Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Chypre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Chypre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
27. Quand Chypre n’est pas la bonne réponse — et la comparaison avec Malte
Sur 3 400 000 € d’immeubles de rapport français produisant 150 000 € de revenu foncier net, le seul gain solide d’une installation à Chypre s’établit à 8 031 € par an : l’écart de prélèvements sociaux, net de la contribution santé chypriote. Rapporté au patrimoine, cela fait 0,24 % par an, avant le déménagement, le double logement de la première année, les honoraires des deux côtés et l’administrateur de biens qu’il faudra rémunérer pour gérer Lyon depuis Limassol. Le calcul complet figure au chapitre 25. C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et notre réponse est non.
Ce chapitre est celui des refus. Il ne corrige pas les chapitres qui précèdent : il en tire la conséquence. Le dispositif chypriote est étroit et précisément dessiné — il exonère deux catégories de revenus d’un seul des deux impôts chypriotes sur le revenu, pendant dix-sept années fiscales. Hors de cette cible, il ne produit rien, et l’installation se paie sur des postes que les pages promotionnelles ne chiffrent jamais : l’énergie, la scolarité, l’avion, la contribution santé, la gestion à distance, et le temps.
Sept profils suivent, pour lesquels nous disons non ou nous disons pas encore. Puis une section entière sur Malte, parce que les deux régimes sont présentés partout comme interchangeables et qu’ils n’ont aucun mécanisme commun. Puis les autres destinations que nos clients mettent en concurrence, y compris celle qui consiste à rester en France en optimisant. Le chapitre se termine par cinq questions qui, dans notre pratique, décident du dossier avant tout calcul.
La règle qui commande tous les refus : le régime n’a de prise que sur des flux de capitaux distribués
Un résident fiscal chypriote supporte deux prélèvements distincts sur son revenu, régis par deux lois différentes : l’impôt sur le revenu de la loi Ν. 118(I)/2002, à barème progressif, et la contribution spéciale à la défense de la loi Ν. 117(I)/2002, à taux proportionnels par catégorie. Le statut non-dom n’a aucun effet sur le premier. Il agit exclusivement sur le second, et par une technique particulière : la loi 119(I)/2015 a ajouté une condition de domicile à la définition du mot « résident » de l’article 2(1) de la loi 117(I)/2002. Le contribuable sans domicile chypriote n’est pas exonéré, il est hors du champ personnel du second impôt.
De cette architecture découle tout ce qui suit. La contribution défense frappe les dividendes à 5 % et les intérêts à 17 % depuis le 1er janvier 2026 — 3 % pour les obligations d’État et les obligations d’entreprises cotées sur un marché réglementé. Elle ne frappe ni les salaires, ni les bénéfices d’activité, ni les pensions, ni les plus-values, et elle ne frappe plus les loyers depuis le 1er janvier 2026, pour tout le monde, domiciliés compris. Le statut non-dom vaut donc, très exactement, ce que la contribution défense aurait prélevé sur les dividendes et les intérêts de son titulaire. Sur toute autre catégorie de revenu, il vaut zéro.
| Nature de votre revenu | Ce que le statut non-dom vous fait économiser | Ce qui reste dû à Chypre |
|---|---|---|
| Dividendes, chypriotes ou étrangers | 5 % de contribution défense — art. 3(1)(α) de la loi Ν. 117(I)/2002 | Contribution santé de 2,65 %, dans la limite d’une assiette globale de 180 000 € |
| Intérêts non cotés | 17 % de contribution défense — art. 3Β(α)(i) | Contribution santé de 2,65 %, même plafond |
| Intérêts d’obligations d’État ou d’entreprises cotées | 3 % de contribution défense — art. 3Β(β)(i) | Contribution santé de 2,65 %, même plafond |
| Loyers, chypriotes ou étrangers | Rien. La contribution défense sur les loyers est abrogée pour tous depuis le 1er janvier 2026 | Impôt sur le revenu au barème, après l’abattement de 20 % de l’art. 11(2), l’amortissement de l’art. 10 et les intérêts d’emprunt. Contribution santé de 2,65 % |
| Salaires | Rien. Les salaires n’ont jamais été dans le champ de la contribution défense | Impôt sur le revenu au barème, cotisations d’assurances sociales de 8,8 % dans la limite de 68 904 €, contribution santé de 2,65 % |
| Bénéfices d’une activité indépendante | Rien | Impôt sur le revenu au barème, cotisations de 16,6 % sur une assiette notionnelle, contribution santé de 4,00 % |
| Pensions | Rien | Barème, ou option de l’art. 20 pour le taux forfaitaire de 5 % au-delà de 5 000 € — et seulement sur la fraction que la convention attribue à Chypre |
| Plus-values sur titres | Rien, et il n’y a rien à économiser : l’art. 8(22) de la loi Ν. 118(I)/2002 exonère le gain de cession de titres pour tout résident, domicilié ou non | Néant |
| Plus-values immobilières chypriotes | Rien | Impôt sur les plus-values de la loi Ν. 52/1980 au taux de 20 %, après les exonérations à vie relevées au 1er janvier 2026 |
Deux lignes sur neuf. Ce tableau est le meilleur test de pertinence que nous connaissions : le lecteur qui n’a de revenu sur aucune des deux premières lignes n’a pas de dossier chypriote, quel que soit son patrimoine. Il en a peut-être un ailleurs, et la fin du chapitre s’y emploie.
Une seconde borne s’ajoute à la première, et elle est temporelle. La réserve (i) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 répute domiciliée à Chypre, quel que soit son domicile d’origine, toute personne qui y a été résidente fiscale au moins dix-sept des vingt années précédant l’année fiscale. Pour une résidence continue, la première année d’assujettissement est la dix-huitième. Le formulaire T.D.38 fait d’ailleurs inscrire au contribuable lui-même l’année où son régime prendra fin. Toute rentabilité s’apprécie donc sur une durée résiduelle, jamais à l’infini — et la durée résiduelle est plus courte qu’on ne croit dès lors que des années de résidence chypriote antérieures se trouvent dans la fenêtre glissante de vingt ans.
Les deux erreurs d’horizon, et elles sont symétriques
Horizon trop court. Le coût fixe d’une installation — déménagement, double logement de la première année, honoraires des deux côtés, temps administratif — n’est pas chiffrable dans un guide, mais il est réel et il se rembourse sur plusieurs années. Notre repère de travail, établi au chapitre 25 sur le seul dossier où le régime fonctionne comme annoncé : en dessous d’environ 60 000 € de revenus de capitaux annuels, l’économie tombe sous 18 000 € par an et l’arbitrage cesse d’être évident ; en dessous de 30 000 €, il n’a plus de sens.
Horizon trop long. Au 1er janvier de la dix-huitième année, la contribution défense s’applique. Sur un patrimoine financier de 4 000 000 € produisant 120 000 € de dividendes et 80 000 € d’intérêts, le coût annuel passe de 4 770 € à 24 370 € — soit 19 600 € de plus chaque année. Le régime chypriote de droit commun reste très loin du régime français, et l’extinction ne ruine personne. Mais celui qui a construit son projet de vie sur le régime spécial doit savoir qu’il financera ses vingt dernières années au régime ordinaire.
Entre les deux, une fenêtre. Elle est réelle, et elle est étroite.
Profil 1 — Le patrimoine essentiellement immobilier français : le statut n’a aucune prise
C’est le refus le plus net du guide, et le plus fréquent. Un patrimoine immobilier français ne s’expatrie pas, pour une raison qui n’a rien de chypriote : la convention du 18 décembre 1981 attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation par son article 6, et les gains d’aliénation de ces mêmes biens par son article 14 § 1. Les loyers restent imposables en France. Les plus-values restent imposables en France. L’impôt sur la fortune immobilière reste dû en France, sur les seuls actifs immobiliers français, et Chypre n’a aucun impôt sur la fortune à lui opposer. Les droits de succession restent dus en France par l’article 750 ter du code général des impôts.
Quant au statut non-dom, il n’apporte rien du tout : la contribution spéciale à la défense sur les loyers a été supprimée pour tous au 1er janvier 2026 par la loi Ν. 245(I)/2025. Il n’y a plus rien à exonérer. Le taux de 2,25 % effectifs qui circule encore dans les documents de place est celui du droit antérieur.
Ce que le départ change se réduit à deux lignes. Le mode d’imposition des loyers passe du barème du foyer fiscal au taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts, avec l’option pour le taux moyen — ce qui, pour un couple à deux parts dont l’unique revenu est foncier, fait très souvent disparaître le gain apparent. Et le taux de prélèvements sociaux peut tomber de 17,2 % à 7,5 %, à condition de démontrer une affiliation réelle au régime chypriote. Sur ce dernier point, la nuance décide de tout, et elle est développée au chapitre 13 : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives — relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le retraité couvert par un formulaire S1 à la charge de la France remplit la première et pas la seconde : il reste à 17,2 %.
Un second effet, celui-là franchement défavorable, est presque toujours ignoré : l’impôt sur la fortune immobilière augmente. Un couple qui quitte Paris pour Limassol avec un appartement parisien de 1 400 000 € et un immeuble de rapport de 1 000 000 € voit son impôt croître de 2 940 € par an, sans qu’aucune ligne de son patrimoine ait bougé. L’appartement parisien cesse d’être sa résidence principale et perd, de ce seul fait, l’abattement de 30 % du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts. Le calcul complet figure au chapitre 15.
| Poste | Avant le départ | Après l’installation à Chypre | Le départ change-t-il quelque chose ? |
|---|---|---|---|
| Loyers français | Barème du foyer fiscal | Taux minimum de l’art. 197 A, ou taux moyen sur option | Marginalement, et l’option pour le taux moyen peut annuler le gain |
| Prélèvements sociaux sur les loyers | 17,2 % | 7,5 % si l’affiliation chypriote est démontrée, 17,2 % sinon | Oui, 9,7 points — c’est le seul poste solide |
| Contribution spéciale à la défense sur les loyers | Sans objet | Néant : abrogée pour tous depuis le 1er janvier 2026 | Non, et le statut non-dom n’y est pour rien |
| Contribution santé chypriote | Sans objet | 2,65 % des loyers bruts, dans la limite d’une assiette globale de 180 000 € | Oui, à la hausse : c’est un coût nouveau |
| Impôt sur la fortune immobilière | Barème de l’art. 977, abattement de 30 % sur la résidence principale | Barème identique, abattement de 30 % perdu | Oui, à la hausse |
| Plus-value de cession | Régime des résidents | Prélèvement de 19 % de l’art. 244 bis A, III, taxe de l’art. 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable, prélèvements sociaux à 7,5 % ou 17,2 % | Sur les seuls prélèvements sociaux |
| Droits de succession | Art. 750 ter, 1° | Art. 750 ter, 2° pour les héritiers non résidents, 3° pour ceux restés en France | Oui, mais l’effet dépend du domicile des héritiers, pas du vôtre |
| Impôt chypriote sur les mêmes loyers | Sans objet | Barème après abattement de 20 %, amortissement et intérêts, sous crédit d’impôt conventionnel de l’art. 25 § 1 A | Le crédit efface généralement l’impôt chypriote, il ne le rembourse pas |
| Gestion | En direct | À 3 000 kilomètres | Oui, et le coût est du même ordre de grandeur que le gain fiscal net |
Le seuil qui inverserait ce verdict n’est pas un montant : c’est une décision préalable. Vendre. Un patrimoine de 3 400 000 € cédé et réinvesti en valeurs mobilières ne produit plus, pour un résident chypriote non domicilié, que la contribution santé plafonnée à 4 770 € par an. Mais la question devient alors « faut-il changer de classe d’actifs ? », et elle se pose indépendamment de Chypre — avec son coût de sortie, sachant que l’abattement pour durée de détention n’efface la plus-value qu’au terme de vingt-deux ans pour l’impôt et de trente ans pour les prélèvements sociaux.
Profil 2 — Les revenus moyens : le statut vaut zéro, et le coût de la vie ne compense pas
Un couple à 100 000 € de revenus d’activité, deux enfants, un plan d’épargne en actions et des livrets : le statut non-dom ne lui rapporte pas un euro. Il exonère de contribution défense les dividendes et les intérêts ; ce couple n’en a pas. Ses intérêts de livrets seraient de toute façon exonérés d’impôt sur le revenu chypriote pour tout résident par l’article 8(19), domicilié ou non, et son plan d’épargne en actions est déjà exonéré en France. Le dispositif n’a aucune prise sur sa situation.
Le seuil de bascule se calcule en une ligne. Un euro de dividende ou d’intérêt coûte 30 % à un résident de France au prélèvement forfaitaire unique et 2,65 % de contribution santé à un non-dom chypriote, soit un gain net de 27,35 %. Pour dégager 10 000 € par an, il faut 36 563 € de revenus de capitaux annuels, c’est-à-dire un portefeuille d’environ 1 200 000 € servant 3 %. En dessous, le régime ne se mesure pas.
Reste l’argument du coût de la vie, qui est le second pilier du discours de place. Il ne tient pas non plus, et la statistique européenne le montre poste par poste. Sur la dépense de consommation finale des ménages, l’indice de niveau de prix chypriote s’établit à 92,8 et l’indice français à 111,2, base UE27 = 100 : le niveau général des prix à Chypre représente 83,5 % du niveau français, soit 16,5 % d’écart. Sur la consommation individuelle effective, agrégat plus large qui intègre les services fournis par les administrations, l’écart tombe à 11,9 %.
Seize pour cent, et une moyenne qui masque trois inversions violentes.
| Poste de consommation | Chypre (UE27 = 100) | France (UE27 = 100) | Écart Chypre / France |
|---|---|---|---|
| Dépense de consommation finale des ménages | 92,8 | 111,2 | − 16,5 % |
| Consommation individuelle effective | 95,1 | 107,9 | − 11,9 % |
| Enseignement | 138,6 | 97,3 | + 42,4 % |
| Communications | 101,0 | 82,2 | + 22,9 % |
| Électricité, gaz et autres combustibles | 108,3 | 101,6 | + 6,6 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 104,7 | 110,1 | − 4,9 % |
| Loisirs et culture | 88,4 | 105,7 | − 16,4 % |
| Restaurants et hôtels | 89,0 | 110,0 | − 19,1 % |
| Transport | 87,7 | 108,9 | − 19,5 % |
| Ameublement, équipement et entretien du ménage | 86,7 | 107,7 | − 19,5 % |
Les trois postes qui jouent contre Chypre sont exactement ceux d’une famille française expatriée. L’enseignement, à 42,4 % au-dessus du niveau français — et l’écart réel est probablement plus grand encore pour qui vise un établissement international, puisque l’indice mêle un enseignement public gratuit et un privé payant. L’énergie du logement, à 6,6 % au-dessus, avec un volume qui n’a rien à voir : un logement climatisé de mai à octobre ne consomme pas comme un logement français, et le kilowattheure toutes taxes comprises ressort à 0,2774 € à Chypre contre 0,2561 € en France au second semestre 2025. Les communications, enfin, à 22,9 % au-dessus : l’écart mesure moins une cherté chypriote que la position de la France, l’un des marchés les moins chers d’Europe. C’est un avantage qu’on perd en partant.
Transposé sur un budget réel, l’exercice donne le résultat suivant, détaillé au chapitre 22 : une famille de quatre qui vise à Limassol un niveau de vie équivalent au sien dépense environ 54 000 € par an hors scolarité, dont 1 700 € par mois de loyer pour un trois-chambres. Le revenu net d’un couple biactif chypriote au salaire moyen, prestations familiales comprises, s’établit à 32 929 €. L’écart de 21 071 € doit venir d’ailleurs. Une installation familiale à Chypre n’est pas une opération de coût de la vie : c’est une opération de revenu, et elle suppose que le revenu suive.
S’y ajoute, pour ce profil, un obstacle qui n’est pas fiscal et qui tranche avant la fiscalité. Un salarié qui exerce depuis Chypre relève, par l’article 11 § 3 a) du règlement 883/2004, de la législation de sécurité sociale de l’État d’exercice : son employeur français devra s’immatriculer auprès des services d’assurances sociales chypriotes et acquitter les cotisations patronales chypriotes, avec le risque qu’un salarié permanent à Chypre y caractérise une installation fixe d’affaires. Dans la majorité des dossiers que nous voyons, c’est l’employeur qui dit non, et il le dit avant que la question fiscale soit posée.
La contribution santé : le poste que les tableaux « 0 % » escamotent
La contribution au système national de santé de la loi Ν. 89(I)/2001 est due quel que soit le statut de domicile. Son article 2 emprunte à la loi sur la contribution défense la définition du dividende, sans emprunter sa condition de domicile : le non-dom est redevable de 2,65 % sur des dividendes qui échappent par ailleurs à la contribution défense.
Les taux de l’article 19(1) : 2,65 % pour le salarié, le pensionné et le titulaire de revenus ; 2,90 % à la charge de l’employeur ; 4,00 % pour le travailleur indépendant — le taux le plus élevé de la grille, et celui qui frappe précisément le profil que Chypre attire. L’assiette globale est plafonnée à 180 000 € par an — soit 4 770 € au maximum au taux de 2,65 %, mais 7 200 € au taux indépendant de 4,00 %. L’ordre d’imputation est fixé par l’article 19(4)(β) : rémunérations, puis pensions, puis revenus.
Le plafond est global et non catégoriel. Un rentier qui perçoit 200 000 € de dividendes acquitte 4 770 € ; le même, s’il se verse d’abord 180 000 € de salaire, acquitte 4 770 € au titre du salaire et rien au titre des dividendes. C’est l’un des rares effets d’ordre que le texte organise lui-même, à son article 19(4)(β), et il est traité au chapitre 17.
Profil 3 — L’horizon dépasse la durée résiduelle du statut
Le candidat de cinquante-cinq ans qui s’installe à Chypre pour y finir sa vie fait un calcul sur trente ans et achète un régime qui en dure dix-sept. Le candidat de soixante-dix ans fait le calcul inverse et n’aura pas le temps d’amortir son installation. Le calcul qui les départage est faisable, et il commence par le compteur.
Trois précisions comptent avant tout chiffrage. Premièrement, le texte dit dix-sept des vingt dernières années, pas dix-sept années consécutives : une interruption courte ne fait rien gagner, et les années de résidence chypriote antérieures — expatriation professionnelle, études, premier séjour — entrent dans la fenêtre glissante dès lors qu’elles s’y trouvent. Un retour à Chypre après une décennie d’absence peut déclencher le seuil bien plus tôt que la règle naïve « année 18 ». Le compteur se calcule, il ne s’estime pas.
Deuxièmement, la remise à zéro n’existe plus. Jusqu’au 31 décembre 2025, le test se réappliquant chaque année, quatre années de non-résidence suffisaient à faire tomber le compteur sous dix-sept sur vingt. La réserve (ii) de l’article 2(3), introduite par la loi Ν. 245(I)/2025, dispose désormais que la personne réputée domiciliée conserve cette qualité jusqu’à l’accomplissement de vingt années de non-résidence. Tout mémo antérieur à 2026 qui décrit la remise à zéro décrit un état du droit qui n’existe plus. Point non tranché : la loi 245(I)/2025 ne comporte pas de disposition transitoire propre à cette réserve, et le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est pas réglé par le texte. Nous le signalons plutôt que de le trancher.
Troisièmement, un régime payant succède au régime gratuit. L’article 3Δ, inséré par la même loi et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, permet à la personne sans domicile d’origine chypriote devenue réputée domiciliée d’opter pour une contribution forfaitaire de 50 000 € par an, quel que soit le montant de son revenu. L’option est irrévocable, porte sur cinq années fiscales consécutives, suppose une demande acceptée déposée au plus tard le 30 juin de la première année, et se paie en une seule fois, 250 000 €, avant la fin du mois suivant celui de l’acceptation. À défaut de paiement dans le délai, l’article ne s’applique pour aucune année. Aucun remboursement, aucune imputation de crédit d’impôt étranger, et deux périodes au maximum. Le statut dure donc dix-sept ans, mais une protection payante peut lui succéder pendant dix ans, soit une couverture organisée jusqu’à la vingt-septième année de résidence, pour 500 000 € au total.
Ce que le régime rapporte sur sa durée résiduelle, et à partir de quand il cesse de rapporter
A. VALEUR ANNUELLE DU STATUT, PAR NATURE DE PORTEFEUILLE
Patrimoine financier de 3 000 000 €, rendement 3 %
Portefeuille de rendement en actions
90 000 € de dividendes x 5 % ........................ 4 500 €
Portefeuille obligataire non coté
90 000 € d’intérêts x 17 % ......................... 15 300 €
Portefeuille d’obligations d’État ou cotées
90 000 € d’intérêts x 3 % ........................... 2 700 €
Portefeuille de capitalisation, gains réalisés
90 000 € de plus-values sur titres ...................... 0 €
art. 8(22) : exonéré pour TOUT résident chypriote,
domicilié ou non. Le statut n’y sert à rien.
B. VALEUR CUMULÉE SELON LA DURÉE RÉSIDUELLE
Portefeuille actions, 4 500 € par an
17 ans, non actualisé ............................. 76 500 €
17 ans, actualisé à 3 % ........................... 59 200 €
9 ans résiduels, actualisé ....................... 35 000 €
5 ans résiduels, actualisé ....................... 20 600 €
Portefeuille obligataire, 15 300 € par an
17 ans, non actualisé ............................ 260 100 €
17 ans, actualisé à 3 % .......................... 201 400 €
9 ans résiduels, actualisé ...................... 119 100 €
5 ans résiduels, actualisé ....................... 70 100 €
C. CE QUI SE PASSE À L’EXTINCTION
Patrimoine de 4 000 000 €, 120 000 € de dividendes
et 80 000 € d’intérêts non cotés
Années 1 à 17
Contribution défense sur dividendes .................... 0 €
Contribution défense sur intérêts ...................... 0 €
Impôt sur le revenu, art. 8(19) et 8(20) ............... 0 €
Contribution santé, assiette plafonnée à 180 000 € .. 4 770 €
---------
TOTAL ANNUEL ...................................... 4 770 €
Année 18 et suivantes
Contribution défense 120 000 x 5 % ................ 6 000 €
Contribution défense 80 000 x 17 % .............. 13 600 €
Contribution santé .................................. 4 770 €
---------
TOTAL ANNUEL ..................................... 24 370 €
COÛT ANNUEL DE L’EXTINCTION ........................ 19 600 €
D. LE FORFAIT DE L’ARTICLE 3Δ, ET SON POINT DE BASCULE
Contribution forfaitaire ................. 50 000 € par an
Paiement ................................. 250 000 € en une fois
Durée .................................... 5 ans, deux fois au plus
Devient rentable au-delà de :
1 000 000 € de dividendes annuels (50 000 / 5 %)
294 000 € d’intérêts non cotés (50 000 / 17 %)
Sur le patrimoine de 4 000 000 € du C, la contribution
de droit commun s’élève à 19 600 € : l’option coûterait
30 400 € de plus par an. Elle n’est pas pour ce dossier.- Taux de contribution défense :Loi Ν. 117(I)/2002 dans sa rédaction de la loi Ν. 245(I)/2025 : art. 3(1)(α) pour les 5 % sur dividendes, art. 3Β(α)(i) pour les 17 % sur intérêts, art. 3Β(β)(i) pour les 3 % sur obligations d’État et d’entreprises cotées
- Exonération des plus-values sur titres :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(22) : le gain de cession de titres est exonéré d’impôt sur le revenu, sans condition de participation ni de durée. La loi Ν. 52/1980 sur les plus-values ne vise que l’immobilier chypriote et les titres de sociétés qui en détiennent, au-delà d’un seuil de 20 % de la valeur de marché
- Durée du statut :Loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(3), réserve (i) : dix-sept des vingt années précédant l’année fiscale. Formule pour une résidence continue : première année d’assujettissement = première année de résidence + 17
- Contribution santé :Loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) : 2,65 % sur une assiette globale plafonnée à 180 000 €, soit 4 770 € par an au maximum
- Forfait alternatif :Loi Ν. 117(I)/2002, art. 3Δ, inséré par l’art. 4 de la loi Ν. 245(I)/2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Fermé à qui a un domicile d’origine chypriote (3Δ(1)). Aucun crédit d’impôt étranger imputable (3Δ(8)). Aucun remboursement (3Δ(7))
- Ce que le calcul ignore :Le coût fixe d’installation, le coût de la vie, la scolarité, les honoraires professionnels des deux côtés, et l’impôt de source retenu par les États où sont situés les émetteurs
La ligne décisive est la première du bloc A. Sur un portefeuille de rendement en actions, le statut vaut 4 500 € par an, et il en vaudra 76 500 € au total si le lecteur tient dix-sept ans. Sur un portefeuille obligataire non coté, le même patrimoine vaut 15 300 € par an et 260 100 € au total : plus de trois fois plus, à patrimoine identique. Ce n’est pas le montant du patrimoine qui décide, c’est sa composition. Et sur un portefeuille de capitalisation, le statut ne vaut rien du tout — non parce que Chypre taxerait, mais parce qu’elle exonère déjà tout le monde par l’article 8(22).
- La réforme du 1er janvier 2026 a ramené la contribution sur les dividendes de 17 % à 5 %. Elle a donc divisé par plus de trois ce que le statut rapporte sur cette catégorie, et par le même facteur le coût de son extinction. Toute documentation écrite sur des sources de 2024 se trompe d’un facteur trois, dans un sens comme dans l’autre.
- Une réserve de calendrier, sans effet sur un rentier mais décisive pour un dirigeant : les dividendes prélevés sur des bénéfices d’exercices allant jusqu’à 2025 inclus restent soumis à 17 % pendant six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi Ν. 245(I)/2025, par la réserve (ii) de l’article 3(1)(α). L’ex-non-dom qui purge ses réserves après sa dix-septième année est visé de plein fouet.
- L’actualisation à 3 % n’est pas un artifice comptable : elle traduit le fait qu’une économie de 4 500 € encaissée dans quinze ans ne vaut pas 4 500 € aujourd’hui. Sur dix-sept ans, elle réduit la valeur cumulée d’environ 23 %. Un candidat qui compare l’économie non actualisée au coût immédiat de son installation compare deux grandeurs qui ne sont pas de même nature.
- Point non tranché : le formulaire réglementaire visé à l’article 3Δ(3) n’a pas été retrouvé sur le site du ministère des Finances chypriote. La première échéance utile étant le 30 juin de la première année de la période quinquennale, ce point doit être vérifié auprès du Έφορος Φορολογίας avant toute option.
Profil 4 — L’activité dont la clientèle et les moyens restent en France
Le consultant qui facture trois clients français depuis une société chypriote, en passant chaque mois une semaine sur site à Paris, ne déplace rien. Il crée un risque, et il le crée sur trois textes à la fois. Le premier n’est aucun dispositif anti-abus : c’est l’article 4 B du code général des impôts, dont le c) du 1 rattache à la France celui qui y a le centre de ses intérêts économiques. Le deuxième est l’article 155 A, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2024, qui vise désormais aussi les redevances et les rémunérations tirées de l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix. Le troisième est double : l’établissement stable en France, par l’article 209, I du code général des impôts et l’article 5 de la convention de 1981 ; et la double résidence de la société, que l’article 4 § 3 de la même convention tranche en faveur de l’État du siège de direction effective.
Le chapitre 25 chiffre ce dossier : l’écart apparent atteint 80 135 € par an, et le verdict est « non en l’état ». Non en l’état, parce que le montage n’est pas irrécupérable — il est prématuré. Ce qui le rendrait tenable ne relève d’aucune ingénierie : travailler depuis Chypre plutôt que depuis un hôtel parisien, diversifier la clientèle, recruter sur place. Autrement dit, faire réellement ce que la structure déclare. La substance ne se documente pas après coup ; elle se constitue avant, et elle se prouve par des faits antérieurs au litige.
Il existe un précédent chypriote qui mérite d’être connu, et il est traité au chapitre 10 : l’affaire Atlanco — cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286, puis Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293. Elle ne juge pas de la résidence de la société : elle retient un établissement stable en France, et c’est ce qui la rend instructive ici. La société chypriote était réelle, ses salariés aussi, sa facturation aussi. Elle a perdu parce que les contrats-cadres étaient signés en France et que l’encadrement opérationnel y était, le siège de Nicosie se bornant à émettre les factures. Nul besoin de démontrer un abus de droit pour perdre : il suffit que l’activité et le pouvoir d’engager soient ailleurs qu’au siège.
À l’inverse, le dirigeant qui transfère effectivement sa société, son équipe et sa production dégage, dans nos chiffrages, plus de 216 000 € par an — et cet écart ne doit presque rien au statut non-dom. Il tient au taux d’impôt sur les sociétés de 15 %, à l’exonération d’emploi de 50 % de l’article 8(23Α), et à l’absence de charges sociales françaises. Le clivage n’est donc pas entre gros et petits patrimoines : il est entre ce qui se déplace réellement et ce qui reste.
Profil 5 — Celui qui ne tiendra pas les conditions cumulatives de la règle des 60 jours
La règle des 60 jours est l’argument le plus vendu du dossier chypriote et le plus mal compris. Elle figure au (ii) de l’alinéa (α) de la définition de « κάτοικος της Δημοκρατίας » à l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002, et elle est cumulative : une seule condition qui tombe, et la résidence fiscale chypriote n’est pas acquise pour l’année entière. Elle ne confère par ailleurs aucun droit particulier au statut non-dom : les deux dispositifs sont indépendants, et les contenus promotionnels les présentent comme un forfait unique.
Une condition a disparu, et son absence rend le certificat chypriote moins probant qu’avant. La phrase liminaire exige toujours de ne séjourner dans aucun autre État plus de 183 jours, plafond qui s’apprécie État par État et non sur le cumul des séjours hors de Chypre. Ce que la loi Ν. 244(I)/2025, publiée au journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025 et applicable depuis le 1er janvier 2026, a supprimé est une condition distincte, posée par la loi Ν. 119(I)/2017 en même temps que la règle elle-même : ne pas être résident fiscal d’un autre État. Les pages francophones la reproduisent encore : elles décrivent le droit de 2017 à 2025. La conséquence n’est pas celle qu’on annonce. Avant 2026, obtenir le certificat supposait d’avoir déclaré n’être résident fiscal nulle part ailleurs ; un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien de tel. Et il n’a jamais rien changé à l’article 4 B du code général des impôts.
| Ce qui tombe | Effet sur l’année entière | Rattrapage possible |
|---|---|---|
| 59 jours de présence au lieu de 60 | Non-résident pour l’année entière | Aucun. Le seuil est un fait, il ne se négocie pas et ne se régularise pas |
| Plus de 183 jours dans un État tiers | Test inapplicable dès la phrase liminaire, non-résident | Aucun. La qualité des trois autres conditions est indifférente |
| Mandat, emploi ou activité résilié en cours d’année | La condition (ββ) est réputée non remplie, non-résident | Aucun. La réserve d’extinction joue rétroactivement sur l’année entière |
| Aucun lien professionnel chypriote sur l’année | Non-résident | Aucun pour l’année écoulée ; le lien peut être créé pour l’année suivante |
| Bail de la résidence permanente au nom de la société et non de la personne | La condition (γγ) est menacée : le texte exige que la personne soit propriétaire ou locataire | Régularisable pour l’avenir, pas pour l’année écoulée |
| Foyer familial resté en France | Sans effet sur le droit chypriote, décisif en droit français : l’art. 4 B, 1, a du CGI rattache à la France celui qui y a son foyer | Aucun autre que le déménagement effectif de la famille |
Le cas que nous refusons systématiquement est celui du cadre qui vise les 60 jours en laissant sa famille en France. Le chapitre 25 le chiffre : 37 108 € d’économie promise, et une double résidence obtenue. Chypre le reconnaît résident par sa règle interne, la France le maintient résident par son foyer, et l’article 4 § 2 de la convention départage sur des critères qui, dans ce dossier, désignent la France. Le lecteur repart avec deux administrations, deux calendriers, deux jeux d’obligations déclaratives et un risque de contrôle des deux côtés. La règle des 60 jours est un outil d’entrée à Chypre, jamais un outil de sortie de France.
Profil 6 — La famille dont les enfants resteront résidents de France
Chypre ne prélève aucun droit de succession et aucun droit de donation. C’est exact, c’est démontrable sur le texte, et cela ne dit presque rien de ce qu’une famille française paiera. Trois raisons se cumulent : la France taxe par trois rattachements alternatifs dont deux survivent au départ ; il n’existe aucune convention franco-chypriote en matière de droits de succession, de sorte qu’aucun traité ne vient répartir la matière imposable ; et le mécanisme d’imputation de l’article 784 A, seul correctif unilatéral disponible, est structurellement vide face à un État qui ne prélève rien. Zéro à imputer sur des droits français pleins.
Le troisième rattachement est celui qu’on n’anticipe jamais. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 juillet 2011, soumet aux droits français tous les biens reçus par un héritier qui a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant celle du décès — biens français et biens étrangers, sans distinction. Le domicile du défunt n’y est pour rien. C’est l’héritier resté à Lyon qui déclenche l’imposition mondiale, sur la totalité de sa part.
Le chiffrage du chapitre 20 l’établit à l’euro près. Un patrimoine de 3 900 000 €, dont 1 800 000 € situés en France, deux enfants à parts égales, soit 1 950 000 € chacun. La fille, installée à Chypre depuis sept ans, relève du 2° : elle n’est imposée que sur les biens français de sa part et acquitte 182 962 €. Le fils, resté en France, relève du 3° : il est imposé sur tout et acquitte 594 894 €. Deux parts rigoureusement identiques, un écart de 411 932 €. Le taux effectif est de 9,4 % pour l’une et de 30,5 % pour l’autre.
Le piège des six ans, et les deux erreurs de raisonnement qu’il produit
Première erreur : croire que le départ du parent suffit. Il ne suffit pas. Le gain successoral d’un transfert de domicile à Chypre se mesure héritier par héritier, et il vaut zéro pour tout héritier qui a été domicilié en France six des dix dernières années. Dans le cas ci-dessus, le contrefactuel est net : si le défunt était mort domicilié en France, les deux enfants auraient acquitté 594 894 € chacun. Le gain réel du transfert est donc de 411 932 € — soit exactement la part de la fille, et rien de plus.
Seconde erreur : croire que la durée se rattrape. Le délai de six ans sur dix se compte au jour du décès, qui n’est pas une date qu’on choisit. Un enfant qui rejoint ses parents à Chypre à trente ans porte encore son domicile français dans la fenêtre pendant six exercices pleins. Sur une donation, la règle est la même mais s’apprécie au jour de la donation : le domicile de chaque donataire se regarde ce jour-là, ce qui donne au calendrier une valeur que rien d’autre ne remplace.
La contre-mesure existe, elle est civile et gratuite : le testament-partage qui alloue à l’héritier non résident des biens situés hors de France. Dans le chiffrage du chapitre 20, il fait tomber les droits de la fille de 182 962 € à zéro. Il ne réduit d’aucun euro ceux du fils resté en France, et il suppose que le patrimoine contienne assez de biens étrangers pour composer son lot.
Un dernier point, civil celui-là, va contre l’intuition. Chypre est un État membre lié par le règlement (UE) n° 650/2012 : sa loi successorale s’applique par défaut à qui y a sa résidence habituelle au jour du décès. Or le droit chypriote comporte une réserve héréditaire au moins aussi contraignante que la réserve française — la quotité disponible y est d’un quart dès qu’il y a des enfants, quel que soit leur nombre, là où l’article 913 du code civil laisse la moitié en présence d’un enfant unique et un tiers en présence de deux. À partir de trois enfants, les deux droits se rejoignent à un quart et l’écart s’efface. Partir à Chypre pour gagner en liberté testamentaire est donc une erreur de sens dans les deux premiers cas, et un déplacement pour rien dans le troisième. Une réserve de source, que le chapitre 20 porte aussi : l’article 41 de la loi Κεφ. 195 nous est connu par des commentaires professionnels chypriotes concordants, et non par la lecture du texte consolidé. La déclaration expresse de choix de la loi française, insérée dans un testament au sens de l’article 22 du règlement, corrige le point — et ne change pas un euro d’impôt, l’article 750 ter s’appliquant au résultat de la dévolution quelle que soit la loi qui l’a produite.
Profil 7 — Celui que l’insularité et l’accès aux soins spécialisés mettront en difficulté
Ce refus n’est pas fiscal, et c’est celui que nous opposons aux dossiers par ailleurs les plus favorables. Le niveau technique chypriote pour la médecine courante et l’hospitalisation ordinaire n’appelle aucune inquiétude, et le reste à charge du système national est plafonné à 150 € par an et par adulte, 75 € par enfant jusqu’à vingt et un ans — bien en dessous de ce qu’un ménage français supporte. La question se pose ailleurs et dans l’autre sens : pour une pathologie rare suivie en France par une équipe spécialisée, le retour n’est pas un droit, c’est une autorisation.
Deux voies existent, et aucune ne reproduit la continuité de suivi que le patient avait. L’article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 subordonne à une autorisation préalable de l’institution compétente le déplacement effectué aux fins de recevoir des soins — c’est le formulaire S2. Son paragraphe 2 encadre le refus : l’autorisation est accordée lorsque le traitement figure parmi les prestations de l’État de résidence et que l’intéressé ne peut y être traité dans un délai médicalement acceptable. La seconde voie est celle de la directive sur les soins transfrontaliers, transposée à Chypre par la loi Ν. 149(I)/2013 modifiée par la loi Ν. 82(I)/2015 : plus souple sur l’autorisation, plus lourde sur la trésorerie, puisque le patient avance les frais et se fait rembourser à hauteur de ce que le traitement aurait coûté chez lui. Nous avons déconseillé Chypre sur ce seul motif à des dossiers dont tout le reste tenait.
L’insularité produit par ailleurs des coûts que personne ne budgète. Les billets d’avion, d’abord : sur une famille de quatre qui rentre deux fois par an, c’est un poste à part entière, et il n’a aucun équivalent dans un déménagement métropolitain. La voiture, ensuite : Chypre compte 659 voitures particulières pour 1 000 habitants en 2024, contre 577 en France et dans l’Union, et les témoignages décrivent des transports publics limités aux lignes principales. Deux véhicules ne sont pas négociables dans la plupart des configurations familiales. L’énergie, enfin, dont le prix unitaire est supérieur et le volume aussi.
Une règle de séquence, pour finir, vaut plus que le choix d’un contrat : ne résiliez aucune couverture française avant d’avoir la confirmation écrite de votre inscription au système chypriote, de celle de votre conjoint et de celle de vos enfants. L’article 16(5) de la loi Ν. 89(I)/2001 renvoie les procédures d’inscription à des décisions de l’Organisation des assurances maladie, qui peuvent donc changer sans loi nouvelle, et l’article 26(1) subordonne l’accès effectif à l’inscription sur la liste d’un médecin personnel, dont les places sont contingentées. Entre la date d’installation et la date d’accès réel aux soins, il y a un intervalle. Il se couvre.
Malte ou Chypre : deux régimes qui portent le même nom et n’ont aucun mécanisme commun
Les deux États sont dans l’Union, tous deux appliquent une distinction entre résidence et domicile que le droit français ignore, aucun des deux n’a de convention successorale avec la France. La ressemblance s’arrête là. Nous n’avons pas rencontré, dans le corpus francophone consacré au sujet, une seule page qui expose correctement la différence — et cette différence commande le choix bien davantage qu’un taux.
Malte procède par exception à un principe. L’article 4(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, soumet à l’impôt les revenus et les plus-values « accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not ». Le principe maltais est donc l’imposition mondiale. La remittance basis est une exception, logée dans des provisos du même alinéa et subordonnée à un statut personnel : le proviso (i) limite l’imposition du revenu étranger à ce qui entre effectivement à Malte, et le proviso (ii) exonère les plus-values de source étrangère — exonération sèche, il dit « no tax shall be payable », et le rapatriement d’une plus-value y est fiscalement indifférent.
Chypre procède par redéfinition d’un mot. Il n’existe aucun article de la loi Ν. 117(I)/2002 intitulé « exonération des non-domiciliés ». Le législateur de 2015 a ajouté une condition de domicile à la définition du mot « résident », pour les seuls besoins de la contribution défense. Les articles 3, 3Α, 3Β et 3Γ, qui posent l’assujettissement, visent tous « άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ». Le non-dom n’entre pas dans cette catégorie : il n’est pas exonéré, il est hors du champ personnel. Et l’assiette de l’impôt chypriote sur le revenu reste mondiale — l’article 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002 vise le revenu provenant de sources situées « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République », sans aucun proviso de remittance.
De ces deux techniques découlent toutes les différences opérationnelles, et la première est la plus lourde. À Malte, la question « ce revenu a-t-il été rapatrié ? » commande l’imposition. Elle fait donc peser sur le contribuable la preuve de l’origine de chaque euro entré à Malte, année après année. Aucun texte maltais n’impose de séparer les comptes entre capital et revenu ; la pratique le fait parce que, à défaut, la présomption administrative joue contre lui. À Chypre, cette question n’a aucune portée juridique. Aucun article de la loi Ν. 117(I)/2002 ne conditionne le traitement d’un revenu au lieu de son encaissement, et l’exclusion du non-dom joue sur les dividendes et intérêts de source chypriote comme de source étrangère. Un rédacteur venu de Malte reconnaîtrait la mécanique et la transposerait : il ferait perdre son temps au lecteur chypriote et lui suggérerait que rapatrier ses dividendes lui coûte quelque chose. C’est faux.
| Point de comparaison | Malte | Chypre |
|---|---|---|
| Nature juridique du mécanisme | Exception au principe d’imposition mondiale, logée dans les provisos (i) et (ii) de l’art. 4(1) de l’Income Tax Act, Cap. 123 | Redéfinition du mot « résident » à l’art. 2(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 |
| Ce qui déclenche l’imposition | Le rapatriement du revenu à Malte | La catégorie du revenu, quel que soit le lieu d’encaissement |
| Traçabilité des flux | Déterminante, mais comme moyen de preuve et non comme règle : le Cap. 123 n’impose aucune ségrégation des comptes. La guidance présume que toute remise finançant des dépenses courantes est une remise de revenu, et le précise « regardless of the foreign account out of which the remittance is made » — des comptes séparés aident donc sans suffire, et la charge de la preuve reste au contribuable | Sans objet. Aucune disposition ne distingue selon le lieu d’encaissement |
| Revenus de source locale | Toujours imposables, sans exception de remise, et au taux de 35 % sous un statut de résidence | Dividendes et intérêts chypriotes exonérés au même titre que les étrangers |
| Plus-values de source étrangère | Jamais imposées, rapatriées ou non — proviso (ii), exonération sèche. Mais les clauses de 2018 désactivent les provisos (i) et (ii) ensemble : qui perd la remittance basis perd aussi cette exonération | Hors du champ de la contribution défense, et le gain de cession de titres est exonéré d’impôt sur le revenu pour tout résident par l’art. 8(22) |
| Impôt sur le revenu d’activité | Barème progressif jusqu’à 35 %, ou 15 % sur la jambe étrangère sous statut spécial | Barème progressif : 0 % jusqu’à 22 000 €, puis 20, 25, 30 et 35 % au-delà de 72 000 €. Le statut non-dom n’y change rien |
| Contrepartie financière annuelle | Impôt minimum de 5 000 € en droit commun dès 35 000 € de revenu étranger non intégralement rapatrié ; 15 000 € sous les statuts de résidence ; 7 500 € sous le programme retraite, majorés de 500 € par personne à charge | Aucune. Ni redevance, ni investissement, ni impôt forfaitaire. Mais contribution santé de 2,65 %, plafonnée à 4 770 € par an |
| Durée du régime | Aucun terme exprès, mais le point n’est pas réglé : le déclencheur ajouté en 2018 se réfère à « the year of being granted the right of permanent residence », droit qu’un citoyen de l’Union acquiert par cinq années de séjour légal continu. Lu à la lettre, il bornerait le régime à cinq ans ; l’administration paraît s’en tenir à la détention du certificat | Dix-sept des vingt dernières années — art. 2(3), réserve (i) |
| Comment le régime se perd | Par trois faits, dont deux se déclenchent par une démarche : détenir un certificat ou une carte de résidence permanente, avoir le statut de long-term resident, avoir un conjoint à la fois ordinarily resident et domicilié à Malte. Act VII of 2018, art. 15, à compter de l’année d’imposition 2019. La perte est totale — revenus et plus-values — et vaut « in subsequent years » | Par le calendrier, et par lui seul. Rien de ce que fait le contribuable ne l’avance ni ne le retarde |
| Remise à zéro du compteur | Sans objet : il n’y a pas de compteur | Impossible depuis le 1er janvier 2026 sauf vingt années de non-résidence — réserve (ii) de l’art. 2(3) |
| Clause de remise dans la convention avec la France | Il y en a deux : l’art. 24 § 3 de l’Accord du 25 juillet 1977, issu de l’avenant de 1994, et le § 7 du Protocole, créé par l’avenant du 29 août 2008 et en vigueur depuis le 1er juin 2010. La seconde est plus large — « des revenus ou des gains », « un allégement total ou partiel », « remis ou reçu ». L’allégement conventionnel est limité à la part effectivement remise | Art. 25 § 2 de la convention du 18 décembre 1981, clause unique et rédigée dans les termes étroits de la première clause maltaise. Sans objet, Chypre n’imposant pas sur la base des sommes transférées |
| Convention successorale avec la France | Aucune | Aucune |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues deux fois. La ligne « comment le régime se perd » énonce une asymétrie que nous n’avons vue formulée nulle part. À Malte, aucun terme n’est écrit dans la loi, mais un ressortissant français installé depuis cinq ans qui accomplit la démarche naturelle de faire constater son droit de séjour permanent détruit par ce seul geste le régime qui a motivé son installation, et pour toutes les années suivantes. Point non tranché, et il pèse lourd : le texte maltais fait coexister deux formulations — la qualité exigée est de détenir le certificat, mais le point de départ temporel est l’année d’acquisition du droit, lequel résulte des cinq années de séjour légal continu et d’aucune démarche. Ni jurisprudence ni guidance ne départagent les deux lectures, et l’écart entre elles décide si Malte reste viable au-delà de la cinquième année. À Chypre, la question ne se pose pas dans ces termes : aucun geste ne fait perdre le statut avant terme, aucun ne le prolonge au-delà, et la date d’extinction se lit sur un calendrier.
La ligne « clause de remise » est le piège n° 1 du dossier. L’article 25 § 2 de la convention franco-chypriote de 1981 est bien une clause anti-remittance basis de facture britannique : lorsqu’un revenu est exonéré ou allégé dans un État et que, dans l’autre, la personne est imposée sur le seul montant transféré ou reçu, l’exonération n’est accordée que pour ce montant. Elle existe, elle est en vigueur, et elle n’a aucun champ d’application parce que Chypre impose ses résidents sur leur revenu mondial et exonère des catégories, rapatriées ou non. Dormante, pas morte : elle redeviendrait applicable si Chypre adoptait une imposition sur base de remise. Le chapitre 08 la traite article par article.
Le même patrimoine de 3 000 000 €, deux allocations, deux îles — année 2026
HYPOTHÈSES COMMUNES
Patrimoine financier ............................. 3 000 000 €
Rendement annuel ......................................... 3 %
Produit annuel ...................................... 90 000 €
Besoin de trésorerie courante rapatrié .............. 50 000 €
Célibataire, aucun revenu d’activité, aucun immeuble
Émetteurs situés hors des deux îles
ALLOCATION R — PORTEFEUILLE DE RENDEMENT
90 000 € de dividendes distribués
CHYPRE, non-dom
Impôt sur le revenu, art. 8(20) ...................... 0 €
Contribution défense, hors champ personnel ........... 0 €
Contribution santé 90 000 x 2,65 % .............. 2 385 €
---------
TOTAL ........................................... 2 385 €
Rapatriement des 50 000 € : sans effet, sans démarche
MALTE, résident ordinaire non domicilié, droit commun
50 000 € rapatriés, barème de droit commun ....... 9 100 €
40 000 € non rapatriés, hors assiette ................ 0 €
Impôt minimum de l’art. 56(27) : 5 000 €, absorbé
par l’impôt du barème déjà acquitté ................ 0 €
---------
TOTAL ........................................... 9 100 €
Réserve : les 40 000 € ne restent hors assiette que
si le contribuable le prouve. La ségrégation des
comptes est un moyen de preuve, pas une règle
MALTE, sous statut de résidence à 15 %
50 000 € x 15 % = 7 500 €, mais plancher .... 15 000 €
---------
TOTAL .......................................... 15 000 €
Le statut spécial coûte ici PLUS que le droit commun
ÉCART CHYPRE / MALTE, MEILLEURE OPTION MALTAISE 6 715 €/an
ALLOCATION C — PORTEFEUILLE DE CAPITALISATION
90 000 € de plus-values sur titres réalisées
CHYPRE, non-dom
Impôt sur le revenu, art. 8(22) ...................... 0 €
Impôt sur les plus-values, loi Ν. 52/1980 ............ 0 €
(elle ne vise que l’immobilier chypriote)
Contribution défense, hors champ matériel ............ 0 €
Contribution santé sur plus-values mobilières ........ 0 €
---------
TOTAL ................................................ 0 €
VALEUR DU STATUT NON-DOM SUR CE PROFIL ............... 0 €
L’exonération vaut pour TOUT résident chypriote
MALTE, résident ordinaire non domicilié
Plus-values étrangères, proviso (ii) ................. 0 €
rapatriées ou non, exonération sèche
---------
TOTAL SUR LES SEULS GAINS ............................ 0 €
Réserve : le plancher de 5 000 € se déclenche dès que
le portefeuille produit par ailleurs 35 000 € de
revenus étrangers non intégralement rapatriés
ÉCART SUR LES SEULS GAINS ............................ 0 €
CE QUI DÉPARTAGE N’EST PLUS LE TAUX- Chypre — dividendes :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(20) : le revenu de dividendes est exonéré d’impôt sur le revenu pour tout résident. Loi Ν. 117(I)/2002, art. 3(1)(α) : 5 % de contribution défense, dont le non-dom est hors champ par l’art. 2(1)
- Chypre — plus-values sur titres :Loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(22), et loi Ν. 52/1980, art. 2(1), dont la définition de « biens » ne couvre que l’immobilier situé dans la République et les titres de sociétés qui en détiennent au-delà de 20 % de la valeur de marché
- Chypre — contribution santé :Loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) : 2,65 % sur les revenus au sens de l’art. 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, dividendes compris par renvoi exprès à la loi sur la contribution défense. Les plus-values sur titres n’y figurent pas
- Malte — impôt du barème sur 50 000 € rapatriés :9 100 € pour un célibataire, chiffre établi par le guide expatrié Malte du cabinet à partir de la table de droit commun. Le même revenu sous un statut spécial supporte 15 % sur la jambe étrangère, avec un plancher de 15 000 €
- Malte — impôt minimum :Cap. 123, art. 56(27) : 5 000 € dès lors que le contribuable tire hors de Malte au moins 35 000 € qu’il ne rapatrie pas intégralement. Il s’établit à la liquidation et tout impôt maltais déjà acquitté s’y impute ; les planchers des statuts spéciaux, eux, se paient d’avance et ne se remboursent pas
- Ce que le calcul ignore :Les retenues à la source prélevées par les États des émetteurs, le coût de la vie, la scolarité, les honoraires professionnels des deux côtés, et le coût de la discipline de traçabilité maltaise
Sur l’allocation de rendement, l’écart annuel de 6 715 € en faveur de Chypre est réel, et il est moins important que ce qui ne se chiffre pas : à Chypre, les 50 000 € de trésorerie courante arrivent sans qu’aucune question se pose ; à Malte, ils déclenchent l’impôt, et les 40 000 € restants ne sont hors assiette que si le contribuable en rapporte la preuve, année après année, contre une présomption administrative que la seule ségrégation des comptes ne renverse pas. Sur l’allocation de capitalisation, les deux îles donnent zéro — mais pour des raisons opposées, et cette symétrie apparente cache la vraie question. Chypre y arrive sans statut, sans plancher et sans discipline ; le statut non-dom n’y sert à rien, ce qui veut dire que la limite des dix-sept ans ne concerne pas ce profil. Malte y arrive par le proviso (ii), qui tient tant que rien ne le désactive.
- Le contre-intuitif de l’allocation R tient à la troisième ligne maltaise : sur 50 000 € rapatriés, le statut de résidence à 15 % coûte 15 000 € contre 9 100 € au barème de droit commun. Le plancher de 15 000 € transforme un taux affiché de 15 % en taux effectif de 30 %. Les deux impôts s’égalisent, pour un célibataire, à 69 715 € de revenu étranger rapatrié — mais l’égalité n’est pas la rentabilité : notre guide Malte situe le seuil utile plutôt vers 100 000 €, une fois ajoutés les frais de dossier, le loyer plancher imposé à qui n’achète pas et les honoraires du mandataire agréé.
- Le contre-intuitif de l’allocation C tient à la conclusion qu’on en tire d’ordinaire. Une lecture rapide range le portefeuille de capitalisation à Malte, au motif que le proviso (ii) exonère les plus-values étrangères. Mais Chypre exonère le gain de cession de titres pour tout résident, sans condition de domicile, par l’article 8(22) : il n’y a rien à aller chercher ailleurs. Ce qui départage les deux îles sur ce profil n’est donc pas le taux, qui est nul des deux côtés, mais le plancher maltais et la contrainte de traçabilité, tous deux absents à Chypre.
- La retenue à la source étrangère est le poste où le statut chypriote coûte quelque chose, et il faut le dire ici. N’ayant aucune contribution défense à acquitter, le non-dom n’a rien sur quoi imputer un crédit conventionnel : l’article 4(4) de la loi Ν. 117(I)/2002 prévoit bien l’imputation selon les articles 34 à 36 de la loi Ν. 118(I)/2002, mais imputer sur zéro donne zéro. Le dividende étranger à forte retenue à la source est le placement le moins bien servi par le statut. Le chapitre 07 le chiffre.
- Ni Malte ni Chypre n’a conclu de convention successorale avec la France. Sur ce terrain, le choix entre les deux îles est indifférent, et l’article 750 ter du code général des impôts s’applique de la même façon depuis l’une comme depuis l’autre.
Pour quel profil chacune des deux îles, en une phrase chacune
Chypre convient au patrimoine mobilier fortement distributif — dividendes et surtout intérêts récurrents — dont le titulaire veut vivre de ses revenus sans discipline de rapatriement, dont l’horizon tient dans dix-sept années fiscales, et dont l’essentiel des actifs n’est ni immobilier ni français. À patrimoine identique, le statut vaut plus de trois fois plus sur une poche obligataire non cotée que sur une poche actions — dix-sept points contre cinq. C’est la poche de taux, et non la poche actions, qui justifie financièrement le statut.
Malte convient au patrimoine déjà constitué et détenu hors de France, produisant des plus-values récurrentes plutôt que des distributions, dont le titulaire vit d’un rapatriement modeste et accepte d’avoir à prouver, chaque année, l’origine de ce qu’il fait entrer. Son horizon n’est borné par aucun compteur, mais il n’est pas acquis pour autant : la cinquième année de séjour est celle où les deux lectures du déclencheur de 2018 divergent, et c’est avant elle qu’il faut avoir fait poser la question par écrit à l’administration maltaise. Notre guide expatrié Malte traite le régime en entier, y compris les trois déclencheurs de perte du statut et les planchers d’imposition, et notre fiche fiscalité des non-résidents à Malte en donne la version courte.
Aucune des deux ne convient à celui dont le patrimoine est principalement immobilier et français, dont les revenus sont des revenus d’activité, dont la clientèle reste en France, ou dont les héritiers y resteront domiciliés. Sur ces quatre profils, changer d’île ne change rien : c’est la nature du patrimoine qu’il faudrait changer, et cette question se pose indépendamment de toute expatriation.
Les autres destinations que nos clients mettent en concurrence
Le tableau qui suit sort du périmètre chypriote. Les éléments relatifs au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie, à l’Andorre, à la Suisse et aux Émirats proviennent des guides que le cabinet consacre à ces destinations, et non du socle chypriote : nous les donnons comme repères d’orientation, avec leur texte, et ils se vérifient sur place avant toute décision. Un point les rapproche pourtant tous, et il ne concerne aucun taux d’imposition étranger : c’est le coût du départ vu de France, qui varie du simple à l’infini selon que la destination est ou non dans l’Union.
| Destination | Exit tax : régime du sursis | Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine français | Représentant fiscal accrédité | Convention successorale avec la France |
|---|---|---|---|---|
| Chypre (Union) | Sursis de plein droit, IV de l’art. 167 bis : aucune garantie à constituer | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle en matière d’assurance maladie | Non exigé, art. 164 D, par la seule qualité d’État membre | Aucune. La convention du 18 décembre 1981 couvre le revenu et la fortune |
| Malte (Union) | Sursis de plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | Non exigé | Aucune. L’Accord du 25 juillet 1977 ne couvre que le revenu et la fortune |
| Portugal (Union) | Sursis de plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | Non exigé | Un accord particulier du 3 juin 1994 existe, mais sa portée exacte n’est pas établie de façon concordante dans notre corpus : à vérifier sur le BOI-ANNX-000306 avant d’en tirer une conclusion |
| Espagne (Union) | Sursis de plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | Non exigé | Non établie sur source primaire dans notre corpus : à vérifier sur le BOI-ANNX-000306 |
| Italie (Union) | Sursis de plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | Non exigé | Oui : convention du 20 décembre 1990 |
| Andorre (hors Union, hors Espace économique européen) | Sursis sur option du V, garanties constituées avant le transfert | 17,2 % : la coordination franco-andorrane repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, mais le I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 vise nommément le règlement (CE) n° 883/2004 | Exigé, sous réserve de deux dispenses automatiques : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, et plus-value totalement exonérée par la durée de détention | Aucune. La convention du 2 avril 2013 vise les impôts sur le revenu |
| Suisse (hors Union, dans le champ du règlement 883/2004 par l’accord sur la libre circulation) | À vérifier sur la liste annexée à la notice de la déclaration 2074-ETD de l’année du départ ; notre guide Suisse retient la constitution de garanties avant le transfert | 7,5 % pour l’affilié à un régime suisse | Exigé : la dispense est réservée aux résidents de l’Union et de deux États de l’Espace économique européen | Non : la convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée et est sans effet depuis le 1er janvier 2015 |
| Émirats arabes unis (hors Union) | Sursis sur option, représentant établi en France et garanties constituées avant le départ | 17,2 % : aucune convention de sécurité sociale | Exigé, sous les mêmes réserves qu’en Andorre | Oui : art. 17 de la convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993 |
| Rester en France | Aucune exit tax : l’art. 167 bis suppose un transfert de domicile hors de France | 17,2 % | Sans objet | Sans objet |
La première colonne est celle qui coûte le plus, et elle est absente de tous les comparatifs de destination. Un portefeuille de titres de plusieurs millions transféré vers un État membre ne mobilise aucune trésorerie ; le même transféré vers l’Andorre ou les Émirats suppose de constituer des garanties calculées, aux termes du V de l’article 167 bis, sur 12,8 % du montant brut des plus-values latentes, sans abattement pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux. Le taux de l’impôt n’y est pour rien. Ce qui se joue là est de la trésorerie immobilisée pendant deux ans, ou cinq au-delà de 2 570 000 € de titres à la date du transfert, et elle se chiffre en centaines de milliers d’euros. C’est l’avantage le plus solide de Chypre, et il ne doit rien au régime non-dom : il tient à l’appartenance à l’Union. Notre guide exit tax en expose la mécanique complète, et le chapitre 12 l’applique au cas chypriote.
Un second effet joue dans le même sens et se voit moins. Les moins-values réalisées après le départ sur des titres grevés d’une plus-value latente ne s’imputent que si le contribuable est domicilié, au moment de la réalisation, dans l’un des États visés au IV de l’article 167 bis. Un résident de Chypre, de Malte, du Portugal, d’Espagne ou d’Italie conserve cette faculté pendant dix ans ; un résident d’Andorre ou des Émirats la perd. Un portefeuille de titres cotés comporte un risque de perte en capital, et une expatriation de cinq ans traverse en moyenne un épisode de baisse : la destination décide alors si les moins-values servent à quelque chose ou disparaissent.
| Destination | Dispositif phare et son texte | À qui elle convient | À qui elle ne convient pas |
|---|---|---|---|
| Chypre | Statut de non-domiciled : hors du champ de la contribution spéciale à la défense sur les dividendes et les intérêts, pendant dix-sept années fiscales. Résidence par les 183 jours ou par la règle des 60 jours sous conditions cumulatives | Patrimoine mobilier fortement distributif, et d’autant plus que la poche de taux y est importante : le statut évite 17 % sur les intérêts non cotés contre 5 % sur les dividendes | Portefeuille de capitalisation, sur lequel le statut vaut zéro ; patrimoine immobilier français ; revenus d’activité ; horizon supérieur à dix-sept ans sans provision pour l’extinction ; héritiers restés domiciliés en France |
| Malte | Remittance basis des provisos (i) et (ii) de l’art. 4(1) du Cap. 123 : le revenu étranger n’est imposé qu’à concurrence de ce qui entre à Malte, la plus-value étrangère jamais. Statuts de résidence à 15 % sur la jambe étrangère | Patrimoine détenu hors de France produisant des plus-values récurrentes, avec un rapatriement modeste et maîtrisé | Qui ne tiendra pas la preuve de l’origine des fonds qu’il rapatrie ; qui rapatrie l’essentiel de ses revenus ; qui accomplira sans y penser l’une des démarches qui désactivent le régime ; et, plus largement, qui bâtit un projet dont l’équilibre suppose vingt ans de remittance basis |
| Portugal | IFICI, art. 58.º-A du Estatuto dos Benefícios Fiscais : 20 % sur les revenus d’activité de source portugaise relevant de fonctions éligibles, exonération de la plupart des revenus de source étrangère, dix années consécutives, inscription au plus tard le 15 janvier de l’année suivant l’installation | Dirigeant ou professionnel hautement qualifié qui vient exercer sur place une fonction éligible | Le retraité. La catégorie des pensions est expressément hors du régime, et la pension française est imposée au barème portugais de droit commun, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %. Le régime des residentes não habituais est fermé aux nouveaux entrants depuis la Lei n.º 82/2023 |
| Espagne | Régime des impatriés de l’art. 93 de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques : six exercices, 24 % jusqu’à 600 000 € puis 47 % | Le cadre ou le dirigeant salarié qui vient effectivement travailler en Espagne, sur une rémunération élevée mais bornée | Celui qui vit de revenus du patrimoine : le dispositif ne porte pas sur les revenus de capitaux, et deux impôts sur le patrimoine se superposent au terme du régime |
| Italie | Art. 24-bis du TUIR : forfait annuel de 300 000 € depuis le 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille, quinze exercices. Art. 24-ter : 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l’étranger, sous condition de résidence dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus | Revenus étrangers très élevés et de nature mixte, avec un enjeu de transmission mobilière : l’impôt successoral est limité aux biens existant en Italie pendant la durée de l’option, et la convention successorale de 1990 existe | Celui dont le revenu étranger ne justifie pas 300 000 € de forfait. L’impôt étranger déjà retenu à la source n’est pas imputable sur le forfait de l’art. 24-bis, et l’art. 24-ter enferme le projet dans une commune du Mezzogiorno, ce qui exclut toutes les métropoles |
| Andorre | Impôt sur le revenu des personnes physiques andorran, adossé à une voie de résidence dont le versement de 50 000 € n’est pas restituable | Entrepreneur dont l’activité se délocalise réellement, avec substance vérifiable | Patrimoine principalement immobilier et français : les prélèvements sociaux y restent à 17,2 %. S’y ajoutent les garanties d’exit tax, le représentant fiscal et la perte de l’imputation des moins-values postérieures au départ |
| Suisse | Imposition d’après la dépense, art. 14 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct : la base est le plus élevé de la dépense mondiale effective, de 435 000 francs, de sept fois le loyer annuel et du calcul de contrôle | Fortune très élevée, sans aucune activité lucrative exercée en Suisse | Celui à qui l’on vend le forfait sur un patrimoine de cinq millions. Et la France ne reconnaît pas au forfaitaire suisse la qualité de résident au sens de la convention de 1966, la tolérance antérieure ayant été rapportée à compter du 12 septembre 2012 |
| Émirats arabes unis | Absence d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; convention du 19 juillet 1989, dont l’art. 17 couvre les successions | Dirigeant qui cède, patrimoine mobile, horizon long, activité réellement transférée | Le retraité, dont les pensions restent largement imposables en France. Et tout profil sensible à la trésorerie du départ : garanties d’exit tax, représentant fiscal, prélèvements sociaux à 17,2 %, perte de l’imputation des moins-values postérieures |
| Rester en France, en optimisant | Enveloppes et régimes de droit commun, sans coût de transfert et sans risque de requalification de résidence | Horizon inférieur à cinq ans ; pension majoritairement publique ou de sécurité sociale ; héritiers installés en France de longue date ; patrimoine principalement immobilier et français ; enveloppes françaises matures | Celui dont les revenus de source étrangère sont importants, récurrents et durablement détachés de la France |
Trois observations sur ce tableau, parce qu’elles contredisent des idées que nous entendons chaque semaine.
Le Portugal n’est plus une destination de retraité. Ce qu’on venait y chercher n’existe plus pour les nouveaux entrants, et ce qui l’a remplacé porte un nom qui décrit exactement son objet : incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation. Une pension française y est imposée au barème progressif, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %. Pour ce profil, le Portugal de 2026 est plus lourd que la France. Notre guide expatrié Portugal détaille l’éligibilité réelle du régime actuel, qui est étroite.
Les régimes d’impatriation espagnol et italien ne servent pas le même lecteur. Le régime de l’article 93 espagnol est un régime de salaire : il vise le cadre qui vient travailler, sur six exercices, et il ne fait rien pour un rentier. Le forfait italien de l’article 24-bis est un régime de revenu étranger très élevé : à 300 000 € par an, il ne se discute pas en dessous d’un million de revenu étranger. Aucun des deux n’est comparable au dispositif chypriote, qui n’a ni contrepartie financière ni condition d’activité. Voir nos guides Espagne, Italie et la fiche impatriation France contre régime Beckham.
Les destinations hors Union se comparent sur la trésorerie, pas sur le taux. L’Andorre, la Suisse et les Émirats supposent, pour un portefeuille de titres significatif, des garanties d’exit tax constituées avant le départ, un représentant fiscal accrédité, la perte de l’imputation des moins-values postérieures, et des prélèvements sociaux maintenus à 17,2 % sauf affiliation suisse. Le taux affiché de la destination ne dit rien de ce coût-là. Nos guides Andorre, Suisse et Émirats arabes unis le chiffrent chacun sur son terrain.
Rester en France en optimisant : la comparaison que personne ne fait
Le lecteur qui compare Chypre à « la France » compare presque toujours Chypre à une France non optimisée. Ce n’est pas la bonne comparaison, et elle surestime systématiquement le gain du départ. Avant d’arbitrer entre deux pays, il faut avoir épuisé ce que le droit français offre à structure constante — parce que ces outils ne coûtent ni exit tax, ni représentant, ni déménagement, ni risque de requalification de résidence.
Sur les revenus de capitaux, l’assurance-vie et le plan d’épargne en actions répondent, dans le régime français, à la même question que le statut non-dom chypriote : sortir les revenus de capitaux du barème. Ils y répondent moins radicalement et sans condition de durée de résidence. Sur les revenus d’activité et la préparation de la retraite, le plan d’épargne retraite agit sur l’assiette. Sur la transmission, la donation en nue-propriété et le démembrement produisent des effets que Chypre, qui n’a aucun droit de succession à opposer, ne peut pas produire : l’article 750 ter s’applique de toute façon. Sur une cession d’entreprise, le report d’imposition de l’article 150-0 B ter est un dispositif français que le départ ne remplace pas, et dont le calendrier peut se combiner à une expatriation ultérieure. Sur l’impôt sur la fortune immobilière, les leviers de droit commun continuent de jouer, alors que le départ à Chypre fait perdre l’abattement de 30 % sur la résidence principale.
- Assurance-vie et plan d’épargne en actions : les deux enveloppes qui répondent à la même question que le statut non-dom, sans changer de pays. Tout placement en unités de compte comporte un risque de perte en capital.
- Plan d’épargne retraite : agit sur l’assiette de l’impôt sur le revenu, ce que le régime chypriote ne fait jamais.
- Donation, démembrement de propriété et succession : le seul terrain où un départ à Chypre ne produit rien par lui-même, l’article 750 ter s’appliquant quel que soit le domicile du défunt dès lors qu’un héritier est resté en France.
- Report d’imposition de l’article 150-0 B ter : dispositif de cession d’entreprise dont le calendrier commande, et qui se raisonne avant tout projet de départ.
- Optimisation de l’impôt sur la fortune immobilière : l’assiette d’un non-résident est limitée à l’immobilier français, mais le barème et les règles de valorisation restent les mêmes, et l’abattement de résidence principale disparaît.
- Fiscalité des non-résidents et retour en France après expatriation : à lire avant de partir, pas après, le retour se préparant au moment du départ.
Le calcul honnête consiste donc à comparer trois colonnes, et non deux : la France telle qu’elle est aujourd’hui, la France optimisée à structure constante, et Chypre. Dans une majorité des dossiers que nous instruisons, l’écart entre les deux premières colonnes absorbe une part substantielle de l’écart avec la troisième — et cette part-là ne coûte ni déménagement, ni scolarité internationale, ni billets d’avion.
Faire établir le calcul des trois colonnes avant d’arbitrer une destination
Un projet d’expatriation se décide sur la qualification de chaque ligne de revenu, sur la localisation réelle de l’activité et du patrimoine, sur l’affiliation en matière d’assurance maladie, sur le domicile fiscal de chaque héritier et sur des dates. Nous établissons l’inventaire poste par poste, le coût de la France actuelle, celui de la France optimisée à structure constante et celui de la destination envisagée, les points qui ne sont pas tranchés, et les deux ou trois décisions dont le calendrier change le résultat.
La grille de décision, en cinq questions
Ces cinq questions sont celles que nous posons en premier entretien, dans cet ordre. Elles ne remplacent pas un chiffrage ; elles évitent d’en faire un inutile. Trois réponses défavorables sur cinq suffisent, dans notre pratique, à clore le sujet.
| La question | Le seuil ou le fait qui décide | Le texte | Où le vérifier dans ce guide |
|---|---|---|---|
| 1. De quoi vivez-vous ? Revenus d’activité ou revenus de capitaux distribués ? | Le statut ne vaut que ce que la contribution défense aurait prélevé : 5 % des dividendes, 17 % des intérêts non cotés, 3 % des obligations cotées. En dessous d’environ 60 000 € de revenus de capitaux annuels, l’arbitrage cesse d’être évident ; en dessous de 30 000 €, il n’a plus de sens. Sur des revenus d’activité, il vaut zéro | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(1), 3(1)(α) et 3Β ; loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(19), 8(20) et 8(22) | Chapitres 02 et 07 |
| 2. De quoi votre patrimoine est-il fait, et où est-il situé ? | L’immobilier français reste imposé en France pour ses loyers, ses plus-values, sa fortune et sa transmission. Le seul gain est de 9,7 points de prélèvements sociaux, et il est net de 2,65 % de contribution santé chypriote. Sur un portefeuille de capitalisation, le statut vaut zéro parce que l’art. 8(22) exonère déjà tout le monde | Convention de 1981, art. 6 et 14 § 1 ; CGI, art. 973, 977 et 244 bis A ; I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS | Chapitres 13, 15 et 25 |
| 3. Combien d’années comptez-vous rester, et où en est le compteur ? | Dix-sept des vingt années précédant l’année fiscale, les années de résidence chypriote antérieures comprises. La rentabilité s’apprécie sur la durée résiduelle, actualisée. Au-delà, la contribution défense s’applique, et le forfait de l’art. 3Δ coûte 250 000 € par période de cinq ans | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(3), réserves (i) et (ii), et art. 3Δ, dans leur rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025 | Chapitre 02 |
| 4. Qu’est-ce qui reste en France : clientèle, employeur, foyer, héritiers ? | Une clientèle et des moyens restés en France caractérisent le centre des intérêts économiques et exposent à l’établissement stable. Un foyer resté en France emporte le domicile fiscal français. Un héritier domicilié en France six des dix années précédant le décès est imposé sur la totalité de sa part, biens étrangers compris | CGI, art. 4 B, 1, a et c ; art. 155 A dans sa rédaction du 1er janvier 2024 ; art. 209, I ; art. 750 ter, 3° ; convention de 1981, art. 4 § 3 et 5 | Chapitres 05, 10, 20 et 24 |
| 5. Tiendrez-vous les conditions chaque année, et que se passe-t-il si l’une tombe ? | Les conditions de la règle des 60 jours sont cumulatives et sans rattrapage : une seule qui tombe fait perdre la résidence pour l’année entière. Le lien professionnel chypriote ne doit pas prendre fin en cours d’année. La déclaration annuelle reste due de vingt-cinq à soixante-dix ans, même sans revenu imposable | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 2, définition de « résident », alinéa (α)(ii) ; loi Ν. 4/1978, art. 5(1)(α) | Chapitres 03 et 21 |
Les trois configurations où nous disons oui
Le détenteur d’un portefeuille international sans activité ni immeuble en France, dont les revenus de capitaux dépassent nettement 60 000 € par an et dont la poche de taux est significative : c’est le seul profil pour lequel le dispositif fonctionne exactement comme annoncé, et il est rare. Le dirigeant qui transfère réellement sa société, son équipe et sa production, dont l’écart annuel dépasse 216 000 € et tient au taux d’impôt sur les sociétés de 15 % et à l’exonération d’emploi de 50 % de l’art. 8(23Α), plus qu’au statut non-dom. Le détenteur de titres soumis à l’exit tax dont le calendrier de cession peut attendre l’expiration du délai de dégrèvement de deux ans, ou de cinq au-delà de 2 570 000 € de titres.
Les sept configurations où nous disons non
Patrimoine essentiellement immobilier et français, sur lequel le statut n’a aucune prise et où l’impôt sur la fortune immobilière augmente. Revenus moyens, sans revenus de capitaux à exonérer, que le coût de la vie ne compense pas et que la contribution santé pénalise à 4,00 % pour un indépendant. Horizon supérieur à la durée résiduelle du statut, ou trop court pour amortir l’installation. Activité dont la clientèle et les moyens restent en France. Candidat à la règle des 60 jours dont le foyer reste en France. Famille dont les enfants resteront domiciliés en France, avec le piège des six ans de l’art. 750 ter, 3°. Personne dont l’état de santé suppose une équipe spécialisée en France, le retour n’étant alors qu’une autorisation.
Ce qui dépend d’un fait, et non d’une intention
La durée résiduelle réelle du statut, qui dépend des années de résidence chypriote présentes dans la fenêtre glissante de vingt ans et qui se calcule plutôt qu’elle ne s’estime. La composition du portefeuille, qui fait varier la valeur du statut du simple au triple entre une poche actions et une poche obligataire non cotée, à patrimoine identique. L’affiliation en matière d’assurance maladie, qui décide de 7,5 % ou de 17,2 % sur les revenus du patrimoine de source française et qui se constate au guichet de la caisse, pas à celui des impôts. Le domicile fiscal de chaque héritier, apprécié au jour du décès pour une succession et au jour de l’acte pour une donation. Et la substance réelle d’une structure chypriote, qui se prouve par des faits antérieurs au litige.
Quatre incertitudes qui peuvent déplacer un verdict, et que nous ne tranchons pas
La convention signée le 11 décembre 2023 n’est pas en vigueur, et elle changerait plusieurs des raisonnements de ce chapitre. Le projet de loi autorisant son approbation a été adopté par le Sénat le 11 février 2026, première assemblée saisie ; l’Assemblée nationale n’avait pas statué à la date de rédaction. Trois de ses stipulations comptent ici : une clause de prépondérance immobilière à l’article 13 § 4, qui n’existe pas dans la convention de 1981 et qui rendrait imposable en France la cession, par un résident chypriote, de parts d’une société française à prépondérance immobilière ; le passage de l’exemption à l’imputation comme méthode d’élimination côté français, assorti d’une condition d’imposition effective à Chypre qui vise mécaniquement les catégories exonérées par le régime non-dom ; et la sortie de la fortune du champ conventionnel. Tant que l’échange des notifications n’a pas eu lieu, la convention applicable reste celle de 1981, modifiée par la Convention multilatérale.
La qualification des régimes de retraite complémentaire obligatoires au regard de l’article 19 § 2 de la convention de 1981 n’est pas établie. L’article 19 § 2 attribue à l’État qui les paie les pensions versées « en application de la législation sur la sécurité sociale ». Les complémentaires françaises obligatoires ne sont pas gérées par la sécurité sociale au sens strict, mais leur caractère légalement obligatoire plaide pour l’application du paragraphe 2. Nous n’avons pas retrouvé de position publiée propre à la convention franco-chypriote. Pour un cadre, l’écart entre les deux lectures se compte en milliers d’euros par an, et il peut à lui seul faire basculer un dossier de retraité.
L’application dans le temps de la réserve (ii) de l’article 2(3) n’est pas réglée. La loi Ν. 245(I)/2025 ne comporte pas de disposition transitoire propre à cette réserve, et le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est pas déterminé par le texte. Une circulaire d’application postérieure à janvier 2026 est à consulter avant de bâtir un calendrier de départ et de retour.
Trois postes de budget ne sont chiffrés nulle part dans ce guide. Les frais de scolarité des établissements privés et internationaux chypriotes, faute de source publiée, datée et vérifiable — nous ne publions que l’indice Eurostat de niveau de prix de l’enseignement, à 42,4 % au-dessus du niveau français, avec la réserve méthodologique qu’il appelle. L’assiette notionnelle de cotisations des travailleurs indépendants chypriotes, dont la table par catégorie professionnelle n’a pas pu être obtenue auprès du Département des services d’assurances sociales. Et les primes des couvertures santé privées chypriotes. Sur ces trois postes, un ordre de grandeur inventé ferait plus de dégâts qu’un blanc assumé — et deux d’entre eux pèsent, dans les familles que nous accompagnons, plus lourd que l’écart fiscal qui a motivé le projet.
Un dernier mot, qui vaut pour les vingt-six chapitres qui précèdent. Le dispositif chypriote existe, il est en vigueur, il vient d’être reconduit et aménagé par une loi du 31 décembre 2025, et il ne demande ni investissement, ni agrément, ni contrepartie financière. Ce n’est pas un régime douteux : c’est un régime étroit. Il sert bien la population pour laquelle il a été écrit, et il ne sert à rien à toutes les autres. Savoir dans laquelle on se trouve est le seul travail préalable qui compte, et il se fait avant le déménagement.
28. Le retour en France : régime impatrié, dégrèvement et calendrier
Entre un retour le 15 décembre 2031 et un retour le 15 janvier 2032, il y a un mois. Sur le dossier que nous chiffrons plus bas, il y a aussi 152 580 €— et davantage encore pour un cadre, la prime d’impatriation venant s’y ajouter. Le régime impatrié de l’article 155 B du code général des impôts et la fenêtre d’impôt sur la fortune immobilière de l’article 964 exigent l’un et l’autre cinq années civiles pleinessans domicile fiscal français, et l’année du départ, coupée en deux par le transfert, n’en est pas une. Celui qui rentre trop tôt d’un mois ne perd pas un mois d’avantage : il perd les neuf années du régime et les six années de la fenêtre, ensemble et définitivement.
Le retour est la partie du dossier chypriote que personne ne prépare, parce qu’elle arrive cinq à dix ans après la décision de partir et qu’elle se décide, le plus souvent, sur un motif qui n’a rien de fiscal — un poste, un parent malade, une lassitude, une scolarité. Elle se prépare pourtant mieux que le départ, pour une raison mécanique : au départ, les compteurs sont figés par des faits déjà survenus ; au retour, ils sont encore ouverts et l’on peut choisir de quel côté d’une date on se place.
Quatre mécanismes commandent le montant, et aucun ne se déduit des autres. Le régime impatrié de l’article 155 B écarte, par sa rédaction même, l’entrepreneur qui rentre créer sa société, et ce qu’il laisse aux autres se rétrécit dès qu’on réintègre les prélèvements sociaux. Le dégrèvement de l’exit tax, tel que l’établit le chapitre 12, éteint une dette sans éteindre la plus-value : le retour ramène dans le champ français un gain que le départ en avait sorti. Les droits acquis à Chypre survivent, mais la totalisation du règlement 883/2004 ne fait pas ce qu’on lui prête. Et le statut non-dom, borné à dix-sept années, ne s’abandonne jamais que pour sa durée résiduelle — laquelle se calcule, et pèse moins lourd que tout le reste. C’est le seul terme de l’équation dont personne ne fait le compte.
L’article 155 B : le texte, et les deux mots qui excluent la moitié de nos lecteurs
Le régime des impatriés tient dans un article unique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018et en vigueur depuis le 31 décembre 2018. Son I, 1 commence ainsi : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étrangerà occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
Trois conditions se lisent dans cette phrase, et une quatrième figure quelques lignes plus bas. Il faut être salarié ou dirigeant relevant des 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter. Il faut être appelé de l’étranger. Il faut occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Et il ne faut pas avoir été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». Le bénéfice court alors jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, durée portée de cinq à huit ans par l’article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016.
Les deux mots qui décident sont « appelés de l’étranger ». Ils ne décrivent pas une provenance géographique : ils décrivent une initiative, et celle-ci doit venir d’un tiers. La doctrine administrative, refondue le 11 août 2025 au BOI-RSA-GEO-40-10-10, ouvre deux voies et en ferme une troisième.
La première voie est la mobilité intragroupe, au § 40 : les salariés ou dirigeants « préalablement employés par une entreprise établie hors de France et appelés à exercer une activité dans une entreprise établie en France qui possède, avec l’entreprise d’origine, des liens de nature capitalistique, juridique, commerciale, etc. » C’est le détachement classique d’une société mère étrangère vers sa filiale française.
La seconde est le recrutement direct à l’étranger, au § 60 : le régime « peut également bénéficier aux salariés ou dirigeants recrutés directement à l’étranger par une entreprise établie en France ». Le § 70 en élargit considérablement la portée, et il est rarement cité : « Au moment du recrutement, les salariés ou dirigeants concernés peuvent donc, par exemple, déjà être employés dans une entreprise établie à l’étranger, exercer une activité à titre indépendant ou ne pas avoir d’activité (étudiants accédant à un premier emploi, par exemple) ». Le consultant indépendant installé à Limassol, le dirigeant qui a cédé sa société et ne travaille plus, l’expatrié entre deux missions : tous sont dans le champ, à la condition d’être recrutés depuis l’étranger par une entreprise française.
La troisième voie n’existe pas, et c’est le § 80 qui la ferme, en une phrase : « En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime. » Cette phrase est le mur contre lequel viennent buter la plupart des retours de Chypre que nous instruisons.
L'entrepreneur qui rentre créer sa société est, dans la règle, exclu du régime impatrié
C’est le profil dominant de notre clientèle chypriote : un dirigeant parti après une cession ou une réorganisation, qui a exploité pendant six ou huit ans une société de droit chypriote, et qui rentre en France monter une nouvelle structure dont il détiendra le capital. Il coche la condition de non-domiciliation. Il coche la condition de dirigeant, s’il se nomme président de SAS. Il ne coche pas la condition centrale, parce que personne ne l’a appelé: il vient « de sa propre initiative » au sens exact du § 80, et l’entreprise qui l’emploiera est celle qu’il crée pour s’employer.
Le § 120 ne le sauve pas, et il faut le lire en entier pour comprendre pourquoi : « Pour les salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie hors de France à exercer une activité dans une entreprise établie en France avec laquelle elle possède des liens, il est admis que l’entreprise d’accueil puisse ne pas exister juridiquement à la date de la prise de fonction du salarié ou dirigeant, si l’objet de sa venue en France est la création de cette entreprise. » La tolérance existe donc bien pour une entreprise qui n’est pas encore immatriculée — mais la proposition subordonnée en fixe le champ : elle vise les personnes appelées par une entreprise établie hors de Franceayant des liens avec la structure française. Elle ouvre le régime au dirigeant que son groupe étranger envoie créer la filiale française. Elle ne l’ouvre pas à celui qui crée sa propre société pour son propre compte.
La ligne de partage passe donc par la structure chypriote conservée. Le dirigeant qui liquide sa société chypriote avant de rentrer et crée ex nihilo en France est hors du régime. Celui dont la société chypriote reste en activité, avec une substance réelle, et qui est envoyé par elle créer et diriger sa filiale française, entre dans le § 120. Nous énonçons la différence, nous ne la recommandons pas : une structure chypriote maintenue sans substance propre relèverait du faisceau exposé au chapitre 10 et au chapitre 09, et le gain fiscal du régime impatrié ne justifie jamais l’exposition à l’article 209 B ou à l’abus de droit. La question se pose avant de décider du sort de la société chypriote, c’est-à-dire un à deux ans avant le retour.
Ce qu’il conserve malgré tout. L’exclusion du régime impatrié ne lui retire pasla fenêtre d’impôt sur la fortune immobilière de l’article 964, qui relève d’un texte entièrement distinct et ne pose aucune condition d’emploi. Sur un patrimoine immobilier majoritairement étranger, c’est le poste le plus lourd des deux. Nous le chiffrons plus bas.
Deux tempéraments à cette sévérité, l’un ancien et l’autre récent. Le § 100 précise que l’entreprise d’accueil « doit disposer, en France, de son siège social ou d’un établissement » : un contrat conclu avec une entreprise étrangère pour un travail exécuté en France ne suffit pas, et cette configuration est fréquente chez les profils qui reviennent de Chypre en gardant un employeur international. Et surtout, la remarque ajoutée au § 80 le 11 août 2025élargit sensiblement l’accès : « Sont néanmoins considérés comme étant directement recrutés à l’étranger par une entreprise française établie en France les salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi en vue d’occuper des fonctions dans une entreprise établie en France. »
Cette remarque mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle renverse une pratique de prudence installée depuis vingt ans. Avant elle, la doctrine était lue comme exigeant que l’employeur soit à l’initiative du contact, ce qui plaçait le candidat spontané du mauvais côté du § 80. Elle admet désormais la candidature à une offre, pourvu qu’elle soit émise depuis l’étranger. La conséquence pratique est datée : la recherche d’emploi doit être conduite et documentée depuis Chypre, avant tout retour, et la trace de la candidature — horodatage, adresse d’envoi, échanges avec le recruteur — devient une pièce du dossier fiscal. Un candidat qui rentre s’installer à Paris, cherche sur place et signe trois mois plus tard tombe sous la seconde branche du § 80, celle des personnes « qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ».
Reste la question du véhicule, qui élimine des dossiers pour un motif de pure forme sociale. Le renvoi de l’article 155 B aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter couvre, dans les sociétés anonymes, « le président du conseil d’administration ; le directeur général ; l’administrateur provisoirement délégué ; les membres du directoire ; tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales » ; dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants minoritaires— les gérants égalitaires leur étant assimilés par la doctrine, leur rémunération relevant elle aussi des traitements et salaires ; et, dans les autres entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. Le président de société par actions simplifiée entre dans le 1° par l’assimilation générale des sociétés par actions simplifiées aux sociétés anonymes que pose l’article 1655 quinquies du même code. Le gérant majoritaire de SARL, dont la rémunération relève de l’article 62 du code général des impôts, n’y figure pas. Un dirigeant qui rentre de Limassol et se nomme gérant majoritaire de sa SARL se prive du régime par le choix de sa forme sociale, alors que la présidence d’une SAS le lui aurait ouvert si les autres conditions étaient réunies. C’est le genre d’arbitrage qui se décide chez le notaire ou l’expert-comptable, sans que la question fiscale soit posée.
| Profil de retour de Chypre | Éligible à l'article 155 B ? | Fondement |
|---|---|---|
| Cadre employé par une société chypriote du groupe, muté vers la filiale française du même groupe | Oui, voie de la mobilité intragroupe | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40 : liens de nature capitalistique, juridique ou commerciale entre l'entreprise d'origine et l'entreprise d'accueil |
| Consultant indépendant à Limassol, qui postule depuis Chypre à une offre publiée par une entreprise française et signe avant de rentrer | Oui, voie du recrutement direct à l'étranger | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 60 et § 70 ; remarque ajoutée au § 80 le 11 août 2025 sur la postulation depuis l'étranger |
| Dirigeant sans activité depuis sa cession, recruté depuis Chypre comme président de SAS d'une société française tierce | Oui. L'absence d'activité au moment du recrutement n'est pas un obstacle | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 70, qui vise expressément la personne « sans activité » ; CGI, art. 80 ter, b, 1° |
| Dirigeant envoyé par sa société chypriote, restée en activité, pour créer et diriger sa filiale française | Oui, y compris avant l'immatriculation de la filiale | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 120, tolérance réservée aux personnes appelées par une entreprise établie hors de France ayant des liens avec l'entreprise d'accueil |
| Entrepreneur qui rentre en France créer sa propre société et s'y nommer président | Non, dans la règle. C'est le profil le plus fréquent et le plus fréquemment déçu | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 80 : personnes « venues exercer un emploi en France de leur propre initiative » |
| Même entrepreneur, mais gérant majoritaire d'une SARL | Non, deux fois : par le § 80 et par la forme sociale | CGI, art. 155 B, I, 1, qui ne renvoie qu'aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ; le gérant majoritaire relève de l'article 62 |
| Rentier qui rentre sans reprendre d'activité professionnelle | Non. Le régime suppose l'occupation d'un emploi et l'exercice en France d'une activité professionnelle à titre principal | CGI, art. 155 B, I, 1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 170 |
| Salarié qui conserve son employeur chypriote et travaille depuis la France | Non, faute d'entreprise d'accueil établie en France | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 100 : l'entreprise doit disposer en France de son siège social ou d'un établissement |
| Cadre parti à Chypre en septembre 2026 et rentrant prendre ses fonctions en 2031 | Non. Les cinq années civiles précédant 2031 sont 2026 à 2030, et 2026 comporte une période de domiciliation française | CGI, art. 155 B, I, 1 : cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions |
La dernière ligne du tableau appelle une précision de méthode, parce qu’elle est l’erreur la plus fréquente et la plus silencieuse. La condition ne se compte pas en mois ni de date à date : elle porte sur des années civiles. Un départ intervenu en septembre 2026 laisse 2026 dans la colonne des années de domiciliation française, puisque le contribuable y a été domicilié jusqu’au transfert. Les cinq années civiles pleines commencent donc en 2027 et s’achèvent le 31 décembre 2031. La première prise de fonctions ouvrant le régime est celle de 2032. Le lecteur qui compte « j’ai passé cinq ans et trois mois à Chypre, je suis dans les clous » se trompe de neuf mois et de neuf années d’avantage.
La prime d’impatriation, le forfait de 30 % et les deux plafonds
L’exonération du I porte sur les « éléments de rémunération directement liés à cette situation », que la doctrine appelle la prime d’impatriation. Elle peut être prise au réel, et elle doit alors être libellée dans le contrat de travail ou le mandat social, avant la prise de fonctions, ou à tout le moins y être déterminable par des critères objectifs. C’est une exigence de forme dont la sanction est totale : une prime instituée par avenant six mois après l’arrivée n’est pas une prime d’impatriation.
Elle peut aussi être prise au forfait. Sur option, « la prime d’impatriation est réputée égale à 30 % de la rémunération nette totale », c’est-à-dire nette de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée déductible, hors sommes issues de l’épargne salariale. Cette option, initialement réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger, a été étendue par la loi de finances pour 2019 aux salariés et dirigeants appelés par une entreprise étrangère au sein d’une entreprise établie en France, pour les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018 (BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 102). Pour un retour de Chypre, c’est presque toujours l’option à retenir : elle dispense de négocier une clause de prime avec un employeur qui ne la pratique pas, et elle échappe aux discussions de qualification.
Le garde-fou est au § 110 du BOI-RSA-GEO-40-10-20, et il explique à lui seul pourquoi le régime ne sert à rien en dessous d’un certain niveau de rémunération : l’exonération suppose que « la rémunération de l’impatrié soumise à l’impôt sur le revenu soit au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues » dans la même entreprise ou dans une entreprise similaire établie en France. Si la rémunération imposable après exonération tombe sous cette référence, la différence est réintégrée. Autrement dit, le forfait de 30 % n’est pleinement utilisable que lorsque la rémunération totale excède nettement le prix de marché du poste. Un cadre payé 60 000 € au tarif du marché ne peut pas exonérer 18 000 € sans descendre sous la rémunération de référence : il verra la réintégration. Un dirigeant payé 250 000 € pour un poste dont la référence est à 150 000 € exonère ses 75 000 € sans difficulté.
Une seconde exonération, distincte, porte sur la fraction de rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étrangerdans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. Elle suppose un décompte de jours tenu au jour le jour, et elle est la source principale des redressements sur ce régime. Elle appelle surtout la lecture des deux plafonnementsdu I, 3, dont il faut comprendre qu’ils sont alternatifs et non successifs : le texte s’ouvre par « Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit… soit… », et le § 290 du BOI-RSA-GEO-40-10-20 ajoute que « le choix du plafonnement résulte chaque année d’une option du contribuable ». Aucun des deux n’est un régime par défaut.
Plafonnement global à 50 %
Le total des deux exonérations — prime d'impatriation et fraction se rapportant à l'activité exercée à l'étranger — ne peut excéder 50 % de la rémunération totale. C'est le plafonnement le plus souvent retenu, et il ne mord jamais lorsque le contribuable se contente du forfait de 30 % sans activité à l'étranger : 30 est inférieur à 50. Il devient contraignant pour le dirigeant qui cumule une prime substantielle et de nombreux déplacements. BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 300.
Plafonnement sélectif à 20 %
La prime d'impatriation est alors exonérée sans plafond, et seule la fraction se rapportant à l'activité exercée à l'étranger est limitée : elle ne peut excéder 20 % de la rémunération imposable de l'intéressé, celle-ci s'entendant après déduction de la prime exonérée. Ce choix sert le profil inverse : forte prime, déplacements modérés. BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 330, 390 et 400.
Ce caractère annuel est le seul point de souplesse du dispositif, et il est sous-exploité. L’option se matérialise par une mention expresse portée dans la rubrique « autres renseignements » de la déclaration n° 2042 (§ 390 et 400 du même document). Un dirigeant dont les déplacements varient d’une année à l’autre — ce qui est la norme après un retour de Chypre, où la première année comporte souvent de nombreux allers-retours pour liquider une structure locale — a intérêt à simuler les deux plafonds chaque printemps plutôt qu’à reconduire le choix de l’année précédente. Il n’y a rien à demander à l’administration pour en changer.
Ce que le régime rapporte réellement, et à partir de quel niveau de rémunération
Le chiffrage qui suit tranche une question que les présentations commerciales laissent volontairement floue. « 30 % de la rémunération exonérée » n’est pas « 30 % de la rémunération gagnée » : c’est 30 % de l’assiette soustraits au barème, donc un gain égal à 30 % de la rémunération multipliés par le taux marginal, et rien de plus. Au taux marginal supérieur, le gain plafonne à 13,5 % de la rémunération. En dessous de la tranche à 41 %, il tombe vite.
Le gain réel du forfait de 30 %, quatre niveaux de rémunération
HYPOTHÈSES COMMUNES
Célibataire, une part, aucun autre revenu
Barème des revenus de 2025, une part :
0 % jusqu'à 11 600 €
11 % de 11 600 € à 29 579 €
30 % de 29 579 € à 84 577 €
41 % de 84 577 € à 181 917 €
45 % au-delà
Déduction forfaitaire de 10 % NON modélisée : elle joue
dans les deux colonnes et ne change pas le sens du résultat
Aucune activité exercée à l'étranger : les plafonds
de 50 % et de 20 % ne mordent pas
A — RÉMUNÉRATION NETTE TOTALE DE 60 000 €
Sans le régime .... base 60 000 € .............. IR 11 104 €
Forfait 30 % ...... base 42 000 € .............. IR 5 704 €
GAIN ANNUEL ...................................... 5 400 €
soit 9,0 % de la rémunération
RÉSERVE : à ce niveau, 42 000 € imposables se situent
probablement sous la rémunération de référence du poste
-> réintégration partielle probable (§ 110)
B — RÉMUNÉRATION NETTE TOTALE DE 120 000 €
Sans le régime .... base 120 000 € ............. IR 33 001 €
Forfait 30 % ...... base 84 000 € ............. IR 18 304 €
GAIN ANNUEL ..................................... 14 697 €
soit 12,2 % de la rémunération
C — RÉMUNÉRATION NETTE TOTALE DE 250 000 €
Sans le régime .... base 250 000 € ............. IR 89 024 €
Forfait 30 % ...... base 175 000 € ............. IR 55 551 €
GAIN ANNUEL ..................................... 33 473 €
soit 13,4 % de la rémunération
D — RÉMUNÉRATION NETTE TOTALE DE 400 000 €
Sans le régime .... base 400 000 € ............ IR 156 524 €
Forfait 30 % ...... base 280 000 € ............ IR 102 524 €
GAIN ANNUEL ..................................... 54 000 €
soit 13,5 % de la rémunération — le plafond asymptotique
30 % x 45 % = 13,5 %
CE QUE LE GAIN N'INCLUT PAS
Les prélèvements sociaux sur revenus d'activité restent dus.
L'article 155 B est une exonération d'impôt sur le revenu ;
il ne modifie pas l'assiette des cotisations et contributions
sociales, qui obéissent au code de la sécurité sociale.
SUR LA DURÉE DU RÉGIME — prise de fonctions en 2032,
bénéfice jusqu'au 31 décembre 2040, soit neuf années civiles
Profil B 14 697 x 9 ....................... 132 273 €
Profil C 33 473 x 9 ....................... 301 257 €
Profil D 54 000 x 9 ....................... 486 000 €- Taux du forfait :30 % de la rémunération nette totale, sur option — CGI, art. 155 B, I, 1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 90
- Rémunération de référence :La rémunération imposable après exonération ne peut être inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues ; la différence est réintégrée — BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 110
- Durée :Jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions — BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 250
- Barème retenu :Barème des revenus de 2025, une part, tel qu'appliqué au chapitre 13
Le seuil de signification se lit dans la troisième colonne. En dessous d'environ 100 000 € de rémunération nette totale, le gain reste sous 10 % de la rémunération et la clause de rémunération de référence menace de l'absorber : le régime ne justifie pas, à lui seul, de caler un calendrier de retour sur lui. Au-dessus de 200 000 €, il vaut plus de 13 % de la rémunération chaque année pendant neuf ans, et il devient le premier poste de la décision. C'est aussi le seul avantage du retour qui croît avec le revenu : la fenêtre d'IFI croît avec le patrimoine immobilier étranger, et le dégrèvement d'exit tax ne croît avec rien du tout.
- Les montants d'impôt sont calculés au barème sur une part sans aucun autre revenu ni charge déductible. Un foyer avec conjoint et enfants aurait un taux moyen inférieur, donc un gain inférieur en valeur absolue à rémunération égale.
- La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et son plafond ne sont pas modélisés : leur prise en compte réduirait les deux bases dans les mêmes proportions et diminuerait légèrement le gain, sans en changer la hiérarchie.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI n'est pas chiffrée. Elle s'ajouterait aux profils C et D et augmenterait le gain du régime, puisque l'exonération réduit également le revenu fiscal de référence.
La dernière phrase de l’encadré mérite d’être reprise, parce qu’elle contredit l’intuition de la plupart des dossiers. On rentre rarement en France pour le régime impatrié ; on rentre pour un poste, et le régime vient avec. Le seul cas où il commande véritablement le calendrier est celui du dirigeant à très haute rémunération, pour lequel une année d’anticipation coûte cinquante mille euros et le rend inéligible pour toujours. Pour tous les autres, ce sont l’exit tax et l’IFI qui décident de la date, et le régime impatrié se contente de suivre.
Le II : 50 % des revenus passifs étrangers, dont il reste 6,4 points après les prélèvements sociaux
Le II de l’article 155 B exonère d’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 %, trois catégories de revenus de source étrangère perçus pendant la même période : les revenus de capitaux mobiliers, les produits de la propriété intellectuelle ou industrielledes 2° et 3° du 2 de l’article 92, et lesgains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les moins-values correspondantes ne sont, symétriquement, constatées qu’à hauteur de 50 % de leur montant, le texte le disant expressément. Le partage se joue ensuite sur une distinction que la loi ne fait pas et que la doctrine fait : le § 190 du BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 écarte de l’exonération les revenus réputés distribués, et vise nommément ceux des articles 111 et 111 bis du code général des impôts et ceux de l’article 123 bis. Les dividendes réellement distribués par une société étrangère restent dans le champ ; les revenus qu’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié est réputée distribuer en sortent, ce qui renvoie au chapitre 10.
La condition commune aux trois catégories est une condition de localisation du payeur ou du dépositaire, et non du bénéficiaire : le paiement doit être assuré, ou les titres déposés, par une personne « établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ». La liste est publiée par l’administration à l’annexe BOI-ANNX-000087, dédiée au II de l’article 155 B.
Chypre remplit la condition : la convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 comporte une clause d’échange de renseignements à son article 28, dont le chapitre 08 relève par ailleurs qu’elle est de rédaction ancienne, antérieure au standard de 2005, et qu’elle est complétée en pratique par la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 sur la coopération administrative. Pour le retour de Chypre, la conséquence est directe : les dividendes d’une société chypriote, les intérêts servis par un établissement chypriote et les plus-values de cession de titres déposés à Chypre entrent dans le champ du II. Chypre figure bien à l’annexe, dans sa version publiée le 8 octobre 2025. Nous signalons la seule vérification qui reste à faire, parce qu’elle est datée et non structurelle : l’annexe administrative se met à jour, et l’inscription de Chypre doit être reconfirmée à la date de la déclaration plutôt que tenue pour acquise sur la seule existence de la convention.
La décision du 21 octobre 2020 : le II se prend même sans prime d'impatriation
Le Conseil d’État a annulé, par sa décision du 21 octobre 2020, n° 442799, les paragraphes 80 et 90 du BOI-RSA-GEO-40-10-30-10. Ces paragraphes excluaient du bénéfice de l’exonération de 50 % les impatriés qui ne disposaient pas effectivement de revenus professionnels au titre desquels ils bénéficiaient de l’exonération du I. Le II vise les personnes mentionnées au I « pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I ». La juridiction a jugé que ces dispositions, « eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner leur application à la condition que le contribuable bénéficie effectivement » de l’exonération du I. L’administration s’est alignée par la mise à jour du 16 février 2023, précédée de l’actualité ACTU-2021-00298.
Ce que cela ouvre. Le dirigeant dont la prime d’impatriation est intégralement absorbée par la clause de rémunération de référence, celui dont la rémunération est nulle la première année, celui qui prend ses fonctions en décembre : chacun conserve les 50 % du II sur ses revenus passifs chypriotes.
Ce que cela n’ouvre pas. La décision dispense du bénéfice effectif du I, pas de l’éligibilitéau régime. Il faut toujours être une des personnes visées au I : appelé de l’étranger, dans une entreprise établie en France, après cinq années civiles hors de France. Le rentier qui rentre sans emploi et l’entrepreneur qui crée sa société de sa propre initiative n’ont pas davantage droit au II qu’au I. C’est le contresens que nous voyons le plus souvent tirer de cette décision.
Reste à chiffrer ce que valent ces 50 %, et la réponse est nettement inférieure à ce que le taux annonce. L’exonération est une exonération d’impôt sur le revenu: le texte et la doctrine sont rédigés en ces termes, et nous n’avons trouvé aucune disposition ni aucune phrase administrative étendant l’exonération aux prélèvements sociaux. Nos chiffrages retiennent donc l’hypothèse défavorable — assiette sociale entière, 17,2 % —, et nous signalons qu’il s’agit d’une lecture et non d’une phrase citée.
| Revenu de source chypriote perçu par un résident de France | Sans le régime impatrié | Avec l'exonération de 50 % du II | Gain |
|---|---|---|---|
| Dividende d'une société chypriote, 90 000 € | Impôt sur le revenu 12,8 % sur 90 000 € = 11 520 € ; prélèvements sociaux 17,2 % = 15 480 €. Total 27 000 €, soit 30 % | Impôt sur le revenu 12,8 % sur 45 000 € = 5 760 € ; prélèvements sociaux 17,2 % sur 90 000 € = 15 480 €. Total 21 240 €, soit 23,6 % | 5 760 € par an, soit 6,4 points et non 15 |
| Intérêts servis par un établissement chypriote, 90 000 € | Même calcul : 27 000 € | Même calcul : 21 240 € | 5 760 € par an |
| Plus-value de cession de titres déposés à Chypre, 200 000 € | Impôt sur le revenu 25 600 € ; prélèvements sociaux 34 400 €. Total 60 000 € | Impôt sur le revenu 12 800 € ; prélèvements sociaux 34 400 €. Total 47 200 € | 12 800 € sur l'opération |
| Le même dividende de 90 000 € perçu en qualité de résident chypriote non-dom | Sans objet | Impôt sur le revenu chypriote : néant, art. 8(20) de la loi 118(I)/2002. Contribution spéciale à la défense : néant pour le non-dom. Contribution GESY : 2,65 % sur 90 000 €, soit 2 385 € (loi 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ), plafond global de 180 000 € de l'art. 19(4)(α)). Total 2 385 € | Référence de comparaison : le retour coûte 21 240 € par an sur ce seul poste, régime impatrié compris, soit 18 855 € de plus que la situation chypriote |
La dernière ligne est celle que nous mettons systématiquement sous les yeux des clients qui envisagent un retour « puisque le régime impatrié compensera ». Il ne compense pas. Sur un portefeuille servant 90 000 € de dividendes, un résident chypriote non-domacquitte la seule contribution GESY, 2 385 €. Le même contribuable rentré en France avec le régime impatrié en paie 21 240. L’article 155 B fait passer la charge de 30 % à 23,6 % : un rabais consenti sur un impôt qui, à Limassol, n’était pas dû.
La fenêtre d’IFI de l’article 964 : cinq ans, un texte distinct, aucune condition d’emploi
C’est le volet le plus mal rattaché du dossier de retour, parce qu’il est systématiquement présenté comme une composante du régime impatrié alors qu’il n’en fait pas partie. Il figure à l’article 964 du code général des impôts, au deuxième alinéa de son 1°, et sa rédaction ne mentionne ni emploi, ni entreprise, ni recrutement :
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »
Les actifs du 2° sont ceux du non-résident : les biens et droits immobiliers situés en France et la fraction immobilière française des titres de sociétés. Pendant la fenêtre, leretour à la résidence française ne fait donc entrer aucun immeuble étranger dans l’assiette. Pour un lecteur qui a acheté à Limassol ou à Paphos, ou qui détient de l’immobilier ailleurs en Europe, c’est le poste le plus lourd du retour, très au-delà du régime impatrié.
Trois différences avec l’article 155 B, qu’il faut tenir séparées sous peine de déduire l’une de l’autre. Aucune condition d’emploi: l’entrepreneur exclu du régime impatrié par le § 80, le rentier, le retraité y ont accès. Un décompte différent: les cinq années civiles précèdent celle au cours de laquelle le contribuable « a son domicile fiscal en France », là où l’article 155 B les fait précéder l’année de la prise de fonctions — deux événements qui coïncident souvent mais pas toujours, et le décalage se paie. Une durée plus courte: cinq années suivant l’établissement du domicile, contre huit années suivant la prise de fonctions. Cette asymétrie de durée n’est écrite nulle part comme telle, et elle surprend systématiquement au moment où la première déclaration d’IFI mondiale arrive.
La fenêtre d'IFI année par année, pour un retour en 2032
SITUATION
Départ de France ......................... 12 mars 2026
Domicile fiscal établi en France .... 15 janvier 2032
Immobilier situé en France ......................... 1 500 000 €
Immobilier situé hors de France (Chypre et zone euro) 2 000 000 €
Aucune dette déductible, aucun autre actif imposable
CONDITION DE L'ARTICLE 964, 1er ALINÉA DU 1°
Cinq années civiles précédant 2032 : 2027, 2028, 2029,
2030, 2031 -> aucune domiciliation française .... REMPLIE
Note : 2026 n'est PAS dans la fenêtre de test, mais elle
l'aurait été pour un retour en 2031, et elle est viciée
ANNÉES OÙ L'IMMOBILIER ÉTRANGER RESTE HORS ASSIETTE
IFI 2032 ... conditions appréciées au 1er janvier 2032,
domicile encore chypriote -> régime du 2°
IFI 2033 ... fenêtre de l'art. 964
IFI 2034 ... fenêtre
IFI 2035 ... fenêtre
IFI 2036 ... fenêtre
IFI 2037 ... fenêtre, dernière année
(31 décembre de la 5e année suivant 2032)
IFI 2038 ... ASSIETTE MONDIALE
Total : SIX impositions successives sur la seule assiette
française, dont une par l'effet de la non-résidence au
1er janvier 2032 et cinq par l'effet de la fenêtre
CHIFFRAGE ANNUEL — barème de l'article 977
PENDANT LA FENÊTRE — assiette 1 500 000 €
0,50 % x 500 000 (800 000 -> 1 300 000) ...... 2 500 €
0,70 % x 200 000 (1 300 000 -> 1 500 000) .... 1 400 €
IFI dû ........................................ 3 900 €
APRÈS LA FENÊTRE — assiette 3 500 000 €
0,50 % x 500 000 .............................. 2 500 €
0,70 % x 1 270 000 (1 300 000 -> 2 570 000) ... 8 890 €
1,00 % x 930 000 (2 570 000 -> 3 500 000) .... 9 300 €
IFI dû ........................................ 20 690 €
ÉCART ANNUEL ..................................... 16 790 €
SUR LES SIX ANNÉES ............................... 100 740 €
CE QUE LE MÊME DOSSIER DONNE POUR UN RETOUR EN 2031
Cinq années civiles précédant 2031 : 2026 à 2030
2026 comporte une période de domiciliation française
-> condition NON REMPLIE, aucune fenêtre
IFI 2032 et suivants sur assiette mondiale ....... 20 690 € / an
COÛT DE L'ANTICIPATION D'UN AN ................... 100 740 €- Fondement :CGI, art. 964, 1°, deuxième et troisième alinéas — texte lu sur Légifrance
- Assiette du non-résident :Biens et droits immobiliers situés en France et fraction immobilière française des titres de sociétés (art. 964, 2°, renvoyant à l'art. 965)
- Date d'appréciation :1er janvier de chaque année (art. 964, dernier alinéa)
- Barème :Article 977 du CGI : 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % de 2 570 000 à 5 000 000 €, tels qu'appliqués au chapitre 15
Deux enseignements. Le premier tient au comptage : la fenêtre couvre six impositions et non cinq, parce que l'année du retour est encore une année de non-résidence si le domicile s'établit après le 1er janvier. Le second est le coût de l'anticipation. Un retour en 2031 au lieu de 2032 ne fait pas perdre une année de fenêtre : il fait perdre la fenêtre entière, parce que l'année du départ, 2026, entre alors dans le test des cinq années civiles. Le coût ne croît pas avec l'anticipation, il se déclenche d'un coup au franchissement d'une date — et rien, dans le déroulement d'un retour, ne signale ce franchissement.
- Le chiffrage ignore l'abattement de 30 % sur la résidence principale, applicable si le bien français est occupé à ce titre après le retour ; il réduirait l'IFI dans les deux colonnes et diminuerait légèrement l'écart.
- Il ignore également le plafonnement de l'article 979, qui suppose de connaître les revenus du foyer et qui joue plus fréquemment après le retour, lorsque l'assiette mondiale gonfle l'impôt sans que les revenus suivent.
- La fenêtre est ouverte à tout arrivant remplissant la condition de cinq années civiles, y compris à un ressortissant étranger n'ayant jamais vécu en France. Elle n'est pas réservée aux Français qui rentrent.
Un arbitrage de quelques semaines se loge dans ce mécanisme, et il vaut une année pleine. L’article 964 apprécie les conditions au 1erjanvier. Un domicile établi le 15 décembre 2032 fait de 2032 l’année de référence, et la fenêtre s’achève le 31 décembre 2037. Le même domicile établi le 15 janvier 2033 fait de 2033 l’année de référence, et la fenêtre court jusqu’au 31 décembre 2038 — une imposition de plus, sur la même durée de résidence à un mois près. Le raisonnement vaut symétriquement pour l’article 155 B, dont la durée se compte à partir de l’année de prise de fonctions : prendre ses fonctions en janvier plutôt qu’en décembre de l’année précédente ajoute onze mois et demi d’exonération à l’autre bout, en 2041 au lieu de 2040. Rentrer en janvier plutôt qu’en décembre vaut, sur notre dossier, 16 790 € d’IFI et 5 760 € d’impôt sur les revenus passifs, soit 22 550 € pour six semaines de patience. C’est le seul endroit du dossier où l’arbitrage se joue sur des semaines et non sur des années.
Le dégrèvement de l’exit tax : ce que le retour efface, et ce qu’il ramène
Le chapitre 12 a établi la mécanique et il ne faut rien y ajouter : le sursis est de plein droit pour un départ vers Chypre, l’imposition est liquidée à 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026, soit 31,4 % sur deux assiettes distinctes que l’on ne recumule jamais, et le dégrèvement par écoulement du temps intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Ce dégrèvement-là ne concerne que les plus-values latentes. Les créances de complément de prix et les plus-values placées en report ne s’éteignent jamais par le temps.
Trois événements seulement les atteignent, et le retour en France est le seul dont on décide : les deux autres sont le décès et, sous conditions, la donation. Le retour figure parmi les causes de dégrèvement énumérées au § IV-B de la notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, pour les plus-values latentes, à la condition de détenir encore les titres à la date du retour. Il figure au 4 du VII de l’article 167 bis pour les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix. Et il figure au 3 du VIIpour les plus-values placées en report, dans une rédaction qu’il faut lire mot à mot parce qu’elle dit tout autre chose que ce qu’on lui fait dire :
« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres,replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Ces onze mots sont la clé du chapitre. Le retour ne fait pas disparaître la plus-value : il restaure la situation antérieure au départ. Pour une plus-value en report sous l’article 150-0 B ter, cela signifie que le report est rétabli, non que l’imposition est éteinte — le contribuable retrouve exactement la dette latente qu’il avait avant de partir, avec ses causes d’expiration françaises. Pour une plus-value latente, cela signifie que le prix d’acquisition d’origine reste le sien : la totalité du gain accumulé depuis l’achat, y compris celui constaté pendant les années chypriotes, redevient imposable en France à la première cession. Le dégrèvement porte sur l’exit tax. Il ne porte pas sur la plus-value.
Ce que le retour transforme, et pourquoi ce n'est presque jamais une bonne nouvelle prise isolément
Avant le retour, la dette est suspendue et périssable. Sur le dossier du chapitre 12 — départ le 12 mars 2026, plus-values latentes de 3 300 000 €, créance de complément de prix de 250 000 € —, l’exit tax en sursis s’élève à 1 114 700 €, dont 1 036 200 € s’éteindront d’office le 12 mars 2031 si les titres sont conservés, sans aucune démarche.
Après le retour, la dette est éteinte mais la plus-value est vivante. Le contribuable rentré ne doit plus rien au titre de l’exit tax, mais il détient des titres portant 3 300 000 € de gain latent qu’une cession en France taxera à 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 990 000 €. Il a échangé une dette de 1 036 200 € qui allait s’éteindre toute seule contre une dette de 990 000 € qui ne s’éteindra jamais.
La conclusion est un ordre d’opérations, pas un renoncement. Le retour n’est pas à éviter : il est à placer aprèsla cession, et la cession elle-même après le 12 mars 2031. Nous chiffrons ci-dessous ce que coûte l’inversion de ces deux étapes, et le montant n’a aucun rapport avec les autres postes de ce chapitre.
Une réserve, reprise du chapitre 12 et que nous ne levons pas : le dégrèvement des prélèvements sociauxen cas de retour résulte d’une lecture du texte, l’imposition dégrevée étant celle qui a été établie et celle-ci comprenant les deux composantes. Nous n’avons pas trouvé de phrase administrative l’écrivant expressément pour la cause de retour, alors que la notice le fait pour la cause d’écoulement du délai, qu’elle vise « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». La différence de rédaction n’est probablement pas significative. Nous préférons la signaler.
Une seconde observation, moins visible et plus fréquente que la première : le retour est un événement déclaratif. La déclaration 2074-ETS3 est due l’année suivant celle de l’événement, accompagnée des déclarations 2042 et 2042 C et de la copie de l’avis d’imposition établi au titre du transfert. Le chapitre 12 a rappelé que le défaut de déclaration d’un événement favorableemporte la même sanction que celui d’un événement défavorable : l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis, faute de régularisation dans les trente jours de la mise en demeure. Le contribuable qui rentre en France sans le déclarer perd donc à la fois le dégrèvement auquel son retour lui donnait droit et le bénéfice du sursis. Sur notre dossier, cela vaut 1 114 700 € pour un formulaire.
Vendre puis rentrer, ou rentrer puis vendre : 754 200 € d'écart sur le même dossier
DOSSIER — celui du chapitre 12, repris à l'identique
Départ pour Limassol .......................... 12 mars 2026
Participation de 32 % dans une SAS française
plus-value latente au transfert ............... 3 000 000 €
Portefeuille de titres cotés et de parts d'OPC
plus-value latente au transfert ................. 300 000 €
Créance de complément de prix (cession de 2024) ... 250 000 €
Valeur globale des titres 4 100 000 € > 2 570 000 €
-> délai de dégrèvement de CINQ ans, échéance 12 mars 2031
Exit tax liquidée et mise en sursis de plein droit
impôt sur le revenu 3 550 000 x 12,8 % ......... 454 400 €
prélèvements sociaux 3 550 000 x 18,6 % ......... 660 300 €
total ......................................... 1 114 700 €
dont plus-values latentes ..................... 1 036 200 €
-> dégrevées d'office le 12 mars 2031
dont créance de complément de prix ................ 78 500 €
-> jamais dégrevée par le temps
Valeurs de cession retenues, identiques dans les deux voies
SAS ......... prix 3 800 000 €, plus-value réelle 3 600 000 €
portefeuille prix 1 050 000 €, plus-value réelle 450 000 €
complément de prix perçu ......................... 250 000 €
Titres souscrits en 2015, option pour le barème non exercée
-> aucun abattement pour durée de détention
VOIE A — CÉDER DEPUIS CHYPRE APRÈS LE 12 MARS 2031,
PUIS RENTRER LE 15 JANVIER 2032
Exit tax des plus-values latentes
dégrevée d'office le 12 mars 2031 ..................... 0 €
Cession de la SAS, 32 % des bénéfices sociaux
protocole de 1981, point 4 b) : participation >= 25 %
art. 244 bis B 3 600 000 x 12,8 % ............ 460 800 €
impôt chypriote, art. 8(22) .......................... 0 €
Cession du portefeuille coté
art. 14 § 4 : imposable dans le seul État de résidence
France ............................................... 0 €
Chypre, art. 8(22) ................................... 0 €
Retour le 15 janvier 2032, créance encore au patrimoine
exit tax de la créance, dégrevée par le retour ........ 0 €
(78 500 € effacés, non ajoutés à la charge)
Complément de prix perçu en 2033, résident de France
250 000 x 30 % .................................... 75 000 €
CHARGE TOTALE .................................... 535 800 €
VOIE B — RENTRER LE 15 JANVIER 2032, PUIS CÉDER EN 2032
Exit tax des plus-values latentes
dégrevée d'office le 12 mars 2031 ..................... 0 €
Exit tax de la créance, dégrevée par le retour ........... 0 €
Cession de la SAS en qualité de résident de France
3 600 000 x 30 % ............................... 1 080 000 €
Cession du portefeuille en qualité de résident de France
450 000 x 30 % .................................. 135 000 €
Complément de prix perçu en 2033 .................. 75 000 €
CHARGE TOTALE .................................. 1 290 000 €
ÉCART ENTRE LES DEUX VOIES ......................... 754 200 €
dont participation substantielle 1 080 000 - 460 800 619 200 €
dont portefeuille coté 135 000 - 0 135 000 €
Le complément de prix coûte 75 000 € dans les deux voies
VOIE C — RENTRER LE 1er MARS 2029, AVANT LE DÉGRÈVEMENT
Le retour dégrève la totalité de l'exit tax ..... 1 114 700 €
mais 1 036 200 € se seraient éteints seuls en 2031
gain réel du retour anticipé ...................... 78 500 €
Cession en 2029 ou après, résident de France
3 600 000 x 30 % + 450 000 x 30 % ............. 1 215 000 €
Complément de prix ................................ 75 000 €
CHARGE TOTALE .................................. 1 290 000 €
Identique à la voie B : le retour anticipé n'achète rien
qu'un dégrèvement de 78 500 € que le retour de 2032
procurait déjà, et il consomme trois années de statut
chypriote pour rien
LE POINT SUR LA CRÉANCE, SOUVENT MAL LU
Rester à Chypre et percevoir le complément de prix
exit tax exigible ................................. 78 500 €
imposition chypriote : voir la réserve ci-dessous
Rentrer d'abord, percevoir ensuite
exit tax dégrevée ..................................... 0 €
prélèvement forfaitaire unique 250 000 x 30 % .... 75 000 €
GAIN DU RETOUR SUR CE SEUL POSTE ..................... 3 500 €
soit l'écart de 1,4 point entre les 18,6 % figés au
transfert et les 17,2 % du droit commun- Taux d'exit tax :12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, figés à la date du transfert pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026 — chapitre 12
- Délai de dégrèvement :Cinq ans, la valeur globale des titres au transfert excédant 2 570 000 € — CGI, art. 167 bis, VII
- Prélèvement de l'article 244 bis B :12,8 % pour les personnes physiques, applicable par le renvoi du point 4 b) du protocole de la convention du 18 décembre 1981
- Impôt chypriote sur la plus-value de cession de titres :néant, article 8(22) de la loi 118(I)/2002
- Imposition française du résident :Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et prélèvements sociaux de 17,2 %, soit 30 %
Trois lectures. La première : l'écart de 754 200 € ne vient d'aucune optimisation, seulement de l'ordre de deux opérations que rien n'oblige à enchaîner dans un sens plutôt que dans l'autre. La deuxième : le retour anticipé de la voie C ne rapporte que 78 500 €, parce qu'il ne fait qu'avancer un dégrèvement que le retour de 2032 procurait de toute façon, et il coûte l'éligibilité au régime impatrié et à la fenêtre d'IFI. La troisième, la plus contre-intuitive : sur la créance de complément de prix — l'assiette que le temps n'efface jamais et dont le chapitre 12 dit qu'elle survit à tout —, le retour en France ne fait gagner que 3 500 €, parce que l'earn-out sera imposé de toute façon lorsqu'il sera encaissé, à 30 % en qualité de résident au lieu de 31,4 % en qualité d'expatrié. Celui qui rentre pour purger son exit tax sur un earn-out se trompe de facteur cent.
- L'imposition chypriote du complément de prix n'est pas établie. L'article 8(22) exonère les gains de cession de titres et un complément de prix constitue un élément du prix de cession, mais nous n'avons trouvé ni disposition ni doctrine chypriote traitant expressément de cette qualification. La ligne correspondante est laissée ouverte.
- La voie A suppose que la créance de complément de prix figure encore au patrimoine à la date du retour : la notice réserve la restitution aux plus-values et créances « toujours dans votre patrimoine à la date de votre déménagement ». Un complément de prix encaissé avant le retour est définitivement hors du mécanisme.
- Les valeurs de cession et les prix d'acquisition sont ceux du chapitre 12, repris sans modification pour que les deux chiffrages restent comparables. Ils ne valent pas simulation.
- L'option pour le barème progressif avec abattement pour durée de détention, ouverte pour des titres souscrits avant le 1er janvier 2018, n'est pas modélisée. Exercée après le retour, elle réduirait la charge de la voie B sans jamais l'amener au niveau de la voie A, l'abattement ne jouant pas sur les prélèvements sociaux.
Il faut ajouter à ce chiffrage un événement que le chapitre 12 range parmi les dix causes d’expiration du sursis et qui prend, au moment du retour, un relief particulier : le nouveau transfert de domicile vers un pays ne permettant pas le sursis de plein droit. Un retour vers la France n’en fait évidemment pas partie — la France n’est pas un pays de destination au sens du IV, elle est le point de départ. Mais un lecteur qui envisage de quitter Chypre pour Genève, Dubaï, Singapour ou Andorre avant de rentrer, pour une année de transition ou pour un poste intermédiaire, met fin au sursis automatique et rend exigible la totalité de l’imposition. La porte de sortie existe — un sursis sur option — mais elle suppose un dépôt quatre-vingt-dix jours avantce nouveau transfert, avec représentant fiscal et garanties. Une escale d’un an entre Limassol et Paris, décidée en six semaines, coûte 1 114 700 € d’exigibilité immédiate sur notre dossier.
Les droits sociaux chypriotes au retour, et ce que la totalisation fait vraiment
Le retour bascule l’affiliation le jour où l’activité française commence, et non le jour du déménagement. L’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe d’unicité : la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État. Le formulaire A1chypriote, délivré sur le fondement de l’article 19 § 2 du règlement (CE) n° 987/2009, cesse de produire effet à cette date, et le S1de l’article 24 du même règlement n’a plus d’objet puisque l’État de résidence redevient l’État compétent. Le chapitre 18 détaille ces deux documents ; ce qui importe ici est l’effet patrimonial de la bascule, et il est immédiat.
Le retour supprime le taux de 7,5 % sur les revenus du patrimoine, et c'est un poste récurrent
Le chapitre 13 a établi la règle et son fondement : le taux de 7,5 %— le prélèvement de solidarité seul — est réservé à la personne qui relève d’une législation de sécurité sociale soumise au règlement 883/2004 et qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français, au sens du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, lus à la lumière de l’arrêt de Ruyterde la Cour de justice du 26 février 2015, affaire C-623/13, et de la décision du Conseil d’État du 25 janvier 2017, n° 397881. Il dépend de l’affiliation réelleet non de la résidence : l’expatrié resté sous formulaire S1 français supportait déjà 17,2 %.
Le retour fait tomber la condition dans tous les cas de figure, y compris pour celui qui était effectivement affilié au régime chypriote : redevenu à la charge d’un régime obligatoire français, il supporte 17,2 %sur ses revenus du patrimoine. Sur 120 000 € de revenus fonciers français annuels, la bascule vaut 11 640 € par an. Sur la cession d’un immeuble français dégageant 271 542 € d’assiette sociale — l’exemple chiffré au chapitre 13 —, elle vaut 26 339 € en une fois.
Il n’y a rien à arbitrer sur ce point, et c’est précisément pourquoi il faut le chiffrer : c’est un coût mécanique du retour, à porter dans la colonne des charges au même titre que l’impôt sur le revenu retrouvé, et non un paramètre sur lequel on peut agir. La seule décision qu’il commande est celle du calendrier de cession des immeubles français, qui gagne à intervenir pendant l’affiliation chypriote, c’est-à-dire avant le retour.
Vient ensuite la question des droits acquis à Chypre, et elle se règle par l’article 6 du règlement 883/2004, dont le chapitre 18 a cité le texte. L’institution d’un État membre qui subordonne un droit à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence tient compte, « dans la mesure nécessaire », des périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la sienne. La formule décide de deux choses et n’en décide pas une troisième.
Elle décide que les années chypriotes ouvrentle droit. Elle décide que chaque État calcule ensuite sa prestation selon sa propre législation, l’article 52 § 1 distinguant la prestation autonome, lorsque les conditions sont remplies au regard du seul droit national, et la prestation au prorata. Elle ne décide pas que les années chypriotes majorent la pension française : elles ne la majorent pas. Un dirigeant qui a passé six ans à Limassol en cotisant au régime chypriote rentre avec six années de moins au titre du régime français et une fraction de pension chypriote, servie séparément par l’institution chypriote et calculée sur ses seules périodes locales.
Deux bornes achèvent le tableau. L’article 57dispense l’institution d’un État membre de servir une prestation lorsque les périodes accomplies sous sa législation durent moins d’un anet que ces seules périodes n’ouvrent aucun droit chez elle : une affiliation chypriote de quelques mois ne donnera donc lieu à aucune pension chypriote, les périodes étant prises en compte par les autres États. Et l’article 7lève les clauses de résidence pour les prestations en espèces : la fraction de pension chypriote sera versée en France, sans minoration liée au changement de résidence, exactement comme la pension française était versée à Chypre. La coordination fonctionne donc dans les deux sens, et c’est le seul volet du retour où le dossier chypriote ne perd rien.
| Situation à Chypre | Ce qui subsiste au retour en France | Fondement |
|---|---|---|
| Affiliation au régime chypriote pendant six ans, avec cotisations d'assurances sociales et contribution GESY | Une fraction de pension chypriote, liquidée par l'institution chypriote sur ses seules périodes, et exportable en France. Les six années ne comptent pas dans le calcul de la pension française | Règlement 883/2004, art. 6 pour l'ouverture du droit, art. 52 § 1 pour le calcul, art. 7 pour l'export |
| Affiliation chypriote de moins d'un an, n'ouvrant à elle seule aucun droit local | Aucune pension chypriote : l'institution n'est pas tenue d'en servir une. Les périodes ne sont pas perdues, elles sont prises en compte par les autres États | Règlement 883/2004, art. 57 |
| Retraité résidant à Chypre sous formulaire S1, sans aucune activité locale | Rien de chypriote : il n'a jamais cotisé à Chypre. Sa situation revient à celle d'un retraité français, la cotisation d'assurance maladie sur pension reprenant selon les règles françaises | Règlement 987/2009, art. 24 ; règlement 883/2004, art. 30, dont le § 2 ne protégeait que contre une contribution due en raison de la résidence |
| Détention d'un formulaire A1 chypriote encore en cours de validité au jour du retour | Rien, dès lors que l'activité s'exerce en France. L'attestation constate la législation applicable, elle ne la crée pas et ne survit pas au changement de situation | Règlement 987/2009, art. 19 § 2 ; règlement 883/2004, art. 11 |
| Contribution GESY acquittée sur les revenus chypriotes | Aucun droit exportable en nature : les soins relèvent désormais du régime français. Les contributions versées ne se récupèrent pas | Règlement 883/2004, art. 11 et 17 à 26 ; chapitre 17 pour le fonctionnement du GESY |
| Taux de 7,5 % obtenu sur les revenus français du patrimoine grâce à l'affiliation chypriote | Perdu à la date de l'affiliation française. Retour à 17,2 % | CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7, I ter ; CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 ; CE, 25 janvier 2017, n° 397881 |
Une recommandation de procédure, banale et pourtant rarement suivie : faire établir le relevé de carrière chypriote avant de quitter l’île, auprès du service des assurances sociales, et le conserver. La liquidation interviendra dix, vingt ou trente ans plus tard, la coordination fonctionne par échange entre institutions, et l’expérience des dossiers montre que la reconstitution d’une carrière étrangère courte est infiniment plus simple quand l’intéressé produit lui-même ses états annuels. Le même conseil vaut pour l’attestation de résidence fiscale des années chypriotes, que l’administration française peut demander bien après le retour.
Le point propre à Chypre : la durée résiduelle du non-dom appartient au calcul du bon moment
Voici ce qui distingue un retour de Chypre d’un retour de Genève, de Dubaï ou de Lisbonne, et que nous n’avons vu formuler nulle part. Le statut non-dom est borné dans le temps : le chapitre 02 a établi, sur la réserve (i) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002, que la personne qui accomplit dix-sept des vingt dernières annéesde résidence fiscale chypriote est réputée avoir acquis un domicile à Chypre et redevient redevable de la contribution spéciale à la défense. Le formulaire T.D.38 fait d’ailleurs inscrire au contribuable, de sa main, l’année de sa propre extinction.
Il en résulte que rentrer, c’est renoncer à une durée résiduelle, pas à un flux perpétuel. La question n’est donc jamais « combien le régime chypriote me rapporte-t-il par an ? » mais « combien vaut, actualisé, ce qu’il me rapporterait encore pendant les années qui me restent ? ». Le chapitre 02 a produit ce calcul pour la décision d’installation ; il faut le reprendre en sens inverse pour la décision de retour, et le résultat surprend.
Deux avantages, très inégaux, se perdent en rentrant, et on les confond systématiquement. Le premier est le statut non-dom lui-même, qui n’exonère que de la contribution défense — 5 % sur les dividendes et 17 % sur les intérêts depuis la réforme du 1er janvier 2026. Il est borné à dix-sept ans. Le second est la non-résidence fiscale française, qui soustrait les revenus étrangers au barème et à l’impôt sur le revenu français, et l’immobilier étranger à l’IFI. Il n’est borné par rien. Le premier expire ; le second dure aussi longtemps que l’expatriation.
Ce que la durée résiduelle du non-dom pèse réellement dans une décision de retour
MÉTHODE — valeur actuelle d'une annuité temporaire, taux 3 %
Facteurs d'actualisation, ceux du chapitre 02 :
3 ans .... 2,829 5 ans .... 4,580
9 ans .... 7,786 17 ans ... 13,166
PROFIL 1 — PORTEFEUILLE D'ACTIONS DE 3 000 000 € À 3 %
90 000 € de dividendes par an
Économie annuelle de contribution défense
90 000 x 5 % ....................................... 4 500 €
Valeur de la durée résiduelle abandonnée
3 années restantes ................................ 12 700 €
9 années restantes ................................ 35 000 €
17 années restantes ............................... 59 200 €
(les deux derniers montants sont ceux du chapitre 02)
À COMPARER À CE QUE LE RETOUR COÛTE PAR AN SUR LE MÊME
PORTEFEUILLE, RÉGIME IMPATRIÉ COMPRIS
impôt sur le revenu 45 000 x 12,8 % ............... 5 760 €
prélèvements sociaux 90 000 x 17,2 % .............. 15 480 €
coût annuel du retour ............................. 21 240 €
sur neuf ans, actualisé ......................... 165 400 €
RAPPORT ENTRE LES DEUX ......................... 1 pour 4,7
à durée résiduelle de neuf ans
PROFIL 2 — PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE DE 3 000 000 € À 3 %
90 000 € d'intérêts par an
Économie annuelle de contribution défense
90 000 x 17 % ..................................... 15 300 €
Valeur de la durée résiduelle abandonnée
3 années restantes ................................ 43 300 €
9 années restantes .............................. 119 100 €
17 années restantes ............................. 201 400 €
(les deux derniers montants sont ceux du chapitre 02)
Coût annuel du retour, identique au profil 1 ........ 21 240 €
sur neuf ans, actualisé ......................... 165 400 €
RAPPORT ENTRE LES DEUX ......................... 1 pour 1,4
à durée résiduelle de neuf ans
LECTURE
Le statut non-dom pèse, dans la décision de retour,
entre 8 % et 72 % du coût que le retour fait supporter
sur les seuls revenus de capitaux mobiliers, selon que
le portefeuille est en actions ou en obligations et
selon la durée qui reste à courir.
Ce n'est jamais lui qui décide, et c'est presque
toujours lui que l'on cite.- Contribution spéciale à la défense :5 % sur les dividendes et 17 % sur les intérêts depuis le 1er janvier 2026 — loi 117(I)/2002, chapitre 02
- Durée du statut non-dom :Dix-sept années fiscales, réserve (i) de l'article 2(3) de la loi 117(I)/2002
- Taux d'actualisation :3 %, hypothèse de travail reprise du chapitre 02, à remplacer par le coût du capital du lecteur
- Coût annuel du retour :Imposition française des mêmes revenus, exonération de 50 % du II de l'article 155 B appliquée, prélèvements sociaux sur l'assiette entière
La conclusion est celle-ci, et elle contredit la manière dont le sujet est présenté partout : la durée résiduelle du statut non-dom n'est jamais le facteur déterminant d'une date de retour. Pour un patrimoine en actions, elle vaut 12 700 € sur trois ans — moins que le coût d'un déménagement international. Même pour un patrimoine obligataire, où le statut vaut encore dix-sept points, elle reste inférieure au coût fiscal de deux années de résidence française. Ce qui décide de la date, ce sont deux seuils : le 12 mars 2031 de l'exit tax et le 31 décembre 2031 des cinq années civiles. Franchis du mauvais côté, ils coûtent des centaines de milliers d'euros en un jour. La durée résiduelle, elle, se consomme goutte à goutte. On ne met pas les deux dans la même colonne.
- Les économies sont calculées à structure de revenus constante, sans indexation, et ne tiennent pas compte des retenues à la source étrangères éventuelles, qui réduiraient encore la valeur du statut sur les dividendes.
- La contribution GESY, due sur les mêmes revenus tant que dure la résidence chypriote, joue en sens inverse : à 2,65 % sur 90 000 €, elle représente 2 385 € que le retour supprime. Le coût annuel net du retour s'établit donc à 18 855 € plutôt qu'à 21 240 €, et les rapports ci-dessus se resserrent d'environ un dixième. Nous les laissons bruts pour rester comparables au chapitre 02.
- Le coût annuel du retour retenu ici ne comprend que l'imposition des revenus de capitaux mobiliers. Il ignore l'IFI, l'impôt sur le revenu d'activité et les droits de succession, qui jouent tous dans le même sens et alourdiraient le rapport.
- La valeur du statut sur les dividendes est calculée à 5 %, taux issu de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Un calcul fait avant cette date, sur l'ancien taux de 17 %, donnait une valeur trois fois et demie supérieure et conduisait à des arbitrages différents.
- Le profil 2 retient 17 %, taux de la contribution défense sur les intérêts bancaires et sur les obligations non cotées. Les intérêts d'obligations d'État ou d'entreprises cotées supportent 3 % : pour un portefeuille composé de ces seuls titres, la valeur du statut est divisée par près de six et le rapport rejoint celui du profil en actions. Le profil 2 est donc l'hypothèse la plus favorable au maintien à Chypre, pas la plus courante.
- Les rendements de 3 % servis par le portefeuille d'actions comme par le portefeuille obligataire sont des hypothèses de calcul, non des performances attendues : ces placements comportent un risque de perte en capital, et un écart de traitement fiscal ne commande pas à lui seul une allocation d'actifs ni une date de retour.
Le retour vers Chypre est une porte à sens unique depuis le 1er janvier 2026
Un lecteur tenté de rentrer « pour voir », quitte à repartir, doit connaître la réserve (ii) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002, issue de la loi 245(I)/2025 et applicable depuis le 1erjanvier 2026. La personne réputée domiciliée par l’effet de la réserve (i) « est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années au cours desquelles elle n’est pas résidente de la République ».
Le chapitre 02 en a tiré la conséquence exacte, et elle est asymétrique. Partir de Chypre éteint immédiatement la contribution défense, puisque l’article 2(1) exige deux conditions cumulatives — résidence et domicile — et que le départ fait tomber la première. Mais revenir à Chypre dans les vingt ansfait retrouver le statut de domicilié dès la première année, sans nouvelle période d’exonération. Le compteur des dix-sept ans ne se remet pas à zéro.
Autrement dit : la durée résiduelle abandonnée en rentrant en France n’est pas mise en réserve, elle est détruite. Le va-et-vient — quelques années en France, puis un retour à Limassol — est la seule configuration où le régime chypriote est perdant à tous les coups. Nous signalons, comme le chapitre 02, que la loi 245(I)/2025 ne comporte aucune disposition transitoire propre à cette réserve et que le sort des personnes déjà réputées domiciliées avant 2026 n’est réglé par aucun article : c’est un point non tranché, et il concerne précisément la population qui envisage un départ suivi d’un retour.
Quatre compteurs, quatre unités, et aucun ne se déduit des autres
Tout ce qui précède se ramène à quatre échéances qui courent en parallèle, dans des unités différentes, à partir de points de départ différents. C’est la source de la quasi-totalité des erreurs que nous corrigeons : le lecteur en suit un et croit avoir suivi les quatre.
| Compteur | Point de départ | Unité de décompte | Échéance sur notre dossier | Ce qu'il commande |
|---|---|---|---|---|
| Dégrèvement de l'exit tax sur les plus-values latentes | La date du transfert, soit le 12 mars 2026 | De date à date. Deux ans, ou cinq ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € au transfert | 12 mars 2031 | La date avant laquelle aucune cession ne doit intervenir : une cession antérieure rend exigibles jusqu'à 31,4 % de la plus-value latente |
| Cinq années civiles sans domicile fiscal français | Le 1er janvier suivant l'année du départ, soit le 1er janvier 2027, l'année du départ étant viciée par la période de domiciliation française | Années civiles pleines et entières | 31 décembre 2031. Première prise de fonctions utile : 2032 | L'éligibilité au régime impatrié de l'article 155 B et à la fenêtre d'IFI de l'article 964, qui sont perdues ensemble et définitivement |
| Durée résiduelle du statut non-dom | La première année de résidence fiscale chypriote | Années fiscales chypriotes, qui sont des années civiles ; dix-sept années sur les vingt dernières | 2042 pour une première résidence en 2026 ; moins pour qui a déjà résidé à Chypre | La valeur de rester une année de plus, poste par poste. C'est le compteur le plus cité et le moins déterminant |
| Calendrier de cession | Libre, mais encadré par les trois précédents | Sans unité propre : c'est une décision, pas un délai | Après le 12 mars 2031 et avant l'établissement du domicile français | Le taux réel de la plus-value : 0 % pour un portefeuille diversifié cédé depuis Chypre, 12,8 % pour une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française, 30 % après le retour |
La séquence optimale se lit directement dans ce tableau, et elle tient en quatre dates. Conserver les titres jusqu’au 12 mars 2031, date à laquelle 1 036 200 € d’exit tax s’éteignent d’office. Céder ensuite, depuis Chypre, entre le printemps 2031 et la fin de l’année, en supportant 460 800 € au titre de l’article 244 bis B sur la seule participation substantielle et rien sur le reste. Laisser courir l’année civile 2031 jusqu’à son terme, parce qu’elle est la cinquième et la dernière année nécessaire. Puis établir le domicile français et prendre ses fonctions en janvier 2032, ce qui ouvre le régime impatrié jusqu’au 31 décembre 2040 et la fenêtre d’IFI jusqu’au 31 décembre 2037. La créance de complément de prix, si elle n’a pas encore été encaissée, est alors dégrevée par le retour.
Aucun montage là-dedans : quatre événements qui se produiraient de toute façon, rangés dans l’ordre où ils coûtent le moins. La séquence suppose en revanche que la décision de rentrer soit prise dix-huit à vingt-quatre mois à l’avance, ce qui est rarement le cas, et c’est bien là le problème. Elle suppose aussi que la situation s’y prête : une liquidité contrainte, un acquéreur qui impose son calendrier ou un dossier familial pressant renversent l’arbitrage, et aucun de ces paramètres ne se lit dans un tableau.
Caler la date de retour sur les quatre compteurs, pas sur la rentrée scolaire
Nous reprenons votre dossier compteur par compteur : la date exacte du dégrèvement de l'exit tax, la première année civile ouvrant le régime impatrié et la fenêtre d'IFI, la durée résiduelle réelle de votre statut non-dom, et l'ordre dans lequel placer la cession, la perception d'un complément de prix et l'établissement du domicile. Les points de qualification chypriotes sont instruits avec un avocat fiscaliste local, ceux du régime impatrié relèvent de notre responsabilité.
Les erreurs de calendrier, chiffrées
Voici, classées par montant, les erreurs que nous rencontrons sur les dossiers de retour. Toutes sont chiffrées sur le dossier des chapitres 12 et 28, avec les hypothèses déjà posées : portefeuille de 3 000 000 € produisant 90 000 € par an, immobilier français de 1 500 000 € et immobilier étranger de 2 000 000 €, rémunération de retour de 250 000 € nets. Aucune n’est une hypothèse d’école : chacune correspond à un dossier réel dont nous avons changé les chiffres.
| Erreur de calendrier | Mécanisme | Coût |
|---|---|---|
| Rentrer d'abord, céder ensuite | La cession en qualité de résident de France est taxée à 30 % sur la plus-value entière, alors que la même cession depuis Chypre après le 12 mars 2031 supporte 12,8 % sur la participation substantielle et rien sur le portefeuille diversifié | 754 200 € |
| Oublier de déclarer le retour, qui est un événement au sens de l'article 167 bis | Défaut de dépôt de la 2074-ETS3 et des déclarations 2042 et 2042 C l'année suivant l'événement, non régularisé dans les trente jours de la mise en demeure : fin du sursis et exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dégrèvement compris | 1 114 700 €, dont 1 036 200 € auraient été dégrevés |
| Faire une escale d'un an dans un État hors liste — Suisse, Émirats arabes unis, Singapour, Andorre — entre Limassol et Paris | Le nouveau transfert vers un État ne permettant pas le sursis de plein droit met fin au sursis automatique. Le sursis sur option suppose un dépôt quatre-vingt-dix jours avant le transfert, avec représentant fiscal et garanties | 1 114 700 € d'exigibilité immédiate, ou 454 400 € de garanties à constituer |
| Céder le 1er février 2031 au lieu du 1er avril 2031 | Le délai de cinq ans expire le 12 mars 2031. Une cession antérieure met fin au sursis : pour la participation de 32 %, les prélèvements sociaux d'exit tax restent dus malgré le dégrèvement de l'impôt sur le revenu ; pour le portefeuille diversifié, la totalité de l'exit tax devient exigible sans imputation d'impôt chypriote | 558 000 € sur la participation et 94 200 € sur le portefeuille, soit 652 200 € pour six semaines |
| Prendre ses fonctions en 2031 au lieu de 2032 | Les cinq années civiles précédant 2031 comprennent 2026, année de départ comportant une période de domiciliation française. Le régime impatrié et la fenêtre d'IFI sont refusés ensemble, définitivement | 51 840 € sur neuf ans au titre du II de l'article 155 B et 100 740 € sur six ans au titre de l'IFI, soit 152 580 €, hors prime d'impatriation |
| Rentrer créer sa propre société plutôt que se faire recruter depuis l'étranger | Personne « venue exercer un emploi en France de sa propre initiative » au sens du § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 : le régime impatrié est refusé en totalité, prime et revenus passifs. La fenêtre d'IFI de l'article 964 reste acquise | 301 257 € de prime sur neuf ans à 250 000 € de rémunération, plus 51 840 € au titre du II |
| Céder l'immeuble français après le retour plutôt qu'avant | L'affiliation française rétablie fait passer les prélèvements sociaux de 7,5 % à 17,2 % sur la plus-value immobilière | 26 339 € sur l'exemple chiffré au chapitre 13 |
| Établir le domicile le 15 décembre plutôt que le 15 janvier suivant, la condition des cinq années civiles étant déjà acquise dans les deux cas | Les conditions de l'IFI s'apprécient au 1er janvier et la fenêtre de l'article 964 se compte à partir de l'année d'établissement du domicile ; la durée du régime impatrié se compte à partir de l'année de prise de fonctions. Six semaines d'impatience font perdre une année de chaque. Si le mois de décembre est celui de la cinquième année civile, c'est la ligne précédente qui s'applique et non celle-ci | 22 550 € |
| Encaisser le complément de prix avant le retour plutôt qu'après | La perception met fin au sursis et rend exigible l'exit tax de la créance au taux figé de 31,4 %, là où le retour l'aurait dégrevée avant que le complément ne soit imposé à 30 % | 3 500 €, soit l'écart entre 18,6 % et 17,2 % |
| Chercher un emploi depuis la France plutôt que depuis Chypre | La remarque ajoutée au § 80 le 11 août 2025 n'admet que la candidature émise depuis l'étranger. Celui qui s'installe puis cherche relève de la seconde branche du § 80, celle des personnes ayant déjà établi leur domicile en France lors du recrutement | Le régime impatrié en totalité, soit 353 097 € sur neuf ans au profil retenu |
| Se nommer gérant majoritaire d'une SARL plutôt que président d'une SAS | L'article 155 B ne renvoie qu'aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter. Le gérant majoritaire relève de l'article 62 et n'y figure pas | Le régime impatrié en totalité, pour un choix de forme sociale |
| Rentrer en France en gardant l'intention de repartir à Chypre | La réserve (ii) de l'article 2(3) de la loi 117(I)/2002 fait retrouver le statut de domicilié dès la première année de retour à Chypre, dans les vingt ans. Aucune nouvelle période d'exonération | La totalité de la durée résiduelle du statut non-dom, détruite et non reportée |
Deux observations sur ce tableau, et elles valent mieux que les montants eux-mêmes. La première : les erreurs les plus coûteuses tiennent à l’ordredes opérations, non à leur structuration. Vendre puis rentrer, ou rentrer puis vendre : mêmes titres, même acquéreur, même prix. 754 200 € séparent les deux séquences, et rien d’autre ne les distingue. La seconde : les trois erreurs les plus chères sont commises par des contribuables qui n’ont consulté personne, parce qu’ils ne voyaient pas qu’il y avait une question à poser. On sait qu’il faut préparer un départ. On ne sait pas qu’il faut préparer un retour.
Ce qu’il faut retenir
Le régime impatrié n’est pas le sujet du retour, contrairement à ce que son nom et sa place dans les conversations laissent croire. Il exclut l’entrepreneur qui rentre créer sa société, il exige cinq années civiles pleines que la plupart des candidats n’ont pas encore purgées quand ils décident de rentrer, et son exonération de 50 % sur les revenus passifs se réduit à 6,4 points une fois les prélèvements sociaux réintégrés. Il vaut, à haute rémunération, entre 13 et 13,5 % du salaire pendant neuf ans, ce qui est considérable pour un cadre et négligeable pour un rentier.
Le vrai sujet est le calendrier de cession. Sur le dossier que nous suivons depuis le chapitre 12, la différence entre une bonne et une mauvaise séquence vaut 754 200 €, c’est-à-dire davantage que le régime impatrié, la fenêtre d’IFI et la durée résiduelle du statut non-domréunis. Elle ne se joue sur aucune subtilité : uniquement sur le fait de céder avant d’établir son domicile en France, et après le dégrèvement de l’exit tax.
Le statut non-dom, enfin, mérite exactement la place que ce chapitre lui a donnée : la dernière. Il est borné à dix-sept années, sa valeur résiduelle se calcule et elle est modeste pour un patrimoine en actions depuis la réforme du 1erjanvier 2026, et il ne se récupère pas. Un lecteur qui repousse son retour d’un an pour « profiter encore du non-dom » sur un portefeuille d’actions gagne 4 500 € et peut en perdre cent fois plus s’il rate, ce faisant, une année civile ou une fenêtre de cession. Le raisonnement inverse — rentrer plus tôt parce que « de toute façon le statut s’éteindra » — est tout aussi faux, pour la même raison : ce n’est pas le statut qui décide.
Une dernière remarque, qui n’est pas fiscale. La plupart des retours que nous instruisons sont décidés en trois mois pour des motifs qui n’ont rien à voir avec ce chapitre. Les quatre compteurs, eux, se comptent en années. La seule recommandation qui vaille est donc de les faire calculer au moment du départ, pas au moment du retour : ce sont quatre dates à inscrire dans un agenda le jour où l’on s’installe à Limassol, et elles ne changeront plus.
29. Sources primaires et méthode : les textes sur lesquels ce guide est bâti
Six lois votées le 22 décembre 2025 et publiées au journal officiel chypriote n° 5070 du 31 décembre 2025 ont rendu faux, en une nuit, l'essentiel de ce qui s'écrivait en français sur Chypre. Trois autres ont retouché la loi sur l'impôt sur le revenu dans les mois qui ont suivi : les lois 66(I)/2026 et 67(I)/2026 du 14 avril 2026, et la loi 17(I)/2026, dont l'effet remonte au 1er janvier 2025. Un impôt sur les sociétés à 12,5 %, un droit de timbre plafonné à 20 000 € par document, un abattement de 3 420 € sur les pensions étrangères : ces trois chiffres, encore servis par des pages actualisées en 2026, décrivent un droit abrogé.
Un quatrième chiffre demande plus de soin, et c'est celui que les correctifs rapides massacrent. Les 17 % de contribution à la défense sur les dividendes n'ont pas disparu : ils restent le taux des distributions prélevées sur des bénéfices réalisés jusqu'au 31 décembre 2025 et perçues avant le 31 décembre 2031, et le taux des intérêts de l'article 3Β. Les servir comme le taux de droit commun d'un dividende de 2026 est faux. Les déclarer morts l'est également, et coûte plus cher, puisque c'est sur ces réserves-là que le statut non domicilié garde toute sa valeur.
C'est la raison d'être de ce chapitre. Il ne liste pas les sources qu'un guide sur Chypre pourraitciter : il liste celles que les vingt-huit chapitres précédents ont réellement employées, avec leur numéro, leur version et leur état — et, chaque fois que c'est le cas, la mention qu'un texte n'a pasété ouvert. Une source qu'on cite sans l'avoir lue n'est pas une caution, c'est un emprunt. Vous devez pouvoir refaire le chemin : un chiffre que vous ne pouvez pas retrouver dans un texte est un chiffre que vous ne pouvez pas opposer à une administration.
Le droit chypriote
Les textes chypriotes sont servis en grec, dans les versions consolidées de la base juridique de l'ordre des avocats de Chypre, et recoupés pour les points décisifs avec le PDF de la loi modificative publié au journal officiel — Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Partie I(I). Il n'existe pas de version anglaise officielle des lois fiscales : ce qui circule en anglais est une traduction de travail, et plusieurs erreurs répandues viennent de là.
| Texte | Intitulé | Version lue | Ce qu’il fonde dans ce guide |
|---|---|---|---|
| 118(I)/2002 | Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος — loi sur l’impôt sur le revenu | Consolidée, à jour de la loi 67(I)/2026 ; les trois lois de 2026 y sont intégrées mais n’ont pas été analysées article par article | Art. 2, entrée « κάτοικος της Δημοκρατίας » — les 183 jours et la règle des 60 jours, réécrite d’un bloc par l’art. 2(α) de la loi 244(I)/2025, le critère de constitution ayant été inséré avant elle par la loi 193(I)/2021, en vigueur le 31 décembre 2022 ; art. 5(1) — l’assiette mondiale ; art. 8(20) et 8(22) — dividendes et plus-values sur titres hors du champ de l’impôt sur le revenu pour TOUT résident ; art. 8(21), 8(21Α), 8(21Β), 8(23) et 8(23Α) — les exonérations d’emploi et leurs durées, la loi 121(I)/2022 du 26 juillet 2022 séparant les régimes fermés des régimes ouverts ; art. 9(1)(κ) — l’IP box ; art. 9Β — la déduction notionnelle d’intérêts, issue de la loi 116(I)/2015 ; art. 11(2) — l’abattement de 20 % sur les loyers ; art. 20 — l’option des pensions étrangères, seuil porté de 3 420 € à 5 000 €, article dont l’historique passe par la loi 45(I)/2009 ; art. 20Ε — les crypto-actifs à 8 % ; art. 33 et 33Α — les prix de transfert et les clauses anti-abus internes ; art. 36(4)(γ) et 36(5) ; Deuxième Annexe, § 1(γ) — le barème 2026, et § 2 — le taux de 15 %. Deux articles NON lus et donc non décrits : 36Α, sociétés étrangères contrôlées, et 33Β, imposition à la sortie |
| 117(I)/2002 | Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος — contribution spéciale à la défense | Consolidée, à jour de la loi 245(I)/2025 | Art. 2(1) et 2(3) — la définition du domicile et les trois voies d’accès au statut non-dom, dont la borne de dix-sept années fiscales de la réserve (i) ; art. 3(1)(α) et son proviso — 5 % sur les dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2026, 17 % à titre transitoire au-delà ; art. 3Α — 10 % sur l’usage personnel d’un actif social ; art. 3Β — 17 % sur les intérêts depuis la loi 157(I)/2023 ; art. 3Γ — la distribution réputée, éteinte pour les bénéfices postérieurs à 2025 ; art. 3Δ, inséré par l’art. 4 de la loi 245(I)/2025 — le forfait payant qui succède au statut, 50 000 € par an réglés en une fois pour cinq années, deux périodes au maximum, fermé à qui a un domicile d’origine chypriote ; art. 4(1) — la retenue opérée par le payeur tant que le statut n’a pas été fait constater ; art. 4Α — les transferts au conjoint et aux parents jusqu’au troisième degré |
| 119(I)/2015 et 119(I)/2017 | Lois modificatives fondatrices | PDF officiels, Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4523 du 16 juillet 2015 et Αρ. 4616 du 28 juillet 2017 | La première crée le statut non-dom et l’article 4Α. La seconde ajoute la règle des 60 jours sous forme de deux réserves greffées à la définition de la résidence, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 (art. 3) |
| 52/1980 | Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος — impôt sur les plus-values | Consolidée, à jour de la loi 242(I)/2025 | Art. 4 — le taux de 20 % ; art. 2(1) — le champ, limité aux immeubles situés à Chypre et aux titres qui en tirent leur valeur, d’où l’absence d’imposition des plus-values sur titres, qui ne doit RIEN au statut non-dom ; art. 2(1)(iii) — le seuil de rattachement indirect de 20 %, dettes non déduites, quand les documentations françaises et anglaises servent encore 50 % ; art. 5, 5(4)(α) et 5Α — les exonérations à vie portées à 30 000, 50 000 et 150 000 € ; art. 6 — l’indexation du coût d’acquisition ; art. 10 — ce qui n’est pas une cession |
| 4/1978 | Loi sur l’établissement et la perception des impôts | Consolidée pour les art. 24, 26(1), 38(1)(γ) et 50Α ; le chapitre 11 signale que les art. 5 et 5Α n’ont pas été lus dans une version consolidée fiable | Art. 5(1)(α) — l’obligation de déclaration annuelle de la personne physique résidente, que les contenus promotionnels omettent systématiquement, et art. 5(1)(γ) pour les sociétés ; art. 33(1) — l’habilitation qui fonde la notification Κ.Δ.Π. 314/2022 ; le caractère d’infraction pénale d’une déclaration inexacte, mention portée sur le formulaire lui-même. L’enregistrement au registre fiscal et le délai de soixante jours de notification des changements sont repris de fiches concordantes, pas d’un texte ouvert |
| 89(I)/2001 | Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος — système national de santé (GESY), refondu par la loi 74(I)/2017 | Consolidée, à jour de la loi 118(I)/2025 | Art. 19(1)(ζ) — 2,65 % dus par tout titulaire de revenus, QUEL QUE SOIT le domicile : la contribution santé ignore le statut non-dom ; art. 19(1)(β) et 19(1)(η) — 2,90 % employeur et 4,70 % du Fonds consolidé ; art. 19(4)(α) et (β) — le plafond de 180 000 € et l’ordre d’imputation ; art. 20(8) et 20(9) — la retenue à la source ; art. 22(3) — l’exclusion de la psychiatrie institutionnelle, renvoyée à la loi 77(I)/1997 ; art. 33 — les soins à l’étranger, loi 149(I)/2013 modifiée par la loi 82(I)/2015 |
| 59(I)/2010 | Loi sur les assurances sociales et ses règlements d’application | Consolidée ; plafond 2026 établi sur l’annonce du Département des services d’assurances sociales du 22 décembre 2025 | 8,8 % salarié, 8,8 % employeur, 16,6 % indépendant, plafond de rémunérations assurables de 68 904 € en 2026, et la progression par paliers quinquennaux : un chiffrage à dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de 2029 |
| 95(I)/2000, 42(I)/2023 et 109(I)/2026 | Loi sur la TVA ; loi refondant le taux réduit sur la résidence principale ; loi reportant l’échéance transitoire | Consolidées ; la deuxième publiée au journal officiel le 16 juin 2023. Les seuils du taux réduit et ses dérogations sont repris d’analyses professionnelles chypriotes concordantes citant la loi 42(I)/2023, pas du texte consolidé | Taux normal de 19 % depuis le 13 janvier 2014 ; art. 18 et Cinquième Annexe — 5 % ; art. 18Α — 9 % ; art. 18Β — 3 %, inséré par la loi 75(I)/2023. Le taux réduit ne couvre plus que 130 m² et 350 000 €, sous plafonds d’ÉLIGIBILITÉ de 190 m² et 475 000 € : les dépasser fait basculer le bien entier à 19 %. La loi 109(I)/2026 a reporté au 31 décembre 2026 le dépôt ouvrant la fenêtre transitoire, pour les seuls dossiers anciens |
| Κεφ. 195 et Κεφ. 113 | Loi sur les testaments et successions ; loi sur les sociétés | Consolidées ; le Κεφ. 195 modifié notamment par la loi 96(I)/2015 | Art. 6 et 9 du Κεφ. 195 — domicile d’origine et domicile de choix, auxquels renvoie l’art. 2(3) de la loi 117(I)/2002 : le mot « domicile » n’a ici rien du domicile français. Le Κεφ. 113 est le droit anglais des sociétés de 1948 : formes sociales, capital, administration, et art. 152Α — le seuil de dispense d’audit, 200 000 € depuis la loi 88(I)/2022 et 300 000 € pour les exercices ouverts à compter du 6 février 2026, une date qui décide seule de l’obligation |
| Cap. 219, Cap. 109, 81(I)/2011, 139(I)/2015, 110(I)/2025 et 132(I)/2023 | Droits et redevances du Département des terres et arpentages ; acquisition d’immeubles par les étrangers ; exécution en nature des ventes immobilières et purge des charges | Consolidées ; la loi 110(I)/2025 publiée au journal officiel n° 5045 du 4 juillet 2025 | Le barème progressif des droits de mutation, réduit de moitié ; l’inapplicabilité du Cap. 109 aux ressortissants de l’Union ; le dépôt du contrat de vente au registre foncier dans les six mois ; la purge des charges du vendeur, jugée inconstitutionnelle en juin 2024 puis subordonnée à de nouvelles conditions en 2025 |
| Cap. 154, art. 303A, et 7(I)/2007 | Code pénal, rédaction issue de la loi 130(I)/2006 ; droit de séjour des citoyens de l’Union | Consolidées ; la loi 7(I)/2007 publiée au journal officiel Αρ. 4110 du 9 février 2007 | La répression des transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui, fondement des condamnations relatives aux biens situés dans le nord ; et, pour le séjour, les art. 8, 9 et 10, transposition de la directive 2004/38/CE, qui fondent l’attestation d’enregistrement demandée par le formulaire MEU1 |
| 188(I)/2007 et 61(I)/2021 | Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law, et sa loi modificative | Versions consolidées non officielles publiées par la banque centrale de Chypre et par le barreau ; le texte consolidé officiel n’a PAS été lu | Le cadre dans lequel chaque établissement fixe librement ses propres procédures d’entrée en relation — d’où l’absence de liste de pièces opposable. Transposition des directives (UE) 2015/849 et 2018/843. Le paquet européen du 31 mai 2024, dont le règlement (UE) 2024/1624, remplacera ce cadre à une date que nous ne publions pas, faute d’avoir lu ses dispositions finales |
| 24/1980 et 67/1962 | Impôt foncier annuel ; droits de succession | Consolidées, avec leur texte d’abrogation | Les deux impôts que Chypre a supprimés, et leur date : l’art. 27 de la loi 24/1980, inséré par la loi 86(I)/2016, abroge l’impôt foncier d’État à compter du 1er janvier 2017 ; l’art. 2 de la loi 74(I)/2000, publiée le 16 juin 2000, abroge les droits de succession pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2000. Aucun des deux ne portait sur la valeur nette du patrimoine |
| 239, 242, 243, 244 et 245(I)/2025 | Cinq des six lois du paquet de réforme voté le 22 décembre 2025 ; la sixième porte sur le recouvrement et n’est pas identifiée par son numéro dans ce guide | PDF officiels, journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025, en vigueur le 1er janvier 2026. Exception à signaler : l’abrogation du droit de timbre par la loi 239(I)/2025 repose sur des analyses professionnelles concordantes, non sur le texte consolidé lu directement | Droit de timbre abrogé ; plus-values ; établissement et recouvrement ; impôt sur le revenu, dont l’art. 24 porte l’impôt sur les sociétés à 15 % et le seuil exonéré à 22 000 € ; contribution à la défense, dont l’art. 10 fixe l’entrée en vigueur. C’est le bloc qui périme le corpus antérieur |
| Κ.Δ.Π. 336/2016 et Κ.Δ.Π. 314/2022 | Règlements sur les actifs incorporels ; notification sur le dossier de prix de transfert | Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4976 du 18 novembre 2016 et Αρ. 5728 du 29 juillet 2022 | Le contenu réel du régime de l’IP box, qui ne se lit pas dans la loi seule ; et le contenu du dossier de prix de transfert, qui n’est pas laissé à l’appréciation du contribuable |
Trois pièges du corpus chypriote, dont un a failli nous coûter un numéro de loi
Premier. La base consolidée sert ses textes en encodage windows-1253. Une lecture automatisée produit du charabia, et un correcteur naïf transforme ce charabia en mots grecs plausibles. Tous les extraits grecs de ce guide ont été décodés puis relus par le sens, jamais réparés par dictionnaire.
Deuxième.La note d'entrée en vigueur du texte consolidé de la loi sur l'impôt sur le revenu porte « Ν. 224(Ι)/2025 ». L'index et la table des modifications donnent 244(I)/2025. C'est une coquille de la base, pas une seconde loi : nous l'avons tranchée sur la table des modifications, et nous le signalons parce qu'un numéro faux recopié une fois circule ensuite pendant des années.
Troisième. Le corpus francophone a été partiellementrafraîchi après la réforme, ce qui le rend plus dangereux qu'un corpus franchement périmé : la même page de résultats sert des pages à jour et des pages qui citent la réforme en la décrivant à l'envers. Le test le plus fiable ne porte sur aucun chiffre : une page qui ne date aucune de ses affirmations n'est pas vérifiable.
Les administrations chypriotes
Elles sont citées pour ce qu'elles font, jamais pour ce qu'elles conseillent. Le Tax Departmentinstruit le dossier de statut non domicilié et délivre — ou refuse — une lettre de confirmation ; il édite le formulaire T.D.38, Special Contribution for the Defence — Declaration of Individual for Exemption as Non-Domiciled, accompagné des questionnaires T.D.38Qa pour le domicile d'origine et T.D.38Qb pour le domicile de choix, et le certificat de résidence fiscale T.D. 126. Les nouveaux enregistrements passent par la plateforme Tax For All. Le Registrar of Companies fournit l'extrait qui porte un mandat social et sa date d'effet — pièce décisive de la condition (ββ) de la règle des 60 jours. Le Civil Registry and Migration Department délivre l'attestation d'enregistrement dite yellow slip, demandée par le formulaire MEU1 : c'est un document de police des étrangers, pas un document fiscal, et il n'établit aucune résidence fiscale. S'y ajoutent le Département des terres et arpentages pour les droits de mutation et le registre foncier, le Département des services d'assurances sociales pour le plafond de rémunérations assurables, et l'Organisation des assurances maladie pour l'enregistrement du formulaire S1.
Deux limites, que nous préférons nommer. Le T.D.38 consulté est millésimé 2016 et ne peut refléter la réforme de 2026 : l'une de ses branches borne la voie transitoire aux années 1995 à 2014 incluses, ce qui confirme au passage, sur un document du Tax Department, que l'administration retient 2015 comme point de départ du décompte. Et les questionnaires T.D.38Qa et T.D.38Qb n'ont pas pu être ouverts : seuls leur existence et leur intitulé sont établis. Le guide ne décrit donc jamais leur contenu.
Le droit français
Code général des impôts. Articles 4 A et 4 B, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l'article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 — un 1 comportant trois critères alternatifsa, b et c, puis un 2, et non les 1°/2°/3° que citent la plupart des fiches. Puis, dans l'ordre où ils servent : 119 bis et 119 ter, 125 A, 150 UB et 150 VC, 154 quinquies, 155 A dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, 155 B, 156, 160, 164 B et 164 D — dont le second alinéa, issu de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de représentant fiscal accrédité —, 164 A, 167 et 167 bis, 182 A, 182 A ter, 182 B et 182 B bis, 187, 197, 197 A et 197 B, 205 A, 209 et 209 B dans sa version issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, 212, 123 bis et son 4 bis issu de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, 223 sexies, 235 ter, 238-0 A et 238 A dans sa version issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, 244 bis A, dont le III bis reprend la même dispense, et 244 bis B, 641, 669, 750 ter dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, 751, 755 et 777 pour la taxation à 60 % des avoirs dont l'origine n'est pas justifiée, 761, 764, 784 A, 964 à 979 pour l'impôt sur la fortune immobilière, 982, 990 D et 990 E, 1133, 1609 nonies G, 1649 A, 1649 AA et 1649 bis C, 1727, 1729 et 1729-0 A, 1736 et 1766. Deux articles sont cités pour dire qu'ils ne s'appliquent plus : l'article 164 C, abrogé par l'article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et l'avoir fiscal supprimé par l'article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 — ce qui vide de son objet une stipulation entière de la convention.
Livre des procédures fiscales.Articles L. 64 et L. 64 A, ce dernier créé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; L. 62 ; L. 169, pour le délai de reprise porté à dix ans en présence d'avoirs étrangers non déclarés ; L. 23 C, pour la demande d'origine des avoirs, et L. 181-0 A, qui enferme le droit de reprise correspondant dans dix ans. Code de la sécurité sociale. Articles L. 136-6 et L. 136-7, et en particulier leur I ter, inséré par l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018. Ce paragraphe ne décide pas seul du taux, et c'est le raccourci le plus répandu : il exonère de CSG et de CRDS sous deux conditions cumulatives — relever, en matière d'assurance maladie, d'une législation soumise au règlement 883/2004, etne pas être à la charge d'un régime obligatoire français —, tandis que l'article 235 ter du CGI, qui écarte expressément l'application de ce I ter, laisse subsister les 7,5 % du prélèvement de solidarité. Il faut les deux textes pour obtenir l'écart de 9,7 points entre 7,5 % et 17,2 %. S'y ajoute une réserve que le chapitre 13 signale sans la trancher : l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 porte la CSG du capital à 10,6 % en maintenant 9,2 % pour les seuls revenus visés au IV de l'article L. 136-8, dont la rédaction renvoie au I et non au I bis. Le guide retient 17,2 %, qui est la position administrative publiée, et signale que le texte autorise l'autre lecture. Code civil.Article 913, dans sa version issue de l'article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, la réserve des ascendants ayant été supprimée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; et l'article 929. Barème 2026 : loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 4.
BOFiP.Les commentaires effectivement consultés, avec leur identifiant : BOI-IR-CHAMP-10, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 et BOI-IR-DOMIC-20, BOI-INT-CVB-CYP-20120912, BOI-INT-DG-20-20-20-30, BOI-INT-DG-20-20-50 et BOI-INT-DG-20-20-80, BOI-IS-CHAMP-60-10-10, BOI-IS-BASE-60-10-40 et BOI-IS-BASE-70, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 et 30-10-20-20, BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, BOI-PAT-IFI-10-20-30, BOI-ENR-DMTG-10-10-30 et BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-RSA-ES-20-10-20-60 et BOI-RSA-ES-20-20-20, BOI-RSA-GEO-40-10-10, 40-10-20, 40-10-30-10 et 40-10-30-20, BOI-CF-INF-20-10-50 et BOI-CF-PGR-10-50, BOI-CTX-PREA-10-20, 10-30 et 10-40, l'annexe BOI-ANNX-000087, ainsi que le barème BOI-BAREME-000043. Un seul identifiant est cité sans avoir été consulté, et le guide l'écrit à l'endroit où il le cite : BOI-ANNX-000306, renvoyé comme point à vérifier. Un commentaire administratif est opposable à l'administration ; il ne lie pas le juge. Le guide le dit chaque fois qu'il s'appuie sur l'un plutôt que sur un texte.
La convention France-Chypre, et le fait qu'elle n'a aucun avenant
Trente-deux articles, un protocole de six points qui a la même force que la convention, et pas un seul avenant en quarante-trois ans. C'est une singularité, et elle a une conséquence directe : tout ce qui a changé depuis 1981 a changé par un autre canal que la renégociation bilatérale.
- Convention signée à Nicosie le 18 décembre 1981, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. Approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982), publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983 (JO du 30 mars 1983), entrée en vigueur le 1er avril 1983. Titre exact : « en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ».
- Convention multilatérale BEPS, signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée côté français par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre. Les positions déposées ont été lues — la France le 26 septembre 2018, Chypre le 23 janvier 2020 — : c'est le seul moyen de savoir quelles stipulations sont réellement modifiées. Réponse : quatre points, et un seul ajoute du droit substantiel.
- Convention signée le 11 décembre 2023 — signée, non applicable.Projet de loi d'approbation déposé au Sénat le 28 janvier 2026 (n° 314), rapport n° 369 du 11 février, adopté sans modification le 19 février, déposé à l'Assemblée nationale le 20 février (n° 2516), rapport n° 2870 du 3 juin 2026. Adoption, promulgation et notification : non intervenues au 30 juillet 2026. Toute page qui annonce 5 % sur les redevances ou une exonération de retenue sur les dividendes décrit un texte inapplicable.
Les règlements européens
Chypre est dans l'Union, et trois règlements en tirent des conséquences qu'un guide consacré à une destination hors Union ne peut pas invoquer. Le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et son règlement d'application (CE) n° 987/2009décident de l'affiliation, donc du taux des prélèvements sociaux français. Du premier : l'article 11 § 3, l'article 16 qui permet à deux États de convenir d'une dérogation, et l'article 30, qui interdit à l'État de résidence de réclamer une cotisation santé lorsque le coût des prestations est supporté par un autre État. Du second : l'article 19 § 2, base juridique du formulaire A1 — qui atteste de la législation applicable et de rien d'autre, ni de la résidence fiscale, ni du domicile —, et l'article 24, celle du formulaire S1. Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 décide de la loi civile applicable à la succession — Chypre y est liée, et sa loi successorale comporte une réserve. Le règlement (UE) 2016/1103du 24 juin 2016, pris au titre de la coopération renforcée autorisée par la décision (UE) 2016/954, décide du régime matrimonial : ses articles 22 et 26, applicables depuis le 29 janvier 2019, ne visent que les époux mariés à compter de cette date. Pour un couple marié avant, le juge français applique la Convention de La Haye du 14 mars 1978sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992, et dont l'article 7 organise une mutabilité automatique. Chypre n'en est pas partie ; cela ne l'empêche pas de s'appliquer, car sa portée est universelle.
S'y ajoutent, pour ce qu'ils font précisément : le règlement (CE) n° 866/2004 dit « ligne verte », adopté sur le fondement de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion de 2003, dont l'article 1er § 1 suspend l'acquis de l'Union dans les zones que la République ne contrôle pas ; le règlement (CE) n° 44/2001, refondu par le règlement (UE) n° 1215/2012, sur la reconnaissance et l'exécution des décisions civiles ; les directives 2011/16/UE et 2014/107/UE, puis 2021/514 et 2023/2226, pour l'échange automatique ; la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 sur l'assistance au recouvrement, qui sert de standard de comparaison au IV de l'article 167 bis du CGI ; la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017, seul mécanisme de règlement des différends de résidence disponible ici, Chypre n'ayant pas adhéré à la partie VI de la convention multilatérale.
La jurisprudence, avec ses numéros
Un point à connaître avant de lire ce tableau : la jurisprudence française mentionnant expressément une société chypriote est rare, et nous n'avons retrouvé aucune décision publiée de la Cour suprême de Chypre sur l'article 2(3) de la loi 117(I)/2002, c'est-à-dire sur la définition même du domicile qui commande le statut non-dom. Ce que le guide avance sur ce point repose sur la logique du texte et sur l'existence d'un questionnaire administratif dédié, pas sur une doctrine établie. Nous le disons plutôt que de le laisser croire.
| Décision | Référence | Ce qu’elle fonde dans ce guide |
|---|---|---|
| CJUE, grande chambre, 26 février 2015, de Ruyter, puis CE, 27 juillet 2015 | aff. C-623/13 ; n° 334551 | Les prélèvements sociaux du patrimoine entrent dans le champ du règlement de coordination : c’est le fondement des 7,5 % de l’affilié au régime chypriote. La décision CE, 25 janvier 2017, n° 397881 ne crée pas l’exonération, elle en délimite la portée |
| CJUE, 18 janvier 2018, Jahin | aff. C-45/17 | Les articles 63 et 65 du TFUE ne s’opposent pas à l’assujettissement d’un affilié d’un État tiers : la différence de traitement entre affiliés d’un État membre et d’un État tiers est admissible |
| CE, Assemblée, 28 juin 2002, Société Schneider Electric | n° 232276, recueil Lebon | La subsidiarité des conventions. Le juge recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne, et ne confronte la convention qu’ensuite : qui ouvre le dossier par l’article 4 § 2 raisonne à l’envers |
| CE, Section, 3 novembre 1995, Larcher ; CE, 17 juin 2015 ; CE, 25 juin 2021 ; CE, 16 juillet 2020 | n° 126513, recueil Lebon ; n° 371412 ; n° 442790 ; n° 436570 | Le foyer au sens de l’article 4 B et la hiérarchie interne du a) ; le centre des intérêts économiques, y compris pour des contribuables établis dans le canton de Vaud ; et le séjour habituel de l’article 4 § 2 b) de la convention, qui ne se réduit pas à un décompte de jours |
| CE, 9 novembre 2015 ; CE, 30 septembre 2025, société Lolie ; CE, 26 septembre 2012 | n° 370054, recueil Lebon ; n° 490793 ; n° 346556, recueil Lebon | Les deux bornes, en sens inverse, de la qualité de résident conventionnel : une personne non soumise à l’impôt à raison de sa nature ou de son activité n’est pas assujettie, mais la condition d’assujettissement n’exige pas d’imposition effective et le certificat de résidence étranger suffit à l’établir. La troisième refuse l’avantage conventionnel au contribuable dont l’activité reste exercée en France par société interposée. Aucune n’a statué sur le non-dom chypriote, et le guide le dit |
| CJUE, 10 mai 2001, Rundgren ; CJUE, 15 juillet 2021, A (Soins de santé publics) | aff. C-389/99 ; aff. C-535/19 | SANTÉ. L’État de résidence ne peut réclamer sa cotisation quand un autre État supporte le coût des prestations — le principe dont l’article 30 du règlement 883/2004 n’est qu’une application, et qui interdit d’additionner cotisation française sur pension et contribution GESY. Et le droit d’un inactif résidant légalement à s’affilier au système public de l’État d’accueil, sans que ce droit soit gratuit |
| CE, 2 juin 2006 ; CE, 21 octobre 2020 ; CE, 16 février 2026 | n° 275416, recueil Lebon ; n° 442799 ; n° 500909 | Trois annulations de doctrine, qui expliquent pourquoi un commentaire administratif ne se cite jamais sans sa date : les prélèvements sociaux sur la clôture d’un PEA de plus de cinq ans, l’exclusion des impatriés sans prime effective, et le délai de réclamation raccourci opposé aux retenues à la source |
| Cons. const., 5 août 2011 ; 22 juillet 2016 ; 16 mars 2017 ; 27 octobre 2017 ; 15 octobre 2021 ; CJUE, 20 mars 2025 ; Cass. com., 17 septembre 2025 | n° 2011-159 QPC ; n° 2016-554 QPC ; n° 2016-618 QPC ; n° 2017-667 QPC ; n° 2021-939 QPC ; aff. C-141/24 ; n° 23-10.403 | L’ancien droit de prélèvement censuré comme contraire à l’égalité, puis les trois amendes proportionnelles des articles 1736 et 1766 censurées pour disproportion — ce qui explique le régime de sanctions applicable aujourd’hui aux comptes, contrats et trusts étrangers non déclarés. Les trois dernières bornent le second étage, celui de l’article L. 23 C du LPF et de l’article 755 du CGI : jugé conforme à la Constitution, jugé compatible avec l’article 63 du traité par la Cour de cassation, jamais tranché au fond par la Cour de justice |
| CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020 ; CE, 5 juillet 2022 | n° 420174 ; n° 458293 | L’établissement stable par agent dépendant et le siège de direction effective : le risque numéro un d’une société chypriote dont l’activité reste servie depuis la France |
| CE, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, Société Rubis | n° 488080, recueil Lebon | L’argument « la convention protège du 209 B » est mort. Ne jamais l’écrire |
| CE, 3e et 8e chambres réunies, 19 avril 2022, Société Gemar Lumitec | n° 442234 et n° 442236 | Article 238 A : la comparaison porte sur le MONTANT de l’impôt, pas sur le taux nominal, et se fait in concreto. Le passage chypriote de 12,5 % à 15 % se lit à cette aune, pas à celle d’un seuil |
| CJCE, grande chambre, 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes | aff. C-196/04 | S’implanter dans un autre État membre pour y bénéficier d’une fiscalité plus favorable n’est pas en soi un abus : la clause de sauvegarde du 209 B joue de plein droit pour Chypre |
| CE, 4 juillet 2014, Société Bolloré | n° 357264 | La même limite appliquée à l’ancienne rédaction du 209 B : un texte incompatible avec la liberté d’établissement reste opposable aux montages purement artificiels dépourvus de réalité économique |
| Cons. const., 26 novembre 2010, sur renvoi du CE du 24 septembre 2010 ; Cons. const., 1er mars 2017 | n° 2010-70 QPC ; n° 341573 ; n° 2016-614 QPC | L’article 155 A conforme sous réserve d’interprétation, aujourd’hui codifiée ; et la censure du cantonnement de la clause de sauvegarde du 123 bis aux seuls États membres |
| CE, 20 mars 2013 ; CE, 22 janvier 2018 ; CE, 5 novembre 2021 | n° 346642 ; n° 406888 ; n° 433367 | Article 155 A : la limite jurisprudentielle qui n’est pas dans le texte ; le basculement de la charge de la preuve dès que l’administration produit un faisceau ; et l’état du droit antérieur à la rédaction de 2024 |
| CE, 28 mars 2008 ; CE, 23 novembre 2016 ; CE, 12 décembre 2023, Société Pro’Confort | n° 271366, recueil Lebon ; n° 383838 ; n° 464740 et n° 464874 | Ce qui suffit et ce qui ne suffit pas à justifier un flux vers une société chypriote : l’existence et la facturation ne suffisent pas ; la chronologie des opérations pèse ; les redevances de marque sont le contentieux le plus documenté |
| Civ. 1re, 27 septembre 2017 ; CJUE, 12 octobre 2017, Kubicka | n° 16-13.151 et n° 16-17.198, publiés au Bulletin ; aff. C-218/16 | Une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international — le contentieux d’où est né l’article 913 alinéas 3 et 4 ; et la lecture volontariste du règlement successions |
| CJUE, grande chambre, 28 avril 2009, Apostolides c/ Orams | aff. C-420/07 | TITRES AU NORD. La suspension de l’acquis « ne s’oppose pas » à ce qu’un jugement d’une juridiction de la République portant sur un terrain situé dans le nord soit reconnu et exécuté dans un autre État membre. Le jugement civil obtenu par le propriétaire d’avant 1974 est exécutoire sur votre patrimoine ailleurs dans l’Union |
| CEDH, Loizidou c/ Turquie ; Chypre c/ Turquie ; Demopoulos et autres c/ Turquie | req. n° 15318/89, arrêt au fond du 18 décembre 1996 ; req. n° 25781/94, grande chambre, 10 mai 2001 ; req. n° 46113/99 et autres, grande chambre, 1er mars 2010 | TITRES AU NORD. La responsabilité de la Turquie au regard de la Convention ; puis la décision de 2010, qui érige la commission des biens instituée dans le nord en recours interne à épuiser. Elle ne « règle » pas la question et n’autorise aucune vente de bien chypriote grec |
| Cour d’assises de Nicosie, 9 mai 2025 ; Cour criminelle permanente de Nicosie, 24 octobre 2025 | Article 303A du code pénal, Cap. 154, rédaction issue de la loi 130(I)/2006. Numéros de rôle NON retrouvés : ces deux condamnations sont établies par des comptes rendus concordants, non par une décision publiée que nous ayons lue — seule entorse à la règle du numéro dans ce tableau, et nous la signalons | TITRES AU NORD. Deux citoyennes européennes condamnées à deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement pour promotion et mise en vente de biens de Chypriotes grecs situés dans les zones occupées ; puis un promoteur condamné à cinq ans pour quarante chefs de transactions frauduleuses portant sur l’immeuble d’autrui. Aucune condamnation d’un simple acquéreur n’a été identifiée à ce jour |
Ce qu'une source périmée coûte, en euros
L'argument de méthode reste abstrait tant qu'on ne le chiffre pas. Voici le même dossier calculé deux fois : une fois sur une page à jour du droit 2025, une fois sur les textes en vigueur. Aucune des lignes de la colonne de gauche n'est le produit d'une erreur de calcul. Chacune est le produit d'une source exacte l'année d'avant.
Le même dirigeant, calculé sur le droit 2025 puis sur le droit 2026
PROFIL — repris à l'identique du chapitre 23
Dirigeant résident chypriote non domicilié, société chypriote,
300 000 EUR de bénéfice imposable, distribution intégrale du net,
pas de rémunération, aucun autre revenu.
A. CE QU'ANNONÇAIT UNE PAGE À JOUR DU DROIT 2025
Impôt sur les sociétés, 12,5 % x 300 000 ........ 37 500 EUR
Dividende distribuable ......................... 262 500 EUR
Contribution défense d'un résident DOMICILIÉ
17 % x 262 500 ............................... 44 625 EUR
Contribution santé GESY ........................ non citée
------------
NET ANNONCÉ AU DIRIGEANT ....................... 262 500 EUR
AVANTAGE ANNONCÉ DU STATUT .................. 44 625 EUR / an
B. CE QUE DONNENT LES TEXTES EN VIGUEUR EN 2026
Impôt sur les sociétés, 15 % x 300 000 ......... 45 000 EUR
loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 2,
rédaction de la loi 244(I)/2025
Dividende distribuable ......................... 255 000 EUR
Contribution défense d'un résident DOMICILIÉ
5 % x 255 000 ................................ 12 750 EUR
loi 117(I)/2002, art. 3(1)(α), loi 245(I)/2025
Contribution santé, 2,65 % plafonnée à 180 000,
due quel que soit le domicile ............... - 4 770 EUR
loi 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α)
Impôt sur le revenu sur le dividende ............ 0 EUR
hors champ pour TOUT résident, art. 8(20)
------------
NET RÉEL AU DIRIGEANT .......................... 250 230 EUR
AVANTAGE RÉEL DU STATUT ..................... 12 750 EUR / an
C. L'ÉCART, ET CE QU'IL DÉCIDE
Net annuel surestimé ........................... 12 270 EUR
Avantage du statut surestimé ................ 31 875 EUR / an
Sur les dix-sept années fiscales, au maximum :
avantage annoncé ............................. 758 625 EUR
avantage réel ................................ 216 750 EUR
ÉCART SUR LA DÉCISION DE DÉPART .............. 541 875 EUR- Textes applicables :Loi 118(I)/2002, Deuxième Annexe § 2 ; loi 117(I)/2002, art. 3(1)(α) et son proviso ; loi 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α). Les rédactions applicables sont celles des lois 244(I)/2025 et 245(I)/2025, journal officiel n° 5070 du 31 décembre 2025
- Durée retenue :dix-sept années fiscales, borne de l'article 2(3), réserve (i), de la loi 117(I)/2002. C'est un PLAFOND, pas une prévision : le statut ne s'apprécie que sur sa durée RÉSIDUELLE, et un lecteur installé depuis cinq ans n'en a plus douze
- Réserves antérieures à 2026 :une distribution prélevée sur des bénéfices réalisés jusqu'au 31 décembre 2025 reste soumise à 17 % pour le résident domicilié, à titre transitoire. Sur ces réserves-là, et sur elles seules, l'avantage du statut vaut encore 17 points
- Ce qui reste entier en 2026 :sur les intérêts, l'écart n'a pas bougé : 17 % contre zéro, soit 15 300 EUR par an sur un portefeuille obligataire de 3 000 000 EUR rapportant 3 %. C'est là, et non sur les dividendes, que le statut se justifie financièrement
La colonne de gauche se trompe deux fois en sens contraire, et c'est ce qui la rend indétectable : elle sous-estime l'impôt sur les sociétés de 7 500 EUR et oublie 4 770 EUR de contribution santé, tout en surestimant de 31 875 EUR par an l'avantage qui motive le départ. Le net annuel n'est faux que de 12 270 EUR — un écart qu'un lecteur attribuera à un arrondi. La décision, elle, est prise sur un avantage annoncé trois fois et demie trop élevé, et il ne court que dix-sept ans.
- Loi 244(I)/2025, art. 24 : impôt sur les sociétés porté de 12,5 % à 15 % au 1er janvier 2026, et seuil exonéré de l'impôt sur le revenu porté de 19 500 à 22 000 EUR.
- Loi 245(I)/2025 : contribution à la défense sur les dividendes ramenée de 17 % à 5 % sur les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2026.
- Loi 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) : la contribution santé ignore le statut non-dom. Elle est due par tout titulaire de revenus, quel que soit son domicile. C'est le poste que les sources omettent le plus souvent.
- Ne sont comptées ici ni les cotisations d'assurances sociales, le dirigeant n'étant pas rémunéré, ni les cotisations françaises, ni l'exit tax due au départ : elles relèvent des chapitres 12, 18 et 24.
Méthode : trois registres, et ce que nous refusons de trancher
Chaque affirmation de ce guide relève de l'un de trois registres, et ils sont distingués à l'endroit où ils servent. Ce qui est établi sur texte primaire — un article lu dans sa version consolidée, une décision retrouvée avec son numéro, une date de journal officiel. Ce qui repose sur une source administrative ou professionnelle— un formulaire, une annonce de service, une analyse concordante : le sens est fiable, la citation exacte ne l'est pas, et le guide n'emploie alors jamais de guillemets. Et ce qui n'est pas tranché, que nous nommons comme tel. Un chiffre dont la source primaire n'a pas été retrouvée n'entre pas dans le guide : il n'est ni arrondi, ni supposé, ni emprunté à une fiche.
Les principales incertitudes signalées plutôt que résolues, avec leur enjeu. L'article 2(3)(i) de la loi 117(I)/2002 renvoie au Cap. 195 pour un cas que le Cap. 195 ne régit pas — le domicile de choix acquis horsde la République — et aucune décision publiée de la Cour suprême de Chypre n'est venue le dire ; l'application dans le temps de la réserve (ii) de ce même article ; la portée de l'article 3Α, qui frappe à 10 % l'usage personnel d'un actif social, face au statut non-dom ; le fait que l'article 19 de la loi 89(I)/2001 fonde l'obligation de cotiser au GESY sansexiger la qualité de bénéficiaire — cotiser et bénéficier ne sont pas la même chose ; les articles 5 et 5Α de la loi 4/1978, qui portent l'enregistrement au registre fiscal, non lus dans une version consolidée fiable ; l'article 41 du Cap. 195 et la loi 232/1991 sur les relations patrimoniales entre époux, cités d'après des commentaires concordants et non ouverts ; la durée de résidence légale exigée pour la naturalisation, que nous ne publions pas ; et, côté français, l'application du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale aux plus-values latentes de l'article 167 bis, ainsi que la lecture littérale du IV de l'article L. 136-8 qui conduirait à 18,6 % là où l'administration publie 17,2 %. Sur chacun de ces points, un chiffre inventé serait passé inaperçu. C'est précisément pour cela qu'il n'y en a pas.
Date de mise à jour : 30 juillet 2026.C'est cette date, et non celle d'une page, qui indique jusqu'où porte la vérification. Elle sera modifiée quand les textes le seront — et ils le seront : des échéances chypriotes sont déjà votées pour la fin 2027, la fin 2030, le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2031, et la convention de 2023 peut entrer en vigueur à tout moment.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Ce guide tient trois registres distinctset signale ses points ouverts au fil des chapitres, à l’endroit où ils se posent. C’est la bonne place pour les lire. Ce n’est pas la bonne place pour décider.
Ils sont donc rassemblés ici, sans qu’aucun ne soit ajouté ni retiré, regroupés par la décision qu’ils commandent.
| Décision | La question ouverte | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| DEVENIR RÉSIDENT CHYPRIOTE | Comment se comptent les jours passés dans l’État tiers, et la substitution d’un mandat en cours d’année | La règle des 60 jours repose sur ce comptage. Une substitution de mandat en cours d’année n’est pas traitée par le texte |
| DEVENIR RÉSIDENT CHYPRIOTE | Un logement loué par la société chypriote satisfait-il la condition (γγ) ? | FERMÉE, ET LE GUIDE Y RÉPONDAIT DÉJÀ — c’est cette table des questions ouvertes qui était en retard, pas le guide. Le chapitre consacré à la règle des 60 jours reproduit le sous-paragraphe (γγ) en grec, « η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ », le traduit par « possédé ou loué par la personne », et conclut que le titre doit être personnel. Un bail au nom de la société ne satisfait donc pas la condition sur le texte. Ce qui reste ouvert n’est que la pratique : l’administration tolère-t-elle un bail social contre la lettre. Et la parade ne coûte rien — mettre le bail au nom de la personne physique |
| DEVENIR RÉSIDENT CHYPRIOTE | L’application dans le temps de la réserve (ii) | Détermine à quelles cohortes la réserve s’applique |
| DEVENIR RÉSIDENT CHYPRIOTE | Le calendrier antérieur de l’article 4(4) | Même sujet, sur l’état antérieur du texte |
| DEVENIR RÉSIDENT CHYPRIOTE | Le trou de couverture que la règle des 60 jours ouvre, et que personne ne signale | Soixante jours à Chypre ne font pas une affiliation sociale : la période intermédiaire peut n’être couverte nulle part |
| BÉNÉFICIER DU NON-DOM | L’application dans le temps de la conservation du domicile réputé pendant vingt ans | Vingt ans est la durée qui décide de l’accès au statut ; sa règle transitoire n’est pas établie |
| BÉNÉFICIER DU NON-DOM | Le formulaire réglementaire de l’option forfaitaire de l’article 3Δ | Une option qui s’exerce par un formulaire dont on n’a pas le modèle ne s’exerce pas sereinement |
| BÉNÉFICIER DU NON-DOM | La distribution déguisée de l’article 3Α face au non-dom | Le statut exonère les dividendes ; la requalification en distribution déguisée pourrait le contourner |
| BÉNÉFICIER DU NON-DOM | Le renvoi de l’article 2(3)(i) vise un cas que le Cap. 195 ne régit pas | Un renvoi qui pointe vers un texte qui ne traite pas la situation : la règle reste sans siège |
| PERCEVOIR UNE PENSION | La qualification des régimes complémentaires obligatoires français au regard de l’article 19 § 2 | L’AGIRC-ARRCO est-elle une pension publique au sens conventionnel : la réponse change l’État d’imposition de la moitié d’une retraite de cadre |
| SE COUVRIR | Cotiser au GESY et en bénéficier ne sont pas la même chose | Deux conditions distinctes, souvent confondues, et la seconde n’est pas acquise par la première |
| SE COUVRIR | Le T.D.38 consulté date de 2016 et ne peut refléter la réforme de 2026 | Le formulaire de référence est antérieur à la réforme qu’il devrait appliquer |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE FRANÇAISE | L’assurance-vie du non-résident : le point que nous ne tranchons pas | Qualification conventionnelle et taux au rachat, sur l’enveloppe la plus répandue |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE FRANÇAISE | Deux réserves sur les produits structurés, dont une qui n’est pas fiscale | La qualification est non tranchée et son effet est différé : il se révèle à l’échéance, pas à la souscription |
| STRUCTURER PAR UNE SOCIÉTÉ | Qui doit prouver quoi sous le II de l’article 209 B : deux lectures, aucune tranchée | La charge de la preuve décide de l’issue d’un contrôle avant tout débat de fond |
| STRUCTURER PAR UNE SOCIÉTÉ | Deux questions que la jurisprudence n’a pas tranchées | Signalées par le guide comme non résolues par les décisions publiées |
| SE DÉFENDRE | La réserve chypriote qui prive les deux États de la procédure amiable | Sans procédure amiable, une double imposition constatée n’a aucune voie de résolution bilatérale |
| SE DÉFENDRE | La date de prise d’effet du critère des objets principaux de la convention multilatérale | Le critère anti-abus s’applique-t-il déjà, et à partir de quelle année |
| SE DÉFENDRE | L’état d’avancement de la convention signée le 11 décembre 2023 | Une nouvelle convention modifierait l’ensemble du cadre ; sa ratification n’est pas acquise |
| S’INSTALLER — BUDGET | Frais de scolarité des établissements privés et internationaux | Poste majeur d’un budget familial, sans source publiée |
| S’INSTALLER — BUDGET | Niveaux de loyer à Nicosie, Larnaca et Paphos | Chiffres de marché, non vérifiés sur source primaire |
| S’INSTALLER — BUDGET | Loyers de Limassol postérieurs à 2024 | La ville la plus chère de l’île, et la donnée la plus datée |
| S’INSTALLER — BUDGET | Redevance municipale et taxe d’assainissement | Charges récurrentes de détention, non barémées |
| S’INSTALLER — BUDGET | Fréquences, durées et niveaux tarifaires des liaisons aériennes | Paramètre pratique d’un projet insulaire, souvent décisif dans l’arbitrage |
| ACHETER UN LOGEMENT | Honoraires d’avocat, frais de dépôt au registre foncier, frais d’évaluation et frais bancaires d’acquisition | L’ensemble des frais annexes d’une acquisition, sans barème publié |
| OUVRIR UN COMPTE | Taux de refus d’ouverture de compte opposé aux demandeurs étrangers | Un refus bancaire peut bloquer l’installation entière |
| OUVRIR UN COMPTE | Délai moyen d’ouverture d’un compte | Détermine le calendrier réel de l’installation |
| OUVRIR UN COMPTE | La transposition chypriote de la garantie des dépôts | Ce que couvre réellement la garantie, et à quelle hauteur |
| S’INSTALLER DURABLEMENT | La durée de résidence légale requise pour la naturalisation | Horizon long, mais qui conditionne la stratégie d’ensemble |
Ce que le regroupement fait apparaître
Cinq entrées portent sur la règle des 60 jours, qui est l’argument de vente du dossier chypriote— et l’une d’elles n’est pas fiscale. Soixante jours à Chypre suffisent à devenir résident fiscal ; ils ne suffisent pas à être couvert socialement, et le guide signale le trou que cela ouvre. Le comptage des jours dans l’État tiers n’est pas réglé, la substitution d’un mandat en cours d’année non plus, et un logement loué par la société ne satisfait peut-être pas la condition de logement. La règle la plus mise en avant est celle dont les conditions sont les moins établies.
Dix entrées ne sont pas des questions de droit mais des chiffres de marché que personne ne publie : loyers, scolarité, frais d’acquisition, délais et taux de refus bancaires, liaisons aériennes. Elles forment le budget réel d’une installation, et aucune ne se tranche par un arbitrage juridique — seulement par des devis datés. Un registre purement fiscal les aurait écartées ; c’est pourtant sur elles que se décide la faisabilité.
Une entrée retire une voie de recours au lieu d’ouvrir une question : la réserve chypriote qui prive les deux États de la procédure amiable. Une double imposition constatée n’a alors aucune voie de résolution bilatérale. Ce n’est pas une incertitude à lever : c’est un fait acquis, dont la conséquence est qu’il faut éviter le conflit plutôt que compter le résoudre.
Ce que ce guide ne fait pas
- Aucun conseil personnalisé. Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses énoncées. La résidence fiscale, l'accès au statut non domicilié, le respect des conditions cumulatives de la règle des 60 jours, la qualification d'un revenu au regard de la convention et le taux des prélèvements sociaux dépendent d'éléments individuels que seul un dossier documenté établit.
- Aucun établissement ni prestataire n'est nommé — ni banque, ni assureur, ni courtier, ni cabinet, ni agence, ni conseil chypriote. Là où l'information de marché est utile, le guide donne le critère de sélection, la condition d'accès et l'ordre de grandeur, pas un nom. Vous devez repartir capable de poser les bonnes questions à n'importe quel interlocuteur.
- Aucune indication sur la manière de « paraître » résident.La résidence se prouve par des faits — une présence effective, un logement occupé, des liens déplacés —, l'article 4 B du CGI comme la définition chypriote s'apprécient sur des faits, et les conditions de la règle des 60 jours sont cumulatives : si une seule tombe, la résidence chypriote n'est pas acquise. Un guide qui expliquerait comment donner l'apparence d'une situation qui n'existe pas décrirait un risque, pas une stratégie.
- Aucune transposition depuis Malte.Malte exonère les revenus étrangers non rapatriés ; Chypre exonère des catégories de revenus de la contribution à la défense, que le revenu soit rapatrié ou non. Rien de l'un ne se recopie sur l'autre, et la contribution spéciale à la défense n'est pas l'impôt sur le revenu : ce sont deux lois, deux assiettes.
- Aucune garantie de pérennité.Plusieurs régimes chypriotes ont été abrogés, avec leur date : le droit de timbre au 1er janvier 2026, la contribution à la défense sur les loyers au 1er janvier 2026, la distribution réputée pour les bénéfices postérieurs à 2025, l'impôt foncier d'État au 1er janvier 2017, les droits de succession pour les décès à compter du 1er janvier 2000, le programme de citoyenneté par investissement au 1er novembre 2020. Les montants, eux, sont révisés — barème, plafonds, abattements, taux de cotisation. Un régime décrit ici comme en vigueur l'était à la date de mise à jour, et rien de plus.
Portée de ce guide et mention réglementaire
Ce guide présente une information éducative générale sur le droit chypriote et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 30 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation de s'installer dans un État déterminé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 au titre des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n'est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal chypriote, matière qui relève d'un avocat inscrit à Chypre, ni un acte relevant du monopole du notaire ou de l'avocat.
Tout placement présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, aucun rendement n'est promis et aucun résultat fiscal n'est présenté comme acquis. Les points signalés comme non tranchés le sont réellement : ils appellent, avant toute décision, une vérification à la date du jour et un avis spécialisé.

