Non-résident et apport-cession : la réponse honnête
L'essentiel en 30 secondes
- Le report 150-0 B ter n'est pas réservé aux résidents : la doctrine (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60) admet que les plus-values des non-résidents en relèvent lorsqu'elles sont imposables en France.
- Encore faut-il que la plus-value le soit : il y faut une participation substantielle, supérieure à 25 % (art. 244 bis B), et une convention qui laisse à la France le droit d'imposer.
- Beaucoup de conventions (modèle OCDE, art. 13 § 5) attribuent la plus-value à l'État de résidence : la France ne peut alors pas imposer, et le report devient sans objet en France.
- Le report diffère l'impôt (PFU 31,4 % pour un résident) sans jamais l'effacer. Seuls le décès de l'apporteur ou une donation qualifiée le purgent (§7).
Vous vivez à Lisbonne, à Bruxelles ou à Genève depuis quelques années, et un acquéreur vient de poser une offre sérieuse sur la société française que vous avez fondée. Vous posez la question autour de vous, et vous récoltez autant de réponses que d'interlocuteurs. Votre avocat évoque l'apport-cession. Votre banque vous assure que « c'est réservé aux résidents ». Un forum vous explique qu'il suffira de réinvestir 60 % du prix en deux ans — alors que, pour toute cession réalisée par votre holding à compter du 21 février 2026, la loi de finances 2026 exige désormais 70 % du produit en trente-six mois, avec cinq ans de conservation. Aucune des trois ne répond à la question qui compte.
Le défaut est le même à chaque fois : on répond avant d'avoir posé la bonne question. Le texte de l'article 150-0 B ter ne pose, à sa lecture, aucune condition de résidence de l'apporteur. Et le calendrier de remploi ne dépend ni de votre date de départ, ni de la date de votre apport, mais de la date à laquelle votre holding cédera les titres apportés — un paramètre que la plupart des dirigeants découvrent après avoir signé. La vraie clé n'est donc pas votre résidence : c'est l'imposabilité de votre plus-value en France, et elle ne dépend que de deux choses. L'article 244 bis B (avez-vous détenu plus de 25 % des droits aux bénéfices ?) et votre convention bilatérale (la France a-t-elle conservé le droit d'imposer ?).
Trois chiffres commandent le dossier : le prélèvement de 12,8 % de l'article 244 bis B pour un non-résident, le PFU de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026) pour un résident, et la bascule de remploi du 21 février 2026. On les prend dans l'ordre où la question se pose chez un cédant : le report vous est-il ouvert, vous sert-il à quelque chose, et que coûte une erreur d'ordre entre vendre, apporter et partir ?
Un report d'imposition ne sert à quelque chose que s'il y a un impôt français à reporter. Si votre plus-value n'est pas imposable en France, le report 150-0 B ter est sans objet : il n'y a rien à différer côté français (l'imposition relève de votre État de résidence). Si, au contraire, votre plus-value reste imposable en France, parce que vous détenez une participation substantielle et que la convention laisse le droit d'imposer à la France, alors oui, le report vous est ouvert et il prend tout son sens. Le régime générique est détaillé dans notre guide 150-0 B ter et le fonctionnement pas à pas dans le guide apport-cession; ici, on ne traite qu'une chose : le cas de l'expatrié et du non-résident.
Report (150-0 B ter) ≠ sursis (150-0 B) : la distinction de base
Le grand malentendu : « déjà expatrié » et « partir après », ce n'est pas le même dossier
Une confusion domine ce sujet, et elle explique la plupart des réponses contradictoires qu'on lit. L'expression « apport-cession et expatriation » recouvre en réalité trois situations très différentes, qui ne relèvent ni des mêmes articles du code, ni du même fait générateur, ni du même calendrier. Les mélanger revient à appliquer la bonne règle au mauvais dossier : on répond exit tax à quelqu'un qui n'a jamais été résident, ou éligibilité du non-résident à quelqu'un qui vit encore en France. Identifiez d'abord la vôtre : tout le reste en dépend.
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Les configurations à ne pas confondre
- Vous êtes déjà non-résident et vous cédez votre société française : l'éligibilité au report dépend de l'art. 244 bis B (participation supérieure à 25 %) et de la convention. C'est le cœur de ce guide (§3 à §8).
- Vous êtes résident, vous apportez, puis vous partez : le report existe déjà ; le transfert de domicile déclenche l'exit tax (art. 167 bis) qui « happe » le report (sous réserve d'avoir été domicilié en France six des dix années précédentes), avec sursis de paiement de plein droit vers l'UE.
- Vous revenez vivre en France après une expatriation : le report peut reprendre son cours et l'exit tax non exigible être dégrevée (§9).
Déjà non-résident (ce guide)
Fait générateur : la cession/l'apport depuis l'étranger. Texte clé : art. 244 bis B + convention. Qui impose ? La France seulement si participation supérieure à 25 % ET si la convention le permet ; sinon l'État de résidence. Le report 150-0 B ter n'a d'intérêt que si la France conserve le droit d'imposer.
Résident qui part après l'apport
Fait générateur : le transfert du domicile fiscal, pour qui a été domicilié en France au moins six des dix années précédentes. Texte clé : art. 167 bis (exit tax). Qui impose ? La France, au départ, avec un sursis de paiement de plein droit vers l'UE (et vers un autre État seulement s'il est lié à la France par une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance au recouvrement). C'est un tout autre sujet, traité dans notre guide apport-cession et exit tax — à ne pas confondre avec l'éligibilité du non-résident.
Le départ depuis la France : un guide dédié
La vraie question : votre plus-value est-elle imposable en France ?
Un non-résident n'est, par principe, imposable en France que sur ses revenus de source française — et c'est de là que tout découle. Or la plus-value de cession de titres d'une société française n'est pas automatiquement de source française imposable ici : elle ne l'est que dans un cas précis, prévu par l'article 244 bis B du CGI : celui de la participation substantielle.
L'article 244 bis B rend imposable en France la plus-value réalisée par un non-résident sur des droits sociaux d'une société soumise à l'IS en France, « selon les modalités des articles 150-0 A à 150-0 E » — un renvoi qui englobe, dans l'ordre du code, l'article 150-0 B ter. C'est surtout la doctrine administrative qui tranche : le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, § 60) énonce que « les plus-values réalisées par les contribuables non-résidents, personnes physiques ou personnes morales, peuvent relever, lorsqu'elles sont imposables en France, du dispositif de report d'imposition ». Le tout à la condition que le cédant ait détenu une participation substantielle. Cette participation s'apprécie ainsi : plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux, détenus seul ou avec le groupe familial (conjoint, ascendants, descendants), directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Et le tout, précise le texte, « sous réserve des conventions fiscales » (l'arbitre du §4).
Le prélèvement de l'article 244 bis B (personne physique)
Plus-value de source francaise imposable × 12,8 % = prelevement 244 bis B (uniquement si participation > 25 % sur 5 ans ET sous reserve de la convention)
- Assiette :plus-value de cession/apport, si la participation substantielle est caractérisée
- Taux IR :12,8 % (aligné sur le PFU), libératoire de l'impôt sur le revenu, avec droit à restitution de l'excédent
- Prélèvements sociaux :assujettissement à vérifier au cas d'espèce, puis variables selon l'affiliation sociale (voir §8)
Si la convention attribue l'imposition à l'État de résidence, ce prélèvement n'est pas dû en France et le report est sans objet.
Ce prélèvement a deux particularités qui pèsent lourd dans un dossier d'expatrié. Il est libératoire de l'impôt sur le revenu et il ouvre un droit à restitution de la fraction qui excéderait l'impôt qu'aurait supporté un résident dans la même situation. Et la doctrine prévoit qu'à l'expiration d'un report, la plus-value est imposée « suivant le taux d'imposition qui lui aurait été appliqué si elle avait été imposée au titre de l'année de sa réalisation » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 360) : appliquée à un non-résident, cette règle conduirait à figer le taux d'IR à celui de l'article 244 bis B applicable à la date de l'apport (12,8 %) — un facteur de prévisibilité, à confirmer au regard de votre situation [À VÉRIFIER], la doctrine ne visant pas expressément ce cas.
| Votre situation | PV imposable en France ? | Report 150-0 B ter utile ? |
|---|---|---|
| Participation ≤ 25 % (sur 5 ans) | Non (hors champ 244 bis B) | Sans objet en France |
| Participation > 25 %, société à l'IS française | En principe oui — mais la convention tranche (§4) | Envisageable si la France garde le droit d'imposer |
| Société à prépondérance immobilière | Régime distinct (art. 244 bis A) | À étudier séparément — étude perso |
Plus de 25 %, sur 5 ans, groupe familial compris
La convention fiscale décide qui impose (et donc si le report a un sens)
Retenez surtout la réserve que porte le texte : le 244 bis B ne s'applique que « sous réserve des conventions ». Même avec une participation substantielle, la convention bilatérale conclue avec votre pays de résidence peut retirer à la France le droit d'imposer que le code lui attribue. Et dans l'immense majorité des cas, c'est exactement ce qui se passe.
Le modèle OCDE de convention fiscale, dont s'inspirent la plupart des traités français, prévoit à son article 13, paragraphe 5, que les plus-values de cession de valeurs mobilières sont imposables dans le seul État de résidence du cédant, et non dans l'État de la source (la France). Si votre convention suit ce modèle sans clause dérogatoire, la France ne peut pas imposer : la plus-value n'est plus « imposable en France » et le report 150-0 B ter perd son objet ici, l'imposition relevant de votre État de résidence, selon son propre droit.
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Quand la France retrouve (ou non) le droit d'imposer
- Convention type OCDE standard → imposition dans l'État de résidence → la France n'impose pas → report sans objet en France.
- Convention avec clause « participations substantielles » (fréquente dans des traités plus récents) → la France conserve le droit d'imposer → le report retrouve son intérêt.
- Sociétés à prépondérance immobilière → souvent imposables dans l'État de situation des immeubles (la France) → régime spécifique.
- Absence de convention / État non coopératif → risque de double imposition et prélèvement 244 bis B ; holding locale non éligible (§6).
Chaque convention est différente — aucune généralité possible
Faire décrypter votre convention bilatérale
Avant toute opération, un CGP indépendant lit votre convention fiscale ligne à ligne : la France a-t-elle le droit d'imposer votre plus-value, ou est-il attribué à votre État de résidence ? De cette réponse dépend tout l'intérêt (ou l'inutilité) du report en France.
Ce que le 150-0 B ter exige vraiment (et ce qu'il n'exige pas)
Reste la lecture restrictive, celle qui veut qu'il faille être résident. Le texte de l'article 150-0 B ter ne pose, à sa lecture, aucune condition de résidence de l'apporteur pour entrer dans le report : on y cherche en vain une phrase du type « l'apporteur doit être fiscalement domicilié en France ». Attention toutefois à ne pas surinterpréter ce silence : l'article 150-0 A vise les personnes physiques domiciliées en France, et c'est le renvoi opéré par l'article 244 bis B, confirmé par la doctrine, qui ouvre le report au non-résident. Les vraies conditions, elles, portent ailleurs : sur la holding et sur le contrôle. Pour un panorama des profils concernés, voyez notre guide le 150-0 B ter, pour qui ?.
| Condition réelle | Contenu | Où c'est écrit |
|---|---|---|
| Apporteur | Personne physique — aucune condition de résidence exigée par le texte | 150-0 B ter, I |
| Holding bénéficiaire | Soumise à l'IS ou impôt équivalent, établie en France, dans l'UE ou dans un État lié par une convention d'assistance | 150-0 B ter, III |
| Contrôle | Holding contrôlée par l'apporteur — présomption dès 33,33 % sans associé supérieur | 150-0 B ter, III |
| Soulte | Tolérée jusqu'à 10 % de la valeur nominale des titres reçus — mais, depuis le 01/01/2017, la plus-value est imposée immédiatement à concurrence de la soulte, même sous ce plafond ; au-delà de 10 %, c'est la totalité de la plus-value qui est imposée | 150-0 B ter, I |
Le contrôle demande une précision : c'est lui qui sépare le report du sursis. Il est caractérisé dès qu'une seule de ces situations est réunie : la majorité des droits de vote ou des bénéfices ; ou la présomption — vous détenez au moins 33,33 % des droits et aucun autre associé n'en détient davantage, présomption qui reste réfutable ; ou le pouvoir de décision de fait. Ce n'est donc jamais un seuil figé de 50 %. Attention au périmètre familial, différent de celui du 244 bis B : pour le contrôle du 150-0 B ter, le groupe familial comprend le conjoint ou partenaire, les ascendants, les descendants et les frères et sœurs (BOFiP, § 100 à 120), là où le 244 bis B (§3) ne vise que le conjoint, les ascendants et les descendants. Un expatrié qui crée sa propre holding la détient à 100 % : la condition est acquise sans discussion.
La doctrine vise explicitement les non-résidents
Holding française ou européenne : structurer un patrimoine international
Pour un patrimoine déjà international, le point est souvent décisif : la holding qui reçoit l'apport n'a pas à être française. Le III de l'article 150-0 B ter admet une société bénéficiaire établie en France, dans l'Union européenne, ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, dès lors qu'elle est soumise à l'IS ou à un impôt équivalent et contrôlée par l'apporteur. Une holding luxembourgeoise ou d'un autre État membre de l'UE est donc, en principe, éligible — ce qui permet de loger la holding là où se trouve déjà le reste du patrimoine. Le cas luxembourgeois, très demandé, est traité en détail dans notre guide holding luxembourgeoise et 150-0 B ter.
Cette ouverture existe, mais elle ne dit pas ce qu'on lui fait dire. Dire qu'une holding luxembourgeoise « passe » au regard du III de l'article 150-0 B ter, c'est répondre à une question de localisation, pas valider un montage. L'administration ne conteste presque jamais l'implantation elle-même : elle conteste ce qu'il y a — ou ce qu'il n'y a pas — derrière la plaque. Avant même de choisir un pays, il faut donc verrouiller la substance, la documentation et la localisation elle-même.
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Les garde-fous d'une holding hors de France
- La substance économique réelle est impérative : objet social, moyens matériels et humains, décisions prises localement. Une coquille vide domiciliée à l'étranger pour la seule fiscalité, c'est le terrain de l'abus de droit (§10).
- Le montage doit être documenté et défendable. Le contrôle se fait avec les outils de droit commun, pas avec une réglementation propre aux structures étrangères : l'abus de droit et le mini-abus de droit (art. L. 64 et L. 64 A du LPF), et la condition de localisation du III. Un schéma « clé en main » importé sans analyse est le meilleur moyen de les rencontrer.
- Une holding dans un État non coopératif, ou sans convention d'assistance administrative avec la France, n'est pas éligible — la condition de localisation du III n'est pas remplie.
Une holding UE éligible n'est pas un montage sans substance
Si le report s'applique : remploi de 70 % ou de 60 %, purge au décès et donation
Supposons maintenant le cas favorable : votre plus-value reste imposable en France (participation supérieure à 25 % et convention le permettant), et vous la placez en report via l'apport à votre holding. À partir de là, plus rien de spécifique au non-résident : vous relevez exactement des mêmes règles de remploi qu'un dirigeant lyonnais. Le problème est ailleurs : ces règles ont changé le 21 février 2026, et c'est ce calendrier qui pèse le plus lourd financièrement. On s'en tient ici aux paramètres qui décident du montant en jeu ; le détail figure dans les guides dédiés.
Le piège n° 1 : deux régimes de remploi coexistent — et c'est la date de cession par la holding qui tranche
- Le fait déclencheur : la holding cède les titres apportés dans les 3 ans de l'apport. Au-delà de 3 ans, aucune obligation de remploi et le report est maintenu sans condition de réinvestissement (les autres événements d'expiration continuent, eux, de jouer).
- Cessions réalisées par la holding à compter du 21/02/2026 (LF 2026, loi n° 2026-103 du 19/02/2026, art. 11) : remploi d'au moins 70 % du produit de la cession, dans un délai de 3 ans, soit 36 mois à compter de la cession, avec conservation de 5 ans pour tous les types de remploi.
- Cessions réalisées avant le 21/02/2026 : l'ancien régime n'est pas abrogé, il reste le droit applicable à ces opérations (remplois encore en cours) — remploi d'au moins 60 % (LF 2019, loi n° 2018-1317 du 28/12/2018), délai de 24 mois, conservation de 12 mois pour le remploi direct et déjà de 5 ans pour les parts de fonds.
- Attention aux deux « 3 ans » : celui de la cession par la holding (fait déclencheur, décompté depuis l'apport) n'est pas celui du remploi (36 mois décomptés depuis la cession).
- Ce qu'il se passe si le remploi échoue : un réinvestissement insuffisant, hors délai ou portant sur un actif non éligible entraîne la remise en cause du report ; la plus-value redevient immédiatement imposable, le cas échéant assortie de l'intérêt de retard. Le jour de l'apport, rien n'est acquis : il reste un quota à remployer dans le délai, puis des actifs à conserver jusqu'au bout, justificatifs à l'appui.
Un point de méthode, utile quand on lit d'autres sources : le BOFiP n'a pas encore été mis à jour de la réforme (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, à jour au 18/08/2025) et continue de décrire le régime à 60 % / deux ans / douze mois. La doctrine n'est pas fautive : elle décrit le droit des cessions antérieures au 21/02/2026, qui reste applicable à ces opérations. Un lecteur pressé en conclura que rien n'a bougé, ce qui est faux depuis février 2026. Un seul repère commande tous ces paramètres : la date à laquelle la holding a cédé les titres apportés — pas la date de l'apport, pas celle de votre départ à l'étranger. Le détail de chaque paramètre est traité dans nos guides dédiés : le quota de remploi, le délai pour réinvestir et la durée de conservation des actifs de remploi.
Les actifs éligibles au remploi (art. 150-0 B ter, I, 2°, a à d) sont le financement des moyens permanents d'une activité opérationnelle, l'acquisition du contrôle d'une société opérationnelle, la souscription en numéraire au capital de telles sociétés, et la souscription de parts de fonds FCPR / FPCI / SCR / SLP dont l'actif doit respecter, à l'expiration d'un délai de cinq ans, un quota d'investissement porté à 75 % (renvoi au II de l'art. 163 quinquies B), quota du fonds à ne pas confondre avec l'engagement de conservation des parts par la holding. L'immobilier de rendement et les SCPI sont exclus, tout comme la location nue ou meublée patrimoniale. Et pour les cessions réalisées à compter du 21/02/2026, la LF 2026 a resserré la liste des activités éligibles (renvoi au 3° du C du I de l'art. 199 terdecies-0 A) : sont désormais exclues les activités financières — qui étaient éligibles sous l'ancien texte —, la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, les activités immobilières, la construction-vente et le marchand de biens, ainsi que les activités bénéficiant d'un tarif réglementé de rachat de la production d'énergie. Pour la liste détaillée, voyez notre guide les actifs éligibles au réinvestissement ; pour la logique du non coté, notre guide le private equity ; et pour le placement de la trésorerie de la holding, notre guide le contrat de capitalisation comme remploi de trésorerie.
« Éligible 150-0 B ter » ne veut pas dire « sans risque »
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Ce qui met fin au report (et ce qui le purge)
- Décès de l'apporteur (même non-résident, s'il détient encore les titres) → purge définitive, la plus-value n'est jamais imposée.
- Donation des titres de holding → report transféré au donataire s'il contrôle la holding, et définitivement purgé s'il conserve les titres pendant la durée minimale du II de l'art. 150-0 B ter : 5 ans (10 ans lorsque la holding a remployé via des fonds) sous le régime antérieur, durées que la LF 2026 aurait portées à 6 ans (11 ans en cas de remploi via des fonds). Point à vérifier au texte consolidé et au BOFiP à la date de l'opération [À VÉRIFIER].
- Cession par l'apporteur de ses titres de holding → expiration du report, la plus-value redevient imposable.
Ces mécanismes de sortie et de purge sont développés dans nos guides le décès purge le report, donation des titres en report et que devient l'impôt à la sortie du 150-0 B ter.
Quel taux paie un non-résident : 12,8 %, 20,3 % ou 31,4 % ?
Si la plus-value redevient imposable en France, le non-résident relève d'un autre régime — ce qui ne veut pas dire qu'il paie moins : selon son affiliation sociale, la note va de 12,8 % seuls à 31,4 %. Le repère côté résident, pour comparer : une plus-value de titres s'y taxe à 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026).
| Prélèvement | Résident fiscal français | Non-résident (en principe) |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 12,8 % (PFU), option barème possible | 12,8 % (art. 244 bis B), libératoire de l'IR, avec droit à restitution de l'excédent ; à l'expiration d'un report, taux qui aurait été appliqué l'année de réalisation [À VÉRIFIER] |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % (dont CSG 10,6 %) | Assujettissement d'une PV de titres à vérifier au cas d'espèce [À VÉRIFIER] ; s'ils sont dus : 7,5 % de solidarité si affilié UE / EEE / Suisse (de Ruyter), sinon 18,6 % |
| CEHR (art. 223 sexies) | Oui si RFR élevé (3 % puis 4 % au-delà de 250 000 € / 500 000 €) | Oui, selon le BOI-IR-CHR-10, sur le RFR de source française |
| CDHR (art. 224) | Oui si RFR corrigé > 250 000 € (seul) / 500 000 € (couple), taux effectif minimum 20 % | Non : réservée aux domiciliés en France (art. 4 B) |
| Total indicatif | 31,4 % + éventuelles CEHR / CDHR | 20,3 % (12,8 + 7,5) si affilié UE / EEE / Suisse, jusqu'à 31,4 % (12,8 + 18,6) à défaut, et 12,8 % seuls si aucun prélèvement social n'est dû — + CEHR le cas échéant |
Deux points se vérifient ligne à ligne, parce qu'ils décident du taux réel. D'abord les prélèvements sociaux. Avant même de parler de taux, une question qu'on saute presque toujours : un non-résident est-il seulement assujetti aux contributions sociales sur une plus-value de titres ? L'administration rattache les prélèvements sociaux des non-résidents à leurs revenus et plus-values immobiliers de source française, et l'article 244 bis B n'institue, lui, qu'un prélèvement de 12,8 % libératoire de l'impôt sur le revenu, sans y adjoindre de contribution sociale. L'assujettissement d'une plus-value mobilière relève donc du champ de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et doit être vérifié au cas d'espèce [À VÉRIFIER]. Si des prélèvements sociaux sont dus, alors seulement joue la jurisprudence de Ruyter (CJUE, C-623/13) : l'affilié à un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse est en principe exonéré de CSG / CRDS et ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % ; à défaut d'une telle affiliation, ce sont les 18,6 % de droit commun.
Ensuite la CEHR et la CDHR, qu'on lit trop souvent comme un seul impôt alors qu'elles ne visent pas les mêmes contribuables. La CDHR (art. 224) vise expressément les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B : un non-résident n'y est pas soumis. La CEHR (art. 223 sexies), en revanche, atteint aussi, selon la doctrine (BOI-IR-CHR-10, § 30), les contribuables domiciliés hors de France passibles de l'impôt sur le revenu en France, sur la base de leur seul revenu fiscal de référence de source française. Reste alors à examiner l'incidence du caractère libératoire du prélèvement de l'article 244 bis B sur la composition de ce revenu fiscal de référence [À VÉRIFIER]— un point qui se tranche sur pièces, l'avis d'imposition et la convention sous les yeux.
La dualité 17,2 % / 18,6 % des prélèvements sociaux
Le cas oublié : que devient le report quand on revient vivre en France ?
C'est un angle rarement traité, et pourtant une situation banale : l'expatriation n'est pas toujours définitive. Un dirigeant part cinq ans pour un mandat à l'étranger, puis rentre. Que devient alors le report, ou l'exit tax qui l'a « happé » au départ ? On voit surtout deux erreurs : celui qui part convaincu que l'exit tax a tout soldé, et celui qui rentre persuadé que son report est mort. Aucun des deux n'a raison. La réponse est plutôt rassurante, mais elle est conditionnelle: elle suppose d'avoir tenu ses obligations déclaratives pendant toute la période d'expatriation, et c'est là que la plupart des dossiers décrochent — le suivi annuel du report et les déclarations de la série 2074 se déposent depuis l'étranger, sans que personne vienne les réclamer.
Retour en France : le report reprend son cours
Cinq ans à l'étranger ne purgent pas un report
Restent les obligations pratiques, souvent négligées : conserver les titres concernés pendant l'expatriation, tenir à jour le suivi déclaratif annuel du report (formulaire 2074-I et report du montant en case 8UT de la déclaration 2042), et respecter les déclarations de suivi de la série 2074 propres à l'exit tax. Le régime complet du retour est traité dans notre guide revenir en France après expatriation : le dégrèvement, et l'exit tax en tant que telle dans notre guide exit tax 2026 (art. 167 bis) : le régime complet.
Les pièges de l'expatrié : double imposition, États non coopératifs, abus de droit
Trois écueils reviennent dans les dossiers d'expatriés qui cèdent une société française, avec le mauvais goût d'être invisibles le jour de la signature. La double imposition, on la découvre à la déclaration suivante — dans deux pays à la fois. L'inéligibilité d'une holding mal localisée, au premier contrôle, parfois des années plus tard. Quant à l'abus de droit, il se juge sur des procès-verbaux d'assemblée et un calendrier qu'on ne réécrit pas après coup. Tout cela se règle en amont, avec l'avocat qui rédige le protocole.
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Les pièges à anticiper avant l'opération
- La double imposition. En présence d'une convention, elle est en principe neutralisée (imposition exclusive de l'État de résidence ou crédit d'impôt). Sans convention, le risque est réel : la même plus-value peut être taxée deux fois. À sécuriser au cas par cas.
- Les États non coopératifs (ETNC) et l'absence de convention. L'article 244 bis B porte le taux du prélèvement à 75 % lorsque les gains sont réalisés par des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC, sous réserve de la clause de sauvegarde (démontrer que l'opération n'a ni pour objet ni pour effet une localisation à but fiscal). Et surtout, la holding locale n'est pas éligible au report. Résider dans un tel pays complique nettement le schéma.
- L'abus de droit. Apporter une cession déjà négociée, loger le produit dans une holding étrangère sans substance, s'approprier les liquidités ou simuler un réinvestissement : la requalification est au bout (L. 64 et L. 64 A du LPF), avec, sur le fondement de l'article 1729 b du CGI, une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'est ni l'instigateur principal ni le principal bénéficiaire du montage.
Substance, calendrier, réinvestissement réel
Un mot enfin sur les cas particuliers de profession : si vous exercez en société d'exercice libéral, l'articulation avec la SPFPL et les règles ordinales ajoute une couche d'analyse, traitée dans notre guide apport-cession en SEL / SPFPL : le cas des professions libérales.
Trois cas chiffrés : Portugal, clause « participations substantielles », retour en France
Ces dossiers types sont proches de situations que nous rencontrons régulièrement. Avertissement de méthode : ces cas sont des ordres de grandeur pédagogiques (prix de revient des titres retenu de façon forfaitaire, montants arrondis), et tout ce qui dépend de la convention est formulé au conditionnel. Les taux cités (12,8 %, 7,5 %, 18,6 %, 31,4 %) sont, eux, des taux légaux exacts. Ce ne sont pas des simulations personnalisées.
Cas 1 · Expatriée au Portugal · 40 % d'une SAS française · PV ≈ 1 800 000 €
Élise — la convention neutralise : le report français est sans objet
Élise réside fiscalement au Portugal depuis quatre ans. Elle détient 40 % d'une SAS française (participation substantielle, supérieure à 25 %) et cède pour 2 000 000 €. En retenant par hypothèse un prix de revient de 200 000 €, la plus-value ressort à 1 800 000 €.
Côté France, le 244 bis B est applicable en principe (participation supérieure à 25 %) : IR théorique de 1 800 000 € × 12,8 % = 230 400 € (hors PS).
Mais la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 dispose, à son article 14, § 3, que les gains provenant de l'aliénation de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 « ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident ». La France ne peut donc pas imposer : la plus-value n'est pas « imposable en France », et le report 150-0 B ter y est sans objet. L'imposition relève du Portugal, selon son droit interne (à vérifier localement). Réserve importante : si la SAS était à prépondérance immobilière, les paragraphes 1 et 2 de ce même article pourraient redonner le droit d'imposer à la France.
Enseignement : pour un non-résident « conventionné OCDE standard », le report français est souvent inutile, non parce qu'il serait interdit, mais parce que la France n'impose déjà pas. Élise n'avait pas besoin d'une holding : elle avait besoin de la lecture exacte de l'article 14 § 3 de sa convention.
Cas 2 · Non-résidente · 35 % d'une société IS française · PV d'apport 3 000 000 € · convention à clause participations substantielles
Nadia — la France garde le droit d'imposer : le report devient réellement utile
Nadia est non-résidente et détient 35 % d'une société française à l'IS, apportés pour 3 200 000 € (prix de revient retenu par hypothèse à 200 000 €, soit une plus-value d'apport de 3 000 000 €). Particularité : sa convention de résidence comporte une clause « participations substantielles » qui conserve à la France le droit d'imposer la plus-value.
La plus-value est donc bien imposable en France (244 bis B + convention), et le report 150-0 B ter peut s'appliquer. Nadia apporte ses titres à une holding qu'elle contrôle (largement au-delà de 33,33 %), soumise à l'IS, établie en France ou dans l'UE : la plus-value d'apport est gelée. L'IR correspondant, soit 3 000 000 € × 12,8 % = 384 000 €, n'est pas économisé : il est différé, et il redeviendra exigible à l'expiration du report (hors décès ou donation qualifiée).
Suite de l'histoire, et c'est là que la date compte : la holding revend les titres apportés dans les 3 ans, pour 3 200 000 €. Si cette cession intervient à compter du 21/02/2026, Nadia doit faire remployer par la holding au moins 70 % du produit, soit 2 240 000 €, dans les 36 mois de la cession, et conserver les actifs 5 ans. Si la même cession était intervenue avant le 21/02/2026, l'obligation aurait été de 60 %, soit 1 920 000 €, dans les 24 mois, avec une conservation de 12 mois en remploi direct. Un écart de 320 000 € de remploi et d'un an de délai, pour une différence d'un jour de calendrier.
Ce qu'il fallait vérifier chez Nadia avant tout le reste : la rédaction exacte de la clause « participations substantielles » de sa convention, puis la date à laquelle sa holding compte revendre. Le quota se lit sur la date de cession portée à l'acte : 70 % le 21 février 2026, 60 % la veille.
Cas 3 · Résident qui apporte, part en Espagne, puis revient · report 1 200 000 €
Marc — l'exit tax happe le report au départ, le retour en France la dégrève
Marc, résident français depuis toujours (donc domicilié en France plus de six des dix années précédant son départ, condition d'application de l'exit tax), apporte les titres de sa société à sa holding en tant que résident : la plus-value d'apport de 1 200 000 € est placée en report (150-0 B ter). Deux ans plus tard, il s'installe en Espagne.
Le transfert de domicile déclenche l'exit tax (art. 167 bis) : la plus-value en report entre dans l'assiette, sans condition de seuil de patrimoine. L'impôt théoriquement en jeu est de 1 200 000 € × 12,8 % = 153 600 € d'IR, auxquels s'ajouteraient, le cas échéant, 1 200 000 € × 18,6 % = 223 200 € de prélèvements sociaux, soit un total de l'ordre de 376 800 € — l'assujettissement des plus-values en report aux prélèvements sociaux au titre de l'article 167 bis devant être vérifié au cas d'espèce [À VÉRIFIER]. Mais ce montant est placé sous sursis de paiement de plein droit (départ vers un État de l'UE), sans garantie à constituer : Marc ne décaisse rien au départ.
Quatre ans plus tard, Marc revient vivre en France en ayant conservé ses titres et respecté ses obligations déclaratives. Le rétablissement de son domicile fiscal entraîne, en principe, le dégrèvement de l'exit tax non encore devenue exigible : les 376 800 € sous sursis tombent, et le report 150-0 B ter reprend son cours comme s'il n'avait jamais été interrompu. Attention en revanche : ce n'est pas la durée de son expatriation qui produit cet effet, mais bien son retour. S'il était resté à l'étranger, le report serait resté dû.
Marc n'a rien décaissé au départ et rien perdu au retour : les 376 800 € sous sursis ont été dégrevés et son report a repris son cours. Ce scénario du départ relève d'un autre guide que celui-ci, consacré à l'éligibilité du non-résident déjà installé à l'étranger.
Ce que disent ces trois cas
Une seule variable les commande : la convention
- Élise (convention OCDE) : la France n'impose pas → report sans objet. Le cas le plus fréquent.
- Nadia (clause participations substantielles) : la France impose → report réellement utile. Le cas où le montage a un sens.
- Marc (résident qui part puis revient) : exit tax + sursis UE, puis dégrèvement au retour → un autre sujet (le départ et le retour), pas l'éligibilité du non-résident.
- Une seule chose à établir avant tout le reste : votre plus-value est-elle imposable en France au regard de votre convention, dans sa version en vigueur à la date de cession ?
Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs
Chiffrer votre cession d'expatrié avant de signer
Comme dans les trois cas ci-dessus, on établit d'abord si votre plus-value est imposable en France (convention + 244 bis B), puis on chiffre le report, l'exit tax éventuelle et le taux applicable au non-résident. Vous repartez avec des chiffres : ce que la France peut imposer, ce que le report diffère, et ce que coûte un mois d'écart sur la date de cession.
Faut-il apporter avant de partir, ou une fois expatrié ?
C'est la question de synthèse, et c'est aussi celle que l'on nous pose le plus tard, souvent quand l'ordre des opérations est déjà figé. La bonne séquence dépend de votre convention, de votre pourcentage de détention et de votre horizon de retour éventuel. Mais elle obéit à une règle d'aiguillage claire, parce que les deux branches ne relèvent pas du tout du même texte — l'article 167 bis d'un côté, l'article 244 bis B de l'autre.
Apporter AVANT de partir (résident)
Vous ouvrez le report 150-0 B ter classique en tant que résident. Le départ ultérieur déclenchera l'exit tax (art. 167 bis) avec un sursis de paiement de plein droit vers l'UE (et vers un autre État seulement s'il a conclu avec la France une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance au recouvrement). C'est le schéma le plus balisé et le plus prévisible — celui du guide apport-cession et exit tax.
Apporter APRÈS (déjà non-résident)
L'accès au report dépend entièrement de l'art. 244 bis B (participation supérieure à 25 %) ET de la convention. Résultat : souvent sans objet en France (l'imposition revient à l'État de résidence). Utile seulement si la convention laisse à la France le droit d'imposer (cas Nadia).
Mémo express
Ce qu'on vérifie systématiquement avant d'arbitrer
- Faire chiffrer avant toute décision, et notamment avant de vendre ou de déménager, car l'ordre des opérations change tout.
- Ne jamais raisonner sur la seule résidence : la question est l'imposabilité en France, arbitrée par la convention.
- Une étude personnalisée est obligatoire : chaque convention est différente, et une erreur d'analyse se paie en double imposition ou en report perdu.
Une précision pour éviter la confusion la plus fréquente : la question traitée ici est celle du calendrier de l'expatriation (apporter avant ou après le départ), et non celle du calendrier de la vente : apporter avant ou après avoir négocié la cession, sujet distinct traité dans notre guide apporter avant ou après la vente. Départ, installation à l'étranger ou retour : la première pièce du dossier reste la convention, et la holding, le calendrier et le remploi se construisent après. Si l'opération n'est pas encore figée, le déroulé étape par étape de l'apport-cession à holding donne l'ordre des opérations, et ce que la réforme a changé est récapitulé dans notre guide apport-cession 2026 ; les évolutions à venir se suivent, elles, dans notre guide loi de finances 2026.
Décider avant ou après l'expatriation, sur des chiffres
On part de votre convention et de la date à laquelle vous comptez vendre, puis on met les deux scénarios côte à côte : apporter avant le départ, ou après. Vous voyez l'écart d'impôt avant de trancher.

