Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Chypre
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Chypre expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
05. Résidence fiscale : ce que la France regarde, ce que Chypre exige
Un dirigeant de 55 ans nous écrit ceci : « J’ai créé ma société à Limassol, j’en suis administrateur, je loue un studio à mon nom, je passerai 65 jours par an à Chypre. J’ai bien les trois conditions des 60 jours. Ma femme et mes enfants restent à Paris le temps du lycée. À partir de quand suis-je non-résident français ? » La réponse tient en un mot : jamais, dans cette configuration. Le dossier chypriote est irréprochable et ne sert à rien tant que le logement parisien et la famille restent en place.
L’erreur n’est pas dans les faits, elle est dans la structure du raisonnement. Chypre exige des conditions cumulatives : il faut tout réunir, et manquer un élément fait tomber l’ensemble. La France pose des critères alternatifs : un seul suffit, et réunir les autres n’ajoute rien. Un lecteur qui a passé trois mois à optimiser des conditions cumulatives transpose sans s’en apercevoir cette logique sur l’article 4 B du code général des impôts, et se persuade qu’il y échappe parce qu’il ne coche « pas tous les critères ». C’est l’inverse exact de ce que dit le texte.
Les deux droits internes ne se parlent pas, et chacun vient de changer. La définition chypriote de la résidence a été réécrite d’un bloc avec effet au 1erjanvier 2026 ; l’article 4 B du code général des impôts a été modifié au 16 février 2025. Sur ce sujet, une source non datée est inutilisable, et la majorité des fiches en circulation décrivent le droit d’avant. Nous datons donc chaque texte, y compris ceux qui vous donnent raison.
L’ordre d’examen, et pourquoi commencer par la convention est une faute
Le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite : c’est le principe de subsidiarité des conventions, posé par le Conseil d’État en formation d’Assemblée le 28 juin 2002 (no 232276, Société Schneider Electric). La conséquence est contre-intuitive et elle commande tout le reste : la convention France-Chypre ne protège de rien tant qu’on n’a pas établi que la loi française mord, et elle ne se consulte que si les deux droits internes donnent tous les deux une réponse positive.
Ouvrir le dossier par l’article 4 § 2 de la convention, c’est raisonner sur une qualification qu’on ne s’est pas donné la peine d’établir. Un vérificateur, lui, commence par l’article 4 B, et il ne discutera de départage que si vous êtes en mesure d’établir votre résidence chypriote au sens du droit chypriote — ce qui, on le verra, ne se prouve pas avec un certificat.
| Étape | Question posée | Texte applicable, et lui seul |
|---|---|---|
| 1 | Suis-je domicilié en France ? | CGI, art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Droit interne français |
| 2 | Suis-je résident fiscal de Chypre ? | Loi sur l'impôt sur le revenu N. 118(I)/2002, art. 2, définition « κάτοικος της Δημοκρατίας », dans sa rédaction issue de la loi N. 244(I)/2025 (JO chypriote n° 5070 du 31 décembre 2025), en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Droit interne chypriote |
| 3 | Si les deux réponses sont oui, qui l'emporte ? | Convention de Nicosie du 18 décembre 1981, art. 4 § 2 : quatre critères appliqués dans l'ordre, sans sauter de marche |
| 4 | L'État qui perd peut-il encore imposer quelque chose ? | Oui. Les articles 6 à 23 lui laissent la source, et l'article 25 organise l'élimination de la double imposition — côté France, par exonération avec taux effectif |
Une précision d’emblée, parce qu’elle évite un contresens fréquent : perdre le départage ne signifie pas que l’autre État ne prélèvera plus rien. Un résident de Chypre reste imposable en France sur ses immeubles français, subit une retenue sur ses dividendes français et, dans certains cas, l’impôt français sur la plus-value de cession de ses titres de sociétés françaises. Le départage décide de l’assiette mondiale, pas de l’extinction de tout lien fiscal avec la France.
Ce que la France regarde : trois critères, et un seul suffit
L’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, comporte un 1 qui pose trois critères désignés a, b et c, et un 2 qui vise les agents publics en poste à l’étranger. Sont domiciliées en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (a) ; celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (b) ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (c).
La doctrine administrative le dit sans détour : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). Il n’existe ni pondération, ni compensation, ni faisceau d’indices global. Trois portes d’entrée indépendantes : une seule ouverte, et vous êtes imposable en France sur vos revenus mondiaux.
L'erreur de transposition, et elle coûte des années de rappels
La règle chypriote des 60 jours est cumulative : le texte emploie le mot σωρευτικά, et manquer une seule des trois conditions fait tomber la résidence chypriote pour l’année entière. L’article 4 B français est alternatif : réunir un seul critère suffit à vous y faire entrer.
Le lecteur qui a travaillé son dossier chypriote raisonne spontanément par accumulation, et conclut qu’il échappe à la France « puisque tous les critères ne sont pas remplis ». C’est le raisonnement inverse de celui du texte. Dans la configuration typique du candidat aux 60 jours — famille en France, logement conservé, patrimoine français — les troiscritères sont d’ailleurs le plus souvent remplis simultanément. Il en aurait fallu zéro.
Le foyer : le critère qui ne se compte pas en jours
Le foyer s’entend, selon le BOFiP, « du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent » (BOI-IR-CHAMP-10, § 100). La définition jurisprudentielle est plus explicite encore, et elle est ancienne : par une décision de Section du 3 novembre 1995, no 126513 (Larcher), publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État juge que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; le lieu du séjour principal ne détermine le domicile fiscal que si le contribuable ne dispose pas d’un foyer.
Deux conséquences, et ce sont les deux que nous répétons le plus souvent en rendez-vous. La première : le foyer est indifférent au décompte des jours. Un contribuable qui passe 65 jours à Chypre, 120 jours en France et le reste ailleurs a son foyer en France si sa famille y vit ; les 245 jours passés hors de France ne se lisent nulle part dans le texte. La seconde : le foyer prime le séjour principal, il ne se cumule pas avec lui. Discuter du seuil des six mois quand le foyer est établi est un débat qui n’aura pas lieu.
Le lieu de séjour principal, critère second, est réputé rempli lorsque le contribuable séjourne en France plus de six mois au cours d’une année donnée (BOI-IR-CHAMP-10, § 130), la doctrine précisant elle-même que cette durée « ne constitue pas un critère absolu » (§ 150). Il ne se consulte que lorsque le foyer ne peut être déterminé — typiquement, le célibataire sans attaches familiales stables.
L’activité professionnelle, et la présomption qui ne concerne presque personne
Le b vise l’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, la porte de sortie étant de justifierqu’elle y est exercée à titre accessoire. La charge de cette justification pèse sur le contribuable : c’est le texte qui le dit. Le BOFiP retient, au § 220, que l’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable « consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus », et se rabat, à défaut de critère de temps utilisable, sur celle qui procure la plus grande part des revenus.
Le même b comporte, depuis la loi de finances pour 2020, une présomption visant les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros : ils sont réputés exercer en France leur activité professionnelle principale, sauf preuve contraire. Ce seuil met la présomption hors de portée de la quasi-totalité des lecteurs de ce guide, et c’est une bonne raison de ne pas s’en rassurer : l’absence de présomption ne signifie pas l’absence de critère. Un dirigeant de PME reste saisi par le b si son activité française n’est pas accessoire, et par le c si son patrimoine est resté français.
Le centre des intérêts économiques : le critère qui rattrape les patrimoines constitués
C’est le critère décisif pour la clientèle que nous accompagnons, et le moins traité par les contenus consacrés à Chypre. Le BOFiP le définit au § 230 comme « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens ». Trois éléments distincts, dont aucun ne suppose une présence physique.
La jurisprudence en donne la mesure. Par une décision du 17 juin 2015, no 371412, le Conseil d’État a jugé qu’un retraité installé au Cambodge, dont les ressources se réduisaient à une pension de source française et qui n’exerçait sur place que des activités bénévoles, avait en France le centre de ses intérêts économiques : la seule circonstance que la totalité des revenus soit de source française y suffit, sans qu’il faille un investissement ni une activité. Et par une décision du 25 juin 2021, no 442790 (8e et 3e chambres réunies), il a retenu que des contribuables établis dans le canton de Vaud avaient conservé en France le centre de leurs intérêts économiques au regard de leur patrimoine foncier et de leurs participations dans plusieurs sociétés — avant de leur donner gain de cause sur le seul terrain conventionnel.
Retenez la mécanique de cette dernière affaire, parce qu’elle est exactement celle qui vous attend : le critère français est rempli, et c’est la convention qui sauve — ou pas. Un dirigeant qui part à Chypre en laissant en France sa holding, ses immeubles et ses comptes-titres coche le c dès le premier jour. La règle chypriote des 60 jours n’y change rien : elle produit une résidence chypriote acquise avec deux mois de présence, et deux mois de présence pèsent peu face à un patrimoine resté français.
| Critère de l'art. 4 B | Ce qui le remplit | Ce qui ne le défait pas |
|---|---|---|
| a) Foyer | Le conjoint et les enfants qui continuent d'habiter en France ; une résidence habituelle française à caractère permanent | Le nombre de jours passés à l'étranger ; un bail chypriote ; une carte de résident chypriote ; des séjours prolongés ailleurs motivés par les nécessités de la profession ou par des circonstances exceptionnelles (CE Section, 3 nov. 1995, n° 126513, Larcher) |
| a) Séjour principal | Plus de six mois de présence en France sur l'année (BOI-IR-CHAMP-10, § 130) | Rien, mais le critère ne se consulte que si le foyer ne peut être déterminé (§ 150 : la durée n'est pas un critère absolu) |
| b) Activité professionnelle | Une activité française salariée ou non exercée à titre principal ; pour un dirigeant de société française réalisant plus de 250 M€ de chiffre d'affaires, une présomption légale | Un mandat social chypriote parallèle ; une facturation depuis Chypre. C'est au contribuable de justifier du caractère accessoire de l'activité française |
| c) Centre des intérêts économiques | Principaux investissements, siège des affaires, lieu d'administration des biens en France (§ 230) ; à lui seul, le fait que la totalité des revenus soit de source française, sans autre attache économique ailleurs (CE 17 juin 2015, n° 371412) | L'éloignement physique ; la création d'une société chypriote sans transfert des actifs ; le fait de ne plus percevoir de salaire français |
Le 2 de l’article 4 B vise, à part, les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions ou chargés de mission à l’étranger et qui n’y sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. Ils restent domiciliés en France par détermination de la loi ; aucun montage chypriote ne les en sort.
Dernier point, et il est récent : la primauté des conventions est désormais inscrite dans l’article lui-même. Le dernier alinéa du 1, issu de la loi de finances pour 2025, prévoit que celui qui satisfait à l’un au moins de ces critères n’est pas regardé comme domicilié en France lorsque, par application d’une convention, il n’y est pas regardé comme résident. Ce qui était jurisprudentiel est devenu textuel. Sa portée pour les impositions hors champ conventionnelreste discutée en doctrine — question qui n’a rien de théorique ici, puisque la convention de 1981 couvre la fortune et que celle signée en 2023 ne la couvrira pas. Nous la signalons ; nous ne la tranchons pas.
Ce que Chypre exige : un critère purement quantitatif, et une porte étroite à 60 jours
La définition chypriote ne figure pas dans un article dédié : c’est une définition de l’article 2de la loi sur l’impôt sur le revenu — Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, N. 118(I)/2002 —, sous l’entrée κάτοικος της Δημοκρατίας, résident de la République. Elle a été remplacée intégralement, et non retouchée, par l’article 2 de la loi N. 244(I)/2025, publiée au journal officiel chypriote no 5070 du 31 décembre 2025, avec effet au 1er janvier 2026. Le remplacement en bloc est ce qui autorise à affirmer que ce qui n’y figure plus a disparu, et ne subsiste pas ailleurs.
Premier rattachement, le (α)(i) : est résidente la personne qui séjourne dans la République pendant une ou plusieurs périodes excédant au total 183 joursau cours de l’année fiscale. Le verbe compte : υπερβαίνουν, excéder. 183 jours exactement ne suffisent pas, il en faut 184. Les périodes s’agrègent, aucune continuité n’est exigée. L’année fiscale chypriote est l’année civile, sans exercice décalé possible pour une personne physique et sans aucune règle de proratapour une année d’arrivée ou de départ : qui s’installe le 1erseptembre ne bénéficie d’aucun seuil réduit.
Et c’est tout. Le droit interne chypriote ne connaît, pour les personnes physiques, ni foyer, ni centre des intérêts vitaux, ni centre des intérêts économiques. Un contribuable dont la famille, les biens et l’activité sont tous à Chypre mais qui n’y passe que 40 jours n’est pas résident fiscal chypriote, et aucune administration chypriote ne pourra le traiter comme tel. La notion de centre des intérêts vitaux n’apparaît qu’au stade conventionnel, comme règle de départage : jamais comme critère chypriote de rattachement. Un lecteur français, habitué à un droit interne qualitatif, met du temps à l’admettre.
Le décompte des jours : quatre règles, et vingt jours d’écart par an
Le même article 2 fixe quatre règles de comptage, introduites par la formule Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών διαμονής στη Δημοκρατία— aux fins du calcul des jours de séjour dans la République. Elles figuraient déjà dans le texte antérieur et la réécriture de 2025 les reconduit à l’identique.
| Situation | Texte | Décompte |
|---|---|---|
| Jour de départ de Chypre | (α) η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας | Un jour HORS de la République |
| Jour d'arrivée à Chypre | (β) η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα στη Δημοκρατία | Un jour DANS la République |
| Arrivée et départ le même jour | (γ) η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μία ημέρα στη Δημοκρατία | UN jour dans la République |
| Départ et retour le même jour | (δ) η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μία ημέρα εκτός της Δημοκρατίας | UN jour hors de la République |
Un aller-retour Paris-Larnaca du lundi au vendredi produit quatrejours chypriotes, pas cinq : le lundi compte, le vendredi ne compte pas. Sur vingt déplacements identiques dans l’année, l’écart entre le décompte naïf et le décompte légal est de vingt jours. C’est ce qui fait passer un dossier de 62 jours annoncés à 42 jours réels, sous le seuil, sans que personne s’en aperçoive avant le contrôle. En pratique, atteindre 60 jours réels suppose d’en planifier 70 à 75, et le surcoût dépend du nombre de voyages, pas de leur durée : deux séjours d’un mois coûtent deux jours, douze séjours de cinq jours en coûtent douze.
Deux cas ne sont traités par aucune des quatre règles, et nous les signalons plutôt que de les trancher. Le transit aéroportuaire : la lecture littérale du (β) fait naître un jour chypriote dès qu’il y a arrivée, transit compris ; nous n’avons retrouvé ni disposition ni circulaire sur ce point. Les jours subis : le droit chypriote ne prévoit aucune exclusion pour maladie, hospitalisation ou empêchement de sortie du territoire, contrairement au droit britannique. Un séjour contraint compte comme un séjour choisi, dans les deux sens — il peut faire franchir involontairement le seuil des 183 jours.
La règle des 60 jours : une condition d’entrée, puis trois conditions cumulatives
Le (α)(ii) ouvre un second rattachement à la personne qui ne séjourne pas dans un autre Étatpendant une ou plusieurs périodes excédant au total 183 jours au cours de la même année fiscale, dès lors qu’elle remplit σωρευτικά— cumulativement, le mot est celui du législateur — trois conditions : séjourner à Chypre au moins 60 jours (αα) ; y exercer une activité, y être employée, ou occuper une fonctionauprès d’une personne résidente fiscale de la République, à un moment quelconque de l’année (ββ) ; maintenir un logement permanentà Chypre, dont elle est propriétaire ou qu’elle loue (γγ).
Quatre exigences, donc, et non trois. La condition d’entrée s’apprécie État par État — ένα άλλο κράτος, un autre État, au singulier — et non en cumul : 62 jours à Chypre, 120 en France, 90 en Italie et 93 en Grèce la satisfont, car aucun État pris isolément ne dépasse 183. 62 jours à Chypre et 200 en France ne la satisfont pas, et la règle des 60 jours est alors fermée, quelle que soit la qualité des trois autres conditions. Le décompte des jours passés dans l’État tiers n’est réglé par aucun texte chypriote : les quatre règles ci-dessus sont expressément rédigées pour le séjour « dans la République ». C’est une incertitude à traiter par une marge de sécurité, pas par une position.
Le seuil de 60 jours est atteint, pas dépassé — τουλάχιστον, au moins : 60 jours exactement suffisent, là où 183 ne suffisent pas. L’asymétrie est dans le texte. La condition (ββ) est assortie d’une réserve d’extinction qui piège beaucoup de dossiers : la personne n’est pas réputéela remplir si, au cours de l’année, il est mis finà son activité, à son emploi ou à l’occupation de sa fonction. Démissionner d’un mandat en octobre disqualifie l’année entière, rétroactivement. Ce n’est pas un prorata. Quant à la condition (γγ), elle exige un logement possédé ou loué par la personne elle-même : un logement mis à disposition par la société chypriote dont on est administrateur n’est, à la lettre, ni possédé ni loué par elle. Le chapitre 03 détaille ces trois conditions et les zones d’ombre qui les entourent.
La condition supprimée au 1er janvier 2026, et ce qu'elle change pour vous
Jusqu’à l’année fiscale 2025, la règle des 60 jours était réservée à celui qui n’était résident fiscal d’aucun autre État pour la même année — exigence posée par la loi N. 119(I)/2017 (journal officiel no 4616 du 28 juillet 2017). Cette condition a disparu avec le remplacement intégral de la définition par la loi N. 244(I)/2025.
Trois conséquences. La double résidence devient le cas normal, et non l’accident : on peut désormais être résident chypriote par les 60 jours et résident français par l’article 4 B, simultanément, sans que le droit chypriote s’en émeuve. Le certificat chypriote perd sa valeur de démonstration : avant 2026, l’obtenir supposait d’avoir déclaré n’être résident nulle part ailleurs, et il valait donc indirectement attestation d’exclusivité ; un certificat délivré au titre de 2026 ou d’une année postérieure n’établit plus rien quant à votre situation française. Le risque de double imposition augmente : il n’en reste qu’une issue, le départage conventionnel.
Une part considérable des fiches en circulation, y compris datées 2026, reproduit encore la condition supprimée. Elles décrivent le droit de 2017 à 2025. C’est le meilleur test de fraîcheur d’une source sur ce sujet.
Le préalable du départage : être résident au sens de la convention, des deux côtés
L’article 4 § 1 de la convention de 1981 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », en excluant « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ».
Une question se pose alors, et elle est structurante : un résident chypriote non-dom est-il exclu par cette seconde phrase ?Non. L’exclusion vise l’assujettissement limité aux revenus de source locale. Chypre impose ses résidents, non-dom compris, sur leur revenu mondialau titre de l’impôt sur le revenu ; le statut non-domn’exonère que de la contribution spéciale à la défense, et par catégories de revenus. C’est précisément ici que la transposition depuis Malte produirait une erreur de fond : à Malte, où l’assujettissement peut être limité aux revenus locaux et aux revenus rapatriés, la question se pose autrement. À Chypre, elle ne se pose pas, parce que l’assiette n’est jamais définie par le rapatriement.
Deux décisions bornent le raisonnement, en sens inverse l’une de l’autre. Par une décision du 9 novembre 2015, no 370054, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé qu’une personne non soumise à l’impôt considéré, à raison de sa nature ou de son activité, ne peut être regardée comme assujettie au sens conventionnel, donc comme résidente : la solution vise l’exonération par nature, non l’exonération catégorielle, mais elle marque la limite. En sens inverse, par une décision du 30 septembre 2025, no 490793 (9e chambre, société Lolie), rendue sur la convention franco-néerlandaise, il a jugé que la condition d’assujettissement n’exige pas une imposition effective et que le certificat de résidence délivré par l’administration étrangère suffit à l’établir. Aucune décision n’a statué sur le non-domchypriote : nous tenons la qualité de résident conventionnel pour acquise par la lecture du texte, et nous signalons que la question n’a pas été jugée.
La cascade de l’article 4 § 2, critère par critère et dans l’ordre
Le paragraphe 2 se lit dans l’ordre, sans sauter de marche : dès qu’un échelon donne une réponse, les suivants ne se consultent pas. Le texte est reproduit ci-dessous dans sa rédaction authentique.
| Rang | Critère | Ce que dit le texte | Ce qui le décide en pratique |
|---|---|---|---|
| a) | Foyer d'habitation permanent | « Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent » | La disposition durable d'un logement, à quelque titre que ce soit. La condition (γγ) chypriote vous en donne un à Chypre par construction : tout se joue donc sur le logement français |
| a) suite | Centre des intérêts vitaux | « si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » | Famille, patrimoine, relations sociales, lieu d'administration des biens. À 60 jours de présence contre une famille restée en France, l'issue est française |
| b) | Séjour habituel | « Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats » | La fréquence, la durée et la régularité des séjours, indépendamment du seuil de six mois (CE 16 juillet 2020, n° 436570) |
| c) | Nationalité | « Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux » | Défavorable au Français non naturalisé chypriote. Cet échelon ne se consulte presque jamais |
| d) | Accord amiable | « les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord » | Article 27 : saisine dans les trois ans suivant la première notification. Aucune obligation de résultat, et aucun arbitrage conventionnel avec Chypre |
Le premier échelon suffit presque toujours, et il ne se joue pas là où le lecteur le croit. La condition (γγ) chypriote imposede maintenir un logement permanent à Chypre : le candidat aux 60 jours y dispose donc d’un foyer d’habitation permanent par construction. S’il a conservé un logement en France, il en dispose dans les deux États, et l’on passe au centre des intérêts vitaux — où la famille restée en France, le patrimoine et les liens sociaux pèsent d’un poids que 60 jours de présence ne compensent pas. Sur ce second échelon, le juge regarde où l’activité est réellement exercée et d’où proviennent réellement les flux perçus, sans s’arrêter au circuit de paiement : c’est ce qu’a jugé le Conseil d’État sur la convention franco-belge du 10 mars 1964, par une décision du 26 septembre 2012, no 346556, publiée au recueil Lebon, à propos d’un contribuable qui se disait résident de Belgique tout en exerçant l’essentiel de son activité de conseil en France et en se faisant rémunérer par une société belge interposée. Le départage se conclut alors en faveur de la France dès le premier critère.
Le seul cas où il bascule est celui où le contribuable ne dispose plus d’aucun foyer d’habitation permanent en France— logement vendu, ou loué par un bail qui le prive de la disposition. Il ne dispose alors d’un foyer permanent qu’à Chypre, et le a) le donne résident chypriote sans examen du centre des intérêts vitaux.
Ce qui décide n'est pas le nombre de jours, c'est la disposition d'un logement en France
C’est le point le plus opérationnel de ce chapitre, et celui que les contenus promotionnels ne traitent jamais, parce qu’il ne se vend pas. Garder l’appartement parisien « au cas où » fait perdre le départage quel que soit le décompte chypriote. L’avoir vendu, ou loué par un bail d’habitation classique qui vous prive de sa disposition, le fait gagner — même à 62 jours de présence.
La notion conventionnelle de foyer d’habitation permanent est plus large que celle du foyer de l’article 4 B : elle vise toute forme d’habitation dont l’intéressé dispose de manière durable, en propriété, en location, voire à titre gratuit. Un pied-à-terre, une chambre gardée chez un parent, une résidence secondaire disponible toute l’année entrent dans le champ. Une location saisonnière ponctuelle, non. La convention de 1981 ne définit pas la notion : cette lecture est celle des commentaires du modèle de convention de l’OCDE sur l’article 4, et aucune décision française portant sur la convention franco-chypriote ne l’a confirmée.
Corollaire rarement énoncé : la mise en location de la résidence française doit être réelle et opposable— bail écrit, locataire distinct du cercle familial, loyers encaissés, revenus déclarés. Un bail conclu avec un enfant qui n’occupe pas les lieux ne prive personne de la disposition du logement, et se retourne contre celui qui l’a monté.
Les échelons suivants ne se consultent que rarement, mais il faut savoir ce qu’ils contiennent. Le séjour habitueldu b) ne se réduit pas à un décompte de jours : par une décision du 16 juillet 2020, no 436570 (8e et 3echambres réunies), rendue sur la convention franco-brésilienne, le Conseil d’État a jugé qu’il s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularitédes séjours qui constituent le rythme de vie habituel de l’intéressé, indépendamment du dépassement de six mois par an. À 60 jours contre 120, l’issue reste défavorable. Le c), la nationalité, l’est aussi pour un Français non naturalisé chypriote. Quant au d), l’accord amiable de l’article 27, il se saisit dans les trois ansqui suivent la première notification de la mesure d’imposition — auprès de l’autorité compétente de l’un ou l’autre État depuis que la convention multilatérale a modifié ce point, et non plus du seul État de résidence. Il n’emporte aucune obligation de résultat : le texte dit que l’autorité compétente « s’efforce » de résoudre le cas. Il n’existe aucun arbitrage conventionnelentre la France et Chypre, Chypre n’ayant pas adhéré à la partie VI de la convention multilatérale BEPS. Reste la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 sur le règlement des différends fiscaux, dont le bénéfice tient à l’appartenance des deux États à l’Union.
Deux mises en garde sur la convention elle-même. La première : c’est bien le texte de 1981qui s’applique. La convention signée à Nicosie le 11 décembre 2023, destinée à le remplacer, est publiée par la DGFiP sous la mention expresse « non entrée en vigueur ». Son article 4 § 2 reprend d’ailleurs la même cascade en substance : sur le départage des personnes physiques, le changement de texte ne changera pas la règle. La seconde : la convention de 1981 est une convention couverte par la convention multilatérale BEPS, dont l’effet principal ici est l’insertion d’un critère des objets principauxet le remplacement du préambule par une clause visant le chalandage fiscal. Le départage de résidence n’est pas un « avantage » que l’on demande ; mais la conséquence du départage — l’exonération française de l’article 25 § 1 B a), un taux réduit de retenue — en est un, et il peut être refusé sur ce fondement.
Perdre le départage n’est pas être imposé deux fois
Le lecteur qui comprend qu’il restera résident de France pendant la période de transition en tire souvent une conclusion excessive : qu’il paiera tout, deux fois. C’est faux, et la mécanique mérite d’être connue, parce qu’elle est plus favorable que celle de la plupart des conventions récentes.
L’article 25 § 1 B a) de la convention de 1981 retient, côté France, une méthode d’exemption : « Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français […] lorsque ces revenus sont imposables à Chypre en vertu de la présente Convention. » Un résident de France dispose donc, pour ses revenus immobiliers chypriotes, ses salaires exercés à Chypre ou les bénéfices d’un établissement stable chypriote, d’une exonération française, et non d’un crédit d’impôt. La réserve de progressivité de l’alinéa d) fait seulement remonter ces revenus dans le calcul du taux applicable au reste. Le crédit d’impôt de l’alinéa b) ne concerne qu’une liste fermée : dividendes, intérêts, redevances, professions indépendantes, tantièmes, artistes et sportifs, imposables en France pour leur montant brut.
Deux conséquences. La première : pendant la période où vous restez résident de France, une activité réellement exercée à Chypre n’y est pas retaxée au barème français — le coût de la transition est donc moins élevé que le lecteur ne l’imagine, ce qui rend encore plus absurde le fait de construire une fiction pour l’éviter. La seconde : cette méthode est appelée à disparaître. La convention signée en 2023 lui substitue une méthode d’imputationgénéralisée, assortie, pour les revenus non listés, d’une condition d’assujettissement effectif à l’impôt chypriote. Le jour où elle s’appliquera, la bascule modifiera non seulement l’impôt dû, mais aussi le revenu fiscal de référence et l’accès aux dispositifs qui en dépendent. Nous ne pouvons pas en donner la date.
Symétriquement, gagner le départage a un coût que personne n’annonce, et qui ne se voit qu’au bout de plusieurs années.
Chaque année de résidence consomme le compteur du statut non-dom, y compris une année à 60 jours
Le statut non-doms’éteint : la loi N. 119(I)/2015 (journal officiel chypriote no 4523 du 16 juillet 2015, art. 2(β)) répute domiciliée dans la République toute personne qui y est résidente, au sens des dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept des vingt dernières annéesprécédant l’année fiscale.
La clé est dans ce renvoi. Le compteur se compte en années de résidence au sens de l’article 2 de la loi 118(I)/2002, sans distinguerselon qu’elle a été acquise par les 183 jours ou par les 60. Une année à 60 jours, avec un mandat et un studio loué, consomme le compteur exactement comme une année à 200 jours. La règle des 60 jours ne prolonge donc pas le statut : elle le consomme au même rythme, et elle le consomme en n’étant présent que deux mois par an.
La réforme du 31 décembre 2025 a durci le dispositif : la loi N. 245(I)/2025 ajoute qu’une personne réputée avoir acquis domicile dans la République est réputée le conserver jusqu’à ce qu’elle ait accompli vingt années de non-résidence. Le domicile réputé, une fois acquis, ne se perd donc plus à horizon humain pour la plupart des lecteurs. Le chapitre 02 chiffre ce que le régime rapporte sur sa durée résiduelle : c’est la seule façon honnête de le chiffrer.
La preuve : qui doit établir quoi, et devant qui
La question de la preuve se dédouble, et c’est ce dédoublement qui explique la plupart des dossiers perdus. Côté français, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l’administration d’établir que l’un des critères de l’article 4 B est rempli — sauf sur un point, le caractère accessoire de l’activité française, dont le texte du b met la justification à la charge du contribuable. Côté conventionnel, en revanche, celui qui invoque la convention pour échapper au droit interne doit établir sa qualité de résident de l’autre État, puis que la cascade de l’article 4 § 2 se conclut en sa faveur. Autrement dit : l’administration ouvre le dossier, mais c’est vous qui devez le fermer.
Le calendrier de cette démonstration est le second piège. Le droit de reprise de l’administration s’exerce, en matière d’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième annéequi suit celle de l’imposition, et il est porté à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées — entités étrangères, comptes bancaires, contrats d’assurance-vie et comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger et non déclarés (LPF, art. L. 169). Deux limites, et il faut les dire : ce délai de dix ans ne porte que sur les revenus afférents aux obligations non respectées, et non sur l’ensemble du dossier ; et une tolérance joue pour le seul article 1649 A lorsque le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n’a excédé 50 000 € à aucun moment de l’année. La conséquence pratique reste brutale : vous pouvez avoir à reconstituer une année de déplacements quatre à onze ans après, sur des faits que vous n’aviez aucune raison de documenter à l’époque.
Côté chypriote, la démonstration porte sur des faits différents et se prépare autrement. Le certificat de résidence fiscale est délivré par le Tax Departmentsur demande, année fiscale par année fiscale ; le formulaire couramment cité est le T.D. 126, accompagné d’une déclaration de l’intéressé sur son intention de séjourner à Chypre plus de 60 jours dans l’année. Nous n’avons retrouvé ni base légale numérotée ni circulaire régissant ce formulaire : il faut le tenir pour une pratique administrative, non pour une exigence légale. Et surtout : un certificat constate, il ne crée pas. Il est délivré sur les déclarations du demandeur et peut être remis en cause si les faits ne les confirment pas ; inversement, son absence ne fait pas perdre une résidence dont les conditions légales sont remplies. Ne dites jamais « obtenir la résidence fiscale chypriote » comme s’il s’agissait d’une démarche : c’est une situation de fait que l’on constitue, puis que l’on fait constater.
| Pièce | Ce qu'elle prouve | Poids réel |
|---|---|---|
| Bail chypriote au nom de la personne physique, quittances, factures d'eau et d'électricité nominatives | La condition (γγ) : un logement permanent possédé ou loué par la personne elle-même | Décisif. C'est la seule pièce qui établit à la fois la condition chypriote et la disposition d'un foyer d'habitation permanent à Chypre pour le départage |
| Acte de vente ou bail d'habitation du logement français, avec loyers encaissés et déclarés | L'absence de disposition d'un foyer d'habitation permanent en France | Décisif, et c'est la pièce qui fait basculer le départage au premier échelon. Sans elle, tout le reste est accessoire |
| Journal de déplacements tenu au jour le jour, adossé aux cartes d'embarquement conservées | Le décompte des jours, avec application des quatre règles d'arrivée et de départ | Élevé, et c'est la seule pièce qui résiste à un contrôle rétrospectif. Coût de sa tenue : nul. Coût de son absence : la perte du statut |
| Nomination au registre des sociétés chypriote, procès-verbaux d'organes tenus à Chypre, contrat de travail chypriote | La condition (ββ), et l'absence de rupture du lien dans l'année | Élevé pour Chypre. À double tranchant côté français : c'est aussi la pièce que le vérificateur lira pour apprécier le siège de direction effective de la société |
| Scolarisation des enfants à Chypre, transfert de la couverture santé, résiliation des abonnements français | Le déplacement du centre des intérêts vitaux, et l'absence de foyer au sens de l'art. 4 B | Élevé. Ces pièces ne sont exigées par aucun texte, et ce sont celles qui emportent la conviction sur le second échelon du a) |
| Certificat de résidence fiscale chypriote (T.D. 126) pour une année 2026 ou postérieure | Que Chypre vous regarde comme son résident. Rien d'autre | Faible depuis la réforme du 31 décembre 2025 : la condition de non-résidence ailleurs ayant disparu, le certificat n'établit plus rien quant à votre situation française |
| Attestation d'enregistrement au registre de la population (yellow slip), permis d'immigration du règlement 6(2) | Un droit au séjour | Nul en matière fiscale. Les deux ordres sont indépendants : la très grande majorité des titulaires d'un permis d'immigration ne sont pas résidents fiscaux chypriotes |
| Domiciliation chez un prestataire, boîte aux lettres, administrateur de complaisance, logement mis à disposition par la société | Rien | Négatif. Ces éléments ne prouvent pas la résidence et fournissent à l'administration française la matière d'un redressement sur la direction effective |
Le tampon de passeport n'existe pas pour vous
Toutes les fiches recommandent de conserver ses tampons d’entrée et de sortie. Pour un ressortissant français, cette recommandation est en pratique sans objet : la formalité du tampon d’entrée et de sortie vise les ressortissants d’États tiers, non les citoyens de l’Union exerçant leur liberté de circulation. La trace matérielle du passage n’existe pas, et la reconstitution a posteriori d’une année de déplacements à partir de relevés bancaires est un exercice qu’aucun contribuable ne gagne.
Nous n’avons pas établi sur source primaire le statut de Chypre au regard de l’espace Schengen à ce jour, ni le calendrier de son éventuelle adhésion : la question conditionne l’existence de contrôles aux frontières intérieures, donc la disponibilité d’une trace administrative de vos passages. Le point est signalé comme incertain, et il ne change rien à la conclusion pratique : ne construisez pas votre preuve sur un tampon. Construisez-la sur des cartes d’embarquement nominatives conservées et un journal tenu au jour le jour, doublé de traces de vie quotidienne datées et localisées — paiements par carte, consommations d’énergie, rendez-vous médicaux.
La famille restée en France : le cas qui n’a pas de solution fiscale
C’est la configuration la plus fréquente et la plus mal traitée : le conjoint travaille en France, les enfants terminent leur scolarité, le départ se fait seul, « en attendant ». Deux ou trois ans, dit-on. Le raisonnement fiscal est simple et sans échappatoire.
Étage 1, droit interne français. Le foyer est en France, au sens de la décision Larcher : le lieu où l’intéressé habite normalement et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués ailleurs pour les nécessités de la profession. Le a) de l’article 4 B est rempli, et le nombre de jours passés à Chypre ne se lit nulle part. Étage 2, droit chypriote.Le dossier des 60 jours peut être parfaitement tenu : Chypre vous regarde comme son résident. Étage 3, départage.Vous disposez d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ; on passe au centre des intérêts vitaux ; la famille, le patrimoine et les liens sociaux sont en France : résident de France.
Il n’existe aucune technique pour contourner cet enchaînement, et les tentatives que nous voyons passer aggravent la situation plus qu’elles ne la règlent. Domicilier la famille à une autre adresse ne change pas le lieu où elle vit. Vendre le logement familial en le laissant occupé par la famille ne prive personne de sa disposition. Organiser une séparation de fait pour les besoins de la démonstration expose à une discussion sur la sincérité de l’opération, sur un terrain — la vie privée — où l’administration dispose de tous les éléments et où le contribuable n’a rien à gagner.
Ce que nous conseillons dans ce cas est ennuyeux et efficace : ne pas installer la fiction. Rester résident français assumé pendant la période de transition, déclarer comme tel, ne pas demander de certificat chypriote pour des années où le départage sera perdu, et faire coïncider le départ effectif avec le déménagement du foyer. Le coût de deux années d’imposition française est connu et budgétable ; le coût d’un redressement portant sur trois années de revenus mondiaux, majorations comprises, ne l’est pas. La différence entre les deux tient à une décision de calendrier, pas à une technique fiscale.
Une précision utile pour ceux qui se croient à l’abri : la circonstance que le conjoint parte, lui aussi, ne suffit pas si les enfants restent scolarisés en France dans un logement dont le couple garde la disposition. Et le célibataire sans charge de famille n’échappe pas au raisonnement : son foyer ne pouvant se déterminer par la présence d’une famille, l’analyse se déplace sur le lieu de séjour principal, puis sur le centre des intérêts économiques — critère qui, chez un patrimoine déjà constitué, est généralement le plus difficile à déplacer.
Le dirigeant dont la société reste française : deux critères au lieu d’un
Second cas type : le foyer part réellement — conjoint, enfants, logement français vendu — mais la société d’exploitation reste en France, avec son dirigeant à distance. Le a) est neutralisé. Restent le b) et le c), et il faut les traiter séparément.
Le b), activité professionnelle.Conserver un mandat social français rémunéré, c’est exercer une activité professionnelle en France. La sortie passe par la démonstration du caractère accessoirede cette activité, et cette démonstration vous incombe. Elle se documente : temps effectif consacré à chaque activité, agenda, comptes rendus de réunions, répartition des rémunérations. Un dirigeant qui déclare une activité chypriote principale tout en présidant chaque semaine le comité de direction d’une société française ne fera pas cette démonstration. La présomption des sociétés réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires ne vous vise probablement pas ; son inapplicabilité ne prouve rien en votre faveur.
Le c), centre des intérêts économiques.C’est celui qui résiste. Les titres de la société française, les immeubles français, les comptes-titres français sont vos principaux investissements ; la France est le lieu d’où vous administrez vos biens ; vos revenus en proviennent majoritairement. La solution retenue le 25 juin 2021 (no 442790) illustre exactement cette configuration : contribuables installés à l’étranger, centre des intérêts économiques maintenu en France par leurs immeubles et leurs titres, et résidence conventionnelle étrangère finalement retenue sur le seul terrain de la convention. Autrement dit : vous ne sortirez pas du c), vous ne sortirez que par la cascade de l’article 4 § 2, ce qui suppose de n’avoir plus de foyer d’habitation permanent en France.
Ce cas comporte un risque supplémentaire, propre à Chypre, que le chapitre 10 traite en détail : la société que vous créez sur place pour remplir la condition (ββ) devient elle-même un objet d’examen. Une société résidente de Chypre par son immatriculation mais dirigée depuis la France est doublement résidente, et le conflit se règle par l’article 4 § 3 de la convention, qui donne la résidence à l’État du siège de direction effective — la France. Aucune décision française n’a statué sur cette configuration exacte : nous l’énonçons comme une application directe du texte, pas comme un état de la jurisprudence. Deux décisions montrent en revanche comment le juge établit où les décisions sont réellement prises, sur la question voisine — et distincte — de l’établissement stable. Sur la convention franco-irlandaise, le Conseil d’État a jugé qu’une personne exerce des pouvoirs lui permettant d’engager une société étrangère notamment lorsqu’elle décide de transactions que celle-ci se borne à entériner, la signature formelle à l’étranger ne sauvant pas la structure (CE, 11 décembre 2020, no 420174, société Conversant International). Et une société chypriote réelle, avec de vrais salariés et une vraie facturation, a été jugée disposer d’un établissement stable en France parce que la direction opérationnelle et le pouvoir de signature y étaient (CAA de Nantes, 9 septembre 2021, no 19NT04286 ; puis CE, 8e et 3e chambres réunies, 5 juillet 2022, no 458293).
La conclusion est inconfortable et il faut l’énoncer : la condition (ββ) chypriote vous obligeà créer un lien d’activité à Chypre, et ce lien est précisément l’élément que l’administration française examinera. Un mandat d’administrateur qui n’est pas exercé ne remplit pas la condition chypriote, et un mandat exercé depuis Paris déplace le siège de direction effective en France. Il n’y a pas de position intermédiaire tenable : soit vous dirigez depuis Chypre, soit vous ne dirigez pas.
Ce que pèse le départage, poste par poste
Prenons un contribuable célibataire, une part de quotient familial, dont les revenus sont intégralement de source française : 120 000 € de dividendes de sociétés françaises, 45 000 €de revenus fonciers nets, et la cession, cette année-là, d’une participation de 30 % dans une société française dégageant 400 000 €de plus-value. Deux issues du départage, et un troisième scénario qui ne dépend pas de la fiscalité mais du guichet de l’assurance maladie.
La ligne la moins intuitive est celle des revenus fonciers. Un non-résident reste imposable en France sur ses immeubles français (article 6 de la convention), au barème, mais avec un taux minimum : 20 % du revenu net imposable, porté à 30 % pour la fraction excédant la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, sauf option pour le taux moyen mondial (CGI, art. 197 A, a).
Impôt français sur 45 000 € de revenus fonciers, en qualité de non-résident
IR = 20 % × 29 579 € + 30 % × (45 000 € − 29 579 €) IR = 5 916 € + 4 626 € = 10 542 €
- Revenus fonciers nets de source française :45 000 €
- Limite supérieure de la deuxième tranche du barème, revenus de 2025 :29 579 €
- Taux minimum applicable aux non-résidents :20 %, puis 30 % au-delà
- Prélèvements sociaux, affilié à un régime chypriote :7,5 %, soit 3 375 €
- Prélèvements sociaux, personne à la charge d'un régime français :17,2 %, soit 7 740 €
Le taux minimum est un plancher, pas un forfait : si le calcul au barème donne un impôt supérieur, c'est le barème qui s'applique. L'option pour le taux moyen mondial permet d'y échapper lorsque le taux moyen d'imposition de l'ensemble des revenus, français et étrangers, est inférieur — elle suppose de communiquer à l'administration française le détail de revenus qu'elle n'aurait pas connus autrement, ce qui n'est pas neutre.
- Barème indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4, pour l'imposition des revenus de 2025 : 0 % jusqu'à 11 600 €, 11 % jusqu'à 29 579 €, 30 % jusqu'à 84 577 €.
- Point de comparaison, parce qu'il inverse l'intuition : pour un résident de France célibataire dont les revenus fonciers sont la seule ressource soumise au barème — ses dividendes et sa plus-value relevant du prélèvement forfaitaire unique —, l'impôt sur les mêmes 45 000 € serait de 6 604 €, soit 11 % × (29 579 − 11 600) + 30 % × (45 000 − 29 579). Le taux minimum des non-résidents renchérit donc l'impôt sur le revenu de 3 938 € sur ce seul poste.
- Prélèvements sociaux des non-résidents sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : CSS, art. L. 136-6, I bis, et art. L. 136-7 ; exonération de CSG et de CRDS pour la personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre et non à la charge d'un régime obligatoire français (I ter) ; le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû dans tous les cas (CGI, art. 235 ter).
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI s'ajoute au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence, et n'est pas chiffrée ici. La contribution différentielle sur les hauts revenus ne l'est pas davantage : son application à l'année visée n'a pas été établie.
| Poste | Résident de France (départage perdu) | Résident de Chypre, affilié au régime chypriote | Résident de Chypre, couvert par formulaire S1 |
|---|---|---|---|
| Dividendes français — 120 000 € | PFU 30 % (12,8 % d'IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) : 36 000 € | Retenue à la source de 12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°), qui éteint l'imposition française ; le plafond conventionnel de 15 % de l'art. 10 § 2 lui est supérieur et reste sans application ; pas de prélèvements sociaux : 15 360 € | Identique : 15 360 € |
| Revenus fonciers français — 45 000 € | Barème, seule ressource imposable au barème, une part : 6 604 € + prélèvements sociaux 17,2 % : 7 740 € = 14 344 € | Taux minimum de l'art. 197 A : 10 542 € + prélèvement de solidarité 7,5 % : 3 375 € = 13 917 € | 10 542 € + prélèvements sociaux 17,2 % : 7 740 € = 18 282 € |
| Plus-value sur 30 % d'une société française — 400 000 € | PFU 30 % : 120 000 € | Prélèvement de 12,8 % (CGI, art. 244 bis B, sur renvoi du point 4 b) du protocole de 1981) ; pas de prélèvements sociaux : 51 200 € | Identique : 51 200 € |
| Coût fiscal français total | 170 344 € | 80 477 € | 84 842 € |
Trois lectures de ce tableau, et aucune n’est celle qu’on attend. La première : l’écart entre les deux premières colonnes, 89 867 €sur une année, se joue intégralement sur le départage — donc, on l’a vu, sur la disposition d’un logement en France. Aucune optimisation du décompte des jours chypriotes ne produit un euro de ce montant. Il se concentre sur deux postes : 20 640 € sur les dividendes et 68 800 € sur la plus-value. Les revenus fonciers n’en font que 427 €.
La deuxième : sur les revenus fonciers, le départage joue à l’envers. Le résident de France n’acquitte que 6 604 € d’impôt sur le revenu, ses dividendes et sa plus-value étant au prélèvement forfaitaire et n’entrant donc pas dans le barème ; le résident de Chypre en acquitte 10 542 €, parce que le taux minimum de l’article 197 A ignore les deux premières tranches. Sur ce poste précis, quitter la France coûte 3 938 € de plus, que seule l’option pour le taux moyen mondial peut effacer. Le gain du départage est ailleurs. Sur les revenus fonciers, il est dans les prélèvements sociaux, qui ne dépendent pas de votre résidence fiscale mais de votre affiliation : 4 365 € d’écart entre les deux dernières colonnes, pour un même résident chypriote, selon qu’il relève du régime chypriote ou qu’il reste à la charge d’un régime français par un formulaire S1. La décision se prend au guichet de l’assurance maladie, pas au guichet des impôts.
La troisième, et elle porte une date de péremption : la ligne de la plus-value repose sur le point 4 b) du protocole de 1981, qui ramène en France les gains de cession d’une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société française. Le protocole de la convention signée le 11 décembre 2023 ne comporte aucune clause équivalente. Le jour où ce texte entrera en application, la même cession ne serait plus imposable en France : 51 200 € qui disparaissent d’une colonne. Nous ne pouvons pas dire quand, et personne ne le peut : l’entrée en vigueur dépend d’une procédure d’approbation non achevée. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’un calendrier de cession se raisonne aujourd’hui avec cette variable, et que rien ne garantit qu’elle joue dans le sens espéré— l’article 244 bis B raisonne sur une détention de 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années, là où le protocole raisonne au moment de la cession, et cette différence de période de référence n’a été tranchée par aucune décision que nous ayons identifiée.
Ce que change l’appartenance de Chypre à l’Union — et ce qu’elle ne change pas
Les autres destinations traitées dans ce corpus — Émirats arabes unis, Maurice, Andorre, Suisse — sont hors de l’Union. Chypre en est membre depuis le 1ermai 2004, et cette différence produit des effets concrets, chiffrables, sur des sujets qui n’ont rien à voir entre eux. Aucun ne découle de la « résidence dans l’Union » en général : chacun a sa condition propre, et deux se retournent contre celui qui les tiendrait pour acquis.
| Sujet | Chypre, État membre | Destination hors Union | Texte |
|---|---|---|---|
| Droit au séjour | Aucun titre requis. Séjour libre jusqu'à trois mois ; au-delà, enregistrement au registre de la population dans les quatre mois de l'arrivée. Un séjour de 60 jours n'y entre même pas | Visa ou permis de résidence, souvent adossé à un investissement ou à un dépôt bancaire, à renouveler | Directive 2004/38/CE, transposée par la loi chypriote N. 7(I)/2007, art. 8, 9 et 10 |
| Représentant fiscal accrédité | Non exigé, par la seule qualité d'État membre — la dispense n'est assortie d'aucune condition supplémentaire pour l'Union | Obligatoire pour la vente d'un immeuble français au-delà des seuils, et rémunéré, le plus souvent en pourcentage du prix de vente | CGI, art. 164 D ; même dispense au III bis de l'art. 244 bis A et à l'art. 982 |
| Exit tax | Sursis de paiement de plein droit, sans garanties à constituer et sans représentant fiscal à désigner | Sursis sur option, subordonné à des garanties représentant 12,8 % du montant brut des plus-values et créances : une immobilisation de trésorerie immédiate | CGI, art. 167 bis, IV et V ; dégrèvement au bout de 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres (VII) |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine | 7,5 % pour celui qui relève d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre et n'est pas à la charge d'un régime français ; 17,2 % sinon | 17,2 %. La différence de traitement entre affiliés d'un État membre et d'un État tiers a été jugée admissible | CSS, art. L. 136-6, I ter et L. 136-7, I ter ; CJUE 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter ; CE 27 juillet 2015, n° 334551 ; CJUE 18 janvier 2018, C-45/17, Jahin |
| Entité étrangère détenue par une personne physique (art. 123 bis) | Clause de sauvegarde de plein droit : le dispositif ne joue qu'en présence d'un montage artificiel, que l'administration doit établir | Sauvegarde subordonnée à l'existence de conventions d'assistance administrative et de recouvrement, et à l'absence de la liste des États non coopératifs | CGI, art. 123 bis, 4 bis, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, après la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 |
| Filiale étrangère d'une société française (art. 209 B) | Même logique : la clause de sauvegarde de l'Union écarte le dispositif hors montage artificiel | Il faut démontrer que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices | CGI, art. 209 B, II et III ; CJUE, grande chambre, 12 septembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes |
| Règlement des différends de résidence | Directive (UE) 2017/1852, en plus de la procédure amiable de l'article 27 | La seule procédure amiable prévue par la convention applicable, quand elle en prévoit une | Directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017. Aucun arbitrage conventionnel avec Chypre : elle n'a pas adhéré à la partie VI de la convention multilatérale BEPS |
Ce que l'Union vous donne
Des droits qui s'appliquent sans démarche, par la seule qualité d'État membre.
Ce qu'elle ne vous donne pas
Les avantages les plus cités sont conditionnels, et la condition n'est jamais la résidence.
Ce qu'elle donne à l'administration
La contrepartie, systématiquement passée sous silence dans les contenus promotionnels.
Deux de ces lignes méritent d’être relues à l’envers. Le sursis d’exit tax de plein droit suit le contribuable, pas le pays : quitter Chypre pour un État hors Union pendant le délai de dégrèvement fait basculer dans le régime du sursis sur option, avec constitution de garanties. Et l’exonération de CSG et de CRDS ne se décide pas dans un cabinet fiscal : un retraité français installé à Chypre qui demande son formulaire S1 obtient une couverture santé confortable et perd, du même mouvement, l’exonération de CSG et de CRDS. Ses revenus du patrimoine de source française passent de 7,5 % à 17,2 %, soit 9,7 points de plus. Sur 60 000 € de revenus patrimoniaux annuels, l’arbitrage porte sur 5 820 € par an, à comparer au coût des contributions chypriotes au système national de santé — le chapitre 17 le chiffre.
Établir la qualification avant de fixer la date de départ
Critère par critère dans les deux droits, puis marche par marche dans la cascade conventionnelle : c'est ce travail qui détermine ce que vous devez prouver, à qui, et à quelle date. Il conditionne aussi ce qu'il faut faire du logement français, qui décide de tout le reste.
La séquence dans le bon ordre
La plupart des dossiers que nous reprenons ont été construits dans le désordre : le logement chypriote d’abord, la société ensuite, le certificat au printemps suivant, et la question du logement français jamais. Voici l’ordre qui produit un résultat opposable.
- Traiter le logement français avant tout le reste.Vente, ou bail d’habitation réel privant de la disposition. C’est le premier échelon de la cascade, et c’est le seul levier qui produise un basculement.
- Déplacer le foyer, pas seulement la personne.Tant que la famille reste, le a) de l’article 4 B est rempli et la discussion est close.
- Documenter le caractère accessoire de l’activité française, si elle subsiste : le texte met cette justification à votre charge, et elle se prépare à l’avance, pas au moment du contrôle.
- Constituer les trois conditions chypriotes avant le 1er janvier de l’année visée : bail à votre nom, lien d’activité effectif, calendrier de présence dimensionné à 70-75 jours planifiés pour 60 jours réels.
- Ne rompre aucun lien en cours d’année.La réserve d’extinction attachée à la condition (ββ) disqualifie l’année entière, rétroactivement.
- Tenir le journal de déplacements dès le premier jour, avec les cartes d’embarquement. Le décompte s’examinera quatre à onze ans plus tard.
- Demander le certificat chypriote après coup, pas avant, et ne pas le produire en France comme preuve de non-résidence : depuis 2026, il ne l’établit plus, même indirectement.
Ce qui ne marche pas
- Compter 60 jours sans appliquer les quatre règles. Vingt allers-retours lundi-vendredi valent 80 jours, pas 100.
- Prendre le permis d’immigration pour une résidence fiscale.Il donne un titre de séjour ; la résidence fiscale se gagne au seul article 2 de la loi 118(I)/2002. La confusion est le premier malentendu commercial du secteur.
- Confondre l’abrogation de la naturalisation par investissement, décidée en octobre 2020 avec effet au 1er novembre 2020, et le permis d’immigration, qui subsiste. Les contenus en français emploient « golden visa » pour les deux.
- Faire porter le bail chypriote par la société. La condition (γγ) exige un logement possédé ou loué par la personne. Mettre le bail au nom de la personne physique ne coûte rien ; l’inverse crée un risque gratuit.
- Se reposer sur un administrateur de complaisance.Il ne remplit pas la condition chypriote — on n’occupe pas une fonction qu’un tiers occupe à sa place — et il fabrique, côté français, l’indice d’un siège de direction effective resté en France.
- Raisonner par analogie avec Malte.Chypre n’exonère pas les revenus étrangers non rapatriés : elle exonère des catégories de revenus de la contribution spéciale à la défense, rapatriés ou non. La clause de remise de l’article 25 § 2 de la convention, qui organise l’articulation avec un régime de remittance, est sans objetdans la relation franco-chypriote. Il n’existe aucune obligation de traçabilité des rapatriements.
Les incertitudes que nous ne comblons pas
Sur ce sujet, plusieurs questions n’ont pas de réponse publiée, et nous préférons les énoncer plutôt que de les trancher au jugé.
- Le décompte des jours passés dans l’État tiers, pour la condition d’entrée des 60 jours : les quatre règles chypriotes sont expressément rédigées pour le séjour dans la République. À traiter par une marge de sécurité.
- Le transit aéroportuaire et les jours subispour cause de maladie ou d’empêchement : aucune disposition, aucune tolérance publiée retrouvée.
- La substitution de mandat en cours d’année : la réserve d’extinction vise la cessation, pas la reprise immédiate auprès d’une autre société résidente. Organiser la reprise avantla cessation, de sorte qu’il n’existe aucun jour sans lien.
- Le bail conclu en cours d’annéepour la première année de résidence : le verbe employé par le texte suggère une disponibilité continue, et cette configuration n’est pas traitée.
- La qualité de résident conventionnel du non-dom chypriote : acquise par la lecture de l’article 4 § 1, elle n’a été confirmée par aucune décision portant sur Chypre.
- La date d’entrée en vigueur de la convention du 11 décembre 2023, qui dépend d’une procédure d’approbation non achevée. Aucune date ne doit être annoncée, et les décisions patrimoniales qui en dépendent doivent le savoir.
- La portée de la primauté conventionnelle inscrite à l’article 4 B pour les impositions hors champ conventionnel, question rendue concrète par la disparition de la fortune du champ de la convention de 2023.
Aucune de ces incertitudes n’empêche de décider. Toutes commandent de garder une marge plutôt que d’optimiser au dernier jour : un dossier construit à 70 jours de présence résiste à une lecture défavorable, un dossier construit à 61 jours ne résiste à rien.
Reste la phrase à emporter, et c’est celle par laquelle nous ouvrons chaque rendez-vous sur ce sujet : la règle des 60 jours est un outil d’entrée à Chypre, pas un outil de sortie de France.Elle sert ceux qui ont déjà rompu ; elle ne rompt rien pour ceux qui n’ont pas rompu. Un contribuable dont la résidence chypriote tomberait pour une année — 59 jours au lieu de 60, un mandat résilié en octobre — ne se retrouve pas « sans résidence » : il se retrouve résident français, l’un des trois critères de l’article 4 B étant presque toujours rempli dans cette configuration, et sans même la possibilité de faire jouer le départage, faute de conflit à arbitrer.
06. L’impôt chypriote sur le revenu : barème, assiette et exonérations
Le 31 décembre 2025, Chypre a publié au journal officiel trois lois qui ont changé son barème, son taux d’impôt sur les sociétés, sa contribution à la défense et ses seuils d’exonération de plus-value. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Depuis cette date, la quasi-totalité des pages en français consacrées à la fiscalité chypriote décrit un droit qui n’existe plus : le seuil d’exonération n’est plus 19 500 € mais 22 000 €, le taux marginal de 35 % ne commence plus à 60 000 € mais à 72 000 €, et le seuil du régime forfaitaire des pensions étrangères n’est plus 3 420 € mais 5 000 €.
Ce chapitre traite l’impôt sur le revenu chypriote — la loi Ν. 118(I)/2002 — et lui seul. La contribution spéciale à la défense, qui est un second prélèvement régi par une autre loi et qui porte tout le régime non-dom, fait l’objet du chapitre 07. La confusion entre les deux est l’erreur la plus répandue sur le sujet, et elle produit des conclusions inverses de la réalité : le statut non-dom n’a strictement aucun effet sur ce que vous lirez ici.
Trois choses décident du montant que vous paierez à Chypre : le barème, les exonérations d’assiette de l’article 8, et, si vous êtes retraité, l’option de l’article 20. Nous les prenons dans cet ordre, avec le texte, puis nous chiffrons trois situations complètes et nous les comparons à la France, cotisations sociales comprises des deux côtés.
Deux impôts sur le revenu, pas un
Un résident fiscal chypriote supporte deux prélèvements distincts, assis sur des assiettes qui ne se recouvrent pas. L’impôt sur le revenu (loi Ν. 118(I)/2002) frappe au barème progressif les salaires, les bénéfices d’activité, les pensions et les loyers. La contribution spéciale à la défense (loi Ν. 117(I)/2002) frappe à taux proportionnels les dividendes et les intérêts, et ne vise que les résidents qui ont en outre leur domicile à Chypre.
Cette architecture explique une bizarrerie apparente. L’article 8(19) de la loi sur l’impôt sur le revenu exonère d’impôt sur le revenu la totalité des intérêts perçus par une personne physique, et l’article 8(20) en fait autant pour les dividendes. Ces deux exonérations valent pour tous les résidents chypriotes, domiciliés ou non. Elles ne sont pas un avantage réservé aux expatriés : elles sont la raison d’être de la contribution à la défense, qui a été conçue pour rattraper ce que le premier impôt laisse passer.
Conséquence pratique, à garder en tête pendant tout le chapitre : le barème chypriote ne voit jamais vos dividendes ni vos intérêts. Il voit vos revenus d’activité, vos pensions et vos loyers. Un lecteur qui vit de son capital ne rencontrera presque pas le barème ; un lecteur qui vit de son travail ne rencontrera presque que lui.
Le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026
L’article 25 de la loi Ν. 118(I)/2002 ne contient aucun taux. Il se borne à renvoyer au Deuxième Annexe : « Il est établi et perçu sur le revenu imposable un impôt aux taux et selon les dispositions figurant au Deuxième Annexe. » Tout le tarif chypriote, celui des personnes physiques comme celui des sociétés, tient dans cette annexe. Quand un taux chypriote change, c’est le Deuxième Annexe qu’il faut relire, jamais une loi séparée — et c’est précisément ce que la loi Ν. 244(I)/2025 a modifié.
Le point (γ) du paragraphe 1 de cette annexe, inséré par la loi Ν. 244(I)/2025 et intitulé « À partir de l’année fiscale 2026 et ultérieurement », donne le barème suivant.
| Tranche de revenu imposable | Taux | Impôt de la tranche | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 22 000 € | 0 % | 0 € | 0 € |
| De 22 000 € à 32 000 € | 20 % | 2 000 € | 2 000 € |
| De 32 000 € à 42 000 € | 25 % | 2 500 € | 4 500 € |
| De 42 000 € à 72 000 € | 30 % | 9 000 € | 13 500 € |
| Au-delà de 72 000 € | 35 % | — | — |
Deux remarques que le tableau ne dit pas. La première : le Deuxième Annexe ne comporte ni parts ni quotient familial. Le barème s’applique au revenu imposable de chaque personne, et deux conjoints s’apprécient séparément. Un couple français avec un seul revenu de 70 000 € perd, en s’installant à Chypre, l’effet du quotient conjugal ; un couple biactif à revenus équilibrés y gagne deux tranches à 0 % au lieu d’une part supplémentaire. La seconde : le taux marginal de 35 % est atteint dès 72 000 €, ce qui est bas. Chypre n’est pas un pays à faible imposition des revenus d’activité, et le confondre avec un tel pays est la première erreur de cadrage.
Le barème antérieur, qu’on trouve encore partout
Le point (β) du même paragraphe reste imprimé dans le texte consolidé et s’applique aux années 2008 à 2025 incluses : 0 % jusqu’à 19 500 €, 20 % de 19 500 à 28 000 €, 25 % de 28 000 à 36 300 €, 30 % de 36 300 à 60 000 €, 35 % au-delà de 60 000 €. Ce barème est resté inchangé dix-huit ans. C’est pour cette raison qu’il est devenu une évidence de place, et qu’il continue d’être servi par des sites qui ne se sont pas relus depuis janvier 2026.
L’allègement est réel, et il est plafonné. Sur un revenu imposable de 40 000 €, l’ancien barème produisait 4 885 € d’impôt, le nouveau en produit 4 000 €. Mais au-delà de 72 000 €, les deux barèmes appliquent le même taux marginal de 35 % et l’écart se fige : 1 585 €, quel que soit le revenu.
| Revenu imposable | Impôt 2026 | Taux effectif 2026 | Impôt 2008-2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 22 000 € | 0 € | 0,0 % | 500 € | − 500 € |
| 40 000 € | 4 000 € | 10,0 % | 4 885 € | − 885 € |
| 60 000 € | 9 900 € | 16,5 % | 10 885 € | − 985 € |
| 74 000 € | 14 200 € | 19,2 % | 15 785 € | − 1 585 € |
| 100 000 € | 23 300 € | 23,3 % | 24 885 € | − 1 585 € |
| 150 000 € | 40 800 € | 27,2 % | 42 385 € | − 1 585 € |
Autrement dit, la réforme de 2026 vaut moins de 1 600 € par an à un contribuable aisé. Elle ne justifie à elle seule aucune décision d’expatriation, et un argumentaire qui la présente comme un tournant se trompe d’ordre de grandeur. Ce qui a changé en profondeur au 1er janvier 2026 se trouve ailleurs : dans la contribution à la défense, dans le taux de l’impôt sur les sociétés porté de 12,5 % à 15 %, et dans les seuils d’exonération de plus-value.
L’assiette : mondiale, puis vidée par l’article 8
L’article 5(1) de la loi Ν. 118(I)/2002 pose une assiette mondiale : pour une personne résidente de la République, l’impôt est établi sur le revenu acquis ou provenant de sources situées « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République ». Chypre n’est pas un pays à fiscalité territoriale et ne comporte aucun mécanisme de remittance. La question maltaise — « avez-vous rapatrié ce revenu ? » — n’a aucune portée juridique à Chypre : elle ne figure dans aucune définition de la loi. Qui transpose la discipline de comptes séparés du régime maltais perd son temps et se persuade à tort qu’il lui coûterait quelque chose de faire virer ses revenus sur un compte chypriote.
Le même article énumère les catégories imposables : bénéfices d’une activité ; rémunérations d’emploi ; dividendes, intérêts ou escomptes ; pensions et rentes ; loyers et redevances. Puis l’article 8 en retire l’essentiel de ce qui intéresse un patrimoine constitué.
| Article | Ce qui est exonéré d’impôt sur le revenu | Portée | Ce qui reste dû |
|---|---|---|---|
| 8(19) | La totalité du revenu d’intérêts d’une personne physique | Tous les résidents, domiciliés ou non | Contribution à la défense : 17 % si domicilié, 3 % sur obligations d’État et d’entreprises cotées, 0 % si non-dom. GESY 2,65 %. |
| 8(20) | Le revenu de dividendes | Tous les résidents, domiciliés ou non, sans condition de seuil ni de durée de détention | Contribution à la défense : 5 % si domicilié — 17 % pendant six ans sur ce qui est prélevé sur des bénéfices d’exercices allant jusqu’à 2025 —, 0 % si non-dom. GESY 2,65 %. |
| 8(22) | Le gain de cession de titres | Personnes physiques et sociétés, sans condition de participation ni de durée | Rien, sauf si la société cédée est à prépondérance immobilière chypriote. |
| 8(24) | Les gains de change | Sauf pour qui fait commerce de devises | Rien. |
| 8(11) | Les capitaux de retraite versés en une fois, y compris issus de la conversion d’une pension, et les capitaux provenant de fonds établis dans l’EEE, en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada | Liste limitative ; le fonds doit être approuvé par le directeur des impôts | Rien à Chypre. L’imposition française du capital reste à examiner. |
| 36(5) | La rémunération de services salariés exercés hors de Chypre plus de 90 jours dans l’année pour un employeur non résident, ou pour l’établissement stable étranger d’un employeur résident | Décompte des jours selon la mécanique de la résidence | Rien à Chypre sur cette fraction. L’État d’exercice peut imposer. |
La condition d’approbation de l’article 8(11) n’est pas une formalité
L’exonération des capitaux de retraite étrangers suppose que le fonds payeur soit approuvé par le directeur des impôts chypriote, et la liste des États d’établissement est limitative. Un capital versé par un régime établi hors de cette liste, ou par un fonds non approuvé, retombe dans le droit commun. Faire liquider un plan d’épargne retraite en capital la première année de résidence chypriote sans avoir obtenu cette confirmation écrite au préalable est un pari, pas une stratégie.
Il faut mesurer ce que ce tableau produit. Un résident chypriote qui vit d’un portefeuille de titres n’a, à l’impôt sur le revenu, aucune assiette : ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values de cession ne sont imposables. Ce n’est pas le statut non-dom qui produit ce résultat, c’est l’article 8, et il vaut aussi pour un Chypriote né à Nicosie. Le statut non-dom n’ajoute qu’une chose : l’exclusion du champ de la contribution à la défense, laquelle ne frappe précisément que les dividendes et les intérêts.
Ces exonérations sont cédulaires. Elles retirent des catégories entières de l’assiette ; elles ne réduisent pas le taux applicable au reste. Un salaire, une pension imposée au barème, un bénéfice professionnel, des loyers restent au barème progressif plein, et le taux marginal de 35 % s’y atteint dès 72 000 €.
Les loyers : abattement de 20 %, puis barème plein
L’article 11(2) prévoit que, pour le revenu d’une personne physique tiré de la location d’immeubles, 20 % du revenu brut sont déduits avant l’amortissement de l’article 10 et avant les intérêts d’emprunt. Le solde s’ajoute aux autres revenus et suit le barème.
Deux points de calendrier importent ici. Jusqu’au 31 décembre 2025, les loyers supportaient en outre la contribution à la défense. Le taux généralement rapporté est de 3 % sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % du brut ; nous le donnons sous cette réserve, la rédaction abrogée n’étant plus servie par le texte consolidé et n’ayant donc pas pu être lue. Cette contribution a disparu : le texte consolidé de la loi Ν. 117(I)/2002, après la loi Ν. 245(I)/2025, ne comporte plus aucune disposition assujettissant les loyers, et une recherche exhaustive des termes grecs correspondants ne renvoie aucune occurrence. La suppression profite à tous les propriétaires bailleurs — et les non-dom n’y gagnent rien, puisqu’ils n’y étaient déjà pas assujettis.
Le second point est une bonne nouvelle mal exploitée : l’abattement de 20 % combiné à la tranche à 0 % jusqu’à 22 000 € signifie qu’un loyer brut annuel de 27 500 €, en l’absence de tout autre revenu au barème, ne produit aucun impôt chypriote — 27 500 € moins 20 % font 22 000 €, exactement le plafond de la tranche à taux nul, avant même de déduire les amortissements et les intérêts d’emprunt. Un couple qui détient deux biens en indivision et les déclare séparément double ce seuil.
Les exonérations des nouveaux résidents en activité : cinq régimes, dont deux fermés
C’est le point où les documentations commerciales se trompent le plus souvent, parce que cinq régimes coexistent dans l’article 8 — deux fermés, trois ouverts — avec des conditions d’antériorité différentes, des durées différentes et une règle de non-cumul explicite. Le repère de date indispensable est la loi Ν. 121(I)/2022, publiée le 26 juillet 2022, à laquelle le texte renvoie sans arrêt sous le nom de « loi modificative (n° 6) de 2022 ». Cette date sépare l’ancien dispositif du nouveau.
| Article | Avantage | Durée | Condition d’antériorité | Statut au 30 juillet 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 8(21) | 20 % de la rémunération, ou 8 550 €, le plus faible des deux | 5 ans | Résidence hors de Chypre avant l’emploi | Fermé — emplois débutés de 2012 au 26 juillet 2022 |
| 8(21Α) | 20 % de la rémunération, ou 8 550 €, le plus faible des deux | 7 ans | 3 années consécutives d’emploi hors de Chypre chez un employeur non résident | Ouvert — premiers emplois débutés après le 26 juillet 2022 et jusqu’à l’année 2027 incluse |
| 8(21Β) | 25 % de la rémunération ou des bénéfices, plafonné à 25 000 € par an | 7 ans | 7 années fiscales de non-résidence, et résidence à Chypre antérieure à cette période | Ouvert — débuts d’activité du 1er janvier 2025 à 2030 incluse |
| 8(23) | 50 % de la rémunération | 10 ans | Rémunération supérieure à 100 000 € par an | Fermé — emplois débutés jusqu’au 26 juillet 2022 |
| 8(23Α) | 50 % de la rémunération | 17 ans | 15 années consécutives de non-résidence, rémunération supérieure à 55 000 € par an | Ouvert — premiers emplois débutés à partir du 1er janvier 2022 |
L’exonération de 50 % — article 8(23Α)
C’est le régime décisif, et le seul qui change vraiment l’arithmétique d’une expatriation professionnelle. Le texte exonère « 50 % de la rémunération d’un emploi exercé dans la République par une personne qui n’a pas été résidente de la République pendant une période d’au moins quinze (15) années consécutives immédiatement antérieure au début de son premier emploi dans la République, et dont le premier emploi dans la République commence à partir du 1er janvier 2022 ».
Les réserves du texte font la moitié du régime, et ce sont elles qu’il faut lire :
- l’exonération est accordée pour dix-sept années fiscales, « ou jusqu’à l’abrogation du présent paragraphe » si elle intervient plus tôt, à compter de l’année fiscale du début du premier emploi ;
- elle vaut pour toute année où la rémunération dépasse 55 000 €, et se maintient si elle passe sous ce seuil, à condition qu’elle l’ait dépassé la première ou la deuxième année suivant le début du premier emploi et que le directeur des impôts soit convaincu que la variation n’est pas un montage ;
- elle est accordée dès l’année fiscale du début du premier emploi si la rémunération des douze premiers mois dépasse 55 000 € — ce qui règle le cas d’une prise de poste en octobre ;
- le « début du premier emploi dans la République » s’entend du moment où, pour la première fois après quinze années fiscales consécutives sans services salariés à Chypre, la personne commence à en exercer, que l’employeur soit résident ou non.
Trois précisions que les fiches commerciales omettent systématiquement. L’exonération est accordée une fois dans la vie. Elle exclut les exonérations 8(21), 8(21Α), 8(21Β) et 8(23) : on ne cumule pas, on choisit. Et la clause « ou jusqu’à l’abrogation du présent paragraphe » est bien dans le texte — le législateur chypriote s’est ménagé la possibilité d’éteindre le régime avant ses dix-sept ans. Un plan financier qui capitalise dix-sept années d’exonération à droit constant projette un avantage que la loi elle-même ne garantit pas.
Un régime transitoire permet aux personnes dont le premier emploi a commencé entre 2016 et 2021 avec une rémunération supérieure à 55 000 €, ou portée au-dessus de ce seuil dans les six mois de la publication de la loi de 2022, de basculer dans le régime des dix-sept ans, à condition d’avoir été employées à Chypre sans interruption jusqu’à l’année fiscale 2021 et non-résidentes pendant quinze années consécutives avant leur premier emploi. Une clause de sauvegarde préserve les droits acquis avant la loi modificative de 2023.
L’exonération de 20 % — article 8(21Α), et sa date de péremption
Le texte accorde « 20 % de la rémunération d’un premier emploi dans la République, ou un montant de huit mille cinq cent cinquante euros (8 550 €), le plus faible des deux », à la personne qui, pendant trois années consécutives immédiatement antérieures au début de son emploi à Chypre, était employée hors de Chypre par un employeur non résident, et dont le premier emploi chypriote intervient après le 26 juillet 2022 « et jusqu’à l’année 2027 incluse ». La durée est de sept années fiscales, à compter de l’année fiscale suivant celle de l’emploi — un décalage d’un an qu’aucune synthèse ne signale.
La borne de fin est écrite dans la loi : le régime se ferme à la fin de l’année 2027. Une personne qui prend un emploi à Chypre en 2028 n’y aura plus droit, sauf prorogation législative. Nous n’avons trouvé aucune prorogation votée à ce jour. Pour un lecteur qui envisage un déménagement en 2027, cette date est un paramètre de calendrier au même titre que la date de prise de poste.
Le plafond de 8 550 € rend ce régime marginal au-delà de 42 750 € de rémunération, puisque 20 % de 42 750 € font exactement 8 550 €. Au-delà, l’avantage est un montant fixe, et il devient dérisoire : sur un salaire de 120 000 €, il vaut 8 550 € d’assiette exonérée, contre 60 000 € avec l’article 8(23Α). Un candidat éligible aux deux ne devrait jamais hésiter.
L’exonération de 25 % — article 8(21Β), qui ne vous concerne probablement pas
Ce régime ne s’adresse pas aux expatriés qui découvrent Chypre : il vise ceux qui y sont revenus. Ses six conditions sont cumulatives : être résident de la République, sauf l’année de début ; avoir commencé à être employé ou à exercer une activité à Chypre du 1er janvier 2025 à 2030 incluse ; avoir eu, pendant les douze premiers mois, une rémunération ou des bénéfices supérieurs à 30 000 € ; ne pas avoir été résident pendant les sept années fiscales précédentes ; avoir été résident au cours d’une année quelconque antérieure à ces sept ans ; et satisfaire au moins une des deux conditions de parcours — diplôme universitaire reconnu par le conseil chypriote de reconnaissance des titres et 36 mois d’emploi à temps plein hors de Chypre chez un employeur non résident dans les 84 mois précédents, ou 84 mois d’un tel emploi.
L’avantage vaut 25 % de la rémunération ou des bénéfices, plafonné à 25 000 € par an, pour l’année de début et les six suivantes, sous réserve d’un revenu supérieur à 30 000 € chaque année. Une fois dans la vie, non cumulable avec 8(21Α) ni 8(23Α).
La cinquième condition est le verrou : il faut avoir été résident chypriote autrefois. C’est un dispositif de rapatriement de la diaspora, et il est présenté à peu près partout comme un régime d’attraction d’étrangers. Un lecteur français qui n’a jamais vécu à Chypre n’y a droit dans aucune configuration. C’est aussi le seul des cinq régimes qui vise expressément les bénéfices d’une activité indépendante, et pas seulement la rémunération d’un emploi.
Le seuil de 100 000 € n’est plus le seuil d’entrée
L’article 8(23), qui exigeait une rémunération supérieure à 100 000 € et accordait dix ans d’exonération, est fermé depuis le 26 juillet 2022. Il continue de produire ses effets pour ceux qui y étaient entrés ; il n’accueille plus personne. Le régime ouvert est l’article 8(23Α) : seuil de 55 000 €, durée de dix-sept ans, et une condition d’antériorité beaucoup plus dure — quinze années consécutives de non-résidence, là où l’article 8(23) se contentait d’exclure les personnes résidentes durant trois des cinq années précédentes.
Cette inversion mérite d’être dite clairement : le nouveau régime est plus généreux sur le seuil et la durée, et beaucoup plus fermé sur l’accès. La règle de calcul est mécanique : si la dernière année de résidence chypriote est l’année N, les quinze années fiscales consécutives de non-résidence courent de N+1 à N+15, et c’est un premier emploi commencé en N+16 qui ouvre le droit. Un cadre français qui a résidé deux ans à Limassol, jusqu’à la fin de 2016, n’est donc éligible qu’à compter de 2032, quand bien même sa rémunération dépasserait largement 55 000 €.
Les taux forfaitaires hors barème : cryptoactifs, carried interest, veuvage
Le chapitre IV de la loi loge des taux forfaitaires qui sortent du barème. Trois méritent d’être connus.
Les cryptoactifs — article 20Ε, nouveau au 1er janvier 2026. « Les gains de toute personne provenant de la cession de cryptoactifs sont soumis à l’impôt au taux de huit pour cent (8 %). » La cession comprend la vente, la donation, l’échange d’un cryptoactif contre un autre et l’utilisation comme moyen de paiement ; la notion de cryptoactif renvoie à l’article 3, § 1, point 5, du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA. Les pertes ne s’imputent que sur des gains de cryptoactifs de la même année fiscale : ni report, ni transfert au sein d’un groupe. Le régime ne s’applique pas aux cryptoactifs obtenus par minage, et ce qui n’en relève pas retombe au barème.
Avant 2026, aucun texte chypriote ne traitait des cryptoactifs, et une partie du marché en concluait à une exonération par l’effet de l’article 8(22) sur les titres. Le nouvel article 20Ε tranche par un taux, et il faut le dire sans ambiguïté : 8 % est un impôt, pas une exonération. Un résident chypriote qui cède un portefeuille de cryptoactifs en 2026 paie davantage qu’un résident chypriote qui cède un portefeuille d’actions, lequel ne paie rien. L’échange d’un cryptoactif contre un autre étant un fait générateur, l’imposition se déclenche sans encaissement d’euros.
Le carried interest — article 20Β. La rémunération variable d’une personne employée à Chypre par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif, constituant une participation à la création de plus-value du fonds, est imposée à 8 %. Sont exclues les personnes ayant été résidentes de Chypre durant trois des cinq années fiscales précédant le début de l’emploi. La limite est de dix ans au total par personne, années de début et de fin comprises ; au-delà, retour au barème. L’article 20Γ traite de même la rémunération de performance liée aux OPCVM.
La pension de veuvage — article 20Α. Le revenu tiré d’une pension de veuvage servie au titre de l’article 41 de la loi chypriote sur les assurances sociales, d’un régime de retraite approuvé par le Conseil des ministres ou d’un fonds de retraite professionnelle enregistré est imposé à 20 % sur la fraction excédant le seuil de la tranche à 0 % du Deuxième Annexe — donc 22 000 € depuis 2026 —, sans addition aux autres revenus, avec une option annuelle pour le barème. Les trois sources visées sont chypriotes ou agréées à Chypre : le régime est écrit pour les pensions de veuvage chypriotes. Nous n’avons trouvé aucune position administrative publiée sur son application à une pension de réversion française, et nous nous abstenons de trancher : une réversion versée à un résident chypriote relève d’abord de l’article 19 de la convention, qui décide qui a le droit d’imposer avant que la loi interne ne dise comment.
Le régime d’option des pensions étrangères — article 20
L’article 20, intitulé « Pensions provenant de la prestation de services à l’étranger », tient en trois phrases. Le revenu d’une personne physique résidente de la République provenant d’une pension au titre de services rendus hors de la République, qui excède cinq mille euros (5 000 €), est imposé au taux de cinq pour cent (5 %) ; ce revenu ne s’ajoute à aucun autre revenu ; et la personne concernée peut, pour chaque année fiscale, choisir d’être imposée selon cet article ou selon les Parties III et V de la loi, c’est-à-dire au barème.
Quatre conséquences, toutes dans le texte, et toutes utiles. Le taux de 5 % ne porte que sur la fraction excédant 5 000 € : une pension de 40 000 € est imposée sur 35 000 €, soit 1 750 €. La pension n’est pas ajoutée aux autres revenus : elle ne les pousse pas dans les tranches supérieures et elle ne consomme pas la tranche à 0 %. L’option est annuelle et réversible : elle se décide chaque année, sur la déclaration, en fonction du montant de la pension et des autres revenus. Et le seuil est passé de 3 420 € à 5 000 € par la loi Ν. 244(I)/2025 au 1er janvier 2026 — le montant de 3 420 €, qui circule encore dans la quasi-totalité des contenus francophones, est périmé.
À partir de quel montant l’option de l’article 20 devient-elle favorable ?
Article 20 : I(P) = (P − 5 000) × 5 % Barème, pension seule et dans la tranche à 20 % : I(P) = (P − 22 000) × 20 % Égalité : 0,05 × (P − 5 000) = 0,20 × (P − 22 000) 0,05 P − 250 = 0,20 P − 4 400 0,15 P = 4 150 P = 27 666,67 €
- P :pension étrangère annuelle imposable à Chypre
- Seuil de l’article 20 :5 000 € depuis le 1er janvier 2026 (auparavant 3 420 €)
- Tranche à 0 % du barème :22 000 € depuis le 1er janvier 2026 (auparavant 19 500 €)
- Point de bascule :27 666,67 € de pension, si la pension est le seul revenu au barème
Sous 27 666,67 €, le barème est plus favorable que l’option, parce que la tranche à 0 % absorbe l’essentiel de la pension. Au-dessus, l’option de l’article 20 l’emporte, et l’écart se creuse indéfiniment puisque le taux forfaitaire ne progresse pas.
- Le calcul ci-dessus suppose la pension inférieure à 32 000 €, donc située dans la tranche à 20 % : le point de bascule s’y trouve effectivement.
- Si le contribuable a d’autres revenus au barème qui saturent déjà la tranche à 0 % — un salaire, des loyers, un bénéfice —, la pension serait imposée au barème dès le premier euro à 20 % au moins. L’option de l’article 20 devient alors favorable quel que soit le montant de la pension.
- L’option ne redevient jamais défavorable au-delà de 27 666,67 € : le taux forfaitaire de 5 % est inférieur au plus bas des taux positifs du barème, qui est de 20 %, et l’écart ne se referme donc pas.
| Pension étrangère annuelle | Article 20 : 5 % au-delà de 5 000 € | Barème 2026, pension seule | Plus favorable | Taux effectif de l’option |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 € | 500 € | 0 € | Barème | 3,3 % |
| 22 000 € | 850 € | 0 € | Barème | 3,9 % |
| 25 000 € | 1 000 € | 600 € | Barème | 4,0 % |
| 27 667 € | 1 133 € | 1 133 € | Indifférent | 4,1 % |
| 30 000 € | 1 250 € | 1 600 € | Article 20 | 4,2 % |
| 40 000 € | 1 750 € | 4 000 € | Article 20 | 4,4 % |
| 60 000 € | 2 750 € | 9 900 € | Article 20 | 4,6 % |
| 80 000 € | 3 750 € | 16 300 € | Article 20 | 4,7 % |
| 120 000 € | 5 750 € | 30 300 € | Article 20 | 4,8 % |
Deux enseignements pratiques sortent de ce tableau. D’abord, le taux effectif de l’option ne dépasse jamais 5 % et s’en approche asymptotiquement : à 120 000 € de pension, l’impôt chypriote est de 4,8 %, là où le barème en prendrait 25,3 %. Ensuite — et c’est le point que personne ne calcule — le fait que la pension optée ne consomme pas la tranche à 0 % ouvre une optimisation à deux étages : un retraité qui perçoit 60 000 € de pension étrangère et 20 000 € de loyers chypriotes paie 2 750 € sur la pension par l’article 20, et zéro sur les loyers, puisque 20 000 € moins l’abattement de 20 % font 16 000 €, sous le seuil de 22 000 €. S’il avait tout laissé au barème, l’assiette aurait été de 76 000 € et l’impôt de 14 900 €, contre 2 750 € en optant. L’écart tient entièrement au fait que la cédule de l’article 20 laisse la tranche à 0 % disponible pour autre chose.
L’option étant annuelle, elle se réévalue chaque année. Le cas où elle redevient défavorable existe : une année où la pension est amputée, ou une première année incomplète de résidence où la pension perçue depuis Chypre est de 18 000 €, le barème reprend l’avantage. Ce n’est pas un choix qu’on fait une fois pour toutes à l’arrivée.
Avant l’article 20, la convention : elle décide qui a le droit d’imposer
L’article 20 ne s’applique qu’à une pension que la convention franco-chypriote attribue à Chypre. La convention en vigueur est celle du 18 décembre 1981, entrée en vigueur le 1er avril 1983 : la convention signée en 2023 n’est pas encore en vigueur et ne s’applique donc pas.
- Pensions privées au titre d’un emploi antérieur — article 19 § 1 : imposables dans le seul État de résidence, donc à Chypre. Ce sont elles, et elles seules avec certitude, qui entrent dans le régime de l’article 20.
- Pensions servies en application de la législation sur la sécurité sociale — article 19 § 2 : imposables dans le seul État débiteur. Une pension du régime général français reste imposable en France, et en France seulement. Elle n’entre pas dans le régime chypriote.
- Pensions publiques — article 20 § 2 : imposables dans le seul État payeur. Un ancien fonctionnaire français reste imposable en France, la convention de 1981 ne comportant pas la clause de nationalité du modèle OCDE.
La qualification des régimes complémentaires obligatoires français au regard de l’expression « législation sur la sécurité sociale » de l’article 19 § 2 n’est tranchée ni par le texte, ni par une doctrine publiée que nous ayons pu identifier. Elle pèse lourd : ces régimes représentent souvent un tiers à la moitié de la pension d’un cadre. Nous la signalons comme une incertitude et nous ne la comblons pas. Le chapitre 19 y revient.
La deuxième limite est plus simple et souvent oubliée : dès lors que Chypre supporte le coût des soins, la contribution GESY de 2,65 % s’ajoute à la pension, sans considération de l’option retenue ni du statut de domicile. Sur 60 000 € de pension, elle représente 1 590 €, à comparer aux 2 750 € d’impôt : elle pèse 58 % de l’impôt lui-même et porte le prélèvement chypriote total à 4 340 €, soit 7,2 % de la pension. Là où l’on annonce « 5 % sur la retraite », le prélèvement réel est donc supérieur de près de moitié.
La réserve de tête n’est pas rhétorique, et le seul droit chypriote ne suffit pas à la lever. L’article 20(6)(β) de la loi Ν. 89(I)/2001 prévoit bien la perception de cette contribution sur une pension venue de l’étranger, mais l’article 30 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 interdit à l’État de résidence de la réclamer du seul fait de la résidence lorsque c’est un autre État membre qui supporte le coût des soins. Un retraité français resté sous formulaire S1 à la charge de la France n’acquitte donc pas ces 1 590 € : c’est la France qui retient sa cotisation d’assurance maladie sur pension, aux taux de l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale. Les deux prélèvements s’excluent l’un l’autre, et le chapitre 17 traite l’articulation complète.
Faire calculer votre impôt chypriote avant de décider
Le barème, l’option des pensions et les exonérations d’emploi produisent des résultats très différents selon la composition de vos revenus. Nous chiffrons votre situation réelle, avec le détail des postes des deux côtés de la frontière.
L’impôt sur les plus-values : un champ étroit, et très mal décrit
L’impôt chypriote sur les plus-values relève d’une loi distincte, la loi Ν. 52/1980, dont l’article 4 dispose : « Sous réserve des dispositions de la présente loi et des exceptions qu’elle contient, sur tout gain résultant de la cession de biens il est établi et payé un impôt au taux de vingt pour cent sur ce gain. » Le taux n’a pas bougé, et la réforme de 2025 ne l’a pas touché. Tout se joue dans la définition de « biens ».
L’article 2(1), modifié en dernier lieu par la loi Ν. 242(I)/2025, retient quatre objets, et quatre seulement :
- un bien immobilier situé dans la République ;
- les actions de sociétés dont la propriété comprend aussi un bien immobilier situé dans la République ;
- les actions de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés détenant un bien immobilier situé dans la République, lorsqu’au moins vingt pour cent (20 %) de la valeur de marché de ces actions provient de la valeur de marché de ce bien — le texte précisant que, pour apprécier ce seuil, il n’est tenu compte d’aucune dette ;
- un contrat de vente portant sur un bien situé dans la République.
Trois conséquences, qu’il faut énoncer telles quelles parce qu’elles sont presque toujours déformées. L’impôt chypriote sur les plus-values ne frappe que l’immobilier chypriote, directement ou à travers des actions : il n’existe aucun impôt chypriote sur la plus-value d’un immeuble situé à l’étranger. Il ne frappe pas les plus-values mobilières : l’article 8(22) de la loi sur l’impôt sur le revenu exonère le gain de cession de titres, et la loi Ν. 52/1980 ne les vise pas — un portefeuille d’actions, d’obligations ou de parts de fonds cédé par un résident chypriote, domicilié ou non, n’est imposé nulle part à Chypre. Et le seuil de rattachement indirect est de 20 %, pas de 50 % : le chiffre de 50 % circule dans les documentations françaises et anglaises, y compris récentes ; le texte dit vingt, dettes non déduites, ce qui interdit d’échapper au seuil en endettant la société.
La formulation correcte n’est donc pas « il n’y a pas d’impôt sur les plus-values à Chypre », mais : Chypre n’impose pas les plus-values mobilières, et n’impose les plus-values immobilières que si l’immeuble est chypriote. La différence n’est pas rhétorique pour un lecteur qui détient un appartement à Paphos.
Les exonérations chiffrées, relevées au 1er janvier 2026
| Exonération, à vie | Montant avant 2026 | Montant depuis le 01/01/2026 | Condition |
|---|---|---|---|
| Générale, personne physique | 17 086 € | 30 000 € | Aucune |
| Terres agricoles | 25 629 € | 50 000 € | La profession principale du cédant est l’agriculture |
| Résidence principale | 85 430 € | 150 000 € | Occupation personnelle exclusive pendant au moins cinq ans, terrain d’au plus un dekare et demi (environ 2 007 m²) |
Ces exonérations sont à vie, pas annuelles : le texte précise « que le gain ait été réalisé au cours de la même année ou de toute autre année ». On les consomme une fois. Et on ne les cumule pas : entre l’exonération générale et celle de la résidence principale, on retient la plus élevée.
Les conditions de l’exonération de résidence principale sont plus dures qu’on ne le dit. Le logement doit avoir été utilisé exclusivement à des fins d’habitation personnelle pendant une période totale d’au moins cinq ans. Au-delà de 150 000 €, l’impôt frappe l’excédent. Si le terrain excède un dekare et demi, l’impôt frappe la quote-part correspondante. En cas de deuxième cession ou plus, la durée d’occupation exigée passe à dix ans. Et aucune exonération n’est accordée si la cession intervient plus d’un an après la fin de l’occupation — la clause qui piège le vendeur parti s’installer ailleurs avant d’avoir trouvé preneur.
Quatre exonérations moins connues complètent le dispositif. L’article 5(3) exonère le gain de cession d’actions cotées sur un marché réglementé d’une bourse reconnue, ce qui neutralise le rattachement immobilier pour les foncières cotées. L’article 5(3Α), nouveau, exonère le gain de cession d’actions cotées sur un marché non réglementé si la valeur totale des cessions de l’année civile n’excède pas cumulativement 50 000 € ; au-delà, l’impôt s’applique à chaque cession à compter du dépassement, avec une clause de sauvegarde sans condition de montant pour les titres détenus au 31 décembre 2025 et déjà cotés sur un tel marché. L’article 5Α exonère de façon permanente les cessions de biens immobiliers acquis entre le 16 juillet 2015 et le 31 décembre 2016, par achat ou promesse d’achat à la valeur de marché auprès d’une personne non liée — jamais par échange ou donation —, quelle que soit la date de la cession. L’article 5(4)(α) exonère la cession de résidence principale dont le prix n’excède pas 450 000 € dans le cadre d’une restructuration de dette, pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030.
La fenêtre de 2015-2016 vaut encore, dix ans après
L’article 5Α est rarement cité, et il efface l’impôt en entier là où les autres exonérations ne font que réduire la base. Un bien acquis à titre onéreux entre le 16 juillet 2015 et le 31 décembre 2016 auprès d’une personne non liée est exonéré en totalité, sans plafond, sans condition de durée de détention et sans limite de date de revente. Sur un appartement acquis 300 000 € en 2016 et cédé 520 000 € aujourd’hui, il met hors d’impôt les 220 000 € de gain, dont 20 % feraient 44 000 €. Ce qu’il fait gagner se mesure toutefois par rapport à la meilleure solution de remplacement, et elle n’est pas nulle : s’il s’agit de la résidence principale, l’exonération de 150 000 € laisserait 14 000 € dus, et c’est donc 14 000 € qui sont économisés ; s’il s’agit d’un autre bien, la seule exonération générale de 30 000 € laisserait 38 000 € dus. L’indexation de l’article 6 réduit encore ces montants dans les deux cas. Avant toute cession d’un bien chypriote, la première question à poser est la date d’acquisition, et la deuxième le mode d’acquisition : l’échange et la donation sont exclus.
Ce qui n’est pas une cession, et l’indexation depuis 1980
L’article 10 exclut quatre opérations du champ. La transmission à cause de mort : le successeur reprend la valeur d’acquisition du défunt, ou la valeur au 1er janvier 1980, la plus récente, avec option pour le 14 juillet 1974 si l’acquisition est antérieure. La donation d’un parent à un enfant, entre époux, ou entre parents jusqu’au troisième degré, le donataire reprenant la valeur d’acquisition du donateur — en cas de donations successives, c’est le premier donateur qui sert de référence. La donation d’un parent d’accueil à un enfant accueilli. Et l’échange, sous conditions, avec report de la plus-value non employée.
Combinée à l’abrogation des droits de succession chypriotes pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2000, la première exclusion produit un résultat qu’il faut énoncer tel quel : à Chypre, la transmission par décès d’un immeuble n’est frappée d’aucun impôt, ni sur la mutation, ni sur la plus-value latente. Cela ne dit rien de l’article 750 ter du CGI français, qui relève du chapitre 20, ni de la réserve héréditaire prévue par la loi successorale chypriote : absence d’impôt n’est pas liberté testamentaire.
Le calcul du gain, à l’article 6, comporte un correctif substantiel que presque aucune présentation résumée ne mentionne. Se déduisent du prix de cession la valeur du bien au 1er janvier 1980 établie par le cadastre — ou, sur option, la valeur de marché au 14 juillet 1974 — et toute dépense engagée exclusivement pour l’acquisition du gain postérieure au 1er janvier 1980 et non déduite à l’impôt sur le revenu. Ces montants sont réévalués de l’inflation, calculée sur l’indice des prix de détail du service statistique du ministère des Finances. Sur un bien détenu vingt ans, cette indexation déplace la base imposable de plusieurs dizaines de milliers d’euros, et un calcul qui l’omet surestime l’impôt.
Obligations déclaratives et calendrier fiscal chypriote
L’année fiscale chypriote est l’année civile. Aucune option pour un exercice décalé n’existe pour une personne physique. Les obligations déclaratives relèvent d’une troisième loi, la loi Ν. 4/1978 sur l’établissement et la perception des impôts.
Son article 5(1)(α) impose le dépôt d’une déclaration, pour chaque année fiscale, à la personne physique résidente de la République qui, soit a perçu au cours de l’année un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi sur l’impôt sur le revenu, soit, au 31 décembre de l’année fiscale, a atteint sa vingt-cinquième année et n’a pas atteint sa soixante et onzième année, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu.
Le second critère est purement démographique, et c’est le piège le plus banal du dossier chypriote. Un non-dom de quarante ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers n’a ni impôt sur le revenu — les dividendes sont exonérés par l’article 8(20) — ni contribution à la défense. Il doit néanmoins déposer une déclaration chypriote chaque année, et l’omission expose à des pénalités. Les contenus promotionnels présentent volontiers Chypre comme un pays où l’on n’a rien à déclarer : c’est faux, et l’erreur est facturée.
| Échéance | Obligation | Base légale |
|---|---|---|
| 31 juillet de l’année N+1 | Dépôt de la déclaration annuelle de revenus de l’année N par la personne physique résidente | Loi Ν. 4/1978, art. 5(1Α) |
| 31 janvier de l’année N+2 | Délai porté pour les personnes tenues de faire auditer ou examiner leurs comptes | Loi Ν. 4/1978, art. 5(1Α) |
| 31 juillet de l’année N+1 | Paiement de la contribution à la défense sur les dividendes et intérêts de source étrangère, à l’échéance de dépôt de la déclaration — sans objet pour un non-dom, qui est hors champ | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(4), rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025 |
| Fin du mois suivant la retenue | Reversement par le payeur chypriote de la contribution à la défense retenue à la source, accompagné d’un état détaillant les circonstances et le mode de calcul de la retenue | Loi Ν. 117(I)/2002, art. 4(1) et 4(1Α) |
| 31 juillet et 31 janvier | Dépôt par les banques chypriotes de l’état nominatif des intérêts crédités, avec l’État de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale, le montant crédité et le taux de retenue appliqué — le secret bancaire étant inopposable | Loi Ν. 4/1978, art. 6(6) |
La dernière ligne mérite qu’on s’y arrête. La banque chypriote déclare nominativement l’intérêt crédité et le taux de retenue appliqué. Un non-dom n’est pas invisible : il est visible avec un taux de retenue à zéro. Le statut n’est pas un dispositif d’opacité, et le présenter comme tel serait à la fois faux et dangereux, dans un contexte d’échange automatique d’informations entre États membres organisé par la directive 2011/16/UE.
Une précision de méthode, parce qu’elle conditionne la première année. Le statut de non-dom n’est subordonné à aucune autorisation — il résulte de l’absence de domicile chypriote, donc de plein droit —, mais il doit être porté à la connaissance de l’administration pour être opposable au payeur : sans le formulaire T.D.38, un payeur chypriote applique l’article 4(1) et retient la contribution. Le statut se subit à la source si on ne l’a pas fait constater. Le formulaire, les questionnaires T.D.38Qa et T.D.38Qb et la lettre de confirmation délivrée en pratique par le Tax Department relèvent du chapitre 21.
Ce que nous n’avons pas vérifié sur le calendrier
Le mécanisme chypriote d’acomptes provisionnels — la προσωρινή φορολογία, qui concerne les contribuables dont le revenu n’est pas soumis à retenue à la source — n’a pas pu être établi sur le texte consolidé de la loi Ν. 4/1978 dans le cadre de ce guide : ni ses échéances, ni le taux de majoration en cas de sous-estimation. Les mémos de place font état d’un paiement en deux temps, au 31 juillet et au 31 décembre de l’année fiscale, avec une majoration si l’estimation s’écarte trop du résultat définitif. Nous ne le publions pas comme du droit. Un lecteur qui percevra à Chypre des revenus hors retenue à la source dès sa première année doit faire confirmer ce point par un conseil local avant le mois de juillet suivant son installation.
Trois profils chiffrés, Chypre et France, cotisations comprises
Hypothèses communes. Année 2026. Célibataire, une part de quotient familial du côté français. Barème chypriote du Deuxième Annexe § 1(γ) ; barème français de l’article 197 du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, soit 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Plafond annuel de la sécurité sociale française : 48 060 €. Plafond des rémunérations assurables chypriotes : 68 904 €. Les calculs chypriotes sont faits avant les déductions des articles 9 et 14 de la loi Ν. 118(I)/2002, dont nous n’avons pas vérifié le plafonnement : les montants chypriotes indiqués sont donc des maximums.
Profil 1 — Retraité, 60 000 € de pension privée
Une retraite de 60 000 € par an servie au titre d’un emploi antérieur du secteur privé, hors législation de sécurité sociale, donc imposable dans le seul État de résidence par l’article 19 § 1 de la convention de 1981. Pas d’autre revenu, et aucune activité exercée à Chypre. Ce dernier point commande la ligne sociale : faute d’activité sur place, le retraité relève du formulaire S1 à la charge de la France, la contribution GESY ne lui est pas réclamée du seul fait de sa résidence, et c’est la France qui retient sa cotisation d’assurance maladie sur pension.
| Poste | Chypre | France | Calcul |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 2 750 € | 8 710 € | Chypre : (60 000 − 5 000) × 5 %, article 20. France : base 52 021 € après CSG déductible de 3 540 € et abattement de 10 % plafonné à 4 439 € |
| Prélèvements sociaux et cotisation maladie sur la pension | 2 520 € | 5 460 € | Résident de Chypre sous S1 : GESY non due — art. 30 § 2 du règlement 883/2004 — et cotisation française de 4,20 % sur un avantage de retraite autre que du régime général, art. L. 131-9 et D. 242-8 du CSS. Résident de France : CSG 8,3 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % |
| Cotisations d’assurance vieillesse | 0 € | 0 € | Aucune de part et d’autre sur une pension |
| Total prélevé | 5 270 € | 14 170 € | Écart annuel : 8 900 € |
| Taux effectif global | 8,8 % | 23,6 % | Sur 60 000 € de pension brute |
L’écart est de 8 900 € par an, soit 14,8 points de taux effectif. L’article 20 n’étant borné par aucune durée, il ne s’érode pas avec le temps, et il ne doit rien au statut non-dom, qui ne joue aucun rôle ici.
La ligne sociale bascule si le retraité devient bénéficiaire du système chypriote de son propre chef — parce qu’il exerce une activité à Chypre, ou parce qu’il y a acquis un droit de séjour permanent au sens de l’article 16(1) de la loi Ν. 89(I)/2001. La cotisation française tombe alors, la contribution GESY de 2,65 % lui succède, et le total chypriote revient à 4 340 €, soit 7,2 % : 930 € de moins. Ce n’est pas un arbitrage libre — l’article 11 du règlement 883/2004 rattache à un État parce qu’on y exerce une activité, pas parce qu’on le préfère —, et la même bifurcation commande le taux des prélèvements sociaux français sur le patrimoine, 17,2 % sous S1 contre 7,5 % pour l’affilié chypriote. Chapitres 17 et 13.
Le gain fiscal, lui, repose entièrement sur la nature de la pension. Si les 60 000 € provenaient du régime général français, l’article 19 § 2 de la convention les rendrait imposables en France, et en France seulement : Chypre ne pourrait pas les imposer, l’article 20 serait sans objet, et le retraité subirait le barème français des non-résidents. Le gain fiscal de l’expatriation tomberait alors à peu près à zéro sur ce poste. Pour un retraité français ordinaire, dont la pension est composée d’une retraite de base du régime général et d’un ou plusieurs régimes complémentaires, la question décisive n’est donc pas le taux chypriote de 5 % : c’est la ventilation de sa pension entre les trois catégories de l’article 19 et de l’article 20 de la convention. Nous y revenons au chapitre 19, et nous rappelons que la qualification des régimes complémentaires obligatoires n’est pas tranchée.
Profil 2 — Cadre, 120 000 € de salaire brut, premier emploi à Chypre
Un cadre célibataire de 42 ans, non résident de Chypre depuis plus de quinze ans, prend en 2026 un premier emploi à Chypre rémunéré 120 000 € bruts par an. Il est éligible à l’exonération de 50 % de l’article 8(23Α). Côté français, le même salaire brut chez un employeur français, statut cadre.
| Poste | Chypre | France | Calcul |
|---|---|---|---|
| Assiette exonérée | 60 000 € | — | Chypre : 50 % de la rémunération, article 8(23Α), pendant 17 ans |
| Impôt sur le revenu | 9 900 € | 20 357 € | Chypre : barème sur 60 000 €, soit 4 500 € + 30 % × 18 000 €. France : base 89 163 € après cotisations déductibles, CSG déductible de 8 017 € et abattement de 10 % |
| Cotisations vieillesse et retraite complémentaire | 6 064 € | 12 913 € | Chypre : 8,8 % sur le plafond de 68 904 €. France : vieillesse plafonnée 6,90 % et déplafonnée 0,40 %, retraite complémentaire tranches 1 et 2, CEG, CET et APEC |
| Contributions santé et CSG-CRDS | 3 180 € | 11 436 € | Chypre : GESY 2,65 % sur 120 000 €. France : CSG 9,2 % et CRDS 0,5 % sur 98,25 % du brut |
| Total à la charge du salarié | 19 144 € | 44 706 € | Écart annuel : 25 562 € |
| Taux effectif global | 16,0 % | 37,3 % | Sur 120 000 € de salaire brut |
L’écart de 25 562 € par an représente 21,3 points de prélèvement, et il faut immédiatement dire d’où il vient : de l’exonération, non du barème. Sans l’article 8(23Α), le revenu imposable chypriote serait de 120 000 €, l’impôt de 30 300 €, et le total à la charge du salarié de 39 544 €, soit 33,0 %. L’écart avec la France tomberait à 5 163 € par an. C’est le résultat le plus utile de ce chiffrage : à barème nu, Chypre n’est pas un pays à basse imposition du travail, et le déplacement d’un salarié qui n’est pas éligible à l’exonération ne se justifie pas fiscalement.
L’exonération vaut donc 20 400 € d’impôt par an sur ce profil, pendant dix-sept années fiscales — sous réserve de la clause « ou jusqu’à l’abrogation du présent paragraphe » qui figure dans le texte, et sous réserve de la condition d’antériorité de quinze ans, qui exclut une proportion importante des candidats.
Une dernière remarque sur le coût employeur, qui n’apparaît pas dans le tableau et qui décide souvent de l’offre reçue. Côté chypriote, l’employeur supporte 8,8 % au Fonds d’assurances sociales, plafonnés à 68 904 €, 2,90 % de contribution GESY, et trois fonds annexes — licenciement 1,2 %, développement des ressources humaines 0,5 %, cohésion sociale 2,0 %, ce dernier n’étant pas plafonné. Ces taux annexes proviennent du portail gouvernemental chypriote et non du texte de loi, et nous les donnons sous cette réserve. Le taux salarial de 8,8 % n’est par ailleurs pas figé : la loi chypriote sur les assurances sociales organise une progression par paliers quinquennaux, la prochaine marche intervenant au 1er janvier 2029. Un plan financier sur dix ans qui retiendrait 8,8 % de bout en bout est faux à partir de cette date.
Profil 3 — Rentier, 150 000 € de dividendes et 60 000 € d’intérêts
Un célibataire de 55 ans, sans revenu d’activité, percevant 150 000 € de dividendes et 60 000 € d’intérêts d’un portefeuille international. Résident fiscal chypriote depuis 2026, sans domicile d’origine chypriote, donc non-dom. Nous ajoutons la colonne du résident chypriote domicilié, qui est ce qu’il deviendra à sa dix-huitième année de résidence, en 2043.
| Poste | Chypre, non-dom | Chypre, domicilié | France |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu — dividendes | 0 € — art. 8(20) | 0 € — art. 8(20) | 19 200 € — PFU 12,8 % |
| Impôt sur le revenu — intérêts | 0 € — art. 8(19) | 0 € — art. 8(19) | 7 680 € — PFU 12,8 % |
| Contribution à la défense — dividendes | 0 € — hors champ personnel | 7 500 € — 5 % | — |
| Contribution à la défense — intérêts | 0 € — hors champ personnel | 10 200 € — 17 % | — |
| Prélèvements sociaux | 4 770 € — GESY 2,65 % plafonnée à 180 000 € | 4 770 € — GESY 2,65 % plafonnée | 36 120 € — 17,2 % |
| Total prélevé | 4 770 € | 22 470 € | 63 000 € |
| Taux effectif global | 2,3 % | 10,7 % | 30,0 % |
L’écart est ici de 58 230 € par an, et c’est le profil pour lequel Chypre est réellement conçue. Deux précisions sur la colonne française : le prélèvement forfaitaire unique est le régime de droit commun, l’option globale pour le barème restant possible et rarement favorable à ce niveau de revenu ; et le revenu fiscal de référence de 210 000 € demeure en deçà des seuils des contributions françaises sur les hauts revenus, qui ne jouent donc pas ici. Trois observations nuancent le résultat, et elles comptent davantage que le total.
Un. La ligne décisive n’est pas celle des dividendes, c’est celle des intérêts. Depuis le 1er janvier 2026, la contribution à la défense sur les dividendes est passée de 17 % à 5 % : ce que le statut non-dom fait économiser sur un portefeuille d’actions a été divisé par plus de trois du jour au lendemain, sans que personne ne le dise. Sur les intérêts, en revanche, l’écart reste entier — 17 % contre zéro. C’est désormais sur la poche obligataire et de trésorerie que le statut se justifie financièrement, pas sur la poche actions.
Deux. La colonne « Chypre, non-dom » suppose des dividendes exempts de retenue à la source étrangère. Si les 150 000 € provenaient de sociétés françaises, la France prélèverait une retenue plafonnée à 15 % par l’article 10 § 2 de la convention de 1981, soit 22 500 €. Et un non-dom n’a rien sur quoi imputer ce crédit : n’ayant aucune contribution à la défense à acquitter, il perd la retenue définitivement. Le total chypriote passerait de 4 770 € à 27 270 €, et l’écart avec la France de 58 230 € à 35 730 €. Le dividende étranger à forte retenue à la source est le placement le moins bien servi par le statut : c’est une conséquence d’allocation, pas une subtilité déclarative.
Trois. La colonne « Chypre, domicilié » n’est pas hypothétique : elle arrive. Le statut non-dom s’éteint après dix-sept années de résidence sur les vingt dernières, et le coût annuel passe alors de 4 770 € à 22 470 € sur ce profil. L’avantage doit s’apprécier sur sa durée résiduelle, actualisée, et non à l’infini. Le chapitre 02 traite cette borne et l’option de plafonnement à 50 000 € par an qui lui succède.
Ce que ces trois chiffrages ne disent pas
Les trois profils comparent des revenus de source neutre. Dès qu’un patrimoine reste en France, trois règles françaises se rappellent au lecteur, et Chypre étant dans l’Union, elles jouent toutes les trois dans le bon sens — à une condition près pour la première.
- Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française dépendent de l’affiliation réelle, pas de la résidence. Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale exonère de CSG les personnes qui relèvent d’une législation de sécurité sociale d’un autre État membre au sens du règlement (CE) n° 883/2004 et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français ; l’article 235 ter du CGI maintient en revanche le prélèvement de solidarité de 7,5 % « sans qu’il soit fait application du I ter ». Résultat : un salarié ou un retraité affilié au régime chypriote supporte 7,5 %, tandis qu’un retraité couvert à Chypre par un formulaire S1 à la charge de la France reste à 17,2 %. L’écart est de 9,7 points, et il se décide au guichet de l’assurance maladie, pas au guichet fiscal.
- Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du CGI, depuis la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de cette obligation les personnes domiciliées dans un État membre de l’Union, et la même dispense figure au III bis de l’article 244 bis A pour les plus-values immobilières. Un résident chypriote n’a donc à désigner personne, ni à payer les honoraires correspondants.
- Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis du CGI accorde le sursis de paiement sans démarche et sans garanties pour un transfert de domicile vers un État membre : le V, qui subordonne le sursis sur option à des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, ne s’applique pas. Le sursis n’est pas une exonération, les obligations déclaratives subsistent et leur défaut le fait tomber — c’est la première cause de contentieux que nous rencontrons sur ce terrain. Le chapitre 12 en traite.
Deux autres postes sortent du champ de ce chapitre mais changent le résultat d’ensemble : l’IFI, dû par un résident chypriote sur ses biens immobiliers situés en France sous réserve de la convention, alors que Chypre n’a pas d’impôt sur la fortune et n’a plus d’impôt foncier annuel d’État depuis le 1er janvier 2017 ; et les droits de succession, abrogés à Chypre pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2000, mais dont l’article 750 ter du CGI continue de saisir une partie des transmissions. Chapitres 15 et 20.
Récapitulatif : ce que supporte un résident chypriote, revenu par revenu
| Nature du revenu | Impôt sur le revenu | Contribution à la défense, non-dom | Contribution à la défense, domicilié | GESY |
|---|---|---|---|---|
| Salaires | Barème, sous réserve des exonérations 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α) | Hors champ | Hors champ | 2,65 % (salarié) |
| Bénéfices d’activité indépendante | Barème, sous réserve de l’exonération 8(21Β) | Hors champ | Hors champ | 4,00 % |
| Pension étrangère | 5 % au-delà de 5 000 €, sur option annuelle, ou barème | Hors champ | Hors champ | 2,65 %, sauf lorsque la France supporte le coût des soins sous S1 |
| Loyers, chypriotes ou étrangers | Barème, après abattement de 20 % du brut | 0 % — contribution supprimée en 2026 | 0 % — contribution supprimée en 2026 | 2,65 % |
| Dividendes, chypriotes ou étrangers | Exonéré — art. 8(20) | 0 % | 5 % ; 17 % sur les bénéfices des exercices jusqu’à 2025, pendant six ans | 2,65 % |
| Intérêts, chypriotes ou étrangers | Exonéré — art. 8(19) | 0 % | 17 % ; 3 % sur obligations d’État et d’entreprises cotées | 2,65 % |
| Plus-values sur titres | Exonéré — art. 8(22) | Hors champ | Hors champ | Non |
| Plus-values immobilières chypriotes | Loi Ν. 52/1980 : 20 % | Hors champ | Hors champ | Non |
| Cryptoactifs | 8 % — art. 20Ε | Hors champ | Hors champ | Non vérifié |
Deux lignes de ce tableau font tout le malentendu. Celle des loyers : le statut non-dom n’y apporte plus rien depuis 2026, et il n’a jamais rien apporté contre l’impôt sur le revenu. Celle du GESY : la contribution est due quel que soit le domicile, parce que la loi sur le système national de santé a emprunté à la loi sur la défense sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. Un rentier non-dom paie 4 770 € par an, quel que soit son patrimoine — c’est peu, mais ce n’est pas zéro, et le zéro est ce qu’on lui a vendu. La seule brèche est celle des pensions, et elle vient du droit européen, non du droit chypriote : l’article 30 § 2 du règlement 883/2004 écarte la contribution sur la pension d’un retraité dont un autre État membre supporte le coût des soins.
Quand la réponse est non
Trois situations où l’impôt sur le revenu chypriote ne justifie pas le déménagement, et il vaut mieux les connaître avant de signer un bail à Limassol.
Le salarié non éligible à l’exonération de 50 %. Quinze années consécutives de non-résidence, c’est une condition qui exclut quiconque a travaillé à Chypre récemment, y a fait ses études ou y a occupé un mandat social. Sans l’article 8(23Α), et une fois les cotisations comptées, l’écart avec la France sur un salaire de 120 000 € tombe à environ 5 200 € par an. Il ne paie ni le déménagement, ni la scolarité privée, ni l’aller-retour mensuel.
Le retraité du secteur public, et celui dont la pension est presque entièrement de sécurité sociale. Les articles 19 § 2 et 20 § 2 de la convention de 1981 laissent ces pensions imposables en France, exclusivement. L’option chypriote de l’article 20 n’a alors aucune assiette sur laquelle s’appliquer. Un ancien fonctionnaire qui s’installe à Chypre pour « le taux de 5 % » découvre qu’il continue de payer l’impôt français sur l’essentiel de ses revenus, et qu’il a perdu le quotient conjugal s’il est marié.
Le propriétaire bailleur dont l’essentiel du patrimoine est immobilier français. Les loyers de source française restent imposables en France, l’IFI reste dû, et le barème chypriote ne s’applique à rien. Le seul gain porte sur les prélèvements sociaux, ramenés de 17,2 % à 7,5 % en cas d’affiliation effective au régime chypriote — un gain de 9,7 points qui, sur 40 000 € de revenus fonciers, représente 3 880 € par an. C’est un vrai gain, ce n’est pas une raison de changer de pays.
Les incertitudes que nous n’avons pas comblées
Ce chapitre repose sur les textes consolidés chypriotes à jour de la loi Ν. 67(I)/2026 et sur les textes français en vigueur au 30 juillet 2026. Cinq points restent ouverts, et nous préférons les signaler que les trancher :
- Les déductions des articles 9 et 14 de la loi Ν. 118(I)/2002 — notamment le traitement des cotisations sociales et de la contribution GESY et son éventuel plafonnement — n’ont pas été lues dans le détail. Les impôts chypriotes chiffrés dans ce chapitre sont donc des maximums, et le résultat réel sera inférieur ou égal.
- La qualification des régimes complémentaires obligatoires français au regard de l’article 19 § 2 de la convention de 1981. Elle détermine si une part majeure de la pension d’un cadre est imposable à Chypre ou en France, et elle n’est réglée ni par le texte, ni par une doctrine publiée que nous ayons identifiée.
- Les acomptes provisionnels chypriotes — échéances et majoration en cas de sous-estimation — non établis sur le texte de la loi Ν. 4/1978.
- Le régime de la contribution à la défense sur les loyers avant 2026 — 3 % sur 75 % du brut selon les documentations de place. L’article abrogé n’est plus servi par le texte consolidé et n’a pas été lu ; le chiffre est rapporté, pas vérifié. Sans conséquence pratique, la contribution ayant disparu, mais nous ne le présentons pas comme du droit.
- Les lois Ν. 17(I)/2026, Ν. 66(I)/2026 et Ν. 67(I)/2026, les deux dernières publiées le 14 avril 2026 et la première avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, ont modifié la loi sur l’impôt sur le revenu. Le texte consolidé que nous avons lu les intègre, mais nous ne les avons pas analysées article par article : une disposition de détail postérieure à janvier 2026 pourrait avoir échappé à ce chapitre.
Nous ne publions rien qui ne soit lu sur le texte. Quand une source de place et un texte se contredisent, c’est le texte qui gagne — et le nombre de fiches encore en circulation qui annoncent 19 500 €, 12,5 %, 3 420 € ou 50 % de prépondérance immobilière montre à quel point cette discipline est rare sur le sujet chypriote.
L’impôt sur le revenu chypriote est un impôt ordinaire, avec un barème banal et un taux marginal atteint tôt. Ce qui distingue Chypre se joue ailleurs : dans les exonérations d’assiette de l’article 8, dans l’option de l’article 20 pour les pensions privées, dans l’exonération de 50 % pour les salariés qui y ont droit, et dans l’étroitesse du champ de l’impôt sur les plus-values. Un seul de ces quatre dispositifs porte une durée dans la loi — dix-sept années fiscales pour l’exonération de 50 %, assorties d’une clause d’abrogation que le législateur s’est réservée. Les régimes voisins, eux, portent des dates : le régime de 20 % de l’article 8(21Α) se ferme fin 2027, celui de 25 % de l’article 8(21Β) fin 2030. C’est sur ces conditions, et non sur le taux affiché, que se joue la décision.
07. La contribution spéciale à la défense, et qui y échappe
Chypre a deux impôts sur le revenu. Presque tout ce qui s’écrit de faux sur la fiscalité chypriote vient de ce qu’on n’en compte qu’un. L’impôt sur le revenu proprement dit relève de la loi Ν. 118(I)/2002 ; la contribution spéciale à la défense relève de la loi Ν. 117(I)/2002. Les numéros se suivent, les assiettes ne se recouvrent pas, et les calendriers de paiement sont distincts. Le statut non-domn’a strictement aucun effet sur la première loi. Il ne joue que sur la seconde.
La conséquence se vérifie sur la phrase la plus répandue du dossier chypriote : « le non-domne paie pas d’impôt sur ses dividendes ». Elle est vraie et son explication est fausse. Un dividende perçu par un résident fiscal chypriote échappe à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 8(20) de la loi 118(I)/2002, et il y échappe pour tout le monde : le Chypriote né à Nicosie dont le père était domicilié à Nicosie n’en paie pas davantage que le Français installé à Limassol l’an dernier. Ce même dividende est frappé par la contribution à la défense, et c’est là, et là seulement, que le domicile décide. Les intérêts suivent la même mécanique par l’article 8(19). La contribution à la défense a été conçue pour rattraper ce que l’impôt sur le revenu laisse délibérément passer, et elle définit son redevable autrement que lui.
Le chapitre 02 a posé le statut lui-même et sa durée ; nous n’y revenons que pour ce qui commande un taux. Ce qui suit traite la contribution pour elle-même, jusqu’au calendrier de paiement, et donne au milieu le tableau qui croise ligne par ligne la catégorie de revenu, l’impôt sur le revenu et la contribution, dans les deux situations de domicile.
Un avertissement de date, qui vaut pour tout ce qui suit. La loi Ν. 245(I)/2025, publiée au journal officiel le 31 décembre 2025 et en vigueur le 1er janvier 2026, a réécrit la contribution à la défense de fond en comble : le taux sur les dividendes est passé de 17 % à 5 %, la contribution sur les loyers a disparu, la distribution réputée de bénéfices s’éteint, un article 3Δ inédit ouvre une option forfaitaire à 50 000 € par an, et une réserve nouvelle interdit désormais de remettre à zéro le compteur du domicile. Toute documentation antérieure à janvier 2026 se trompe sur ces cinq points, et l’écart n’est pas marginal : sur les dividendes, le taux a été divisé par plus de trois.
Un impôt distinct, avec sa loi, son assiette et son calendrier
La loi 117(I)/2002 s’intitule Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος — loi sur la contribution extraordinaire pour la défense de la République. Le mot έκτακτη, « extraordinaire », est resté dans l’intitulé ; le prélèvement, lui, est permanent, et le texte consolidé qui le porte a été modifié trente-neuf fois. Ce nom est la première source de confusion pour un lecteur français : il évoque une contribution exceptionnelle affectée, du genre de celles que le budget français reconduit d’année en année. Il désigne en réalité un impôt de plein exercice, avec ses redevables, ses assiettes, ses taux, son mécanisme de retenue à la source et ses sanctions.
Ce qui distingue cette loi de la loi sur l’impôt sur le revenu tient en trois traits, et ces trois traits commandent tout le reste. D’abord, elle est catégorielle : elle ne connaît pas de revenu global, pas de barème, pas de quotient, pas de déductions. Elle frappe des catégories nommées — dividendes, intérêts, et naguère loyers — à des taux proportionnels, chacune de son côté. Ensuite, elle est personnelle avant d’être matérielle : son champ d’application ne se définit pas par la nature du revenu mais par la qualité du bénéficiaire, et l’article 2(1) définit cette qualité pour les seuls besoins de cette loi, en y ajoutant une condition que la loi sur l’impôt sur le revenu ignore. Enfin, elle se perçoit pour l’essentiel par retenue à la source, le payeur chypriote étant tenu de prélever et de reverser — ce qui explique pourquoi un non-domqui n’a pas fait constater son statut subit la retenue comme les autres.
L’architecture de la loi, dans sa version en vigueur, tient en une page. La connaître évite de chercher un régime là où il n’y a plus rien.
| Article | Objet | État au 1er janvier 2026 |
|---|---|---|
| 2(1) | Définition de « résident de la République » pour les besoins de la seule contribution défense : résident au sens de la loi sur l'impôt sur le revenu ET domicilié dans la République | En vigueur — c'est le siège du statut non-dom |
| 2(3) | Définition du domicile : domicile d'origine au sens du Cap. 195, sauf domicile de choix hors de Chypre ou vingt années de non-résidence ; réserve des dix-sept années sur vingt | En vigueur — réserve (ii) ajoutée par la loi 245(I)/2025 |
| 3 | Dividendes | 5 % pour la personne physique résidente et domiciliée, avec un régime transitoire à 17 % |
| 3Α | Distribution occulte de dividende — actif de la société utilisé par l'associé ou cédé à lui sous sa valeur | Article nouveau, 10 % |
| 3Β | Intérêts | 17 %, ramené à 3 % pour certaines catégories de titres |
| 3Γ | Distribution réputée de 70 % des bénéfices non distribués | Éteint pour les bénéfices à compter de 2026 ; survit pour les exercices 2024 et 2025 |
| 3Δ | Mode alternatif d'imposition : contribution forfaitaire de 50 000 € par an, cinq ans, deux périodes au maximum | Article nouveau |
| 4 | Retenue à la source, reversement, paiement de la contribution sur les revenus de source étrangère, intérêts de retard | Réécrit par la loi 245(I)/2025 |
| 4Α | Anti-abus spécial : transfert d'actifs à un proche non domicilié | En vigueur depuis la loi 119(I)/2015, réédicté en 2025 |
| 4Β | Clause générale anti-abus | Article nouveau |
| Loyers | Aucune disposition — les définitions de bail, loyer, preneur et crédit-bail ont été supprimées du texte | Abrogé au 1er janvier 2026 |
Trois articles de cette liste n’existaient pas il y a un an — 3Α, 3Δ et 4Β. Une catégorie entière, les loyers, a été effacée du texte jusque dans son vocabulaire. Et l’article 3Γ est en extinction programmée. C’est beaucoup pour un texte de vingt-cinq ans, et cela explique pourquoi les fiches en circulation, y compris professionnelles, décrivent encore un régime qui a cessé d’exister le 31 décembre 2025 à minuit.
Qui y est assujetti : une définition, et rien d’autre
Il n’existe, dans la loi 117(I)/2002, aucun article intitulé « exonération des non-domiciliés ». Le législateur de 2015 a procédé autrement, et cette façon de faire commande la nature juridique du statut. L’article 2(1), tel que modifié par l’article 2(a) de la loi Ν. 119(I)/2015, publiée au journal officiel n° 4523 du 16 juillet 2015, dispose que « résident de la République », lorsque le terme s’applique à une personne physique, signifie une personne qui est résidente de la République au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, et qui de surcroît a son domicile dans la République.
Les articles 3, 3Α, 3Β et 3Γ, qui posent l’assujettissement, visent tous « άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία » — la personne physique qui est résidente de la République. Comme ce terme est définià l’article 2(1) avec la condition de domicile incorporée, la personne qui n’a pas de domicile chypriote n’est pas visée par ces articles. Elle n’est pas exonérée : elle est hors du champ personnelde l’impôt. La nuance a l’air scolaire. Elle produit trois effets pratiques que le lecteur doit avoir en tête avant de lire une seule ligne de plus.
Ce que « hors du champ » veut dire, concrètement
Il n’y a rien à demander. Ni option, ni agrément, ni autorisation, ni délai à respecter. Dès la première année où il devient résident fiscal chypriote, celui qui n’a pas de domicile chypriote est hors champ de plein droit. Le formulaire T.D.38 fait constater un état de fait ; il ne confère rien. Un conseil qui vous fait payer l’« obtention du statut » vous facture un formulaire d’une page et son questionnaire annexe.
Il n’y a aucune contrepartie. Pas de redevance annuelle, pas d’impôt forfaitaire minimum, pas d’investissement immobilier, pas de montant minimum à loger dans une banque chypriote. Le régime italien des nouveaux résidents et son équivalent grec reposent l’un et l’autre sur un versement forfaitaire annuel ; le régime chypriote, dans sa forme de base, ne réclame rien. Les conditions patrimoniales que vous lisez ailleurs appartiennent soit à la règle des soixante jours, soit aux programmes migratoires — d’autres textes, aucune n’étant une condition du statut.
Il se perd par le temps, pas par le comportement. Aucun manquement, aucun rapatriement, aucun mouvement de compte ne fait tomber le statut. Ce qui le fait tomber, c’est le calendrier : dix-sept années de résidence sur les vingt qui précèdent l’année examinée. Le chapitre 02 chiffre ce que cela coûte et à quelle date.
La condition préalable est d’être résident fiscal chypriote. Elle est évidente et pourtant régulièrement oubliée : un non-résident n’a aucun besoin du statut, puisqu’il est déjà hors du champ de la contribution sur ses revenus étrangers. Le non-domne sert à rien à qui n’a pas franchi la ligne de la résidence, et il ne protège de rien tant qu’on ne l’a pas franchie. Les deux dispositifs — la résidence par les 183 jours ou par la règle des 60 jours d’un côté, l’absence de domicile de l’autre — sont juridiquement indépendants, régis par deux lois différentes, et les contenus promotionnels les vendent comme un forfait unique. Ils ne le sont pas. Chapitre 03 pour le premier, chapitre 02 pour le second.
Le rôle du domicile, en trois textes
La loi 117(I)/2002 ne définit pas le domicile : elle renvoie à la loi sur les testaments et successions, le Cap. 195, texte d’origine coloniale britannique calqué sur la notion anglaise de domicile. Son article 6 pose que toute personne a, à tout instant, soit un domicile d’origine acquis à la naissance, soit un domicile de choixacquis et maintenu par son propre fait. Les articles 7 et 8 donnent la règle d’attribution du domicile d’origine, et elle surprend : pour l’enfant légitime né du vivant de son père, c’est le domicile du père au moment de la naissance ; pour l’enfant né hors mariage ou après le décès du père, celui de la mère. Ni le lieu de naissance, ni la nationalité, ni la résidence des parents n’entrent dans la définition.
Un enfant né à Limassol de parents français domiciliés en France a un domicile d’origine français. Un enfant né à Paris d’un père chypriote domicilié à Chypre a un domicile d’origine chypriote, quelle qu’ait été sa vie ensuite. Pour le lecteur français ordinaire, la conclusion est mécanique : il n’a pas de domicile d’origine chypriote, il ne tombe donc pas dans le premier membre de phrase de l’article 2(3), et il est non-domsans condition supplémentaire d’aucune sorte. Le seul cas qui appelle un examen généalogique est celui du Franco-Chypriote de deuxième génération, fréquent dans les diasporas, à qui il faudra démontrer un domicile de choix acquis et maintenu hors de Chypre et vingt années consécutives de non-résidence chypriote.
La réserve de l’article 2(3) referme le dispositif sur tout le monde, quel que soit le domicile d’origine. Son point (i) répute acquérir un domicile chypriote toute personne résidente de la République, au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu, pendant au moins dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale. Son point (ii), ajouté par la loi 245(I)/2025 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2026, dispose que la personne qui a ainsi acquis un domicile réputé est réputée le conserver jusqu’à l’accomplissement de vingt années de non-résidence. Un Français installé à Chypre en 2026 et qui y reste sans interruption est donc non-domde 2026 à 2042, et redevable de la contribution à compter de l’année fiscale 2043. Dix-sept années pleines.
Les deux points de la réserve ne jouent pas au même moment, et les confondre produit des conclusions fausses dans les deux sens. Le point (i) commande l’entréedans le domicile réputé, et il se réapplique chaque année : tant que le seuil n’est pas atteint, une absence retarde bel et bien le déclenchement. Le point (ii) ne commande que la sortie, une fois le seuil franchi : il ferme une porte que le texte antérieur laissait ouverte selon la lecture qui circulait dans les mémos professionnels chypriotes — celle de l’ex-résident qui s’absentait quatre ans pour redescendre sous dix-sept sur vingt et retrouvait le statut à son retour. Un point qui n’est pas dans la réserve et qu’il faut avoir en tête : l’article 2(1) exige deux conditions cumulatives, la résidence fiscale etle domicile. Quitter Chypre fait tomber la première, donc la contribution avec elle, quel que soit l’état du compteur de domicile. Le point (ii) ne rend rien exigible d’un contribuable parti : il mord au retour, en le replaçant sous le régime de droit commun dès la première année.
Deux précisions de calcul que les tableaux simplifiés ratent. Le texte dit dix-sept desvingt dernières années, pas dix-sept années consécutives : une interruption courte retarde le déclenchement sans l’empêcher, et il faudrait être non-résident au moins quatre années sur toute fenêtre glissante de vingt pour ne jamais l’atteindre — un mode de vie, pas un ajustement. Et les années de résidence antérieurescomptent : celui qui a déjà vécu à Chypre pour ses études ou une expatriation professionnelle voit ces années entrer dans la fenêtre, et peut déclencher le seuil bien avant sa dix-huitième année de retour. Le calcul se fait, il ne s’estime pas.
Les dividendes : 5 %, et un piège de calendrier à 17 %
L’article 3(1)(α), tel que remplacé par la loi 245(I)/2025, soumet à la contribution au taux de cinq pour cent les dividendes reçus par une personne physique résidente et domiciliée. Le taux était de 17 %jusqu’au 31 décembre 2025. C’est la baisse la plus spectaculaire de la réforme, et c’est aussi celle qui abîme le plus l’argument commercial du statut non-dom : l’avantage que le statut procure sur cette catégorie a été divisé par plus de trois du jour au lendemain, sans que les pages qui le vendent aient changé une ligne.
La baisse est assortie d’une transition que presque aucune synthèse ne mentionne, et qui est le piège de calendrier le plus coûteux du dossier. La réserve (ii) du même article maintient le taux de 17 %sur les dividendes reçus d’une société résidente pendant six ansà compter de l’entrée en vigueur de la loi 245(I)/2025 — donc jusqu’au 31 décembre 2031— lorsqu’ils sont prélevés sur des bénéfices d’années fiscales allant jusqu’à 2025 incluse. Autrement dit : le millésime du bénéfice commande le taux, pas la date de la distribution. Un dirigeant qui distribue en 2028 en puisant dans ses réserves d’avant 2026 acquitte 17 %, pas 5 %. Un dirigeant qui distribue le bénéfice de l’exercice 2026 acquitte 5 %. La ventilation des réserves par exercice, exercice que personne ne suivait jusqu’ici, devient une donnée comptable de premier rang.
Ce point concerne directement l’ex-non-dom. Celui qui a laissé s’accumuler des réserves dans sa société chypriote pendant dix-sept ans, parce qu’il n’avait aucune raison de se presser, et qui les purge après avoir été réputé domicilié, sortira à 17 % tant que la fenêtre transitoire est ouverte et que les bénéfices sont antérieurs à 2026. Cela dit, pour un non-domentré en 2026, l’extinction du statut interviendra en 2043 et la fenêtre de six ans sera refermée depuis longtemps : le sujet est brûlant pour ceux qui sont à Chypre depuis les années 2010, et pratiquement théorique pour ceux qui arrivent aujourd’hui.
Deux mécanismes accompagnent le taux et méritent d’être connus avant de dessiner quoi que ce soit. Le premier est l’anti-abus sur l’interposition d’une société, deuxième réserve de l’article 3(1)(α) : lorsqu’un dividende est versé à une société dans laquelle une personne physique résidente détient, directement ou indirectement, plus de 50 %des droits de vote, du capital ou du droit aux bénéfices, et que le directeur des impôts estime que l’interposition « ne sert aucun objet commercial ou économique substantiel » mais a pour objet principal d’éviter, de réduire ou de différer la contribution, il peut considérer que le dividende a été versé à la personne physique et réclamer la contribution soit à la société, soit à la personne. Le second est l’article 3Α, nouveau depuis 2026.
Article 3Α — la distribution occulte à 10 %, la vraie nouveauté dangereuse
Introduit par la loi 245(I)/2025, l’article 3Α frappe à dix pour centla valeur de marché d’un actif de la société utilisé par l’associé personne physique ou par une personne liée, ainsi que l’écart entre la valeur de marché d’un actif cédé à l’associé et la contrepartie effectivement versée. Le pourcentage d’usage personnel est réputé de 100 %lorsque l’actif est sans lien avec l’activité, et la contribution acquittée n’est jamais restituée.
La cible est limpide : la voiture, le bateau, l’appartement logés dans la société chypriote et utilisés par le dirigeant. C’est un montage courant, souvent conseillé, et il devient coûteux — 10 % de la valeur de marché de l’actif, chaque année où l’usage est constaté.
Point que nous ne tranchons pas. L’article 3Α vise « une personne physique résidente de la République », expression que l’article 2(1) définit comme le résident domicilié. La lecture littérale exclut donc le non-domdu champ de cet article. Nous n’avons trouvé aucune position administrativequi le confirme, et une lecture téléologique contraire n’est pas inconcevable. Nous le signalons plutôt que de l’affirmer : construire un dossier sur cette seule lecture serait imprudent.
Les intérêts : 17 %, 3 %, et la condition que personne ne recopie
L’article 3Β(α)(i), lui aussi remplacé par la loi 245(I)/2025, soumet à dix-sept pour cent les intérêts reçus ou crédités à une personne physique résidente et domiciliée. Le taux réduit de trois pour centde l’article 3Β(β)(i) ne vise qu’une liste fermée : bons d’épargne et obligations de développement de l’État chypriote ou d’un autre État membre, obligations d’entreprise cotées sur une bourse reconnue, et obligations cotées émises par une collectivité locale ou un organisme public chypriote ou d’un autre État membre. Le compte à terme d’une banque, l’obligation non cotée, le prêt consenti à une société : 17 %.
Les tableaux qui circulent affichent « 3 % ou 17 % » sans dire ce qui fait passer de l’un à l’autre, et confondent souvent le taux réduit sur les titres cotés avec une seconde disposition qui n’a rien à voir : la deuxième réserve de l’article 3Β(α)(i) accorde à la personne physique dont le revenu annuel total, intérêts compris, n’excède pas 12 000 €le remboursement de la contribution retenue au-delà de ce qui correspond à 3 %. C’est un mécanisme de restitution pour petits revenus, sans portée pour le lectorat de ce guide, et il n’a aucun rapport avec la nature du titre. La première réserve du même article exonère par ailleurs les intérêts perçus sur une indemnisation réparant une invalidité, une blessure grave ou un décès.
Le taux historique mérite une mise en garde de méthode. La contribution sur les intérêts était de 30 % jusqu’au 31 décembre 2023, ramenée à 17 % au 1erjanvier 2024 par la loi Ν. 157(I)/2023, publiée le 20 décembre 2023. Le chiffre de 30 % figure encore dans la plupart des documentations françaises, et il est faux depuis deux ans et demi. Nous le mentionnons parce qu’on le rencontre, non parce que nous l’avons établi : l’article 3Β ayant été entièrement réécrit en 2025, sa rédaction de 2024 n’est plus servie par le texte consolidé, et la vérification de l’ancien taux supposerait de rouvrir le PDF de la loi de 2023.
C’est sur les intérêts, et sur eux seuls, que le statut non-domconserve aujourd’hui la totalité de sa puissance. L’écart avec le droit commun est de dix-sept points, contre cinq sur les dividendes. Un portefeuille obligataire de 3 000 000 € rapportant 3 % produit 90 000 € d’intérêts par an, soit 15 300 €de contribution évitée chaque année ; les mêmes 3 000 000 € en actions distribuant 3 % de dividendes n’en font éviter que 4 500 €. La composition du portefeuille, plus que sa taille, décide de ce que le statut rapporte. C’est exactement l’inverse de ce que raconte la documentation en circulation, qui met les dividendes en avant parce qu’elle a été écrite quand ils supportaient 17 %.
La distribution réputée de bénéfices : éteinte, avec une queue de deux exercices
L’article 3Γ s’intitule désormais « Obligation de verser la contribution spéciale sur la distribution réputée des bénéfices des années fiscales jusqu’à l’année fiscale 2025 ». L’intitulé porte lui-même la date de péremption du mécanisme. Ce qui en survit vise les bénéfices des exercices 2024 et 2025 : une société résidente est réputée avoir distribué 70 %de ses bénéfices après impôt sur les sociétés à l’expiration d’un délai de deux anssuivant la clôture de l’exercice, les associés acquittant la contribution à 17 %sur des sommes qu’ils n’ont pas encaissées. En cas de dissolution, les bénéfices des cinq derniers exercices se rapportant aux années jusqu’à 2025, non distribués ni réputés distribués, sont réputés distribués au même taux. Les dividendes réputés viennent en diminution des dividendes réels ultérieurs, de sorte qu’il n’y a pas double imposition.
La réserve finale de l’article 3Γ(1) limite le dispositif aux bénéfices revenant, directement ou indirectement, à une personne qui, à la date de la distribution réputée, « était résidente de la République » — au sens défini, donc résidence et domicile. L’associé non-domd’une société chypriote n’a jamais été touché par la distribution réputée. C’était, historiquement, le véritable intérêt du statut pour un entrepreneur, plus encore que l’exonération sur les dividendes eux-mêmes : l’actionnaire domicilié devait sortir 17 % de trésorerie sur des bénéfices laissés en réserve, l’actionnaire non-dom, rien. Pour les bénéfices réalisés à compter de 2026, cet argument disparaît — non parce que le statut a changé, mais parce que le mécanisme qu’il neutralisait a été supprimé pour tout le monde. Le gagnant de cette suppression n’est pas le non-dom : c’est le dirigeant chypriote domicilié.
Le tableau croisé : catégorie de revenu, impôt sur le revenu, contribution
Les publications séparent en général les deux impôts, ce qui oblige le lecteur à faire lui-même le croisement et produit systématiquement la même erreur : attribuer au statut non-domune exonération qui vient de l’impôt sur le revenu, ou l’inverse. Une règle de lecture, parce qu’elle décide du chiffre : les deux colonnes de contribution sont exclusives l’une de l’autre. Elles ne s’additionnent jamais. Le total dû sur une ligne est l’impôt sur le revenu, plus celle des deux colonnes de contribution qui correspond à votre situation de domicile, plus le GESY.
| Catégorie de revenu | Impôt sur le revenu — loi 118(I)/2002 | Contribution défense — résident DOMICILIÉ | Contribution défense — résident NON DOMICILIÉ | Contribution santé GESY |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés chypriotes, bénéfices 2026 et suivants | Exonérés — art. 8(20) | 5 % — art. 3(1)(α) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Dividendes de sociétés chypriotes prélevés sur des bénéfices jusqu'à 2025, perçus avant le 31 décembre 2031 | Exonérés — art. 8(20) | 17 % — art. 3(1)(α), réserve (ii) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Dividendes de sociétés étrangères | Exonérés — art. 8(20) | 5 % — art. 3(1)(α) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Intérêts de comptes bancaires, d'obligations non cotées, de prêts | Exonérés — art. 8(19) | 17 % — art. 3Β(α)(i) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Intérêts d'obligations d'État ou d'obligations d'entreprise cotées sur une bourse reconnue | Exonérés — art. 8(19) | 3 % — art. 3Β(β)(i) | 0 % — hors champ personnel | 2,65 %, dans le plafond |
| Loyers, immeuble situé à Chypre ou à l'étranger | Barème progressif, après l'abattement de 20 % de l'art. 11(2), l'amortissement de l'art. 10 et les intérêts d'emprunt | 0 % depuis le 1er janvier 2026 — contribution abrogée | 0 % — abrogée pour tous, le statut n'y est pour rien | 2,65 %, dans le plafond |
| Salaires, rémunérations de mandat social | Barème progressif, sous réserve des exonérations des art. 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α) | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | 2,65 % salarié, 2,90 % employeur |
| Bénéfices d'une activité indépendante | Barème progressif | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | 4,00 % |
| Pensions de source étrangère | Barème, ou 5 % au-delà de 5 000 € sur option annuelle de l'art. 20 | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | 2,65 % |
| Plus-values de cession de titres | Exonérées — art. 8(22) | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | Non |
| Plus-values sur immeubles chypriotes et titres à prépondérance immobilière chypriote | Hors champ de l'impôt sur le revenu — 20 % de Capital Gains Tax, loi 52/1980 | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | Non |
| Gains de cession de cryptoactifs | 8 % — art. 20Ε, depuis le 1er janvier 2026 | Hors du champ matériel | Hors du champ matériel | Non établi — voir la réserve ci-dessous |
| Actif de la société utilisé à titre personnel par l'associé | Sans objet | 10 % de la valeur de marché — art. 3Α | Hors champ selon la lettre du texte, position administrative non trouvée | Non établi |
Deux lignes et une colonne font tout le malentendu. Les deux premières colonnes de la ligne dividendes : l’exonération d’impôt sur le revenu est acquise à tous, et c’est elle qu’on attribue au statut. La ligne loyers : le non-domn’y gagne plus rien depuis 2026 et n’a jamais rien gagné contre l’impôt sur le revenu. La colonne GESY : elle est la seule des trois colonnes de prélèvement dont le montant ne change pas d’une ligne domiciliée à la ligne non domiciliée, parce que la loi 89(I)/2001 ne connaît pas le domicile.
Les loyers : un régime qui a disparu, et que tout le monde décrit encore
Les loyers étaient la troisième catégorie de la contribution à la défense. Ils ne le sont plus. Il n’existe, dans la loi 117(I)/2002 consolidée après la loi 245(I)/2025, aucune disposition assujettissant les loyers à la contribution. Le constat ne repose pas sur une interprétation. L’article 2(a)(i) de la loi 245(I)/2025 a supprimé du texte les définitions de μίσθιο (le bien loué), μίσθωμα (le loyer), μισθωτής (le preneur), προσιτό ενοίκιο (le loyer abordable) et χρηματοδοτική μίσθωση(le crédit-bail), et son article 5(γ) a retiré les mots « ou les loyers » de l’article 4(2). Le vocabulaire de la catégorie a quitté la loi en même temps que la catégorie elle-même.
Jusqu’au 31 décembre 2025, le régime était de 3 % sur 75 % du loyer brut, soit 2,25 % effectifs. Nous citons ce chiffre pour ce qu’il vaut : la rédaction abrogée n’est plus servie par le texte consolidé, et nous n’avons pas rouvert le PDF de la loi d’origine pour la vérifier mot à mot. Ce qui est établi, c’est qu’elle n’existe plus.
Depuis le 1erjanvier 2026, un loyer chypriote n’est donc plus imposé qu’à l’impôt sur le revenu, au barème progressif, sur une assiette calculée en trois temps : l’article 11(2) de la loi 118(I)/2002 déduit d’abord 20 % du revenu brut, puis viennent l’amortissement de l’article 10 et les intérêts d’emprunt. Le solde s’ajoute aux autres revenus soumis au barème et subit le taux marginal du contribuable — jusqu’à 35 % au-delà de 72 000 € de revenu imposable. S’y ajoute la contribution GESY au taux de 2,65 %, dans la limite du plafond global.
La suppression de la contribution sur les loyers ne profite en rien au non-dom, qui n’y était déjà pas assujetti. Elle profite au propriétaire bailleur chypriote domicilié, à qui elle fait gagner 2,25 % du brut. C’est un des rares points de la réforme où le régime de droit commun se rapproche du régime privilégié plutôt que l’inverse. Deuxième conséquence : l’immobilier locatif reste la catégorie de revenu la moins bien traitéepour un non-dom. Un rentier qui vit de dividendes et d’intérêts ne paie pratiquement rien ; le même rentier qui a converti son patrimoine en immeubles de rapport supporte le barème plein. Nous voyons régulièrement des dossiers où l’installation à Chypre a été décidée sur un raisonnement financier et où la composition du patrimoine, restée immobilière, annule les trois quarts de l’avantage attendu.
Les revenus de source étrangère : aucune règle de rapatriement, et un crédit d’impôt perdu
Le point à établir avant tout le reste, parce qu’il commande la gestion quotidienne des comptes : aucune disposition chypriote ne fait dépendre l’imposition du lieu d’encaissement. L’article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale — l’impôt frappe le revenu « acquis ou provenant de sources situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République » — sans aucun des provisosde remise que connaît le droit maltais. Et la contribution à la défense frappe le revenu « reçu ou crédité », sans considération de la localisation du compte. Le non-dom est hors champ sur ses dividendes et intérêts de source chypriote comme de source étrangère, encaissés à Chypre ou ailleurs.
Reprendre à Chypre la discipline de ségrégation de comptes qu’impose le régime maltais reviendrait à faire perdre son temps au lecteur, et surtout à lui laisser croire que rapatrier ses dividendes lui coûterait quelque chose. C’est faux. Le tableau ci-dessous met les deux mécanismes face à face, parce qu’ils sont présentés comme interchangeables et qu’ils n’ont pas un ressort commun.
| Malte | Chypre | |
|---|---|---|
| Nature du mécanisme | Remittance basis — exception aux provisos de l'article 4(1) de l'Income Tax Act | Redéfinition du mot « résident » à l'article 2(1) de la loi 117(I)/2002 |
| Ce qui déclenche l'imposition | Le rapatriement du revenu à Malte | La catégorie du revenu, quel que soit le lieu d'encaissement |
| Traçabilité des flux | Permanente et déterminante — comptes séparés capital et revenu | Sans objet — aucune règle de source des fonds dans la loi |
| Revenus de source locale | Toujours imposables | Dividendes et intérêts chypriotes hors champ au même titre que les étrangers |
| Contrepartie financière | Impôt minimum annuel selon les régimes | Aucune, jusqu'à l'extinction du statut |
| Durée | Pas de terme lié à l'ancienneté de résidence | Dix-sept années sur vingt, art. 2(3) réserve (i) |
| Ce qui reste imposé au barème local | Le revenu de source locale, et l'étranger rapatrié | Salaires, bénéfices, pensions et loyers mondiaux, sans exception de remise |
Reste l’envers du décor, et il est réel. Le statut non-domest un dispositif de droit interne chypriote : il n’a aucun effet sur la retenue prélevée par l’État de la source. Un dividende de source française versé à un résident chypriote subit la retenue française dans les conditions de la convention, que le bénéficiaire soit non-domou non. L’article 4(4) de la loi 117(I)/2002 prévoit bien l’imputation de l’impôt étranger selon les articles 34 à 36 de la loi 118(I)/2002 — mais imputer sur zéro donne zéro. Le non-domn’ayant aucune contribution à acquitter, il n’a rien sur quoi imputer son crédit conventionnel.
La catégorie sur laquelle le statut ne rapporte plus rien
Prenez un portefeuille d’actions à forte retenue à la source — actions françaises, allemandes, suisses, américaines. La retenue est prélevée par l’État de la source, dans la limite conventionnelle, et elle ne se rattrape pas. Un résident chypriote domiciliédoit 5 % de contribution ; son crédit d’impôt étranger vient effacer cette contribution, à concurrence de celle-ci — c’est le crédit qui absorbe la contribution chypriote, jamais la contribution qui rembourse la retenue étrangère. Dès que la retenue de l’État de la source atteint 5 %, le domicilié ne paie donc déjà plus rien à Chypre.
Un résident chypriote non-domn’a, lui, aucune contribution à acquitter, et son crédit conventionnel est définitivement perdu faute d’assiette d’imputation. Le résultat, sur cette catégorie, est le même pour les deux : la retenue étrangère reste la charge finale. Le statut n’y rapporte rien, et il n’y coûte rien non plus — la valeur du statut sur une ligne de dividende étranger tend vers zéro à mesure que la retenue de la source dépasse 5 %.
Conséquence d’allocation, pas de fiscalité : le dividende étranger à forte retenue est le placement le moins bien servi par le statut. Ce constat commande des arbitrages concrets — forme de détention, choix entre distribution et capitalisation, sélection des juridictions d’émission — dont aucun ne relève de ce chapitre. Le chapitre 08 chiffre la retenue française sur le dividende d’un résident chypriote, le chapitre 23 en tire les conséquences sur la construction du portefeuille. Un lecteur qui compte le statut comme un gain sur l’intégralité de ses dividendes se trompe sur la part qui vient de l’étranger.
Ce que le statut non-domn’exonère pas
Quatre prélèvements restent dus, et ils suffisent à défaire l’image du « zéro impôt » que le mot non-dom traîne derrière lui.
L’impôt sur le revenu, intégralement. Le statut est sans le moindre effet sur la loi 118(I)/2002. Restent imposés au barème progressif, sur une assiette mondiale : les salaires et rémunérations de fonction, sous réserve des exonérations d’emploi des articles 8(21Α), 8(21Β) et 8(23Α), qui sont des dispositifs distincts traités au chapitre 06 ; les bénéfices d’une activité indépendante ; les pensions, sous réserve du régime d’option de l’article 20 ; et les loyers, après l’abattement de 20 %. Le barème atteint 35 % au-delà de 72 000 € de revenu imposable, ce qui n’est pas une plaisanterie pour un cadre dirigeant. Un chapitre qui présente Chypre comme « zéro impôt » pour un non-domdécrit un contribuable qui n’a aucun revenu d’activité.
La contribution au système national de santé. C’est le poste que les tableaux « 0 % pour les non-doms » escamotent le plus souvent, et il est dû quel que soit le statut de domicile. L’article 19(1)(ζ) de la loi Ν. 89(I)/2001 fixe le taux du εισοδηματίας— le titulaire de revenus, que l’article 2 définit comme toute personne physique ayant un revenu — à 2,65 %. Le détail qui fait tout : la définition du revenu, à l’article 2, renvoie aux sources de l’article 5 de la loi sur l’impôt sur le revenu, hors rémunérations et pensions, et inclut expressément les dividendes tels que définis par la loi sur la contribution spéciale à la défense. Le législateur du GESY a emprunté à la loi sur la défense sa définition du dividende sans emprunter sa condition de domicile. Le non-dom est donc redevable de 2,65 % sur des dividendes qui échappent à la contribution.
Le plafond adoucit la note et donne au régime son ordre de grandeur réel : l’article 19(4)(α) limite l’assiette à 180 000 €lorsque la somme des rémunérations, pensions et revenus la dépasse, l’ordre d’imputation étant fixé par le (β) — rémunérations, puis pensions, puis revenus. La contribution GESY d’un rentier non-dom est donc plafonnée à 4 770 € par an, toutes sources confondues. Un patrimoine produisant 500 000 € de dividendes supporte le même montant qu’un patrimoine en produisant 180 000 €. C’est peu, et ce n’est pas zéro. Pour un non-domqui vit exclusivement de dividendes, d’intérêts et de plus-values mobilières, c’est même le seul prélèvement chypriote qu’il acquitte : dès qu’un loyer, un salaire ou un bénéfice apparaît, l’impôt sur le revenu s’y ajoute au barème.
L’impôt sur les plus-values immobilières chypriotes. La loi Ν. 52/1980 frappe à 20 % les plus-values sur immeubles situés à Chypre et sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière chypriote — seuil de rattachement indirect fixé à 20 %de la valeur de marché des actions, dettes non déduites, et non à 50 % comme on le lit souvent. Elle ignore le domicile. Le statut n’y change rien, dans un sens comme dans l’autre. Détail au chapitre 16.
Les retenues à la source étrangères, traitées ci-dessus, et les prélèvements françaissur ce que vous conservez en France, traités aux chapitres 13 et 14. Sur ce dernier point, une précision qui n’a rien à voir avec le droit chypriote mais que nos clients confondent systématiquement avec lui.
Ce que la contribution chypriote ne règle pas, côté français
Le statut non-dom n’a aucune existence en droit français : ni case, ni formulaire, ni mention à porter. Ce qui compte pour l’administration française est la résidence fiscale au sens de l’article 4 B du CGI et de la convention France-Chypre du 18 décembre 1981, modifiée par la convention multilatérale BEPS, pas la qualification chypriote du domicile.
Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française. Ce qui décide du taux n’est pas la résidence mais l’affiliation réelle. Le I ter de l’article L. 136-6 et le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dispensent de CSG et de CRDS la personne qui, en application du règlement (CE) n° 883/2004, relève de la législation d’un autre État membre pour l’assurance maladie et n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français — la solution issue de l’arrêt de Ruyter(CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, puis Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551). Reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, qui n’est pas affecté à la sécurité sociale et échappe donc au raisonnement.
Le résident de Chypre affilié au régime chypriote supporte donc 7,5 %. Celui qui est resté à la charge du régime français — typiquement le retraité couvert par un formulaire S1 délivré par la France — supporte 17,2 %. Deux voisins à Limassol, deux taux. Le point se vérifie dossier par dossier et se justifie par pièces : chapitre 13 pour le détail, chapitre 18 pour la coordination.
Un portefeuille type, avant et après le statut
Le chiffrage qui suit n’est pas une simulation personnalisée. C’est un calcul explicite, poste par poste, écrit pour être refait avec vos propres chiffres. Il porte sur l’année 2026 et ne compte que les prélèvements chypriotes : les retenues à la source étrangères et les prélèvements français éventuels s’y ajouteraient, et ils sont traités ailleurs.
Rentier installé à Chypre : ce que la contribution à la défense change, année par année
HYPOTHÈSES — année fiscale 2026, célibataire, résident fiscal chypriote,
sans domicile d'origine chypriote. Patrimoine de 5 000 000 €.
Aucun revenu d'activité. Emprunt nul, amortissement de l'article 10
laissé de côté faute d'hypothèse sur la valeur de construction.
Dividendes d'actions étrangères cotées ............... 90 000 €
Dividende d'une société chypriote (bénéfice 2026) .... 60 000 €
Intérêts d'obligations d'entreprise cotées ........... 30 000 €
Intérêts de comptes à terme et d'obligations non cotées 50 000 €
Loyers bruts d'un appartement à Limassol ............. 30 000 €
---------
Revenus bruts annuels .............................. 260 000 €
SITUATION 1 — NON DOMICILIÉ (années 1 à 17)
Impôt sur le revenu, dividendes — art. 8(20) ............. 0 €
Impôt sur le revenu, intérêts — art. 8(19) ............... 0 €
Impôt sur le revenu, loyers
30 000 − 20 % (art. 11(2)) = 24 000 € imposables
barème 2026 : 22 000 × 0 % + 2 000 × 20 % ............ 400 €
Contribution défense, dividendes — hors champ ............ 0 €
Contribution défense, intérêts — hors champ .............. 0 €
Contribution défense, loyers — abrogée en 2026 ........... 0 €
GESY : assiette plafonnée à 180 000 € × 2,65 % ....... 4 770 €
---------
TOTAL ................................................ 5 170 €
Taux effectif sur 260 000 € ............................ 1,99 %
SITUATION 2 — DOMICILIÉ, ou NON-DOM parvenu à sa 18e année
(dividendes prélevés sur des bénéfices 2026)
Impôt sur le revenu, loyers ........................... 400 €
Contribution défense, dividendes
150 000 × 5 % (art. 3(1)(α)) ..................... 7 500 €
Contribution défense, intérêts non cotés
50 000 × 17 % (art. 3Β(α)(i)) .................... 8 500 €
Contribution défense, intérêts d'obligations cotées
30 000 × 3 % (art. 3Β(β)(i)) ....................... 900 €
GESY ................................................ 4 770 €
---------
TOTAL ............................................... 22 070 €
Taux effectif sur 260 000 € ............................ 8,49 %
SITUATION 3 — DOMICILIÉ, dividende chypriote prélevé sur des
réserves d'exercices antérieurs à 2026, perçu
avant le 31 décembre 2031
Contribution défense, dividendes
90 000 × 5 % + 60 000 × 17 % ..................... 14 700 €
Autres postes, inchangés ........................... 14 570 €
---------
TOTAL ............................................... 29 270 €
Taux effectif sur 260 000 € ........................... 11,26 %
CE QUE LE STATUT VAUT — PLAFOND, EN DROIT CHYPRIOTE SEUL
Écart annuel, situation 2 moins situation 1 ......... 16 900 €
Sur dix-sept ans, à structure constante,
sans actualisation ................................. 287 300 €
Écart annuel si les réserves sont antérieures à 2026 24 100 €
À DÉDUIRE — un domicilié aurait effacé les 4 500 €
de contribution sur les 90 000 € de dividendes
étrangers par son crédit d'impôt étranger, dès que
l'État de la source retient au moins 5 %
Écart réellement imputable au statut, dans ce cas .. 12 400 €- Barème de l'impôt sur le revenu :loi Ν. 118(I)/2002, Deuxième Annexe § 1(γ), applicable à compter de l'année fiscale 2026 : 0 % jusqu'à 22 000 €, 20 % de 22 000 à 32 000 €, 25 % de 32 000 à 42 000 €, 30 % de 42 000 à 72 000 €, 35 % au-delà
- Exonérations d'impôt sur le revenu :art. 8(19) pour la totalité des intérêts d'une personne physique, art. 8(20) pour les dividendes — acquises à tout résident, domicilié ou non
- Abattement sur les loyers :art. 11(2) de la loi Ν. 118(I)/2002 : 20 % du revenu brut, avant l'amortissement de l'art. 10 et les intérêts d'emprunt
- Taux de contribution :5 % sur les dividendes (art. 3(1)(α)), 17 % sur les intérêts de droit commun (art. 3Β(α)(i)), 3 % sur les obligations d'État et d'entreprise cotées (art. 3Β(β)(i)), le tout dans la rédaction issue de la loi Ν. 245(I)/2025
- Régime transitoire des dividendes :art. 3(1)(α) réserve (ii) : 17 % maintenus pendant six ans sur les distributions prélevées sur des bénéfices d'exercices allant jusqu'à 2025 incluse
- GESY :loi Ν. 89(I)/2001, art. 19(1)(ζ) : 2,65 % du revenu du εισοδηματίας ; art. 19(4)(α) : assiette plafonnée à 180 000 €, soit 4 770 € au maximum
- Ce que le calcul ne comprend pas :les retenues à la source des États d'origine des dividendes et intérêts étrangers, les prélèvements français sur les biens conservés en France, l'amortissement de l'article 10 sur l'immeuble de Limassol, et toute cotisation d'assurance sociale liée à une activité
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 30 juillet 2026, en droit chypriote seul. Elle n'est ni une simulation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'installation. Les rendements retenus sont des hypothèses de calcul et non des performances attendues : tout placement comporte un risque de perte en capital. Un dossier réel suppose de vérifier la résidence fiscale au sens des deux États, la ventilation conventionnelle de chaque revenu et la situation d'affiliation sociale.
Une réserve avant d’en tirer quoi que ce soit, et elle est importante : les 16 900 € sont un plafond, pas le gain réel. La ligne des 90 000 € de dividendes étrangers y pèse 4 500 €, or un résident domicilié aurait effacé cette contribution de 5 % par son crédit d’impôt étranger dès que l’État de la source retient au moins 5 %. Sur des actions de grandes places européennes, c’est le cas général. Le gain réellement imputable au statut, dans ce profil, se rapproche donc de 12 400 €. Nous donnons les deux chiffres parce que la documentation en circulation ne donne jamais le second.
Le premier enseignement : sur 260 000 € de revenus, l’écart maximal imputable au statut est de 16 900 €, soit 6,5 % des revenus bruts. C’est appréciable, et loin de l’ordre de grandeur que suggèrent les pages qui comparent Chypre à la France en additionnant tout. Le gros de l’avantage chypriote pour un rentier ne vient pas du statut non-dom : il vient de l’exonération d’impôt sur le revenu des dividendes et intérêts, acquise à toutrésident chypriote, et de l’exonération des plus-values mobilières de l’article 8(22). Un résident chypriote domicilié qui vend son portefeuille ne paie rien non plus. Le statut ajoute une couche ; il n’est pas le socle.
Le deuxième : la répartition de l’écart entre les catégories est déséquilibrée. Sur les 16 900 € du plafond, 9 400 € viennent des intérêts— dont 8 500 € des seuls intérêts non cotés — et 7 500 € des dividendes, alors que les dividendes représentent 150 000 € de revenus contre 80 000 € pour les intérêts. Le déséquilibre est encore plus marqué une fois la réserve ci-dessus appliquée : la part étrangère des dividendes étant neutralisée par la retenue à la source, il ne reste que 3 000 € du côté des dividendes contre 9 400 € du côté des intérêts. Rapporté à l’euro de revenu, le statut vaut 5 % sur un dividende et jusqu’à 17 % sur un intérêt de compte à terme. Qui construit son allocation en fonction de ce que le statut rapporte devrait donc, strictement, surpondérer l’obligataire non coté — ce qui est un raisonnement fiscal, pas un raisonnement d’investisseur, et nous ne le recommandons pas. Nous le signalons pour ce qu’il vaut : le levier fiscal ne doit pas commander le risque du portefeuille.
Le troisième : la ligne des loyers ne bouge pas d’un euro entre les trois situations. 400 € d’impôt sur le revenu, dans les trois cas, parce que la contribution sur les loyers n’existe plus pour personne. Un lecteur dont l’essentiel du patrimoine est immobilier n’a, sur ce poste, aucun intérêt à être non-dom. Le clivage qui organise le dossier chypriote n’est pas « résident ou non-résident » : c’est « revenus de capitaux mobiliers contre tout le reste ».
Le même exercice sur cinq compositions de revenu, à montant brut identique de 200 000 €, montre à quel point la nature des revenus décide du résultat.
| Composition du revenu brut (200 000 € dans tous les cas) | Contribution due par un résident domicilié | Contribution due par un non-dom | Ce que le statut rapporte par an |
|---|---|---|---|
| 200 000 € de dividendes, bénéfices 2026 ou sociétés étrangères | 10 000 € (5 %) | 0 € | 10 000 € |
| 200 000 € d'intérêts de comptes à terme et d'obligations non cotées | 34 000 € (17 %) | 0 € | 34 000 € |
| 200 000 € d'intérêts d'obligations d'État ou d'entreprise cotées | 6 000 € (3 %) | 0 € | 6 000 € |
| 200 000 € de loyers bruts, à Chypre ou à l'étranger | 0 € — contribution abrogée en 2026 | 0 € | 0 € |
| 200 000 € de dividendes prélevés sur des réserves d'exercices antérieurs à 2026, perçus avant le 31 décembre 2031 | 34 000 € (17 %) | 0 € | 34 000 € |
Entre la première ligne et la deuxième, pour un revenu brut identique à l’euro près, l’écart va de 1 à 3,4 ; entre la troisième et la deuxième, de 1 à 5,7 ; et la quatrième ne rapporte rien du tout, quel que soit le montant. C’est la donnée que nous mettons en tête d’un dossier chypriote, avant toute discussion sur le logement, l’école ou le vol Paris-Larnaca : dites-nous de quoi vous vivez, pas combien vous avez.
L’article 3Δ : plafonner la contribution à 50 000 € par an, dix ans de plus
C’est la disposition la plus intéressante de la réforme de 2026, et elle est absente de la totalité des contenus francophones que nous avons consultés. L’article 3Δ, intitulé « mode alternatif d’imposition à la contribution extraordinaire », inséré par l’article 4 de la loi 245(I)/2025, s’adresse exactement à celui que le compteur des dix-sept ans vient de rattraper.
| Paragraphe de l'article 3Δ | Ce qu'il dispose |
|---|---|
| 3Δ(1) | La personne qui n'a PAS de domicile d'origine à Chypre et qui est réputée avoir acquis un domicile chypriote par la réserve de l'article 2(3) peut opter pour une contribution forfaitaire annuelle de 50 000 €, « quel que soit le montant de son revenu » |
| 3Δ(2) | L'option est irrévocable et contraignante, pour cinq années fiscales consécutives |
| 3Δ(3) | Elle suppose une demande acceptée par le directeur des impôts, déposée sur formulaire réglementaire au plus tard le 30 juin de la première année de la période |
| 3Δ(4) | Le paiement s'effectue en une seule fois, 250 000 € pour les cinq années, avant la fin du mois suivant celui de l'acceptation. À défaut de paiement dans le délai, l'article ne s'applique pour aucune année fiscale et le contribuable retombe intégralement sous les articles 3 à 3Γ |
| 3Δ(5) | La somme ne peut être compensée ni avec d'autres dettes fiscales, ni avec un solde créditeur |
| 3Δ(6) | Le paiement épuise toute obligation de contribution défense pour les cinq années visées |
| 3Δ(7) | Aucun remboursement, pour quelque motif que ce soit |
| 3Δ(8) | Aucun crédit d'impôt étranger n'est imputable sur cette contribution forfaitaire |
| 3Δ(9) | L'option peut être exercée pour deux périodes au maximum |
Ce que cela change sur la durée : le statut non-dom proprement dit dure toujours dix-sept ans, mais un plafond payant lui succède pendant dix années supplémentaires, soit une protection organisée jusqu’à la vingt-septième année de résidence, moyennant 500 000 € au total. Aucun des contenus que nous avons consultés ne présente le régime chypriote sous cet angle, et c’est pourtant celui qui permet de raisonner sur un horizon de vie plutôt que sur cinq ans.
Le point de bascule se calcule en une ligne, aux taux de 2026 : l’option devient rentable quand la contribution de droit commun dépasse 50 000 € par an, soit 1 000 000 € de dividendes annuels à 5 %, ou seulement 294 118 € d’intérêts annuelsà 17 %. Le rentier de notre chiffrage, avec 16 900 € de contribution en régime ordinaire, y perdrait 33 100 € par an — et davantage encore une fois compté le crédit d’impôt étranger, que le 3Δ(8) écarte du forfait alors que le régime ordinaire l’admet. L’option ne le concerne pas, et de loin. Elle est calibrée pour de très gros patrimoines, et surtout pour des patrimoines obligataires ou de trésorerie. Un patrimoine intégralement en actions distribuant 3 % devrait peser plus de 33 millions d’euros pour que le forfait devienne avantageux.
Trois pièges de l'article 3Δ, avant de signer
La sortie de 250 000 € est immédiate, cinq ans avant l’échéance de la dernière année couverte, et elle n’est pas remboursable (3Δ(7)). Qui quitte Chypre en deuxième année a payé cinq ans pour deux. Qui décède en troisième année a payé cinq ans pour trois.
Le crédit d’impôt étranger est exclu(3Δ(8)). Le forfait ne s’impute sur rien et rien ne s’impute sur lui. Pour un portefeuille international à forte retenue à la source, le coût réel du dispositif est donc le forfait plusl’intégralité des retenues étrangères.
L’option est ferméeà qui a un domicile d’origine chypriote (3Δ(1)). Le Chypriote de naissance rentré au pays n’y a pas accès ; le Français installé depuis dix-huit ans, oui. Nous n’attribuons pas d’intention au législateur — l’exposé des motifs de la loi 245(I)/2025 invoque la réforme d’ensemble et l’attractivité, rien de plus —, mais l’effet de ce filtre est de réserver le forfait aux résidents étrangers dont le statut vient de s’éteindre.
Les trois verrous anti-abus, dont le plus large date de 2026
Le premier réflexe, devant un statut qui s’éteint, est de chercher à le prolonger par un aménagement patrimonial. Les trois dispositifs suivants ferment cette voie, et ils sont cumulatifs.
Article 4Α — le transfert au proche non domicilié
Lorsqu'une personne domiciliée à Chypre transfère des actifs à une personne non domiciliée qui est son conjoint, un parent, ou un parent de son conjoint jusqu'au troisième degré, et que le directeur des impôts estime que l'objet principal ou l'un des objets principaux du transfert est d'éviter la contribution, le revenu produit par ces actifs y demeure soumis — la contribution étant recouvrée soit auprès de l'auteur du transfert, soit auprès du bénéficiaire. Le critère est alternatif (« l'un des objets principaux »), donc très bas. La disposition figure dans la loi 119(I)/2015 elle-même : le législateur a livré le régime et son garde-fou le même jour. C'est exactement le montage que l'extinction du statut inspire, et il est visé nommément depuis onze ans.
Article 3(1)(α), deuxième réserve — l'interposition d'une société
Le dividende versé à une société dans laquelle une personne physique résidente détient plus de 50 % des droits de vote, du capital ou du droit aux bénéfices peut être réputé versé à cette personne, si l'interposition ne sert aucun objet commercial ou économique substantiel et a pour objet principal d'éviter, de réduire ou de différer la contribution. La contribution est alors réclamée à la société ou à la personne physique, au choix de l'administration.
Article 4Β — la clause générale anti-abus
Inséré par l'article 6 de la loi 245(I)/2025 et en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la contribution, d'un montage ou d'une série de montages mis en place dans le but principal ou dans l'un des buts principaux d'obtenir un avantage fiscal contraire à l'objet ou à la finalité des dispositions applicables, et qui ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances. C'est la transposition, dans la loi sur la défense, du standard de l'article 6 de la directive (UE) 2016/1164.
Depuis 2026, l’architecture chypriote comporte donc un anti-abus spécial sur les transferts intrafamiliaux, un anti-abus spécial sur l’interposition de sociétés et, depuis la loi 245(I)/2025, un anti-abus général qui n’existait pas jusque-là. Et le montage qui viserait à prolonger artificiellement le statut exposerait simultanémentà l’article 4Α chypriote et à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales côté français, dès lors qu’un lien avec la France subsiste — chapitre 10. Nous n’avons jamais vu ce type d’aménagement survivre à un contrôle des deux côtés à la fois.
Faire constater le statut : le formulaire T.D.38 et ce qu’il dit de vous
Le statut n’est subordonné à aucune autorisation, mais il doit être porté à la connaissance de l’administration pour être opposable au payeur. C’est la raison d’être des trois formulaires du Tax Department : le T.D.38, Declaration of Individual for Exemption as Non-Domiciled ; le T.D.38Qa, questionnaire de détermination du domicile d’origine ; et le T.D.38Qb, questionnaire de détermination du domicile de choix. Sans cette démarche, le payeur chypriote applique l’article 4(1) et retientla contribution : le statut se subit à la source si on ne l’a pas fait constater, et sa récupération suppose ensuite une réclamation.
Le corps du T.D.38 est plus instructif que la plupart des commentaires publiés. Le déclarant y atteste avoir été résident fiscal de Chypre « pendant moins de dix-sept des vingt dernières années précédant l’année fiscale courante », puis coche l’une des deux branches — avoir un domicile d’origine chypriote, en précisant selon le cas qu’il maintient un domicile de choix ailleurs et a été non-résident vingt années consécutives, ou qu’il a été non-résident pour toutes les années de 1995 à 2014 incluses ; ou ne pas avoir de domicile d’origine chypriote, ce qui est le cas du lecteur français ordinaire. Il indique enfin la période d’exonération demandée, « de l’année … à l’année … au cours de laquelle j’estime que j’aurai accompli dix-sept des vingt dernières années comme résident fiscal de Chypre ». Le formulaire d’entrée dans le régime fait dater par le contribuable lui-même la fin de son propre statut. La signature vaut reconnaissance de ce qu’une déclaration inexacte constitue une infraction pénale au sens de la loi Ν. 4/1978.
La pratique rapportée par les cabinets chypriotes depuis l’émission des formulaires, en octobre 2016 — nous ne l’avons trouvée sous aucune forme officielle —, est que le Tax Department instruit le dossier et délivre une lettre de confirmation du statut, ou refuse. Cette lettre n’est prévue par aucun texte. Elle n’a donc pas la valeur d’un agrément : c’est une prise de position formelle, utile en pratique face aux banques et aux payeurs, et rien de plus. Nous signalons par ailleurs que le T.D.38 que nous avons consulté porte le millésime 2016 : il ne peut donc refléter ni la réserve (ii) de l’article 2(3), ni l’article 3Δ, tous deux entrés en vigueur en 2026. Une version actualisée n’a pas été retrouvée. Le point se revérifie avant tout dépôt.
Déclarer et payer : un calendrier qui a changé en 2026
La contribution se perçoit de deux manières, selon la source du revenu. Pour les revenus de source chypriote, l’article 4(1) impose au payeur de dividendes ou d’intérêts de retenirla contribution due au titre des articles 3, 3Α et 3Β sur tout paiement effectué ou à effectuer. L’article 4(1Α), nouveau, exige que la retenue soit reversée au directeur des impôts, accompagnée d’un état détaillant les circonstances de la retenue et son mode de calcul, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a été ou aurait dû être opérée. L’article 4(3) fait courir les intérêts de retard, au taux de la loi sur le taux public unique de retard, à compter de la date fixée et sur le montant initial dû.
Pour les revenus de source étrangère, il n’y a pas de retenue possible : la contribution est auto-liquidée. L’article 4(4), dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi 245(I)/2025, dispose qu’elle est acquittée à l’échéance de dépôt de la déclaration de revenusde l’année concernée, telle que fixée par l’article 5 de la loi Ν. 4/1978 — soit le 31 juillet de l’année suivante. Sa réserve prévoit l’imputation de l’impôt étranger acquitté sur le même revenu, selon les articles 34, 35 et 36 de la loi 118(I)/2002.
Une précision de méthode s’impose ici, parce que la question se pose en pratique dès la première année. L’article 4(4) a été remplacépar la loi 245(I)/2025, et nous n’avons pas lu sa rédaction antérieure. La pratique de place décrivait jusqu’ici un paiement semestriel, au 30 juin et au 31 décembre, pour la contribution auto-liquidée sur les revenus étrangers. Nous ne reprenons pas ce calendrier, faute de l’avoir vérifié sur le texte, et nous ne décrivons que le régime en vigueur. Si votre conseil chypriote vous annonce deux échéances, demandez-lui le texte : soit il connaît une disposition que nous n’avons pas trouvée, soit il applique un calendrier abrogé.
Ces échéances ne concernent pas le non-domtant qu’il est hors champ. Elles deviennent son calendrier au 1erjanvier de sa dix-huitième année, et c’est une date à porter dans un agenda, pas dans une note de bas de page.
La déclaration annuelle est due même sans un euro d'impôt
L’article 5(1)(α) de la loi Ν. 4/1978 impose le dépôt d’une déclaration à toute personne physique résidente de la République qui, (i)a perçu au cours de l’année un revenu brut relevant de l’article 5(1) de la loi 118(I)/2002, et/ou (ii)a, au 31 décembre de l’année fiscale, atteint sa vingt-cinquième année et pas encore sa soixante et onzième, qu’elle ait ou non perçu un tel revenu.
Le second critère est purement démographique. Un non-domde quarante ans qui vit à Chypre de ses seuls dividendes étrangers — donc sans revenu imposable à l’impôt sur le revenu et sans contribution à la défense — doit néanmoins déposer une déclaration chypriote chaque année. L’échéance est le 31 juillet de l’année suivante(art. 5(1Α)) ; elle est reportée au 31 janvier de la deuxième année pour les personnes tenues de faire auditer ou examiner leurs comptes. L’article 5(2) précise que l’absence de notification par l’administration n’est pas un moyen de défense.
Cette obligation est systématiquement omise par les contenus promotionnels, et son omission expose à des pénalités. Elle a par ailleurs une vertu : une série de déclarations chypriotes déposées dans les délais est l’une des pièces qui établissent, face à l’administration française, la réalité de votre résidence — chapitre 05.
Un dernier point, qui coupe court à une idée fausse et dangereuse. L’article 6(6) de la loi Ν. 4/1978 oblige toute personne exerçant une activité bancaire à remettre au directeur des impôts, sans pouvoir opposer le secret bancaire, un état comportant, pour chaque personne à laquelle elle a crédité des intérêts : le nom, l’État de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale dans cet État, la date de naissance, l’adresse, le montant des intérêts crédités, ainsi que le montant des impôts et contributions retenus et le taux de retenue appliqué. Ces états sont déposés au 31 juillet de l’année fiscale pour le premier semestre et au 31 janvier de l’année suivante pour le second.
Un non-domn’est donc pas invisible : il est visible, nominativement, avec un taux de retenue à zéro. Le statut n’est pas un dispositif d’opacité, et le présenter comme tel serait faux — et, pour un contribuable qui garderait des attaches françaises, dangereux. L’échange automatique d’informations et l’obligation de déclarer les comptes étrangers au titre de l’article 1649 A du CGI sont traités au chapitre 21.
Ce que nous ne tranchons pas
Sept points de ce chapitre ne sont pas établis sur le texte primaire, et nous préférons le dire plutôt que de combler. Un lecteur qui construit une décision sur l’un d’eux doit la faire sécuriser localement, avec une consultation écrite.
- L’article 3Α face au non-dom. L’article vise « une personne physique résidente de la République », notion que l’article 2(1) définit avec la condition de domicile. La lecture littérale met le non-dom hors du champ de la distribution occulte. Aucune position administrative ne le confirme.
- L’application dans le temps de la réserve (ii) de l’article 2(3). La loi 245(I)/2025 ne comporte pas de disposition transitoire propre à cette réserve. Le sort d’une personne déjà réputée domiciliée avant 2026 n’est pas réglé par le texte. Ce qu’il faudrait consulter : une circulaire d’application postérieure à janvier 2026, ou le rapport de la commission des finances de la Βουλή sur le projet devenu loi.
- Le formulaire réglementaire de l’article 3Δ(3), non retrouvé, alors que l’échéance de dépôt est fixée au 30 juin de la première année de la période quinquennale.
- La rédaction antérieure de l’article 4(4)et le calendrier semestriel qu’on lui prête.
- Les intérêts perçus dans le cours ordinaire d’une activité. L’article 8(19) de la loi 118(I)/2002 exonère « la totalité du revenu d’intérêts d’une personne physique », sans la réserve d’activité commerciale que la littérature professionnelle continue de mentionner, et la loi 117(I)/2002 ne définit pas le mot « intérêt ». La question se pose pour un prêteur professionnel ou un dirigeant qui finance ses propres sociétés : elle n’est pas tranchée ici.
- Les deux taux abrogés que nous citons de seconde main : les 30 % sur les intérêts jusqu’au 31 décembre 2023 et les 3 % sur 75 % du loyer brut jusqu’au 31 décembre 2025. Les rédactions correspondantes ne sont plus servies par le texte consolidé et nous n’avons pas rouvert les lois d’origine. Ce qui est établi, c’est qu’aucun des deux n’est en vigueur.
- Le traitement GESY des gains de cryptoactifs et la version à jour du T.D.38. Le premier n’a pas été établi sur la définition du revenu de l’article 2 de la loi 89(I)/2001 et ne doit pas être présumé ; le second n’a pas été retrouvé postérieurement au millésime 2016.
S’y ajoute un point de fond que nous n’écrirons pas au conditionnel parce qu’il est certain, et qui relativise tout : la contribution à la défense a été refondue deux fois en trois ans. Le taux sur les intérêts est ramené à 17 % au 1erjanvier 2024 par la loi Ν. 157(I)/2023, puis la loi Ν. 245(I)/2025 fait passer les dividendes de 17 % à 5 %, supprime la contribution sur les loyers, éteint la distribution réputée et crée l’article 3Δ. Le régime a été reconduit et aménagé, pas menacé, et l’article 3Δ montre que le législateur construit autourdu statut plutôt que contre lui. Cela n’autorise pas à raisonner sur dix-sept ans de droit constant. Une décision d’expatriation qui n’est rentable qu’à taux inchangés sur quinze ans n’est pas une décision : c’est un pari.
Les six phrases qu’il faut cesser de lire
| Ce qui se lit partout | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Le statut non-dom exonère d'impôt sur le revenu. » | Il ne joue que sur la loi 117(I)/2002. Les dividendes et les intérêts échappent à l'impôt sur le revenu pour TOUS les résidents chypriotes, par les articles 8(19) et 8(20) de la loi 118(I)/2002. C'est la confusion centrale du dossier. |
| « Comme à Malte, il ne faut pas rapatrier ses revenus. » | Aucune disposition chypriote ne distingue selon le lieu d'encaissement. L'article 5(1) de la loi 118(I)/2002 pose une assiette mondiale, sans provisos de remittance. La traçabilité maltaise n'a aucun objet ici. |
| « Le non-dom exonère les loyers. » | Doublement faux : les loyers n'ont jamais été exonérés d'impôt sur le revenu, et la contribution à la défense sur les loyers est abrogée pour tout le monde depuis le 1er janvier 2026. |
| « Après dix-sept ans, ce sera 17 % sur les dividendes. » | Périmé depuis le 1er janvier 2026 : 5 % (art. 3(1)(α)), sauf les distributions d'une société résidente prélevées sur des bénéfices d'exercices jusqu'à 2025, qui restent à 17 % pendant six ans. Un guide écrit sur des sources de 2024 se trompe d'un facteur trois. |
| « Chypre, zéro impôt pour un rentier. » | La contribution GESY est due à 2,65 %, sans condition de domicile, dans la limite d'une assiette de 180 000 € — soit 4 770 € par an (art. 19(1)(ζ) et 19(4)(α) de la loi 89(I)/2001). |
| « Le non-dom permet de ne rien déclarer. » | La déclaration annuelle est due par tout résident de 25 à 70 ans, même sans revenu (art. 5(1)(α)(ii) de la loi 4/1978), et les banques déclarent nominativement les intérêts crédités et le taux de retenue appliqué (art. 6(6)). |
Ce que nous vérifions, dans un dossier, avant de dire à un client ce que la contribution lui coûtera : la ventilation de ses revenus entre dividendes, intérêts cotés, intérêts non cotés, loyers et revenus d’activité, parce que c’est elle qui décide ; le millésime des réserves de ses sociétés chypriotes, à cause du transitoire à 17 % ; la date exacte à laquelle son compteur de dix-sept ans arrivera à échéance, en tenant compte de ses séjours antérieurs ; l’état de son affiliation sociale, qui décide de 7,5 % ou 17,2 % sur ses revenus de patrimoine français ; l’existence d’actifs de société utilisés à titre personnel, à cause de l’article 3Α ; et la retenue prélevée par chaque État d’émission de ses titres, parce qu’elle absorbe l’avantage du statut sur les dividendes étrangers. Six vérifications, et l’écart entre le chiffre annoncé et le chiffre réel se referme.
Chiffrer la contribution avant de déménager, catégorie par catégorie
Nous établissons, pour chaque dossier, la ventilation des revenus entre les catégories qui commandent le taux, la date d'extinction du statut compte tenu des séjours antérieurs, et l'écart annuel réel entre la situation non domiciliée et le droit commun chypriote. Les points de droit chypriote qui doivent être sécurisés localement sont instruits avec un avocat fiscaliste sur place.
Ce chapitre a décrit un impôt. Le suivant décrit la convention France-Chypre, qui décide lequel des deux États peut imposer quoi — et sans laquelle rien de ce qui précède ne permet de conclure sur un dossier réel.

