Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
29. Quand le Maroc n'est pas la bonne réponse
Prenez la ligne la plus modeste du tableau du chapitre 01. Pension de 15 000 € par an, personne seule, aucune autre ressource. Impôt marocain, pension intégralement transférée à titre définitif en dirhams non convertibles : 16 €. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux français sur la même pension : 645 €. L’écart affiché est de 629 € par an, et c’est celui que vous trouverez partout. Ajoutez maintenant la cotisation d’assurance maladie que la France prélève sur les pensions de ses non-résidents, entre 480 et 630 € selon la part de base et de complémentaire de votre retraite. L’écart tombe entre −1 et +149 € par an. Ajoutez la couverture santé, qui commence à 1 968 € par an pour une personne seule dans l’offre de la Caisse des Français de l’étranger réservée aux retraités, et le projet est déficitaire avant même le premier billet d’avion.
Ce chapitre existe pour dire non. Les vingt-huit précédents ont expliqué comment faire : comment articuler les deux étages du calcul marocain, comment sortir un prix de vente, comment liquider ses droits, comment ne pas perdre l’exonération française sur sa pension. Rien de tout cela ne répond à la seule question qui compte au premier rendez-vous : est-ce que le Maroc est, pour vous, la meilleure des options disponibles, la France comprise ? Dans une part significative des dossiers que nous voyons, la réponse est non, et elle ne tient presque jamais au taux d’impôt.
Une mise en garde de méthode, à lire avant le reste, parce qu’elle commande le ton de tout le chapitre. Le périmètre de vérification de ce guide est franco-marocain. Chaque règle publiée ici a été rouverte sur son texte primaire : Code général des impôts marocain, édition 2026 de la Direction générale des impôts ; notes circulaires n° 717, 736 et 737 ; Instruction générale des opérations de change 2026 ; convention du 29 mai 1970 et son avenant du 18 août 1989 ; convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 ; Code général des impôts français et BOFiP. Nous n’avons pas conduit le même travail sur le Portugal, l’Espagne, la Grèce, la Tunisie ou l’Île Maurice. Nous ne publierons donc, pour ces destinations, aucun taux, aucun seuil, aucune date d’effet. Ce que nous publions à leur sujet est d’une autre nature : la liste exacte des questions auxquelles il faut une réponse écrite avant de choisir, et la réponse marocaine à chacune d’elles, celle-là établie.
Ce refus n’est pas une prudence de façade. Un comparatif de cinq destinations construit sur des chiffres de seconde main est exactement la forme de contenu qui a produit, sur le Maroc, le contresens que ce guide passe trois cents pages à défaire : « abattement de 80 % ». La formule est fausse deux fois, elle circule depuis dix ans, et elle est reprise par des sites qui inspirent confiance. Nous ne referons pas la même chose sur quatre pays de plus.
Notre opinion, et elle est motivée : comparer des destinations par leur taux d’imposition sur la pension est la mauvaise comparaison. Quatre choses décident, dans cet ordre. La monnaie dans laquelle votre barème est libellé, quand votre revenu est en euros. Le contrôle des changes, qui décide de ce que vous pourrez faire de votre argent une fois qu’il est sur place. La profondeur du système de soins là où vous vous installez, pas là où le pays est le mieux équipé. Et le coût de la sortie, c’est-à-dire ce qu’il vous en coûterait de revenir, ou de mourir en laissant des héritiers non-résidents. L’impôt vient en cinquième position, et pour la majorité des pensions françaises il pèse moins que la ligne « santé » du même budget.
Le seuil en dessous duquel il n’y a pas de sujet fiscal
Le tableau des cinq retraités chiffrés du chapitre 01 compare l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, France contre Maroc, à pension identique. Il est juste, il a été recalculé valeur par valeur, et il est incomplet. Il ignore trois postes que le budget réel, lui, n’ignore pas : la cotisation d’assurance maladie du non-résident, le coût de la couverture santé, et la fiscalité locale marocaine. Le premier de ces trois postes est chiffrable avec précision, et il change le classement des petites pensions.
Quand vous cessez d’être domicilié fiscalement en France, la France cesse de précompter la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur votre pension. Elle les remplace par une cotisation d’assurance maladie du non-résident. Le Service des retraites de l’État l’écrit ainsi : « l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2% ». Le CLEISS complète : « En règle générale le taux de cotisation est de 3,2 % sur la pension de base et de 4,2 % sur la pension complémentaire. Pour les retraites d’un régime de travailleur indépendant, le taux de cotisation sur la retraite est de 7,1 %. »
Deux précautions avant d’appliquer ce taux. La cotisation n’est due que si vous êtes à la charge d’un régime français, ce qui vise notamment le cas où vous conservez des droits lors de vos séjours temporaires en France ; un retraité que la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine aurait refusé d’affilier et qui n’aurait aucun droit ouvert en France n’est en principe pas dans ce cas, ce qui améliore son solde arithmétique et dégrade sérieusement sa situation réelle. Et le partage entre 3,2 % et 4,2 % dépend de la répartition base / complémentaire de votre carrière, que nous ne connaissons pas. Les chiffres qui suivent retiennent donc 3,2 % sur la totalité de la pension, hypothèse basse : votre montant réel sera au-dessus.
| Pension brute annuelle | France : IR + CSG/CRDS/CASA | Maroc, transfert intégral : IR + cotisation maladie | Maroc, sans transfert : IR + cotisation maladie | Écart réel, transfert intégral | Écart réel, sans transfert |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 000 € (≈ 750 €/mois) | 0 € | 0 € + 288 € = 288 € | 0 € + 288 € = 288 € | − 288 € | − 288 € |
| 15 000 € (1 250 €/mois) | 645 € | 16 € + 480 € = 496 € | 78 € + 480 € = 558 € | + 149 € | + 87 € |
| 24 000 € (2 000 €/mois) | 2 332 € | 251 € + 768 € = 1 019 € | 1 254 € + 768 € = 2 022 € | + 1 313 € | + 310 € |
| 40 000 € (3 333 €/mois) | 6 907 € | 919 € + 1 280 € = 2 199 € | 4 594 € + 1 280 € = 5 874 € | + 4 708 € | + 1 033 € |
| 90 000 € (7 500 €/mois) | 25 369 € | 3 139 € + 2 880 € = 6 019 € | 15 694 € + 2 880 € = 18 574 € | + 19 350 € | + 6 795 € |
La première ligne est la plus instructive, et c’est celle qui manque aux comparatifs. À 9 000 € de pension, la France ne prélève rien : l’impôt est nul et le revenu fiscal de référence reste sous le seuil d’exonération de contribution sociale généralisée. Le Maroc non plus ne prélève rien, l’abattement de 70 % de l’article 60-I ramenant le revenu net imposable à 29 011 dirhams, sous la tranche exonérée de 40 000 dirhams. Mais la France, elle, se met à prélever : 288 € de cotisation d’assurance maladie du non-résident que le même retraité, resté en France, n’aurait jamais payés. Le départ lui coûte de l’argent, fiscalement, dès la première année.
Ce que le tableau ne dit pas, et qui joue en sens inverse : resté en France, vous payez une complémentaire santé. Nous ne publions aucun chiffre à ce titre. Le dossier ne comporte pas de source primaire sur le coût d’une complémentaire française, et une moyenne nationale n’aurait de toute façon aucun sens à votre âge et sur votre contrat. Prenez votre propre échéancier, ajoutez-le à la colonne France, et refaites l’addition. C’est la seule version du calcul qui vaille quelque chose, et c’est une addition de dix minutes.
Le calcul complet sur une pension de 24 000 € brut, personne seule
CE QUE VOUS PAYEZ EN RESTANT EN FRANCE
Impôt sur le revenu, décote appliquée .................... 556 €
CSG 6,6 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % sur 24 000 € ......... 1 776 €
---------------------------------------------------------------
Total des prélèvements .................................... 2 332 €
CE QUE VOUS PAYEZ EN VIVANT AU MAROC, TRANSFERT INTÉGRAL
Impôt marocain (art. 60-I, barème 73-I, réduction 76) .... 251 €
Cotisation maladie du non-résident, 3,2 % de 24 000 € .... 768 €
---------------------------------------------------------------
Total des prélèvements .................................... 1 019 €
Écart en faveur du Maroc .................................. 1 313 €
Couverture santé, offre CFE dédiée aux retraités, solo ... − 1 968 €
---------------------------------------------------------------
Solde, avant votre propre complémentaire française ....... − 655 €Le détail marocain : 24 000 € × 10,7447 = 257 873 MAD ; abattement de l’article 60-I = 70 % × 168 000 + 40 % × (257 873 − 168 000) = 153 549 MAD ; revenu net imposable 104 324 MAD ; impôt au barème = 104 324 × 34 % − 22 000 = 13 470 MAD ; réduction de l’article 76 = 13 470 × 80 % = 10 776 MAD ; impôt dû 2 694 MAD, soit 251 €. La cotisation d’assurance maladie du non-résident est retenue ici à 3,2 % sur la totalité de la pension : la fraction complémentaire relevant de 4,2 %, le montant réel sera plus élevé. Le tarif CFE est celui du barème Particuliers d’avril 2026, offre RetraitExpat Santé Solo, 492 € par trimestre — un barème fixé par arrêté ministériel et modifié quatre fois en quinze mois. Le solde négatif ne signifie pas que le Maroc coûte plus cher qu’une vie en France : il signifie que l’écart fiscal, à ce niveau de pension, ne finance pas à lui seul la couverture santé, et que la comparaison doit être faite contre votre propre prime française.
Voilà la ligne de partage. À 2 000 € de pension mensuelle, l’arbitrage fiscal marocain ne finance toujours pas la couverture santé d’une personne seule : 1 313 € d’écart réel contre 1 968 € de cotisation annuelle. Le point d’équilibre se situe au-delà de 2 300 € par mois. Entre ce seuil et 3 300 €, l’écart finance la couverture et laisse un solde modeste. Au-delà de 3 300 €, l’écart devient substantiel, et à 7 500 € il est massif. Si votre pension est en dessous du seuil, partez pour la lumière, pour la mer, pour votre famille ou parce que vous en avez envie. Ne partez pas pour l’impôt : il n’y en a pas assez à gagner.
Trois postes que ce calcul n’intègre toujours pas, et qui vont tous dans le même sens
La fiscalité locale marocaine. La taxe d’habitation est assise sur la valeur locative, avec un abattement de 75 % pour la résidence principale, et un barème à 0 / 10 / 20 / 30 %. La taxe de services communaux s’y ajoute sur la même valeur locative, au taux de 10,50 % dans le périmètre urbain et de 6,50 % en dehors. Une résidence secondaire est imposée sur 100 % de la valeur locative, sans abattement. Le détail est au chapitre 14.
L’impôt sur la fortune immobilière français. Il ne disparaît pas avec le départ. Un résident du Maroc reste redevable de l’IFI sur ses actifs immobiliers situés en France. Et, symétriquement, un résident de France qui achète un bien au Maroc l’inclut dans son assiette d’IFI sans aucune protection conventionnelle : la convention de 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune, le BOFiP le dit en toutes lettres (« les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction »), et le Maroc ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer. Chapitre 13.
Le change. Votre pension est en euros, le barème marocain est en dirhams. Une dépréciation de l’euro contre le dirham réduit votre impôt marocain et réduit surtout votre pouvoir d’achat local, dans la même proportion. Le passage de 10,7447 à 10,00 MAD pour un euro, soit 6,9 %, ferait tomber l’impôt du retraité à 40 000 € de 919 à environ 855 € et amputerait son revenu disponible en dirhams de près de 7 %. Aucune destination de la zone euro ne vous expose à cela.
Le retraité qui ne veut pas, ou ne peut pas, transférer sa pension en dirhams non convertibles
C’est le cas de figure le plus mal traité par le corpus francophone, et il concerne davantage de lecteurs que les autres réunis. Rappel rapide du mécanisme, développé au chapitre 02. Deux dispositifs marocains portent sur votre pension, à deux étages différents du calcul. L’article 60-I est un abattement d’assiette de 70 % sur la fraction du brut annuel qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et de 40 % au-delà : il joue avant le barème, sur toutes les pensions imposables, sans aucune condition de transfert. L’article 76 est une réduction de 80 % du montant de l’impôt, qui joue après le barème, réservée aux pensions de source étrangère, et subordonnée au transfert des sommes « à titre définitif en dirhams non convertibles » dans les conditions de preuve de l’article 82-III.
Trois conséquences en découlent, et elles renversent l’idée reçue selon laquelle refuser le transfert ferait perdre « l’avantage marocain ».
Première conséquence : l’abattement d’assiette, lui, vous reste. Il représente, sur une pension de 40 000 €, une réduction de base de 222 315 dirhams sur 429 788, soit un peu plus de la moitié du brut effacée avant le barème. Un retraité qui ne transfère rien conserve intégralement cet étage. C’est pour cela que la colonne « sans transfert » du tableau précédent reste, à toutes les lignes sauf la première, favorable au Maroc.
Deuxième conséquence : la réduction de l’article 76 est fractionnable. Le texte n’attache pas la réduction à la pension, mais à la fraction de l’impôt correspondant aux sommes transférées. La Direction générale des impôts applique elle-même la formule du prorata dans sa note circulaire n° 717 : impôt dû, multiplié par le rapport entre les sommes transférées et le montant brut de la pension, multiplié par 80 %. Vous pouvez donc rendre définitif ce que vous dépensez sur place et laisser le solde disponible. La bonne question n’est pas « voulez-vous l’avantage fiscal ou la liquidité ? » mais « quelle fraction de votre pension dépensez-vous réellement au Maroc ? ».
Troisième conséquence : quatre canaux ouvrent droit à la réduction, pas un. Le virement direct au crédit d’un compte en dirhams ordinaire est le cas général. Mais la note circulaire n° 717 en reconnaît trois autres : le retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte en dirhams convertibles, pour l’usage personnel au Maroc ; les mandats postaux expédiés en devises par la caisse de retraite et convertis par les services postaux marocains ; et, le plus méconnu,les retraits en dirhams ordinaires effectués au Maroc au moyen d’une carte de crédit étrangère, sur attestation annuelle de la banque étrangère. Le texte est explicite : ces retraits « sont pris en compte pour le calcul de la réduction de 80 % au titre de l’impôt sur le revenu ». Un retraité qui n’a aucun compte marocain et qui vit avec sa carte française n’est donc pas privé de la réduction. Ce qui ne compte pas, ce n’est pas la localisation du compte payeur : c’est le solde laissé sur un compte en devises ou en dirhams convertibles.
Une réserve de datation, à conserver telle quelle. Cette note circulaire est d’avril 2011. Les articles 76 et 82-III n’ont pas changé depuis, et la note circulaire n° 736 commentant la loi de finances 2025 renvoie toujours à l’article 76. Nous présentons donc le cas du retrait par carte comme la doctrine publiée applicable, non comme une garantie : les recherches conduites le 08/08/2026 n’ont pas fait apparaître de doctrine DGI postérieure qui le confirme ou le retire.
Qui ne peut vraiment pas transférer, et ce que cela lui coûte
La population réellement empêchée est donc plus étroite qu’on ne le dit. Elle existe néanmoins, et elle recouvre quatre profils que nous voyons régulièrement.
Le retraité qui accumule. Il ne dépense au Maroc qu’une partie de sa pension, parce qu’il continue de charger un projet : un appartement à racheter en France, une aide à un enfant, une réserve de précaution qu’il veut liquide et mobile. Pour lui, transférer « à titre définitif » n’est pas un détail de plomberie bancaire. Ce qui est transféré définitivement devient un avoir sans caractère transférable : à sa sortie définitive du Maroc, comme à son décès au profit d’héritiers étrangers non-résidents, le rapatriement de ces avoirs est plafonné par l’Instruction générale des opérations de change à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 600 € par année de présence au cours du 7 août 2026. Un couple installé quinze ans ne fera ressortir, à ce titre, que 750 000 dirhams par personne, environ 70 000 €, quel qu’ait été le montant accumulé. Le dossier de sortie est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire.
Le conjoint resté domicilié en France. Le domicile conventionnel s’apprécie par personne, et le BOFiP en tire un cas d’espèce explicite : « le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France ». Or l’article 76 exige du bénéficiaire qu’il ait « au Maroc » son domicile fiscal au sens de l’article 23. Le conjoint resté français perd donc la réduction de 80 % sur sa propre pension, et il la perd en totalité, pas au prorata. Pour un couple de retraités, le deuxième critère conventionnel de départage, le centre des activités professionnelles, est par construction inopérant : la cascade tombe directement sur le lieu de séjour. Le risque de domicile scindé est donc structurel dans ce lectorat, et il se traite au chapitre 04, avant le déménagement.
Le retraité qui n’est pas sûr de rester. Trois ans d’essai, une location, on verra. C’est un projet parfaitement raisonnable, et c’est le pire profil pour le transfert définitif : il achète un avantage fiscal annuel en échange d’un plafond de sortie qui, sur trois ans, ne dépasse pas 150 000 dirhams, environ 14 000 €. Le calcul est vite fait, et il est presque toujours défavorable. Pour ce profil, l’arbitrage correct consiste à ne rendre définitif que le train de vie courant, et à laisser le reste disponible en assumant l’impôt marocain de droit commun sur cette fraction.
Le retraité dont le brut et le transférable divergent. Le dénominateur du prorata est le montant brut de la pension. Or ce que vous encaissez, et donc ce que vous pouvez transférer, est le net après les retenues opérées à la source par la France, la cotisation d’assurance maladie du non-résident au premier chef. Atteindre 100 % du brut transféré est donc arithmétiquement impossible par le seul virement. Le cas du retrait par carte étrangère atténue fortement le problème, puisqu’il fait entrer dans le numérateur des dépenses financées par ailleurs. Mais aucune doctrine de la Direction générale des impôts marocaine que nous ayons lue ne traite expressément le sort de ces retenues dans le calcul du prorata. C’est un point ouvert, et nous le signalons comme tel plutôt que de le trancher.
| Pension brute | Impôt marocain, transfert intégral | Impôt marocain, transfert de 50 % | Impôt marocain, aucun transfert | Rapport entre les deux extrêmes |
|---|---|---|---|---|
| 9 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | sans objet |
| 15 000 € | 16 € | 47 € | 78 € | 1 à 5 |
| 24 000 € | 251 € | 752 € | 1 254 € | 1 à 5 |
| 40 000 € | 919 € | 2 757 € | 4 594 € | 1 à 5 |
| 90 000 € | 3 139 € | 9 417 € | 15 694 € | 1 à 5 |
Le rapport de un à cinq impressionne, et il est réel. Ce qu’il faut en faire est plus nuancé. Reprenez la comparaison avec la France, tous prélèvements sur la pension confondus, et regardez ce qui reste sans transfert : 87 € par an à 15 000 € de pension, 310 € à 24 000 €, 1 033 € à 40 000 €, 6 795 € à 90 000 €. En dessous de 40 000 € de pension annuelle, un retraité qui refuse le transfert définitif est, en pratique, fiscalement indifférent entre la France et le Maroc, et la couverture santé fait pencher la balance du côté français. Ce n’est pas ce qu’on lui dira ailleurs.
Une nuance importante en sens inverse, et elle est favorable. Le tableau « sans transfert » ne décrit pas la situation d’un retraité qui vit au Maroc en y dépensant sa pension. Il décrit celle d’un retraité qui accumule hors dirhams non convertibles. Si vous vivez sur place et payez vos courses, votre loyer et vos soins en dirhams, vous êtes déjà, en pratique, dans une configuration où l’essentiel de votre pension passe par l’un des quatre canaux reconnus. La colonne réaliste, pour vous, n’est ni la première ni la dernière : c’est celle du milieu, ou mieux.
Ce que ce guide peut dire des destinations concurrentes, et ce qu’il refuse de dire
Passons aux alternatives. Nous allons procéder à rebours de l’usage. Plutôt que d’aligner cinq pays et cinq taux, nous posons les huit questions qui décident réellement, nous donnons pour chacune la réponse marocaine, établie sur son texte, et nous disons ce qu’il faut faire établir, par écrit, pour la destination que vous envisagez. Ce format est moins spectaculaire qu’un tableau à cinq colonnes. Il a l’avantage de rester juste quand un régime change, ce qui arrive plus souvent qu’on ne le prévoit.
| La question qui décide | La réponse marocaine, établie sur texte | Ce qu’il faut faire établir pour la destination concurrente |
|---|---|---|
| Qui a le droit d’imposer votre pension ? | Le Maroc seul, et cela vaut pour les pensions privées comme pour les pensions publiques. L’article 18 bis de la convention, introduit par l’avenant du 18 août 1989, réserve à l’État payeur les rémunérations publiques « autres que les pensions » : l’incise renvoie les pensions à l’article 17, qui attribue l’imposition à l’État du domicile. La doctrine française ne distingue pas selon le caractère public ou privé. C’est une particularité de cette convention par rapport au modèle OCDE, et elle joue en faveur du contribuable. | L’article « pensions » de la convention applicable, et surtout son article « fonction publique ». Dans la plupart des conventions bâties sur le modèle OCDE, la pension d’un ancien fonctionnaire reste imposable dans l’État qui la verse. Un retraité de la fonction publique, de l’hôpital ou de l’enseignement doit obtenir cette réponse par écrit avant toute autre analyse : elle peut, à elle seule, vider le projet de son intérêt. |
| À quel étage du calcul l’allègement joue-t-il, et sous quelle condition ? | Deux étages distincts. L’abattement d’assiette de l’article 60-I (70 % jusqu’à 168 000 MAD de brut annuel, 40 % au-delà) est inconditionnel. La réduction d’impôt de 80 % de l’article 76 est conditionnée au transfert définitif en dirhams non convertibles et calculée au prorata des sommes transférées. | Le mécanisme exact : abattement d’assiette, taux réduit, exonération, ou crédit d’impôt ? Est-il subordonné à un rapatriement, à une durée de résidence, à une première installation, à l’absence de résidence antérieure dans le pays ? Est-il accordé pour une durée limitée, et que se passe-t-il au terme ? Un régime « à durée déterminée » n’est pas un régime : c’est une échéance. |
| Dans quelle monnaie le barème est-il libellé ? | En dirhams, alors que votre pension est en euros. Le seuil de 168 000 dirhams de l’article 60-I n’a pas été revalorisé depuis 2015. Une variation de change de 7 % déplace votre impôt marocain de 919 à 855 € sur une pension de 40 000 €, et déplace votre pouvoir d’achat local d’autant. | Rien à établir si la destination est dans la zone euro : le risque disparaît. Hors zone euro, demander la même chose qu’au Maroc : les seuils du barème sont-ils indexés, et sur quoi ? |
| Existe-t-il un contrôle des changes, et que devient le produit d’une revente ? | Oui, et c’est le point le plus sous-estimé du dossier. Le statut de résident au sens de l’Office des changes est défini par renvoi exprès à la loi fiscale marocaine, depuis l’IGOC 2022 au moins : devenir résident fiscal emporte mécaniquement le changement de statut au regard des changes, et fait perdre l’accès au compte convertible à terme réservé aux non-résidents. Le rapatriement du prix d’une revente dépend de la façon dont l’acquisition a été financée. Chapitre 03. | L’État d’accueil connaît-il une réglementation des changes ? Si oui, à quelles conditions un résident étranger fait-il sortir un capital, et faut-il documenter le financement de l’acquisition dès le premier versement ? La question se pose pour toute destination hors Union européenne, et elle doit être posée avant l’achat, pas à la revente. |
| Pouvez-vous continuer à alimenter votre épargne française ? | Non, pas librement. L’article 1er de l’IGOC pose que « toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes », et la section « investissements à l’étranger des personnes physiques » de l’article 185 est limitative : elle ne connaît que la participation de salariés au capital de la société mère étrangère et les actions de garantie d’administrateurs. Verser depuis le Maroc sur une assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français n’est couvert par aucune disposition. Chapitre 12. | La même question, posée à l’identique. Dans un État membre de l’Union, la libre circulation des capitaux relève du traité et la difficulté ne se pose pas dans ces termes. C’est, pour un épargnant qui n’a pas fini de constituer son patrimoine, le premier motif objectif de préférer une destination européenne au Maroc. |
| Qui finance vos soins, et à quel niveau de remboursement ? | L’assurance maladie obligatoire marocaine rembourse sur un tarif national de référence, pas sur la dépense réelle : le reste à charge n’est pas le complément du taux affiché, c’est l’écart entre le prix payé dans le secteur privé urbain et un pourcentage appliqué à un tarif administré. Le ministère de la Santé ramène les paiements directs des ménages à 38 % de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018, quand l’Organisation mondiale de la santé recommande un plafond de 25 %. Chapitre 23. | Le mécanisme de prise en charge du pensionné français : formulaire européen ou convention bilatérale, à la charge de quel État, avec quel panier de soins et quel reste à charge réel. Et l’incidence de la réponse sur la deuxième condition du taux réduit de prélèvements sociaux français, voir la ligne suivante. |
| Que continue de prélever la France sur votre patrimoine resté en France ? | L’impôt sur la fortune immobilière sur les actifs immobiliers français, et les prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Le taux réduit de 7,5 % n’est pas applicable : il suppose deux conditions cumulatives, dont celle de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et le Maroc n’est ni un État membre de l’Union, ni un État de l’Espace économique européen, ni la Suisse. La convention bilatérale de 2007 ne substitue pas le Maroc au règlement européen. Chapitres 11 et 16. | Attention au raccourci. Dans un État de l’Union, la première condition peut être remplie, mais la seconde ne l’est pas automatiquement : elle exige de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, ce qui n’est pas le cas d’un pensionné français dont les soins restent financés par la France. Faire trancher ce point destination par destination, et ne pas le présumer. |
| Combien coûte la sortie, ou le décès ? | À la sortie définitive : 50 000 dirhams par année entière de séjour continu pour les avoirs sans caractère transférable, soit environ 4 600 € par an de présence. Au décès : le même plafond s’applique aux transferts en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère. Côté marocain, il n’existe pas de droits de succession — la transmission par décès n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement, qui vise les mutations entre vifs — mais un droit de 1 % sur l’inventaire après décès et de 1,50 % sur le partage entre cohéritiers. Chapitre 21. | Le pays d’accueil prélève-t-il un impôt sur la fortune ? des droits de mutation à titre gratuit ? Existe-t-il une convention successorale avec la France, et couvre-t-elle les immeubles ? Sur ce terrain, la réponse marocaine est souvent meilleure que celle des destinations européennes, et c’est l’un des rares points où le Maroc gagne franchement. |
Rester en France : l’option qu’on n’instruit jamais
Elle mérite d’être traitée en premier, parce qu’elle est la seule dont aucun intermédiaire n’a intérêt à vendre le dossier. Voici ce qu’elle achète, en termes concrets.
Aucune exit tax. Le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche l’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bis du Code général des impôts au-delà des seuils de détention. Le taux à retenir est de 30 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, position administrative de la direction générale des finances publiques. Un chiffre de 31,4 % circule, tiré d’une lecture textuelle du code de la sécurité sociale depuis la loi de financement pour 2026 : la controverse porte sur les assiettes immobilières et ne doit pas être transposée aux valeurs mobilières. Ne confondez pas non plus ce taux avec celui de la garantie, quand elle est due : l’article 167 bis, V, la fixe à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances », retenues pour leur montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux. Sur 5 millions d’euros de plus-values latentes, cela fait 1 500 000 € d’impôt au taux de 30 % et 640 000 € de garantie au taux de 12,8 %. Deux assiettes, deux calculs, jamais l’un des taux sur l’assiette de l’autre. Rester en France efface la question.
Une incertitude en moins sur le sursis. Le chapitre 10 expose la démonstration complète : la convention franco-marocaine comporte une clause d’échange de renseignements et une clause d’assistance au recouvrement, le Maroc figure aux annexes du BOFiP avec la mention « Oui » dans les deux colonnes en matière d’impôt sur le revenu, et il n’est pas un État non coopératif. Le sursis de plein droit paraît donc ouvert.Mais la « portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » qu’exige le IV de l’article 167 bis n’est pas établie, l’article 29 de la convention comportant deux restrictions absentes de la directive. Nous écrivons que le sursis paraît de plein droit ; nous n’écrivons pas qu’il est acquis. Pour un portefeuille de plusieurs millions, cette nuance vaut une consultation, et c’est l’un des points que nous renvoyons systématiquement à un avocat fiscaliste.
La liberté d’alimenter votre épargne. C’est, pour un lecteur de moins de soixante-dix ans qui continue d’épargner, le motif le plus solide de rester, ou de choisir une destination de l’Union. Verser depuis le Maroc sur une assurance-vie française, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres n’est prévu par aucune disposition de l’Instruction générale des opérations de change, et l’article 1er soumet à autorisation toute opération non expressément prévue. Ce n’est pas une interdiction frontale : c’est une demande à formuler, dont l’issue n’est pas garantie et dont nous n’avons pas de pratique publiée. Un lecteur qui a bâti une stratégie de versements programmés doit régler ce point avant de partir.
Un système de soins sans arbitrage géographique. Le sujet est développé plus bas. Retenez pour l’instant que la question « puis-je me faire soigner correctement ? » ne se pose pas au niveau du pays, mais au niveau de la ville, et qu’elle se pose au Maroc avec une acuité que la France ne connaît pas.
Ce que rester en France n’achète pas, et qu’il faut dire pour équilibrer : sur une pension de 90 000 €, l’écart réel après cotisation d’assurance maladie du non-résident reste de 19 350 € par an, ce qui représente, sur quinze ans, l’équivalent d’un patrimoine immobilier. Aucune considération de confort ne pèse contre ce chiffre. Le Maroc n’est pas une mauvaise idée : c’est une idée dont le rendement dépend du montant.
Portugal, Espagne, Grèce : ce que change l’appartenance à l’Union
Commençons par le Portugal, parce que c’est la destination contre laquelle le Maroc est le plus souvent mis en balance. Le régime dit du résident non habituel a porté l’essentiel des départs français de retraités des années 2010, et il n’est plus ouvert aux nouveaux arrivants dans les termes qui ont fait sa réputation. Cette information est acquise dans la pratique professionnelle depuis 2024. Nous ne l’avons pas recontrôlée sur le Diário da República dans le périmètre de ce dossier, et nous ne publierons donc ni le régime qui lui a succédé, ni ses conditions, ni ses dates d’effet, ni le sort des situations en cours. Si votre projet repose là-dessus, faites établir par un avocat portugais, par écrit et texte à l’appui : le régime auquel vous seriez éligible, sa durée, ce qui se passe au terme, et le sort réservé aux personnes déjà admises sous l’ancien dispositif.
La leçon générale mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle vaut aussi contre le Maroc. Une destination choisie pour un régime dérogatoire est une destination choisie pour quelque chose qui peut fermer. L’avantage marocain, lui, repose sur deux articles de droit commun du Code général des impôts, l’article 60-I et l’article 76. Nous avons vérifié, sur les chapeaux des quatre lois de finances 2023, 2024, 2025 et 2026 lus au Bulletin officiel, que l’article 76 ne figure dans aucun d’eux, et que les rédactions des éditions 2023 et 2026 du CGI sont identiques mot pour mot. C’est une stabilité de quatre exercices, pas une garantie : nous n’écrivons pas que le taux n’a jamais changé, nous écrivons qu’aucune modification n’est tracée par l’édition 2026 du CGI ni par les quatre lois de finances lues. L’histoire antérieure à 2023 reste à établir pour l’article 76. Celle de l’article 60-I est en partie connue, et elle nuance la démonstration : la note 341 du CGI 2026 rattache le taux de 70 % à deux lois de finances successives, la n° 70-19 pour 2020 puis la n° 50-22 pour 2023 — donc à l’intérieur même de la période que nous venons de dire stable —, sans préciser ce que chacune a modifié. Et un signal doit être relevé : le seuil de 168 000 dirhams de l’article 60-I n’a pas été revalorisé depuis 2015, ce qui érode lentement la portée du taux de 70 %.
Ce que l’appartenance à l’Union apporte, en revanche, ne dépend d’aucun régime dérogatoire et ne peut pas fermer. Trois choses, et elles pèsent lourd sur le profil épargnant. La monnaie : votre pension et votre barème sont libellés dans la même unité, et l’exposition de change disparaît. La libre circulation des capitaux, liberté du traité, qui rend sans objet la difficulté que le Maroc pose sur l’alimentation d’une enveloppe d’épargne française. Et la coordination européenne de sécurité sociale, dont le règlement (CE) n° 883/2004 est la référence à laquelle renvoie la première condition du taux réduit de prélèvements sociaux français. Attention toutefois : remplir la première condition ne suffit pas, la seconde exige de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, ce qui n’est pas le cas d’un pensionné dont les soins continuent d’être financés par la France. Ce point-là doit être tranché dossier par dossier, et nous ne le tranchons pas ici.
Sur l’Espagne et la Grèce, nous n’avons rien vérifié et nous n’écrirons rien de plus que ce qui précède. Une remarque de structure, cependant, qui indique où chercher. Sur deux des huit questions du tableau ci-dessus, la réponse marocaine est très difficile à battre : il n’existe pas d’impôt marocain sur la fortune, et il n’existe pas de droits de succession marocains. Ce qui en tient lieu est un droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès, assis sur l’actif brut « à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation », et un droit de 1,50 % sur le partage entre cohéritiers. Les donations en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs supportent 1,50 %. Un lecteur dont le sujet principal est la transmission, et non le revenu courant, doit donc poser ces deux questions à chaque destination européenne envisagée : la réponse y est souvent moins favorable, et elle varie parfois d’une région à l’autre à l’intérieur d’un même État.
Un correctif s’impose néanmoins sur cet avantage successoral, sous peine de le survendre. L’absence d’impôt marocain ne signifie pas absence d’impôt : elle signifie que l’article 750 ter du Code général des impôts français s’applique sans contrepoids, et que l’article 784 A, qui permet d’imputer l’impôt acquitté hors de France, n’a rien à imputer. Il n’existe entre la France et le Maroc ni convention successorale générale, ni article « fortune » : la recherche plein texte sur les vingt-cinq pages du texte consolidé de la convention ne fait apparaître nulle part les mots « fortune » et « donation », et ne fait apparaître les mots « droits de mutation » qu’au seul article 26. Ce dernier comporte une stipulation étroite mais réelle : « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » Trois conditions cumulatives, et un immeuble marocain n’en bénéficie pas. Chapitre 21.
Un fait à connaître, et une raison de partir qui n’en est pas une
Le Maroc est Partie à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1er septembre 2019, la France l’étant dans sa version amendée depuis le 1er avril 2012. L’échange d’informations franco-marocain repose donc sur deux fondements cumulatifs : l’article 28 de la convention bilatérale de 1970 et cet instrument multilatéral, qui couvre l’échange sur demande, l’échange spontané, les contrôles simultanés, la présence de fonctionnaires à l’étranger et l’assistance au recouvrement.
Ce qui manque encore est l’échange automatique de comptes financiers : le Maroc a signé l’accord multilatéral correspondant le 25 juin 2019 mais n’avait procédé à aucun échange au 27 juillet 2026, l’Organisation de coopération et de développement économiques tablant sur 2028 au plus tard.Ne confondez pas absence d’échange automatique et absence de canal d’information : le canal sur demande est large et opérationnel. Choisir le Maroc en pensant y trouver une opacité relative est un mauvais calcul, et l’obligation déclarative française des comptes détenus à l’étranger, formulaire 3916, doit être prise au sérieux. Une réserve subsiste sur le contenu exact des annexes déposées par le Maroc et sur l’existence éventuelle d’une réserve excluant l’assistance au recouvrement : les pages de déclarations du Bureau des traités sont restées inaccessibles depuis nos environnements de vérification le 08/08/2026, et nous ne nous appuyons pas sur ce fondement multilatéral pour raisonner sur le recouvrement.
Tunisie, Île Maurice : le même faisceau de questions, sans les réponses
Ces deux destinations reviennent régulièrement en concurrence du Maroc, pour des raisons différentes : la proximité et la langue pour l’une, le climat et l’image patrimoniale pour l’autre. Nous n’avons vérifié ni le droit fiscal tunisien, ni le droit fiscal mauricien, ni les conventions correspondantes. Un seul élément de comparaison établi figure dans notre dossier, et il porte sur la couverture santé.
Le bulletin d’adhésion à l’offre santé de la Caisse des Français de l’étranger réservée aux retraités, dans sa version du 8 janvier 2026, subordonne l’adhésion à la qualité de retraité d’une pension du régime de base français, et à l’une des trois conditions suivantes : avoir cotisé au moins quinze ans au régime de base français ; ou résider dans un pays de l’Union, de l’Espace économique européen, en Suisse, au Royaume-Uni, ou dans un pays lié à la France par une convention bilatérale prévoyant la prise en charge des soins, liste dans laquelle figurent nommément le Maroc et la Tunisie ; ou avoir cotisé dix ans avec une prise en charge antérieure au 1er juillet 2019.
Ce point est souvent survendu, et il faut le remettre à sa place. Les trois conditions sont alternatives. Pour un retraité qui a quinze ans de cotisations au régime de base français, ce qui est le cas de la très grande majorité des lecteurs de ce guide, la présence du Maroc sur cette liste n’apporte rien : la première branche est déjà remplie, et l’adhésion serait ouverte quel que soit le pays de résidence, Île Maurice comprise. La liste ne devient décisive que pour une carrière courte au régime de base français, ce qui vise en pratique les carrières mixtes, les anciens indépendants relevant d’autres régimes et les binationaux ayant surtout cotisé ailleurs. Si vous êtes dans ce cas, alors oui : le Maroc et la Tunisie ouvrent une porte que Maurice n’ouvre pas.
Pour tout le reste, appliquez les huit questions du tableau. Trois d’entre elles méritent une attention particulière hors de l’Union : le contrôle des changes et les conditions de sortie d’un capital ; la question, presque toujours oubliée, de savoir si la convention applicable traite les pensions publiques comme la convention franco-marocaine ou comme le modèle OCDE ; et la profondeur du système de soins dans la ville où vous vous installez. Pour une destination lointaine, ajoutez-en une neuvième : le coût et la fréquence des retours. Deux allers-retours annuels pour un couple ne se comparent pas d’un continent à l’autre, et cette ligne de budget est souvent du même ordre de grandeur que le gain fiscal des pensions moyennes.
Et si vous n’êtes pas retraité : la comparaison change de nature
Tout ce qui précède raisonne sur une pension. Pour un actif de moins de soixante ans, cadre salarié, consultant indépendant ou dirigeant, la comparaison entre destinations ne se joue pas du tout sur les mêmes lignes, et le classement peut s’inverser. Deux raisons à cela.
La première est que le Maroc dispose, pour les salariés, d’un régime que la plupart des destinations « retraite » n’offrent pas : le statut Casablanca Finance City plafonne à 20 % le taux d’impôt sur le revenu du salarié pendant dix ans. Deux précisions que le corpus commercial escamote systématiquement. La durée de dix ans n’est pas une nouveauté de 2026 : elle résulte de la loi de finances pour 2018, le régime étant de cinq ans auparavant. Ce que la loi de finances 2026 a réellement changé, c’est que cette période devient portable et fractionnable, « qu’elle soit continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes de travail effectué en dehors des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » », avec une refonte de l’option pour le barème, à exercer avant le 1er février de l’année concernée et à laquelle il est désormais possible de mettre fin. Le taux de 20 % exclut les établissements de crédit et les entreprises d’assurance et de réassurance. Tout cela suppose évidemment un employeur détenteur du statut : ce n’est pas un régime que l’on choisit, c’est un régime dont on bénéficie ou non. Chapitre 17.
La seconde raison est que, pour un actif, la variable décisive n’est plus l’impôt sur le revenu mais la substance. Un consultant qui facture des clients français depuis Casablanca, un dirigeant qui pilote de fait une structure française depuis le Maroc, un associé français d’une société marocaine peu imposée : aucun de ces trois cas ne se règle par la convention. Ils se règlent par les articles 155 A, 209 B et 123 bis du Code général des impôts français et par l’abus de droit, qui ne se déclenchent pas sur une liste de pays mais sur des faits. Le chapitre 20 y est consacré, et il faut le lire avant de comparer des taux. Une destination à faible imposition n’est pas un avantage : c’est un facteur de risque, dont le traitement dépend de ce que vous y faites réellement.
Pour l’entreprise elle-même, deux repères de calendrier. Le taux d’impôt sur les sociétés converge vers le droit commun au 1er janvier 2027 : 20 % lorsque le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 de dirhams, 35 % au-delà, avec un verrou peu connu et rémanent : « lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) de dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs ». Et la retenue à la source sur les dividendes marocains est de 11,25 % en 2026, ramenée à 10 % pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027. Le fait générateur est la date de distribution, non l’exercice d’origine du bénéfice, et toute source qui annonce 10 % dès 2026 se fonde sur une trajectoire abrogée. Chapitre 19.
Une obligation déclarative neuve concerne, elle, tous les profils sans exception, retraités compris dès lors qu’ils conservent une épargne financière en France. L’article 84 bis du CGI marocain, créé par la loi de finances 2026, impose aux contribuables disposant de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à retenue à la source de souscrire une déclaration annuelle récapitulative avant le 1er avril de l’année suivante, pour les revenus perçus et les cessions effectuées à compter du 1er janvier 2026. Cet article ne concerne pas les pensions, point vérifié sur trois corroborations concordantes du texte. Il concerne en revanche tout lecteur qui garde un compte-titres ou un contrat d’assurance-vie français après son installation, et il s’ajoute à l’obligation déclarative française du formulaire 3916. Chapitres 07 et 12.
Ce qui coûte plus cher au Maroc qu’en France, et qu’il faut budgéter
Deux postes, et ils ne se compensent pas par le coût de la vie courante. Le premier est la santé privée. Le second est la scolarité internationale, sur lequel nous n’avons pas de chiffre à publier, mais une contrainte réglementaire à signaler que presque personne n’anticipe.
La santé. Le mécanisme est le suivant, et il est structurant. L’assurance maladie obligatoire marocaine rembourse sur un tarif national de référence, tarif administré, et non sur la dépense réelle. Le taux affiché est de 70 % pour les soins ambulatoires courants, porté à 90 voire 100 % en établissement public et pour les affections de longue durée. Votre reste à charge n’est donc pas le complément du taux affiché : c’est l’écart entre ce que vous payez réellement dans le secteur privé urbain et un pourcentage appliqué à un tarif de référence plus bas. Nous ne publions pas de grille par acte : le détail relevé en recherche provient de sites privés et n’a pas pu être confirmé sur le site de la Caisse nationale de sécurité sociale, resté injoignable le 08/08/2026. Le chiffre macroéconomique, lui, suffit à comprendre l’enjeu : les paiements directs des ménages représentent 38 % de la dépense totale de santé, contre 45,6 % en 2018, quand l’Organisation mondiale de la santé recommande un plafond de 25 %. Le ménage est le premier financeur du système.
D’où le recours à une couverture volontaire, dont le coût est connu, daté et public. Barème Particuliers d’avril 2026 de la Caisse des Français de l’étranger : offre RetraitExpat Santé, 492 € par trimestre en formule Solo, soit 1 968 € par an, et 894 € par trimestre en formule Famille, soit 3 576 € par an, quel que soit l’âge. La formule Famille exige que les deux membres du couple soient retraités d’une pension du régime de base français et sans activité professionnelle.
Un détail décide de tout dans cette offre, et il est écrit noir sur blanc dans le bulletin d’adhésion : RetraitExpat « consiste en la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France ». Les soins reçus en France ne sont pas couverts. Si votre projet consiste à vivre au Maroc et à revenir vous faire suivre en France, ce n’est pas le bon produit. Le barème comporte une rubrique intitulée « Assurances monde entier (dont France) », qui contient l’offre généraliste MondExpat Santé, tarifée à l’âge : 909 € par trimestre en Solo et 1 623 € en Famille au-delà de soixante-dix ans, soit 6 492 € par an pour un couple. Il comporte aussi une troisième offre, FrancExpat Santé, à 678 € par trimestre en Solo et 1 221 € en Famille au-delà de soixante-dix ans, dont l’objet est la couverture en France et que nous n’avons pas instruite en détail. L’écart de 2 916 € par an entre RetraitExpat Famille et MondExpat Famille n’est donc pas le prix d’un critère administratif : il rémunère aussi une couverture territoriale plus large. Une réserve de barème, enfin : ces cotisations « sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à n’importe quel moment », et quatre barèmes distincts ont été publiés en quinze mois. Datez toujours le chiffre que vous retenez.
La géographie compte plus que le pays. Les données du ministère de la Santé pour 2023 donnent 1 255 habitants par médecin tous secteurs confondus, ce qui n’est pas un mauvais ratio. Il masque une concentration extrême. Sur les 12 994 cabinets de consultation médicale du pays, 4 807 se trouvent dans la région de Casablanca-Settat, soit 37 %, et 1 880 dans Rabat-Salé-Kénitra, soit 14 %. À l’autre extrémité : 15 cabinets à Eddakhla-Oued Eddahab, 49 à Guelmim-Oued Noun, 101 à Laâyoune-Sakia El Hamra, 155 à Drâa-Tafilalet. Pour l’hémodialyse, la comparaison est plus brutale encore : 82 centres à Casablanca-Settat, 56 à Rabat-Salé-Kénitra, zéro à Eddakhla-Oued Eddahab, un à Guelmim-Oued Noun, un à Laâyoune-Sakia El Hamra. Le parc hospitalier public compte 27 539 lits existants pour 22 983 fonctionnels, un écart de 4 556 lits, soit 16,5 % du parc : de la capacité installée mais non exploitée, faute de personnel. Sur les délais d’attente, le document « Santé en Chiffres 2023 », consulté le 08/08/2026, ne publie aucun indicateur, et nous n’en publierons donc aucun.
La conséquence pratique est nette, et elle contredit frontalement le marketing de l’expatriation retraite. Le projet « grand Sud », « côte atlantique sud » ou « désert » est le plus exposé sur le plan sanitaire. Pour un couple de plus de soixante-dix ans dont l’un des deux a une pathologie chronique, l’écart entre Casablanca et Dakhla n’est pas un écart de confort, c’est un écart de disponibilité de soins. Ajoutons une exigence administrative rarement citée : l’article 17 du décret n° 2-09-607 dispose que « l’étranger devant subir au Maroc des soins médicaux de longue durée doit présenter les documents médicaux justificatifs et prouver qu’il dispose d’une assurance maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et de séjour ».
La scolarité internationale. Ce guide ne comporte pas de source primaire sur les frais de scolarité des établissements du réseau français ou international au Maroc, et nous n’en publierons donc aucun montant, pas même un ordre de grandeur. Ce que nous pouvons dire est que la ligne est significative, qu’elle est libellée en dirhams, qu’elle est annuelle et qu’elle doit être obtenue directement de chaque établissement, avec les frais de première inscription, les droits annuels, les frais de transport et le calendrier de facturation. Demandez aussi la grille des trois années à venir : c’est le poste qui progresse le plus vite dans les budgets d’expatriation que nous voyons.
En revanche, une contrainte de change est établie, et elle frappe précisément les familles. L’Instruction générale des opérations de change 2026 a étendu aux étrangers résidents le régime des règlements au titre des soins médicaux, sans plafond, les montants réglés correspondant à ceux des documents justificatifs, avec un champ qui inclut expressément « les frais d’évacuation sanitaire ou de rapatriement de corps ». C’est une bonne nouvelle pour un retraité. Mais, symétriquement, les voyages pour études restent fermés aux étrangers résidents : la dotation correspondante n’est ouverte qu’aux Marocains résidents, aux Marocains résidant à l’étranger et aux étrangers nés de mère ou de père marocain. Un cadre français résident fiscal du Maroc qui doit financer un enfant étudiant en France ou ailleurs ne dispose donc pas de ce canal, et se retrouve dans le régime général de l’article 1er : toute opération non expressément prévue demeure soumise à l’autorisation de l’Office des changes. Ce point se règle avant l’installation, avec la banque domiciliataire, pas au moment de payer les premiers frais d’inscription.
Le coût du retour, et pourquoi il fait partie du choix du pays
Presque personne n’instruit cette question avant de partir, et c’est la quatrième des quatre entrées de la feuille de décision du chapitre 01. Un projet d’expatriation à la retraite a une durée moyenne que nul ne connaît, et une probabilité de retour qui augmente avec l’âge, la perte d’autonomie, le décès du conjoint ou l’arrivée de petits-enfants. Le bon réflexe n’est pas de refuser d’y penser : c’est de chiffrer la sortie le jour de l’entrée.
Sur le capital accumulé sur place. Le plafond de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, déjà cité, est la contrepartie exacte de la réduction de 80 %. Sur trois ans, il ouvre 150 000 dirhams, environ 14 000 €. Sur dix ans, 500 000 dirhams, environ 46 500 €. Sur quinze ans, 750 000 dirhams par personne, environ 70 000 €. Ces montants sont des plafonds de transfert, pas des plafonds de détention : l’argent n’est pas perdu, il n’est pas rapatriable au-delà. Et il faut y ajouter la lourdeur documentaire du dossier de sortie, quitus fiscal compris.
Sur le bien acheté sur place. Deux mécanismes, indépendants l’un de l’autre. Le premier est fiscal : l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale suppose une occupation d’au moins cinq ans à la date de la cession, et non six comme le répète le corpus francophone. Revendre au bout de trois ans, c’est perdre cette exonération et retomber dans la taxe sur les profits immobiliers, avec son minimum assis sur le prix de cession. Le second est de change : la sortie du prix de vente dépend de la façon dont l’acquisition a été financée, et la voie la plus directe, lorsque les justificatifs de financement en devises manquent, est celle du paiement direct à l’étranger de l’article 174, réservée aux cessions entre personnes de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. Ce n’est pas la seule : à défaut, le prix est mis à disposition en dirhams ordinaires et rejoint les avoirs sans caractère transférable, dont la sortie est plafonnée à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu ; et un cédant encore non-résident au jour de la cession dispose du compte convertible à terme, dont les disponibilités peuvent financer un nouvel investissement au Maroc, lequel bénéficie alors du régime de convertibilité au bout de deux ans. L’acquéreur hérite alors du statut de non-convertibilité, ce qui pèse sur le prix négociable et rétrécit le marché. Chapitres 03 et 14.
Sur l’état du marché lui-même, une mise au point s’impose parce que le chiffre qui circule est faux. Le recul de 40,2 % des transactions qu’on lit partout est une variation trimestrielle portant sur le dernier trimestre publié, lequel est structurellement sous-compté : la publication précise elle-même que les indices « sont calculés sur la base des données arrêtées 35 jours après la fin du trimestre considéré, ce qui implique une mise à jour des données historiques, qui peut être importante, du fait du décalage entre les transactions et leurs immatriculations ». Les variations à retenir sont les variations annuelles : −0,4 % sur l’indice global, −0,6 % sur le résidentiel et −9,3 % sur le nombre de transactions au premier trimestre 2026. Un marché stable en prix et en repli sur les volumes, ce qui n’est pas la même chose qu’un effondrement, mais ce qui allonge les délais de revente.
Sur votre situation fiscale française. Ici la nouvelle est bonne, et elle est rarement dite. Si vous êtes parti avec des titres placés en sursis d’exit tax et que vous revenez, le VII-3 de l’article 167 bis dispose que : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. » Le retour efface, à cette condition, la conséquence du départ.
Sur la couverture santé pendant les retours, et c’est le point le plus coûteux. Le pensionné du régime général, ou d’un régime spécial intégré au régime général, résidant hors de l’Union, de l’Espace économique européen et de la Suisse, et inscrit auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine au moyen du formulaire SE 350-07, relève pour ses séjours temporaires en France du Centre national des retraités de France à l’étranger, rattaché à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui contrôle l’ouverture des droits et émet la carte Vitale. Le circuit applicable aux autres régimes, à commencer par les pensions civiles et militaires de retraite, doit être vérifié auprès de la caisse débitrice avant le départ. Le conjoint non pensionné, lui, n’a ni ce dispositif ni l’offre RetraitExpat, qui exclut expressément les soins reçus en France. Nous ne conclurons pas pour autant que ce trou de couverture est irrémédiable : le barème de la Caisse des Français de l’étranger comporte une offre FrancExpat Santé dont l’objet est précisément la couverture en France, et que nous n’avons pas instruite. Ce que nous disons est plus précis : le couple dont un seul membre est pensionné doit faire instruire cette question avant de résilier quoi que ce soit, et le réflexe consistant à faire liquider une petite pension au conjoint pour accéder à la formule Famille est contre-productif, puisque cette formule est justement celle qui exclut la France.
Six raisons de partir au Maroc qui n’en sont pas
Chacune de ces six propositions circule, chacune est fausse ou gravement incomplète, et chacune a déjà servi de fondement à une décision que nous avons vue prise.
« Les retraites sont exonérées d’impôt au Maroc depuis 2026. » C’est vrai, et cela ne vous concerne pas. L’exonération de l’article 57-27° du CGI marocain vise les pensions servies par les régimes de retraite de base marocains énumérés à l’article 59-II-A, c’est-à-dire la Caisse marocaine de retraite, le Régime collectif d’allocation de retraite et la Caisse nationale de sécurité sociale, auxquels la loi de finances 2026 a ajouté les pensions de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite servies dans le cadre de contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe. Une pension de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de l’AGIRC-ARRCO, du Service des retraites de l’État ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’entre dans aucune de ces catégories. La Direction générale des impôts l’écrit expressément : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû […] ». L’exclusion est délibérée, et non un effet de bord de rédaction : le CGI marocain vise ailleurs les régimes de retraite étrangers, à son article 59-II-B, que l’article 57-27° ne reprend pas.
« Le Maroc accorde un abattement de 80 % sur les pensions étrangères. » Faux deux fois, et c’est la formulation la plus répandue du corpus francophone. L’abattement est de 70 % / 40 % et porte sur l’assiette ; les 80 % sont une réduction du montant de l’impôt, conditionnée et proratisée. Un lecteur qui croit à la formule calcule une base de 20 % du brut et un impôt d’environ 2 700 € sur une pension de 40 000 €, là où la chaîne correcte donne 919 €. Il se trompe de trois fois, dans le sens défavorable, et peut renoncer à son projet pour cette raison.
« Je fais virer ma pension sur un compte en devises pour garder la main, et je bénéficie quand même de la réduction. » Non. La note circulaire n° 717 est explicite : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » Le mot du texte est « non convertibles », pas « non transférables », et la distinction n’est pas cosmétique : la convertibilité est un régime défini par l’Instruction générale des opérations de change, qui organise des comptes en dirhams convertibles distincts des comptes en dirhams ordinaires. Ce conseil, très répandu sur les forums, est celui qui fait passer l’impôt de 919 à 4 594 € sur une pension de 40 000 €.
« La facilité de deux millions de dirhams me permettra de sortir mon capital. » Non. Le libellé qui circule provient de la liste des nouveautés placée en tête de l’Instruction, rédigée en style de communiqué. Le texte opérant est plus restrictif : la facilité porte sur « les revenus générés par cet investissement au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert », dans la limite de deux millions de dirhams par an, et « déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc ». Elle ne permet de rapatrier ni un prix de vente, ni un capital. Pour le capital, la voie prévue par le texte est autre : l’article 174 autorise le paiement direct à l’étranger lorsque la cession est faite par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou d’un Marocain résidant à l’étranger, l’acquéreur héritant alors du statut de non-convertibilité. Ce n’est pas une impasse, mais c’est un facteur de décote et un rétrécissement du marché de revente. Chapitre 03.
« Je détiens l’immeuble marocain via une société, c’est plus souple. » Sur le seul plan marocain, c’est un choix défavorable, et le chapitre 14 en donne le détail. En détention directe, les frais d’acquisition sont retenus forfaitairement à 15 % du prix, le prix d’acquisition est réévalué par coefficient, et l’exonération de résidence principale au bout de cinq ans est ouverte. Par une société non-résidente, aucun des trois : frais réels seulement, pas de réévaluation, pas d’exonération de résidence principale, impôt sur les sociétés à 20 % sur la plus-value réelle, déclaration et paiement dans les trente jours du mois de la cession, et un délai de prescription de dix ans en cas de défaut de déclaration.
« Le Maroc est un État tiers, donc l’exit tax m’imposera de constituer des garanties. » Probablement faux, et à ne pas affirmer dans un sens ni dans l’autre. La convention comporte les deux clauses requises, le Maroc figure aux annexes du BOFiP avec la mention favorable, il n’est pas un État non coopératif : le sursis paraît donc de plein droit. Mais la condition de « portée similaire » à la directive européenne de recouvrement n’est pas établie. Nous n’écrivons pas que les garanties sont dues, et nous n’écrivons pas qu’elles ne le sont pas. Sur un portefeuille significatif, ce point se fait trancher avant le départ, pas après.
Trois erreurs de séquence : quand « non » veut dire « pas encore »
Une part des dossiers que nous reprenons ne souffre pas d’un mauvais choix de pays, mais d’un mauvais ordre des opérations. Le départ a été programmé avant les actes, alors que plusieurs de ces actes coûtent beaucoup moins cher d’un côté de la frontière que de l’autre, et que le transfert de domicile n’est pas réversible à volonté.
Première erreur : vendre le bien français après le départ sans avoir vérifié l’anti-cumul. Un non-résident peut, sous conditions, bénéficier de l’exonération de plus-value au titre de la cession de son ancienne résidence principale en France, sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A. Cette exonération est de caractère général et joue « quels que puissent être les motifs de la cession, la nature de l’habitation, le montant du prix de cession ou de la plus-value » : elle est donc sans plafond, à la différence de l’exonération de 150 000 € de plus-value nette du 2° du II de l’article 150 U. Mais elle est fermée, définitivement, à qui a déjà utilisé cette dernière. Le BOFiP est sans ambiguïté : les contribuables non-résidents ayant déjà bénéficié de l’exonération du 2° du II de l’article 150 U au titre d’une cession antérieure, « quelle que soit sa date », ne peuvent bénéficier de celle de l’ancienne résidence principale.Un client qui a utilisé l’exonération de 150 000 € il y a dix ans en est privé pour toujours. C’est la première question à poser, avant même de comparer des destinations, parce qu’elle peut à elle seule justifier de vendre avant de partir. Une condition à ne pas amputer, au passage : l’État de destination doit disposer de la double clause conventionnelle et ne pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le Maroc remplit cette dernière condition, l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 ne le faisant pas figurer sur la liste.
Dans le prolongement, une simplification que beaucoup ignorent et qui coûte cher quand on l’ignore. Trois dispenses automatiques de représentant fiscal accrédité valent aussi pour un cédant résident d’un État tiers : le prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, l’exonération totale pour durée de détention à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et la cession de l’ancienne résidence principale exonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A. Le seuil de 150 000 € s’apprécie par couple, non par personne. Chapitre 16.
Deuxième erreur : céder les titres après le départ. Une cession réalisée avant le transfert de domicile relève du régime de droit commun français, connu et chiffrable. Une cession réalisée après fait tomber le sursis d’exit tax sur les titres concernés, dans un cadre dont nous avons dit qu’il comporte une incertitude que nous ne tranchons pas. Le calcul d’opportunité n’est pas évident et dépend de l’écart entre le régime français d’imposition de la plus-value et le régime marocain applicable après le changement de domicile : il se fait au cas par cas, avec le chiffrage des deux branches. Ce qui est certain, c’est qu’il ne se fait pas après. Chapitres 07, 09 et 10.
Troisième erreur : partir sans avoir traité le compte convertible à terme. C’est une conséquence automatique du déménagement que personne n’anticipe, parce qu’elle relève du change et non de la fiscalité. Le statut de résident au sens de l’Office des changes est défini par renvoi exprès à la loi fiscale marocaine : vous basculez dans la catégorie « résident » le jour où vous devenez résident fiscal, et vous perdez à cette date l’accès au compte convertible à terme, réservé aux non-résidents.Ce n’est pas un choix, c’est un effet mécanique du transfert de domicile, et c’est ce mécanisme qui commande tout le régime de sortie du produit d’une revente. Un lecteur qui envisage d’acheter au Maroc a donc intérêt à instruire l’acquisition et son financement avant de devenir résident fiscal, pas après. Chapitre 03.
À l’inverse, une croyance à écarter : il n’est pas nécessaire de tout régler avant de partir. L’exonération française des pensions, notamment, joue de plein droit dès lors que vous êtes domicilié au Maroc au sens de la convention : le BOFiP écrit que les pensions cessent de plein droit d’être imposables en France, sans formalité constitutive. La production d’une attestation de résidence fiscale à la caisse est une modalité pratique destinée à faire cesser la retenue à la source, pas une condition de l’exonération. Chapitres 08 et 24.
Le tableau de décision
Douze configurations, et pour chacune notre position. Ce tableau n’est pas une consultation et ne remplace pas l’examen de votre dossier : il indique, pour un profil donné, quel est le fait qui décide et où il faut regarder en premier.
| Votre configuration | Notre position | Le fait qui décide | À faire vérifier avant tout acte |
|---|---|---|---|
| Pension inférieure à 1 250 € par mois, personne seule | Non, pas pour des raisons fiscales | L’écart réel après cotisation d’assurance maladie du non-résident est compris entre − 288 € et + 149 € par an selon le montant de la pension. La couverture santé coûte au minimum 1 968 € par an en formule Solo. | Rien de fiscal. Si le projet tient pour d’autres motifs, faire le budget santé et le budget des retours avant de résilier quoi que ce soit en France. |
| Pension de 1 250 à 2 000 € par mois | Marginal : l’avantage existe mais ne finance pas la couverture santé d’une personne seule | 1 313 € d’écart réel à 24 000 € de pension, contre 1 968 € de cotisation CFE annuelle en formule Solo. | Comparer contre votre propre prime de complémentaire française, pas contre une moyenne. La formule Famille exige que les deux membres du couple soient pensionnés. |
| Pension supérieure à 3 300 € par mois, train de vie dépensé sur place | Oui, c’est le cœur de cible du dispositif | 4 708 € d’écart réel à 40 000 € de pension, 19 350 € à 90 000 €, après cotisation d’assurance maladie du non-résident. | L’arbitrage de l’article 76 : quelle fraction rendre définitive, et quel plafond de sortie cela vous laisse. Chapitre 02. |
| Retraité de la fonction publique, de l’hôpital, de l’enseignement | Oui, et c’est une particularité franco-marocaine à exploiter | L’article 18 bis exclut expressément les pensions des rémunérations publiques réservées à l’État payeur : elles relèvent de l’article 17 et ne sont imposables qu’au Maroc. La doctrine française ne distingue pas selon le caractère public ou privé. | Le circuit de paiement et l’attestation de résidence fiscale à produire pour faire cesser la retenue à la source française. Chapitre 24. |
| Vous voulez accumuler, garder un capital liquide et mobile | Non au transfert définitif intégral ; le Maroc reste possible sans lui, mais l’avantage tombe de moitié ou plus | Le plafond de sortie de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 600 € par an de présence, à la sortie définitive comme au décès au profit d’héritiers étrangers non-résidents. | Chiffrer les deux branches sur votre horizon réel de séjour. Trois ans de séjour n’ouvrent que 150 000 dirhams de sortie. |
| Votre conjoint reste en France plus de six mois par an | Non en l’état : le dossier doit être repris avant le départ | Le domicile conventionnel s’apprécie par personne. Le conjoint resté domicilié en France perd la réduction de 80 % sur sa propre pension, en totalité, l’article 76 exigeant un domicile fiscal au Maroc. | La cascade de l’article 2 de la convention pour chacun des deux conjoints, et le régime matrimonial. Chapitres 04 et 22. |
| Pathologie chronique, ou couple de plus de 70 ans, avec un projet hors de l’axe Casablanca-Rabat | Non pour l’implantation envisagée ; à reconsidérer sur un pôle doté d’une offre de soins | 4 807 cabinets de consultation sur 12 994 dans la seule région de Casablanca-Settat ; 15 à Eddakhla-Oued Eddahab. Zéro centre d’hémodialyse à Eddakhla-Oued Eddahab. | L’offre de soins de la ville visée, spécialité par spécialité, et le périmètre territorial exact de la couverture santé retenue : RetraitExpat exclut les soins reçus en France. |
| Enfants scolarisés dans un établissement international, ou étudiants hors du Maroc | À instruire avant l’installation : le sujet est de change autant que de budget | La dotation « voyages pour études » de l’IGOC reste fermée aux étrangers résidents. Toute opération non expressément prévue par l’Instruction demeure soumise à l’autorisation de l’Office des changes. | Le canal de règlement des frais d’études hors du Maroc, à faire confirmer par écrit par la banque domiciliataire. Et la grille tarifaire des trois prochaines années de l’établissement. |
| Portefeuille de titres dépassant les seuils de l’article 167 bis, cession envisagée à moyen terme | Différer le départ, ou le faire trancher par un avocat fiscaliste | Le sursis paraît de plein droit mais la « portée similaire » de l’article 29 de la convention à la directive 2010/24/UE n’est pas établie. Le délai de dégrèvement est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. | L’année exacte d’un éventuel transfert antérieur : le délai de quinze ans reste applicable aux départs antérieurs au 1er janvier 2019. Chapitre 10. |
| Vous continuez d’épargner et alimentez assurance-vie, PEA ou compte-titres français | Non sans avoir traité la question ; c’est le premier motif objectif de préférer une destination de l’Union | Aucune disposition de l’IGOC 2026 ne prévoit ces versements depuis le Maroc, et l’article 185 sur les investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes est limitatif. | Une demande écrite à l’Office des changes, formulée avant le départ, et l’instruction d’alternatives locales. Chapitre 12. |
| Votre patrimoine est essentiellement de l’immobilier français loué | Neutre : le Maroc ne change presque rien à cette part du dossier | Les prélèvements sociaux restent dus au taux plein de 17,2 % sur les revenus fonciers de source française, le taux réduit de 7,5 % supposant de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004. L’IFI reste dû sur les actifs immobiliers français. | Le taux minimum de l’article 197 A — 20 % puis 30 % — et l’option pour le taux moyen, ainsi que le sort des dispenses de représentant fiscal en cas de cession. Chapitres 11 et 16. |
| Vous restez résident de France et envisagez d’acheter un bien au Maroc | Attention : la fiscalité française du bien marocain est plus lourde qu’on ne le croit | La convention de 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Le bien marocain entre dans l’assiette d’IFI sans exonération, sans crédit d’impôt et sans taux effectif, et le Maroc ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer. | Le calcul d’IFI avant l’acquisition, en particulier si vous êtes proche du seuil de 1 300 000 €. Chapitre 13. |
Le profil pour lequel le Maroc l’emporte franchement
Pension élevée, majoritairement dépensée sur place, implantation sur un pôle doté d’une offre de soins, patrimoine constitué, préoccupation de transmission plus forte que de constitution d’épargne.
Le profil pour lequel il faut différer, le temps de trancher un point
Le projet tient, mais une question précise doit être réglée avant un acte irréversible : bail, promesse d’achat, résiliation d’une couverture française, liquidation d’une pension, cession de titres.
Le profil pour lequel la France, ou une destination de l’Union, l’emporte
Pension modeste, épargne encore en constitution, besoin de soins fréquents ou de retours réguliers en France, enfants à financer hors du Maroc, patrimoine mobilier important à céder à moyen terme.
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le faire trancher
Ce chapitre compare des destinations. Il le fait avec un périmètre de vérification qui ne couvre qu’une de ces destinations, et il s’interdit de combler le reste par des chiffres de seconde main. Quatre questions sortent donc de notre champ, et voici précisément à qui les poser et avec quelles pièces.
Le droit fiscal de la destination concurrente, et sa convention avec la France. À un avocat fiscaliste établi dans le pays visé, ou à un cabinet français disposant d’un correspondant sur place. Question à poser telle quelle : quel article de la convention France-pays attribue le droit d’imposer ma pension, et cet article distingue-t-il les pensions publiques des pensions privées ? Quel est le régime interne applicable, sur quelle base légale, pour quelle durée, et à quelles conditions de première installation ? Pièces à réunir : relevé de carrière complet avec la ventilation base et complémentaire, dernier avis d’imposition, état du patrimoine par nature et par pays, et la date envisagée du transfert de domicile.
Le sursis d’exit tax vers le Maroc. À un avocat fiscaliste français. Question : pour un départ vers le Maroc, le sursis du IV de l’article 167 bis est-il de plein droit ? L’article 29 de la convention franco-marocaine a-t-il « une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » au sens de ce texte, malgré les deux restrictions qu’il comporte et que la directive ne connaît pas ? Pièces : état détaillé des participations avec dates et prix d’acquisition, valorisation à la date du transfert envisagé, et, s’il y a eu un départ antérieur, l’année exacte de ce départ, puisque le délai de quinze ans continue de régir les transferts antérieurs au 1er janvier 2019.
L’alimentation d’une épargne française depuis le Maroc. À l’Office des changes, par demande écrite, et à votre banque domiciliataire marocaine. Question : un étranger résident fiscal du Maroc peut-il continuer à verser depuis le Maroc sur un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français ? Si non, quelles enveloppes locales offrent une fonction comparable ? Nous posons cette question dans chaque dossier où elle se pose, et nous n’avons pas de pratique publiée à vous opposer : l’Instruction ne prévoit pas l’opération, et l’article 1er la soumet donc à autorisation.
La dimension civile de votre succession. À un notaire français et à un conseil marocain, ensemble. La loi applicable à la succession d’un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc, l’articulation entre le règlement européen sur les successions, le droit marocain de la famille et la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille, dont nous signalons que l’intitulé et la date exacts n’ont pas été vérifiés par nos passes du 08/08/2026. C’est un sujet sur lequel une erreur ne se rattrape pas, et il ne se traite pas par analogie avec un dossier européen. Chapitres 21 et 22.
Sur ces quatre questions, comme sur toute question de droit marocain, nous travaillons avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et nous organisons la mise en relation. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : notre rôle est de poser les bonnes questions, de préparer le dossier et d’intégrer les réponses dans votre stratégie patrimoniale française, pas de délivrer une consultation de droit marocain.
Faire trancher la question du pays avant de faire les cartons
Le choix d’une destination se décide sur quatre lignes de budget et deux dates : le montant réellement dépensé sur place, le coût de la couverture santé, la cotisation d’assurance maladie du non-résident, le coût de la sortie, la date du transfert de domicile et celle des cessions envisagées. Nous instruisons ce chiffrage sur votre dossier, avec vos relevés, avant tout acte irréversible : bail, promesse d’achat, résiliation d’une couverture française, liquidation d’une pension. Sur le droit fiscal des destinations concurrentes et sur les questions de droit marocain, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Portée de ce chapitre et incertitudes assumées
Périmètre. Toutes les règles marocaines et françaises citées ici sont arrêtées au 8 août 2026 et ont été rouvertes sur leur texte primaire. Les montants en euros sont convertis au cours de référence de Bank Al-Maghrib du 7 août 2026, 1 EUR = 10,7447 MAD. Aucune donnée chiffrée relative au Portugal, à l’Espagne, à la Grèce, à la Tunisie ou à l’Île Maurice n’a été vérifiée dans le cadre de ce dossier, et ce chapitre n’en publie donc aucune. Les développements consacrés à ces destinations portent sur la méthode de comparaison et sur les questions à faire trancher, non sur leur droit positif.
Ce que nous ne savons pas, et que nous n’avons pas comblé. Le coût de la scolarité internationale au Maroc, faute de source primaire. Le coût d’une complémentaire santé française, pour la même raison, ce qui laisse la comparaison santé incomplète des deux côtés. Le sort des retenues opérées par l’État de la source dans le calcul du prorata de l’article 76, qu’aucune doctrine lue de la Direction générale des impôts marocaine ne traite. La portée de la clause d’assistance au recouvrement au regard du IV de l’article 167 bis. Et le contenu des annexes déposées par le Maroc au titre de la convention multilatérale d’assistance administrative, les pages de déclarations du Bureau des traités étant restées inaccessibles depuis nos environnements de vérification le 08/08/2026.
Trois réserves de datation à conserver. La note circulaire n° 717, qui porte les quatre canaux de transfert ouvrant droit à la réduction, date d’avril 2011 : nous la présentons comme la doctrine publiée applicable, non comme une garantie. La stabilité de l’article 76 est vérifiée sur les quatre lois de finances 2023 à 2026 lues au Bulletin officiel, ce qui n’autorise pas à écrire que le taux n’a jamais changé. Les barèmes de la Caisse des Français de l’étranger sont ceux d’avril 2026, fixés par arrêté ministériel et modifiés quatre fois en quinze mois.
30. Le retour en France
La question arrive rarement comme une question fiscale. Elle arrive parce qu’un petit-enfant naît à Nantes, parce qu’un bilan cardiologique s’est mal passé à Casablanca, parce que le conjoint ne supporte plus l’été, ou parce qu’un des deux est mort et que l’autre ne veut pas rester seul. Elle arrive vite, et elle arrive presque toujours trop tard pour être bien traitée.
C’est la première chose à dire, et elle contredit l’intuition. Le départ vers le Maroc se prépare en six mois ; le retour se prépare en trois ans.Le départ est un événement fiscal français, dont les pièces sont accessibles, les formulaires connus et les délais publiés. Le retour est d’abord un problème de change marocain, et le change marocain ne se rattrape pas après coup : le sort de votre argent au moment où vous quitterez le Maroc a été décidé, pour l’essentiel, le jour où vous avez financé votre acquisition et le jour où vous avez choisi le compte sur lequel votre pension serait virée. Un lecteur qui découvre ce chapitre trois mois avant son déménagement lira surtout la liste de ce qu’il ne peut plus changer.
Le deuxième point à poser d’emblée : le retour n’ouvre aucun régime de faveurpour un retraité. Le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts, que la moitié du corpus francophone présente comme la récompense du retour d’expatriation, suppose une prise de fonctions salariée ou dirigeante en France. Un retraité n’en a pas. Nous consacrons une section entière à ce texte, non pour vous le vendre, mais parce que vous allez le lire ailleurs et qu’il faut que vous sachiez pourquoi il ne s’applique pas à vous, et dans quel cas précis il s’applique à quelqu’un d’autre.
Le troisième point est le plus rentable, et il est de calendrier. Plusieurs avantages dont vous bénéficiez en qualité de non-résident disparaissent à la seconde où vous redevenez résident de France, et certains d’entre eux valent plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ils ne se négocient pas : ils se consomment avant la date, ou ils sont perdus. Inversement, deux ou trois mécanismes vous sont rendus par le retour, dont le dégrèvement de l’exit tax, qui est le plus favorable de tout le dossier. La question n’est donc pas « faut-il rentrer », elle est « dans quel ordre, et à quelle date ».
La date, et ce qui la fixe des deux côtés
Tout se raccroche à une date. Pas à une intention, pas à un déménagement, pas à un billet d’avion : une date à laquelle votre domicile fiscal cesse d’être marocain et redevient français. Elle est déterminée par trois textes qui peuvent donner trois résultats différents, et dont l’articulation n’est plus implicite : depuis le 16 février 2025 l’article 4 B du code général des impôts s’efface lui-même devant la convention, et l’administration écrit de son côté que le domicile conventionnel se détermine sans égard à l’article 4 B.
Côté français, l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, retient trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu de séjour principal, l’exercice d’une activité professionnelle non accessoire, le centre des intérêts économiques. Un seul suffit. Mais c’est cette loi de 2025 qui a ajouté au même article un alinéa décisif pour un retour : les personnes qui satisfont à l’un au moins de ces critères ne peuvent pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. Depuis le 16 février 2025, le droit interne français s’efface donc lui-même devant la convention, et il le dit dans son propre texte.Nous ne le citons pas entre guillemets : nos sources portent la substance de ce texte, pas son libellé relevé mot à mot, et sur ce guide nous n’ouvrons de guillemets que sur ce que nous avons sous les yeux.
Pour un retour, c’est le premier critère qui se déclenche, et il se déclenche brutalement. Le jour où votre foyer — au sens du lieu où vit votre famille — est en France, vous y êtes domicilié en droit interne. Pas au terme de six mois, pas à la fin de l’année : ce jour-là. Le compte des 183 jours, que tout le monde récite, n’est que l’un des aspects du lieu de séjour principal, et il n’intervient que si le critère du foyer ne tranche pas.
Côté marocain, l’article 23-II du code général des impôts marocain, édition 2026, dispose, verbatim : « Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. […] » Notez la formule : 183 jours pour toute période de 365 jours, et non par année civile. Elle a une conséquence directe sur un retour en milieu d’année. Un retraité qui rentre en France en septembre 2027 après un premier semestre marocain complet peut rester résident du Maroc au sens de l’article 23 pendant plusieurs mois après son retour, la fenêtre glissante de 365 jours continuant de comptabiliser ses séjours antérieurs.
Reste le troisième texte, celui qui départage. La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970définit le domicile par ses propres critères, et l’administration française l’écrit sans détour. Le BOI-INT-CVB-MAR, version en vigueur du 24 juillet 2019, porte : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 définit le domicile fiscal en fonction des seuls critères conventionnels sans se référer à la législation interne des États contractants. Par suite, le fait qu’une personne physique soit ou non considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI) est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention. »
Les critères conventionnels de l’article 2 se lisent en cascade : foyer permanent d’habitation, puis centre des activités professionnelles, puis lieu de séjour le plus long. Pour un retraité, le deuxième maillon est inopérant : il n’a pas d’activité professionnelle, ni en France ni au Maroc. Si le premier maillon ne départage pas — et il ne départage pas quand le riad n’a pas été vendu et que l’appartement français a été racheté — la cascade tombe directement sur la durée des séjours. Cette lecture est cohérente avec le texte, mais nous devons dire ce qu’elle n’est pas : aucune source administrative que nous ayons ouverte ne la formule ainsi pour un retraité. Nous la retenons parce qu’elle se déduit du texte, pas parce qu’une doctrine la porte.
Le domicile s'apprécie par personne : le couple qui rentre à deux dates
C’est le scénario le plus fréquent et le moins anticipé du retour. Madame rentre en mars pour s’occuper d’un parent, Monsieur reste jusqu’à la vente du bien, et les rejoint en novembre. Pendant huit mois, ils ont deux domiciles conventionnels différents.
Ce n’est pas une hypothèse d’école. Le BOI-INT-CVB-MAR, dans le paragraphe même où il pose la primauté des critères conventionnels, poursuit : « Dans le cas d’un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États, et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, il conviendra de considérer que son domicile fiscal se situe au Maroc. En revanche, le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France » (RM de Villiers n° 16301, JO AN du 21 septembre 1998, p. 5199).
Deux conséquences immédiates. La première : le domicile conventionnel s’apprécie tête par tête, et un couple peut se retrouver scindé, avec toutes les difficultés déclaratives que cela emporte des deux côtés. La seconde intéresse directement le portefeuille : la réduction de 80 % de l’article 76 du code général des impôts marocain est réservée aux contribuables « ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ». Le conjoint qui rentre le premier et devient résident de France perd la réduction sur sa propre pensionà compter de ce moment, alors même que l’autre continue d’en bénéficier.
Ce qu’il faut en faire : si les deux rentrent, faites-les rentrer ensemble, ou documentez précisément deux dates distinctes plutôt que d’en laisser flotter une seule qui ne correspond à rien.
Un mot enfin sur la zone grise, parce qu’elle est structurelle et que nous ne pouvons pas la faire disparaître. Le code marocain scinde l’année de cessation, la pratique française scinde l’année de retour, mais la convention de 1970 ne comporte aucune stipulation d’année scindée. Nous n’avons trouvé, ni dans le BOI-INT-CVB-MAR ni dans les notes circulaires de la Direction générale des impôts marocaine que nous avons ouvertes le 8 août 2026, aucun paragraphe traitant du changement de domicile en cours d’année sous cette convention. Cela ne prouve pas qu’il n’en existe pas ; cela veut dire que nous ne l’avons pas trouvé, et que nous ne construirons pas de conseil dessus. Le risque concret est celui d’une période interstitielle revendiquée par les deux États. La seule voie de règlement offerte par cette convention est l’accord amiable facultatif de l’article 31 § 2, qui vise les « cas non réglés par la présente Convention » : les autorités compétentes peuvents’entendre, elles n’y sont pas tenues, et aucune clause d’arbitrage ne garantit une issue. Le remède est donc factuel, pas juridique : réduisez la zone grise à quelques jours. Une résiliation de bail marocain, une remise des clés, une entrée en France et une inscription au centre des impôts local resserrées sur une même semaine ne laissent pas de prise. Un « retour au printemps » en laisse énormément.
| Texte | Ce qu’il regarde | Ce qu’il fixe pour un retour | Le piège propre au retour |
|---|---|---|---|
| CGI français, art. 4 B (version en vigueur depuis le 16/02/2025) | Foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques — critères alternatifs | Domiciliation française dès qu’un seul critère est rempli, sans délai de carence | Le critère du foyer se déclenche le jour où la famille est installée, bien avant tout compte de jours |
| CGI marocain, art. 23-II (édition 2026) | Foyer d’habitation permanent, centre des intérêts économiques, ou plus de 183 jours « pour toute période de 365 jours » | La qualité de résident marocain peut survivre plusieurs mois au départ, par l’effet de la fenêtre glissante | La fenêtre n’est pas l’année civile : un retour en septembre après un premier semestre marocain complet ne coupe pas le compte |
| Convention du 29 mai 1970, art. 2 | Cascade : foyer permanent d’habitation, centre des activités professionnelles, séjour le plus long | Départage en cas de double résidence interne ; prime aux critères conventionnels sur l’article 4 B | Pour un retraité, le deuxième maillon est inopérant ; le départage tombe sur la durée des séjours, ce qui suppose de la tenir |
| Convention du 29 mai 1970, art. 31 § 2 | Accord amiable facultatif pour les « cas non réglés par la présente Convention » | Seule issue en cas de double domicile non départagé | Facultatif, sans clause d’arbitrage, sans délai garanti : ce n’est pas une solution, c’est un recours |
Côté marocain : la déclaration des trente jours, et l’exigibilité immédiate
C’est l’obligation la plus ignorée de tout le dossier, et elle s’accompagne d’une exigibilité immédiate de l’impôt — exigibilité qui ne sanctionne pas le défaut de déclaration : l’article 175-I l’attache à la cessation elle-même, que la déclaration soit déposée ou non. Le contribuable qui cesse d’avoir son domicile fiscal au Maroc doit déposer une déclaration au plus tard trente jours avant la date de son départ.
Code général des impôts marocain, article 85-I, intitulé « Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès », verbatim : « I.- Le contribuable qui cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 quater ci-dessus pour la période prévue à l’article 27-II ci-dessus. »
Et l’article 175-I, verbatim : « Lorsque le contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l’impôt devient exigible immédiatement en totalité. »
La période à déclarer est celle de l’article 27-II, verbatim : « Lorsqu’un contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l’année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation. »
Lisez cette phrase deux fois, parce qu’elle est asymétrique et que l’asymétrie coûte. Les revenus de source étrangère sont proratisés ; les revenus de source marocaine ne le sont pas.Votre pension française, qui est un revenu de source étrangère, n’est imposable au Maroc que jusqu’à la date de cessation. En revanche, les loyers de votre appartement de Rabat, qui sont de source marocaine, sont imposables au Maroc sur l’année civile entière, y compris pour les mois postérieurs à votre retour en France. Un propriétaire qui rentre en février et qui loue toute l’année dépose une déclaration marocaine de cessation portant sur douze mois de loyers et deux mois de pension.
La déclaration marocaine de cessation, dans l’ordre où elle se remplit
DATE DE CESSATION = T
DÉPÔT
Au plus tard T − 30 jours (art. 85-I)
Lettre recommandée avec AR, ou remise contre récépissé
Destinataire : inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal
ou du principal établissement
ASSIETTE (art. 27-II)
Revenus de source MAROCAINE ....... du 1er janvier au 31 décembre
de l'année de cessation
(année civile ENTIÈRE)
Revenus de source ÉTRANGÈRE ....... du 1er janvier à T
(proratisés)
RECOUVREMENT
Exigibilité immédiate en totalité (art. 175-I)
Ni étalement, ni report prévu par ces deux textesSource : Code général des impôts marocain, édition DGI 2026, articles 27-II, 85-I et 175-I, verbatim. La pagination du CGI varie d’un exemplaire à l’autre : nous ne donnons volontairement aucun numéro de page. Le calendrier de dépôt commande le reste du rétroplanning, puisque le quitus fiscal exigé par la banque au moment du transfert des avoirs suppose que cette déclaration soit soldée.
Pourquoi cette formalité décide de la suite. Vous verrez plus bas que le rapatriement des avoirs constitués au Maroc suppose la production d’un quitus fiscal. Un quitus ne s’obtient pas sur une situation ouverte. La déclaration de l’article 85-I n’est donc pas une formalité de sortie : c’est la première pièce de votre dossier de rapatriement, et elle doit être déposée trente jours avant le départ, c’est-à-dire au moment précis où vous êtes le plus occupé par le déménagement. Elle se prépare trois mois avant, pas trois semaines.
Le régime des impatriés de l’article 155 B : ce qu’il exige vraiment
Prenons ce texte de front, parce qu’il est la principale source de déception du retour et que la déception vient d’une lecture fausse répétée partout.
Une précision de méthode d’abord. L’article 155 B est consultable sur Légifrance mais n’est pas extractible en texte brut depuis nos environnements de vérification : la lecture du 8 août 2026 a porté sur la version en vigueur depuis le 31 décembre 2018. Nous ne mettons donc aucun passage de cet article entre guillemets.Ce qui suit est une paraphrase, dont le sens est fiable et dont le libellé ne l’est pas. Sur un dossier réel, le texte se rouvre.
Les conditions d’entrée, telles que nous les avons relevées, sont au nombre de trois et elles sont cumulatives.
- Être un salarié ou un dirigeantappelé de l’étranger par une entreprise établie en France, ou recruté directement à l’étranger par une entreprise établie en France. Le fait générateur du régime est une prise de fonctions.
- Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions.
- Être domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B à compter de la prise de fonctions.
Les avantages, dans le même relevé : exonération de la prime d’impatriation pour son montant réel ou, sur option, forfaitairement à hauteur de 30 %de la rémunération ; exonération de la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger ; exonération à hauteur de 50 % de certains revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières de source étrangère, lorsqu’ils sont versés par une personne établie dans un État ayant conclu avec la France une convention comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ; le tout jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions.
Le verdict pour un retraité est sans appel, et il tient en une phrase : le régime est inaccessible, faute de prise de fonctions.Il n’y a ni prime d’impatriation, ni rémunération à exonérer. Surtout, et c’est le point que les présentations commerciales escamotent, l’exonération de 50 % des revenus passifs de source étrangère est accessoire au régime : elle n’existe que pour les bénéficiaires du I, elle n’a pas d’existence autonome. On ne peut pas prendre le second étage sans le premier.
Deux affirmations fausses que vous lirez ailleurs
« Le retour d’expatriation ouvre droit au régime impatrié. » Faux pour un retraité. Le retour, en lui-même, n’ouvre rien. Ce qui ouvre le régime, c’est une prise de fonctions dans une entreprise établie en France, dans les conditions du I de l’article 155 B.
« Vos revenus étrangers sont exonérés à 50 % pendant huit ans au retour. » Faux deux fois. L’exonération ne vise pas « les revenus étrangers » mais certains revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières de source étrangère, et elle est réservée aux bénéficiaires du régime. Un retraité qui perçoit des loyers marocains et une pension française n’est concerné ni par le champ, ni par la qualité.
Reste le cas où le texte fonctionne, et il n’est pas théorique dans un dossier marocain. Il vise l’actifparti au Maroc, souvent entre quarante-cinq et soixante ans, pour un poste dans une filiale, pour une aventure entrepreneuriale ou pour suivre un conjoint, et qui rentre parce qu’une entreprise française le recrute ou le mute. Celui-là peut relever du 155 B, et la condition conventionnelle du second volet est satisfaite : la convention du 29 mai 1970 comporte bien une clause d’assistance administrative, à son article 28, dont voici le texte : « Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. »
Le compte des cinq années civiles, qui décide de tout
Si vous êtes dans ce cas, une seule chose compte, et c’est une arithmétique de calendrier que presque personne ne fait correctement. La condition n’est pas « cinq ans à l’étranger ». Elle est : ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions. Ce sont des années civiles, et il suffit d’avoir été domicilié en France un seul jourde l’une d’entre elles pour que la condition tombe.
Prenons un cas concret. Vous avez quitté la France le 14 juin 2022 pour Casablanca. Vous êtes donc domicilié en France du 1er janvier au 13 juin 2022, puis au Maroc. Une entreprise française vous propose un poste avec prise de fonctions le 1er mars 2027. Les cinq années civiles précédant 2027 sont 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Vous avez été domicilié en France pendant une partie de 2022. La condition n’est pas remplie. Décalez la prise de fonctions au 1erjanvier 2028 : les cinq années civiles deviennent 2023 à 2027, aucune ne comporte de domiciliation française, et le régime s’ouvre — pour huit ans, jusqu’au 31 décembre 2036.
Le compte des cinq années civiles, sur un départ en cours d’année
DONNÉE
Départ de France ......................... 14 juin 2022
Années civiles avec domiciliation française : 2022 (partielle)
TEST POUR UNE PRISE DE FONCTIONS EN 2027
Cinq années civiles précédentes ... 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
2022 comporte une domiciliation française ........... ÉCHEC
TEST POUR UNE PRISE DE FONCTIONS EN 2028
Cinq années civiles précédentes ... 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Aucune domiciliation française sur la période ....... SUCCÈS
Durée du régime ...... jusqu'au 31 décembre 2036 (8e année
civile suivant celle de la prise de fonctions)
CE QUE COÛTE UN DÉCALAGE DE DIX MOIS
La totalité du régime, sur huit ansLecture de l’article 155 B du CGI, version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, consultée sur Légifrance le 08/08/2026. Cette lecture est une paraphrase : le texte n’est pas extractible en brut depuis nos environnements de vérification et nous n’en citons aucun passage entre guillemets. Le décompte en années civiles, et non en années glissantes, est le point qui fait échouer la majorité des dossiers de retour anticipé. Faites confirmer le décompte par un avocat fiscaliste avant d’arrêter une date de prise de fonctions.
Un mot de prudence sur le chiffrage, parce que c’est ici que les guides dérapent. L’option forfaitaire est simple à poser : sur une rémunération de 180 000 euros, 30 % représentent 54 000 euros de prime d’impatriation réputée, et le solde imposable ressort à 126 000 euros avant tout autre mécanisme. Nous nous arrêtons là.Le texte comporte deux plafonnements alternatifs, et un net d’impôt calculé sans eux serait un chiffre faux présenté avec assurance : sur option exercée chaque année, soit le cumul de l’exonération de la prime d’impatriation et de la part de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger est limité à 50 % de la rémunération totale, soit la seule exonération de la part correspondant à l’activité exercée à l’étranger est limitée à 20 % de la rémunération imposable, prime d’impatriation exclue (BOI-RSA-GEO-40-10-20, n° 300 à 340). Demandez le calcul complet à un avocat fiscaliste, en lui posant la question dans ces termes : quel est le plafonnement applicable au cumul des exonérations du I de l’article 155 B dans ma situation, et quelle option retenir entre le montant réel de la prime et le forfait de 30 % ?
L’exit tax au retour : ce que le VII-3 vous rend
Le mécanisme complet de l’exit tax, son champ, son assiette et son chiffrage sont traités au chapitre 10. Nous ne reprenons ici que ce que le retour change, parce que c’est là que se trouve la meilleure nouvelle du chapitre.
Article 167 bis du code général des impôts, VII-3, verbatim : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Trois effets, dans cet ordre. L’impôt en sursis est dégrevé. L’impôt éventuellement acquitté au départ est restitué. Et le prix de revient d’origine est rétabli. Ce troisième effet est celui qui déçoit, et il faut le dire tout de suite : la plus-value n’est pas purgée, elle redevient latente et sera imposée normalement le jour où vous vendrez, en France, dans les conditions de droit commun.
La condition est dans le texte et elle est unique : les titres doivent figurer dans votre patrimoineau jour du retour. Ce qui a été cédé pendant l’expatriation est définitivement imposé — la cession est le fait générateur qui met fin au sursis. Un contribuable qui a liquidé son portefeuille à Casablanca en 2025 et qui rentre en 2027 a payé l’exit tax pour rien : en conservant ses titres, il aurait obtenu le dégrèvement.
Le corollaire est agréable, et il vaut d’être écrit noir sur blanc : le retour est un raccourci vers le dégrèvement.Le délai de droit commun est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres « excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert » — c’est la rédaction légale, et elle est préférable à un montant écrit en unités. Le VII-3, lui, ne pose aucune condition d’ancienneté. Un contribuable parti en 2023 avec un portefeuille de quatre millions d’euros, donc soumis au délai de cinq ans, obtient le dégrèvement dès son retour en 2026 s’il a conservé ses titres, sans attendre 2028.
Vérifiez l’année de votre départ avant de raisonner sur un délai
On lit partout que « le délai de quinze ans est abrogé ». C’est vrai, et c’est incomplet d’une façon qui produit des réponses fausses.
Le délai de quinze ans ne s’applique plus aux transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019. Il continue de régir les transferts antérieurs, pour lesquels la loi applicable est celle en vigueur à la date du départ. Un client parti en 2016 ou en 2017, encore en sursis aujourd’hui, relève du délai de quinze ans — et ce sont précisément ces dossiers anciens qui reviennent en ce moment.
Pour eux, le retour n’est pas un raccourci : c’est lasolution. Un départ de 2016 donne un dégrèvement en 2031 par l’écoulement du délai, ou immédiatement par le VII-3 en cas de retour avec les titres. L’écart est de cinq ans de suivi déclaratif, et le suivi déclaratif est le premier motif de remise en cause du sursis.
Ce que le départ vers un État tiers a changé, et ce que le retour en fait
Le Maroc n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen. Le réflexe est d’en conclure au régime des États tiers : sursis sur option, constitution de garanties, désignation d’un représentant fiscal. Cette conclusion est probablement fausse, et le chapitre 10 en expose la démonstration. Nous résumons ici ce qui commande la suite au moment du retour.
Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de plein droitau contribuable qui transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Trois conditions cumulatives.
Les deux premières sont satisfaites sur le texte. L’article 28 de la convention porte l’échange de renseignements, cité plus haut. L’article 29porte l’assistance au recouvrement, verbatim : « 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, à l’exclusion de ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur et en conformité de la présente Convention, toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées. » La troisième l’est également : l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au Journal officiel du 26 avril 2026, fixe la liste des États et territoires non coopératifs, et le Maroc n’y figure pas.
Deux annexes du Bulletin officiel des finances publiques vont dans le même sens. Le BOI-ANNX-000445, dans sa version du 31 octobre 2012, liste les États hors Espace économique européen ayant conclu avec la France la double convention exigée pour l’exit tax : le Maroc y figure, parmi trente et une entrées. L’annexe borne elle-même sa portée, et il faut le dire avec elle : « Cette liste à jour au 1er juillet 2012 ne vaut que pour l’application du dispositif d’exit tax. » Et le BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, porte pour la ligne Maroc un « oui » en échange de renseignements sur l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, et un « oui » en assistance administrative internationale au recouvrement sur les mêmes impôts.
Nous ne concluons pas pour autant que le sursis est acquis, et nous ne le ferons pas.La raison est dans le texte de l’article 29 lui-même : il ne couvre que « les impôts visés par la présente Convention », et il subordonne l’assistance à l’épuisement préalable de « toutes les voies de recouvrement interne » et au caractère définitivement dû de la créance. Ce sont deux restrictions absentes de la directive 2010/24/UE. La « portée similaire » exigée par le IV de l’article 167 bis n’est donc pas acquise par la seule existence de la clause. Le Maroc est par ailleurs Partie à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1erseptembre 2019, ce qui offrirait un second fondement — mais l’état de ses réserves éventuelles au titre de l’article 30 de ce texte, qui détermine si l’assistance au recouvrement lui est opposable, n’a pas pu être établi, les pages de déclarations du Bureau des traités du Conseil de l’Europe ayant été inaccessibles lors de nos vérifications du 8 août 2026.
Ce que cela veut dire au moment du retour, très concrètement, dépend de ce qui s’est passé au départ, et il y a trois cas.
| Situation au départ | Ce que le retour déclenche | Ce qu’il faut faire, et quand |
|---|---|---|
| Sursis obtenu de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal | Dégrèvement de l’impôt en sursis par le VII-3, pour les titres encore détenus. Rien à libérer, puisque rien n’a été immobilisé | Continuer le suivi déclaratif jusqu’à l’année du retour incluse, puis demander le dégrèvement sur la déclaration de l’année de retour. Un suivi interrompu est le premier motif de remise en cause |
| Garanties constituées, par prudence ou à la demande du service | Dégrèvement par le VII-3, et la garantie perd son objet — mais sa mainlevée n’est pas automatique dans nos sources | Demander par écrit la mainlevée au service des impôts des particuliers non-résidents, en visant le VII-3 et le dégrèvement obtenu. Nos sources n’établissent pas la procédure de mainlevée : posez la question avant de compter sur la restitution des sommes ou des titres nantis |
| Impôt effectivement acquitté au départ, sans sursis | Restitution, par l’effet du VII-3, pour les titres encore détenus | La restitution n’est pas spontanée. Elle se demande, et elle se demande avec la preuve que les titres figurent toujours au patrimoine à la date du retour : relevés de compte-titres à la date exacte, registre des mouvements pour des titres non cotés |
| Titres cédés pendant le séjour marocain | Rien. L’imposition est définitive pour ces titres | Ne pas confondre. Le dégrèvement ne porte que sur les lignes encore détenues : un dossier mixte se traite ligne par ligne, pas globalement |
Deux confusions de taux, pour finir, que nous voyons revenir sur chaque dossier. Le taux d’impositiondes plus-values latentes de l’article 167 bis est de 12,8 % d’impôt sur le revenu, majorés des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, soit un taux global de 30 %sur la base du taux de 17,2 % que nous publions. Le taux de la garantie, lui, est de 12,8 % du montant totaldes plus-values et créances, retenues pour leur montant brut. Ce sont deux notions distinctes, appliquées à deux assiettes distinctes : ne jamais appliquer l’une à l’autre. Et n’étendez pas aux valeurs mobilières la controverse 17,2 / 18,6 % née de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : elle porte sur les assiettes immobilières, et nous la traitons là où elle a son objet.
Les enveloppes : ce qui se rouvre, ce qui se referme
Voici la partie du chapitre qui se lit une fois et se relit avec un calendrier. Plusieurs régimes dont vous bénéficiez au Maroc tiennent à votre qualité de non-résident, pas à la convention. Ils ne survivent pas au retour. D’autres, à l’inverse, vous sont rendus. Le détail du fonctionnement de chaque enveloppe pendant le séjour marocain est au chapitre 12 ; nous ne traitons ici que la bascule.
Commençons par celle qui vaut le plus cher. Le plan d’épargne en actions français— et nous précisons « français » parce que le sigle PEA désigne aussi un plan d’épargne en actions marocain, régi par l’article 68-VII du code général des impôts marocain, qui n’a rien à voir — se conserve pendant l’expatriation. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version du 30 juillet 2024, énonce que « le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI ». Le Maroc n’en est pas un : le plan se garde.
Et pendant que vous êtes non-résident, le même document, au n° 680, énonce : « En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. »
Relisez les mots « par un non-résident de France ». Cette fenêtre est ouverte tant que vous êtes résident du Maroc. Elle se referme le jour du retour, et à compter de ce jour les retraits relèvent du régime de droit commun applicable aux résidents. Le régime du résident figure dans le même document, et il faut le donner parce qu’il fixe l’ordre de grandeur. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n° 710 : « En cas de clôture du plan après l’expiration de sa cinquième année, le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux. » Et le n° 700, pour un plan de moins de cinq ans : « En cas de clôture du plan avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture, le gain net réalisé est soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun. » Autrement dit, sur un plan de plus de cinq ans — le cas de presque tous nos lecteurs — ce que le retour vous prend n’est pas l’exonération d’impôt sur le revenu, qui subsiste : ce sont les seuls prélèvements sociaux.Sur un plan de 400 000 euros dont 180 000 euros de gain net, l’écart entre un retrait effectué la veille du retour et le même retrait effectué un mois après est de 17,2 % de 180 000 euros, soit 30 960 euros. Ce n’est pas un détail de calendrier, mais ce n’est pas non plus la perte de toute la fiscalité du plan.
Vider son PEA avant de rentrer n’est pas la bonne réponse par défaut
La tentation est évidente : clôturer le plan la semaine précédant le retour, encaisser le gain hors champ, et repartir de zéro. Trois raisons de ne pas le faire mécaniquement.
D’abord, vous détruisez l’antériorité.Un plan ouvert en 2003 a une valeur qui ne se rachète pas : la clôture vous fait repartir sur un plan neuf, avec un plafond de versement neuf et une ancienneté remise à zéro. Si votre horizon est de vivre vingt ans en France après le retour, l’arbitrage n’est plus évident du tout.
Ensuite, le gain net n’est pas la plus-value latente. Un plan chargé en lignes anciennes très appréciées et un plan proche de son prix de revient ne se traitent pas de la même façon. Le calcul se fait sur votre relevé, pas sur un principe.
Enfin, il existe une solution intermédiaire : le retrait partiel. Le BOFiP vise expressément le « retrait (PEA bancaire) ou rachat (PEA assurance) partiel ». Purger une fraction du gain avant le retour, en conservant le plan ouvert, est un arbitrage plus fin que le tout ou rien — sous réserve des règles de fonctionnement du plan applicables aux retraits partiels, qui relèvent de votre teneur de compte et de la réglementation en vigueur à la date de l’opération, et que nous n’avons pas instruites dans ce dossier.
Une contrainte pratique, qui décide souvent à la place du raisonnement fiscal : plusieurs teneurs de compte français ferment ou refusent de maintenir les comptes de clients non-résidents établis hors de l’Union européenne. C’est contractuel, pas fiscal, et il n’y a pas de recours utile. Beaucoup de lecteurs découvriront donc que la question du PEA a été tranchée pour eux, trois ans plus tôt, par un courrier de leur établissement.
Le compte-titres ordinairesuit la même logique de bascule, par un chemin différent. Pendant le séjour marocain, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont imposables exclusivement au Maroc par l’effet de l’article 24 § 3 de la convention, qui dispose que « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat où le cédant est domicilié ». Le jour du retour, le cédant est domicilié en France, et la France retrouve le droit d’imposer. La séquence de cession, là encore, se décide avant la date, et elle se décide en comparant le coût marocain au coût français — pas en supposant que l’un est nul.
L’assurance-vie françaiseest le cas le plus subtil, et celui sur lequel nous serons le plus prudents. Pendant le séjour marocain, les produits rachetés supportent le prélèvement de l’article 125-0 A, II, du code général des impôts, qui est obligatoirement applicablelorsque les produits bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Deux grilles coexistent dans le même article, par date de versement des primes : 45, 35, 25, 15 puis 7,5 % pour les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 ; 12,8 %, ramené à 7,5 % au-delà de huit ans, pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017. Ce n’est pas un mélange fautif : ce sont bien deux régimes simultanés, et un contrat ancien alimenté après 2017 relève des deux.
Ce que le retour change, en principe, c’est que le prélèvement obligatoire du non-résident laisse place au régime du résident, avec sa faculté d’option et son abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune. Nous écrivons « en principe » à dessein.Nous n’avons pas tranché, dans ce dossier, la question de savoir si cet abattement est praticable sur un prélèvement à caractère libératoire, et cette question commande le rendement net réel d’un rachat au-delà de huit ans. Nous ne publions donc aucun net après huit ans, ni avant ni après le retour, et nous vous invitons à faire chiffrer les deux scénarios par votre conseil avant d’arrêter la date d’un rachat important.
Le plan d’épargne retraite, lui, se rouvre franchement. Pendant le séjour marocain, les versements volontaires ne sont déductibles que d’un revenu imposable en France, et un retraité dont les revenus français se limitent à des loyers n’a généralement plus d’intérêt à alimenter le plan. Au retour, l’ensemble de vos revenus redevenant imposable en France, la déduction retrouve un objet. Symétriquement, la question conventionnelle qui rendait la sortie en capital incertaine — s’agit-il d’une pension de l’article 17 ou d’un revenu non dénommé de l’article 23 ? — disparaîtle jour où vous êtes résident de France : il n’y a plus de convention à appliquer. Un lecteur qui hésitait sur la forme de sa sortie peut donc avoir intérêt à attendre le retour, ce qui est exactement l’inverse du conseil donné pour le PEA. L’asymétrie est réelle, et elle est le cœur de la préparation.
| Enveloppe ou mécanisme | Pendant le séjour marocain | Après le retour | Ce que cela impose au calendrier |
|---|---|---|---|
| PEA français — retraits et clôture | Gain net hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris avant la cinquième année (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n° 680) | Régime de droit commun des résidents | Se consomme AVANT la date de retour, en tout ou en partie. Une fois la date passée, la fenêtre est fermée |
| Compte-titres — plus-values de cession | Imposables exclusivement au Maroc (convention, art. 24 § 3) | Imposables en France | La séquence de cession se décide avant, en comparant les deux coûts, jamais en supposant l’un nul |
| Assurance-vie — rachats | Prélèvement de l’article 125-0 A, II, obligatoirement applicable au non-résident ; deux grilles par date de versement des primes | Régime du résident, avec faculté d’option et abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € | Point non tranché : la praticabilité de l’abattement sur un prélèvement libératoire. Faire chiffrer les deux scénarios avant d’arrêter la date d’un rachat important |
| PER — versements volontaires | Déductibles seulement d’un revenu imposable en France, donc sans objet pour la plupart des retraités | Déduction retrouvant un objet, les revenus redevenant imposables en France | Rien à faire avant. C’est l’inverse du PEA |
| PER — sortie en capital | Qualification conventionnelle non tranchée : pension de l’article 17 ou revenu non dénommé de l’article 23 | Question sans objet : plus de convention à appliquer | Un lecteur qui hésite peut avoir intérêt à attendre le retour |
| Prélèvements sociaux | Uniquement sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française | Sur l’ensemble des revenus du patrimoine | C’est un coût du retour, rarement chiffré à l’avance. Le taux réduit de 7,5 % ne s’applique pas à un affilié marocain, ni avant ni après |
| Impôt sur le revenu des loyers français | Barème avec taux minimum de l’article 197 A : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà (revenus 2025) — sauf demande du taux moyen, que le même article ouvre lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère serait inférieur à ces minima | Barème de droit commun, avec quotient familial et sans taux plancher | Pour un patrimoine locatif modeste, le retour peut FAIRE BAISSER l’impôt français sur les loyers |
| Pension française | Imposable au seul Maroc (convention, art. 17), y compris pension publique (art. 18 bis § 1, incise « autres que les pensions ») | Imposable en France, au barème | C’est le coût principal du retour, et il est structurel. Il se chiffre avant de décider |
Le bien marocain conservé : trois impôts français et une méthode d’élimination
Beaucoup de retours se font sans vendre. On garde le riad pour les hivers, l’appartement d’Essaouira pour les enfants, la maison de Marrakech parce que le marché est mauvais. C’est un choix défendable. Il faut simplement savoir qu’il déplace le bien dans un régime fiscal entièrement différent, et que l’un des trois impôts concernés n’est protégé par aucune stipulation conventionnelle.
Commençons par celui-là, parce qu’il est le plus coûteux et le plus systématiquement oublié. Le BOI-INT-CVB-MAR, § 40, énonce : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction (RM Le Fur n° 31744, JO AN du 24 mars 2009 p. 2828). » Le texte lui-même le confirme : l’article 8 de la convention n’énumère que des impôts sur le revenu — « Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. » — et son chapitre II ne couvre que les droits d’enregistrement et de timbre. Une recherche plein texte menée sur les vingt-cinq pages de la convention le 8 août 2026 n’y fait apparaître le mot « fortune » à aucun endroit.
Conséquence : le bien marocain entre dans votre assiette d’impôt sur la fortune immobilière pour sa valeur vénale, sans protection conventionnelle, sans crédit d’impôt et sans taux effectif. Et comme le Maroc ne prélève pas d’impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer. Mais le droit interne français, lui, retarde l’entrée du bien dans l’assiette, et c’est le point que le corpus francophone oublie dans l’autre sens. Le BOI-PAT-IFI-10-20-20, n° 1, commentant l’article 964 du code général des impôts, énonce : « les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles établissent leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France et des parts ou actions de sociétés ou d’organismes, situés en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers situés en France, et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi leur domicile fiscal en France ». Le seuil d’assujettissement français est de 1 300 000 euros de valeur d’actifs imposables : un contribuable dont le patrimoine immobilier français s’établit à 1 050 000 euros et qui conserve une maison marocaine estimée 400 000 euros ne bascule donc pas dans l’IFI le jour de son retour s’il satisfait ce décompte ; il n’y bascule qu’au 1erjanvier de la sixième année suivant celle du retour. Le décompte est le même, et aussi impitoyable, que celui de l’article 155 B : un départ en cours d’année 2022 pour un retour en 2027 le fait échouer. Le détail de l’assiette et du barème est au chapitre 13.
L’exonération temporaire des biens étrangers : un mécanisme à vérifier avant d’y compter
Il existe, en droit interne français, un mécanisme d’exonération temporaire des biens situés hors de France au bénéfice des personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédentes. Il est logé dans l’article 964 du code général des impôts et ses suites.
Le mécanisme existe, il est publié, et nous le donnons dans les termes de l’administration. Le BOI-PAT-IFI-10-20-20, n° 1, énonce : « les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles établissent leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France et des parts ou actions de sociétés ou d’organismes, situés en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers situés en France, et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi leur domicile fiscal en France ». Ce qui reste à vérifier dossier par dossier n’est donc pas l’existence de l’exonération, c’est son décompte : cinq années civilesentières sans domiciliation française, exactement comme à l’article 155 B. Un départ le 14 juin 2022 interdit un retour exonéré en 2027, et l’autorise en 2028.
La question exacte à poser à votre conseil : le mécanisme d’exonération temporaire des biens situés hors de France est-il applicable à ma situation, quelle est sa durée exacte, à quelle date elle commence à courir, et le décompte des cinq années civiles antérieures est-il satisfait compte tenu de ma date de départ ? Réunissez pour cela vos avis d’imposition marocains, vos déclarations françaises de non-résident et la preuve de la date de votre transfert de domicile à l’aller.
Deuxième impôt : celui qui frappe les loyers. Ici, la convention joue, et elle joue en votre faveur, mais pas de la façon que l’on croit. L’article 9 attribue l’imposition des revenus de biens immobiliers à l’État de situation, de façon exclusive. La méthode d’élimination est celle de l’article 25 § 1, verbatim : « Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation. »
C’est la méthode du taux effectif, et non celle du crédit d’impôt égal à l’impôt français. Le § 2 de l’article 25 réserve l’imputation aux seuls revenus des articles 13, 14 et 16 — dividendes, intérêts, redevances. Vos loyers de Marrakech ne sont donc pas compris dans votre base imposable française, mais ils sont retenus pour déterminer le tauxapplicable au reste de vos revenus, c’est-à-dire principalement à votre pension. Le corpus francophone présente presque toujours cela comme une « exonération ». C’est une exonération avec taux effectif, et la différence se chiffre.
Ce que le taux effectif coûte réellement sur une pension
SITUATION APRÈS LE RETOUR
Pension française nette imposable ................. 42 000 €
Loyers marocains nets, exclusivement imposables
au Maroc (convention, art. 9) ................... 14 000 €
MÉTHODE (convention, art. 25 § 1)
(1) Base imposable en France .................. 42 000 €
Les loyers marocains NE SONT PAS dans la base
(2) Revenu de référence pour le calcul du taux :
42 000 + 14 000 ............................ 56 000 €
(3) Impôt théorique sur 56 000 € ............... I(56 000)
(4) Taux effectif = I(56 000) ÷ 56 000
(5) Impôt dû = 42 000 € × taux effectif
CE QUI SE PASSE
L'impôt porte sur 42 000 €, au taux d'un revenu de 56 000 €.
Le supplément par rapport à un calcul sans les loyers
marocains est le coût du taux effectif.Source : convention fiscale France-Maroc du 29 mai 1970, articles 9 et 25 § 1, verbatim. Nous ne chiffrons volontairement pas I(56 000) : le barème français, le quotient familial et les charges déductibles varient d’un foyer à l’autre, et un montant publié ici serait faux pour la plupart des lecteurs. Ce qu’il faut retenir est la mécanique : les loyers marocains ne sont pas imposés, mais ils déplacent la pension vers le haut du barème.
Le troisième impôt est la plus-value de cessiondu bien marocain, si vous vendez après votre retour, et c’est le seul point de cette section que nous ne trancherons pas.
Trois éléments plaident pour l’imposition exclusive au Maroc, avec exonération française sous réserve du taux effectif. Premièrement, la taxe marocaine sur les profits immobiliers figure nommément à l’article 8-3-b de la convention parmi les impôts couverts. Deuxièmement, le BOI-INT-CVB-MAR, § 60, rattache les plus-values immobilières à l’article 9 : « La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d’attribution posée par l’article 9 de la convention, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l’imposition. » Troisièmement, le même document, § 290, lit l’article 24 comme attribuant le droit d’imposer à l’État de situation : « Les gains provenant de l’aliénation de biens ne sont en règle générale imposables que dans l’État du domicile du cédant, à moins qu’il ne s’agisse de biens immobiliers -auquel cas le droit d’imposer est attribué à l’État de situation des biens- ou de biens mobiliers dépendant de l’actif d’un établissement stable, ou d’une base fixe, auquel cas l’imposition est réservée à l’État où se trouve situé un tel établissement ou une telle base (convention, art. 24). »
Subsiste une difficulté littérale, et elle est réelle : l’article 24 § 1 écrit « sont imposables » et non « ne sont imposables que », alors que l’article 25 § 1 n’exclut de la base française que les revenus exclusivementimposables dans l’autre État. Nous exposons la position du BOFiP en la citant, nous la trouvons solide, et nous ne présentons pas l’exonération française comme acquise sans réserve. Sur une cession significative, cette question se pose à un avocat fiscaliste avant la signature, pas après.
Vendre avant, ou vendre après : deux logiques qui se contredisent
Si vous vendez, la date de la vente par rapport à la date du retour change deux choses, et elles ne vont pas dans le même sens. C’est l’arbitrage le plus difficile du chapitre, et nous ne connaissons pas de règle générale qui le résolve.
La première logique pousse à vendre avant. Le code général des impôts marocain exonère de taxe sur les profits immobiliers, à son article 63-II-B, « […] le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble destiné à son habitation principale depuis au moins cinq (5) ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes […] ». Le délai est de cinq ans, et non de six comme on le lit encore partout : il a été ramené de six à cinq par la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023. Le même article ajoute : « Toutefois, une période maximum d’une année à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession. » Et : « La personne concernée ne peut en aucun cas bénéficier de cette exonération plus d’une seule fois pendant les cinq (5) années précitées. »
Traduction pour un retour : si votre maison marocaine a été votre habitation principale pendant au moins cinq ans, vous disposez d’un an à compter de la vacance du logement pour la vendre en franchise. Passé ce délai, l’exonération est perdue et la cession retombe dans le régime de droit commun : taxe sur les profits immobiliers au taux de 20 % en vertu de l’article 73-II-F-6°, avec un minimum d’imposition qui ne dépend pas du profit. L’article 144-II-1°, verbatim : « Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées à l’article 61-II ci-dessus sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession. » Trois pour cent du prix, même à perte. Sur une maison vendue 3 000 000 de dirhams, cela fait 90 000 dirhams dus quoi qu’il arrive.
Une réserve à connaître, même sur une cession exonérée : l’article 144-II-2° dispose que « Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d’immeuble visées à l’article 63-II-B ci-dessus, dont le prix de cession excède quatre millions (4 000 000) de dirhams, sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition de 3 % au titre de la fraction du prix de cession supérieure audit montant. » Une villa vendue 6 000 000 de dirhams sous le régime de l’habitation principale supporte donc 3 % sur 2 000 000 de dirhams, soit 60 000 dirhams. L’exonération n’est pas totale au-delà de quatre millions.
La seconde logique pousse à vendre après, et elle est de change. Elle ne joue que si votre acquisition n’a pas été financée en devises, ou si vous n’êtes plus en mesure de le prouver — situation extrêmement fréquente sur les achats anciens. Nous l’expliquons dans la section suivante, parce qu’elle demande d’avoir posé le régime du compte convertible à terme.
Vendre avant le retour
Vous êtes encore résident du Maroc au sens fiscal et au sens des changes le jour de la vente.
Vendre après le retour
Vous avez cessé d’être résident fiscal marocain, donc résident au sens de l’Office des changes, avant la vente.
Le rapatriement des fonds : le sujet qui se prépare des années à l’avance
Nous y voilà. C’est le sujet le plus mal traité du corpus francophone, celui qui produit le plus de dossiers bloqués, et celui sur lequel un conseil donné trop tard ne sert plus à rien. Le régime général des changes est au chapitre 03 ; nous n’exposons ici que la sortie.
Première chose à poser, parce que tout en découle. Le statut de résident au sens de l’Office des changes, pour une personne physique, est défini par renvoi exprès à la loi fiscale. L’Instruction générale des opérations de change 2026, dans son chapitre « Champ d’application et définitions », porte : « Résident : — Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ; — Personne morale marocaine ; […] » Ce renvoi n’est pas une nouveauté de 2026 : il figure à l’identique dans les éditions 2022 et 2024 de l’Instruction. Deux précisions utiles : la « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine, c’est-à-dire l’article 23 du code général des impôts marocain, et non l’article 2 de la convention ; et le droit d’ouvrir un compte en devises ou en dirhams convertibles est ouvert aux « personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes », le critère y étant la nationalité, pas la résidence.
Conséquence directe pour un retour : le jour où vous cessez d’être résident fiscal marocain, vous redevenez non-résident au sens des changes.Ce n’est pas un choix, c’est un effet automatique. Et cela ouvre en principe un mécanisme qui vous était fermé pendant tout votre séjour.
Le mécanisme en question est le compte convertible à terme. Il faut l’expliquer en partant du régime de convertibilité, qui est le nœud de tout. L’IGOC 2026, à son article 171, garantit la liberté de transfert des revenus et du produit de cession des investissements étrangers au Maroc « lorsqu’ils sont financés en devises conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente Instruction ». La condition est de financement, mais elle n’est pas auto-suffisante : « financé en devises » est un terme de l’art, dont l’article 173 donne la liste — règlement réalisé conformément à l’article 11, consolidation de comptes courants d’associés eux-mêmes financés dans ces conditions, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales ou de créances de brevets et licences, apports en nature financés en devises ou en dirhams convertibles, utilisation des disponibilités d’un compte convertible à terme. Si votre acquisition entre dans l’une de ces cases et que vous pouvez le prouver, la sortie est libre et le reste de cette section ne vous concerne pas.
Si elle ne l’est pas, l’article 174prend le relais : « Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être : mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ; ou versé dans un compte convertible à terme. » Deux branches, et elles sont radicalement différentes.
Le vendeur non-résidentvoit le produit versé sur un compte convertible à terme, dont l’article 241règle le fonctionnement : « Les disponibilités des "comptes convertibles à terme" peuvent être transférées en quatre tranches égales de 25% chacune. Le transfert de la première tranche peut intervenir dès l’inscription des fonds au crédit desdits comptes. Le transfert des trois autres tranches ne peut intervenir qu’annuellement à la date anniversaire d’inscription des fonds au compte. Il demeure entendu que les tranches échues peuvent être transférées librement à n’importe quel moment. » C’est lent — trois ans pour tout sortir — mais cela sort.
Le vendeur résident, lui, se voit « mettre le produit à disposition » en dirhams ordinaires, et le même article 241 ferme la porte : « Il demeure entendu que les personnes étrangères résidentes et les Marocains résidant à l’étranger ne peuvent pas détenir des comptes convertibles à terme et que les disponibilités ainsi acquises ne sont pas transférables et doivent être logées dans des comptes ordinaires en dirhams. »
La séquence qui change tout, et pourquoi nous ne la garantissons pas
Mettez les deux textes côte à côte. Le compte convertible à terme est ouvert aux « personnes étrangères non-résidentes ». Le statut de non-résident au sens des changes suit, pour une personne physique, le statut fiscal marocain. Un Français qui a cessé d’être résident fiscal du Maroc est donc, au sens des changes, une personne étrangère non-résidente.
Il s’en déduit que vendre après avoir cessé d’être résident marocain ouvrirait l’accès aux quatre tranches, alors que vendre la veille le ferme.Sur un bien de 3 000 000 de dirhams sans justificatif de financement en devises, l’écart n’est pas un délai : c’est la différence entre un argent qui sort en trois ans et un argent qui ne sort pas par ce canal.
Nous présentons cette lecture comme une lecture, pas comme une règle.Elle se déduit de deux dispositions de l’IGOC 2026 qui ne se citent pas l’une l’autre, et nous n’avons trouvé ni circulaire de l’Office des changes, ni note de doctrine réglant la question de l’ordre des opérationspour un étranger qui redevient non-résident. La question exacte à poser, d’abord à votre banque domiciliataire puis, si nécessaire, à l’Office des changes lui-même :après ma radiation de la résidence fiscale marocaine, la banque ouvrira-t-elle un compte convertible à terme pour y loger le produit de cession d’un investissement ne bénéficiant pas du régime de convertibilité, et quelles pièces exige-t-elle ?Réunissez l’attestation de dépôt de la déclaration de l’article 85-I, le quitus fiscal, l’attestation de changement de résidence et la preuve de votre nouvelle domiciliation française.
Il existe une troisième voie, souvent la plus rapide, et elle figure dans le même article 174, après un « Toutefois » que la plupart des présentations coupent : « Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. » Et : « Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession. »
Ce canal joue indépendamment du régime de convertibilité, et le texte ne pose aucune condition de résidence sur le vendeur : seule compte sa nationalité étrangère, et celle de l’acquéreur. Il vous est donc ouvert avant comme aprèsle retour, ce qui en fait le seul des trois mécanismes qui ne dépende pas de la date. Son coût n’est pas fiscal, il est commercial : votre marché de revente se réduit aux acquéreurs étrangers et aux Marocains résidant à l’étranger, et l’acquéreur héritant de la non-convertibilité négociera ce désavantage sur le prix. Ce n’est donc pas une impasse — l’idée, très répandue, que « ce qui n’est pas entré en devises ne ressortira pas » est fausse en tant que proposition générale — mais c’est un facteur de décote.
Reste enfin le compte convertible à terme lui-même, qui n’est pas qu’un robinet à quatre tranches. L’article 241 permet à son titulaire de financer une nouvelle opération d’investissement au Maroc à partir de ses disponibilités, et précise : « Les investissements financés à partir des disponibilités de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité dans un délai de deux ans à compter de la date de leur réalisation. » Un cédant peut donc réinvestir dans un autre actif marocain, qui redevient transférable au bout de deux ans. C’est une porte de sortie alternative aux quatre tranches, rarement mentionnée, et elle a du sens pour un lecteur qui ne veut pas forcément couper tout lien avec le Maroc.
Le prix du choix « dirhams non convertibles », payé à la sortie
Il faut maintenant parler de l’argent qui n’est pas un bien immobilier : le solde de vos comptes marocains, ce que vous avez épargné sur place, et surtout tout ce que vous avez transféré « à titre définitif en dirhams non convertibles » pour obtenir la réduction d’impôt de 80 % de l’article 76 du code général des impôts marocain.
Rappelons le mécanisme en deux lignes, parce que le chapitre 02 le traite en entier et que sa logique commande la suite. La chaîne marocaine comporte trois étages, et il ne faut jamais en fusionner deux : l’abattement d’assiette de l’article 60-I, de 70 % sur la fraction brute annuelle n’excédant pas 168 000 dirhams et de 40 % au-delà, appliqué avant le barème et sans aucune condition de transfert ; le barème progressif de l’article 73-I ; puis la réduction d’impôt de l’article 76, égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de la pension « et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles ». La réduction est un prorata, pas un tout ou rien.
Ce que le retour révèle, c’est le prix de ce mot « définitif ». Les sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, et tout ce qu’elles ont financé au Maroc, sont des avoirs n’ayant pas le caractère transférable. Leur sortie relève du chapitre « Opérations en capital diverses » de l’IGOC 2026, qui vise : « Transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc ». Et qui plafonne ce transfert : « à cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu ».
Ce que quinze ans de transferts définitifs laissent sortir
HYPOTHÈSE
Couple français installé au Maroc ............ 15 ans
Cours retenu (Bank Al-Maghrib, 07/08/2026)
1 EUR = 10,7447 MAD
PLAFOND DE SORTIE DES AVOIRS NON TRANSFÉRABLES
50 000 MAD × 15 années entières de séjour continu
= 750 000 MAD par personne
= 69 802 € par personne
= 139 604 € pour le couple
CE QUI RESTE AU-DELÀ
Tout ce qui excède ce plafond n'a pas de canal de sortie
au titre de cette rubrique, quel que soit le montant accumulé.
PIÈCES EXIGÉES (liste non exhaustive)
Quitus fiscal
Attestation de changement de résidence de la DGSN
Attestation de radiation consulaire
La liste documentaire complète figure au § 6.3 de l'IGOC 2026.Source : Instruction générale des opérations de change 2026, Office des changes, chapitre « Opérations en capital diverses », verbatim. Le plafond s’apprécie par année ENTIÈRE de séjour CONTINU : une interruption de séjour ou une année incomplète ne comptent pas. Le même plafond s’applique, au décès, aux transferts en faveur d’ayants droit non-résidents de nationalité étrangère au titre des dévolutions successorales.
Il faut poser ce chiffre en face de l’avantage, parce que c’est sa contrepartie économique exacte, et que personne ne le fait. La réduction de 80 % s’achète contre de la liquidité bloquée.Toute simulation de coût de la vie au Maroc qui applique la réduction de 80 % et suppose une épargne rapatriable est fausse par construction.
Trois éléments atténuent le verrou, et il serait malhonnête de ne pas les donner dans le même mouvement. Le premier est que la réduction est fractionnable : elle ne porte que sur la fraction d’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées à titre définitif. Un retraité peut rendre définitif ce qu’il dépense sur place et conserver le solde sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, librement retransférable, en perdant la réduction sur cette seule part. La bonne question n’est donc pas « voulez-vous l’avantage fiscal ou la liquidité ? », elle est « quelle fraction de votre pension dépensez-vous réellement au Maroc ? ».
Le deuxième est que la Direction générale des impôts marocaine reconnaît quatre canauxouvrant droit à la réduction, et non le seul virement sur un compte marocain, dont le retrait en dirhams ordinaires effectué au Maroc au moyen d’une carte de crédit étrangère. Le chapitre 02 les détaille. Le troisième est que les flux de revenus sortent, eux, sans plafond de capital : les loyers, les revenus du travail et les pensions de retraite perçues au Maroc par un étranger relèvent d’autres articles de l’Instruction et ne sont pas soumis à ce plafond.
Ce qui donne, pour un lecteur qui envisage un retour à horizon de quelques années, une consigne simple et robuste : arrêtez d’alimenter le stock non convertible. Deux ou trois ans avant la date envisagée, réduisez la part de pension transférée à titre définitif à ce que vous consommez effectivement, et logez le reste sur un compte en devises ou en dirhams convertibles. Vous paierez un peu plus d’impôt marocain sur cette fraction, et vous n’aurez pas à faire sortir un capital par un guichet à 50 000 dirhams par an.
Une précision sur ce que nous n’affirmons pas. Les textes que nous avons lus — articles 76 et 82-III du code général des impôts marocain, notes circulaires de la Direction générale des impôts n° 717 et n° 736 — ne prévoient pas de reprise de la réduction déjà obtenue en cas de départ ultérieur du Maroc. Nous n’avons pas trouvé de texte de reprise. Ce n’est pas la même chose que d’affirmer qu’il n’en existe pas, et c’est une question à poser dans le cadre de la déclaration de cessation.
Dernier mécanisme, souvent cité de travers : la facilité de deux millions de dirhams par année civile. Elle bénéficie aux personnes physiques étrangères résidentes détenant un investissement au Maroc depuis au moins dix ans et dépourvues des justificatifs de financement en devises. Mais elle porte sur les revenus de cet investissement, « au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert », et « déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc ». Elle ne permet de rapatrier ni un prix de vente, ni un capital. Et comme elle est réservée aux étrangers résidents, elle se ferme le jour de votre retour. Si vous comptez l’utiliser, utilisez-la avant.
Transférer ses loyers après le retour : quatre pièces et une échéance
Si vous gardez le bien et que vous le louez, vous aurez chaque année un flux à faire sortir. Bonne nouvelle : le transfert des loyers d’un non-résident est libre en montant et en durée, quel que soit le mode de financementde l’acquisition. Mauvaise nouvelle : l’article 162 de l’IGOC 2026 subordonne le règlement bancaire à la production de quatre pièces, dont une que les propriétaires oublient systématiquement.
L’article 162, rubrique « Pour les revenus locatifs », verbatim : « - Le certificat de propriété du bien immeuble objet de la location ; - Le contrat de bail ayant date certaine couvrant la période des loyers à transférer et faisant ressortir le montant des loyers ; - Les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction pour les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers résidents. Toutefois, les personnes physiques étrangères résidentes ne disposant pas des justificatifs de financement en devises de leur investissement doivent présenter les documents justifiant la détention de leur investissement pour une période minimale de dix années ; - Les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1. Ces justificatifs doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante. »
La dernière ligne est celle qui bloque les dossiers. Un bailleur qui ne déclare pas ses loyers au Maroc ne pourra pas les rapatrier.Et un bailleur rentré en France a précisément toutes les raisons de laisser filer sa déclaration marocaine : il est loin, la somme est modeste, il n’y a pas d’impôt français à payer dessus. Il découvre au printemps suivant que sa banque refuse le virement. Deux réflexes, donc : faire établir le bail avec date certaine dès la signature, ce qui exclut le bail verbal et le bail sous seing privé non légalisé, et conserver les quittances fiscales année après année. Le régime marocain d’imposition des loyers est traité au chapitre 15.
Ce que le retour ne règle pas
Une liste, sans hiérarchie apparente, parce que ce qui coûte le plus dépend de votre dossier.
Votre pension redevient imposable en France, et c’est le coût principal.L’article 17 de la convention dispose que « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal ». Le mécanisme qui vous était favorable au Maroc joue en sens inverse au retour. Pour un retraité de la fonction publique, l’écart est particulièrement marqué, puisque la convention franco-marocaine réserve au seul État de domicile l’imposition des pensions publiques — l’article 18 bis § 1, qui attribue à l’État payeur les rémunérations publiques, en excepte expressément les pensions par l’incise « autres que les pensions ». Ce qui était une anomalie favorable devient, au retour, une simple imposition française de droit commun.
Une pension marocaine, si vous en avez une, devient imposable en France sans crédit d’impôt.C’est le cas des binationaux et des anciens coopérants. Le BOI-INT-CVB-MAR, n° 280, l’écrit dans la foulée du passage relatif aux pensions françaises : « En revanche, les pensions ou rentes viagères de source marocaine versées à une personne domiciliée en France sont désormais imposables dans notre pays. » Et comme le Maroc, par l’effet de l’article 17, n’a pas le droit de les imposer, il n’y a aucun impôt marocain à imputer : la pension CNSS ou CMR est intégralement soumise au barème français. Ajoutez que l’exonération marocaine des pensions de retraite de base, prévue à l’article 57-27° du code général des impôts marocain et pleinement applicable depuis le 1erjanvier 2026, n’a plus aucun effet une fois le domicile transféré : elle exonère d’un impôt que le Maroc ne prélève plus.
Les prélèvements sociaux dus pendant la période marocaine restent dus.Un non-résident supporte les prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française — et il les supporte au taux plein. Le taux réduit issu de la jurisprudence européenne suppose deux conditions cumulatives, dont celle de relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004. Un retraité affilié au régime marocain ne la remplit pas : le Maroc n’est ni membre de l’Union, ni de l’Espace économique européen, ni la Suisse, et la convention bilatérale de sécurité sociale de 2007 ne se substitue pas au règlement européen. Le retour ne rétroagit pas sur ces années.
Vos comptes marocains doivent être déclarés en France dès la première année de résidence fiscale française, sur le formulaire 3916. Ne prenez pas cette obligation à la légère au motif qu’il n’y a pas encore d’échange automatique de comptes financiers avec le Maroc. L’échange d’informations France-Maroc repose sur deux fondements cumulatifs : l’article 28 de la convention bilatérale de 1970 et la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur à l’égard du Maroc depuis le 1erseptembre 2019. Le canal sur demande est large et opérationnel, même si l’échange automatique n’a pas encore démarré. Le chapitre 25traite l’ensemble du volet déclaratif.
Votre couverture santé change de régime, et nous ne savons pas vous dire comment.C’est une lacune de ce guide et nous préférons l’écrire. Pendant votre séjour, la couverture pouvait reposer sur l’article 16 de la convention de sécurité sociale de 2007 — dont l’application est contestée par la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine dans le cas de la double pension, sujet traité au chapitre 23— et sur un contrat d’expatrié. Or l’offre dédiée aux retraités de la Caisse des Français de l’Étranger, tarifée 492 euros par trimestre en formule Solo et 894 euros en formule Famille au barème d’avril 2026, « consiste en la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France ». Elle n’a donc plus d’objet après le retour. Les conditions de réaffiliation au régime français d’assurance maladie ne sont établies par aucune des sources primaires réunies pour ce guide, et nous ne les inventerons pas. La question à poser à votre caisse d’assurance maladie, avant la date de retour et par écrit : à compter de quelle date mes droits à l’assurance maladie française sont-ils ouverts après un retour de résidence de l’étranger, existe-t-il un délai de carence, et quelles pièces dois-je produire ? Réunissez votre attestation de radiation consulaire, votre justificatif de domicile français et votre attestation de résiliation de couverture expatriée.
Et vous perdez la seule exonération successorale que la convention accorde.Son article 26 § 3 dispose : « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » Trois conditions cumulatives : des valeurs mobilières marocaines, un défunt de nationalité française, un défuntdomicilié au Maroc. Le retour fait tomber la troisième, et il n’existe aucune autre stipulation successorale entre les deux États : l’immeuble marocain, lui, n’a jamais été couvert et relève de l’article 750 ter du code général des impôts, sans crédit d’impôt conventionnel. Le chapitre 21 traite la transmission.
Et le retour n’efface pas les cessions.Les titres vendus pendant l’expatriation restent définitivement imposés, la vente ayant mis fin au sursis. Le dégrèvement du VII-3 ne se rattrape pas.
Les cas où il ne faut pas rentrer, ou pas maintenant
Nous ne sommes pas dans le commerce du départ, et nous ne sommes pas davantage dans celui du retour. Voici les situations dans lesquelles la réponse est « pas encore », ou « pas dans cet ordre ».
L’aller-retour de moins de deux ans sur un patrimoine de titres important.C’est le pire des cas, parce qu’il cumule tous les coûts de sortie — déclaration de départ, suivi annuel, charge administrative, honoraires — sans aucun gain. Le dégrèvement de l’exit tax vous est certes acquis au retour, mais il vous aurait été acquis de toute façon au terme du délai. Et l’attribution exclusive des pensions au Maroc par l’article 17 ne produit son plein effet que sur une durée significative. Deux ans au Maroc pour revenir ensuite, c’est payer un déménagement deux fois pour un avantage fiscal de deux exercices.
L’actif qui rentre pour un poste, avant la fin des cinq années civiles.Nous l’avons chiffré plus haut : dix mois de décalage peuvent valoir huit ans de régime impatrié. Si la date de prise de fonctions est négociable, elle doit être négociée sur ce critère avant de l’être sur la rémunération.
Le lecteur assis sur un stock important en dirhams non convertibles.Rentrer cristallise le plafond de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. Avant de fixer une date, il faut faire l’inventaire de ce stock, et se demander s’il vaut mieux le dépenser sur place — travaux, soins, achat d’un actif marocain qui pourra plus tard bénéficier du régime de convertibilité par le jeu de l’article 241 — ou accepter la sortie au compte-gouttes. Il n’y a pas de bonne réponse générale : il y a un inventaire à faire.
Le propriétaire qui n’a pas vérifié son dossier de financement.Si vous ignorez si votre acquisition a été financée en devises et documentée comme telle, vous ne savez pas si votre bien vaut son prix ou son prix décoté. C’est la première vérification à faire, et elle prend une demi-journée : relevés bancaires de l’époque, formulaires de change, attestation de la banque domiciliataire. Tant qu’elle n’est pas faite, aucune décision de vente ni de conservation n’est fondée.
Le couple dont un seul membre veut rentrer.Ce n’est pas un problème fiscal, mais il en devient un : domicile scindé, réduction de l’article 76 perdue pour l’un et conservée pour l’autre, deux régimes de couverture santé, deux déclarations dans deux pays. Cela se gère, mais cela se gère en le sachant, pas en le découvrant au printemps suivant.
Et, à l’inverse, la situation où il faut rentrer sans arbitrer : la santé.L’offre de soins spécialisée marocaine est concentrée sur l’axe Casablanca-Rabat, avec des pôles secondaires. Les données du ministère de la Santé marocain pour 2023 donnent 4 807 cabinets de consultation médicale dans la seule région de Casablanca-Settat sur 12 994 pour tout le pays, et 15 dans la région d’Eddakhla-Oued Eddahab. Pour l’hémodialyse, 82 centres à Casablanca-Settat et aucun à Eddakhla-Oued Eddahab. Quand une pathologie chronique impose un suivi spécialisé régulier et que le projet de vie était le Sud marocain, la question n’est plus patrimoniale. On rentre, ou on déménage vers Casablanca ; on n’attend pas la fin d’un délai fiscal.
Le rétroplanning du retour
Voici la séquence, en prenant T comme date de transfert du domicile fiscal. Elle est longue parce que le sujet l’est. Un lecteur qui ne dispose que de six mois lira la colonne de droite pour savoir ce qu’il a perdu, et se concentrera sur ce qui reste jouable.
| Échéance | Ce qui se fait | Pourquoi à ce moment-là, et pas après |
|---|---|---|
| T − 36 à T − 24 mois | Inventaire du dossier de financement en devises de chaque actif marocain. Inventaire du stock en dirhams non convertibles. Réduction de la fraction de pension transférée à titre définitif à ce qui est réellement dépensé sur place. Décision de principe : vendre ou conserver le bien | C’est la seule fenêtre où l’on peut encore cesser d’alimenter un stock qui, plus tard, ne sortira qu’à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu |
| T − 24 à T − 18 mois | Vérification de l’année du transfert de domicile à l’aller et du délai de dégrèvement d’exit tax applicable. Contrôle que le suivi déclaratif annuel est à jour depuis le départ. Si un poste en France est envisagé, décompte des cinq années civiles de l’article 155 B | Un suivi déclaratif interrompu se régularise ; il ne se régularise pas la veille du retour. Et une prise de fonctions se négocie longtemps à l’avance |
| T − 18 à T − 12 mois | Si vente du bien : mise en vente, en tenant compte du délai d’un an à compter de la vacance du logement pour l’exonération de l’article 63-II-B. Si conservation : mise à niveau du bail avec date certaine et des quittances fiscales | Le marché marocain de la revente est étroit ; un bien mis en vente trois mois avant un déménagement se vend au prix de l’acheteur |
| T − 12 à T − 6 mois | Arbitrage sur les enveloppes françaises : retraits ou clôture de PEA, cessions sur compte-titres, rachats d’assurance-vie. Chiffrage comparé avant et après la date de retour | Ces régimes tiennent à la qualité de non-résident. Ils se consomment avant T, ou ils sont perdus. Un rachat d’assurance-vie important se prépare aussi côté contrat |
| T − 6 à T − 3 mois | Préparation de la déclaration marocaine de cessation de l’article 85-I. Constitution du dossier bancaire de transfert : quitus fiscal, attestation de changement de résidence, attestation de radiation consulaire. Prise de contact écrite avec la banque domiciliataire sur les modalités de sortie | Le quitus fiscal ne s’obtient pas sur une situation ouverte, et la banque ne s’engage pas oralement |
| T − 1 mois | Dépôt effectif de la déclaration de cessation : au plus tard trente jours avant la date de départ (art. 85-I). L’impôt marocain devient exigible immédiatement en totalité (art. 175-I) | C’est un délai légal, pas une recommandation. Le dépôt tardif expose à la procédure de droit commun et retarde le quitus |
| T | Date documentée des deux côtés dans la même semaine : fin de bail ou remise des clés au Maroc, entrée en France, justificatif de domicile français, radiation consulaire | La convention ne comporte pas de clause d’année scindée. Une date resserrée ne laisse pas de prise à une double revendication |
| T + 1 à T + 3 mois | Réaffiliation à l’assurance maladie française et résiliation de la couverture expatriée. Information des caisses de retraite du changement de résidence. Transfert du dossier fiscal du service des impôts des particuliers non-résidents vers le centre local | La couverture retraités de la CFE exclut expressément les soins reçus en France : il ne faut pas de trou entre les deux couvertures |
| Printemps T + 1 | Déclaration française de l’année de retour, en deux blocs. Déclaration 3916 des comptes marocains conservés. Demande de dégrèvement de l’exit tax, et demande de mainlevée si des garanties avaient été constituées | Le dégrèvement n’est pas spontané : il se demande, avec la preuve que les titres figuraient au patrimoine à la date du retour |
| Avant fin avril, chaque année suivante | Si le bien marocain est conservé et loué : remise à la banque des justificatifs du paiement des impôts et taxes marocains de l’année n-1, exigés par l’article 162 de l’IGOC 2026 | Sans ces justificatifs, la banque n’exécute pas le transfert des loyers. C’est une échéance annuelle, pas une formalité d’installation |
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis sur ce chapitre, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur tout ce qui relève du droit marocain, de la réglementation des changes et de la forme des actes, l’arbitrage revient à nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et aux professionnels établis sur place, avant tout acte irréversible.
Sept points ouverts, et la question à poser sur chacun
- Le sursis de paiement de l’exit tax est-il de plein droit vers le Maroc ? À un avocat fiscaliste. L’article 29 de la convention a-t-il « une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » malgré ses deux restrictions — champ limité aux impôts visés par la convention, et épuisement préalable des voies de recouvrement interne ? Une garantie doit-elle être constituée ?Pièces : la déclaration de départ, l’éventuelle décision du service, l’état des garanties.
- La mainlevée des garanties au retour. Au service des impôts des particuliers non-résidents, par écrit. Quelle est la procédure de mainlevée des garanties constituées au titre du V de l’article 167 bis lorsque le dégrèvement du VII-3 est acquis, et dans quel délai ?Aucune de nos sources primaires n’établit cette procédure.
- Le plafonnement des exonérations du régime des impatriés. À un avocat fiscaliste. Quel plafonnement s’applique au cumul des exonérations du I de l’article 155 B dans ma situation, et le décompte des cinq années civiles est-il satisfait compte tenu de ma date de départ ? Nos sources portent le régime en paraphrase et pas ses plafonds.
- Le décompte de l’exonération temporaire d’IFI des biens situés hors de France. À un avocat fiscaliste ou à un notaire. Compte tenu de ma date de départ, les cinq années civiles précédant celle de mon retour sont-elles toutes exemptes de domiciliation française, et jusqu’à quelle date exacte mes biens marocains restent-ils hors de mon assiette ?Le mécanisme lui-même est publié (BOI-PAT-IFI-10-20-20, n° 1) ; c’est son décompte qui se vérifie.
- Le plafonnement de l’IFI et le retour.Même interlocuteur. La clause de domiciliation figurant à l’article 979 réserve le plafonnement au redevable « ayant son domicile fiscal en France », ce qui suggère qu’il vous est rendu par le retour ; mais la version que nous avons pu ouvrir est arrêtée au 31 décembre 2018, et nous ne publions pas cet argument sans avoir rouvert la version en vigueur. Le plafonnement de l’article 979 est-il ouvert à un contribuable qui reprend sa résidence fiscale française en cours d’année, et sur quelle assiette de revenus ?
- L’ordre des opérations pour le compte convertible à terme.À votre banque domiciliataire, puis à l’Office des changes. Après radiation de la résidence fiscale marocaine, un compte convertible à terme peut-il être ouvert pour recevoir le produit de cession d’un investissement ne bénéficiant pas du régime de convertibilité, et quelles pièces sont exigées ?C’est la question la plus rentable de la liste, et personne ne l’a documentée publiquement.
- La réaffiliation à l’assurance maladie française. À votre caisse, par écrit, avant la date de retour. À compter de quelle date mes droits sont-ils ouverts, existe-t-il un délai de carence, quelles pièces produire, et le conjoint non pensionné est-il traité différemment ?Cette question n’est établie par aucune de nos sources et elle conditionne la continuité de la couverture.
Deux formulations que nous refusons d’employer, et que vous lirez ailleurs. Nous n’écrivons pas « il n’existe aucune doctrine sur ce point » : nous écrivons que les sources que nous avons consultées le 8 août 2026 ne la mentionnent pas. L’écart n’est pas rhétorique. Et nous ne citons entre guillemets que ce que nous avons sous les yeux : quand nous paraphrasons, nous le disons, ce qui explique l’absence de tout guillemet sur l’article 155 B et sur l’article 4 B dans ce chapitre.
Faire poser la date du retour avant de la subir
Nous instruisons un retour du Maroc dans l'ordre où il se déroule, et non dans l'ordre où on y pense : inventaire du dossier de financement en devises et du stock en dirhams non convertibles, arbitrage vendre avant ou vendre après, chiffrage comparé des enveloppes françaises de part et d'autre de la date, vérification du délai de dégrèvement de l'exit tax et de l'année du transfert à l'aller, calendrier de la déclaration marocaine de cessation, puis reconstitution de la couverture santé et du volet déclaratif français. Sur le droit marocain, la réglementation des changes et la forme des actes, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et avec les professionnels établis sur place fait partie de l'accompagnement. Le cabinet n'a pas de bureau au Maroc et n'y est pas agréé.
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre
Le retour ne s’optimise pas, il s’ordonne. Il n’existe pas de régime de faveur au retour pour un retraité : l’article 155 B suppose une prise de fonctions, et ceux qui peuvent y prétendre doivent d’abord vérifier un décompte en années civiles qui fait échouer la plupart des dossiers.
Ce que le retour vous rend est réel et vaut d’être réclamé : le dégrèvement de l’exit tax sur les titres encore détenus, par le VII-3 de l’article 167 bis, sans condition d’ancienneté. Ce qu’il vous prend est tout aussi réel : la fenêtre d’exonération des retraits de PEA propre au non-résident, l’attribution exclusive des pensions au Maroc, et l’absence de prélèvements sociaux sur vos revenus mobiliers.
Et ce qui décide vraiment de la réussite du retour n’est ni français ni fiscal : c’est le dossier de change constitué des années plus tôt. Le régime de convertibilité de votre acquisition, la fraction de pension que vous avez rendue définitive, la date de vente par rapport à la date de radiation. Ces trois éléments valent, ensemble, davantage que tous les arbitrages fiscaux de ce chapitre réunis.
31. Binationaux et Marocains résidant en France
Vous avez deux passeports, ou un seul et il est marocain, et vous vivez en France. La question que vous nous posez n’est jamais « quel est mon statut ». Elle est toujours plus concrète : est-ce que ma nationalité marocaine change quelque chose à mes impôts ? Est-ce que je peux faire sortir du Maroc l’argent de l’appartement de mes parents ? Et qu’est-ce que mes enfants, qui sont nés à Créteil et n’ont jamais vécu ailleurs, vont devoir payer sur la maison de Fès ?
La réponse courte tient en une phrase, et elle surprend presque tout le monde : en matière d’impôt, la nationalité ne décide de presque rien — c’est la résidence qui commande. En matière de contrôle des changes, elle décide de presque tout. Les deux systèmes se croisent sans se parler, et c’est cette dissymétrie qui produit les mauvaises surprises. Un Français installé à Marrakech et un Franco-Marocain installé dans la même rue paient exactement le même impôt marocain sur la même pension. Ils n’ont pas le droit d’ouvrir les mêmes comptes, ni de faire les mêmes virements, ni de transmettre dans les mêmes conditions.
Ce chapitre est écrit pour un public que la série n’a jamais traité et qui est, en nombre, le plus important du dossier marocain : les binationaux franco-marocains, les Marocains résidant en France — l’administration marocaine et l’Office des changes les appellent les Marocains résidant à l’étranger, en abrégé MRE, et cette expression est un statut, pas une description —, et les familles mixtes dont le patrimoine est réparti des deux côtés de la Méditerranée depuis deux ou trois générations. Il traite ce que la nationalité marocaine change, ce qu’elle ne change pas, ce qu’elle vous donne, et ce qu’elle vous ferme.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la moitié de ce qui suit. Sur plusieurs points centraux, les textes que nous avons lus ne disent rien du binational. Ce n’est pas une figure de style : l’Instruction générale des opérations de change marocaine construit tout son chapitre « comptes » sur deux catégories, l’étranger résident et le Marocain résidant à l’étranger, et elle n’en définit aucune des deux. Quand un texte oppose « personne de nationalité étrangère » et « Marocain », celui qui est les deux n’est nulle part. Nous le signalons chaque fois, nous ne comblons pas le trou par déduction, et nous disons à qui poser la question.
La chose la plus fausse que vous lirez sur ce sujet
« L’abattement de 80 % sur les retraites étrangères est réservé aux Marocains résidant à l’étranger. » Cette phrase circule partout, et elle est fausse deux fois.
Fausse sur la nationalité, d’abord. La Direction générale des impôts marocaine commente elle-même l’article 76 du code général des impôts dans sa note circulaire n° 717 d’avril 2011, et elle écrit : « L’article 76 du C.G.I prévoit une réduction fiscale en faveur des contribuables de nationalité marocaine ou étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc, titulaire de pension de retraite de source étrangère imposable au Maroc. » La nationalité y est expressément indifférente.
Fausse sur le mécanisme, ensuite, et c’est plus grave. Il n’existe pas d’« abattement de 80 % ». Il existe deux dispositifs distincts, à deux étages différents du calcul : un abattement d’assiette de 70 % / 40 % (article 60-I), appliqué avant le barème et sans condition ; et une réduction du montant de l’impôt dûde 80 % (article 76), appliquée après le barème, conditionnée à un transfert définitif en dirhams non convertibles et calculée au prorata. Le chapitre 02 démonte la mécanique complète ; nous la reprenons plus bas sur un cas binational.
La nationalité ne décide pas de la résidence, et la résidence décide de presque tout
Commençons par ce qui n’est pas discutable, parce que c’est ce qui règle la plus grande partie des dossiers. Aucun des trois textes qui déterminent où vous êtes imposable ne connaît la nationalité.
Côté marocain, l’article 23-II du code général des impôts, dans la rédaction du code 2026, dispose : « Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. » Trois critères, un passeport nulle part. Un Franco-Marocain qui vit à Lille avec sa famille, y travaille et y possède l’essentiel de son patrimoine n’est pas résident fiscal marocain, quel que soit le nombre d’étés qu’il passe à Tanger — sous la réserve, réelle, que la doctrine de la Direction générale des impôts présente ces critères comme hiérarchisés et non comme alternatifs, ce que le chapitre 04 détaille.
Côté français, l’article 4 B du code général des impôts retient le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Là non plus, pas de critère de nationalité.
Et la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970, quand les deux droits internes vous revendiquent en même temps, tranche par l’article 2 avec une cascade à trois échelons : foyer permanent d’habitation, puis centre des activités professionnelles, puis séjour le plus long. Cette cascade est plus courte que celle du modèle de l’OCDE : à l’intérieur de l’article 2, il n’y a ni critère du centre des intérêts vitaux, ni critère de la nationalité, ni renvoi final à l’accord amiable. Lorsque la cascade s’épuise sans départager, la seule issue conventionnelle est l’accord amiable facultatif de l’article 31 § 2, qui vise les « cas non réglés par la présente Convention » : les autorités compétentes peuvents’entendre, elles n’y sont pas tenues, et aucune clause d’arbitrage ne garantit une issue. Pour un binational, cette absence est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Bonne, parce que la nationalité marocaine ne peut pas être opposée pour vous rattacher au Maroc. Mauvaise, parce que dans les conventions modernes c’est précisément le critère de nationalité qui départage les cas de double foyer permanent sans activité professionnelle identifiable — le cas du retraité, exactement. Ici, ce filet n’existe pas.
Le vrai décalage n’est pas celui que l’on croit
Le corpus francophone annonce un décalage entre le statut fiscal et le statut de change. Il n’y en a pas, ou plutôt il n’y en a pas là. L’Instruction générale des opérations de change définit le résident, pour les personnes physiques, par renvoi exprès à la loi fiscale : « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Ce renvoi figure à l’identique dans les éditions 2022, 2024 et 2026 de l’Instruction : ce n’est pas une nouveauté, et il ne faut écrire ni « les deux statuts divergent », ni « ils coïncident depuis 2026 ».
Le décalage réel est ailleurs, et il concerne directement les binationaux : la « législation fiscale en vigueur » visée par ce renvoi est la loi marocaine — l’article 23 du code général des impôts marocain — et non l’article 2 de la convention. Vous pouvez donc être résident marocain au sens de la loi marocaine et du change, tout en étant domicilié en France au sens conventionnel, ou l’inverse. Un binational qui passe sept mois par an au Maroc dans la maison familiale et cinq mois en France, où il a conservé un appartement, est résident marocain au sens de l’article 23-II : il bascule dans la catégorie « résident » de l’Office des changes, avec toutes les conséquences décrites plus bas, alors même que la convention peut le rattacher à la France.
Les cinq endroits, côté français, où votre passeport décide vraiment
Le droit fiscal français est presque entièrement construit sur la résidence. Presque. Il subsiste une poignée de textes où la nationalité est une condition d’application, et ils tombent tous, sans exception, sur le profil de ce chapitre. Les voici, avec ce qu’ils font pour un binational et ce qu’ils font pour un Marocain qui n’a que la nationalité marocaine — parce que la réponse n’est pas la même, et que c’est là que se joue l’essentiel.
| Texte | Ce que la nationalité y conditionne | Franco-Marocain | Marocain sans nationalité française |
|---|---|---|---|
| Convention du 29 mai 1970, art. 26 § 3 | Exonération française de droits de mutation par décès sur « les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc » | La condition de nationalité française paraît remplie ; lecture favorable solide mais non confirmée par une prise de position que nous ayons retrouvée | Non remplie. L’exonération ne joue pas, quelle qu’ait été la durée de séjour du défunt en France |
| CGI, art. 150 U, II, 2° | Exonération de plus-value immobilière, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette, pour un non-résident ressortissant d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen | Ressortissant français, donc de l’Union : condition de nationalité remplie | Ressortissant d’un État tiers : condition non remplie par le texte. Une tolérance administrative existe pour les ressortissants d’un État tiers pouvant se prévaloir d’une clause conventionnelle de non-discrimination (voir ci-dessous) |
| CGI, art. 197 B | Caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l’article 182 A, pour « des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » | Texte directement applicable | Le texte vise les nationaux français ; l’extension administrative aux étrangers n’a pas été établie à la date de nos contrôles. Un national marocain dispose par ailleurs d’un fondement conventionnel autonome, l’article 5 de la convention |
| Convention du 29 mai 1970, art. 18 bis § 2 | Rémunérations publiques : l’imposition revient à l’État de résidence, et non à l’État payeur, si la personne y est domiciliée ET n’a pas la nationalité de l’État payeur | Fonctionnaire français vivant au Maroc : il a la nationalité de l’État payeur, donc l’exception du § 2 ne joue pas en principe et la France conserve le droit d’imposer ce salaire — mais c’est exactement le cas que le Protocole IV renvoie à un règlement entre autorités compétentes, sans délai encadré ni issue garantie | Agent recruté localement par une administration française, de nationalité marocaine seulement, domicilié au Maroc : l’exception joue, imposition au Maroc |
| Convention du 29 mai 1970, art. 19 et Protocole V | Exonération dans l’État de séjour du personnel diplomatique et consulaire, sous condition de nationalité | À examiner cas par cas : la double nationalité est traditionnellement défavorable dans les régimes diplomatiques | À examiner cas par cas |
Deux de ces lignes méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles se chiffrent.
La première est l’exonération de 150 000 € de plus-value nette de l’article 150 U, II, 2°, celle qui bénéficie au non-résident qui vend un logement conservé en France. Sa condition de nationalité est explicite : elle vise les ressortissants d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Le Maroc n’est ni l’un ni l’autre. Un Franco-Marocain installé à Rabat qui vend son ancien studio parisien y a droit ; son cousin, marocain seulement, installé dans le même immeuble à Rabat, ne remplit pas la condition du texte. La doctrine administrative apporte toutefois un tempérament, et il faut le connaître : le BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 270, admet que l’exonération s’applique aux ressortissants d’un État tiers dès lors qu’ils remplissent cumulativement deux conditions — « ils peuvent se prévaloir du bénéfice d’une clause conventionnelle de non-discrimination » et « ils sont dans une situation identique à celle où un national de France pourrait prétendre à une exonération de plus-value immobilière sur le fondement du 2° du II de l’article 150 U du CGI ». Le même document illustre la logique d’une phrase qui vaut leçon : « l’exonération s’applique à un Belge demeurant en Australie mais non à un Australien demeurant en Belgique » (n° 260). Le critère est la nationalité, pas la résidence.
Or la convention franco-marocaine comporteune clause de non-discrimination : l’article 5, entièrement réécrit par l’avenant du 18 août 1989, dont le paragraphe 7 dispose que « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination. » L’argument est donc constructible pour un national marocain. Nous ne le présentons pas comme une règle : nos recherches du 8 août 2026 n’ont retrouvé aucune décision ni aucune prise de position de l’administration appliquant l’article 5 § 7 de cette convention. C’est une position soutenable, à instruire avec un avocat fiscaliste avant de la faire valoir dans une déclaration, et certainement pas une case à cocher.
La seconde ligne à souligner est l’article 26 § 3, la seule stipulation successorale de fond entre les deux États. Nous y revenons longuement plus bas. Retenez déjà qu’elle exige la nationalité françaisedu défunt, et que sur ce point la situation d’une famille purement marocaine et celle d’une famille binationale divergent complètement.
Le Protocole IV : le texte prévoit le cas du binational, et il ne le règle pas
La convention n’ignore pas les doubles nationaux, mais elle ne s’en occupe qu’en un point et pour un seul objet. Le point IV de son Protocole, intitulé « Application de l’article 18 bis », dispose : « Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 18 bis de la Convention, la situation des personnes possédant la nationalité des deux Etats contractants est réglée d’un comme accord par les autorités compétentes. » La procédure qu’il ouvre ne vaut donc que pour les rémunérations publiques de l’article 18 bis : elle ne dit rien de la résidence, rien de la succession, rien du change. La formule « d’un comme accord » est une coquille du texte publié par la direction générale des finances publiques ; nous la reproduisons telle quelle, comme nous reproduisons toutes les coquilles de nos sources, mais elle dit évidemment « d’un commun accord ».
Ce que cela signifie en pratique : il n’existe pas de règle conventionnelle applicable au binational.Il existe un renvoi à une procédure entre administrations, dont le déclenchement ne vous appartient pas, dont le délai n’est pas encadré par ce Protocole, et dont l’issue n’est pas garantie. Ne construisez rien dessus. Si votre situation dépend du Protocole IV, elle dépend en réalité de la qualité de votre dossier de fait — où est le foyer, où sont les enfants scolarisés, où est le centre des activités — et pas de votre état civil.
Ce que la nationalité marocaine vous donne dans le code marocain, quand vous vivez en France
Passons de l’autre côté. Le code général des impôts marocain, lui, réserve nommément plusieurs avantages aux Marocains résidant à l’étranger. Ils ne sont pas anecdotiques et ils ne sont presque jamais présentés correctement.
Le plus important concerne le logement que vous avez gardé au Maroc. La taxe sur les profits immobiliers marocaine exonère la cession de l’habitation principale occupée depuis au moins cinq ans (article 63-II-B). Pour un MRE, la définition de l’habitation principale est élargie par le texte lui-même : est notamment considéré comme habitation principale, tant qu’il n’a pas été loué ni affecté à un usage professionnel, le logement que les Marocains résidant à l’étranger conservent au Maroc, ou celui occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants au premier degré. Autrement dit : vous vivez à Nanterre, l’appartement de Casablanca est vide ou occupé gratuitement par votre mère, et il reste votre habitation principale au sens marocain. Après cinq ans, sa vente échappe à la taxe sur les profits immobiliers.
Trois conditions viennent avec, et chacune fait tomber l’avantage. Le logement ne doit jamais avoir été loué— pas même une saison, pas même à un cousin qui payait un loyer. L’exonération ne joue qu’une fois par période de cinq ans. Et surtout : même exonéré, un prix de cession supérieur à 4 000 000 de dirhams supporte un minimum d’imposition de 3 % sur la fraction du prix qui excède ce montant(article 144-II-2°). Une villa vendue 8 000 000 de dirhams par un MRE qui remplit toutes les conditions d’exonération paiera donc 3 % × 4 000 000, soit 120 000 dirhams— environ 11 170 € au cours de 10,7447 MAD pour 1 € relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026. Ce n’est pas un plafond d’exonération, c’est un plancher d’impôt, et l’inversion des deux notions est l’une des erreurs les plus répandues du corpus.
Deuxième avantage nommément réservé : l’abattement de 75 % de taxe d’habitation. L’article 24 de la loi n° 47-06 sur la fiscalité locale l’accorde à la valeur locative de l’habitation principale, et il l’étend expressément aux Marocains résidant à l’étranger pour le logement qu’ils conservent à titre d’habitation principale au Maroc, occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants au premier degré. Une réserve de sourçage, que nous portons parce qu’elle est réelle : le texte nomme les MRE, mais nous n’avons pas établi la doctrine applicable aux non-résidents étrangersnon-MRE, et le barème de la taxe de séjour de la même loi n’a pas pu être re-sourcé sur un texte consolidé accessible — nous ne le publions donc pas.
Troisième avantage, et il est financier : le crédit immobilier en dirhams. L’article 202-a de l’Instruction générale des opérations de change 2026 autorise les banques marocaines à financer jusqu’à 80 % du prix du bien, pour les personnes physiques étrangères non-résidentes comme pour les MRE. Mais l’article 203-a ajoute une condition qui ne vise que les premiers : la banque doit exiger « la remise d’une attestation sur l’honneur faisant ressortir que le bénéficiaire du prêt n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc. Cette attestation n’est pas requise pour le cas des Marocains résidant à l’étranger ; » Le préambule de l’Instruction annonce d’ailleurs le relèvement à 80 % « pour toute opération d’acquisition de biens immeubles au Maroc, sans limitation du nombre de biens financés » — et il vise nommément les MRE. Un Français non-MRE ne peut donc emprunter en dirhams que pour un premier bien ; un binational peut en financer plusieurs.
Le revers, et il est lourd : ce que la France prélève sur le même bien
Vous êtes résident fiscal de France. Votre appartement de Casablanca vaut 2,5 millions de dirhams. Deux impositions françaises le suivent, et aucune n’est neutralisée par la convention.
L’impôt sur la fortune immobilière, d’abord. Le BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 40, est sans ambiguïté : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction ». Votre bien marocain entre donc dans votre assiette d’IFI en valeur vénale, sans exonération, sans crédit d’impôt et sans taux effectif — et comme le Maroc ne prélève aucun impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer. Une maison de famille de valeur significative peut, à elle seule, faire franchir le seuil de 1 300 000 € à un contribuable qui s’en croyait loin. Voir le chapitre 13.
La plus-value de revente, ensuite, et là c’est plus ouvert.Trois éléments plaident pour une imposition exclusive au Maroc avec exonération en France sous réserve du taux effectif : la taxe sur les profits immobiliers marocaine est nommément visée par l’article 8-3-b de la convention ; le § 60 du BOFiP rattache les plus-values immobilières à l’article 9, dont la rédaction est exclusive ; le § 290 lit l’article 24 comme attribuant le droit d’imposer à l’État de situation. Subsiste une difficulté littérale que nous ne masquons pas : l’article 24-1 écrit « sont imposables » et non « ne sont imposables que », et l’article 25-2 n’ouvre de crédit d’impôt que pour les articles 13, 14 et 16. Nous ne présentons pas l’exonération française comme acquise sans réserve. Pour les revenus locatifs, en revanche, l’article 9 est bien exclusif et le raisonnement du taux effectif est confirmé.
Ajoutons la ligne que tout le monde oublie : le compte bancaire marocain. Résident de France, vous devez le déclarer sur le formulaire 3916 avec votre déclaration de revenus. Le fait que l’échange automatique de renseignements entre la France et le Maroc n’ait pas encore commencé — le Maroc a signé l’accord multilatéral en 2019 et l’OCDE tablait, au 27 juillet 2026, sur un démarrage en 2028 au plus tard — ne signifie pas absence de canal d’information. L’échange sur demande existe et il est opérationnel, sur deux fondements : l’article 28 de la convention bilatérale, et la convention multilatérale d’assistance administrative, à laquelle le Maroc est Partie depuis le 1er septembre 2019. Le chapitre 25 traite l’obligation déclarative dans le détail, sanctions comprises.
Le statut MRE au sens de l’Office des changes : la catégorie la mieux traitée du texte
Nous entrons ici dans la partie du dossier où votre passeport marocain fait la différence la plus concrète, et où presque rien n’est écrit correctement ailleurs.
L’Instruction générale des opérations de change répartit les personnes physiques en quatre catégories opératoires : le Marocain résident, le Marocain résidant à l’étranger, l’étranger résident et l’étranger non-résident. La première ligne de partage est la résidence fiscale au sens de la loi marocaine ; la seconde est la nationalité. Tant que vous vivez en France, vous êtes non-résident ; votre nationalité marocaine vous place alors dans la catégorie MRE, et c’est la catégorie la mieux traitée du texte.
Une limite de vocabulaire qu’il faut connaître avant de lire la suite
L’Instruction générale des opérations de change 2026 ne définit ni « étranger résident », ni « Marocain résidant à l’étranger », alors que ce sont les deux catégories qui structurent tout son chapitre consacré aux comptes. La frontière se déduit des définitions générales de « Résident » et de « Non-résident », combinées à la nationalité. Nous le disons parce que le lecteur donnera sinon à ces expressions une précision qu’elles n’ont pas — et parce que c’est exactement dans cet interstice que se loge le cas du binational.
| Question | MRE (binational ou marocain, vivant en France) | Français non-résident | Français résident du Maroc | Marocain ou binational résident du Maroc |
|---|---|---|---|---|
| Compte en devises et compte en dirhams convertibles de l’article 228 | Oui, expressément visé par le texte | Oui, en qualité de personne physique étrangère non-résidente | Oui, en qualité de personne physique étrangère résidente : le critère y est la nationalité, pas la résidence | Non visé par la liste de l’article 228. Régime propre, plafonné à 70 % des revenus de source étrangère rapatriés |
| Compte convertible à terme (article 241) | Non. Le texte l’exclut nommément | Oui, s’il est non-résident et que l’investissement cédé n’est pas convertible | Non. La bascule en résidence fiscale ferme l’accès | Non |
| Crédit immobilier en dirhams | Jusqu’à 80 % du prix, sans attestation de non-propriété, sans limitation du nombre de biens | Jusqu’à 80 %, mais attestation sur l’honneur de n’être propriétaire d’aucune résidence au Maroc | Le texte relevé vise les non-résidents et les MRE ; l’étranger déjà résident n’y figure pas. À faire préciser par la banque domiciliataire | Régime des résidents, hors du champ des articles 202 et 203 |
| Ouvrir un compte ou constituer des avoirs à l’étranger | Sans objet : vous n’êtes pas résident au sens du change | Sans objet | Non visé par l’exigence d’autorisation, qui ne concerne que « les personnes marocaines résidentes » | Soumis à autorisation préalable de l’Office des changes |
| Dotation pour voyages personnels et régime des soins médicaux | Oui | Non : la dotation vise les résidents et les MRE | Oui depuis le 1er janvier 2026, dans les mêmes conditions que les Marocains | Oui |
| Dotation pour voyages d’études | Oui | Non | Non. Le texte l’ouvre aux Marocains résidents, aux MRE et aux « étrangers nés de mères ou de pères marocains » | Oui |
Une ligne de ce tableau mérite d’être lue deux fois, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle joue en votre défaveur : le MRE ne peut pas détenir de compte convertible à terme. Ce compte est le sas par lequel un investisseur étranger non-résident fait sortir, en quatre tranches annuelles de 25 %, le produit d’une cession qui ne bénéficie pas du régime de convertibilité. Le texte de l’article 241 est explicite : ces comptes sont « destinés à recevoir les fonds en dirhams détenus au Maroc par des personnes morales ou physiques étrangères non-résidentes », et « les personnes étrangères résidentes et les Marocains résidant à l’étranger ne peuvent pas détenir des comptes convertibles à terme et […] les disponibilités ainsi acquises ne sont pas transférables et doivent être logées dans des comptes ordinaires en dirhams ». Sur ce point précis, le Français non-résident est mieux traité que le binational. Ce n’est pas le seul : le canal successoral de 50 000 dirhams par année de séjour vise les ayants droit « ne disposant pas de la nationalité marocaine », et la dérogation de l’article 161 sur les loyers est réservée aux personnes étrangères non-résidentes. Celui-ci pèse lourd dans les successions : nous y revenons.
Les comptes en dirhams convertibles : ce qu’ils font, et les trois choses qu’ils ne font pas
L’article 228 de l’Instruction 2026 est intitulé « Comptes en devises et comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des Marocains résidant à l’étranger ». Sa première phrase règle la question de l’accès : « Les banques sont autorisées à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom : — des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ; — des Marocains résidant à l’étranger ; » — la liste se poursuit avec les personnes morales étrangères, les sociétés de zones d’accélération industrielle, les entités offshore, les représentations diplomatiques et les organisations internationales. Elle se referme sur une phrase à ne pas négliger : « Ces comptes ne doivent pas fonctionner en position débitrice […] » — la phrase se poursuit par une exception qui ne vise pas les particuliers (ligne de crédit, sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle). Pour une personne physique : pas de découvert.
Au crédit, le texte admet les virements en provenance de l’étranger, les virements en provenance d’autres comptes en devises ou en dirhams convertibles, les encaissements de tout moyen de paiement libellé en devises ou en dirhams convertibles, les rémunérations et remboursements résultant des opérations en capital réalisées par les titulaires, et les rémunérations des dépôts à vue et à terme. Les versements de billets de banque étrangers exigent, eux, une pièce précise : l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum, ou un bordereau de change daté d’un mois au plus. Arriver avec des espèces sans avoir rempli la déclaration douanière, c’est se fermer l’accès à son propre compte ;c’est un incident banal et parfaitement évitable.
Au débit, la rédaction est d’une largeur remarquable : « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ; Constitution de dépôts à terme. » Aucun plafond de transfert n’est fixé. Ce qui entre sur ce compte en devises ressort librement.C’est la clef de voûte de toute organisation patrimoniale entre les deux pays, et c’est pour cette raison que la première recommandation que nous faisons à un MRE qui commence à envoyer de l’argent au Maroc est d’ouvrir ce compte avant le premier virement, pas après.
Venons-en à ce que ce compte ne fait pas, parce que c’est là que les familles se trompent.
Il ne rend pas convertible un investissement qui ne l’est pas.La garantie de transfert du produit de cession d’un bien marocain ne dépend pas du compte sur lequel vous encaissez : elle dépend de la façon dont le bien a été financé. L’article 171 est explicite : les investissements étrangers au Maroc bénéficient du régime de convertibilité « lorsqu’ils sont financés en devises conformément aux dispositions de l’article 173 ». Acheter un riad avec l’argent d’un compte en dirhams ordinaires alimenté par des loyers marocains ne crée aucune convertibilité, même si vous détenez par ailleurs un compte convertible bien garni.
Il ne dispense pas de conserver les justificatifs— et cette obligation vous vise nommément. L’article 20 dispose que « Les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes, les personnes physiques de nationalité marocaine résidant à l’étranger et les personnes morales étrangères sont tenues de procéder à la conservation des justificatifs de règlements de l’opération d’investissement étranger au Maroc ». Le dossier de convertibilité se constitue le jour de l’achat et se conserve sans limite de durée : l’article 20 n’en fixe aucune, et ces pièces sont le titre de sortie du capital — elles se transmettent aux héritiers avec le titre de propriété. Une famille qui vend en 2026 un appartement acheté en 1994 par un père aujourd’hui décédé n’a généralement plus rien : c’est le scénario le plus fréquent de tout ce chapitre.
Il ne faut pas non plus conclure trop vite à l’absence de convertibilité. « Financé en devises » est un terme de l’art, pas un virement. L’article 173 énumère sept modes de financement ouvrant droit au régime, dont plusieurs ne sont pas des entrées de devises : consolidation de comptes courants d’associés, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales, consolidation de créances au titre de brevets, apport en nature, et utilisation des disponibilités d’un compte convertible à terme — ces derniers investissements bénéficiant de la convertibilité dans un délai de deux années après leur réalisation. On peut donc être convertible sans avoir jamais viré de devises. Avant de conclure qu’un bien de famille est bloqué, faites vérifier les sept modes par la banque domiciliataire.
Le jour où vous rentrez : la bascule vers « personne marocaine résidente »
C’est le point le plus important de tout le contrôle des changes pour ce chapitre, et il est absent du corpus francophone. Un binational qui s’installe au Maroc ne se trouve pas dans la même situation qu’un Français qui s’y installe.Le jour où il devient résident fiscal au sens de l’article 23-II du code marocain, il ne devient pas « étranger résident » — la catégorie la plus libérale du texte. Il devient, selon la lecture la plus probable, une personne marocaine résidente, et trois portes se ferment en même temps.
| Opération | Français résident du Maroc | Binational résident du Maroc |
|---|---|---|
| Détenir un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou une assurance-vie en France | Non visé par l’exigence d’autorisation, qui ne concerne que « les personnes marocaines résidentes » | La constitution et la détention d’avoirs à l’étranger sont soumises à autorisation préalable de l’Office des changes |
| Encaisser au Maroc ses revenus de source française | Compte en devises ou en dirhams convertibles de l’article 228 : crédit sans plafond, débit couvrant « tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger » | Compte dédié, plafonné : « Jusqu’à 70% des revenus de sources étrangères rapatriées. Le reliquat doit être cédé sur le marché des changes » |
| Réinvestir depuis le Maroc dans un actif français | Non visé par une interdiction expresse, mais hors du champ de ce que l’Instruction prévoit : voir la réserve ci-dessous | Expressément exclu au débit du compte dédié : « à l’exclusion de toute acquisition de biens immeubles, d’actifs financiers ou toute autre constitution d’avoirs à l’étranger sous quelque forme que ce soit » |
| Ouvrir un compte bancaire à l’étranger | Non visé | Soumis à autorisation préalable de l’Office des changes |
Traduisons le plafond de 70 % en chiffres, parce que c’est ainsi qu’on le comprend.
Un binational qui rentre avec 60 000 € de revenus français par an
Revenus de source francaise rapatries au Maroc ...... 60 000 EUR
= 644 682 MAD
REGIME DU FRANCAIS RESIDENT (article 228)
Credit du compte en devises ...................... sans plafond
Debit : tout reglement au Maroc ou vers l'etranger sans plafond
Fraction devant etre cedee sur le marche des changes ....... 0 EUR
REGIME DE LA PERSONNE MAROCAINE RESIDENTE (compte dedie)
Credit plafonne a 70 % ........................... 42 000 EUR
Reliquat a ceder sur le marche des changes ....... 18 000 EUR
Debit : reglements courants uniquement, a l'exclusion
de toute acquisition d'immeuble, d'actif financier
ou de toute constitution d'avoirs a l'etranger
ECART ANNUEL DE SOMMES RESTANT EN DEVISES .......... 18 000 EUR
SUR DIX ANS ........................................ 180 000 EURConversion au cours de 1 € = 10,7447 MAD relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026. Le reliquat de 30 % n’est pas perdu : il est converti en dirhams sur le marché des changes. Ce qu’il perd, c’est son caractère de devise librement retransférable depuis ce compte. Sur dix ans, ce sont 180 000 € qui auront été convertis sans que le titulaire ait choisi le moment, et un régime de débit qui lui interdit d’alimenter depuis le Maroc une enveloppe d’épargne française.
La réserve qui commande tout ce tableau, et que nous ne comblons pas
La qualité de « personne marocaine » d’un binational n’est définie nulle part dans l’Instruction générale des opérations de change.La lecture retenue ci-dessus — un binational résident du Maroc est une personne marocaine résidente — est la plus probable, parce que le droit marocain de la nationalité ne permet pas, en pratique, de renoncer à la nationalité marocaine, et parce qu’aucune disposition ne fait prévaloir la seconde nationalité. Elle n’est pas écrite dans le texte.
Ce n’est pas une nuance de juriste. C’est la différence entre pouvoir et ne pas pouvoir continuer à verser sur une assurance-vie française une fois installé à Rabat. Et, contrairement à la plupart des arbitrages de ce guide, celui-ci ne se corrige pas après coup : la nationalité marocaine ne s’abandonne pas par déclaration. L’article 19 du code de la nationalité marocaine ne fait perdre cette nationalité qu’à celui qui « est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine », y compris lorsqu’il possède une nationalité étrangère d’origine : c’est une autorisation discrétionnaire, pas un droit, et aucun plan patrimonial ne doit reposer dessus. Si vous êtes binational, ou si votre conjoint l’est, faites poser la question par écrit à l’Office des changes avantde transférer votre résidence, et faites confirmer la réponse par un praticien marocain. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur ce point, nous organisons la mise en relation, nous ne tranchons pas.
Un mot sur le Français, pour ne pas laisser croire qu’il est libre de tout. Il n’est pas visé par l’exigence d’autorisation qui pèse sur les personnes marocaines résidentes, c’est exact. Mais le régime marocain des changes est une liste positive : le chapeau de l’article 1er dispose que « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes. » Et la section consacrée aux investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes ne connaît que deux cas — participations de salariés au capital de la société mère étrangère, plafonnées à 10 % du salaire annuel net, et actions de garantie d’administrateurs — dont aucun ne concerne un retraité. Alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français n’est couvert par aucune disposition de l’Instruction, et relève donc de l’autorisation de l’Office des changes. La différence entre le Français et le binational n’est donc pas « libre contre interdit », elle est « non prévu contre expressément soumis à autorisation ». Le chapitre 12 en tire les conséquences sur les enveloppes françaises.
La loi 63-14 : la porte que le Français n’a pas
Il faut équilibrer le tableau, parce que le binational qui rentre n’est pas sans solution sur le stockde son patrimoine français — c’est-à-dire sur tout ce qu’il a constitué en France avantson installation, et qui deviendrait, du jour au lendemain, des « avoirs à l’étranger » détenus par une personne marocaine résidente.
L’Instruction 2026 renvoie six fois à un texte que le corpus ignore, et qu’elle intitule elle-même : « la loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc ». Elle réserve à ces contribuables une catégorie de comptes dédiée : « d-5/ les Marocains résidents détenant des comptes en devises ou en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la loi 63-14 […] », et elle maintient expressément en vigueur, dans son chapitre « Dispositions en vigueur », la « Circulaire n°1/2022 du 3 janvier 2021 relative aux facilités de change en faveur des Marocains ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger conformément aux dispositions de la loi 63-14 et des textes pris pour son application » ainsi que la circulaire n° 2/2024 du 29 décembre 2023 sur les modalités de gestion des comptes et avoirs régularisés.
Ce que cela veut dire : le binational qui rentre dispose d’un régime de déclaration de ses avoirs français, et d’un régime de comptes en devises adossé à cette déclaration.Le Français sans nationalité marocaine n’y a pas accès ; pour lui, la question du stock reste entière. C’est, avec le crédit immobilier en dirhams dispensé de l’attestation de non-propriété et affranchi de la limitation du nombre de biens (article 203-a), avec l’abattement de 75 % de taxe d’habitation étendu aux MRE (article 24 de la loi 47-06) et avec la définition élargie de l’habitation principale de l’article 63-II-B, l’une des rares portes que le passeport marocain ouvre et que l’autre ferme.
Ce que nous ne chiffrons pas ici, et pourquoi
Nous exposons l’existence du dispositif, nous ne le décrivons pas dans le détail et nous n’en chiffrons aucune conséquence. La raison est simple et elle est de méthode : notre dossier documentaire, arrêté au 8 août 2026, contient les renvoisde l’Instruction des changes à la loi 63-14 et aux circulaires n° 1/2022, n° 1/2024 et n° 2/2024, il ne contient pas ces textes eux-mêmes. Écrire un taux, un plafond ou un délai à partir des seuls renvois serait exactement le genre de reconstitution que ce guide s’interdit.
Question à poser à un avocat fiscaliste marocain, avant tout transfert de résidence — et les pièces à réunir : relevés de tous les comptes français, contrats d’assurance-vie avec date de souscription et historique des versements, titres de propriété des biens immobiliers français, et une chronologie datée de votre résidence des dix dernières années. La question exacte : quelles obligations déclaratives la loi 63-14 fait-elle peser sur moi au titre du stock existant, dans quel délai à compter du transfert de résidence, et quelles facilités de change les circulaires n° 1/2022 et n° 2/2024 ouvrent-elles ensuite sur ces avoirs ?
Votre pension une fois rentré : la nationalité n’y change rien, la source de la pension change tout
Reprenons la question de départ, celle qui amène la plupart de nos clients binationaux : je rentre au Maroc, j’ai une retraite française et une petite retraite marocaine, qu’est-ce que je paie ?
La convention règle d’abord la question du où. L’article 17 tient en une phrase : « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. » Il ne distingue ni la source publique ou privée, ni la nature de retraite ou d’invalidité. Une pension du régime général, une pension AGIRC-ARRCO et une pension de la fonction publique d’État sont donc toutes imposables au seul Maroc pour un résident du Maroc — ce qui est plus favorable que la plupart des conventions conclues par la France, qui réservent les pensions publiques à l’État payeur. La doctrine française le confirme : les pensions servies par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc « cessent de plein droit d’être imposables en France » (BOI-INT-CVB-MAR-20190724, § 280).
Le même paragraphe règle la situation inverse, celle du Marocain resté en France avec une carrière marocaine : « les pensions ou rentes viagères de source marocaine versées à une personne domiciliée en France sont désormais imposables dans notre pays. » Votre pension CNSS ou CMR perçue à Villeurbanne est intégralement imposable en France, au barème progressif, et l’exonération marocaine dont vous avez peut-être entendu parler ne vous sert à rien — le Maroc n’a de toute façon pas le droit d’imposer.
Vient ensuite le combien, et c’est là qu’il faut être précis. La chaîne marocaine comporte trois étages, et il ne faut jamais en fusionner deux : un abattement d’assiettede 70 % sur la fraction du brut annuel qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et de 40 % au-delà (article 60-I), sans aucune condition de transfert ; le barème progressif de l’article 73-I ; puis une réduction du montant de l’impôt dûde 80 %, au titre de la pension et « correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles » (article 76), dans les conditions de preuve de l’article 82-III. Cette réduction se calcule au prorata des sommes effectivement transférées, et quatre canaux y ouvrent droit, dont le retrait au Maroc par carte de crédit étrangère. Le chapitre 02 traite la mécanique complète ; voici ce qu’elle donne sur un cas binational.
Pension française de 24 000 € par an, et pension CNSS marocaine de 30 000 dirhams
PENSION FRANCAISE
Brut annuel 24 000 EUR x 10,7447 .............. 257 873 MAD
Abattement art. 60-I
70 % x 168 000 ............................... 117 600
40 % x (257 873 - 168 000) ................... 35 949
--------
Total abattement ............................. 153 549 MAD
Revenu net imposable ........................... 104 324 MAD
Bareme art. 73-I, tranche par tranche
0 a 40 000 ................. exonere ........ 0
40 001 a 60 000 ............ 20 000 a 10 % .. 2 000
60 001 a 80 000 ............ 20 000 a 20 % .. 4 000
80 001 a 100 000 ........... 20 000 a 30 % .. 6 000
100 001 a 104 324 .......... 4 324 a 34 % .. 1 470
--------
Impot avant reduction .......................... 13 470 MAD
Reduction art. 76, transfert integral en dirhams
non convertibles : 80 % x 13 470 ............. 10 776 MAD
--------
IMPOT MAROCAIN DU .............................. 2 694 MAD
soit 251 EUR
Taux effectif sur la pension francaise ......... 1,05 %
PENSION CNSS MAROCAINE 30 000 MAD
Exoneree d'impot sur le revenu (art. 57-27)
Non prise en compte dans la base imposable ..... 0 MAD d'impot
Si elle y avait ete prise en compte, l'impot
avant reduction serait passe a ............... 19 590 MAD
soit un surcout de ........................... 6 120 MADConversion au cours de 1 € = 10,7447 MAD relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026 ; tout chiffrage en euros doit porter son cours et sa date. Barème de l’article 73-I dans sa rédaction issue de la loi de finances n° 60-24 pour 2025 ; la loi de finances 2026 ne l’a pas modifié. Le calcul suppose un contribuable sans personne à charge : l’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et la déduction pour charges de famille de l’article 74-I n’est réglé par aucun texte que nous ayons lu, et nous appliquons l’article 76 en premier en le disant.
Deux enseignements sortent de ce calcul, et ils sont propres au binational.
Le premier est franchement favorable. Depuis le 1er janvier 2026, les pensions servies par les régimes de retraite de base marocains— CMR, RCAR, CNSS — sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu au Maroc (article 57-27° du code marocain, issu des lois de finances n° 60-24 pour 2025 et n° 50-25 pour 2026), la loi de finances 2026 y ayant ajouté les pensions versées par la CIMR dans le cadre de contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe. Et la Direction générale des impôts précise, dans sa note circulaire n° 736, p. 17 : « NB : Les pensions de retraite et rentes viagères exonérées de l’IR en vertu de l’article 57-27° du CGI ne sont pas prises en considération dans la base imposable du contribuable disposant d’autres revenus imposables. » Votre pension marocaine exonérée ne pousse donc pas votre pension française dans les tranches hautes du barème : dans notre exemple, cette seule règle vaut 6 120 dirhams d’impôt avant réduction.
Le second est un avertissement, et il est le contresens numéro deux du dossier marocain. Vous lirez partout que « les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 ». C’est vrai des seuls régimes de base marocains.Une pension CNAV, AGIRC-ARRCO ou du Service des retraites de l’État n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article 59-II-A, qui sont toutes marocaines. La Direction générale des impôts l’écrit noir sur blanc : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. » Attention aussi au champ de l’exonération marocaine elle-même : la note circulaire n° 737 précise que « les contrats individuels de retraite complémentaire ne sont pas concernés » et que « les versements opérés à titre individuel pour une retraite complémentaire de groupe » n’y ouvrent pas droit non plus. Une CIMR souscrite à titre individuel, un complémentaire RCAR, un CMR-ATTAKMILI restent imposables.
Une dernière précision de calendrier, qui vaut pour tous : la déclaration. Le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025du ministère chargé des MRE instruit le retraité de déclarer et payer « par procédé électronique avant le premier mars de chaque année », et renvoie au formulaire n° ADP110B-19I disponible sur www.tax.gov.ma. La lettre de l’article 155-I du code marocain ne rend la télédéclaration obligatoire que pour les entreprises et les professions libérales ; l’administration instruit l’inverse pour ce public. Conformez-vous à la pratique administrative, et retenez la date du 1er mars— les majorations de l’article 184 commencent à 5 % avec un minimum de 500 dirhams. Et si vous ne disposez que de pensions marocaines exonérées, l’article 86-7° vous dispense de déclarer ; dès qu’une pension française s’y ajoute, la dispense tombe.
Le piège santé du binational à petite carrière marocaine
Celui-ci ne coûte pas de l’impôt, il coûte une couverture maladie, et il frappe presque exclusivement notre public. Il faut le dire sans ménagement : avoir cotisé un peu au Maroc est, pour la prise en charge des soins, pire que ne pas y avoir cotisé du tout.
Le mécanisme est celui de l’article 16 de la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2011. Son paragraphe 1 met la charge des soins du pensionné à la France lorsqu’il ne perçoit qu’une pension française. Son paragraphe 3 la bascule sur le Maroc — c’est-à-dire sur la CNSS — dès que l’intéressé a droit aux prestations selon la législation des deux États. Une pension marocaine, même dérisoire, fait donc changer de payeur.Et c’est précisément cette bascule que la CNSS conteste.
La difficulté n’est pas une rumeur : elle est officiellement reconnue par le Gouvernement français, dans une réponse ministérielle publiée au Journal officieldu Sénat du 27 avril 2023, page 2814, qui rappelle que « La divergence d’interprétation par la France et le Maroc des dispositions de la convention de sécurité sociale y avait été actée » lors de la commission mixte de 2016, et que « Bien que le Gouvernement ait fait des propositions aux autorités marocaines, le sujet n’a pas connu d’avancées depuis. » Nous n’avons pas pu établir si la commission mixte annoncée pour le premier semestre 2023 s’est tenue, ni ce qu’elle aurait décidé.
Ce qui aggrave le sujet, c’est que la population concernée s’élargit. Le portail gouvernemental marocain a annoncé, dans un article publié le 7 avril 2025, la mise en œuvre au 1er mai 2025 d’une pension de vieillesse pour les assurés justifiant d’au moins 1 320 jours d’assurance — contre 3 240 auparavant —, d’un montant minimal compris entre 600 et 1 000 dirhams, assortie de la couverture AMO, en citant la loi 02.24 et les décrets 2.25.265 et 2.25.266. Nous n’avons pas vérifié ces décrets au Bulletin officielet nous ne les citons donc pas comme un texte lu. Mais la direction est claire : des milliers de binationaux à carrière marocaine courte, jusque-là sans droit marocain, vont en acquérir un — et basculer, du même mouvement, dans la configuration de blocage.
La conséquence de conseil est simple et elle ne souffre pas de nuance : ne présumez pas d’une affiliation CNSS acquise, et inscrivez une couverture privée de substitution dans votre plan de trésorerie, pas en option. Le chapitre 23 chiffre les formules et détaille le piège du conjoint lors des séjours temporaires en France, qui se combine à celui-ci.
Un point favorable, sur la totalisation des périodes, que tout le monde lit à l’envers
L’article 23 § 3 de la convention de sécurité sociale pose une restriction : quand un régime spécial subordonne une prestation à des périodes accomplies dans un régime spécial, une profession ou un emploi déterminés, les périodes accomplies dans l’autre État ne comptent que si elles l’ont été sous un régime correspondant ou dans la même profession.
Le paragraphe 4 écarte cette restrictionpour les régimes spéciaux français de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État. Le paragraphe 5 ajoute que, si l’intéressé ne remplit malgré tout pas les conditions d’ouverture du régime spécial, les périodes accomplies dans ce régime spécial sont prises en compte pour la totalisation par les régimes généraux des deux États. Ces trois paragraphes se lisent ensemble : le § 4 est favorable, et une lecture répandue en fait, à tort, une exclusion. Voir le chapitre 24 pour la liquidation.
Transmettre un bien marocain à des enfants qui vivent en France
C’est la question la plus fréquente que nous recevons de familles binationales, et la réponse tient en une phrase que personne n’a envie d’entendre : c’est la France qui va imposer, et c’est la résidence de vos enfants, pas la vôtre, qui le décide.
Le mécanisme est le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts : sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, reçus par un héritier, un donataire ou un légataire qui a son domicile fiscal en France, à la condition qu’il l’ait eu pendant au moins six années au cours des dix dernières. Le chapitre 21 démonte ce texte, ses trois branches et sa jurisprudence ; nous n’en retenons ici que ce qui est spécifique aux familles marocaines, et c’est beaucoup.
Premièrement, la condition des six ans sur dix est, pour vos enfants, structurellement remplie. Ce n’est pas le cas d’une famille française dont les enfants sont éparpillés entre Londres, Dubaï et Singapour : là, le 3° se discute. Un enfant né à Créteil, scolarisé à Créteil, salarié en Île-de-France, le remplit sans que personne n’ait jamais à s’en préoccuper. Et il porte sur une durée passée, sur laquelle plus personne n’a de prise au jour du décès.
Deuxièmement, la seule stipulation successorale de la convention ne vous couvre probablement pas. L’article 26 § 3 dispose que « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » Trois conditions cumulatives : des valeurs mobilières marocaines, un défunt de nationalité française, et domicilié au Maroc. Un immeuble n’est pas une valeur mobilière ; un compte bancaire non plus. Et un défunt de nationalité marocaine seulement ne remplit pas la deuxième condition, quelle qu’ait été la durée de son séjour en France. Une recherche plein texte sur les vingt-cinq pages du texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques, faite le 8 août 2026, établit qu’il n’existe entre la France et le Maroc ni convention successorale générale, ni article « fortune », ni règle conventionnelle applicable aux donations — négative établie par recherche exhaustive, non par absence de résultat.
Troisièmement, il n’y aura rien à imputer. Le Maroc ne prélève pas de droits de succession.La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement du code marocain, qui vise les mutations entre vifs(article 127-I-A-1°). Ce qui en tient lieu est modeste : un droit d’enregistrement de 1 %sur l’inventaire après décès, assis sur l’actif brut « à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation » (articles 131-17° et 133-I-D-9°), et 1,50 %sur l’acte de partage entre cohéritiers hors soulte (article 133-I-C-6°). L’article 784 A du code français permet d’imputer l’impôt acquitté hors de France sur les droits dus en France ; le Maroc ne prélevant pas de droits de mutation par décès, cette imputation est sans objet. Reste ouverte la question de savoir si le droit de 1 % sur l’inventaire est imputable : nous n’avons retrouvé ni doctrine ni jurisprudence sur ce point, et nous ne promettons donc aucune imputation.
Quatrièmement, un fait qu’il faut connaître sans en tirer de conseil : la ligne Maroc de l’annexe BOI-ANNX-000508 porte Non en échange de renseignements et Non en assistance au recouvrement, en matière de droits de mutation à titre gratuit. La France ne dispose d’aucune coopération administrative avec le Maroc sur cette matière.Nous écrivons ce fait parce qu’il fait partie de la description honnête du paysage. Nous n’en tirons rien, et vous ne devriez pas non plus : la déclaration de succession est une obligation dont l’inexécution est un délit, la prescription se compte en années et pas en générations, et un notaire français saisi d’une succession internationale pose la question.
Une succession marocaine ordinaire, deux enfants à Créteil
M. ALAOUI, nationalite marocaine, domicilie a Casablanca,
deces en 2026. Deux enfants, nes en France, y residant
depuis toujours.
MASSE SUCCESSORALE
Appartement Casablanca, habitation principale
2 500 000 MAD ................................ 232 674 EUR
Compte bancaire marocain 350 000 MAD .......... 32 574 EUR
-----------
MASSE .......................................... 265 248 EUR
Part de chaque enfant .......................... 132 624 EUR
COTE FRANCAIS (art. 750 ter, 3 : six ans sur dix remplis)
Part recue ..................................... 132 624 EUR
Article 26 par. 3 de la convention ............. inapplicable
(defunt non francais, et aucun bien n'est une
valeur mobiliere marocaine)
Abattement art. 779 I .......................... -100 000 EUR
-----------
Part nette taxable ............................. 32 624 EUR
Bareme art. 777 tableau I
8 072 a 5 % ................................ 404
4 037 a 10 % ............................... 404
3 823 a 15 % ............................... 573
16 692 a 20 % ............................... 3 338
-----------
DROITS PAR ENFANT .............................. 4 719 EUR
DROITS POUR LES DEUX ........................... 9 438 EUR
COTE MAROCAIN
Inventaire apres deces, 1 % sur l'actif brut
hors habitation principale : 1 % x 350 000 ... 3 500 MAD
Partage entre coheritiers, 1,50 % x 2 850 000 .. 42 750 MAD
-----------
TOTAL MAROCAIN ................................. 46 250 MAD
soit 4 305 EUR
TOTAL DES DEUX COTES ............................ 13 743 EUR
SI LES DEUX ENFANTS AVAIENT VECU AU MAROC
Seul le 2 de l'article 750 ter s'appliquerait, et
il ne vise que les biens situes en France.
Il n'y en a aucun.
DROITS FRANCAIS ................................ 0 EURConversion au cours de 1 € = 10,7447 MAD relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026. Le barème de l’article 777 et l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I sont cités pour leur contenu courant et n’ont pas été rouverts lors de nos contrôles du 8 août 2026, à la différence de l’architecture de l’article 750 ter et de l’article 26 de la convention. Le droit de partage de 1,50 % n’est dû que s’il y a acte de partage : deux enfants qui restent en indivision ne le supportent pas, mais ils devront tôt ou tard sortir de l’indivision. La totalité des 9 438 € de droits français est produite par un seul fait : le lieu de résidence des enfants.
Le cas que personne n’a écrit : l’héritier binational et la sortie des fonds
Vos enfants ont payé les droits français. Ils veulent maintenant vendre l’appartement de Casablanca et rapatrier le prix. C’est ici que le dossier bascule, et c’est le point le plus mal servi de tout le corpus francophone consacré aux MRE.
Commençons par le cas favorable, parce qu’il existe et qu’il se prépare. L’article 171 de l’Instruction des changes garantit la liberté de transfert aux investissements « lorsqu’ils sont financés en devises », et sa liste comporte un quatrième tiret que l’on ne cite presque jamais : la garantie porte aussi sur « du produit de cession ou de liquidation d’investissements étrangers au Maroc issu de la dévolution successorale » — la préposition est celle du texte, qui énumère. Si le parent a acheté avec des devises envoyées de France et qu’il a conservé les justificatifs, les héritiers rapatrient le prix de vente librement.La convertibilité se transmet avec le bien. C’est, très concrètement, ce qu’un père MRE lègue de plus utile à ses enfants après le bien lui-même : une chemise cartonnée avec les formules bancaires de transfert de 1996.
Le cas défavorable est celui du patrimoine familial marocain de longue date : une maison achetée dans les années 1980 avec des dirhams gagnés au Maroc, ou reçue elle-même par héritage. Elle ne bénéficie d’aucun régime de convertibilité, et rien ne peut le lui donner rétroactivement. Suivons alors le texte, tiret par tiret, parce que c’est là que le binational disparaît.
L’article 174 règle le sort du produit d’un investissement non convertible : « Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être : — mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ; — ou versé dans un compte convertible à terme. » Notez au passage la condition fiscale, qui vaut à elle seule un mois de démarches : rien ne sort avant que les impôts marocains de la transaction ne soient acquittés et justifiés. Vos enfants ne résident pas au Maroc : la première branche ne joue pas. Et l’article 241 leur interdit de détenir un compte convertible à terme, puisqu’il exclut nommément « les Marocains résidant à l’étranger » : la seconde branche ne joue pas davantage.
L’article 174 comporte pourtant une échappatoire, et elle est réelle : « Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. » L’acheteur peut donc être un MRE ; c’est le vendeurqui doit être « de nationalité étrangère ». Un héritier binational l’est-il ? Le texte ne le dit pas.
Reste le canal de sortie des avoirs sans caractère transférable, celui de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. Il vise, verbatim, le « Transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ». Un héritier binational en est expressément exclu par les mots du texte— et, dans notre exemple, le canal ne s’ouvrirait de toute façon pas, puisque les avoirs ont été constitués par une personne de nationalité marocaine.
Ce que nous constatons, et la façon exacte dont nous le formulons
Les articles 161, 171, 172, 173, 174, 207 et suivants, 228 et 241 de l’Instruction générale des opérations de change 2026, lus le 8 août 2026, ne décrivent pas de canal permettant à un héritier binational non-résident de faire transférer hors du Maroc le produit de cession d’un bien non financé en devises et constitué par un parent de nationalité marocaine.Nous écrivons cela, et pas « il n’existe aucun canal » : notre lecture porte sur les articles que nous avons ouverts, l’Instruction en compte deux cent cinquante-six, et l’Office des changes dispose d’un pouvoir d’autorisation particulière que l’article 1er lui réserve expressément pour toute opération non prévue.
Ce n’est donc pas une impasse : c’est un point à instruire, et il s’instruit avant la vente, pas après.Les trois voies à explorer, dans cet ordre : (i)une demande écrite à la banque domiciliataire puis à l’Office des changes sur la qualification du vendeur binational au regard du « Toutefois » de l’article 174 ; (ii)le réemploi au Maroc, l’article 241 prévoyant que les investissements financés à partir des disponibilités d’un compte convertible à terme « bénéficient du régime de convertibilité dans un délai de deux ans à compter de la date de leur réalisation » — voie fermée à l’héritier binational qui ne peut détenir un tel compte, mais ouverte au cohéritier qui n’a que la nationalité française ; (iii) la conservation du bien et l’organisation d’un flux de revenus — sous la réserve que la dérogation de l’article 161, qui rend les loyers transférables « sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement », est réservée aux « personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes », et qu’un Marocain résidant à l’étranger relève du principe de l’alinéa précédent, qui exige le financement en devises.
Cette troisième voie mérite un développement, parce qu’elle est la plus praticable — et parce qu’elle n’est pas écrite pour vous. L’article 161 pose en principe que les banques règlent les revenus d’investissement « au profit des investisseurs étrangers et Marocains résidant à l’étranger » seulement « lorsque ces investissements sont financés en devises ». La dérogation « sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement » n’est ouverte qu’aux « personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes », et la seconde, plafonnée à deux millions de dirhams par an, qu’aux « personnes physiques étrangères résidentes » détenant depuis dix ans au moins. Un Marocain résidant à l’étranger n’entre dans aucune des deux :pour lui, le transfert des loyers reste subordonné au financement en devises, et c’est une question de plus à poser par écrit à l’Office des changes avant de bâtir un plan dessus. Sous cette réserve, l’article 162 subordonne le règlement bancaire à quatre pièces, et la dernière est une échéance. Il faut : le certificat de propriété ; le contrat de bail ayant date certainecouvrant la période et faisant ressortir le montant des loyers — ce qui exclut le bail verbal et le bail sous seing privé non légalisé, c’est-à-dire la moitié des baux de famille ; les justificatifs de financement en devises ou, à défaut pour les étrangers résidents, la preuve d’une détention d’au moins dix ans ; et « Les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1. Ces justificatifs doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante. » Un bailleur qui ne déclare pas ses loyers au Maroc ne pourra pas les rapatrier.Faites établir le bail avec date certaine dès la signature et conservez les quittances fiscales ; le chapitre 15 détaille l’imposition locative.
Un dernier obstacle, très fréquent dans les patrimoines familiaux marocains et absent des dossiers d’acquisition récents : le bien n’est pas immatriculé. Il n’a pas de titre foncier, et la preuve de propriété repose sur des actes traditionnels, au premier rang desquels la moulkia — également écrite melkia—, acte adoulaire attestant d’une possession. Aucune des protections du dahir du 12 août 1913 ne s’applique : ni purge des droits antérieurs, ni inopposabilité de la prescription, ni fichier public opposable. Une succession qui porte sur un bien non immatriculé est une opération d’un tout autre ordre de risque, et l’immatriculation, si elle doit être engagée, se compte en mois : l’Agence nationale de la conservation foncière annonce un délai de réalisation de douze mois, « sauf cas de bornage négatif, d’opposition ou d’incident ». Le chapitre 14 traite la question et ses coûts.
L’état civil et les actes : ce qui doit tenir des deux côtés
Nous abordons ici le sujet sur lequel nous en dirons le moins, et il faut expliquer pourquoi. Le dossier documentaire de ce guide est construit sur des sources fiscales, réglementaires et conventionnelles ouvertes et vérifiées une par une. Il ne comporte pas de source primaire vérifiée en droit de la famille franco-marocain, et nous refusons d’écrire au jugé sur une matière où l’erreur se paie en nullité d’acte.
Ce que nous pouvons dire avec certitude tient à la forme des actes, et c’est déjà beaucoup. Le code marocain admet plusieurs formes authentiques, et il les énumère : sont soumises à l’enregistrement les conventions « quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé, à date certaine y compris les actes rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) » (article 127-I-A). Trois professions peuvent donc intervenir : le notaire, l’adoul— officier public dont la profession est régie par la loi n° 16-03, qui rédige en arabe des actes authentiques de droit musulman —, et l’avocat agréé près la Cour de cassation.
Nous n’avons trouvé aucune source primaire établissant que l’acte adoulaire serait interdit, déconseillé ou inapproprié pour un acquéreur étranger, ni que l’acte notarié serait juridiquement supérieur ; les pages qui l’affirment le font sans référence de texte. L’argument défendable est d’un autre ordre et il est pratique : l’acte notarié peut être bilingue, l’acte adoulaire est rédigé en arabe. Pour un enfant de MRE qui parle la darija mais ne lit pas l’arabe classique, cela relève de la compréhension de ce qu’il signe, pas de la validité de l’acte. Un mot sur une idée reçue tenace : le droit d’enregistrement de 1 % des actes d’adoul n’est pas un tarif d’acquisition réduit. Il frappe l’acte adoulaire confirmatifd’une convention passée sous une autre forme, et ces actes ne sont dispensés du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà perçus. Aucun montage ne permet d’acheter à 1 %.
Deuxième certitude, et elle est chronologique. Le délai pour requérir l’inscription foncière est de trois mois, et il court, pour les actes authentiques, à compter de la date de rédaction de l’acte, et pour les actes sous seing privé, « à compter de la dernière légalisation de signature » (dahir du 12 août 1913, article 65 bis, dans sa rédaction issue de la loi 14-07). Le retard coûte une pénalité de 5 % des droits exigibles pour le premier mois puis 0,5 % par mois ou fraction de mois ultérieur. Le même article prévoit que ce délai ne s’applique pas aux actes ayant fait l’objet d’une prénotation : la prénotation neutralise donc le délai, usage licite et rarement signalé. Retenez surtout ceci : c’est l’inscription, et non l’acte, qui transfère la propriétéà l’égard des tiers comme entre les parties. Des successions marocaines de familles installées en France traînent depuis vingt ans parce que personne n’a jamais fait inscrire l’attestation d’hérédité au titre foncier.
Ce que nous ne pouvons pas vous dire, et ce qu’il faut faire à la place
Quelle loi régira votre succession si vous vivez au Maroc ?Trois instruments sont candidats : le règlement (UE) n° 650/2012, applicable en France depuis le 17 août 2015 et qui retient en principe la résidence habituelle du défunt ; le droit marocain de la famille, la Moudawana ; et un instrument bilatéral que notre dossier identifie sous le titre « convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ». Ni l’intitulé ni la date de ce dernier texte n’ont été vérifiés sur une source primaire lors de nos contrôles du 8 août 2026, et nous ne les citons donc pas comme établis. Une professio jurisen faveur de la loi française est-elle opposable au Maroc ? Nous ne le savons pas.
Qui consulter : un notaire spécialisé en droit international privé, en binôme avec un notaire marocain. Les questions exactes :quelle loi régit ma succession, et par quel rattachement ? L’instrument bilatéral de 1981 existe-t-il sous ce titre et à cette date, et prime-t-il le règlement européen ? Une professio juris en faveur de la loi française sera-t-elle reconnue par le juge marocain et par la conservation foncière ? L’article 26 § 3 de la convention fiscale couvre-t-il les parts de SARL marocaine, qui ne sont pas négociables ? Un défunt binational remplit-il la condition de nationalité française qu’il pose ?
Les pièces à réunir avant le rendez-vous :copies intégrales des actes de naissance français et marocains de chacun ; acte de mariage et, s’il existe, contrat de mariage ; livret de famille ; carte nationale d’identité électronique marocaine et carte consulaire ; titres de propriété marocains, certificat de propriété récent délivré par la conservation foncière ou, pour un bien non immatriculé, le titre d’origine ; justificatifs de financement de chaque acquisition marocaine ; et une chronologie datée des résidences de chaque enfant sur les dix dernières années — c’est cette dernière pièce, la plus banale, qui déterminera l’essentiel de la facture française.
Une pièce administrative mérite d’être connue à l’avance, parce qu’elle se demande au pire moment. Le transfert des avoirs sans caractère transférable, à la sortie définitive du Maroc comme au titre d’une dévolution successorale, suppose un dossier lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire, et la liste documentaire complète figurant dans l’Instruction des changes. Ces documents se réunissent en semaines, pas en jours, et certains supposent d’être encore sur place.
Trois configurations où nous déconseillons, ou déconseillons en l’état
Un guide qui ne dit jamais non n’est pas un guide, c’est une plaquette. Voici les trois situations binationales dans lesquelles nous freinons, et ce que nous proposons à la place.
Le binational à gros patrimoine financier français qui compte continuer à l’alimenter
Vous avez 600 000 € en assurance-vie et en compte-titres, vous versez tous les mois, et vous voulez vous installer à Rabat en gardant ce rythme. C’est la configuration où la nationalité marocaine coûte le plus cher, et le coût n’est pas fiscal : il est réglementaire.
La famille qui veut vendre le bien de famille et rapatrier le prix
Le bien n’a jamais été financé en devises, il a été constitué par un parent de nationalité marocaine, et les héritiers sont binationaux et vivent en France. C’est le cas le plus fréquent, et c’est celui que les textes que nous avons lus ne règlent pas.
Le retraité binational à carrière marocaine courte, avec une pathologie chronique
Une petite pension CNSS de 800 dirhams change le payeur de vos soins, et le nouveau payeur conteste être payeur. Ce n’est pas un risque patrimonial, c’est un risque vital, et il se combine avec la géographie médicale marocaine.
Ce qui coûte plus cher que vous ne le pensez
Le retour au pays a une réputation d’économie, et elle est en partie méritée : sur l’alimentation, le logement et les services, le Maroc reste sensiblement moins cher que la France. Deux postes échappent complètement à cette règle, et ce sont exactement les deux que les familles binationales sous-estiment le plus, parce qu’elles raisonnent sur le souvenir des étés passés chez les grands-parents.
La santé privée.Le système public marocain existe et il progresse, mais un cadre français ou un retraité habitué au tiers payant se soignera dans le privé, et il paiera. Si la CNSS conteste votre affiliation — configuration décrite plus haut, qui vise d’abord les binationaux à carrière marocaine —, l’assurance privée n’est pas un complément, c’est le premier euro. Le chapitre 23 donne les fourchettes.
La scolarité internationale.C’est le premier poste de dépense d’une famille expatriée avec des enfants en âge scolaire, et il est très au-dessus de ce que la même famille paie en France, où l’école publique est gratuite. Une famille binationale qui rentre avec trois enfants et qui souhaite les maintenir dans le système français prend un engagement pluriannuel qui doit figurer dans le plan de financement au même titre que le loyer. Le chapitre 26 détaille les budgets.
Ajoutons un coût qui n’est pas monétaire mais qui se paie en semaines : la double administration. Chaque acte de la vie patrimoniale — vendre, hériter, emprunter, transférer — suppose des pièces émanant des deux États, souvent traduites, souvent légalisées, presque toujours avec une date de validité limitée. Une attestation obtenue trop tôt périme avant la signature ; obtenue trop tard, elle bloque le rendez-vous. Le seul remède est de séquencer, et de faire établir par le notaire la liste des pièces avec leur durée de validité avant de commencer à les demander.
Huit idées qui circulent sur les binationaux, et qui ne tiennent pas
| Ce qui circule | Ce qui est exact |
|---|---|
| « L’abattement de 80 % sur les retraites étrangères est réservé aux Marocains résidant à l’étranger » | Faux deux fois. La note circulaire n° 717 de la DGI vise « les contribuables de nationalité marocaine ou étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc » : la nationalité est indifférente. Et il n’y a pas d’abattement de 80 % : un abattement d’assiette de 70 % / 40 % (art. 60-I), puis une réduction d’impôt de 80 % conditionnée et proratisée (art. 76) |
| « Avec un passeport marocain, on est automatiquement résident fiscal marocain » | Faux. L’article 23-II du CGI marocain retient le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts économiques ou 183 jours de séjour sur 365. Aucun critère de nationalité. L’article 4 B français et l’article 2 de la convention n’en comportent pas davantage |
| « La convention franco-marocaine règle le cas des binationaux » | Non. Le point IV du Protocole prévoit que leur situation est « réglée d’un comme accord par les autorités compétentes » — la coquille est dans le texte publié. C’est un renvoi à une procédure entre administrations, pas une règle de rattachement |
| « Le Maroc prélève des droits de succession, j’aurai donc un crédit d’impôt en France » | Non. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement marocains, qui visent les mutations entre vifs (art. 127-I-A-1°). Il n’y a rien à imputer au titre de l’article 784 A. Restent 1 % sur l’inventaire après décès et 1,50 % sur le partage |
| « En tant qu’héritier binational, je bénéficierai du canal de transfert successoral » | Le texte dit le contraire : il vise les « ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine ». Et le canal ne couvre que les avoirs constitués par des personnes de nationalité étrangère |
| « Renoncer à la nationalité marocaine simplifierait tout » | Le droit marocain de la nationalité ne le permet pas en pratique, et c’est un point à faire confirmer par un praticien marocain, pas à décider seul. La question est donc définitive : elle s’instruit avant le transfert de résidence |
| « Les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 » | Vrai des seuls régimes de base marocains — CMR, RCAR, CNSS — et de la CIMR de groupe (art. 57-27°). Une pension CNAV, AGIRC-ARRCO ou du Service des retraites de l’État reste imposable au Maroc dans les conditions de droit commun. Les contrats individuels de retraite complémentaire en sont exclus |
| « Un compte en dirhams convertibles rend mon bien marocain transférable » | Non. La convertibilité dépend du mode de financement de l’investissement (art. 171 et 173), pas du compte d’encaissement. Sept modes de financement y ouvrent droit, dont plusieurs ne sont pas des entrées de devises : les faire vérifier avant de conclure au blocage |
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et à qui poser la question
Six points de ce chapitre ne sont pas réglés par les sources que nous avons ouvertes le 8 août 2026. Nous les publions comme tels, avec le professionnel à consulter et la question à lui poser, parce qu’un guide qui les tairait laisserait le lecteur croire qu’ils sont réglés.
Six questions ouvertes, et le mot exact à employer devant votre conseil
- La qualification du binational au regard des changes.À qui : l’Office des changes, par demande écrite, puis un avocat marocain. La question : un binational franco-marocain résident fiscal du Maroc est-il une « personne marocaine résidente » au sens de l’article 1er de l’Instruction, et relève-t-il du compte plafonné à 70 % plutôt que du compte de l’article 228 ? Enjeu : la capacité à conserver et à alimenter un patrimoine financier français.
- La loi 63-14 et le stock d’avoirs français.À qui : un avocat fiscaliste marocain. La question : quelles obligations déclaratives, quel délai à compter du transfert de résidence, quelles facilités de change ouvertes ensuite par les circulaires n° 1/2022 et n° 2/2024 ? Nous en avons les renvois, pas les textes.
- L’héritier binational et la sortie des fonds.À qui : la banque domiciliataire, puis l’Office des changes, par écrit. La question : un héritier binational non-résident est-il une « personne de nationalité étrangère » au sens du « Toutefois » de l’article 174, et sur quel fondement peut-il faire transférer le produit d’un bien non convertible ? Posez-la du vivant du parent : elle coûte un courrier avant, une succession bloquée après.
- L’article 26 § 3 et le défunt binational.À qui : un notaire français et un notaire marocain, ensemble. La question : un défunt franco-marocain domicilié au Maroc remplit-il la condition de « nationalité française » ? Et les parts de SARL marocaine, non négociables, sont-elles des « valeurs mobilières marocaines » ? Le droit d’enregistrement marocain de 1 % sur l’inventaire après décès est-il imputable sur le fondement de l’article 784 A ou de l’article 26 § 1 ?
- La loi applicable à la succession et le statut personnel.À qui : un notaire spécialisé en droit international privé. La question : règlement (UE) n° 650/2012, droit marocain de la famille, ou instrument bilatéral ? Une professio jurisen faveur de la loi française est-elle opposable au Maroc ? Réserve de méthode : l’intitulé et la date de la convention bilatérale de 1981 n’ont été vérifiés par aucun de nos contrôles — faites-les confirmer avant toute citation.
- La clause de non-discrimination de l’article 5 § 7.À qui : un avocat fiscaliste. La question : un ressortissant marocain peut-il s’en prévaloir pour accéder à l’exonération de l’article 150 U, II, 2° par la voie du n° 270 du BOI-RFPI-PVINR-10-20, et la portée de ce paragraphe s’étend-elle à l’impôt sur la fortune immobilière et aux prélèvements sociaux ? Nous n’avons retrouvé aucune décision ni aucun rescrit appliquant ce paragraphe à la convention franco-marocaine.
Faire qualifier votre situation binationale avant de bouger, pas après
Nous reconstituons le dossier dans l’ordre où l’administration et la banque le liront : résidence fiscale de chacun au sens de l’article 23-II marocain et de l’article 4 B français, puis domicile conventionnel personne par personne, statut de change de chaque membre du foyer selon sa nationalité, mode de financement de chaque actif marocain et pièces conservées, exposition française résiduelle — impôt sur la fortune immobilière, prélèvements sociaux, obligations déclaratives —, et chiffrage de la transmission héritier par héritier. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur la qualification du binational au regard des changes, sur la loi 63-14, sur la loi applicable à votre succession et sur la forme des actes marocains, la mise en relation avec des avocats et des notaires établis au Maroc fait partie de l’accompagnement.
Portée de ce chapitre
État du droit arrêté au 8 août 2026. Cours de conversion : 1 € = 10,7447 MAD, relevé auprès de Bank Al-Maghrib le 7 août 2026. Tout chiffrage doit être recalculé au cours du jour.
Sources principales : code général des impôts marocain, édition DGI 2026, à jour de la loi de finances n° 50-25 pour 2026 (dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, B.O. n° 7465 bis du 16 décembre 2025) ; notes circulaires de la Direction générale des impôts n° 717 d’avril 2011, n° 736 et n° 737 ; Instruction générale des opérations de change 2026, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, et éditions 2022 et 2024 pour la comparaison ; loi n° 47-06 sur la fiscalité locale, texte consolidé à jour de la loi 07-20 ; dahir du 12 août 1913 modifié par la loi 14-07 ; Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025du ministère chargé des MRE ; convention fiscale France-Maroc du 29 mai 1970 modifiée par l’avenant du 18 août 1989 ; convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 ; code général des impôts français ; BOFiP, notamment BOI-INT-CVB-MAR-20190724, BOI-RFPI-PVINR-10-20 et BOI-ANNX-000508.
Ce chapitre décrit des mécanismes et des arbitrages. Il ne recommande aucune allocation, ne cite aucun établissement financier et ne promet aucun résultat. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 : il n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Les points de droit marocain, de droit de la famille et de réglementation des changes identifiés ci-dessus doivent être arbitrés avec nos avocats et notaires partenaires avant tout acte irréversible— et le transfert de résidence d’un binational en est un.

