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La SCI familiale a vendu son immeuble. Il reste 850 000 € sur le compte, aucun remploi n'est arrêté, et la conversation tourne toujours de la même façon : « mettez ça en assurance-vie, après huit ans c'est presque défiscalisé ». Elle est fausse cinq fois d'affilée, et c'est ce qui la rend coûteuse. Une société civile ne peut pas souscrire d'assurance-vie sur elle-même : il faudrait une tête assurée, et une société n'en a pas ; il n'existe pour elle ni abattement de 152 500 €, ni flat tax à 30 %, ni prélèvements sociaux, ni la moindre antériorité fiscale des huit ans.
Ce qui l'attend ressemble peu à ce qu'on lui a promis : un impôt sur les sociétés dû chaque exercice, sans rachat et sans le moindre encaissement, assis sur une annuité calculée à un taux forfaitaire d'environ 3,92 % (105 % du TME de juin 2026, CGI art. 238 septies E) — même l'année où le contrat n'a rien rapporté. Sur les hypothèses détaillées au § 7, cela représente environ 8 300 € d'IS dès le premier exercice, à décaisser par une société qui n'encaisse plus un euro de loyer.
Tout part des statuts: si l'objet social ne couvre pas le placement des fonds sociaux, inutile d'aller plus loin. L'objet social est opposable à l'assureur (C. civ. art. 1849), et c'est le point qui distingue une société civile de toutes les autres. Un assureur acceptera-t-il une SCI ?Oui, et une SCI de location nue coche l'exception presque par construction : ce n'est pas l'objet civil qui coince, ce sont les associés. Combien coûte réellement le forfait annuelà une société qui n'a plus de revenus ? Et on termine par les cas où la réponse est non — ils sont nombreux.
À qui s'adresse cette page, pour qu'il n'y ait pas de malentendu : elle vise une société civile ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. Elle n'est écrite ni pour un particulier, ni pour une SCI restée à l'impôt sur le revenu : deux régimes que rien ne rapproche, et que nous distinguons à chaque étape. Nous n'y refaisons ni le panorama des placements d'une SCI, ni la démonstration du régime fiscal des personnes morales : nous traitons ce qui change parce que le souscripteur est une société civile.
Ce qui décide, pour une société civile
- Rien, dans les textes, ne ferme la porte à une société civile : la capitalisation est définie sans référence à la durée de la vie humaine (C. ass. art. R. 321-1, branche 24).
- L'obstacle n'est pas juridique, il est déontologique et statutaire: un engagement de place assorti d'exceptions, et surtout votre objet social, opposable à l'assureur (C. civ. art. 1849).
- À l'IS : l'impôt sur les sociétés, et rien d'autre, assis chaque année sur une annuité forfaitaire (CGI art. 238 septies E). Ni PFU, ni prélèvements sociaux, ni abattement de 4 600 €.
- À l'IR : zone non tranchée.La société est translucide, le régime s'apprécie chez l'associé, mais aucun texte vérifié ne le dit expressément pour ce contrat. Nous l'écrivons au conditionnel.
- L'annuité imposable ne regarde pas la performance réelle du contrat : elle est due même l'année où il n'a rien rapporté.
Avertissement — information générale, pas un conseil personnalisé
Ce guide est strictement informatif: ni conseil en investissement individualisé, ni recommandation personnalisée au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Aucun assureur, aucune banque, aucun contrat n'est nommé ; aucun niveau de frais ni ticket minimum n'est publié. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, l'objet social de votre avocat ou notaire, et la décision engage le gérant. Hagnéré Patrimoine est CIF membre de la CNCEF Patrimoine (ORIAS 23002291), COA, COBSP.
Sommaire
- 1. La réponse en 30 secondes (et quand elle est non)
- 2. À quel souscripteur cette page s'adresse : trois cas, jamais deux
- 3. La souscription est un acte : ce que vos statuts autorisent face à l'assureur
- 4. Un assureur acceptera-t-il votre SCI ? Ce qui bloque, ce sont les associés
- 5. SCI à l'IS ou SCI à l'IR : ce que le régime change au contrat
- 6. Le forfait annuel dans une SCI qui n'encaisse plus de loyers
- 7. Une SCI à l'IS après la vente d'un immeuble : illustration chiffrée
- 8. IFI des associés, taxe de l'article 235 ter C, alternative SCPI
- 9. Les cas où l'on ne souscrit pas
- 10. Ce que cette page ne traite pas (et où le lire)
- 11. FAQ — questions fréquentes
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
1. La réponse en 30 secondes (et quand elle est non)
Réponse directe
Oui — en droit.Aucun texte n'interdit à une société civile de souscrire un contrat de capitalisation : c'est même la seule enveloppe assurantielle qui lui soit ouverte, faute de tête assurée. Non — dans quatre cas: si l'objet social ne couvre pas le placement des fonds sociaux, si la compagnie refuse le dossier au titre de l'engagement de place, si l'horizon est celui d'un remploi à 12-24 mois, ou si la trésorerie est déjà promise à autre chose (échéances de crédit, IS sur la plus-value de cession non encore décaissé).
Une réserve, quel que soit le cas de figure : ce n'est ni garanti, ni liquide gratuitement. Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital, l'enveloppe a un coût annuel que nous ne chiffrons pas ici, et le contrat est une créance sur un assureur, non un dépôt bancaire.
Fiscalement, retenez ceci et rien d'autre : ni PFU, ni prélèvements sociaux. Le seul impôt est l'impôt sur les sociétés, appelé chaque exercice, que la société ait ou non touché quoi que ce soit.
2. À quel souscripteur cette page s'adresse : trois cas, jamais deux
Le même contrat n'est pas imposé de la même façon selon qui le souscrit, et le cas des sociétés translucides passe presque toujours à la trappe. Les confondre, c'est se tromper d'impôt du premier au dernier euro.
| Souscripteur | Fait générateur | Impôt | Abattement 4 600 / 9 200 € |
|---|---|---|---|
| Personne physique | Le rachat (CGI art. 125-0 A) | PFU 12,8 % d'IR — 7,5 % après 8 ans dans la limite de 150 000 € de primes (art. 200 A, 1, B, 2°) — + 17,2 % de prélèvements sociaux | Oui, après 8 ans |
| SCI à l'IS | Chaque exercice, sans rachat (art. 238 septies E) | L'IS seul : 25 %, ou 15 % jusqu'à 42 500 € sous 3 conditions | Jamais |
| SCI à l'IR | Apprécié chez l'associé, société translucide (art. 8) | IR de l'associé + prélèvements sociaux [zone ouverte] | Non tranché [à vérifier] |
Une SCI à l'IR est translucide, pas « transparente » : la vraie transparence fiscale est réservée aux sociétés immobilières de copropriété de l'article 1655 ter. Et les 17,2 %ci-dessus concernent le contrat d'un particulier : ce n'est pas une erreur à « corriger » en 18,6 %.
Ce n'est pas une assurance-vie, et c'est ce qui ouvre la porte à une SCI
La capitalisation est une branche d'assurance définie sans référence à la durée de la vie humaine (C. ass. art. R. 321-1, branche 24), par opposition à la branche 20 « Vie-Décès ». Il n'y a pas de tête assurée: sans elle, plus rien n'interdit à une personne morale de souscrire — ce qu'une assurance-vie ne permettra jamais.
Pas de clause bénéficiaire, pas d'abattement de 152 500 € de l'article 990 I, pas d'article 757 B. Le contrat de capitalisation ne « bénéficie » d'aucune fiscalité successorale privilégiée. Dans une SCI, l'effet est plutôt rassurant : ni le décès du gérant, ni celui d'un associé ne dénoue le contrat, qui reste la propriété de la société : ce sont les parts sociales qui se transmettent, aux droits de succession de droit commun. En contrepartie, le contrat est cessible et donnable, ce que l'assurance-vie ne permet pas.
2.1. D'où vient la trésorerie d'une SCI
Les loyers non distribuéss'accumulent trop lentement pour justifier une enveloppe. L'apport en compte courant, sauf convention contraire, est remboursable à vue: ce n'est pas de l'argent plaçable. Reste la vente d'un immeuble— et c'est presque toujours de là que vient la question. Pour le panorama complet des placements ouverts à une SCI, allez voir la trésorerie d'une SCI ; le compte courant d'associé a sa propre page.
Ce qui suit ne vaut que pour une société civile : l'objet social opposable à l'assureur, l'accès réel à l'enveloppe, et le sort du forfait annuel dans une société qui n'encaisse plus de loyers. Une SAS ne pose aucun de ces trois problèmes. Les trois souscripteurs sont comparés sur le hub du contrat de capitalisation. La comparaison avec l'assurance-vie, elle, oppose les deux enveloppes point par point dès lors que le souscripteur est une société : contrat de capitalisation ou assurance-vie.
3. La souscription est un acte : ce que vos statuts autorisent face à l'assureur
« Respectez l'objet social » est un conseil ; l'article 1849 du Code civil est une règle— et le tiers qu'il vise, ici, c'est l'assureur. Le texte est bref : « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social »(C. civ. art. 1849, al. 1). Si l'objet, souvent rédigé autour de « l'acquisition, la gestion et la location d'immeubles », ne couvre pas le placement des fonds sociaux, la souscription repose sur une base fragile vis-à-vis de la compagnie elle-même: la clause de placement des fonds sociaux conditionne l'efficacité de la souscription. Et les deux plans se mélangent dans presque toutes les discussions que nous avons sur le sujet : les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers(art. 1849, al. 3) : elles ne jouent qu'entre associés. Seul l'objet social est opposable à l'assureur.
Deux autres particularités, inconnues en SAS et en SARL. Côté décision : dans les rapports entre associés, le gérant accomplit les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (C. civ. art. 1848), mais au-delà de ses pouvoirs elle se prend à l'unanimité à défaut de stipulation statutaire(art. 1852) — un seul associé peut bloquer une souscription. Côté patrimoine, ensuite : les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leurs parts et sans solidarité (art. 1857 et 1858). Une perte sur unités de compte réduit donc l'actif qui répond des dettes— cela se discute avec votre conseil avant de choisir l'allocation, pas après.
Ce que votre avocat ou votre notaire regardera dans vos statuts
Nous ne rédigeons aucune clause et ne validons aucun acte : la rédaction statutaire relève de votre avocat ou de votre notaire. Ils regardent toujours la même chose — mais ces points n'ont pas du tout la même portée, et c'est là que les dossiers dérapent.
- L'objet social mentionne-t-il l'emploi ou le placement des fonds sociaux ? C'est le seul point de cette liste qui soit opposable à l'assureur (art. 1849, al. 1).
- Les statuts encadrent-ils les pouvoirs du gérantpour un acte de cette nature ? Cette limite n'est pas opposable au tiers (al. 3) : elle engage le gérant envers les associés, ce qui est un tout autre risque.
- Une décision collective est-elle exigée, et à quelle majorité ?À défaut de stipulation, l'unanimité s'applique (art. 1852) — autant le savoir avant d'engager une démarche.
Modifier un objet social se paie et se planifie : décision collective, acte modificatif, formalités de publicité. Comptez un coût et un délai, et calez-les sur le calendrier de la vente.
Si c'est le cadre commun à toutesles personnes morales que vous cherchez — contraste avec la SAS et la SARL, intérêt social, pièces et procès-verbal réclamés par la compagnie —, ce n'est pas ici, c'est qui peut souscrire un contrat de capitalisation. Les pouvoirs du gérant et sa responsabilité personnelle, eux, sont repris dans la trésorerie d'une société civile.
4. Un assureur acceptera-t-il votre SCI ? Ce qui bloque, ce sont les associés
Une SCI de location nue n'est pas le dossier que les compagnies refusent le plus. Le Recueil des engagements à caractère déontologiquede France Assureurs (éd. juillet 2024, p. 48, dans la continuité d'un engagement approuvé par le GEMA le 12 mai 2011 et la FFSA le 21 juin 2011) pose un refus de principe de la souscription par les personnes morales soumises à l'IS, mais l'assortit d'exceptions taillées, presque mot pour mot, pour ce qu'est une SCI patrimoniale. C'est un engagement professionnel, non une norme législative, dont le champ est détaillé par notre page sur la souscription par une personne morale. Ne reste que le point réellement civil : la friction se joue sur les associés et sur la prime unique.
4.1. Pourquoi une SCI de location nue coche l'exception
L'exception vise les contrats à prime uniquesouscrits par des « sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur propre patrimoine mobilier et immobilier ». Le test associé compare le chiffre d'affaires commercial au total formé par ce chiffre d'affaires et les produits financiers, plus-values comprises, avec un seuil de 10 %, et surtout les loyers n'entrent pas dans le chiffre d'affaires considéré. Le test des 10 % ne bloque pratiquement jamais une SCI de location nue.
4.2. Ce qui coince réellement : la prime unique et la chaîne d'associés
La rédaction de l'exception vise la prime unique : des versements programmés en sortent. Elle suppose ensuite des associéspersonnes physiques, des sociétés hors IS, ou des sociétés à l'IS elles-mêmes détenues exclusivement par des personnes physiques ou des sociétés hors IS : une SCI détenue par une société à l'IS elle-même détenue par une société à l'IS en sort. Reste, au-dessus de tout cela, la politique commercialede chaque compagnie, libre, certaines refusant les sociétés civiles au motif même de leur objet civil [à confirmer]. Un cas renverse la réponse : une SCI passée à l'IS par la location meublée (CGI art. 35, I, 5° bis) est commerciale et retombe dans le refus de principe. Voir la trésorerie d'une SCI.
4.3. La règle des quatre ans sur le fonds en euros
Le même engagement de place (recueil précité, p. 48) réserve la rémunération d'au moins les douze premiers moisdu support en euros jusqu'au terme de la quatrième année, et la réduit à proportion du montant racheté en cas de sortie anticipée (règle professionnelle, non législative, à vérifier aux conditions générales du contrat retenu). Conséquence : une SCI qui place en attendant un remploi à 12 ou 24 mois est exactement le cas où l'enveloppe ne convient pas. Un compte à terme n'a pas cette contrainte. Sur l'horizon minimal et la part de trésorerie à engager, allez voir le contrat de capitalisation pour une entreprise.
La SCI qui passe
Points forts
- Location nue, gestion de son propre patrimoine
- Associés personnes physiques
- Versement en prime unique
- Objet social couvrant le placement des fonds sociaux
- Horizon long, sans remploi programmé
La SCI qui bloque
Points de vigilance
- Passée à l'IS par la location meublée (activité commerciale)
- Chaîne d'associés eux-mêmes soumis à l'IS
- Versements programmés au lieu d'une prime unique
- Statuts muets sur le placement des liquidités
- Remploi envisagé sous 24 mois
5. SCI à l'IS ou SCI à l'IR : ce que le régime change au contrat
Le régime applicable à une SCI à l'IS tient dans un article du CGI. Pour une SCI restée à l'IR, il n'existe aucun texte qui tranche, et nous n'allons pas faire semblant du contraire.
| SCI à l'IS | SCI à l'IR | |
|---|---|---|
| Contribuable | La société | Les associés, distribué ou non (art. 8) |
| Régime du contrat | Art. 238 septies E : fraction forfaitaire rattachée au résultat | Ne paraît pas s'appliquer [zone ouverte] |
| Fait générateur | Chaque exercice, sans rachat | Le rachat, chez l'associé [à confirmer] |
| Impôt | L'IS seul : 25 %, ou 15 % jusqu'à 42 500 € sous 3 conditions | IR de l'associé + prélèvements sociaux [à confirmer] |
| PFU 12,8 % | Jamais (art. 200 A = impôt sur le revenu) | Selon les règles propres à l'associé |
| Prélèvements sociaux | Jamais (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7) | Dus chez l'associé personne physique |
| Abattement après 8 ans | Jamais | Question ouverte [à vérifier] |
| Art. 209-0 A | S'applique au compte-titres, pas au contrat | En principe non ; réserve de l'art. 238 bis K, I |
5.1. À l'IS : un seul impôt, chaque année
Le prélèvement forfaitaire unique est une modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu(CGI art. 200 A) : une personne morale n'y entre pas. Les prélèvements sociaux sont dus par les personnes physiques(CSS art. L. 136-6, I et L. 136-7). Une SCI à l'IS est donc hors champ dès la lettre des textes: ni 17,2 %, ni 18,6 %, ni 30 %, ni 31,4 % au niveau de la société. La réforme des prélèvements sociaux de 2026 ne la concerne pas davantage : ces 18,6 % frappent l'associé sur le dividende, jamais la SCI sur le contrat.
5.2. À l'IR : une zone que personne n'a tranchée
Ce que nous ne savons pas — et que nous n'écrirons pas comme une certitude
Les textes ne pointent pas dans le même sens. Le Vde l'article 238 septies E n'écarte que les personnes physiques, or une SCI n'en est pas une. Le IVrattache l'obligation déclarative à la déclaration de l'article 53 A, qu'une SCI foncière à l'IR ne dépose pas. Et la doctrine (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 1) vise « l'ensemble des entreprises ».
Lecture que nous retenons, sans la présenter comme acquise : le forfait ne paraîtrait pas s'appliquer, le régime s'appréciant chez l'associé ; aucun texte ni doctrine vérifiés ne le disent expressément [à vérifier auprès de votre expert-comptable ou d'un avocat fiscaliste]. En pratique, beaucoup de compagnies n'acceptent pas une société civile à l'IR, ce qui rend souvent la question théorique.
5.3. On ne passe jamais une SCI à l'IS pour placer
L'option pour l'IS (CGI art. 206, 3-b) se notifie avant la fin du 3e mois de l'exercice (art. 239) et devient irrévocableà défaut de renonciation notifiée avant la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d'IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée. Elle emporte en principe les conséquences d'une cessation d'entreprise(art. 202 ter), l'atténuation étant conditionnelle. Le contrat n'est donc jamais un motif d'option, c'est une conséquence du régime déjà en place. Voir SCI à l'IR ou SCI à l'IS.
Le risque inverse — passer à l'IS sans l'avoir voulu — ne se présente pas en règle générale: placer des liquidités ne fait pas passer une société civile à l'IS (art. 206, 2, qui renvoie aux articles 34 et 35), le vrai déclencheur restant le meublé ; l'administration admet par ailleurs une tolérance de 10 % de recettes commerciales accessoires(BOI-IS-CHAMP-10-30, § 320 et s. ; rép. min. Berger n° 33593), notion distincte du test de 10 % de l'engagement de place vu plus haut. Une activité de négociation habituelle et spéculative pourrait toutefois recevoir une autre qualification : cela s'apprécie sur pièces, au cas par cas [à vérifier auprès d'un avocat fiscaliste].
6. Le forfait annuel dans une SCI qui n'encaisse plus de loyers
Une SCI qui a vendu son immeuble n'encaisse plus rien. Elle devra pourtant payer un impôt sur un gain qu'elle n'a pas touché.
6.1. Le régime, rapidement
Le contrat détenu par une société à l'IS relève de l'article 238 septies E : un taux actuariel présumé égal à 105 % du dernier taux moyen des emprunts d'État à long terme (TME) connu lors de l'acquisition (II-3), figé pour toute la durée du contrat, et une régularisation au dénouement, à la hausse comme à la baisse, sur le produit réel diminué des fractions déjà imposées (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 310 et 311). Le taux est figé, pas la base : celle-ci est accrue à la clôture de chaque exercice, les annuités étant progressives (§ 80).
Le mécanisme complet — prorata de première année, état à annexer, régularisation — est démonté dans la fiscalité du contrat de capitalisation d'une personne morale. Si c'est la seule construction du taux qui vous intéresse, allez directement à la taxation forfaitaire 105 % × TME. Et pour le fonctionnement d'ensemble en société : le contrat de capitalisation en holding à l'IS.
6.2. Une SCI sans loyers paie l'IS du contrat avec le contrat
Une SCI post-cession n'a souvent plus qu'une ligne à son actif : le contrat. Elle n'a plus de loyers et doit pourtant décaisser de l'IS. Pour payer, elle rachète dans le contrat— ce qui déclenche la régularisation et ampute le capital investi. Les acomptes d'IS sont dus au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre(CGI art. 1668), une dispense étant prévue au titre du premier exercice pour les sociétés nouvellement soumises à l'IS.
6.3. L'effet de seuil des 42 500 €
Le taux réduit de 15 % s'applique « dans la limite de 42 500 € par période de douze mois », sous trois conditions cumulatives: chiffre d'affaires inférieur à 10 M€, capital entièrement libéré, détention à 75 % au moinspar des personnes physiques (CGI art. 219, I-b). En SCI familiale, le capital n'est souvent pas entièrement libéré : tout le bénéfice part alors à 25 %. Et le plafond porte sur le bénéfice total, loyers compris : l'annuité forfaitaire peut à elle seule faire franchir le seuil. À lire avant de trancher : la trésorerie d'une SCI.
6.4. Compte-titres : deux impôts annuels de nature différente
Sur un compte-titres de société, les parts d'organismes de placement collectif sont évaluées à leur valeur liquidativeà la clôture et l'écart entre dans le résultat imposable sans aucune cession(CGI art. 209-0 A) : deux impositions annuelles de nature différente, l'une sur une valeur de marché, l'autre sur une annuité forfaitaire. Pour une SCI post-cession, cet écart de traitement ne suffit pas à trancher : le contrat coûte, et il n'ouvre que la gamme de supports que la compagnie a retenue. Si vous devez arbitrer entre les deux enveloppes, lisez compte-titres ou contrat de capitalisation ; le régime du compte-titres pour lui-même est dans la fiscalité du compte-titres de société (art. 209-0 A).
Votre SCI vient de vendre : que faire du prix de vente ?
Envoyez-nous vos statuts et la date de signature de l'acte. En une lecture, on sait si l'objet social couvre le placement et quelle part du prix de vente est déjà due au Trésor.
7. Une SCI à l'IS après la vente d'un immeuble : illustration chiffrée
Une SCI familiale à l'IS a vendu son dernier immeuble. Après paiement de l'IS sur la plus-value professionnelle, il lui reste 850 000 €. Aucun remploi n'est arrêté, l'horizon envisagé est de trois ans, et la société n'encaisse plus aucun loyer.
Hypothèses explicites.SCI à l'IS, IS sur la plus-value déjà décaissé, 850 000 € versés en prime unique, souscription supposée au premier jour d'un exercice de douze mois et aucun rachat sur les trois exercices observés. Souscription supposée en juin 2026, avec un TME de 3,73 %(juin 2026, dernier mois publié, relevé auprès d'une source secondaire citant la Banque de France, [à confirmer]), soit un taux forfaitaire de 105 % × 3,73 % = 3,9165 %, appliqué la première année à 850 000 €. IS à 25 %.
Performance supposée 2,63 % par an capitalisés (revalorisation moyenne 2025 des supports en euros, ACPR Analyses et Synthèses n° 180 du 30 juin 2026, [à confirmer] ; indicateur portant sur des contrats de personnes physiques, moyenne passée qui ne préjuge de rien), allocation supposée principalement en supports en euros — en unités de compte, le résultat pourrait aussi être négatif, avec risque de perte en capital. Frais d'enveloppe non chiffrés: les frais de gestion sur encours sont déjà déduits de l'indicateur ACPR retenu, mais les frais sur versement, d'arbitrage et de mandat viendraient en plus. Prélèvements sociaux : 0 €.
L'annuité imposable, exercice après exercice
Annuité imposable de l'exercice = base de calcul × (105 % × TME du mois de souscription) Base de calcul de l'exercice N+1 = base de calcul de l'exercice N + produit rattaché en N
- 105 % × TME :3,9165 % (105 % × 3,73 %), taux figé à la souscription
- Taux d'IS :25 %
- Base de calcul initiale :850 000 €
Base retenue : 850 000 € au premier exercice, 883 290 € au deuxième, 917 884 € au troisième.
Refaire ce calcul avec vos propres chiffres
- Relever, à la source (Banque de France, Caisse des dépôts), le dernier TME connu lors de la souscription, puis le multiplier par 105 %: c'est votre taux, et vous le garderez jusqu'au dénouement.
- Appliquer ce taux à la prime versée: vous obtenez l'annuité imposable du premier exercice.
- Ajouter cette annuité à la basepour l'exercice suivant, et recommencer. Exercice 2 : 850 000 + 33 290 = 883 290 € de base.
- Appliquer le taux d'ISréellement applicable à votre société : 25 %, ou 15 % dans la limite de 42 500 € si les trois conditions de l'article 219, I-b sont réunies.
Ce calcul de coin de table laisse de côté le proratalorsque la souscription n'intervient pas au premier jour d'un exercice de douze mois, et l'état détaillé à annexer à la déclaration de résultats (art. 238 septies E, IV). Les deux relèvent de votre expert-comptable.
| Exercice | Base de calcul au 1er jour | Annuité imposable (3,9165 %) | IS à 25 % | IS cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 000,00 € | 33 290,25 € | 8 322,56 € | 8 322,56 € |
| 2 | 883 290,25 € | 34 594,06 € | 8 648,52 € | 16 971,08 € |
| 3 | 917 884,31 € | 35 948,94 € | 8 987,23 € | 25 958,31 € |
| Cumul | — | 103 833,25 € | — | 25 958,31 € |
À 2,63 % par an capitalisés, le contrat vaudrait environ 919 000 €au bout de trois ans, soit un gain réel supposé de l'ordre de 69 000 € — quand la société aurait déjà rattaché près de 104 000 € de produits à son résultat.
| Montant | |
|---|---|
| Valeur après 3 ans à 2,63 %/an capitalisés | 918 844 € |
| Gain réel supposé | 68 844 € |
| Cumul des annuités forfaitaires imposées | 103 833 € |
| Écart imposé sans avoir été gagné | 34 989 € |
| IS avancé sur ce gain non réalisé | ≈ 8 747 € |
La régularisation au dénouement corrigerait cet écart, dans les deux sens : si la performance réelle dépassait le cumul des annuités déjà imposées, l'excédent serait rattaché au résultat de l'exercice de dénouement. Mais la trésorerie serait sortie entre-temps, et une correction à la baisse ne vaut que s'il reste un bénéfice sur lequel l'imputer — le déficit qui en résulterait étant en principe reportable dans les conditions de droit commun [à vérifier avec votre expert-comptable].
Rapporté au capital, l'IS de la première année pèse environ 1 % de la somme placée. C'est peu au regard d'un rendement espéré, beaucoup pour une société qui n'a plus de recettes.
Si les trois conditions du taux réduit étaient réunies, cet IS tomberait sous 5 000 €— sauf qu'en SCI familiale c'est la libération intégrale du capital qui manque presque toujours. Et l'annuité franchirait seule les 42 500 € au 8e exercice (43 562 €, à hypothèses constantes).
Souscrire en mars ou en septembre ne donne pas le même taux — et l'écart dure jusqu'au dénouement
Le taux retenu est celui du dernier TME connulors de la souscription : le millésime se paie à vie. Quelques dizaines de points de base d'écart entre deux mois de souscription se retrouvent chaque année dans l'annuité imposable, et l'effet se cumule avec la progression de la base. Le TME de juillet 2026 n'est pas encore publié : le taux applicable sera celui du mois de votre propre souscription [à vérifier à la source à ce moment-là].
Attention à ne pas en tirer une règle de calendrier.Le TME du mois de souscription n'a aucune corrélation avec la performance future, et personne ne sait où il sera dans trois mois. Le taux se constate le jour de la signature ; il ne s'optimise pas. Le sujet a sa page : le TME figé à la souscription.
Ce que le tableau ne dit pas : les frais
L'illustration ci-dessus est hors frais d'enveloppe, et cette simplification joue en faveur du contrat : les frais réels réduiraient la performance sans réduire d'un euro l'annuité imposable. Trois étages de frais se superposent : les frais du contrat(sur versement, de gestion sur encours, d'arbitrage), les frais courants internes aux supports eux-mêmes (lisibles dans le document d'informations clés de chaque unité de compte) et, le cas échéant, les frais de gestion déléguée. Nous ne publions aucun niveau chiffré : il dépend de chaque contrat, et aucun montant générique n'est vérifiable sans source.
L'enveloppe n'ajoute pas de rendement : elle étale l'impôt. Si son coût annuel absorbe ce différé d'imposition, l'opération n'a plus d'objet, et c'est d'autant plus probable que l'horizon est court. Ce rapport-là se chiffre sur votre propre horizon, avec votre expert-comptable, avant toute décision.
Illustration pédagogique au 29 juillet 2026, hors frais d'enveloppe. Ce n'est pas une projection, et encore moins une recommandation : les montants dépendent du TME de votre mois de souscription, de votre allocation et de vos frais réels. Aucun assureur, aucune banque, aucun contrat n'est nommé. Le TME à retenir sera celui du mois de votre propre souscription, à vérifier à la source à ce moment-là.
8. IFI des associés, taxe de l'article 235 ter C, alternative SCPI
8.1. L'IFI des associés
L'IFI est dû par les personnes physiques (CGI art. 964) : une SCI ne paie jamais d'IFI. Pour un particulier, seule la fraction de la valeur de rachat exprimée en unités de compteconstituées d'actifs immobiliers imposables entre dans l'assiette (art. 972) : un contrat multisupport y entre donc pour sa seule poche immobilière, la part investie en support en euros ne paraissant pas y entrer [à vérifier]. Lorsque le contrat est détenu par la SCI, la question se déplace vers la valeur des parts (art. 965, 2°). La remontée par transparence est une lecture répandue, que nous ne présentons pas comme acquise [à vérifier]. Le contrat n'échappe pas à l'IFI, et il n'y entre pas non plus en totalité. Voir contrat de capitalisation et IFI et SCI et IFI.
8.2. La taxe de l'article 235 ter C
Créée par la loi de finances pour 2026 (art. 7), cette taxe de 20 %vise toute société à l'IS remplissant trois conditions cumulatives (actifs d'au moins 5 M€, au moins 50 % des droits détenus par une personne physique et son cercle familial, revenus passifs majoritaires). Le texte ne repose sur aucune qualification de « holding » et les loyers y sont expressément des revenus passifs : une SCI de rapport peut donc entrer dans le champ. Mais l'assiette ne retient que les biens somptuaires. Trésorerie, placements financiers, OPCVM, SCPI, FCPR et contrats de capitalisation en sont expressément exclus. Placer en capitalisation ne crée donc aucune base taxableà ce titre, alors que les logements réservés à la jouissance personnelle sont, eux, dans l'assiette. Exercices clos à compter du 31 décembre 2026 — détail dans notre guide sur cette taxe.
8.3. L'alternative SCPI, et ses contreparties
Des parts de SCPI en pleine propriété sont des immobilisations financières non amortissables: elles ne s'amortissent pas, seul l'usufruit temporaires'amortit, sur sa durée. La plus-value de cession est professionnelle, sans abattement pour durée, et une seconde couche d'imposition attend l'associé à la sortie. La différence tient surtout à la nature du revenu : le contrat de capitalisation est un placement financier à régime forfaitaire, tandis que les SCPI produisent un revenu réel et amplifient l'exposition immobilière d'une société qui en est déjà pleine. Le cas de la société civile a son propre guide, les SCPI en SCI à l'IS; pour le traitement comptable en société, amortissement de l'usufruit temporaire compris, comptez plutôt sur les SCPI en société à l'IS.
Si le contrat doit être démembré au profit des enfants, le régime en société est traité à part, dans notre page dédiée ; sur l'arbitrage France / Luxembourg, contrat français ou luxembourgeois — en gardant à l'esprit que le Luxembourg n'apporte aucun avantage fiscal: un contrat souscrit par une société française reste soumis à l'article 238 septies E.
9. Les cas où l'on ne souscrit pas
Objet social muet, horizon court, crédit en cours
- Objet social muetet statuts non modifiés : la souscription est fragile face à l'assureur (C. civ. art. 1849).
- Un seul associé suffit à bloquer, et les statuts ne prévoient aucune majorité pour ce type d'acte. À défaut de stipulation, c'est l'unanimité (art. 1852).
- Horizon de 12 à 24 mois: la règle des quatre ans neutralise l'intérêt, et aucune antériorité ne se constitue pour une société à l'IS.
- L'IS sur la plus-value de cession n'est pas encore payé. Le solde du compte n'est pas la trésorerie disponible : il contient encore la part de l'État (acomptes, art. 1668).
- Le crédit de la SCI court encore. On ne place pas de l'argent qui doit sortir tous les 5 du mois.
- La trésorerie vient d'un compte courant d'associé, remboursable à vue sauf convention contraire.
- L'impôt se décaisse avant le gain: aux hypothèses du § 7, l'IS sort par acomptes dès le premier exercice (art. 1668), et sur trois ans la SCI en avance près de 8 750 € sur 34 989 € qu'elle n'a pas gagnés. Ce n'est pas un constat de portée générale — l'écart dépend du TME de votre mois de souscription et de votre allocation.
- La trésorerie placée n'est pas la trésorerie disponible pour les associés: la faire remonter suppose une distribution, imposée chez l'associé personne physique au PFU de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux, LFSS 2026) — une seconde couche qui s'ajoute à l'IS déjà payé par la SCI.
- Les frais d'enveloppe dépassent l'avantage attendu: les frais du contrat, ceux des supports et, le cas échéant, ceux du mandat peuvent absorber, sur un horizon court, la totalité du différé d'imposition recherché.
- Ce n'est pas un dépôt bancaire: c'est une créance sur un assureur, hors de la garantie des dépôts de 100 000 € du FGDR (CMF art. L. 312-4 et s.). Un régime de garantie propre aux contrats d'assurance existe par ailleurs (C. ass. art. L. 423-1 et s.), mais sa couverture d'une personne moralesouscriptrice d'un contrat de capitalisation n'est pas établie à ce jour [à vérifier] : la question se pose par écrit à la compagnie, avant de signer.
Si la SCI détient déjà un contrat souscrit en 2020-2021, son taux forfaitaire est quasi nul et figé à vie(TME proche de zéro sur cette période — à confirmer). Le racheter pour en ouvrir un autre figerait un taux d'environ 3,92 % : la bonne décision peut alors être de ne rien faire.
Sur chacun de ces points, la réponse dépend de pièces que nous n'avons pas : vos statuts, votre échéancier d'IS, votre tableau d'amortissement. C'est pour cela que rien de ce qui précède n'est une recommandation — et que la traduction comptable et fiscale de l'opération, écritures et état du IV de l'article 238 septies E compris, reste dans tous les cas l'affaire de votre expert-comptable.
10. Ce que cette page ne traite pas (et où le lire)
En société civile, tout part de l'objet social. C'est le seul sujet de cette page, et elle s'arrête à la forme sociale. Le panorama des placements ouverts à une SCI — compte à terme, monétaire, SCPI, capitalisation — est traité par placer la trésorerie d'une SCI. Les pouvoirs du gérant, la majorité requise et sa responsabilité personnelle, par la trésorerie d'une société civile. Le cadre commun à toutes les personnes morales, le contraste avec la SAS et la SARL et la liste des pièces réclamées par la compagnie, par qui peut souscrire un contrat de capitalisation. L'horizon minimal et la part de trésorerie à engager, par le contrat de capitalisation pour une entreprise. Et si vous cherchez le prorata de première année ou l'état à annexer à la liasse, c'est la fiscalité du contrat de capitalisation d'une personne morale. La comparaison des trois souscripteurs, elle, se trouve sur le hub du contrat de capitalisation.
Un gérant de SCI qui vient d'encaisser 850 000 € arrive rarement avec une question de contrat. Il arrive avec un local commercial repéré, une promesse pas signée, et un compte courant à rembourser à son frère. Tant que ces trois échéances-là ne sont pas datées, il n'y a pas d'enveloppe à choisir.
Avant de choisir une enveloppe pour votre SCI
Nous regardons d'abord votre horizon réel, pas les contrats. Entretien sans engagement, avec votre expert-comptable si vous le souhaitez.
11. FAQ — questions fréquentes
Les questions que les gérants posent avant de signer — dont la seule à laquelle nous ne savons pas répondre avec certitude : celle de la SCI restée à l'impôt sur le revenu. Sur un cas particulier, rien ne se décide sans votre expert-comptable.

