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Je pars à l'étranger avant que mon package ne se débouclé : la réponse en une page
Cette page s'adresse au salarié ou au cadre dirigeant qui détient un package dans le LBO de son entreprise — actions ordinaires, actions de préférence, bons, parts d'une société de managers — et à qui l'on propose un poste à l'étranger avant le débouclage. Elle ne s'adresse ni au fonds, ni au dirigeant qui vend son entreprise et qui, lui, choisit sa date de liquidité. C'est toute la différence, et c'est ce qui rend votre question difficile : le manager ne décide pas du jour où l'opération se déboucle. Ce que change l'entrée au capital pour un salarié est exposé par notre page destinée au salarié à qui l'on propose un package.
Guide rédigé le 13 août 2026, mis à jour le 14 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 14 août 2026. Analyse générique : aucun fonds, aucune banque, aucun cabinet, aucune entreprise, aucune opération réelle n'est cité, et aucun pays n'est traité en particulier.
La réponse en bref
Cette page s'adresse au salarié ou au cadre dirigeant qui détient un package dans le LBO de son entreprise et envisage de partir à l'étranger avant le débouclage. Partir ne change pas la qualification du gain : la fraction qui rémunère des fonctions exercées en France resterait de source française. Le départ déplace la résidence, pas l'origine du gain — et il peut déclencher une clause du pacte. Limite principale : ni la loi ni la doctrine ne traitent ce point.
Sommaire
- 1. La question, en une page
- 2. Pourquoi la question est piégeuse
- 3. La résidence ne se décrète pas, elle se constate
- 4. Ce que l'exit tax vise
- 5. La source du gain : ce que le départ ne déplace pas
- 6. Les conventions répartissent, elles n'annulent pas
- 7. Ce que votre départ déclenche dans vos contrats
- 8. Ce qu'il faut rassembler avant de partir
- 9. Partir avant ou après la sortie
- 10. Quand ce n'est pas une bonne idée
Le mécanisme du package, en dix lignes
Un management package est l'ensemble des instruments par lesquels un salarié ou un dirigeant entre au capital de la société qu'il dirige, à l'occasion d'une opération à effet de levier : actions ordinaires, actions de préférence assorties d'un rendement conditionnel, bons de souscription, parts d'une société de managers. La logique tient en trois traits : une mise limitée, un gain conditionné à la performance de l'opération, et une illiquidité complète jusqu'au débouclage. Un package concentre sur une même entreprise l'épargne du manager et son emploi : le capital engagé et le salaire dépendent du même plan d'affaires, et une restructuration peut ramener un package à zéro. L'expatriation n'atténue en rien cette concentration ; elle ajoute une incertitude juridique à un risque économique déjà brutal. Le mécanisme d'ensemble — instruments, fiscalité, mécanique du levier — est exposé par le guide du management package ; l'opération elle-même, vue du côté de l'entreprise, relève de notre dossier sur le LBO. Nous ne les refaisons pas ici.
Ce que cette page ne traite pas
Cette page répond à une seule question: que doit trancher un manager salarié qui envisage de partir à l'étranger avant que son package ne se débouclé ? Elle ne refait pasle guide de l'exit tax — le régime de l'article 167 bis est traité par notre guide dédié, qui reste la référence — et elle ne traite aucun pays en particulier. Elle n'explique pasla règle de partage de l'article 163 bis H, objet de notre guide sur la fiscalité du management package, et elle ne calcule pas le net d'une sortie, objet de notre guide sur le calcul du net. Elle ne traite ni le prix de rachat en cas de départ — c'est notre guide bon partant / mauvais partant — ni le calendrier d'acquisition des droits, qui relève de notre guide sur le vesting. Elle ne dresse pas non plus la feuille de route personnelle du débouclage, objet de notre guide sur la préparation de la sortie, qui l'organise en restant en France. Elle se distingue enfin de notre guide sur les actions gratuites et l'expatriation, qui suit un instrument précis au régime bien commenté, là où celle-ci suit l'ensemble d'un package de LBO, dont le régime fiscal est neuf et, sur sa dimension internationale, encore muet.
Pourquoi la question est piégeuse : partir avant la sortie ne suffit pas
La croyance à corriger d'entrée
La conviction la plus répandue chez les managers qui nous posent cette question tient en une phrase : si je ne suis plus résident français le jour où je touche l'argent, la France n'a plus rien à dire. Cette proposition est fausse, et il faut le dire avant tout le reste, parce que toute une architecture de décisions se construit dessus. Ce qui commande votre imposition n'est pas seulement votre résidence au jour de l'encaissement : c'est la qualification de votre gain et sa source. Un gain de package n'est pas nécessairement une plus-value pure ; la part qui rémunère une activité suit un autre régime, et cette activité, vous l'avez exercée quelque part. Le guide du management package le formule sans détour : partir avant la cession ne règle rien, et peut même tout compliquer. Cette page ne fait que développer cette phrase.
« Partir avant la sortie » n'est pas « partir avant d'encaisser »
Il faut ensuite séparer trois dates que la conversation courante confond, et qui ne produisent pas les mêmes effets. Le seul repère qu'un manager a en tête est le virement ; c'est précisément celui qui compte le moins.
| La date | Ce qu'elle est | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| La signature | l'accord des parties | rien de fiscal en soi |
| Le transfert de propriété | la cession juridique | le fait générateur de l'impôt |
| L'encaissement | le virement, parfois fractionné | votre trésorerie — et le seul repère que vous ayez en tête |
Le point d'appui est classique en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières : l'article 150-0 A du code général des impôts soumet à l'impôt le gain net retiré de la cession, sans subordonner cette imposition à l'encaissement effectif du prix. La conséquence pratique est contre-intuitive : on peut être encore résident français au jour du fait générateur et ne toucher les fonds qu'une fois installé à l'étranger. On croit alors être parti « avant » ; on est parti après, au sens qui compte.
Un package ajoute une difficulté que peu d'articles signalent : il peut produire plusieurs faits générateurs successifs. Une partie du prix peut être différée ou conditionnelle, et un complément de prix a son propre fait générateur, à la date de sa perception (CGI, art. 150-0 A, I, 2). Un même package peut donc se dénouer de part et d'autre de votre changement de résidence. Le mécanisme du crédit-vendeur et du complément de prix est détaillé par notre page sur le crédit-vendeur et l'earn-out — écrite, elle, du point de vue du cédant : lisez-la en sachant que vous n'êtes pas celui qui négocie ces clauses, mais celui qui les subit. Et retenez la règle de prudence qui vaut partout ailleurs sur ce site : un crédit-vendeur et un earn-out ne sont jamais du cash immédiat. Pour l'ordre des démarches personnelles autour du débouclage, sans dimension internationale, c'est notre feuille de route de la sortie qui répond : nous ne la reprenons pas ici.
Trois couches d'incertitude, et elles sont documentées
Sur quoi vous arbitrez, exactement
Un texte de dix-huit mois, déjà retouché.L'article 163 bis H du code général des impôts a été créé par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 93), puis réécrit par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (art. 24), dans une version en vigueur au 21 février 2026.
Une doctrine encore en version de consultation.Le seul commentaire administratif de ce régime, publié le 23 juillet 2025, a fait l'objet d'une consultation close le 22 octobre 2025 ; aucune version définitive n'était publiée au 14 août 2026, et ce commentaire est antérieur de sept mois à la loi de finances pour 2026. Nuance décisive : cette version est opposable — vous pouvez vous en prévaloir dès sa publication — mais elle reste révisable.
Un volet international que personne n'a commenté.Ce n'est pas une opinion, c'est un constat de lecture : l'article 163 bis H ne contient aucune disposition de territorialité, et la doctrine publiée n'aborde pas la situation d'un bénéficiaire non-résident. C'est sur ce vide que se joue votre décision.
La résidence fiscale ne se décrète pas, elle se constate
C'est le premier piège, et le plus coûteux, parce qu'il ne se répare pas. On ne devient pas non-résident en le déclarant : on l'est, ou on ne l'est pas, au vu de faits. Un départ mal documenté, ou un maintien d'attaches en France, peut conduire l'administration à considérer que la résidence n'a jamais changé — et dans ce cas, toute la stratégie s'effondre d'un coup, y compris ses conséquences déclaratives.
Les critères de l'article 4 B, lus par un manager sous LBO
Le droit interne français fixe ces critères à l'article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 16 février 2025. Le texte retient trois alinéas, dont le premier comporte deux branches : sont domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (a) ; celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (b) ; celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques (c).
Trois enseignements en découlent, et ils sont plus importants que la liste elle-même. D'abord, ces critères sont alternatifs : un seul suffit à faire de vous un résident fiscal français. Ensuite, ce sont des critères de fait: ils s'établissent par des éléments matériels, pas par une intention ni par une case cochée. Enfin, pour un manager sous LBO, le troisième est le plus dangereux, et c'est justement celui auquel personne ne pense.
| Critère (CGI art. 4 B) | Ce qu'il regarde | Le point d'exposition propre au manager sous LBO |
|---|---|---|
| a) foyer / séjour principal | où vit habituellement la famille | départ seul, conjoint et enfants restés en France |
| b) activité professionnelle non accessoire | où les fonctions sont réellement exercées | mandat social maintenu, conseils tenus en France, direction effective de la cible |
| c) centre des intérêts économiques | où sont les revenus et le patrimoine | le package, actif principal, émis par une société française et adossé à une rémunération française |
La présomption que peu de managers connaissent
La présomption des dirigeants, et sa vraie portée
Le second alinéa du b) du 1 de l'article 4 B pose une règle qu'il faut connaître : les dirigeants d'une entreprise dont le siège est situé en France et qui y réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont réputés exercer en France leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire. Le texte énumère : le président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président et les membres du directoire, les gérants, et les autres dirigeants ayant des fonctions analogues.
Il faut aussitôt en donner la mesure exacte, sous peine d'alarmer à tort : la plupart des opérations de taille intermédiaire sont sous ce seuil, et la présomption ne les concerne donc pas. Mais si votre groupe le franchit, la tenaille se referme calmement : le départ ne change pas votre résidence tant que vos fonctions demeurent — et cesser vos fonctions, c'est déclencher la clause de départ de votre pacte, dont nous parlons plus bas. Les modalités précises d'appréciation de ce chiffre d'affaires au niveau d'un groupe méritent d'être vérifiées au cas par cas avec un avocat fiscaliste.
Le mythe des 183 jours
Une phrase suffit, et elle évite beaucoup d'erreurs : la règle des 183 jours n'existe pas en droit interne français. Aucun des critères de l'article 4 B ne compte des jours. Les 183 jours sont un critère conventionnel, issu de l'article 15, paragraphe 2, du modèle de convention de l'OCDE, et il concerne les revenus d'emploi, dans un raisonnement qui n'intervient qu'après. Le vocabulaire lui-même est un piège récurrent : impatrié, expatrié et non-résident ne désignent pas la même chose, et notre page consacrée à ces différences remet les mots en place. Sur la caractérisation de la résidence elle-même, notre guide de l'exit tax développe l'article 4 B plus longuement que nous ne le faisons ici.
La primauté des conventions, dès le droit interne
L'article 4 B se termine par une réserve qu'il faut lire attentivement : la personne qui satisfait à l'un des critères a) à c) ne peut toutefois pas être regardée comme ayant son domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elle n'est pas considérée comme résidente de France. Autrement dit, l'examen de la convention applicable est premier, et non accessoire : c'est le document qu'il faut ouvrir avant de raisonner. Nous y revenons en section 6, sans traiter aucun pays.
La preuve, dans sa dimension propre au package
Le dossier de preuve d'un départ — bail, factures d'énergie, inscription consulaire, scolarité des enfants, comptes bancaires, contrats d'assurance — est détaillé pièce par pièce par notre guide de l'exit tax : nous n'allons pas le recopier. Ce qui est propre au manager sous LBO, en revanche, n'y figure pas, et c'est ce que nous ajoutons : les procès-verbaux des conseils tenus en France et votre présence effective à ces conseils, un calendrier de présencetenu au fil de l'eau, l'acte de nomination ou de cessation de votre mandat social et sa date exacte, ainsi que les documents du planqui décrivent ce que votre package rémunère. Aucun texte n'impose cette liste ; elle se déduit de ce que les règles vérifiées plus haut obligent à démontrer. Un dernier point, désagréable mais décisif : on ne devient jamais rétroactivement non-résident— ce qui n'a pas été constitué à l'époque ne se fabrique pas trois ans plus tard.
Ce que l'exit tax vise — et pourquoi nous n'en dirons pas plus
Le régime, en un paragraphe
L'exit tax (CGI, art. 167 bis) impose, au jour du transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes sur les titres détenus, les créances de complément de prix et les plus-values placées en report. Elle suppose d'avoir été domicilié en France au moins six des dix années précédant le départ. Pour les seules plus-values latentes, elle ne se déclenche que si les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou si leur valeur globale excède 800 000 €. Un sursis de paiement joue de plein droit vers l'Union européenne et les États figurant sur la liste applicable au jour du transfert ; ailleurs, il suppose une demande, un représentant fiscal et des garanties. L'impôt est dégrevé si les titres sont conservés deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 €, au décès et au retour en France.
Nous nous arrêtons là, volontairement et sans regret: le régime complet — champ d'application, procédure déclarative, garanties, événements de remise en cause, jurisprudence européenne — est traité par notre guide de l'exit tax 2026, qui reste la référence et que cette page ne prétend pas remplacer. Trois entrées y répondront directement à vos questions : êtes-vous concerné, le sursis de paiement et le dégrèvement.
Ce que l'exit tax ne saisit pas, et pourquoi cela vous concerne
Un point mérite en revanche d'être posé ici, parce qu'il est propre aux packages et qu'aucune page généraliste ne le traite. L'article 167 bis vise les titres et droits détenus au jour du transfert. Il ne mentionne ni les options non levées, ni les bons non exercés, ni les droits non encore acquis. La transposition, qu'il faut écrire au conditionnel faute de commentaire administratif sur ce point précis, conduit à distinguer deux situations : des actions ordinaires ou de préférence déjà souscrites sont, par nature, dans le champ ; des bons non encore exercés ou des droits non encore acquis en seraient vraisemblablement hors champ, faute de titre détenu.
Deux managers de la même opération, partant le même jour, ne sont donc pas dans la même situation selon l'instrument qu'ils détiennent. Et cette lecture n'est pas une bonne nouvelle : elle ne dit rien du sort du gain futur, elle dit seulement qu'il n'entre pas dans l'assiette de cet impôt-là. Il faut y ajouter une seconde asymétrie, moins connue encore : les seuils de 50 % et de 800 000 € ne conditionnent que les plus-values latentes. Les créances de complément de prix et les plus-values placées en report sont visées sans ces seuils. Un manager dont le package produit un complément de prix peut ainsi entrer dans le champ de l'exit tax sans avoir franchi le moindre seuil— l'inverse exact de ce qu'il croit.
Un débat ouvert, que nous ne trancherons pas
Une lecture soutenue par une partie de la doctrine relève que l'exit tax s'articule avec le régime des plus-values de l'article 150-0 A, et s'interroge sur le sort des titres soumis au régime propre de l'article 163 bis H. Ce point n'est tranché ni par le texte, ni par la doctrine publiée à ce jour. Nous ne le tranchons pas non plus : nous signalons qu'il est ouvert, et qu'il constitue à lui seul une raison de faire valider sa situation avant de partir. Aucune conclusion du type « donc mon package échappe à l'exit tax » ne peut être tirée de cette incertitude. L'état des questions non résolues sur ce régime est recensé par notre guide de l'article 163 bis H.
Faire modéliser l'interaction avant de partir, pas après
Nous examinons avec vous le volet patrimonial : la place de ce package dans votre patrimoine, vos liquidités disponibles au moment où un impôt pourrait être dû sans encaissement, et la liste des points à faire trancher par votre avocat fiscaliste. Nous ne négocions pas de package et n'intervenons pas comme avocat.
La source du gain : ce que votre départ ne déplace pas
Voici le cœur de cette page, et la raison pour laquelle un manager ne peut pas raisonner comme un actionnaire ordinaire. Un gain de package n'est pas nécessairement une plus-value pure.
La règle de qualification, en dix lignes puis renvoi
L'article 163 bis H scinde le gain en deux. Par principe, il est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaireslorsqu'il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice ou dans une société qui lui est liée. Par exception, il relève du régime des plus-values de l'article 150-0 A dans la limite d'un plafonddéterminé par application d'un multiple de performance financière égal à trois foisle ratio entre la valeur réelle de la société à la cession et sa valeur réelle à l'acquisition, sous deux conditions : un risque de perte du prix payé et une détention d'au moins deux anspour les titres autres que les actions gratuites, les titres issus d'options et les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Filiation du texte, à ne jamais inverser : créé par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, réécrit par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. La règle elle-même, sa formule et ses zones grises sont exposées par notre guide dédié à l'article 163 bis H : nous ne faisons ici que l'appliquer à une situation internationale.
Le point d'appui : le texte rattache le gain à des fonctions
Relisez la phrase de qualification : lorsqu'il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice. Or des fonctions s'exercent en un lieu.C'est de ce constat, et de lui seul, que part le raisonnement.
Le droit interne français définit ensuite ce qu'est un revenu de source française. L'article 164 B, I, d, du code général des impôts range parmi eux les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France. Le rattachement se fait donc au lieu d'exercice de l'activité: ni au lieu de résidence au jour de l'encaissement, ni au domicile du débiteur, ni au pays où le compte bancaire est ouvert.
L'asymétrie fondatrice
| Fraction imposée en salaire | Fraction imposée en plus-value | |
|---|---|---|
| Ce qu'elle rémunère | une activité, des fonctions | un capital |
| Ce qui commande sa source | le lieu d'exercice des fonctions (CGI 164 B, I, d) | en principe la résidence du cédant au jour de la cession |
| Effet du départ | quasi nul pour la période déjà travaillée en France | réel, sous réserve de la convention applicable et du seuil de participation |
| Réserve à connaître | régime récent, dimension internationale non commentée | art. 244 bis B : la France impose le non-résident qui a détenu plus de 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq dernières années, sous réserve de la convention applicable |
Le manager qui part en croyant tout emporter confond les deux. Il emporte peut-être la seconde. Il n'emporte pas la première. Et il faut aussitôt ajouter le contrepoint honnête, parce qu'il retourne l'intérêt de l'opération : un manager détient très rarement plus de 25 %des bénéfices sociaux, si bien que la fraction plus-value est effectivement celle sur laquelle un départ « marche » — mais c'est précisément celle que l'article 163 bis H plafonne. L'expatriation joue donc surtout sur la partie la plus contrainte du gain, et pas sur la partie la plus lourde.
Un seul chiffre de taux dans cette page, et il est daté. En 2026, la fraction relevant du régime des plus-values supporte, pour un résident, un prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (CGI, art. 200 A) et des prélèvements sociaux de 18,6 %, soit 31,4 %au total — et non 30 %, ni 17,2 %, taux qui concernent d'autres catégories de revenus. Une nuance importante s'y rattache, et elle dépend de votre affiliation sociale, pas de votre résidence fiscale: une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne supporte, sur les revenus du patrimoine, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %(CGI, art. 235 ter), par l'effet de la jurisprudence européenne. Cette nuance ne joue que sur la fraction plus-value. Le chiffrage complet d'une sortie — de la valeur d'entreprise au net dans votre poche — relève de notre guide du calcul du net, pas de celle-ci.
La clé de répartition : le prorata de jours ouvrables
Reste la question opérationnelle : si une partie du gain est de source française, comment détermine-t-on cette partie ? La doctrine administrative applicable aux gains d'actionnariat salarié apporte une réponse claire, et elle est numérique. Le paragraphe 190 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, dans sa version du 12 août 2025, énonce que la fraction du gain de source française est déterminée à partir du nombre de jours ouvrables pendant lesquels l'activité rémunérée par l'attribution des titres à des conditions préférentielles a été exercée en France par rapport au nombre total de jours ouvrables. Le paragraphe 180 précise que la période de référence — celle à laquelle l'attribution se rapporte — se détermine au cas par cas, au vu des documents contractuels, et le paragraphe 170 renvoie à l'article 15 du modèle de convention de l'OCDE.
La clé de répartition applicable aux gains d'actionnariat salarié
Fraction de source française = Gain × (jours ouvrables travaillés en France ÷ jours ouvrables totaux de la période de référence)
- Gain :le gain à répartir, une fois sa qualification établie (salaire ou plus-value)
- Jours ouvrables travaillés en France :les jours ouvrables de la période de référence pendant lesquels l'activité rémunérée par l'attribution a été exercée en France
- Période de référence :la période à laquelle l'attribution se rapporte ; elle se détermine au cas par cas au vu des documents contractuels (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, § 180)
Si toute la période a été travaillée en France, la fraction de source française représente 100 % du gain. Un prorata délimite la part française ; il ne l'efface pas.
Hypothèses entièrement fictives — à lire avant le calcul
Les nombres qui suivent sont construits pour la démonstration. Ils ne sont ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse. La période de référence se détermine au cas par cas, et le décompte des jours ouvrables se fait pièce par pièce, jamais par convention. Ce calcul illustre une mécanique, pas un résultat attendu — et il suppose en outre que le raisonnement exposé plus haut soit retenu, ce que ni le texte ni la doctrine n'ont confirmé.
Hypothèses fictives. Période de référence de 48 mois, conventionnellement 1 040 jours ouvrables (260 par an) ; 780 jours travaillés en France, 260 jours hors de France ; fraction du gain imposée selon les règles des traitements et salaires : 200 000 €.
| Ligne | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Ratio de source française | 780 ÷ 1 040 | 75 % |
| Fraction de source française | 200 000 × 0,75 | 150 000 € |
| Fraction hors de France | 200 000 × 0,25 | 50 000 € |
| Contrôle | 150 000 + 50 000 | 200 000 € ✔ |
Scénario dégradé n° 1 : partir six mois plus tôt. Mêmes bases fictives, départ avancé de 130 jours ouvrables, soit 650 jours travaillés en France sur 1 040.
| Ligne | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Ratio de source française | 650 ÷ 1 040 | 62,5 % |
| Fraction de source française | 200 000 × 0,625 | 125 000 € |
| Écart avec le premier scénario | 150 000 − 125 000 | 25 000 € |
Lecture. Partir six mois plus tôt ne déplace que la part correspondant aux jours effectivement travaillés hors de France après le départ, et seulement si ces jours sont réellement travaillés hors de France et documentés. Le départ ne change ni la nature du gain, ni la part déjà acquise à la France. Si toute la période avait été travaillée en France, la fraction de source française serait de 100 %.
Scénario dégradé n° 2 : le package ne vaut rien.Mêmes hypothèses fictives, gain nul : 0 × 0,75 = 0 €. Dans ce scénario — qui n'a rien d'exceptionnel — l'arbitrage fiscal était sans objet depuis le début, tandis que le déménagement, les frais de conseil, le risque de requalification de la résidence et le risque d'avoir déclenché une clause de départ demeurent intégralement. L'effet de levier joue symétriquement : il amplifie le gain comme la perte.
Rappel après le calcul
Ces trois scénarios sont fictifs.Aucun n'est un barème, une moyenne de marché, une norme professionnelle ou une promesse. Votre situation dépend de vos documents contractuels, de vos jours réellement travaillés et de la convention applicable — et la mécanique elle-même repose sur un raisonnement que la doctrine n'a pas confirmé pour ce régime.
Ce que nous n'écrirons pas à l'indicatif
Le trou du dispositif : l'article 182 A ter ne vise pas l'article 163 bis H
Voici un constat de lecture, à l'indicatif parce qu'il se vérifie en ouvrant le texte : l'article 182 A terdu code général des impôts, qui organise la retenue à la source sur les avantages d'actionnariat salarié versés à des personnes non domiciliées en France, renvoie aux articles 80 bis (options), 80 quaterdecies(attributions gratuites d'actions) et 163 bis G(bons de souscription de parts de créateur d'entreprise) — et pas à l'article 163 bis H, alors même que la loi du 14 février 2025 a touché les deux textes le même jour. Vérification effectuée le 14 août 2026.
La doctrine administrative, de son côté, inclut expressément dans le champ de cette retenue les attributions réalisées en dehors de tout dispositif légal d'actionnariat salarié— ce qu'est précisément un package — mais ce commentaire, mis à jour le 12 août 2025, ne vise pas le nouveau régime.
Nous en tirons un raisonnement, et rien de plus : cette scission est une règle de qualification. Or c'est la qualification qui commande la territorialité. Le raisonnement conduit donc à penser que la fraction imposée en salaire, parce qu'elle rémunère des fonctions exercées en France, resterait un revenu de source française au sens de l'article 164 B, imposable en France même après le départ — et que la fraction imposée en plus-value suivrait le sort des gains en capital. Ce raisonnement n'a été confirmé ni par le texte, ni par la doctrine administrative, l'un et l'autre muets sur la dimension internationale de ce régime. Sur un texte de cette fraîcheur, seule une consultation individuelle auprès d'un avocat fiscaliste peut sécuriser la réponse. Nous ne publions donc aucun taux de retenue, et nous n'écrivons ni que partir permet d'échapper à l'impôt français, ni l'inverse absolu.
La question opérationnelle à poser avant de partir
Cette incertitude n'est pas théorique : le jour du versement, quelqu'un devra trancher — et ce ne sera pas vous. Ce sera l'entreprise ou l'établissement payeur. Trois issues sont possibles, et les trois coûtent : une retenue opérée alors qu'elle n'était pas due, et il faudra en demander la restitution, procédure longue ; une retenue non opérée alors qu'elle était due, et le rappel viendra avec majorations et intérêts ; deux États retenant des positions divergentes, et c'est la double imposition.
L'instruction pratique tient en une ligne : posez la question par écrit à la société et à son conseil, avant votre départ et avant le débouclage, et faites-vous indiquer la position que le payeur retiendra. Vous ne l'obtiendrez peut-être pas — vous n'êtes pas en position de force, et il faut le savoir — mais la demander pendant que vous êtes encore en poste est votre seule fenêtre. Après le virement, le rapport de force a disparu. La manière de porter ce type de demande dans une négociation est traitée par notre guide des points à vérifier avant de signer.
Le contrepoison : « j'ai risqué mon argent, donc c'est du capital »
Un dernier réflexe doit être désamorcé, parce qu'il conduit des managers à surestimer la solidité de leur position. Le raisonnement selon lequel j'ai investi, j'ai risqué, donc mon gain est du capitala été expressément écarté par le Conseil d'État, en formation de plénière fiscale, le 13 juillet 2021 (n° 428506) : le juge ne pouvait pas, pour écarter la qualification salariale, se borner à relever que l'intéressé n'était pas prémuni contre le risque d'une perte totale de son investissement. Le risque, à lui seul, ne suffit pas.Nuance à connaître : dans l'économie de l'article 163 bis H, le risque de perte du prix payé est une condition d'accès au régime plafonné des plus-values, et non un critère de qualification. Les deux notions se ressemblent ; elles ne jouent pas au même endroit.
Les conventions répartissent le droit d'imposer, elles ne l'annulent pas
Ce qu'une convention fait, et ce qu'elle ne fait pas
Une convention fiscale bilatérale attribueà l'un des deux États le droit d'imposer un revenu donné, et organise l'élimination de la double imposition lorsque les deux conservent un droit. Elle ne crée pas l'impôt et ne le supprime pas: elle répartit. La formule mérite d'être retenue telle quelle, parce qu'elle dissipe l'essentiel des illusions : un contribuable qui n'est imposable nulle part n'a pas lu sa convention ; il a lu le résumé commercial d'une destination.
La cascade de départage, qu'on ne choisit pas
Lorsque deux États considèrent chacun que vous êtes leur résident, la convention tranche par une cascade strictement successive, celle de l'article 4, paragraphe 2, du modèle de l'OCDE : d'abord le foyer d'habitation permanent ; à défaut, le centre des intérêts vitaux ; à défaut, le séjour habituel ; à défaut, la nationalité ; à défaut, une procédure amiableentre administrations. L'ordre n'est pas indicatif : on ne « choisit » pas son État de résidence, on descend la cascade. La rédaction exacte de chaque convention peut s'écarter du modèle : c'est le texte applicable qu'il faut lire.
Deux articles, deux logiques — et un conflit de qualification
Deux dispositions conventionnelles se disputent alors votre gain. L'article 15, relatif aux revenus d'emploi, attribue le droit d'imposer à l'État où l'activité est exercée : c'est le fondement conventionnel du prorata de jours vu plus haut. L'article 13, relatif aux gains en capital, attribue en principe l'imposition à l'État de résidence du cédant, sous réserve de clauses particulières fréquentes — sociétés à prépondérance immobilière, participations substantielles — qu'il faut vérifier convention par convention.
De là, le risque que le guide du management package nomme déjà, et qui est le plus difficile à traiter : la France peut retenir la qualification de salaire là où l'État d'accueil retient celle de plus-value. Les deux États sont alors chacun cohérents avec leur propre lecture, et vous êtes imposé deux fois sur le même gain. Le seul recours est la procédure amiableprévue par la convention : longue, incertaine, et sans garantie de résultat. Ce type de conflit se rencontre aussi sur les opérations d'apport de titres, et notre page sur l'apport-cession et l'expatriation en décrit d'autres manifestations.
Le crédit d'impôt plafonné, et sa conséquence contre-intuitive
Les conventions éliminent la double imposition de deux manières : par exonération dans l'État de résidence, ou par imputation d'un crédit d'impôt. Or ce crédit est en principe plafonné au montant de l'impôt que l'État de résidence aurait lui-même perçusur ce revenu. La conséquence est l'exact contraire de l'intuition : si l'État d'accueil impose peu, le crédit est faible ou nul, et l'impôt français payé sur la fraction restée de source française n'est pas récupéré. Sur cette fraction, une expatriation vers une destination peu fiscalisée peut donc ne rien faire gagner du tout — et coûter, en frais et en risque, ce qu'elle ne rapporte pas.
Le second système : la sécurité sociale ne suit pas le fiscal
Il faut enfin comprendre qu'un départ ouvre deux dossiers, devant deux administrations, avec deux régimes de preuve. Au sein de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale obéit au règlement (CE) n° 883/2004, qui pose deux principes : l'unicité de la législation applicable — une seule à la fois — et le rattachement à l'État où l'activité est exercée. Le certificat A1 atteste de cette affiliation, et il se demande par l'employeur, avant le déplacement. C'est ce statut social, et non votre résidence fiscale, qui commande l'application du prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu des prélèvements sociaux de 18,6 % évoqués plus haut. Un dernier point doit rester au conditionnel : l'application de la contribution salariale de l'article L. 137-42 du code de la sécurité sociale à un bénéficiaire non-résident et non affilié en France n'est traitée ni par le texte, ni par la doctrine publiée — c'est une question à poser, pas une réponse à supposer.
Un dernier mot sur le périmètre de cette section : aucun pays n'y est nommé, et ce n'est pas un oubli. Comparer des destinations relève d'un autre exercice, et un guide comparant les calendriers de départ autour d'une cession complétera un jour cet angle. Ce que vous devez retenir ici est indépendant du pays : la convention se lit avant de décider, pas après.
Ce que votre départ peut déclencher dans vos contrats
C'est l'angle que les articles fiscaux oublient toujours, et il est parfois plus coûteux que tous les autres réunis. Aucun texte fiscal ne régit ce qui suit : tout est contractuel.Les documents à ouvrir sont le pacte d'actionnaires, les promesses croisées, le règlement du plan, les statuts, votre contrat de travail ou votre acte de nomination, et le cas échéant les statuts de la société de managers par laquelle vous détenez vos titres.
Quel « départ » votre contrat vise-t-il, exactement ?
Trois configurations portent le même nom dans la conversation courante et ne produisent pas les mêmes effets. La mobilité interne au groupe— vous restez salarié du groupe, sur un poste situé à l'étranger. L'expatriation avec suspension du contrat de travail ou avenant — votre lien juridique change de forme. La démission ou la rupture — vous quittez le groupe. La question opérationnelle est toujours la même, et il faut la poser dans ces termes : la définition de l'événement de départ vise-t-elle la cessation des fonctions, la rupture du contrat de travail, la perte de la qualité de mandataire, ou le fait de cesser de résider en France ? Selon la réponse, une mobilité qui vous paraît anodine peut vous faire perdre vos titres.
La seule action utile est alors préventive : faites acter par écrit, avant de partir, que votre mobilité ne constitue pas un événement de départ au sens de la documentation. Cette page pose la question ; elle n'y répond pas, parce que la réponse dépend entièrement de vos clauses. Le mécanisme du rachat, les catégories de partants et surtout le prix applicable relèvent exclusivement de notre guide du bon partant et du mauvais partant ; le calendrier d'acquisitionde vos droits, c'est-à-dire ce que vous possédez réellement au jour du départ, relève exclusivement de notre guide du vesting. Nous ne publions ici ni prix, ni pourcentage, ni décote.
La clause qui coûte deux fois
Le pont que personne ne fait entre le contractuel et le fiscal
Voici le point le plus utile de cette section, et il est documenté. Le commentaire administratif du régime des gains d'actionnariat salarié indique que la contrepartie des fonctions s'établit notamment au vu des clauses de non-concurrence, d'incessibilité et des promesses de vente en cas de départ.
Autrement dit : la clause de départ que vous avez signée est, aux yeux de l'administration, l'un des indices qui font de votre gain un salaire. Elle coûte donc deux fois— une première par le prix de rachat qu'elle impose, une seconde par la qualification qu'elle alimente. Et cette seconde facture arrive précisément au moment où l'expatriation était censée alléger la première.
Ce que la mobilité intra-groupe n'est pas
Une mobilité interne n'est pas un non-événement contractuel. Elle peut interrompre un calendrier d'acquisition, faire perdre une ancienneté acquise, ou faire basculer une qualification d'une catégorie de partant à une autre. La seule instruction réellement utile que nous puissions donner est celle-ci : faites relire le pacte, les promesses et le règlement du plan par un avocat en droit des sociétés avant d'annoncer votre départ, et non après. Le coût de cette relecture est sans commune mesure avec celui d'un rachat déclenché par inadvertance. Rappelons-le sans détour : vous n'êtes pas en position de force — vous négociez face à des professionnels qui traitent ces clauses tous les jours, avec leurs propres conseils. Ce déséquilibre est le sujet de notre guide sur ce qu'il faut vérifier avant de signer. La gouvernance du pacte au niveau de la société, elle, est traitée par notre page sur le pacte d'actionnaires d'un LBO.
Ce qu'il faut avoir rassemblé avant de partir
Aucun texte n'impose la liste qui suit.Elle n'est pas une formalité administrative : elle est construite à partir de ce que les règles vérifiées dans cette page obligent à démontrer. Chaque ligne répond à une exigence identifiée, et la troisième colonne d'un tableau de contrôle serait toujours la même : « à qui devrez-vous le prouver, et avec quoi ? »
| Pièce à réunir | Pourquoi, et sur quel fondement |
|---|---|
| Pacte, statuts, promesses, règlement du plan à jour | clauses déclenchées par le départ ; ce sont aussi des indices de « contrepartie des fonctions » dans la doctrine administrative |
| Actes de souscription : date, prix payé, instrument | assiette du plafond de l'article 163 bis H |
| Documentation de valorisation d'entrée | justifier la valeur réelle des titres et de la société à l'acquisition |
| Calendrier de vesting et dates d'acquisition définitive | c'est la période de référence du prorata (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, § 180 et 190) |
| Relevé des jours ouvrables travaillés en France et hors de France | clé de répartition du § 190 — voir l'encadré ci-dessous |
| Contrat de travail et/ou acte de nomination, date de cessation ou de maintien | article 4 B, 1, b) et la présomption applicable aux dirigeants |
| Chiffre d'affaires du groupe au dernier exercice clos | savoir si la présomption du seuil de 250 millions d'euros s'applique |
| Convention fiscale applicable, version en vigueur (art. 4, 13, 15) | c'est la version applicable à la date de la cession qu'il faut lire |
| Formulaire A1 ou attestation d'affiliation | statut social, distinct du statut fiscal, et déterminant pour les prélèvements sociaux |
| Inventaire daté et valorisé des titres au jour du transfert | exit tax : assiette et seuils |
Le seul document qui ne se reconstitue pas
Le relevé des jours travaillés se construit au fil de l'eau: agenda archivé, ordres de mission, notes de frais, titres de transport nominatifs, justificatifs d'hébergement, badges d'accès. Il doit être daté, continu et cohérentsur toute la période de référence — c'est-à-dire sur plusieurs années, avant même que la question de l'expatriation ne se pose. Il ne se reconstitue pas trois ans plus tard. C'est la seule pièce dont l'absence est définitivement irrattrapable.
Un point d'honnêteté doit accompagner cette liste, parce qu'il détermine l'ordre de vos démarches : vous dépendez de la société et du fonds pour la plupart de ces pièces. Les actes de souscription, la documentation de valorisation d'entrée, le règlement du plan et les avenants ne sont pas dans votre tiroir. Demandez-les tant que vous êtes en poste.Une fois parti, vous n'avez plus de levier pour les obtenir, et vous découvrirez au moment de déclarer que la pièce manquante était la plus banale. Pour l'organisation générale de vos démarches autour du débouclage — sans dimension internationale — c'est notre feuille de route de la sortie qui prend le relais ; sur les pièces propres au départ, notre guide de l'exit tax complète la liste.
Partir avant ou après le débouclage : l'arbitrage, et pourquoi il n'a pas de réponse universelle
Les quatre horloges désynchronisées
Le lecteur qui cherche ici une réponse du type « partez avant » ou « partez après » ne la trouvera pas, et il faut expliquer pourquoi plutôt que d'éluder. Quatre horloges courent en parallèle, aucune ne se plie aux trois autres, et vous n'en contrôlez qu'une et demie.
| Horloge | Qui la contrôle | Ce qu'elle déclenche |
|---|---|---|
| Le processus de cession | le sponsor, pas vous | le fait générateur de l'impôt |
| L'acquisition des droits (vesting) | le contrat | ce que vous possédez réellement au jour du départ |
| La résidence fiscale | les faits, pas la volonté (CGI art. 4 B) | le régime applicable, et l'exit tax |
| L'affiliation sociale | le lieu d'exercice de l'activité | les prélèvements sociaux, le certificat A1 |
La matrice honnête
| Ce qui bouge | Partir avant la sortie | Partir après la sortie |
|---|---|---|
| Fraction salaire | change presque rien : source française au prorata des jours travaillés en France | identique, le gain est déjà né |
| Fraction plus-value | peut échapper à la France (non-résident, sous le seuil de l'art. 244 bis B, convention favorable) — mais l'exit tax se déclenche au départ | imposée en France : vous étiez résident au fait générateur |
| Exit tax | déclenchée si les seuils sont atteints ; le dégrèvement suppose de ne pas céder pendant deux ans, cinq au-delà de 2 570 000 € | sans objet : il n'y a plus de plus-value latente, il n'y a que du cash |
| Clauses du pacte | risque maximal : le départ peut qualifier un événement de leaver | neutralisées, les titres sont vendus |
| Maîtrise du calendrier | nulle : la date de sortie est décidée par le fonds | totale |
Un point de bascule mérite d'être isolé, parce qu'il est la contradiction la plus brutale de tout ce dossier : le dégrèvement de l'exit tax suppose de conserver les titres deux ans, cinq au-delà de 2 570 000 €. Or vous ne décidez pas de la date de sortie. Construire un calendrier fiscal personnel sur une décision qui appartient au sponsor n'est pas un calendrier : c'est un pari.
Les stratégies que le web vous recommande et que votre pacte vous interdit
Presque tout ce qui s'écrit sur l'expatriation avant une cession s'adresse à un dirigeant cédant, c'est-à-dire à quelqu'un qui choisit sa date de liquidité et dispose librement de ses titres. Les trois stratégies qu'on lui recommande supposent toutes cette liberté — et votre pacte la restreint par l'inaliénabilité, l'agrément, la préemption et les promesses croisées.
Céder avant de partirsuppose de trouver un acquéreur agréé et un prix, hors du processus organisé par le fonds : c'est rarement possible. Donnern'est pas davantage une échappatoire, et le texte lui-même ferme la porte : depuis le 20 février 2026, l'article 163 bis H, I, impose le gain net au nom du donateur, au titre de l'année de la donation — donner ne purge rien, et le sujet est traité entièrement par notre guide de la donation d'un package. Apporter à une holdingdéplace le problème plutôt qu'il ne le résout, et la mécanique du report d'imposition de l'article 150-0 B ter est exposée par notre guide de l'apport-cession et, pour ce qui vous concerne directement, par notre page sur le réinvestissement et l'apport en holding du manager. Enfin, cette page ne calcule aucun net de sortie: ce chiffrage est l'objet de notre guide du calcul du net.
La conclusion de cette section est donc une abstention assumée : le calendrier optimal dépend de la convention applicable, de la structure de votre package, de la rédaction de votre pacte et du calendrier réel de la sortie — que vous ne maîtrisez pas. Il n'existe pas de réponse générale, et une page qui en donnerait une serait fausse.
Quand ce n'est pas une bonne idée : six scénarios d'échec
Une page de conseil qui ne sait dire que oui n'a aucune valeur. Voici, sans atténuation, les six manières dont un départ organisé autour d'un package tourne mal. Elles ne sont pas exotiques : chacune repose sur une règle citée plus haut dans cette page.
| L'échec | Sur quoi il repose | Ce qu'il coûte |
|---|---|---|
| La résidence n'est pas reconnue | critères alternatifs de fait de l'art. 4 B ; présomption des dirigeants au-delà de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires | vous êtes réputé n'avoir jamais cessé d'être résident : imposition mondiale, intérêts, majorations. Toute la stratégie s'effondre |
| Le gain est requalifié | art. 163 bis H, I : le salaire est le principe ; CE 13 juillet 2021 : le risque seul ne suffit pas | bascule d'une fiscalité de plus-value vers une fiscalité de salaire |
| Une clause de leaver se déclenche | contractuel, aucun texte fiscal ne s'y oppose | rachat des titres à des conditions souvent défavorables : le départ coûte le package lui-même |
| Le sursis de paiement est perdu | art. 167 bis : le défaut de production des déclarations requises entraîne l'exigibilité immédiate | impôt immédiatement dû, alors qu'aucune liquidité n'a été encaissée |
| Le départ est jugé principalement fiscal | LPF L. 64 (but exclusivement fiscal) et L. 64 A (but principalement fiscal) | majoration de 80 %, ramenée à 40 % dans les cas prévus (CGI 1729), et intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI 1727) |
| Le package ne vaut rien à la sortie | l'effet de levier joue symétriquement ; une restructuration peut ramener un package à zéro | vous avez déménagé, payé des conseils, pris un risque de requalification — pour un actif qui ne vaut rien |
Le scénario le plus banal, et le plus oublié
Le dernier de ces six est celui dont on ne parle jamais, et c'est probablement le plus fréquent : un package peut ne rien valoir. La dilution jusqu'à zéro n'est pas une hypothèse d'école ; en cas de restructuration, un package peut être ramené à rien. Et il faut redire ici ce qui fonde toute notre ligne sur ce sujet : un manager engage son capital et son emploi sur la même entreprise. C'est la concentration de risque la plus brutale qu'un salarié puisse prendre : il peut perdre l'intégralité de sa mise au moment même où son poste devient incertain. L'expatriation n'atténue rien de cela : elle ajoute une incertitude juridique à un risque économique déjà maximal. Cette page ne comporte donc aucune promesse de rendement, aucun multiple, aucun taux de rendement interne, et aucun exemple de réussite présenté comme représentatif — le biais de survivance est la première faute intellectuelle de ce marché.
La conclusion que cette page assume
Il vaut mieux ne pas faire dépendre un projet d'expatriation d'un objectif fiscal. Trois raisons, et elles sont cumulatives. D'abord, le mobile exclusivement — ou principalement — fiscal est précisément ce que sanctionnentles articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales, et l'administration dispose là d'un terrain qu'elle connaît bien : le cadre est développé par notre guide de l'abus de droit fiscal. Ensuite, une résidence construite pour l'impôt est la plus fragile de toutes: elle laisse derrière elle exactement les attaches que l'article 4 B examine. Enfin, le gain espéré repose sur une articulation que ni le texte ni la doctrine n'ont commentée, et sur un calendrier qui appartient à quelqu'un d'autre. Un départ qui a sa propre justification — un poste, un projet, une famille — supporte l'incertitude fiscale. Un départ qui n'a que cette justification-là ne la supporte pas.
Le rescrit : ce qu'il sécurise, et surtout ce qu'il ne sécurise pas
Reste l'outil que l'on vous proposera peut-être : demander à l'administration de prendre position par avance, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ou de l'article L. 64 B pour la consultation préalable en matière d'abus de droit. Le mécanisme et ses délais sont exposés par notre guide du rescrit fiscal. Trois limites doivent être posées avant d'y songer. Un rescrit français n'engage que l'administration française : il ne lie pas l'État d'accueil, et ne résout donc que la moitié d'un conflit de qualification. Ses délaissont souvent incompatibles avec le calendrier d'un processus de cession que vous ne maîtrisez pas. Et une demande mal calibrée peut attirer l'attentionsur un dossier qui n'en demandait pas tant. C'est un outil à envisager très en amont, jamais une garantie, jamais un substitut à un avocat fiscaliste.
À qui parler, et dans quel ordre
L'ordre compte, parce que chaque étape peut rendre la suivante sans objet. Parlez d'abord à un avocat en droit des sociétés, pour faire relire le pacte, les promesses et le règlement du plan avant d'annoncer votre départ: si une clause se déclenche, la discussion fiscale n'a plus le même objet. Ensuite à un avocat fiscaliste, sur la qualification, la territorialité et l'exit tax appliquées à votre dossier. Puis à un conseil en mobilité internationale, pour la convention applicable, l'affiliation sociale et la constitution du dossier de preuve. Enfin à votre expert-comptable, pour la cohérence déclarative de l'ensemble.
Le cabinet Hagnéré Patrimoine est conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 et établi à Chambéry. Il accompagne le volet patrimonialde cette décision — la place de ce package dans votre patrimoine, vos liquidités disponibles au moment où un impôt pourrait être dû sans encaissement, la cohérence d'ensemble d'un patrimoine adossé à une seule entreprise — et ne négocie pas de management package, ne rédige pas de pacte, et n'intervient pas comme avocat. En qualité de conseiller en investissements financiers, il est soumis aux obligations propres à ce statut, prévues par les articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
Sources
- Code général des impôts, art. 163 bis H— I : imposition suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsque le gain est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice ou une société liée ; alinéa relatif à la donation et au don manuel (gain imposé au nom du donateur) ; II : application du régime de l'article 150-0 A dans la limite d'un multiple de performance financière égal à trois fois le ratio entre la valeur réelle de la société à la cession et sa valeur réelle à l'acquisition, conditions de risque de perte du prix payé et de détention d'au moins deux ans. Le texte ne comporte aucune disposition de territorialité. Version en vigueur au 21 février 2026 ; article créé par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 93, réécrit par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 24.
- Code général des impôts, art. 4 B(v. 16 février 2025) — critères alternatifs de domiciliation fiscale ; présomption d'exercice à titre principal en France pour les dirigeants d'une entreprise dont le siège est en France et qui y réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros, sauf preuve contraire ; primauté des conventions internationales.
- Code général des impôts, art. 167 bis — imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France ; domiciliation pendant au moins six des dix années précédant le transfert ; seuils de 50 % des bénéfices sociaux ou de 800 000 € pour les seules plus-values latentes ; créances de complément de prix et plus-values en report visées sans ces seuils ; sursis de paiement ; dégrèvement à deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 €, au décès et au retour en France.
- Code général des impôts, art. 164 B, I, d— revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France : revenus de source française.
- Code général des impôts, art. 182 A ter, I — retenue à la source sur les avantages définis au I des articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G ; l'article 163 bis H n'y est pas mentionné, vérification faite le 14 août 2026.
- Code général des impôts, art. 244 bis B — imposition des non-résidents ayant détenu plus de 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq dernières années, sous réserve des conventions ; art. 200 A — prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ; art. 235 ter — prélèvement de solidarité de 7,5 % ; art. 197 A — taux minimum des non-résidents et clause de sauvegarde ; art. 223 sexies et 224 — contributions sur les hauts revenus.
- Code de la sécurité sociale, art. L. 136-8 (v. 27 juin 2026) — taux de la contribution sociale généralisée ; art. L. 137-42 (v. 31 décembre 2025) — contribution salariale libératoire.
- Livre des procédures fiscales, art. L. 64 et L. 64 A — abus de droit à but exclusivement, ou principalement, fiscal ; art. L. 80 B et L. 64 B — rescrit et consultation préalable ; CGI art. 1729 — majoration de 80 %, ramenée à 40 % dans les cas prévus ; CGI art. 1727 — intérêt de retard de 0,20 % par mois.
- BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30(v. 12 août 2025) — § 120 : attributions réalisées en dehors de tout dispositif légal d'actionnariat salarié ; § 170 : renvoi à l'article 15 du modèle de convention de l'OCDE ; § 180 : période de référence déterminée au cas par cas ; § 190 : prorata des jours ouvrables travaillés en France.
- BOI-RSA-ES-20-60(v. 23 juillet 2025) — seul commentaire administratif de l'article 163 bis H, publié en version de consultation, consultation close le 22 octobre 2025, aucune version définitive publiée au 14 août 2026 et antérieure à la loi de finances pour 2026 ; § 190 : incessibilité, non-concurrence et promesses de vente en cas de départ parmi les indices de la contrepartie des fonctions ; muet sur la dimension internationale du régime.
- Conseil d'État, plénière fiscale, 13 juillet 2021, n° 428506 — le risque de perte totale, à lui seul, ne suffit pas à écarter la qualification salariale.
- Règlement (CE) n° 883/2004— unicité de la législation applicable, rattachement à l'État d'exercice de l'activité, certificat A1 ; champ d'application : Union européenne, Espace économique européen et Suisse. Modèle de convention fiscale de l'OCDE— art. 4 § 2 (cascade de départage), art. 13 (gains en capital), art. 15 (revenus d'emploi).
⚠️ Informations légales et réglementaires
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Toute situation individuelle relève d'un avocat en droit des sociétés, d'un avocat fiscaliste, d'un conseil en mobilité internationale et d'un expert-comptable. Date de dernière vérification des textes cités : 14 août 2026 (Légifrance, BOFiP).
L'article 163 bis H a été réécrit le 19 février 2026 et son seul commentaire administratif, publié en version de consultation le 23 juillet 2025, ne traite pas la dimension internationale du régime : les points qui en dépendent sont énoncés au conditionnel et doivent être validés au cas par cas. L'illustration chiffrée de cette page est explicitement fictive : elle ne constitue ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une simulation personnalisée. Aucun niveau de package, aucune durée de détention type et aucun chiffre de marché n'y est présenté comme une norme — ces grandeurs sont négociées au cas par cas. Aucun pays n'est traité, comparé ni recommandé.
Un montage à effet de levier amplifie les gains comme les pertes et peut conduire à la perte totale du capital investi. Le manager expose simultanément son capital et son emploi sur la même entreprise, et un package peut être ramené à zéroen cas de restructuration. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucune banque, aucun cabinet d'avocats, aucune entreprise, aucune opération et aucun package réel n'est cité dans cette page ; aucun classement, aucun avis client et aucune note n'y figurent, ni dans le corps, ni dans les données structurées.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet établi à Chambéry. Le cabinet ne négocie pas de management package, ne rédige pas de pacte et n'intervient pas comme avocat : il accompagne le volet patrimonial de la décision et renvoie au conseil juridique pour le reste.
Le volet patrimonial d'un départ, avant qu'il ne soit annoncé
Nous ne montons pas d'opérations à effet de levier, nous ne négocions pas de package et nous ne rédigeons pas de pacte. Nous intervenons sur ce qui vous concerne personnellement : la place de ce package dans votre patrimoine, votre capacité à faire face à un impôt dû sans encaissement, l'ordre de vos démarches et la liste des points à faire trancher par vos avocats.

