Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Chypre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Chypre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
08. La convention France-Chypre, article par article
Deux conventions fiscales portent aujourd’hui le nom de « convention France-Chypre ». Une seule s’applique. Celle qui circule dans les contenus en ligne depuis fin 2023 — 0 % sur les intérêts, 5 % sur les redevances, exonération de retenue sur les dividendes dès 5 % de détention — n’est pas en vigueur. Celle qui gouverne réellement votre situation a été signée à Nicosie le 18 décembre 1981, et elle prévoit exactement l’inverse : 10 % sur les intérêts, 0 % sur les redevances, 10 % sur les dividendes à partir de 10 % de détention. L’inversion est complète, sur les trois flux, et c’est la première chose à établir avant d’ouvrir un dossier chypriote.
Ce chapitre lit le texte applicable, article par article, avec ses numéros. Il dit aussi ce que la convention necouvre pas — la CSG, la CRDS, la contribution spéciale à la défense chypriote —, ce qu’elle contient et que personne ne cite — un article 13 intitulé « Limitation des dégrèvements », une clause de limitation des bénéfices écrite en 1981 et taillée pour les régimes de faveur —, et ce que l’instrument multilatéral BEPS y a réellement changé, qui se réduit à quatre points sur quatorze.
Quel texte s’applique, au 30 juillet 2026
La convention du 18 décembre 1981 a été signée à Nicosie, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. Elle a été approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982), publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983 (JO du 30 mars 1983), et elle est entrée en vigueur le 1er avril 1983. Son titre exact : convention « en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) ». Trente-deux articles, un protocole de six points qui a la même force que la convention, et pas un seul avenant en quarante-trois ans.
Elle a en revanche été modifiée sans être renégociée. La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris le 7 juin 2017 par les deux États, ratifiée côté français par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre. La convention de 1981 y est déclarée « convention fiscale couverte » des deux côtés : elle figure sous le n° 22 de la position française déposée le 26 septembre 2018 et sous le n° 18de la position chypriote déposée le 23 janvier 2020. Les notifications concordent, ce qui est la condition de tout effet. Sa prise d’effet sur le couple franco-chypriote, telle que la calcule l’article 35 de l’instrument, place les retenues à la source aux faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2021et les autres impôts aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2020.
La troisième pièce est une convention signée à Nicosie le 11 décembre 2023, en français et en grec, destinée à remplacer celle de 1981. L’administration fiscale française publie son texte en le faisant précéder d’une mention sans ambiguïté : cette convention doit être soumise à approbation parlementaire et ratification, et n’est pas encore en vigueur. Au 30 juillet 2026, elle ne l’est toujours pas.
| Étape de la procédure d’approbation française | Date |
|---|---|
| Signature à Nicosie | 11 décembre 2023 |
| Conseil des ministres, dépôt au Sénat (projet n° 314), procédure accélérée | 28 janvier 2026 |
| Rapport de la commission des finances du Sénat n° 369 (Nathalie Goulet) | 11 février 2026 |
| Adoption par le Sénat, sans modification | 19 février 2026 |
| Dépôt à l’Assemblée nationale (texte n° 2516) | 20 février 2026 |
| Rapport de la commission des affaires étrangères n° 2870 (Lionel Vuibert) | 3 juin 2026 |
| Adoption par l’Assemblée nationale | non intervenue au 30 juillet 2026 |
| Promulgation, notification à Chypre, entrée en vigueur | non intervenues |
L’article 29 de la convention de 2023 fixe son entrée en vigueur au premier jour suivant la dernière notification, mais il décale sa prise d’effet : côté France, aux sommes imposables après l’année civilede l’entrée en vigueur pour les retenues à la source, et aux revenus afférents à toute année ou tout exercice commençant après cette année civilepour le reste ; côté Chypre, à compter du 1er janvier suivant. Traduction opérationnelle : une entrée en vigueur en décembre 2026 ne toucherait que les revenus de 2027. Le même article, en son paragraphe 3, met fin à la convention de 1981 « à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera aux impôts qu’elle couvre » : le basculement sera automatique, global, sans option ni période transitoire au choix du contribuable.
Le piège numéro un du sujet, et il est massif depuis fin 2023
Tout contenu qui annonce, pour Chypre, une exonération de retenue sur les dividendes au-delà de 5 % de détention, une exonération totale des intérêts ou une retenue de 5 % sur les redevances décrit un texte inapplicable. Ces trois règles sont celles de la convention signée le 11 décembre 2023, que l’Assemblée nationale n’a pas votée.
L’erreur n’est pas symétrique. Sur les redevances, elle conduit à surestimerle coût réel : le texte en vigueur ne prévoit aucune retenue française. Sur les intérêts, elle conduit à le sous-estimer : le plafond applicable est de 10 %, pas de zéro. Sur les dividendes entre sociétés, elle fait espérer un taux nul là où le plafond est de 10 %.
Un dossier construit sur le mauvais texte ne se rattrape pas par une déclaration rectificative. La date de référence est celle du fait générateur, et elle se vérifie au moment où le flux est payé, pas au moment où le montage a été pensé.
Les trente-deux articles, en une ligne chacun
La numérotation compte : elle diffère de celle de 2023, et un raisonnement mené sur le mauvais numéro d’article est faux même quand la conclusion est juste. Les gains en capital sont à l’article 14 sous 1981, à l’article 13 sous 2023 — où l’article 13 de 1981 porte, lui, une clause anti-abus.
| Art. | Intitulé | Ce qu’il décide |
|---|---|---|
| 1er | Personnes visées | Résidents d’un État ou des deux. Une phrase, aucune clause de sauvegarde |
| 2 | Impôts visés | France : IR et IS. Chypre : impôt sur le revenu. Ni CSG, ni CRDS, ni contribution défense |
| 3 | Définitions générales | Autorité compétente : ministre chargé du budget côté France, ministre des finances côté Chypre |
| 4 | Résident | Définition, départage en quatre marches, siège de direction effective pour les sociétés |
| 5 | Établissement stable | Modèle OCDE de 1977. Chantier de plus de douze mois. Agent qui conclut au nom de l’entreprise |
| 6 | Revenus immobiliers | État de situation de l’immeuble, imposition partagée |
| 7 | Bénéfices des entreprises | État de résidence, sauf établissement stable |
| 8 | Navigation maritime et aérienne | Siège de direction effective. Un § 2 anti-abus propre aux sociétés chypriotes |
| 9 | Entreprises associées | Pleine concurrence. Un seul paragraphe à l’origine |
| 10 | Dividendes | 10 % si société détenant 10 % du capital, 15 % dans tous les autres cas |
| 11 | Intérêts | 10 % du brut, avec quatre cas d’imposition exclusive à la résidence |
| 12 | Redevances | État de résidence exclusivement. Exception : films, 5 % |
| 13 | Limitation des dégrèvements | Clause anti-abus : refus des articles 10, 11 et 12 à certaines sociétés |
| 14 | Gains en capital | Immeubles, établissement stable, navires ; le § 4 réserve tout le reste à la résidence |
| 15 | Professions indépendantes | État de résidence, sauf base fixe habituelle |
| 16 | Professions dépendantes | Lieu d’exercice ; exception des 183 jours par année fiscale |
| 17 | Tantièmes | État de la société |
| 18 | Artistes et sportifs | Lieu d’exercice, y compris via une autre personne |
| 19 | Pensions | § 1 pensions privées : État de résidence. § 2 sécurité sociale : État débiteur |
| 20 | Fonctions publiques | § 2 pensions publiques : État payeur, sans clause de nationalité |
| 21 | Étudiants | Sommes d’entretien et rémunérations de services liés aux études |
| 22 | Professeurs et chercheurs | Exonération pendant deux ans |
| 23 | Autres revenus | L’article balai : État de résidence, exclusivement |
| 24 | Fortune | Article dédié. Immeubles à l’État de situation, le reste à la résidence |
| 25 | Élimination des doubles impositions | France : exemption avec taux effectif. Chypre : crédit d’impôt |
| 26 | Non-discrimination | Rédaction OCDE, tempérée par le point 6 du protocole |
| 27 | Procédure amiable | Saisine dans les trois ans. Aucun arbitrage |
| 28 | Échange de renseignements | Rédaction pré-2005. Renseignements « nécessaires », sans levée du secret bancaire |
| 29 | Fonctionnaires diplomatiques et consulaires | Privilèges préservés |
| 30 | Champ d’application territorial | Départements européens et d’outre-mer côté France ; des deux côtés, les zones situées au-delà des eaux territoriales |
| 31 | Entrée en vigueur | Premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification |
| 32 | Dénonciation | Préavis de six mois, pour la fin d’une année civile |
S’y ajoutent, avec la même force juridique, les six points du protocole. Quatre d’entre eux ne jouent qu’au profit de la Franceet n’ont aucun équivalent au profit de Chypre : les points 2, 4 et 5 lui attribuent un droit d’imposer, le point 6 lui réserve deux dérogations à la non-discrimination. Les trois premiers ne sont presque jamais cités, et ce sont eux qui décident du sort des SCI, des sociétés à prépondérance immobilière et des participations substantielles.
Articles 1er et 2 : ce que la convention couvre, et les trois impôts qu’elle ne couvre pas
L’article 1er tient en une phrase : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats. » Aucune clause de transparence des entités, aucune condition de bénéficiaire effectif au niveau du champ personnel. La convention de 2023 y consacre trois paragraphes et traite les entités réputées transparentes ; celle de 1981 s’en tient à la rédaction de 1977.
L’article 2 § 3 énumère les impôts actuellement couverts. Côté France : « i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ». Côté Chypre : « l’impôt sur le revenu », et rien d’autre. Trois absences en découlent, et chacune coûte de l’argent à qui ne les anticipe pas.
Ni la CSG ni la CRDS ne figurent dans le champ.Sous le texte en vigueur, un résident de Chypre ne peut donc pas opposer la convention aux prélèvements sociaux français assis sur ses revenus du patrimoine de source française. La question se règle intégralement sur le droit interne français et sur le règlement européen de coordination — c’est l’objet du chapitre 13, et la règle y dépend de l’affiliation, non de la résidence. La convention de 2023 change cela : son article 2 § 3 a) nomme expressément « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». Le prélèvement de solidarité de 7,5 %n’est, lui, nommé dans aucun des deux textes.
La contribution spéciale à la défense chypriote n’est pas nommée non plus.Ce n’est pas un oubli : elle est postérieure à 1981. Pilier du régime non-dom, elle est pourtant l’impôt chypriote qui décide de tout pour un expatrié français. Peut-elle entrer dans le champ par l’article 2 § 4, qui étend la convention aux impôts « de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature » ? Le raisonnement se tient. Il n’est écrit nulle part, et aucune doctrine française publiée ne le confirme pour Chypre. Nous le signalons comme une incertitude, pas comme une réponse. La convention de 2023 la nomme, ainsi que l’impôt chypriote sur les gains en capital, ce qui montre que les négociateurs eux-mêmes ont jugé la clarification nécessaire.
Aucun impôt français sur la fortune ne figure à l’article 2 § 3, alors même que la convention s’intitule « impôts sur le revenu et sur la fortune » et comporte un article 24 dédié. Les §§ 1 et 2 du même article rangent pourtant dans le champ matériel les impôts perçus « sur la fortune totale, ou sur des éléments [...] de la fortune » : c’est l’énumération des impôtsactuels, celle de 1981, qui est muette, et pour cause. L’impôt sur les grandes fortunes a été créé après la signature ; l’ISF puis l’IFI lui ont succédé. Nous revenons sur ce point à propos de l’article 24, où il devient concret.
L’ordre d’examen : la convention ne « protège » de rien tant que la loi française ne mord pas
Le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite : c’est le principe de subsidiarité posé par leConseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric.
Conséquence pratique : ouvrir un dossier chypriote par l’article 4 § 2 de la convention, c’est raisonner à l’envers. L’administration commence par l’article 4 B du CGI, et la convention n’intervient qu’en second rang, pour départager.
Corollaire tout aussi utile : une convention ne crée jamais un impôt. Un plafond conventionnel de 10 % sur les intérêts n’autorise pas la France à prélever 10 % si son droit interne ne prévoit rien. Il fixe un maximum, jamais un minimum.
Article 4 : la résidence, et le départage qui décide de tout
Le § 1 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Il exclut ensuite « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ».
Cette seconde phrase est celle qu’on brandit pour contester la qualité de résident conventionnel d’un bénéficiaire de régime de faveur. Elle ne joue pas contre le statut non-dom chypriote, et la raison est structurelle. Le non-domest assujetti à l’impôt chypriote sur le revenu à raison de son domicile ou de sa résidence, sur une assiette mondiale ; il est exonéré de contribution spéciale à la défense sur certaines catégoriesde revenus. Il n’est donc pas imposé « uniquement » sur des revenus de source locale. C’est très exactement ce qui sépare Chypre de Malte : la remittance basismaltaise pose une vraie question au regard de l’article 4 § 1 d’une convention, l’exonération chypriote par catégories non. Transposer l’analyse maltaise sur Chypre produit une conclusion fausse dans les deux sens.
Le § 2 organise le départage des personnes physiques doublement résidentes, dans un ordre impératif : foyer d’habitation permanent ; à défaut, ou si les deux États en comportent un, centre des intérêts vitaux, défini comme l’État « avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » ; puis séjour habituel ; puis nationalité ; puis accord amiable entre autorités compétentes. Quatre marches et un filet.
C’est ici que la règle chypriote des 60 joursrévèle son vrai visage. Elle ouvre une résidence fiscale chypriote à partir d’un séjour très court ; elle ne ferme aucune résidence française. Qui séjourne soixante à quatre-vingt-dix jours par an à Chypre en laissant en France son conjoint, ses enfants scolarisés, son logement et l’essentiel de ses revenus est résident des deux États : de Chypre par la règle des 60 jours, de France par l’article 4 B du CGI. Le départage se joue alors sur le foyer permanent, puis sur le centre des intérêts vitaux — et dans la plupart des situations réelles que nous voyons, le centre des intérêts vitaux reste français. La règle des 60 jours ne produit pas une expatriation : elle produit un conflit, et le conflit se tranche sur des faits.
Le § 3 règle le cas des sociétés doublement résidentes par un critère unique : « elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Les deux États ont écarté l’article 4 de l’instrument multilatéral, qui aurait remplacé ce critère objectif par un accord amiable préalable — Chypre par réserve intégrale. Le critère survit donc intact, et il coupe dans les deux sens : protecteur pour une société réellement pilotée depuis Limassol, redoutable pour une société chypriote dont les décisions se prennent à Paris. C’est l’angle d’attaque le plus coûteux de l’administration française, et il est traité au chapitre 10.
La réforme chypriote de 2026 augmente le nombre de doubles résidences de sociétés
Chypre a ajouté à son critère historique du management and controlun critère d’immatriculation : une société constituée selon le droit chypriote est résidente fiscale de Chypre, sauf disposition contraire d’une convention fiscale. Cette évolution est décrite par les analyses professionnelles publiées après la réforme votée le 22 décembre 2025 ; nous ne l’avons pas lue sur le texte consolidé de la loi chypriote, et nous la signalons comme telle.
Si elle est confirmée, son effet est contre-intuitif. Une société chypriote dirigée depuis la France devient doublement résidenteau lieu d’être simplement française de fait ; le conflit se règle par l’article 4 § 3, qui donne la résidence à l’État du siège de direction effective — la France. Le rattachement renforcé à Chypre multiplie les conflits sans en changer l’issue. Aucune décision française n’a encore statué sur cette configuration.
Article 5 : un établissement stable resté au modèle de 1977
L’article 5 § 1 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 en donne la liste exemplative, qui s’ouvre par « a) Un siège de direction ». Le § 3 fixe le seuil des chantiers : « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. » Le § 5 vise l’agent dépendant qui « dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Le § 7 rappelle que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas à faire de l’une l’établissement stable de l’autre.
Aucune de ces stipulations n’a été modifiée par l’instrument multilatéral.Chypre a réservé intégralement les articles 12 à 15 de la convention multilatérale — commissionnaires, activités spécifiques, fractionnement de contrats — et la version consolidée publiée par la DGFiP ne comporte aucun encadré à l’article 5. La définition franco-chypriote est donc restée plus étroite que le standard actuel : pas de « rôle principal menant à la conclusion de contrats », pas de règle d’anti-fragmentation, pas d’anti-fractionnement des chantiers.
Il serait dangereux d’en conclure à une protection. La définition conventionnelle n’est qu’une des deux serrures : le droit interne français dispose de la notion autonome d’« entreprise exploitée en France » de l’article 209, I du CGI, et surtout d’armes qui ne passent pas par l’établissement stable — articles 155 A, 238 A, 209 B, abus de droit. Une société chypriote réelle, avec de vrais salariés et une vraie facturation, a déjà perdu devant le juge français au seul motif que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature étaient en France. Tout cela est traité au chapitre 10, et cela relativise la portée d’un article 5 daté.
Article 6 et point 2 du protocole : l’immeuble français reste français, la SCI aussi
L’article 6 attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation. La formule est « sont imposables dans cet autre Etat », sans le « ne… que » de l’imposition exclusive : l’imposition est partagée, avec priorité à l’État de situation, et l’État de résidence conserve un droit d’imposer qu’il exerce ou non. La définition du bien immobilier est renvoyée au droit de l’État de situation, les navires et aéronefs étant exclus.
Vient ensuite le point 2 du protocole, qui n’est presque jamais cité et qui règle le sort des SCI :
« En ce qui concerne l’article 6, les revenus d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France. »
Un résident de Chypre qui détient un immeuble français par une SCI translucide reste donc imposable en France sur les revenus correspondants, sans discussion possible sur la qualification. La clause est unilatérale : elle vise les biens « situés en France » et n’a aucun symétrique au profit de Chypre. Un résident de France détenant un immeuble chypriote par une structure locale ne trouvera pas dans le protocole la même règle. Les points 4 et 5 sont bâtis sur le même modèle, et le point 6 réserve encore deux dérogations à la France seule : quatre des six points ne jouent que dans un sens, ce qui en dit long sur l’équilibre de la négociation de 1981.
Point d’attention pour l’avenir : la convention de 2023 ne reprend pas cette clause.Nous avons lu l’article 6 et le protocole de 2023 en entier : aucune stipulation n’y assimile les revenusde titres de sociétés immobilières à des revenus immobiliers. L’étude d’impact du projet de loi d’approbation affirme pourtant que le traitement de ces revenus « est aligné » sur celui des revenus immobiliers ; la formule paraît viser l’article 13 § 4, qui traite des gains, non des revenus. Nous signalons l’écart entre le texte et son commentaire gouvernemental plutôt que de choisir l’un des deux.
Articles 7, 8 et 9 : bénéfices, navigation, prix de transfert
L’article 7 est antérieur à l’approche autorisée de l’OCDE. Il admet la déduction des dépenses exposées « soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs », autorise la répartition des bénéfices totaux selon l’usage, et pose au § 5 qu’« aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise ».
Le point 3 du protocole le complète sur deux points. Son a) limite les bénéfices d’un établissement stable, pour les contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction, à « la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable ». Son b) qualifie les rémunérations « payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique » de bénéfices d’entreprise relevant de l’article 7 — et donc hors du champ des redevances de l’article 12. Une location de matériel facturée depuis Chypre à un client français ne bénéficie pas du taux zéro des redevances : elle relève de l’article 7, et la question devient celle de l’établissement stable.
L’article 8, consacré à la navigation maritime et aérienne, porte une clause anti-abus que personne ne cite. Son § 2 permet à la France d’imposer les bénéfices tirés de l’exploitation de navires en trafic international par une société chypriote « dont plus de 25 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes de Chypre », si cette société dispose en France d’un établissement stable. Là où le § 1 attribue ces bénéfices exclusivement à l’État du siège de direction effective, le § 2 rouvre le droit d’imposer français sur un critère de détention. C’est l’une des deux clauses anti-abus d’origine de la convention — l’autre est l’article 13, examiné plus bas —, et elle date de 1981.
L’article 9, dans sa rédaction d’origine, ne comportait qu’un seul paragraphe : le principe de pleine concurrence et le droit de redresser, sans obligation pour l’autre État de procéder à l’ajustement corrélatif. Une entreprise redressée en France sur ses prix de transfert avec sa filiale chypriote supportait donc une double imposition économique sans recours conventionnel autre que la procédure amiable.
C’est le seul endroit où l’instrument multilatéral a réellement ajouté du droit substantiel à cette convention.La version consolidée publiée par la DGFiP insère sous l’article 9 un paragraphe résultant de l’application combinée de l’article 9 de la convention et des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 de l’instrument multilatéral. Ni la France ni Chypre n’a réservé sur cet article 17, et aucune n’a notifié de disposition existante de ce type — cohérent, puisqu’il n’y en avait pas. L’ajustement corrélatif est désormais dû.Pour un groupe franco-chypriote, c’est un gain concret et récent, effectif depuis les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er novembre 2020.
Article 10 : les dividendes, et le taux de 365 jours qui n’existe pas
Imposition partagée. Le § 2 plafonne la retenue de l’État de la source au profit du bénéficiaire effectif :
- 10 p. cent du montant brutsi le bénéficiaire effectif est une société — autre qu’une société de personnes — « qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes » ;
- 15 p. cent du montant brut dans tous les autres cas, ce qui vise toutes les personnes physiques, quelle que soit l’importance de leur participation.
Aucune durée minimale de détention n’est exigée pour le taux de 10 %.La France a bien notifié l’article 10 § 2 a) au titre de l’article 8(4) de l’instrument multilatéral, qui aurait imposé une détention continue de 365 jours ; mais Chypre a réservé l’application intégrale de l’article 8, et la version consolidée ne comporte aucun encadré à l’article 10. Cas d’école, et règle de méthode : sur une convention couverte, une notification française sans réserve chypriote correspondante ne produit rien. On ne lit jamais la position d’un seul État.
Le § 3 précise que, « aussi longtemps qu’il ne sera pas établi à Chypre un impôt sur les dividendes qui s’ajouterait à l’impôt perçu sur les bénéfices et revenus des sociétés », les dividendes payés par une société chypriote à un résident de France sont exempts à Chypre d’un tel impôt. Nous relevons que les deux documents publiés par la DGFiP divergent sur ce paragraphe : le texte de la convention écrit « aussi longtemps qu’il ne sera pasétabli », la version consolidée « aussi longtemps qu’il seraétabli ». Le texte faisant foi est celui publié au Journal officiel du 30 mars 1983. La portée pratique est faible, le droit chypriote ne prévoyant aucune retenue sur les dividendes versés à des non-résidents, mais nous préférons signaler la divergence que la masquer.
Le § 6, relatif au remboursement du précompte mobilier à un résident de Chypre, est sans objet : l’avoir fiscal et le précompte ont été supprimés par l’article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, avec effet aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. La stipulation subsiste dans le texte, sans plus rien à quoi s’appliquer. C’est le genre de vestige qui alimente les articles de blog recopiant la convention sans la dater.
Le § 7 est en revanche vivant. Il permet à l’État où est situé un établissement stable de soumettre les bénéfices de celui-ci, « après avoir supporté l’impôt sur les sociétés », à un impôt complémentaire « dont le taux ne peut excéder 10 p. cent ». Côté français, c’est la retenue de l’article 115 quinquies du CGI sur les bénéfices réputés distribués d’une succursale qui se trouve ainsi bornée à 10 %. Une société chypriote exploitant une succursale française doit en tenir compte dans son coût de sortie ; le socle conventionnel ne l’annule pas, il le plafonne.
Article 11 : les intérêts, plafonnés à 10 %, avec quatre portes de sortie
Le § 2 plafonne la retenue de l’État de la source à 10 p. cent du montant brut des intérêtsau profit du bénéficiaire effectif. Le § 3 y déroge et attribue une imposition exclusive à l’État de résidence dans quatre cas, si le bénéficiaire effectif y est résident et si les intérêts sont payés :
- à un État ou à une personne morale de droit public de cet État ;
- en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
- en liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
- « sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement bancaire », ou garanti par un État ou une personne morale de droit public.
La dernière branche est la plus large, et elle est rédigée sans réserve : tout prêt bancaire échappe à la retenue de source, quel qu’en soit l’objet. Les prêts intragroupe, eux, restent dans le plafond de 10 %. La différence est structurante pour un groupe qui finance sa filiale française depuis Chypre : le financement bancaire est neutre, le financement actionnarial ne l’est pas — sans compter que le même flux devra franchir l’article 13 de la convention, l’article 238 A du CGI et la clause anti-abus générale.
Rappel du corollaire posé plus haut : ce plafond de 10 % est un maximum. Il n’autorise la France à retenir que ce que son droit interne prévoit déjà, et la question de savoir si la France retient effectivement quelque chose sur un produit de placement à revenu fixe versé à un non-résident se règle sur le CGI, au chapitre 13. La convention de 2023 supprimera toute retenue : son article 11 § 1 dispose que les intérêts « ne sont imposables que » dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, sans seuil ni condition.
Article 12 : les redevances, imposables à Chypre et à Chypre seule
C’est l’article qui a fait la réputation du couple France-Chypre. Le § 1 : « Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. » La formule d’attribution est celle de l’article 6, et l’effet est pourtant inverse, pour une raison de structure : là où les articles 10 et 11 font suivre leur § 1 d’un § 2 qui rouvre expressément le droit d’imposer de l’État de la source — ces dividendes, ces intérêts sont « aussi imposables » dans l’État d’où ils proviennent —, l’article 12 ne le rouvre que pour les films, et par un « Nonobstant » qui en marque le caractère dérogatoire. Aucune stipulation n’autorise la France à retenir quoi que ce soit sur les autres redevances. C’est la lecture des documents publiés par la DGFiP et celle du rapport du Sénat n° 369 du 11 février 2026, qui décrit le régime en vigueur comme une imposition exclusive dans l’État de résidence, films exceptés : zéro retenue à la source française.
L’exception unique du § 2 vise les redevances payées pour l’usage « de films cinématographiques y compris les films et bandes magnétiques audiovisuelles utilisés pour la télévision », taxables à la source à concurrence de 5 p. cent du montant brut. Le § 3 définit les redevances de manière large — droit d’auteur, brevet, marque de fabrique ou de commerce, dessin, modèle, plan, formule ou procédé secrets, savoir-faire industriel, commercial ou scientifique — et couvre expressément « les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision ».
L’écart avec le droit interne se mesure en points de pourcentage. À défaut de convention, l’article 182 B du CGIsoumet les redevances de propriété industrielle et les droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France, à un bénéficiaire qui n’y a pas d’installation professionnelle permanente, à une retenue au taux normal de l’impôt sur les sociétés du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 %. L’article 12 § 1 ramène cette retenue à zéro. Sur un flux annuel de 300 000 € de redevances, l’article 12 vaut 75 000 € de retenue évitée chaque année.
C’est aussi ce qui explique pourquoi cet article est le premier que la renégociation a corrigé. La convention de 2023 rétablit une imposition partagée et une retenue plafonnée à 5 % sur toutesles redevances. L’étude d’impact l’assume dans des termes qui ne laissent aucune place à l’interprétation : cette nouvelle modalité d’imposition constitue une avancée pour la France au regard de la législation chypriote en matière de propriété intellectuelle. Le message est clair : le couple redevances françaises / IP box chypriote était la cible de la négociation.
Une structure de redevances a une date de péremption, et elle n’est pas connue
Le jour où la convention de 2023 s’appliquera, une structure bâtie sur le taux zéro de l’article 12 verra son coût passer à 5 % de retenue française, sans transition et sans clause de sauvegarde pour les contrats en cours. Sous réserve, pour les seuls flux entre sociétés associées, de la directive 2003/49/CE, dont les conditions de détention et de durée sont propres et ne recouvrent pas toutes les configurations.
Nous ne pouvons pas vous donner cette date : elle dépend d’un vote de l’Assemblée nationale qui n’est pas intervenu, puis d’un échange de notifications. Aucun contenu ne devrait l’annoncer, et ceux qui le font inventent.
La conséquence pratique est un principe de construction : un montage dont la rentabilité dépend entièrement d’un taux zéro appelé à disparaître à une date inconnue doit être chiffré dans les deux hypothèses avant d’être mis en place, pas après. Et le coût de son démontage doit être connu le jour où on le monte.
Article 13 : la clause de limitation des bénéfices que personne ne cite
On lit partout que la convention France-Chypre, « datant de 1981 », ne comporterait aucune clause anti-abus. C’est faux deux fois. Elle en comporte deux depuis l’origine — l’article 8 § 2 pour la navigation maritime, l’article 13 pour les dividendes, les intérêts et les redevances —, et elle en a reçu une troisième par l’instrument multilatéral. Voici l’article 13, dans son intégralité :
« Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d’un Etat ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou des limitations d’impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l’autre Etat lorsque : a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier Etat — ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre — ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ; b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’Etat dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet Etat. »
Trois observations sur le champ, avant toute discussion de portée. La clause vise uniquement les sociétéset les sociétés de personnes : une personne physique résidente de Chypre n’est jamais concernée. Elle vise uniquement les avantages des articles 10, 11 et 12 : ni les gains en capital, ni les revenus immobiliers, ni les salaires, ni les pensions, ni l’article 23, ni le mécanisme d’élimination de l’article 25. Et elle est bilatérale dans son principe, même si sa rédaction traite les deux États différemment.
Les deux conditions sont cumulatives— le « Et » est dans le texte — et c’est la seconde qui fait tout le travail. La condition a) est remplie par construction dans la configuration la plus courante : une société chypriote détenue de manière prépondérante par un Français, qui n’est pas ressortissant de Chypre. Reste la condition b), qui exige un impôt substantiellement moindre en vertu de mesures particulières concernant la société. Le taux ordinaire de l’impôt chypriote sur les bénéfices, quel qu’il soit, n’est pas une mesure particulière : il frappe « habituellement » les sociétés chypriotes. Une société chypriote imposée au droit commun ne remplit donc pas la condition b), même détenue à 100 % par des Français.
Une société bénéficiant d’un régime dérogatoirela remplit en revanche pour les revenus concernés. L’IP boxchypriote, avec sa déduction sur les bénéfices qualifiants, en est l’exemple le plus direct : c’est une mesure particulière, elle produit un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices, et elle porte précisément sur des redevances — l’un des trois flux visés. Une société chypriote sous IP box, détenue par un Français, peut se voir refuser le bénéfice de l’article 12 sur les redevances de source française par la lettre même de la convention, sans abus de droit, sans montage artificiel, sans démonstration de substance. La retenue de l’article 182 B du CGI redeviendrait alors applicable au taux de droit commun.
Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas de l’article 13
Ce que nous savons. Le texte est celui que nous venons de citer, vérifié sur la convention publiée par la DGFiP et sur la version consolidée. Les conditions sont cumulatives. Le champ est limité aux sociétés et aux articles 10, 11 et 12.
Ce que nous ne savons pas. Aucune décision française appliquant l’article 13 de la convention France-Chypre n’a été retrouvée, et aucune doctrine administrative française ne le commente : le BOI-INT-CVB-CYP-20120912, seul document du BOFiP consacré à cette convention, tient en deux pages et ne commente, hors les dates d’application de l’article 31, que l’article 25. Ce qui précède est une lecture du texte, à traiter comme un risque identifié, pas comme une pratique établie.
Un point ouvert, sérieux.L’alinéa a) retient un critère de résidence pour les sociétés françaises et un critère de nationalité— « ressortissants de Chypre » — pour les sociétés chypriotes. Un critère de nationalité entre deux États membres, Chypre ayant adhéré à l’Union le 1er mai 2004, pose une question au regard de la liberté d’établissement. Aucune décision de la Cour de justice ni du Conseil d’État sur cette stipulation n’a été identifiée.Nous ne présentons donc pas cette asymétrie comme une incompatibilité établie : c’est un argument disponible, dont nul ne connaît le sort.
Un dernier point technique, décisif pour l’articulation avec la clause anti-abus générale. L’article 7(17)(a) de l’instrument multilatéral permettait à chaque État de notifier ses clauses de limitation des bénéfices existantes, afin qu’elles soient remplacées par le critère des objets principaux. Aucun des deux États n’a notifié l’article 13 de 1981.La France a notifié de telles dispositions pour vingt et une conventions, dont celle conclue avec Malte ; pas pour Chypre. Chypre n’a notifié que deux conventions, avec la République tchèque et la Fédération de Russie.Le critère des objets principaux s’ajoute donc à l’article 13, il ne le remplace pas.Une même situation peut échouer sur l’un ou sur l’autre, et les deux tests ne se recouvrent pas : le premier est mécanique et étroit, le second intentionnel et large.
La convention de 2023 supprime l’article 13.Nous avons lu son texte et son protocole en entier : elle ne comporte aucune clause de limitation des bénéfices, ni détaillée ni simplifiée. Le seul filtre devient le critère des objets principaux de son article 27. On perd un test à conditions cumulatives, vérifiables sur pièces, pour un test d’intention dont le seuil est bas. Pour une société au droit commun chypriote, c’est un durcissement ; pour une société sous régime dérogatoire, ce n’est pas un allégement.
Article 14 : les gains en capital, et les deux exceptions du protocole
L’article 14 se lit dans l’ordre, parce que son § 4 ne se comprend que par exclusion des trois précédents.
| § | Gains visés | Qui impose | Formule employée |
|---|---|---|---|
| 1 | Biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans l’autre État | État de situation | « sont imposables dans cet autre Etat » — partagé |
| 2 | Biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, y compris la cession de l’établissement lui-même | État de situation | « sont imposables dans cet autre Etat » — partagé |
| 3 | Navires et aéronefs en trafic international, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | État du siège de direction effective | « ne sont imposables que » — exclusif |
| 4 | Tous les autres biens : valeurs mobilières, droits sociaux, créances, contrats | État de résidence du cédant | « ne sont imposables que » — exclusif |
| Prot. 4 a) | Actions ou parts de sociétés possédant des immeubles situés en France, assimilées par le droit français à des immeubles | France | « sont imposables en France » — unilatéral, sans seuil |
| Prot. 4 b) | Actions ou parts constituant une participation substantielle dans une société résidente de France | France | « sont imposables en France » — unilatéral, seuil de 25 % |
Le point 4 a) du protocole vise « les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers ». Clause unilatérale et, ce qui est plus rare, sans aucun seuil conventionnel : elle renvoie intégralement au droit français applicable au jour de la cession. Il n’y a ici ni le seuil de 50 % de valeur immobilière ni la période de 365 jours des conventions modernes ; c’est la loi française qui définit la prépondérance immobilière, et elle peut la redéfinir.
Ce point mérite une précision, car il circule sur ce sujet une affirmation contraire. On lit parfois que la cession, par un résident chypriote, de parts d’une société française à prépondérance immobilière échapperait à l’impôt français, au motif que l’article 14 § 4 réserve les gains sur « tous biens autres » à l’État de résidence du cédant et que Chypre a réservé sur l’article 9 de l’instrument multilatéral. Les deux prémisses sont exactes. La conclusion ne l’est pas, parce qu’elle oublie le point 4 a) du protocole, qui déroge au § 4 et qui a la même force que la convention. Le protocole n’a pas non plus été modifié par l’instrument multilatéral : la France l’avait notifié au titre de l’article 9(7), mais Chypre a réservé l’article 9(1) et n’a pas choisi d’appliquer l’article 9(4), lequel exige la notification de toutes les juridictions contractantes. Résultat : le point 4 a) survit inchangé, sans seuil de 50 % ni période de 365 jours.
Le point 4 b) est plus redoutable encore, parce qu’il vise des sociétés qui n’ont rien d’immobilier : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 14, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l’article 160 du Code général des impôts. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société. »
Autrement dit : un entrepreneur français installé à Chypre qui détient 25 % ou plus des bénéfices d’une société française reste imposable en France sur la plus-value de cession de ses titres.C’est l’exact inverse de ce que promet la littérature commerciale sur l’expatriation chypriote d’un dirigeant préparant sa cession.
Le renvoi à l’article 160 du CGI est un vestige : cet article a été abrogé, ses dispositions étant reprises aux articles 150-0 A et 244 bis B. C’est ce dernier qui s’applique aujourd’hui : il soumet à un prélèvement au taux de 12,8 % pour les personnes physiques les gains de cession de droits sociaux réalisés par des non-résidents, lorsque les droits dans les bénéfices détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Les seuils coïncident, les périodes de référence non
Le point 4 b) du protocole raisonne au moment de la cession : il vise les gains sur des titres « faisant partie d’une participation substantielle », et définit celle-ci par ce dont le cédant « dispose ». L’article 244 bis B du CGI raisonne sur les cinq dernières années.
D’où la question du cédant redescendu sous 25 % avant de vendre : le droit interne français le vise, l’habilitation conventionnelle paraît ne plus le viser. Si la convention ne permet pas l’imposition, le droit interne ne peut pas s’appliquer. Aucune décision identifiée n’a tranché ce point.
Nous ne construisons donc aucune stratégie sur cette faille, et nous conseillons de ne pas le faire non plus. Une dilution organisée dans les mois précédant une cession est exactement le type d’opération qui appelle le critère des objets principaux, et le débat sur les périodes de référence n’aurait alors même pas lieu.
Sur ce point encore, la convention de 2023 renverse la règle, et dans un sens que ni l’étude d’impact ni les rapports parlementaires ne commentent. Son article 13 § 4 introduit une clause de prépondérance immobilière moderne et bilatérale— plus de 50 % de la valeur tirée d’immeubles, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, y compris via une fiducie ou un trust, à l’exclusion des immeubles affectés à l’activité propre de l’entreprise. Mais son protocole ne comporte rien d’équivalent au point 4 b). Sous la convention de 2023, un résident de Chypre cédant une participation de 30 % dans une société française non immobilière ne serait plus imposable en France, l’article 244 bis B étant neutralisé par la clause balai de l’article 13 § 5.
Deux réserves, et elles sont sérieuses. Cela ne concerne que la plus-value de cession, non l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, qui frappe une plus-value latente au jour du départet qui n’est régie par aucune des deux conventions. Et cela reste soumis au critère des objets principaux : une expatriation chypriote décidée pour bénéficier de ce renversement est précisément ce que ce critère permet de refuser.
Articles 15 à 18, 21 et 22 : travail, mandats, scène et campus
L’article 15réserve les revenus des professions libérales et des autres activités indépendantes à l’État de résidence, « à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ». Le § 2 définit la profession libérale par une liste qui inclut médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. La notion de base fixe est plus souple que celle d’établissement stable : un cabinet loué à l’année en France par un consultant installé à Limassol suffit. La convention de 2023 supprime cet article et absorbe la matière dans l’article 7, le critère devenant l’établissement stable.
L’article 16pose le principe du lieu d’exercice pour les salaires, avec l’exception classique des 183 jours à trois conditions cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée », rémunérations payées par un employeur non-résident de l’État d’exercice, et charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans cet État. Le décompte par année fiscaleest une rédaction ancienne, et elle est nettement plus favorable que le standard actuel : une mission de 180 jours à cheval sur deux années civiles n’est jamais imposable dans l’État d’exercice. La convention de 2023 passe à une période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale, et ferme cette porte. Le § 3 attribue les rémunérations à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international à l’État du siège de direction effective, en imposition partagée sous 1981 et exclusive sous 2023.
L’article 17attribue les tantièmes et jetons de présence reçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance à l’État de la société. Rédaction identique en 2023. Un résident de Chypre administrateur d’une société française reste donc imposable en France sur ses jetons, indépendamment du lieu où se tiennent les conseils.
L’article 18impose les artistes du spectacle et les sportifs dans l’État d’exercice, y compris lorsque les revenus sont attribués à une autre personne que l’artiste — la société de production interposée ne fait pas écran —, sous deux exceptions tenant à un financement public ou à un organisme sans but lucratif. La convention de 2023 étend l’article aux mannequinset aux revenus de notoriété, avec un seuil de 20 000 € bruts par année fiscale en deçà duquel ces seuls revenus restent imposables dans l’État de résidence.
L’article 21exonère les sommes d’entretien reçues par un étudiant ou un stagiaire lorsqu’elles proviennent de sources extérieures à l’État de séjour, et, par son § 2, les rémunérations de services rendus dans cet État à condition que ces services soient en rapport avec les études ou que leur rémunération soit nécessaire pour compléter les ressources d’entretien. Ce § 2 disparaît en 2023.Un étudiant français à Chypre qui y travaille pendant ses études perdra donc une exonération qu’il a aujourd’hui. L’article 22exonère les professeurs et chercheurs pendant une période n’excédant pas deux ans, sauf recherches entreprises principalement dans l’intérêt particulier d’une ou plusieurs personnes déterminées ; 2023 retient 24 mois avec une clause de rattrapage.
Pensions : trois régimes distincts, et l’erreur qui ruine un plan de retraite
C’est le point du chapitre où nous voyons le plus de dossiers mal partis, et il tient à une confusion de vocabulaire. « Les pensions sont imposables dans l’État de résidence » est une phrase vraie pour un tiers des retraités français et fausse pour les deux autres tiers. La convention distingue trois catégories, réparties sur deux articles.
A. Les pensions privées, article 19 § 1. « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusive dans l’État de résidence du pensionné. C’est ce paragraphe, et lui seul, qui rend possible le régime chypriote d’option applicable aux pensions étrangères, traité au chapitre 19. La convention de 2023 reprend cette rédaction à l’identique.
B. Les pensions de sécurité sociale, article 19 § 2.« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. » Le renvoi grammatical est décisif : « cet Etat » renvoie à « un Etat », c’est-à-dire l’État dont la législation de sécurité sociale fonde le paiement. L’imposition est donc exclusive dans l’État débiteur, et non dans l’État de résidence.
Traduction : une pension du régime général français versée à un résident de Chypre reste imposable en France, et en France seulement.Elle n’entre pas dans le régime chypriote des pensions étrangères. Le « Nonobstant » qui ouvre le paragraphe écarte expressément la règle de résidence du § 1. C’est la stipulation la plus contre-intuitive de la convention, et celle qui fait le plus de dégâts dans les projections de retraite : un retraité dont la pension de base représente l’essentiel des revenus ne gagne rien à l’expatriation chypriote sur cette fraction-là.
C. Les pensions publiques, article 20 § 2.Les pensions payées par un État, l’une de ses collectivités locales ou territoriales, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de leurs personnes morales de droit public, « soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués », au titre de services rendus, « ne sont imposables que dans cet Etat ». Imposition exclusive dans l’État payeur, et — point capital — la convention de 1981 ne comporte pas la clause de nationalitédu modèle OCDE. Il n’y a aucune exception : la pension d’un ancien fonctionnaire français reste imposable en France quelle que soit sa nationalité et quel que soit son lieu de résidence.
Le § 3 de l’article 20 réserve le cas des services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne publique : les articles 16, 17 et 19 reprennent alors la main. Une pension servie au titre d’un emploi dans une entreprise publique exerçant une activité commerciale ne relève donc pas de l’article 20 § 2.
| Type de pension | Article | Qui impose sous 1981 (applicable) | Qui impose sous 2023 (non applicable) |
|---|---|---|---|
| Pension d’entreprise, retraite supplémentaire, rente d’un contrat au titre d’un emploi antérieur | 19 § 1 | Chypre seule (État de résidence) | Chypre seule — rédaction identique |
| Pension de base du régime général, retraite complémentaire de salariés du privé relevant de la législation de sécurité sociale | 19 § 2 | France seule (État débiteur), exclusivement | France, mais imposition partagée : Chypre impose aussi, avec crédit |
| Pension civile ou militaire de retraite d’un ancien fonctionnaire de l’État, d’une collectivité, d’un établissement public | 20 § 2 | France seule (État payeur), sans clause de nationalité | France seule, sauf résident chypriote possédant la seule nationalité chypriote |
| Pension au titre d’un emploi dans une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne publique | 20 § 3, renvoi à 19 | Selon la nature : § 1 ou § 2 de l’article 19 | Même logique |
Ce que nous ne savons pas qualifier, et qui doit l’être avant de partir
La convention ne définit pas la « législation sur la sécurité sociale » d’un État. La frontière entre le § 1 et le § 2 de l’article 19 se trace donc sur le droit français, régime par régime — et aucune doctrine française publiée sur la convention France-Chypre ne procède à ce classement : le seul commentaire du BOFiP sur ce traité porte sur l’article 25.
Les régimes qui appellent une réponse écrite avant tout départ : les régimes complémentaires obligatoires des salariés du privé, les régimes complémentaires des indépendants et des professions libérales, les pensions de réversion, les rentes d’invalidité et d’accident du travail, les retraites additionnelles de la fonction publique. La différence entre les deux qualifications, sur une carrière complète, se compte en dizaines de milliers d’euros. Elle se règle par une demande écrite, pas par une hypothèse.
Un ancien fonctionnaire à Limassol : ce que la convention lui laisse, poste par poste
Profil retenu : haut fonctionnaire français retraité, nationalité française
uniquement, installé à Limassol, résident fiscal de Chypre non contesté.
Revenus annuels bruts, exercice complet :
Pension civile de retraite de l’État ................ 62 000 €
Retraite additionnelle de la fonction publique ...... 4 000 €
Rente d’un contrat de retraite supplémentaire ....... 9 000 €
Dividendes d’une SAS française (participation 6 %) .. 30 000 €
Redevances d’édition versées par un éditeur français 25 000 €
Loyers d’un appartement à Bordeaux .................. 24 000 €
---------
Total brut ......................................... 154 000 €
Répartition par la convention de 1981 :
Pension civile de l’État — art. 20 § 2
Imposable en France, EXCLUSIVEMENT ............... 62 000 €
Chypre n’a aucun droit d’imposer. Aucun régime
chypriote d’option sur les pensions étrangères
ne peut s’y appliquer.
Retraite additionnelle de la fonction publique
Qualification NON ÉTABLIE : art. 19 § 1, 19 § 2
ou 20 § 2 selon la nature du régime .............. 4 000 €
À faire trancher par écrit avant le départ.
Rente de retraite supplémentaire — art. 19 § 1
Imposable à Chypre, EXCLUSIVEMENT ................. 9 000 €
Dividendes français — art. 10 § 2 b)
Plafond conventionnel de retenue française : 15 %
Retenue française de droit interne, art. 187, 1, 2°
du CGI, personne physique : 12,8 %, soit ......... 3 840 €
Le plafond de 15 % ne mord pas : la convention
n’apporte ici AUCUNE économie.
Redevances d’édition — art. 12 § 1
Imposables à Chypre, EXCLUSIVEMENT
Retenue française de droit interne évitée :
25 % au titre de l’art. 182 B du CGI ............. 6 250 €
C’est le seul article qui rapporte de l’argent
dans ce dossier.
Loyers de Bordeaux — art. 6
Imposables en France, imposition partagée ........ 24 000 €
Impôt et prélèvements sociaux liquidés selon le
droit interne français (chapitres 13 et 15).
Ce que la France conserve le droit d’imposer :
62 000 + 30 000 + 24 000 = 116 000 €, soit 75 % du brut
(+ 4 000 € en attente de qualification)
Ce que Chypre impose seule : 34 000 €, soit 22 % du brut- Article 20 § 2 de 1981 :aucune clause de nationalité : la nationalité du pensionné est sans effet
- Article 19 § 2 de 1981 :État débiteur, exclusivement — la pension de base du régime général suivrait le même sort que la pension civile
- Retenue française sur dividendes :12,8 % (CGI, art. 187, 1, 2°), inférieure au plafond conventionnel de 15 %
- Retenue française sur redevances hors convention :25 % (CGI, art. 182 B, renvoi au deuxième alinéa du I de l’art. 219)
- Ce qui n’est pas chiffré ici :l’impôt français effectivement dû sur les loyers et la pension, qui dépend du barème des non-résidents, et les prélèvements sociaux, hors champ de la convention
Illustration à droit constant au 30 juillet 2026, construite sur des hypothèses explicites. Elle ne mesure pas un impôt final : elle localise le droit d’imposer, ce qui est la question que la convention tranche. La leçon du cas tient en une ligne : sur 154 000 € de revenus, l’expatriation chypriote ne déplace hors de France que 34 000 € une fois la convention appliquée, et 4 000 € restent d’un sort incertain. Un ancien fonctionnaire dont l’essentiel des revenus est une pension publique n’a, sur le terrain de l’impôt sur le revenu, presque rien à attendre de la convention.
La convention de 2023 modifie les deux dernières catégories, dans des sens opposés. Son article 17 § 2 remplace, pour les pensions de sécurité sociale, « ne sont imposables que dans cet État » par « sont imposables dans cet État » : on passe d’une imposition exclusive à une imposition partagée, Chypre pouvant imposer à son tour comme État de résidence, à charge pour elle d’accorder au titre de l’article 22 § 2 un crédit ordinaire, plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante. Dans le sens inverse — pension chypriote de sécurité sociale versée à un résident de France —, c’est l’article 22 § 1 a) (ii) qui joue, avec un crédit égal à l’impôt payé à Chypre. L’effet net dépend entièrement du régime chypriote applicable et se chiffre au chapitre 19. Son article 18 § 2 introduit en revanche, pour les pensions publiques, la clause de nationalitéabsente de 1981 : ces pensions ne sont imposables dans l’État de résidence que si la personne en possède la nationalité « sans posséder en même temps la nationalité du premier État ». Un ancien fonctionnaire français ayant acquis la seule nationalité chypriote deviendrait donc imposable à Chypre seulement ; binational, il resterait imposable en France.
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 29 de la convention de 2023 protègent les situations acquises au 11 décembre 2023, date de signature. Le § 5 vise la personne résidente d’un État contractant dont elle possédait la nationalité sans posséder celle de l’autre, et qui était éligibleà percevoir des pensions publiques de l’autre État : elle conserve le régime de l’article 20 de 1981. La condition est l’éligibilitéà cette date, non la perception effective. Une personne dont les droits étaient ouverts sans être liquidés paraît couverte ; ni le texte ni l’étude d’impact ne le disent, et nous ne le tranchons pas.
Faire la ventilation avant de déménager, pas après
Revenu par revenu, article par article : ce que la France conserve, ce que Chypre récupère, ce qui suppose une démarche auprès du débiteur pour que la retenue cesse, et ce dont la qualification n’est pas acquise. C’est ce tri qui dit ce que vaut réellement une installation chypriote dans votre dossier — parfois peu. Les points de droit chypriote sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Article 23 : l’article balai, et ce qu’il ramasse
« Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, sauf rattachement effectif à un établissement stable ou à une base fixe situés dans l’autre État.
Cet article est plus utile qu’il n’en a l’air, parce que la convention de 1981 ne consacre aucun article aux revenus de trusts, aux rentes viagères à titre onéreux ni à un certain nombre d’indemnités. Pour un résident de Chypre, ceux de ces revenus qui ne se rattachent à aucune autre catégorie conventionnelle relèvent de l’article 23 et ne sont imposables qu’à Chypre, y compris lorsqu’ils proviennent de France — « d’où qu’ils proviennent » est dans le texte. Le tri se fait revenu par revenu, et l’article 23 est résiduel par construction : une distribution de trustqui n’est en substance qu’un dividende ou un intérêt de source française se lit sous les articles 10 ou 11, pas sous l’article 23. La réserve est ensuite double : le critère des objets principaux s’applique à cet avantage comme aux autres, et la clause anti-apparence visant les trusteesn’existe pas dans la convention de 1981 — elle n’apparaît qu’au point 5 du protocole de 2023, où l’étude d’impact la baptise clause « anti-trust ».
Article 24 : un article « Fortune » dédié, dont l’applicabilité à l’IFI n’est pas documentée
La convention de 1981 comporte, ce qui n’est plus la norme, un article consacré à la fortune. Son § 1 attribue la fortune immobilière à l’État de situation ; son § 2 les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe à l’État de situation ; son § 3 les navires et aéronefs à l’État du siège de direction effective ; et son § 4 pose que « tous les autres éléments de la fortune d’un résident ne sont imposables que dans cet Etat ». Le point 5 du protocole y ajoute, sur le même modèle unilatéral que les points 2 et 4, que les actions et parts de sociétés possédant des immeubles situés en France, assimilées par le droit français à des biens immobiliers, sont imposables en France.
La difficulté est ailleurs, et elle est technique. L’article 2 § 3 ne vise, côté français, que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.Aucun impôt français sur la fortune n’y figure — alors que les §§ 1 et 2 du même article couvrent bien, en principe, les impôts sur la fortune —, l’impôt sur les grandes fortunes ayant été créé après la signature. Pour que l’article 24 s’applique à l’IFI, il faut passer par l’article 2 § 4 et l’extension aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. Or le BOFiP pose en règle générale qu’une convention applicable à l’ISF n’est pas nécessairement applicable à l’IFI, un examen au cas par cas des dispositions conventionnelles étant nécessaire. Aucune prise de position publiée sur Chypre n’a été trouvée, et le seul commentaire du BOFiP sur cette convention est muet sur le sujet.
En pratique, l’enjeu est plus théorique que réel. Un résident de Chypre est redevable de l’IFI sur ses actifs immobiliers français en application du droit interne français ; l’article 24 § 1 et le point 5 du protocole ne feraient que confirmer cette imposition. L’incertitude ne joue que dans les configurations marginales où le § 4 — imposition exclusive à la résidence pour « tous les autres éléments » — pourrait être invoqué contre une imposition française d’actifs non immobiliers, ce que l’IFI ne fait pas par construction. Un point mérite en revanche d’être noté : la convention de 2023 ne comporte aucun article « Fortune ».Le jour où elle s’appliquera, seul le droit interne français gouvernera l’IFI d’un résident de Chypre, sans aucune clause conventionnelle de répartition. L’assiette ne bouge pas ; ce qui disparaît est un moyen de défense qui n’a jamais été testé.
Article 25 : la France exonère, Chypre crédite — et c’est là que se trompent la plupart des analyses
Deux États, deux méthodes, et la méthode française n’est pas celle qu’on suppose.
Côté Chypre (§ 1 A).Crédit d’impôt ordinaire égal à l’impôt français perçu conformément à la convention, « ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt chypriote, calculé avant l’application de ce crédit, qui s’applique à ces éléments de revenu ou de fortune ». Le b) ajoute un crédit indirect : lorsque le revenu est un dividende payé par une société française à une société chypriote détenant directement au moins 25 p. centdu capital, le crédit couvre, outre l’impôt français sur les dividendes, « l’impôt français sur les sociétés qui peut être perçu sur les bénéfices de la compagnie qui verse ce dividende ». Cette stipulation généreuse est aujourd’hui largement théorique, Chypre exonérant la plupart des dividendes entrants perçus par ses sociétés : un crédit ne sert à rien contre un impôt nul. Elle disparaît en 2023.
Côté France (§ 1 B) : la méthode de l’exemption.Son a) est net : « Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Chypre en vertu de la présente Convention. » Son d) réserve la progressivité : l’impôt français sur les revenus qui lui restent imposables est calculé « au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française ». Son b) réserve enfin, à la méthode du crédit, une liste limitative : les revenus des articles 10, 11, 12, 15, 17 et 18 — dividendes, intérêts, redevances, professions indépendantes, tantièmes, artistes et sportifs —, imposables en France pour leur montant brut, avec crédit égal à l’impôt chypriote plafonné à l’impôt français correspondant.
L’étude d’impact du projet de loi d’approbation de la convention de 2023 décrit exactement ce mécanisme comme une méthode d’exemptionconsistant, pour les revenus imposables à Chypre et à l’exception de certains d’entre eux, à les exonérer de l’impôt français tout en conservant le droit de les prendre en compte pour le calcul du taux effectif. Pour un résident de Francepercevant des revenus chypriotes, la conséquence est immédiate : les revenus immobiliers chypriotes, les salaires d’un emploi exercé à Chypre et les bénéfices d’un établissement stable chypriote sont exonérés d’impôt français, et n’interviennent que pour la détermination du taux.
Le c) du § 1 B instituait des crédits d’impôt forfaitaires — un mécanisme de tax sparing— au titre de la section 10 des lois chypriotes sur l’impôt sur le revenu de 1961 à 1979, pour les intérêts de prêts au développement économique, et au titre de l’article 12 § 2 b) ou c) des mêmes lois, pour des dépenses en capital agréées dans l’hôtellerie, la production industrielle, la construction, le génie civil, la construction navale ou la fourniture d’électricité, de force hydraulique, de gaz ou d’eau, le crédit sur les dividendes distribués sur de tels revenus étant plafonné à 15 p. cent de leur montant net. Ces crédits sont éteints, et c’est le seul point sur lequel une doctrine française publiée constate expressément l’extinction d’un régime chypriote : le BOI-INT-CVB-CYP-20120912 relève que les législations chypriotes visées ont été abrogées ou substantiellement modifiées et qu’aucun crédit d’impôt forfaitaire n’est plus imputable en France au titre des dividendes et intérêts de source chypriote perçus par un résident de France.
La clause « remise » de l’article 25 § 2 : elle existe, et elle ne s’applique pas
Le § 2 dispose que lorsqu’un revenu est exonéré ou allégé dans un État et que, en vertu de la législation de l’autre État, une personne y est soumise à l’impôt « sur le seul montant transféré ou reçu dans cet Etat, et non pas sur le montant total dudit revenu », l’exonération n’est accordée dans le premier État que pour le montant effectivement transféré ou reçu.
C’est une clause anti-remittance basisde facture britannique. Elle est familière de qui a travaillé le dossier maltais, et on en déduit parfois qu’une installation chypriote impose de tracer ses rapatriements. Elle n’impose rien de tel.La clause ne joue que lorsque l’État de résidence n’impose que le montant transféré ou reçu — le mécanisme maltais. Chypre impose ses résidents sur leur revenu mondial à l’impôt sur le revenu et exonère de contribution spéciale à la défense des catégoriesde revenus, rapatriées ou non : son assiette n’est pas définie par le rapatriement.
Dans la relation franco-chypriote, l’article 25 § 2 est sans objet. Dormant, pas mort : il redeviendrait applicable si Chypre adoptait une imposition sur base de remise. La convention de 2023 ne le reprend pas. C’est le point exact où la transposition Malte vers Chypre produit une erreur, et elle produirait une contrainte de gestion coûteuse et inutile.
Sous la convention de 2023, la France abandonnerait l’exemption pour l’imputation généralisée : tous les revenus imposables à Chypre entrent dans le calcul de l’impôt français, et le résident de France reçoit un crédit égal soit au montant de l’impôt français correspondant — à condition d’être effectivement soumis à l’impôt chypriote—, soit, pour une liste limitative de revenus, au montant de l’impôt payé à Chypre, plafonné. La condition d’assujettissement effectif est une clause de subject to tax, et elle vise mécaniquement les catégories exonérées par le régime non-dom. L’étude d’impact reconnaît que le passage d’une méthode à l’autre n’est pas neutre, notamment pour les revenus immobiliers et les traitements et salaires publics et privés, et qu’il produit des incidences sur le taux d’imposition des autres revenus, sur le mécanisme de la décote et sur le calcul du revenu fiscal de référence. Cette dernière conséquence est la plus facile à oublier : la bascule modifie l’accès à des dispositifs qui n’ont aucun rapport avec Chypre.
Articles 26, 27 et 28 : non-discrimination, procédure amiable, échange de renseignements
L’article 26reprend la rédaction OCDE classique de la non-discrimination, et son § 7 précise qu’il s’applique « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination » — portée plus large que le reste de la convention, à ne pas négliger dans un contentieux. Le point 6 du protocoley apporte toutefois deux réserves au seul profit de la France : le § 1 ne l’empêche pas de réserver aux personnes de nationalité française l’exonération de plus-value sur la résidence en France des Français non domiciliés « telle qu’elle est prévue à l’article 150 C du Code général des impôts » ; et le § 5 ne l’empêche pas d’appliquer l’article 212 du CGI aux intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
Les deux renvois visent des textes profondément remaniés depuis : l’article 150 C a été abrogé, l’exonération de la résidence en France des non-résidents étant aujourd’hui prévue par l’article 150 U, II, 2° du CGI ; l’article 212 a été entièrement réécrit et gouverne désormais la limitation de déduction des charges financières.La portée actuelle du point 6 n’a été précisée par aucune doctrine publiée, et nous ne la déduisons pas. L’article 23 de la convention de 2023 ne reprend pas ces réserves.
L’article 27organise la procédure amiable. Le cas doit être soumis « dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme », et l’accord éventuel « est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats ». La rédaction d’origine n’ouvrait la saisine qu’à l’autorité compétente de l’État de résidence — ou, pour un litige relevant de l’article 26 § 1, à celle de l’État de nationalité. Les deux États ayant notifié l’article 27 § 1 au titre de l’instrument multilatéral, la version consolidée y insère les stipulations issues des articles 16(4)(a)(i), 16(3) première phrase et 16(4)(c)(i) : le contribuable peut désormais saisir l’autorité compétente de l’un ou l’autre État. C’est, avec l’ajustement corrélatif, le second apport concret de BEPS à cette convention.
Il n’existe aucun arbitrage sous le texte en vigueur.La France a adhéré à la partie VI de l’instrument multilatéral ; la position chypriote ne comporte aucune section relative à cette partie, et l’arbitrage suppose l’adhésion des deux. Reste la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux, qui organise un dispositif propre entre États membres et constitue, pour un contribuable franco-chypriote, la voie réelle. La convention de 2023 introduirait un arbitrage obligatoire à défaut d’accord dans un délai de trois ans, sur demande écrite du contribuable.
L’article 28est resté à la rédaction antérieure à la révision de 2005 du modèle OCDE. L’échange porte sur les renseignements « nécessaires » — et non « vraisemblablement pertinents » —, limités aux impôts visés par la convention, et le texte ne comporte ni le § 4 ni le § 5qui, dans le modèle actuel, empêchent un État d’opposer l’absence d’intérêt fiscal propre ou le secret bancaire. L’instrument multilatéral ne traite pas de l’échange de renseignements.
Il serait absurde d’en conclure à une quelconque opacité. La directive 2011/16/UE du 15 février 2011et ses révisions successives organisent entre États membres un échange automatique et obligatoire, y compris des informations relatives aux comptes financiers. Un compte chypriote est déclaré à l’administration française par la voie européenne, indépendamment de la convention. De même, aucun des deux textes ne prévoit d’assistance au recouvrement— écart que nous relevons avec le § III de l’étude d’impact, qui évoque pourtant cette assistance parmi les standards atteints —, mais la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010l’organise. Un raccourci fréquent mérite ici d’être défait : le sursis d’exit tax de plein droit et la dispense de représentant fiscal accrédité ne s’attachent ni à la convention ni à ces directives, mais à la seule qualité d’État membre de l’Union. Le IV de l’article 167 bis et l’article 164 D du CGI n’exigent des conventions d’assistance administrative et de recouvrement que des États de l’Espace économique européen non membres de l’Union ; pour Chypre, il n’y a rien à produire.
La clause anti-abus générale : un critère des objets principaux inséré avant l’article 1er
La convention de 1981 comporte aujourd’hui une clause anti-abus générale. Elle n’y figurait pas : l’instrument multilatéral l’y a insérée, et la version consolidée publiée par la DGFiP la place avant l’article 1er, sous l’intitulé « Droit aux avantages de la Convention » :
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Ni la France ni Chypre n’a formulé de réserve sur l’article 7 de l’instrument : le critère des objets principaux est le standard minimum de l’action 6 du projet BEPS, et on ne s’en dispense qu’en lui substituant un dispositif au moins équivalent — ce que ni l’un ni l’autre n’a fait. Trois traits de rédaction méritent d’être pesés un par un.
- « un avantage au titre de celle-ci »couvre tous les avantages sans exception : les taux réduits, mais aussi l’attribution exclusive d’un droit d’imposer, la clause balai des gains en capital de l’article 14 § 4, l’article 23, et jusqu’à l’exonération française de l’article 25 § 1 B a).
- « l’un des objets principaux »n’est ni l’objet exclusif, ni même l’objet principal. Le seuil est donc plus bas que celui du « mini-abus de droit » de l’article L64 A du livre des procédures fiscales, qui exige un but principal, et plus bas encore que celui de l’article L64. Il joue en outre sur le terrain conventionnel, hors de la procédure d’abus de droit et des garanties qui l’accompagnent, à commencer par la saisine du comité.
- « s’il est raisonnable de conclure »fait peser la charge initiale sur l’administration ; la clause de sauvegarde finale — « à moins qu’il soit établi » — la renvoie ensuite au contribuable.
Ce que ce critère fait, exactement : il ne modifie aucune règle de répartition. Il refuse l’avantage dans une situation donnée, et le contribuable retombe alors sur les droits internes des deux États — avec la double imposition qui en résulte. Et il n’existe aucun mécanisme conventionnel de rattrapage : la soupape du § 4 de l’article 7 de l’instrument, qui permet à l’autorité compétente d’accorder tout de même l’avantage, a été choisie par Chypre mais pas par la France, et elle exige le choix de toutes les juridictions contractantes. La version consolidée ne la reproduit pas.
Le préambule, lui aussi, a été remplacé. Il comporte désormais la formule de l’article 6(3) de l’instrument, choisie par les deux États, et surtout celle de l’article 6(1) : entendant éliminer la double impositionsans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale, résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscaldestinées à obtenir des allégements au bénéfice indirect de résidents d’États tiers. Ce n’est pas décoratif : le préambule est l’instrument d’interprétation de l’article 31 de la convention de Vienne, et il fournit au critère des objets principaux son critère d’« objet et but ». L’argument selon lequel un texte de 1981 n’aurait pour objet que d’éliminer la double imposition est fermé depuis 2021.
Ce qui n’existe dans aucun des deux textes
Nous avons lu la convention de 1981, son protocole, la version consolidée et la convention de 2023 avec son protocole. Quatre absences méritent d’être notées, parce qu’on les suppose souvent présentes.
Aucune clause de limitation des bénéfices détaillée, du type de celles des conventions conclues par les États-Unis. L’article 13 de 1981 en est une version minimale et étroite ; 2023 n’en comporte aucune. Aucune clause anti-conduit spécifique. Aucune clause générale de « sujet à imposition » : la condition d’assujettissement effectif de 2023 est cantonnée au mécanisme d’élimination français, elle ne conditionne pas les taux réduits.
Aucune clause de départ.L’exit tax de l’article 167 bis du CGI n’est régie par aucune des deux conventions : elle frappe une plus-value latente au jour du transfert du domicile, à un moment où le contribuable est encore résident de France. Elle relève du droit interne et du droit de l’Union, traités au chapitre 12.
Le statut BEPS de la convention : quatorze lignes, quatre effets
Affirmer que la convention franco-chypriote a été « modernisée par BEPS » est incomplet au point d’être trompeur. Sur l’établissement stable, sur les plus-values immobilières indirectes, sur la double résidence des sociétés, sur le délai de détention des dividendes, sur les méthodes d’élimination : rien n’a changé, parce que Chypre a réservé. Voici l’état exact, article par article.
| Article de l’instrument multilatéral | Position française | Position chypriote | Effet sur la convention |
|---|---|---|---|
| 3 — entités transparentes | applique | réserve intégrale | Aucun |
| 4 — entités à double résidence | applique | réserve intégrale | Aucun — le siège de direction effective de l’art. 4 § 3 survit |
| 5 — méthodes d’élimination | applique | réserve intégrale | Aucun — l’exemption française de l’art. 25 survit |
| 6 — préambule | applique, choisit le 6(3) | applique, choisit le 6(3) | Préambule remplacé, avec la formule anti-chalandage |
| 7 — critère des objets principaux | pas de réserve | pas de réserve | Clause insérée avant l’article 1er |
| 7(4) — soupape de l’autorité compétente | non choisie | choisie | Aucun — le choix de tous est requis |
| 8 — détention de 365 jours sur les dividendes | notifie l’art. 10 § 2 a) | réserve intégrale | Aucun — pas de délai de détention |
| 9 — sociétés à prépondérance immobilière | choisit le 9(4), notifie le protocole 4 a) | réserve le 9(1), ne choisit pas le 9(4) | Aucun — le point 4 a) du protocole reste inchangé |
| 10 — établissements stables situés dans un État tiers | applique | réserve intégrale | Aucun |
| 11 — droit d’imposer ses propres résidents | applique | réserve intégrale | Aucun |
| 12 à 15 — établissement stable | applique | réserves intégrales | Aucun — l’article 5 reste au modèle de 1977 |
| 16 — procédure amiable | notifie l’art. 27 § 1 | notifie l’art. 27 § 1 | Saisine ouverte devant les deux autorités compétentes |
| 17 — ajustements corrélatifs | pas de réserve | pas de réserve | Obligation insérée à l’article 9 |
| Partie VI — arbitrage | adhère | n’adhère pas | Aucun — pas d’arbitrage conventionnel |
La leçon de méthode est plus utile que le tableau lui-même. Une notification déposée par la France ne produit d’effet que si l’autre État a fait un choix compatible. Trois fois dans ce dossier — délai de détention des dividendes, prépondérance immobilière, soupape du § 4 —, une position française reste sans effet faute de correspondance chypriote. Sur une convention couverte, on ne lit jamais la position d’un seul État.
1981 contre 2023 : le tableau à garder sous la main
| Sujet | 1981 modifiée par BEPS — applicable | 2023 — signée, non applicable |
|---|---|---|
| Impôts français visés | Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés | + contributions sur l’IS, CSG et CRDS nommées |
| Impôts chypriotes visés | Impôt sur le revenu seul | + IS, contribution spéciale pour la Défense, gains en capital |
| Fortune | Article 24 dédié + point 5 du protocole | Aucun article Fortune |
| Établissement stable | Modèle 1977, chantier de plus de 12 mois | Standards BEPS + établissement offshore au-delà de 60 jours |
| Dividendes, société détenant 10 % | 10 %, sans durée de détention | Taux disparu |
| Dividendes, société détenant 5 % sur 365 jours | Sans objet | 0 % |
| Dividendes, autres cas et personnes physiques | 15 % | 15 % |
| Intérêts | 10 %, avec exonération des prêts bancaires | 0 %, sans condition |
| Redevances | 0 %, sauf films à 5 % | 5 % sur toutes les redevances |
| Sociétés à prépondérance immobilière | Point 4 a) du protocole, France seulement, sans seuil | Article 13 § 4, bilatéral, plus de 50 %, 365 jours |
| Participation d’au moins 25 % dans une société française | Imposable en France (protocole 4 b)) | Plus imposable en France |
| Emploi, seuil des 183 jours | Par année fiscale | Par période de douze mois |
| Pensions privées | État de résidence, exclusivement | État de résidence, exclusivement |
| Pensions de sécurité sociale | État débiteur, exclusivement | État débiteur, imposition partagée avec crédit |
| Pensions publiques | État payeur, sans clause de nationalité | État payeur, avec clause de nationalité |
| Élimination côté France | Exemption avec taux effectif | Imputation généralisée, sous condition d’imposition effective |
| Clause « remise » | Article 25 § 2, sans objet pour Chypre | Supprimée |
| Anti-abus | Critère des objets principaux + article 13 (limitation des dégrèvements) | Critère des objets principaux seul, article 27 |
| Arbitrage | Aucun ; reste la directive (UE) 2017/1852 | Obligatoire après trois ans |
Ce que nous en faisons, et ce que nous ne prétendons pas savoir
Trois décisions patrimoniales dépendent directement de ce chapitre, et elles n’ont pas la même urgence. Une cession de titres d’une société française détenue à 25 % ou plus est imposable en France aujourd’huiet cesserait de l’être demain, ce qui plaide, pour qui en a la liberté, contre la précipitation — sous une réserve qui annule souvent le raisonnement : l’exit tax a saisi la plus-value latente au jour du départ, et attendre ne l’efface pas. Une structure de redevances vers Chypre est exonérée de retenue aujourd’huiet supporterait 5 % demain, ce qui plaide en sens inverse et impose de chiffrer les deux hypothèses. Une pension publique ou de sécurité sociale française ne bouge dans aucun des deux scénarios : elle reste imposable en France, et aucune ingénierie ne changera cela.
Nous refusons de donner une date d’entrée en vigueur à la convention de 2023. Elle dépend d’un vote de l’Assemblée nationale qui n’était pas intervenu au 30 juillet 2026, puis d’un échange de notifications, puis d’un décalage de prise d’effet d’une année civile. Tout contenu qui vous en annonce une l’invente. Nous relevons par ailleurs que l’état exact de la ratification côté chypriotene nous est pas connu de source primaire : plusieurs sources professionnelles font état d’une publication au journal officiel chypriote fin décembre 2023 et d’une ratification acquise, que nous n’avons pas vérifiée sur le journal officiel de la République de Chypre.
Les huit points que ce chapitre n’a pas tranchés
Nous préférons les énumérer que les combler. Chacun peut, dans un dossier donné, changer une conclusion.
- La contribution spéciale à la défense chypriote entre-t-elle dans le champ de la conventionpar l’article 2 § 4 ? Aucune doctrine française publiée.
- L’article 24 s’applique-t-il à l’IFI ?Aucun impôt français sur la fortune n’est listé à l’article 2 § 3 ; le passage par le § 4 est plausible, non documenté pour Chypre.
- Le sort du prélèvement de solidarité de 7,5 % sous la convention de 2023, qui nomme la CSG et la CRDS mais pas lui.
- La compatibilité de l’article 13 a) avec le droit de l’Union, en tant qu’il retient un critère de nationalité pour les sociétés chypriotes. Aucune décision identifiée.
- La combinaison du point 4 b) du protocole et de l’article 244 bis B du CGI, dont les périodes de référence divergent.
- La portée actuelle du point 6 du protocole, qui renvoie à un article 150 C abrogé et à un article 212 réécrit.
- La divergence des deux documents DGFiP sur l’article 10 § 3— « ne sera pas établi » contre « sera établi ». Le texte faisant foi est celui du Journal officiel du 30 mars 1983.
- La condition d’éligibilité au 11 décembre 2023des clauses « grand-père » de l’article 29 §§ 4 et 5 de la convention de 2023, pour des droits ouverts mais non liquidés.
Aucune de ces incertitudes n’interdit de décider. Toutes interdisent de décider sans savoir qu’elles existent.
11. L’année du départ : deux administrations, deux calendriers
Un dividende de 120 000 € mis en paiement le 14 janvier, un déménagement à Limassol le 1er juillet de la même année. Pour la France, ce dividende appartient à la période de résidence : il entre dans le revenu mondial imposable au barème. Pour Chypre, il se rattache à l’année fiscale tout entière, parce que le droit chypriote ne fractionne pas l’année et que la résidence, acquise ici par 184 jours de présence du 1er juillet au 31 décembre, produit ses effets du 1er janvier au 31 décembre. Le même euro est donc rattaché aux deux États pour la même période, et aucun des deux ne se trompe.
C’est la structure de l’année du départ, et elle n’a rien d’une anomalie : la France pratique le fractionnement, Chypre l’ignore. Les deux calendriers déclaratifs ne se recoupent pas davantage. La première échéance chypriote d’un arrivant de février tombe le 31 juillet de l’année même de son installation ; la première échéance française postérieure à son départ tombe au printemps suivant. Entre les deux, il aura reçu un avis d’imposition français calculé sur deux bases distinctes, un prélèvement à la source qui aura continué de fonctionner si personne ne l’a arrêté, et une amende de 1 500 € par compte s’il a oublié une case.
Ce chapitre traite l’année du départ comme un dossier de preuve, pas comme une formalité. La date de transfert ne se décide pas, elle se constitue, et il faudra l’établir devant un tiers, parfois dix ans plus tard. Tout le reste — la ventilation des revenus, le service compétent, l’arrêt des prélèvements, les obligations chypriotes — en découle.
La date de transfert : ce qui la fixe, et ce qui ne la fixe pas
Le code général des impôts pose la règle de fond à son article 167, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2005 : « Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. » Son 3 ajoute que « les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France ». Le texte s’appuie donc entièrement sur une notion — « la date de celui-ci » — qu’il ne définit nulle part.
La définition existe pourtant, et elle figure dans un document que peu de lecteurs ouvrent : la notice n° 2074-ETD-NOT de la déclaration d’exit tax. Elle est d’une clarté qui mérite d’être citée mot pour mot : « Le transfert du domicile fiscal est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. » La date de départ n’est donc pas la date du camion de déménagement, ni celle du billet d’avion, ni celle de l’attestation de la mairie. C’est la date à laquelle vous cessez de remplir l’un quelconque des trois critères de l’article 4 B du CGI — et ces critères sont alternatifs, ce qui signifie qu’il faut qu’ils tombent tous.
La conséquence est celle que le chapitre 05 a établie et qu’il faut réappliquer ici sous l’angle du calendrier : tant que le foyer, l’activité principale ou le centre des intérêts économiques restent en France, la date de transfert n’est pas intervenue, quelle que soit la qualité du dossier chypriote. Un dirigeant qui s’installe à Limassol le 1er mars mais dont l’épouse et les enfants restent scolarisés à Paris jusqu’au 30 juin n’a pas transféré son domicile le 1er mars : il l’a transféré, au plus tôt, le 30 juin. Il a donc six mois de revenu mondial français de plus qu’il ne l’avait prévu, et quatre mois de séjour chypriote qui ne servent qu’à alimenter son décompte de jours.
Cela conduit à une règle de conduite simple et contre-intuitive : on ne choisit pas sa date de départ, on choisit la date à laquelle on rompt le dernier rattachement. Dans la pratique des dossiers, ce dernier rattachement est presque toujours le logement français. Le vendre, ou le donner à bail d’habitation dans des conditions qui vous en privent réellement de la disposition, est ce qui date le départ. C’est aussi ce qui commande le départage conventionnel de l’article 4 § 2 de la convention de 1981, dont le premier échelon est le foyer d’habitation permanent — un point que le chapitre 05 a chiffré et qu’il est inutile de reprendre ici, sinon pour dire que le calendrier de la vente ou du bail devient, de fait, le calendrier du départ.
| Pièce | Ce qu’elle établit réellement | Ce qu’elle n’établit pas | Valeur dans un contrôle |
|---|---|---|---|
| Acte de vente ou bail d’habitation du logement français | La perte de la disposition d’un foyer d’habitation permanent en France, à une date certaine | Rien sur l’activité professionnelle ni sur le centre des intérêts économiques | Décisive. C’est la pièce qui date le transfert dans la majorité des dossiers, et celle qui commande le départage conventionnel |
| Certificat de radiation scolaire des enfants, inscription dans un établissement chypriote | Le déplacement du foyer au sens du BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 100 : « le lieu où les intéressés habitent normalement » | Rien si l’autre parent et le logement restent en France | Forte. Le foyer est le premier critère examiné et le plus difficile à contredire |
| Contrat de travail chypriote, extrait du Registrar of Companies portant le mandat et sa date d’effet | La condition (ββ) de la règle des 60 jours, et le début d’une activité à Chypre | La cessation de l’activité française, qui doit être établie séparément | Forte côté chypriote, faible côté français prise isolément |
| Cartes d’embarquement, tampons de passeport, journal de déplacements tenu au jour le jour | Le décompte des jours de présence, à Chypre comme en France | Rien sur le foyer ni sur les intérêts économiques : le nombre de jours n’est pas un critère de l’article 4 B | Indispensable pour Chypre, secondaire pour la France sauf sur le séjour principal |
| Attestation d’enregistrement au registre de la population chypriote (yellow slip) | Un droit de séjour au-delà de trois mois, art. 10 de la loi Ν. 7(I)/2007 | Ni la résidence fiscale chypriote, ni la perte de la résidence française | Faible seule. C’est un document d’immigration, pas un document fiscal |
| Certificat de résidence fiscale chypriote (T.D. 126) pour une année 2026 ou postérieure | L’acceptation par le Tax Department des déclarations du demandeur pour l’année considérée | Depuis la loi Ν. 244(I)/2025, il n’établit plus rien quant à la situation française : la condition de non-résidence ailleurs a été supprimée | Nulle comme preuve de non-résidence française. Utile comme pièce d’un dossier conventionnel |
| Résiliation des abonnements, transfert du compte bancaire principal, changement d’adresse fiscale | Un faisceau d’indices concordants sur la date de bascule matérielle | Rien à lui seul : aucun de ces éléments n’est un critère légal | Complémentaire. Ce sont les pièces qui font la cohérence du dossier, pas celles qui le gagnent |
La date que vous inscrivez sur la déclaration engage tout le reste
La déclaration de l’année du départ comporte une case de date de départ. Elle paraît administrative ; elle ne l’est pas. Elle fixe la frontière entre les deux périodes d’imposition, elle détermine le fait générateur de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, elle commande le service compétent, et elle sera confrontée aux pièces si un contrôle s’ouvre. Une date choisie pour des raisons de commodité — le 1er janvier « parce que c’est plus simple », le 31 décembre « pour ne pas fractionner » — est une date que l’administration peut déplacer, avec l’ensemble des conséquences en chaîne. Inscrivez la date que vos pièces établissent, et constituez le dossier de pièces avant de remplir la case.
Chypre ne fractionne pas : ce que cela change pour la première année
L’article 2 de la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu, Ν. 118(I)/2002, définit l’année fiscale comme « la période de douze mois qui commence le premier janvier de chaque année ». Il n’existe ni exercice décalé pour une personne physique, ni prorata pour une année d’arrivée ou de départ. Les seuils de 183 et de 60 jours s’apprécient sur l’année civile entière. Un arrivant du 1er septembre ne bénéficie d’aucun seuil réduit : il lui reste 122 jours calendaires jusqu’au 31 décembre, ce qui ferme définitivement la voie des 183 jours pour cette année-là.
Le calcul mérite d’être posé, parce qu’il décide de l’année d’entrée. Pour dépasser 183 jours — le texte exige un dépassement, υπερβαίνουν, donc 184 jours au moins — il faut arriver au plus tard le 1er juillet d’une année ordinaire : du 1er juillet au 31 décembre, il y a 184 jours, et le jour d’arrivée compte comme un jour chypriote. Une arrivée le 2 juillet laisse 183 jours et échoue au seuil d’une journée. Une arrivée en septembre le manque de soixante jours.
Deux voies restent alors ouvertes, et la seconde est le plus souvent fermée d’avance. La première consiste à accepter de n’être résident fiscal chypriote qu’à compter du 1er janvier suivant : rien à démontrer, rien à documenter, mais il faut assumer une année où l’on n’est plus résident français à compter de la date de transfert et pas encore résident chypriote. La seconde consiste à remplir dès la première année les trois conditions cumulatives de la règle des 60 jours — au moins 60 jours de présence, une activité, un emploi ou une fonction à Chypre non interrompue dans l’année, et un logement permanent possédé ou loué par la personne elle-même. Le chapitre 03 en détaille l’architecture ; ce qu’il faut retenir ici est ce que le calendrier lui fait subir.
La règle des 60 jours compte quatre exigences et non trois : une condition d’entrée, puis les trois conditions cumulatives. Le (ii) de la définition est réservé à la personne qui ne séjourne pas dans un autre État pendant des périodes excédant au total 183 jours au cours de la même année fiscale. Le plafond s’apprécie État par État, et il vise le séjour, non la résidence. Appliqué à une année de départ, il produit un résultat que les présentations de la règle ne mentionnent presque jamais : un contribuable qui a vécu en France du 1er janvier au 30 septembre y a séjourné 273 jours, et la règle des 60 jours lui est fermée pour cette année-là, quelles que soient la qualité de son bail chypriote et la réalité de son mandat. Le cap des 183 jours passés en France est franchi le 3 juillet d’une année ordinaire. Au-delà, sauf à avoir passé une part substantielle du premier semestre dans des États tiers, les deux portes se referment ensemble : ni les 183 jours chypriotes, ni les 60 jours.
Une réserve, parce qu’elle joue en faveur du lecteur et qu’il faut la dire : les quatre règles de comptage chypriotes sont rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République » et ne disent pas comment décompter les jours passés dans l’autre État. Nous n’avons retrouvé sur ce point ni disposition ni doctrine chypriote publiée. Un dossier qui frôle le plafond français peut donc basculer selon la méthode retenue, ce qui est une raison de se donner de la marge plutôt que de prendre position. La conséquence pratique, elle, ne dépend d’aucune méthode : si la première année chypriote doit être une année de résidence, elle se décide au premier semestre et non au moment du déménagement.
Pour qui franchit cette première porte, la règle des 60 jours appliquée à une année d’arrivée concentre encore trois fragilités au même endroit. Le logement est pris en cours d’année, alors que le texte emploie le verbe διατηρεί, « maintient », qui est un présent de durée : le traitement d’un bail conclu en cours d’année n’a pas été tranché, et nous n’avons retrouvé aucune tolérance publiée. Le mandat ou le contrat de travail prend effet en cours d’année, ce que le texte admet expressément — la condition (ββ) est remplie « à un moment quelconque de l’année fiscale » — mais la réserve qui la suit disqualifie rétroactivement toute cessation intervenue dans la même année. Et le décompte des jours démarre au milieu de l’année, ce qui rend l’atteinte des 60 jours réels beaucoup plus tendue qu’elle n’en a l’air.
Le décompte des 60 jours sur une année d’arrivée : ce que coûtent les allers-retours
Règle de comptage — art. 2 de la loi Ν. 118(I)/2002, alinéa « aux fins du calcul
des jours de séjour dans la République », rédaction issue de la loi Ν. 244(I)/2025 :
(α) jour de DÉPART ................. compte comme jour HORS de la République
(β) jour d'ARRIVÉE ................. compte comme jour DANS la République
(γ) arrivée et départ le même jour . UN jour DANS la République
(δ) départ et retour le même jour .. UN jour HORS de la République
Installation le 1er septembre. Objectif : 60 jours chypriotes avant le 31 décembre.
Séjour d'installation, 1er au 21 septembre ............ 20 jours retenus
(arrivée le 1er comptée, départ le 21 non compté)
Aller-retour du 6 au 12 octobre ....................... 6 jours retenus
Aller-retour du 3 au 9 novembre ....................... 6 jours retenus
Aller-retour du 17 au 23 novembre ..................... 6 jours retenus
Séjour du 8 au 31 décembre, sans repartir ............ 24 jours retenus
-------------
TOTAL RETENU ......................................... 62 jours
Décompte naïf des mêmes déplacements ................. 66 jours
Écart imputable à la règle (α), 4 départs ............ 4 jours
Marge réelle au-dessus du seuil : DEUX jours.- Seuil :au moins 60 jours, τουλάχιστον — 60 jours exactement suffisent, contrairement au seuil de 183 qui exige un dépassement
- Coût de chaque voyage :un jour, celui du départ, quelle que soit la durée du séjour
- Règle anti-optimisation (δ) :une excursion d’une journée hors de Chypre retire un jour au lieu d’en ajouter un
- Preuve attendue :détail des entrées et sorties, journal de déplacements adossé aux cartes d’embarquement
Deux jours de marge, c’est un vol annulé. Le décompte naïf donne 66 jours, le décompte légal 62 : l’écart de quatre jours correspond exactement au nombre de départs, puisque chaque départ coûte son jour et que le dernier séjour n’en comporte pas. Sur une année pleine avec vingt allers-retours, l’écart atteint vingt jours et fait passer un dossier annoncé à 62 jours à 42 jours réels — c’est l’erreur de comptage la plus banale et la plus coûteuse du sujet. Pour une année d’arrivée, la conclusion pratique est qu’il faut planifier 70 à 75 jours pour en retenir 60, et surtout terminer l’année à Chypre plutôt qu’en France : un dernier séjour long, sans retour intermédiaire, est le seul moyen d’acheter de la marge sans multiplier les voyages.
- Le décompte porte sur l’année civile close, souvent examinée deux ou trois ans plus tard. Un ressortissant de l’Union arrivant d’un autre État membre ne reçoit pas nécessairement de tampon d’entrée : la trace matérielle du passage peut ne pas exister, et la reconstitution a posteriori d’une année de déplacements à partir de relevés bancaires est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne.
- Au 30 juillet 2026, Chypre n’appartient pas à l’espace Schengen et les contrôles aux frontières intérieures subsistent, ce qui rend les tampons de passeport disponibles. Le gouvernement chypriote annonce une adhésion en 2026 et le cinquième rapport de la Commission européenne sur l’état de Schengen, publié le 18 mai 2026, constate que les travaux doivent se poursuivre. Le jour où l’adhésion interviendra, ce mode de preuve disparaîtra : ne bâtissez pas votre dossier dessus.
- Le décompte des jours passés dans un État tiers, qui commande la condition d’entrée de la règle des 60 jours — ne pas dépasser 183 jours dans un même autre État —, n’est régi par aucune règle chypriote : les quatre règles ci-dessus sont expressément rédigées « aux fins du calcul des jours de séjour dans la République ». Ce point n’est pas tranché et doit être traité par une marge de sécurité, non par une position.
- Le calcul ci-dessus suppose la condition d’entrée franchie, ce qui n’est pas acquis pour une année de départ. Une installation au 1er septembre précédée de huit mois passés en France laisse 243 jours de séjour français : la règle des 60 jours est alors fermée pour l’année, et le décompte chypriote, si exact soit-il, ne sert qu’à préparer l’année suivante. Le décompte se tient donc à partir du 1er janvier de l’année de transfert, dans les deux États, et non à partir du déménagement.
L’année blanche chypriote, et pourquoi elle n’est pas une catastrophe
Un arrivant du mois de septembre qui ne réunit pas les trois conditions des 60 jours n’est pas résident fiscal chypriote pour cette année-là. Les conditions sont cumulatives — σωρευτικά, le mot est du législateur — et il n’existe au texte aucun mécanisme de rattrapage, de prorata ni de tolérance. Il reste le seul critère des 183 jours, que par hypothèse il ne franchit pas.
Ce n’est pas nécessairement un problème, et c’est même parfois le bon choix. Une année de non-résidence chypriote ne consomme pas le compteur des dix-sept années sur vingt qui borne le statut non-dom : elle le préserve. Ce qu’elle coûte, c’est l’absence de certificat opposable aux payeurs étrangers pour cette année, donc l’application des taux de droit interne au lieu des taux conventionnels de retenue à la source, et l’impossibilité de faire jouer le départage conventionnel si l’administration française conteste la date de transfert. Le calcul se fait dossier par dossier ; il ne se tranche pas par principe.
La déclaration française de l’année du départ : deux périodes, une campagne
L’année du départ se déclare l’année suivante, dans la campagne ordinaire, et elle se déclare en deux morceaux. La doctrine administrative l’énonce sans détour, au paragraphe 170 du BOI-IR-DOMIC-20 : « L’année suivant celle du départ à l’étranger, les contribuables doivent déposer deux déclarations des revenus perçus pendant l’année entière. » Soit une déclaration n° 2042 portant l’ensemble des revenus dont le contribuable a disposé jusqu’à la date du départ, et une déclaration annexe n° 2042-NR portant les revenus de source française imposables après le départ. Les revenus de source étrangère de la période de résidence se portent sur la déclaration n° 2047 et se reportent sur la 2042.
Les deux périodes ne s’additionnent pas : elles se calculent séparément. Sur la période de résidence, le contribuable est imposé selon les règles de droit commun, sur son revenu mondial, au barème progressif de l’article 197 du CGI, avec son quotient familial et ses charges déductibles. Sur la période de non-résidence, il n’est imposable que sur ses revenus de source française au sens de l’article 164 B, et l’article 197 A pose un taux minimum de 20 % sur la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 % au-delà — taux ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer. Ce taux minimum s’écarte sur justification d’un taux moyen inférieur, calculé sur l’ensemble des revenus mondiaux : la justification suppose de communiquer à l’administration française l’intégralité des revenus chypriotes, ce que beaucoup de lecteurs découvrent au moment de la remplir.
Une doctrine qui n’a pas été actualisée depuis 2014
Le document du BOFiP qui commente le transfert de domicile hors de France, BOI-IR-DOMIC-20, porte la date de publication du 25 juin 2014. Il mentionne encore, à ses paragraphes 30, 120, 190 et 220, l’article 164 C du CGI — la taxation forfaitaire des non-résidents disposant d’une habitation en France sur une base égale à trois fois la valeur locative. Cet article a été abrogé par l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2013. La partie du commentaire relative aux obligations déclaratives, aux paragraphes 170 et 180, reste en revanche applicable. C’est un bon test de la valeur d’une fiche de synthèse : un guide qui décrit encore la base forfaitaire de trois fois la valeur locative a recopié cette page du BOFiP sans la recouper avec Légifrance.
Le calendrier de dépôt est celui de la campagne ordinaire, avec une particularité : les non-résidents relèvent de la première échéance, quelle que soit leur adresse. Pour la campagne 2026, portant sur les revenus de 2025, la date limite de déclaration en ligne des non-résidents a été fixée au 21 mai 2026, alignée sur la zone 1, et celle de la déclaration papier au 19 mai 2026 ; les zones 2 et 3 disposaient respectivement du 28 mai et du 4 juin. Un contribuable parti en 2026 dépose donc sa déclaration de l’année du départ en mai 2027, à la date des non-résidents, et non à celle de son ancien département.
Le service change de main, mais pas tout de suite. La déclaration de l’année du départ se dépose auprès du service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français avant le transfert — la notice de l’exit tax le confirme expressément pour la déclaration n° 2074-ETD, à déposer « au service des impôts (SIP) dont dépendait votre domicile en France avant le transfert ». C’est ce dépôt qui déclenche le transfert du dossier. À compter de l’année N+1 et pour les années suivantes, le dossier relève du service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex, dès lors que subsistent des revenus de source française imposables. Le retour en France produit l’effet symétrique l’année suivant celle du retour.
Une conséquence pratique en découle, et elle piège les dossiers les mieux tenus : entre le départ et le premier dépôt, l’adresse connue de l’administration reste l’adresse française si personne ne la change. Les avis, les mises en demeure et les propositions de rectification partent à cette adresse et sont réputés reçus. Signaler le changement d’adresse en ligne, dès le départ, conditionne tout le reste de la procédure : sans lui, les délais de réponse courent à partir d’un courrier que vous n’aurez jamais eu entre les mains.
Le prélèvement à la source ne s’arrête pas tout seul
Le prélèvement à la source des articles 204 A et suivants du CGI est un mécanisme de résident. Il cesse de s’appliquer aux revenus qui entrent dans le champ des retenues propres aux non-résidents : l’article 204 D exclut expressément du prélèvement de l’article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B. Le jour où votre employeur français vous traite en non-résident, il substitue la retenue de l’article 182 A au prélèvement à la source, et l’un chasse l’autre.
Encore faut-il qu’il le sache. Le prélèvement à la source ne comporte aucun automatisme lié au départ : le taux transmis au collecteur reste celui du foyer tant qu’il n’est pas modifié, et surtout, les acomptes prélevés sur les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux continuent d’être débités du compte bancaire aux échéances prévues. Un contribuable parti en septembre qui n’a rien signalé continue de payer, jusqu’en décembre puis pendant toute l’année suivante, des acomptes calculés sur une situation de résident. Ils ne sont pas perdus — ils s’imputent — mais ils immobilisent de la trésorerie pendant douze à dix-huit mois et faussent l’ensemble du plan de financement de l’installation.
Deux gestes s’imposent donc à la date de transfert, et aucun n’est fait par l’administration : prévenir l’employeur ou l’organisme payeur, qui doit basculer sur la retenue de l’article 182 A ; et arrêter ou moduler les acomptes dans l’espace « Gérer mon prélèvement à la source » du compte fiscal. Le second est celui qu’on oublie, parce qu’il concerne des revenus — les loyers d’un appartement conservé — dont on ne se dit pas qu’ils changent de régime.
Ce qui remplace le prélèvement à la source. La retenue de l’article 182 A frappe les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Elle est calculée selon un tarif à trois tranches. Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, le barème publié au BOFiP sous la référence BOI-BAREME-000043, dans sa version du 2 avril 2026, retient 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, et 20 % au-delà en tarif annuel, soit 1 440 € et 4 176 € en tarif mensuel ; les taux sont ramenés à 8 % et 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.
Le point technique qui compte, et qui est presque toujours omis : cette retenue est partiellement libératoire. L’article 197 B du CGI prévoit que, pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique, la retenue opérée au taux de 12 % est libératoire de l’impôt sur le revenu. Cette fraction de salaire n’est donc pas imposée au barème, et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction soumise au taux de 20 % est ensuite imposée au barème progressif avec les autres revenus de source française, la retenue de 20 % venant alors s’imputer. Un salarié dont la rémunération de source française postérieure au départ reste sous 50 112 € voit donc son imposition française définitivement réglée par la retenue, sans régularisation ultérieure.
| Poste | Avant la date de transfert | Après la date de transfert | Texte |
|---|---|---|---|
| Salaire versé par un employeur français | Prélèvement à la source au taux du foyer | Retenue à la source de 0 %, 12 % ou 20 % selon le tarif annuel, partiellement libératoire | CGI, art. 204 A et 204 D ; art. 182 A ; art. 197 B ; BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 |
| Pension de retraite française | Prélèvement à la source au taux du foyer | Même retenue de l’article 182 A. La convention de 1981 attribue par ailleurs les pensions de sécurité sociale et les pensions publiques à la France, exclusivement | CGI, art. 182 A ; convention du 18 décembre 1981, art. 19 § 2 et 20 § 2 |
| Revenus fonciers d’un bien situé en France | Acomptes mensuels ou trimestriels du prélèvement à la source | Aucune retenue. Imposition au barème avec taux minimum de 20 % ou 30 %, sauf justification d’un taux moyen inférieur. Les acomptes doivent être arrêtés manuellement | CGI, art. 197 A ; convention du 18 décembre 1981, art. 6 |
| Dividendes d’une société française | Prélèvement forfaitaire non libératoire, puis imposition au prélèvement forfaitaire unique ou au barème | Retenue à la source de droit interne, plafonnée par la convention à 15 % pour une personne physique | Convention du 18 décembre 1981, art. 10 § 2 |
| Gains d’actionnariat salarié de source française | Imposition selon le régime propre au dispositif concerné | Retenue à la source spécifique, dont le taux dépend du dispositif et de la date d’attribution | CGI, art. 182 A ter ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 |
| Salaire versé par un employeur chypriote | Sans objet | Retenue chypriote sur les salaires ; cotisations d’assurances sociales de 8,8 % à la charge du salarié dans la limite de 68 904 € ; contribution GESY de 2,65 % | Loi Ν. 4/1978 ; loi Ν. 59(I)/2010 ; loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(α) |
Côté chypriote : s’enregistrer, obtenir le numéro, s’affilier, déclarer
Quatre démarches, quatre administrations, quatre logiques. Elles ne sont ni groupées, ni séquencées par un guichet unique, et surtout elles ne se conditionnent pas les unes les autres de la manière que l’on suppose. On peut être résident fiscal chypriote sans être enregistré au registre de la population, et enregistré au registre de la population sans être résident fiscal chypriote. Le chapitre 03 a établi cette indépendance des ordres ; ce qui suit en tire le calendrier.
Le droit au séjour. La loi Ν. 7(I)/2007, transposition chypriote de la directive 2004/38/CE, ouvre à tout citoyen de l’Union un droit de séjour de trois mois sans autre formalité que la détention d’un document d’identité en cours de validité (art. 8), et un droit de séjour au-delà sous les conditions classiques d’activité, de ressources et de couverture maladie (art. 9). L’article 10(1) impose l’inscription au registre de la population, l’Αρχείο Πληθυσμού, pour les séjours excédant trois mois, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’arrivée. L’article 10(2) prévoit la délivrance immédiate d’une attestation d’enregistrement, communément appelée yellow slip et demandée au moyen du formulaire administratif MEU1, qui ne mentionne que les nom et prénom, l’adresse et la date d’enregistrement. Le défaut d’enregistrement est une infraction punie d’une amende, dont l’article 10(3) fixe le plafond en livres chypriotes, la loi étant antérieure au passage à l’euro : nous n’avons pas établi le montant applicable aujourd’hui après conversion, et nous ne le publions donc pas.
Deux remarques de calendrier. D’abord, un contribuable qui organise sa résidence fiscale sur la règle des 60 jours n’entre pas dans le champ de l’article 10 : son séjour n’excède pas trois mois, et l’attestation d’enregistrement ne lui est pas nécessaire pour être résident fiscal. Nous n’avons pas pu établir si le Tax Department l’exige néanmoins en fait à l’appui d’une demande de certificat fondée sur les 60 jours — les fiches se contredisent, et ce point doit être vérifié auprès de l’administration avant de bâtir un calendrier dessus. Ensuite, pour celui qui s’installe réellement, le délai de quatre mois court de la date d’arrivée : une installation au 1er septembre donne jusqu’au 31 décembre, et cette échéance n’a aucun rapport avec les échéances fiscales.
Le numéro fiscal. L’enregistrement au registre fiscal chypriote et l’obtention d’un code d’identification fiscale — le Tax Identification Code, ou TIC — relèvent des articles 5 et 5A de la loi Ν. 4/1978 sur l’établissement et la perception des impôts. Nous n’avons pas lu ces articles dans une version consolidée fiable et nous ne citons donc pas leur rédaction. Ce qui est certain et suffit au lecteur : l’obtention du numéro est une obligation qui pèse sur le contribuable, non une faveur de l’administration, la demande se dépose par voie électronique sur le portail du Tax Department, et toute modification des informations communiquées lors de l’enregistrement doit être notifiée dans un délai de soixante jours à compter du changement. Le portail lui-même a changé : les nouveaux enregistrements passent par la plateforme Tax For All, tandis que le dépôt des déclarations de revenus des particuliers a été maintenu sur l’ancien système pour les dernières campagnes. Un calendrier bâti sur une seule plateforme est un calendrier daté ; faites confirmer le canal en vigueur au moment du dépôt.
Le numéro fiscal commande tout le reste. Sans lui, pas de déclaration, pas de certificat de résidence, pas de dépôt du formulaire T.D.38 qui fait constater le statut non-dom et le rend opposable aux payeurs chypriotes — le chapitre 02 a montré que, sans ce dépôt, un payeur chypriote applique l’article 4(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 et retient la contribution à la défense. Le T.D.38 est donc à traiter comme une démarche de première année, pas comme une régularisation ultérieure.
L’affiliation sociale. C’est le point le plus mal séquencé des dossiers que nous voyons, parce qu’il obéit à un texte européen et non à un texte chypriote. Le principe d’unicité de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 soumet la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre à la législation de cet État. L’article 12 maintient le détaché sous la législation de l’État d’envoi lorsque la durée prévisible n’excède pas vingt-quatre mois et qu’il ne remplace pas un autre détaché ; l’article 13 rattache le pluriactif à son État de résidence s’il y exerce une partie substantielle de son activité ; l’article 16 permet à deux États de convenir d’une dérogation. Le formulaire A1, dont la base juridique est l’article 19(2) du règlement d’application (CE) n° 987/2009, atteste de la législation applicable — et de rien d’autre : ni de la résidence fiscale, ni du domicile au sens de la loi chypriote, ni du droit aux soins.
Le corollaire, qui décide de plusieurs milliers d’euros par an : lieu d’imposition et lieu d’affiliation sont deux questions séparées, réglées par deux textes différents. On peut être résident fiscal chypriote et rester affilié en France, ou l’inverse. Le retraité qui s’installe à Chypre sans y exercer d’activité demande un S1 à sa caisse française sur le fondement de l’article 24 du règlement 987/2009, l’enregistre auprès de l’Organisation des assurances maladie chypriote et se soigne dans le GESY — mais la France en supporte le coût, et l’article 30 § 2 du règlement 883/2004 fait obstacle à ce que Chypre lui réclame la contribution GESY de 2,65 % sur sa pension du seul fait de sa résidence. Celui qui exerce une activité à Chypre bascule dans l’autre configuration : Chypre devient l’État compétent, le S1 tombe, la contribution GESY est due, et la cotisation française d’assurance maladie sur pension n’a plus lieu d’être. Le chapitre 13 tire de cette bifurcation la conséquence sur les prélèvements sociaux français du patrimoine, qui suivent l’affiliation réelle et non la résidence.
Le GESY suppose une résidence habituelle, pas une résidence fiscale.L’article 16(1) de la loi Ν. 89(I)/2001 définit le bénéficiaire par la résidence habituelle dans les zones contrôlées par le Gouvernement de la République, complétée par une condition de statut, et assortit chaque catégorie de la réserve expresse que les règlements 883/2004 et 987/2009 s’appliquent le cas échéant. Deux mots à ne pas confondre : l’article dit « résidence habituelle », pas « résidence fiscale ». Qui obtient la résidence fiscale chypriote par la règle des 60 jours sans y installer sa résidence habituelle n’est pas, de ce seul fait, bénéficiaire du GESY. C’est l’angle mort le plus constant des présentations promotionnelles de cette règle, et il se paie en couverture santé, pas en impôt.
La première déclaration chypriote tombe plus tôt que vous ne le croyez
L’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration, pour chaque année fiscale, à la personne physique résidente de la République qui, soit a perçu au cours de l’année un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi sur l’impôt sur le revenu, soit, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième année, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu. Le second critère est purement démographique : un non-dom de quarante ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers, exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 8(20) et hors du champ de la contribution à la défense, doit néanmoins déposer une déclaration chaque année. L’échéance est le 31 juillet de l’année suivant l’année fiscale.
Mais ce n’est pas la première échéance de l’arrivant. L’article 24 de la même loi impose à toute personne percevant un revenu autre que des rémunérations de déposer, avant le 31 juillet de chaque année fiscale, sa propre estimation du revenu imposable et de l’impôt provisoire correspondant, une estimation révisée pouvant être déposée à tout moment avant le 31 décembre ; l’article 38(1)(γ) veut que cet impôt provisoire soit acquitté en versements égaux, le premier au 31 juillet et le second au 31 décembre de l’année en cours. Autrement dit : un contribuable installé à Chypre en février 2027 a une première obligation chypriote au 31 juillet 2027, alors même qu’il n’a encore reçu aucun avis, aucune lettre et aucun rappel.
La sanction de l’omission est plus sévère qu’il n’y paraît. L’article 26(1) prévoit que, lorsque le revenu retenu pour l’impôt provisoire est inférieur aux trois quarts du revenu finalement établi, la personne acquitte en sus une somme égale au dixième de la différence entre l’impôt final et l’impôt provisoire. Et si aucune estimation n’a été déposée, le revenu provisoire est réputé nul : la majoration porte alors sur la totalité de l’impôt. Une première année « oubliée » coûte donc mécaniquement 10 % de l’impôt chypriote de l’année. S’y ajoutent les sanctions de l’article 50Α — 150 € pour le défaut de dépôt d’une déclaration par une personne physique, 5 % de l’impôt dû pour le défaut de paiement à l’échéance, majorés de 5 % supplémentaires si deux mois s’écoulent et que le défaut persiste — et les intérêts de retard de l’article 39. L’article 50Β permet en outre au directeur des impôts d’infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 € pour toute infraction à la loi. L’article 5(7) impose enfin la conservation des pièces justificatives pendant six ans à compter de la date limite de dépôt ou de la date de dépôt effectif, la plus tardive étant retenue.
Le piège symétrique : la dernière année chypriote se déclare quand on n’habite plus l’île
Ce chapitre traite l’arrivée, mais la mécanique joue dans les deux sens et l’oubli est plus fréquent au départ qu’à l’entrée. L’année où la résidence fiscale chypriote cesse, les obligations déclaratives de l’année écoulée subsistent : la déclaration due au titre de la dernière année de résidence se dépose au 31 juillet de l’année suivante, alors que le contribuable a déjà quitté Chypre, changé d’adresse et parfois fermé son compte local. L’article 5(2) de la loi Ν. 4/1978 précise expressément que l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense. Un départ de Chypre se prépare donc avec la même liste de tâches qu’une arrivée, et le chapitre 28 y revient pour le cas particulier du retour en France.
Le formulaire 3916 : l’obligation la plus banale, la sanction la plus chère
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques domiciliées ou établies en France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les quatre verbes comptent. « Détenus » couvre un compte qui n’a pas bougé de l’année ; « utilisés » couvre un compte dont on n’est pas titulaire mais sur lequel on a opéré ; « clos » impose de déclarer une dernière fois un compte fermé en cours d’année. La déclaration se fait sur l’imprimé n° 3916-3916 bis, annexé à la déclaration de revenus, qui couvre aussi les comptes d’actifs numériques.
L’année du départ est celle où cette obligation est le plus souvent manquée, pour une raison d’apparence logique et qui est fausse : le contribuable a été domicilié en France pendant une partie de l’année, l’obligation joue donc pour cette année-là. Le compte chypriote ouvert en mars pour recevoir le premier salaire, le compte joint ouvert en juin pour payer le dépôt de garantie du logement de Limassol, le compte-titres ouvert en août chez un intermédiaire européen : tous doivent figurer sur la 3916 déposée l’année suivante. Un contribuable qui les considère comme « des comptes de non-résident » parce qu’il les a ouverts en vue du départ commet une erreur qui se facture au compte.
La symétrie mérite d’être dite tout de suite, parce qu’elle évite une inquiétude inutile : l’obligation ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France. Une fois le domicile transféré, il n’y a plus d’annexe 3916 à déposer, et les comptes chypriotes sortent du champ pour les années suivantes. L’obligation joue une fois, pour l’année du départ, et une seule — sauf si le domicile français n’a en réalité jamais été rompu, auquel cas elle joue chaque année et devient le moindre des problèmes.
Le 2 du IV de l’article 1736 du CGI fixe l’amende à 1 500 € par compte non déclaré, montant porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Chypre étant un État membre de l’Union européenne, c’est le montant de 1 500 € qui s’applique, et non celui de 10 000 €. La même logique vaut pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits auprès d’organismes établis hors de France, visés par l’article 1649 AA : l’article 1766 sanctionne le manquement de 1 500 € par contrat non déclaré, 10 000 € pour un État sans convention. Pour les trusts de l’article 1649 AB, le IV bis de l’article 1736 retient une amende forfaitaire de 20 000 €.
Le compte d’actifs numériques suit un régime distinct, que la présentation commune du formulaire fait oublier. L’obligation figure à l’article 1649 bis C, et le X de l’article 1736 la sanctionne de 750 € par compte non déclaré et de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; ces montants sont portés à 1 500 € et 250 € seulement lorsque la valeur vénale des comptes concernés excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Annoncer « 1 500 € par compte » sans cette réserve, pour un portefeuille de quelques milliers d’euros, double la sanction réellement encourue.
Trois caractéristiques décident ensuite du coût réel, et deux d’entre elles circulent à l’envers. La première : l’amende est annuelle et par compte, elle s’applique pour chacune des années non prescrites au titre desquelles la déclaration aurait dû être souscrite. La deuxième : elle se prescrit vite. Cette amende ne se rapporte ni à l’assiette ni au paiement d’un impôt ; elle relève du second alinéa de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales, et la prescription est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’infraction a été commise — c’est-à-dire celle du dépôt de la déclaration incomplète. Un contrôle ouvert en 2032 ne peut donc plus sanctionner l’annexe manquante de la déclaration déposée en mai 2027 ; il atteint les déclarations de 2028 à 2032.
La troisième est le délai de reprise, et c’est celle qu’il faut lire jusqu’au bout. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise à dix ans lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées. Pour le seul article 1649 A, cette extension ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite — seuil apprécié tout au long de l’année depuis l’article 9 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, et non plus au seul 31 décembre. Cette tolérance ne vaut ni pour l’assurance-vie, ni pour les trusts.
Le même alinéa borne pourtant ce délai, et la borne est décisive : le délai spécial de reprise « ne s’applique qu’aux seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées », formule que la doctrine reprend au paragraphe 210 du BOI-CF-PGR-10-50. L’annexe 3916 laissée vide rouvre donc pendant dix ans les revenus des comptes non déclarés — intérêts, dividendes, produits logés sur ces comptes — et rien d’autre. Elle ne rouvre ni les salaires, ni les revenus fonciers français, ni le reste de l’année du départ, et elle ne donne pas dix ans à l’administration pour contester la date de transfert : celle-ci se conteste dans le délai de droit commun de trois ans, sauf activité occulte ou application de l’article 123 bis. Nous avons rencontré plusieurs fois l’affirmation inverse, y compris sous la plume de professionnels ; elle fait peur au mauvais endroit et dispense de regarder le vrai risque, qui est le délai de droit commun sur la période de résidence.
Ce que coûte une annexe 3916 laissée vide — et ce qu’elle ne coûte pas
Situation. Départ pour Limassol le 30 septembre 2026, déclaration de l'année du
départ déposée en mai 2027 avec l'annexe 3916 laissée vide. Contrôle ouvert
en 2031, proposition de rectification notifiée le 30 septembre 2031.
Comptes et contrats tenus hors de France, tous ouverts en 2026 :
Compte courant chypriote ................................... 1 compte
Compte joint chypriote (dépôt de garantie du logement) ..... 1 compte
Compte-titres chez un intermédiaire européen ............... 1 compte
Compte d'actifs numériques, valeur toujours sous 50 000 EUR 1 compte
Contrat de capitalisation souscrit hors de France .......... 1 contrat
--- BRANCHE A. La date de transfert tient. -------------------------------
L'article 1649 A ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France.
L'obligation ne pèse donc que sur l'année 2026, pendant laquelle le
contribuable a été domicilié en France jusqu'au 30 septembre. À compter des
revenus de 2027, il n'y a plus d'annexe 3916 à déposer, donc plus d'infraction.
3 comptes bancaires ou titres x 1 500 EUR x 1 année .... 4 500 EUR
1 compte d'actifs numériques x 750 EUR x 1 année ....... 750 EUR
1 contrat x 1 500 EUR x 1 année ........................ 1 500 EUR
---------
TOTAL BRANCHE A ........................................ 6 750 EUR
Prescription de l'amende, LPF art. L. 188, 2e alinéa :
infraction commise en mai 2027, prescrite fin 2031.
Notifiée le 30 septembre 2031, elle est due. Notifiée en 2032, non.
Ce que le délai de dix ans rouvre en plus : les seuls revenus des
comptes non déclarés, et seulement ceux de la période de résidence
française de 2026, jusqu'à fin 2036. Au-delà du 30 septembre 2026,
il n'y a plus de revenu de source chypriote imposable en France :
le délai de dix ans porte sur un objet vide.
--- BRANCHE B. Le contrôle établit que le domicile est resté français. ---
Revenu mondial annuel .................................. 210 000 EUR
dont produits logés sur les comptes non déclarés ........ 40 000 EUR
2028 à 2030, délai de droit commun de trois ans :
revenu mondial réintégré, 210 000 x 3 ............... 630 000 EUR
2026 et 2027, délai de dix ans limité aux seuls revenus
afférents à l'obligation méconnue :
produits des comptes non déclarés, 40 000 x 2 ........ 80 000 EUR
-----------
ASSIETTE REDRESSÉE .................................. 710 000 EUR
Impôt supplémentaire, tranche marginale de 41 % ...... 291 100 EUR
Intérêt de retard, art. 1727 du CGI, 0,20 % par mois, couru
du 1er juillet de l'année suivant chaque année d'imposition
au 30 septembre 2031 ................................... 10 701 EUR
Majoration de 40 % pour manquement délibéré, si retenue . 116 440 EUR
Amendes 3916, 5 déclarations non prescrites ............. 33 750 EUR
-----------
TOTAL BRANCHE B ....................................... 451 991 EUR
Composition, et c'est tout le sujet :
Imputable au seul défaut d'annexe ..... 33 750 EUR, soit 7,5 %
Imputable à la date de transfert ..... 418 241 EUR, soit 92,5 %- Amende par compte bancaire ou de titres :1 500 € — art. 1736, IV, 2 du CGI, Chypre étant un État membre lié à la France par une convention d’assistance administrative
- Amende par compte d’actifs numériques :750 €, portée à 1 500 € si la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année — art. 1736, X, renvoyant à l’art. 1649 bis C
- Amende par contrat d’assurance-vie ou de capitalisation :1 500 € — art. 1766 du CGI, renvoyant à l’art. 1649 AA
- Amende par trust non déclaré :20 000 € forfaitaires — art. 1736, IV bis, renvoyant à l’art. 1649 AB
- Prescription de l’amende :fin de la quatrième année suivant celle de l’infraction — LPF, art. L. 188, 2e alinéa
- Délai de reprise de droit commun :fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due
- Délai de reprise étendu :fin de la dixième année, limité aux seuls revenus afférents à l’obligation méconnue — LPF, art. L. 169, sauf preuve d’un total de soldes créditeurs n’excédant pas 50 000 €
Le chiffrage dit l’inverse de ce qu’on lit habituellement. L’annexe manquante ne rouvre pas l’année du départ : elle rouvre les revenus des comptes qu’elle aurait dû mentionner, et cette limite est écrite dans le texte. Dans la branche A, où la date de transfert tient, l’omission coûte 6 750 € et se prescrit fin 2031. Dans la branche B, où elle ne tient pas, l’addition atteint 451 991 € — dont 33 750 € seulement au titre de l’annexe. Ce qui coûte cher n’est donc pas l’oubli du formulaire : c’est la résidence française qui n’a jamais été rompue, et que l’administration établit avec les mêmes pièces qu’elle aurait examinées sans l’oubli. Remplir la 3916 prend vingt minutes et reste la bonne conduite ; l’ériger en risque principal de l’année du départ détourne l’attention du seul enjeu qui pèse.
- L’obligation de l’article 1649 A pèse sur les personnes « domiciliées ou établies en France ». Un non-résident n’y est pas soumis : la répétition de l’amende année après année suppose donc que la résidence française ait perduré, ce qui est précisément la branche B. Une présentation qui multiplie l’amende par dix ans postule, sans le dire, que le départ a échoué.
- La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A du CGI frappe les droits dus lorsque la rectification porte sur des sommes figurant ou ayant figuré sur un compte, un contrat ou un trust non déclarés. Elle ne se cumule pas avec l’amende du 2 du IV de l’article 1736 (BOI-CF-INF-20-10-50) et ne peut lui être inférieure. Sur la fraction du redressement provenant des comptes chypriotes, c’est donc l’une ou l’autre, et le chiffrage retient l’hypothèse la plus favorable au contribuable.
- Le taux de l’intérêt de retard de 0,20 % par mois court, pour l’impôt sur le revenu, à compter du 1er juillet de l’année suivant celle de l’imposition, et son décompte est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification (CGI, art. 1727). La majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas automatique : elle suppose que l’administration établisse l’intention, et elle se conteste. Le scénario est un maximum, pas un pronostic.
- Les montants de revenus et le taux marginal retenus sont des hypothèses de travail destinées à donner un ordre de grandeur. Ils ne préjugent d’aucune situation particulière et ne constituent pas un conseil personnalisé.
L’échange automatique : ce que Chypre transmet à la France, et depuis quand
La convention de 1981 comporte un article 28 sur l’échange de renseignements, mais dans une rédaction antérieure au standard de 2005 : champ limité aux impôts visés par la convention, renseignements « nécessaires » et non « vraisemblablement pertinents », ni paragraphe rendant le secret bancaire inopposable, ni obligation de fournir des renseignements sans intérêt fiscal propre. Il serait faux d’en déduire quoi que ce soit sur l’opacité de la relation franco-chypriote. La transparence entre la France et Chypre repose sur le droit de l’Union et non sur la convention, et le dispositif européen couvre un champ sans commune mesure avec celui de l’article 28.
La directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a instauré un échange automatique et obligatoire portant sur cinq catégories de revenus et de capital : les revenus professionnels, les jetons de présence, les produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres instruments, les pensions, et la propriété et les revenus de biens immobiliers. L’échange s’applique aux périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014, la première transmission étant intervenue en 2015. La directive (UE) 2021/514, dite DAC7, y a ajouté les redevances.
La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 a étendu ce dispositif aux comptes financiers, en transposant dans le droit de l’Union la norme commune de déclaration de l’OCDE. Les établissements financiers identifient les titulaires de comptes résidents d’un autre État membre et transmettent à leur administration, qui la transmet à l’administration de l’État de résidence dans les neuf mois suivant la fin de l’année civile, l’identité du titulaire, son numéro d’identification fiscale, sa date de naissance, le numéro de compte, le solde ou la valeur en fin d’année, ainsi que les intérêts, dividendes et produits bruts de cession ou de rachat d’actifs financiers crédités.
La date d’échange effectif mérite d’être posée précisément, parce qu’elle circule fausse. Chypre n’a pas rejoint le dispositif tardivement : elle figure parmi les juridictions de la première vague, celles qui se sont engagées à un premier échange en 2017. Le premier échange entre l’administration chypriote et l’administration française est intervenu en 2017 et a porté sur l’année civile 2016 ; il est depuis annuel, et la transmission doit avoir lieu dans les neuf mois de la clôture de l’année, soit au plus tard le 30 septembre de l’année suivante. Le calendrier des premiers échanges par juridiction est publié par le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, dans le tableau des engagements en matière d’échange automatique. Depuis l’année 2016, un compte chypriote détenu par un résident de France est donc une donnée que l’administration française reçoit chaque année, sans avoir à la demander et sans intervention de la convention. Les directives ultérieures ont élargi les catégories : la directive (UE) 2021/514 pour les redevances et les revenus tirés des plateformes numériques, la directive (UE) 2023/2226 pour les crypto-actifs.
Côté chypriote, l’article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 ajoute une obligation propre : les banques chypriotes déposent un état nominatif des intérêts crédités — au 31 juillet de l’année fiscale pour le premier semestre, au 31 janvier de l’année suivante pour le second — mentionnant l’État de résidence fiscale du bénéficiaire, son numéro d’identification fiscale, le montant crédité et le taux de retenue appliqué, le secret bancaire étant inopposable. Le chapitre 06 en tirait la conséquence pour le non-dom : il n’est pas invisible, il est visible avec un taux de retenue à zéro.
| Ce qui est transmis | Texte | Périodes couvertes | Premier échange |
|---|---|---|---|
| Revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers | Directive 2011/16/UE du 15 février 2011, échange automatique obligatoire | Périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014 | 2015 |
| Comptes financiers : identité, numéro d’identification fiscale, date de naissance, numéro de compte, solde de fin d’année, intérêts, dividendes, produits bruts de cession | Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014, transposant la norme commune de déclaration de l’OCDE | À compter de l’année 2016 ; transmission dans les neuf mois de la clôture, soit au plus tard le 30 septembre | 2017 pour Chypre — juridiction de la première vague |
| Redevances, ajoutées aux catégories de 2011 | Directive (UE) 2021/514, dont les dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2023 | Périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2023, dans la limite des informations disponibles dans l’État d’origine | 2024 au plus tôt |
| Revenus tirés des plateformes numériques : locations de biens immobiliers, services personnels, vente de biens, location de moyens de transport | Directive (UE) 2021/514 | À compter de l’année 2023 | 2024 |
| Crypto-actifs | Directive (UE) 2023/2226, transposition au plus tard le 31 décembre 2025 | Application à compter du 1er janvier 2026 | 2027, sur les données de l’année 2026 |
| Intérêts crédités par les banques chypriotes, avec l’État de résidence, le numéro d’identification fiscale et le taux de retenue appliqué | Loi Ν. 4/1978, art. 6(6) — obligation de droit interne chypriote | Semestrielle | Premier semestre au 31 juillet de l’année, second semestre au 31 janvier de l’année suivante |
L’année du départ est celle où les deux administrations reçoivent des données contradictoires
Un contribuable qui part le 30 septembre a communiqué, en mars, une auto-certification de résidence fiscale française à son établissement européen ; en octobre, il en communique une chypriote à son teneur de compte chypriote ; et son courtier français, qui n’a rien reçu, continue de le déclarer comme résident français. L’administration française reçoit donc, pour la même année, trois signaux différents. Ce n’est pas en soi un problème — la situation est exactement celle que décrit une année de transfert — mais cela devient un problème si les dates ne concordent pas avec celle inscrite sur la déclaration.
L’auto-certification remise à une banque n’est pas une preuve de résidence fiscale et n’engage pas l’administration. Elle vous engage, vous : elle est datée, elle est conservée, et elle sera confrontée à votre déclaration. Faites-la correspondre à la date que vos pièces établissent, et changez-la le jour du transfert, pas trois mois avant par anticipation ni six mois après par négligence.
Les revenus à cheval : ce qui décide du rattachement n’est presque jamais la date de virement
L’article 167 du CGI rattache à la période de résidence « les revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci » et « tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». La seconde branche est celle qui piège : elle vise des revenus acquis avant le départ mais perçus après, et elle interdit de raisonner sur le seul relevé bancaire. La règle générale reste celle du fait générateur propre à chaque catégorie — mise à disposition pour les salaires, mise en paiement pour les dividendes, encaissement pour les loyers, date de cession pour les plus-values —, mais elle se combine avec la définition territoriale de l’article 164 B, qui rattache à la France les revenus tirés d’activités professionnelles « exercées en France ».
Le cas le plus mal traité, et de loin, est celui des dispositifs d’actionnariat salarié. Le réflexe est de regarder la date de levée, de cession ou de versement. C’est la période d’acquisition qui commande, et elle seule. La doctrine est explicite. Pour les options, le paragraphe 50 du BOI-RSA-ES-20-10-20-60 pose que « l’activité justifiant l’attribution des options est celle qui est exercée entre la date à laquelle les options sont attribuées et la date à laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des options ». Le paragraphe 220 du même document fixe la clé : la fraction du gain imposable dans un État s’obtient en multipliant le gain total par le nombre de jours d’activité exercée dans cet État rapporté au nombre total de jours de la période de référence, en décompte calendaire de 365 jours par an, jours non travaillés compris. Le paragraphe 200 ajoute que le fait pour le salarié de quitter cet État avant d’avoir exercé ses options, par exemple à la suite d’un départ à la retraite, est sans incidence.
Les actions gratuites obéissent à la même logique mais à une borne différente, et c’est là que se joue le sort de la plupart des plans. Le paragraphe 80 du BOI-RSA-ES-20-20-20 énonce que « la période de référence court de la date d’attribution de l’action gratuite à la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d’attribution ». Le point d’arrivée est donc le moment où le droit devient certain, et non l’acquisition définitive des titres. Le même paragraphe en tire la conséquence : lorsqu’aucune condition suspensive n’est prévue pour l’acquisition de ce droit, les périodes d’acquisition et de conservation des titres sont sans incidence, et la période de référence se réduit au jour de l’attribution. Un plan sans condition, attribué alors que le bénéficiaire était encore en France, produit donc un gain d’acquisition intégralement de source française, quel que soit le nombre d’années passées à Chypre avant la remise des titres. À l’inverse, un plan assorti d’une condition de présence ou de performance étale la période de référence jusqu’à la levée de cette condition, et ouvre le prorata. La première pièce à lire est le règlement du plan, avant tout relevé de compte-titres.
Autrement dit : un cadre qui part à Chypre le 30 septembre et lève ses options dix-huit mois plus tard, résident chypriote au moment de la levée, reste imposable en France sur la fraction du gain d’acquisition correspondant aux jours d’activité française de sa période de référence. Cette fraction supporte la retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI, dont le taux dépend du dispositif — options, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, attributions hors dispositif légal — et de la date d’attribution. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 en donne le détail ; nous ne reproduisons pas ces taux ici parce qu’ils varient selon des millésimes qu’il faut vérifier plan par plan, ce qui est précisément le travail à faire avant de partir.
Actions gratuites et départ en cours de période d’acquisition : le prorata en clair
Plan d'attribution gratuite d'actions d'un groupe français, assorti d'une
condition de présence : le droit d'attribution ne devient définitif qu'au
terme de la période d'acquisition. C'est cette hypothèse qui ouvre le
prorata ; sans condition suspensive, la période de référence se réduirait
au seul jour de l'attribution et le gain serait entièrement français.
Date d'attribution ..................... 1er mars 2023
Droit d'attribution définitivement acquis ... 1er mars 2027
Transfert du domicile vers Chypre ...... 30 septembre 2025
Gain d'acquisition à la date d'acquisition définitive ... 400 000 EUR
Période de référence — BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80, et BOI-RSA-ES-20-10-20-60,
§ 220, décompte calendaire :
Du 1er mars 2023 au 1er mars 2027 .................... 1 461 jours
Dont activité exercée en France,
du 1er mars 2023 au 30 septembre 2025 .............. 944 jours
Dont activité exercée à Chypre,
du 1er octobre 2025 au 1er mars 2027 ............... 517 jours
Ventilation du gain d'acquisition :
Fraction de source française
400 000 x 944 / 1 461 ........................... 258 453 EUR
Fraction rattachée à Chypre
400 000 x 517 / 1 461 ........................... 141 547 EUR
-----------
TOTAL ............................................. 400 000 EUR
Part française : 64,6 % du gain, alors que le bénéficiaire est
résident de Chypre depuis dix-sept mois à la date d'acquisition
et qu'aucun euro n'a été versé par un employeur français cette
année-là.- Période de référence :de la date d’attribution à la date à laquelle le bénéficiaire devient définitivement propriétaire du droit — des options pour un plan d’options, du droit d’attribution pour des actions gratuites
- Clé de répartition :nombre de jours d’activité exercée dans l’État considéré, sur le nombre total de jours de la période
- Mode de décompte :calendaire, 365 jours par an, jours non travaillés compris
- Indifférence de la date de versement :le départ avant la levée ou l’acquisition est sans incidence sur le rattachement
- Modalité de perception française :retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI, à la charge du débiteur
Le résultat heurte l’intuition et c’est pour cela qu’il faut le poser en chiffres avant de partir. Le bénéficiaire est résident de Chypre depuis dix-sept mois quand le gain se matérialise, il n’a reçu aucun salaire français cette année-là, et pourtant 258 453 € de son gain sont de source française. Symétriquement, un cadre qui reçoit une attribution après son installation à Chypre échappe entièrement à la France pour ce plan-là : la période de référence est alors intégralement chypriote. Ce qui se pilote n’est donc pas la date de levée, sur laquelle on n’a souvent aucune prise, mais la date d’attribution des plans à venir par rapport à la date de transfert.
- La période de référence se détermine d’après les documents contractuels du plan. Le paragraphe 80 du BOI-RSA-ES-20-20-20 distingue deux cas et un seul ouvre le prorata : lorsqu’une condition de présence ou d’objectifs est prévue, la période s’étend jusqu’à la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d’attribution ; lorsqu’aucune condition suspensive n’est prévue, les périodes d’acquisition et de conservation sont sans incidence et la période de référence correspond au seul jour de l’attribution. Sur un plan sans condition attribué avant le départ, il n’y a donc rien à proratiser : le gain est entièrement de source française.
- L’imposition effective en France de la fraction de source française reste subordonnée à la convention applicable. La qualification conventionnelle du gain d’acquisition — revenu d’emploi de l’article 16 de la convention de 1981, ou gain en capital de l’article 14 — n’a pas été tranchée par une décision identifiée pour la relation franco-chypriote, et nous ne la tranchons pas.
- La plus-value de cession ultérieure des titres obéit à une règle distincte de celle du gain d’acquisition : elle relève de l’article 14 § 4 de la convention de 1981, qui l’attribue exclusivement à l’État de résidence du cédant, sauf application du point 4 b) du protocole en cas de participation substantielle de 25 % ou plus dans les bénéfices d’une société française.
- Le gain d’acquisition est figé à la date d’acquisition définitive ; la valeur des titres, elle, ne l’est pas. Les actions issues d’un plan d’actionnariat salarié restent exposées au risque de perte en capital une fois acquises, et l’impôt peut porter sur un gain supérieur à ce que la cession rapportera. Le montant de 400 000 € est une hypothèse de calcul, pas une prévision.
| Revenu à cheval | Ce qui décide du rattachement | Rattachement dans le cas d’un départ au 30 septembre | Texte |
|---|---|---|---|
| Salaire de septembre versé le 5 octobre | La mise à disposition, mais l’activité qu’il rémunère est de source française | Revenu de source française perçu après le départ : déclaration n° 2042-NR, retenue de l’article 182 A | CGI, art. 164 B, I, d ; art. 182 A |
| Prime annuelle versée en décembre au titre de l’exercice entier | L’activité rémunérée, ventilée entre les deux périodes | Fraction correspondant à l’activité française de source française ; fraction chypriote hors champ français | CGI, art. 164 B, I, d |
| Indemnité de rupture du contrat de travail français | L’activité antérieure qu’elle compense | De source française pour la part correspondant à l’activité exercée en France | CGI, art. 164 B, I, d |
| Gain d’acquisition d’actions gratuites ou d’options | La période de référence du plan, au prorata des jours d’activité par État — réduite au seul jour de l’attribution si aucune condition suspensive n’est prévue | Prorata calendaire, indépendamment de la date de levée et de la résidence à cette date ; source entièrement française pour un plan sans condition attribué avant le départ | CGI, art. 164 B et 182 A ter ; BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50, 200 et 220 ; BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80 |
| Dividende d’une société française mis en paiement le 15 novembre | La date de mise en paiement | Perçu par un non-résident : retenue de droit interne, plafonnée à 15 % par la convention pour une personne physique | Convention du 18 décembre 1981, art. 10 § 2 |
| Loyers d’un appartement français encaissés toute l’année | L’encaissement, ventilé entre les deux périodes | Neuf mois au barème de droit commun, trois mois avec taux minimum de 20 % ou 30 % | CGI, art. 197 A ; convention du 18 décembre 1981, art. 6 |
| Plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée le 20 octobre | La date de cession | Réalisée après le transfert : imposition exclusive à Chypre, sauf participation substantielle de 25 % ou plus dans une société française | Convention du 18 décembre 1981, art. 14 § 4 et protocole, point 4 b) ; CGI, art. 244 bis B |
| Plus-values latentes sur titres au jour du départ | La date de transfert elle-même, qui est le fait générateur | Exit tax de l’article 167 bis, avec sursis de paiement de plein droit puisque Chypre est un État membre | CGI, art. 167 bis, IV |
Une précision sur l’exit tax, parce qu’elle appartient au calendrier de l’année du départ même si le chapitre 12 la traite au fond. Chypre étant un État membre de l’Union, le sursis de paiement est de plein droit et la déclaration n° 2074-ETD se dépose l’année qui suit celle du transfert, au service des impôts dont dépendait le domicile français avant le départ, dans les mêmes délais et en même temps que les déclarations n° 2042 et n° 2042 C. Le dépôt anticipé, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert, ne concerne que le sursis sur option, c’est-à-dire les départs vers des États qui n’ouvrent pas le sursis automatique — la constitution de garanties et la désignation d’un représentant fiscal vont avec. Un lecteur qui part pour Chypre n’a donc aucune formalité d’exit tax à accomplir avant son départ, ce qui est une bonne nouvelle et une mauvaise : rien ne le rappellera à l’ordre, et l’oubli de la 2074-ETD l’année suivante est fréquent.
Le suivi ultérieur obéit à une règle qu’il faut connaître dès la première année, parce qu’elle détermine si l’on devra déclarer tous les ans ou seulement en cas d’événement. Si le patrimoine soumis à l’exit tax ne comporte que des plus-values latentes, la déclaration de suivi n° 2074-ETS3 n’est due que l’année suivant celle où survient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement. S’il comporte des créances issues d’une clause de complément de prix ou des plus-values en report d’imposition, la déclaration de suivi est due chaque année, qu’un événement soit intervenu ou non — la déclaration allégée n° 2074-ETSL pouvant être substituée à la n° 2074-ETS3 les années sans événement — et elle doit être accompagnée des déclarations n° 2042 et n° 2042 C, que le contribuable dispose encore ou non de revenus de source française. C’est la configuration qui produit le plus d’oublis, parce qu’elle impose de déposer une déclaration française chaque année à quelqu’un qui n’a plus rien à déclarer en France.
Faire tenir l’année du départ dans un seul calendrier
Nous établissons, dossier par dossier, la date de transfert que les pièces permettent de soutenir, la ventilation des revenus entre les deux périodes, la liste des comptes et contrats à porter sur l'annexe 3916, et le calendrier croisé des échéances françaises et chypriotes sur vingt-quatre mois. Les points de droit chypriote qui doivent être sécurisés localement sont instruits avec un conseil sur place.
Le calendrier, de T−12 à T+12
T désigne la date de transfert du domicile, telle que définie plus haut. Les échéances exprimées en mois sont indicatives et se calent sur la préparation du dossier ; celles exprimées en dates sont légales et ne se négocient pas. L’exemple retenu est celui d’un transfert au 30 septembre de l’année N, de sorte que les deux calendriers se croisent au pire endroit possible : trop tard pour les 183 jours chypriotes, trop tôt pour que l’année française soit blanche. Une précision de lecture s’impose sur les lignes chypriotes : elles sont celles de la première année de résidence chypriote. Ce sera l’année N si la condition d’entrée des 60 jours est franchie, ce qui suppose que le premier semestre n’ait pas été passé pour l’essentiel en France ; ce sera l’année N+1 dans le cas contraire, qui est le plus fréquent. Les lignes françaises, elles, ne dépendent d’aucune condition chypriote.
| Repère | Échéance | Ce qu’il faut avoir fait | Texte ou fondement |
|---|---|---|---|
| T−12 | Douze mois avant le transfert | Lire le règlement de chaque plan d’actionnariat salarié et calculer la période de référence : c’est elle, et non la date de levée, qui fixera la fraction de source française du gain d’acquisition. Vérifier en premier lieu l’existence d’une condition suspensive : sans elle, la période se réduit au jour de l’attribution et il n’y a rien à proratiser | CGI, art. 164 B et 182 A ter ; BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50 et 220 ; BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80 |
| T−12 | Douze mois avant le transfert | Décider du sort du logement français : conservation, vente, ou bail d’habitation privant de la disposition. C’est cette décision qui date le transfert et qui commande le départage conventionnel | CGI, art. 4 B, 1° a) ; convention du 18 décembre 1981, art. 4 § 2 a) |
| T−9 | Neuf mois avant le transfert | Dresser l’inventaire exhaustif des comptes, contrats d’assurance-vie et de capitalisation et trusts détenus hors de France, y compris ceux ouverts en vue du départ | CGI, art. 1649 A, 1649 AA et 1649 AB |
| T−9 | 1er janvier de l’année N | Ouvrir le journal de déplacements et conserver les cartes d’embarquement, pour Chypre comme pour la France. Les seuils chypriotes s’apprécient sur l’année civile entière : les jours antérieurs au déménagement comptent, dans les deux sens, et ce sont eux qui décident de la condition d’entrée des 60 jours | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, règles de comptage (α) à (δ) et condition d’entrée du (α)(ii) |
| T−6 | Six mois avant le transfert | Arbitrer l’année d’entrée chypriote. Au-delà d’une arrivée le 1er juillet, les 183 jours sont hors d’atteinte. Vérifier alors la condition d’entrée des 60 jours avant tout le reste : un séjour de plus de 183 jours dans un même autre État ferme la règle pour l’année, ce qui est le cas ordinaire d’un départ de France postérieur au 2 juillet. Si elle est fermée, accepter d’attendre le 1er janvier suivant | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, définition de κάτοικος της Δημοκρατίας, (α)(i) et (α)(ii), condition d’entrée du (α)(ii) |
| T−6 | Six mois avant le transfert | Signer au nom de la personne physique le bail ou l’acte d’acquisition du logement chypriote, et faire prendre effet le mandat, le contrat de travail ou l’activité — étant entendu qu’aucune cessation ne devra intervenir avant le 31 décembre | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, conditions (ββ) et (γγ) et réserve d’extinction du (ββ) |
| T−3 | Trois mois avant le transfert | Aucune formalité française d’exit tax n’est requise avant le départ, Chypre ouvrant le sursis de plein droit. Ce qui reste à faire est documentaire : réunir les pièces qui dateront le transfert | CGI, art. 167 bis, IV ; notice n° 2074-ETD-NOT, cas n° 1 du § V |
| T−2 | 31 juillet de l’année N | Échéance chypriote de l’estimation d’impôt provisoire de l’année en cours et du premier des deux versements. Dans l’exemple retenu elle tombe avant le transfert : elle ne vise que le contribuable déjà installé. Pour celui qui arrive après le 30 juin, le traitement de la première année n’est pas établi — le chapitre 09 relève un dépôt au 31 décembre avec versement unique, énoncé pour les personnes morales, dont la transposition aux personnes physiques doit être confirmée localement | Loi Ν. 4/1978, art. 24, 26(1) et 38(1)(γ) |
| T | Le jour du transfert | Informer l’employeur et les organismes payeurs français, arrêter ou moduler les acomptes dans l’espace « Gérer mon prélèvement à la source », signaler le changement d’adresse, mettre à jour les auto-certifications de résidence auprès des établissements financiers | CGI, art. 204 A, 204 D et 182 A ; directive 2014/107/UE pour les auto-certifications |
| T+1 | Dès l’installation | Demander le numéro d’identification fiscale chypriote, puis déposer le formulaire T.D.38 pour faire constater le statut non-dom et le rendre opposable aux payeurs chypriotes | Loi Ν. 4/1978, art. 5 et 5A ; loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(3) et 4(1) |
| T+1 | Dès l’installation, si une activité est exercée à Chypre | S’affilier au Fonds d’assurances sociales et s’inscrire au registre des bénéficiaires du système national de santé. Le formulaire A1 atteste de la législation applicable, pas de la résidence fiscale | Règlement (CE) n° 883/2004, art. 11 ; règlement (CE) n° 987/2009, art. 19(2) ; loi Ν. 89(I)/2001, art. 16(1) |
| T+1 | Pour un retraité sans activité à Chypre | Demander le formulaire S1 à la caisse française et l’enregistrer auprès de l’Organisation des assurances maladie chypriote. La contribution GESY de 2,65 % ne peut alors être réclamée du seul fait de la résidence | Règlement (CE) n° 987/2009, art. 24 ; règlement (CE) n° 883/2004, art. 30 § 2 |
| T+3 | 31 décembre de l’année N | Arrêter le décompte des jours chypriotes de l’année, vérifier qu’aucune cessation d’activité, d’emploi ou de mandat n’est intervenue, acquitter le versement d’impôt provisoire dû au titre de l’année N. Une estimation absente vaut revenu nul et déclenche la majoration sur la totalité de l’impôt | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, (αα) et réserve du (ββ) ; loi Ν. 4/1978, art. 26(1) et 38(1)(γ) |
| T+4 | Quatre mois après l’arrivée, pour un séjour excédant trois mois | S’inscrire au registre de la population et retirer l’attestation d’enregistrement. Un résident organisé sur 60 jours n’entre pas dans le champ de cette obligation | Loi Ν. 7(I)/2007, art. 10(1) et 10(2) |
| T+8 | Mai de l’année N+1 | Déposer la déclaration française de l’année du départ : n° 2042 pour la période de résidence, n° 2042-NR pour les revenus de source française postérieurs, n° 2047 pour les revenus étrangers de la période de résidence, annexe n° 3916-3916 bis, et n° 2074-ETD avec la n° 2042 C | CGI, art. 167 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 170 ; CGI, art. 1649 A et 167 bis ; notice n° 2074-ETD-NOT |
| T+8 | Mai de l’année N+1 | Déposer auprès du service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français avant le transfert. Le dossier bascule ensuite au service des impôts des particuliers non-résidents | Notice n° 2074-ETD-NOT, § V, cas n° 1 ; documentation de la direction des impôts des non-résidents |
| T+10 | 31 juillet de l’année N+1 | Déposer la déclaration chypriote de l’année N — obligatoire même sans revenu imposable pour une personne âgée de 25 à 70 ans au 31 décembre — et l’estimation d’impôt provisoire de l’année N+1 avec son premier versement | Loi Ν. 4/1978, art. 5(1)(α), 5(1Α), 24 et 38(1)(γ) |
| T+12 | Septembre de l’année N+1 | Échange automatique des informations relatives aux comptes financiers de l’année N entre l’administration chypriote et l’administration française, dans les neuf mois de la clôture de l’année civile | Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014, modifiant la directive 2011/16/UE |
| T+12 | Automne de l’année N+1 | Contrôler l’avis d’imposition français : ventilation entre les deux périodes, application du taux minimum de 20 % ou 30 % sur la période de non-résidence, imputation de la seule fraction de retenue prélevée au taux de 20 % | CGI, art. 197 A et 197 B |
| T+12 | Année N+1 et suivantes | Déposer la déclaration de suivi n° 2074-ETS3 chaque année en présence de créances ou de plus-values en report — la n° 2074-ETSL pouvant lui être substituée les années sans événement —, ou seulement lors d’un événement en présence de seules plus-values latentes | CGI, art. 167 bis ; notice n° 2074-ETD-NOT, § VI |
Ce que nous n’avons pas pu vérifier sur ce calendrier
Trois points restent ouverts et sont signalés plutôt que comblés. Un. Nous n’avons pas lu les articles 5 et 5A de la loi Ν. 4/1978 dans une version consolidée fiable : l’obligation d’enregistrement au registre fiscal chypriote et le délai de soixante jours de notification des changements sont repris de fiches administratives et professionnelles concordantes, non d’un texte que nous ayons ouvert. Ils sont crédibles ; ils ne sont pas établis au même titre que les articles 24, 26(1), 38(1)(γ) et 50Α de la même loi, dont la rédaction a été lue.
Deux. Le montant de l’amende sanctionnant le défaut d’enregistrement au registre de la population est exprimé en livres chypriotes dans la loi Ν. 7(I)/2007, antérieure au passage à l’euro. Nous n’avons pas établi le montant applicable aujourd’hui après conversion et modifications éventuelles, et nous ne publions donc aucun chiffre.
Trois. Le traitement d’un bail conclu en cours d’année au regard de la condition (γγ) de la règle des 60 jours n’est pas tranché : le verbe employé par le texte, διατηρεί, suggère une disponibilité continue, et la première année de résidence n’est pas traitée. Ce point est structurellement celui de tout arrivant, et il n’a pas de réponse publiée. Le faire confirmer par écrit auprès du Tax Department avant de bâtir une première année sur les 60 jours est la seule conduite prudente.
Quatre. L’impôt provisoire de l’article 24 se dépose avant le 31 juillet de l’année fiscale elle-même. Nous n’avons pas trouvé, pour une personne physique devenue résidente après cette date, de disposition réglant sa première année : la règle de dépôt au 31 décembre avec versement unique que retient le chapitre 09 est énoncée pour les personnes morales. Un arrivant du second semestre doit faire confirmer localement son échéance, plutôt que de supposer qu’il n’en a pas.
Deux administrations, deux calendriers, et aucune passerelle entre les deux. La France fractionne l’année et attend une déclaration au printemps suivant ; Chypre ne fractionne rien et attend une estimation dès le 31 juillet de l’année en cours. Le prélèvement à la source continue de fonctionner tant qu’on ne l’arrête pas, le service compétent ne change qu’au dépôt de la déclaration de départ, et l’annexe la moins impressionnante du dossier — quatre lignes de références de comptes — porte le délai de reprise de trois à dix ans sur les revenus qu’elle aurait dû mentionner, et sur eux seuls. Ce qui se joue vraiment n’est pas là. C’est la date inscrite dans la case, et les pièces qui la soutiennent.
Ce chapitre a traité le calendrier. Le suivant traite ce qui, au jour du transfert, devient exigible en principe et ne l’est en fait que sous condition : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, son sursis de plein droit, et le dégrèvement qui l’efface.
12. Exit tax : le sursis de plein droit, et ce qu'il change
Chypre étant État membre de l’Union, le paiement de l’exit tax est suspendu de plein droit : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune trésorerie à immobiliser avant de partir. C’est exact, c’est vérifiable sur le IV de l’article 167 bis du code général des impôts, et cela vaut plusieurs centaines de milliers d’euros par rapport à un départ vers Dubaï, Genève ou Singapour. C’est aussi la partie facile du dossier.
La partie difficile est chypriote, et elle est presque toujours prise à l’envers. L’article 8(22) de la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu, la loi N. 118(I)/2002, exonère le gain de cession de titres, sans condition de participation ni de durée. Un lecteur en déduit naturellement qu’il faut s’installer à Limassol puis vendre. Le mécanisme du dégrèvement produit exactement l’inverse : comme Chypre ne perçoit aucun impôt sur cette plus-value, il n’y a rien à imputersur l’impôt français devenu exigible, et la cession pendant le délai de dégrèvement coûte 31,4 % pleins là où la même cession, différée de quelques mois, ne coûte rien nulle part. L’exonération chypriote des plus-values mobilières n’est pas un accélérateur : c’est ce qui rend l’attente obligatoire.
Ce chapitre déroule la mécanique complète — texte du IV et du V alinéa par alinéa, seuils, assiettes, créances de complément de prix, plus-values en report, obligations déclaratives, déchéance, événements mettant fin au sursis, dégrèvement, remboursement — et la chiffre sur un dossier unique, du départ au dégrèvement. Deux avertissements avant d’entrer. Nous comparons systématiquement avec un départ hors Union, parce que c’est le seul moyen de mesurer ce que le sursis de plein droit fait gagner. Et nous signalons trois points que nous ne tranchons pas, parce qu’aucune source primaire ne les tranche : ils sont regroupés en fin de chapitre plutôt que dilués dans le texte.
Le IV, mot à mot, et les deux formulations fausses qui circulent
Le texte applicable est l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11. Son IVtient en un seul alinéa. Il énonce qu’« il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire remplissant trois conditions cumulatives : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementd’une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, et l’absence de la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A.
La forme verbale décide de tout. Le texte dit « il est sursis ». Il ne prévoit ni demande, ni option, ni condition de forme préalable au départ. Chypre relève de la première branche, par sa seule qualité d’État membre depuis le 1ermai 2004 : les trois conditions cumulatives du second membre de phrase ne la concernent pas, et il n’y a donc rien à démontrer, ni sur la coopération administrative chypriote, ni sur l’entraide au recouvrement. Nous le vérifions plutôt que de le déduire de l’appartenance à l’Union, parce que deux des trois avantages que l’on prête couramment aux États membres — la dispense de représentant fiscal accrédité et le taux réduit de prélèvements sociaux — reposent, eux, sur des conditions qui ne sont pas la résidence, et se retournent contre celui qui les tient pour acquis. Ici, la règle est bien inconditionnelle.
Deux formulations circulent qu’il faut écarter d’emblée, parce qu’elles figurent encore dans des documents que l’on consulte de bonne foi.
La première réserve le sursis automatique à « l’Espace économique européen hors Liechtenstein ».C’est la rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, et elle survit dans la subdivision du bulletin officiel des finances publiques qui commente précisément ce mécanisme, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, « Modalités d’imposition et d’application du sursis de paiement », dont la version en ligne remonte à 2012-2013 et n’a pas été reprise depuis la réforme de 2019. Le mot Liechtenstein ne figure pas dans le texte en vigueur, qui vise « un autre État ou territoire » remplissant les trois conditions rappelées ci-dessus. C’est donc l’article, et non son commentaire, qui fonde ici le sursis : un commentaire administratif périmé ne prive pas le contribuable d’un droit que la loi lui accorde, et la notice 2074-ETD-NOT du millésime 51602#15 reprend d’ailleurs la rédaction actuelle. Pour Chypre, le résultat est identique dans les deux rédactions. Pour d’autres destinations que nos clients mettent en concurrence, il ne l’est pas.
La seconde tient à une liste que l’administration publie et que beaucoup lisent de travers. La notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, énumère au § III-A les États ouvrant droit au sursis automatique pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2025. Chypre n’y figure pas. Certains en concluent que Chypre en serait exclue. La liste est introduite par les mots « Outre les États membres de l’Union européenne » : elle ne recense que les États tiers, et aucun État membre n’y apparaît. La lire à l’envers conduit à croire qu’un départ vers Nicosie exigerait des garanties.
Ce dont vous êtes dispensé en partant à Chypre, et ce que vous devez malgré tout faire
Dispensé. Aucune garantie à proposer au comptable public. Aucun représentant fiscal établi en France à désigner à ce titre. Aucun dépôt de déclaration quatre-vingt-dix jours avant le départ : cette contrainte ne vise que le sursis sur option. Aucun paiement immédiat, l’exigibilité étant suspendue jusqu’à la survenance d’un événement y mettant fin.
Non dispensé. L’imposition est établie : liquidée, mise en recouvrement, portée sur un avis d’imposition que vous devrez conserver pendant toute la durée du dossier, parce que sa copie est exigée à l’appui de chaque déclaration de suivi. La déclaration 2074-ETDreste due l’année suivant le transfert, au format papier — elle n’existe pas en ligne — auprès du service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le départ, et non auprès du service des non-résidents, en même temps que vos déclarations 2042 et 2042 C. Les déclarations de suivi restent dues dans les cas exposés plus bas, et leur défaut fait tomber le sursis.
Portée du sursis. Il couvre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. La notice l’écrit sans ambiguïté : le sursis s’applique « pour l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux » des plus-values latentes, des créances et des plus-values en report. Retenez-le, parce que les deux composantes se sépareront au moment du dégrèvement, et que c’est là que se joue l’essentiel du dossier chypriote.
Ce que le sursis sur option coûte, et pourquoi la ligne de partage n’est pas l’Union
Pour mesurer ce que Chypre fait gagner, il faut lire le Vde l’article 167 bis, c’est-à-dire le régime applicable aux destinations que le IV ne couvre pas. Le principe y est inversé : l’imposition est immédiatement exigible, et le sursis ne s’obtient que sur demande expresse, aux conditions suivantes, toutes vérifiées sur la notice 2074-ETD-NOT du millésime 51602#15.
Le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances sur la déclaration 2074-ETD et demander expressément le sursis ; cette déclaration « doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », au service des impôts des particuliers non-résidents de la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Il doit désigner un représentant fiscal établi en Franceautorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux. Il doit proposer, sur papier libre et lors de ce dépôt, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Et le montant de ces garanties est fixé par le b du V à 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant brut, sans application des abattements. Si l’option pour le barème progressif conduit à un impôt supérieur, un complément de garantiedoit être constitué dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition.
Deux précisions que les synthèses escamotent, et qui changent la lecture du chiffre. La garantie porte sur l’impôt sur le revenu seul — la notice parle du « montant des garanties à l’impôt sur le revenu » — et donc pas sur les prélèvements sociaux, qui représentent pourtant la fraction la plus lourde de la dette. Le Trésor accepte d’être garanti à hauteur d’un peu plus de 40 % de ce qui lui est dû. Et pour les plus-values placées en report d’imposition sous l’article 150-0 B ter, le montant de la garantie se calcule non pas à 12,8 % mais « par application du taux historique », c’est-à-dire du taux en vigueur à la date de mise en report. Un dirigeant ayant apporté ses titres en 2013 garantit à un taux qui n’a rien à voir avec 12,8 %.
Reste la question que personne ne pose : hors de l’Union, quelles destinations échappent malgré tout aux garanties ? La liste publiée par l’administration pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2025 comprend, entre autres, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l’Inde, le Mexique, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l’Islande, Maurice et Monaco. Elle ne comprend ni la Suisse, ni les Émirats arabes unis, ni Singapour, ni Andorre. La ligne de partage n’est donc pas l’Union européenne : elle est l’existence d’une convention d’assistance au recouvrement, et plusieurs des destinations que nos clients mettent en concurrence avec Chypre tombent du mauvais côté. Un départ vers Londres ou Casablanca n’appelle pas de garanties ; un départ vers Genève ou Dubaï en appelle.
| Poste | Départ vers Chypre (État membre) | Départ vers un État hors liste (Suisse, Émirats, Singapour, Andorre) |
|---|---|---|
| Fondement | IV de l'article 167 bis : « il est sursis au paiement de l'impôt » — première branche, qualité d'État membre | V de l'article 167 bis : imposition immédiatement exigible, sursis sur demande expresse |
| Date de dépôt de la déclaration 2074-ETD | L'année suivant le transfert, avec les déclarations 2042 et 2042 C | Un premier dépôt au plus tard 90 jours AVANT le transfert, sans les 2042 ; un second dépôt l'année suivante, accompagné des 2042 et 2042 C, portant sur sa première page, distinctement et de manière bien visible, la mention « Deuxième dépôt dans le cadre du sursis sur option » |
| Lieu de dépôt | Service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français avant le départ | Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex, pour le premier dépôt ; service des impôts des particuliers du dernier domicile français pour le second |
| Représentant fiscal en France | Non exigé | Obligatoire, autorisé à recevoir les communications sur l'assiette, le recouvrement et le contentieux |
| Garanties | Aucune | 12,8 % du montant total des plus-values et créances, montant brut, sans abattement ; taux historique pour les plus-values en report sous l'article 150-0 B ter |
| Assiette garantie | Sans objet | L'impôt sur le revenu seul. Les prélèvements sociaux ne sont pas garantis |
| Complément de garantie | Sans objet | Dû dans le mois suivant l'avis d'imposition si l'option pour le barème progressif porte l'impôt au-delà de 12,8 % |
| Sursis partiel possible | Sans objet : le sursis est total et automatique | Oui. Le sursis peut être demandé séparément pour la totalité des plus-values latentes, la totalité des plus-values en report, ou la totalité des créances. À défaut de le demander pour toutes ces catégories, on parle de sursis partiel |
| Sort en cas de départ ultérieur vers un État couvert par le IV | Sans objet | Le sursis automatique se substitue au sursis sur option ; levée des garanties demandée sur papier libre, et l'obligation de représentation fiscale cesse à la même date |
Le coût réel de la branche de droite n’est pas l’impôt : c’est l’immobilisation. Une garantie n’est ni une taxe ni une perte ; c’est un actif gelé, ou une ligne bancaire consommée, pendant deux ou cinq ans. Nous ne publions aucun prix de marchépour ces garanties : nous n’avons trouvé aucune source primaire les tarifant, et les commissions de caution comme les conditions de nantissement se négocient dossier par dossier. Nous publions en revanche la sensibilité, hypothèses apparentes, parce qu’elle suffit à décider.
Ce que coûterait le même dossier si la destination n'était pas dans l'Union
HYPOTHÈSE COMMUNE
Plus-values latentes et créances, montant brut ..... 3 550 000 €
Garantie exigée au b du V : 12,8 % .................. 454 400 €
Durée d'immobilisation (patrimoine > 2 570 000 €) ....... 5 ans
COÛT ANNUEL DE LA GARANTIE — hypothèses, aucune source de prix
Commission de caution à 0,5 % l'an ..... 2 272 € / an .... 11 360 € sur 5 ans
Commission de caution à 1,0 % l'an ..... 4 544 € / an .... 22 720 € sur 5 ans
Commission de caution à 1,5 % l'an ..... 6 816 € / an .... 34 080 € sur 5 ans
COÛT D'OPPORTUNITÉ DU NANTISSEMENT — hypothèse de rendement renoncé
Actifs gelés 454 400 €, rendement renoncé 3 % l'an
13 632 € / an .......................................... 68 160 € sur 5 ans
CE QUE LE DÉPART VERS CHYPRE SUPPRIME
L'intégralité de ces lignes, quelle que soit l'hypothèse retenue,
plus les honoraires du représentant fiscal, plus la contrainte
de dépôt 90 jours avant le départ — donc plus la nécessité
de figer la date de transfert un trimestre à l'avance.- Taux de la garantie :12,8 % du montant brut des plus-values et créances (CGI, art. 167 bis, V, b)
- Assiette garantie :l'impôt sur le revenu seul ; les prélèvements sociaux ne sont pas garantis
- Durée :2 ans, ou 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au transfert
- Statut des taux de commission :hypothèses de travail, aucune source primaire de tarification retrouvée
Les trois lignes de commission et la ligne de coût d'opportunité sont des hypothèses explicites, non des tarifs constatés : nous n'avons retrouvé aucune publication administrative ou professionnelle fixant le coût d'une garantie d'exit tax, et nous refusons d'en inventer une. Ce que le tableau établit n'est pas un montant, c'est un ordre de grandeur : entre 11 000 et 68 000 € sur cinq ans pour un dossier de 3,55 M€ d'assiette, avant tout impôt, selon que la garantie prenne la forme d'une caution ou d'un nantissement d'actifs. Cette somme est l'écart de coût de trésorerie entre Chypre et une destination hors liste, et elle est acquise le jour du départ, indépendamment de ce qui se passera ensuite.
Il faut ajouter à cette comparaison un effet de calendrier que le chiffrage ne capte pas. Le sursis sur option impose un dépôt quatre-vingt-dix jours avant le transfert, avec la proposition de garantie. Cela oblige à figer la date de départ un trimestre à l’avance, donc à valoriser les titres non cotés, à négocier la sûreté et à trouver un représentant fiscal avant même d’avoir bougé. Un départ vers Chypre n’impose rien de tel : la déclaration se dépose l’année suivante, ce qui laisse le temps de faire les choses dans l’ordre. Sur les dossiers où la date de transfert dépend d’un closing, d’une rentrée scolaire ou d’un permis, cette souplesse pèse autant que les euros.
Le fait générateur tombe la veille — et à Chypre, il peut ne pas tomber du tout
Le transfert du domicile fiscal hors de France « est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus ». Ce décalage d’un jour n’est pas un détail de rédaction : il place le fait générateur à un instant où vous êtes encore résident de France, donc hors du champ de la répartition conventionnelle. C’est le raisonnement par lequel on explique que la convention franco-chypriote ne fait pas obstacle à l’établissement de l’exit tax, et il est ici renforcé par un constat de lecture : la convention du 18 décembre 1981 ne comporte aucune clause de départ, aucune disposition visant l’imposition d’une plus-value latente, et son article 14 ne traite que des gains provenant d’une aliénation. Nous précisons aussitôt la limite de cette démonstration : nous n’avons trouvé ni décision ni doctrine administrative traitant spécifiquement de l’articulation de l’article 167 bis avec la convention France-Chypre.C’est une analyse, pas une règle établie.
Le point proprement chypriote arrive ici, et il est structurel. L’exit tax suppose que vous ayez effectivementcessé d’être soumis à une obligation fiscale illimitée en France. Or la règle chypriote des 60 jours produit une résidence fiscale chypriote acquise avec un séjour très court, et la condition de non-résidence ailleurs qui l’encadrait a été supprimée : on peut désormais être résident de Chypre par cette règle tout en demeurant domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Si le foyer, l’activité ou le centre des intérêts économiques restent français, il n’y a pas de transfert, donc pas d’exit tax — et pas non plus de bonne nouvelle : le contribuable reste imposable en France sur ses revenus mondiaux, ce qui coûte beaucoup plus cher qu’une dette suspendue. La qualification du départ se traite avant la liquidation de l’exit tax, jamais après. Elle est au chapitre 03 et au chapitre 05.
Les conditions d’assujettissement aux plus-values latentes sont cumulatives, et la notice emploie ce mot. Première condition, de durée : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six années au cours des dixprécédant le transfert, « calcul de date à date ». Seconde condition, de seuil, appréciée à la date du transfertet avec les membres du foyer fiscal : soit une participation directe ou indirecte d’au moins 50 %dans les bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de droits sociaux, valeurs, titres ou droits du 1 du I de l’article 150-0 A dont la valeur globale est supérieure à 800 000 €. Les deux branches sont alternatives, et les présenter comme cumulatives est l’erreur la plus répandue sur le sujet.
La détention indirecte compte, et elle se calcule par produit des participations. L’exemple officiel décrit une structure banale : Madame détient 45 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société A ; Monsieur détient 20 % des droits d’une société B, laquelle détient 80 % du capital de A. Le calcul donne 45 % + (20 % × 80 %) = 61 %. Les titres de A sont dans le champ, alors qu’aucun des deux époux n’atteint seul la moitié des droits.
Chacune des deux branches commande une assiette différente, et c’est la seconde confusion coûteuse. Franchir la branche des 50 % ne fait entrer dans l’assiette que la participation concernée. Franchir celle des 800 000 € y fait entrer l’intégralité du portefeuille, ligne par ligne : obligations, titres participatifs, effets publics et titres d’emprunt négociables, parts de SICAV et de fonds communs de placement, usufruits et nues-propriétés. Un lecteur qui ne raisonne que sur les titres de sa société d’exploitation sous-estime son assiette de la totalité de son épargne financière.
| Dans le champ de l'exit tax | Hors du champ |
|---|---|
| Titres de sociétés françaises ou étrangères, qu'elles soient ou non passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent | Titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME |
| Titres participatifs, effets publics et titres d'emprunt négociables émis par les États, collectivités locales ou sociétés ; obligations | Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI |
| Droits portant sur ces valeurs : usufruit, nue-propriété | Parts de fonds commun de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans |
| Titres représentatifs des mêmes valeurs : SICAV et parts de fonds communs de placement notamment | |
| Parts ou actions visées à l'article 244 bis A du CGI, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 | |
| Titres détenus dans un compte PME innovation ouvert à compter du 1er janvier 2017, si les conditions de seuil sont remplies |
Trois assiettes, et deux d’entre elles ne s’éteignent jamais par le temps
L’article 167 bis ne frappe pas une chose mais trois, et le lecteur qui ne connaît que la première se trompe sur la durée de son engagement. Aux plus-values latentes s’ajoutent les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prixdu 2 du I de l’article 150-0 A — les earn-out stipulés dans les protocoles de cession — et les plus-values placées sous un régime de report d’impositiondont le report n’a pas expiré au jour du départ, au premier rang desquelles celles de l’article 150-0 B ter, c’est-à-dire les apports-cessions.
Deux différences de régime décident du dossier. La condition de seuil ne vise que les plus-values latentes : pour les créances de complément de prix, la notice ne pose que la condition de durée — six années sur les dix précédentes — sans exiger ni 50 % des bénéfices sociaux ni 800 000 € de portefeuille. Un cédant qui part avec un seul earn-outet 200 000 € de titres est dans le champ sur cette créance. Et les plus-values en report sont imposables sans condition de durée ni de seuil, parce que « le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report d’imposition » : le fait générateur n’est pas l’exit tax, il est l’expiration du report que le départ provoque.
La seconde différence est celle qui coûte le plus cher, et elle n’apparaît qu’au moment du dégrèvement : le délai de deux ou cinq ans ne dégrève que l’imposition afférente aux plus-values latentes. Les créances et les reports ne sont dégrevés qu’en cas de retour du domicile en France, de décès, ou de donation dans les conditions décrites plus bas. Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession sous l’article 150-0 B ter conserve sa dette d’exit tax en sursis sans limite de durée : ni deux ans, ni cinq, ni quinze ne l’effacent.C’est exactement le profil de la clientèle qui s’installe à Chypre après une cession, et c’est la sur-généralisation la plus onéreuse du sujet.
| Assiette | Conditions d'entrée dans le champ | Dégrèvement par écoulement du délai de 2 ou 5 ans | Déclaration de suivi annuelle |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits du 1 du I de l'article 150-0 A | Cumulatives : 6 ans de domiciliation française sur les 10 précédentes ; et, à la date du transfert, au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société OU plus de 800 000 € de valeur globale du portefeuille | Oui, pour l'impôt sur le revenu ET les prélèvements sociaux, à condition d'avoir conservé les titres jusqu'à l'expiration du délai | Non, si le patrimoine « exit tax » ne comporte que des plus-values latentes : la 2074-ETS3 n'est déposée que l'année suivant celle d'un événement |
| Créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (2 du I de l'article 150-0 A) | Condition de durée seule : 6 ans de domiciliation française sur les 10 précédentes. Aucune condition de seuil | Non. Jamais. Seuls le retour en France, le décès et la donation sous conditions dégrèvent | Oui, chaque année suivant le transfert, qu'un événement soit intervenu ou non |
| Plus-values placées sous un régime de report d'imposition non expiré au jour du départ (150-0 B ter, 150-0 D bis, 150-0 B bis, 150-0 B quater, 150-0 B quinquies, anciens 92 B et 160) | Aucune condition de durée ni de seuil : le transfert met fin au report et rend la plus-value immédiatement imposable | Non. Jamais. Mêmes causes de dégrèvement que pour les créances, plus quelques cas propres à certains reports anciens | Oui, chaque année suivant le transfert, qu'un événement soit intervenu ou non |
La dernière colonne du tableau mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle contredit une idée reçue confortable. On lit souvent qu’un départ dans l’Union dispense de toute déclaration de suivi. C’est vrai dans un seul cas : celui où le patrimoine « exit tax » ne comporte quedes plus-values latentes. Dès qu’il comporte une créance de complément de prix ou une plus-value en report, la déclaration 2074-ETS3 est due chaque année, accompagnée des déclarations 2042 et 2042 C, « que vous ayez réalisé ou non un événement ». Une déclaration allégée, la 2074-ETSL, peut lui être substituée les années sans événement. C’est une simplification de forme, pas une dispense : le défaut de dépôt produit les mêmes effets.
Le calcul : 12,8 % et 18,6 %, deux assiettes distinctes qu’on ne recumule jamais
Chaque plus-value latente est déterminée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition. Pour les titres cotés sur un marché réglementé ou organisé, la valeur retenue est « le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des 30 derniers cours précédant le transfert ». Pour les titres non cotés, c’est une valeur vénale que vousestimez, et que vous devrez défendre — autant dire que la valorisation d’une société familiale est le vrai enjeu du dossier, devant le taux.
L’impôt sur le revenu est établi au taux forfaitaire de 12,8 %. Les prélèvements sociaux s’ajoutent au taux figé à la date du transfert. La notice est explicite : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » Un départ à Chypre intervenu à compter du 1er janvier 2026 supporte donc 31,4 % : 12,8 d’impôt sur le revenu et 18,6 de prélèvements sociaux. Ce taux est figé pour toute la durée du dossier et ne suit pas les évolutions ultérieures ; un client parti en décembre 2025 a figé 17,2 %, un client parti en janvier 2026 a figé 18,6 %, sur la même assiette. Sur 3 300 000 € de plus-values latentes, l’écart de calendrier vaut 46 200 €.
Nous n’écrivons pas « taux global d’exit tax », et la nuance n’est pas de style. Deux contributions viendraient s’y ajouter dont l’articulation avec les plus-values latentesn’est pas établie : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont l’application à l’année 2026 n’est elle-même pas établie. La première est pourtant intégrée à la mécanique du dispositif, puisque la déclaration de transfert lui consacre des blocs de calcul de taux historique pour les plus-values placées en report sous l’article 150-0 B ter. Son articulation avec les plus-values en report est donc établie ; celle qui concerne les plus-values latentes ne l’est pas, et nous ne l’inventons pas.
Les abattements ne réduisent que l'impôt sur le revenu, et les moins-values latentes ne servent à rien
Les abattements. L’abattement proportionnel pour durée de détention de l’article 150-0 D, comme les abattements fixe et proportionnel de l’article 150-0 D ter applicables aux dirigeants de PME partant à la retraite, ne s’appliquent qu’à deux conditions cumulatives : que les titres aient été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, et que vous optiez pour le barème progressif. Pour l’application de ces abattements, le transfert de domicile est assimilé à une cession à titre onéreux, ce qui neutralise la condition de cession du 150-0 D ter. Mais l’abattement ne joue que pour l’imposition à l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent assis sur la plus-value entière.
Trois assiettes coexistent donc dans un même dossier, et il faut les nommer séparément : l’assiette de l’impôt sur le revenu, nette des abattements éventuels ; l’assiette des prélèvements sociaux, abattements réintégrés ; et, pour mémoire seulement puisque Chypre y échappe, l’assiette de la garantie du sursis sur option, montant brut et impôt sur le revenu uniquement. On ne les additionne jamais, et on ne les substitue jamais l’une à l’autre.
Les moins-values latentes n’ont aucun effet. La notice est catégorique sur quatre points d’affilée : elles ne sont pas incluses dans le total des plus-values latentes, pas imputables sur les plus-values latentes constatées au titre d’autres participations, pas imputables sur d’autres plus-values réelles ni sur les créances, et pas reportables. Un portefeuille dont la moitié des lignes est en moins-value est imposé sur l’autre moitié, sans compensation. Les moins-values réaliséesavant le départ, elles, s’imputent — mais selon des règles distinctes, et au titre de l’année du transfert uniquement sur les plus-values brutes placées en report.
L’option pour le barème progressif se coche à la case 2OP de la déclaration 2042. Elle est globale : elle porte sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert, exit tax comprise. L’impôt d’exit tax est alors calculé par différence entre le barème appliqué à l’ensemble des revenus augmentés des plus-values et créances, et le barème appliqué aux seuls revenus — une différence dont la notice tire un taux moyen. Pour un dossier chypriote, l’option n’a d’intérêt que si les abattements pour durée de détention sont substantiels et si le revenu de l’année du départ est faible ; elle engage le foyer entier, et elle se simule, elle ne se coche pas au jugé.
La déchéance : la vraie sanction, y compris quand le sursis est de plein droit
Le sursis de plein droit dispense de garanties. Il ne dispense de rien d’autre, et la sanction du manquement déclaratif est la même que pour le sursis sur option : non pas une amende, mais la perte du sursis et l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt. C’est le point du dossier sur lequel nous voyons le plus de dégâts, et il n’a rien à voir avec une stratégie : il tient à un formulaire papier oublié la quatrième année, par quelqu’un qui n’a plus aucun revenu de source française et qui a cessé de penser à la France.
La formule administrative est constante d’un paragraphe à l’autre de la notice : le défaut de dépôt des déclarations 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, 2042 et 2042 C « entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure ». Trois observations sur cette phrase.
Les 2042 et 2042 C sont exigées « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ».C’est écrit tel quel. Un résident chypriote sans aucun revenu français doit malgré tout déposer une déclaration de revenus française chaque année où une déclaration de suivi est due, et l’omission de cette pièce-là suffit à faire tomber le sursis. La combinaison la plus fréquente est celle du contribuable consciencieux qui dépose sa 2074-ETS3 et rien d’autre.
La mise en demeure est une chance, et elle s’épuise en trente jours.Le délai court à compter de la notification, à une adresse que l’administration ne connaît que par vos soins. Un déménagement à l’intérieur de Chypre non signalé, une boîte aux lettres d’un immeuble de Limassol, une domiciliation chez un prestataire qui trie mal le courrier : la conséquence n’est pas une pénalité, c’est un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de la dette suspendue.
La même sanction frappe le défaut de déclaration d’un événement favorable. La notice le précise pour les événements entraînant le dégrèvement ou la restitution : leur non-déclaration « implique l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement » dans les mêmes conditions. Autrement dit, celui qui vend ses titres à perte et ne le déclare pas ne conserve pas son sursis : il perd à la fois le dégrèvement auquel la moins-value lui donnait droit et le bénéfice de la suspension.
Le calendrier déclaratif d'un départ chypriote, année par année
Année du transfert. Rien à déposer au titre de l’exit tax, puisque le sursis est de plein droit. Le calendrier de l’année du départ, avec ses deux administrations et ses deux exercices décalés, est au chapitre 11.
Année N+1. Déclaration 2074-ETD, au format papier exclusivement, au service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, dans les mêmes délais et en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C. Conservez-en une photocopie : la notice le conseille expressément, et cette copie sera exigée à l’appui de chaque déclaration de suivi ultérieure, avec la copie de l’avis d’imposition.
Années N+2 et suivantes. Si votre patrimoine « exit tax » ne comporte que des plus-values latentes : rien, tant qu’aucun événement n’intervient. S’il comporte une créance de complément de prix ou une plus-value en report : 2074-ETS3 chaque année, ou 2074-ETSLles années sans événement, dans les deux cas accompagnée des 2042 et 2042 C. Attention au changement de guichet : les déclarations de suivi se déposent au service des impôts des particuliers non-résidents, et non au service du dernier domicile français qui a reçu la 2074-ETD.
Année suivant un événement. 2074-ETS3 obligatoire, quelle que soit la composition du patrimoine, avec l’ensemble des justificatifs et la copie de l’avis d’imposition établi au titre du transfert. Un seul événement échappe à cette règle du dépôt l’année suivante : le nouveau transfert de domicile, traité ci-dessous.
Les dix événements qui mettent fin au sursis
Le sursis n’est pas un état stable : c’est une suspension que dix événements interrompent. Les connaître, c’est savoir ce qu’on ne fait pas sans avoir chiffré.
| Événement rendant l'impôt exigible | Ce qui change le résultat |
|---|---|
| La cession des titres, c'est-à-dire toute transmission à titre onéreux : vente, apport, échange | Deux exceptions, si l'opération est réalisée alors que vous êtes domicilié à l'étranger : les échanges répondant à l'article 150-0 B et les apports répondant à l'article 150-0 B ter. Le sursis expire alors lors des mêmes événements qui feraient expirer, selon le cas, le sursis d'imposition ou le report |
| Le rachat par la société de ses propres titres | — |
| L'annulation des titres | — |
| Le remboursement des obligations et titres assimilés | — |
| La donation des titres | Depuis Chypre, elle ne met pas fin au sursis : elle ouvre droit au dégrèvement de plein droit, l'État de domiciliation du donateur figurant parmi ceux du cas n° 1. Depuis une destination hors de cette liste, il faut démontrer l'absence d'un but principalement fiscal |
| Le décès du contribuable, pour l'impôt afférent à certaines plus-values placées en report | Le décès est par ailleurs une cause de dégrèvement pour les plus-values latentes, les créances et plusieurs catégories de reports |
| La perception d'un complément de prix, ou l'apport ou la cession à titre onéreux de la créance | Assiette qui n'est jamais dégrevée par l'écoulement du temps : cet événement est la seule issue prévisible pour un earn-out, et il arrive presque toujours avant la fin du délai de dégrèvement des plus-values latentes |
| La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans suivant le réinvestissement, des titres reçus en contrepartie de ce réinvestissement | Vise le report de l'article 150-0 D bis dans sa rédaction ancienne |
| Le nouveau transfert de domicile vers un pays ne permettant pas le sursis de plein droit | Information sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois suivant le nouveau transfert. Un sursis sur option reste possible, mais il suppose un dépôt au plus tard 90 jours AVANT ce nouveau transfert, avec représentant fiscal et garanties |
| Le retrait de liquidités ou de titres d'un compte PME innovation | — |
La donation mérite un développement, parce que c’est le seul endroit du mécanisme où l’appartenance de Chypre à l’Union produit un effet direct sur le dégrèvementet non sur le seul paiement. La donation des titres ouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes de plein droit lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État relevant du sursis automatique, ce qui est le cas de Chypre. Depuis toute autre destination, il faut démontrer que la donation n’a pas été faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt sur la plus-value latente. La différence, en pratique, est celle qui sépare un droit d’un contentieux probatoire.
Une précision d’honnêteté sur ce standard anti-abus : les documents administratifs ne le rédigent pas de la même façon. La notice de transfert emploie « avec pour motif principal d’éluder » dans un paragraphe et « l’absence d’un but principalement fiscal » dans un autre. Entre un motif principal et un but principal, l’écart n’est pas rhétorique quand il faut administrer une preuve. Pour un donateur installé à Chypre la question est théorique, puisque le dégrèvement est de plein droit ; elle cesse de l’être si vous quittez ensuite Chypre pour une destination hors liste, et elle commande alors l’ordre des opérations : donner avant de repartir, jamais après.
Le dégrèvement par le temps : deux ans, cinq ans, et les quatre mots qui le bornent
Le mécanisme est connu, sa portée l’est moins. L’imposition est dégrevée d’office, ou restituée si elle a été acquittée, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres et droits excède 2 570 000 €à la date du transfert. Ces délais s’appliquent aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 ; les transferts intervenus entre le 1erjanvier 2014 et le 31 décembre 2018 relèvent toujours des anciens délais de huit et quinze ans, ce qui signifie qu’un client parti en 2017 a encore une échéance devant lui.
Les quatre mots qui bornent la portée du dégrèvement figurent dans la notice elle-même : l’expiration du délai emporte dégrèvement de « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». Ni les créances de complément de prix, ni les plus-values en report ne sont concernées. Le parenthésage, en revanche, est une bonne nouvelle et il est explicite : quand le dégrèvement vient de l’écoulement du temps, il porte aussi bien sur les prélèvements sociaux que sur l’impôt sur le revenu. Nous verrons plus bas que ce n’est pas le cas lorsqu’il vient d’une cession.
Le dégrèvement suppose d’avoir conservé les titresjusqu’à l’expiration du délai. En cas d’échange postérieur au départ dans les conditions de l’article 150-0 B, ou d’apport dans celles de l’article 150-0 B ter, il faut avoir conservé les titres reçus, et le délai continue de se décompter depuis la date du transfert, non depuis l’opération.
Deux bornes à connaître avant de fixer une date de départ
Le seuil de 2 570 000 € triple la durée d’attente pour un euro. L’article 167 bis retient les titres dont la valeur globale « excède » ce montant ; la notice de transfert écrit « inférieure à 2,57 millions d’euros » pour le délai de deux ans et « excède » pour celui de cinq. La valeur retenue est celle des titres, pas celle des plus-values : un portefeuille de 2 600 000 € portant 400 000 € de plus-value latente relève du délai de cinq ans. Sur une valorisation qui se situe à quelques dizaines de milliers d’euros de la borne, l’enjeu est de trois années de dette suspendue, donc trois années d’interdiction de vendre.
Le seuil s’apprécie à la date du transfert et une seule fois. Une baisse de valorisation postérieure ne raccourcit pas le délai. Une hausse ne l’allonge pas non plus. Ce qui se joue le jour du départ se joue définitivement : la valeur des titres, le franchissement des seuils d’entrée dans le champ, la durée du délai de dégrèvement et le taux des prélèvements sociaux.
Quatre autres causes ouvrent le dégrèvement ou la restitution, indépendamment du temps écoulé. Le rétablissement du domicile fiscal en France, à condition de détenir encore les titres ou créances à la date du retour — c’est la seule cause qui dégrève aussi les créances et les reports, et elle est traitée au chapitre 28. Le décès, pour les plus-values latentes, les créances et plusieurs catégories de reports. La donation, de plein droit depuis Chypre. Et la constatation d’une moins-value réelle, ou d’une plus-value réelle inférieure à la plus-value latente déclarée, qui donne lieu à un dégrèvement partiel : si la valorisation de votre société se retourne entre le départ et la cession, l’impôt est ramené à la réalité et vous n’êtes pas taxé sur un gain que vous n’avez jamais encaissé. Ce correctif est le plus utile du dispositif, et le moins cité.
Le point chypriote : pourquoi vendre depuis Chypre coûte 31,4 % et attendre ne coûte rien
Voici l’enchaînement qui distingue Chypre de toutes les autres destinations de ce corpus. Il repose sur trois textes, tous vérifiés, et il conduit à une règle de conduite très simple.
Premier maillon : le dégrèvement de la cession est conditionné à une imposition française effective.La notice réserve le dégrèvement à « l’imposition effective de la plus-value de cession (ou de rachat) suivant les dispositions de l’article 244 bis A ou de l’article 244 bis B du CGI », et précise, s’agissant du 244 bis B, que le dégrèvement ne joue que si la plus-value est effectivement imposée « conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI et à la convention internationale le cas échéant applicable ». Pas d’imposition française de la plus-value réelle, pas de double imposition à neutraliser ; pas de double imposition, pas de dégrèvement.
Deuxième maillon : la convention de 1981 réserve les gains à Chypre, sauf participation substantielle.L’article 14 § 4 de la convention du 18 décembre 1981 dispose que « les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident ». Imposition exclusive, donc, au profit de Chypre — sauf deux exceptions portées par le protocole. Le point 4 a) attribue à la France les gains d’aliénation d’actions de sociétés possédant des biens immobiliers situés en France et soumises au même régime que les biens immobiliers. Et le point 4 b) dispose que « les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de France sont imposables en France », la participation substantielle étant définie par la détention directe ou indirecte, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, de titres ouvrant droit à 25 p. cent ou plus des bénéficesde la société. L’article 160 du code général des impôts auquel il renvoie a été abrogé, ses dispositions reprises aux articles 150-0 A et 244 bis B, ce dernier soumettant les gains de cession de droits sociaux réalisés par des non-résidents à un prélèvement de 12,8 % pour les personnes physiques. La convention et le protocole sont détaillés au chapitre 08.
Troisième maillon : Chypre n’impose pas la plus-value, donc il n’y a rien à imputer.L’article 8(22) de la loi chypriote sur l’impôt sur le revenu exonère le gain de cession de titres, sans condition de participation ni de durée, pour les personnes physiques comme pour les sociétés ; la loi 52/1980 sur les plus-values ne frappe que l’immobilier chypriote, directement ou à travers des actions. Or l’article 167 bis prévoit, à son VIII, 5, l’imputation de l’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence sur l’impôt français devenu exigible, cette imputation s’opérant d’abord sur les prélèvements sociaux puis sur l’impôt sur le revenu. Pour un résident de Chypre cédant des titres,ce mécanisme correcteur est vide : l’impôt chypriote est nul, la fraction imputable est nulle.C’est l’exact inverse de la situation d’un résident d’un État qui taxe la plus-value et dont l’impôt vient en déduction de la dette française.
Les trois maillons se combinent en deux résultats opposés selon le niveau de participation, et c’est ce couple qui doit gouverner le calendrier de cession.
Participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française
Le point 4 b) du protocole conserve à la France le droit d'imposer la plus-value de cession. Le prélèvement de 12,8 % de l'article 244 bis B est dû, la condition d'imposition effective est remplie, et le dégrèvement joue. Mais il ne joue que pour l'impôt sur le revenu d'exit tax : les prélèvements sociaux d'exit tax restent dus et deviennent exigibles au jour de la cession. Vendre pendant le délai coûte donc 12,8 % sur la plus-value réelle plus 18,6 % sur la plus-value latente. Attendre l'expiration du délai supprime les seconds sans supprimer le premier.
Participation inférieure à 25 %, ou portefeuille diversifié
Ni le point 4 a) ni le point 4 b) ne s'appliquent : la clause balai de l'article 14 § 4 réserve le gain à Chypre seule, la France ne peut pas imposer la plus-value réelle, et la condition d'imposition effective au sens du 244 bis B n'est pas remplie. Aucun dégrèvement de ce chef. La cession met fin au sursis et rend exigible la totalité de l'exit tax, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, soit 31,4 % pour un départ de 2026, sans aucun impôt chypriote à imputer. Attendre l'expiration du délai fait tomber la totalité de cette imposition, et la cession n'est alors taxée nulle part.
La règle de conduite qui en découle tient en une ligne, et elle vaut pour les deux colonnes : à Chypre, on ne vend pas pendant le délai de dégrèvement.Ce qui distingue les deux profils n’est pas la conclusion mais son montant. Pour le détenteur d’une participation substantielle, l’attente économise les prélèvements sociaux d’exit tax. Pour le détenteur d’un portefeuille diversifié, elle économise la totalité de l’impôt, et la plus-value finit par n’être imposée ni en France ni à Chypre. Le second cas est celui que les contenus promotionnels décrivent comme l’attrait principal de Chypre ; ils omettent invariablement que cet attrait ne se matérialise qu’au-delà du délai de deux ou cinq ans, et que l’anticiper d’un mois le fait passer de 0 à 31,4 %.
| Cause du dégrèvement | Impôt sur le revenu d'exit tax | Prélèvements sociaux d'exit tax |
|---|---|---|
| Expiration du délai de 2 ans, ou de 5 ans au-delà de 2 570 000 €, titres conservés | Dégrevé | Dégrevés. La notice vise expressément « l'imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes » |
| Cession d'une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française, imposée en France au titre de l'article 244 bis B | Dégrevé ou restitué, pour éviter la double imposition | RESTENT DUS. La notice écrit que « seul l'impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué » |
| Cession d'une participation inférieure à 25 % dans une société française non immobilière, ou d'un portefeuille diversifié | Non dégrevé : la condition d'imposition effective au titre du 244 bis B n'est pas remplie, l'article 14 § 4 de la convention réservant le gain à Chypre | Non dégrevés. La totalité de l'exit tax devient exigible, sans imputation d'impôt chypriote puisque l'article 8(22) exonère le gain |
| Cession d'actions d'une société possédant des biens immobiliers situés en France, imposée au titre de l'article 244 bis A | Dégrevé ou restitué | Dégrevés également, par lecture a contrario : la restriction au seul impôt sur le revenu est expressément réservée par la notice à l'hypothèse du 244 bis B et ne vise pas le 244 bis A. Nous signalons que cette lecture n'a été confirmée par aucune phrase administrative explicite. Ces parts ou actions ne sont dans le champ de l'exit tax que pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 |
| Plus-value réelle inférieure à la plus-value latente déclarée, ou moins-value réalisée | Dégrèvement partiel ou total, l'impôt étant recalculé sur la réalité | Suivent le même recalcul, l'assiette étant commune |
| Retour du domicile fiscal en France, décès, donation depuis Chypre | Dégrevé, y compris pour les créances et les reports en cas de retour ou de décès | Dégrevés, par lecture du texte. Nous signalons que cette lecture n'a pas été confirmée par une phrase administrative explicite |
| Plus-values placées en report sous les articles 150-0 D bis et 150-0 B quater | Seul l'impôt sur le revenu est calculé lors du transfert | Aucun prélèvement social n'est calculé au transfert : ils ont été acquittés lors de la cession d'origine. Il n'y a donc rien à dégrever |
Une donnée patrimoniale à date de péremption : la convention signée le 11 décembre 2023
Une nouvelle convention France-Chypre a été signée le 11 décembre 2023. Elle n’est pas entrée en vigueur. Son article 13 § 4 introduit une clause de prépondérance immobilière moderne et bilatérale, avec un test de plus de 50 % de la valeur à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation. Et son protocole ne comporte rien d’équivalent au point 4 b)de 1981 : la clause de participation substantielle disparaît.
L’effet sur l’exit tax est contre-intuitif et personne ne le signale. Sous la convention actuelle, le détenteur d’une participation de 30 % dans une société française qui cède ses titres depuis Chypre est imposé en France au titre du 244 bis B, ce qui déclenchele dégrèvement de l’impôt sur le revenu de son exit tax. Sous la convention de 2023, il ne serait plus imposable en France : il gagnerait 12,8 % sur la plus-value de cession et perdrait le dégrèvementde l’impôt sur le revenu d’exit tax, qui deviendrait exigible en totalité. Selon le rapport entre la plus-value réelle et la plus-value latente, l’opération peut être neutre, favorable ou défavorable — mais elle n’est jamais celle qu’on croit.
Nous ne tranchons pas le calendrier. Le projet de loi d’approbation a fait l’objet du rapport du Sénat n° 369 de la session 2025-2026, déposé le 11 février 2026, la commission des finances l’ayant adopté sans modification le même jour ; le Sénat est saisi en premier. L’adoption en séance, le passage à l’Assemblée nationale et l’échange des notifications ne sont pas établis. La convention applicable reste celle de 1981, modifiée par la convention multilatérale BEPS. Ce point se revérifie avant toute décision de calendrier de cession, parce qu’il peut changer entre le moment où vous lisez ces lignes et celui où vous signez.
Un dossier complet, du départ au dégrèvement
Le chiffrage qui suit reprend un dossier composite représentatif de ce que nous voyons : une participation majoritaire en valeur mais minoritaire en droits, un portefeuille financier ordinaire, et un complément de prix hérité d’une cession antérieure. Toutes les hypothèses sont énoncées. Il ne vaut pas simulation : il montre où passe l’argent et quelles sont les trois dates qui décident.
Départ à Limassol le 12 mars 2026, patrimoine « exit tax » de 4 350 000 €
HYPOTHÈSES — toutes explicites, aucune n'est implicite
Domiciliation en France ......... plus de 6 années sur les 10 précédentes
Participation dans une SAS française, non à prépondérance immobilière
32 % des droits dans les bénéfices sociaux
valeur vénale au 12 mars 2026 ................. 3 200 000 €
prix d'acquisition ............................... 200 000 €
plus-value latente ............................. 3 000 000 €
Portefeuille de titres cotés et de parts d'OPC
valeur au 12 mars 2026 ........................... 900 000 €
prix de revient .................................. 600 000 €
plus-value latente ............................... 300 000 €
Créance de complément de prix (cession de 2024)
valeur au 12 mars 2026 ........................... 250 000 €
Titres souscrits en 2015, option pour le barème NON exercée
-> aucun abattement pour durée de détention
CONDITIONS D'ENTRÉE DANS LE CHAMP
Branche « 50 % des bénéfices sociaux » ......... NON (32 %)
Branche « portefeuille > 800 000 € » ........... OUI (4 100 000 €)
-> l'assiette porte sur L'ENSEMBLE du portefeuille, pas sur la seule SAS
Créance de complément de prix : condition de durée seule ... OUI
LIQUIDATION AU JOUR DU DÉPART, MISE EN SURSIS DE PLEIN DROIT
Assiette totale 3 000 000 + 300 000 + 250 000 ..... 3 550 000 €
Impôt sur le revenu 3 550 000 × 12,8 % ............ 454 400 €
Prélèvements sociaux 3 550 000 × 18,6 % ............ 660 300 €
Total en sursis .................................... 1 114 700 €
hors CEHR et hors CDHR, dont l'articulation avec les
plus-values LATENTES n'est pas établie
Garanties exigées ......................................... 0 €
Représentant fiscal ....................................... 0
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale des titres 4 100 000 € > 2 570 000 €
-> délai de CINQ ans, échéance le 12 mars 2031
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
2027 ....... 2074-ETD papier au SIP du dernier domicile français
2028 à 2031 2074-ETS3 ou 2074-ETSL CHAQUE ANNÉE, car le patrimoine
comporte une créance de complément de prix,
accompagnée des déclarations 2042 et 2042 C
SCÉNARIO A — TOUT CONSERVÉ JUSQU'AU 12 MARS 2031
Plus-values latentes 3 300 000 €
impôt sur le revenu ............................... 422 400 €
prélèvements sociaux .............................. 613 800 €
DÉGREVÉS D'OFFICE ............................... 1 036 200 €
Créance de complément de prix 250 000 €
impôt sur le revenu 32 000 + prélèv. sociaux 46 500
TOUJOURS EN SURSIS ................................. 78 500 €
exigibles à la perception du complément de prix
-> « au bout de cinq ans tout est effacé » est faux de 78 500 €
SCÉNARIO B — CESSION DE LA PARTICIPATION DE 32 % LE 30 JUIN 2029
Prix de cession 3 800 000 € -> plus-value réelle 3 600 000 €
Fin du sursis sur cette ligne
impôt sur le revenu d'exit tax .................... 384 000 €
prélèvements sociaux d'exit tax ................... 558 000 €
Imposition française de la plus-value réelle
protocole 4 b) : participation de 32 % >= 25 %
art. 244 bis B 3 600 000 × 12,8 % ................ 460 800 €
Dégrèvement du 4 du VIII
impôt sur le revenu d'exit tax DÉGREVÉ ........... - 384 000 €
prélèvements sociaux d'exit tax RESTENT DUS ........ 558 000 €
Impôt chypriote sur la plus-value (art. 8(22)) ............. 0 €
-> fraction imputable au VIII, 5 .......................... 0 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE 460 800 + 558 000 ........ 1 018 800 €
La même cession au même prix après le 12 mars 2031
art. 244 bis B ..................................... 460 800 €
exit tax intégralement dégrevée ......................... 0 €
COÛT DE L'ANTICIPATION DE VINGT MOIS ................ 558 000 €
SCÉNARIO C — CESSION DU PORTEFEUILLE COTÉ LE 30 JUIN 2029
Prix de cession 1 050 000 € -> plus-value réelle 450 000 €
Aucune participation substantielle, aucune société
à prépondérance immobilière
-> art. 14 § 4 : imposable dans le seul État de résidence
-> la France n'impose pas la plus-value réelle .......... 0 €
-> Chypre ne l'impose pas non plus (art. 8(22)) ......... 0 €
Pas d'imposition française effective
-> AUCUN dégrèvement au titre du 4 du VIII
Exit tax exigible en totalité sur cette ligne
impôt sur le revenu 300 000 × 12,8 % ............. 38 400 €
prélèvements sociaux 300 000 × 18,6 % ............. 55 800 €
TOTAL ............................................... 94 200 €
La même cession après le 12 mars 2031 ..................... 0 €
COÛT DE L'ANTICIPATION ............................... 94 200 €
soit 31,4 % de la plus-value latente
et 20,9 % de la plus-value réellement encaissée
SCÉNARIO D — MÊME DOSSIER, DESTINATION HORS LISTE
(Suisse, Émirats arabes unis, Singapour, Andorre)
Dépôt de la 2074-ETD ....... au plus tard le 12 décembre 2025
Représentant fiscal établi en France ................ obligatoire
Garanties 3 550 000 × 12,8 % ....................... 454 400 €
couvrant l'impôt sur le revenu SEUL, pas les 660 300 €
de prélèvements sociaux
Coût de trésorerie sur cinq ans, hypothèses du tableau
précédent .......................... entre 11 360 € et 68 160 €
SCÉNARIO E — OUBLI D'UNE DÉCLARATION DE SUIVI EN 2029
Défaut de dépôt de la 2074-ETSL et des 2042 / 2042 C
Mise en demeure non régularisée dans les trente jours
-> fin du sursis, exigibilité immédiate ........... 1 114 700 €
dont 1 036 200 € auraient été dégrevés en 2031- Taux d'impôt sur le revenu :12,8 %, taux forfaitaire de l'article 167 bis
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 %, figé à la date du transfert pour les départs intervenus à compter du 1er janvier 2026
- Seuil du délai long :2 570 000 € de valeur globale des titres à la date du transfert
- Prélèvement de l'article 244 bis B :12,8 % pour les personnes physiques, applicable par le renvoi du point 4 b) du protocole de 1981
- Impôt chypriote sur la plus-value de cession de titres :néant, article 8(22) de la loi chypriote sur l'impôt sur le revenu
- Fraction imputable au VIII, 5 de l'article 167 bis :nulle, faute d'impôt acquitté dans l'État de résidence
Illustration construite sur les taux et mécanismes vérifiés au 30 juillet 2026. Elle ne vaut pas simulation : le résultat dépend de la valeur retenue au transfert, de l'option pour le barème, de la qualification des titres et de la date de cession. Quatre lectures. Premièrement, le sursis de plein droit fait économiser, dès le départ, 454 400 € de garanties et leur coût de portage — c'est acquis et ce n'est pas discutable. Deuxièmement, la ligne la plus coûteuse du dossier n'est pas un impôt mais un calendrier : 558 000 € au scénario B et 94 200 € au scénario C pour vingt mois d'impatience. Troisièmement, la seule assiette qui ne s'éteint jamais est la créance de complément de prix, 78 500 € qui survivent au dégrèvement et qu'aucune durée n'efface. Quatrièmement, le scénario E n'est pas une hypothèse d'école : il représente la première cause de contentieux d'exit tax que nous rencontrons, et il coûte plus cher que toutes les erreurs de structuration réunies.
Trois dates gouvernent ce dossier, et aucune n’est le taux. Le 12 mars 2026, qui fige la valeur des titres, le franchissement des seuils, la durée du délai et le taux de prélèvements sociaux. Le 12 mars 2031, avant lequel aucune cession ne doit intervenir. Et la date de perception du complément de prix, qui rendra exigibles 78 500 € quoi qu’il arrive, et qu’il vaut donc mieux provisionner que découvrir.
Chiffrer la dette d'exit tax avant de fixer la date de départ, pas après
Assiette par assiette, ligne par ligne : ce que le temps dégrèvera, ce qu'il ne dégrèvera jamais, ce qu'une cession anticipée rendrait exigible, et ce que la convention de 1981 permet encore d'imputer. Nous instruisons ce chiffrage avec vous et, sur les points de qualification franco-chypriotes, avec nos avocats partenaires spécialisés.
Le remboursement : Chypre comme destination de rattrapage
Le dispositif fonctionne dans les deux sens, et c’est le point le moins connu du chapitre. Le sursis de plein droit ne bénéficie pas seulement à celui qui part de France vers Chypre : il bénéficie aussi, rétroactivement, à celui qui arrive à Chypre depuis une destination qui ne l’ouvrait pas. Deux situations, décrites au § IX de la notice, méritent d’être posées noir sur blanc parce qu’elles représentent, dans nos dossiers, des restitutions à six chiffres.
Deux situations où l'installation à Chypre récupère de l'argent déjà sorti
Vous bénéficiiez du sursis sur option, et vous vous installez à Chypre. « Le sursis de paiement automatique se substitue au sursis de paiement sur option. » Vous pouvez alors demander, sur papier libre, la levée des garantieslors du dépôt des déclarations 2074-ETS3, 2042 et 2042 C l’année suivant le nouveau transfert, et « l’obligation de représentation fiscale cesse à la même date ». Un dirigeant parti à Genève ou à Dubaï avec 450 000 € nantis les récupère en s’installant à Limassol, et cesse de payer son représentant fiscal.
Vous ne bénéficiiez d’aucun sursis et vous aviez payé, et vous vous installez à Chypre. C’est le cas de celui qui est parti sans demander le sursis sur option, ou qui l’a laissé tomber, et qui a acquitté l’imposition l’année suivant son transfert. La notice est explicite : vous pouvez demander à bénéficier du sursis automatique et « obtenir la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values et créances toujours dans votre patrimoine à la date de votre déménagement ». La demande s’effectue lors du dépôt de la déclaration 2074-ETS3 déposée l’année suivant celle du déménagement.
La condition à ne pas manquer figure dans la dernière incise : la restitution ne porte que sur les plus-values et créances toujours dans votre patrimoine à la date du déménagement. Ce que vous avez cédé avant d’arriver à Chypre est perdu pour ce mécanisme. L’ordre des opérations décide donc du montant, et il se planifie : déménager d’abord, céder ensuite — et, on l’a vu, céder après le délai de dégrèvement.
Le mouvement inverse existe et coûte tout aussi cher. Quitter Chypre pour un État hors liste pendant le délai de dégrèvement met fin au sursis automatique et rend l’imposition exigible. Le texte offre une porte de sortie : demander le sursis sur option pour les titres et créances encore détenus. Mais elle se ferme vite, puisque la déclaration 2074-ETS doit alors être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le nouveau transfert, avec désignation d’un représentant fiscal et proposition de garanties auprès du comptable de la Direction des impôts des non-résidents. Un déménagement décidé en six semaines fait perdre le sursis sans recours. Et le changement de domicile doit de toute façon être signalé au service des impôts des particuliers non-résidents, sur papier libre, dans les deux mois qui suivent.
Ce que nous ne tranchons pas
Quatre points de ce chapitre ne sont pas établis, et nous préférons les nommer que les combler. Chacun peut modifier un chiffrage ; aucun n’a reçu de réponse administrative ou juridictionnelle que nous ayons pu ouvrir.
Quatre incertitudes assumées
1. L’affiliation à retenir pour les prélèvements sociaux d’exit tax. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale celui qui relève d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre et n’est pas à la charge d’un régime français ; il précise que, pour les gains et plus-values, l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation. Or le fait générateur de l’exit tax est le transfert de domicile, date à laquelle l’intéressé relève encore, le plus souvent, du régime français. Aucune position administrative publiée n’a été retrouvée. Nos chiffrages retiennent donc le taux plein de 18,6 % pour l’exit tax elle-même, ce qui est l’hypothèse défavorable. L’enjeu se mesure : si l’affiliation chypriote devait être retenue, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale tomberaient et seul subsisterait le prélèvement de solidarité de 7,5 %, l’article 235 ter du code général des impôts écartant expressément le I ter pour ce prélèvement. C’est le sens de l’exonération, et il ne faut pas le lire à l’envers : ce qui tombe, ce sont la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, jamais le prélèvement de solidarité.
2. Les deux contributions sur les hauts revenus. L’articulation de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies et de la contribution différentielle avec les plus-values latentesn’est pas établie. Elle l’est pour les plus-values en report, dont la déclaration de transfert calcule un taux historique de contribution exceptionnelle. La question technique — l’entrée de la plus-value latente dans le revenu fiscal de référence — n’a pas reçu de réponse que nous ayons pu vérifier, et nous ne publions donc aucun taux global d’exit tax.
3. Le décalage de la période de référence du point 4 b). Le protocole de 1981 définit la participation substantielle par ce dont le cédant « dispose », donc au moment de la cession ; l’article 244 bis B raisonne sur une détention de 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le cas du cédant redescendu sous 25 % avant la cession n’a pas été tranché par une décision identifiée. Il commande pourtant, dans notre scénario B, l’existence même du dégrèvement de 384 000 €.
4. L’articulation de l’article 167 bis avec la convention France-Chypre. Nous n’avons trouvé ni décision, ni doctrine administrative, ni réponse ministérielle traitant spécifiquement de cette articulation. Le raisonnement par lequel l’exit tax échappe à la convention — fait générateur situé la veille du départ, alors que le contribuable est encore résident de France — est le raisonnement classique en la matière, et la convention de 1981 ne comporte effectivement aucune clause de départ. Cela reste une analyse.
Ce qu’il faut retenir, et dans quel ordre
Le sursis de plein droit est un avantage réel, immédiat et chiffrable : sur le dossier ci-dessus, 454 400 € de garanties évitées, un représentant fiscal en moins, et la liberté de fixer sa date de départ sans préavis de quatre-vingt-dix jours. Il ne coûte rien à obtenir. Il se perd de trois façons : par un nouveau transfert vers un État hors liste, par un formulaire non déposé, et par la survenance de l’un des dix événements qui rendent l’impôt exigible — au premier rang desquels la cession, qui reste la décision du contribuable.
Ce qu’il ne fait pas, en revanche, est plus important que ce qu’il fait. Il ne supprime pas l’imposition, qui est liquidée le jour du départ et portée sur un avis. Il ne raccourcit pas le délai de dégrèvement, qui passe de deux à cinq ans pour un euro au-delà de 2 570 000 €. Il ne couvre pas les créances de complément de prix ni les plus-values en report, que le temps n’efface jamais. Et il ne change rien au fait que Chypre, en n’imposant pas les plus-values sur titres, prive le contribuable du seul correctif prévu par le VIII, 5 de l’article 167 bis : l’imputation de l’impôt étranger.
L’ordre des décisions découle de tout ce qui précède. Qualifier le départ avant de le chiffrer, parce qu’un domicile resté français ne déclenche pas d’exit tax mais quelque chose de bien pire. Valoriser les titres non cotés avant de partir, parce que la valeur retenue au transfert détermine à la fois l’assiette et la durée du délai. Vérifier de quel côté de 2 570 000 € se situe le portefeuille, et ce que la réponse implique en années d’immobilité. Isoler les créances et les reports, qui ne s’éteindront pas. Inscrire dans un agenda les déclarations de suivi, parce que leur oubli coûte plus que toutes les erreurs de structuration. Et ne signer aucun protocole de cession avant l’échéance, quelle que soit la fenêtre de marché : sur notre dossier, vingt mois d’impatience valaient 652 200 €.

