Le décès de l'apporteur purge définitivement la plus-value en report
L'essentiel en 30 secondes
- Au décès de l'apporteur qui détient encore ses titres de holding, la plus-value placée en report (art. 150-0 B ter) s'éteint définitivement : elle n'est jamais imposée à l'IR ni aux prélèvements sociaux.
- Le coût effacé : 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS) de la plus-value historique. Sur 2 000 000 € → 628 000 € purgés.
- Attention : le décès efface l'IR de plus-value, pas les droits de succession (DMTG), qui restent dus sur la valeur des titres.
- La loi de finances 2026 n'a PAS supprimé cette purge (elle a durci le remploi et la donation, pas le décès).
- Une exception : titres attribués au conjoint survivant par avantage matrimonial (préciput) → le report subsiste, pas de purge.
Un dirigeant vend son entreprise et se retrouve face à un choix simple à énoncer, décisif pour toute sa fortune : encaisser et laisser filer 31,4 % de sa plus-value dès cette année — parfois davantage, CEHR et CDHR comprises, sur les hauts revenus —, ou apporter ses titres à sa holding, geler l'impôt et laisser 100 % du prix travailler. Il choisit le report : 628 000 € mis en sommeil sur une plus-value de 2 000 000 €. Dix ans plus tard, tout se joue sur un point : à sa mort, ses enfants hériteront-ils aussi de cet impôt latent ? Non. Le décès ne réveille pas le report : il l'efface. Reste à comprendre pourquoi, à combien se chiffre l'économie, et quels sont les deux pièges à écarter avant de fonder toute une transmission là-dessus.
C'est l'argument patrimonial le plus fort de l'apport-cession, et c'est aussi celui qu'on comprend le plus mal. Le report d'imposition de l'article 150-0 B ter n'est pas une exonération : l'impôt est calculé et figé à l'apport, puis simplement mis en sommeil. De votre vivant, il « dort ». Deux événements — et deux seulement — l'éteignent pour de bon : le décès de l'apporteur (purge totale) et la donation qualifiée des titres de la holding (transfert du report au donataire, puis purge après une durée de conservation). Tout le reste — au premier chef la cession des titres de la holding par l'apporteur, qui fait expirer le report — rend la plus-value imposable.
Report (150-0 B ter) ≠ exonération, et ≠ sursis (150-0 B)
Pourquoi le décès efface l'impôt : il est hors de la liste limitative
La raison est d'une simplicité qui déroute : le décès ne figure pas dans la liste limitative des événements qui mettent fin au report. L'article 150-0 B ter, I du CGI énumère de façon exhaustiveles faits générateurs qui font « tomber » le report et rendent la plus-value imposable. Le décès n'y est pas — et ce qui n'est pas dans la liste ne déclenche pas l'impôt. Le report s'éteint alors avec la personne de l'apporteur.
| Événement | Dans la liste limitative ? | Conséquence |
|---|---|---|
| Cession, rachat, remboursement ou annulation des titres de la holding reçus | Oui | Expiration → PV imposable |
| Cession des titres apportés dans les 3 ans (sauf remploi) | Oui | Expiration → PV imposable (sauf remploi) |
| Cession des parts de sociétés interposées | Oui | Expiration → PV imposable |
| Transfert du domicile fiscal hors de France (exit tax, 167 bis) | Oui | Imposition (sursis de paiement possible) |
| Décès de l'apporteur | NON listé | Purge : la PV n'est jamais imposée |
La doctrine administrative confirme cette lecture et va plus loin. Le BOFiP énumère les faits générateurs d'expiration du report (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 10) sans y ranger le décès. Et surtout, il pose en toutes lettres que la transmission à titre gratuit de la pleine propriété de titres grevés d'une plus-value en report est définitivement exonéréede l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30, § 120). Or le décès est la forme la plus radicale de transmission à titre gratuit : la succession transfère les titres aux héritiers sans contrepartie.
Une nuance de mécanique juridique mérite d'être notée. Lors d'une donation, le report peut se transférer sur la tête du donataire (avec purge différée sous conditions). Au décès, en revanche, aucun transfert du report n'est prévu vers l'héritier de droit commun : le report ne « saute » pas d'une génération à l'autre, il s'éteint purement et simplement. L'héritier reçoit des titres netsde cet impôt latent, avec une nouvelle valeur d'acquisition fixée à la valeur successorale.
Un principe qui dépasse le seul 150-0 B ter
La loi de finances 2026 a-t-elle supprimé la purge au décès ? Non
À l'automne 2025, plusieurs titres de presse ont semé l'inquiétude : « fin de la niche 150-0 B ter », « la purge au décès dans le viseur ». Beaucoup de dirigeants nous ont appelés, persuadés que leur stratégie de transmission venait de tomber. Remettons les choses à plat : ces titres visaient des amendements discutés au stade du projet de loi. Ce qui compte, c'est le texte promulgué.
Idée reçue vs loi promulguée
- Ce que la presse a titré (stade amendement, automne 2025) : « la fin de la purge fiscale au décès du 150-0 B ter ».
- Ce que la loi promulguée dit (loi n° 2026-103 du 19/02/2026) : elle ajuste des conditions techniques de l'apport-cession — le remploi du produit de cession par la holding (seuil de 60 %, art. 150-0 B ter, I, 2) et les durées de conservation, points détaillés dans nos guides dédiés. Elle ne touche pas à l'effet du décès.
- La purge au décès de l'apporteur n'a PAS été modifiée. Elle reste entière : le décès efface toujours 100 % de l'IR et des prélèvements sociaux de plus-value en report.
Autrement dit, la réforme 2026 a ajusté certaines conditions techniques de l'apport-cession (le remploi du produit de cession par la holding, les durées de conservation), mais elle a laissé intact son argument de sortie le plus puissant : le dénouement par décès. Ces conditions de remploi sont secondaires ici — la purge au décès joue indépendamment de tout remploi. Le détail des changements 2026 est traité dans notre guide ce que la loi de finances 2026 change pour l'apport-cession, et l'obligation de remploi du produit de cession fait l'objet d'un guide dédié. Pour le panorama fiscal complet de l'année, voyez la loi de finances 2026.
IR purgé mais droits de succession dus : ne pas confondre les deux impôts
C'est le contresens le plus fréquent — et le plus coûteux quand on ne l'anticipe pas. « Purge » ne veut pas dire « transmission gratuite ». Au décès, deux impôts distincts se croisent, et un seul est effacé.
L'essentiel : deux impôts, un seul disparaît
- Purgé au décès — l'IR et les prélèvements sociaux de la plus-value en report (les 31,4 %). Coût effacé : plus-value en report × 31,4 %.
- Toujours dus — les droits de succession (DMTG) sur la valeur des titres de holding au jour du décès, après abattement de 100 000 € par enfant et barème de 5 à 45 %.
- Le premier frappe une plus-value figée à l'apport, le second une valeur au jour du décès : deux assiettes, deux impôts, à chiffrer séparément.
| IR de plus-value en report | Droits de succession (DMTG) | |
|---|---|---|
| Sur quoi | La plus-value d'apport historique | La valeur des titres de holding au décès |
| Assiette | Plus-value figée à l'apport | Valeur vénale au jour du décès |
| Abattement / barème | PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) | Abattement 100 000 €/enfant, barème 5 à 45 % |
| Statut au décès | PURGÉ — 0 € | DUS |
Ce que le décès efface, c'est l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de la plus-value en report — les 31,4 % qui auraient frappé si vous aviez cédé vos titres de holding de votre vivant. Ce qui reste dû, ce sont les droits de mutation à titre gratuit : les titres de la holding entrent dans l'actif successoral à leur valeur au jour du décès, avec l'abattement de 100 000 € par enfant (art. 779 CGI, renouvelable tous les 15 ans) et le barème progressif de 5 % à 45 % en ligne directe (art. 777 CGI). Ces droits se calculent sur la valeur des titres, sans lien avec la plus-value latente qui, elle, est purgée.
Le levier pour réduire les droits de succession : le Pacte Dutreil
Et les deux leviers ne se marchent pas dessus : ils s'empilent. La purge 150-0 B ter frappe l'IR de plus-value ; le Pacte Dutreil (art. 787 B CGI) attaque les droits de succession : il permet un abattement de 75 % sur l'assiette des DMTG, à condition que la holding soit animatrice de son groupe (au sens de la jurisprudence Cofices, CE plén. 13/06/2018 n° 395495) et que les engagements de conservation soient respectés. Résultat sur une même succession : l'impôt de plus-value part à zéro pendant que l'assiette des droits fond des trois quarts. Un cumul qui se prépare des années à l'avance, holding animatrice et engagements de conservation en règle — voyez notre guide pour préparer sa succession et transmettre avec un pacte Dutreil et notre guide sur la holding patrimoniale.
Et la CEHR / la CDHR ?
« Apporter, reporter, transmettre » : la stratégie et pour qui
Bernard, le cédant de notre premier cas chiffré, résume sa stratégie en une phrase : il n'a pas besoin de ses 2 000 000 € pour vivre, alors il les laisse travailler dans sa holding et les transmet. Apport, report, détention jusqu'au décès — les 628 000 € d'impôt de plus-value qui dormaient ne se réveillent jamais, et l'intégralité du prix de vente capitalise pendant les seize années qui lui restent. Le report parle au fondateur de 55 ans qui revend et veut faire grossir ce capital pour ses enfants ; il ne parle pas au dirigeant de 63 ans qui vend justement pour financer sa retraite et a besoin du cash sur son compte.
Le prix à payer : le capital reste bloqué dans la holding
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On modélise la purge du report au décès, l'articulation avec les droits de succession et le Pacte Dutreil, et l'arbitrage entre donation de votre vivant et détention jusqu'au décès. Vous décidez sur des chiffres, pas sur une intuition.
Pour qui c'est pertinent — et pour qui ça ne l'est pas
Pertinent pour le cédant qui veut réinvestir et transmettre : patrimoine suffisant sans le prix de vente, horizon long, héritiers identifiés, volonté de faire travailler le capital dans une enveloppe fiscalement efficace avant de le transmettre. C'est le profil détaillé dans notre guide à qui profite le report (profils gagnants).
Non pertinent pour le dirigeant qui part à la retraite et veut consommer le prix de sa vente, ou dont la plus-value serait déjà effacée par une exonération de cession (238 quindecies, abattement dirigeant 150-0 D ter). Dans ces cas, le report bloque inutilement le cash dans la holding sans rien apporter : mieux vaut encaisser net. Le cas particulier des professions libérales exerçant en SEL ou via une SPFPL est traité à part dans notre guide apport-cession du libéral en SEL / SPFPL.
Mémo express
Report ≠ exonération : le garde-fou à ne jamais oublier
- Le 150-0 B ter reporte : l'impôt est différé, pas supprimé. Il n'est effacé qu'au décès ou par une donation qualifiée. De votre vivant, une cession des titres de holding le réveille intégralement.
- Le 238 quindecies (exonération de cession de PME sous seuils) et le 150-0 D ter (abattement dirigeant de 500 000 € sur l'IR, prorogé au 31/12/2031) effacent immédiatement — ce sont de vraies exonérations, pas des reports.
- Ne pas confondre non plus le report (150-0 B ter, holding contrôlée) et le sursis (150-0 B, holding non contrôlée) : seul le report ouvre la purge au décès.
Aller plus loin : faire travailler la trésorerie de la holding
Les deux cas où le décès NE purge PAS le report
La purge au décès est la règle, mais deux situations la font sauter. La première ne vient même pas du droit fiscal : elle est écrite dans le contrat de mariage — une clause de préciput ou de communauté universelle, souvent signée des années plus tôt pour protéger le conjoint.
Cas 1 — Les titres attribués au conjoint survivant par avantage matrimonial
En rendez-vous de transmission, c'est la clause dont le client ne parle jamais spontanément : il sait citer le 150-0 B ter, mais il ignore que son régime matrimonial peut réduire à néant la purge qu'il croit acquise. Si les titres grevés du report sont attribués au conjoint survivant par un avantage matrimonial — clause de préciput, ou communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant —, il ne s'agit pas d'une mutation à titre gratuit, mais d'un avantage matrimonial (articles 1525 à 1527 du Code civil). Conséquence : le report NE se purge PAS. Il subsiste sur la tête du conjoint survivant, qui reprend la situation du défunt et redeviendrait imposable en cas de cession ultérieure des titres. C'est le sens de la décision du Conseil d'État du 27 mars 2023 (n° 456550), qui juge que l'avantage matrimonial n'emporte pas la purge attachée aux transmissions à titre gratuit. À l'inverse, une transmission au conjoint par la dévolution successorale de droit commun (sans avantage matrimonial) purge, elle, normalement.
Vérifiez votre régime matrimonial avec votre notaire
Cas 2 — Le report a déjà expiré avant le décès
Deuxième cas, plus mécanique : si l'apporteur a vendu ses titres de holding de son vivant (ou déclenché un autre fait générateur de la liste limitative), le report a déjà expiré et l'impôt était dû l'année de cet événement. Le décès qui survient ensuite ne purge rien rétroactivement : il n'y a plus de report à effacer. La purge suppose donc une condition simple mais absolue — que l'apporteur détienne encore ses titres de holding au jour du décès. Tous les dénouements possibles du report, dont cette expiration du vivant, sont détaillés dans notre guide sortie du 150-0 B ter : que devient l'impôt en report.
Décès, donation ou sortie : où se situe le dénouement par décès
Le décès n'est que l'un des trois grands dénouements possibles du report. Pour le situer, comparons-le à ses deux alternatives — la donation (transmettre de son vivant) et la sortie (céder de son vivant).
Décès — le dénouement de cet article
Purge immédiate et sans condition de durée : la plus-value en report n'est jamais imposée à l'IR ni aux PS. Les droits de succession restent dus sur la valeur des titres. C'est le dénouement le plus favorable en impôt de plus-value.
Donation des titres de la holding
Transfert du report au donataire s'il contrôle la holding, puis purge après une durée minimale de conservation (de l'ordre de 5 ans, 10 ans si le report résulte d'un remploi en fonds). Permet de transmettre de son vivant. Détaillé dans le guide dédié à la donation des titres en report.
Cession / sortie du vivant
L'apporteur cède ses titres de holding : le report expire, la plus-value redevient imposable (au taux figé de l'année de l'apport). C'est l'inverse de la purge. Tous les cas de sortie sont traités dans le guide dédié.
Pour transmettre de votre vivant plutôt qu'attendre le décès, la voie est la donation : ses règles, ses durées de conservation et ses conditions de contrôle sont exposées dans notre guide purger le report par la donation des titres. Pour l'ensemble des issues du report, y compris la cession, voyez tous les dénouements du report d'imposition.
À l'opposé du décès : l'exit tax en cas de départ à l'étranger
Côté héritiers : déclarations, démembrement et conservation
Concrètement, que doivent transmettre au notaire les deux enfants de Bernard ? Au titre de la plus-value en report : rien. Elle s'est éteinte avec leur père — plus aucun impôt de plus-value à déclarer, à suivre ni à provisionner.
Côté héritiers, en pratique
- Rien à déclarer au titre du report : il s'éteint au décès, les héritiers de droit commun ne le reprennent pas.
- À déclarer, en revanche : les titres de holding dans l'actif successoral, pour le calcul des droits de mutation (avec le notaire chargé de la succession).
- Aucune durée minimale de détention avant le décès n'est exigée pour purger — il suffit que le report n'ait pas déjà expiré du vivant.
Du vivant de l'apporteur, le report vivait sur ses déclarations : la plus-value figée l'année de l'apport (formulaire 2074), puis reportée chaque année en case 8UT de la déclaration 2042. Au décès de droit commun, les héritiers ne reprennent pas ce report : il disparaît, ils n'ont pas à le déclarer ni à le suivre. Ils déclarent, en revanche, les titres de la holding dans l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation. Les modalités déclaratives exactes dépendent de chaque situation et se règlent avec le notaire chargé de la succession.
Deux nuances à garder en tête. En cas de démembrement (les titres de holding détenus en usufruit / nue-propriété), le décès de l'usufruitier éteint l'usufruit et l'articulation avec la purge s'examine selon la structure retenue — un point à faire vérifier au cas par cas. Et surtout, il faut retenir qu'aucune condition de durée de détention n'est exigée pour purger : le décès purge la plus-value en report même s'il survient avant la fin du délai de 3 anssuivant l'apport ou avant l'achèvement d'un remploi. La seule condition, on l'a vu, est que le report n'ait pas déjà expiré du vivant.
Sécuriser la transmission de votre holding
Purge du report au décès, régime matrimonial, Pacte Dutreil, démembrement : on vérifie chaque maillon de votre transmission avant qu'il ne soit trop tard, et on chiffre l'économie réelle pour vos héritiers.
Trois cas chiffrés : ce que le décès change vraiment
On a posé les règles ; voyons ce qu'elles donnent à l'euro. Méthode : les cas retiennent une plus-value en report connue et le PFU 2026 de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux) comme coût évité. Les valeurs de holding au décès sont des ordres de grandeur pédagogiques, pas une simulation personnalisée.
Le calcul de la purge au décès
IR + PS purgés = Plus-value en report × 31,4 % Exemple : 2 000 000 € × 31,4 % = 628 000 € (12,8 % d'IR = 256 000 € + 18,6 % de PS = 372 000 €)
Ces 628 000 € ne sont jamais réclamés aux héritiers : le décès éteint définitivement l'impôt de plus-value.
Cas 1 · Bernard, 66 ans · PV en report 2 000 000 € · le cas central
Bernard — 628 000 € d'IR purgés au décès, cumulés avec le Pacte Dutreil
Bernard a apporté les titres de son groupe à sa holding à l'IS qu'il contrôle (plus de 33,33 %) avant la cession. Plus-value d'apport placée en report : 2 000 000 €. Il n'a pas besoin de consommer le prix ; la holding réinvestit et capitalise.
Il conserve les titres de la holding jusqu'à son décès, à 82 ans. Ses deux enfants héritent.
IR de plus-value : 2 000 000 € × 31,4 % = 628 000 € définitivement effacés(0 € d'IR, 0 € de PS). Sans la purge, cet impôt aurait tôt ou tard frappé (cession du vivant).
Droits de succession (distincts) : la holding vaut, disons, 2 500 000 € au décès, soit 1 250 000 € par enfant. Après abattement de 100 000 € par enfant (art. 779) et barème en ligne directe (art. 777), les droits restent dus— plusieurs centaines de milliers d'euros par enfant sans optimisation.
Levier Dutreil : si la holding est animatrice et sous engagement Dutreil (art. 787 B), l'assiette des droits est réduite de 75 % → base taxable ramenée à ~312 500 € par enfant au lieu de 1 250 000 €. Cumul gagnant : purge de l'IR (628 000 €) + abattement Dutreil de 75 % sur les droits de succession.
Cas 2 · Le même dirigeant · report + décès vs vente sèche
Report + décès contre vente sèche : 628 000 € au travail au lieu d'être payés
Reprenons Bernard et sa plus-value de 2 000 000 € — en supposant, pour la clarté du calcul, un prix de revient négligeable, de sorte que la plus-value se confond avec le prix de cession — et comparons deux chemins dès le départ.
Vente sèche (sans apport) : il vend directement, la plus-value de 2 000 000 € est taxée immédiatement → 628 000 € d'IR + PS payés tout de suite (plus, le cas échéant, CEHR et CDHR sur un RFR élevé). Capital net réinvesti : 1 372 000 €.
Apport-cession + report + décès : l'intégralité des 2 000 000 € reste au travail dans la holding ; au décès, 0 € d'impôt sur la plus-value historique. Écart de capital productif dès le premier jour : +628 000 €, jamais rappelés.
| Vente sèche | Report + décès | |
|---|---|---|
| Impôt de PV payé du vivant | 628 000 € | 0 € |
| Capital au travail au départ | 1 372 000 € | 2 000 000 € |
| Impôt de PV au décès | (sans objet) | 0 € (purgé) |
Garde-fou : ce n'est pas une exonération de son vivant. L'avantage ne se matérialise qu'au décès (ou par une donation qualifiée). Tant que Bernard vit, l'impôt est différé, pas supprimé.
Cas 3 · Hélène · communauté universelle · le contre-exemple
Hélène — l'avantage matrimonial neutralise la purge (CE 456550)
Hélène et son mari sont mariés sous communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant (ou clause de préciput sur les titres de holding). Le mari décède en détenant des titres de holding grevés d'une plus-value en report de 1 500 000 €.
Les titres reviennent à Hélène par avantage matrimonial, et non par dévolution successorale → ce n'est pas une mutation à titre gratuit → le report NE se purge PAS. Il subsiste sur la tête d'Hélène (CE 27/03/2023, n° 456550), qui reprend la situation de son mari.
Conséquence : si Hélène cède ensuite les titres, la plus-value de 1 500 000 € redevient imposable → 1 500 000 € × 31,4 % ≈ 471 000 €. Si elle conserve jusqu'à son propre décès, la purge jouera alors, à ce moment-là, sur sa tête.
Message : une clause protectrice du conjoint peut décaler, voire neutraliser la purge. À arbitrer avec le notaire — une dévolution de droit commun aurait, elle, purgé immédiatement.
Ce que disent ces trois cas
Le décès purge l'IR de plus-value ; le régime matrimonial et le Dutreil font le reste
- Cas 1 — détention jusqu'au décès : 628 000 € d'IR purgés, cumulés avec l'abattement Dutreil de 75 % sur les droits de succession.
- Cas 2 — report vs vente sèche : +628 000 € de capital au travail dès le départ, jamais rappelés — mais ce n'est pas une exonération du vivant.
- Cas 3 — avantage matrimonial : le préciput / la communauté universelle fait subsister le report sur le conjoint : pas de purge, à vérifier au contrat de mariage.
Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs

