Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Portugal
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Portugal expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
23. Le risque français : 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Vous avez fait les choses correctement. Votre famille est à Cascais, vos enfants sont scolarisés au Portugal, vous passez trois cents jours par an sur place, votre certificat de résidence fiscale portugais est dans un tiroir et votre déclaration française de départ a été déposée dans les formes. La question qui reste, et qui arrive presque toujours en fin d’entretien, est celle-ci : est-ce que ça suffit ?
Pour la résidence fiscale, oui — c’est le sujet du chapitre 5. Pour ce chapitre-ci, non. Les quatre textes qui suivent ont une caractéristique commune qui les rend redoutables : aucun d’eux ne se rattache à votre domicile. L’article 155 A vise expressément, à son II, les personnes domiciliées horsde France. L’article 209 B vise une société française, quel que soit le lieu de résidence de son dirigeant. L’article 123 bis vise une personne physique domiciliée en France — donc pas vous, sauf qu’il y revient par quatre portes dont trois sont ouvertes en permanence. Et l’abus de droit ne connaît ni frontière ni domicile. Un lecteur qui vérifie que le Portugal ne figure sur aucune liste noire française a vérifié quelque chose de vrai, et de parfaitement hors sujet.
Ce chapitre les traite un par un : ce qu’ils visent exactement, ce que l’administration doit établir, ce que votre dossier doit démontrer, ce que la jurisprudence a réellement jugé — y compris, et d’abord, les décisions perdues par le contribuable. Il se termine par les montages qui circulent sur le Portugal et qui ne tiennent pas, par les signaux qui déclenchent un contrôle, et par le contenu d’un dossier qui résiste.
Une précision de méthode, qui commande tout le reste. Ce chapitre ne dit nulle part comment échapper à ces textes. Il dit ce qu’ils exigent. La différence n’est pas rhétorique : les dispositifs décrits ici sont écrits pour saisir les situations dont l’apparence a été construite, et la construction de l’apparence est justement ce qu’ils détectent le mieux. Un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle, ou il ne se gagne pas.
Dernier avertissement, sur l’ordre du raisonnement, parce qu’il détermine la moitié des conclusions de ce chapitre. Le Conseil d’État, en Assemblée, a fixé dans CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric, publié au recueil Lebon, la règle dite de subsidiarité : le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention fiscale doit d’abordse placer au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement, puis seulementrapprocher cette qualification des stipulations conventionnelles. La convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 n’est jamais le premier rempart. Elle est le second, et elle n’est pas toujours accessible — l’article 31 bis, que nous verrons, en ferme lui-même certaines portes.
La clé de voûte : le régime fiscal privilégié de l’article 238 A, et pourquoi le Portugal continental n’y est pas
Deux des textes de ce chapitre — les articles 209 B et 123 bis — ne s’appliquent que si l’entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. Le troisième, l’article 155 A, ne l’exige pas : le régime privilégié n’y est que la troisième de trois conditions alternatives. Aucun de ces textes ne définit la notion : tous renvoient à l’article 238 A. C’est donc par lui qu’il faut commencer, et c’est lui qui produit, pour le Portugal, le résultat le plus contre-intuitif de tout le chapitre.
L’article 238 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 issue de l’article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties, dans l’État considéré, à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui de l’impôt dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. Le seuil antérieur était de la moitié ; il a été durci en 2018.
L’arithmétique est mécanique. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est de 25 %. Quarante pour cent de moins, c’est 15 %. Et l’impôt sur les sociétés portugais, fixé par l’article 87.º du Código do IRC et, pour les exercices 2026 et 2027, par la norme transitoire de l’article 3.º de la Lei n.º 64/2025, de 7 de novembro, est de 19 % pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2026, 18 % en 2027 et 17 %à compter de 2028. Dix-neuf contre quinze : une société portugaise du continent soumise au taux général n’est pas dans un régime fiscal privilégié au sens du droit français, et elle ne le sera pas davantage en 2028.
Il faut mesurer ce que cette phrase ferme. La condition d’entrée de l’article 209 B n’est pas remplie. Celle de l’article 123 bis non plus. La troisième branche de l’article 155 A ne se franchit pas d’office. La non-déductibilité de principe du premier alinéa de l’article 238 A ne frappe pas les factures portugaises. Les pages qui présentent le Portugal comme une zone à risque au titre des sociétés étrangères contrôlées se trompent de pays, et elles se trompent depuis longtemps : le taux portugais n’est jamais passé sous le seuil français au cours des dernières années. C’est un point favorable, il est solide, et il est presque toujours absent des contenus francophones — qui recopient des analyses écrites pour d’autres destinations.
Ce qui est aussi vrai, et beaucoup moins dit : tous les régimes qui font vendre le Portugal franchissent la ligne. Le levier de taux et l’exposition française sont la même chose, vue des deux côtés. Un lecteur dont la société portugaise relève du taux général du continent n’est concerné ni par l’article 209 B ni par l’article 123 bis ; un statut de startupqualifiée, un régime régional ou une licence en zone franche change ce résultat. Celui à qui l’on a vendu une licence en zone franche l’est intégralement.
Le test de l’article 238 A appliqué régime par régime, au 29 juillet 2026
SEUIL FRANCAIS
IS francais de droit commun ............................ 25 %
Seuil de l'art. 238 A : 40 % de moins ................. 15 %
CONTINENT, TAUX GENERAL (art. 87.º n.º 1 CIRC)
2026 .................................................. 19 %
2027 .................................................. 18 %
2028 et au-dela ....................................... 17 %
+ derrama municipale, jusqu'a ......................... 1,5 %
+ derrama estadual au-dela de 1,5 M EUR ....... 3 %, 5 %, 9 %
Au-dessus du seuil dans tous les cas ....... HORS DU CHAMP (a)
CONTINENT, PME OU SMALL MID CAP, 50 000 PREMIERS EUROS
Art. 87.º n.º 2 CIRC, a compter du 01/01/2026 ......... 15 %
Exactement au point de bascule ................ NON TRANCHE (b)
STARTUP QUALIFIEE LEI N.º 21/2023, 50 000 PREMIERS EUROS
Taux ................................................ 12,5 %
Sous le seuil ............................. DANS LE CHAMP (c)
MADERE, TAUX GENERAL (DLR n.º 8/2025/M)
Taux ................................................. 13,3 %
Sous le seuil ............................. DANS LE CHAMP (c)
MADERE, PME OU SMALL MID CAP, 50 000 PREMIERS EUROS
Taux ................................................. 10,5 %
Sous le seuil ............................. DANS LE CHAMP (c)
ZONE FRANCHE DE MADERE (art. 36.º-A EBF)
Taux .................................................... 5 %
Tres en dessous du seuil .................. DANS LE CHAMP (c)
MADERE, STARTUP OU BAIXA DENSIDADE, 50 000 PREMIERS EUROS
Taux ................................................. 8,75 %
Sous le seuil ............................. DANS LE CHAMP (c)
(a) Sous deux reserves de methode : la comparaison de l'art. 238 A
porte sur le MONTANT de l'impot du dans les conditions de droit
commun en France, non sur le taux nominal affiche ; et elle se
conduit entite par entite, sur les comptes reels.
(b) 15 % est exactement 40 % de moins que 25 %. Le texte vise un
montant "inferieur de 40 % OU PLUS". La question de savoir si
l'egalite parfaite fait entrer ou sortir du champ n'est tranchee
par aucune source que nous ayons lue. A instruire avant tout acte.
(c) Entrer dans le champ ne signifie pas etre impose : les clauses
de sauvegarde europeennes des articles 209 B II et 123 bis 4 bis
restent ouvertes au Portugal, Maderes et Acores comprises.Raisonnement, non consultation. Ce tableau indique où passe la ligne de partage et pourquoi les régimes régionaux la franchissent, alors que le régime de droit commun ne la franchit pas. Sur un dossier réel, la comparaison se refait sur les comptes de l'entité et sur l'impôt qu'elle aurait supporté en France, régimes optionnels compris.
Trois précisions de méthode, avant de tirer quoi que ce soit de ce tableau. Elles pèsent lourd, et elles jouent dans les deux sens.
La première : l’administration ne s’acquitte pas de sa charge en citant un taux. C’est l’apport de CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys. Une société française de charpente déduisait des honoraires facturés par une société étrangère au titre de prestations de contrôle et de certification ; l’administration refusait la déduction sur le fondement de l’article 238 A. Le Conseil d’État casse : il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et « il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Le service s’était prévalu du seul taux affiché, sans examiner les autres impositions directes du droit local. Pour une entité madérienne, cela signifie que le vérificateur doit démontrer, activité par activité, ce que supporte réellement une société de ce type — et non produire une capture d’écran du taux de 5 %.
La deuxième : le terme de comparaison français inclut les régimes optionnels. Dans CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061— une holding étrangère détenue à 100 % par des résidents de France, redressée sur le fondement de l’article 123 bis —, le Conseil d’État juge que l’appréciation du caractère privilégié se fait au regard de l’impôt dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216, peu important qu’il s’agisse d’un régime optionnel. Cassation en faveur des contribuables. La portée est réelle et étroite : une société française qui perçoit des dividendes sous le régime mère-fille supporte une charge effective de 1,25 %— une quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 %. Face à ce terme de comparaison, une entité étrangère exonérée à 0 % est inférieure de 100 %, très au-delà du seuil de 40 % : la comparaison conclut alors sans discussion possible. Face à une charge portugaise de 19 %, elle conclut dans l’autre sens. Tout dépend de la nature du revenu, et c’est précisément pour cela que le test se conduit sur des comptes et non sur un pays.
La troisième : 15 % est exactement au point de bascule, et nous ne le tranchons pas.Le taux réduit de l’article 87.º n.º 2 du CIRC, ouvert aux PME et Small Mid Cap sur les 50 000 premiers euros de matière imposable à compter du 1er janvier 2026, place l’entité exactementà 40 % en dessous du taux français. Le texte vise un montant « inférieur de 40 % ou plus » : l’égalité parfaite fait-elle entrer ou sortir du champ ? Aucune des sources que nous avons lues ne se prononce. Ajoutons que ce taux ne porte que sur une tranche de 50 000 €, que la comparaison de l’article 238 A porte sur un montant global, et que l’éligibilité même d’une société de conseil au taux réduit est douteuse, l’article 87.º n.º 2 exigeant l’exercice « diretamente e a título principal » d’une activité de nature agricole, commerciale ou industrielle. Ce point se fait arbitrer avec un avocat fiscaliste avant, pas après.
« Le Portugal n’est sur aucune liste noire » : exact, et sans rapport
La liste française des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du CGI a été mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au Journal officiel du 26 avril 2026, qui ajoute le Vietnam et retire les Fidji, les Samoa et Trinité-et-Tobago. Le Portugal, État membre de l’Union européenne, n’y figure pas et ne figure dans aucune version connue de cette liste.
Ce que cela vous épargne, et il faut le dire aussi : pas de retenue à la source majorée à 75 % sur les revenus de capitaux mobiliers, les prestations de l’article 182 B, les prestations artistiques de l’article 182 A bis ou les produits d’assurance-vie de l’article 125-0 A ; pas de présomption automatique de détention de 10 % au titre d’un transfert de biens vers un État non coopératif (article 123 bis, 4 ter) ; pas de clôture forcée du PEA au départ. Ce sont des économies réelles, et elles expliquent une part de l’attractivité de la destination.
Ce que cela ne vous épargne pas : absolument rien de ce chapitre. Les articles 155 A, 209 B et 123 bis ne renvoient pas à la liste des États non coopératifs. Ils renvoient au régime fiscal privilégiéde l’article 238 A, qui est un test de taux appliqué entité par entité, pas un test de liste. Le raisonnement « pas de liste noire, donc pas de dispositif anti-abus » est une erreur de lecture des renvois. Et une branche du 4 ter de l’article 123 bis — celle qui présume la détention de 10 % dans la personne du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 792-0 bis — joue sans aucune condition de territoire.
Un mot sur la liste symétrique, celle que tient le Portugal, parce qu’elle produit des effets que personne n’anticipe. L’annexe de la Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiroénumère les territoires à régime fiscal clairement plus favorable ; dans sa rédaction d’origine, elle porterait au n° 58 la Polynésie française et au n° 68 Saint-Pierre-et-Miquelon. La France métropolitaine n’y figure pas, mais deux collectivités françaises y figureraient. L’enjeu : l’article 16.º n.os 6 et 7 du CIRS répute résident du Portugal, l’année du transfert et les quatre années suivantes, le national portugaisqui transfère sa résidence vers un territoire de cette liste. Le point est sans objet pour un Français qui quitte la métropole ; il devient décisif pour un binational franco-portugais qui envisagerait ensuite l’outre-mer. Nous écrivons ces deux entrées au conditionnel : la version consolidée de la portaria n’a pas été lue, et c’est exactement le genre de liste qui se modifie sans bruit.
| Test | Ce qu'il regarde | Résultat pour le Portugal | Ce qu'il déclenche |
|---|---|---|---|
| État ou territoire non coopératif (CGI, art. 238-0 A) | Une liste fixée par arrêté conjoint, révisée périodiquement | Hors liste. Dernière mise à jour : arrêté du 15 avril 2026, JO du 26 avril 2026 (ajout du Vietnam ; retrait des Fidji, des Samoa et de Trinité-et-Tobago) | Rien. Aucune des majorations à 75 %, aucune présomption automatique, aucune clôture de PEA |
| Régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A) | Un écart de montant : impôt local inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun, soit un seuil de 15 % face à 25 % | Continent au taux général : 19 % en 2026, 18 % en 2027, 17 % en 2028 — au-dessus du seuil. Madère générale 13,3 %, Madère PME 10,5 %, zone franche 5 %, Madère startups et territoires de basse densité 8,75 %, startups du continent 12,5 % — sous le seuil | La condition d’entrée des articles 209 B et 123 bis ; la troisième branche de l’article 155 A ; la non-déductibilité de principe chez le débiteur français |
| Méthode de comparaison (CE 29 juin 2020, n° 433937, Bernys) | L’ensemble des modalités d’imposition des activités du type de celles du bénéficiaire, pas le seul taux affiché | L’administration doit motiver activité par activité ; un raisonnement fondé sur un taux unique est cassable, y compris pour une entité de la zone franche | Une charge réelle pour l’administration, et un angle de défense technique quand le contribuable démontre une charge effective supérieure |
| Terme de comparaison français (CE 14 février 2022, n° 442061) | L’impôt français de droit commun, régimes optionnels compris — dont le régime mère-fille des articles 145 et 216 | Une holding portugaise recevant des dividendes se compare à une charge française de 1,25 %, non à 25 %. Le résultat du test dépend alors de la nature du revenu, pas du pays | Un argument réel pour le contribuable, mais dont le domaine se referme dès qu’un régime d’exonération locale ramène la charge à zéro |
| Liste portugaise (Portaria n.º 150/2004, annexe) | Les territoires à régime fiscal clairement plus favorable, au sens du droit portugais | La France métropolitaine n’y figure pas. La Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon y figureraient — rédaction d’origine, version consolidée non lue | Article 16.º n.os 6 et 7 du CIRS : un national portugais qui s’y installe reste réputé résident du Portugal l’année du transfert et les quatre suivantes. Sans objet pour un Français quittant la métropole |
Article 155 A : le seul des quatre textes qui n’a pas besoin d’un régime privilégié
C’est le texte le plus dangereux du chapitre pour un résident du Portugal, et c’est précisément parce que la démonstration qui précède ne le concerne pas. L’article 155 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues. C’est sa singularité, et la raison pour laquelle il traverse les défenses ordinaires : il ne discute ni la validité des contrats, ni l’existence de la société portugaise, ni votre sincérité.
Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voixd’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs.
- Lorsque ces personnes contrôlent directement ou indirectement celle qui perçoit la rémunération.
- Ou lorsqu’elles n’établissent pas que celle-ci exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
- Ou, en tout état de cause, lorsque celle-ci est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégiéau sens de l’article 238 A.
Relisez le mot alternatifs. Il faut s’y arrêter, parce que c’est là que les analyses en ligne sur le Portugal se trompent le plus lourdement. Elles observent, correctement, que l’IRC à 19 % ne franchit pas le seuil de 15 % — et elles en concluent que l’article 155 A ne s’applique pas. C’est un contresens de lecture. La troisième condition est une des trois portes, pas la porte principale. La première — vous contrôlez la société qui facture — est remplie dans la quasi-totalité des dossiers que nous voyons, puisque la société portugaise interposée est, par construction, la vôtre. Le taux portugais de 19 % ne vous protège de rien sur ce terrain. Il vous protège de la troisième branche, et de la troisième branche seulement.
Le II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par celle qui rend les services ou concède les droits. Le IVrépute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France.
La séparation du I et du II est la deuxième chose à comprendre, et presque tout le monde la confond. Le I vise le prestataire domicilié en France : il joue alors pour des services rendus où que ce soit dans le monde, dès lors qu’ils sont facturés par une entité étrangère. Le II vise le prestataire domicilié hors de France : il ne mord que sur les sommes rémunérant des services rendus, ou des droits exploités, en France. Si votre départ pour le Portugal est réel, c’est le II qui vous concerne, et lui seul. Si votre départ n’est pas réel au sens de l’article 4 B du CGI — chapitre 5 —, c’est le I, et son assiette est votre chiffre d’affaires mondial.
Le scénario type, et il n’a rien d’exotique
Vous vivez réellement à Lisbonne. Votre Ldaest réellement portugaise, elle paie réellement 19 % d’IRC, elle a un contabilista certificado et un bail. Mais une part de vos prestations est matériellement exécutée en France : six semaines chez un client lyonnais, trois jours de comité de direction sur site à Paris chaque trimestre, un chantier, un tournage, une série de conférences. La rémunération correspondant à ces journées, facturée par la Lda, est susceptible d’être imposée en France directement entre vos mains, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité, et sans que l’administration ait à démontrer quoi que ce soit sur le taux portugais.
Une nuance qui joue en votre faveur, et qu’il faut connaître : le Conseil d’État subordonne dans tous les cas l’application du texte à ce que le service ait été rendu pour l’essentiel par la personne imposée et à ce que la facturation par la société étrangère ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci. Une Ldaqui apporte ses propres moyens, son personnel, son savoir-faire, sa prise de risque ou sa clientèle sort de ce champ. Une société qui se borne à émettre des factures n’en sort pas, quelle que soit la régularité de son immatriculation au Registo Comercial.
Et une nuance qui joue contre vous : le III. La Lda qui a perçu les sommes est solidairement responsable, à hauteur de celles-ci, des impositions mises à votre charge. Elle est atteignable par ses créances sur ses clients français. Et depuis le 1erjanvier 2018, l’article 27 bis de la convention permet aussi le recouvrement d’une créance fiscale française au Portugal, par l’administration portugaise, sur son patrimoine portugais. La solidarité du III n’est donc pas théorique.
Reste la question qui décide réellement dans la branche II : où les prestations ont-elles été exécutées, et qui doit le prouver. La réponse est venue d’une décision où le contribuable a gagné avec un dossier objectivement mauvais, et c’est ce qui la rend instructive. Dans CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso, deux dirigeants partis à l’étranger avaient créé une société de conseil qui facturait 256 830 € puis 168 300 €à leur ancienne société française ; cette société avait son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un client unique et, pour seuls salariés, les époux. Le Conseil d’État juge qu’il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, et seulement ensuiteau contribuable d’apporter les justifications sur la localisation de ses activités. La continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement à l’étranger ont été jugées non pertinentespour établir que l’administration avait satisfait à sa charge. Décharge intégrale et pénalités annulées.
Ce que cette décision n’autorise pas : elle ne délivre aucun permis de facturer depuis une structure vide. Elle porte sur la chargede la preuve du lieu d’exécution. Quand l’administration s’en acquitte — et un ordre de mission, une note de frais du client ou un compte rendu de réunion sur site le lui donnent sans effort —, la jurisprudence de 2013 s’applique et le contribuable perd. Le chapitre 19 détaille ce que doit contenir l’agenda d’un indépendant qui veut pouvoir répondre ; nous ne le répétons pas ici.
| Décision | Faits | Ce qui est jugé | Issue |
|---|---|---|---|
| CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642, Piazza | Époux résidents de France, salariés d’une société luxembourgeoise dont l’un est administrateur délégué et actionnaire à 50 % ; celle-ci facture à une société française dont il est aussi associé des prestations d’assistance à la gestion réalisées par les époux | Relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci | Le contribuable perd. Réintégration confirmée |
| CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136 | Footballeur professionnel employé par un club français de 2000 à 2004 ; le club verse des sommes à une société britannique au titre de droits d’image | Confirmation du critère du service rendu pour l’essentiel ; dans ces limites, l’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services. La société britannique n’apportait aucune activité propre | Le contribuable perd sur le fond |
| CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso | Dirigeants partis à l’étranger ; société de conseil facturant 256 830 € puis 168 300 € à leur ancienne société française ; siège chez un domaine viticole, téléphone chez une fiduciaire, client unique | L’administration doit d’abord établir que les services ont été rendus en France ; la continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement à l’étranger ne sont pas des éléments pertinents pour y parvenir | Le contribuable gagne. Décharge intégrale et pénalités annulées |
| CE 8e-3e ch. réunies, 4 novembre 2020, n° 436367 | Pilote d’hélicoptère employé par une société de Jersey, au bénéfice d’une société française ; revenus déclarés exonérés au titre de l’article 81 A | L’article 155 A ne dispense pas l’administration de qualifier le revenu dans la catégorie appropriée. La cour avait mal appliqué le texte, mais l’imposition restait fondée par substitution de base légale sur l’article 79, compte tenu du lien de subordination | Le contribuable perd. Pourvoi rejeté |
| CE 8e-3e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 433578 | Résident étranger, gérant minoritaire d’une société française ; sommes versées au titre de prestations administratives prétendument rendues par une société étrangère | Confirmation du critère du service rendu pour l’essentiel ; imposition dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité — traitements et salaires, non bénéfices non commerciaux ; annulation de la majoration pour activité occulte de l’article 1728, 1, c | Victoire partielle du contribuable ; pourvoi du ministre rejeté |
| CE 8e-3e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 455789, SAS Encore B | Coproduction d’un spectacle ; une société étrangère assure la participation de l’artiste aux répétitions et représentations, valide des éléments de production, gère le planning et concède des droits promotionnels, pour un minimum garanti de 1 500 000 € | La retenue à la source de l’article 182 A bis s’applique aux prestations artistiques et à celles qui en constituent l’accessoire indissociable ; la concession de droits était indissociable de la prestation scénique | Le contribuable perd intégralement. Retenue due sur 1 500 000 €, majoration de 40 % de l’article 1729 confirmée |
Deux contrepoids supplémentaires méritent d’être connus. Le premier est doctrinal et il est chiffré : la deuxième condition du I — l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation — pèse sur le contribuable, mais la doctrine considère la preuve apportée « lorsqu’il est établi que les recettes […] représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil de 50 % est presque toujours absent des pages françaises sur le sujet. Il constate un état de fait et ne se fabrique pas : une Ldaqui exerce réellement une activité d’achat-revente, de production ou d’édition, distincte de votre prestation personnelle, et dont cette activité représente plus de la moitié du chiffre d’affaires, échappe à cette condition — parce que l’activité existe, avec ses stocks, ses fournisseurs et ses risques, et non parce qu’un ratio a été présenté ainsi. Une répartition construite pour franchir un seuil se lit dans les comptes.
Le second est constitutionnel. Le IVrésout la double imposition : lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France, l’impôt correspondant est réputé acquitté. Il inscrit dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, aux termes de laquelle l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition » — l’article ayant, sous cette réserve, été déclaré conforme à la Constitution. Nous signalons ici une incertitude que nous ne comblons pas : la doctrine antérieure organisait un dégrèvement par voie de réclamation à hauteur de l’impôt acquitté, et nous n’avons établi ni le délai de réclamation applicable, ni le traitement du cas où le reversement intervient plusieurs exercices après l’imposition. Sur un dossier réel, ce point se vérifie avant, pas après.
Ce que la réécriture du 1er janvier 2024 a détruit, et qui circule encore
Avant 2024, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services ». Le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ.
CE 10e-9e ch., 8 juin 2020, n° 418962(et n° 418963) : des droits de marque et de logo cédés en 1988 à une société des Îles Vierges britanniques, qui les concède dès le lendemain à une société néerlandaise ; redevances perçues de 1998 à 2003. Le Conseil d’État juge que ces redevances ne rémunèrent pas un service rendu mais la mise à disposition d’un actif. Décharge totale. Puis CE 9e-10e ch., 5 novembre 2021, n° 433367 : des créateurs d’une gamme de produits cèdent leurs marques et brevets pour 50 000 €à une société britannique, laquelle consent une licence exclusive le lendemain à une société belge ; les redevances s’élèvent à 98 253 €, 296 500 € et 480 000 €au titre de 2009, 2010 et 2011. Double apport : ces redevances ne sont pas la contrepartie d’un service, et le maintien, le renouvellement et l’extension des titres ne constituent pas une activité séparable de la concession. Décharge.
L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence, et il l’a fait largement : image, nom, voix, droits d’auteur, droits voisins, propriété industrielle ou commerciale, droits assimilés. L’extension s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024, et le BOFiP a mis à jour six documents à ce titre le 3 juillet 2024 (actualité ACTU-2024-00172), dont BOI-IR-DOMIC-30 et BOI-IS-CHAMP-60-20-30.
La conséquence est directe pour une bibliothèque entière de contenus destinés aux créateurs qui s’installent à Lisbonne ou à Madère : le schéma consistant à loger un catalogue de droits — nom d’influenceur, marque personnelle, droits d’auteur, brevet — dans une société portugaise et à en percevoir des redevances, en s’appuyant sur les arrêts de 2020 et 2021, ne fonctionne plus depuis le 1er janvier 2024. Toute page rédigée avant 2024, ou recopiée sur une telle page, se trompe sur ce point. Vérifiez la date de ce que vous lisez ailleurs ; c’est, sur ce sujet précis, le test le plus rapide de la fiabilité d’une source.
Le point conventionnel que nous ne tranchons pas, et qui vaut cher
L’article 31 bis § 3de la convention, créé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016, énonce que la convention n’empêche pas la France d’appliquer les articles 209 B et 212du CGI « ou d’autres dispositions analogues ». Il ne nomme ni l’article 155 A, ni l’article 123 bis, ni l’article 238 A. C’est une clause de sauvegarde nettement plus étroite que celle de conventions françaises plus récentes : ne transposez pas une liste lue à propos d’un autre pays.
Ce silence ouvre une question sérieuse, et la méthode de Schneider Electric impose de la poser dans le bon ordre. Premier temps : l’article 155 A II s’applique en droit interne, et la démonstration ci-dessus vaut. Second temps : la convention fait-elle obstacle à l’imposition ainsi établie ? Vous êtes résident du Portugal, donc dans le champ de la convention. Si le revenu requalifié correspond à une activité indépendante, l’article 15 attribue l’imposition exclusivementau Portugal, sauf base fixe dont vous disposez « de façon habituelle » en France. S’il correspond à un emploi, l’article 16autorise la France à imposer la part exercée sur son sol. S’il correspond à une prestation d’artiste ou de sportif, l’article 18 autorise la France à imposer.
Autrement dit : pour un consultant indépendant sans base fixe en France, la convention pourrait neutraliser en aval ce que l’article 155 A a établi en amont. Nous exposons ce raisonnement ; nous n’écrivons pas la conclusion. Aucune source consultée ne se prononce sur l’opposabilité de cette convention à l’article 155 A, et aucune décision n’a été identifiée sur la compatibilité de ce texte avec une convention dont la clause de réserve ne le nomme pas. C’est un moyen à instruire avec un avocat fiscaliste, pas une protection sur laquelle organiser un départ.
Un point voisin, et il joue en sens inverse. L’article 18 de la convention, consacré aux artistes et aux sportifs, ne comporte pas la clause anti-relaisdu § 2 du modèle de l’OCDE — celle qui permet à l’État d’exercice d’imposer les revenus attribués non pas à l’artiste mais à une société qui l’emploie ou le représente. Ce silence est une singularité de ce texte de 1971, et il a une conséquence pratique : face à une société d’artiste portugaise, la France ne dispose pas de l’arme conventionnelle dont elle dispose ailleurs. Il ne lui reste que l’article 155 A en droit interne, et la retenue de l’article 182 A bis chez le débiteur français. C’est un déséquilibre qui rend le contentieux plus probable, pas moins : quand un État n’a qu’un outil, il l’utilise.
Deux conséquences chiffrées, pour finir sur ce texte. D’abord, l’imposition qui en résulte est un impôt sur le revenu de non-résident : elle relève du taux minimum de l’article 197 A — 20 %jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 30 %au-delà —, sauf à justifier que le taux moyen français sur l’ensemble de vos revenus mondiaux serait inférieur, auquel cas ce taux s’applique. Ensuite, et c’est le seul point réellement rassurant du dispositif : en tant que non-résident, vous n’êtes redevable de prélèvements sociaux français que sur vos revenus fonciers et vos plus-values immobilièresde source française. Une requalification au titre de l’article 155 A II ne produit donc aucunprélèvement social. Sur une base de 200 000 €, l’écart entre un calcul qui ajoute 17,2 % et un calcul qui ne les ajoute pas est de 34 400 € — c’est le genre d’erreur qu’on lit régulièrement dans des simulations produites par des non-spécialistes.
Article 209 B : le texte que la convention autorise expressément
L’article 209 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 issue de l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ne vise que les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique pas à une personne physique : c’est l’article 123 bis qui joue alors. Cette délimitation évite beaucoup de confusions, et il faut la poser d’emblée. Le chapitre 20 en expose la mécanique du point de vue de celui qui crée une société portugaise ; nous la reprenons ici sous l’angle du contentieux : ce que l’administration doit établir, ce que vous devez produire, et ce que le juge a dit.
Le I-1s’applique lorsqu’une personne morale française exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française, dans la proportion des droits détenus. Le taux de détention est ramené à 5 % lorsque plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France agissant de concert, ou placées dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57. La détention indirecte s’entend au travers d’une chaîne de participations et comprend les parts détenues par les salariés, les dirigeants, le conjoint, les ascendants et les descendants ; le bénéfice est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôturede l’exercice de l’entité étrangère ; l’impôt acquitté localement et les retenues à la source s’imputent.
Pour une filiale portugaise du continent au taux général, tout s’arrête à la condition d’entrée : 19 % contre un seuil à 15 %, le texte ne joue pas. Pour une filiale en zone franche de Madère à 5 %, il joue — et il faut alors regarder les deux clauses de sauvegarde, dont la plus favorable est ouverte au Portugal, à la différence de ce qui vaut pour les juridictions hors Union.
Le II écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État de l’Union européenneet que la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificieldont le but serait de contourner la législation fiscale française. C’est la clause la plus favorable du dispositif, parce qu’elle fait porter la démonstration sur l’administration. Le Portugal en est membre, Madère et les Açores en font partie : elle est ouverte. C’est l’une des différences les plus concrètes entre une implantation portugaise et une implantation dans un territoire tiers, et elle vaut d’être dite parce qu’elle est structurante : ce que le vérificateur doit démontrer, ce n’est pas que la filiale madérienne bénéficie d’un taux réduit — c’est qu’elle est artificielle.
Le IIIreste néanmoins à connaître, parce qu’il fixe le standard de preuve partout où le II ne joue pas, et parce que la doctrine qui le commente — BOI-IS-BASE-60-10-40, publié le 12 septembre 2012, jamais actualisé depuis, et commentant une rédaction qui a évolué — reste ce que l’administration applique. Nous la donnons pour ce qu’elle est : une position administrative, pas la loi. Elle pose quatre verrous, dont deux sont chiffrés.
- Le champ de l’activité industrielle ou commerciale(§ 70 à 90) : production ou transformation de biens, achat-revente, prestation de services. Sont expressément excluesles activités civiles et libérales, ainsi que la location d’immeubles sans mise en valeur. Une holding patrimoniale et une société de conseil libérale sont donc, par nature, hors de la présomption la plus favorable.
- L’exigence d’effectivité(§ 100) : les entités sans « aucune implantation réelle » et sans « cycle commercial complet » perdent le bénéfice de la présomption. Les entités boîtes aux lettres et les opérations « artificiellement localisées » sont visées nommément.
- Le seuil de 20 % (§ 130 à 260) : lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 %de la gestion, du maintien ou de l’accroissement d’actifs financiers — dividendes, intérêts, plus-values, produits dérivés — ou de la concession d’actifs incorporels — brevets, droits d’auteur, marques —, la présomption tombe.
- L’effet du franchissement (§ 350) : c’est la totalité des bénéfices qui devient imposable en France, pas seulement la fraction passive. Le seuil est un déclencheur, pas une clé de répartition. Une filiale madérienne dont 22 % du résultat provient de redevances voit 100 % de son résultat remonter.
Le point le plus exigeant du dispositif est ailleurs, et il est presque toujours passé sous silence. Pour établir l’objet et l’effet autres, le contribuable doit produire des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective » entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation (§ 370 à 390). Il ne suffit pas d’affirmer un motif économique : il faut chiffrer l’économie d’impôt, chiffrer l’avantage non fiscal, et démontrer que le second l’emporte. Cet exercice se prépare l’année de l’implantation ; il ne se rattrape pas après la proposition de rectification. C’est, dans notre pratique, le document que personne n’a jamais et que tout le monde devrait avoir.
Un argument de droit de l’Union a été tenté sur ce texte et il a été écarté, dans un cas qui ne concerne pas directement le Portugal mais qu’il faut connaître pour ne pas s’en prévaloir à tort. Dans CE 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Sté Rubis — une holding détenue à 100 % par une société française, qui achète puis revend une participation en dégageant 3,1 M€de plus-value —, le Conseil d’État juge que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine » sur les décisions de la filiale et que, dès lors, les stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux ne peuvent être utilement invoquées. Pour une filiale portugaise, cette décision change peu : c’est la liberté d’établissement qui est en cause, et c’est le II du texte qui la met en œuvre. Mais elle ferme un argument que l’on voit encore avancer.
Enfin — et c’est la différence la plus nette avec les trois autres textes de ce chapitre — la convention ne vous protège pas contre celui-ci, et elle le dit. L’article 31 bis § 3 réserve expressément à la France l’application des articles 209 B et 212. L’argument « la convention fait obstacle à 209 B », qui avait prospéré jusqu’à Schneider Electric en 2002, est fermé pour le Portugal, et il l’est par le texte lui-même depuis l’avenant de 2016. Trois configurations, pour finir : une société française qui conserve une filiale madérienne après le départ de son dirigeant — 209 B applicable, quel que soit le lieu de résidence de ce dirigeant, et c’est le cas le plus fréquemment oublié dans les projets de départ ; un entrepreneur qui crée une Ldaet transfère sa résidence — 209 B ne le vise pas personnellement, le risque est ailleurs ; un groupe français qui loge en zone franche de Madère une holding, une société de redevances ou une trésorerie — 209 B, avec le II comme première ligne de défense et le seuil de 20 % de revenus passifs comme obstacle presque rédhibitoire si le II tombe.
Article 123 bis : le texte qui vous vise quand vous croyez être parti
L’article 123 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliersde cette personne, dans la proportion de ses droits financiers, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants.
Un résident du Portugal réellement installé n’est pas dans le champ de ce texte, et une Ldaopérationnelle du continent ne l’est pas davantage. Deux conditions manquent à la fois. Mais quatre portes restent ouvertes, et la quatrième surprend systématiquement.
- L’installation n’est pas effectiveet vous restez domicilié en France au sens de l’article 4 B — dont les critères sont alternatifs. Le conjoint resté à Bordeaux avec les enfants suffit à recréer un foyer français, même si vous passez neuf mois par an à Lisbonne. C’est le chapitre 5.
- L’année du départ, pour la période antérieure au transfert : c’est le chapitre 11, et la période antérieure est imposée comme celle d’un résident.
- Le retour en France, pour les exercices postérieurs, si l’entité étrangère a été conservée. Un retour non anticipé rouvre le dossier sur toute la durée de reprise.
- L’agrégation familiale.La détention indirecte s’apprécie en agrégeant, pour le calcul du seuil de 10 %, les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants. Un parent resté domicilié en France qui détient 4 % de votre société madérienne, dont vous détenez 40 %, franchit le seuil sans avoir rien décidé : c’est l’addition des parts des autres qui le fait entrer dans le champ, alors que sa participation propre l’en aurait tenu dehors. Le revenu imposé entre ses mains reste calculé sur ses seuls droits financiers, mais il est imposé.
Quand le texte s’applique, trois paramètres de coût. Le revenu est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité, ou le 31 décembre à défaut d’exercice clos ; les résultats sont déterminés selon les règles françaises ; l’impôt local comparable s’impute. Les revenus effectivement distribués ne sont pas imposés une seconde fois, sauf pour la fraction excédant le revenu déjà imposé. Et, point de coût pur : les revenus réputés distribués sont multipliés par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en application du 2° du 7 de l’article 158 — coefficient qui s’applique quel que soit le mode d’imposition, barème ou prélèvement forfaitaire unique, l’article 39 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 l’ayant étendu à l’imposition forfaitaire pour les revenus perçus à compter de 2020. Il s’arrête là : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité socialeécarte expressément, pour la détermination de l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, « le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 » du CGI. Les prélèvements sociaux se calculent sur le revenu non majoré. Appliquer 1,25 aux deux assiettes est l’erreur de calcul la plus fréquente sur ce texte.
Deux éléments jouent en votre faveur, et ils sont propres à une entité située dans l’Union. Le premier : le 4 bis écarte le dispositif, sur simple absence de montage artificiel, pour les entités établies dans un État membre de l’Union européenne. La première branche est donc ouverte de plein droit au Portugal, sans avoir à passer par la seconde branche et son double examen d’assistance administrative et d’assistance au recouvrement. Le second : le revenu minimal forfaitaire du 3, qui frappe les entités établies dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou non coopératif, ne joue pas pour une entité portugaise.
S’y ajoute la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, aux termes de laquelle les dispositions contestées « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Le Conseil vise les entités établies hors de France sans limitation géographique : la réserve est invocable, et elle ajoute au texte une exigence de but que la loi ne comporte pas.
Il reste que le coût, lorsque rien de tout cela ne joue, est considérable — et qu’il tient moins au montage qu’au respect d’une obligation déclarative. Voici le chiffrage, sur des hypothèses explicites.
Trois exercices, puis dix, sous l’article 123 bis
HYPOTHESES
Personne physique restee domiciliee en France au sens de
l'art. 4 B : installation portugaise non effective, conjoint
et enfants demeures en France.
Entite : societe licenciee en zone franche de Madere,
art. 36.º-A de l'EBF, IRC de ................................ 5 %
Actif : titres et liquidites (condition du 1 remplie)
Droits financiers detenus ................................... 100 %
Resultat annuel ......................................... 200 000 EUR
Exercices verifies ............................................... 3
CONDITION D'ENTREE
Regime fiscal privilegie (art. 238 A) : 5 % contre un seuil
de 15 % ................................................. remplie
Seuil de detention : 100 % contre 10 % exiges ............. remplie
Actif principalement financier ............................ remplie
Clause de sauvegarde du 4 bis : OUVERTE (Union europeenne).
L'administration doit etablir le montage artificiel.
Le chiffrage ci-dessous suppose qu'elle y parvient.
IMPOT SUR LE REVENU
Base reputee distribuee ................................ 200 000 EUR
Coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7, 2°) .............. 250 000 EUR
Prelevement forfaitaire unique 12,8 % ................ 32 000 EUR/an
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Assiette non majoree : le coefficient de 1,25 est ecarte
par le I de l'art. L. 136-6 du CSS ................... 200 000 EUR
Taux de 18,6 % (voir la reserve ci-dessous) .......... 37 200 EUR/an
Droits par exercice ..................................... 69 200 EUR
Droits sur trois exercices ............................. 207 600 EUR
MAJORATIONS ET INTERETS
Majoration de 40 % pour manquement delibere
(CGI art. 1729, a) .................................... 83 040 EUR
Interet de retard de 0,20 % par mois (CGI art. 1727),
soit 2,40 % par an ; 24 mois retenus en moyenne ....... 9 964 EUR
TOTAL RECLAME SUR TROIS EXERCICES ..................... 300 604 EUR
LA MEME SITUATION SUR DIX EXERCICES
L'art. L. 169 du LPF porte le delai de reprise a dix ans
lorsque les obligations declaratives des articles 123 bis,
209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n'ont
pas ete respectees. Il ne vaut que pour les revenus afferents
a l'obligation non tenue.
Droits, 10 x 69 200 EUR ................................ 692 000 EUR
Majoration de 40 % ..................................... 276 800 EUR
Interet de retard, 60 mois retenus en moyenne ........... 83 040 EUR
TOTAL ................................................ 1 051 840 EUR
CE QUI N'EST PAS CHIFFRE ICI
L'amende de l'art. 1736, IV du CGI pour defaut de declaration
de compte a l'etranger ; celle de l'art. 1766 pour un contrat
d'assurance-vie etranger ; le cout de la procedure ; les
consequences portugaises ; et les majorations a 80 %.Le rapport entre les deux blocs est ce qu'il faut retenir : entre trois exercices et dix, le montant est multiplié par trois et demi, et la différence ne tient à aucun élément du montage — elle tient au respect d'une obligation déclarative. Deux réserves de calcul, explicites : le résultat est supposé constant sur toute la période, et la durée moyenne retenue pour l'intérêt de retard est une convention de présentation, l'intérêt courant en réalité du dépôt de chaque déclaration jusqu'à la proposition de rectification. Réserve sur le taux social : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 12) porte la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %, soit 18,6 % au total, un taux dérogatoire de 9,2 % étant maintenu par le IV de l'article L. 136-8 du CSS pour une liste limitative de revenus qui restent à 17,2 % — revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne-logement. Cette liste ne vise toutefois que le I des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS, c'est-à-dire les assiettes des résidents : un non-résident relève du I bis de ces deux articles, absent de la liste, de sorte qu'à la lettre du texte ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française relèvent de 18,6 %, la pratique déclarative retenant encore 17,2 %. La date à partir de laquelle le taux majoré s'applique aux revenus du patrimoine n'est pas établie avec certitude : elle doit être vérifiée avant tout chiffrage portant sur 2025 ou 2026.
L’abus de droit et le mini-abus de droit : un seul mot change tout
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2019 issue de l’article 202 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit : « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Deux branches, donc : la simulation et la fraude à la loi.
L’article L. 64 A, créé par l’article 109 de la même loi et applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, reprend la seule branche de la fraude à la loi et remplace un mot : les actes qui ont pour motif principald’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le texte s’applique « sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts ».
La différence tient dans un seul mot, et elle est décisive pour une installation portugaise. Sous le L. 64, il suffit d’unmotif extra-fiscal réel, même modeste, pour sortir du champ : c’est ce que signifie « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif ». Sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Quand l’économie d’impôt se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros par an, la barre est haute, et elle ne se franchit qu’avec des faits chiffrés — un marché, une équipe, un projet, dont on peut démontrer qu’ils pèsent davantage que le différentiel fiscal. Nous ajoutons, parce que c’est vrai et rarement dit : pour la grande majorité des départs au Portugal, cette démonstration est facile. Le climat, le coût de la vie, la famille sur place, un marché professionnel réel, une qualité de vie qui n’est pas un argument de plaquette mais un fait vérifiable — ce sont des motifs non fiscaux, et ils sont souvent prépondérants. Le sujet de l’abus de droit se concentre en réalité sur les actespériphériques : une interposition de société créée trois semaines avant une cession, un apport suivi d’une vente, un changement de régime matrimonial calé sur un calendrier fiscal.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est l’article 205 A du CGI, créé par l’article 108 de la même loi du 28 décembre 2018 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, qui s’applique en priorité. Il transpose la clause générale anti-abus de la directive dite ATAD : « il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents », un montage étant non authentique « dans la mesure où [il] n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». Deux précisions rarement faites : ce texte ne joue que « pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés », donc jamais pour une personne physique ; et il s’efface lui-même devant le III de l’article 210-0 A.
| LPF art. L. 64 | LPF art. L. 64 A | CGI art. 205 A | |
|---|---|---|---|
| Qui est visé | Tout contribuable, tout impôt | Personne physique et, à titre subsidiaire, société soumise à l’IS | Uniquement l’établissement de l’impôt sur les sociétés |
| Le critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal : les actes « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif » | Motif principal fiscal | Montage non authentique, faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; objectif principal ou l’un des objectifs principaux |
| Ce qu’il faut pour en sortir | Un motif autre que fiscal, même modeste, suffit | Il faut que les motifs non fiscaux l’emportent | Des motifs commerciaux valables, appréciés en proportion de l’avantage fiscal |
| Saisine du comité de l’abus de droit fiscal | À la demande du contribuable ; l’administration peut également le saisir | À la demande du contribuable ou de l’administration | Le comité n’est pas compétent sur ce fondement |
| Majorations | 80 % de plein droit (CGI art. 1729, b), ramenées à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire | Aucune majoration automatique. Seules s’appliquent, au cas par cas et à charge pour l’administration de les justifier, celles des a et c de l’article 1729 : 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses | Majorations de droit commun de l’article 1729, appréciées au cas par cas |
| Champ temporel | Sans limite d’antériorité propre | Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 |
| Rescrit préalable | Article L. 64 B du LPF : consultation écrite préalable de l’administration centrale ; le silence gardé pendant six mois interdit la mise en œuvre de la procédure | Même garantie : l’article L. 64 B vise expressément les articles L. 64 et L. 64 A | Le rescrit de l’article L. 64 B ne couvre pas ce fondement |
Le mini-abus de droit n’emporte pas la majoration de 80 %
Le b de l’article 1729 du CGI vise l’abus de droit « au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ». Il ne mentionne pasl’article L. 64 A. La doctrine en tire la conséquence explicitement : à la différence de la procédure de l’article L. 64, le dispositif de l’article L. 64 A « n’entraîne pas l’application automatique des majorations prévues au b de l’article 1729 du CGI ». Seules les pénalités de droit commun s’appliquent, et l’administration doit les justifier au cas par cas, en fait et en droit : 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses. Leur application « ne peut être déduite du seul fait que les conditions d’application de l’article L. 64 A du LPF sont réunies » (BOI-CF-IOR-30-20, 31 janvier 2020, § 130).
Cela produit un paradoxe qu’il faut avoir en tête pour lire une proposition de rectification. Le fondement le plus large — le motif principalement fiscal — est aussi celui qui expose au risque de sanction le plus faible. Un vérificateur qui vise le L. 64 A gagne en facilité de démonstration et perd l’automaticité des 80 %. Un vérificateur qui vise le L. 64 fait l’inverse. Le choix du fondement n’est jamais neutre, et il se discute.
La procédure : le comité, la charge de la preuve, le rescrit qui ne sert presque à rien
Le comité de l’abus de droit fiscalest un organisme consultatif. Sa composition est fixée par l’article 1653 C du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2022 : sept membres — un conseiller d’État qui le préside, un conseiller à la Cour de cassation, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un conseiller maître à la Cour des comptes, un notaire, un expert-comptable et un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques —, avec des suppléants, et un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques désignés comme rapporteurs. Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel public.
Le point qui compte est ailleurs, et il est encore mal intégré dans les analyses en ligne. Depuis l’article 202 de la loi de finances pour 2019, applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure de l’article L. 64 incombe à l’administration, que le comité ait été saisi ou non et quel que soit l’avis qu’il rend(LPF, art. L. 192). Auparavant, un avis défavorable au contribuable renversait la charge de la preuve à son détriment. Ce n’est plus le cas : saisir le comité n’expose plus à ce risque procédural.
L’article L. 64 B du LPFouvre une voie préventive. Lorsqu’un contribuable a consulté par écrit l’administration centrale préalablementà la conclusion d’un ou de plusieurs actes, en fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération, et que l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois, les procédures des articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables à cette opération. Quatre conditions cumulatives, donc : une opération susceptible de tomber sous l’abus de droit, une consultation antérieure aux actes, une demande écrite adressée à l’administration centrale, et un dossier complet — le délai de six mois ne court qu’à compter du dépôt d’une demande complète.
Nous disons rarement du bien de cet outil, et il faut expliquer pourquoi. Il suppose de décrire intégralement l’opération à l’administration avantde la réaliser, d’attendre six mois, et d’accepter qu’une réponse négative ferme le dossier de façon documentée. Il a du sens pour une opération unique, importante et non répétable — une cession, un apport, une restructuration préalable à un départ. Il en a beaucoup moins pour une installation personnelle, dont le risque principal n’est pas l’abus de droit mais la qualification de faits : l’article 4 B, le lieu d’exécution des prestations, le siège de direction effective. Aucun rescrit d’abus de droit ne sécurise cela. Nous le mentionnons parce qu’il existe, pas parce qu’il répond au risque de ce chapitre.
Un dernier mot, pour éviter une confusion fréquente : le critère des objets principaux inséré au § 2 de l’article 31 bis de la convention n’est pasl’abus de droit. Son déclenchement ne suppose ni la procédure de l’article L. 64, ni l’avis du comité, ni les majorations qui vont avec. Il produit un effet différent : le refus des avantages conventionnels, pas la remise en cause des actes. Un dossier portugais peut donc perdre le bénéfice d’un plafond conventionnel de retenue à la source sans qu’aucun abus de droit ne soit jamais notifié, et sans aucune des garanties procédurales attachées à cette procédure.
Ce que ça coûte vraiment : majorations, durée de reprise, et la ligne rouge pénale
Les droits ne sont jamais le poste principal d’un redressement de structuration internationale. Deux paramètres décident du montant final, et aucun des deux ne dépend de la qualité de votre montage : la majoration retenue, et la durée sur laquelle l’administration peut remonter.
| Fondement | Taux | Montant sur 207 600 € de droits | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|---|
| Aucune majoration | 0 % | 0 € | Bonne foi retenue. L’intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an (CGI art. 1727), reste dû en toute hypothèse |
| CGI art. 1728, 1, a — défaut ou retard de déclaration | 10 % | 20 760 € | Déclaration non déposée dans le délai, en l’absence de mise en demeure ou lorsqu’elle est déposée dans les trente jours de celle-ci |
| CGI art. 1728, 1, b — défaut après mise en demeure | 40 % | 83 040 € | Déclaration non déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure |
| CGI art. 1729, a — manquement délibéré | 40 % | 83 040 € | L’administration établit le caractère délibéré de l’omission. C’est le taux le plus souvent appliqué dans les dossiers de structuration internationale |
| CGI art. 1729, b — abus de droit, minoré | 40 % | 83 040 € | Abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF, lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire |
| CGI art. 1729, b — abus de droit | 80 % | 166 080 € | Abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF. La majoration est automatique dès que la procédure est retenue et que l’initiative ou le bénéfice principal est établi |
| CGI art. 1729, c — manœuvres frauduleuses | 80 % | 166 080 € | Manœuvres frauduleuses ou dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat |
| CGI art. 1728, 1, c — activité occulte | 80 % | 166 080 € | Découverte d’une activité occulte. Se cumule avec le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF |
Sur la durée de reprise, deux limites tempèrent le levier décennal de l’article L. 169 du LPF, et il faut les connaître pour discuter une proposition de rectification. Le délai de dix ans ne vaut que pour les revenus afférents à l’obligation non tenue— il ne rouvre pas la totalité du dossier fiscal. Et il ne joue pas au titre de l’article 1649 A lorsque le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 €à un moment quelconque de l’année. Sous ces réserves, c’est le levier le plus lourd de tout le dossier, et il ne dépend d’aucune qualification de fond : il dépend d’un formulaire.
Ces formulaires, précisément, relèvent de deux régimes de sanction distincts que l’on confond en permanence. Les comptesouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger se déclarent au formulaire 3916(CGI, art. 1649 A), et le défaut est sanctionné par l’article 1736, IV du CGI— 1 500 € par compte et par an, porté à 10 000 € lorsque l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. Les contratsd’assurance-vie et de capitalisation souscrits hors de France se déclarent au 3916-bis(art. 1649 AA), et le défaut relève de l’article 1766— 1 500 € par contrat non déclaré, 10 000 € dans le même cas aggravé. Le Portugal ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, c’est le tarif de base qui s’applique. Un compte courant, un compte joint, un compte d’épargne, un compte de courtage et un compte d’actifs numériques comptent chacun pour un : une famille installée depuis six ans avec quatre comptes non déclarés est à 36 000 € d’amende avant même qu’on ait parlé d’impôt.
La ligne rouge pénale : ce que l’administration doit dénoncer, et ce que le code punit
L’article L. 228 du LPFoblige l’administration à dénoncer au procureur de la République les faits ayant conduit à l’application, sur des droits supérieurs à 100 000 €, d’une majoration de 100 %, de 80 %, ou de 40 % lorsque le contribuable a déjà fait l’objet, au cours des six années civiles précédentes, d’une de ces majorations ou d’une plainte. La dénonciation n’est pas une faculté du vérificateur : elle est automatique. Et lorsqu’un même contrôle produit des rappels d’impôts de nature différente, les droits pénalisés se cumulent pour apprécier le seuil. Le chiffrage de la section précédente franchit ce seuil dès le deuxième exercice.
L’article 1741 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende— montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction — quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement des impôts. Les peines sont portées à sept ans et 3 000 000 €lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes établis à l’étranger, d’une fausse identité ou de faux documents, d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ou d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Lisez cette liste deux fois. Trois des cinq moyens aggravants énumérés après la bande organisée — l’interposition d’un organisme établi à l’étranger, la domiciliation fiscale fictive ou artificielle, l’interposition d’une entité fictive ou artificielle — décrivent précisément ce qu’une installation portugaise mal construite produit. La frontière entre une installation réelle et une installation d’apparence sépare donc deux régimes juridiques, et non deux degrés de soin. Elle se franchit sans intention particulière, par accumulation de faits — et c’est la raison pour laquelle nous refusons certains dossiers.
Établissement stable et siège de direction effective : deux qualifications, deux factures
Ces deux notions sont confondues en permanence, et l’écart financier entre elles peut atteindre un facteur dix. Elles ne relèvent d’aucun des quatre textes précédents : ce sont des qualifications conventionnelles, et elles jouent dans les deux sens — contre une Lda dirigée depuis la France, et contre une société française dirigée depuis Cascais.
L’article 4 § 3de la convention règle le cas d’une société résidente des deux États : elle est considérée comme résidente du seul État où se trouve son siège de direction effective. Un critère unique, factuel. Point capital, et rarement relevé : l’article 4 de la convention multilatérale BEPS, qui aurait remplacé ce critère par un accord discrétionnaire entre administrations, n’a pas été appliqué à cette convention. Le siège de direction effective survit donc, et il joue automatiquement, sans procédure amiable, sans négociation, sans délai. Vous ne pouvez ni le déclencher ni l’empêcher : il se constate.
Si ce critère bascule, la société devient résidente de l’autre État pour l’application de la convention, et elle y est imposable sur son résultat mondial. L’article 5règle un cas différent et beaucoup moins coûteux : la société reste résidente de son État d’origine mais dispose dans l’autre d’un établissement stable, et elle n’y est alors imposable que sur les bénéfices imputables à cet établissement(article 7 § 1). La convention comporte au surplus un article sans équivalent au modèle de l’OCDE, l’article 10, qui plafonne à 15 %l’impôt de distribution frappant les bénéfices d’un établissement stable — côté français, la retenue de l’article 115 quinquies du CGI.
Trois observations sur l’article 5, qui déterminent le niveau réel du risque. D’abord, « un siège de direction » figure en tête de la liste positive du § 2 : une société dont la direction s’exerce depuis un bureau situé dans l’autre État y a, par la lettre même de la convention, un établissement stable. Ensuite, la rédaction est restée pré-BEPS sur le point le plus sensible : l’article 12 de la convention multilatérale, relatif aux accords de commissionnaire et aux stratégies analogues, ne s’applique pas à cette convention. Le § 4 conserve donc le critère ancien du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, sans l’extension au « rôle principal menant à la conclusion de contrats ». C’est une différence de fond avec les conventions récentes, et elle est favorable au contribuable. Enfin, deux clauses ont malgré tout été ajoutées par la convention multilatérale : la règle anti-fragmentationissue de son article 13, qui neutralise le découpage des activités préparatoires ou auxiliaires entre plusieurs installations d’une même entreprise ou d’entreprises étroitement liées ; et la définition de l’entreprise étroitement liée issue de son article 15 — contrôle, ou détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits ou participations effectifs. Le chantier reste un établissement stable au-delà de douze mois, sans règle anti-fractionnement conventionnelle, l’article 14 de la convention multilatérale n’ayant pas non plus été appliqué.
Le test français de l’établissement stable est fixé par la décision de plénière fiscale CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, publiée au recueil Lebon. Une société française constitue un agent dépendant lorsque, « de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner » — une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffisant pas à écarter la qualification. Et l’installation fixe d’affaires suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services ». Lu à l’endroit, ce test est celui de la substance de votre Lda : équipement humain, équipement technique, autonomie.
Votre certificat de résidence fiscale portugais est parfaitement régulier, et il ne prouve pas ce que vous croyez
Une société immatriculée au Portugal y est résidente fiscale selon le droit portugais, et l’Autoridade Tributária lui délivrera un certificat de résidence fiscale régulier. Ce certificat n’est pas faux. Il est simplement sans effet sur le conflit qu’il ne résout pas : une double résidence ne se tranche pas par le droit interne de l’un des deux États, mais par l’article 4 § 3 de la convention, qui attribue la résidence conventionnelle au seul État du siège de direction effective.
La nuance décide de ce que vaut, dans un dossier, la première pièce que le client produit. Une société immatriculée à Lisbonne et dirigée depuis Toulouse a un certificat portugais régulier et un siège de direction effective en France. Les deux propositions sont vraies en même temps, et c’est la seconde qui emporte l’imposition. La symétrie vaut évidemment pour votre SAS française pilotée depuis Cascais : son extrait Kbis est régulier, et il ne dit rien du lieu où les décisions sont prises.
Ce qui pèse, ce sont des faits ordinaires et vérifiables : où se tiennent les conseils, qui les prépare, où sont signés les contrats, qui négocie, qui dispose de la signature bancaire, où travaille la personne qui décide réellement. Une délégation de pouvoirs à un gérant portugais qui ne décide de rien ne déplace pas le siège de direction : elle documente son absence.
Une aggravation attend la société dont le siège bascule et qui n’a jamais déposé de déclaration dans l’État qui la revendique ni ne s’y est immatriculée. CE, 7 décembre 2015, n° 368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, publié au recueil Lebon, juge que lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité, sauf pour le contribuable à établir une erreur justifiant son manquement. La conséquence est double : majoration de 80 % (article 1728, 1, c) et délai de reprise porté à dix ans(article L. 169 du LPF). Une nuance jugée, favorable : dans CE, 16 juillet 2021, n° 433578, la majoration pour activité occulte a été annulée alors même que l’article 155 A s’appliquait. L’application du 155 A n’emporte pas automatiquement l’activité occulte.
Ce que la convention permet de refuser — et ce qu’elle ne réserve pas
La convention franco-portugaise n’est pas le texte de 1971 que l’on croit lire. Elle a été profondément retouchée deux fois : par l’avenant du 25 août 2016, entré en vigueur le 1er décembre 2017, et par la convention multilatérale BEPS, dont les effets courent à compter du 1er décembre 2020 pour les impôts autres que les retenues à la source et du 1er janvier 2021pour celles-ci. Écrire que la convention multilatérale s’applique depuis 2019 est faux : la date pivot est l’entrée en vigueur pour le Portugal, le 1er juin 2020. Une analyse rédigée avant 2021 décrit un état du droit périmé.
| Stipulation | Ce qu'elle permet | Ce qui la déclenche | Ce qu'elle produit |
|---|---|---|---|
| Préambule, réécrit par la convention multilatérale | Commander l’interprétation de tout le texte | Rien : il s’applique en permanence. Les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale » | La fermeture, par avance, de l’argument tiré de l’objet de la convention. Un préambule ne fonde pas une imposition ; il oriente toutes les lectures |
| Article 31 bis § 1 — bénéficiaire effectif | Refuser l’avantage sur un élément de revenu déterminé | Cumulativement : le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif du revenu, et l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre que s’il avait perçu directement ce revenu | Le refus de l’avantage sur ce revenu, sans procédure d’abus de droit et sans les garanties qui l’accompagnent |
| Article 31 bis § 2 — critère des objets principaux | Refuser tout avantage conventionnel | « S’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction », sauf au contribuable à établir la conformité à l’objet et au but des dispositions pertinentes | Le refus de l’avantage. Notez la barre : « l’un des objets principaux » — pas l’objet exclusif, pas même l’objet principal. C’est le standard le plus bas de tout le chapitre |
| Article 31 bis § 3 — réserve française | Appliquer les articles 209 B et 212 du CGI « ou d’autres dispositions analogues » malgré la convention | Rien d’autre que la mise en œuvre de ces textes | La fermeture de l’argument conventionnel contre 209 B. La clause ne nomme ni 123 bis, ni 155 A, ni 238 A — silence dont la portée n’est tranchée par aucune source consultée |
| Article 31 bis § 4 — réserve portugaise | Appliquer l’article 66 du CIRC et l’article 20 du CIRS, transparence fiscale internationale portugaise, ou des dispositions analogues | La détention par un résident du Portugal d’une entité étrangère faiblement imposée | Le Portugal dispose lui aussi d’un dispositif de sociétés étrangères contrôlées, et il peut vous l’opposer. Le contenu exact de ces deux articles n’a pas été relu pour ce guide : c’est une question à poser à un fiscaliste portugais |
| Article 23 — clause d’assujettissement effectif | Rendre imposable en France un revenu que la convention attribue au Portugal | Le revenu relève de l’article balai — rentes viagères notamment — et il n’est pas « effectivement assujetti à l’impôt » au Portugal | Le retour du droit d’imposer français. La portée exacte de cette clause face à une exonération portugaise n’est pas tranchée : nous la traitons comme un risque à cartographier, jamais comme une règle acquise |
| Article 27 — échange de renseignements | Obtenir de l’administration portugaise tout renseignement « vraisemblablement pertinent » | Une demande de la DGFiP. L’échange n’est pas restreint par les articles 1 et 2 : il déborde les personnes et les impôts visés | Le secret bancaire n’est pas opposable (§ 5). L’obligation d’user de ses pouvoirs internes joue même en l’absence d’intérêt fiscal propre (§ 4). En vigueur depuis le 1er janvier 2018 |
| Article 27 bis — assistance au recouvrement | Faire recouvrer une créance fiscale française par l’administration portugaise, sur le patrimoine portugais du débiteur | Une créance recouvrable et non contestable en France. Avant 2018, la convention ne comportait aucune clause de ce type | La créance est recouvrée « comme s’il s’agissait de sa propre créance fiscale » ; mesures conservatoires possibles ; le contentieux de son existence ne relève pas des tribunaux portugais. Se cumule avec la directive 2010/24/UE |
Deux absences méritent d’être signalées, parce qu’elles jouent en votre faveur et qu’un guide honnête doit les citer. La première : l’article 11 de la convention multilatérale— la clause dite de sauvegarde, qui permet à un État d’imposer ses propres résidents comme si la convention n’existait pas — n’a pas été appliquéà cette convention. La seconde : la convention ne comporte aucune clause de participation substantielleà son article 14, de sorte que les plus-values mobilières d’un résident du Portugal sont imposables exclusivementau Portugal, y compris pour une participation majoritaire dans une société française — sous une réserve ajoutée par la convention multilatérale : les gains tirés de titres qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédant l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés en France restent imposables en France. C’est la raison de l’intérêt fiscal de la destination, et c’est aussi la raison pour laquelle l’exit tax de l’article 167 bis du CGI est l’enjeu central du départ — sujet du chapitre 12.
Une dernière remarque de procédure, qui coupe court à une illusion courante. La convention comporte depuis la convention multilatérale une procédure d’arbitrage obligatoire, et elle est régulièrement présentée comme le recours ultime en cas de désaccord entre les deux administrations. Pour un particulier, elle est en pratique inaccessible : la France a exclu du champ de l’arbitrage les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 €, et les deux États ont exclu les cas relevant de la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017, transposée en France aux articles L. 251 B et suivants du LPF. Le Portugal a exclu de surcroît les cas impliquant l’application de ses règles anti-abus — les articles 38 et 39 de la Lei Geral Tributária — et ceux impliquant une personne sanctionnée pour fraude fiscale. La voie utile pour un dossier de particulier est celle de la directive européenne de règlement des différends, pas celle de la convention multilatérale.
Les montages qui circulent sur le Portugal et ne tiennent pas
Ce qui suit n’est pas une liste théorique. Ce sont des schémas que nous voyons arriver en rendez-vous, souvent déjà mis en place, parfois déjà facturés par quelqu’un. Nous les classons par fréquence décroissante, et nous donnons pour chacun la raison précise pour laquelle il ne tient pas — parce que « c’est risqué » n’est pas une analyse.
1. « L’IFICI, c’est le RNH 2.0, ma pension sera exonérée. » Ce n’est pas un montage anti-abus, c’est une erreur de lecture, et c’est la plus coûteuse du corpus francophone sur le Portugal. Elle ne se règle par aucun dossier et par aucun conseil : elle se règle en lisant le texte. L’exonération des revenus de source étrangère sous IFICI ne figure pas dans l’Estatuto dos Benefícios Fiscaismais à l’article 81.º n.º 4 du CIRS, et elle vise les catégories A, B, E, F et G. La catégorie H — les pensions — n’y figure pas. Le dépliant officiel de l’Autoridade Tributária énumère la même liste et s’arrête à G. L’Ofício Circulado n.º 20276/2025, question 2, l’écrit expressément : « Regra geral: isenção de IRS, exceto no caso de rendimentos da categoria H ». Une pension française perçue par un bénéficiaire de l’IFICI est donc imposée au barème progressif portugais de l’article 68.º, jusqu’à 48 %, plus la taxa adicional de solidariedadede l’article 68.º-A au-delà des seuils. Ni 0 %, ni les 10 % que le RNH appliquait depuis 2020. Pire : l’exonération des autres revenus étrangers est une exonération avec progressivité— ils sont « obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa » —, de sorte qu’ils relèventle taux frappant la pension. À revenus égaux, le bénéficiaire de l’IFICI paie plus sur sa pension qu’un résident de droit commun. Les chapitres 3 et 9 traitent ce sujet en entier ; ce sont ceux qu’il faut lire avant de décider d’un départ à la retraite.
2. « Je crée une Lda qui facture mes anciens clients français, et je continue à travailler comme avant. »Le montage échoue rarement sur le fond : il échoue sur la géographie. Si les prestations restent matériellement exécutées en France — comités de direction sur site, missions chez le client, chantiers —, la fraction correspondante relève du II de l’article 155 A, et la première des trois conditions du I (le contrôle) est remplie par construction. Si elles sont exécutées depuis le Portugal, le risque se déplace vers la base fixede l’article 15 de la convention et vers la retenue de l’article 182 Bchez votre client. Et si vous continuez à diriger depuis la France, c’est le siège de direction effective qui bascule. Trois qualifications, trois factures différentes, un seul fait générateur : la continuité de l’activité.
3. « Je monte une société en zone franche de Madère à 5 %. »Le taux est exact : l’article 36.º-A de l’EBF impose à 5 % les revenus des entités licenciées pour opérer dans la zone franche, régime dont la Lei n.º 73-A/2025a prorogé l’horizon d’application du 31 décembre 2028 au 31 décembre 2033 — étant précisé que la fenêtre de licence, elle, court « a partir de 1 de janeiro de 2015 e até 31 de dezembro de 2026 » et n’a pasété prorogée. Ce qui est faux, c’est le silence qui entoure ce taux. D’abord, le régime est assorti de conditions substantielles — création et maintien d’emplois, plafonds de base imposable, investissement — que ce guide n’a pas relues et qu’aucune plaquette commerciale ne détaille : elles sont la vraie difficulté du dossier. Ensuite, 5 % franchit le seuil de l’article 238 A : votre entité madérienne entre dans le champ de l’article 209 B si elle est détenue par une société française, et dans celui de l’article 123 bis si vous n’êtes pas réellement parti. Les clauses de sauvegarde européennes restent ouvertes, mais elles supposent une absence de montage artificiel— c’est-à-dire, très exactement, ce que les conditions substantielles du régime madérien exigent de leur côté. Les deux tests convergent : une implantation réelle passe les deux, une domiciliation ne passe ni l’un ni l’autre.
4. « Je loge mon portefeuille dans une holding portugaise avant de partir. » Deux problèmes, dont un rédhibitoire. Le rédhibitoire : si l’apport intervient alors que vous êtes encore domicilié en France et que l’entité est faiblement imposée, vous cumulez le champ de l’article 123 bis — actif principalement financier, seuil de 10 % franchi — et un acte dont le motif fiscal se démontre par sa seule chronologie. Le second : une holding patrimoniale est expressément excluepar la doctrine de la présomption d’activité industrielle ou commerciale (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 70 à 90), et ses revenus sont passifs par nature, donc au-delà du seuil de 20 % du § 130. Si le II de l’article 209 B ou le 4 bis de l’article 123 bis tombent, il ne reste rien. Une holding se justifie par un projet industriel ou par une organisation familiale documentée, pas par un différentiel de taux.
5. « Je transforme ma pension en dividendes ou en honoraires pour sortir de la catégorie H. »Nous voyons ce schéma depuis la fermeture du RNH, et il est fragile sur trois plans à la fois. Une pension de retraite est un droit acquis auprès d’un organisme payeur : elle ne se « transforme » pas, elle se perçoit. Ce que l’on peut faire, c’est superposer une activité rémunérée — mais cela n’éteint pas la pension et ne change pas sa catégorie. Sur le plan français, un acte dont l’unique effet est de requalifier un revenu pour échapper à un barème est le cas d’école de l’article L. 64 A. Sur le plan portugais, la Lei Geral Tributáriacomporte ses propres règles anti-abus, aux articles 38 et 39. Et sur le plan économique : créer une activité pour loger une pension ajoute des cotisations, un contabilista, une comptabilité et des obligations déclaratives — pour un gain qui, une fois le second étage d’imposition portugais pris en compte, est souvent négatif. Le chapitre 20 chiffre ce second étage.
6. « Je garde ma SAS française et je la pilote depuis Cascais, personne ne verra rien. »Ce n’est pas un montage, c’est une situation subie par la plupart des dirigeants qui partent, et elle mérite d’être traitée comme telle plutôt que dissimulée. Le point de bascule n’est ni le lieu du compte bancaire, ni la nationalité des clients, ni l’adresse du siège social : c’est le lieu où les décisions sont prises. Si la direction effective se déplace au Portugal, la société devient résidente du Portugal au sens de l’article 4 § 3 — automatiquement, sans procédure amiable — avec toutes les conséquences que cela emporte du côté français. Le traitement français d’un transfert de direction effective n’est pas établi par nos fiches, et c’est la question la plus coûteuse de ce chapitre. Elle se pose avant le déménagement, avec un avocat fiscaliste, jamais après.
7. « Je facture mes clients français depuis le Portugal, donc aucune obligation ne pèse sur eux. »Faux, et c’est la porte d’entrée numéro un des contrôles. L’article 182 B du CGIsoumet à retenue à la source les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’y disposent pas d’installation professionnelle permanente, notamment en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, au taux du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 %, ramené à 15 %pour les rémunérations de prestations sportives. Notez le décalage de champ, qui est un piège en soi : l’article 155 A II ne mord que sur les prestations renduesen France, tandis que l’article 182 B vise les prestations fournies ou utilisées en France. Une prestation exécutée depuis Porto et utilisée par un client parisien est hors du champ du 155 A II et danscelui du 182 B. La convention permet de neutraliser cette retenue — article 15 pour une profession libérale sans base fixe, article 7 pour un bénéfice d’entreprise sans établissement stable, plafond de 5 % de l’article 13 pour des redevances — mais par voie de procédure conventionnelle ou de restitution, pas automatiquement. Concrètement : votre client avance 25 %, ou il découvre l’obligation lors de sa propre vérification de comptabilité. Un directeur financier qui découvre cela change souvent de prestataire.
8. « Le Golden Visa règle la question fiscale. »Confusion de registre, et elle est totale. Le régime de séjour et le régime fiscal sont deux systèmes indépendants : obtenir un titre de séjour ne confère aucun statut fiscal, et devenir résident fiscal portugais ne requiert aucun titre d’investisseur pour un ressortissant de l’Union. Pire : le Golden Visa n’exige qu’une présence de quelques jours par an, ce qui est très en dessous de ce qu’exige une résidence fiscale portugaise défendable — et très en dessous de ce qu’il faut pour cesser d’être domicilié en France au sens de l’article 4 B. Un Golden Visa sans installation réelle vous laisse résident fiscal français, donc dans le champ plein de l’article 123 bis et du I de l’article 155 A. Le chapitre 22 traite ce régime.
9. « Le Portugal n’a pas d’exit tax, je vendrai mes titres depuis Lisbonne. »Le raisonnement confond deux choses. Ce qui compte n’est pas l’existence d’un dispositif portugais de sortie, mais l’article 167 bis du CGI, dont le fait générateur est le transfert du domicile horsde France et qui saisit les plus-values latentes à cette date. L’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le Portugal étant État membre de l’Union, le sursis de paiement joue sans constitution de garanties : c’est un avantage réel de la destination, et ce n’est pas une exonération. Le dégrèvement suppose la conservation des titres pendant deux ans, portés à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 €. Le délai de quinze ans n’est pas abrogé : il régit toujours les départs intervenus entre 2014 et 2018 — jusqu’en 2033 pour un départ de 2018. Il ne s’applique pas aux transferts de domicile postérieurs au 1erjanvier 2019, seul cas prospectif de ce guide. Vendre pendant le sursis, c’est déclencher l’impôt. Le chapitre 12 traite l’ordre des opérations, qui décide ici plus que la fiscalité elle-même.
10. « Ma SCI française détiendra l’appartement de Lisbonne. »Nous déconseillons ce schéma tant que sa qualification portugaise n’est pas établie, et nous le disons sans détour parce que l’enjeu est chiffrable. La manière dont l’Autoridade Tributária qualifie une SCI française translucide — société opaque sans siège ni établissement stable au Portugal, entité transparente, ou revenus fonciers directs entre les mains des associés — n’est établie par aucune source que nous ayons lue. Si la qualification de personne morale non résidente sans établissement stable l’emporte, l’article 87.º n.º 4 du CIRC conduit à un taux de 25 %sur les loyers, auquel s’ajoutent un IMT et un AIMI calculés selon les règles applicables aux personnes morales — sans l’abattement de 600 000 € réservé aux personnes physiques. C’est une question à poser à un fiscaliste franco-portugais avant toute acquisition, et nous donnons plus bas sa formulation exacte.
11. « Je conserve ma structure aux Émirats, à Malte ou aux Îles Vierges, et je deviens résident portugais. »C’est le point aveugle des guides francophones, qui raisonnent tous depuis la France. En devenant résident du Portugal, vous entrez dans le champ des dispositifs portugais : l’article 31 bis § 4 de la convention réserve expressément au Portugal l’application de l’article 66 du CIRCet de l’article 20 du CIRS, qui portent sa transparence fiscale internationale. S’y ajoute la taxation à 35 % des revenus versés par des entités domiciliées dans une juridiction à fiscalité privilégiée au sens de la liste ministérielle — taux qui frappe, sous IFICI, les revenus de toutescatégories (article 81.º n.º 5 du CIRS). Le contenu exact des articles 66 du CIRC et 20 du CIRS n’a pas été relu pour ce guide. Si vous conservez une telle participation, la question se pose à un fiscaliste portugais, pas à un fiscaliste français.
Un point commun à ces onze schémas, et il est plus instructif que chacun d’eux : aucun ne tombe sur une règle exotique. Ils tombent sur des textes que l’administration applique tous les jours, avec des critères factuels — où vous êtes, où vous décidez, où vous exécutez, qui contrôle quoi. Les montages qui tiennent au Portugal ne sont pas plus astucieux : ils sont simplement adossés à une installation réelle.
Faire chiffrer le risque avant de le prendre, pas après la proposition de rectification
Nous instruisons un projet portugais dans l'ordre où l'administration le lira : domicile au sens de l'article 4 B, accès à la convention, siège de direction effective, établissement stable, lieu d'exécution matérielle des prestations, puis test de l'article 238 A si une implantation à Madère ou aux Açores est envisagée. Sur les points de qualification franco-portugais — opposabilité de la convention aux articles 155 A et 123 bis, traitement français d'un transfert de direction effective, situation du taux réduit de 15 % au regard de l'article 238 A, qualification portugaise d'une SCI française, champ des articles 66 du CIRC et 20 du CIRS — la mise en relation avec un avocat fiscaliste français et avec nos avocats partenaires établis au Portugal fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Les signaux qui déclenchent un contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par une intuition sur votre résidence. Il commence par une anomalie mécanique, souvent chez quelqu’un d’autre. Voici les portes d’entrée, classées par fréquence dans les dossiers franco-portugais.
Votre client français.C’est la première, et de loin. Trois obligations pèsent sur le débiteur français qui règle une facture portugaise, et il les découvre en général au cours de sa propre vérification de comptabilité : la retenue de l’article 182 Bà 25 %, celle de l’article 182 A bisà 15 % sur le montant brut après un abattement de 10 % pour frais professionnels s’agissant des prestations artistiques fournies ou utilisées en France — y compris lorsqu’elles sont versées à une personne morale —, et l’article 238 As’il traite avec une entité de la zone franche de Madère, auquel cas la déduction n’est admise que s’il prouve que les dépenses « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Sur ce dernier point, la charge de la preuve est chez lui, pas chez vous — mais c’est votre facturation qu’il devra justifier.
L’échange de renseignements.Il est complet, il est ancien, et il est doublement fondé. L’article 27 de la convention, réécrit par l’avenant de 2016 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2018, permet l’échange des renseignements « vraisemblablement pertinents » pour l’application de la convention ou de la législation interne, pour les impôts « de toute nature ou dénomination », sans être restreint par les personnes ni par les impôts visés. Son § 5 écarte expressément le secret bancaire : un État ne peut refuser un renseignement au seul motif qu’il est détenu par une banque, un établissement financier, un mandataire ou un fiduciaire. Ce cadre bilatéral se superpose, sans les remplacer, aux instruments européens d’échange automatique. Autrement dit : la question n’est pas de savoir si l’administration française peut savoir, elle le peut. La question est de savoir ce qu’elle fera de ce qu’elle sait.
Les obligations déclaratives non tenues.Comptes ouverts à l’étranger (article 1649 A), contrats d’assurance-vie souscrits hors de France (article 1649 AA), trusts (article 1649 AB), comptes d’actifs numériques (article 1649 bis C), participations de l’article 123 bis, filiales de l’article 209 B. Leur non-respect ouvre des amendes et, surtout, le délai de reprise de dix ansde l’article L. 169 du LPF. C’est le levier le plus lourd du dossier, et il ne dépend d’aucune qualification de fond. Nous insistons parce que c’est aussi le plus facile à neutraliser : un formulaire déposé dans les délais fait passer l’exposition de dix ans à trois.
Les faits de présence.Un logement conservé en France dont vous avez la disposition permanente, un conjoint et des enfants scolarisés restés sur place, des flux bancaires français continus, un abonnement de transport, une consommation d’électricité qui ne baisse pas. Ces éléments ne créent pas l’imposition, mais ils fournissent à l’administration les « éléments suffisants » que la décision Caruso exige d’elle avant de renvoyer la charge de la preuve au contribuable.
Vos propres publications.Pour les profils visés par ce chapitre — créateurs, consultants visibles, entrepreneurs —, la communication publique est une source d’information ordinaire. Un calendrier d’interventions, une chronologie de publications géolocalisées, une interview donnée depuis Paris sont des faits datés, publics et opposables. Nous ne conseillons évidemment pas d’effacer quoi que ce soit : nous signalons que le décompte des jours n’est pas une déclaration, c’est une réalité déjà documentée.
Une cession après le départ.Chaque cession est un rendez-vous documenté avec l’administration. Une bonne nouvelle sur ce point : la vente d’un immeuble français par un résident du Portugal n’exige pas de représentant fiscal accrédité. Le IV de l’article 244 bis A du CGI dispense de cette obligation le cédant domicilié dans un État membre de l’Union européenne, quel que soit le prix de cession et quelle que soit la plus-value. Les seuils de 150 000 € et l’exonération par la durée de détention sont des dispenses subsidiaires, réservées aux cédants hors Union : les invoquer laisserait croire à une contrainte qui n’existe pas. La dispense légale n’interdit pas au notaire de vous proposer un représentant ; elle rend l’honoraire correspondant inutile.
Ce que contient un dossier qui tient
Répétons la règle qui commande cette liste : ce sont des faits à établir parce qu’ils sont vrais, non des pièces à produire. Un dossier construit à l’envers — les pièces d’abord, les faits ensuite — se voit, et il se voit vite. C’est exactement ce que relèvent les décisions citées plus haut quand elles mentionnent un téléphone hébergé chez une fiduciaire, un client unique correspondant à l’ancienne société dirigée, ou une signature à caractère automatique.
- Le déplacement du foyer.Là où la famille habite. Premier critère de l’article 4 B, premier critère du départage de l’article 4 § 2 de la convention. Aucune ingénierie ne le remplace.
- La présence effective et sa traçabilité ordinaire— celle que produisent d’eux-mêmes les paiements, les péages, les billets, les badges et les agendas. Elle se constitue au fil de l’eau et ne se reconstitue pas trois ans plus tard.
- La cartographie des jours facturés exécutés en France, mission par mission. C’est le poste le plus directement chiffrable du risque au titre du II de l’article 155 A. Un consultant qui sait, au 31 décembre, quelle fraction de son chiffre d’affaires correspond à des jours passés en France connaît son exposition ; celui qui la découvre en réunion de vérification la subit.
- Le lieu où les décisions sont prises et les contrats signés.Le critère de l’article 4 § 3 est unique et factuel : procès-verbaux préparés et tenus sur place, correspondance et négociation menées depuis le Portugal, délégations de pouvoirs effectives et exercées.
- L’intervention propre de la société portugaise : personnel, moyens, savoir-faire, prise de risque, apport de clientèle. Si elle se borne à facturer, il n’y a pas de contrepartie réelle au sens des décisions n° 346642 et n° 348136.
- La composition du chiffre d’affaires, au regard du seuil doctrinal de 50 % de la deuxième condition de l’article 155 A, et du seuil de 20 %de revenus passifs de la clause de sauvegarde de l’article 209 B.
- Le chiffrage comparé du gain fiscal et de l’avantage non fiscal.C’est l’exigence la moins connue et la plus lourde : la doctrine réclame des « éléments matériels et quantitatifs » permettant « une comparaison objective ». Un motif économique qui n’est pas chiffré n’est pas un motif. Ce document se prépare l’année de l’installation, pas l’année du contrôle.
- Les déclarations françaises effectivement déposées : déclaration de départ, comptes étrangers au 3916, contrats d’assurance-vie étrangers au 3916-bis, participations de l’article 123 bis lorsque le texte s’applique. C’est la ligne de partage entre trois ans et dix ans de reprise.
- Les déclarations portugaises effectivement déposées, et notamment l’annexe J de la Modelo 3pour les revenus de source étrangère. Un contribuable qui revendique la qualité de résident du Portugal et n’y déclare rien offre à l’administration française l’argument le plus simple qui soit.
Et il faut savoir dire non. Trois situations ne se règlent pas par un dossier, parce qu’elles n’ont rien à démontrer : le dirigeant dont l’exploitation, la clientèle et les équipes restent en France et qui ne transfère que son adresse ; le créateur dont l’intégralité des revenus tient à l’exploitation de son nom et de son image auprès d’un public français, depuis la réécriture de l’article 155 A au 1erjanvier 2024 ; et celui dont l’économie d’impôt attendue ne dépasse pas le coût de la structure censée la sécuriser. Dans ces trois cas, la bonne réponse n’est pas un montage différent. C’est de rester — ou de partir pour de vrai.
Le retraité qui perçoit une pension privée française
Points forts
- Aucun des quatre textes de ce chapitre ne le concerne : ni société interposée, ni participation étrangère, ni acte à requalifier
- L'article 19 de la convention attribue sa pension privée au seul Portugal, sans condition d'assujettissement, et la retenue de l'article 182 A ne doit pas être opérée
- Prélèvements sociaux français limités à ses éventuels revenus fonciers et plus-values immobilières de source française
- Notre réponse : le risque de ce chapitre est nul. Son vrai sujet est ailleurs, et il est plus lourd
Points de vigilance
- Sa pension relève de la catégorie H : elle est imposée au barème portugais de l'article 68.º, jusqu'à 48 %, plus la taxa adicional de solidariedade
- L'IFICI ne change rien à cela — la catégorie H est exclue de l'article 81.º n.º 4 du CIRS — et il lui est de toute façon fermé faute d'activité éligible
- Le titulaire d'un formulaire S1 reste couvert par un régime français : la seconde condition de l'exonération de CSG n'est pas remplie, et ses revenus fonciers français supportent la totalité des prélèvements sociaux : 17,2 % dans la pratique déclarative, 18,6 % à la lettre des textes depuis la LFSS 2026, le taux dérogatoire de 9,2 % ne visant que le I des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS, c'est-à-dire les résidents
- Les chapitres 3 et 9 traitent ce sujet. Ce sont eux qu'il faut lire, pas celui-ci
Le consultant qui facture en nom propre depuis Lisbonne
Points forts
- Sans interposition, l'article 155 A n'a structurellement pas de prise : le texte suppose une personne qui perçoit et une personne qui rend le service, et ici les deux se confondent
- L'article 15 de la convention attribue ses honoraires au seul Portugal, sauf base fixe dont il disposerait de façon habituelle en France
- L'article 123 bis ne le vise pas : pas d'entité interposée, donc pas de participation à déclarer
- Notre réponse : oui, et c'est de loin la configuration la plus sûre. La simplicité est ici un choix technique, pas un renoncement
Points de vigilance
- La retenue de l'article 182 B à 25 % pèse sur ses clients français dès lors que la prestation est fournie ou utilisée en France : elle se neutralise par voie conventionnelle, pas automatiquement
- La présence habituelle dans les locaux d'un client pose la question de la base fixe, qui n'est pas identique à celle de l'établissement stable
- Toute journée facturée exécutée physiquement en France appelle une analyse au regard de l'article 16 ou de l'article 15, selon la nature du lien
- Le chapitre 19 traite son régime portugais, ses coefficients et ses cotisations
L'entrepreneur qui a licencié une société en zone franche de Madère
Points forts
- Le taux de 5 % de l'article 36.º-A de l'EBF est réel, et son horizon d'application a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2033 par la Lei n.º 73-A/2025
- Les clauses de sauvegarde européennes des articles 209 B II et 123 bis 4 bis sont ouvertes : la charge d'établir le montage artificiel pèse sur l'administration française
- L'exigence française de substance et les conditions substantielles du régime madérien convergent : ce qui satisfait l'une satisfait généralement l'autre
Points de vigilance
- 5 % franchit le seuil de 15 % de l'article 238 A : l'entité entre dans le champ des articles 209 B et 123 bis, et la troisième branche de l'article 155 A s'ouvre
- Les conditions substantielles du régime — emplois créés et maintenus, plafonds, investissement — n'ont pas été relues pour ce guide et constituent la vraie difficulté du dossier
- La fenêtre de licence court jusqu'au 31 décembre 2026 et n'a pas été prorogée : le calendrier d'obtention est un paramètre du projet, pas un détail administratif
- Notre réponse : rien ne se décide sans un avis conjoint d'un avocat fiscaliste français et d'un conseil établi à Madère. C'est le seul cas de ce chapitre où l'improvisation coûte plus cher que le renoncement
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander pour le trancher
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce que nous refusons de combler au jugé, et la formulation exacte des questions à poser — parce qu’une question mal posée à un avocat coûte le prix d’une consultation pour rien.
Six points ouverts, la question à poser et les pièces à réunir
- L’opposabilité de la convention aux articles 155 A et 123 bis. L’article 31 bis § 3 nomme les articles 209 B et 212 « ou d’autres dispositions analogues », et ne nomme ni 155 A, ni 123 bis, ni 238 A. Aucune source consultée ne se prononce sur la portée de ce silence. Question à poser à un avocat fiscaliste :« La mention limitative des articles 209 B et 212 au § 3 de l’article 31 bis fait-elle obstacle à l’application des articles 155 A et 123 bis, ou ces textes entrent-ils dans les “dispositions analogues” visées par le même paragraphe ? » Pièces :organigramme, contrats de prestation, comptes de l’entité portugaise, cartographie des jours d’exécution.
- Le taux réduit de 15 % de l’article 87.º n.º 2 du CIRC au regard de l’article 238 A.Quinze pour cent est exactement 40 % de moins que 25 %, et le texte français vise un montant « inférieur de 40 % ou plus ». Question :« L’égalité parfaite au seuil fait-elle entrer ou sortir du champ de l’article 238 A ? La comparaison porte-t-elle sur la charge globale de l’entité ou tranche par tranche ? » Pièces : liasse portugaise, Modelo 22, ventilation de la matière imposable, justification de l’éligibilité au taux réduit.
- Le traitement français d’un transfert de siège de direction effective vers le Portugal.Nos fiches ne l’établissent pas, et c’est la question la plus coûteuse du chapitre. Question :« Quelles conséquences le déplacement de la direction effective de ma société française vers le Portugal emporte-t-il en droit français, et à quelle date ? » Pièces : statuts, procès-verbaux des trois derniers exercices, délégations de pouvoirs, organigramme des fonctions, localisation des signataires bancaires.
- La qualification portugaise d’une SCI française translucide. Non établie. Question à un fiscaliste franco-portugais :« Comment l’Autoridade Tributária qualifie-t-elle une SCI française détenue par un résident portugais : entité transparente, société opaque, ou revenus fonciers directs ? Le taux de 25 % de l’article 87.º n.º 4 du CIRC s’applique-t-il ? » Pièces : statuts de la SCI, régime fiscal choisi, comptes, tableau des associés.
- Le champ des articles 66 du CIRC et 20 du CIRS.Ces deux textes portent la transparence fiscale internationale portugaise et sont expressément réservés par l’article 31 bis § 4 de la convention. Leur contenu n’a pas été relu. Question à un fiscaliste portugais :« Ma participation dans [entité, État, taux d’imposition effectif local] entre-t-elle dans le champ de l’article 66 du CIRC ou de l’article 20 du CIRS ? » Pièces :organigramme complet, comptes de l’entité, taux effectif local, pourcentage détenu.
- Les modalités du IV de l’article 155 A en cas de reversement.Ni le délai de réclamation applicable, ni le traitement d’un reversement intervenant plusieurs exercices après l’imposition ne sont établis ici. Question :« Selon quelle procédure et dans quel délai obtenir le dégrèvement prévu au IV lorsque les sommes imposées sont reversées ultérieurement ? » Pièces :flux de reversement datés, avis d’imposition, correspondance avec le service.
Une précision de méthode qui vaut pour ces six points comme pour tout le chapitre : nous n’écrivons jamais qu’il n’existe aucune jurisprudence ou aucune doctrine sur une question. Nous écrivons que les sources que nous avons ouvertes, aux dates indiquées, ne s’en prononcent pas. Aucune décision française appliquant les articles 155 A, 209 B ou 123 bis à une structure portugaise n’a été identifiée au cours de nos recherches ; les jugements de tribunaux administratifs et les arrêts non publiés échappent largement à ce type de recherche, et une absence non vérifiée n’est pas une absence.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 29 juillet 2026, établi sur les textes publiés : articles 4 B, 115 quinquies, 123 bis, 145, 155 A, 158, 167 bis, 182 A, 182 A bis, 182 B, 197 A, 197 B, 205 A, 209 B, 216, 219, 238 A, 238-0 A, 244 bis A, 792-0 bis, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 1653 C, 1727, 1728, 1729, 1736, 1741 et 1766 du code général des impôts ; articles L. 64, L. 64 A, L. 64 B, L. 169, L. 192, L. 228 et L. 251 B du livre des procédures fiscales ; article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 (JO du 26 avril 2026) ; convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971, son avenant du 25 août 2016 et son état consolidé après application de la convention multilatérale BEPS ; Código do IRS, articles 16.º, 68.º, 68.º-A, 72.º et 81.º ; Código do IRC, articles 66.º et 87.º dans leur rédaction issue de la Lei n.º 64/2025, de 7 de novembro ; Estatuto dos Benefícios Fiscais, articles 36.º-A, 41.º-B et 58.º-A ; Lei Geral Tributária, articles 38.º et 39.º ; Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro ; Ofício Circulado n.º 20276/2025 ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; décisions du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel citées avec leurs numéros.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Portugal. Les montants de redressement figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit portugais avec des conseils établis au Portugal.
24. Succession et donation entre la France et le Portugal
La question arrive toujours dans les mêmes termes : « je m’installe au Portugal, mes enfants restent en France ; à mon décès, qui paie quoi ? » La réponse tient en une phrase que personne n’a envie de lire : le Portugal ne prélève rien en ligne directe, et c’est précisément pour cela que la France peut tout prendre. Un impôt étranger qui vaut zéro ne s’impute nulle part. Le pays qui ne taxe pas les successions est, pour un héritier resté en France, la pire configuration possible — bien pire qu’un pays qui prélèverait 15 % et ouvrirait un crédit d’impôt.
Deux enfants, deux parts strictement égales de 1 600 000 € dans la succession d’un père mort à Cascais. L’une paie 88 195 € à la France. L’autre en paie 452 678 €. L’écart — 364 483 € — ne tient ni à la volonté du défunt, ni à la composition de son patrimoine, ni à la qualité de son installation portugaise. Il tient à une seule ligne de l’article 750 ter du code général des impôts, et au fait que l’un des deux enfants habite Nantes. Le chiffrage intégral figure plus bas, poste par poste, et il est reproductible.
Ce chapitre corrige aussi une erreur de sens inverse, très répandue et symétrique de la précédente. On lit partout qu’il n’existe aucuneconvention successorale entre la France et le Portugal. C’est faux : il en existe une, signée à Lisbonne le 3 juin 1994, et la liste officielle des conventions fiscales françaises la mentionne bien sous la rubrique « successions » et « donations ». Le problème est que sa lecture intégrale ne laisse rien : elle ne traite que des dons et legs faits aux États et à leurs organismes publics. La ligne du BOFiP est exacte, et elle est trompeuse. Un conseil qui s’arrête à cette ligne conclura à un partage du droit d’imposer qui n’existe pas.
Troisième machine, et elle est civile. Le règlement européen sur les successions désigne la loiqui dit qui hérite et de combien ; les codes fiscaux français et portugais disent qui paie. Les deux ne se commandent pas. Choisir la loi française par testament modifie les parts ; cela ne déplace pas un euro d’impôt. Et il y a ici une différence majeure avec les destinations extra-européennes traitées ailleurs dans nos guides : le Portugal est un État membre lié par le règlement, ce qui ferme le mécanisme du renvoi et rend la loi portugaise directement applicable, réserve héréditaire portugaise comprise, à qui n’a rien écrit.
Enfin, un mot sur ce que ce chapitre ne fera pas. Quatre points ne sont pas tranchés dans nos contrôles et nous ne les trancherons pas : l’assiette exacte du droit de timbre portugais sur une donation d’immeuble, la valeur d’acquisition à retenir par l’héritier qui revendra plus tard le bien portugais reçu, le sort des capitaux d’assurance-vie et des droits de retraite au regard du droit de timbre, et le champ réel de l’imputation unilatérale de l’article 784 A du CGI. Chacun se compte en dizaines de milliers d’euros. Ils se règlent avec un notaire français et un correspondant portugais, texte en main, avant tout acte irréversible.
L’accord du 3 juin 1994 : il existe, il est publié, et il ne vous sert à rien
Commençons par la vérification, parce qu’une affirmation de cette portée ne se publie pas sur une impression. La liste officielle des conventions conclues par la France est publiée au BOFiP sous l’identifiant BOI-ANNX-000306. L’entrée « Portugal » y comporte trois mentions : une convention du 14 janvier 1971 (JO du 4 janvier 1973) et un avenant du 25 août 2016 (JO du 6 janvier 2018), tous deux d’objet IR ; et un accord du 3 juin 1994 assorti d’un échange de lettres des 29 et 30 juin 1994 (JO du 2 mars 1995), d’objet S - D. Dans la légende du même document, S désigne les successions et D les donations. La ligne existe donc, elle est correctement renseignée, et quiconque s’y arrête en conclut qu’un instrument bilatéral gouverne la transmission d’un patrimoine privé entre les deux pays.
Nous avons lu cet accord intégralement, sur le PDF publié par la DGFiP. Son intitulé complet est « Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d’impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un échange de lettres interprétatif signé à Paris les 29 et 30 juin 1994) ». Il a été approuvé par la loi n° 94-1007 du 23 novembre 1994, il est entré en vigueur le 31 décembre 1994 et il a été publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995. Sa portée réelle tient dans son préambule et dans deux articles de fond.
Le préambule annonce la couleur : les Parties sont « désireux de favoriser les dons et legs consentis au profit de l’un ou l’autre État contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public […] en évitant que des raisons d’ordre fiscal y fassent obstacle ». L’article 1er étend à l’autre État et à ses collectivités locales les exonérations qu’un État accorde à lui-même et à ses propres collectivités, pour les successions ouvertes et les donations effectuées à compter du 1er janvier 1992. L’article 2 fait de même pour les organismes de droit public exerçant dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, sous condition de réciprocité effective— mais, aux termes de l’article 3, pour les seules successions ouvertes et donations effectuées à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, soit le 31 décembre 1994. L’échange de lettres précise, pour la France, que la « législation d’un État contractant » s’entend de celle applicable dans les départements européens etdans les départements d’outre-mer. C’est tout.
Ce que l'accord de 1994 ne contient pas — et c'est là que le dossier se joue
L’accord ne comporte aucune définition du domicile fiscal successoral. Il ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer entre les deux États. Il ne comporte aucun mécanisme d’imputation ni d’exonération pour les transmissions entre personnes privées. Il n’organise ni procédure amiable, ni règle de priorité, ni plafond.
Et la convention du 14 janvier 1971 ne comble pas ce vide : elle ne peut pas le combler, son article 2 ne visant que les impôts sur le revenu. Les droits de mutation à titre gratuit n’y sont pas. Le même raisonnement écarte l’article 24, qui organise l’élimination de la double imposition — son § 1 pour la France, son § 2 pour le Portugal : il ne joue que pour les impôts couverts par la convention.
Formulation à retenir, et à opposer à toute note contraire : pour la transmission d’un patrimoine privé entre la France et le Portugal, aucune règle conventionnelle ne vient répartir le droit d’imposer ni éliminer la double imposition. Chaque État applique son droit interne. Pour la France, l’article 750 ter du CGI. Pour le Portugal, les articles 4.º et 6.º du Código do Imposto do Selo et la Table générale.
Cette absence de filet a une conséquence pratique qu’il faut poser tout de suite, avant tout calcul : rien ne garantit que la somme des deux impôts reste inférieure à ce qu’aurait coûté une succession purement française. Dans certaines configurations — celle du chiffrage n° 4 plus bas —, un légataire supporte 55 % en France sur des biens dont une partie échappe au Portugal, tandis qu’un autre supporte 10 % au Portugal sans rien devoir à la France. La transmission se découpe par héritier et par bien, jamais globalement.
Ce que le Portugal prélève réellement : un impôt réel et territorial
Le Portugal a supprimé son imposto sucessórioen 2004. Ce qui subsiste n’est pas un droit de succession au sens français : c’est une rubrique du droit de timbre — l’imposto do selo— appliquée aux transmissions à titre gratuit. La différence n’est pas cosmétique. Un droit de succession est un impôt personnel, qui suit le domicile du défunt ou celui de l’héritier. Le droit de timbre portugais est un impôt réel et territorial : il suit le bien, et lui seul.
Le texte est l’article 4.º du Código do Imposto do Selo, dans sa version publiée par l’Autoridade Tributária et lue le 29 juillet 2026. Son n.º 3 pose la règle : « Nas transmissões gratuitas, o imposto é devido sempre que os bens estejam situados em território nacional. » Le n.º 4 définit ensuite ce qu’est un bien situé au Portugal, et c’est là que se trouvent les deux pièges du dossier.
| Catégorie de biens (art. 4.º n.º 4 du CIS) | Texte portugais | Condition de rattachement au Portugal |
|---|---|---|
| Droits sur les meubles et immeubles situés au Portugal — alinéa a) | « Os direitos sobre bens móveis e imóveis aí situados » | Situation matérielle du bien. Aucune condition tenant aux personnes |
| Biens meubles immatriculés ou soumis à enregistrement au Portugal — alinéa b) | « Os bens móveis registados ou sujeitos a registo, matrícula ou inscrição em território nacional » | Lieu de l'immatriculation (véhicules, navires, aéronefs) |
| Créances et droits patrimoniaux sur des personnes physiques ou morales — alinéa c) | « … quando o seu devedor tiver residência, sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em território nacional, e desde que aí tenha domicílio o adquirente » | DEUX conditions cumulatives : débiteur portugais ET bénéficiaire domicilié au Portugal |
| Participations sociales — alinéa d) | « … quando a sociedade participada tenha a sua sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em território nacional, desde que o adquirente tenha domicílio neste território » | DEUX conditions cumulatives : société portugaise ET bénéficiaire domicilié au Portugal |
| Valeurs monétaires et crypto-actifs — alinéa e) et ses branches i) et ii) | « Os valores monetários e os criptoativos depositados em instituições com sede, direção efetiva ou estabelecimento estável em território nacional, ou, não se tratando de valores monetários ou criptoativos depositados: i) Nas sucessões por morte, quando o autor da transmissão tenha domicílio em território nacional; ii) Nas restantes transmissões gratuitas, quando o beneficiário tenha domicílio em território nacional » | Lieu d'établissement de l'institution dépositaire. À défaut de dépôt, le rattachement se fait par le domicile portugais du défunt pour une succession, et du bénéficiaire pour toute autre transmission gratuite. Les crypto-actifs sont expressément visés |
| Propriété industrielle, droit d'auteur et droits voisins — alinéa f) | « Os direitos de propriedade industrial, direitos de autor e direitos conexos registados ou sujeitos a registo em território nacional » | Enregistrement au Portugal, ou soumission à enregistrement. Aucune condition tenant aux personnes |
Vient ensuite le taux. La Table générale du droit de timbre comporte deux rubriques qu’il ne faut jamais confondre. La verba 1.1 vise « Aquisição onerosa ou por doação do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito sobre imóveis » et la taxe à 0,8 %. La verba 1.2vise « Aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião, a acrescer, sendo caso disso, à da verba 1.1 » et la taxe à 10 %. Lisez les six derniers mots de la verba 1.2 : elle s’ajoute à la verba 1.1 le cas échéant. Les deux se cumulent.
L’exonération familiale figure à l’article 6.º alinéa e) du CIS, et sa rédaction est décisive : « O cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes, nas transmissões gratuitas sujeitas à verba 1.2 da tabela geral de que são beneficiários », sous un chapeau qui subordonne l’exonération à ce que l’impôt « constitua seu encargo ». L’exonération est rattachée à la seule verba 1.2. Elle ne couvre pas la verba 1.1. Toute la conséquence est dans cette phrase, et elle est très largement ignorée du corpus francophone.
| Opération, bénéficiaire en ligne directe ou conjoint / unido de facto | Verba 1.2 (10 %) | Verba 1.1 (0,8 %) | Charge portugaise totale |
|---|---|---|---|
| Succession — transmission par décès, quels que soient les biens | Exonérée (art. 6.º e) du CIS) | Non applicable : la verba 1.1 ne vise que l'acquisition onéreuse ou par donation | 0 % |
| Donation d'un immeuble situé au Portugal | Exonérée | Due : 0,8 % | 0,8 % |
| Donation de biens autres qu'immeubles (liquidités, titres, crypto-actifs) | Exonérée | Non applicable | 0 % |
| Toute transmission gratuite hors du cercle conjoint / unido de facto / ascendants / descendants | Due : 10 % | Due également pour une donation d'immeuble : 0,8 % | 10 % — ou 10,8 % pour un immeuble donné |
Une donation d’immeuble à ses propres enfants coûte donc 0,8 % au Portugal, quand le même immeuble transmis par décès ne coûte rien. Le résultat est contre-intuitif et il déjoue le réflexe français : en France, donation et succession partagent le même barème, ce qui rend la donation neutre en taux et payante en durée. Au Portugal, la donation d’un immeuble porte un coût propre que le décès ne porte pas. Sur un appartement lisboète de 500 000 €, cela fait 4 000 € que vous n’auriez pas payés en attendant. Ce n’est pas un motif suffisant pour renoncer à une donation — la mécanique française du rappel de quinze ans pèse beaucoup plus lourd —, mais c’est un poste à inscrire au budget, et personne ne vous le signalera spontanément.
Les trois conséquences de la territorialité, dont deux sont systématiquement manquées
La première : la transmission gratuite d’un bien situé hors du Portugal est hors du champ. Pas exonérée : hors du champ. Il n’y a rien à revendiquer et rien à déclarer au titre de la verba 1.2. Votre appartement de Bordeaux, votre compte-titres ouvert en France, votre contrat d’assurance-vie français, vos parts de SCI : le droit portugais des transmissions ne les voit pas, quel que soit votre lien de parenté avec vos héritiers, quelle que soit votre résidence, quelle que soit la leur. La formule « 0 % en ligne directe au Portugal », appliquée à un patrimoine français, est une phrase vide. Elle rassure et elle ne dit rien.
La deuxième, symétrique : un héritier résident de France qui recueille un bien situé au Portugal est bien dans le champ portugais. S’il est en ligne directe, l’exonération de l’article 6.º e) joue et il ne paiera rien au Portugal — mais la question française reste entière, et c’est elle qui coûte. La résidence portugaise du défunt n’est pas une condition d’application du droit de timbre : un Français resté en France qui possède un appartement à Porto transmet un bien portugais, et le régime portugais de cette transmission se lit dans le CIS comme s’il avait toujours vécu à Faro.
La troisième est la plus fine, et elle produit des résultats que l’on n’attend pas : pour les créances et pour les parts de sociétés portugaises, le rattachement au Portugal suppose que le bénéficiaire y soit domicilié. Transmettre les parts de votre Ldaà un enfant qui vit à Lyon fait sortir ces parts du champ portugais : le droit de timbre n’est pas dû, y compris si le bénéficiaire est un neveu ou un tiers qui aurait normalement supporté 10 %. Transmettre les mêmes parts à un enfant qui vit à Porto les y fait entrer — sans conséquence en ligne directe, où l’exonération joue, mais avec une charge de 10 % pour un légataire hors du cercle familial. Le paramètre décisif n’est ni le lieu du décès, ni la nationalité : c’est le domicile de celui qui reçoit.
La question qui suit immédiatement, et que nous ne tranchons pas
Un compte-titres ouvert auprès d’un établissement portugais entre dans le champ par l’alinéa e) — « valores monetários e criptoativos depositados em instituições » établies au Portugal. Un compte-titres ouvert auprès d’un établissement français, contenant des titres de sociétés portugaises, relève-t-il de l’alinéa d) — participations dans une société portugaise, sous condition de domicile du bénéficiaire — ou reste-t-il hors champ parce que le dépositaire n’est pas portugais ? Les deux alinéas se recoupent et nous n’avons pas trouvé de position de l’Autoridade Tributária sur ce recoupement.
C’est une question à poser au correspondant portugais, avec la composition exacte du portefeuille et le domicile de chaque bénéficiaire. Elle ne se pose que hors du cercle conjoint / ascendants / descendants, puisqu’à l’intérieur de ce cercle l’exonération de la verba 1.2 la neutralise. Elle devient centrale dès qu’un légataire est un frère, un neveu, un filleul ou un partenaire non enregistré.
Le cercle exonéré : qui en est, qui n’en est pas
L’article 6.º e) vise le cônjuge, l’unido de facto, les descendentes et les ascendentes. Quatre catégories, et pas une de plus. En sont exclus les frères et sœurs, les neveux et nièces, les collatéraux quel que soit le degré, les filleuls, les amis, les partenaires dont l’union de fait n’est pas établie. Pour tous ceux-là, la charge portugaise est de 10 % sur les biens situés au Portugal — sans abattement, sans barème progressif, sans décote de résidence principale. Dix pour cent secs, dès le premier euro.
L’união de factomérite un arrêt, parce qu’on la confond avec le PACS et qu’elle ne s’y ramène pas. La loi portugaise n° 7/2001, dans son texte consolidé consulté le 24 juillet 2026, protège sous conditions deux personnes vivant en union de fait depuis plus de deux ans, et lui attache des droits de logement, des droits sociaux, des droits fiscaux et des droits liés au décès. Mais la page gouvernementale « casar ou viver em união de facto » rappelle qu’il n’existe aucun régime général de biens communs comparable au mariage, et la liste officielle des héritiers légaux portugais publiée par les services de la justice vise le conjoint et les parents selon leur ordre — pas le partenaire d’union de fait comme héritier général.
Traduction opérationnelle, et elle est brutale : votre compagne de vingt ans peut être exonérée de droit de timbre au titre de l’article 6.º e) etne rien recevoir, faute d’être héritière. L’exonération fiscale ne crée pas la vocation successorale. Il faut un testament, il faut qu’il respecte la réserve des héritiers protégés, et il faut que l’union de fait soit prouvablele jour venu — c’est-à-dire attestée, et non simplement vécue. Un couple qui n’a jamais fait établir sa situation prend le risque que l’administration fiscale portugaise applique 10 % faute de preuve, sur des biens que le testament aura pourtant correctement attribués. Le même raisonnement vaut pour un PACS français : ne le présentez jamais comme l’équivalent automatique de l’união de facto. Reconnaissance de l’état, effets patrimoniaux entre partenaires, vocation successorale et fiscalité sont quatre questions distinctes, et elles se répondent séparément dans chacun des deux États.
Les formalités portugaises, et le fait qu’une exonération se déclare
L’exonération de l’article 6.º e) est une exonération, pas une exclusion de champ. La nuance est technique et elle a une conséquence pratique : une exonération suppose en principe que la transmission ait été portée à la connaissance de l’administration. Le formulaire est le Modelo 1 do Imposto do Selo — participação de transmissões gratuitas, dont les instructions officielles sont publiées par l’Autoridade Tributária. La page de l’AT consacrée aux donations, consultée le 24 juillet 2026, situe le dépôt jusqu’à la fin du troisième mois suivantl’opération, dans les situations concernées.
Le délai, lui, est fixé par le texte : l’article 26.º n.º 3 du CIS impose de présenter la participação « até ao final do 3.º mês seguinte ao do nascimento da obrigação tributária », formule qui vise indistinctement la donation et la transmission par décès — pour une succession, le point de départ est l’ouverture de la succession. Reste ouverte la seule question de savoir si la participaçãodemeure due lorsque tous les bénéficiaires relèvent du cercle exonéré. Faites confirmer ce point par le correspondant portugais dès l’ouverture du dossier : un dépôt inutile ne coûte rien, un dépôt omis se paie en pénalités et bloque les opérations en aval — inscription au cadastre, régularisation de la matrice, vente ultérieure.
Trois autres frictions matérielles, que personne n’annonce et qui allongent le calendrier de plusieurs mois. D’abord, chaque héritier doit disposer d’un NIF portugais pour figurer dans les actes, y compris s’il n’a jamais mis les pieds au Portugal et n’y possède rien d’autre que sa quote-part indivise. Ensuite, la dévolution se constate par une habilitação de herdeiros, acte notarié portugais dont l’obtention suppose des actes d’état civil français traduits et, selon les cas, apostillés — comptez plusieurs semaines rien que pour réunir les pièces. Enfin, l’indivision successorale portugaise — herança indivisa— est un redevable autonome de l’AIMI : elle dispose de son propre abattement de 600 000 € au titre de l’article 135.º-C n.º 2 du CIMI, et au-delà elle paie. Une indivision qui s’éternise sur un portefeuille immobilier significatif coûte de l’argent chaque année, en septembre, sans que personne n’ait décidé quoi que ce soit. Le traitement détaillé de l’AIMI figure au chapitre 16.
Deux points portugais que nous laissons ouverts, et qui valent cher
L’assiette de la verba 1.1 sur une donation d’immeuble. Valeur déclarée à l’acte, valeur patrimoniale fiscale inscrite au cadastre, ou la plus élevée des deux ? Et lorsque seule la nue-propriété est donnée, l’assiette est-elle la valeur de ce droit démembré ou celle de la pleine propriété ? Nous n’avons pas lu ces règles sur le texte. Sur un immeuble dont la VPT est très inférieure à la valeur vénale — ce qui est la norme au Portugal —, l’écart entre les deux assiettes se compte en milliers d’euros.
La valeur d’acquisition de l’héritier qui revendra. Un enfant qui recueille un appartement de Lisbonne et le cède cinq ans plus tard réalise une plus-value portugaise. Quelle valeur d’acquisition lui oppose-t-on : celle retenue pour le droit de timbre, la VPT, le prix payé par le défunt ? Cette règle n’a pas été établie dans nos contrôles, et elle commande le coût réel de la sortie. Sur un bien acquis 200 000 € en 2009 et valorisé 500 000 € au décès, le choix de la base change l’impôt de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Troisième point, signalé pour mémoire : les travaux préparatoires de ce guide relèvent l’existence d’exclusions propres à certains actifs, dont des capitaux d’assurance-vie et des droits de retraite, sans que leur champ ait été vérifié actif par actif. Ne présumez ni l’imposition ni l’exonération d’un contrat : faites qualifier chaque produit.
L’article 750 ter du CGI : trois cas, et le troisième est celui qui coûte
Puisqu’aucun texte bilatéral ne répartit le droit d’imposer, la France applique son droit interne sans limite conventionnelle. Ce droit interne tient dans un article et dans trois cas, et l’essentiel du dossier se joue à savoir lequel des trois s’applique à chacun de vos héritiers — pris un par un, jamais globalement.
| Cas de l'article 750 ter | Fait générateur du rattachement | Assiette imposable en France |
|---|---|---|
| 1° — le défunt ou le donateur est domicilié en France | Domicile fiscal français du disposant au sens de l'article 4 B du CGI | Mondiale : tous les biens meubles et immeubles, où qu'ils soient situés |
| 2° — le défunt ou le donateur n'est pas domicilié en France | Situation du bien en France, indépendamment du domicile de l'héritier | Les seuls biens situés en France : immeubles, parts de sociétés à prépondérance immobilière française, créances sur un débiteur français, valeurs mobilières françaises |
| 3° — l'héritier, le donataire ou le légataire est domicilié en France | DEUX conditions cumulatives : domicile en France au jour de la transmission, ET domicile en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission | Mondiale, pour ce que reçoit cet héritier-là : y compris les biens portugais, y compris ceux que le Portugal n'a pas taxés |
Le 3° est le cœur du sujet, et sa mécanique est mal lue par presque tout le monde. La règle des six ans sur dix ne s’apprécie pas sur la tête du défunt. Elle s’apprécie sur celle de l’héritier, du donataire ou du légataire. Votre installation à Lisbonne depuis quinze ans n’y change rien : si votre fils habite Rennes et y habitait déjà six des dix années précédant votre décès, la France impose la totalité de ce qu’il reçoit — l’appartement de Cascais, le compte portugais, les parts de la Lda, le tout.
Et les deux conditions sont cumulatives. Un héritier qui vit en France au jour du décès mais qui n’y a été domicilié que quatre des dix années précédentes échappe au 3° : il ne relève que du 2°, sur les seuls biens français. Réciproquement, un héritier qui a passé neuf des dix dernières années en France mais qui est parti six mois avant le décès y échappe également, faute de remplir la première condition. La fenêtre existe donc, mais elle est étroite et elle se referme lentement.
Comment se compte la règle des six ans sur dix — trois héritiers, un même décès
DECES DU PARENT : 4 mai 2026, resident fiscal du Portugal
PERIODE DE REFERENCE : les dix annees precedant la transmission
HERITIER A — parti de France le 1er septembre 2018
Domicilie en France au jour du deces ? ......................... NON
--> la premiere condition n'est pas remplie
--> le 3e cas ne joue pas, quelle que soit son anciennete passee
Assiette francaise : biens situes en France uniquement (2e cas)
HERITIER B — vit en France sans interruption depuis sa naissance
Domicilie en France au jour du deces ? ......................... OUI
Annees de domicile francais parmi les dix precedentes ..... 10 sur 10
--> les deux conditions sont remplies
Assiette francaise : TOTALITE de ce qu'il recoit, biens
portugais compris
HERITIER C — installe en France depuis le 1er janvier 2022
Domicilie en France au jour du deces ? ......................... OUI
Annees de domicile francais parmi les dix precedentes ...... 4 sur 10
(2022, 2023, 2024, 2025 — 2026 en cours)
--> la seconde condition n'est pas remplie
--> le 3e cas ne joue pas
Assiette francaise : biens situes en France uniquement (2e cas)
CONSEQUENCE PRATIQUE
Le meme deces produit trois assiettes differentes pour trois
parts identiques. Aucune declaration commune ne peut resumer
la situation : chaque heritier a la sienne.- Ce qui déclenche le décompte :la transmission, c'est-à-dire le décès pour une succession et la date de l'acte pour une donation. Une donation consentie en janvier et un décès survenu en décembre de la même année n'ont pas la même période de référence
- Le sens de la fenêtre pour un héritier qui vient de partir :elle se referme le jour même où il cesse d'être domicilié fiscalement en France. La première condition du 3° s'apprécie à la date de la transmission : un enfant parti au Portugal en 2026 et qui y est fiscalement domicilié au jour du décès sort du 3° immédiatement, quelle que soit son ancienneté française passée, et ne relève plus que du 2° sur les seuls biens situés en France. La règle des six ans sur dix ne joue que pour un héritier encore domicilié en France au jour de la transmission : elle sert à écarter du 3° celui qui vient de s'installer en France, jamais à y retenir celui qui en est parti
- Ce que le 3° ne fait pas :il ne fait pas disparaître le 2°. Un héritier non domicilié en France reste imposable sur les biens français qu'il reçoit. Le départ des enfants réduit l'assiette, il ne l'annule pas
- Le point que nous ne tranchons pas :la méthode exacte de décompte des « six des dix années » — années civiles entières, appréciation au jour le jour, sort de l'année du départ — n'a pas été établie sur le texte ni sur la doctrine. Sur un dossier où l'héritier est à la frontière du seuil, cette question doit être posée au notaire avant toute décision de calendrier
Le décompte présenté ici est celui qui découle de la lecture littérale du 3° de l'article 750 ter. Il illustre la mécanique, il ne fixe pas une méthode de calcul opposable à l'administration dans les cas limites.
Reste le 2°, qui concerne tout le monde et que l’on sous-estime parce qu’il paraît inoffensif. Il vise les biens situés en France. L’immeuble français, évidemment. Les parts de sociétés à prépondérance immobilière française, ce qui capte la SCI et la plupart des montages de détention. Les créances sur un débiteur français. Et les valeurs mobilières françaises — formulation dont la portée exacte, appliquée à un compte-titres mêlant titres français, titres étrangers, OPC de droit luxembourgeois et liquidités, appelle une ventilation ligne par ligne que votre notaire devra faire et que nous ne ferons pas ici. C’est un travail d’inventaire, pas une règle générale, et il vaut la peine d’être fait avant le décès plutôt qu’après.
Une précision qui appartient au chapitre 14 mais qu’il faut rappeler ici, parce qu’elle échappe à la logique du 750 ter : les capitaux d’assurance-vie ne suivent pas ces trois cas. L’article 990 I du CGI a ses propres conditions de domicile — celui du bénéficiaire, six des dix années, ou celui de l’assuré —, et il constitue un prélèvement sui generisqui n’est ni un impôt sur le revenu ni un droit de succession : aucun crédit d’impôt ne peut l’effacer lorsqu’il est dû. L’article 757 B, pour les primes versées après 70 ans, renvoie en revanche aux droits de succession et donc à la territorialité du 750 ter. Le détail figure au chapitre 14 ; ne transposez pas mécaniquement les raisonnements de ce chapitre-ci à un contrat d’assurance.
Le barème français, et pourquoi il faut le lire avant de parler de stratégie
| Fraction de part nette taxable, ligne directe | Taux (article 777, tableau I) |
|---|---|
| N'excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Entre 8 072 € et 12 109 € | 10 % |
| Entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % |
| Entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % |
| Entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
| Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Deux mécanismes complètent ce barème et pèsent lourd dans les arbitrages. Le premier est le rappel fiscal de l’article 784 du CGI : les donations consenties depuis moins de quinze ans sont réintégrées dans la base de calcul de la transmission suivante. Tant que ce délai n’est pas écoulé, une donation antérieure n’a reconstitué ni l’abattement de 100 000 € ni les tranches basses du barème. Au-delà de quinze ans, tout se reconstitue et la valeur transmise reste figée au jour de la donation, quelle que soit son évolution ultérieure. C’est ce qui fait de la donation un instrument de durée, et non un instrument de taux.
Le second est le barème de l’usufruit de l’article 669 du CGI, qui permet de ne transmettre que la nue-propriété en conservant l’usage et les revenus. La valeur de la nue-propriété augmente avec l’âge du donateur, ce qui crée un arbitrage réel entre donner tôt — décote plus forte, mais délai de quinze ans plus incertain à couvrir — et donner tard. Au décès de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint et se réunit à la nue-propriété sans droits nouveaux, en application de l’article 1133 du CGI.
| Âge de l'usufruitier au jour de la donation | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
L’article 784 A, seul correctif possible — et il vaut zéro ici
Lorsque le 3° s’applique et que la France impose des biens portugais, il ne reste qu’un correctif : l’imputation unilatérale de l’article 784 A du CGI, qui permet de déduire de l’impôt français l’impôt acquitté à l’étranger à raison des biens situés hors de France, dans la limite de l’impôt français correspondant. Trois choses doivent être dites sur ce mécanisme, et elles vont toutes dans le même sens.
D’abord, nous n’avons pas ouvert le texte de l’article 784 A lors de nos contrôleset nous ne le présentons donc pas comme une solution acquise. Son champ est plus étroit que ce que suppose la littérature commerciale : il faut un impôt étranger de nature comparable, acquitté à raison de la mutation, sur des biens situés hors de France, avec la preuve du paiement et le dépôt des formulaires requis. Ensuite, l’imputation est plafonnée à la fraction de l’impôt français afférente aux biens étrangers : elle ne rembourse jamais un excédent.
Enfin, et c’est la conclusion qui commande tout le chapitre : en ligne directe, l’impôt portugais est nul, donc l’imputation vaut zéro. Un héritier français dont le parent est mort à Lisbonne paie exactement ce qu’il aurait payé si le parent était mort dans un pays sans droits de succession — et il paie davantageque si le Portugal en prélevait. C’est le paradoxe le plus difficile à faire admettre en rendez-vous : le régime portugais, généreux pour ceux qui vivent au Portugal, n’apporte rien du tout à l’héritier resté en France, et lui retire même le crédit d’impôt qu’une destination moins clémente lui aurait ouvert.
Une nuance, pour être exact : l’imputation retrouve un sens dans deux configurations précises. La donation d’un immeuble portugais, qui supporte 0,8 % de verba 1.1 — un impôt réellement acquitté à raison de la mutation d’un bien situé hors de France. Et la transmission hors ligne directe à un bénéficiaire relevant du 3°, où les 10 % portugais deviennent imputables sur les 55 % ou 60 % français. Dans les deux cas, faites établir l’imputabilité par le notaire avant de l’inscrire dans un calcul : nous la signalons comme une piste, pas comme un acquis.
Cartographier l'exposition successorale avant l'installation, pas après le décès
Nous établissons, héritier par héritier, la situation au regard des deux conditions du 3° de l'article 750 ter, la ventilation ligne par ligne des actifs entre biens situés en France et biens situés hors de France, le champ portugais réel au sens de l'article 4.º du Código do Imposto do Selo, et l'effet du régime matrimonial et de sa date. Sur les points de qualification civile et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec un notaire français et un correspondant portugais fait partie de l'accompagnement.
Le règlement européen 650/2012 : ce qu’il change, et pourquoi le Portugal n’est pas Monaco
Première chose à poser, avant tout raisonnement, parce que c’est l’erreur la plus fréquente que nous rencontrions sur ce sujet : le règlement (UE) n° 650/2012 ne traite jamais de fiscalité. Son article premier écarte expressément les matières fiscales, douanières et administratives. La loi successorale et la loi fiscale sont deux questions distinctes, réglées par deux rattachements distincts. Une succession soumise au droit civil portugais peut être intégralement taxée en France ; une succession soumise au droit civil français peut n’y être taxée sur rien. Un testament choisissant la loi française ne rapatrie aucun impôt en France et n’en écarte aucun au Portugal.
Cela posé, le règlement gouverne bien la succession d’un Français installé au Portugal. Il s’applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015 dans les États participants, dont la France et le Portugal. Ses règles utiles tiennent en cinq lignes.
- Par défaut, la loi applicable à l’ensemble de la succession est celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Le règlement a mis fin à la scission entre meubles et immeubles : une seule loi régit tout, immeubles français compris.
- À titre exceptionnel, une loi manifestement plus étroitement liée peut s’appliquer, dans les conditions posées par le règlement.
- Une personne peut choisir expressément, dans une disposition à cause de mort, la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou au moment du décès. C’est la professio juris. Elle doit être exprimée dans un testament : elle ne se présume pas d’une mention dans un acte ordinaire.
- La loi désignée gouverne la succession civile — les héritiers, les parts, la réserve — et rien d’autre. Pas les impôts.
- Le certificat successoral européen, facultatif, facilite la preuve de la qualité d’héritier et des pouvoirs dans les États participants. Il ne remplace pas les actes nationaux : il circule à côté d’eux.
La différence avec les destinations hors Union — et elle est structurante
Lorsque le défunt réside dans un État tiers— Andorre, Monaco, Maurice —, le règlement continue de s’appliquer, mais il rouvre le mécanisme du renvoi. Si la règle de conflit de cet État tiers désigne la loi nationale du défunt, le renvoi est accepté et la succession d’un Français revient sous la loi française, réserve héréditaire comprise, alors même qu’il vivait depuis vingt ans à l’étranger. C’est ce qui se produit en Andorre.
Rien de tel au Portugal. Le Portugal est un État membre participant : la loi désignée par la règle de la résidence habituelle est la loi portugaise, et elle s’applique directement, sans renvoi possible. Un Français mort à Lisbonne sans testament voit sa succession régie par le droit civil portugais — pas par le droit français. C’est exactement l’inverse du réflexe que la plupart de nos clients ont acquis en lisant des articles écrits pour d’autres destinations.
Reste à savoir ce que la loi portugaise fait d’une famille française. La réponse rassure sur un point et surprend sur un autre. Elle rassure : le Portugal connaît une réserve héréditaire, la legítima, et elle est substantielle. Le Código Civil portugais, dans son texte consolidé consulté le 24 juillet 2026, reconnaît comme héritiers réservataires le conjoint, les descendants et les ascendants. Elle surprend : le conjoint survivant y est réservataire, ce qu’il n’est pas en droit français en présence de descendants.
| Configuration familiale | Réserve globale selon le droit portugais |
|---|---|
| Conjoint seul | 1/2 |
| Conjoint et enfants | 2/3 |
| Un enfant, sans conjoint | 1/2 |
| Deux enfants ou plus, sans conjoint | 2/3 |
| Conjoint et ascendants | 2/3 |
| Parents seuls | 1/2 |
| Ascendants plus éloignés seuls | 1/3 |
De cette réserve découle une conséquence juridique que peu de gens font : le mécanisme du prélèvement compensatoirede l’article 913, alinéa 3, du code civil français, ouvert aux enfants sur les biens existants situés en France lorsque la loi étrangère applicable « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », ne peut pas jouer contre une succession régie par la loi portugaise. Le droit portugais en permet un, et il est généreux. La porte est fermée — ce qui est une bonne nouvelle pour la sécurité juridique, et une mauvaise pour ceux qui comptaient dessus comme filet de secours.
En l’absence de testament, l’ordre légal portugais présenté par les services de la justice portugaise appelle successivement le conjoint et les descendants ; le conjoint et les ascendants ; les frères, sœurs et leurs descendants ; les autres collatéraux jusqu’au quatrième degré ; l’État. Le partenaire d’união de facto n’y figure pas comme héritier général — nous l’avons dit plus haut, et c’est le point le plus dangereux du chapitre pour un couple non marié.
Le testament, alors. La page officielle « realizar testamento », mise à jour le 21 mai 2026, distingue le testament public et le testament fermé — testamento cerrado. Un adulte, ou un mineur émancipé, peut tester ; il ne peut pas supprimer la réserve des héritiers protégés lorsque la loi portugaise s’applique. Et un service permet, après le décès, de rechercher l’existence d’un testament selon sa procédure propre.
Ne rédigez jamais deux testaments isolément
C’est l’accident le plus banal et le plus coûteux de ce dossier. Un client fait un testament au Portugal parce qu’il y a acheté un appartement, sans dire à son notaire portugais qu’il en a fait un en France en 2011. Selon leur rédaction, le second révoque le premier — en totalité ou partiellement, et pas toujours de la manière dont on l’imaginait. Les dispositions françaises soigneusement construites sur la quotité disponible disparaissent sans que personne ne s’en aperçoive avant le décès.
Huit points doivent être contrôlés ensemble, par les deux professionnels en même temps : la révocation involontaire ; la compatibilité des dispositions françaises et portugaises ; l’existence d’un choix de loi exprès ; l’exécuteur, ses pouvoirs et la langue de l’acte ; le sort des sociétés, comptes courants d’associé et contrats d’assurance ; les bénéficiaires de contrats hors succession ou assimilés ; la forme et l’enregistrement ; les réserves et les donations antérieures.
Un point de calendrier, enfin, qui joue en sens inverse et que l’on ignore presque toujours : un testament antérieurau 17 août 2015, rédigé selon la loi française, bénéficie d’une présomption transitoire du règlement selon laquelle cette loi est réputée avoir été choisie. Ne révoquez pas un vieux testament sans avoir mesuré ce que sa révocation vous fait perdre.
L’étage qu’on oublie : le régime matrimonial se liquide avant la succession
On ne partage une succession qu’après avoir déterminé ce qui appartenait au défunt. Cette question-là n’est pas gouvernée par le règlement 650/2012 mais par le règlement (UE) 2016/1103sur les régimes matrimoniaux, applicable en coopération renforcée entre la France et le Portugal, qui exclut lui aussi expressément la fiscalité et la succession elle-même. Les époux peuvent y choisir la loi de la résidence habituelle de l’un d’eux ou la loi de la nationalité de l’un d’eux au moment du choix. À défaut, le premier rattachement est la première résidence habituelle commune après le mariage, puis la nationalité commune au moment du mariage, puis les liens les plus étroits.
La règle transitoire est le point à ne pas rater : le chapitre du règlement consacré à la loi applicable ne vise en principe que les époux mariés — ou ayant désigné leur loi — après le 29 janvier 2019. Pour un mariage plus ancien sans choix récent, il faut reprendre les anciennes règles de conflit, et surtout ne pas supposer que le règlement a automatiquement remplacé le régime. C’est le cas de la quasi-totalité des couples que nous recevons, dont le mariage date des années 1980 ou 1990. Le régime légal portugais est la comunhão de adquiridos, la communauté des acquêts ; il ressemble au régime légal français sans lui être identique, et la question réelle porte le plus souvent sur les parts d’une société créée ou développée pendant le mariage, sur leur valeur, sur les apports, sur le compte courant et sur les revenus, qui ne reçoivent pas nécessairement la même qualification. Cela se lit dans le contrat de mariage, dans la date de création et dans l’origine des fonds — pas dans un tableau.
Pour les partenaires enregistrés, le règlement (UE) 2016/1104traite les effets patrimoniaux des partenariats dans les États participants, dont la France et le Portugal. Il n’unifie ni le mariage, ni la succession, ni l’impôt. Un PACS français reste un PACS français : sa reconnaissance, ses effets patrimoniaux, sa vocation successorale et sa fiscalité s’analysent séparément dans chaque État.
Ce que le règlement 650/2012 décide
Points forts
- Quelle loi civile régit l'ensemble de la succession : par défaut celle de la résidence habituelle du défunt, ici le Portugal
- Qui sont les héritiers et dans quelles proportions
- L'étendue de la réserve héréditaire et de la quotité disponible
- La possibilité de choisir expressément, par testament, la loi de sa nationalité
- La circulation de la preuve de la qualité d'héritier, par le certificat successoral européen
Ce qu'il ne décide pas, et que rien d'autre ne coordonne
Points de vigilance
- Quel État perçoit l'impôt : les matières fiscales sont expressément exclues de son champ
- Le régime matrimonial, qui relève du règlement 2016/1103 et de sa règle transitoire du 29 janvier 2019
- Le sort des contrats d'assurance-vie, qui suivent leur propre logique de désignation bénéficiaire
- L'existence d'un crédit d'impôt entre les deux États : il n'y en a aucun, faute de convention utile
- La qualification fiscale portugaise des actifs transmis, gouvernée par l'article 4.º du Código do Imposto do Selo et par lui seul
Cinq successions chiffrées
Les cinq cas qui suivent reposent sur un jeu d’hypothèses volontairement simple : pas de passif successoral, pas de bien professionnel exonéré, pas de pacte Dutreil, pas de donation antérieure sauf mention expresse, pas de démembrement préexistant. Les frais funéraires déductibles sont négligés. Ces éléments existent et modifient les montants ; ils ne modifient pas la structure des démonstrations. Les droits sont arrondis à l’euro, ligne par ligne.
Cas n° 1 — Deux enfants, deux parts égales, une facture qui va du simple au quintuple
Succession de M. Lévêque, résident fiscal du Portugal, décédé le 4 mai 2026 à Cascais
SITUATION
Veuf, 76 ans, nationalite francaise, resident fiscal du
Portugal depuis le 1er mars 2019. Deces a Cascais.
Deux enfants, devolution par moities.
Camille, 47 ans : installee a Porto depuis septembre 2018.
Non domiciliee en France au jour du deces.
--> le 3e cas de l'article 750 ter ne joue pas.
Antoine, 44 ans : vit a Nantes, y a toujours vecu.
Domicilie en France au jour du deces et pendant les
dix annees precedentes.
--> le 3e cas joue.
PATRIMOINE AU JOUR DU DECES
Appartement a Cascais, residence principale ............ 780 000 €
Appartement a Lisbonne, loue ........................... 420 000 €
Comptes et titres aupres d'etablissements portugais .... 900 000 €
Compte-titres francais, titres de societes francaises .. 500 000 €
Appartement a Bordeaux, loue ........................... 600 000 €
ACTIF NET DE SUCCESSION .............................. 3 200 000 €
dont biens situes en France ........................ 1 100 000 €
dont biens situes hors de France ................... 2 100 000 €
PART DE CHAQUE ENFANT .................................. 1 600 000 €
dont biens francais .................................. 550 000 €
dont biens portugais ............................... 1 050 000 €
CAMILLE — 2e cas : biens situes en France uniquement
Assiette ............................................... 550 000 €
Abattement art. 779 I ................................. - 100 000 €
Part nette taxable ..................................... 450 000 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ........................................... 404 €
4 037 a 10 % .......................................... 404 €
3 823 a 15 % .......................................... 573 €
434 068 a 20 % ...................................... 86 814 €
DROITS DUS PAR CAMILLE .................................. 88 195 €
ANTOINE — 3e cas : totalite de sa part
Assiette ............................................. 1 600 000 €
Abattement art. 779 I ................................. - 100 000 €
Part nette taxable ................................... 1 500 000 €
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ........................................... 404 €
4 037 a 10 % .......................................... 404 €
3 823 a 15 % .......................................... 573 €
536 392 a 20 % ..................................... 107 278 €
350 514 a 30 % ..................................... 105 154 €
597 162 a 40 % ..................................... 238 865 €
DROITS DUS PAR ANTOINE ................................. 452 678 €
Imputation art. 784 A : impot portugais acquitte = 0 ......... 0 €
PORTUGAL — imposto do selo
Biens portugais, transmission a des descendants :
exoneration de la verba 1.2, art. 6.º e) du CIS ........... 0 €
Biens francais : hors du champ de l'art. 4.º n.os 3 et 4 ..... 0 €
TOTAL PORTUGAL ............................................. 0 €
TOTAL PAYE A LA FRANCE ................................... 540 873 €
TOTAL PAYE AU PORTUGAL ......................................... 0 €
Charge globale rapportee a l'actif net ...................... 16,90 %
ECART ENTRE DEUX PARTS IDENTIQUES ........................ 364 483 €
Taux effectif supporte par Camille ........................ 5,51 %
Taux effectif supporte par Antoine ....................... 28,29 %- Si M. Lévêque était resté domicilié en France :le 1er cas de l'article 750 ter s'applique aux deux parts : 2 × 452 678 €, soit 905 356 €. Son installation au Portugal a donc fait économiser 364 483 € — exactement le montant attribuable à l'enfant qui est parti aussi. Le départ du parent, seul, ne produit aucune économie sur la part de l'enfant resté
- Si Antoine avait quitté la France plus de six ans avant le décès :les deux parts relèvent du 2e cas : 2 × 88 195 €, soit 176 390 €. Écart avec l'hypothèse du maintien du père en France : 728 966 €
- Ce que l'absence de droits de succession portugais apporte à Antoine :rien, et elle lui retire le crédit d'impôt de l'article 784 A. Si le Portugal avait prélevé 10 % sur les 1 050 000 € de biens portugais qu'il reçoit, soit 105 000 €, cette somme aurait été imputable sur les droits français dans la limite de la fraction correspondante. Le régime portugais le plus favorable est ici, pour lui, le plus coûteux
- Ce qui n'est pas dans ce calcul :les honoraires notariaux français et portugais, l'obtention du NIF portugais pour Antoine, l'habilitação de herdeiros et ses traductions, l'AIMI dû par l'indivision successorale portugaise au 1er janvier suivant, et l'IFI dû par chaque héritier sur sa quote-part d'immobilier français au 1er janvier suivant — voir chapitre 15
Barème du tableau I de l'article 777 du CGI et abattement de 100 000 € de l'article 779 I. Le point à retenir n'est pas le total : c'est l'écart entre deux parts strictement égales, qui mesure à lui seul le coût fiscal du fait qu'un enfant habite Nantes. Ce paramètre échappe entièrement au défunt, il peut changer après la rédaction du testament, et aucun montage ne le neutralise.
Cas n° 2 — Le premier décès dans un couple : gratuit pour le conjoint, et le second concentre tout
Un couple marié pose une question différente, parce que le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès en France, en application de l’article 796-0 bis du CGI. Le premier décès coûte donc peu, ce qui donne aux clients l’impression fausse que la question est réglée. Elle ne l’est pas : elle est reportée sur le second, où elle se présente en une seule fois et sans conjoint pour l’amortir.
Succession Rivière, deux décès à dix ans d'intervalle, résidence fiscale à Faro
SITUATION
M. et Mme Riviere, maries en 1985 sous le regime legal
francais de la communaute reduite aux acquets. Installes
a Faro depuis 2021. Testament comportant une professio
juris expresse en faveur de la loi francaise.
Deux enfants, tous deux domicilies a Lyon depuis toujours.
--> le 3e cas de l'article 750 ter joue pour les deux.
PATRIMOINE COMMUN ...................................... 2 400 000 €
Maison a Faro .......................................... 700 000 €
Appartement a Lisbonne, loue ........................... 400 000 €
Comptes et titres aupres d'etablissements portugais .... 500 000 €
Appartement a Lyon, loue ............................... 500 000 €
Compte-titres francais ................................. 300 000 €
PREMIER DECES — M. Riviere, 12 fevrier 2026
Liquidation prealable du regime matrimonial :
masse successorale = moitie de la communaute ....... 1 200 000 €
dont biens francais ................................ 400 000 €
dont biens portugais ............................... 800 000 €
Option du conjoint survivant, agee de 74 ans :
usufruit de la totalite (art. 757 du code civil)
Valeur de l'usufruit, art. 669 CGI ......................... 30 %
Valeur de la nue-propriete ................................. 70 %
CONJOINT SURVIVANT
Droits de mutation par deces, art. 796-0 bis CGI ........... 0 €
CHAQUE ENFANT — nue-propriete
Assiette : 1 200 000 x 70 % / 2 ........................ 420 000 €
Abattement art. 779 I .................................. - 100 000 €
Part nette taxable ..................................... 320 000 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (304 068 a 20 % = 60 814)
DROITS PAR ENFANT ....................................... 62 195 €
TOTAL PREMIER DECES, FRANCE ............................. 124 390 €
TOTAL PREMIER DECES, PORTUGAL ................................. 0 €
SECOND DECES — Mme Riviere, 2036, 84 ans
Extinction de l'usufruit et reunion a la nue-propriete :
aucun droit nouveau, art. 1133 CGI ......................... 0 €
Masse successorale : sa propre moitie ................ 1 200 000 €
CHAQUE ENFANT
Assiette ............................................... 600 000 €
Abattement art. 779 I reconstitue ..................... - 100 000 €
Part nette taxable ..................................... 500 000 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (484 068 a 20 % = 96 814)
DROITS PAR ENFANT ....................................... 98 195 €
TOTAL SECOND DECES, FRANCE .............................. 196 390 €
TOTAL SECOND DECES, PORTUGAL .................................. 0 €
CUMUL DES DEUX DECES
FRANCE ................................................. 320 780 €
PORTUGAL ..................................................... 0 €
Charge globale rapportee au patrimoine commun .............. 13,37 %- Si les deux enfants avaient quitté la France plus de six ans avant le premier décès :seul le 2e cas jouerait : au premier décès, l'assiette se réduit aux biens français reçus en nue-propriété, soit 400 000 × 70 % = 280 000 €, dont 140 000 € par enfant ; après abattement, 40 000 € taxables et 6 195 € de droits chacun, soit 12 390 € au total au lieu de 124 390 €. L'économie sur le seul premier décès atteint 112 000 €
- Ce que la professio juris a changé — et ce qu'elle n'a pas changé :elle a permis au conjoint survivant d'opter pour l'usufruit universel de l'article 757 du code civil français, avec la décote de l'article 669 qui en découle. Elle n'a déplacé aucun impôt : la France impose exactement comme si rien n'avait été choisi, et le Portugal reste hors champ sur les biens français et exonéré sur les biens portugais
- Le piège du second décès :il n'y a plus de conjoint pour absorber une partie de la masse, plus d'usufruit à décoter, et l'abattement de 100 000 € ne se reconstitue qu'une fois. Les 196 390 € du second décès portent sur un patrimoine identique à celui du premier, pour lequel les enfants n'avaient payé que 124 390 €
- Le paramètre non traité ici :la liquidation du régime matrimonial elle-même. Le mariage de 1985 est antérieur au 29 janvier 2019 : le règlement 2016/1103 ne le régit pas et il faut reprendre les anciennes règles de conflit. Nous avons supposé une communauté réduite aux acquêts se partageant par moitié ; sur un patrimoine constitué en partie avant le mariage ou par succession, cette hypothèse ne tient pas
Articles 757 du code civil, 669, 796-0 bis, 777, 779 I et 1133 du CGI. L'exonération du conjoint survivant est totale en France ; l'imposto do selo portugais l'aurait été aussi, l'article 6.º e) du CIS visant expressément le cônjuge. Sur ce cas, les deux États sont d'accord pour ne rien prendre au conjoint — et la totalité de la charge se reporte sur les enfants restés en France.
Cas n° 3 — Donner un appartement de Lisbonne à des enfants restés en France
C’est le cas le plus fréquemment posé en rendez-vous, et celui où le réflexe français fonctionne mal. En France, donation et succession partagent le même barème : donner ne coûte pas plus cher, cela fait seulement courir un délai. Au Portugal, la donation d’un immeuble porte une charge propre — la verba 1.1, à 0,8 % — que le décès ne porte pas. Il faut donc savoir ce que l’on achète avec ces 0,8 %.
Donation par Mme Ferrand, 68 ans, résidente de Cascais, d'un appartement lisboète de 500 000 €
SITUATION
Mme Ferrand, 68 ans, veuve, residente fiscale du Portugal
depuis 2022. Un appartement a Lisbonne, valeur venale
500 000 €, valeur patrimoniale fiscale (VPT) 320 000 €.
Deux enfants, tous deux domicilies a Paris depuis toujours.
--> le 3e cas de l'article 750 ter joue pour les deux.
VARIANTE A — DONATION EN PLEINE PROPRIETE
PORTUGAL
Verba 1.2 (10 %) : exoneration, art. 6.º e) du CIS ......... 0 €
Verba 1.1 (0,8 %) : DUE, non couverte par l'exoneration
sur 500 000 € (valeur venale) .......................... 4 000 €
pour memoire, sur la VPT de 320 000 € .................. 2 560 €
TOTAL PORTUGAL, hypothese haute .......................... 4 000 €
FRANCE — 3e cas, la France impose la totalite recue
Assiette par enfant .................................... 250 000 €
Abattement art. 779 I .................................. - 100 000 €
Part nette taxable ..................................... 150 000 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (134 068 a 20 % = 26 814)
DROITS PAR ENFANT ....................................... 28 195 €
Imputation art. 784 A, si admise : 4 000 / 2 ........... - 2 000 €
DROITS NETS PAR ENFANT, sous reserve .................... 26 195 €
TOTAL FRANCE, imputation admise ........................... 52 390 €
TOTAL FRANCE, imputation refusee .......................... 56 390 €
VARIANTE B — DONATION DE LA NUE-PROPRIETE, USUFRUIT RESERVE
Age de la donatrice : 68 ans --> art. 669 CGI
Usufruit 40 % / Nue-propriete 60 %
FRANCE
Assiette par enfant : 500 000 x 60 % / 2 ............... 150 000 €
Abattement art. 779 I .................................. - 100 000 €
Part nette taxable ...................................... 50 000 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (34 068 a 20 % = 6 814)
DROITS PAR ENFANT ........................................ 8 195 €
TOTAL FRANCE ............................................... 16 390 €
PORTUGAL
Verba 1.1 sur la valeur du droit transmis : ASSIETTE NON
ETABLIE. Voir la reserve du chapitre. Fourchette indicative
entre 0,8 % de 300 000 € = 2 400 € et 0,8 % de 500 000 €
= 4 000 €.
ECART FRANCE ENTRE LES VARIANTES A ET B ................... 40 000 €
Au deces de Mme Ferrand, extinction de l'usufruit et reunion
a la nue-propriete : aucun droit nouveau, art. 1133 CGI.- Ce que les 0,8 % portugais achètent :rien en eux-mêmes. Ils sont le prix d'entrée de l'opération. Ce que l'opération achète, c'est le délai de quinze ans de l'article 784 : si Mme Ferrand vit jusqu'en 2041, la donation sort du rappel, l'abattement de 100 000 € se reconstitue pour la succession, et la valeur transmise reste figée à celle de 2026 quelle qu'ait été l'évolution du marché lisboète
- Si Mme Ferrand décède avant quinze ans :la donation est réintégrée dans la base de calcul de la succession. Les droits déjà acquittés s'imputent, mais ni l'abattement ni les tranches basses ne se reconstituent. L'opération n'aura alors coûté que les 0,8 % portugais et les frais d'acte, sans avoir rien fait gagner sur le taux — sauf, dans la variante B, la décote de nue-propriété, qui est acquise
- Pourquoi la variante B est presque toujours préférable :elle divise l'assiette française par 1,67 tout en laissant à Mme Ferrand l'usage du bien et les loyers. Son coût est un coût de liberté : elle ne pourra plus vendre seule, et la vente supposera l'accord des nus-propriétaires ou une convention de remploi
- La comparaison qui manque, et qu'il faut faire :si les deux enfants avaient quitté la France depuis plus de six ans, ni la donation ni la succession de cet appartement portugais ne seraient imposables en France, et la donation ne coûterait que les 0,8 % portugais. L'opération n'aurait alors aucun intérêt fiscal français, et le seul motif de la faire serait civil ou familial
L'assiette de la verba 1.1 — valeur déclarée, valeur patrimoniale fiscale, ou la plus élevée des deux — et son application à une donation de nue-propriété n'ont pas été établies sur le texte portugais. Les montants portugais sont donnés en fourchette et doivent être confirmés par le notaire portugais avant l'acte. L'imputation de l'article 784 A est présentée sous réserve : le texte n'a pas été ouvert lors de nos contrôles.
Cas n° 4 — Hors ligne directe : la configuration où les deux États frappent, chacun de son côté
Jusqu’ici, le Portugal ne prenait rien. Sortez du cercle conjoint / ascendants / descendants et tout change : 10 % portugais sans abattement, 55 % ou 60 % français, et une répartition entre les deux qui dépend du domicile de chaque légataire. Ce cas est aussi celui où l’alinéa d) de l’article 4.º du CIS produit son effet le plus contre-intuitif.
Succession de M. Delaunay, 79 ans, sans enfant ni ascendant, résident de Tavira depuis 2016
SITUATION
Celibataire, sans descendant ni ascendant survivant.
Aucun heritier reservataire : liberte testamentaire entiere
sous la loi portugaise applicable par defaut.
Testament designant deux legataires.
Julien, neveu, fils de sa soeur, resident de France
depuis toujours --> le 3e cas de l'art. 750 ter joue.
Helene, filleule, aucun lien de parente, residente
du Portugal depuis douze ans --> le 3e cas ne joue pas.
PATRIMOINE ............................................. 2 200 000 €
Maison a Tavira ........................................ 600 000 €
Comptes et titres aupres d'etablissements portugais .... 400 000 €
Parts d'une Lda portugaise ............................. 300 000 €
Appartement a Biarritz ................................. 700 000 €
Compte-titres francais, titres de societes francaises .. 200 000 €
LEGS
A Helene : maison de Tavira + comptes portugais ...... 1 000 000 €
A Julien : parts de la Lda + Biarritz + compte-titres 1 200 000 €
PORTUGAL — imposto do selo, verba 1.2, 10 %
HELENE — hors du cercle de l'art. 6.º e)
Maison de Tavira : bien immeuble situe au Portugal,
art. 4.º n.º 4 a) .................................... 600 000 €
Comptes aupres d'institutions portugaises,
art. 4.º n.º 4 e) .................................... 400 000 €
Assiette portugaise .................................. 1 000 000 €
IMPOSTO DO SELO 10 % .................................. 100 000 €
JULIEN — hors du cercle egalement (neveu)
Parts de la Lda : art. 4.º n.º 4 d), rattachement
subordonne au domicile portugais du beneficiaire.
Julien est domicilie en France --> HORS CHAMP ............ 0 €
Appartement de Biarritz : hors du Portugal ................ 0 €
Compte-titres francais : hors du Portugal ................. 0 €
IMPOSTO DO SELO ........................................... 0 €
TOTAL PORTUGAL .......................................... 100 000 €
FRANCE — article 750 ter
HELENE — non domiciliee en France, 3e cas exclu
2e cas : biens situes en France recus ..................... 0 €
DROITS FRANCAIS ........................................... 0 €
JULIEN — 3e cas : totalite de sa part
Assiette ............................................. 1 200 000 €
Abattement neveu, art. 779 V ............................. - 7 967 €
Part nette taxable ................................... 1 192 033 €
Taux, art. 777 tableau III, parents jusqu'au 4e degre ...... 55 %
DROITS DUS PAR JULIEN .................................. 655 618 €
Imputation art. 784 A : impot portugais sur les biens
situes hors de France recus par Julien = 0 .............. 0 €
TOTAL FRANCE ............................................ 655 618 €
TOTAL DES DEUX ETATS .................................... 755 618 €
Charge globale rapportee a l'actif net ..................... 34,35 %
Taux effectif supporte par Helene .......................... 10,00 %
Taux effectif supporte par Julien .......................... 54,63 %- Si Julien avait été résident du Portugal depuis plus de six ans :la France n'imposerait que les biens français qu'il reçoit — Biarritz et le compte-titres, soit 900 000 € : après abattement, 892 033 € à 55 %, soit 490 618 €. Et le Portugal imposerait alors les parts de la Lda, devenues portugaises par l'effet de son domicile : 300 000 € à 10 %, soit 30 000 €. Total 520 618 € au lieu de 655 618 €. Son installation au Portugal lui aurait fait gagner 135 000 €, tout en créant 30 000 € d'impôt portugais qui n'existaient pas
- L'effet de l'alinéa d) lu à l'envers :les parts de la Lda échappent au droit de timbre portugais précisément parce que le légataire est français. Un conseil qui raisonnerait « société portugaise, donc impôt portugais » se tromperait, et un conseil qui raisonnerait « société portugaise, donc hors du champ français » se tromperait davantage : le 3e cas de l'article 750 ter les ramène intégralement en France
- Ce que coûte l'absence de convention :rien ici, et c'est le point le plus surprenant du cas. Les deux États ne se disputent aucune assiette : le Portugal prend Hélène, la France prend Julien, et aucun bien n'est frappé deux fois. La double imposition n'apparaîtrait que si Julien recevait des biens situés au Portugal — auquel cas les 10 % portugais s'ajouteraient aux 55 % français, sous réserve de l'imputation de l'article 784 A
- La leçon de structuration :attribuer les biens portugais aux légataires résidant au Portugal et les biens français à ceux qui résident en France réduit la charge globale, sans montage et sans artifice. C'est une décision de rédaction testamentaire, elle se prend chez le notaire, et elle suppose que les légataires ne déménagent pas — ce qui n'est jamais garanti
Articles 4.º n.os 3 et 4 et 6.º e) du Código do Imposto do Selo ; articles 750 ter, 777 tableau III et 779 V du CGI. Le taux de 55 % s'applique entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, ce qui comprend le neveu. Un légataire sans lien de parenté relèverait de 60 % avec un abattement de 1 594 €.
Cas n° 5 — Toute la famille est partie depuis longtemps : le meilleur cas, et ce qu’il reste quand même
Succession de Mme Aubert, 81 ans, veuve, résidente de Porto depuis 2014, trois enfants tous non-résidents de France
SITUATION
Trois enfants, tous installes hors de France depuis plus de
dix ans : deux a Porto, une a Bruxelles. Aucun n'est domicilie
en France au jour du deces.
--> le 3e cas de l'article 750 ter ne joue pour personne.
PATRIMOINE ............................................. 3 600 000 €
Maison a Porto ......................................... 900 000 €
Deux appartements a Lisbonne, loues .................... 800 000 €
Comptes, titres et contrats portugais ................ 1 000 000 €
Appartement a Paris, loue .............................. 700 000 €
Compte-titres francais, titres de societes francaises .. 200 000 €
dont biens situes en France .......................... 900 000 €
dont biens situes hors de France ................... 2 700 000 €
PART DE CHAQUE ENFANT .................................. 1 200 000 €
dont biens francais .................................. 300 000 €
FRANCE — 2e cas pour les trois enfants
Assiette par enfant ..................................... 300 000 €
Abattement art. 779 I .................................. - 100 000 €
Part nette taxable ...................................... 200 000 €
Bareme : 404 + 404 + 573 + (184 068 a 20 % = 36 814)
DROITS PAR ENFANT ........................................ 38 195 €
TOTAL FRANCE ............................................ 114 585 €
PORTUGAL — exoneration de la verba 1.2, art. 6.º e) ........... 0 €
TOTAL DES DEUX ETATS .................................... 114 585 €
Charge globale rapportee a l'actif net ...................... 3,18 %
COMPARAISONS
Si Mme Aubert etait restee domiciliee en France (1er cas) :
par enfant : 1 100 000 € taxables
404 + 404 + 573 + 107 278 + 105 154 + (197 162 a 40 %
= 78 865) ......................................... 292 678 €
TOTAL ................................................ 878 034 €
ECART AVEC LA SITUATION REELLE ....................... 763 449 €
Si un seul des trois enfants etait reste en France :
292 678 + 38 195 + 38 195 ............................ 369 068 €
Le surcout attribuable a cet enfant seul ............. 254 483 €- Ce qui reste imposable, et pourquoi on ne peut pas l'effacer :les 900 000 € de biens français relèvent du 2e cas, qui ne dépend d'aucun domicile. La seule façon de sortir cette assiette de l'impôt français est de ne plus posséder de biens situés en France — une décision d'économie réelle, avec son coût propre : plus-value immobilière française à la cession, réemploi à organiser, perte du rendement locatif. Le chapitre 17 traite la cession d'un immeuble français par un non-résident et le chapitre 15 l'IFI qui continue de courir en attendant
- Le compte-titres français :les 200 000 € de titres de sociétés françaises entrent dans le 2e cas comme valeurs mobilières françaises. Un portefeuille de composition différente — titres étrangers, OPC de droit non français, liquidités — appelle une ventilation ligne par ligne que le notaire devra faire. Nous ne la préjugeons pas ici
- L'effet d'un seul enfant resté en France :cet enfant paierait 292 678 € à lui seul, contre 38 195 € pour chacun de ses deux frères et sœurs — soit 76 390 € pour eux deux réunis, et plus de sept fois plus à part strictement identique. Le surcoût qui lui est attribuable atteint 254 483 €. C'est le chiffre à poser sur la table lorsqu'un client demande si « le départ des enfants change quelque chose ». Il change presque tout, et il ne se décide pas
- Ce qui n'est pas dans ce calcul :l'AIMI portugais dû par l'indivision successorale tant que le partage n'est pas fait, l'IFI français dû par chaque héritier au 1er janvier suivant sur sa quote-part de l'appartement parisien, et les coûts de règlement de part et d'autre — notaire, NIF, habilitação de herdeiros, traductions, apostilles
Ce cas est le meilleur que le droit permette : la famille entière est sortie du champ du 3e cas, et le Portugal exonère la ligne directe. Il reste 114 585 €, soit 3,18 % de l'actif — une charge résiduelle qui tient entièrement à la conservation de biens situés en France. Aucun montage ne la supprime : seule une décision patrimoniale réelle le ferait.
Le calendrier compte autant que la structure
Le coût d'une transmission franco-portugaise se décide sur trois horizons : la date d'installation, la date des donations et le délai de quinze ans qu'elles ouvrent, et la situation de chaque héritier au moment du décès. Nous produisons le chiffrage par héritier et par scénario, y compris celui où nous concluons que l'opération ne se justifie pas.
Six idées qui circulent et qui ne tiennent pas
Elles reviennent toutes, en rendez-vous comme dans les forums. Aucune n’est absurde : chacune part d’un élément exact, mal articulé au reste.
« Je choisis la loi française par testament, donc la France taxera comme d’habitude. » Et son symétrique : « je choisis la loi portugaise, donc j’échappe à l’impôt français ». Les deux confondent la loi civile et la loi fiscale. Le règlement 650/2012 exclut expressément les matières fiscales de son champ. Un choix de loi modifie qui hérite et de combien ; il ne déplace pas un euro. Le seul effet fiscal indirect d’une professio juris est de modifier les parts— et donc les assiettes individuelles —, ce qui est réel mais n’a rien à voir avec le mécanisme qu’on lui prête.
« Le Portugal ne taxe pas, donc il n’y a rien à faire. » L’exonération de l’article 6.º e) est une exonération, pas une exclusion de champ : elle suppose que l’opération ait été portée à la connaissance de l’administration portugaise. Et surtout, l’absence d’impôt portugais ne dispense d’aucune des obligations françaises : la déclaration de succession reste due dès lors qu’un bien français est transmis ou qu’un héritier relève du 3° de l’article 750 ter. L’article 641 du CGI fixe le délai à six mois lorsque le décès survient en France métropolitaine et à un an dans tous les autres cas : pour un décès survenu au Portugal, vous disposez donc de douze mois, et l’année passe vite quand il faut réunir une habilitação de herdeiros, la faire traduire et obtenir un NIF pour chaque héritier. Au-delà, l’intérêt de retard et la majoration s’appliquent.
« Je donne tout avant de partir, comme ça la France n’aura rien à dire. » Une donation consentie alors que vous êtes encore domicilié en France relève du 1° de l’article 750 ter : elle est imposable en France sur la totalité des biens donnés, où qu’ils soient. Elle n’échappe à rien, et elle déclenche le rappel de quinze ans de l’article 784 pour toutes les transmissions suivantes. Cela peut rester une bonne opération — le rappel finit par s’éteindre et la valeur est figée — mais ce n’est pas une opération de sortie : c’est une opération de durée, et elle doit être décidée sur cet horizon-là.
« Je loge le patrimoine dans une société portugaise, les parts ne sont plus des biens français. » Exact quant au 2° de l’article 750 ter, et sans effet sur le 3°, qui capte la totalité de ce que reçoit un héritier domicilié en France, y compris des parts de société étrangère. Sans effet non plus sur la prépondérance immobilière française, qui ramène dans le champ du 2° les parts de sociétés dont l’actif est principalement composé d’immeubles situés en France, quelle que soit la nationalité de la société. La structure déplace la question ; elle ne la supprime pas. Et elle en crée d’autres : substance, lieu de direction effective, imposition des revenus — le chapitre 20 traite les sociétés portugaises et le chapitre 13 le patrimoine resté en France.
« L’assurance-vie échappe à tout. » Elle échappe au 750 ter, ce qui n’est pas la même chose. Le prélèvement de l’article 990 I a ses propres conditions de domicile et il n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt lorsqu’il est dû, étant un prélèvement sui generisqui n’entre ni dans la convention de 1971 ni dans l’accord de 1994. L’article 757 B, pour les primes versées après 70 ans, renvoie directement aux droits de succession. Et côté portugais, nous avons signalé plus haut que l’existence et le champ d’exclusions propres à certains capitaux d’assurance-vie n’ont pas été vérifiés. Le chapitre 14 traite ces enveloppes en détail ; ne transposez rien de ce chapitre-ci sans l’avoir lu.
« De toute façon, le crédit d’impôt rattrapera. » Il n’y a pas de crédit d’impôt conventionnel, faute de convention utile. Il n’y a qu’une imputation unilatérale, celle de l’article 784 A, dont le texte n’a pas été ouvert lors de nos contrôles, dont le champ est étroit, et dont le montant est mécaniquement nul lorsque le Portugal n’a rien prélevé — c’est-à-dire dans la totalité des transmissions en ligne directe. C’est le point le plus important du chapitre, et il est contre-intuitif : l’avantage portugais n’est pas transférable à l’héritier français.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et les cas où il ne faut pas bouger
Un guide qui ne dirait que du bien du Portugal serait un document commercial. Sur le terrain successoral, quatre postes coûtent plus cher, ou coûtent tout court, et il faut les nommer.
- La donation d’immeuble portugais coûte 0,8 % que le décès ne coûte pas. En France, cet écart n’existe pas. C’est modeste en pourcentage, mais c’est un poste qu’aucun simulateur français n’affiche, et il se cumule si vous procédez par donations successives.
- L’indivision successorale portugaise paie l’AIMI. Elle dispose de son propre abattement de 600 000 €, au-delà duquel elle est redevable chaque année, avec liquidation en juin et paiement en septembre. Une succession qui traîne trois ans sur un patrimoine immobilier de 2 000 000 € de valeur patrimoniale fiscale coûte de l’argent sans que personne n’ait rien décidé.
- Le règlement matériel est plus long et plus cher qu’en France. NIF pour chaque héritier, habilitação de herdeiros, actes d’état civil traduits et apostillés, régularisation de la matrice cadastrale, coordination de deux notaires qui ne travaillent pas dans la même langue ni selon les mêmes usages. Comptez plusieurs mois, et personne ne vous préviendra si votre dossier est en attente d’une pièce.
- La perte du crédit d’impôt. C’est le coût le plus lourd et le moins visible. Pour un héritier relevant du 3° de l’article 750 ter, une résidence dans un pays qui prélève des droits de succession aurait ouvert une imputation. Le Portugal, qui ne prélève rien, n’en ouvre aucune. Sur le cas n° 1, cela représente jusqu’à 105 000 € d’imputation théorique perdue pour un seul héritier.
Et voici, du seul point de vue de la transmission, les trois configurations où nous conseillons de différer, de renoncer, ou au moins de ne pas fonder le projet sur un argument successoral.
Les configurations où la transmission bénéficie réellement du départ
Points forts
- Les héritiers sont eux-mêmes non-résidents de France, ou l'ont quitté depuis plus de six ans : seuls les biens situés en France restent imposables, et le Portugal exonère la ligne directe sur tout le reste
- Le patrimoine est majoritairement portugais et transmis en ligne directe : la charge portugaise est nulle et l'assiette française se réduit aux biens français
- La famille comprend des légataires hors ligne directe résidant au Portugal, à qui l'on attribue les biens portugais : 10 % portugais, zéro français, contre 55 % ou 60 % si ces mêmes biens allaient à un légataire français
- Le couple veut protéger le conjoint survivant : les deux États l'exonèrent, la France par l'article 796-0 bis du CGI et le Portugal par l'article 6.º e) du CIS
Les configurations où le départ n'apporte rien, ou coûte
Points de vigilance
- Les enfants sont solidement installés en France : le 3° de l'article 750 ter ramène en France l'imposition mondiale de ce qu'ils reçoivent, et l'absence d'impôt portugais leur retire tout crédit d'impôt. C'est la configuration la plus fréquente et la plus mal anticipée
- Le patrimoine est essentiellement immobilier français : le 2° s'applique quoi qu'il arrive, l'expatriation ne réduit pas cette assiette d'un euro, et l'IFI continue de courir sans plafonnement — voir chapitre 15
- La transmission est destinée à un partenaire non marié : ni la loi portugaise ni la loi française n'en font un héritier, l'union de fait doit être prouvée pour l'exonération de timbre, et un PACS français ne s'y substitue pas automatiquement
- Le projet repose sur l'idée qu'une convention successorale répartira le droit d'imposer : il n'y en a pas, et l'accord du 3 juin 1994 ne concerne que les dons et legs aux personnes publiques
Un mot enfin sur une situation particulière qui revient chez les expatriés sans enfant : la transmission à un frère ou une sœur. L’article 796-0 ter du CGI prévoit une exonération de droits de mutation par décès au profit du frère ou de la sœur, sous trois conditions cumulatives tenant à sa situation de famille, à son âge ou à son infirmité, et au fait d’avoir été domicilié avec le défuntpendant les cinq années précédant le décès. Cette dernière condition, rédigée pour un contexte français, appelle une question que nous n’avons pas tranchée : est-elle satisfaite lorsque le domicile commun était au Portugal ? Posez-la au notaire avant de bâtir un testament dessus. Côté portugais, en revanche, la réponse est nette et défavorable : le frère ou la sœur ne figure pas dans le cercle de l’article 6.º e), et supporte donc 10 % sur les biens situés au Portugal.
Ce qui doit être arbitré avec un notaire et un correspondant portugais
Ce chapitre expose l’état de la question. Il ne remplace pas l’instruction d’un dossier, et sept points doivent être tranchés par écrit avant tout acte irréversible — testament, donation, changement de régime matrimonial, acquisition immobilière au nom d’une société. La compétence requise est double : un notaire exerçant en France etun correspondant exerçant au Portugal. Un seul des deux ne suffit pas, et c’est la raison pour laquelle tant de dossiers sont mal montés.
| Question à poser, mot pour mot | À qui | Pourquoi elle est bloquante |
|---|---|---|
| « Quelle loi successorale régira ma succession en l'absence de testament, et quel effet exact aurait une professio juris en faveur de la loi française sur un immeuble situé au Portugal ? » | Notaire français et correspondant portugais, ensemble | C'est la question de l'entrée E.17 de nos travaux préparatoires. Elle commande les parts, donc les assiettes individuelles de l'impôt français |
| « Quelles sont les quotités ab intestat du droit portugais dans ma configuration familiale précise, et quelle est la réserve qui en découle ? » | Correspondant portugais | Nous publions les fractions de réserve, pas les quotités ab intestat : elles n'ont pas été établies et nous ne les chiffrons pas |
| « Quelle assiette l'Autoridade Tributária retient-elle pour la verba 1.1 sur une donation d'immeuble : valeur déclarée, valeur patrimoniale fiscale, ou la plus élevée ? Et sur une donation de nue-propriété seule ? » | Correspondant portugais, avant l'acte | L'écart entre les deux assiettes se compte en milliers d'euros sur un immeuble dont la VPT est très inférieure à la valeur vénale |
| « Quelle valeur d'acquisition sera opposée à mes enfants s'ils revendent le bien portugais reçu, et à partir de quelle date la détention se compte-t-elle ? » | Correspondant portugais | Cette règle n'a pas été établie dans nos contrôles et elle commande le coût réel de la sortie, souvent supérieur au coût de la transmission elle-même |
| « La participação Modelo 1 do Imposto do Selo reste-t-elle due lorsque tous les bénéficiaires relèvent du cercle exonéré de l'article 6.º e), et dans quel délai pour une transmission par décès ? » | Correspondant portugais | Une exonération se déclare. Un dépôt omis se paie en pénalités et bloque les opérations en aval |
| « L'impôt portugais que je vais acquitter est-il imputable en France au titre de l'article 784 A, et quelles pièces devrai-je produire ? » | Notaire français | Nous n'avons pas ouvert le texte de l'article 784 A. Il ne doit pas figurer dans un calcul avant d'avoir été confirmé, pièces à l'appui |
| « Quelle est la ventilation, ligne par ligne, de mon compte-titres et de mes contrats entre biens situés en France et biens situés hors de France au sens du 2° de l'article 750 ter ? » | Notaire français, sur inventaire complet | La formule « valeurs mobilières françaises » ne se lit pas sur un relevé de portefeuille. C'est un travail d'inventaire, à faire avant le décès et non après |
Les pièces à réunir avant ce rendez-vous, et il vaut mieux les avoir toutes : le contrat de mariage ou l’acte de mariage avec sa date exacte ; tout testament antérieur, français ou étranger, y compris ceux que vous croyez révoqués ; l’état des donations consenties depuis quinze ans, avec les actes ; l’inventaire du patrimoine ventilé par pays de situation et par nature juridique ; les statuts et l’état de l’actif des sociétés détenues, françaises comme portugaises ; les clauses bénéficiaires de tous les contrats d’assurance, dans leur dernière version ; et la liste des héritiers présomptifs avec, pour chacun, ses dates d’entrée et de sortie du territoire français sur les dix dernières années. Cette dernière pièce est la plus fastidieuse à établir, et c’est celle qui déterminera l’essentiel du résultat.
Synthèse
| Situation | Charge portugaise | Charge française | Crédit d'impôt disponible |
|---|---|---|---|
| Succession en ligne directe, bien situé au Portugal, héritier non domicilié en France ou parti depuis plus de six ans | 0 % — exonération de la verba 1.2, art. 6.º e) du CIS | 0 % — ni le 2° ni le 3° de l'article 750 ter ne s'appliquent | Sans objet |
| Succession en ligne directe, bien situé au Portugal, héritier domicilié en France six des dix dernières années | 0 % | Barème de l'article 777 tableau I, jusqu'à 45 %, après abattement de 100 000 € | Aucun : l'impôt portugais est nul, l'imputation de l'article 784 A vaut zéro |
| Succession, bien situé en France, quel que soit le domicile de l'héritier | Hors du champ de l'article 4.º du CIS | Barème français, par le 2° de l'article 750 ter | Sans objet : aucun impôt étranger n'a été acquitté |
| Donation d'un immeuble portugais en ligne directe | 0,8 % — verba 1.1, non couverte par l'exonération familiale | Barème français si le donataire relève du 3°, ou si le donateur est encore domicilié en France (1°) | Imputation de l'article 784 A envisageable sur les 0,8 %, à confirmer |
| Transmission hors ligne directe, bien situé au Portugal, bénéficiaire résidant au Portugal | 10 % — verba 1.2, sans abattement | 0 % si le bénéficiaire ne relève ni du 2° ni du 3° | Sans objet |
| Transmission hors ligne directe, bien situé au Portugal, bénéficiaire domicilié en France six des dix dernières années | 10 % | 55 % (parents jusqu'au 4e degré) ou 60 % (non-parents), après abattement de 7 967 € ou 1 594 € | Imputation de l'article 784 A envisageable sur les 10 %, à confirmer |
| Parts d'une société portugaise transmises à un bénéficiaire domicilié en France | Hors du champ : l'art. 4.º n.º 4 d) subordonne le rattachement au domicile portugais du bénéficiaire | Barème français si le bénéficiaire relève du 3° | Aucun |
| Capitaux d'assurance-vie française | Non établi : des exclusions propres à certains contrats sont signalées, sans que leur champ ait été vérifié | Article 990 I ou article 757 B selon la date de versement des primes — voir chapitre 14 | Aucun pour le 990 I, prélèvement sui generis hors du champ des deux textes bilatéraux |
Si vous ne deviez retenir qu’une chose de ce chapitre, ce serait celle-ci : le paramètre qui décide de la facture n’est ni votre résidence, ni la composition de votre patrimoine, ni la qualité de votre installation portugaise. C’est le domicile de chacun de vos héritiers, apprécié le jour de la transmission et sur les dix années qui la précèdent. Ce paramètre ne vous appartient pas. Il peut changer après que vous aurez écrit votre testament, et il changera probablement — vos enfants ont trente ou quarante ans et leur vie n’est pas écrite. La seule chose que vous puissiez faire est de connaître le chiffre pour chacune des configurations plausibles, et de décider en connaissance de cause. C’est exactement ce que nous faisons, et c’est aussi pourquoi nous refusons de bâtir un montage sur une hypothèse de domicile futur.

