Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Portugal
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Portugal expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Le patrimoine resté en France
Presque personne ne part avec tout. On garde l’appartement qu’on n’a pas voulu vendre, la maison de famille dont on n’est pas seul propriétaire, deux ou trois SCPI achetées il y a dix ans, un contrat d’assurance-vie ouvert en 1998, un PEA, et une retraite qui continue de tomber d’un organisme français. La question que vous vous posez n’est donc pas « quel est le régime des non-résidents », elle est beaucoup plus concrète :qu’est-ce qui, ligne par ligne, reste imposable en France une fois que je vis à Lisbonne ? Et accessoirement : qui me le dira, puisque personne ne m’écrira pour me prévenir.
La réponse tient en trois observations, et aucune des trois n’est intuitive. La première est que l’immobilier français ne bouge pas : loyers, plus-values de cession, impôt sur la fortune immobilière — la France conserve tout, et elle ajoute des prélèvements sociaux. La deuxième est que le portefeuille financier, lui, sort presque entièrement de l’impôt français : les plus-values mobilières ne sont plus imposables en France, même sur une participation majoritaire, et les intérêts non plus. La troisième est la plus désagréable : certains postes coûtent plus cher qu’avant votre départ. L’IFI perd son plafonnement, la déduction des versements sur un PER disparaît, l’abattement annuel d’assurance-vie tombe, et le retraité couvert par un formulaire S1 continue de payer une cotisation d’assurance maladie française sur une pension qu’il déclare au Portugal.
Ce chapitre traite le patrimoine resté en France poste par poste, côté français. Il ne chiffre pas la charge portugaise : elle dépend du régime dont vous relevez et elle est traitée aux chapitres 3, 7, 8 et 9. Mais il faut savoir dès maintenant que la convention du 14 janvier 1971 fait fonctionner le Portugal par crédit d’impôt et non par exonération (article 24 § 2) : un revenu imposé en France entre en principe aussi dans la base de l’IRS portugais, l’impôt français ne valant qu’acompte. Un taux français faible ne profite alors pas au contribuable ; il profite au Trésor portugais. La seule exception tient au régime dont vous bénéficiez, et elle est décisive : sous IFICI, les revenus étrangers des catégories F (revenus fonciers) et G (plus-values) sont exonérés au Portugal par l’article 81.º n.º 4 du CIRS, avec englobement obligatoire pour la détermination du taux applicable au reste. Le même résultat vaut, pour ces deux catégories, sous le RNH— première comme seconde génération, cohorte transitoire comprise : l’article 81.º n.º 5 du CIRS, dans sa rédaction antérieure à la Lei n.º 82/2023maintenue par l’article 236.º n.º 3 de cette loi, exonère les catégories B, E, F et G de source étrangère dès lors que le revenu peut être imposé dans l’autre État en vertu de la convention — ce qui est le cas des loyers et des plus-values immobilières français. Sous ces régimes, et sous eux seulement, la charge s’arrête au chiffre français ; en droit commun, l’impôt français n’est qu’un acompte.
Le rappel qui commande la lecture de tout le guide : l'IFICI n'exonère pas les pensions
Le régime du résident non habituelest fermé aux nouveaux arrivants. Le dispositif qui lui succède, l’IFICI, est présenté partout comme un « RNH 2.0 ». C’est faux, et c’est faux exactement pour le lecteur le plus nombreux de ce guide.
L’article 58.º-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, ajouté par la Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro, n’institue qu’un taux spécial de 20 %sur les revenus nets des catégories A et B tirés des activités qu’il énumère. L’exonération des revenus de source étrangère ne figure pas dans l’EBF mais à l’article 81.º n.º 4 du CIRS, et elle vise les catégories A, B, E, F et G. La catégorie H — les pensions — n’y figure pas. Le dépliant officiel de l’Autoridade Tributária énumère la même liste et s’arrête à G. L’Ofício Circulado n.º 20276/2025, question 2, l’écrit sans détour : « Regra geral : isenção de IRS, exceto no caso de rendimentos da categoria H ».
Conséquence, à écrire sans euphémisme : une pension française perçue par un bénéficiaire de l’IFICI est imposée au barème progressif portugais, jusqu’à 48 %, augmenté de la taxa adicional de solidariedadede l’article 68.º-A au-delà de ses seuils. Ni 0 %, ni les 10 % que le RNH appliquait depuis 2020. Un retraité qui organise son départ en 2026 sur la promesse d’un « RNH 2.0 » le découvre à sa première déclaration portugaise, quand tout est irréversible. Le détail figure aux chapitres 2, 3 et 9.
La règle qui commande tout le reste : l’article 164 A du CGI
Une seule phrase gouverne l’imposition française d’un résident du Portugal, et elle est à l’article 164 A du code général des impôts, dans une rédaction inchangée depuis le 30 décembre 1983. Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes domiciliées en France, mais « aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ».
Cette phrase se lit en deux temps, et le second temps est celui qui coûte. Premier temps : la mécanique catégorielle est intacte. Vos charges foncières restent déductibles de vos revenus fonciers, vos amortissements de vos BIC, vos frais réels de vos salaires de source française. Le non-résident n’est pas un contribuable au forfait. Le BOFiP le confirme : les revenus sont retenus pour leur montant net, celui-ci ne pouvant être déterminé forfaitairement que dans les cas prévus par la loi (BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 190, lu le 28 juillet 2026). Second temps : tout ce qui, chez un résident, descend du revenu globaldisparaît. Le § 210 du même document est explicite : « aucune charge n’est admise en déduction de l’ensemble des revenus catégoriels de source française soumis à l’impôt sur le revenu ». Et le § 220 ajoute que « les réductions et crédits d’impôt dont bénéficient les contribuables domiciliés en France ne sont pas applicables », sauf exception.
Ce que vous perdez le jour de votre transfert de domicile est donc une liste précise : la déduction des versements volontaires sur un plan d’épargne retraite, la déduction des pensions alimentaires du revenu global, la fraction du déficit foncier imputable sur le revenu global, les dons aux œuvres, l’emploi d’un salarié à domicile, les frais de garde, les dispositifs de réduction d’impôt immobilière encore en cours. Vous continuez à percevoir les revenus, vous ne bénéficiez plus des mécanismes qui les allégeaient. Deux corrections à cette lecture, l’une favorable, l’autre technique.
- Les déficits de source française restent imputables sur les revenus de source française.Le § 200 du BOFiP précité l’énonce : les non-résidents peuvent, dans les mêmes conditions que les résidents, imputer sur leurs bénéfices ou revenus de source française les déficits de source française. C’est le mécanisme catégoriel qui survit, pas l’imputation sur le revenu global.
- Le système du quotient de l’article 163-0 A s’applique. Un revenu exceptionnel ou différé de source française perçu par un non-résident imposé au barème peut être étalé selon ce mécanisme (BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 310). Le point est marginal en volume et décisif quand il joue — une indemnité de départ, un rappel de pension sur plusieurs années.
Le cas du PERmérite qu’on s’y arrête, parce que des clients continuent d’alimenter le leur depuis le Portugal, parfois par prélèvement automatique oublié. Les versements volontaires sont déductibles au titre de l’article 163 quatervicies du CGI, c’est-à-dire précisément parmi les charges déductibles du revenu global. L’article 164 A les ferme. Continuer à verser sur un PER français depuis Lisbonne, c’est constituer une base imposable future sans aucune contrepartie présente, et l’imposition de sortie, elle, ne disparaîtra pas. La conclusion se tire du principe général : nous n’avons pas retrouvé, sur les pages consultées le 28 juillet 2026, de document administratif traitant expressément du croisement des articles 164 A et 163 quatervicies. Cela ne change pas la réponse, cela change la manière de l’écrire.
L’arbitrage pratique qui en découle est un arbitrage de calendrier, et il se joue avant le départ, pas après : si vous disposez d’un plafond de déduction inutilisé et que votre dernière année de résidence française est une année à revenus élevés, saturer le plafond avant le transfert du domicileest souvent le dernier acte fiscalement utile de votre vie de résident français. Le chapitre 11 traite du calendrier. Deux ordres de grandeur pour 2026, et ils sont fréquemment mal cités : le plafond de droit commun est de 37 680 €pour un salarié (10 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale 2025, soit 47 100 €) et de 88 911 €pour un travailleur non salarié (PASS 2026 de 48 060 €). L’article 163 quatervicies y ajoute, la seule année de la domiciliation, un plafond complémentaire égal au triple — d’où les totaux de 150 720 € et 355 644 €que l’on voit circuler. Ces deux derniers chiffres sont déjà quadruplés : ne jamais leur appliquer une seconde fois la règle du triplement, l’erreur porte sur un facteur quatre. Et ce sont des maxima : ils supposent un revenu d’activité au moins égal à huit fois le PASS, et s’entendent diminués des cotisations déjà déduites.
Le taux minimum de 20 % et 30 %, et la porte de sortie du taux moyen
L’article 197 A a) du CGIpose que l’impôt dû par un non-résident sur ses revenus de source française ne peut être inférieur à un minimum calculé en appliquant 20 %à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’article 197, et 30 %à la fraction supérieure. Ces taux sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.
La limite supérieure de la deuxième tranche applicable aux revenus de 2025 est de 29 579 €. Le barème a été indexé de 0,9 %par l’article 4, I-A et B, de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ce que confirme le BOFiP ACTU-2026-00022 du 7 avril 2026 — lequel ne reproduit pas le barème chiffré. La valeur a donc été reprise sur la fiche F1419 de service-public.gouv.fr, dans sa mise à jour du 15 avril 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % de 11 601 à 29 579 €, 30 % de 29 580 à 84 577 €, 41 % de 84 578 à 181 917 €, 45 % au-delà. Autrement dit : sur les 29 579 premiers euros de revenu net imposable de source française, le plancher est de 20 % ; au-delà, de 30 %.
Le BOFiP qui commente l'article 197 A est périmé de sept ans
Le document BOI-IR-DOMIC-10-20-10 est toujours dans sa version du 6 avril 2017, antérieure à la loi de finances pour 2019 qui a créé la tranche de 30 %. Ses paragraphes 340 et 360 à 420 ne connaissent quele taux minimum de 20 % (14,4 % dans les DOM), et son exemple chiffré du § 390 raisonne sur un taux unique. Un conseil qui s’appuie sur ce commentaire publie une règle abrogée depuis sept ans. La règle en vigueur est celle du texte lui-même : 20 % puis 30 %. Vérifié le 28 juillet 2026 sur l’identifiant et la date de publication du document.
Le même article 197 A comporte la porte de sortie, et elle est systématiquement oubliée : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable » à ses seuls revenus de source française. C’est le taux moyen. Le principe est simple : vous acceptez de reconstituer, pour l’administration française, ce que serait votre impôt français si vos revenus mondiaux y étaient imposés, et vous appliquez le taux moyen ainsi obtenu à votre seule base française.
Pour un retraité dont l’essentiel des revenus est constitué de pensions privées imposables au seul Portugal et dont la base française se limite à des loyers, le calcul est favorable dans la très grande majorité des cas. Voici pourquoi, sur un cas volontairement banal.
Taux moyen contre taux minimum : un retraité, 18 000 € de loyers français
SITUATION
Célibataire, une part, résident fiscal du Portugal
Pension privée française (CNAV + Agirc-Arrco) ......... 30 000 €
imposable au seul Portugal (convention, art. 19)
Revenus fonciers nets de source française ............. 18 000 €
SANS OPTION — TAUX MINIMUM DE L'ARTICLE 197 A
Base française ....................................... 18 000 €
18 000 € < 29 579 € : taux minimum de 20 %
Impot sur le revenu .................................. 3 600 €
AVEC OPTION POUR LE TAUX MOYEN
Revenus mondiaux reconstitues ........................ 48 000 €
Bareme des revenus 2025, une part :
0 % jusqu'a 11 600 € ................................... 0 €
11 % de 11 601 a 29 579 € (17 979 €) ............. 1 977,69 €
30 % de 29 580 a 48 000 € (18 421 €) ............. 5 526,30 €
Impot theorique sur les revenus mondiaux ......... 7 503,99 €
Taux moyen = 7 503,99 / 48 000 ....................... 15,63 %
Impot francais du = 18 000 x 15,63 % ................. 2 813 €
ECART ANNUEL EN FAVEUR DU TAUX MOYEN ................... 787 €Chiffrage d'illustration réalisé pour ce guide au 29 juillet 2026, sur le barème applicable aux revenus de 2025 (indexation de 0,9 % par l'article 4, I-A et B, de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; valeurs relevées sur service-public.gouv.fr, fiche F1419, mise à jour du 15 avril 2026) et sur le taux minimum de l'article 197 A a) du CGI. Les prélèvements sociaux, traités plus loin, s'ajoutent et ne sont pas concernés par l'option. Un cas réel se calcule sur la composition exacte du foyer et sur le nombre de parts.
Sept cent quatre-vingt-sept euros par an, ce n’est pas spectaculaire. C’est précisément pour cela qu’il faut le dire : le taux moyen n’est pas une astuce, c’est une option qui rapporte quelques centaines à quelques milliers d’euros selon la structure du foyer, et qui a un prix — celui de déclarer à l’administration française l’ensemble de vos revenus mondiaux. C’est un choix, pas une obligation. Beaucoup de clients le refusent par principe ; d’autres découvrent que sur un foyer marié avec deux parts et 40 000 € de loyers, l’écart annuel dépasse 4 000 €. Le calcul se fait, il ne se devine pas.
Deux facilités attachées à ce taux moyen sont presque toujours ignorées, alors qu’elles répondent aux deux objections que l’on nous oppose le plus souvent.
La déclaration sur l'honneur
« Il faudrait tout justifier à l’administration française, c’est inapplicable ». Non. La dernière phrase du a) de l’article 197 A permet aux contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union européenne — ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance contre la fraude, ou par une convention d’assistance au recouvrement — d’annexer à leur déclaration, « dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives », une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies. Le Portugal étant État membre, l’option n’est pas conditionnée à un dossier complet dès le dépôt.
Les pensions alimentaires, pour le taux seulement
Le b) du même article déroge expressément à l’article 164 A : « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article », les pensions alimentaires du 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction, sous deux conditions cumulatives : elles doivent être imposables en France entre les mains du bénéficiaire, et leur prise en compte ne doit pas minorer l’impôt dû dans l’État de résidence. Elles ne réduisent jamais l’assiette française — seulement le taux. Pour un divorcé, l’écart est souvent décisif.
Ce que l'article 197 A ne contient pas : le prétendu « régime des non-résidents Schumacker »
On lit régulièrement qu’un résident d’un autre État membre de l’Union pourrait se faire assimiler à un résident de France et récupérer ainsi ses réductions d’impôt et ses charges déductibles, par l’effet d’un régime particulier de l’article 197 A. La relecture intégrale de cet article le 29 juillet 2026 ne fait apparaître ni régime dérogatoire d’assimilation, ni seuil de revenus de source française, ni liste de charges admises. Ce que l’on prend pour un régime, ce sont les deux facilités ci-dessus, toutes deux rattachées au seul calcul du taux moyen.
La doctrine dite des « non-résidents Schumacker » (BOI-IR-DOMIC-40) existe, mais elle est purement doctrinaleet n’a aucun ancrage dans le texte. Elle vise le contribuable qui tire de France l’essentielde ses revenus imposables : un retraité dont les pensions sont imposables exclusivement au Portugal n’est, par construction, pas dans cette situation. Ne rien promettre sur ce terrain.
Un dernier avertissement, et il est important : l’option pour le taux moyen se croise avec le caractère libératoire des deux premières tranches de la retenue de l’article 182 A, que nous traitons dans la section suivante. Pour un retraité de la fonction publique dont la pension est intégralement absorbée par les tranches à 0 % et 12 %, demander le taux moyen peut faire perdre ce bénéfice et coûter plus qu’il ne rapporte. Le calcul se fait sur les deux jambes à la fois, jamais sur une seule.
Pensions de source française : trois régimes, et un seul article qui les sépare
Le chapitre 9 traite les pensions du point de vue portugais : c’est là que se joue le montant réel. Ce qui suit traite l’autre versant — ce que la France prélève, ou ne prélève pas, avant que le Portugal ne prenne le relais. Trois situations, et la distinction ne passe pas là où les clients l’attendent : elle ne dépend ni du montant, ni de l’âge, ni de la caisse, mais de la nature juridique de l’employeur antérieur.
| Nature de la pension française | Article de la convention | Imposition en France | Retenue de l'article 182 A | Prélèvements sociaux français |
|---|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) et complémentaires (Agirc-Arrco), retraites d'entreprise | Art. 19 — pensions au titre d'un emploi antérieur | Aucune. Imposition exclusive au Portugal, sans condition | Non. La retenue ne doit pas être opérée | Néant : les pensions ne figurent pas dans le champ des prélèvements sociaux du non-résident |
| Pension de la fonction publique : État, collectivité, hôpital, militaire, magistrat | Art. 20 § 2 — pensions publiques | Exclusive en France, sauf bénéficiaire résident du Portugal ET de nationalité portugaise | Oui, au tarif 0 % / 12 % / 20 %, avec effet libératoire des deux premières tranches | Néant |
| Pension d'une caisse de non-salariés (libéral, commerçant, artisan) ; rente viagère ; sortie en capital d'un PER | Art. 19 ou art. 23 — qualification NON TRANCHÉE | Non établie. Sous l'art. 23, l'attribution au Portugal est conditionnée à une imposition effective | Non établie | Néant |
Un mot sur la numérotation, parce qu’elle piège tout le monde, y compris des professionnels.La convention franco-portugaise n’est pas décalée d’un pas constant par rapport au modèle OCDE. Le décalage est de + 1 pour les dividendes (art. 11), les intérêts (art. 12), les redevances (art. 13), les plus-values (art. 14), les professions indépendantes (art. 15), les salaires (art. 16), les administrateurs (art. 17), les artistes et sportifs (art. 18), les pensions (art. 19) et les fonctions publiques (art. 20) ; puis de + 2 pour les étudiants (art. 22) et pour les autres revenus (art. 23), la convention intercalant un article 21 consacré aux enseignantsqui n’existe pas dans le modèle OCDE ; puis de nouveau + 1 pour l’élimination de la double imposition (art. 24), la non-discrimination (art. 25) et la procédure amiable (art. 26). Un rédacteur qui applique mécaniquement la règle du « + 1 » à l’article « autres revenus » du modèle atterrit sur l’article 22 — étudiants et stagiaires — et se trompe d’article sur le point le plus sensible du dossier. Ne jamais déduire un numéro : le vérifier sur le texte consolidé.
La pension privée : rien en France, et ce n’est pas une bonne nouvelle en soi
L’article 19dispose que les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. Attribution exclusive au Portugal, et — point capital — sans aucune condition d’assujettissement effectif. La doctrine française le confirme dans les mêmes termes : « les pensions versées par la Sécurité sociale française à des résidents du Portugal échappent à l’impôt français, dès l’instant où lesdites pensions ont un caractère privé » (BOI-INT-CVB-PRT-10-20, § 450).
Conséquence opérationnelle immédiate : la retenue de l’article 182 A ne doit pas être opéréesur une pension du régime général ou d’un régime complémentaire de salarié. Si votre caisse continue de retenir après votre installation — cela arrive, notamment lorsque le changement d’adresse n’a pas été accompagné d’un justificatif de résidence fiscale —, la restitution s’obtient par voie de réclamation. Le BOFiP BOI-INT-DG-20-20-50 rappelle le principe général selon lequel la retenue ne s’applique que si la convention laisse à la France le droit d’imposer ; ce document date du 12 septembre 2012 et n’a pas été rouvert lors du contrôle du 28 juillet 2026.
Reste que « rien en France » ne veut pas dire « rien ». L’expatriation ne supprime pas l’impôt sur la retraite : elle en change le créancier. Selon le régime portugais dont vous relevez, votre pension privée sera exonérée avec englobement pour le taux (RNH de la première génération, jusqu’aux revenus de 2029), taxée à 10 %(RNH de la seconde génération, y compris toute la cohorte transitoire, jusqu’aux revenus de 2033), ou soumise au barème progressif de l’IRS— c’est le cas sous IFICI comme en droit commun. Le chapitre 9 fait ce calcul.
La pension publique : la France impose, puis le Portugal impose encore
L’article 20 § 2, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 25 août 2016, réserve à la France l’imposition des pensions versées au titre de services rendus à l’État, à ses subdivisions, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public. L’exception est étroite : elles ne sont imposables qu’au Portugal si la personne physique est résidente du Portugal et en possède la nationalité. Un enseignant, un infirmier hospitalier, un militaire, un fonctionnaire territorial français installé à Faro reste donc imposable en France sur sa pension, quelle que soit la durée de son installation.
Une coordination oubliée dans le texte, et pourquoi la solution reste celle-là
L’article 19 est rédigé « sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 ». Or ce § 1 vise, depuis l’avenant de 2016, les rémunérations publiques « autres que les pensions ». À la lettre, le renvoi de l’article 19 ne couvre donc plus les pensions publiques, qui sont passées au § 2. Un contradicteur peut exploiter la faille ; il faut savoir pourquoi elle ne prospère pas.
Ce n’est pas une incertitude d’interprétation, c’est une coordination oubliée lors d’une renumérotation. Dans le texte de 1971, le § 1 de l’article 20 couvrait bien les rémunérations publiques etles pensions publiques — le BOFiP le décrit ainsi dans sa version du 25 juin 2014 (§ 350) : « En vertu des stipulations du premier paragraphe de l’article 20 de la convention, les rémunérations, y compris les pensions versées par un État contractant […] sont imposables dans cet État ». L’avenant du 25 août 2016 a scindé ce paragraphe en trois — § 1 salaires, § 2 pensions, § 3 clause d’entreprise — sans actualiser le renvoi de l’article 19. Le § 2 est autonome et spécial (« ne sont imposables que dans cet État ») : il l’emporte.
Avertissement corollaire. Le BOI-INT-CVB-PRT-10-20 est toujours dans sa version du 25 juin 2014et décrit la numérotation antérieure à l’avenant. Un conseil qui le cite sur l’article 20 cite un état du droit vieux de douze ans. Nous le citons ici pour ce qu’il établit — la teneur du texte de 1971 — et pour rien d’autre.
Quand la France conserve le droit d’imposer, elle l’exerce par la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, calculée par application d’un tarif progressif à trois tranches. Voici le tarif applicable à l’imposition des revenus de l’année 2026.
| Fraction du revenu net | Annuel | Trimestriel | Mensuel | Hebdomadaire | Journalier | Taux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Première tranche | jusqu'à 17 275 € | jusqu'à 4 319 € | jusqu'à 1 440 € | jusqu'à 332 € | jusqu'à 55 € | 0 % |
| Deuxième tranche | de 17 276 à 50 112 € | de 4 320 à 12 528 € | de 1 441 à 4 176 € | de 333 à 964 € | de 56 à 161 € | 12 % |
| Troisième tranche | au-delà de 50 112 € | au-delà de 12 528 € | au-delà de 4 176 € | au-delà de 964 € | au-delà de 161 € | 20 % |
Vient alors la règle que presque tous les commentaires escamotent, et qui change complètement le résultat pour une pension moyenne. L’article 197 B du CGI rend libératoire la retenue opérée aux taux de 0 % et 12 %(0 % et 8 % dans les DOM). Cette retenue n’est pas imputablesur l’impôt calculé au barème, et la fraction de revenu correspondante n’est pas prise en comptepour l’établissement de l’impôt selon l’article 197 A. Seule la fraction soumise à 20 % est réintégrée dans la base taxable au barème, la retenue correspondante devenant alors imputable. Le contribuable doit néanmoins porter le montant totalde ses revenus sur sa déclaration annuelle. Le texte prévoit une restitution lorsque le total des retenues excède l’impôt résultant de l’article 197 A, et une régularisation par voie de rôle en cas de pluralité de débiteurs.
Ne jamais écrire que la retenue de l'article 182 A est un simple acompte
C’est faux pour les deux premières tranches, et l’erreur coûte dans les deux sens. Elle conduit soit à réintégrer au barème des revenus qui en sont sortis — et donc à surestimer l’impôt dû —, soit, plus grave, à conseiller l’option pour le taux moyen à un contribuable qui perdrait ainsi le bénéfice du caractère libératoire sur la fraction basse.
Une réserve de rédaction, que nous préférons signaler.L’article 197 B vise, dans sa lettre, les revenus servis à des personnes de nationalité françaisequi n’ont pas leur domicile fiscal en France ; la lecture du texte faite le 28 juillet 2026 confirme la présence de cette mention. Le BOFiP consulté raisonne, lui, sur les seules « personnes domiciliées hors de France », sans mentionner la condition de nationalité ni l’écarter expressément. Pour un client français installé au Portugal, la question est sans portée. Elle en aurait une pour un client de nationalité portugaise ou tierce, pour lequel la clause de non-discrimination de l’article 25 § 1 de la convention deviendrait pertinente — clause fondée sur la nationalité, précisément, et non sur la résidence.
Deux chiffrages valent mieux qu’une explication. Le premier montre une pension publique entièrement absorbée par les tranches libératoires ; le second, une pension qui déborde et ce que devient le débordement.
Deux pensions de la fonction publique, deux résultats
CAS 1 — PENSION NETTE IMPOSABLE DE 42 000 €/AN
Retenue de l'article 182 A (revenus 2026)
0 % sur 17 275 € ......................................... 0 €
12 % sur 24 725 € (42 000 - 17 275) .................. 2 967 €
RETENUE TOTALE ......................................... 2 967 €
Taux effectif francais ................................... 7,06 %
42 000 € < 50 112 € : la totalite releve des tranches a 0 %
et 12 %. La retenue est LIBERATOIRE (art. 197 B). Aucun impot
complementaire au bareme. Le montant total reste a declarer.
CAS 2 — PENSION NETTE IMPOSABLE DE 70 000 €/AN
Retenue de l'article 182 A
0 % sur 17 275 € ......................................... 0 €
12 % sur 32 837 € (50 112 - 17 275) .................. 3 940 €
20 % sur 19 888 € (70 000 - 50 112) .................. 3 978 €
RETENUE TOTALE ......................................... 7 918 €
Fraction liberatoire : 50 112 €. Fraction reintegree au bareme
et soumise a l'article 197 A : 19 888 €.
Bareme : 0 % jusqu'a 11 600, 11 % sur 8 288 ....... 911,68 €
Taux minimum : 20 % x 19 888 € .................. 3 977,60 €
Impot du = le plus eleve des deux ................ 3 978 €
Retenue imputable sur cette fraction ............. 3 978 €
SOLDE A PAYER ............................................. 0 €Chiffrage d'illustration réalisé pour ce guide au 29 juillet 2026. Barème de la retenue : BOFiP BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026. Barème de l'impôt : revenus 2025, une part, service-public.gouv.fr fiche F1419. Caractère libératoire : CGI, art. 197 B. Le second cas illustre un résultat fréquent et contre-intuitif : la retenue de l'article 182 A se liquide souvent d'elle-même, sans solde. Il ne s'agit pas d'une règle : un foyer à plusieurs parts, la présence d'autres revenus français ou l'option pour le taux moyen modifient le calcul.
Voilà pour la France. Reste le second étage, et c’est lui qui décide du net. La convention élimine la double imposition, côté portugais, par la méthode du créditet non par celle de l’exonération. L’article 24 § 2 accorde au résident du Portugal « une déduction d’un montant égal à l’impôt français sur ces revenus », plafonnée au moindre de deux montants — la fraction de l’impôt français correspondant au revenu imposé au Portugal, ou la fraction de l’impôt portugais correspondant aux revenus imposés en France. Cette rédaction couvre aussi les revenus que la convention réserve exclusivement à la France.
Traduction pour notre retraité de la fonction publique : sa pension de 42 000 € supporte 2 967 € de retenue française, puis entre dans la base de l’IRS portugais, sous déduction de ces seuls 2 967 €. Le faible taux effectif français ne lui profite pas : il profite au Trésor portugais, qui encaisse la différence entre son propre barème et l’impôt français payé. C’est le cas le plus coûteux et le plus fréquent de notre clientèle, et il n’est presque jamais présenté ainsi. Le montant portugais dépend du régime applicable, et il se calcule au chapitre 9 — pas ici, et jamais de tête.
La troisième catégorie, celle qui n’est pas tranchée
L’article 19 ne vise que les pensions versées « au titre d’un emploi antérieur ». Une pension servie au titre d’une activité non salariée— CNAVPL, CARMF, CAVEC, CIPAV, régime des commerçants et artisans — n’est pas, littéralement, versée au titre d’un emploi. Elle bascule alors sur l’article 23, l’article balai de la convention, dont la rédaction est particulière : les revenus qu’il vise ne sont imposables dans l’État de résidence qu’« à condition qu’ils y soient assujettis à l’impôt, selon la législation fiscale de cet État ». Le résultat n’est donc pas identique dans les deux branches.
Deux lectures coexistent et aucune n’est confirmée par une prise de position que nous ayons retrouvée. La première range ces pensions à l’article 19 : le BOFiP écrit largement que « les pensions de retraite privées ne sont donc imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est le résident » (BOI-INT-CVB-PRT-10-20, § 440), sans distinguer selon la nature de l’activité antérieure — mais c’est une doctrine de 2014, opposable à l’administration et non au juge. La seconde s’en tient à la lettre de l’article 19 et bascule sur l’article 23. Le même raisonnement vaut, a fortiori, pour les rentes viagères, que le même § 440 range expressément à l’article 23, et pour la sortie en rente d’un PER ou d’un contrat Madelin, qui se situe exactement sur cette frontière.
Il faut mesurer l’enjeu avant de mesurer le risque, parce que le risque est plus étroit qu’on ne le dit. La condition d’assujettissement de l’article 23 ne mord que face à une exonération portugaise inconditionnelle. Or, sous l’ancien régime du résident non habituel, l’exonération des catégories E, F et G était elle-même subordonnée à ce que le revenu puisseêtre imposé dans l’autre État en vertu de la convention : si le revenu relève de l’article 23, il ne le peut pas, l’exonération portugaise tombe, le revenu est effectivement imposé à l’IRS, et la condition de l’article 23 se trouve alors satisfaite. La boucle se referme en faveur du Portugal. Sous IFICI, en revanche, l’exonération de l’article 81.º n.º 4 est inconditionnelle : la condition de l’article 23 n’est pas remplie, et la France retrouverait son droit d’imposer sans plafond conventionnel. Et un taux de 10 % — celui du RNH de seconde génération sur les pensions — est un assujettissement, pas une exonération : il ne déclenche rien.
Pour un retraité, cela signifie que le risque est faible, ciblé et identifiable : il concerne le bénéficiaire de l’IFICI, et lui seul, sur des revenus relevant de la catégorie E ou de l’article 23. Cela ne le rend pas négligeable pour celui qu’il concerne : sur une rente ou une pension de 45 000 €, l’écart entre « rien » et « imposition française » est de l’ordre de 6 000 à 9 000 € par an. Nous le traitons comme un point à cartographier dossier par dossier, jamais comme une règle acquise, et nous y revenons en fin de chapitre avec la question exacte à poser.
La cotisation d’assurance maladie que personne n’annonce
Voici un prélèvement qui survit à l’expatriation, qui n’est pas un impôt, qui ne figure sur aucun avis d’imposition, et dont la plupart des clients découvrent l’existence sur leur premier bulletin de pension portugais — c’est-à-dire sur leur bulletin de pension français, envoyé à leur adresse portugaise, avec une ligne en moins.
L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, prévoit que « des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 ». L’article D. 242-8fixe ces taux : 3,20 % sur les avantages de retraite servis par le régime général, 4,20 %sur les autres avantages de retraite, c’est-à-dire les complémentaires.
Sur une pension de base de 20 000 € et une complémentaire de 14 000 €, cela représente 640 € plus 588 €, soit 1 228 € par an, prélevés à la source par les caisses. Trois précisions pratiques, parce que ce point génère des réclamations mal adressées. D’abord, cette cotisation relève du code de la sécurité sociale et non du CGI : toute contestation doit être adressée à la caisse de retraite, pas au service des impôts, et la page de la DGFiP consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents le dit expressément. Ensuite, elle est la contrepartie d’une prise en charge réelle : c’est le formulaire S1 qui vous ouvre les soins au Portugal aux frais de la France. Enfin — et c’est la partie coûteuse —cette même prise en charge vous ferme le taux réduit de prélèvements sociaux de 7,5 %sur vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières françaises. C’est l’objet de la section suivante, et c’est le point le plus mal compris de tout le dossier.
Salaires, et le cas particulier des enseignants
Un salaire versé par un employeur français au titre d’un emploi exercé au Portugalest imposable exclusivement au Portugal (article 16 § 1) : ni retenue de l’article 182 A, ni impôt français. C’est le cas du télétravailleur installé à Porto qui reste salarié d’une société française — sous réserve, côté français, de la question de l’établissement stable de l’employeur, qui n’est pas la vôtre mais qui peut devenir la sienne.
Un salaire au titre d’un emploi exercé en Francereste imposable en France, et la retenue de l’article 182 A s’applique à cette fraction, avec le même effet libératoire des deux premières tranches. L’exception de l’article 16 § 2 suppose trois conditions cumulatives : un séjour « n’excédant pas au total 183 jours » au cours de l’année fiscale considérée — le seuil est inclus, 183 jours exactement restent dans l’exception —, un employeur non résident de France, et une charge non supportée par un établissement stable français. Les trois, pas deux.
L'article 21 : deux ans d'exonération pour un enseignant, et ce qu'il ne couvre pas
La convention comporte un article que le modèle OCDE ne connaît pas, et qui concerne directement une partie de la clientèle. L’article 21exonère d’impôt dans chacun des deux Étatsla rémunération d’un enseignant ou d’un professeur qui est, ou était précédemment, résident d’un État contractant et qui se rend dans l’autre pour y enseigner pendant une période n’excédant pas deux années, dans un établissement appartenant à l’État, à une personne morale de droit public ou à une personne morale sans but lucratif.
La limite est dans le texte lui-même, et elle est facile à manquer : l’exonération ne vise que la rémunération qui a sa source dans cet autre État. Le BOFiP le précise (§ 410) : l’enseignant français en mission au Portugal « reste redevable de l’impôt en France […] pour le traitement qui lui est payé par la France ». Autrement dit : la part portugaise de votre rémunération est exonérée des deux côtés pendant deux ans ; la part payée par la France ne l’est pas. Ce commentaire renvoie à l’ancienne rédaction de l’article 20 et date du 25 juin 2014 : à confronter au texte consolidé avant tout arbitrage.
Les prélèvements sociaux : le poste que tout le monde chiffre de travers
C’est ici que se concentrent, dans notre expérience, la majorité des erreurs de chiffrage d’un départ vers le Portugal. Trois raisons à cela : le champ des prélèvements sociaux d’un non-résident est beaucoup plus étroit qu’on ne le croit ; le taux n’est pas unique et l’un des deux taux qui circulent est fragile ; et le taux réduit dont tout le monde parle repose sur une condition que la présentation administrative n’énonce pas. Prenons les trois dans l’ordre.
Le champ réel : deux assiettes, et rien d’autre
Deux textes, deux mécaniques, et un champ qui s’arrête là.
- Revenus fonciers — article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Le renvoi vise le seul a du Ide l’article 164 B — les revenus d’immeubles sis en France — et non l’article 164 B tout entier.
- Plus-values immobilières — article L. 136-7, I bis du CSS, qui vise les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes physiques.
Il en résulte que sont hors du champ des prélèvements sociaux français, pour un résident du Portugal : les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits du PEA et les produits d’assurance-vie. La DGFiP l’énonce dans les mêmes termes : « Pour un non-résident fiscal, les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus » (page publiée le 16 octobre 2017, modifiée le 19 juillet 2023, relue le 29 juillet 2026). Cette page est antérieure à la réforme de la CSG de 2026 et ne peut donc pas être opposée sur les taux ; elle reste la meilleure source administrative disponible sur le champ et sur la procédure déclarative.
L'assurance-vie est hors champ — mais pas pour la raison qu'on lit partout
On explique souvent l’exclusion des rachats d’assurance-vie par le silence du texte, raisonnant a contrario. Ce raisonnement ne tient pas : il n’y a pas de silence. Le II de l’article L. 136-7 du CSScontient précisément les produits d’assurance-vie (3°) et l’épargne-logement (1°, 2° et 2° bis), et il est autonome. Son chapeau, lu mot pour mot le 29 juillet 2026, dispose : « Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 […] ». Et le premier alinéa du I est le seul siège de la condition de domicile : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts […] ».
C’est donc un renvoi, et non une absence, qui place les rachats d’un non-résident hors du champ. La nuance n’est pas académique : le renvoi vise les « modalités », ce dont un contradicteur pourrait soutenir qu’il ne couvre que le recouvrement et non le champ. La conclusion — zéro prélèvement social sur un rachat d’assurance-vie française pour un résident du Portugal— reste juste et conforme à la position administrative publiée. Mais elle repose sur un ancrage qu’il faut savoir citer correctement.
Le taux : 17,2 % en pratique, 18,6 % à la lettre des textes
Les prélèvements sociaux se composent de trois éléments : la CSG(art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS, taux fixé à l’art. L. 136-8), la CRDS(ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, 0,5 %) et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le III fixe le taux à 7,5 %. L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 % (art. L. 136-8, I, 2°) et créé un IV maintenant un taux dérogatoire de 9,2 % pour une liste limitative de cinq catégories. On obtient donc 18,6 % (10,6 + 0,5 + 7,5) sur les assiettes au taux plein et 17,2 % (9,2 + 0,5 + 7,5) sur celles au taux dérogatoire.
Ce ne sont pas deux lectures concurrentes d’un même texte : ce sont deux assiettes distinctes. Une précision de source, parce qu’elle a fait perdre du temps à plus d’un professionnel : le fondement du relèvement est bien l’article 12 de la LFSS 2026, et non l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Cette dernière est relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, et son article 65 rétablit un IV bis à l’article L. 136-8 taxant à 25 %certaines sommes d’origine illicite : elle ne touche ni le 10,6 %, ni le 9,2 %. La mention « Modifié par » affichée sur Légifrance désigne le dernier texte ayant touché l’article, pas celui qui a introduit la disposition que l’on lit.
Vient alors une difficulté que nous préférons exposer plutôt que masquer, parce qu’elle porte sur 1,4 point et qu’elle concerne l’intégralité du lectorat de ce guide.
Ce que disent les textes, et ce que retient la pratique : 18,6 % ou 17,2 % ?
Le IV de l’article L. 136-8 du CSS, qui maintient le taux de CSG à 9,2 %, comporte cinq entrées limitatives. Les deux qui nous intéressent visent « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 » et « les plus-values mentionnées au 2° du Ide l’article L. 136-7 ». Ce sont les bases des résidents de France.
Or un non-résident n’est pas assujetti par ces textes-là. Ses revenus fonciers relèvent du I bis de l’article L. 136-6, et ses plus-values immobilières du I bis de l’article L. 136-7. Ni l’un ni l’autre ne figure dans la liste du IV. À la lettre du texte, le taux applicable à un résident du Portugal serait donc de 18,6 %, sur ses revenus fonciers français comme sur ses plus-values immobilières françaises.
La pratique déclarative retient 17,2 %, et c’est ce chiffre que nous publions et que nous utilisons dans nos chiffrages. Mais nous ne le présentons pas comme une position administrative sourcée : la page de la DGFiP consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents, publiée le 16 octobre 2017, modifiée le 19 juillet 2023 et relue le 29 juillet 2026, ne mentionne ni 17,2 %, ni 9,2 %, ni 18,6 %— elle ne cite qu’un seul taux, celui du prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Ce que cela vous coûte si la lecture littérale devait prévaloir : 1,4 point, soit 420 € par an sur 30 000 € de revenus fonciers, et 4 200 € sur une plus-value imposable de 300 000 €. Ce que cela ne change pas : rien du tout si vous relevez du taux réduit de 7,5 %, seul le prélèvement de solidarité étant alors dû. Le débat n’a donc de portée que pour celui qui reste à la charge d’un régime obligatoire français.
Une seconde incertitude, plus courte, porte sur la date d’effet du relèvement de la CSG pour les revenus du patrimoine— imposition des revenus de 2025, ou de 2026 ? Seule la clause relative aux produits de placement(art. L. 136-7), fixée au 1erjanvier 2026, a été extraite du II de l’article 12 de la LFSS 2026. Si votre départ, votre retour ou une cession significative se situe en 2025 ou 2026, faites vérifier le taux applicable à votre année avant de chiffrer quoi que ce soit. C’est une lecture de texte, pas une consultation : elle se fait en quelques minutes et elle évite un chiffrage faux.
Le taux réduit de 7,5 % : deux conditions, et la seconde est négative
C’est l’argument le plus vendu de l’expatriation européenne : « en partant dans l’Union, vous passez de 17,2 % à 7,5 % sur vos loyers français ». L’économie est réelle. La condition ne l’est pas toujours.
Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS exonère de CSG — et, par renvoi, de CRDS — les personnes qui, cumulativement :
- relèvent, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale ; et
- ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Elles restent redevables du seul prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le texte qui rend cette conclusion imparable est le II de l’article 235 ter du CGI : les prélèvements de solidarité sont assis, contrôlés et recouvrés selon les règles applicables à la CSG des articles L. 136-6 et L. 136-7 « sans qu’il soit fait application du I ter » de ces articles. C’est cette exclusion expresse qui laisse le 7,5 % debout quand tout le reste tombe. La doctrine le confirme : pour les personnes remplissant les conditions du I ter, « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État » (BOI-RFPI-PVINR-20-20, version du 29 juin 2022).
Ce mécanisme vient de la jurisprudence européenne. La CJUE, dans son arrêt du 26 février 2015, affaire C-623/13, que la DGFiP désigne elle-même comme la jurisprudence « de Ruyter », a jugé que les prélèvements sociaux sur les revenus du capital ne peuvent être appliqués aux contribuables affiliés à un régime légal de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse. La CJUE, 18 janvier 2018, affaire C-45/17, a jugé à l’inverse que les personnes relevant de la législation sociale d’un État tiers ne peuvent pas en bénéficier. Le Conseil constitutionnel, décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, a jugé que cette différence de traitement fondée sur l’affiliation ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant l’impôt. Deux réserves de citation, que nous respectons : le nom des parties de ces deux affaires n’a pas pu être vérifié sur une source primaire, les serveurs CURIA et EUR-Lex n’ayant pas répondu utilement le 28 juillet 2026 — nous n’écrivons donc pas le nom couramment associé à l’affaire C-45/17, et nous ne désignons l’affaire C-623/13 qu’en reprenant la désignation qu’en fait la DGFiP. Second point : l’arrêt C-623/13 a été rendu sous l’empire du règlement 1408/71, alors que le I ter vise le règlement 883/2004 — la transposition est admise, elle doit être énoncée comme telle.
Le retraité titulaire d’un formulaire S1 : pourquoi il reste au taux plein
Voici le point que nous voyons le plus souvent manqué, y compris dans des présentations professionnelles, et il coûte cher. Le raisonnement habituel est : « le Portugal est dans l’Union, je vis au Portugal, donc je relève d’une législation soumise au règlement 883/2004, donc j’ai droit au 7,5 % ». Ce raisonnement saute la seconde condition.
Un retraité qui ne perçoit aucunepension de son État de résidence et qui est titulaire d’une pension française reste pris en charge, pour l’assurance maladie, aux frais de la France, en application du règlement 883/2004 : il s’inscrit auprès de la caisse portugaise au moyen du formulaire S1, les soins lui sont servis au Portugal et facturés à la France. Il relève donc bien d’une législation soumise au règlement — première condition remplie. Mais il està la charge d’un régime obligatoire français : seconde condition non remplie.
La preuve la plus solide de cette prise en charge est fiscale, et elle se trouve dans le code de la sécurité sociale lui-même. Ce sont les articles L. 131-9 et D. 242-8cités plus haut : le législateur soumet la pension française d’une personne non domiciliée fiscalement en France à une cotisation d’assurance maladie françaisede 3,20 % ou 4,20 %, précisément parce que ses frais de santé sont pris en charge par un régime obligatoire français. On ne peut pas être assez à la charge du régime français pour lui devoir une cotisation, et pas assez pour être exclu du I ter.
La page publique de la DGFiP est plus large que la loi, et il faut le dire
La page de l’administration énonce la règle en termes positifs et incomplets : sont exonérées « les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que françaisau sein d’un pays de l’EEE […] ou de la Suisse ». Elle ne mentionne ni le I ter, ni la condition négative« ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français ». Un lecteur qui s’y arrête conclura à l’inverse pour le retraité S1.
Nous exposons donc la lecture du texte légal en indiquant que la présentation administrative est plus large que la loi. Et nous ajoutons la réserve qui va avec : l’articulation explicite entre l’article L. 131-9 et le I ter de l’article L. 136-6 n’a pas été retrouvée affirmée telle quelledans une source administrative dédiée — ni au BOFiP, ni dans une circulaire, ni au Bulletin officiel de la sécurité sociale, au terme des recherches menées les 28 et 29 juillet 2026. La lecture textuelle est nette ; elle n’est pas confirmée par une position publiée. L’enjeu est de 9,7 points de prélèvements, et il justifie de faire vérifier votre cas.
À l’inverse, remplissent les deux conditions et bénéficient du taux de 7,5 % : le dirigeant ou l’entrepreneur encore en activité et affilié à la Segurança Socialportugaise ; le retraité qui perçoit aussiune pension portugaise, ce qui bascule la charge de l’assurance maladie sur le Portugal en application du règlement 883/2004 ; le retraité affilié au régime portugais sans percevoir de pension française. La ligne de partage n’est donc pas la résidence, ni la nationalité, ni la durée d’installation : c’est l’affiliation, et elle se pilote. Pour un couple dont l’un des deux membres travaille encore au Portugal, la situation n’est pas nécessairement la même pour les deux — et l’imposition des revenus fonciers étant commune, cela mérite d’être regardé avant, pas après.
| Votre situation d'affiliation | Revenus fonciers français | Plus-value immobilière française | Cotisation maladie sur la pension française |
|---|---|---|---|
| Actif affilié à la Segurança Social portugaise, non à la charge d'un régime français | 7,5 % (prélèvement de solidarité seul) | 7,5 % | Aucune |
| Retraité titulaire d'une seule pension française, couvert par un formulaire S1 | 17,2 % en pratique déclarative — 18,6 % à la lettre des textes | 17,2 % en pratique déclarative — 18,6 % à la lettre des textes | 3,20 % sur la pension de base, 4,20 % sur les complémentaires |
| Retraité percevant aussi une pension portugaise | 7,5 % | 7,5 % | Aucune (charge basculée sur le Portugal) |
L’écart entre les deux lignes extrêmes est de 9,7 points— et de 11,1 points si la lecture littérale devait l’emporter. Sur 30 000 € de revenus fonciers annuels, cela fait 2 910 € par an. Sur une plus-value immobilière de 300 000 €, 29 100 €, en une fois. Ce n’est pas un détail de fin de dossier : c’est souvent le premier poste d’écart entre deux scénarios de départ.
Comment on obtient concrètement le taux réduit
- L’affiliation doit être effective au 31 décembrede l’année de perception des revenus. Pour une plus-value placée en report d’imposition (art. 150-0 B ter du CGI), elle s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value. Un départ en cours d’année et une affiliation portugaise finalisée en janvier suivant font perdre l’année entière.
- La demande se fait par les cases 8SH (déclarant 1) et 8SI (déclarant 2), rubrique « 8 — Divers » de la déclaration 2042 C.
- À défaut d’avoir coché ces cases, la voie est la réclamation contentieuseauprès du Service des impôts des particuliers non-résidents, avec preuve d’affiliation et avis d’imposition. Cette démarche aboutit, mais elle prend des mois et personne ne vous relancera.
- Les obligations déclaratives auprès de l’établissement payeur résultent du décret n° 2019-633 du 24 juin 2019.
- La page de la DGFiP mentionne expressément, parmi les revenus à déclarer pour bénéficier de l’exonération, « les revenus de locations meublées non professionnelles » — ce qui atteste au passage que ces revenus sont dans le champ des prélèvements sociaux du non-résident.
L’immobilier locatif français : ce qui ne change pas, et ce qui se durcit
La France conserve le droit d’imposer les revenus des immeubles situés sur son territoire (article 6 §§ 1 et 3 de la convention), et son droit interne les qualifie de revenus de source française (art. 164 B, I, a du CGI). Il n’existe aucune échappatoire conventionnelle sur ce point :le texte consolidé de la convention, relu article par article le 29 juillet 2026, ne comporte aucune clause d’attribution des revenus immobiliers à l’État de résidence. Un appartement loué à Bordeaux reste imposable en France, que vous viviez à Chambéry, à Lisbonne ou ailleurs.
Les modalités sont celles du droit commun, avec trois particularités : le taux minimum de 20 % / 30 %de l’article 197 A, sauf option pour le taux moyen ; les charges foncières déductibles selon les règles catégorielles, mais aucune charge déductible du revenu global ; et les prélèvements sociaux, à 7,5 % ou au taux plein selon votre affiliation. Vos revenus fonciers entrent par ailleurs dans le champ du prélèvement à la source sous forme d’acomptes, comme pour un résident — point établi mais non revérifié lors du contrôle du 28 juillet 2026, à confirmer avec votre service gestionnaire lors du premier exercice.
Sur les déficits fonciers, la règle se dédouble. Le déficit de source française reste imputable sur vos revenus de source française— c’est le § 200 du BOFiP BOI-IR-DOMIC-10-20-10, lu le 28 juillet 2026. En revanche, la fraction du déficit foncier que le droit commun autorise à imputer sur le revenu globalvous est fermée par l’effet de l’article 164 A. Concrètement, un gros programme de travaux réalisé après votre départ ne produira son effet que contre vos autres revenus français, et se reportera pour le surplus. La conclusion se tire de la lecture combinée des § 200 et § 210 : nous n’avons pas retrouvé de source administrative traitant frontalement l’articulation du plafond annuel d’imputation sur le revenu global pour un non-résident. Si votre stratégie repose sur des travaux importants, c’est un point à faire trancher avant de les engager.
Location meublée : le champ est certain, le taux ne l'est pas
La location meublée relève des BICet non des revenus fonciers. Trois éléments se contredisent sur le taux de prélèvements sociaux applicable : le 1° du IV de l’article L. 136-8 du CSS ne vise que les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6, c’est-à-dire les revenus fonciers ; mais l’assujettissement du non-résident passe par le I bis du même article, qui vise en bloc les revenus d’immeubles sis en France, sans distinguer location nue et location meublée ; et la page de la DGFiP relative aux cases 8SH et 8SI mentionne expressément les revenus de locations meublées non professionnelles.
Ce qui est établi : la location meublée d’un non-résident est bien dans le champdes prélèvements sociaux. Ce qui ne l’est pas : le taux, 17,2 % ou 18,6 %. Nous ne publions pas de taux sur cette assiette.Pour le contribuable affilié au Portugal et non à la charge d’un régime français, la question est sans objet : c’est 7,5 %dans les deux hypothèses. Un argument de plus, s’il en fallait, pour regarder l’affiliation avant de regarder le rendement.
SCPI : le contresens le plus répandu du corpus francophone
Une SCPI est une société non soumise à l’impôt sur les sociétés relevant de l’article 8 du CGI : l’associé est imposé directement sur sa quote-part, dans la catégorie des revenus fonciers. Pour un résident du Portugal détenant des parts d’une SCPI investie en France, la quote-part est un revenu d’immeuble situé en France : imposable en France, selon exactement le régime décrit ci-dessus. La chaîne convention + article 164 B, I, a est établie ; la qualification des SCPI comme sociétés de l’article 8 est constante et non contestée, mais elle n’a pas été revérifiée sur Légifrance lors du contrôle du 28 juillet 2026.
Céder ses parts de SCPI depuis le Portugal : ce que la convention réservait déjà à la France avant 2020
De nombreux contenus francophones affirment encore, sur la foi d’une lecture partielle du texte de 1971, que la cession de parts de SCPI par un résident du Portugal échappe à l’impôt français. C’est inexact aujourd’hui, et ce l’était déjà avant la convention multilatérale.
Avant la convention multilatérale BEPS, l’article 14 § 1 comportait troisalinéas, et non deux. Après les immeubles, puis les parts ou actions de sociétés « conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles » — les sociétés d’attribution —, un troisième alinéa attribuait déjàà l’État de situation des immeubles les plus-values d’aliénation de « parts ou actions de sociétés dont l’actif est constitué essentiellement par des biens immobiliers ». Une SCPI investie en France répond à cette définition : la cession de ses parts était donc déjà imposable en France, et le BOFiP le confirmait (BOI-INT-CVB-PRT-10-20, § 470, version du 25 juin 2014).
Depuis, la troisième phrase de l’article 14 § 1, issue de l’article 9 §§ 4 et 5 de la convention multilatérale, attribue à la France le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations similaires — « tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust) » — qui tirent, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, directement ou indirectement, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés en France. Date d’effet : périodes d’imposition commençant à compter du 1er décembre 2020, et faits générateurs à compter du 1er janvier 2021 pour les impôts prélevés à la source.
Conséquence : la cession de parts de SCPI françaises par un résident du Portugal est imposable en Franceet relève du prélèvement de l’article 244 bis A. Le rattachement précis au sein de cet article — dont le I vise notamment les parts de sociétés à prépondérance immobilière et renvoie à l’article 150 UB du CGI — n’a pas été recopié mot pour mot lors du contrôle. Le résultat, lui, ne fait pas de doute.
Une remarque technique qui ne sert à rien pour une SCPI et beaucoup pour une holding patrimoniale : une convention ne crée jamais un droit d’imposer, elle le répartit. Le test conventionnel des 365 jours est plus large que le test interne de prépondérance immobilière auquel renvoie l’article 244 bis A. Si le test internen’est pas rempli, la France ne peut pas imposer, quand bien même le test conventionnel le serait. Pour une société patrimoniale mixte — immobilier et trésorerie, ou immobilier et fonds de commerce —, la différence peut décider du sort d’une cession.
SCPI européennes : un point que nous ne tranchons pas
Une part croissante de la collecte des SCPI est investie hors de France— Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Irlande, Belgique. Pour un résident du Portugal, la quote-part de revenus correspondant à des immeubles situés en Allemagne n’est pas, à première lecture, un revenu de source française au sens du a du I de l’article 164 B, et la France n’aurait donc aucun titre à l’imposer. Mais la SCPI est une société française, et toute la mécanique déclarative (imprimé 2072, report sur 2044) est construite pour des associés résidents.
Ce qui complique spécifiquement le cas portugais : la convention de 1971, relue intégralement le 29 juillet 2026, ne comporte aucune clause assimilant les sociétés de personnes françaises à des résidents de France, là où les conventions récentes règlent le sort des entités translucides par un protocole dédié. Le triangle Portugal / France / État de situation de l’immeuble n’est donc gouverné par aucun texte bilatéral que nous ayons identifié. Nous n’affirmons rien sur ce point, et l’enjeu est élevé compte tenu du poids des SCPI européennes dans les allocations constituées ces dernières années. Si votre portefeuille en comporte, faites-le instruire avant de partir : c’est un des rares sujets où un arbitrage de détention — vendre, arbitrer, ou conserver — se décide mieux avant le transfert de domicile qu’après.
Vendre un bien français depuis le Portugal
Les plus-values immobilières de source française réalisées par une personne physique non domiciliée en France sont soumises au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 19 %. L’assiette est déterminée selon les règles applicables aux résidents : abattements pour durée de détention(exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans, art. 150 VC) et, le cas échéant, surtaxe de l’article 1609 nonies Gau-delà de 50 000 € de plus-value imposable. Les prélèvements sociaux s’ajoutent aux 19 %.
Une plus-value imposable de 200 000 € : l'affiliation décide
HYPOTHESE
Appartement francais vendu en 2027
Plus-value imposable apres abattements ............. 200 000 €
Surtaxe de l'article 1609 nonies G : due, non chiffree ici
VOUS ETES AFFILIE A LA SEGURANCA SOCIAL PORTUGAISE
Prelevement de l'article 244 bis A, 19 % ............ 38 000 €
Prelevement de solidarite, 7,5 % .................... 15 000 €
CHARGE FRANCAISE ................................... 53 000 €
Soit un taux global de ............................... 26,5 %
VOUS ETES RETRAITE COUVERT PAR UN FORMULAIRE S1
Prelevement de l'article 244 bis A, 19 % ............ 38 000 €
Prelevements sociaux, 17,2 % (pratique) ............. 34 400 €
CHARGE FRANCAISE ................................... 72 400 €
Soit un taux global de ............................... 36,2 %
Variante si la lecture litterale du IV de l'article L. 136-8
devait prevaloir : 18,6 % soit 37 200 €, total 75 200 €, 37,6 %
ECART ENTRE LES DEUX SITUATIONS .................... 19 400 €Chiffrage d'illustration réalisé pour ce guide au 29 juillet 2026. Sources : CGI, art. 244 bis A (version en vigueur depuis le 1er janvier 2024), art. 150 VC et art. 1609 nonies G ; CSS, art. L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 ; CGI, art. 235 ter. La surtaxe de l'article 1609 nonies G est due au-delà de 50 000 € de plus-value imposable et n'est pas chiffrée ici. Le taux de 17,2 % correspond à la pratique déclarative et non à une position administrative publiée que nous ayons identifiée. La charge portugaise éventuelle n'est pas incluse : sous IFICI, la plus-value relève de la catégorie G, exonérée par l'article 81.º n.º 4 du CIRS avec englobement pour le taux ; sous RNH, elle l'est également, par l'article 81.º n.º 5 du CIRS dans sa rédaction antérieure à la Lei n.º 82/2023 maintenue par l'article 236.º n.º 3 de cette loi ; en droit commun seulement, l'article 24 § 2 de la convention n'ouvre qu'un crédit d'impôt.
Deux exonérations peuvent effacer tout ou partie de cette charge, et elles sont mal connues.
L’ancienne résidence principale : totale, mais avec une fenêtre courte et une condition rédhibitoire
Le I-1 de l’article 244 bis A écarte le prélèvement pour « la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne » — le Portugal remplit cette condition d’État de destination — ou dans un État lié à la France par les conventions d’assistance requises, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. L’exonération joue ensuite « à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert » du domicile fiscal hors de France « et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux », entre ce transfert et la cession. Elle s’étend aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément.
L’exonération est totale et sans plafond de montant, pour les cessions intervenues depuis le 1erjanvier 2019. Deux pièges opérationnels, et le second est celui qui fait perdre l’avantage dans la vraie vie.
- La fenêtre est courte : deux ans au maximum, douze mois au minimum.Un client qui s’installe à Lisbonne en juin 2026 doit avoir vendu au 31 décembre 2027. Celui qui s’installe en décembre 2026 dispose de treize mois. Sur un marché où le délai moyen de vente d’une maison familiale dépasse souvent six mois — compromis, purge du délai de rétractation, conditions suspensives, obtention du prêt de l’acquéreur —, la décision de mise en vente doit précéder le départ, pas le suivre.
- La condition de non-mise à disposition de tiers est rédhibitoire.Louer le bien même quelques mois pour amortir les charges, ou héberger gratuitement un enfant étudiant entre le départ et la vente, détruit l’exonération. Le texte vise la mise à disposition « à titre gratuit ou onéreux » : il n’y a pas de tolérance de bonne foi. Le bien doit rester vide, ce qui est économiquement absurde et juridiquement obligatoire.
L’exonération de 150 000 € : dix ans, et non cinq
Le 2° du II de l’article 150 U du CGIexonère la plus-value de cession d’un logement situé en France, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, lorsque le cédant est une personne physique non résidente, ressortissanted’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, et qu’il a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur à la cession. Un Français résident du Portugal remplit la condition de nationalité.
Deux branches alternatives de délai : la cession peut intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième annéesuivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France ; ou sans aucune condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant celle de la cession. Cette seconde branche est très largement ignorée : elle transforme une résidence secondaire française tenue à disposition en un actif cessible sans horloge.
Le délai est de dix ans, non de cinq.Il a été porté de cinq à dix ans par l’article 43 de la loi de finances pour 2019, pour les cessions intervenues depuis le 1erjanvier 2019. Plusieurs versions de commentaires administratifs encore accessibles en ligne mentionnent la « cinquième année » : elles sont périmées. Précision de veille : l’article 52 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a bien modifié l’article 150 U, mais il se borne à proroger de 2025 à 2027 les exonérations en faveur du logement social des 7° et 8° du II. Le 2° du II est inchangé, et sa relecture verbatim du 29 juillet 2026 le confirme.
Deux réserves que nous ne masquons pas
Le cumul des deux exonérations n’est pas établi.Ni l’article 244 bis A, I-1, ni l’article 150 U, II, 2° ne comportent de clause d’exclusion réciproque. La question résiduelle porte sur la doctrine : la limite « d’une résidence par contribuable » est-elle consommée par l’usage préalable de l’exonération de l’ancienne résidence principale ? Le commentaire BOI-RFPI-PVINR-10-40, qui traite le sujet, n’a pas été consulté lors des contrôles des 28 et 29 juillet 2026. Pour un client qui possède deux biens français et envisage de céder les deux, la réponse vaut jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros : à faire trancher avant la première vente, l’ordre des cessions étant lui-même un paramètre.
Ces exonérations portent sur l’impôt sur le revenu. Le sort des prélèvements sociaux doit être vérifié au cas par cas.La question n’est pas théorique : le 2° du I de l’article L. 136-7 du CSS vise les articles 150 U à 150 UC, alors que le non-résident est liquidé sur le fondement de l’article 244 bis A. Nous n’écrivons donc pas « exonération totale » sans cette réserve, et nous ne chiffrons pas une cession exonérée sans l’avoir levée.
Le représentant fiscal : une dépense que vous n’avez pas à faire
Le IV de l’article 244 bis A prévoit que l’impôt est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte, ou dans le mois suivant la cession, « sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale ». Puis il ajoute : « L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne » ou dans un autre État partie à l’EEE remplissant les conditions d’assistance.
Le Portugal étant État membre de l’Union, la dispense joue de plein droit, sans formalité, quel que soit le prix de cession et quelle que soit la plus-value.Les seuils de 150 000 € de prix de cession et d’exonération pour durée de détention que l’on entend parfois évoquer sont des dispenses subsidiaires, réservées aux cédants domiciliés horsde l’Union et de l’EEE : les mentionner à un résident du Portugal laisserait croire à une contrainte qui n’existe pas. Cette hiérarchie des dispenses est établie sur BOI-RFPI-PVINR-30-20 tel que restitué dans les travaux antérieurs du cabinet ; le document n’a pas été rouvert lors du contrôle du 28 juillet 2026.
Point concret et immédiatement monnayable : la dispense légale n’interdit pas au notaire de vous proposer un représentant fiscal, et cela arrive régulièrement, par habitude ou par prudence. Un honoraire de représentation fiscale facturé à un cédant résident de l’Union européenne est un coût inutile, souvent proportionnel au prix de vente. Demandez sur quel fondement il vous est proposé, et rappelez le IV de l’article 244 bis A. L’accréditation elle-même est régie par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 et l’article 171 quater bis de l’annexe II au CGI.
Le portefeuille financier : ce qui sort de l’impôt français
Le chapitre 8 traite le sort portugais des dividendes, des intérêts et des plus-values mobilières. Ce qui suit ne traite que le versant français, et il tient en une phrase : la France ne garde presque rien. C’est la contrepartie exacte de la rigidité de l’immobilier, et cela commande la structure d’un patrimoine que l’on veut mobile.
| Flux de source française | Droit interne français | Plafond conventionnel | Ce que la France prélève réellement |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises versés à une personne physique | Retenue à la source de 12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1-2°) ; 75 % en cas de versement dans un État ou territoire non coopératif | Art. 11 § 2 : 15 % du montant brut | 12,8 %. Le droit interne est déjà sous le plafond : aucune démarche de réduction n'a d'objet, et aucune restitution ne peut être demandée au titre de la convention |
| Intérêts de source française | Pas de retenue pour un bénéficiaire situé dans un État coopératif ; prélèvement de 75 % en cas de versement dans un ETNC (CGI, art. 125 A, III et III bis) | Art. 12 § 2 : 12 %, ramené à 10 % pour les intérêts d'obligations émises en France après le 1er janvier 1965 | 0 % |
| Plus-values de cession de titres, hors prépondérance immobilière | Art. 244 bis C : l'article 150-0 A ne s'applique pas aux non-résidents. Art. 244 bis B : prélèvement en cas de participation supérieure à 25 % des bénéfices sociaux à un moment des cinq années précédentes | Art. 14 § 3 : imposition exclusive au Portugal | 0 %, y compris pour une participation substantielle ou majoritaire |
| Plus-values sur titres à prépondérance immobilière française | Art. 244 bis A | Art. 14 § 1, 3e phrase, issue de la convention multilatérale | 19 % + prélèvements sociaux |
| Redevances : droits d'auteur, brevets, marques, savoir-faire, location d'équipement | Art. 182 B : retenue de 25 % | Art. 13 § 2 : 5 % du montant brut | 5 % après application de la procédure conventionnelle, la fraction excédentaire étant restituable |
Le point le plus contre-intuitif pour un cédant d'entreprise
L’article 244 bis B du CGI, que tout dirigeant redoute et que beaucoup de conseils citent comme un obstacle au départ, est inopérantface à la convention franco-portugaise. L’article 14 § 3 attribue au Portugal, sans réserve, les gains de cession de participations : « ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». Une participation de 60 % dans une société d’exploitation française, cédée par un résident du Portugal, n’est pas imposable en France.
Une réserve importante, en sens inverse. L’article 14 § 1 réserve à la France les titres à prépondérance immobilière — et la convention franco-portugaise, contrairement à des conventions plus récentes, ne comporte pas de clause excluant du test des 50 % les immeubles affectés à l’exploitation. La lecture directe du paragraphe le 28 juillet 2026 ne fait apparaître aucune phrase d’exclusion. Une société industrielle propriétaire de ses murs peut donc franchir le seuil de 50 % et rebasculer dans le champ français. Ne jamais transposer ici une règle lue dans un autre pays du guide.
Le vrai sujet d’un cédant n’est donc pas l’article 244 bis B : c’est l’exit tax, traitée au chapitre 12, et la fiscalité portugaise de la plus-value, traitée au chapitre 8. Deux chiffres à ne jamais confondre, parce que l’erreur est fréquente et qu’elle porte sur des centaines de milliers d’euros : l’imposition des plus-values latentes ressort à 31,4 %(12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, les plus-values mobilières ne figurant pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8), tandis que la garantie exigée en cas de sursis sur option vaut 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement et sans prélèvements sociaux (art. 167 bis, V). Ce sont deux assiettes différentes et deux notions différentes. Pour un départ vers le Portugal, le sursis est de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal (art. 167 bis, IV) — le chapitre 12 détaille les conséquences.
Le PEA survit, et perd tout intérêt relatif
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du PEA, quel que soit l’État de destination, sauftransfert dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Le Portugal ne figure pas sur cette liste, dont la dernière mise à jour résulte de l’arrêté du 15 avril 2026 (JO du 26 avril 2026) — laquelle ajoute le Vietnam et les Îles Turques-et-Caïques, et retire les Fidji, les Samoa et Trinité-et-Tobago. Votre plan est donc conservé avec son antériorité fiscale, et il en va de même du PEA-PME.
Un point de méthode : ce n'est pas la loi PACTE qui l'a permis
On lit souvent que « la loi PACTE a supprimé la clôture du PEA en cas d’expatriation ». C’est inexact, et la précision a une portée pratique : le siège de cette règle est doctrinal, non législatif. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 l’énonce à son § 720, lu mot pour mot le 28 juillet 2026 : « Le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA. » La règle procède d’une instruction administrative du 20 mars 2012, antérieure de sept ans à la loi PACTE.
Deux réserves de sourçage. D’abord, l’instruction de 2012 a été prise pour tirer les conséquences d’une décision du Conseil d’État de 2006 dont nous n’avons pas pu retrouver la juridiction, la date, le numéro ni l’objet : nous ne la citons pas. Ensuite, la recherche plein texte de la formule « transfert du domicile fiscal hors de France » dans le code monétaire et financier n’a retourné aucun résultat le 28 juillet 2026, et l’article L. 221-32-2, parfois cité, porte en réalité sur le PEA-PME. Autrement dit : la règle est certaine, son numéro d’article légal ne l’est pas. Ne présumer aucun article.
Fiscalement, le PEA d’un non-résident se comporte ainsi : le gain net de retrait est hors du champ de l’impôt français— le non-résident n’est imposable que sur ses revenus de source française, et la convention réserve au Portugal les plus-values sur titres ; les prélèvements sociaux sont nuls, les produits du PEA ne figurant ni au I bis de l’article L. 136-6 ni au I de l’article L. 136-7 du CSS. Un point est en revanche moins confortable : les dividendes de sociétés françaises logés dans le plandemeurent, en principe, soumis à la retenue à la source de l’article 119 bis, 2, l’exonération attachée au PEA étant une exonération d’impôt sur le revenu propre aux résidents. Cette conclusion est déduitedu mécanisme de dégrèvement que le BOFiP organise, pour les titres non cotés, auprès de la DRESG — ce qui suppose que la retenue est bien opérée pendant la période de non-résidence. La page de la DGFiP « Puis-je garder mon PEA ? », relue le 28 juillet 2026, mentionne l’exception ETNC mais ne dit rien des dividendes.
D’où une conclusion stratégique que nos clients entendent rarement : le PEA conserve son antériorité et perd sa raison d’être. Le compte-titres ordinaire d’un résident du Portugal est déjà exonéré de plus-value en France ; l’avantage comparatif du plan disparaît donc, et il ne subsiste que pour deux motifs : le traitement portugais du véhicule — le Portugal ne reconnaît pas le PEA comme enveloppe fiscale, sujet traité au chapitre 8 — et la perspective d’un retour en France, où l’antériorité redevient précieuse. Conserver un PEA pour la seconde raison est légitime. Le conserver « parce que c’est fiscalement avantageux » ne l’est plus.
Assurance-vie : trois certitudes, deux inconnues, un gain net
Commençons par ce qui est établi. Premièrement, le contrat n’est pas clôturé par le départ et conserve son antériorité fiscale : aucune disposition, parmi celles que nous avons lues, n’attache d’effet au transfert du domicile. Deuxièmement, la charge sociale française sur un rachat est nulle, par l’effet du renvoi analysé plus haut. Troisièmement, l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € est perdu : il est prévu par l’article 125-0 A dans le cadre de l’imposition à l’impôt sur le revenu et suppose une déclaration d’ensemble. Nous n’avons pas retrouvé de texte excluant expressément les non-résidents ; la conclusion se tire de la lecture de l’article. Un quatrième point, sans portée ici : le taux de 75 % du II de l’article 125-0 A vise les personnes domiciliées dans un ETNC, et le Portugal n’en est pas un.
Viennent les deux inconnues, et elles sont d’un enjeu élevé.
- Le taux français applicable au rachat n’est pas établi.La phrase du II de l’article 125-0 A que nous avons pu recopier vise les personnes qui « peuvent opter » pour le prélèvement lorsque le payeur est établi en France. Nous n’avons pas retrouvé, dans la lettre de ce II, la disposition qui rendrait ce prélèvement obligatoire pour un non-résident, alors que la doctrine renvoie pour ce cas à un document dédié — BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 — que nous n’avons pas pu atteindre le 28 juillet 2026 (identifiant introuvable, moteur de recherche du BOFiP en erreur).
- La qualification conventionnelle n’est pas tranchée non plus. Les produits peuvent être analysés comme des intérêtsau sens de l’article 12, dont le § 3 vise « tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus » — le droit français range les produits de l’article 125-0 A parmi les produits de placement à revenu fixe, et la France conserverait alors un droit d’imposer plafonné à 12 %. Ou comme des autres revenusau sens de l’article 23, auquel cas l’imposition serait exclusive au Portugal, mais sous la condition d’assujettissement effectif.
Le risque attaché à cette seconde branche est borné, et il faut le dire précisément parce qu’il circule sous une forme exagérée. Sous l’ancien régime du résident non habituel, l’exonération de la catégorie E était conditionnée à ce que le revenu puisseêtre imposé dans l’autre État en vertu de la convention : si le produit relève de l’article 23, il ne le peut pas, l’exonération portugaise tombe, le revenu est imposé à l’IRS, et la condition de l’article 23 est alors satisfaite — la France ne recouvre aucun droit d’imposer. Sous IFICI, en revanche, l’exonération de l’article 81.º n.º 4 est inconditionnelle : la condition de l’article 23 n’est pas remplie et la France retrouverait son droit d’imposer, sans plafond conventionnel. Le risque ne concerne donc que le bénéficiaire de l’IFICI.
Notre position pratique, et elle est ferme : nous ne chiffrons pas un rachat significatif pour un résident du Portugal sans avoir fait valider ces deux points. Un rachat de 100 000 € de produits dont la qualification conventionnelle bascule d’un article à l’autre change de plusieurs milliers d’euros. Sur un contrat ancien à forte plus-value latente, l’arbitrage du calendrier — racheter avant le départ, sous abattement et sous l’antériorité française, ou après — se fait sur ces deux réponses, pas sur une intuition.
Un point, en revanche, produit un gain net et certaindu côté français, et c’est l’un des rares. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI— 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable par bénéficiaire, 31,25 % au-delà, après abattement de 152 500 € par bénéficiaire, sur les capitaux correspondant aux primes versées avant 70 ans — n’est dû que si le bénéficiairea son domicile fiscal en France au moment du décès au sens de l’article 4 B etl’a eu pendant au moins six des dix années précédentes, ou si l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Un assuré résident du Portugal dont les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents — ou résidents de France depuis moins de six ans — est hors du champ de l’article 990 I.
Attention à la portée de ce constat, qui vaut pour l’article 990 I et pour lui seul. Les primes versées après 70 ans relèvent de l’article 757 B, qui soumet aux droits de succession la fraction de ces primes après un abattement global de 30 500 €, et qui comporte une dérogation lourde : les sommes dues à raison du décès après 70 ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite donnent ouverture aux droits pour leur montant total, et non pour les seules primes — dérogation introduite par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, article 3. La territorialité de l’article 757 B n’est pas dans le texte : elle résulte de l’article 750 ter du CGI. Et le champ de l’article 757 B ne joue que pour les contrats conclus à compter du 20 novembre 1991— cette date ne figure pas dans l’article, elle résulte de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 et de la doctrine : ne pas l’attribuer à l’article 757 B.
Une réserve, enfin, que nous n’avons pas pu lever : pour un défunt résident du Portugal dont les héritiers résident hors de France, l’article 757 B ne mordra que si la créance contre l’assureur français est un bien situé en Franceau sens du 2° de l’article 750 ter. Ce point n’a pas été établi sur source primaire. Et il faut le lire avec ce qui suit sur la transmission : si le Portugal impose de son côté, aucun mécanisme conventionnel n’organise l’imputation.
PER : l’entrée est fermée, la sortie n’est pas écrite
Nous avons vu que la déduction des versements disparaît. Reste la sortie, et elle se dédouble. Une rente viagère servie au titre d’un emploi antérieurrelève de l’article 19 : imposition exclusive au Portugal, sans condition, et la retenue de l’article 182 A ne doit pas être opérée. Une sortie en capital, ou un PER individuel alimenté par un travailleur indépendant ou un dirigeant, ne se laisse pas ranger aussi facilement sous la qualification de « pension au titre d’un emploi antérieur ». On bascule alors sur l’article 23et sur sa condition d’assujettissement effectif.
C’est une différence majeure avec les conventions dont l’article « autres revenus » est inconditionnel : sous la convention franco-portugaise, un capital de PER exonéré au Portugal pourrait redevenir imposable en France — avec, à nouveau, la même limite : cela ne vise que le bénéficiaire de l’IFICI. Le texte des articles 19 et 23 est vérifié ; la qualification du PER ne l’est pas. Le sort du compartiment « épargne salariale » d’un PER — participation, intéressement, abondement — ne l’est pas davantage. Si votre PER approche de sa liquidation, la modalité de sortie doit être arbitrée avant, pas au moment de la demande.
Les autres retenues à la source : 182 A bis, 182 A ter et 182 B
Trois textes complètent l’article 182 A. Ils ne concernent qu’une minorité de lecteurs, mais pour cette minorité ils sont décisifs — et l’un des trois est un trou documentaire que nous préférons signaler plutôt que combler par approximation.
L’article 182 A bis institue une retenue de 15 % sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiquesfournies ou utilisées en France, assise sur le montant net après un abattement de 10 % pour frais professionnels. La retenue s’impute sur l’impôt sur le revenu, et l’article 197 B s’applique pour la fraction n’excédant pas la limite de l’article 182 A. Le taux est porté à 75 % pour les versements dans un ETNC, la retenue n’étant alors pas restituable. Côté conventionnel, l’article 18 attribue l’imposition à l’État de résidence età l’État d’exercice, l’élimination se faisant par l’article 24 : la retenue française est donc maintenuepour les prestations exercées en France. Cette règle est établie sur la version en vigueur au 31 décembre 2020 et n’a pas été revérifiée lors du contrôle du 28 juillet 2026.
L’article 182 Bvise les revenus non salariaux versés par un débiteur exerçant en France à des personnes n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente : revenus des professions relevant de l’article 92, redevances, rémunérations de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, rémunérations de prestations sportives. Le taux est celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 %, réduit à 15 %pour les rémunérations de sportifs et porté à 75 % pour les versements dans un ETNC. C’est l’articulation conventionnelle qui compte, et elle est favorable :
- Redevances — article 13 § 2 : plafond de 5 %. La retenue de 25 % excède le plafond : elle donne lieu à restitutionde la fraction excédentaire, ou à application directe du taux réduit selon la procédure conventionnelle. Un auteur ou un inventeur installé au Portugal doit engager cette procédure ; à défaut, il avance 20 points d’impôt et les récupère avec retard.
- Prestations d’une profession libérale— article 15 : imposables exclusivement au Portugal, sauf base fixe habituelle en France. C’est l’article central pour un consultant, un architecte ou un formateur installé au Portugal qui continue de facturer des clients français.
- Bénéfices d’entreprise— article 7 : imposables au Portugal, sauf établissement stable en France.
- Artistes et sportifs— article 18 : imposables aussi en France.
- Résiduel— article 23, sous condition d’assujettissement.
Les modalités pratiques d’obtention des avantages conventionnels et de restitution des retenues excédentaires figurent au BOFiP BOI-INT-DG-20-20-20-30, dans sa version du 16 mars 2026 : c’est la source la plus récente sur le sujet, et elle n’a pas été ouverte lors de nos contrôles. Signalons-la pour ce qu’elle est — le document à ouvrir avant d’engager une procédure de restitution.
Actionnariat salarié : un trou documentaire que nous assumons
L’article 182 A terinstitue une retenue à la source sur les avantages et gains de source française provenant des dispositifs d’actionnariat salarié— options sur titres, actions gratuites, BSPCE — réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France à la date du fait générateurde l’imposition. Le taux est porté à 75 % pour une personne domiciliée dans un ETNC, sauf preuve que l’opération correspond à des opérations réelles.
Le champ est établi. Les taux de droit commun ne le sont pas— le texte de l’article n’a pas pu être ouvert lors des contrôles des 28 et 29 juillet 2026, et nous ne chiffrons donc rien. La qualification conventionnellene l’est pas davantage : selon que le gain d’acquisition est analysé comme un revenu d’emploi de l’article 16 — imposition en France pour la fraction correspondant à l’activité exercée en France — ou comme un gain en capital de l’article 14 § 3 — imposition exclusive au Portugal —, le résultat diffère radicalement. La convention de 1971 ne comporte aucune disposition dédiée à ces instruments, et les commentaires administratifs de la convention, datés de 2012 et 2014, ne les abordent pas. Le sort des PEE, de la participation et de l’intéressement n’a pas davantage été instruit.
Conséquence directe et sans détour : un cadre ou un dirigeant qui part après une attribution d’actions gratuites ou de stock-options ne doit pas fixer sa date de départ sur les indications de ce guide.C’est un sujet à consultation dédiée, dont l’enjeu se compte souvent en dizaines de milliers d’euros et dont le fait générateur — attribution, acquisition définitive, cession — est précisément le paramètre que le calendrier permet de déplacer.
L’IFI : le poste qui peut rendre le départ plus cher
Si ce chapitre ne devait retenir qu’un avertissement, ce serait celui-ci. Pour un client fortement immobilisé en France, le départ pour le Portugal peut augmenter la charge réelle d’impôt sur la fortune immobilière, à patrimoine constant. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le contre-argument le plus solide à l’expatriation pour une partie de notre clientèle, et il est presque absent du corpus francophone.
Commençons par le champ. L’article 964, 2° du CGIsoumet les personnes physiques non domiciliées en France à l’IFI à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en Francementionnés au 1° de l’article 965, et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement. Le seuil d’imposition est de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable, les conditions étant appréciées au 1er janvier de chaque année, avec imposition commune des couples mariés, pacsés et concubins notoires.
En pratique : un appartement parisien, une maison de famille et des parts de SCPI françaises vous laissent redevable de l’IFI, même si vous n’avez plus aucun autre lien avec la France. Votre patrimoine financier — compte-titres, PEA, unités de compte non immobilières — reste hors assiette. C’est le seul point favorable de cette section, et il est mécanique :l’expatriation restreint l’assiette de l’IFI aux seuls biens français. Pour un patrimoine immobilier mondialement diversifié, cela peut représenter une baisse. Pour un patrimoine intégralement français, cela ne change rien — et c’est là que le mécanisme suivant devient coûteux.
Le plafonnement de l'article 979 est fermé aux non-résidents : l'effet de ciseau
Le premier alinéa du I de l’article 979 du CGI commence par ces mots : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en Franceest réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus […] de l’année précédente et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets […] de cette même année. »
La condition de domiciliation en France figure dans le texte même de l’article.Un résident du Portugal ne peut donc pas bénéficier du plafonnement, quelle que soit la disproportion entre son IFI français et ses revenus. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, vérifiée sur la version courante — et non sur l’URL figée au 1er janvier 2018, qui sert un état du droit expiré.
Le profil que le plafonnement protège est exactement celui que ce guide vise : le retraité aisé, au patrimoine immobilier français important, dont les revenus courants sont faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation et que la retraite est modeste au regard du capital. Le plafonnement le protège quand il est résident de France ; il l’abandonne quand il ne l’est plus.
Le même patrimoine, deux résidences : ce que coûte la perte du plafonnement
SITUATION COMMUNE AUX DEUX SCENARIOS
Patrimoine immobilier net taxable, integralement francais
Cotisation d'IFI theorique avant plafonnement ........ 45 000 €
Impots sur les revenus de l'annee precedente ......... 15 000 €
Revenus mondiaux nets de l'annee precedente .......... 60 000 €
SCENARIO A — VOUS ETES RESIDENT DE FRANCE
Total IFI + impots sur les revenus .................. 60 000 €
Plafond : 75 % x 60 000 € ........................... 45 000 €
Reduction d'IFI (art. 979) : 60 000 - 45 000 ........ 15 000 €
IFI REELLEMENT DU .................................. 30 000 €
SCENARIO B — VOUS ETES RESIDENT DU PORTUGAL
Plafonnement de l'article 979 ..................... FERME
IFI REELLEMENT DU .................................. 45 000 €
SURCOUT ANNUEL DU DEPART, A PATRIMOINE CONSTANT ...... 15 000 €
Sur cinq ans ....................................... 75 000 €
Sur dix ans ....................................... 150 000 €Chiffrage d'illustration réalisé pour ce guide au 29 juillet 2026, sur le mécanisme de l'article 979 du CGI dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018. Les montants d'IFI et de revenus sont des hypothèses de travail, choisies pour rendre le mécanisme lisible : le barème de l'IFI n'est pas reproduit ici et la cotisation réelle se calcule sur le patrimoine net taxable de chaque foyer. Le scénario B suppose un patrimoine immobilier intégralement situé en France ; un patrimoine immobilier partiellement étranger sortirait de l'assiette au départ et réduirait la cotisation, ce qui peut compenser tout ou partie de la perte du plafonnement. Ce calcul doit être refait dossier par dossier avant toute décision de départ.
Vient alors la question que tout le monde pose : la convention ne protège-t-elle pas ?Non, et la réponse mérite d’être exacte, parce que la formule qui circule — « l’IFI échappe entièrement à la convention » — est fausse et dangereusement rassurante.
Ce qui est exact : la convention du 14 janvier 1971 ne couvre, à son article 2, que les impôts sur le revenu. Elle ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer la fortune et aucun mécanisme d’élimination de la double charge. L’IFI s’applique sur le seul fondement du droit interne français. La clause de non-discrimination de l’article 25 s’étend certes, par son § 5, aux « impôts de toute nature ou dénomination » — mais son § 1 est fondé sur la nationalité, non sur la résidence : il vise les nationaux d’un État imposés dans l’autre État. Un Français résident du Portugal, imposé en France, n’est pas dans cette situation. Il ne peut pas invoquer l’article 25 § 1 contre le fisc français. Ce serait différent pour un ressortissant portugais propriétaire en France.
Ce que la convention fait vraiment pour l'IFI : elle arme le Trésor français
Trois articles de la convention visent expressément les impôts autres que ceux de l’article 2, IFI compris, et ils jouent tous contrele contribuable, pas pour lui :
- Article 25 § 5 : « Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. »
- Article 27 § 1(échange de renseignements) : les renseignements échangeables sont ceux pertinents « pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination », et « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2 ». Le § 5 vise expressément les renseignements détenus par une banque ou un fiduciaire.
- Article 27 bis §§ 1 et 2(assistance au recouvrement) : « cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2 », et la créance fiscale s’entend d’une somme due « au titre d’impôts de toute nature ou dénomination », intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement inclus.
Une cotisation d’IFI impayée par un résident du Portugal est donc recouvrable au Portugal, et vos informations patrimoniales sont échangeables. Combiné à la directive 2010/24/UE, l’article 27 bis rend illusoire tout pari sur l’inexécution d’une créance fiscale française depuis Lisbonne. Ce n’est pas une menace, c’est un paramètre de faisabilité.
Une note d’espoir, pour finir sur ce point : le 1° de l’article 964 prévoit que les personnes qui transfèrent leur domicile fiscal en France après avoir été domiciliées hors de France pendant les cinq années civiles précédentes ne sont imposables, au titre de chaque année suivant celle du transfert et jusqu’au 31 décembre de la cinquième année, qu’à raison de leurs biens situés en France. Cette exonération quinquennale est un point de sortie, développé au chapitre consacré au retour en France : elle n’allège pas votre IFI pendant l’expatriation, elle limite le coût du retour.
Transmettre le patrimoine français : aucun filet conventionnel
Une précision d’abord, contre deux affirmations symétriques et toutes deux fausses.Contrairement à ce qu’affirment la plupart des sites spécialisés, il existe un accord fiscal France-Portugal en matière de successions et de donations, signé le 3 juin 1994— approuvé par la loi n° 94-1007 du 23 novembre 1994, entré en vigueur le 31 décembre 1994, publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995. Mais sa lecture dissipe l’espoir : il ne traite que des dons et legs faits aux États et à leurs organismes publics.Son préambule le dit — les Parties sont désireuses de favoriser « les dons et legs consentis au profit de l’un ou l’autre État contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public ». Pour la transmission d’un patrimoine privé, aucune règle conventionnelle ne vient répartir le droit d’imposer entre la France et le Portugal, ni éliminer la double imposition. L’accord ne contient ni définition du domicile fiscal successoral, ni règle de répartition, ni mécanisme d’imputation entre personnes privées. Sa lecture intégrale le confirme.
Le droit interne français commande donc seul, par l’article 750 ter du CGI, dont l’architecture tient en trois lignes : si le défunt ou le donateur est domicilié en France, imposition mondiale(1°) ; s’il ne l’est pas, imposition des biens situés en France— immeubles, parts de sociétés à prépondérance immobilière française, créances sur un débiteur français, valeurs mobilières françaises (2°) ; et si l’héritier, le donataire ou le légataireest domicilié en France et l’a été au moins six des dix années précédant la transmission, imposition mondiale de ce qu’il reçoit (3°).
Le cas typique, et le plus dangereux, tient dans ce 3° : un parent résident du Portugal transmet un portefeuille à un enfant resté résident de France depuis plus de six ans. La France impose la totalité de ce que reçoit cet enfant — y compris les actifs portugais —, et le Portugal peut imposer de son côté sans qu’aucun mécanisme conventionnel n’organise l’imputation. Le seul recours est l’imputation unilatérale de l’article 784 A du CGI, au titre de l’impôt acquitté à l’étranger sur les biens situés hors de France : son champ est plus étroit que ce que suppose la littérature commerciale, et le texte n’a pas été ouvert lors de nos contrôles. Nous ne le présentons donc pas comme une solution.
Autrement dit : votre expatriation ne protège pas la transmission si vos enfants restent en France. C’est un point que l’on découvre trop tard, parce qu’il se manifeste au décès et non de votre vivant. Le traitement portugais des successions — absence d’imposto sucessório depuis 2004, imposto do selode 10 % sur certaines transmissions hors ligne directe, et territorialité de cet impôt — relève du chapitre consacré à la transmission : il ne se chiffre pas ici.
Synthèse : enveloppe par enveloppe
| Enveloppe ou actif français | Se ferme ? | Change de régime ? | Charge française en 2026 |
|---|---|---|---|
| Immobilier locatif nu détenu en direct | Non | Non | Impôt sur le revenu au barème, minimum de 20 % / 30 % ou taux moyen ; prélèvements sociaux 7,5 % ou taux plein selon l'affiliation |
| Location meublée | Non | Non | Impôt sur le revenu au barème (BIC) ; prélèvements sociaux : 7,5 % si affiliation portugaise, taux non tranché sinon |
| SCPI françaises | Non | Non | Comme l'immobilier nu (revenus fonciers) ; cession de parts imposable en France (convention, art. 14 § 1 ; CGI, art. 244 bis A), déjà sous le texte de 1971 et, depuis la convention multilatérale, sous le test des 365 jours |
| SCPI européennes | Non | Non tranché | Non tranché : aucun texte bilatéral identifié sur les entités translucides |
| Compte-titres ordinaire | Non | Oui : les plus-values sortent de l'impôt français | Dividendes 12,8 % ; intérêts 0 % ; plus-values 0 % |
| PEA et PEA-PME | Non, sauf transfert vers un ETNC | Oui : perd son intérêt relatif | Gain de retrait 0 % ; prélèvements sociaux 0 % ; retenue de 12,8 % sur les dividendes français logés dans le plan (conclusion déduite) |
| Assurance-vie française | Non | Oui : abattement annuel perdu | Prélèvements sociaux 0 % ; taux d'impôt sur le revenu non tranché ; article 990 I hors champ le plus souvent |
| PER | Non | Oui : la déduction à l'entrée disparaît | Entrée : aucun avantage. Sortie en rente d'un emploi antérieur : exonérée en France (art. 19). Sortie en capital : non tranchée (art. 23) |
| Épargne salariale et actionnariat salarié | Non | Non établi | Non établi : taux de l'article 182 A ter et qualification conventionnelle non vérifiés |
| Pension privée (CNAV, Agirc-Arrco) | — | Oui : imposition transférée au Portugal | 0 % d'impôt français ; cotisation maladie de 3,20 % / 4,20 % si formulaire S1 |
| Pension publique | — | Non | Retenue de l'article 182 A (0 / 12 / 20 %), tranches basses libératoires ; puis IRS portugais avec crédit d'impôt ; cotisation maladie de 3,20 % / 4,20 % si S1 |
| Patrimoine immobilier français supérieur à 1,3 M€ | — | Oui : perte du plafonnement | IFI sur les seuls biens français, sans plafonnement de l'article 979 |
| Participations supérieures à 50 % ou à 800 000 € | — | — | Exit tax, sursis de plein droit vers un État membre de l'Union — voir chapitre 12 |
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas encore
Un guide qui ne dirait que du bien du Portugal serait un document commercial. Voici, du seul point de vue du patrimoine resté en France, quatre situations où le calcul penche de l’autre côté — et où nous conseillons de différer ou de renoncer.
- Le patrimoine intégralement immobilier français, avec des revenus courants faibles.Perte du plafonnement de l’IFI, prélèvements sociaux au taux plein si vous êtes retraité sous formulaire S1, imposition française maintenue sur les loyers, imposition portugaise par-dessus si vous ne relevez pas d’un régime d’exonération. Quatre effets qui vont tous dans le même sens. C’est la configuration où le départ coûte le plus.
- Le retraité de la fonction publique dont l’essentiel des revenus est la pension publique.La France impose par la retenue de l’article 182 A, le Portugal impose ensuite avec un simple crédit d’impôt, et aucun régime portugais ne l’exonère. L’IFICI ne lui est pas ouvert — il exige l’exercice continu d’une activité qualifiante — et il ne couvrirait pas les pensions de toute façon. Le gain fiscal est nul ou négatif ; le projet doit alors se justifier autrement, et c’est parfaitement légitime.
- Le dirigeant ou le cadre porteur d’actions gratuites ou de stock-options non encore acquises.Le régime français de ces gains pour un non-résident, et surtout leur qualification conventionnelle, ne sont pas établis. Partir sans les avoir fait instruire, c’est accepter une inconnue qui se compte en dizaines de milliers d’euros sur un fait générateur que le calendrier permettait de déplacer.
- Le parent dont les enfants sont solidement installés en France.Le 3° de l’article 750 ter ramène en France l’imposition mondiale de ce qu’ils reçoivent, sans mécanisme conventionnel d’élimination. L’expatriation ne résout pas la transmission : dans certains cas, elle la complique.
À l’inverse, deux configurations tirent un bénéfice net et vérifiable du seul versant français : le cédant d’entreprise, dont la plus-value de cession de titres sort de l’impôt français par l’article 14 § 3 — sous réserve de l’exit tax et du test de prépondérance immobilière —, et le titulaire d’un patrimoine financier significatif transmis à des bénéficiaires eux-mêmes non-résidents, qui sort du champ de l’article 990 I. Ce sont des gains réels. Ils ne concernent pas la majorité des lecteurs de ce guide, et il faut le dire aussi.
Faire l'inventaire de ce qui reste en France avant de fixer une date
Nous cartographions le patrimoine conservé en France dans l'ordre où l'administration le lira : nature et source de chaque revenu, article conventionnel applicable, retenues à opérer ou à faire cesser, affiliation sociale et taux de prélèvements sociaux qui en découle, assiette d'IFI et effet de la perte du plafonnement, calendrier des cessions immobilières et des rachats. Sur les points de qualification franco-portugaise et sur tout acte irréversible, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et portugais fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points restent ouverts au terme des vérifications menées les 28 et 29 juillet 2026. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’une incertitude nommée se traite et qu’une incertitude tue se paie.
Six questions à faire arbitrer avant tout acte irréversible
- Le taux de prélèvements sociaux d’un non-résident.Question : « Le IV de l’article L. 136-8 du CSS s’applique-t-il aux assiettes du I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7, seules applicables aux non-résidents ? À défaut, le taux est-il de 18,6 % » ? Cette moitié reste ouverte. La seconde moitié, en revanche, est tranchée : la date d’effet ne fait plus question. Le II de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, lu intégralement le 16 août 2026, fixe deux dates distinctes— l’imposition des revenus de 2025pour la contribution de l’article L. 136-6, le 1er janvier 2026pour celle de l’article L. 136-7. Un chiffrage de cession ou de départ situé en 2025 doit donc intégrer le taux majoré sur les revenus du patrimoine.
- Le retraité titulaire d’un formulaire S1 et le I ter.Question : « Un retraité résidant dans un autre État membre, ne percevant qu’une pension française et couvert par un formulaire S1, est-il regardé comme à la charge d’un régime obligatoire français au sens du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ? Existe-t-il une position du Bulletin officiel de la sécurité sociale, une circulaire ou une décision sur ce cas ? » Pièces : notifications de pension, attestation S1, attestation d’inscription auprès de la caisse portugaise, avis d’imposition français. Enjeu de 9,7 points sur les loyers et les plus-values immobilières.
- La qualification conventionnelle des pensions de caisses de non-salariés et des rentes viagères.Question : « Une pension servie par [nom de la caisse] au titre d’une activité libérale antérieure relève-t-elle de l’article 19 ou de l’article 23 de la convention franco-portugaise ? Une demande de rescrit auprès de la DGFiP, doublée d’une informação vinculativaauprès de l’Autoridade Tributária, est-elle opportune avant l’installation ? » Pièces : notification de pension mentionnant la caisse et la nature du régime, relevé de carrière, contrat Madelin ou PER et modalités de liquidation retenues, certificat de résidence fiscale portugais.
- L’assurance-vie : régime français du rachat et qualification conventionnelle.Question : « Le prélèvement de l’article 125-0 A est-il obligatoire ou optionnel pour un non-résident, et à quel taux ? Les produits rachetés relèvent-ils de l’article 12 ou de l’article 23 de la convention ? Pour un bénéficiaire de l’IFICI exonéré au titre de l’article 81.º n.º 4 du CIRS, la condition d’assujettissement de l’article 23 est-elle remplie, et la France peut-elle prélever sans plafond conventionnel ? Un rescrit est-il opportun avant le premier rachat ? » Pièces : conditions générales et date de souscription de chaque contrat, historique des versements avec ventilation avant et après 70 ans, historique des rachats, régime portugais du souscripteur et attestation d’inscription, certificat de résidence fiscale.
- Les SCPI européennes.Question : « La quote-part de revenus d’immeubles situés dans un État tiers, perçue par un résident du Portugal via une société translucide française, est-elle un revenu de source française imposable en France ? Quelle articulation avec la convention conclue entre la France et l’État de situation de l’immeuble, et avec la convention franco-portugaise, qui ne comporte aucune clause sur les entités translucides ? » Pièces : relevés annuels de chaque SCPI avec ventilation géographique des revenus, imprimés fiscaux uniques, statuts.
- Les plus-values immobilières exonérées et les prélèvements sociaux ; le cumul des deux exonérations.Question : « L’exonération de l’ancienne résidence principale (art. 244 bis A, I-1) et celle de 150 000 € (art. 150 U, II, 2°) emportent-elles exonération des prélèvements sociaux ? Sont-elles cumulables, et la limite d’une résidence par contribuable est-elle consommée par l’usage de la première ? » Pièces : titres de propriété, dates d’acquisition et de transfert du domicile, justificatifs d’occupation et de non-mise à disposition, projet d’acte.
Sur chacun de ces points, notre position est la même : nous exposons l’état de la question, nous ne tranchons pas, et nous faisons arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Portugal — et, pour les points de droit interne français, avec un avocat fiscaliste français — avant tout acte irréversible. Vendre, racheter, liquider un PER ou fixer une date de départ sont des actes irréversibles.
Trois réserves de sourçage, enfin, que nous préférons énoncer plutôt que masquer. Le caractère obligatoire du prélèvement de l’article 125-0 A pour un non-résident repose sur un document administratif que nous n’avons pas pu atteindre. La retenue à la source sur les dividendes français logés dans un PEA détenu par un non-résident est une conclusion déduite d’un mécanisme de dégrèvement, aucune source consultée ne l’énonçant frontalement. Et la hiérarchie des dispenses de représentant fiscal est reprise de travaux antérieurs du cabinet, le commentaire administratif correspondant n’ayant pas été rouvert. Aucune de ces trois réserves ne modifie le résultat que nous publions ; toutes trois modifient la solidité avec laquelle il peut être opposé.
État du droit arrêté au 29 juillet 2026.Les paramètres français de l’année 2026 — barème de la retenue de l’article 182 A, seuil de bascule du taux minimum, taux de prélèvements sociaux, plafonds du PER, seuil et barème de l’IFI, liste des États et territoires non coopératifs — sont annuels et se revérifient à chaque loi de finances et à chaque loi de financement de la sécurité sociale. Les paramètres portugais évoqués en renvoi le sont également. Une lecture de ce chapitre postérieure de plus de six mois à cette date doit rouvrir les sources citées. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine inscrit à l’ORIAS sous le numéro 23002291 (CIF, COA, COBSP), tient le fil patrimonial — calendrier, cartographie des actifs et des flux, scénarios et coordination ; les actes réservés sont confiés à des professionnels indépendants habilités dans la juridiction concernée, chacun intervenant dans son périmètre, sous sa responsabilité et sa lettre de mission.
14. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER et SCPI
La question arrive toujours dans le désordre, et presque toujours trop tard : « mon conseiller me dit qu’il faut que je solde mon PEA avant de partir, ma banque me demande une attestation de résidence fiscale, et personne ne me dit ce que devient mon assurance-vie. » Trois sujets distincts, trois réponses différentes, et une seule certitude : la décision la plus coûteuse de ce chapitre n’est pas de garder la mauvaise enveloppe, c’est d’en fermer une bonne. Un PEA clôturé la veille du départ ne se rouvre pas avec son antériorité. Un contrat d’assurance-vie de dix-sept ans racheté en totalité pour « faire propre » avant l’installation à Cascais a détruit dix-sept ans d’antériorité fiscale que rien ne reconstitue.
Ce chapitre prend vos enveloppes françaises une par une : ce qui se ferme, ce qui se garde, ce qui change de régime sans que personne vous prévienne, et ce que votre établissement va exiger de vous. Il traite ensuite la question que la quasi-totalité des contenus francophones escamote, et qui est pourtant celle qui décide du résultat : le traitement portugaisde ces enveloppes. Parce que le Portugal ne connaît ni le PEA, ni le plan d’épargne retraite, ni l’antériorité de huit ans à la française. Une enveloppe française n’est une enveloppe que du point de vue français. Vue de Lisbonne, ce n’est le plus souvent qu’un portefeuille de titres, et les faits générateurs portugais ne sont pas les faits générateurs français.
Avertissement de méthode, et il commande la lecture de tout ce qui suit. Plusieurs points centraux de ce chapitre ne sont pas tranchés — pas par prudence rédactionnelle, mais parce que nous n’avons trouvé, au 29 juillet 2026, ni texte, ni doctrine administrative, ni décision qui les tranche. La qualification conventionnelle des rachats d’assurance-vie d’un non-résident en fait partie. Le sort d’une sortie en capital de PER également. Nous disons où passe la ligne entre ce qui est établi et ce qui ne l’est pas, nous donnons la question exacte à poser et les pièces à réunir, et nous ne comblons pas les trous par analogie avec un autre pays. Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas un guide, c’est une plaquette.
Le préalable qui commande tout : sous quel régime portugais lisez-vous ce chapitre ?
Aucune ligne de ce chapitre ne se lit indépendamment de votre régime portugais. Trois régimes coexistent en 2026 pour un Français résident du Portugal, et ils produisent trois résultats différents sur les mêmes enveloppes françaises.
Le premier est le régime du résident non habituel, dit RNH. Il est fermé aux nouveaux arrivants : la Lei n.º 82/2023, du 29 décembre 2023, l’a abrogé, et seules subsistent des situations acquises et une fenêtre d’inscription tardive dont les conditions de recevabilité sont détaillées aux chapitres 02 et 04. Si vous en bénéficiez, votre base légale est l’article 81.º du CIRS dans ses n.os 4 à 8, rédaction antérieure à la Lei n.º 82/2023, maintenue en vigueur pour les seuls bénéficiaires du régime transitoire par l’article 236.º n.º 3 de cette loi. Cette rédaction couvre les revenus étrangers des catégories A, B, E, F et G, sous conditions : la catégorie H n’y figure pas, le n.º 6 qui portait l’exonération des pensions ayant été abrogé par l’article 334.º de la Lei n.º 2/2020. Un RNH admis au titre du régime transitoire relève, pour sa pension étrangère, du taux de 10 % de l’article 72.º n.º 12 du CIRS dans sa rédaction antérieure à cette même loi ; l’exonération des pensions ne subsiste que pour la première génération de RNH, par l’article 329.º n.º 2 de la Lei n.º 2/2020, qui n’a pas été abrogé.
Le deuxième est l’IFICI. Il faut en dire d’emblée ce que les articles qui le présentent comme un « RNH 2.0 » ne disent jamais. L’article 58.º-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, ajouté par la Lei n.º 82/2023 du 29 décembre 2023 — et non par la loi de finances portugaise pour 2025, comme on le lit souvent —, institue un taux spécial de 20 %sur les revenus de travail de source portugaise tirés d’activités limitativement énumérées. Il n’exonère rien par lui-même. L’exonération des revenus de source étrangère est ailleurs, à l’article 81.º n.º 4 du CIRS, dans sa rédaction issue de l’article 230.º de la Lei n.º 82/2023 : « Aos sujeitos passivos que beneficiem do regime previsto no artigo 58.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, e obtenham, no estrangeiro, rendimentos das categorias A, B, E, F e G, aplica-se o método da isenção, sendo obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos. » La liste s’arrête à G. La catégorie H — les pensions — n’y figure pas, et l’Ofício Circulado n.º 20276/2025 de l’administration fiscale portugaise l’ écrit dans sa réponse n.º 2 : « Regra geral : isenção de IRS, exceto no caso de rendimentos da categoria H ». Le chapitre 03 déroule les conditions d’accès ; le chapitre 09 traite les pensions.
Le troisième est le droit commun, c’est-à-dire le barème de l’article 68.º du CIRS, qui monte à 48 % et auquel s’ajoute la taxa adicional de solidariedadede l’article 68.º-A — 2,5 % entre 80 000 € et 250 000 € de revenu imposable, 5 % au-delà. C’est le scénario par défaut de tout Français qui s’installe aujourd’hui au Portugal, et le chapitre 07 le détaille.
Le point que vous ne devez pas apprendre à votre première déclaration portugaise
Deux conséquences de l’article 81.º n.º 4 du CIRS pèsent directement sur les arbitrages de ce chapitre, et aucune n’est intuitive.
Un : l’IFICI n’exonère pas votre pension.Une pension française perçue par un bénéficiaire de l’IFICI relève de la catégorie H, absente de la liste exonérée. Elle est imposée au barème progressif portugais, jusqu’à 48 %, plus la surtaxe de solidarité au-delà des seuils. Ni 0 %, ni les 10 % que le RNH appliquait depuis 2020. Un retraité qui organise son départ sur la promesse d’un « RNH 2.0 » le découvre quand tout est irréversible.
Deux : l’exonération portugaise n’est pas une franchise, c’est une exonération avec progressivité. Le texte impose l’englobamento obligatoire des revenus exonérés pour la détermination du taux applicable aux autres revenus. Autrement dit : plus vos revenus de source française — dividendes, intérêts, plus-values, loyers, quote-parts de SCPI — sont élevés, plus le taux qui frappe ce qui reste imposable au Portugal est élevé. Loger vos revenus financiers hors du Portugal n’est donc pas neutre sur l’imposition de votre pension. Aucune simulation ne peut être faite revenu par revenu : il faut modéliser le foyer complet.
Rappel d’arbitrage, développé au chapitre 03 : RNH et IFICI sont exclusifs l’un de l’autre de manière définitive, et l’IFICI ne s’utilise qu’une fois. Une inscription au RNH ferme l’IFICI à vie, et réciproquement.
Ce que votre établissement va faire, et ce qu’il va exiger
Le jour où vous notifiez votre changement d’adresse, une mécanique se met en route dont personne ne vous explique la logique. Elle mérite trois minutes, parce qu’elle explique la plupart des courriers que vous recevrez pendant les six mois qui suivent.
Votre établissement doit d’abord requalifier votre dossier client. Il vous demandera une auto-certification de résidence fiscale, votre número de identificação fiscalportugais, souvent un justificatif de domicile portugais et parfois une attestation de résidence fiscale délivrée par l’administration portugaise. Ce n’est pas une formalité de confort : c’est ce qui déclenche l’échange automatique d’informations vers l’Autoridade Tributária. Votre compte-titres, votre PEA et votre contrat d’assurance-vie français seront déclarés au Portugal, avec leur solde. Un lecteur qui envisage de ne pas mentionner une enveloppe française dans sa déclaration portugaise doit savoir que l’administration portugaise en a déjà la trace.
Votre établissement doit ensuite changer le traitement fiscal de vos flux. Les dividendes de sociétés françaises basculent sous la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts, au taux de 12,8 %fixé par l’article 187 pour une personne physique. Les prélèvements sociaux, eux, cessent d’être opérés sur vos revenus de capitaux mobiliers. Si un établissement continue de prélever 17,2 % sur les produits d’un rachat d’assurance-vie après votre départ, ce n’est pas une subtilité que vous auriez mal comprise : c’est une erreur de paramétrage, et elle se réclame.
Il y a enfin ce que nous constatons en cabinet, et qui ne résulte d’aucun des textes cités dans ce chapitre : une partie des établissements français restreint, pour les clients devenus non-résidents, les versements complémentaires, les arbitrages en ligne, l’accès à certains supports, voire la relation elle-même. C’est une politique commerciale et réglementaire d’établissement, pas une règle fiscale. Elle est néanmoins un paramètre réel de la décision : un contrat que vous comptiez continuer à alimenter et sur lequel les versements vous seront refusés n’a pas la valeur stratégique que vous lui prêtiez. La question se pose avantle départ, par écrit, à chaque établissement, et la réponse s’archive.
Les obligations déclaratives, et le sens dans lequel elles jouent
Tant que vous êtes résident du Portugal, les formulaires français 3916 et 3916-bis ne vous concernent pas : ils s’adressent aux résidents de France. C’est au retourqu’ils deviennent le premier réflexe, et l’oubli est cher.
- Comptesouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger — compte bancaire portugais laissé ouvert, compte de courtage : déclaration au 3916(article 1649 A du CGI), sanction de l’article 1736, IV du CGI— 1 500 € par compte et par an, 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. Les comptes d’actifs numériquesouverts auprès d’un prestataire établi à l’étranger relèvent, eux, d’un troisième régime : obligation de l’article 1649 bis C du CGI, sanction de l’article 1736, X du CGI— 750 € par compte non déclaré et 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration, montants portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes dépasse 50 000 € à un moment quelconque de l’année.
- Contratsd’assurance-vie et de capitalisation souscrits hors de France : déclaration au 3916-bis(article 1649 AA du CGI), sanction de l’article 1766 du CGI— 1 500 € par contrat non déclaré, 10 000 € dans le même cas aggravé.
Ce sont deux régimes distincts, deux articles distincts, deux formulaires distincts. La doctrine commune est au BOI-CF-INF-20-10-50. Confondre les deux — ce que fait une bonne partie du corpus en ligne, qui attribue l’amende de l’article 1766 aux comptes bancaires — conduit à chercher la sanction au mauvais endroit, donc à mal évaluer le risque.
Le compte-titres ordinaire : l’enveloppe qui gagne, par élimination
Commençons par la plus banale, parce qu’elle sert de mètre étalon à toutes les autres. Le compte-titres ordinaire ne se ferme pas, ne change pas de nature, et ne demande aucune démarche particulière. Ce qui change, c’est ce que la France en fait.
Les plus-values de cession de titressortent de l’impôt français. L’article 244 bis C du CGI écarte l’application de l’article 150-0 A aux non-résidents, et le paragraphe 3 de l’article 14 de la convention franco-portugaise attribue au seul État de résidence l’imposition des gains d’aliénation de tous biens autres que les biens immobiliers et les actifs d’établissement stable. Le point le plus contre-intuitif pour un dirigeant : cela vaut y compris pour une participation substantielle. L’article 244 bis B du CGI, qui prévoit un prélèvement en cas de détention de plus de 25 % des bénéfices sociaux, est neutralisé par la convention, laquelle — vérification faite sur le texte de l’article 14 § 1 — ne comporte aucune clause de participation substantielle. Une réserve doit être posée immédiatement, et elle vise beaucoup de holdings familiales : la troisième phrase du même § 1, issue des §§ 4 et 5 de l’article 9 de la convention multilatérale BEPS, attribue à la France le droit d’imposer les gains d’aliénation d’actions, droits ou participations similaires qui tirent, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés en France. Une société à prépondérance immobilière française relève donc de l’article 244 bis A du CGI, et non de l’exclusion décrite ici. Ce silence de 1971 est la raison même de l’intérêt fiscal de la destination pour un cédant, et c’est aussi la raison pour laquelle le vrai sujet du départ n’est pas le 244 bis B mais l’exit tax de l’article 167 bis, traitée au chapitre 12.
Les dividendes françaisrestent soumis à la retenue de 12,8 %. La convention plafonne à 15 % dans son article 11 § 2 : le droit interne français est déjà sous le plafond, la convention ne joue pas, et il n’y a aucune démarche de réduction à entreprendre. En sens inverse, un résident du Portugal ne peut pas demander la restitution de cette retenue au motif de la convention. Les intérêtsde source française ne supportent, en règle générale, aucun prélèvement français — le plafond conventionnel de 12 %, ramené à 10 % pour les intérêts d’obligations émises en France après le 1er janvier 1965, ne trouve donc pas à s’appliquer.
Aucun prélèvement socialn’est dû. Pour un non-résident, seuls les revenus fonciers de source française et les plus-values immobilières de source française entrent dans le champ, sur le fondement respectif du I bis de l’article L. 136-6 et du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, produits du PEA et produits d’assurance-vie sont hors champ.
Côté portugais, le compte-titres est traité pour ce qu’il est : un portefeuille. Les dividendes et intérêts relèvent de la catégorie E, les plus-values de la catégorie G, au taux autonome de 28 %de l’article 72.º du CIRS, avec option d’englobement pour le barème. Le détail des arbitrages — englobement ou taux forfaitaire, inclusion à 50 % des dividendes de l’article 40.º-A et ses conditions de preuve, englobement obligatoire des titres détenus moins de 365 jours lorsque le revenu imposable atteint la dernière tranche — est traité au chapitre 08. Deux points doivent néanmoins être rappelés ici parce qu’ils commandent la comparaison entre enveloppes.
Deux règles portugaises que les comparatifs d'enveloppes oublient systématiquement
L’abattement pour durée de détention ne concerne pas les titres non cotés. L’article 43.º n.º 5 du CIRS réserve les exclusions d’imposition de 10 %, 20 % et 30 % selon la durée aux valores mobiliários admitidos à negociaçãoet aux parts d’organismes de placement collectif ouverts. Les parts de holding familiale, de société d’exploitation ou de société civile n’y ouvrent aucun droit, quelle que soit la durée. Elles peuvent relever, sous conditions strictes, d’un abattement distinct de 50 % réservé aux micro et petites entreprises non cotées au sens de l’annexe au Decreto-Lei n.º 372/2007 (article 43.º n.º 3). Un dirigeant qui envisage le Portugal pour céder ses titres doit chiffrer sur cette base, et non sur celle des titres cotés.
Il n’y a pas de réévaluation du prix de revient à l’entrée.Les textes portugais consultés le 29 juillet 2026 ne prévoient pas de step-upà la prise de résidence : la plus-value latente constituée pendant vos années françaises reste, en principe, dans l’assiette portugaise le jour où vous cédez. La France vous impose sur cette même plus-value latente au titre de l’exit tax, et le Portugal la reprend à la cession. Ce point doit être confirmé pour tout portefeuille à forte plus-value latente : c’est l’articulation la plus coûteuse du dossier et elle ne se règle pas après le départ.
Le résultat est paradoxal et il faut l’énoncer sans détour : pour un résident du Portugal, le compte-titres ordinaire devient l’enveloppe la plus simple et la moins pénalisée. Il n’a plus de handicap français relatif, puisque la plus-value du PEA est exonérée d’impôt français exactement comme la sienne, et il n’a pas de handicap portugais spécifique, puisque le Portugal ne reconnaît de toute façon aucune des enveloppes françaises. Ce n’est pas un éloge du compte-titres : c’est un constat sur ce que l’expatriation fait aux enveloppes fiscales, qui est de les aplatir.
Le PEA : il ne se ferme pas, et il ne sert plus à grand-chose
C’est le sujet sur lequel on nous pose le plus de questions, et celui sur lequel le corpus francophone est le plus approximatif. Commençons par la seule chose qui compte vraiment avant le départ.
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Le Portugal n’en est pas un : la liste, fixée par l’arrêté du 12 février 2010, a été mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril 2026, qui ajoute le Vietnam et retire les Fidji, les Samoa et Trinité-et-Tobago. La formulation qui fait foi est celle du BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 720, que nous avons relevée mot pour mot : « Le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA. »
Deux références que nous refusons d'écrire, et pourquoi
La règle est certaine. Sa base légale ne l’est pas, et beaucoup de contenus lui en attribuent une qui ne tient pas à la lecture.
Ce n’est pas l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. Cet article porte sur le PEA-PME : « Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises… ». Il ne contient pas la règle. Une recherche plein texte sur la formule « transfert du domicile fiscal hors de France » dans le code monétaire et financier n’a retourné aucun résultat le 28 juillet 2026. Le siège exact de la règle n’est pas identifié à ce jour : nous ne présumons aucun numéro d’article.
Ce n’est pas non plus la loi PACTE.La règle procède d’une instruction administrative du 20 mars 2012(BOI 5 I-3-12), prise pour tirer les conséquences d’une décision du Conseil d’État, puis reprise au BOFiP. Elle est antérieure de sept ans à la loi du 22 mai 2019. Écrire « la loi PACTE a supprimé la clôture du PEA en cas d’expatriation » est faux, et c’est faux dans un sens qui compte : cela laisse croire à une règle législative récente, donc à un acquis solide, alors que le siège est doctrinal.
La décision invoquée par l’instruction du 20 mars 2012 est en revanche identifiée et citable : CE, 3e et 8esous-sections réunies, 2 juin 2006, n° 275416, Chauderlot, publiée au recueil Lebon. Elle a annulé les énonciations des instructions de 1997, 1998 et 2004 qui soumettaient aux prélèvements sociaux le gain net résultant de la clôture immédiate d’un PEA de plus de cinq ans à raison du transfert du domicile du titulaire dans un autre État membre de l’Union.
Symétriquement, un non-résident ne peut pas ouvrir de PEA. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier le réserve aux personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France, et la doctrine BOI-RPPM-RCM-40-50-10, document du 30 juillet 2024, renvoie expressément à l’article 4 B du CGI. La porte se rouvre dès l’année de la reprise du domicile en France. D’où la conséquence pratique la plus importante de cette section : ne fermez pas votre plan. Un PEA conservé garde son antériorité fiscale ; un PEA rouvert au retour repart à zéro, et cinq ans d’attente vous séparent alors de l’exonération d’impôt sur le revenu.
Venons-en à ce que le plan produit pendant que vous êtes au Portugal, et c’est là que le discours commercial habituel décroche.
Côté français, le gain net de retrait est hors du champ de l’impôt : un non-résident n’est imposable que sur ses revenus de source française, et la convention réserve au Portugal les plus-values sur titres. Les prélèvements sociaux sont nuls, pour la même raison que sur un rachat d’assurance-vie : les gains nets afférents à un PEA figurent bien au 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, mais ce II ne les assujettit que « selon les modalités prévues au premier alinéa du I », lequel réserve la contribution aux produits payés à des personnes « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». C’est ce renvoi, et non un silence du texte, qui place le retrait hors du champ. Autrement dit : l’avantage fiscal français du PEA — l’exonération d’impôt sur le revenu après cinq ans — vous est acquis, mais il ne vous apporte plus rien, puisque le compte-titres du voisin est logé à la même enseigne.
Une nuance qui surprend : les dividendes de sociétés françaises logés dans le plandemeurent, en principe, soumis à la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI. L’exonération attachée au PEA est une exonération d’impôt sur le revenu propre aux résidents, et le BOFiP BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 organise d’ailleurs, pour les titres non cotés, un mécanisme de dégrèvement de cette retenue auprès de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux — ce qui confirme, à rebours, que la retenue est bien opérée pendant la période de non-résidence. Nous devons dire le statut exact de ce point : il est établi par déduction textuelle, à partir des paragraphes 660 et 705 du BOFiP lus le 28 juillet 2026, et aucune source consultée ne l’énonce frontalement. Si votre plan est majoritairement investi en actions françaises à fort rendement, faites vérifier le traitement effectivement appliqué par votre établissement avant de bâtir une allocation dessus.
Reste le point décisif, et celui que nous n’avons vu traité nulle part : le PEA vu du Portugal.
Aucun texte portugais consulté ne vise le PEA : ce que cela implique, et ce que nous ne pouvons pas affirmer
Les textes portugais que nous avons consultés — CIRS, articles 5.º, 10.º, 43.º, 71.º et 72.º, et EBF, article 21.º — ne comportent, à la date du 29 juillet 2026, aucune disposition visant le plan d’épargne en actions français ni aucun mécanisme de reconnaissance des enveloppes fiscales étrangères. Nous ne concluons pas de ce constat que le Portugal « ignore » le PEA : nous constatons qu’aucune disposition ne le traite.
La lecture qui en découle, et que nous présentons comme une lecture raisonnée non confirmée, est la suivante. Le fait générateur portugais est l’alienação onerosade l’article 10.º n.º 1 du CIRS, c’est-à-dire la cession elle-même. Si c’est exact, chaque arbitrage réalisé à l’intérieurdu plan constitue un fait générateur portugais, indépendamment de tout retrait. Le report d’imposition que le PEA organise est un report français ; il n’a aucune raison de produire un effet portugais.
Conséquence, si cette lecture est confirmée : un plan que vous continuez d’arbitrer activement depuis Lisbonne génère de l’impôt portugais sans qu’un euro sorte du plan, et sans aucune contrepartie française, puisque la France ne vous impose déjà pas. Le retrait, lui, ne serait pas l’événement taxable : il ne l’est qu’en France. Un lecteur qui raisonne « je ne retire rien, donc je ne paie rien » raisonne dans le mauvais code.
Nous ne chiffrons pas un plan d’arbitrage sur cette base sans validation. Ce point figure dans la liste de fin de chapitre, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Un arbitrage interne au PEA, vu de France et vu du Portugal — lecture raisonnée, non confirmée
SITUATION
PEA ouvert en 2014, valeur au 31/12/2026 ................ 300 000 €
Vous devenez résident fiscal du Portugal le 1er mars 2027
Régime portugais : droit commun (ni RNH, ni IFICI)
L'OPERATION
Vente d'une ligne acquise 60 000 €, revendue 100 000 €
Plus-value réalisée à l'intérieur du plan ................ 40 000 €
Aucun retrait n'est effectué : les liquidités restent
dans le plan et sont réinvesties
COTE FRANCE
Impot sur le revenu ............................................ 0 €
(gain net de retrait hors champ pour un non-resident ;
art. 14 § 3 de la convention)
Prelevements sociaux ........................................... 0 €
(gains du PEA vises au II, 5° de L. 136-7, assujettis
"selon les modalites" du I, reserve aux personnes
domiciliees en France au sens de l'article 4 B)
COTE PORTUGAL — si la cession interne est un fait generateur
Assiette : solde des plus et moins-values de l'annee ..... 40 000 €
Taux autonome de l'article 72.º du CIRS ...................... 28 %
Impot portugais ......................................... 11 200 €
Aggravation possible : si les titres etaient detenus depuis
moins de 365 jours et que votre revenu imposable atteint la
derniere tranche (86 634 € en 2026), l'englobement devient
obligatoire — barreme jusqu'a 48 %, plus la surtaxe de
solidarite de 2,5 % ou 5 % de l'article 68.º-A.Chiffrage à titre d'illustration, sur une lecture raisonnée du droit portugais que nous n'avons pas pu faire confirmer au 29 juillet 2026. Il n'a aucune valeur de conseil et ne doit pas servir de base à une décision d'arbitrage. Le taux de 28 % est celui de l'article 72.º du CIRS ; le seuil de 86 634 € est la limite de la neuvième tranche du barème de l'article 68.º dans sa rédaction issue de la Lei n.º 73-A/2025.
Ce qui précède ne conduit pas à fermer le plan. Cela conduit à le mettre au repos pendant l’expatriation, ce qui est une décision de gestion et non une décision fiscale, et à reprendre la main au retour. Un PEA de dix ans conservé sans mouvement, c’est un droit d’entrée gratuit dans le régime français le jour où vous redevenez résident. Le fermer pour économiser des frais de tenue de compte, c’est vendre un actif juridique contre quelques dizaines d’euros par an.
Le PEA-PMEsuit la même logique : pas de clôture au départ, pas d’ouverture possible pendant l’expatriation, même neutralité française et même incertitude portugaise. Une réserve supplémentaire, propre à ses supports : le portefeuille d’un PEA-PME comporte fréquemment des titres non cotés, qui sont précisément ceux que l’article 43.º n.º 5 du CIRS exclut de l’abattement portugais pour durée de détention.
L’assurance-vie française : ce qui est certain, et ce qui ne l’est pas
C’est l’enveloppe la plus détenue par notre clientèle, la plus souvent mal conseillée au moment du départ, et celle sur laquelle nous devons être le plus explicites sur nos limites. Nous procédons donc en deux temps : d’abord ce qui est établi, ensuite ce qui ne l’est pas — et ce second bloc est plus important que le premier.
Établi : le contrat ne se ferme pas et conserve son antériorité fiscale. Aucune disposition, parmi les articles que nous avons lus, n’attache d’effet au transfert du domicile fiscal du souscripteur. Nous devons préciser le statut de cette affirmation : elle est établie par absence de disposition contraire dans les textes lus, non par une source qui l’énoncerait positivement. Elle est cohérente avec la pratique constante des établissements et avec le traitement du retour, et nous n’avons rencontré aucun élément contraire.
Établi : les prélèvements sociaux sont nuls sur vos rachats.Et il faut donner la vraie raison, parce que la raison couramment avancée — « le texte ne les vise pas pour un non-résident » — est fausse en droit même si la conclusion est juste. Les produits d’assurance-vie relèvent bel et bien du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui existe et qui est autonome. Mais ce II les assujettit « selon les modalités prévues au premier alinéa du I », et ce I dispose : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts… » C’est ce renvoi, et non un silence du texte, qui place vos rachats hors du champ. La nuance n’est pas académique : un raisonnement fondé sur un silence tombe devant un contradicteur qui produit le texte, un raisonnement fondé sur un renvoi tient. La direction générale des finances publiques confirme au demeurant le champ : pour un non-résident fiscal, les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française.
Établi : l’abattement annuel disparaît.L’abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple, prévu par l’article 125-0 A du CGI après huit ans, s’exerce dans le cadre de l’imposition à l’impôt sur le revenu et suppose une déclaration d’ensemble : il est réservé aux résidents. Là encore, statut exact : cette conclusion résulte de la lecture de l’article 125-0 A, et nous n’avons pas retrouvé de texte énonçant expressément l’exclusion des non-résidents.
Établi : le taux de 75 % des États et territoires non coopératifs, et le fait que le Portugal n’est pas concerné.Le deuxième alinéa du II bis de l’article 125-0 A dispose : « Le taux de ces prélèvements est fixé à 75 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits ou gains bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif au sens dudit article 238-0 A. » Le Portugal, État membre de l’Union européenne, ne figure dans aucune version connue de cette liste.
Reste le chiffre que le lecteur veut : le taux français applicable à son rachat. Il est établi ; simplement, il ne se lit pas là où presque tout le monde le cherche.
Le taux d'impôt français sur un rachat de non-résident : où il se lit, et lequel s'applique
Le siège de la règle n’est pas celui que l’on cite d’ordinaire, et c’est ce qui explique que tant d’articles s’arrêtent avant d’avoir répondu. État du droit au 29 juillet 2026.
La disposition ne se trouve pas au II de l’article 125-0 A du CGI — celui-ci n’ouvre qu’une option aux résidents — mais au II bisdu même article : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. »Le troisième alinéa du même II bis précise que ces prélèvementslibèrentles revenus de l’impôt sur le revenu. La doctrine qui les commente est le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, intitulé « Prélèvement obligatoire applicable aux produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature bénéficiant à des personnes n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social », dans sa version du 20 décembre 2019.
Les deux taux existent, mais ils ne visent pas la même situation et il faut dire lequel s’applique : pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, le taux est de 12,8 %quelle que soit la durée du contrat (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 80) ; le bénéfice du taux réduit de 7,5 %peut être demandé lorsque la durée du contrat est d’au moins huit ans (six ans pour les contrats souscrits avant 1990), pour une personne qui n’est pas domiciliée dans un État ou territoire non coopératif (§ 90) ; pour les produits attachés aux primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, le taux est celui qui aurait été appliqué à un résident optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire, soit 35 %, 15 % puis 7,5 % selon la durée (§ 70). Et nous signalons au passage un piège de vocabulaire propre à ce dossier : « 7,5 % » désigne au moins trois choses différentes— le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, le taux réduit de prélèvements sociaux dit « de Ruyter », et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les contrats de plus de huit ans. Trois notions, trois assiettes, trois conditions. Un article qui écrit « 7,5 % » sans préciser lequel des trois ne vous apprend rien.
Conséquence opérationnelle :nous ne chiffrons pas un rachat significatif pour un résident du Portugal sans avoir fait valider ce point. Le coût de l’erreur, sur un rachat de 200 000 € dont 70 000 € de produits, est de l’ordre de plusieurs milliers d’euros selon la réponse retenue — et il est irréversible une fois le rachat effectué.
À cette incertitude de droit interne s’en ajoute une seconde, de nature conventionnelle, et elle est structurante parce qu’elle décide de qui impose.
Deux qualifications sont envisageables. Si les produits rachetés sont des intérêts au sens de l’article 12 de la convention — dont le § 3 définit les intérêts comme incluant « tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus », ce qui rend la qualification plausible puisque le droit français range les produits de l’article 125-0 A parmi les produits de placement à revenu fixe — la France conserve un droit d’imposer plafonné à 12 %. Si ce sont des revenus non expressément mentionnésau sens de l’article 23, l’imposition est exclusive au Portugal, « à condition qu’ils y soient assujettis à l’impôt ».
Cette dernière incise est l’un des mécanismes les plus négligés de la convention, et elle se retourne exactement contre le montage que l’on vous vantera. Sous un régime portugais qui exonère les revenus de capitaux de source étrangère — catégorie E, exonérée sous le RNH transitoire comme sous l’IFICI — la condition d’assujettissement effectif n’est pas remplie, et la France retrouverait son droit d’imposer, sans plafond. Le raisonnement est textuel, et l’article 23 est le principal point d’appui de l’administration française contre les situations de double non-imposition. Nous n’avons retrouvé, ni du côté français ni du côté portugais, de prise de position publiée sur son application à un contrat d’assurance-vie. Le chapitre 10 développe la clause et sa portée générale.
Le traitement portugais d'un rachat : un mécanisme qui ressemble au français et qui ne s'y superpose pas
La règle interne portugaise est l’article 5.º n.º 3 du CIRS, dans sa rédaction issue de la Lei n.º 24-D/2022. Est imposée la différence positive entre les sommes versées au titre du rachat et les primes payées. Une exclusion partielle d’assiette s’applique selon la durée écoulée, à la condition qu’au moins 35 % des primes aient été versées dans la première moitié de la durée du contrat.
| Durée écoulée | Exclusion d'assiette | Fraction imposable | Taux effectif avec le taux de 28 % |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | Aucune | 100 % | 28 % |
| De 5 à 8 ans | 1/5 exclu | 4/5 | 22,4 % |
| 8 ans et plus | 3/5 exclus | 2/5 | 11,2 % |
Ne transposez jamais le vocabulaire français sur ce mécanisme.Il n’y a, dans le dispositif portugais, ni abattement annuel de 4 600 ou 9 200 €, ni prélèvement forfaitaire de 7,5 %, niprélèvements sociaux. Les « huit ans » portugais ressemblent à l’antériorité française et n’ont ni la même assiette, ni le même effet.
La condition des 35 % est le vrai piège.Elle regarde la chronologie de vos versements, pas l’âge du contrat. Un contrat ouvert il y a quinze ans avec un versement symbolique, puis alimenté massivement les trois dernières années, peut échouer au test et perdre l’exclusion des trois cinquièmes. Vérifiez l’historique de vos versements avant de programmer un rachat, pas après.
Un rachat partiel de 60 000 € sur un contrat de douze ans, vu du Portugal
DONNEES COMMUNES
Montant du rachat ....................................... 60 000 €
Part de primes remboursees .............................. 42 000 €
Produits compris dans le rachat ......................... 18 000 €
Anciennete du contrat ................................... 12 ans
Regime portugais : droit commun, taux autonome de 28 %
CAS 1 — la condition des 35 % est remplie
Exclusion d'assiette : 3/5
Assiette imposable : 18 000 x 2/5 ....................... 7 200 €
Impot portugais : 7 200 x 28 % .......................... 2 016 €
Taux effectif sur les produits .......................... 11,2 %
CAS 2 — la condition des 35 % n'est PAS remplie
Exclusion d'assiette : aucune
Assiette imposable ..................................... 18 000 €
Impot portugais : 18 000 x 28 % ......................... 5 040 €
Taux effectif sur les produits ............................ 28 %
ECART ENTRE LES DEUX CAS ................................ 3 024 €
Le seul parametre qui les separe est la chronologie de
vos versements, dix ans plus tot.Illustration fondée sur l'article 5.º n.º 3 du CIRS. Elle suppose que ce texte s'applique aux produits d'un contrat de droit français racheté par un résident du Portugal, ce qui dépend de la qualification retenue par l'administration portugaise et de l'issue de la question conventionnelle exposée ci-dessus. Elle ne prend en compte aucune imposition française, dont le taux n'est pas établi pour un non-résident.
Un mot sur les contrats souscrits pendantl’expatriation auprès d’un assureur établi dans un autre État membre de l’Union. Ils restent, du point de vue français, des contrats étrangers : au retour, ils doivent être déclarés au 3916-bis dès la première déclaration de résident, et ils n’acquièrent pas l’antériorité fiscale d’un contrat français. Nous devons ajouter une réserve que nous n’avons pas levée : le régime précis de l’article 125-0 A applicable aux rachats sur contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies dans un autre État de l’Union — taux, abattement, disponibilité du prélèvement forfaitaire lorsque l’assureur n’est pas établi en France — n’a pas été rouvert sur source primaire. Nous ne publions donc pas de taux sur ce cas non plus.
Vigilance annexe, propre au droit portugais et rarement signalée : l’article 81.º n.º 5 du CIRS soumet à 35 %les revenus payés par des entités non résidentes domiciliées dans une juridiction figurant sur la liste de la Portaria n.º 150/2004. Cette liste, dans sa rédaction d’origine, comprend deux collectivités françaises— la Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous formulons ce point au conditionnel : nous n’avons pas ouvert les portarias modificatives de 2011 et 2016, et nous n’écrivons donc pas que ces deux entrées y figurent encore. Mais un contrat ou un support souscrit auprès d’une entité établie dans l’une de ces collectivités mérite une vérification préalable, et l’affirmation inverse — « la France ne figure pas sur la liste portugaise » — est de celles qu’il ne faut pas écrire.
Le dénouement par décès : là où l’expatriation produit un gain net, et là où elle n’en produit aucun
C’est l’un des rares endroits de ce guide où le départ au Portugal produit un gain certain et chiffrable côté français. À une condition, qui n’est pas la vôtre mais celle de vos bénéficiaires.
Le prélèvement de l’article 990 I du CGI— 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, puis 31,25 % au-delà, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, sur les capitaux correspondant aux primes versées avant 70 ans — n’est dû que dans deux hypothèses. Première hypothèse : le bénéficiairea son domicile fiscal en France au moment du décès au sens de l’article 4 B et l’a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès. Seconde hypothèse : l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès.
Lisez cette double condition dans les deux sens, parce que c’est là que le corpus commercial se trompe. Un assuré résident du Portugal dont les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents — ou résidents de France depuis moins de six des dix dernières années — est hors du champ de l’article 990 I. Mais le même assuré, dont l’enfant vit et travaille en France depuis quinze ans, reste dansle champ pour la part revenant à cet enfant. L’expatriation du souscripteur ne suffit pas : c’est la situation des bénéficiaires qui décide, et elle est susceptible de changer entre le jour où vous rédigez la clause et le jour du décès.
600 000 € de capitaux décès, primes versées avant 70 ans, deux enfants — deux configurations de bénéficiaires
DONNEES COMMUNES
Capitaux dus au deces ................................. 600 000 €
Primes integralement versees avant le 70e anniversaire
Assure : resident fiscal du Portugal au jour du deces
Deux enfants beneficiaires, a parts egales ..... 300 000 € chacun
Abattement de l'article 990 I ......... 152 500 € par beneficiaire
CONFIGURATION A — les deux enfants sont non-residents
Article 990 I : hors champ (ni l'assure, ni les beneficiaires
ne remplissent les conditions de domicile)
Prelevement du 990 I ........................................ 0 €
CONFIGURATION B — un enfant reside en France depuis 15 ans,
l'autre est non-resident
Enfant resident de France (6 des 10 dernieres annees remplies)
Part taxable : 300 000 - 152 500 ..................... 147 500 €
Taux applicable jusqu'a 700 000 € ......................... 20 %
Prelevement ........................................... 29 500 €
Enfant non-resident
Prelevement ................................................ 0 €
ECART ENTRE LES DEUX CONFIGURATIONS .................... 29 500 €
Le seul parametre qui change est le domicile d'un beneficiaire.Article 990 I du CGI. Le prélèvement est un prélèvement sui generis, classé au BOFiP dans la série TCAS (BOI-TCAS-AUT-60) : il n'est ni un impôt sur le revenu, ni un droit de succession. Il n'entre donc ni dans le champ de la convention de 1971, qui vise les impôts sur le revenu, ni dans celui de l'accord du 3 juin 1994. Conséquence : lorsqu'il est dû, aucun crédit d'impôt ne vient l'effacer.
Pour les primes versées après 70 ans, le régime bascule sur l’article 757 B du CGI : les sommes dues par l’assureur donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté, à concurrence de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire, après un abattement global de 30 500 €. Deux précisions que l’on ne trouve presque jamais ensemble. La première : par exception, les sommes dues à raison du décès après 70 ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite donnent ouverture aux droits de succession pour leur montant total, et non pour les seules primes — nous y revenons dans la section consacrée au PER. La seconde : la limitation du champ de l’article 757 B aux contrats conclus à compter du 20 novembre 1991ne figure pas dans l’article 757 B lui-même ; elle résulte de l’article 26 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 et de la doctrine. Ne l’attribuez pas au mauvais texte.
L’article 757 B ne comporte pas de règle de territorialité propre : celle-ci résulte de l’article 750 ter du CGI— imposition en France des biens situés en France lorsque le défunt n’y est pas domicilié (2°), et imposition mondiale lorsque l’héritier ou légataire est domicilié en France et l’a été au moins six des dix années précédentes (3°). Nous devons ici signaler une question que nous n’avons pas tranchée : pour un défunt résident du Portugal dont les héritiers résident hors de France, l’article 757 B ne mordra que si la créance contre l’assureur français constitue un bien situé en Franceau sens du 2°. Ce point n’a pas été établi sur source primaire, et il commande le résultat.
La convention successorale France-Portugal existe, et elle ne vous servira à rien
Contrairement à ce qu’affirment beaucoup de sites spécialisés, il existe bien un accord fiscal France-Portugal en matière de successions et de donations, signé à Lisbonne le 3 juin 1994, approuvé par la loi n° 94-1007 du 23 novembre 1994, entré en vigueur le 31 décembre 1994 et publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995. Mais sa lecture intégrale dissipe l’espoir : il ne traite que des dons et legs consentis aux États et à leurs organismes publics. Pour la transmission d’un patrimoine privé, aucune règle conventionnelle ne répartit le droit d’imposer ni n’élimine la double imposition. Chaque État applique son droit interne.
Côté portugais, l’imposto do selo sur les transmissions gratuites est un impôt réel et territorial : l’article 4.º n.º 3 du Code du timbre dispose que l’impôt est dû « sempre que os bens estejam situados em território nacional ». Un contrat d’assurance-vie français, un PEA français, un compte-titres français : hors du champ portugais. Il n’y a donc ni imposition portugaise, ni exonération portugaise à revendiquer— et la formule « 0 % en ligne directe au Portugal », exacte dans son champ, est vide de contenu pour un patrimoine français.
Le cas le plus dangereux de notre clientèle est celui-ci : un parent résident du Portugal transmet un portefeuille français à un enfant resté résident de France depuis plus de six ans. Le 3° de l’article 750 ter s’applique : la France impose la totalitéde ce que reçoit cet enfant, y compris les actifs portugais. Le chapitre 22 traite l’articulation d’ensemble, y compris le règlement européen sur les successions et la réserve héréditaire.
Le PER : l’avantage à l’entrée disparaît le jour du départ
Le plan d’épargne retraite est l’enveloppe dont le sort change le plus radicalement, et dont la logique s’inverse littéralement. Il se comprend en trois temps : le versement, la liquidation, le décès.
À l’entrée, la déduction disparaît.Un non-résident ne peut déduire aucune charge de son revenu global : c’est la règle de l’article 164 A du CGI, confirmée par le paragraphe 210 du BOFiP BOI-IR-DOMIC-10-20-10 que nous avons lu mot pour mot le 28 juillet 2026. Or les versements volontaires sur un PER, déductibles au titre de l’article 163 quatervicies, relèvent précisément des charges déductibles du revenu global. Continuer à alimenter un PER français depuis Lisbonne revient donc à construire une base imposable future sans aucune contrepartie présente. Statut de cette conclusion : elle est établie par déduction textuelle, et nous n’avons pas retrouvé de source traitant explicitement du croisement des articles 164 A et 163 quatervicies.
La conséquence opérationnelle est un arbitrage de calendrier, à instruire avantle transfert : il peut être rationnel de saturer le plafond de déduction l’année du départ, tant que vous êtes encore résident, plutôt que de laisser le droit à déduction s’éteindre. Le chapitre 11 traite la mécanique de l’année du départ et la coupure de l’année en deux périodes.
Les plafonds du PER : le chiffre qu'il ne faut pas quadrupler deux fois
C’est une erreur d’un facteur quatre, et elle circule. Les montants de 150 720 € et 355 644 €que l’on trouve en ligne ne sont pas les plafonds de droit commun : ce sont les plafonds déjà quadruplés.
| Plafond de droit commun 2026 | Total disponible l'année de la domiciliation | |
|---|---|---|
| Salarié | 10 % × 8 × 47 100 € (PASS 2025) = 37 680 € | 37 680 € + le triple, soit 150 720 € |
| Travailleur non salarié | 10 % × 8 × 48 060 € + 15 % × (8 × 48 060 − 48 060) = 38 448 + 50 463 = 88 911 € | 88 911 € + le triple, soit 355 644 € |
Trois précisions qui décident de l’intérêt réel du dispositif au retour. Le plafond complémentaire est utilisable la seule année de la domiciliation : il n’est pas reportable sur trois ans comme le plafond ordinaire. Il suppose un revenu d’activité professionnelle en Francesuffisant cette année-là pour absorber la déduction — un retraité qui rentre sans activité n’a rien à déduire. Et ces montants sont des maxima : ils supposent un revenu d’activité au moins égal à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et s’entendent diminués des cotisations déjà déduites.
Le délai est de trois années civilesde non-domiciliation, pas cinq. Ce n’est ni le délai de l’article 155 B sur les impatriés, ni celui de la territorialité restreinte de l’impôt sur la fortune immobilière. Trois régimes, trois durées : ne les confondez pas.
À la sortie, tout dépend de la forme et de l’origine du plan, et les deux branches ne donnent pas le même résultat.
Une rente viagère servie au titre d’un emploi antérieurrelève de l’article 19 de la convention : imposition exclusive au Portugal, sans condition d’assujettissement. La retenue à la source de l’article 182 A du CGI ne doit pas être opérée. En revanche, une sortie en capital, ou un PER individuel alimenté par un travailleur indépendant ou un dirigeant, ne relève pas nécessairement de la qualification de « pension au titre d’un emploi antérieur ». On bascule alors sur l’article 23, qui attribue l’imposition exclusive au Portugal mais sous condition d’assujettissement effectif.
C’est une différence majeure avec les conventions dont l’article « autres revenus » est inconditionnel, et elle a un effet concret : sous la convention franco-portugaise, un capital de PER exonéré au Portugal pourrait redevenir imposable en France. Nous avons vérifié le texte des articles 19 et 23 ; nous n’avons pas établi la qualification du PER, et nous ne l’établirons pas par analogie. Le sort du compartiment « épargne salariale » du plan — participation, intéressement, abondement — n’est pas davantage établi.
Sur le déblocage anticipé, nous devons être francs sur l’état de nos sources. Les textes réunis pour ce guide ne documentent aucun cas de déblocage lié à l’expatriation, et nous n’écrivons pas pour autant qu’il n’en existe pas : nous constatons que nos sources ne le traitent pas. La question doit se poser dans cet ordre, et sur pièces : quels cas de déblocage anticipé votre contrat prévoit-il, lesquels le code monétaire et financier prévoit-il, un achat de résidence principale au Portugal ouvre-t-il le même droit qu’un achat en France, et surtout — question que personne ne pose — quel est le traitement fiscal du déblocage dans chacun des deux pays ? Un déblocage juridiquement possible mais fiscalement ruineux n’est pas une solution.
Au décès du titulaire, on retrouve la règle dérogatoire signalée plus haut : le décès après 70 ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite assurantiel donne ouverture aux droits de succession sur le montant total, et non sur les seules primes, sous réserve de la territorialité de l’article 750 ter. C’est un écart considérable avec l’assurance-vie classique, sur lequel nous voyons régulièrement des lecteurs raisonner à l’envers.
L'alternative portugaise : le PPR, et ce que nous en savons exactement
Le Portugal dispose de son propre véhicule retraite, le Plano Poupança-Reforma(PPR), régi par l’article 21.º de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais. Sa mécanique, dans les grandes lignes : une déduction à la collecte de 20 % des versements, plafonnée selon l’âge du souscripteur — 400 € en dessous de 35 ans, 350 € de 35 à 50 ans, 300 € au-delà ; à la sortie dans les conditions légales, une imposition autonome de 20 % sur une assiette réduite aux deux cinquièmes du gain, soit un taux effectif de 8 % ; en cas de sortie hors conditions légales, la perte des avantages et la restitution des déductions obtenues, majorées de 10 % par année écoulée depuis leur obtention.
Réserve de source, à lire avant d’utiliser ces chiffres.Les plafonds par tranche d’âge et le taux effectif de 8 % ont été relus sur la synthèse de l’Ordem dos Contabilistas Certificados, la page de l’administration fiscale portugaise consacrée à l’article 21.º de l’EBF n’ayant pas été restituée en texte exploitable le 28 juillet 2026. Ils doivent être revérifiés sur le texte avant d’être opposés à qui que ce soit.
Ordre de grandeur à garder en tête : l’avantage à l’entrée du PPR est un crédit d’impôt plafonné à quelques centaines d’euros par an. Ce n’est pas l’équivalent portugais de la déduction du PER français, qui porte sur des dizaines de milliers d’euros d’assiette. Quiconque vous présente le PPR comme le « PER portugais » compare deux dispositifs dont les ordres de grandeur diffèrent d’un facteur considérable.
Les SCPI : l’enveloppe qui reste pleinement française, et celle qui n’est pas tranchée
Les parts de SCPI sont, de toutes les lignes de ce chapitre, celle qui change le moins — et celle sur laquelle nous devons signaler le plus gros trou documentaire du dossier.
Une SCPI est une société non soumise à l’impôt sur les sociétés relevant de l’article 8 du CGI : l’associé est imposé directement sur sa quote-part, dans la catégorie des revenus fonciers. Nous devons préciser que cette qualification, constante et non contestée, n’a pas été revérifiée sur Légifrance dans nos travaux. Pour un résident du Portugal détenant des parts d’une SCPI investie en France, la quote-part est un revenu d’immeuble situé en France : imposable en Franceen application de l’article 6 de la convention et du a du I de l’article 164 B du CGI. Le régime est celui des revenus fonciers d’un non-résident : barème avec taux minimum de 20 % jusqu’à la limite de la deuxième tranche et 30 % au-delà, sauf à démontrer que le taux moyen résultant de l’imposition de vos revenus mondiaux serait inférieur.
Deux facilités du taux moyen que personne ne vous signale
L’article 197 A du CGI ne comporte aucunrégime d’assimilation des résidents de l’Union européenne aux résidents de France, contrairement à ce que l’on lit souvent. Il comporte deux facilités, toutes deux rattachées au taux moyen, et toutes deux utiles.
- La démonstration du taux moyen peut être faite sur simple déclaration sur l’honneur, les justificatifs étant produits ensuite. C’est la réponse directe à l’objection la plus fréquente — « il faudrait tout justifier dès le dépôt, c’est inapplicable depuis l’étranger ».
- Les pensions alimentaires que vous versez sont déductibles pour le seul calcul de ce taux, à la double condition qu’elles soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et que leur prise en compte ne minore pas l’impôt dû dans votre État de résidence. Elles ne réduisent jamais l’assiette française. Pour un divorcé, l’écart est souvent décisif.
Ces deux règles sont dans le texte de l’article 197 A, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018. La doctrine dite « non-résidents Schumacker » (BOI-IR-DOMIC-40) est, elle, purement doctrinale : ne la présentez pas comme un régime légal.
S’ajoutent les prélèvements sociaux, et c’est le seul poste de ce chapitre où ils jouent. Le sujet est traité en détail au chapitre 20 ; retenez ici trois choses. Le taux réduit de 7,5 % suppose deux conditions cumulatives : relever d’une législation de sécurité sociale soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Un retraité couvert par un formulaire S1 remplit la première et pas la seconde : il reste au taux plein. Et sur le taux plein lui-même, nous exposons la lecture des textes — le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient 9,2 % de CSG, ne vise que le I de l’article L. 136-6, alors que le non-résident est assujetti par le I bis, ce qui conduit à la lettre à 18,6 % — nous signalons que la pratique déclarative retient encore 17,2 %, et nous ne présentons ce dernier chiffre ni comme une position administrative sourcée sur le cas du non-résident, ni comme un acquis. Nous n’avons identifié aucune prise de position publiée portant spécifiquement sur ce cas au 29 juillet 2026.
12 000 € de quote-part de revenus fonciers de SCPI française — ce que le crédit d'impôt portugais absorbe, et ce qu'il n'absorbe pas
SITUATION
Parts de SCPI investie en France ...................... 200 000 €
Quote-part de revenus fonciers de l'annee .............. 12 000 €
Resident du Portugal, regime de droit commun (ni RNH, ni IFICI)
COTE FRANCE — HYPOTHESE 1 : retraite au formulaire S1
Impot sur le revenu, taux minimum de 20 % ............... 2 400 €
Prelevements sociaux au taux plein (17,2 %) ............. 2 064 €
dont CSG + CRDS (9,7 %) ............................... 1 164 €
dont prelevement de solidarite (7,5 %) .................. 900 €
Charge francaise ........................................ 4 464 €
COTE PORTUGAL — HYPOTHESE 1
Impot portugais sur la categorie F etrangere, 28 % ...... 3 360 €
Credit d'impot de l'article 24 § 2 de la convention :
plafonne au moins eleve de l'impot francais (2 400 +
1 164 = 3 564 €) et de l'impot portugais (3 360 €)
Credit impute ........................................... 3 360 €
Reste du au Portugal ........................................ 0 €
CHARGE TOTALE HYPOTHESE 1 ............................... 4 464 €
soit 37,2 % de la quote-part
COTE FRANCE — HYPOTHESE 2 : affilie a la Seguranca Social
Impot sur le revenu, taux minimum de 20 % ............... 2 400 €
Prelevement de solidarite seul (7,5 %) .................... 900 €
Charge francaise ........................................ 3 300 €
COTE PORTUGAL — HYPOTHESE 2
Impot portugais, 28 % ................................... 3 360 €
Credit impute (impot francais retenu : 2 400 €) ......... 2 400 €
Reste du au Portugal ...................................... 960 €
CHARGE TOTALE HYPOTHESE 2 ............................... 4 260 €
soit 35,5 % de la quote-part
L'ECONOMIE DE 1 164 € DE PRELEVEMENTS SOCIAUX
NE PRODUIT QUE 204 € DE GAIN NET.Illustration du mécanisme d'imputation de l'article 24 § 2 de la convention, qui plafonne la déduction au moins élevé de la fraction d'impôt français et de la fraction d'impôt portugais correspondantes. La CSG et la CRDS figurent nommément à l'article 2 § 3 a) de la convention dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 août 2016, ce qui les fait entrer dans l'assiette du crédit ; le sort conventionnel du prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du CGI n'est pas établi, et il n'a pas été retenu ici. La pratique effective de l'administration fiscale portugaise sur l'imputation de la CSG et de la CRDS n'est pas documentée dans nos sources. Chiffrage d'illustration, à ne pas transposer sans modélisation du foyer complet.
Ce calcul dit une chose que les comparatifs ne disent jamais : parce que le Portugal impose et impute — l’article 24 § 2 ne connaît que la méthode du crédit, jamais l’exonération — une économie obtenue côté français est en grande partie reprise côté portugais. Le levier réel, sur une SCPI française, n’est pas le taux de prélèvements sociaux. C’est le régime portugais dont vous relevez : sous le RNH transitoire ou sous l’IFICI, la catégorie F de source étrangère est exonérée — avec progressivité, donc en relevant le taux applicable au reste de vos revenus portugais — et seule la charge française subsiste.
Venons-en à la cession de parts, où une règle a changé et où le corpus francophone est resté au monde d’avant.
Céder des parts de SCPI depuis le Portugal : c'était exonéré en France jusqu'au 30 novembre 2020, ça ne l'est plus
Avant.L’article 14 § 1 de la convention ne réservait à la France, en matière de titres, que les parts ou actions de sociétés « conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles »— c’est-à-dire les sociétés d’attribution, et non les SCPI. Les parts de SCPI relevaient donc du § 3 : imposition exclusive au Portugal.
Depuis.La troisième phrase de l’article 14 § 1, issue de l’article 9 §§ 4 et 5 de la convention multilatérale BEPS, attribue à la France le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation d’« actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust) » qui tirent, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, directement ou indirectement, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés en France.
Date d’effet :périodes d’imposition commençant à compter du 1er décembre 2020, et faits générateurs à compter du 1er janvier 2021 pour les impôts prélevés à la source. La cession de parts de SCPI françaises par un résident du Portugal est donc imposable en Franceet relève du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI — 19 % pour une personne physique, plus les prélèvements sociaux, avec les abattements pour durée de détention et, le cas échéant, la surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable.
Réserve que nous devons signaler : le rattachement précis de ces cessions au sein de l’article 244 bis A — dont le I vise notamment les parts de sociétés à prépondérance immobilière et renvoie à l’article 150 UB du CGI — n’a pas été recopié mot pour mot dans nos travaux. Le principe est certain, la mécanique de liquidation doit être confirmée sur le texte avant toute cession.
Reste le sujet sur lequel nous ne trancherons pas, et dont l’enjeu est élevé parce qu’il touche une part croissante des allocations : les SCPI européennes.
Le raisonnement de bon sens est le suivant. Pour un résident du Portugal, la quote-part de revenus correspondant à des immeubles situés en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne n’est pas un revenu de source française au sens du a du I de l’article 164 B du CGI, et la France n’aurait donc aucun titre à l’imposer. Mais la SCPI est une société française, la mécanique déclarative est construite pour des associés résidents, et surtout : la convention de 1971 ne comporte aucune clause assimilant les sociétés de personnes françaises à des résidents de France. Là où les conventions récentes règlent le sort des entités translucides par un protocole dédié, celle-ci est muette. Le triangle Portugal / France / État de situation de l’immeuble n’est gouverné, à notre connaissance au 29 juillet 2026, par aucun texte bilatéral identifié.
Nous n’affirmons donc rien. Nous disons ceci : si une part significative de votre patrimoine est logée dans des SCPI à dominante européenne, et si l’argument de vente était précisément l’absence d’imposition française sur les revenus étrangers, ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Portugal avant le transfert de résidence, pas à la première déclaration.
Les livrets réglementés, en trois lignes et une réserve
Le sujet est mineur en montant et fréquent en question. L’article L. 221-27 du code monétaire et financier réserve l’ouverturedu livret de développement durable et solidaire aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ; le titulaire qui transfère son domicile hors de France peut le conserver, sous réserve d’une exception en cas de transfert vers un État ou territoire non coopératif. Le livret A est, lui, accessible aux personnes établies hors de France.
Réserve explicite : la partie « conservation » et le régime du livret A reposent, dans nos travaux, sur des lectures concordantes de pages d’information publique relevées le 28 juillet 2026, et non sur une lecture directe des articles du code monétaire et financier. Nous les publions avec cette réserve, et nous recommandons de faire confirmer le point par l’établissement teneur avant de compter sur la conservation d’un livret comme élément de trésorerie.
Synthèse : enveloppe par enveloppe
| Enveloppe française | Se ferme au départ ? | Ce qui change côté français | Ce que fait le Portugal |
|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire | Non | Plus-values sorties de l'impôt français (art. 244 bis C ; art. 14 § 3 de la convention), y compris participation substantielle. Dividendes : retenue de 12,8 %. Intérêts : 0 %. Prélèvements sociaux : 0 % | Catégorie E pour les dividendes et intérêts, catégorie G pour les plus-values : 28 % (art. 72.º du CIRS), option d'englobement, crédit d'impôt de l'art. 24 § 2. Exonéré avec progressivité sous RNH transitoire et sous IFICI |
| PEA et PEA-PME | Non, sauf transfert vers un ETNC (art. 238-0 A du CGI) — le Portugal n'en est pas un | Gain net de retrait : 0 %. Prélèvements sociaux : 0 %. Retenue de 12,8 % maintenue sur les dividendes français logés dans le plan (établi par déduction textuelle, aucune source ne l'énonce frontalement). Ouverture impossible pendant l'expatriation (art. L. 221-30 du CMF) | Aucune disposition portugaise ne vise le plan. Lecture raisonnée non confirmée : le fait générateur est la cession interne (art. 10.º n.º 1), pas le retrait. À faire arbitrer |
| Assurance-vie française | Non, et l'antériorité est conservée | Prélèvements sociaux : 0 % (art. L. 136-7, II, 3° du CSS, assujetti « selon les modalités » du I, réservé aux domiciliés en France). Abattement de 4 600 / 9 200 € perdu. Impôt sur le revenu : prélèvement obligatoire et libératoire du II bis de l'article 125-0 A — 12,8 % pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, 7,5 % sur demande au-delà de huit ans (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10). Qualification conventionnelle (art. 12 ou art. 23) : NON ÉTABLIE | Article 5.º n.º 3 du CIRS : différence positive rachat moins primes, exclusion de 1/5 entre 5 et 8 ans et de 3/5 au-delà, sous condition que 35 % des primes aient été versées dans la première moitié de la durée. Ni abattement annuel, ni 7,5 %, ni prélèvements sociaux |
| Assurance-vie — décès, primes avant 70 ans | — | Article 990 I : hors champ si l'assuré est non-résident ET si le bénéficiaire n'a pas été domicilié en France six des dix dernières années. Dans le champ pour un bénéficiaire résident de longue date. Prélèvement sui generis : aucun crédit d'impôt possible | Imposto do selo territorial (art. 4.º n.º 3 du Code du timbre) : un contrat français est hors du champ portugais. Ni imposition, ni exonération à revendiquer |
| Assurance-vie — décès, primes après 70 ans | — | Article 757 B : droits de succession sur les primes versées après 70 ans, après abattement global de 30 500 €. Territorialité par l'art. 750 ter. Situs de la créance contre l'assureur français : NON ÉTABLI | Idem : hors du champ territorial portugais |
| PER | Non | Déduction à l'entrée perdue (art. 164 A du CGI). Sortie en rente au titre d'un emploi antérieur : imposition exclusive au Portugal (art. 19), sans retenue de l'art. 182 A. Sortie en capital : qualification NON ÉTABLIE, bascule possible sur l'art. 23 et sa condition d'assujettissement. Décès après 70 ans : droits de succession sur le montant total | Aucun régime de faveur. L'équivalent portugais, le PPR (art. 21.º de l'EBF), est un dispositif d'un tout autre ordre de grandeur |
| SCPI investies en France | Non | Revenus fonciers imposables en France : barème, taux minimum 20 % / 30 % ou taux moyen ; prélèvements sociaux 17,2 % ou 7,5 %. Cession de parts imposable en France depuis le 1er décembre 2020 (art. 14 § 1, 3e phrase, et art. 244 bis A) | Catégorie F étrangère : imposition et crédit d'impôt de l'art. 24 § 2, qui absorbe une grande partie de l'impôt français. Exonérée avec progressivité sous RNH transitoire et sous IFICI |
| SCPI à dominante européenne | Non | NON TRANCHÉ. La convention de 1971 ne comporte aucune clause sur les entités translucides ; le triangle Portugal / France / État de situation n'est gouverné par aucun texte bilatéral identifié | NON TRANCHÉ. Ne rien affirmer, ne rien chiffrer |
| Livret A, LDDS | Non (LDDS conservé, sauf ETNC ; livret A accessible hors de France) | Art. L. 221-27 CMF (en vigueur depuis le 24 mai 2019) : le LDDS « est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France » — la condition porte sur l'OUVERTURE, le texte ne prévoit aucune clôture au départ | Intérêts : catégorie E, régime de droit commun des revenus de capitaux de source étrangère |
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant le départ, pas après le premier rachat
Sur les enveloppes françaises, les décisions coûteuses se prennent dans les six mois qui précèdent le transfert de résidence : ne pas fermer ce qui garde une antériorité, saturer un plafond de déduction pendant qu'il existe encore, arbitrer un contrat pendant que le régime français s'applique encore, et documenter la chronologie des versements que l'administration portugaise regardera. Nous établissons cet inventaire ligne par ligne, en croisant votre régime portugais, la composition de vos contrats et le calendrier de vos besoins de liquidité, et nous modélisons le foyer complet — l'exonération portugaise étant une exonération avec progressivité, aucune enveloppe ne se chiffre isolément. Sur les points que ce chapitre laisse ouverts — régime français des rachats d'un non-résident, qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie et des sorties en capital de PER, traitement portugais d'un PEA, sort des SCPI européennes —, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Portugal fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Quatre points de ce chapitre commandent des sommes importantes et ne sont pas résolus. Sur chacun, voici la question exacte à poser et les pièces à réunir. Ce n’est pas une précaution rédactionnelle : c’est la liste de travail d’un premier rendez-vous.
Quatre questions à faire trancher avant tout acte irréversible
1. Le régime français des rachats d’assurance-vie d’un non-résident, et leur qualification conventionnelle.
Question à un fiscaliste français :le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A du CGI étant obligatoire et libératoire pour un non-résident, au taux de 12,8 % pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, à quelles conditions le taux réduit de 7,5 % du § 90 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 est-il obtenu, et par quelle procédure ? L’abattement de 4 600 / 9 200 € peut-il être récupéré par voie de réclamation ? Question à nos avocats partenaires, volet portugais :les produits d’un contrat de droit français rachetés par un résident du Portugal relèvent-ils de l’article 12 ou de l’article 23 de la convention ? Quelle est la position de l’Autoridade Tributáriasur leur rattachement à la catégorie E et sur leur imposition selon le régime du contribuable — droit commun, RNH transitoire, IFICI ?
Pièces à réunir :date de souscription et antériorité fiscale du contrat ; ventilation versements / produits ; historique complet et daté des versements, indispensable pour le test des 35 % de l’article 5.º n.º 3 du CIRS ; historique des rachats antérieurs ; attestation d’inscription à votre régime portugais ; certificat de résidence fiscale.
2. Le traitement portugais d’un PEA.
Question :l’administration fiscale portugaise regarde-t-elle les cessions réalisées à l’intérieur d’un plan d’épargne en actions français comme des alienações onerosasau sens de l’article 10.º n.º 1 du CIRS, ou retient-elle le retrait comme fait générateur ? Existe-t-il une informação vinculativasur les enveloppes fiscales étrangères ? Quel prix de revient est retenu, en l’absence de réévaluation à l’entrée en résidence ? Pièces :relevé de situation du plan à la date du transfert de résidence, historique des lignes avec dates et prix d’acquisition, historique des arbitrages postérieurs à l’installation.
3. La sortie d’un PER, en capital comme en rente.
Question :la rente ou le capital issus de ce plan sont-ils qualifiés de pension au titre d’un emploi antérieur, relevant de l’article 19 et de son attribution inconditionnelle, ou de revenu non dénommé relevant de l’article 23 et de sa condition d’assujettissement ? Quelle catégorie portugaise en résulte — H ou E — et quelle conséquence sous IFICI, qui couvre la catégorie E mais pas la catégorie H ? Le compartiment alimenté par l’épargne salariale suit-il le même régime ? Pièces :conditions générales du plan et identification des compartiments ; origine de chaque versement ; historique des déductions pratiquées ; cas de déblocage prévus au contrat.
4. Les SCPI à dominante européenne.
Question :la quote-part de revenus d’immeubles situés dans un État tiers, perçue par un résident du Portugal via une société translucide française, est-elle un revenu de source française imposable en France ? À défaut, quel État l’impose, et selon quelle chaîne conventionnelle ? La convention franco-portugaise ne comportant aucune clause sur les entités translucides, la question doit être posée en même temps du côté français, du côté portugais et du côté de l’État de situation des immeubles. Pièces :rapports annuels des sociétés de gestion détaillant la répartition géographique des actifs et des revenus ; imprimés 2072 ou équivalents ; historique de vos souscriptions.
Trois idées reçues, et pourquoi elles coûtent cher
« Je solde tout avant de partir, c'est plus propre »
C'est l'erreur la plus fréquente et la plus définitive de ce chapitre. Elle échange un confort administratif contre un actif juridique qui ne se reconstitue pas.
« Je garde tout et je ne touche à rien, donc je ne paie rien »
L'immobilisme est meilleur que la clôture, mais il ne suffit pas : plusieurs faits générateurs se déclenchent sans que vous fassiez le moindre retrait.
« L'IFICI remplacera le RNH et exonérera tout »
C'est le contresens qui structure tout le corpus francophone sur le Portugal, et il vise précisément le public le plus nombreux : les retraités.
Portée de ce chapitre et date d’arrêté du droit
L’état du droit exposé ici est arrêté au 29 juillet 2026. Les textes français cités ont été lus sur Légifrance et sur le Bulletin officiel des finances publiques ; les textes portugais ont été lus sur les codes republicadospubliés par l’Autoridade Tributária e Aduaneira sur le Portal das Finanças, et non sur le Diário da República, sauf mention contraire — la distinction a son importance si un tiers vous oppose une rédaction différente.
Deux paramètres français de ce chapitre peuvent bouger à court terme. Le premier est la date à partir de laquelle le relèvement de la CSG à 10,6 %, issu de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, s’applique aux revenus du patrimoine : pour les produits de placement, elle est fixée au 1er janvier 2026 par le texte lui-même ; pour les revenus du patrimoine, elle n’est pas établie avec certitude dans nos travaux. Si votre départ ou votre retour se situe en 2025 ou 2026, faites vérifier le taux applicable à votre situation avant de chiffrer quoi que ce soit. Le second est la durée résiduelle du régime transitoire du RNH, dont la dernière année d’application est 2033et dont la fenêtre d’inscription tardive se referme d’une année chaque 1er janvier : les chapitres 02 et 04 en donnent le calendrier exact.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des arbitrages. Il ne recommande aucune allocation, ne présente aucun rendement comme acquis et ne désigne aucun établissement, aucun assureur ni aucune société de gestion. Il n’emporte aucune promesse de résultat fiscal : les régimes décrits ont été modifiés plusieurs fois au cours des trois dernières années, des deux côtés de la frontière, et rien n’interdit qu’ils le soient encore. Toute décision irréversible — clôture d’une enveloppe, rachat significatif, choix d’un régime portugais, date de transfert de résidence — doit être arbitrée sur votre situation réelle, pièces en main, avant l’acte et non après.
15. L'IFI d'un résident du Portugal
La question arrive presque toujours sous cette forme : « en partant, est-ce que je sors de l’IFI ? » La réponse honnête tient en deux temps, et le second surprend à peu près tout le monde. Oui, votre assiette rétrécit : le jour où vous cessez d’être domicilié fiscalement en France, l’impôt sur la fortune immobilière ne saisit plus que vos biens et droits immobiliers situés en France. Votre maison en Algarve, votre appartement à Lisbonne, votre part dans le mas familial en Espagne : tout cela sort. Non, votre facture ne baisse pas forcément — et pour un profil précis, très représenté dans notre clientèle, elle augmente, parfois du simple au double, sans qu’un seul mètre carré ait changé de mains.
Deux mécanismes expliquent ce résultat. Le premier est l’abattement de 30 % sur la résidence principale de l’article 973 du CGI : il suppose que le propriétaire occupe l’immeuble à ce titre, ce qui devient impossible dès lors que votre foyer est à Cascais. Le second est le plafonnement de l’article 979, ce garde-fou qui empêche que l’IFI et l’impôt sur le revenu réunis dépassent 75 % de vos revenus. Sa première phrase vise « le redevable ayant son domicile fiscal en France ». Vous ne l’êtes plus : le plafond disparaît. Un patrimoine immobilier français important associé à des revenus courants faibles — l’hôtel particulier occupé, la maison de famille, le chalet, le patrimoine financier logé en capitalisation — est exactement le profil que le plafonnement protège quand on réside en France, et exactement celui qu’il abandonne quand on n’y réside plus.
Ce chapitre traite l’IFI d’un résident du Portugal dans l’ordre où il se liquide : qui est redevable et à quelle date la situation est figée, ce qui reste dans l’assiette, comment les titres de sociétés y entrent — c’est là que se produisent la plupart des erreurs de déclaration —, quelles dettes se déduisent et lesquelles ne se déduisent plus, ce que coûte la perte du plafonnement, et ce que le Portugal prélève de son côté. Le Portugal n’a pas d’impôt sur la fortune. Il a l’AIMI, qui n’en est pas un et qui coûte pourtant de l’argent tous les mois de septembre. Trois patrimoines chiffrés ferment le chapitre : l’un gagne au départ, l’autre y perd 24 640 € par an, le troisième croyait ne plus rien devoir nulle part.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le texte. Les articles 964 à 983 du code général des impôts cités ici ont été relus sur Légifrance le 29 juillet 2026, dans leur version en vigueur à cette date. Certains n’ont pas bougé depuis la création de l’IFI par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; d’autres portent la trace de modifications ultérieures, et nous le signalons à chaque fois que c’est le cas. Sur Légifrance, la mention « Modifié par » désigne le dernier texte qui a touché l’article, pas nécessairement celui qui a introduit la disposition que vous lisez : nous ne tirons donc aucune conclusion sur le contenu d’une réforme à partir de cette seule mention.
Qui est redevable, et à quelle date votre situation est-elle figée
L’article 964 du CGI distingue deux catégories de redevables. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont imposées à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France et hors de France. Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France — votre situation, une fois installé au Portugal — sont imposées à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France mentionnés au 1° de l’article 965, et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement. Le seuil est le même dans les deux cas : 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable. Les conditions s’apprécient au 1er janvier de chaque année.
Cette date de cristallisation n’est pas une formalité : c’est probablement l’arbitrage de calendrier le plus rentable de tout votre départ, et il ne coûte rien d’autre qu’un peu d’organisation. Si vous transférez votre domicile fiscal le 18 décembre 2026, vous n’êtes plus domicilié en France au 1erjanvier 2027 : votre IFI 2027 ne porte que sur vos biens français. Si vous le transférez le 4 février 2027, vous l’étiez encore au 1erjanvier : votre IFI 2027 porte sur votre patrimoine immobilier mondial, villa portugaise comprise, alors même que vous n’habitez plus la France depuis le mois de février. Sept semaines d’écart, une année entière d’assiette mondiale. Sur le patrimoine du deuxième cas chiffré de ce chapitre, cela se compte en dizaines de milliers d’euros.
Nous ne prétendons pas que la date de transfert se choisit librement : elle dépend d’un bail, d’une scolarité, d’un acte de vente, parfois d’un employeur. Nous disons qu’elle doit être documentée, parce qu’en cas de contrôle c’est vous qui devrez établir que votre foyer avait basculé avant le 31 décembre : contrat de bail portugais,certificado de registo de citoyen de l’Union, inscription au Portal das Finanças, factures d’énergie, mouvements bancaires, scolarisation des enfants. Le chapitre 5 traite la caractérisation de la résidence fiscale elle-même et le chapitre 11 l’année du départ ; nous ne les répétons pas ici. Retenez seulement que l’IFI se moque de la date à laquelle vous avez vidé l’appartement : il regarde votre domicile au 1er janvier.
L’imposition est commune pour les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins notoires, et le patrimoine des enfants mineursdont l’un ou l’autre a l’administration légale des biens s’y ajoute (art. 965, 1°). Il n’existe pas de seuil par personne à l’IFI : le seuil de 1 300 000 € est celui du foyer. Deux conjoints détenant chacun 750 000 € d’immobilier français sont redevables ; c’est l’inverse exact de la logique portugaise de l’AIMI, où l’abattement de 600 000 € est individuel. Nous y revenons plus loin, parce que la comparaison IFI / AIMI faite sur les mauvais périmètres est la source d’erreur la plus banale du sujet.
| Tranche de valeur nette taxable | Taux | Impot de la tranche | Impot cumule en haut de tranche |
|---|---|---|---|
| N'excedant pas 800 000 € | 0 % | 0 € | 0 € |
| Superieure a 800 000 € et inferieure ou egale a 1 300 000 € | 0,50 % | 2 500 € | 2 500 € |
| Superieure a 1 300 000 € et inferieure ou egale a 2 570 000 € | 0,70 % | 8 890 € | 11 390 € |
| Superieure a 2 570 000 € et inferieure ou egale a 5 000 000 € | 1 % | 24 300 € | 35 690 € |
| Superieure a 5 000 000 € et inferieure ou egale a 10 000 000 € | 1,25 % | 62 500 € | 98 190 € |
| Superieure a 10 000 000 € | 1,50 % | — | — |
Le tarif est progressif par tranches, comme l’impôt sur le revenu : franchir 1 300 000 € ne fait pas basculer l’ensemble du patrimoine à 0,70 %. Le seuil d’entrée est en revanche brutal, puisque la première tranche taxée court à partir de 800 000 € : un patrimoine net taxable de 1 300 001 € supporterait, à barème sec, 2 500 € d’impôt sur un premier euro dépassé. C’est ce que corrige la décote du 2 de l’article 977 : pour les redevables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, l’impôt calculé selon le barème est réduit d’une somme égale à 17 500 € − 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. À 1 320 000 €, le barème donne 2 640 € et la décote 1 000 € : vous payez 1 640 €. À 1 400 000 €, la décote est nulle et le mécanisme s’éteint de lui-même.
L’abattement de 30 % sur la résidence principale : la perte que personne ne chiffre
L’article 973, I, du CGI pose que la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, puis ajoute : « un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». En cas d’imposition commune, un seul immeuble peut en bénéficier. La version en vigueur de cet article date du 31 décembre 2023(loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 27), relue le 29/07/2026.
Lisez la condition : elle ne porte pas sur votre domicile fiscal, mais surl’occupation de l’immeuble à titre de résidence principale par son propriétaire. C’est ce qui la rend inaccessible en pratique une fois installé au Portugal. Si vous continuez d’occuper votre maison de Bordeaux à titre de résidence principale, ce n’est pas seulement l’abattement que vous conservez : c’est votre résidence fiscale portugaise elle-même qui devient fragile, parce que le foyer est le premier critère de l’article 4 B du CGI. On ne peut pas plaider les deux. Le chapitre 5 détaille cette articulation ; ici, la conséquence suffit : en partant, vous perdez 30 % de la valeur du bien que vous occupiez, et cette base réapparaît d’un coup dans votre assiette.
L’effet est mécanique et il est violent sur les patrimoines concentrés. Sur un hôtel particulier valorisé 4 200 000 €, l’abattement représente 1 260 000 € de base. Si le reste du patrimoine porte déjà le foyer au-delà de 5 000 000 €, cette base réintégrée est taxée à 1,25 %, soit 15 750 € par an. Personne ne vous le dira au moment de choisir la date du déménagement, parce que la perte ne se voit sur aucun avis : elle se voit dans la comparaison entre deux avis, celui d’avant et celui d’après. Nous la chiffrons dans le deuxième cas pratique.
Une nuance sur l’année du départ, et elle joue en votre faveur. Si vous êtes encore domicilié en France au 1erjanvier 2027 et que vous occupez alors votre maison à titre de résidence principale, l’abattement s’applique pour l’IFI 2027 — mais votre assiette est mondiale cette année-là. Ces deux effets vont en sens contraire et ne se compensent pas automatiquement : sur un patrimoine immobilier étranger significatif, l’assiette mondiale coûte plus cher que l’abattement ne rapporte ; sur un patrimoine exclusivement français, c’est l’inverse. Le calcul se fait dans les deux sens avant de fixer la date, pas après.
Ce qui reste dans l’assiette : la détention directe
Le 1° de l’article 965 vise « l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs ». Pour un résident du Portugal, cela se lit avec le filtre territorial de l’article 964, 2° : seuls les biens situés en France. Un appartement parisien, une maison de famille en Normandie, un terrain, un local dont vous êtes propriétaire en indivision : tout cela est dedans, à la valeur vénale au 1erjanvier. Votre compte-titres, votre PEA, la poche générale de votre assurance-vie, vos liquidités : dehors. L’IFI n’est pas un impôt sur la fortune, c’est un impôt sur la pierre. Deux exonérations partielles de l’article 976 subsistent toutefois, et aucune ne pose de condition de domicile fiscal : les bois et forêts et les parts de groupements forestiers, exonérés à concurrence des trois quartsde leur valeur imposable sous les conditions de l’article 793 ; les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles non exploitants, exonérés à concurrence des trois quarts jusqu’à la limite de valeur fixée par ce texte, puis de moitié au-delà. Les conditions et la limite se vérifient sur la version en vigueur avant toute déclaration.
Quatre situations de détention méritent d’être traitées séparément, parce qu’elles correspondent à des schémas très fréquents chez des clients qui ont préparé leur transmission avant de partir.
L’usufruit d’abord, et c’est le piège le plus courant. L’article 968 pose en principe que les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Vous avez donné la nue-propriété de votre immeuble de rapport à vos enfants et conservé l’usufruit : vous restez imposable sur 100 % de la valeur, et vos enfants sur rien. La répartition entre usufruitier et nu-propriétaire selon les proportions de l’article 669 n’est admise que dans trois cas limitativement énumérés : l’usufruit légal du conjoint survivant issu des articles 757, 767 dans sa rédaction antérieure, 1094 dans sa rédaction antérieure ou 1098 du code civil ; la vente d’un bien avec réserve d’usufruit, d’usage ou d’habitation, à condition que l’acquéreur ne soit pas l’une des personnes visées à l’article 751 ; et l’usufruit réservé par le donateur d’un bien donné ou légué à l’État, à un département, une commune, un établissement public ou une association reconnue d’utilité publique. Une donation avec réserve d’usufruit consentie à ses enfants n’entre dans aucune de ces trois cases.
Nous voyons régulièrement des dossiers dans lesquels la donation de la nue-propriété a été présentée, à l’époque, comme un moyen de « sortir le bien de l’ISF ». Elle ne l’a jamais fait, et elle ne le fait pas davantage à l’IFI. Elle a produit d’autres effets, parfois excellents, sur les droits de mutation à titre gratuit — ce n’est pas le sujet de ce chapitre, voir le chapitre consacré à la transmission. Sur l’assiette de l’IFI, l’usufruitier porte tout.
La fiducie ensuite : l’article 969 dispose que les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire, ou ceux éventuellement acquis en remploi, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. Le trust est traité à l’article 970, qui les rattache au patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant. Si un trust figure dans votre organisation patrimoniale, ce point ne se traite pas dans un guide : il se traite avec un avocat, avant le départ, et nous disons à la fin de ce chapitre quelles questions lui poser.
Le crédit-bail immobilier et la location-accession enfin : l’article 971 ajoute au patrimoine du preneur ou de l’accédant la valeur des actifs faisant l’objet du contrat, diminuée des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir. Et l’acquisition en commun dans les conditions de l’article 754 A — la clause dite tontinière — relève de l’article 968 bis : les actifs sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies.
Les titres de sociétés : il n’existe pas de seuil de prépondérance immobilière à l’IFI
C’est le point sur lequel nous corrigeons le plus de déclarations, et l’erreur est toujours la même : elle consiste à importer dans l’IFI la notion de société à prépondérance immobilière que l’on connaît ailleurs — à l’article 244 bis A pour les plus-values des non-résidents, dans la troisième phrase de l’article 14 § 1 de la convention franco-portugaise issue de la convention multilatérale BEPS pour la cession de parts de SCPI. Dans ces textes-là, un seuil existe — plus de 50 % de la valeur tirée d’immeubles — et il commande tout : en dessous, rien ne se passe. Le 2° de l’article 965 ne fonctionne pas ainsi.
Son premier alinéa vise « les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ». Aucun seuil. Aucune prépondérance. Une société dont 3 % de l’actif est immobilier fait entrer 3 % de la valeur de vos titres dans l’assiette, sauf à relever de l’une des exclusions que nous détaillons dans un instant. Le mot « indirectement » n’est pas décoratif non plus : la chaîne se remonte de société en société, sans limite de niveau posée par le texte.
Le coefficient immobilier du 2° de l'article 965
Fraction imposable des titres = Valeur des titres x Coefficient
Valeur venale reelle des biens et droits immobiliers
imposables detenus par la societe
+ valeur des parts ou actions representatives
de ces memes biens
Coefficient = ---------------------------------------------------------
Valeur venale reelle de l'ENSEMBLE des actifs
de la societe
EXEMPLE
SCI familiale detenant un immeuble parisien ......... 2 400 000 €
Tresorerie de la SCI ................................... 100 000 €
Ensemble des actifs .................................. 2 500 000 €
Coefficient = 2 400 000 / 2 500 000 ......................... 0,96
Valeur de vos parts (60 % du capital, valorisees
apres prise en compte du passif social) ............ 1 020 000 €
Fraction imposable = 1 020 000 x 0,96 ................. 979 200 €
CE QUE LE COEFFICIENT NE FAIT PAS
Il ne compare pas l'immobilier a 50 % de l'actif : il n'y a
aucun seuil de preponderance immobiliere a l'IFI. Un coefficient
de 0,03 fait entrer 3 % de la valeur des titres dans l'assiette.
La valeur des parts est determinee "conformement aux dispositions
de l'article 973" (CGI, art. 965, 2°, deuxieme alinea), donc en
tenant compte des II, III et IV de cet article. Le IV, issu de
l'article 27 de la loi n° 2023-1322 du 29 decembre 2023 et
applicable depuis l'IFI 2024, ecarte de la valorisation toutes les
dettes contractees par la societe et qui ne sont pas afferentes a
un actif imposable, sous un double plafond : la valeur venale des
titres, ou celle des actifs imposables nets des dettes qui s'y
rapportent, au prorata du capital detenu.Source : CGI, article 965, 2°, deuxieme alinea, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, relue sur Legifrance le 29/07/2026. Les montants de l'exemple sont une illustration parametree, pas une valorisation : la valeur des titres d'une SCI se determine au cas par cas et se documente.
Le texte prévoit ensuite deux exclusions bâties sur un seuil de 10 %, et c’est ici que le contresens se produit. Le troisième alinéa écarte les parts ou actions de sociétés « qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » dont le redevable détient, directement et le cas échéant indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote. Le quatrième alinéa transpose la même mécanique un cran plus bas dans la chaîne, pour les sociétés opérationnelles détenues par la société dont vous possédez les titres.
Relisez la condition d’objet : activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une société civile immobilière familiale n’exerce aucune de ces activités. Une SCPI de rendement non plus. Une société patrimoniale qui gère un immeuble de rapport non plus. Le seuil de 10 % ne les concerne donc pas, et détenir 2 % des parts d’une SCI ne dispense de rien du tout. La phrase que nous entendons le plus souvent — « j’ai moins de 10 %, je n’ai rien à déclarer » — est vraie pour un bloc minoritaire dans une société d’exploitation et fausse pour à peu près tout le reste de ce que détient un patrimoine français classique.
Les quatre régimes qu'il ne faut pas confondre
Quatre seuils différents coexistent dans le chapitre II bis du CGI, et ils ne s’appliquent pas aux mêmes véhicules. Les confondre conduit soit à déclarer ce qui ne devait pas l’être, soit — bien plus fréquent — à omettre une ligne entière.
- Sociétés opérationnelles : moins de 10 % du capital ET des droits de vote (art. 965, 2°, troisième et quatrième alinéas). Les titres sortent totalement de l’assiette. Réservé aux activités industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
- Organismes de placement collectif : moins de 10 % des droits de l’organisme ET actif immobilier imposable inférieur à 20 % (art. 972 bis). Les deuxconditions sont cumulatives. Le texte vise les OPCVM de l’article L. 214-2 du code monétaire et financier, les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de capital investissement, les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale, les fonds déclarés, les fonds d’épargne salariale, les sociétés d’investissement à capital fixe et les organismes de financement.
- Sociétés d’investissements immobiliers cotées : moins de 5 % du capital et des droits de vote (art. 972 ter, qui renvoie au I de l’article 208 C).
- SCPI, OPCI, SCI, sociétés patrimoniales : aucun seuil.Elles ne relèvent ni du 10 % des sociétés opérationnelles, faute d’activité éligible, ni du 20 % des organismes de placement collectif : la liste de l’article 972 bis est limitativeet n’y fait figurer ni les SCPI, ni les OPCI, de sorte que le double test des 10 % et des 20 % ne leur est même pas ouvert. La fraction représentative d’immeubles français entre dans l’assiette dès le premier euro.
Conséquence pratique pour un résident du Portugal : vos parts de SCPI françaises sont taxables à l’IFI, pour la fraction de leur valeur représentative d’immeubles situés en France. La société de gestion publie chaque année, dans sa documentation destinée aux associés, une valeur IFI par part ou un ratio : c’est ce chiffre qu’il faut reprendre, et non la valeur de retrait. Sur une SCPI largement investie hors de France, l’écart entre les deux est considérable, et il joue en votre faveur — mais il se documente, il ne s’estime pas.
Le cinquième alinéa du 2° réintroduit ce que les deux exclusions de 10 % viennent de sortir, dans deux hypothèses. Sont pris en compte, par exception, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés que le redevable contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, ou dont le redevable se réserve la jouissance en fait ou en droit. La seconde branche mérite qu’on s’y arrête : elle ne demande aucun titre de propriété particulier, aucun pourcentage. Elle demande un usage. La villa détenue par une société et occupée quatre semaines par an par l’associé sans loyer normal est visée, quelle que soit la structure interposée et quel que soit son pays d’établissement.
Les a) et b) du 2° organisent en sens inverse une exclusion d’assiette réelle et utile : ne sont pas retenus, pour le calcul de la fraction, les biens ou droits immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient (a), et, lorsque le redevable détient des titres d’une société opérationnelle, les immeubles affectés à l’activité de cette société, à celle de la société qui les détient directement, ou à celle d’une société dans laquelle elle détient la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision (b). C’est le régime de l’immobilier d’exploitation. L’entrepôt utilisé par votre société d’usinage en sort ; l’immeuble de bureaux qu’elle donne en location à des tiers y reste.
Reste le 3°, qui protège le redevable de bonne foi et que nous voyons systématiquement invoqué à tort. Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction immobilière des titres qu’il détient indirectement. Mais ce premier alinéa ne s’applique pas dans trois cas : si le redevable contrôle la société qui détient directement les immeubles, si l’une des personnes du foyer se réserve la jouissance des immeubles détenus indirectement, ou si le redevable détient plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui détient directement les immeubles imposables. La clause de bonne foi protège l’actionnaire minoritaire d’une structure opaque. Elle ne protège pas le gérant majoritaire de sa propre SCI, et il serait imprudent de bâtir une déclaration incomplète sur elle.
L’assurance-vie n’est pas un abri, et la société étrangère non plus
L’article 972 est court et il coûte cher aux distraits : « La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l’article 972 bis ». Autrement dit : les unités de compte immobilières logées dans un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation rachetable — parts de SCPI, d’OPCI, de SCI de support — sont dans l’assiette, exactement comme si vous les déteniez en direct.
Cette règle vaut-elle pour un non-résident ? Oui. La doctrine administrative publiée au BOI-PAT-IFI-10-20-30, § 90, dans sa version du 8 juin 2018 consultée le 29/07/2026, énonce que les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont imposables sur les biens et droits immobiliers situés en France qu’elles détiennent selon des modalités particulières, au nombre desquelles les unités de compte de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. Le BOI-PAT-IFI-20-20-30-30, même version, ajoute que les parts ou unités composant les unités de compte s’évaluent en appliquant les règles de détermination de l’assiette comme si le redevable les détenait directement, hors de tout contrat. La valeur taxable correspond à la fraction de la valeur des unités de compte représentative d’actifs immobiliers imposables. Le même document précise que la valeur d’un contrat non rachetable n’a pas à être déclarée à l’IFI.
Nous insistons parce que ce cas est fréquent et rarement anticipé. Un client qui vend son appartement parisien avant de partir, place le produit sur un contrat d’assurance-vie et y loge 30 % de SCPI françaises n’a pas fait sortir son patrimoine de l’IFI : il a changé d’enveloppe. Le fait que le contrat soit souscrit auprès d’une compagnie établie dans un autre État membre de l’Union n’y change rien non plus : l’article 972 ne raisonne pas sur le lieu d’établissement de l’assureur mais sur la nature des actifs sous-jacents. Le troisième cas pratique de ce chapitre est construit exactement sur cette situation.
Même logique pour l’interposition d’une société étrangère, et c’est un montage qui circule sous des habillages variés. L’article 964, 2°, vise les parts ou actions de sociétés ou organismes « établis en France ou hors de France »— la formule figure au premier alinéa du 2° de l’article 965 — à hauteur de la fraction représentative de biens immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement. Apporter votre appartement du 7earrondissement à une société portugaise, luxembourgeoise ou néerlandaise ne le sort pas de l’assiette : cela ajoute simplement un niveau à la chaîne que la déclaration devra remonter, un coût de structure annuel, et — selon les cas — un risque de requalification qui dépasse le cadre de ce chapitre. Nous n’avons jamais vu ce schéma améliorer une situation d’IFI. Nous l’avons vu, plusieurs fois, la compliquer et la rendre plus chère.
Les dettes déductibles : l’article 974, et ce qui n’est plus déductible après le départ
L’IFI porte sur une valeur nette. L’article 974, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 48), relue le 29/07/2026, pose quatre conditions cumulatives pour qu’une dette vienne en déduction : elle doit exister au 1er janvierde l’année d’imposition, avoir été contractée par l’une des personnes mentionnées à l’article 965, être effectivement supportée par elle, et être afférente aux actifs taxables, le cas échéant à proportion de la fraction imposable de leur valeur.
Cette dernière condition est celle qui change tout après un départ. Vos dettes se déduisent désormais de la seule assiette française, et uniquement celles qui s’y rattachent. Le crédit qui finance votre villa de Cascais n’est pas déductible : son actif de contrepartie n’est plus dans l’assiette. Symétriquement, l’emprunt qui finance votre immeuble lyonnais reste intégralement déductible. Et la dette qui finance des parts de société n’est déductible qu’à hauteur du coefficient immobilier applicable à ces parts : si le coefficient est de 0,60, l’emprunt ne se déduit qu’à 60 %.
Le I de l’article énumère les dettes admises : celles afférentes aux dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers ; aux dépenses de réparation et d’entretien ; aux dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; aux impositions dues à raison de ces propriétés, à l’exception de celles qui incombent normalement à l’occupant ; et aux dépenses d’acquisition des parts ou actions imposables. Deux précisions utiles : la taxe foncière est déductible, la taxe d’habitation ne l’est pas, parce qu’elle incombe à l’occupant ; et l’IFI lui-même n’est pas une dette déductible de sa propre assiette.
Prêts in fine et prêts sans terme : l'amortissement théorique du II de l'article 974
PRET PREVOYANT LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL AU TERME (in fine)
Montant deductible = Emprunt total
- (Emprunt total x Annees ecoulees / Duree totale)
Les annees commencees mais non achevees ne comptent pas.
EXEMPLE DU BOFIP (BOI-PAT-IFI-20-40-20)
Pret de 1 000 000 € souscrit le 30 juin 2018, remboursable
in fine au bout de 15 ans.
IFI 2019 ... 1 000 000 € (aucune annee pleine ecoulee)
IFI 2020 ..... 933 333 € (1 000 000 - 66 667)
IFI 2033 ...... 66 667 € (1 000 000 - 933 333)
PRET NE PREVOYANT PAS DE TERME
Traite comme un pret de 20 ans amorti lineairement :
un vingtieme du capital sort de la dette deductible
chaque annee ecoulee.
CE QUE CELA COUTE CONCRETEMENT
Un pret in fine de 1 000 000 € sur 15 ans finance un immeuble
parisien. La dixieme annee, la dette deductible n'est plus que
de 333 333 € alors que vous devez toujours 1 000 000 € a la
banque. Ecart d'assiette : 666 667 €. A un taux marginal de
1 %, cela represente 6 667 € d'IFI annuel supplementaire pour
une dette qui, elle, n'a pas bouge d'un euro.Sources : CGI, article 974, II, version en vigueur depuis le 31 decembre 2018 (loi n° 2018-1317 du 28 decembre 2018, art. 48) ; BOFiP BOI-PAT-IFI-20-40-20, version du 8 juin 2018, consultee le 29/07/2026. Le taux marginal de 1 % retenu dans la derniere illustration suppose un patrimoine net taxable situe entre 2 570 000 € et 5 000 000 €.
Le III écarte les dettes familiales et assimilées. Ne sont pas déductibles les dettes contractées, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, auprès du redevable, de son conjoint, de son partenaire de PACS, de son concubin notoire ou de leurs enfants mineurs ; ni celles contractées auprès d’un ascendant, d’un descendant autre que mineur, d’un frère ou d’une sœur, ni auprès d’une société contrôlée par ces personnes — sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. La charge de la preuve est sur vous. Un prêt familial qui n’a jamais donné lieu à un remboursement, ou dont le terme est indéfiniment reporté, ne passera pas.
Le IV plafonne enfin l’endettement des gros patrimoines : lorsque la valeur vénale des actifs imposables excède 5 000 000 € et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 %de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 %de cet excédent. Le dernier alinéa du même IV réserve toutefois une sortie décisive : les dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscalne sont pas prises en compte pour l’application de ce plafonnement. Un prêt bancaire ordinaire, consenti aux conditions du marché pour financer une acquisition identifiée, y échappe donc en principe — mais la charge de la preuve pèse sur le redevable, et l’exemple qui suit suppose au contraire le plafonnement applicable. Sur un patrimoine immobilier français de 8 000 000 € financé par 6 000 000 € de dettes : le seuil de 60 % vaut 4 800 000 €, l’excédent est de 1 200 000 €, dont la moitié seulement se déduit. Dette retenue : 5 400 000 €. Assiette nette : 2 600 000 € au lieu de 2 000 000 €, soit 4 290 € d’IFI supplémentaire à ce niveau de barème — 570 000 € taxés à 0,70 % et 30 000 € à 1 %. Attention au périmètre d’appréciation : pour un non-résident, la valeur des actifs imposables est celle des seuls actifs français : le plafonnement se déclenche donc plus tôt qu’il ne se déclencherait sur un patrimoine mondial de même composition.
Un dernier étage, souvent oublié parce qu’il ne figure pas à l’article 974 mais à l’article 973. Les II, III et IV de cet article neutralisent, pour la valorisation des parts, certaines dettes contractées par la société elle-même — notamment celles souscrites auprès du redevable ou de son groupe familial pour acquérir un actif imposable ou financer des dépenses le concernant, et les dettes correspondant aux prêts visés au II de l’article 974, qui ne sont retenues qu’à hauteur du montant déductible défini par ce texte. Le IV, issu de l’article 27 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 et applicable depuis l’IFI 2024, va beaucoup plus loin : pour valoriser les parts, il n’est pas tenu compte des dettes contractées, directement ou indirectement, par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable— la valeur imposable des titres ne pouvant toutefois excéder ni leur valeur vénale déterminée dans les conditions du I, ni, si elle est inférieure, la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction du capital à laquelle les parts donnent droit. Le mécanisme ferme la voie qui consisterait à faire porter par la SCI une dette que l’associé ne pourrait pas déduire s’il détenait l’immeuble en direct. Sur une SCI familiale endettée auprès de ses associés, c’est le point qui décide de la valorisation, et il se traite en amont de la déclaration, pas au moment de la remplir.
Le plafonnement de l’article 979 : la porte se ferme le jour du départ
Voici le texte, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 202), relue le 29/07/2026.
« L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente […] et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente […]. »
La condition de domiciliation figure dans la première phrase du I, avant même l’énoncé du mécanisme. Elle n’est pas une modalité d’application, elle est une condition d’accès. Un résident du Portugal ne peut donc pasbénéficier du plafonnement, quelle que soit la disproportion entre son IFI français et ses revenus. Il n’y a rien à optimiser, rien à demander, rien à contester : la porte est fermée par le texte.
Mesurons ce que cela représente pour le profil concerné. Le plafonnement protège le redevable dont les revenus sont faibles au regard de son patrimoine immobilier : en pratique, celui qui occupe un bien de grande valeur sans en tirer de loyer, qui possède des résidences secondaires, et dont le patrimoine financier est logé dans des enveloppes de capitalisation qui ne distribuent rien. Ce profil est extrêmement représenté dans la clientèle qui envisage le Portugal, pour une raison simple : ce sont des retraités, propriétaires de longue date, dont le patrimoine s’est valorisé beaucoup plus vite que les revenus. Le départ leur retire précisément le mécanisme qui tenait leur IFI à la moitié de ce que le barème produirait.
Un mot sur le II de l’article 979, qui commande le calcul et que les simulations rapides ignorent : les plus-values et l’ensemble des revenus retenus au dénominateur sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels. Une plus-value exonérée par la durée de détention, un abattement sur dividendes, un revenu de capitalisation non distribué : tout cela remonte au dénominateur et affaiblit l’effet du plafonnement pour un résident. Notre chiffrage du cas B ci-dessous retient une hypothèse volontairement simple ; la composition exacte du numérateur et du dénominateur est technique et se vérifie ligne à ligne sur un dossier réel.
Ce que le plafonnement fait, et ce qu'il ne fait pas
Le plafonnement n’est pas un abattement : il ne réduit pas l’assiette. Il compare la somme de votre IFI et de vos impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de vos revenus mondiaux nets de cette même année, et il vous rend la différence lorsqu’elle est positive. Il agit donc aprèsle barème, et son effet est d’autant plus fort que vos revenus sont faibles.
Il comporte une clause anti-abus : le texte prévoit la réintégration des revenus distribués à une société contrôlée par le redevable lorsque l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière, en bénéficiant d’un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité du plafonnement. La stratégie qui consisterait à écraser artificiellement ses revenus pour déclencher le plafonnement a donc son texte dédié, et il n’est pas nécessaire de passer par l’abus de droit pour l’appliquer.
Il ne joue enfin qu’au profit du redevable domicilié en France. Aucune disposition symétrique n’existe pour un non-résident dans le chapitre II bis tel que nous l’avons relu le 29/07/2026, et la clause de non-discrimination de la convention franco-portugaise n’offre pas d’angle d’attaque à un client de nationalité française, parce qu’elle est fondée sur la nationalité et non sur la résidence.
Réduction pour dons, impôt étranger, déclaration et représentant fiscal
Trois dispositifs de la section « calcul de l’impôt » méritent d’être distingués, parce qu’ils ne se comportent pas de la même façon vis-à-vis d’un non-résident.
La réduction pour dons de l’article 978 reste ouverte. Sa première phrase — « Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : » — ne comporte, dans la version relue le 29/07/2026, aucune condition de domicile fiscal, contrairement à l’article 979 qui la place au tout début du I. Les bénéficiaires éligibles sont limitativement énumérés : établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou artistique d’intérêt général à but non lucratif, fondations reconnues d’utilité publique, entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées, groupements d’employeurs agréés pour l’insertion, Agence nationale de la recherche, fondations universitaires et partenariales, associations reconnues d’utilité publique de financement de la création ou de la reprise d’entreprise. Un don de 66 667 € sature le plafond de 50 000 € de réduction.
L’imputation de l’impôt étranger de l’article 980 ne vous servira, en revanche, à rien. Le texte est le suivant : « Le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens. » La limite est le point décisif : l’imputation ne joue qu’à hauteur de l’IFI afférent aux biens situés hors de France. Or votre assiette de non-résident ne contient, par construction, aucun bien situé hors de France. L’AIMI que vous payez à Lisbonne n’est donc imputable sur rien, quand bien même on lui reconnaîtrait des caractéristiques similaires. Les deux impôts s’additionnent, chacun sur son territoire.
La déclaration relève de l’article 982 : les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 — votre déclaration de revenus — et y joignent des annexes conformes à un modèle établi par l’administration. Il n’y a pas de déclaration d’IFI séparée depuis 2018 : si vous ne déposez pas de déclaration de revenus française parce que vous n’avez plus aucun revenu de source française, mais que votre patrimoine immobilier français net dépasse 1 300 000 €, vous devez néanmoins déposer. Les conjoints et les partenaires de PACS signent conjointement la déclaration, sauf dans les cas d’imposition séparée prévus aux a et b du 4 de l’article 6.
Le représentant fiscal de l’article 983 ne vous concerne pas, et c’est une bonne nouvelle qu’il faut connaître parce qu’on vous en proposera un. Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal peuvent être invitées par l’administration à désigner un représentant dans les conditions de l’article 164 D ; mais cette obligation ne s’applique pas aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne, ni dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le Portugal est État membre : la dispense joue de plein droit. C’est la même logique que pour le prélèvement sur les plus-values immobilières du IV de l’article 244 bis A, traité au chapitre consacré à l’immobilier français. Un honoraire de représentation fiscale facturé à un résident du Portugal est un coût inutile.
Sur le contrôle, l’article 981 renvoie aux règles applicables en matière de droits d’enregistrement. Nous ne publions pas ici de délai de reprise chiffré : les délais applicables aux droits d’enregistrement varient selon que l’administration doit ou non procéder à des recherches ultérieures, et la question se pose de façon spécifique pour un non-résident qui n’a jamais déposé de déclaration. C’est un point à vérifier au livre des procédures fiscales avec un avocat avant toute régularisation spontanée, et nous y revenons à la fin du chapitre.
Le Portugal n’a pas d’impôt sur la fortune. Il a l’AIMI.
L’argument revient dans toutes les brochures : « pas d’impôt sur la fortune au Portugal ». C’est exact au sens strict : les codes fiscaux portugais relus par notre équipe de vérification les 28 et 29 juillet 2026 — CIRS, CIMI, CIMT, EBF, Código do Imposto do Selo — ne comportent aucun impôt frappant l’ensemble du patrimoine mondial d’un résident. C’est trompeur en pratique, parce que l’immobilier portugais supporte deux prélèvements annuels superposés : l’IMI, taxe foncière municipale, et l’AIMI, additionnel qui joue exactement le rôle d’un impôt sur la fortune immobilière portugaise.
L’IMI (articles 112.º et suivants du Código do IMI) frappe chaque immeuble à un taux fixé annuellement par délibération de l’assemblée municipale, et éventuellement par freguesia : 0,3 % à 0,45 % pour les biens urbains, 0,8 % pour les biens ruraux. Il n’existe pas de taux d’IMI « portugais » unique : méfiez-vous de tout guide qui en publie un. Le taux est triplé pour les biens urbains vacants depuis plus d’un an ou en ruine (art. 112.º n.º 3), majoré ou minoré jusqu’à 30 % en zone de réhabilitation urbaine ou de désertification (n.º 6), et réductible jusqu’à 20 % pour les biens loués (n.º 7). Liquidation de février à avril de l’année suivante, paiement en mai si l’impôt est inférieur ou égal à 100 €, en mai et novembre entre 100 € et 500 €, en mai, août et novembre au-delà de 500 €.
Tout repose sur le VPT, la valor patrimonial tributário, valeur cadastrale calculée selon la formule de l’article 38.º du CIMI à partir de la valeur moyenne de construction au mètre carré de l’article 39.º. Pour 2026, cette valeur (Vc) est fixée à 570 €/m² par la Portaria n.º 471/2025/1 du 26 décembre 2025, contre 532 € en 2025 ; la valeur de base des biens bâtis, majorée de 25 % au titre du terrain d’implantation, ressort à 712,50 €/m². Réserve de sourçage : notre équipe de vérification n’a pas relu la Portaria elle-même, ces deux valeurs provenant de sources professionnelles concordantes consultées le 28/07/2026. Ce qu’il faut en retenir : le VPT est structurellement inférieur au prix de marché, souvent de 30 à 50 % sur les biens anciens des zones chères. C’est ce décalage qui explique que l’AIMI frappe beaucoup moins souvent qu’on ne le croit — et c’est aussi pourquoi un calcul d’AIMI fait sur le prix d’achat est systématiquement faux, dans le sens pessimiste.
L’AIMI (articles 135.º-A à 135.º-M du CIMI) est assis sur la somme des VPT des biens urbains détenus au 1erjanvier. Sont exclus de l’assiette les biens classés « commerciaux, industriels ou pour services » et « autres », ainsi que les logements inscrits au Programa de Apoio ao Arrendamento (Decreto-Lei n.º 68/2019). En pratique, l’AIMI ne frappe donc que l’habitation et les terrains à bâtir. Ce dernier point mérite d’être souligné parce qu’il surprend les acquéreurs français : les terrains à bâtir entrent bien dans l’assiette, l’article 6.º n.º 1 c) du CIMI n’étant pas visé par l’exclusion. Un projet de construction en Algarve, immobilisé plusieurs années entre l’achat du terrain et l’achèvement, supporte l’AIMI pendant toute cette période.
| Element | Regle applicable | Reference |
|---|---|---|
| Abattement personne physique | 600 000 € par personne physique et par succession indivise ; double a 1 200 000 € pour un couple marie ou en union de fait qui exerce l'option d'imposition conjointe | CIMI, art. 135.º-C n.º 2 a) et art. 135.º-D n.º 1 |
| Taux personnes physiques | 0,7 % sur l'assiette apres abattement ; 1 % en taux marginal sur la fraction de VPT comprise entre 1 000 000 € et 2 000 000 € ; 1,5 % au-dela de 2 000 000 €. Ces deux seuils marginaux sont doubles a 2 000 000 € et 4 000 000 € en cas d'option conjointe | CIMI, art. 135.º-F ; art. 135.º-D |
| Taux personnes morales | 0,4 % sans abattement ; 0,7 / 1 / 1,5 % si le bien est affecte a l'usage personnel des associes, dirigeants, conjoints, ascendants ou descendants ; 7,5 % pour les entites d'un territoire a fiscalite privilegiee, sauf si le proprietaire est une personne physique | CIMI, art. 135.º-F n.os 4, 5 et 6 |
| Exclusions d'assiette | Biens exoneres ou hors champ d'IMI l'annee precedente ; l'abattement de 600 000 € ne s'applique pas aux biens vacants depuis plus d'un an ou en ruine vises a l'art. 112.º n.º 3 a) et b) | CIMI, art. 135.º-C n.os 3 a) et 4 |
| Option d'imposition conjointe | Declaration a deposer sur le Portal das Finanças du 1er avril au 31 mai ; valable jusqu'a renonciation | CIMI, art. 135.º-D n.os 4 et 6 |
| Calendrier | Liquidation en juin, paiement en septembre de l'annee concernee | CIMI, art. 135.º-G n.º 4 et art. 135.º-H n.º 1 |
| Deductibilite | L'AIMI n'est PAS deductible des revenus fonciers de categorie F ; l'IMI et l'imposto do selo de l'annee le sont | CIRS, art. 41.º n.os 1 et 5 |
Deux erreurs de comparaison reviennent sans cesse, et elles vont en sens opposé. La première consiste à comparer l’abattement AIMI de 600 000 € au seuil IFI de 1 300 000 € et à en conclure que le Portugal taxe plus tôt. C’est ignorer que l’abattement AIMI est individuel — 1 200 000 € pour un couple qui exerce l’option de l’article 135.º-D — alors que le seuil IFI est celui du foyer, et surtout que l’AIMI porte sur le VPT et l’IFI sur la valeur vénale. Toute comparaison faite sur 600 000 € pour un couple est fausse, et toute comparaison faite sur le prix d’achat portugais l’est aussi.
La seconde erreur, plus dangereuse, consiste à présenter l’AIMI comme « l’IFI portugais » et à s’arrêter là. Ce sont deux impôts de conception différente. L’IFI frappe le patrimoine immobilier mondial d’un résident de France, l’AIMI ne frappe que l’immobilier situé au Portugal, résident ou non. L’IFI est assis sur la valeur vénale, l’AIMI sur la valeur cadastrale. L’IFI comporte un abattement de 30 % sur la résidence principale et un plafonnement en fonction des revenus, l’AIMI ne connaît ni l’un ni l’autre. L’IFI comporte une exonération des biens professionnels de nature spécifique ; l’AIMI exclut de son assiette, par une mécanique différente, les biens classés commerciaux, industriels ou de services.
Un dernier point vaut d’être connu avant d’acheter au Portugal via une structure : la détention par une personne morale supprime l’abattement. Le taux tombe à 0,4 % mais il s’applique dès le premier euro de VPT, et il remonte à 0,7 / 1 / 1,5 % si le bien est affecté à l’usage personnel des associés, dirigeants ou de leur famille — c’est la disposition anti-société de jouissance de l’article 135.º-F n.º 4. Sur un VPT de 500 000 €, une détention directe par une personne physique donne un AIMI nul et une détention par une société un AIMI de 2 000 € par an, porté à 3 500 € si les associés occupent le bien. Notre équipe n’a pas identifié de doctrine de l’Autoridade Tributária traitant spécifiquement du cas de la société civile immobilière française translucide détenant un bien portugais : c’est un point ouvert, et nous ne recommandons pas ce schéma sans avis local préalable.
La convention ne vous protège pas de l’IFI — et elle arme le Trésor français
La convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971, modifiée par l’avenant du 25 août 2016 et par la convention multilatérale BEPS, est une convention en matière d’impôts sur le revenu. Elle ne comporteaucune règle de répartition du droit d’imposer la fortune et aucun mécanisme d’élimination de la double charge : l’IFI s’applique sur le seul fondement du droit interne français. Il serait faux d’en conclure que l’IFI est hors convention. La clause de non-discrimination (art. 25 § 5), l’échange de renseignements (art. 27) et l’assistance au recouvrement (art. 27 bis) visent tous les « impôts de toute nature ou dénomination » et sont expressément soustraits à la limitation des articles 1 et 2. Une créance d’IFI est donc recouvrable au Portugal.
Cette asymétrie mérite qu’on la formule sans détour, parce qu’elle inverse l’intuition. La convention ne vous offre aucun angle d’attaque contre l’IFI : la non-discrimination de l’article 25 § 1 est fondée sur la nationalité, et un Français imposé en France n’est discriminé par rapport à personne. Mais elle offre à l’administration française deux instruments dont elle se sert : l’article 27 lui permet d’obtenir de l’Autoridade Tributária des renseignements pertinents pour l’application de sa législation interne relative aux impôts de toute nature, et l’article 27 bis lui permet de faire recouvrer au Portugal une créance fiscale française, intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement inclus. L’idée qu’une cotisation d’IFI impayée deviendrait inatteignable une fois installé à Lisbonne n’a aucun fondement.
Ajoutons, puisque le sujet est voisin, que le prélèvement portugais n’ouvre droit à aucun crédit en France : nous avons vu que l’article 980 limite l’imputation à l’IFI afférent aux biens situés hors de France, dont votre assiette de non-résident est par définition dépourvue. La double charge n’est donc pas éliminée ; elle est seulement territorialement séparée. Chaque État prélève sur ce qui est chez lui, et il n’y a rien à faire circuler entre les deux.
Trois patrimoines, trois réponses différentes
Les trois cas qui suivent sont construits sur des hypothèses de valorisation et de revenus que nous explicitons : ce sont des illustrations paramétrées, pas des simulations. Les valeurs vénales, les VPT et les taux municipaux d’IMI se constatent au cas par cas. Ce qui est transposable, ce n’est pas le montant final : c’est la structure du raisonnement et l’ordre de grandeur des écarts.
Patrimoine A — le couple qui gagne au depart, modestement
SITUATION
Couple marie, 66 et 64 ans, s'installe a Lisbonne.
Maison a Bordeaux, occupee jusqu'au depart ........ 1 100 000 €
Maison en Espagne (Costa Brava) ..................... 620 000 €
Parts de SCPI investies en France ................... 380 000 €
Aucune dette. Revenus : pensions, 82 000 € nets.
AVANT LE DEPART — assiette mondiale, article 964, 1er alinea
Maison de Bordeaux, residence principale
1 100 000 x 70 % (abattement de 30 %, art. 973 I) ... 770 000 €
Maison en Espagne ................................... 620 000 €
SCPI ................................................ 380 000 €
ASSIETTE NETTE TAXABLE ............................ 1 770 000 €
Bareme de l'article 977
Jusqu'a 800 000 € a 0 % ................................. 0 €
500 000 € a 0,50 % .................................. 2 500 €
470 000 € a 0,70 % .................................. 3 290 €
IFI DU AVANT LE DEPART .............................. 5 790 €
APRES LE DEPART — assiette francaise, article 964, 2°
Maison de Bordeaux, desormais louee, plus de residence
principale : plus d'abattement de 30 % ........... 1 100 000 €
Maison en Espagne : HORS ASSIETTE ......................... 0 €
SCPI francaises ..................................... 380 000 €
ASSIETTE NETTE TAXABLE ............................ 1 480 000 €
Bareme
500 000 € a 0,50 % .................................. 2 500 €
180 000 € a 0,70 % .................................. 1 260 €
IFI DU APRES LE DEPART .............................. 3 760 €
GAIN ANNUEL DU DEPART ............................... 2 030 €
CE QUE L'ABATTEMENT DE 30 % AURAIT CHANGE
Si l'abattement avait survecu au depart :
770 000 + 380 000 = 1 150 000 €, sous le seuil de
1 300 000 € ............................. AUCUN IFI, soit 0 €
La perte de l'abattement de 30 % est donc, a elle seule,
la cause de la totalite des 3 760 € restants.
COTE PORTUGAIS
Appartement achete a Lisbonne, VPT ................. 240 000 €
AIMI : 240 000 < 600 000 € d'abattement par personne ...... 0 €
IMI a 0,35 % (fourchette municipale 0,3 a 0,45 %) ..... 840 €/an
RESULTAT NET : 5 790 € avant, 4 600 € apres (3 760 € d'IFI
francais + 840 € d'IMI portugais). Le depart fait gagner
1 190 €/an sur ce poste. C'est reel, c'est modeste, et cela
ne justifie a soi seul aucune expatriation.Hypotheses : valorisations au 1er janvier, taux municipal d'IMI de 0,35 % retenu au milieu de la fourchette de l'article 112.º n.º 1 du CIMI, VPT lisboete suppose a 240 000 €. L'AIMI est nul dans cet exemple parce que chaque epoux detient la moitie d'un bien dont le VPT total est tres inferieur a l'abattement individuel de 600 000 €.
Le premier cas est celui que nous rencontrons le plus souvent, et il illustre une chose qu’on ne dit jamais : sur un patrimoine immobilier de cet ordre, l’IFI n’est pas un argument d’expatriation. Mille deux cents euros par an, c’est le prix de deux allers-retours et d’un déménagement partiel. La décision de partir se prend sur les pensions, sur le coût de la vie, sur la santé, sur les enfants — le chapitre 9 traite le sort des pensions, et il faut l’avoir lu avant celui-ci. L’IFI arrive loin derrière.
Patrimoine B — le couple qui perd 24 640 € par an : l'effet de ciseau
SITUATION
Couple marie, 78 et 76 ans, envisage Cascais.
Hotel particulier parisien, residence principale .. 4 200 000 €
Maison de famille en Normandie .................... 1 300 000 €
Chalet en Savoie .................................... 900 000 €
Aucune dette.
Revenus mondiaux nets 2026 (pensions) ................ 45 000 €
Impots sur ces revenus (hypothese) .................... 5 200 €
C'est le profil type : patrimoine immobilier tres eleve,
revenus courants faibles parce que rien n'est loue et que le
patrimoine financier est en capitalisation.
AVANT LE DEPART
Hotel particulier x 70 % (art. 973 I) ............. 2 940 000 €
Normandie ......................................... 1 300 000 €
Savoie .............................................. 900 000 €
ASSIETTE NETTE TAXABLE ............................ 5 140 000 €
Bareme de l'article 977
500 000 € a 0,50 % .................................. 2 500 €
1 270 000 € a 0,70 % ................................ 8 890 €
2 430 000 € a 1 % .................................. 24 300 €
140 000 € a 1,25 % .................................. 1 750 €
IFI BRUT ........................................... 37 440 €
Plafonnement de l'article 979
IFI brut + impots sur les revenus
37 440 + 5 200 ................................... 42 640 €
75 % des revenus mondiaux nets : 75 % x 45 000 ..... 33 750 €
Difference restituee ................................ 8 890 €
IFI DU AVANT LE DEPART ............................. 28 550 €
APRES LE DEPART
Hotel particulier, plus de residence principale ... 4 200 000 €
Normandie ......................................... 1 300 000 €
Savoie .............................................. 900 000 €
ASSIETTE NETTE TAXABLE ............................ 6 400 000 €
Bareme
500 000 € a 0,50 % .................................. 2 500 €
1 270 000 € a 0,70 % ................................ 8 890 €
2 430 000 € a 1 % .................................. 24 300 €
1 400 000 € a 1,25 % ............................... 17 500 €
IFI BRUT ........................................... 53 190 €
Plafonnement : FERME (art. 979, I : "du redevable ayant son
domicile fiscal en France") ............................. 0 €
IFI DU APRES LE DEPART ............................. 53 190 €
SURCOUT ANNUEL DU DEPART ........................... 24 640 €
SUR DIX ANS ....................................... 246 400 €
DECOMPOSITION DU SURCOUT
Perte de l'abattement de 30 % : 1 260 000 € de base
supplementaire, taxee au taux marginal de 1,25 % .. 15 750 €
Perte du plafonnement de l'article 979 ............... 8 890 €
-----------
24 640 €
COTE PORTUGAIS
Le couple loue a Cascais plutot que d'acheter.
AIMI ..................................................... 0 €
IMI ...................................................... 0 €
Le Portugal ne preleve rien sur la fortune de ce couple.
C'est la France qui lui coute 24 640 € de plus par an,
precisement parce qu'il a quitte la France.Hypotheses : revenus mondiaux nets de 45 000 € et impots correspondants de 5 200 €, retenus pour illustrer le mecanisme. Le II de l'article 979 impose de determiner les revenus sans considerer les exonerations, seuils, reductions et abattements du code, a l'exception de ceux representatifs de frais professionnels : sur un dossier reel, le denominateur est souvent superieur aux revenus percus, ce qui attenue le plafonnement et donc l'ecart calcule ici. Le sens du resultat, lui, ne change pas.
Ce cas est le contre-argument le plus solide à l’expatriation pour un patrimoine fortement immobilisé en France, et nous le posons sur la table à chaque premier rendez-vous concerné. Vingt-quatre mille six cent quarante euros par an, c’est un ordre de grandeur qui absorbe l’essentiel des économies attendues sur l’impôt sur le revenu — d’autant que, sous IFICI, une pension privéefrançaise n’est pas exonérée au Portugal : la catégorie H ne figure pas dans la liste des revenus étrangers exonérés de l’article 81.º n.º 4 du CIRS, et elle reste imposée au barème progressif portugais. Une pension publiquefrançaise obéit à une autre règle : l’article 20 § 2 de la convention en réserve l’imposition à la France, sauf si le bénéficiaire possède la nationalité portugaise. Le chapitre 9 et le chapitre 3 traitent les deux cas. Il existe des réponses : céder l’hôtel particulier avant le départ, arbitrer une partie de l’immobilier vers des actifs hors assiette, restructurer la détention. Toutes coûtent des droits de mutation, des plus-values ou des honoraires, et aucune ne se décide sur la lecture d’un guide. Ce que nous affirmons, c’est qu’il faut faire ce calcul avantde fixer une date de départ, et non l’année suivante en découvrant l’avis.
Patrimoine C — celui qui a tout vendu et qui paie quand meme
SITUATION
Couple, 61 et 59 ans, installe a Cascais depuis 2025.
Ils ont vendu leur appartement parisien avant de partir et
place le produit. Ils pensent etre sortis de l'IFI.
CE QU'ILS DETIENNENT ENCORE EN FRANCE
Parts de SCPI investies en France ................... 250 000 €
Contrat d'assurance-vie rachetable, valeur de rachat
3 400 000 €, dont 35 % en unites de compte
immobilieres francaises (SCPI, OPCI, SCI de support)
3 400 000 x 35 % (CGI, art. 972) ................ 1 190 000 €
ASSIETTE NETTE TAXABLE ............................ 1 440 000 €
Bareme de l'article 977
500 000 € a 0,50 % .................................. 2 500 €
140 000 € a 0,70 % .................................... 980 €
Decote : ne joue pas au-dela de 1 400 000 € ............... 0 €
IFI FRANCAIS DU ...................................... 3 480 €
VARIANTE : si le contrat n'etait que de 1 200 000 €
(35 % = 420 000 €), l'assiette serait de 670 000 €,
sous le seuil : aucun IFI. L'assiette n'est donc pas nulle,
elle est seulement inferieure au seuil. La difference
compte le jour ou l'on arbitre le contrat.
CE QU'ILS PAIENT AU PORTUGAL
Villa a Cascais, prix d'achat 1 900 000 €,
VPT retenu ........................................ 1 350 000 €
Detenue a 100 % par un seul des deux epoux.
IMI a 0,35 % sur 1 350 000 € ......................... 4 725 €
AIMI SANS option d'imposition conjointe
Assiette = 1 350 000 - 600 000 ................... 750 000 €
Fraction de VPT de 600 000 a 1 000 000 : 400 000
a 0,7 % ........................................... 2 800 €
Fraction de VPT de 1 000 000 a 1 350 000 : 350 000
a 1 % ............................................. 3 500 €
AIMI ................................................ 6 300 €
AIMI AVEC option de l'article 135.º-D
Abattement double ............................... 1 200 000 €
Assiette = 1 350 000 - 1 200 000 .................. 150 000 €
Seuils marginaux doubles : 2 M€ et 4 M€, non atteints
150 000 a 0,7 % ..................................... 1 050 €
GAIN DE L'OPTION ..................................... 5 250 €/an
pour une declaration a deposer entre le 1er avril et le
31 mai sur le Portal das Finanças.
TOTAL ANNUEL
IFI francais ......................................... 3 480 €
IMI portugais ........................................ 4 725 €
AIMI portugais avec option ........................... 1 050 €
-----------
9 255 €
Aucun de ces trois montants n'est imputable sur les deux
autres : l'article 980 du CGI limite l'imputation a l'IFI
afferent aux biens situes hors de France, et l'assiette d'un
non-resident n'en contient aucun.Hypotheses : VPT de 1 350 000 € pour une villa acquise 1 900 000 €, taux municipal d'IMI de 0,35 %, fraction immobiliere francaise du contrat d'assurance-vie de 35 %. La fraction immobiliere reelle d'un contrat se lit sur l'attestation IFI que l'assureur transmet chaque annee ; ne jamais l'estimer. Le doublement de l'abattement d'AIMI a 1 200 000 € et le doublement des seuils marginaux a 2 M€ et 4 M€ sont deux regles distinctes de l'article 135.º-D du CIMI : elles ne doivent pas etre confondues.
Trois enseignements sortent de ce dernier cas. Le premier : vendre l’immobilier français ne suffit pas à sortir de l’IFI si le produit est réinvesti en unités de compte immobilières, fût-ce dans un contrat d’assurance-vie. Le deuxième : la déclaration d’option de l’article 135.º-D est probablement le formulaire le plus rentable de tout le dossier portugais d’un couple propriétaire — cinq mille deux cent cinquante euros par an pour une démarche en ligne de vingt minutes, à condition de la déposer dans la fenêtre du 1eravril au 31 mai. Le troisième : on additionne, on ne compense pas. Il n’y a pas de mécanisme de crédit d’impôt entre l’IFI et l’AIMI, et la convention de 1971 n’en crée aucun.
Ce qui ne fonctionne pas, et ce qu’il faut cesser de nous demander
Quelques schémas circulent, et il vaut mieux les traiter frontalement.
- « J’apporte mes immeubles à une société portugaise, ils sortent de l’IFI. » Non. Le premier alinéa du 2° de l’article 965 vise les sociétés « établies en France ou hors de France », et l’article 964, 2°, retient la fraction représentative de biens immobiliers situés en France détenus directement ou indirectement. L’apport déclenche au passage des droits de mutation et, le plus souvent, une plus-value.
- « Je démembre, mes enfants prennent la nue-propriété. » L’article 968 impose l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété. La donation de nue-propriété consentie à ses enfants n’entre dans aucune des trois exceptions du texte. L’opération peut être excellente pour d’autres raisons ; elle ne réduit pas l’IFI de l’usufruitier d’un euro.
- « Je m’endette pour effacer l’assiette. » Le II de l’article 974 amortit théoriquement les prêts in fine, le III écarte les prêts familiaux à conditions anormales, le IV plafonne l’endettement au-delà de 5 000 000 € d’actifs, et les II et III de l’article 973 neutralisent les dettes logées dans la société. Quatre verrous, tous postérieurs aux montages qu’ils visent.
- « Je détiens moins de 10 %, je ne déclare rien. » Vrai pour un bloc minoritaire dans une société opérationnelle, faux pour une SCI, une SCPI, un OPCI ou une société patrimoniale. Et le 3° de l’article 965 refuse la clause de bonne foi à celui qui contrôle la société, s’en réserve la jouissance ou détient plus de 10 %.
- « Le Portugal n’a pas d’impôt sur la fortune, donc je ne paie rien là-bas. » Le troisième cas chiffré ci-dessus répond : 5 775 € par an d’IMI et d’AIMI sur une villa dont le VPT vaut 1 350 000 €. Ce n’est pas un impôt sur la fortune, c’est un impôt foncier progressif. La différence est juridique ; le prélèvement, lui, est bien réel.
Le profil pour qui le depart allege reellement l'IFI
Patrimoine immobilier significatif situe hors de France, patrimoine francais limite ou deja cede, residence principale de faible valeur relative.
Le profil pour qui le depart alourdit l'IFI
Patrimoine immobilier francais superieur a 2 500 000 €, revenus courants faibles, residence principale de forte valeur, aucune dette deductible.
Faire le calcul dans les deux sens avant de fixer la date du départ
Sur un projet de départ vers le Portugal avec un patrimoine immobilier français significatif, nous instruisons le dossier dans l'ordre où il décidera : recensement de l'assiette au sens des articles 964 et 965, y compris les unités de compte immobilières des contrats et la chaîne des sociétés interposées ; chiffrage comparé de l'IFI de résident et de non-résident, plafonnement inclus ; test de l'année du départ selon la date de transfert ; estimation de l'IMI et de l'AIMI portugais à partir du VPT et du taux municipal réels ; arbitrage de l'option d'imposition conjointe de l'article 135.º-D. Sur les points que ce chapitre ne tranche pas — valorisation des parts de sociétés non cotées, traitement des trusts et fiducies, délai de reprise applicable à un non-résident n'ayant jamais déclaré — la mise en relation avec un avocat fiscaliste français et avec nos avocats partenaires au Portugal fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Ce que nous ne tranchons pas, et les questions à poser à un avocat
Quatre points de ce chapitre dépassent ce qu’un guide peut affirmer. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un rendez-vous d’avocat mal préparé coûte deux rendez-vous.
- La valorisation des parts de sociétés non cotées pour l’application du 2° de l’article 965. Le texte renvoie à l’article 973, dont les II et III neutralisent certaines dettes sociales, mais la méthode de valorisation elle-même relève des règles applicables aux droits de mutation par décès. Question à poser : quelle méthode retenir pour valoriser mes parts au 1erjanvier, comment le passif social s’impute-t-il, et quelles dettes le II de l’article 973 écarte-t-il dans ma configuration ? Pièces : statuts, comptes des trois derniers exercices, tableau des comptes courants d’associés, contrats de prêt, expertises immobilières éventuelles.
- Le traitement d’un trust ou d’une fiducie au regard des articles 969 et 970. Ces deux textes rattachent les actifs au constituant ou au bénéficiaire réputé constituant, mais la qualification d’un trust étranger et l’identification du constituant réputé sont des questions de fait. Question à poser : qui est constituant ou bénéficiaire réputé constituant de ce trust au sens du droit fiscal français, et quelles obligations déclaratives distinctes de l’IFI en découlent ? Pièces : trust deed, letters of wishes, historique des distributions, déclarations antérieures.
- Le délai de reprise applicable à un non-résident qui n’a jamais déposé de déclaration d’IFI. L’article 981 renvoie aux règles des droits d’enregistrement, dont les délais varient selon que l’administration doit ou non procéder à des recherches ultérieures. Nous ne publions pas de chiffre. Question à poser : quel délai de reprise s’applique à mes années non déclarées, une régularisation spontanée est-elle opportune, et quelles pénalités et intérêts sont encourus ? Pièces : relevés de patrimoine par année, avis d’imposition français, attestations IFI des assureurs et des sociétés de gestion.
- L’exonération des biens professionnels de l’article 975 pour un dirigeant qui quitte la France. L’article subordonne l’exonération à l’exercice d’une activité principale, à des fonctions de direction effectivement exercées et normalement rémunérées, à un seuil de rémunération représentant plus de la moitié des revenus professionnels et, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, à la détention d’au moins 25 % des droits de vote. Sa version en vigueur au 21 février 2026 porte la mention d’une modification par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, dont nous ne déduisons rien quant au contenu de la réforme. Question à poser : en installant ma résidence au Portugal tout en conservant mes fonctions dans la société française, chacune des conditions de l’article 975 dans sa rédaction en vigueur reste-t-elle remplie, et qu’advient-il de l’exonération si ma rémunération cesse d’être prépondérante dans mes revenus professionnels ? Pièces : procès-verbaux de nomination, bulletins de paie ou décisions de rémunération, table de capitalisation, contrats de bail des immeubles d’exploitation.
Une incertitude que nous ne tranchons pas : les SCPI investies hors de France
Une part croissante de la collecte des SCPI est investie hors de France. Pour l’IFI, le raisonnement paraît simple : l’article 964, 2°, ne retient que la fraction représentative de biens immobiliers situés en France, de sorte que la quote-part correspondant à des immeubles allemands ou espagnols devrait rester hors assiette pour un résident du Portugal. C’est la lecture que nous retenons, et elle est cohérente avec la lettre du texte.
Deux réserves l’accompagnent. D’abord, les attestations IFI publiées par les sociétés de gestion sont conçues pour des associés résidents et ne distinguent pas toujours la part française de la part étrangère du patrimoine : il faut la demander expressément, par écrit, et la conserver. Ensuite, le traitement fiscal d’une société translucide française détenant des immeubles étrangers pour le compte d’un associé résident du Portugal soulève, en matière de revenus, une difficulté que la convention de 1971 ne règle pas, faute de toute clause relative aux entités translucides. Cette difficulté-là concerne l’impôt sur le revenu et non l’IFI, mais elle signale que le triangle Portugal / France / État de situation de l’immeuble n’est pas un terrain balisé. Sur un portefeuille de SCPI européennes significatif, faites confirmer la ventilation par écrit avant de déposer.
Le retour, et pourquoi il faut y penser en partant
Un dernier point, qui appartient au chapitre consacré au retour en France mais qui se prépare le jour du départ. L’article 964, 1°, prévoit que les personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal en France après avoir été domiciliées hors de France pendant les cinq années civiles précédentes ne sont imposables, au titre de chaque année suivant celle du transfert et jusqu’au 31 décembre de la cinquième année, qu’à raison de leurs biens situés en France. C’est une fenêtre de cinq ans pendant laquelle un retour ne réactive pas l’assiette mondiale.
La condition d’antériorité — cinq années civiles complètes hors de France — mérite d’être notée dès le départ, parce qu’elle rend coûteux un retour à quatre ans et demi. Un couple qui rentre en France en mars 2031 après un départ en décembre 2026 a bien passé les années civiles 2027 à 2030 hors de France : cela fait quatre années civiles, pas cinq. Le même couple qui rentre en janvier 2032 en aura passé cinq. La différence, sur un patrimoine immobilier étranger significatif, se compte en dizaines de milliers d’euros par an pendant cinq ans. Nous ne prétendons pas qu’on organise sa vie autour de cela ; nous disons que si la date de retour est déjà flottante, ce paramètre mérite d’entrer dans la discussion.
Ce qui nous ramène au point de départ de ce chapitre. L’IFI est le seul impôt de tout ce guide qui puisse augmenterdu fait de l’expatriation, et il le fait silencieusement, par la disparition de deux mécanismes protecteurs plutôt que par une hausse de taux. Aucune brochure ne vous le dira, parce qu’aucune brochure ne compare deux avis d’imposition. Le calcul prend une demi-journée et il se fait avant de signer le bail portugais.

