérations de prestations)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302890

  • Légifrance — Article 209 B CGI (bénéfices d'entités étrangères)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029355796

  • Légifrance — Article 123 bis CGI (personnes physiques)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044981506

  • Légifrance — Article L. 64 LPF (abus de droit)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037993642

  • Légifrance — Article 167 bis CGI (exit tax)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806379

  • Légifrance — Article 244 bis A CGI (plus-value immobilière du non-résident)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806274

  • Légifrance — Article 750 ter CGI (succession internationale)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024453202

  • Légifrance — Article 784 A CGI (imputation des droits acquittés hors de France)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305429

  • Légifrance — Articles 964 à 983 CGI (IFI, chapitre II bis)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000036384995/

  • Légifrance — Article 155 B CGI (régime des impatriés au retour)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037985788

  • Conseil d'État — de Ruyter, 25 janvier 2017, n° 397881 (prélèvements sociaux et affiliation)

    https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20170125-397881

  • Règlement (CE) 883/2004 — Coordination des systèmes de sécurité sociale

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0883

  • Règlement (UE) 650/2012 — Successions internationales

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0650

  • Cour de justice de l'Union européenne — jurisprudence (aff. C-389/99, C-535/19)

    https://curia.europa.eu/

PORTÉE DE CE GUIDE

Information éducative générale, pas un conseil personnalisé

Ce guide est à jour au 3 août 2026. Il ne remplace pas l'analyse d'une situation individuelle, et la durée résiduelle d'un statut ne se tranche jamais sur un principe général : elle se tranche sur les années de résidence réellement accomplies, dossier par dossier. Aucun établissement financier, aucun assureur et aucun prestataire d'installation n'y est nommé, noté ni comparé, et aucun rendement n'y est présenté comme acquis. Le cabinet n'est pas habilité à délivrer un avis de droit chypriote : cette matière relève d'un avocat inscrit au barreau de Chypre ou d'un conseil fiscal agréé sur place, et les points que nous n'avons pas pu établir sur une source primaire sont signalés comme tels au fil des chapitres, avec les lectures en présence. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.

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  • Il exonère deux catégories de revenus — les dividendes et les intérêts — d’un seul des deux impôts chypriotes sur le revenu, la contribution spéciale à la défense de la loi 117(I)/2002. Depuis le 1er janvier 2026, cela représente 5 points sur les dividendes (article 3(1)(α), contre 17 % jusqu’au 31 décembre 2025) et 17 points sur les intérêts (article 3Β(α)(i)), ou 3 points sur les intérêts d’obligations d’État et d’entreprises cotées (article 3Β(β)(i)). Le statut ne joue sur rien d’autre : salaires, bénéfices, pensions et loyers restent au barème de l’impôt sur le revenu, et les plus-values mobilières sont exonérées pour tous les résidents par l’article 8(22) de la loi 118(I)/2002, domiciliés compris. La durée est la limite que les présentations commerciales omettent. La réserve (i) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 répute acquérir un domicile chypriote — donc perdre le statut — toute personne résidente de la République pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale, « quel que soit le domicile d’origine ». Un Français installé en 2026 sans interruption est non-dom de 2026 à 2042 et redevable à compter de l’année fiscale 2043. Le formulaire T.D.38 fait d’ailleurs inscrire au déclarant lui-même l’année où son régime prendra fin. Toute rentabilité s’apprécie donc sur cette durée résiduelle, jamais à l’infini.