Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Chypre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Chypre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
17. Le système de santé et ses contributions
Un rentier installé à Limassol qui encaisse 500 000 € de dividendes acquitte 4 770 € de contribution au système national de santé. Le même rentier à 180 000 € de dividendes acquitte 4 770 €. À deux millions d’euros de dividendes, toujours 4 770 €. Le plafond d’assiette de l’article 19(4)(α) de la loi Ν. 89(I)/2001 est le seul paramètre du système de santé chypriote qui décide vraiment d’une installation à haut revenu, et il ne figure presque jamais dans les comparatifs de place.
Ce chapitre traite deux choses que le vocabulaire courant fond en une seule : ce que Chypre prélève pour financer ses soins, et ce à quoi ces prélèvements donnent droit. Les deux ne se recouvrent pas. La loi fait naître l’obligation de contribuer à son article 19 et la qualité de bénéficiaire à son article 16, et rien dans le texte ne subordonne la première à la seconde. Un lecteur qui n’a retenu que « 2,65 %, plafonné à 180 000 € » détient la moitié utile du sujet, et pas nécessairement celle qui le concerne.
Convention de citation, valable pour tout le chapitre. Les alinéas de la loi Ν. 89(I)/2001 sont cités dans la numérotation grecque du texte officiel — (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) — que la traduction anglaise publiée par l’Organisation des assurances maladie transcrit en (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h). L’alinéa (ζ) de l’article 19(1), qui vise le titulaire de revenus, est donc l’alinéa (g) de la version anglaise. Les autres chapitres de ce guide emploient indifféremment l’une ou l’autre notation : elles désignent le même texte.
Ce que la loi de 2001 couvre, et par qui
Le système général de santé chypriote — Γενικό Σύστημα Υγείας, d’où l’acronyme GESY — repose sur la loi Ν. 89(I)/2001, profondément refondue par la loi Ν. 74(I) de 2017. Les articles qui comptent pour un expatrié — 16 sur les bénéficiaires, 19 sur les contributions, 20 sur leur recouvrement, 20Α sur les co-paiements, 22 à 33 sur l’organisation des soins — sont tous dans leur rédaction de 2017. Il est géré par l’Organisation des assurances maladie, personne morale de droit public.
Deux dates structurent le dispositif. Le 1er juin 2019, mise en place de la médecine ambulatoire : médecins personnels, spécialistes, analyses de laboratoire, médicaments délivrés en ville. Le 1er juin 2020, mise en place du reste : hospitalisation, urgences, ambulances, soins infirmiers et de sage-femme, professions paramédicales, soins palliatifs, rééducation, dentaire préventif, visites à domicile. Le système est donc jeune — six ans de fonctionnement complet à la date de rédaction — et cette jeunesse explique une partie des critiques qu’on lit sur les forums d’expatriés, comme elle explique l’écart entre ce que le texte prévoit et ce que le terrain délivre.
Le panier de soins est fixé à l’article 22(2), qui l’ouvre par la formule « peuvent inclure, entre autres » et le referme par deux verrous : les prestations sont définies par règlements et protocoles adoptés par l’Organisation, et l’article 22(5) réserve leur prise en charge aux seuls prestataires conventionnés avec elle. Un praticien chypriote non conventionné est, du point de vue du système, un praticien privé ordinaire, quelle que soit sa réputation.
| Prestation | Fondement | Ce que le texte dit exactement |
|---|---|---|
| Médecin personnel | Art. 22(2)(a), 23(2), 26(1) | Point d’entrée obligatoire. Tout bénéficiaire doit être inscrit sur la liste d’un médecin personnel de son choix |
| Médecins spécialistes | Art. 22(2)(b), 28(2) | Sur orientation d’un prestataire, ou en accès direct moyennant une contribution, ou en accès direct sans contribution dans des cas déterminés après consultation de l’ordre médical |
| Analyses de laboratoire | Art. 22(2)(c) | Couvertes, sous co-paiement |
| Médicaments et dispositifs médicaux | Art. 22(2)(d), 34 | Sur prescription et dans la limite des listes établies par l’Organisation ; une dérogation hors liste est possible dans les conditions des règlements intérieurs |
| Soins infirmiers, sages-femmes | Art. 22(2)(e) | Couverts, sous co-paiement |
| Hospitalisation | Art. 22(2)(h), 31 | Couverte ; les hôpitaux conventionnés ne peuvent rien facturer au bénéficiaire hors les cas de l’article 20Α |
| Urgences et ambulances | Art. 22(2)(l) et (m), 32, 32Α | Couvertes ; si l’examen conclut à l’absence d’urgence et que le patient choisit malgré tout d’être soigné sur place, il paie l’hôpital lui-même (art. 32(2)) |
| Soins dentaires | Art. 22(2)(i), 29 | Seuls les soins dentaires PRÉVENTIFS figurent au panier. Accès direct au dentiste conventionné |
| Soins palliatifs, rééducation | Art. 22(2)(f) et (j) | Couverts, y compris prothèses et orthèses |
| Psychiatrie institutionnelle chronique | Art. 22(3) | EXCLUE du système. Relève de la loi 77(I)/1997 sur les soins psychiatriques |
| Soins à l’étranger | Art. 33 | Soins non offerts dans la République, ou insuffisants pour couvrir les besoins, hors champ de la loi sur les droits des patients en soins transfrontaliers : hôpitaux étrangers désignés par l’Organisation |
Le médecin personnel : une contrainte française oubliée, réintroduite
L’article 26(1) impose l’inscription sur la liste d’un médecin personnel. Tant qu’elle n’est pas faite, le système reste fermé. Les enfants jusqu’à quinze ans doivent être inscrits chez un pédiatre, ou à défaut chez un médecin personnel non gériatre choisi par les parents ; entre quinze et dix-huit ans, l’un ou l’autre, l’avis du mineur de plus de quinze ans devant être sérieusement pris en considération ; à partir de soixante-cinq ans, l’inscription se fait chez un gériatre ou un autre médecin personnel, jamais chez un pédiatre, et l’inscription chez un gériatre est fermée aux moins de soixante-cinq ans (art. 26(2) et 26(3)).
Le changement de médecin personnel n’est possible qu’une fois tous les six mois à compter de l’inscription, l’Organisation pouvant déterminer par décision des cas où ce délai est porté à un an ou au contraire raccourci (art. 26(4)). Un médecin peut refuser d’inscrire un bénéficiaire ou demander à le retirer de sa liste ; le bénéficiaire dispose alors d’une réclamation devant l’Organisation, qui peut désigner d’office un praticien contraint de l’inscrire (art. 26(5) et 26(6)). Dans une ville où les listes des médecins conventionnés sont pleines — situation régulièrement décrite à Limassol et à Paphos, où la population expatriée a crû vite —, cette mécanique fixe le délai réel d’entrée dans le système.
L’accès au spécialiste suit trois voies distinctes, et l’écart de coût entre elles est de un à quatre. Sur orientation d’un prestataire, le co-paiement est de 6 € par consultation. En accès direct, sans orientation, le bénéficiaire acquitte la contribution I de 25 €, qui couvre la visite et les soins qui en découlent (art. 20Α(1)(b)(i)) et dispense alors du co-paiement pour les mêmes prestations (art. 20Α(1)(b)(ii)). Une troisième voie, l’accès direct sans contribution, existe pour des cas déterminés après consultation de l’Association médicale panchypriote et avec l’accord du ministre (art. 28(2)(c)). Deux règles de discipline complètent l’édifice : l’orientation rétroactive, destinée à couvrir a posteriori une visite déjà faite en direct, est interdite (art. 28(3)) ; et les soins délivrés en violation de l’article 28 ne sont pas couverts (art. 28(4)).
Ce que le texte ne promet à personne
Aucune disposition de la loi Ν. 89(I)/2001 ne garantit un délai. L’article 22(4)(a) va plus loin : le conseil d’administration de l’Organisation peut, par décision motivée prise après consultation du conseil médical ou du comité consultatif du médicament, refuser de prendre en charge des soins d’efficacité limitée ou douteuse, ou dont le coût est très élevé et de nature à compromettre la soutenabilité du système. L’intéressé dispose de trente jours pour former une objection écrite, examinée après saisine du conseil médical secondaire ou de la commission de réexamen des médicaments (art. 22(4)(b)).
Une clause de soutenabilité financière opposable au patient se lit rarement dans un texte de santé publique. Elle dit quelque chose du modèle chypriote, voté en 2001, refondu en 2017 et déployé en 2019 sous contrainte budgétaire. Nous ne publions aucune statistique de délai d’attente : celles qui circulent sur les forums d’expatriés ne sont pas sourcées, et l’Organisation n’en publie pas que nous ayons pu vérifier.
Qui est bénéficiaire : l’article 16, lu en entier
L’article 16(1) pose une condition unique de rattachement territorial — la résidence habituelle dans les zones contrôlées par le Gouvernement de la République — et lui superpose une condition de statut. Il faut les deux. Sont bénéficiaires les citoyens de la République ; les citoyens de l’Union qui exercent à Chypre une activité salariée ou non salariée, ou qui conservent ce statut, ou qui ont acquis le droit de séjour permanent en application de la loi Ν. 7(I)/2007 sur la libre circulation et le séjour des citoyens de l’Union ; les ressortissants d’États tiers ayant légalement acquis le droit de séjour permanent au titre de la loi sur les étrangers et l’immigration, Cap. 105 ; les ressortissants d’États tiers ayant acquis le droit à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale ; les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; et les membres de famille de ces personnes. L’article 16(2) y ajoute les citoyens de la République résidant habituellement dans les bases souveraines britanniques.
Trois précisions du texte méritent d’être retenues telles quelles. La notion de membre de famille est bornée à l’article 16(3) : le conjoint, les enfants de moins de vingt et un ans, et les enfants de plus de vingt et un ans à charge du bénéficiaire ou de son conjoint, dans les conditions fixées par règlement. La résidence habituelle, en cas de doute, s’établit sur la base d’éléments déterminés par règlement (art. 16(4)) — autrement dit, elle se prouve. Et les procédures d’inscription, de retrait, d’ouverture, de renouvellement et d’extinction du droit aux soins relèvent de décisions de l’Organisation (art. 16(5)), pas de la loi.
Chacune des catégories des citoyens de la République, des citoyens de l’Union et de leurs membres de famille est assortie de la même réserve textuelle : « It is understood that the provisions of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 are applicable as appropriate ». Pour les ressortissants d’États tiers, la réserve renvoie au règlement (CE) n° 1231/2010. La loi chypriote se subordonne donc expressément à la coordination européenne, et c’est par cette porte que passe tout le raisonnement du formulaire S1 développé plus loin.
Résidence habituelle n’est pas résidence fiscale — et cotiser n’est pas être couvert
L’article 16 dit « résidence habituelle », pas « résidence fiscale ». Qui obtient la résidence fiscale chypriote par la règle des 60 jours du chapitre 03 sans installer sa résidence habituelle à Chypre n’est pas, de ce seul fait, bénéficiaire du système de santé. C’est l’angle mort le plus constant des présentations promotionnelles de cette règle.
Le chapitre 02 laissait ouverte une question que nous tranchons ici, texte en main. La lecture complète des articles 16 et 19 confirme qu’aucun lien juridique n’est établi entre la qualité de contributeur et celle de bénéficiaire. L’article 2 définit le contributeur comme « toute personne tenue de payer des contributions au titre de l’article 19 » et le bénéficiaire comme « une personne ayant droit aux services de santé au titre de l’article 16 ». Deux définitions séparées, deux articles séparés, aucune passerelle. Et l’article 19(1)(ζ) rend la contribution exigible de « tout titulaire de revenus », lui-même défini à l’article 2 comme « toute personne physique ayant un revenu », sans condition de résidence habituelle, de nationalité ni de couverture.
Conclusion à retenir : il est juridiquement possible de contribuer sans être couvert. Ce n’est pas une hypothèse d’école, comme le montre le cas du rentier européen inactif traité ci-dessous.
Le trou de l’article 16(1)(β) : le rentier européen inactif
Prenez le profil que Chypre attire le plus, celui du chapitre 23 : un Français de cinquante-deux ans qui s’installe à Limassol et vit de son portefeuille. Il n’exerce à Chypre ni activité salariée ni activité indépendante. Il n’a pas « conservé » un tel statut, faute de l’avoir jamais eu sur place. Et il n’acquerra le droit de séjour permanent qu’au terme de cinq années de séjour légal continu, conformément à l’article 16 de la directive 2004/38/CE transposée par la loi Ν. 7(I)/2007. Sur la lettre de l’article 16(1)(β), il n’est pas bénéficiaire du système pendant ses cinq premières années.
Pendant ces cinq années, il acquitte pourtant 2,65 % sur ses revenus, jusqu’à 4 770 €. La retenue à la source de l’article 20(8)(β) s’applique dès le premier loyer chypriote encaissé, sans que personne ne lui demande s’il est couvert.
Il dispose d’un argument sérieux, et il est européen. Dans l’affaire C-535/19, A (Soins de santé publics), arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de justice a jugé qu’un citoyen de l’Union économiquement inactif, résidant légalement dans un autre État membre au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, a le droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’État d’accueil — sans que le droit de l’Union impose une affiliation gratuite, l’État d’accueil pouvant subordonner cet accès au paiement d’une cotisation ou au maintien d’une assurance privée afin d’éviter qu’il ne devienne une charge déraisonnable. Un contributeur qui verse déjà 4 770 € par an n’est manifestement pas une charge déraisonnable.
Ce que nous ne savons pas, c’est la pratique de l’Organisation. Nous n’avons pas obtenu de décision publiée réglant le sort des inactifs européens titulaires du certificat d’enregistrement chypriote, et nous ne la reconstituons pas à partir de témoignages. Deux conséquences pratiques, et elles ne coûtent rien à mettre en œuvre. Faites confirmer par écrit l’inscription au système avant de résilier quoi que ce soit, et conservez une couverture privée jusqu’à réception de cette confirmation. L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 exige de toute façon une assurance maladie complète comme condition du séjour de plus de trois mois d’un inactif. La couverture privée conditionne donc ici la régularité même du séjour, et pas seulement la tranquillité du souscripteur.
L’article 21 ouvre bien une assurance volontaire au profit des « personnes exemptées », mais il faut lire le paragraphe 3 : l’Organisation n’est pas tenue de conclure de convention au titre de cet article, même lorsque toutes les conditions de la demande sont réunies. Le taux de contribution, les conditions et l’étendue des prestations peuvent en outre différer de ceux du régime général (art. 21(2)). Il n’existe donc aucun droit à s’acheter une couverture chypriote. Nous n’avons pas retrouvé la définition de la « personne exemptée » dans le texte consolidé anglais publié par l’Organisation, et nous ne la déduisons pas.
Les contributions : huit redevables, un seul plafond
L’article 19(1) énumère huit redevables. Les taux sont ceux de la phase de mise en œuvre intégrale, en vigueur depuis le 1er mars 2020 ; la loi conserve en transitoire les taux réduits de la première phase, applicables du 1er mars 2019 au 29 février 2020, qu’on trouve encore dans des documentations périmées — 1,70 % pour le salarié au lieu de 2,65 %, 2,55 % pour l’indépendant au lieu de 4,00 %.
| Redevable | Taux | Assiette | Qui recouvre |
|---|---|---|---|
| Salarié — art. 19(1)(α) | 2,65 % | Rémunérations au sens de la loi sur les assurances sociales | Directeur des services d’assurances sociales, retenue par l’employeur (art. 20(1) et 20(2)) |
| Employeur — art. 19(1)(β) | 2,90 % | Rémunérations de chaque salarié | Directeur des services d’assurances sociales (art. 20(1)) |
| Travailleur indépendant — art. 19(1)(γ) | 4,00 % | Rémunérations assurables au sens de la loi sur les assurances sociales, MAJORÉES du montant tiré chaque année des sources des art. 5(1)(a) et 5(2)(a) de la loi sur l’impôt sur le revenu qui les excède | Directeur des services d’assurances sociales sur les rémunérations assurables ; Commissaire à l’imposition sur le surplus (art. 20(1) et 20(5)) |
| Titulaire de pension — art. 19(1)(δ) | 2,65 % | Montant de la pension, entendue comme la pension de retraite provenant des sources de l’art. 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu | Retenue par le payeur de la pension ; Commissaire à l’imposition si la pension vient de l’étranger (art. 20(6)(a) et (b)) |
| Titulaire d’une charge publique — art. 19(1)(ε) | 2,65 % | Rémunérations de la charge, exclues des assiettes (α), (γ), (δ) et (ζ) par l’art. 19(2) | Commissaire à l’imposition ou Comptable général selon le payeur (art. 20(7)) |
| Payeur de la rémunération d’un titulaire de charge — art. 19(1)(στ) | 2,90 % | Mêmes rémunérations | Commissaire à l’imposition ou Comptable général (art. 20(7)) |
| Titulaire de revenus — art. 19(1)(ζ) | 2,65 % | Revenus provenant des sources de l’art. 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, hors rémunérations et pensions, dividendes inclus au sens de la loi sur la contribution à la défense | Commissaire à l’imposition ; retenue à la source par le payeur pour les dividendes, intérêts et loyers DE SOURCE CHYPRIOTE (art. 20(8)(a) et (b)) |
| Fonds consolidé de la République — art. 19(1)(η) | 4,70 % | Rémunérations et pensions des redevables (α), (γ), (δ) et (ε) | Versement au Fonds par le ministère de la Santé (art. 20(9)) |
Trois points de ce tableau changent des chiffrages, et ils sont rarement relevés.
Un. L’indépendant ne cotise pas sur la même assiette au titre des deux systèmes. Le socle social chypriote superpose deux prélèvements sans base légale ni assiette communes : les cotisations d’assurances sociales de la loi Ν. 59(I)/2010, assises pour l’indépendant sur un revenu assurable minimal fixé par catégorie professionnelle, et la contribution santé. Or la définition de « rémunérations » de l’article 2 de la loi Ν. 89(I)/2001 est double pour l’indépendant : les rémunérations assurables au sens de la loi sur les assurances sociales, plus le montant tiré chaque année des sources des articles 5(1)(a) et 5(2)(a) de la loi sur l’impôt sur le revenu qui excède ces rémunérations assurables. Autrement dit, la contribution santé de l’indépendant chypriote suit son bénéfice réel, là où les assurances sociales suivent une assiette notionnelle. Le recouvrement est scindé en conséquence : le Directeur des services d’assurances sociales perçoit sur la part assurable, le Commissaire à l’imposition sur le surplus. Un indépendant reçoit donc deux appels pour une seule contribution, et un plan financier qui n’en compte qu’un est faux.
Deux. La retenue à la source ne couvre que les revenus de source chypriote. L’article 20(8)(β) impose à toute personne qui paie des dividendes, des intérêts ou un loyer de source chypriote à une personne physique de retenir la contribution et de la reverser au Commissaire à l’imposition ; la retenue est réputée imposée sur la personne physique et recouvrable auprès d’elle (art. 20(8)(ε)). Les dividendes d’un portefeuille international, les intérêts d’un compte étranger et les loyers d’un immeuble français ne sont donc pas retenus à la source. Ils entrent dans l’assiette par la déclaration. La contribution ne s’auto-liquide pas pour un rentier internationalisé, et l’omission se paie : le Commissaire dispose, mutatis mutandis, de tous les pouvoirs de la loi sur l’assiette et le recouvrement des impôts et de la loi sur la contribution à la défense, amendes administratives, pénalités et majorations comprises (art. 20(11)(b)).
Trois. Le taux n’est pas conçu pour être stable. L’article 19(6) impose à l’Organisation de remettre au ministre, au moins tous les trois ans, un rapport d’évaluation du système assorti de recommandations de modification de la législation portant sur la participation, les co-paiements et les contributions, soumis au Conseil des ministres après accord du ministre de la Santé et du ministre des Finances. Un plan d’installation à dix ans qui retient 2,65 % de bout en bout retient une hypothèse, pas une donnée. Le même avertissement vaut pour le taux d’assurances sociales de 8,8 %, dont la prochaine marche quinquennale intervient au 1er janvier 2029 — voir le chapitre 18.
Deux dispositions accessoires méritent d’être connues. Les contributions se cumulent : celui qui perçoit à la fois des rémunérations, une pension et des revenus les acquitte simultanément ou successivement sur les trois (art. 19(3)). Et la prescription est longue — aucune contribution n’est exigible au-delà de six ans à compter de la fin de la période de contribution, délai porté à douze ans en cas de manœuvre ou d’omission intentionnelle (art. 19(5)(a) et (b)). Un lecteur qui aurait omis de déclarer ses revenus étrangers pendant ses premières années chypriotes reste rattrapable longtemps.
Le plafond de 180 000 € : le paramètre qui décide
L’article 19(4)(α) est court et il vaut plus, pour un haut revenu, que tout le reste du chapitre. Lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus d’un contributeur excède 180 000 €, les contributions ne sont dues que sur 180 000 €. Le plafond est global, pas catégoriel, et il s’apprécie par personne physique : le texte vise « la somme des rémunérations, pensions et revenus du contributeur ».
L’ordre d’imputation, fixé au (β), n’est pas neutre. Sont prises en compte d’abord les rémunérations, dans l’ordre des trois branches de la définition du mot ; ensuite les pensions ; en dernier les revenus. Le plafond se remplit donc par le haut de la hiérarchie sociale des revenus, et ce sont les revenus du capital qui, les premiers, tombent hors assiette.
La contribution santé chypriote maximale, par catégorie de redevable
RÈGLE — loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(4)(α) : lorsque la somme des
rémunérations, pensions et revenus excède 180 000 €, les
contributions ne sont dues que sur 180 000 €.
ORDRE D'IMPUTATION — art. 19(4)(β) :
1. les rémunérations
2. les pensions
3. les revenus (dividendes, intérêts, loyers)
CONTRIBUTION ANNUELLE MAXIMALE
Salarié — 2,65 % x 180 000 € .......................... 4 770 €
Titulaire de pension — 2,65 % x 180 000 € ............. 4 770 €
Titulaire de revenus — 2,65 % x 180 000 € ............. 4 770 €
Travailleur indépendant — 4,00 % x 180 000 € .......... 7 200 €
Employeur, par salarié — 2,90 % x 180 000 € ........... 5 220 €
TROIS EFFETS DE BORD QUI CHANGENT LES ARBITRAGES
1. Le salarié rémunéré 180 000 € a consommé tout le plafond
par son salaire. Ses dividendes, intérêts et loyers
supportent alors ......................................... 0 €
2. Le rentier sans revenu d'activité paie 4 770 €, que ses
revenus soient de 180 000 € ou de 2 000 000 €.
Taux effectif sur 180 000 € .......................... 2,65 %
Taux effectif sur 500 000 € .......................... 0,95 %
Taux effectif sur 2 000 000 € ........................ 0,24 %
3. Le plafond étant individuel, un couple dispose de deux
plafonds. Deux conjoints à 180 000 € chacun acquittent
9 540 €, là où un seul conjoint à 360 000 € en acquitte
4 770 €. La répartition des revenus dans le couple
AUGMENTE la contribution ; elle ne la réduit pas.- Taux :art. 19(1)(α) à (η) de la loi Ν. 89(I)/2001, phase de mise en œuvre intégrale en vigueur depuis le 1er mars 2020
- Plafond :art. 19(4)(α) : 180 000 € par contributeur et par an, toutes catégories de revenus confondues
- Ordre d'imputation :art. 19(4)(β) : rémunérations, puis pensions, puis revenus
- Remboursement de l'excédent :réserve de l'art. 19(4)(β) : le contributeur qui a acquitté des contributions sur une somme excédant 180 000 € peut en demander le remboursement à l'Organisation, par une demande présentée dans les formes fixées par décision
- Ce que le calcul ne comprend pas :les cotisations d'assurances sociales de la loi Ν. 59(I)/2010, plafonnées à 68 904 € pour 2026 et traitées au chapitre 18 ; les co-paiements, plafonnés à 150 € par an ; les primes d'une couverture privée
Calcul de plafond à droit constant au 30 juillet 2026, en droit chypriote seul. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'installation. Le taux et le plafond sont susceptibles d'évoluer : l'article 19(6) impose une évaluation triennale du système assortie de recommandations portant expressément sur les contributions et les co-paiements.
Le remboursement de l’excédent ne vient pas tout seul
La réserve de l’article 19(4)(β) est explicite : lorsque des contributions ont été acquittées sur une somme excédant 180 000 €, le contributeur peut demander le remboursement de l’excédent à l’Organisation, par une demande présentée dans les formes qu’elle détermine. Aucune restitution d’office n’est prévue par le texte.
Le cas se produit mécaniquement dès que plusieurs payeurs retiennent à la source sans se coordonner : un employeur qui prélève sur le salaire, une société chypriote qui prélève sur le dividende distribué, un locataire qui prélève sur le loyer. Chacun applique 2,65 % sur ce qu’il paie, aucun ne connaît le total. Le contributeur qui dépasse le plafond doit donc suivre lui-même son assiette cumulée et réclamer. Sur un dossier à revenus multiples, l’excédent annuel se compte en milliers d’euros.
Les revenus passifs sont dans l’assiette, et cela surprend tout le monde
La définition de l’article 2 est la disposition la plus lourde de conséquences de toute la loi : « ‘income’ means the income of any natural person derived from the sources defined in section 5 of the Income Tax Law, other than remuneration or pension, and includes dividends, as defined in the Special Contribution for the Defence of the Republic Law ». Le législateur du système de santé a emprunté à la loi Ν. 117(I)/2002 sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile.
La conséquence est celle que les tableaux « 0 % pour les non-doms » escamotent : le résident non domicilié est redevable de 2,65 % sur des dividendes et des intérêts qui échappent intégralement à la contribution spéciale à la défense. Le statut non-dom du chapitre 02 n’a aucun effet ici. La contribution santé est le seul prélèvement chypriote qu’un rentier non domicilié acquitte réellement sur ses revenus de capitaux.
Sur les loyers, la situation a changé au 1er janvier 2026 et la lecture courante est désormais fausse dans les deux sens. La contribution spéciale à la défense sur les loyers — 3 % sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs — a été abrogée par le paquet de réforme adopté le 22 décembre 2025. Il ne reste, sur un loyer chypriote perçu par un résident, que l’impôt sur le revenu au barème après l’abattement de 20 % de l’article 11(2) de la loi Ν. 118(I)/2002, et la contribution santé de 2,65 %. Cette dernière porte sur le loyer brut : l’article 20(8)(β) fait retenir la contribution « sur tout paiement effectué », sans abattement ni déduction de charges. Un bailleur qui rembourse un emprunt et supporte des charges de copropriété acquitte 2,65 % d’un revenu qu’il ne perçoit pas entièrement.
Reste un point de comparaison qu’il faut donner honnêtement. Un résident français supporte 17,2 % de prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine, sans plafond. Un résident chypriote en supporte 2,65 %, plafonnés à 4 770 €. Sur 500 000 € de revenus du patrimoine, la ligne sociale française vaut 86 000 € et la ligne chypriote 4 770 €. Rien de tout cela n’autorise à écrire que Chypre ne prélève rien sur les revenus du capital : elle prélève, à la source, dès le premier euro de loyer chypriote, et l’essentiel des présentations commerciales omet la ligne.
Ce que coûtent les soins une fois qu’on est couvert
L’article 20Α distingue trois prélèvements payés directement au prestataire, et il faut les nommer correctement parce qu’ils ne se cumulent pas de la même façon. Le co-paiement est le ticket modérateur ordinaire, dû pour les prestations reçues. La contribution I est due en cas d’accès direct à un spécialiste, sans orientation, et couvre alors la visite et les soins qui en découlent ; celui qui l’acquitte n’a pas de co-paiement à verser pour les mêmes prestations. La contribution II s’ajoute au co-paiement ou à la contribution I lorsque le patient choisit un médicament, un dispositif médical ou un article d’hygiène dont le prix excède la part couverte par l’Organisation.
Le mécanisme qui rend l’ensemble supportable est au paragraphe 4 : le co-paiement maximal annuel est fixé par règlement, et lorsque le bénéficiaire l’a atteint, il n’a plus rien à verser pour le reste de l’année. Si un prestataire encaisse au-delà, il est tenu de rembourser l’excédent, et il doit informer le bénéficiaire qu’il a atteint son plafond.
| Acte | Montant à la charge du bénéficiaire |
|---|---|
| Consultation du médecin personnel | 0 € |
| Hospitalisation | 0 € |
| Consultation d’un spécialiste, sur orientation | 6 € par visite |
| Consultation d’un spécialiste, en accès direct sans orientation | 25 € — contribution I, couvrant la visite et les soins qui en découlent |
| Médicament | 1 € par produit, plus la contribution II éventuelle |
| Analyse de laboratoire | 1 € par examen ou groupe d’examens, dans la limite de 10 € par catégorie |
| Visite d’un infirmier ou d’une sage-femme | 6 € |
| Imagerie spécialisée | 10 € |
| Professions paramédicales | 10 € |
| Passage aux urgences | 10 € |
| PLAFOND ANNUEL — population générale | 150 € |
| PLAFOND ANNUEL — enfants jusqu’à 21 ans, retraités à faible pension, bénéficiaires du revenu minimum garanti | 75 € |
Retenez le chiffre du bas du tableau, parce qu’il est celui qui manque à tous les comparatifs : le reste à charge annuel d’un bénéficiaire du système chypriote est plafonné à 150 €. Un patient chronique, un patient lourd, un patient hospitalisé plusieurs fois dans l’année paient 150 €. Pour un lecteur français habitué à raisonner en complémentaire santé, c’est l’information décisive : la couverture chypriote de base ne laisse pratiquement pas de reste à charge à couvrir, dès lors que les soins sont dans le panier et délivrés par un prestataire conventionné.
Le secteur privé et la complémentaire : ce qu’elle achète réellement
Une complémentaire santé chypriote n’a pas le même objet qu’une complémentaire française. En France, elle finance un reste à charge structurel. À Chypre, ce reste à charge est plafonné à 150 € par an. Ce que le privé achète est donc autre chose : un délai, un choix de praticien hors réseau conventionné, une chambre, des prestations exclues du panier — le dentaire curatif au premier chef, puisque l’article 22(2)(i) ne couvre que le préventif —, et une couverture hors de Chypre. Un lecteur qui souscrit une complémentaire chypriote en pensant reproduire son contrat français paie deux fois la même chose.
Notre cabinet est enregistré comme conseiller en investissements financiers et ne recommande aucun assureur. Nous ne publions pas de fourchette de primes du marché chypriote : nous n’en avons pas trouvé de source primaire, et une fourchette non sourcée dans un guide sert de repère à des décisions qu’elle ne mérite pas d’orienter. En revanche, les critères qui séparent un bon contrat d’un mauvais sont les mêmes partout, et ils se posent en questions écrites avant signature.
- Le contrat intervient-il en complément du système national, ou en premier rang ? Un contrat de premier rang coûte beaucoup plus cher et fait double emploi pour un bénéficiaire inscrit.
- Quel est le délai de carence, et s’applique-t-il aux affections déjà connues à la souscription ?
- Les affections préexistantes sont-elles exclues définitivement, ou pour une durée déterminée ?
- Le renouvellement est-il garanti sans nouvelle sélection médicale, et jusqu’à quel âge ?
- Existe-t-il un plafond annuel et un plafond viager de remboursement ?
- Le contrat couvre-t-il les soins hors de Chypre, et lesquels : urgence seulement, ou soins programmés ?
- Le rapatriement sanitaire est-il inclus, et vers quel pays ?
- Le règlement se fait-il en prise en charge directe auprès du prestataire, ou sur remboursement après avance de frais ?
- Que se passe-t-il si vous quittez Chypre en cours d’année, ou si vous perdez la qualité de bénéficiaire du système national ?
Une règle de séquence, enfin, qui a plus de valeur que le choix du contrat lui-même. Ne résiliez aucune couverture française avant d’avoir la confirmation écrite de votre inscription au système chypriote et de celle de votre conjoint et de vos enfants. L’article 16(5) renvoie les procédures d’inscription à des décisions de l’Organisation, ce qui signifie qu’elles peuvent changer sans loi nouvelle, et l’article 26(1) subordonne l’accès effectif à l’inscription sur la liste d’un médecin personnel, dont les places sont contingentées. Entre la date d’installation et la date d’accès réel aux soins, il y a un intervalle. Il se couvre.
Le retraité français sous formulaire S1
C’est la situation la plus fréquente parmi nos dossiers chypriotes, et celle où l’erreur d’analyse coûte le plus cher — non pas sur la santé, mais sur les prélèvements sociaux du patrimoine, parce que c’est la même affiliation qui commande les deux.
Le mécanisme repose sur le chapitre du règlement (CE) n° 883/2004 consacré aux titulaires de pension. L’article 24 vise le pensionné qui n’a pas droit aux prestations en nature selon la législation de son État de résidence : il y a néanmoins droit, et le coût en est supporté par l’institution de l’État débiteur de la pension. L’article 23règle le cas inverse — le pensionné qui perçoit une pension de son État de résidence et y a droit aux prestations reçoit celles-ci de l’institution du lieu de résidence, qui les supporte. L’article 25 traite du cas où l’État de résidence ouvre le droit aux soins sans condition d’assurance ni d’activité et ne verse aucune pension : le coût retombe alors sur l’État compétent au titre des pensions.
Le formulaire S1 est l’instrument de cette mécanique. Sa base juridique est l’article 24 du règlement (CE) n° 987/2009 : l’assuré et les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l’État compétent s’inscrivent auprès de l’institution du lieu de résidence, laquelle délivre, sur demande de l’institution compétente, un document attestant du droit aux prestations en nature, valable jusqu’à notification de son annulation par l’institution compétente. Le retraité français installé à Chypre sans y exercer d’activité demande donc son S1 à sa caisse française, l’enregistre auprès de l’Organisation chypriote, et se soigne dans le système chypriote. C’est la France qui en supporte le coût, par remboursement entre institutions.
Vient l’article qui commande le résultat. L’article 30 du règlement 883/2004 pose deux règles, et la seconde est plus étroite que ne le disent les résumés. Son paragraphe 1 : l’institution d’un État membre débitrice d’une pension, dont la législation prévoit des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à leur appel et à leur recouvrement « que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Son paragraphe 2 vise un cas nommé : « Lorsque, dans les cas visés à l’article 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l’État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence ». Le renvoi à l’article 25 disparaît de presque toutes les citations de ce texte. Il change le chemin, pas la conclusion.
L’article 25 vise le pensionné qui réside dans un État membre dont la législation n’ouvre le droit aux prestations en nature sous aucune condition d’assurance ni d’activité, et qui ne lui verse aucune pension. Notre retraité français y entre une fois acquis le droit de séjour permanent : il est alors bénéficiaire du système chypriote par sa seule résidence habituelle, et le paragraphe 2 s’applique à la lettre. Pendant ses cinq premières années, en revanche, l’article 16(1)(β) de la loi chypriote lui refuse cette qualité, et il relève de l’article 24 — prestations servies à Chypre, dépenses à la charge de la France, faute de droit ouvert par la législation de l’État de résidence. Le paragraphe 2 ne le vise pas littéralement. Ce qui fait alors obstacle à la contribution chypriote est le principe général que la Cour de justice tire du règlement lui-même, et dont elle juge que l’article 30 n’est qu’une application : l’État membre sur le territoire duquel réside le titulaire d’une pension ne peut lui réclamer les cotisations prévues par sa législation « lorsque l’intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l’institution de l’État membre compétent en matière de pension » — Rundgren, CJUE 10 mai 2001, aff. C-389/99, rendu sur l’article 33 du règlement 1408/71, auquel l’article 30 a succédé.
Le retraité français sous S1, résidant à Chypre sans y exercer d’activité, est donc soigné par le système chypriote, aux frais de la France. La France peut retenir sa cotisation d’assurance maladie sur pension, puisqu’elle supporte le coût. Chypre ne peut pas lui réclamer la contribution santé de 2,65 % sur sa pension du seul fait de sa résidence. Les deux prélèvements sont exclusifs l’un de l’autre : les additionner double le coût réel, les omettre tous les deux le supprime.
Côté français, la cotisation a un nom et des taux. Son fondement est l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, qui institue des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes ne remplissant pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1 et bénéficiant à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1. Les taux sont fixés par l’article D. 242-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite servis par le régime général et 4,20 % sur les autres avantages de retraite. L’article D. 711-5 retient les mêmes taux pour les régimes spéciaux — 3,2 % sur la pension du régime spécial, 4,20 % sur la retraite complémentaire. Ces dispositions s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018, en application du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018. En contrepartie, la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ne sont pas dues, faute de domiciliation fiscale en France.
Il existe une friction pratique, et elle est écrite dans la loi chypriote. L’article 20(6)(β) de la loi Ν. 89(I)/2001 prévoit expressément que, dans le cas d’une personne recevant une pension de l’étranger, « y compris les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 », la contribution de l’article 19(1)(δ) est perçue par le Commissaire à l’imposition. Le texte chypriote envisage donc de prélever sur des pensions étrangères relevant de la coordination européenne. C’est l’article 30 du règlement, d’applicabilité directe et de rang supérieur, qui y fait obstacle lorsque la France supporte le coût des soins. Concrètement : conservez le S1, faites-le enregistrer, et gardez la trace de cet enregistrement. C’est la pièce qui s’oppose à une demande chypriote.
| S1 français conservé | Affiliation au régime chypriote | |
|---|---|---|
| Situation typique | Retraité sans activité à Chypre | Retraité ou actif exerçant une activité salariée ou non salariée à Chypre |
| Qui supporte le coût des soins | La France, par remboursement entre institutions (art. 24 du règl. 883/2004) | Chypre |
| Où l’on se soigne | Dans le système chypriote, comme un bénéficiaire | Dans le système chypriote |
| Contribution santé chypriote sur la pension | Non due du seul fait de la résidence — art. 30 § 2 du règl. 883/2004 dans les cas de l’art. 25, principe Rundgren (aff. C-389/99) dans ceux de l’art. 24 | 2,65 % — art. 19(1)(δ) |
| Cotisation française sur pension | 3,20 % sur la retraite du régime général, 4,20 % sur les autres avantages de retraite — art. L. 131-9 et D. 242-8 CSS | Non due : la France ne supporte plus le coût (art. 30 § 1) |
| Prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine | 17,2 % | 7,5 % — prélèvement de solidarité de l’art. 235 ter du CGI seul |
| Cotisations d’assurances sociales chypriotes | Aucune | 8,8 % salarié ou 16,6 % indépendant, dans la limite de 68 904 € pour 2026 — chapitre 18 |
| Formalité déterminante | Demande du S1 à la caisse française, enregistrement auprès de l’Organisation chypriote | Immatriculation aux services d’assurances sociales chypriotes ; le S1 tombe |
On ne choisit pas son affiliation, on choisit sa situation
La ligne qui décide n’est pas celle de la contribution santé, c’est l’avant-dernière. L’écart entre 17,2 % et 7,5 % de prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine est de 9,7 points. Sur 50 000 € de revenus du patrimoine de source française, il représente 4 850 € par an — davantage que la contribution santé chypriote maximale. Le sort de la couverture maladie commande donc, par ricochet, un poste plus lourd que lui-même.
Ce qui interdit d’en faire un arbitrage libre, c’est l’article 11 du règlement 883/2004 : la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État. On ne s’affilie pas à Chypre par option ; on s’y affilie parce qu’on y exerce une activité. Un schéma qui suppose une affiliation chypriote sans activité chypriote réelle attend son contrôle.
Le raisonnement français complet — le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la solution issue de l’arrêt de Ruyter (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, puis Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551), et le maintien du prélèvement de solidarité de 7,5 % qui n’est pas affecté à la sécurité sociale — est au chapitre 13. La coordination sociale proprement dite est au chapitre 18.
Une réserve sur laquelle nous ne tranchons pas, parce que le texte ne le permet pas. L’article 30 § 2 écarte les cotisations que le titulaire de pension « doit verser » pour la couverture des prestations de maladie selon la législation de son État de résidence. Il vise la contribution assise sur la pension, celle de l’article 19(1)(δ). Il est beaucoup moins clair sur la contribution de l’article 19(1)(ζ), assise sur les revenus — loyers chypriotes, dividendes, intérêts — d’un retraité dont la France supporte le coût des soins. Deux lectures se défendent, et nous penchons pour la première sans l’écrire comme acquise. La lettre du paragraphe 2 vise les cotisations qui conditionnent l’ouverture du droit aux prestations : la contribution de l’article 19(1)(ζ) ne conditionne rien, puisque la loi chypriote sépare le contributeur du bénéficiaire ; elle resterait donc due. À l’inverse, le principe de Rundgren est formulé en termes de finalité — des cotisations destinées à couvrir des prestations prises en charge par un autre État — et cette finalité est la même quelle que soit l’assiette. Aucune décision ne tranche entre les deux à notre connaissance. La retenue à la source de l’article 20(8)(β) sur un loyer chypriote sera opérée de toute façon par le locataire, sans que la question lui soit posée ; le débat porte alors sur une restitution à demander, pas sur un paiement à refuser. Conséquence de chiffrage : dans le profil retraité ci-dessous, cette ligne est présentée dans les deux hypothèses.
Se soigner ailleurs qu’à Chypre
Les zones contrôlées par la République comptaient 983 000 habitants à la fin de 2024, contre 966 400 un an plus tôt — service statistique de la République, Demographic Statistics 2024. Un bassin d’un million de personnes ne donne pas à toutes les spécialités lourdes le volume d’activité qui fait la compétence.
Le législateur ne s’en cache pas : l’article 33 de la loi Ν. 89(I)/2001 organise la prise en charge, dans des hôpitaux étrangers désignés par l’Organisation, des soins « qui ne sont pas offerts dans la République, ou qui sont insuffisants pour couvrir l’ensemble des besoins des bénéficiaires à l’intérieur de la République », et pour lesquels la loi sur l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ne s’applique pas. Les procédures de transfert relèvent de règlements intérieurs (art. 33(2)) et un compte spécial du Fonds peut être créé pour les financer (art. 33(3)).
Le séjour temporaire. L’article 19 du règlement 883/2004 ouvre à l’assuré et aux membres de sa famille séjournant dans un État membre autre que l’État compétent le droit aux prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour. C’est la carte européenne d’assurance maladie. L’article 27 étend le mécanisme au titulaire de pension séjournant hors de son État de résidence. Un bénéficiaire chypriote qui passe l’été en France est couvert pour ce qui devient médicalement nécessaire, pas pour ce qu’il a programmé.
Les soins programmés sous autorisation préalable. L’article 20 du règlement 883/2004 subordonne à une autorisation de l’institution compétente le déplacement effectué aux fins de recevoir des soins. Le paragraphe 2 encadre le refus, et c’est la disposition à connaître : l’autorisation est accordée lorsque le traitement figure parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre de résidence et que l’intéressé ne peut y être traité dans un délai médicalement acceptable, compte tenu de son état de santé actuel et de l’évolution probable de sa maladie. C’est le formulaire S2. Autorisation accordée, les prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, aux conditions de cet État.
La voie de la directive sur les soins transfrontaliers.Chypre l’a transposée par la loi sur l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, loi Ν. 149(I)/2013, modifiée par la loi Ν. 82(I)/2015 — référence donnée par la marge de l’article 33 de la loi Ν. 89(I)/2001 elle-même. Cette voie fonctionne à l’envers de la précédente : le patient avance les frais et se fait rembourser à hauteur de ce que le traitement aurait coûté chez lui. Elle est plus souple sur l’autorisation, plus lourde sur la trésorerie.
Ce que cela signifie pour une décision d’expatriation. Un lecteur en bonne santé n’a aucune raison de s’inquiéter du niveau technique chypriote pour la médecine courante et l’hospitalisation ordinaire. Un lecteur porteur d’une pathologie rare, suivi en France par une équipe spécialisée, doit poser la question dans l’autre sens : l’article 33 et le formulaire S2 organisent le retour, mais sous autorisation, avec un délai et une instruction. Ce n’est pas la continuité de suivi qu’il avait. Nous avons déconseillé Chypre sur ce seul motif à des dossiers par ailleurs favorables.
Le coût annuel complet de la couverture santé, trois profils
Hypothèses communes : année 2026, résidence habituelle établie dans les zones contrôlées par la République, inscription effective au système national et sur la liste d’un médecin personnel. Les montants sont ceux de la couverture publique — contribution de l’article 19 et reste à charge de l’article 20Α. Les primes d’une couverture privée n’y figurent pas : nous n’en publions pas de fourchette faute de source primaire. Les cotisations d’assurances sociales de la loi Ν. 59(I)/2010, qui financent la retraite et non les soins, sont signalées à part et relèvent du chapitre 18.
Coût annuel de la couverture santé chypriote, poste par poste
PROFIL 1 — CADRE SALARIÉ À CHYPRE, 120 000 € DE SALAIRE BRUT
Contribution santé du salarié — art. 19(1)(α)
2,65 % x 120 000 € ................................. 3 180 €
Reste à charge annuel, plafonné — art. 20Α(4) .......... 150 €
---------
COÛT ANNUEL À SA CHARGE ............................. 3 330 €
Taux effectif sur le salaire brut .................... 2,78 %
Pour mémoire, hors de sa poche :
Contribution de l'employeur — art. 19(1)(β)
2,90 % x 120 000 € ............................... 3 480 €
Abondement du Fonds consolidé — art. 19(1)(η)
4,70 % x 120 000 € ............................... 5 640 €
Cotisations d'assurances sociales du salarié
8,8 % x 68 904 € (plafond 2026) — chapitre 18 ..... 6 064 €
Si le même cadre était rémunéré 250 000 € :
assiette plafonnée à 180 000 €
contribution du salarié ............................ 4 770 €
reste à charge annuel, plafonné ...................... 150 €
COÛT ANNUEL À SA CHARGE ............................ 4 920 €
taux effectif sur le salaire brut ................... 1,97 %
PROFIL 2 — RENTIER NON DOMICILIÉ, 210 000 € DE REVENUS DE CAPITAUX
(150 000 € de dividendes et 60 000 € d'intérêts, aucun revenu
d'activité — mêmes hypothèses qu'au chapitre 06)
Assiette : 210 000 €, plafonnée à 180 000 € — art. 19(4)(α)
Contribution du titulaire de revenus — art. 19(1)(ζ)
2,65 % x 180 000 € ................................. 4 770 €
Reste à charge annuel, plafonné ........................ 150 €
---------
COÛT ANNUEL À SA CHARGE ............................. 4 920 €
Taux effectif sur 210 000 € de revenus bruts ......... 2,34 %
Si les mêmes revenus étaient de 500 000 € ........... 4 920 €
taux effectif ....................................... 0,98 %
Si les mêmes revenus étaient de 2 000 000 € ......... 4 920 €
taux effectif ....................................... 0,25 %
RÉSERVE : sur la lettre de l'article 16(1)(β), ce profil n'est pas
bénéficiaire du système avant l'acquisition du droit de séjour
permanent, au terme de cinq ans. Il contribue néanmoins. Une
couverture privée doit être maintenue sur cette période, et son
coût s'ajoute aux 4 920 € ci-dessus.
PROFIL 3 — RETRAITÉ FRANÇAIS SOUS S1, INSTALLÉ À PAPHOS
(retraite du régime général 24 000 €, retraite complémentaire
18 000 €, loyer brut d'un appartement chypriote 30 000 €,
aucune activité à Chypre)
Cotisation française sur pension — art. L. 131-9 et D. 242-8 CSS
3,20 % x 24 000 € (régime général) .................... 768 €
4,20 % x 18 000 € (retraite complémentaire) ........... 756 €
Contribution santé chypriote sur la pension
non due du fait de la résidence — art. 30 § 2 du
règlement 883/2004, ou principe Rundgren C-389/99 ....... 0 €
Contribution santé chypriote sur le loyer chypriote
2,65 % x 30 000 €, retenue par le payeur — art. 20(8)(β)
hypothèse haute ....................................... 795 €
hypothèse basse, si la règle de l'art. 30 y fait aussi
obstacle — POINT NON TRANCHÉ ............................ 0 €
Reste à charge annuel, plafonné ........................ 150 €
---------
COÛT ANNUEL, HYPOTHÈSE HAUTE ......................... 2 469 €
COÛT ANNUEL, HYPOTHÈSE BASSE ......................... 1 674 €
Taux effectif sur 72 000 € de revenus bruts .. 3,43 % à 2,33 %- Contribution santé chypriote :loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(α), (β), (δ), (ζ) et (η) ; plafond global d'assiette de 180 000 € de l'art. 19(4)(α)
- Reste à charge :art. 20Α de la loi Ν. 89(I)/2001 ; plafond annuel de 150 € pour la population générale, 75 € pour les enfants jusqu'à 21 ans, les retraités à faible pension et les bénéficiaires du revenu minimum garanti, montants publiés par l'Organisation des assurances maladie
- Cotisation française sur pension :art. L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; taux de l'art. D. 242-8, rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général, 4,20 % sur les autres
- Fondement de l'exclusion réciproque :art. 30 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 : l'État débiteur de la pension ne retient que dans la mesure où les dépenses des articles 23 à 26 sont à sa charge. Côté État de résidence, l'art. 30 § 2 ne joue littéralement que dans les cas de l'art. 25 ; hors ces cas, la même solution découle du principe dégagé par la CJUE le 10 mai 2001, Rundgren, aff. C-389/99
- Plafond d'assurances sociales 2026 :68 904 € par an, annonce du Département des services d'assurances sociales du 22 décembre 2025 au titre des Social Insurance (Contributions) Regulations 2010-2025
- Ce que le calcul ne comprend pas :les primes d'une couverture privée, la contribution II sur les médicaments et dispositifs hors part couverte, les soins hors panier ou hors réseau conventionné, l'impôt sur le revenu chypriote et les prélèvements français sur le patrimoine conservé en France
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, construit sur des hypothèses explicites. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'installation. Un dossier réel suppose de vérifier la résidence habituelle au sens de l'article 16 de la loi chypriote, l'affiliation applicable au sens du règlement 883/2004 et la qualification conventionnelle de chaque pension. L'hypothèse basse du profil 3 repose sur un point de droit que nous signalons comme non tranché.
| Profil | Contribution santé | Reste à charge | Coût annuel | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|
| Cadre salarié, 120 000 € bruts | 3 180 € — art. 19(1)(α) | 150 € | 3 330 € | 2,78 % du salaire brut |
| Cadre salarié, 250 000 € bruts | 4 770 € — assiette plafonnée | 150 € | 4 920 € | 1,97 % du salaire brut |
| Rentier non domicilié, 210 000 € de revenus | 4 770 € — art. 19(1)(ζ), assiette plafonnée | 150 € | 4 920 € | 2,34 % des revenus bruts |
| Rentier non domicilié, 500 000 € de revenus | 4 770 € — inchangé | 150 € | 4 920 € | 0,98 % des revenus bruts |
| Retraité sous S1, 42 000 € de pension et 30 000 € de loyers chypriotes | 1 524 € en France, 0 à 795 € à Chypre | 150 € | 1 674 € à 2 469 € | 2,33 % à 3,43 % des revenus bruts |
| Travailleur indépendant, assiette supérieure à 180 000 € | 7 200 € — art. 19(1)(γ), 4,00 % de l’assiette plafonnée | 150 € | 7 350 € | Maximum atteignable sur ses propres revenus |
Le troisième profil appelle une comparaison que la santé ne suffit pas à trancher, et c’est le point le plus utile du chapitre. Supposons que ce retraité conserve par ailleurs 50 000 € de revenus du patrimoine de source française. Sous S1, ils supportent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 8 600 €, et son poste social total ressort à 11 069 € en hypothèse haute. S’il exerçait à Chypre une activité rémunérée 20 000 €, son affiliation basculerait : la cotisation française sur pension tomberait, la contribution santé chypriote deviendrait due sur la pension comme sur les loyers et le salaire — 2,65 % de 92 000 €, soit 2 438 € —, ses revenus du patrimoine français ne supporteraient plus que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit 3 750 €, et il acquitterait 1 760 € de cotisations d’assurances sociales chypriotes sur son salaire. Poste social total : 8 098 €. L’écart est de 2 971 € par an en faveur de l’affiliation chypriote, et il est bien plus faible que ne le laisse croire le seul écart de 9,7 points sur les prélèvements sociaux, parce que les cotisations d’assurances sociales chypriotes en reprennent une partie.
Trois enseignements.
Le premier. Pour un salarié, la couverture santé chypriote coûte 2,78 % du brut et laisse 150 € de reste à charge. Ce chiffre ne fait pas un argument d’expatriation. Un salarié français du secteur privé n’acquitte plus, depuis 2018, de cotisation d’assurance maladie sur son salaire ; sa CSG de 9,2 % de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale finance, entre autres branches, l’assurance maladie, et son employeur supporte le gros du financement. La comparaison se fait donc à couverture inégale, plus étroite à Chypre sur le dentaire, et sans la complémentaire d’entreprise obligatoire. Le gain fiscal chypriote d’un salarié se joue au chapitre 06, pas ici.
Le deuxième. Pour un rentier, le plafond de 180 000 € rend la contribution négligeable en pourcentage dès que les revenus dépassent le demi-million. Au-delà de ce seuil d’assiette, 4 920 € couvrent l’intégralité du poste santé publique, sans progression. C’est, avec l’exonération d’impôt sur le revenu des dividendes et des intérêts, l’un des deux vrais arguments financiers de Chypre pour ce profil.
Le troisième. Pour un retraité, la question santé n’a d’importance que par ce qu’elle entraîne. Le coût direct — entre 1 674 € et 2 469 € — est modeste dans les deux configurations. Ce qui pèse, c’est la ligne des prélèvements sociaux français qu’elle commande, et la contrepartie en cotisations d’assurances sociales chypriotes qu’elle appelle. Un retraité qui prendrait une activité à Chypre dans le seul but de faire tomber ses prélèvements sociaux français réaliserait, sur nos hypothèses, un gain net de l’ordre de trois mille euros par an — pour une activité réelle, avec les obligations qui vont avec, et sous le regard d’une administration française dont le chapitre 10 décrit les instruments. Cela peut se justifier. Cela ne se décide pas sur un tableau.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Un guide qui ne dit jamais ce qu’il ignore n’est pas vérifiable. Cinq points de ce chapitre reposent sur du texte lu ; cinq autres ne sont pas tranchés et ne doivent pas être présentés comme s’ils l’étaient.
Les cinq points ouverts de ce chapitre
Un. La pratique de l’Organisation à l’égard des citoyens de l’Union économiquement inactifs, avant l’acquisition du droit de séjour permanent. La lettre de l’article 16(1)(β) les exclut ; l’arrêt C-535/19 du 15 juillet 2021 leur donne un argument. Nous n’avons pas obtenu de décision publiée réglant la question.
Deux. L’exigibilité de la contribution de l’article 19(1)(ζ) sur les revenus — loyers, dividendes, intérêts — d’un pensionné dont un autre État membre supporte le coût des soins. L’article 30 § 2 du règlement 883/2004 vise les cotisations dues pour la couverture des prestations de maladie selon la législation de l’État de résidence, et son texte se limite aux cas de l’article 25 ; son extension à une contribution assise sur des revenus du capital, qui ne conditionne l’ouverture d’aucun droit, n’est établie ni par le texte ni par une décision que nous ayons trouvée.
Trois. La définition de la « personne exemptée » de l’article 21, absente du texte consolidé anglais publié par l’Organisation. Le champ de l’assurance volontaire reste donc indéterminé — étant rappelé que l’article 21(3) exclut de toute façon tout droit à contracter.
Quatre. Les règlements pris sur le fondement de l’article 20Α, qui fixent les montants des co-paiements, des contributions I et II et le plafond annuel. Les montants publiés ici sont ceux que l’Organisation diffuse ; nous n’avons pas lu les règlements dans leur version consolidée.
Cinq. Les délais d’accès aux soins et les primes du marché privé chypriote. Aucune source primaire n’a été retrouvée. Aucun chiffre n’est publié ici, et il faut se méfier de ceux qui circulent.
Ce qu’il faut retenir
La contribution santé chypriote est le seul prélèvement qu’un résident non domicilié acquitte réellement sur ses revenus de capitaux, et elle est plafonnée à 4 770 € par an — 7 200 € pour un indépendant. La loi ne subordonne pas la qualité de contributeur à celle de bénéficiaire : contribuer et être couvert sont deux questions distinctes, réglées par deux articles distincts, et le rentier européen inactif se trouve dans l’intervalle pendant ses cinq premières années. La résidence fiscale chypriote, obtenue par la règle des 60 jours, n’ouvre rien : c’est la résidence habituelle qui commande. Le reste à charge d’un bénéficiaire est plafonné à 150 € par an. Et pour un retraité, l’articulation avec le formulaire S1 n’a pas d’intérêt propre : elle vaut par les prélèvements sociaux français qu’elle commande, traités au chapitre 13.
Vérifier votre affiliation avant de résilier quoi que ce soit
Nous établissons, pour chaque dossier, l'affiliation applicable au sens du règlement 883/2004, l'assiette réelle de la contribution santé chypriote compte tenu de l'ordre d'imputation du plafond, et l'incidence de cette affiliation sur les prélèvements sociaux français du patrimoine conservé en France. Les points de droit chypriote qui doivent être sécurisés localement sont instruits avec un conseil sur place, et la couverture privée de la période transitoire est cadrée avant le départ.
19. Retraites : le régime d’option et le calcul qui décide
Trois retraités perçoivent chacun 60 000 € de pension par an. Le premier perçoit une pension privée hors sécurité sociale, s’installe à Limassol, y exerce une activité qui l’affilie au régime chypriote, et acquitte 4 340 € de prélèvements, soit 7,2 %. Le deuxième, ancien fonctionnaire, s’installe à Paphos et en acquitte 6 638 €, soit 11,1 % — alors même que Chypre ne perçoit sur lui pas un euro. Le troisième reste en France et en acquitte 14 170 €, soit 23,6 %. Ni le montant de la pension, ni le lieu de résidence, ni le statut non-dom n’expliquent ces écarts.
Le cas du deuxième mérite qu’on s’y arrête tout de suite, parce qu’il contredit ce que l’on croit savoir. Sa pension civile reste imposable en France, exclusivement : l’expatriation ne lui fait rien gagner sur le terrain de la convention. Elle lui fait pourtant gagner 7 532 € par an, pour deux raisons qui n’ont rien à voir avec Chypre — la retenue à la source des non-résidents est plus légère que le barème, et la CSG cesse d’être due. Un guide honnête doit dire cela avant de vanter le forfait de 5 %.
Le taux chypriote de 5 % sur les pensions étrangères existe, il est écrit à l’article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002, et nous le chiffrons ici jusqu’au point de bascule près. Mais il ne se déclenche que sur une pension que la convention franco-chypriote attribue à Chypre. Or l’administration française publie, à l’annexe 1 de la notice 2041-E, la ligne « CHYPRE » du tableau « Pensions de retraite — imposition en fonction des pays » : pensions publiques imposables en France, oui ; pensions privées de sécurité sociale, oui ; pensions privées hors sécurité sociale, non. Pour un ancien fonctionnaire, la fraction que Chypre peut imposer est nulle ; pour un salarié de carrière française, elle se réduit à ce qui échappe à la troisième colonne, et c’est beaucoup moins qu’on ne l’imagine. La séquence est donc l’inverse de celle que l’on lit partout : d’abord la convention, qui décide qui a le droit d’imposer ; ensuite seulement la loi chypriote, qui décide comment.
Ce chapitre traite les deux étages dans cet ordre, puis les trois postes que l’arbitrage laisse toujours en dehors du calcul : la contribution au système national de santé, qui frappe la pension entière à 2,65 % quand Chypre supporte le coût des soins et que l’option ne neutralise en rien ; les prélèvements français qui subsistent sur une pension de source française ; et la retraite chypriote elle-même, dont la totalisation européenne ne produit pas ce qu’on en attend.
Trois catégories de pensions, deux articles, et une erreur qui coûte cher
La convention applicable est celle du 18 décembre 1981, signée à Nicosie, approuvée par la loi n° 82-1093 du 23 décembre 1982, publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983 et entrée en vigueur le 1er avril 1983. La convention signée le 11 décembre 2023 n’est pas en vigueur : le projet de loi d’approbation, déposé au Sénat le 28 janvier 2026, a été adopté par celui-ci le 19 février 2026 puis déposé à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 sous le numéro 2516 ; le rapport de la commission des affaires étrangères y a été déposé le 3 juin 2026, et le texte n’avait pas été voté en séance au 30 juillet 2026. Tout ce qui suit se raisonne sur le texte de 1981 ; l’effet du texte de 2023 est chiffré à part, plus bas, et il n’est pas celui qu’on suppose.
A. Les pensions privées — article 19 § 1. « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusive dans l’État de résidence du pensionné. C’est ce paragraphe, et lui seul, qui ouvre l’accès au régime chypriote de l’article 20. Sa portée réelle se mesure en creux : il ne reste que ce que le paragraphe 2 ne prend pas, et le paragraphe 2 prend beaucoup.
B. Les pensions de sécurité sociale — article 19 § 2.« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. » Le renvoi grammatical décide de tout : « cet Etat » renvoie à « un Etat », c’est-à-dire l’État dont la législation de sécurité sociale fonde le paiement. L’imposition est exclusive dans l’État débiteur, et non dans l’État de résidence. Une pension du régime général français versée à un résident de Chypre reste imposable en France, et en France seulement.
C. Les pensions publiques — article 20 § 2.Les pensions payées par un État, l’une de ses collectivités locales ou territoriales, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de leurs personnes morales de droit public, « soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués », au titre de services rendus, « ne sont imposables que dans cet Etat ». Imposition exclusive dans l’État payeur. La convention de 1981 comporte bien une clause de nationalité, mais elle est au § 1 b) et ne vise que les rémunérations d’activité : le § 2, consacré aux pensions, n’en comporte aucune. La pension d’un ancien fonctionnaire français reste donc imposable en France quelles que soient sa nationalité et sa résidence. L’annexe 1 de la notice 2041-E le confirme : la ligne « CHYPRE » porte « OUI » en colonne « pensions publiques », sans aucun renvoi de note, là où les lignes assorties des renvois 1, 2 ou 3 réservent le cas du pensionné ayant la nationalité de l’État de résidence. Le § 3 réserve le cas des services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne publique : les articles 16, 17 et 19 reprennent alors la main.
Confondre l’article 19 § 2 et l’article 20 § 2 : pourquoi c’est l’erreur classique, et pourquoi elle change tout
Les deux stipulations produisent, sous la convention de 1981, le même résultat immédiat : la France impose, Chypre n’impose pas. D’où l’habitude de les traiter comme interchangeables. Elles ne le sont pas, et trois conséquences séparent l’ancien fonctionnaire du retraité du privé.
Un.Les fondements diffèrent, donc les démonstrations aussi. L’article 19 § 2 suppose d’établir qu’une pension est servie « en application de la législation sur la sécurité sociale » — une qualification de droit français, régime par régime, que le BOFiP publie au BOI-INT-DG-20-20-50 et que nous détaillons plus bas. L’article 20 § 2 combine deux conditions objectives : un payeur public — État, collectivité, subdivision politique, personne morale de droit public — et des services rendus à cette même personne publique. Les deux se prouvent avec un titre de pension. Un ancien fonctionnaire n’a donc rien à faire trancher ; un salarié du privé doit, lui, ventiler sa pension ligne par ligne.
Deux.Sous la convention de 2023, les deux catégories divergent frontalement. L’article 17 § 2 remplace, pour les pensions de sécurité sociale, « ne sont imposables que dans cet État » par « sont imposables dans cet État » : imposition partagée, Chypre imposant à son tour avec crédit. L’article 18 § 2 introduit au contraire, pour les pensions publiques, une clause de nationalité qui n’existait pas : ces pensions ne deviennent imposables dans l’État de résidence que si l’intéressé en possède la nationalité sans posséder celle de l’État payeur. Un ancien fonctionnaire français resté français demeure imposable en France ; binational, il le reste également.
Trois. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 29 de la convention de 2023 protègent les seules situations acquises au 11 décembre 2023, et il faut lire leurs conditions avant de s’en croire couvert. Le § 4 ne vise pas les pensions mais les « salaires, traitements et autres rémunérations similaires », et exige la nationalité des deuxÉtats. Le § 5 vise les pensions publiques, mais exige que l’intéressé possède, à cette date, la nationalité de son État de résidence « sans posséder en même temps la nationalité de l’autre État contractant ». Un ancien fonctionnaire français resté français et installé à Chypre n’entre donc pas dans le § 5 : il n’en a pas besoin, l’article 18 § 2 le laissant déjà imposable en France. Le § 5 protège l’hypothèse inverse — le pensionné devenu chypriote sans être français —, à qui il retire l’imposition chypriote que l’article 18 § 2 lui aurait ouverte. Un retraité du privé n’y trouve rien. La condition posée est l’éligibilité à cette date, non la perception effective : une personne dont les droits étaient ouverts sans être liquidés paraît couverte, ni le texte ni l’étude d’impact ne le disent, et nous ne le tranchons pas.
| Catégorie | Article de la convention de 1981 | Qui impose | Régime chypriote de l’article 20 applicable ? |
|---|---|---|---|
| Pension privée au titre d’un emploi antérieur, HORS législation de sécurité sociale — rente d’un régime supplémentaire d’entreprise à adhésion FACULTATIVE, pension privée étrangère | Art. 19 § 1 | Chypre seule, État de résidence | OUI — c’est le seul cas où l’article 20 chypriote a de la matière |
| Pension servie en application de la législation sur la sécurité sociale — pension de base du régime général, régimes spéciaux, régimes agricoles | Art. 19 § 2 | France seule, État débiteur | NON — Chypre n’a aucun droit d’imposer |
| Pension civile ou militaire de retraite d’un ancien agent de l’État, d’une collectivité, d’un établissement public | Art. 20 § 2 | France seule, État payeur, sans clause de nationalité | NON |
| Pension au titre d’un emploi exercé dans une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique | Art. 20 § 3, renvoi aux art. 16, 17 et 19 | Selon la nature : § 1 ou § 2 de l’article 19 | Selon la qualification retenue |
| Retraite complémentaire obligatoire des salariés du privé (Agirc-Arrco) | Art. 19 § 2 — doctrine française publiée, BOI-INT-DG-20-20-50 § 50 | France seule, État débiteur | NON — c’est le point que les contenus francophones inversent |
| Pension d’un régime supplémentaire d’entreprise ou de branche à adhésion OBLIGATOIRE | Art. 19 § 2 — même doctrine, même paragraphe | France seule, État débiteur | NON |
| Rentes et revenus non visés par les articles 19 et 20 — rente viagère à titre onéreux sans lien avec un emploi antérieur | Art. 23, autres revenus | Chypre seule, État de résidence | Non : l’article 20 vise les pensions au titre de services rendus. Le barème s’applique |
Ce que la convention laisse réellement à Chypre
Prenez une pension de cadre du privé de 100 000 € par an, structurée comme elles le sont presque toutes : 22 000 € de retraite de base du régime général, 60 000 € de retraite complémentaire obligatoire, 18 000 € de rente servie par un régime supplémentaire d’entreprise. La réponse spontanée consiste à ranger les 78 000 € des deux dernières lignes du côté chypriote, au motif qu’elles ne viennent pas de la Sécurité sociale. La doctrine française publiée dit l’inverse, et elle est explicite.
Le BOI-INT-DG-20-20-50du 12 septembre 2012, aux paragraphes 40 et 50, définit ce que recouvre l’expression conventionnelle « pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale ». Y entrent les régimes dont le caractère obligatoire résulte de la loi — régime général, régimes spéciaux, régimes agricoles —, mais aussi les régimes de retraite complémentaire obligatoires, la doctrine citant nommément les régimes de cadres relevant de l’AGIRC et ceux des salariés non cadres regroupés au sein de l’ARRCO, et encore les régimes de retraite supplémentaires conclus dans le cadre de l’entreprise ou de la branche professionnelle auxquels le salarié est tenu d’adhérer. La notice 2041-E le montre au lecteur sans détour : son exemple n° 1 chiffre un non-résident percevant « 30 000 € de la CNAV et 10 000 € de l’AGIRC » au titre de pensions imposables en France selon les conventions.
Appliquée à notre cadre, cette doctrine ne laisse à Chypre ni les 60 000 € de complémentaire, ni les 18 000 € de rente d’entreprise si l’adhésion au régime supplémentaire était obligatoire — le cas des anciens contrats dits « article 83 » comme des plans d’épargne retraite obligatoires qui leur ont succédé. Sur 100 000 € de pension, la fraction chypriote tombe alors à zéro, et le forfait de 5 % n’a plus rien à quoi s’appliquer. Elle remonte à 18 000 €, soit 18 % du total, dans le seul cas où l’adhésion au régime supplémentaire était facultative. Un lecteur qui part à Chypre pour le taux de 5 % sur sa retraite doit commencer par vérifier ce point-là, et il peut le vérifier : le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion figure dans l’acte instituant le régime, que l’ancien employeur est tenu de communiquer.
Deux réserves, que nous ne masquons pas. La doctrine administrative n’est pas la loi : elle est opposable à l’administration française par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne lie ni le juge, ni le Tax Department chypriote. Aucune décision publiée n’a été identifiée qui applique cette qualification à la convention franco-chypriote, et le risque résiduel n’est donc pas nul : c’est celui d’une double prétention, la France se fondant sur sa doctrine et Chypre sur sa lecture de l’article 19 § 1. La procédure amiable de l’article 27 de la convention de 1981 existe pour ce cas ; elle est longue. La conduite à tenir tient en une ligne : faire qualifier chaque ligne de pension par écrit, auprès du débiteur pour la retenue à la source et auprès de l’administration française par voie de demande, avant le départ.
Le régime d’option chypriote : l’article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002
L’article 20, intitulé « Pensions provenant de la prestation de services à l’étranger », tient en trois phrases. Le revenu d’une personne physique résidente de la République provenant d’une pension au titre de services rendus hors de la République, qui excède cinq mille euros (5 000 €), est imposé au taux de cinq pour cent (5 %) ; ce revenu ne s’ajoute à aucun autre revenu ; et la personne concernée peut, pour chaque année fiscale, choisir d’être imposée selon cet article ou selon les Parties III et V de la loi, c’est-à-dire au barème progressif.
Quatre paramètres sortent de ce texte, et chacun a une conséquence de calcul.
- Le taux est de 5 %, et il ne porte que sur la fraction excédant 5 000 €. Une pension de 40 000 € est imposée sur 35 000 €, soit 1 750 €. Le taux effectif ne dépasse donc jamais 5 % et s’en approche par le bas à mesure que la pension augmente.
- Le seuil est de 5 000 € depuis le 1er janvier 2026, contre 3 420 € auparavant. Il a été relevé par la loi Ν. 244(I)/2025, publiée au journal officiel le 31 décembre 2025. L’historique de l’article — 118(I)/2002, 45(I)/2009, 244(I)/2025 — le confirme. Le montant de 3 420 € circule encore dans la quasi-totalité des contenus francophones : il est périmé.
- La pension optée ne s’ajoute à aucun autre revenu. Elle forme une cédule séparée : elle ne pousse pas les autres revenus dans les tranches supérieures, et surtout elle ne consomme pas la tranche à 0 % du barème, qui court jusqu’à 22 000 € depuis 2026. C’est le paramètre le plus rentable et le moins calculé.
- L’option est annuelle et réversible.Le texte dit « pour chaque année fiscale ». Elle se décide donc chaque année, au vu de la pension effectivement perçue et des autres revenus de l’année, et non une fois pour toutes à l’arrivée. Une année d’installation incomplète, une année où la pension est amputée, une année où un revenu exceptionnel sature le barème : chacune peut appeler une réponse différente de la précédente.
Deux précisions de méthode. La première : le texte fixe la périodicité de l’option et son objet, il ne décrit pas la forme dans laquelle elle s’exerce. En pratique, elle se matérialise sur la déclaration annuelle de revenus déposée auprès du Tax Department. La procédure exacte, les justificatifs attendus et le sort d’une option exercée tardivement ne ressortent pas du texte que nous avons lu, et nous ne les inventons pas : ce point se cale avec un conseil local à la première déclaration. La seconde : l’article 20 vise une pension au titre de services rendus hors de la République. Une pension chypriote n’y entre pas, et une rente viagère à titre onéreux sans lien avec un emploi antérieur non plus.
Deux régimes voisins qu’il ne faut pas prendre pour celui-ci
La pension de veuvage — article 20Α. Le revenu tiré d’une pension de veuvage servie au titre de l’article 41 de la loi chypriote sur les assurances sociales, d’un régime de retraite approuvé par le Conseil des ministres ou d’un fonds de retraite professionnelle enregistré est imposé à 20 % sur la fraction excédant le seuil de la tranche à 0 % du Deuxième Annexe — donc 22 000 € depuis 2026 —, sans addition aux autres revenus, avec là encore une option annuelle pour le barème. Les trois sources visées sont chypriotes ou agréées à Chypre : le régime est écrit pour les pensions de veuvage chypriotes. Aucune position administrative publiée ne règle son application à une pension de réversion française, et nous ne tranchons pas. Une réversion française relève d’abord de l’article 19 de la convention, qui décide qui impose avant que la loi interne ne dise comment.
Les capitaux de retraite — article 8(11). Sont exonérés d’impôt sur le revenu les capitaux versés en une fois, y compris ceux issus de la conversion d’une pension, ainsi que les sommes reçues en capital provenant de cotisations à un fonds de pension ou de prévoyance établi dans l’Espace économique européen, en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada, dès lors que ce fonds est approuvé par le directeur des impôts chypriote. La liste des États est limitative et l’approbation est une condition, pas une formalité. Faire liquider un plan d’épargne retraite en capital la première année de résidence chypriote sans avoir obtenu cette confirmation écrite au préalable est un pari. Et la question conventionnelle reste entière : un capital n’est pas une pension périodique, sa qualification au regard des articles 19, 20 et 23 n’est réglée par aucune doctrine que nous ayons identifiée, et le sort français de la sortie en capital relève du chapitre 14.
Le calcul qui décide : à partir de quel montant l’option est-elle favorable ?
La réponse que l’on lit — « au-delà d’environ 27 000 € » — est exacte dans un seul cas de figure : celui où la pension est le seul revenu imposable au barème. Dès qu’un autre revenu au barème entre en jeu — un loyer chypriote, un salaire, un bénéfice —, le point de bascule s’effondre, et il devient nul bien avant qu’on ne l’ait calculé. C’est le vrai sujet de l’arbitrage annuel, et il se démontre en trois lignes d’algèbre.
Appelons P la pension étrangère annuelle imposable à Chypre et A la fraction de la tranche à 0 % encore disponible, c’est-à-dire 22 000 € diminués des autres revenus imposables au barème, sans descendre sous zéro. Sous l’article 20, l’impôt vaut 5 % de (P − 5 000). Au barème, si la pension imposée reste dans la tranche à 20 %, il vaut 20 % de (P − A). L’égalité donne le point de bascule.
Le point de bascule de l’option, en fonction des autres revenus
ARTICLE 20 ...... I(P) = (P − 5 000) × 5 %
BARÈME ...... I(P) = (P − A) × 20 %, A = tranche à 0 % disponible
Égalité : 0,05 × (P − 5 000) = 0,20 × (P − A)
0,05 P − 250 = 0,20 P − 0,20 A
0,15 P = 0,20 A − 250
4 A − 5 000
P* = -----------
3
APPLICATION
A = 22 000 € (la pension est le seul revenu au barème)
P* = (88 000 − 5 000) / 3 .................... 27 666,67 €
A = 16 000 € (6 000 € d'autres revenus au barème)
P* = (64 000 − 5 000) / 3 .................... 19 666,67 €
A = 10 000 € (12 000 € d'autres revenus au barème)
P* = (40 000 − 5 000) / 3 .................... 11 666,67 €
A = 5 000 € (17 000 € d'autres revenus au barème)
P* = (20 000 − 5 000) / 3 ..................... 5 000,00 €
A inférieur ou égal à 5 000 €
L'OPTION N'EST JAMAIS DÉFAVORABLE, QUEL QUE SOIT LE
MONTANT DE LA PENSION. Sous 5 000 € de pension, l'article
20 ne prend rien ; au-dessus, il prend 5 % là où le
barème prend 20 % au moins.
CONTRÔLE
A = 10 000 €, P = 11 666,67 €
Article 20 : (11 666,67 − 5 000) × 5 % ............. 333,33 €
Barème : (11 666,67 − 10 000) × 20 % ........... 333,33 €- P :pension étrangère annuelle que la convention attribue à Chypre
- A :fraction de la tranche à 0 % encore disponible, soit 22 000 € diminués des autres revenus imposables au barème chypriote, plancher à zéro
- Seuil de l’article 20 :5 000 € depuis le 1er janvier 2026, loi Ν. 244(I)/2025 ; auparavant 3 420 €
- Barème 2026 :Deuxième Annexe § 1(γ) de la loi Ν. 118(I)/2002 : 0 % jusqu’à 22 000 €, 20 % de 22 000 à 32 000 €, 25 % de 32 000 à 42 000 €, 30 % de 42 000 à 72 000 €, 35 % au-delà
- Domaine de validité :la formule suppose la fraction imposée au barème inférieure à 10 000 €, donc située dans la tranche à 20 % ; elle est vérifiée pour toutes les valeurs de A ci-dessus
Calcul à droit constant au 30 juillet 2026, en droit chypriote seul. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni une recommandation d’installation. Il suppose la pension effectivement imposable à Chypre au regard de la convention de 1981, ce qui doit être établi avant tout arbitrage.
- Au-delà du point de bascule, l’option ne redevient jamais défavorable : le taux forfaitaire de 5 % est inférieur au taux marginal le plus bas du barème, et l’écart se creuse indéfiniment.
- En dessous, elle est défavorable, et l’écart est faible en valeur absolue : sur une pension de 24 000 €, l’option coûte 550 € de plus que le barème. C’est une erreur peu chère, mais elle se répète chaque année si personne ne réexamine l’option.
- Le calcul est fait avant les déductions des articles 9 et 14 de la loi Ν. 118(I)/2002, qui réduisent l’assiette du barème sans réduire la cédule de l’article 20 et déplacent donc le point de bascule vers le haut. Nous n’avons pas vérifié leur plafonnement pour un pensionné et ne les chiffrons pas.
- La contribution au système national de santé est identique dans les deux branches : elle ne modifie pas l’arbitrage, mais elle modifie le coût total. Elle est traitée plus bas.
| Pension attribuée à Chypre | Article 20 : 5 % au-delà de 5 000 € | Barème 2026, pension seule | Plus favorable | Taux effectif de l’option |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 € | 500 € | 0 € | Barème | 3,3 % |
| 22 000 € | 850 € | 0 € | Barème | 3,9 % |
| 25 000 € | 1 000 € | 600 € | Barème | 4,0 % |
| 27 667 € | 1 133 € | 1 133 € | Indifférent | 4,1 % |
| 30 000 € | 1 250 € | 1 600 € | Article 20 | 4,2 % |
| 40 000 € | 1 750 € | 4 000 € | Article 20 | 4,4 % |
| 60 000 € | 2 750 € | 9 900 € | Article 20 | 4,6 % |
| 80 000 € | 3 750 € | 16 300 € | Article 20 | 4,7 % |
| 120 000 € | 5 750 € | 30 300 € | Article 20 | 4,8 % |
Trois profils, et le renversement que produit un simple loyer
Hypothèses communes, et elles portent le résultat : année 2026, résidence fiscale chypriote établie ; pension relevant de l’article 19 § 1, donc hors législation de sécurité sociale au sens du BOI-INT-DG-20-20-50 — régime supplémentaire à adhésion facultative ou pension privée étrangère, jamais une pension Agirc-Arrco ; et, pour les lignes de contribution santé des profils 1 et 2, affiliation au régime chypriote par l’exercice d’une activité sur place, seule hypothèse qui rende cette contribution exigible. Sous formulaire S1, elle ne serait pas due et la France prélèverait à sa place 3,20 % ou 4,20 % de cotisation d’assurance maladie : le total change, l’arbitrage entre l’option et le barème ne bouge pas d’un euro. Les montants chypriotes sont calculés avant les déductions des articles 9 et 14 : ce sont donc des maximums.
Profil 1 — Pension attribuée à Chypre de 24 000 €, aucun autre revenu chypriote. L’option coûte (24 000 − 5 000) × 5 % = 950 €. Le barème coûte (24 000 − 22 000) × 20 % = 400 €. Le barème l’emporte de 550 €. La contribution santé s’élève à 2,65 % de 24 000 €, soit 636 €, dans les deux cas. Prélèvement chypriote total : 1 036 €, soit 4,3 % de la pension. Un retraité de ce profil qui opterait par réflexe pour le forfait de 5 % paierait 1 586 €, soit 53 % de plus.
Profil 2 — Même pension, portée à 45 000 €. L’option coûte (45 000 − 5 000) × 5 % = 2 000 €. Le barème coûte 2 000 € sur la tranche à 20 %, 2 500 € sur celle à 25 % et 30 % de 3 000 €, soit 5 400 €. L’option l’emporte de 3 400 €. Contribution santé : 2,65 % de 45 000 €, soit 1 193 €. Prélèvement chypriote total : 3 193 €, soit 7,1 % de la pension.
Profil 3 — Pension de 24 000 €, exactement celle du profil 1, plus 30 000 € de loyers bruts d’un appartement à Paphos. Le loyer est imposable au barème après l’abattement de 20 % de l’article 11(2) de la loi Ν. 118(I)/2002, soit 24 000 € d’assiette avant amortissement et intérêts d’emprunt, que nous ne chiffrons pas. La tranche à 0 % est intégralement consommée par le loyer : A vaut zéro. L’option sur la pension coûte 950 € ; le loyer supporte (24 000 − 22 000) × 20 % = 400 €. Total : 1 350 €. Sans option, l’assiette du barème serait de 48 000 € et l’impôt de 2 000 + 2 500 + 30 % × 6 000 = 6 300 €. L’option économise 4 950 €. Ce chiffrage porte sur le seul impôt sur le revenu : le loyer chypriote supporte par ailleurs sa propre contribution santé et, hors statut non-dom, la contribution spéciale à la défense, l’une et l’autre identiques dans les deux branches et traitées aux chapitres 07 et 16.
Retenez la comparaison des profils 1 et 3, parce qu’elle contredit la règle de pouce qui circule. La pension y est la même — 24 000 € dans les deux cas. Dans le premier, l’option coûte 550 € de trop. Dans le second, elle rapporte 4 950 €. Seule l’apparition d’un autre revenu au barème sépare les deux situations. Un arbitrage fondé sur le seul montant de la pension se trompe une année sur deux dès qu’un loyer, un salaire ou un bénéfice entre dans le tableau — et c’est aussi pourquoi l’option est annuelle.
| Profil | Autres revenus au barème | Impôt avec l’option | Impôt sans l’option | Décision | Écart annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Pension de 24 000 € | Aucun | 950 € | 400 € | Barème | 550 € en faveur du barème |
| 2 — Pension de 45 000 € | Aucun | 2 000 € | 5 400 € | Article 20 | 3 400 € en faveur de l’option |
| 3 — Pension de 24 000 € et 30 000 € de loyers bruts | 24 000 € après l’abattement de 20 % | 1 350 € au total | 6 300 € | Article 20 | 4 950 € en faveur de l’option |
| Variante du profil 1 — première année de résidence, pension perçue depuis Chypre : 11 000 € | Aucun | 300 € | 0 € | Barème | 300 € en faveur du barème |
La contribution santé frappe la pension, et l’option ne la neutralise pas
L’article 19(1)(δ) de la loi Ν. 89(I)/2001 rend le titulaire de pension redevable de 2,65 % du montant de sa pension au titre du système national de santé. Cette section suppose la contribution exigible, c’est-à-dire un pensionné dont Chypre supporte le coût des soins ; le retraité resté sous formulaire S1 n’en relève pas, et l’encadré suivant dit pourquoi. Trois caractéristiques de cette contribution échappent à presque toutes les présentations, et chacune coûte de l’argent.
Elle porte sur la pension entière. Le seuil de 5 000 € de l’article 20 est un seuil d’impôt sur le revenu : il n’existe pas dans la loi santé. Sur 60 000 € de pension, la contribution est de 1 590 €, à comparer aux 2 750 € d’impôt de l’article 20. Elle représente 58 % de l’impôt lui-même et porte le prélèvement chypriote total à 4 340 €, soit 7,2 % de la pension. Une présentation de Chypre comme « 5 % sur la retraite » laisse ainsi de côté plus du tiers du prélèvement chypriote réel — 1 590 € sur 4 340 €.
Elle est indifférente à l’option comme au statut non-dom.Que la pension soit imposée à 5 % ou au barème ne change rien à son assiette santé. Et le statut non-dom, qui exonère de contribution spéciale à la défense, n’exonère de rien ici : la loi Ν. 89(I)/2001 ne connaît pas la notion de domicile. C’est la raison pour laquelle l’arbitrage de l’article 20 se fait sans elle, mais le budget avec.
Elle est plafonnée, et l’ordre d’imputation du plafond n’est pas neutre. Lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus excède 180 000 €, la contribution n’est due que sur 180 000 € (art. 19(4)(α)), soit 4 770 € au maximum pour un pensionné. L’article 19(4)(β) impute d’abord les rémunérations, ensuite les pensions, en dernier les revenus. Pour un retraité qui vit aussi d’un portefeuille, la pension consomme donc le plafond avant les dividendes et les intérêts : la contribution est la même, mais elle est prélevée sur une matière différente, et le trop-versé issu de retenues à la source non coordonnées se réclame — il ne se restitue pas d’office.
Le formulaire S1 renverse la ligne santé — et il commande un poste bien plus lourd
L’article 20(6)(β) de la loi Ν. 89(I)/2001 prévoit expressément que, dans le cas d’une personne recevant une pension de l’étranger, « y compris les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 », la contribution de l’article 19(1)(δ) est perçue par le Commissaire à l’imposition. Le texte chypriote envisage donc de prélever sur une pension française.
C’est l’article 30 du règlement (CE) n° 883/2004qui y fait obstacle. Son paragraphe 1 : l’institution débitrice d’une pension ne peut appeler ses retenues maladie que « dans la mesure où le coût des prestations servies au titre des articles 23 à 26 est supporté par une institution de cet État membre ». Son paragraphe 2 : lorsque l’acquisition de ces prestations est subordonnée au paiement de cotisations selon la législation de l’État de résidence, « ces cotisations ne sont pas dues du fait de cette résidence ».
Deux branches, exclusives l’une de l’autre. Retraité sous formulaire S1, sans activité à Chypre : la France supporte le coût des soins, Chypre ne peut pas réclamer les 2,65 % sur la pension, et la France retient sa cotisation d’assurance maladie sur pension — 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général et 4,20 % sur les autres, en application de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et de l’article D. 242-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018. Retraité affilié au régime chypriote parce qu’il y exerce une activité : la cotisation française tombe, la contribution de 2,65 % devient due sur l’ensemble des pensions, y compris celles que la convention laisse imposables en France.
Cette bifurcation commande un poste beaucoup plus lourd que la santé elle-même : les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine, 7,5 % pour l’affilié au régime chypriote et 17,2 % pour celui resté sous formulaire S1. Neuf virgule sept points d’écart, sans plafond, sur tous les revenus du patrimoine de source française. Le raisonnement complet — I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, arrêt de Ruyter et maintien du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI — est au chapitre 13. On ne choisit pas cette affiliation : on l’acquiert en exerçant une activité réelle à Chypre, article 11 du règlement 883/2004.
Ce que la France prélève encore sur une pension française
Pour la fraction de pension que la convention laisse imposable en France — régime général, pension publique, et peut-être la retraite complémentaire —, la mécanique française n’est pas celle du barème ordinaire, et elle est nettement moins brutale que ne le laisse craindre le taux minimum des non-résidents.
L’article 182 A du CGI soumet les pensions de source française versées à des personnes non fiscalement domiciliées en France à une retenue à la source calculée selon un tarif à trois tranches. Pour l’imposition des revenus de 2026, le barème publié au BOFiP sous la référence BOI-BAREME-000043, dans sa version du 2 avril 2026, retient 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, et 20 % au-delàen tarif annuel. L’assiette est celle du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 : pour les pensions de toute nature, « la base de la retenue à la source correspond au montant des sommes versées après application de l’abattement de 10 % » (§ 110), sans qu’il soit tenu compte du minimum de déduction ni du plafonnement par foyer de cet abattement, qui ne s’apprécient qu’au moment de la déclaration annuelle (§ 120).
Le point technique décisif est à l’article 197 B du CGI : pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique, la retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, un retraité dont la base de retenue reste sous 50 112 € voit son imposition française définitivement régléepar la retenue : cette fraction n’est pas réimposée au barème, le taux minimum de 20 % ne la touche pas, et la retenue correspondante n’est pas imputable puisqu’il n’y a rien sur quoi l’imputer. Au-delà, seule la fraction excédentaire est imposée au barème avec le taux minimum de l’article 197 A — 20 %, porté à 30 % au-delà de la limite supérieure de la deuxième tranche —, la retenue de 20 % venant s’imputer, ce qui laisse en général un solde nul.
Reprenons l’ancien fonctionnaire de l’ouverture, dont la pension civile de 60 000 € reste imposable en France par l’article 20 § 2. La base de la retenue est de 54 000 € après l’abattement de 10 %. La retenue vaut zéro jusqu’à 17 275 €, puis 12 % de 32 837 €, soit 3 940 €, puis 20 % de 3 888 €, soit 778 € : 4 718 € au total. La fraction de 3 888 € excédant 50 112 € est ensuite imposée au barème avec le taux minimum de 20 %, soit 778 €, sur lesquels s’impute la retenue de 20 % déjà opérée — le solde est nul. S’y ajoute la cotisation d’assurance maladie sur pension de 3,20 %, soit 1 920 €, l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale retenant ce taux pour les pensions des régimes spéciaux. Total : 6 638 €, soit 11,1 % de la pension. Le même retraité resté en France aurait acquitté 8 710 € d’impôt et 5 460 € de CSG, CRDS et CASA, soit 14 170 €. L’expatriation lui fait gagner 7 532 € par an sans que Chypre n’impose quoi que ce soit — et le même résultat aurait été obtenu depuis tout autre État dont la convention laisse ces pensions imposables en France.
| Cadre du privé, pension art. 19 § 1, affilié à Chypre | Ancien fonctionnaire, pension art. 20 § 2, S1 conservé | Le même resté en France | |
|---|---|---|---|
| Pension annuelle brute | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Qui a le droit d’imposer | Chypre, exclusivement | France, exclusivement | France |
| Impôt sur le revenu | 2 750 € — art. 20, (60 000 − 5 000) × 5 % | 4 718 € — retenue de l’art. 182 A, solde de barème nul | 8 710 € — barème de l’art. 197 du CGI |
| Prélèvements sociaux ou contributions | 1 590 € — contribution santé 2,65 % | 1 920 € — cotisation maladie sur pension 3,20 % | 5 460 € — CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %, CASA 0,3 % |
| Total prélevé | 4 340 € | 6 638 € | 14 170 € |
| Taux effectif | 7,2 % | 11,1 % | 23,6 % |
Ce tableau porte l’enseignement le plus utile du chapitre, et il n’est pas flatteur pour Chypre. Sur une pension, l’essentiel du gain d’une expatriation vient de la sortie du barème français et de la CSG, non du régime d’accueil. Les deux premières colonnes s’écartent de 2 298 €, dont 1 968 € seulement tiennent au forfait chypriote — 4 718 € de retenue française contre 2 750 € d’impôt de l’article 20 — et 330 € à la ligne sociale, la contribution santé de 1 590 € étant plus légère que la cotisation maladie française de 1 920 €. Encore faut-il que la pension relève de l’article 19 § 1. Un retraité dont la pension est intégralement publique ou intégralement de sécurité sociale peut choisir sa destination sur tout autre critère que la fiscalité : elle ne bougera pas.
Ce que la France ne prélève pas mérite d’être dit aussi nettement. La CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ne sont pas dues sur la pension d’une personne qui n’est plus fiscalement domiciliée en France. Le retraité expatrié économise donc 9,1 points de prélèvements sociaux sur sa pension, et en reprend 3,20 % ou 4,20 % de cotisation d’assurance maladie s’il reste sous formulaire S1, ou 2,65 % de contribution santé chypriote s’il s’affilie à Chypre. C’est ce solde, et non le forfait chypriote, qui fait l’essentiel du gain d’un retraité dont la pension reste imposable en France.
| Poste | Retraité en France | Résident de Chypre, S1 conservé | Résident de Chypre, affilié au régime chypriote |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu, pension attribuée à la France | Barème progressif, art. 197 du CGI | Retenue de l’art. 182 A : 0 %, 12 % ou 20 % ; libératoire sous 50 112 € de base | Identique — l’affiliation sociale ne change pas la convention |
| Impôt sur le revenu, pension attribuée à Chypre | Sans objet | Article 20 : 5 % au-delà de 5 000 €, ou barème, sur option annuelle | Identique |
| CSG, CRDS, CASA sur la pension | 8,3 % + 0,5 % + 0,3 %, soit 9,1 % | Non dues : le pensionné n’est pas fiscalement domicilié en France | Non dues |
| Cotisation d’assurance maladie française sur pension | Non due | 3,20 % sur les avantages du régime général, 4,20 % sur les autres — CSS, art. L. 131-9 et D. 242-8 | Non due — art. 30 § 1 du règlement 883/2004 |
| Contribution santé chypriote sur la pension | Sans objet | Non due du seul fait de la résidence — art. 30 § 2 du règlement 883/2004 | 2,65 % du montant de la pension — art. 19(1)(δ) de la loi Ν. 89(I)/2001 |
| Prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine | 17,2 % | 17,2 % | 7,5 % — prélèvement de solidarité de l’art. 235 ter du CGI seul |
| Cotisations d’assurances sociales chypriotes | Sans objet | Aucune | 8,8 % salarié ou 16,6 % indépendant, dans la limite de 68 904 € pour 2026 |
Le compte complet : un cadre retraité à 100 000 €, trois branches
Voici le chiffrage que nous produisons pour un dossier réel, poste par poste, des deux côtés. Le profil est celui d’un cadre retraité célibataire installé à Limassol, dont la pension annuelle brute de 100 000 € se décompose en 22 000 € de retraite de base du régime général, 60 000 € de retraite complémentaire obligatoire et 18 000 € de rente servie par un régime supplémentaire d’entreprise à adhésion facultative — faute de quoi cette dernière ligne rejoindrait elle aussi la France. Trois branches : celle que retient la doctrine française publiée, celle que cette doctrine écarte et que nous chiffrons pour mesurer ce qu’elle coûte, et celle de l’affiliation au régime chypriote.
Cadre retraité, 100 000 € de pension : ce que chaque branche coûte réellement
COMPOSITION DE LA PENSION
Retraite de base du régime général ................... 22 000 €
Retraite complémentaire obligatoire .................. 60 000 €
Rente supplémentaire, adhésion facultative ........... 18 000 €
---------
Total brut annuel ................................... 100 000 €
BRANCHE A — S1 CONSERVÉ, COMPLÉMENTAIRE RELEVANT DE L'ART. 19 § 2
(imposable en France) — LECTURE DE LA DOCTRINE
FRANÇAISE PUBLIÉE, BOI-INT-DG-20-20-50 § 50
Fraction imposable en France ......................... 82 000 €
Base de la retenue, après abattement de 10 % ....... 73 800 €
Retenue art. 182 A
0 % jusqu'à 17 275 € ................................. 0 €
12 % de 17 275 à 50 112 € (32 837 x 12 %) ....... 3 940 €
20 % au-delà (23 688 x 20 %) .................... 4 738 €
---------
Retenue totale .................................. 8 678 €
Fraction non libératoire (23 688 €) au barème,
taux minimum de 20 % : 4 738 €, imputation de la
retenue à 20 % ...................... solde ........... 0 €
Fraction imposable à Chypre .......................... 18 000 €
Barème : sous 22 000 € ................................. 0 €
Article 20 : (18 000 − 5 000) x 5 % ................. 650 €
OPTION RETENUE : le barème ............................. 0 €
Contribution santé chypriote sur pension
non due du fait de la résidence (art. 30 § 2) ......... 0 €
Cotisation maladie française sur pension
3,20 % x 22 000 € .................................... 704 €
4,20 % x 78 000 € .................................. 3 276 €
---------
TOTAL BRANCHE A .................................... 12 658 €
Taux effectif ........................................ 12,7 %
BRANCHE B — S1 CONSERVÉ, COMPLÉMENTAIRE RELEVANT DE L'ART. 19 § 1
(imposable à Chypre) — LECTURE QUE LA DOCTRINE
FRANÇAISE ÉCARTE ; CHIFFRÉE POUR MESURER SON PRIX
Fraction imposable en France ......................... 22 000 €
Base de la retenue ................................. 19 800 €
Retenue art. 182 A : (19 800 − 17 275) x 12 % ....... 303 €
Libératoire : aucune déclaration au barème
Fraction imposable à Chypre .......................... 78 000 €
Barème : 2 000 + 2 500 + 9 000 + 2 100 ........... 15 600 €
Article 20 : (78 000 − 5 000) x 5 % ............... 3 650 €
OPTION RETENUE : l'article 20 ..................... 3 650 €
Contribution santé chypriote sur pension ............... 0 €
Cotisation maladie française sur pension
704 € + 3 276 € .................................. 3 980 €
---------
TOTAL BRANCHE B ..................................... 7 933 €
Taux effectif ......................................... 7,9 %
ÉCART A / B .......................... 4 725 € PAR AN
C'est le prix de la qualification de la retraite
complémentaire obligatoire. La doctrine française
publiée la tranche dans le sens de la branche A.
BRANCHE C — AFFILIATION AU RÉGIME CHYPRIOTE (activité exercée
à Chypre), COMPLÉMENTAIRE RELEVANT DE L'ART. 19 § 2
Retenue française art. 182 A, inchangée ............. 8 678 €
Impôt chypriote sur la rente de 18 000 € ............... 0 €
(barème ; l'option coûterait 650 € et devient
préférable si un salaire chypriote sature la
tranche à 0 %, le barème prenant alors 3 600 €)
Contribution santé chypriote — art. 19(1)(δ)
2,65 % x 100 000 € ................................ 2 650 €
Cotisation maladie française
non due — art. 30 § 1 .................................. 0 €
---------
TOTAL BRANCHE C .................................... 11 328 €
Taux effectif ........................................ 11,3 %
À ajouter : l'impôt chypriote sur la rémunération de cette
activité, ses cotisations d'assurances sociales — 8,8 %
dans la limite de 68 904 € — et 2,65 % de contribution
santé sur cette même rémunération.
À retrancher : 9,7 points de prélèvements sociaux français
sur les revenus du patrimoine de source française —
soit 4 850 € par an sur 50 000 € de tels revenus.
POUR MÉMOIRE — LE MÊME RETRAITÉ RESTÉ EN FRANCE
Barème de l'art. 197 du CGI, CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %,
CASA 0,3 %. Le total dépasse largement les trois branches
ci-dessus : sur une pension de 60 000 €, le chapitre 06
l'établit à 14 170 €, soit 23,6 %.- Retenue à la source française :CGI, art. 182 A ; tarif annuel 2026 publié au BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà
- Assiette de la retenue :BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, § 110 : montant des sommes versées après application de l’abattement de 10 % ; § 120 : sans minimum de déduction ni plafonnement par foyer, qui ne s’apprécient qu’à la déclaration annuelle
- Caractère libératoire :CGI, art. 197 B : la retenue est libératoire pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique. Au-delà, barème avec le taux minimum de l’art. 197 A et imputation de la retenue à 20 %
- Cotisation maladie française sur pension :CSS, art. L. 131-9 ; taux de l’art. D. 242-8, rédaction issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite du régime général, 4,20 % sur les autres
- Contribution santé chypriote :loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(δ) : 2,65 % du montant de la pension, plafond global d’assiette de 180 000 € de l’art. 19(4)(α), non atteint ici
- Impôt chypriote :loi Ν. 118(I)/2002, art. 20 et Deuxième Annexe § 1(γ) ; barème 2026 : 0 % jusqu’à 22 000 €, 20 % jusqu’à 32 000 €, 25 % jusqu’à 42 000 €, 30 % jusqu’à 72 000 €, 35 % au-delà
- Qualification des régimes français :BOI-INT-DG-20-20-50 du 12 septembre 2012, §§ 40 et 50 : relèvent de la « législation sur la sécurité sociale » les régimes obligatoires par l’effet de la loi, les régimes complémentaires obligatoires — AGIRC et ARRCO nommément visés — et les régimes supplémentaires d’entreprise ou de branche à adhésion obligatoire
- Ce que le calcul ne comprend pas :les revenus du patrimoine et leur fiscalité des deux côtés, l’IFI, la rémunération de l’activité chypriote de la branche C et ses prélèvements, les déductions des articles 9 et 14 de la loi chypriote, et le reste à charge santé plafonné à 150 € par an
Chiffrage à droit constant au 30 juillet 2026, construit sur des hypothèses explicites. Il ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’installation. La branche B repose sur une qualification conventionnelle que la doctrine française publiée écarte : elle ne doit pas être retenue comme acquise dans un plan de financement.
Trois enseignements sortent de ce tableau, et aucun n’est celui qu’annonce la promesse commerciale.
Le premier. L’écart entre les branches A et B — 4 725 € par an, soit près de 120 000 € sur vingt-cinq ans sans actualisation — ne dépend ni de Chypre, ni du forfait de 5 %, ni d’une décision du contribuable. Il dépend d’une qualification de droit français, et cette qualification a une réponse publiée : la branche A. Les contenus francophones qui vendent le forfait chypriote calculent tous sur la branche B, sans jamais citer le BOI-INT-DG-20-20-50 ni la ligne « CHYPRE » de la notice 2041-E. C’est l’écart le plus coûteux du chapitre, et il se ferme par une lecture, pas par un arbitrage.
Le deuxième. L’affiliation chypriote de la branche C ne se juge pas sur ces 100 000 € de pension, où elle coûte 1 330 € de moins que la branche A, mais sur les revenus du patrimoine qu’elle fait passer de 17,2 % à 7,5 %. Sur 50 000 € de revenus du patrimoine de source française, elle vaut 4 850 € supplémentaires. Elle suppose en contrepartie une activité réelle à Chypre, ses cotisations, ses obligations, et le regard d’une administration française dont le chapitre 10 décrit les instruments. Ce n’est pas une case à cocher.
Le troisième. Le forfait chypriote de 5 %, qui est l’argument de vente, ne produit 3 650 € d’impôt contre 15 600 € au barème que dans la branche B, celle que la doctrine française écarte. Dans la branche A, la seule qui corresponde à la position publiée, il ne s’applique qu’à 18 000 € de rente supplémentaire, coûterait 650 € et le retraité n’a même pas intérêt à l’exercer : le barème chypriote lui prend zéro. Le forfait chypriote est un régime réel et efficace ; il ne rencontre simplement presque jamais la pension d’un salarié de carrière française.
Ce que changerait la convention de 2023 — et ce n’est pas ce qu’on annonce
Le chapitre 08 renvoyait ici le chiffrage de l’effet de la convention signée le 11 décembre 2023 sur les pensions. Il est contre-intuitif : elle ne rapporte rien au retraité, et elle peut lui coûter.
Le mécanisme. L’article 17 § 2 rend les pensions de sécurité sociale imposables dans l’État débiteur sans exclusivité : Chypre récupère le droit de les imposer à son tour. L’article 22 § 2 lui impose alors d’accorder un crédit d’impôt ordinaire, plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante. Le résultat arithmétique est mécanique : le contribuable acquitte, sur chaque revenu, le plus élevé des deux impôts. Jamais moins que l’impôt français, jamais moins que l’impôt chypriote. Une convention qui ouvre un droit d’imposer à l’État de résidence tout en lui imposant un crédit plafonné ne peut, par construction, réduire la charge globale.
Une pension du régime général de 30 000 €, sous 1981 puis sous 2023
SOUS LA CONVENTION DE 1981 — APPLICABLE
Art. 19 § 2 : imposable EN FRANCE, EXCLUSIVEMENT
Base de la retenue : 30 000 x 90 % ................. 27 000 €
Retenue art. 182 A : (27 000 − 17 275) x 12 % ...... 1 167 €
Impôt chypriote ......................................... 0 €
--------
TOTAL ............................................. 1 167 €
SOUS LA CONVENTION DE 2023 — NON APPLICABLE
Art. 17 § 2 : imposable en France, IMPOSITION PARTAGÉE
Impôt français, inchangé ........................... 1 167 €
Impôt chypriote, article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002
(30 000 − 5 000) x 5 % ........................... 1 250 €
Crédit d'impôt — art. 22 § 2 de 2023
crédit ordinaire, plafonné à la fraction d'impôt
chypriote correspondante ......................... 1 167 €
Impôt chypriote résiduel ............................... 83 €
--------
TOTAL ............................................. 1 250 €
EFFET DE LA NOUVELLE CONVENTION ............ + 83 € PAR AN
LE MÊME RAISONNEMENT SUR LA BRANCHE A CI-DESSUS
Fraction imposable en France : 82 000 €
Impôt français .................................... 8 678 €
Impôt chypriote, article 20 : (82 000 − 5 000) x 5 % 3 850 €
Crédit plafonné à l'impôt chypriote correspondant .. 3 850 €
Impôt chypriote résiduel ............................... 0 €
EFFET DE LA NOUVELLE CONVENTION ................. néant
RÈGLE À RETENIR
L'impôt total devient le PLUS ÉLEVÉ des deux impôts.
Il augmente quand l'impôt chypriote excède l'impôt
français — donc pour les PETITES pensions, celles que
la retenue française frappe peu. Il est inchangé pour
les grosses.- Statut de la convention de 2023 :signée le 11 décembre 2023 ; projet de loi d’approbation déposé au Sénat le 28 janvier 2026, adopté par le Sénat le 19 février 2026, déposé à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 sous le n° 2516, rapport de commission du 3 juin 2026, non voté en séance au 30 juillet 2026. Aucune date d’entrée en vigueur ne peut être annoncée
- Prise d’effet future :art. 29 de 2023 : côté Chypre, à compter du 1er janvier suivant l’entrée en vigueur. Une entrée en vigueur en décembre d’une année ne toucherait que les revenus de l’année suivante
- Élimination côté chypriote :art. 22 § 2 de 2023 : crédit ordinaire plafonné à la fraction d’impôt chypriote correspondante. Le mécanisme est déjà celui de l’art. 25 A) a) de 1981 ; ce qui change n’est pas le crédit mais le droit d’imposer ouvert par l’art. 17 § 2. Disparaît en revanche le crédit indirect de l’art. 25 A) b) de 1981, propre aux dividendes intragroupe
- Pensions publiques sous 2023 :art. 18 § 2 : imposition exclusive dans l’État payeur, sauf résident de l’autre État en possédant la nationalité sans posséder celle du premier. Clauses de sauvegarde de l’art. 29 §§ 4 et 5 pour les situations acquises au 11 décembre 2023
Analyse d’un texte non applicable au 30 juillet 2026, produite pour permettre au lecteur d’anticiper. Elle ne vaut pas prévision de calendrier : l’entrée en vigueur dépend d’un vote de l’Assemblée nationale non intervenu, et le guide n’annonce aucune date.
Deux conséquences pratiques. La première : un retraité qui diffère son installation en espérant la nouvelle convention attend une réforme qui, sur les pensions, ne lui apportera rien. La seconde : sous le texte de 2023, la pension du régime général entre dans le champ de l’article 20 chypriote, donc dans l’assiette du forfait — et donc dans la déclaration chypriote, avec un crédit à documenter chaque année. Ce qui était une simplicité devient une formalité annuelle, pour un gain nul.
La retraite chypriote et la totalisation des périodes
Un lecteur qui s’installe à Chypre à cinquante ans et y travaille quinze ans pose invariablement la question dans le mauvais sens : « puis-je transférer mes droits français ? » Non, et il n’y a rien à transférer. La coordination européenne ne déplace pas les droits d’un régime à l’autre. Chaque État liquide sa propre pension, selon sa propre législation, et la verse au prorata des périodes accomplies chez lui. Un retraité qui a cotisé trente ans en France et dix ans à Chypre percevra deux pensions, de deux caisses, versées séparément.
Ce que la coordination apporte est autre chose, et c’est l’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 : l’institution d’un État membre qui subordonne l’ouverture d’un droit à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence doit tenir compte des périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles l’avaient été sous la sienne. La totalisation sert donc à ouvrir le droit, pas à majorer le montant. Un expatrié qui a cotisé huit ans à Chypre ne recevra pas une pension chypriote de carrière complète : il recevra une fraction, ouverte grâce à ses années françaises. L’article 52 § 1 décrit le calcul — prestation autonome ou prestation au prorata. L’article 57 § 1 dispense une institution de servir toute prestation au titre des périodes accomplies sous sa législation à deux conditions cumulatives : que leur durée soit inférieure à un an, et que ces seules périodes n’ouvrent aucun droit selon cette législation. Ces périodes ne se perdent pas pour autant, le § 2 obligeant les autres institutions à en tenir compte ; et si l’application du § 1 devait libérer toutes les institutions à la fois, le § 3 fait servir la prestation par le dernier État dont les conditions sont remplies. Le mécanisme complet est au chapitre 18, qui le traite sur le texte.
Trois conséquences pour un lecteur qui raisonne retraite. La pension chypriote d’assurances sociales comporte deux étages — une pension de base forfaitaire et une pension supplémentaire proportionnelle aux rémunérations —, l’âge de droit commun est de 65 ans et l’anticipation possible à 63 ans avec minoration définitive. Les conditions d’ouverture chiffrées, sur lesquelles les sources divergent, ne sont publiées nulle part dans ce guide : ni ici, ni au chapitre 18, tant que la loi Ν. 59(I)/2010 et ses annexes n’auront pas été lues. Et l’article 7 du règlement lève les clauses de résidence : votre pension française sera versée à Chypre intégralement, sans minoration liée à votre résidence, et une éventuelle pension chypriote vous suivra si vous rentrez.
Le coût de cette acquisition de droits, lui, est établi. Depuis le 1er janvier 2024, la cotisation au Fonds d’assurances sociales est de 8,8 % à la charge du salarié et de 8,8 % à la charge de l’employeur, l’État abondant à hauteur de 5,2 %, soit 22,8 % au total ; le travailleur indépendant acquitte 16,6 %. Le plafond de rémunérations assurables est de 68 904 € pour 2026, contre 66 612 € en 2025, ce qui porte la cotisation salariale maximale à 6 064 €. Ces taux ne sont pas figés : la loi organise une progression par paliers quinquennaux, la prochaine marche intervenant au 1er janvier 2029, jusqu’à un taux compris entre 10,3 % et 10,7 % au 1er janvier 2039 selon les études actuarielles. Un chiffrage à dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de 2029.
Pour un indépendant, l’assiette n’est pas le bénéfice réel mais un revenu assurable minimal fixé par catégorie professionnelle, publié chaque année sous forme de table : si le revenu réel est inférieur au minimum de la catégorie, l’intéressé peut demander à cotiser sur son revenu réel ; s’il est supérieur, il cotise sur le revenu réel, dans la limite du plafond général. Nous n’avons pas obtenu la table 2026 et ne publions aucun plancher par catégorie : un cas pratique d’indépendant chypriote n’est pas chiffrable sans elle.
Reste la question que pose tout retraité de la branche C : l’activité prise à Chypre pour basculer d’affiliation achète-t-elle quelque chose ? Marginalement. Quelques années de cotisation au taux salarié ouvrent, par la totalisation, un droit à une fraction de pension chypriote proportionnelle à ces seules années. L’intérêt de l’opération n’est pas là : il est dans les 9,7 points de prélèvements sociaux français et dans la suppression de la cotisation maladie française sur pension. La retraite chypriote est un sous-produit, pas un objectif — et une activité créée pour le seul bénéfice de l’affiliation, sans substance réelle, est exactement ce qu’une administration cherche.
Deux formalités closent le sujet, et elles ne sont pas facultatives. La pension française continue d’être versée à l’étranger, sous réserve de la justification annuelle d’existence exigée par les caisses : un défaut de retour suspend le paiement, et la régularisation prend des mois. Et le changement d’adresse doit être signalé aux caisses comme à l’administration fiscale, faute de quoi la retenue à la source de l’article 182 A ne se substitue pas au prélèvement à la source des résidents — le chapitre 11 détaille cette bascule, qu’aucun organisme n’opère spontanément.
Les six points que ce chapitre ne tranche pas
À faire établir par écrit avant, et non après, l’installation
Un. L’opposabilité à Chypre de la qualification française des régimes complémentaires obligatoires.Le BOI-INT-DG-20-20-50 range l’AGIRC et l’ARRCO sous l’expression « législation sur la sécurité sociale », donc sous l’article 19 § 2. Cette doctrine est opposable à l’administration française par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; elle ne lie ni le juge, ni le Tax Department chypriote, et aucune décision publiée ne l’applique à cette convention. Le risque résiduel est celui d’une double prétention, qui se règle par la procédure amiable de l’article 27. Enjeu : 4 725 € par an sur le profil chiffré plus haut.
Deux. Les régimes complémentaires des indépendants et des professions libérales, les pensions de réversion, les rentes d’invalidité et d’accident du travail, les retraites additionnelles de la fonction publique. La doctrine énumère les régimes qu’elle vise sans prétendre à l’exhaustivité, et ceux-là n’y figurent pas. Même question, mêmes enjeux, réponse à demander par écrit régime par régime.
Trois. L’application de l’article 20Α chypriote — pension de veuvage à 20 % — à une pension de réversion française. Les trois sources visées par le texte sont chypriotes ou agréées à Chypre. Aucune position administrative publiée.
Quatre. La qualification conventionnelle d’un capital de retraite et l’approbation, par le directeur des impôts chypriote, du fonds payeur au sens de l’article 8(11). Deux conditions distinctes, aucune acquise d’avance.
Cinq. Les conditions d’ouverture de la pension chypriote — durée d’assurance requise, minoration en cas d’anticipation. Les sources divergent entre dix ans, quinze ans et un plancher exprimé en semaines de cotisation assorti d’une condition de points d’assurance. Aucune valeur n’est publiée ici tant que la loi Ν. 59(I)/2010 et ses annexes n’ont pas été lues.
Six. Les modalités formelles de l’option de l’article 20 : le texte en fixe la périodicité annuelle et l’objet, non la forme, les justificatifs ni le sort d’une option tardive. Ce point se cale avec un conseil local à la première déclaration chypriote.
Ce qu’il faut retenir
La convention décide avant la loi chypriote. Une pension privée au titre d’un emploi antérieur et hors sécurité sociale est imposable à Chypre seule, article 19 § 1 ; une pension servie en application de la législation française de sécurité sociale reste imposable en France seule, article 19 § 2, État débiteur ; une pension publique reste imposable en France seule, article 20 § 2, État payeur, sans clause de nationalité. La ligne « CHYPRE » de l’annexe 1 de la notice 2041-E dit exactement cela, et sans renvoi de note. La deuxième catégorie est bien plus large qu’on ne le croit : le BOI-INT-DG-20-20-50 y range l’AGIRC, l’ARRCO et les régimes supplémentaires d’entreprise à adhésion obligatoire, ce qui vide de sa matière, pour un salarié de carrière française, l’essentiel du forfait chypriote. Confondre les deux dernières catégories est sans conséquence aujourd’hui et lourd de conséquences sous la convention de 2023, qui partage les pensions de sécurité sociale et introduit une clause de nationalité pour les pensions publiques.
Sur la fraction que la convention attribue à Chypre, l’article 20 de la loi Ν. 118(I)/2002 offre 5 % au-delà de 5 000 €, en cédule séparée, sur option annuelle. Le point de bascule est de 27 666,67 € quand la pension est le seul revenu au barème, il tombe à 11 666,67 € quand 12 000 € d’autres revenus occupent déjà la tranche à 0 %, et l’option devient favorable à tout montant dès que cette tranche est consommée à plus de 17 000 €. L’option ne neutralise ni la contribution santé de 2,65 %, qui porte sur la pension entière et qui ajoute 58 % à l’impôt lui-même sur une pension de 60 000 €, ni les prélèvements français sur les pensions restées imposables en France.
Enfin, la ligne la plus lourde du dossier relève du droit social et non du droit fiscal. Le retraité sous formulaire S1 supporte 17,2 % de prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine de source française et 3,20 % ou 4,20 % de cotisation maladie sur sa pension ; celui qui exerce une activité à Chypre et s’affilie au régime chypriote supporte 7,5 % et 2,65 %. Neuf virgule sept points d’écart, sans plafond. Cette affiliation ne s’achète pas : elle s’acquiert par l’exercice d’une activité réelle, article 11 du règlement 883/2004, et le chapitre 13 en tire toutes les conséquences.
Faire ventiler votre pension avant de choisir une destination
Régime par régime : ce que la convention attribue à la France, ce qu’elle attribue à Chypre, ce dont la qualification n’est pas acquise, et ce que chacune des deux réponses coûte réellement. Nous chiffrons l’option de l’article 20 année par année, la contribution santé, les prélèvements français résiduels et l’incidence de l’affiliation sur les revenus du patrimoine conservé en France. Les points de droit chypriote sont instruits avec un conseil sur place.

