Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Portugal
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Portugal expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
10. La convention franco-portugaise, article par article
« La convention m’évite la double imposition, donc ma retraite est protégée. » C’est la phrase que nous entendons le plus souvent, et elle contient deux erreurs superposées. La première : une convention fiscale n’exonère personne. Elle désigne lequel des deux États a le droit d’imposer, et organise ce que fait l’autre. La seconde : sur les pensions privées, la convention franco-portugaise attribue effectivement ce droit au Portugal seul — et c’est précisément ce qui rend la question portugaise décisive. Votre retraite n’est plus imposable en France. Elle est imposable au Portugal, au régime portugais que vous aurez, et depuis 2024 ce régime n’est plus celui que les brochures décrivent.
Ce chapitre lit le texte. Pas un résumé du texte : le texte, article par article, dans sa version consolidée aujourd’hui applicable, avec les modifications de l’avenant du 25 août 2016 et celles de la convention multilatérale BEPS, et avec les dates auxquelles chacune a pris effet. Vous y trouverez ce que chaque article donne à la France, ce qu’il donne au Portugal, ce qu’il laisse aux deux, et les endroits — il y en a — où le texte est mal coordonné, où la doctrine administrative française est périmée depuis douze ans, et où personne ne sait répondre.
Un avertissement de méthode, qui commande la suite. Une convention ne s’applique jamais la première. Le juge de l’impôt examine d’abord si l’imposition est fondée en droit interne, et ne confronte qu’ensuite cette qualification aux stipulations conventionnelles. Autrement dit : la convention ne crée aucun droit d’imposer que la loi interne ne prévoit pas, et elle ne vous protège que d’une imposition que la loi interne prévoyait. Un dividende de source française versé à un résident du Portugal supporte 12,8 % parce que l’article 187 du code général des impôts le prévoit, et non parce que la convention plafonne à 15 %. Nous y reviendrons : c’est la confusion la plus répandue du sujet.
La question de la résidence elle-même — comment on devient résident du Portugal, comment on cesse d’être domicilié en France, et comment l’article 4 tranche lorsque les deux répondent oui — est traitée au chapitre 5. Nous ne la reprenons ici que par un angle : celui de la condition d’assujettissement à l’impôt, qui est le point de friction réel entre l’administration française et les régimes portugais d’expatriation.
Trois avertissements avant d’ouvrir le texte
Premier : la numérotation n’est pas celle du modèle de l’OCDE, et l’écart n’est pas constant. La convention date de 1971, elle est antérieure à la stabilisation du modèle, et elle décale les articles à partir du dixième. Les dividendes sont à l’article 11 et non 10, les pensions privées à l’article 19 et non 18, les fonctions publiques à l’article 20 et non 19. Jusque-là, un décalage de un. Mais la convention intercale un article 21 consacré aux enseignants, qui n’existe pas au modèle : à partir de là, l’écart passe à deux. Les étudiants sont à l’article 22, et surtout l’article balai des revenus non dénommés — l’un des textes les plus lourds de ce dossier — est à l’article 23, là où le réflexe OCDE fait écrire 21 ; l’écart redevient de un pour l’élimination de la double imposition (article 24), la non-discrimination (25) et la procédure amiable (26). Ne déduisez jamais un numéro. Vérifiez-le.
Deuxième : la doctrine administrative française publiée au BOFiP est périmée. Les trois documents qui commentent cette convention — BOI-INT-CVB-PRT-10-10, BOI-INT-CVB-PRT-10-20 et BOI-INT-CVB-PRT-10-30 — sont respectivement datés du 12 septembre 2012, du 25 juin 2014 et du 12 septembre 2012, et les pages consultées le 29 juillet 2026 ne portent aucune mise à jour postérieure. Concrètement, le commentaire de l’article 20 décrit une rédaction abrogée depuis l’avenant de 2016, celui des dividendes raisonne sur une retenue à la source française de 25 % qui n’existe plus, et l’énumération des impôts visés ignore la CSG et la CRDS pourtant ajoutées au texte. Le BOFiP reste utile sur la mécanique — taux effectif, formulaires, qualification des revenus immobiliers. Il ne l’est plus sur l’état du texte. Chaque fois que nous le citons, nous donnons sa date.
Troisième : le document de référence. La version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr — vingt-cinq pages, sous le titre « Convention avec le Portugal modifiée par la CML » — est le seul document en français qui intègre à la fois l’avenant de 2016 et la convention multilatérale. Elle précise elle-même qu’elle « ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi ». Toutes les citations de ce chapitre en proviennent, sauf mention contraire. C’est aussi une limite : sur un dossier contentieux, le texte opposable est la convention publiée au Journal officiel et l’instrument multilatéral, pas la consolidation administrative.
La chaîne normative : quatre textes, et des dates d’effet qui ne coïncident pas
La convention a été signée à Paris le 14 janvier 1971, en deux originaux français et portugais, les deux textes faisant également foi. Elle a été approuvée en France par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972, est entrée en vigueur le 18 novembre 1972et a été publiée par le décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972. Côté portugais, elle a été approuvée par le Decreto-Lei n.º 105/71, publié au Diário da Repúblicadu 26 mars 1971. Sa première application a visé les retenues à la source pour les faits générateurs à compter du 1er janvier 1973, et les autres impôts pour les revenus de 1973 — à l’exception de l’article 8 sur la navigation, rétroactif aux revenus de 1963. Elle est conclue sans limitation de durée.
Une précision de source, parce qu’elle illustre la prudence que ce dossier impose. La fiche du Portal do Ministério Público consultée le 28 juillet 2026 porte la date du 18 octobre 1972 là où les sources françaises portent le 18 novembre. La lecture qui réconcilie les deux est l’article 32 § 2, qui prévoit une entrée en vigueur « un mois après l’échange des instruments de ratification » : échange en octobre, effet en novembre. Nous retenons le 18 novembre 1972, date publiée par la DGFiP et reprise par le BOFiP.
L’avenant du 25 août 2016, signé à Lisbonne, approuvé en France par la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 et publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018, est entré en vigueur le 1er décembre 2017. Il a modifié six articles : l’article 2 (impôts visés), l’article 3 (autorités compétentes), l’article 20 (rémunérations et pensions publiques), l’article 27 (échange de renseignements), et il a créé deux articles nouveaux — l’article 27 bis (assistance au recouvrement) et l’article 31 bis (bénéficiaire effectif). Côté portugais, il a été approuvé par la Resolução da Assembleia da República n.º 58/2017 et ratifié par le Decreto do Presidente da República n.º 31/2017.
Ses dates de prise d’effet ne sont pas uniformes, et la confusion coûte cher. Toutes les dispositions, sauf une, s’appliquent à compter du 1er janvier 2018— retenues à la source pour les sommes imposables après l’année civile de l’entrée en vigueur, autres impôts pour les revenus des années ou exercices commençant après cette même année. L’exception est de taille : l’article 3 de l’avenant, qui réécrit l’article 20 sur les rémunérations et pensions publiques, s’applique aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2013. Une rétroactivité de près de cinq ans, voulue et assumée.
Pourquoi 2013 : les enseignants de l’AEFE, et une rétroactivité écrite pour eux
Le rapport de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de ratification (rapport n° 240, XVelégislature, Samantha Cazebonne rapporteure, enregistré le 27 septembre 2017) l’explique sans détour : « En 2013, l’administration fiscale portugaise, à la recherche de recettes fiscales supplémentaires, a opéré un changement de position et engagé des contrôles et redressements fiscaux ». Les contrôles ont visé des enseignants exerçant pour le compte de l’État français dans les établissements de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, à Lisbonne et à Porto, ainsi que certains retraités de la fonction publique française installés au Portugal, au titre des années 2009 et suivantes. Le rapport précise que le nombre d’enseignants effectivement contrôlés n’est pas connu avec précision et ne donne qu’un ordre de grandeur : l’AEFE comptait quarante-six enseignants à Lisbonne et trente à Porto pour l’année scolaire 2016/2017.
L’ancien article 20 était rédigé en imposition partagée : « les rémunérations, y compris les pensions […] sont imposablesdans cet État ». Le Portugal n’exerçait pas ce droit avant 2013, puis il l’a exercé. L’avenant a substitué une imposition exclusive (« ne sont imposables que ») et a fait remonter cette correction au 1er janvier 2013, c’est-à-dire exactement à l’année d’ouverture des redressements. C’est un cas rare de rétroactivité conventionnelle calibrée sur un contentieux.
La convention multilatérale BEPS— la CML, ou MLI dans sa désignation anglaise — a été signée par la France et par le Portugal le même jour, le 7 juin 2017. La France l’a ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 et a déposé ses réserves, options et notifications le 26 septembre 2018 ; le Portugal a déposé les siennes le 28 février 2020. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2020 pour le Portugal. Retenez la seconde date : c’est elle qui commande. Écrire que la CML s’applique à la convention franco-portugaise depuis 2019 est faux.
| Texte | Signature | Entrée en vigueur | Prise d'effet sur la convention |
|---|---|---|---|
| Convention initiale | Paris, 14 janvier 1971 | 18 novembre 1972 | Retenues à la source : faits générateurs à compter du 1er janvier 1973. Autres impôts : revenus de 1973 et exercices clos en 1973. Article 8 (navigation) : revenus de 1963 et suivants |
| Avenant | Lisbonne, 25 août 2016 | 1er décembre 2017 | 1er janvier 2018 pour l'ensemble des dispositions — SAUF l'article 3 de l'avenant (nouvel article 20 : rémunérations et pensions publiques), applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2013 |
| Convention multilatérale BEPS (CML) | Paris, 7 juin 2017 | France : 1er janvier 2019. Portugal : 1er juin 2020 | Impôts prélevés à la source sur des sommes payées à des non-résidents : faits générateurs à compter du 1er janvier 2021. Tous autres impôts : périodes d'imposition commençant à compter du 1er décembre 2020. Arbitrage : cas soumis à une autorité compétente à compter du 1er juin 2020 |
| Accord successions et donations | Lisbonne, 3 juin 1994 | 31 décembre 1994 | Article 1er : successions ouvertes et donations effectuées à compter du 1er janvier 1992. Article 2 : à compter de l'entrée en vigueur |
L’accord de 1994 sur les successions : ce qu’il n’est pas
Il existe un second instrument fiscal bilatéral, signé à Lisbonne le 3 juin 1994 et régulièrement invoqué comme « la convention successorale franco-portugaise ». Ce n’en est pas une. Son préambule énonce l’objet réel : « Désireux de favoriser les dons et legs consentis au profit de l’un ou l’autre État contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public […] ». Son article 1erétend à l’autre État les exonérations qu’un État accorde à lui-même et à ses collectivités ; son article 2 fait de même pour les organismes de droit public exerçant dans les domaines scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, sous condition de réciprocité effective. Un échange de lettres des 29 et 30 juin 1994 précise que, pour la France, la législation visée est celle applicable dans les départements européens et les départements d’outre-mer. L’accord comporte enfin un article 4, souvent omis lorsqu’on prétend en donner le texte intégral : il est conclu sans limitation de durée, chaque État pouvant le dénoncer pour la fin d’une année civile moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique.
La conséquence doit être écrite sans l’atténuer : pour une succession ou une donation entre personnes privées, la France et le Portugal appliquent chacun leur droit interne, sans aucune règle conventionnelle de partage. La convention de 1971 ne couvre que les impôts sur le revenu, et l’accord de 1994 ne concerne que les États, leurs collectivités et leurs organismes publics. Côté français, le seul correctif d’une double imposition successorale est unilatéral : l’imputation de l’article 784 A du code général des impôts. Le chapitre consacré à la transmission traite ce mécanisme et ses limites ; il faut simplement savoir, à ce stade, que l’installation au Portugal ne place aucune succession sous protection conventionnelle.
Table de correspondance : où trouver quoi
| Objet | Convention France-Portugal 1971 | Repère modèle OCDE |
|---|---|---|
| Personnes visées | article 1er | 1 |
| Impôts visés | article 2 (réécrit en 2016) | 2 |
| Définitions générales | article 3 (modifié en 2016) | 3 |
| Résident | article 4 | 4 |
| Établissement stable | article 5 (complété par la CML) | 5 |
| Revenus immobiliers | article 6 | 6 |
| Bénéfices des entreprises | article 7 | 7 |
| Navigation maritime et aérienne | article 8 | 8 |
| Entreprises associées | article 9 (complété par la CML) | 9 |
| Impôt de distribution des succursales | article 10 | sans équivalent |
| Dividendes | article 11 | 10 |
| Intérêts | article 12 | 11 |
| Redevances | article 13 | 12 |
| Gains en capital | article 14 (complété par la CML) | 13 |
| Professions indépendantes | article 15 | 14 (supprimé du modèle en 2000) |
| Professions dépendantes | article 16 | 15 |
| Administrateurs, conseil de surveillance, associés gérants | article 17 | 16 |
| Artistes et sportifs | article 18 | 17 |
| Pensions privées | article 19 | 18 |
| Rémunérations et pensions publiques | article 20 (réécrit en 2016) | 19 |
| Enseignants et professeurs | article 21 | sans équivalent |
| Étudiants et stagiaires | article 22 | 20 |
| Revenus non expressément mentionnés | article 23 | 21 |
| Élimination de la double imposition | article 24 | 23 A / 23 B |
| Non-discrimination | article 25 | 24 |
| Procédure amiable | article 26 (modifié par la CML) | 25 |
| Échange de renseignements | article 27 (réécrit en 2016) | 26 |
| Assistance au recouvrement | article 27 bis (créé en 2016) | 27 |
| Bénéficiaire effectif et clause anti-abus (PPT) | article 31 bis (créé en 2016, complété par la CML) | 29 |
| Dénonciation | article 33 | 32 |
| Impôt sur la fortune | AUCUN ARTICLE | 22 (absent ici) |
Articles 1 et 2 : qui est couvert, et quels impôts — la CSG y est entrée en 2018
L’article 1erest resté inchangé depuis 1971 : la convention « s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États ». Rien de remarquable, sinon que la qualité de résident au sens de l’article 4 est la porte d’entrée de tout le reste : perdre cette qualité, c’est perdre l’accès à l’intégralité du texte, plafonds de retenue compris.
L’article 2 a été réécrit par l’article 1erde l’avenant de 2016, et c’est l’une des modifications les plus utiles du texte. Son § 3 s’ouvre par une formule qu’il faut lire attentivement : « Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : ». La liste qui suit est donc énonciative et non limitative. Pour la France : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, « y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ». Pour le Portugal : l’IRS, l’IRC et les derramas.
Depuis le 1er janvier 2018, la CSG et la CRDS sont donc des impôts couverts par la convention, nommément visés — et non par assimilation doctrinale. Elles entrent dans le champ des règles de répartition des articles 6 à 23, dans celui de l’article 24 sur l’élimination de la double imposition, dans celui de la non-discrimination et dans celui de la procédure amiable. Le rapport de l’Assemblée nationale confirme l’intention : « pour la France, l’ajout de la CSG et de la CRDS ».
L’effet le plus immédiat n’est pas pour celui qui part, mais pour celui qui reste avec un patrimoine au Portugal. Un résident de France propriétaire d’un appartement à Porto voit ses revenus fonciers portugais imposés au Portugal (article 6) et exonérés des impôts français visés à l’article 2par l’article 24 § 1 a), sous réserve du taux effectif. Comme la CSG et la CRDS figurent désormais à l’article 2, elles ne sont pas dues en France sur ces revenus. Ce n’est pas une lecture probable ou une position doctrinale : c’est l’application directe de deux articles du texte.
« 7,5 % » désigne trois prélèvements différents. Vérifiez lequel avant de l’écrire.
Le chiffre revient partout dans la littérature sur l’expatriation, et il recouvre au moins trois notions qui n’ont ni la même assiette, ni le même fait générateur, ni la même base légale.
- Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, au taux de 7,5 %, qui s’ajoute à la CSG et à la CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
- Le résidu dû après exonération de CSG et de CRDSau titre du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale — la règle dite « de Ruyter ». Le texte prévoit une exonération, pas un taux réduit : ce qui subsiste est précisément le prélèvement de solidarité ci-dessus. Résultat chiffré identique ; raisonnement juridique différent.
- Le prélèvement forfaitaire libératoire de l’article 125-0 A du code général des impôtssur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans, sans aucun rapport avec les deux premiers.
Et le prélèvement de solidarité, précisément, n’est pas nomméà l’article 2 § 3 a) de la convention. Trois lectures coexistent : il est couvert par le caractère énonciatif du § 3 combiné à la définition du § 2, s’agissant d’un impôt perçu sur des éléments du revenu ; il relève de la clause d’extension du § 4 aux impôts futurs de nature identique ou analogue ; ou il en est exclu comme n’étant pas un impôt sur le revenu. Les pages officielles consultées les 28 et 29 juillet 2026 — texte consolidé DGFiP, BOI-INT-CVB-PRT-10-10 et -10-20, rapports parlementaires — ne tranchent pas. L’enjeu est concret : c’est l’imputabilité de ce prélèvement au Portugal au titre de l’article 24 § 2.
Une conséquence pratique de ce même article 2, que nous ne traitons ici que par sa dimension conventionnelle. Un résident du Portugal ne supporte de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilièresde source française — ce qui est cohérent avec les articles 6 et 14 § 1, qui attribuent à la France le droit d’imposer ces revenus. Les dividendes, intérêts, plus-values mobilières, les produits d’un PEA et ceux d’un contrat d’assurance-vie sont, pour un non-résident, hors du champ de ces prélèvements. Quant à l’exonération de CSG et de CRDS du I ter, elle suppose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Un actif affilié à la Segurança Socialportugaise remplit les deux. Un retraité couvert au Portugal par un formulaire S1 délivré par l’assurance maladie française reste à la charge du régime français : la seconde condition n’est pas remplie, et l’exonération ne lui est pas ouverte. Ne déduisez rien du seul fait que le Portugal est dans l’Union.
Sur le taux applicable à ces prélèvements, un mot d’honnêteté, parce que la question est ouverte et qu’elle est chiffrable. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient un taux de CSG de 9,2 % pour une liste limitative de revenus qui vise le Ides articles L. 136-6 et L. 136-7 — la base des résidents. Les non-résidents relèvent du I bisde chacun de ces deux articles, absent de cette liste. À la lettre du texte, le taux est donc de 18,6 % sur les revenus fonciers français comme sur les plus-values immobilières françaises d’un résident du Portugal. La pratique déclarative retient encore 17,2 %. Nous n’avons identifié, au 29 juillet 2026, aucune prise de position publiée de l’administration tranchant ce point ; la page DGFiP consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents, modifiée le 19 juillet 2023, ne mentionne que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le chapitre consacré au patrimoine français conservé développe la question ; la convention, elle, n’apporte rien à ce débat : elle inclut la CSG et la CRDS dans les impôts visés, sans en fixer le taux.
Article 3 : définitions, et une portée territoriale qui a des trous
L’avenant de 2016 n’a modernisé, à cet article, que la définition des autorités compétentes : pour la France, le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ; pour le Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l’Autoridade Tributária e Aduaneiraou leurs représentants autorisés. Le reste est d’origine.
La définition territoriale mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle décide de l’applicabilité même du texte. Le « Portugal » comprend le territoire continental et les archipels des Açores et de Madère : un résident de Funchal ou de Ponta Delgada est couvert par la convention exactement comme un résident de Lisbonne, quels que soient les régimes fiscaux régionaux qui lui sont applicables par ailleurs. La « France » comprend les départements européens etles départements d’outre-mer, nommément la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Mayotte, devenue département en 2011, n’est pas nommée — le texte est de 1971. Les collectivités du Pacifique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont hors champ, sauf extension prise en application de l’article 29. Aucune extension de ce type n’apparaît sur les pages DGFiP et BOFiP consultées le 29 juillet 2026. Si votre situation met en jeu l’une de ces collectivités, ne présumez pas que la convention s’applique : faites-le établir.
Le § 2 est la clause de renvoi classique : toute expression non définie a le sens que lui donne la législation fiscale de l’État qui applique la convention, « à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ». Une nuance technique, mais réelle : le texte de 1971 ne comporte pasla précision ajoutée au modèle de l’OCDE en 1995, selon laquelle le sens donné par le droit fiscal prévaut sur celui des autres branches du droit. Sur une qualification disputée — une rente, un instrument hybride, une structure sans équivalent dans l’autre État — cette absence laisse davantage de place à l’argument tiré du droit civil ou du droit commercial qu’on ne l’imagine.
Article 4 : résident — et la vraie question, l’assujettissement à l’impôt
Le § 1 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôtdans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Le § 2 organise le départage lorsque les deux États revendiquent la résidence, par une cascade qu’on applique dans l’ordre et sans sauter de marche : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable. Le § 3 règle le cas des personnes autres que physiques par le siège de direction effective. Le chapitre 5 déroule cette cascade avec les faits qui la font basculer ; nous ne la reprenons pas ici.
Trois particularités de rédaction méritent d’être connues, parce qu’elles distinguent cette convention des textes récents. D’abord, le § 1 ne comporte pas la seconde phrase du modèle de l’OCDE, celle qui exclut de la qualité de résident les personnes assujetties à l’impôt dans un État à raison des seuls revenus qui y trouvent leur source. Ensuite, il ne mentionne ni le lieu d’enregistrement, ni la règle relative aux États et à leurs subdivisions. Enfin, le § 3 retient le siège de direction effective et non l’accord amiable : l’article 4 de la CML, relatif aux entités à double résidence, n’a pas été appliqué à cette convention. Pour une société franco-portugaise à double résidence, le critère est donc resté celui de 1971.
La question réellement disputée, dans les dossiers France-Portugal, est ailleurs : une personne exonéréeau Portugal — hier au titre du résident non habituel, aujourd’hui au titre de l’IFICI — est-elle « assujettie à l’impôt » au sens du § 1, et peut-elle donc se prévaloir de la convention ? Trois décisions du Conseil d’État encadrent la réponse. Aucune ne porte sur le Portugal.
CE, 9e et 10esous-sections réunies, 9 novembre 2015, n° 370054, Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk, publié au recueil Lebon, concernait une caisse de retraite de médecins allemande demandant la restitution de la retenue à la source française sur dividendes. Le Conseil d’État juge que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties, et ne sont donc pas des résidents au sens conventionnel. Le même jour et dans le même sens, CE, 9e et 10eSSR, 9 novembre 2015, n° 371132, Santander Pensiones SA EGFP, à propos d’un fonds de pension espagnol sollicitant le plafond conventionnel sur des dividendes de source française des exercices 2004 et 2005, sous l’empire de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995.
La troisième décision est la plus utile ici, et elle va en sens inverse. CE, 9e et 10echambres réunies, 2 février 2022, n° 443018, ministre c/ Observatoire d’économie appliquée, rendue sous la convention franco-tunisienne, retient qu’une exonération partielle ou temporairene fait pas perdre la qualité de résident, dès lors que la personne demeure assujettie à l’impôt dans cet État en raison d’un lien personnel et non de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
Ce que ces trois décisions donnent est un critère, pas un résultat. Ce qui prive de la qualité de résident, c’est une exonération structurelle liée au statut ou à l’activité de la personne — le cas d’un fonds de pension exonéré par nature. Ce qui ne l’en prive pas, c’est une exonération partielle ou temporaire portant sur certaines catégories de revenus. Un résident du Portugal imposé à l’IRS sur ses revenus de source portugaise et bénéficiant d’une exonération catégorielle sur certains revenus étrangers reste, sur ce critère, un résident au sens de l’article 4 § 1 : c’est la lecture la plus solide, et c’est celle du Conseil d’État en 2022 — référence ajoutée le 17 août 2026 pour qu’elle soit vérifiable : CE, 9e et 10echambres réunies, 2 février 2022, n° 443018, qui écarte de la qualité de résident les seules personnes non soumises à l’impôt à raison de leur statut ou de leur activité, et la conserve à celle qui n’est imposée que partiellement dès lors qu’elle l’est à raison d’un lien personnel — domicile, résidence — et non de la seule source du revenu. L’administration française défend cependant la position inverse dans certains dossiers de retraités.Nous n’avons retrouvé, sur ArianeWeb, Légifrance et les bases secondaires consultées les 28 et 29 juillet 2026, aucune décision juridictionnelle française portant spécifiquement sur la convention franco-portugaise et sur le régime du résident non habituel — ce qui n’établit pas qu’il n’en existe pas : les jugements de tribunaux administratifs non publiés échappent largement à ces recherches.
Retenez la portée pratique. Si l’argument prospérait, ce ne serait pas seulement votre pension qui redeviendrait imposable en France : c’est l’accès entierà la convention qui tomberait — plafonds de retenue sur dividendes et redevances, attribution exclusive des plus-values mobilières, élimination de la double imposition. C’est la raison pour laquelle la solidité de votre situation portugaise n’est pas seulement une question de taux portugais : c’est une question de qualification française.
Article 5 : établissement stable, et ce que la CML a changé — ou n’a pas changé
Le texte de 1971 pose l’installation fixe d’affaires (§ 1), une liste positive (§ 2) dont le fameux chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois, une liste négative d’activités préparatoires ou auxiliaires (§ 3), l’agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise (§ 4), une règle spéciale d’assurance(§ 5) — une entreprise d’assurance a un établissement stable dès lors que, par un représentant non indépendant, elle perçoit des primes ou assure des risques sur le territoire de l’autre État —, l’agent indépendant (§ 6) et l’absence d’établissement stable du seul fait du contrôle (§ 7).
La CML y a ajouté deux choses. Une règle anti-fragmentation, d’abord (article 13 de la CML, §§ 4 et 5 b)) : la liste négative du § 3 ne joue plus lorsque la même entreprise, ou une entreprise étroitement liée, exerce des activités dans la même installation ou dans une autre installation du même État, et que soit l’une constitue un établissement stable, soit l’activité d’ensemble ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire — à condition que les activités constituent des fonctions complémentaires s’inscrivant dans un ensemble cohérent. Une définition de la personne étroitement liée à une entreprise, ensuite (article 15 de la CML, § 1) : contrôle, ou détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits ou participations effectifs ; pour une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions, ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres. Notez la formulation exacte : c’est une personne qui est étroitement liée à une entreprise, pas une entreprise à une autre.
Ce qui n’a pasété modifié compte davantage encore. L’article 12 de la CML, relatif aux accords de commissionnaire et aux stratégies analogues, ne s’applique pas à cette convention. Le § 4 conserve donc le critère ancien du pouvoir de conclure des contrats, sans l’extension moderne au « rôle principal menant à la conclusion de contrats ». C’est une différence de fond avec les conventions récentes, et elle est favorable au contribuable. De même, l’article 14 de la CML sur le fractionnement des contrats de chantier n’a pas été appliqué : le seuil de douze mois reste dépourvu de règle anti-fractionnement conventionnelle. Cela ne signifie évidemment pas que le découpage artificiel d’un chantier soit sans risque : il reste exposé à la clause anti-abus de l’article 31 bis et aux dispositifs internes.
Article 6 : les revenus immobiliers restent à l’État de situation, et il n’y a rien à négocier
« Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposablesdans l’État contractant où ces biens sont situés. » Trois mots commandent tout : sont imposables, et non ne sont imposables que. C’est une imposition partagée : l’État de situation impose, l’État de résidence impose aussi et élimine. Vos revenus fonciers français restent imposables en France, quel que soit votre régime portugais, et vous les déclarez également au Portugal, qui vous accorde une imputation.
Le § 2 renvoie au droit de l’État de situation pour la définition du bien immobilier, en y ajoutant une liste conventionnelle : accessoires, cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, droits du droit privé sur la propriété foncière, usufruit, redevances d’exploitation de gisements. Navires, bateaux et aéronefs sont exclus. Le § 3 étend la règle à l’exploitation directe, à la location, à l’affermage, à toute autre forme d’exploitation, et aux revenus que la loi de l’État de situation assimile. Le § 4 l’étend aux immeubles d’une entreprise et à ceux affectés à une profession libérale.
Le renvoi du § 3 a une conséquence que beaucoup découvrent tard. Il permet à la France de traiter en revenus immobiliers les produits des droits sociaux des sociétés immobilières transparentes de l’article 1655 ter du code général des impôts, ceux des sociétés à prépondérance de terrains à bâtir, et ceux des sociétés civiles immobilières non transparentes dont le patrimoine est essentiellement composé d’immeubles autres qu’agricoles ou forestiers (BOI-INT-CVB-PRT-10-20, version du 25 juin 2014, §§ 1 à 30).Détenir vos immeubles français par une SCI ne les fait donc pas sortir du champ de l’article 6. Le même BOFiP rattache les revenus des entreprises agricoles et forestières au § 3, imposables dans l’État de situation selon sa loi interne.
Articles 7 à 10 : bénéfices, entreprises associées, et un article sans équivalent
L’article 7 est de facture classique, antérieure à la refonte de 2010 : imposition dans l’État de résidence sauf établissement stable, principe de l’entreprise distincte et séparée, déduction des dépenses exposées aux fins de l’établissement stable « soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs », absence de bénéfice imputé du seul fait d’achats effectués pour l’entreprise, permanence de la méthode, primauté des articles spéciaux. Les §§ 3 et 4, supprimés du modèle de l’OCDE en 2010, demeurent ici. Ni l’avenant ni la CML n’ont touché cet article.
L’article 8 attribue les bénéfices de la navigation maritime et aérienne à l’État du siège de direction effective, de manière exclusive. L’article 9 pose le principe de pleine concurrence entre entreprises associées, et la CML lui a ajouté — c’est une nouveauté réelle — l’obligation d’ajustement corrélatif : lorsqu’un État redresse les bénéfices d’une entreprise, l’autre État « procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices », les autorités compétentes se consultant si nécessaire (article 17 de la CML). Le BOFiP indiquait auparavant que les rectifications d’un État « ne présentent pas un caractère obligatoire pour l’autre État » : cet énoncé est dépassé sur ce point précis depuis l’entrée en application de la CML.
L’article 10 n’a pas d’équivalent au modèle : c’est un impôt de distribution des établissements stables. Une société d’un État qui possède un établissement stable dans l’autre peut y être soumise à l’impôt de distribution de droit interne, plafonné au taux du § 2 de l’article 11, soit 15 %, et dans la limite des bénéfices industriels et commerciaux de l’établissement stable après impôt. Le § 2 interdit d’assujettir une société à cette retenue du seul fait de sa participation dans une société de l’autre État. Côté français, cela vise la retenue de l’article 115 quinquies du code général des impôts, ramenée à 15 %.
Articles 11, 12 et 13 : dividendes, intérêts, redevances — des plafonds, pas des taux
Ces trois articles suivent la même architecture : imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire, avec un droit d’imposer conservé par l’État de la source dans la limite d’un plafond. Le mot plafondest le seul qui compte, et c’est celui que la littérature commerciale escamote le plus systématiquement.
Les dividendes (article 11). L’État de la source peut imposer, mais « l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes ». Taux unique : la convention ne prévoit aucun taux réduit pour les participations substantielles, contrairement aux textes modernes. Une seconde phrase précise que ce paragraphe « ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ». Le § 3 définit les dividendes et y assimile « les revenus attribués aux associés occultes des associations en participation (conta em participação) visées à l’article 224 du Code de commerce portugais » — une particularité utile à qui détient ce type de participation. Le § 5 organise le remboursement du précompte mobilieraux résidents du Portugal : stipulation devenue sans objet, le précompte ayant été supprimé pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005, mais qui figure toujours au texte.
« Vos dividendes français sont retenus à 15 % en application de la convention » : non.
L’article 187 du code général des impôts fixe le taux de la retenue à la source de l’article 119 bis 2 à 12,8 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique(version en vigueur au 16 février 2025, relevée sur Légifrance le 28 juillet 2026), au taux de l’impôt sur les sociétés pour une personne morale, et à 75 % pour les versements dans un État ou territoire non coopératif. Pour une personne physique résidente du Portugal, le droit interne français est donc plus favorable que le plafond conventionnel : 12,8 % contre 15 %. La convention ne joue pas. Son plafond ne devient utile qu’au profit de bénéficiaires soumis à un taux interne supérieur.
Le raisonnement inverse — « la convention fixe 15 %, donc je paie 15 % » — conduit à surestimer la retenue, à mal calibrer l’imputation portugaise, et à réclamer un remboursement qui n’est pas dû. Le BOFiP, dans sa version de 2014, raisonne quant à lui encore sur « la retenue à la source de 25 % » : chiffre périmé depuis longtemps. Pour les distributions entre sociétés mères et filiales de l’Union, c’est par ailleurs le régime de la directive 2011/96/UE, transposé à l’article 119 ter du code général des impôts, qui l’emporte en pratique — point de droit de l’Union, que la convention ne traite pas.
Les intérêts (article 12). Le plafond de l’État de la source est de 12 %du montant des intérêts, « ce taux étant ramené à 10 p. cent pour les intérêts d’obligations émises en France après le 1er janvier 1965 ». Lisez la condition dans le bon sens : après, pas avant. Des formulations inversées circulent, y compris dans des reprises de doctrine ; le texte conventionnel fait foi et il a été vérifié mot pour mot. Nous ne publions, sur ce point, aucune référence à un numéro de paragraphe du BOFiP : deux lectures contradictoires du même document subsistent après deux contrôles indépendants, et un cabinet ne cite pas une source qu’il n’a pas pu stabiliser.
En pratique, ce plafond ne sert presque jamais dans le sens France vers Portugal. Les intérêts de source française versés à des non-résidents ne supportent, en règle générale, aucun prélèvement depuis la suppression de la retenue de l’article 125 A III, sous réserve du prélèvement de 75 % applicable aux versements dans un État ou territoire non coopératif. Le plafond de 12 % ou 10 % est donc, le plus souvent, sans emploi. Ce point relève du droit interne français et il est développé au chapitre consacré aux produits financiers.
Les redevances (article 13). Plafond de 5 % du montant brut, taux unique, sans distinction entre redevances culturelles et industrielles. La définition du § 3 est large : elle inclut les films cinématographiques, l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique — donc le crédit-bail d’équipement — et le savoir-faire. Ici, le plafond mord vraiment : le taux interne de l’article 182 B est, depuis la version en vigueur au 7 mai 2022, celui du deuxième alinéa du I de l’article 219 — le taux normal de l’impôt sur les sociétés —, avec un taux de 15 % pour les rémunérations sportives. Passer de ce taux à 5 % change l’économie d’un contrat de licence.
Encore faut-il le demander, et c’est là que la mécanique administrative pèse. Un résident du Portugal qui veut obtenir la réduction française souscrit le formulaire n° 5000-SD— attestation de résidence, CERFA n° 12816 — et son annexe n° 5003-SDpour les redevances. Dans l’autre sens, un résident de France obtient le dégrèvement de l’impôt portugais au moyen des imprimés Mod. 21-RFI (exonération ou réduction à la source), Mod. 23-RFI(remboursement sur redevances, dividendes et intérêts, hors dividendes d’actions et intérêts de valeurs mobilières) et Mod. 24-RFI(remboursement sur autres revenus). Comptez plusieurs mois, et prévoyez que personne ne vous préviendra si un formulaire est resté en instance faute de cachet de l’administration de l’autre État.
| Revenu de source française | Article | Plafond conventionnel | Taux interne français applicable à une personne physique | Ce qui s'applique en pratique |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes | 11 § 2 | 15 % du montant brut, taux unique, sans réduction pour participation substantielle | 12,8 % (CGI art. 187) ; 75 % vers un État ou territoire non coopératif | 12,8 % : le droit interne est plus favorable, la convention ne joue pas |
| Intérêts | 12 § 2 | 12 %, ramené à 10 % pour les intérêts d'obligations émises en France APRÈS le 1er janvier 1965 | En règle générale aucun prélèvement depuis la suppression de la retenue de l'art. 125 A III ; 75 % vers un ETNC | Aucun prélèvement dans la généralité des cas : le plafond conventionnel est sans emploi |
| Redevances | 13 § 2 | 5 % du montant brut, sans distinction de nature | Taux normal de l'IS (CGI art. 182 B, deuxième alinéa du I de l'art. 219) ; 15 % pour les rémunérations sportives | 5 %, sur production des formulaires 5000-SD et 5003-SD |
| Impôt de distribution d'un établissement stable | 10 § 1 | 15 %, par renvoi au § 2 de l'article 11 | Retenue de l'art. 115 quinquies du CGI | 15 %, dans la limite des bénéfices industriels et commerciaux de l'établissement stable après impôt |
Article 14 : les plus-values — l’article qui explique pourquoi l’exit tax existe
C’est l’article le plus important du texte pour un patrimoine financier, et il tient en trois paragraphes dont le dernier vaut tous les autres.
Le § 1comporte trois alinéas. Le premier attribue à l’État de situation le droit d’imposer les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers au sens de l’article 6 — imposition partagée. Le deuxième vise les plus-values d’aliénation de parts ou actions de sociétés « conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles », imposables dans l’État de situation selon sa législation interne : ce sont les sociétés immobilières transparentes et les sociétés d’attribution. Le troisième alinéa est issu de la CML (article 9, §§ 4 et 5) et il élargit considérablement le champ : les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires — y compris dans une société de personnes, une fiducie ou un trust — sont imposables dans l’autre État si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces titres tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet autre État.
Le § 2règle les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe — imposition dans l’État de situation, y compris en cas d’aliénation globale — et les navires et aéronefs exploités en trafic international, dont les gains ne sont imposables que dans l’État du siège de direction effective. Le § 4 comporte une réserve portugaise relative à l’incorporation de réserves au capital et à l’émission d’actions avec droit de préférence.
Le § 3est la clé : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » Imposition exclusivedans l’État de résidence. Pour un résident du Portugal, cela signifie que la France perd tout droit d’imposer ses plus-values sur actions, obligations, parts d’organismes de placement collectif et crypto-actifs — y compris en cas de participation substantielle. Le texte de 1971 ne comporte pas la clause que la France insère habituellement, celle qui lui conserve le droit d’imposer pendant cinq ou dix ans les cessions de participations importantes réalisées après le départ. Ce silence est l’une des raisons de l’intérêt fiscal de la destination.
C’est aussi, exactement, la raison pour laquelle l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts existe. Puisque la convention prive la France du droit d’imposer la plus-value réalisée après le départ, le droit interne français impose la plus-value latenteau jour du transfert du domicile, c’est-à-dire avant que la convention ne s’interpose. Le chapitre consacré à l’exit tax en donne le mécanisme, les seuils, les délais de dégrèvement et le régime du sursis. Nous n’en chiffrons rien ici, pour une raison de méthode que nous préférons écrire : l’article 167 bis n’a pas été relu sur Légifrance dans le cadre des travaux de vérification arrêtés au 29 juillet 2026. Deux points doivent toutefois être posés dès maintenant, parce qu’ils sont constamment confondus :le taux d’imposition et l’assiette de la garantie exigée en cas de sursis sur option sont deux choses distinctes, calculées sur des bases différentes — appliquer l’un à l’autre produit un chiffre faux d’un facteur deux et demi ; et le délai de dégrèvement dépend de la date de votre départ, le régime issu de la loi de finances pour 2019 ne concernant pas les transferts antérieurs.
Une même année, trois cessions, trois États compétents
SITUATION
Résident fiscal du Portugal depuis 2023, patrimoine français conservé.
Trois cessions réalisées la même année civile.
CESSION 1 — appartement à Lyon
Article 6 renvoyé par l'article 14 § 1, alinéa 1
Droit d'imposer .................... FRANCE (imposition partagée)
Prélèvement français ....... art. 244 bis A du CGI + prélèvements
sociaux sur la base du I bis de
l'article L. 136-7 du CSS
Côté portugais ............. imposable, avec imputation de l'impôt
français (article 24 § 2)
CESSION 2 — portefeuille d'actions cotées, compte-titres français
Article 14 § 3
Droit d'imposer .................... PORTUGAL SEUL (exclusif)
Prélèvement français ............... AUCUN
Prélèvements sociaux français ...... AUCUN (hors champ pour un
non-résident)
Réserve .................... l'exit tax a pu figer, au départ, la
plus-value latente à cette date
CESSION 3 — parts d'une SCI détenant l'immeuble de Lyon
Article 14 § 1, alinéa 3 (clause issue de la CML)
Test ....................... la société tire-t-elle, à un moment
quelconque des 365 jours précédant
la cession, plus de 50 % de sa valeur
d'immeubles situés en France ?
Si oui ............................. FRANCE (imposition partagée)
Si non ............................. article 14 § 3, PORTUGAL SEUL
CE QU'IL FAUT RETENIR
Le régime ne dépend ni du lieu du compte, ni de la nationalité du
cédant, ni de la banque teneuse : il dépend de la NATURE du bien
cédé et, pour les titres, de la composition de l'actif sous-jacent
pendant les douze mois précédents.Exemple de méthode, non de résultat : les taux, abattements et exonérations applicables à chaque cession relèvent des chapitres consacrés à l'immobilier français, aux produits financiers et à l'exit tax. Le test des 365 jours de l'alinéa 3 s'apprécie à tout moment de la période, et non à la seule date de cession : une SCI qui vend son immeuble six mois avant la cession des parts reste dans le champ.
Un mot sur ce test des 365 jours, parce qu’il est mal compris. Il ne s’apprécie pas à la date de la cession, mais à tout momentau cours de l’année qui la précède. Vider une société de son actif immobilier quelques mois avant de céder ses parts ne fait donc pas sortir l’opération du champ : c’est précisément la manœuvre que la clause vise. Et le seuil s’apprécie directement ou indirectement, ce qui couvre les chaînes de détention.
Articles 15 à 18 : ce que vous gagnez en travaillant, et où
Les professions indépendantes (article 15). Imposition exclusive dans l’État de résidence, sauf si le résident dispose de façon habituelle d’une base fixedans l’autre État ; dans ce cas, l’autre État impose ce qui est imputable à cette base fixe. Le § 2 donne une définition non limitative des professions libérales : activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques, puis médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Cet article a été supprimé du modèle de l’OCDE en 2000 ; il subsiste ici, et il faut se garder de confondre la base fixe avec l’établissement stablede l’article 5 : les deux notions ne sont pas juridiquement identiques, et la première est plus facilement caractérisée. Un consultant installé à Lisbonne qui conserve un bureau à Paris où il reçoit ses clients français plusieurs semaines par an doit examiner ce texte avant de conclure qu’il n’est imposable qu’au Portugal.
Les professions dépendantes (article 16). Le § 1 pose l’imposition exclusive dans l’État de résidence, « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant » — auquel cas les rémunérations « sont imposables » dans cet autre État, en imposition partagée. Il réserve expressément les articles 17, 18, 20, 21 et 22. Le § 2 est la clause dite des 183 jours, et ses trois conditions sont cumulatives : un séjourn’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; des rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, ou pour son compte ; une charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe de l’employeur dans cet autre État. Il en manque une, la clause ne joue pas.
Deux détails de rédaction, qui n’en sont pas. Le seuil est de 183 jours inclus— le texte vise une période « n’excédant pas au total » —, et non de « moins de 183 jours » : le 183e jour est encore dans la clause. Et le décompte se fait par année fiscale, non sur « toute période de douze mois consécutifs » comme dans le modèle de l’OCDE postérieur à 1992. Deux missions de quatre mois à cheval sur deux années civiles ne cumulent donc pas leurs jours. C’est favorable au contribuable, et c’est une différence réelle avec les conventions récentes que beaucoup de calculateurs en ligne ignorent. Le BOFiP précise que l’appréciation se fait « pour une année donnée, en considérant, le cas échéant, les différents séjours ».
Le § 3, relatif aux emplois à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, est rédigé en imposition partagée(« sont imposables ») et non exclusive : la doctrine française en déduit que ces revenus sont imposables à la fois dans l’État du siège de direction effective et dans l’État de résidence, à charge pour ce dernier d’éliminer. C’est une divergence avec le modèle de l’OCDE, qui retient l’imposition exclusive dans l’État du siège. Pour un navigant, la différence est déclarative autant que fiscale.
Les mandataires sociaux (article 17). Article atypique, et souvent mal lu : il ne répartit pasle droit d’imposer. « Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées, en raison de l’exercice de leur mandat, aux administrateurs, aux membres du conseil de surveillance et aux associés gérantsd’une société restent soumises aux dispositions de la législation interne de chaque État. La double imposition est évitée, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article 24. » Chaque État applique donc son droit interne, et le mécanisme correctif est le crédit d’impôt. Notez la mention des associés gérants, qui déborde le champ du modèle de l’OCDE, limité aux jetons de présence : la rémunération d’un gérant de société est visée par cet article, ce qui a des conséquences concrètes pour un dirigeant qui déplace sa résidence sans déplacer son mandat.
Les artistes et sportifs (article 18). La rédaction est inversée par rapport au modèle : le § 1 pose d’abord que ces revenus « sont imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident », le § 2 ajoutant qu’ils « peuvent également être imposés » dans l’État d’exercice. Le résultat est le même qu’au modèle — imposition partagée, élimination par crédit dans l’État de résidence — mais l’article ne comporte pas la clause anti-relaisdu § 2 du modèle, celle qui vise les sociétés d’artistes interposées. Ce silence ne vaut pas permission : la clause anti-abus de l’article 31 bis et l’article 155 A du code général des impôts ont vocation à s’appliquer à ces montages, et le second n’a pas besoin d’un régime fiscal privilégié pour jouer lorsque la personne domiciliée en France contrôle la structure.
Articles 19 et 20 : les pensions — trois catégories, et non deux
C’est le passage le plus consulté du texte et le plus mal traité du corpus francophone. La distinction courante — « pension privée au Portugal, pension publique en France » — est juste dans son principe et fausse dans deux cas sur trois. Il y a trois catégories, et la troisième n’est pas tranchée.
Article 19, inchangé depuis 1971 :« Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence. Retenez les cinq mots soulignés : au titre d’un emploi antérieur. Nous y reviendrons, car c’est là que passe la ligne la plus dangereuse du dossier.
Article 20, réécrit par l’avenant de 2016 et applicable depuis les périodes d’imposition ouvertes au 1er janvier 2013. Son § 1 vise les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État, ses subdivisions, ses collectivités ou leurs personnes morales de droit public : ils ne sont imposables que dans cet État, sauf si les services sont rendus dans l’autre État et si la personne y est résidente et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. Son § 2 vise les pensions correspondantes : elles ne sont imposables que dans l’État payeur, « toutefois, ces pensions […] ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité ». Son § 3 renvoie aux articles 16, 17, 18 et 19 pour les rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entrepriseexercée par un État ou l’une de ses collectivités.
Catégorie 1 — les pensions privées : le Portugal seul. Une pension versée au titre d’un emploi antérieur privé n’est imposable qu’au Portugal. La France perd tout droit d’imposer. Sont concernées les pensions du régime général de la sécurité sociale française, les retraites complémentaires Agirc-Arrco, et les pensions des régimes complémentaires facultatifs d’entreprise. La doctrine française le confirme : « les pensions versées par la Sécurité sociale française à des résidents du Portugal échappent à l’impôt français, dès l’instant où lesdites pensions ont un caractère privé » (BOI-INT-CVB-PRT-10-20, version du 25 juin 2014, § 450). L’attribution est inconditionnelle : l’article 19 ne comporte aucune clause subordonnant l’imposition exclusive au Portugal à une imposition effective. Le seul article de la convention qui comporte une telle clause est l’article 23, et il ne vise pas les pensions de l’article 19.
Catégorie 2 — les pensions publiques : la France seule, sauf nationalité portugaise. Une pension versée au titre de services rendus à l’État français, à une subdivision, à une collectivité locale ou territoriale, ou à l’une de leurs personnes morales de droit public n’est imposable qu’en France. Sont visées les pensions de la fonction publique d’État servies par le Service des retraites de l’État, celles de la CNRACL pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, et les pensions militaires. Elles restent donc soumises à l’impôt français, avec la retenue à la source de l’article 182 A.
Et c’est ici que l’avenant de 2016 a créé une asymétrie que presque personne ne signale. Pour les salairespublics, le § 1 exige, pour transférer l’imposition au Portugal, que l’intéressé soit résident du Portugal, en possède la nationalité, et ne possède pas en même temps la nationalité française — et que les services y soient rendus. Pour les pensionspubliques, le § 2 ne reprend ni la condition de lieu des services, nila clause « sans posséder en même temps la nationalité du premier État ». Il exige seulement la résidence et la nationalité de l’autre État.
| Condition posée par l'article 20 | § 1 — salaires publics | § 2 — pensions publiques |
|---|---|---|
| Être résident de l'autre État | oui | oui |
| Posséder la nationalité de l'autre État | oui | oui |
| Que les services soient rendus dans l'autre État | OUI | NON |
| Ne PAS posséder en même temps la nationalité de l'État payeur | OUI | NON |
La conséquence est considérable, et elle est confirmée par une source portugaise de premier ordre. Un retraité de la fonction publique française, résident du Portugal, qui acquiert la nationalité portugaise — y compris en restant français — voit sa pension publique devenir imposable exclusivement au Portugal. L’Autoridade Tributária e Aduaneiral’a jugé dans une ficha doutrinária, processo n.º 11/2018, avec despacho concordant de la Subdiretora-Geral do IRdu 2 mai 2018, intitulée « Declaração de rendimentos obtidos em França – Pensões pagas pelo Estado Francês ». Le cas soumis était celui d’un contribuable résidant au Portugal, de double nationalité française et portugaise, percevant une pension de vieillesse payée par l’État français. La conclusion de l’administration portugaise est sans ambiguïté : le fait d’avoir acquis la nationalité portugaise « écarte la compétence d’imposition des revenus par l’État français […] dès lors que, dans ce cas, la compétence d’imposition est exclusivement attribuée au Portugal ». La fichaajoute que l’intéressé doit déclarer ces pensions à l’annexe J de la déclaration modèle 3 d’IRS, pour 2015 et 2016 comme pour 2017 et les années suivantes — appliquant ainsi elle-même la rétroactivité à 2013, qu’elle fonde sur le n.º 3 de l’article 7 du protocole.
Demander la nationalité portugaise est une décision patrimoniale, pas une formalité
Pour un fonctionnaire retraité français installé au Portugal, la naturalisationtransfère au Portugal l’intégralité du droit d’imposer sa pension publique. Selon le niveau de la pension, la composition du foyer et le régime portugais applicable, l’effet peut être favorable ou très défavorable. Il est en tout cas durable : l’attribution suit la réunion des deux éléments — résidence et nationalité portugaises — et se maintient tant qu’ils sont réunis.
Nous voyons régulièrement des dossiers où la demande de nationalité a été engagée pour des raisons familiales ou pratiques, sans que personne n’ait posé la question fiscale. Elle doit être posée avant, avec la simulation des deux scénarios sur la durée de la retraite. Et elle se pose aussi dans l’autre sens : pour un pensionné public dont le régime portugais serait avantageux, la naturalisation est un levier — mais un levier dont le rendement dépend d’un régime portugais qui, lui, a une date de fin.
Catégorie 3 — les pensions publiques d’une « activité d’entreprise » : le régime des pensions privées. Le § 3 de l’article 20 renvoie aux articles 16, 17, 18 et 19 pour les rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État ou l’une de ses collectivités ou personnes morales de droit public. Ces pensions relèvent donc de l’article 19 et sont imposables au Portugal seul. La frontière entre « activité d’entreprise » et service public administratif détermine ainsi le régime fiscal de secteurs entiers.
Nous ne pouvons pas la tracer. Les pages officielles consultées les 28 et 29 juillet 2026 — texte consolidé DGFiP, BOI-INT-CVB-PRT-10-20, rapports parlementaires de l’Assemblée nationale n° 240 et du Sénat n° 622, ficha doutrináriaAT proc. n.º 11/2018 — ne fournissent aucune liste des régimes français rangés dans cette catégorie. Le sort des retraités de la SNCF, de la RATP, des industries électriques et gazières, de La Poste et de l’ancien opérateur historique des télécommunications n’est donc pas tranché sur source primaire. Si vous relevez de l’un de ces régimes, ne présumez ni dans un sens ni dans l’autre : la question doit être posée avant le départ, et elle figure parmi celles que nous soumettons à nos avocats partenaires.
Une précision de doctrine s’impose ici, parce qu’une phrase du BOFiP circule hors contexte. Le § 440 de BOI-INT-CVB-PRT-10-20 écrit que les pensions privées « ainsi que les pensions publiques visées à l’alinéa 2 ci-dessus […] échappent donc à toute imposition en France ». Cette phrase ne dit pas que toutes les pensions publiques échappent à l’impôt français : elle vise les seules pensions publiques excluesde l’article 20 par la clause d’activité d’entreprise. Elle est régulièrement citée pour soutenir le contraire. Et il faut ajouter l’avertissement qui vaut pour tout ce document : BOI-INT-CVB-PRT-10-20 est toujours dans sa version du 25 juin 2014 et décrit la numérotation de l’article 20 antérieure à l’avenant de 2016. Le citer sur cet article, c’est citer un état du droit périmé de douze ans.
Une anomalie de rédaction, à connaître et à ne pas exploiter
L’article 19 commence par « Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 ». Dans le texte de 1971, cette réserve avait un sens : l’ancien § 1 de l’article 20 traitait conjointement « les rémunérations, y compris les pensions » versées par un État. L’avenant de 2016 a scindé ce paragraphe — § 1 pour les salaires « autres que les pensions », § 2 pour les pensions, § 3 pour la clause d’entreprise — sans actualiser le renvoi figurant à l’article 19.
Ce n’est pas une incertitude d’interprétation : c’est une coordination oubliée lors d’une renumérotation, et elle se démontre par la comparaison des deux rédactions. Lue au pied de la lettre, la réserve de l’article 19 ne couvrirait plus les pensions publiques, qui relèveraient alors de l’article 19 et seraient imposables dans le seul État de résidence. Cette lecture doit être écartée. L’article 20 § 2 est une règle spéciale, postérieure, rédigée en termes d’imposition exclusive, et les deux États l’appliquent — l’administration portugaise l’a fait expressément dans la fichaproc. n.º 11/2018.
Nous le signalons pour une seule raison : prévenir contre une argumentation en apparence séduisante et perdante, et documenter honnêtement une imperfection du texte. Ce n’est pas un conseil.
Ce que la convention donne au Portugal, et ce que le Portugal en fait
Nous touchons ici au point qui décide de l’équilibre économique d’un départ à la retraite, et c’est le seul endroit de ce chapitre où le droit portugais doit être exposé, parce que la règle conventionnelle est sans effet utile sans lui. L’article 19 attribue votre pension privée au Portugal, sans condition et sans retour possible. Le montant que vous percevrez nettement dépend donc entièrementdu régime portugais qui vous sera applicable — et il en existe trois en 2026, avec des écarts qui se chiffrent en dizaines de milliers d’euros sur une décennie.
Le régime du residente não habituala été abrogé pour les nouveaux arrivants. Le régime qui lui a succédé, l’IFICI — l’incentivo fiscal à investigação científica e inovação de l’article 58.º-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais—, est présenté à peu près partout comme un « RNH 2.0 ». C’est faux, et l’erreur vise précisément le public le plus nombreux : les retraités.
L’IFICI n’exonère pas les pensions. Ce n’est pas une nuance, c’est le point qui décide.
L’exonération des revenus de source étrangère sous IFICI ne figure pas dans l’EBF mais au n.º 4 de l’article 81.º du Código do IRS, et elle vise les assujettis bénéficiant du régime de l’article 58.º-A do EBF qui obtiennent à l’étranger des revenus « das categorias A, B, E, F e G ». La catégorie H — les pensions — n’y figure pas. Le dépliant officiel de l’Autoridade Tributáriaénumère la même liste et s’arrête à G. L’Ofício Circuladon.º 20276/2025, à sa question 2, l’écrit expressément : « Regra geral: isenção de IRS, exceto no caso de rendimentos da categoria H ».
Conséquence, sans détour : une pension française perçue par un bénéficiaire de l’IFICI est imposée au barème progressif portugais, jusqu’à 48 %, auxquels s’ajoute la taxa adicional de solidariedadede l’article 68.º-A du CIRS au-delà de ses seuils — 2,5 % entre 80 000 € et 250 000 €, 5 % au-delà. Ni 0 %, ni les 10 % que le RNH appliquait depuis 2020.
Deuxième couche, et elle aggrave : l’exonération de l’article 81.º n.º 4 n’est pas une franchise sèche. Le texte poursuit : les revenus exonérés sont « obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos ». C’est une exonération avec progressivité. Vos revenus fonciers français, vos dividendes, vos plus-values exonérés au titre de l’IFICI relèvent le taux appliqué à votre pension, laquelle est déjà au barème. Plus votre patrimoine étranger produit, plus votre retraite est taxée.
Troisième couche : l’IFICI suppose l’exercice effectif d’une activité éligible — recherche scientifique, fonctions qualifiées, entreprises reconnues, régions autonomes — vérifiée chaque année, et il exige de n’avoir pas été résident du Portugal au cours des cinq années précédentes. Un retraité sans activité éligible ne peut pas y prétendre du tout. Le régime, sa procédure d’inscription au 15 janvier, ses conditions et ses exclusions sont traités au chapitre 3.
Le régime transitoire du résident non habituel, lui, existe toujours — et il n’est pas entièrement fermé à l’inscription. C’est le symétrique de l’erreur précédente, et il est aussi coûteux : un rédacteur qui corrige le « RNH 2.0 » tombe presque toujours dans le « il n’y a plus rien à faire ». La condition de fond ne se rattrape pas — il fallait, au plus tard le 31 décembre 2024, relever de l’une des quatre voies de l’article 236.º n.º 3 de la Lei n.º 82/2023 : être déjà inscrit comme RNH, avoir rempli au 31 décembre 2023 les conditions de résidence de l’article 16.º du CIRS, être devenu résident jusqu’au 31 décembre 2024 en justifiant de l’un des six éléments d’ancrage, ou être membre du foyer fiscal d’un bénéficiaire des trois précédentes ; l’élément d’ancrage n’est exigé que de la troisième voie — mais avoir manqué la date limite d’inscription ne fait pas perdre le régime : cela en ampute la durée. Les chapitres 2 et 4 exposent le mécanisme, les cohortes et les dates. Ce qu’il faut savoir ici, c’est que le traitement portugais de votre pension dépend de la génération à laquelle vous appartenez.
| Votre situation portugaise | Traitement de la pension privée française | Ce que la convention y change |
|---|---|---|
| RNH « génération 1 » : inscription demandée au plus tard le 31 mars 2021 (conditions réunies en 2019 ou 2020, ou déjà inscrit / demande pendante au 1er avril 2020) | Méthode de l'exemption, avec ENGLOBEMENT OBLIGATOIRE pour la détermination du taux applicable aux autres revenus. Option ouverte pour le crédit d'impôt ou pour la rédaction nouvelle | Rien : l'article 19 attribue déjà l'imposition au Portugal seul, sans condition |
| RNH « génération 2 » : toute la cohorte transitoire ultérieure, y compris une inscription tardive au titre du n.º 5 de l'article 236.º | Taxa especial de 10 %, ou option pour le barème de l'article 68.º | Rien : même attribution exclusive |
| IFICI (article 58.º-A do EBF) | BARÈME PROGRESSIF de l'IRS, jusqu'à 48 % plus la taxa adicional de solidariedade. La catégorie H est exclue de l'exonération de l'article 81.º n.º 4, et le barème est calculé en englobant les revenus étrangers par ailleurs exonérés | Rien : même attribution exclusive. La France ne peut pas vous « reprendre » pour autant |
| Droit commun (aucun régime préférentiel) | Barème progressif de l'IRS | Rien : même attribution exclusive |
Une pension de 40 000 € imposable au Portugal, selon le régime
HYPOTHÈSE
Pension privée française, revenu imposable portugais après
déduction spécifique .................................. 40 000 €
Barème 2026 de l'article 68.º du CIRS, continent, une part
AU BARÈME (IFICI ou droit commun)
Le revenu relève de la SEULE 6e tranche (29 397 € à 43 090 €)
Méthode de l'article 68.º n.º 2 :
29 397 € au taux moyen publié de la colonne (B) : 20,579 %
10 603 € au taux normal de la tranche supérieure : 34,9 %
Impôt ................................................. 9 750 €
Taux moyen effectif .................................... 24,4 %
SOUS LE TAUX DE 10 % (RNH génération 2)
40 000 € × 10 % ....................................... 4 000 €
ÉCART ANNUEL ............................................ 5 750 €
DEUX AVERTISSEMENTS
1. L'écart croît avec le montant de la pension : sur une pension
de 60 000 €, il se situe entre 12 000 € et 15 000 € par an.
2. Sous IFICI, ce calcul est un PLANCHER : le taux du barème est
déterminé en englobant obligatoirement les revenus étrangers
exonérés (art. 81.º n.º 4 in fine du CIRS).Le barème portugais se calcule en appliquant à la première part le taux moyen PUBLIÉ de la colonne (B) de l'article 68.º, et non un taux recalculé par tranches : au-delà de la sixième tranche, les deux méthodes divergent d'un millième. Barème 2026 : limites 8 342 / 12 587 / 17 838 / 23 089 / 29 397 / 43 090 / 46 566 / 86 634 €. Aucun de ces chiffres ne constitue une simulation personnelle : la déduction spécifique, la composition du foyer, le quotient conjugal, les déductions à la collecte et la région modifient le résultat.
Deux règles portugaises doivent être posées ici, parce qu’elles conditionnent tout arbitrage et qu’elles sont irréversibles. D’abord, le RNH et l’IFICI sont exclusifs l’un de l’autre, définitivement : le n.º 10 a) de l’article 58.º-A do EBF exclut de l’IFICI quiconque « bénéficie ou a bénéficié » du régime du résident non habituel. On ne bascule pas de l’un vers l’autre en fin de dixième année : la porte est fermée à vie. Ensuite, le n.º 12 du même article dispose que l’IFICI « só pode ser utilizado uma vez pelo mesmo sujeito passivo » — une seule fois par contribuable. Le choix se fait à l’installation, et il est définitif. Aucun arbitrage ne devrait être posé sans simulation du foyer complet sur les dix années.
La retenue française de l’article 182 A : quand elle joue, quand elle ne joue pas
L’article 182 A du code général des impôts soumet à retenue à la source les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, selon un barème annuel à trois tranches. Dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 : 0 %jusqu’à 17 275 €, 12 %pour la fraction comprise entre 17 275 € et 50 112 €, 20 %au-delà — taux ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. Ces seuils sont revalorisés chaque année : vérifiez-les avant tout calcul.
Le point que presque personne ne dit : cette retenue n’est pas un simple acompte. L’article 197 B rend libératoires de l’impôt sur le revenu les tranches à 0 % et à 12 %. La fraction correspondante n’est pas soumise au barème progressif et la retenue correspondante n’est pas imputable ; seule la fraction relevant du taux de 20 % est prise en compte dans le calcul de l’impôt, et la retenue afférente s’impute. Écrire « la retenue s’impute sur l’impôt final » sans cette réserve conduit à des régularisations fausses dans les deux sens.
Pour un résident du Portugal percevant une pension privéefrançaise, ce mécanisme n’a pas vocation à jouer : l’article 19 prive la France du droit d’imposer. Et l’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dispose désormais que les personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas regardées comme résidentes de France ne peuvent être considérées comme y ayant leur domicile fiscal. Cette précision légale a été introduite en réaction à CE, 8e et 3echambres réunies, 5 février 2024, n° 469771, SAS Axa Group Opérations, qui avait jugé que la condition de domicile fiscal hors de France conditionnant l’application de l’article 182 A s’apprécie au regard du seul article 4 B, la qualité de résident conventionnel de l’autre État étant « dépourvue d’incidence à cet égard ». Le ministère de l’Économie et des Finances avait annoncé par communiqué du 29 avril 2024 le rétablissement de la primauté de la notion conventionnelle ; c’est chose faite depuis février 2025.
En revanche, la retenue joue pleinement sur une pension publiquerestée imposable en France au titre de l’article 20 § 2 — et elle joue également, potentiellement, sur les revenus que l’article 23 renvoie à la France faute d’imposition effective au Portugal. C’est le sujet de la section suivante.
Articles 21 et 22 : enseignants, étudiants, et un plafond libellé en francs
L’article 21 exonère dans les deux États la rémunération d’enseignement perçue au titre d’un séjour n’excédant pas deux années, dans un établissement appartenant à l’État, à une personne morale de droit public ou à une personne morale sans but lucratif, à condition que la rémunération ait sa source dans cet autre État. Le BOFiP précise qu’un enseignant français en mission au Portugal reste redevable de l’impôt en France pour le traitement que la France lui paie : l’exonération ne couvre que la rémunération de source portugaise. Ce commentaire renvoie à « la règle générale posée par l’article 20 » — il faut désormais lire cette phrase à la lumière du nouvelarticle 20.
L’article 22 exonère, dans l’État de séjour, les sommes reçues par un étudiant ou un stagiaire pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition qu’elles proviennent de sources situées hors de cet État, et sans condition de durée. Son § 2 exonère la rémunération d’un emploi de formation pratique, à condition que l’emploi ne dépasse pas une année et que la rémunération n’excède pas « 10 000 F ou son équivalent en escudos ». Deux monnaies disparues. Le BOFiP retient 1 500 € ; la conversion officielle du franc donnerait 1 524,49 €. Aucune des sources consultées les 28 et 29 juillet 2026 n’explique cet écart, et aucun accord amiable de conversion n’a été retrouvé. L’enjeu est de vingt-quatre euros ; nous le signalons parce qu’il illustre l’état d’un texte qui n’a pas été remis à niveau depuis un demi-siècle, et parce qu’un chiffre non expliqué est un chiffre qu’on ne présente pas comme certain.
Article 23 : l’article balai, et la seule clause qui peut faire revenir l’impôt français
C’est la stipulation la plus importante du texte après l’article 19, et la plus négligée. « Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État, à condition qu’ils y soient assujettis à l’impôt, selon la législation fiscale de cet État. »
Lisez la fin de la phrase. L’attribution exclusive à l’État de résidence est conditionnelle. C’est une clause de sujétion effective à l’impôt, une subject-to-tax clause, et elle n’existe nulle part ailleurs dans cette convention. Si le Portugal n’impose pas effectivement le revenu, la condition n’est pas remplie, l’attribution exclusive tombe, et la France recouvre son droit d’imposer en application de son droit interne — retenue de l’article 182 A comprise. La doctrine française le confirme : les revenus non spécialement visés « ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est résident, à condition que la législation fiscale de cet État assujettisse lesdits revenus à l’impôt » (BOI-INT-CVB-PRT-10-20, version du 25 juin 2014, § 510).
Qu’est-ce qui relève de l’article 23 ? Le BOFiP nomme expressément les rentes viagères : « La convention ne comporte aucune disposition particulière concernant les rentes viagères. Il s’ensuit que les sommes de l’espèce doivent être considérées comme entrant dans le champ d’application de l’article 23 de l’accord, qui vise les produits non spécialement dénommés » (§ 440, dernier alinéa). Au-delà, tout revenu qui n’entre dans aucun des articles précédents y tombe — et c’est ici que la rédaction de l’article 19 devient dangereuse.
L’article 19 ne vise que les pensions versées « au titre d’un emploi antérieur ». Une pension servie au titre d’une activité non salariéen’est pas versée au titre d’un emploi. La question se pose donc, frontalement, pour les régimes des professions libérales et indépendantes — CNAVPL, CARMF, CAVEC, CIPAV — et, a fortiori, pour les rentes viagères et pour les sorties en rente d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat Madelin. Deux lectures s’affrontent, et nous ne les tranchons pas.
Lecture « article 19 » — favorable
Le BOFiP écrit largement que « les pensions de retraite privées ne sont donc imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est le résident » (BOI-INT-CVB-PRT-10-20, § 440), sans distinguer selon la nature de l’activité antérieure. Attribution inconditionnelle au Portugal, quelle que soit l’imposition portugaise effective. Réserve : c’est une doctrine du 25 juin 2014, opposable à l’administration et non au juge.
Lecture « article 23 » — exposée
Le texte conventionnel ne vise, à l’article 19, que les pensions versées au titre d’un emploi antérieur. Une pension de caisse libérale, une rente viagère, une sortie en rente relèvent alors de l’article balai, dont l’attribution au Portugal est conditionnée à une imposition effective au Portugal. Si le Portugal exonère, la France peut prélever.
L’enjeu se chiffre. Sur une pension de caisse libérale de 45 000 €, l’écart entre les deux lectures est de l’ordre de 6 000 à 9 000 € par an. Sur une rente ou une prestation de 40 000 €, l’écart entre « rien » et « imposition française » se situe entre 5 000 et 8 000 €.Nous n’avons retrouvé, au 29 juillet 2026, aucun rescrit de la DGFiP, aucune ficha doutrinária de l’Autoridade Tributária et aucune décision juridictionnelle portant spécifiquement sur cette qualification. Nous la traitons donc comme un risque à cartographier dossier par dossier, jamais comme une règle acquise.
Une nuance importante, et elle est technique. Le risque n’a pas la même intensité selon le régime portugais. Sous l’ancien régime du résident non habituel, l’exonération des catégories B, E, F et G n’était pas inconditionnelle : elle supposait que le revenu puisseêtre imposé dans l’autre État en vertu de la convention. Or, si un revenu relève de l’article 23, le Portugal a un droit exclusif, le revenu ne « peut » donc pas être imposé en France, la condition portugaise n’est pas remplie, l’exonération tombe, le revenu est effectivement imposé à l’IRS — et la condition de l’article 23 se trouve alors satisfaite. La boucle se referme au profit du Portugal. Sous l’IFICI, en revanche, l’exonération de l’article 81.º n.º 4 est inconditionnelle : ce raisonnement ne joue plus, et l’exposition est réelle. Elle concerne au premier chef vos produits d’assurance-vie et vos capitaux de PER, qui relèvent de la catégorie E portugaise.
Ce qui n’est pasconcerné, en revanche, doit être dit aussi nettement : votre retraite de base et vos complémentaires de salarié relèvent de l’article 19, dont l’attribution est inconditionnelle. Le raisonnement tiré de l’article 23 ne peut pas leur être étendu. C’est le seul point de tout ce chapitre où nous pouvons écrire « non » sans réserve à l’argument administratif.
Article 24 : éliminer la double imposition — deux États, deux méthodes différentes
L’asymétrie est structurelle, et elle surprend toujours. La France élimine par exonération avec taux effectif, sauf pour cinq catégories où elle accorde un crédit. Le Portugal élimine par imputation ordinaire, et par elle seule.
Côté France (§ 1). La méthode de principe est celle du a) : « Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l’article 2 de la présente Convention lorsque l’imposition de ces revenus est attribuée au Portugal ». Le b) réserve le taux effectif : les impôts français « peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française ». La mécanique est classique : on calcule une cotisation de base sur l’ensemble des revenus mondiaux, puis on la multiplie par le rapport entre les revenus conventionnellement imposables en France et le revenu net total.
Le crédit d’impôt, lui, n’est ouvert qu’à cinq catégories limitativement énumérées, et il obéit à une règle d’imputation stricte : le § 1 f) précise que les crédits « s’imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants […] et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus ». Imputation catégorie par catégorie, sans compensation entre catégories : un excédent de crédit sur les dividendes ne s’impute pas sur l’impôt frappant les redevances, et il est perdu.
| Revenus de source portugaise perçus par un résident de France | Méthode française | Montant du crédit |
|---|---|---|
| Dividendes (article 11) | Crédit d'impôt (§ 1 c) | Montant de l'impôt portugais EFFECTIVEMENT PAYÉ, dans la limite de 15 % du brut |
| Intérêts (article 12), effectivement imposés au Portugal | Crédit d'impôt (§ 1 d 1°) | 10 % du brut pour les obligations et titres d'emprunts négociables ; 12 % du brut pour tous autres emprunts. La condition d'imposition effective au Portugal est expresse dans le texte |
| Intérêts privilégiés énumérés au Protocole, exonérés ou réduits au Portugal | Crédit d'impôt fictif (§ 1 d 2°) | Même crédit, MÊME EN L'ABSENCE d'impôt portugais effectif |
| Redevances (article 13) | Crédit d'impôt (§ 1 e) | Montant de l'impôt portugais, dans la limite de 5 % du brut |
| Rémunérations d'administrateurs et d'associés gérants (article 17), artistes et sportifs (article 18) | Crédit d'impôt (§ 1 e) | Montant de l'impôt portugais |
| TOUS LES AUTRES REVENUS : fonciers, plus-values, bénéfices d'établissement stable, salaires privés et publics, pensions | Exonération avec taux effectif (§ 1 a et b) | Aucun crédit. Le revenu est exonéré des impôts français visés à l'article 2 — CSG et CRDS comprises depuis 2018 — mais il relève le taux applicable aux revenus imposables en France |
Le crédit d’impôt fictif du § 1 d) 2° mérite une mention, moins pour son utilité que pour ce qu’il dit de l’âge du texte. Il vise des titres énumérés au Protocole annexé : obligations du Banco de Fomento Nacional, emprunts du Fonds de renouvellement de la marine marchande et du Fonds de renouvellement et d’équipement de l’industrie de la pêche, emprunts de développement, obligations de l’article 27 du décret-loi n° 46-492 du 18 août 1965. Tous se rapportent à l’économie portugaise des années 1950 et 1960. La clause est vraisemblablement sans portée pratique aujourd’hui, mais elle n’a été ni abrogée ni modifiée par l’avenant. Le § 2 du Protocole prévoit en outre que d’autres intérêts peuvent en bénéficier « après accord entre les autorités compétentes » :aucun accord de ce type n’a été retrouvé sur les pages impots.gouv.fr, BOFiP et Portal das Finanças consultées les 28 et 29 juillet 2026.
Côté Portugal (§ 2). Méthode unique : lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus imposables en France en vertu de la convention, le Portugal accorde une déduction égale à l’impôt français, plafonnée au moins élevé de deux montants — la fraction de l’impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal, et la fraction de l’impôt portugais, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposés en France. C’est une imputation ordinaire classique : si l’impôt français excède l’impôt portugais correspondant, le surplus est perdu.
Deux observations de fond. La première : le Portugal n’a pas de méthode d’exemption conventionnelle. Là où la convention attribue à la France un droit exclusif— les salaires publics du § 1 de l’article 20, les pensions publiques du § 2 —, le Portugal n’a tout simplement pas de compétence d’imposition, et l’article 24 § 2, qui suppose un impôt portugais à réduire, ne trouve pas à s’appliquer.
La seconde est une question ouverte, et son enjeu est le taux moyen de tout votre foyer. L’article 81.º n.º 9 du CIRSprévoit que les revenus obtenus à l’étranger auxquels une convention applique la méthode de l’exemption avec progressivitésont obligatoirement englobés aux fins de détermination du taux applicable aux autres revenus. Or la convention franco-portugaise ne prévoit, côté portugais, aucune méthode d’exemption : son article 24 § 2 ne connaît que l’imputation. Faut-il en conclure que l’englobamentone s’applique pas à une pension publique française exclusivement imposable en France ? Les sources consultées les 28 et 29 juillet 2026 ne tranchent pas, et la ficha doutrináriaproc. n.º 11/2018, qui traitait d’un cas où l’imposition revenait au Portugal, ne l’aborde pas. Pour un fonctionnaire retraité résidant au Portugal avec des revenus portugais par ailleurs, la réponse change le taux applicable à ces derniers. À faire arbitrer.
Article 25 : non-discrimination — et un paragraphe qui déborde tout le reste
Le § 1 interdit d’imposer les nationaux d’un État, dans l’autre, de manière « autre ou plus lourde » que les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation— les quatre derniers mots sont ceux qui limitent la portée de la clause, et l’administration s’en sert. Son second alinéa prévoit que les nationaux d’un État imposables dans l’autre bénéficient, dans les mêmes conditions, « des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts accordés pour charges de famille ». Le § 3 étend la non-discrimination aux établissements stables, assortie de la réserve classique : un État n’est pas tenu d’accorder aux résidents de l’autre les déductions personnelles et abattements liés à la situation ou aux charges de famille. Le § 4 vise les entreprises à capitaux détenus par des résidents de l’autre État.
Le § 5 est celui qu’on oublie : « Le terme imposition désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. » La clause de non-discrimination déborde donc le champ de l’article 2 et s’applique à des prélèvements qui ne sont pas des impôts sur le revenu. Le BOFiP en tire, côté français, l’obligation d’accorder aux contribuables de nationalité portugaise le bénéfice des avantages que la loi française prévoit à l’égard des Français pour des motifs tenant à la situation et aux charges de famille.
Une absence, en revanche, et elle est notable pour un dirigeant : la conventionne comporte pas l’équivalent du § 4 de l’article 24 du modèle de l’OCDE, celui qui impose la déductibilité des intérêts, redevances et autres frais versés à un résident de l’autre État dans les mêmes conditions que s’ils avaient été versés à un résident. L’argument tiré de cette clause, qui sert dans d’autres conventions à faire échec aux dispositifs internes de non-déductibilité, n’est pas disponible ici.
Article 26 et arbitrage : la promesse qu’il ne faut pas vous faire
La procédure amiable de l’article 26 permet à une personne qui estime subir une imposition non conforme à la convention de saisir l’autorité compétente de son État de résidence— le texte n’ouvre pas la saisine de l’un ou l’autre État, contrairement au modèle de l’OCDE de 2017. La CML a apporté trois améliorations réelles : un délai de saisine de trois ansà compter de la première notification de la mesure entraînant l’imposition non conforme ; la règle selon laquelle « l’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants » — un point pratique majeur, qui neutralise la prescription interne ; et l’obligation pour les autorités compétentes de rechercher une interprétation commune. Le § 4 autorise la communication directe entre autorités, le cas échéant au sein d’une commission mixte.
La partie VI de la CML a par ailleurs inséré une procédure d’arbitrageaprès l’article 26, applicable aux cas soumis à une autorité compétente à compter du 1er juin 2020. Si les autorités ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans, les questions non résolues sont soumises à l’arbitrage sur demande écrite du contribuable — sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui l’a soumis. Le délai de trois ans n’est donc pas impératif.
Et c’est là qu’il faut être honnête, parce que la présentation de cet arbitrage comme un filet de sécurité pour les particuliers circule, y compris dans des documents sérieux.Les deux États ont réservé le droit d’exclure de l’arbitrage exactement le cas que vous risquez de rencontrer.
Les réserves d’arbitrage rendent la partie VI de la CML très largement inaccessible à un particulier
Réserves françaises. La France exclut notamment les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un État contractantparce qu’ils ne sont pas inclus dans une base imposable ou qu’ils bénéficient d’une exonération ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale ; les cas où le contribuable a fait l’objet d’une sanction pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ; les cas portant en moyenne, par exercice ou année d’imposition, sur une base imposable inférieure à 150 000 € ; les cas entrant dans le champ d’un instrument de l’Union européenne ; et, par réciprocité, ceux qui seraient exclus par les réserves de l’autre État.
Réserves portugaises.Le Portugal exclut les questions relevant de stipulations analogues aux articles 5, 7 et 9 du modèle de l’OCDE — établissement stable, bénéfices des entreprises, entreprises associées ; les éléments de revenu ou de capital non imposéspar un État contractant, notamment par exonération ou taux nul de droit interne ; les cas impliquant une personne sanctionnée par décision définitive au sens de l’article 23(3) du Regime Geral das Infrações Tributárias ; les cas mettant en jeu ses règles anti-évasion ou anti-abus, notamment les articles 38 et 39 de la Lei Geral Tributária ; et les cas couverts par la directive (UE) 2017/1852.
Faites le compte. Le conflit type de ce guide — un résident du Portugal exonéré au Portugal que la France entend continuer d’imposer — porte précisément sur un revenu « non imposé par un État contractant en vertu d’une exonération de droit interne ». Les deux États se sont réservé le droit de l’écarter. S’y ajoute, côté français, le seuil de 150 000 € de base imposable moyenne, qui écarte l’écrasante majorité des dossiers de clientèle privée. La voie réaliste n’est pas la partie VI de la CML : c’est la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union, transposée en France aux articles L. 251 B et suivants du livre des procédures fiscales — que le Portugal réserve nommément, et que la France réserve par la formule « tout autre instrument postérieur ».
Une remarque de praticien, parce qu’elle vaut mieux qu’un exposé de procédure. Une procédure amiable dure des années, mobilise deux administrations qui n’ont aucune obligation de résultat sous l’article 26 § 2 — l’obligation est de moyens, « s’efforcer de résoudre » — et n’interrompt pas nécessairement le recouvrement. Elle se prépare avant le conflit, en constituant les preuves de résidence et de qualification au moment des faits, et non trois ans plus tard.
Articles 27 et 27 bis : ce que les deux administrations savent, et ce qu’elles peuvent saisir
L’article 27, réécrit par l’avenant de 2016 et applicable depuis le 1er janvier 2018, est au standard OCDE actuel. Les autorités échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer la convention oupour l’administration et l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination. Le texte précise que « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2 » : il déborde donc à la fois les personnes visées et les impôts visés. Le § 4 oblige un État à utiliser ses pouvoirs internes de collecte même en l’absence d’intérêt fiscal propre. Et le § 5 écarte le secret bancaire : un État ne peut refuser au seul motif que les renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire, ou qu’ils se rattachent au droit de propriété d’une personne. Ce cadre bilatéral se superpose, sans les remplacer, aux instruments européens et à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers.
L’article 27 bis est la vraie nouveauté de 2016, et elle est rarement signalée : avant le 1er janvier 2018, la convention ne comportait aucune clause d’assistance au recouvrement. Elle en comporte une désormais, et elle est large. La « créance fiscale » s’entend d’une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination, « ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts ». La créance recouvrable et non contestable dans l’État requérant est recouvrée par l’État requis comme s’il s’agissait de sa propre créance. Des mesures conservatoires sont possibles avant même que la créance ne soit recouvrable. Les délais de prescription et les privilèges de l’État requérant ne s’appliquent pas dans l’État requis, et réciproquement.
Le § 6 mérite d’être lu deux fois : le contentieux de l’existence, de la validité ou du montant de la créance ne relève pas des tribunaux de l’État requis. Autrement dit, si l’Autoridade Tributáriasaisit votre compte portugais à la demande de la DGFiP, vous ne discuterez pas la dette devant le juge portugais : vous devrez la contester en France, pendant que la mesure produit ses effets au Portugal. Le § 8 pose les limites — mesures dérogeant à la législation ou à la pratique administrative, contrariété à l’ordre public, absence d’épuisement des voies de recouvrement internes par l’État requérant, et charge administrative nettement disproportionnée par rapport aux avantages attendus.
Une dette d’IFI est recouvrable au Portugal, alors même que l’IFI est hors du champ de la convention
Les deux propositions sont vraies en même temps, et leur combinaison est contre-intuitive. La convention ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer la fortune et aucun mécanisme d’élimination : l’impôt sur la fortune immobilière s’applique au patrimoine immobilier français d’un résident du Portugal sur le seul fondement du droit interne français, sans limitation conventionnelle.
Mais il serait faux d’en conclure que l’IFI est « hors convention ». Trois articles visent expressément les impôts de toute nature ou dénominationet sont soustraits à la limitation des articles 1 et 2 : la non-discrimination (article 25 § 5), l’échange de renseignements (article 27 § 1) et l’assistance au recouvrement (article 27 bis §§ 1 et 2). Une cotisation d’IFI impayée est donc recouvrable au Portugal sur votre patrimoine portugais, et les informations patrimoniales nécessaires sont échangeables. Le dispositif se cumule avec la directive 2010/24/UE relative à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Article 31 bis : bénéficiaire effectif et clause anti-abus
Créé par l’article 6 de l’avenant de 2016 puis complété par la CML, cet article superpose deux filtres. Le § 1 refuse le bénéfice de la convention sur un élément de revenu lorsque le récipiendaire n’en est pas le bénéficiaire effectifet que l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre que s’il avait perçu directement le revenu. Le § 2, issu de l’article 7 de la CML, est le critère des objets principaux — le principal purpose test : un avantage n’est pas accordé « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principauxd’un montage ou d’une transaction », à moins qu’il ne soit établi que cet octroi serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes.
Notez le seuil : « l’un des objets principaux », et non « l’objet exclusif ». Une opération qui a de vraies raisons économiques peut échouer au test si l’avantage conventionnel figurait aussi parmi ses buts principaux. La charge de la démonstration inverse pèse sur le contribuable, et elle se prépare par des faits antérieurs à l’opération — décisions documentées, substance réelle, chronologie — et non par une note rédigée après le contrôle. Le préambule de la convention, réécrit par la CML, oriente d’ailleurs cette lecture : éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale ».
Les §§ 3 et 4 réservent enfin l’application de dispositifs internes : la France s’est ménagé conventionnellement l’application des articles 209 B et 212 du code général des impôts— sociétés étrangères contrôlées et limitation des intérêts entre entreprises liées — « ou des dispositions analogues » ; le Portugal s’est réservé l’article 66.º do CIRC et l’article 20.º do CIRSsur la transparence fiscale internationale. Une observation, et une seule :l’article 123 bis du code général des impôts n’est pas nommé, non plus que l’article 155 A. Aucune des pages consultées les 28 et 29 juillet 2026 ne se prononce sur les conséquences de ce silence. Nous ne les déduisons pas : la question de l’opposabilité de la convention à ces deux textes fait partie de celles que nous soumettons à un avocat fiscaliste lorsqu’un dossier la soulève.
L’état de la convention au regard de l’instrument multilatéral BEPS
La CML ne remplace pas la convention : elle la modifie, clause par clause, dans la mesure où les positions déposées par les deux États coïncident. Pour le couple France-Portugal, le texte consolidé de la DGFiP présente sous forme d’encadrés les seules dispositions effectivement applicables. Le recensement exhaustif de ses notes de bas de page donne la liste suivante.
| Clause de la CML | Objet | Effet sur la convention franco-portugaise |
|---|---|---|
| Préambule et article 6 §§ 1 et 2 | Objet et but de la convention | APPLIQUÉE — nouveau préambule visant l'absence de création de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite |
| Article 7 §§ 1 et 2 | Critère des objets principaux (PPT) | APPLIQUÉE — ajoutée au 2 de l'article 31 bis |
| Article 9 §§ 4 et 5 | Sociétés à prépondérance immobilière | APPLIQUÉE — 3e phrase du 1 de l'article 14 : seuil de 50 %, période de test de 365 jours, extension aux sociétés de personnes, fiducies et trusts |
| Article 13 §§ 4 et 5 b) | Anti-fragmentation des activités préparatoires ou auxiliaires | APPLIQUÉE — ajoutée au 3 de l'article 5 |
| Article 15 § 1 | Définition de la personne étroitement liée à une entreprise | APPLIQUÉE — ajoutée à l'article 5 |
| Article 16 §§ 1 à 4 | Procédure amiable | APPLIQUÉE — délai de saisine de trois ans, accord appliqué nonobstant les délais internes, effort d'interprétation commune |
| Article 17 §§ 1 et 2 | Ajustements corrélatifs | APPLIQUÉE — second alinéa ajouté à l'article 9 |
| Articles 18 et 26 § 1 (partie VI) | Arbitrage obligatoire et contraignant | APPLIQUÉE — procédure insérée après l'article 26, sous d'importantes réserves des deux États |
| Article 3 | Entités transparentes | NON APPLIQUÉE |
| Article 4 | Entités à double résidence | NON APPLIQUÉE — le critère du siège de direction effective de l'article 4 § 3 est maintenu |
| Article 5 | Méthodes d'élimination de la double imposition | NON APPLIQUÉE — les méthodes de l'article 24 sont inchangées |
| Article 8 | Période de détention de 365 jours pour les dividendes | NON APPLIQUÉE — l'article 11 § 2 ne comporte de toute façon aucun taux réduit pour participation substantielle |
| Article 10 | Établissements stables triangulaires | NON APPLIQUÉE |
| Article 11 | Droit d'imposer ses propres résidents (clause de sauvegarde) | NON APPLIQUÉE |
| Article 12 | Accords de commissionnaire et stratégies analogues | NON APPLIQUÉE — l'article 5 § 4 conserve le critère du pouvoir de conclure des contrats |
| Article 14 | Fractionnement de contrats de chantier | NON APPLIQUÉE — le seuil de douze mois reste sans règle anti-fractionnement conventionnelle |
Une conséquence de calendrier, qu’il faut avoir en tête sur un dossier ancien. Les modifications issues de la CML ne s’appliquent pas aux exercices antérieurs à leurs dates de prise d’effet : la clause des 365 jours de l’article 14 ne concerne pas une cession réalisée en 2019, et la règle anti-fragmentation de l’article 5 ne peut pas être opposée à une structure au titre d’une période d’imposition ouverte avant le 1er décembre 2020. Vérifiez toujours la date du fait générateur avant d’appliquer une clause CML.
Ce que la convention ne couvre pas
Trois domaines entiers échappent au texte, et ce sont trois de ceux sur lesquels on nous interroge le plus.
L’impôt sur la fortune.Le mot « fortune » n’apparaît nulle part dans les vingt-cinq pages du texte consolidé — nous l’avons vérifié par recherche plein texte le 29 juillet 2026 — et le BOFiP l’écrit : « La convention franco-portugaise ne comportant aucun article traitant des impôts sur la fortune, chaque État conserve, dans ce domaine, le droit d’appliquer sans restriction sa législation interne ». L’IFI français s’applique donc à votre patrimoine immobilier français, et le Portugal applique de son côté son Adicional ao IMI, sans aucune coordination. Les deux peuvent frapper le même patrimoine sans mécanisme conventionnel d’élimination.
Les successions et donations entre particuliers.Traité plus haut : la convention de 1971 ne vise que les impôts sur le revenu, et l’accord de 1994 ne concerne que les États et leurs organismes publics. Le chapitre consacré à la transmission expose ce que cela implique — et notamment l’articulation avec le règlement européen sur les successions, avec la réserve héréditaire française et avec l’article 750 ter du code général des impôts, sujet qui appelle un notaire exerçant en France et un correspondant au Portugal.
Les cotisations de sécurité sociale. La convention porte sur des impôts, non sur des cotisations. La coordination des régimes relève du règlement (CE) n° 883/2004et de son règlement d’application (CE) n° 987/2009, qui priment la convention générale de sécurité sociale franco-portugaise. Attention à la ligne de partage : depuis 2018, la CSG et la CRDS sont dans le champ de la convention en tant qu’impositions, ce qui ne change rien à leur nature de prélèvements affectés au regard du droit de l’Union ni à l’application du règlement 883/2004. Le chapitre consacré à la protection sociale traite cette matière.
Synthèse : qui impose quoi
Le tableau qui suit résume la répartition pour une personne physique résidente du Portugal au sens de l’article 4, percevant des revenus de source française. Il ne dispense pas de lire les sections correspondantes : une ligne de tableau ne remplace pas une qualification.
| Revenu de source française | Article | Qui impose | Nature de l'imposition |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers | 6 | France, puis Portugal qui élimine par imputation | partagée |
| Plus-value immobilière | 14 § 1, alinéa 1 | France, puis Portugal qui élimine | partagée |
| Plus-value sur titres de sociétés à prépondérance immobilière (plus de 50 %, test des 365 jours) | 14 § 1, alinéa 3 (CML) | France, puis Portugal qui élimine | partagée |
| Plus-values mobilières : actions, OPC, obligations, crypto-actifs | 14 § 3 | PORTUGAL SEUL | EXCLUSIVE |
| Dividendes | 11 | France, plafond de 15 % — mais 12,8 % en droit interne pour une personne physique — puis Portugal | partagée |
| Intérêts | 12 | France, plafond de 12 % (10 % pour les obligations émises en France après le 1er janvier 1965) ; en pratique aucun prélèvement interne. Puis Portugal | partagée |
| Redevances | 13 | France, plafond de 5 %, puis Portugal | partagée |
| Salaire privé, emploi exercé en France | 16 § 1 | France, puis Portugal qui élimine | partagée |
| Salaire privé, emploi exercé au Portugal | 16 § 1 | Portugal seul | exclusive |
| Salaire privé, mission temporaire en France n'excédant pas 183 jours au cours de l'année fiscale, plus les deux autres conditions cumulatives | 16 § 2 | Portugal seul | exclusive |
| Profession indépendante sans base fixe en France | 15 | Portugal seul | exclusive |
| Profession indépendante avec base fixe en France | 15 | France pour ce qui est imputable à la base fixe | partagée |
| Rémunération de mandataire social ou d'associé gérant | 17 | Droit interne de chaque État, crédit d'impôt au Portugal | partagée |
| Artiste ou sportif se produisant en France | 18 | France, puis Portugal | partagée |
| Pension privée : régime général, Agirc-Arrco, régimes complémentaires d'entreprise | 19 | PORTUGAL SEUL | EXCLUSIVE |
| Pension publique : fonction publique d'État, CNRACL, militaire | 20 § 2 | FRANCE SEULE | EXCLUSIVE |
| Pension publique, bénéficiaire résident du Portugal ET de nationalité portugaise, y compris binational | 20 § 2, 2e phrase | PORTUGAL SEUL | EXCLUSIVE |
| Pension publique afférente à une « activité d'entreprise » de l'État — périmètre NON ÉTABLI | 20 § 3, renvoyant à 19 | Portugal seul si la qualification est retenue | exclusive |
| Salaire public versé par l'État français | 20 § 1 | France seule | exclusive |
| Salaire public, services rendus au Portugal, bénéficiaire résident et EXCLUSIVEMENT portugais | 20 § 1, 2e phrase | Portugal seul | exclusive |
| Rente viagère, et toute prestation ne se rattachant pas à un emploi antérieur | 23 | Portugal seul À CONDITION d'y être effectivement assujettie à l'impôt ; à défaut, la France recouvre son droit | CONDITIONNELLE |
| Patrimoine immobilier français (IFI) | hors convention | France, sans limitation conventionnelle | — |
| Succession, donation entre particuliers | hors convention | Droit interne de chaque État | — |
Le risque que personne ne mentionne : une convention se dénonce
Toute la construction patrimoniale d’un retraité au Portugal repose sur deux textes : le droit interne portugais, et la convention bilatérale qui répartit le droit d’imposer. Le premier change — il a changé en 2020, puis en 2024. Le second est dénonçable.
L’article 33 dispose que la convention « restera en vigueur sans limitation de durée », mais que, à partir du 1er janvier 1972, chaque gouvernement peut, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d’une année civile — les alinéas a) et b) fixant les règles de dernière application. La clause est ouverte depuis plus de cinquante ans, et six mois de préavis, c’est court à l’échelle d’une retraite.
Ce risque n’est pas théorique, et il existe un précédent portugais documenté. Une décision du Centro de Arbitragem Administrativa, processo n.º 656/2024-T du 4 décembre 2024, expose le cas d’un retraité résident du Portugal dont l’État de la source — la Suède — avait dénoncé la convention fiscale conclue avec le Portugal. La retenue étrangère sur la pension a réapparu, et le contribuable n’a pu obtenir aucun crédit d’impôt au Portugal : il n’y avait rien sur quoi l’imputer, puisqu’il était exonéré. L’exonération ne se transforme pas en crédit d’impôt. C’est le risque structurel du dossier, et il n’existe aucun filet contre lui. Nous ne disons pas que la France dénoncera la convention — les recherches menées le 29 juillet 2026 n’ont fait apparaître aucune annonce officielle française ou portugaise de renégociation, ce qui ne prouve rien puisque les négociations conventionnelles ne sont rendues publiques qu’à la signature. Nous disons qu’aucune stratégie ne doit être construite sur l’hypothèse qu’une convention est intangible, et qu’un plan patrimonial qui ne survit pas à sa dénonciation est un plan fragile.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis sur source primaire, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir. Ils font l’objet d’un arbitrage par nos avocats partenaires spécialisés sur le Portugal, et par un avocat fiscaliste français lorsque le volet français est en cause, avant tout acte irréversible.
Six points ouverts, et ce qu’il faut faire de chacun
- La qualification des pensions des régimes de non-salariés et des rentes viagères. Article 19 ou article 23 ? Question à poser : « Une pension servie par [caisse] au titre d’une activité libérale antérieure relève-t-elle de l’article 19 ou de l’article 23 de la convention franco-portugaise ? Un rescrit auprès de la DGFiP, doublé d’une informação vinculativaauprès de l’AT, est-il opportun avant l’installation ? » Pièces : notification de pension mentionnant la caisse et la nature du régime, relevé de carrière, contrat Madelin ou PER et modalités de liquidation retenues, certificat de résidence fiscale portugais.
- L’article 23 appliqué à un revenu exonéré au Portugal. Question à poser : « Un produit d’assurance-vie française racheté par un résident du Portugal bénéficiaire de l’IFICI, exonéré au titre de l’article 81.º n.º 4 du CIRS, remplit-il la condition d’assujettissement de l’article 23 ? Dans la négative, la France peut-elle prélever sans plafond conventionnel ? » Pièces :conditions générales et date de souscription des contrats, historique des versements et ventilation avant et après soixante-dix ans, certificat de résidence fiscale portugais, attestation d’inscription au régime portugais, avis d’imposition portugais montrant le traitement effectif du produit.
- Le périmètre de la clause d’« activité d’entreprise » de l’article 20 § 3. Aucune liste des régimes français concernés ne figure dans les sources officielles consultées. Question à poser : « Une pension servie par [régime] relève-t-elle de l’article 20 § 2 ou du renvoi du § 3 à l’article 19 ? Existe-t-il un rescrit ou une ficha doutrinária ? » Pièces :notification de pension, statut juridique de l’employeur à l’époque des services, et le cas échéant les textes de rattachement du régime.
- La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie. Intérêts au sens de l’article 12, avec retenue française plafonnée à 12 %, ou revenus non dénommés au sens de l’article 23, avec droit exclusif du Portugal sous condition d’assujettissement ? Aucune prise de position n’a été retrouvée. Pièces : date de souscription et antériorité fiscale du contrat, ventilation versements et produits, historique des rachats, régime portugais du souscripteur.
- Le statut conventionnel du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, et l’imputabilité qui en découle au Portugal au titre de l’article 24 § 2. Trois lectures coexistent, aucune source consultée ne tranche. La même question se pose pour la hausse des prélèvements sociaux de 2026, selon qu’elle constitue une majoration de la CSG ou une contribution distincte.
- L’application de l’englobamentoportugais de l’article 81.º n.º 9 du CIRSaux pensions publiques françaises exclusivement imposables en France. Le texte vise les revenus auxquels une convention applique la méthode de l’exemption avec progressivité ; la convention franco-portugaise ne connaît, côté portugais, que l’imputation. Pour trancher : une ficha doutrináriade l’AT ou les instructions officielles de remplissage de l’annexe J.
Deux points de méthode, enfin, qui ne sont pas des incertitudes mais des règles de prudence. Le recensement des clauses CML applicables repose sur le texte consolidé de la DGFiP, qui n’est pas l’instrument juridique faisant foiet qui reflète les positions déposées en 2018 et 2020 ; la base d’appariement de l’OCDE n’a pas été interrogée pour ce couple d’États. Etaucun accord amiable franco-portugais publié au titre de l’article 30 ou du § 2 du Protocole n’a été retrouvé sur les pages impots.gouv.fr, BOFiP et Portal das Finanças consultées les 28 et 29 juillet 2026 — ce qui n’établit pas qu’il n’en existe aucun.
Faire qualifier vos revenus avant de fixer la date de votre départ
Nous instruisons un dossier franco-portugais dans l'ordre où les deux administrations le liront : qualification de chaque flux au regard de la convention, article par article, puis régime portugais applicable et calendrier d'inscription, puis seulement les arbitrages patrimoniaux. Sur les points de qualification non tranchés — pensions de caisses libérales, rentes, assurance-vie, article 23 — la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et portugais fait partie de l'accompagnement, avec, lorsque la situation le justifie, une demande d'information contraignante auprès de l'administration fiscale portugaise.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 29 juillet 2026. Sources primaires : version consolidée de la convention du 14 janvier 1971 modifiée par l’avenant du 25 août 2016 et par la convention multilatérale BEPS, publiée par la DGFiP ; décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 ; accord du 3 juin 1994 en matière d’impôts sur les successions et sur les donations et décret n° 95-219 du 23 février 1995 ; rapports parlementaires de l’Assemblée nationale n° 240 et du Sénat n° 622 ; ficha doutrináriade l’Autoridade Tributária, processo n.º 11/2018, despachodu 2 mai 2018 ; Ofício Circuladon.º 20276/2025 ; Código do IRS et Estatuto dos Benefícios Fiscais republicadospar l’administration fiscale portugaise, à jour de la Lei n.º 26/2026 du 3 juin et du Decreto-Lei n.º 97/2026 du 20 mai ; décision du CAAD, processo n.º 656/2024-T du 4 décembre 2024 ; articles 4 B, 115 quinquies, 119 bis, 125-0 A, 167 bis, 182 A, 182 B, 187, 197 A, 197 B, 219, 235 ter, 244 bis A et 784 A du code général des impôts et articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, relevés sur Légifrance ; décisions du Conseil d’État n° 370054, n° 371132, n° 443018 et n° 469771 ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates de version.
Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée. Les taux, seuils et barèmes cités sont modifiés chaque année par les lois de finances française et portugaise : aucun d’eux ne doit être repris sans vérification à la date de son utilisation. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
11. L'année du départ : deux calendriers
La question que vous vous posez n’est pas « faut-il partir », elle a été tranchée ailleurs. C’est : quand, et dans quel ordre. Et la réponse honnête tient en une phrase désagréable : il n’y a pas un calendrier, il y en a deux, ils ne battent pas au même rythme, et personne — ni le service des impôts de votre commune, ni le guichet des Finanças— ne vous préviendra que vous avez raté une date de l’autre côté.
Le premier calendrier est français. Il raisonne en année civile scindée à votre date de départ, il ne vous demandera rien avant la campagne déclarative de l’année suivante, et il vous laissera commettre au printemps des erreurs qui étaient réparables au mois d’octobre précédent. Le second est portugais. Il raisonne en période de résidence : le Code de l’IRS vous rend résident au premier jour de votre séjour, pas au 1erjanvier suivant, et il fait courir à partir de cette date des délais de soixante jours, puis deux échéances d’inscription — le 15 janvier et le 31 mars — dont l’oubli ne se rattrape jamais entièrement.
Ce chapitre pose les deux calendriers côte à côte, mois par mois, avec les décisions à prendre avant le départ et celles qu’il ne faut surtout pas prendre avant. Il se termine par un rétroplanning sur dix-huit mois, parce que c’est la durée réelle d’un départ bien organisé : douze mois de préparation, et six mois après l’installation pendant lesquels tout reste à faire.
Un avertissement liminaire, parce qu’il conditionne l’ensemble du calendrier de la première année. Le régime du résident non habituel (RNH) est fermé aux nouveaux arrivants depuis le 1erjanvier 2024. Le dispositif qui lui a succédé, l’IFICI, est présenté partout comme un « RNH 2.0 ». C’est faux, et c’est faux précisément pour le lecteur le plus nombreux de ce guide : le retraité. L’exonération IFICI des revenus de source étrangère figure à l’article 81.º n.º 4 du CIRS et vise les catégories A, B, E, F et G. La catégorie H — les pensions — n’y figure pas. Vous trouverez le détail au chapitre 3 ; ici, retenez seulement que fixer une date de départ en 2026 sur la promesse d’un régime à 10 % pour votre retraite, c’est construire un calendrier autour d’une chose qui n’existe pas.
Deux horloges, et une seule qui s’arrête au 31 décembre
Le droit portugais fractionne la résidence à la date. L’article 16.º n.º 3 du Código do IRS dispose que les personnes qui remplissent les conditions des alíneas a) ou b) du n.º 1 « tornam-se residentes desde o primeiro dia do período de permanência em território português » — sauf si elles ont été résidentes un jour quelconque de l’année précédente, auquel cas la résidence remonte au premier jour de l’année. Le n.º 4 pose la règle symétrique : « A perda da qualidade de residente ocorre a partir do último dia de permanência em território português », sous réserve des n.os14 et 16. Cette rédaction date de la Lei n.º 82-E/2014. Elle est en vigueur, et elle est ignorée par l’essentiel du corpus francophone, qui continue de raisonner comme si le Portugal appliquait une règle du « toute l’année ou rien ».
Ce que cela change, concrètement : si vous vous installez à Porto le 12 septembre, vous êtes non-résident portugais du 1er janvier au 11 septembre, puis résident du 12 septembre au 31 décembre. Le Portugal n’imposera pas mondialement vos revenus de janvier à août. Ce n’est pas une tolérance, c’est le texte.
Côté français, il n’existe pas de disposition équivalente. L’article 4 B du CGI définit le domicile fiscal par quatre critères alternatifs — foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques (voir le chapitre 5) — sans jamais dire ce qu’il advient d’une année coupée en deux. Le partage de l’année du départ procède de la pratique déclarative de la DGFiP, exposée dans son parcours usager « J’ai quitté la France, comment déclarer mes revenus ? » : on déclare la totalité des revenus perçus du 1erjanvier à la date de départ, puis uniquement les revenus de source française imposables en France pour la période postérieure. Le résultat ressemble à la résidence partielle portugaise. Le fondement n’est pas le même, et l’écart apparaît dès qu’on discute une date.
La conséquence pratique : deux administrations, deux façons de vous demander la même chose
La France vous demandera une date : le jour où vous avez quitté le territoire, à porter sur votre déclaration de revenus de l’année du départ. Le Portugal vous demandera une période : le premier jour de votre séjour, à partir duquel court votre qualité de résident et, avec elle, le délai de soixante jours de l’article 19.º n.º 5 de la Lei Geral Tributária.
Ces deux réponses doivent être la même. Un dossier dans lequel la date portée sur la déclaration française et la date d’entrée en résidence portugaise divergent de trois semaines est un dossier qu’on ne défend pas bien. Fixez la date une fois, écrivez-la quelque part, et servez-vous-en partout.
Deuxième décalage, plus vicieux. Le critère de séjour portugais ne s’apprécie pas sur l’année civile. L’alínea a) du n.º 1 de l’article 16.º vise un séjour de plus de 183 jours, « seguidos ou interpolados, em qualquer período de 12 meses com início ou fim no ano em causa » — toute période glissante de douze mois commençant ou finissant dans l’année considérée. Une installation le 1erseptembre de l’année N peut donc vous rendre résident au titre de N si le séjour se poursuit jusqu’en mars N+1. Et le décompte des jours suit le n.º 2 : est compté tout jour, complet ou partiel, comportant une nuitéeau Portugal. Une journée d’affaires à Lisbonne, aller-retour dans la journée, ne compte pas. Une arrivée à 23 h 40 compte pour un jour.
Troisième décalage, le plus coûteux si on l’ignore : l’alínea b) du même n.º 1 est autonome. Moins de 183 jours suffisent si vous disposez au Portugal, un jour quelconque de la période de douze mois, « de habitação em condições que façam supor intenção atual de a manter e ocupar como residência habitual ». Le texte ne pose aucune condition de propriété : un bail suffit. Autrement dit, quelqu’un qui signe un bail d’habitation à Cascais en novembre, y installe ses affaires, et ne s’y installe vraiment qu’en février, s’expose à une résidence portugaise qui a commencé en novembre. Ce n’est pas toujours une mauvaise nouvelle — nous verrons plus loin que c’est parfois exactement ce qu’on cherche. Mais ce doit être un choix, pas une découverte.
Ce que la France fait de votre année de départ
Rien, pendant plusieurs mois. C’est le premier piège du calendrier français : il est silencieux. Vous partez en juin ; l’administration ne vous demandera rien avant la campagne déclarative de l’année suivante, en avril ou mai. Entre-temps, votre prélèvement à la source continue de tourner, vos avis de taxe foncière arrivent, et rien ne signale que vous êtes sorti du système. Ce silence donne l’impression que rien n’est urgent. Tout l’est.
La page officielle d’impots.gouv.fr consacrée au départ à l’étranger, dans sa version mise à jour au 25 juin 2026, prescrit quatre choses et une seule est immédiate : signaler la nouvelle adresse à l’étranger à son centre des finances publiques, depuis l’espace particulier ; informer employeur et caisses de retraite, « l’imposition des revenus changeant après le départ » ; déposer une déclaration de revenus au titre de l’année du départ ; et savoir qu’une fois cette déclaration traitée, le Service des impôts des particuliers non-résidents (SIP-NR) devient le service gestionnaire de votre impôt sur le revenu si vous conservez des revenus de source française imposables en France.
Le détail opérationnel est ailleurs, dans le parcours usager que la DGFiP publie sous forme de PDF. Quatre points s’y trouvent, et il faut les traiter comme des instructions, pas comme des conseils.
- À l’étape 2 de la déclaration en ligne, vous devez cocher « Cette adresse n’est pas mon adresse au 1erjanvier [N+1] (car j’ai déménagé en [N]) » — même si vous avez déjà signalé le changement d’adresse par la messagerie sécurisée. Les deux démarches ne se remplacent pas.
- Vous devez indiquer impérativement la date de départ de France, et préciser si vous êtes locataire d’une résidence secondaire en France après le départ.
- À l’étape 3, vous déclarez la totalité des revenus perçus du 1er janvier à la date de départ, puis uniquement les revenus de source française imposables en France pour la période postérieure.
- La déclaration en ligne est obligatoiredès lors que votre résidence principale dispose d’un accès internet. Prévoyez de conserver l’accès à votre espace particulier depuis le Portugal, et notamment le numéro de téléphone associé.
Combien de déclarations ? C’est ici que circule l’erreur la plus reprise, et elle est symétrique de celle qu’on lit sur l’année du retour. Il n’y a pas de règle unique. La 2042 porte les revenus de la période de résidence. La 2042-NR, « déclaration des revenus complémentaire », porte les seuls revenus de source française imposables en France de la date de départ au 31 décembre. Si vous ne conservez aucunrevenu de source française imposable en France après votre départ — cas d’un retraité du privé dont la pension relève de l’article 19 de la convention et n’est donc imposable qu’au Portugal, sans immobilier locatif français — la 2042-NR n’a pas d’objet. Si vous conservez un appartement loué à Bordeaux, elle en a un.
| Votre situation après le départ | Ce que vous déposez au titre de l'année N | Ce qui suit |
|---|---|---|
| Aucun revenu de source française imposable en France (pension privée relevant de l'art. 19 de la convention, patrimoine financier seul) | Une déclaration 2042 pour la période du 1er janvier à la date de départ, avec ses annexes | Pas de gestion par le SIP-NR faute de revenu imposable ; vous restez néanmoins tenu de déclarer vos comptes et contrats étrangers si vous étiez résident une partie de l'année |
| Revenus fonciers français, location meublée, SCPI françaises | 2042 pour la période de résidence + 2042-NR pour les revenus de source française de la date de départ au 31 décembre | Le SIP-NR devient votre service gestionnaire une fois la déclaration de l'année du départ traitée ; imposition au barème avec le taux minimum de 20 % / 30 % de l'art. 197 A, sauf option pour le taux moyen |
| Pension publique française (art. 20 § 2 de la convention) | 2042 pour la période de résidence + 2042-NR | Retenue à la source de l'art. 182 A appliquée par la caisse à compter du départ, avec le caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % (art. 197 B) |
| Participations dépassant 800 000 € ou 50 % des bénéfices sociaux d'une société | 2042, 2042-NR le cas échéant, et la déclaration spéciale 2074-ETD au titre de l'exit tax | Sursis de paiement de plein droit, le Portugal étant un État membre de l'Union européenne (art. 167 bis, IV) ; suivi annuel par les déclarations 2074-ETS |
Un mot sur le vocabulaire, parce qu’il induit en erreur. La retenue à la source de l’article 182 A n’est pas un acompte. Ses deux premières tranches — la tranche à 0 % jusqu’à 17 275 € de revenu net annuel et la tranche à 12 % jusqu’à 50 112 €, pour l’imposition des revenus de 2026 — sont libératoiresde l’impôt sur le revenu au titre de l’article 197 B : elles ne s’imputent pas sur l’impôt au barème, et la fraction correspondante n’entre pas dans la base taxable. Seule la fraction soumise au taux de 20 % est réintégrée, la retenue devenant alors imputable. La conséquence est contre-intuitive : l’option pour le taux moyen, qui paraît toujours favorable, peut faire perdre le bénéfice du caractère libératoire sur la fraction basse. Le calcul se fait cas par cas, et il se fait avant, pas après.
Le 1erjanvier qui coûte cher : l’IFI et la perte du plafonnement
L’impôt sur la fortune immobilière ne connaît pas la résidence partielle. Il s’apprécie au 1er janvierde chaque année, et le sort de votre année dépend entièrement de l’endroit où vous êtes domicilié ce jour-là. Si vous êtes domicilié en France au 1er janvier, vous êtes redevable de l’IFI sur votre patrimoine immobilier mondial— appartement de Lisbonne compris, s’il est déjà acheté. Si vous ne l’êtes plus, vous n’êtes redevable qu’à raison de vos biens et droits immobiliers situés en France (CGI, art. 964, 2° et 965).
Jusqu’ici, tout plaide pour partir avant la fin de l’année. Sauf qu’il y a le plafonnement, et qu’il travaille dans l’autre sens. L’article 979 du CGI réduit l’IFI de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger sur les revenus de l’année précédente et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets. Le texte réserve expressément ce mécanisme au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident du Portugal en est exclu, quelle que soit la disproportion entre son IFI et ses revenus.
Le profil qui perd à ce jeu est exactement celui qui lit ce guide : patrimoine immobilier français important, revenus courants faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation. C’est le profil que le plafonnement protège quand on est résident de France, et qu’il abandonne quand on ne l’est plus. Le départ pour le Portugal peut donc augmenter la charge d’IFI réelle, à patrimoine constant.C’est l’argument le plus solide contre l’expatriation d’un client fortement immobilisé en France, et il n’apparaît jamais dans les présentations commerciales.
Le même patrimoine, deux domiciles au 1er janvier
HYPOTHESES
Patrimoine immobilier francais net taxable ........... 6 000 000 €
Patrimoine immobilier portugais (appartement) .......... 900 000 €
Revenus mondiaux nets de l'annee precedente ............ 120 000 €
Impots sur le revenu dus en France et a l'etranger ...... 22 000 €
DOMICILIE EN FRANCE AU 1er JANVIER
Assiette : patrimoine mondial ....................... 6 900 000 €
IFI theorique avant plafonnement (bareme art. 977) ..... 59 440 €
Plafonnement art. 979 : 75 % x 120 000 € ............... 90 000 €
Total impots sur revenus + IFI ....... 22 000 + 59 440 = 81 440 €
81 440 € < 90 000 € : le plafonnement ne joue pas cette annee-la
IFI du ............................................... 59 440 €
DOMICILIE AU PORTUGAL AU 1er JANVIER
Assiette : biens francais seuls ..................... 6 000 000 €
IFI theorique (bareme art. 977) ....................... 48 190 €
Plafonnement art. 979 ............................. INACCESSIBLE
IFI du ............................................... 48 190 €
MEME CAS, REVENUS COURANTS RAMENES A 40 000 €
Domicilie en France : plafonnement = 75 % x 40 000 = 30 000 €
Total impots + IFI = 8 000 + 59 440 = 67 440 €
Reduction = 67 440 - 30 000 = 37 440 € -> IFI du : 22 000 €
Domicilie au Portugal : aucun plafonnement -> IFI du : 48 190 €
Ecart en defaveur du depart .................... + 26 190 €/anChiffrage d'illustration réalisé pour ce guide, sur le barème de l'article 977 du CGI, hors dettes déductibles et hors abattement de 30 % sur la résidence principale : il montre le sens de l'effet, non un montant à reprendre. Le point de droit, lui, est certain : l'article 979 du CGI réserve le plafonnement au redevable domicilié en France, et l'article 964, 2° limite l'assiette du non-résident aux biens situés en France. Le résultat dépend entièrement du rapport entre vos revenus courants et votre patrimoine immobilier. Il doit être calculé sur votre situation avant que la date de départ soit arrêtée.
Trois conséquences de calendrier, à traiter ensemble et non séparément. D’abord, si le plafonnement joue chez vous, partir le 10 janvier plutôt que le 20 décembre vous fait gagner une année de plafonnement— et vous coûte une année de résidence fiscale française. Ensuite, si vous achetez au Portugal avant de partir, l’appartement portugais entre dans l’assiette IFI de l’année suivante tant que vous êtes domicilié en France au 1erjanvier. Enfin, au retour, l’article 964, 1° du CGI accorde une exonération des biens étrangers jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert, à condition d’avoir été domicilié hors de France pendant les cinq années civiles précédentes : le sujet est traité au chapitre du retour, mais il se prépare au départ.
Le calendrier portugais de la première année
Il commence le jour de votre arrivée, pas le 1er janvier suivant, et il comporte trois obligations dont deux sont invisibles.
Soixante jours. L’article 19.º n.º 5 de la Lei Geral Tributária dispose : « Sempre que se altere o estatuto de residência de um sujeito passivo, este deve comunicar, no prazo de 60 dias, tal alteração à administração tributária ». Soixante jours à compter du changement de statut, pas « au moment de la déclaration annuelle ». Le n.º 4 du même article ajoute la sanction, qui n’est pas une amende : « É ineficaz a mudança de domicílio enquanto não for comunicada à administração tributária ». Tant que vous n’avez rien déclaré, l’administration portugaise continue de vous notifier valablement à votre ancienne adresse — et le n.º 11 lui permet de rectifier d’officevotre domicile fiscal au vu des éléments dont elle dispose. Le chapitre 6 détaille la démarche ; ce qui compte ici, c’est la date de départ du délai.
Une distinction à tenir, parce qu’elle est la source d’erreur la plus fréquente du corpus francophone : le domicílio fiscal— votre adresse au cadastre, qui détermine le service compétent et le lieu des notifications — n’est pas la residência fiscal, qui résulte de l’article 16.º et détermine votre assujettissement mondial. Vous pouvez avoir déclaré la première sans remplir les critères de la seconde, et réciproquement. L’inscription au cadastre est déclarative, non constitutive.
Du 1er avril au 30 juin.C’est, en principe, la fenêtre de dépôt de la déclaration annuelle d’IRS — la Modelo 3— au titre de l’année précédente. Elle vaut pour votre première année portugaise comme pour les suivantes. Notez la différence de rythme avec la France : la campagne portugaise s’ouvre lorsque la campagne française s’ouvre aussi, et l’année qui suit votre départ, vous aurez deux déclarations à préparer en même temps, dans deux langues, sur deux périmètres qui ne se recouvrent pas.
Un point que nous ne tranchons pas : le nombre de déclarations portugaises l'année de l'arrivée
La résidence partielle de l’article 16.º n.º 3 crée, l’année de l’installation, deux périodes distinctes : une période de non-résidence et une période de résidence. Les modalités déclaratives portugaises de cette année-là — une seule Modelo 3 ou deux, quelles annexes, comment isoler les revenus de source portugaise perçus avant la prise de résidence — ne sont pas établies dans notre socle documentaire : la notice officielle du Modelo 3 pour l’année de référence n’a pas été ouverte à la date d’arrêté de ce chapitre.
Nous ne devinons pas. Si votre première année portugaise comporte des revenus de source portugaise antérieurs à votre installation — une location de courte durée, une prestation facturée avant l’arrivée —, ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires établis au Portugal avant le dépôt. La question exacte à leur poser figure en fin de chapitre.
Et le barème.C’est le troisième élément du calendrier portugais, et celui que l’on découvre le plus tard. Hors régime de faveur, le Portugal applique à vos revenus le barème de l’article 68.º du CIRS, de 12,5 % à 48 %en neuf tranches, auquel s’ajoute la taxa adicional de solidariedadede l’article 68.º-A — 2,5 % sur la fraction du revenu imposable comprise entre 80 000 € et 250 000 €, 5 % au-delà. Le taux marginal supérieur combiné est donc de 53 %, soit un niveau supérieur au taux marginal supérieur du barème français. Toute rédaction qui laisse entendre que « le Portugal est un pays à faible fiscalité » sans régime de faveur est factuellement fausse, et cela vaut d’abord pour les pensions.
Une pension de 40 000 € au barème portugais de droit commun, en 2026
Pension brute (categorie H) .......................... 40 000,00 €
- Deduction specifique art. 53.º (8,54 x IAS 537,13) ... 4 587,09 €
= Revenu imposable ................................. 35 412,91 €
Methode de l'article 68.º n.º 2 (deux parts, pas un empilement) :
Part 1 : 29 397 € x 20,579 % (taux moyen col. B, tr. 5) .. 6 049,71 €
Part 2 : 6 015,91 € x 34,90 % (taux normal col. A, tr. 6) 2 099,55 €
= Impot (coleta) avant deductions a la collecte ..... 8 149,26 €
Taxa adicional de solidariedade ........................... 0 €
(revenu imposable inferieur a 80 000 €)
Taux effectif sur la pension brute ................ environ 20,4 %
Taux marginal ........................................... 34,90 %Application numérique réalisée pour ce guide sur le barème de l'article 68.º du CIRS dans sa rédaction issue de la Lei n.º 73-A/2025 (loi de finances portugaise pour 2026), sans aucune déduction à la collecte et sans application de la convention : c'est une borne haute en situation purement portugaise. La méthode portugaise raisonne en taux moyen puis taux marginal ; la colonne (B) est le taux moyen atteint au plafond de la tranche, jamais un taux applicable à l'ensemble du revenu.
Retenez ce chiffre, parce qu’il commande tout le calendrier de votre première année : une pension privée française de 40 000 €, imposable exclusivement au Portugal en vertu de l’article 19 de la convention, supporte environ 8 150 € d’IRSau droit commun portugais. Sous le RNH « génération 2 », elle en aurait supporté 4 000. Sous le RNH « génération 1 », zéro. Sous l’IFICI, elle en supporte 8 150, exactement comme au droit commun — et davantage encore si vous avez par ailleurs des revenus étrangers exonérés, qui sont obligatoirement englobés pour la détermination du taux.
Les deux dates que personne ne vous rappellera : 15 janvier et 31 mars
Ce sont les deux échéances que les clients perdent le plus souvent, parce qu’elles tombent au moment où l’installation matérielle occupe tout l’espace mental et où personne n’a encore ouvert un dossier fiscal portugais.
15 janvier — l’IFICI. L’article 2.º n.º 1 de la Portaria n.º 352/2024/1, de 23 de dezembro, modifiée par la Portaria n.º 52-A/2025/1, de 25 de fevereiro, fixe la demande d’inscription au 15 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition de la résidence fiscale. Ce n’est pas le 31 mars du RNH, et transposer l’un à l’autre fait perdre deux mois et demi de fenêtre. Pour la voie des professions hautement qualifiées, la charge ne s’arrête pas là : c’est l’entreprise qui doit confirmer, dans son espace réservé du Portal das Finanças, au plus tard le 15 mars, qu’elle remplit les conditions et que vous exercez bien la profession déclarée (art. 4.º n.º 2 de la même portaria). Un employeur négligent fait tomber le régime de son salarié, et le salarié n’a aucun moyen de s’y substituer. En cas de changement d’employeur, un nouveau pedido de inscrição doit être déposé.
Deux précisions qui changent la nature du risque. La retenue à la source de 20 % que l’employeur applique sur présentation du justificatif de demande n’a que la nature d’un acompte — mero pagamento por conta, écrit le dépliant officiel de l’Autoridade Tributária. Si la demande n’est pas accueillie, l’année entière est imposée aux taux généraux de l’IRSlors de la liquidation, avec régularisation. Et le dépôt hors délai n’est pas une déchéance : il ampute la durée. Le guide de l’Ofício Circulado n.º 20276/2025 en donne l’exemple chiffré — résidence acquise en 2025, dépôt le 10 janvier 2029, régime de 2029 à 2034, soit six années sur dix.
Ce que l'IFICI ne fera jamais pour votre retraite
L’exonération des revenus de source étrangère sous IFICI ne figure pas dans l’Estatuto dos Benefícios Fiscais mais à l’article 81.º n.º 4 du CIRS, dans sa rédaction issue de l’article 230.º de la Lei n.º 82/2023. Le texte vise les contribuables qui obtiennent à l’étranger des revenus des catégories « A, B, E, F e G ». La catégorie H — les pensions — n’y est pas. Le dépliant officiel de l’Autoridade Tributária énumère la même liste et s’arrête à G. L’Ofício Circulado n.º 20276/2025, à sa question 2, l’écrit sans détour : « Regra geral: isenção de IRS, exceto no caso de rendimentos da categoria H ».
Conséquence à écrire noir sur blanc : une pension française perçue par un bénéficiaire de l’IFICI est imposée au barème progressif portugais, jusqu’à 48 %, plus la taxa adicional de solidariedadede l’article 68.º-A au-delà des seuils. Ni 0 %, ni les 10 % que le RNH appliquait depuis 2020.
Pire : l’exonération de l’article 81.º n.º 4 est une exonération avec progressivité. Le texte poursuit : « sendo obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos ». Vos revenus fonciers français, vos dividendes et vos plus-values, exonérés au Portugal, relèvent donc le taux moyen appliqué à votre pension, elle-même au barème faute d’appartenir aux catégories exonérées. Pour un retraité, le droit commun n’est pas l’alternative à l’IFICI : c’est son régime, aggravé.
31 mars — le RNH transitoire, si vous y avez encore droit.Le régime est fermé aux nouveaux arrivants. Le régime transitoire de l’article 236.º de la Lei n.º 82/2023 l’a maintenu ouvert pour quatre catégories de personnes déjà installées ou en cours d’installation à la fin de 2023, et la condition de fond ne se rattrape pas : il fallait être devenu résident fiscal portugais au plus tard le 31 décembre 2024. Si vous organisez votre départ aujourd’hui, cette porte vous est fermée, et aucun montage ne la rouvre. Le chapitre 4 traite intégralement la question, y compris l’inscription tardive et la fenêtre qui se referme d’une année chaque 1er janvier.
Deux raisons de le mentionner ici quand même. La première : si vous vous êtes installé au Portugal entre 2021 et 2024 et que vous n’avez jamais déposé de demande, ne concluez pas que c’est trop tard— l’administration portugaise admet encore des inscriptions tardives, à effet réduit, et chaque année civile qui passe coûte une année pleine de régime. La seconde : RNH et IFICI sont exclusifs l’un de l’autre, définitivement. Le n.º 10 a) de l’article 58.º-A de l’EBF exclut de l’IFICI quiconque « bénéficie ou a bénéficié » du RNH, et le n.º 12 réserve l’IFICI à un usage unique. Un client encore inscriptible au RNH qui s’y inscrit se ferme l’IFICI à vie. C’est le seul arbitrage de ce chapitre qui soit strictement irréversible, et c’est celui qu’on fait le plus vite, sous la pression d’une date.
| Démarche portugaise | Date limite | Base légale | Effet du dépôt tardif |
|---|---|---|---|
| Communication du changement de statut de résidence à l'Autoridade Tributária | 60 jours à compter du changement | LGT, art. 19.º n.º 5 ; inopposabilité du n.º 4 ; rectification d'office du n.º 11 | Le changement de domicile reste inopposable : les notifications continuent d'être valablement adressées à l'ancienne adresse |
| Demande d'inscription à l'IFICI | 15 janvier de l'année suivant celle de l'acquisition de la résidence | Portaria n.º 352/2024/1, art. 2.º n.º 1, modifiée par la Portaria n.º 52-A/2025/1 du 25 février 2025 | Recevable, mais effet à compter de l'année du dépôt seulement, pour la durée résiduelle (EBF, art. 58.º-A n.º 7) |
| Confirmation par l'entreprise (voie « profession hautement qualifiée ») | 15 mars de l'année d'inscription | Portaria n.º 352/2024/1, art. 4.º n.º 2 | À défaut, le régime tombe pour le salarié, qui ne peut pas s'y substituer |
| Demande d'inscription au RNH — régime transitoire, uniquement si la condition de fond est remplie | 31 mars de l'année suivant l'installation | Lei n.º 82/2023, art. 236.º n.º 4, renvoyant au n.º 10 de l'ancien art. 16.º du CIRS | Recevable, mais effet à compter de l'année du dépôt, pour la durée restante (art. 236.º n.º 5) |
| Déclaration annuelle d'IRS (Modelo 3) | En principe du 1er avril au 30 juin de l'année suivante | Portail de services publics portugais gov.pt, « Simular e entregar a declaração anual do IRS » | Hors du champ de ce chapitre : régime de retard de droit commun de l'IRS |
La date exacte du transfert, et comment on la prouve
Vous allez devoir écrire une date sur un formulaire français. Ce sera, dans l’immense majorité des dossiers, la seule mention qui matérialise votre départ, et c’est elle qu’un vérificateur ouvrira en premier s’il conteste votre non-résidence trois ans plus tard. Elle mérite mieux qu’un arrondi.
Quelle date choisir ? Celle qui correspond au transfert effectif de votre vie, pas celle du camion de déménagement ni celle du dernier jour de préavis. Concrètement : le jour à partir duquel vous dormez au Portugal de manière habituelle, où votre logement français cesse d’être votre résidence habituelle, et où vos liens personnels basculent. Les quatre critères de l’article 4 B du CGI sont alternatifs — un seul suffit à vous garder résident français — et la doctrine fait primer le foyer. Le chapitre 5 développe ce raisonnement ; ici, la seule règle utile est celle-ci : si votre conjoint et vos enfants restent en France, votre foyer reste en France, quelle que soit la date que vous inscrivez sur la déclaration, et quel que soit le nombre de nuits que vous passez à Lisbonne.
Comment la prouve-t-on ? Par un faisceau, constitué au fil de l’eau et jamais reconstitué après. Voici ce qui compose un dossier qui tient — et ce qui n’en fait pas partie, ce qui est tout aussi utile à savoir.
Ce qui date réellement votre installation
Pièces contemporaines de la date, émises par des tiers, et qui portent une date certaine.
Ce qui ne prouve rien, ou pas ce qu'on croit
Pièces que le corpus commercial présente comme décisives et qui ne le sont pas.
Deux remarques que l’on n’aime pas entendre. La première : le certificat d’enregistrement ne peut pas dater votre arrivée, puisque la Lei n.º 37/2006 ouvre sa fenêtre de dépôt à l’expiration des trois premiers mois de séjour, pour trente jours, et que l’AIMA annonce un délai minimal d’émission d’un mois. Si vous comptez sur lui comme preuve de résidence à compter du premier jour, vous vous appuyez sur un document qui, par construction, n’existera pas avant le quatrième mois. La seconde : le certificado de residência fiscaldélivré par l’Autoridade Tributária est la pièce que vous demanderez tôt ou tard, mais les pages de l’AT consultées le 28 juillet 2026 n’exposent ni son délai d’émission ni la distinction formelle avec le certificat de domicílio fiscal. Le délai de cinq jours qui circule sur les sites de vulgarisation n’est pas sourcé sur une page officielle. Ne construisez pas un calendrier serré autour de lui.
Ce qu’il faut décider avant de partir
Six décisions, dans un ordre qui n’est pas négociable, parce que chacune ferme ou ouvre les suivantes. Aucune n’est réversible après le départ.
1. La mise en vente de votre résidence principale, si vous la vendez.C’est la décision qui doit précéder le départ, et c’est presque toujours celle qu’on prend après. L’article 244 bis A, I-1 du CGI écarte le prélèvement de 19 % pour la cession de l’immeuble « qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ». Le Portugal remplit la condition d’État de destination. L’exonération est totale et sans plafond de montant, mais elle est assortie d’une double condition : la cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et l’immeuble ne doit pas avoir été « mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux » entre le transfert et la cession.
Lisez la seconde condition deux fois. Louer, même trois mois, ou héberger gratuitement un neveu étudiant, détruit l’exonération.Et la fenêtre est courte : au maximum deux ans si vous partez en janvier, au minimum douze mois si vous partez en décembre. Sur un marché où le délai moyen de vente d’une maison familiale dépasse fréquemment six mois, un départ en octobre suivi d’une mise en vente en février laisse dix mois pour vendre, avec un bien vide qu’on paie à chauffer. La décision de mise en vente doit précéder le départ, pas le suivre.
Une exonération voisine existe, et il ne faut pas les confondre : l’article 150 U, II, 2° du CGI exonère la plus-value de cession d’un logement situé en France dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable et d’une résidence par contribuable, pour un cédant non résident, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, qui a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque. Deux branches de délai : cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert — et non la cinquième, plusieurs versions du BOFiP encore en ligne sont périmées sur ce point —, ou sans condition de délai si vous aviez la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant la cession. L’articulation des deux exonérations n’est pas établie : aucun des deux textes ne comporte de clause d’exclusion réciproque, mais la question de savoir si la limite d’« une résidence par contribuable » est consommée par l’usage de l’exonération de l’ancienne résidence principale reste ouverte. Si vous détenez deux logements français dont vous envisagez de céder l’un puis l’autre, ce point doit être arbitré avant la première vente.
2. Les cessions de titres — et l’absence de step-up portugais.Voici l’arbitrage le plus mal traité de la littérature francophone, parce qu’on le présente toujours par sa moitié favorable. Après le départ, la France ne taxe plus vos plus-values mobilières : l’article 244 bis C écarte l’article 150-0 A pour les non-résidents, et surtout l’article 14 § 3 de la convention attribue au Portugal les gains de cession de titres — y compris pour une participation substantielle, ce qui rend le prélèvement de l’article 244 bis B inopérant. Un résident du Portugal qui vend son portefeuille supporte 0 % en France.
L’autre moitié est portugaise, et personne ne la dit. Les textes portugais consultés le 29 juillet 2026 ne prévoient pas de réévaluation du prix de revient de vos actifs à l’entrée en résidence. Autrement dit : la plus-value latente que vous avez constituée pendant vingt ans en France reste, en principe, dans l’assiette portugaise lorsque vous cédez. Le Portugal impose les plus-values sur titres à 28 %, avec englobement obligatoire au barèmelorsque la détention est inférieure à 365 jours et que le revenu imposable atteint la dernière tranche. Vous n’avez donc pas échangé une imposition contre rien : vous avez échangé 31,4 % français contre 28 % portugais sur la même assiette historique, avec un écart de 3,4 points qui ne justifie pas, à lui seul, de déplacer une famille.
Vendre avant ou après : un portefeuille de 1 200 000 €, prix de revient 400 000 €
Plus-value latente ................................... 800 000 €
CESSION AVANT LE DEPART (resident de France, 2026)
Impot sur le revenu, PFU ............ 12,8 % x 800 000 = 102 400 €
Prelevements sociaux ................ 18,6 % x 800 000 = 148 800 €
(les plus-values mobilieres ne figurent pas dans la liste
derogatoire du IV de l'art. L. 136-8 du CSS : CSG a 10,6 %)
Charge totale ...................... 31,4 % -> 251 200 €
CESSION APRES LE DEPART (resident du Portugal)
France : art. 244 bis C + art. 14 § 3 de la convention ...... 0 €
Portugal : 28 % x 800 000 (aucun step-up a l'entree) = 224 000 €
Charge totale ...................... 28 % -> 224 000 €
ECART BRUT EN FAVEUR DE LA CESSION APRES DEPART ....... 27 200 €
soit 3,4 % de la plus-value, avant tout cout de transfert
A NE PAS OUBLIER DANS LA COMPARAISON
- la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (art. 223
sexies du CGI) est EXCLUE de ce calcul : elle n'a pas ete
verifiee pour ce guide et peut ajouter jusqu'a 4 points cote
francais sur ce profil de cedant
- l'exit tax de l'art. 167 bis, si la participation depasse les
seuils, se declenche au transfert et non a la cession
- l'englobement portugais obligatoire si detention < 365 joursChiffrage d'illustration réalisé pour ce guide sur les taux en vigueur au 29 juillet 2026. Le taux de 31,4 % combine le prélèvement forfaitaire de 12,8 % et des prélèvements sociaux de 18,6 %, la CSG ayant été portée à 10,6 % par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Attention : « 30 % » reste exact sur d'autres assiettes, notamment l'assurance-vie, qui bénéficie du taux de CSG dérogatoire de 9,2 % maintenu au IV de l'article L. 136-8 du CSS. Ne jamais substituer un taux globalement : il se vérifie produit par produit.
3. L’exit tax, si vous êtes concerné.L’article 167 bis du CGI vise les personnes ayant été fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, à raison de participations représentant au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société ou dont la valeur globale excède 800 000 €. Deux chiffres circulent sur ce dispositif et on les confond systématiquement : ils ne portent pas sur la même assiette et ne servent pas à la même chose.
- L’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, les plus-values mobilières ne figurant pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Sur 5 000 000 € de plus-values latentes : 1 570 000 €.
- La garantie exigée lorsque le sursis est accordé sur option vaut 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, retenues sans abattement et sans prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Sur les mêmes 5 000 000 € : 640 000 €. Ce 12,8 % n’est pas un taux d’imposition, et le 31,4 % ne s’applique jamais à l’assiette de la garantie.
Bonne nouvelle pour un départ vers le Portugal : le sursis de paiement est de plein droiten cas de transfert du domicile dans un État membre de l’Union européenne (IV de l’article 167 bis). Ni garantie, ni représentant fiscal. La garantie de 12,8 % ne vous concerne pas — elle est expliquée ici uniquement parce qu’elle est le chiffre le plus mal reproduit du sujet, y compris par des professionnels.
Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert (VII de l’article 167 bis). Le délai de quinze ans que l’on lit encore partout n’est pas applicable à votre départ : il régit les transferts intervenus entre 2014 et 2018, et il court encore aujourd’hui pour eux — jusqu’en 2033 pour un départ de 2018. Ne l’appliquez pas à un départ récent ; ne l’écartez pas pour un client parti avant 2019. Un amendement qui voulait rétablir un délai long a été adopté en séance le 3 novembre 2025 puis est tombé le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette : il n’a jamais existé en droit.
Sur le plan du calendrier, retenez trois choses. L’exit tax se déclenche au transfert, pas à la cession : elle saisit une plus-value latente. La déclaration spéciale 2074-ETDaccompagne la déclaration de revenus de l’année du transfert, et son millésime dépend de l’année du départ — la notice 2074-ETD-NOTdu millésime concerné fait foi, et c’est elle qu’il faut ouvrir plutôt que de figer un numéro de formulaire. Le suivi annuel s’effectue ensuite par les déclarations 2074-ETS1, ETS2, ETS3 ou ETSLselon l’année de départ. Et une cession réalisée pendant le sursis met fin au sursis : l’impôt devient exigible, alors même que la convention aurait attribué la plus-value au Portugal. C’est la raison pour laquelle l’exit tax est le seul levier français qui subsiste sur la plus-value d’un cédant parti au Portugal, et pourquoi elle a, dans ce dossier, une importance disproportionnée par rapport à d’autres destinations.
Ce que nous ne chiffrons pas nous-mêmes
Les paramètres de l’exit tax repris ci-dessus sont ceux de l’article 167 bis du CGI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023). Le chiffrage définitif d’un dossier soumis à l’exit tax doit être établi par un avocat fiscaliste français avant la date de départ, sur trois points que nous ne tranchons pas ici : le déclenchement éventuel de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, expressément exclue de nos calculs ; le traitement des titres reçus en échange ou en apport ; et la condition d’application dans le temps du régime issu de la loi de finances pour 2019. Les questions exactes figurent en fin de chapitre.
4. Le plafond de déduction du PER de l’année du départ.Un non-résident ne peut déduire aucune charge de son revenu global : l’article 164 A du CGI le dit, et les versements volontaires sur un plan d’épargne retraite, déductibles au titre de l’article 163 quatervicies, relèvent précisément des charges déductibles du revenu global. L’avantage fiscal à l’entrée disparaît dès le transfert du domicile. Continuer à alimenter un PER français depuis Porto revient à créer une base imposable future sans contrepartie présente.
La conséquence de calendrier est simple : l’année du départ est la dernière année utile pour saturer le plafond, et il faut le faire avant la date de transfert, sur des revenus qui relèvent encore de la période de résidence. Les plafonds de droit commun 2026 sont de 37 680 €pour un salarié — 10 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale 2025, soit 47 100 € — et de 88 911 €pour un travailleur non salarié, calculés sur le PASS 2026 de 48 060 €. Ce sont des maxima : ils supposent un revenu d’activité au moins égal à huit fois le PASS, et ils s’entendent diminués des cotisations déjà déduites. Ne les confondez pas avec les montants de 150 720 € et 355 644 €que l’on trouve en ligne : ce sont les plafonds déjà quadruplés, correspondant au dispositif ouvert la seule année de la domiciliation en France. Les quadrupler une seconde fois publierait 602 880 €, une erreur d’un facteur quatre.
Le revers, qu’il faut poser en même temps : la sortie. Une rente viagère servie au titre d’un emploi antérieurrelève de l’article 19 de la convention et n’est imposable qu’au Portugal, sans condition. Une sortie en capital, ou un PER individuel alimenté par un travailleur indépendant ou un dirigeant, n’entre pas nécessairement dans la qualification de « pension au titre d’un emploi antérieur » : on bascule alors sur l’article 23, qui attribue lui aussi l’imposition exclusive au Portugal mais « à condition qu’ils y soient assujettis à l’impôt ». Le résultat n’est donc pas identique dans les deux branches, et sous un régime portugais exonérant, la France pourrait retrouver son droit d’imposer. Ce point n’est pas tranché : nous y revenons en fin de chapitre.
5. Le formulaire S1, et le piège fiscal qu’il porte. Il se demande avant le départ, auprès de votre caisse de retraite ou de votre CPAM. Il peut être demandé ensuite, mais les délais sont mauvais et vous vous retrouvez sans couverture stable pendant plusieurs semaines dans un pays dont vous ne connaissez pas encore le système. Le mécanisme, posé par le règlement (CE) n° 883/2004 : un retraité qui ne perçoit aucunepension de son État de résidence et qui est titulaire d’une pension française reste pris en charge, pour l’assurance maladie, aux frais de la France. Il remet le S1 au Centro Distrital de Segurança Social de son lieu de résidence, puis son centre de santé lui attribue un número de utente du Serviço Nacional de Saúde.
Voici le piège, et c’est le point le plus mal compris de tout le dossier français. Le taux réduit de 7,5 %de prélèvements sociaux — au lieu de 17,2 % — suppose deux conditions cumulativesposées par le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le retraité titulaire d’un S1 délivré par la France remplit la première et échoue à la seconde : ses frais de santé sont pris en charge par un régime obligatoire français, ce que le législateur confirme en lui appliquant la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du même code — 3,20 % sur la retraite de base et 4,20 %sur les retraites complémentaires (article D. 242-8 du CSS). Ne déduisez donc rien du seul fait que le Portugal est dans l’Union : être résident de l’Union ne suffit pas, il faut ne plus dépendre du système français.
| Votre situation au Portugal | Prélèvements sociaux sur vos revenus fonciers français | Sur une plus-value immobilière française |
|---|---|---|
| Affilié à la Segurança Social portugaise (activité au Portugal), non à la charge d'un régime français | 7,5 % — prélèvement de solidarité seul | 7,5 % |
| Retraité titulaire d'une seule pension française, couvert par un formulaire S1 délivré par la France | 17,2 % | 17,2 % |
| Retraité percevant AUSSI une pension portugaise : la charge des soins bascule sur le Portugal, le S1 français cesse | 7,5 % | 7,5 % |
La modalité déclarative recèle un levier de calendrier réel : l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année de perception des revenus, et, pour les plus-values placées en report d’imposition de l’article 150-0 B ter, à la date de réalisation de la plus-value. Un dirigeant qui part au Portugal en septembre, s’y affilie à la Segurança Socialen octobre et perçoit des revenus fonciers français toute l’année est affilié au 31 décembre ; un retraité qui dépose son S1 en octobre ne le sera jamais. Ce n’est pas un montage, c’est la lecture du texte, et elle doit être sécurisée dossier par dossier.
Un mot sur les 17,2 %, parce que la question est instable. Pour un non-résident, l’assiette des revenus fonciers est le I bisde l’article L. 136-6 du CSS et celle des plus-values immobilières le I bisde l’article L. 136-7. Or la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8, qui maintient la CSG à 9,2 %, vise le Ide ces deux articles — la base des résidents — et non le I bis. À la lettre des textes, le taux d’un non-résident serait donc de 18,6 %. La pratique déclarative et la présentation administrative retiennent 17,2 %, et c’est ce chiffre que nous publions. Mais nous ne le présentons pas comme une position administrative sourcée : la page de la DGFiP consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents, publiée le 16 octobre 2017 et modifiée le 19 juillet 2023, lue le 29 juillet 2026, ne mentionne ni 17,2 %, ni 9,2 %, ni 18,6 % — elle n’énonce que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Si votre dossier comporte une plus-value immobilière importante, faites arbitrer ce point avant l’acte.
6. Les rachats d’assurance-vie.Décision à prendre avant, mais dans les deux sens, et sans réponse générale. Avant le départ, un rachat relève du régime du résident : abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 €, et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, l’assurance-vie figurant dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 qui maintient la CSG à 9,2 %. Après le départ, deux choses sont acquises et une troisième ne l’est pas.
- Acquis : les produits sont hors du champ des prélèvements sociauxpour un non-résident. Le II de l’article L. 136-7 du CSS assujettit les produits d’assurance-vie « selon les modalités prévues au premier alinéa du I », lequel réserve la contribution aux produits payés à des personnes « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». C’est ce renvoi, et non un silence du texte, qui place le rachat d’un résident du Portugal hors du champ. Charge sociale française : nulle.
- Acquis : le contrat n’est pas clôturé par le départ et conserve son antériorité fiscale. En revanche, l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € suppose une déclaration d’ensemble et n’est pas ouvert au non-résident.
- Non tranché : le taux d’impôt sur le revenu applicable au rachat d’un non-résident, et la qualification conventionnelledes produits. Deux lectures s’affrontent : qualification d’intérêts au sens de l’article 12 de la convention, la France conservant alors un droit d’imposer plafonné à 12 % ; ou qualification d’« autres revenus » au sens de l’article 23, imposition exclusive au Portugal, mais « à condition qu’ils y soient assujettis à l’impôt ». Sous un régime portugais exonérant les revenus de capitaux de source étrangère, cette condition tomberait et la France retrouverait son droit d’imposer sans plafond.
Notre instruction est donc de ne pas trancher, et de ne pas racheter significativement dans les mois qui entourent le départ sans consultation préalable.L’enjeu est élevé : sur un rachat de 200 000 € comportant 80 000 € de produits, l’écart entre « rien en France » et « 12 % en France » représente 9 600 €, et l’écart avec une réimposition sans plafond est bien supérieur. C’est exactement le type de question qu’un intermédiaire vous dira « sans difficulté » et qu’un fiscaliste vous dira « ouverte ».
Ce qu’il ne faut surtout pas décider avant
Symétrie utile : un départ raté l’est aussi souvent par excès de zèle que par négligence. Voici sept gestes qu’on fait spontanément « pour faire propre » et qui coûtent de l’argent.
- Ne clôturez pas votre PEA.Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI : le Portugal n’en est pas un. Le plan conserve son antériorité fiscale. Un PEA fermé au départ et rouvert au retour repart à zéro — et un non-résident ne peut pas en ouvrir un. Précision de méthode, parce que l’erreur est répandue : le siège de cette règle est doctrinal, pas législatif. Elle procède d’une instruction administrative du 20 mars 2012 reprise au BOFiP, et non de la loi PACTE, qui lui est postérieure de sept ans. Le plan perd en revanche tout intérêt relatif : le compte-titres ordinaire d’un résident du Portugal est déjà exonéré de plus-value en France. Le PEA ne se justifie plus que par la perspective d’un retour, le Portugal ne reconnaissant pas cette enveloppe.
- Ne rachetez pas « par sécurité » votre assurance-vieavant d’avoir fait arbitrer le point précédent.
- Ne vous inscrivez à aucun régime préférentiel portugais avant d’avoir simulé le foyer complet sur dix ans.RNH et IFICI sont exclusifs et l’IFICI ne sert qu’une fois. L’arbitrage doit intégrer la structure de vos revenus, l’englobement obligatoire pour la détermination du taux, et l’absence, sous le taux forfaitaire de 20 %, des deduções à coleta et du quotient conjugal portugais.
- Ne signez pas de convention de représentation fiscale.Pour un résident de l’Union européenne, la désignation d’un représentant fiscal portugais est toujours facultative, et la dispense française du IV de l’article 244 bis A joue de plein droit, sans formalité, quel que soit le prix de cession. Les seuils de 150 000 € et de durée de détention que l’on vous opposera sont des dispenses subsidiaires réservées aux cédants domiciliés horsde l’Union. Un honoraire de représentation facturé à un résident du Portugal est un coût inutile.
- Ne résiliez aucune couverture santéavant d’avoir le S1 en main, le NISS attribué et le número de utenteouvert. Le chapitre 6 détaille la séquence ; elle prend des semaines, parfois des mois, et personne ne vous préviendra si votre dossier est bloqué.
- Ne mettez pas votre ancienne résidence principale à disposition d’un tiers entre le départ et la vente, même gratuitement, même trois mois. C’est la condition qui détruit l’exonération de l’article 244 bis A, I-1, et elle est rédhibitoire.
- Ne fixez pas votre départ au 2 janvier « pour faire simple ». Vous restez domicilié en France au 1erjanvier — donc une année entière d’IFI sur votre patrimoine immobilier mondial, appartement portugais compris, et une année de plus avant le point de départ des cinq années d’absence qui commandent l’exonération d’IFI du retour. Vos revenus mondiaux, eux, ne seront imposés que sur les quelques jours de la période de résidence, la pratique déclarative française scindant l’année à la date de départ : c’est l’IFI, et lui seul, qui se paie en année pleine. Si vous devez partir en début d’année, faites-le fin décembre.
Le calendrier français, mois par mois
Le tableau ci-dessous prend pour hypothèse un départ le 15 septembre de l’année N. Décalez les lignes en conséquence si votre date change ; ce qui ne change pas, c’est l’ordre.
| Moment | Ce que vous faites côté français | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|
| N − 12 à N − 9 mois | Bilan de situation : article 4 B critère par critère, cartographie du patrimoine français, test des seuils de l'exit tax (800 000 € ou 50 % des bénéfices sociaux), simulation IFI avec et sans plafonnement | Ce sont les seules données qui déterminent s'il faut partir cette année-là ou l'année suivante. Toute décision prise avant ce bilan est prise à l'aveugle |
| N − 9 à N − 6 mois | Décision sur l'ancienne résidence principale : mise en vente, mandat, prix. Décision sur les cessions de titres. Arbitrage rachat d'assurance-vie, avec consultation préalable | La fenêtre de l'article 244 bis A I-1 court à compter du transfert et s'achève le 31 décembre de l'année suivante. Un mandat signé après le départ perd trois à six mois sur une fenêtre qui n'en compte que douze à vingt-quatre |
| N − 6 à N − 3 mois | Demande du formulaire S1 auprès de la caisse de retraite ou de la CPAM. Information de l'employeur et des caisses. Vérification de l'accès à l'espace particulier impots.gouv.fr depuis l'étranger | Le S1 se demande avant le départ ; demandé après, les délais sont mauvais. L'accès à l'espace particulier conditionne une déclaration en ligne qui est obligatoire |
| N − 3 mois à N | Versements sur le PER dans la limite du plafond de droit commun. Régularisation des situations en cours : cessions engagées, primes, exercices d'options | Ce sont les derniers revenus qui relèvent de la période de résidence. Après le transfert, l'article 164 A ferme toute déduction du revenu global |
| 15 septembre N — le départ | Date à fixer une fois et à utiliser partout. Constitution du dossier de preuve à partir de ce jour | Un faisceau se constitue au fil de l'eau ; il ne se reconstitue pas après |
| Dans le mois du départ | Signalement de la nouvelle adresse à l'étranger au centre des finances publiques, depuis l'espace particulier | C'est la seule démarche française immédiate. Elle ne dispense pas de cocher la case dédiée sur la déclaration de l'année suivante |
| Avril–juin N + 1 | Déclaration de l'année du départ : 2042 pour la période de résidence, 2042-NR si et seulement si vous conservez des revenus de source française imposables en France, 2074-ETD si l'exit tax s'applique, 3916 et 3916-bis pour les comptes et contrats étrangers | La campagne française et la campagne portugaise se chevauchent. Prévoyez de les préparer ensemble, pas l'une après l'autre |
| Après traitement de cette déclaration | Le Service des impôts des particuliers non-résidents devient votre service gestionnaire si vous avez des revenus de source française imposables en France | Le changement d'interlocuteur n'est pas automatique le jour du départ : il suit le traitement de la déclaration |
| Chaque année suivante | Déclarations 2074-ETS de suivi de l'exit tax, le cas échéant, jusqu'au dégrèvement à 2 ans ou 5 ans | Le VII de l'article 167 bis parle de dégrèvement d'office : l'administration ne peut dégrever que ce qu'elle sait. Le suivi n'est pas facultatif |
Deux obligations déclaratives figurent dans ce tableau et méritent une précision, parce que les sanctions sont souvent attribuées au mauvais article. Les comptesouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger se déclarent au 3916(CGI, art. 1649 A), et le manquement est sanctionné par l’article 1736, IV du CGI— 1 500 € par compte et par an, 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. Les contratsd’assurance-vie et de capitalisation souscrits hors de France se déclarent au 3916-bis(CGI, art. 1649 AA), et le manquement relève de l’article 1766 du CGI— 1 500 € par contrat non déclaré, 10 000 € dans le même cas aggravé. L’article 1766 ne sanctionne pasles comptes bancaires : c’est l’une des confusions les plus répandues du sujet. L’obligation vous concerne pour la période pendant laquelle vous étiez résident : un compte portugais ouvert en juillet, alors que vous étiez encore domicilié en France, entre dans le champ de la déclaration de l’année du départ.
Le calendrier portugais, en parallèle
| Moment | Ce que vous faites côté portugais | Délai et source |
|---|---|---|
| Avant le départ | Obtention du NIF si vous ne l'avez pas déjà, en qualité de non-résident. Ouverture d'un compte bancaire portugais. Signature du bail ou de l'acte, avec attention à la date de prise d'effet | Aucun délai légal. Mais un bail conclu trop tôt peut, par le jeu de l'alínea b) de l'article 16.º n.º 1 du CIRS, faire commencer votre résidence portugaise avant la date que vous aviez en tête |
| Jour 1 — arrivée | Début du décompte des jours au sens du n.º 2 de l'article 16.º : tout jour, complet ou partiel, comportant une nuitée. Début de la période de résidence au sens du n.º 3 | CIRS, art. 16.º n.os 1 à 3 |
| Jour 1 à jour 60 | Communication à l'Autoridade Tributária du changement de statut de résidence, sur le Portal das Finanças | 60 jours — LGT, art. 19.º n.º 5. À défaut, le changement de domicile reste inopposable (n.º 4) et l'AT peut rectifier d'office (n.º 11) |
| Mois 1 à mois 3 | Inscription à la Segurança Social et attribution du NISS. Dépôt du formulaire S1 au Centro Distrital de Segurança Social. Inscription au centro de saúde et attribution du número de utente | Aucun délai légal opposable, mais la file d'attente est réelle. Voir le chapitre 6 |
| Mois 3 à mois 4 | Demande du certificat d'enregistrement du citoyen de l'Union (CRUE) auprès de la câmara municipal du lieu de résidence | La fenêtre s'ouvre à l'expiration des trois premiers mois et dure 30 jours — Lei n.º 37/2006, art. 14. Déposez dès l'ouverture : l'AIMA annonce un délai minimal d'émission d'un mois, et le CRUE est une pièce du dossier d'un conjoint non européen |
| 15 janvier N + 1 | Demande d'inscription à l'IFICI, si vous y êtes éligible — ce qui suppose une activité, pas une pension | Portaria n.º 352/2024/1, art. 2.º n.º 1. Le dépôt tardif ampute la durée du régime |
| 15 mars N + 1 | Confirmation par l'entreprise, pour la voie des professions hautement qualifiées | Portaria n.º 352/2024/1, art. 4.º n.º 2. C'est l'employeur qui agit, pas vous |
| 31 mars N + 1 | Demande d'inscription au RNH — uniquement si vous étiez déjà devenu résident fiscal portugais au plus tard le 31 décembre 2024 et que vous relevez de l'article 236.º n.º 3 | Lei n.º 82/2023, art. 236.º n.º 4. Sans objet pour un départ organisé aujourd'hui |
| 1er avril – 30 juin N + 1 | Dépôt de la Modelo 3 au titre de l'année N, avec ses annexes | Portail gov.pt, « Simular e entregar a declaração anual do IRS » |
| Après 5 ans, après 7 ans | Certificat de résidence permanente auprès de l'AIMA ; naturalisation, le cas échéant | Lei n.º 37/2006, art. 10 et 16 ; Lei da Nacionalidade, art. 6 n.º 1 b), rédaction issue de la LO 1/2026. Voir le chapitre 6 |
Le rétroplanning à dix-huit mois
Douze mois avant, six mois après. C’est la durée réelle, et l’expérience des dossiers que nous instruisons montre que ce sont les six mois aprèsqui sont sous-estimés : le départ est vécu comme une ligne d’arrivée alors qu’il ouvre la période où presque tout se joue.
Dix-huit mois autour d'un départ fixé au 15 septembre de l'année N
M-12 SEPTEMBRE N-1
Bilan de situation : article 4 B critere par critere
Test des seuils de l'exit tax (800 000 € / 50 %)
Simulation IFI avec et sans plafonnement (art. 979)
Question ouverte a trancher : partir cette annee ou l'annee
suivante ? Le plafonnement et le 1er janvier commandent
M-9 DECEMBRE N-1
Decision sur l'ancienne residence principale : mandat de vente
Decision sur les cessions de titres : avant ou apres
Consultation prealable sur l'assurance-vie
Reperage immobilier au Portugal (attention : un bail signe
maintenant peut declencher l'alinea b) de l'art. 16.º)
M-6 MARS N
Demande du formulaire S1 (caisse de retraite ou CPAM)
Information de l'employeur et des caisses de retraite
Obtention du NIF portugais en qualite de non-resident
Ouverture du compte bancaire portugais
Verification de l'acces a l'espace impots.gouv.fr a distance
M-3 JUIN N
Versements PER dans la limite du plafond de droit commun
Cloture des operations qui doivent relever de la periode
de residence francaise
Bail portugais : negociation de la date de prise d'effet
Scolarisation des enfants : inscription datee
M-1 AOUT N
Constitution du classeur de preuve : billets, demenagement,
contrats d'energie, releves
Verification : aucun tiers ne doit occuper l'ancienne
residence principale a compter du transfert
M0 15 SEPTEMBRE N — LE TRANSFERT
Date fixee une fois, utilisee partout
Signalement de la nouvelle adresse au centre des finances
publiques francais
M+2 NOVEMBRE N
Communication a l'AT du changement de statut de residence
(delai de 60 jours — LGT art. 19.º n.º 5)
NISS, depot du S1 au CDSS, inscription au centro de saude
M+3,5 FIN DECEMBRE N
Demande du CRUE a la camara municipal, des l'ouverture
de la fenetre
Point de controle : affiliation effective au 31 decembre —
elle commande le taux de 7,5 % ou 17,2 % sur les revenus
fonciers francais de l'annee N
M+4 15 JANVIER N+1
Demande d'inscription IFICI si eligible (activite, pas pension)
M+6 15 MARS / 31 MARS N+1
Confirmation par l'entreprise (IFICI, voie qualifiee)
RNH transitoire : sans objet pour un depart organise aujourd'hui
M+7 AVRIL-JUIN N+1
Declaration francaise de l'annee du depart : 2042, 2042-NR
le cas echeant, 2074-ETD le cas echeant, 3916 / 3916-bis
Modelo 3 portugaise au titre de l'annee N
Les deux campagnes se chevauchent : les preparer ensembleRétroplanning type. Les seuls jalons de droit strict sont les 60 jours de l'article 19.º n.º 5 de la LGT, la fenêtre de 30 jours du CRUE ouverte à l'expiration du troisième mois (Lei n.º 37/2006, art. 14), le 15 janvier et le 15 mars de la Portaria n.º 352/2024/1, le 31 mars de l'article 236.º n.º 4 de la Lei n.º 82/2023, et la fenêtre déclarative portugaise du 1er avril au 30 juin. Tout le reste est de l'organisation — mais c'est l'organisation qui fait rater les jalons.
Trois calendriers ratés, chiffrés
Ces trois cas sont construits pour ce guide à partir de configurations que nous rencontrons. Les montants illustrent l’ordre de grandeur d’une erreur de calendrier, pas le résultat d’un dossier réel.
Cas 1 — L’appartement vendu quatorze mois trop tard.Un couple quitte Lyon pour l’Algarve le 20 juin de l’année N. Il conserve son appartement lyonnais, qui était sa résidence principale, en se disant qu’il le vendra « quand le marché sera meilleur ». Pour couvrir les charges, il le loue à un couple d’étudiants à compter d’octobre N. Il vend en mars N+2. Plus-value nette imposable : 560 000 €.
L’exonération de l’article 244 bis A, I-1 est perdue deux fois : la cession est postérieure au 31 décembre N+1, et l’immeuble a été mis à disposition de tiers entre le transfert et la cession. Reste l’exonération de l’article 150 U, II, 2°, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable — un plafond qui s’apprécie par cédant, la doctrine admettant, pour les époux comme en indivision, de le retenir au niveau de la quote-part revenant à chacun : le couple, propriétaire à parts égales, est donc exonéré à hauteur de 300 000 €. Sur les 260 000 € restants : 19 % au titre de l’article 244 bis A, soit49 400 €, plus 17,2 % de prélèvements sociaux s’ils sont couverts par un S1, soit 44 720 €— sans compter la surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. Environ 94 000 € que deux décisions prises six mois plus tôt — mandat de vente signé avant le départ, appartement laissé vide — auraient évités.
Cas 2 — Le cadre qui dépose son IFICI le 31 mars.Une ingénieure s’installe à Lisbonne en mars de l’année N pour un poste de recherche relevant du champ de l’IFICI. Rémunération : 130 000 € bruts. Elle apprend au mois de février N+1 l’existence du régime, et dépose sa demande le 28 mars N+1, en transposant « le 31 mars » qu’elle a lu dans un article consacré au RNH.
Le délai était le 15 janvier. Sa demande reste recevable, mais elle ne produit effet qu’à compter de l’année du dépôt, pour la durée résiduelle : elle perd une année pleine sur dix. Sur un revenu imposable de cet ordre, l’écart entre le taux forfaitaire de 20 % de l’article 58.º-A n.º 2 de l’EBF et le barème de l’article 68.º — dont le taux effectif dépasse 40 % à ce niveau de revenu, surtaxe de solidarité comprise — se compte en plusieurs dizaines de milliers d’euros pour cette seule année. Et l’année N, celle de l’installation, est imposée au barème quoi qu’il arrive, puisqu’aucune demande n’a été déposée avant le 15 janvier N+1.
Variante plus fréquente encore : la demande est déposée à temps, mais l’employeur oublie la confirmation du 15 mars. La retenue de 20 % appliquée sur les salaires depuis l’arrivée n’était qu’un mero pagamento por conta : si la demande n’est pas accueillie, l’année entière bascule aux taux généraux, et la régularisation tombe à la liquidation, sans préavis.
Cas 3 — Le retraité qui croyait au RNH 2.0.Un couple de retraités du privé, 73 et 70 ans, décide de s’installer près de Setúbal en avril de l’année N. Pensions cumulées : 96 000 € bruts par an. Le projet a été construit sur la base d’une imposition portugaise à 10 %, chiffre lu sur trois sites francophones et confirmé par un intermédiaire immobilier qui parle d’un régime « équivalent, simplement renommé IFICI ». Le couple vend sa maison en France pour financer l’achat portugais.
Le RNH est fermé : aucune des quatre voies de l’article 236.º n.º 3 de la Lei n.º 82/2023 ne leur est ouverte, puisqu’ils ne sont pas devenus résidents fiscaux portugais avant le 31 décembre 2024. L’IFICI leur est inaccessible sur le fond — il suppose une activité de recherche, d’innovation ou une profession hautement qualifiée — et ne leur servirait à rien même s’ils y entraient, puisque la catégorie H n’est pas dans la liste de l’article 81.º n.º 4 du CIRS. Leurs pensions relèvent donc du barème de l’article 68.º, en imposition séparée ou conjointe selon leur choix. Sur des pensions individuelles de 48 000 € chacune, après la déduction spécifique de 4 587,09 €, l’IRS de chacun approche 10 950 €, soit un taux effectif proche de 23 % — là où le RNH à 10 % aurait donné 4 800 € et où l’exonération de la première génération aurait donné zéro. L’écart annuel, pour le couple, dépasse 12 000 €. Et la maison française étant vendue, la décision est irréversible.
Ce cas n'est pas une hypothèse d'école
C’est l’erreur la plus coûteuse du corpus francophone sur le Portugal, et elle vise le public le plus nombreux. Elle se découvre à la première déclaration portugaise, en avril N+1, c’est-à-dire treize mois après l’installation et bien après la vente du bien français. À ce stade, il ne reste que trois leviers, tous mauvais : revenir en France, avec les conséquences décrites au chapitre du retour ; restructurer les revenus, ce qui suppose qu’il y ait autre chose que des pensions ; ou accepter. Le moment où l’on peut encore décider, c’est douze mois plus tôt.
Faire poser les deux calendriers avant d'arrêter une date
Nous instruisons un départ vers le Portugal dans l'ordre où les deux administrations le liront : qualification au regard de l'article 4 B du CGI et de l'article 16.º du CIRS, seuils de l'exit tax, effet du 1er janvier sur l'IFI et sur le plafonnement, arbitrage des cessions et des rachats, puis calendrier des inscriptions portugaises. Sur les points de qualification franco-portugaise et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et portugais fait partie de l'accompagnement.
Quand il vaut mieux ne pas partir cette année-là
Un guide qui ne dit jamais « attendez » est un guide commercial. Voici six configurations dans lesquelles la bonne décision de calendrier est de reporter d’un an, ou de renoncer.
- Votre conjoint et vos enfants restent en France.Le foyer prime dans la doctrine administrative française. Vous ne serez pas non-résident, vous serez un résident français qui voyage — avec, en prime, un dossier portugais qui donne à l’administration française tous les éléments pour le démontrer. Ce n’est pas une question de calendrier, c’est une question de projet.
- Le plafonnement de l’IFI joue chez vous.Patrimoine immobilier français important, revenus courants faibles : le départ peut augmenter votre charge d’IFI à patrimoine constant, parce que l’article 979 est fermé aux non-résidents. Chiffrez-le avant de fixer une date ; dans certains dossiers, l’écart annuel dépasse le gain fiscal attendu du départ.
- Une cession d’entreprise est en cours de négociation.Partir au milieu d’un processus, c’est déclencher l’exit tax sur une valeur en discussion, puis céder pendant le sursis — ce qui met fin au sursis. La question n’est pas « avant ou après » mais « combien de mois après la signature », et elle se traite avec un avocat fiscaliste, pas avec un calendrier.
- Vous partez pour la fiscalité de votre retraite, et rien d’autre.Le RNH est fermé, l’IFICI ne couvre pas les pensions, et le barème portugais de droit commun monte à 48 % plus 5 % de surtaxe. Pour une pension de 40 000 €, la charge portugaise est d’environ 20,4 % du brut. Comparez-la à votre impôt français réel avant de déménager : sur beaucoup de profils, l’écart ne justifie pas l’opération.
- Vous n’avez pas encore le S1 ni de couverture santé alternative, et quelqu’un dans le foyer suit un traitement en cours. Reportez de trois mois. Le système portugais est de bonne qualité et le reste à charge y est faible depuis la réforme de 2022 des taxas moderadoras, mais l’ouverture des droits prend du temps, et le chevauchement mal géré est un vrai risque personnel.
- Vous êtes binational franco-portugais et vous envisagez, ensuite, une destination plus lointaine.L’article 16.º n.º 6 du CIRS répute résident portugais, l’année du changement et les quatre suivantes, le national portugais qui transfère sa résidence vers un territoire figurant sur la liste portugaise des régimes fiscaux clairement plus favorables — sauf s’il établit que le changement tient à des raisons recevables, notamment l’exercice sur place d’une activité temporaire pour le compte d’un employeur établi au Portugal. La France métropolitaine n’y figure pas, mais deux collectivités françaises y figurent : la Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon. Vérifiez ce point avant de construire un parcours en deux étapes.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Cinq questions restent ouvertes et commandent des décisions de calendrier. Nous ne les comblons pas au jugé. Chacune doit être arbitrée avec nos avocats partenaires — fiscaliste français pour les trois premières, avocat fiscaliste portugais pour les deux dernières — avant tout acte irréversible. Pour chacune, voici la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Les cinq points à faire trancher, avec la question et les pièces
- Assurance-vie et calendrier des rachats.Question : « Les produits d’un contrat français rachetés par un résident du Portugal relèvent-ils de l’article 12 de la convention — retenue française plafonnée à 12 % — ou de l’article 23, imposition exclusive au Portugal sous condition d’assujettissement ? Quel taux de prélèvement français s’applique en droit interne au rachat d’un non-résident, et sur quel fondement ? » Pièces : conditions générales et particulières du contrat, date de souscription, historique des versements, ventilation des produits par génération de primes, montant et calendrier des rachats envisagés.
- PER, sortie en capital et qualification conventionnelle.Question : « La sortie en capital d’un PER individuel alimenté par un travailleur indépendant ou un dirigeant est-elle une pension au titre d’un emploi antérieur au sens de l’article 19, ou un autre revenu au sens de l’article 23 ? Existe-t-il un rescrit de la DGFiP ou une ficha doutrináriade l’AT ? » Pièces : contrat et compartiments du plan, origine des versements, statut professionnel du titulaire, projection de sortie.
- Exit tax — chiffrage et champ.Question : « Sur la version en vigueur de l’article 167 bis : quels taux, quelle assiette, quels seuils, quels délais de dégrèvement, quelles obligations déclaratives et quel millésime de formulaire pour un départ en [année] ? La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies est-elle déclenchée, et à quelle hauteur ? » Pièces : table de capitalisation, valorisation des titres à la date envisagée du transfert, historique des domiciliations sur dix ans, opérations d’apport ou d’échange antérieures.
- Déclaration portugaise de l’année d’arrivée.Question : « En cas de résidence partielle au sens de l’article 16.º n.º 3 du CIRS, combien de déclarations Modelo 3 doivent être déposées au titre de l’année d’installation, avec quelles annexes, et comment sont isolés les revenus de source portugaise perçus avant la prise de résidence ? » Pièces : date d’entrée en résidence justifiée, récapitulatif des revenus portugais et étrangers par période, attestation d’inscription au Portal das Finanças.
- Article 23 de la convention et exonération portugaise.Question : « Pour un revenu relevant de l’article 23 — rente viagère, pension ne se rattachant pas à un emploi antérieur, produits financiers selon la qualification retenue —, la condition d’assujettissement est-elle regardée comme remplie lorsque le bénéficiaire est exonéré au Portugal ? Existe-t-il un rescrit, une doctrine ou une décision sur ce point ? » Pièces : nature exacte de chaque revenu et organisme payeur, régime portugais applicable, déclarations d’IRS déposées.
Deux réserves de sourçage, enfin, que nous préférons énoncer plutôt que masquer. Le délai d’émission du certificat de résidence fiscale portugais et la distinction formelle entre certidão de residência fiscal et certidão de domicílio fiscalne figurent pas sur les pages de l’Autoridade Tributária consultées le 28 juillet 2026 : le délai de cinq jours qui circule n’est pas confirmé sur une source officielle, et un calendrier ne doit pas en dépendre. La seconde réserve, en revanche, est levée, et sa réponse surprend : le II de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a été lu intégralement le 16 août 2026, et il retient deux dates différentes selon l’assiette. Il dispose que le relèvement s’applique « 1° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale […] ; 2° À compter du 1erjanvier 2026 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ». Autrement dit, sur vos revenus du patrimoine— revenus fonciers, plus-values immobilières —, le taux majoré ne commence pas en 2026 : il rattrape déjà l’imposition de vos revenus de 2025, déclarés au printemps 2026. Seuls les produits de placement basculent au 1erjanvier 2026. Un départ intervenu en 2025 n’échappe donc pas au relèvement sur ses revenus du patrimoine, contrairement à ce qu’une lecture rapide du millésime de la loi laisse croire.
État du droit arrêté au 29 juillet 2026.Les paramètres français de l’année 2026 (barème de la retenue de l’article 182 A, taux de prélèvements sociaux, plafonds du PER) et les paramètres portugais issus de la Lei n.º 73-A/2025 sont annuels : ils se revérifient à chaque loi de finances, des deux côtés. Une lecture de ce chapitre postérieure de plus de six mois à cette date doit rouvrir les sources citées.
12. Exit tax vers un État membre de l'Union
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « est-ce que je vais devoir payer un impôt sur un gain que je n’ai pas encaissé ? » La réponse tient en trois temps, et c’est le deuxième qui coûte cher à ceux qui ne l’entendent pas. Oui, l’impôt est établi : l’article 167 bis du code général des impôts fait du transfert de votre domicile hors de France un fait générateur, et il saisit vos plus-values latentes à cette date comme si vous aviez vendu la veille de votre départ. Non, vous ne le payez pas au moment du départ : parce que le Portugal est dans l’Union européenne, vous bénéficiez d’un sursis de paiement de plein droit, sans garantie et sans représentant fiscal. Et non, ce sursis n’est pas une exonération : il tombe le jour où vous cédez, et il ne se transforme en dégrèvement définitif qu’après deux ans — cinq ans au-delà de 2 570 000 € — passés à conserver vos titres.
Un dirigeant nous a écrit l’an dernier après avoir vendu sa société quatorze mois après son installation à Cascais. Il avait retenu de sa lecture qu’« il n’y a pas d’exit tax vers l’Union européenne ». C’est une phrase qu’on trouve telle quelle, en ligne, sur des pages qui se présentent comme des guides. Elle est fausse par déplacement : ce qui est automatique vers un État membre, ce n’est pas l’exonération, c’est le report du paiement. La cession, elle, remet l’impôt en recouvrement. Sur une plus-value latente de 3,2 M€, l’écart entre vendre à quatorze mois et vendre à soixante-deux mois dépassait un million d’euros. Ce n’est pas une pénalité, ce n’est pas un redressement, ce n’est même pas une erreur de déclaration : c’est du calendrier.
Ce chapitre traite l’article 167 bis dans le détail, dans l’ordre où il décidera de votre dossier : qui il attrape, sur quelle assiette, à quel taux, ce qui est de droit et ce qui est sur option, ce qui fait tomber le sursis, quand l’impôt est dégrevé, et ce que le Portugal fait de la même plus-value quand vous la réalisez enfin. Il traite aussi ce que la convention franco-portugaise n’élimine pas, ce que nous ne savons pas, et les configurations dans lesquelles la bonne réponse est de rester, ou de repousser le départ d’un exercice.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le texte. Deux chiffres de ce chapitre portent le taux de 12,8 %, et ils ne s’appliquent pasà la même assiette. L’un est la composante « impôt sur le revenu » de votre imposition, qui s’ajoute à 18,6 % de prélèvements sociaux pour donner 31,4 %. L’autre est le montant de la garantieexigée quand le sursis n’est pas de plein droit, calculée sur le montant brutdes plus-values, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Croiser les deux — appliquer 31,4 % à la garantie, ou 12,8 % à l’impôt total — est l’erreur la plus fréquente du corpus francophone sur ce sujet, et elle produit des écarts d’un facteur deux et demi à trois. Elle sera reprise deux fois dans ce chapitre, chiffrée.
Qui l’article 167 bis attrape, et pourquoi le second seuil surprend
Le champ se lit au 1 du I de l’article 167 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Deux conditions, dont la première est une condition de personne et la seconde une condition de patrimoine.
La condition de personne : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert. Elle écarte l’expatrié de longue date qui repasse brièvement par la France, et elle attrape à peu près tout le monde d’autre. Un Français qui a vécu et travaillé en France sans interruption et qui part à Lisbonne la remplit sans avoir à y penser.
La condition de patrimoine est alternative, et c’est sa seconde branche qui surprend. Sont visés les droits sociaux, titres ou droits représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale excède 800 000 € à la date du transfert. La première branche parle au dirigeant majoritaire, qui s’attend à être concerné. La seconde parle à quelqu’un de très différent : le cadre de 58 ans qui a accumulé un portefeuille de titres, sans jamais détenir plus de 1 % d’une société, et dont la valeur des titres a franchi 800 000 € sans qu’il y prête attention. Celui-là ne se croit pas visé par un dispositif qu’il associe aux cessions d’entreprise. Il l’est.
Retenez la nature exacte du seuil de 800 000 € : il porte sur la valeur des titres, pas sur la plus-value. Un portefeuille de 900 000 € dont le prix de revient est de 700 000 € franchit le seuil, déclenche les obligations déclaratives, et met en sursis un impôt calculé sur 200 000 € de plus-value latente — soit 62 800 € à 31,4 %. Le montant en jeu est modeste au regard d’une cession de société ; les obligations déclaratives, elles, sont rigoureusement les mêmes, et elles durent jusqu’au dégrèvement.
Le périmètre exact des titres pris en compte : à faire cadrer, pas à supposer
Le socle documentaire de ce guide établit le seuil de 800 000 € et la branche des 50 % des bénéfices sociaux sur la version en vigueur de l’article 167 bis, mais il n’a pas relevé, poste par poste, quelles enveloppes entrent dans le calcul de cette valeur globale : titres détenus en direct, parts d’organismes de placement collectif, titres logés dans un plan d’épargne en actions, parts de sociétés civiles. Nous ne le déduirons pas d’un raisonnement.
La question à poser à votre avocat fiscaliste, avant de conclure que vous êtes hors champ : « quelle est, au regard du 1 du I de l’article 167 bis dans sa version en vigueur, la liste exacte des titres retenus pour l’appréciation de la valeur globale de 800 000 €, et comment cette valeur s’apprécie-t-elle au sein d’un foyer fiscal ? » Pièces à réunir : relevés de tous les comptes-titres et plans d’épargne au 31 décembre précédant le départ, table de capitalisation de chaque société non cotée détenue, et pour chaque ligne le prix et la date d’acquisition. C’est le même dossier qui servira à la déclaration : il n’est jamais perdu.
Trois assiettes dans un seul article, à ne jamais fondre
L’article 167 bis empile trois mécanismes qui portent le même nom d’usage — « l’exit tax » — et qui n’ont ni les mêmes règles de sursis, ni les mêmes règles de dégrèvement. Les confondre, c’est promettre un dégrèvement à deux ans à quelqu’un qui n’y a pas droit.
| Composante | Ce qu'elle saisit | Ce qui la libère | Le piège |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes (I de l'art. 167 bis) | Le gain non réalisé sur vos titres, figé à la date du transfert du domicile | Dégrèvement d'office ou restitution à l'expiration du délai (2 ans, 5 ans au-delà de 2 570 000 €), ou au retour en France si celui-ci est antérieur, sous condition de conservation des titres (VII 2°) | La condition de conservation. Vendre, c'est perdre le bénéfice du délai déjà couru : il n'y a pas de proratisation |
| Plus-values en report d'imposition (II) | Les plus-values déjà réalisées avant le départ mais placées en report par un texte antérieur | Au retour en France, le contribuable est « replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français » (VII 3°) | Le retour ne les efface pas : il reconstitue le report. Le mot « effacé », lu partout, est faux |
| Créances de complément de prix (second alinéa du 1 du I) | Les compléments de prix à recevoir au titre d'une cession déjà intervenue (clauses d'earn-out) | Régime propre, distinct des deux précédents | Les fondre dans le résumé « deux ans et c'est réglé » est une faute : elles suivent leurs propres règles |
La suite de ce chapitre traite principalement la première composante, celle des plus-values latentes, parce que c’est elle qui concerne la quasi-totalité des départs vers le Portugal que nous instruisons. Si vous détenez des plus-values en report — apport de titres à une holding contrôlée, opération d’échange antérieure —, la lecture de ce chapitre ne suffit pas et le dossier doit être ouvert ligne par ligne avec un avocat fiscaliste avant tout acte irréversible.
31,4 % : le taux, et les deux assiettes qu’on ne croise jamais
L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values latentes est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A du CGI (II bis de l’article 167 bis) : le prélèvement forfaitaire unique à 12,8 % par défaut, ou le barème progressif sur option — une option qui est globale, c’est-à-dire qu’elle emporte l’ensemble de vos revenus de capitaux de l’année, et non la seule plus-value latente. Pour les montants dont il est question ici, l’option pour le barème est presque toujours défavorable ; elle mérite d’être calculée quand la plus-value latente est faible et que d’autres revenus de capitaux la dominent.
S’y ajoutent les prélèvements sociaux, et c’est ici que 2026 change quelque chose. Le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine a été porté de 9,2 % à 10,6 % par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (code de la sécurité sociale, art. L. 136-8, I, 2°). Le IV du même article maintient un taux dérogatoire de 9,2 % pour une liste limitative de revenus — revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne-logement. Les plus-values et créances de l’article 167 bis relèvent du e bis) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas dans cette liste dérogatoire. Le taux plein leur est donc applicable : 10,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité, soit 18,6 %. Ce n’est pas une déduction : c’est un rattachement textuel, et il est vérifié.
Une plus-value latente de 5 000 000 € : l'impôt d'un côté, la garantie de l'autre
ASSIETTE
Plus-value latente à la date du transfert ......... 5 000 000 €
IMPOSITION (art. 167 bis, II bis, renvoyant à l'art. 200 A)
Impôt sur le revenu, PFU 12,8 % ..................... 640 000 €
Prélèvements sociaux 18,6 %
CSG 10,6 % (CSS art. L. 136-8, I, 2°) ............ 530 000 €
CRDS 0,5 % ........................................ 25 000 €
Prélèvement de solidarité 7,5 % (CGI art. 235 ter) 375 000 €
-----------
IMPÔT TOTAL, taux effectif 31,4 % ................ 1 570 000 €
GARANTIE, uniquement si le sursis est SUR OPTION (art. 167 bis, V)
Assiette : montant total BRUT des plus-values et
créances, sans abattement, sans prélèvements
sociaux .......................................... 5 000 000 €
Garantie exigée : 12,8 % du brut .................... 640 000 €
CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE
12,8 % appliqué à l'impôt total ..................... 200 960 € FAUX
31,4 % appliqué à l'assiette de la garantie ....... 1 570 000 € FAUX
(ce n'est pas une garantie, c'est l'impôt)
VERS LE PORTUGAL
Garantie exigée ............................................. 0 €
Sursis de plein droit : art. 167 bis, IVLes deux montants de 640 000 € coïncident ici parce qu'aucun abattement n'est appliqué à l'assiette. Dès qu'un abattement joue, l'impôt sur le revenu et la garantie se décalent : la garantie reste calculée sur le montant BRUT, l'impôt sur l'assiette nette. Ne jamais raisonner sur la coïncidence. Ce chiffrage exclut la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI, dont l'application aux plus-values latentes de l'article 167 bis n'est pas vérifiée dans notre socle documentaire (voir la fin de ce chapitre).
« La garantie, c'est 12,8 % de l'impôt » : l'erreur qui revient le plus souvent
Le V de l’article 167 bis exige, en cas de sursis sur option, des garantiesd’un montant égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances — autrement dit 12,8 % de l’assiette brute, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Ce n’est pas 12,8 % de l’impôt : sur 5 000 000 €, l’écart entre les deux lectures est de 640 000 € contre 200 960 €, soit un facteur trois.
Pour un départ vers le Portugal, ce point est sans objet immédiat, puisque le sursis est de plein droit et qu’aucune garantie n’est exigée. Il redevient déterminant dans une hypothèse que nous voyons régulièrement : celle du client qui quitte ensuite le Portugal pour un État tiers pendant la période de sursis. Provisionner une garantie de 640 000 € ou de 200 960 € n’est pas la même conversation avec votre banquier.
Le sursis : de plein droit vers Lisbonne, sur option vers Dubaï
C’est le seul endroit de ce chapitre où l’appartenance du Portugal à l’Union européenne produit un effet direct, et il est réel. Le IV de l’article 167 bis ouvre un sursis de paiement automatique, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal, lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Le Portugal étant membre de l’Union, c’est la première branche qui joue, et elle joue de plein droit : vous n’avez rien à demander pour l’obtenir.
Dire cela franchement suppose de dire aussi ce que cela ne vaut pas. Ce sursis n’est pas un avantage portugais. C’est un effet de l’appartenance à l’Union, strictement identique pour l’Espagne, l’Italie, la Grèce, l’Irlande, Malte ou Chypre. Aucun de nos clients n’a jamais eu de raison de préférer le Portugal à l’Espagne pour cette raison-là. Le paramètre qui différencie réellement les destinations est ailleurs : c’est la fiscalité de la plus-value dans l’État d’accueil au moment de la cession réelle, traitée plus bas.
| Sursis de plein droit (IV) | Sursis sur option (V) | |
|---|---|---|
| Destinations concernées | État membre de l'UE ; ou État lié à la France par une convention d'assistance administrative anti-fraude ET une convention d'assistance au recouvrement, non ETNC au sens de l'art. 238-0 A | Toutes les autres destinations |
| Le Portugal | OUI — c'est ce régime qui s'applique | Sans objet au départ. Redevient applicable si vous quittez ensuite le Portugal pour un État tiers |
| Démarche à accomplir | Aucune demande de sursis. Les obligations déclaratives, elles, subsistent intégralement | Demande expresse, déclaration des plus-values, désignation d'un représentant en France, constitution de garanties |
| Délai de la demande | Sans objet | Au plus tard 90 jours AVANT le transfert, pour les transferts postérieurs au 22 novembre 2019 |
| Garanties | Aucune | Montant égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant BRUT — sans abattement et sans prélèvements sociaux |
| Représentant fiscal en France | Non exigé | Exigé |
Ce que le sursis ne vous dispense pas de faire
Le sursis suspend le paiement. Il ne suspend rien d’autre. Trois obligations subsistent, et ce sont elles qui, en pratique, décident du sort du dossier au moment du dégrèvement.
- La déclaration initiale. Le formulaire 2074-ETD, à souscrire au titre de l’année du transfert du domicile fiscal hors de France. Elle chiffre les plus-values latentes, les plus-values en report et les créances de complément de prix, ligne par ligne, avec prix et dates d’acquisition. C’est le document de référence de tout ce qui suivra, y compris dix ans plus tard.
- Le suivi annuel. La déclaration 2074-ETS, déclinée en plusieurs millésimes — 2074-ETS1, 2074-ETS2, 2074-ETS3, et 2074-ETSL pour le suivi allégé — dont le choix dépend de l’année du transfert. Ne figez pas un numéro dans votre calendrier personnel : référez-vous à la notice du millésime de l’année de votre départ (2074-ETD-NOT). C’est une déclaration à déposer chaque année, depuis le Portugal, pendant toute la durée du sursis.
- Le signalement des événements. Toute cession, donation, rachat, annulation des titres, ou tout transfert de votre domicile vers un État tiers pendant la période de sursis, a des conséquences sur l’impôt en sursis. C’est le suivi annuel qui les porte à la connaissance de l’administration.
« Dégrevé d'office » ne veut pas dire « automatique »
Le VII 2° de l’article 167 bis dit bien que l’impôt est « dégrevé d’office ». Cette formule décrit une compétence de l’administration, pas une automaticité de fait : elle ne peut dégrever que ce qu’elle sait. Un contribuable qui a cessé de déposer ses 2074-ETS au bout de trois ans parce qu’« il ne se passait rien » se retrouve, au moment du dégrèvement, à devoir reconstituer six exercices de détention de titres depuis Lisbonne, avec des attestations de teneur de compte et des extraits de registre de mouvements de titres.
C’est un travail pénible, il prend plusieurs mois, et personne ne vous préviendra que votre dossier n’est pas en état. Le coût du suivi annuel régulier est sans commune mesure avec celui de sa reconstitution.
Ce qui met fin au sursis, et ce que devient l’impôt
Le sursis prend fin lorsque survient l’un des événements du VII, 1 : cession, rachat, remboursement ou annulation des titres. La donation n’y figure que lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV : depuis le Portugal, elle ouvre au contraire un dégrèvement, traité plus bas. Le sursis de plein droit prend fin également si vous transférez à nouveau votre domicile — cette fois vers un État tiers qui ne remplit pas les conditions du IV. L’impôt devient alors exigible, sauf à demander le sursis sur option du V au plus tard 90 jours avant ce second transfert.
Le VIII de l’article 167 bis apporte un correctif favorable décisif, et il est important : en cas d’événement, l’impôt est recalculé sur la plus-value réellement réalisée. L’excédent est restitué, etaucun supplément n’est dû lorsque la cession fait apparaître une moins-value. Autrement dit : si votre société valait 4 M€ le jour de votre départ et que vous la cédez trois ans plus tard pour 2,5 M€, l’exit tax ne vous sera pas réclamée sur un gain que vous n’avez jamais eu. C’est le mécanisme qui rend l’article supportable pour un dirigeant dont la valorisation est incertaine, et il est rarement expliqué.
La donation mérite une mention séparée, parce qu’elle est régulièrement présentée comme la porte de sortie du dispositif. Pour un donateur résident du Portugal, elle en est effectivement une, et le texte le dit. Le VII, 1, b, 1° de l’article 167 bis ne fait expirer le sursis en cas de donation des titres que lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un « Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV » — or le Portugal, État membre de l’Union, figure au IV. Et le deuxième alinéa du VII, 2 dispose que l’impôt afférent aux plus-values latentes est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux titres donnés, « en cas de décès du contribuable » ou en cas de donation « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV », sans autre condition : la démonstration que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt n’est exigée que du donateur domicilié ailleurs. Donner ses titres depuis Lisbonne, ou décéder en les détenant, purge donc l’exit tax sur les plus-values latentes avant même l’expiration du délai de deux ou cinq ans. Cela ne rend pas l’acte neutre pour autant : la donation reste une transmission définitive, avec ses propres droits de mutation, et elle doit être portée au dossier de suivi annuel. C’est un point à faire arbitrer avec un avocat fiscaliste français avant l’acte, jamais après : une donation ne se défait pas.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et à quelle génération vous appartenez
Le VII 2° de l’article 167 bis dispose que
« A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable »
Trois éléments à retenir de cette phrase. Le dégrèvement joue à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, ou à la date du retour en France si elle est antérieure. Il est subordonné à ce que les titres demeurent dans votre patrimoine à cette date. Et il survit à une opération d’échange entrant dans le champ de l’article 150-0 B intervenue après le départ : une fusion ou un échange de titres subi ne casse pas le compteur, ce qui n’est pas évident à la lecture d’un résumé.
Le même VII 2° pose ensuite la dérogation qui décide de la plupart des dossiers de cession d’entreprise :
« Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. »
Notez de nouveau la nature du seuil de 2 570 000 € : il porte sur la valeur globale des titres à la date du transfert, non sur la plus-value latente. Un dirigeant dont la société est valorisée 3 M€ avec un prix de revient de 500 000 € est au-dessus du seuil : cinq ans. Un dirigeant dont la société est valorisée 2,4 M€ avec un prix de revient de 50 000 € est en dessous : deux ans, alors que sa plus-value latente est presque aussi élevée. Le seuil est un seuil de valeur, et il se franchit parfois par une valorisation d’expert qu’on aurait pu documenter autrement, avant le départ.
Enfin, le VII 3° règle le retour. Le contribuable qui
« transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français »
Deux mécanismes distincts, donc, qu’il ne faut pas fondre. Pour les plus-values latentes : dégrèvement d’office ou restitution, à l’expiration du délai ou au retour si celui-ci est antérieur, sous condition de conservation. Pour les plus-values en report visées au II : au retour, remise dans la situation fiscale qui aurait été la vôtre si vous n’étiez jamais parti — le report se reconstitue, il n’est pas effacé. La phrase « le retour efface le report », très répandue, est fausse et son coût se mesure au montant du report.
Le délai dépend de votre année de départ, pas de l’année où vous lisez ceci
C’est le point où la littérature francophone se trompe le plus souvent, et l’erreur va dans les deux sens. Les délais de deux et cinq ans résultent de la loi de finances pour 2019 et s’appliquent aux transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019. Ils n’ont pas d’effet rétroactif. Écrire « les quinze ans sont abrogés » sans préciser la génération est une faute lourde : c’est vrai pour les départs récents, et faux pour la vague des départs de 2014 à 2018, c’est-à-dire précisément la génération qui s’est installée au Portugal sous le régime du résident non habituel et qui revient aujourd’hui.
| Année du transfert de domicile | Délai de conservation exigé | Ce que cela implique en 2026 |
|---|---|---|
| À compter du 1er janvier 2019 | 2 ans ; 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert | C'est le seul cas prospectif de ce guide. Un départ organisé en 2026 relève de ce régime |
| Entre 2014 et 2018 | 15 ans | Le délai court toujours. Pour un départ de 2018, il ne s'achèvera qu'en 2033. Une cession réalisée aujourd'hui par un partant de 2016 remet l'impôt en recouvrement |
| Du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013 | Point à vérifier dossier par dossier | La page « exit tax » de la DGFiP, dans sa version modifiée le 10 mars 2026, mentionne le délai de 15 ans pour les transferts intervenus entre 2014 et 2018 et ne publie pas de délai propre à la période 2011-2013. Un délai de 8 ans circule dans la littérature : nous ne le reprenons pas faute de source. À faire établir par votre avocat sur le texte applicable à l'année du transfert |
| Avant le 3 mars 2011 | Hors champ de l'article 167 bis dans sa rédaction actuelle | L'exit tax de l'article 167 bis s'applique aux transferts intervenus à compter du 3 mars 2011, et non du 1er janvier 2011 : écrire « un départ de 2011 » englobe deux mois hors du champ |
Si vous êtes parti entre 2014 et 2018, le retour est un outil fiscal, pas un échec
Le VII 2° prévoit le dégrèvement à l’expiration du délai ou à la date du retour en France si elle est antérieure. Pour un client parti en 2016 avec des titres conservés, le délai court jusqu’en 2031 : attendre coûte quinze ans de sursis, de suivi annuel et d’interdiction de céder. Revenir en France en conservant les titres ouvre le dégrèvement immédiatement pour les plus-values latentes, et replace le contribuable, pour les plus-values en report du II, dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’était jamais parti.
Nous avons vu des dossiers où cette seule considération renversait l’arbitrage. Elle ne se décide évidemment pas sur le seul terrain fiscal — un retour, c’est aussi le retour dans le champ de l’impôt sur la fortune immobilière, limité aux seuls biens français jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour lorsque le contribuable n’a pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes (CGI, art. 964), puis étendu au patrimoine mondial, la fin des régimes portugais acquis, et une vie qu’on déplace une deuxième fois. Mais elle doit être posée, et elle ne l’est jamais.
Le dirigeant qui part puis cède : ce que trois ans d’attente valent en euros
Prenons le cas qui motive la moitié des consultations sur ce sujet. Vous détenez 100 % des titres d’une société d’exploitation non cotée, valorisée 4 000 000 € à la date de votre départ, pour un prix de revient de 800 000 €. Vous vous installez au Portugal en 2026. Un acquéreur s’est manifesté ; il n’est pas pressé, mais vous non plus vous ne voulez pas attendre indéfiniment.
Votre plus-value latente au départ est de 3 200 000 €. Votre valeur globale de titres, 4 000 000 €, excède 2 570 000 € : votre délai de conservation est de cinq ans, pas de deux. C’est le premier chiffre que personne ne vérifie, et il double la contrainte de calendrier.
Vendre en année 3 ou en année 6 : la même opération, deux résultats
SITUATION AU DÉPART (2026)
Valeur des titres ................................. 4 000 000 €
Prix de revient ..................................... 800 000 €
Plus-value latente ................................ 3 200 000 €
Valeur globale > 2 570 000 € → délai de dégrèvement .... 5 ans
Impôt français mis en sursis (art. 167 bis, IV)
Impôt sur le revenu 12,8 % ....................... 409 600 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ...................... 595 200 €
------------
Total en sursis, taux 31,4 % ................... 1 004 800 €
HYPOTHÈSE DE CESSION : prix de 4 300 000 € (gain économique
depuis l'acquisition : 3 500 000 €)
SCÉNARIO A — cession en année 3 (avant l'expiration des 5 ans)
Sursis rompu : l'impôt français devient exigible,
recalculé sur la plus-value réellement réalisée
(art. 167 bis, VIII) .......................... 1 004 800 €
Impôt portugais, taux autonome 28 % sur 3 500 000 €
(CIRS art. 72.º) ................................ 980 000 €
------------
Charge totale ................................. 1 984 800 €
Rapportée au gain économique de 3 500 000 € ......... 56,7 %
SCÉNARIO B — cession en année 6 (après l'expiration des 5 ans,
titres conservés, suivi annuel déposé)
Impôt français : dégrevé d'office (art. 167 bis,
VII 2°) .............................................. 0 €
Impôt portugais, 28 % sur 3 500 000 € ............. 980 000 €
------------
Charge totale ................................... 980 000 €
Rapportée au gain économique de 3 500 000 € ........... 28 %
ÉCART ENTRE LES DEUX SCÉNARIOS ................... 1 004 800 €
soit 28,7 points de charge fiscale, pour trois années
d'attente et une clause de calendrier dans le protocoleChiffrage à hypothèses explicites. Le scénario A suppose que le prix de cession excède la valeur retenue au départ : le VIII de l'article 167 bis ne recalcule l'impôt à la baisse qu'en cas de plus-value réalisée inférieure ou de moins-value. Le calcul portugais retient le taux autonome de 28 % de l'article 72.º du CIRS sur le solde des plus-values, sans abattement pour durée de détention : l'article 43.º n.º 5 du CIRS réserve les exclusions de 10 %, 20 % et 30 % aux valeurs mobilières admises à la négociation et aux parts d'OPC ouverts, et les titres non cotés en sont exclus. Sont exclus du chiffrage : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI, non vérifiée ; toute éventuelle imputation de l'impôt français au Portugal, qui n'est pas acquise (voir plus bas) ; et l'hypothèse d'un bénéficiaire de l'IFICI, traitée séparément.
Un million d’euros pour trois années d’attente. Ce n’est pas un montage, ce n’est pas une optimisation, et cela ne suppose aucun acte particulier : seulement de savoir, avant de signer le protocole, que le délai applicable est de cinq ans et non de deux, et d’écrire le calendrier de cession en conséquence. Un acquéreur professionnel accepte souvent une promesse à échéance décalée, ou un mécanisme de cession par tranches — encore faut-il l’avoir demandé.
Deux nuances honnêtes sur ce chiffrage, parce qu’il est trop beau tel quel. La première : trois ans d’attente, ce sont trois ans de risque d’entreprise, de risque de marché et de risque de retrait de l’acquéreur, sur une société que vous ne dirigez peut-être plus avec la même énergie. Un million d’euros d’économie fiscale ne compense pas une valorisation qui recule de 20 % dans l’intervalle. La seconde : le scénario B suppose que vous êtes toujours résident fiscal du Portugal en année 6, et que vous l’êtes réellement, au sens des critères portugais et français traités dans le chapitre consacré à la résidence fiscale. Une résidence portugaise de façade tenue cinq ans pour attendre un dégrèvement n’est pas un plan : c’est un contentieux différé.
Ce que le Portugal fait de la même plus-value
Beaucoup de départs se décident sur une prémisse jamais vérifiée : que la plus-value serait faiblement imposée au Portugal. Reprenons dans l’ordre.
Côté conventionnel, la France perd la main. L’article 14 § 3 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 prévoit que les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents « ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». Pour une cession de titres réalisée alors que vous êtes résident du Portugal, l’imposition revient donc exclusivement au Portugal. La conséquence est contre-intuitive et il faut la dire : le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, que tout cédant de participation substantielle redoute, est inopérant dans cette configuration — y compris pour une participation dépassant 25 % des bénéfices sociaux. Le vrai sujet du cédant qui part au Portugal n’est pas le 244 bis B : c’est l’exit tax, et la fiscalité portugaise de la plus-value.
Une exception, et elle est plus large qu’ailleurs. L’article 14 § 1, dans sa troisième phrase issue de la convention multilatérale, permet à la France d’imposer les gains de cession de titres qui tirent, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés en France. Ce paragraphe, lu intégralement, ne comporte aucune clause d’exclusion de l’immobilier d’exploitation — contrairement à ce que prévoient des conventions plus récentes. L’immeuble dans lequel votre société exerce son activité compte dans le test des 50 %. Pour une société industrielle propriétaire de ses murs, ou une holding patrimoniale mixte, ce point peut basculer l’analyse entière : ne transposez jamais ici une règle lue à propos d’un autre pays.
Côté portugais, le taux de droit commun est de 28 %. Le solde entre plus-values et moins-values de l’année (article 43.º n.º 1 du CIRS) est imposé au taux autonome de 28 % de l’article 72.º, avec option d’englobement. Trois précisions que le lecteur français traduit spontanément de travers :
- 28 % n’est pas « le PFU portugais ». Le prélèvement forfaitaire unique français comprend des prélèvements sociaux ; les 28 % portugais sont un impôt sur le revenu pur. Le Portugal ne prélève pas de contribution sociale sur les revenus du capital comparable à la CSG-CRDS. N’additionnez jamais « 28 % portugais + 17,2 % » : ce serait un contresens.
- L’abattement pour durée de détention ne concerne pas les titres non cotés. L’article 43.º n.º 5 du CIRS réserve les exclusions d’assiette de 10 %, 20 % et 30 % aux valores mobiliários admitidos à negociação et aux parts d’organismes de placement collectif ouverts. Les parts de holding familiale, de société d’exploitation ou de société civile n’y ouvrent aucun droit, quelle que soit la durée de détention. Elles peuvent relever, sous conditions strictes, d’un abattement distinct de 50 % réservé aux micro et petites entreprises non cotées (article 43.º n.º 3). Un dirigeant qui chiffre son projet portugais sur la grille des titres cotés se trompe d’un montant substantiel.
- L’englobement peut devenir obligatoire. Le solde des plus-values sur titres détenus moins de 365 jours est obligatoirement englobé lorsque le revenu imposable du contribuable, ce solde compris, atteint ou dépasse le seuil de la dernière tranche de l’article 68.º du CIRS — 86 634 € en 2026. Le taux applicable devient alors le barème, dont la tranche marginale est à 48 %, majoré de la taxa adicional de solidariedade de l’article 68.º-A (2,5 % entre 80 000 € et 250 000 €, 5 % au-delà). Une cession rapide après une réorganisation récente peut donc être imposée à plus de 50 % au Portugal, et non à 28 %.
Le seul cas où la plus-value n'est imposée dans aucun des deux États — et ses quatre conditions
Il existe une configuration dans laquelle la plus-value de cession de titres échappe à l’impôt en France et au Portugal. Elle est réelle, elle est documentée, et elle est étroite. L’article 14 § 3 de la convention attribue au Portugal l’imposition exclusive du gain ; l’article 81.º n.º 4 du CIRS applique la méthode de l’exemption aux revenus de source étrangère des catégories A, B, E, F et G obtenus par les bénéficiaires du régime de l’article 58.º-A de l’EBF — l’IFICI. Une plus-value sur titres relève de la catégorie G. Pour un bénéficiaire de l’IFICI, elle n’est donc imposée ni en France ni au Portugal.
Quatre conditions, et il faut les quatre. Un : être effectivement bénéficiaire de l’IFICI, régime d’activité qui suppose une activité éligible, une entité employeuse éligible et une inscription dans les délais — le chapitre consacré à l’IFICI détaille pourquoi la plupart des candidats n’y entrent pas. Deux : avoir laissé courir le délai de dégrèvement français, deux ou cinq ans, faute de quoi l’exit tax reprend tout ce que l’exonération portugaise donne. Trois : que la plus-value soit bien qualifiée de source étrangère au regard du CIRS, ce qui doit être confirmé cas par cas. Quatre : accepter l’englobement.
Car l’exonération de l’article 81.º n.º 4 n’est pas une exemption simple : c’est une exonération avec progressivité. Le texte dispose que les revenus exonérés sont « obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos ». Une plus-value exonérée de 3,5 M€ relève le taux moyen appliqué à tous vos autres revenus portugais de l’année — et notamment à votre pension, qui relève de la catégorie H et que l’IFICI n’exonère pas. Une pension de 60 000 € qui aurait été imposée à un taux moyen d’environ 30 % l’est, l’année de la cession, à un taux déterminé en tenant compte de la plus-value exonérée, donc à la tranche marginale de 48 %. L’année de cession coûte quelques milliers d’euros de plus sur la pension. C’est marginal au regard du gain, mais cela doit figurer dans le calcul, et les présentations commerciales que nous avons eues entre les mains l’omettent toutes.
Si vous relevez du régime transitoire du résident non habituel — ce qui reste possible pour certains résidents de 2023 et 2024, voir le chapitre qui lui est consacré —, le traitement portugais d’une plus-value sur titres de source étrangère dépend de la rédaction exacte des n.os 4 à 8 de l’article 81.º du CIRS maintenue par l’article 236.º n.º 3 de la Lei n.º 82/2023, et de ses conditions d’application. Notre socle documentaire n’établit pas cette articulation au niveau de détail requis pour un acte de cession. Ne la présumez pas favorable ; faites-la trancher avant de signer.
La double imposition que la convention n’élimine pas clairement
Voici le point le plus inconfortable de ce chapitre, et celui sur lequel nous ne trancherons pas. Reprenez le scénario A du dirigeant. La France impose 3,2 M€ de plus-value latente au titre d’un fait générateur situé avant le changement de résidence. Le Portugal impose 3,5 M€ de plus-value au titre de la cession réelle, en calculant le gain à partir du prix d’acquisition d’origine. Une fraction de 3,2 M€ est donc frappée deux fois, une fois par chaque État.
La convention franco-portugaise ne résout pas visiblement cette superposition. L’article 14 § 3 attribue au Portugal l’imposition exclusive du gain de cession ; l’article 24 § 2 organise l’élimination de la double imposition côté portugais par un crédit d’impôt, mais ce crédit est en principe conditionné à ce que l’impôt étranger ait été perçu conformément à la convention. Or l’exit tax française n’est pas un impôt sur le gain de cession : c’est un impôt sur une plus-value latente, établi quand le contribuable était encore résident de France. Le raisonnement qui conduirait le Portugal à l’imputer n’est pas évident, et nous n’avons pas de prise de position à vous citer.
La question à poser à nos avocats partenaires, et les pièces à réunir
Question 1, côté portugais : « L’Autoridade Tributária accorde-t-elle, au titre de l’article 24 § 2 de la convention franco-portugaise ou de l’article 81.º du CIRS, un crédit d’impôt à raison de l’exit tax française acquittée sur la fraction de plus-value latente arrêtée à la date du transfert de résidence, alors que l’article 14 § 3 attribue au Portugal l’imposition exclusive du gain de cession ? Existe-t-il une informação vinculativa de l’AT ou une décision du CAAD sur cette question ? »
Question 2, côté portugais également : « Le Portugal retient-il, pour le calcul de la plus-value de cession, le prix d’acquisition d’origine ou une valeur réévaluée à la date d’établissement de la résidence portugaise ? Existe-t-il un mécanisme de réévaluation du prix de revient à l’entrée ? » C’est cette seconde question qui détermine l’ampleur réelle du recoupement : si le Portugal réévaluait le prix de revient à l’entrée, la superposition disparaîtrait presque entièrement.
Question 3, côté français : « Le contribuable peut-il ouvrir la procédure amiable de l’article 26 de la convention pour faire éliminer cette double imposition, et dans quel délai ? » Le texte prévoit que le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification : ce délai court, et il ne se rattrape pas.
Pièces à réunir avant l’entretien : la déclaration 2074-ETD de l’année du transfert et l’avis d’imposition correspondant ; la totalité des 2074-ETS déposées depuis ; l’historique complet d’acquisition des titres (dates, prix, apports, augmentations de capital, réductions) ; le rapport de valorisation retenu à la date du départ ; le projet de protocole de cession avec son calendrier ; et votre certificat de résidence fiscale portugais pour chaque année concernée. Sans ces pièces, aucun avocat ne pourra vous répondre autrement qu’en généralités.
Tant que ce point n’est pas arbitré pour votre dossier, la conclusion opérationnelle est simple et elle est prudente : chiffrez le scénario A sans crédit d’impôt, c’est-à-dire au coût plein de 56,7 %. Si l’imputation est finalement obtenue, ce sera une bonne surprise. L’inverse — construire un projet sur un crédit qui n’est pas acquis — n’est pas rattrapable.
Ce qui circule sur l’exit tax, et ce que cela vaut
Six affirmations reviennent dans presque toutes les consultations. Aucune n’est complètement inventée : toutes sont des vérités déplacées d’un cran, ce qui les rend plus difficiles à corriger qu’un mensonge franc.
| Ce qui se dit | Ce qui est vrai | Le coût de l'erreur |
|---|---|---|
| « Il n'y a pas d'exit tax vers l'Union européenne » | Il n'y a pas de PAIEMENT immédiat, ni de garantie, ni de représentant fiscal. L'impôt est établi, déclaré et mis en sursis (art. 167 bis, IV). Le fait générateur est le transfert du domicile, pas la cession | Une cession réalisée dans le délai de conservation, c'est-à-dire l'intégralité de l'impôt en sursis remis en recouvrement |
| « Le Portugal n'a pas d'exit tax, je vends depuis Lisbonne » | L'absence supposée d'un dispositif portugais de sortie n'a aucun effet sur l'article 167 bis du CGI, dont le fait générateur est français. Et le Portugal a bel et bien institué une exit tax de droit interne sur les crypto-actifs : l'article 10.º n.º 25 du CIRS assimile la perte de la qualité de résident portugais à une aliénation à titre onéreux | Double : l'exit tax française déclenchée, et une imposition portugaise à la sortie sur un portefeuille de crypto-actifs que personne n'avait chiffrée |
| « Après deux ans, l'exit tax est évitée à 100 % » | Il s'agit d'un dégrèvement CONDITIONNEL : conservation des titres, absence d'événement déclencheur, obligations déclaratives de suivi respectées (art. 167 bis, VII 2° et VIII). Et le délai est de cinq ans, non de deux, au-delà de 2 570 000 € de valeur globale | Un calendrier de cession bâti sur deux ans quand la loi en exige cinq |
| « La garantie du sursis, c'est 12,8 % de l'impôt » | 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant BRUT (art. 167 bis, V). Sans objet vers le Portugal, déterminant si vous repartez ensuite vers un État tiers | Un facteur trois sur le montant à immobiliser, découvert au moment où la garantie est exigée |
| « Le retour en France efface le report d'imposition » | Le VII 3° replace le contribuable « dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français » : le report SE RECONSTITUE, il ne disparaît pas | Le montant du report, découvert au premier événement qui y met fin |
| « Les quinze ans sont abrogés » | Vrai pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019. Faux pour les départs de 2014 à 2018, qui restent régis par le délai de quinze ans — jusqu'en 2033 pour un départ de 2018 | C'est la génération partie sous le RNH qui est concernée. L'erreur porte sur des plus-values latentes de plusieurs centaines de milliers d'euros |
Une septième idée mérite un traitement à part, parce qu’elle est plus subtile et qu’elle nous est soumise régulièrement : réduire la valeur globale des titres sous 800 000 €, ou sous 2 570 000 €, dans les semaines qui précèdent le départ, pour sortir du champ ou pour rester dans le délai de deux ans. Les deux seuils s’apprécient bien à la date du transfert, ce qui rend l’opération techniquement concevable. Nous n’avons pas, dans notre socle documentaire, de décision ou de doctrine à vous citer sur la manière dont l’administration traite une réduction de valeur organisée à la veille d’un départ. Nous ne dirons donc ni que cela fonctionne, ni que cela ne fonctionne pas. Nous dirons ceci : une opération dont la seule justification est de franchir un seuil fiscal, réalisée à quelques semaines du fait générateur, est exactement le profil de dossier qui appelle une consultation écrite d’un avocat fiscaliste français avant sa réalisation, et le cas échéant un rescrit. La question à lui poser : « cette opération, à cette date et pour ce motif, est-elle opposable à l’administration au regard de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et de sa variante de l’article L. 64 A ? »
Un point de droit ouvert : les prélèvements sociaux de l’exit tax et le taux réduit de 7,5 %
Il faut aborder ce point, parce qu’il porte sur 595 200 € dans notre exemple de dirigeant, et parce qu’il est systématiquement mal traité — dans les deux sens.
Rappelons d’abord la règle générale, qui vaut pour votre vie de non-résident après le départ. Une fois résident du Portugal, vous n’êtes redevable des prélèvements sociaux français que sur vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières de source française. Vos dividendes, vos intérêts, vos plus-values mobilières, votre plan d’épargne en actions et votre assurance-vie française sont hors du champ. L’exit tax est l’exception qui confirme la règle : elle saisit les plus-values mobilières aux prélèvements sociaux parce que son fait générateur est situé avant la perte de la résidence française.
Le taux réduit de 7,5 % — c’est-à-dire l’exemption de CSG et de CRDS avec maintien du seul prélèvement de solidarité — suppose deux conditions cumulatives posées par le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale. La première condition peut être remplie par un résident du Portugal affilié au régime portugais. La seconde se vérifie, et elle est le vrai filtre : un retraité couvert par un formulaire S1 reste, lui, à 17,2 % ou 18,6 % selon l’assiette. N’en déduisez rien du seul fait que le Portugal est dans l’Union.
Appliqué à l’exit tax, cela pose une question que nous ne savons pas trancher. Le fait générateur est antérieur au départ, à un moment où vous relevez encore, en principe, du régime français : la seconde condition ne serait alors pas remplie et le taux plein de 18,6 % s’appliquerait. C’est la lecture que nous retenons dans tous les chiffrages de ce chapitre, par prudence. Mais la date d’appréciation de l’affiliation varie selon les revenus — l’administration l’apprécie au 31 décembre de l’année de perception pour les revenus courants, et à la date de réalisation de la plus-value pour les plus-values placées en report de l’article 150-0 B ter —, et nous n’avons pas identifié de position publiée sur la date applicable aux plus-values latentes de l’article 167 bis.
La question exacte, et ce qu'elle vaut
À poser à un avocat fiscaliste français : « À quelle date s’apprécie la condition d’affiliation du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour les plus-values latentes imposées sur le fondement de l’article 167 bis du CGI ? Existe-t-il une position au Bulletin officiel de la sécurité sociale, une réponse ministérielle ou une décision juridictionnelle ? Et, dans l’hypothèse où l’impôt devient exigible en année N+3 par l’effet d’une cession, le taux applicable est-il celui de l’année du transfert ou celui de l’année de l’événement ? »
Enjeu chiffré sur notre exemple : la différence entre 18,6 % et 7,5 % sur 3 200 000 € représente 355 200 €. C’est un montant qui justifie une consultation écrite, et qui ne justifie certainement pas une déduction personnelle.
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas cette année
Un guide qui ne dirait que du bien du départ ne serait pas un guide. Voici les configurations dans lesquelles nous conseillons régulièrement de ne pas partir, ou de décaler.
Le cédant dont l'acquéreur est déjà identifié
Une lettre d'intention signée, une due diligence engagée, un closing envisagé sous dix-huit mois.
Le patrimoine fortement immobilisé en France
Patrimoine immobilier français supérieur à 1 300 000 €, revenus courants faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation.
Le partant de 2014-2018 qui envisage de céder
Installé au Portugal sous le régime du résident non habituel, titres conservés, sursis d'exit tax toujours en cours.
Un quatrième cas, moins spectaculaire mais plus fréquent : le patrimoine qui se situe juste au-dessus de 800 000 € de titres avec une plus-value latente modeste. Le gain fiscal espéré du départ est faible, et vous héritez de dix années d’obligations déclaratives françaises à tenir depuis le Portugal, sous peine de compliquer votre propre dégrèvement. Ce n’est pas une raison de ne pas partir ; c’est une raison de ne pas partir pour ça.
Votre calendrier, et les pièces à réunir
L’exit tax est un dispositif de calendrier. Voici l’ordre dans lequel les échéances se présentent pour un départ vers le Portugal, et ce que chacune exige.
| Quand | Ce qu'il faut faire | Ce qui se joue |
|---|---|---|
| T moins 12 mois | Inventorier les titres, ligne par ligne, avec dates et prix d'acquisition. Faire évaluer les titres non cotés. Déterminer si vous franchissez le seuil de 800 000 € ou celui de 50 % des bénéfices sociaux, et si votre valeur globale excède 2 570 000 € | Le délai de conservation applicable : deux ans ou cinq ans. C'est de ce seul chiffre que dépend votre calendrier de cession |
| T moins 6 mois | Arbitrer avec un avocat fiscaliste : céder avant, céder après, ne pas céder. Si une cession est envisagée à moyen terme, faire écrire la clause de calendrier dans le protocole | Le scénario A ou le scénario B du chiffrage ci-dessus, soit dans notre exemple un écart de 1 004 800 € |
| T moins 90 jours | Sans objet pour le Portugal. Cette échéance ne concerne que le sursis SUR OPTION, c'est-à-dire les transferts hors Union européenne, pour lesquels la demande doit être déposée au plus tard 90 jours avant le transfert | Rien vers Lisbonne. Tout si votre projet devait basculer vers un État tiers en cours d'instruction |
| Année du transfert | Souscrire la déclaration 2074-ETD au titre de l'année du transfert du domicile fiscal hors de France | L'assiette et le point de départ du délai. C'est le document que l'administration rouvrira au moment du dégrèvement |
| Chaque année suivante | Déposer la déclaration 2074-ETS du millésime correspondant à votre année de départ (2074-ETS1, ETS2, ETS3, ou ETSL pour le suivi allégé). Se référer à la notice 2074-ETD-NOT du millésime concerné plutôt que de figer un numéro | La continuité du dossier. Un suivi interrompu se paie au moment du dégrèvement, en reconstitution de preuve |
| À chaque événement | Signaler cession, donation, rachat, annulation des titres, ou transfert du domicile vers un État tiers | L'exigibilité de l'impôt, et le recalcul du VIII sur la plus-value réellement réalisée |
| Expiration du délai (2, 5 ou 15 ans), ou retour en France si antérieur | Constituer le dossier de dégrèvement : 2074-ETD initiale, ensemble des 2074-ETS, inventaire des titres encore détenus, attestations de teneur de compte ou extraits de registre de mouvements | Le dégrèvement d'office. L'administration ne dégrève que ce qu'elle sait : c'est vous qui devez la mettre en mesure de le faire |
Un mot sur ce que cette liste ne dit pas, et qui compte : tenir un suivi annuel français depuis le Portugal pendant cinq ans, en parallèle d’une Modelo 3 portugaise complète, suppose un interlocuteur qui suive les deux calendriers. Les dossiers qui dérapent ne dérapent pas sur le droit : ils dérapent sur une déclaration oubliée l’année où l’on a déménagé une deuxième fois, changé d’adresse, ou simplement cessé de recevoir les courriers français.
Faire chiffrer les deux scénarios avant de signer le protocole, pas après
Sur un projet de départ avec des titres à forte plus-value latente, nous instruisons le dossier dans l'ordre où il décidera : valeur globale des titres à la date envisagée du transfert, délai de conservation applicable, chiffrage des deux scénarios de cession, traitement portugais du gain selon votre régime, et calendrier déclaratif français à tenir depuis le Portugal. Sur les points que ce chapitre ne tranche pas — imputation éventuelle de l'exit tax au Portugal, date d'appréciation de la condition d'affiliation pour les prélèvements sociaux, opposabilité d'une opération réalisée à la veille du départ — la mise en relation avec un avocat fiscaliste français et avec nos avocats partenaires au Portugal fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six réserves assumées, et ce qu'il faudrait pour les lever
- La clause d’entrée en vigueur des délais de deux et cinq ans. Les délais résultent de la loi de finances pour 2019 et s’appliquent aux transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019. L’article portant cette réforme est situé par des lectures concordantes à l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, mais cet article et sa clause d’application n’ont pas été rouverts sur Légifrance par notre équipe de vérification. À faire confirmer avant tout acte portant sur un départ antérieur à 2019.
- Le délai applicable aux transferts intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013. La page « exit tax » de la DGFiP, dans sa version modifiée le 10 mars 2026, mentionne le délai de quinze ans pour les transferts de 2014 à 2018 et ne publie pas de délai propre à cette période antérieure. Un délai de huit ans circule ; nous ne le reprenons pas faute de source identifiée.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il est plausible que les plus-values latentes imposées sur le fondement de l’article 167 bis entrent dans le revenu fiscal de référence et déclenchent la contribution de l’article 223 sexies du CGI, soit jusqu’à quatre points supplémentaires — précisément sur le profil de cédant traité ici. Ce point n’est pas vérifié dans notre socle documentaire, et il est expressément exclu de tous les chiffrages de ce chapitre. À faire intégrer au calcul avant toute décision.
- Le périmètre exact des titres retenus pour le seuil de 800 000 € et les modalités d’appréciation de cette valeur au sein d’un foyer fiscal.
- Les droits de mutation à titre gratuit dus en France à raison d’une donation de titres consentie par un donateur résident du Portugal — la convention du 14 janvier 1971 ne porte que sur les impôts sur le revenu et ne règle pas les mutations à titre gratuit.
- Le traitement portugais de la plus-value pour un bénéficiaire du régime transitoire du résident non habituel, qui dépend de la rédaction exacte des n.os 4 à 8 de l’article 81.º du CIRS maintenue par l’article 236.º n.º 3 de la Lei n.º 82/2023 et de ses conditions d’application.
S’y ajoutent les trois questions déjà posées plus haut : l’imputation éventuelle de l’exit tax française au Portugal, la méthode portugaise de détermination du prix de revient à l’entrée en résidence, et la date d’appréciation de la condition d’affiliation pour les prélèvements sociaux. Aucune de ces questions n’empêche de partir. Toutes empêchent de signer sans les avoir posées.
Portée de ce chapitre et date d'arrêté du droit
État du droit arrêté au 29 juillet 2026. Sources françaises : code général des impôts, article 167 bis, version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023) ; article 200 A ; article 235 ter ; article 238-0 A ; article 964 ; article 979 ; article 244 bis B. Code de la sécurité sociale, articles L. 136-6 (I, e bis, et I ter), L. 136-7 (I ter) et L. 136-8 (I, 2°, et IV), le taux de 10,6 % résultant de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. DGFiP, page « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? », publiée le 20 juillet 2016 et modifiée le 10 mars 2026. Formulaires 2074-ETD, 2074-ETS1, 2074-ETS2, 2074-ETS3, 2074-ETSL et notice 2074-ETD-NOT millésime 2026. Convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971, texte consolidé après application de la convention multilatérale, articles 14, 24 et 26. Sources portugaises : CIRS, articles 10.º, 43.º, 68.º, 68.º-A, 72.º et 81.º ; EBF, article 58.º-A ; Lei n.º 82/2023, article 236.º ; Decreto-Lei n.º 97/2026.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des arbitrages. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale personnalisée, ni une recommandation d’investissement, ni une incitation à céder ou à conserver des titres. Aucun résultat fiscal n’y est garanti : les chiffrages sont établis sur des hypothèses explicites, qui ne sont pas les vôtres. Une rédaction lue plus de six mois après la date d’arrêté ci-dessus doit être confrontée aux textes en vigueur avant tout acte. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.

