Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
03. Le contrôle des changes : ce que vous pouvez faire de votre argent
La question que vous vous posez n’est pas « quel est le régime des changes marocain ». Elle est : si je vends dans quinze ans, est-ce que l’argent reviendra en France ?Et sa jumelle, que presque personne ne pose à temps :si je rentre, est-ce que ce que j’ai économisé sur place rentrera avec moi ?Les deux réponses sont écrites, elles sont écrites dans un seul document, et elles se décident à l’achat, pas à la revente.
Ce document, c’est l’Instruction générale des opérations de change de l’Office des changes, édition 2026, deux cent cinquante-six articles répartis en six chapitres. Elle porte sa propre date d’effet : « Les dispositions de la présente Instruction entrent en vigueur le 1er janvier 2026 », et elle abroge « L’Instruction Générale des Opérations de Change du 2 janvier 2024 ». Elle comporte aussi une clause transitoire qu’il faut connaître avant de croire qu’un droit acquis a disparu : « Les obligations nées, les engagements pris et les droits acquis en application des dispositions antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente Instruction restent valables jusqu’à leur réalisation ou leur extinction ». Nous l’appellerons l’IGOC dans tout ce chapitre.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit. Le Maroc n’est ni dans l’Union européenne, ni dans l’Espace économique européen : la libre circulation des capitaux du droit de l’Union ne lie pas le Maroc, et le dirham n’est pas librement convertible. Cela ne veut pas dire que l’argent est prisonnier. Cela veut dire que chaque mouvement doit entrer dans une case prévue par le texte, et que l’article premier de l’IGOC pose la règle de fermeture : « Toute opération de change non expressément définie ou dont les modalités ou les conditions de réalisation ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions de la présente Instruction, demeure soumise à l’autorisation de l’Office des Changes ». Le régime marocain est une liste positive. Ce qui n’y figure pas n’est pas interdit : il est soumis à autorisation, ce qui n’est pas la même chose, mais ce qui n’est pas non plus une liberté.
Dernier point avant d’entrer dans le détail. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Ce chapitre décrit un texte réglementaire étranger que nous avons lu, et il désigne, chaque fois que c’est nécessaire, le professionnel local qui doit être consulté avant un acte irréversible. Les montants en euros sont convertis au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD relevé le 07/08/2026auprès de Bank Al-Maghrib ; ils bougent avec le change, et il faut les recalculer à la date où vous lisez.
Le jour où vous devenez résident, sans avoir rien signé
Vous lirez presque partout que le statut de résident au sens de l’Office des changes ne coïncide pas avec le statut fiscal. C’est faux pour les personnes physiques, et c’est le premier point à corriger.L’IGOC 2026 définit le résident, dans son chapitre I, par renvoi exprès à la loi fiscale :
IGOC 2026, chapitre I, « Champ d’application et définitions »
« Résident :
- Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ;
- Personne morale marocaine ;
- Établissement, représentation, agence, succursale ou autre dépendance, appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et considéré comme résident au sens de la législation fiscale et de la réglementation des changes en vigueur. »
Et symétriquement : « Non-résident : Personne physique considérée comme non-résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ; Personne morale étrangère ; […] Entité installée dans les places financières offshore et dans les zones d’accélération industrielle sises au Maroc. »
Le double renvoi « fiscale et[…] des changes » ne concerne que les établissements et les personnes morales. Pour une personne physique, il n’y a qu’uncritère, et c’est celui de l’article 23-II du code général des impôts marocain.
Ce renvoi n’est pas non plus une nouveauté de 2026, et il faut le dire aussi, parce que l’erreur inverse circule tout autant. L’IGOC 2024 portait déjà, dans son chapitre « Définitions » : « Résidents : Les personnes physiques marocaines ou étrangères considérées comme résidents au sens de la législation fiscale en vigueur ; Les personnes morales marocaines ; […] ». Le même libellé figure dans l’IGOC 2022.Écrire « les deux statuts divergent » est faux ; écrire « ils coïncident depuis l’IGOC 2026 » est faux aussi.C’est le seul point de change qu’un lecteur peut vérifier en une minute, et un guide qui s’y trompe se disqualifie pour le reste.
Le vrai décalage est ailleurs, et il est plus subtil. La « législation fiscale en vigueur » que vise l’IGOC est la loi marocaine, c’est-à-dire l’article 23-II du CGI marocain : « Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. » Ce n’est pasl’article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, qui règle les conflits de résidence entre les deux États par une cascade — foyer permanent, puis centre des activités professionnelles, puis séjour le plus long. Vous pouvez donc, parfaitement, être résident du Maroc au sens de la loi marocaine et du contrôle des changes, tout en étant domicilié en France au sens de la convention. Les deux qualifications ne servent pas à la même chose et ne se déduisent pas l’une de l’autre. Le chapitre consacré à la résidence fiscale traite ce point ; ce chapitre-ci ne raisonne, sauf mention contraire, que sur la loi marocaine.
Retenez la conséquence pratique, parce qu’elle est mécanique et qu’elle échappe à tout le monde. Le jour où vous franchissez le seuil de l’article 23-II, vous changez de statut au regard des changes.Personne ne vous le notifie, vous ne signez rien, aucune banque ne vous écrit. Et ce jour-là, vous perdez l’accès à un compte que seuls les non-résidents peuvent détenir : le compte convertible à terme. C’est ce compte qui commande tout le régime de sortie du produit d’une revente immobilière quand le financement n’a pas été fait en devises. Nous y revenons longuement plus bas. Notez dès maintenant que l’ordre des opérations compte : vendre avant de devenir résident, ou vendre après, ne relève pas du même texte.
Étranger résident : la catégorie la mieux traitée du texte
Le clivage opérationnel de l’IGOC ne passe pas entre résidents et non-résidents. Il passe, à l’intérieur de la catégorie des résidents, entre les « personnes marocaines résidentes », c’est-à-dire les nationaux marocains, et les « étrangers résidents », expression que le texte emploie une trentaine de fois. Et c’est l’étranger résident qui est le mieux traité.
Trois illustrations, toutes sur le texte. Première : l’article premier, qui énumère les opérations restant soumises à autorisation, vise « L’ouverture de comptes à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ; La constitution d’avoirs à l’étranger par les personnes marocaines résidentes ; ». Ces deux tirets ne visent pas un Français. Deuxième : l’obligation déclarative de l’article 18 est rédigée de la même façon : « Sauf dispositions règlementaires particulières, les personnes physiques marocaines résidentes qui entrent en possession d’avoirs ou de liquidités à l’étranger sont soumises à l’obligation de déclaration à l’Office des Changes de ces avoirs et liquidités dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’entrée desdits avoirs et liquidités dans leurs patrimoines », sur un modèle joint en annexe 3. Un retraité français résident du Maroc n’est pas assujetti à cette déclaration — ce qui ne le dispense évidemment d’aucune de ses obligations fiscales marocaines de droit commun, ni de ses obligations déclaratives françaises résiduelles.
Troisième, et c’est la plus parlante : le Marocain résident qui dispose de revenus de source étrangère relève d’un compte dédié, l’article 234, dont l’alimentation est plafonnée. Au crédit : « Jusqu’à 70% des revenus de sources étrangères rapatriées. Le reliquat doit être cédé sur le marché des changes ; » — la coquille « rapatriées » est dans le texte source. Au débit : « Tout règlement à destination de l’étranger, dans le cadre d’opérations courantes à l’exclusion de toute acquisition de biens immeubles, d’actifs financiers ou toute autre constitution d’avoirs à l’étranger sous quelque forme que ce soit ». Comparez avec le régime de l’étranger résident décrit à la section suivante : alimentation non plafonnée, et débit couvrant « tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger » sans exclusion. L’écart est considérable.
| Question | Français résident du Maroc | Binational franco-marocain résident du Maroc | Français non-résident |
|---|---|---|---|
| Statut au sens des changes | Résident, par renvoi à l’article 23-II du CGI marocain (IGOC 2026, art. 2) | Résident, même définition — mais la nationalité marocaine le fait entrer dans la catégorie « personnes marocaines résidentes » | Non-résident, même renvoi |
| Ouvrir ou conserver un compte à l’étranger | Non visé par les deux tirets de l’article 1er, qui nomment les « personnes marocaines résidentes » | Soumis à l’autorisation de l’Office des changes (IGOC 2026, art. 1er) | Hors champ |
| Déclarer ses avoirs étrangers à l’Office des changes | Non : l’article 18 vise les « personnes physiques marocaines résidentes » | Oui, dans les trois mois de l’entrée des avoirs dans le patrimoine (art. 18, annexe 3) | Hors champ |
| Compte en devises ou en dirhams convertibles | Oui, sans plafond d’alimentation (art. 228, qui vise les personnes physiques étrangères « résidentes ou non-résidentes ») | Compte dédié de l’article 234 : au crédit, « jusqu’à 70% des revenus de sources étrangères rapatriées », le reliquat cédé sur le marché des changes | Oui (art. 228) |
| Réinvestir depuis le Maroc dans un actif financier étranger | Aucune disposition de l’IGOC ne le prévoit pour un retraité : opération soumise à autorisation par le jeu de l’article 1er | Expressément exclu au débit du compte de l’article 234 | Hors champ, les fonds n’étant pas au Maroc |
| Compte convertible à terme (art. 241) | Non : le texte le réserve aux personnes étrangères non-résidentes | Non | Oui — et c’est ce qui change tout à la revente d’un bien non convertible |
Une limite de vocabulaire, à signaler franchement plutôt qu’à masquer. L’IGOC 2026ne définit ni « étranger résident » ni « Marocain résidant à l’étranger », alors que ce sont les deux catégories opératoires de tout son chapitre sur les comptes. La frontière se déduit des définitions générales « Résident / Non-résident » combinées à la nationalité. Ne prêtez donc pas à ces expressions une précision qu’elles n’ont pas : dans un dossier limite, la qualification se discute avec la banque domiciliataire, et au besoin avec l’Office des changes.
Pour le binational, la situation est d’un autre ordre, et elle n’est pas sans solution. L’IGOC 2026 renvoie à six reprises à un texte qu’elle intitule elle-même « la loi 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc », et réserve une catégorie de comptes dédiée aux « Marocains résidents détenant des comptes en devises ou en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la loi 63-14 ». Elle maintient en vigueur, dans son chapitre « Dispositions en vigueur », la « Circulaire n°1/2022 du 3 janvier 2021 relative aux facilités de change en faveur des Marocains ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger conformément aux dispositions de la loi 63-14 » et la « circulaire n° 2/2024 du 29/12/2023 relative aux modalités de gestion des comptes bancaires et des avoirs détenus dans le cadre de la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger ». Un binational qui s’installe au Maroc doit faire dépouiller la loi 63-14 et ces circulaires, pas l’IGOC seule : nous ne les avons pas instruites, et nous ne chiffrons donc rien sur ce terrain. Le Français sans nationalité marocaine, lui, n’y a pas accès.
Un point que nous ne tranchons pas, et qu’il faut poser à un praticien marocain
La qualité de « personne marocaine » d’un binational n’est définie nulle part dans l’IGOC. Or elle décide de tout le tableau ci-dessus. Le droit marocain de la nationalité ne permet pas, en pratique, de renoncer à la nationalité marocaine, ce qui rend la question définitive plutôt qu’arbitrable. Si vous êtes binational, ou si votre conjoint l’est, faites confirmer ce point par un avocat établi au Maroc avant tout transfert de patrimoine, et posez la question dans ces termes : « au regard de la réglementation des changes, un ressortissant franco-marocain résident fiscal du Maroc est-il traité comme une personne marocaine résidente pour l’application des articles 1er, 18 et 234 de l’IGOC 2026 ? » Pièces à réunir : acte de naissance marocain ou justificatif de nationalité, carte nationale d’identité marocaine le cas échéant, attestation de résidence fiscale, et l’inventaire daté des avoirs détenus hors du Maroc avant l’installation.
Les comptes : sept régimes, et un seul qui laisse sortir l’argent
Le compte central pour un Français installé au Maroc est celui de l’article 228, intitulé « Comptes en devises et comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des Marocains résidant à l’étranger ». Sa première phrase règle une question que beaucoup se posent à tort :
IGOC 2026, article 228 — qui peut ouvrir
« Les banques sont autorisées à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom :
- des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ;
- des Marocains résidant à l’étranger ;
- des personnes morales étrangères et leurs représentations au Maroc ;
- des sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle ;
- des entités installées dans les places financières offshores sises au Maroc ;
- des représentations diplomatiques installées au Maroc ;
- des organisations internationales et leurs représentations au Maroc.
Ces comptes ne doivent pas fonctionner en position débitrice. […] »(la phrase se poursuit par une exception étrangère à notre sujet, relative à une ligne de crédit consentie à une société installée en zone d’accélération industrielle).
« résidentes ou non-résidentes » : devenir résident fiscal marocain ne vous fait pas perdre ce compte.Le critère y est la nationalité, pas la résidence. C’est l’exact inverse du compte convertible à terme.
Ce qu’on peut y créditer, verbatim : « Les virements en provenance de l’étranger ; Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ; Les encaissements de tout moyen de paiement libellé en devises ou en dirhams convertibles », étant précisé que les versements de billets de banque étrangers doivent être effectués contre remise « de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum ; ou du bordereau de change ou tout autre document, daté d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur le même compte ». Retenez cette phrase : des espèces en euros apportées dans une valise et non déclarées à la douane à l’entrée ne peuvent pas être créditées sur un compte en devises.La déclaration d’importation faite au poste-frontière, que la plupart des voyageurs négligent, est la seule pièce qui rend cet argent utilisable dans le circuit convertible.
Le crédit accepte aussi « les rémunérations et remboursements, résultant des opérations en capital réalisées par les titulaires desdits comptes », « les rémunérations des dépôts à vue et à terme », et une disposition propre aux retraités que nous traiterons à sa place. Quant au débit, il est d’une largeur qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans le texte : « Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ; Constitution de dépôts à terme. » Aucun plafond de transfert n’est fixé au débit de ces comptes.C’est la clef de voûte de tout montage patrimonial franco-marocain : ce qui entre en devises ressort librement.
Ajoutons une commodité qu’on ne trouve pas dans les présentations courantes et qui règle une inquiétude banale : « Les étrangers résidents peuvent également détenir, sans restriction de délai, des devises sous forme de chèques de voyage, chèques bancaires ou postaux, lettres de crédit, carte de paiement ainsi que tout autre moyen de paiement libellé en devises émis à l’étranger. » Votre carte bancaire française continue donc de fonctionner au Maroc, sans limite de durée, y compris après que vous y êtes devenu résident. Cette phrase a une portée fiscale considérable, dont nous parlerons plus loin : les retraits en dirhams effectués avec une carte étrangère ouvrent droit à la réduction d’impôt de l’article 76 du CGI marocain.
Le compte convertible à terme de l’article 241 est l’autre pièce maîtresse, et il vous est fermé dès que vous devenez résident. Verbatim : « Les comptes convertibles à terme […] sont destinés à recevoir les fonds en dirhams détenus au Maroc par des personnes morales ou physiques étrangères non-résidentes, issus de la cession ou de la liquidation d’un investissement étranger réalisé au Maroc et ne bénéficiant pas du régime de convertibilité. Les titulaires des « comptes convertibles à terme » peuvent céder librement les disponibilités de leurs comptes à des personnes étrangères résidentes ou non-résidentes ou à des Marocains résidant à l’étranger. Il demeure entendu que les personnes étrangères résidentes et les Marocains résidant à l’étranger ne peuvent pas détenir des comptes convertibles à terme et que les disponibilités ainsi acquises ne sont pas transférables et doivent être logées dans des comptes ordinaires en dirhams. »
Son mécanisme de sortie est lent mais réel : « Les disponibilités des « comptes convertibles à terme » peuvent être transférées en quatre tranches égales de 25% chacune. Le transfert de la première tranche peut intervenir dès l’inscription des fonds au crédit desdits comptes. Le transfert des trois autres tranches ne peut intervenir qu’annuellement à la date anniversaire d’inscription des fonds au compte. Il demeure entendu que les tranches échues peuvent être transférées librement à n’importe quel moment. » Vingt-cinq pour cent à l’inscription, puis à chaque date anniversaire : la dernière tranche sort trois ans après. Ce n’est pas une sanction, c’est un étalement.
Et le compte convertible à terme n’est pas seulement un robinet, ce que presque personne n’écrit. Au débit, il permet « Toute dépense en dirhams au Maroc sans limitation de montant ; Règlement des impôts et taxes dus au Maroc par le titulaire du compte ; Souscription aux bons de Trésor émis en vertu des textes en vigueur. Les produits de remboursement en capital et intérêts sont transférables dans les conditions prévues en la matière ; Placements au Maroc ; Financement des opérations d’investissement au Maroc telles que définies par l’article 170 de la présente Instruction. » Et surtout : « Les investissements financés à partir des disponibilités de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité dans un délai de deux ans à compter de la date de leur réalisation. » Un vendeur non-résident peut donc réinvestir dans un nouvel actif marocain qui redevient transférable au bout de deux ans, au lieu d’attendre trois ans que les quatre tranches s’écoulent. C’est une porte de sortie alternative, et elle se referme le jour où il devient résident.
| Compte | Qui peut le détenir | Ce qu’il permet | Transfert vers l’étranger |
|---|---|---|---|
| Compte en devises / en dirhams convertibles (art. 228) | Personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ; Marocains résidant à l’étranger ; personnes morales étrangères ; sociétés en zone d’accélération industrielle ; entités offshore ; représentations diplomatiques et organisations internationales | Crédit : virements de l’étranger, encaissements en devises, billets sur déclaration douanière de moins de six mois, achats de devises autorisés, rémunérations de dépôts. Débit : tout règlement au Maroc ou à l’étranger, retraits de billets, constitution de dépôts à terme | Libre. Aucun plafond de transfert n’est fixé au débit |
| Compte en dirhams ordinaire | Tout le monde | Encaissements et dépenses en dirhams au Maroc | Non transférable en tant que support : la transférabilité tient à l’origine des sommes, non au compte qui les héberge. L’article 228 organise la remontée sur le compte en devises du même titulaire, dans la même banque, des pensions de retraite étrangères des douze derniers mois ; les loyers (art. 161 et 162), les pensions de retraite perçues au Maroc (art. 156) et les devises acquises au titre d’une dotation prévue par l’Instruction sortent, eux, par leurs propres canaux |
| Compte convertible à terme (art. 241) | Personnes morales ou physiques étrangères NON-RÉSIDENTES uniquement | Reçoit le produit de cession d’un investissement ne bénéficiant pas du régime de convertibilité. Au débit : dépenses en dirhams sans limitation, impôts marocains, bons du Trésor, placements au Maroc, financement d’un nouvel investissement au sens de l’article 170 | Quatre tranches égales de 25 % : la première à l’inscription, les suivantes à chaque date anniversaire. Un réinvestissement financé depuis ce compte redevient convertible dans un délai de deux ans |
| Compte provisoire en dirhams du salarié étranger (art. 250) | Salarié étranger nouvellement recruté, sur récépissé de demande de carte d’immatriculation ou contrat de travail | Période transitoire de six mois | Transfert des « économies sur revenus ». À défaut de justifier la délivrance de la carte d’immatriculation, le transfert du solde est soumis à l’autorisation préalable de l’Office des changes |
| Compte « spécial » en dirhams du crédit immobilier (art. 244) | Personne physique étrangère non-résidente ayant obtenu un crédit en dirhams | Loge les fonds débloqués par la banque marocaine | Aucun. « Le compte spécial en dirhams ne doit donner lieu à aucune opération de transfert à l’étranger » |
| Compte spécial en dirhams du départ définitif (art. 245) | Personne physique étrangère non-résidente ayant quitté définitivement le Maroc | Reçoit le reliquat de dirhams, les restitutions de l’administration, les chèques d’indemnisation d’assurance et les chèques reçus en exécution d’un jugement rendu au Maroc. Au débit : toutes dépenses en dirhams au Maroc | Aucun. « Ces comptes ne doivent donner lieu à aucune opération de transfert à destination de l’étranger ou au crédit d’un compte en devises ou en dirhams convertibles » |
| Compte dédié du Marocain résident à revenus étrangers (art. 234) | Personnes physiques marocaines résidentes non inscrites au registre de commerce, disposant de revenus de source étrangère | Crédit plafonné : « Jusqu’à 70% des revenus de sources étrangères rapatriées. Le reliquat doit être cédé sur le marché des changes » | Règlements courants à l’étranger, à l’exclusion de toute acquisition de biens immeubles, d’actifs financiers ou de toute autre constitution d’avoirs à l’étranger |
Ce que le compte en devises ne règle pas : votre épargne française
Il est tentant de conclure de ce qui précède que le patrimoine français d’un étranger résident est libre. Ce serait aller trop vite, et l’erreur se paierait longtemps.Il faut distinguer trois choses que le texte ne traite pas de la même façon : le stock, les flux entrants, et les versements nouveaux.
Le stock d’abord.Aucune disposition de l’IGOC ne vise nominativement les avoirs que l’étranger résident détenait hors du Maroc avant son installation. Les restrictions de l’article 1er comme l’obligation déclarative de l’article 18 visent les seules « personnes marocaines résidentes », et le simple maintien d’un compte français préexistant n’est pas une « opération de change ». Votre assurance-vie, votre compte-titres et votre PEA français continuent d’exister, de produire et d’être gérés. La définition que l’IGOC donne des avoirs étrangers est d’ailleurs très large — « Avoirs à l’étranger : les instruments financiers, les biens immeubles, les liquidités en devises, les avoirs en or et de façon générale, tout bien, droit et intérêt représenté ou non par des titres, détenus en dehors du territoire assujetti » — mais elle sert précisément à délimiter une obligation qui ne pèse que sur les nationaux marocains.
Les flux entrants ensuite.Faire virer sur votre compte marocain en devises vos loyers français, vos dividendes, vos rachats d’assurance-vie et votre pension est expressément prévu : ce sont des « virements en provenance de l’étranger » au crédit de l’article 228. Et les faire ressortir aussi, le débit couvrant « tout règlement […] à destination de l’étranger ». Sur ces deux mouvements, l’article 228 ne pose aucun plafond.
Les versements nouveaux, enfin, et c’est là que la porte se referme.La section de l’IGOC consacrée aux investissements à l’étranger des personnes physiques — l’article 185 — est limitative et ne connaît que deux cas : la participation de salariés résidents au capital de leur société mère étrangère, plafonnée à 10 % du salaire annuel net, et les actions de garantie d’administrateurs. Le texte y parle de « résidents » sans qualificatif de nationalité : un Français résident fiscal marocain y est donc inclus, puisque l’article 2 définit le résident par renvoi au statut fiscal. Aucun des deux cas ne concerne un retraité. Une recherche plein texte menée le 08/08/2026 sur les 193 pages de l’instruction fait apparaître l’expression « avoirs à l’étranger » deux fois seulement, aux articles 1er et 234, dans aucun cas pour autoriser un étranger résident à en constituer.
Alimenter depuis le Maroc une assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français n’est prévu par aucune disposition
La conséquence est directe et elle conditionne toute stratégie d’épargne transfrontière : un versement libre sur votre contrat d’assurance-vie français, ordonné depuis votre compte marocain après votre installation, n’entre dans aucune case de l’IGOC 2026.Par le jeu du chapeau de l’article 1er, il relève donc de l’autorisation préalable de l’Office des changes. Il en va de même d’un versement programmé, d’un abondement de PEA ou d’un achat de titres sur un compte-titres français.
Nous n’avons pas identifié, dans les sources publiées consultées le 08/08/2026, de position de l’Office des changes ni de cas d’application publié sur ce point précis.Nous ne l’écrivons donc ni comme un interdit, ni comme une liberté : nous l’écrivons comme une opération qui relève de l’autorisation, et qui doit être instruite avant le départ, pas après.C’est un point à poser par écrit à l’Office des changes, avec l’aide d’un avocat établi au Maroc.
Ce que cela change concrètement : si votre projet patrimonial repose sur la poursuite de versements réguliers vers des enveloppes françaises pendant votre séjour marocain, ce projet doit être réexaminé avant le déménagement.Il existe des réponses — concentrer les versements avant le départ, arbitrer à l’intérieur des enveloppes existantes plutôt que les alimenter, ou construire l’épargne au Maroc — mais elles se décident en amont, et aucune ne s’improvise après l’installation.
Un mot sur ce que cette section ne dit pas. Elle ne dit pas que l’IGOC interdit de conserver, de gérer, de racheter ou de transmettre un contrat français. Elle dit que l’acte d’alimenter depuis le Maroc n’a pas de case. Elle ne traite pas non plus des obligations déclaratives fiscales qui accompagnent la détention de ces enveloppes, ni côté français, ni côté marocain — l’article 84 bis du CGI marocain crée depuis le 1er janvier 2026 une obligation déclarative neuve sur les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, et c’est le chapitre consacré à la fiscalité marocaine qui la traite.
La dotation pour voyages, les soins médicaux, et une asymétrie que personne ne signale
La dotation pour voyages personnels est l’allocation de devises que l’Office des changes accorde pour les déplacements à l’étranger. Ce n’est pas un droit de transfert général, et il ne faut surtout pas la présenter comme un moyen de sortir du capital : elle est « destinée exclusivement à couvrir les dépenses personnelles au titre de tous types de voyages à l’étranger, y compris les titres de transport, les frais de séjour et d’hébergement ». Mais pour qui vit au Maroc et revient régulièrement en France, elle compte, et elle vient d’être élargie.
L’article 140 de l’IGOC 2026 en fixe le champ : les voyages personnels sont ceux effectués à partir du Maroc, à titre personnel, par « Les personnes physiques marocaines résidentes ; Les Marocains résidant à l’étranger ; Les étrangers résidents ». Le troisième tiret est celui qui vous concerne, et il faut dater la règle correctement. La dotation n’a pas été « ouverte » aux étrangers résidents en 2026 : elle l’était déjà, mais à titre subsidiaire.L’IGOC 2024, dans son article 116, la réservait aux « étrangers résidents qui ne disposent pas de revenus transférables et qui ne disposent pas de disponibilités dans leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles ». Autrement dit : le retraité dont la pension arrivait sur un compte en devises en était précisément exclu. La nouveauté du 1er janvier 2026 est la suppression de cette condition, l’IGOC 2026 accordant désormais le régime « dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Marocains ».
Les montants sont à l’article 141 : « une dotation pour voyages personnels de base de cent mille (100.000) dirhams pouvant être majorée d’une dotation supplémentaire égale à 30% de l’Impôt sur le Revenu payé ou prélevé à la source au cours de l’année précédente. Le montant total de la dotation pour voyages personnels de base et supplémentaire ne peut excéder un plafond de cinq cent mille (500.000) dirhams par personne et par année civile. » Le préambule de l’instruction date le relèvement : le plafond de la dotation supplémentaire est passé « de deux cent mille (200.000) dirhams à quatre cent mille (400.000) dirhams » au 1er janvier 2026. La dotation « peut être cumulée totalement ou partiellement, à l’occasion d’un même voyage, avec toute autre dotation en devises », et la délivrance en billets de banque est plafonnée à la contrevaleur de 100 000 dirhams par voyage.
| Élément | Montant | Contrevaleur au 07/08/2026 | Base textuelle |
|---|---|---|---|
| Dotation de base | 100 000 MAD par personne et par année civile | environ 9 307 € | IGOC 2026, art. 141 |
| Dotation supplémentaire | 30 % de l’impôt sur le revenu payé ou prélevé à la source l’année précédente | variable | IGOC 2026, art. 141 |
| Plafond de la dotation supplémentaire | 400 000 MAD, contre 200 000 MAD jusqu’au 31 décembre 2025 | environ 37 227 € | Préambule de l’IGOC 2026 |
| Plafond total | 500 000 MAD par personne et par année civile | environ 46 534 € | IGOC 2026, art. 141 |
| Délivrance en billets de banque | 100 000 MAD de contrevaleur par voyage | environ 9 307 € | IGOC 2026, art. 141, modalités |
| Devises non utilisées | à céder sur le marché des changes dans les 30 jours du retour, ou de l’octroi en cas de voyage annulé | — | IGOC 2026, art. 141, modalités |
Voici maintenant l’asymétrie que nous n’avons vue signalée nulle part, et qui touche exactement le lecteur de ce guide. La dotation supplémentaire est assise sur l’impôt sur le revenu marocain payé l’année précédente.Or un retraité français qui optimise correctement sa situation marocaine — abattement d’assiette de l’article 60-I, puis réduction d’impôt de l’article 76 — paie très peu d’impôt marocain. Sur une pension brute de 40 000 € intégralement transférée à titre définitif en dirhams non convertibles, l’impôt marocain ressort à environ 9 873 dirhams. Trente pour cent de ce montant, c’est 2 962 dirhams de dotation supplémentaire, soit environ 276 €. La dotation totale plafonne donc en pratique à quelque 103 000 dirhams, c’est-à-dire à peine plus que la dotation de base. Plus votre fiscalité marocaine est optimisée, plus votre dotation supplémentaire est faible.Ce n’est pas un argument pour payer davantage d’impôt : c’est un argument pour ne pas construire son budget de voyages sur le plafond de 500 000 dirhams, qui suppose un impôt marocain de plus de 1 300 000 dirhams l’année précédente.
L’article 141 ménage d’ailleurs une règle propre aux retraités, favorable et presque jamais mentionnée : « Pour les retraités, l’octroi du supplément peut être effectué sur la base d’un document justifiant le paiement de l’Impôt sur le Revenu au titre de l’année de départ en retraite. » Un retraité peut donc asseoir son supplément sur l’impôt de sa dernière année d’activité plutôt que sur celui de l’année précédente. Encore faut-il pouvoir produire ce document, « délivré par l’administration marocaine » s’agissant du cas général, ce qui suppose une carrière marocaine. Pour un retraité français qui n’a jamais payé l’impôt marocain avant son installation, la portée pratique de cette faveur est à vérifier auprès de la banque domiciliataire : nous ne l’avons pas établie.
Les pièces exigées méritent une attention particulière, parce qu’elles créent un piège de calendrier. Pour les personnes physiques étrangères résidentes, l’article 141 exige « la carte d’immatriculation en cours de validité et le Passeport individuel en cours de validité ». Croisez cette exigence avec l’article 19 du décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010 : « La carte d’immatriculation d’un étranger, qui a quitté le territoire marocain pendant une période de plus de six mois, est considérée périmée. » Un lecteur qui hiverne au Maroc et repasse sept mois par an en France perd sa carte, donc sa dotation, donc l’accès à plusieurs guichets de l’Office des changes, sans que rien ne le lui signale. Les deux compteurs — les 183 jours de l’article 23-II du CGI marocain et les six mois d’absence du décret — ne mesurent pas la même chose et ne se déclenchent pas au même moment.
L’extension de 2026 aux soins médicaux est passée inaperçue et elle est, pour un retraité, au moins aussi utile que celle des voyages. L’IGOC 2024 réservait ce régime aux personnes physiques marocaines résidentes et aux Marocains résidant à l’étranger ; l’IGOC 2026 y ajoute les étrangers résidents. Le contenu du régime est notable sur quatre points. Il n’y a pas de plafond : les montants réglés « correspondent aux montants indiqués dans les documents justificatifs ». Le champ inclut expressément « les frais d’évacuation sanitaire ou de rapatriement de corps ». Les justificatifs sont un certificat médical établi par le médecin traitant au nom du patient, une facture définitive — ou un devis, ou une facture pro forma, la facture définitive devant alors être remise dans un délai de trois mois — et la copie du passeport ou de la carte d’immatriculation. Enfin, ces documents ne sont pas requis « lorsqu’il s’agit de soins médicaux pris en charge par un organisme d’assurance ou de prévoyance sociale supervisé par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale », la banque exigeant alors la copie de la prise en charge. Le remboursement est possible si les frais ont déjà été réglés à l’étranger.
Symétriquement, il faut dire ce qui reste fermé : les voyages pour études ne sont pas ouverts aux étrangers résidents.Le régime y vise les Marocains résidents, les Marocains résidant à l’étranger, et « les étrangers nés de mères ou de pères marocains ». Un couple français installé au Maroc avec un enfant scolarisé à l’étranger ne relève donc pas de ce guichet, et devra financer la scolarité par un autre canal — typiquement le débit d’un compte en devises alimenté depuis la France, ce qui suppose de ne pas avoir converti toute sa pension.
Le coût de la vie n’est pas la question ; la monnaie dans laquelle il se paie l’est
Deux postes coûtent, au Maroc, nettement plus cher qu’en France pour un expatrié : la santé privée, parce que la couverture d’un retraité français au Maroc n’est ni automatique ni équivalente à l’assurance maladie française et suppose le plus souvent un contrat privé de substitution, et la scolarité internationale, si vous avez des enfants ou petits-enfants à charge. Nous ne publions pas de montants ici : ceux qui circulent n’ont pas été instruits sur pièces dans notre dossier, et le chapitre consacré à la santé et à la protection sociale traite le sujet avec ses sources.
Ce qui relève de cechapitre, en revanche, c’est la conséquence de change, et elle est réelle : ces deux postes se paient en dirhams, au Maroc, et ils pèsent lourd. Ils poussent mécaniquement à convertir une fraction plus grande de votre pension en dirhams non convertibles, ce qui augmente d’autant l’avantage fiscal de l’article 76 — et d’autant le stock d’avoirs qui ne pourra pas ressortir si vous rentrez. Un budget santé et scolarité élevé n’est donc pas seulement une charge : c’est un paramètre de l’arbitrage de change. Il faut le poser comme tel.
Dernière modalité, souvent oubliée au retour : « Tout montant servi et non utilisé au cours d’un voyage à l’étranger ou suite à l’annulation du voyage doit être cédé sur le marché des changes dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’octroi des dotations pour le cas de voyage annulé et à compter de la date du retour au Maroc de la personne à laquelle la dotation a été servie pour le cas de voyage réalisé. » Les devises non dépensées ne se gardent pas en réserve pour l’année suivante.
Rapatrier le prix d’une revente : la question se joue le jour de l’achat
Nous arrivons au point qui décide de tout, et il commence par une définition contre-intuitive. L’article 170 de l’IGOC dispose : « Par investissements étrangers au Maroc, il faut entendre, au sens de la présente Instruction, les opérations donnant lieu à la constitution par les personnes morales étrangères, les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant à l’étranger, d’un avoir financier ou réel au Maroc. »« Résidentes ou non-résidentes » à nouveau : un Français résident fiscal du Maroc qui achète un appartement à Casablanca réalise, au sens du contrôle des changes, un investissement étranger.Sa résidence ne l’exclut pas du régime. C’est l’une des rares bonnes nouvelles du dossier, et elle n’est presque jamais dite.
La garantie de transfert est à l’article 171 : « Les investissements étrangers au Maroc bénéficient, lorsqu’ils sont financés en devises conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente Instruction, d’un régime de convertibilité qui garantit aux investisseurs concernés, l’entière liberté pour le transfert au titre : des revenus produits par ces investissements ; du produit de cession ou de liquidation de ces investissements. du remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés contractés en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction ; du produit de cession ou de liquidation d’investissements étrangers au Maroc issu de la dévolution successorale. » Notez le quatrième tiret : la garantie survit au décès. Un héritier peut rapatrier le produit de la vente d’un bien qui avait été financé en devises. C’est un argument décisif en faveur de la conservation des pièces, et il doit être expliqué aux héritiers de leur vivant.
La liste des formes d’investissement de l’article 172 comprend, verbatim, « Acquisition de biens immeubles ou de droits de jouissance rattachés à ces biens ; Réalisation de travaux de construction et/ou d’aménagement de biens immeubles ; Dépôts à terme auprès d’une banque. » Les travaux y figurent : une rénovation lourde financée par virement de devises entre dans le régime de convertibilité au même titre que le prix d’achat, ce qui suppose de conserver aussi les avis de virement des travaux, et pas seulement ceux de l’acquisition. Les dépôts à terme y figurent également, ce qui est utile à qui place une trésorerie au Maroc.
« Financé en devises » est un terme de l’art, pas un synonyme de virement
L’article 173 énumère septmodes de financement ouvrant droit au régime de convertibilité, et plusieurs ne sont pas des entrées de devises : consolidation de comptes courants d’associés, incorporation de réserves et de reports à nouveau, consolidation de créances commerciales, consolidation de créances au titre de brevets, apport en nature, et utilisation des disponibilités des comptes convertibles à terme — ces derniers investissements bénéficiant de la convertibilité « dans un délai de deux (2) années après leur réalisation ». Le texte vise aussi le « Règlement réalisé conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Instruction » et l’« Apport en nature financés en devises ou en dirhams convertibles ».
On peut donc être convertible sans avoir jamais viré de devises.Avant de conclure qu’un investissement n’est pas financé en devises — et de renoncer, ou d’accepter une décote à la revente — faites vérifier les sept modes de l’article 173 par votre banque domiciliataire. C’est la première chose à faire, et elle est gratuite.
Les justificatifs, maintenant, parce que c’est là que les dossiers se perdent. L’article 20 pose l’obligation de conservation : « Les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes, les personnes physiques de nationalité marocaine résidant à l’étranger et les personnes morales étrangères sont tenues de procéder à la conservation des justificatifs de règlements de l’opération d’investissement étranger au Maroc, prévus par l’article 12 de la présente Instruction. » Et l’article 177-a dit ce que la banque exigera le jour de la revente : « en sus des pièces justifiant le règlement des impôts et taxes dus au titre des opérations de cession ou de liquidation, les documents suivants : Les justificatifs des règlements de l’opération d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction ; Les justificatifs de réalisation de l’opération de cession ou de liquidation de l’investissement ci-après : […] Pour les biens immeubles : copie de l’acte de vente et copie de l’acte d’achat ; »
Traduisez cela en gestes. Les avis de virement en devises de l’achat, la formule bancaire, l’attestation de la banque domiciliataire et l’acte d’achat sont votre titre de sortie du capital.Ils seront réclamés vingt ans plus tard, éventuellement par un établissement différent de celui qui a reçu les fonds, éventuellement après que l’agence d’origine a fermé. Faites-en un dossier papier et un dossier numérique, conservez-les avec le titre de propriété, et transmettez-les à vos héritiers en leur expliquant à quoi ils servent. Faites également établir, au moment de l’acquisition, une attestation bancaire récapitulant les entrées de devises : c’est la pièce la plus facile à obtenir sur le moment et la plus difficile à reconstituer ensuite.
Quand il n’y a pas de justificatif : la décote, et la seule voie que le texte ouvre
Vous lirez couramment que, sans justificatif de financement en devises, l’argent d’une revente ne sortira jamais du Maroc. C’est faux, et l’erreur vient d’une citation refermée une phrase trop tôt.L’article 174, « Modalités de règlement », comporte trois temps, et le corpus n’en cite jamais que les deux premiers.
IGOC 2026, article 174 — le texte entier
« Les banques sont autorisées à régler, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Instruction, au profit des investisseurs étrangers et Marocains résidant à l’étranger, les montants relatifs aux opérations citées à l’article 171 de la présente Instruction lorsque l’investissement est financé en devises. »
« Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être : mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ; ou versé dans un compte convertible à terme. »
« Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. »
« Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession. »
Ce troisième alinéa ouvre un canal au profil exact que vise ce guide — une personne de nationalité étrangère — et il joue indépendamment du régime de convertibilité. Ce n’est pas une nouveauté de 2026 : la même disposition figure dans l’IGOC 2024.
La lecture correcte est donc celle-ci. Le retraité français résident du Maroc qui a acheté sans pouvoir justifier d’un financement en devises ne peut ni détenir un compte convertible à terme, ni faire transférer le produit de cession par la voie bancaire ordinaire : celui-ci lui est « mis à la disposition » en dirhams ordinaires. Il lui reste une voie, et une seule, prévue par le texte : céder à un acquéreur lui-même de nationalité étrangère, ou à un Marocain résidant à l’étranger, et se faire payer directement à l’étranger. L’acquéreur hérite alors du statut de non-convertibilité, ce qui pèse sur le prix négociable et rétrécit le marché de revente. La conservation des justificatifs reste donc l’objectif premier, mais son absence est un facteur de décote, non une impasse.
Nous ne chiffrons pas cette décote, et il faut dire pourquoi. Elle dépend de la profondeur du marché local, du type de bien, de la proportion d’acheteurs étrangers sur le segment concerné et de la valeur que ces acheteurs accordent eux-mêmes à la convertibilité future. Aucune des sources publiques que nous avons consultées le 08/08/2026 ne fournit d’observation chiffrée sur cet écart de prix. Publier un pourcentage serait inventer. Ce qui est établi, en revanche, c’est le mécanisme : l’acheteur qui reprend un bien non convertible reprend votre problème, et il le facturera.
Ce même alinéa se lit aussi à l’achat, et c’est le sens de lecture le plus utile. Si l’on vous propose d’acheter à un vendeur étranger avec un règlement opéré à l’étranger — mécanisme parfaitement prévu par le texte, et souvent présenté comme une commodité — vous héritez de son statut. Avant d’accepter, exigez la preuve que le bien bénéficiait du régime de convertibilité chez le vendeur. Faute de quoi vous achetez, sans le savoir, un actif dont vous ne pourrez pas faire ressortir le prix par la voie bancaire ordinaire.
Il faut enfin séparer avec netteté deux choses que le corpus mélange systématiquement : le transfert des revenus et le transfert du capital. L’article 161 dispose que les banques sont autorisées à régler les revenus des investissements financés en devises, puis : « Toutefois, les banques sont habilitées à régler les revenus d’investissement étranger au Maroc au profit de : personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, sans limitation dans le montant et dans le temps, et ce, quel que soit le mode de financement de leurs investissements ; personnes physiques étrangères résidentes, détenant un investissement au Maroc pour une période minimale de dix (10) années et ne disposant pas des justificatifs de financement en devises dudit investissement. Le montant à régler doit porter sur les revenus générés par cet investissement au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert et ce, dans la limite d’un plafond annuel de deux millions (2.000.000) de dirhams. » Et : « Le règlement des revenus d’investissements précités doit être effectué conformément à l’article 9 de la présente Instruction déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc. »
Cette facilité de deux millions de dirhams ne sort pas un capital.Elle porte sur les revenus du dernier exercice clos, nets des impôts marocains, plafonnés à 2 000 000 MAD par an, soit environ 186 140 € au cours du 07/08/2026. Elle ne permet de rapatrier ni un prix de vente, ni une épargne accumulée. La formulation qui circule — « c’est la voie de sortie pour qui a acheté sans traçabilité » — est un contresens sur la nature du mécanisme, et elle provient de ce que le préambule de l’IGOC, rédigé en style de communiqué, omet les deux conditions que l’article opérant pose. Règle générale, et elle vaut au-delà de ce cas : ne jamais citer le préambule de l’IGOC comme un texte normatif ; remonter à l’article.
Les revenus locatifs figurent bien parmi les revenus transférables — l’article 160 les énumère avec les dividendes, les bénéfices de succursales, les intérêts de prêts apparentés, les intérêts de titres de dettes et les intérêts de dépôts à terme. Mais l’article 162 subordonne le règlement bancaire à quatre pièces, dont une échéance que personne ne connaît : « Le certificat de propriété du bien immeuble objet de la location ; Le contrat de bail ayant date certaine couvrant la période des loyers à transférer et faisant ressortir le montant des loyers ; Les justificatifs de règlement en devises ou en dirhams convertibles des opérations d’investissement étranger prévus par l’article 12 de la présente Instruction pour les Marocains résidant à l’étranger et les étrangers résidents. Toutefois, les personnes physiques étrangères résidentes ne disposant pas des justificatifs de financement en devises de leur investissement doivent présenter les documents justifiant la détention de leur investissement pour une période minimale de dix années ; Les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1. Ces justificatifs doivent être remis à la banque avant fin avril de l’année suivante. »
Trois conséquences opérationnelles. Le bail verbal et le bail sous seing privé non légalisé sont exclus, faute de date certaine : faites établir le bail dans les formes dès la signature. Un bailleur qui ne déclare pas ses loyers au Maroc ne pourra pas les rapatrier, la banque exigeant les quittances fiscales de l’année précédente. Et l’échéance de fin avril est une date à porter dans un agenda, au même titre qu’une déclaration fiscale. Le régime fiscal des loyers marocains, lui, relève du chapitre immobilier.
Le crédit en dirhams fabrique mécaniquement une part non rapatriable
Emprunter au Maroc pour acheter au Maroc paraît naturel. C’est aussi le moyen le plus sûr de construire, sans s’en apercevoir, une fraction de patrimoine qui ne sortira pas. L’article 202-a fixe la quotité : « Les crédits en dirhams accordés par les banques marocaines aux personnes physiques étrangères non-résidentes et aux Marocains résidant à l’étranger, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de biens immeubles au Maroc, peuvent être octroyés dans la limite de 80% du prix du bien immeuble à acquérir ou à construire. Le reliquat doit faire l’objet d’un règlement par le bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Instruction. » Les fonds débloqués au profit d’un non-résident sont logés dans le compte « spécial » en dirhams de l’article 244, qui « ne doit donner lieu à aucune opération de transfert à l’étranger ».
Une condition d’accès concerne spécifiquement les Français qui ne sont pas des Marocains résidant à l’étranger. L’article 203-a : « Les banques sont tenues d’exiger préalablement à l’octroi de crédits en dirhams, aux personnes physiques non-résidentes, destinés au financement de l’acquisition et/ou de la construction de résidences au Maroc, la remise d’une attestation sur l’honneur faisant ressortir que le bénéficiaire du prêt n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc. Cette attestation n’est pas requise pour le cas des Marocains résidant à l’étranger ; » Le relèvement « sans limitation du nombre de biens financés » annoncé au préambule de l’IGOC 2026 vise expressément les Marocains résidant à l’étranger. Ne généralisez pas cette absence de limitation aux étrangers non-MRE : les deux articles se lisent ensemble, et le second réserve le crédit au premier bien.
Vient enfin la règle la plus utile de ce bloc, et la moins connue. La suite de l’article 203-a : « Les banques sont habilitées à régler au profit des personnes physiques étrangères non-résidentes et des Marocains résidant à l’étranger, sur présentation des documents prévus à l’article 177 de la présente Instruction, le produit net de cession du bien immeuble financé au moyen d’un crédit en dirhams, à hauteur : de l’apport initial en devises ; des remboursements en principal effectués par cession de devises ou par débit du compte en dirhams convertibles au nom de l’intéressé ; et de la plus-value éventuelle réalisée lors de la cession du bien immeuble. »
Le montant rapatriable n’est donc pas le prix de vente. C’est l’apport initial en devises, plus les remboursements en principal effectués en devises, plus la plus-value. Rembourser son crédit marocain avec des euros envoyés de France préserve la convertibilité de chaque échéance remboursée. Le rembourser avec les loyers encaissés en dirhams sur place ne la préserve pas : cette fraction du capital ne sera pas rapatriable.Un investisseur qui construit son opération sur l’idée « le loyer rembourse le crédit » construit mécaniquement une part non rapatriable, euro pour euro.
Deux financements, un même bien, deux sorties très différentes
HYPOTHÈSES COMMUNES
Appartement acquis en 2014 ................. 2 500 000 MAD (≈ 232 673 €)
Revendu en 2026 ............................ 3 350 000 MAD (≈ 311 782 €)
Plus-value brute ............................. 850 000 MAD
Impôts et taxes marocains de cession ......... acquittés avant tout transfert
Cours retenu ......... 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026 (Bank Al-Maghrib)
FINANCEMENT A — INTÉGRALEMENT PAR VIREMENT DE DEVISES
Apport en devises ......................... 2 500 000 MAD
Crédit en dirhams ................................... néant
Justificatifs conservés .... avis de virement, formule bancaire,
acte d’achat, attestation bancaire
Régime de convertibilité (art. 171) ............... acquis
MONTANT TRANSFÉRABLE ...................... produit net intégral
FINANCEMENT B — APPORT PARTIEL + CRÉDIT REMBOURSÉ PAR LES LOYERS
Apport initial en devises ................. 1 500 000 MAD
Crédit en dirhams ......................... 1 000 000 MAD
Remboursements en principal effectués par cession
de devises ou par débit d’un compte en dirhams
convertibles ................................... 0 MAD
Remboursements financés par les loyers encaissés
au Maroc ................................. 1 000 000 MAD
Assiette rapatriable (art. 203-a) :
apport initial en devises ............... 1 500 000 MAD
+ remboursements en principal en devises ........... 0 MAD
+ plus-value réalisée ....................... 850 000 MAD
MONTANT TRANSFÉRABLE ...................... 2 350 000 MAD
MONTANT QUI RESTE AU MAROC ................ 1 000 000 MAD (≈ 93 069 €)
LA MÊME OPÉRATION, CRÉDIT REMBOURSÉ EN DEVISES
Apport initial en devises ................. 1 500 000 MAD
Remboursements en principal par cession de devises 1 000 000 MAD
+ plus-value ................................ 850 000 MAD
MONTANT TRANSFÉRABLE ...................... 3 350 000 MAD
MONTANT QUI RESTE AU MAROC ......................... 0 MAD- Champ d’application de l’article 203-a :Le texte relevé vise « les personnes physiques étrangères non-résidentes et les Marocains résidant à l’étranger ». Nous n’avons pas identifié, dans les extraits de l’IGOC 2026 versés à notre dossier, de disposition équivalente rédigée pour l’étranger déjà résident au Maroc. Un acquéreur qui emprunte alors qu’il est déjà résident, ou qui le devient avant la revente, doit faire préciser ce point par sa banque domiciliataire et, au besoin, par l’Office des changes
- Attestation sur l’honneur :Article 203-a : pour une personne physique non-résidente qui n’est pas un Marocain résidant à l’étranger, la banque exige une attestation sur l’honneur de n’être propriétaire d’aucune résidence au Maroc. Le crédit en dirhams est donc, en pratique, réservé au premier bien
- Impôts marocains de cession :Le transfert bancaire suppose la justification préalable du paiement des impôts et taxes dus au titre de la transaction (art. 174 et 177-a). Le régime de la taxe sur les profits immobiliers relève du chapitre immobilier
La différence entre les deux financements ne tient ni au prix d’achat, ni au prix de vente, ni au montant emprunté : elle tient uniquement à la monnaie dans laquelle les échéances ont été payées. C’est une décision que l’on prend chaque mois pendant vingt ans, sans savoir qu’on la prend.
Le retraité : deux textes, un arbitrage, et un prix de sortie chiffré
Le régime des changes réserve aux retraités étrangers deux dispositions distinctes, couramment confondues, et il faut les manier séparément.
Les pensions de source marocaine d’abord, qui concernent le lecteur ayant travaillé au Maroc. Elles relèvent de l’article 156, qui vise « Les pensions de retraite perçues au Maroc par les personnes physiques de nationalité étrangère et les Marocains résidant à l’étranger ; ». L’assiette transférable est nette d’impôt : « Pour les pensions de retraite : le montant à retenir est constitué des pensions nettes d’impôt perçues au Maroc. » Les règlements « peuvent intervenir mensuellement et à terme échu », et à défaut les intéressés « peuvent procéder au règlement des arriérés de leurs droits au titre de leurs revenus relatifs aux douze (12) dernières mensualités déjà échues ; » sur production de « tout document justifiant le versement de la pension, établi par l’organisme payeur ; ».
Les pensions de source étrangère ensuite, c’est-à-dire votre pension française. La disposition est logée dans l’article 228, au crédit du compte en devises : « Les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois, sur présentation à la banque d’une copie de la fiche de pension correspondante. Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertibles ; » — les deux coquilles « rapatriés » et « ouvert en leur noms » sont dans le texte source, et nous les reproduisons telles quelles.
Cette phrase organise un droit de reconversion. La pension étrangère virée sur un compte en dirhams ordinaire peut être reversée sur le compte en devises ou en dirhams convertibles du même titulaire, donc redevenir transférable, dans la limite des douze derniers mois et à condition que les deux comptes soient domiciliés dans la même banque. Ce n’est pas un usage bancaire, c’est une condition de texte : si vous ouvrez votre compte en dirhams dans un établissement et votre compte en devises dans un autre, la passerelle n’existe pas.
Et c’est ici que le contrôle des changes rencontre la fiscalité, sur le chiffre central de tout le dossier marocain. Il faut le poser proprement, parce que le corpus francophone le pose faux presque partout. Le CGI marocain ne comporte pas « un abattement de 80 % » sur les pensions étrangères : il comporte deux dispositifs distincts, à deux étages différents du calcul, avec deux assiettes, deux conditions et deux textes. Une mise en garde préalable s’impose d’ailleurs, parce que la presse marocaine dit le contraire : l’exonération totale d’impôt sur le revenu entrée en vigueur le 1er janvier 2026 — article 57-27° du CGI marocain, issu de l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025 et de l’article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour 2026 — ne vise que les régimes de retraite de base marocainsénumérés à l’article 59-II-A : Caisse marocaine des retraites, Régime collectif d’allocation de retraite, Caisse nationale de sécurité sociale et autres organismes marocains de retraite, auxquels la loi de finances 2026 a ajouté les pensions de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite servies dans le cadre de contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe. Une pension de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de l’AGIRC-ARRCO ou du Service des retraites de l’État n’entre dans aucune de ces catégories etreste imposable au Maroc : c’est bien la chaîne ci-dessous qui s’y applique, comme l’écrit la Direction générale des impôts dans sa note circulaire n° 736, page 16.
La chaîne de calcul marocaine comporte trois étages, et il ne faut jamais en fusionner deux
ÉTAGE 1 — ABATTEMENT D’ASSIETTE (CGI marocain, art. 60-I)
« … un abattement forfaitaire de :
- 70 % sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ;
- 40 % pour le surplus. »
Aucune condition de transfert. Vise toutes les pensions et rentes
viagères imposables. Le plafond de 168 000 dirhams — environ 15 635 €
au cours du 07/08/2026 — n’a pas été revalorisé depuis 2015.
ÉTAGE 2 — BARÈME PROGRESSIF (CGI marocain, art. 73-I)
Tranche exonérée jusqu’à 40 000 dirhams ; taux marginal de 37 %.
Sommes à déduire, telles que la DGI les publie :
(88 800 × 30 %) − 18 000 ; (132 000 × 34 %) − 22 000 ;
(206 400 × 37 %) − 27 400.
ÉTAGE 3 — RÉDUCTION DU MONTANT DE L’IMPÔT (CGI marocain, art. 76)
« … bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III
ci-dessous, d’une réduction égale à 80% du montant de l’impôt dû au
titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre
définitif en dirhams non convertibles. »
Réservée aux pensions de source étrangère. CONDITIONNÉE au transfert
définitif en dirhams NON CONVERTIBLES. Et calculée AU PRORATA :
impôt dû × (sommes transférées ÷ montant BRUT de la pension) × 80 %
Méthode illustrée par la DGI elle-même, note circulaire n° 717,
avril 2011, tome 1, pp. 434-435. Le dénominateur est le BRUT.Ne jamais écrire « abattement de 80 % » : l’abattement est de 70 % / 40 % et porte sur l’assiette ; les 80 % sont une réduction d’impôt, conditionnée et proratisée. La formulation la plus répandue en ligne est fausse deux fois, et elle conduit un lecteur à surestimer son impôt marocain d’un facteur trois.
Le mot qui fait le lien avec ce chapitre est « non convertibles », et il faut le prendre au sérieux. Ce n’est pas « non transférables », formule qu’on lit souvent et qui n’est pas celle du texte. La convertibilité est un régime défini par l’IGOC, qui organise nommément des comptes en dirhams convertibles à l’article 228, distincts des comptes en dirhams ordinaires. La condition fiscale renvoie donc directement au régime de change : pour ouvrir droit à la réduction, la contre-valeur doit être portée au crédit d’un compte en dirhams ordinaire, non d’un compte convertible. La Direction générale des impôts est explicite : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » — le mot « atténuation » est celui de la note circulaire n° 717, employé comme synonyme de la réduction de l’article 76.
L’article 82-III, jamais cité là où il joue, fixe les pièces : « Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants : une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ; une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus. » C’est une attestation bancaire du montant en devises reçu et de la contre-valeur en dirhams au jour du transfert qui est exigée, non un simple relevé de compte. Demandez-la à votre banque en janvier, pour l’année écoulée : elle ne se reconstitue pas facilement après coup.
L’arbitrage se pose donc ainsi, et il n’a pas de réponse par défaut. Ce que vous convertissez définitivement en dirhams non convertibles ouvre droit à la réduction de 80 % sur la fraction d’impôt correspondante, et cesse d’être transférable. Ce que vous laissez sur un compte en devises ou en dirhams convertibles reste librement retransférable, et n’ouvre pas droit à la réduction. Ces deux avantages ne se cumulent pas sur la même somme. Mais la réduction étant proratisée, la répartition peut être partielle : c’est un arbitrage fractionnable, pas un choix binaire.
Virement sur un compte en dirhams ordinaire
Ouvre droit à la réduction de 80 % de l’article 76 sur l’impôt correspondant, sous réserve des deux attestations de l’article 82-III. En contrepartie, les sommes sont réputées transférées « à titre définitif » : elles perdent le caractère transférable, et le stock qu’elles constituent relève, à la sortie définitive du Maroc, du plafond de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu.
Virement sur un compte en devises ou en dirhams convertibles
Conserve la liberté de retransfert, sans plafond, au débit du compte de l’article 228. N’ouvre pas droit à la réduction pour les sommes qui y demeurent. Si la pension a d’abord transité par un compte en dirhams ordinaire, la remontée reste possible sur les douze derniers mois, à condition que les deux comptes soient dans la même banque.
Répartition partielle — la question à se poser
La bonne question n’est pas « voulez-vous l’avantage fiscal ou la liquidité ? » mais « quelle fraction de votre pension dépensez-vous réellement au Maroc ? ». Rendre définitif ce que vous dépensez, et conserver le solde en devises, capte la réduction là où elle ne coûte rien et évite de fabriquer un stock bloqué. Trois canaux autres que le virement direct ouvrent d’ailleurs droit à la réduction : le retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte convertible, les mandats postaux, et les retraits par carte de crédit étrangère au Maroc, sur attestation annuelle de la banque étrangère (note circulaire DGI n° 717, avril 2011, B-1 à B-3).
Ce quatrième canal mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il décorrèle la réduction du lieu de tenue du compte payeur. La note circulaire n° 717 dispose : « Les retraits en dirhams ordinaires effectués par des retraités étrangers résidant au Maroc, à l’aide de carte de crédit étrangère, sont pris en compte pour le calcul de la réduction de 80 % au titre de l’impôt sur le revenu », sous réserve de produire une attestation de versement des pensions établie par la caisse de retraite étrangère et « une attestation délivrée par leur banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit ». Un retraité sans compte marocain n’est donc pas privé de la réduction. Ce qui ne compte pas, c’est le solde laissé sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, non la localisation du compte payeur. Une réserve à conserver : cette note circulaire date d’avril 2011, et nous n’avons pas trouvé de doctrine postérieure la confirmant ni la retirant. Les articles 76 et 82-III n’ont pas changé depuis, et la note circulaire n° 736 de 2025 renvoie toujours à l’article 76 : nous présentons ce canal comme la doctrine publiée applicable, pas comme une garantie.
Reste le prix de sortie, que le corpus ne chiffre jamais alors que l’IGOC le chiffre. Le chapitre « Opérations en capital diverses » de l’IGOC 2026 vise « les opérations donnant lieu au : Transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc ; Transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ; » Et il fixe le montant : « à cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu » pour ces deux cas.
Ce que coûte le caractère « définitif » du transfert : 50 000 dirhams par année entière de séjour
La pension transférée « à titre définitif en dirhams non convertibles » pour obtenir la réduction de 80 %, et tout ce qu’elle finance au Maroc, devient un avoir sans caractère transférable. À votre sortie définitive du Maroc — et à votre décès, au profit d’héritiers étrangers non-résidents — le rapatriement de ces avoirs est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 650 € par an de présence au cours du 07/08/2026.
Quinze ans de séjour ouvrent donc un droit de sortie de 750 000 dirhams par personne, environ 69 800 €, quel qu’ait été le montant accumulé. Le dossier est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire, la liste documentaire complète figurant au chapitre 6 de l’IGOC 2026.
C’est la contrepartie économique exacte de la réduction de 80 %, et c’est le chiffre qui doit figurer en face d’elle.Trois éléments l’atténuent, et il faut les écrire dans le même mouvement : la réduction est fractionnable, quatre canaux y ouvrent droit, et les flux de revenus sortent sans être soumis à ce plafond de capital — loyers, revenus du travail et pensions de retraite perçues au Maroc.
Trois situations, dont une sans issue
Les trois cas qui suivent sont construits, avec des hypothèses explicites. Ils ne décrivent pas des clients réels et ne valent pas consultation. Ils servent à montrer que le même bien, au même prix, ne produit pas le même résultat selon des décisions prises douze ans plus tôt.
Situation 1 — Le dossier qui sort intégralement. Un couple achète en 2014 un appartement à Essaouira, 2 500 000 dirhams, réglé par deux virements depuis leur compte français. Ils conservent les avis de virement, la formule bancaire remise par la banque marocaine, l’acte d’achat, et demandent la même année une attestation bancaire récapitulant les entrées de devises. Ils s’installent en 2015 et deviennent résidents fiscaux marocains. En 2026, ils vendent 3 350 000 dirhams et acquittent la taxe sur les profits immobiliers. Le régime de convertibilité de l’article 171 joue : leur qualité de résidents n’y change rien, l’article 170 visant les personnes physiques de nationalité étrangère « résidentes ou non-résidentes ». La banque exige les justificatifs de règlement de l’article 12, la copie de l’acte de vente, la copie de l’acte d’achat et les pièces de paiement des impôts, puis vire le produit net. Rien d’héroïque : ils ont conservé quatre documents pendant douze ans.
Situation 2 — La décote, et la voie de l’article 174. Un acheteur règle en 2011 un bien de 1 900 000 dirhams : 1 400 000 par virement depuis la France, 500 000 en dirhams tirés d’un compte local. L’agence bancaire d’alors a fermé, les avis de virement de 2011 n’ont pas été conservés. Il devient résident fiscal marocain en 2019. En 2026 il veut vendre 2 600 000 dirhams. Faute de justificatifs, le régime de convertibilité ne joue pas. Résident, il ne peut pas détenir de compte convertible à terme. Le produit lui sera « mis à la disposition » en dirhams ordinaires.
Que faire, dans cet ordre. Premièrement, reconstituer la preuve avant de conclure : archives de la banque réceptrice, dossier du notaire, mentions de modalités de règlement dans l’acte d’achat, relevés de la banque française émettrice. Et vérifier les sept modes de l’article 173, car « financé en devises » ne veut pas dire « viré ».Deuxièmement, s’il détient depuis plus de dix ans et souhaite conserver le bien : il peut, sur preuve de cette détention décennale, transférer les loyers du dernier exercice clos, nets d’impôts marocains, dans la limite de 2 000 000 dirhams par an, à condition de remettre à sa banque les quatre pièces de l’article 162 dont les justificatifs fiscaux de l’année n-1 avant fin avril. Troisièmement, s’il veut sortir le capital : céder à un acquéreur de nationalité étrangère ou à un Marocain résidant à l’étranger, avec paiement direct à l’étranger, l’acquéreur héritant du statut de non-convertibilité. Le marché se restreint, le prix s’en ressent, et l’opération doit être montée avec un notaire marocain qui en connaît le formalisme. Ce n’est pas une impasse. C’est une décote et un délai.
Situation 3 — Celle où le rapatriement devient impossible. Un veuf de soixante-douze ans s’installe à Agadir. Pension brute de 60 000 € par an. Sur les conseils d’un forum, il fait virer l’intégralité de sa pension sur un compte en dirhams ordinaire pour capter la réduction de 80 % en totalité. Il dépense environ 35 000 € par an. Cinq années entières plus tard, sa santé impose un retour en France.
Cinq ans de conversion intégrale : ce que la réduction a rapporté, ce que la sortie coûte
HYPOTHÈSES
Pension brute annuelle ............. 60 000 € = 644 682 MAD
Cours retenu ......... 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026
Dépenses annuelles au Maroc ........ 35 000 € = 376 065 MAD
Durée du séjour ..................... 5 années entières continues
Situation ........................... personne seule, sans enfant à charge
IMPÔT MAROCAIN ANNUEL
Abattement art. 60-I
70 % × 168 000 .................... 117 600 MAD
40 % × (644 682 − 168 000) ........ 190 673 MAD
total .............................. 308 273 MAD
Revenu net imposable ................ 336 409 MAD
Barème art. 73-I : 336 409 × 37 % − 27 400 ..... 97 071 MAD
BRANCHE A — conversion intégrale (prorata = 100 %)
Réduction art. 76 : 97 071 × 80 % ............ 77 657 MAD
Impôt dû ..................................... 19 414 MAD (≈ 1 807 €)
BRANCHE B — conversion limitée aux dépenses (376 065 ÷ 644 682 = 58,33 %)
Réduction art. 76 : 97 071 × 58,33 % × 80 % ... 45 298 MAD
Impôt dû ..................................... 51 773 MAD (≈ 4 818 €)
Gain annuel de la branche A ..................... 32 359 MAD (≈ 3 012 €)
Gain sur cinq ans .............................. 161 795 MAD (≈ 15 058 €)
CE QUE LA BRANCHE A A CONSTITUÉ
Excédent converti, net des dépenses et de
l’impôt marocain acquitté, par an ............ 249 203 MAD
Stock accumulé en cinq ans ................... 1 246 015 MAD (≈ 115 966 €)
CE QUI PEUT SORTIR AU DÉPART DÉFINITIF
Avoirs sans caractère transférable :
50 000 MAD × 5 années entières ............... 250 000 MAD (≈ 23 267 €)
SOLDE QUI NE PEUT PAS SORTIR ................... 996 015 MAD (≈ 92 698 €)
Ce solde est logé dans le compte spécial de l’article 245, dont
le texte dispose : « Ces comptes ne doivent donner lieu à aucune
opération de transfert à destination de l’étranger ou au crédit
d’un compte en devises ou en dirhams convertibles. »
Au débit : « Toutes dépenses en dirhams au Maroc. »- Ce que le chiffrage ignore :La déduction pour charges de famille de l’article 74 du CGI marocain, sans objet ici pour une personne seule sans enfant à charge. L’ordre d’imputation entre cette déduction et la réduction de l’article 76 n’est par ailleurs pas tranché par les sources publiées au 08/08/2026 : dans une situation familiale, ce point doit être vérifié
- Le plafond de 50 000 dirhams :Il s’apprécie par personne et par année entière de séjour continu, et il suppose la remise d’un dossier complet : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la DGSN, attestation de radiation consulaire
- Ce qui n’est pas visé par ce blocage :Les sommes qui bénéficient du régime de convertibilité de l’article 171 suivent leur propre régime de transfert et ne passent pas par le compte de l’article 245. Celui-ci vise le reliquat, c’est-à-dire l’épargne en dirhams accumulée sur place sans traçabilité de financement en devises
La conversion intégrale a rapporté environ 15 058 € d’impôt marocain économisé en cinq ans, et immobilisé environ 92 698 € au départ. Le rapport est de un à six. Ce n’est pas la réduction de 80 % qui est en cause : c’est le fait d’avoir converti bien au-delà de ce qui était dépensé.
Ce troisième cas est celui qu’il faut avoir en tête chaque fois qu’on lit « 80 % » quelque part. La réduction est excellente sur ce que vous dépensez. Elle est ruineuse sur ce que vous accumulez.Et elle produit ses effets les plus lourds au moment où le lecteur est le moins en état de gérer un dossier administratif : un retour précipité pour raison de santé, ou une succession. Sur la succession, la règle est la même : des héritiers étrangers non-résidents ne peuvent faire sortir ces avoirs qu’à hauteur de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu du défunt.
Cinq montages qui circulent et qui ne tiennent pas
« J’ouvre un compte en devises et tout est réglé. » Le compte en devises règle la circulation des flux : il laisse entrer vos revenus français et les laisse ressortir sans plafond. Il ne règle ni la convertibilité d’un bien immobilier acheté sans justificatifs, ni la question de l’épargne accumulée en dirhams, ni l’alimentation d’une enveloppe française depuis le Maroc. Et il fait perdre, sur les sommes qui y demeurent, la réduction de l’article 76. C’est un outil, pas une solution.
« Je paie une partie du prix en espèces, ça allège les droits. » Deux sanctions se cumulent depuis peu. Sur le plan fiscal, l’article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, publiée au Bulletin officiel n° 7465 bis du 16 décembre 2025, a créé un droit d’enregistrement supplémentaire de 2 % sur les mutations à titre onéreux d’immeubles dont le prix excède 300 000 dirhams lorsque l’acte ne mentionne pas les modalités de règlement ou que le règlement n’est pas tracé ; il s’applique aux actes enregistrés à compter du 1er juillet 2026, et ne frappe que la partie payée en espèces lorsque le prix est réglé pour partie par une modalité tracée. Sur le plan des changes, la fraction payée en espèces n’entre dans aucun des sept modes de financement de l’article 173 : elle est perdue pour la convertibilité, sans remède. Économiser quelques milliers de dirhams de droits pour rendre non transférable une fraction du prix est une très mauvaise affaire.
« La facilité de deux millions de dirhams me permettra de sortir mon capital. » Non. Elle porte sur les revenus du dernier exercice clos, nets d’impôts marocains. C’est écrit dans l’article opérant, et c’est le préambule de l’instruction, rédigé en style de communiqué, qui laisse croire le contraire.
« Je garderai mon compte convertible à terme après mon installation. » Non : le texte le réserve aux non-résidents, et vous cessez de l’être au sens des changes le jour où vous devenez résident fiscal marocain. Si votre schéma repose sur ce compte, l’ordre des opérations est la seule variable qui compte : céder avant de devenir résident, ou organiser la sortie par la voie de l’article 174.
« Je continuerai à alimenter mon assurance-vie française depuis mon compte marocain. » Cette opération n’entre dans aucune case de l’IGOC et relève donc de l’autorisation préalable de l’Office des changes. Ce n’est pas un détail de forme : c’est le point qui conditionne l’ensemble d’une stratégie d’épargne transfrontière, et il doit être instruit avant le départ.
Un mot, enfin, sur ce que nous ne décrirons pas. Les arrangements de gré à gré qui consistent à se faire payer à l’étranger en dehors du cadre de l’article 174, à compenser une dette marocaine par une créance française, ou à faire transiter des fonds par un tiers, sont des opérations de change non prévues par l’instruction. Elles relèvent, au mieux, de l’autorisation ; elles exposent, au pire, à la répression des infractions à la réglementation des changes, dont nous ne traitons pas ici faute d’avoir instruit le texte répressif. Ce guide ne décrit pas de contournement, et un cabinet qui vous en propose un vous expose.
Ce qu’il faut faire, et dans quel ordre
Le contrôle des changes marocain ne se gère pas : il s’anticipe. Voici la séquence que nous appliquons, dans l’ordre, et les pièces à réunir à chaque étape.
| Moment | Ce qui se décide | Pièces à produire ou à conserver |
|---|---|---|
| Avant le départ de France | Le sort de l’épargne française : ce qui sera alimenté avant l’installation, ce qui sera seulement conservé, ce qui sera arbitré à l’intérieur des enveloppes. L’alimentation depuis le Maroc relève de l’autorisation de l’Office des changes | Inventaire daté des contrats et comptes français ; calendrier des versements programmés à interrompre ou à concentrer ; le cas échéant, demande écrite à l’Office des changes |
| À l’entrée au Maroc, si vous transportez des devises | La possibilité de créditer ces sommes sur un compte en devises | Déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières : la banque en exige l’original, daté de six mois au maximum (art. 228) |
| À l’ouverture des comptes | La domiciliation du compte en dirhams ordinaire et du compte en devises DANS LE MÊME ÉTABLISSEMENT — condition de texte de la remontée des pensions sur douze mois | Passeport, carte d’immatriculation ou récépissé, justificatif de domicile |
| Dans les 90 jours de l’entrée sur le territoire | Le titre de séjour, dont dépend l’accès à la dotation pour voyages et aux guichets de l’Office des changes | Demande auprès des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale (décret n° 2-09-607, art. 1er) ; preuve de pouvoir vivre de ses seules ressources et engagement de n’exercer aucune activité soumise à autorisation pour la mention « visiteur » (art. 15) |
| À chaque acquisition immobilière ou travaux | Le régime de convertibilité du bien, pour toute sa durée de vie et jusqu’à la succession | Avis de virement en devises, formule bancaire, attestation bancaire récapitulative demandée dans l’année, acte d’achat mentionnant les modalités de règlement. Idem pour les travaux, qui entrent dans l’article 172 |
| Chaque mois, si vous avez emprunté en dirhams | La part rapatriable du prix de revente futur : seuls les remboursements en principal effectués par cession de devises ou par débit d’un compte en dirhams convertibles y ouvrent droit | Avis de cession de devises ou relevés du compte en dirhams convertibles, conservés échéance par échéance |
| Chaque janvier | Le dossier de la réduction de l’article 76 pour l’année écoulée | Attestation de versement des pensions du débirentier ; attestation bancaire du montant en devises reçu et de la contre-valeur en dirhams au jour du transfert (art. 82-III) ; le cas échéant, talons de mandats postaux ou attestation annuelle de la banque étrangère pour les retraits par carte |
| Chaque année, avant fin avril, si vous louez | La possibilité de transférer les loyers de l’année écoulée | Certificat de propriété, contrat de bail ayant date certaine, justificatifs de financement ou preuve d’une détention de dix ans, et justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1 (art. 162) |
| Avant tout départ définitif | Le volume des avoirs non transférables et le plafond de sortie de 50 000 dirhams par année entière de séjour continu | Quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la DGSN, attestation de radiation consulaire, et la liste documentaire complète du chapitre 6 de l’IGOC 2026 |
Et il faut savoir dire non. Trois situations ne se règlent pas par un meilleur montage.Celle du lecteur dont le projet patrimonial repose entièrement sur la poursuite de versements vers des enveloppes françaises : l’installation au Maroc referme cette porte, et aucune structure ne la rouvre sans autorisation. Celle du lecteur qui compte financer son retour en France par la revente d’un bien marocain acheté sans traçabilité : il faut mesurer la sortie avant l’entrée, pas l’inverse. Et celle du lecteur qui envisage de convertir l’intégralité de sa pension en dirhams non convertibles pour un avantage fiscal dont il ne dépensera pas la contrepartie : dans ce cas, la bonne réponse n’est pas un arbitrage plus fin, c’est de ne convertir que ce qui sera dépensé.
Si votre projet marocain comporte une activité professionnelle ou une société, le volet changes ne se limite plus à des facilités : il devient un jeu d’obligations assorties de délais. L’exportateur de biens « est tenu de rapatrier le montant intégral du produit de ses exportations » et dispose pour cela d’un « délai maximum de cent cinquante (150) jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration douanière » ; l’exportateur de services doit rapatrier « dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réalisation des prestations de services ». L’alimentation des comptes en devises des exportateurs est plafonnée à 70 % des recettes rapatriées, avec un régime plus favorable pour l’aéronautique, le spatial et les opérateurs catégorisés. Et les investissements à l’étranger « à réaliser par les Holdings résidentes », comme ceux donnant lieu « à la création de Holdings à l’étranger », sont réservés à l’autorisation préalable de l’Office des changes, sous trois conditions générales : trois années d’activité au moins, comptabilité certifiée sans réserve, et investissement en rapport avec l’activité. Un montage de holding n’est donc pas une opération de droit commun au regard des changes.Le chapitre consacré à l’entreprise et au statut Casablanca Finance City traite ce bloc ; nous le signalons ici pour qu’il ne tombe pas entre deux chapitres.
Un dernier renvoi. Le contrôle des changes marocain ne dit rien de ce que la France continue de prélever après votre départ : prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, cotisation d’assurance maladie sur les pensions de base, impôt sur la fortune immobilière sur un bien marocain détenu par un résident de France, exit tax sur les plus-values latentes au moment du transfert. Ces sujets relèvent du chapitre consacré au risque français et du chapitre patrimonial ; ils sont indépendants de tout ce qui précède, et ils se chiffrent séparément.
Faire vérifier le circuit de vos fonds avant de signer, pas au moment de vendre
Nous instruisons un projet marocain dans l’ordre où la banque domiciliataire le lira : statut au regard de l’article 23-II du CGI marocain, comptes à ouvrir et dans quel établissement, mode de financement de l’acquisition et pièces à conserver, arbitrage entre la réduction de l’article 76 et la liquidité de la pension, et sortie à horizon dix ou vingt ans. Sur le droit marocain des changes, sur la forme des actes et sur la qualification d’un binational, la mise en relation avec des avocats et des notaires établis au Maroc fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un chapitre qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faut demander, et à qui.
Six points ouverts, la question exacte à poser et les pièces à réunir
- Alimenter une enveloppe d’épargne française depuis le Maroc. Aucune disposition de l’IGOC 2026 ne le prévoit, et l’article 1er soumet à autorisation toute opération non expressément prévue. Nous n’avons trouvé, sur les sources publiées consultées le 08/08/2026, ni position de l’Office des changes ni cas d’application. À qui : l’Office des changes, par demande écrite, avec l’appui d’un avocat établi au Maroc. Question : « un ressortissant étranger résident fiscal du Maroc peut-il verser, depuis son compte en devises, sur un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres ouverts en France avant son installation, et à quelles conditions ? » Pièces : attestation de résidence fiscale, relevés d’ouverture des contrats français antérieurs à l’installation, relevé d’identité du compte en devises marocain.
- Le crédit en dirhams d’un étranger déjà résident. Les articles 202-a et 203-a que nous avons relevés visent « les personnes physiques étrangères non-résidentes et les Marocains résidant à l’étranger ». Nous n’avons pas identifié, dans les extraits versés à notre dossier, de disposition équivalente rédigée pour l’étranger déjà résident. À qui : la banque domiciliataire, puis l’Office des changes. Question : « quelle est l’assiette rapatriable du produit net de cession d’un bien financé par crédit en dirhams lorsque l’emprunteur est un étranger résident au Maroc ? »
- Le rapatriement du capital sans justificatifs de financement en devises. Trois voies existent — règlement direct à l’étranger de l’article 174, réinvestissement à partir d’un compte convertible à terme pour qui est encore non-résident, transfert d’avoirs non transférables à 50 000 dirhams par année de séjour — et chacune a un coût. À qui : la banque domiciliataire, puis l’Office des changes, et un notaire marocain pour la forme de la cession. Le choix se fait avant l’acquisition, pas à la revente.
- Le statut du binational franco-marocain. L’IGOC ne définit pas la « personne marocaine », et la loi 63-14 ainsi que les circulaires de l’Office des changes n° 1/2022, 1/2024 et 2/2024 n’ont pas été dépouillées dans notre dossier. À qui : un avocat établi au Maroc. Aucun chiffrage ne doit être produit avant.
- Les éditions de l’IGOC antérieures à 2022. Nous avons vérifié 2022, 2024 et 2026 : la définition du résident y est identique. Nous n’avons pas remonté plus haut, et nous n’écrivons donc pas d’où vient l’idée reçue d’une divergence entre statut fiscal et statut de change.
- La portée pratique de la règle propre aux retraités pour la dotation supplémentaire. L’article 141 permet d’asseoir le supplément sur l’impôt de l’année de départ en retraite, tout en exigeant un document « délivré par l’administration marocaine ». Nous n’avons pas établi comment cette règle s’applique à un retraité qui n’a jamais été imposé au Maroc avant son installation. À qui : la banque domiciliataire, qui instruit la demande de dotation.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 8 août 2026, établi sur les textes publiés : Instruction générale des opérations de change 2026 de l’Office des changes, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, articles 1er, 2, 9, 11, 12, 18, 20, 140, 141, 156, 160, 161, 162, 170 à 177, 185, 202, 203, 207 et suivants, 228, 234, 241, 244, 245 et 250 ; Instruction générale des opérations de change 2024, articles 2 et 116, et édition 2022 pour la définition du résident ; code général des impôts marocain, édition DGI 2026 à jour de la loi de finances n° 50-25 pour 2026 (dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, Bulletin officiel n° 7465 bis du 16 décembre 2025), articles 23, 60-I, 73-I, 74, 76, 82-III et 133 ; note circulaire DGI n° 717 d’avril 2011, note circulaire n° 736 pour la loi de finances 2025 et note circulaire n° 737 pour la loi de finances 2026 ; décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010, Bulletin officiel n° 5836 du 6 mai 2010 ; convention fiscale entre la France et le Maroc du 29 mai 1970, modifiée par l’avenant du 18 août 1989. Cours de référence : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026, Bank Al-Maghrib.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement réglementaire. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : ils varient avec le change, avec la situation familiale et avec la pratique de l’établissement bancaire qui instruira le dossier. Plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu, à notre connaissance et sur les sources publiées consultées le 08/08/2026, aucune réponse administrative publiée. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement ; le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Le droit marocain des changes, la forme des actes immobiliers et les questions de nationalité se traitent avec des avocats et des notaires établis au Maroc, et les qualifications fiscales franco-marocaines avec des avocats fiscalistes.
33. Transférer, convertir, rapatrier : le mode d'emploi
Le 9 de chaque mois, votre caisse verse votre pension. En France, la ligne s’arrête là. Au Maroc, la même ligne déclenche trois questions auxquelles aucun texte ne répond au même endroit : sur quel compte l’argent atterrit, à quel cours il est converti, et qui vous délivrera, en janvier prochain, le papier sans lequel vous paierez cinq fois l’impôt. Ce chapitre ne traite que de cela. C’est de la plomberie, elle est ennuyeuse, et c’est elle qui décide du montant que vous encaisserez réellement.
Le chapitre 3 a posé le régime des changes : qui est résident, quels comptes existent, ce qui sort et ce qui ne sort pas. Le chapitre 2 a posé le calcul de l’impôt marocain sur votre pension, étage par étage. Ce chapitre-ci prend la suite : qui appuie sur quel bouton, à quelle date, avec quelle pièce, et ce qui casse quand une pièce manque. Il ne reprend ni le régime ni le calcul ; il y renvoie. Pour l’immobilier, voyez les chapitres 14 et 15 ; pour les obligations déclaratives des deux côtés, le chapitre 25 ; pour la succession, le chapitre 21.
Une précaution de lecture, parce qu’elle commande tout ce qui suit. Deux réglementations s’appliquent au même virement et elles ne veulent pas la même chose. La loi fiscale marocainevous pousse à convertir définitivement, en dirhams non convertibles, pour obtenir la réduction de 80 % de l’article 76 du Code général des impôts marocain. La réglementation des changesvous pousse à loger vos fonds sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, d’où ils ressortent librement. Les deux avantages ne se cumulent jamais sur le même dirham. Toute la difficulté opérationnelle du sujet tient dans cette phrase, et la plupart des erreurs que nous voyons consistent à croire qu’on peut avoir les deux.
Dernier point avant d’entrer dans le détail. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : ce chapitre décrit des textes marocains que nous avons lus et désigne, chaque fois qu’il le faut, le professionnel local à consulter avant un acte irréversible. Aucun établissement bancaire, aucun assureur, aucun opérateur de change n’est nommé ici, et ce n’est pas une pudeur : les grilles tarifaires se demandent par écrit, à votre nom, et se comparent sur votre volume. Les montants en euros sont convertis au cours de 1 EUR = 10,7447 MAD relevé le 07/08/2026auprès de Bank Al-Maghrib ; recalculez-les à la date où vous lisez.
Le circuit, de la caisse française au dirham dépensé
Commençons par la carte, parce que presque tout le corpus francophone n’en connaît qu’une branche. La réduction de l’article 76 n’est pas réservée au virement bancaire : la Direction générale des impôts marocaine en a documenté quatre canauxdans sa note circulaire n° 717 d’avril 2011, aux pages 433 à 436. Le chapitre 2 les énumère et les commente du point de vue du droit. Ici, on les regarde comme des circuits d’argent : qui donne l’ordre, où les fonds atterrissent, quelle pièce en tombe, et qui délivre cette pièce.
| Canal | Qui donne l’ordre | Où l’argent atterrit | Ce qui entre dans le numérateur du prorata | Qui délivre la pièce |
|---|---|---|---|---|
| 1. Virement direct de la pension | Votre caisse de retraite, sur mandat que vous lui donnez | Un compte en dirhams ordinaire (non convertible) ouvert à votre nom au Maroc | La totalité des sommes créditées, pour leur contre-valeur en dirhams au jour du transfert | L’établissement de crédit ayant assuré l’opération de transfert, ou tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions (NC 717, p. 433 ; art. 82-III) |
| 2. Retrait définitif depuis un compte en dirhams convertibles | Vous, au guichet ou en ligne | Vos poches, en dirhams non convertibles, pour votre usage personnel au Maroc | Les seuls retraits, jamais le solde laissé sur le compte convertible : « Seuls ces retraits sont à prendre en considération pour le calcul de l’atténuation » (NC 717, B-1) | Votre banque marocaine, par deux attestations distinctes ; la troisième pièce émane du débirentier (NC 717, B-1) |
| 3. Mandats postaux | Votre caisse de retraite, qui expédie en devises | Les services postaux marocains, qui convertissent en dirhams non convertibles au jour de la réception | Le montant des mandats reçus | Aucun organisme : ce sont les originaux des talons des mandats qui font foi (NC 717, B-2) |
| 4. Retraits par carte étrangère | Vous, au distributeur, avec une carte adossée à un compte étranger | Vos poches, en dirhams ordinaires | Le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit | Votre banque installée à l’étranger, par une attestation annuelle (NC 717, B-3) |
Trois observations que cette carte rend visibles, et qui changent la façon d’organiser une installation.
La première : vous n’avez pas besoin d’un compte marocain pour bénéficier de la réduction. Le canal 4 le dit sans ambiguïté, et le canal 3 vise nommément les retraités qui n’ont pas de compte au Maroc. Ce qui ne compte pas, ce n’est pas le lieu du compte payeur : c’est le solde que vous laissez dormir sur un compte en devises ou en dirhams convertibles. La nuance paraît académique ; elle décide, pour un retraité qui passe six mois de l’année au Maroc et six mois ailleurs, de la nécessité même d’ouvrir une relation bancaire locale.
La deuxième : un cinquième acteur existe et n’est jamais mentionné. L’article 82-III désigne, pour délivrer l’attestation bancaire, « l’ établissement de crédit ou […] tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions », et la note circulaire n° 717 précise entre parenthèses de qui il s’agit : « Trésorerie Générale, Services Financiers des Ambassades… ». Le canal 3 confirme l’existence de retraités « payés par les services financiers de leurs ambassades ». Si vous relevez de ce circuit, l’attestation ne vient pas d’une banque et il faut la demander au bon service.
La troisième est une tension dans le texte lui-même, et nous préférons la signaler que la lisser. Le canal 4 est intitulé « Retrait par carte bancaire » et sa règle vise « les retraits en dirhams ordinaires effectués par des retraités étrangers résidant au Maroc, à l’aide de carte de crédit étrangère » ; mais la pièce exigée est une attestation indiquant « le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit ». La règle parle de retraits, la pièce parle d’opérations.Un paiement par carte chez un commerçant marocain est une opération, ce n’est pas un retrait. Nous ne savons pas si la DGI l’admet : la note circulaire n° 717 est le seul commentaire administratif détaillé de l’article 76 que nous ayons pu lire, elle date d’avril 2011, et nous n’avons trouvé aucune doctrine postérieure la confirmant ou la retirant. Traitez le canal 4 comme la doctrine publiée applicable, pas comme une garantie, et posez la question avant de construire votre train de vie dessus.
Deux statuts, un seul décalage — et ce n’est pas celui qu’on vous a annoncé
On lit partout que le statut de résident au sens de l’Office des changes ne coïnciderait pas avec le statut fiscal. Pour une personne physique, c’est inexact, et la lecture inverse — « l’IGOC 2026 a aligné les deux » — l’est tout autant. L’Instruction générale des opérations de change définit le résident, pour les personnes physiques, par renvoi exprès : « Personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur » (IGOC 2026, chapitre I, Définitions). Ce renvoi figure à l’identique dans les éditions 2022 et 2024. Les deux statuts coïncident, et cela fait au moins quatre ans.
Le décalage réel est ailleurs, et il compte pour ce chapitre. La « législation fiscale en vigueur » ainsi visée est la loi marocaine, c’est-à-dire l’article 23 du CGI marocain, et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez donc être résident au sens marocain et des changes tout en étant, au sens conventionnel, domicilié en France — ou l’inverse. C’est ce décalage-là qu’il faut surveiller, parce que l’article 76 exige d’avoir « au Maroc [son] domicile fiscal au sens de l’article 23 », et parce qu’un couple peut se retrouver à domicile scindé. Le chapitre 4 traite la question au fond.
Ce qu’il faut obtenir en France avant que le premier virement parte
Le circuit commence en France, et il commence par une bonne nouvelle qu’on présente souvent comme une formalité à obtenir alors qu’elle est un droit. La doctrine française énonce, au n° 280 du BOI-INT-CVB-MAR-20190724, que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc « cessent de plein droit d’être imposables en France ». De plein droit : aucune demande n’en est la condition, et l’administration ne distingue pas selon que la pension est privée ou publique. Une pension du Service des retraites de l’État suit le même sort qu’une pension AGIRC-ARRCO, ce qui est une particularité de cette convention et qui joue en votre faveur.
En pratique, votre caisse vous demandera néanmoins un justificatif de résidence avant de cesser d’appliquer la retenue de l’article 182 A du CGI français. Cette exigence est probatoire, elle n’est pas constitutive du droit : si la retenue a été opérée à tort, elle est restituable par voie de réclamation. Retenez la nuance, parce qu’elle change la conversation que vous aurez avec la caisse : vous ne sollicitez pas une faveur, vous apportez la preuve d’un fait. La procédure exacte applicable aux pensions ne nous est pas établie : le n° 250 du même BOFiP décrit la procédure des formulaires 5000-SD pour les redevances de l’article 182 B, pas pour les pensions. Demandez à votre caisse, par écrit, quelle pièce elle exige et sous quelle forme, et gardez la réponse.
La deuxième chose à régler en France est moins agréable. Partir n’arrête pas tous les prélèvements.La CSG, la CRDS et la CASA cessent, parce qu’elles supposent un domicile fiscal en France. Mais le Service des retraites de l’État écrit, sur sa page consacrée aux prélèvements : « Si vous êtes fiscalement domicilié à l’étranger ou dans une collectivité d’outre-mer, vous êtes exonéré de la CSG, de la CRDS et de la CASA. En revanche, une cotisation d’assurance maladie (COTAM) au taux de 3,2 % est prélevée sur le montant brut de votre pension. » Le taux de 4,2 % souvent cité pour les retraites complémentaires du secteur privé n’a pas pu être vérifié sur une page officielle lisible le 08/08/2026 : nous ne le publions donc pas comme un fait. Le chapitre 23 traite la couverture santé au fond.
Cette cotisation a une conséquence directe sur votre circuit, et personne ne la signale. Le prorata de l’article 76 rapporte les sommes transférées au montant brutde la pension, pas au net que vous encaissez. Un pensionné qui subit 3,2 % de retenue avant virement ne peut donc jamaistransférer 100 % de son brut par la seule voie du virement bancaire : il lui manque mécaniquement 3,2 points, et sa réduction est rognée d’autant. Le canal 4 atténue fortement le problème — les retraits par carte étrangère comptent aussi, et permettent en pratique d’approcher le brut — mais le sort exact des retenues opérées par l’État de la source dans le calcul du prorata n’est tranché par aucune doctrine que nous ayons lue. C’est l’une des questions à poser, et nous y revenons à la fin du chapitre.
La troisième chose à régler en France est la pièce annuelle du débirentier, et c’est celle qu’on découvre trop tard. Le texte marocain exige une attestation indiquant le montant brutde la pension, libellé dans la monnaie du pays de la source. L’attestation fiscale que les caisses délivrent spontanément porte le plus souvent un montant net imposable, ou un cumul de versements nets : ce n’est pas ce que demande l’article. Formulez la demande dans les termes du texte marocain, dès la première année, et vérifiez la pièce reçue avant de la classer.
L’erreur la plus coûteuse se commet au moment où l’on ouvre les comptes, pas au moment où l’on déclare
Beaucoup de retraités organisent leur circuit ainsi : la pension continue d’arriver sur le compte français, et ils virent eux-mêmes, quand ils en ont besoin, une somme vers le Maroc. C’est confortable et cela pose un problème de preuve dont on ne mesure pas la portée. L’article 82-III exige une attestation indiquant « le montant en devises reçu pour le compte du pensionné » : la pièce doit rattacher les sommes à la pension. Si vous virez depuis un compte français où se mélangent votre pension, des loyers, une soulte et un rachat d’assurance-vie, aucune banque ne pourra certifier que les 1 500 euros arrivés en mars étaient de la pension.
Deux parades, à choisir avant le premier virement. Soit vous faites verser la pension directement au Maroc par la caisse (canal 1) et la question disparaît. Soit vous conservez le compte français, et vous dédiez un compte français à la seule pension, dont partiront les virements vers le Maroc : la traçabilité redevient démontrable. Dans les deux cas, demandez par écrit à votre banque marocaine, avantd’ouvrir quoi que ce soit, si elle délivre l’attestation de l’article 82-III et sous quelle forme. Une banque qui ne la délivre pas vous fait perdre l’avantage aussi sûrement qu’un mauvais compte.
L’attestation de l’article 82-III : deux pièces, deux émetteurs, un contenu imposé
L’article 76 accorde la réduction « dans les conditions prévues à l’article 82-III ». Ces conditions ne sont pas des conditions de fond : ce sont deux pièces, et leur absence fait tomber l’avantage aussi sûrement qu’un défaut de transfert. Voici le texte, intégralement.
CGI marocain 2026, article 82-III, texte intégral
« III.- Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants : »
- « une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ; »
- « une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus. »
La note circulaire n° 717 précise, page 433, ce que chacune doit contenir. La première est « une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère agréée) indiquant le montant brut de la pension libellé en monnaie du pays de la source. Cette attestation peut être remplacée, le cas échéant, par tout autre document en tenant lieu ; » La seconde est « une attestation indiquant le ou les montants en devises reçues à titre définitif en dirhams non convertibles et la valeur en dirhams au jour du transfert. Cette attestation est délivrée par l’établissement de crédit ayant assuré l’opération de transfert ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions (Trésorerie Générale, Services Financiers des Ambassades…) »
Mis bout à bout, le texte et son commentaire imposent un contenu précis. Voici ce que doit porter chaque pièce, ce qui est seulement utile, et ce qui ne suffit pas.
| Attestation du débirentier | Attestation bancaire | |
|---|---|---|
| Qui l’établit | La caisse de retraite étrangère — « débirentier (caisse de retraite étrangère agréée) » | « L’établissement de crédit ayant assuré l’opération de transfert ou […] tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions (Trésorerie Générale, Services Financiers des Ambassades…) » |
| Mentions imposées par le texte | Le montant BRUT de la pension, libellé dans la monnaie du pays de la source — donc en euros, et non en dirhams | Le ou les montants en devises reçus pour le compte du pensionné, et la contre-valeur en dirhams AU JOUR DU TRANSFERT |
| Mentions que nous recommandons d’exiger en plus | L’identité complète du pensionné, la période couverte, le détail mois par mois, la nature de la pension et la mention des retenues opérées à la source | Le détail opération par opération : date de valeur, montant en euros, cours appliqué, contre-valeur en dirhams, numéro et type du compte crédité |
| Ce qui ne suffit pas | Une attestation portant le net imposable, un relevé de versements nets, un avis d’imposition français | Un relevé de compte, une capture d’écran de banque en ligne, un avis d’opéré isolé sans mention du cours |
| Quand la demander | En janvier, pour l’année civile écoulée | En janvier, pour l’année civile écoulée |
Sur la forme, maintenant, parce que c’est la question qui nous est le plus souvent posée et que la réponse honnête est courte. Le CGI emploie le mot « attestation » et ne prescrit aucun modèle. Les deux textes que nous avons lus — l’article 82-III et les pages 433 à 436 de la note circulaire n° 717 — ne posent ni condition de langue, ni exigence de légalisation, ni exigence de traduction assermentée. Nous n’en concluons pas qu’il n’y en a pas : une pratique de guichet peut exister sans figurer dans un texte, et nous n’avons pas d’ échantillon de pratiques à publier. Posez la question à un conseil fiscal établi au Maroc avant votre première déclaration, et faites établir les attestations en français : c’est l’une des langues de travail de l’administration marocaine et cela ne peut pas nuire.
Une difficulté matérielle mérite d’être nommée, parce qu’elle n’a pas de solution évidente. L’article 82-III dit qu’il faut joindre les documents à la déclaration. Or le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025, publié par le ministère chargé des MRE, instruit le retraité de déclarer et de payer « par procédé électronique avant le premier mars de chaque année », au moyen du formulaire n° ADP110B-19I. Comment joint-on une attestation papier à une télédéclaration ?Les sources que nous avons ouvertes ne le disent pas. Deux hypothèses coexistent en pratique — téléverser les pièces, ou les conserver et les produire sur demande — et elles n’ont pas les mêmes conséquences en cas de contrôle. Faites trancher ce point localement, dès la première année, et gardez la trace écrite de la réponse.
Ce que « à titre définitif » veut dire concrètement : rien à signer, tout dans le choix du compte
On imagine souvent une déclaration solennelle, un formulaire, une case à cocher. Il n’y a rien de tel dans les textes que nous avons lus. Le caractère définitif du transfert résulte du compte de destination : la contre-valeur doit être portée au crédit d’un compte en dirhams ordinaire, par opposition au compte en dirhams convertibles de l’article 228 de l’IGOC 2026, dont les avoirs sont librement retransférables. La DGI l’écrit sans détour : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation » (NC 717, tome 1, p. 434). Le mot employé par l’administration est « atténuation » : c’est son synonyme de réduction, il n’a pas d’autre sens.
Le terme légal est « dirhams non convertibles », et non « non transférables » comme on le lit couramment. La distinction n’est pas de vocabulaire : la convertibilité est un régime défini par la réglementation des changes, qui organise nommément des comptes en dirhams convertibles distincts des comptes ordinaires. Écrire « non transférables » empêche de rattacher la condition fiscale au régime de change qui la porte, et c’est précisément ce rattachement qui commande votre choix de compte.
Les pièces canal par canal, et le mois où il faut les demander
Les deux pièces de l’article 82-III sont le socle. Chaque canal y ajoute les siennes, et la note circulaire n° 717 les énumère. Le tableau qui suit est le document de travail à imprimer et à cocher chaque mois de janvier.
| Canal utilisé | Pièces à réunir | À demander à | Difficulté prévisible |
|---|---|---|---|
| 1. Virement direct sur compte en dirhams ordinaire | Attestation de versement du débirentier, au brut, en euros. Attestation de l’établissement de crédit indiquant les montants en devises reçus et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert | Votre caisse de retraite ; votre banque marocaine domiciliataire du compte en dirhams ordinaire | La caisse envoie spontanément un document au net. La banque envoie spontanément un relevé. Ni l’un ni l’autre n’est la pièce exigée |
| 2. Retrait définitif depuis un compte en dirhams convertibles | Trois pièces (NC 717, B-1) : attestation du débirentier ; attestation des montants en devises reçus et de leur contre-valeur portée au crédit du compte en dirhams non convertibles ; attestation des montants retirés à titre définitif en dirhams non convertibles du compte convertible, pour l’usage personnel au Maroc | Votre caisse de retraite ; votre banque marocaine, pour les deux attestations de compte | Peu de banques produisent d’office la troisième attestation, qui est pourtant celle qui porte le numérateur : « Seuls ces retraits sont à prendre en considération pour le calcul de l’atténuation » |
| 3. Mandats postaux | Attestation de versement du débirentier ; ORIGINAUX des talons des mandats reçus, comportant l’expéditeur (la caisse) et le destinataire (vous) | Votre caisse de retraite ; vous-même, pour les talons | Les originaux ne se reconstituent pas. Un talon égaré est une fraction de réduction perdue, sans recours |
| 4. Retraits par carte étrangère | Attestation de versement du débirentier ; attestation délivrée par votre banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit | Votre caisse de retraite ; votre banque française ou étrangère émettrice de la carte | Cette attestation n’est pas un produit courant en France. Demandez-la par écrit en janvier, en reprenant la formulation exacte, et prévoyez un délai |
| Paiement par les services financiers d’une ambassade ou par la Trésorerie Générale | Attestation de versement du débirentier ; attestation de l’organisme intervenant dans le paiement, portant les mêmes mentions que l’attestation bancaire | Votre caisse de retraite ; le service financier concerné | Le service n’a pas nécessairement de procédure établie pour ce type de demande : anticipez de plusieurs semaines |
Un mot sur le canal 2, parce qu’il est le plus mal compris et qu’il est aussi le plus souple. Vous pouvez parfaitement faire virer votre pension sur un compte en dirhams convertibles, conserver la liberté de retransfert sur ce qui y reste, et n’en retirer définitivement, en dirhams non convertibles, que ce que vous dépensez au Maroc. La réduction porte alors sur ces seuls retraits. Le mécanisme est confortable : il fait coïncider, sans arbitrage préalable, la fraction rendue définitive et la fraction réellement consommée. Son prix est documentaire — trois attestations au lieu de deux, dont une que votre banque ne produira pas si vous ne la demandez pas nommément.
Le taux de change : deux questions distinctes, une seule tranchée
Le calcul marocain se fait en dirhams, sur un barème en dirhams, à partir d’une pension libellée en euros. Il faut donc convertir, et il faut convertir deux fois : une fois le numérateur du prorata, une fois le dénominateur. Les deux conversions n’obéissent pas à la même règle, et une seule des deux est réglée par un texte.
Le numérateur est tranché.L’article 82-III exige la contre-valeur en dirhams « au jour du transfert ». Si vous transférez douze fois dans l’année, le numérateur est la somme de douze contre-valeurs calculées à douze cours différents. Ce n’est pas une subtilité théorique : c’est ce que doit porter l’attestation bancaire, opération par opération.
Le dénominateur ne l’est pas. La formule de la DGI rapporte les sommes transférées au montant brutde la pension converti en dirhams — le brut, pas le net imposable, et le point a été vérifié sur l’exemple chiffré de la note circulaire. Mais à quel cours convertit-on ce brut ? La note circulaire n° 717 renvoie en note à un « Taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au cours de l’année 2009 », ce qui suggère l’existence d’une base de conversion annuelle publiée. Nous n’avons pas pu établir qu’une publication équivalente existe pour 2026— ce qui ne veut pas dire qu’elle n’existe pas. C’est un point ouvert, il figure dans notre liste finale, et il se vérifie auprès de la DGI ou d’un conseil marocain.
Notre position, en attendant, et nous la disons plutôt que de la taire : retenir le cours au jour du transfert des deux côtés du rapport, et le documenter. Si une base de conversion annuelle publiée s’impose, l’écart sera faible sur une pension régulière — mais il ne sera pas nul, et il jouera dans les deux sens selon l’évolution du change.
Le prorata de l’article 76, avec ses deux conversions
ÉTAGE 1 — ABATTEMENT D'ASSIETTE (CGI marocain, art. 60-I)
Brut annuel converti en dirhams ....................... B
Abattement = 70 % × min(B ; 168 000)
+ 40 % × (B − 168 000) si B dépasse 168 000
Revenu net imposable ............................. RNI = B − abattement
ÉTAGE 2 — BARÈME (art. 73-I)
Impôt brut ........................ IR = RNI × taux de tranche − somme à déduire
ÉTAGE 3 — RÉDUCTION D'IMPÔT (art. 76)
Sommes transférées à titre définitif en dirhams
non convertibles, somme des contre-valeurs
au jour de chaque transfert ......................... T
Réduction ................................ R = IR × (T ÷ B) × 80 %
Impôt dû ..................................... IR − R − réductions
pour charge de familleTrois étages, jamais deux. L’abattement de l’article 60-I porte sur l’assiette, il est de 70 % puis 40 %, et il ne suppose aucune condition de transfert. Les 80 % de l’article 76 sont une réduction du montant de l’impôt, conditionnée et proratisée. La formule du prorata est celle appliquée par la DGI elle-même dans son exemple chiffré (NC 717, tome 1, pp. 434-435) : le dénominateur est le montant brut. L’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et la réduction pour charge de famille de l’article 74 n’est établi par aucun texte que nous ayons lu ; nous appliquons l’article 76 d’abord, et nous le disons.
Une conséquence arithmétique de ces deux conversions vaut d’être vue en face, parce qu’elle surprend toujours. Transférer 60 % de sa pension en euros ne donne pas 60 % du brut en dirhams.Si l’euro s’apprécie au cours de l’année, les transferts de fin d’année pèsent plus lourd en dirhams que ceux du début, et le rapport T ÷ B s’écarte du rapport en euros. L’écart est faible — de l’ordre de quelques dixièmes de point sur une année ordinaire — mais il est réel, et il explique pourquoi le montant que vous calculerez ne tombera jamais rond. Tenez un tableau mensuel : date, montant en euros, cours appliqué, contre-valeur en dirhams. Il vous prendra dix minutes par an et il vous évitera de refaire douze fois le même calcul en février.
Reste la sensibilité du résultat au change, et elle est asymétrique d’une façon qui mérite d’être dite. Prenons une pension brute de 30 000 euros par an, transférée intégralement.
| Cours EUR/MAD | Pension brute en dirhams | Impôt marocain dû (transfert intégral) | Écart de pouvoir d’achat par rapport au cours de référence |
|---|---|---|---|
| 10,00 | 300 000 MAD | 4 413 MAD, soit 441 € | − 22 341 MAD sur l’année, soit environ − 2 234 € au cours du moment |
| 10,7447 (référence du 07/08/2026) | 322 341 MAD | 5 324 MAD, soit 496 € | — |
| 11,50 | 345 000 MAD | 6 249 MAD, soit 543 € | + 22 659 MAD sur l’année, soit environ + 1 970 € au cours du moment |
Lisez la dernière colonne avant l’avant-dernière. Quand l’euro se déprécie de 10,7447 à 10,00, votre impôt marocain baisse de 911 dirhams— et votre pouvoir d’achat sur place recule de 22 341 dirhams. Le rapport est de un à vingt-cinq, et les deux montants sont dans la même monnaie : il n’y a pas de tour de passe-passe dans la comparaison. La fiscalité marocaine amortit une fraction dérisoire du risque de change, et un guide qui présente la baisse d’impôt comme une consolation vous ment par omission. Le vrai sujet de change, pour un retraité au Maroc, n’est pas fiscal : c’est que vos revenus sont en euros et vos dépenses en dirhams, pour vingt ou trente ans.Les chapitres 23 et 26 traitent des postes concernés ; retenez ici que la santé privée et la scolarité internationale, qui sont les deux lignes où le Maroc coûte nettement plus cher que la France pour un expatrié, se règlent en dirhams, sur place, tous les mois ou tous les trimestres. Ce sont exactement les dépenses que le change frappe de plein fouet.
Ce que la conversion coûte vraiment, et à partir de quelle pension elle se justifie
Bank Al-Maghrib publie un cours de référence— 1 EUR = 10,7447 MAD le 07/08/2026, 10,7452 la veille. Ce n’est pas le cours qui vous sera appliqué. L’écart entre le cours de référence et le cours effectivement retenu sur votre opération, augmenté des frais fixes éventuels, constitue le coût réel de la conversion. Nous ne publions pas de chiffre d’écart : nous n’avons pas de relevé de pratiques à verser au dossier, et nous ne nommons aucun établissement. Ce que nous pouvons faire, c’est vous montrer ce que coûte un écart donné, pour que vous sachiez quoi négocier et sur quoi comparer.
| Écart au cours de référence | Sur 18 000 € convertis dans l’année | Sur vingt ans | Part de l’avantage fiscal absorbée, pension de 30 000 € |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | 90 € par an, soit environ 967 MAD | 1 800 € | environ 8 % |
| 1,0 % | 180 € par an, soit environ 1 934 MAD | 3 600 € | environ 15 % |
| 1,5 % | 270 € par an, soit environ 2 901 MAD | 5 400 € | environ 23 % |
| 2,0 % | 360 € par an, soit environ 3 868 MAD | 7 200 € | environ 30 % |
La dernière colonne appelle une mise en garde méthodologique que nous ne voulons pas escamoter. Le coût de conversion n’est pas un coût de l’option fiscale.Si vous dépensez 18 000 euros par an au Maroc, vous convertissez ces 18 000 euros de toute façon, que vous demandiez la réduction ou non : l’écart de change est payé dans les deux hypothèses. Rapporter l’un à l’autre n’a de sens que dans un cas précis, celui où vous convertissez uniquement pour obtenir l’avantage fiscal, sur des sommes que vous n’auriez pas dépensées sur place. Ce cas existe, il est même fréquent chez les retraités qui découvrent le rapport de un à cinq et se disent qu’il faut tout convertir. C’est pour eux que le tableau suivant a été calculé.
| Pension brute annuelle | Impôt marocain sans aucun transfert | Avantage procuré par un transfert intégral | Coût d’un écart de change de 1 % sur la conversion | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 € | 78 € | 62 € | 150 € | Convertir pour l’impôt coûte 2,4 fois ce que cela rapporte |
| 18 000 € | 291 € | 233 € | 180 € | Point d’équilibre franchi de peu ; le jeu n’en vaut pas la chandelle |
| 24 000 € | 1 254 € | 1 003 € | 240 € | L’avantage l’emporte nettement |
| 30 000 € | 2 478 € | 1 982 € | 300 € | L’avantage l’emporte largement |
| 40 000 € | 4 594 € | 3 676 € | 400 € | L’avantage l’emporte largement |
| 90 000 € | 15 694 € | 12 556 € | 900 € | L’avantage est massif |
En dessous d’environ 17 400 euros de pension brute annuelle, convertir dans le seul but d’obtenir la réduction de 80 % coûte plus cher qu’elle ne rapporte, dès lors qu’on retient un écart de change de 1 %. Ce seuil n’est pas une règle de droit : c’est une arithmétique, elle dépend de l’écart réel que votre établissement vous applique, et elle se recalcule avec vos chiffres. Elle explique en revanche pourquoi la réponse pour une petite pension est non, et pourquoi il faut le dire.
Il reste une comparaison que personne ne fait et qui est pourtant la plus utile de toutes. Le canal 1 et le canal 4 ouvrent tous les deux droit à la réduction.Le premier fait convertir vos euros par votre banque marocaine, le second par l’établissement étranger qui a émis votre carte. Puisque le résultat fiscal est le même, le choix entre les deux est un pur arbitrage de coût de conversion— ce qui est une façon très inhabituelle de poser la question, et une façon très efficace de la trancher. Demandez par écrit aux deux établissements leur grille : cours appliqué et mode de fixation, commission de change, frais fixes par opération, frais de retrait au distributeur, plafonds. Comparez sur votre volume annuel réel, pas sur une opération type. Et n’oubliez pas d’intégrer, du côté de la carte, le coût de l’attestation annuelle si elle est facturée, et le risque qu’elle ne soit pas délivrée du tout.
Faire virer la pension sur un compte en dirhams ordinaire
Canal 1. La caisse verse directement au Maroc, sur un compte non convertible. La réduction de 80 % joue sur la totalité de ce qui est crédité.
Faire virer sur un compte en dirhams convertibles et retirer au fil de l’eau
Canal 2. Les fonds restent transférables tant qu’ils sont sur le compte convertible ; seuls les retraits définitifs en dirhams non convertibles, pour l’usage personnel au Maroc, entrent dans le numérateur.
Ne rien changer et payer par carte étrangère
Canal 4. La pension reste sur le compte étranger, vous retirez des dirhams au distributeur avec une carte adossée à ce compte. La doctrine publiée admet ces retraits dans le calcul.
Les onze erreurs de circuit qui font perdre la réduction
Voici ce que nous voyons se produire, par ordre décroissant de fréquence. Chacune de ces erreurs est réversible pour l’avenir et irréversible pour l’année écoulée : la déclaration se dépose avant le 1er mars et ne se rattrape pas.
1. Faire virer la pension sur le compte en devises ou en dirhams convertibles, et l’y laisser.C’est le conseil que l’on trouve partout, présenté comme « le plus simple », et c’est celui qui coûte le plus cher. La DGI est explicite : « les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation ». Ce que cela coûte est chiffrable, et le rapport est mécaniquement de un à cinq.
| Pension brute annuelle | Impôt marocain avec transfert intégral | Impôt marocain sans aucun transfert | Transfert de 50 % |
|---|---|---|---|
| 9 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 15 000 € | 16 € | 78 € | 47 € |
| 24 000 € | 251 € | 1 254 € | 752 € |
| 40 000 € | 919 € | 4 594 € | 2 757 € |
| 90 000 € | 3 139 € | 15 694 € | 9 417 € |
2. Utiliser la fenêtre de douze mois comme un rattrapage.L’article 228 de l’IGOC 2026 permet de créditer un compte en devises ou en dirhams convertibles des « montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois ». C’est une souplesse du côté des changes. Du côté fiscal, basculer a posteriori sa pension d’un compte ordinaire vers un compte convertible détruit le caractère définitif du transfert, et donc l’éligibilité à la réduction sur les sommes concernées. Nous écrivons cela comme un risque, pas comme une règle établie : aucun texte que nous ayons lu ne traite explicitement cette articulation, c’est une lecture combinée de l’article 76 du CGI, de la note circulaire n° 717 et de l’article 228 de l’IGOC. La conduite prudente est de décider à l’avance, et de ne pas utiliser la fenêtre.
3. Ouvrir les deux comptes dans deux banques différentes.Le même article 228 pose une condition de texte qu’on prend pour un usage : « Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertibles ». Deux établissements, et la fenêtre de reconversion n’existe pas. Ce n’est pas un drame si vous ne comptiez pas l’utiliser — mais c’est une porte de sortie fermée sans le savoir, et il vaut mieux la fermer sciemment.
4. Présenter un relevé de compte au lieu d’une attestation. L’article 82-III exige une attestation indiquant le montant en devises reçu et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert. Un relevé ne porte ni le montant en devises, ni le cours. C’est la pièce la plus banale à obtenir et la plus fréquemment manquante, parce que personne ne pense à la demander avant février.
5. Faire établir l’attestation de la caisse au net. Le texte veut le brut, dans la monnaie du pays de la source. Une attestation au net rétrécit le dénominateur du prorata, ce qui paraît favorable, et fait surtout courir le risque que la pièce soit écartée. Demandez le brut.
6. Changer des espèces chez un cambiste en croyant faire du dirham non convertible.Les quatre canaux documentés par la DGI ne comprennent pas le change manuel d’espèces, et l’attestation de l’article 82-III doit émaner d’un établissement de crédit ou d’un organisme « intervenant dans le paiement des pensions » — ce qu’un bureau de change n’est pas. Nous en déduisons que ce circuit n’ouvre pas droit à la réduction, et nous le disons comme une déduction, non comme une règle citée : aucune source que nous ayons lue ne traite expressément le cas. Ajoutez-y une règle de change qu’on ignore souvent : « Les instruments de paiement libellés en devises importés par les résidents, quel qu’en soit le montant, doivent être cédés aux banques ou aux opérateurs de change de devises ou aux sous-délégataires dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date d’entrée au Maroc. » Les étrangers résidents disposent d’une exception : ils peuvent, dans ce délai, verser les billets sur leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles, et détenir « sans restriction de délai » des devises « sous forme de chèques de voyage, chèques bancaires ou postaux, lettres de crédit, carte de paiement ainsi que tout autre moyen de paiement libellé en devises émis à l’étranger ». Les billetsn’y sont pas nommés, et la phrase qui précède leur assigne expressément le délai de trente jours : nous lisons donc la clause finale comme ne les couvrant pas, sans qu’aucune source que nous ayons lue le dise expressément.
7. Vivre au Maroc avec une carte étrangère sans jamais demander l’attestation annuelle.Le canal 4 est le plus favorable du dispositif et le plus fragile en pratique. Il repose entièrement sur « une attestation délivrée par leur banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit ». Sans elle, les retraits ne comptent pas. Demandez-la en janvier, par écrit, en citant la formulation, et prévoyez de relancer.
8. Faire transiter les fonds par un tiers.Un enfant qui vire depuis son propre compte, un mandataire, un compte joint ouvert au seul nom du conjoint : dans chacun de ces cas, l’attestation bancaire ne pourra pas indiquer un montant reçu « pour le compte du pensionné ». La commodité familiale se paie ici en avantage fiscal.
9. Mélanger la pension et d’autres revenus sur le compte de départ. Même logique que la précédente, en plus insidieux, parce que le compte est bien le vôtre. Dédiez un compte à la pension si vous organisez vous-même les virements.
10. Déclarer en retard, ou ne pas déclarer du tout.Aucune retenue n’étant opérée à la source au Maroc et aucun avis n’étant émis, c’est à vous de calculer et de verser, spontanément, avant le 1er mars. C’est le réflexe qui manque le plus à un retraité habitué au prélèvement à la source. Le retard se paie : l’article 184 du CGI marocain prévoit une majoration de 5 % si le retard n’excède pas trente jours, 15 % au-delà et 20 % en cas d’imposition d’office, avec un minimum de 500 dirhams ; l’article 208-I ajoute une pénalité de 10 %, ramenée à 5 % en cas de paiement dans les trente jours, majorée de 5 % le premier mois de retard puis de 0,50 % par mois supplémentaire. Ces montants sont paraphrasés, non cités.
11. Raisonner en tout ou rien.La réduction n’est pas binaire. Elle porte sur la fractionde l’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées, et la DGI le démontre elle-même par un exemple chiffré à 75 %. La question à se poser n’est donc pas « est-ce que je veux l’avantage fiscal ou la liquidité ? » mais « quelle fraction de ma pension est-ce que je dépense au Maroc ? ». Le reste doit rester liquide.
Une année complète : 30 000 euros de pension, mois par mois
Prenons un cas et déroulons-le entièrement, parce que c’est la seule façon de voir où tombent les pièces. Vous avez 30 000 euros de pension brute annuelle, soit 2 500 euros par mois. Vous vivez à l’année au Maroc, vous y êtes domicilié au sens de l’article 23 du CGI marocain, et vos dépenses locales — logement, santé, courses, aide à domicile, voiture — représentent environ 1 500 euros par mois. Les 1 000 euros restants financent vos allers-retours en France, votre épargne et vos dépenses en euros.
Votre circuit : la caisse verse la pension sur votre compte français. Le 5 de chaque mois, vous virez 1 500 euros vers votre compte en dirhams ordinaire au Maroc. Vous transférez donc 18 000 euros sur l’année, soit 60 % de votre brut. Voici ce que cela donne, étage par étage.
Une pension de 30 000 € par an, dont 60 % transférés en dirhams non convertibles
HYPOTHÈSES
Pension brute annuelle .......................... 30 000 €
Cours retenu (Bank Al-Maghrib, 07/08/2026) ...... 10,7447 MAD/EUR
Sommes transférées à titre définitif ............ 18 000 €, soit 60 %
Personne à charge ............................... aucune
ÉTAGE 1 — ABATTEMENT D'ASSIETTE (art. 60-I)
Pension brute ......... 30 000 × 10,7447 ............. 322 341 MAD
Abattement 70 % ....... 70 % × 168 000 ............... 117 600 MAD
Abattement 40 % ....... 40 % × (322 341 − 168 000) ..... 61 736 MAD
Abattement total ..................................... 179 336 MAD
Revenu net imposable .. 322 341 − 179 336 ............ 143 005 MAD
ÉTAGE 2 — BARÈME (art. 73-I)
Tranche applicable : 100 001 à 180 000 MAD, taux 34 %
Somme à déduire correspondante ...................... 22 000 MAD
Impôt brut ............ 143 005 × 34 % − 22 000 ....... 26 622 MAD
ÉTAGE 3 — RÉDUCTION D'IMPÔT (art. 76)
Prorata ............... 18 000 ÷ 30 000 .................... 60 %
Réduction ............. 26 622 × 60 % × 80 % ......... 12 778 MAD
IMPÔT DÛ .............. 26 622 − 12 778 .............. 13 843 MAD
soit 1 288 €
POUR MÉMOIRE
Transfert intégral (100 %) ....... 5 324 MAD, soit 496 €
Aucun transfert (0 %) ........... 26 622 MAD, soit 2 478 €Le prorata s’applique à l’impôt, pas à la pension : c’est le troisième étage, jamais le premier. Le rapport de 60 % est ici calculé en euros pour la lisibilité ; le rapport réel se calcule en dirhams, à partir de la somme des douze contre-valeurs au jour de chaque transfert, et s’en écarte de quelques dixièmes de point selon l’évolution du change. La somme à déduire de 22 000 MAD est celle publiée par la DGI dans sa note circulaire n° 736, p. 13. L’ordre d’imputation avec la réduction pour charge de famille de l’article 74, ici sans objet, n’est pas tranché par les textes.
Voici maintenant l’année vue depuis vos classeurs. En janvier, vous écrivez à votre caisse pour obtenir l’attestation de versement au brut portant sur l’année écoulée, et à votre banque marocaine pour obtenir l’attestation des montants en devises reçus et de leur contre-valeur au jour de chaque transfert. Vous vérifiez au passage que votre carte d’immatriculation est en cours de validité, parce qu’elle conditionne d’autres droits que nous verrons plus loin. En février, vous recevez les deux pièces, vous les confrontez à votre tableau mensuel, et vous télédéclarez avant le 1er mars sur le portail SIMPL, formulaire ADP110B-19I, en payant dans le même mouvement les 13 843 dirhams. De mars à décembre, vous ne faites rien de plus que virer vos 1 500 euros le 5 et noter, sur une ligne, la date, le montant en euros, le cours appliqué et la contre-valeur reçue en dirhams. Dix minutes par an.
Deux variantes valent d’être calculées avant de figer ce schéma. Si votre pension relève d’un régime prélevant la cotisation d’assurance maladie du non-résident au taux de 3,2 % sur le brut, vous ne recevrez que 29 040 euros : transférer « tout » plafonne alors le prorata à 96,8 %, et la réduction à 77,4 % de l’impôt au lieu de 80 %. Le canal 4 permet en principe de combler l’écart, en ajoutant au numérateur vos retraits par carte étrangère ; nous écrivons « en principe » parce que le sort des retenues de l’État de la source dans le prorata n’est tranché par aucune doctrine que nous ayons lue. Et si vous avez une personne à charge, l’article 74-I retire 600 dirhams du montant annuel de l’impôt, dans la limite de 3 600 dirhams pour six personnes.
La première année et la dernière : deux calendriers qui ne ressemblent à aucun autre
Le circuit décrit jusqu’ici est celui d’une année pleine. Les deux années qui encadrent votre séjour obéissent à d’autres règles, et ce sont précisément celles où les pièces manquent, parce que personne ne les a demandées à temps.
L’année de l’installation.Le CGI marocain la règle expressément. Son article 27-I dispose que, « Lorsqu’un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l’année de son installation comprend : les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année ; les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année. » Votre pension française n’est donc imposable au Maroc qu’à compter du jour de votre installation, et l’assiette de cette première année est une assiette partielle.
Les conséquences documentaires sont immédiates et personne ne les anticipe. Il vous faut une attestation du débirentier portant sur une période, pas sur une année civile— ou, plus simplement à obtenir, une attestation annuelle détaillée mois par mois, dont vous isolerez la fraction utile. Il vous faut aussi une date d’installation documentée, parce que c’est elle qui découpe l’assiette : la carte d’immatriculation, le bail, l’acte d’acquisition, les billets. Le chapitre 5 traite le séjour et le chapitre 4 la date à laquelle vous devenez résident ; retenez ici qu’une date approximative se paie en assiette. Et notez l’asymétrie du texte : les revenus de source marocainesont imposables sur l’année civile entière, même pour les mois où vous ne résidiez pas encore. Si vous percevez des loyers marocains, vous les déclarerez sur douze mois alors que vous êtes arrivé en octobre.
L’année du départ. Elle contient une obligation que presque personne ne connaît et qui se déclenche avantle départ. L’article 85-I du CGI marocain impose au contribuable qui cesse d’avoir son domicile fiscal au Maroc d’adresser, « par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ », la déclaration de son revenu global à l’inspecteur des impôts de son domicile fiscal. Et l’article 175-I ajoute que « Lorsque le contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l’impôt devient exigible immédiatement en totalité. » Trente jours avant, et payable tout de suite.
Ce délai de trente jours n’est pas une contrainte administrative isolée : c’est le premier maillon de la chaîne de sortie de vos avoirs. Sans déclaration, pas de quitus fiscal ; sans quitus fiscal, pas de dossier de transfert des avoirs sans caractère transférable ; sans ce dossier, les 50 000 dirhams par année entière de séjour continu restent au Maroc. Un départ improvisé pour raison de santé ou de deuil, décidé en une semaine, coûte donc bien plus qu’un billet d’avion.Si un retour est envisageable, préparez la chaîne à froid, plusieurs mois à l’avance, et gardez le dossier prêt : c’est le conseil le moins coûteux et le plus rarement suivi de tout ce chapitre.
Une question de séquencement se pose alors, et nous ne la tranchons pas. Le compte convertible à terme, qui permet à un non-résident de faire sortir en quatre tranches annuelles de 25 % le produit d’une cession non convertible, est fermé aux résidents. Vous perdez donc l’accès à ce compte le jour où vous devenez résident fiscal marocain, et la question de savoir si vous le retrouvez le jour où vous cessez de l’être — donc s’il faut vendre avant ou après la cessation de résidence — ne nous est établie par aucun texte que nous ayons lu. C’est une question à poser à la banque domiciliataire et à un conseil marocain, avant de fixer un calendrier de vente, jamais après. Le chapitre 14 traite la cession au fond.
Rapatrier autre chose qu’une pension : loyers, prix de vente, épargne accumulée
Le mot « rapatrier » recouvre quatre opérations qui n’ont ni le même régime, ni les mêmes pièces, ni le même plafond. Les confondre est la deuxième cause d’erreur du dossier, après la confusion des deux étages de calcul. Voici la table de tri.
| Ce que vous voulez faire sortir | Régime | Plafond | Pièces exigées par la banque | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Vos loyers marocains | Revenus d’investissement étranger. Libres si l’investissement est financé en devises ; sinon, facilité réservée aux étrangers résidents détenant depuis dix ans au moins | Aucun si financé en devises. Sinon 2 000 000 MAD par année civile, soit environ 186 100 €, et sur les seuls revenus du dernier exercice clos | Certificat de propriété ; contrat de bail ayant date certaine faisant ressortir le montant des loyers ; justificatifs de financement en devises ou preuve d’une détention de dix ans ; justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1 | Les justificatifs fiscaux n-1 doivent être remis à la banque AVANT FIN AVRIL de l’année suivante (IGOC 2026, art. 162) |
| Le prix de vente d’un bien marocain | Produit de cession d’investissement étranger. Libre si l’investissement bénéficie du régime de convertibilité ; à défaut, mis à votre disposition en dirhams ordinaires si vous résidez au Maroc | Aucun si convertible. Aucune voie bancaire ordinaire si non convertible et que vous êtes résident | Justificatifs des règlements de l’opération d’investissement de l’article 12 ; copie de l’acte de vente et copie de l’acte d’achat ; pièces justifiant le règlement des impôts et taxes de la cession | Au moment de la cession, mais les pièces se constituent à l’achat |
| L’épargne accumulée sur place, à votre départ définitif | Transfert d’avoirs n’ayant pas le caractère transférable, constitués durant le séjour | 50 000 MAD maximum par année entière de séjour continu, soit environ 4 653 € par année de présence | Dossier lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la DGSN, attestation de radiation consulaire, et la liste documentaire complète de l’IGOC 2026 | À la sortie définitive, et au décès au profit d’héritiers étrangers non-résidents |
| Alimenter depuis le Maroc une assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français | Aucune disposition de l’IGOC 2026 ne le prévoit. L’article 1er soumet à autorisation toute opération non expressément prévue | Sans objet : l’opération relève de l’autorisation préalable de l’Office des changes | À déterminer avec l’Office des changes, saisi par écrit | Avant tout versement, jamais après |
Deux commentaires sur ce tableau, parce que deux lignes sont systématiquement mal lues.
La facilité de deux millions de dirhams ne fait pas sortir un capital.Elle est présentée en tête de l’IGOC 2026 comme une nouveauté, dans une liste rédigée en style de communiqué, et cette rédaction-là omet la condition qui compte. Le texte opérant, lui, précise : « Le montant à régler doit porter sur les revenus générés par cet investissement au titre du dernier exercice clos, précédant l’année de transfert et ce, dans la limite d’un plafond annuel de deux millions (2.000.000) de dirhams », et il ajoute que le règlement se fait « déduction faite des impôts et taxes dus au Maroc ». Des revenus, du dernier exercice clos, nets d’impôt. Jamais un prix de vente. Règle de méthode qui vaut au-delà de ce cas : ne jamais citer le préambule de l’IGOC comme un texte normatif, toujours remonter à l’article.
L’absence de justificatif de financement en devises n’est pas une impasse.On lit souvent qu’un bien acheté sans preuve de financement en devises ne ressortira jamais du Maroc. L’article 174 de l’IGOC comporte un « Toutefois » que la plupart des reprises coupent : « Toutefois, les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger. » Le texte ajoute que « l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession ». C’est donc un facteur de décote et un rétrécissement du marché de revente, pas une impasse. Et avant de conclure que votre investissement n’est pas convertible, vérifiez les sept modes de financement de l’article 173 : plusieurs d’entre eux ne supposent aucune entrée de devises. Le chapitre 14 développe ce point.
Deux droits de change qui se perdent faute de les demander
La dotation pour voyages personnels. Depuis le 1er janvier 2026, l’étranger résident y a droit dans les mêmes conditions qu’un Marocain résident. Jusqu’au 31 décembre 2025, il n’y avait accès qu’à titre subsidiaire, s’il ne disposait ni de revenus transférables ni d’avoirs sur un compte en devises ou en dirhams convertibles : la réforme a supprimé cette condition. Le montant est de 100 000 dirhamsde dotation de base, majorée d’une dotation supplémentaire égale à 30 % de l’impôt sur le revenu payé l’année précédente, le tout plafonné à 500 000 dirhams par personne et par année civile. Une règle est faite pour vous et personne ne la cite : « Pour les retraités, l’octroi du supplément peut être effectué sur la base d’un document justifiant le paiement de l’Impôt sur le Revenu au titre de l’année de départ en retraite. » Deux conditions matérielles : la carte d’immatriculation doit être en cours de validité, et tout montant servi et non utilisé doit être cédé sur le marché des changes dans les trente jours du retour ou de l’annulation du voyage.
Les soins médicaux à l’étranger. La même extension du 1er janvier 2026 a ouvert aux étrangers résidents le régime des soins médicaux, et il est au moins aussi utile que celui des voyages pour un retraité. Il ne comporte aucun plafond : les règlements correspondent aux montants indiqués dans les documents justificatifs. Le champ inclut expressément les frais d’évacuation sanitaire et de rapatriement de corps. Les pièces sont un certificat médical du médecin traitant au nom du patient, une facture définitive ou un devis — la facture définitive devant alors être remise dans un délai de trois mois — et la copie du passeport ou de la carte d’immatriculation. Ces documents ne sont pas requis lorsque les soins sont pris en charge par un organisme d’assurance ou de prévoyance supervisé par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, la banque exigeant alors la copie de la prise en charge. Un remboursement est possible si les frais ont déjà été réglés à l’étranger.
Symétriquement, et il faut le dire aussi : les voyages pour études restent fermés aux étrangers résidents. Seuls y ont droit les Marocains résidents, les Marocains résidant à l’étranger et « les étrangers nés de mères ou de pères marocains ». Si vous financez des études à l’étranger depuis le Maroc, ce n’est pas par ce canal.
Ce qu’il faut archiver, où, et pendant combien de temps
Vous n’avez pas un dossier à tenir, vous en avez deux, et ils ne servent pas au même moment. Le dossier fiscalest annuel : il alimente la déclaration de mars et il se referme. Le dossier de changeest permanent : il ne sert à rien pendant vingt ans, puis il décide, un matin, si l’argent de votre vente sort du Maroc. Les gens tiennent bien le premier et perdent le second.
| Pièce | À quoi elle sert | Combien de temps | Support |
|---|---|---|---|
| Attestation annuelle du débirentier, au brut | Première pièce de l’article 82-III. Conditionne la réduction de l’année | Jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l’acquisition du revenu (CGI marocain, art. 232-I), et dix ans dans les cas du VIII du même article : nous conservons dix ans | Original papier et copie numérique |
| Attestation bancaire des montants en devises et contre-valeurs | Seconde pièce de l’article 82-III. Porte le numérateur du prorata | Même durée | Original papier et copie numérique |
| Tableau mensuel des transferts : date, euros, cours, dirhams | Reconstituer le prorata, contrôler l’attestation bancaire, préparer la déclaration | Même durée | Un simple tableur, sauvegardé hors de l’ordinateur |
| Talons originaux des mandats postaux | Seule preuve admise pour le canal 3. Ne se reconstituent pas | Même durée. Ne jamais s’en dessaisir | Original papier exclusivement |
| Attestation annuelle de la banque étrangère sur les opérations par carte | Seule preuve admise pour le canal 4 | Même durée | Original et copie numérique |
| Déclaration télétransmise, accusé de dépôt, justificatif de paiement | Prouver que vous avez déclaré et payé dans les délais | Même durée | Copie numérique, sauvegardée |
| Justificatifs de règlement de l’acquisition en devises (avis de virement, formules bancaires, attestation de la banque domiciliataire) | Titre de sortie du capital. L’IGOC met à votre charge leur conservation | Toute la durée de détention du bien, et au-delà : à transmettre aux héritiers avec le titre de propriété | Original papier, copie numérique, et un exemplaire chez un tiers de confiance |
| Acte d’achat et, le jour venu, acte de vente | Exigés par la banque au moment du règlement du produit de cession | Même durée | Copie authentique et copie numérique |
| Preuve de la durée de détention de l’investissement | Ouvre la facilité de 2 000 000 MAD sur les revenus après dix ans, en l’absence de justificatifs de financement en devises | Permanente | Titre de propriété daté, quittances, actes |
| Preuve des années entières de séjour continu | Détermine le plafond de sortie de vos avoirs non transférables à votre départ : 50 000 MAD par année entière | Permanente, et c’est la pièce à laquelle personne ne pense | Cartes d’immatriculation successives et leurs renouvellements, attestations de résidence |
Sur la durée, une règle est écrite et l’autre ne l’est pas. Côté fiscal, l’article 232-I du CGI marocain permet à l’administration de réparer les insuffisances, les erreurs et les omissions jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a acquis le revenu imposable ; le VIII du même article porte ce délai à dix ans dans une série de cas limitativement énumérés. Côté changes, en revanche, aucune durée n’est fixée : l’article 20 de l’IGOC met la conservation des justificatifs à la charge des personnes physiques étrangères, résidentes ou non-résidentes, sans terme. La règle de prudence que nous appliquons est donc simple : dix ans pour le dossier fiscal, ce qui couvre le délai de droit commun et ses prorogations, et sans limite pour le dossier de change. Et une règle de forme qui vaut tous les conseils : les originaux des talons de mandats et les preuves de financement en devises ne se numérisent pas seulement, ils se rangent, et quelqu’un d’autre que vous doit savoir où.
Le dossier de change est un actif successoral, et il se transmet comme tel
La garantie de transfert de l’IGOC couvre expressément « le produit de cession ou de liquidation d’investissements étrangers au Maroc issu de la dévolution successorale ». Autrement dit : si le bien a été financé en devises et que la preuve existe, vos héritiers pourront rapatrier le produit de la vente. Si la preuve a disparu avec vous, ils hériteront d’un bien dont la revente ne sortira pas du Maroc par la voie bancaire ordinaire, et ils l’apprendront au pire moment.
Une autre classe d’avoirs subit le même plafond que le vôtre : le transfert « en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable » est limité, lui aussi, à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. Vos héritiers récupéreront donc, au titre de ce que vous aurez rendu définitivement non convertible, une somme calculée sur votredurée de présence — soit, pour quinze ans de séjour, 750 000 dirhams, environ 69 800 euros, quel qu’ait été le montant accumulé. Le chapitre 21 traite la succession au fond ; retenez ici que la conversion définitive est aussi une décision de transmission.
La check-list annuelle
Ce qui suit tient sur une page et remplace, en pratique, tout ce chapitre. Imprimez-la, cochez-la, datez-la. Les échéances marquées d’une date sont des échéances de texte ; les autres sont des recommandations de calendrier.
| Quand | Ce qu’il faut faire | Auprès de qui | Ce qu’il en coûte de l’oublier |
|---|---|---|---|
| Première quinzaine de janvier | Demander l’attestation de versement des pensions de l’année écoulée, au montant BRUT, libellée en euros | Votre caisse de retraite | Sans cette pièce, la réduction de 80 % ne peut pas être demandée pour l’année |
| Première quinzaine de janvier | Demander l’attestation des montants en devises reçus et de leur contre-valeur en dirhams au jour de chaque transfert | Votre banque marocaine domiciliataire, ou l’organisme intervenant dans le paiement | Idem. Un relevé de compte ne remplace pas cette attestation |
| Première quinzaine de janvier | Si vous utilisez une carte étrangère : demander l’attestation annuelle du montant des opérations effectuées au Maroc par carte | Votre banque étrangère émettrice | Les retraits par carte ne sont pas pris en compte dans le prorata |
| Janvier | Si vous utilisez les mandats postaux : rassembler les talons ORIGINAUX de l’année | Vous-même | Un talon perdu est une fraction de réduction perdue, sans reconstitution possible |
| Janvier | Vérifier la validité de la carte d’immatriculation, et la faire renouveler si nécessaire | Autorités marocaines compétentes | Elle conditionne l’accès à la dotation pour voyages personnels et à d’autres opérations de change |
| Février | Confronter les attestations reçues à votre tableau mensuel, recalculer le prorata en dirhams, chiffrer les trois étages | Vous-même, ou votre conseil fiscal marocain | Un écart non détecté se transforme en rectification |
| AVANT LE 1er MARS | Télédéclarer le revenu global de l’année précédente et payer l’impôt, par procédé électronique, formulaire ADP110B-19I sur le portail SIMPL | Direction générale des impôts marocaine | Majorations de l’article 184, minimum 500 dirhams, et pénalités de l’article 208-I |
| AVANT LE 1er AVRIL | Si vous détenez des valeurs mobilières étrangères : déclaration annuelle des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère (art. 84 bis, nouveau depuis le 1er janvier 2026) | Direction générale des impôts marocaine | Voir le chapitre 25, qui traite cette obligation au fond |
| AVANT FIN AVRIL | Si vous louez un bien au Maroc : remettre à la banque les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1 | Votre banque domiciliataire | Sans ces justificatifs, le transfert des loyers est bloqué (IGOC 2026, art. 162) |
| Au fil de l’année | Tenir le tableau mensuel : date, montant en euros, cours appliqué, contre-valeur en dirhams, compte crédité | Vous-même | Impossible de contrôler l’attestation bancaire et de justifier le prorata |
| Au fil de l’année | Après chaque voyage : céder sur le marché des changes, dans les trente jours du retour, les devises servies et non utilisées | Votre banque | Manquement à une obligation de change |
| Une fois par an, à date fixe | Revoir la fraction que vous rendez définitive, au regard de vos dépenses réelles de l’année écoulée et de vos projets de retour | Vous-même, avec votre conseil | Une conversion excessive se paie deux fois : à la conversion, puis au plafond de sortie |
| Tous les trois à cinq ans, et à chaque événement familial | Vérifier que le dossier de change est complet, lisible, dupliqué, et que vos proches savent où il est | Vous-même | La perte des justificatifs de financement en devises vaut perte du régime de convertibilité |
| Année de l’installation, une seule fois | Documenter la date exacte d’installation et demander une attestation de pension détaillée mois par mois : les revenus de source étrangère ne sont imposables qu’à compter de ce jour (art. 27-I) | Vous-même, puis votre caisse de retraite | Une date approximative se paie en assiette, et une attestation annuelle globale ne permet pas d’isoler la période |
| AU PLUS TARD 30 JOURS AVANT LE DÉPART DÉFINITIF | Adresser ou remettre contre récépissé la déclaration de cessation de domicile fiscal, l’impôt devenant immédiatement exigible en totalité (art. 85-I et 175-I) | L’inspecteur des impôts du lieu de votre domicile fiscal | Sans déclaration, pas de quitus fiscal ; sans quitus fiscal, pas de transfert des avoirs sans caractère transférable |
Quatre situations où il ne faut pas monter ce circuit
Un chapitre qui explique comment faire doit dire quand ne pas faire. Voici les quatre cas où nous déconseillons de construire un circuit de conversion définitive, et pourquoi.
Premier cas : la pension est petite.À 9 000 euros par an, l’impôt marocain est nul avec ou sans transfert : il n’y a rien à optimiser. À 15 000 euros, l’avantage complet de la réduction est de 62 euros par an — moins que ce que coûtera un écart de change de 1 % sur les sommes converties. En dessous d’environ 17 400 euros de pension brute annuelle, convertir dans le seul but fiscal détruit de la valeur. Convertissez ce que vous dépensez, ni plus ni moins, et cessez de vous poser la question.
Deuxième cas : vous accumulez.Si votre pension dépasse largement votre train de vie marocain et que vous êtes tenté de tout convertir pour capter les 80 %, faites d’abord ce calcul. Convertir 20 000 euros de plus par an que ce que vous dépensez, pendant cinq ans, c’est immobiliser 100 000 euros en avoirs sans caractère transférable. À votre départ, cinq années entières de séjour ouvrent un rapatriement de 5 × 50 000 = 250 000 dirhams, soit environ 23 300 euros. Vous aurez gagné quelques milliers d’euros d’impôt, immobilisé cent mille euros, et vous n’en ferez ressortir qu’un peu moins d’un quart. La règle est arithmétique : ne rendez définitif que ce que vous dépensez. Le reste doit rester en devises ou en dirhams convertibles, et il perd la réduction sur cette seule part.
Troisième cas : votre conjoint est resté domicilié en France. L’article 76 réserve la réduction aux contribuables « ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ». Le domicile s’apprécie par personne, et la doctrine française admet expressément qu’un couple puisse être à domicile scindé. Un conjoint qui séjourne plus de six mois par an en France et n’exerce pas d’activité au Maroc peut être regardé comme demeurant domicilié en France : sa pension à lui ne bénéficie d’aucune réduction marocaine, et convertir cette pension-là en dirhams non convertibles cumule tous les inconvénients sans le moindre avantage. Le chapitre 4 traite la question du domicile, le chapitre 22 celle du couple.
Quatrième cas : votre banque ne délivre pas l’attestation.Cela paraît trivial et c’est éliminatoire. Une réduction conditionnée à une pièce que personne ne veut signer n’existe pas. Posez la question par écrit avant d’ouvrir le compte, demandez un modèle de l’attestation, et si la réponse est évasive, changez d’établissement pendant qu’il en est encore temps — c’est-à-dire avant que la caisse n’ait été réorientée et que douze virements soient partis.
Cinq circuits qui circulent et qui ne tiennent pas
- « Je change mes euros en espèces sur place, c’est bien du dirham non convertible. »Le change manuel ne figure pas parmi les quatre canaux documentés par la DGI, et un bureau de change n’est pas, à notre lecture, un organisme intervenant dans le paiement des pensions au sens de l’article 82-III : aucune source que nous ayons lue ne traite expressément le cas. Vous n’aurez vraisemblablement pas la pièce.
- « La banque s’occupe de la réduction. » Non. Les pièces se joignent à votre déclaration, la réduction se calcule dans votre déclaration, et le paiement est spontané. Aucun tiers ne le fait à votre place.
- « Je verrai en fin d’année ce que je bascule. »La fenêtre de douze mois de l’article 228 fonctionne dans un sens seulement — du compte ordinaire vers le compte convertible — et l’utiliser fait courir le risque de détruire le caractère définitif du transfert, donc la réduction sur les sommes concernées. Aucun texte que nous ayons lu ne traite cette articulation : ce n’est en aucun cas un outil d’arbitrage rétroactif sur lequel on puisse compter.
- « Comme les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026, tout ceci est sans objet. » L’exonération vise les régimes de retraite de base marocains, et depuis la loi de finances 2026 certaines pensions complémentaires de groupe marocaines. Une pension française n’entre dans aucune de ces catégories, et la DGI l’écrit expressément. Le chapitre 2 le démontre.
- « Je transfère tout, puis je rapatrierai si je rentre. »Le rapatriement des avoirs sans caractère transférable est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu. Ce n’est pas une formalité, c’est un plafond, et il ne se négocie pas.
Faire valider le circuit avant le premier virement, pas au premier contrôle
Nous instruisons le volet transferts d’un projet marocain dans l’ordre où il se joue : qualification du domicile au sens de l’article 23 du CGI marocain et au sens conventionnel, choix des comptes et de l’établissement, canal de transfert retenu et pièces correspondantes, fraction à rendre définitive au regard des dépenses réelles, calendrier déclaratif et plan d’archivage. Sur la doctrine marocaine applicable à l’article 76, sur la forme des attestations et sur toute demande à l’Office des changes, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Huit points de ce chapitre ne sont pas réglés par les sources publiées que nous avons pu ouvrir au 8 août 2026. Nous les listons avec la question à poser et les pièces à réunir, parce qu’un point ouvert signalé vaut mieux qu’une règle inventée — et parce que vous trouverez, en ligne, des réponses affirmatives à chacun d’eux.
| Point ouvert | À qui poser la question | La question exacte | Les pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Le cours à retenir pour convertir le BRUT de la pension, au dénominateur du prorata | Un conseil fiscal établi au Maroc, puis la DGI | Existe-t-il, pour l’année en cause, une base de conversion annuelle des revenus perçus en monnaies étrangères publiée par l’administration, comme la note circulaire n° 717 en évoquait une pour 2009 ? À défaut, quel cours l’administration retient-elle ? | La note circulaire n° 717, tome 1, pp. 433-436 ; le formulaire ADP110B-19I et sa notice ; vos attestations bancaires |
| L’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et la réduction pour charge de famille de l’article 74 | Un conseil fiscal établi au Maroc | Applique-t-on d’abord la réduction catégorielle de 80 % à la fraction d’impôt afférente à la pension, puis la réduction globale pour charge de famille ? L’ordre inverse produit un écart de quelques centaines de dirhams | Le formulaire déclaratif et l’ordre de ses rubriques ; l’exemple n° 1 de la note circulaire n° 736, p. 17 |
| Le sort des retenues opérées par l’État de la source dans le prorata | Un conseil fiscal établi au Maroc | La cotisation d’assurance maladie du non-résident prélevée en France sur le brut empêche de transférer 100 % du brut. La réduction est-elle plafonnée à due proportion, ou l’administration admet-elle une correction ? | Vos bulletins de pension faisant apparaître la retenue ; l’attestation du débirentier au brut |
| L’articulation entre la fenêtre de douze mois de l’article 228 et le caractère « définitif » du transfert | Un conseil fiscal établi au Maroc, et votre banque domiciliataire | Une reconversion opérée dans les douze mois fait-elle perdre rétroactivement la réduction sur les sommes concernées ? Nous le pensons, aucun texte ne le dit | L’article 228 de l’IGOC 2026 ; la note circulaire n° 717, p. 434 |
| La forme matérielle de la production des pièces avec une télédéclaration | La DGI, ou un conseil fiscal marocain | L’article 82-III impose de « joindre » les documents à la déclaration. Avec une télédéclaration, faut-il les téléverser, ou les conserver et les produire sur demande ? | Le formulaire ADP110B-19I ; les écrans du portail SIMPL ; une confirmation écrite |
| L’admission des paiements par carte, et non des seuls retraits, au canal 4 | Un conseil fiscal établi au Maroc | La règle vise des « retraits en dirhams ordinaires », la pièce vise « le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit ». Les paiements chez un commerçant comptent-ils ? | La note circulaire n° 717, tome 1, p. 436 ; un relevé annuel de votre banque étrangère distinguant retraits et paiements |
| La durée de conservation opposable en matière de changes | Un conseil fiscal établi au Maroc, et votre banque domiciliataire | Le délai de reprise fiscal est fixé par l’article 232-I du CGI marocain. Existe-t-il, en matière de changes, une durée de conservation opposable, l’article 20 de l’IGOC imposant la conservation sans fixer de terme ? | L’article 20 de l’IGOC 2026, qui impose la conservation sans fixer de terme |
| Alimenter depuis le Maroc une enveloppe d’épargne française | L’Office des changes, saisi par écrit, et votre conseil en gestion de patrimoine | Un étranger résident fiscal marocain peut-il continuer à verser sur un contrat d’assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français ? Si non, quelles alternatives locales existent ? | L’article 1er de l’IGOC 2026, qui soumet à autorisation toute opération non expressément prévue ; l’article 185, dont l’énumération est limitative |
Une dernière remarque, qui est une opinion et que nous assumons comme telle. Sur ce dossier, le risque n’est pas de se tromper de chiffre : les deux taux qui décident de tout — 70 % et 40 % d’abattement d’assiette, 80 % de réduction d’impôt — sont établis sur quatre sources officielles concordantes. Le risque est de se tromper de règle autour du chiffre : de croire que la réduction est un abattement, qu’elle est binaire, qu’elle suppose un compte marocain, qu’elle s’obtient sans pièces, ou qu’elle est gratuite. Aucune de ces cinq croyances n’est exacte, et chacune d’ elles se rencontre dans des documents qui se présentent comme professionnels. Si vous ne deviez retenir qu’une phrase de ce chapitre : le circuit se décide avant le premier virement, il se documente chaque janvier, et il ne se rattrape pas en février.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 8 août 2026, établi sur les textes publiés : Code général des impôts marocain, édition DGI 2026 à jour de la loi de finances n° 50-25, articles 23, 27, 57-27°, 59, 60-I, 73-I, 74, 76, 82, 84 bis, 85, 155, 175, 184, 208 et 232 ; notes circulaires de la Direction générale des impôts n° 717 (avril 2011), n° 736 (loi de finances 2025) et n° 737 (loi de finances 2026) ; Instruction générale des opérations de change de l’Office des changes, édition 2026, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, articles 1er, 2, 12, 18, 20, 140, 141, 155, 156 à 162, 170 à 177, 185, 207 et suivants, 228 et 241, ainsi que ses éditions 2022 et 2024 pour dater les évolutions ; Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger ; convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 modifiée par l’avenant du 18 août 1989, article 17 ; doctrine BOFiP BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280 ; page du Service des retraites de l’État consacrée aux prélèvements sociaux et aux exonérations ; cours de référence de Bank Al-Maghrib du 07/08/2026.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites — cours de change, montant de pension, fraction transférée, écart de conversion — et non des prévisions ; ils se recalculent avec vos chiffres et au cours du jour. Les écarts de change figurant dans le tableau de coût sont des hypothèses de travail et non des écarts observés : aucun établissement n’est visé, comparé ni recommandé. Plusieurs des questions traitées ici n’ont reçu, à notre connaissance, aucune réponse administrative publiée depuis avril 2011, et elles sont signalées comme telles. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque ; il n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Le droit marocain, la forme des actes et les demandes à l’Office des changes se traitent avec des avocats et des conseils établis au Maroc.

