Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Chypre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Chypre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
21. Déclaratif : 3916, échange automatique et obligations chypriotes
Depuis 2017, l’administration française reçoit chaque année, sans avoir rien à demander, le solde au 31 décembre de chacun des comptes qu’un résident de France détient dans une banque chypriote, le nom du titulaire, sa date de naissance, son numéro d’identification fiscale et le montant des intérêts qui lui ont été crédités. Chypre reçoit exactement la même chose en sens inverse. Aucune de ces deux administrations n’a besoin d’un contrôle, d’une commission rogatoire ou d’une demande d’assistance pour savoir ce que l’autre voit.
S’installer à Chypre ne change donc rien à la visibilité des comptes. Cela change le sens du flux, et la liste des cases à remplir de part et d’autre pour que les deux jeux de données concordent. Une annexe n° 3916-3916 bis laissée vide coûte 1 500 € par compte et par année, et rouvre sept années de contrôle sur tout le reste. Une déclaration chypriote oubliée frappe presque toujours quelqu’un qui n’avait rien à payer et en a déduit qu’il n’avait rien à déposer.
Une remarque de méthode avant d’entrer dans le détail. Les sanctions déclaratives françaises sont l’un des rares domaines où l’information disponible en ligne est massivement périmée : trois amendes proportionnelles ont été déclarées contraires à la Constitution entre 2016 et 2017 — comptes, trusts, contrats de capitalisation — et elles figurent encore sur des pages professionnelles à jour par ailleurs. Chaque montant cité ici l’est avec son article et sa version en vigueur.
Le formulaire 3916 : qui le doit, jusqu’à quand, et sur quoi
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques, aux associations et aux sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités relèvent du décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018 et des articles 344 A et 344 B de l’annexe III au code. La déclaration se fait sur l’imprimé n° 3916-3916 bis, annexé à la déclaration de revenus.
Deux mots de cette phrase décident de tout, et ce sont les deux que l’on lit le plus vite.
« Domiciliées ou établies en France » borne l’obligation dans le temps. Elle s’éteint avec le domicile. Un lecteur devenu résident fiscal de Chypre au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention n’a plus de 3916 à déposer pour ses comptes chypriotes, et ce n’est pas une tolérance : c’est le champ du texte. La confusion la plus fréquente consiste à continuer de déclarer par prudence — ce qui est sans danger — ou, symétriquement, à considérer que l’obligation a cessé dès la décision de partir, ce qui l’est beaucoup plus. Elle cesse à la date du transfert de domicile, pas à celle de la signature du bail à Limassol, et l’année du départ reste une année d’obligation pleine puisqu’on y a été domicilié en France une partie du temps. Le chapitre 11 traite ce point de bascule et le chiffre.
Les quatre verbes bornent le périmètre. « Ouverts » vise le compte créé dans l’année. « Détenus » vise le compte qui n’a pas bougé — un compte dormant, sans mouvement, sans solde même, se déclare. « Utilisés » vise le compte dont on n’est pas titulaire mais sur lequel on a opéré, ce qui capte la procuration donnée sur le compte d’un parent ou d’une société. « Clos » impose une dernière déclaration l’année de la fermeture, celle que personne ne fait parce que le compte n’existe plus au moment où l’on remplit la déclaration. La déclaration couvre les comptes du déclarant, ceux de chaque membre du foyer fiscal et ceux des personnes rattachées à ce foyer.
Le même imprimé porte deux autres obligations, distinctes par leur fondement légal et par leur sanction. L’article 1649 AA vise les contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France : références du contrat, dates d’effet et durée, avenants et opérations de remboursement de l’année civile. L’article 1649 bis C vise les portefeuilles de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger, ainsi que les crypto-actifs uniques et non fongibles. Trois textes, un seul formulaire, trois régimes de pénalités différents.
Un quatrième dispositif complète l’ensemble sans passer par la 3916 : l’article 1649 AB, qui met à la charge de l’administrateur d’un trust une déclaration propre. Un lecteur qui a été constituant ou bénéficiaire d’un trust — configuration plus fréquente qu’on ne le croit chez les personnes ayant vécu en pays de common law — relève de ce texte, dont la sanction est sans commune mesure avec celle des comptes.
La présomption de revenus attachée aux comptes non déclarés
Le dernier alinéa de l’article 1649 A du CGI dispose que les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
La portée pratique est considérable et elle est presque toujours découverte trop tard. Un virement de 200 000 € reçu sur un compte chypriote non déclaré n’est pas seulement un manquement passible d’une amende : c’est un revenu présumé de 200 000 €, à charge pour le contribuable d’établir qu’il s’agissait d’une vente d’actions déjà taxée, d’un héritage ou du produit d’un emprunt. La preuve contraire est recevable et se fait par tous moyens — mais elle se fait avec des pièces, et les pièces se conservent au moment où l’opération a lieu, pas lorsque la proposition de rectification arrive six ans plus tard.
Une règle voisine vise les transferts physiques : l’article 1649 quater A impose de déclarer les sommes, titres ou valeurs d’un montant d’au moins 10 000 € transférés vers l’étranger ou depuis l’étranger sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier, et il attache au manquement la même présomption de revenus. La sanction, elle, ne relève plus du quart de la somme que l’on lit encore : le I de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier punit la méconnaissance des obligations des articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et du règlement (UE) 2018/1672 d’une amende égale à 50 % du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, la douane pouvant en outre retenir la totalité des fonds. Déménager à Chypre avec des espèces au-delà de ce seuil est une opération déclarative, pas un choix logistique.
Les amendes, texte par texte — et les trois qui n’existent plus
Le 2 du IV de l’article 1736 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, fixe l’amende pour manquement au deuxième alinéa de l’article 1649 A à 1 500 € par compte non déclaré, montant porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Chypre étant un État membre de l’Union européenne, c’est le montant de 1 500 € qui s’applique, et jamais celui de 10 000 €.
Une précision de lecture, parce que l’erreur est répandue jusque dans des sources sérieuses. Le 1 du même IV sanctionne de 1 500 € par ouverture ou clôture non déclarée, et de 150 € par omission ou inexactitude dans la limite de 10 000 €, les manquements au premier alinéa de l’article 1649 A — c’est-à-dire les déclarations que les administrations, établissements de crédit et organismes financiers adressent à l’administration. Ce 150 € ne concerne pas la 3916 du contribuable, qui relève du 2. Rien dans l’article 1736 ne tarife l’inexactitude d’une 3916 effectivement souscrite. Le point n’est pas tranché : le BOFiP BOI-CF-INF-20-10-50 ne commente que le défaut de déclaration, et l’on peut discuter de l’application de l’article 1729 B — 15 € par omission ou inexactitude, plancher de 60 €, plafond de 10 000 €, avec dispense en cas de première infraction réparée spontanément ou dans les trente jours d’une demande. Un IBAN mal recopié se corrige avant l’envoi ; il ne se plaide pas bien après.
Trois amendes proportionnelles ont figuré dans ces textes et n’y figurent plus. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, M. Gilbert B., le second alinéa du 2 du IV de l’article 1736 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, qui frappait d’une amende de 5 % du solde créditeur les comptes non déclarés dont le total excédait 50 000 € ; par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, Mme Michelle Theresa B., les amendes de 5 % puis de 12,5 % des biens ou droits placés en trust, prévues au IV bis du même article dans ses rédactions issues de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 puis de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ; et par sa décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, M. Didier C., le deuxième alinéa de l’article 1766 dans la rédaction de la loi de 2012, qui appliquait une amende de 5 % à la valeur des contrats de capitalisation souscrits à l’étranger et non déclarés, au-delà du même seuil. Le motif est le même dans les trois cas : disproportion manifeste entre le manquement, purement déclaratif, et la sanction, sans plafond, applicable alors même qu’aucun revenu n’avait été dissimulé. Il n’existe plus, aujourd’hui, d’amende proportionnelle à la valeur des avoirs pour défaut de 3916. Ce qui subsiste sous forme proportionnelle relève de la majoration de l’article 1729-0 A, exposée plus bas, et elle suppose une rectification de droits.
| Obligation manquée | Texte de la sanction | Montant | Cas de Chypre |
|---|---|---|---|
| Compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A, 2e alinéa) | CGI, art. 1736, IV, 2 | 1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires | 1 500 € — Chypre est un État membre de l’Union |
| Omission ou inexactitude dans les déclarations des établissements financiers (CGI, art. 1649 A, 1er alinéa) | CGI, art. 1736, IV, 1 | 1 500 € par ouverture ou clôture non déclarée ; 150 € par omission ou inexactitude, plafond de 10 000 € pour les informations à produire simultanément | Sans objet pour le contribuable — ce texte vise le déclarant institutionnel, pas la 3916 |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation souscrit hors de France (CGI, art. 1649 AA) | CGI, art. 1766 | 1 500 € par contrat non déclaré ; 10 000 € en l’absence de convention d’assistance administrative | 1 500 € par contrat |
| Portefeuille de crypto-actifs ou crypto-actif unique et non fongible détenu à l’étranger (CGI, art. 1649 bis C) | CGI, art. 1736, X | 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible, 125 € par omission ou inexactitude, plafond de 10 000 € par déclaration ; montants portés à 1 500 € et 250 € si la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année | Identique — le seuil de 50 000 € porte sur la valeur, pas sur l’État |
| Trust (CGI, art. 1649 AB) | CGI, art. 1736, IV bis | 20 000 € forfaitaires | Identique — aucune atténuation liée à la qualité d’État membre |
| Amende proportionnelle de 5 % sur les comptes non déclarés | CGI, art. 1736, IV, 2, second alinéa, rédaction de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 | Censurée | Cons. const., n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 — contraire à la Constitution |
| Amende proportionnelle de 5 % puis de 12,5 % des biens ou droits placés en trust | CGI, art. 1736, IV bis, rédactions des lois n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 | Censurée — reste le forfait de 20 000 € | Cons. const., n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 — contraire à la Constitution |
| Amende proportionnelle de 5 % sur les contrats de capitalisation souscrits à l’étranger et non déclarés | CGI, art. 1766, 2e alinéa, rédaction de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 | Censurée | Cons. const., n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 — contraire à la Constitution |
Deux caractéristiques transforment une amende modeste en addition sérieuse, et elles se combinent. L’amende est annuelle et par compte : le BOFiP BOI-CF-INF-20-10-50 précise qu’elle est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée, de sorte qu’un compte unique ouvert en 2019 et jamais déclaré produit une amende par année de détention. Et la prescription elle-même est allongée par le manquement, ce qui multiplie le nombre d’années concernées.
Le délai de reprise porté à dix ans, et la seule tolérance qui existe
L’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, porte le droit de reprise de l’administration jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées. Le délai de droit commun est de trois ans. L’écart est de sept années rouvertes.
Le texte prévoit une seule atténuation, et elle est étroite : en cas de non-respect de l’obligation de l’article 1649 A, l’extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Trois précisions qu’on ne lit nulle part. La charge de la preuve pèse sur le contribuable, ce qui suppose de produire les relevés de tous les comptes pour toute l’année. Le seuil s’apprécie à un moment quelconque : un compte qui a porté 60 000 € pendant une semaine avant un achat immobilier fait tomber la tolérance pour l’année entière. Et la tolérance ne vaut que pour l’article 1649 A : elle ne joue ni pour l’assurance-vie de l’article 1649 AA, ni pour les trusts de l’article 1649 AB, ni pour les crypto-actifs de l’article 1649 bis C, ni pour les articles 123 bis et 209 B.
C’est cette mécanique, et non le montant de l’amende, qui fait le coût réel d’une 3916 laissée vide. Elle donne à l’administration sept années de plus pour discuter tout le reste — la date du transfert de domicile, la qualification des revenus chypriotes, la substance d’une société. Le chapitre 11 montre ce que cela produit sur une année de départ mal déclarée.
La majoration pour avoirs non déclarés : 80 %, et ce qu’elle remplace
L’article 1729-0 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, institue une majoration de 80 % applicable aux droits dus en cas de rectification du fait des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A (a), sur des contrats de capitalisation ou placements de même nature relevant de l’article 1649 AA (b), des actifs relevant de l’article 1649 AB (c), ou des crypto-actifs relevant de l’article 1649 bis C (d).
Trois mécanismes en découlent, et ils ne sont presque jamais exposés ensemble.
- Un plancher. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à celui de l’amende forfaitaire correspondante — 1 500 € au titre du 2 du IV de l’article 1736, le montant de l’article 1766 pour l’assurance-vie, 20 000 € au titre du IV bis pour les trusts, le montant du X pour les crypto-actifs.
- Une substitution, pas un cumul. Le II de l’article 1729-0 A exclut l’application des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que celle des amendes du 2 du IV et du IV bis de l’article 1736 et de l’article 1766. La majoration de 40 % pour manquement délibéré et l’amende de 1 500 € par compte ne s’ajoutent donc pas à la majoration de 80 % : elles sont absorbées par elle.
- Une exclusion. Le III précise que la majoration ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. C’est le second étage du dispositif, et il est d’un tout autre ordre de grandeur.
Ce second étage mérite d’être décrit sans euphémisme. L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’elle constate qu’une personne n’a pas satisfait au moins une fois au cours des dix années précédentes à l’obligation déclarative du deuxième alinéa de l’article 1649 A, de l’article 1649 AA ou de l’article 1649 bis C, de lui demander de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte, le contrat ou le portefeuille. Le délai de réponse est de soixante jours ; une réponse insuffisante ouvre une mise en demeure de compléter sous trente jours. À défaut, l’article 755 du CGI répute ces avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777, soit 60 %. Les droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue des avoirs au cours des dix années précédant l’envoi de la demande, sous déduction de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. Le droit de reprise correspondant s’exerce dans le délai décennal de l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales.
Ce que l’article 755 impose de conserver, et pendant combien de temps
L’article 755 ne taxe pas un revenu : il taxe un capital, au taux le plus élevé du barème des donations entre non-parents, parce que l’origine des fonds n’a pas été justifiée. Sur un compte de 400 000 €, l’écart entre un dossier documenté et un dossier vide n’est pas de quelques milliers d’euros d’amende : il est de 240 000 €.
La conséquence pratique est une règle d’archivage, pas une règle fiscale. Tout ce qui alimente un compte détenu hors de France doit pouvoir être rattaché à une origine prouvée : acte de notoriété ou déclaration de succession pour un héritage, acte de donation, acte de cession de titres ou de parts, contrat de prêt, décompte notarié de vente immobilière, bulletins de salaire. Ces pièces se conservent au moins dix ans, parce que c’est la fenêtre que L. 23 C ouvre.
Le contentieux sur ces deux articles s’est déplacé plus qu’il ne s’est éteint. Leurs premiers alinéas ont été jugés conformes à la Constitution par la décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021. Sur le terrain du droit de l’Union, la question préjudicielle posée par le tribunal judiciaire de Nanterre a été déclarée irrecevable par la Cour de justice le 20 mars 2025 (aff. C-141/24), faute d’éléments suffisants sur le traitement des situations internes comparables : le fond n’a pas été tranché. Puis la Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-10.403, a refusé de saisir la Cour de justice, retenant l’absence de doute raisonnable sur l’article 63 du traité, jugé la restriction justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et proportionnée, et écarté toute imprescriptibilité, le droit de reprise restant enfermé dans le délai décennal de l’article L. 181-0 A du LPF. Nous signalons ce qui reste ouvert plutôt que de le présenter comme résolu : le dispositif est applicable, une juridiction suprême l’a jugé compatible avec le droit de l’Union, et la Cour de justice ne s’est jamais prononcée au fond.
Ce que coûte un compte chypriote oublié : les trois branches, chiffrées
SITUATION
Personne restée fiscalement domiciliée en France.
Compte ouvert dans une banque chypriote en 2019, jamais porté
sur une annexe 3916. Solde constant : 400 000 EUR.
Intérêts crédités : 12 000 EUR par an, jamais déclarés.
Proposition de rectification notifiée le 30 septembre 2026.
DÉLAI DE REPRISE — LPF, art. L. 169
Droit commun ................................. 3 ans
Manquement à l'art. 1649 A ................... 10 ans
Tolérance des 50 000 EUR ..................... inapplicable
(solde 400 000 EUR)
Années reprises : 2019 à 2025 ................ 7 années
BRANCHE 1 — AMENDES FORFAITAIRES SEULES
(hypothèse : aucun droit rappelé, revenus déjà déclarés)
1 compte x 1 500 EUR x 7 années ............... 10 500 EUR
BRANCHE 2 — RECTIFICATION DES REVENUS
Intérêts réintégrés 12 000 x 7 .............. 84 000 EUR
Prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % ....... 10 752 EUR
Prélèvements sociaux, 17,2 % ................. 14 448 EUR
(personne domiciliée en France, à la charge
d'un régime obligatoire français)
Droits rappelés .............................. 25 200 EUR
Majoration art. 1729-0 A, 80 % ............... 20 160 EUR
- supérieure au plancher de 10 500 EUR
- se substitue aux amendes de 1 500 EUR
- exclut les majorations des art. 1728, 1729 et 1758
Intérêt de retard art. 1727, 0,20 % par mois
3 600 EUR de droits par an, décomptés année
par année du 1er juillet N+1 au 30/09/2026,
soit 273 mois cumulés ....................... 1 966 EUR
TOTAL BRANCHE 2 .............................. 47 326 EUR
BRANCHE 3 — ORIGINE DES FONDS NON JUSTIFIÉE
Demande de justifications, LPF art. L. 23 C
Réponse insuffisante ou absence de réponse
Présomption de l'art. 755 du CGI
Valeur la plus élevée connue sur dix ans ..... 400 000 EUR
Droits de mutation à titre gratuit, 60 % ..... 240 000 EUR
(la majoration de 80 % ne s'y applique pas,
art. 1729-0 A, III)
TOTAL SI L'ORIGINE N'EST PAS JUSTIFIÉE ...... 287 326 EUR
CE QUI SÉPARE 47 326 EUR DE 287 326 EUR
Une déclaration de succession de 2019, conservée.- Amende par compte non déclaré :1 500 € — CGI, art. 1736, IV, 2, Chypre étant un État membre lié à la France par une convention d’assistance administrative
- Délai de reprise étendu :fin de la dixième année — LPF, art. L. 169, sauf preuve d’un total de soldes créditeurs n’excédant pas 50 000 € à un moment quelconque de l’année
- Majoration pour avoirs non déclarés :80 % des droits rappelés — CGI, art. 1729-0 A, I a) ; plancher égal à l’amende du 2 du IV de l’article 1736 ; exclusive des majorations des art. 1728, 1729 et 1758 et des amendes des art. 1736 et 1766
- Présomption de patrimoine acquis à titre gratuit :60 % — CGI, art. 755, taux le plus élevé du tableau III de l’art. 777, sur la valeur la plus élevée connue des avoirs au cours des dix années précédant la demande de l’art. L. 23 C du LPF
- Intérêt de retard :0,20 % par mois — CGI, art. 1727
La leçon de ce chiffrage n’est pas que l’amende est chère : 10 500 € sur sept ans pour un compte de 400 000 € reste supportable. Elle est que le manquement déclaratif ouvre trois portes qui, sans lui, seraient fermées — sept années de reprise supplémentaires, une majoration de 80 % réservée aux avoirs non déclarés, et une demande de justification d’origine qui aboutit à taxer le capital à 60 % lorsque la réponse ne convainc pas. Les deux dernières ne se déclenchent que parce que la première a été franchie.
- Le scénario retient une personne restée domiciliée en France, seul cas où l’obligation de l’article 1649 A joue pour un compte chypriote. Un résident de Chypre au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention n’a pas de 3916 à déposer, et aucune de ces trois branches ne le concerne pour ses comptes chypriotes.
- Les prélèvements sociaux sont retenus à 17,2 % parce que la personne est domiciliée en France et à la charge d’un régime obligatoire français. Une personne qui ne relève pas d’un régime obligatoire français d’assurance maladie et qui est affiliée au régime chypriote ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % : les droits de la branche 2 tomberaient à 17 052 € (84 000 × 20,3 %) et la majoration à 13 642 €. Cette distinction est traitée au chapitre 13 ; elle dépend de l’affiliation, jamais de la seule résidence.
- La majoration de 80 % suppose une rectification de droits : elle ne s’applique pas lorsque les revenus des avoirs ont été régulièrement déclarés et que seul le compte ne l’a pas été. Dans cette hypothèse, seule la branche 1 joue.
- Le total de 287 326 € additionne deux assiettes distinctes — les revenus du compte et le capital présumé reçu à titre gratuit. Il constitue un maximum théorique, non un pronostic. La branche 3 ne se déclenche que si l’administration engage la procédure de l’article L. 23 C et si la réponse apportée ne la satisfait pas.
- Ces montants sont des ordres de grandeur destinés à mesurer un risque. Ils ne préjugent d’aucune situation particulière et ne constituent pas un conseil personnalisé.
L’échange automatique : ce n’est pas la convention qui organise la transparence
La convention France-Chypre du 18 décembre 1981 comporte bien un article 28 relatif à l’échange de renseignements, mais dans une rédaction antérieure au standard de 2005 : le champ est limité aux impôts visés par la convention, les renseignements échangés sont ceux qui sont « nécessaires » et non « vraisemblablement pertinents », et le texte ne comporte ni le paragraphe rendant le secret bancaire inopposable ni celui obligeant un État à fournir des renseignements sans intérêt fiscal propre. La Convention multilatérale BEPS n’a rien modifié sur ce point : elle ne traite pas de l’échange de renseignements.
Il serait faux d’en tirer la moindre conclusion sur l’opacité de la relation franco-chypriote. La transparence entre la France et Chypre ne repose pas sur la convention, elle repose sur le droit de l’Union, et l’instrument est autrement plus efficace que ne le serait un article 28 modernisé. La convention du 11 décembre 2023, signée et non entrée en vigueur, reprendrait à son article 25 le standard OCDE complet et étendrait le champ à tout type d’impôt — mais elle ne ferait qu’ajouter, sur le terrain bilatéral, ce que les directives font déjà.
La directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a instauré un échange automatique et obligatoire portant sur cinq catégories de revenus et de capital : les revenus professionnels, les jetons de présence, les produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres instruments, les pensions, et la propriété et les revenus de biens immobiliers. L’échange s’applique aux périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014, la première transmission étant intervenue en 2015. La directive (UE) 2021/514 y a ajouté les redevances.
La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 a étendu ce dispositif aux comptes financiers, en transposant dans le droit de l’Union la norme commune de déclaration de l’OCDE. Les établissements financiers identifient les titulaires de comptes résidents d’un autre État membre et transmettent à leur administration, qui la transmet à l’administration de l’État de résidence dans les neuf mois suivant la fin de l’année civile, l’identité du titulaire, son numéro d’identification fiscale, sa date de naissance, le numéro de compte, le solde ou la valeur en fin d’année, ainsi que les intérêts, dividendes et produits bruts de cession ou de rachat d’actifs financiers crédités. Le premier échange a porté sur l’année 2016 et devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2017 — pour tous les États membres à l’exception de l’Autriche, seule à avoir obtenu un décalage d’un an. Chypre n’a bénéficié d’aucune dérogation : la date qui compte pour un lecteur français est donc bien 2017, et elle vaut pour les soldes de 2016.
Les extensions successives ont élargi le champ dans quatre directions. La directive (UE) 2018/822, dite DAC6, impose la déclaration des dispositifs transfrontières présentant certains marqueurs ; applicable au 1er juillet 2020, elle a vu ses échéances repoussées de six mois par la directive (UE) 2020/876, option que la France a exercée, de sorte que les dispositifs mis en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 se sont déclarés au 28 février 2021 et que le premier échange entre États membres est intervenu au 30 avril 2021. Elle est transposée aux articles 1649 AD à 1649 AH du CGI, et l’amende de l’article 1729 C ter en sanctionne le manquement — elle ne peut excéder 10 000 €, est ramenée à 5 000 € au maximum lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’année en cours et des trois années précédentes, et ne peut excéder 100 000 € par année civile pour un même intermédiaire ou un même contribuable concerné. La directive (UE) 2021/514, dite DAC7, ajoute les revenus tirés des plateformes numériques à compter de l’année 2023, premier échange en 2024. La directive (UE) 2023/2226, dite DAC8, ajoute les crypto-actifs avec application à compter du 1er janvier 2026.
S’y ajoute, côté chypriote, une obligation de droit interne que peu de lecteurs connaissent. L’article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 impose à toute personne exerçant une activité bancaire, sans qu’elle puisse opposer le secret bancaire, de remettre au directeur des impôts un état comportant, pour chaque personne à laquelle elle a crédité des intérêts : le nom ou la dénomination, l’État de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale dans cet État, la date de naissance ou de constitution, l’adresse, le montant des intérêts crédités, ainsi que le montant des impôts et contributions retenus et le taux de retenue appliqué. Ces états sont déposés au 31 juillet pour le premier semestre et au 31 janvier de l’année suivante pour le second.
| Ce qui est transmis | Texte | Périodes couvertes | Premier échange |
|---|---|---|---|
| Revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers | Directive 2011/16/UE du 15 février 2011, échange automatique obligatoire | Périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014 | 2015 |
| Comptes financiers : identité, numéro d’identification fiscale, date de naissance, numéro de compte, solde de fin d’année, intérêts, dividendes, produits bruts de cession | Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014, transposant la norme commune de déclaration de l’OCDE | À compter de l’année 2016 | Au plus tard le 30 septembre 2017 (Autriche exceptée) |
| Dispositifs transfrontières comportant un marqueur | Directive (UE) 2018/822 ; report de six mois par la directive (UE) 2020/876 ; CGI, art. 1649 AD à 1649 AH ; amende de l’art. 1729 C ter | Dispositifs mis en œuvre à compter du 25 juin 2018 ; déclaration par l’intermédiaire ou, à défaut, par le contribuable concerné | 30 avril 2021 |
| Redevances, ajoutées aux catégories de 2011 | Directive (UE) 2021/514 | Selon la transposition de chaque État membre | Postérieur à 2023 |
| Revenus tirés des plateformes numériques : locations de biens immobiliers, services personnels, vente de biens, location de moyens de transport | Directive (UE) 2021/514 | À compter de l’année 2023 | 2024 |
| Crypto-actifs | Directive (UE) 2023/2226 | Application à compter du 1er janvier 2026 | Postérieur à 2026 |
| Intérêts crédités par les banques chypriotes, avec l’État de résidence, le numéro d’identification fiscale, le montant retenu et le taux de retenue appliqué | Loi Ν. 4/1978, art. 6(6) — obligation de droit interne chypriote, secret bancaire inopposable | Semestrielle | Dépôts au 31 juillet et au 31 janvier |
Le non-dom n’est pas invisible : il est visible avec un taux de retenue à zéro
La combinaison de l’article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 et de la directive 2014/107/UE produit un résultat que les présentations commerciales du statut passent sous silence. La banque chypriote déclare nommément l’intérêt crédité et le taux de retenue appliqué. Pour un résident non domicilié, ce taux est de zéro, et il figure comme tel dans l’état déposé au directeur des impôts.
Le statut n’est donc pas un dispositif d’opacité, et le présenter comme tel serait faux autant que dangereux. Il produit une exonération que la loi chypriote accorde et que l’État de résidence voit passer, pas une absence de trace. Toute stratégie qui reposerait sur l’idée que l’administration française ne verrait rien est construite sur une prémisse fausse depuis 2017.
Une limite mérite d’être dite dans l’autre sens. L’échange automatique ne transmet aucune qualification. Il ne dit pas où la personne est résidente : il dit ce qu’elle a déclaré à sa banque au moyen d’une auto-certification, laquelle n’est ni un certificat de résidence ni une preuve. Une auto-certification chypriote signée en octobre ne fera jamais obstacle à l’application de l’article 4 B du CGI par un vérificateur français. Elle en déclenchera plutôt l’examen.
Un point d’asymétrie doit être signalé parce qu’il surprend. L’assistance au recouvrement n’est prévue ni par la convention de 1981, ni par celle de 2023. Elle repose sur la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, qui joue entre États membres. C’est cette même directive qui, du côté français, fonde la dispense de représentant fiscal accrédité et le sursis d’exit tax de plein droit, traités aux chapitres 13 et 12. La qualité d’État membre de Chypre est donc à la fois ce qui allège les formalités du départ et ce qui rend le recouvrement français effectif après lui. Les deux effets ont la même source.
Les obligations chypriotes : ce que la loi exige, et de qui
L’obligation déclarative chypriote la plus mal connue est aussi la plus large, et elle ne dépend pas du revenu. L’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration fiscale annuelle à la personne physique résidente de la République qui, au cours de l’année, a perçu un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002, et/ou qui, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième année, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu.
Le second critère est purement démographique, et c’est ce qui le rend redoutable. Un non-dom de quarante-cinq ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers — donc sans revenu imposable à l’impôt sur le revenu, puisque l’article 8(20) de la loi Ν. 118(I)/2002 les exonère, et sans contribution spéciale à la défense, puisqu’il est hors de son champ personnel — doit néanmoins déposer une déclaration chypriote chaque année. Il déposera une déclaration à zéro. Il devra la déposer quand même, et la circonstance qu’il n’a rien à payer ne le dispense de rien.
L’article 5(1Α) fixe l’échéance au 31 juillet de l’année qui suit l’année fiscale. Pour les personnes tenues de faire auditer ou examiner leurs comptes, la déclaration peut être déposée jusqu’au 31 janvier de la deuxième année suivante. Le même article prévoit que le Conseil des ministres peut fixer par arrêté une échéance postérieure, et l’article 5(2) précise que l’absence de notification par le directeur des impôts n’est pas un moyen de défense. Personne ne vous écrira pour vous rappeler que vous devez déclarer.
Ne datez jamais votre calendrier chypriote sur le seul texte de loi
La faculté ouverte au Conseil des ministres par l’article 5(1Α) de reporter l’échéance n’est pas théorique : elle est exercée, et les échéances réellement praticables d’une année donnée résultent de décrets d’application publiés en cours d’année. Un contribuable qui aurait bâti son calendrier sur le seul 31 juillet du texte se tromperait dans un sens sans risque ; celui qui aurait entendu dire que « l’échéance est toujours repoussée » se tromperait dans l’autre, et celui-là paie.
Nous n’avons pas établi sur texte primaire les décrets de report en vigueur, ni le régime chypriote des pénalités de dépôt tardif et de paiement tardif. Les montants qui circulent — pénalité forfaitaire de dépôt, majoration de 5 % du montant dû, intérêt de retard au taux public annuel — varient selon les sources professionnelles consultées et n’ont pas été lus dans la loi. Nous ne les publions donc pas. La règle opérationnelle est simple : faire confirmer l’échéance de l’année considérée par un conseil chypriote, et déposer par voie électronique dans les délais du texte plutôt que dans ceux d’un report qui n’est pas acquis.
Trois autres obligations chypriotes doivent figurer sur l’agenda d’un lecteur français, chacune pour une raison différente.
Le T.D.38 et ses annexes. Le statut de résident non domicilié n’est subordonné à aucune autorisation : la personne qui n’a pas de domicile chypriote est hors du champ de la contribution spéciale à la défense de plein droit. Mais il doit être porté à la connaissance de l’administration pour être opposable au payeur, faute de quoi l’article 4(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 joue et le payeur retient. Les trois documents — T.D.38, questionnaire T.D.38Qa sur le domicile d’origine, T.D.38Qb sur le domicile de choix — sont décrits au chapitre 02. Deux points relèvent du présent chapitre. Le déclarant signe en reconnaissant qu’une déclaration inexacte constitue une infraction pénale au sens de la loi Ν. 4/1978 : ce n’est pas un formulaire administratif anodin. Et le millésime que nous avons pu lire date de 2016 : il ne peut refléter ni la réserve introduite au 1er janvier 2026 sur la conservation du domicile réputé, ni les autres apports de la réforme. Nous n’avons pas retrouvé de version postérieure. Un dossier déposé aujourd’hui sur ce support déclare une période d’exonération calculée selon une règle qui a changé, et la période portée sur le document ne vaut aucun engagement de l’administration.
Le calendrier de la contribution spéciale à la défense. Il ne concerne pas le non-dom tant qu’il est hors champ, et il devient le sien au 1er janvier de sa dix-huitième année de résidence. Il faut donc le connaître avant d’en avoir besoin. L’article 4 de la loi Ν. 117(I)/2002, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025, distingue deux régimes. Pour les revenus de source chypriote, le payeur retient la contribution sur tout paiement effectué ou à effectuer (art. 4(1)) et la reverse au directeur des impôts, accompagnée d’un état détaillant les circonstances de la retenue et son mode de calcul, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été ou aurait dû être opérée (art. 4(1Α)). Pour les dividendes et intérêts de source étrangère, la contribution est acquittée à l’échéance de dépôt de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi Ν. 4/1978 (art. 4(4)), avec imputation de l’impôt étranger acquitté selon les articles 34 à 36 de la loi Ν. 118(I)/2002. À défaut de retenue ou de reversement dans les délais, des intérêts de retard courent au taux public (art. 4(3)).
Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il constitue un piège de calendrier propre à Chypre. Un ancien non-dom entré dans le champ ne reçoit aucun avis : il doit auto-liquider la contribution sur ses dividendes et intérêts étrangers et la payer en même temps qu’il dépose sa déclaration. Le texte en vigueur, ouvert le 17 août 2026, ne laisse pas de place au doute sur ce point : l’article 4(4) rend la contribution sur les dividendes et intérêts de source extérieure à la République exigible « μέχρι την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το σχετικό έτος » — jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de l’année concernée, telle que fixée à l’article 5 de la loi sur l’établissement et le recouvrement des impôts. Nous signalons en revanche que la rédaction antérieure de ce paragraphe n’a pas été lue : la pratique de place décrivait un paiement semestriel de la contribution auto-liquidée sur les revenus étrangers, et nous ne pouvons donc pas dire à quelle date cette modalité a disparu — nous pouvons seulement dire qu’elle n’est plus celle du texte applicable. Une documentation qui la mentionne est périmée.
Le dossier de prix de transfert. Il ne concerne que les lecteurs ayant une société chypriote, mais il est le seul dispositif chypriote assorti d’une obligation documentaire chiffrée. L’article 33 de la loi Ν. 118(I)/2002 impose aux personnes liées résidentes, ou disposant d’un établissement stable à Chypre, de tenir un dossier de prix de transfert et de déposer un tableau récapitulatif des transactions contrôlées par voie électronique avec la déclaration de revenus (art. 33(7) et (10)). Le dossier local n’est pas exigé si les transactions contrôlées, agrégées par catégorie, n’excèdent pas 2 500 000 € par année fiscale, seuil porté à 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens et à 10 000 000 € pour les transactions financières (art. 33(9)(α)). Le dossier est produit dans les soixante jours de la demande (art. 33(11)). Soixante jours pour produire une documentation qui n’a pas été constituée à l’avance, c’est un délai que personne ne tient. Le chapitre 09 traite la substance ; ce seuil-là est déclaratif, et il se prépare l’année où les flux apparaissent, pas l’année où la demande arrive.
| Obligation chypriote | Fondement | Qui est concerné | Échéance |
|---|---|---|---|
| Déclaration annuelle de revenus | Loi Ν. 4/1978, art. 5(1)(α) et 5(1Α) | Tout résident ayant perçu un revenu brut au sens de l’art. 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002, et/ou toute personne ayant atteint 25 ans et n’ayant pas atteint 71 ans au 31 décembre, même sans revenu | 31 juillet de l’année suivante ; 31 janvier de la deuxième année suivante pour les comptes audités ; échéance postérieure possible par arrêté du Conseil des ministres |
| Déclaration de statut non domicilié | Formulaires T.D.38, T.D.38Qa et T.D.38Qb — pratique administrative, la lettre de confirmation n’est prévue par aucun texte | Résident sans domicile chypriote souhaitant que le statut soit opposable aux payeurs | Avant tout paiement soumis à retenue ; à défaut, le payeur retient au titre de l’art. 4(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 |
| Reversement de la contribution défense retenue à la source | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(1) et 4(1Α) | Le payeur de dividendes ou d’intérêts de source chypriote | Avant la fin du mois suivant celui de la retenue, avec un état détaillant son mode de calcul |
| Paiement de la contribution défense sur dividendes et intérêts de source étrangère | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(4) | Le résident domicilié — donc l’ancien non-dom, à compter de sa dix-huitième année de résidence | À l’échéance de dépôt de la déclaration de l’art. 5 de la loi Ν. 4/1978, avec imputation de l’impôt étranger (art. 34 à 36 de la loi Ν. 118(I)/2002) |
| Tableau récapitulatif des transactions contrôlées | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 33(7) et 33(10) | Personnes liées résidentes ou disposant d’un établissement stable à Chypre | Par voie électronique, avec la déclaration de revenus |
| Dossier local de prix de transfert | Loi Ν. 118(I)/2002, art. 33(9)(α) et 33(11) | Mêmes personnes, sauf si les transactions contrôlées agrégées par catégorie n’excèdent pas 2 500 000 € par année fiscale — 5 000 000 € pour les achats-ventes de biens, 10 000 000 € pour les transactions financières | Produit dans les soixante jours de la demande |
| États nominatifs des intérêts crédités | Loi Ν. 4/1978, art. 6(6), secret bancaire inopposable | Toute personne exerçant une activité bancaire à Chypre | 31 juillet pour le premier semestre, 31 janvier de l’année suivante pour le second |
| Enregistrement au registre de la population | Loi Ν. 7(I)/2007, art. 10(1) et 10(2), transposant la directive 2004/38/CE | Ressortissant de l’Union séjournant plus de trois mois | Dans les quatre mois de l’arrivée ; attestation d’enregistrement délivrée immédiatement |
Ce que le statut non-dom ne produit d’aucun côté
Côté français, le statut de résident non domicilié n’a aucune existence : ni case, ni formulaire, ni mention à porter sur une déclaration française. Ce qui compte pour l’administration française est la résidence fiscale au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention, pas la qualification chypriote du domicile. Le T.D.38 n’a donc rien à faire dans un dossier français, sinon comme pièce accessoire établissant que le contribuable a fait valoir sa résidence chypriote auprès de l’administration locale.
Côté chypriote, symétriquement, le statut ne dispense d’aucune déclaration : il ne fait sortir certains revenus que du champ d’un seul prélèvement, la contribution spéciale à la défense. La déclaration annuelle de l’article 5(1)(α) reste due, l’impôt sur le revenu reste dû sur les salaires, les bénéfices, les loyers et les pensions, et la contribution au système national de santé reste due au taux de 2,65 %, plafonnée à 4 770 € par an. Ces deux derniers points sont traités aux chapitres 06 et 17.
La documentation : ce qui tient un dossier en contrôle
Un contrôle fiscal portant sur une installation chypriote ne se joue presque jamais sur une question de droit. Il se joue sur ce que le contribuable est capable de produire, trois ou six ans après les faits, à l’appui d’affirmations qui étaient exactes au moment où il les a faites. Deux dossiers concentrent l’essentiel du risque.
Le décompte des jours. Il commande la résidence chypriote, que celle-ci soit acquise par les 183 jours ou par la règle des 60 jours du chapitre 03. Ce qui se prouve n’est pas un nombre de nuitées mais une suite de dates d’entrée et de sortie, parce que l’article 2 de la loi Ν. 118(I)/2002, dans sa rédaction issue de la loi Ν. 244(I)/2025, fait compter le jour d’arrivée et non le jour de départ : le décompte se reconstitue vol par vol, ou pas du tout. Deux difficultés pratiques doivent être dites sans les adoucir. Un ressortissant de l’Union arrivant d’un autre État membre ne reçoit pas de tampon d’entrée : la trace matérielle du passage n’existe pas, et reconstituer une année de déplacements à partir de relevés bancaires et de courriels de confirmation est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne devant un vérificateur. Et l’appréciation porte sur l’année civile close, souvent examinée deux ou trois ans plus tard. Un journal de déplacements tenu au jour le jour, adossé aux cartes d’embarquement conservées, est la seule pièce qui résiste à un contrôle rétrospectif. Le coût de sa tenue est nul. Nous n’avons retrouvé aucun texte chypriote imposant une forme probatoire particulière : c’est une exigence de fait, pas une obligation légale, et c’est précisément ce qui la fait négliger.
La règle des 60 jours ajoute une difficulté que le seuil de 183 jours ne connaît pas : sa condition d’entrée est négative, et une condition négative se documente mal. Il faut établir qu’aucun autre État, pris isolément, n’a totalisé plus de 183 jours de séjour dans l’année — un fait qui, par construction, ne laisse aucune pièce au dossier. Le journal de déplacements sert alors une seconde fois, et il doit couvrir tous les pays traversés, pas seulement Chypre. Précision utile parce qu’elle circule à l’envers : depuis la loi Ν. 244(I)/2025, le texte n’exige plus de n’être résident fiscal d’aucun autre État, et une documentation qui présente cette exigence comme actuelle est périmée. Les conditions positives, elles, se prouvent sans effort et se négligent quand même : contrat de travail ou extrait du Registrar of Companies pour le mandat, logement permanent détenu ou loué au nom de la personne physique. Le chapitre 03 détaille leur articulation.
Les pièces du statut non-dom. Le statut repose sur un décompte d’années de non-résidence, et son extinction sur un décompte d’années de résidence — dix-sept sur les vingt dernières. Les deux se prouvent par les mêmes pièces, conservées sur une durée qui n’a d’équivalent dans aucune autre matière fiscale : le compteur du chapitre 02 porte sur vingt années. Un lecteur qui entre dans le statut en 2026 devra, en 2043, être en mesure d’établir sa situation de résidence sur les vingt années 2023 à 2042. Les avis d’imposition français des années antérieures au départ, les attestations de résidence délivrées chaque année par le Cyprus Tax Department, le T.D.38 déposé et la réponse de l’administration constituent ce dossier. Il ne se reconstitue pas.
Un mot sur le certificat de résidence, parce qu’il est constamment surestimé. Il est délivré par le Tax Department sur demande, année fiscale par année fiscale ; le formulaire couramment cité est le T.D. 126, dont nous n’avons retrouvé ni la base légale ni de circulaire le régissant — c’est une pratique administrative, non une exigence légale numérotée. Un certificat constate, il ne crée pas. Il est délivré sur les déclarations du demandeur et peut être remis en cause si les faits ne les confirment pas ; inversement, son absence ne fait pas perdre la résidence si les conditions légales sont remplies. Produit devant un vérificateur français comme preuve de non-résidence en France, il ne prouve rien de tel : il établit la résidence chypriote, pas l’absence de foyer français.
Le dossier des jours, tenu au jour le jour
Journal de déplacements daté, cartes d'embarquement conservées, réservations nominatives, facturation d'hôtels et de locations. Pour la France, en complément : relevés de péage, consommations de carte bancaire, données de téléphonie sur demande de l'intéressé. Ce dossier se constitue en continu et ne se reconstitue pas. Pour une résidence acquise par la règle des 60 jours, prévoir 70 à 75 jours calendaires afin d'en obtenir 60 au sens du texte, et vérifier le décompte après chaque modification d'agenda plutôt qu'en fin d'année.
Le dossier du statut, conservé vingt ans
T.D.38 déposé avec ses annexes et la réponse du Tax Department, attestations de résidence chypriotes année par année, avis d'imposition français des années antérieures au départ, extrait du Registrar of Companies pour le mandat social, contrat de travail et bulletins de paie, bail au nom de la personne physique ou acte d'acquisition. Le compteur des dix-sept années sur vingt impose une conservation sur vingt ans, sans équivalent ailleurs.
Le dossier de l'origine des fonds, conservé dix ans
Déclaration de succession, acte de donation, acte de cession de titres ou de parts, contrat de prêt, décompte notarié de vente immobilière, bulletins de salaire, avis d'imposition. C'est ce dossier qui ferme la porte de l'article 755 du CGI et de la présomption de revenus du dernier alinéa de l'article 1649 A. La fenêtre de la demande de justification de l'article L. 23 C du LPF porte sur dix ans : la durée de conservation s'aligne dessus, pas sur les trois ans du délai de reprise de droit commun.
Régulariser une situation ancienne
Le cas est fréquent et il se présente presque toujours de la même façon : un compte chypriote ouvert des années avant le projet d’expatriation — succession, activité passée, association avec un partenaire local —, jamais porté sur une 3916, dont les revenus n’ont jamais été déclarés non plus, et dont le titulaire découvre l’existence du problème au moment précis où il envisage de partir. La tentation est double : ne rien faire en espérant que le départ efface le passé, ou régulariser dans l’urgence, mal.
Le départ n’efface rien. Le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF court indépendamment de la résidence, l’assistance au recouvrement de la directive 2010/24/UE joue entre États membres, et l’échange automatique porte sur les années passées comme sur les années à venir. Un compte chypriote déclaré à Bercy depuis 2017 par la voie de la directive 2014/107/UE est un compte dont l’administration française connaît le solde depuis neuf exercices.
Le cadre de la régularisation a changé et il faut le dire clairement, parce que l’essentiel de ce qui se lit encore renvoie à un dispositif qui n’existe plus. Le service de traitement des déclarations rectificatives, ouvert en 2013 et assorti d’un barème public de pénalités réduites selon que le contribuable était qualifié de « passif » ou d’« actif », a été fermé le 31 décembre 2017. Il n’existe plus de barème publié, plus de circulaire de faveur, plus de tarif négocié à l’avance.
Ce qui subsiste tient en trois leviers, et ils sont de portée inégale.
- Le dépôt spontané d’une déclaration rectificative. Le V de l’article 1727 du CGI réduit de 50 % le montant de l’intérêt de retard en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative avant l’expiration du délai de reprise, à condition que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples. Cette dernière condition n’est pas une formalité : une régularisation sans paiement ne bénéficie pas de la réduction.
- La régularisation en cours de contrôle. L’article L. 62 du livre des procédures fiscales permet de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées pendant un contrôle, l’intérêt de retard étant alors calculé au taux de l’article 1727 réduit de 30 %. C’est le second choix, ouvert quand le premier ne l’est plus.
- La remise gracieuse. La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A n’est réduite par aucun texte en cas de régularisation spontanée. Sa modération relève de la juridiction gracieuse de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire d’une décision discrétionnaire de l’administration, prise au vu de la situation du contribuable et de son comportement. Une régularisation venue du contribuable, portant sur toutes les années et appuyée sur les pièces d’origine des fonds, est l’argument qui la soutient ; elle n’en garantit pas l’obtention.
Trois erreurs de séquence qui coûtent cher
Régulariser le compte sans régulariser les revenus. Déposer une 3916 rectificative pour les années non prescrites en laissant les intérêts et dividendes hors des déclarations de revenus correspondantes ne met pas fin au manquement : cela le documente. La régularisation se fait sur les deux plans ou elle ne sert à rien.
Régulariser en France sans avoir traité le côté chypriote. Si les années à régulariser sont des années de résidence chypriote contestée, la rectification française emporte une position sur la résidence, et cette position sera opposable dans les deux États. L’ordre d’examen du chapitre 05 commande : on établit d’abord où l’on était résident, on régularise ensuite en conséquence.
Régulariser à la veille d’un contrôle. Le caractère spontané du dépôt est une condition du V de l’article 1727. Une déclaration rectificative souscrite après réception d’un avis de vérification ou d’une demande d’éclaircissements n’est plus spontanée, et bascule dans le régime de l’article L. 62 du LPF, moins favorable. La fenêtre est celle d’avant le premier courrier de l’administration, et elle se referme sans préavis.
Une remarque, enfin, sur ce que nous ne faisons pas. Une régularisation portant sur des avoirs non déclarés met en jeu un risque qui n’est pas seulement fiscal : la déclaration inexacte d’avoirs et la soustraction frauduleuse à l’établissement de l’impôt relèvent, au-delà de certains seuils et dans certaines circonstances, du juge pénal. Nous instruisons la partie patrimoniale et fiscale du dossier ; l’appréciation du risque pénal et la conduite de la procédure relèvent d’un avocat, et nous le disons avant d’écrire la première ligne d’une rectificative.
La checklist déclarative annuelle, des deux côtés
Le tableau ci-dessous décrit une année ordinaire pour un résident fiscal de Chypre ayant conservé des intérêts patrimoniaux en France. Il ne vise ni l’année du départ, traitée au chapitre 11, ni l’année du retour, traitée au chapitre 28. Les dates françaises de dépôt des déclarations de revenus varient d’une année à l’autre et sont publiées chaque printemps par la direction générale des finances publiques : nous indiquons la période, pas un jour.
| Moment de l’année | Côté français | Côté chypriote |
|---|---|---|
| Janvier | Vérifier que les auto-certifications de résidence remises aux établissements financiers français et européens sont à jour. Une auto-certification périmée produit un signal contradictoire dans l’échange automatique de la directive 2014/107/UE. | Les banques chypriotes déposent l’état des intérêts crédités du second semestre (loi Ν. 4/1978, art. 6(6)). Rien à faire, mais c’est la date à laquelle le taux de retenue à zéro d’un non-dom devient une donnée administrative. |
| Premier trimestre | Demander au Cyprus Tax Department l’attestation de résidence de l’année écoulée. Elle sert au notaire en cas de vente d’un bien français, au dossier de conservation du statut, et à la demande de taux conventionnel. | Rassembler les pièces du décompte des jours de l’année close : journal de déplacements, cartes d’embarquement, factures d’hébergement. C’est le seul moment où elles sont encore rassemblables. |
| Printemps, calendrier DGFiP | Déposer la déclaration n° 2042 accompagnée de la n° 2042-NR pour les revenus de source française, de la n° 2044 pour les revenus fonciers, et le cas échéant de la n° 2042-IFI. Cocher les cases 8SH et 8SI de la n° 2042 C lorsque l’exonération de CSG et de CRDS est acquise, séparément pour chaque membre du couple, leur affiliation pouvant différer (chapitres 13 et 15). | Préparer la déclaration chypriote : justificatifs de salaire, avis de dividendes, relevés d’intérêts, détail des loyers. La déclaration est due même sans revenu imposable, par le seul effet du critère d’âge de l’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978. |
| Printemps, si un sursis d’exit tax court | Déposer la déclaration n° 2074-ETD de suivi. Son défaut fait perdre le sursis de plein droit et rend l’imposition immédiatement exigible : c’est la première cause de contentieux d’exit tax (chapitre 12). | Sans objet — l’exit tax est un impôt français, Chypre n’en connaît rien. |
| 31 juillet | Aucune échéance. | Échéance légale de dépôt de la déclaration de revenus de l’année précédente (loi Ν. 4/1978, art. 5(1Α)), sous réserve d’un report par arrêté du Conseil des ministres, à faire confirmer localement. Les banques déposent l’état des intérêts du premier semestre. |
| À chaque flux de source française | Faire viser par le Cyprus Tax Department le formulaire n° 5000-SD, complété du n° 5001-SD pour les dividendes ou du n° 5002-SD pour les intérêts, afin d’obtenir le taux conventionnel de retenue à la source. À défaut, le taux de droit interne s’applique et la restitution se demande ensuite (chapitre 14). | Le visa est délivré par l’administration chypriote sur justification de la résidence fiscale de l’année considérée. |
| À chaque cession d’un bien immobilier français | Remettre au notaire, avant la signature, la preuve de l’affiliation à un régime de sécurité sociale chypriote. Elle commande le taux de prélèvements sociaux — 7,5 % au lieu de 17,2 % — et la déclaration n° 2048-IMM est liquidée le jour de l’acte (chapitre 13). | Sans objet, sauf si le produit de cession alimente un compte chypriote : conserver le décompte notarié, pièce d’origine des fonds. |
| 31 janvier de la deuxième année suivante | Aucune échéance. | Échéance de dépôt pour les personnes tenues de faire auditer ou examiner leurs comptes (loi Ν. 4/1978, art. 5(1Α)). |
| Tant que le domicile français n’est pas rompu | Annexe n° 3916-3916 bis pour chaque compte, contrat d’assurance-vie ou de capitalisation et portefeuille de crypto-actifs détenu hors de France. L’obligation cesse avec le domicile, pas avant. | Sans objet — l’obligation est française et suppose un domicile français. |
| Année de la dix-huitième année de résidence | Aucune échéance. | Entrée dans le champ de la contribution spéciale à la défense. Auto-liquidation sur les dividendes et intérêts de source étrangère, payable à l’échéance de dépôt de la déclaration (loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(4)). Aucun avis n’est envoyé. |
Ce qu’il faut retenir
L’obligation française de l’article 1649 A s’éteint avec le domicile français : elle ne suit pas le lecteur à Chypre, et l’année du départ est la dernière où elle joue pleinement. Tant qu’elle joue, son coût réel n’est pas l’amende de 1 500 € par compte et par année, mais les sept années de reprise supplémentaires ouvertes par l’article L. 169 du LPF, la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A qui se substitue à toutes les autres, et la présomption de patrimoine acquis à titre gratuit de l’article 755 du CGI, taxé à 60 % lorsque l’origine des fonds n’est pas justifiée. Les amendes proportionnelles que l’on trouve encore en ligne — 5 % sur les comptes, 5 % puis 12,5 % sur les trusts, 5 % sur les contrats de capitalisation — ont toutes trois été déclarées contraires à la Constitution entre 2016 et 2017.
L’échange automatique ne dépend pas de la convention de 1981, dont l’article 28 est resté dans une rédaction antérieure au standard de 2005 : il repose sur les directives européennes, il porte sur les comptes financiers depuis l’année 2016, et il s’étend aux crypto-actifs à compter du 1er janvier 2026. Un résident non domicilié y apparaît avec un taux de retenue à zéro, et non pas absent.
Côté chypriote, la déclaration annuelle est due par toute personne âgée de vingt-cinq à soixante et onze ans au 31 décembre, qu’elle ait ou non perçu un revenu imposable, et l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense. Nous n’avons pas établi sur texte primaire le régime chypriote des pénalités de retard ni les décrets de report de l’échéance : ces deux points se font confirmer localement, année par année, et ce chapitre ne publie aucun chiffre à leur sujet.
Enfin, le décompte des jours et l’origine des fonds sont les deux dossiers qui décident d’un contrôle, et aucun des deux ne se reconstitue après coup. Le premier se tient au jour le jour, le second se constitue à chaque opération. L’un se conserve vingt ans à cause du compteur du statut, l’autre dix ans à cause de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales. C’est la seule partie de ce chapitre qui ne coûte rien et qui rapporte le plus.
Mettre à plat vos obligations déclaratives des deux côtés
Nous établissons, dossier par dossier, la liste exhaustive des comptes, contrats et portefeuilles à porter sur l'annexe 3916 tant que le domicile français subsiste, le calendrier croisé des échéances françaises et chypriotes sur vingt-quatre mois, la liste des pièces à conserver et leur durée, et le chiffrage du risque attaché à une situation ancienne non régularisée. Les points de droit chypriote et la conduite d'une éventuelle procédure de régularisation sont instruits avec un conseil sur place et, lorsque le risque pénal est en jeu, avec un avocat.
22. Banque, coût de la vie, logement et scolarité
Un rentier en actions qui installe trois millions d’euros de portefeuille à Chypre retire du statut non-dom une économie de 4 500 € par an — c’est le chiffre du chapitre 02, calculé sur le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Le loyer d’un trois-chambres à Limassol se situe, d’après la presse économique chypriote de 2024, autour de 1 700 € par mois. L’économie fiscale de l’année finance donc deux mois et demi de loyer. Tout le reste de l’arbitrage se joue sur des postes que personne ne chiffre : le logement, l’école, l’énergie, la voiture, les billets d’avion.
Ce chapitre traite ces postes-là, et il commence par celui qui bloque le plus souvent le calendrier d’installation : le compte bancaire. Nous ne nommons aucun établissement — ni ici ni ailleurs dans ce guide. Nous décrivons le critère appliqué, la pièce demandée, le délai observé et la séquence à respecter. Une liste de noms serait périmée dans six mois ; un critère de sélection ne l’est pas.
Une règle de méthode gouverne tout ce qui suit, et elle explique certains blancs. Nous ne publions aucun montant que nous n’avons pas pu rattacher à une source datée. Les niveaux de loyer chypriotes que nous donnons portent leur millésime et leur réserve. Les frais de scolarité des établissements privés et internationaux, nous ne les publions pas : nous n’avons trouvé aucune source publiée, datée et vérifiable, et une fourchette inventée sur ce poste-là ferait plus de dégâts qu’un blanc assumé. À la place, nous donnons les questions à poser et l’indice officiel qui mesure l’écart de niveau de prix.
Le compte bancaire : pourquoi c’est difficile, et ce que ça change au calendrier
Le corpus francophone consacré à Chypre présente l’ouverture d’un compte comme une formalité de deux rendez-vous. Les retours de terrain disent autre chose, et la raison en est historique autant que réglementaire.
En mars 2013, l’Eurogroupe arrête un programme d’assistance financière dont l’un des trois piliers consiste à résoudre les deux principaux établissements de crédit chypriotes par la mise à contribution des actionnaires, des obligataires et des déposants non couverts par la garantie. Les banques rouvrent le 28 mars 2013 sous contrôle des mouvements de capitaux — une première dans la zone euro. Les restrictions internes s’éteignent au printemps 2014, les dernières restrictions sur les transferts internationaux le 6 avril 2015 [source : publications du Mécanisme européen de stabilité et documentation académique concordante ; nous n’avons pas lu les décrets chypriotes eux-mêmes].
Ce que l’épisode a laissé tient dans un dispositif, et il est toujours en place. Le secteur bancaire chypriote sort de 2013 avec une réputation à reconstruire et une supervision qui n’a plus la même tolérance. Le cadre applicable aujourd’hui est celui de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, transposée à Chypre par la loi Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law no 188(I)/2007, elle-même modifiée notamment par la loi 61(I)/2021 pour la transposition de la cinquième directive [source : versions consolidées non officielles publiées par la banque centrale de Chypre et par le barreau chypriote ; le texte consolidé officiel n’a pas été lu]. Un paquet européen adopté le 31 mai 2024, dont le règlement (UE) 2024/1624, remplacera ce cadre : nous ne publions pas ici sa date d’application, faute d’avoir lu ses dispositions finales.
La conséquence pratique tient en une phrase. Le chargé de conformité qui instruit votre dossier n’a aucun intérêt personnel à l’ouvrir et un intérêt professionnel très net à ne pas se tromper. Il ne cherche pas à vous éconduire ; il cherche à pouvoir justifier son dossier trois ans plus tard devant un contrôleur.
Une question suit toujours celle de 2013, et ce chapitre lui doit une réponse : ce qui est garanti aujourd’hui. La directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 fixe à son article 6 § 1 un niveau de garantie de 100 000 € par déposant et par établissement, et son article 8 § 1 impose la mise à disposition des sommes dans un délai de sept jours ouvrablesà compter de la constatation d’indisponibilité. Deux conséquences pour un arrivant. La première tient au mot « établissement » : une trésorerie très supérieure à 100 000 € laissée sur un compte unique n’est pas couverte au-delà de ce montant, à Chypre comme partout ailleurs dans l’Union. C’est la raison la plus solide de répartir des liquidités entre plusieurs établissements. La seconde tient à l’article 6 § 2, qui protège au-delà du plafond, pendant une durée comprise entre trois et douze mois selon la transposition nationale, les dépôts provenant notamment d’une transaction immobilière sur un logement privé ou d’événements limitativement énumérés — mariage, divorce, retraite, licenciement, invalidité, décès. Le produit de la vente de votre résidence française relève de cette protection temporaire ; l’épargne installée durablement, non. Nous n’avons pas lu la transposition chypriote de cette directive : nous ne publions donc ni la durée retenue à Chypre, ni les modalités de mise en œuvre du fonds. La question se pose à l’établissement, par écrit, avant le premier virement important.
Les quatre motifs de refus qui reviennent
Notre veille identifie quatre motifs récurrents dans les refus opposés à des demandeurs étrangers : l’insuffisance des diligences d’identification — autrement dit, des pièces incomplètes ou invérifiables ; l’opacité de la chaîne de détention lorsque le demandeur est une société ; l’impossibilité de vérifier l’origine des fonds ; et le rattachement du demandeur à une catégorie considérée comme à risque.
Un taux de refus chiffré circule pour l’exercice 2024. Nous ne le publions pas : nous n’avons pas pu remonter à la publication d’origine ni vérifier son périmètre. Ce que nous pouvons dire sans le chiffre, c’est que les quatre motifs ci-dessus se corrigent tous en amont, et qu’un dossier préparé ne ressemble pas à un dossier improvisé.
Une précision de lecture s’impose sur les témoignages disponibles. Les retours les plus détaillés sur la conformité bancaire chypriote émanent de la communauté russophone, qui décrit depuis 2022 une séquence de refus, de demandes de justification d’origine des fonds et de clôtures unilatérales. Ces retours ne se transposent pas. Un ressortissant français résident d’un État membre ne passe pas par les mêmes filtres qu’une personne exposée à un régime de sanctions. Les citer sans le dire produirait une alarme disproportionnée ; les ignorer produirait l’inverse. Nous les mentionnons pour ce qu’ils sont : la preuve que la conformité chypriote n’est pas une formalité, pas la mesure de ce qui vous attend.
Le dossier : ce qu’on vous demandera, et pourquoi
Le tableau ci-dessous n’est pas une liste officielle — il n’en existe pas de publique et uniforme, chaque établissement fixant ses propres procédures dans le cadre de la loi 188(I)/2007. C’est la reconstitution des pièces systématiquement citées, rangées par la question à laquelle elles répondent. Lire la colonne de droite est plus utile que retenir la colonne de gauche : quand vous comprenez ce que la pièce prouve, vous savez par quoi la remplacer si vous ne l’avez pas.
| Pièce demandée | Ce qu’elle prouve aux yeux du chargé de conformité | Le piège fréquent |
|---|---|---|
| Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité | L’identité, au sens des diligences d’identification de la directive (UE) 2015/849 | Une pièce expirant dans les six mois déclenche parfois une demande de renouvellement préalable |
| Justificatif de domicile de moins de trois mois | L’adresse réelle, et donc la juridiction de résidence à déclarer au titre de l’échange automatique | Une facture au nom du conjoint ou une attestation d’hébergement passe rarement seule |
| Attestation d’enregistrement chypriote (séjour de plus de trois mois) | Le droit de séjour, au sens de l’article 8 § 1 et § 2 de la directive 2004/38/CE, dont l’article 7 § 1 b) subordonne le séjour d’un inactif à des ressources suffisantes et à une assurance maladie complète | Elle n’est pas exigée par la loi bancaire, mais elle change matériellement l’instruction du dossier |
| Numéro d’identification fiscale chypriote | Le rattachement au Cyprus Tax Department, et la capacité du payeur à opérer les retenues à la source | Il s’obtient auprès de l’administration fiscale, pas de la banque : c’est une étape distincte, à lancer tôt |
| Justificatif de revenus ou d’activité — contrat de travail, mandat social, avis d’imposition | La cohérence entre les flux annoncés et la situation déclarée | Un dossier « sans revenu déclaré, gros dépôt attendu » est le profil qui bloque |
| Documentation de l’origine des fonds | La licéité de l’avoir : acte de cession, relevé de compte-titres, acte notarié de vente, succession | L’origine doit être documentée sur toute la chaîne, pas seulement sur le dernier virement |
| Pour une société : statuts, registre des associés, organigramme jusqu’au bénéficiaire effectif | La chaîne de détention, dont l’opacité est l’un des quatre motifs de refus recensés | Une structure intermédiaire non expliquée fait tomber le dossier, même conforme par ailleurs |
| Description de l’activité prévisionnelle du compte | Le profil de flux attendu, référence de tout contrôle ultérieur | Sous-déclarer les flux prévus pour « faire simple » prépare une demande d’explication à la première anomalie |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être développées, parce qu’elles portent l’essentiel des refus.
L’origine des fonds. Ce n’est pas « d’où vient le virement », c’est « d’où vient l’argent ». Un virement depuis votre compte français ne documente rien : il déplace un solde. Ce qui documente, c’est l’acte qui a créé l’avoir — l’acte de cession de vos titres avec son prix, l’acte notarié de vente de votre bien avec son décompte, la déclaration de succession, les avis d’imposition des années où le patrimoine s’est constitué. Nous ne chiffrons pas le temps que fait gagner un dossier complet, faute de source qui l’établisse ; nous constatons seulement que chaque pièce manquante coûte un aller-retour, et que les allers-retours s’additionnent.
La chaîne de détention. Si vous ouvrez au nom d’une société, la banque remontera jusqu’aux personnes physiques. Une structure de plus dans la chaîne n’est pas interdite ; une structure de plus sans motif économique explicable est le motif de refus le plus mécanique. Le corollaire vaut d’être posé : la structure que vous mettez en place pour des raisons fiscales sera lue, par le service conformité, comme une opacité à justifier. C’est le même montage, examiné par un lecteur qui n’a pas les mêmes priorités.
L’erreur de séquence, et elle coûte des mois
L’erreur que nous voyons le plus souvent n’est pas une erreur de dossier, c’est une erreur d’ordre. Le candidat au départ solde ses comptes français, résilie ses moyens de paiement, puis se présente à Chypre pour ouvrir. Il se retrouve sans compte opérationnel nulle part, au moment précis où il doit payer un dépôt de garantie, une caution de bail, un premier loyer, des frais d’installation et parfois un premier trimestre de scolarité.
La séquence qui fonctionne est l’inverse, et elle est contre-intuitive pour qui veut « couper les ponts » proprement : on ouvre avant de fermer, et on ne ferme rien tant que le compte chypriote n’a pas passé un cycle complet de virements entrants et sortants. L’ouverture est par ailleurs nettement mieux instruite après obtention d’un justificatif de résidence chypriote qu’avant : l’attestation d’enregistrement de l’article 8 de la directive 2004/38/CE n’est pas une pièce bancaire obligatoire, mais elle transforme un dossier de non-résident en dossier de résident.
Conserver un compte français après le départ n’a rien d’irrégulier — il faudra simplement le déclarer, et le chapitre 21 traite le formulaire 3916 et l’article 1649 A du CGI. C’est l’inverse qui pose problème : le compte chypriote non déclaré à la France sur l’année où vous étiez encore résident.
Les délais, et ce qu’ils imposent au calendrier de départ
Nous ne publions pas de délai moyen d’ouverture : aucune source publiée et datée ne l’établit, et les témoignages disponibles vont de quelques jours à plusieurs mois selon la complexité du dossier. Ce que l’on peut poser en revanche, ce sont les dépendances — l’ordre dans lequel les étapes se conditionnent, qui ne dépend d’aucune estimation.
Le numéro d’identification fiscale suppose une adresse chypriote. L’attestation d’enregistrement suppose de justifier des ressources ou d’une activité, et un logement. Le logement suppose de payer un dépôt de garantie, donc de disposer d’un moyen de paiement. Le compte suppose, dans les faits, l’adresse et souvent l’attestation. La boucle est fermée, et elle ne s’ouvre que d’une façon : on entre dans le circuit avec un compte français encore vivant et un logement pris en location courte, on obtient l’adresse, puis l’enregistrement, puis le numéro fiscal, puis le compte, puis le bail long. Toute tentative de commencer par la fin échoue.
Ce calendrier a une conséquence fiscale directe, traitée au chapitre 11 : les premiers mois de l’installation produisent des relevés bancaires français, des paiements français et des flux qui ne ressemblent pas encore à ceux d’un résident chypriote. Si votre dossier de résidence repose sur des indices matériels, ces mois-là sont les plus faibles. Il vaut mieux les documenter que les subir.
Ce que la banque chypriote dira de vous, et à qui
Un lecteur qui choisit Chypre pour la discrétion se trompe de décennie, et le texte chypriote est ici plus bavard que la moyenne européenne. L’article 6(6) de la loi no 4/1978 oblige toute personne exerçant une activité bancaire à remettre au directeur des impôts, sans pouvoir opposer le secret bancaire, un état nominatif des intérêts crédités, comportant l’État de résidence fiscale du bénéficiaire, son numéro d’identification fiscale, le montant crédité et le taux de retenue appliqué. Le chapitre 07 développe ce mécanisme ; il suffit ici d’en retenir la portée pratique : votre banque chypriote déclare à l’administration chypriote non seulement ce qu’elle vous a versé, mais le taux auquel elle vous a traité — donc, indirectement, le statut que vous avez revendiqué.
S’y ajoute l’échange automatique de renseignements entre États membres, qui fait l’objet du chapitre 21, et la retenue à la source santé : l’article 20(8)(b) de la loi no 89(I)/2001 impose à toute personne qui paie des dividendes, des intérêts ou un loyer de source chypriote à une personne physique de retenir la contribution de 2,65 % et de la reverser au Commissaire à l’imposition. Le payeur — donc, très souvent, la banque — est le collecteur. Le mécanisme complet, avec son plafond de 180 000 € et son ordre d’imputation, est au chapitre 17.
Dernier point sur ce volet, rarement écrit : la clôture unilatérale existe. Elle suit typiquement un changement non déclaré — de situation personnelle, de structure de détention, ou de profil de flux par rapport à ce qui avait été annoncé à l’ouverture. Le remède est le même que pour l’ouverture : prévenir avant, pas expliquer après. Un virement entrant de 400 000 € annoncé trois semaines à l’avance avec sa pièce justificative n’est pas le même événement que le même virement découvert par le service conformité.
Les six questions à poser avant d’ouvrir, quelle que soit l’enseigne
- Quelles pièces exigez-vous pour l’origine des fonds, et sur quelle profondeur historique ?
- Acceptez-vous un dossier de non-résident, ou l’attestation d’enregistrement est-elle un préalable de fait ?
- Quel est votre seuil de déclenchement d’une demande d’explication sur un virement entrant, et faut-il vous prévenir en amont ?
- Quelle grille tarifaire s’applique à un compte de résident étranger : tenue de compte, virements SEPA sortants, virements hors zone euro, opérations de change ?
- Quelle documentation exigez-vous si les fonds proviennent d’une société que je détiens, et jusqu’à quel niveau de la chaîne remontez-vous ?
- En cas de revue périodique de mon dossier, quel préavis me donnez-vous et sous quel délai dois-je répondre ?
Ces six questions se posent en anglais. C’est le point que les témoignages francophones soulignent le plus constamment : l’administration fiscale, les banques et les professionnels chypriotes travaillent en anglais et en grec. Le français n’est une langue de travail nulle part dans cette chaîne.
La séquence bancaire en trois temps
Une bonne nouvelle, avant la séquence, et elle n’est pas mince : Chypre est dans la zone euro. Il n’y a ni risque de change entre la France et Chypre, ni frais de conversion sur les flux courants, ni double comptabilité à tenir — ce qui ne dit rien du risque de change porté par des actifs libellés dans une autre devise, qui reste entier. C’est une différence de nature avec une installation en Suisse ou au Royaume-Uni, où le change devient un poste permanent. Les virements entre un compte français et un compte chypriote sont des paiements transfrontaliers en euros, pour lesquels l’article 3 du règlement (CE) no 924/2009, modifié par le règlement (UE) 2019/518, impose au prestataire de facturer les mêmes frais que pour un paiement national de même montant. Un établissement français qui vous facturerait un virement vers Chypre plus cher qu’un virement domestique ne serait pas dans son droit.
Avant le départ — préparer, ne rien fermer
Rassembler et faire traduire les pièces d’origine des fonds sur toute la chaîne, pas seulement le dernier virement. Vérifier la validité résiduelle des pièces d’identité. Cartographier les prélèvements automatiques français à conserver et ceux à déplacer. Ne résilier aucun moyen de paiement, ne solder aucun compte : le compte français finance les premiers mois, tant que rien n’est opérationnel à Chypre.
À l’arrivée — construire l’adresse, puis le statut
Prendre un logement en location courte pour disposer d’une adresse et d’un justificatif de domicile. Demander l’attestation d’enregistrement de l’article 8 de la directive 2004/38/CE, délivrée immédiatement lorsque le dossier est complet, le délai d’enregistrement ne pouvant être inférieur à trois mois à compter de l’arrivée. Obtenir le numéro d’identification fiscale auprès de l’administration fiscale — c’est une démarche distincte de la démarche bancaire, et elle se lance en parallèle, pas après.
Ensuite seulement — ouvrir, éprouver, puis arbitrer
Déposer le dossier bancaire avec l’adresse, le numéro fiscal et l’origine des fonds documentée. Une fois le compte ouvert, le faire vivre : virement entrant, virement sortant, prélèvement, paiement par carte, sur un cycle complet. Ce n’est qu’après ce cycle que la question de la fermeture d’un compte français se pose — et elle se pose au regard du chapitre 21, pas au regard d’un symbole de rupture.
Deux points d’exécution reviennent assez souvent pour être signalés. Le premier concerne le compte joint : il suppose l’instruction complète de deux titulaires au lieu d’un, et le dossier n’avance qu’au rythme du plus lent des deux lorsque le conjoint arrive plus tard. Ouvrir d’abord un compte individuel, puis demander l’ajout du second titulaire, évite d’immobiliser le premier dossier derrière le second. Le second concerne les prélèvements de l’installation : caution, premier loyer, ouverture des compteurs, immatriculation d’un véhicule, frais de scolarité éventuels. Ils tombent tous dans les premières semaines, avant que le compte local ne soit opérationnel. C’est la raison très concrète pour laquelle on ne coupe pas les ponts d’abord.
Un troisième point, moins évident, se joue sur la couverture santé de la période de transition. L’affiliation au système chypriote suppose une situation, pas une intention, et le chapitre 17 montre qu’il existe une fenêtre pendant laquelle un arrivant peut n’être pleinement couvert ni d’un côté ni de l’autre. Cette fenêtre se traite avant le départ, par une couverture privée temporaire, et son coût est une ligne du budget d’installation — pas un imprévu.
Le coût de la vie : ce que dit la statistique officielle, et ce qu’elle ne dit pas
La question « Chypre est-elle moins chère que la France ? » se traite avec un instrument précis et méconnu : les indices de niveau de prix publiés par Eurostat, qui rapportent le prix d’un même panier de biens et de services à la moyenne des vingt-sept États membres. Ils reposent sur des enquêtes de prix portant sur plus de deux mille produits, conduites dans trente-six pays européens. Ce ne sont pas des chiffres de forum, et ils se vérifient poste par poste.
Sur l’agrégat qui intéresse un ménage — la dépense de consommation finale des ménages —, l’indice chypriote s’établit à 92,8 et l’indice français à 111,2, la moyenne de l’Union valant 100. Rapportés l’un à l’autre, ces deux nombres donnent le seul ordre de grandeur qui compte : le niveau général des prix à la consommation à Chypre représente environ 83,5 % du niveau français, soit un écart de 16,5 %. Sur la consommation individuelle effective, agrégat plus large qui intègre les services fournis par les administrations, l’écart se réduit à 11,9 % — 95,1 contre 107,9.
Seize pour cent, ce n’est ni négligeable ni spectaculaire. Et surtout, c’est une moyenne qui masque des inversions violentes.
| Poste de consommation | Chypre (UE27 = 100) | France (UE27 = 100) | Écart Chypre / France |
|---|---|---|---|
| Dépense de consommation finale des ménages | 92,8 | 111,2 | − 16,5 % |
| Consommation individuelle effective | 95,1 | 107,9 | − 11,9 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 104,7 | 110,1 | − 4,9 % |
| — dont viande | 88,3 | 131,7 | − 33,0 % |
| — dont lait, fromages et œufs | 130,8 | 96,0 | + 36,3 % |
| — dont poisson | 101,8 | 110,6 | − 8,0 % |
| Boissons alcoolisées | 119,2 | 102,3 | + 16,5 % |
| Tabac | 71,9 | 194,8 | − 63,1 % |
| Habillement et chaussures | 97,6 | 97,8 | − 0,2 % |
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 92,1 | 122,5 | − 24,8 % |
| — dont électricité, gaz et autres combustibles | 108,3 | 101,6 | + 6,6 % |
| Ameublement, équipement et entretien du ménage | 86,7 | 107,7 | − 19,5 % |
| Santé | 99,5 | 98,9 | + 0,6 % |
| Transport | 87,7 | 108,9 | − 19,5 % |
| — dont équipement de transport personnel | 91,4 | 99,8 | − 8,4 % |
| — dont services de transport | 97,3 | 116,3 | − 16,3 % |
| Communications | 101,0 | 82,2 | + 22,9 % |
| Loisirs et culture | 88,4 | 105,7 | − 16,4 % |
| Enseignement | 138,6 | 97,3 | + 42,4 % |
| Restaurants et hôtels | 89,0 | 110,0 | − 19,1 % |
| Biens et services divers | 89,2 | 102,1 | − 12,6 % |
Trois lignes de ce tableau contredisent le récit promotionnel, et ce sont exactement celles que les témoignages d’expatriés désignent depuis quinze ans.
L’énergie du logement. L’indice chypriote atteint 108,3 contre 101,6 en France : l’électricité, le gaz et les combustibles y sont 6,6 % plus chers qu’en France. Le prix de détail le confirme. Au second semestre 2025, pour un ménage consommant entre 2 500 et 4 999 kWh par an, toutes taxes et prélèvements compris, le kilowattheure ressort à 0,2774 € à Chypre contre 0,2561 € en Franceet 0,2896 € en moyenne dans l’Union [Eurostat, série NRG_PC_204]. Et le prix unitaire n’est que la moitié du problème : un logement chypriote climatisé de mai à octobre ne consomme pas comme un logement français. C’est le poste que les budgets d’installation sous-estiment le plus systématiquement, et le premier motif de déception matérielle relevé dans les témoignages.
Les communications. Indice 101,0 à Chypre contre 82,2 en France, soit 22,9 % plus cher. La France est l’un des marchés télécoms les moins chers d’Europe : l’écart tient à l’avantage français, que l’on perd en partant, davantage qu’à une cherté chypriote. Un lecteur qui part avec quatre lignes mobiles et une fibre le sentira.
L’enseignement. Indice 138,6 à Chypre contre 97,3 en France : l’écart nominal atteint 42,4 %. Nous y revenons en détail plus bas, avec la réserve méthodologique que cet indice appelle.
À l’inverse, quatre postes tirent franchement vers le bas : le transport (− 19,5 %), l’ameublement et l’équipement du ménage (− 19,5 %), les restaurants et hôtels (− 19,1 %), les loisirs et la culture (− 16,4 %). L’alimentation, elle, ne bouge presque pas — 4,9 % d’écart, avec une inversion interne remarquable : la viande coûte un tiers de moins qu’en France, les produits laitiers un tiers de plus. Le poisson, contrairement à ce qu’imaginent les candidats au départ, ne procure aucun avantage insulaire : indice 101,8 contre 110,6, soit 8 % d’écart seulement, et les témoignages concordent sur une offre largement importée ou surgelée.
Les salaires : ce que valait l’estimation de forum, ce que dit la statistique
Une affirmation circule depuis quinze ans sur les forums francophones consacrés à Chypre : les salaires chypriotes seraient inférieurs aux salaires français « de l’ordre de 2,5 fois ». Elle est fausse, et l’écart entre cette estimation et la mesure officielle est instructif pour tout le reste de ce chapitre.
| Cas type, année 2025 | Chypre | France | Rapport Chypre / France |
|---|---|---|---|
| Célibataire sans enfant, 100 % du salaire moyen — brut annuel | 27 701,88 € | 41 764,32 € | 66,3 % |
| — impôt sur le revenu | 1 006,00 € | 6 150,70 € | 16,4 % |
| — cotisations sociales salariales | 3 171,87 € | 4 782,01 € | 66,3 % |
| — net annuel | 23 524,01 € | 30 831,60 € | 76,3 % |
| Couple biactif, deux enfants, 100 % + 33 % — brut annuel | 36 843,50 € | 55 546,55 € | 66,3 % |
| — impôt sur le revenu | 1 006,00 € | 5 302,83 € | 19,0 % |
| — cotisations sociales salariales | 4 218,58 € | 6 360,08 € | 66,3 % |
| — prestations familiales | 1 310,04 € | 1 821,72 € | 71,9 % |
| — net annuel, prestations comprises | 32 928,96 € | 45 705,36 € | 72,0 % |
| Salaire minimum mensuel, premier semestre 2026 | 1 088 € | 1 823 € | 59,7 % |
Le salarié moyen chypriote gagne 66,3 % du brut de son homologue français et conserve 76,3 % de son net. Le rapport n’est pas de 1 à 2,5, il est de 1 à 1,5 sur le brut et de 1 à 1,3 sur le net. L’écart entre ces deux ratios est l’essentiel du sujet : Chypre prélève beaucoup moins sur un salaire moyen que la France— 1 006 € d’impôt contre 6 150,70 € sur le cas type du célibataire — mais elle paie beaucoup moins. Un salarié qui déménage en conservant sa rémunération française gagne l’écart de prélèvement ; un salarié qui cherche un emploi local perd bien davantage sur le brut qu’il ne récupère sur l’impôt.
C’est la raison pour laquelle ce guide répète, du chapitre 02 au chapitre 27, que Chypre sert un rentier et sert mal un salarié. La statistique de l’emploi le dit avec les mêmes chiffres que la fiscalité.
Le logement : le seul poste qui peut manger tout l’écart fiscal
L’indice Eurostat du poste « logement, eau, électricité, gaz » place Chypre 24,8 % en dessous de la France. Ce chiffre est exact et il est trompeur pour un nouvel arrivant, pour une raison technique qu’il faut poser avant d’aller plus loin : cet agrégat intègre les loyers imputés des propriétaires occupants. Il est donc tiré par les ménages déjà logés — et vous arrivez locataire. L’indice mesure le coût du logement du parc existant ; il ne mesure pas le prix auquel on loue un trois-chambres à Limassol en 2026. Confondre les deux est l’erreur d’analyse la plus fréquente sur ce poste, et la statistique qui suit la corrige.
La statistique du poids du logement dans le revenu confirme l’effet de structure et l’explique.
| Indicateur, année 2024 | Chypre | France | Union européenne à 27 |
|---|---|---|---|
| Part des dépenses de logement dans le revenu disponible — ensemble des ménages | 11,4 % | 18,5 % | 19,2 % |
| Personne seule de moins de 65 ans | 20,8 % | 30,5 % | 31,5 % |
| Couple avec deux enfants à charge | 11,5 % | 14,1 % | 16,7 % |
| Ménages sous le seuil de 60 % du revenu médian équivalent | 19,0 % | 38,6 % | 36,9 % |
| Taux de surcharge des coûts du logement — ensemble | 2,4 % | 7,0 % | 8,2 % |
| Taux de surcharge — locataires au prix du marché | 14,4 % | 20,2 % | 19,2 % |
| Taux de surcharge — propriétaires sans emprunt en cours | 0,1 % | 1,4 % | 4,4 % |
La ligne à retenir est l’avant-dernière. Chez les locataires au prix du marché — votre situation à l’arrivée —, le taux de surcharge chypriote atteint 14,4 %, contre 0,1 % chez les propriétaires sans emprunt. Un rapport de un à cent quarante entre deux populations du même pays dit l’essentiel : Chypre est bon marché pour qui possède déjà, et tendu pour qui loue.
Les niveaux de loyer que nous publions, et ceux que nous ne publions pas
Nous disposons de deux séries de chiffres sur Limassol, séparées par une dizaine d’années, et l’écart entre les deux est plus informatif que chacune prise isolément.
| Type de logement, Limassol | Série ancienne | Série 2024 | Écart apparent |
|---|---|---|---|
| Studio (série ancienne) / logement d’une chambre (série 2024) | à partir de 500 € / mois | à partir de 850 € / mois | + 70 %, sur deux produits voisins mais non identiques |
| Deux chambres | non établi | environ 1 300 € / mois | — |
| Trois pièces (série ancienne) / trois chambres (série 2024) | environ 1 000 € / mois | environ 1 700 € / mois | + 70 % en apparence — un trois-pièces français compte deux chambres, la comparaison n’est pas de même à même |
| Maison meublée de 100 à 150 m² dans un village | 500 à 700 € / mois | non établi | — |
Ces 70 % ne valent pas taux de hausse mesuré, et il serait malhonnête de les présenter ainsi : les deux séries n’ont ni la même méthode ni exactement le même objet. Ce qu’elles établissent est plus modeste et suffit — sur le segment le plus demandé de la ville la plus chère de l’île, les niveaux ont changé d’ordre de grandeur en une décennie, ce qui recoupe la tension dont se plaignent simultanément les expatriés et les Chypriotes. Deux causes ressortent des témoignages : l’installation à Limassol d’une population d’entrepreneurs et de cadres, et l’arrivée de communautés israélienne et russophone qui a transformé la ville. Une troisième est souvent avancée — le retard de l’offre locative nouvelle — mais nous n’avons pas de série de logements autorisés ou mis en chantier pour l’établir, et nous ne la donnons donc pas pour acquise. Rien n’indique que le mouvement soit terminé, et nous n’avons pas de projection à publier.
Ce que nous ne publions pas sur le logement, et comment l’obtenir vous-même
Nous n’avons pas de niveau de loyer sourcé pour Nicosie, Larnaca et Paphos, pas de série 2026 pour Limassol, pas de montant de dépôt de garantie usuel, pas de barème d’honoraires d’agence, pas de montant de redevance municipale ou de taxe d’assainissement — la réforme des collectivités locales appliquée en 2024 a fusionné de nombreuses municipalités et a pu déplacer assiette et redevable, ce qui interdit de recycler les montants antérieurs.
La méthode qui donne un chiffre fiable en une semaine et sans intermédiaire : relever les annonces réelles sur trois portails locaux pour le type de bien visé, dans le quartier visé, en notant la date de mise en ligne ; écarter les annonces qui n’ont pas de photo d’intérieur et celles reconduites depuis plus de soixante jours, qui sont hors marché ; demander à trois agences le loyer effectivement signé sur les trois derniers baux comparables, non le loyer affiché. L’écart entre affiché et signé est l’information que vous cherchez.
Deux points contractuels à vérifier avant de signer, propres au marché chypriote : la répartition des charges d’immeuble et l’état du compteur électrique à l’entrée, l’énergie étant le poste où les litiges se concentrent ; et la durée d’engagement, qui conditionne votre capacité à quitter le logement si l’installation ne se fait pas. Les questions d’acquisition — droits de mutation, TVA, titre de propriété et acheteurs bloqués — relèvent du chapitre 16, et rien de ce qui précède ne les remplace.
Un conseil que nous donnons systématiquement et qui n’a rien de fiscal : louez avant d’acheter, et louez au moins douze mois. Trois raisons. La première tient au chapitre 16 : le circuit d’acquisition chypriote ne comporte pas de notaire au sens français, le contrat doit être déposé au registre foncier dans les six mois de sa signature au titre de la loi no 81(I)/2011, et l’état des charges du terrain d’assiette se vérifie avant de verser, jamais après. La deuxième est climatique : la tolérance à un été chypriote se mesure en ayant passé un été chypriote, et le regret le plus fréquemment rapporté au bout de deux ou trois ans porte précisément sur la chaleur, la poussière et le coût de la climatisation. La troisième est fiscale : votre statut de résident se construit sur des indices matériels, et un bail à votre nom en fournit un dès le premier mois, sans immobiliser de capital ni déclencher de droits de mutation.
Le budget mensuel complet : une personne seule, puis une famille de quatre
Voici comment lire les deux chiffrages qui suivent, et ce qu’ils sont réellement. La colonne « France » n’est pas une statistique : c’est une hypothèse de travail, à remplacer par vos douze derniers relevés bancaires, poste par poste. La colonne « Chypre » n’est pas non plus une observation de terrain : c’est votre propre dépense française transposée par le rapport des indices Eurostat du tableau plus haut. Ce que nous publions, ce sont les coefficients, qui sont sourcés, et le loyer, qui est sourcé. Le reste est votre vie, pas la nôtre.
Cette méthode a une limite qu’il faut énoncer : un indice de niveau de prix compare le prix d’un panier, pas le panier lui-même. Vous ne consommerez pas à Chypre ce que vous consommiez en France — la climatisation remplace le chauffage, la voiture remplace le train, la vie sociale se déplace vers l’extérieur. Le calcul donne un point de départ défendable, pas un résultat.
Budget mensuel — personne seule, méthode de transposition par indice
POSTE FRANCE COEFF. CHYPRE
(votre
relevé)
Alimentation, boissons
non alcoolisées .......... 420 € 0,9510 399 €
Habillement et chaussures 90 € 0,9980 90 €
Énergie du logement
(électricité, gaz) ....... 100 € 1,0659 107 €
Ameublement, équipement .. 70 € 0,8050 56 €
Santé, reste à charge .... 50 € 1,0061 50 €
Transport (véhicule,
carburant, entretien) .... 210 € 0,8053 169 €
Communications ........... 45 € 1,2287 55 €
Loisirs et culture ....... 130 € 0,8363 109 €
Restaurants et cafés ..... 200 € 0,8091 162 €
Biens et services divers . 120 € 0,8737 105 €
------ ------
SOUS-TOTAL HORS LOGEMENT 1 435 € 1 302 €
écart : − 133 € / mois
− 9,3 %
LOGEMENT — Limassol, une chambre,
série 2024 ............................... 850 €
TOTAL MENSUEL CHYPRE, hors loyer français 2 152 €
TOTAL ANNUEL CHYPRE ...................... 25 824 €
POINT DE COMPARAISON
Net annuel du salarié chypriote moyen,
célibataire sans enfant, 2025 ............ 23 524 €- Colonne France :Hypothèse de travail, non sourcée, à remplacer par vos relevés réels. Elle n’a aucune valeur statistique.
- Coefficients :Rapport de l’indice chypriote à l’indice français, Eurostat PRC_PPP_IND, millésime 2024, base UE27 = 100
- Loyer :Limassol, logement d’une chambre, à partir de 850 € par mois — presse économique chypriote 2024, statut PRIMAIRE-FICHE
- Net annuel de référence :Eurostat EARN_NT_NET, cas type célibataire sans enfant à 100 % du salaire moyen chypriote, millésime 2025 : 23 524,01 €
- Ce que le calcul ignore :Impôt chypriote sur le revenu, contribution santé de 2,65 %, cotisations d’assurances sociales, scolarité, billets d’avion, assurance santé complémentaire, mutuelle
Le résultat mérite d’être lu deux fois. Hors logement, la vie quotidienne d’une personne seule coûte environ 9 % de moins qu’en France sur ce panier — un gain réel, mais modeste, et très inférieur aux 30 à 40 % que suggèrent les pages promotionnelles. Une fois le loyer de Limassol ajouté, le budget annuel atteint 25 824 €, soit davantage que le net annuel du salarié chypriote moyen, qui s’établit à 23 524 €. Cette confrontation ne dit pas que le budget est faux : elle dit que le niveau de vie visé par un expatrié français n’est pas celui que finance un salaire chypriote moyen, et que Limassol se vit avec un revenu qui ne vient pas de l’économie locale. C’est précisément la population que sert le régime non-dom, et c’est aussi ce qui alimente la tension locative décrite plus haut.
- Le poste « énergie du logement » est le seul du tableau dont le coefficient dépasse 1 sur une dépense lourde. Il est aussi celui dont le volume augmente : un logement climatisé six mois par an ne consomme pas comme un logement français chauffé quatre mois. Le coefficient de 1,0659 mesure le prix unitaire, pas la quantité.
- Le poste transport porte le coefficient d’ensemble de 0,8053. Il masque une composition différente : moins de services de transport, davantage de véhicule personnel. Chypre compte 659 voitures particulières pour 1 000 habitants en 2024, contre 577 en France et dans l’Union — série Eurostat ROAD_EQS_CARHAB.
- Le poste communications est le seul où l’écart joue franchement contre Chypre sur une dépense récurrente : + 22,9 %. Il ne reflète pas une cherté chypriote mais le niveau français, l’un des plus bas d’Europe.
- Aucune ligne de scolarité ne figure ici : le cas est celui d’une personne seule. Elle figure au chiffrage suivant, et elle n’y est pas chiffrée — voir la section consacrée à la scolarité.
Budget mensuel — famille de quatre, deux adultes et deux enfants
POSTE FRANCE COEFF. CHYPRE
(votre
relevé)
Alimentation, boissons
non alcoolisées .......... 950 € 0,9510 903 €
Habillement et chaussures 250 € 0,9980 250 €
Énergie du logement ...... 190 € 1,0659 203 €
Ameublement, équipement .. 150 € 0,8050 121 €
Santé, reste à charge .... 120 € 1,0061 121 €
Transport (deux véhicules) 480 € 0,8053 387 €
Communications ........... 90 € 1,2287 111 €
Loisirs et culture ....... 280 € 0,8363 234 €
Restaurants et cafés ..... 300 € 0,8091 243 €
Biens et services divers . 260 € 0,8737 227 €
------ ------
SOUS-TOTAL HORS LOGEMENT 3 070 € 2 800 €
écart : − 270 € / mois
− 8,8 %
LOGEMENT — Limassol, trois chambres,
série 2024 ............................. 1 700 €
TOTAL MENSUEL, hors scolarité .......... 4 500 €
TOTAL ANNUEL, hors scolarité ........... 54 000 €
SCOLARITÉ PRIVÉE OU INTERNATIONALE
Deux enfants ........................... NON PUBLIÉ
POINT DE COMPARAISON
Net annuel d’un couple biactif chypriote
avec deux enfants, 100 % + 33 % du salaire
moyen, prestations comprises, 2025 ..... 32 929 €
ÉCART À COMBLER PAR UN REVENU
NON CHYPRIOTE .......................... 21 071 €
(hors scolarité)- Colonne France :Hypothèse de travail, non sourcée. Elle sert à faire tourner la méthode, pas à décrire une famille réelle.
- Coefficients :Eurostat PRC_PPP_IND, millésime 2024, rapport de l’indice chypriote à l’indice français
- Loyer :Limassol, trois chambres, environ 1 700 € par mois — presse économique chypriote 2024, statut PRIMAIRE-FICHE. Aucune donnée sourcée pour Nicosie, Larnaca ou Paphos.
- Net annuel de référence :Eurostat EARN_NT_NET, couple biactif avec deux enfants, 100 % et 33 % du salaire moyen chypriote, prestations familiales de 1 310,04 € comprises, millésime 2025 : 32 928,96 €
- Scolarité :Non chiffrée. Aucune source publiée et datée n’a été trouvée sur les frais des établissements privés et internationaux de Chypre. Le guide ne publie pas de fourchette inventée.
Ce chiffrage porte une conclusion que les brochures ne portent jamais. Un ménage français de quatre personnes qui vise, à Limassol, un niveau de vie équivalent au sien dépense environ 54 000 € par an hors scolarité — quand le revenu net d’un couple biactif chypriote au salaire moyen s’établit à 32 929 €. L’écart de 21 071 € doit venir d’ailleurs : d’un revenu de source étrangère, d’un patrimoine, ou d’une rémunération sans commune mesure avec le marché local. Ajoutez la scolarité privée de deux enfants, que nous ne chiffrons pas — l’indice Eurostat de l’enseignement place le niveau de prix chypriote 42,4 % au-dessus du niveau français, mais il agrège des services non marchands évalués par leurs coûts et ne vaut pas comparateur de frais de scolarité —, et l’écart se creuse encore. Une installation familiale à Chypre n’est pas une opération de coût de la vie ; c’est une opération de revenu, et elle suppose que le revenu suive.
- Le sous-total hors logement économise 3 240 € par an par rapport à la France, sur les hypothèses retenues. C’est moins de deux mois de loyer d’un trois-chambres à Limassol : la vie quotidienne rend un peu, le logement reprend beaucoup.
- La ligne transport suppose deux véhicules. Elle n’est pas négociable dans la plupart des configurations familiales : les témoignages décrivent des transports publics limités aux lignes principales, et le parc automobile chypriote est de 14 % supérieur au parc français rapporté à la population.
- La ligne santé retient le seul reste à charge. La contribution au système national de santé, de 2,65 % pour un salarié et 2,90 % pour son employeur, et les cotisations d’assurances sociales de 8,8 % plafonnées à 68 904 € en 2026, n’y figurent pas : elles se prélèvent sur le revenu, pas sur le budget. Le chapitre 17 les traite.
- Les billets d’avion ne figurent pas non plus. Sur une famille de quatre qui rentre deux fois par an en France, c’est un poste à part entière, et il n’a pas d’équivalent dans un déménagement métropolitain.
Ce que l’écart fiscal absorbe réellement : le seul arbitrage qui compte
Nous arrivons au calcul qui devrait ouvrir toute réflexion sur Chypre et qui la conclut presque toujours. Le chapitre 02 a chiffré, sur le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2026, ce que le statut non-domfait économiser de contribution spéciale à la défense selon le profil de revenus. Reprenons ces montants exacts et confrontons-les au loyer d’un trois-chambres à Limassol, soit 20 400 € par an sur la série 2024.
| Profil | Économie annuelle de contribution défense | Nombre de mois de loyer financés | Différentiel de loyer mensuel qui annule tout le gain |
|---|---|---|---|
| Rentier en actions : 3 000 000 € à 3 %, soit 90 000 € de dividendes | 4 500 € | 2,6 mois | 375 € / mois |
| Rentier obligataire : 3 000 000 € à 3 %, soit 90 000 € d’intérêts | 15 300 € | 9,0 mois | 1 275 € / mois |
| Dirigeant : société chypriote, 300 000 € de bénéfice, distribution intégrale de 255 000 € après impôt sur les sociétés à 15 % | 12 750 € | 7,5 mois | 1 063 € / mois |
| Profil composite du chapitre 02 : 90 000 € de salaire, 150 000 € de dividendes, 40 000 € d’intérêts, 24 000 € de loyers | 14 300 € | 8,4 mois | 1 192 € / mois |
La lecture de la dernière colonne est brutale et elle est juste. Pour le rentier en actions à trois millions d’euros, 375 € de loyer mensuel de plus qu’en France suffisent à annuler tout l’avantage du statut non-dom. Un Français qui quitte un logement de province pour un trois-chambres à Limassol franchit ce seuil sans effort. Le statut n’a même pas commencé à produire son effet que le logement l’a déjà consommé.
Le rentier obligataire est dans une autre situation, et c’est l’asymétrie de 2026 qui la crée : la contribution défense est restée à 17 % sur les intérêts quand elle tombait à 5 % sur les dividendes. Il faut 1 275 € de différentiel mensuel pour effacer son gain — un seuil qu’un déménagement depuis Paris franchit peut-être, mais pas un déménagement depuis Nantes ou Clermont-Ferrand. Le chapitre 07 développe cette asymétrie ; elle décide ici du sort de l’opération.
Les trois postes que ce calcul n’a pas encore chargés
Le tableau ci-dessus est optimiste, parce qu’il ne compare que le loyer. Trois postes s’ajoutent, et deux d’entre eux sont récurrents.
La scolarité privée ou internationale. Non chiffrée par ce guide, faute de source datée. L’indice Eurostat de l’enseignement situe le niveau de prix chypriote 42,4 % au-dessus du niveau français, mais cet indice n’est pas un comparateur de frais de scolarité et la section qui suit dit pourquoi. Nous nous en tenons donc à ce que les témoignages établissent sans le chiffrer : sur deux enfants et une scolarité complète, c’est le poste le plus systématiquement sous-estimé des budgets que nous voyons passer, et il suffit à retourner la conclusion du tableau ci-dessus.
Le coût d’installation. Déménagement international, double loyer sur la période de recouvrement, achat de deux véhicules, équipement du logement, honoraires de conseil chypriote et français. Il est supporté une fois, il n’est pas amorti par le régime, et il excède couramment l’économie fiscale de la première année.
La contribution au système national de santé. Elle est due dans tous les cas et le statut non-domne l’efface pas : 2,65 % sur une assiette plafonnée à 180 000 €, soit un maximum de 4 770 € par anpour un titulaire de revenus. Le rentier en actions du tableau, avec ses 90 000 € de dividendes, en acquitte 2 385 € — plus de la moitié de l’économie de contribution défense qu’il est venu chercher, absorbée par un prélèvement auquel son statut ne l’a jamais soustrait. Le mécanisme complet est au chapitre 17.
Un dernier paramètre déplace tout, et il n’est pas dans ce chapitre : le taux de prélèvements sociaux français sur ce que vous conservez en France. Il vaut 7,5 % pour celui qui est réellement affilié au régime chypriote et 17,2 % pour celui qui reste couvert par un formulaire S1 français. Les 9,7 points d’écart portent sur les revenus du patrimoine de source française, et sur un patrimoine locatif français significatif ils pèsent plus lourd que tout ce que le présent chapitre a additionné. La règle suit l’affiliation réelle, pas la résidence, et elle ne se déclare pas : elle se prouve, par un document de l’institution chypriote remis avant la liquidation. Le chapitre 13 l’établit sur le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et chiffre l’arbitrage entre l’affiliation chypriote et le maintien d’un formulaire S1.
La scolarité : trois voies, un indice, et des chiffres que nous ne publions pas
C’est la question la plus fréquemment posée par les familles et la plus mal servie par le corpus disponible. Elle mérite d’être traitée en deux temps : ce que l’on sait, et ce que l’on ne sait pas.
Ce que l’on sait tient d’abord à l’architecture. Trois voies existent, et elles ne s’équivalent pas.
- L’enseignement public chypriote, gratuit, dispensé en grec. C’est une voie réelle, choisie par des familles installées durablement, et c’est un projet d’intégration linguistique de plusieurs années — pas une solution de repli pour un enfant francophone de treize ans arrivé en cours de cycle.
- Les établissements privés chypriotes, payants, souvent anglophones, dont l’offre est concentrée sur les quatre villes principales.
- Les établissements internationaux, payants, suivant un programme britannique sanctionné par des examens externes, un programme du Baccalauréat International, ou plus rarement un programme francophone. L’offre francophone est étroite et concentrée : c’est le point où la contrainte géographique décide du choix de la ville, et non l’inverse.
Ce que l’on sait tient ensuite à un indice, et il faut le manier avec précaution. L’indice Eurostat de niveau de prix du poste « enseignement » s’établit en 2024 à 138,6 à Chypre contre 97,3 en France, base UE27 = 100 : le prix de l’enseignement y est nominalement 42,4 % plus élevé qu’en France, et c’est le poste où l’inversion est la plus forte de tout le panier.
La réserve méthodologique, maintenant. Les parités de pouvoir d’achat des services non marchands — dont l’enseignement public relève pour l’essentiel — sont construites à partir des coûts des facteurs, principalement la rémunération des enseignants, faute de prix de marché observable. L’indice du poste enseignement mélange donc une composante non marchande estimée par ses coûts et une composante marchande. Ce n’est pas un comparateur de frais de scolarité. Il indique une direction, avec une force que la convergence des témoignages corrobore ; il ne fournit pas un montant, et le présenter comme tel serait malhonnête.
Ce que l’on ne sait pas, enfin, et nous le disons sans détour : ce guide ne publie aucun montant de frais de scolarité chypriotes. Nous n’avons trouvé aucune source publiée, datée et vérifiable établissant un niveau de frais par établissement, par niveau ou par ville. Les fourchettes qui circulent proviennent soit de témoignages isolés et non datés, soit de pages promotionnelles. Publier une fourchette inventée sur le poste le plus lourd du budget d’une famille serait la faute la plus coûteuse que ce chapitre puisse commettre.
Ce que nous pouvons donner à la place, c’est la liste des questions qui transforment une plaquette en devis, et la liste des postes que les plaquettes omettent.
| Question à poser à l’établissement, par écrit | Pourquoi elle est décisive |
|---|---|
| Quel est le montant des frais d’inscription, sont-ils remboursables, et à quelles conditions ? | Ils se paient avant l’admission définitive et se perdent si le projet d’installation échoue ou si la famille change de ville |
| Quels sont les frais annuels par niveau, et selon quel échéancier de paiement ? | Un tarif annoncé « par an » se paie souvent par trimestre d’avance, ce qui change le besoin de trésorerie de l’installation |
| Quels frais sont obligatoires en sus : transport scolaire, restauration, uniforme, manuels, matériel, sorties, examens externes ? | C’est la différence entre le tarif de la plaquette et la facture réelle. Les droits d’examens externes en fin de cycle sont un poste à part entière |
| Les frais sont-ils indexés contractuellement, et de combien ont-ils augmenté sur les cinq dernières années ? | Un engagement de scolarité court sur dix ans pour un enfant entrant en primaire. Le taux d’indexation compte plus que le tarif d’entrée |
| Existe-t-il une réduction à partir du deuxième enfant, et sur quel montant porte-t-elle ? | Elle porte parfois sur les seuls frais annuels, hors frais annexes, ce qui divise son effet réel |
| Quel préavis dois-je donner pour un départ, et quel trimestre reste dû ? | Un retour anticipé en France se paie deux fois : le trimestre chypriote dû et l’inscription française |
| Quel programme est suivi, quelle en est la sanction, et est-il homologué par le ministère français de l’éducation nationale ? | L’homologation conditionne la fluidité de la réintégration dans le système français, qui est la vraie question d’un expatrié à horizon de retour |
| Quel est le niveau d’anglais exigé à l’entrée dans le niveau visé, et existe-t-il un dispositif de soutien linguistique ? | Un enfant admis sans dispositif de soutien perd une année scolaire. Le coût de cette année ne figure sur aucune plaquette |
| Quelle est la capacité du niveau visé, y a-t-il une liste d’attente, et sous quel délai une admission est-elle effective ? | L’offre est concentrée sur quatre villes : la contrainte de place détermine le quartier, donc le loyer, donc le budget entier |
| Quel est le taux de rotation du corps enseignant sur les trois dernières années ? | C’est l’indicateur de qualité le plus difficile à maquiller, et le seul qu’une plaquette ne publie jamais |
Une remarque de fond, qui vaut plus que toutes les questions ci-dessus. La scolarité n’est pas seulement un poste de dépense : c’est le facteur qui rigidifie une expatriation. Une famille qui a inscrit deux enfants dans un cycle sanctionné par des examens externes ne repart pas librement en cours de cycle. Or les chapitres 05 et 04 montrent l’inverse : la scolarisation des enfants en France est l’un des indices que l’administration française retient pour rattacher un foyer au territoire. Le même fait matériel sert donc de preuve de rupture d’un côté et de contrainte irréversible de l’autre. C’est le point où une décision patrimoniale et une décision familiale cessent d’être séparables, et nous n’avons jamais vu un dossier où l’une l’emporte sans l’autre.
Transport, insularité et liaisons aériennes
Chypre compte 659 voitures particulières pour 1 000 habitants en 2024, contre 577 en France et 577 dans l’Union à vingt-sept [Eurostat, série ROAD_EQS_CARHAB, millésime 2024, relevé du 30 juillet 2026]. Soit 14 % de plus qu’en France et que la moyenne de l’Union. Ce que mesure cet écart, c’est une absence d’alternative plutôt qu’un niveau de vie : l’île n’a pas de réseau ferroviaire, et les témoignages concordent sur des transports publics limités aux lignes principales. Une famille de quatre s’équipe de deux véhicules, et le budget de la section précédente en tient compte.
Le coût unitaire, lui, joue en faveur de Chypre. L’indice de niveau de prix du poste transport s’établit à 87,7 contre 108,9 en France, soit 19,5 % de moins ; l’équipement de transport personnel — l’achat du véhicule — à 91,4 contre 99,8, soit 8,4 % de moins. Deux véhicules coûtent donc moins cher à acquérir et à faire rouler qu’en France ; ils sont simplement obligatoires, alors qu’en France ils ne l’étaient peut-être pas.
L’insularité, elle, ne se compense pas. Tout retour en France passe par un vol, et cette contrainte n’a pas d’équivalent dans un déménagement métropolitain ni même dans une installation en Suisse, en Andorre ou au Portugal. Les zones contrôlées par la République disposent de deux aéroports internationaux, à Larnaca et à Paphos. Nous ne publions ni fréquence de liaison, ni durée de vol, ni niveau tarifaire : ces données varient par saison et par compagnie, et aucune source stable ne permet de les figer dans un guide. La ligne budgétaire, en revanche, se construit en dix minutes à partir de vos propres réservations passées, en retenant les périodes où vous voyagez réellement — vacances scolaires, fêtes, urgences familiales — et non les tarifs d’appel de février.
Le point d’entrée légal, et pourquoi il n’est pas anodin
La partie nord de l’île n’est pas sous le contrôle du Gouvernement de la République de Chypre depuis 1974, et l’acquis de l’Union y est suspendu en application du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 ; les échanges à travers la ligne de démarcation relèvent du règlement (CE) no 866/2004 dit « ligne verte » [textes non lus directement par nos soins, statut PRIMAIRE-FICHE].
Conséquence pratique pour un nouvel arrivant : l’entrée sur le territoire de la République se fait par les points d’entrée que celle-ci désigne, et les infrastructures situées dans le nord n’en font pas partie — nous n’avons pas lu l’acte qui fixe cette liste, et nous signalons donc ce point comme non vérifié sur texte. Une arrivée par le nord peut compliquer la démonstration d’un séjour régulier, et l’enregistrement de l’article 8 de la directive 2004/38/CE suppose une entrée régulière. Ce détail administratif devient un problème le jour où un décompte de jours de présence doit être justifié — sujet du chapitre 03.
Sur l’achat d’un bien situé au nord, la position de ce cabinet est développée au chapitre 16 et elle est sans nuance : s’abstenir. Le titre n’est pas reconnu par la République ; le jugement civil obtenu par le propriétaire d’avant 1974 est exécutoire sur votre patrimoine dans les autres États membres, ce qu’a jugé la Cour de justice le 28 avril 2009 dans l’affaire C-420/07 ; et la cour d’assises de Nicosie a condamné, le 9 mai 2025, deux citoyennes européennes à deux ans et demi et quinze mois d’emprisonnement pour des faits de promotion et de mise en vente de biens de Chypriotes grecs situés dans les zones occupées.
Deux questions récurrentes, traitées brièvement
« Puis-je obtenir la nationalité chypriote en investissant ? » Non. Le programme de citoyenneté par investissement a été abrogé le 1er novembre 2020. Des pages jamais dépubliées continuent de le présenter comme accessible six ans plus tard, et la question revient pour cette seule raison. La naturalisation reste possible par la voie de droit commun, après une durée de résidence légale et sous condition de langue et de connaissances civiques. Nous ne publions pas cette durée : le texte chypriote sur le registre de la population et ses modifications n’a pas été lu, et un chiffre erroné sur ce point ferait planifier une décennie de travers.
« Faut-il apprendre le grec ? » Pour vivre, non. Pour travailler et pour traiter avec l’administration, c’est l’anglais qui est indispensable, et il n’est pas facultatif : l’administration fiscale, les banques, les agents immobiliers et les professionnels du droit travaillent en anglais et en grec. Le français n’a de statut nulle part dans cette chaîne, et un candidat au départ qui ne pratique pas l’anglais professionnel doit traiter ce point comme un préalable, pas comme un ajustement.
Ce que ce chapitre ne publie pas, et pourquoi
La liste qui suit sert de carte, et le lecteur peut la retourner contre nous. Chacun de ces points est chiffrable, mais aucun ne l’est à partir d’une source que nous ayons pu lire, dater et vérifier. Les combler au jugé produirait un chapitre plus agréable et moins utile.
| Donnée non publiée | Ce qui manque | Comment l’obtenir |
|---|---|---|
| Frais de scolarité des établissements privés et internationaux | Aucune source publiée, datée et vérifiable par établissement ou par niveau | Grille de dix questions ci-dessus, adressée par écrit à trois établissements |
| Taux de refus d’ouverture de compte opposé aux demandeurs étrangers | Un chiffre circule pour 2024 ; la publication d’origine et son périmètre n’ont pas été retrouvés | Sans objet : le taux ne change rien à la préparation du dossier, les quatre motifs de refus si |
| Délai moyen d’ouverture d’un compte | Aucune source ; les témoignages vont de quelques jours à plusieurs mois selon la complexité | Interroger l’établissement sur son délai d’instruction annoncé, et le confronter au calendrier de dépendances |
| Niveaux de loyer à Nicosie, Larnaca et Paphos | Aucune source publiée et datée ; la seule série exploitable porte sur Limassol | Relevé d’annonces sur trois portails et loyers effectivement signés auprès de trois agences |
| Loyers de Limassol postérieurs à 2024 | La série la plus récente que nous ayons datée est de 2024 | Même méthode ; l’écart avec la série 2024 mesure la tension de l’année en cours |
| Redevance municipale et taxe d’assainissement | La réforme des collectivités locales appliquée en 2024 a fusionné de nombreuses municipalités et a pu déplacer assiette et redevable | Demander à la municipalité de situation du bien l’avis d’imposition du dernier exercice pour une adresse comparable |
| Honoraires d’avocat, frais de dépôt du contrat au registre foncier, frais d’évaluation et frais bancaires d’acquisition | Aucune fourchette sourcée ; le chapitre 16 les signale déjà comme non tranchés | Devis écrits, avant mandat, auprès de trois conseils locaux |
| Fréquences, durées et niveaux tarifaires des liaisons aériennes | Données saisonnières et instables, aucune source stable | Vos propres réservations passées, sur les périodes où vous voyagez réellement |
| Durée de résidence légale requise pour la naturalisation | Le texte chypriote sur le registre de la population et ses modifications n’a pas été lu | Consultation du Civil Registry and Migration Department, ou d’un conseil chypriote sur pièce |
| Transposition chypriote de la garantie des dépôts | La directive 2014/49/UE laisse aux États une marge sur la durée de protection des soldes temporairement élevés ; le texte chypriote n’a pas été lu | Question écrite à l’établissement avant le premier virement important, et consultation du fonds de garantie chypriote |
Une remarque pour finir, qui prolonge celle du chapitre 04. Sur les dossiers que nous instruisons, ce n’est presque jamais la fiscalité qui fait échouer une installation chypriote — elle est prévisible et elle se calcule. Ce sont le logement, l’école et la banque, dans cet ordre de fréquence. Le premier consomme l’avantage. Le deuxième le dépasse. Le troisième décale le calendrier d’installation au moment précis où le calendrier fiscal, lui, ne se décale pas. Un candidat au départ qui aurait consacré à ces trois postes le quart de l’attention qu’il consacre au taux de la contribution défense prendrait une bien meilleure décision.
Le budget réel avant la décision fiscale, pas après
Nous construisons, sur votre situation, le chiffrage complet de l’installation : budget mensuel poste par poste transposé de vos relevés réels, coût du logement sur la ville visée, séquence bancaire et calendrier de dépendances, et confrontation de l’ensemble à l’écart fiscal net que le régime chypriote produit dans votre configuration — durée résiduelle du statut comprise. Les points de droit chypriote sont instruits avec un conseil sur place ; les points de droit français relèvent de notre responsabilité. Nous ne recommandons ni n’orientons vers aucun établissement bancaire, aucun assureur et aucun établissement scolaire.
23. Le patrimoine déjà constitué : ce que le statut change vraiment
Deux personnes nous consultent le même mois. Même âge, même patrimoine net : 6 000 000 €. Même projet, Limassol. La première vit d’un portefeuille de titres logé hors de France ; la seconde vit de quatre immeubles de rapport à Bordeaux et à Lyon. Le statut non-dom vaut, sur la totalité de sa durée et en euros d’aujourd’hui, 268 668 € à la première et au plus 29 633 € à la seconde — probablement zéro. Le montant du patrimoine n’explique rien de cet écart. Sa composition l’explique en entier.
Ce chapitre traite le patrimoine déjà là, celui qu’on n’a pas l’intention de refaire. Poche par poche : portefeuille de titres étranger, liquidités, produits structurés, immobilier locatif français, immobilier locatif étranger, participations dans des sociétés opérationnelles. Pour chacune, trois questions et pas une de plus. Ce que le statut non-dom exonère réellement, en croisant le tableau du chapitre 07. Ce qui reste imposable en France quoi qu’il arrive. Et ce qui reste dans votre poche une fois la contribution au système national de santé acquittée.
Puis nous faisons le calcul que personne ne fait. Le statut non-dom s’éteint au bout de dix-sept années fiscales — chapitre 02 —, ce qui interdit de raisonner en gain annuel. Un gain de 20 000 € par an qui s’arrête en 2042 et un gain de 20 000 € par an qui ne s’arrête pas ne sont pas le même actif, et l’écart entre les deux se chiffre. La totalité des comparatifs que nous avons lus présente le premier comme s’il était le second.
Le clivage du dossier chypriote n’est pas géographique, il est catégoriel
La question « Chypre est-elle intéressante pour moi ? » n’a pas de réponse en fonction du montant du patrimoine. Elle en a une, presque mécanique, en fonction de sa ventilation entre revenus de capitaux mobiliers d’un côté et tout le reste de l’autre — loyers, revenus d’activité, pensions, bénéfices professionnels.
La raison tient à un fait de structure établi au chapitre 02 : le statut non-dom ne joue que sur la contribution spéciale à la défense de la loi 117(I)/2002, dont le champ matériel se réduit aux dividendes, aux intérêts et aux distributions. Il n’a strictement aucun effet sur l’impôt sur le revenu de la loi 118(I)/2002, qui frappe au barème progressif, sur une assiette mondiale, tout ce qui n’est pas dividende ou intérêt, avec un taux marginal de 35 % atteint dès 72 000 € de revenu imposable.
Dites-nous de quoi vous vivez avant de nous dire combien vous avez. Un portefeuille obligataire de 3 000 000 € servant 3 % fait éviter 15 300 € de contribution défense par an; un patrimoine de 10 000 000 € en immeubles de rapport français n’en fait éviter aucun euro, la contribution sur les loyers ayant été supprimée pour tout le monde au 1er janvier 2026.
La grille de lecture : six poches, trois questions
Le tableau qui suit est celui que nous établissons en ouverture de dossier, avant toute discussion de calendrier ou de structuration. Il croise la composition réelle d’un patrimoine avec les trois prélèvements qui décident : ce que Chypre prend, ce que la France continue de prendre, et ce que le statut non-dom change entre les deux. La troisième colonne est la seule qui porte sur le statut lui-même. Les deux autres valent pour tout résident chypriote, domicilié ou non.
| Poche de patrimoine | Ce que Chypre prélève sur le revenu qu'elle produit | Ce que le statut non-dom exonère en propre | Ce que la France continue de prélever |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de titres étranger — actions | Rien à l'impôt sur le revenu (art. 8(20)). Contribution santé de 2,65 %, assiette plafonnée à 180 000 € | 5 % de contribution défense sur les dividendes (art. 3(1)(α)), depuis le 1er janvier 2026 — mais l'avantage se réduit à mesure que la retenue de l'État de la source dépasse 5 %, le domicilié l'imputant sur sa contribution (art. 4(4)) | Rien — les dividendes de source étrangère ne sont pas de source française |
| Portefeuille de titres étranger — obligations, dépôts, monétaire | Rien à l'impôt sur le revenu (art. 8(19)). Contribution santé de 2,65 %, plafonnée | 17 % de contribution défense sur les intérêts (art. 3Β(α)(i)), ou 3 % pour les obligations d'État et d'entreprises cotées (art. 3Β(β)(i)) | Rien |
| Plus-values de cession de titres | Rien : exonérées par l'art. 8(22), hors du champ de la loi 52/1980, hors de l'assiette santé | Rien — l'exonération vaut pour tout résident chypriote, domicilié ou non | Rien, sauf participation de 25 % ou plus dans une société française et titres à prépondérance immobilière française (protocole, points 4 b) et 4 a)) |
| Liquidités et comptes à terme | Rien à l'impôt sur le revenu (art. 8(19)). Contribution santé de 2,65 %, plafonnée | 17 % sur les intérêts — c'est la poche où le statut vaut le plus | Rien : les intérêts de source française d'un non-résident sont en principe exonérés de retenue (CGI, art. 125 A, III) |
| Produits structurés | Selon la qualification du gain, non tranchée : intérêt (art. 8(19)) ou plus-value de titre (art. 8(22)). Dans les deux cas, rien à l'impôt sur le revenu | 17 % si le gain est un intérêt, rien s'il est une plus-value. La qualification ne produit d'effet qu'à compter de la dix-huitième année | Selon l'émetteur et le lieu de conservation ; rien pour un titre étranger |
| Immobilier locatif français | Barème progressif jusqu'à 35 %, après abattement de 20 % du brut (art. 11(2)), sous crédit d'impôt conventionnel. Contribution santé de 2,65 % | Rien du tout : la contribution défense sur les loyers est abrogée depuis le 1er janvier 2026, pour tout le monde | Impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % puis 30 % (art. 197 A), prélèvements sociaux de 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation, IFI sur la valeur |
| Immobilier locatif étranger | Barème progressif jusqu'à 35 %, après abattement de 20 %, sous crédit d'impôt selon la convention liant Chypre à l'État de situation. Contribution santé | Rien du tout, même raison | Rien — et sortie de l'assiette de l'IFI, qui est le seul gain français de cette poche |
| Participation dans une société opérationnelle française | Rien à l'impôt sur le revenu sur les dividendes (art. 8(20)) ni sur la plus-value de cession (art. 8(22)). Contribution santé sur les dividendes | 5 % sur les dividendes — mais l'avantage peut être nul, la retenue française de 12,8 % s'imputant sur la contribution d'un résident domicilié | Retenue de 12,8 % sur les dividendes (art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°), prélèvement de 12,8 % sur la plus-value au-delà de 25 % des bénéfices (art. 244 bis B), exit tax de l'art. 167 bis |
| Participation dans une société chypriote opérationnelle | Impôt sur les sociétés de 15 % au niveau de la société. Rien sur le dividende à l'impôt sur le revenu. Contribution santé sur le dividende | 5 % sur les dividendes, et 17 % sur les distributions prélevées sur des réserves d'exercices antérieurs à 2026 pendant six ans (art. 3(1)(α), réserve (ii)) | Rien, sauf requalification de résidence ou d'établissement stable — chapitre 10 |
Lisez la troisième colonne verticalement. Sur huit poches, elle est vide ou quasi vide sur quatre d’entre elles : les plus-values de titres, l’immobilier français, l’immobilier étranger, et — sous une réserve que nous instruisons plus bas — les dividendes de source française. Le statut non-dom ne produit d’effet substantiel que sur deux lignes : les intérêts, à hauteur de dix-sept points, et les dividendes de source non retenue à la source, à hauteur de cinq points. Tout le reste de ce qu’on lui attribue vient d’ailleurs.
Le portefeuille de titres étranger : là où le régime est réellement puissant
C’est la poche pour laquelle le dispositif chypriote a été conçu, et la seule où il tient ses promesses sans réserve. Un résident fiscal chypriote qui détient un portefeuille logé chez un dépositaire étranger — luxembourgeois, suisse, irlandais, peu importe, aucune règle chypriote ne s’intéresse au lieu de conservation — voit ses revenus traités ainsi : dividendes exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 8(20), intérêts exonérés par l’article 8(19), plus-values de cession exonérées par l’article 8(22). L’impôt sur le revenu chypriote ne touche rien. Reste la contribution défense, dont le non-dom est hors du champ personnel, et la contribution santé, dont il ne l’est pas.
Le fait nouveau, et il date du 1er janvier 2026, est une asymétrie de douze points entre les deux moitiés du portefeuille. L’article 3 de la loi 245(I)/2025 a ramené de 17 % à 5 % le taux de la contribution défense sur les dividendes d’une personne physique domiciliée. Le taux sur les intérêts, lui, n’a pas bougé : il reste à 17 %. Ce que le statut fait donc économiser sur un dividende est passé de dix-sept points à cinq ; ce qu’il fait économiser sur un intérêt est resté à dix-sept. À patrimoine et à rendement égaux, le statut non-dom vaut aujourd’hui trois fois et demie plus pour une poche obligataire ou de trésorerie que pour une poche actions.
Une troisième ligne s’intercale entre les deux, et elle est systématiquement oubliée. L’article 3Β(β)(i) fixe à 3 %, et non à 17 %, la contribution due sur les intérêts de bons d’épargne et titres de développement de l’État chypriote ou d’un autre État membre, sur les obligations d’entreprises cotées sur une bourse reconnue, et sur les obligations cotées émises par une collectivité locale ou un organisme public chypriote ou d’un autre État membre. Un portefeuille obligataire composé de souches souveraines et de dettes d’entreprises cotées ne subira donc, à l’extinction du statut, que trois points — pas dix-sept. La composition interne de la poche obligataire décide de la valeur du régime dans un rapport de un à près de six.
| Classe d'actif, pour 1 000 000 € investis à 3 % de rendement | Revenu annuel | Ce que le non-dom évite chaque année | Valeur du statut sur 17 ans, actualisée à 3 % |
|---|---|---|---|
| Dépôts à terme, obligations non cotées, fonds monétaires — intérêts à 17 % | 30 000 € | 5 100 € | 67 167 € |
| Actions et fonds distribuants — dividendes à 5 % | 30 000 € | 1 500 € | 19 755 € |
| Obligations d'État ou d'entreprises cotées sur une bourse reconnue — intérêts à 3 % | 30 000 € | 900 € | 11 853 € |
| Titres détenus pour la plus-value, sans distribution | 0 € de revenu courant | 0 € — l'exonération de l'art. 8(22) profite à tous les résidents | 0 € |
| Parts de SCPI ou immeuble de rapport — loyers | 30 000 € | 0 € — la contribution défense sur les loyers est abrogée depuis 2026 | 0 € |
Ce tableau est la réponse la plus honnête que nous sachions donner à la question « combien le statut non-dom me rapporte-t-il ? ». Entre zéro et 67 167 € par million d’euros, sur toute la durée du régime.Un patrimoine de 6 000 000 € intégralement placé en dépôts et en obligations non cotées en tire un peu plus de 400 000 € ; le même patrimoine intégralement investi en immobilier de rapport n’en tire rien. Aucune de ces deux phrases ne figure dans les documentations que nous avons consultées, qui présentent toutes le régime comme une exonération générale des revenus du capital.
Le seul endroit où le statut non-dom ne rapporte rien : la retenue à la source étrangère
Le statut est un dispositif de droit interne chypriote. Il n’a aucun effet sur la retenue prélevée par l’État de la source d’un dividende. L’article 4(4) de la loi 117(I)/2002 prévoit bien qu’un impôt étranger acquitté sur un dividende ou un intérêt de source étrangère ouvre droit à une imputation selon les articles 34, 35 et 36 de la loi 118(I)/2002. Mais un non-dom n’a aucune contribution défense à acquitter : il n’a rien sur quoi imputer, et imputer sur zéro donne zéro.
Poussez le raisonnement jusqu’au bout, il aboutit à un résultat que nous n’avons lu nulle part. Sur 180 000 € de dividendes de source française, la retenue de 12,8 % de l’article 119 bis, 2 du CGI prélève 23 040 €. Un résident chypriote domiciliédevrait 9 000 € de contribution défense (5 %) ; si l’imputation joue dans la limite de la contribution due, sa contribution tombe à zéro. Le non-dom, lui, doit également zéro. Sur cette ligne, l’avantage du statut est nul.
Nous formulions ce point au conditionnel, comme au chapitre 02, faute d’avoir lu les articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002. Ils ont été lus le 17 août 2026 et ils confirment l’imputation dans la limite de ce qui est dû : l’article 35(3) plafonne le crédit au montant qu’on obtiendrait en calculant le revenu selon cette loi, et l’article 35(4) plafonne le total des crédits d’une année à l’impôt total dû pour cette année. Le conditionnel tombe. Il en résulte une règle d’allocation dont la portée dépasse le confort fiscal : plus la retenue à la source subie sur un dividende est élevée, moins le statut non-dom apporte, jusqu’à ne plus rien apporter du tout. Le dividende étranger à forte retenue — 26,375 % sur une action allemande avant réclamation, 35 % sur une action suisse avant remboursement — est le placement le moins bien servi par le régime le plus vanté du dossier. Cela ne justifie pas de tordre une allocation pour des raisons fiscales, et nous ne le recommandons pas.
Les liquidités importantes : la poche où le régime vaut son maximum
Une trésorerie de plusieurs millions d’euros, produit d’une cession d’entreprise ou d’un arbitrage en attente de réemploi, est le cas où le régime chypriote produit son effet le plus net. La raison est arithmétique : la trésorerie ne produit que des intérêts, seule catégorie encore frappée à 17 %, et elle en produit beaucoup en période de taux élevés. Un dépôt à terme de 5 000 000 € servant 3 % dégage 150 000 € d’intérêts ; la contribution défense d’un résident domicilié s’élèverait à 25 500 € par an, celle d’un non-dom à zéro. Sur dix-sept ans, actualisée à 3 %, cette seule ligne représente 335 835 €.
Deux détails techniques changent la mise en œuvre, et ils sont dans le texte. Le premier : l’article 4(1) de la loi 117(I)/2002 impose à toute personne qui verse des intérêts de retenir la contribution. Une banque chypriote appliquera donc 17 % à la source tant que le formulaire T.D.38 ne lui a pas été opposé. Le statut ne se subit pas seulement dans le temps ; il se subit aussi à la source si l’on n’a pas pris la peine de le faire constater. Le second : l’article 6(6) de la loi 4/1978 oblige toute personne exerçant une activité bancaire, sans qu’elle puisse opposer le secret bancaire, à déclarer nominativement les intérêts crédités, l’État de résidence fiscale du bénéficiaire, le montant des contributions retenues et le taux de retenue appliqué. Un non-dom n’est pas invisible : il est visible avec un taux de retenue à zéro.
Côté français, cette poche est la plus simple de toutes. Le III de l’article 125 A du CGI ne soumet plus au prélèvement obligatoire que les revenus payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, au taux de 75 % fixé par le III bis. Chypre n’y figure pas et ne peut pas y figurer : la liste française, fixée par l’arrêté du 12 février 2010 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril 2026, reprend celle de l’Union, et un État membre n’y figure jamais. Les intérêts de source française d’un non-résident sortent donc de France sans retenue, et le plafond conventionnel de 10 % de l’article 11 § 2 de la convention de 1981 reste sans application pratique.
Il faut ajouter ce que ce chiffrage ne dit pas, et qui pèse davantage que lui. Une trésorerie de 5 000 000 € n’a pas vocation à rester une trésorerie. Le jour où elle est réemployée, le régime applicable change de ligne dans le tableau ci-dessus : en actions, le statut ne vaut plus que cinq points ; en immobilier, il ne vaut plus rien. Un lecteur qui décide d’une expatriation sur le rendement fiscal d’une poche de taux doit se demander combien de temps cette poche restera une poche de taux. Nous voyons régulièrement des dossiers où la réponse est « dix-huit mois », et où l’avantage calculé sur dix-sept ans se dissipe au deuxième exercice.
Les produits structurés : une qualification non tranchée, dont l’effet est différé de dix-sept ans
Un produit structuré — titre de créance à formule, remboursement conditionnel, coupon conditionnel — pose au droit chypriote une question qu’aucun texte ne règle : le gain qu’il procure est-il un intérêt au sens de l’article 3Β de la loi 117(I)/2002, ou une plus-value de cession de titres au sens de l’article 8(22) de la loi 118(I)/2002 ? La loi sur la contribution défense ne définit pas le mot « intérêt ». Aucune position publiée du Cyprus Tax Department sur les titres de créance structurés n’a été retrouvée. Nous ne tranchons pas.
Ce que nous pouvons établir, c’est la portée financière de l’incertitude, et elle est contre-intuitive. Pendant les dix-sept années du statut, la réponse est sans effet : intérêt ou plus-value, le non-dom est hors du champ de la contribution défense dans les deux cas, et l’impôt sur le revenu exonère les deux catégories, par l’article 8(19) pour l’une et par l’article 8(22) pour l’autre. La question n’a aucune conséquence chiffrable avant la dix-huitième année. Elle en a une ensuite, et elle est de dix-sept points contre zéro.
Il en résulte une observation de méthode qui vaut au-delà de cette poche. Le statut non-dom ne résout pas les questions de qualification : il les ajourne. Un contribuable qui construit un portefeuille de produits structurés en 2026 en se disant que la qualification chypriote est sans enjeu a raison pendant dix-sept ans et se trompe ensuite, sur des encours qui auront eu le temps de croître. La même remarque vaut pour le PEA et pour l’assurance-vie française, dont le chapitre 14 signale qu’aucun texte chypriote ne les connaît comme catégorie fiscale.
Deux réserves sur les produits structurés, dont une qui n’est pas fiscale
La réserve de qualification. Si le gain est traité comme un intérêt, il relève, à l’extinction du statut, de l’article 3Β(α)(i) à 17 % — sauf si le titre est coté sur une bourse reconnue, auquel cas l’article 3Β(β)(i) ramène le taux à 3 %. La cotation du produit sur une bourse reconnue devient donc, à partir de la dix-huitième année, un paramètre fiscal à part entière. C’est une question à poser à l’émetteur avant la souscription, pas après.
La réserve de risque. Un produit structuré comporte un risque de perte en capital, en cours de vie comme à l’échéance, ainsi qu’un risque de crédit sur l’émetteur : le remboursement dépend de sa solvabilité, et la protection éventuelle du capital n’est qu’une promesse contractuelle de cet émetteur. La liquidité en cours de vie n’est pas garantie et le prix de rachat anticipé peut être très inférieur au nominal. Aucun rendement n’est garanti.
Nous ne nommons aucun émetteur ni aucun établissement. Ce qui se décrit utilement, ce sont les questions à poser par écrit avant de souscrire : la qualification juridique du gain retenue par l’émetteur, la cotation ou non sur une bourse reconnue, le régime de retenue à la source applicable dans l’État d’émission à un résident chypriote, et l’existence d’une documentation fiscale destinée à un porteur non résident de France.
L’immobilier locatif français : la poche où le statut ne sert strictement à rien
Il faut le dire sans précaution oratoire. Le statut non-dom n’apporte rien sur un loyer français. Il exonère de la contribution spéciale à la défense — laquelle a de toute façon été supprimée sur les loyers au 1er janvier 2026, pour tout le monde, par l’article 2(a)(i) et l’article 5(γ) de la loi 245(I)/2025. La recherche du mot ενοίκιο dans le texte consolidé de la loi 117(I)/2002 ne renvoie plus aucune occurrence. Il n’y a plus rien à exonérer, et le contribuable domicilié bénéficie exactement du même traitement.
Ce que subit cette poche, en revanche, est une superposition de trois couches dont aucune n’est effacée par l’installation. Première couche, française : l’article 6 § 1 de la convention de 1981 attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus de biens immobiliers — « sont imposables », pas « ne sont imposables que », donc imposition partagée avec priorité à la France — et le loyer supporte le taux minimum de l’article 197 A, soit 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 29 579 € pour les revenus de 2025, puis 30 % au-delà. S’y ajoutent les prélèvements sociaux, à 7,5 % ou à 17,2 % selon l’affiliation réelle, et l’IFI sur la valeur des immeubles.
Deuxième couche, chypriote : l’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 range les loyers parmi les revenus imposables, sur une assiette mondiale, et le barème progressif s’y applique après le seul abattement de 20 % du revenu brut de l’article 11(2), avant l’amortissement de l’article 10 et les intérêts d’emprunt. Le taux marginal de 35 %est atteint dès 72 000 € de revenu imposable. Le crédit d’impôt de l’article 25 § 1 A a) de la convention efface la double imposition, mais il ne rend pas le revenu gratuit : il aligne la charge sur le plus élevé des deux impôts, et il est plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante. Lorsque l’impôt chypriote dépasse l’impôt français — ce qui arrive dès que le loyer est important, parce que le barème chypriote monte plus vite que le taux minimum français —, un reliquat chypriote reste dû.
Troisième couche : la contribution au système national de santé, à 2,65 %, que le statut de domicile ne conditionne pas. Le crédit d’impôt conventionnel ne la neutralise jamais, puisqu’elle n’est pas un impôt sur le revenu au sens de la convention. Elle est plafonnée par l’assiette globale de 180 000 € de l’article 19(4)(α) de la loi 89(I)/2001, mais l’ordre d’imputation de l’article 19(4)(β) — rémunérations, puis pensions, puis revenus — la rend intégralement due pour un rentier sans revenu d’activité.
Le patrimoine immobilier français est ce qui annule le plus sûrement l’intérêt d’un départ
Un patrimoine immobilier français reste, après l’installation à Chypre, imposé exactement comme avant côté français sur l’assiette de l’IFI, à un taux minimum de 20 % ou 30 % sur ses revenus au lieu du barème, avec des prélèvements sociaux allégés de 9,7 points dans le meilleur des cas — et il devient imposable une seconde fois à Chypre, au barème progressif, sous un crédit d’impôt qui ne rembourse jamais l’excédent.
Le seul gain réel de cette poche est indirect et il se joue sur l’IFI : l’assiette d’un non-résident se réduit aux biens et droits immobiliers situés en France (CGI, art. 964, 2°). Le gain ne vient donc pas de Chypre, il vient de la sortie de la résidence fiscale française, et il ne se produit que si vous détenez de l’immobilier hors de France. Le chapitre 15 chiffre trois patrimoines : le départ coûte 2 940 € par an à celui dont l’immobilier est intégralement français, parce que l’abattement de 30 % sur la résidence principale tombe et que rien ne sort de l’assiette.
Nous voyons régulièrement des dossiers où la décision d’expatriation a été prise sur un raisonnement financier juste, et où la composition du patrimoine, restée immobilière, annule les trois quarts de l’avantage attendu. Si votre patrimoine est essentiellement constitué d’immobilier de rapport français, le statut non-dom ne vous concerne pas. Le dire est le seul service utile que nous puissions rendre à ce stade.
L’immobilier locatif étranger : hors d’IFI, mais au barème chypriote plein
Un appartement à Athènes, une maison à Londres, un immeuble à Lisbonne : cette poche est celle qui bouge le plus au départ, et dans les deux sens à la fois. Côté français, elle sort intégralement de l’assiette de l’IFI le jour où la résidence fiscale cesse, l’article 964, 2° du CGI limitant l’assiette du non-résident aux seuls biens situés en France. C’est le seul mécanisme du dossier chypriote qui produise, sur un patrimoine important, un gain à cinq chiffres sans contrepartie fiscale : le chapitre 15 le chiffre à 65 000 € par anpour un patrimoine de 20 000 000 € dont 6 000 000 € d’immobilier situé hors de France, et précise que la totalité de ce gain est produite par cette seule sortie d’assiette. Une réserve, que le chapitre 15 pose lui-même et qu’il faut porter ici : ce chiffrage ne tient pas compte du plafonnement de l’article 979, réservé aux résidents de France. Si le contribuable en bénéficiait avant son départ — ce qui suppose des revenus faibles au regard de son patrimoine —, son IFI français était déjà réduit, et le gain réel du départ tombe à quelques dizaines de milliers d’euros. Le plafonnement ne se présume pas : il se calcule sur l’intégralité des revenus et des impôts de l’année précédente.
Côté chypriote, la même poche se dégrade. L’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale : les loyers d’un immeuble grec ou britannique perçus par un résident chypriote entrent au barème progressif chypriote, après l’abattement de 20 %, exactement comme un loyer chypriote. Le statut non-dom n’y change rien, et la contribution défense sur les loyers n’existe plus. La double imposition se règle par la convention liant Chypre à l’État de situation de l’immeuble — pas par la convention France-Chypre, qui n’a rien à voir avec cette relation. C’est une convention à lire avant d’acheter, et il y en a une par pays.
Un point de comparaison mérite d’être posé, parce qu’il inverse une idée reçue. Le régime maltais et le régime chypriote divergent frontalement sur cette poche. À Malte, un loyer étranger non rapatrié échappe à l’impôt maltais par l’effet de la remittance basis. À Chypre, aucune disposition ne fait dépendre l’imposition du lieu d’encaissement : l’article 5(1) impose le revenu « acquis ou provenant de sources situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République ». Un contribuable dont le patrimoine est principalement composé d’immobilier locatif étranger est mieux servi par Malte ; un rentier de portefeuille est mieux servi par Chypre. Le chapitre 27 reprend cette comparaison pour elle-même. Reprendre ici la discipline de ségrégation de comptes du dossier maltais ne servirait à rien : il n’y a rien à ségréguer.
Reste la plus-value. L’impôt chypriote sur les plus-values de la loi 52/1980 est territorial : son article 2(1) ne vise que les biens immobiliers situés dans la République, les actions de sociétés détenant de tels biens, et les actions de sociétés participant directement ou indirectement à de telles sociétés lorsque 20 % au moins de la valeur de marché des actions provient de celle de l’immeuble, sans qu’il soit tenu compte d’aucune dette. Il n’existe aucun impôt chypriote sur la plus-value d’un immeuble situé à l’étranger. L’imposition se joue donc intégralement dans l’État de situation. Sur une plus-value immobilière étrangère importante, l’installation à Chypre peut ainsi produire un effet plus lourd que tout ce que le statut non-dom rapportera jamais — et il n’a rien à voir avec lui.
Les participations dans des sociétés opérationnelles : le calendrier écrase le régime
C’est la poche la plus mal traitée par les comparatifs, parce qu’elle mélange trois flux qui n’obéissent pas aux mêmes règles : le dividende annuel, la plus-value de cession, et l’exit tax qui pèse sur la seconde. Le statut non-dom n’intervient que sur le premier, et marginalement.
Le dividende d’une société française. La retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI est fixée à 12,8 % pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques par l’article 187, 1, 2°. Le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 de la convention de 1981 étant supérieur, il reste sans application : une convention ne peut pas aggraver le droit interne. Ces 12,8 % sont un coût sec, non imputable à Chypre puisque le non-dom n’y acquitte aucune contribution. Et, comme exposé plus haut, un résident domicilié aurait vraisemblablement neutralisé sa contribution de 5 % par l’imputation de cette même retenue. Sur un dividende de source française, l’apport du statut est probablement nul.
Le dividende d’une société chypriote.Le raisonnement est inverse et le statut y retrouve sa portée, parce qu’aucune retenue étrangère ne vient neutraliser la contribution. Sur un bénéfice social de 300 000 € intégralement distribué, l’impôt sur les sociétés de 15 % prélève 45 000 € et laisse 255 000 € distribuables ; le non-domacquitte 4 770 € de contribution santé et rien d’autre, soit 49 770 € au total et 16,6 %de taux effectif, quand le domicilié acquitte en plus 12 750 € de contribution défense, soit 62 520 € et 20,8 %. L’écart imputable au statut est de 12 750 € par an. Un piège de calendrier s’y ajoute : les distributions prélevées sur des bénéfices d’exercices jusqu’à 2025 inclus restent frappées à 17 % pendant six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 245(I)/2025 (art. 3(1)(α), réserve (ii)). Le millésime des réserves purgées décide du taux, et c’est le piège le plus coûteux de la réforme pour un ex-non-dom qui vide ses réserves après sa dix-septième année. Le chapitre 09 traite la substance et le risque de requalification, qui sont les vraies questions de cette configuration.
La plus-value de cession. C’est là que tout se joue, et le statut non-dom n’y est pour rien. Trois textes se succèdent. Le point 4 b) du protocole de 1981 réserve à la France l’imposition des gains d’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente de France, définie comme donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices ; l’article 244 bis B du CGI soumet ces gains à un prélèvement de 12,8 % lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années. À Chypre, le même gain est exonéré par l’article 8(22) — sans qu’aucun impôt chypriote ne permette d’imputer les 12,8 % français.
Le troisième texte est l’article 167 bis, et c’est lui qui pèse le plus lourd. Le départ vers Chypre ouvre un sursis de paiement de plein droit, sans garanties à constituer, par la seule qualité d’État membre. Mais le sursis n’est pas une exonération : le dégrèvement du VII suppose de conserver les titres deux ans, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Une cession pendant ce délai rend l’imposition exigible. Le chapitre 12 en tire la conséquence exacte pour une participation substantielle : vendre pendant le délai coûte 12,8 % sur la plus-value réelle plus 18,6 % de prélèvements sociaux sur la plus-value latente ; attendre l’expiration du délai supprime les seconds sans supprimer les premiers.
Sur une participation opérationnelle, trois ans de patience valent plus que dix-sept ans de statut
Prenez une participation de 40 % dans une société française, valorisée 4 500 000 € au départ le 1erjanvier 2026 pour un prix de revient de 1 500 000 €, soit une plus-value latente de 3 000 000 €. Elle est cédée 5 000 000 € trois ans plus tard, avec une plus-value réelle de 3 500 000 €. La valeur globale des titres excédant 2 570 000 € au départ, le délai de dégrèvement est de cinq ans : la cession intervient dedans.
Cession en année 3 :12,8 % de 3 500 000 € au titre de l’article 244 bis B, soit 448 000 €, plus 18,6 % de 3 000 000 € de prélèvements sociaux d’exit tax devenus exigibles, soit 558 000 € — total 1 006 000 €. La composante d’impôt sur le revenu de l’exit tax, 12,8 % de la plus-value latente, est dégrevée par le 4 du VIII de l’article 167 bis puisque la plus-value réelle a été imposée au titre du 244 bis B : les deux taux de 12,8 % ne se cumulent jamais. Cession en année 6 : le dégrèvement du VII joue, l’exit tax tombe entièrement, il ne reste que 448 000 €.
Trois années de patience valent 558 000 €. Sur le même dossier, le statut non-domvaut, sur ses dix-sept ans et actualisé, un peu plus de 100 000 €. Le calendrier de cession pèse plus de cinq fois le régime dont tout le monde parle. C’est la raison pour laquelle un dossier d’entrepreneur ne se construit jamais autour du non-dom : il se construit autour de la date de la cession et de la nature de la participation.
Ce que le statut ne change dans aucune poche
Trois postes traversent toutes les configurations et résistent au statut. Les rappeler évite la déconvenue la plus fréquente, celle du lecteur qui a lu « zéro impôt » et découvre trois lignes de prélèvement sur sa première déclaration.
La contribution au système national de santé. L’article 19(1)(ζ) de la loi 89(I)/2001 rend redevable de 2,65 % tout εισοδηματίας, titulaire de revenus, et la définition de l’article 2 renvoie aux sources de l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu en y incluant les dividendes tels que définis par la loi sur la contribution défense. Le législateur du système de santé a emprunté à la loi 117(I)/2002 sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. La contribution est plafonnée à une assiette de 180 000 € par contributeur et par an, soit 4 770 € au maximum pour un rentier. C’est le seul prélèvement chypriote qu’un rentier non-domacquitte réellement sur ses revenus de capitaux, et il est le même à 180 000 € de revenus qu’à 2 000 000 €.
L’impôt sur le revenu chypriote, intégralement.Salaires, bénéfices d’activité indépendante, pensions et loyers restent au barème progressif, sur une assiette mondiale, avec un taux marginal de 35 % dès 72 000 €. Le statut est sans effet sur la loi 118(I)/2002. Un lecteur dont le revenu principal est un revenu d’activité se trompe de dispositif : ce qui le sert, le cas échéant, sont les exonérations d’emploi des articles 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α), qui ont leurs propres conditions et leurs propres durées.
Les retenues à la source étrangères, et ce que la France garde. Le statut ne réduit aucune retenue prélevée par un État tiers, et il empêche même d’en récupérer quoi que ce soit, faute d’impôt chypriote sur lequel imputer. Côté français, la carte est stable et détaillée au chapitre 13 : la France conserve l’imposition des revenus fonciers, des plus-values immobilières, des dividendes de sociétés françaises à 12,8 %, des plus-values sur participation substantielle, et l’IFI sur les immeubles français.
Les prélèvements sociaux français suivent votre affiliation, pas votre résidence
Le raccourci « Chypre est dans l’Union, donc 7,5 % » est vrai pour une partie des lecteurs et faux pour l’autre. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La seconde n’est pas remplie par le retraité couvert à Chypre au moyen d’un formulaire S1, dont les soins restent financés par la France.
L’affilié au régime chypriote supporte 7,5 % — le seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, que ce texte exclut expressément du bénéfice du I ter. Le titulaire d’un S1 supporte 17,2 %. L’écart est de 9,7 points, et il ne porte que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières d’un non-résident ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux français du tout.
Conséquence pour ce chapitre : l’arbitrage du S1 ne concerne que les poches immobilières françaises. Sur 60 000 € de revenus fonciers nets, il représente 5 820 € par an. Sur un patrimoine intégralement financier, il ne représente rien. Il se décide au guichet de l’assurance maladie, au moment de l’installation, et il n’est presque jamais présenté comme un arbitrage.
Une réserve que nous ne durcissons ni ne gommons, et qui pèse ici plus que le statut non-dom lui-même. Le rentier européen inactif relève de la législation chypriote par le e) du § 3 de l’article 11 du règlement 883/2004, ce qui satisfait la première branche du I ter ; mais le chapitre 18 écrit qu’aucune position administrative publiée ne le confirme pour ce profil, et le chapitre 17 rappelle qu’il cotise au système de santé chypriote sans en être bénéficiaire tant qu’il n’a pas cinq ans de séjour. Nous retenons 7,5 % dans les chiffrages qui suivent, comme les chapitres 13 et 18. Si l’administration retenait l’analyse inverse, le profil B supporterait 14 550 € de plus par an, soit plus de six fois la valeur annuelle maximale de son statut non-dom. C’est le point du dossier dont l’enjeu chiffré est le plus mal proportionné à l’attention qu’il reçoit.
La durée résiduelle : le calcul que personne ne fait
Tout ce qui précède se raisonne en euros par an. C’est l’unité de compte de la totalité des comparatifs publiés, et c’est une unité fausse. Le statut non-dom s’éteint : la réserve (i) de l’article 2(3) de la loi 117(I)/2002 répute avoir acquis un domicile chypriote, quel que soit le domicile d’origine, toute personne résidente pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale. Un Français installé en 2026 bénéficie du régime de 2026 à 2042 et devient réputé domicilié en 2043. Le formulaire T.D.38 lui fait d’ailleurs inscrire lui-même l’année de sa propre échéance.
Un gain annuel qui s’éteint dans dix-sept ans et un gain annuel perpétuel ne valent pas le même capital. La méthode consiste donc à faire deux choses qu’aucune fiche ne fait : décomposer le gain total du départ en une part qui expire et une part qui n’expire pas, puis actualiser la première sur sa durée résiduelle. La décomposition est un fait juridique ; l’actualisation est une convention de calcul, et nous l’écrivons comme telle.
Décomposer et actualiser : la seule façon correcte de chiffrer le statut non-dom
ÉTAPE 1 — DÉCOMPOSER LE GAIN ANNUEL DU DÉPART
Gain total du départ
= charge fiscale en France
− charge fiscale à Chypre en tant que NON-DOM
Part attribuable au STATUT NON-DOM
= charge à Chypre en tant que DOMICILIÉ
− charge à Chypre en tant que NON-DOM
→ cette part S'ÉTEINT à la 18e année
Part attribuable à la RÉSIDENCE CHYPRIOTE
= gain total − part attribuable au statut
→ cette part NE S'ÉTEINT PAS
(art. 8(19), 8(20), 8(22) : exonérations
ouvertes à tout résident, domicilié ou non ;
absence d'impôt chypriote sur la fortune ;
plafond santé de 180 000 € d'assiette)
ÉTAPE 2 — ACTUALISER LA SEULE PART QUI EXPIRE
Valeur = gain annuel non-dom x facteur d'annuité
FACTEUR D'ANNUITÉ SUR 17 ANNUITÉS CONSTANTES
taux d'escompte 0 % ..................... 17,00
taux d'escompte 2 % ..................... 14,29
taux d'escompte 3 % ..................... 13,17
taux d'escompte 4 % ..................... 12,17
Formule : (1 − (1 + t)^-17) / t
APPLICATION — VALEUR TOTALE DU STATUT PAR MILLION
D'EUROS PLACÉ, RENDEMENT 3 %, ESCOMPTE 3 %
Dépôts et obligations non cotées ....... 67 167 €
Obligations d'État ou cotées ........... 11 853 €
Actions et fonds distribuants .......... 19 755 €
Titres de capitalisation .................... 0 €
Immobilier de rapport, France ou ailleurs ... 0 €
ÉTAPE 3 — RAPPORTER AU COÛT DU DÉPART
Le gain actualisé se compare à ce que
l'installation coûte réellement :
droits de mutation chypriotes,
double logement pendant la transition,
déplacements, scolarité, honoraires,
et surcoût annuel de train de vie.
Si le gain actualisé du statut est inférieur
à ce total, le statut n'est PAS le motif du
départ. Il peut rester une conséquence
agréable d'un départ décidé pour autre chose.- Durée du régime :dix-sept années fiscales pleines pour une résidence continue : loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(3), réserve (i), dans sa rédaction issue de l'art. 2 de la loi 245(I)/2025
- Formule de l'échéance :première année d'assujettissement = première année de résidence + 17. Exacte pour une résidence continue, fausse pour une résidence discontinue : le test porte sur 17 années SUR 20, et les années de résidence chypriote antérieures comptent dès qu'elles se trouvent dans la fenêtre glissante
- Taux d'escompte :hypothèse de calcul, à remplacer par le coût d'opportunité du lecteur. Aucun taux n'est prescrit par un texte
- Ce que l'actualisation ne comprend pas :l'évolution possible des taux chypriotes — le taux sur les dividendes est passé de 17 % à 5 % le 1er janvier 2026 —, l'évolution du plafond et du taux de la contribution santé, que l'art. 19(6) de la loi Ν. 89(I)/2001 soumet à un réexamen au moins triennal, et l'entrée en vigueur éventuelle de la convention franco-chypriote signée le 11 décembre 2023
- Ce que le calcul ne remplace pas :l'examen de la résidence fiscale au sens de l'art. 4 B du CGI et de la convention, sans lequel aucun de ces chiffres n'a de sens
La décomposition est plus importante que l'actualisation, et c'est elle qui produit le résultat contre-intuitif du chapitre. Sur les trois profils chiffrés plus bas, la part du gain attribuable au statut non-dom lui-même n'atteint jamais le quart du gain total du départ : au plus 12 % pour un patrimoine immobilier français et probablement zéro, environ 19 % pour un dirigeant, 21,6 % en part acquise pour un rentier de portefeuille obligataire — 24,8 % en comptant la ligne des dividendes que nous donnons sous réserve. Tout le reste vient de mécanismes qui ne s'éteignent pas — l'exonération des plus-values de titres de l'article 8(22), l'absence d'impôt chypriote sur la fortune, le plafonnement de la contribution santé, et la sortie de l'assiette de l'IFI pour l'immobilier situé hors de France. Un lecteur qui renonce à Chypre parce que le statut non-dom s'éteint au bout de dix-sept ans renonce, en réalité, aux trois quarts au moins d'un gain qui n'a pas de terme.
- Le calcul suppose une résidence fiscale chypriote continue à compter de la première année. Toute année antérieure de résidence chypriote — expatriation professionnelle, études, premier séjour — entre dans la fenêtre de vingt ans et raccourcit d'autant la durée résiduelle. Le compteur se calcule, il ne s'estime pas.
- L'article 3Δ, inséré par l'art. 4 de la loi 245(I)/2025, permet à qui n'a pas de domicile d'origine chypriote de prolonger une protection au-delà des dix-sept ans, en acquittant 50 000 € par an sur cinq années fiscales, payables en une fois pour 250 000 €, option irrévocable et renouvelable une seule fois. Elle n'est rentable que si la contribution de droit commun dépasse 50 000 € par an, soit environ 294 118 € d'intérêts annuels ou 1 000 000 € de dividendes annuels. Aucun des trois profils de ce chapitre n'atteint ce seuil.
- L'actualisation retient des annuités constantes. Un patrimoine qui croît produit des gains croissants, ce qui augmente la valeur du statut ; un patrimoine consommé produit l'inverse. Le calcul se refait avec une trajectoire d'encours lorsque l'enjeu le justifie.
- Aucune de ces valeurs n'est un rendement promis. Elles mesurent un impôt évité sur des revenus hypothétiques, et tout placement comporte un risque de perte en capital.
Un mot sur l’extinction elle-même, parce qu’elle est presque toujours décrite comme un mur. Elle ne l’est plus. Avant le 1erjanvier 2026, la dix-huitième année faisait basculer les dividendes à 17 % ; depuis, elle les fait basculer à 5 %. Sur le patrimoine financier de 4 000 000 € chiffré au chapitre 02 — 3 % de dividendes et 2 % d’intérêts —, la charge chypriote passe de 4 770 € à 24 370 €par an, contre 38 770 € sous les taux antérieurs. La réforme a divisé par près de deux le coût de l’extinction. La comparaison qu’un lecteur doit faire n’est donc pas « Chypre contre la France », mais « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre au régime ordinaire, contre la France » — et le second terme reste très en deçà de ce que produirait le même portefeuille sous prélèvement forfaitaire unique français.
Ce que l’extinction ne fait pas disparaître
À la dix-huitième année, le contribuable ne perd ni l’exonération d’impôt sur le revenu sur ses dividendes et ses intérêts, qui résulte des articles 8(20) et 8(19) et bénéficie à tout résident chypriote ; ni l’exonération des plus-values de cession de titres de l’article 8(22), qui n’a jamais dépendu du domicile ; ni l’absence d’impôt chypriote sur la fortune ; nile plafonnement de la contribution santé à 4 770 € ; ni l’absence de droits de succession chypriotes, la loi Ν. 67/1962 ayant été abrogée par l’article 2 de la loi Ν. 74(I)/2000 pour les personnes décédées à compter du 1er janvier 2000.
Ce qu’il perd tient en deux lignes : 5 % sur ses dividendes, 17 % sur ses intérêts non cotés — 3 % s’ils sont cotés. La formule « le régime s’arrête au bout de dix-sept ans » est donc doublement trompeuse. Ce n’est pas le régime chypriote qui s’arrête, c’est une exclusion de champ portant sur deux catégories de revenus. Et l’erreur symétrique — croire que la plus-value de titres deviendra imposable la dix-huitième année — fausse les arbitrages de calendrier de cession dans le mauvais sens, en poussant à vendre trop tôt ce qui n’aurait jamais été imposé.
Trois patrimoines de 6 000 000 €, trois résultats sans rapport
Les trois chiffrages qui suivent retiennent le même patrimoine net — 6 000 000 € —, le même âge, la même situation de famille, la même date d’installation, la même affiliation au régime chypriote. Seule la composition change. Ce ne sont pas des simulations personnalisées : ce sont trois arithmétiques explicites, écrites pour être refaites avec vos propres chiffres.
Profil A — le rentier de portefeuille étranger : le cas où le régime tient ses promesses
SITUATION — 54 ans, célibataire, installé à Limassol le
1er janvier 2026, résident fiscal chypriote sans domicile
chypriote, AFFILIÉ AU RÉGIME CHYPRIOTE (pas de formulaire S1).
Loge en location. Aucun bien immobilier. Aucun revenu
d'activité. Portefeuille logé chez un dépositaire européen
hors de France.
Obligations, dépôts à terme, monétaire ....... 4 000 000 €
Actions et fonds distribuants ................ 2 000 000 €
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TOTAL ........................................ 6 000 000 €
FLUX DE L'ANNÉE
Intérêts, 3 % de 4 000 000 € ................... 120 000 €
Dividendes, 3 % de 2 000 000 € .................. 60 000 €
Plus-values de cession réalisées ............... 150 000 €
CHARGE À CHYPRE — NON-DOM
Impôt sur le revenu, intérêts (art. 8(19)) ........... 0 €
Impôt sur le revenu, dividendes (art. 8(20)) ......... 0 €
Impôt sur le revenu, plus-values (art. 8(22)) ........ 0 €
Contribution défense (hors du champ, art. 2(1)) ...... 0 €
Contribution santé — assiette 120 000 + 60 000
= 180 000 €, soit le plafond exact, x 2,65 % ... 4 770 €
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TOTAL CHYPRE ..................................... 4 770 €
CHARGE EN FRANCE ....................................... 0 €
Aucun revenu de source française.
TOTAL DES DEUX ÉTATS ............................. 4 770 €
LE MÊME, RÉPUTÉ DOMICILIÉ — À COMPTER DE 2043
Contribution défense, intérêts
120 000 x 17 % (art. 3Β(α)(i)) ............... 20 400 €
Contribution défense, dividendes
60 000 x 5 % (art. 3(1)(α)) ................... 3 000 €
sous réserve d'imputation des retenues étrangères
Contribution santé ............................... 4 770 €
-----------
TOTAL ........................................... 28 170 €
LE MÊME, RESTÉ RÉSIDENT DE FRANCE
Intérêts — 120 000 x 30 % ....................... 36 000 €
Dividendes — 60 000 x 30 % ...................... 18 000 €
Plus-values — 150 000 x 30 % .................... 45 000 €
-----------
TOTAL FRANCE RÉSIDENTE .......................... 99 000 €
DÉCOMPOSITION DU GAIN ANNUEL
Gain total du départ
99 000 − 4 770 ................................ 94 230 €
dont part attribuable au STATUT NON-DOM
28 170 − 4 770 ................................ 23 400 €
dont acquis (intérêts) ....................... 20 400 €
dont sous réserve (dividendes) ................ 3 000 €
dont part attribuable à la RÉSIDENCE CHYPRIOTE .. 70 830 €
VALEUR DU STATUT SUR SA DURÉE RÉSIDUELLE
Part acquise — 20 400 x 13,17 .................. 268 668 €
Part maximale — 23 400 x 13,17 ................. 308 178 €
Poids du statut dans le gain du départ
part acquise — 20 400 / 94 230 ................. 21,6 %
part maximale — 23 400 / 94 230 ................ 24,8 %- Exonérations chypriotes d'impôt sur le revenu :loi Ν. 118(I)/2002, art. 8(19) pour la totalité du revenu d'intérêts d'une personne physique, art. 8(20) pour les dividendes, art. 8(22) pour le gain de cession de titres. Aucune ne dépend du domicile
- Exclusion du champ de la contribution défense :loi Ν. 117(I)/2002, art. 2(1) : le redevable est le résident qui a EN OUTRE son domicile dans la République
- Contribution santé :loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) : 2,65 % sur une assiette globale plafonnée à 180 000 € par contributeur et par an
- Comparateur français :prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières. Le calcul ne comprend pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ce qui minore la charge française de référence
- Facteur d'actualisation :13,17, correspondant à dix-sept annuités constantes escomptées à 3 % par an. Hypothèse de calcul explicite
C'est le profil pour lequel le régime chypriote a été conçu, et il tient. La charge fiscale mondiale annuelle passe de 99 000 € à 4 770 €. Deux observations, toutefois, que le chiffre global masque. D'abord, la part réellement imputable au statut non-dom est au mieux de 23 400 € sur 94 230 €, soit un peu moins d'un quart, et de 20 400 € — 21,6 % — pour sa seule fraction acquise, la ligne des dividendes dépendant d'une imputation que nous ne tranchons pas. Les trois quarts restants viennent d'exonérations ouvertes à tout résident chypriote et qui ne s'éteindront jamais. Ensuite, l'essentiel de cette part tient à la poche obligataire : convertie en actions, elle tomberait de 20 400 € à 5 100 € par an. Le statut ne suit pas le patrimoine, il suit l'allocation.
- L'option de l'article 3Δ — 50 000 € par an sur cinq ans, payables 250 000 € en une fois — n'est pas rentable pour ce profil : sa contribution de droit commun à l'extinction s'élève à 23 400 €, soit moins de la moitié du forfait. Le seuil de bascule est d'environ 294 118 € d'intérêts annuels, ou 1 000 000 € de dividendes annuels.
- Le portefeuille est supposé logé hors de France et composé de titres non français. Des dividendes de sociétés françaises supporteraient une retenue définitive de 12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°) qui ne s'impute nulle part pour un non-dom, et qui annulerait par ailleurs l'avantage de 5 % pour un résident domicilié.
- Les intérêts sont supposés ne supporter aucune retenue à la source étrangère. Lorsqu'une retenue existe, elle n'est pas imputable pour un non-dom et vient en déduction directe du gain calculé.
- Un dépôt à terme ouvert auprès d'une banque chypriote subirait la retenue de l'article 4(1) de la loi Ν. 117(I)/2002 tant que le formulaire T.D.38 ne lui aurait pas été opposé.
- Les rendements retenus sont des hypothèses de travail et non des performances attendues. Tout placement comporte un risque de perte en capital.
Profil B — le patrimoine immobilier français : le cas où le statut ne vaut rien
SITUATION — 54 ans, célibataire, installé à Limassol le
1er janvier 2026, non-dom, AFFILIÉ AU RÉGIME CHYPRIOTE.
Résidence principale française cédée avant le départ ;
loge en location à Limassol.
Immeubles de rapport en France ............... 4 500 000 €
Portefeuille d'actions françaises ............ 1 500 000 €
------------
TOTAL ........................................ 6 000 000 €
FLUX DE L'ANNÉE
Loyers bruts français .......................... 200 000 €
Charges et intérêts déductibles en France ....... 50 000 €
Revenu foncier net français .................... 150 000 €
Dividendes de sociétés françaises, 3 % .......... 45 000 €
CHARGE EN FRANCE
Impôt sur le revenu, taux minimum de l'art. 197 A
29 579 x 20 % .............................. 5 915,80 €
120 421 x 30 % ............................ 36 126,30 €
sous-total ................................ 42 042,10 €
Prélèvements sociaux — affiliation chypriote
150 000 x 7,5 % (art. 235 ter du CGI) ........ 11 250 €
Retenue sur dividendes — 45 000 x 12,8 % ........ 5 760 €
IFI — base 4 500 000 €
500 000 x 0,50 % ............................. 2 500 €
1 270 000 x 0,70 % ........................... 8 890 €
1 930 000 x 1 % ............................. 19 300 €
sous-total .................................. 30 690 €
------------
TOTAL FRANCE ................................ 89 742,10 €
CHARGE À CHYPRE — NON-DOM
Base des loyers — 200 000 − 20 % (art. 11(2)) . 160 000 €
avant amortissement de l'art. 10 et intérêts
d'emprunt : base MAJORANTE
Impôt au barème 2026
22 000 x 0 % ..................................... 0 €
10 000 x 20 % ................................ 2 000 €
10 000 x 25 % ................................ 2 500 €
30 000 x 30 % ................................ 9 000 €
88 000 x 35 % ............................... 30 800 €
sous-total .................................. 44 300 €
Crédit d'impôt conventionnel (art. 25 § 1 A a),
plafonné à la fraction chypriote ......... − 42 042,10 €
Reliquat chypriote sur les loyers ........... 2 257,90 €
Contribution défense — hors du champ ................. 0 €
Contribution santé — assiette plafonnée
180 000 x 2,65 % ............................. 4 770 €
------------
TOTAL CHYPRE ................................. 7 027,90 €
TOTAL DES DEUX ÉTATS ........................ 96 770,00 €
LE MÊME, RESTÉ RÉSIDENT DE FRANCE
Impôt sur le revenu au barème, une part
17 979 x 11 % ............................. 1 977,69 €
54 998 x 30 % ............................ 16 499,40 €
65 423 x 41 % ............................ 26 823,43 €
sous-total ................................ 45 300,52 €
Prélèvements sociaux — 150 000 x 17,2 % ....... 25 800 €
Dividendes — 45 000 x 30 % .................... 13 500 €
IFI — base identique .......................... 30 690 €
------------
TOTAL FRANCE RÉSIDENTE ..................... 115 290,52 €
DÉCOMPOSITION DU GAIN ANNUEL
Gain total du départ
115 290,52 − 96 770,00 .................... 18 520,52 €
dont part attribuable au STATUT NON-DOM
contribution défense évitée sur dividendes
45 000 x 5 % ................................. 2 250 €
probablement neutralisée par l'imputation de
la retenue française de 5 760 € (art. 4(4))
dont part attribuable à la RÉSIDENCE CHYPRIOTE
au moins ................................. 16 270,52 €
VALEUR DU STATUT SUR SA DURÉE RÉSIDUELLE
Au maximum — 2 250 x 13,17 .................... 29 633 €
Vraisemblablement ................................. 0 €
Poids du statut dans le gain du départ ........... 12,1 %
Gain du départ rapporté au patrimoine ........... 0,31 %- Taux minimum des non-résidents :CGI, art. 197 A, a : 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € pour les revenus de 2025 après indexation de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4, et 30 % au-delà. L'option pour le taux moyen n'est pas retenue ici : le revenu mondial excède le seuil de bascule d'environ 68 960 € par part
- Prélèvements sociaux :CSS, art. L. 136-6, I bis pour l'assujettissement du non-résident sur les revenus fonciers, I ter pour la dispense de CSG et de CRDS de l'affilié à un autre régime européen non à la charge d'un régime français ; CGI, art. 235 ter pour le prélèvement de solidarité de 7,5 %
- IFI :CGI, art. 964, 2° pour l'assiette du non-résident, art. 977 pour le barème. La résidence principale ayant été cédée avant le départ, la perte de l'abattement de 30 % de l'art. 973 ne joue pas ici — elle jouerait, et aggraverait le résultat, si elle avait été conservée
- Barème chypriote :loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe, § 1(γ), inséré par la loi Ν. 244(I)/2025 et applicable à compter de l'année fiscale 2026 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 % de 22 000 à 32 000 €, 25 % de 32 000 à 42 000 €, 30 % de 42 000 à 72 000 €, 35 % au-delà. Abattement de 20 % du loyer brut : art. 11(2)
- Crédit d'impôt :convention du 18 décembre 1981, art. 25 § 1 A a) : crédit égal à l'impôt français, plafonné à la fraction d'impôt chypriote correspondant à ces revenus. Il efface la double imposition, il ne rembourse jamais l'excédent
Le résultat est le contraire de ce que promet la documentation commerciale. Un patrimoine de 6 000 000 € gagne 18 520 € par an à s'expatrier à Chypre, soit trente et un centièmes de pour cent de sa valeur, et le statut non-dom n'explique au mieux que 12 % de ce gain — vraisemblablement rien du tout, la retenue française de 12,8 % sur les dividendes neutralisant de toute façon la contribution de 5 % qu'un résident domicilié aurait acquittée. Ce profil supporte, après son départ, une imposition française pratiquement inchangée sur son IFI, un taux minimum de 30 % sur ses loyers, et une seconde imposition chypriote au barème qui laisse un reliquat de 2 258 € que le crédit conventionnel ne couvre pas. Le statut non-dom ne le concerne pas. Nous le lui disons avant qu'il ne déménage, et c'est la conversation la plus utile de tout le dossier.
- Le reliquat chypriote de 2 258 € apparaît parce que le barème chypriote sur 160 000 € de base produit 44 300 €, davantage que les 42 042 € d'impôt français imputables. Il croît avec le loyer : le taux marginal chypriote de 35 % est atteint dès 72 000 € de revenu imposable, quand le taux minimum français plafonne à 30 %.
- L'abattement chypriote de 20 % s'applique au loyer BRUT et non au revenu net français : les deux assiettes ne coïncident jamais, et le crédit d'impôt se calcule revenu par revenu.
- La contribution santé est calculée sur l'assiette plafonnée. Le point de savoir si la base retenue pour un loyer de source étrangère est le brut ou le net déterminé n'a pas d'incidence ici, le plafond de 180 000 € étant atteint dans les deux cas.
- Le plafonnement de l'IFI de l'article 979 du CGI, réservé aux résidents de France, n'est pas déclenché dans la configuration française : le total de l'impôt sur le revenu et de l'IFI, 115 291 €, reste inférieur à 75 % des revenus retenus.
- Le résultat s'améliorerait sensiblement si une partie de l'immobilier était située hors de France : cette fraction sortirait de l'assiette de l'IFI. C'est le seul levier réel de ce profil, et il tient à la composition du patrimoine, pas au pays de résidence.
- L'assiette d'IFI est prise égale à la valeur vénale des immeubles, soit 4 500 000 €, ce qui suppose qu'ils sont détenus sans dette déductible au 1er janvier. Les 50 000 € de charges comprennent des intérêts d'emprunt : s'il subsiste un capital restant dû, il vient en déduction de l'assiette et l'IFI baisse d'environ 1 % de ce capital, ce qui améliore le résultat des deux branches à la fois et laisse le gain du départ inchangé.
- Les prélèvements sociaux sont calculés à 7,5 %, l'intéressé étant supposé relever du régime chypriote au sens du I ter de l'art. L. 136-6 du CSS. Cette qualification n'est confirmée par aucune position administrative publiée pour un rentier européen inactif — chapitre 18. À 17,2 %, sa charge française augmenterait de 14 550 € et le gain annuel du départ tomberait de 18 520 € à 3 970 €, soit six centièmes de pour cent du patrimoine : l'opération perdrait tout intérêt fiscal, statut non-dom compris.
Profil C — le dirigeant : le régime compte, la date de cession compte cinq fois plus
SITUATION — 54 ans, célibataire, installé à Limassol le
1er janvier 2026, non-dom, AFFILIÉ AU RÉGIME CHYPRIOTE.
Conserve 40 % d'une société française opérationnelle, dont
il n'est plus dirigeant. La société ne détient aucun
immeuble en France.
Participation de 40 %, valeur au départ ...... 4 500 000 €
prix de revient ............................ 1 500 000 €
plus-value latente au 1er janvier 2026 ..... 3 000 000 €
Portefeuille obligataire ..................... 1 500 000 €
------------
TOTAL ........................................ 6 000 000 €
FLUX ANNUELS
Dividendes de la société française ............. 180 000 €
Intérêts du portefeuille, 3 % ................... 45 000 €
CHARGE ANNUELLE — NON-DOM
France — retenue de l'art. 119 bis, 2
180 000 x 12,8 % ............................ 23 040 €
non imputable à Chypre : coût définitif
France — IFI : la société ne détient aucun
immeuble français .................................. 0 €
Chypre — impôt sur le revenu (art. 8(19), 8(20)) ..... 0 €
Chypre — contribution défense (art. 2(1)) ........... 0 €
Chypre — contribution santé, assiette plafonnée
180 000 x 2,65 % ............................. 4 770 €
-----------
TOTAL ........................................... 27 810 €
LE MÊME, RÉPUTÉ DOMICILIÉ — À COMPTER DE 2043
Report des postes ci-dessus (retenue française
de 23 040 € et contribution santé de 4 770 €) . 27 810 €
Contribution défense, intérêts
45 000 x 17 % ................................ 7 650 €
Contribution défense, dividendes
180 000 x 5 % = 9 000 €, imputation de la
retenue française de 23 040 € (art. 4(4)) .......... 0 €
-----------
TOTAL ........................................... 35 460 €
LE MÊME, RESTÉ RÉSIDENT DE FRANCE
Dividendes — 180 000 x 30 % ..................... 54 000 €
Intérêts — 45 000 x 30 % ........................ 13 500 €
-----------
TOTAL ........................................... 67 500 €
DÉCOMPOSITION DU GAIN ANNUEL
Gain total du départ
67 500 − 27 810 ............................... 39 690 €
dont part attribuable au STATUT NON-DOM ......... 7 650 €
dont part attribuable à la RÉSIDENCE CHYPRIOTE .. 32 040 €
Valeur du statut — 7 650 x 13,17 ............... 100 751 €
Poids du statut dans le gain du départ ........... 19,3 %
LA CESSION, QUI DÉCIDE DE TOUT
Cession de la participation pour 5 000 000 €,
prix de revient 1 500 000 €,
plus-value réelle de 3 500 000 €.
Valeur globale des titres au départ supérieure
à 2 570 000 € : délai de dégrèvement de CINQ ANS
(art. 167 bis, VII).
CESSION EN ANNÉE 3 — dans le délai
Prélèvement de l'art. 244 bis B
3 500 000 x 12,8 % ....................... 448 000 €
Exit tax, impôt sur le revenu
3 000 000 x 12,8 % = 384 000 €, DÉGREVÉ
par le 4 du VIII, la plus-value réelle étant
imposée au 244 bis B ........................... 0 €
Exit tax devenue exigible, prélèvements
sociaux sur la plus-value latente
3 000 000 x 18,6 % ....................... 558 000 €
------------
TOTAL .................................... 1 006 000 €
CESSION EN ANNÉE 6 — après le délai
Prélèvement de l'art. 244 bis B ........... 448 000 €
Exit tax dégrevée en totalité, VII ............... 0 €
------------
TOTAL ...................................... 448 000 €
VALEUR DE TROIS ANNÉES D'ATTENTE ............ 558 000 €
À COMPARER À LA VALEUR TOTALE DU STATUT
NON-DOM SUR DIX-SEPT ANS ..................... 100 751 €- Retenue française sur dividendes :CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2° : 12,8 % pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques. Le plafond conventionnel de 15 % de l'art. 10 § 2 de la convention de 1981 étant supérieur, il reste inopérant
- Participation substantielle :protocole de la convention de 1981, point 4 b) : la France conserve l'imposition des gains d'aliénation d'actions donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société résidente de France. CGI, art. 244 bis B : prélèvement de 12,8 % lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années
- Exit tax :CGI, art. 167 bis : sursis de paiement de plein droit vers un État membre, sans garanties ; dégrèvement du VII après deux ans, cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Composante de prélèvements sociaux de 18,6 % pour un départ de 2026, distincte de la composante d'impôt sur le revenu de 12,8 %, soit 31,4 % au total. Le 4 du VIII dégrève la seule composante d'impôt sur le revenu lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée en France au titre du 244 bis B : les deux taux de 12,8 % ne se recumulent jamais, les prélèvements sociaux restent dus — chapitre 12
- Imputation chypriote :loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(4) : imputation de l'impôt étranger selon les art. 34 à 36 de la loi Ν. 118(I)/2002. La mécanique précise de cette imputation n'a pas été établie sur le texte de ces articles ; la ligne des dividendes est donc donnée sous réserve
- Plus-value à Chypre :exonérée par l'art. 8(22) de la loi Ν. 118(I)/2002 et hors du champ de la loi Ν. 52/1980, qui ne vise que l'immobilier chypriote. Aucun impôt chypriote ne permet donc d'imputer le prélèvement français de 448 000 €
Ce profil est celui où l'on invoque le plus souvent le statut non-dom, et celui où il pèse le moins dans la décision. Son gain annuel de 39 690 € tient pour 32 040 € à des mécanismes qui ne s'éteignent pas et pour 7 650 € au statut lui-même. Surtout, aucun de ces montants n'est du même ordre de grandeur que la question qui décide vraiment : la date de la cession. Vendre en année 3 plutôt qu'en année 6 coûte 558 000 €, cinq fois et demie la valeur actualisée du statut non-dom sur sa durée entière. Un dossier d'entrepreneur ne se construit pas autour du régime chypriote ; il se construit autour du calendrier de l'article 167 bis et de la qualification de la participation au regard du point 4 b) du protocole.
- Le chiffrage suppose que la société française ne détient aucun immeuble en France : à défaut, le point 4 a) du protocole rattacherait la plus-value à la France sans seuil conventionnel, et la valeur des titres entrerait dans l'assiette de l'IFI à hauteur de sa fraction immobilière française.
- Le sursis de plein droit n'est pas une exonération : l'imposition est liquidée, déclarée et suivie chaque année. Le défaut d'obligation déclarative fait perdre le sursis, et c'est la première cause de contentieux d'exit tax.
- La logique s'inverserait si la convention signée le 11 décembre 2023 entrait en vigueur : elle ne comporte aucune clause de participation substantielle, et la cession sortirait alors du champ français. Son article 29 décale sa prise d'effet, elle n'avait pas été adoptée par l'Assemblée nationale au 30 juillet 2026, et son entrée en vigueur suppose encore l'échange des notifications. Un calendrier de cession se raisonne avec cette variable, sans parier dessus.
- Si la participation était détenue dans une société chypriote opérationnelle, le raisonnement changerait entièrement : impôt sur les sociétés de 15 %, aucune retenue chypriote sur le dividende versé à une personne physique, et un écart de 12 750 € par an entre non-dom et domicilié sur un bénéfice de 300 000 € intégralement distribué. Le risque se déplace alors vers la substance et le siège de direction effective — chapitre 10.
| Profil, patrimoine de 6 000 000 € | Charge annuelle en France | Charge annuelle depuis Chypre, non-dom | Gain annuel du départ | Part attribuable au statut non-dom | Valeur du statut sur 17 ans, actualisée à 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| A — portefeuille étranger, 4 M€ obligataires et 2 M€ actions | 99 000 € | 4 770 € | 94 230 € | 23 400 € par an au maximum, soit 24,8 % — dont 20 400 € acquis, soit 21,6 % | 268 668 €, jusqu'à 308 178 € |
| B — 4,5 M€ d'immobilier de rapport français, 1,5 M€ d'actions françaises | 115 291 € | 96 770 €, dont 89 742 € à la France | 18 520 € | 2 250 € par an au maximum, soit 12,1 %, et probablement zéro | 29 633 € au maximum, vraisemblablement 0 € |
| C — participation de 40 % dans une société française, portefeuille obligataire | 67 500 € | 27 810 €, dont 23 040 € de retenue française | 39 690 € | 7 650 € par an, soit 19,3 % | 100 751 €, à comparer aux 558 000 € que vaut le calendrier de cession |
Trois lectures de ce tableau, et la troisième est celle qui nous paraît la plus utile. La première : le gain du départ varie d’un facteur cinq entre le meilleur et le pire profil, à patrimoine identique. La deuxième : dans les trois cas, la part attribuable au statut non-dom est minoritaire, comprise entre zéro et un peu moins d’un quart. La troisième : ce qui produit les trois quarts restants n’a pas de terme. L’exonération des plus-values de titres de l’article 8(22), l’absence d’impôt chypriote sur la fortune, le plafonnement de la contribution santé à 4 770 € et la réduction de l’assiette de l’IFI aux seuls biens français ne cessent jamais tant que la résidence chypriote dure. Un lecteur qui écarte Chypre parce que « le régime s’arrête au bout de dix-sept ans » écarte, sans le savoir, un gain perpétuel à cause d’un gain temporaire.
Le gain net : ce que la santé et le coût de la vie laissent réellement
La contribution au système national de santé est déjà comptée dans les trois chiffrages : elle est de 4 770 €pour chacun des trois profils, parce que chacun dépasse l’assiette plafonnée de 180 000 € et qu’aucun n’a de revenu d’activité venant consommer le plafond en amont. C’est le seul prélèvement chypriote réellement supporté par le profil A. À titre de comparaison, un résident français supporte 17,2 % sur ses revenus du patrimoine, sans aucun plafond : sur 180 000 € de revenus, 30 960 € contre 4 770 €. Sur ce poste, l’écart est immense et il ne s’éteint pas.
Deux postes de santé s’ajoutent et ne figurent nulle part. Le reste à charge du bénéficiaire du système chypriote est plafonné à 150 € par an par les règlements pris sur le fondement de l’article 20Α de la loi 89(I)/2001, ce qui rend une complémentaire santé chypriote sans objet pour ce qu’elle couvre en France. Mais le rentier européen inactif — exactement le profil A — n’est pas bénéficiaire du système sur la lettre de l’article 16(1)(β) tant qu’il n’a pas acquis le droit de séjour permanent, au terme de cinq années de séjour légal continu. Il contribue sans être couvert. Le chapitre 17 expose l’argument tiré de l’arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2021, C-535/19, et la conduite à tenir : conserver une couverture privée jusqu’à confirmation écrite de l’inscription. Cette prime est une charge du plan d’installation, pendant cinq ans, et elle vient en déduction du gain. Nous ne publions pas de fourchette : nous n’en avons pas trouvé de source primaire, et une fourchette non sourcée dans un guide sert de repère à des décisions qu’elle ne mérite pas d’orienter.
Le coût de la vie appelle la même discipline, et la même réponse. Nous n’avons identifié aucune source primaire publiant un différentiel de coût de la vie entre la France et Chypre qui soit assez robuste pour être opposé à une décision d’expatriation, et nous ne reproduirons donc aucun indice. Ce que nous pouvons faire est plus utile : retourner la question. Le gain annuel calculé plus haut est un budget. Il définit, à l’euro près, le surcoût annuel de train de vie à partir duquel l’opération cesse d’en être une.
Le seuil de dépenses qui annule le gain, profil par profil
PRINCIPE — le gain fiscal annuel du départ est un
budget de dépenses supplémentaires. Au-delà, le
départ détruit de la valeur.
Profil A — rentier de portefeuille
Gain annuel .............................. 94 230 €
Soit, par mois ............................ 7 853 €
Ce budget absorbe un double logement, des
déplacements fréquents et une scolarité privée
sans être consommé.
Profil C — dirigeant
Gain annuel .............................. 39 690 €
Soit, par mois ............................ 3 308 €
Ce budget est consommé par un logement
conservé en France et des allers-retours
hebdomadaires.
Profil B — patrimoine immobilier français
Gain annuel .............................. 18 520 €
Soit, par mois ............................ 1 543 €
Ce budget est inférieur au coût de maintien
d'un second foyer. L'opération est fiscalement
positive et économiquement négative.
CE QUI VIENT EN DÉDUCTION DU GAIN, POSTE PAR POSTE
1. Couverture santé privée pendant les cinq
premières années pour un rentier inactif,
tant que la qualité de bénéficiaire du
système chypriote n'est pas confirmée.
2. Second logement, si un pied-à-terre est
conservé en France — poste qui suffit à lui
seul à effacer le gain du profil B.
3. Déplacements : le nombre de retours annuels
décide, et il est presque toujours sous-estimé
dans les plans d'installation que nous voyons.
4. Scolarité, si les enfants suivent un cursus
francophone ou international.
5. Honoraires de première année : conseil fiscal
chypriote, conseil fiscal français, formalités
d'enregistrement, première déclaration.
6. Coût d'acquisition d'un logement chypriote,
s'il y a achat — chapitre 16.
RÈGLE DE DÉCISION
Si le gain annuel ne couvre pas ces postes,
le motif du départ n'est pas fiscal. Il peut
être excellent pour d'autres raisons ; il ne
doit pas être présenté comme un arbitrage
d'optimisation, et il ne doit pas être financé
comme tel.- Contribution santé chypriote :déjà comptée dans les trois chiffrages : 2,65 % sur une assiette plafonnée à 180 000 €, soit 4 770 € par an et par personne, art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) de la loi Ν. 89(I)/2001
- Cotisations d'assurances sociales chypriotes :non dues par un rentier sans activité. Un lecteur qui exercerait une activité à Chypre supporterait 8,8 % en tant que salarié ou 16,6 % en tant qu'indépendant, dans la limite de 68 904 € pour 2026 — chapitre 18
- Reste à charge de santé :plafonné à 150 € par an pour la population générale, 75 € pour les enfants jusqu'à 21 ans, les retraités à faible pension et les bénéficiaires du revenu minimum garanti
- Différentiel de coût de la vie :aucune source primaire retenue. Nous ne publions pas d'indice comparatif, et nous recommandons de construire le budget poste par poste sur des devis réels plutôt que sur un indice agrégé
- Le poste qui décide, presque toujours :le maintien d'un logement en France. Il est la première cause d'écart entre le gain calculé et le gain constaté
Ce raisonnement est le seul que nous ayons trouvé pour traiter le coût de la vie sans inventer de chiffre. Il a l'avantage de produire une décision là où un indice comparatif ne produit qu'une impression. Le profil B est le cas le plus fréquent parmi les dossiers qui arrivent chez nous : un patrimoine substantiel, un gain fiscal réel mais modeste en valeur absolue, et un plan d'installation qui prévoit de garder un appartement à Paris. Le calcul se fait en dix minutes et il évite un déménagement.
- Le gain annuel retenu ici est le gain fiscal total du départ, tel que décomposé plus haut, et non la seule part attribuable au statut non-dom. C'est bien le total qu'il faut opposer au surcoût de train de vie, puisque c'est le total qui est perdu si l'on renonce.
- Conserver un logement en France crée par ailleurs un risque de qualification : le foyer au sens du a du 1 de l'article 4 B du CGI, et le centre des intérêts économiques au sens du c, sont les deux premiers leviers de l'administration française. Le coût du second logement n'est donc pas seulement budgétaire — chapitre 05.
- Aucun de ces postes n'est chiffré ici faute de source primaire. Ils se chiffrent sur devis, dossier par dossier, avant la décision et non après.
Ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui dépend d’un fait
La grille ci-dessous trie les réflexes que nous rencontrons le plus souvent lorsqu’un patrimoine déjà constitué se présente. Le critère de tri est constant : un mécanisme qui repose sur un texte fonctionne, un mécanisme qui repose sur l’idée que le statut non-dom agit au-delà de son champ ne fonctionne pas.
Ce qui fonctionne, parce qu'un texte le prévoit
Conserver un portefeuille de titres orienté capitalisation : les plus-values sont attribuées à Chypre par l'article 14 § 4 de la convention et exonérées à Chypre par l'article 8(22), soit zéro des deux côtés, sans condition de domicile. Conserver un PEA, dont le gain net échappe, chez un non-résident, à l'impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680) — quelle que soit l'ancienneté du plan : avant cinq ans, le retrait clôture l'enveloppe sans coûter d'impôt, c'est l'antériorité qui se perd, pas de l'argent. Loger la poche de taux plutôt que la poche actions sous le statut, l'écart étant de dix-sept points contre cinq. Attendre l'expiration du délai de dégrèvement de l'article 167 bis avant de céder une participation substantielle. Faire constater le statut par le formulaire T.D.38 avant tout versement d'intérêts par une banque chypriote, faute de quoi la retenue de l'article 4(1) s'applique.
Ce qui ne fonctionne pas, et se retourne au contrôle
Transférer le portefeuille au conjoint dont le compteur de dix-sept ans est le moins avancé : l'article 4Α de la loi 117(I)/2002 vise nommément le transfert d'actifs à un conjoint ou à un parent non domicilié jusqu'au troisième degré, lorsque l'un des objets principaux est d'éviter la contribution — critère alternatif, donc très bas — et le montage expose simultanément à l'abus de droit français de l'article L. 64 du LPF. Quitter Chypre quatre ans pour remettre le compteur à zéro : la réserve (ii) de l'article 2(3), en vigueur depuis 2026, exige vingt années de non-résidence. Interposer une société chypriote entre soi et un immeuble français : la valeur reste dans l'assiette de l'IFI et la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et 990 E s'ajoute si les obligations déclaratives ne sont pas tenues. Compter sur le crédit d'impôt chypriote pour récupérer une retenue à la source étrangère : un non-dom n'a rien sur quoi imputer.
Ce qui dépend d'un fait, pas d'une intention
La durée résiduelle réelle du statut, qui dépend des années de résidence chypriote antérieures présentes dans la fenêtre glissante de vingt ans, et qui se calcule plutôt qu'elle ne s'estime. La cotation ou non d'une obligation sur une bourse reconnue, qui décide d'un taux de 3 % ou de 17 % à compter de la dix-huitième année. L'affiliation d'assurance maladie, qui décide de 7,5 % ou de 17,2 % sur les revenus immobiliers français et qui se constate au guichet de la caisse, pas à celui des impôts. La détention de 25 % ou plus des bénéfices d'une société française, appréciée sur cinq ans par l'article 244 bis B et au jour de la cession par le protocole. Et la substance réelle d'une société chypriote, qui se démontre par des faits vérifiables et antérieurs au litige.
Ce que nous ne tranchons pas
Six points de ce chapitre reposent sur des textes que nous n’avons pas pu lire, ou sur des questions qu’aucune décision publiée ne règle. Nous les signalons plutôt que de les combler, parce que chacun a un effet chiffrable sur les calculs ci-dessus.
- La mécanique du crédit d’impôt chypriote — réserve levée le 17 août 2026. L’article 4(4) de la loi 117(I)/2002 renvoie aux articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002, que nous n’avions pas lus. Ils l’ont été depuis, sur le texte consolidé : l’article 35(3) plafonne le crédit au montant résultant du calcul du revenu selon cette loi, et l’article 35(4) plafonne le total des crédits d’une année à l’impôt total dû pour l’année. L’affirmation selon laquelle un résident domicilié neutralise sa contribution de 5 % par l’imputation d’une retenue française de 12,8 % est donc confirmée dans son principe, et les écarts de valeur du statut chiffrés ici — 3 000 € par an pour le profil A, 2 250 € pour le profil B, 9 000 € pour le profil C — n’ont pas à être révisés.
- La qualification chypriote des produits structurés et des enveloppes françaises. Aucun texte chypriote ne connaît le PEA, le contrat d’assurance-vie français ni le titre de créance à formule comme catégorie fiscale, et aucune position publiée du Cyprus Tax Department n’a été retrouvée. L’enjeu est nul pendant dix-sept ans et de dix-sept points ensuite.
- L’assiette de la contribution santé sur un revenu de source étrangère. L’article 20(8)(β) de la loi 89(I)/2001 fait retenir la contribution « sur tout paiement effectué » pour les dividendes, intérêts et loyers de source chypriote; les revenus de source étrangère entrent dans l’assiette par la déclaration, sans que la base — brute ou nette — soit établie par le texte que nous avons lu. Le plafond de 180 000 € rend le point sans incidence pour les trois profils chiffrés ; il en a une pour un patrimoine plus modeste.
- L’application dans le temps de la réserve (ii) de l’article 2(3). La loi 245(I)/2025 ne comporte aucune disposition transitoire, et le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est réglé par aucun article.
- L’affiliation du rentier européen inactif, pour le taux des prélèvements sociaux. Le e) du § 3 de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 rattache le rentier sans activité à la législation de son État de résidence, ce qui devrait suffire à la première branche du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Aucune position administrative publiée ne le confirme pour ce profil, et le système de santé chypriote lui refuse par ailleurs la qualité de bénéficiaire pendant cinq ans. Sur le profil B, l’écart entre 7,5 % et 17,2 % vaut 14 550 € par an, soit plus que tout ce que son statut non-dom lui rapportera jamais.
- L’appréciation de l’affiliation pour les plus-values latentes d’exit tax. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale fait apprécier l’affiliation à la date de réalisation des gains, alors que le fait générateur de l’exit tax est le transfert du domicile. Aucune position administrative publiée n’a été retrouvée. Sur la composante de 18,6 % du profil C, l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros.
Une dernière remarque, de conformité autant que de fond. Nous ne nommons ici aucune banque, aucun assureur, aucun dépositaire, aucun courtier. Les critères de sélection décrits dans ce chapitre — acceptation des résidents chypriotes par l’établissement et son dépositaire, documentation fiscale destinée à un porteur non résident de France, cotation ou non des titres de créance sur une bourse reconnue, qualification du gain retenue par l’émetteur — sont plus utiles qu’une liste qui serait périmée dans six mois, et ce sont les questions à poser par écrit avant de signer. Aucun des chiffrages de ce chapitre ne constitue une simulation personnalisée, un conseil en investissement ou une recommandation d’expatriation, et tout placement mentionné comporte un risque de perte en capital.
Faire décomposer votre gain entre la part qui expire et la part qui n'expire pas
Le calcul dépend de la ventilation de votre patrimoine entre revenus de capitaux mobiliers et tout le reste, de la part de votre immobilier située hors de France, et du nombre d'années de résidence chypriote déjà présentes dans votre fenêtre de vingt ans. Nous chiffrons les deux parts séparément, poste par poste, avec le détail des textes appliqués.

