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L'essentiel : ce que vous cessez d'être le jour où vous signez
Guide rédigé le 11 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 11 août 2026 (Code civil, Code des procédures civiles d'exécution, Code de la consommation, Code monétaire et financier). Analyse générique : aucun opérateur, investisseur, courtier ni plateforme n'est cité.
Vous avez reçu une proposition de vente à réméré. Le dossier de présentation tient en quelques pages, les chiffres y sont ronds, et la phrase qui revient le plus souvent est celle-ci : « vous restez chez vous, et vous rachetez dans dix-huit ou vingt-quatre mois ». Le prix, la décote, le montant que vous verserez chaque mois : tout cela vous a été présenté. La nature exacte de ce que vous signez, beaucoup moins.
Ce que vous signez est une vente. Pas un prêt garanti par votre logement : une vente, avec transfert de propriété le jour de l'acte. À partir de cet instant, vous n'êtes plus propriétaireet l'acquéreur « exerce tous les droits de son vendeur » — les vôtres (Code civil, article 1665). Il peut hypothéquer le bien, le louer, le revendre. Et si vous rachetez, vous serez « tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur » (article 1673). Ce ne sont pas des interprétations : ce sont les textes, relus le 11 août 2026.
Cette page vous dira ce que l'acte transfère, clause par clause: ce que vous ne pouvez plus faire dès le lendemain, pourquoi vous n'êtes pas locataire chez vous, quelles sont les douze clauses à lire avant de signer, et les questions exactes à poser par écrit à un notaire. Elle commence par ce qui ne coûte rien, parce que cela vient avant.
Réponse express : les cinq risques d'une vente à réméré, en une minute
- Vous n'êtes plus propriétaire dès la signature. Vous conservez une faculté de reprendre la chose vendue (art. 1659), pas la propriété. Vendre, hypothéquer, louer : vous ne le pouvez plus.
- Vous restez dans les lieux comme occupant, pas comme locataire.Le statut de la loi du 6 juillet 1989 — durée minimale, congé encadré, plafonnement de la révision — ne s'applique pas. Les protections contre l'expulsion, elles, restent acquises à tout occupant d'un lieu habité.
- Rien n'est dans la loi sur votre maintien dans les lieux.Ni l'indemnité d'occupation, ni son indexation, ni la sanction de son impayé. Tout cela ne vit que dans votre acte, clause par clause.
- Le risque vient aussi de l'autre côté.L'acquéreur peut hypothéquer, louer ou revendre le bien. Vous ne le reprendrez libre des charges qu'il aura prises qu'à une condition écrite dans le texte : que le pacte de rachat ait été publié au fichier immobilier avant elles (art. 1673, al. 2).
- La requalification n'est pas un plan de sortie.Elle est rare, elle s'apprécie au cas par cas, et elle intervient quand le bien est déjà vendu. Aucune protection d'ordre public ne remplace la lecture de l'acte avant de signer.
Sommaire
- 1. Ce que vous cessez d'être le jour où vous signez
- 2. Avant de lire l'acte : ce qui ne coûte rien
- 3. Ce que vous ne pouvez plus faire de votre logement
- 4. Occupant, pas locataire : ce que vous perdez, ce que vous gardez
- 5. Les douze clauses à lire avant de signer
- 6. Le risque qui vient de l'acquéreur
- 7. Les protections d'ordre public, et jusqu'où elles vont
- 8. Sept gestes à faire avant la signature
- 9. Quand ce n'est pas une bonne idée
Ce que cette page apporte de plus que notre guide du réméré
Notre guide vente à réméré 2026 consacre une section aux risques de l'opération — perte du bien, coût, décote, vulnérabilité du vendeur — et le coût réel d'une vente à réméré en chiffre le prix poste par poste. Cette page-ci ne refait ni l'un ni l'autre. Elle traite un risque que le prix ne mesure pas, celui que vous signez sans le voir : la bascule de statut. Le jour de la signature, vous n'êtes plus propriétaire ; l'acquéreur « exerce tous les droits de son vendeur », c'est-à-dire les vôtres (Code civil, article 1665). Nous lisons donc l'acte pour ce qu'il transfère réellement : ce que l'acquéreur devient capable de faire de votre logement pendant que vous y vivez, ce que vous ne pouvez plus faire seul, et lesquelles de vos protections tiennent à la loi, lesquelles ne tiennent qu'à une clause. Le calendrier des cinq ans est traité par la durée maximale du réméré, et votre statut d'occupant par à qui s'adresse le réméré.
La bascule est dans la définition légale, et elle tient à un verbe. L'article 1659 du Code civil définit la faculté de rachat comme « un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendrela chose vendue ». Il ne la garde pas, il ne la met pas en garantie : il la reprendra, ou il ne la reprendra pas. Entre les deux, elle appartient à quelqu'un d'autre.
Ce que la bascule emporte est immédiat : vous ne pouvez plus vendre, plus hypothéquer, plus consentir de bail, plus arbitrer seul quoi que ce soit sur ce bien. Si le rachat n'intervient pas dans le délai convenu, « l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable » (article 1662) — le calendrier de ce délai, lui, est traité de bout en bout par le terme de cinq ans, et pourquoi rien ne le prolonge.
Un détail lexical, pour finir de planter le décor : le Code civil ne dit plus « réméré ». La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit a supprimé ce mot du Code : la « faculté de rachat ou de réméré » est devenue la « faculté de rachat » (art. 1659), et « l'action de réméré » est devenue « l'action en rachat » (art. 1662) — sept articles ont été retouchés le même jour. Le vocabulaire du marché n'est déjà plus celui du droit.
Rien n'est dans la loi, donc tout est dans l'acte
Les articles 1659 à 1673 du Code civil ont été relus intégralement pour cette page, le 11 août 2026 — et vérifiés dans la version que Légifrance affiche au 1erdécembre 2026, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la réforme du 20 novembre 2026, qui ne les modifie pas. Ils sont inchangés : leurs rédactions datent de 1804, de 2009 et de 2013. Il en va de même des articles 2450 à 2452, inchangés depuis le 1erjanvier 2022. Ce régime n'a pas bougé ; les usages actuels de l'opération, eux, n'existaient pas quand il a été écrit. Et surtout, il ne dit pas un mot de ce qui vous concerne le plus : votre maintien dans les lieux, l'indemnité que vous verserez, et ce qui se passe si vous ne la versez pas. Tout cela ne vit que dans votre acte.
Avant de lire l'acte : ce qui ne coûte rien, et qui vient d'abord
Cette section vient avant les autres pour une raison simple : une vente à réméré vous fait perdre la propriété de votre logement, et il existe des voies qui ne vous la font pas perdre. Certaines sont gratuites, toutes sont accessibles sans intermédiaire, et aucune ne suppose de signer quoi que ce soit. Beaucoup de lecteurs de cette page les ont déjà épuisées. Si ce n'est pas votre cas, elles passent avant la lecture d'un projet d'acte. Nous les résumons ici et renvoyons vers les pages qui les traitent au fond : chacune mérite mieux qu'un paragraphe.
| Ce qui est gratuit, et vient d'abord | Ce que cela produit, et où en lire le détail |
|---|---|
| Commission de surendettement de la Banque de France | Saisine et procédure gratuites. La décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution, deux ans au plus (C. consom., art. L. 722-2 et L. 722-3). Être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement (art. L. 711-1). La suspension ne s'applique pas à une expulsion fondée sur un jugement d'adjudication (art. L. 722-8). Ce que déclenche la recevabilité du dossier. |
| La suspension de l'expulsion n'est pas automatique | Elle doit être demandée. Pour un propriétaire, le levier est le report de la date d'adjudication (service-public.gouv.fr, fiche F31604, mise à jour du 3 janvier 2025). Gratuit, et à demander expressément : le report ne s'obtient pas d'office. |
| Aucun intermédiaire ne peut se faire payer pour vous aider face au surendettement | L'article L. 322-1 du Code de la consommation interdit à tout intermédiaire de se charger, moyennant rémunération, d'examiner votre situation en vue d'un plan de remboursement, de rechercher des délais de paiement ou une remise de dette, ou d'intervenir pour les besoins de la procédure de surendettement. |
| Délai de grâce | Le juge peut reporter ou échelonner le paiement de sommes dues, dans la limite de deux années, et sa décision suspend les procédures d'exécution engagées (C. civ., art. 1343-5). Nuance à connaître : ce texte vise le débiteur d'une somme d'argent. Le vendeur à réméré n'est pas débiteur, il est titulaire d'une faculté : aucun délai de grâce ne repousse le terme d'un réméré— et l'article 1661 du Code civil dispose que « le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge ». Les recours gratuits face à une saisie. |
| Points conseil budget, ADIL, CCAS, 3414 de la Banque de France, aide juridictionnelle | Tous gratuits. La demande d'aide juridictionnelle est gratuite et ses plafonds sont révisés chaque année : le simulateur officiel de service-public.gouv.fr donne la réponse à jour. Réflexe le plus oublié : relire les garanties de son assurance emprunteur, déjà payée depuis des années. La feuille de route gratuite. |
| Si une saisie est déjà engagée | Le créancier saisit l'immeuble par acte signifiéau débiteur (CPCE, art. L. 321-1), et c'est cet acte de saisie qui rend l'immeuble indisponible (art. L. 321-2) : l'indisponibilité naît donc de la signification, pas de la publication. La publication ajoute l'opposabilité aux tiers, et la sanction d'une aliénation hors cadre est l'inopposabilité au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, pas la nullité (art. L. 321-5). L'indisponibilité du bien après la signification. |
Une simulation n'est pas un engagement, et un dossier de présentation n'est pas un acte
Le document qu'on vous a remis — prix de vente, indemnité mensuelle, prix de rachat projeté — n'engage personne. Ce qui engage, et ce qui engage seul, c'est l'acte notarié : ses clauses, et rien d'autre. Un chiffre annoncé oralement ou dans une plaquette et qui ne se retrouve pas dans le projet d'acte n'existe pas juridiquement. Cela vaut pour le prix de rachat, pour l'imputation des indemnités comme pour la durée d'occupation.
Deux conséquences pratiques. Demandez le projet d'acte lui-même, et donnez-vous le temps de le faire lire. Et tenez la pression à décider vite pour ce qu'elle est : un signal d'alerte, pas un argument— aucune échéance commerciale ne justifie de signer un transfert de propriété sans l'avoir compris. Quand un délai est réel, il vient d'une procédure judiciaire, pas d'un interlocuteur.
Ce que vous ne pouvez plus faire de votre logement, dès le lendemain
La question utile n'est pas « combien ça coûte », elle est « qui peut faire quoi ». Le Code civil autorise lui-même l'acquéreur à hypothéquer le bien, à le louer et à le revendre : il « exerce tous les droits de son vendeur » (art. 1665), l'article 1673, alinéa 2, règle le sort « des charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé », l'article 1664 envisage un « second acquéreur », et l'article 1673, in fine, vous rendra « tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur ». Cette démonstration, texte par texte, est déjà faite par ce que le Code autorise l'acquéreur à faire du bien. Prenons le problème par l'autre bout : que reste-t-il de vos propres pouvoirs, le lendemain de la signature ?
| Ce que vous pouviez faire la veille de l'acte | Ce que vous pouvez encore en faire le lendemain |
|---|---|
| Vendre le bien | Rien. Vous n'êtes plus propriétaire : vous ne conservez qu'une faculté de reprendre (art. 1659 et 1665) |
| L'hypothéquer, l'apporter en garantie | Rien. Vous ne pouvez plus le grever d'aucune sûreté — l'acquéreur, lui, le peut |
| Le louer, consentir un bail | Rien. Et au rachat, vous serez tenu d'exécuter les baux que l'acquéreur aura consentis sans fraude (art. 1673, in fine) |
| Y habiter comme chez vous | Occuper, si l'acte le prévoit — et payer l'indemnité qu'il fixe. Rien de tout cela n'est dans la loi |
| Arbitrer seul sur le bien | Exercer la faculté de rachat, en remboursant l'intégralité de ce qu'exige l'article 1673 — l'acquéreur pouvant, lui, opposer le bénéfice de discussion à vos créanciers (art. 1666) |
La contrepartie, à dire honnêtement.La faculté de rachat suit le bien. L'article 1664 permet au vendeur d'exercer son action « contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat ». C'est un texte fort et rassurant, que le marché ne cite presque jamais.
En revanche, reprendre le bien n'est pas automatique. La Cour de cassation a jugé, le 8 juin 2023 (3echambre civile, n° 22-17.992, publié au Bulletin), que l'action fondée sur l'exercice de la faculté contractuelle de rachat est « une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil », écartant l'analyse selon laquelle la seule notification rendrait les vendeurs propriétaires de plein droit. Seul l'exercice régulier de la faculté — notification et paiement de tout ce qu'exige l'article 1673 — emporte résolution de la vente ; l'action correspondante est personnelle et se prescrit par cinq ans.
Et le paiement conditionne tout : l'article 1673 précise que le vendeur « ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations ». Le paiement est indivisible, et rien n'oblige l'acquéreur à l'échelonner. Combien réunir exactement, et à quelle date, est traité par combien réunir exactement pour racheter.
Occupant, pas locataire : ce que vous perdez, ce que vous gardez
Vous restez dans les lieux, mais vous n'y restez pas comme locataire. La loi du 6 juillet 1989 régit les locationsà usage d'habitation principale (art. 2) ; une convention d'occupation n'en est pas une, et son seul ancrage légal figure au Code de commerce, à propos des baux commerciaux : l'occupation n'y est autorisée « qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties » (art. L. 145-5-1). L'intitulé de l'acte n'est pas décisif : le juge contrôle la qualification, et il l'apprécie au moment de la signature. Dans un réméré, la faculté de rachat à terme fixe est généralement présentée commeconstituant de telles circonstances — mais la qualification dépend de la rédaction de l'acte et relève de l'appréciation du juge. Cette démonstration est faite en détail par ce que vaut réellement la convention d'occupation. Partons de là, et allons aux conséquences. Un corollaire, qui joue dans les deux sens et qu'il faut dire : le titre Ierde la loi du 6 juillet 1989 étant d'ordre public, si un juge requalifiait votre convention en bail d'habitation, le statut protecteur s'appliquerait — l'incertitude de qualification n'est donc pas systématiquement à votre détriment.
« Vous restez chez vous » : la phrase est vraie, et elle ne dit pas l'essentiel
Matériellement, elle est exacte : vous dormez le lendemain dans le même lit. Juridiquement, elle change tout. La veille, vous occupiez votre logement parce qu'il était à vous— c'est le droit d'usage du propriétaire, et il n'a besoin d'aucun contrat. Le lendemain, vous l'occupez parce qu'une clause vous y autorise, contre une indemnité, pour une durée que la clause fixe.
Autrement dit, votre logement est devenu conditionnel. La question n'est plus « puis-je rester ? » mais « qu'a-t-on écrit sur les conditions dans lesquelles je reste ? ». C'est la raison d'être des deux tableaux qui suivent : le premier compare ce que garantit un bail à ce que garantit une convention d'occupation ; le second, plus loin, lit les clauses une par une. Aucun des deux n'est un procès d'intention fait à l'opération — c'est simplement le seul niveau où elle se joue.
| Ce que garantit un bail d'habitation (loi du 6 juillet 1989, titre Ier — d'ordre public) | Ce que garantit une convention d'occupation |
|---|---|
| Durée minimale de 3 ans (bailleur personne physique) ou 6 ans (personne morale) — art. 10 | La durée que fixe l'acte, adossée au terme de la faculté. Aucun plancher légal |
| Congé du bailleur encadré : motif limité, forme imposée, préavis de 6 mois — art. 15 | Fin de l'occupation aux conditions de l'acte. Aucun préavis légal |
| Départ du locataire avec préavis de 3 mois, ramené à 1 mois dans les cas prévus par la loi — art. 15 | Ce que dit la clause, et rien d'autre |
| Reconduction tacite et droit au maintien dans les lieux | Aucun droit au maintien : l'occupation cesse avec la convention |
| Révision du loyer une fois par an au plus, plafonnée par la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, bailleur forclos au bout d'un an — art. 17-1 | Révision de l'indemnité selon la seule clause du contrat. Ni périodicité ni indice imposés |
| Impayé : la clause résolutoire ne joue qu'au bout de six semaines après un commandement de payer infructueux — art. 24 (depuis la loi du 27 juillet 2023 ; c'était deux mois auparavant) | Ce que prévoit la clause de résiliation. Aucun délai légal minimum |
| Impayé : le juge peut accorder des délais de paiement jusqu'à trois ans — art. 24, V | Délai de grâce de droit commun, deux ans au plus — C. civ., art. 1343-5 |
| Expulsion : décision de justice, commandement, délai de 2 mois, délais du juge de 1 mois à 1 an, trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars — CPCE, art. L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 | Exactement les mêmes, sous réserve des exceptions prévues par ces textes : elles s'attachent au lieu habité, non au titre de celui qui l'habite |
En revanche, ces protections-là ne se perdent pas.Elles tiennent au fait que le lieu est habité, non au titre de celui qui l'habite : décision de justice — ou procès-verbal de conciliation exécutoire — puis signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux (CPCE, art. L. 411-1), délai de deux mois après ce commandement (art. L. 412-1), délais que le juge peut accorder et dont la durée ne peut être « inférieure à un mois ni supérieure à un an » (art. L. 412-3 et L. 412-4), et sursis de la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars (art. L. 412-6), sous réserve des exceptions que ces textes prévoient.
Deux précisions, cependant. La première : elles ont été resserrées. Ces articles ont été réécrits par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, et le délai maximal qu'un juge peut accorder à un occupant est passé de trois ans à un an. Le délai de deux mois lui-même peut être réduit ou supprimé par le juge dans les seuls cas énumérés au premier alinéa de l'article L. 412-1 ; et il ne s'applique pas— ce n'est plus une faculté d'appréciation, mais une exclusion — lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée, ou une entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Les délais de l'article L. 412-3, eux, ne sont jamais de droit. La seconde : ces règles ne font que retarderun départ décidé par le juge. Elles ne vous rendent pas le bien, et elles ne remplacent pas ce que vous n'avez pas — le statut du locataire.
« Vous perdez immédiatement votre faculté de rachat » : ce qui est faux
On lit couramment que le non-paiement de l'indemnité d'occupation vous ferait perdre immédiatementvotre faculté de rachat. C'est faux, et sur deux plans.
D'abord, aucun textedu Code civil (articles 1659 à 1673) n'organise la sanction de l'impayé : une déchéance anticipée existe si et seulement si une clause de votre acte la stipule. C'est une stipulation, pas la loi, et elle se cherche à la lettre, avec les points de durée à vérifier dans l'acte. Ensuite, la déchéance de la faculté n'est pas l'expulsion : perdre matériellement le logement suppose toujours un juge, un commandement et, hors les cas d'exclusion vus plus haut, un délai de deux mois.
Ce qui est vrai, et plus grave, se joue ailleurs. L'impayé n'efface pas la dette : elle s'ajoute au coût de sortie. Il consomme la trésorerie qui devait financer le rachat. Et surtout, le compteur du terme continue de courir pendant le contentieux d'occupation : le litige mange le délai dont vous disposiez pour racheter.
Une dernière asymétrie, et elle porte sur un an. Les deux textes n'offrent pas la même marge. Un locataire en impayé de loyer peut se voir accorder par le juge des délais de paiement « dans la limite de trois années » (loi du 6 juillet 1989, art. 24, V). Un occupant qui n'est pas locataire ne relève pas de ce texte : il relève du délai de grâce de droit commun, que le juge ne peut accorder que « dans la limite de deux années » (Code civil, art. 1343-5). Un an d'écart, et un fondement différent — c'est au juge qu'il appartient d'apprécier.
Les douze clauses à lire avant de signer : ce qu'elles disent, ce qu'elles produisent
Cette grille ne parle pas de dates : elle parle de pouvoirs. Les points de duréede l'acte — date d'exercice, calendrier, forclusion — sont traités par les points de durée à vérifier dans l'acte, et le chiffrage des postes par l'inventaire complet des postes de coût. Chaque ligne se lit seule, avec la question à poser par écrit.
Les clauses d'argent
| La clause | Ce qu'elle a l'air de dire | Ce qu'elle produit réellement | La question à poser par écrit au notaire |
|---|---|---|---|
| Prix de rachat et formule de majoration | « Vous rachèterez à un prix connu d'avance » | La loi ne fixe qu'un plancher : l'article 1673 énumère le prix principal, les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et les plus-values dans la limite de l'augmentation de valeur. Toute somme au-delà est une stipulation, pas une conséquence légale. Une majoration n'est pas illicite par principe ; son caractère excessif s'apprécie au cas par cas | « Sur quel fondement chaque euro du prix de rachat m'est-il réclamé ? Donnez-moi le décompte ligne à ligne, par écrit. » |
| Imputation des sommes versées au titre de l'occupation | « Ce que vous payez chaque mois entre dans le rachat » | L'énumération de l'article 1673 est limitative et ne mentionne ni prime, ni commission, ni indemnité d'occupation. À défaut de clause expresse, ces sommes ne se déduisent pas du prix de rachat : ce sont deux comptes distincts. Cherchez la phrase dans l'acte ; si vous ne la trouvez pas, c'est qu'elle n'y est pas. Piège voisin : un prépaiement par retenue sur le prix versé n'est pas une imputation | « L'acte prévoit-il, noir sur blanc, que les indemnités d'occupation s'imputent sur le prix de rachat ? Répondez par oui ou par non, par écrit. » |
| Charge des travaux et des réparations | « L'acquéreur entretient le bien » | Au rachat, vous remboursez les réparations nécessaires et les améliorations jusqu'à concurrence de l'augmentation de valeur (art. 1673). Le plafond est dans la loi ; l'initiative, non. Sans clause, vous pouvez découvrir au terme une facture que vous n'avez pas commandée | « L'acquéreur peut-il engager des travaux sans mon accord écrit, et avec quel plafond ? » |
| Charge des frais des deux mutations | « Les frais sont à la charge de l'acquéreur » | Il y a deux mutations, deux actes, deux séries de frais. La règle supplétive de l'article 1593 met les frais d'actes à la charge de l'acheteur — mais l'article 1673 vous fait rembourser, au rachat, « les frais et loyaux coûts de la vente ». Vous les supportez donc économiquement tous les deux | « Quel est le devis, poste par poste, des deux actes, et qui les avance ? » |
Une seule ligne d'écart entre deux actes : ce que coûte l'absence de clause d'imputation
Ce qui suit est une hypothèse entièrement fictive, choisie pour la clarté du calcul. Ce ne sont ni des valeurs de marché, ni un ordre de grandeur, ni une simulation : aucun montant n'est extrapolable à votre dossier.
Supposons une occupation de 24 mois contre une indemnité de 900 € par mois. Vous aurez versé 24 × 900 = 21 600 € sur la période. Deux actes, à versements strictement identiques, ne produisent pas le même résultat :
- L'acte ne dit rien de l'imputation — le cas par défaut : ces 21 600 € ne réduisent le prix de rachat d'aucun euro. L'énumération de l'article 1673 est limitative et n'y range pas l'indemnité d'occupation.
- L'acte stipule une imputation intégrale : les mêmes 21 600 € viennent en déduction du prix de rachat.
L'écart entre ces deux rédactions, dans cette hypothèse fictive, vaut la totalité de ce que vous avez versé— et il tient à une phrase que l'acte contient, ou ne contient pas. C'est pour cela que la question se pose par écrit, avant la signature, et qu'elle appelle un oui ou un non. Rappel : les chiffres ci-dessus sont fictifs et ne préjugent d'aucune pratique. Un chiffrage complet et argumenté, poste par poste, est conduit sur un exemple par notre cas pratique chiffré.
Les clauses de pouvoir et de survie
| La clause | Ce qu'elle a l'air de dire | Ce qu'elle produit réellement | La question à poser par écrit au notaire |
|---|---|---|---|
| Publication du pacte de rachat au fichier immobilier | Une formalité administrative | C'est la clause de survie de l'opération. L'article 1673, alinéa 2, ne vous rend le bien « exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé » qu'« à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques ». Sans antériorité, la protection tombe | « Le pacte de rachat sera-t-il publié au fichier immobilier, et à quelle date exactement ? Fournissez-moi la preuve de la publication. » |
| Pouvoir de l'acquéreur de louer, revendre, hypothéquer | Rien : la clause est le plus souvent absente | Par défaut, il le peut (art. 1665, 1664 et 1673 in fine), et au rachat vous serez tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. Là où l'acte se tait, le pouvoir de l'acquéreur reste entier | « L'acte interdit-il à l'acquéreur de consentir un bail, de revendre ou d'hypothéquer sans mon accord écrit ? Si non, pourquoi ? » |
| Formalités d'exercice de la faculté | « Il suffira de nous prévenir » | Notifier ne suffit pas : seul l'exercice régulier de la faculté emporte résolution de la vente, et l'action correspondante est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-17.992, publié). L'article 1673 ajoute que vous n'entrez en possession qu'après avoir satisfait à toutes vos obligations | « Par quel acte, à qui, et avec quelle preuve j'exerce ma faculté — et que se passe-t-il si l'acquéreur conteste ? » |
| Cessibilité de la faculté de rachat | « Vous pourrez la transmettre si besoin » | Faire exercer la faculté par un tiers cessionnaire plutôt que par vous-même peut modifier le traitement fiscal de l'acte de retrait. Le point n'est pas neutre et doit être chiffré par le notaire avant la signature : ne signez pas une clause de cessibilité sans réponse écrite sur son coût | « La faculté est-elle cessible, et si elle l'est, quel est le coût fiscal exact de son exercice par un tiers plutôt que par moi ? Réponse chiffrée, par écrit. » |
| Clause de résiliation ou de déchéance en cas d'impayé | « Une clause de style » | Aucun texte ne l'organise : elle est entièrement contractuelle. Stipulée, elle peut emporter la déchéance conventionnelle de la faculté de rachat, c'est-à-dire la perte définitive du logement avant le terme. Non stipulée, l'impayé n'emporte pas déchéance de plein droit | « Existe-t-il une clause de déchéance en cas d'impayé ? Quel délai, quelle mise en demeure préalable, quel effet exact ? » |
Les clauses qui ne disent pas ce qu'elles ont l'air de dire
| La clause | Ce qu'elle a l'air de dire | Ce qu'elle produit réellement | La question à poser par écrit au notaire |
|---|---|---|---|
| Renonciation à l'action en rescision | « Le vendeur renonce à toute action en rescision pour lésion » | Rien. Elle est neutralisée par le texte lui-même : l'article 1674 ouvre au vendeur lésé de plus des sept douzièmes le droit de demander la rescision « quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision » | « Pourquoi cette clause figure-t-elle dans mon acte, puisque l'article 1674 la prive d'effet ? » |
| Indexation ou révision de l'indemnité d'occupation | « Le montant est fixé au départ et ne changera pas » | Faux dès lors qu'une clause d'indexation existe. Rien ne fige le montant : ni périodicité, ni indice, ni plafond ne sont imposés par la loi | « L'indemnité est-elle indexée, sur quel indice, à quelle périodicité, avec quel plafond ? » |
| Sort du mobilier | « Le bien est vendu en l'état » | Le Code civil ne dit rien du mobilier. C'est un point pratique, et une source classique de litige : un inventaire annexé à l'acte le règle | « Le mobilier est-il compris dans le prix, et un inventaire est-il annexé à l'acte ? » |
Si vous ne deviez en vérifier que trois, ce seraient celles-là
Douze clauses, c'est beaucoup à tenir en tête devant un notaire. Trois d'entre elles décident à elles seules de l'issue de l'opération, et elles se lisent dans cet ordre.
1. La publication du pacte de rachat, et sa date.C'est la seule qui protège votre bien contre les dettes d'un tiers : sans antériorité de publication, vous rachetez un bien grevé (art. 1673, al. 2). Elle passe avant les autres parce qu'une fois les inscriptions prises, rien ne la rattrape.
2. L'imputation des indemnités d'occupation.Elle décide de ce que vous devrez réunir au terme, et elle n'existe que si elle est écrite. Une réponse orale ne vaut rien ici.
3. La clause de déchéance pour impayé.Elle décide de ce qui se passe le jour d'un impayé — l'hypothèse même pour laquelle on relit un acte. Aucun texte ne l'organise : lisez ce qui est écrit, ou constatez que rien ne l'est.
Les neuf autres restent utiles. Mais si l'une de ces trois-là reste sans réponse écrite, arrêtez là : une clause qu'on refuse de vous écrire est une clause qui servira contre vous.
Situer un projet de réméré dans votre situation d'ensemble
Un échange pour poser les questions de la grille, mesurer ce que l'acte transfère et identifier les voies gratuites encore ouvertes. Le cabinet n'achète aucun bien et n'est rémunéré par aucun acquéreur.
Le risque qui vient de l'acquéreur : revente, hypothèque, saisie, procédure collective
Le risque du vendeur est largement documenté ; celui qui vient de l'acquéreur l'est beaucoup moins, alors que c'est le seul sur lequel vous n'aurez plus de prise après la signature. Pendant la durée du pacte, votre logement est l'actif d'un tiers : il peut servir sa stratégie, garantir ses emprunts, et il répond de ses dettes. Cinq situations peuvent se présenter, et le droit ne les traite pas de la même façon.
S'il revend
Vous êtes protégé, et c'est dans le Code : « le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat » (art. 1664). La faculté suit le bien. Reste à en avoir les moyens le jour venu : combien réunir exactement pour racheter.
S'il hypothèque, ou si ses créanciers inscrivent
Tout dépend d'une publication, et c'est la condition d'antériorité vue plus haut : l'article 1673, alinéa 2, ne purge les charges prises par l'acquéreur que si votre pacte a été publié avant elles. Le rappel utile est à l'article 2454 : « en cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur ». Le droit de suite est réel ; seule l'antériorité de la publication de votre pacte y fait échec. C'est la vérification qui commande toutes les autres. La mécanique de la formalité elle-même — où, quand et par qui le pacte est publié — est décrite par la publication du pacte, la date qui décide de tout, et le sort des créanciers déjà inscrits avant la vente par ce que deviennent les créanciers inscrits. Nous traitons ici les créanciers de l'acquéreur, pendant la période.
Lire un état hypothécaire : un mot qui n'existe plus doit vous alerter
Vérifier ce qui est inscrit sur le bien suppose de demander un état hypothécaire au service de la publicité foncière, et de savoir lire ce qu'on y trouve. Un repère de date, utile aussi bien pour les inscriptions de l'acquéreur que pour le document qu'un professionnel vous remet : le « privilège de prêteur de deniers » n'existe plus. Il a été remplacé, par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1erjanvier 2022, par l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers (C. civ., art. 2402, 2°) — et la numérotation des articles a changé avec elle.
Le sigle « IPPD » reste employé dans la pratique et il désigne la même garantie : sa présence ne rend rien nul. En revanche, un document qui présente encore le privilège comme un dispositif en vigueur, ou qui cite les anciens numéros d'articles, n'a pas été mis à jour depuis au moins 2022. Cela ne prouve rien en soi. Mais la vérification ne coûte rien. Le détail des garanties et de leur rang est traité par hypothèque conventionnelle et « IPPD » : le mot périmé.
S'il a loué le bien
L'article 1673, in fine, est explicite : vous êtes « tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur ». Vous pouvez donc racheter votre bien et le récupérer occupé par un tiers locataire, avec son propre statut protecteur. La clause à exiger figure dans la grille ci-dessus : interdiction ou encadrement du pouvoir de louer pendant la période.
Si ses créanciers font saisir le bien
Le régime est celui de la saisie immobilière : le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur (CPCE, art. L. 321-1) et cet acte de saisie rend l'immeuble indisponible (art. L. 321-2) ; la saisie est opposable aux tiers à partir de sa publication, les aliénations non publiées ou publiées postérieurement étant inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur — et non nulles (art. L. 321-5). La différence, ici, c'est que le saisi est l'acquéreur, pas vous: la procédure se déroule contre quelqu'un d'autre, sur un bien que vous habitez. Le détail de la chronologie est exposé par l'indisponibilité du bien après la signification.
S'il est mis en procédure collective
Que devient votre faculté de rachat si l'acquéreur fait l'objet d'une procédure collective ? La question n'a pas de réponse simple, et nous n'avons trouvé aucun texte propre au réméré qui la règle. Elle dépend notamment de la publication de votre pacte. Posez-la explicitement à votre notaire avant de signer, et demandez la réponse par écrit. Nous n'affirmons rien ici.
Les quatre questions à poser sur l'acquéreur
- Qui est-il, et sous quelle forme juridique détient-il le bien ?
- Le pacte de rachat sera-t-il publié, et à quelle date exactement ?
- L'acte lui interdit-il de louer, revendre ou hypothéquer sans mon accord écrit ?
- Que devient ma faculté si une procédure est ouverte contre lui ? Réponse par écrit.
Les protections d'ordre public, et jusqu'où elles vont
Le droit français protège la résidence principale contre l'appropriation directe par un créancier : le créancier hypothécaire impayé « peut poursuivre » la vente selon les modalités du Code des procédures civiles d'exécution, « auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger » (C. civ., art. 2450) ; l'attribution judiciaire de l'immeuble n'est possible que « s'il ne constitue pas la résidence principale du constituant » (art. 2451, anciennement 2458) ; et le pacte commissoire « est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur » (art. 2452, anciennement 2459). Le tri entre ces clauses — auxquelles s'ajoute la clause de voie parée, qui relève d'un autre texte et d'une autre sanction — est fait en détail par pacte commissoire et voie parée : deux choses différentes.
Le réméré échappe formellement à ce dispositif, parce qu'il est une vente et non une sûreté. C'est exactement pour cela que la question de la requalification se pose. Ces textes encadrent la convention d'hypothèque ; ils ne disent pas comment qualifier votre acte.
Sur la requalification elle-même, la jurisprudence tient les deux bouts. La Cour de cassation a jugé qu'une vente à réméré peut constituer un pacte commissoire prohibé lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et qu'elle a pour objet d'éluderles dispositions protectrices des droits des emprunteurs relatives au taux de l'usure — les deux branches sont cumulatives (3e chambre civile, 24 juin 2021, n° 18-19.771, inédit, rejet). Mais elle a aussi jugé que la requalification ne peut se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente (3echambre civile, 21 mai 2014, n° 12-23.607, publié). Quant à l'usure, la règle est citable — est usuraire le prêt dont le taux effectif global excède « de plus du tiers » le taux effectif moyen du trimestre précédent (C. consom., art. L. 314-6), les seuils étant publiés au Journal officiel et consultables sur le site de la Banque de France — mais elle ne s'applique pas à une vente : le taux de l'usure ne devient un instrument de mesure que si un juge estime que la vente dissimulait un crédit. À noter, pour ceux que la date interroge : la définition de l'usure est reconduite mot pour mot par la réforme du 20 novembre 2026 (ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, art. 7). Le cas où un juge a annulé une opération est exposé par le cas où un juge a annulé un réméré. Retenez la ligne : la requalification n'est pas un recours sur lequel construire un plan de sortie.
La vente à vil prix : la protection existe, et son seuil est très haut
Le Code civil ouvre au vendeur d'immeuble lésé de plus des sept douzièmes une action en rescision (art. 1674), la valeur s'estimant « suivant son état et sa valeur au moment de la vente » (art. 1675), et la demande n'étant plus recevable après deux années à compter du jour de la vente (art. 1676) — un délai dont le texte précise expressément qu'il « court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat ». Le calcul du seuil et le calendrier de cette action sont traités au fond par la lésion des sept douzièmes et le délai de deux ans, et le décalage avec le terme du pacte par le terme de cinq ans, et pourquoi rien ne le prolonge.
Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que cette protection produit dans l'acte lui-même, et c'est double. D'abord, une clause de renonciation à l'action en rescision, que l'on rencontre dans des projets, est privée d'effet par le texte lui-même : l'article 1674 ouvre l'action « quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision ». Sa présence dit quelque chose de la rédaction ; son effet, lui, est nul. Ensuite, le seuil est si haut que la protection ne joue que dans les cas extrêmes : elle ne se substitue pas à une expertise de valeur. Aucune statistique publique ne recense par ailleurs les décotes réellement pratiquées en réméré — personne ne peut vous dire ce qui serait « normal », et il faut se méfier de qui le prétend.
La seule conséquence à retenir avant de signer tient en une phrase : faites estimer le bien de façon contradictoire avant la signature, pas au moment de racheter — c'est le geste n° 3 de la section suivante, et l'article 1675 apprécie de toute façon la valeur « au moment de la vente ». L'application de ces textes à votre opération est une question à soumettre à un avocat ou à un notaire avant de signer.
Sept gestes à faire avant la signature
Ces sept gestes ont un point commun : après la signature, ils n'ont plus d'effet. Ils suivent un ordre — les trois premiers portent sur la valeur et la sécurité du bien, les trois suivants sur l'argent, le septième sur la méthode. Le partage exact des rôles entre le notaire et l'avocat est traité par notaire ou avocat : qui fait quoi dans un réméré.
| Le geste | Ce qui le fonde, et comment le faire |
|---|---|
| 1. Faire lire le projet d'acte par VOTRE notaire, distinct de celui de l'acquéreur | Vous pouvez toujours désigner un notaire de votre choix. Et si votre notaire intervient à l'acte aux côtés de celui de l'acquéreur, l'émolument n'est pas doublé : « l'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées » (Code de commerce, art. R. 444-63) ; les deux notaires se partagent alors un émolument unique. Faites confirmer par écrit, avant la signature, que sa participation prend bien cette forme — une simple relecture hors acte peut, elle, être facturée comme une consultation. En pratique, c'est le geste que l'on s'interdit le plus souvent, en croyant qu'il double la facture |
| 2. Exiger la publication du pacte au fichier immobilier, et sa date | C'est la condition posée par l'article 1673, alinéa 2, pour reprendre le bien libre des charges et hypothèques prises par l'acquéreur. Demandez la copie de la formalité une fois accomplie |
| 3. Faire réaliser une expertise de valeur contradictoire AVANT la signature | L'article 1675 apprécie la valeur « au moment de la vente ». C'est le seul moment où elle est établissable, et l'action en rescision n'est plus recevable deux années après le jour de la vente (art. 1676) |
| 4. Faire annexer à l'acte une simulation écrite du coût total de sortie | Règle d'or : toute somme qui ne figure ni dans l'article 1673, ni dans une stipulation écrite de votre acte n'est pas due. Demandez ce décompte pendant la négociation ; au terme, il n'est plus discutable |
| 5. Vérifier que le prix couvre réellement les créances à désintéresser | Méthode : un état hypothécaire demandé au service de la publicité foncière, et un décompte de créance à date auprès de chaque créancier. Si le compte n'y est pas, l'opération ne règle rien |
| 6. Vérifier à quel titre intervient votre interlocuteur | Ce n'est pas la même règle qui vous protège selon qu'il fait de l'entremise immobilière, qu'il cherche votre crédit de sortie, ou qu'il touche à une procédure de surendettement (voir l'encadré ci-dessous) |
| 7. Poser par écrit les douze questions de la grille, et exiger les réponses par écrit | Un refus de répondre par écrit se traite comme un point de désaccord, pas comme un détail d'organisation |
Peut-on vous demander de l'argent avant l'opération ?
Trois textes, et ils ne couvrent pas la même chose : repérez d'abord à quel titre intervient votre interlocuteur.
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 6, I: aucune somme représentative d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise n'est due ni ne peut être exigée avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. C'est la règle applicable dès lors que l'intermédiaire exerce une activité d'entremise immobilière.
- Code monétaire et financier, article L. 519-6 : interdiction de percevoir provision, commission ou frais avant le versement effectif des fonds prêtés, les infractions étant punies des peines de l'article L. 353-1, soit six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (texte en vigueur au 1er juillet 2026). Ce texte est bâti sur les mots « prêt d'argent », et un réméré est une vente : il ne s'applique pas de plein droit, mais il retrouve toute sa place dès que le même intermédiaire cherche votre crédit de sortie.
- Code de la consommation, article L. 322-1: aucun intermédiaire ne peut se faire rémunérer pour examiner votre situation en vue d'un plan de remboursement, rechercher des délais ou une remise de dette, ou intervenir dans une procédure de surendettement.
Ces textes donnent un repère ; ils ne règlent pas votre cas. Sur ce point précis, l'avis d'un avocat s'impose. Ne versez rien avant d'avoir fait lire le projet d'acte par un notaire de votre choix.
Quand ce n'est pas une bonne idée
Il existe des situations où un réméré ne devrait pas être signé. Elles se rangent en trois familles, et elles ne se valent pas. Les premières rendent l'opération inutile, les deuxièmes rendent l'acte dangereux, les troisièmes rendent la décision prématurée. Une seule suffit à justifier de reposer le stylo.
Quand l'opération ne règle rien
Le premier cas est arithmétique : le prix ne suffit pas à désintéresser les créances. Si, une fois les dettes soldées, il ne reste ni marge ni capacité à payer l'indemnité mensuelle, l'opération ne fait que déplacer le problème de quelques mois en vous coûtant votre propriété. C'est la raison du geste n° 5 : l'état hypothécaire et les décomptes de créance se demandent avant, pas après — voir la vigilance sur les actes de disposition.
Le second est le symétrique du premier, côté sortie : vous n'avez pas de solution de rachat identifiée, seulement espérée. Un réméré ne repousse pas l'échéance : il en fixe une, à date certaine. Si aucun refinancement n'est crédible au terme, la fin est écrite dans le Code : « l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable » (art. 1662). Sans refinancement identifié au moment de signer, ce que vous signez revient à vendre, avec un différé.
Quand l'acte lui-même est le problème
Trois signaux se lisent dans le projet, et chacun se suffit à lui-même. Si le pacte de rachat n'est pas publié au fichier immobilier avant toute autre inscription, la protection de l'article 1673, alinéa 2, tombe avec sa condition : vous rachèterez un bien grevé des dettes d'un tiers. Si aucune clause ne répond aux questions de la grille — l'imputation des indemnités et la déchéance pour impayé en tête — le silence de l'acte ne laisse pas de marge aux deux parties : il en laisse à celle qui l'a rédigé. Et si le notaire de l'acquéreur est le seul notaire de l'opération, l'asymétrie est structurelle : vous pouvez en désigner un autre, et si son intervention est prévue à l'acte, cela n'a pas à vous coûter plus cher (C. com., art. R. 444-63). Dans les trois cas, demandez une clause ou une réponse écrite : une explication orale ne vous servira à rien le jour où le point sera discuté.
Quand la décision arrive trop tôt
Reste un cas courant, et rarement examiné : celui où l'opération n'est peut-être pas mauvaise, mais où rien n'a été essayé avant elle. Commission de surendettement, délai de grâce de l'article 1343-5, points conseil budget, ADIL, garanties de l'assurance emprunteur déjà payée — le détail de ces voies figure en début de page : tant qu'elles n'ont pas été examinées, on compare une solution coûteuse à une absence de comparaison. Il faut y ajouter les voies qui, elles, conservent la propriété — leur inventaire ordonné est fait par les alternatives au réméré, dans l'ordre, et le comparatif deux à deux par l'asymétrie du risque entre les deux voies et par le risque maximal de chaque voie. Enfin, si l'on vous presse, la question est réglée : un délai imposé par un interlocuteur n'a pas la même valeur qu'un délai imposé par une procédure.
Une dernière remarque, qui n'est pas juridique. On lit un projet d'acte de réméré comme on lit un contrat de prêt, en cherchant le taux et la mensualité. Le réflexe se comprend, mais il fait manquer l'essentiel : l'acte organise surtout qui décide du logement pendant la durée du pacte. La requalification n'est pas un plan de sortie, le juge tranche au cas par cas, et il arrive que la bonne réponse soit de ne rien signer, ou de déposer d'abord un dossier de surendettement.
Ne rien signer est une décision, et elle est gratuite
Il n'existe aucune obligation de donner suite à une proposition, aucune pénalité à ne pas signer un acte que l'on n'a pas compris, et aucun délai commercial qui prime sur cette liberté. Reporter la signature de quinze jours pour faire lire le projet par un notaire de votre choix ne vous expose à aucune pénalité.
Et si la situation est déjà tendue, l'ordre reste le même : la commission de surendettement de la Banque de France se saisit gratuitement, le juge peut accorder un délai de grâce, et un point conseil budget reçoit sans facturer. Ces démarches ne promettent rien elles non plus — mais elles ne vous font pas perdre votre logement pour l'essayer.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur patrimoine et la gestion de leur passif. Sur la vente à réméré, la ligne du cabinet est constante : exposer d'abord les voies gratuites, lire ensuite l'acte pour ce qu'il transfère réellement, et reconnaître qu'un dossier peut ne pas mériter d'être signé.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre de crédit. Une vente à réméré emporte transfert de propriété : sa rédaction, sa publicité foncière et ses conséquences fiscales relèvent du notaire. Le traitement individualisé d'une situation relève d'un notaire, d'un avocat, d'un travailleur social ou d'un conseiller de la Banque de France (3414).
Cette page ne publie aucun taux, aucune décote et aucun barème de marché: les seules valeurs chiffrées qu'elle cite sont des seuils et des quantums légaux, avec leur texte. Elle ne contient ni tarif, ni offre, ni simulation personnalisée. Les textes cités ont été vérifiés à la date du 11 août 2026(Légifrance, service-public.gouv.fr). Les seuils d'usure évoluent chaque trimestre : la valeur à jour est publiée au Journal officiel et sur le site de la Banque de France.
Aucun opérateur, investisseur, établissement de crédit, courtier, société de réméré, plateforme ni comparateur n'y est cité ni recommandé. Aucun classement, aucun résultat promis : personne ne peut garantir qu'une opération sera conclue, ni qu'un rachat sera financé au terme. Le cabinet n'est ni acquéreur, ni investisseur, ni opérateur de réméré : il n'achète aucun bien et n'est rémunéré par aucun acquéreur.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry.

