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L'essentiel : ce n'est pas votre situation qui décide, c'est votre sortie
Guide rédigé le 11 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 11 août 2026 (Code civil, Code de la consommation, Code monétaire et financier, Code des procédures civiles d'exécution, CGI et BOFiP). Analyse générique : aucun opérateur, aucun investisseur, aucun courtier n'y est cité.
La proposition tient en deux pages et elle a l'air simple : on vend, on reste dans les lieux contre une indemnité mensuelle, on rachète dans dix-huit mois. Ce que ces deux pages ne disent nulle part, c'est avec quel argentle rachat se fera. C'est pourtant de là que dépend tout le reste, et personne n'est chargé d'y répondre à votre place.
Deux articles du Code civil et un du Code général des impôts expliquent pourquoi cette question-là ne se rattrape pas après coup. Le juge ne peut pas prolonger le terme convenu (article 1661) ; passé ce terme, c'est l'acquéreur qui « demeure propriétaire irrévocable» (article 1662) ; et les droits de mutation supportés sur la première vente ne sont jamais restitués, l'exercice de la faculté de rachat figurant expressément parmi les cas de non-restitution (CGI, article 1961 — BOFiP, BOI-ENR-DG-70-20). Ce que cette page vous donne n'est donc pas un avis sur votre situation : c'est la grille qui permet d'y répondre vous-même, condition par condition et pièce par pièce, avant d'appeler qui que ce soit.
Réponse express : à qui la vente à réméré peut convenir, et à qui elle ne convient pas
L'opération peut convenir au propriétaire dont la sortie est déjà acquise et documentée : un compromis signé sur un autre bien, une liquidation de divorce fixée, une succession liquidable, un accord écrit de prêteur simplement décalé dans le temps. Quatre conditions doivent alors tenir ensemble— une marge de valeur nette réelle une fois tous les créanciers désintéressés, un événement de sortie daté et prouvé par une pièce, la capacité de payer l'indemnité d'occupation jusqu'au terme même si cet événement glisse, et un besoin inférieur à ce que l'opération dégage vraiment.
Elle ne convient pasà celui dont la sortie est un espoir (une vente à venir, un héritage annoncé, une activité qui va repartir), à celui dont le bien couvre à peine ses créances, à celui qui ne pourra pas payer l'indemnité jusqu'au bout, à celui qui n'a pas encore déposé de dossier de surendettement, et à celui dont le problème est un excès de charges courantes plutôt qu'un besoin ponctuel de trésorerie. Chacun de ces cas a une meilleure réponse ailleurs, et elle est nommée plus bas, profil par profil.
Il faut partir de ce que l'opération est vraiment. Le réméré est une vente, pas un prêt : l'article 1659 du Code civil définit la faculté de rachat comme « un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue ». La propriété est donc perdue dès la signature de l'acte, et non au terme. Ce que le terme change, ce n'est pas la propriété, qui a déjà basculé, mais son caractère définitif : il consolide celle de l'acquéreur en éteignant votre faculté de la reprendre. Tout le reste découle de là.
Cette page peut conclure qu'il ne faut rien faire
Cette page est informative. Elle peut légitimement conclure que l'opération est une mauvaise idée dans votre cas, qu'il faut d'abord saisir la commission de surendettement, ou qu'il ne faut rien faire du tout. Ne rien décider aujourd'hui est une décision légitime, et souvent la moins coûteuse.
Aucun accord ne peut être promis par qui que ce soit : ni un investisseur, ni un intermédiaire, ni une page web. Aucune urgence n'est créée ici — les délais cités sont des faits de calendrier, jamais des arguments de vente. La pression à décider vite est un signal d'alerte, pas un argument.
Notre guide de la vente à réméré consacre une section, « Pour qui : une solution de dernière intention », à décrire les quatre situations dans lesquelles l'opération est envisagée : le surendettement, le fichage, la menace de saisie, le besoin urgent de trésorerie. Cette page-ci descend d'un cran et prend le problème par l'autre bout. Elle ne classe pas les vendeurs par leur situation de départ, qui est le critère de tout le marché et qui est le mauvais, mais par la crédibilité de leur sortie, avec pour chaque condition la pièce qui la prouve et le fait qui la fait tomber. Pour la recevabilité du propriétaire déjà surendetté et le comparatif des quatre voies, voyez réméré et surendettement du propriétaire ; pour l'ordre des marches à tester avant d'en arriver là, réméré ou crédit hypothécaire ; pour le terme de cinq ans et le financement du rachat, la durée maximale de cinq ans et les modalités de sortie.
Sommaire
- L'essentiel : ce n'est pas votre situation qui décide, c'est votre sortie
- Avant toute qualification : ce qui ne coûte rien, et dans quel ordre
- La question à retourner : qu'est-ce qui aura changé, et est-ce déjà acquis ?
- Pourquoi le ratio que tout le marché affiche ne vous qualifie pas
- Les quatre conditions cumulatives, et comment vérifier chacune soi-même
- Événement acquis ou événement espéré : le tri qui décide
- Quatre configurations où l'opération garde un sens — et ce qui les ferait basculer
- Sept profils qui ne doivent pas y aller, et quoi faire à la place
- Les huit questions à se poser avant d'appeler qui que ce soit
- Où vérifier par vous-même, et qui consulter
Situons d'abord le lecteur de cette page. Les dispositifs généralistes du surendettement sont calibrés pour un public très majoritairement locataire : 9 % seulement des dossiers de surendettement comportent au moins une dette immobilière, et l'endettement immobilier pèse 25,7 % de l'endettement global (Banque de France, Typologie du surendettement des ménages – 2025, communiqué du 17 février 2026). Le propriétaire endetté est un cas minoritaire. Il n'en est pas pour autant exclu des voies gratuites ; il lui manque seulement une grille faite pour son cas.
Avant toute qualification : ce qui ne coûte rien, et dans quel ordre
Rien de ce qui suit ne coûte un euro, et tout doit être tenté avant d'envisager une opération qui fait sortir le bien de votre patrimoine. Tant que cette liste n'est pas épuisée, la question du réméré ne se pose pas.
Être propriétaire n'interdit pas de déposer un dossier de surendettement
C'est l'argument commercial qu'on entend le plus, et il est faux. L'article L. 711-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022 (loi n° 2022-172 du 14 février 2022), dispose : « Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »
Autrement dit : posséder un bien, même d'une valeur supérieure à vos dettes, ne vous ferme pas la porte de la commission. Le dépôt est direct et gratuit ; le secrétariat des commissions est assuré par la Banque de France (numéro 3414).
Autre chose, et elle a une valeur immédiate : un intermédiaire n'a pas le droit de vous facturer cette démarche. L'article L. 322-1 du Code de la consommation dispose qu'« il est interdit pour un intermédiaire» de se charger ou de se proposer, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue d'un plan de remboursement, de rechercher des délais de paiement ou une remise de dette, ou d'intervenir dans une procédure de surendettement. Et l'article L. 342-1 ajoute qu'est « nulle de plein droit toute convention» par laquelle un intermédiaire se charge d'une de ces opérations moyennant rémunération. Aucune exception n'y figure. Il n'y a donc pas de tarif à discuter : la prestation elle-même est interdite. La consultation juridique d'un avocat est, elle, une prestation d'une autre nature.
Il existe aussi un outil judiciaire : les délais de grâcede l'article 1343-5 du Code civil. Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le texte ajoute trois effets décisifs : « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier» ; les majorations d'intérêts et les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai ; et « toute stipulation contraire est réputée non écrite». Ces délais ne s'appliquent pas aux dettes d'aliment.
Deux faits de calendrier méritent d'être exposés, comme des faits et non comme un levier. D'une part, l'article L. 721-4 du Code de la consommation permet à la commission, à la demande du débiteur, de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution dès le dépôt du dossieret jusqu'à la décision de recevabilité : on n'attend pas la recevabilité. D'autre part, la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, instruire le dossier et décider de son orientation (C. consom., art. L. 721-2) ; l'attestation de dépôt qui vous est remise doit d'ailleurs vous le rappeler, et préciser que « si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge » (art. R. 721-4).
L'objection habituelle est que « c'est trop lent ». Les chiffres publiés la relativisent : en 2025, les commissions ont mis un peu plus d'un mois pour statuer sur la recevabilité et environ quatre moispour proposer une solution — stade postérieur à l'orientation, si bien que les deux délais ne se recouvrent pas (Banque de France, Typologie du surendettement des ménages – 2025, communiqué du 17 février 2026). Ces délais-là sont publics et sourcés ; ceux d'une opération de réméré ne le sont pas.
Le glossaire de la Typologie 2025 comporte enfin une définition directement utile au propriétaire, celle du plan d'attente : « On parle de plan d'attente quand la commission décide de donner du temps au débiteur pour améliorer sa situation financière considérée comme temporairement dégradée ou pour vendre le bien immobilier qu'il possède. » La voie gratuite offre donc déjà du temps — sans perte de propriété entre-temps. Le même glossaire précise que, depuis le 1erjanvier 2018, la phase de conciliation est réservée aux dossiers comportant un bien immobilier : le propriétaire n'y est pas un cas mal traité, la procédure prévoit expressément le sien.
À côté de cela, en une ligne chacun : les points conseil budget, service gratuit et confidentiel labellisé par l'État, dont l'annuaire est public ; les ADIL, information gratuite et neutre sur le logement, « à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial» (CCH, art. L. 366-1) ; l'aide juridictionnelle, avec admission provisoire possible en urgence, notamment en cas d'exécution forcée ou d'expulsion (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 20) ; et le report d'échéances prévu par certains contrats de prêt, à vérifier dans vos conditions générales avant de chercher ailleurs.
Ce qui ne coûte rien, dans l'ordre où cela se fait
D'abord, relisez vos conditions générales de prêt : beaucoup de contrats prévoient un report d'échéances qui se demande par simple courrier, sans frais et sans négociation. Ensuite, écrivez à chaque créancier pour demander un délai ou un échéancier — un accord amiable ne s'achète pas et ne se sous-traite pas. Puis, si les réponses ne suffisent pas, deux voies s'ouvrent, et elles ne s'excluent pas : le dépôt d'un dossier de surendettement, gratuit, direct et ouvert au propriétaire (C. consom., art. L. 711-1), et la demande de délais de grâce au juge, qui suspend les procédures d'exécution déjà engagées (C. civ., art. 1343-5).
En accompagnement, et à tout moment: un point conseil budget pour poser le budget à plat, une ADIL pour la question logement, l'aide juridictionnelle si un avocat devient nécessaire, le 3414 de la Banque de France pour être orienté. Aucune de ces démarches ne se paie, et aucune ne fait sortir le bien de votre patrimoine. Ce n'est qu'une fois cette séquence épuisée (réellement épuisée, avec les réponses par écrit) que la question du réméré commence à se poser.
L'ordre complet des marches à tester (crédit classique, regroupement, dispositifs gratuits, vente amiable, puis seulement le réméré) et ce que coûte le fait de descendre d'une marche sont traités par réméré ou crédit hypothécaire. Le détail des dispositifs gratuits et la chronologie face à une procédure déjà engagée sont dans éviter une saisie immobilière. Le détail est là-bas.
La question à retourner : qu'est-ce qui aura changé, et est-ce déjà acquis ?
Se demander « suis-je le bon profil ? » en partant de sa situation (fiché, surendetté, menacé de saisie) ne mène nulle part, pour une raison simple : il n'existe aucune condition d'entrée dans une vente à réméré. Une vente n'a pas de conditions d'octroi. Il n'y a ni dossier de solvabilité, ni offre de prêt, ni décision d'acceptation au sens bancaire. La question pertinente n'est donc pas d'où vous partez, mais où vous allez.
Pourquoi le critère est la sortie, et pas la situation de départ
Art. 1661 — « Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge. »
Art. 1662 — « Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le
terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. »
Art. 1663 — « Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur,
sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. »Regardez qui est le sujet du verbe à l'article 1662 : celui qui « demeure propriétaire irrévocable », c'est l'acquéreur, pas vous. Le juge ne rattrape rien, la perte est irrévocable, et aucun aléa personnel (maladie, minorité, vulnérabilité) ne suspend le compte à rebours. Le dispositif n'absorbe aucun imprévu. C'est pourquoi la seule question qui décide est : qu'est-ce qui aura changé le jour du rachat, et cette chose est-elle déjà acquise ou seulement espérée ?
Nous l'écrivions déjà dans notre comparatif réméré ou crédit hypothécaire : il faut qu'« il existe une réponse datée et chiffréeà la question “à quelle date, et avec quelles ressources, aurai-je les moyens de racheter ?”. Si cette réponse n'existe pas, le réméré est contre-indiqué ». Ce que la présente page ajoute, c'est le mode d'emploi : comment on construit cette réponse, et comment on sait qu'on ne l'a pas.
Le sophisme du marché, retourné
« Accessible à tous les profils, sans condition de revenus, sans examen bancaire » : cette promesse est exacte, et c'est précisément le problème. L'examen bancaire n'est pas supprimé, il est reporté— au moment très précis où votre faculté de rachat en dépendra. La même difficulté qui vous ferme le crédit aujourd'hui rendra le rachat difficile à financer le jour venu, sauf si quelque chose a changé entre les deux dates. Toute la question est là.
Ce refinancement se fera aux conditions du jour du rachat, pas à celles de votre prêt d'origine. En mai 2026, le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat aux particuliers, hors frais et assurance, s'établissait à 3,21 %(Banque de France, Stat Info publié en juillet 2026 — dernière valeur publiée à la date de rédaction ; valeur actualisée chaque mois sur banque-france.fr). Un taux moyen constaté n'est pas un taux qui vous serait proposé. Les règles d'octroi, elles, n'ont pas été modifiées à la date de rédaction : pour un crédit neuf, taux d'effort plafonné à 35 %, maturité de 25 ans (27 ans en cas de différé d'amortissement), et marge de flexibilité pouvant aller jusqu'à 20 % de la production trimestrielle, assortie de sous-quotas (décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021, modifiée le 29 juin 2023). À la différence d'un regroupement de crédits, que l'article 3 de cette même décision exclut expressément de son champ — voir le Profil 7 plus bas. Le calcul du taux d'effort lui-même est traité par la page dédiée : tout y est.
Reste une chose à dire franchement. Il existe un plafond légal de taux pour un crédit : les seuils d'usure, calculés et publiés chaque trimestre par la Banque de France. Le réméré n'ayant ni prêteur ni taux, aucun plafond de ce type ne s'y applique. Rien d'illégal là-dedans ; simplement, la protection qui existe pour l'emprunteur n'existe pas pour vous. Nous ne publions volontairement aucun seuil d'usure sur cette page : cela donnerait une fausse sécurité sur une opération qui n'en relève pas. Les valeurs à jour sont sur le site de la Banque de France.
Quant au terme, une seule phrase : la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années (art. 1660), et le calendrier à rebours, les trois issues au terme et les raisons pour lesquelles les durées réelles sont plus courtes sont traités par la durée maximale de cinq ans.
Pourquoi le ratio que tout le marché affiche ne vous qualifie pas
Sur presque tous les sites qui présentent l'opération, un seul chiffre revient : un ratio maximal de dettes rapporté à la valeur vénale du bien, présenté comme lecritère qui déciderait de l'admission du vendeur. Nous ne le reprenons pas, et pour trois raisons.
Ce ratio n'a aucun fondement légal: ni le Code civil, ni le Code de la consommation, ni le Code général des impôts ne posent un tel seuil. Il mesure autre chose que ce qu'on lui fait dire, à savoir la sécurité du capital de celui qui achète, c'est-à-dire la marge dont il dispose si vous ne rachetez pas, et non la viabilité de l'opération pour celui qui vendra puis rachètera. Et il varie d'un acquéreur à l'autre et dans le temps ; le reprendre comme une règle reviendrait à publier un tarif.
En une phrase : le chiffre que tout le marché affiche mesure la sécurité de celui qui achète, pas la crédibilité de celui qui rachètera. Le passer ne vous garantit rien : au mieux, un acquéreur regardera votre dossier. Cela ne dit toujours rien de votre capacité à racheter.
Rien là-dedans n'est malhonnête : c'est simplement l'économie de l'opération. L'acquéreur est payé à la signature, pas au rachat. Il raisonne en risque, ce qui est légitime de son point de vue, mais une grille de risque ne dit rien de votre qualification. Plus la marge de valeur est confortable, plus le dossier passe facilement, et moins le non-rachat inquiète celui qui achète.
Une étude gratuite n'est pas un accord, et un accord n'est pas un feu vert
Trois mots reviennent dans les échanges et ne veulent pas dire la même chose. Une simulation, ou une « étude de faisabilité », n'engage personne : elle décrit ce que l'opération pourrait être, pas ce qui vous sera consenti. Un accord d'acquéreurengage l'autre partie sur son achat, et sur lui seul. Et même signé, cet accord reste muet sur la question qui vous concerne, puisque rien n'oblige celui qui achète à vérifier que vous pourrez racheter.
Le réflexe acquis avec le crédit (comparer des offres, se donner un délai, se rétracter) ne fonctionne donc pas ici, et ce n'est pas un détail : le récapitulatif ci-dessous dit exactement ce qui manque. La seule protection réelle est le temps que vous prenez avant de signer, et personne n'a le pouvoir de vous le retirer.
Ce que le réméré n'a pas, et que le crédit a
- Pas de TAEG, donc aucun coût unique et comparable d'une offre à l'autre — c'est ce qui rend la qualification impossible à sous-traiter à un chiffre.
- Aucun statut d'intermédiaire propre à cette opération, aucune autorité sectorielle dédiée : personne n'est chargé de vérifier que votre sortie tient.
- Aucune fiche service-public.fr ne lui est consacrée à ce jour.
- Et par différence avec le crédit : ni plafond d'usure, ni offre maintenue trente jours, ni délai de réflexion de dix jours (C. consom., art. L. 313-34), ni rétractation pour le vendeur — les dix jours de l'article L. 271-1 du CCH bénéficient à l'acquéreur non professionnel.
Le tableau complet de ce que l'on perd en descendant d'une marche figure dans réméré ou crédit hypothécaire.
La conséquence est le fil logique de toute la suite : puisque personne n'est obligé de vérifier votre capacité à racheter, c'est à vous de le faire. D'où la grille de la section suivante.
Reste le fichage, que tout le monde place au centre. Il ne qualifie ni ne disqualifie et n'empêche pas la vente (on n'a pas besoin d'être bancable pour vendre), mais il pèse sur la sortie, parce que c'est au moment du refinancement qu'il sera consulté. Ce que le fichage empêche réellement, et quand, est traité par réméré et fichage Banque de France.
Les quatre conditions cumulatives, et comment vérifier chacune soi-même
La grille tient en quatre conditions, et elles doivent tenir ensemble. Chacune est assortie du document qui permet de la vérifier avant tout contact, et du fait précis qui la fait tomber. Une seule qui manque suffit à disqualifier l'opération, et il vaut mieux le découvrir sur une feuille que dix-huit mois plus tard.
Une confusion à écarter tout de suite. Notre page consacrée au propriétaire surendetté pose elle aussi quatre conditions cumulatives, et rappelle qu'il suffit d'une seule condition manquante pour que l'opération perde son sens — mais ce ne sont pas les mêmes quatre. Les siennes portent sur la situation : dette très inférieure à la valeur, cause de la difficulté, perspective de rachat, volonté de conserver ce bien précis. La grille ci-dessous est une grille opératoire distincte: les conditions 1 et 2 reprennent en les durcissant la marge de valeur et la perspective de rachat, tandis que les conditions 3 et 4 (pouvoir payer l'indemnité d'occupation pendant toute la durée, et vérifier que le besoin est inférieur à ce que l'opération dégage réellement) ne sont posées nulle part ailleurs. Pour chacune, ce que la grille ajoute est le document qui permet de la vérifier soi-même, avant tout contact, et le fait précis qui la fait tomber.
| Condition | Ce qu'elle exige | Comment la vérifier soi-même, pièce à l'appui | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|---|
| 1. Une marge de valeur nette réelle | Après désintéressement de tous les créanciers et paiement des frais de la vente, il reste une somme utile | Demander l'état hypothécaire au service de la publicité foncière ; réclamer un décompte de créance à date à chaque créancier ; réunir deux à trois avis de valeur écrits de professionnels indépendants ; poser le calcul : valeur de marché moins créances inscrites et dettes exigibles moins frais de la vente | La dette approche la valeur du bien. Un poste oublié du décompte : charges de copropriété, taxe foncière, dettes fiscales, indemnités de remboursement anticipé. Une valeur donnée par celui qui finance l'opération et jamais contredite |
| 2. Un événement de sortie daté et documentable | Une date, un montant et un document. Le montant à atteindre n'est pas le prix reçu : c'est celui de l'art. 1673 (prix principal, frais et loyaux coûts de la vente, réparations nécessaires, améliorations dans la limite de la plus-value apportée) | Écrire la date exacte de la sortie sur une feuille et joindre la pièce qui la prouve. Si la case « pièce » est vide, la condition n'est pas remplie (voir la taxonomie de la section suivante) | L'événement est un espoir. L'événement existe mais tombe après le terme. L'événement suppose l'accord d'un tiers qui ne s'est pas encore engagé par écrit |
| 3. La capacité à payer l'indemnité d'occupation pendant TOUTE la durée | Payer chaque mois, jusqu'au terme, y compris si l'événement de sortie glisse | Exiger avant signature et par écrit : le montant, la périodicité, l'indexation, la durée, et le total cumulé sur toute la période. Reporter ce total dans le budget réel d'APRÈS l'opération, pas d'avant. Lire ce que la convention prévoit en cas d'impayé | Le budget ne tient qu'en supposant que l'événement arrive tôt. Il n'y a aucun coussin pour un mois manqué |
| 4. Un besoin inférieur à ce que l'opération dégage | Ce que vous verrez réellement, une fois tout payé, doit couvrir votre besoin — et laisser de quoi payer l'indemnité | Additionner ce qui sort avant le premier euro perçu : remboursement intégral des créanciers inscrits et des dettes exigibles, les frais que l'acte met expressément à votre charge (par défaut ils incombent à l'acquéreur, C. civ. art. 1593, et vous reviennent au rachat par l'art. 1673), et — si le bien n'est pas la résidence principale — l'impôt de plus-value | Le besoin absorbe la totalité du produit net. Le bien vendu n'est pas la résidence principale : la plus-value est imposable et ampute le net |
Condition 1 — la marge, et le poste que personne ne compte
La vérification est matérielle : un état hypothécaire, un décompte par créancier, deux ou trois avis de valeur écrits, et une soustraction. Le piège n'est pas dans le calcul, il est dans l'exhaustivité du passif: charges de copropriété impayées, taxe foncière, dettes fiscales, indemnités de remboursement anticipé. Chacune réduit la marge, et aucune n'apparaît spontanément.
Lire son état hypothécaire : un mot du vocabulaire a changé, et il trahit les documents périmés
L'état hypothécaire se demande au service de la publicité foncière et c'est la seule façon de savoir avec certitude ce qui grève le bien — l'inventaire de mémoire oublie toujours une inscription. Une précision de vocabulaire évite un contresens à la lecture : le privilège de prêteur de deniersn'existe plus. L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1erjanvier 2022, l'a remplacé par l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers et a renuméroté les articles du Code civil (art. 2402).
L'intérêt du détail est pratique : si un document daté de 2026 vous parle encore d'« IPPD » ou de « privilège de prêteur de deniers » comme d'une garantie en vigueur, il n'a pas été mis à jour depuis au moins quatre ans. Cela ne disqualifie personne, mais cela en dit long sur la fraîcheur du reste du dossier. Ce qui a changé, et ce qui ne change pas, est détaillé par hypothèque conventionnelle ou IPPD.
Faites vérifier ce point par le notaire ; les conséquences sont lourdes. L'article 1673, alinéa 2, du Code civil ne vous permet de reprendre le bien exempt des charges et hypothèques inscrites du chef de l'acquéreur qu'à la condition que le pacte de rachat ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurementà la publication desdites charges. C'est une question factuelle : exigez la réponse noir sur blanc — le pacte est-il publié, et à quelle date ? Le calcul de valeur nette côté crédit, lui, est traité par le rachat de crédits pour un propriétaire.
Condition 2 — la somme à réunir est structurellement supérieure à celle reçue
Notre page sur le propriétaire surendetté le formule ainsi : « La somme à réunir dépasse donc toujours celle qui a été reçue : ce n'est pas un accident de dossier, c'est le mécanisme. » L'article 1673énumère ce que vous devez rembourser pour exercer votre faculté : le prix principal, les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et les améliorations dans la limite de l'augmentation de valeur du fonds. Le décompte poste par poste et la préparation du financement sont traités par combien réunir exactement, et comment le financer : on ne le reprend pas ici.
Un point de méthode, en revanche, mérite d'être posé : cette énumération est limitative de ce que la loi impose. Elle ne mentionne ni prime, ni commission, ni indemnité d'occupation. Toute autre ligne du décompte que l'on vous présentera repose donc sur une stipulation écrite de l'acte — et doit, à ce titre, vous être montrée et expliquée avant signature.
Condition 3 — l'indemnité d'occupation : ce qu'elle n'est pas
L'indemnité d'occupation ne figure pas à l'article 1673. Elle est purement contractuelle. Rien dans la loi n'encadre son montant, son indexation, ni les conséquences de son impayé. C'est pourquoi aucune valeur n'est publiée ici, ni en euros ni en pourcentage : il n'existe aucune source officielle qui en établisse un niveau type.
Ce que vous perdez en restant dans les lieux mérite d'être nommé. La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régit les locations(art. 2) ; l'occupant d'un réméré n'est pas titulaire d'un bail d'habitation soumis à ce texte : ni droit au maintien dans les lieux, ni durée minimale, ni encadrement du congé, ni reconduction. La convention d'occupation précaire n'est définie par aucun texte en matière d'habitation : c'est une construction jurisprudentielle. Sa seule définition légale figure au Code de commerce, pour les baux commerciaux (art. L. 145-5-1 : occupation autorisée « à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties») ; c'est une analogie éclairante, pas le texte applicable. Et la qualification retenue par l'acte n'est pas décisive : le cas échéant, c'est au juge de la contrôler.
Un impayé d'indemnité peut vous faire perdre le bien avant le terme
Si l'acte le stipule, l'impayé de l'indemnité d'occupation peut entraîner la déchéance conventionnelle de la faculté de rachat— c'est-à-dire la perte définitive du logement, bien avantle terme. Ce risque court dès le premier mois de la convention, alors que tout le monde raisonne sur l'échéance des dix-huit mois ou des trois ans. Demandez au notaire de vous montrer la clause, de vous en expliquer les effets, et de vous dire par écrit ce qui se passe si vous manquez un mois.
Reste ce que vous gardez, et ce n'est pas rien. L'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement (CPCE, art. L. 412-1), le juge pouvant réduire ou supprimer ce délai dans les cas que le texte énumère. Le juge peut aussi accorder des délais renouvelables aux occupantsdont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, d'une durée qui « ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » (art. L. 412-3 et L. 412-4, rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023). Et la trêve hivernale fait surseoir à « toute mesure d'expulsion » non exécutée au 1er novembre, jusqu'au 31 mars, « à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille» et sous réserve des dérogations que le texte prévoit (art. L. 412-6) : le texte parle d'occupants, sans exiger de titre locatif. Ces délais repoussent la perte du logement ; ils ne rétablissent aucun droit à y rester.
La comparaison avec la procédure de surendettement tranche : celle-ci garantit un reste à vivre plancher fixé par la loi— la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes ne peut être inférieure au montant forfaitaire du RSA, et elle comprend le logement, l'énergie, l'eau, la nourriture, la scolarité, la garde d'enfants, les déplacements professionnels et les frais de santé (C. consom., art. L. 731-1 et L. 731-2). Une convention d'occupation précaire, elle, n'en garantit aucun.
Écrire le « budget d'après » : la méthode, en dix minutes et sur une feuille
La condition 3 ne se vérifie pas à l'intuition, elle se vérifie par une soustraction que vous êtes seul à pouvoir poser. Partez des revenus nets réellement perçus chaque mois — pas de ceux d'une bonne année. Retirez les charges qui subsisteront aprèsl'opération : énergie, eau, assurances, transport, alimentation, santé, scolarité, et les mensualités de crédit que la vente ne soldera pas. Retirez ensuite l'indemnité d'occupation, à son montant indexé si elle l'est. Ce qui reste est votre coussin mensuel réel.
Appliquez alors le seul test qui compte, celui du glissement : refaites la ligne en supposant que l'événement de sortie arrive six mois plus tardque prévu. Si le coussin devient négatif dans ce scénario, la condition 3 ne tient pas — non pas parce que le retard serait certain, mais parce que rien, dans ce dispositif, ne l'absorbe. Reportez enfin le cumul des indemnités sur toute la durée envisagée : c'est un poste du coût de l'opération, jamais une charge « en attendant ».
Condition 4 — ce que l'opération dégage vraiment
La structure du calcul, à remplir avec vos chiffres
Produit net réellement disponible
= prix de vente
− remboursement intégral des créanciers inscrits et des dettes exigibles
− frais éventuellement mis à VOTRE charge par l'acte
(par défaut ils incombent à l'acquéreur, C. civ. art. 1593 ;
ils ne se déduisent donc pas ici, ils reviennent à la sortie)
− impôt de plus-value SI le bien n'est pas la résidence principale au jour de la cession
Montant à réunir AU JOUR DU RACHAT (les 4 postes de l'art. 1673, et eux seuls)
= prix principal
+ frais et loyaux coûts de la vente
+ réparations nécessaires
+ améliorations, dans la limite de l'augmentation de valeur
Coût total de l'opération
= montant à réunir au jour du rachat
+ cumul des indemnités d'occupation payées d'ici là (poste contractuel, hors art. 1673)
La condition tient si : besoin à couvrir est inférieur au produit net disponible
ET : montant à réunir au jour du rachat est inférieur à ce que
l'événement de sortie produiraAucun montant n'est proposé ici : ces blocs se remplissent avec vos chiffres, décompte de créance et projet d'acte en main. Une règle pour ne rien compter deux fois : les indemnités d'occupation ne s'ajoutent pas au montant à réunir le jour du rachat — elles sont soit payées mois après mois sur vos revenus (condition 3), soit provisionnées sur le produit net (condition 4). Elles pèsent sur le coût total de l'opération, pas sur le chèque du retrait. Symétriquement, les frais et loyaux coûts de la vente ne se déduisent pas du prix reçu : par défaut l'acquéreur les avance, et l'article 1673 vous les fait rembourser à la sortie.
La façon dont ce coût se répartit dans le temps est contre-intuitive, et elle sert directement à qualifier. Les coûts d'entrée (droits de mutation, frais d'acte, écart entre le prix reçu et la valeur) sont fixes et subis une fois ; l'indemnité d'occupation, elle, est un flux. Conséquence : un réméré court coûte moins cher au total, mais bien plus cher rapporté à l'année ; un réméré long coûte plus cher au total, mais lisse la part fixe. Un coût annuel équivalent n'a donc de sens que rapporté à une durée précise — exigez-le en euros, et pour votre durée.
Le poste le plus souvent oublié est fiscal. Si le bien vendu est votre résidence principale au jour de la cession, la plus-value est exonérée (CGI, art. 150 U, II, 1°). S'il ne l'est pas (résidence secondaire, bien locatif, local mixte), la vente initiale est une cession imposable de droit commun: impôt sur le revenu et prélèvements sociaux viennent en déduction du produit net, et ce seul poste peut faire tomber la condition 4. Sur le sort de cet impôt en cas d'exercice ultérieur du rachat, nous n'affirmons rien : c'est un point technique qui relève du notaire et de l'administration fiscale, et la réponse doit être obtenue avant la signature, pas après.
Reste un poste que l'on croit récupérable et qui ne l'est jamais : les droits de mutation de la première vente. L'illustration ci-dessous les chiffre. Les montants qui suivent sont une hypothèse fictive, choisie pour faire tourner un calcul. Ce n'est ni un barème, ni une offre, ni une moyenne de marché : aucune statistique publique n'établit de prix, de décote ou d'indemnité type en matière de réméré. Seuls les taux utilisés ci-dessous sont réels et sourcés.
Illustration à hypothèse fictive : une vente de 200 000 € (taux réels, montant fictif)
Taux global de DMTO de DROIT COMMUN = taux départemental + 1,20 % + (taux départemental × 2,37 %) département à 3,80 % → 5,09006 % (arrondi 5,09 %) département à 4,50 % → 5,80665 % (arrondi 5,81 %) département à 5,00 % → 6,31850 % (arrondi 6,32 %) Sur une base FICTIVE de 200 000 € : à 5,09006 % → 10 180,12 € à 5,80665 % → 11 613,30 € à 6,31850 % → 12 637,00 € RÉSERVE IMPORTANTE — ce sont les droits de droit commun. Si l'acquéreur est un assujetti qui prend l'engagement de revendre dans les cinq ans (CGI, art. 1115), la première mutation ne supporte qu'une taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,715 %. Selon la situation fiscale de l'acquéreur, cette ligne va donc de l'ordre de 0,715 % à l'ordre de 5,1 % à 6,3 %. Demandez la réponse au notaire, noir sur blanc, AVANT de signer. Ces droits sont acquittés sur la VENTE INITIALE par l'acquéreur (C. civ., art. 1593), mais l'article 1673 vous les fait rembourser au rachat : vous les supportez économiquement, et l'État ne les restitue jamais (CGI, art. 1961 — BOFiP, BOI-ENR-DG-70-20, qui vise nommément la faculté de rachat de l'article 1659 du Code civil). Et si le rachat est exercé par un TIERS, et non par le vendeur ou son ayant cause à titre universel, la 4e condition du BOFiP tombe : l'acte de retrait est taxé comme une mutation ordinaire, et non au taux fixe. TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE SUR L'ACTE DE RETRAIT — part fiscale seule, hors émoluments du notaire, contribution de sécurité immobilière et débours, dus dans les deux cas : retrait par le vendeur, conditions réunies → 125 € retrait par un tiers (base fictive de 200 000 €) → 10 180 € à 12 637 € écart → 10 055 € à 12 512 € Assiette retenue identique par simplification. L'assiette réelle de l'acte de retrait est le montant à réunir au jour du rachat (art. 1673), structurellement supérieur au prix de vente initial : l'écart ci-dessus est un PLANCHER.
- Taxe départementale :3,80 % (CGI, art. 1594 D), modulable par les conseils départementaux sans pouvoir descendre sous 1,20 % ni dépasser 4,50 % ; jusqu'à 5 % pour les actes signés du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 (LF 2025, art. 116, commentée au BOFiP le 17 juin 2026), avec une exception au bénéfice des acquéreurs n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédentes — cas qui, par construction, n'est pas celui du vendeur d'un réméré
- Taxe communale additionnelle :1,20 % (CGI, art. 1584, pour les communes de plus de 5 000 habitants et les stations de tourisme classées ; art. 1595 bis, au profit du fonds de péréquation, pour les autres)
- Frais d'assiette de l'État :2,37 % du montant de la taxe départementale (CGI, art. 1647, V)
- Acte de retrait :taxe de publicité foncière au taux fixe de 125 € (CGI, art. 680), sous les quatre conditions cumulatives du BOFiP, BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-40, § 80 — part fiscale seule, hors émoluments du notaire et contribution de sécurité immobilière
Les 200 000 € ci-dessus sont une hypothèse fictive. Aucune moyenne de marché, aucune décote type et aucun niveau d'indemnité d'occupation ne sont publiés sur cette page, faute de source officielle. Les lignes chiffrées ne portent que sur la part fiscale : les émoluments du notaire, la contribution de sécurité immobilière et les débours restent dus dans les deux cas. Le taux de droits de mutation applicable dépend du département : il est consultable sur impots.gouv.fr.
Le décompte complet du coût d'un rachat est traité par les modalités de sortie ; l'inventaire complet des postes et la conversion en coût annuel par le coût réel d'une vente à réméré : mieux vaut y aller que d'en lire un résumé. Dernier réflexe : ne prendre que ce dont on a besoin. Dans son enquête menée en 2024 sur le regroupement de crédits (47 professionnels contrôlés, un tiers en anomalie), la DGCCRF a relevé des emprunteurs poussés à ajouter une « ligne de trésorerie », c'est-à-dire à emprunter plus que nécessaire. Au réméré, l'effet porte plus loin : l'écart entre le prix reçu et la valeur est subi une fois, sur la totalité du bien, quel que soit le montant réellement nécessaire.
Événement acquis ou événement espéré : le tri qui décide
Le même événement peut être une sortie crédible ou un vœu, selon qu'il existe ou non un document daté qui l'établit. Tout se joue sur une seule colonne : celle de la pièce.
| Événement de sortie | Version espérée — la condition tombe | Version acquise — la pièce qui le prouve |
|---|---|---|
| Vente d'un autre bien | Le bien « est en vente », un mandat a été signé, deux visites ont eu lieu | Compromis signé, délai de rétractation de l'acquéreur purgé, date d'acte authentique fixée, prix net vendeur connu |
| Liquidation d'un divorce | La procédure « est en cours », la soulte « sera d'environ » | Décision fixant la soulte, ou acte liquidatif signé, avec date et montant |
| Succession | Un héritage « est annoncé », « ça ne devrait plus tarder » | Déclaration de succession déposée, actif liquide identifié, attestation notariée établie |
| Refinancement bancaire | « La banque m'a dit que ça devrait passer » | Accord écrit d'un prêteur, sous conditions objectives et vérifiables, avec montant et durée |
| Reprise d'activité, retour à l'emploi | L'activité « va repartir », un poste « est en vue » | Contrat de travail signé avec date d'effet, période d'essai achevée à la date utile |
| Créance à recouvrer | Un litige « devrait être gagné » | Décision de justice exécutoire et débiteur solvable identifié |
Écrivez la date de votre sortie, joignez le document qui l'établit. Case vide : la condition n'est pas remplie. Cette exigence n'a rien de formel — l'article 1661 interdit au juge de prolonger le terme, y compris quand l'événement a glissé.
Dérouler la grille sur un cas : le même événement, deux issues opposées
Deux propriétaires prononcent exactement la même phrase — « je rachèterai avec la vente de la maison de famille ». Le premier a un compromis signé, le délai de rétractation de l'acquéreur purgé, une date d'acte authentique fixée quatre mois avant le terme et un prix net vendeur connu, qu'il a comparé au montant des quatre postes de l'article 1673. Sa condition 2 tient, et sa condition 4 se vérifie par une soustraction.
Le second a signé un mandat, reçu deux visites et une offre verbale « à un prix proche ». Le récit est le même, la pièce n'existe pas. Sa condition 2 ne tient pas — et rien ne la fera tenir en cours de route, puisque le terme ne se prolonge pas (art. 1661) et que le délai court quoi qu'il arrive (art. 1663). Ce qui sépare ces deux dossiers n'est pas la bonne foi du vendeur : c'est l'existence d'un document.
Le verrou du tiers : « mon fils rachètera à ma place »
« Un proche rachètera », « un investisseur reprendra le dossier » : une sortie construite sur l'intervention d'un tiers n'en est pas une. Le régime de faveur du retrait, c'est-à-dire la taxe de publicité foncière au taux fixede l'article 680 du CGI, suppose quatre conditions cumulatives, dont celle-ci : « le retrait doit être exercé par le vendeur lui-même ou son ayant cause à titre universel et non par un tiers cessionnaire de la faculté de rachat » (BOFiP, BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-40, § 80). Une autre mérite d'être retenue au stade de la qualification : l'acte de retrait doit revêtir la forme authentique ou avoir date certaine avant l'expiration du délai — la forme compte autant que l'argent, et réunir les fonds la veille du terme ne suffit pas. Les quatre conditions, leur portée et le chiffrage complet de la seconde mutation sont traités par le coût réel d'une vente à réméré. Retenez surtout ceci : une sortie qui repose sur un tiers est fragile, et elle coûte plus cher.
Une horloge qui tourne pendant le réméré : l'action en rescision
L'article 1676 du Code civil prévoit que la demande en rescision pour lésion « n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente », et, précision décisive, que « ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat ». Sur un réméré de trois, quatre ou cinq ans, l'action est donc éteinte avant le terme. La Cour de cassation l'a confirmé (3e civ., 1eroctobre 2020, n° 19-17.668), en jugeant en outre que des avenants ne modifiant que l'indemnité de rachat, sans toucher au prix de vente initial, ne font pas courir un nouveau délai.
La conséquence pratique : faites évaluer le bien par un professionnel indépendant avant de signer, pas au moment de racheter. Et sachez à quoi sert ce recours, qui est étroit : la lésion doit dépasser les sept douzièmesde la valeur (art. 1674), soit 58,33 % ; autrement dit, le prix doit être inférieur aux cinq douzièmes restants, 41,67 %. Sur une valeur fictive de 200 000 €, cela signifie un prix inférieur à 83 333,33 €. Un prix hypothétique de 130 000 € sur un bien qui en vaudrait 200 000, soit un écart de 35 %, n'ouvre aucune action(montants fictifs). Ce seuil de 58,33 % ouvre une action en justice ; ce n'est en aucun cas un repère de marché, ni une décote qui serait « acceptable » en deçà.
Quatre configurations où l'opération garde un sens — et ce qui les ferait basculer
La grille donne ceci quand les quatre conditions tiennent. Les configurations qui suivent sont des illustrations construites pour la démonstration: elles ne décrivent aucun dossier réel, ne constituent pas des cas types de marché, et le fait qu'une situation y ressemble ne suffit pas à qualifier l'opération. Un détail de rédaction dit l'essentiel — aucune de ces quatre configurations n'est nommée par une situation de départ ; toutes le sont par un événement de sortie. Lisez surtout la dernière colonne : elle dit par où chaque configuration bascule.
| Configuration | L'événement de sortie | La pièce qui le prouve | Ce qui la ferait basculer du mauvais côté |
|---|---|---|---|
| La vente déjà engagée d'un second bien | Un compromis signé, rétractation purgée, acte fixé avant le terme | Le compromis et l'attestation du notaire | Le produit net de cette vente ne couvre pas le montant à réunir au jour du rachat, c'est-à-dire les quatre postes de l'art. 1673 (les indemnités d'occupation, elles, se paient d'ici là : elles ne s'ajoutent pas à ce montant) |
| La liquidation patrimoniale en cours d'achèvement (divorce, indivision successorale) | Une décision ou un acte liquidatif fixant un montant et une date | La décision, ou l'acte liquidatif signé | L'exécution dépend d'un tiers qui ne s'est engagé sur rien |
| Le trou de trésorerie professionnelle daté, dans un patrimoine par ailleurs sain | Une créance judiciairement reconnue et exécutoire, ou une cession d'actif déjà contractualisée | La décision exécutoire, ou l'acte de cession | Le passif est structurel et non ponctuel : c'est alors la section suivante qui s'applique |
| Le refinancement acquis mais décalé dans le temps | Un accord écrit sous conditions objectives, retardé par un motif daté (fin d'une période probatoire, achèvement d'une régularisation) | L'accord écrit du prêteur | « La banque m'a dit que ça devrait passer », ou un montage réméré puis prêt hypothécaire alors que rien d'objectif ne doit changer d'ici le terme |
Deux renvois, pour ne pas répéter ce qui est traité ailleurs. Pour la troisième configuration, la ligne de partage entre le patrimoine privé et l'activité professionnelle est traitée par notre page sur le propriétaire qui hésite à engager son bien. Pour la quatrième, le schéma « réméré puis prêt hypothécaire » sans changement objectif d'ici le terme est déjà identifié comme contre-indiqué par réméré ou crédit hypothécaire. Et pour voir ces conditions se dérouler sur une opération suivie de bout en bout, avec des montants posés et les trois issues chiffrées, voyez notre cas pratique sur un bien de 300 000 € : ici on vérifie si l'opération tient, là-bas on la chiffre.
Vérifier votre grille avant tout engagement
Poser à plat les quatre conditions sur votre situation, avec les pièces, et dire ce qui tient et ce qui tombe — y compris quand la conclusion est qu'il ne faut pas faire l'opération, ou qu'il faut d'abord saisir la commission de surendettement. Le cabinet ne réalise pas d'opérations de réméré.
Sept profils qui ne doivent pas y aller, et quoi faire à la place
Il est parfaitement légitime de conclure qu'il ne faut pasfaire de réméré, et c'est la conclusion la plus fréquente. Sept profils, et pour chacun l'alternative et la page qui la traite. Tous ont une meilleure option ailleurs: moins chère, ou plus protectrice. Les deux premiers tiennent à la grille elle-même ; les cinq suivants à des situations où une autre voie existe et n'a pas encore été essayée.
Profil 1 — la sortie est un espoir, pas un fait
C'est de loin le cas le plus courant. Il se reconnaît à un signe unique : aucune ligne du tableau précédent ne peut être remplie côté « pièce ». Pourquoi c'est disqualifiant, on l'a vu : les articles 1661 et 1663 ne laissent aucune marge au glissement. L'opération ne finance alors rien : elle repousse la perte du bien, et ce report se paie en droits que l'État ne rendra jamais. À faire à la place : reprendre la section 2 de cette page, puis, si le crédit reste ouvert, examiner le prêt hypothécaire, qui mobilise la valeur du bien en conservant la propriété.
Profil 2 — le bien couvre à peine les créances
Quand le produit net est nul ou dérisoire, l'opération n'a tout simplement pas d'objet : elle transfère la propriété sans résoudre le passif. À faire à la place: la commission de surendettement, puisque être propriétaire n'y fait pas obstacle (art. L. 711-1) ; et rappelez-vous que le plan d'attentepermet d'obtenir du temps « pour vendre le bien immobilier qu'il possède » sans perdre la propriété entre-temps. Voyez la recevabilité du propriétaire et le comparatif des quatre voies.
Profil 3 — celui qui ne pourra pas payer l'indemnité d'occupation
Le budget d'après-opération ne tient que si l'événement de sortie arrive tôt. Or l'indemnité n'est pas à l'article 1673 : elle est contractuelle, et son impayé peut, selon les stipulations de l'acte, faire tomber la convention d'occupation et la faculté de rachat avant le terme. Le vendeur perd alors le bien et le logement, sans jamais avoir atteint la date de sa sortie. Cette configuration se lit pourtant dès le budget prévisionnel.
À faire à la place : la procédure de surendettement, qui garantit un reste à vivre plancher légal(art. L. 731-1 et L. 731-2) là où la convention d'occupation n'en garantit aucun. Si le problème est la charge des mensualités et non un besoin ponctuel de trésorerie, c'est vers le rachat de crédits qu'il faut regarder : restructurer le passif plutôt que mobiliser l'actif — en gardant à l'esprit que la baisse de mensualité s'obtient par l'allongement de la durée et se paie en coût total, ce que détaille la décomposition du coût d'un rachat. Pour un propriétaire âgé sans capacité de remboursement de son vivant, l'arbitrage se pose autrement : prêt viager hypothécaire ou réméré. Enfin, encaisser un capital en restant dans les lieux, sans faculté de rachat à financer ni indemnité à payer, relève d'une autre logique — celle de la vente en viager, dont la vente de la nue-propriété est l'une des formes.
Profil 4 — celui qui n'a pas encore saisi la commission de surendettement
Ce profil n'est pas défini par une situation, mais par une démarche qui n'a pas encore été engagée. Deux faits suffisent : être propriétaire n'y fait pas obstacle (art. L. 711-1), et aucun intermédiaire ne peut vous facturer cette démarche (art. L. 322-1 ; la convention est nulle de plein droit, art. L. 342-1). Le dépôt est direct et gratuit, le secrétariat des commissions est assuré par la Banque de France (3414), et la suspension des poursuites peut être demandée dès le dépôt, sans attendre la recevabilité (art. L. 721-4). À faire à la place: déposer, avant tout engagement. Une conséquence à connaître avant d'enchaîner : une fois la recevabilité acquise, un acte de disposition, dont une vente, suppose l'autorisation du juge, et passer outre expose à la déchéance du bénéfice de la procédure ; ce point est traité par la vigilance sur les actes de disposition. Voyez aussi réméré et surendettement du propriétaire et la voie gratuite.
Profil 5 — celui dont le problème est un excès de charges courantes
Le réméré apporte de la liquidité ; il ne restaure pas la solvabilité. Cette distinction est développée dans quand le réméré a un sens. Le point à ajouter est arithmétique, et il faut comparer le comparable. En nombre de dossiers : les dettes de charges courantes sont présentes dans trois dossiers de surendettement sur quatre, quand 9 % seulement en comportent une dette immobilière (Banque de France, Typologie 2025). En poids, les charges courantes ne pèsent que 13,4 % de l'endettement total, contre 25,7 % pour l'immobilier : c'est bien en fréquence, et non en montant, que le surendettement français est d'abord un problème de flux et non de stock immobilier. Or vendre un bien pour éteindre un passif de flux détruit plus de valeur qu'il n'en libère: par le jeu de l'article 1673, le vendeur supporte des droits de mutation de l'ordre de 5,1 % à 6,3 % du prix dans les départements ayant retenu un taux départemental de 3,80 % à 5 % (taux applicable à vérifier sur impots.gouv.fr), et ces droits ne sont jamais restitués. À nuancer toutefois d'un point rappelé plus haut : si l'acquéreur prend l'engagement de revendre de l'article 1115 du CGI, cette ligne tombe à 0,715 %. À faire à la place : commission de surendettement, points conseil budget, et le rachat de crédits si la restructuration du passif suffit.
Attention à l'alternative elle-même : une mensualité plus basse n'est pas une économie
Les profils 3 et 5 sont renvoyés vers le rachat de crédits, et cette voie n'est pas indolore. Un regroupement fait baisser la mensualité en allongeant la durée: la charge mensuelle diminue, le coût total augmente. Les publicités du secteur mettent en avant la première et jamais le second. La comparaison honnête ne se fait donc pas d'une mensualité à une autre, mais du total des sommes à verser dans chaque scénario, frais et assurance compris.
La méthode de calcul est posée par la décomposition du coût d'un rachat, et les cas où un dossier ne doit tout simplement pas passer par les conditions d'un rachat de crédits. Un réflexe y vaut aussi ici : redéposer le même dossier ailleurs sans avoir corrigé ce qui l'a fait refuser ne change pas le résultat, cela ajoute seulement des traces d'interrogation et du temps perdu.
Profil 6 — celui dont la procédure de saisie est déjà engagée
Point de droit à ne pas confondre : l'indisponibilité du bien résulte de l'acte de saisie, c'est-à-dire de sa signification(CPCE, art. L. 321-1 et L. 321-2), et non de sa publication — la publication ajoute l'opposabilité aux tiers (art. L. 321-5). Le réméré étant une vente(art. 1659), donc une aliénation, il n'y a plus de vente libre après la signification. À ce stade, vous n'avez plus une solution à choisir : la procédure fixe ce qui reste possible. À faire à la place : lire l'indisponibilité du bien et les recours gratuits à ce stade. Une voie reste ouverte à ce stade et mérite d'être nommée, parce qu'elle est la seule action possible sur le bien : la vente amiable sur autorisation du juge de l'exécution, à laquelle la même page consacre une section entière.
Profil 7 — celui à qui l'on a refusé un crédit sans jamais rien lui écrire
Un refus jamais formalisé n'est pas un refus opposable, et un argument de vente courant est faux : un taux d'effort déjà supérieur à 35 % n'exclut pas mécaniquementun regroupement de crédits, l'article 3 de la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 excluant expressément de son champ les renégociations, les rachats externes et les crédits résultant d'un regroupement — à la différence du crédit qui financerait le rachat de votre bien, lequel entre bien, lui, dans le champ de la mesure. L'établissement reste libre de refuser au titre de sa propre analyse — mais le refus vient alors de la banque, pas d'une règle prudentielle. À faire à la place : demander le refus par écrit, et lire les motifs de refus d'un rachat de crédits.
Ce qu'un professionnel doit vous dire, et ce que la loi lui interdit de vous faire payer
Aucune promesse de résultat.Personne ne peut garantir qu'un financement sera accordé le jour du rachat. Toute affirmation contraire est une promesse commerciale, pas une information.
Pour un prêt d'argent, l'article L. 519-6du Code monétaire et financier interdit à quiconque apporte son concours à son obtention ou à son octroi de percevoir provision, commission, frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise avant le versement effectif des fonds prêtés; les infractions sont sanctionnées pénalement (renvoi exprès à l'article L. 353-1). La refonte issue de l'ordonnance n° 2025-880, applicable au 20 novembre 2026, conservera cette prohibition à l'identique. Une seule dérogation existe, et elle est étroite : l'intermédiaire qui fournit un véritable service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1 peut être rémunéré par son client (art. L. 519-6-1). Faites-vous préciser par écrit sur quel fondement une somme vous est demandée.
En parallèle, l'article L. 322-2du Code de la consommation impose que la publicité de celui qui apporte son concours à l'obtention de prêts d'argent porte, de manière apparente, la mention « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.» Une réserve de champ s'impose ici : le texte excepte de cette obligation les opérations de crédit à la consommation mentionnées à l'article L. 312-1. Hors ce cas, son absence est un signal que vous pouvez vérifier vous-même.
La réserve, et elle est importante : ces deux textes visent le prêt d'argent. Une vente à réméré n'est pas un prêt : l'acquéreur n'est pas, de ce seul fait, un intermédiaire en opérations de banque, et ces protections ne s'y appliquent pas mécaniquement. En revanche, l'interdiction de l'article L. 322-1 du Code de la consommation joue indépendamment de tout prêtdès qu'il s'agit d'intervenir dans une procédure de surendettement ou de négocier des délais.
Sur la requalification, deux arrêts encadrent le débat. La Cour de cassation a jugé qu'une vente à réméré « peut constituer un pacte commissoire prohibé lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et a pour objet d'éluder les dispositions protectrices des emprunteurs relatives au taux de l'usure » (3e civ., 24 juin 2021, n° 18-19.771, inédit— la portée normative d'un arrêt non publié n'est pas celle d'un arrêt de principe) ; elle avait posé la limite inverse en 2014, la requalification « ne pouvant se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente » (3e civ., 21 mai 2014, n° 12-23.607). Le réméré est donc valable par principe ; le texte visé est l'article 2452du Code civil (ancien art. 2459). À lire comme un signal d'alerte au moment de la relecture de l'acte, jamais comme un recours de secours : une action en nullité se plaide, coûte et dure des années. Voyez quand ne pas le faire.
Un point rarement exploité: dans une affaire portant précisément sur un réméré, la Cour de cassation a jugé que le notaire doit informer et éclairer sur la portée, les effets et les risques de l'acte, la perte de chance indemnisable étant celle de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux (1re civ., 1er février 2023, n° 20-16.905). Autrement dit : l'existence d'alternatives non explorées est un chef de préjudice que le juge doit rechercher— l'arrêt casse pour défaut de base légale, il ne consacre pas un préjudice acquis. La liste de vérification avant signature en donne la traduction pratique.
Les huit questions à se poser avant d'appeler qui que ce soit
Toute la grille se replie en huit questions, à la première personne, qui portent sur vouset non sur l'acte. Elles se répondent seul, avant tout contact et sans frais, et une seule réponse manquante suffit à justifier d'attendre.
- Quelle est la date exacte de ma sortie, et quel document la prouve ?
- Le montant que produira cet événement couvre-t-il le prix principal etles trois accessoires de l'article 1673 ? Et, question distincte à ne pas fondre dans la précédente : ai-je de quoi payer, en plus et mois après mois, les indemnités d'occupation jusqu'à cette date ?
- Ai-je un état hypothécaire à jour et un décompte de créance de chaque créancier, arrêté à une date récente ?
- Ai-je fait évaluer le bien par un professionnel indépendant, et non par celui qui finance l'opération, avantde m'engager ? La question a une date de péremption : l'action en rescision se prescrit par deux ans à compter de la vente, sans suspension pendant le réméré.
- Ai-je écrit, ligne par ligne, mon budget mensuel d'après l'opération, indemnité d'occupation comprise, jusqu'au terme ?
- Ai-je déposé, ou au moins examiné, un dossier de surendettement, sachant qu'être propriétaire n'y fait pas obstacle et que personne ne peut me le facturer ?
- Ai-je un refus de crédit écrit, ou seulement un refus oral ?
- Suis-je prêt à écrire noir sur blanc ce qui se passe si l'événement de sortie glisse de six mois — et cette réponse est-elle acceptable ?
Ces huit questions portent sur vous. Celles qui portent sur l'acte — le terme, la formule du prix de rachat, la publication du pacte au fichier immobilier, l'interdiction faite à l'acquéreur de louer, chaque ligne du décompte et son fondement — sont réunies dans la liste de vérification avant signature.
Où vérifier par vous-même, et qui consulter
Sources publiques et gratuites : la Banque de France(3414 pour les particuliers, commission de surendettement, seuils d'usure trimestriels) ; les points conseil budget(dispositif labellisé par l'État, annuaire public) ; les ADIL et l'ANIL pour l'information logement ; le service de la publicité foncièrepour l'état hypothécaire ; impots.gouv.fr pour le taux de droits de mutation de votre département ; l'ORIAS(orias.fr) pour vérifier une immatriculation ; l'aide juridictionnelle ; et INFO ESCROQUERIES au 0 805 805 817.
Une réserve, en revanche : une société qui achète un bien en réméré n'est ni un établissement de crédit, ni nécessairement un intermédiaire immatriculé. La vérification aux registres détecte l'usurpation et l'exercice illégal ; elle ne valide pas un montage. Enfin, vous pouvez toujours faire lire le projet d'acte par un notaire de votre choix, et vous n'êtes jamais tenu de signer.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur patrimoine et la gestion de leur passif. Sur la vente à réméré, il regarde d'abord si la sortie du vendeur est documentée, et déconseille de signer quand elle ne l'est pas.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Une vente à réméré est une vente : la propriété du bien est transférée dès la signature de l'acte. Le rachat n'est possible que si vous exercez votre faculté dans le terme convenu, et le juge ne peut pas le prolonger.
Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre. Le traitement individualisé d'une situation relève d'un professionnel : notaire, avocat, travailleur social, conseiller de la Banque de France. Aucun opérateur de réméré, aucun investisseur, aucun établissement de crédit, aucun courtier, aucune plateforme ni aucun comparateur n'y est cité, et aucun classement n'y est établi. Aucun accord de financement ne peut être promis. Le cabinet ne réalise ni opérations de réméré, ni rachats de crédits.
Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives et ne constituent pas une simulation personnalisée : seuls les taux légaux cités sont réels et sourcés. Date de dernière vérification des textes et des données : 11 août 2026 (Légifrance, BOFiP, Banque de France).
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry.

