Trésorerie de l'officine ou trésorerie de la SPFPL : deux étages, deux logiques
Avant de parler placements, une question : où dort réellement votre argent ? Chez un pharmacien titulaire qui a structuré son activité avec une holding, la trésorerie vit à deux étages très différents — et on ne place pas de la même manière le cash de l'exploitation et celui qui a déjà remonté dans la holding. Ce guide traite le second étage : la trésorerie déjà logée dans la SPFPL, et comment la faire fructifier sans la ressortir en personnel.
L'essentiel en 30 secondes
La solution : laissez les excédents de votre officine remonter dans la SPFPL via le régime mère-fille (art. 145 et 216 CGI). La friction tombe à ≈ 1,25 % d'IS, et vous capitalisez en différé d'impôt, sans prélèvements sociaux (une SPFPL est une personne morale), dans un contrat de capitalisation, un compte-titres, de la SCPI ou un compte à terme.
Le chiffre : sur 100 000 € de dividendes, il reste 98 750 € à investir dans la holding contre 68 600 € sortis en personnel — un écart de ≈ 30 150 € de base investie chaque année.
Les 3 garde-fous : l'impôt est différé, pas effacé (le PFU revient à la sortie en dividendes) ; la SPFPL ne fait pas écran aux cotisations sociales (Cass. 19/10/2023, au conditionnel) ; et le cadre de détention propre à la pharmacie (ordonnance 2023-77) est strict.
Premier étage : le cash de l'officine (la SEL)
En bas, il y a la SEL d'officine (SELARL ou SELAS), celle qui exploite la pharmacie, encaisse les ventes — soumises à TVA, contrairement à un cabinet libéral — et supporte l'impôt sur les sociétés. La trésorerie qui s'y accumule est du cash d'exploitation : horizon court à moyen, besoin de disponibilité pour le besoin en fonds de roulement, les stocks, les investissements. La placer, c'est un autre sujet, traité dans notre guide dédié au placement de la trésorerie de l'officine elle-même.
Second étage : la trésorerie remontée dans la SPFPL
En haut, il y a la SPFPL (société de participations financières de profession libérale), la holding qui détient les parts de votre SEL. Chaque année, la SEL peut faire remonter ses excédents vers la SPFPL sous forme de dividendes : grâce au régime mère-fille, cette remontée se fait quasiment sans frottement fiscal. L'argent qui s'accumule alors dans la holding est destiné à capitaliser sur le long termeou à financer un projet (rachat, transmission). C'est cette trésorerie-là que le présent guide apprend à faire fructifier.
SEL d'officine — le cash d'exploitation
Société qui exploite la pharmacie (ventes soumises à TVA, IS). Trésorerie de court / moyen terme, besoin de disponibilité. Supports prudents, horizon de l'exploitation. → c'est le sujet du guide trésorerie d'officine.
SPFPL — la trésorerie capitalisée
Holding qui détient les parts de SEL. Trésorerie remontée via le régime mère-fille (friction ≈ 1,25 %), destinée à capitaliser sur le long terme en différé d'IS (capi PM, ETF, SCPI, compte à terme). → c'est le sujet de ce guide.
Et le troisième usage : racheter une officine
Pourquoi capitaliser dans la SPFPL plutôt que sortir l'argent ?
Tout se joue sur un arbitrage. Une fois la trésorerie remontée dans votre SPFPL, vous avez deux voies. La première : la sortir vers votre compte personnel pour la replacer en assurance-vie, en immobilier locatif, etc. La seconde : la laisser et l'investir dans la holding. La première coûte cher, et c'est exactement ce qu'on appelle la surimposition: sortir l'argent pour le replacer, alors qu'il pouvait travailler là où il était.
Voie 1 — sortir l'argent : 31,4 % de PFU, et un effet de bord
Sortir des dividendes de la SPFPL vers votre patrimoine personnel, c'est subir le PFU à 31,4 % en 2026 : 12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux (la CSG du capital est passée de 9,2 % à 10,6 % avec la LFSS 2026). Sur 100 000 €, il part donc 31 400 € avant que le premier euro soit placé. Et il y a un effet de bord souvent oublié : ces dividendes gonflent votre revenu fiscal de référence, ce qui peut vous exposer à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR, 3 à 4 %) et à la contribution différentielle (CDHR, art. 224 CGI, qui vise une imposition minimale de 20 % du RFR). Capitaliser dans la SPFPL ne touche pas à votre RFR.
Voie 2 — capitaliser dans la SPFPL : 1,25 % d'IS
Si vous laissez l'argent remonter via le régime mère-fille (articles 145 et 216 CGI) et que vous le placez dans la holding, la friction tombe à environ 1,25 %. Sur 100 000 €, il reste 98 750 € à investir. Autrement dit, vous entrez 25 fois moins cher dans votre placement.
Le calcul sur 100 000 € de dividendes disponibles dans la SPFPL
SORTIR L'ARGENT (vers le compte personnel) 100 000 EUR x 31,4 % (PFU 2026) = 31 400 EUR d'impot => il reste 68 600 EUR a replacer (+ alea cotisations TNS) CAPITALISER DANS LA SPFPL (regime mere-fille) 100 000 EUR -> 95 000 EUR exoneres + (5 000 EUR x 25 %) = 1 250 EUR d'IS => il reste 98 750 EUR a investir, sans prelevements sociaux ECART DE BASE INVESTIE = 98 750 - 68 600 = 30 150 EUR / an
Soit environ 30 150 € de capacité d'investissement supplémentaire chaque année — qui se composent ensuite tant que les fonds restent dans la holding.
Soyons honnêtes : l'impôt est différé, pas effacé
Sortir ou capitaliser : quel est le bon arbitrage chez vous ?
Un CGP indépendant modélise votre cas : montant remonté, besoin réel de revenu personnel, impact RFR (CEHR/CDHR) et gain net de la capitalisation. Vous repartez avec un chiffre, pas une intuition.
Le régime mère-fille : comment la trésorerie remonte à ~98,75 %
Le chiffre de 1,25 % ne tombe pas du ciel : il vient du régime mère-fille. Inutile d'en refaire toute la théorie ici (notre guide sur la SPFPL de profession libéralele détaille), mais retenons-en l'essentiel, car c'est lui qui rend la capitalisation dans la holding intéressante.
Lorsque la SPFPL remonte des dividendes de la SEL, 95 % de ces dividendes sont exonérés d'IS (articles 145 et 216 du CGI). Seule une quote-part de frais et charges de 5 % reste soumise à l'impôt sur les sociétés. L'imposition effective est donc de 5 % × 25 % = 1,25 % (doctrine BOI-IS-BASE-10-10-10-20 et BOI-IS-BASE-10-10-20). Nos calculs retiennent l'IS à 25 % (hypothèse haute) : la friction réelle peut être moindre — environ 0,75 % — si la quote-part de 5 % reste sous le plafond de 42 500 € éligible au taux réduit d'IS de 15 %. Cinq conditions doivent être réunies : détenir au moins 5 % du capital de la SEL, conserver les titres 2 ans, les détenir en pleine propriété, mère et fille à l'IS, capital libéré.
L'étage supérieur : l'intégration fiscale (0,25 %)
Il existe un cran au-dessus. Si la SPFPL détient au moins 95 % de la SEL, elle peut opter pour l'intégration fiscale (article 223 A CGI) : la quote-part tombe de 5 % à 1 %, soit une friction de seulement 0,25 %. L'option engage le groupe pour 5 ans et devient rentable au-delà d'environ 200 000 € de dividendes remontés par an. Attention : une SPFPL de pharmacie ne pouvant pas détenir 100 % de la SEL d'officine, l'intégration suppose qu'elle atteigne tout de même le seuil de 95 % (le solde restant à un titulaire) — à valider au cas par cas.
| Régime | Détention requise | Quote-part | IS effectif | Engagement |
|---|---|---|---|---|
| Mère-fille | ≥ 5 % de la SEL | 5 % | ≈ 1,25 % | Conservation 2 ans |
| Intégration fiscale | ≥ 95 % de la SEL | 1 % | ≈ 0,25 % | Groupe 5 ans |
L'exemple chiffré : 100 000 € remontés, 1 250 € d'IS
Pour trancher entre les deux régimes
Dans quoi placer la trésorerie de la SPFPL ? Les 5 supports en différé d'IS
On arrive au cœur du sujet : faire fructifier. Premier réflexe structurel à avoir en tête : la SPFPL est une personne morale à l'IS. Elle paie donc l'impôt sur les sociétés sur ses produits financiers, mais jamais de prélèvements sociaux— la CSG/CRDS (17,2 % ou 18,6 %) ne frappe que les personnes physiques (articles L. 136-6 et L. 136-7 CSS). C'est précisément l'argument « sans surimposition » : la même somme placée dans la holding échappe à la couche sociale que vous subiriez en détention directe.
| Support | Fiscalité dans la SPFPL | Différé ? | Profil |
|---|---|---|---|
| Contrat de capitalisation PM | Forfait annuel = primes versées (majorées des produits forfaitaires déjà capitalisés) × 105 % du TME (art. 238 septies E), régularisé au rachat | Quasi total | Le pilier de la trésorerie longue |
| Compte-titres / ETF | Dividendes + plus-values imposés à l'IS (pas de PFU) ; PV latentes à la cession | Partiel | Croissance long terme, diversification |
| SCPI en société à l'IS | Quote-part de résultat foncier à l'IS ; parts amortissables qui neutralisent une grande part du revenu | Via amortissement | Revenu immobilier mutualisé |
| Private equity (FCPR / FPCI) | Imposé à l'IS ; régime de faveur sous conditions à valider | À la liquidation | Diversification, horizon long, illiquide |
| Compte à terme (CAT) | Intérêts à l'IS au fil de l'eau, capital sécurisé | Non | Poche de sécurité, court terme |
Le contrat de capitalisation PM : le support roi
Le choix dépend de votre horizon et de votre appétit au risque. Pour une vision d'ensemble de l'allocation d'une société à l'IS, voyez les supports de placement d'une société à l'IS. Côté immobilier mutualisé, investir en SCPI via une société à l'IS permet d'amortir les parts (les dispositifs fiscaux à l'IR, type Pinel, restent en revanche indisponibles en société). Pour la diversification long terme, le private equity en capitalisation ; et pour la poche de sécurité, le compte à terme pour la trésorerie de société. Cette logique vaut d'ailleurs pour toute structure libérale, comme le détaille notre guide sur le placement de la trésorerie d'une SEL de profession libérale.
Zoom : la fiscalité du contrat de capitalisation détenu par la SPFPL
Parce que c'est le support le plus puissant pour différer l'impôt, le contrat de capitalisation vaut un détour. Sa fiscalité, quand il est détenu par une société à l'IS, obéit à une logique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs : on n'impose pas la performance réelle année après année, mais un forfait fixé une fois pour toutes.
Le forfait de 105 % du TME
L'article 238 septies E, II-3° du CGI prévoit que l'assiette imposable annuelle est forfaitaire : on retient la valeur de souscription du contrat — c'est-à-dire les primes versées, majorées des produits forfaitaires déjà capitalisés les années antérieures — multipliée par 105 % du dernier TME (taux mensuel des emprunts d'État) connu à la souscription. Attention : l'assiette repose sur cette valeur de souscription, et non sur la valeur de rachat courante du contrat — c'est précisément ce qui crée le différé lorsque la performance réelle dépasse le forfait. Point crucial : ce taux est figé pour toute la duréedu contrat, même si les taux de marché remontent ensuite. Ce produit forfaitaire est ajouté chaque année au résultat de la société, donc imposé à l'IS.
La régularisation au rachat
Au rachat, on régularise : l'assiette devient la valeur de rachat moins les primes versées moins les produits forfaitaires déjà imposés. L'écart est ajouté (si le gain réel a dépassé le forfait) ou déduit. Concrètement, lorsque les taux étaient modérés à la souscription, le forfait reste inférieur au gain réel: une large part de la performance n'est imposée qu'à la sortie. C'est le mécanisme du différé.
Illustration sur 500 000 € placés (TME hypothétique à vérifier)
Hypothese : TME au mois de souscription ~ 3,7 % (A VERIFIER)
Assiette forfaitaire annee 1 = primes versees (500 000 EUR) x 105 % x 3,7 %
= ~ 19 425 EUR
(les annees suivantes : base = primes + produits forfaitaires deja capitalises)
IS sur ce forfait (25 %) = ~ 4 850 EUR / an "avances"
Au rachat : regularisation sur la base
valeur de rachat - primes - produits forfaitaires deja imposesL'assiette repose sur les primes versées (majorées des produits forfaitaires déjà capitalisés), pas sur la valeur de rachat ; la 1re année, primes ≈ valeur. L'IS est ici retenu à 25 % (hypothèse haute) : la friction peut être moindre si la quote-part bénéficie du taux réduit de 15 %. Le TME doit impérativement être relevé au mois de la souscription : ne figez pas une valeur. Si le rendement réel dépasse le forfait, l'écart n'est imposé qu'au rachat — c'est tout l'intérêt du différé.
Capi PM ≠ assurance-vie : ne pas confondre les régimes
Le cadre réglementaire propre à la pharmacie (à ne pas négliger)
En pharmacie, cette couche réglementaire change tout : un montage validé pour un dentiste ou un médecin peut être illégal en officine à cause du monopole pharmaceutique. C'est souvent là que les conseils généralistes se trompent. La SPFPL de pharmaciens n'est pas une holding ordinaire : sa détention est strictement encadrée par le Code de la santé publique, au nom du monopole pharmaceutique.
Le bon fondement : l'ordonnance 2023-77
Point de droit souvent mal à jour : le cadre applicable est désormais l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 (entrée en vigueur le 1er septembre 2024), complétée pour la pharmacie par le décret n° 2024-872 du 14 août 2024 et le décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025. Les anciens articles 31-1 et 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sont abrogés : un montage encore fondé sur « l'article 31-1 » repose sur un texte qui n'existe plus. Le socle codifié de la pharmacie se trouve aux articles L. 5125-7 et suivants et R. 5125-14 à R. 5125-24 du Code de la santé publique.
L'officine est une activité commerciale
Spécificité forte par rapport au cabinet libéral classique : l'officine exerce une activité commerciale (BIC, fonds de commerce), soumise à l'IS et à la TVA(taux variables de 2,1 / 5,5 / 10 / 20 % selon les produits), avec TVA récupérable sur les achats. Cela change la nature de la trésorerie qui remonte, mais pas le régime mère-fille, qui s'applique aux titres de participation d'une SEL à l'IS comme à toute autre filiale.
Les règles de détention
La règle cardinale : plus de 50 % du capital et des droits de vote des SEL d'officine doit rester aux pharmaciens titulaires en exercice. La SPFPL peut détenir la majorité de la SEL à condition d'être elle-même majoritairement détenue par des pharmaciens y exerçant, et elle ne peut pas détenir 100 % d'une SEL. Le nombre de SEL d'officine détenables via une SPFPL est par ailleurs plafonné. Les chiffres précis dépendent de l'état applicable des textes : nous les formulons « dans la limite fixée par les textes en vigueur » plutôt que de marteler un plafond figé — à vérifier au cas par cas avec votre conseil et l'Ordre.
Objet social : le placement doit rester accessoire
Et votre retraite ? La SPFPL ne cotise pas pour vous
Les 3 autres garde-fous 2026 : taxe holdings, Dutreil, apport-cession
Depuis la LF 2026, trois questions reviennent à chaque rendez-vous pharmacien : la taxe holdings, le Dutreil et l'apport-cession. Commençons par la taxe holdings, parce que beaucoup s'en inquiètent à tort.
a) La taxe holdings 2026 ne touche pas vos placements
La LF 2026 a créé une taxe sur les holdings patrimoniales (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 7 ; codifiée au CGI, sous réserve de la référence d'article définitive), au taux de 20 %, qui inquiète. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour entrer dans le champ : actifs ≥ 5 M€, détention familiale ≥ 50 %, revenus passifs > 50 %, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Surtout, l'assiette vise des biens somptuaires(yachts, jets, voitures de collection, métaux précieux, objets d'art).
Non, votre SPFPL placée n'entre pas dans la taxe holdings 2026
b) Holding animatrice vs patrimoniale (et le Dutreil)
Une SPFPL qui se contente de capitaliser reste une holding patrimoniale / passive. C'est parfait pour le régime mère-fille, mais cela n'ouvre pas, à soi seul, l'éligibilité au pacte Dutreil ni à l'abattement dirigeant : la qualification de holding animatrice suppose une animation effective des SEL (convention, prestations facturées, décisions stratégiques), définie par le Conseil d'État (arrêt Cofices du 13 juin 2018, n° 395495). La charge de la preuve de l'animation pèse sur le contribuable. À garder en tête si la transmission fait partie de vos objectifs — voyez le pacte Dutreil et ses 75 % d'abattement.
c) Capitaliser ≠ réinvestir au sens du 150-0 B ter
Dernier piège, à connaître si la trésorerie provient d'une cession placée sous report d'imposition (apport-cession, article 150-0 B ter CGI). Capitaliser le produit d'une cession en purs placements financiers (compte-titres, ETF, contrat de capitalisation) n'est pas un réinvestissement économiqueau sens du dispositif : cela ne purge pas le report. Il ne faut donc pas confondre la simple capitalisation de trésorerie et l'obligation de réemploi du 150-0 B ter, qui exige un investissement à caractère économique.
Faire le point sur votre SPFPL de pharmacie avec Quentin Hagnéré
Cabinet de Chambéry, 100 % indépendant. On audite votre SEL d'officine et votre holding, on chiffre le gain mère-fille net de frais, on bâtit l'allocation de la trésorerie en différé d'IS — et on vous dit franchement où sont les vrais risques (et les faux).
Récupérer un jour la trésorerie capitalisée : à quel coût ?
La SPFPL est une chambre d'attente fiscale : tant que l'argent y reste, l'impôt personnel ne tombe pas. Il retombera le jour où vous voudrez vous servir en personnel. D'où l'importance de poser franchement la question de la sortie, car elle conditionne tout l'intérêt du montage.
Sortir en dividendes : le PFU de 31,4 % revient à la sortie
Le jour où vous voudrez ramener cet argent vers votre patrimoine personnel sous forme de dividendes, le PFU de 31,4 % s'appliquera à nouveau. Capitaliser dans la holding n'a donc de sens que si l'argent reste investi longtemps (les intérêts composés travaillent sur une base non frottée) ou s'il sert un réemploi: rachat d'une officine ou de parts, immobilier d'exploitation, ou transmission.
Les sorties « douces » : réemploi et transmission
Plutôt que de tout ressortir en dividendes taxés, on privilégie en pratique : le réinvestissement dans une nouvelle officine ou des murs ; ou la transmission des titres de la SPFPL aux enfants, qui bénéficie de l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans (article 779 CGI) et, si la holding est réellement animatrice, de l'exonération de 75 % du pacte Dutreil(article 787 B). Une holding purement patrimoniale en est exclue : d'où l'importance d'anticiper la qualification animatrice si la transmission est un objectif.
L'effet de la base composée sur 15 ans (hypothèse, pas une promesse)
Base de depart Capitalisee dans la SPFPL : 98 750 EUR Sortie puis replacee perso : 68 600 EUR A rendement egal (hypothese 4 %/an net, 15 ans, x ~1,80) SPFPL : 98 750 x 1,80 ~ 177 750 EUR Perso : 68 600 x 1,80 ~ 123 480 EUR Ecart de capital : ~ 54 270 EUR (avant impot de sortie)
Hypothèse purement illustrative : le rendement réel dépend des supports choisis, comporte un risque de perte en capital, et un impôt de sortie s'appliquera si les fonds sont rapatriés en personnel.
Lisez ces chiffres pour ce qu'ils sont
3 cas chiffrés : Karim, Sophie et Nadia
Voici trois dossiers tirés de situations réelles vues au cabinet, anonymisés. Ils illustrent les trois temps du sujet : la capitalisation de base (Karim), l'intégration fiscale à plus gros volume (Sophie) et le garde-fou transmission(Nadia). Prénoms changés ; les chiffres correspondent à des officines de taille moyenne à importante (CA 2 à 5 M€) que Quentin Hagnéré suit à Chambéry. Ces simulations figent les taux 2026 et supposent les conditions du régime réunies ; elles ne valent pas conseil personnalisé.
Cas 1 — Karim, 47 ans, titulaire d'une grosse officine (SELARL), TMI 45 %
Sortie perso : 100 000 € × 31,4 % = 31 400 € d'impôt → il lui reste 68 600 € sur son compte (+ l'aléa des cotisations TNS sur la part > 10 %).
Remontée SPFPL : 100 000 € via mère-fille → 1 250 € d'IS → 98 750 € capitalisés dans un contrat de capitalisation PM.
Écart de base investie : ≈ 30 150 €/an. Sur 15 ans, la base composée est nettement supérieure. Réserve : le PFU s'appliquera s'il rapatrie un jour ces fonds en personnel. À sa TMI, Karim a aussi intérêt à coupler cette capitalisation avec les autres leviers de défiscalisation du pharmacien titulaire (PER, déficit, etc.).
Cas 2 — Sophie, 52 ans, 2 officines détenues via SPFPL
Mère-fille classique : 180 000 € × 1,25 % = 2 250 € d'IS.
Intégration fiscale (≥ 95 %, art. 223 A) : 180 000 € × 0,25 % = 450 € d'IS.
Gain ≈ 1 800 €/an— à mettre en balance avec l'engagement de 5 ans et la contrainte « pas de 100 % » propre à l'officine. À ce niveau de dividendes, l'arbitrage mérite d'être étudié (voir le comparatif mère-fille / intégration).
Cas 3 — Nadia, 58 ans, prépare la transmission
Donation : abattement de l'article 779 CGI = 2 × 100 000 € par parent (et par enfant, tous les 15 ans).
Dutreil 75 % : applicable uniquement si la SPFPL est animatrice. Or sa holding, qui ne fait que détenir et capitaliser, est purement patrimoniale → Dutreil exclu en l'état.
Point de vigilance : il faut anticiper — soit rendre la holding réellement animatrice (convention, prestations, décisions documentées chaque année), soit organiser la transmission autrement. Une décision à prendre en amont, pas la veille de la donation.

